Circulaire concernant les bonifications pour tâches d'assistance

Circulaire KSBGS · 20 novembre 2025 · AVS · Version 9

Circulaire concernant les bonifications pour tâches d'assistance; valable dès: 01.01.1997, état: 01.01.2026

En vigueur

OFAS · KSBGS · Français

1

Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance (CBTA)

Valables dès le 1er janvier 1997

Etat: 1er janvier 2026

2

Préface

La 10e révision de l’AVS entre en vigueur au 1er janvier 1997. A partir de cette date, les personnes concernées pourront donc faire valoir pour la première fois des bonifications pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29septies LAVS. La prise en compte des bonifications pour tâches d’assistance soulève des questions qui ont trait à plusieurs domaines différents. Par conséquent, la procédure relative à la demande d’attribution des bonifications et les conditions légales sont réglées dans cette circulaire. Cette dernière fait partie intégrante des Directives et des Circulaires relatives au domaine des rentes, volume 2.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

3

Le présent supplément 1 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer avec la modification qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs,

seul le numéro marginal modifié porte la mention 1/00. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.

Jusqu’à présent, les bonifications pour tâches d’assistance étaient accordées au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral des assurances a cassé cette pratique parce que fondée sur aucune base légale et a constaté que si toutes les conditions de fond étaient remplies, des bonifications pour tâches d’assistance devaient également être accordées pour des périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, et ce dans le cadre du délai de péremption quinquennal de l’art. 29septies, al. 5, LAVS (cf. no 2006). Le no 7001 est par conséquent supprimé.

4

Le présent supplément 2 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer avec la modification qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs,

seul le numéro marginal modifié porte la mention 1/02. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.

Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré nulle la pratique en vigueur jusqu’à présent selon laquelle le droit à une bonification pour tâches d’assistance n’était reconnu que si la personne dont il est pris soin bénéficiait d’une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI de degré moyen au moins. Il a constaté que des bonifications pour tâches d’assistance doivent également être attribuées lorsque le droit à des allocations pour impotents de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire est reconnu.

5

Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.

Le supplément 3 contient des modifications d’ordre purement rédactionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.

Les futures changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

6

Le présent supplément 4 comprend les feuillets de remplacement avec les modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Chaque feuillet de remplacement porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.

Le supplément 4 contient une seule modification d’ordre matériel. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé, dans un arrêt H 306/02, que la condition du ménage commun prépondérant était remplie à partir d’un séjour de la personne nécessitant des soins dans le ménage de la personne lui prodiguant des soins d’environ 180 jours au total par an.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

7

Le présent supplément 5 à la Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance comprend les feuillets de remplacement, qui portent, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs,

chaque numéro marginal modifié porte la mention 1/05. Les feuillets remplacés doivent être conservés dans le classeur noir prévu à cet effet.

Le supplément 5 ne comprend qu’une modification rédactionnelle ainsi que des modifications d’ordre matériel inhérentes à l’allocation pour impotent aux mineurs qui ont besoin de soins, entrée en vigueur avec la 4e révision AI.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

8

Le supplément 6 ne comprend qu’une modification d’ordre matériel inhérente à la prise en compte d’une bonification pour tâches d’assistance à l’égard d’enfants tributaires de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent. En principe, il est possible que jusqu’à l’accomplissement par un enfant mineur tributaire de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent de sa 16e année, un droit à une bonification pour tâche d’assistance puisse exister simultanément avec le droit à une bonification pour tâches éducatives. Ce cas de figure peut se produire lorsque la personne détentrice de l’autorité parentale et le parent qui prend l’enfant à charge ne sont pas la même personne. En effet, l’art. 29septies, al. 2, LAVS, ne se réfère pas à la personne qui déclenche le droit à l’allocation, mais à l’ayant droit. On peut dès lors imaginer qu’au cours d’une même année civile, la mère biologique d’un enfant remplisse les conditions d’octroi d’une allocation pour tâches éducatives, dans la mesure où elle a le droit de garde de l’enfant, alors que la grand-mère – qui n’a pas encore droit à la rente, mais a recueilli dans son ménage l’enfant tributaire de soins et bénéficiant d’une allocation pour impotent – donne droit à une allocation pour tâches d’assistance.

9

Le présent supplément 7 contient une seule modification d’ordre matériel. Dans un arrêt du Tribunal fédéral, il a été précisé que pour la prise en considération de bonifications pour tâches d'assistance, la perception effective d’une allocation pour impotent n’est pas indispensable. Il suffit qu’il existe un droit durant la période concernée (ATF 9C_ 264/2015).

10

Le supplément 8 contient notamment des précisions concernant les conditions du droit à une bonification pour tâches d’assistance. La personne prodiguant des soins doit non seulement pouvoir accéder facilement au domicile de la personne nécessitant des soins pendant au moins 180 jours par année civile, mais également prendre en charge cette personne de manière effective pendant au moins 180 jours par année civile. Par ailleurs, il est précisé qu’il n’y a pas de droit à une bonification pour tâches d’assistance si la personne nécessitant des soins vit dans un home (ATF 144 V 159).

Enfin, des adaptations d’ordre rédactionnel ont été apportées à la version française (3010 et 3010.1), et quelques adaptations formelles ont été apportées dans le cadre de l’harmonisation de la présentation des directives.

11

Le supplément 9 contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2021. À ce titre les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l'adjonction 1/21.

L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches a entrainé une modification de l'art. 29septies al. 1 LAVS. La nouvelle disposition prévoit désormais une extension du droit aux bonifications pour les tâches d'assistance lorsque la personne prise en charge est titulaire d'une allocation pour impotent de degré faible ainsi que pour les soins prodigués au partenaire de vie lorsque les concubins vivent en ménage commun depuis au moins cinq ans sans interruption.

L’extension des conditions d’octroi entre en vigueur le 1er janvier 2021. Étant donné que les bonifications pour tâches d’assistance doivent être demandées rétroactivement pour l’année précédente, cela signifie que les demandes fondées sur ces nouvelles dispositions pourront être déposées au plus tôt le 1er janvier 2022. Pour que des bonifications pour tâches d’assistance soient octroyées pour l’année 2021, les nouvelles conditions, notamment pour les concubins l’existence d’un ménage commun depuis au moins cinq ans sans interruption, doivent être remplies au moment où les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

12

Le supplément 10 contient des adaptions rédactionnelles liées à la réforme sur la stabilisation de l'AVS (AVS 21) qui entre en vigueur au 1er janvier 2024. Les numéros marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/24.

13

Le supplément 11 précise que les nouveaux conjoints des parents sont considérés comme des parents au sens de l’art. 29septies, al. 1, LAVS. Leur prise en charge peut donc également donner droit à des bonifications pour tâches d’assistance.

Le numéro marginal modifié à ce titre est mis en évidence par l’adjonction 1/26.

15

1. Conditions générales

1001 Les bonifications pour tâches d’assistance sont attribuées 1/21 pour les périodes durant lesquelles une personne est assu-

rée et prend soin de parents au sens du no3007 auprès desquels elle peut se déplacer facilement et qui sont au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire.

1001.1 Pour la prise en considération de bonifications pour tâches 1/21 d’assistance, la perception effective d’une allocation pour

impotent n’est pas indispensable. Il suffit qu’il existe un droit durant la période concernée, c’est-à-dire qu’il faut qu’une impotence puisse être prouvée ou établie, que la personne assistée n’a cependant pas pu percevoir en raison de la présentation d’une demande tardive (arrêt du TF 9C_ 264/2015 du 12 août 2015). La détermination de l’impotence relève de la compétence de l’office AI.

1002 L’allocation pour impotent aux mineurs impotents est assi-1/07 milée à une allocation pour impotent au sens du no1001.

Dans la règle, il n’est tenu compte de celle-ci qu’entre la 16e et la 18eannée de l’enfant, dans la mesure où, jusqu’à l’accomplissement de la 16eannée, des bonifications pour tâches éducatives sont prises en compte. Si l’enfant tributaire de soins est pris en charge par des parents en ligne ascendante ou descendante (no3007), les bonifications pour tâches d’assistance peuvent déjà être prises en compte pour des périodes précédant l’accomplissement par l’enfant de sa 16eannée. Cela peut avoir pour effet que pour la même année civile, l’enfant tributaire de soins peut déclencher l’octroi d’une bonification pour tâches d’assistance et, simultanément, celui d’une bonification pour tâches éducatives. Ce cas de figure ne peut toutefois se présenter que si le parent ayant pris soin de l’enfant ne participe pas simultanément à la bonification pour tâches éducatives en faveur de l’enfant tributaire de soins.

16

1003 La personne prodiguant des soins peut faire valoir des bo-1/24 nifications pour tâches d’assistance au plus tôt dès l’année

civile qui suit l’accomplissement de la 17eannée et au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui précède l’accomplissement de l’âge de référence.

1004 Les années civiles pendant lesquelles il existe simultané-1/07 ment un droit aux bonifications pour tâches éducatives ne

donnent pas droit, pour une seule et même personne, à des bonifications pour tâches d’assistance.

1005 Dans la mesure où cette Circulaire évoque les conjoints, 1/07 les personnes du même sexe vivant en partenariat enregis-

tré (art. 13a LPGA) sont assimilés aux conjoints. Cela vaut, dans les dispositions suivantes, en particulier pour les nos3007, ainsi que 6003 à 6005.

2. Demande d’attribution des bonifications pour tâches d’assistance

2001 Celui qui fait valoir une bonification pour tâches d’assis-

tance doit s’annoncer à la caisse cantonale de compensation du domicile de la personne dont il prend soin (art. 52l, al. 1, RAVS).

2002 Une seule bonification est octroyée pour chaque personne

dont il est pris soin. Si une personne prend soin de plusieurs personnes simultanément, elle ne peut faire valoir qu’une seule bonification. Si plusieurs personnes prennent soin d’un parent et qu’elles remplissent toutes les conditions légales, la bonification pour tâches d’assistance sera répartie à parts égales entre ces différentes personnes.

2003 La personne prodiguant des soins doit faire valoir la bonifi-

cation pour tâches d’assistance annuellement au moyen de la formule de demande (art. 52l, al. 1, RAVS). Si plusieurs personnes font valoir une bonification pour tâches d’assistance pour des soins prodigués à un même parent, elles doivent présenter leur demande conjointement.

17

2004 La formule de demande doit être signée par la personne 1/24 prodiguant les soins et par la personne dont il est pris soin.

Si la personne dont il est pris soin n’est pas en mesure de signer la demande, un représentant signera à sa place.

L’art. 67 RAVS (ou les nos1004ss DR) est applicable par analogie.

2005 Si une personne supplémentaire fait valoir la bonification 1/19 pour tâches d’assistance ultérieurement, cela conduit, dans

les limites du délai de péremption de cinq ans, à une nouvelle répartition des bonifications pour tâches d’assistance pour l’année concernée.

2006 Si une personne ayant droit à la bonification pour tâches

d’assistance ne fait pas valoir son droit, celui-ci se prescrit en tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile durant laquelle des soins ont été prodigués.

3. Examen des conditions

3.1 En général

3001 Les personnes qui font valoir une bonification pour tâches

d’assistance doivent joindre, lors de la première demande, des pièces d’identité officielles qui attestent l’identité de la personne prodiguant des soins et celle de la personne dont il est pris soin (par exemple, livret de famille).

3001.1 Le concubin qui fait valoir une bonification pour tâches 1/21 d'assistance pour la prise en charge de son partenaire de

vie fournit un certificat de domicile ou de résidence pour attester qu'il vit en ménage commun avec le bénéficiaire de l'allocation pour impotent depuis au moins cinq ans sans interruption immédiatement avant l'année pour laquelle il fait valoir son droit.

3002 Lorsque certaines pièces d’identité font défaut et qu’il s’agit

d’indications figurant dans des registres publics, la caisse de compensation peut consulter de tels documents ou de s’en faire délivrer des extraits.

18

3003 La caisse de compensation doit encore tout particulière-

ment vérifier que la personne prodiguant des soins n’ait pas droit à des bonifications pour tâches éducatives durant l’année civile où elle fait valoir son droit à des bonifications pour tâches d’assistance.

3.2 Allocation pour impotent

3004 La caisse de compensation doit examiner de manière ap-1/05 propriée si la personne dont il est pris soin peut bénéficier

d’une allocation pour impotent au sens des nos1001 et 1002.

3005 abrogé

1/02

3006 Lorsqu’il s’agit de déterminer dans le cas particulier si une 1/05 allocation pour impotent aux mineurs impotents est versée,

l’office AI compétent doit être consulté. Outre le degré d’impotence de l’enfant nécessitant des soins, l’office AI indiquera également l’endroit où il séjourne de manière prépondérante.

3.3 Parenté

3007 Sont considérés comme des parents au sens de l’art. 29sep-1/26 ties, 1eral., LAVS, les arrière-grands-parents, les grands-pa-

rents, les parents, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, le conjoint, les beaux-enfants, les nouveaux conjoints des parents, les parents du conjoint ainsi que le partenaire de vie qui fait ménage commun avec l'assuré depuis au moins cinq ans sans interruption. Cette liste est exhaustive.

3008 S’il subsiste des doutes concernant la parenté, une de-1/09 mande de renseignement par le biais du formulaire «Con-

firmation des données personnelles» (formulaire 318.271) doit être adressée à l’office d’état civil du lieu d’origine de la personne dont il est pris soin et de la personne prodiguant les soins.

19

3008.1 S'agissant des personnes vivant en concubinage, le loge-1/21 ment doit être partagé et permanent.

3009 Le formulaire «Confirmation des données personnelles» ne 1/09 peut être utilisé que pour des renseignements concernant

les ressortissants suisses. Les demandes de renseignements concernant les ressortissants étrangers établis en Suisse doivent être adressées au contrôle des habitants du domicile en se référant à l’art. 32 LPGA.

1/19 3.4 Facilité d’accès

3010 La personne prodiguant des soins doit pouvoir accéder fa-1/19 cilement au domicile de la personne prise en charge. C’est

le cas lorsqu’elle ne vit pas à plus de 30 km du domicile de la personne prise en charge (art. 52g RAVS) ou n’a pas besoin de plus d’une heure pour être auprès de celle-ci (art. 52g RAVS).

3010.1 La condition de la facilité d’accès au domicile de la per-1/19 sonne prise en charge doit être remplie pendant une part

essentielle de l’année, soit pendant au moins 180 jours par année civile.

3010.2 Si la personne nécessitant des soins vit dans un home, elle 1/19 ne donne pas droit à des bonifications pour tâches d’assis-

tance (ATF 144 V 159). La notion de home doit être comprise au sens de l’art. 66bis, al. 3, RAVS et de l’art. 35ter RAI.

3010.3 Les ch. 3010, 3010.1 et 3010.2 ne s'appliquent pas aux 1/21 concubins qui doivent vivre en ménage commun avec le

bénéficiaire de l'allocation dont ils s'occupent.

3011– abrogés

3014

1/12

20

1/19 3.5 Ampleur de la prise en charge

3015 La prise en charge effective de la personne nécessitant 1/24 des soins doit s’étendre sur une part essentielle de l’année,

soit sur au moins 180 jours par année civile. Pour déterminer la durée de la prise en charge, on se fondera sur les indications fournies dans le formulaire de demande (formulaire 318.270) par la personne qui présente la demande.

4. Procédure lorsque les conditions exigées font défaut

4001 Si une personne prodiguant des soins présente une de-

mande de bonifications pour tâches d’assistance et

qu’elles ne peuvent lui être accordées, ceci lui sera communiqué au moyen d’une décision.

5. Années d’assistance qui peuvent être prises en compte

5001 Seules les années d’assistance entières sont prises en

compte. En principe, l’année de la naissance du droit à la bonification pour tâches d’assistance n’est pas prise en compte.

5002 Lorsque l’année civile de la naissance du droit à la bonifi-

cation pour tâches d’assistance coïncide avec celle de l’extinction de ce droit, on attribuera toujours une année entière.

5003 L’année civile au cours de laquelle le droit à la bonification 1/21 pour tâches d’assistance s’éteint est entièrement prise en

compte. Cela concerne en particulier l’année civile au cours de laquelle

– la personne dont il est pris soin perd le droit à une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI;

– la personne dont il est pris soin décède;

– les conditions du déplacement facile disparaissent;

– les concubins ne mènent plus une existence commune;

21

– la condition relative à l'ampleur de la prise en charge n'est plus remplie.

6. Inscription au compte individuel

6001 En ce qui concerne l’inscription de la bonification pour

tâches d’assistance au compte individuel, les dispositions des directives concernant le CA et le CI sont applicables. Les dispositions concernant les revenus de l’activité lucrative s’appliquent par analogie à la question du moment de l’inscription.

6002 Si la personne dont il est pris soin est soignée par une

seule personne, une bonification pour tâches d’assistance entière est inscrite au CI. Si, par contre, plusieurs personnes remplissent les conditions, la bonification pour tâches d’assistance est divisée par le nombre de personnes prodiguant des soins. La fraction correspondante sera inscrite au CI de la personne concernée.

6003 S’agissant des personnes mariées, la bonification pour

tâches d’assistance est partagée entre les conjoints avant l’inscription au CI, puis inscrite à parts égales dans leurs CI respectifs. Cela n’est toutefois possible qu’à condition que le conjoint remplisse la qualité d’assuré.

6004 Si l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de référence 1/24 (art. 29septies, al. 6, LAVS) ou que le conjoint ne prodiguant

pas de soins n’est pas assuré, la bonification pour tâches d’assistance ne sera pas partagée entre les conjoints lors de l’année civile considérée.

6005 Le même principe s’applique lors de l’année civile de la

conclusion du mariage, de sa dissolution ou du décès (art. 52k en corrélation avec l’art. 52f, al. 1., RAVS).

1/00 7. Titre abrogé

7001 abrogé

1/00

22

8. Entrée en vigueur

8001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997.

EDI BSV | Circulaire concernant les bonifications pour tâches d’assistance (CBTA) Valables dès le 1er janvier 1997 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.104.01