Supplément 3 à la Circulaire sur l’impôt à la source (CIS)

Supplément KSQST N3 · 20 novembre 2025 · AVS · Version 8

Supplément 3 à la Circulaire sur l’impôt à la source (CIS); valable dès le 01.01.2026

En vigueur

OFAS · KSQST N3 · Français

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Supplément 3 à la Circulaire sur l’impôt à la source (CIS)

Valables dès le 1er janvier 2026

Etat:

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Avant-propos au supplément 3, valable dès le 1er janvier 2026

Le présent supplément contient les modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Il porte sur des précisions apportées à la suite de questions posées, ou tirées de l’expérience pratique, notamment au sujet de l’imposition à la source des prestations versées dans le régime des APG aux Suisses astreints au service militaire qui travaillent en Suisse mais résident à l’étranger (frontaliers), ainsi que des indemnités journalières de l’AI, en cas de versement direct de la différence à l’assuré d’une allocation différentielle, dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de la mention « 1/26 ».

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1013 Font exception les cas dans lesquels des frontaliers perçoi-1/26 vent une allocation de maternité, une allocation à l’autre

parent, une allocation de prise en charge, une allocation en cas de service ou une allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » au sens de la LAPG ou des allocations familiales. Les caisses de compensation suisses sont compétentes pour la perception de l’impôt à la source sur ces allocations.

1017 Si les conditions visées aux ch. 1004 à 1006 sont remplies, 1/26 l’impôt à la source est à prélever sur les prestations d’allo-

cations pour perte de gain versées directement à l’ayant droit.

Il peut s'agir notamment des allocations suivantes :

− allocation pour participants à un cours « Jeunesse et sport » qui ne sont pas titulaires d’un permis d’établissement, mais qui sont actifs dans un club suisse et participent à un cours « Jeunesse et sport » ;

− allocation pour des personnes de nationalité suisse résidant à l’étranger qui accomplissent volontairement un service en Suisse (art. 4 LAAM) ;

− allocation versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers) (art. 42 (OMi) ;

− allocation de maternité ;

− allocation à l’autre parent ;

− allocation de prise en charge

− allocation d’adoption.

1020.1 Dans les cas visés à l’art. 24ter, al. 3, LAI et dans lesquels, 1/26 en complément du salaire versé par l’employeur, la diffé-

rence entre ledit salaire et le montant maximal de la rente de vieillesse est versée directement à l’assuré, la caisse de compensation ne prélève pas l’impôt à la source sur le versement direct. L’employeur prendra en compte, comme revenu déterminant pour le taux d’imposition, le montant total prévu à l’art. 24ter, al. 3, LAI.

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1/26 4.2.4 Allocation pour perte de gain versée aux Suisses astreints au service militaire qui résident à l’étranger mais travaillent en Suisse (frontaliers)

1032.1 La retenue à la source doit être prélevée et décomptée in-1/26 dépendamment de l’existence d’une convention contre la

double imposition conclue avec le pays de résidence de la personne qui fait du service.

1032.2 Si les indemnités journalières sont versées à l’employeur, 1/26 les caisses de compensation ne doivent pas prélever l’im-

pôt à la source, car l’employeur se charge de cette déduction.

1032.3 Si, en revanche, l’indemnité est versée directement à l’as-1/26 suré, l’impôt à la source est prélevé sur le montant brut de

l’indemnité, c’est-à-dire avant déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC.