Circulaire sur la gestion de cas dans l’assurance-invalidité (CGC)
Circulaire KSFF · 18 juin 2024 · AI · Version 4
Circulaire sur la gestion de cas dans l’assurance-invalidité (CGC) (valable à partir du 1.1.2022; Etat au 1.7.2024)
En vigueur
OFAS · KSFF · Français
Circulaire sur la gestion de cas dans l’assu-
rance-invalidité (CGC)
Valable à partir du 1erjanvier 2022
Version du : 1er juillet 2024
Avant-propos
La présente version de la CGC remplace la version en vigueur de- puis le 1erjanvier 2024 et contient les modifications suivantes :
Ch. 1079, Précision concernant la nouvelle réadaptation 1083 selon l’art. 8 ou 8a LAI.
- Contenu Liste des abréviations4
- 1. Principe de base de la gestion de cas6
- 2. Introduction de la gestion de cas pour les mesures médicales8
- 3. Bases légales9
- 4. Bases de la gestion de cas10
- 5. Étapes et composantes de la gestion de cas12
- 5.1. État des lieux (art. 41a, al. 2, let. a, RAI)12
- 5.2. Planification des étapes suivantes (art. 41a, al. 2, let. b, RAI)14
- 5.3. Suivi et surveillance des prestations allouées (art. 41a, al. 2, let. c, RAI)16
- 5.4. Coordination interne et externe avec les services et personnes concernées (art. 41a, al. 2, let. d, RAI)17
- 6. Gestion de cas pour mesures médicales en vue du traitement d’infirmités congénitales (art. 13 LAI)19
- 6.1. Appel à des tiers pour la gestion de cas (art. 41a, al. 5, RAI)20
- 7. Passage de mesures médicales à la réadaptation professionnelle21
- 8. La gestion de cas dans la réadaptation professionnelle ..22
- 8.1. Collaboration interinstitutionnelle23
- 9. Passage de la réadaptation professionnelle à la rente24
- 10. Gestion de cas en cas d’examen du droit à la rente et pendant l’octroi de la rente25
- 11. Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente (art. 8a LAI)27
- 11.1. Exceptions : mesures de réadaptation en vertu de l’art. 8 LAI pour les bénéficiaires de rente27
- Annexe30
Liste des abréviations
AI assurance-invalidité
al. alinéa
art. article
ch. chiffre
chap. chapitre
CIRAI Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assu-
rance-invalidité
CIRAI (admin.ch)
CMRM Circulaire sur les mesures médicales de réadapta-
tion de l’AI
CMRM (admin.ch)
CMRPr Circulaire sur les mesures de réadaptation profes-
sionnelle de l’AI
CMRPr (admin.ch)
CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invali-
dité
CPAI (admin.ch)
EAE efficacité, adéquation et économicité
etc. et cætera
LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invali-
dité
RS 831.20 - Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu- rance-invalidité (LAI) (admin.ch)
LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-mala-
die
SR 832.10 - Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG) (admin.ch)
let. lettre
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales
RS 830.1 - Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la par- tie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) (admin.ch)
par ex. par exemple
RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invali-
dité
RS 831.201 - Règlement du 17 janvier 1961 sur l’as- surance-invalidité (RAI) (admin.ch)
y c. y compris
1. Principe de base de la gestion de cas
La gestion de cas a pour objectif d’offrir aux personnes assurées un soutien coordonné et adapté à leur état de santé, en collaboration avec tous les acteurs impliqués. Elle vise ainsi à améliorer autant que possible leur potentiel de réadaptation (et donc leur capacité de gain) en leur fournissant des prestations AI simples et adéquates.
La gestion uniforme et continue des cas relève de la compétence des offices AI et porte sur toutes les étapes de la procédure : détec- tion précoce ou demande de prestations, octroi de mesures médi- cales, réadaptation professionnelle, examen du droit à la rente, oc- troi et révision de la rente et nouvelle réadaptation. L’accent est mis sur la personne assurée et sur ses besoins en termes de traitement et de réadaptation.
Fondée sur le principe du case management, la gestion de cas tient compte de l’atteinte à la santé et des ressources de la personne concernée et vise la coopération et la coordination avec les autres services et acteurs impliqués. Les offices AI décident quelles sont les « bonnes » mesures et prestations à octroyer au « bon » mo- ment et dans le « bon » cadre pour maintenir l’équilibre entre les prestations d’assurance, les besoins de la personne assurée et les prestations de soutien des tiers impliqués. Une communication claire et transparente, tout en respectant les dispositions légales en matière de protection des données, est indispensable.
Le suivi de la personne assurée est particulièrement déterminant lors des transitions auxquelles elle doit faire face au cours de sa vie ou de la procédure AI (par ex. passage de l’école à la formation ou de la formation à l’emploi). Dans ce cadre, la coordination et la colla- boration entre les différents secteurs de l’office AI ainsi qu’entre l’of- fice AI et les acteurs externes jouent un rôle essentiel.
Le graphique suivant illustre la gestion de cas dans l’AI :
GESTION DES CAS de la naissance juste qu’à l’Age AVS
20
art. 13 LAI en cas d’IC ans
25
art. 12 LAI sans IC, mais avec MOP ans
13 ans MOP Adolescents / jeunes adultes MOP Adultes
18 ans Examen du droit à la rente / rente(partielle)
Ligne de vie
DFI OFAS | Circulaire sur la gestion de cas dans l’assurance-invalidité (CGC)
Valable à partir du 1er janvier 2022 | Version du : 1er juillet 2024 | 318.507.29 f
2. Introduction de la gestion de cas pour les mesures médicales
Dans le cas des mesures médicales visant le traitement d'infirmités congénitales (art. 13 LAI), l'accent est mis sur l'établissement pré- coce d'une relation de confiance entre l'AI, la personne assurée ou son représentant légal et les tiers concernés, tels que les médecins et les thérapeutes.
Ainsi, les enfants et les jeunes qui ont droit à des mesures médi- cales de l’AI peuvent eux aussi profiter de conseils et d’un suivi ap- propriés. La personne responsable de la gestion du cas au sein de l’office AI se tient à la disposition de la personne assurée ou de celle qui la représente légalement pendant toute la durée de fourniture des prestations pour répondre à ses questions et à ses préoccupa- tions. Comme pour les autres prestations, elle recherche une solu- tion optimale pour la personne assurée en tenant compte des cri- tères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité et des dispositions légales. Concrètement, cela consiste à impliquer si possible tous les acteurs concernés et à coordonner leurs offres et leurs prestations, ceci afin de permettre une collaboration fructueuse et d’éviter dans la mesure du possible les prestations à double.
La gestion de cas pour les mesures médicales est importante, car :
• les enfants restent souvent longtemps (voire toute leur vie) en contact avec l’AI ;
• le fait de mieux connaître la situation de la famille rend pos- sible une prise en charge ciblée des coûts et permet à la per- sonne responsable du cas d’évaluer plus facilement les nou- velles demandes ;
• l’établissement d’une relation entre l’AI et les tiers impliqués (médecins, thérapeutes, etc.) ainsi que la compréhension mu- tuelle des tâches et des rôles de chacun permettent d’amélio- rer la coopération et la collaboration ;
• par la suite, la réadaptation professionnelle et/ou l’examen du droit à la rente peuvent s’appuyer, de façon souvent profitable, sur la relation construite avec la personne assurée et sur les informations obtenues.
La gestion de cas dans le cadre des mesures médicales pose ainsi les bases de la collaboration entre les différents acteurs et peut con- tribuer de manière significative au succès de la réadaptation.
3. Bases légales
La gestion de cas est fondée sur les articles suivants de la loi fédé- rale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI): art. 3abis, 8,
al. 1bis, 8, al. 1ter, 8a, 14quater, 28, al. 1bis, 49 et 57, al. 1, let. a à h et
m. Dans le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), la gestion de cas est concrétisée à l’art. 41a.
Étant donné que la gestion de cas concerne l’intégralité de la procé- dure AI, les circulaires suivantes sont (outre la présente circulaire) également pertinentes :
- Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI)
- Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM)
- Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI (CMRPr)
- Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invali- dité (CIRAI)
4. Bases de la gestion de cas
1001 La gestion continue et coordonnée des cas est du ressort
des offices AI ; elle a pour objectif de fournir aux personnes assurées des mesures ou des prestations simples et adé- quates.
1002 La personne assurée est placée au centre de la gestion de
cas. Outre ses ressources et son environnement, le type de pathologie dont elle est atteinte ainsi que le besoin de soutien qui en découle sont déterminants dans la planifica- tion, l’octroi et le suivi des mesures.
1003 La gestion de cas concerne principalement les mesures
médicales pour le traitement des infirmités congénitales, la réadaptation professionnelle, l’examen du droit à la rente et la révision de la rente. Le principe de la gestion de cas s’applique toutefois aussi à la procédure d’instruction con- duisant à l’octroi ou au refus de moyens auxiliaires, d’une allocation pour impotent ou d’une contribution d’assistance.
1004 L’office AI décide du type, de la durée et de l’étendue de la
gestion de chaque cas, selon le besoin de soutien de la•
personne assurée et l’étape de la procédure AI.
Exemples de gestion de cas (non exhaustifs) :
• en cas de communication concernant une personne assurée mineure :
la personne assurée ou la personne qui la représente légalement doivent être informées de la communica- tion ainsi que des possibilités et des obligations qui en découlent ;
• en cas d’octroi de moyens auxiliaires simples :
échanges uniquement ponctuels, même sous forme écrite, avec la personne assurée et/ou le fournisseur de prestations ;
• en cas d’infirmité congénitale qui demande un ac- compagnement spécial :
octroi de conseils et d’un suivi personnalisés à la per- sonne assurée et à ses parents, coordination des prestations et des acteurs sur une longue période ;
• en cas d’octroi d’une prestation de psychothérapie conformément à l’art. 12 ou 13 LAI :
octroi de conseils et d’un suivi personnalisés à la per- sonne assurée et coordination avec les spécialistes de la formation ;
• en cas de mesure de réadaptation professionnelle sur le marché primaire de l’emploi :
octroi de conseils et d’un suivi personnalisés, sur une longue période, à la personne assurée et à son em- ployeur ;
• lorsqu’une personne assurée susceptible de présen- ter un potentiel de réadaptation touche une rente : suivi continu de la personne assurée durant la procé- dure d’évaluation de son potentiel et durant la nou- velle réadaptation ;
• durant toute la procédure :
examen, fixation et suivi des conditions s’appliquant aux traitements médicaux ;
• à la fin de la réadaptation :
transmission des informations à d’autres acteurs / coordination avec les tiers concernés, aussi dans une perspective future.
1005 La personne assurée ne peut pas exiger que la gestion de son cas revête une nature, une durée ou une étendue spé- cifique.
1006 Les acteurs concernés doivent être impliqués de manière adéquate. La responsabilité de la gestion de cas incombe toujours à l’office AI et ne peut pas être confiée à des tiers (exception concernant la délégation de la gestion de cas à des tiers, voir chap. 6.1).
1007 Dans la mesure du possible, l’office AI met à la disposition de la personne assurée et des acteurs impliqués une per- sonne de contact unique, qui garantit l’accès au conseil et la coordination.
5. Étapes et composantes de la gestion de cas
5.1. État des lieux (art. 41a, al. 2, let. a, RAI)
1008 L’état des lieux vise à obtenir une vue d’ensemble de la si-
tuation de la personne assurée englobant non seulement son état de santé, sa situation professionnelle, ses res- sources et ses limitations, mais également sa situation fa- miliale, sociale et financière (voir CPAI, 3epartie, chap. 1).
1009 L’état des lieux est en principe effectué dans le cadre d’un
ou de plusieurs entretiens de conseil. Ceux-ci peuvent avoir lieu pendant la phase de détection précoce, juste après le dépôt de la demande ou, au besoin, ultérieure- ment.
1010 L’office AI décide avec la personne assurée ou la personne
qui la représente légalement où et sous quelle forme aura lieu l’entretien de conseil (par ex. à domicile, dans les lo- caux de l’office AI, à l’hôpital, en personne ou par voie digi- tale).
1011 Les exigences minimales relatives à l’état des lieux sont
les suivantes (voir CPAI, 3epartie, chap. 3) :
• évaluation approfondie de l’état de santé de la per- sonne assurée : par ex. diagnostics et pronostic, trai- tements effectués et prévus (plan de traitement) ;
• situation financière, familiale et sociale ;
• réseau, tiers impliqués, assurances sociales ;
• informations détaillées à la personne assurée sur la procédure AI, les éventuelles mesures et prestations ainsi que sur ses droits et ses devoirs.
1012 En ce qui concerne la réadaptation professionnelle ou la
rente, les éléments suivants doivent en outre être systéma- tiquement pris en compte :
• évaluation approfondie de la situation professionnelle de la personne assurée : par ex. formation et compé- tences informelles, parcours de vie et rapports de tra- vail, y c. taux d’occupation et description du poste ;
• ressources et limitations, loisirs, qualifications supplé- mentaires, interruptions dans le parcours (profession- nel), événements marquants, etc.
1013 L’office AI s’assure que les informations déjà fournies par
d’autres acteurs sont prises en compte (par ex. rapports d’autres assurances/hôpitaux, plan de traitement, rapport sur l’aptitude à la conduite, description du poste, etc.), et si nécessaire procède à des clarifications supplémentaires sur cette base.
1014 Les informations déjà disponibles doivent de préférence
être complétées à l’aide de questions ciblées et personnali- sées, se concentrant sur la situation ou la problématique actuelle. Dans la mesure du possible, ces renseignements devraient être obtenus rapidement et de manière informelle auprès des tiers impliqués, plutôt qu’automatiquement au moyen de questionnaires standardisés. Les indications fournies oralement doivent être consignées par écrit dans le dossier (voir CPAI, 3epartie, chap. 3).
1015 Le plan de traitement du personnel médical impliqué in-
dique non seulement les traitements médicaux en cours et prévus, mais aussi les pronostics et l’évolution de l’état de santé ; il ne sert pas uniquement à planifier la procédure, mais également à suivre et à surveiller le déroulement des mesures octroyées.
1016 Les déclarations (initiales) de la personne assurée et les si-
tuations intermédiaires difficilement vérifiables a posteriori doivent également être consignées par écrit dans le dos- sier, car elles pourraient s’avérer pertinentes à un stade ul- térieur de la procédure.
1017 Les résultats de l’état des lieux, son ordre de priorité et la
planification des étapes suivantes qui en découle sont con- signés dans le dossier et régulièrement actualisés.
L’exemple figurant en annexe peut servir de modèle.
5.2. Planification des étapes suivantes (art. 41a, al. 2, let. b, RAI)
1018 La planification des étapes suivantes est effectuée dans
une perspective à moyen ou à long terme et ne se limite pas à l’octroi d’une mesure unique. Elle définit les objectifs à atteindre ainsi que les étapes intermédiaires nécessaires pour y parvenir.
1019 Dans sa planification, l’office AI prend en compte non seu- 1/24 lement l’atteinte à la santé, mais aussi l’âge, le niveau de
développement et les capacités de la personne assurée, ainsi que la durée probable de sa vie professionnelle res- tante (voir art. 8, al. 1bis, LAI). La durée probable de la vie professionnelle restante correspond à la durée restante jusqu’à l’âge de référence au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS.
1020 Dans le cas des mesures médicales visées aux art. 12 et
13 LAI, ce sont généralement les médecins traitants qui planifient les interventions ou les traitements ; la décision finale relative à l’octroi des mesures revient quant à elle à l’office AI. Celui-ci doit tenir compte de ces mesures dans sa planification globale de la gestion du cas et en définir les objectifs.
1021 Les prestations déjà fournies ou prévues par d’autres ac-
teurs doivent aussi être prises en compte, en observant en particulier ce qui a été entrepris jusque-là pour traiter et ré- adapter la personne assurée, pour quelle raison et avec quel résultat.
1022 Dans la mesure du possible, il faut anticiper le fait que le
parcours de réadaptation peut être erratique en raison de la maladie, et en tenir compte dans la planification (par ex. en élaborant un plan B).
1023 Dans le cadre de la planification, il convient de prêter une
attention particulière aux transitions et aux éventuelles in- terruptions entre les mesures, et d’adapter la gestion du cas en conséquence. Cela doit permettre d’éviter que de telles situations engendrent une rechute et que les objectifs (partiellement) atteints soient réduits à néant.
1024 Les mesures prévues et leurs conditions sont consignées
dans le dossier (y c. plan de réadaptation, conventions d’objectifs, plan de traitement, etc.).
1025 L’octroi de mesures de réadaptation prend en règle géné-
rale la forme d’une communication sans indication des voies de droit (art. 74terRAI). La personne assurée doit être informée des conséquences juridiques auxquelles elle s’expose si elle ne respecte pas l’obligation de collaborer et de réduire le dommage. Le comportement attendu de sa part durant le processus de réadaptation est défini dans le plan de réadaptation ou dans la convention d’objectifs (voir CPAI, 5epartie, chap. 2, souschap. 2.4.1).
1026 La prescription de conditions pour des traitements médi-
caux au sens de la LAMal prend elle aussi la forme d’une communication écrite sans indication des voies de droit. Elle comprend une description détaillée du comportement attendu (par ex. type, durée, ponctualité, présence, fré- quence du traitement), la fixation d’un délai adéquat, des informations sur les conséquences juridiques en cas de non-respect ainsi qu’une mention de la base légale (voir CPAI, 5epartie, chap. 2, souschap. 2.4. 2).
Examen d’éventuelles mesures médicales de soutien pour les jeunes et les jeunes adultes en réadaptation (art. 12 LAI)
1027 Dans le cadre de la réadaptation d’un jeune ou d’un jeune
adulte, l’office AI peut examiner, en concertation avec les médecins traitants (voir ch. 1059 et CMRM), si des me- sures médicales de soutien au sens de l’art. 12 LAI sont in- diquées.
Examen des conditions pour les traitements médicaux
1028 Dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage, il faut
toujours examiner dans quelle mesure des traitements mé- dicaux au sens de la LAMal (supplémentaires ou non con- sidérés jusqu’ici, par ex. psychothérapie) visant à stabiliser ou à améliorer l’état de santé de la personne assurée avant ou parallèlement à des prestations de l’AI peuvent augmenter sa capacité de réadaptation, soutenir les me- sures de réadaptation ou permettre de réduire une éven- tuelle future rente.
1029 Cet examen est effectué aussi tôt que possible, en particu-
lier dès qu’il est question de mettre en place des mesures de réadaptation. Toutefois, il peut en principe avoir lieu à n’importe quelle étape de la procédure (par ex. pendant la phase d’intervention précoce ou lors de l’octroi ou de la ré- vision de la rente).
1030 Les modalités sont réglées dans la CPAI (voir 5epartie,
chap. 2).
5.3. Suivi et surveillance des prestations allouées (art. 41a, al. 2, let. c, RAI)
1031 L’office AI suit et conseille la personne assurée par le biais
d’échanges réguliers (par ex. en personne ou par télé- phone) pendant toute la durée de la procédure et surveille les mesures octroyées ou prévues par l’AI et les éven- tuelles conditions s’appliquant aux traitements médicaux.
1032 La nature et l’étendue de la surveillance varient selon les
cas.
1033 Si des difficultés surviennent, l’office AI évalue la situation
avec la personne assurée et les acteurs impliqués, et dé- cide si les objectifs (de réadaptation) doivent être adaptés.
1034 Lorsque la personne assurée ne collabore pas aux me-
sures de réadaptation accordées par l’AI ou aux traite- ments médicaux selon la LAMal, l’office AI engage une procédure de mise en demeure avec délai de réflexion, en
avertissant la personne assurée qu’elle s’expose à des sanctions (voir CPAI, 5epartie, chap.1, souschap. 1.2).
1035 Dans le cas des mesures médicales visées aux art. 12 et
13 LAI, la surveillance prend la forme d’un examen régulier des critères EAE (efficacité, adéquation et économicité). L’examen porte en particulier sur la réussite du traitement ; si nécessaire, l’étendue et la durée de la mesure sont adaptées en conséquence (voir ch. 14 CMRM).
5.4. Coordination interne et externe avec les services et personnes concernées (art. 41a, al. 2, let. d, RAI)
1036 La coordination et la collaboration entre l’office AI et les
autres acteurs concernés doit être garantie tout au long de la procédure.
1037 L’office AI détermine pour chaque phase de la procédure
quels acteurs sont pertinents et doivent être impliqués.
1038 La personne responsable de la gestion du cas (voir
ch. 1008) garantit la coordination en transmettant des de- mandes à d’autres spécialistes. Elle veille à ce que toutes les personnes impliquées soient informées des décisions importantes, établit une vue d’ensemble des principales données et demande ou fournit des renseignements com- plémentaires au médecin, à la famille, etc.
Exemples :
• S’il s’agit d’une situation médicale complexe, il faut consulter le service médical régional avant de déci- der d’une mesure de réadaptation professionnelle.
• Si la personne assurée a besoin d’un moyen auxi- liaire, d’une allocation pour impotent ou d’une contri- bution d’assistance, la personne chargée de la ges- tion du cas doit assurer la coordination interne (par ex. récolte coordonnée d’informations sur ces différents sujets auprès de la même personne).
• En cas de refus d’une psychothérapie, il faut vérifier si un conseil actif pourrait s’avérer nécessaire plus
tard. Par conséquent, les jeunes doivent être contac- tés dès l’âge de 13 ans dans l’objectif d’une détection précoce.
1039 Une collaboration continue avec le médecin traitant est en
particulier nécessaire pour assurer une coordination opti- male entre mesures de l’AI et traitements médicaux ainsi que la mise à jour régulière des informations (par ex. au moyen du plan de traitement, voir ch. 1016). Lorsque cela est indiqué, les médecins traitants et les thérapeutes doi- vent être tenus au courant de la suite de la procédure et des prestations octroyées par l’AI (CPAI, 3epartie, ch. 3, souschap. 3.3.2).
1040 En cas de recoupements et de transitions, les aspects sui-
vants de la gestion de cas doivent en particulier être pris en compte :
• Dans la mesure du possible, il convient d’éviter les changements de personne responsable d’un cas.
• Si un tel changement a lieu, il faut garantir le transfert des connaissances et indiquer à la personne assurée qui est sa nouvelle personne de contact.
• S’il existe malgré tout deux personnes de contact dif- férentes au sein de l’office AI, par ex. pour les jeunes bénéficiant d’une mesure médicale et d’une mesure de réadaptation professionnelle, la coordination et l’échange d’informations doivent être garantis.
Communication avec la personne assurée et les tiers
1041 Lorsque cela est indiqué, l’office AI explique au préalable
ses décisions (négatives) à la personne assurée ou à la personne qui la représente légalement.
1042 De manière générale, l’office AI tient les tiers impliqués
(par ex. médecins traitants ou organes d’exécution) au courant des événements qui surviennent et des mesures ou des prestations prévues. Cela inclut les décisions (posi- tives et négatives), qui doivent, le cas échéant, être égale-
ment communiquées aux fournisseurs de moyens auxi- liaires (voir art. 66a, al. 1, let. cbis, LAI et CPAI, 3epartie, chap.3, souschap. 3.3.2).
6. Gestion de cas pour mesures médicales en vue du traitement d’infirmités congénitales (art. 13 LAI)
1043 L’office AI décide dans quelles situations une gestion de
cas pour mesures médicales est indiquée.
1044 La possibilité d’une gestion de cas doit obligatoirement être
examinée dès lors qu’au moins trois des critères suivants sont remplis :
• l’enfant bénéficie de plusieurs prestations, ou son dossier montre qu’il bénéficiera d’autres prestations à l’avenir ;
• le rapport médical contient des indications sur une maladie complexe ;
• une enquête sur place (allocation pour impotent) met en évidence un besoin de soutien supplémentaire ;
• une maladie rare a été diagnostiquée ou un diagnos- tic clair ne peut pas (encore) être posé, ou les méde- cins ne sont pas d’accord sur le tableau clinique (ce qui pourrait indiquer une maladie rare) ;
• plus de deux infirmités congénitales ont été annon- cées ;
• des appareils de traitement (voir ch. 1216 CMRM) ou des moyens auxiliaires spéciaux sont requis ;
• des irrégularités apparaissent dans le cas.
1045 L’office AI peut prévoir d'autres constellations dans les-
quelles examiner si la gestion de cas est nécessaire.
Après l'examen, l’office AI décide de la nécessité d'une gestion de cas pour chaque cas individuel..
1046 La personne assurée ou la personne qui la représente lé-
galement doit donner son accord à la gestion de cas pour mesures médicales. Elle peut révoquer son consentement en tout temps (art. 41a, al. 4 RAI).
1047 La gestion de cas pour mesures médicales commence
avec un entretien de conseil au cours duquel les éléments répertoriés au ch. 1012 doivent être abordés. Les éléments prioritaires à traiter dépendent de chaque situation.
Exemples :
• Un nouveau-né présentant plusieurs affections est annoncé à l’AI. L’entretien de conseil est axé sur les prestations de l’AI (mesures médicales, moyens auxi- liaires, év. allocation pour impotent), et des informa- tions sont données en particulier sur les compé- tences de l’AI. Les étapes du processus et les exi- gences de l’AI ainsi que les obligations des parents (obligations de communiquer et de collaborer) y sont également présentées. Si nécessaire, d’autres possi- bilités de soutien sont exposées (par ex. planification budgétaire, Pro Infirmis, etc.).
• Un enfant de 14 ans se voit octroyer une prestation de psychothérapie : l’entretien de conseil est axé sur sa situation scolaire et sur la préparation de la transi- tion I1.
6.1. Appel à des tiers pour la gestion de cas (art. 41a, al. 5, RAI)
1048 Dans des cas exceptionnels, l’office AI peut déléguer une
partie de la gestion de cas à des services externes tout en en conservant la responsabilité principale (voir ch. 1007).
1049 Dans la mesure du possible, le mandat est confié à un tiers
déjà impliqué.
1050 La délégation à des tiers n’est possible que dans les situa-
tions suivantes :
• dans les cas complexes, par exemple :