Circulaire sur la détection et l’intervention précoces
Circulaire KSFEFI · 11 décembre 2017 · AI · Version 6
Circulaire sur la détection et l’intervention précoces (Valable à partir du 1.1.2015; Etat au 1.1.2018). Caduc avec l'entrée en vigueur du Développement continu de l’AI (01.01.2022)
Abrogée
OFAS · KSFEFI · Français
Circulaire sur la détection et l’interven-
tion précoces (CDIP)
Valable à partir du 1erjanvier 2015
Etat au 1er janvier 2018
Remarques préliminaires
Les modifications suivantes ont été apportées à la circulaire avec effet au 1erjanvier 2018.
1001 Précision
1001.2 Précision
1001.3 Précision
2002 Abrogé
2003 Abrogé
2004 Abrogé
2005 Abrogé
2006 Abrogé
2008 Complément 2009 Abrogé
2010 Abrogé
2011 Abrogé
2012 Précision
3002 Abrogé
3004 Changement rédactionnel 3005 Complément 3006 Complément 3007 Abrogé
3008 Changement rédactionnel 3009 Abrogé
3010 Précision
3011 Précision
3012.1 Précision
3012.2 Précision
3012.3 Modification 3013.1 Abrogé
3013.2 Abrogé, 2ephrase 3013.3 Nouveau
3014 Précision
3015 Abrogé
1. Généralités
1001 La présente circulaire définit les conditions de mise en 1/18 œuvre de la détection et de l’intervention précoces dans le
cadre de la réadaptation, ainsi que la fourniture préalable aux employeurs de prestations de conseil, d’accompagnement et de formation sans lien avec des cas particuliers.
L’annexe 1 présente le processus applicable en la matière.
Collaboration avec les médecins traitants
1001. Pendant toute la phase de détection et d’intervention pré-
1 coces il convient d’impliquer le médecin traitant de manière 1/15 à assurer l’échange d’informations, à soutenir au mieux la
réadaptation de l’assuré et à garantir un traitement médical adéquat.
Conseils, accompagnement et formation pour les em-
ployeurs indépendamment de cas particuliers (art. 41, al. 1, let. fbis RAI)
1001. Des prestations de conseil, d’accompagnement et de forma-
2 tion peuvent être fournies aux employeurs sans que les con-1/18 ditions de communication d’un cas ou de dépôt d’une de-
mande ne soient remplies.
1001. L’objectif des conseils, de l’accompagnement et de la forma-
3 tion sans lien avec des cas particuliers est de détecter très 1/18 tôt des développements susceptibles de mener à l’invalidité
d’un employé. Ces prestations comprennent en particulier les éléments suivants :
– Pour les employeurs ayant besoin d’informations d’ordre général : des renseignements ou des formations sur les objectifs et les prestations de l’AI ou sur la façon de gérer la maladie au travail. Ces connaissances permettent aux employeurs de repérer les premiers signes précurseurs d’une invalidité et de prendre les mesures nécessaires (par ex. communication à l’AI, aménagement des processus ou du poste de travail, adaptation des horaires).
– Pour les employeurs ayant besoin d’aide dans un cas particulier : des conseils concrets axés sur la réadapta-
tion. Si les informations échangées dans une telle situation permettent d’identifier la personne assurée, l’autorisation préalable de celle-ci est requise.
2. Détection précoce (art. 3a à 3c LAI et 1terà 1quin-
quies RAI)
2001 La détection précoce a pour but d’établir le plus tôt possible
un contact avec les personnes dont la capacité de travail est restreinte pour des raisons de santé et dont l’affection risque de devenir chronique. L’objectif est de prévenir l’invalidité.
2002 Abrogé
1/18
2003 Abrogé
1/18
2004 Abrogé
1/18
Entretien de détection précoce (art. 3c LAI, art. 1quin-
quies RAI)
2005 Abrogé
1/18
2006 Abrogé
1/18
2007 S’il est clair dès la communication du cas qu’une demande
de prestations immédiate à l’AI est indiquée ou que l’AI n’est pas compétente, l’entretien de détection précoce n’a pas lieu.
2008 Avec l’accord de l’assuré, d’autres personnes, par exemple 1/18 son employeur ou les médecins traitants peuvent participer à
l’entretien de détection précoce. Au besoin, et moyennant l’autorisation de l’assuré, des entretiens additionnels peuvent être menés ou des informations complémentaires collectées. Si l’assuré ne donne pas cette autorisation, un médecin du service médical régional peut demander les renseignements
nécessaires aux médecins traitants de l’assuré. Ces derniers sont déliés de leur obligation de garder le secret.
2009 Abrogé
1/18
2010 Abrogé
1/18
2011 Abrogé
1/18
2012 S’il ressort de l’entretien de détection précoce que l’AI n’est 1/18 pas compétente, la procédure est close. L’office AI peut don-
ner des recommandations à l’assuré quant à la marche à suivre (par ex. conseils en matière d’endettement ou de dépendances, conseil juridique, inscription à la caisse de chômage ou à l’aide sociale).
3. Intervention précoce (art. 7d LAI et 1sexies à 1octies RAI)
3001 L’intervention précoce vise, grâce à des mesures faciles
d’accès, à maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou à leur permettre de se réinsérer dans la vie active ou de reprendre leurs travaux habituels.
3002 Abrogé
1/18
3003 Les mesures d’intervention précoce ne sont pas des me-
sures de réadaptation. Les assurés qui en bénéficient n’ont pas droit à des prestations accessoires.
3004 Après réception de la demande de prestations, l’office AI 1/18 procède à un tri. Sur la base des documents présentés, il
détermine si l’AI est compétente et si les conditions d’octroi de prestations de l’AI, comme des mesures d’ordre professionnel, des moyens auxiliaires, des allocations pour impotent, sont remplies ou s’il y a lieu d’examiner le droit à une rente.
3005 Si le tri aboutit à une décision d’examen du droit à des me-1/18 sures de réadaptation, l’assuré est généralement soumis à
une séance d’évaluation. L’office AI peut renoncer à organiser une telle séance s’il dispose des principales informations requises ou si la situation est claire.
3006 L’évaluation est un entretien personnel visant à évaluer la si-1/18 tuation globale de l’assuré, en mettant l’accent sur ses res-
sources et, au besoin, à octroyer rapidement des mesures ciblées d’intervention précoce.
3007 Abrogé
1/18
3008 Un responsable de la réadaptation est désigné pour mener à 1/18 bien l’évaluation. Pendant tout le processus de réadaptation,
il est responsable de l’encadrement de l’assuré et il planifie et supervise tout le processus de réadaptation. Il coordonne les opérations visant à établir les faits pertinents, l’octroi de mesures de réadaptation, ainsi que la collaboration avec les médecins traitants, les employeurs et les autres acteurs concernés.
3009 Abrogé
1/18
3010 Sur la base du résultat de l’évaluation, le responsable de la 1/18 réadaptation consigne dans un plan de réadaptation les ob-
jectifs communs, les mesures prévues, les éventuels autres acteurs impliqués, ainsi que les compétences, les responsabilités et les délais (art. 70, al. 2, RAI). Le responsable de la réadaptation choisit la forme appropriée.
3011 Le responsable de la réadaptation décide si certaines me-1/18 sures définies dans le plan de réadaptation doivent faire l’ob-
jet d’une convention d’objectifs écrite. Si une convention est établie, elle précise, dans chaque situation et par écrit, les objectifs intermédiaires et globaux à atteindre avec la mesure. En règle générale, la convention d’objectifs est signée par le responsable de la réadaptation et l’assuré, ainsi que, pour les mesures réalisées en externe, par le responsable de l’organe d’exécution.
Mesures d’intervention précoce (art. 7d, al. 2, LAI)
3012 Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes :
3012. Adaptation du poste de travail (art. 7d, al. 2, let. a, LAI)
1 Par exemple des moyens auxiliaires servant à obtenir ou à 1/18 conserver un emploi. Les moyens auxiliaires ne doivent pas
nécessairement figurer sur la liste des moyens auxiliaires et sont la propriété de l’assuré.
3012. Cours de formation (art. 7d, al. 2, let. b, LAI)
2 Cours de formation, de formation continue et de perfection-1/18 nement, ainsi que cours augmentant les chances de réadap-
tation de l’assuré, dans le respect du principe de proportionnalité.
3012. Placement (art. 7d, al. 2, let. c, LAI)
3 Soutien actif de l’assuré et de l’employeur dans leurs efforts 1/18 pour trouver un nouvel emploi approprié.
3012 Placement (art. 7d, al. 2, let. c, LAI)
.4 Les conseils fournis à l’assuré et/ou à l’employeur en vue du maintien de l’emploi actuel font aussi partie du placement.
3012. Orientation professionnelle (art. 7d, al. 2, let. d, LAI)
5 Conseil en matière d’orientation professionnelle.
3012. Réadaptation socioprofessionnelle (art. 7d, al. 2, let. e, LAI)
6 La réadaptation socioprofessionnelle comprend des me-1/16 sures d’accoutumance au processus de travail, de stimula-
tion de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. Ces mesures visent à rendre l’assuré apte à la réadaptation, dans l’optique d’une réinsertion professionnelle. Les mesures de réadaptation socioprofessionnelle comprennent l’entraînement à l’endurance, l’entraînement progressif et la réinsertion proche de l’économie avec soutien sur le lieu de travail (REST) (cf. ch. 1010 à 1010.3 CMR). Délimitation par rapport aux mesures de réinsertion, cf. ch. 1025 CMR.
3012. Mesures d’occupation (art. 7d, al. 2, let. f, LAI)
7 Mesures effectuées sur le marché primaire de l’emploi, dans 1/16 des institutions ou dans le cadre de programmes d’occupa-
tion temporaire, dans le but de conserver et de développer l’aptitude de l’assuré à se réinsérer sur le marché du travail, en particulier au niveau de la structuration de la journée, afin de maintenir activement la capacité de travail résiduelle. Les mesures d’occupation comprennent le travail de transition (cf. ch. 1011 et 1012 CMR). Délimitation par rapport aux mesures de réinsertion, cf. ch. 1025 CMR.
Remboursement des frais
3013. Abrogé
1
1/18
3013. S’il a conclu une convention de prestations ou une conven-
2 tion ad hoc avec l’assurance, le fournisseur doit faire figurer 1/18 sur la facture la position tarifaire indiquée dans la conven-
tion.
3013. Les offices AI doivent signaler aux prestataires de presta-
3 tions de formation, de conseil et de coaching qu’ils sont eux-1/18 mêmes responsables du respect des prescriptions en ma-
tière de TVA et qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires pour être exemptés de la TVA.
Durée de la phase d’intervention précoce (art. 49 LAI et 1septies RAI)
3014 La phase d’intervention précoce commence au moment du 1/18 dépôt de la demande de prestations AI et s’achève au plus
tard douze mois après (art. 49 LAI) par la décision de principe en vertu de l’art. 1septiesRAI. Au cours de cette période, les mesures d’intervention précoce et l’établissement des faits pertinents se déroulent en parallèle.
3015 Abrogé
1/18
Processus de détection et d’intervention précoces
Communication
s Communication
rmel DP
o f non
n i Recommand.
s l
ei non d’annonceRecommand.
onsc d’annonce
.v oui
E oui
Annonce
Annonce
Autres
mesuresAutres
mesures Tri IP
E Tri IPoui a t
Evaluation b
on
t lisse i a oui Plan de réadaptation
m IP
Autres Evaluation
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s ou Mesures d’intervention précocePlan de réadaptation a f
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mesures Décision de principe e Exécution rt
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n de Pas de droit à Mesures de l’AI t Examen du droit des prestationsMesures d’intervention précoceArt. 1septies, let. a, s
à une rente AI en de l’AI. RAI Art. 1septies, let. b, i ti Art. 1septies, let. c, RAI RAI