Circulaire sur l'impôt à la source (CIS)

Circulaire KSQST · 20 novembre 2025 · AVS · Version 18

Circulaire sur l'impôt à la source (CIS); valable dès le 01.01.2021, état 01.01.20246

En vigueur

OFAS · KSQST · Français

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Circulaire sur l’impôt à la source (CIS)

Valable à partir du 1er janvier 2021

État : 1er janvier 2026

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Avant-propos

La présente version de la circulaire remplace celle en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Elle a été élaborée en concertation avec les autorités fiscales.

Cette nouvelle version se justifie par l’entrée en vigueur, le

1er janvier 2021, de la révision de l’imposition à la source. Les changements les plus importants de cette révision qui ont une incidence sur la présente circulaire sont les suivants.

Les prestations visées à l’art. 18, al. 3, LAVS (remboursement des cotisations AVS) sont désormais soumises à l’imposition à la source et sont imposées conformément au barème D. C’est pourquoi une 3e partie « Imposition des cotisations AVS remboursées en vertu de l’art. 18, al. 3, LAVS » a été ajoutée à la circulaire.

L’ensemble des revenus acquis en compensation, c’est-à-dire les indemnités journalières de l’AI, les fractions (1/4, 1/2, 3/4) de rente AI, les indemnités journalières au sens de la LAPG ainsi que les allocations familiales versées directement à l’assuré par la caisse de compensation, sont désormais imposés selon le barème G. Grâce à ce barème uniforme, les demandes auprès des autorités fiscales pour savoir quel est le barème applicable ne sont plus nécessaires. Les cantons fixent leurs taux d’imposition respectifs conformément au barème G. Des barèmes d’imposition lisibles sont disponibles sur les sites Internet des cantons. Les barèmes pour l’importation dans les systèmes informatiques peuvent être consultés à l’adresse :

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-

bundessteuer/quellensteuer/dienstleistungen/tarife-

herunterladen.html.

Le canton compétent pour la perception de l’impôt à la source est le canton de domicile ou de résidence de la personne imposée à la source à l’échéance ou au moment du versement de la prestation, ou le canton dans lequel la caisse de compensation compétente a son siège. Le décompte doit être effectué conformément au modèle (mensuel ou annuel) appliqué par le canton compétent.

Indépendamment de la révision de l’imposition à la source, une précision a en outre été apportée au sujet des exceptions à

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l’imposition à la source que représentent les indemnités journalières versées par le régime des APG (allocation de maternité et de paternité, allocation de prise en charge, allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport ») et ainsi de la question de la possible compétence des caisses de compensation suisses dans le cas des travailleurs frontaliers.

La 2e partie de la présente circulaire ne contient pas de

modifications matérielles. En raison de la nouvelle version, les chiffres marginaux ont été renumérotés. En outre, les renvois à l’ordonnance sur l’imposition à la source (OIS) ont été actualisés. Les dispositions de l’OIS relatives à la procédure simplifiée sont désormais réglées à la section 4, art. 21 à 24.

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Avant-propos au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2022

Le présent supplément contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions sont notamment adaptées à la terminologie du système des rentes linéaires

applicable à partir du 1er janvier 2022.

Pour calculer le revenu déterminant pour le taux d'imposition en cas de rentes AI dont le droit débute à partir du 1er janvier 2022, le montant maximal de la rente correspondant à l'échelle applicable à l'assuré est divisé par la quotité de la rente en pourcentage d'une rente AI entière et multiplié par 100. Pour les rentes qui continuent d'être versées selon l'ancien système des quarts de rente, le

diviseur correspond à la fraction de rente correspondante (25, 50 ou 75).

Les chiffres marginaux modifiés à ce titre sont mis en évidence par l’adjonction 1/22.

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Avant-propos au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2024

Le présent supplément contient les modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Après entente entre l'AFC, les Services cantonaux des contributions et les débiteurs de la prestation imposable, un formulaire de décompte unique a été défini et introduit définitivement au 1er juillet 2023 pour le décompte de l'impôt à la source sur les revenus acquis en compensation. Ce formulaire doit obligatoirement être utilisé, à moins qu’une procédure de décompte électronique (ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée.

En outre, en raison de l'entrée en vigueur de la réforme AVS 21, la terminologie « âge de référence » est reprise en lieu et place de « âge de la retraite » et les renvois aux DR sont actualisés.

À ce titre, les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction « 1/24 ».

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Avant-propos au supplément 3, valable dès le 1er janvier 2026

Le présent supplément contient les modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Il porte sur des précisions apportées à la suite de questions posées, ou tirées de l’expérience pratique, notamment au sujet de l’imposition à la source des prestations versées dans le régime des APG aux Suisses astreints au service militaire qui travaillent en Suisse mais résident à l’étranger (frontaliers), ainsi que des indemnités journalières de l’AI, en cas de versement direct de la différence à l’assuré d’une allocation différentielle, dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de la mention « 1/26 ».

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Abréviations

AC Assurance-chômage

AFC Administration fédérale des contributions

AI Assurance-invalidité

APG Régime des allocations pour perte de gain

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CDI-D Convention entre la Confédération suisse et la République

fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles

impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

ch. chiffre

CIJ Circulaire concernant les indemnités journalières de

l’assurance-invalidité

CSC Caisse suisse de compensation

DAPG Directives concernant le régime des allocations pour perte

de gain

DP Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI

et le régime des APG

DR Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,

survivants et invalidité fédérale

LAAM Loi sur l’armée

LAFam Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides

financières allouées aux organisations familiales

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAPG Loi sur les allocations pour perte de gain

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture LHID Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes

LIFD Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

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LTN Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir

OFS Office fédéral de la statistique

OIS Ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le

cadre de l’impôt fédéral direct

OMi Ordonnance sur les obligations militaires

OTN Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir

RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ss suivants

SSEE Situation sociale et économique des étudiants

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1re partie : Imposition des revenus acquis en compensation provenant de versements d’institutions d’assurances et d’œuvres sociales

1. Généralités

1001 Selon l’art. 84, al. 2, let. b, LIFD et l’art. 3, al. 1, OIS, tous 1/22 les revenus acquis en compensation du revenu de l’activité

lucrative résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de l’assurance-

accidents, de l’assurance-invalidité et de l’assurancechômage sont soumis à l’impôt à la source. En font partie notamment les indemnités journalières, les allocations, les quotités de rente en pourcentage d’une rente entière de l’AI et les prestations en capital qui en tiennent lieu, ainsi que les allocations familiales.

1002 Pour les revenus acquis en compensation que des

institutions d’assurances et des œuvres sociales versent directement à la personne imposée à la source, le

barème G s’applique (art. 1, al. 1, OIS).

1003 Conformément aux art. 2 et 85, al. 5, LIFD et aux art. 1 et 2

LHID, en cas d’imposition à la source, les cantons

prélèvent sous la surveillance de la Confédération l'impôt fédéral direct, les impôts cantonaux et communaux.

2. Personnes assujetties à l’impôt à la source

1004 Les travailleurs étrangers bénéficiant de revenus acquis en

compensation sont assujettis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne possèdent pas un permis d’établissement (permis C), mais qu’ils ont leur domicile ou leur résidence en Suisse. Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.

1005 Si le conjoint de nationalité suisse ou au bénéfice d’un

permis d’établissement réside à l’étranger dans un domicile séparé, le travailleur résidant en Suisse sans nationalité

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suisse ou permis d’établissement reste soumis à l’impôt à la source (art. 83 LIFD).

1006 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents

de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse et sur les revenus acquis en compensation y relatifs.

1007 Si la prestation dont bénéficie le titulaire principal du droit à

la rente ou de l’indemnité journalière est soumise à

l’imposition à la source, les rentes pour enfants ou

prestations pour enfants versés au conjoint divorcé ou séparé sont également imposables à la source.

1008 Si la prestation dont bénéficie le titulaire principal du droit à

la rente ou de l’indemnité journalière n’est pas soumise à l’impôt à la source, les rentes pour enfants ou prestations pour enfants versées au conjoint divorcé ou séparé ne sont également pas imposables à la source.

1009 Au cas où les deux conjoints bénéficient d’une rente

d’invalidité, aucun impôt à la source n’est prélevé si l’un des époux touche une rente AI entière et que le couple vit en ménage commun.

1010 Si deux conjoints bénéficient chacun d’une rente

d’invalidité et sont séparés de fait ou de droit, il convient d’examiner séparément, pour chacun des conjoints, s’il est individuellement assujetti à l’impôt à la source.

3. Compétence en matière d’imposition et compétence de la caisse de compensation

1011 S’agissant des revenus provenant d’une activité lucrative

dépendante et, par extension, des revenus acquis en compensation y relatifs, les conventions en vue d’éviter les doubles impositions conclues par la Suisse attribuent en principe la compétence en matière d’imposition à l’État du lieu de travail (Suisse).

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1012 La CSC est compétente pour la perception de l’impôt à la

source dans le cas des frontaliers. Les autres caisses de compensation ne sont en principe pas concernées par cette question.

1013 Font exception les cas dans lesquels des frontaliers

1/26 perçoivent une allocation de maternité, une allocation à

l’autre parent, une allocation de prise en charge, une allocation en cas de service ou une allocation pour

participants à un cours « Jeunesse et sport » au sens de la LAPG ou des allocations familiales. Les caisses de

compensation suisses sont compétentes pour la perception de l’impôt à la source sur ces allocations.

4. Prestations imposables

1014 En principe, il faut procéder à une retenue de l’impôt à la 1/22 source sur les indemnités journalières, les quotités de

rentes de l’AI en pourcentage d’une rente entière et les allocations familiales versées aux personnes mentionnées aux ch. 1004 à 1010 s’il s’agit de revenus acquis en

compensation qui découlent d’une activité lucrative. Le ch. 1009 est réservé.

1015 En règle générale, la petite indemnité journalière de l’AI ne 1/22 constitue pas un revenu acquis en compensation, étant

donné qu’elle est allouée aux assurés pendant leur

formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés mineurs qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative.

Par contre, la petite indemnité journalière versée lors d’une formation professionnelle initiale consécutive à une activité lucrative antérieure équivaut à un revenu acquis en

compensation imposable à la source (cf. ch. 0203, 2301 ss CIJ).

1015.1 A partir du 1er janvier 2022, la petite indemnité journalière 1/22 de l’AI ne sera versée qu’en raison d’un droit acquis pour

les indemnités journalières pendant une formation

professionnelle initiale en cours.

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Les indemnités journalières pour les jeunes pendant leur formation professionnelle initiale dont le droit débute dès le 1erjanvier 2022 seront basées sur le salaire selon le contrat d'apprentissage.

S'il n'y a pas de contrat d'apprentissage, l'indemnité

journalière correspond, pendant la première année

d'apprentissage, à un quart de la rente de vieillesse

minimale et, pendant la deuxième année d'apprentissage, à un tiers. Pour des formations au niveau tertiaire,

l'indemnité journalière est basée sur l'enquête SSEE de l'OFS (cf. chap 9.2.3 CIJ).

Sauf pour des formations au niveau tertiaire, l'indemnité journalière est versée directement à l'employeur. Les centres de réadaptation et les institutions sont également considérés comme employeurs.

1016 Les prestations de l’AVS, les rentes entières de l’AI, les prestations complémentaires et les allocations pour

impotent de l’AI ne sont par contre pas soumises à

l’imposition à la source.

1017 Si les conditions visées aux ch. 1004 à 1006 sont remplies, 1/26 l’impôt à la source est à prélever sur les prestations

d’allocations pour perte de gain versées directement à l’ayant droit.

Il peut s'agir notamment des allocations suivantes :

− allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » qui ne sont pas titulaires d’un permis

d’établissement, mais qui sont actifs dans un club suisse et participent à un cours « Jeunesse et sport » ;

− allocation pour des personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse (art. 4 LAAM) ;

− allocation versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers) (art. 42 OMi) ;

− allocation de maternité ;

− allocation à l’autre parent ;

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− allocation de prise en charge

− allocation d’adoption.

1018 Aucun impôt à la source n’est prélevé sur les intérêts 1/24 moratoires sur les prestations (ch. 10117 ss DR).

4.1 Prestations prévues par la LAI

4.1.1 Indemnités journalières

(Art. 22 ss LAI)

1019 Si les indemnités journalières sont versées à l’employeur 1/22 (cf. ch. 1015.1), les caisses de compensation ne

procéderont à aucune retenue de l’impôt à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

1020 Par contre, si l’indemnité journalière est versée à l’assuré,

l’impôt à la source est perçu sur le montant brut des indemnités journalières de l’AI (allocation de base et prestation pour enfant), c’est-à-dire avant la déduction pour frais de nourriture et de logement et la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC. Si les prestations pour enfant sont versées à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source est néanmoins perçu sur le montant brut des indemnités journalières de l’AI et déduit sur le décompte de l’assuré ayant droit aux prestations. Les prestations pour enfant sont versées au tiers sans déduction.

1020.1 Dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI et dans lesquels, 1/26 en complément du salaire versé par l’employeur, la

différence entre ledit salaire et le montant maximal de la rente de vieillesse est versée directement à l’assuré, la caisse de compensation ne prélève pas l’impôt à la source sur le versement direct. L’employeur prendra en compte, comme revenu déterminant pour le taux d’imposition, le montant total prévu à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

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4.1.2 Rentes

(Art. 28 ss LAI)

1021 Il y a lieu de percevoir l’impôt à la source sur les quotités 1/22 de rentes de l’AI en pourcentage d’une rente entière (taux

d’invalidité inférieur à 70%), mais pas sur une rente entière (taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%).

1022 En cas de cumul d’une rente et d’indemnités journalières

de l’AI, les impôts à la source doivent être retenus de manière séparée sur les deux types de prestations (c’est-àdire en fonction des barèmes fiscaux basés sur le revenu déterminant pour le taux d’imposition).

1023 Si une rente pour enfant est versée à des tiers (par ex. à

l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source est

néanmoins perçu sur le montant brut de la rente principale et de la (ou des) rente(s) pour enfant, et déduit sur le décompte du bénéficiaire de la rente principale. La rente pour enfant est versée au tiers sans déduction.

4.2 Prestations prévues par la LAPG

1/24 4.2.1 Allocation de maternité, à l’autre parent ou de prise en charge

1024 Si l’allocation est versée à l’employeur, les caisses de

compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

1025 Par contre, si l’allocation est versée à l’assuré, l’impôt à la

source est perçu sur le montant brut de l’allocation, c’est-àdire avant la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

4.2.2 Allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport »

1026 Si l’allocation est versée à l’employeur, les caisses de

compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt

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à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

1027 Par contre, si l’allocation est versée à l’assuré, l’impôt à la

source est perçu sur le montant brut de l’allocation, c’est-àdire avant la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

1028 Les allocations versées à des personnes sans activité

lucrative au sens de la LAPG ne sont pas considérées comme des revenus acquis en compensation et ne sont dès lors pas soumises à l’imposition à la source. Elles doivent néanmoins être déclarées selon la procédure ordinaire.

4.2.3 Allocation pour personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse

1029 Par analogie avec le ch. 2014 DAPG, la CSC est

compétente pour la perception de l’impôt à la source sur les allocations pour perte de gain versées à des personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger qui

accomplissent volontairement un service en Suisse.

1030 La retenue à la source doit être prélevée et décomptée

indépendamment de l’existence d’une convention contre la double imposition conclue avec le pays de résidence de la personne qui fait du service.

1031 S’agissant des personnes de nationalité suisse résidant à

l’étranger et soumises à l’obligation de payer des

cotisations (cf. ch. 8003 DAPG), l’impôt à la source est perçu sur le montant brut de l’allocation, c’est-à-dire avant la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

1032 Les allocations versées à des personnes sans activité

lucrative au sens de la LAPG ne sont pas considérées comme des revenus acquis en compensation et ne sont dès lors pas soumises à l’imposition à la source. Elles

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doivent néanmoins être déclarées selon la procédure ordinaire.

1/26 4.2.4 Allocation pour perte de gain versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers)

1032.1 La retenue à la source doit être prélevée et décomptée 1/26 indépendamment de l’existence d’une convention contre la

double imposition conclue avec le pays de résidence de la personne qui fait du service.

1032.2 Si les indemnités journalières sont versées à l’employeur, 1/26 les caisses de compensation ne doivent pas prélever

l’impôt à la source, car l’employeur se charge de cette déduction.

1032.3 Si, en revanche, l’indemnité est versée directement à 1/26 l’assuré, l’impôt à la source est prélevé sur le montant brut

de l’indemnité, c’est-à-dire avant déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

4.3 Prestations prévues par la LAFam et par la LFA

1033 Si les allocations familiales (allocations pour enfant, de

formation, de naissance, d’adoption, de ménage) sont versées à l’employeur (cf. art. 15, al. 2, LAFam), les

caisses de compensation ne procéderont à aucune retenue de l’impôt à la source. La retenue à la source est effectuée par l’employeur.

1034 Si des allocations familiales sont versées directement par

une caisse de compensation aux salariés, l’impôt à la source est perçu sur le montant brut de l’allocation. Cela vaut aussi pour les cas où des allocations familiales sont versées rétroactivement aux salariés directement par la caisse de compensation.

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1035 Si des allocations familiales sont versées à des tiers (par

ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source ne doit être déduit que si le tiers est lui-même imposé à la source. Dans ce cas, la personne imposée à la source est le tiers bénéficiaire des prestations et non l’ayant droit.

5. Compensations et restitutions

5.1 Compensation avec des créances de cotisations

1036 L’art. 84, al. 1, LIFD prévoit que l’impôt à la source est

calculé sur le revenu brut. L’impôt à la source est ainsi perçu sur le montant brut avant la compensation.

1037 Lors de la détermination du minimum vital au sens de la

législation sur la poursuite pour dettes et la faillite comme condition d’une compensation, l’impôt à la source n’est pas pris en compte. Si le minimum vital défini ci-dessus n’est pas entamé, il y a lieu de procéder à la compensation.

5.2 Compensation avec d’autres assurances sociales ainsi qu’avec des tiers ayant consenti des avances

1038 Les avances consenties par les assureurs d’autres

1/24 assurances sociales (assurance-accidents, assurance-

maladie et assurance-chômage) ainsi que par un

employeur, une institution de prévoyance de l’employeur, un organisme d’assistance public ou privé ou une

assurance pour la responsabilité civile peuvent être

restituées. Les prestations versées par avance des autres organismes d’assurances sociales (LAA, LAMal, LACI) ne prévoient pas de concordance temporelle, tandis que les avances consenties par des tiers (employeur, institution de prévoyance de l’employeur, organisme d’aide sociale public ou privé, assurance responsabilité civile) ne peuvent être remboursées que jusqu’à concurrence des montants des rentes dues rétroactivement pour la même période (cf. ch. 10062 ss DR et circulaires concernant la

compensation). Étant donné que les prestations

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d’assurance ne sont pas toutes soumises au prélèvement de l’impôt à la source, les caisses de compensation doivent en principe retenir l’impôt sur chaque paiement rétroactif brut individuel. Il appartient ensuite à l’assureur d’autres assurances sociales, au tiers ayant consenti des avances ou au bénéficiaire de la prestation de procéder au

décompte avec l’autorité fiscale compétente.

Dans le décompte, la caisse de compensation informe l’ayant droit d’une éventuelle double imposition à la source et du fait qu’une restitution de l’impôt à la source versé en trop peut être demandée auprès de l’autorité fiscale

cantonale compétente jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation (cf. Annexe 2,

Remarque à l’attention de l’assuré).

5.3 Compensation avec des créances en restitution de prestations AI versées à tort

1039 Si la caisse de compensation constate qu’une rente a été allouée à tort, la créance en restitution peut être

compensée avec la rente en cours aussi longtemps que le débiteur reste au-dessus du seuil du minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite. Dans un tel cas également, l’impôt à la source doit être calculé sur la prestation brute (c’est-à-dire avant la

déduction du montant qui peut être compensé)

conformément à l’art. 84 LIFD.

Dans le décompte, la caisse de compensation informe l’ayant droit d’une double imposition à la source et du fait qu’une restitution de l’impôt à la source versé en trop peut être demandée auprès de l’autorité fiscale cantonale compétente jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré).

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5.4 Créance en restitution

1040 Si une prestation allouée à tort doit être restituée, la caisse de compensation doit procéder à une correction du

décompte à l’intention de l’administration fiscale

compétente ainsi que de l’ayant droit.

La correction doit être communiquée à l’autorité fiscale avec une remarque correspondante dans le prochain décompte, mais au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Le montant de l’impôt à la source restitué par l’autorité fiscale à la caisse de compensation doit être déduit du montant demandé en restitution à l’ayant droit. La

demande de restitution correspond ainsi au montant initialement alloué à tort à l’ayant droit.

6. Débiteur de la prestation imposable

1041 Conformément aux art. 88 et 100 LIFD, la caisse de compensation est tenue, en tant que débitrice de la

prestation imposable, de percevoir l’impôt à la source sur les revenus acquis en compensation versés directement à la personne imposée à la source. Elle doit retenir l’impôt sur les prestations brutes y relatives en appliquant le modèle de calcul (modèle mensuel/annuel) et le taux d’imposition en vigueur dans le canton concerné

(cf. art. 107 LIFD et circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.5) et le transférer à l’autorité fiscale.

7. Procédure

7.1 Examen de l’assujettissement à l’impôt à la source

1042 Il incombe à la caisse de compensation compétente d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si celui-ci est soumis à un impôt à la source (cf. chap. 2 et 4).

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1043 Lorsqu’elle est notifiée d’un changement dans la situation

personnelle de l’assuré, la caisse de compensation

examine si le changement a une incidence sur

l’assujettissement de la personne concernée à l’impôt à la source (cf. ch. 7.9).

7.2 Canton compétent

1044 Est compétent le canton de domicile ou de séjour de la

personne imposée à la source à l’échéance ou au moment du versement de la prestation, ou le canton dans lequel la caisse de compensation compétente a son siège

(cf. art. 107 LIFD et circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.5).

1045 La caisse de compensation décompte l’impôt à la source

en appliquant le modèle de calcul et le barème en vigueur dans le canton compétent et le verse ensuite à l’autorité fiscale dudit canton.

1046 Il n’est pas permis de décompter et de verser à l’autorité

fiscale du canton dans lequel la caisse de compensation est domiciliée l’impôt à la source pour l’ensemble des personnes qui y sont assujetties.

7.3 Barème de l’impôt à la source applicable

1047 Pour tous les revenus acquis en compensation au sens de

l’art. 3 OIS qui ne sont pas versés à la personne imposée à la source par le truchement de l’employeur, le barème G s’applique (art. 1, al. 1, let. g, OIS).

1048 Pour les frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les

conditions pour l’octroi du barème G, le barème Q

s’applique (art. 1, al. 1, let. m, OIS), pour autant qu’ils puissent produire un certificat de résidence (formulaire Gre-1 ou Gre-2). À défaut, c’est le barème G qui est appliqué.

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1049 Dans le cas du barème G, un taux d’imposition progressif,

calculé indépendamment de l’état civil, du nombre

d’enfants à charge et de l’impôt ecclésiastique, s’applique.

1050 Des barèmes d’imposition lisibles sont disponibles sur les

sites Internet des cantons. Les barèmes pour l’importation dans les systèmes informatiques peuvent être consultés à l’adresse : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impotfederal-direct/impot-a-la-source.html.

7.4 Modèle de calcul applicable

7.4.1 Modèle mensuel

1051 Le modèle mensuel pour le décompte de l’impôt à la

source s’applique dans les cantons suivants (état au 1.1.2021) : Argovie, Appenzell Rhodes-Intérieures,

Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel,

Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure,

Schwyz, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich.

7.4.2 Modèle annuel

1052 Le modèle annuel pour le décompte de l’impôt à la source

s’applique dans les cantons suivants (état au 1.1.2021) : Fribourg, Genève, Tessin, Vaud, Valais.

7.5 Échéance

1053 L’obligation de retenir l’impôt naît à l’échéance de la

prestation. La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable (art. 2, al. 1, OIS). Cela vaut aussi pour les versements rétroactifs de prestations plus anciennes.

1054 Pour les versements rétroactifs de prestations plus

anciennes également, c’est le moment du versement de la

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26 du 44

prestation qui est déterminant pour le calcul (revenu déterminant pour le taux d’imposition et taux d’imposition) et le décompte de l’impôt à la source.

7.6 Décompte et paiement de l’impôt dans les cantons appliquant un modèle mensuel

1055 Lors du calcul de l’impôt à la source dans le modèle

mensuel, le mois est réputé période fiscale. Pour calculer la retenue de l’impôt, les revenus bruts mensuels sont déterminants, à savoir l’ensemble des prestations

imposables revenant à la personne soumise à l’impôt à la source pendant le mois concerné.

1056 La caisse de compensation doit retenir l’impôt à la source 1/24 chaque mois et transmettre le décompte à l’autorité fiscale

compétente dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte (cf. Circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.3.1). Pour le décompte, il faut

impérativement utiliser le formulaire "Décompte de l'impôt à la source pour les revenus acquis en compensation", à moins qu’une procédure de décompte électronique

(ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée. Le formulaire ainsi que les explications pour le remplir sont disponibles sur le site Internet de l'AFC (Administration fédérale des contributions AFC > Impôt fédéral direct IFD > Impôt à la source).

1057 L’impôt retenu à la source doit être versé à l’autorité fiscale

cantonale compétente uniquement lorsque celle-ci a établi la facture correspondante. Aucun versement anticipé n’est autorisé.

7.7 Décompte et paiement de l’impôt dans les cantons appliquant un modèle annuel

1058 Lors du calcul de l’impôt à la source dans le modèle

annuel, la période fiscale correspond à l’année civile. Bien que celle-ci soit déterminante, la caisse de compensation

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27 du 44

doit établir le décompte de l’impôt à la source et verser l’impôt retenu sur une base mensuelle. Pour calculer la retenue de l’impôt, les revenus bruts mensuels sont déterminants, à savoir l’ensemble des prestations

imposables revenant à la personne soumise à l’impôt à la source pendant le mois concerné.

1059 La caisse de compensation doit retenir l’impôt à la source 1/24 chaque mois et transmettre le décompte à l’autorité fiscale

compétente dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte (cf. Circulaire du 12 juin 2019 de l’AFC, chap. 9.3.3). Pour le décompte, il faut

impérativement utiliser le formulaire "Décompte de l'impôt à la source pour les revenus acquis en compensation", à moins qu’une procédure de décompte électronique

(ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée. Le formulaire ainsi que les explications pour le remplir sont disponibles sur le site Internet de l'AFC (Administration fédérale des contributions AFC > Impôt fédéral direct IFD > Impôt à la source).

1060 L’impôt retenu à la source doit être versé à l’autorité fiscale

cantonale compétente dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation. L’autorité fiscale compétente n’établit pas de facture correspondante.

7.8 Fin de l’assujettissement à l’impôt à la source

1061 Une personne résidant en Suisse qui était jusqu’alors 1/24 soumise à l’imposition à la source est soumise à

l’imposition ordinaire lorsqu’elle :

− obtient un permis d’établissement ou la nationalité suisse ;

− épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement ;

− est mariée à une personne qui reçoit un permis

d’établissement ou la nationalité suisse ;

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28 du 44

− atteint l’âge de référence et ne réalise plus de revenus soumis à l’impôt à la source, ou

− touche une rente entière de l’AI.

1062 L’assujettissement à l’impôt à la source prend fin le premier

jour du mois suivant le jour où l’un des critères ci-dessus est rempli.

1063 L’autorité fiscale annonce aux caisses de compensation les

personnes qui ne sont plus imposées à la source.

8. Calcul de l’impôt à la source

8.1 Revenu déterminant pour le taux d’imposition en cas d’indemnités journalières de l’AI ou du régime des APG

1064 Lorsque des revenus acquis en compensation sont versés

au prorata du gain assuré, c’est celui-ci qui est réputé revenu déterminant pour le taux d’imposition. Ainsi, dans le cas des indemnités journalières de l’AI et du régime des APG, le revenu provenant d’une activité lucrative qui est déterminant pour le calcul de l’indemnité est pris en compte à 100 % comme revenu déterminant pour le taux d’imposition.

1065 Pour la petite indemnité journalière qui est versée lors 1/22 d’une formation professionnelle initiale consécutive à une

activité lucrative antérieure et qui équivaut à un revenu acquis en compensation imposable à la source (cf.

ch. 1015 et 1015.1), c’est le montant mensuel de

l’indemnité qui est réputé revenu déterminant pour le taux d’imposition, conformément à l’art. 23, al. 2, LAI.

1066 Le revenu provenant d’une activité lucrative visé aux

ch. 1064 et 1065 doit être converti en revenu mensuel (en règle générale en le divisant par 12) pour déterminer le taux d’imposition. Le taux d’imposition est calculé sur la base du barème fiscal du canton compétent.

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8.2 Revenu déterminant pour le taux d’imposition en cas de rente AI

1067 Afin de calculer le revenu déterminant pour le taux 1/22 d’imposition en cas de rente AI, le montant maximal de la

rente, y compris les éventuelles rentes pour enfants,

correspondant à l’échelle applicable à l’assuré est divisé par la fraction de la rente et multiplié par 100.

Exemple pour une quotité de la rente AI de 53% échelle 20, une rente pour enfant :

1 086 francs + 435 francs = 1 521 francs : 53 x 100 = 2869 francs (revenu déterminant pour le taux d’imposition)

1068 Le taux d’imposition est calculé sur la base du barème

fiscal du canton compétent.

8.3 Calcul de la retenue à la source en cas d’indemnités journalières de l’AI ou du régime des APG

1069 Afin de calculer le montant de la retenue à la source, la

somme des indemnités journalières brutes versées au cours du mois considéré est multipliée par le taux

d’imposition du barème G déterminé conformément au ch. 1066.

Exemple :

Revenu annuel déterminant : 96 000 francs

Revenu mensuel déterminant pour

le taux d’imposition: 8 000 francs (96 000 : 12)  Barème G, taux d’impôt à la source BE : 16,88 %

Indemnités journalières brutes de l’AI (par mois) : 30 x 211.20 = 6 336 francs Impôt à la source à retenir : 6 336 francs x 16,88 % = 1 069 fr. 50

Le calcul de la retenue à la source pour des indemnités journalières versées par le régime des APG s’effectue de la même manière.

1070 L’impôt à la source doit être prélevé sur le montant brut

des indemnités journalières (indemnité de base et, le cas échéant, allocations), c’est-à-dire, dans le cas des

indemnités journalières de l’AI, avant la déduction pour

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30 du 44

frais de nourriture et de logement et la déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.

8.4 Calcul de la retenue à la source en cas de rente AI

1071 Afin de calculer le montant de la retenue à la source, le 1/22 montant de la rente AI versé mensuellement est multiplié

par le taux d’imposition du barème G déterminé

conformément aux ch. 1067 et 1068.

Exemple pour une quotité de la rente AI de 53%, échelle 20, 1 rente pour enfant :

1 086 francs + 435 francs = 1 521 francs : 53 x 100 = 2 869 francs (revenu déterminant)

Exemple :

Revenu mensuel déterminant pour

le taux d’imposition : 2 869 francs  Barème G, taux d’impôt à la source BE : 2,38 %

Montant mensuel d’une quotité de la rente AI de 53%,

une rente pour enfant,

échelle 20, RAM 73 134805 : 575 + 230 = 805 francs

Impôt à la source à retenir : 805 francs x 2,38 % = 19 fr. 15

8.5 Revenu déterminant pour le taux d’imposition en cas d’allocations familiales

1072 En cas d’allocations familiales, le salaire mensuel médian

sur lequel est basé le calcul du barème C constitue le revenu déterminant pour le taux d’imposition. Le salaire médian est publié une fois par an. Il en est tenu compte dans les barèmes pour l’importation dans les systèmes informatiques, qui peuvent être consultés à l’adresse :

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federaldirect/impot-a-la-source.html.

1073 Le taux d’imposition est calculé sur la base du barème

fiscal du canton compétent.

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9. Formulation de la décision

1074 La décision d’octroi de la prestation doit informer l’assuré :

− des bases (revenu déterminant pour le taux d’imposition et taux d’imposition applicable) sur lesquelles la retenue à la source est calculée ;

− qu’il a la possibilité, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, de demander un nouveau calcul de l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré) ;

− que les recours contre la retenue de l’impôt à la source doivent être interjetés auprès de l’autorité fiscale

compétente.

10. Commission pour la perception de l’impôt à la source

1075 La caisse de compensation reçoit pour sa collaboration

une commission de perception, dont le taux est fixé par le canton compétent. Les taux des commissions de

perception peuvent être consultés sur la page Internet https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federaldirect/impot-a-la-source.html.

1076 En cas de décompte établi conformément au modèle

mensuel, l’autorité fiscale indique dans le décompte le montant de la commission de perception et le déduit.

1077 En cas de décompte établi conformément au modèle

annuel, la caisse de compensation doit indiquer dans le décompte le montant de la commission de perception et le déduire directement du montant de l’impôt à la source à retenir.

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11. Comptabilisation

1078 L’impôt à la source doit être comptabilisé sur le compte

900.2040 et la commission de perception, sur le compte 910.6351.

1079 Il est possible de tenir des sous-comptes pour le décompte

avec différents cantons.

12. Révision

1080 Les organes de révision des caisses de compensation

doivent contrôler si la question de l’assujettissement à l’impôt à la source a été examinée.

13. Conservation des dossiers pertinents en matière d’impôt à la source

1081 La conservation des dossiers pertinents pour l’autorité

fiscale en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt à la source est réglée à l’art. 126, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 136 LIFD, ainsi qu’à l’art. 42, al. 3, LHID en relation avec l’art. 49 LHID, sans oublier les dispositions légales cantonales. Les documents à caractère fiscal doivent être conservés durant dix ans.

14. Confirmation de l’examen relatif à l’assujettissement à l’impôt à la source

1082 La caisse de compensation doit être à même de prouver

qu’elle a vérifié la présence d’un cas d’assujettissement à l’impôt à la source. À cette fin, les documents pertinents concernant la situation personnelle de l’assuré doivent être inclus dans le dossier (titre de séjour, état civil, nationalité ou statut de résidence du conjoint).

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15. Tâches des offices AI

1083 Si l’office AI constate, après le dépôt de la demande de

prestations, que l’assuré n’a pas joint le titre de séjour à la demande, il doit exiger une copie du titre de séjour et la joindre au dossier de l’assuré. Les offices AI sont tenus de transmettre sans retard toutes les modifications spécifiques à l’AI à la caisse de compensation compétente.

16. Attestation de la perception de l’impôt à la source

1084 Une attestation relative au montant de la prestation

imposable et au montant de l’impôt à la source retenu doit être remise d’office au moins une fois par année au

contribuable ou à l’autorité fiscale compétente. Si le

décompte est remis à l’autorité fiscale, une copie doit être envoyée à l’assuré. Si le décompte est remis à l’assuré, une copie doit être envoyée à l’autorité fiscale.

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2e partie : Imposition en cas de procédure simplifiée au sens des art. 2 et 3 LTN

1. Introduction et champ d’application

2001 La loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir (LTN) prévoit une procédure

simplifiée de décompte des salaires, laquelle comprend également l’impôt dû en vertu de l’art. 37a LIFD et de l’art. 11, al. 4, LHID. Ces impôts sont prélevés par la caisse de compensation AVS.

2. Champ d’application de la procédure simplifiée

2002 Pour le champ d’application, voir le titre « Procédure de

décompte simplifiée » des Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP).

3. Prestation imposable

2003 Les impôts sont prélevés sur la base du revenu brut

annoncé par l’employeur à la caisse de compensation (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 22 OIS). Les employeurs doivent annoncer le salaire brut total, sans déduction d’une éventuelle franchise prévue pour les personnes ayant atteint l’âge donnant droit à une rente vieillesse (art. 6quater, al. 1, RAVS).

4. Taux d’imposition

2004 Le taux d’imposition se monte à 5 %, dont 0,5 % pour

l’impôt fédéral direct (art. 37a, al. 1, LIFD) et 4,5 % pour les impôts cantonaux (cf. régimes fiscaux cantonaux). Ce taux est également publié dans les barèmes cantonaux de l’impôt à la source (cf. ch. 1050).

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5. Débiteur

2005 L’employeur est tenu de retenir l’impôt à l’échéance du

salaire brut et de le percevoir en cas de prestations non appréciables en argent, notamment en cas de prestations en nature et de pourboires. Il doit verser les impôts retenus et perçus à la caisse de compensation (art. 37a, al. 2 et 3, LIFD et art. 11, al. 4, LHID).

2006 L’employeur est responsable du paiement de l’impôt à la

source (art. 88, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 37a, al. 6, LIFD, art. 37, al. 1, LHID).

6. Décompte et versement de l’impôt à la source par l’employeur

2007 Pour l’annonce des salariés selon la procédure simplifiée,

voir les DP.

2008 Les dispositions du RAVS relatives à la procédure

simplifiée s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la caisse de

compensation (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 23, al. 1, OIS). Voir à ce sujet les DP.

2009 La caisse de compensation ne prélève pas d’intérêts

moratoires sur les impôts dans la procédure simplifiée de décompte des salaires.

2010 La caisse de compensation informe l’autorité fiscale

compétente pour l’employeur lorsque ce dernier, après sommation :

– n’établit pas un décompte en bonne et due forme. Une copie de la communication d’exclusion est alors notifiée à l’autorité fiscale ;

– conteste les impôts ou ne s’en acquitte pas entièrement. Une copie du décompte se référant à la sommation est alors notifiée à l’autorité fiscale.

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36 du 44

L’autorité fiscale recouvre alors l’impôt conformément à la législation sur les impôts (pour l’impôt fédéral direct,

cf. art. 23, al. 2, OIS).

2011 La caisse de compensation notifie à l’autorité fiscale

compétente une copie de la communication d’exclusion de l’employeur de la procédure simplifiée (à propos de l’exclusion, cf. art. 1, al. 3, OTN et les DP).

7. Commission de perception

2012 Les caisses de compensation retiennent une commission

pour la perception de l’impôt à la source (art. 37a, al. 5, LIFD et art. 11, al. 4, LHID). La commission s’élève à 10 % du montant total de l’impôt à la source (art. 1, al. 5, OTN).

8. Attestation des retenues d’impôt à la source

2013 La caisse de compensation remet au contribuable un

relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (art. 37a, al. 4, LIFD et art. 11, al. 4, LHID).

L’attestation doit être remise d’office au travailleur.

2014 La caisse de compensation envoie l’attestation à la

dernière adresse connue du travailleur. Si le pli ne peut être notifié, il doit être envoyé à l’employeur.

9. Décompte et versement des impôts à l’autorité fiscale

9.1 Décompte

2015 Un décompte des impôts prélevés doit être remis à

l’autorité fiscale du canton dans lequel le travailleur a élu son dernier domicile connu (art. 88, al. 1, let. c, LIFD en relation avec l’art. 37a, al. 6, LIFD).

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2016 Le décompte a lieu en utilisant un formulaire ou un support

de données informatiques. Il s’effectue par avis séparé et doit contenir les indications suivantes :

– le numéro AVS du travailleur ;

– les nom et prénom du travailleur ;

– la date de naissance du travailleur ;

– la période d’occupation ;

– l’adresse du domicile du travailleur ;

– le nom de l’employeur, et

– le montant des impôts encaissés et le salaire annoncé.

2017 La caisse de compensation fait périodiquement le

décompte des impôts à la source perçus avec l’autorité fiscale compétente.

9.2 Versement

2018 La caisse de compensation verse les impôts encaissés à

l’autorité fiscale compétente (art. 37a, al. 4, LIFD et art. 11, al. 4, LHID). L’autorité fiscale compétente est celle du canton dans lequel le travailleur assujetti à l’impôt a son domicile au 31 décembre ou à la cessation des rapports de travail (pour l’impôt fédéral direct, cf. art. 24 OIS). La caisse de compensation procède à partir de la dernière adresse connue du travailleur. Si elle n’a connaissance d’aucune adresse, elle doit verser les impôts encaissés à l’autorité fiscale du siège de l’employeur.

2019 La caisse de compensation verse périodiquement les

impôts perçus à l’autorité fiscale compétente.

10. Comptabilisation

2020 L’impôt à la source doit être comptabilisé sur le compte

900.2045 pour l’impôt fédéral direct, sur le compte

900.2046 pour les impôts cantonaux et sur le compte 910.6352 pour la commission de perception.

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2021 Il est possible de tenir des sous-comptes pour le décompte avec différents cantons.

EDI BSV | Circulaire sur l’impôt à la source (CIS)

Valable à partir du 1er janvier 2021 | État : 1er janvier 2026 | 318.108.05 f

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3e partie : Imposition des cotisations AVS remboursées en vertu de l’art. 18, al. 3, LAVS

1. Généralités

3001 Selon l’art. 84, al. 2, let. c, LIFD, les cotisations AVS

remboursées en vertu de l’art. 18, al. 3, LAVS sont

soumises à l’impôt à la source.

3002 L’impôt à la source doit être prélevé et réglé

indépendamment de l’existence d’une éventuelle

convention de double imposition avec l’État de résidence de l’assuré.

2. Compétence de la CSC et canton compétent

3003 Étant donné qu’elle est compétente pour la fixation et le

versement des cotisations AVS remboursées, la CSC est également compétente pour l’imposition et le décompte de l’impôt à la source sur les prestations concernées.

3004 La CSC ayant son siège à Genève, c’est le canton de

Genève qui est compétent pour l’imposition des cotisations AVS remboursées.

3005 Le décompte avec le canton de Genève s’effectue

conformément au modèle annuel.

3. Décompte et paiement de l’impôt avec le canton de Genève conformément au modèle annuel

3006 La CSC doit, en principe, établir le décompte de l’impôt à la 1/24 source sur une base mensuelle et le transmettre à l’autorité

fiscale compétente du canton de Genève dans les 30 jours suivant l’échéance de la période de décompte Pour le décompte, il faut impérativement utiliser le formulaire "Décompte de l'impôt à la source pour les revenus acquis en compensation", à moins qu’une procédure de décompte électronique (ELM/QST ou portail cantonal) soit utilisée. Le formulaire ainsi que les explications pour le remplir sont

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40 du 44

disponibles sur le site Internet de l'AFC (Administration fédérale des contributions AFC > Impôt fédéral direct IFD > Impôt à la source).

3007 L’impôt retenu à la source doit être versé à l’autorité fiscale

du canton de Genève dans les 30 jours suivant l’échéance de la prestation.

4. Barème de l’impôt à la source applicable

3008 Pour l’imposition des cotisations AVS remboursées, le

barème D s’applique (art. 1, al. 1, let. d, OIS).

3009 Le taux d’imposition applicable est déterminé par le canton

de Genève et peut être consulté sur son site Internet (https://www.ge.ch/impot-source).

5. Échéance

3010 L’obligation de retenir l’impôt naît à l’échéance de la

prestation. La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de l’imputation de la prestation imposable (art. 2, al. 1, OIS).

6. Calcul de l’impôt à la source en cas de remboursement de cotisations AVS

6.1 Revenu déterminant pour le taux d’imposition

3011 En cas de remboursement de cotisations AVS, c’est le

montant total du remboursement qui est réputé revenu déterminant pour le taux d’imposition.

6.2 Calcul de l’impôt à la source

3012 Afin de calculer le montant de la retenue à la source, le

montant total du remboursement est multiplié par le taux d’imposition du barème D déterminé conformément au ch. 3008.

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Exemple :

Revenu déterminant pour le taux d’imposition : 65 000 francs

 Barème D, taux d’impôt à la source GE : 10 %

Impôt à la source à retenir : 65 000 francs x 10 % = 6 500 francs

7. Formulation de la décision

3013 La décision d’octroi de la prestation doit informer l’assuré :

− des bases sur lesquelles la retenue à la source est calculée ;

− qu’il a la possibilité, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, de demander à l’autorité fiscale du canton de Genève de rendre une décision relative à l’existence et l’étendue de

l’assujettissement (art. 137, al. 1, LIFD) (cf. Annexe 2, Remarque à l’attention de l’assuré) ;

− que les recours contre la retenue de l’impôt à la source doivent être interjetés auprès de l’autorité fiscale du canton de Genève.

8. Commission pour la perception de l’impôt à la source

3014 La CSC reçoit pour sa collaboration une commission de

perception, dont le taux est fixé par le canton de Genève.

9. Comptabilisation

3015 L’impôt à la source doit être comptabilisé sur le compte

900.2040 et la commission de perception, sur le compte 910.6351.

10. Révision

3016 L’organe de révision de la CSC doit contrôler si la question

de l’assujettissement à l’impôt à la source a été examinée.

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42 du 44

11. Conservation des dossiers pertinents en matière d’impôt à la source

3017 La conservation des dossiers pertinents pour l’autorité

fiscale en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt à la source est réglée à l’art. 126, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 136 LIFD, ainsi qu’à l’art. 42, al. 3, LHID en relation avec l’art. 49 LHID, sans oublier les dispositions légales cantonales. Les documents à caractère fiscal doivent être conservés durant dix ans.

Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 1erjanvier 2021. Elle s’applique à toutes les prestations imposables dues à partir de cette date et remplace la circulaire du 1erjanvier 2005.

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Annexe 1: 1/24 abrogé

EDI BSV | Circulaire sur l’impôt à la source (CIS)

Valable à partir du 1er janvier 2021 | État : 1er janvier 2026 | 318.108.05 f

44

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Annexe 2 : Remarque à l’attention de l’assuré : possibilité de demander à l’autorité fiscale de rendre une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement à l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l’impôt à la source

« Les personnes imposées à la source peuvent exiger par demande écrite et motivée jusqu’au 31 mars XXXX auprès de l’administration cantonale des impôts compétente une décision sur l’existence et l’étendue de l’assujettissement à l’impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l’impôt à la source. Sans demande respectant la forme et le délai, le

prélèvement de l’impôt à la source est définitif ».