Circulaire sur l’impotence (CSI)
Circulaire KSH · 1 décembre 2025 · AI · Version 7
Circulaire sur l’impotence (CSI) (valable à partir du 1.1.2022; Etat au 1.1.2026)
En vigueur · Remplace : LC 379 (2018)
OFAS · KSH · Français
Circulaire sur l’impotence (CSI)
Valable à partir du 1er janvier 2022 État : 1er janvier 2026
318.507.30 f 01/26
DFI OFAS | Circulaire sur l’impotence (CSI)
Valable à partir du 1erjanvier 2022 | État au 1erjanvier 2026 | 318.507.30 f
Préface
Cette nouvelle édition de la présente circulaire remplace la version en vigueur depuis le 1erjanvier 2025.
Les chiffres suivants ont été modifiés, complétés ou ajoutés :
2020 Suppression, dans l’acte « manger », de la précision
concernant la réduction des aliments en purée
2034 Nécessité de documenter les réveils nocturnes
2093.1 Ajout de la référence à l’arrêt du TF 8C-229/2024 3016 La déficience auditive doit être bilatérale
7002 Précision selon laquelle c’est le versement de l’API qui
est supprimé
7006 Précision selon laquelle c’est le versement de l’API qui
est supprimé
7014 Correction concernant l’application des droits acquis et
du renvoi aux Directives concernant les rentes (DR) 7015 Correction du renvoi aux DR
7017 Correction du renvoi aux DR
Annexe 2 Adaptations concernant les âges de référence et
déplacement de la précision concernant le recours à un masque PEP ou à une dialyse dans la rubrique des soins de longue durée
Table des matières
- Abréviations8
- 1 Conditions du droit à l’allocation pour impotent de l’AI11
- 1.1 Généralités11
- 1.2 Conditions particulières pour les ressortissants suisses mineurs11
- 1.3 Conditions spéciales pour les ressortissants étrangers (États non contractants)12
- 1.4 Conditions particulières pour les ressortissants étrangers mineurs (États non contractants)12
- 1.5 Domicile et résidence habituelle13
- 2 Impotence13
- 2.1 Définition13
- 2.1.1 Aide d’autrui14
- 2.1.1.1 Aide régulière15
- 2.1.1.2 Aide importante15
- 2.1.1.3 Aide directe et indirecte16
- 2.2 Actes ordinaires de la vie18
- 2.2.1 Généralités18
- 2.2.2 Se vêtir, se dévêtir19
- 2.2.3 Se lever, s’asseoir, se coucher, changer de position20
- 2.2.4 Manger22
- 2.2.5 Faire sa toilette23
- 2.2.6 Aller aux toilettes24
- 2.2.7 Se déplacer (dans le logement ou à l’extérieur), entretenir des contacts sociaux25
- 2.3 Soins permanents (médicaux ou infirmiers)26
- 2.4 Soins particulièrement astreignants27
- 2.5 Surveillance personnelle permanente30
- 2.6 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie32
- 2.6.1 Généralités32
- 2.6.2 Conditions34
- 2.6.2.1 Conditions supplémentaires en cas d’atteinte uniquement psychique34
- 2.6.3 Cas d’application35
- 2.6.3.1 Accompagnement pour permettre à la personne de vivre chez elle de façon autonome36
- 2.6.3.2 Accompagnement pour les actes de la vie hors du domicile39
- 2.6.3.3 Accompagnement pour éviter l’isolement durable39
- 2.6.4 Délimitation entre accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et mesures de curatelle40
- 3 Degré d’impotence41
- 3.1 Impotence grave41
- 3.1.1 Cas particulier d’impotence grave (surdité et cécité)41
- 3.2 Impotence moyenne42
- 3.3 Impotence faible43
- 3.3.1 Cas particuliers d’impotence faible (entretien des contacts sociaux)43
- 3.3.1.1 Assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue44
- 3.3.1.2 Assurés atteints d’un handicap de l’ouïe45
- 3.3.1.2.1 Mineurs45
- 3.3.1.2.2 Adultes46
- 3.3.1.3 Personnes en situation de handicap physique47
- 4 Définition de la notion de home et montants de l’allocation pour impotent47
- 4.1 Définition de la notion de home47
- 4.2 Montants51
- 4.3 Statut de « résident d’un home »53
- 5. Supplément pour soins intenses55
- 5.1 Généralités55
- 5.2 Degrés et montants55
- 5.3 Assistance prise en compte56
- 5.3.1 Traitements58
- 5.3.2 Soins de base60
- 5.3.3 Surveillance permanente61
- 5.4 Coordination avec les prestations médicales ambulatoires (prestations d’aide et de soins à domicile)63
- 6 Naissance et extinction du droit64
- 6.1 Naissance du droit64
- 6.1.1 Particularités concernant l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie67
- 6.1.2 Particularités concernant les mineurs67
- 6.2 Demande tardive68
- 6.3 Extinction et suspension du droit70
- 6.3.1 Généralités70
- 6.3.2 Séjour dans un établissement hospitalier71
- 6.3.2.1 Particularités concernant les mineurs71
- 6.3.3 Séjour en home73
- 6.3.3.1 Assurés adultes73
- 6.3.3.2 Assurés mineurs73
- 6.3.4 Séjour dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation74
- 6.3.4.1 Assurés adultes74
- 6.3.4.2 Assurés mineurs75
- 7 Allocation pour impotent de l’AVS75
- 7.1 Conditions préalables75
- 7.2 Début du droit76
- 7.3 Exclusion du droit78
- 7.4 Fin du droit80
- 7.5 Définition, degrés et montants81
- 7.6 Remplacement de l’allocation pour impotent de l’AI par une allocation pour impotent de l’AVS (garantie des droits acquis)82
- 8 Procédure88
- 8.1 Annonce88
- 8.2 Instruction88
- 8.2.1 Particularités concernant l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie91
- 8.2.2 Particularités concernant les mineurs91
- 8.3 Décision et versement des prestations : assurés adultes92
- 8.4 Décision et versement des prestations : assurés mineurs93
- 8.5 Dispositions particulières pour la procédure concernant les cas spéciaux d’impotence94
- 8.6 Allocation pour impotent de l’AVS94
- 9. Révision94
- 9.1 Types de révision95
- 9.1.1 Révision d’office95
- 9.1.2 Révision sur demande96
- 9.1.3 Révision procédurale96
- 9.1.4 Reconsidération96
- 9.2 Motifs de révision97
- 9.3 Conséquences de la révision99
- 9.3.1 Augmentation du montant de l’allocation pour impotent ..99
- 9.3.2 Diminution ou suppression de l’allocation pour impotent100
- 9.3.3 Situation inchangée101
- 9.4 Révision dans les cas de droits acquis101
- 9.4.1 Aggravation de l’impotence101
- 9.4.2 Réduction de l’impotence102
- 9.4.3 Situation inchangée103
- 10 Obligations de l’assuré103
- 10.1 Obligation de réduire le dommage103
- 10.2 Obligation de collaborer105
- 10.3 Obligation de renseigner105
- 10.4 Non-respect de l’obligation de réduire le dommage, de l’obligation de coopérer et de l’obligation de renseigner 106 11 Sanctions108
- 11.1 Exceptions110
- 11.2 Mise en demeure et délai de réflexion110
- 12 Coordination avec d’autres assurances sociales111
- 12.1 Allocation pour impotent de l’AI – Allocation pour impotent de l’AVS111
- 12.2 Allocation pour impotent de l’AI ou de l’AVS – Allocation pour impotent de l’AA ou de l’AM111
- Annexe 1 : Aide à la décision pour l’évaluation de l’impotence des enfants atteints d’un handicap dev l’ouïe113
Abréviations
AA Assurance-accidents obligatoire
AI Assurance-invalidité
al. alinéa
AM Assurance militaire
ANV Accompagnement régulier pour faire face aux
nécessités de la vie
AOV Actes ordinaires de la vie
API Allocation pour impotent
ARéf Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des
apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité
art. Article
ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAPI Circulaire concernant l’allocation pour impotent de
l’AVS/AI s’agissant des cas d’impotence consécutive à un accident
cf. voir/comparer
Ch. Chiffre marginal
CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité DPC Directives concernant les prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI
DR Directives concernant les rentes de l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale
FAKT Instrument d’instruction standardisé de l’AI pour la
contribution d’assistance
LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents
LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire LAVS Loi fédérale du 20 septembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants
let. Lettre
LIPPI Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions
destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OPC Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations
complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales
PC Prestations complémentaires à l’AVS/AI
Pratique VSI Revue bimestrielle concernant l’AVS, l’AI et les APG,
éditée par l’Office fédéral des assurances sociales, supprimée fin 2004 (jusqu’en 1992 : RCC)
RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité
RAMA Revue bimestrielle sur la jurisprudence et la pratique
administrative dans l’assurance-maladie et accidents,
éditée jusqu’en 2003 par l’Office fédéral des
assurances sociales, puis de 2004 à 2006 par l’Office fédéral de la santé publique, supprimée fin 2006 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-
vieillesse et survivants
RCC Revue mensuelle sur la jurisprudence et la pratique
administrative concernant l’AVS, l’AI et les APG, éditée par l’Office fédéral des assurances sociales (depuis 1993 : Pratique VSI)
RS Recueil systématique du droit fédéral
SMR Service médical régional
s./ss suivants
SSI Supplément pour soins intenses
TF Tribunal fédéral
1 Conditions du droit à l’allocation pour impotent de l’AI
1.1 Généralités
1001 Ont droit à une allocation pour impotent de l’AI les
assurés :
– qui remplissent les conditions d’assurance (cf. CPAI, 2e partie) ;
– qui présentent une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique ;
– qui présentent au moins une impotence faible ;
– qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse (art. 42, al. 1, LAI), et
– qui n’ont pas droit à une allocation pour impotent de l’AA ou de l’AM (pour les règles de coordination,
cf. chap. 12.2).
1002 Cela s’applique aux ressortissants suisses, aux
ressortissants d’États membres de l’UE/AELE et aux ressortissants d’autres États avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale, ainsi qu’aux personnes concernées par l’ARéf.
1.2 Conditions particulières pour les ressortissants suisses mineurs
1003 Les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur
domicile en Suisse ont droit à une allocation pour impotent s’ils en remplissent les conditions, mais pour autant qu’ils aient leur résidence habituelle en Suisse (art. 42bis, al. 1, LAI).
1.3 Conditions spéciales pour les ressortissants étrangers (États non contractants)
1004 Les ressortissants étrangers d’États dits non contractants qui ont leur domicile et résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent s’ils comptent, lors de la survenance du cas d’assurance, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse (art. 6, al. 2, LAI).
1.4 Conditions particulières pour les ressortissants étrangers mineurs (États non contractants)
1005 Les ressortissants étrangers mineurs d’un État non
contractant ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, si,
conformément à l’art. 42bis, al. 2, LAI, ils remplissent les conditions de l’art. 9, al. 3, LAI.
Par conséquent, ils ont droit à l’allocation lors de la
survenance du cas d’assurance, soit s’ils remplissent euxmêmes les conditions de l’art. 6, al. 2, LAI (compter au moins une année de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse), soit si
– l’un de leurs parents compte au moins une année
entière de cotisations ou dix ans de résidence
ininterrompue en Suisse (art. 9, al. 3, let. a, LAI) lors de la survenance du cas d’assurance ;
– s’ils sont nés invalides en Suisse ou qu’ils résidaient en
Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance au moment de la survenance de l’invalidité (art. 9, al. 3, let. b, LAI) ; ou
– s’ils sont nés invalides à l’étranger et que leur mère n’a
pas résidé plus de deux mois à l’étranger
immédiatement avant leur naissance (art. 9, al. 3, let. b, LAI).
1.5 Domicile et résidence habituelle
1006 Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit à une
allocation pour impotent. Outre leur domicile, elles doivent aussi avoir leur résidence habituelle en Suisse (art. 42,
al. 1, LAI).
1007 Des séjours à l’étranger de courte durée (jusqu’à trois
mois) et pour des motifs pertinents tels que visites,
vacances, cures, voyages de formation ou d’affaires
n’interrompent pas le droit à l’allocation.
1008 Exceptionnellement, la personne bénéficiaire d’une
allocation pour impotent peut continuer à la percevoir même si son séjour à l’étranger se prolonge au-delà de trois mois. Pour cela, elle doit conserver son domicile civil ainsi que le centre de ses intérêts en Suisse. C’est
notamment le cas :
– lorsque des raisons majeures et imprévisibles (par ex. maladie ou accident) ont prolongé un séjour escompté de courte durée, ou
– lorsque des raisons impératives (par ex. formation,
traitement médical, etc.) imposent d’emblée un séjour à l’étranger (RCC 1986, p. 430).
2 Impotence
2.1 Définition
2001 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide de tiers ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes ordinaires de la vie (art. 9 LPGA).
2002 L’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 37 RAI).
2003 Est également réputée impotente toute personne qui a
besoin de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par son infirmité (art. 37, al. 3, let. c, RAI).
2004 Est réputée impotente toute personne qui a besoin de
services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, elle ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (art. 37, al. 3, let. d, RAI).
2005 Est également réputé impotent l’assuré majeur vivant chez
lui qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie (art. 42, al. 3, 1rephrase, LAI, cf. chap. 2.6).
2.1.1 Aide d’autrui
2006 Le besoin déterminant est le besoin d’aide objectif, c’est-à-
dire l’aide effectivement nécessaire (RCC 1970, pp. 274 et 465).
2007 L’aide de tiers n’est pas reconnue lorsque l’assuré ne peut
accomplir un certain acte ordinaire de la vie qu’avec
difficulté ou lenteur (arrêt du TF 9C_633/2012 du
8.1.2013).
2007.1 Si la personne assurée peut accomplir seule un acte 1/25 ordinaire de la vie, mais seulement d’une manière
inhabituelle ou au prix d’efforts déraisonnables, cela ne suffit pas pour conclure à un besoin d’aide et donc à une impotence pour cet acte de la vie. Il faut surtout qu’avec l’aide d’un tiers, la personne assurée puisse accomplir l’acte en question d’une manière conforme aux usages ou de façon plus digne ou bien moins contraignante que si elle l’avait fait seule (arrêt du TF 8C_103/2023 du 6.12.2023).
2008 L’aide prise en compte est celle dont l’assuré a besoin
après qu’il a pris les mesures appropriées et celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (par ex. vêtements adaptés au handicap comme des chaussures à velcro pour les manchots, moyens auxiliaires, installations auxiliaires, aide habituelle de la famille dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie).
2009 S’agissant des mineurs, seul est pris en considération le
surcroît d’aide que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé (art. 37, al. 4, RAI).
2.1.1.1 Aide régulière
2010 L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait
en avoir besoin chaque jour (arrêt du TF 9C_562/2016 du 13.1.2017). C’est par exemple le cas lors de crises pouvant ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais
pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (RCC 1986, p. 510).
2011 L’aide n’est pas considérée comme régulière lorsqu’elle est
requise quatre à six jours par semaine (autrement dit, la plupart des jours de la semaine), car elle n’est alors pas nécessaire chaque jour.
2012 Pour ce qui est de l’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’aide est considérée comme régulière lorsqu’elle est nécessaire au moins deux heures par
semaine en moyenne (ATF 133 V 450).
2.1.1.2 Aide importante
2013 L’aide est importante lorsque l’assuré, en ce qui concerne 1/25 au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(par ex. « se laver » pour ce qui est de l’acte ordinaire « faire sa toilette » [ATF 107 V 136]) :
– ne peut plus l’accomplir ou, en raison de son état psychique, ne peut l’accomplir sans incitation
particulière ;
– ne peut l’accomplir même avec l’aide d’un tiers, parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. s’il souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux [ATF 117 V 146]).
2014 Les indications verbales et les rappels pour accomplir les
actes ordinaires de la vie de manière autonome ne sont pas considérés comme une aide importante. Ils ne
satisfont pas aux critères déterminant l’importance d’une aide indirecte (cf. ch. 2016).
2.1.1.3 Aide directe et indirecte
2015 Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou que
partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie.
2016 Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais ne le ferait pas, ou ne le ferait qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450).
2017 L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une
simple injonction ne suffit pas à la caractériser
(cf. ch. 2014). Ainsi, il n’est pas suffisant de dire plusieurs fois à un assuré, par exemple, qu’il doit se doucher.
L’injonction doit toujours être répétée, il faut au moins contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin,
intervenir.
Exemple 1 :
Les parents demandent deux à trois fois à l’enfant de se brosser les dents et vérifient occasionnellement s’il l’a fait. L’aide indirecte n’est pas importante et ne peut pas être
prise en considération dans le cadre de l’allocation pour impotent.
Exemple 2 :
La personne chargée de l’assistance indique plusieurs fois à l’assuré qu’il doit se brosser les dents. Pour que ce soit fait, elle doit toutefois rester à ses côtés et répéter
l’injonction pendant l’activité tout en guidant verbalement l’acte. L’aide indirecte est importante et peut être prise en considération dans le cadre de l’allocation impotent.
2018 L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes présentant un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille
particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, lui demandant de réaliser des actions, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (chap. 2.6).
2019 Une aide indirecte de tiers peut aussi être nécessaire pour les personnes atteintes d’un handicap physique. C’est le cas de l’assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie, mais qui a besoin d’une surveillance personnelle – et pas
seulement générale – pour en effectuer certains (par ex. en raison d’un risque d’étouffement en mangeant, d’un risque de noyade dans le bain, d’un risque de blessure en cas de chute dans la douche ou lors d’un déplacement ; arrêt du TFA I 402/03 du 11.5.2004).
2.2 Actes ordinaires de la vie
2.2.1 Généralités
2020 Les actes ordinaires de la vie les plus importants se
1/26 répartissent en six domaines :
– se vêtir, se dévêtir (y c. mettre et retirer un éventuel moyen auxiliaire, pour autant qu’il ne serve pas à un traitement ou à une thérapie) ;
– se lever, s’asseoir, se coucher (y c. se mettre au lit ou le quitter), changer de position ;
– manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, se nourrir par
sonde) ;
– faire sa toilette (se laver, se peigner, se raser, prendre un bain / se doucher) ;
– aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle / vérification de la propreté, façon inhabituelle d’aller aux toilettes) ;
– se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretenir les contacts sociaux).
2021 Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans
l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que l’assuré requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit qu’il ne requière l’aide régulière et importante de tiers que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146, consid. 2).
2022 Ne font en revanche pas partie des actes ordinaires de la
vie les domaines qui sont liés à l’exercice d’une profession ou à des activités équivalentes (ménage, études, vie en communauté religieuse) et les activités inhérentes à la réadaptation professionnelle (par ex. aide pour se rendre au travail).
2023 Le simple fait que l’accomplissement des actes ordinaires
de la vie soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à justifier l’impotence (arrêt du TF 9C_633/2012 du
8.1.2013, ch. 2007).
2024 Si l’assuré a besoin de l’aide de tiers pour
l’accomplissement de plusieurs actes ordinaires de la vie et/ou nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les fonctions partielles de ces
différents actes ne peuvent être prises en considération qu’une seule fois pour établir le degré d’impotence (arrêt du TF 9C_839/2009 du 4.6.2010).
2025 La jurisprudence prévoit toutefois une exception pour la
fonction « aller aux toilettes ». Selon elle, font également partie des fonctions partielles de cet acte ordinaire de la vie le rhabillage (ATF 121 V 88), l’accompagnement aux toilettes ainsi que l’aide apportée pour s’y asseoir et se relever (arrêt du TFA H 150/03 du 30.4.2004).
2.2.2 Se vêtir, se dévêtir
(y c. mettre et retirer un éventuel moyen auxiliaire, pour autant qu’il ne serve pas à un traitement ou à une thérapie)
2026 Il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre
ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais, en raison de problèmes cognitifs, ne peut pas faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou confond l’envers et l’endroit de ses vêtements. La préparation des
vêtements ne peut être prise en considération.
2027 Les moyens auxiliaires qui servent au traitement médical
(par ex. bas de soutien, attelles nocturnes) doivent être pris en compte non pas pour cet acte, mais au titre des soins. Pour l’acte de se vêtir ou se dévêtir, seuls peuvent être considérés les moyens auxiliaires qui servent à la
préservation d’un acte ordinaire de la vie (par ex. orthèse
ou prothèse permettant de marcher). Si le recours aux moyens auxiliaires ne rend pas à l’assuré son autonomie pour les actes ordinaires de la vie (par ex. parce qu’ils n’ont qu’une fonction cosmétique ou servent à la
prophylaxie des contractures), ou si l’assuré n’a pas encore l’âge d’effectuer lui-même l’acte ordinaire de la vie, l’aide nécessaire doit être prise en compte au titre des soins.
Exemple :
Un bébé de six mois a besoin d’une orthèse pour corriger la position de ses jambes. Cette orthèse ne lui sert pas (encore) à marcher, puisque ce n’est qu’à partir du
15emois que l’aide pour marcher de manière autonome peut être prise en compte. Le besoin d’aide pour mettre et retirer l’orthèse doit être pris en compte au titre des soins.
2028 Du fait de l’obligation de réduire le dommage (cf.
chap. 10.1), il faut examiner la possibilité de maintenir l’autonomie et donc de diminuer le besoin d’aide par des moyens auxiliaires (enfile-chaussettes, chausse-pied, etc.) ou des vêtements appropriés (pas de chemise ou de vêtements serrés, chaussures à velcro, pantalons avec bande élastique).
2029 Chez les mineurs, il faut faire la distinction entre
l’incapacité cognitive à choisir des vêtements appropriés et la préférence pour un style précis (même s’il est
inapproprié) due à une phase de développement typique (puberté, phase d’opposition).
2.2.3 Se lever, s’asseoir, se coucher, changer de position
(y c. se mettre au lit ou se lever de son lit)
2030 Il y a impotence lorsqu’il est impossible à l’assuré de se lever, de s’asseoir ou de se coucher sans l’aide d’un tiers. S’il peut néanmoins changer de position lui-même, il n’y a pas impotence.
2031 Les différentes situations (par ex. à la maison, au travail,
ailleurs à l’extérieur) doivent être évaluées séparément lors de l’instruction (arrêt du TF 9C_839/2009 du 4.6.2010). Par contre, l’aide pour se rendre au travail (cf. ch. 2022) n’est pas prise en compte.
2032 L’aide de tiers requise pour se lever de sièges bas (dont
l’assuré n’a pas absolument besoin) ou du sol ou pour monter dans une automobile n’est ni importante ni
quotidienne. Par conséquent, elle ne caractérise pas une impotence régulière et importante (RCC 1987, p. 263). En revanche, s’il est impossible à l’assuré de se mettre au lit, il est considéré comme impotent en ce qui concerne cet acte ordinaire de la vie.
2033 La nécessité de la présence d’un tiers lorsque l’assuré doit 1/25 se lever la nuit (par ex. en raison de troubles de l’équilibre
ou de la nécessité de le calmer) n’est pertinente que du point de vue de la surveillance personnelle (chap. 2.5),
mais non en ce qui concerne la fonction partielle « se lever » (RCC 1987, p. 263).
2034 De fréquents réveils nocturnes (au moins trois fois par 1/26 nuit), à l’occasion desquels l’assuré doit être calmé et
remis au lit, peuvent être pris en compte pour l’acte « se lever » à partir de 4 ans. En revanche, une simple
demande de se recoucher et de se rendormir adressée à l’assuré qui se réveille la nuit ne constitue une aide
régulière d’autrui ni pour cet acte ordinaire de la vie (arrêt du TF I 71/2005 du 6.10.2005), ni en termes de
surveillance. Les réveils nocturnes ne peuvent être
reconnus que s’ils sont documentés par des protocoles du sommeil ou dans des rapports médicaux. Un seul réveil nocturne qui demande une longue intervention est pris en compte dans l’évaluation du besoin de surveillance
personnelle (cf. ch. 2033).
2035 Les rituels d’endormissement ne fondent pas l’impotence 1/24 et ne peuvent pas être reconnus dans le domaine « se
lever, s’asseoir, se coucher », à moins que l’ampleur de ces rituels aille nettement au-delà de ce qui entre dans le
cadre habituel d’une prise en charge adaptée à l’âge. Ces circonstances doivent toutefois être clairement
documentées dans les rapports médicaux existants (des mesures médicales telles que la remise de médicaments ou d’autres stratégies ont été envisagées et leur inefficacité est attestée par un médecin).
Au moins jusqu’à la huitième année, il est considéré
comme adapté à l’âge de l’enfant de lui consacrer du temps avant son coucher sous forme d’attention, d’intimité physique entre l’enfant et les parents, d’échanges, de chansons, de prières, de séries audio, etc.
Un rituel d’endormissement peut donc être pris en compte seulement à partir de l’âge de 8 ans et à partir d’une certaine intensité (supplément forfaitaire de 60 minutes par nuit au maximum). Raconter une histoire, laisser la lumière allumée, rester près de l’enfant ou lui faire un massage apaisant ne suffisent pas à caractériser un besoin d’aide pour cet acte ordinaire de la vie.
2.2.4 Manger
2036 Il y a impotence lorsque l’assuré peut certes manger seul, 1/25 mais seulement d’une manière non usuelle
(ATF 106 V 153) (par ex. s’il ne peut pas couper ses aliments lui-même ou qu’il ne peut les porter à sa bouche qu’avec ses doigts ; ATF 121 V 88). Dans ces situations en effet, l’aide d’autrui permet d’accomplir l’acte de manière conforme aux usages (cf. ch. 2007.1).
2037 Il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et l’assuré n’a donc pas besoin de cette aide de façon
régulière et importante (arrêt du TF 8C_30/2010 du
8.4.2010). En revanche, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut pas du tout se servir d’un couteau (et donc pas même se préparer une tartine ; arrêt du TF 9C_346/2010 du 6.8.2010).
2038 Un régime alimentaire (par ex. pour les personnes atteintes
de diabète ou de la maladie cœliaque) ne justifie pas un cas d’impotence.
2038.1 Il n’y a pas d’impotence lorsque l’assuré ne peut manger 1/25 que des aliments réduits en purée, vu que l’aide d’un tiers
ne lui permettrait dans tous les cas pas d’accomplir l’acte de manière conforme aux usages (ch. 2007.1).
2039 Lorsque l’assuré est manchot ou paralysé d’un bras, il est 1/25 nécessaire d’examiner au cas par cas le degré
d'autonomie de l’assuré dans cet acte de la vie. Il faut évaluer si l'assuré est en mesure, avec sa main intacte, de couper seul des aliments courants avec des moyens auxiliaires appropriés (par ex. hâchoir et planchette à une main) et de porter la nourriture à sa bouche.
2040 La nécessité de se faire accompagner pour se rendre à
table, ou pour quitter la table, ou d’être aidé pour y prendre place ou pour se lever, n’est pas significative puisqu’elle est déjà prise en considération dans les actes ordinaires de la vie correspondants (se lever, s’asseoir, se coucher et se déplacer ; arrêt du TF 9C_346/2010 du 6.8.2010).
2041 En revanche, il y a impotence lorsqu’il s’avère nécessaire
d’apporter au moins un des trois repas principaux au lit en raison de l’état de santé – objectivement considéré – de l’assuré (arrêt du TF 9C_346/2010 du 6.8.2010).
2042 En cas d’alimentation par sonde, l’acte « manger » n’est
reconnu que si l’assuré n’est pas capable par lui-même de préparer la sonde, la nettoyer et se l’administrer. Les prestations médicales associées (désinfection des points d’entrée, entretien de la sonde, etc.) sont prises en compte comme traitements.
2.2.5 Faire sa toilette
2043 Il y a impotence lorsque l’assuré ne peut effectuer lui-
même un acte ordinaire de la vie quotidiennement
nécessaire du domaine de l’hygiène corporelle (se laver, se peigner, se raser, prendre un bain ou se doucher).
2044 Par contre, il n’y a pas impotence lorsque l’assuré a besoin
d’aide pour se coiffer ou se vernir les ongles (arrêt du TF 9C_562/2016 du 13.1.2017). De même, l’aide pour des actes qui ne sont pas quotidiens, comme l’épilation, la coupe des ongles, etc., ne peut pas être prise en compte.
2045 Le simple fait d'avoir besoin d'aide pour se laver les mains
ne suffit pas à reconnaître l'acte, car cette aide n'est pas considérée comme importante.
2.2.6 Aller aux toilettes
2046 Il y a impotence lorsque l’assuré a besoin de l’aide et de
l’accompagnement d’un tiers pour vérifier son hygiène,
pour se rhabiller, pour s’asseoir sur les toilettes ou pour s’en relever (ATF 121 V 88, consid. 6).
2047 Le fait de ne pas pouvoir fermer la porte des toilettes
pendant leur utilisation ne constitue pas une des fonctions partielles de l’acte « aller aux toilettes » (arrêt du TF
9C_633/2012 du 8.1.2013, consid. 4.2.2), tout au moins dans la sphère privée.
2048 Supprimé
1/25
2049 Même si la manière d’aller aux toilettes est inhabituelle, les 1/25 conditions pour admettre une impotence dans ce domaine
ne sont remplies que si l’assuré a besoin de l’aide régulière d’autrui : par ex. s’il ne peut pas vider ou changer la poche lui-même lorsqu’il est muni en permanence d’un cathéter avec stomie et cystofix (poche à porter jour et nuit), s’il faut lui apporter le bassin de nuit et le vider, lui apporter un urinal, l’ajuster pour l’assuré, lui mettre et enlever les couches, etc. Si, par contre, il peut se servir de couches, d’un urinal ou de tout autre appareil de manière autonome, il n’y a pas d’impotence.
2050 Supprimé
1/25
2051 Supprimé
1/25
2052 Il n’y a pas impotence lorsque l’assuré doit extraire
1/25 manuellement ses selles du rectum. Cette manière de faire
ne constitue pas une atteinte à la dignité humaine (arrêt du TF 9C_604/2013 du 6.12.2013) et l’aide de tiers ne
permettrait pas d’accomplir l’acte de manière conforme aux usages (arrêt du TF 8C_103/2023 du 16.12.2023).
2053 Les massages du ventre et les clystères doivent être pris
en compte non pas au titre de l’acte d’aller aux toilettes, mais au titre de soins (arrêt du TF 9C_431/2008 du
26.2.2009).
2.2.7 Se déplacer (dans le logement ou à l’extérieur), entretenir des contacts sociaux
2054 Il y a impotence lorsque l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, ne peut plus se déplacer de manière autonome dans son logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux.
2054.1 Une impotence est admise pour l’acte ordinaire « se 1/25 déplacer » dès lors qu’une personne contrainte d’utiliser
une chaise roulante en raison d’une incapacité de marcher (qu’elle soit complètement paraplégique ou non) a
régulièrement besoin dans son quotidien d’une aide
importante de tiers pour surmonter les obstacles dans un environnement non adapté à l’usage d’une chaise roulante (arrêt du TF 8C_592/2020 du 15.04.2021).
2055 Par contacts sociaux, on entend les relations humaines
telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations
politiques ou religieuses, etc. ; RCC 1982, pp. 119 et 126).
2056 La nécessité de l’aide pour entretenir des contacts afin de
prévenir le risque d’isolement durable (notamment pour les personnes présentant un handicap psychique), doit être prise en compte uniquement au titre de
l’« accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » (chap. 2.6.3.3) et non de la fonction partielle
« entretenir des contacts sociaux ».
2057 Une automobile remise par l’AI ne sera pas prise en
considération lors de la détermination de l’impotence puisqu’elle a été remise uniquement pour des raisons professionnelles et que l’AI n’indemnise pas les trajets privés (RCC 1991, p. 479).
2.3 Soins permanents (médicaux ou infirmiers)
2058 Les soins ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie,
mais aux prestations d’aide médicale ou infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou
infirmière comprennent par exemple l’administration
quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Par contre, le fait d’accompagner l’assuré chez le médecin ou à une séance de thérapie ne peut pas être pris en compte au titre des soins.
2059 Peuvent être pris en compte en tant que soins l’ensemble
des mesures de traitement comme, par exemple, des soins complexes de la peau en cas d’épidermolyse bulleuse, des mesures de thérapie respiratoire et des inhalations ou encore des exercices de mobilité (prescrits par un
médecin) que l’assuré peut réaliser uniquement avec l’aide de tiers.
2060 La préparation de médicaments (par ex. pilulier) ne suffit
pas, à elle seule, à caractériser un besoin d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide est établi à partir du moment où l’assuré nécessite de l’aide directe
ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller personnellement la prise des médicaments ou donner des instructions à l’assuré).
2061 Les prestations d’aide doivent être fournies pendant une
période assez longue et non passagèrement seulement, par exemple en raison d’une maladie intercurrente.
2062 Les soins permanents doivent être distingués des soins
particulièrement astreignants (chap. 2.4).
2.4 Soins particulièrement astreignants
2063 Les soins (définition : cf. ch. 2058 et 2059) peuvent être 1/25 qualifiés d’astreignants pour diverses raisons. Ces raisons
ne peuvent être d’ordre qualitatif uniquement, elles doivent nécessairement aussi être d’ordre quantitatif et dépasser une limite de temps fixée (arrêt du TF 8C_719/2022 du 05.03.2024)
• Le critère peut être quantitatif, ce qui signifie qu’ils nécessitent beaucoup de temps.
• Il peut aussi être qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles, par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être donnés à des heures inhabituelles.
2064 On peut citer comme exemples de critères qualitatifs 1/25 rendant les soins astreignants une forte spasticité, des
soins sur une peau hypersensible (par ex. en cas
d’épidermolyse bulleuse) ou encore des soins infirmiers prodigués de nuit (entre 22 h et 6 h). Par contre, le fait qu’un parent doive mettre fin à son activité lucrative ou que l’insuline soit administrée sur ordonnance ne constituent pas un critère qualitatif (arrêt du TF 8C_195/2023 du 05.03.2024).
2065 Un besoin de soins de plus de deux heures par jour est
qualifié de particulièrement astreignant si des critères
qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte (arrêt du TF 8C_663/2016 du 17.1.2017).
2066 Si le besoin de soins est supérieur à trois heures par jour,
l’aide peut être qualifiée d’astreignante si au moins un critère qualitatif (par ex. soins pendant la nuit) s’y ajoute.
2067 Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est
par principe considéré comme astreignant, même sans critère qualitatif supplémentaire.
2068 Pour déterminer le besoin de soins, il faut déduire les
éventuelles prestations de soins à domicile (mesures destinées à l’examen et au traitement 1, surveillance de courte et longue durée) visées à l’art. 3quinquiesRAI.
Exemple :
Un enfant a besoin de diverses interventions de soins. Ce besoin est de quatre heures par jour en moyenne.
Quelques-unes de ces interventions ont lieu de nuit. Le service de soins pédiatriques à domicile vient chaque jour donner des soins à l’enfant pendant une heure et demie. L’enfant n’a pas droit à une allocation pour impotence faible en raison de soins astreignants, parce que le surcroît de temps moyen est de deux heures et demie par jour et qu’il y a un seul critère qualitatif aggravant.
2069 Si le besoin d’aide concerne un acte ordinaire de la vie, le
surcroît de temps doit être pris en compte dans cet acte et ne peut pas être considéré d'un point de vue quantitatif dans le cadre des soins particulièrement astreignants.
Exemple 1 :
La nourriture par sonde concerne l’acte de manger, c’est donc à ce titre qu’il faut prendre en compte un éventuel surcroît de temps pour l’alimentation. En revanche,
l’entretien de la sonde peut être reconnu en tant que soins. D’un point de vue qualitatif, l’entretien de la sonde ne peut être reconnu en tant que soins particulièrement
astreignants (arrêt du TF 8C_663/2016 du 17.1.2017).
Exemple 2 :
Le recours au cathéter constitue une manière inhabituelle de faire ses besoins et il y a donc impotence pour cet acte ordinaire de la vie. Le surcroît de temps nécessaire à la vidange de la vessie doit être imputé à cet acte ; le
maintien d’un milieu stérile lors de la préparation et du nettoyage fait en revanche partie des soins. L’entretien d’une stomie (désinfection, application d’onguent, fixation) doit également être attribué aux soins ; par contre, l’aide éventuellement nécessaire pour changer la poche doit être prise en compte au titre de l’acte d’aller aux toilettes.
Exemple 3:
Le surcroît de temps lié à la nécessité de changer de couche plus souvent (par ex. en cas de mucoviscidose) doit être pris en compte au titre de l’acte d’aller aux
toilettes et non au titre des soins.
2070 S’il ne ressort pas clairement du dossier que les conditions sont remplies (à savoir qu’il y a réellement un besoin de soins d’au moins deux heures par jour avec des critères qualitatifs aggravants, ou d’au moins quatre heures par jour), une instruction sur place s’impose. Une impotence faible ne peut être supposée d’office même pour les
assurés qui souffrent de mucoviscidose (arrêt du TF 9C_384/2013 du 10.10.2013) ou pour ceux qui doivent se soumettre à une dialyse à domicile.
2071 Dans le cas de la mucoviscidose (fibrose kystique), seuls sont considérés au titre de soins les traitements qui ne sont pas exécutés par le personnel infirmier. La remise de moyens auxiliaires aux frais de l’AI (par ex. appareil à tapotement ou masque PEP) exclut le droit à une allocation pour impotent. Des règles particulières s’appliquent aux mineurs (ch. 2074).
2072 Dans le cas de la dialyse à domicile, l’octroi d’une
allocation est soumis à la condition que l’assuré se
soumette à une dialyse à domicile. Le droit à une allocation pour impotent prend naissance après l’écoulement d’une année depuis le début de la dialyse à domicile (installation
de l’appareil dans le logement de l’assuré) et pour autant qu’on doive admettre, d’après les indications médicales, que la dialyse devra probablement être poursuivie. Des règles particulières s’appliquent aux mineurs (ch. 2074).
2073 Le fait de se soumettre à une dialyse péritonéale n’ouvre
en principe pas de droit à une allocation pour impotent, car ce mode de dialyse nécessite beaucoup moins d’efforts qu’une dialyse à domicile.
2074 Les enfants qui souffrent de mucoviscidose (fibrose
kystique) ou qui se soumettent à une dialyse à domicile ou à une dialyse péritonéale peuvent avoir droit, jusqu’à l’âge de 15 ans, à une allocation pour impotent même si un moyen auxiliaire leur a été remis, car ils ont généralement besoin de l’aide de tiers pour son utilisation (art. 37, al. 3, let. c, RAI ; RCC 1988, p. 414). Si la situation est peu claire, il faut également procéder à une instruction.
2.5 Surveillance personnelle permanente
2075 La notion de surveillance personnelle permanente ne se
rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des
prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance et inversement. Le risque de chute en
particulier doit être pris en compte dans l’acte ordinaire de la vie correspondant et non à titre de surveillance.
2076 Cette notion doit être comprise comme une assistance
spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique, psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsqu’un tiers doit toujours être présent, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce que ce dernier ne peut être laissé seul (RCC 1989, p. 190, consid. 3b, 1980,
p. 64, consid. 4b). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la
surveillance personnelle doit présenter une certaine intensité.
2077 La nécessité d’une surveillance peut être admise s’il
s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers.
2078 La surveillance personnelle permanente doit en outre être
requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance « passagère », par exemple à la suite d’une maladie intercurrente.
2079 En principe, peu importe l’environnement dans lequel
l’assuré se trouve. Lors de l’évaluation de l’impotence,
aucune différence ne doit être faite selon que l’assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer.
2080 Le séjour de l’assuré dans une institution spécialisée où, il
se trouve sous surveillance générale ne suffit pas à
caractériser un besoin de surveillance. En règle générale, la surveillance collective telle qu’elle est pratiquée par exemple dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé ne suffit pas à caractériser une surveillance personnelle permanente ( RCC 1986, p. 510, 1970,
p. 292), à moins que l’assuré ait déjà eu besoin d’une surveillance auparavant et que sa situation médicale soit restée identique ou que des mesures de surveillance particulières soient prises à son égard.
2081 On n’accordera qu’une importance minimale à la
surveillance personnelle permanente dans les cas
d’impotence grave, étant donné que, par définition,
l’impotence grave présuppose que l’assuré dépend
régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie (ATF 106 V 153). Chez les mineurs toutefois, une surveillance personnelle
permanente est reconnue dans le cadre du supplément pour soins intenses avec un forfait de deux heures.
Contrairement à ce qui se fait chez les adultes, il faut donc lui accorder une grande importance, même dans les cas d’impotence grave.
2082 Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la
surveillance personnelle permanente dans les cas
d’impotence moyenne ou faible, car les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas
d’impotence moyenne (art. 37, al. 2, let. b, RAI) et
inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37, al. 3, let. b, RAI ; ATF 107 V 145).
2083 Pour ce qui est des mineurs, ces règles s’appliquent par
analogie. Dans ce cadre, il faut en particulier comparer le comportement de l’enfant avec celui d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (ATF 137 V 424).
Normalement, aucune surveillance permanente n’est reconnue avant l’âge de 6 ans, puisqu’on part du principe que même les enfants en bonne santé ont besoin d’une surveillance avant cet âge (arrêt du TF 9C_802/2018 du 25.1.2019 ; cf. annexe 2 pour les exceptions).
2.6 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
2.6.1 Généralités
2084 L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
ne comprend pas l’aide (directe ou indirecte) d’un tiers pour accomplir les six actes ordinaires de la vie, ni les soins, ni la surveillance. Il constitue plutôt un élément d’aide supplémentaire et indépendant (ATF 133 V 450).
2085 L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
a pour but d’éviter que des personnes soient complètement laissées à l’abandon ou doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en
considération doivent poursuivre cet objectif.
2086 Les prestations d’aide doivent être absolument
indispensables pour vivre de manière autonome et éviter de devoir être placé dans un home. Il n’y a
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
que si la personne, compte tenu de l’obligation de
collaborer et de réduire le dommage, n’est pas en mesure de prendre suffisamment soin d’elle-même, c’est-à-dire de se nourrir, de faire sa toilette, de s’habiller
convenablement, d’entretenir un tant soit peu son
logement, etc. Si cela n’est pas garanti, un placement en home est inévitable.
2087 L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui
de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue
certaines activités plus lentement ou avec peine ou
uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé dans un home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte.
2088 Un accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie est accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas vivre de manière autonome sans l’aide d’une tierce personne (arrêt du TF 9C_28/2008 du 21.7.2008). Il faut qu’en l’absence de l’aide de tiers et en tenant compte de l’obligation de réduire le dommage,
l’assuré n’ait d’autre choix que d’entrer dans un home.
2089 Il n’est pas nécessaire que l’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie soit assuré par du personnel d’encadrement qualifié ou spécialement formé.
2090 De plus, le fait que l’assuré fasse effectivement usage ou
non de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est sans importance.
2091 Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (par ex. pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour cette fonction partielle, soit à titre d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF 9C_691/2014 du 11.12.2014).
2092 Supprimé
1/24
2.6.2 Conditions
2093 Lorsqu’un assuré nécessite en permanence un
1/24 accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
il est réputé présenter une impotence faible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
– L’assuré a atteint l’âge de 18 ans. Le droit à une allocation pour impotent en raison d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut donc prendre naissance au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18eanniversaire.
– L’assuré est atteint dans sa santé. Le droit à l’allocation ne se limite pas aux personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale. Il est tout à fait
envisageable que d’autres personnes en situation de handicap puissent également faire valoir un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 133 V 450 ; arrêt du TFA I 661/05 du
23.7.2007 ; arrêt du TF 9C_28/2008 du 21.7.2008).
– L’assuré ne réside pas dans un home.
– Il s’agit de l’un des trois cas d’application possibles (chap. 2.6.3).
– Le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est régulier et permanent.
L’accompagnement est régulier lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ATF 133 V 450).
2.6.2.1 Conditions supplémentaires en cas d’atteinte uniquement psychique
2093.1 Si l’assuré n’est atteint que dans sa santé psychique, il faut 1/26 qu’il ait droit à une rente ; il n’a donc droit à une allocation
pour impotent en raison d’un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie qu’à partir du moment où il a droit à une rente de l’AI.
Exemple :
Un assuré souffrant d’un trouble autistique (type Asperger) mais sans autres atteintes à la santé dépose une demande d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne. Il n’a pas de rente AI. La demande doit être refusée (arrêt du TF 8C-229/2024 du 24 septembre 2025). Si l’assuré présente un diagnostic associé de déficience intellectuelle, alors son atteinte à la santé n’est pas
uniquement psychique et il aura droit à un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne même s’il n’a pas droit à une rente.
2093.2 Si l’assuré atteint dans sa santé psychique ne peut avoir 1/24 droit à une rente en raison de l’exécution de mesures
d’ordre professionnel (art. 29, al. 2, LAI), le droit à un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est également exclu jusqu’à la fin de la réadaptation avec indemnité journalière. Il en va autrement lorsqu’il existe un droit à une rente avant le début des mesures
professionnelles (indépendamment du versement). Le droit à une rente en soi est maintenu malgré l’indemnité
journalière, mais est suspendu pendant la période de l’indemnité journalière. Dans ce cas, l’accompagnement peut être reconnu pendant les mesures, car il existe un droit à une rente.
2093.3 L’assuré atteint dans sa santé psychique conserve son 1/24 droit à une allocation pour impotent en raison d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie lorsqu’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI mais que celle-ci n’est pas versée en raison de la perception
anticipée d’une partie de sa rente de vieillesse (art. 38 al. 2 RAI).
2.6.3 Cas d’application
2094 Il y a besoin d’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de la loi lorsque l’assuré :
– ne peut pas vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’un tiers (art. 38, al. 1, let. a, RAI) ;
– a besoin de l’accompagnement d’autrui pour accomplir des activités et établir des contacts hors de son
domicile (art. 38, al. 1, let. b, RAI), ou
– risque sérieusement de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38, al. 1, let. c, RAI).
Cette énumération est exhaustive.
2.6.3.1 Accompagnement pour permettre à la personne de vivre chez elle de façon autonome
2095 L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer ellemême sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne a besoin d’aide pour au moins une des activités suivantes :
– structurer sa journée ;
– faire face aux situations qui se présentent au quotidien (par ex. questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) ;
– tenir son ménage.
2096 L’aide pour structurer la journée comprend par exemple 1/24 l’invitation à se lever, l’aide pour fixer des heures de repas
et les respecter, l’observation d’un rythme jour / nuit, la planification et l’organisation de rendez-vous, etc..
2097 Le soutien pour faire face aux situations qui se présentent
au quotidien comprend aussi des instructions, des
invitations à agir, etc. En matière d’hygiène, par exemple, on rappelle à l’assuré de se doucher. Mais si l’assuré a besoin d’aide directe pour se doucher, cette aide est prise en compte sous l’acte « faire sa toilette » et non au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Une aide indirecte importante comprenant des invitations répétées et contrôlées, dans le cas où dire à l’assuré qu’il doit se doucher ne suffit pas (ch. 2017), est également
prise en compte sous l’acte « faire sa toilette » et non au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
2097.1 Le besoin d’accompagnement n’est pas reconnu lorsque 1/24 l’assuré, tout en sachant de quoi se compose un repas
équilibré, ne se nourrit pas en conséquence pour des raisons qui ne sont pas liées à l’invalidité.
2098 Relèvent de la tenue du ménage des tâches telles que 1/24 nettoyer son logement et y faire de l’ordre, faire la lessive
et préparer les repas, etc. Mais les prestations d’aide requises doivent toujours être évaluées sous l’angle du risque d’abandon : il faut donc toujours examiner si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution ou non. Il faut donc se référer à des exigences minimales concernant la tenue du ménage et les repas et ne pas viser un ménage impeccable et des repas élaborés. Les temps recensés dans l’Enquête suisse sur la
population active (ESPA) ou dans le FAKT pour le ménage ne peuvent donc pas être pris comme référence. Si par exemple un assuré ne peut plus faire son repassage ou nettoyer ses fenêtres lui-même, il ne doit pas pour autant être placé dans une institution. De même, s’il ne peut pas régulièrement passer l’aspirateur ou faire de l’ordre, il n’existe pas encore de risque d’abandon. Des activités de ce type ne peuvent donc pas être prises en compte comme un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le fait que l’assuré doive faire des pauses pendant les tâches ménagères ou qu’il ne puisse réaliser certaines tâches spécifiques qu’à certains moments ou que certains jours ne suffit pas à reconnaître un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
2098.1 On considère comme exigences minimales le fait de 1/24 pouvoir faire une lessive deux fois par mois (cela
comprend utiliser la machine, la charger et la vider, plier et ranger le linge, mais ni repassage ni raccomodage), de nettoyer le logement toutes les deux semaines (cela comprend passer l’aspirateur et/ou le balai, passer le torchon, nettoyer la salle de bain) et de préparer des repas
simples. En ce qui concerne la préparation des repas, il faut y inclure les travaux de préparation et de rangement (nettoyer les plans de travail, la cuisinière et la table, faire la vaisselle, vider le lave-vaisselle, s'occuper de la
nourriture). Est considéré comme un repas simple, un repas dont la préparation ne prend pas beaucoup de temps (p.ex. produits semi-préparés/préparés, produits surgelés, ingrédients simples). Le fait de réchauffer des restes (précuits/préparés p. ex. la veille) ou d'utiliser un produit fini et de ne préparer qu’un repas chaud par jour est considéré comme acceptable.
2098.2 Pour évaluer le besoin d’aide pour la tenue du ménage (y 1/24 compris la préparation des repas), il faut se baser sur un
ménage d’une personne seule.
2099 Compte tenu de l’obligation de réduire le dommage, il 1/24 convient par exemple d’envisager le recours à des moyens
auxiliaires courants tels qu’un robot-aspirateur ou un sèche-linge ou à des cours ou à des thérapies pour
apprendre à utiliser des moyens auxiliaires adaptés afin d’exécuter les tâches ménagères (arrêt du TF
9C_410/2009 du 1.4.2010).
2100 Pour la tenue du ménage et les activités administratives 1/25 simples, il faut en particulier prendre en considération l’aide
des autres membres de la famille. Il faut se demander comment une communauté familiale raisonnable
s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune
prestation d’assurance (ATF 133 V 504, arrêt du TFA I 228/06 du 5.12.2006). Cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Par contre, l’obligation de réduire le dommage ne s’étend pas à l’aide pour structurer la journée ni à l’aide pour faire face aux situations qui se présentent au
quotidien (à exclusion des activités administratives
simples).
2101 Lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des
membres de sa famille, on est en droit d’exiger que ceux-ci apportent leur aide pour les tâches ménagères. On peut
attendre la même chose des enfants, mais on doit alors tenir compte de leur âge.
2102 Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi
être considérée comme faisant partie de
l’accompagnement au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, RAI. À ce titre, la personne qui accompagne peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de l’atteinte à sa santé (ATF 133 V 450, arrêt du TFA I 661/05 du 23.7.2007).
2.6.3.2 Accompagnement pour les actes de la vie hors du domicile
2103 L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à l’assuré de quitter son domicile pour certains actes ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services officiels ou le personnel
médical, coiffeur, etc. ; arrêt du TF 9C_28/2008 du
21.7.2008).
2104 L’obligation de réduire le dommage inclut non seulement
l’aide des membres de la famille (achats, coiffeur, etc.), mais aussi l’option de faire ses courses en ligne et de se les faire livrer à domicile.
2.6.3.3 Accompagnement pour éviter l’isolement durable
2105 L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit prévenir le risque d’isolement durable de l’assuré, de perte de contacts sociaux et, partant, de détérioration notable de son état de santé.
2106 Le risque purement hypothétique d’isolement du monde
extérieur ne suffit pas ; l’isolement de l’assuré et la
détérioration subséquente de son état de santé doivent s’être déjà manifestés (arrêt du TF 9C_543/2007 du 28.4.2008).
2107 L’accompagnement nécessaire consiste à s’entretenir avec
l’assuré en le conseillant et à le motiver pour établir des contacts (en l’emmenant par ex. assister à des rencontres).
2108 Si une impotence faible est attestée en vertu du cas
particulier visé à l’art. 37, al. 3, let. d, RAI, il n’est pas possible de reconnaître en plus un accompagnement pour éviter l’isolement durable. Un éventuel accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en vue de
permettre à l’assuré de vivre à domicile est néanmoins possible et doit faire l’objet d’une instruction le cas échéant (arrêt du TFA I 317/06 du 23 10.2007).
2109 Il n’y a pas lieu de parler d’isolement si l’assuré entretient
une relation avec un ou une partenaire, vit avec un
membre de sa famille, exerce un emploi (même dans un atelier protégé) ou fréquente une structure d’accueil de jour.
2.6.4 Délimitation entre accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et mesures de curatelle
2110 Ne constitue pas un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie l’aide fournie dans le cadre d’un
mandat pour cause d’inaptitude ou celle apportée par un curateur dans le cadre de ses obligations en matière de droit de la protection des adultes (assistance personnelle, gestion du patrimoine, représentation dans les rapports juridiques). Une telle aide doit être mentionnée dans le cahier des charges du curateur et être indemnisée.
2111 L’aide prodiguée gratuitement par les parents dans le
cadre du mandat pour cause d’inaptitude peut être prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
3 Degré d’impotence
3.1 Impotence grave
3001 L’impotence est réputée grave lorsque l’assuré est
entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin de l’aide régulière et importante de tiers pour tous les actes
ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37, al. 1, RAI).
3.1.1 Cas particulier d’impotence grave (surdité et cécité)
3002 Les assurés sourds et aveugles ainsi que les assurés
sourds gravement atteints de la vue sont considérés d’office comme présentant une impotence grave. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer une instruction pour déterminer le degré de leur impotence.
3003 Les enfants sourds et aveugles ainsi que les enfants
sourds gravement atteints de la vue ont droit à une
allocation pour impotence grave au plus tôt dès l’âge de 5 ans. Le cas échéant, ils peuvent toutefois bénéficier d’une allocation pour impotence faible auparavant déjà.
3004 Si l’assuré n’est pas sourd, mais qu’il présente une
déficience auditive profonde approchant de la surdité, tout en étant aveugle ou gravement atteint de la vue, il n’a pas droit d’office à une allocation pour impotence grave. Il peut toutefois bénéficier d’une allocation pour impotence
moyenne (arrêt du TF 8C_863/2001 du 20.9.2012), ou une instruction peut être menée.
3005 On admet qu’il y a surdité à partir d’un degré de déficience 1/25 auditive de 100 % selon la table CPT-AMA à
l’audiogramme tonal sans appareils auditifs ni processeur vocal (dans le cas d’implants), pour la meilleure des deux oreilles (avec écouteurs ou en champ libre).
3006 On admet qu’il y a déficience auditive profonde approchant 1/25 de la surdité à partir d’un degré de déficience ≥ 90 % selon
la table CPT-AMA à l’audiogramme tonal sans appareils auditifs ni processeur vocal (dans le cas d’implants), pour la meilleure des deux oreilles (avec écouteurs ou en champ libre) (prise de position du 22.8.2024 de la
Commission d’audiologie et d’expertises).
3.2 Impotence moyenne
3007 L’impotence est réputée moyenne (art. 37, al. 2, RAI) si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
– de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie ;
– de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente, ou
– de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement permanent pour faire face aux nécessités de la vie.
3008 Dans les situations où l’assuré nécessite à la fois une aide
pour accomplir les actes ordinaires de la vie et un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la même prestation d’aide ne peut pas être prise en
compte à double.
3009 La liste des variantes mentionnées au ch. 3007 pour
l’impotence moyenne est exhaustive. D’autres
combinaisons de droits avec la surveillance,
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et/ou des cas particuliers ne donnent pas droit à une allocation pour impotence moyenne.
Exemple :
Si une personne a besoin de soins astreignants (impotence faible) et de surveillance ou d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (impotence faible), cela ne lui
donne pas droit à une allocation pour impotence moyenne (exception : cf. ch. 2108).
3.3 Impotence faible
3010 L’impotence est réputée faible (art. 37, al. 3, RAI) si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
– de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie ;
– d’une surveillance personnelle permanente ;
– de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par son infirmité (cf. chap. 2.4) ;
– de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
– d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie.
3.3.1 Cas particuliers d’impotence faible (entretien des contacts sociaux)
3011 Les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence faible sont réputées remplies, et ne nécessitent donc pas d’instruction pour déterminer le degré d’impotence, dans les cas suivants :
– pour les assurés aveugles ou gravement handicapés de
la vue ;
– pour les enfants gravement handicapés de l’ouïe qui,
pour établir des contacts avec leur entourage, ont besoin d’une aide importante de tiers ;
– pour les personnes handicapées physiquement qui, en
raison de leur grave infirmité corporelle, ne peuvent se
déplacer aux alentours de leur domicile, même avec un fauteuil roulant, sans l’aide de tiers.
3012 De nouvelles instructions sont toutefois nécessaires si l’assuré est atteint d’autres infirmités susceptibles d’avoir une influence sur le degré d’impotence.
3.3.1.1 Assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue
3013 Les personnes avec une acuité visuelle de moins de 0,05 sont considérées comme aveugles, même lorsqu’il reste une vue résiduelle ou une perception lumineuse.
On admet qu’il y a un grave handicap de la vue lorsque l’assuré :
• présente une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement de moins de 0,2,
• présente une limitation bilatérale du champ visuel à 10 degrés à partir du centre (20 degrés de diamètre horizontal ; mesure du champ visuel : isoptère III/4 sur le périmètre de Goldman).
3014 S’il existe à la fois une diminution de l’acuité visuelle et une limitation du champ visuel sans que les valeurs limites soient atteintes, on admettra tout de même une grave faiblesse de la vue lorsqu’elle entraîne les mêmes effets qu’une diminution de l’acuité visuelle ou une limitation du champ visuel dans les limites mentionnées (RCC 1982,
p. 255). Cela vaut également pour d’autres atteintes du champ visuel (par ex. pertes sectorielles ou en croissant, hémianopsies, scotome central).
Exemple :
Un assuré présente une acuité visuelle à distance corrigée de 0,6 à l’œil gauche et de 0,3 à l’œil droit. En outre, son champ visuel est tubulaire avec une limitation de 15 degrés à partir du centre. Comme ces deux handicaps considérés ensemble requièrent une aide fournie par des tiers pour établir des contacts sociaux au moins aussi importante
qu’une limitation de l'acuité visuelle de moins de 0,2,
l’assuré a droit à une allocation pour impotence faible.
3015 Les enfants aveugles ou gravement handicapés de la vue
peuvent percevoir une allocation pour impotence faible au plus tôt dès l’âge de cinq ans.
3.3.1.2 Assurés atteints d’un handicap de l’ouïe
3.3.1.2.1 Mineurs
3016 On admet qu’il y a grave handicap de l’ouïe (déficience 1/26 auditive sévère, très sévère, approchant de la surdité,
surdité) chez les enfants à partir d’un degré de déficience auditive bilatérale de 60 % (selon Feldmann 2001, Probst 2004) ou à partir d’un seuil d’audibilité bilatérale de 55 dB dans la plage de fréquences comprise entre 500 et
4000 Hz (voir Martin Kompis : Audiologie, 4eédition, Berne, 2016).
3017 Les enfants atteints d’un grave handicap de l’ouïe ont droit 5/22 à une allocation pour impotence faible :
– lorsqu’ils sont sourds (cf. ch. 3005) ;
– lorsque la fourniture d’un moyen auxiliaire lorsqu’ils présentent un grave handicap de l’ouïe (cf. ch. 3016) n’entre pas en ligne de compte (impossible, n’amène pas d’amélioration ou non souhaité par l’enfant) ;
– lorsque la compréhension de la parole n’est pas suffisante malgré l’utilisation d’un moyen auxiliaire et
– lorsqu’ils ont en outre besoin de l’aide importante d’autrui pour établir des contacts avec leur entourage (cf. ch. 3018, Pratique VSI 1998, p. 211).
L’annexe 1, graphique 1, montre dans quels cas une allocation pour impotence faible peut être octroyée.
3018 Le droit existe lorsque des services considérables et
réguliers des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l’enfant concerné puisse entretenir des contacts sociaux.
Entrent dans cette catégorie toutes les dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l’enfant
handicapé (p. ex. mesures scolaires et pédago-
thérapeutiques comme l’application à domicile d’exercices appris et recommandés par des spécialistes, aide
découlant de l’invalidité pour l’apprentissage de l’écriture, l’acquisition de la langue ou la lecture labiale).
3019 Une élocution lente et le fait de devoir commencer par
attirer l’attention de l’enfant ne sont pas considérés comme des mesures pédagogiques et ne sont donc pas pris en compte.
3020 Le temps dédié à l’entretien et à l’utilisation du moyen
auxiliaire n’est pas en lien avec l’entretien des contacts sociaux et ne peut donc pas être pris en compte.
3021 Le temps normal passé à apprendre à se servir d’un
moyen auxiliaire ne peut pas non plus être pris en
considération.
3022 Le droit prend naissance, en général, à l’issue du délai
d’attente d’une année à partir de l’introduction de la
mesure pédago-thérapeutique (ATF 140 V 343) et il prend fin au moment où l’assuré n’a plus besoin d’aide pour l’entretien de ses contacts, généralement déjà avant la fin de l’école obligatoire. Dans les cas où les mesures en question commencent dès la première année de vie, la loi (art. 42bis, al. 3, LAI) n’impose pas de délai d’attente.
3.3.1.2.2 Adultes
3023 Dans le cas des personnes malentendantes adultes, les
conditions ne sont en principe pas remplies et doivent être examinées dans chaque cas (arrêt du TF I 114/98, non publié).
3.3.1.3 Personnes en situation de handicap physique
3024 Il y a en outre impotence faible dans le cas des personnes
en situation de handicap physique qui, en raison de leur grave infirmité corporelle, ne peuvent se déplacer aux alentours de leur domicile, même avec un fauteuil roulant (électrique), sans l’aide de tiers (cf. ch. 3011). En cas de paraplégie totale, une allocation pour impotence faible peut être versée sans que soit effectuée une instruction sur place.
3025 Les enfants en situation de handicap physique peuvent
percevoir une allocation pour impotence faible selon
l’art. 37, al. 3, let. d RAI au plus tôt dès l’âge de 5 ans révolus.
4 Définition de la notion de home et montants de l’allocation pour impotent
4.1 Définition de la notion de home
4001 Est réputée home toute forme de logement collectif qui sert
à l’encadrement ou aux soins, mais non au traitement curatif (art. 35ter, al. 5, RAI). Est donc réputé séjour dans un home notamment tout séjour de personnes en situation de handicap dans un service pour séjours de longue durée d’une clinique ou d’un établissement médico-social. N’est cependant pas réputée séjour dans un home
l’hospitalisation aux fins de traitement curatif, pour laquelle l’assuré n’a pas droit à une allocation pour impotent
(art. 67, al. 2, LPGA ; chap. 6.3.2).
4002 La notion de home est définie à l’art. 35terRAI ; elle ne se
fonde pas en premier lieu sur le mode de financement.
Que l’institution figure sur une liste cantonale n’est pas non plus déterminant.
4003 Néanmoins, les institutions telles que celles visées à
l’art. 3, al. 1, let. b, LIPPI sont assimilées à un home si
elles sont reconnues par un canton conformément à l’art. 4 LIPPI.
4004 Pour avoir le statut de home, il faut donc qu’une
communauté d’habitation soit sous la responsabilité d’un support juridique ayant une direction et éventuellement des employés, et que les résidents ne disposent pas seulement d’un espace qui leur est loué, mais bénéficient aussi,
contre paiement, d’autres prestations telles que repas,
conseil, encadrement, soins, occupation ou réinsertion ; autrement dit, de services dont ils ne disposeraient pas – ou pas de cette nature ni dans cette mesure – s’ils vivaient dans leur propre logement ou que, dans ce cas, ils
devraient organiser eux-mêmes.
4005 Le fait qu’il y règne une atmosphère particulière, de type familial, que l’individualité des résidents soit respectée et que ces derniers bénéficient d’un maximum d’autonomie à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté d’habitation ne change rien à la nécessité de considérer celle-ci comme un home. L’élément déterminant est la fourniture d’une
gamme de prestations qui ne sont pas fournies, ou du moins pas en permanence, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home.
4006 Le fait de remplir une des conditions suivantes suffit pour obtenir le statut de home :
– l’assuré n’assume pas la responsabilité du
fonctionnement ; c’est le cas lorsqu’un support juridique met le logement à disposition et assume la
responsabilité du fonctionnement de la communauté d’habitation. Il y a alors organisation prédéfinie, et non auto-organisation. Tel est par exemple le cas lorsque l’établissement a une direction ou des employés qui ne sont pas dirigés par les résidents (structure
prédéterminée) ;
– l’assuré ne peut pas décider librement de quelle
prestation d’aide il a besoin et sous quelle forme, ni qui la lui fournit et à quel moment, mais dépend d’autres
personnes ou d’une organisation pour ce type de décisions et d’autres décisions quotidiennes
(concernant les repas, les activités de loisirs, les occupations). Dans un home, le déroulement de la journée est pour l’essentiel planifié : les heures de repas, de discussion de divers points et de prise en charge (aide pour se laver, pour aller au lit, etc.) sont fixes ;
– l’assuré ne peut organiser librement le déroulement de
la journée et ne peut guère l’influencer. Les institutions qui n’offrent pas de prestations d’assistance pendant la journée ou les formes de logement dans lesquelles les résidents travaillent pendant la journée peuvent être assimilées à des homes si les activités du matin et du soir ainsi que, le cas échéant, celles du week-end suivent un certain planning dans lequel l’assuré n’a aucune part de responsabilité ;
– l’assuré doit verser un forfait pour les prestations de
soins ou d’assistance. La plupart des homes prélèvent normalement une taxe journalière. Les institutions similaires à des homes (formes de logement
décentralisées par rapport à un home,
accompagnement à domicile) ne prévoient pas de taxe journalière, mais un forfait couvrant l’offre de base de prestations de soutien. Même lorsque les heures d’assistance requises ou les heures dépassant ce qui est prévu peuvent être facturées séparément, cela entre toujours dans le cadre de forfaits.
4007 Les formes de logement décentralisées sont assimilées à un home si elles sont encadrées par la maison-mère.– 3
Même si, dans ces formes de logement, les prestations de0
soins ne sont pas facturées forfaitairement mais en5
fonction des besoins effectifs, on ne peut qualifier ces2
communautés d’habitation de communauté autonome et indépendante, qui tranche toutes les questions touchant la vie collective et décide elle-même de sa prise en charge et de tous les aspects qui y sont liés. Peu importe à cet égard que ces formes de logement décentralisées se trouvent à proximité immédiate du home ou relativement loin.
4008 Une communauté d’habitation sans statut de home se caractérise par l’auto-organisation et la responsabilité propre. Si le logement est fourni par un support juridique responsable du fonctionnement de la communauté, il n’y a pas auto-organisation. On ne peut en effet plus parler alors de groupe autonome et indépendant, qui tranche toutes les questions touchant la vie collective et décide de manière autonome de son encadrement et de tous les aspects qui y sont liés. Le simple fait qu’un logement soit fourni par un support juridique ne suffit pas à caractériser un home.
4009 L’établissement visé n’a pas le statut de home lorsqu’il remplit toutes les conditions suivantes :
– l’assuré peut acheter lui-même les prestations dont il a
besoin pour les soins et l’encadrement (soins de base et traitements). C’est par exemple le cas lorsqu’il peut engager et congédier lui-même le personnel qui lui fournit ces prestations, ou qu’il peut conclure et résilier lui-même un contrat de soins avec une organisation, qu’il peut choisir entre plusieurs prestataires
(organisations, particuliers), mais aussi déterminer les prestations dont il souhaite bénéficier ;
– l’autonomie et la responsabilité des résidents en
situation de handicap sont garanties autant que
possible. Les résidents décident de tous les aspects de l’organisation, de la gestion et de la communauté en toute autonomie. Ils décident donc eux-mêmes quand et par qui les prestations sont fournies, et comment les soins et l’assistance doivent être structurés. Ils
choisissent les personnes qui prennent la place de celles qui partent et donc avec qui ils partageront le logement, décident qui en assure la propreté, etc. ;
– l’assuré peut choisir et organiser lui-même ses
conditions de logement (location ou achat, choix
éventuel des personnes partageant le logement). La possibilité d’aménager son propre logement ne suffit pas à elle seule pour qu’une forme de logement collectif ne soit pas assimilée à un home.
4010 Dans chaque cas, il faut faire la distinction entre
communauté d’habitation ayant le statut de home et communauté d’habitation assimilable à un séjour à domicile.
4011 Le placement dans une famille d’accueil n’est pas assimilé
à un séjour dans un home.
4012 En revanche, les ménages collectifs (de pédagogie
curative) ne sont pas considérés comme des familles d’accueil, mais assimilés à un home en raison de leur structure, de leur organisation et de leur infrastructure.
4013 Un logement particulier peut être assimilé à un home
lorsqu’il remplit une des conditions citées au ch. 4006.
4014 Pour la définition de la notion de home dans le cadre de
l’allocation pour impotent de l’AVS, cf. ch. 7003.
4.2 Montants
4015 Il existe deux montants de l’allocation pour impotent de
l’AI : le montant intégral et le quart du montant. Le choix du montant dépend du lieu de résidence de l’assuré. Le montant intégral (80/50/20 % de la rente maximale de vieillesse) est appliqué lorsque l’assuré n’habite pas dans un home. En cas de séjour dans un home qui ne sert pas à l’exécution de mesures de réadaptation, l’assuré n’a droit qu’au quart du montant de l’allocation pour impotent. Il n’existe qu’un montant pour l’AVS (cf. ch. 7012).
4016 En cas de changement de lieu de résidence déterminant 1/25 pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, le
nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant (art. 82, al. 2, RAI). Les dispositions relatives à la révision (art. 88bisRAI) ne sont pas applicables.
Exemple :
Un assuré bénéficie d’une allocation pour impotence moyenne (1 260 francs par mois). L’assuré entre dans un
home le 18 février. Il ne recevra plus que 315 francs par mois dès mars.
4017 Lorsqu’il est prévu que l’assuré change de lieu de
1/25 résidence de façon durable (domicile-home, home-
domicile), le nouveau lieu de résidence est immédiatement pris en compte, indépendamment du nombre de nuits passées effectivement à la maison/dans le home durant le mois correspondant.
Exemple :
Un assuré bénéficie d’une allocation pour impotence moyenne (1 260 francs par mois). L’assuré entre dans un home le 5 février. Il est réputé résident d’un home dès février et ne recevra plus que 315 francs par mois dès le mois de mars. Il en va de même s’il entre dans le home le 25 février seulement.
4018 Si le droit s’éteint du fait du changement du lieu de
résidence, il convient d’appliquer les règles spécifiques en la matière (cf. ch. 6026 pour l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, et ch. 7006 et 7009 pour l’allocation pour impotent de l’AVS).
4019 Montants mensuels de l’allocation pour impotent pour les 1/25 adultes.
Tableau 1 : Montants mensuels de l’API pour les adultes, à domicile et dans un home
Impotence À domicile En home
Grave 2 016.00 fr. 504.00 fr.
Moyenne 1 260.00 fr. 315.00 fr.
Faible 504.00 fr. 126.00 fr.
4020 S’agissant des mineurs, l’allocation pour impotent et un
éventuel supplément pour soins intenses (chap. 5) sont
versés pour chaque jour où ils passent la nuit à domicile. Contrairement aux adultes, les mineurs perçoivent une allocation pour les jours où ils passent la nuit dans un home uniquement s’ils assument eux-mêmes les coûts correspondants.
4021 Montants journaliers et mensuels de l’allocation pour 1/25 impotent pour les mineurs.
Tableau 2 : Montants journaliers et mensuels de l’API pour mineurs
Impotence Montant Montant
mensuel journalier
Grave 2 016.00 fr. 67.20 fr.
Moyenne 1 260.00 fr. 42.00 fr.
Faible 504.00 fr. 16.80 fr.
4.3 Statut de « résident d’un home »
4022 Sont considérées comme assurés vivant en home les
personnes qui y passent plus de quinze nuits, c’est-à-dire seize nuits ou davantage par mois civil (ATF 132 V 321). Celles qui y passent quinze nuits ou moins par mois civil ont droit au montant intégral de l’allocation pour impotent (ATF 132 V 321).
4023 Le séjour temporaire dans un home (jusqu’à trois mois) ne
peut être assimilé à l’entrée (durable) dans un home. Il en va de même à l’inverse pour le séjour temporaire à
domicile.
4024 Si un assuré vit principalement dans un home et reçoit le
tarif home correspondant, ce dernier ne change pas, même lorsqu’il loge occasionnellement en dehors du home ou lorsqu’il passe ses vacances à son domicile. En effet, son
lieu de résidence ne change pas et il continue d’être un assuré qui vit dans un home.
4025 Une modification du montant nécessite par conséquent un
changement durable, soit de plus de trois mois, du lieu de résidence pendant à chaque fois plus de 15 nuits par mois.
Exemple :
Un assuré passe normalement vingt nuits par mois en home. Il reçoit donc une allocation pour impotent au tarif pour personne vivant en home. À Noël, il passe deux semaines à la maison et ne passe donc que 12 nuits au home en décembre. De même, en juillet et août, il passe les vacances à la maison et ne loge que 8 jours au home. Il reçoit aussi pour ces trois mois (décembre, juillet, août) le tarif pour personne vivant en home.
4026 En cas de séjour irrégulier, il faut utiliser la moyenne de la
dernière année ou au moins des six derniers mois pour établir si l’assuré passe en moyenne plus ou moins de 15 nuits à son domicile. Un contrôle régulier doit avoir lieu.
4027 Lorsqu’une personne adulte séjourne dans un camp de
vacances, son lieu de résidence ne change pas pendant cette période (par analogie avec le ch. 4024).
4028 Par contre, pour un mineur, on distingue la situation selon
que le camp de vacances fait partie ou non de l’offre de l’école spécialisée/de l’internat. Dans le premier cas, on le considère au même titre qu’un home. En revanche, si le camp de vacances a lieu dans le cadre de l’école normale (semaine de ski, camp vert) ou est proposé par une
organisation (par ex. Procap, Autisme Suisse) ou par un canton, on considère que l’enfant séjourne à la maison.
5. Supplément pour soins intenses
5.1 Généralités
5001 Les mineurs qui nécessitent des soins particulièrement
intenses et qui vivent chez eux ont droit non seulement à une allocation pour impotent, mais aussi, à certaines conditions, à un supplément pour soins intenses (art. 36, al. 2, RAI).
5002 Les mineurs ont droit à un supplément pour soins intenses
(SSI) :
– lorsqu’ils ont droit à une allocation pour impotent ;
– lorsqu’ils ne séjournent pas dans un home ou
n’assument pas eux-mêmes les coûts d’un séjour en home (cf. ch. 6027) ;
– lorsqu’ils ont besoin d’une assistance en raison de l’atteinte à leur santé ;
– lorsque cette assistance supplémentaire découlant de l’invalidité nécessite, en comparaison avec un enfant ne souffrant d’aucun handicap, au moins quatre heures par jour en moyenne (art. 39, al. 1, RAI).
5003 Les mineurs ont droit au supplément pour soins intenses,
que du personnel auxiliaire ait été engagé ou non pour décharger les parents (ou les personnes responsables de l’assistance). Les coûts ne doivent pas être prouvés.
5004 Les mineurs ont droit au supplément pour les jours pour
lesquels ils ont droit à une allocation pour impotent
(cf. ch. 6035 pour les exceptions).
5.2 Degrés et montants
5005 Il existe trois degrés de supplément pour soins intenses. Le
premier (SSI 4) est octroyé lorsque l’assistance et la surveillance supplémentaires nécessitent, en comparaison avec un enfant du même âge en bonne santé, entre quatre
et six heures par jour en moyenne. Le deuxième est accordé lorsque le surcroît d’aide requiert au moins six heures par jour en moyenne ; le troisième est octroyé lorsque le surcroît d’aide moyen nécessite au moins huit heures par jour.
5006 Toutes les combinaisons de l’allocation pour impotent avec
le supplément pour soins intenses sont envisageables (par ex. allocation pour impotence faible + SSI 6, allocation pour impotence moyenne + SSI 4, etc.).
5007 Montants journaliers et mensuels du supplément pour 1/25 soins intenses
Tableau 3 : Montants journaliers et mensuels du SSI
SSI Montant mensuel Montant journalier
SSI 4 1 008.00 fr. 33.60 fr.
SSI 6 1 764.00 fr. 58.80 fr.
SSI 8 2 520.00 fr. 84.00 fr.
5.3 Assistance prise en compte
5008 Est déterminant le surcroît de temps consacré à
l’assistance par rapport aux mineurs du même âge non handicapés (art. 39, al. 2, RAI) et découlant de :
– traitements (mesures médicales, pour autant qu’elles ne soient pas fournies par des auxiliaires
paramédicaux ; chap. 5.3.1),
– soins de base (chap. 5.3.2), et/ou
– la surveillance (surveillance permanente et surveillance permanente particulièrement intense, chap. 5.3.3).
5009 N’est pas pris en considération le temps consacré aux :
– mesures médicales ordonnées par un médecin qui sont appliquées par du personnel paramédical
(physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers
diplômés, etc.). Ces mesures sont remboursées soit par l’AI (en vertu de l’art. 14, al. 1, LAI), soit par
l’assurance-maladie ou l’assurance-accident (par ex. traitement pour les enfants atteints de cancer) ;
– mesures pédago-thérapeutiques.
5010 Pour garantir l’égalité de droit dans le calcul du droit au
SSI, des limites maximales ont été fixées pour le surcroît de temps pouvant être pris en compte pour les soins de base et les traitements. L’annexe 3 indique ces limites ainsi que le temps normalement consacré aux soins de base pour les mineurs en bonne santé.
5011 Les limites maximales garantissent l’égalité de traitement
de tous les assurés. Dans la plupart des cas, l’application des montants maximaux permet de refléter correctement la situation de l’assuré. Les différents suppléments
permettent en outre de tenir compte des spécificités
propres à chaque cas. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles le besoin d’aide, pour des raisons
médicales, est manifestement supérieur aux montants fixés. Ces exceptions concernent presque exclusivement les traitements ; le surcroît d’aide qu’elles représentent peut être pris en compte au titre des « autres mesures ». En principe, il n’est possible de déroger aux limites que lorsque le besoin d’aide, pour des raisons médicales, est nécessaire et supérieur (par ex. lorsque davantage
d’interventions sont requises). En cas d’incertitude, il faut faire appel au SMR.
5012 Lors du calcul du surcroît quotidien d’assistance, on
suppose que la personne à assister réside en permanence à son domicile. Sont décisifs les besoins d’assistance qui représentent un volume objectif et qui ne dépendent pas du lieu de résidence de la personne à assister. Il faut se fonder sur une valeur moyenne. Le temps supplémentaire
consacré à des soins non quotidiens (par ex.
l’accompagnement à des visites médicales ou à des séances de thérapie) doit être converti de manière à obtenir une moyenne quotidienne.
Exemple :
Un enfant qui requiert beaucoup de soins est soigné à domicile. Cinq jours par semaine, il fréquente une école spéciale en qualité d’externe. L’assistance supplémentaire moyenne découlant de l’invalidité s’élève à six heures les jours de classe et à neuf heures lorsque l’enfant reste toute la journée à la maison. Il y a lieu d’admettre un besoin d’assistance d’une durée de neuf heures par jour.
5.3.1 Traitements
5013 Les traitements doivent être pris en considération :
s’ils sont ordonnés par un médecin ;
– s’ils sont reconnus scientifiquement ;
– s’ils ne sont pas fournis par des auxiliaires
paramédicaux (ch. 5009) ;
– s’ils sont économiques et adéquats.
5014 Si une assurance sociale (AI ou assurance maladie obligatoire) prend en charge les coûts d’une thérapie donnée, le temps consacré à domicile à des exercices dans le contexte ou en soutien de cette thérapie peut être pris en compte dans le cadre du supplément pour soins intenses.
5015 Le temps consacré à domicile à des exercices dans le contexte ou en soutien de cette thérapie ne peut être pris en compte dans le cadre du supplément pour soins intenses que pour les jours où aucune thérapie n’a lieu.
Exemple :
Un enfant se rend une fois par semaine à une séance de physiothérapie. Il doit faire chaque jour 20 minutes
d’exercices à la maison. Peuvent être pris en compte 6 jours à 20 minutes, soit 120 minutes ;
120 / 7 jours = 17,14 minutes par jour.
5016 Les séquences ludiques au cours d’une mesure médicale ou thérapeutique ne peuvent pas être prises en compte. Elles sont considérées comme des séquences didacticométhodologiques qu’on effectue aussi avec un enfant en bonne santé.
5017 Une activité de nature thérapeutique intégrée dans le déroulement de la journée (par ex. éplucher des légumes, monter des escaliers, faire du vélo, ouvrir des bouteilles) ne peut pas non plus être prise en compte.
5018 Les mesures suivantes sont en général considérées comme des traitements à prendre en considération
(énumération non exhaustive) :
a) Mesures diagnostiques
– mesurer la tension artérielle et la température ;
– prélever des matières pour analyses de laboratoire
(prises de sang incluses) ;
– déterminer de manière simple le taux de glucose dans
le sang et l’urine.
b) Mesures thérapeutiques
– pose et entretien de sondes et de cathéters ;
– administration par instillation, injection ou perfusion de
médicaments et de solutions pour alimentation
parentérale, ainsi que transfusion sanguine
(l’administration de médicaments par voie orale, anale ou transdermique jusqu’à 15 ans n’entre pas dans cette catégorie) ;
– rinçage, nettoyage et traitement de plaies et de cavités
corporelles (y compris mesures pour entérostomisés) ;
– mesures de traitement respiratoire (par ex.
administration d’oxygène, inhalations, exercices respiratoires simples) ;
– mesures en cas de dialyse à domicile et de dialyse
péritonéale ;
– mesures curatives en cas de troubles de la miction ou
de la défécation ;
– mesures de surveillance médico-technique (perfusions
et transfusions ; surveillance d’appareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales) ;
– mesures de physiothérapie ;
– mesures d’ergothérapie.
5.3.2 Soins de base
5019 Les mesures relatives aux soins de base sont prises en considération :
– si elles sont simples et adéquates ;
– si elles correspondent aux normes usuelles.
5020 Les mesures suivantes sont en général prises en
considération (énumération non exhaustive) :
– mesures d’hygiène corporelle (lavage, douche, bain,
soin des cheveux, hygiène buccale) ;
– mesures destinées au maintien des actes et des
fonctions de la vie quotidienne (aide pour manger, pour se vêtir et se dévêtir, pour se lever, s’asseoir ou se coucher, pour faire ses besoins, soins en cas de troubles de la miction et de la défécation, mise en place de moyens auxiliaires) ;
– changements de position, mobilisation ;
– accompagnement pour se rendre chez le médecin ou à
des séances de thérapies pour lesquelles l’AI (ou assurance maladie obligatoire, par analogie avec le ch. 5013) a accordé une garantie de prise en charge.
L’accompagnement aux rendez-vous pédiatriques habituels, qui sont également nécessaires pour un enfant sain (contrôles, vaccins, etc.), ne doit pas être pris en compte.
5021 Les vacances doivent être prises en compte dans le calcul
du temps consacré à l’accompagnement pour se rendre chez le médecin ou à une séance de thérapie.
Exemple :
Un enfant se rend une fois par semaine à une séance d’ergothérapie. Le trajet prend 40 minutes, à l’aller comme au retour. Le cabinet est fermé deux semaines à Noël et trois semaines pendant l’été. En outre, l’enfant a deux semaines de vacances en avril. Calcul du SSI :
40 x 2 x 45 x [52 - (2 + 3 + 2)] / 365 = 9,86 minutes par jour.
5.3.3 Surveillance permanente
5022 Pour les mineurs, on distingue deux niveaux de
surveillance. Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39, al. 3,
RAI).
5023 Le surcroît de temps de deux heures (120 minutes) en cas
de surveillance permanente ou de quatre heures
(240 minutes) en cas de surveillance permanente
particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé (art. 39, al. 3, RAI) correspond à un forfait, et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses.
5024 On admet un besoin de surveillance nettement accrue en
particulier par comparaison avec un enfant d’âge identique lorsque :
– l’enfant pourrait se mettre en danger ou constituer un danger pour des tiers.
La situation de danger et le besoin de surveillance accru qui en découle doivent continuer de subsister malgré les mesures prises pour réduire le dommage (parc pour enfant, babyphone, caches couvrant les prises électriques, sécurités aux fenêtres, aux portes, aux plaques de cuisson, etc.) ;
– la surveillance personnelle se caractérise par une
certaine intensité, qui dépasse le besoin de
surveillance d’un enfant du même âge ne souffrant d’aucun handicap (arrêt du TF 9C_431/2008 du 26.2.2009).
5025 Il y a surveillance permanente particulièrement intense lorsqu’on exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante. Cela signifie que cette personne doit se trouver en permanence à proximité immédiate de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets. En raison de la nécessité d’assurer cette
surveillance en permanence, la personne qui en est chargée ne peut guère se consacrer à d’autres activités. En outre, des mesures doivent avoir déjà été prises pour protéger l’assuré et son entourage afin de réduire le dommage, sans pour autant qu’il en résulte une situation qu’on ne saurait raisonnablement exiger de l’entourage.
Exemple 1 :
Un enfant ne reconnaît pas les dangers ; il peut par exemple vouloir à l’improviste passer par la fenêtre. Il n’est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, qui se produisent régulièrement, il peut vouloir se faire du mal ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l’assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à
proximité immédiate de l’enfant et être à tout moment prête à intervenir.
Exemple 2 :
Un enfant souffre d’une forme grave d’épilepsie. Il a tous les jours plusieurs attaques en série qui surviennent brusquement et lors desquelles sa respiration s’interrompt. La personne qui l’assiste doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de lui et être à tout moment prête à intervenir.
5026 Si des instruments de surveillance (moniteur, alarme)
peuvent être utilisés, il ne faut pas considérer d’office qu’il y a besoin d’une surveillance particulièrement intense.
Dans ces situations aussi, il faut prendre en considération l’âge de l’enfant, d’une part, et le nombre d’interventions nécessaires malgré les instruments de surveillance, d’autre part. Les conséquences indirectes sur la santé sont
également à prendre en compte.
5027 La nécessité d’une surveillance pendant la nuit ne
constitue pas une condition pour la reconnaissance d’une surveillance particulièrement intense.
5.4 Coordination avec les prestations médicales ambulatoires (prestations d’aide et de soins à domicile)
5028 Pour déterminer le surcroît de temps pouvant être pris en
compte, il faut déduire les éventuelles prestations de soins pédiatriques fournies sous forme ambulatoire visées l’art. 13 LAI et à l’art. 3quinquiesRAI.
5029 Les mesures d’instruction, de conseil et de surveillance de
courte durée ne sont pas déduites du SSI.
5030 La surveillance de longue durée n’est déduite du SSI que
proportionnellement. Il convient de procéder comme suit : on détermine tout d’abord la proportion de surveillance de longue durée sur une journée (24 heures). Cette proportion est ensuite rapportée au nombre d’heures octroyées pour
cette surveillance et le résultat est déduit du temps effectif calculé pour le SSI.
Exemple :
Le surcroît de temps nécessaire pour les soins prodigués à un enfant est de 7 heures et 24 min. L’enfant a droit à une surveillance de longue durée de 8 heures.
8 heures correspondent à 1/3 de 24 heures. Les
prestations d’aide et de soins à domicile sont prises en compte dans le besoin d’aide à hauteur de 1/3 (soit
2 heures et 40 min.). Par conséquent, le surcroît de temps nécessaire pour les soins prodigués à l’enfant est de 4 heures et 44 min. L’enfant a donc droit à un SSI 4.
6 Naissance et extinction du droit
6.1 Naissance du droit
6001 Conformément à l’art. 42, al. 4, LAI, le droit à l’allocation 1/24 pour impotent prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel l’ayant droit présente au moins une
impotence faible sans interruption depuis une année,
toutes les autres conditions de ce droit étant réalisées (art. 35, al. 1, RAI).
Exemple :
Un assuré dépose une demande d’allocation pour impotent en mars 2025. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois d’octobre 2024. Il a droit à une API faible de l’AI à partir du 1eroctobre 2025 (à la fin du délai d’attente d’un an).
6001.1 Le droit à une allocation pour impotent de l’AI ne naît que 1/24 si, à la fin du délai d’attente d’une année, l’assuré n’a pas
encore atteint l’âge de référence et n’a pas anticipé la perception de la totalité de la rente de vieillesse (art. 42, al. 4bis, LAI). Dans le cas contraire, un éventuel droit à une allocation pour impotent relève de l’AVS (voir. chap. 7).
Exemple 1 :
Un assuré âgé de 63 ans dépose une demande
d’allocation pour impotent en décembre 2024. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois d’octobre 2024. Il fait valoir son droit à la perception anticipée d’une partie seulement de sa rente de vieillesse à compter du 1erjanvier 2025. Il a droit à une API faible de l’AI à partir du 1eroctobre 2025. S’il avait anticipé la perception de la totalité de sa rente, il aurait eu droit à une API faible de l’AVS à partir du 1eravril 2025 (v.
exemple 3 ch. 7004.1).
Exemple 2 :
Un assuré dépose une demande d’API en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’un tel accompagnement à partir de janvier 2024. Au mois de septembre 2024, il atteint l’âge de référence. Comme le délai d’attente d’une année n’est pas atteint dans l’AI, il n’a pas droit à une API de l’AI. Il n’a donc pas droit non plus à une API de l’AVS, étant donné qu’il n’a pas acquis
effectivement un droit à l’API en raison du besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans l’AI (pas de garantie des droits acquis).
Exemple 3 :
Un assuré dépose une demande d’API en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’un tel accompagnement à partir de janvier 2024. Au mois de janvier 2025, il atteint l’âge de référence. Il a donc droit à une API de l’AI à partir de janvier 2025 qui sera remplacée par une API de l’AVS à partir du mois de février 2025 (garantie des droits acquis).
6002 Le degré d’impotence est déterminé selon l’impotence 1/24 constatée pendant le délai d’attente. En cas de
modification de l’impotence pendant le délai d’attente d’une année (pour le délai d’attente pour l’allocation pour
impotent de l’AVS, v. ch. 7005), il faut établir la moyenne
du degré d’impotence, qui sera déterminante pour le calcul de l’allocation pour impotent au début du droit, en tenant compte des taux d’allocation prévus à l’art. 42terLAI. Ainsi, une légère impotence correspond à 20 %, une impotence moyenne à 50 % et une impotence grave à 80 % du montant maximal de la rente de vieillesse selon l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS (Pratique VSI 1999, p. 252).
Exemple :
Une assurée est impotente à un faible degré du 1.5.2022 jusqu’au 31.7.2022. En août 2022, son état de santé s’aggrave et elle souffre dès lors d’une impotence grave. À l’échéance du délai d’attente, en mai 2023, le degré moyen d’impotence calculé pour la durée de ce délai s’élève à 65 % (3 x 20 % + 9 x 80 % = 780 % ; 780 % / 12 = 65 %). Étant donné que l’impotence de l’assurée persiste au-delà du délai d’attente à un degré au moins moyen, elle a droit, le 1.5.2023, à une allocation pour impotence moyenne. À partir du 1.8.2023, une allocation pour impotence grave peut lui être allouée en application de l’art. 88a, al. 2,
1rephrase, RAI.
6003 Un séjour en institution en vue de l’exécution de mesures de réadaptation n’entrave pas le cours du délai d’attente avant la perception d’une allocation pour impotent. Cela signifie que
• le délai d’attente peut commencer à courir pendant un
séjour de ce type ;
• un délai d’attente ayant commencé à courir n’est pas
interrompu pendant le séjour en institution ;
• si le droit à une API a déjà pris naissance avant le
début de la mesure de réadaptation, aucun nouveau délai d’attente ne commence à courir lorsque la mesure est achevée.
Il en va de même lorsque le séjour hospitalier a pour effet de suspendre temporairement le droit à l’allocation pour impotent (cf. ch. 6021).
6.1.1 Particularités concernant l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
6004 Le droit à l’allocation pour impotent fondé sur un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne peut naître qu’après l’échéance d’un délai d’attente d’une année et uniquement dans la mesure où la personne assurée n’est ni hospitalisée, ni ne séjourne en home.
6005 Le délai d’attente peut déjà commencer à courir durant un
séjour dans un hôpital, dans une institution de réadaptation ou dans un home. Il court dès que le besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est établi. Il faut alors déterminer si ce besoin existerait selon toute probabilité si l’assuré ne se trouvait pas à l’hôpital, en institution ou en home.
6006 La condition de l’année d’attente est remplie lorsque le
besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie équivaut en moyenne à au moins deux heures par semaine durant une année.
6.1.2 Particularités concernant les mineurs
6007 Pour les enfants de moins d’un an, il n’y a pas de délai
d’attente ; le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire. À ce moment-là, il doit être déterminé, sur la base de l’examen effectué par l’office AI, si l’impotence durera probablement plus de douze mois (art. 42bis, al. 3, LAI).
6008 Les assurés mineurs qui, à leur 18eanniversaire, sont au
bénéfice d’une allocation pour impotent pour mineurs de l’AI sont considérés comme étant annoncés pour
l’allocation pour impotent pour adultes. Ils doivent toutefois remplir pour cela le formulaire officiel, qui leur est envoyé par l’office AI.
6009 Si toutes les autres conditions sont remplies, le droit à
l’allocation pour impotent pour adulte prend naissance le
mois suivant leur 18eanniversaire. L’office AI examine d’office le droit à ces prestations, en particulier s’il existe dès le 18eanniversaire un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
6010 Le droit d’une personne mineure à l’allocation pour
impotent et celui de cette même personne devenue
majeure relèvent d’un seul cas d’assurance
(ATF 137 V 424). Lorsque la personne mineure accède à la majorité, son droit à l’allocation pour impotent ne peut donc pas être examiné librement et en détail, mais peut l’être uniquement sous l’angle du droit de la révision.
6.2 Demande tardive
6011 Une demande tardive est une demande déposée par
l’assuré plus de douze mois après la naissance de son droit à l’allocation pour impotent. Dans ce cas, l’allocation ne peut être versée rétroactivement que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48, al. 1, LAI).
6012 L’allocation est versée rétroactivement pour une période
plus longue si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits fondant son droit aux prestations et qu’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance (art. 48, al. 2, LAI).
6013 En complément à l’art. 48, al. 1 et 2, LAI, le droit au
versement de prestations arriérées existe aussi lorsque les personnes énumérées à l’art. 66, al. 1, RAI n’ont pas déposé de demande en temps et en heure à la place de l’assuré, alors qu’elles étaient légitimées à le faire
(application par analogie de la pratique antérieure selon RCC 1983, p. 384, 1977, p. 52 ; ATF 139 V 289). Dans ce cas, les prestations sont accordées à l’assuré à partir du moment où toutes les conditions du droit à l’allocation pour impotent étaient objectivement réalisées.
6014 L’allocation ne peut dans tous les cas (ch. 6012-6013) être versée rétroactivement que pour les cinq ans précédant le mois du dépôt de la demande (art. 24, al. 1, LPGA).
6015 Il n’y a pas demande tardive lorsque l’administration, lors de l’examen d’une première demande suffisamment motivée, n’a pas vu que l’assuré avait bel et bien droit à des prestations et, de ce fait, n’a pas pris de décision. Si la personne assurée dépose une nouvelle demande plus tard, le versement ultérieur de prestations arriérées sera cependant soumis à un délai de péremption absolu de 5 ans, à compter rétroactivement depuis le dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195).
Exemple :
Un assuré né en 2005 bénéficie de diverses mesures médicales et de moyens auxiliaires à partir de 2006. En novembre 2022, il dépose une demande d’allocation pour impotent et exige expressément le paiement rétroactif des arriérés, car il n’avait auparavant jamais été informé de la possibilité de percevoir une allocation pour impotent. Il ressort de son dossier que l’office AI aurait dû, après lecture d’un rapport médical de 2008, envisager l’octroi d’une allocation pour impotent. Cette allocation ne peut toutefois lui être octroyée qu’à titre rétroactif à partir de novembre 2017 (le paiement des prestations arriérées n’est possible que pour les cinq ans qui précèdent le dépôt de la nouvelle demande).
6016 Il en va autrement lorsque le droit à des prestations, lors de l’examen de la première demande, a été rejeté à bon droit. Si l’office AI reçoit une nouvelle demande, le droit à une allocation pour impotent ne peut naître qu’un an au plus tôt avant le dépôt de cette nouvelle demande (cf. ch. 6011).
6.3 Extinction et suspension du droit
6.3.1 Généralités
6017 Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint à la fin du mois 1/25 (art. 35, al. 2, RAI) :
– au cours duquel l’ayant droit décède ;
– qui précède celui au cours duquel l’ayant droit a fait usage de son droit de percevoir la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de référence (art. 42, al. 4bis, LAI). Il a dès lors droit à une allocation pour impotent de l’AVS. Si son impotence persiste, la garantie des droits acquis s’applique (chap. 7.6 ; pour les exceptions,
cf. ch. 6017.1) ;
– au cours duquel l’ayant droit transfère à l’étranger son lieu de domicile ou de résidence habituelle ;
– au cours duquel l’ayant droit qui perçoit une allocation pour impotence faible en raison d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie entre dans un home (art. 35, al. 2, RAI) ;
– qui précède celui au cours duquel le montant de
l’allocation pour impotent de l’AI doit être transféré à l’assureurs-accidents du fait que l’ayant droit perçoit une allocation pour impotent de l’AA.
6017.1 Le droit à l’allocation pour impotent de l’AI s’éteint
1/25 également lorsque l’assuré ayant atteint l’âge de référence
ajourne une partie ou la totalité de sa rente de vieillesse. Dans ce cas, aucun droit à une allocation pour impotent de l’AVS ne naît et la garantie des droits acquis s’éteint
définitivement. Dès lors, la garantie des droits acquis ne s’appliquera pas non plus lorsque, à l’issue de la période d’ajournement, il percevra la totalité de sa rente de
vieillesse et aura droit à une éventuelle allocation pour impotent de l’AVS (cf. ch. 7013.4).
6018 Si l’ayant droit ne présente plus d’impotence d’un faible
degré au moins, son droit à l’allocation pour impotent
s’éteint le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision de suppression de l’allocation (art. 88bis, al. 2, let. a, RAI).
6019 Le droit à l’allocation pour impotent pour mineurs s’éteint à
la fin du mois au cours duquel l’assuré a atteint l’âge de 18 ans (dès le mois suivant, il a droit à une allocation pour impotent pour adultes, cf. ch. 6008).
6.3.2 Séjour dans un établissement hospitalier
6020 La notion d’« établissement hospitalier » correspond à celle
d’hôpital, qui recouvre également celles de « clinique », de « maison de santé », « centre de réhabilitation » (de
longue durée), etc. Peu importe qu’il s’agisse d’un hôpital public ou privé.
6021 Le droit à l’allocation pour impotent de l’AI est supprimé
pour chaque mois civil entier que l’assuré passe dans un établissement hospitalier / hôpital (art. 67, al. 2, LPGA).
Étant donné que, dans le cas des assurés majeurs, elle est toujours versée à l’avance pour le mois civil entier, les montants alloués en trop sont déduits après coup des sommes à verser par la suite.
6.3.2.1 Particularités concernant les mineurs
6022 Le droit des mineurs à l’allocation pour impotent peut, dans
certains cas, être maintenu même après l’écoulement d’un mois civil entier. C’est le cas, par exemple, lorsque l’hôpital atteste que les parents du mineur étaient présents
régulièrement dans l’établissement hospitalier et que cette présence était nécessaire (art. 42bis, al. 4, LAI).
Exemple 1 :
Un enfant est hospitalisé entre le 2 octobre et le
10 novembre. Il reçoit l’API pour les mois d’octobre et de novembre (pas de mois civil complet).
Exemple 2 :
Un enfant est hospitalisé entre le 20 septembre et le 10 novembre. Il reçoit l’API pour les mois de septembre et de novembre (pas de mois civil complet), mais pas pour le mois d’octobre.
Exemple 3 :
Un enfant est hospitalisé entre le 20 septembre et le 10 décembre. Il reçoit l’API pour les mois de septembre et de décembre (pas de mois civil complet), mais pas pour le mois d’octobre, ni de novembre.
Exemple 4 :
Un enfant est hospitalisé entre le 20 septembre et le 10 décembre. L’hôpital atteste que la présence de ses parents était nécessaire. Il reçoit l’API pour les mois de septembre et de décembre (pas de mois civil complet),
ainsi que pour les mois d’octobre et de novembre
(attestation).
6023 On entend par présence « régulière » une présence quotidienne. Une visite normale à l’hôpital et/ou la décision des parents de rester quotidiennement au chevet de leur enfant ne signifie pas que leur présence est
« nécessaire ». De même, le fait de décharger le personnel de l’hôpital en fournissant les soins de base et les
traitements à leur enfant n’est pas non plus considéré comme une nécessité. L’attestation de l’hôpital doit
clairement indiquer la raison pour laquelle la présence des parents était nécessaire. En cas de maladie en phase terminale ou de situation palliative, la présence des parents est d’office considérée comme nécessaire.
6024 Les parents doivent remettre la facture ainsi que
l’attestation correspondante (art. 35bis, al. 2bis, RAI).
6025 Le droit à un supplément pour soins intenses est octroyé selon les mêmes règles.
6.3.3 Séjour en home
6.3.3.1 Assurés adultes
6026 L’assuré adulte qui réside dans un home n’a pas droit à l’allocation pour impotent en raison d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Son droit à une allocation en raison d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie s’éteint à la fin du mois au cours duquel il entre dans un home (art. 35, al. 2, RAI).
Exemple 1 :
Une personne assurée vivant à domicile a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, c’est pourquoi elle reçoit une API faible. Le 20 juillet, elle entre dans un home. Par conséquent, elle ne reçoit plus d’allocation pour impotent à partir du mois d’août.
Exemple 2 :
Même situation que dans l’exemple 1. Cependant, du fait de l’aggravation de son état de santé, la personne assurée avait droit à une API moyenne à partir du mois de mai (besoin d’aide dans 2 AOV et accompagnement). Le 1erjuillet, elle entre dans un home. À partir du mois d’août elle reçoit une API faible (1/4 du montant).
6.3.3.2 Assurés mineurs
6027 Les assurés mineurs n’ont pas droit à une allocation pour impotent pour les jours où ils passent la nuit dans un home, pour autant qu’ils ne supportent pas eux-mêmes les coûts de leur séjour en home (art. 35bis, al. 2ter, RAI).
Durant les jours en question, ils n’ont pas droit non plus à un supplément pour soins intenses.
6028 L’assuré est réputé supporter lui-même les coûts de son séjour en home dès lors qu’il supporte la totalité des coûts et pas seulement une partie.
6028.1 En dérogation à l’article 42ter, alinéa 2, LAI, dans ces 7/23 situations est versé le montant entier de l’allocation pour
impotent.
6.3.4 Séjour dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation
6.3.4.1 Assurés adultes
6029 Les assurés adultes qui séjournent au moins 24 jours en
l’espace d’un mois civil dans une institution pour
l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant le mois civil en question (art 35bis, al. 1, RAI).
6030 Sont déterminants pour les séjours en institution (internat)
les jours durant lesquels les nuits passées sur place peuvent être facturées (art. 35bis, al. 3, RAI). S’il est
convenu d’un forfait mensuel avec l’institution, aucune allocation pour impotent n’est versée, sauf si ce forfait n’est versé que partiellement ou si la convention tarifaire prévoit qu’il couvre moins de 24 jours.
6031 Si l’assuré a droit à une allocation pour impotence faible
parce qu’il nécessite l’aide de tiers pour établir des
contacts sociaux avec son entourage (art. 37, al. 3, let. d, RAI) en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, ce droit lui est
également reconnu pendant son séjour dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation (RCC 1986,
p. 618). Comme il ne s’agit pas d’un séjour à domicile,
l’assuré n’a droit qu’à un quart du montant de l’allocation pour impotent (cf. ch. 4015).
6032 Les assurés sourds et aveugles (chap. 3.1.1) ayant droit à
une allocation pour impotence grave ont droit, durant leur séjour dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation, à une allocation pour impotence faible (tarif pour personne vivant en home).
6.3.4.2 Assurés mineurs
6033 Un mineur n’a pas droit à une allocation pour impotent pour
les jours où il passe la nuit dans une institution pour
l’exécution de mesures de réadaptation (séjour en centre de réadaptation).
6034 Lorsqu’un mineur n’a pas droit à une allocation pour
impotent, il n’a pas droit non plus à un éventuel
supplément pour soins intenses.
6035 Si le mineur, en raison d’une grave infirmité, a besoin de
l’aide de tiers pour entretenir des contacts sociaux avec son entourage et qu’il a de ce fait droit à une allocation pour impotence faible réservée aux cas particuliers (art. 37, al. 3, let. d, RAI), cette allocation – mais non le supplément pour soins intenses – est versée également pendant son séjour en institution (art. 35bis, al. 4, RAI ; RCC 1986,
p. 618). Comme il ne s’agit pas d’un séjour à domicile,
l’assuré n’a droit qu’à un quart du montant de l’allocation pour impotent.
6036 Les mineurs sourds et aveugles (chap. 3.1.1) ayant droit à
une allocation pour impotence grave ont droit, durant leur séjour dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation, à une allocation pour impotence faible (tarif pour personne vivant en home).
7 Allocation pour impotent de l’AVS
7.1 Conditions préalables
7001 Ont droit à une allocation pour impotent de l’AVS les 1/25 personnes qui perçoivent (même de façon anticipée) la
totalité de leur rente de vieillesse et les bénéficiaires de prestations complémentaires (cf. DR) :
– qui ont présenté sans interruption pendant au moins six mois une impotence faible, moyenne ou grave, et qui continuent de présenter une impotence au moins faible ;
– qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (chap. 1.3 ; cf. DR) ;
– qui ne perçoivent pas d’allocation pour impotent de l’AA ou de l’AM (chap. 12.2).
7001.1 Pendant l’ajournement (total ou partiel) de la rente de 1/25 vieillesse, l’assuré n’a pas droit à une allocation pour
impotent (ni de l’AI, ni de l’AVS ; art. 42, al. 4bis, LAI et art. 43bis, al. 1, LAVS).
7002 Les personnes présentant une impotence faible n’ont droit 1/26 à une allocation que si elles vivent à domicile. L’allocation
pour impotence faible n’ est plus versée lors d’un séjour dans un home (art. 43bis, al. 1bis, LAVS).
7003 En dérogation à la définition énoncée au chap. 4.1, est 1/24 réputée home pour les assurés impotents qui perçoivent
une allocation pour impotent de l’AVS toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter (art. 66bis, al. 3,
RAVS ; art. 25a, al. 1, OPC-AVS/AI ; ch. 3151.02, 3151.03, 3151.05 et 3151.06 DPC ; arrêt du TF 9C_177/2012 du 3.7.2012).
7.2 Début du droit
7004 Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le 1/24 premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions
de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption (art. 43bis, al. 2,
1rephrase, LAVS).
Exemple 1 :
Un assuré de 68 ans qui habite dans son propre logement (et non en institution) dépose une demande d’allocation pour impotent en juillet 2024. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois de mars 2024. Il a droit à une API faible de l’AVS à partir du 1erseptembre 2024.
Exemple 2 :Un assuré de 68 ans qui habite dans son propre logement dépose une demande d’allocation pour impotent en décembre 2023. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois de septembre 2023. Il a droit à une API faible de l’AVS à partir du 1ermars 2024.
7004.1 Le délai de 6 mois s’applique dans les situations où celui-ci 1/2 est atteint, dans l’absolu, après le 1erjanvier 2024, après que l’assuré a atteint l’âge de référence ou après que l’assuré a anticipé le versement de la totalité de sa rente de vieillesse.
Exemple 1 :
Un assuré de 68 ans qui habite dans son propre logement dépose une demande d’allocation pour impotent en
septembre 2023. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois de mars 2023. Il a droit à une API faible de l’AVS à partir du 1erjanvier 2024 (à l’entrée en vigueur du délai d’attente de six mois, il était déjà impotent depuis plus de 6 mois).
Exemple 2 :
Un assuré dépose une demande d’allocation pour impotent en janvier 2025. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois d’octobre 2024. Il atteint l’âge de référence (65 ans) en juillet 2025. Il a droit à une API faible de l’AVS à partir du 1eraoût 2025 (puisque lorsqu’il atteint l’âge de référence le délai d’attente d’un an de l’AI n’est pas encore atteint mais le délai de 6 mois est déjà acquis au moment où il passe dans le régime de l’AVS).
Exemple 3 :
Un assuré âgé de 63 ans dépose une demande
d’allocation pour impotent en décembre 2024. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis le mois d’octobre 2024. Il fait valoir son droit à la perception anticipée de la totalité de sa rente de vieillesse
à compter du 1erjanvier 2025. Il a droit à une API faible de l’AVS à partir du 1eravril 2025. S’il n’avait pas anticipé la perception de la totalité de sa rente, il aurait eu droit à une API faible de l’AI à partir du 1eroctobre 2025 (v. ch.
6001.1).
7005 Le degré de l’allocation pour impotent à attribuer au début 1/24 du droit est déterminé d’après la moyenne du degré
d’impotence existant durant le délai d’attente de six mois.
Exemple :
Un assuré de 70 ans présente une impotence faible dès le 1ermai 2024 et une impotence grave à partir du 1erjuillet 2024. Il perçoit dès le 1ernovembre 2024 une allocation pour impotence moyenne de l’AVS (degré moyen
d’impotence pendant le délai d’attente : 60 %), qui devient une allocation pour impotence grave dès le 1erfévrier 2025.
7.3 Exclusion du droit
7006 En cas de séjour dans un home (définition de « home » au 1/26 sens de l’AVS, cf. 7003), le versement d’une allocation
pour impotence faible de l’AVS est suspendu. Dès sa sortie du home, l’assuré a droit à l’allocation pour impotent, pour autant qu’il ait présenté une impotence faible depuis au moins 6 mois. Si son état de santé n’a pas évolué pendant son séjour au home, les dispositions relatives à la révision ne sont pas applicables, mais les conditions de naissance et d’extinction du droit s’appliquent (art. 43bis, al. 2, LAVS, par analogie avec l’ATF 114 V 143).
7007 Les dates d’entrée et de sortie d’un home sont
déterminées par analogie avec le ch. 4017.
Exemple 1 :
Un assuré perçoit une allocation pour impotence faible depuis le 1erjanvier 2021. Le 25 juillet 2021, il entre dans un home. À partir du mois d’août, il ne reçoit donc plus d’allocation (cf. ch. 4017). Le 12 septembre 2022, il
retourne vivre à domicile ; il a donc à nouveau doit à une
allocation pour impotence faible à partir du mois de
septembre 2022.
7008 Un séjour dans un home n’interrompt pas le cours du délai 1/24 d’attente avant la perception d’une allocation pour
impotent. Cela signifie que :
• le délai d’attente peut commencer à courir pendant un séjour de ce type ;
• un délai d’attente ayant commencé à courir n’est pas interrompu pendant le séjour en institution.
Exemple 1 :
Un assuré de 80 ans habite dans un home. Il présente une impotence faible depuis janvier 2024. En février 2025, son impotence devient moyenne. À compter de mars 2025, il retourne vivre à domicile. Il a droit à une allocation pour impotence faible à partir de mars 2025 (le délai d’attente a pris fin au 1erjuillet 2024 ; puisque l’assuré se trouvait encore dans le home à cette date, il a commencé à
percevoir l’allocation pour impotent seulement à sa sortie du home, donc à partir de mars) et une allocation pour impotence moyenne dès le mois de mai (application de la règle de révision : trois mois après la naissance du droit).
Exemple 2 :
Un assuré de 80 ans habite dans un home. Il présente une impotence faible depuis janvier 2024. En mai 2024, son impotence devient grave. Le délai d’attente prend fin le 1erjuillet 2024 pour un degré d’impotence moyen de 40 %. Etant donné qu’il est en home il ne reçoit pas d’API à ce moment (droit à une API faible à l’échéance du délai d’attente). Il reçoit une allocation pour impotence grave dès le mois d’octobre (application de la règle de révision : trois mois après la naissance du droit).
7008.1 L’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse n’ouvre 1/24 pas le droit à une allocation pour impotent de l’AVS. Le cas
échéant, l’assuré a droit à une allocation pour impotent de I’AI jusqu’à l’âge de référence.
7008.2 L’ajournement d’une partie ou de la totalité de la rente de 1/25 vieillesse empêche la naissance du droit à une allocation
pour impotent de l’AVS. Dans cette situation, il n’existe pas non plus de droit à une allocation pour impotent de l’AI (l’assuré ayant atteint l’âge de référence).
7.4 Fin du droit
7009 Si l’ayant droit ne présente plus aucune impotence, son
droit à l’allocation pour impotent s’éteint. Il s’éteint au terme du mois durant lequel une ou plusieurs des conditions énoncées ne sont plus remplies (art. 43bis, al. 2, LAVS).
7009.1 Si l’assuré révoque la perception anticipée de la totalité de 1/24 la rente de vieillesse (cf. art. 56terRAVS), son droit à
l’allocation pour impotent de l’AVS s’éteint. Le cas échéant, il faut contrôler l’éventuel droit à une allocation pour
impotent de l’AI avec effet rétroactif au début de
l’anticipation, comme si l’assuré n’avait jamais anticipé la perception de la totalité de sa rente de vieillesse (voir ch. 7013.3).
Exemple 1 :
Un assuré de 63 ans dépose une demande de rente AI en septembre 2024. Il décide ensuite d’anticiper la perception de la totalité de sa rente de vieillesse à partir de janvier 2025. Au mois d’avril 2025, il dépose une demande d’API. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis février 2025. Il a donc droit à une API faible de l’AVS à compter d’août 2025. En décembre 2025, on lui octroie rétroactivement une rente AI et il révoque la
perception anticipée de sa rente de vieillesse. Son droit à une API de l’AVS est supprimé. Le droit à une API de l’AI ne peut naître qu’à partir de février 2026.
Exemple 2 :
Un assuré dépose une demande de rente AI au mois de janvier 2024. Il décide ensuite d’anticiper la perception de la totalité de sa rente de vieillesse à partir de mai 2024. Au
mois d’avril 2025, il dépose une demande d’API. Il ressort de l’instruction qu’il a besoin d’une aide pour deux actes depuis février 2025. Il a donc droit à une API faible de l’AVS à compter d’août 2025. En septembre 2025, on lui octroie rétroactivement une rente AI et il révoque la
perception anticipée de sa rente de vieillesse. Son droit à une API de l’AVS est supprimé. Le droit à une API de l’AI ne peut naître qu’à compter du mois de février 2026.
Toutefois, il atteint l’âge de référence au mois de décembre 2025. Il a donc droit à une API de l’AVS à compter de janvier 2026 (dès qu’il a droit à la totalité de la rente de vieillesse).
7.5 Définition, degrés et montants
7010 Les dispositions de la LAI relatives à l’évaluation de l’impotence sont applicables par analogie (art. 43bis, al. 5, 1rephrase, LAVS). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (chap. 2.6) n’est cependant pas pris en considération dans l’AVS. Les mêmes prescriptions que pour l’allocation pour impotent de l’AI sont applicables si le présent chapitre ne prévoit pas expressément une
réglementation spéciale. Cela est également valable pour les cas spéciaux d’impotence faible ou grave.
7011 L’AVS ne connaît qu’un seul montant de l’allocation pour impotent, qui équivaut dans tous les cas à la moitié du montant de l’allocation pour impotent à domicile de l’AI. Cela signifie que l’allocation pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5, LAVS (art. 43bis, al. 3, LAVS). Les cas de garantie des droits acquis sont réservés (chap. 7.6).
7012 Montants mensuels de l’allocation pour impotent de l’AVS 1/25
Tableau 4 : Montants mensuels de l’API de l’AVS à domicile ou dans un home
Impotence À domicile En home
Grave 1 008.00 fr. 1 008.00 fr.
Moyenne 630.00 fr. 630.00 fr.
Faible 252.00 fr. 0.00 fr.
7.6 Remplacement de l’allocation pour impotent de l’AI par une allocation pour impotent de l’AVS (garantie des droits acquis)
7013 La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour 1/25 impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a
atteint l’âge de référence ou au moment où elle a fait usage de son droit de percevoir une rente de vieillesse anticipée entière touchera une allocation de l’assurancevieillesse au moins égale (art. 43bis, al. 4, LAVS), sauf si elle ajourne sa rente de vieillesse (cf. ch. 7013.4).
7013.1 L’anticipation du versement d’une partie de la rente de 1/24 vieillesse (art. 40 LAVS) n’entraîne pas le remplacement
d’une allocation pour impotent de l’AI par une allocation pour impotent de l’AVS. Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée une partie de la rente de vieillesse, il continue de percevoir l’allocation pour impotent de l’AI jusqu’à l’âge de référence.
7013.2 Par contre, lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la 1/24 totalité de sa rente de vieillesse, l’allocation pour impotent
de l’AI est convertie en une allocation pour impotent de l’AVS. Cela vaut aussi à partir du moment où le
pourcentage de la rente de vieillesse anticipée est
augmenté de telle sorte que la rente de vieillesse est perçue dans sa totalité.
7013.3 Si l’assuré révoque la perception anticipée de la totalité de 1/24 sa rente de vieillesse (cf. art. 56terRAVS), il se trouve dans la même situation que s’il n’avait pas anticipé la perception de sa rente de vieillesse. Le cas échéant, le droit à
l’allocation pour impotent de l’AI renaît avec effet rétroactif à compter du début de l’anticipation .
Exemple 1 :
Au mois de février, un assuré de 63 ans avec une API faible de l’AI (490 francs) dépose une demande de rente AI. Au mois de mai, il décide d’anticiper la perception de la totalité de sa rente de vieillesse. Il perçoit désormais une API faible de l’AVS du même montant que l’API de l’AI (490 francs, garantie des droits acquis). Au mois de
novembre suivant, son état de santé se dégrade et il a maintenant droit à une API moyenne de l’AVS de 613 francs. Quelques mois après, l’office AI lui octroie
rétroactivement une rente AI et il révoque la perception anticipée de sa rente de vieillesse. Cela entraîne
également la révocation de son droit à l’API de l’AVS et la renaissance de son droit à une API de l’AI avec effet rétroactif. Il a donc droit à une API faible de l’AI à compter du mois de mai puis moyenne (1 225 francs) dès le mois de novembre. Le remboursement des API de l’AVS
perçues durant la période d’anticipation relève de la compétence de la caisse de compensation.
Exemple 2 :
Un assuré de 63 ans a droit à une API faible de l’AI en raison d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il décide d’anticiper la perception de la totalité de sa rente de vieillesse. Ensuite, il rentre en home et il perd donc son droit à l’API. Cinq mois plus tard, il sort du home. Son droit à l’API ne peut plus renaître (pas de prise en compte du besoin d’accompagnement dans l’AVS). Il révoque ensuite la perception anticipée de sa
rente de vieillesse. Son droit à une API faible de l’AI en raison du besoin d’accompagnement renaît
rétroactivement dès sa sortie du home.
Exemple 3 :
Un assuré de 63 ans vit en home et a droit à une API moyenne de l’AI (306 francs). Il décide d’anticiper la perception de la totalité de sa rente de vieillesse. Son API de l’AI est remplacée par une API moyenne de l’AVS d’un montant de 613 francs. Ensuite, il révoque la perception anticipée de sa rente de vieillesse. Cela entraîne
également la révocation de son droit à l’API de l’AVS et la renaissance de son droit à l’API de l’AI avec effet rétroactif. Il a donc droit rétroactivement à une API moyenne de l’AI de 306 francs (au lieu de 613 francs). Le remboursement des API de l’AVS perçues durant la période d’anticipation relève de la compétence de la caisse de compensation.
7013.4 Pendant l’ajournement d’une partie ou de la totalité de la 1/25 rente de vieillesse, il n’existe aucun droit à une allocation
pour impotent (ni de l’AI ni de l’AVS), même si l’assuré percevait une allocation pour impotent de l’AI au moment où il a atteint l’âge de référence. Dans ce cas, la garantie des droits acquis ne s’applique pas (cf. ch. 6017.1).
7014 Les droits acquis sont également garantis lorsqu’une 1/26 allocation pour impotent de l’AI doit être versée
rétroactivement dans les limites de la prescription prévue à l’art. 48 LAI. En revanche, lorsque l’application des règles en matière de prescription conduit au report de l’octroi de l’API à un moment où l’assuré a déjà atteint l’âge de référence, la garantie des droits acquis ne s’applique pas (cf. ch. 8015 DR ; RCC 1980, p. 54).
7015 L’allocation pour impotent versée jusque-là par l’AI est 1/26 convertie en une allocation pour impotent de l’AVS de
même montant (cf. ch. 8015 DR), pour autant que le degré d’impotence reste le même et que le bénéficiaire continue de résider à domicile.
Exemple :
Avant d’atteindre l’âge de référence, un assuré perçoit une allocation pour impotence moyenne. Il vit à domicile et reçoit le montant intégral de l’allocation pour impotent de l’AI (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois, soit 50 % du montant maximal de la rente de vieillesse). En mars 2025, il atteint l’âge de référence et perçoit désormais une rente de vieillesse. À partir d’avril 2025, son allocation pour impotent de l’AI est convertie en une allocation pour impotent de l’AVS (art. 43bis, al. 4, LAVS). Celle-ci
équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant (entier) de l’allocation pour impotence moyenne versée par l’AI (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois).
7016 Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotence de l’AI
faible séjourne dans un home, l’allocation (montant
identique) continue de lui être versée par l’AVS une fois qu’il a atteint l’âge de référence.
7017 Lorsque le bénéficiaire d’une allocation pour impotence 1/26 moyenne ou grave séjourne dans un home, le montant de
l’allocation pour impotent de l’AI est adapté aux montants en vigueur dans l’AVS conformément à l’art. 43bis, al. 3,
LAVS (ch. 8015 DR).
Exemple :
Avant d’atteindre l’âge de référence, un assuré perçoit une allocation pour impotence moyenne. Étant donné qu’il vit dans un home, il perçoit un quart du montant intégral de l’allocation pour impotent de l’AI (au 1.1.2025 : 315 francs par mois). En mars 2025, il atteint l’âge de référence et perçoit désormais une rente de vieillesse. À partir d’avril 2025, son allocation pour impotent de l’AI est convertie en une allocation pour impotent de l’AVS (art. 43bis, al. 4,
LAVS). Le montant de l’allocation pour impotent de l’AVS correspond à celui de l’allocation pour impotence moyenne de l’AVS (au 1.1.2025 : 630 francs par mois).
7018 Lorsque l’assuré perçoit une allocation pour impotent en 1/25 vertu de la garantie des droits acquis, cette garantie n’est
plus applicable en cas de changement du lieu de résidence (du home au domicile ou inversement) ; autrement dit,
suite à un tel changement, les montants qui s’appliquent sont ceux de l’allocation pour impotent de l’AVS, et non plus de l’AI (ATF 137 V 162).
Exemple :
Un assuré invalide habite dans son propre logement et perçoit une allocation pour impotence moyenne de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation pour impotence moyenne versée par l’AI (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois, soit 50 % du montant maximal de la rente de
vieillesse). Il entre dans un home le 5 août. L’allocation pour impotent doit donc être divisée par deux à partir du mois de septembre (au 1.1.2025 : 630 francs par mois)
(art. 82, al. 2, RAI). S’il retourne vivre chez lui, il continuera de percevoir une allocation pour impotence moyenne de l’AVS d’un montant identique (au 1.1.2025 : 630 francs par mois).
7019 Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotence faible 1/25 entre dans un home après avoir atteint l’âge de référence, son droit à l’allocation est supprimé.
Exemple :
Une assurée invalide qui habite dans son propre logement perçoit une allocation pour impotence faible de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation pour impotence faible versée par l’AI (au 1.1.2025 : 504 francs par mois, soit 20 % du montant maximal de la rente de vieillesse). Elle entre dans une maison de retraite le 5 mai. À partir du moins de juin, elle n’a plus droit à une allocation pour impotent (art. 43bis, al. 2, LAVS). Si elle retourne chez elle le 20 septembre, elle percevra à nouveau une allocation pour impotence faible de l’AVS à partir du mois de
septembre (au 1.1.2025 : 252 francs par mois).
7020 Dans le cas d’une allocation pour impotent octroyée sur la 1/25 base d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le changement du lieu de résidence entraîne la suppression de l’allocation pour impotent. L’art. 35, al. 2, 2ephrase, RAI est applicable.
Exemple 1 :
Une assurée souffrant d’un handicap psychique vivant dans son propre logement et ayant besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie perçoit une allocation pour impotence faible de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation pour impotence faible versée précédemment par l’AI (au 1.1.2025 : 504 francs par mois, soit 20 % du montant maximal de la rente de vieillesse). Le 5 mai, elle entre dans une maison de
retraite. À partir du mois de juin, elle n’a plus droit à une allocation pour impotent. Si elle quitte la maison de retraite le 20 septembre, le droit à l’allocation pour impotence faible au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne reprend pas effet.
Exemple 2 :
Une assurée souffrant d’un handicap psychique vivant dans son propre logement et ayant besoin, outre de l’aide de tiers pour deux actes de la vie, d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie perçoit une
allocation pour impotence moyenne de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation pour impotence moyenne versée précédemment par l’AI (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois). Elle entre dans une maison de retraite le 5 mai. À partir du mois de juin, elle ne peut plus bénéficier d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais elle a toujours droit à une allocation pour impotence faible (art. 35, al. 2, RAI). Toutefois, étant donné que l’AVS ne reconnaît pas de droit à une allocation pour impotence faible en cas de séjour dans un home, l’assurée n’a plus droit à une allocation pour impotent. Si elle rentre vivre à domicile le 20 septembre, elle peut alors prétendre
uniquement à une allocation pour impotence faible de l’AVS (au 1.1.2025 : 252 francs par mois), qui pourra être versée à partir du mois de septembre.
8 Procédure
8001 Les règles générales de procédure se trouvent dans la
CPAI.
8.1 Annonce
8002 La demande de versement d’une allocation pour impotent
doit en principe être déposée via le formulaire « Demande de prestations AI pour adultes : Allocation pour impotent AI » (n° 001.004) ou le formulaire « Demande : Allocation pour impotent AVS » (n° 009.002). Pour les mineurs, il faut recourir au formulaire « Demande pour mineurs : Allocation pour impotent » (no 001.005).
8.2 Instruction
8003 L’office AI est compétent pour procéder à l’évaluation de
l’impotence et du supplément pour soins intenses (dans le cas des mineurs nécessitant en plus une assistance intense).
8004 L’impotence due à l’invalidité est évaluée selon les mêmes
critères chez les mineurs que chez les adultes et les personnes ayant atteint l’âge de référence.
8005 Le début de l’impotence et, le cas échéant, du besoin
d’assistance supplémentaire est fixé aussi précisément que possible.
8006 La question de savoir si une aide permanente ou une
surveillance personnelle est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de l’assuré (arrêt du TF 9C_608/2007 du 31.1.2008).
8007 Pour évaluer l’impotence, l’office AI part du critère objectif
que constitue l’état de santé de l’assuré. Ainsi,
l’environnement dans lequel vit l’assuré, à savoir s’il vit seul ou dans sa famille, dans un home ou non, importe peu (arrêt du TF 9C_410/2009 du 1.4.2010). On ne saurait non plus faire de différence selon que l’assuré peut compter sur l’aide de membres de la famille (conjoints, enfants,
parents) ou qu’il doit avoir recours à l’aide de personnes extérieures à la famille pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Font exception à cette règle la remise de
médicaments et la surveillance d’usage dans les homes (cf. ch. 2080). Par ailleurs, l’assistance qui peut
raisonnablement être attendue de la part des membres de la famille est prise en compte dans le cadre de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. ch. 2100).
8008 La perte d’une fonction physiologique ou sensorielle
n’entraîne pas nécessairement une impotence importante (exception cf. chap. 3.1.1 et chap. 3.3.1). Il s’agit plutôt d’évaluer l’impotence d’après les normes générales en se fondant sur la situation particulière du cas d’espèce (RCC 1969, p. 702).
8009 L’évaluation porte sur l’impotence, sur un éventuel besoin
d’assistance supplémentaire dans le cas des mineurs et sur le lieu de résidence de l’assuré (à domicile ou dans un home). Les indications de l’assuré, de ses parents ou de son représentant légal seront appréciées de façon critique.
8010 L’office AI vérifie si l’assuré peut prendre des mesures
appropriées et celles que l’on peut raisonnablement
attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (par ex. vêtements adaptés au handicap
comme des chaussures à velcro pour les manchots,
moyens auxiliaires, installations auxiliaires). S’il omet de le faire, l’aide dont il a alors besoin ne peut pas être prise en compte lors de l’évaluation de l’impotence (RCC 1989,
p. 228, 1986, p. 507). Ainsi, il est possible qu’un moyen auxiliaire exclue une impotence.
8011 Il convient de toujours procéder à un examen sur place
dans les cas décrits au ch. 7015, à l’exception des cas particuliers décrits aux chap. 3.1.1 et 3.3.1. Dans les autres cas, l’office AI peut décider d’y renoncer, en particulier dans les cas qui concernent la révision d’une allocation pour impotence grave due à une atteinte chronique ou dégénérative, ou la révision d’une allocation pour impotent de l’AVS en cas de séjour dans un home.
8012 Si l’assuré réside dans un home, la personne chargée de
l’instruction discute du résultat de l’instruction avec le personnel soignant. Elle reste libre dans son appréciation, mais devra toutefois mentionner dans son rapport une éventuelle divergence d’appréciation avec le personnel soignant.
8013 Si les rapports médicaux ou les indications fournies sont
insuffisants ou incomplets, l’office AI prend contact avec le médecin traitant. Ce dernier doit indiquer si les indications contenues dans le formulaire correspondent à ses propres résultats. Sur la base de ces données, l’office AI peut, si nécessaire, demander au SMR de prendre position. Celuici lui fait parvenir un rapport écrit contenant les résultats de l’examen médical et une recommandation pour la suite du traitement de la demande de prestations du point de vue médical. Se fondant sur ce rapport, l’office AI ordonnera, le cas échéant, d’autres instructions d’ordre médical (p. ex. un rapport médical complémentaire).
8014 En cas de divergences importantes entre les indications du
médecin traitant et le rapport d’instruction, l’office AI
éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR. Pour le reste, la CPAI est
applicable.
8015 Le SMR peut être consulté dans les cas suivants :
– première demande d’allocation pour impotent avec ou sans supplément pour soins intenses ;
– demande d’augmentation de l’allocation pour impotent en raison d’une aggravation de l’impotence et demande
de supplément pour soins intenses ou d’augmentation de celui-ci en raison d’un besoin d’assistance accru ;
– révision d’office en cas de modification du degré
d’impotence ou du besoin d’assistance.
8.2.1 Particularités concernant l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
8016 Pour déterminer si des personnes présentant un handicap psychique et ayant besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ont droit à une allocation pour impotent, il faut procéder de la manière suivante :
– l’office AI demande un rapport au médecin traitant
(diagnostic médical) ;
– lorsqu’un service spécialisé (par ex. un service
psychosocial ou un service de conseil) s’est déjà occupé de l’assuré, l’office AI demande un rapport à ce service ;
– l’impotence et le besoin d’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie sont examinés dans le cadre d’une instruction systématique sur place, à moins qu’une instruction ne soit pas judicieuse et qu’une évaluation médicale s’impose en raison du tableau clinique. Le SMR se fonde sur le dossier pour donner son avis à ce sujet sous une forme appropriée ;
– le SMR peut à tout moment être impliqué pour
l’évaluation (contrôle de plausibilité).
8.2.2 Particularités concernant les mineurs
8017 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37, al. 4, RAI).
8018 Sont applicables à l’évaluation de l’impotence des mineurs les lignes directrices citées à l’annexe 2. Toutefois, un
simple retard dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide pour cet acte (arrêt du TF 9C_360/2014 du 14.10.2014).
8019 Ne peut être pris en considération que le surcroît d’aide et
de surveillance personnelle nécessaire par rapport aux mineurs du même âge ne souffrant d’aucun handicap (cf. annexes 2 et 3). Plus l’enfant est jeune, plus il a besoin d’aide et de surveillance, même s’il est en parfaite santé (ATF 137 V 424). C’est en particulier le cas pour l’aide indirecte. Tout enfant a besoin de rappels et de contrôles répétés pour se lever, aller au lit, se laver les dents, etc. Une aide éventuelle ne peut donc être reconnue que si elle atteint une certaine intensité et qu’elle dépasse
manifestement la mesure habituelle. Sans cette aide d’autrui, l’accomplissement des actes ne serait pas
possible.
8020 Ne sont déterminantes que l’aide et la surveillance
objectivement requises, c’est-à-dire dont les mineurs ont réellement besoin (RCC 1970, pp. 274 et 465).
8021 De même, seul l’aide strictement nécessaire est pris en
compte.
8.3 Décision et versement des prestations : assurés adultes
8022 L’office AI informe les assurés adultes par voie de décision
(avec une copie à l’intention de la caisse de compensation) qu’ils ont en principe droit à une allocation pour impotent et leur indique les conditions particulières régissant le séjour en internat pour l’exécution de mesures de réadaptation ou le séjour à l’hôpital (cf. chap. 6.3.4.1 et 6.3.2). Il les informe que, dans les circonstances susmentionnées, des
paiements provisoires seront effectués et que, lorsque la mesure de réadaptation sera achevée ou que le séjour hospitalier sera terminé, un décompte précis sera établi. Les assurés doivent tenir l’office AI au courant des
éventuelles interruptions du séjour en internat ou à
l’hôpital.
8023 À la fin du séjour en internat ou à l’hôpital, l’office AI établit
un décompte précis des montants mensuels dus et des paiements provisoires effectués. Un solde éventuel sera versé ou fera l’objet d’une demande de remboursement.
8.4 Décision et versement des prestations : assurés mineurs
8024 Dans sa décision portant sur la demande de versement
d’une allocation pour impotent, assortie ou non d’un supplément pour soins intenses, l’office AI indique les points suivants :
– le degré d’impotence ainsi que le montant de
l’allocation pour impotent par mois et par jour ;
– en cas de supplément pour soins intenses, l’assistance supplémentaire exprimée en heures et le montant du supplément par mois et par jour ;
8025 L’allocation pour impotent et l’éventuel supplément pour
soins intenses sont versés postérieurement et contre facture par la Centrale de compensation, en règle générale tous les trois mois (art. 82, al. 3, RAI).
8026 La facture doit être adressée par les parents, les parents
nourriciers ou les représentants légaux.
8027 Lorsque des mineurs impotents sont placés chez des
parents nourriciers, les personnes qui déposent une demande de prestations doivent démontrer, avant toute décision, soit qu’elles sont au bénéfice d’une autorisation au sens de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE), soit que le
placement n’est pas soumis à autorisation.
8.5 Dispositions particulières pour la procédure concernant les cas spéciaux d’impotence
8028 Lorsque, dans un cas particulier au sens des chap. 3.1.1 et
3.3.1, les conditions de l’impotence sont remplies, il ne sera procédé à d’autres instructions que si une impotence d’un degré plus élevé paraît possible à cause d’une
atteinte supplémentaire à la santé.
8029 En cas de doute, le SMR établit s’il y a impotence ou non
en se fondant sur les rapports médicaux ou sur d’autres avis médicaux ; il tranche en particulier sur la nécessité de procéder à d’autres instructions.
8030 Pour les assurés gravement atteints de la vue, il faut
demander notamment, lors de la demande de rapport médical, des renseignements sur l’acuité visuelle corrigée ainsi que sur le genre, l’étendue et les conséquences de la limitation du champ visuel.
8.6 Allocation pour impotent de l’AVS
8031 La caisse de compensation ou l’organe des PC examine si
l’assuré a droit à une rente de vieillesse ou à des
prestations complémentaires. L’évaluation de l’impotence à l’intention de la caisse de compensation ou de l’organe des PC incombe à l’office AI (art. 43bis, al. 5, 2ephrase, LAVS).
9. Révision
9001 Les règles en vigueur relatives à la modification du droit à
la rente (art. 17, al. 2, LPGA) s’appliquent par analogie à la modification de l’impotence et de l’assistance en relation avec le supplément pour soins intenses destiné aux
mineurs. Dans sa demande, la personne assurée doit en particulier établir de façon plausible l’existence d’un motif de révision (cf. art. 87, al. 2, RAI et ch. 5202 ff CIRAI par analogie).
9.1 Types de révision
9.1.1 Révision d’office
9002 L’office AI examine, lors de toute décision à rendre, à quelle date une révision est prévue. La date de révision n’est cependant pas inscrite dans la décision.
9003 Les règles suivantes sont applicables quant à la date de révision (art. 87, al. 1, RAI) :
– Lorsque l’office AI estime, au moment de la décision,
que la situation de l’assuré pourrait se modifier dans un proche avenir, il fixe comme date de la révision celle du changement supposé (par ex. lorsqu’est prévue une opération qui pourrait diminuer nettement le besoin d’aide de l’assuré).
– Lorsqu’un assuré mineur atteint l’âge d’effectuer lui-
même un nouvel acte ordinaire de la vie, acte qui peut donc alors être reconnu ; dans ce cas, l’office AI prévoit la date de la révision en se fondant sur les données de référence concernant les mineurs, conformément à l’annexe 2.
9004 Dans tous les autres cas, la réalisation d’une révision dépend du risque :
– si l’état de santé de l’assuré est stable ou si toute
amélioration considérable est exclue même à l’avenir (allocation pour impotence grave en cas d’atteinte dégénérative, état végétatif, etc.), la révision peut être effectuée tous les dix ans ou plus, et elle peut se limiter à la collecte de renseignements par téléphone ;
– pour les assurés ayant atteint l’âge de référence, les
révisions sont effectuées tous les sept ans. Un
changement du lieu de résidence (du domicile à un home) peut toutefois indiquer une modification de l’état de santé et occasionner une révision ;
– dans les autres cas, l’office AI fixe la date de révision
de sorte qu’elle corresponde en principe à la fin d’une
période de trois ans – mais au maximum de cinq ans – à partir de la décision.
9005 Il incombe aux offices AI de fixer les dates de révision sur
la base du risque inhérent au cas d’espèce. Chaque office AI décide donc lui-même de la fréquence de révision pour les différentes catégories d’assurés (en tenant compte du ch. 9004).
9006 Le fait qu’une date de révision ait été fixée au moment de
l’octroi de l’allocation pour impotent n’empêche toutefois pas qu’une révision soit réalisée avant l’expiration de ce délai si les circonstances changent avant. Les allocations pour impotent attribuées par voie judiciaire peuvent
également être sujettes à révision si un motif de révision survient après le prononcé de la décision.
9.1.2 Révision sur demande
9007 Les dispositions applicables sont celles de l’art. 87, al. 2,
RAI et, par analogie, celles relatives aux rentes
(chap. 5.2.2 CIRAI).
9.1.3 Révision procédurale
9008 Les dispositions applicables sont celles de l’art. 53, al. 1,
LPGA et, par analogie, celles relatives aux rentes
(chap. 6.2 CIRAI).
9.1.4 Reconsidération
9009 Les dispositions applicables sont celles de l’art. 53, al. 2 et
3, LPGA et, par analogie, celles relatives aux rentes (chap. 6.1 CIRAI).
9.2 Motifs de révision
9010 On est en présence d’un motif de révision, c’est-à-dire 1/23 d’une modification déterminante des circonstances
donnant droit à l’allocation pour impotent, lorsqu’il y a changement de la situation personnelle de l’assuré, par exemple dans les cas suivants :
– amélioration ou aggravation de l’état de santé. La révision est possible quelle que soit la raison du
changement de l’état de santé (arrêt du TF
9C_933/2010 du 5.1.2011) ;
– modification de la capacité à accomplir les travaux habituels ou accomplir les AOV de façon autonome (par ex. apprentissage de l’hygiène corporelle ou de la tenue du ménage par des personnes bénéficiant d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ; apprentissage de l’utilisation de moyens auxiliaires limitant l’impotence) ;
– amélioration possible, au fil du temps, des capacités de l’assuré, par exemple parce qu’il s’est accoutumé à la douleur bien que son état de santé n’ait pas
fondamentalement changé (arrêt du TF 8C_503/2013 du 23.12.2013) ou suite à une adaptation à son état de santé ;
– dans le cas des mineurs : atteinte d’un âge auquel de nouveaux actes ordinaires de la vie peuvent être
reconnus ;
– dans le cas des mineurs avec SSI : modification des services d’aide et de soins à domicile auxquels la personne a recours et qui ont une influence sur le SSI.
9011 Un autre motif de révision résulte de toute modification des
dispositions légales ou réglementaires impliquant une extension ou une restriction des conditions du droit (RCC 1983, p. 538).
9012 L’ajout ou l’abandon d’un diagnostic ne constitue pas en
soi un motif de révision, car il ne prouve pas forcément qu’il–
y a une aggravation ou une amélioration de l’état de santé nécessaire pour une révision. Une révision générale ne peut avoir lieu que si une modification de l’état de fait influant sur le droit à l’allocation pour impotent est prouvée et que ce droit en est affecté.
9013 Il n’y a pas de motif de révision quand :
– une modification de l’état de santé est passagère, par exemple lorsque l’état de santé de l’assuré ne s’est détérioré, en raison d’une maladie, que de façon temporaire (RCC 1971, p. 265, 1964, p. 392) ;
– des modifications de directives administratives rendent les conditions d’octroi plus strictes (RCC 1982, p. 252) ;
– la situation est, pour l’essentiel, restée la même et seule une évaluation est différente (RCC 1987 p. 36 ; ATF 141 V 9).
9014 Le simple changement de lieu de résidence d’un assuré 1/25 adulte (passage du domicile à un home ou vice versa) ne
constitue en principe pas un motif de révision. Par
conséquent, la première phrase de l’art. 35, al. 2, RAI, en relation avec les art. 87 à 88bisRAI n’est pas applicable. Si les conditions du droit continuent d’être remplies, l’art. 82, al. 2, RAI est applicable. Le nouveau montant de
l’allocation pour impotent doit être fixé conformément au ch. 4016.
Exemple :
Un assuré bénéficiaire d’une allocation pour impotence moyenne (de 1 260 francs) vit à domicile. Le 13 octobre, il entre dans un home. À partir du mois de novembre, le montant de son allocation pour impotence moyenne est réduit à 315 francs.
9015 Il n’y a en principe pas de motif de révision lorsque les
conditions d’octroi ne sont plus remplies (par ex. si l’assuré bénéficiant d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne vit plus à domicile mais dans un home). Dans ce cas, le droit à l’allocation pour impotent
s’éteint à la fin du mois concerné (art. 35, al. 2, RAI,
ch. 6017).
9016 Les autres causes d’extinction du droit (transfert du
domicile à l’étranger, limite d’âge, décès) sont traitées dans les DR.
9.3 Conséquences de la révision
9017 La révision déploie en principe ses effets pour l’avenir (sauf
lorsque l’assuré a obtenu une allocation pour impotent de façon illicite, en cas de révision procédurale ou en cas de non-respect de l’obligation de renseigner).
9.3.1 Augmentation du montant de l’allocation pour impotent
9018 Si la révision est demandée par l’assuré, l’augmentation du
montant de l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (art. 88bis,
al. 1, let. a, RAI).
9019 Si la révision a lieu d’office, l’augmentation du montant de
l’allocation pour impotent prend effet au plus tôt dès le mois pour lequel la révision est prévue (art. 88bisal. 1,
let. b, RAI).
9020 Le montant de l’allocation pour impotent ne peut être
augmenté que si un besoin d’aide accru est attesté sans interruption pendant au moins trois mois (art. 88a, al. 2,
RAI).
9021 Lorsque chez les mineurs le degré d’impotence change 1/23 uniquement parce qu’un âge donné est atteint (cf. tableau
de l’annexe 2), il ne faut pas tenir compte du délai de trois mois prévu à l’art. 88a, al. 2, RAI. Il en va de même en cas de modification des prestations d’aide et de soins à
domicile auxquelles la personne a recours et qui entraîne une modification du SSI.
Exemple :
À la suite d’une instruction en mai 2022, un enfant né le 7 mars 2017 a droit à une allocation pour impotence faible car il présente un besoin d’aide pour s’habiller, manger et aller aux toilettes. Lorsqu’il atteint l’âge de 6 ans (le 7 mars 2023), un besoin d’aide lui est également reconnu pour l’acte de faire sa toilette. Le passage à une allocation pour impotence moyenne prend effet au 1ermars 2023, sans délai d’attente de trois mois.
9022 La disposition du ch. 9021 s’applique également lorsque le
bénéficiaire mineur d’une allocation pour impotent accède à la majorité (arrêt du TF 9C_395/2011 du 31.10.2011).
9.3.2 Diminution ou suppression de l’allocation pour impotent
9023 La diminution ou la suppression de l’allocation pour
impotent prend effet au plus tôt le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision
(art. 88bis, al. 2, let. a, RAI).
9024 L’allocation pour impotent ne peut être réduite que si la 1/23 diminution du besoin d’aide a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a, al. 1, RAI). Une modification des prestations d’aide et de soins à domicile auxquelles la personne a recours, et qui entraîne une modification du SSI, peut être prise en compte immédiatement.
9025 Si l’ayant droit ne présente plus aucune impotence, son
droit à l’allocation pour impotent s’éteint. La suppression du droit prend alors effet le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bisal. 2, let. a, RAI).
9026 La décision de révision par laquelle une allocation pour
impotent est réduite ou supprimée précise qu’un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif (« L’effet suspensif est retiré à un recours contre la présente décision,
conformément à l’art. 97 LAVS, en relation avec l’art. 66
LAI »). Le retrait de l’effet suspensif doit ressortir
explicitement du texte de la décision.
9.3.3 Situation inchangée
9027 Lorsque la procédure de révision d’office ou sur demande
ne révèle aucune modification déterminante du degré d’impotence, l’allocation continue à être versée à son bénéficiaire sans changement.
9028 Si l’assuré, suite à une révision d’office, a toujours droit au
versement inchangé d’une allocation pour impotent, l’office AI peut l’en aviser sous la forme d’une communication plutôt que d’une décision (art. 74ter, let. f, RAI). L’office AI informe la caisse de compensation du résultat de la révision.
9.4 Révision dans les cas de droits acquis
9.4.1 Aggravation de l’impotence
9029 Lorsqu’une personne perçoit une allocation pour impotent 1/25 du fait de la garantie des droits acquis et que son
impotence s’aggrave après qu’elle a atteint l’âge de référence ou qu’elle a anticipé la perception de la totalité de sa rente de vieillesse, le montant de l’allocation révisée ne peut pas être inférieur à celui de l’allocation versée auparavant.
Exemple 1 :
Un assuré vivant dans son propre logement perçoit une allocation pour impotence moyenne de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation pour impotence moyenne versée auparavant par l’AI (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois, soit 50 % du montant maximal de la rente de
vieillesse). Son état de santé s’aggrave. Il nécessite à présent l’aide de tiers pour tous les actes ordinaires de la vie et, en outre, une surveillance constante. Il continue
malgré tout de vivre dans son propre logement. Au bout de trois mois, son degré d’impotence est relevé au niveau d’une impotence moyenne. Désormais, l’assuré ne reçoit pas une allocation pour impotent du montant ordinaire versé par l’AVS (au 1.1.2025 : 1 008 francs par mois, soit 80 % du montant minimal de la rente de vieillesse), étant donné que ce montant est inférieur à celui de l’allocation pour impotent moyenne. À la place, il continue de
percevoir, en raison de la garantie des droits acquis, une allocation pour impotent de même montant (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois).
Exemple 2 :
Une assurée vivant dans son propre logement perçoit une allocation pour impotence faible de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation pour impotence faible versée
auparavant par l’AI (au 1.1.2025 : 504 francs par mois, soit 20 % du montant maximal de la rente de vieillesse). Son état de santé s’aggrave et elle nécessite désormais l’aide de tiers pour quatre actes ordinaires de la vie. Au bout de trois mois, son degré d’impotence est relevé au niveau d’une impotence moyenne. Bien que l’assurée ne vive toujours pas dans un home, elle reçoit désormais une allocation pour impotent du montant ordinaire de l’AVS (au 1.1.2025 : 630 francs par mois, soit 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse) étant donné que ce montant est supérieur à celui qu’elle percevait auparavant dans le cadre de l’AI.
9.4.2 Réduction de l’impotence
9030 Lorsqu’une personne percevant une allocation pour
1/25 impotent voit son impotence se réduire une fois atteint l’âge de référence ou après avoir anticipé la perception de la totalité de sa rente de vieillesse, le montant de
l’allocation révisée équivaut au montant de l’allocation pour impotent versée par l’AVS pour le degré d’impotence correspondant.
Exemple :
Un assuré habitant dans son propre logement perçoit une allocation pour impotence moyenne de l’AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l’allocation versée précédemment par l’AI (au 1.1.2025 : 1 260 francs par mois, soit 50 % du montant maximal de la rente de vieillesse). Son état de santé s’améliore. Au bout de trois mois, son degré
d’impotence est rabaissé au niveau d’une impotence faible. L’assuré reçoit désormais une allocation pour impotent du montant ordinaire de l’AVS (au 1.1.2025 : 252 francs par mois, soit 20 % du montant minimal de la rente de
vieillesse ; ATF 137 V 162).
9.4.3 Situation inchangée
9031 Si la situation de l’assuré reste inchangée, celui-ci continue de percevoir le même montant que celui de l’allocation pour impotent de l’AI.
10 Obligations de l’assuré
10.1 Obligation de réduire le dommage
10001 En vertu de l’obligation de réduire le dommage (art. 7 LAI), l’assuré est tenu de prendre les mesures appropriées et celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (par ex.
vêtements adaptés au handicap comme des chaussures à velcro pour les manchots, moyens auxiliaires, installations auxiliaires). S’il omet de le faire, l’aide dont il a alors besoin ne peut pas être prise en compte lors de l’évaluation de l’impotence (RCC 1989, p. 228, 1986, p. 507). Ainsi, il est possible qu’un moyen auxiliaire exclue une impotence.
Exemple :
L’assuré indique avoir besoin d’aide pour se doucher. On peut raisonnablement attendre de lui qu’il se procure certains moyens auxiliaires afin de réduire son besoin
d’aide, ce qu’il ne fait cependant pas. L’office AI tient compte du besoin d’aide en partant du principe que des moyens auxiliaires sont utilisés.
10002 L’obligation de réduire le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées en matière d’obligation de réduire le dommage devront être strictes.
10003 L’assuré est tenu notamment :
– d’entreprendre dans son logement toutes les
modifications possibles et que l’on peut
raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (par ex. poignées dans la baignoire) ;
– de se soumettre à un traitement curatif raisonnablement
exigible, à condition que celui-ci soit de nature à
améliorer son autonomie de telle sorte que l’allocation pour impotent puisse être réduite ou supprimée (cf. par analogie arrêts du TF 9C_671/2016 du 20.3.2017 et 9C_418/2010 du 29.8.2011). Il n’y a pas lieu d’appliquer un critère strict aux mesures médicales (RCC 1985,
pp. 328 et 331). En particulier, ne sont exigibles que les mesures médicales qui présentent un risque
négligeable (« opérations de routine », pas
d’augmentation des risques liés à l’anesthésie, etc.). La question de savoir si l’AI prend en charge les frais des mesures médicales n’est pas déterminante ;
– de changer éventuellement de domicile si cela permet
d’avoir moins besoin de l’aide de tiers (par ex. logement accessible aux personnes handicapées, douche plutôt que baignoire, etc. ; RCC 1983, p. 246, 1970, p. 331).
10004 Il convient en outre de veiller aux ch. 2100 et 2101 dans le cadre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
10.2 Obligation de collaborer
10005 L’assuré est astreint à l’obligation de collaborer, c’est-àdire qu’il doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit aux prestations et se soumettre à tous les examens raisonnablement exigibles et
nécessaires à l’appréciation du cas (art. 28 et 43, al. 2,
LPGA). Il doit, par exemple, être prêt à subir les examens médicaux indispensables et à se soumettre à l’instruction sur place (RCC 1967, p. 255).
10006 Si l’assuré ne respecte pas son obligation de collaborer au sens de l’art. 43, al. 3, LPGA, l’office AI peut rendre sa décision sur la base du dossier, s’il peut examiner les faits pertinents sans difficulté et sans que cela représente une charge de travail importante, même si l’assuré ne collabore pas. Dans le cas contraire, il interrompt l’instruction et rend une décision de non-entrée en matière. Le choix entre l’étude du dossier et la non-entrée en matière dépend de la situation dans chaque cas particulier. En cas de doute,
l’office AI opte pour la variante la plus favorable à l’assuré (RCC 1983, pp. 525 et 528, 1978, p. 478).
Exemple :
Un assuré fait valoir une détérioration de son état de santé. L’office AI lui demande de la prouver au moyen d’un certificat médical ou d’autres documents. Malgré une mise en demeure assortie d’un délai de réflexion, l’assuré ne fournit pas les documents requis. L’office AI rend donc une décision de non-entrée en matière.
10.3 Obligation de renseigner
10007 L’assuré, ses proches ou son représentant légal, de même que les autorités et les tiers auxquels sont dues les
prestations (RCC 1987, p. 519, 1986, p. 664), sont tenus de communiquer immédiatement à l’office AI tout
changement d’importance pour le droit aux prestations,
affectant par exemple l’état de santé de l’assuré (avis
obligatoire, art. 31 LPGA et art. 77 RAI ; arrêt du TF 9C_245/2012 du 29.10.2012).
10008 L’assuré doit en particulier annoncer :
– toute modification de son état de santé ou de son besoin d’aide ;
– toute modification du nombre de jours passés en institution, y compris une entrée en home, une sortie de home ou une hospitalisation ;
– tout changement d’adresse et d’état civil ;
– tout séjour à l’étranger de plus de trois mois
10009 L’assuré est tenu de fournir à l’assureur des
renseignements conformes à la vérité et ne peut se prévaloir du droit de garder le silence (art. 28 LPGA ; arrêt du TF 9C_258/2014 du 3.9.2014).
10.4 Non-respect de l’obligation de réduire le dommage, de l’obligation de coopérer et de l’obligation de renseigner
10010 On estime que l’assuré ne respecte pas son obligation de
réduire le dommage, celle de renseigner ou celle de collaborer si son comportement est inexcusable. D’un point de vue subjectif, il faut qu’il puisse être tenu pour
responsable de son comportement. Cette condition manque par exemple quand, en raison d’une maladie ou d’une déficience mentale, il n’est pas capable d’apprécier les conséquences de ses actes ou de se conduire de manière sensée.
10011 Si l’assuré a manqué à son obligation de réduire le
dommage, les prestations de l’AI peuvent être réduites ou refusées (art. 7b, al. 1, LAI), ou leur restitution peut être exigée.
10012 L’office AI peut suspendre les prestations en cas de
violation de l’obligation de collaborer, à condition toutefois
que les informations demandées en vain soient
nécessaires pour clarifier la situation ou pour fixer les prestations, qu’elles ne soient pas accessibles autrement sans efforts disproportionnés et que les renseignements refusés en violation fautive de l’obligation de collaborer soient pertinents pour fixer le degré d’impotence de
l’assuré (arrêt du TF 9C_345/2007 du 26.3.2008).
10013 La charge de la preuve est inversée lorsque des
prestations sont en cours et que l’assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer lors de la
procédure de révision, empêchant par là que l’office AI établisse les faits pertinents. Il appartient alors à l’assuré de prouver que son état de santé ou d’autres circonstances déterminantes n’ont pas subi de modifications susceptibles de changer son degré d’impotence (arrêt du TF
8C_733/2010 du 10.12.2010).
10014 Si l’office AI cesse de verser des prestations parce que
l’assuré manque à son obligation de renseigner, la
procédure est reprise par la suite en tant que procédure de révision si l’assuré accepte à nouveau de remplir cette obligation (arrêt du TF 8C_724/2015 du 29.2.2016).
10015 Si l’assuré a manqué à son obligation de renseigner, les
prestations de l’AI peuvent, sans mise en demeure, être réduites ou refusées (art. 7b, al. 2, let. b, LAI), ou leur restitution peut être exigée.
10016 En revanche, il n’y a pas violation de l’obligation de
renseigner lorsque l’assuré pouvait raisonnablement penser que l’office AI avait déjà connaissance de la
modification de sa situation (RCC 1974, p. 140, 1971,
p. 265 ; arrêt du TF 8C_870/2013 du 19.8.2014).
10017 Si l’assuré n’observe pas son obligation de renseigner et
touche de ce fait des prestations de l’AI auxquelles il n’a pas droit, il est tenu de les restituer (art. 7b, al. 2, let. b et c, LAI en relation avec l’art. 25, al. 1, LPGA et l’art. 7b, al. 3,
LAI). L’office AI ordonne la restitution du montant indûment touché (art. 3 OPGA).
10018 Un simple manquement à l’obligation de renseigner suffit
pour que l’assuré soit tenu de restituer les prestations indûment touchées. Toutefois, s’il a fait preuve de bonne foi et qu’il s’agit d’un cas de rigueur, la restitution ne peut être exigée (art. 25, al. 1, LPGA, art. 4 et 5 OPGA ; cf.
ch. 10401 ss DR ; ATF 112 V 97 ; RCC 1986, p. 664).
10019 Par contre, si le non-respect de l’obligation de renseigner
était intentionnel ou résulte d’une négligence grave, l’office AI n’examinera pas si l’assuré peut, en vertu de l’art. 25, al. 1, LPGA, être dispensé de restituer les prestations indûment touchées, car le fait de manquer
intentionnellement ou par négligence grave à l’obligation de renseigner exclut la bonne foi.
10020 L’office AI détermine si l’obligation de renseigner a été
enfreinte de façon coupable et à quelle date la modification affectant de façon notable le droit à une allocation pour impotent est survenue.
11 Sanctions
11001 La sanction consiste habituellement en une réduction de
l’allocation pour impotent ou dans le refus d’en octroyer une (art. 7b, al. 1, LAI). Elle est déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’affaire, d’après la gravité du comportement délictueux de l’assuré, le degré de l’atteinte à la santé et d’éventuelles circonstances
atténuantes qui ressortent du dossier pénal.
11002 L’office AI examine d’office si les conditions d’une
réduction ou d’un refus de la prestation sont remplies. Le cas échéant, il détermine dans quelle mesure l’allocation est réduite.
11003 Si les conditions figurant à l’art. 21, al. 4, LPGA et à
l’art. 7b LAI sont remplies, l’office AI peut refuser, réduire
ou supprimer l’allocation pour impotent (RCC 1986,
p. 555 ; ATF 134 V 315).
11004 Si l’assuré manque à plusieurs reprises à ses obligations
légales (notamment celles de collaborer et de renseigner) à l’égard de l’assurance, l’office AI peut, après mise en demeure assortie d’un délai de réflexion, refuser de lui verser une allocation pour impotent. En cas de violation de l’obligation de renseigner, une mise en demeure n’est pas nécessaire (cf. ch. 10015).
11005 L’abus de droit constitue un autre motif de refus (art. 7b,
al. 2, let. c, LAI). Le cas échéant, l’office AI informe l’assuré qu’il y a abus de droit, lui signale les sanctions possibles (par ex. réduction de l’allocation ou refus de l’octroyer) et lui indique qu’une plainte pénale peut être déposée.
L’office AI corrige le montant de l’allocation pour impotent, le cas échéant avec effet rétroactif, et exige la restitution des montants versés en trop (art. 88bis, al. 2, let. b, RAI). Là non plus, une mise en demeure n’est pas nécessaire.
11006 La diminution ou la suppression de l’allocation pour
impotent prend effet rétroactivement à la date où celle-ci a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe en vertu de l’art. 77 RAI, que la poursuite du versement de la
prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention
irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner (art. 88bis, al. 2, let. b, RAI).
11007 La rente et l’allocation pour impotent sont deux prestations
différentes octroyées à des conditions différentes. Il peut donc être tout à fait justifié d’examiner séparément pour les deux types de prestations s’il y a perception de bonne foi avérée (arrêt du TF 9C_516/2013 du 16.12.2013).
11.1 Exceptions
11008 Même si l’impotence a été provoquée ou aggravée
intentionnellement ou par la perpétration intentionnelle d’un crime ou d’un délit (art. 21, al. 1, LPGA), l’allocation pour impotent ne peut être ni réduite, ni refusée (art. 7b, al. 4, LAI).
11.2 Mise en demeure et délai de réflexion
11009 Avant de supprimer ou de refuser des prestations, l’office
AI procède en règle générale à une mise en demeure avec délai de réflexion (Pratique VSI 1997 p. 36). La mise en demeure assortie d’un délai de réflexion convenable, avec mention des conséquences d’une opposition (réduction ou refus des prestations ; décision en l’état du dossier ou décision de non-entrée en matière), prend la forme d’une communication sans indication des voies de droit (RCC 1983, p. 330).
11010 Si l’assuré ne se soumet pas aux injonctions dans le délai
fixé, l’office AI, après une procédure de préavis, rend une décision, comme elle l’en avait averti.
11011 La décision doit préciser qu’un recours éventuel sera privé
de l’effet suspensif.
11012 Il est possible de déroger à cette procédure dans les cas
énumérés à l’art. 7b, al. 2, LAI. Conçu comme une
disposition d’exception, cet article ne permet un refus de prestation sans mise en demeure préalable ni délai de réflexion qu’en cas de violation qualifiée des obligations (arrêt du TF 9C_744/2011 du 30.11.2011). Une
condamnation pénale n’est pas nécessaire pour qu’il y ait faute au sens de l’art. 7b, al. 2, let. c, LAI, d’autant que la notion de faute diffère ici de celle du droit pénal (arrêt du TF 8C_609/2013 du 23.12.2013).
12 Coordination avec d’autres assurances sociales
12001 Les règles de coordination concernant l’allocation pour
impotent sont inscrites à l’art. 66, al. 3, LPGA et prévoient que cette allocation ne peut être octroyée que par une assurance sociale, dans l’ordre suivant :
– par l’AM ou l’AA ;
– par l’AI ou l’AVS.
12.1 Allocation pour impotent de l’AI – Allocation pour impotent de l’AVS
12002 L’allocation pour impotent de l’AI est remplacée par une 1/24 allocation pour impotent de l’AVS au moment de la
naissance du droit à une rente entière de vieillesse ou à des prestations complémentaires. Pour les règles
concernant la garantie des droits acquis, cf. chap. 7.6.
12.2 Allocation pour impotent de l’AI ou de l’AVS – Allocation pour impotent de l’AA ou de l’AM
12003 Lorsque l’impotence est exclusivement due à un accident,
elle donne droit uniquement à une allocation pour impotent de l’AA ou de l’AM (art. 66, al. 3, LPGA). L’examen du droit incombe dans ce cas à l’AA ou à l’AM, mais pas à l’AI (arrêt du TF 9C_281/2014 du 1.07.2014).
12004 En cas d’impotence due partiellement à un accident,
l’assuré touche une allocation pour impotent de l’AA, celleci ayant droit à la partie de l’allocation pour impotent de l’AI ou de l’AVS que ces assurances verseraient si l’assuré n’avait pas eu d’accident (art. 42, al. 6, LAI ; CAPI). Afin de distinguer les prestations d’aide octroyées à la suite d’un accident (compétence de l’AA, de l’AM) et/ou celles
octroyées à la suite d’une maladie survenue en plus, il convient si nécessaire de faire appel au SMR.
12005 Si un assureur est impliqué au sens de l’AA ou de l’AM,
tous les documents doivent, à sa demande, lui être
transmis.
12006 La CAPI règle la procédure ainsi que les tâches des
caisses de compensation et des offices AI dans les cas où l’impotence serait due au moins en partie à un accident.
Annexe 1 : Aide à la décision pour l’évaluation de l’impotence des enfants atteints d’un handicap dev l’ouïe
Graphique 1 : Aide à la décision pour l’évaluation de l’impotence des enfants atteints d’un handicap de l’ouïe
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Annexe 2 : Recommandations relatives à l’évaluation de l’impotence déterminante pour les mineurs
Les recommandations ci-dessous concernant l’âge correspondent à des valeurs indicatives qui ne sont pas à appliquer impérativement à chaque fois. Dans la plupart des cas, des écarts « normaux » par rapport à ces valeurs, c’est-à-dire non liés à une pathologie, sont possibles. Il ne faut pas tenir compte de ces écarts lors de
l’évaluation du besoin d’aide. Dans cet esprit, ces recommandations doivent être appliquées avec souplesse.
Âge moyen (déterminant pour le Remarques
début du délai d’attente) à
prendre en compte pour le
surcroît de soins (dû à
l’invalidité) nécessaire à
l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie
1. Se vêtir et se dévêtir
À 3 ans, un enfant peut se vêtir Dès le début du surcroît de et se dévêtir avec une soins :
assistance, une aide étant
requise pour certaines actions – pose de prothèses et
(par ex. boutonner et d’orthèses
déboutonner) ; il faut également
– en cas de spasticité élevée contrôler s’il est correctement
(par ex. infirmité motrice habillé.
cérébrale)
À 5 ans, il met ses chaussures – en cas de problèmes cutanés au bon pied et remarque complexes (épidermolyse l’endroit et l’envers des habits. Il bulleuse, dermatite atopique peut en général s’habiller et se ou maladies similaires)
déshabiller seul.
À 6 ans, un enfant peut enfiler
et fermer ses souliers (à
fermetures velcro ; les
fermetures à lacets ne peuvent
être prises en compte que pour
les enfants qui doivent en porter
en raison de leur handicap). Les
fermetures ne lui posent
presque plus de difficultés.
À 10 ans, il sait généralement
choisir des vêtements adéquats
ou a tout au plus besoin d’un
conseil.
2eSe lever, s’assoir, se coucher
À 15 mois, l’enfant se tient Après 24 mois, la nécessité debout sans aide. Il peut d’être porté pour être placé changer de position seul dans un lit à barreaux ou pour (d’assis à debout ou couché et en être sorti n’est prise en inversement). compte que si l’utilisation d’un
tel lit s’impose pour des raisons À 24 mois, il s’assied seul sur de santé.
une chaise ou à table et peut se
mettre au lit et sortir du lit seul. Surcroît de soins dès 4 ans :
– se lever régulièrement la nuit (au moins 3 fois par nuit)
pour remettre l’enfant au lit et le calmer.
Surcroît de soins dès 8 ans :
– rituel d’endormissement,
lorsque les difficultés de sommeil sont médicalement certifiées et que le rituel prend plus de temps que ce qui est normal.
3. Manger
À 18 mois, il peut manier sa Il faut également prendre en cuillère ou sa fourchette et peut considération comme surcroît de boire de façon autonome dans soins :
une tasse ou un gobelet.
– l’alimentation par sonde (dès À 3 ans, il n’a plus que le début du surcroît de
rarement besoin d’aide pour soins) ;
manger de la nourriture coupée – la surveillance en raison de en morceaux. Il sait se servir risque d’étouffement en
d’une cuillère et d’une mangeant (par ex. épilepsie) ; fourchette. ch. 2019 (dès 13 mois) ;
À 6 ans, il peut se servir de – des repas plus fréquents (à couverts. Il n’a besoin d’aide partir de 5 par jour, par ex. en que ponctuellement. cas de troubles du
métabolisme et d’affections À 8 ans, un enfant mange de gastro-intestinales ; dès le façon autonome. Il peut couper début du surcroît de soins) ; la plupart des aliments à l’aide – pour les enfants atteints d’un couteau (pour les aliments d’autisme ou de troubles du
durs, cf. ch. 2037) comportement prononcés :
devoir continuellement les ramener à table pendant le repas (dès 6 ans). Des simples demandes ne
suffisent pas.
4. Se laver, se peigner, prendre
un bain / une douche
À 6 ans, un enfant a encore Surcroît de soins :
besoin de contrôle et – pour les enfants atteints d’un d’instructions pour son hygiène. handicap grave ayant besoin,
pour des raisons médicales, À 8 ans, un enfant peut se laver
de l’aide de deux personnes le corps, mais un contrôle est
pour prendre un bain (dès encore nécessaire.
4 ans).
À 10 ans, un enfant peut se
laver les cheveux et les brosser
lui-même, il n’a plus besoin de
contrôle régulier.
5. Aller aux toilettes
À 3 ans, un enfant n’a Au titre de surcroît de soins, il généralement plus besoin de faut prendre en considération : couches pendant la journée. – l’évacuation intestinale
manuelle ;
À 4 ans, les couches ne sont
plus nécessaires la nuit, étant – la pose régulière de
donné qu’en règle générale, cathéters ;
l’enfant ne « mouille » plus. Il – le changement très fréquent peut aller seul aux toilettes, des couches (plus de 6 fois
mais a encore besoin de par jour) pour des raisons contrôle et d’aide (propreté, médicales, la difficulté à
rhabillage). changer les couches en
raison d’une forte spasticité, À 6 ans, un enfant peut se dès le début du surcroît de rhabiller lui-même. soins.
À 8 ans, un enfant peut
s’essuyer et se rhabiller lui-
même. Il est autonome.
6. Se déplacer, dans le
logement ou à l’extérieur,
entretenir des contacts
sociaux
À 15 mois, un enfant peut Dès 4 ans, la poussette ne marcher seul. devrait plus être nécessaire
pour effectuer les trajets
À 3 ans, il peut emprunter seul normalement parcourus à pied. les escaliers en se tenant (à À prendre en considération en une balustrade par ex.). cas de troubles de la marche,
de maladies du cœur, etc.
À 5 ans, il noue des contacts
sociaux avec son environnement Dès 4 ans, pour les enfants proche. Son langage est la épileptiques ayant besoin, en plupart du temps raison de crises presque compréhensible, même pour les quotidiennes, d’une surveillance personnes qui ne le connaissent personnelle à cause du danger pas. Il fait seul le trajet qui mène de chute.
à l’école, si celui-ci est sans
danger. Il connaît les règles
sociales et peut tenir une
conversation.
À 8 ans, un enfant a conscience
des règles de la circulation et
peut apprécier les dangers.
Soins de longue durée
À 15 ans, un enfant devrait
pouvoir prendre seul ses Pour les mineurs, le fait
médicaments. d’utiliser un masque PEP ou de
recourir à une dialyse
Dès le début des soins, il faut péritonéale donne droit à une prendre en considération : allocation pour impotent au plus
– la pose d’appareils de tard jusqu’à l’âge de 15 ans
traitement médical (par ex.
orthèses) ;
– les changements de position
nécessaires, par ex. en
raison d’escarres ;
– la mobilité des parties du
corps paralysées ;
– les inhalations ;
– la pose de bandages ;
– la pose de bas de soutien.
Surveillance personnelle
Avant l’âge de 6 ans, une En cas de risque d’étouffement surveillance personnelle ne peut suite à de fréquents
en général pas être prise en vomissements, il faut prendre considération. en compte une surveillance dès
Mais en fonction de la situation le début.
et du degré de gravité, un En cas de problèmes
besoin de surveillance peut être respiratoires, la surveillance reconnu pour les enfants dès n’est pas forcément nécessaire 4 ans lorsqu’ils sont sujets à (elle dépend du degré de des crises d’épilepsie gravité et de l’applicabilité de impossibles à prévenir par mesures non personnelles, médication ou qu’ils présentent comme la surveillance par une forme sévère d’autisme. moniteur, etc.).
Avant l’âge de 8 ans, une
surveillance particulièrement
intensive ne peut par principe
pas être prise en considération.
Cas particuliers d’impotence
faible
– Dialyses à domicile
– Enfants aveugles ou
gravement atteints de la vue
ou atteints d’un grave
handicap physique, dès 5 ans
– Enfants atteints d’un grave
handicap de l’ouïe ayant
besoin de l’aide régulière et
importante de leurs parents
ou de tiers pour stimuler leur
capacité à communiquer, à
partir de l’introduction de
mesures pédago-
thérapeutiques
Cas particulier d’impotence
grave
– Enfant sourd et aveugle et
enfant sourd gravement
atteint de la vue, dès 5 ans
Ces recommandations sont fondées sur diverses sources, les principales étant énumérées ci-après. Ces sources donnent le plus souvent des fourchettes de temps. L’OFAS a repris soit la valeur moyenne, soit la limite supérieure, en veillant à multiplier le moins possible les classes d’âge. Le tableau a été soumis pour avis à la Société suisse de pédiatrie.
Brazelton, T. Berry (1994) : Points forts. Tome 1 : De la naissance à 3 ans. Paris : Librairie générale française.
Dixon, Suzanne D. ; Stein ; Martin T. (2006). Encounters with children: pediatric behavior and development (4eédition).
Philadelphia : Mosby Elsevier.
Fiche d’information sur le Denver Developmental Screening Test. In : Gortner, Ludwig ; Meyer, Sascha ; Sitzmann, Friedrich Carl Sitzmann (2012). Pädiatrie (4eédition). Stuttgart : Georg Thieme Verlag.
Ferland, Francine (2004). Le développement de l’enfant au quotidien. Du berceau à l’école primaire. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine.
Herzka, Heinz S. ; Ferrari, Bernardo ; Reukauf, Wolf (2001). Das Kind von der Geburt bis zur Schule (7eédition révisée et
augmentée). Bâle : Schwabe & Co. AG Verlag.
Largo, Remo (2001). Babyjahre (nouvelle édition mise à jour).
Zurich : Piper München.
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Annexe 3 : Valeurs maximales et aide en fonction de l’âge
Le temps nécessaire à l’aide apportée en fonction de l‘âge est fondé sur l’expérience de divers offices AI. Il s’agit de valeurs moyennes.
Les valeurs maximales pouvant être prises en considération
reposent sur l’instrument d’instruction standardisé FAKT. Lors de leur détermination, il a été tenu compte des valeurs temporelles qui couvrent le besoin d’aide d’une personne adulte. Des adaptations correspondantes ont été faites en fonction de l’âge, dans la mesure où ce n’est qu’à partir de 10 ans que le besoin d’aide en temps est analogue à celui pris en considération pour un adulte.
De plus, plusieurs surcroîts d’aide ont été pris en compte. Ont été reprises des valeurs qui sont utilisées depuis des années et qui se fondent sur divers relevés réalisés dans des homes et des crèches, mais aussi auprès des parents. Après discussion avec les SMR concernés, toutes les valeurs ont été discutées de manière
approfondie, vérifiées et soumises à des tests par un groupe de travail composé d’experts de divers offices AI.
Valeur maximale par domaine Aide en fonction de l’âge
1. Se vêtir et se dévêtir
Jusqu’à 3 ans : 20 minutes Jusqu’à 3 ans : 20 minutes
Jusqu’à 6 ans : 25 minutes Jusqu’à 6 ans : 15 minutes
Jusqu’à 10 ans : 30 minutes Jusqu’à 10 ans : 5 minutes
Après 10 ans : 35 minutes
Surcroît de temps lié à une forte Pas de déduction en cas de spasticité : 10 minutes moyens auxiliaires
Surcroît de temps lié à un
comportement récalcitrant
(après 3 ans) : 10 minutes
Valeur maximale par domaine Aide en fonction de l’âge Surcroît de temps lié à un
problème cutané complexe :
10 minutes (jusqu’à 10 ans)
Changement plus fréquent de
vêtements (à partir de 3 ans) :
15 minutes / au maximum
5 minutes par changement. Ce
supplément n’est accordé que si
la fréquence accrue du
changement de vêtements est
une conséquence du handicap
(sudation extrême, incontinence,
hypersalivation).
Moyens auxiliaires servant à la
préservation d’un acte ordinaire
de la vie (par. ex. prothèses /
orthèses) : 15 minutes
2eSe lever, s’asseoir, se
coucher (y c. aide indirecte)
Jusqu’à 3 ans : 10 minutes Jusqu’à 15 mois : 10 minutes
Jusqu’à 6 ans : 20 minutes Jusqu’à 2 ans : 5 minutes
Jusqu’à 10 ans : 25 minutes
Après 10 ans : 30 minutes Rituels d’endormissement :
Après 8 ans : 30 minutes Surcroît de temps lié au Après 10 ans : 0 minutes coucher, à une attache au lit, à
un fauteuil roulant, à une table
de verticalisation, à une chaise,
en cas de spasticité forte ou
particulièrement astreignante :
15 minutes
Valeur maximale par domaine Aide en fonction de l’âge
Surcroît de temps lié à l’aide
d’un tiers supplémentaire ou à
l’utilisation d’un élévateur (après
8 ans) : 10 minutes
Surcroît de temps lié à un
comportement récalcitrant :
– après 6 ans : 25 minutes
– après 10 ans : 30 minutes
Surcroît de temps lié au rituel
d’endormissement (pour des
raisons médicales) :
- en fonction du temps effectif, au
maximum 60 minutes
Surcroît de temps la nuit (pour
des raisons médicales) :
– se lever, calmer (à partir de
4 ans) : 30 minutes
– changements de position :
6 minutes
3. Manger
Jusqu’à 18 mois : 90 minutes Jusqu’à 18 mois : 90 minutes
Après 18 mois : 75 minutes Jusqu’à 3 ans : 75 minutes
Surcroît de temps pour les Jusqu’à 6 ans : 15 minutes goûters du matin et de l’après-
midi : 10 minutes chacun (à partir Jusqu’à 8 ans : 5 minutes
de 3 ans)
Après 3 ans : déduction générale Surcroît de temps lié à des de 75 minutes par jour (15 min pour problèmes de mastication ou de le petit-déjeuner et 30 min pour les déglutition : repas principaux) pour le temps de
Valeur maximale par domaine Aide en fonction de l’âge
– pour les repas principaux : présence à table, lorsqu’un parent
30 minutes peut manger aux côtés de l’enfant.
– pour les goûters : 5 minutes
Après 12 ans : 30 minutes pour le chacun
temps de présence à table
Alimentation par sonde :
Jusqu’à 6 ans : déduction de
– lorsqu’une surveillance est 10 minutes par goûter pour le
nécessaire pendant toute la temps de présence à table
durée du repas : 150 minutes
ou Il y a déduction soit du temps de
– temps lié à des interventions présence normal à table, soit du
concrètes pendant le repas : temps pour un enfant du même 150 minutes âge en bonne santé, mais pas des deux.
– temps pour poser et enlever
la sonde : 25 minutes L’aide en fonction de l’âge doit (Le temps lié à l’entretien de la aussi être déduite en cas
sonde doit être comptabilisé au d’alimentation par sonde, mais pas titre des soins.) le temps de présence normal à
table.
Nécessité de ramener plusieurs
fois l’enfant à table ou surcroît
de temps lié à un comportement
récalcitrant :
– pour les goûters : 5 minutes
chacun
– pour les repas principaux :
• après 6 ans : 25 minutes
• Après 12 ans : 30 minutes
Des repas plus fréquents
(à partir de 5 repas par jour) :
30 minutes
Valeur maximale par domaine Aide en fonction de l’âge
4. Se laver, se peigner, prendre
un bain / une douche
Jusqu’à 6 ans : 30 minutes Jusqu’à 6 ans : 30 minutes
Jusqu’à 8 ans : 40 minutes De 6 à 8 ans : 15 minutes
Jusqu’à 10 ans : 50 minutes Jusqu’à 10 ans : 5 minutes
Après 10 ans : 60 minutes
Surcroît de temps lié à l’aide
d’un tiers supplémentaire ou à
l’utilisation d’un élévateur (après
4 ans) : 20 minutes
Surcroît de temps lié à un
comportement récalcitrant
(après 6 ans) : 20 minutes
5. Aller aux toilettes (se rendre
aux toilettes, se rhabiller,
hygiène corporelle,
vérification de la propreté)
Jusqu’à 6 ans : 30 minutes Jusqu’à 3 ans : on part de
l’hypothèse qu’il faut changer les Jusqu’à 10 ans : 40 minutes couches 6 fois par jour : 30 minutes
par jour
Après 10 ans : 50 minutes
Jusqu’à 4 ans : 10 minutes Surcroît de temps lié à une forte
spasticité : 10 minutes Jusqu’à 6 ans : 5 minutes
Surcroît de temps lié à
l’entraînement à la continence
pour les enfants de 3 à 10 ans :
20 minutes
Valeur maximale par domaine Aide en fonction de l’âge Surcroît de temps lié à la pose de cathéters : 60 minutes
Surcroît de temps lié à
l’évacuation intestinale
manuelle : 15 minutes par intervention (max. 1 fois par jour)
Surcroît de temps lié au
changement fréquent des
couches ou à
l’accompagnement répété aux toilettes (à partir de 6 fois par jour) : 5 minutes par intervention
Surcroît de temps lié à un comportement récalcitrant (après 3 ans) : 20 minutes
Surcroît de temps lié à la pose et au retrait de moyens
auxiliaires : 5 minutes par
moyen auxiliaire et par
intervention (c.-à-d. la pose et le retrait), au maximum 20 minutes par jour
6. Se déplacer, dans le
logement ou à l’extérieur,
entretenir des contacts
sociaux
Aucune déduction
Soins de longue durée
Administration de médicaments :
Aucune déduction
– par voie orale / anale /
transdermique (à partir de Valeurs indicatives maximales 15 ans) : 1 minute par pour :
médicament
– lorsque les médicaments - aspiration des sécrétions :
doivent être introduits dans 180 minutes
la bouche au prix de grands
- mesures spéciales en cas de efforts par exemple sous
problèmes cutanés complexes : forme pilée, diluée, à l’aide
180 minutes
d’une seringue ou sous la
contrainte (sous réserve de - soutien respiratoire : 60 minutes l’approbation du SMR) :
5 minutes par médicament
– voie sous-cutanée /
intramusculaire /
intraveineuse : 5 minutes par
médicament
– médicaments administrés
par sonde : 3 minutes par
intervention
Mesures diagnostiques :
– mesure de la température :
1 minute par intervention
– contrôle de la glycémie, de la
tension artérielle et du
pouls : 5 minutes par jour
Entraînement pour rester debout
/ NF Walker : 5 minutes par
intervention
Inhalations :
– inhalations humides avec
présence nécessaire d’une
autre personne : 15 minutes par intervention (y c.
préparation et rangement)
– inhalations humides
(uniquement préparation et rangement) : 5 minutes
– Inhalateur : 1 minute par
intervention
Entretien de la sonde :
– nouvelle pose de sonde
(nasale, gastrique) :
15 minutes par intervention
– soin des plaies dues aux
sondes (GEP, port),
gastrostomie, bouton,
Cystofix : 15 minutes par intervention
– attache, soin de la peau et
contrôle de la sonde :
10 minutes par intervention
Canules trachéales :
changement du pansement / entretien de la canule (nécessite 2 personnes) : 20 minutes par changement et par personne
Pose et retrait de moyens auxiliaires à des fins
thérapeutiques (orthèses,
prothèses, corset, etc.) :
5 minutes par intervention (c.-à-
d. la pose et le retrait)
Dilatation (anus) : 15 minutes par intervention
Clystères : 5 minutes
Surcroît de temps lié à des
lavements : 5 minutes par
intervention (max. 1 fois par
jour)
Forfait pour exercices de
physiothérapie ou
d’ergothérapie à la maison et
pour thérapie respiratoire :
30 minutes par jour et par
thérapie
Surveillance personnelle
Aucune déduction
Accompagnement chez le
médecin et/ou à des séances de
thérapie
Il s’agit là uniquement des visites liées au handicap, dont un enfant en bonne santé n’aurait pas besoin ; les visites normales chez le pédiatre, le dentiste, etc. ne sont pas prises en compte.
Annexe 4: Processus API
Demande de prestations de l’AI (maxime d’office !) ou
d’API :
Existe-t-il des indices en faveur d’une API ?
AOV1 Acc2 Surveil- Soins part. Cas particu- Cas particu-
4 lier API F56
lance3 astreignants lier API G
4+5 AOV7 6 AOV8 2+3 AOV9 Acc Vit dans un
API F API G home ?14
Surveillan
ce12 Vit de manière
Surveil- Soins de lon- API M Activités hors du Isolement
10 gue durée11 autonome15 1617
lance domicile Avec Structure Ménage19 Situations Pas de double API M API G20
2 AOV de jour18 quotidiennes prise en compte21
≠ API API Légende :
API F F
= Instruction Obligation de réduire le
dommage22
= Résultat
= Oui Avec Avec
2 h par semaine23 API M
= Non 2 AOV 2 AOV DFI OFAS | Circulaire sur l’impotence (CSI) Valable à partir du 1er janvier 2022 | État : 1er janvier 2026 | 318.
Légende :
1) Chap. 2.2
2) Art. 37, al. 3, let. e, RAI, chap. 2.6
3) Art. 37, al. 3, let. b, RAI, chap. 2.5
4) Art. 37, al. 3, let. c, RAI, chap. 2.4
5) Contacts sociaux (Art. 37, al. 3, let. d, RAI, chap. 3.3.1)
6) Chap. 3.1.1
7) Art. 37, al. 2, let. a, RAI, ch. 3007
8) Art. 37, al. 1, RAI, ch. 3001
9) Art. 37, al. 3, let. a, RAI, ch. 3010
10) Art. 37, al. 1, RAI, chap. 2.5
11) Art. 37, al. 1, RAI, chap. 2.3
12) Art. 37, al. 2, let. b, RAI, chap. 2.5
13) Art. 37, al. 2, let. c, RAI, chap. 2.6
14) Art. 38, al. 1, RAI, Art. 35, al. 2, RAI
15) Art. 38, al. 1, let. a, RAI, chap. 2.6.3.1
16) Art. 38, al. 1, let. b, RAI, chap. 2.6.3.2
17) Art. 38, al. 1, let. b, RAI, chap. 2.6.3.3
18) Ch. 2096
19) Ch. 2098
20) Ch. 2097
21) Ch. 3008. À noter : si un besoin d’aide a été reconnu pour les
actes ordinaires de la vie « se déplacer » et/ou « entretenir des contacts sociaux », il ne faut plus en tenir compte sous l’angle de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 3008 CSI). Il est néanmoins possible de considérer le besoin d’aide uniquement pour l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (et non au titre de l’aide pour les actes ordinaires de la vie « se déplacer » ou « entretenir des contacts sociaux ») si ce motif seul permet de fonder le droit à une allocation pour impotent.
22) Chap. 10.1
23) Ch. 2012, ch. 2093
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