Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident

Circulaire KSHE · 25 janvier 2002 · AVS

Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident (Etat:1.1.2004)

En vigueur

OFAS · KSHE · Français

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Office fédéral des assurances sociales

Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident

Valable dès le 1er janvier 1997

Etat: 1er janvier 2004

BBL, Vertrieb Publikationen, CH-3003 Bern www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

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Préface

Cette Circulaire remplace la Circulaire adressée aux organes de l'AVS/AI concernant l'allocation pour impotent de l'AVS et de l'AI, s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident, valable dès le 1er janvier 1984. Cette Circulaire, qui fait l'objet d'une édition sous forme de feuilles volantes, s'intègre dans le classeur "Directives concernant les rentes, volume 2".

La Circulaire a fait l'objet d'une refonte rédactionnelle et d'une adaptation à la 3e révision de l'AI et à la 10e révision de l'AVS.

Les futurs changements et adaptations s'effectueront comme toujours au moyen d'une livraison de feuillets de remplacements.

Préface

Le présent supplément comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2003. Chacun desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/03. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet, dans la mesure où ils continueront à être déterminants lors du calcul de prestations avec effet rétroactif.

Le supplément 1 contient des modifications d’ordre purement rédactionnel au regard de la nouvelle édition du volume 1 des Directives concernant les rentes.

Les futures changements et adaptations s'effectueront toujours au moyen d'une livraison de feuillets de remplacement.

Préface

Le présent supplément 2 comprend les feuillets de remplacement ainsi que les nouveaux feuillets à insérer établis en fonction des modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2004. Chacun

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desdits feuillets porte, en bas à droite, la date du changement. Par ailleurs, tous les numéros marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 1/04. Les feuillets remplacés doivent être systématiquement conservés et rangés dans les classeurs noirs prévus à cet effet.

Le supplément 2 permet d’adapter la Circulaire aux modifications engendrées par la 4e révision de l’AI.

Les futurs changements et adaptations s'effectueront toujours au moyen d'une livraison de feuillets de remplacement.

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Table des matières

1. Introduction

2. Délimitation du champ d'application et notions

3. Principe sur lesquels reposent les règles

de procédure

4. La procédure à suivre dans les différents cas

particuliers

4.1 Traitement des nouvelles demandes

4.2 Allocation pour impotent de l'AA succédant à une

allocation pour impotent (en cours) de l'AVS/AI 4.3 Cas d'un bénéficiaire d'une allocation pour

impotent de l'AA: aggravation de l'impotence non consécutive à un accident

4.4 Extinction du droit de l'assureur-accidents

au versement du montant de l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (devenue caduque) 4.4.1 A la suite du décès de l'assuré impotent 4.4.2 A la suite du transfert du domicile à

l'étranger ou d'un séjour à l'étranger

excédant trois mois

4.4.3 A la suite de la disparition de la composante

du degré d'impotence étrangère à un accident 4.4.4 A la suite de la disparition de la composante

du degré d'impotence qui concrétisait les conséquences d'un accident

4.4.5 En cas d'extinction du droit à l'allocation pour

impotent de l'AA en raison du fait que l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier 4.5 Autres mutations

4.5.1 Modification dans la composante du degré

d'impotence étrangère à un accident,

qui influence les droits de l'assuré

4.5.2 Allocation pour impotent de l'AVS (caduque)

venant se substituer à une allocation pour impotent de l'AI (caduque)

4.5.3 Autres cas d'espèces

5. Entrée en vigueur

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1. Introduction

1001 L'instauration de la Loi sur l'assurance-accidents obliga-

toire (LAA), entrée en vigueur le 1er janvier 1984, implique une nouvelle réglementation en ce qui concerne le droit à l'allocation pour impotent.

1002 Selon le nouveau droit, l'assuré peut encore prétendre une 1/03 allocation pour impotent de l'AVS et de l'AI à la condition

qu'il n'existe aucun droit à une allocation pour impotent de l'AA (art. 66, 3e al., LPGA).

1003 Si le droit à une allocation pour impotent de l'AA existe, la 1/04 caisse de compensation versera le montant de l'allocation

pour impotent de l'AVS/AI qui ne doit pas être versé à l'assuré à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations. Ce versement portera seulement sur le montant de l'allocation que l'AVS ou l'AI aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident. (art. 43bis, al. 4bis,

LAVS; art. 66quater RAVS; art. 42, 6e al., LAI; art. 39bis, 1er et 2e al., RAI).

1004 La présente circulaire définit les tâches incombant aux

caisses de compensation et aux offices AI. Quant aux obligations assignées aux assureurs-accidents, elles ne sont mentionnées que dans la mesure où cela permet de saisir les liens existant entre les différentes matières.

2. Délimitation du champ d'application et notions

2001 Les prescriptions contenues dans la présente circulaire 1/04 s'appliquent aux seuls cas dans lesquels

– la personne impotente a accompli sa 18e année,

– l'impotence a été causée non seulement par un accident, mais par d'autres événements encore,

– la personne devenue impotente était assurée, selon la LAA, au moment de l'accident ayant causé l'impotence ou y ayant joué un rôle concomitant, et

– les conditions personnelles et d'assurance mises à l'obtention d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI

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sont remplies, sans que l'assuré ne puisse toutefois percevoir ladite allocation en raison du fait qu'il a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents.

2002 Dès lors, dans la mesure où l'on utilise ci-après les termes

d'accidents, de personne assurée auprès de l'assuranceaccidents, d'impotence consécutive à un accident, etc., il faut entendre par là la référence à un état de fait pris en considération par la LAA exclusivement. Si tel n'est pas le cas, il convient de régler l'affaire en se fondant sur les seules dispositions légales relatives aux allocations pour impotents de l'AVS/AI.

2003 En revanche, s'il est question de composante du degré

d'impotence étrangère ou non étrangère à un accident, les prescriptions y afférentes contenues dans la présente circulaire ne trouvent application que dans la mesure où les conditions personnelles et d'assurance mises à l'obtention d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI sont remplies.

3. Principe sur lesquels reposent les règles de procédure

3001 En ce qui concerne la tenue des registres (registre de

rentes de la caisse, échéancier, récapitulation des rentes, annonces au registre central des rentes), le versement, les paiements rétroactifs, la restitution des prestations versées à tort, et la comptabilité, le montant de l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (qui devient caduque) revenant à l'assureur-accidents, sera considéré comme s'il s'agissait du versement d'une allocation pour impotent de l'AVS/AI en mains tierces.

3002 S'agissant de la détermination de l'ampleur et de la pé-1/03 riode à laquelle se rapporte la composante du degré d'im-

potence étrangère à un accident, et de la communication du prononcé de l'office AI à la caisse de compensation, les instructions y afférentes contenues dans la Circulaire sur

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l'invalidité et l'impotence et la Circulaire sur la procédure dans l'AI sont applicables.

3003 Restent réservées les prescriptions en matière de pro-

cédure énoncées ci-après, qui complètent les directives susmentionnées ou y dérogent.

4. La procédure à suivre dans les différents cas particuliers

4.1 Traitement des nouvelles demandes

4001 Lorsqu'une personne dépose auprès de l'AVS ou l'AI une

demande tendant à l'obtention d'une allocation pour impotent, et s'il s'avère, lors de l'examen des circonstances du cas, que l'impotence est consécutive à un accident, l'office AI transmet le dossier à l'assureur-accidents compétent; il informe en même temps le requérant de ce transfert.

4.2 Allocation pour impotent de l'AA succédant à une allocation pour impotent (en cours) de l'AVS/AI

4002 Il appartient à l'assureur-accidents de requérir auprès de la

caisse de compensation compétente le versement du montant de l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (qui devient caduque). Pour cela, il utilisera la formule

318.283.04.

4003 Si besoin est, l'assureur-accidents peut s'informer auprès

de l'office AI du canton de domicile de l'assuré, quant à la question de savoir si une allocation pour impotent de l'AVS/AI est octroyée, et dans l'affirmative, par quelle caisse elle est servie. L'office AI est tenu de donner de tels renseignements.

4004 En principe, l'assureur-accidents tenu à prestation peut

requérir le versement de montants dus pour l'avenir seulement. L'effet rétroactif d'un tel transfert n'est admissible

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que si et dans la mesure où une allocation pour impotent de l'AI n'a, exceptionnellement, pas encore été payée.

4005 Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de

l'AVS/AI fait valoir auprès de l'office AI que l'impotence s'est aggravée dans son cas, et s'il résulte de l'examen de l'affaire que l'aggravation de l'état de l'assuré a pour cause un accident, l'office AI adressera le dossier à l'assureuraccidents compétent et informera en même temps l'assuré de ce transfert.

4006 Sur la base de la requête présentée par l'assureur-accidents (no 4002), la caisse prend les mesures suivantes:

– elle procède au changement de l'adresse de paiement et verse ensuite – à partir du mois le plus proche possible

– à l'assureur-accidents le montant de l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (devenue caduque);

– elle établit, sous forme de lettre, la décision motivée et prête à être signée puis la transmet à l'office AI

compétent pour la notification. L'office AI informe l'assuré que le droit à l'allocation pour impotent de l'AVS/AI a pris fin; à cet égard, on retirera l'effet suspensif à un éventuel recours (no 9218s. DR);

– au moment de la formule 318.283.04 qui a été mise à sa disposition, elle communique à l'assureur-accidents le montant de l'allocation et la date à partir de laquelle elle effectuera le versement;

– elle transmet à l'office AI une copie de la communication susmentionnée, faite à l'assureur-accidents;

– elle annonce – pour le cas en question – à la Centrale de compensation, le code pour cas spéciaux 99 en se conformant pour cela aux directives en la matière

(annonce de modifications) et

– elle porte la mention du code pour cas spéciaux 99 dans ses propres pièces et registres.

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4.3 Cas d'un bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AA: aggravation de l'impotence non consécutive à un accident

4007 Il appartient à l'office AI compétent de se déterminer sur la

question de savoir si et dans quelle mesure l'aggravation de l'impotence a une cause étrangère à un accident.

4008 Si la composante du degré d'impotence étrangère à un

accident atteint un taux justifiant l'octroi d'une allocation, l'office AI transmet à la caisse compétente la communication de son prononcé, relative à cette question. Dans le champ réservé aux observations, il portera la mention du fait que l'assuré n'a aucun droit à une allocation pour impotent de l'AVS/AI, car le droit à une telle prestation lui est garanti dans le domaine de l'AA, et que le montant de l'allocation pour impotent de l'AVS/AI sera versé à l'assureur-accidents. Il y aura lieu d'adresser à ce dernier une copie de la communication du prononcé.

4009 Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AA fait

valoir, auprès de l'assureur-accidents, que l'impotence s'est aggravée dans son cas, et s'il résulte de l'examen de l'affaire que l'aggravation de l'état de l'assuré a une cause étrangère à un accident, l'assureur-accidents transmet le dossier à l'office AI compétent; il informe en même temps le requérant de ce transfert.

4010 Sur la base du prononcé de l'office, la caisse prend les

mesures suivantes:

– elle établit, en se référant à sa demande, la décision sous forme de lettre. Celle-ci doit être motivée et prête à être signée. Elle est ensuite transmise à l'office AI compétent pour la notification qui informe l'assuré de ce qu'il n'a aucun droit à une allocation pour impotent de l'AVS/AI; à cet égard, on retirera l'effet suspensif à un éventuel recours (une copie de la décision est adressée à l'assureur-accidents);

– au moyen de la formule 318.283.04, elle communique à l'assureur-accidents le montant de l'allocation pour impotent et la date à partir de laquelle elle en effectuera le

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versement. Le cas échéant, elle établira un décompte relatif au paiement rétroactif couvrant la période pour laquelle aucun droit à l'allocation pour impotent de l'AVS/AI n'existait en raison de l'octroi d'une allocation pour impotent de l'AA;

– elle transmet à l'office AI une copie de la communication susmentionnée, faite à l'assureur-accidents;

– par ailleurs, elle traite le cas – dans le sens du no 3001 – comme une nouvelle allocation pour impotent de l'AVS/AI; toutefois, à cet égard, une dérogation réside dans le fait que la caisse munit la prestation du code pour cas spéciaux 99, qu'il s'agisse des pièces internes constituant son propre dossier ou de l'annonce au registre central des rentes.

4.4 Extinction du droit de l'assureur-accidents au versement du montant de l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (devenue caduque)

4.4.1 A la suite du décès de l'assuré impotent

4011 En règle générale, la caisse reçoit l'annonce du décès de la part de l'assureur-accidents et sur formule 318.283.04. Si le décès de l'assuré est annoncé à la caisse, non par l'assureur-accidents, mais par un tiers, la caisse informe l'assureur-accidents de la suppression du versement, à l'aide de la formule 318.283.04.

4012 La caisse de compensation suspend le versement à l'assureur-accidents et porte l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (qui était devenue caduque dans ce régime) en diminution. Si besoin est, elle exigera de l'assureuraccidents la restitution des montants qui lui auraient été versés à tort. Pour ce faire, elle utilisera la formule

318.283.04.

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4.4.2 A la suite du transfert du domicile à l'étranger ou d'un séjour à l'étranger excédant trois mois

4013 En règle générale, la communication – à la caisse de com-

pensation – selon laquelle l'assuré a transféré son domicile à l'étranger ou y réside depuis plus de trois mois, est faite par l'assureur-accidents qui utilise à cet effet la formule 318.283.04. Si caisse l'apprend, non pas de l'assureuraccidents, mais d'un tiers, elle informe l'assureur-accidents que le versement de l'allocation est suspendu, et cela au moyen de la formule 318.283.04.

4014 La caisse de compensation met fin au versement de l'allo-

cation à l'assureur-accidents et porte l'allocation pour impotent de l'AVS/AI en diminution, vu son extinction. Si besoin est, elle exige de l'assureur-accidents la restitution des montants versés à tort en utilisant à cet effet la formule 318.283.04.

4.4.3 A la suite de la disparition de la composante du degré d'impotence étrangère à un accident

4015 L'office AI est compétent pour la constatation de la réa-

lisation de cet événement, et cela dans le cadre d'une procédure de révision.

4016 Sur la base de la communication du prononcé, la caisse de

compensation met fin au versement de l'allocation à

l'assureur-accidents, informe celui-ci de cette mesure à l'aide de la formule 318.283.04 et porte en diminution l'allocation pour impotent de l'AVS/AI, vu son extinction. Si besoin est, elle exige de l'assureur-accidents la restitution des montants versés à tort.

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4.4.4 A la suite de la disparition de la composante du degré d'impotence qui concrétisait les conséquences d'un accident

4017 L'assureur-accidents est compétent pour la constatation de la réalisation de cet événement. Celui-ci en informe la caisse de compensation à l'aide de la formule 318.283.04. Il lui fournit en outre l'indication de l'adresse à laquelle l'allocation pour importent de l'AA a été versée en dernier lieu.

4018 Sur la base de la communication de l'assureur-accidents, la caisse prend les mesures suivantes:

– elle suspend les versements à l'assureur-accidents;

– elle porte en diminution l'allocation pour impotent de l'AVS/AI (qui était devenue caduque);

– elle annonce le cas à l'office AI compétent en lui transmettant simultanément une photocopie de la communication de l'assureur-accidents; cette démarche a pour but la mise en oeuvre d'une procédure de révision (no 1302 DR);

– si besoin est, elle exige de l'assureur-accidents la restitution des montants versés à tort au moyen de la formule 318.283.04.

4019 S'il résulte des examens auxquels il a été procédé dans le cours de la procédure de révision que le droit à une allocation pour impotent de l'AVS/AI prend naissance ou renaît, ce seront les règles générales de procédure qui trouveront leur application pour le règlement du cas.

Toutefois, il y aura lieu de porter dans la communication du prononcé de l'office AI – à l'intention de l'assuré – l'indication (en bref) des motifs pour lesquels la rente prend naissance ou renaît.

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4.4.5 En cas d'extinction du droit à l'allocation pour impotent de l'AA en raison du fait que l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier

4020 Les nos 4017 à 4019 sont applicables par analogie.

4.5 Autres mutations

4.5.1 Modification dans la composante du degré d'impotence étrangère à un accident, qui influence les droits de l'assuré

4021 L'office AI est compétent pour la constatation de la réa-

lisation de cet événement, et ce dans le cadre d'une procédure de révision. L'office AI met à la disposition de l'assureur-accidents une copie de la communication de son prononcé.

4022 Sur la base de la communication du prononcé, la caisse de

compensation traite le cas de façon analogue à une modification du degré d'impotence touchant une allocation pour impotent "normale" de l'AVS/AI; il faut cependant tenir compte de dérogations suivantes: l'office AI ne rend aucune décision pour l'assuré et informe l'assureur-accidents de la modification intervenue, en utilisant à cet effet la formule 318.283.04.

4023 La nouvelle allocation pour impotent (elle-même caduque)

sera également munie du code pour cas spéciaux 99.

4.5.2 Allocation pour impotent de l'AVS (caduque) venant se substituer à une allocation pour impotent de l'AI (caduque)

4024 La caisse de compensation est compétente pour la cons-

tatation de la réalisation de cette mutation. Elle traite le cas de façon analogue à une succession de prestations intervenant dans le cadre des allocations pour impotents "normales" de l'AVS/AI; il faut cependant tenir compte des

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dérogations suivantes: la caisse ne rend aucune décision pour l'assuré et informe – de façon adéquate – l'office AI de la substitution en cause.

4025 L'allocation pour impotent de l'AVS (qui devient également

caduque) sera également munie du code pour cas

spéciaux 99.

4.5.3 Autres cas d'espèces

4026 Si l'on est appelé à examiner un état de fait différent, qui

n'est pas envisagé dans la présente circulaire, et qui implique une mutation en ce qui concerne le droit de l'assureur-accident au versement de l'allocation pour impotent devenue caduque, et dans la mesure où le règlement de cas ne peut intervenir en application par analogie des règles énoncées ci-dessus, on soumettra le dossier à l'Office fédéral des assurances sociales.

5. Entrée en vigueur

5001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle

remplace la Circulaire adressée aux organes de l'AVS/AI concernant l'allocation pour impotent de l'AVS et de l'AI, s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident, valable dès le 1er janvier 1984.