Circulaire sur l’allocation d’adoption (CAAdop)

Circulaire KS AdopE · 30 octobre 2024 · APG · Version 2

Circulaire sur l’allocation d’adoption (CAAdop); valable à partir du 01.01.2023; état 01.01.2025

En vigueur

OFAS · KS AdopE · Français

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Circulaire sur l’allocation d’adoption (CAAdop)

Valable à partir du 1er janvier 2023

État : 1er janvier 2025

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Avant-propos

Le 1eroctobre 2021, le Parlement a adopté le projet de modification de loi découlant de l’initiative parlementaire « Introduire des allocations en cas d’adoption d’un enfant » (FF 2021 2323), qui prévoit un congé de deux semaines en cas d’adoption.

Le délai référendaire ayant expiré le 20 janvier 2022 sans qu’aucun référendum n’ait été lancé, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur du projet au 1erjanvier 2023.

Dès cette date, les personnes actives qui accueillent un enfant de moins de quatre ans en vue de l’adopter auront droit à un congé financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG). L’indemnisation s’élève à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative réalisé avant l'accueil de l'enfant. Le congé est indemnisé à raison de quatorze indemnités journalières au maximum, à prendre durant un délai-cadre d’une année courant à partir du jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption.

Sous l’angle organisationnel et procédural, l’allocation d’adoption s’inspire des réglementations afférentes au régime des APG pour les personnes servant dans l’armée, le service civil ou la protection civile. Un grand nombre de dispositions renvoient aux directives concernant le régime des APG pour les personnes faisant du service, en cas de maternité et paternité (DAPG). En raison de ses nombreuses spécificités, la CAAdop fait cependant l’objet d’une publication à part. Les réglementations contenues dans cette circulaire concernent l'allocation d'adoption fédérale, c'est-à-dire l'allocation d'adoption réglée dans la LAPG et le RAPG.

La présente circulaire entre en vigueur le 1erjanvier 2023.

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Avant-propos état 1er janvier 2024

Le titre français du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) a dû être renommé de la manière suivante : « ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) ». Cette modification ne concerne que la version française. Les renvois sont donc adaptés. Comme il ne s'agit que d'une modification d'ordre rédactionnelle, les chiffres modifiés ne sont pas indiqués par la mention 1/24.

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Avant-propos au supplément 1, valable à partir du 1er janvier 2025

Le présent supplément contient des modifications en lien avec la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui est entrée en vigueur le 1eroctobre 2023.

Les chiffres modifiés sont indiqués par la mention 1/25.

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Abréviations

AVS Assurance-vieillesse et survivants

AELE Association européenne de libre-échange

AI Assurance-invalidité

APG Régime des allocations pour perte de gain

CC Code civil suisse

CFC Caisse fédérale de compensation

ch. Chiffre

CIS Circulaire sur l’impôt à la source

DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS/AI DSD Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OAPG Ordonnance sur les allocations pour perte de gain

UE Union européenne

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1 Dépôt de la demande

1.1 Exercice du droit

1001 Le droit à l’allocation est exercé moyennant le dépôt d’un

formulaire officiel auprès de la caisse fédérale de compensation CFC.

1002 Chaque parent adoptif dépose une demande, qui couvre

toute la durée du droit à la prestation, et y présente toutes les données nécessaires sur les modalités de répartition du congé pris. Il est nécessaire que chaque parent adoptif dépose une demande uniquement s'ils se partagent le congé d'adoption.

1003 Pour toute demande d'allocation d’adoption, il convient

d’utiliser le formulaire 318.754.

1004 Il n’est pas possible de faire valoir le droit à l’allocation

avant d’avoir pris l'ensemble des jours de congé ou avant l’échéance du délai-cadre de douze mois (art. 16u, al. 1, LAPG).

1005 Les personnes employées à temps partiel disposent d’un

nombre de jours de congé calculé au prorata de leur taux d’activité. Elles remettront à la caisse de compensation les informations supplémentaires suivantes :

– le taux d’occupation ;

– le nombre de jours de congé ;

– les jours de travail habituels par semaine ;

– les jours de travail effectués pour un poste à plein temps.

1006 La demande est déposée :

– par l’employeur, pour les personnes salariées et pour les personnes qui exercent simultanément une activité salariée et une activité indépendante ;

– par l’ayant droit, pour les personnes exerçant une activité indépendante.

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1.2 Personnes légitimées à présenter une demande

1.2.1 Principe

1007 L’exercice du droit appartient en principe à l’ayant droit.

1.2.2 Exercice du droit par l’employeur

1008 L’employeur de l’ayant droit ne peut faire valoir le droit que

s’il lui verse un traitement ou un salaire pendant la durée du droit à l’allocation. Ceux-ci doivent correspondre au moins au montant qui revient à l’ayant droit au titre de l’allocation. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’employeur verse le traitement ou le salaire pendant toute la durée du droit à l’allocation.

1.3 Pièces justificatives à joindre à la demande

1009 L’ayant droit doit apporter la preuve de la véracité de

toutes les indications qui figurent dans sa demande.

1010 L’ayant droit joint à sa demande une attestation de son em-

ployeur qui indique les semaines de congé d’adoption ou les jours de congé pris dans le cadre du congé d’adoption (art. 35r, al. 2, OAPG).

1011 La demande doit être accompagnée de tout document offi-

ciel attestant de l’identité de l’ayant droit, ainsi que :

- d’un document des autorités cantonales compétentes attestant l’accueil de l’enfant en vue de son adoption, qui indique en particulier la date de l’accueil de l’enfant dans le ménage commun ;

- en cas d’adoption à l’étranger, d’un extrait du registre suisse de l’état civil attestant de l’enregistrement de l’adoption ou de documents prouvant que l’adoption a été reconnue en Suisse.

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1.3.1 Personnes salariées

1012 Lors du dépôt de la demande, l’employeur atteste le mon-

tant du salaire déterminant l’allocation. L’employeur compétent à cette fin est celui pour lequel la personne assurée travaillait le jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption.

1013 L’ayant droit qui travaille pour plusieurs employeurs remet

les feuilles complémentaires correspondantes (318.754.1) et les attestations de salaire afférentes avec le formulaire de demande.

1.3.2 Personnes exerçant une activité indépendante

1014 La personne exerçant une activité lucrative indépendante

indique à la caisse de compensation compétente les jours comptabilisés au titre du congé d’adoption.

1015 La personne exerçant une activité lucrative indépendante

joint à sa demande une copie de sa dernière décision de fixation de cotisations AVS. Elle remet ultérieurement à la caisse fédérale de compensation CFC la taxation fiscale définitive (art. 35r, al. 3, OAPG).

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2 Caisse de compensation compétente

1016 La caisse fédérale de compensation CFC est compétente

pour la fixation et le paiement de l’allocation, quelle que soit la caisse de compensation à laquelle est affilié l’employeur ou à laquelle la personne indépendante verse ses cotisations.

1017 Le ch. 1016 s’applique également lorsqu’une personne

exerce plusieurs activités rémunérées et que plusieurs caisses de compensation ont par conséquent été compétentes pour la perception des cotisations.

1018 La caisse fédérale de compensation CFC reste compé-

tente même lorsque l’un des parents change d’employeur, établit son domicile à l’étranger ou lorsque les parents se partagent le congé d’adoption, par exemple.

1019 À réception de la demande, la caisse de compensation

examine si le congé d’adoption a été partagé et de quelle manière et, le cas échéant, si l’autre parent a déjà déposé une demande.

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3 Conditions d’octroi

3.1 Principe

1020 Ont droit à l’allocation d’adoption les personnes qui :

– accueillent un enfant de moins de quatre ans (jour de l'anniversaire non inclus) en vue de l’adopter ;

– ont été obligatoirement assurées au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant immédiatement l’accueil de l’enfant et ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative pendant cinq mois au moins, et

– qui, au moment de l’accueil de l’enfant, sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA, exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ou travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire et touchent à ce titre un salaire en espèces.

1021 En cas d’adoption conjointe, les deux parents doivent rem-

plir les conditions prévues au ch. 1020. Si seul un des deux parents satisfait aux conditions, seul celui-là a droit à l’allocation d’adoption.

1022 Sont considérés comme ayants droit au sens du ch. 1020

tant les futurs parents adoptifs (la décision d’adoption étant encore en suspens) que ceux qui sont déjà parents d’un enfant adopté à l’étranger (la procédure d’adoption ayant été réalisée à l’étranger). Le délai-cadre (ch. 1027) court dès la date à laquelle l’enfant est accueilli dans le ménage commun en Suisse.

1023 L’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire

(art. 264c CC) ne donne pas droit à une allocation (art. 16t, al. 5, LAPG). Il en va de même en cas d'adoption de l'enfant du partenaire avec lequel la personne concernée forme de fait une communauté de vie.

1024 Les personnes qui sont au chômage ou en incapacité de

travailler au moment de l’accueil de l’enfant n’ont pas droit à une allocation d’adoption.

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1025 Les conditions précitées doivent être remplies cumulative-

ment. Si l’une d’entre elles n’est pas remplie, il n’existe en principe pas de droit à l’allocation d’adoption.

3.2 Début du droit

1026 Lorsque les conditions prévues au ch. 1020 (art. 16t LAPG)

sont remplies, le droit à l’allocation naît le jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption (art. 16u, al. 2, LAPG).

1027 L'allocation d'adoption peut être perçue dans un délai-

cadre de 12 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour de l’accueil de l’enfant (art. 16u, al. 2, LAPG). Il dépend de l’enfant donnant droit à l’allocation. Ce délai n’est donc pas décalé lorsque l’un des parents touche des indemnités journalières après l’autre parent.

1028 L’accueil simultané de plusieurs enfants ne fait naître qu'un

seul droit à l'allocation d'adoption (art. 16t, al. 4, LAPG).

3.3 Fin du droit

1029 Le droit à l’allocation d’adoption s’éteint au plus tard

douze mois après l’accueil de l’enfant en vue de son adoption (délai-cadre). Il prend fin avant l’expiration de ce délai lorsque quatorze indemnités journalières ont été perçues.

1030 Le droit s’éteint prématurément lorsque les conditions ne

sont plus remplies, et en particulier lorsque :

– l’enfant décède ;

– l’ayant droit décède.

1031 En revanche, le droit ne s’éteint pas prématurément si l’en-

fant atteint ses quatre ans avant l’échéance du délai-cadre.

1032 Le délai-cadre continue à courir même lorsque les rapports

de travail se terminent ou sont résiliés. Une indemnité journalière peut aussi être versée plus tard durant ce délai-

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cadre. Il en va ainsi par exemple lorsqu’une personne continue à prendre son congé auprès d’un autre employeur parce qu’elle en a changé entre-temps.

3.4 Perception de l’allocation

1033 L’allocation d’adoption consiste en quatorze indemnités

journalières au maximum, que les ayants droit peuvent se répartir librement entre eux.

1034 Les deux parents ne peuvent exercer simultanément leur

droit à l’allocation : un seul parent peut percevoir l’indemnité par jour.

1035 Lorsque l’allocation est perçue sous la forme de jours,

deux indemnités journalières supplémentaires sont versées à chaque parent par tranche de cinq indemnités journalières.

3.5 Durée d'assurance

3.5.1 Principe

1036 L’ayant droit doit avoir été obligatoirement assuré au sens

de la LAVS durant les neuf mois qui ont précédé directement l'accueil de l’enfant. Le jour de l'accueil de l’enfant est pris en compte pour calculer la durée d’assurance. Celle-ci est calculée rétroactivement à partir du jour de l'accueil et doit être continue. Si, par exemple, l'accueil est intervenu le 19 octobre, l’ayant droit doit avoir été assuré sans interruption au moins depuis le mois de février.

1037 La durée d’assurance n’est pas comptée en jours, mais en

mois. Si l’ayant droit n’est assuré que sur quelques jours ou même un seul jour dans un mois, le mois en question est entièrement pris en compte.

1038 Conformément à l’art. 1a, al. 1, LAVS sont assurées les

personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse,

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celles qui y exercent une activité lucrative ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou dans une institution désignée par le Conseil fédéral.

1039 En ce qui concerne l’obligation d’assurance et la qualité

d’assuré, sont applicables les Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA).

1040 Selon les règles de coordination de l’Accord sur la libre cir-1/25 culation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et

l’UE resp. de la Convention AELE, ou de la convention avec le Royaume-Uni,, une personne soumise à cet accord est en principe assujettie à la sécurité sociale d’un seul pays, celui dans lequel elle exerce son activité lucrative. Lorsqu’une personne exerce plusieurs activités dans plusieurs pays, dont le pays de domicile, elle est assurée uniquement dans son pays de domicile. Des exceptions à ces règles existent toutefois notamment avec certains pays et en cas d’activité indépendante. Pour déterminer la qualité d’assuré dans des cas de figure particuliers, il faut se référer aux DAA.

1041 Les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse 1/25 soumises à l’ALCP, à la Convention AELE ou à la Conven-

tion avec le Royaume-Uni, qui sont domiciliées dans un État de l’UE ou de l’AELE et sont au bénéfice d’un congé non payé sont également considérées comme assurées à l’AVS pour cette période si elles ont un contrat de travail valable le jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption (art. 16u, al. 2, LAPG).

3.5.2 Périodes d'assurance étrangères

1042 Les dispositions du présent chapitre sont valables unique-1/25 ment pour les personnes soumises à l’ALCP, à la Conven-

tion AELE (cf. CIBIL) ou à la Convention avec le Royaume-Uni.

1043 Les périodes d’assurance obligatoire accomplies dans un 1/25 État de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni sont prises en

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compte pour définir si les conditions d’assurance minimales sont remplies.

1044 Cette règle s’applique à tous les États membres de l’UE : 1/25 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,

Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. Elle s’applique également avec le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse,

Pays de Galles et Irlande du Nord).

1045 Sont membres de l’AELE : l’Islande, le Liechtenstein et la

Norvège.

1046 L’attestation des périodes d’assurance accomplies dans un 1/25 État membre de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-Uni est

établie sous la forme d’un document électronique structuré (SED) via ALPS/EESSI. Le Business Use Case S_BUC_24 est utilisé à cet effet. Les procédures sont indiquées dans le Manuel d’utilisation ALPS téléchargeable sur la page d’accueil d’ALPS.

1047 Si l’attestation des périodes d’assurance accomplies dans 1/25 un État membre de l’UE/AELE ou au Royaume-Uni n’est

pas jointe à la demande, la caisse fédérale de compensation CFC en sollicitera la production – au moyen d’un SED de demande S040– directement auprès de l’organisme d’assurance étranger du dernier État au sein duquel l’activité lucrative a été exercée.

1048 Les périodes d’assurance attestées par un État de l’UE, de 1/25 l’AELE ou par le Royaume-Uni – au moyen d’un SED de

réponse S041 – doivent être prises en compte par la Suisse sans réserve, même si elles n’avaient pas été considérées comme périodes d’assurance selon le droit en vigueur en Suisse.

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3.6 Personne exerçant une activité lucrative

3.6.1 Principe

1049 La personne assurée doit en principe être considérée

comme exerçant une activité lucrative le jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption (art. 16u, al. 2, LAPG). Cette condition est remplie lorsque la personne est salariée, qu’elle exerce une activité indépendante ou qu’elle travaille dans l’entreprise de son conjoint ou de sa conjointe et perçoit à ce titre un salaire en espèces.

3.6.2 Personnes salariées

1050 La personne assurée est considérée comme salariée si

elle fournit un travail dépendant pour lequel elle perçoit un salaire déterminant au sens de la LAVS. Les personnes qui collaborent à l’entreprise de leur conjoint ou conjointe contre un salaire en espèces sont également considérées comme salariées.

1051 Par salaire déterminant, on entend toute rémunération ver-

sée pour un travail déterminé (voir DSD). Peu importe que ce travail soit accompli dans un but lucratif ou dans un objectif idéal ou d’utilité publique.

1052 Pour déterminer si la personne assurée est réputée sala-

riée le jour de l’accueil de l’enfant (art. 16u, al. 2, LAPG), il convient généralement de se référer à sa situation au regard du droit du travail, et notamment à son contrat de travail. Le rapport de travail doit au moins durer jusqu’au jour de l’accueil de l’enfant (art. 16u, al. 2, LAPG).

1053 Le fait que, le jour de l’accueil de l’enfant (art. 16u, al. 2,

LAPG), le contrat de travail ait ou non été résilié ou que la personne salariée ait pris un congé non payé ne joue par conséquent aucun rôle.

1054 En revanche, si le rapport de travail prend fin avant le jour

de l’accueil de l’enfant (art. 16u, al. 2, LAPG), la personne salariée n’a pas droit à l’allocation.

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3.6.3 Personnes exerçant une activité indépendante

1055 Sont considérées comme exerçant une activité indépen-

dante les personnes qui perçoivent des revenus obtenus dans le cadre d’une activité non salariée.

1056 Fait foi le statut que la personne possédait le jour de l’ac-

cueil de l’enfant en vue de son adoption (art. 16u, al. 2,

LAPG) conformément aux constatations de la caisse de compensation. Le fait que la personne assurée soit affiliée à une caisse de compensation en qualité d’indépendante suffit en principe pour que ce statut lui soit reconnu.

1057 Une personne exerçant une activité indépendante qui se

trouve en incapacité de travail pendant la durée de perception de l’allocation en raison d’une maladie ou d’un accident ne perd pas pour autant son statut d’indépendante au regard de l’AVS (ATF 133 V 73).

1058 Si des indices laissent penser que la personne a cessé son

activité indépendante avant le jour de l’accueil de l’enfant bien que son statut d’indépendante au regard de l’AVS perdure (art. 16u, al. 2, LAPG), la caisse de compensation doit vérifier si c’est effectivement le cas (par ex. dénonciation d’un contrat de bail pour des locaux commerciaux, licenciement, contrat de cession d’un fonds de commerce, communication aux assurances sociales de la cessation d’activité ou de la volonté de cesser l’activité indépendante). Si la personne a cessé d’exercer son activité indépendante avant la date de l’accueil de l’enfant (art. 16u, al. 2, LAPG), elle n’a pas droit à l’allocation d’adoption (ATF 133 V 73 ).

3.7 Durée minimale d'activité lucrative

1059 Pour remplir la durée minimale d’activité de cinq mois, il

n’est pas nécessaire que l’ayant droit ait accompli un nombre déterminé de jours ou d’heures de travail au cours d’un mois civil. Peu importe qu’il soit occupé à plein temps ou ne travaille qu’un jour par semaine. Ce qui est détermi-

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nant, c’est que l’ayant droit ait obtenu durant le mois considéré un revenu de l’employeur pour le travail accompli ou, s’il est indépendant, qu’il ait eu ce statut pendant cinq mois au moins.

1060 La durée minimale d’activité est calculée rétroactivement à

compter du jour de l'accueil de l'enfant. Elle ne doit pas être continue, mais il est impératif que les cinq mois d’activité aient été accomplis pendant la durée d’assurance préalable prescrite (cf. ch. 1036). Des périodes de travail isolées accomplies dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et durant lesquelles un salaire déterminant a été versé sont additionnées et calculées au mois près.

1061 Les vacances ou les congés d’une personne salariée sont

considérés comme périodes d’activité si cette personne continue pendant ce temps à percevoir son salaire de l’employeur ou si elle est rémunérée à l’heure et que son salaire englobe une indemnité pour vacances.

1062 Ne sont pas prises en considération les périodes durant

lesquelles la personne salariée avait certes un contrat de travail, mais bénéficiait d’un congé non payé relativement long.

1063 Pour déterminer la durée minimale d'activité lucrative, on

prend également en compte les périodes durant lesquelles l'ayant droit a effectué une période de service et a touché des indemnités des APG (art. 35m, let. a, OAPG), pour autant que l'ayant droit ait exercé une activité lucrative le jour de l'accueil de l'enfant.

1064 Les périodes durant lesquelles l’ayant droit a perçu des in-

demnités journalières de l’AC, de l’AI, de l’AMal, du régime des APG, de l’AM ou de l’AA (en vertu du droit des assurances sociales ou du droit des assurances privées, LCA) sont intégralement prises en compte pour déterminer la durée minimale d’activité pour autant que l'ayant droit ait exercé une activité lucrative le jour de l'accueil de l'enfant (art. 35m, let. b, OAPG). Cette règle s’applique aussi aux

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jours de suspension du versement de l’indemnité ainsi qu’aux jours d’attente.

1065 Le droit à l’indemnité journalière peut alors succéder immé-

diatement à l’exercice d’une activité lucrative, ou l’exercice d’une activité lucrative être poursuivi ou repris au terme de la perception d’indemnités journalières. Les périodes isolées de perception d’indemnités journalières sont additionnées et ajoutées aux périodes d’activité lucrative.

1066 Les périodes d’activité lucrative, qu’elles soient accomplies

en qualité de salarié ou d’indépendant, sont additionnées pour déterminer la durée minimale d’activité lucrative requise.

1067 Ainsi, la durée minimale exigée de cinq mois d’activité lu-

crative peut être remplie par des périodes d’activité, des périodes où l’ayant droit perçoit des indemnités journalières pour perte de gain, voire par le cumul de périodes d’activité lucrative et de perception d’indemnités journalières pour perte de gain.

3.8 Périodes d'activité étrangères

1068 Les dispositions du présent chapitre sont valables unique-1/25 ment pour les personnes soumises à l’ALCP, à la Conven-

tion AELE (cf. CIBIL) ou à la Convention avec le Royaume-Uni.

1069 Les périodes d’activité accomplies dans un État de l’UE, de 1/25 l’AELE ou au Royaume-Uni et durant lesquelles l’ayant

droit a été assuré dans l’État concerné sont prises en compte pour la détermination de la durée minimale d’activité (cf. chap. 3.11).

1070 L’attestation correspondante des périodes d’activité ac-1/25 complies dans un État de l’UE, de l’AELE ou au Royaume-

Uni doit être délivrée par l’État membre concerné, à charge pour la personne salariée ou indépendante de la présenter

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lors de la demande. Le formulaire SED S041 doit être utilisé à cet effet.

1071 Si l’attestation en question fait défaut lors du dépôt de la

demande, la caisse fédérale de compensation CFC en sollicite la production – au moyen d’un SED de demande S040 – auprès de l’organisme d’assurance étranger du dernier État au sein duquel une activité a été exercée.

1072 Les périodes d’activité accomplies dans un État de l’UE, de 1/25 l’AELE ou au Royaume-Uni et attestées comme telles sur

un SED de réponse S041 doivent être prises en compte sans réserve par la Suisse.

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4 Montant de l’allocation

4.1 Principe

1073 L’allocation est calculée séparément pour chaque parent.

1074 Le montant de l’allocation de chacun des ayants droit cor-

respond à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu immédiatement avant la date indiquée sur l’attestation d’accueil de l’enfant en vue de son adoption (cf. ch. 1011).

1075 Une allocation de 80 % est également garantie lorsqu’une

personne travaillant à temps partiel prend son congé de paternité sous la forme de journées. En cas de temps partiel, le nombre de jours de congé dépend de la réglementation de l'employeur relative au temps de travail et peut être réduit proportionnellement au taux d’occupation. Toutefois, même dans ce cas, l'ayant droit aura droit à 14 indemnités journalières au maximum. Pour la méthode de calcul, voir les ch. 1093 ss.

1076 Aucune allocation pour enfant, pour frais de garde ou d’ex-

ploitation n’est accordée avec l’allocation d’adoption.

1077 L’allocation est réduite si son montant dépasse le plafond

prévu par l’art. 16w en relation avec l’art. 16f LAPG.

4.2 Tables des allocations

1078 L’utilisation des « Tables de l’allocation d'adoption », inté-

grées dans les « Tables pour la fixation des allocations journalières APG » (318.116) éditées par l’OFAS, est obligatoire.

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5 Détermination du revenu obtenu avant le début du droit à l’allocation

5.1 Personnes salariées

1079 L’allocation pour les personnes salariées est calculée sur

la base du dernier revenu de l’activité lucrative au sens de l’art. 5 LAVS, obtenu avant la date de l’accueil de l’enfant et converti en gain journalier. Ne sont pas comptés dans ce calcul les jours durant lesquels la personne salariée n’a pas perçu de rémunération ou n’a touché qu’un revenu moindre en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service au sens de l’art. 1a LAPG ou pour toute autre raison dont elle n’est pas responsable. Les ch. 5008 à 5040 DAPG s’appliquent par analogie.

1080 Concernant les personnes qui bénéficient d’un congé non

payé ou diminuent leur taux d’activité jusqu'au jour de l'accueil de l'enfant et que cette diminution n'est pas liée à une incapacité de travail, la période de non-activité doit être prise en compte pour la détermination du revenu moyen. Dans ce cas, les ch. 5032 et 5033 DAPG s’appliquent par analogie, même s’il s’agit d’un revenu régulier.

1081 Les dispositions des ch. 1079 et 1080 s’appliquent aussi

aux personnes qui ne prennent pas leur congé immédiatement après l'accueil de l’enfant ou qui le prennent sous la forme de journées. Elles s’appliquent également lorsque l'ayant droit change d’employeur ou augmente son taux d’occupation pendant le délai-cadre et gagne ensuite davantage qu’avant l'accueil de l'enfant.

5.2 Personnes exerçant une activité indépendante

1082 Est déterminant pour le calcul de l’allocation des per-

sonnes exerçant une activité indépendante le revenu, converti en gain journalier, qui a été retenu dans la dernière décision de fixation de la cotisation AVS rendue avant l’accueil de l’enfant au sens de l’art. 16u, al. 2, LAPG. Les ch. 5043.1 à 5044 DAPG s’appliquent.

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1083 Si ce revenu remonte à plus d’une année civile, il faut se

référer au revenu de l’année précédant l’année de l’accueil de l’enfant au sens de l’art. 16u LAPG. Si, par exemple,

l’activité lucrative indépendante est interrompue en avril 2023 en raison de l’accueil de l’enfant, c’est le revenu de 2022 qui est déterminant. Ce revenu est celui qui a servi à fixer les acomptes de cotisation.

1084 Sur demande de l’ayant droit, il est aussi possible de se ré-

férer au revenu de l’année durant laquelle les parents accueillent l’enfant au sens de l’art. 16u LAPG. Toutefois,

dans ce cas, seul le revenu réalisé avant l’accueil de l’enfant est pris en compte. Celui-ci doit être attesté (par ex. par un bilan comptable pour la période concernée). Les acomptes de cotisation suffisent uniquement s’ils concordent avec la période concernée et le revenu effectif.

1085 Si la communication fiscale fait état, après coup, d’un re-

venu supérieur ou inférieur à celui qui a été retenu pour la fixation de l’allocation, le ch. 5046 DAPG s’applique par analogie.

1086 Pour déterminer le revenu journalier moyen, le revenu an-

nuel est divisé par 360.

1087 Si le revenu est réalisé pendant moins d’une année, la con-

version en revenu journalier moyen se fait sur la base de la période d’activité effective (ATF 133 V 431). Cette période doit être attestée (statut d’indépendant auprès de la caisse de compensation, bilans comptables, etc.).

5.3 Personnes exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante

1088 Les ch. 5050 à 5054 DAPG s’appliquent par analogie pour

le calcul du revenu moyen déterminant.

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6 Fixation et paiement de l’allocation

1089 Pour la fixation et le paiement, les ch. 6001 à 6046 DAPG

s’appliquent par analogie.

1090 L’allocation d’adoption consiste en quatorze indemnités

journalières au maximum. Elle est versée en une seule fois, après la prise du dernier jour de congé d’adoption.

Cela vaut aussi si le congé d'adoption est reparti entre les parents.

1091 Si le congé d’adoption est pris par semaines, sept indemni-

tés journalières sont versées par semaine, et donc quatorze indemnités journalières si le congé est pris en un seul bloc de deux semaines, quel que soit le taux d’occupation du parent ayant droit à l’allocation.

1092 Cette règle s’applique peu importe que la personne soit en-

gagée à temps complet ou à temps partiel. Si donc le congé est pris sur une semaine de travail entière, il compte comme semaine de congé quel que soit le taux d’occupation. Il en va de même si la personne travaille pour plusieurs employeurs.

1093 Si le congé d'adoption est pris par journées, le congé de

deux semaines correspond en principe à dix journées de travail. Pour cinq journées de congé prises sur les jours travaillés il faut ajouter deux indemnités journalières supplémentaires pour que quatorze indemnités journalières soient versées pour le congé complet.

1094 Il est également possible de combiner la prise de congé

par semaine et par journées.

1095 Lorsque l’ayant droit a plusieurs employeurs, l’allocation

est fixée sur la totalité des revenus, le maximum prévu à l’art. 16f LAPG ne devant pas être dépassé. L’allocation est répartie entre les divers employeurs proportionnellement aux salaires versés. Si la personne prend des jours de congé auprès d'un seul employeur, il ne sera versé pour

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ces jours que la part proportionnelle calculée de l'indemnité journalière.

1096 Le nombre de jours de congé est déterminé en fonction du nombre de jours de travail à fournir en temps normal par rapport au nombre de jours de travail à fournir pour un emploi à temps complet (ch. 1075). Si un jour de congé est pris, il doit à nouveau être multiplié par le même facteur pour déterminer le nombre de jours donnant droit à une indemnité, autrement dit le nombre d’indemnités journalières.

Exemple : activité salariée à 80 % sur 4 jours

Pour une activité à 80 % sur 4 jours de travail sur 5, le rapport est de 1,25 (5 jours / 4). La personne salariée a donc droit à 8 jours de congé (10 jours / 1,25).

Si elle prend par exemple 4 jours de congé, elle a alors droit à 5 indemnités journalières (4 jours x 1,25), auxquelles s’ajoutent deux indemnités supplémentaires (pour une tranche de 5 indemnités touchées).

Exemple : activité salariée à 80 % sur 5 jours

Pour une activité salariée à 80 % sur 5 jours de travail sur 5, le rapport est de 1 (5 jours / 5). La personne salariée a donc droit à 10 jours de congé (10 jours / 1).

Si elle prend par exemple 5 jours de congé, elle a alors droit à 5 indemnités journalières (5 jours x 1), auxquelles s’ajoutent deux indemnités supplémentaires (pour une tranche de 5 indemnités touchées).

Exemple : activité salariée à 20 % sur 2 jours

Pour une activité salariée à 20 % sur 2 jours sur 5, le rapport est de 2,5 (5 jours / 2). La personne salariée a donc droit à 4 jours de congé (10 jours / 2,5).

Si elle prend par exemple 2 jours de congé, elle a alors droit à 5 indemnités journalières (2 jours de congé x 2,5), auxquelles s’ajoutent 2 indemnités supplémentaires (pour une tranche de 5 indemnités touchées).

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1097 Si l’allocation est versée à l’employeur, d’autres modalités

de paiement peuvent être prises en compte (par ex. crédit sur les factures de cotisations périodiques).

1098 Si le droit à l’allocation est incontesté, mais que des retards

surgissent dans la fixation de son montant, la caisse de compensation procède à des paiements provisoires pour autant que le versement n’est pas destiné à l’employeur.

1099 L’allocation d’adoption représente un revenu de substitu-

tion. Le revenu de substitution versé à des personnes salariées étrangères est soumis à l’impôt à la source, à moins qu’elles soient titulaires d’un permis d’établissement (permis C) ou vivent en ménage commun – sans être séparées juridiquement ou de fait – avec un conjoint ou une conjointe de nationalité suisse ou de nationalité étrangère au bénéfice d’un permis d’établissement. La CIS s’applique par analogie.

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7 Cession, saisie, restitution, compensation, remise de l’obligation de restituer et amortissement

1100 Les ch. 7001 à 7022 DAPG en matière de cession, saisie,

restitution, compensation, remise de l’obligation de restituer et amortissement s’appliquent par analogie.

8 Cotisations au régime des APG

1101 Les ch. 8001 à 8023 DAPG s’appliquent par analogie.

9 Dispositions relatives à l’organisation et au conten-

tieux

1102 Les ch. 9004 à 9012 DAPG s’appliquent par analogie.

10 Entrée en vigueur

1103 La présente circulaire entre en vigueur le 1erjanvier 2023.