Supplément 2 à la Circulaire concernant les dispositions transi-toires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21); valables dès le 01.01.2026

Supplément KS-R AHV21 N2 · 19 novembre 2025 · AVS · Version 2

Supplément 2 à la Circulaire concernant les dispositions transi-toires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21); valables dès le 01.01.2026, état 01.01.2026

En vigueur

OFAS · KS-R AHV21 N2 · Français

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Supplément 2 à la

Circulaire concernant les dispositions transi-

toires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21)

Valables dès le 1er janvier 2026

Etat : 1er janvier 2026

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2026

La mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse entre en vigueur le 1er janvier 2026. Le supplément 2 contient une précision concernant le supplément de rente octroyé aux femmes de la génération transitoire qui perçoivent la rente de vieillesse à l’âge de référence. En effet ce supplément n’est pas pris en considération dans le calcul de la 13e rente de vieillesse.

Par ailleurs des précisions et adaptations d’ordre rédactionnel ont été apportées.

Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/26.

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3010 Pour les femmes concernées par le relèvement progressif 1/26 de l’âge de référence, les taux de réduction mensuels s’ap-

pliquent en tenant compte de l’augmentation de la durée de l’anticipation (ch. 3027 et 3031).

Exemple :

Une femme née le 15 mai 1961 anticipe sa rente de vieillesse à l’âge de 62 ans à partir du mois de juin 2023. Le taux de réduction applicable au moment de l’anticipation est de 13,6%. Elle atteint l’âge de référence de 64 ans et 3 mois en août 2025. La durée totale de l’anticipation est de 2 ans et 3 mois. Le revenu annuel moyen déterminant au moment de l’anticipation est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse multiplié par quatre (art. 56quater, al. 1, let. a RAVS). Pour déterminer le montant de la réduction définitive le taux de réduction applicable est de 2,3 % (cf. ch. 3008 ss).

5001.1 Le supplément de rente mensuel n’est pas pris en considé-1/26 ration dans le calcul de la 13e rente de vieillesse (ch. 1002

C 13 RV).