Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA)
Circulaire KSAB · 22 novembre 2025 · AI · Version 17
Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) (valable à partir du 1.1.2015; Etat au 1.1.2026)
En vigueur · Remplace : LC 419 (2022)
OFAS · KSAB · Français
Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA)
Valable depuis le 1er janvier 2015
État : 1er janvier 2026
318.507.26 f
Préface
Cette nouvelle édition de la présente circulaire remplace la version en vigueur depuis le 1erjanvier 2025.
Les modifications de nature strictement linguistique ou les change- ments de date dans les exemples ne sont pas signalés comme mo- difications.
Les chiffres suivants ont été modifiés, complétés ou ajoutés :
3010 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
3018 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
3019 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
5007.1 Ajout de l’indication que le curateur n’a droit à aucune
rémunération pour ses prestations de conseil.
6021 Adaptation à la terminologie du FAKT-Online
6048 Correction, précisation, ajout d’exemples
6055.1 Ajout suite aux recommandations du contrôle des fi-
nances
8007 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
8008 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
8009 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
9002.1 Ajout suite aux recommandations du contrôle des fi-
nances
9003 Ajout de la réduction suite à l’introduction du ch. 9002.1 9016 Ajout d’un exemple
Annexe 7 Adaptation suite aux recommandations du contrôle des
finances
- Table des matières Abréviations7
- 1 Début et fin du droit9
- 1.1 Exercice du droit9
- 1.2 Début du droit9
- 1.3 Fin du droit10
- 1.4 Remplacement de la contribution d’assistance de l’AI par celle de l’AVS (droits acquis)15
- 1.5 Retrait de la demande et renonciation aux prestations19
- 2. Conditions d’octroi20
- 2.1 Octroi d’une allocation pour impotent de l’AI21
- 2.2 Vivre à domicile21
- 2.3 Mineurs22
- 2.4 Assurés dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte26
- 3. Prestations d’aide reconnues29
- 3.1 Prestations d’aide régulières29
- 3.1.1 Critère de régularité30
- 3.2 Fournisseurs de prestations reconnus31
- 3.2.1 Contrat de travail32
- 3.2.2 Obligation de poursuivre le versement du salaire35
- 3.2.2.1 Poursuite du versement du salaire en cas d’empêchement du salarié (maladie, accident, maternité et service militaire)36
- 3.2.2.2 Poursuite du versement du salaire en cas d’empêchement de l’employeur38
- 4. Besoin d’aide, besoin d’assistance, contribution d’assistance40
- 4.1 Domaines d’aide40
- 4.1.1 Définitions41
- 4.1.2 Généralités41
- 4.1.2.1 Système des degrés42
- 4.1.2.2 Suppléments et réductions45
- 4.1.3 Domaine Actes ordinaires de la vie47
- 4.1.4 Domaine Tenue du ménage48
- 4.1.5 Domaine Participation à la vie sociale et organisation des loisirs51
- 4.1.6 Domaine Education et garde des enfants51
- 4.1.7 Domaine Exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole52
- 4.1.7.1 Définition d’« intérêt public »53
- 4.1.8 Domaine Formation professionnelle initiale et continue54
- 4.1.9 Domaine Exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire de l’emploi56
- 4.1.10 Domaine Surveillance pendant la journée59
- 4.1.11 Domaine Prestations de nuit61
- 4.1.12 Phases aiguës64
- 4.2 Plafonds67
- 4.2.1 Plafonds dans les domaines AOV, Tenue du ménage et Participation à la vie sociale et loisirs68
- 4.2.2 Plafonds dans les domaines Éducation et garde des enfants, Exercice d’une activité d’intérêt public ou bénévole, Formation professionnelle initiale et continue, et Exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail70
- 4.2.3 Plafonds dans le domaine Surveillance pendant la journée71
- 4.2.4 Plafonds dans le domaine Prestations de nuit71
- 4.2.5 Réduction des plafonds71
- 4.3 Calcul de la contribution d’assistance72
- 4.3.1 Détermination du besoin d’aide72
- 4.3.2 Détermination du besoin d’assistance73
- 4.3.3 Détermination de la contribution d’assistance78
- 4.3.3.1 Montant mensuel de la contribution d’assistance78
- 4.3.3.2 Montant annuel de la contribution d’assistance80
- 5. Conseil81
- 6. Procédure85
- 6.1 Dépôt de la demande85
- 6.2 Examen des conditions d’octroi86
- 6.3 Enquête87
- 6.4 Préavis88
- 6.5 Décision89
- 6.5.1 Décisions à l’âge AVS (droits acquis)90
- 6.6 Facturation91
- 6.6.1 Prestations de conseil91
- 6.6.2 Contribution d’assistance91
- 6.7 Contrôle des factures95
- 6.7.1 Contrôle annuel ou ponctuel103
- 6.8 Versement104
- 6.9 Acompte104
- 7. Révision et reconsidération105
- 7.1 Révision105
- 7.1.1 Généralités105
- 7.1.2 Motifs de révision106
- 7.1.3 Révision d’office107
- 7.1.4 Révision sur demande108
- 7.1.5 Révision procédurale108
- 7.2 Effets de la révision109
- 7.2.1 Généralités109
- 7.2.2 Augmentation de la contribution d’assistance109
- 7.2.3 Diminution ou suppression de la contribution d’assistance110
- 7.2.4 En cas d’obtention irrégulière d’une contribution d’assistance ou de non-respect de l’obligation de renseigner112
- 7.2.5 Situation inchangée114
- 7.3 Reconsidération114
- 8. Obligations de l’assuré114
- 8.1 Obligation de réduire le dommage114
- 8.2 Obligation de collaborer115
- 8.3 Obligation de renseigner116
- 8.4 Obligations de l’employeur117
- 9. Sanctions118
- 9.1 Mise en demeure assortie d’un délai de réflexion119
- 9.2 Suspension de la contribution d’assistance119
- 9.3 Refus d’octroyer la contribution d’assistance121
- 10. Coordination avec d’autres prestations122
- 10.1 Coordination avec l’assurance militaire et avec l’assurance-accidents122
- 10.2 Coordination avec les caisses de compensation123
- 10.3 Coordination avec l’assurance-maladie123
- 10.4 Coordination avec les PC124
- 11. Disposition finale127
- Annexe 1 : Conditions d’octroi : processus de décision128
- Annexe 2 : Poursuite du versement du salaire selon l’échelle de Berne129
- Annexe 3 : Tableaux des fourchettes par degré et par domaine130
- Annexe 4 : Mineurs : réductions du besoin d‘aide dans le FAKT132
- Annexe 5 : Fixation de la contribution d’assistance135
- Annexe 6 : Processus de la contribution d’assistance136
- Annexe 7 : Modèle de contrat de travail137
Abréviations
AI Assurance-invalidité
AIJM Assurance d’indemnités journalières en cas de
maladie
AMal Assurance-maladie
AOS Assurance obligatoire des soins
AOV Actes ordinaires de la vie
API Allocation pour impotent
ATF Arrêt du Tribunal fédéral (publié)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CA Contribution d’assistance
CC Code civil
CdC Centrale de compensation
CIIAI Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’as-
surance-invalidité
CO Code des obligations
CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-inva-
lidité
CPPI Circulaire sur le paiement des prestations indivi-
duelles dans l’AI et l’AVS
CTT Contrat-type de travail
DR Directives sur les rentes
FAKT Instrument d’évaluation
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LAM Loi fédérale sur l’assurance militaire
LAMA Ancienne loi fédérale sur l’assurance en cas de
maladie et d’accidents
LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survi-
vants
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des as-
surances sociales
LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisa-
nat et le commerce
OLT 5 Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Or-
donnance sur la protection des jeunes travail- leurs)
OPAS Ordonnance sur les prestations de l’assurance
des soins
OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales
PC Prestations complémentaires
Pratique VSI Revue publiée par l’OFAS à l’intention des
caisses de compensation
RAI Règlement sur l’assurance-invalidité
RCC Revue mensuelle sur l’AVS, l’AI, les APG et les
PC, publiée par l’OFAS
SSI Supplément pour soins intenses
SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’ac-
cidents
TF Tribunal fédéral
1 Début et fin du droit
1.1 Exercice du droit
1001 Le droit à une contribution d’assistance n’est pas examiné
d’office (par ex. dans le cadre d’une demande d’API de l’AI). Les assurés doivent introduire une demande explicite de contribution d’assistance (demande écrite au moyen du formulaire officiel no001.006 pour les assurés majeurs et no001.007 pour les assurés mineurs, cf. art. 65, al. 1, RAI). L’art. 29 LPGA et les ch. 1003 ss CPAI sont applicables.
1.2 Début du droit
1002 Il n’y a pas de délai d’attente propre à la contribution d’as-
sistance (le délai d’attente de l’allocation pour impotent compte indirectement aussi pour la contribution d’assis- tance). Le droit naît toutefois au plus tôt à la date à laquelle l’assuré fait valoir son droit aux prestations au sens de l’art. 29 LPGA (art. 42septies, al. 1, LAI).
1003 Lorsque toutes les conditions d’octroi ne sont pas remplies
au moment de la demande (par ex. parce que l’assuré vit en home), la naissance du droit est ajournée à la date à la- quelle les conditions sont remplies (par ex. sortie du
home).
1003.1 En cas de sortie du home, il faut veiller à ce que l’assuré 1/22 soit considéré d’emblée comme vivant à domicile (et qu’il
ait donc droit à une contribution d’assistance) et ce même si, en vertu de l’art. 82 RAI, il reçoit encore, pour l’alloca- tion pour impotent, le tarif pour personne vivant en home.
Exemple :
Un assuré quitte un home le 17 octobre. Conformément à l’art. 82 RAI, le nouveau montant ne sera versé qu’à partir du mois suivant et l’assuré ne reçoit qu’un quart du tarif de l’allocation pour impotent en octobre. Ce n’est qu’en no- vembre qu’il reçoit le tarif intégral de l’allocation pour impo- tent. Le droit à la contribution d’assistance peut toutefois naître dès le 17 octobre (compte tenu du ch. 1004, la con- tribution d’assistance peut être versée à titre rétroactif à compter du 1eroctobre). Pour le mois d’octobre, il ne faut déduire dans le formulaire FAKT que le quart du montant de l’allocation pour impotent et, à partir de novembre, le montant total (saisir la révision dans FAKT).
1004 Dès que l’office AI a rendu sa décision, la contribution d’as- 1/18 sistance peut être versée à titre rétroactif pour la période
allant du premier jour du mois du dépôt de la demande à la date de la décision, pour autant que les conditions d’octroi aient été remplies durant cette période et que le dépôt de la demande ne date pas de plus de douze mois (art. 42sep- ties, al. 2, LAI). Les éventuels frais supplémentaires de l’as- suré par rapport à ce qui est fixé dans la décision ne sont pas remboursés.
1.3 Fin du droit
Art. 42septies, al. 3, LAI
Ce droit s’éteint au moment où l’assuré:
a. ne remplit plus les conditions visées à l’art. 42quater;
b. anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieil- lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS, ou atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, ou
c. décède.
1005 Sitôt qu’une des conditions n’est plus remplie, le droit à la 1/25 contribution d’assistance s’éteint pour les prestations
d’aide fournies après cette date. C’est le cas, par exemple, lorsque l’assuré n’a plus droit à une allocation pour impo- tent, ou lorsqu’un assuré mineur cesse de fréquenter l’école ordinaire. Dans ce cas, la suppression a effet à la
fin du mois. L’office AI doit rendre une décision de suppres- sion de la contribution d’assistance, sauf en cas de décès de l’assuré (poursuite du versement du salaire en cas de décès, cf. point 3.2.2.2.1). Si ce n’est que temporairement (pendant trois mois au maximum) que les conditions d’oc- troi ne sont pas remplies, la contribution d’assistance peut continuer d’être octroyée.
Exemple 1
Un assuré dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte touche une contribution d’assistance parce qu’il exerce une activité lucrative sur le marché primaire du tra- vail. En mai, il informe l’office AI qu’il ne travaillera plus à partir du 15 juin, de sorte qu’il n’aura plus droit à une con- tribution d’assistance. Par décision du 16 juillet 2025, il est communiqué à l’assuré que sa contribution d’assistance est supprimée à partir de fin juin 2025.
Exemple 2
Un assuré de 16 ans fréquente une classe ordinaire. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il trouve un emploi sur le marché primaire du travail. Il ne commence à travailler que trois mois après la fin de l’année scolaire. La contribu- tion d’assistance peut toutefois continuer d’être octroyée durant ces trois mois.
Exemple 3
Un enfant passe normalement dix nuits par mois en home. En juin 2022, il y passe 17 nuits, puis à nouveau dix nuits par mois à partir de juillet. Il s’agit d’une modification tem- poraire, qui ne supprime pas le droit à la contribution d’as- sistance.
1006 Après la suppression de la contribution d’assistance, son versement n’est poursuivi que lorsque subsistent des obli- gations résultant du contrat de travail pour lesquelles une contribution d’assistance est versée, même sans que des prestations d’aide aient été fournies par l’assistant, mais uniquement si l’assuré ne pouvait rien entreprendre pour
éviter ces obligations. La contribution d’assistance est ver- sée aussi longtemps qu’il y a obligation de verser le salaire en vertu du CO, mais au maximum pendant trois mois.
1007 Si le droit s’éteint en raison de la suppression de l’alloca-
tion pour impotent, le droit à la contribution d’assistance s’éteint parallèlement à la suppression de l’allocation pour impotent. Cette dernière n’étant supprimée que deux mois après notification de la décision correspondante (art. 88bis, al. 2, let. a, RAI), l’assuré dispose de suffisamment de temps pour résilier les contrats de travail. Aucune obliga- tion de poursuivre le versement du salaire n’est donc re- connue.
1007.1 Si l’assuré ajourne la rente de vieillesse, son droit à l’allo- 1/25 cation pour impotent et son droit à la contribution d’assis-
tance s’éteignent à la fin du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Même dans cette situation, au- cune obligation de poursuivre le versement du salaire n’est reconnue.
1008 Si l’assuré vit dans un home au moins seize jours par mois,
la contribution d’assistance n’est versée qu’en présence d’obligations, résultant du contrat de travail en vertu du CO, pour lesquelles une contribution d’assistance est ver- sée. Dans ce cas, la contribution d’assistance est encore versée durant trois mois au maximum. Ces obligations ne sont toutefois prises en compte que lorsque l’entrée en home était imprévisible. Lors d’une entrée en home prévi- sible, l’assuré est tenu de prendre les mesures nécessaires (résiliation des contrats de travail) afin qu’aucune obligation ne perdure après l’entrée en home.
1009 Une entrée en home est considérée comme imprévisible
lorsqu’il n’y avait pas lieu de s’y attendre et qu’elle inter- vient dans le cadre d’une situation d’urgence. En revanche, lorsque des contacts ont déjà été pris avec un home, l’en- trée n’est pas imprévisible.
1009.1 Si le nombre de nuits passées dans un endroit ou l’autre 1/22 est irrégulier, il faut établir la moyenne sur l’année qui pré-
cède ou au moins sur les six derniers mois pour déterminer si l’assuré passe en moyenne plus ou moins de
quinze nuits à domicile ou en home par mois. Il faut faire le point régulièrement. Ne sont toutefois payées que les heures effectivement fournies, et notamment que les nuits passées à la maison.
1010 Si le droit à la contribution d’assistance s’éteint parce que
les conditions fixées aux art. 39a et 39b RAI ne sont plus remplies, aucune prestation n’est normalement attribuée pour la poursuite du versement du salaire. Chaque cas doit néanmoins être évalué individuellement.
Exemple 1
Un assuré de quinze ans fréquente une classe ordinaire. Il termine sa scolarité obligatoire, puis fréquente un centre de réadaptation. Le droit à la contribution d’assistance s’éteint et l’assuré n’a pas droit à des prestations pour la poursuite du versement du salaire, car il avait suffisamment de temps pour se préparer au changement de situation.
Exemple 2
Un assuré de quinze ans fréquente une classe ordinaire. Il termine sa scolarité obligatoire et trouve une place d’ap- prentissage sur le marché primaire du travail. L’employeur se rétracte subitement et l’assuré se voit contraint de se tourner vers un centre de réadaptation. Le droit à la contri- bution d’assistance s’éteint. En cas d’obligations résultant du contrat de travail en vertu du CO, la contribution d’assis- tance continue toutefois d’être versée durant trois mois au maximum.
1011 L’obligation de renseigner s’applique pour les change-
ments engendrant l’extinction des conditions donnant droit à une contribution d’assistance. Si l’assuré annonce le changement, le droit à une contribution d’assistance
s’éteint à compter de la date du changement (ch. 7021), sauf en présence d’obligations résultant du contrat de tra- vail en vertu du CO (délai de résiliation). Si l’assuré
manque à son obligation de renseigner, la contribution d’assistance est supprimée rétroactivement à partir de la date du changement affectant le droit à la contribution (par analogie avec l’art. 88bis, al. 2, let. b, RAI). Dans ce cas,
aucune obligation de poursuivre le versement d’un salaire n’est reconnue. La restitution des prestations indûment perçues est exigée.
1012 Lors d’un séjour à l’étranger de plus de trois mois, le droit à 1/19 une contribution d’assistance est suspendu (ni l’allocation
pour impotent ni la contribution d’assistance ne sont expor- tables). Aucune obligation de poursuivre le versement du salaire n’est reconnue. Un séjour à l’étranger de moins de trois mois est en revanche considéré comme un change- ment temporaire qui n’entraîne pas la suspension du droit et durant lequel la contribution d’assistance est versée comme d’habitude. La limite de trois mois doit être consi- dérée comme une directive, qu’il s’agit d’examiner au cas par cas. En cas de séjours répétés à l’étranger au cours de la même année, il faut examiner si le domicile ou la rési- dence habituelle est toujours en Suisse (art. 42 LAI, art. 13 LPGA, point 1.2 CSI).
1013 Le droit à une contribution d’assistance perdure en principe 1/24 jusqu’à la survenance du droit à une rente de vieillesse ou
à la perception totale d’une rente de vieillesse anticipée et s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’as- suré atteint l’âge de référence ou anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse. En même temps, les droits acquis dans l’AI sont garantis par le droit à une con- tribution d’assistance de l’AVS (cf. point 1.4).
1014 Lorsqu’un assuré décède, le droit à une contribution d’as-
sistance s’éteint à la fin du mois durant lequel il est dé- cédé. Une contribution d’assistance n’est versée, que si des obligations résultant du contrat de travail ou du CO subsistent (cf. point 3.2.2.2.1), pour autant que la contribu- tion d’assistance annuelle ne soit pas déjà dépassée (pro- portionnellement).
1014.1 Les prestations proportionnellement perçues en trop ne doivent pas être remboursées en cas de suppression de la contribution d’assistance, sauf si la suppression est moti- vée par un abus, une violation des obligations d’employeur, une violation des obligations envers les assurances so- ciales, ou si l’assuré a omis de signaler les modifications qui ont conduit à cette suppression.
Exemple 1
Un assuré touche une contribution d’assistance de
1 000 francs par mois, soit 12 000 francs par an (de janvier à décembre). Cette prestation est supprimée au 30 sep- tembre, parce qu’il est entré en home. Pour la période de janvier à septembre, l’assuré a déjà facturé 11 000 francs. Il n’est pas exigé de remboursement proportionnel.
Exemple 2
Un assuré touche une contribution d’assistance de
1 000 francs par mois, soit 12 000 francs par an (de janvier à décembre). Cette prestation est supprimée au 30 avril, car il n’a pas présenté de décompte des cotisations so- ciales. Pour janvier à avril, l’assuré a déjà facturé
6 000 francs. Le remboursement des prestations propor- tionnellement perçues en trop est exigé, soit un montant de 2 000 francs (6 000 - 4 x 1 000).
1.4 Remplacement de la contribution d’assistance de l’AI par celle de l’AVS (droits acquis)
1/24 Art. 43terLAVS
La personne qui était au bénéfice d’une contribution d’as- sistance de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour au- quel elle a fait usage du droit de percevoir une rente antici- pée entière continue d’en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors. Les art. 42quaterà 42octies LAI s’appliquent par analogie au droit à la contribution d’as- sistance et à l’étendue de celle-ci.
1015 Si une personne a touché une contribution d’assistance de 1/25 l’AI avant l’âge de référence ou avant la perception antici-
pée de la totalité de la rente de vieillesse, elle continue d’en bénéficier à concurrence du montant accordé jusquelà (art. 43terLAVS, pour les cas d’ajournement de la rente de vieillesse v. ch. 1015.3). Pour bénéficier des droits ac- quis, l’assuré doit remplir les conditions d’octroi et avoir bé- néficié d’heures d’assistance au cours du mois précédant le début de la perception de la rente de vieillesse. La date de facturation et celle du remboursement par l’AI ne jouent aucun rôle. L’élément déterminant pour les droits acquis est le montant en francs après déduction des autres pres- tations fixé dans la décision, indépendamment du montant qui a été facturé.
Exemple
Un assuré né le 15 juillet 1957 dépose une demande de contribution d’assistance le 3 février 2022 (à 64 ans). L’en- quête a lieu le 10 mai 2022 et l’office AI rend son préavis le 20 juillet 2022 et sa décision définitive le 30 août 2022, re- connaissant le droit à la contribution d’assistance à partir de février 2022. L’assuré ne pourra bénéficier de la contri- bution d’assistance au-delà de l’âge de référence que si des heures d’assistance lui ont été fournies avant le 15 juil- let 2022. Sinon, même s’il a déposé sa demande avant d’atteindre l’âge de référence et que la décision de l’office AI n’est intervenue qu’après qu’il l’a atteint, il ne pourra bé- néficier de la garantie des droits acquis.
1015.1 Si l’assuré anticipe la perception d’une partie seulement de 1/24 sa rente de vieillesse, il conserve son droit à la contribution
d’assistance de l’AI.
1015.2 Si l’assuré révoque la perception anticipée de la totalité de 1/24 sa rente de vieillesse (cf. art. 56terRAVS), il doit être placé
dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas anti- cipé la perception de sa rente. Par conséquent, le droit à la contribution d’assistance de l’AI renaît avec effet rétroactif dès le début de l’anticipation.
Exemple 1
Un assuré de 64 ans dépose une demande de rente d’in- validité. Ensuite il anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse. Deux mois après il dépose une de- mande de contribution d’assistance auprès de l’office AI. L’office AI lui notifie donc une décision de refus temporaire (sans préavis) qui l’informe que sa demande pourrait être à nouveau traitée si suite à une décision positive concernant la rente d’invalidité il révoque la perception anticipée de sa rente de vieillesse (v. catalogue des textes). Un an après (à 65 ans), une rente d’invalidité lui est octroyée rétroacti- vement et il révoque la perception anticipée de la totalité de sa rente de vieillesse. S’il est encore intéressé à par une CDA, il doit communiquer ce changement à l’office AI qui de son côté doit donc reprendre l’instruction de la de- mande de CDA. Son droit à une CDA de l’AI naît à partir du moment de sa première demande (sous réserve de l’art. 42septies, al. 2, LAI). Une contribution d’assistance lui sera versée après avoir atteint l’âge de référence unique- ment s’il aura engagé du personnel et facturé la contribu- tion d’assistance avant d’avoir atteint cet âge (ch. 1015, art. 43terLAVS).
Exemple 2
Un assuré de 63 ans, au bénéfice d’une CDA, dépose une demande de rente AI au mois de mars 2024. Au mois de juin 2024, il anticipe la totalité de sa rente de vieillesse. La CDA lui est alors versée par l’AVS. En septembre 2025, lorsqu’il a 64 ans, il demande une augmentation de sa CDA. L’office AI procède à l’instruction mais refuse l’éven- tuelle augmentation car dans le cadre des droits acquis de l’AVS une augmentation du montant n’est plus possible (ch. 1015). Il l’informe que sa demande pourrait être à nou- veau traitée si suite à une décision positive concernant la rente AI, il révoque la perception anticipée de sa rente de vieillesse. À 65 ans, une rente d’invalidité lui est octroyée rétroactivement et il révoque la perception anticipée de la totalité de la rente de vieillesse. l’office AI peut donc, le cas échéant, augmenter la CDA à partir de septembre 2025.
1015.3 En cas d’ajournement d’une partie ou de la totalité de la 1/25 rente de vieillesse, il n'existe aucun droit à une allocation
pour impotent. En conséquence, il n’y a pas de droit non plus à une contribution d’assistance. Une éventuelle garan- tie des droits acquis s’éteint définitivement.
1016 Tant que les conditions applicables dans l’AI sont remplies 1/16 et que le besoin d’aide reste constant et sous réserve de
dispositions contraires de la présente circulaire, la contribu- tion d’assistance de l’AI est remplacée par une prestation de même genre et du même montant. L'adaptation au ren- chérissement n’est pas considérée comme une augmenta- tion de la contribution d’assistance et, de ce fait, est garan- tie.
1017 Lorsqu’un assuré dont la capacité d’exercice des droits ci-
vils est restreinte perçoit une contribution d’assistance parce qu’il exerce une activité lucrative (art. 39b, let. c,
RAI) et qu’il cesse cette activité à l’âge de référence, le droit à la contribution d’assistance ne s’éteint pas.
1018 La contribution d’assistance peut encore être révisée après 1/22 cette date, mais elle ne peut plus être augmentée. Cette
règle s’applique tant au montant mensuel qu’annuel :
même si l’assistance par un proche cesse ou n’est plus rai- sonnablement exigible (changement du facteur de multipli- cation, cf. point 4.3.3.2), le montant annuel ne peut plus être augmenté.
1019 La contribution d’assistance peut toutefois être réduite si le 1/23 besoin d’aide change. Le cas échéant, le besoin d’aide re-
connu dans les domaines du travail et de la formation s’éteint. Des corrections doivent également être apportées en cas de changement de la composition du ménage ou au niveau de la garde des enfants (par ex. augmentation / di- minution du nombre d’adultes, âge des enfants). Une modi- fication durable d’autres prestations, comme les presta- tions remboursées en vertu de la LAMal, ou du temps passé en institution peut aussi avoir un impact sur le be- soin d’aide.
Exemple
Un assuré a un besoin d’aide de 200 heures par mois, dont 20 heures pour son travail. Il reçoit des prestations d’aide et de soins à domicile (40 h par mois) et bénéficie d’une al- location pour impotence moyenne couvrant environ
36 heures par mois. Il touche donc une contribution d’as- sistance couvrant 124 heures par mois (200 - 40 - 36).
À l’âge de référence, il cesse de travailler. Son besoin d’aide passe donc à 180 heures (200 - 20) et la contribu- tion d’assistance, à 104 heures. Après quelques mois, son état de santé se dégrade et il a désormais besoin de pres- tations d’aide pendant 220 heures par mois. Une allocation pour impotence grave lui est alors octroyée (conformément à la garantie des droits acquis, le montant de l’allocation ne change pas et continue à couvrir 36 h), et ses prestations d’aide et de soins à domicile ne changent pas. En théorie, il aurait désormais droit à une contribution d’assistance couvrant 144 heures (220 - 36 - 40), mais comme une aug- mentation est exclue lorsqu’il a atteint l’âge de référence ou anticipé la perception de la totalité de sa rente de vieil- lesse, il continue de percevoir une contribution d’assis- tance pour 124 heures.
1.5 Retrait de la demande et renonciation aux presta-
tions
1020 Les principes du retrait sont définis aux ch. 1042 ss CPAI. 1/22
1021 Il est en principe toujours possible d’accéder aux de- 1/22 mandes de retrait de la contribution d’assistance.
1022 Abrogé
1/22
1023 Abrogé
1/22
1024 Les principes de la renonciation sont définis aux
1/22 ch. 1047 ss CPAI.
1025 Abrogé
1/22
1026 Les décisions de renonciation à la contribution d’assistance
peuvent être traitées directement pas les offices AI.
1027 Si la renonciation à la contribution d’assistance est accep-
tée, elle est confirmée par écrit sous forme de décision à l’assuré (art. 23, al. 3, LPGA). Cette décision mentionne la date à partir de laquelle la contribution d’assistance n’est plus octroyée, ainsi que les conséquences de la renoncia- tion (pas de poursuite de versement du salaire :
cf. ch. 1028).
1028 L’assuré doit veiller à ce que la résiliation du contrat de tra-
vail et la renonciation à la contribution d’assistance coïnci- dent (en cas de renonciation, aucune obligation de pour- suivre le versement d’un salaire n’est reconnue par l’AI).
1029 La renonciation peut être révoquée en tout temps. Suivant
combien de temps s’est écoulé depuis la renonciation, il peut suffire de réactiver la décision, ou alors il faut relancer toute la procédure (autodéclaration et enquête, etc.). La ré- vocation implique toutefois que les prestations ne peuvent être versées que pour l’avenir. Il est exclu de procéder à des paiements rétroactifs pour des périodes antérieures à la révocation.
2. Conditions d’octroi
2001 Le processus de décision relatif aux conditions d’octroi se 1/22 trouve dans l’annexe 1. Conformément à l’art. 42quater, al. 1,
LAI ont droit à une contribution d’assistance les assurés :
• qui perçoivent une allocation pour impotent de l’AI ;
• qui vivent chez eux, et
• qui sont majeurs.
2.1 Octroi d’une allocation pour impotent de l’AI
2002 La perception d’une allocation pour impotent constitue un
critère pertinent pour savoir si l’assuré a régulièrement be- soin d’aide du fait de son handicap.
2003 Les bénéficiaires d’une allocation pour impotent de l’assu- 1/15 rance-accidents obligatoire (art. 26 s. LAA et cas antérieurs
d’après l’art. 77, al. 1, LAMA, cf. ATF 140 V 113), de l’as- surance militaire (art. 20 LAM) ou de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 43bisLAVS, à l’exception du maintien des droits acquis selon l’art. 43terLAVS) n’ont pas droit à une contribution d’assistance.
2004 Lorsque l’impotence n’est que partiellement due à un acci- 1/16 dent, l’assurance-accidents a droit à la partie de l’allocation
pour impotent de l’AI que cette dernière verserait si l’as- suré n’avait pas été accidenté (art. 42, al. 6, LAI, art. 39k RAI). L’allocation pour impotent étant cependant versée à l’assuré par l’assurance-accidents, il n’a pas droit à une contribution d’assistance.
2.2 Vivre à domicile
2005 Habiter dans un logement privé est un trait essentiel d’une
vie autonome et responsable. C’est pourquoi la contribu- tion d’assistance est réservée aux assurés qui vivent à do- micile.
2006 Pour déterminer si un assuré majeur vit à domicile ou dans 1/22 un home, on s’appuie sur la décision déterminant le mon-
tant de l’allocation pour impotent (art. 42ter, al. 2, LAI). Les mineurs qui passent au moins seize nuits par mois à domi- cile sont considérés comme vivant à domicile. Si le nombre de nuits passées dans un endroit ou l’autre est irrégulier, il faut établir la moyenne sur l’année qui précède ou au moins sur les six derniers mois pour déterminer si l’assuré passe en moyenne plus ou moins de quinze nuits à domi- cile ou en home par mois. Il faut faire le point régulière- ment. (cf. ch. 1009.1 et 4026 CSI).
2007 Que l’assuré vive seul ou avec d’autres personnes
(membres de la famille ou colocataires) n’a pas d’impor- tance, sous réserve du ch. 2019.
2008 Un assuré ne peut donc pas se voir accorder une contribu-
tion d’assistance tant qu’il vit en home, mais seulement à partir du moment où il le quitte. Dans l’intérêt de l’assuré (planification), on peut cependant procéder à l’évaluation des besoins (autodéclaration de l’assuré et enquête) pen- dant son séjour en home. L’office AI rendra ensuite une dé- cision négative qui mentionne déjà l’étendue des presta- tions en cas de sortie du home (cf. ch. 6027).
2009 Si l’assuré quitte le home dans les six mois suivant la ré-
ception de la décision négative, l’office AI peut rendre une décision au contenu identique, mais positive. Si l’assuré quitte le home plus de six mois après réception de la déci- sion négative, l’office AI doit examiner si la décision reste d’actualité et, si nécessaire, entreprendre une nouvelle en- quête.
2.3 Mineurs
Art. 39a RAI
2010 L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il
remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:
• s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obliga- toire dans une classe ordinaire, une formation profes- sionnelle sur le marché primaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ;
• s’il exerce une activité professionnelle sur le marché pri- maire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par se- maine, ou
• s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de
l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Les conditions susmentionnées ne sont pas cumulatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles (art. 39a RAI).
2011 La fréquentation d’une classe ordinaire donne droit à la
contribution d’assistance, que l’assuré y suive le pro- gramme d’enseignement normal ou un programme spécial.
2012 En cas d’intégration partielle dans une classe ordinaire,
1/22 l’assuré doit y passer au moins trois jours par semaine
pour avoir droit à une contribution d’assistance. La grille horaire sert de base à l’évaluation du nombre de jours. Si par ex. le lundi les cours n’ont lieu que le matin, le lundi matin compte comme une journée entière. En revanche, si les cours sont donnés toute la journée, mais que l’assuré n’y participe que le matin, cela compte pour une demi-jour- née. Les heures isolées ne sont pas prises en compte. La fréquentation d’une classe spéciale dans une école ordi- naire ne donne pas droit à la contribution d’assistance. Les classes dites spéciales sont celles désignées comme telles par le canton ; les classes à effectif réduit, les classes de transition, les classes d’encouragement spécial ou d’autres classes similaires ne sont pas considérées comme des classes spéciales.
2013 L’activité lucrative doit être exercée de manière régulière
pendant au moins dix heures par semaine ; les activités oc- casionnelles ne suffisent pas. Un contrat de travail doit avoir été conclu.
2014 L’assuré doit toucher un salaire adapté à sa performance, 1/20 conforme aux usages en vigueur dans la branche concer-
née et dans la fonction exercée. Tous les éléments de sa- laire (13esalaire, gratifications, supplément pour vacances, etc.) sont pris en compte pour le calcul du salaire. Pour dé- terminer la performance de l’assuré, on s’appuie sur son besoin d’aide (degrés 1 à 4) pour la catégorie « Activités (manuelles/intellectuelles) ». Pour le degré 4, on table sur une performance de 10 % au max. Le salaire doit être d’au moins 2 fr. 60 l’heure (= salaire minimal dans les ateliers). Pour le degré 3, on table sur une performance de 15 % au
max. Le salaire doit être d’au moins 3 fr. 90 l’heure. Pour le degré 2, on table sur une performance de 20 % au max. Le salaire doit être d’au moins 5 fr. 20 l’heure. Pour le degré 1, on table sur une performance de 25 % au max. Le salaire doit être d’au moins 6 fr. 50 l’heure. Par ailleurs, les dispo- sitions relatives aux salaires minimaux des conventions collectives et des contrats-types de travail s’appliquent. Un taux d’occupation de 100 % correspond à 1 880 heures par an (47 semaines de 40 h).
Exemple
Un assuré dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte travaille 20 heures par semaine dans un restau- rant du marché primaire du travail et gagne 250 francs par mois. Son besoin d’aide dans le domaine « Exercice d’une activité lucrative » correspond au degré 3, soit 106 min ré- parties de la façon suivante :
– Activités (manuelles/intellectuelles) : degré 4 = 100 min
– Se vêtir/se dévêtir : degré 2 = 5 min
– Mobilité : degré 1 = 1 min
Son besoin d’aide pour la catégorie « Activités (ma-
nuelles/intellectuelles) » est de degré 4. Par conséquent, il doit gagner au moins 2 fr. 60 l’heure pour avoir droit à une contribution d’assistance. Comme il travaille 20 heures par semaine, il doit gagner au moins 203 fr. 65 par mois
(2 fr. 60 x 20 h x 47 semaines ÷ 12 mois). Dans cet
exemple, il a donc droit à une contribution d’assistance. Si son besoin d’aide pour la catégorie « Activités (ma-
nuelles/intellectuelles ») n’était que de degré 3, il n’aurait pas droit à une contribution d’assistance, car il ne touche pas le salaire minimal de 3 fr. 90 l’heure exigé pour ce de- gré (250 fr. x 12 ÷ 47 ÷ 20 = 3 fr. 19).
2014.1 Si l’assuré perçoit une rente entière en raison d’un taux 1/20 d’invalidité de 100 %, on ne peut pas supposer qu’il exerce
une activité sur le marché primaire du travail.
2014.2 En vertu de l’art. 25, al. 1, let. b, RAI, les éléments de sa- 1/20 laire pour lesquels l’assuré ne peut manifestement pas
fournir de contrepartie du fait de sa capacité de travail limi- tée (salaire social) ne sont pas considérés comme un re- venu présumable (arrêt du TF 8C_722/2016 du 28 juin 2017). Même lorsque l’assuré obtient un salaire qui dé- passe les limites fixées au ch. 2014, il ne s’agit pas d’une occupation sur le marché primaire du travail.
Exemple
Un assuré travaille dix heures par semaine dans l’entre- prise de sa tante. Il a un besoin d’aide de degré 3 dans ce domaine. Il reçoit un salaire de 300 francs par mois et touche donc plus que le salaire minimum de 3 fr. 90 l’heure nécessaire pour qu’on puisse considérer qu’il travaille sur le marché primaire. Toutefois, sa productivité réelle est pratiquement nulle, le salaire qu’il perçoit est donc manifes- tement un salaire social qu’il ne pourrait pas obtenir dans une autre entreprise ou avec une autre activité. Dans ce cas, on ne peut pas considérer qu’il a une activité sur le marché primaire du travail.
2015 Suivre une formation dans un centre de réadaptation ou
exercer une activité dans un atelier protégé ne suffit pas pour avoir droit à une contribution d’assistance. Les places de travail protégées sur le marché primaire du travail (places d’atelier externalisées ou emplois qui ne permet- tent pas d’atteindre le salaire horaire minimal fixé au
ch. 2014 pour les degrés respectifs) ne donnent pas non plus droit à une contribution d’assistance.
2015.1 Aucun revenu minimal n’est fixé pour les indépendants.
1/16
2016 Un contrat de travail devant être conclu entre l’assistant et
l’assuré mineur, ce dernier doit être représenté, sans quoi les actes juridiques passés ne seraient pas valides (art. 19, al. 1, CC). C’est pourquoi son représentant légal détermine le cadre des prestations à fournir et conclut le contrat de travail au nom de l’assuré mineur, conformément aux règles usuelles du code civil. Il ne peut toutefois aller à l’encontre de la volonté de ce dernier et doit si possible ob- tenir son assentiment (cf. art. 304 et 409 CC).
2.4 Assurés dont la capacité d’exercice des droits ci-
vils est restreinte
2017 Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré 1/22 majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est res-
treinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater,
al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l’une des conditions sui- vantes :
• tenir son propre ménage ;
• suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre forma- tion du degré secondaire II ou du degré tertiaire ;
• exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
• avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c RAI.
Les conditions susmentionnées ne sont pas cumulatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles.
2018 Sont toujours considérés comme personnes dont la capa- 1/25 cité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés
sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) ou sous curatelle de coopération (art. 396 CC) en vertu du droit de la protection de l’adulte (art. 360 ss CC). Dans ces cas-là, l’assuré n’a pas droit à la contribution d’assistance, sauf s’il remplit les conditions supplémentaires énumérées à
l’art. 39b RAI. Pour les autres curatelles (de représentation, art. 394 CC et d’accompagnement, art. 393 CC), l’exercice des droits civils de la personne concernée n’est normale- ment limité que si l’autorité de protection de l’adulte le mentionne explicitement (art. 394, al. 2, CC).
2018.1 La capacité restreinte d’exercice des droits civils n’est pas 1/25 toujours constatée par l’APEA au moyen d’une décision.
Cela ne signifie toutefois pas que la personne concernée peut exercer ses droits civils. Par exemple, si la personne assurée est entièrement représentée par un membre de sa famille auprès de services ou de tiers, l’incapacité d’exer- cice des droits civils est établie de fait. Lorsque des doutes
subsistent sur la capacité d’exercice des droits civils, l’of- fice AI peut se baser sur les dossiers médicaux, qui doivent contenir des indices clairs de l’existence de cette incapa- cité de fait.
2019 Le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin
que la condition de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’as- suré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un es- pace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que planifier et organiser ces activités. Les personnes ma- riées qui vivent avec leur conjoint remplissent cette condi- tion. Il en va de même pour les personnes liées par un par- tenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.
2020 Les communautés d’habitation dans lesquelles deux ou
plusieurs personnes se partagent un appartement avec des pièces communes, mais où chacun a sa propre
chambre, sont assimilées à un ménage propre.
2021 Les dispositions des ch. 2013 à 2015 relatives à l’exercice
d’une activité lucrative s’appliquent par analogie aux assu- rés dont la capacité d’exercice des droits civils est res- treinte.
2022 Un assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits ci- 1/20 vils est restreinte peut bénéficier d’une contribution d’assis-
tance à condition d’avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de
l’art. 39a, let. c, RAI (SSI à raison d’au moins six heures par jour ; arrêt du TF 9C_753/2016 du 3.4.2017). Contrai- rement aux droits acquis qui perdurent lorsque l’assuré a atteint l’âge de référence ou anticipé la perception de la to- talité de sa rente de vieillesse(ch. 1015), le montant peut augmenter après la majorité. Ces droits acquis ne sont
maintenus que tant que l’assuré remplit les conditions d’oc- troi fixées à l’art. 42quaterLAI.
Exemple 1
Un enfant fréquente une école spéciale pendant la journée. Il bénéficie d’une allocation pour impotent et d’un SSI à rai- son de six heures par jour. Après sa scolarité obligatoire, il poursuit sa formation dans un centre de réadaptation de jour. Il a droit à une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c, RAI. Il atteint sa majorité, mais sa capacité d’exercice des droits civils est restreinte. Son droit est maintenu en vertu de l’art. 39b, let. d, RAI. A 25 ans, il entre dans un home et son droit s’éteint. S’il quitte le home à l’âge de 30 ans, son droit à une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39b, let. d, RAI ne renaît pas.
Exemple 2
Un enfant fréquente une classe ordinaire. À 16 ans, il com- mence une formation professionnelle sur le marché pri- maire du travail. Il a droit à une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. a, RAI. A sa majorité, il est mis sous curatelle de portée générale, car sa capacité d’exer- cice des droits civils est restreinte. Il conserve son droit à une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39b, let. b, RAI. Il doit ensuite cesser sa formation sur le marché pri- maire et suivre une formation dans un centre de réadapta- tion. Son droit s’éteint s’il vit toujours chez ses parents.
2022.1 Si ce n’est que temporairement que les conditions d’octroi 1/19 ne sont plus remplies, les droits acquis peuvent être réacti- vés si les conditions sont à nouveau remplies ultérieure- ment. Les droits acquis sont réactivés en cas de séjour à l’hôpital ou en home d’une durée allant jusqu’à une année ou en cas de formation dans un internat d’une durée allant jusqu’à quatre ans (à la différence du ch. 1005).
Exemple
Même situation que dans l’exemple 1 du ch. 2022. À 25 ans, l’assuré entre dans un home et son droit s’éteint. S’il quitte le home au bout de huit mois, son droit à une
contribution d’assistance en vertu de l’art. 39b, let. d, RAI peut renaître.
2023 Si l’office AI doute que l’assuré ait la capacité d’exercer ses
droits civils, mais qu’aucune mesure n’a été prise en la ma- tière, il peut contacter l’autorité compétente et demander un examen (art. 28, al. 3, LPGA et art. 6a, al. 2, LAI).
3. Prestations d’aide reconnues
Art. 42sexies, al. 1, LAI
Le temps nécessaire aux prestations d’aide est détermi- nant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contribu- tions suivantes est déduit:
a. l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter;
b. les contributions allouées à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2;
c. la contribution aux soins en vertu de l’art. 25a LAMal.
3001 Une contribution d’assistance est versée quand un assuré 1/18 présente un besoin d’aide régulier qui n’est pas couvert par
d’autres prestations. Il n’y a donc pas de contribution d’as- sistance quand l’allocation pour impotent et/ou d’autres prestations de l’AI ou de l’assurance-maladie obligatoire couvrent, en temps, le besoin d’aide reconnu.
3002 Les prestations d’aide sont celles qui servent à couvrir
l’aide régulière dont l’assuré a besoin en raison de son handicap.
3.1 Prestations d’aide régulières
Art. 42quinquiesLAI
L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide dont l’assuré a besoin et qui sont four- nies régulièrement par une personne physique (assistant)
Art. 39d RAI
Pour donner droit à une contribution d’assistance, le besoin d’aide de l’assuré doit donner lieu à l’engagement d’un ou de plusieurs assistants pour une période supérieure à trois mois.
3003 Une contribution d’assistance est versée quand un assuré
présente de manière avérée un besoin d’aide régulier dû à son handicap et que les prestations d’aide ont été fournies par des assistants.
3004 D’une part, le besoin d’aide doit être régulier, c’est-à-dire
s’étendre sur trois mois au moins. D’autre part, il doit aussi, pendant cette période, être couvert régulièrement par un ou plusieurs assistants. Pour cela, l’assuré ou son repré- sentant légal doit avoir signé les contrats de travail corres- pondants.
3005 La contribution d’assistance a pour but la couverture régu-
lière du besoin d’assistance par des assistants et non pas la couverture d’un besoin temporaire d’assistant. Elle ne doit pas servir à couvrir le soutien uniquement temporaire par un assistant, même si le besoin d’aide régulier est avéré. Il faut éviter qu’un assuré ayant un besoin d’aide ré- gulier qui n’est normalement pas couvert par un assistant (mais l’est par ex. par un membre de la famille) touche une contribution d’assistance pour compenser les vacances de ses proches.
3.1.1 Critère de régularité
3006 Pour définir le temps durant lequel l’assuré a besoin per-
sonnellement et régulièrement d’une aide en raison de son handicap, le critère de la régularité peut être interprété dans un sens plus large que pour l’allocation pour impo- tent. Ainsi, les prestations d’aide considérées comme régu- lières ne doivent pas obligatoirement être quotidiennes,
mais récurrentes (par ex. prendre un bain, couper les ongles, faire le ménage chaque semaine). Un besoin
d’aide unique, inhabituel ou non récurrent ne peut cepen- dant pas être considéré comme régulier.
3007 Il y a régularité quand le besoin d’aide permet de mener
une vie normale sur le long terme, c’est-à-dire, selon le do- maine d’aide, qu’il est quotidien ou au minimum mensuel (par ex. hygiène menstruelle / couper les ongles, faire le ménage chaque semaine, faire les courses).
3008 Un besoin supplémentaire à court terme en raison d’une
maladie aiguë n’est pas considéré comme régulier. En re- vanche, l’augmentation du besoin durant les phases aiguës peut être prise en compte quand ces variations sont carac- téristiques du handicap (cf. point 4.1.12).
3.2 Fournisseurs de prestations reconnus
Art. 42quinquiesLAI
L’assurance verse une contribution d’assistance pour les prestations d’aide (…) qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) satisfaisant aux condi- tions suivantes:
a. elle est engagée par l’assuré ou par son représentant lé- gal sur la base d’un contrat de travail;
b. elle n’est pas mariée avec l’assuré, ne vit pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et n’est pas un parent en ligne directe.
3009 Les prestations ne sont remboursées que si elles sont four-
nies par un assistant employé par l’assuré ou par son re- présentant légal. L’assuré doit donc conclure un contrat de travail avec ses assistants, s’annoncer en tant qu’em- ployeur auprès des autorités compétentes et payer les coti- sations sociales obligatoires.
3010 Un assistant ne peut pas travailler à plus de 100 % (ce qui 1/26 correspond à 44 h par semaine). Le calcul du temps de tra-
vail hebdomadaire ne tient compte que du temps de travail
actif, mais pas des heures de présence ni des pauses. En analogie à la loi sur le travail, la durée hebdomadaire maxi- male de travail est limitée à 50 heures. La durée maximale de travail est de 11 heures par jour. Pour le calcul du temps de travail en cas de travail de nuit, cf. ch. 4075.
3011 Le représentant légal ne peut pas faire en même temps
fonction d’assistant.
3012 La contribution d’assistance est versée à condition que les
prestations d’aide soient fournies par une personne phy- sique. Ne sont pas reconnues celles qui sont fournies soit pendant un séjour hospitalier (home, hôpital ou clinique psychiatrique) ou semi-hospitalier (atelier, centre de jour, centre de réadaptation ou école spéciale), soit par des or- ganisations ou d’autres personnes morales (sauf pour les prestations de conseil, cf. chap. 5).
3013 La contribution d’assistance ne peut pas servir à rémunérer
les membres de la famille en ligne directe.
3014 Sont considérées comme membres de la famille en ligne
directe les personnes qui sont mariées avec l’assuré, vi- vent avec elle en partenariat enregistré, mènent de fait une vie commune, ou sont apparentées en ligne directe ascen- dante ou descendante (enfants, parents, grands-parents et petits-enfants). Cette délimitation se réfère à l’obligation d’entretien visée aux art. 163, 276 ss et 328 CC.
3015 Les beaux-parents (épouse du père ou époux de la mère)
et leurs parents, de même que les parents d’accueil et leurs parents, sont assimilés à des parents et à des
grands-parents et ne peuvent donc pas être reconnus comme assistants.
3.2.1 Contrat de travail
3016 Pour être reconnu valable par l’AI, le contrat de travail doit 1/18 revêtir la forme écrite et être signé par les deux parties. Il
doit comporter les indications suivantes :
– nom et adresse des deux parties ;
– date de l’embauche ;
– domaine de tâches ;
– montant du salaire et des suppléments (tels que prime, 13emois, jours de congé s’ils sont compris dans le sa- laire, etc.);
– durée de travail hebdomadaire ou mensuelle ;
– paiement au mois ou à l’heure ;
– clause sur l’obligation de garder le secret ;
– règles relatives à la poursuite du versement du salaire en cas d’incapacité de travail (y compris pendant la gros- sesse) ou règlement en cas d’absence ou de maladie de l’employeur et de l’employé ;
– règles dérogeant à la loi (par ex. période d’essai supé- rieure à un mois, règlement particulier des heures sup- plémentaires, accord sur le règlement forfaitaire des frais ou délai de résiliation différent du délai légal, etc.) ;
– déductions sociales ;
– règle relative à la durée hebdomadaire maximale de tra- vail ;
– le cas échéant, limitation dans le temps.
L’AI met à disposition un contrat de travail type (cf. an- nexe 7).
3017 Le rapport de travail est régi par les dispositions du CO re- latives au contrat de travail. L’assuré doit notamment rem- plir les obligations de l’employeur (art. 322 à 330a CO). Si un assuré qui séjourne temporairement à l’étranger y en- gage des assistants, il peut aussi facturer les heures d’as- sistance qui en résultent, pour autant qu’il respecte les obli- gations de l’employeur en vigueur dans le pays en ques- tion.
3018 L’office AI ne joue pas le rôle d’intermédiaire entre l’assuré 1/26 et ses assistants. Les éventuels conflits entre les deux par- ties (montant du salaire, octroi de vacances, etc.) ne con- cernent pas l’AI, qui n’est pas non plus responsable des éventuels manquements de l’assuré à ses obligations (par ex. paiement des salaires qu’il n’a pas versés).
3019 Cependant, l’office AI ne peut pas soutenir des pratiques il- 1/26 légales. S’ il apprend qu’un assuré ne s’acquitte pas de ses
obligations, il peut suspendre, réduire ou refuser le verse- ment de la contribution d’assistance (cf. ch. 9016).
3019.1 L’engagement d’un assistant mineur est soumis à des 1/23 règles particulières visant à protéger les jeunes travailleurs
(cf. art. 2, al. 4, et 29 ss, LTr et OLT 5). Les dispositions suivantes s’appliquent sous réserve des dispositions des contrats-types cantonaux obligatoires.
En principe, l’AI ne reconnaît la validité du contrat de travail que lorsque :
– le jeune assistant est âgé de 15 ans révolus au moins ; et
– aucun travail dangereux ne lui est confié.
Un travail doit être considéré comme dangereux si, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, il est susceptible de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité du jeune assistant ou à son développement physique et psychique (art. 4 OLT 5). Il faut donc tenir compte de toutes les circonstances, notamment des atteintes de l’as- suré et de ses besoins d’aide, de la relation entre l’assuré et le jeune assistant, de l’expérience du jeune assistant,
des exigences liées à la formation suivie par le jeune assis- tant, etc.
L’engagement d’un assistant mineur de moins de 15 ans est admis à condition que :
– l’assistant soit âgé de 13 ans révolus au moins ; et
– seuls des travaux légers lui soient confiés (art. 8 OLT 5).
Un travail ne peut être considéré comme léger que lorsque, par sa nature et les conditions dans lesquelles il s’exerce, il n’est susceptible de compromettre ni la santé, ni la sécu- rité, ni le développement physique ou psychique du jeune assistant, pas plus qu’il ne risque de porter préjudice à son assiduité scolaire et à ses prestations scolaires.
Il faut donc faire preuve d’énormément de retenue pour qualifier un travail de « léger » et tenir compte de toutes les circonstances.
Dans tous les cas, le travail du jeune assistant ne doit en aucune manière porter atteinte à sa scolarité ou à sa for- mation et ne doit pas dépasser quelques heures par se- maines. Il lui est interdit de travailler le dimanche et la nuit et un repos quotidien d’au moins douze heures consécu- tives doit être garanti.
Le contrat de travail conclu avec un jeune assistant doit en outre dresser une liste exhaustive des travaux demandés afin de garantir que ces derniers ne sont pas dangereux et être accompagné d’une attestation d’âge. Il convient égale- ment de s’assurer que le jeune assistant est rémunéré de manière équitable pour son travail et que son engagement ne poursuit pas un pur objectif d’économie.
En cas de doute, il est recommandé à l’office AI de sou- mettre le contrat de travail à l’inspection cantonale du tra- vail.
3.2.2 Obligation de poursuivre le versement du salaire
3020 Normalement, l’AI rembourse uniquement les heures effec- 1/19 tives, à l’exception des salaires maintenus en raison d’obli- gations relevant du CO ou du contrat de travail. Même dans ce cas, l’AI applique le tarif horaire valable pour la contribution d’assistance et le multiplie par le nombre d’heures.
3021 L’AI reconnaît seulement, au maximum, les règles du CO et du RAI. Elle ne reconnaît pas les exigences formulées dans des prescriptions cantonales ou des conventions col- lectives allant au-delà des dispositions du CO. L’assuré est toutefois libre de conclure des contrats de travail plus gé- néreux.
3.2.2.1 Poursuite du versement du salaire en cas d’em- pêchement du salarié (maladie, accident, mater-
nité et service militaire)
Art. 39h, al. 1, RAI
Si l’assistant est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, la contri- bution d’assistance est encore versée pour une durée équi- valente à la durée pendant laquelle le travailleur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des obligations, mais au maximum pendant trois mois, sous déduction des pres- tations d’assurance versées à titre de compensation pour les conséquences économiques dues à cet empêchement.
3022 Si l’assistant ne peut pas fournir la prestation sans faute de
sa part pour des raisons inhérentes à sa personne, l’assuré doit continuer à lui verser son salaire. Les absences prises en compte sont les suivantes :
– absences pour maladie ou accident ;
– absences en lien avec la grossesse (sauf congé de ma- ternité) ;
– accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonc- tion publique.
3023 La durée de l’obligation de poursuivre le versement du sa-
laire dépend de la durée de l’engagement. En vertu de l’art. 324a CO, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines (à condition que le rapport de travail existe depuis trois mois au moins ou soit conclu pour plus de trois mois), et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement. Les tribunaux ont traduit cette « période plus longue » en différentes échelles. L’AI reconnaît le droit au salaire conformément à l’échelle de Berne (cf. annexe 2), mais au maximum pen- dant trois mois.
3024 Le droit à la poursuite du versement du salaire existe pour 1/22 une année de service et renaît chaque année de service. Il
est indépendant du nombre d’empêchements de travailler. Ceux-ci sont additionnés pour chaque assistant et le droit existe globalement une seule fois par année de service.
Une fois le droit épuisé, les paiements sont interrompus, que l’empêchement subsiste ou non. Les « avoirs » de l’année de service précédente ne s’y ajoutent pas. Le droit à la poursuite du versement du salaire recommence dès le début d’une nouvelle année de service.
Exemple
Un assistant travaille depuis le 1erjuin 2021. Le 10 janvier 2022, il tombe malade deux semaines. À compter du 18 mai 2022, il est malade quatre semaines. Le maintien du salaire est assuré pendant les deux semaines au mois de janvier et pendant une semaine en mai (du 18 au 24 mai). Entre le 1erjuin 2021 et le 31 mai 2022, l’assistant se trouve dans sa première année de service et a droit à la poursuite du versement du salaire uniquement pendant trois semaines. À partir du 1erjuin 2022, le droit à la pour- suite du versement du salaire reprend (deux semaines) car il s’agit d’une nouvelle année de service.
3025 Les remboursements des autres assurances (par ex. de la 1/22 SUVA en cas d’accident) sont pris en compte et réduisent
en conséquence la somme due dans le cadre de la contri- bution d’assistance (cf. ch. 6048).
3026 Les paiements liés au droit au salaire en cas d’empêche-
ment du salarié sont indiqués séparément et ne sont pas pris en compte dans la contribution d’assistance annuelle.
3.2.2.1.1 Cas particulier : décès du salarié
3027 Le contrat prend fin au décès du travailleur (art. 338, al. 1, 1/17 CO). Mais si celui-ci laisse derrière lui des personnes né-
cessitant un soutien, l’employeur doit payer le salaire, con- formément à l’art. 338, al. 2, CO, pour un mois encore ou, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore à partir du jour du décès. S’il y a obliga- tion de poursuivre le versement du salaire, l’AI verse donc la contribution d’assistance pour la durée indiquée.
Exemple 1
Une assistante décède au cours de sa troisième année de service, le 15 août 2022. Elle vivait avec son ami. Il n’existe pas d’obligation d’entretien. L’assuré ne doit pas pour- suivre le versement du salaire, et l’AI ne doit pas continuer de verser la contribution d’assistance, mais les heures ef- fectuées doivent être payées.
Exemple 2
Une assistante décède au cours de sa troisième année de service, le 15 août 2022. Son fils de 19 ans suit une forma- tion. Il existe une obligation d’entretien. L’assuré doit pour- suivre le versement du salaire jusqu’au 14 septembre 2022, et l’AI continuer de verser la contribution d’assis- tance conformément à l’art. 39h, al. 1, RAI jusqu’à cette date.
3.2.2.2 Poursuite du versement du salaire en cas d’em-
pêchement de l’employeur
Art. 39h, al. 2, RAI
Si l’assistant est empêché de travailler pour des causes qui tiennent à l’assuré, la contribution d’assistance est encore versée pendant trois mois au plus pour autant que le mon- tant de la contribution d’assistance annuelle ne soit pas dé- passé.
3028 En vertu de l’art. 324, al. 1, CO, si l’employeur (l’assuré ou son représentant légal) empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
3029 C’est le cas quand l’assuré est absent ou ne peut pas bé- néficier de la prestation pour un autre motif (hospitalisation, maladie, vacances, etc.). Il lui incombe toutefois de veiller à ce que cela n’entraîne pas inutilement de droit au salaire. Il doit donc faire en sorte qu’un séjour prévu dans un éta-
blissement de soins coïncide avec les vacances de ses as- sistants. Le remboursement par l’AI est fonction de chaque cas particulier.
3030 Dans ce cas, il n’y a pas de limitation à l’obligation de pour- 1/22 suivre le versement du salaire (les échelles ne s’appliquent
pas), mais l’assuré peut résilier les rapports de travail.
L’obligation pour l’AI de poursuivre le versement du salaire court pendant trois mois au plus par évènement. Il est re- commandé de régler la maladie et l’absence de l’em- ployeur dans le contrat de travail.
3031 La poursuite du versement du salaire en cas d’empêche- 1/22 ment de l’employeur fait partie de la contribution d’assis-
tance, c’est-à-dire que ces paiements ne doivent pas en- traîner de dépassement des montants mensuels et annuels (cf. ch. 6050).
3032 Abrogé
1/22
3033 Si l’assuré fait l’objet d’une privation de liberté et qu’il doit
continuer à payer le salaire, l’office AI ne prend pas les coûts en charge (ch. 9009).
3.2.2.2.1 Cas particulier : décès de l’assuré
3034 Le contrat de travail prend fin au décès de l’employeur 1/18 (art. 338a, al. 2, CO). Les travailleurs ont droit au salaire
pendant la durée correspondant au délai de résiliation ordi- naire (art. 338a, al. 2, CO). La contribution d’assistance est versée jusqu’à l’échéance du délai de résiliation ordinaire. Si l’assuré, au moment de son décès, a déjà touché davan- tage que la part de la contribution d’assistance à laquelle il avait droit, aucun remboursement n’est exigé. Les presta- tions déjà perçues sont prises en compte pour la détermi- nation de la poursuite éventuelle du versement du salaire pendant la durée du délai de résiliation.
Exemple
Un assuré touche une contribution d’assistance de
1 000 francs par mois, soit 12 000 francs par an (de janvier à décembre). Il décède le 25 septembre. La durée ordi- naire du délai de résiliation est, dans ce cas, de deux mois (fin novembre). Pour la période de janvier à septembre, il a déjà facturé 10 000 francs. La détermination de la contribu- tion d’assistance annuelle doit tenir compte de la durée correspondant au délai de résiliation. Le droit doit donc être calculé sur 11 mois (jusqu’à fin novembre) et ne peut par conséquent pas dépasser 11 000 francs. De ce fait, le ver- sement supplémentaire ne peut pas dépasser
1 000 francs.
3035 Quand le contrat de travail est conclu par le représentant légal et que l’assuré décède, le but du contrat s’éteint éga- lement. Le ch. 3034 s’applique par analogie.
3036 Quand le contrat de travail est conclu par le représentant légal et que celui-ci décède, le contrat reste valable. Il doit être remplacé le plus vite possible par un nouveau contrat.
4. Besoin d’aide, besoin d’assistance, contribution d’assistance
4.1 Domaines d’aide
Art. 39c RAI
Le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines sui- vants :
a. actes ordinaires de la vie ;
b. tenue du ménage ;
c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d. éducation et garde des enfants ;
e. exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole ;
f. formation professionnelle initiale et continue ;
g. exercice d’une activité professionnelle sur le marché pri- maire de l’emploi ;
h. surveillance pendant la journée ;
i. prestations de nuit.
4001 Outre ces domaines, un supplément est octroyé pour les
phases aiguës (cf. point 4.1.12).
4.1.1 Définitions
4002 Chaque domaine (tels que les actes ordinaires de la vie, le
ménage, la participation à la vie sociale, etc.) est subdivisé en sous-domaines. Le domaine Ménage, par ex., com- prend les sous-domaines suivants :
– Administration ;
– Alimentation ;
– Entretien du logement ;
– Achats et courses diverses ;
– Lessive et entretien des vêtements.
4003 Chaque sous-domaine est subdivisé en plusieurs activités.
Le sous-domaine Alimentation, par ex., comprend les acti- vités suivantes :
– Préparer les repas quotidiens ;
– Maintenir la cuisine en ordre.
4004 Chaque activité se décompose en plusieurs actes. L’acti-
vité Préparer les repas quotidiens, par ex., comprend les actes suivants :
– éplucher ;
– couper ;
– faire cuire ;
– mettre la table, etc.
4.1.2 Généralités
4005 Le besoin d’aide est calculé au moyen d’un instrument 1/16 d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide
directes et indirectes (ATF 140 V 543). Sont reconnues comme aide directe, outre les prestations destinées à sou-
tenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compen- sent des troubles de l’audition ou de la vue (interprétation, alphabet manuel, lecture). Sont reconnus comme aide indi- recte les instructions, le contrôle et la surveillance lors de l’exécution des activités.
4005.1 Le FAKT propose des exemples pour chaque degré et 1/23 chaque activité. Cette liste n’est pas exhaustive et sert de
référence pour d’autres situations.
4006 Dans le cadre de l’enquête, tous les besoins sont recen-
sés, indépendamment de la personne qui fournit l’aide pour le moment.
4007 L’aide nécessaire fournie jusqu’ici gratuitement par des col-
lègues sur le lieu de travail (coups de main, etc.), par ex., est prise en compte. Il ne faut pas chercher à savoir si l’as- suré a l’intention de rémunérer ces services à l’avenir.
4008 L’élément déterminant est l’aide qui est rendue nécessaire
par la situation liée au handicap, que cette aide soit effecti- vement utilisée ou non. Les éléments individuels sont lais- sés de côté (par ex. la fréquence à laquelle l’assuré se douche effectivement).
4.1.2.1 Système des degrés
4009 Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide
est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des va- leurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = be- soin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine. Ils sont décrits à l’annexe 3.
4010 Le degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome (éven-
tuellement grâce à des moyens auxiliaires) et n’a pas be- soin d’aide.
4011 Le degré 1 s’applique quand il s’agit uniquement d’une
aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de la
contribution d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte dont l’importance est modeste ou qui n’est né- cessaire que de temps à autre. Ce degré comprend aussi l’aide qui ne peut pas être prise en compte dans l’allocation pour impotent en raison du manque de régularité ou qui n’est pas pertinente pour l’évaluation de l’impotence. A ce degré l’assuré peut presque tout faire lui-même, mais il a besoin ponctuellement d’une aide directe ou indirecte.
Exemples
– pédicure, sinon autonome ;
– hacher des morceaux de viande très durs ;
– contrôler qu’il ferme les fenêtres ;
– donner des instructions par rapport à l’heure du cou- cher ;
– faire un trait de crayon pour le maquillage.
4012 Le degré 2 s’applique quand l’assuré a besoin d’aide pour plusieurs (= quelques, certains, différents) actes, mais qu’il peut encore faire des choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut exécuter lui-même une partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide directe ou d’instructions et de contrôles permanents (entre-temps il exécute cer- tains actes de manière autonome).
Exemples
– il faut dire à l’assuré quels vêtements sont adaptés au temps ou aux circonstances et contrôler que ceux qu’il a choisis (en l’absence de l’assistant) conviennent ;
– l’assuré peut se laver et se sécher le haut du corps, mais a besoin d’aide pour le bas ;
– l’assuré peut préparer des petits repas ou des repas froids, mais a besoin d’aide pour éplucher et faire cuire.
4013 Le degré 3 s’applique quand l’assuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou n’apporter qu’une modeste contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3, l’assuré a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites choses, il a besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance fréquente
(l’assistant doit donner des instructions et accompagner di- rectement la plupart des actes).
Exemples
– l’assuré ne peut prendre que de petites choses – des sous-vêtements – dans un tiroir ou sur une étagère ;
– l’assuré ne peut pas manger avec des couverts, mais peut amener lui-même quelque chose, comme des bis- cuits, à la bouche ;
– l’assuré peut s’asseoir seul sous la douche ;
– l’assuré peut se tenir debout pour s’habiller ;
– l’assuré peut dicter des textes, mais est incapable de se servir de moyens auxiliaires électroniques, de sorte qu’il faut tout écrire et lire pour lui ;
– l’assuré se déplace sans but dans l’appartement, il ne sait souvent plus où il en est et doit sans cesse être ra- mené à table ou sur le canapé.
4014 Le degré 4 s’applique quand une contribution modeste de l’assuré à un acte ou une aide pour son exécution n’est plus possible. Au degré 4, l’assuré a besoin d’une aide complète et permanente pour tout, il ne peut rien faire de manière autonome, il a besoin d’une aide directe complète ou d’instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes.
Exemples
– l’assuré sort les vêtements de l’armoire, mais l’assistant doit toujours être présent pour le surveiller et donner des instructions ;
– il faut donner à manger et à boire à l’assuré ;
– l’assuré ne peut pas rester assis seul sous la douche ;
– l’assuré ne peut pas se tenir debout pour s’habiller ;
– l’assuré ne peut ni lire ni écrire et n’a aucune idée de la valeur de l’argent ;
– l’assuré a des gestes compulsifs ou des blocages impor- tants (par ex. il dévide tout le rouleau de papier WC, a peur de tirer la chasse ou n’arrête pas de se laver les mains), de sorte que l’assistant doit être présent en per- manence pour le stopper ou le stimuler.
4015 Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en diffé- rentes activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel degré classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le total des valeurs en mi- nutes correspondant à chaque activité donne le degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du tableau figurant à l’annexe 3).
Voici une illustration de cette manière de procéder, pour le sous-domaine des AOV Se vêtir / se dévêtir, qui comprend les activités suivantes, associées aux valeurs en minutes correspondantes :
Besoin d’aide en minutes par jour
Pour Total et constant Pour la plupart des
Au- Ponc plu- pour tout (sans con- Activité actes (contribution
cun tuel sieurs tribution person- personnelle minime)
actes nelle)
Choisir les 0 1 2 35
vêtements Se vêtir et se 0 3 10 2735
dévêtir Mettre et en- 0 1 3 510
lever des moyens auxiliaires Total 0 5 15 3550
Exemple
Un assuré a besoin chaque jour d’une aide ponctuelle pour choisir ses vêtements (degré 1, correspond à 1 min en moyenne). Il a besoin d’aide pour la plupart des actes rela- tifs à se vêtir et se dévêtir (degré 3, correspond à 27 min) ; en revanche, il n’a pas besoin d’aide pour mettre et enlever ses moyens auxiliaires. Il a donc un besoin d’aide de 28 minutes par jour, ce qui correspond au degré 3 (cf. tableau à l’annexe 3).
4.1.2.2 Suppléments et réductions
4016 Dans chaque domaine, des suppléments peuvent être ac- cordés aux assurés dont le besoin est avéré et dépasse le
cadre temporel disponible (par ex. on peut octroyer un sup- plément de 10 min si l’assuré a des spasmes violents dans le domaine Se vêtir et se dévêtir). En règle générale, ces suppléments ne peuvent être octroyés que si le besoin d’aide normal dans le domaine ou sous-domaine corres- pondant atteint au moins le degré 3.
4017 En cas de séjour dans une institution (home, atelier, centre 1/19 de jour ou de réadaptation, école spéciale), le besoin
d’aide est réduit (ATF 140 V 543, consid. 3.5.4). La réduc- tion est de 10 % ou de 20 % par jour entier passé dans l’institution ou la moitié de ce montant par demi-journée (pour la définition de la demi-journée, voir ch. 4099) ; elle dépend du domaine et du type d’institution. Les jours de présence hebdomadaires dans une école spéciale sont convertis afin de tenir compte des vacances scolaires.
Pour les homes, les ateliers et les centres de jour ou de ré- adaptation, la conversion n’est effectuée que si l’institution est fermée pour vacances plus de cinq semaines par an- née.
Exemple 1
Un assuré a besoin d’une aide de 45 minutes dans le sousdomaine Manger et boire. Il passe deux jours par semaine dans un atelier. Le besoin d’aide pris en compte n’est que de 36 minutes (45 - 10 % x 2 x 45 = 45 - 9 = 36). Si cette même personne séjourne deux jours par semaine dans un home, la réduction est de 40 % (2 x 20 %) et le besoin d’aide est ramené à 27 minutes.
Exemple 2
Un assuré fréquente régulièrement en externat une école spéciale pendant 2,5 jours par semaine et passe les 13 se- maines de vacances à la maison. Pour la réduction il faut prendre en compte 1,875 jour par semaine. Calcul :
2,5 jours x 39 semaines scolaires ÷ 52 semaines dans l’an- née = 1,875 jour par semaine.
4018 Chez les mineurs, une partie du besoin d’aide dépend de 1/18 l’âge et non du handicap. Le classement dans le degré cor-
respondant s’effectue néanmoins de la même manière que
pour les adultes. Selon le domaine ou le sous-domaine et l’âge de l’assuré, le besoin d’aide est ensuite réduit d’un pourcentage allant de 25 % à 100 %. Cette réduction n’est appliquée qu’aux domaines « actes ordinaires de la vie » et « participation à la vie sociale et loisirs ». L’annexe 4 donne le détail des réductions.
4.1.3 Domaine Actes ordinaires de la vie
4019 Par analogie à l’allocation pour impotent, les actes ordi- naires de la vie sont subdivisés en cinq sous-domaines :
– se vêtir, se dévêtir (éventuellement mettre ou enlever une prothèse) ;
– se lever, s’asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou en sortir, ainsi que se déplacer dans le logement) ;
– manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et alimentation par sonde) ;
– faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher) ;
– aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle et véri- fication de la propreté, façon inhabituelle d’aller aux toi- lettes).
Des suppléments sont octroyés pour les prestations d’aide qui font partie intégrante de la vie quotidienne, mais qui ne peuvent pas être clairement classées dans un AOV (par ex. contrôle de la glycémie, de la tension et du pouls ; prise des médicaments, etc.).
4020 Le sous-domaine Se déplacer / entretien des contacts so- ciaux n’est pas indiqué séparément, mais en ce qui con- cerne les déplacements à l’intérieur du logement est pris en compte dans le domaine Se lever, s’asseoir et se cou- cher et, et pour les déplacements à l’extérieur du logement, dans les domaines Ménage, Formation initiale et continue, Travail, Activité d’intérêt public et Loisirs.
4021
Pour attribuer le degré, il faut saisir le besoin d’aide néces- saire en raison du handicap (cf. ch. 4008). Les éléments in- dividuels – par ex. l’assuré est végétarien et il n’est donc pas nécessaire de lui couper la viande – ne sont pas pris en considération ; seul le besoin lié au handicap est déter- minant pour l’évaluation du degré.
4022 Lors d’un séjour dans une institution (atelier, centre de jour ou de réadaptation, école spéciale), le besoin d’aide est ré- duit de 10 % par jour pour les sous-domaines Se lever,
s’asseoir et se coucher ; Manger et boire et Aller aux toi- lettes, ainsi que pour Prise et administration de médica- ments ; Gouttes ou pommade ophtalmiques ; Prophylaxie des escarres de décubitus ; Soin des escarres de décubi- tus ; Epidermolyse bulleuse ; Thérapie respiratoire et Aspi- ration laryngée.
4023 En cas de séjour dans un home, le besoin d’aide est réduit de 20 % par jour dans tous les sous-domaines. Si l’assuré ne fait que passer la nuit dans le home, mais que celui-ci ne fournit aucune prestation dans la journée, la réduction n’est que de 10 % par jour, sauf pour les sous-domaines Se vêtir et se dévêtir et Faire sa toilette, ainsi que pour les actes Préparer les médicaments ; Injection sous-cutanée ; Contrôle de la glycémie, de la tension et du pouls ; ainsi que Soin du trachéostome, actes pour lesquels la réduction reste à 20 %.
4.1.4 Domaine Tenue du ménage
4024 Par analogie à l’examen du droit à la rente pour les assu- rés s’occupant du ménage, le domaine Ménage est subdi- visé en cinq sous-domaines :
– conduite du ménage (planification, organisation, réparti- tion du travail, contrôle) ;
– alimentation (préparation, cuisson, service du repas, net- toyage de la cuisine, provisions) ;
– entretien du logement (quotidien / hebdomadaire) ;
– achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) :
– lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et dé- pendre le linge, repasser, raccommoder).
4025 Pour le calcul du degré, seule est déterminante dans le do- maine Ménage l’aide qui est nécessaire concrètement en raison du handicap (cf. ch. 4008). Si l’épouse de l’assuré est femme au foyer et se charge donc de toutes les tâches ménagères, le besoin d’aide pour le ménage ne peut pas être nié de manière générale. Pour le classement dans le degré correspondant, seules sont déterminantes les activi- tés pour lesquelles l’assuré a besoin d’aide en raison de son état de santé. A l’inverse, si l’épouse non active pro- fessionnellement se charge de tâches que l’assuré pourrait assumer malgré son handicap, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte. Contrairement à l’examen du droit à la rente, on ne prend pas en compte la participation fami- liale habituelle pour déterminer le besoin d’aide.
Exemple
Un assuré a dans le sous-domaine Entretien du logement un besoin d’aide de 20 minutes par jour (degré 3).
L’épouse de l’assuré est femme au foyer et se charge de tout le ménage. Le besoin d’aide doit malgré tout être re- connu, et on attribue à l’assuré le degré 3.
4026 Pour les mineurs et les jeunes de moins de 25 ans qui tou- 1/19 chent une contribution d’assistance et vivent encore chez leurs parents, leurs grands-parents ou leurs parents nourri- ciers, ainsi que pour tous les mineurs jusqu’à 15 ans (même s’ils ne vivent pas chez leurs parents, leurs grandsparents ou leurs parents nourriciers), aucun besoin d’aide dans le domaine Ménage n’est reconnu. Par contre, ils peuvent engager et rémunérer des assistants aussi pour ce domaine. Ces assurés peuvent dans tous les cas faire valoir un besoin d’aide pour l’activité Planification et organi- sation du réseau d’aides et de l’assistance dans le sousdomaine Administration ainsi que des suppléments pour Allergies, salissure par le fauteuil roulant ou comportement agressif ou dévastateur dans le sous-domaine Entretien du logement ; pour Transport / accompagnement aux consul-
tations chez le médecin ou le thérapeute dans le sous-do- maine Achats et courses diverses ; et pour Lavages nom- breux en raison du handicap dans le sous-domaine Entre- tien du linge.
4027 Lors d’un séjour dans une institution (atelier, centre de jour
ou de réadaptation, école spéciale), le besoin d’aide est ré- duit de 10 % par jour dans le sous-domaine Alimentation.
4028 Lors d’un séjour dans un home, le besoin d’aide est réduit
de 20 % par jour dans tous les sous-domaines à l’excep- tion de l’Administration, où il n’y a pas de réduction.
4029 Si l’assuré bénéficie d’une curatelle indemnisée dans le
cadre du droit de la protection de l’adulte, le besoin d’aide est réduit proportionnellement dans le sous-domaine Admi- nistration.
4030 Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide lié au 1/19 handicap est augmenté ou réduit :
– s’il y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 % à partir du troisième. Les assistants vivant chez l’assuré peuvent être considérés comme adultes vivant dans le même ménage. Ne sont par contre pas considé- rés comme tels ses propres enfants et petits-enfants de moins de 25 ans. Il en va de même des sous-locataires ou d’autres occupants (y c. des assistants) qui, sur le plan pratique, n’ont pas d’interaction (synergies) avec l’assuré ;
– s’il y a dans le ménage des (petits-)enfants mineurs ou des (petits-)enfants de moins de 25 ans en formation, le supplément est de 25 % pour le premier enfant et de 12,5 % pour chaque autre enfant. Si les enfants ne rési- dent chez l’assuré qu’à temps partiel (par ex. en cas de séparation ou de divorce), la réduction est proportion- nelle ;
– les (petits-)enfants de moins de 25 ans qui ne sont pas en formation ne sont pris en compte ni pour les supplé- ments ni pour les réductions.
Aucune réduction ou augmentation n’est octroyée dans le sous-domaine Administration (2.1) et dans l’activité
Courses diverses (2.4.3) s’il y a dans le ménage d’autres adultes, des (petits-)enfants mineurs ou en formation jusqu’à 25 ans.
4.1.5 Domaine Participation à la vie sociale et organi-
sation des loisirs
4031 Ce domaine comprend les hobbies comme les plantes et
les animaux domestiques, la lecture et l’écriture, la radio et la télévision, le sport, la culture, les manifestations, les voyages et les vacances.
4032 Toute personne bénéficiant d’assistance a besoin de parti- 1/16 ciper à la vie sociale et d’avoir des loisirs. Pour une nota-
tion standardisée, il faut s’appuyer sur les capacités ou les limitations de base (force corporelle, langage, audition,
vue, compréhension, sens du temps, angoisses, etc.) et non sur l’activité poursuivie. Dans le sous-domaine Con- tacts sociaux, on ne demandera pas, par ex., à quelle fré- quence ont lieu les contacts ou avec qui, mais on notera si la personne a besoin d’aide pour franchir les barrières ar- chitecturales ou pour communiquer (parce qu’elle ne parle pas du tout ou pas d’une manière compréhensible pour les personnes qui n’y sont pas habituées), etc., et quelle est la fréquence de l’aide nécessaire (occasionnellement, tou- jours, etc.). Pour les vacances aussi, on tiendra compte du besoin d’aide et non du fait que l’assuré aille ou non en va- cances.
4.1.6 Domaine Education et garde des enfants
4033 Le besoin d’aide comprend les prestations dont l’assuré a
besoin pour s’occuper de ses propres enfants mineurs, des enfants mineurs de son conjoint ou des enfants mineurs qu’il accueille au sens de l’art. 316 CC.
4034
La garde peut également être prise en compte proportion- nellement quand ces enfants ne vivent pas dans le même ménage que l’assuré mais que celui-ci en a régulièrement la garde. C’est le cas, par ex., quand la personne est divor- cée et qu’elle a les enfants chez elle le week-end. La durée octroyée pour la garde des enfants est alors fixée à 28,6 % (2 jours ÷ 7 jours x 100).
4035 Pour les personnes élevant seules leurs enfants un supplé- 7/23 ment de 20 % est octroyé sur le besoin d’aide total.
4035.1 Les personnes mariées, en concubinage ou partenariat en- 7/23 registré ne sont pas considérées comme personne élevant
seules leurs enfants ; indépendamment du fait que le par- tenaire soit le parent des enfants.
4036 Le besoin d’aide est calculé sur la base d’un enfant par ca- 7/23 tégorie d’âge (jusqu’à 6 ans, de 6 à 18 ans). Des supplé-
ments sont octroyés en présence de plusieurs enfants.
Pour un deuxième enfant dans la même catégorie d’âge, le supplément est de 40 %, pour autant qu’il n’y ait pas une autre enfant dans une autre catégorie d’âge. Dans ce cas, le supplément est uniquement de 20 %. Pour un troisième enfant, le supplément est de 20 %. A partir du quatrième enfant, il n’y a plus de suppléments.
4036.1 Lors d’un séjour dans un home, le besoin d’aide est réduit 1/22 de 10 % par jour.
4.1.7 Domaine Exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole
4037 Le besoin d’aide comprend les prestations dont l’assuré a
besoin pour exercer une activité d’intérêt public ou béné- vole.
4038 Les activités ayant lieu dans une institution pour handica-
pés qui encadre la personne ne sont pas reconnues.
4039
Pour que le besoin d’aide dans ce domaine soit reconnu, l’assuré doit apporter la preuve de son activité d’intérêt pu- blic ou bénévole. Aucune durée minimale n’est exigée,
mais l’activité doit être régulière (cf. ch. 3004).
4040 Il faut s’assurer que le besoin d’aide ne couvre pas toute la
durée de l’activité. L’assuré doit pouvoir en effectuer au moins une partie lui-même.
4041 Le besoin d’aide est ramené au temps de travail effectif. 1/22 Un temps complet correspond à 40 heures par semaine.
Le temps de préparation à la maison est compris. Ce point est surtout pertinent en cas de séances. Le temps compta- bilisable pour la préparation ne peut toutefois pas excéder un quart au plus de l’activité d’intérêt public ou bénévole.
Exemple
Un assuré a besoin en moyenne de 50 minutes d’aide par jour pour le domaine Activité d’intérêt public. Il n’y consacre que 20 % de son temps. Le besoin d’aide correspond donc à 10 minutes par jour en moyenne (50 x 20 %).
4.1.7.1 Définition d’« intérêt public »
4042 Sont reconnues comme d’intérêt public les activités qui ne
sont pas rémunérées (au maximum, remboursement des frais).
4043 Il faut qu’il apparaisse clairement que l’activité d’intérêt pu-
blic n’est pas utile seulement à l’entreprise ou à la per- sonne qui la pratique, mais aussi au public. Dans la majo- rité des cas, il faut donc que cette activité ait lieu dans une entreprise d’intérêt public.
4044 On peut normalement se fonder sur l’entrée figurant dans
le registre du commerce et sur l’exonération de l’impôt fé- déral direct pour juger s’il s’agit d’une entreprise d’intérêt public.
4045 En cas de doute, on applique la définition d’intérêt public fi-
gurant dans la CRFCR (circulaire sur le remboursement
des frais aux centres de réadaptation, valable depuis le 1erjanvier 2008, état au 1erdécembre 2008, ch. 3003).
4045.1 Une activité d’intérêt public exercée à l’étranger ou pour 7/23 une organisation étrangère ne peut pas être reconnue.
4.1.8 Domaine Formation professionnelle initiale et continue
4046 Le besoin d’aide comprend les prestations nécessaires à 1/16 l’assuré pour qu’il puisse suivre une formation initiale ou
une formation continue. Pour déterminer la régularité, il faut saisir le taux d’occupation moyen. Les éventuelles me- sures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI sur le marché primaire du travail doivent être prises en compte ; dans ce domaine, la contribution d’assistance n’est attri- buée qu’à titre subsidiaire.
Exemple 1
L’assuré suit pendant 2 heures par semaine un cours d’ita- lien pendant 40 semaines par année (selon le plan de for- mation). Les deux heures doivent être réparties sur l’année de 52 semaines : 2 x 40 ÷ 52 = 1,53 heures.
Exemple 2
Pendant une année, l’assuré suit un cours de bureautique tous les lundis pendant 8 heures et les jeudis matin pen- dant 4 heures. Cela pendant 40 semaines par année, selon le plan de formation. Les 12 heures doivent être réparties sur l’année de 52 semaines : 12 x 40 ÷ 52 = 9,23 heures.
Exemple 3
L’assuré suit des cours à l’université et a besoin d’un ser- vice d’interprète en langue des signes. L’AI finance ces heures d’interprétariat dans le cadre de la formation profes- sionnelle initiale. Dès lors, ce besoin d’aide ne peut plus être pris en compte pour la contribution d’assistance.
4047 Ces formations initiales ou continues doivent être propo-
sées par un centre de formation intégratif accessible à tous
et non pas par une organisation ou une institution pour handicapés subventionnée (ce ne doit pas être un cours au sens de l’art. 74 LAI, ni un cours dans un centre de réadap- tation professionnelle de l’AI ou dans un atelier).
4048 La formation doit avoir un lien avec la profession actuelle
ou l’activité d’intérêt public poursuivie, mais elle ne doit pas avoir pour but de réduire la rente. Elle peut aussi être en rapport avec une profession ou une activité d’intérêt public future. Toutefois, dans ce cas, des projets concrets sont nécessaires ; il faut par ex. qu’il y ait déjà eu des candida- tures ou des contacts avec le futur employeur ou la future organisation d’intérêt public.
4049 Ne sont pas reconnues les formations axées sur des activi- 1/22 tés de loisirs, qui relèvent plutôt du domaine Participation à
la vie sociale. Des cours de langue (anglais ou langues na- tionales) ou d’informatique peuvent normalement être pris en compte – sous réserve des ch. 4047 et 4048. Les cours de poterie, de peinture ou de cuisine ne peuvent pas l’être, à moins qu’ils fassent partie de l’activité professionnelle ou de l’activité d’intérêt public de l’assuré.
4050 La définition de la régularité n’est pas la même dans ce do-
maine que dans les autres. Les formations doivent durer au moins 3 mois, à raison dans ce cas d’au moins
10 heures par semaine. Pour une formation d’un semestre, elles doivent comprendre au moins 4 heures par semaine et pour une formation d’une année, au moins 2 heures par semaine. Le temps consacré à l’étude à la maison doit également être pris en compte, et pas seulement les heures de cours suivies dans l’institution de formation. Le temps pris en compte pour l’étude à la maison ne devrait toutefois pas dépasser le quart du temps d’enseignement en institution de formation.
4051 La transmission habituelle de la matière scolaire ne peut
pas être prise en compte dans le calcul du besoin d’assis- tance ; cette tâche est du ressort des enseignants et n’est pas liée au handicap. Les tâches qui incombent aux ensei- gnants de soutien ou aux pédagogues curatifs et qui sont
payées soit par l’AI soit par le canton ou la commune ne sont pas prises en compte dans le calcul du besoin.
4052 Le besoin d’aide lié à la fréquentation de l’école obligatoire
(primaire et secondaire I) n’est pas pris en compte. Il en va de même pour le soutien scolaire rendu nécessaire par la fréquentation d’une école ordinaire. Aucun besoin d’aide n’est reconnu non plus dans les écoles spéciales.
4053 Les frais de formation et de voyage (billet, indemnités kilo-
métriques, frais de transport) ne sont pas pris en charge.
4054 Comme pour le domaine Activité d’intérêt public, le besoin
d’aide est calculé sur la base de l’horaire effectif
(cf. ch. 4041).
4.1.9 Domaine Exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire de l’emploi
4055 Les prestations d’aide qui permettent à l’assuré d’exercer
une activité professionnelle sont reconnues. Les éven- tuelles mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI sur le marché primaire du travail doivent être prises en compte.
4056 La condition est que cette activité n’ait pas lieu dans une
institution pour personnes handicapées qui encadre l’as- suré ni ne se fasse par le biais d’une telle institution. Le transport jusqu’à une institution pour personnes handica- pées (atelier, centre de jour ou de réadaptation) ne peut pas être pris en compte. Aucun besoin d’aide n’est reconnu pour une activité dans le cadre d’un emploi protégé sur le marché ordinaire du travail où l’assuré est suivi par une institution.
4057 Le besoin d’aide directe déterminé, en heures, pour ce do-
maine doit être inférieur à la performance de l’assuré. Les collègues de travail peuvent être reconnus comme assis- tants, mais pas l’employeur.
4058
Pour que le besoin d’aide dans ce domaine soit reconnu, l’assuré doit fournir le contrat de travail ou la preuve d’une activité indépendante.
4059 Pour reconnaître le besoin d’aide dans une activité indé- 1/16 pendante, il faut une inscription au CI pour ladite activité.
Par contre, aucun revenu minimal n’est demandé pour les indépendants.
4060 Comme pour le domaine Activité d’intérêt public ou béné- 1/25 vole, le besoin d’aide est calculé sur la base du taux d’oc-
cupation effectif (cf. ch. 4041). Cependant, si l’assuré touche une rente, le taux d’occupation est calculé en fonc- tion du taux d’invalidité. Plusieurs situations peuvent se présenter :
– L’assuré exerce la même activité (ou une activité sem- blable) avant et après la survenance de l’invalidité et son taux d’invalidité est par exemple de 60 %. Dans ce cas, le taux d’occupation pouvant être reconnu est de 16 heures par semaine au maximum (40 % x 40 = 16), indé- pendamment du nombre d’heures que l'assuré consacre effectivement à son activité professionnelle.
– Si l’assuré change d’activité après la survenance de l’in- validité, et que son revenu a diminué, on ne se basera pas sur son taux d’invalidité, mais sur sa capacité de tra- vail dans une activité adaptée à son invalidité.
Exemple
Un assuré présente un taux d’invalidité de 50 %. Sur la base de son dossier et de la décision relative à l’octroi de rente, sa capacité de travail dans une activité adaptée à son invalidité est de 70 %. Etant donné que la nouvelle ac- tivité exercée par l’assuré est moins exigeante, et donc moins bien payée, que celle pratiquée avant la survenance du cas, le taux d’invalidité de l’assuré est de 50 %. Dans ce cas, le taux d’occupation pouvant être reconnu est de 28 heures par semaine au maximum (70 % x 40 = 28) et pas 20 heures (= 50 %), et ce indépendamment du nombre d’heures que l’assuré consacre effectivement à son activité professionnelle.
4060.1 La collaboration non rémunérée dans l’entreprise du ou de 1/20 la partenaire ne peut pas être assimilée à une activité lu-
crative. Il ne s’agit pas non plus d’une activité d’utilité pu- blique.
4.1.10 Domaine Surveillance pendant la journée
4061 Le droit à une surveillance n’existe que si le besoin de sur-
veillance a été reconnu dans le cadre de l’enquête relative à l’allocation pour impotent. Dans les cas particuliers où une allocation pour impotent a été octroyée sans enquête (par exemple API grave pour sourd-aveugle) et où la déci- sion ne comprend pas d’indications concernant le besoin d’aide pour la surveillance, on ne peut pas exclure sans autre la surveillance dans le cadre de la contribution d’as- sistance. Dans tous les cas où un besoin d’aide pour la surveillance se dessine, il faut d’abord l’établir conformé- ment aux directives concernant l’allocation pour impotent. Ce procédé s’applique aussi aux cas où lors de l’enquête pour l’allocation pour impotent la question de la surveil- lance n’a pas été approfondie car elle n’avait pas d’in- fluence sur le degré de l’allocation pour impotent (par exemple si l’assuré avait une API moyenne avec 4 AOV). L’assuré doit être informé du résultat par le biais d’une nouvelle décision sur l’allocation pour impotent (même lors- que le degré de l’API ne change pas).
4061.1 D’autres dispositions s’appliquent aux phases aiguës
(cf. ch. 4085).
4062 Il n’est pas possible de faire valoir une nouvelle fois des 1/22 prestations déjà prises en compte comme aide directe ou
indirecte dans un autre domaine couvert par la contribution d’assistance. Seules sont prises en compte les heures de surveillance active non couvertes par d’autres heures d’aide (accompagnement hors du domicile, surveillance pour les actes ordinaires de la vie) sur une journée de 16 heures. Si, chez des mineurs, des mesures médicales sont octroyées en raison d’un besoin de surveillance tel que visé à l’art. 3quinquies, al. 3, RAI, on déduit le pourcen- tage retenu pour les prestations relevant de la surveillance en appliquant le même pourcentage. Cela ne se fait que si le besoin d’aide pour la surveillance de l’enfant est de de- gré 4.
Exemple
Un enfant a besoin de surveillance 24 heures sur 24. Sur ce temps, 7 heures sont fournies par une association d’aide et de soins à domicile et remboursées via les me- sures médicales, ce qui correspond à 29 % du besoin total. Pour la contribution d’assistance, on applique le même pourcentage de réduction dans le domaine Surveillance. Autrement dit, si l’enfant est au degré 4 (4 h par jour), on déduit du besoin d’aide 29 % (29 % x 4 = 1 h 9 min) et on ne reconnaît que 2 heures 51 minutes.
4063 La notion de « surveillance personnelle permanente » ne
se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Elle renvoie plutôt à une prestation d’aide nécessaire à l’assuré quand celui-ci souffre de défaillances mentales, en raison de son état de santé physique et/ou psychique. L’assuré ne peut être laissé seul pendant la journée (ATF 107 V 136) ou un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (cf. ch. 2075 et 2076 CSI).
4064 La nécessité d’une surveillance doit être admise lorsque
l’assuré, en l’absence de surveillance, pourrait très vrai- semblablement représenter un danger pour lui-même ou pour autrui.
4065 Le besoin de surveillance peut être reconnu même si la
probabilité qu’un tel risque se vérifie est faible, si les con- séquences d’un déficit de surveillance risquent d’avoir des répercussions néfastes sur la santé de l’assuré.
4066 Il faut également que la surveillance soit nécessaire durant
une assez longue période, par opposition à une surveil- lance « passagère », par ex. suite à une maladie intercur- rente.
4067 L’important est que la surveillance ne se résume pas à une 1/15 simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes con-
crets. Des simples coups d’œil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets.
Seules les périodes de surveillance active ou d’intervention sont prises en charge et seul le temps réel requis pour ces
actes est rémunéré : par ex., quand l’assistant doit vérifier si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, quand elle doit être calmée ou en cas de crise d’épilepsie. Ces heures peuvent être prises en compte. Si un droit à la surveillance est reconnu dans le cadre de l’al- location pour impotent, le besoin d’aide de l’assuré est au moins de degré 1. On suppose en effet que, dans cette si- tuation, il est nécessaire d’intervenir activement, au plus, 30 minutes par jour en moyenne, en plus de la surveillance passive. L’attribution à un degré plus élevé dépend de l’in- tensité de la surveillance nécessaire et du fait que celle-ci n’ait pas déjà été prise en compte dans les autres do- maines d’assistance (actes ordinaires de la vie, ménage, etc.).
4068 Les simples heures de présence et les heures de surveil-
lance passive, qui ne nécessitent pas d’intervention et pen- dant lesquelles l’assistant peut par ex. faire autre chose, ne sont pas prises en compte. La personne ne peut certes pas être laissée seule parce qu’on ne sait pas exactement quand une intervention sera nécessaire, mais elle ne doit pas être surveillée directement.
4069 La reconnaissance d’un besoin d’aide dans le domaine
Surveillance ne dépend pas du fait que l’assuré vive avec des proches ou non.
4070 Lors d’un séjour dans une institution (atelier, centre de jour
ou de réadaptation, école spéciale), le besoin d’aide est ré- duit de 10 % par jour pour le domaine surveillance.
4071 Lors d’un séjour avec activité de jour dans un home, le be- 1/22 soin d’aide est réduit de 10 % par jour pour le domaine sur-
veillance.
4.1.11 Domaine Prestations de nuit
4072 Les prestations de nuit ne peuvent être prises en compte
que sur prescription médicale (certificat médical). Le certifi-
cat médical doit spécifier la raison pour laquelle des presta- tions de nuit sont nécessaires (par ex. en raison des con- séquences pour la santé que leur absence pourrait entraî- ner, d'une nécessité physique ou psychique). Les mesures non personnelles adéquates – comme des lits spéciaux anti-escarres, par ex. – doivent avoir été toutes essayées ou exclues avant que des prestations de nuit soient accor- dées (obligation de réduire le dommage).
4073 Les prestations de nuit peuvent être octroyées même si la
surveillance permanente n’est pas reconnue et octroyée dans le cadre de l’impotence.
4073.1 Le critère de la régularité s’applique également aux presta- 1/16 tions de nuit. Dans ce domaine, un besoin d’aide est consi-
déré comme régulier lorsqu’il apparaît au moins une fois par semaine.
4074 Pour que le forfait de nuit soit octroyé, il ne suffit pas que
l’assuré ne soit pas en mesure d’aller aux toilettes sans aide, puisque ce déplacement n’est pas vérifiable par l’of- fice AI. Dans le sens de l’obligation de réduire le dom- mage, on peut en effet exiger des personnes concernées que, dès la fin de la journée et la nuit, elles se préparent à éviter d’aller aux toilettes (par ex. en évitant toute consom- mation inutile de boisson de nature à en provoquer le be- soin). La nécessité d’aller aux toilettes pendant la nuit doit être justifiée par des raisons de santé.
4075 La nuit est définie comme une période de repos. Pour le 1/22 calcul du temps de travail durant la nuit, il faut se baser sur
le nombre d’heures selon le degré conformément au ch. 4077.1.
4075.1 Si, durant ce temps, l’assuré a besoin d’aide pour un AOV 1/17 (supplément compris) ou pour une surveillance, cette aide
est prise en compte sous « nuit », à condition que la né- cessité en soit médicalement attestée. Le besoin d’aide pour aller au lit le soir et pour se lever le matin n’est pas pris en compte au titre de prestations de nuit, mais bien l’aide apportée entre ces deux activités.
4076 Le besoin d’aide est noté pour les soins somatiques (par
ex. changer l’assuré de position pendant la nuit) et les soins psychiatriques (par ex. le calmer).
4077 Lors d’un séjour dans un home, le besoin d’aide est réduit 1/22 en fonction du nombre de nuits passées au home (1 nuit =
14 %). Si l’aide apportée pendant la nuit est assurée par une association d’aide et de soins à domicile et prise en charge par l’assureur-maladie ou, dans le cas de mineurs, par l’AI par ex. en tant que mesure de surveillance de longue durée, le besoin d’aide est réduit en fonction du nombre de nuits durant lesquelles l’association est interve- nue (1 nuit = 14 %).
4077.1 Les nuits octroyées dans le cadre de la décision mais non 1/22 utilisées peuvent être converties en heures de jour et utili-
sées en journée (art. 39i, al. 2ter, RAI).
• Une nuit en degré 1 correspond à 1,67 heures
• Une nuit en degré 2 correspond à 2,28 heures
• Une nuit en degré 3 correspond à 3,48 heures
• Une nuit en degré 4 correspond à 4,79 heures
En pareil cas, l’assuré doit expliquer pourquoi les nuits n’ont pas été facturées. L’absence de motif clair engendre une révision suite à laquelle le besoin d’aide pendant la nuit n’est plus reconnu.
4077.2 Les nuits passées dans un home ou à l’hôpital ainsi que 1/22 les nuits durant lesquelles interviennent des associations
d’aide et de soins à domicile ne peuvent pas être conver- ties en heures.
4077.3 Si le salaire continue d’être versé en vertu de l’art. 324 CO 1/22 ou de l’art. 39h, al. 2, RAI, la conversion en heures n’est
pas possible pour la période concernée.
4077.4 Si plusieurs assurés ne rétribuent qu'un seul assistant par 7/23 nuit pour leur fournir de l’aide et qu’un seul d'entre eux fac-
ture les nuits, les nuits non facturées par les autres assu- rés ne peuvent pas être converties en heures de jour.
4.1.12 Phases aiguës
4078 Chez les bénéficiaires d’une allocation pour impotence
faible, la décision peut prévoir d’augmenter le besoin d’aide reconnu en raison de l’existence de phases aiguës. La phase aiguë peut avoir des causses aussi bien somatiques que psychiques (par ex. poussée de sclérose en plaques, phase prépsychotique ou dépressive). On n’est pas en pré- sence d’une phase aiguë lors d’une crise d’asthme isolée ou d’une attaque d’épilepsie, car celles-ci n’entraînent pas un besoin d’aide accru après qu’elles se sont produites.
4079 On parle de phase aiguë quand l’assuré a un besoin d’aide 1/22 nettement accru pendant une période de 90 jours au maxi-
mum. L’augmentation du besoin doit être en lien direct avec l’atteinte à la santé qui fonde l’impotence. Ces varia- tions doivent par ailleurs être caractéristiques du handicap.
4080 Un certificat médical attestant que l’assuré traverse une
phase aiguë est nécessaire. Il doit être fourni chaque mois en même temps que la facture.
4081 Une contribution d’assistance pour les phases aiguës est 1/22 versée au maximum pendant 90 jours consécutifs, indé-
pendamment du fait qu’un versement ait eu effectivement lieu. Si la phase aiguë dure plus de 90 jours sans interrup- tion notable (cf. ch. 4083), une procédure de révision doit être envisagée, mais elle n’est pas obligatoire. Au con- traire, une révision n’est pas indiquée au moment où la phase aiguë est terminée ou semble se terminer, car il ne s’agit pas d’une modification durable de l’état de santé.
4082 Abrogé
1/22
4083 Une interruption au cours des 90 jours consécutifs n’est 1/22 prise en compte que s’il s’agit d’une interruption notable au
sens de l’art. 29terRAI, c’est-à-dire qu’elle dure au moins 30 jours consécutifs. Cette règle s’applique également au paiement : les 90 jours recommencent à courir après une interruption notable d’au moins 30 jours consécutifs.
Exemple 1
La phase aiguë dure du 5 au 15 janvier, puis reprend du 23 février au 10 mars. Comme il s’agit d’une interruption notable d’au moins 30 jours consécutifs, la condition des 90 jours nécessaires à une révision n’est pas remplie.
Exemple 2
La phase aiguë dure du 5 au 28 janvier, puis reprend du 23 février au 10 avril. Etant donné qu’il ne s’agit pas d’une interruption notable d’au moins 30 jours consécutifs, la condition des 90 jours consécutifs est remplie. Il faudrait donc procéder à une révision à partir du 5 avril. Mais comme la phase aiguë se termine le 10 avril, cette révision n’est pas indiquée et donc pas non plus nécessaire.
4084 Durant un mois de phase aiguë, on ne peut facturer que 1/25 les heures réellement effectuées, c’est-à-dire qu’on ne peut
octroyer le supplément que si le nombre d’heures effec- tuées dépasse le nombre d’heures mensuel indiqué dans la décision.
Exemple
Un assuré a droit en 2025 à 100 heures, soit 3 530 francs par mois. Il a également droit à une phase aiguë (35 fr. 30 par jour, une heure par jour). Il traverse une phase aiguë en juillet et facture 100 heures. Aucun supplément pour phase aiguë n’est accordé (heures mensuelles normales facturées). Il facture 120 heures en août. 100 heures nor- males et 20 heures comme supplément pour phase aiguë peuvent être remboursées. Il facture 180 heures en sep- tembre. 100 heures normales et 30 heures comme supplé- ment pour phase aiguë peuvent être facturées. 50 heures peuvent être facturées et remboursées en sus, car il est possible de facturer 150 % de la contribution d’assistance par mois.
4085 En raison de leur irrégularité du point de vue de l’intensité 1/18 et de la durée, les phases aiguës ne sont pas prises en
compte dans le besoin d’aide normal (besoin très fluctu- ant). Les heures octroyées en plus correspondent à la dif- férence entre le besoin d’assistance régulier et le plafond,
moins les heures couvertes par d’autres prestations (API, prestations de tiers, AMal ; le plafond est réduit lors d’un séjour dans une institution). Normalement, le plafond n’est pas atteint. Dans les phases aiguës, l’assuré peut facturer en plus la différence entre le besoin d’aide régulier et le plafond. Le plafond du domaine Surveillance doit toujours être pris en compte, même s’il n’y a normalement pas de besoin dans ce domaine.
Exemple
En raison d’une limitation dans deux actes ordinaires de la vie, un assuré touche une allocation pour impotence faible et a un besoin d’aide de 72 heures en 2012. Son plafond est de 40 heures. Il bénéficie également de 10 heures four- nies par une association d’aide et de soins à domicile.
40 heures sont reconnues. On en déduit ces 10 heures ainsi que 14 heures couvertes par l’allocation pour impo- tent (464 ÷ 32,50). La décision lui accorde donc 16 heures. Pendant la phase aiguë, l’assuré peut facturer en sus 120 heures (différence entre la contribution d’assistance nor- male et le plafond, compte tenu des autres prestations).
Calcul du besoin d’aide reconnu par Phase
mois aiguë h/mois h/mois AOV, Ménage, Loisirs Besoin d’aide Actes ordinaires de la vie55
Besoin d’aide Ménage15
Besoin d’aide Participation à la vie sociale2
et organisation des loisirs Total72
Plafond personnel 4040
Réduction en raison du plafond -32 Besoin d’aide reconnu40
Surveillance personnelle Besoin d’aide0
Plafond personnel0
Réduction en raison du plafond0
Besoin d’aide reconnu 0120
Prise en compte des autres prestations API mensuelle -14 -14 Soins de base pris en charge par l’assu- -10 -10 rance-maladie
Calcul du besoin d’aide reconnu par Phase mois aiguë
Besoin d’assistance16
-16 Supplément pour phase aiguë (seulement120
en cas d’allocation pour impotence faible)
4.2 Plafonds
Art. 39e, al. 2 et 3, RAI
2Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d’aide est le sui- vant:
a. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:
1. 20 heures en cas d’impotence faible,
2. 30 heures en cas d’impotence moyenne,
3. 40 heures en cas d’impotence grave;
b. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c. pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h : 120 heures.
3Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit:
a. personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et grave- ment handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b. personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c. personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e : deux actes ordi- naires de la vie.
4.2.1 Plafonds dans les domaines AOV, Tenue du mé-
nage et Participation à la vie sociale et loisirs
4086 Pour calculer le plafond dans les domaines AOV, Ménage
et Loisirs, on part du degré d’impotence et du nombre
d’actes ordinaires de la vie :
Plafonds AOV, Ménage, Loisirs Degré d’im- Nombre Nombre max. Nombre max.
potence d’AOV d’heures d’heures par par AOV mois Faible 2 2040
Faible 3 2060
Moyen 2 3060
Moyen 3 3090
Moyen 4 30120
Moyen 5 30150
Moyen 6 30180
Grave 6 40240
Exemple
Un assuré a besoin de l’aide d’autrui pour deux actes ordi- naires de la vie (Faire sa toilette et Se lever, s’asseoir et se coucher). Il s’agit donc d’une impotence faible. L’enquête détermine un besoin d’aide pour les AOV de 0,8 heure en moyenne par jour, un besoin d’aide pour le ménage de 0,6 heure par jour et un besoin d’aide pour les loisirs de 0,1 heure par jour. Le besoin d’aide total dans ces trois do- maines est donc de 1,5 heure par jour et de 45,6 heures par mois (1,5 h x 365 jours ÷ 12 mois). Mais, pour ces do- maines, le plafond est fixé à 40 heures parce que l’assuré touche une allocation pour impotence faible et qu’il est li- mité dans deux actes ordinaires de la vie (20 h x 2 AOV).
On ne prend donc en considération qu’un besoin d’aide de 40 heures par mois.
4087 Supprimé
1/23
4088 Pour les personnes à la fois sourdes et aveugles, on prend
en compte au maximum 240 heures par mois (6 AOV x 40 h, car allocation pour impotence grave).
4089 Pour les personnes gravement handicapées de la vue ou
aveugles, on prend en compte au maximum 60 heures par mois (3 AOV x 20 h, car allocation pour impotence faible).
4090 Pour les personnes qui ont droit à une allocation pour im-
potence faible en raison d’un besoin de surveillance per- sonnelle permanente (art. 37, al. 3, let. b, RAI), on prend en compte au maximum 40 heures par mois dans les do- maines AOV, Ménage et Loisirs. Pour les degrés d’impo- tence supérieurs, on s’appuie sur le nombre d’AOV.
4091 Pour les personnes qui touchent une allocation pour impo-
tence faible en raison d’un besoin de soins particulièrement astreignants (art. 37, al. 3, let. c, RAI), on prend en compte au maximum 40 heures par mois.
4092 Pour les personnes qui touchent une allocation pour impo- 1/23 tence faible afin d’entretenir des contacts sociaux (art. 37,
al. 3, let. d, RAI), on prend en compte au maximum 40 heures par mois (exception cf. ch. 4089).
4093 Pour les personnes qui touchent une allocation pour impo-
tence faible en raison d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 37, al. 3, let. e, RAI), on prend en compte au maximum 40 heures. Si elles ont droit à une allocation pour impotence moyenne, on se fonde sur le nombre d’AOV.
Exemple 1
Un assuré a besoin d’aide pour se lever, s’asseoir et se coucher, ainsi que pour faire sa toilette. Il a également be- soin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il touche pour cela une allocation pour impotence moyenne. Le plafond est calculé comme suit :
2 AOV x 30 h (allocation pour impotence moyenne) = 60 h
Exemple 2
Un assuré a besoin d’aide pour se lever, s’asseoir et se coucher. Il a également besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il touche pour cela une allocation pour impotence faible. Le plafond est calculé comme suit :
Plafond en raison de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie = 40 h
1 AOV x 20 h (allocation pour impotence faible) = non pris en compte
Total = 40 h
4093.1 Il n’est pas possible d’additionner les nombres d’heures correspondant aux plafonds fixés pour les domaines AOV, tenue du ménage et participation sociale et organisation des loisirs. Si l’on est en présence d’un cas spécial, il faut se référer au nombre d’heures prévu par le RAI. En cas de cumul de plusieurs cas spéciaux, on prend en compte le nombre le plus élevé (par ex. si une personne est aveugle et a aussi besoin de soins astreignants, on compte 60 heures pour la cécité et non 40 heures pour les soins as- treignants). Si l’assuré a aussi besoin d’aide pour les AOV, pour un nombre d’heures identique ou supérieur à celui du cas spécial applicable, le calcul se fonde sur le nombre d’AOV défini à l’art. 37 RAI.
4.2.2 Plafonds dans les domaines Éducation et garde
des enfants, Exercice d’une activité d’intérêt pu- blic ou bénévole, Formation professionnelle ini- tiale et continue, et Exercice d’une activité pro-
fessionnelle sur le marché primaire du travail
4094 Dans ces quatre domaines, on peut reconnaître au maxi- mum 60 heures par mois pour un temps plein et davan- tage. Si le taux d’occupation sur le marché primaire du tra- vail est inférieur à 100 %, le besoin en temps pris en compte est réduit en conséquence.
Exemple 1
Un assuré travaille à 50 %. Deux soirs par semaine, il suit en plus une formation (= 20 %), ce qui donne une occupa- tion à 70 %. Le besoin d’aide peut être pris en compte dans les deux domaines. Cependant, le plafond n’est pas de 60 heures par mois, mais de 42 heures seulement (70 % de 60).
Exemple 2
Un assuré travaille à 80 %. Deux soirs par semaine, il exerce en plus une activité d’intérêt public (= 40 %), ce qui donne une occupation à 120 %. S’il a un besoin d’aide de 50 heures par mois, celui-ci est pris en compte entière- ment. Mais s’il a un besoin d’aide de 65 heures par mois, on en prend en compte au maximum 60 (plafond).
4.2.3 Plafonds dans le domaine Surveillance pendant la journée
4095 Le plafond pour la surveillance pendant la journée est de 120 heures par mois.
4.2.4 Plafonds dans le domaine Prestations de nuit
4096 Il n’y a pas de plafond pour les prestations de nuit. Il est implicitement conditionné par le nombre de nuits dans une année.
4.2.5 Réduction des plafonds
Art. 39e, al. 4, RAI
Les nombres d’heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institu- tion.
4097 Sont considérés comme institutions tous les établisse- ments dans lesquels l’assuré est encadré, tels que homes, ateliers, centres de jour, centres de réadaptation, écoles spéciales et cliniques de jour des hôpitaux psychiatriques.
4098 Le plafond est réduit de 10 % par jour de la semaine ou par 1/19 nuit que l’assuré passe dans une institution (ATF 140 V
543). La réduction correspond à 10 % pour les activités de jour (école spéciale, centre de réadaptation professionnelle en externe, centre de jour et atelier) ou pour les nuitées simples (home), et à 20 % pour l’encadrement dans un home avec des prestations de jour et de nuit. La surveil- lance est réduite de 10 % uniquement lorsque l’assuré est en institution pendant la journée. Pour les prestations de nuit, la réduction ne s’effectue pas selon un pourcentage fixe mais sur la base du nombre de nuits effectivement passées en home. Pour le domaine Éducation et garde des enfants la réduction de 10 % est appliquée seulement lors- que l’assuré passe la nuit dans un home. Cette réduction ne s’applique pas aux montants maximaux dans les do- maines suivants : formation, activité d’utilité publique et exercice d’une activité lucrative.
4099 Pour les demi-journées, la réduction n’est que de 5 %. On 1/19 considère un séjour de moins de 6 heures comme une
demi-journée, et de 6 heures ou plus, comme une journée entière. Les journées de présence durant la semaine sont converties pour tenir compte des périodes de vacances comme au ch. 4017.
4.3 Calcul de la contribution d’assistance
4100 Le processus allant de l’enquête sur le besoin d’aide à la
détermination de la contribution d’assistance est illustré à l’annexe 5.
4.3.1 Détermination du besoin d’aide
4101 Afin de déterminer le degré nécessaire pour chaque pres-
tation d’aide, l’office AI prend en compte les déclarations de l’assuré, les remarques de la personne chargée de l’en- quête et les valeurs résultant de la pratique. Le FAKT con- tient des exemples de cas permettant de standardiser au
maximum les relevés. Ces exemples se trouvent aussi dans le document « Description des degrés ».
4102 Le besoin d’aide est déterminé par domaine et par jour. Le 1/22 FAKT permet de calculer directement les éventuels supplé-
ments (en raison d’un surcroît de travail) ou réductions (pour des raisons d’efficience, pour éviter les dédommage- ments à double, etc.) liés à chaque domaine. Les presta- tions qui ne peuvent pas être clairement classées dans un domaine (par ex. API, associations d’aide et de soins à do- micile) sont relevées au début de l’enquête, puis déduites (cf. ch. 4107 ss) du besoin d’aide reconnu (cf. ch. 4104 et 4105).
4103 Pour convertir le besoin d’aide par jour et par domaine en
besoin d’aide mensuel par domaine, on multiplie le besoin d’aide quotidien par 365 et on divise par 12.
4104 Après avoir relevé le besoin d’aide, on le compare aux pla-
fonds éventuellement réduits en raison d’un séjour dans une institution ou d’un temps partiel. La valeur retenue est la valeur la plus basse. On obtient ainsi le besoin d’aide re- connu.
4.3.2 Détermination du besoin d’assistance
Art. 42sexies, al. 1 et 2, LAI
1Le temps nécessaire aux prestations d’aide est détermi- nant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contribu- tions suivantes est déduit:
a. l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l’exception du supplément pour soins intenses visé à l’art. 42ter, al. 3;
b. les contributions allouées à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2;
c. la contribution aux soins fournie par l’assurance obli- gatoire des soins en vertu de l’art 25a LAMal.
2Lors du calcul de la contribution d’assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospita- lier est déduit du temps consacré aux prestations d’aide. Art. 39e, al. 5, RAI
5Les montants alloués par l’assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l’art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d’aide visé à l’art. 39c, let. h.
4105 Le besoin d’aide reconnu correspond en principe à l’en-
semble des besoins de l’assuré en dehors des institutions (sous réserve des réductions liées au plafond), quelle que soit l’étendue des prestations fournies et quels que soient les prestataires qui les fournissent.
4106 L’étape suivante consiste donc à déterminer le besoin d’as-
sistance, c’est-à-dire la partie du besoin d’aide qui peut être couverte par la contribution d’assistance.
4107 On calcule le temps couvert par l’allocation pour impotent 1/25 en divisant son montant par le tarif horaire standard de la
contribution d’assistance (par ex. dans le cas d’une alloca- tion pour impotence grave : 2 016 fr. divisés par 35 fr. 30 = env. 57 h par mois).
4108 Pour les prestations de tiers, on déduit les heures réguliè-
rement facturées, mais au maximum le besoin d’aide re- connu dans les domaines Formation initiale et continue et Activité professionnelle sur le marché primaire de l’emploi. Si le nombre d’heures n’apparaît pas sur la décision et/ou la facture, on déduit le besoin d’aide reconnu.
Exemple
Un assuré travaille à temps plein. Il a un besoin d’aide de degré 4 dans le domaine Mobilité, ce qui correspond à 10 minutes par jour et à 5 heures 2 minutes par mois (10 x 365 ÷ 12). Il bénéficie des services de tiers pour le trans- port jusqu’à son lieu de travail, pour un montant de
1 700 francs par mois. Vu que la décision et la facture ne comportent que le montant mais pas le nombre d’heures, on déduit les 10 minutes qui correspondent au besoin
d’aide dans la contribution d’assistance et qui sont déjà couvertes par les services de tiers.
4109 On déduit pour les prestations LAMal les heures que l’as- 4/20 suré prend régulièrement, sous la forme de soins de base,
auprès d’un prestataire reconnu par l’assurance-maladie et qui sont financées par l’assureur-maladie. On se réfère pour cela aux justificatifs de remboursement de la caissemaladie des trois derniers mois (des six derniers mois si le recours à ces prestations est irrégulier et varie fortement). Si les justificatifs ne font pas apparaître clairement ce qui entre dans les soins de base, il faut demander les dé- comptes de l’association d’aide et de soins à domicile. Si le nombre d’heures n’y est pas indiqué mais que ne figure que le montant en francs, on divise ce montant par le tarif de l’assurance-maladie pour les soins de base (art. 7a,
al. 1, let. c, OPAS ; actuellement : 52 fr. 60).
4109.1 Une partie des prestations inscrites sous supplément pour 1/16 les AOV sont définies comme traitement par la LAMal.
Cela signifie qu’elles sont remboursées par la caisse-mala- die ou accordées en tant que mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI lorsqu’elles sont fournies par du personnel qualifié et reconnu au sens de la LAMal. Étant définies comme traitement, ces prestations ne sont pas déduites de la contribution d’assistance, conformément au ch. 4109. Si elles sont fournies à l’assuré par un service d’aide et de soins (pédiatriques) à domicile ou par une organisation si- milaire, elles ne doivent pas être saisies dans le FAKT,
mais il faut y faire une remarque pour signaler que ces prestations sont remboursées par la caisse-maladie ou ac- cordées en tant que mesures médicales. Mais si l’assuré veut qu’elles soient fournies par les assistants, elles doi- vent être saisies dans le FAKT.
4109.2 Si l’état de santé de l’assuré nécessite la fourniture de 1/17 prestations LAMal par deux personnes simultanément, il ne
faut déduire que les heures d’une personne. Toutefois,
dans ce cas, il ne faut pas préciser sous « supplément pour les AOV » que l’assuré a besoin de deux assistants.
4110 Ni les prestations médicales de l’AI en cas d’infirmité con- génitale pour les soins à domicile ni les prestations de l’as- surance-maladie pour les soins médicaux ne sont prises en compte pour la détermination du besoin d’aide et du besoin d’assistance (exception cf. ch. 4062).
4111 Le besoin d’assistance au sens du ch. 4106 est calculé 1/25 comme suit : besoin d’aide reconnu (ch. 4104 et 4105) égal au nombre d’heures standard reconnues (selon plafonds) dans tous les domaines moins les prestations visées aux ch. 4107 à 4109 (ATF 140 V 543).
Exemple 1
Un assuré a un besoin d’aide de 300 heures par mois.
Les services d’aide et de soins à domicile en fournissent
50. La personne vit en famille et touche une allocation pour impotence grave. Elle exerce une activité d’intérêt public et a besoin de surveillance.
Le besoin d’aide (300 h) se compose comme suit :
• 250 heures AOV, Ménage, Loisirs,
• 20 heures Activité d’intérêt public,
• 30 heures Surveillance.
Les plafonds sont de
• 240 heures AOV, Ménage, Loisirs,
• 60 heures Activité d’intérêt public,
• 120 heures Surveillance.
Le besoin d’aide reconnu (c’est-à-dire après réduction en raison des plafonds) se compose comme suit :
• 240 heures AOV, Ménage, Loisirs,
• 20 heures Activité d’intérêt public,
• 30 heures Surveillance,
ce qui donne un total de 290 heures.
Domaine Besoin d’aide Plafond Besoin par mois reconnu
AOV/ Ménage/ 250 h 240 h 240 h Loisirs
Domaine Besoin d’aide Plafond Besoin par mois reconnu
Activité d’intérêt 20 h 60 h 20 h public
Surveillance 30 h 120 h 30 h Total 300 h 290 h
Pour calculer le besoin d’assistance, il faut encore déduire les 57 heures couvertes par l’allocation pour impotent (allo- cation pour impotence grave = 2 016 ÷ 35.30 = 57) et les 50 heures fournies par une association d’aide et de soins à domicile. Il reste 183 heures. Le besoin d’assistance an- nuel est de 2013 heures (183 x 11).
Exemple 2
Un assuré a un besoin d’aide de 60 heures par mois et touche une allocation pour impotence faible (limitation dans deux AOV). Il travaille à 50 % et se rend une fois par se- maine dans un centre de jour. Il est susceptible d’avoir des phases aiguës. Il vit seul.
Le besoin d’aide ( 60 heures) se compose comme suit :
• 40 heures AOV, Ménage, Loisirs,
• 20 heures Travail.
Les plafonds sont de
• 36 heures AOV, Ménage et Loisirs (2 AOV x 20 = 40, dont on déduit 10 % pour la journée passée en insti- tution = 36),
• 30 heures Travail (60 x 50 % = 30).
Le besoin d’aide reconnu se compose comme suit :
• 36 heures AOV, Ménage, Loisirs,
• 20 heures Travail,
ce qui donne un total de 56 heures.
Domaine Besoin d’aide Plafond Besoin re-
par mois connu
AOV/ Ménage/ 40 h 36 h 36 h
Loisirs
Travail 20 h 30 h 20 h
Domaine Besoin d’aide Plafond Besoin re-
par mois connu
Total 60 h 66 h 56 h
Pour calculer le besoin d’assistance, il faut déduire les 14 heures couvertes par l’allocation pour impotent (alloca- tion pour impotence faible = 504 ÷ 35.30 = 14). Il reste 42 heures. Le besoin d’assistance annuel est de 504 heures (42 x 12).
Mais pendant la phase aiguë, l’assuré peut atteindre le pla- fond (y compris celui valable pour le domaine Surveil- lance), c’est-à-dire qu’il peut durant ces mois facturer 118 heures supplémentaires (36 + 30 + 108 Surveillance [120 - 10 % pour la journée en institution] moins 42 h de besoin d’assistance régulier et 14 h couvertes par l’API), pour un total de 160 heures. Si la phase aiguë ne dure qu’une par- tie du mois, le besoin supplémentaire reconnu diminue en conséquence. Il peut facturer en sus 3,88 heures par jour (118 ÷ 365 x 12).
4.3.3 Détermination de la contribution d’assistance
4.3.3.1 Montant mensuel de la contribution d’assis-
tance
Art. 39f RAI
1La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 30 par heure.
2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 52 fr. 95 par heure.
3L’office AI détermine le montant de la contribution d’assis- tance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum.
4L’art. 33terLAVS s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.
4112 Pour calculer le montant mensuel de la contribution d’as-
sistance, on multiplie le besoin d’assistance par les tarifs horaires correspondants.
4113 Le tarif standard est de 35 fr. 30 l’heure (30 francs plus 1/25 8.33 % de droits aux vacances, plus adaptation au renché-
rissement = 35.30).
4114 Si une qualification plus élevée est requise, le tarif horaire 1/25 est de 52 fr. 95 (45 francs plus 8.33 %, plus adaptation au
renchérissement = 52.95). Ce tarif est accordé uniquement quand, pour la prestation d’assistance concernée, des con- naissances particulièrement difficiles à acquérir sont né- cessaires et que la qualification de l’assistant est une con- dition indispensable à la prestation à fournir dans le do- maine concerné. L’office AI s’assure toujours que la qualifi- cation plus élevée est absolument nécessaire.
4115 Le tarif pour qualification plus élevée n’est accordé que 1/19 dans les domaines Formation, Travail et Activité d’intérêt
public (arrêt du TF 8C_722/2016 du 28.06.2017). Les pres- tations d’aide pouvant être rémunérées à ce tarif sont en particulier l’alphabet manuel pour les sourds aveugles, et la maîtrise de la langue des signes.
4116 Pour l’assistance durant la nuit, différents forfaits sont oc- 1/25 troyés :
– si l’assuré n’a besoin d’aide que ponctuellement, durant quelques nuits, la nuit est payée 58 fr. 85 ;
– s’il a besoin d’aide au moins 4 fois par semaine ou au moins 16 nuits par mois, la nuit est payée 80 fr. 50 ;
– s’il a besoin d’aide au moins 1 fois par nuit, la nuit est payée 122 fr. 80 ;
– s’il a besoin d’aide au moins 2 heures toutes les nuits, la nuit est payée 169 fr. 10.
Le forfait est toujours accordé pour 30,4 nuits par mois (365 ÷ 12 = 30,4).
4117 Tous les tarifs indiqués dans ce chapitre sont des montants 1/16 valables pour tous les assurés, quels que soient les coûts
réels (ATF 140 V 543).
4118 Les tarifs sont régulièrement adaptés à l’évolution des sa-
laires et des prix. Cette adaptation est simultanée et iden- tique à celle de la rente et de l’allocation pour impotent. De cette manière, le nombre d’heures couvertes par l’alloca- tion pour impotent reste constant et une nouvelle décision n’est pas nécessaire. Pour le contrôle des factures, il faut donc utiliser les tarifs adaptés et vérifier les contributions mensuelles et annuelles augmentées (ch. 6053).
4119 Ces tarifs / forfaits comprennent un supplément de 8,33 %
comme droits aux vacances pour les assistants. L’office AI ne doit donc pas leur faire de versements pendant les va- cances. Dans le cas d’un engagement sur base mensuelle, c’est à l’assuré de mettre de côté la somme nécessaire pour pouvoir continuer à verser à l’assistant son salaire pendant ses vacances.
4.3.3.2 Montant annuel de la contribution d’assistance
Art. 39g RAI
1L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance.
2Le montant annuel de la contribution d’assistance équi- vaut :
a. à douze fois le montant mensuel de la contribution d’as- sistance ;
b. onze fois le montant mensuel de la contribution d’assis- tance si :
1. l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat en- registré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2. la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allo- cation pour impotent.
4119.1 Pour calculer le montant annuel de la contribution d’assis- 1/16 tance, on multiplie le montant mensuel par onze ou par
douze.
4119.2 On multiplie par onze si l’assuré vit en ménage commun 1/16 avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un
partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe (cf. ch. 3014), et que cette personne est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent (arrêt du TF 8C_225/2014 du 21.11.2014).
4119.3 Si l’assuré visé ci-dessus est une personne âgée, l’office AI 1/16 examine si, et dans quelle mesure, la contribution supplé-
mentaire représenterait une charge excessive pour lui (ATF 141 V 642).
5. Conseil
Art. 39j RAI
1L’office AI fournit à l’assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance au sens des art. 42qua- terà 42octiesLAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l’assuré.
2Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder jusqu’à un montant de 1 500 francs maximum tous les trois ans. Entre le dépôt de la demande de contribution d’assistance et son octroi, les prestations ne doivent pas dépasser 700 francs.
3Le montant maximum alloué pour les prestations de con- seil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure.
5001 Les prestations de conseil suivantes peuvent être prises en 7/23 compte :
– aide à la recherche d’un appartement pour les assurés vivant en home ;
– formation et conseil en vue du rôle d’employeur, notam- ment :
- informations sur les obligations en tant qu’employeur,
- soutien à la rédaction de certificats de travail, de lettres de résiliation, etc.,
- soutien au calcul des obligations de poursuivre le versement du salaire,
- soutien sur les questions d’assurance (LPP, LAA,
AIJM).
– aide à la recherche d’assistants ;
– aide à trouver des activités appropriées dans les do- maines de la formation, du travail et de l’engagement d’intérêt public ou bénévole ;
– explications liées au décompte pour l’office AI ;
– information sur d’autres prestations éventuelles et leur coordination avec la contribution d’assistance (calcul des PC, prestations de l’AOS).
Sont exclus les frais d’avocat, notamment s’ils sont liés à un litige relevant du droit du travail, ainsi que les presta- tions fiduciaires régulières (par ex. décomptes de salaire mensuels).
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre auprès de l’assuré auquel on fournit des prestations ne peut être fac- turé au titre de conseil.
5002 Abrogé
1/18
5003 Abrogé
1/18
5004 L’office AI décide de la prise en charge des prestations de 1/22 conseil au cas par cas, en tenant compte de la situation
concrète (formation de l’assuré, prestations de conseil déjà octroyées à d’autres membres de la famille, etc.). Le mon- tant total octroyé ne peut pas dépasser 1 500 francs tous les trois ans. Afin que des prestations de conseil puissent à nouveau être accordées après trois ans, l’assuré doit une nouvelle fois justifier de façon crédible son besoin de con- seil. En particulier en cas d’octrois répétés, il convient d’examiner si le montant total maximal peut être accordé.
5004.1 La justification crédible du besoin de conseil n’est pas sou- 1/22 mise à des exigences trop élevées. Il suffit, par ex., que
l’assuré doive établir des nouveaux contrats de travail ou que les modalités de décompte de l’office AI aient changé.
5005 L’office AI émet une attestation de prise en charge des 1/18 frais à l’intention de l’organe d’exécution désigné par l’as-
suré. Si l’assuré ne propose pas d’organe d’exécution pour la fourniture des prestations, l’office AI peut en désigner un.
5006 Le modèle de l’employeur ne s’applique pas à cette presta- 1/15 tion (les prestations de conseil peuvent être fournies par
des organisations ou des personnes juridiques).
5007 Les prestations de conseil fournies par des membres de la 1/15 famille ne sont pas dédommagées (cf. ch. 3014).
5007.1 Le curateur ne peut pas être rémunéré pour ses presta- 1/26 tions de conseil.
5008 L’assuré a droit à la prise en charge des prestations de 7/23 conseil tous les trois ans. Ce délai court à partir de la date
de la décision d’octroi, que l’assuré présente ou non en fin de mois un décompte des heures d’assistance reçues (for- mulaire de facturation).
L’attestation de prise en charge des prestations de conseil peut être remise avant la décision d’octroi d’une contribu- tion d’assistance, pour autant qu’il soit vraisemblable que les conditions d’octroi de la contribution d’assistance seront remplies (droit à une API, etc.). Une fois remise l’attesta- tion de prise en charge, des factures jusqu’à concurrence de 700 francs au total peuvent être présentées, qu’une dé- cision d’octroi d’une contribution d’assistance ait été ren- due ou non. Si une contribution d’assistance est octroyée, les factures peuvent être remboursées après l’attestation de prise en charge jusqu’à concurrence de 1 500 francs au total en l’espace de trois ans.
Exemple 1
L’assuré reçoit le 9 septembre 2022 une décision d’octroi de contribution d’assistance ainsi que l’attestation de prise
en charge des prestations de conseil. Il établit sa première facture (contribution d’assistance) pour le mois de juin 2023. Il peut facturer des prestations de conseil jusqu’à concurrence de 1 500 francs pour la période de septembre 2022 à fin août 2025 (trois ans à partir de la date de la dé- cision). S’il a de nouveau besoin de conseils en novembre 2025, il peut les facturer jusqu’à concurrence de
1 500 francs entre novembre 2025 et fin octobre 2028, etc.
Exemple 2
L’assuré reçoit le 5 mai 2022 l’attestation de prise en charge des prestations de conseil et, le 9 septembre 2022, une décision d’octroi de contribution d’assistance. Il établit sa première facture (contribution d’assistance) pour le mois de juin 2023. Il peut facturer des prestations de conseil pour la période de mai 2022 à septembre 2022 à hauteur de 700 francs maximum. Il peut toutefois facturer un total de 1 500 francs entre mai 2022 et fin avril 2025. Ensuite, il pourra à nouveau facturer des prestations de conseil jusqu’à hauteur de 1 500 francs pour la période de mai 2025 à mai 2028, etc.
Exemple 3
L’assuré reçoit le 5 mai 2022 l’attestation de prise en charge des prestations de conseil. Il peut facturer au maxi- mum 700 francs de prestations de conseil à partir de mai 2022, s’il n’a pas reçu entre-temps de décision d’octroi d’une contribution d’assistance (s’il en a reçu une, se réfé- rer à l’exemple 2).
5008.1 Les bénéficiaires de la contribution d’assistance qui ont 1/22 déjà épuisé leur droit aux prestations de conseil avant le 1erjanvier 2022 peuvent à nouveau, à partir de cette date, facturer des prestations de conseil jusqu’à concurrence de 1 500 francs tous les trois ans. Dans ce cas également, l’assuré est tenu de justifier de manière crédible son besoin de conseils.
Exemple :
Depuis 2015, l’assuré dispose d’une décision d’octroi de contribution d’assistance. Il a eu recours à des prestations
de conseil par le passé. En juin 2022, il dépose une nou- velle demande de prestations de conseil. Il peut facturer ces prestations jusqu’à hauteur de 1 500 francs de juin 2022 à mai 2025. Ensuite, il pourra en facturer à concur- rence du même montant tous les trois ans.
5008.2 Si les prestations de conseil ont été octroyées en vertu de 1/22 l’ancien droit et sont utilisées d’ici 2022 ou plus tard, une
nouvelle demande peut être déposée dès la fin du délai de 18 mois de l’ancien droit.
Exemple :
L’assuré a reçu une attestation de prise en charge pour des prestations de conseil en mars 2021 et commencé à facturer ces prestations à partir de mai 2021. Il peut en fac- turer pour un montant maximal de 1 500 francs jusqu’à fin août 2022. À partir de septembre 2022, il pourra déposer une nouvelle demande de prestations de conseil.
5009 Le montant alloué pour les prestations de conseil est pla- 1/15 fonné à 75 francs l’heure. Ce montant n’est pas adapté
automatiquement à l’évolution des salaires et des prix. Le montant remboursé est le montant effectif, pour autant qu’il ne dépasse pas le plafond de 75 francs l’heure.
5010 Le fournisseur des prestations transmet sa facture directe-
ment à l’office AI. Celui-ci la contrôle, puis la transmet à la CdC pour paiement.
6. Procédure
6001 Le processus global est représenté dans l’annexe 6.
6.1 Dépôt de la demande
6002 L’assuré doit introduire sa demande au moyen du formu- 1/19 laire officiel (formulaire de demande no001.006 pour les
assurés adultes et no001.007 pour les assurés mineurs ; cf. ch. 1001, art. 65, al. 1, RAI). L’art. 29 LPGA et les
ch. 1003 ss CPAI sont applicables. L’assuré peut remettre l’auto-déclaration avec la demande.
6003 L’assuré doit introduire une demande explicite de contribu-
tion d’assistance, car le droit à cette prestation n’est pas examiné d’office (cf. ch. 1001).
6004 L’office AI confirme à l’assuré la réception de sa demande,
l’informe sur la contribution d’assistance au moyen d’un mémento et lui explique le déroulement prévu de la procé- dure d’instruction.
6.2 Examen des conditions d’octroi
6005 Après réception de la demande, l’office AI vérifie si les con-
ditions d’assurance sont réunies pour l’octroi d’une contri- bution d’assistance (cf. annexe 1).
6006 Pour tous les assurés, l’examen porte sur le droit à une al-
location pour impotent de l’AI et sur la forme d’habitation.
6007 Pour les assurés mineurs, l’office AI examine également si
l’une des conditions suivantes est remplie :
– l’assuré fréquente-t-il une classe ordinaire ?
– suit-il une formation ordinaire ou exerce-t-il une activité lucrative sur le marché primaire de l’emploi ?
– perçoit-il un SSI à raison d’au moins six heures par jour ?
6008 Pour les assurés dont la capacité d’exercice des droits ci-
vils est restreinte, l’office AI examine également si l’une des conditions suivantes est remplie :
– l’assuré tient-il son propre ménage ?
– suit-il une formation ordinaire ou exerce-t-il une activité lucrative sur le marché primaire de l’emploi ?
– bénéficiait-il, au moment de devenir majeur, d’une contri- bution d’assistance parce qu’il percevait un SSI à raison d’au moins six heures par jour ?
6009 Si l’office AI constate que l’assuré vit encore en home ou
qu’il ne remplit pas les conditions des art. 39a et 39b RAI, il lui demande s’il compte quitter le home ou remplir ces con- ditions grâce à la contribution d’assistance.
6010 S’il considère que les conditions d’assurance ne sont pas
remplies, l’office AI rend une décision négative, après audi- tion de l’assuré.
6011 Si les conditions d’octroi sont remplies, l’office AI le notifie 1/19 à l’assuré (pour les cas selon ch. 6009 le cas échéant avec
des réserves relatives à certaines conditions comme la forme d’habitation / l’activité lucrative / la formation) et lui envoie un formulaire d’auto-déclaration pour son besoin d’aide à remplir, si ce dernier n’a pas déjà été joint à la de- mande.
6012 Dès qu’il est en possession de l’auto-déclaration de l’as- 1/19 suré, l’office AI entame l’évaluation du besoin d’aide.
6.3 Enquête
6013 L’office AI recueille les données et documents nécessaires
à l’évaluation du cas et à la prise de décision, par ex. la dé- cision et les décomptes des prestations complémentaires et de la caisse-maladie.
6014 Il effectue les enquêtes nécessaires lui-même, au besoin 1/22 sur place.
6015 Une enquête sur place doit en principe toujours être effec-
tuée, et ce obligatoirement en présence de l’assuré. Il est possible de renoncer à l’enquête sur place uniquement lors de révisions dues à un changement des facteurs contex- tuels (par ex. changement du nombre d’adultes dans le ménage ou du nombre de jours passés en institution). Les enquêtes sont effectuées par du personnel dûment formé.
6016 Toutes les prestations de l’AI déterminantes pour le calcul
de la contribution d’assistance doivent être consignées.
6017 L’instruction englobe :
– un entretien avec l’assuré et, le cas échéant, avec son représentant légal au domicile actuel de l’assuré (loge- ment privé ou home) et éventuellement à son travail (marché primaire du travail ou institution) ;
– la transmission de renseignements juridiques liés à l’AI et d’informations sur d’autres prestations d’aide ;
– la collecte d’informations sur les prestations d’aide per- çues jusque-là (soins de base AMal, autres institutions) et les modifications qu’entraînerait dans ces domaines l’octroi d’une contribution d’assistance ;
– la rédaction de rapports d’enquête.
6018 L’office AI décide s’il est nécessaire de soumettre les docu-
ments au SMR compétent pour vérification du besoin d’as- sistance.
6019 Pour l’instruction, l’office AI utilise le formulaire FAKT en 1/22 ligne. Le FAKT est un instrument d’évaluation qui fait office
de rapport d’enquête, calcule la contribution d’assistance et synthétise les principales informations nécessaires à la prise de décision. Il doit être sauvegardé à l’office AI et conservé pendant au moins une année. En outre, une co- pie papier de tout le FAKT est conservée dans le dossier.
6.4 Préavis
6020 Dès qu’il a exécuté les mesures d’instruction nécessaires 1/22 (art. 41, al. 3, RAI), l’office AI rend une décision. Les
ch. 6020 ss CPAI sont applicables.
6021 Avant que l’office AI communique à l’assuré la décision fi- 1/26 nale qu’il entend prendre au sujet de sa demande de con-
tribution d’assistance, ou de la réduction, de la suppression ou de l’augmentation de celle-ci, il lui donne l’occasion de s’exprimer oralement ou par écrit sur la manière dont le rè- glement du cas est envisagé (art. 57a, al. 1, LAI). La syn- thèse du calcul et de l’enquête (document « Rapport d’éva- luation » du FAKT-Online) doit être transmise à l’assuré au plus tard au moment de la notification du préavis.
6022 Abrogé
1/22
6023 Abrogé
1/22
6024 Abrogé
1/22
6025 Un exemplaire du préavis est notifié à l’assureur-maladie
(art. 73bis, al. 2, RAI).
6025.1 Si l’assuré touche des prestations complémentaires pour le
remboursement des frais de maladie et d’invalidité, un exemplaire du préavis doit aussi être notifié à l’organe PC.
6.5 Décision
6026 La décision est rendue au terme de la procédure d’audi-
tion.
6027 Si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, la décision
rendue est négative. Si les conditions d’octroi ne sont pas remplies, mais que l’assuré a l’intention de les remplir et qu’il devrait y parvenir (par ex. l’assuré vit en home, mais il souhaite le quitter et est déjà à la recherche d’un loge- ment), une décision négative est rendue également. Cette décision mentionne toutefois le nombre d’heures recon- nues et le montant de la contribution d’assistance envisa- geable, et informe l’assuré sur la procédure. Dès que l’as- suré annonce remplir les conditions d’octroi, une décision positive peut être rendue (cf. ch. 2008).
6028 Il peut arriver que l’assuré reçoive une décision positive,
mais ne conclue pas immédiatement de contrat de travail et n’envoie donc pas de décomptes (par ex. parce qu’il n’a pas encore trouvé d’assistant). Dans ce cas, l’office AI écrit à l’assuré au plus tard un an après le prononcé pour savoir si ce dernier est toujours intéressé par la contribution d’as- sistance.
6029 Si l’assuré n’est plus intéressé, il doit notifier sa renoncia-
tion par écrit (cf. point 1.5).
6030 Si l’assuré est toujours intéressé par la contribution d’assis-
tance, il faut si nécessaire lui soumettre un formulaire de révision.
6031 Les changements dus à l’adaptation des tarifs horaires au
renchérissement ne nécessitent pas de nouvelle décision. Les nouveaux tarifs sont publiés, et c’est aux assurés de veiller à utiliser les tarifs en vigueur dans leurs décomptes
6032 L’office AI remet l’original de la décision aux personnes sui-
vantes :
– l’assuré, s’il n’est pas représenté par un tiers ;
– le représentant légal de l’assuré mineur ou sous tutelle, s’il n’est pas lui-même représenté par un tiers (par ex. avocat) ;
– le représentant mandaté par l’assuré ou le représentant légal au moment de la notification.
6033 L’office AI remet une copie de chaque décision aux per- 1/22 sonnes ou organismes suivants :
– la CdC (copie automatique par voie électronique);
– l’assureur-maladie compétent ;
– la caisse de compensation compétente pour la percep- tion des cotisations d’assurances sociales ;
– lorsque l’assuré perçoit des prestations complémen- taires, à l’organe PC.
6.5.1 Décisions lorsque l’assuré a atteint l’âge de réfé-
rence ou anticipé la perception de la totalité de sa rente de vieillesse (droits acquis)
6034 La caisse de compensation du canton de domicile est com- 1/24 pétente pour les décisions relatives à la contribution d’as-
sistance pour les personnes ayant atteint l’âge de réfé- rence ou ayant anticipé la totalité de leur rente de vieil- lesse. L’office AI procède toutefois à l’instruction et rend la décision au nom de la caisse de compensation du canton
de domicile de l’assuré. La même procédure s’applique en cas d’opposition.
6035 Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence ou lorsqu’il anti- 1/24 cipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse, il
n’est pas nécessaire de rendre une nouvelle décision s’il n’y a pas de changement dans la contribution d’assistance.
6.6 Facturation
6.6.1 Prestations de conseil
6036 Les prestations de conseil sont facturées directement par 1/19 le tiers qui les fournit. Il n’y a pas de formulaire ad hoc. La
facturation se fait au plus tard à l’issue de de la prestation de conseil.
6037 Pour les prestations de conseil, les frais effectifs sont in-
demnisés à concurrence du plafond de 75 francs l’heure (TVA comprise).
6.6.2 Contribution d’assistance
6038 L’assuré envoie, en général une fois par mois, un dé- 7/23 compte à l’office AI pour la contribution d’assistance, avec
les justificatifs des prestations d’aide reçues pendant le mois en question. Il utilise à cet effet le formulaire de factu- ration no318.536 et y joint un justificatif des heures. Il re- vient à l’office AI de fixer le degré de détail exigé pour ce justificatif (par exemple uniquement le nombre d’heures par jour par assistant ou liste avec heure de début et de fin du travail par assistant). Toutefois, il ne faudrait demander des justificatifs très détaillés que ponctuellement ou pour des brèves périodes.
6039 Un forfait horaire ou de nuit est versé pour les prestations
d’assistance facturées, indépendamment du salaire effectif.
6039.1 Si deux ou plusieurs assurés vivant dans le même ménage 7/23 (frères et sœurs, couple, colocataires) paient un seul assis-
tant qui fournit l’aide pour tous (par exemple il fait la cuisine ou le ménage pour tous), ces prestations ne peuvent être facturées qu'une seule fois à l’AI. Il appartient aux assurés de convenir entre eux de la répartition de la facturation.
6039.2 Si deux ou plusieurs assurés paient un seul assistant qui 1/25 fournit l’aide de nuit pour tous, ces prestations peuvent être
facturées par tous les assurés. Dans ce cas, le forfait de nuit des assurés est réduit de 10 % chacun lorsque deux assurés se partagent le même assistant et de 10 % supplé- mentaires pour chaque assuré supplémentaire qui a re- cours au même assistant. La réduction maximale est toute- fois de 40 %. Dans le calcul de la contribution mensuelle et annuelle sont cependant pris en compte les forfaits entiers (c’est-à-dire que la réduction du forfait ne peut pas être uti- lisée pour facturer plus d’heures ou de nuits).
Exemple :
Les assurés A, B et C habitent dans le même immeuble. Les assurés A et B ont un besoin d’aide pendant la nuit de degré 1 et l’assuré C de degré 2. Ils ont deux assistants qui à tour de rôle fournissent l’aide pendant les nuits en même temps pour les trois. L’assuré B passe sept nuits par mois ailleurs et pendant ces jours ne bénéficie pas de l’aide de ces assistants. La facturation pour un mois de 30 jour se présente ainsi :
• Assuré A : 23 nuits partagés avec deux autres assu- rés et 7 nuits partagés avec un autre assuré de degré 1 : 23*58.85 *80 % + 7*58.85*90 %.
• Assuré B : 23 nuits partagés avec deux autres assu- rés: 23*58.85 *80 %. Si pendant les sept jour il a re- cours à l’aide d’un autre assistant que pour lui il peut facturer ces nuits à 100 %.
• Assuré C : 23 nuits partagés avec deux autres assu- rés et 7 nuits partagés avec un autre assuré de degré 2 : 23*80.50 *80 % + 7*80.50*90 %.
6039.3 Dans cette situation, en cas d’obligation de poursuivre le 7/23 versement du salaire, le forfait de nuit versé au titre de l’art.
39h RAI doit être réduit de la même manière.
6039.4 Lorsque plusieurs assurés se partagent habituellement les 1/25 services de nuit d’un assistant et que le forfait de nuit versé
à l’un de ces assurés au titre de l’art. 39h, al. 2, RAI, est ré- duit, les forfaits de nuits versés aux autres assurés seront également réduits (comme s’ils se partageaient les ser- vices de l’assistant avec le premier assuré pour la nuit en question).
Exemple :
Les assurés A et B habitent ensemble et ont un besoin d’aide pendant la nuit de degré 3. Ils ont deux assistants qui à tour de rôle fournissent l’aide pendant les nuits simul- tanément pour les deux. A et B facturent les deux 30 nuits de degré 3 au tarif réduit (110.50 au lieu de 122.80). Au mois d’avril, l’assuré B passe 10 nuits à l’hopital et facture le forfait de nuit au titre de l’art. 39h, al. 2, RAI, al. 2, RAI . L’office AI rembourse à l’assuré B 20 nuits effectives à 110.50 et 10 nuits à 110.50 au titre de l’obligation de pour- suivre le versement du salaire. Il rembourse à l’assuré A 30 nuits à 110.50.
6040 L’assuré peut facturer au maximum 150 % de la contribu- 1/25 tion d’assistance mensuelle par mois (exception : phase ai-
guë, cf. ch. 4078 ss). Il peut pour cela facturer davantage d’heures standard, ou des heures au tarif d’une qualifica- tion plus élevée. Toutefois, le nombre total d’heures (stan- dard et qualification B) accordées pour une année ne peut être dépassé (sous réserve du ch. 6040.1). Autrement dit, l’assuré doit facturer pour un autre mois un nombre
d’heures inférieur à celui accordé pour un mois.
Exemple
En 2025, la décision accorde 50 heures standard
(1 762 fr.), 10 heures de qualification B (529.50 fr.) pour un total mensuel de 2 291.50 francs. L’assuré peut facturer jusqu’à 3 437.25 francs pour un mois. En outre, il peut par exemple facturer 97 heures standard (donc plus de
150 % des heures standard = 75) pour 3 424 francs sur un mois. Pour les onze autres mois, il ne peut alors plus factu- rer que 503 (50 x 12 - 97) heures standard (soit en
moyenne 45 heures par mois), car il ne faut pas dépasser le montant annuel en francs ni le nombre d’heures an- nuelles.
6040.1 Si l’assuré décide de ne facturer aucune nuit ou d’en factu- 1/25 rer moins (par ex. parce que ses proches se chargent de
l’assistance), ces heures peuvent être converties
(cf. ch. 4077.1 ss) et être facturées de jour. Ce faisant, il faut veiller à ne pas dépasser les plafonds et le nombre d’heures et de nuits. Les nuits non facturées car fournies parallèlement pour un autre assuré par le même assistant (v. ch. 4077.4) ne peuvent pas être converties.
Exemple :
En 2025, la décision accorde 50 heures standard
(1 762 fr.), 10 heures de qualification B (529.50 fr.) et 30,4 nuits (degré 3, 3 733.10 francs) pour un total mensuel de 6 024.60 francs. L’assurée peut facturer 550 heures stan- dard, 110 heures de qualification B et 334,4 nuits par an- née. L’époux de l’assurée se charge régulièrement de l’as- sistance dix nuits par mois. L’assurée ne facture donc que 214 nuits par année et peut, par conséquent, facturer 969 (50 x 11 + 120,4 x 3,48) heures standard par année.
6040.2 Toutes les nuits non facturées ne peuvent pas automati- 1/22 quement être converties en heures. Si la personne passe
par ex. la nuit dans un home, elle ne peut pas facturer la nuit en question ni la convertir en heures standard. L’as- suré doit indiquer pour chaque nuit non facturée la raison pour laquelle il ne le fait pas.
6040.3 Pour les degrés 1 et 2, l’assuré n’a pas recours à l’assis- 1/22 tance chaque nuit. Mais il est possible de facturer toutes
les nuits. Dans ce cas, la conversion en heures des nuits non utilisées ne peut porter que sur les nuits durant les- quelles aucun assistant n’était disponible, et non sur les nuits durant lesquelles un assistant était disponible mais l’assuré n’y a pas fait appel. (Pour des exemples ch. 6056).
6.7 Contrôle des factures
6041 L’office AI contrôle les factures tous les mois.
6042 Toute facture doit être fondée sur une décision/communi-
cation de l’office AI.
6043 Les procédures de vérification indiquées dans la CPPI 1/22 s’appliquent. L’office AI procède en plus aux examens sui-
vants :
– il vérifie que les prestations figurant sur les factures cor- respondant à celles fixées dans la décision (par ex. si dans la facture figurent des nuits qui ne sont pas recon- nues dans la décision) ;
– il contrôle les annonces de changement qui requièrent une modification/révision de la contribution d’assistance (par ex. phase aiguë de plus de 90 jours ou séjour en institution) ;
– il contrôle que les montants mensuel et annuel accordés dans la décision ne sont pas dépassés.
6044 Lors d’une phase aiguë, l’office AI vérifie que la décision en 1/22 reconnaît la possibilité et qu’une attestation médicale est
jointe. Il observe aussi la durée : la phase aiguë ne doit pas dépasser 90 jours consécutifs. Si cette phase ce prolonge, il vérifie s’il ne faut pas entreprendre une révision.
6045 Si l’assuré fait valoir un droit à des versements en vertu de 1/19 l’obligation de poursuivre le versement du salaire confor-
mément à l’art. 39h, al. 1, RAI, l’office AI vérifie que le certi- ficat médical requis à partir du quatrième jour de maladie est joint.
6046 Si l’assuré fait valoir un droit à des versements en vertu de
l’obligation de poursuivre le versement du salaire confor- mément à l’art. 39h, al. 1, RAI, l’office AI contrôle pour chaque assistant que la durée de cette obligation n’est pas dépassée selon l’échelle de Berne (cf. ch. 6048,
exemple 2).
6046.1 Si l’assuré fait valoir un droit à des versements en vertu de 7/23 l’obligation de poursuivre le versement du salaire confor-
mément à l’art. 39h, al. 1, RAI, l’office AI contrôle pour chaque assistant si ceux-ci travaillaient la nuit pour plu- sieurs assurés simultanément. Si c’est le cas, il ne verse que le forfait de nuit réduit.
6047 Abrogé
1/19
6048 L’office AI distingue plusieurs situations en matière d’obli- 1/26 gation de poursuivre le versement du salaire en vertu de
l’art. 39h, al. 1, RAI :
– L’assistant tombe malade (art. 324a, al. 1, CO)
o Les rapports de travail sont prévus pour une durée déterminée: dans ce cas, l’AI ne verse une contribu- tion d’assistance au titre de la poursuite du verse- ment du salaire que lorsque les rapports de travail ont été prévus pour une durée de plus de trois mois. L’échelle de Berne (annexe 2) est utilisée pour calcu- ler la durée de la poursuite du versement du salaire.
Exemple 1
Le 1ermars, un assuré a engagé un assistant pour une durée déterminée jusqu’au mois de mai. Celui-ci tombe malade en avril. L’assuré ne doit lui payer au- cun salaire, ni l’office AI faire de versement au titre de la poursuite du paiement du salaire.
Exemple 2
Le 1ermars, un assuré a engagé un assistant pour une durée déterminée jusqu’au mois de septembre. Celui-ci tombe malade en avril. L’assuré doit lui ver- ser son salaire et l’office AI verser une contribution d’assistance au titre de la poursuite du paiement du salaire selon l’échelle de Berne.
o Les rapports de travail sont prévus pour une durée indéterminée : dans ce cas, l’AI ne verse une contri-
bution d’assistance au titre de la poursuite du verse- ment du salaire que lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois. L’échelle de Berne (an- nexe 2) est utilisée pour calculer la durée de la pour- suite du versement du salaire.
Exemple 1
Le 1ermars, un assuré a engagé un assistant pour une durée indéterminée. Celui-ci tombe malade en avril. L’assuré ne doit lui payer aucun salaire, ni l’of- fice AI faire de versement au titre de la poursuite du paiement du salaire.
Exemple 2
Le 1ermars 2022, un assuré a engagé un assistant pour une durée indéterminée. Celui-ci tombe malade en mai 2024 et sa maladie dure 50 jours. L’assuré doit continuer à lui verser son salaire et l’office AI doit continuer à verser la contribution d’assistance en rai- son de la poursuite du paiement du salaire. Parallèle- ment, l’assuré peut engager un remplaçant et rece- voir à cette fin la contribution d’assistance ordinaire. Le même assistant tombe à nouveau malade en sep- tembre 2024, et sa maladie dure un mois. Comme il est dans sa troisième année de service, il n’a droit, selon l’échelle de Berne (annexe 2), qu’à deux mois de poursuite du paiement de son salaire. L’office AI ne verse donc une contribution d’assistance que pour dix jours (60-50 = 10) à ce titre.
o Il y a une convention collective prévoyant une assu- rance d’indemnités journalières (art. 324a, al. 4, CO) : dans ce cas, la poursuite du paiement du salaire re- lève de l’assurance d’indemnités journalières (après un délai d’attente). L’office AI ne rembourse à l’as- suré, au même tarif, que la poursuite du versement du salaire durant la période d’attente. À cet effet, il peut avoir besoin d’une copie de la police d’assu- rance d’indemnités journalières.
Exemple
Le 1ermars 2022, un assuré a engagé un assistant pour une durée indéterminée. Celui-ci tombe malade en mai 2024, et sa maladie dure 50 jours. L’assuré ayant conclu une assurance d’indemnités journa- lières en cas de maladie avec un délai d’attente de 14 jours, il doit payer lui-même 80 % du salaire du- rant 14 jours, puis l’assistant reçoit 80 % de son sa- laire de l’assurance d’indemnités journalières. L’office AI ne rembourse donc que les 14 premiers jours à 80 % des forfaits.
– L’assistant est victime d’un accident ou d’une maladie
professionnelle (art. 324b, al. 1, CO)
Selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, le délai d’attente est de deux jours sans compter le jour de l’acci- dent. La poursuite du paiement du salaire commence dès le 3ejour suivant l’accident. L’employeur doit donc verser le salaire (80 %) pour cette période d’attente.
Dans ce cas également, l’office AI ne rembourse que 80 % des forfaits.
6049 Si l’assuré fait valoir un droit à des versements en vertu de l’obligation de poursuivre le versement du salaire confor- mément à l’art. 39h, al. 2, RAI, l’office AI vérifie le motif de la poursuite du versement du salaire :
– si l’assuré a pris des vacances et n’a donc pas eu re-
cours à des prestations d’aide, l’AI ne continue pas à verser le salaire, car les vacances sont planifiables (l’as- sistant peut prendre ses vacances en même temps) ;
– si l’assuré est tombé malade ou que les prestations n’ont
pas pu lui être fournies pour des motifs imprévisibles, l’office AI prend en charge les prestations d’aide qui n’ont pas pu être fournies ;
– si l’assuré a été hospitalisé ou s’il est entré dans un
home, l’office AI vérifie si ces événements étaient impré- visibles. Si tel n’est pas le cas, l’office AI ne fait aucun versement au titre de la poursuite du versement du sa- laire ;
– si l’assuré a été emprisonné, l’AI ne continue pas non plus à verser le salaire.
6049.1 Si l’assuré fait valoir un droit à des versements en vertu de 7/23 l’obligation de poursuivre le versement du salaire confor-
mément à l’art. 39h, al. 2, RAI, l’office AI contrôle si, pour les nuits, il bénéficiait de prestations fournies par un assis- tant qui travaillait simultanément aussi pour d’autres assu- rés. Si c’est le cas, l’office AI ne verse que le forfait de nuit réduit. Il s’assure de ne verser que le forfait réduit aussi aux autres assurés.
6050 Lorsque le salaire continue à être versé en vertu de
1/24 l’art. 39h, al. 2, RAI, il faut aussi vérifier que le montant de
la contribution d’assistance mensuelle (150%) et annuelle n’est pas dépassé.
6051 Abrogé
1/21
6052 Les heures/prestations dont l’assuré n’a pas bénéficié au
cours d’une année ne peuvent pas être reportées l’année suivante.
6053 Le contrôle des factures est effectué pour l'année civile 1/21 (janvier à décembre). La première année est calculée pro-
portionnellement, c’est-à-dire à partir du mois au cours du- quel la personne assurée fait valoir son droit à la première heure ou nuit. Elle se termine le 31 décembre. Pour les cas en cours, le changement sera opéré à l'occasion de la pro- chaine révision.
Exemple
Le 15 juin 2022, un assuré reçoit une décision valable à partir du 1erjuin 2022 (contribution d’assistance men- suelle : 1 000 francs, annuelle : 11 000 francs). Dans la dé- cision, il est précisé que, pour la première année (jusqu'à fin décembre 2022), il peut facturer au maximum
6 417 francs (11 000 ÷ 12 x 7). Si toutefois des prestations ne sont facturées qu’à partir de septembre, la première an-
née va de septembre à décembre, et la contribution d’as- sistance annuelle s’élève alors seulement à 3 667 fr.
(11 000 ÷ 12 x 4).
6053.1 En cas de révision, il faut recalculer la part proportionnelle 1/22 de contribution à laquelle l’assuré a droit.
Exemple
Le 15 juin 2017, un assuré reçoit une décision (contribution d’assistance annuelle : 12 000 francs). Après une dégrada- tion de son état de santé, son droit à la contribution est ré- examiné et une nouvelle décision, rendue le 25 novembre 2021, lui accorde une contribution d’assistance annuelle de 15 000 francs à partir du 1erseptembre 2021. De juin 2020 à octobre 2021, l’assuré avait facturé 7 000 francs. Pour la période jusqu’à fin décembre 2021, il peut encore facturer 500 francs (1 000 x 5 + 1 250 x 2 - 7000). À partir de jan- vier 2022, il pourra facturer 15 000 francs par année civile.
6054 Les changements dus à l’adaptation des tarifs horaires au 1/19 renchérissement ne nécessitent pas de nouvelle décision.
Les montants mensuels et annuels à contrôler doivent tou- tefois être adaptés.
Exemple
En 2022, un assuré reçoit une décision lui octroyant une contribution d’assistance de 1 000 francs par mois, soit 12 000 francs par an. En 2023, l’adaptation au renchérisse- ment est de 2 %. À compter de 2023, l’assuré peut donc facturer 1 020 francs par mois, soit 12 240 francs par an.
6055 Avant le premier versement, l’office AI vérifie si l’assuré lui 1/18 a remis une copie des contrats de travail déjà conclus ainsi
qu’une attestation de son affiliation à la caisse de compen- sation en tant qu’employeur.
6055.1 Si lors du contrôle des factures, l’office AI remarque des in- 1/26 fractions aux normes relatives au droit du travail, il informe
la personne assurée qu’elle ne respecte pas ses obliga- tions d’employeur et qu’il ne lui versera que les prestations légales. Si les infractions sont graves ou répétées, l’office
AI peut suspendre ou supprimer la contribution d’assis- tance.
Exemple
Un assuré envoie une facture. L’office AI remarque qu’un assistant a travaillé tout le mois sans prendre aucun jour de congé. Il informe l’assuré que cela est contraire à l’art 329 CO (un jour de congé par semaine) et éventuellement à des dispositions du CTT cantonal et ne verse pas de contribution d’assistance pour les heures effectuées pen- dant ce temps. Si la situation se représente, il peut suppri- mer la contribution d’assistance (après une mise en de- meure, v. chap. 9.1 et 9.3).
6056 L’office AI contrôle non seulement les montants en francs, 1/22 mais aussi le nombre d’heures ou de nuits. L’assuré ne peut par ex. pas facturer d’heures fournies par un assistant disposant de qualifications particulières si la décision ne le prévoit pas. Il en va de même pour les prestations de nuit : l’assuré doit respecter le nombre de nuits convenu dans le contrat de travail, disponibilité comprise, ainsi que le mon- tant du forfait de nuit figurant dans la décision.
Exemple 1
Selon l’enquête, l’assuré a besoin d’assistance pendant 1 à 3 nuits par semaine (degré 1). Il a engagé un assistant pour les 30 nuits du mois ; celui-ci lui fournit l’aide néces- saire lorsqu’il la demande. En vertu de la facture et du con- trôle, 30 nuits ont été indemnisées. La facture est correcte, que l’assistant ait effectivement fourni des prestations ou soit seulement resté à la disposition de l’assuré.
Exemple 2
Selon l’enquête, l’assuré a besoin d’assistance pendant 1 à 3 nuits par semaine (degré 1). Il a engagé un assistant pour 20 nuits par mois ; celui-ci lui fournit l’aide nécessaire lorsqu’il la demande. En vertu de la facture et du contrôle, 20 nuits ont été indemnisées. La facture est correcte, que l’assistant ait effectivement fourni des prestations ou soit seulement resté à la disposition de l’assuré. Pour les
10 autres nuits, l’assuré doit indiquer comment l’aide a été fournie. Selon le cas, ces nuits peuvent ensuite être con- verties en heures (cf. ch. 4077.1 ss).
6057 Abrogé
1/22
6058 Pour les assurés ayant droit à des prestations de nuit, l’of- 1/22 fice AI contrôle que le nombre de nuits facturé ne dépasse
pas le nombre prévu par la décision (en cas d’hospitalisa- tion, en déduisant le nombre de nuits correspondant) et que le montant est saisi correctement. Si certaines nuits ne sont pas facturées, l’office AI contrôle si elles peuvent être converties en heures et si le nombre d’heures ainsi conver- ties ajoutées au nombre de nuits facturé dans l’année ne dépasse pas le nombre de nuits accordé par la décision.
6059 Les factures qui ne respectent pas les normes ou contien- 1/22 nent des erreurs, mais qui ne nécessitent pas un complé-
ment de décision ou une nouvelle communication peuvent être, selon les cas, rectifiées ou complétées par l’office AI, ou renvoyées à celui qui les a établies, avec demande à celui-ci d’apporter les corrections nécessaires.
Exemple
Un assuré transmet la facture pour janvier 2023 dans la- quelle les tarifs horaires de 2022 sont encore appliqués. L’office AI corrige lui-même le tarif horaire, transmet la fac- ture à la CdC et informe l’assuré du changement.
6060 S’il y a des changements concernant le type, le nombre, la
durée ou les coûts des prestations facturées, ces modifica- tions sont communiquées à l’auteur de la facture de ma- nière appropriée (évent. au moyen d’une photocopie de la facture modifiée). Il n’est pas nécessaire d’aviser celui-ci lorsqu’il ne s’agit que de modifications ou de compléments d’ordre formel (numéro AVS, date, etc.).
Exemple
Selon la décision, les prestations d’aide dont a besoin l’as- suré ne nécessitent pas de qualifications particulières de l’assistant. L’assuré envoie cependant une facture sur la- quelle figurent 10 heures au tarif correspondant. L’office AI envoie à l’assuré une copie de la facture rectifiée, qui in- dique que seul le montant standard peut être remboursé pour les 10 heures en question.
6061 Si l’office AI réduit le montant d’une facture, il en informe
l’assuré.
Exemple
Un assuré peut facturer au maximum 45 heures par mois (30 h par mois x 150 % = 45). Il envoie un décompte de 60 heures (sans phase aiguë et sans obligation de conti- nuer à verser le salaire). L’office AI informe l’assuré que 45 heures au maximum peuvent être remboursées.
6062 Les factures relatives à la contribution d’assistance sont à 1/22 caractériser comme paiements urgents et doivent être re-
mises à la CdC.
6.7.1 Contrôle annuel ou ponctuel
6063 Une fois par an, les offices AI demandent aux assurés de
leur présenter un justificatif attestant le paiement des coti- sations d’assurances sociales à la caisse de compensa- tion. Si l’assuré ne le fournit pas, le versement de la contri- bution d’assistance est suspendu (cf. ch. 9007).
6064 Les offices AI peuvent à tout moment demander les con- 7/23 trats de travail actuels, les fiches de salaire et les justifica-
tifs détaillés des heures ou des plannings de travail pour vérifier que les heures et les services de nuit, disponibilité comprise, qui figurent sur les factures sont conformes à la vérité. Ils peuvent aussi procéder ponctuellement à des contrôles plus pointus (par exemple en cas de suspicion d’irrégularités ou de fraude) et dans ce cadre demander des documents très détaillés et spécifiques. Lorsqu’on ne
peut pas s’attendre que l’assuré ait ces documents en ré- serve, ceux-ci ne peuvent être demandés que pour le futur.
6065 Les assurés qui, une fois ou à plusieurs reprises, n’ont pas
rempli leurs engagements d’employeur ou vis-à-vis de l’as- surance peuvent être soumis à des contrôles plus fré- quents et plus approfondis.
6.8 Versement
6066 La contribution d’assistance est versée par la CdC.
6.9 Acompte
6067 L’assuré peut demander un acompte.
1/22
6068 Abrogé
1/22
6069 Sur demande, l’acompte est versé à concurrence des mon- 1/23 tants fixés dans les contrats de travail présentés, mais au
maximum à concurrence de la contribution d’assistance mensuelle.
Exemple
Le 13 février 2023, l’assuré reçoit une décision lui oc- troyant une contribution d’assistance de 2 500 francs par mois. Le 25 février, il envoie deux contrats de travail à l’office AI. Le premier porte sur 30 heures par mois au salaire horaire de 25 francs, et le second sur un taux d’oc- cupation de 20 % pour un salaire mensuel de 700 francs. L’office AI peut verser un acompte de 2 337 francs au maximum (30 h x 34 fr. 30 + 20 % x 44 x 52 ÷ 12 x 34 fr. 30). Si le second contrat de travail avait prévu un salaire mensuel de 1 750 francs, l’office AI aurait pu octroyer un acompte de 2 500 francs au maximum.
6070 L’assuré introduit une demande d’acompte au moyen du
formulaire de facturation no318.536. Les offices AI doivent
traiter les demandes d’acompte rapidement et les trans- mettre à la CdC avec la mention « paiement urgent ».
6071 L’acompte n’est pas pris en compte lors du contrôle de la
contribution d’assistance annuelle maximale.
6072 En cas d’abus ou de non-respect des obligations à l’égard
de l’assurance et/ou des assistants entraînant un refus d’octroyer la contribution d’assistance (ch. 9016 et 9018), l’office AI exige la restitution de l’acompte.
6073 Si tous les assistants ne sont pas engagés en même 1/18 temps, c’est-à-dire lorsque tous les contrats de travail ne
sont pas conclus dès le début, l’acompte peut être versé en plusieurs tranches.
6074 Lorsqu’une révision entraîne une augmentation substan-
tielle de la contribution d’assistance, un acompte supplé- mentaire peut être versé pour couvrir la différence.
6075 L’acompte est compensé au plus tard au terme de la con- 1/22 tribution d’assistance.
7. Révision et reconsidération
7.1 Révision
7.1.1 Généralités
7001 Les dispositions en vigueur relatives à la modification du 1/22 droit à la rente s’appliquent par analogie à la modification
du droit à une contribution d’assistance (point 5 CIRAI ; art. 17, al. 2, LPGA).
7002 Abrogé
1/22
7003 Abrogé
1/22
7004 La contribution d’assistance fait si possible l’objet d’une ré-
vision en même temps que l’allocation pour impotent. Il faut cependant tenir compte des situations individuelles.
7005 On n’est en principe pas en présence d’un motif de révision
lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies (l’as- suré ne vit plus à domicile mais en home ; l’assuré mineur ne fréquente plus une école ordinaire, mais une école spé- ciale, etc.). Dans ce cas, le droit à une contribution d’assis- tance s’éteint.
7.1.2 Motifs de révision
7006 On est en présence d’un motif de révision, c’est-à-dire
d’une modification notable des circonstances donnant droit à une contribution d’assistance, lorsque la situation person- nelle de l’assuré change, notamment dans les cas sui- vants :
– amélioration ou aggravation de l’état de santé ;
– modification du degré d’impotence ;
– changement au niveau de l’activité lucrative, de l’activité d’utilité publique ou de la formation, y compris modifica- tion du taux d’occupation ;
– modification du recours aux offres institutionnelles (école spéciale, centre de réadaptation professionnelle, atelier, centre de jour, home) ;
– modification du recours aux prestations de soins de base en vertu de la LAMal et à d’autres prestations de l’AI ;
– changement de la situation familiale déterminante
(nombre d’enfants, logement avec des proches, etc.)
7007 Un autre motif de révision est donné par la modification
des dispositions légales ou réglementaires impliquant des conditions d’octroi plus larges ou plus strictes (RCC 1983
p. 538).
7008 Il n’y a pas de motif de révision quand :
– on est en présence d’une modification passagère ; par ex., lorsque l’état de santé de l’assuré ne s’est détérioré,
en raison d’une maladie, que de façon temporaire (RCC 1971 p. 265, 1964 p. 392, art. 88a RAI) ;
– on est en présence d’une modification à caractère provi- soire du recours à des prestataires traditionnels (asso- ciation d’aide et de soins à domicile, institution), égale- ment s’il y a modification passagère du nombre de nuits passées en home, même lorsque ce nombre est supé- rieur à quinze par mois (cf. ch. 1009.1) ;
– on est en présence d’une modification temporaire (moins de trois mois) de la situation scolaire ou professionnelle (taux d’occupation, établissement de formation, emploi) ;
– des modifications de directives administratives rendent les conditions d’octroi plus strictes (RCC 1982 p. 252) ;
– on est en présence d’une évaluation simplement diffé- rente d’une situation qui est pour l’essentiel restée la même (RCC 1987 p. 36, ATF 141 V 9).
7009 La peine privative de liberté prononcée par une autorité pé- nale ne constitue pas un motif de révision mais un motif de suspension (ch. 9008 ss). Dans ce cas, les dispositions sur la révision ne sont pas directement applicables (ATF 116 V 20, ATF 114 V 143).
7.1.3 Révision d’office
Art. 87, al. 1, RAI
La révision a lieu d’office lorsqu’en prévision de la possibi- lité d’une modification importante … du besoin d’aide dé- coulant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi … de la contribution d’assistance, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou or- donnent des mesures qui peuvent entraîner une modifica- tion importante … du besoin d’aide découlant de l’invali- dité.
7010 L’office AI examine lors de chaque décision à quelle date il y a lieu de prévoir une révision. Les règles suivantes sont applicables quant à la date de révision :
– lorsque l’office AI prévoit au moment de la décision que la situation de l’assuré pourrait se modifier dans un ave- nir proche, la date de la révision est fixée au moment des modifications prévues (par ex. s’il est prévu que l’as- suré termine sa formation dans un an ou si l’assuré a un enfant qui atteindra la majorité dans deux ans) ;
– dans les autres cas, la date de révision est fixée en prin- cipe à la fin d’une période de trois ans – mais au maxi- mum de cinq ans – à partir de la décision.
7011 La date de révision n’est pas inscrite dans la décision. L’of-
fice AI assure le contrôle des révisions prévues.
7012 Les révisions d’office doivent aussi être agendées pendant
la période où l’assuré exécute une peine privative de li- berté prononcée par une autorité, et où la contribution d’as- sistance a été suspendue (ch. 9008).
7.1.4 Révision sur demande
7013 L’art. 87, al. 2, RAI et, par analogie, les dispositions rela- 1/22 tives aux rentes sont applicables (point 5.5.2 CIRAI).
7014 Abrogé
1/22
7015 Abrogé
1/22
7.1.5 Révision procédurale
7016 L’art. 53, al. 1, LPGA et, par analogie, les dispositions rela- 1/22 tives aux rentes sont applicables (point 6.2 CIRAI).
7.2 Effets de la révision
7.2.1 Généralités
7017 La révision déploie en principe ses effets pour l’avenir (sauf 1/15 lorsque l’assuré a irrégulièrement obtenu une prestation ou en cas de non-respect de l’obligation de renseigner,
cf. point 7.2.4). Mais les prestations perçues en trop avant la date à laquelle la révision prend effet sont compensées (cf. ch. 6053.1).
Exemple
Un assuré touche une contribution d’assistance de
1 000 francs par mois, soit 12 000 francs par an. Il bénéfi- cie des premières heures d’assistance en janvier 2013. Au terme de la révision menée en mai 2013, la contribution d’assistance passe à 800 francs par mois ou 9 600 francs par an à compter de juillet 2013. Le nouveau montant de la contribution accordée jusqu’à décembre 2013 est de 10 800 francs (1 000 x 6 + 800 x 6). Si, pour la période de janvier à juin, l’assuré facture 8 000 francs (soit plus de 6/12 de 12 000 fr.), il ne peut plus facturer que 2 800 francs pour le reste de l’année. À l’inverse, si pour cette période il facture 4 000 francs (soit moins de 6/12 de 12 000 fr.), il peut encore facturer 6 800 francs pour le reste de l’année. La nouvelle année entière à 9 680 francs court de janvier à décembre 2014.
7.2.2 Augmentation de la contribution d’assistance
Art. 88bis, al. 1, let. a et b, RAI
L’augmentation … de la contribution d’assistance prend ef- fet, au plus tôt :
a. si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée ;
b. si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue.
7018 La contribution d’assistance ne peut être augmentée que si 1/25 un besoin d’aide plus important a été constaté sans inter- ruption notable pendant trois mois. On peut renoncer au délai de trois mois (art. 88a, al. 2, RAI) si l’augmentation s’inscrit dans un contexte stable (par ex. modification du nombre de jours passés en atelier, augmentation du taux de travail, naissance d’un enfant, diminution des presta- tions de la LaMal, etc.) ou lorsqu’il est évident que la dété- rioration de la santé durera plus de trois mois (par ex. si l’assuré a désormais besoin d’une surveillance ou d’une aide respiratoire).
Exemple 1
En mars 2012, un bénéficiaire d’une contribution d’assis- tance modifie le nombre de jours qu’il passe en atelier.
Il dépose une demande de révision le 15 avril 2012. Ins- truction dûment accomplie, l’office AI établit en juin 2012 que l’assuré a droit une contribution d’assistance plus éle- vée depuis mars 2012. La contribution d’assistance est augmentée à compter du 1eravril 2012.
Exemple 2
Un assuré touche une contribution d’assistance. L’office AI a prévu de soumettre celle-ci à révision au 31 janvier 2015. Instruction dûment accomplie, il constate en mai 2015 que l’assuré aurait eu droit à une contribution d’assistance plus élevée dès juin 2014. Du fait que la révision était prévue pour le 31 janvier 2015, la nouvelle contribution d’assis- tance lui est allouée à partir du 1erjanvier 2015. Si le même assuré remplit les conditions d’octroi en mars 2015 seule- ment, il perçoit la nouvelle contribution d’assistance dès le 1ermars 2015.
7.2.3 Diminution ou suppression de la contribution d’assistance
Art. 88bis, al. 2, let. a, RAI
La diminution ou la suppression … de la contribution d’as- sistance prend effet :
a. au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7019 L’art. 88bis, al. 2, let. a, RAI s’applique lorsque les condi- 1/25 tions de l’art. 88a, al. 1, RAI sont remplies.
Exemple
Un assuré a droit à une contribution d’assistance. En mai, il informe l’office AI que son état de santé s’est amélioré. Par projet de décision du 16 juillet 2025, l’office AI constate que l’amélioration de l’état de santé a duré plus de trois mois et il communique à l’assuré que sa contribution d’assistance est supprimée (plus de besoin d’aide reconnu supérieur aux autres prestations). La décision de suppression est en- voyée par l’office AI le 29 août 2025 et notifiée à l’assuré le 2 septembre 2025. La contribution d’assistance peut dès lors être supprimée au 1ernovembre 2025.
7020 Cette règle s’applique aussi lorsque la contribution d’assis-
tance est réduite ou supprimée dans le cadre d’une procé- dure judiciaire au détriment de l’assuré. La diminution ou la suppression de la contribution d’assistance déploie alors ses effets dès le début du deuxième mois qui suit la notifi- cation du jugement (RCC 1982 p. 34).
7020.1 Si la réduction de la contribution d’assistance s’inscrit dans 1/25 un contexte stable (par ex. modification du nombre de jours
passés en atelier, diminution du taux d’occupation, aug- mentation des prestations de la LaMal, augmentation de l’allocation pour impotent, mais aussi amélioration de l’état de santé susceptible de durer longtemps, par exemple suite à une opération), on peut renoncer au délai de trois mois fixé à l’art. 88a, al. 1, RAI. L’art. 88bis, al. 2, let. a, RAI reste toutefois applicable, pour autant que l’assuré ait res- pecté son obligation de renseigner (v. chap. 7.2.4).
Exemple
Un assuré avec la capacité d’exercer les droits civils
exerce une activité lucrative sur le marché primaire du tra- vail. En mai, il informe l’office AI qu’il ne travaillera plus à partir du mois de juin. Par projet de décision du 16 juillet
2025, il est communiqué à l’assuré que sa contribution d’assistance est réduite (plus de besoin d’aide reconnu dans le domaine Activité lucrative). La décision de révision est envoyée par l’office AI le 29 août 2025 et notifiée à l’as- suré le 2 septembre 2025. La contribution d’assistance peut dès lors être réduite au 1ernovembre 2025.
7021 Lorsque la suppression de la contribution d’assistance a 1/25 lieu suite à l’extinction d’une des conditions de droit (trans-
fert du domicile à l’étranger, décès, entrée en home, pas- sage de l’école régulière à l’école spéciale, suppression de l’API, etc.), le droit s’éteint à la fin du mois concerné (con- trairement aux réductions/suppressions dues à une modifi- cation du besoin d’aide). Seules les éventuelles obligations de poursuivre le versement du salaire peuvent encore être reconnues par la suite, en cas de décès ou d’entrée en home imprévisible. Pour ces cas, on se reportera au point 1.3.
7022 La décision de révision par laquelle une contribution d’as- 1/22 sistance est réduite ou supprimée précise qu’un recours
éventuel n’aura pas d’effet suspensif. L’absence d’effet suspensif doit ressortir explicitement du texte de la déci- sion.
7.2.4 En cas d’obtention irrégulière d’une contribution d’assistance ou de non-respect de l’obligation de renseigner
Art. 88bis, al. 2, let. b, RAI
La diminution ou la suppression … de la contribution d’as- sistance prend effet :
b. rétroactivement à la date où elle a cessé de corres- pondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer ir- régulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnable- ment selon l’art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irré- gulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.
7023 L’assuré ou son représentant légal, de même que les auto-
rités et les tiers auxquels sont dues les prestations (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664) sont tenus de communiquer im- médiatement à l’office AI tout changement d’importance pour le droit aux prestations (par ex. état de santé de l’as- suré, perception d’autres prestations, situation person- nelle ; avis obligatoire, art. 31 LPGA et 77 RAI).
7024 En revanche, il n’y a pas non-respect de l’obligation de ren-
seigner lorsque l’assuré pouvait raisonnablement penser que les organes de l’AI avaient déjà connaissance de la modification de situation (par ex. modification du degré d’impotence ; RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265, arrêt du TF 8C_870/2013 du 19.8.2014).
7025 Si l’assuré n’observe pas son obligation de renseigner et 1/15 touche de ce fait des prestations de l’AI auxquelles il
n’avait pas droit, il est tenu de les restituer (cf. art. 7b, al. 2, let. b et c, LAI en corrélation avec l’art. 25, al. 1, LPGA et l’art. 7b, al. 3, LAI). L’office AI ordonne la restitution du montant indûment touché (art. 3 OPGA).
7026 Un simple manquement à l’obligation de renseigner suffit
pour que l’assuré soit tenu de restituer les prestations indû- ment touchées. Toutefois, s’il a fait preuve de bonne foi et que l’on est en présence d’un cas de rigueur, on renoncera à exiger la restitution (art. 25, al. 1, LPGA, art. 4 et 5
OPGA ; cf. ch. 10401 ss DR, ATF 112 V 97 ; ). Mais si le non-respect de l’obligation de renseigner était intentionnel ou résulte d’une négligence grave, on n’examinera pas si l’assuré peut être dispensé de la restitution des prestations indûment touchées selon l’art. 25, al. 1, LPGA, car le fait de manquer à l’obligation de renseigner intentionnellement ou par négligence grave exclut la bonne foi.
7027 L’office AI détermine si l’obligation de renseigner a été en-
freinte de façon coupable et à quelle date la modification affectant de façon notable le droit à une contribution d’as- sistance est survenue.
7.2.5 Situation inchangée
7028 Lorsque la procédure de révision d’office ou sur demande 1/20 ne révèle aucune modification déterminante de la contribu-
tion d’assistance, celle-ci continue à être versée à son bé- néficiaire sans changement et l’office AI envoie une com- munication.
7.3 Reconsidération
7029 L’art. 53, al. 2 et 3, LPGA et, par analogie, les dispositions 1/22 relatives aux rentes sont applicables (point 6.1 CIRAI).
7030 Abrogé
1/22
7031 Abrogé
1/22
7032 Abrogé
1/22
7033 Abrogé
1/22
7034 Abrogé
1/22
8. Obligations de l’assuré
8.1 Obligation de réduire le dommage
Art. 21, al. 4, LPGA
Les prestations peuvent être réduites ou refusées tempo- rairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’op- pose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité
de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences ju- ridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
8001 Afin de satisfaire à l’obligation de réduire le dommage, l’as- suré est tenu de prendre les mesures appropriées que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de maintenir ou de rétablir son autonomie (par ex. moyens et installa- tions auxiliaires). S’il manque à cette obligation, le besoin d’aide correspondant n’est pas pris en compte dans le cal- cul de la contribution d’assistance. L’obligation de réduire le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus va- riés. Toutefois, la question de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22, consid. 4a). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées en termes d’obligation de réduire le dommage devront être sévères.
Exemple
L’assuré indique avoir besoin d’aide pour les travaux mé- nagers. On peut toutefois raisonnablement attendre de lui qu’il se procure certains moyens auxiliaires pour réduire son besoin d’aide. S’il ne le fait pas, l’office AI fixe la contri- bution d’assistance comme si l’assuré disposait des
moyens auxiliaires en question (par analogie avec le calcul de l’API).
8.2 Obligation de collaborer
Art. 43, al. 3, LPGA
Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de rensei- gner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se pro- noncer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une
mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion conve- nable.
8002 L’assuré est tenu de collaborer, c’est-à-dire qu’il doit four- nir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations et se soumettre à tous les exa- mens nécessaires à l’appréciation du cas qui peuvent être raisonnablement exigés (art. 28 et 43, al. 2, LPGA,
ch. 5001 CPAI). Il doit par exemple être prêt à subir les examens médicaux indispensables et à se soumettre à l’enquête sur place (RCC 1967 p. 255).
8003 Même si la personne manque à son obligation de collabo- rer au sens de l’art. 43, al. 3, LPGA, l’office AI a la possibi- lité de décider, sur la base du dossier, lorsqu’il peut exami- ner les faits pertinents sans difficulté et sans que cela re- présente une charge de travail importante. Si ce n’est pas le cas, il renonce à poursuivre l’instruction et rend une dé- cision de non-entrée en matière. Le choix entre l’étude du dossier et la non-entrée en matière dépend de la situation dans chaque cas particulier. En cas de doute, l’office AI opte pour la variante la plus favorable à l’assuré (RCC 1983, pp. 525 et 528; 1978, p. 478).
Exemple
L’assuré indique avoir besoin de prestations de nuit. L’of- fice AI lui demande de lui présenter les justificatifs corres- pondants. Malgré une mise en demeure assortie d’un délai de réflexion, l’assuré ne fournit pas les documents requis. L’office AI fixe la contribution d’assistance sur la base des documents disponibles et ne reconnaît donc pas le besoin de prestations de nuit.
8.3 Obligation de renseigner
Art. 31, al. 1, LPGA
L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une presta- tion est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou,
selon le cas, à l’organe compétent toute modification im- portante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
8004 L’assuré est tenu d’annoncer tout changement important
de sa situation personnelle et économique susceptible de modifier son droit aux prestations.
8005 Il doit en particulier annoncer :
– toute modification de son état de santé et/ou de son be- soin d’aide ;
– toute modification du nombre de jours passés en institu- tion (home, atelier, centre de jour, école spéciale), y c. une entrée en home, une sortie de home ou une hospita- lisation ;
– toute modification du recours à d’autres prestations (AI, soins de base LAMal) ;
– tout changement d’état civil, y c. toute modification de la composition du ménage, et tout changement d’adresse ;
– la reprise ou l’abandon d’une activité lucrative ou d’une activité d’utilité publique, ainsi que toute modification de son taux d’occupation et/ou de son revenu ;
– l’intégration, l’interruption ou l’arrêt d’une formation, y c. le changement d’établissement de formation (par ex.
passage d’une classe ordinaire à une classe spéciale) ;
– tout séjour à l’étranger de plus de trois mois.
8006 Si l’assuré a manqué à son obligation de renseigner, les
prestations de l’AI peuvent être réduites ou refusées (art. 7b, al. 2, let. b, LAI), ou leur restitution peut être exi- gée.
8.4 Obligations de l’employeur
8007 Lassuré ou son représentant légal est l’employeur de l’as- 1/26 sistant.. En tant qu’employeur, il doit respecter les exi-
gences du contrat-type de travail (CTT) cantonal de l’éco- nomie domestique applicables dans son canton et/ ou les salaires minimums définis dans le CTT national de l’écono- mie domestique (RS 221.215.329.4), les dispositions du
Code des obligations (CO) sur le contrat de travail (va- cances, indemnités en cas de maladie, etc.) et les obliga- tions de cotisation aux assurances sociales.
8008 Avant d’effectuer le premier versement de la contribution 1/26 d’assistance, l’office AI demande à l’assuré une copie de
son affiliation à la caisse de compensation en tant qu’em- ployeur. Il exige en outre une fois par an un justificatif at- testant le paiement des cotisations d’assurances sociales.
Exemple
L’office AI ne reçoit pas de copie de l’affiliation de l’assuré à la caisse de compensation en tant qu’employeur. Il en- joint à l’assuré de lui fournir ce document, sans quoi il ne pourra pas verser la contribution d’assistance malgré les factures reçues. Cela vaut aussi pour l’acompte.
8009 L’office AI ne peut pas accepter des contrats de travail qui 1/26 contiennent des dispositions contraires aux normes rela-
tives au droit du travail (salaires inférieurs à ce qui est prévu dans les CTT, périodes de repos pas respectés, en- gagement de personnel sans permis de travail, etc).
9. Sanctions
Art. 42octiesLAI
L’assurance peut réduire la contribution d’assistance ou re- fuser de l’octroyer, si l’assuré a manqué à ses obligations légales envers l’assistant ou envers l’assurance. Une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juri- diques de ses manquements doit lui avoir été adressée.
9001 La sanction consiste généralement en une suspension de
la contribution d’assistance ou en un refus de l’octroyer.
9002 On renonce normalement à réduire la contribution d’assis-
tance, car il est pratiquement impossible de déterminer l’ampleur de la réduction compte tenu du degré de gravité du comportement délictueux de l’assuré, de la gravité de
l’atteinte à la santé et du besoin d’assistance couvert par la contribution d’assistance.
9002.1 Il y a cependant une réduction de la contribution d’assis- 1/26 tance lorsque des prestations facturées ne respectent pas
les obligations légales ou les dispositions de l’assurance notamment en matière de durée du travail, de temps de re- pos et de droit aux vacances.
Exemple
L’office AI remarque qu’un assistant a travaillé pendant toute l’année chaque mois 40 heures par semaine sans ja- mais prendre des vacances. Il peut déduire 4 semaines à 40 heures de la contribution d’assistance.
9003 L’office AI examine d’office si les conditions d’une réduc- 1/26 tion, d’une suspension ou d’un refus sont remplies.
9.1 Mise en demeure assortie d’un délai de réflexion
9004 Avant de suspendre les prestations ou de refuser de les 1/22 octroyer, l’office AI procède en règle générale à une mise
en demeure avec délai de réflexion (Pratique VSI 1997
p. 36). Les ch. 5006 ss CPAI sont applicables.
9005 Abrogé
1/22
9006 Abrogé
1/22
9.2 Suspension de la contribution d’assistance
9007 Si l’assuré manque à ses obligations à l’égard des assis-
tants (obligations de l’employeur) ou de l’assurance (no- tamment obligation de collaborer et de renseigner), l’office AI peut suspendre la contribution d’assistance après mise en demeure assortie d’un délai de réflexion.
Exemple
Au printemps, l’office AI ne reçoit pas de justificatif attes- tant le paiement des cotisations d’assurances sociales.
Malgré la mise en demeure assortie d’un délai de réflexion, l’assuré (employeur) ne fournit pas le justificatif attendu. La prestation est suspendue jusqu’à ce que l’assuré atteste avoir affilié ses assistants et avoir payé les cotisations.
9008 La peine privative de liberté prononcée par une autorité
peut constituer un motif de suspension de la contribution d’assistance. La contribution d’assistance peut également être suspendue en cas de détention préventive ou d’exécu- tion anticipée de la peine.
9009 La suspension de la contribution d’assistance suppose que
l’assuré ne peut établir de facture puisque l’assistant ne peut lui fournir des prestations d’aide en prison. Dans ce cas, l’AI ne reconnaît pas d’obligation de poursuivre le ver- sement du salaire, bien que l’assuré doive pour sa part poursuivre le versement du salaire.
9010 La contribution d’assistance n’est par conséquent pas sus-
pendue si l’assuré est en résidence surveillée ou que le ré- gime d’accomplissement de la peine privative de liberté lui donne la possibilité d’exercer une activité lucrative ou de suivre une formation et qu’il a besoin d’aide à cette fin.
Dans ce cas, seules les heures prévues pour ce domaine sont prises en compte.
Exemple
Un assuré a besoin d’aide dans le domaine du ménage (2 h par mois) et des AOV (30 min par mois). Il travaille et a besoin dans ce domaine de prestations d’aide pendant une heure par mois. Il commet une infraction pénale et est condamné à une peine privative de liberté. Il peut toutefois se rendre à son travail pendant la journée. L’office AI conti- nue à lui verser une contribution d’assistance couvrant une heure par mois dans le domaine du travail.
9011 Après la remise en liberté, le droit à la contribution d’assis-
tance renaît automatiquement, sans qu’il soit nécessaire
de procéder au préalable à une révision. Les autres motifs de révision demeurent réservés (composition de la famille, etc.).
9012 La contribution d’assistance est également suspendue lors-
que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger. Au- cune obligation de poursuivre le versement du salaire n’est reconnue dans ce cas non plus.
9013 Abrogé
1/22
9014 Dans les cas réglés aux ch. 9008 à 9012, aucune procé-
dure de mise en demeure assortie d’un délai de réflexion n’est déclenchée.
9015 La suspension peut aussi avoir un effet rétroactif. Dans ce
cas, les prestations versées en trop doivent être restituées.
9.3 Refus d’octroyer la contribution d’assistance
9016 Si l’assuré manque à plusieurs reprises à ses obligations à 1/26 l’égard de ses assistants ou de l’assurance, l’office AI peut,
après mise en demeure assortie d’un délai de réflexion, re- fuser d’octroyer la contribution d’assistance.
Exemple
Un assuré transmet une facture. Il apparaît qu’un seul as- sistant a fourni l’aide pendant toutes les nuits du mois et a en plus travaillé durant la journée. L’office AI informe l’as- suré qu’il ne respecte pas ses obligations d’employeur et lui signale les sanctions possibles (réduction de la contribu- tion d’assistance ou refus de l’octroyer). En cas de nou- velles infractions, l’office AI peut supprimer la contribution d’assistance.
9017 La première fois que l’assuré manque à son obligation de
renseigner, l’office AI l’en informe, exige la restitution des prestations payées en trop et lui indique les sanctions pos- sibles (par ex. réduction de la contribution d’assistance ou refus de l’octroyer).
Exemple
Un assuré réduit son taux d’occupation sans le signaler à l’AI. L’office AI l’apprend, exige, le cas échéant, la restitu- tion des prestations versées en trop et rend une nouvelle décision. Il informe également l’assuré qu’il a manqué à son obligation de renseigner et lui signale les sanctions possibles (réduction de la contribution d’assistance ou re- fus de l’octroyer). Un an plus tard, l’assuré augmente le nombre de jours passés en institution et omet, là encore, d’en informer l’AI. L’office AI peut refuser de lui octroyer la contribution d’assistance.
9018 L’abus de droit constitue un autre motif de refus. Le cas échéant, l’office AI informe l’assuré qu’il y a abus de droit, lui signale les sanctions possibles (réduction de la contribu- tion d’assistance ou refus de l’octroyer) et lui indique qu’une plainte pénale peut être déposée. L’office AI corrige le montant de la contribution d’assistance, le cas échéant avec effet rétroactif, et exige la restitution des prestations versées en trop (art. 88bis, al. 2, let. b, RAI).
10. Coordination avec d’autres prestations
10.1 Coordination avec l’assurance militaire et avec l’assurance-accidents
10001 La contribution d’assistance est sans effet sur l’assurance 1/18 militaire et sur l’assurance-accidents, cette contribution étant réservée aux bénéficiaires d’une allocation pour im- potent de l’AI. Les assurés au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance militaire ou de l’assuranceaccidents n’ont donc pas droit à une contribution d’assis- tance (ATF 140 V 113). En effet, même lorsque l’impo- tence n’est que partiellement imputable à un accident, l’al- location pour impotent est versée à l’assuré par l’assu- rance militaire ou l’assurance-accidents uniquement (art. 66, al. 3, LPGA).
10.2 Coordination avec les caisses de compensation
10002 La contribution d’assistance est versée par la CdC et non
par la caisse de compensation.
10003 La coordination avec la caisse de compensation est toute- 1/22 fois impérative pour contrôler la perception des cotisations
d’assurances sociales. La caisse de compensation sur- veille le respect de l’obligation de s’affilier à l’assurance-ac- cidents obligatoire et de l’obligation pour l’assuré de s’affi- lier en tant qu’employeur à une institution de prévoyance professionnelle enregistrée. Le cas échéant, elle peut infor- mer l’office AI du non-respect de ces obligations.
10004 Si l’office AI ne reçoit pas au printemps de justificatif attes-
tant le paiement des cotisations d’assurances sociales de l’année précédente, il envoie une copie de la mise en de- meure à la caisse de compensation pour information. La perception des cotisations est du ressort de la caisse de compensation.
10005 La caisse de compensation du canton de domicile de l’as- 1/24 suré est compétente pour les décisions relatives à la contri-
bution d’assistance pour les personnes ayant atteint l’âge de référence ou ayant anticipé la perception de la totalité de la rente de vieillesse. L’office AI procède à l’instruction, calcule le montant de la contribution d’assistance et rend une décision au nom de la caisse de compensation du can- ton de domicile de l’assuré. La même procédure s’applique en cas d’opposition.
10.3 Coordination avec l’assurance-maladie
10006 Les prestations de soins de base (en heures) pour lesquels
une contribution est versée en vertu de l’art. 7, al. 2, let. c, OPAS sont prises en compte pour le calcul de la contribu- tion d’assistance. Par contre, les soins thérapeutiques ne sont pas pris en compte.
10007 Les prestations de soins de base (en heures) fournies par
les associations d’aide et de soins à domicile ou du per- sonnel médical reconnu sont déduites du besoin d’aide et du montant maximal. Pour le calcul de la contribution d’as- sistance, l’AI doit impérativement être informée des soins de base reçus par l’assuré dans le cadre de la LAMal.
Dans le cas contraire, l’assuré risque d’être remboursé à double.
10008 L’assuré est tenu de fournir cette information. Par consé- 1/16 quent, lorsqu’un assuré introduit une demande de contribu-
tion d’assistance, il doit demander à son assureur-maladie une attestation des prestations perçues et la remettre à l’office AI. Si l’office AI a besoin d’informations complémen- taires, il peut les réclamer à l’assureur-maladie en vertu de l’art. 84a LAMal (cf. art. 32, al. 2, LPGA).
10009 L’office AI transmet une copie du préavis et de la décision
à l’assureur-maladie.
10.4 Coordination avec les PC
10010 Une coordination avec l’organe PC est également néces-
saire dans le cadre du remboursement des frais de mala- die et d’invalidité par les PC.
10011 Lorsqu’une contribution d’assistance est versée à titre ré-
troactif pour une période pour laquelle des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ont déjà été remboursés par les PC, l’organe PC peut demander la restitution des prestations octroyées. Le montant à restituer peut être dé- duit directement de la contribution d’assistance.
10012 L’office AI doit clarifier si l’assuré touche des PC, au plus
tard lors de l’enquête sur place. Si tel est le cas, l’office AI fait parvenir à l’organe PC une copie du préavis et de la décision définitive relative à la contribution d’assistance.
10013 Après réception de la décision, l’organe PC concerné peut
déposer une demande de compensation, mentionnant obli- gatoirement le numéro AVS du bénéficiaire de PC, le nu- méro de la décision relative à la contribution d’assistance et les prestations à compenser (par mois).
10014 L’organe PC doit présenter sa demande à l’office AI dans
les 30 jours qui suivent la notification de la demande rela- tive à la contribution d’assistance. Afin d’éviter toute de- mande de compensation supplémentaire, l’AI ne verse pas de contribution d’assistance pendant ces 30 jours. Un éventuel acompte ne doit pas être compensé et peut donc être payé dans cette période. Il faut toutefois remarquer que probablement l’assuré n’en aura pas besoin, vu qu’il a déjà reçu des prestations complémentaires pour les frais de maladie et d‘invalidité.
10015 La contribution d’assistance octroyée à titre rétroactif est
versée à l’organe PC à concurrence du montant à compen- ser, pour autant que la demande de compensation ait été déposée dans les délais. L’office AI doit, le cas échéant, répartir sur deux factures le montant facturé par l’assuré.
10016 Si le montant figurant dans la demande de compensation 1/22 est égal ou supérieur au montant de la facture remise par
l’assuré pour le mois considéré, l’office AI transmet cette facture à la CdC en lui demandant d’effectuer le versement directement à la caisse de compensation. Le rembourse- ment à la caisse de compensation s’effectue sur la base du salaire effectif pour autant qu’il soit inférieur aux forfaits ho- raires.
10017 Si le montant figurant dans la demande de compensation
est inférieur au montant de la facture remise par l’assuré pour le mois considéré, l’office AI doit transmettre deux fac- tures séparées à la CdC. La première correspond au mon- tant à verser directement à la caisse de compensation. La seconde correspond au reliquat à verser directement à l’assuré.
Exemple
Un assuré dépose une demande de contribution d’assis- tance auprès de l’office AI en mai 2022. Le 17 octobre 2022, il reçoit une décision lui octroyant 2 500 francs par mois à compter du mois de mai 2022. Comme l’assuré tou- chait déjà des PC pour les frais de maladie et d’invalidité, l’office AI fait parvenir une copie du préavis et de la déci- sion à l’organe PC.
Le 10 novembre, l’assuré remet les factures suivantes :
Mai 2022 2 000 francs
Juin 2022 2 400 francs
Juillet 2022 1 200 francs + 800 francs de
poursuite du versement du salaire Août 2022 1 400 francs
Septembre 2022 3 800 francs
Octobre 2022 2 600 francs
Le 15 novembre 2022, les PC présentent une demande de compensation portant sur les montants suivants :
Mai 2022 2 500 francs
Juin 2022 1 400 francs
Juillet 2022 2 200 francs
Août 2022 1 800 francs
Septembre 2022 3 800 francs
Octobre 2022 2 300 francs
L’office AI contrôle la demande de compensation et les fac- tures et transmet les factures suivantes à la CdC :
Mai 2022 2 000 francs, pour versement aux PC Juin 2022 1 400 francs, pour versement aux PC
1 000 francs, pour versement à l’assuré Juillet 2022 1 200 francs, pour versement aux PC
800 francs, pour versement à l’assuré Août 2022 1 400 francs, pour versement aux PC Sept. 2022 3 750 francs, pour versement aux PC
(max. 150 % de la contrib. mensuelle)
Octobre 2022 2 300 francs, pour versement aux PC 300 francs, pour versement à l’assuré
10018 Si aucune demande de compensation n’est déposée dans
les 30 jours qui suivent la décision, l’office AI peut trans- mettre les factures à la CdC et celle-ci peut verser la contri- bution d’assistance à l’assuré, avec effet libératoire. Si la demande de compensation est présentée hors délais, ni l’office AI ni la CdC ne sont tenus de procéder à une com- pensation à titre rétroactif. L’organe PC doit dans ce cas faire valoir ses droits à la restitution des prestations direc- tement auprès de l’assuré.
11. Disposition finale
11001 La présente circulaire entre en vigueur le 1erjanvier 2026.
Annexe 1 : Conditions d’octroi : processus de décision
Graphique 1 : Conditions d’octroi : processus de décision
non
API
oui
non Habitera à la
non Habite à la
maison avec l’aide
maison ?
de la CA ?
oui
oui non
Majeur ?
oui
non Capacité d’exercer
ses droits civils ?
oui
oui oui
Tient propre ménage ? Classe ordinaire ? non non
Formation / travail Formation / travail oui oui
sur le marché ordinaire Contribution sur le marché ordinaire
de l’emploi ? d’assistance OK de l’emploi ? non non oui oui
Garantie des droits acquis SSI de 6 heures ? pour SSI de 6 heures ?
non non
Pas de CA Pas de CA
Annexe 2 : Poursuite du versement du salaire selon l’échelle de Berne
Echelle de Berne
Pendant la 1reannée de service 3 semaines de salaire 2eannée 1 mois de salaire 3eet 4eannées 2 mois de salaire De la 5eà la 9eannée 3 mois de salaire De la 10eà la 14eannée 4 mois de salaire De la 15eà la 19eannée 5 mois de salaire De la 20eà la 25eannée 6 mois de salaire
Annexe 3 : Tableaux des fourchettes par degré et par domaine
1/25
Degré 0 1 2 34
Total et Pour la plu-
constant part des
Pour plu- pour tout actes (contri-
Besoin d’aide Aucun Ponctuel sieurs (sans con-
bution per-
actes tribution sonnelle mi-
person- nime)
nelle)
AOV
Se vêtir/se dé- 1 à 10 11 à 25 26 à 49 dès 50
0 min/jour
vêtir min/jour min/jour min/jour min/jour
Se lever/ s’as-
1 à 10 11 à 25 26 à 49 dès 50 seoir/ se cou- 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
cher
1 à 15 16 à 35 36 à 59 dès 60 Manger 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
1 à 15 16 à 35 36 à 69 dès 70 Soins du corps 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
Aller aux toi- 1 à 15 16 à 35 36 à 59 dès 60
0 min/jour
lettes min/jour min/jour min/jour min/jour
Ménage
Administration 1 à 3 4 à 6 dès 10
0 min/jour 7 à 9 min/jour
du ménage min/jour min/jour min/jour
1 à 20 21 à 40 41 à 59 dès 60 Alimentation 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
Entretien du 1 à 7 8 à 15 16 à 29 dès 30
0 min/jour
domicile min/jour min/jour min/jour min/jour
1 à 4 5 à 10 11 à 19 dès 20 Achats 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
1 à 2 3 à 5 dès 10 Lessive 0 min/jour 6 à 9 min/jour
min/jour min/jour min/jour
Participation sociale et loisirs
1 à 15 16 à 35 35 à 59 dès 60 Loisirs 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
Education et garde des enfants
1 à 35 36 à 70 71 à 119 dès 120 Fourchettes 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
Activité professionnelle, activité d’intérêt public ou activité béné-
vole,formation professionnelle initiale ou continue
1 à 30 31 à 70 71 à 119 dès 120 Fourchettes 0 min/jour
min/jour min/jour min/jour min/jour
EDI BSV | CCA Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA)
Valable depuis le 1er janvier 2015 | État : 1er janvier 2026 | 318.507.26 f
Surveillance
Degré 0 1 2 34
Aucun Ponctuel Toutes les Tous les ¼ h Permanent Besoin d’aide heures Surveillance Surveillance
1:4 1:1
240
Durée 0 min/jour 30 min/jour 60 min/jour 120 min/jour
min/jour
Prestations de nuit
Degré 0 1 2 34
Aucun Ponctuel, de Au moins Au moins Au moins 1 à 3 nuits 4 fois par 1 fois chaque 2 h chaque par semaine semaine/au nuit nuit
Besoin d’aide
moins
16 nuits par
mois
0 h en jour- 1,67 h en 2,28 h en 3,48 h en 4,79 h en
Durée
née journée journée journée journée
Forfait 0 franc 58 fr. 85 80 fr. 50 122 fr. 80 169 fr. 10
EDI BSV | CCA Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA)
Valable depuis le 1er janvier 2015 | État : 1er janvier 2026 | 318.507.26 f
Annexe 4 : Mineurs : réductions du besoin d‘aide dans le FAKT
Indication : lorsqu’il y a un besoin d’aide déterminé par le handicap, l’office AI effectue le classement dans les degrés de la même manière que pour les adultes – cela même lorsque le besoin d’aide est en partie dépendant de l’âge. Le FAKT effectue automatiquement la réduction correspondante sur la base de l’âge de l’enfant.
Domaine 0 – 2 ans 3 – 5 ans 6 – 12 ans
1.1 Se vêtir / se dévêtir
1.1.1 Choix des vêtements - 100 % - 100 % Pas de
réduction 1.1.2 Se vêtir / se dévêtir - 100 % - 50 % Pas de
réduction 1.1.3 Recours aux moyens auxiliaires Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction
1.1.4 Supplément spasmes, etc. Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction 1.1.5 Supplément 2 assistants Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction 1.1.6 Supplément température corpo- Pas de Pas de Pas de relle réduction réduction réduction
1.2 Se lever / s’asseoir / se coucher / se déplacer dans le logement
1.2.1 Changement de position - 75 % Pas de Pas de
réduction réduction 1.2.2 Mobilité à l‘intérieur - 75 % Pas de Pas de
réduction réduction
1.2.3 Supplément mettre en position Pas de Pas de Pas de allongée réduction réduction réduction 1.2.4 Supplément 2 assistants / élé- Pas de Pas de Pas de vateur réduction réduction réduction 1.2.5 Supplément exercices de mobi- Pas de Pas de Pas de lité réduction réduction réduction
Domaine 0 – 2 ans 3 – 5 ans 6 – 12 ans
1.3 Manger et boire
1.3.1 Préparation de la nourriture. - 100 % - 75 % - 50 % 1.3.2 Alimentation et consommation - 75 % - 25 % Pas de de boissons réduction 1.3.3 Supplément spasmes Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction 1.3.4 Supplément mastication / déglu- Pas de Pas de Pas de tition réduction réduction réduction 1.3.5 Supplément soins liés à la Pas de Pas de Pas de sonde réduction réduction réduction
1.4 Faire sa toilette
1.4.1 Se laver - 100 % - 50 % Pas de
réduction 1.4.2 Transfert - 100 % - 50 % Pas de
réduction 1.4.3 Hygiène dentaire / hygiène buc- - 100 % - 50 % Pas de cale réduction 1.4.4 Soins du corps périodiques - 100 % - 75 % - 25 % (cheveux, ongles)
1.4.5 Soins de beauté - 100 % - 75 % - 25 %
1.4.6 Supplément 2 assistants Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction 1.4.7 Supplément moyens auxiliaires Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction
1.5 Aller aux toilettes
1.5.1 Transfert - 100 % - 50 % Pas de
réduction 1.5.2 Défécation, miction - 100 % - 50 % Pas de
réduction 1.5.3 Se nettoyer - 100 % - 50 % Pas de
réduction 1.5.4 Déshabillage et rhabillage - 100 % - 50 % Pas de
réduction
1.5.5 Supplément spasmes, etc. Pas de Pas de Pas de
réduction réduction réduction 1.5.6 Supplément 2 assistants / élé- Pas de Pas de Pas de vateur réduction réduction réduction 1.5.7 Supplément manière inhabi- Pas de Pas de Pas de tuelle d’aller aux toilettes réduction réduction réduction
Domaine 0 – 2 ans 3 – 5 ans 6 – 12 ans
1.6 Suppléments aux AOV Pas de Pas de ré- Pas de ré-
réduction duction duction
3.1 Loisirs / temps libre
3.1.1 Loisirs, sport, animaux, plantes - 75 % - 50 % - 25 % 3.1.2 Participation sociale - 75 % - 25 % Pas de
réduction 3.1.3 Mobilité - 100 % - 100 % - 25 % 3.1.4 Vacances / voyages - 100 % - 50 % - 25 %
Annexe 5 : Fixation de la contribution d’assistance
Graphique 2 : Illustration de la façon de procéder pour fixer la contribution d’assistance
Act. d’utilité Garde
AOV Ménage Loisirs Travail Formation Surveillance Nuit
publique des enfants
Etab. besoin d’aide quotidien
Calcul besoin d’aide mensuel
Domaine Dom. AOV, Surveillance Ménage, Loisirs
Fixation des montants max.,
y c. contrôle du plafond
et évent. réduction
Domaine Dom. Travail, Nuit
Détermination du besoin
Act. d’utilité publique,
d’aide reconnu par mois
Garde des enfants,
Formation Déduction API/
prest. de tiers/LaMal
Détermination du besoin
d’assistance mensuel
Détermination du besoin
d’assistance annuel
Annexe 6 : Processus de la contribution d’assistance
Graphique 3 : Processus de la contribution d’assistance
Réception de la demande de CA
Confirmation de réception et contrôle des
conditions d’octroi selon annexe 1
Décision négative
Octroi ? (y c. préavis)
Remise du formulaire d‘auto-déclaration
Saisir données et résultats dans le Retour du formulaire complété
FAKT
Mandat au service d’enquête
Rapport du service d’enquête
Calcul de la CA dans le FAKT
Préavis et décision
(y joindre le rapport d’évaluation du FAKT)
Contrôle et paiement mensuels des Acompte
factures
Fin
Révision
EDI BSV | CCA Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) Valable depuis le 1er janvier 2015 | État : 1er janvier 2026 | 318.507.26 f
Annexe 7 : Modèle de contrat de travail
1/26
Contrat de travail
entre
employeur / personne bénéficiant de l’assistance
Nom, prénom : ............................................................................................................... Adresse : ....................................................................................................................... Nom, prénom : ...............................................................................................................
représenté/e par :
employeur
Nom, prénom : ............................................................................................................... Adresse : ....................................................................................................................... .......................................................................................................................................
et
employé/e
Nom, prénom : ............................................................................................................... Adresse : ....................................................................................................................... .......................................................................................................................................
Date de naissance : …………………………….. Etat civil :……………………………… Nationalité : ………………………………. Autorisation de séjour : ……………..
N˚ AVS : ………………….......................
1. Fonction
L’employé/e est engagé/e en tant qu’assistant personnel de l’employeur / de la per- sonne bénéficiant de l’assistance aux conditions fixées ci-après.
Il/Elle fournit des prestations d’assistance dans les domaines suivants :
☐ actes ordinaires de la vie
☐ tenue du ménage
☐ participation à la vie sociale et loisirs
☐ formation/travail
☐ prestations de nuit
☐ autres
2. Entrée en fonction et durée des rapports de travail
L’employé/e entre en fonction le ……………..
Les rapports de travail prennent fin le ………….. / Ils peuvent être prolongés d’un com- mun accord …….. jours avant l’échéance du présent contrat pour une durée de ……... mois. / Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
3. Temps d’essai
Le temps d’essai est de 1/2/3 mois1, pendant lequel / lesquels chacune des parties peut résilier le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours. Si le con- trat est résilié pendant le temps d’essai, l’employé/e n’a pas droit à une part proportion- nelle d’un éventuel 13emois.
4. Temps de travail
Le temps de travail habituel est de
……….. heures par semaine / par mois
……….. nuits par semaine / par mois
Le travail peut aussi être effectué les jours fériés officiels ou la nuit. Selon les besoins, l’employé/e peut être amené/e à effectuer davantage d’heures de travail. Celles-ci doi- vent en général être compensées par un congé fixé d’un commun d’accord, mais elles peuvent aussi être rétribuées conformément au point 72. La durée hebdomadaire maxi- male de travail est de 44 heures. Elle ne peut pas dépasser 50 heures, même en cas d’heures supplémentaires. La durée journalière maximale de travail est de 11 heures par jour. L’employé/e a droit au minimum à un jour de repos hebdomadaire.
1 Le temps d’essai est d’au moins un mois et ne peut dépasser trois mois (art. 335b CO).
2 Art. 321c CO.
[Pour les personnes payées à l’heure:] Les jours fériés et les heures et jours de congé usuels ne donnent droit à aucune compensation salariale.
[Pour les personnes payées au mois :] L’employé/e a droit à la rétribution des jours fé- riés et bénéficie d’un congé les jours fériés officiels. En cas de travail durant ces jours, il/elle a droit à une compensation identique en temps ou à une rémunération équiva- lente.
L’assistance à la personne est un travail intrinsèquement soumis à des modifications à court terme imprévisibles ou inévitables. Les parties s’engagent à trouver en étroite collaboration des solutions acceptables pour chacun.
5. Lieu de travail
L’employé/e fournit ses prestations principalement
☐ au domicile
☐ sur le lieu de travail
☐ lors de déplacements
☐ autres
de la personne bénéficiant de l’assistance / de l’employeur.
6. Obligation de diligence et de garder le secret
L’employé/e effectue ses tâches avec diligence et prend soin de l’infrastructure qui lui est confiée.
L’employé/e s’engage à garder le secret sur toutes les informations dont il/elle a con- naissance de par l’exercice de ses fonctions, et tout particulièrement sur toutes les in- formations relatives à la sphère privée et à la santé de l’employeur /de la personne bé- néficiant de l’assistance. Cette obligation se poursuit après la cessation des rapports de travail.
7. Salaire3
L’employé/e touche un salaire mensuel brut de ……………… francs. . / L’employé/e touche un salaire horaire brut de ……… francs, plus un montant afférent aux vacances de 8.33 / 10.64 / 13.04 %4. Le même salaire est aussi versé pour les heures de travail effectif pendant la nuit. Le service de veille/ piquet n’est pas rétribué / est rétribué avec un forfait de fr. ……… par nuit / avec fr. ……… par heure.
3 Les salaires minimaux fixés par ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/221.215.329.4.fr.pdf) doivent être respectés si la relation de travail entre dans son champ d’application. .
4 Le supplément correspond à 8,33 % pour 4 semaines de vacances, 10,64 % pour 5 semaines et 13,04 % pour 6 semaines ; cf. art. 329a CO.
Les heures supplémentaires non compensées par un congé sont rétribuées au même taux horaire / au taux horaire habituel majoré de ………. %.
Aucune gratification, ni 13emois, ni prime n’est versé5. / Un 13emois est prévu. Il est versé en décembre / en deux mensualités, en juin et en décembre.
Les frais imposés par l’exécution du travail sont remboursés à l’employé/e6.
Le versement est effectué, au plus tard au début du mois suivant, sur le compte sui-
vant : ……………………………………………………………………
Les cotisations aux assurances sociales sont réparties comme suit :
Employeur Employé/e Assureur
AVS/AI/APG/AC 50 % 50 %
Frais administratifs AVS 100 %
Accidents professionnels 100 % ……..….……
Accidents non professionnels7………. % ………. % ….……..…… Prévoyance professionnelle8………. % …….... % ……………… Allocations familiales9………. % …….... %
Indemnités journalières
en cas de maladie10………. % …..….. % ………………
8. Vacances
L’employé/e a droit à 4/5/6 semaines de vacances payées par an. Pour les années de service incomplètes, les vacances sont accordées pro rata temporis. Les périodes de vacances sont fixées d’entente avec l’employeur.
5 Art. 322d CO
6 Art. 327a CO.
7 Normalement entièrement à la charge de l’employé/e ; obligatoire à partir de huit heures par semaine.
8 Normalement, au moins 50 % à la charge de l’employeur ; obligatoire à partir d’un certain seuil.
9 Normalement entièrement à la charge de l’employeur, sauf dans certains cantons (VS).
10 L’employeur paie au maximum l’entier de la prime et selon usage la moitié ; l’assurance est facultative.
9. Cessation des rapports de travail
Les rapports de travail peuvent être résiliés par chacune des parties pour la fin d’un mois de travail moyennant un délai de congé d’un mois par lettre recommandée11. Les dispositions de l’art. 336c CO demeurent réservées.
10. Obligation de poursuivre le versement du salaire en cas d’empêchement de l’employé/e
L’employé/e est tenu/e de communiquer toute absence sans délai et s’efforce de trou- ver avec l’employeur un remplacement adéquat. Pour toute absence de plus de 3 jours, l’employé/e remet un certificat médical à l’employeur. En cas d’absences fré- quentes l’employeur peut exiger, pour les cas de maladie, un certificat médical dès le 1erjour d’absence.
Si l’employé/e est empêché/e de travailler au sens de l’art. 324a CO pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident ou grossesse, son salaire conti- nue de lui être versé pendant la durée prévue par l’échelle de Berne12/ selon les dispo- sitions de l’assurance perte de gain ….… L’employé/e reçoit une copie de la police d’assurance.
Le montant du salaire dû en cas d’empêchement de travail est calculé sur la moyenne des heures réellement effectuées au cours des 12 derniers mois, sauf si des modifica- tions importantes du temps de travail sont survenues entretemps.
11. Obligation de poursuivre le versement du salaire en cas d’empêchement de travailler dû à l’employeur / à la personne bénéficiant de l’assistance
Si le travail ne peut pas être fourni en raison de l’absence de l’employeur / de la per- sonne bénéficiant de l’assistance (par ex. en raison d’un séjour à l’hôpital), l’employé/e a droit au salaire13. Durant cette période, il/elle peut fournir des prestations d’aide au domicile de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance ou encore à l’hôpi- tal.
Le montant du salaire dû en cas d’empêchement de travail est calculé sur la moyenne des heures réellement effectuées au cours des 12 derniers mois, sauf si des modifica- tions importantes du temps de travail sont survenues entretemps.
11 Art. 335c CO.
12 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/verhinderung-des-arbeitnehmers-an-der-arbeitsleistung.html
13 Art. 324 CO.
12. Décès de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance
Le contrat de travail prend fin au décès de l’employeur / de la personne bénéficiant de l’assistance en vertu de l’art. 338a, al. 2, CO, mais au plus tard à la date convenue en vertu du point 9 du présent contrat. [En cas de décès de l’employeur agissant en qua- lité de représentant légal, le présent contrat se poursuit].
13. Modification du contrat
Toute modification du présent contrat de travail nécessite l’accord écrit des deux par- ties.
14. Droit applicable et for
Sauf clause contraire dans le présent contrat de travail, les dispositions du code des obligations (CO) sont applicables. En cas de litige, le droit suisse s’applique exclusive- ment.
15. Accords particuliers
....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Le présent contrat de travail est établi en deux exemplaires. Sur demande de l’assu- rance-invalidité, du canton ou d’un autre assureur, l’employeur peut en faire une copie.
Lieu et date : ..................................................................................................................
L’employeur L’employé/e
………….…..........………. …………………………….