Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence (CAR)

Circulaire KSR · 13 novembre 2025 · AVS · Version 15

Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence (CAR); valable dès 01.01.1994, état: 01.01.2026

En vigueur

OFAS · KSR · Français

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Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence (CAR)

Valable dès le 1erjanvier 1994

Etat: 1er janvier 2026

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Avant-propos au supplément 18, valable dès le 1er janvier 2026

Le présent supplément rappelle notamment les règles applicables aux salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations lorsque ceux-ci atteignent l’âge de référence (nos2003.1 et 2003.2).

Par ailleurs, la prise en compte de la franchise en cas de bénéfice de liquidation est précisée (n° 3006).

Pour le surplus, ce supplément contient quelques précisions et exemples.

Les suppléments sont assortis de la mention 1/26.

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Abréviations

CAC Circulaire concernant les cotisations dues à l’as-

surance-chômage obligatoire

CIS Circulaire sur l’impôt à la source

DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indé-

pendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG

DP Directives sur la perception des cotisations dans

l’AVS, AI et APG

LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chô-

mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-

rance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

LTN Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant les me-

sures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.41)

No Numéro marginal

RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-

vieillesse et survivants (RS 831.101)

RCC Revue à l’intention des caisses de compensation

AVS publiée par l’Office fédéral des assurances sociales (les nombres se rapportent à l’année et à la page du volume). Le dernier numéro est paru en 1992.

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1. Principes généraux

1001 Les personnes qui ont atteint l’âge de référence (art. 21, 1/24 al. 1, LAVS ; cf. également les dispositions transitoires de

la modification du 17 décembre 2021, let. a) sont tenues de verser des cotisations à l’AVS/AI/APG aussi longtemps qu’elles exercent une activité lucrative (art. 3, al. 1, LAVS). Les personnes exerçant une activité salariée ne doivent plus verser de cotisations à l’assurance-chômage obligatoire à compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l’âge de référence (art. 2, al. 2, let. c, LACI ; voir la CAC).

1002 Les cotisations ne sont toutefois perçues que sur la part du 1/24 revenu de l’activité lucrative qui excède 16 800 francs par

année civile (« franchise », art. 6quater, al. 1 et 4, RAVS). Il est possible de renoncer à l’application de la franchise.

1002.1 Il ne peut pas être tenu compte, en plus de la franchise, 1/24 d’une exemption de cotisations en raison d’une activité in-

dépendante accessoire de minime importance (art. 19 RAVS) ou d’une activité salariée de minime importance (art. 34d RAVS ; cf. aussi les DP).

1003 La franchise ne peut être prise en compte qu’à partir du 1/25 mois qui suit celui où la personne concernée atteint l’âge

de référence et ne peut être déduite que sur la part du revenu acquise après l’âge de référence. Dans ce cas, le montant de 16’800 francs est réduit proportionnellement.

1003.1 Pour les hommes, quelle que soit leur année de naissance, 1/24 l’âge de référence est de 65 ans.

Pour les femmes nées jusqu’en 1960, l’âge de référence est de 64 ans.

Pour les femmes nées entre 1961 et 1963, l’âge de référence est progressivement augmenté de 64 à 65 ans.

Pour les femmes nées à compter de 1964, l’âge de référence est de 65 ans.

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1003.2 Le mois à partir duquel la franchise peut être prise en 1/24 compte se présente donc ainsi :

Mois de Âge Début du droit à la rente naissance de référence = début du droit à la franchise

Hommes

Mois qui suit celui du Tous 65 ans ème

65 anniversaire

Femmes

Jusqu’à

Mois qui suit celui du décembre 64 ans ème

64 anniversaire 1960

Janvier à Mai 2025 – avril 2026

décembre 64 ans + 3 mois (= 4èmemois qui suit celui du 1961 64èmeanniversaire)

Janvier à Août 2026 – juillet 2027

décembre 64 ans + 6 mois (= 7èmemois qui suit celui du 1962 64èmeanniversaire)

Janvier à Novembre 2027 – octobre 2028

décembre 64 ans + 9 mois (= 10èmemois qui suit celui du 1963 64èmeanniversaire)

Dès janvier Mois qui suit celui du

65 ans ème

1964 65 anniversaire

Un tableau plus détaillé (mois par mois) peut être consulté à l’annexe 1 de la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21).

1004 Lorsque la personne tenue de payer des cotisations exerce 1/24 simultanément plusieurs activités lucratives distinctes les unes des autres (p. ex. une activité salariée et une activité

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indépendante ou plusieurs activités salariées auprès de différents employeurs), l’application ou non de la franchise est distincte pour chaque activité1.

1/24 2. Franchise appliquée aux salariés

2.1 En général

2001 L’application de la franchise ne peut avoir lieu qu’une seule 1/24 fois par employeur et par année. C’est également le cas

lorsque la personne salariée conclut (simultanément ou successivement) différents contrats de travail avec le même employeur.

2002 S’il s’agit d’un salaire net, il y a lieu de ne procéder à la 1/19 conversion en salaire brut qu’après avoir déduit la fran-

chise.

2002.1 Si l’employeur décompte au moyen de la procédure de dé-1/16 compte simplifiée selon les art. 2 et 3 LTN, les instructions

des DP sont applicables et l’impôt à la source doit être prélevé conformément à la CIS.

2003 Abrogé

1/24

2003.1 Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés 1/26 dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,

vu que les règles valant pour les indépendants (art. 22 à 27 RAVS) s’appliquent par analogie (art. 16, al. 1, RAVS ; voir nos1044 ss DP), les nos3001 ss s’appliquent également par analogie concernant la franchise (art. 16, al. 2, 1ère phrase et 6quater, al. 4 à 6, RAVS).

2003.2 Toutefois, si l’employeur consent à prélever des cotisations 1/26 à la source (art. 6, al. 2, LAVS ; voir nos1049 ss DP), les

règles concernant la franchise des nos2001 ss s’appliquent

1 19 août 1983 RCC 1984 p. 32 –

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alors aux salariés (art. 16, al. 2, 2èmephrase et

6quater, al. 1 à 3, RAVS).

1/24 2.2 Renonciation à la franchise

(art. 6quater, al. 2 et 3, RAVS)

2004 Le salarié qui veut renoncer à la franchise en informe son 1/24 employeur au plus tard lors du premier salaire après qu’il a

atteint l’âge de référence ou du paiement du premier salaire de toute année subséquente.

2005 Si le salarié accepte ce paiement avec déduction de la 1/24 franchise, il ne pourra plus exiger, après coup, une percep-

tion des cotisations sur l’intégralité du salaire.

2006 Le choix relatif à la perception des cotisations sur le salaire 1/24 est automatiquement reconduit l’année suivante si le sala-

rié ne demande pas sa modification à son employeur jusqu’au paiement du premier salaire de l’année suivante.

2006.1 Exemple : salarié qui travaille toute l’année et qui atteint 1/24 l’âge de référence en cours d’année.

Monsieur X. travaille pour le même employeur depuis de nombreuses années. Le 24 mai 2024, il atteint l’âge de référence.

Il a le droit aux montants de franchise suivants :

– janvier à mai 2024 : pas de franchise → l’intégralité de son salaire est soumise à cotisations ;

– juin à décembre 2024 : 16’800/12 x 7 = 9’800 francs à déduire sur les salaires acquis durant cette période.

Variante 1 : Si Monsieur X. accepte le paiement du salaire de juin 2024 avec déduction de la franchise, son employeur doit la déduire sur les salaires de juin à décembre 2024. Si Monsieur X. accepte le paiement du salaire de janvier 2025 avec déduction de la franchise, son employeur doit continuer à la déduire durant toute l’année 2025.

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Variante 2 : Si lors du paiement du salaire de juin 2024, Monsieur X. informe son employeur qu’il ne souhaite pas faire application de la franchise, son employeur doit déduire les cotisations sur l’intégralité du salaire durant toute l’année 2024. En janvier 2025, l’employeur de Monsieur X. doit continuer de déduire les cotisations sur l’intégralité du salaire, sauf si Monsieur X. demande à faire application de la franchise.

2007 En cas de versement de salaire arriéré (= Lohnnach-1/24 zahlung), il faut appliquer le choix relatif à la perception des

cotisations opéré l’année de son versement (=principe de réalisation). Toutefois, si la relation avec le même employeur n’existe plus ou s’il n’y a plus d’obligation d’assurance, il convient d’appliquer le choix effectué l’année pour laquelle le salaire est dû (= Bestimmungsprinzip). Pour l’obligation de cotiser en cas de versement de salaire arriéré, voir les DP.

2008 Exemple 1: personne qui a atteint l’âge de référence de-1/24 puis plusieurs années, qui exerce une activité lucrative et

qui perçoit un salaire arriéré.

Variante A : En mars 2025, Monsieur X. perçoit un bonus se rapportant à l’activité exercée en 2024. Etant donné qu’il est encore au service du même employeur et qu’en 2025 il a choisi de ne pas appliquer la franchise, ce choix vaut également pour le bonus versé en mars 2025, quel que soit le choix opéré en 2024.

Variante B : Même situation que pour la variante A, mais Monsieur X. n’est plus au service du même employeur lors du versement du bonus et, en 2024, il avait fait le choix d’appliquer la franchise. Le choix opéré en 2024 (année à laquelle se rapporte le bonus) vaut également pour le bonus versé en mars 2025 et le solde de la franchise non utilisée en 2024 doit en être déduit.

2008.1 Exemple 2 : Madame Y. exerce une activité lucrative de-1/24 puis plusieurs années et elle atteint l’âge ordinaire de la re-

traite en 2023. En 2024, elle perçoit un salaire arriéré se

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rapportant à 2023. Pour l’année 2024, elle a fait le choix de renoncer à la franchise.

Etant donné que le bonus versé en 2024 se rapporte à l’année 2023, il est soumis à l’obligation de cotiser selon les dispositions en vigueur cette année-là. De ce fait, la franchise doit obligatoirement être déduite pour les mois de juin à décembre 2023.

1/24 2.3 Application de la franchise

2009 Pour l’application de la franchise, toutes les rétributions fai-

sant partie du salaire déterminant versées au cours de l’année civile considérée doivent être additionnées.

2010 La franchise entière ne peut toutefois être prise en compte 1/24 que si une activité lucrative a été effectivement exercée

pendant l’année entière2. Pour déterminer si une activité lucrative a été effectivement exercée, on se fonde sur l'existence de la relation de travail et non sur le paiement effectif du salaire.

2011 Si le rapport de service commence ou prend fin au cours 1/24 d’une année civile, l’employeur calcule la franchise propor-

tionnellement à la durée de ce rapport (prorata temporis). Les mois déjà entamés comptent comme des mois entiers (pas de réduction par jour).

2011.1 Exemple : personne qui n’exerce pas d’activité lucrative qui 1/24 commence à travailler plusieurs mois après avoir atteint

l’âge de référence.

Madame Y., née le 18 février 1962, est non active. Afin d’augmenter ses revenus, elle débute une activité lucrative le 1ernovembre 2026. Bien qu’elle atteigne l’âge de référence le 18 août 2026 (génération transitoire), elle n’a droit à une déduction de la franchise que pour les mois où elle

2 19 août 1983 RCC 1984 p. 32 –

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exerce effectivement une activité lucrative, à savoir de novembre et décembre 2026. Elle a donc droit à une franchise de 16 800/12 x 2 = 2800 francs.

1/24 3. Franchise appliquée aux indépendants

3.1 Recensement des personnes tenues de payer des cotisations et détermination du revenu

3001 Les caisses de compensation recensent les personnes 1/24 exerçant une activité indépendante ayant atteint l’âge de

référence qui doivent leur être affiliées en vertu des règles sur l’affiliation aux caisses.

3002 Pour toute personne ayant atteint l’âge de référence et 1/24 exerçant une activité lucrative, qu’elles affilient ou réaffi-

lient, les caisses de compensation professionnelles font connaître cette nouvelle affiliation à la caisse de compensation du canton de domicile de l’intéressé, conformément aux règles applicables en la matière.

3003 La détermination du revenu et du capital propre investi 1/17 dans l’entreprise s’effectue selon la procédure ordinaire de

communication fiscale (voir les DIN).

3004 Lorsque l’autorité fiscale n’obtient pas de demande de 1/24 communication du revenu pour une personne qui exerce

une activité lucrative qui atteint l’âge de référence, elle doit communiquer spontanément le gain et le capital propre investi à la caisse de compensation (signalé au moyen du «type de communication 2» : voir celui contenu à l’annexe des DIN sous « Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS »).

3005 Les autorités fiscales communiquent le revenu sans tenir

compte de la franchise ; il appartient aux caisses de compensation de déduire cette dernière.

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1/24 3.2 Renonciation à la franchise

(art. 6quater, al. 5 et 6, RAVS)

3005.1 L’indépendant qui souhaite renoncer à la franchise le com-1/24 munique à sa caisse de compensation jusqu’au 31 dé-

cembre de l’année de cotisation concernée.

3005.2 Le choix relatif à la perception des cotisations sur le revenu 1/24 est automatiquement reconduit l’année suivante si l’indé-

pendant ne demande pas sa modification à sa caisse de compensation d’ici au 31 décembre de cette année-là.

3005.3 Exemple : Monsieur W. est indépendant. Pour l’année de 1/24 cotisation 2024, il choisit de ne pas faire application de la

franchise et en informe donc sa caisse de compensation d’ici au 31 décembre 2024. Par la suite, s’il n’informe pas sa caisse de compensation d’un choix contraire d’ici au 31 décembre 2025, la non-application de la franchise sera automatiquement reconduite pour l’année 2025.

3005.4 Si une réclamation de cotisations arriérées, suite à une affi-1/24 liation rétroactive, intervient après le 31 décembre de l’an-

née de cotisation, l’indépendant qui souhaite renoncer à la franchise peut encore le communiquer à sa caisse de compensation jusqu’à l’échéance du délai d’opposition contre la décision de cotisations arriérées qui lui est notifiée.

3005.5 Le choix de l’indépendant relatif à la perception des cotisa-1/24 tions sur le revenu ne peut pas être modifié après le 31 dé-

cembre de l’année de cotisation, et ce même si l’autorité fiscale annonce ultérieurement un revenu supplémentaire.

1/24 3.3 Calcul des cotisations et application de la fran-

chise

1/25 3.3.1 Règles générales

3006 La franchise entière n’est prise en compte que si l’assuré 1/26 exerce effectivement une activité lucrative durant toute

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l’année. La réalisation d’un bénéfice de liquidation est traitée comme une activité exercée pendant toute l’année.

3006.1 Si l’activité indépendante commence ou prend fin au cours 1/24 d’une année civile, la caisse de compensation calcule la

franchise proportionnellement à la durée de cette activité (prorata temporis). Les mois déjà entamés comptent comme des mois entiers.

3006.2 Exemple : personne non active qui commence à exercer 1/24 une activité indépendante plusieurs mois après avoir atteint

l’âge de référence.

Madame Y. est née le 2 mars 1962. Afin d’augmenter ses revenus, elle débute une activité indépendante le 1erdécembre 2026. Bien qu’elle atteigne l’âge de référence le 2 septembre 2026 (génération transitoire), elle n’a droit à une déduction de la franchise que pour le mois où elle exerce effectivement une activité indépendante, à savoir le mois de décembre 2026. Elle a donc droit à une franchise de 16’800/12 x 1 = 1’400 francs.

3006.3 La franchise doit être déduite en même temps que l’intérêt ex-3006.4 sur le capital propre investi dans l’entreprise, à savoir avant 1/25 le rajout des cotisations AVS/AI/APG conformément aux

nos1170 ss DIN.

3006.4 Le barème dégressif des cotisations est applicable (art. 21, ex-3006.3 al. 1, RAVS). Le taux de cotisation se détermine en fonc-1/25 tion du revenu déterminant (arrondi à la centaine de francs

inférieure, art. 8, al. 1, LAVS), soit le revenu annuel communiqué par les autorités fiscales, apuré de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise, auquel se rajoutent les cotisations AVS/AI/APG conformément aux nos 1170 ss DIN.

3007 abrogé

1/25

14

3008 Si le calcul des cotisations est contesté, la caisse de com-

pensation notifie à l’assuré une décision de cotisations en bonne et due forme.

3009- abrogés

3011

1/24

3012 Lorsque le revenu déterminant pour le calcul des cotisa-1/25 tions (voir no3006.4) est inférieur à la limite inférieure du

barème dégressif (10 100 francs), l’assuré exerçant une activité indépendante qui a atteint l’âge de référence acquitte une cotisation AVS/AI/APG au taux le plus bas du barème dégressif (5,371%), mais qui ne dépasse pas le montant de la cotisation minimale (art. 21, al. 2, RAVS).

3013 La franchise n’est applicable qu’aux rentiers qui touchent 1/08 un revenu tiré d’une activité lucrative et doivent payer des

cotisations sur ce revenu. Dans les entreprises dirigées par un couple, lorsque le mari resp. le partenaire enregistré est considéré comme l’exploitant, c’est seulement lui qui peut être mis au bénéfice de ce montant non imputable3.

1/25 3.3.2 Cas particulier : année au cours de laquelle un indépendant atteint l’âge de référence

3013.1 L’année au cours de laquelle un indépendant atteint l’âge 1/25 de référence, les règles particulières suivantes sont appli-

cables.

3013.2 Les cotisations de cette année-là sont calculées séparé-1/25 ment pour la période qui précède l’âge de référence et la

période qui suit l’âge de référence. Les cotisations peuvent être fixées dans une seule décision.

3013.3 Il faut d’abord déduire du revenu communiqué par l’autorité 1/25 fiscale l’intérêt sur le capital propre engagé ainsi que les

3 22 octobre 1982 RCC 1983 p. 311 –

15

autres déductions éventuelles (voir nos4025 resp.

nos1115 s., n° 4027 resp. nos1110 s. DIN). Ensuite le revenu annuel est réparti au prorata entre la période précédant l’âge de référence et la période suivant l’âge de référence. La franchise calculée au prorata n’est déduite que sur cette dernière partie du revenu. Dans un second temps, il faut effectuer le rajout des cotisations selon le n° 1170 DIN.

3013.4 Le taux à appliquer pour le rajout des cotisations selon le 1/25 n° 1170 DIN est celui correspondant à l’ensemble du re-

venu net apuré reconstitué après avoir effectué les deux calculs de la déduction de l’intérêt sur le capital propre engagé et de la franchise calculée au prorata.

3013.5 Toutefois, si le revenu net apuré reconstitué selon le 1/26 n° 3013.4 est inférieur à la valeur la plus basse du barème

dégressif, deux calculs distincts doivent être effectués pour le rajout des cotisations.

Pour la période qui précède l'âge de référence, la cotisation minimale doit être ajoutée au prorata. Pour la période qui suit l'âge de référence, le taux minimum de cotisation est appliqué au revenu déterminant de cette période.

3013.6 Le taux à appliquer au calcul des cotisations est celui cor-1/26 respondant à l’ensemble du revenu déterminant (pour l’ob-

tention de ce dernier, voir no3006.4).

3013.7 Toutefois, si l’ensemble du revenu déterminant selon le 1/26 n° 3013.6 est inférieur à la valeur la plus basse du barème

dégressif, deux calculs distincts doivent être effectués pour le calcul des cotisations en procédant de manière analogue au n° 3013.5.

3013.8 abrogé

ex-3007

1/26

16

3013.9 Exemple :

1/26

• Âge de référence atteint le : 15.11.2024

• Capital propre engagé : Fr. 96’000

• Revenu 2024 selon communication fiscale : Fr. 18’600

• Déduction de l’intérêt sur le capital

propre engagé (taux 20244: 2 %)

96’000 x 2 % : Fr. - 1’920

• Revenu après déduction de l’intérêt sur

le capital propre engagé : Fr. 16’680

a. Calcul du revenu net apuré proratisé

1. Période de cotisation 01.01.2024 - 30.11.2024

• Revenu net apuré proratisé

(16’680 / 12) x 11 : Fr. 15’290

2. Période de cotisation 01.12.2024 - 31.12.2024

• Revenu proratisé après déduction de

l’intérêt sur le capital propre engagé

(16’680 / 12) x 1 : Fr. 1’390

• Franchise proratisée

(16’800 / 12) x 1 : Fr. - 1’400

• Revenu net apuré proratisé : Fr.0

Le solde de la franchise de Fr. 10 (1’390 – 1’400) ne peut pas être reporté sur le revenu de la période du 01.01.2024 - 30.11.2024 car l’indépendant n’a pas encore atteint l’âge de référence.

b. Calcul du revenu déterminant (= avec rajout des co-

tisations selon le n° 1170 DIN)

• Total des revenus nets apurés proratisés

pour déterminer le taux pour le rajout

des cotisations (15’290 + 0) : Fr. 15’290

4 Taux fictif pour les besoins de l’exemple.

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• Taux pour le rajout des cotisations

selon les tables de cotisations : 5,371 %

1. Période de cotisation 01.01.2024 – 30.11.2024

Revenu converti à 100 % : 15’290 x 100 = Fr. 16’157,85 (100 - 5,371)

2. Période de cotisation 01.12.2024 – 31.12.2024

Revenu converti à 100 % : 0 x 100 = Fr. 0

(100 - 5,371)

Variante : si le revenu net apuré pour la période après l’âge de référence avait été, après déduction de la franchise, de Fr. 2’790 au lieu d’être nul (et que le revenu net apuré pour la période avant l’âge de référence avait donc été de Fr. 46’090), soit un total annuel de Fr. 48’880 (46’090 + 2’790), le taux pour le rajout des cotisations aurait été de 8,209 %. Dans ce cas, les revenus déterminants (avec rajout des cotisations ; voir n° 1170 DIN) pour les périodes avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 50’211,90 et Fr. 3’039,50.

Variante (cas particulier du n° 3013.5) : si les périodes avant et après avoir atteint l’âge de référence avaient été de respectivement cinq et sept mois, que le revenu net apuré pour la période avant l’âge de référence avait été de Fr. 7’916,65 et que le revenu net apuré pour la période après l’âge de référence avait été, après déduction de la franchise, de Fr. 1’283,35, soit un revenu net apuré total de Fr. 9'200 (7’916,65 + 1’283,35), il aurait fallu faire deux calculs pour le rajout des cotisations. Ainsi, les revenus déterminants après rajout des cotisations avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 8’130,65 (7’916,65 + [5 x 42,80] = 7’916,65 + 214) et Fr. 1’356,20 (1’283,35 x 100 / [100-5,371]).

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c. Calcul des cotisations

• Revenu déterminant pour l’ensemble de la période de

cotisation du 01.01 au 31.12.2024 :

Revenu déterminant 01.01 – 30.11.2024 : Fr. 16’157,85

Revenu déterminant 01.12 – 31.12.2024 : Fr.+0

Total : Fr. 16’157,85

• Taux pour le calcul des cotisations : 5,371 %

1. Période de cotisation 01.01.2024 - 30.11.2024

• Revenu déterminant arrondi : Fr. 16’100

• Calcul des cotisations :

16’100 x 5,371 % = Fr. 864,75

2. Période de cotisation 01.12.2024 - 31.12.2024

➔ Aucune cotisation n’est due étant donné que le revenu

déterminant pour cette période est nul

Variante : si le revenu déterminant pour l’ensemble de la période de cotisation avait été de Fr. 53’251,40 (50’211,90 + 3’039,50), le taux de cotisation applicable à ce revenu aurait été de 8,580 %. Dès lors, les cotisations dues avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 4’307,15 (50’200 x 8,580 %) et Fr. 257,40 (3’000 x 8,580 %).

Variante (cas particulier du n° 3013.7) : si les périodes avant et après avoir atteint l’âge de référence avaient été de respectivement cinq et sept mois et que les parts de revenu déterminant pour ces deux périodes avaient été de respectivement Fr. 8’100 et, après déduction de la franchise, Fr. 1’540, soit un revenu déterminant total de

Fr. 9’640, il aurait fallu faire deux calculs de cotisation.

Ainsi, les cotisations dues avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 214 (42,80 x 5) et Fr. 82,70 (1’540 x 5,371 %).

19

1/24 4. Droit transitoire

3014 Le choix relatif à la perception des cotisations ne peut être 1/24 effectué qu’à compter de l’année de cotisation 2024 (en

cas de versement de salaire arriéré, voir le n° 2007).

3015– abrogés

3016

1/01