Supplément 18 à la Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence (CAR)
Supplément KSR N18 · 13 novembre 2025 · AVS · Version 10
Supplément 18 à la Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence (CAR); valable dès le 01.01.2026
En vigueur
OFAS · KSR N18 · Français
Supplément 18 à la Circulaire concernant les cotisations dues à l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence (CAR)
Valable dès le 1erjanvier 2026
Avant-propos au supplément 18, valable dès le 1er janvier 2026
Le présent supplément rappelle notamment les règles applicables aux salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations lorsque ceux-ci atteignent l’âge de référence (nos2003.1 et 2003.2).
Par ailleurs, la prise en compte de la franchise en cas de bénéfice de liquidation est précisée (n° 3006).
Pour le surplus, ce supplément contient quelques précisions et exemples.
Les suppléments sont assortis de la mention 1/26.
2003.1 Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés 1/26 dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
vu que les règles valant pour les indépendants (art. 22 à 27 RAVS) s’appliquent par analogie (art. 16, al. 1, RAVS ; voir nos1044 ss DP), les nos3001 ss s’appliquent également par analogie concernant la franchise (art. 16, al. 2, 1ère phrase et 6quater, al. 4 à 6, RAVS).
2003.2 Toutefois, si l’employeur consent à prélever des cotisations 1/26 à la source (art. 6, al. 2, LAVS ; voir nos1049 ss DP), les
règles concernant la franchise des nos2001 ss s’appliquent alors aux salariés (art. 16, al. 2, 2èmephrase et
6quater, al. 1 à 3, RAVS).
3006 La franchise entière n’est prise en compte que si l’assuré 1/26 exerce effectivement une activité lucrative durant toute
l’année. La réalisation d’un bénéfice de liquidation est traitée comme une activité exercée pendant toute l’année.
3006.4 Le barème dégressif des cotisations est applicable (art. 21, ex-3006.3 al. 1, RAVS). Le taux de cotisation se détermine en fonc-1/25 tion du revenu déterminant (arrondi à la centaine de francs
inférieure, art. 8, al. 1, LAVS), soit le revenu annuel communiqué par les autorités fiscales, apuré de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise, auquel se rajoutent les cotisations AVS/AI/APG conformément aux
nos1170 ss DIN.
3013.3 Il faut d’abord déduire du revenu communiqué par l’autorité 1/25 fiscale l’intérêt sur le capital propre engagé ainsi que les
autres déductions éventuelles (voir nos4025 resp.
nos1115 s., n° 4027 resp. nos1110 s. DIN). Ensuite le revenu annuel est réparti au prorata entre la période précédant l’âge de référence et la période suivant l’âge de référence. La franchise calculée au prorata n’est déduite que sur cette dernière partie du revenu. Dans un second
temps, il faut effectuer le rajout des cotisations selon le n° 1170 DIN.
3013.4 Le taux à appliquer pour le rajout des cotisations selon le 1/25 n° 1170 DIN est celui correspondant à l’ensemble du re-
venu net apuré reconstitué après avoir effectué les deux calculs de la déduction de l’intérêt sur le capital propre engagé et de la franchise calculée au prorata.
3013.5 Toutefois, si le revenu net apuré reconstitué selon le 1/26 n° 3013.4 est inférieur à la valeur la plus basse du barème
dégressif, deux calculs distincts doivent être effectués pour le rajout des cotisations.
Pour la période qui précède l'âge de référence, la cotisation minimale doit être ajoutée au prorata. Pour la période qui suit l'âge de référence, le taux minimum de cotisation est appliqué au revenu déterminant de cette période.
3013.6 Le taux à appliquer au calcul des cotisations est celui cor-1/26 respondant à l’ensemble du revenu déterminant (pour l’ob-
tention de ce dernier, voir no3006.4).
3013.7 Toutefois, si l’ensemble du revenu déterminant selon le 1/26 n° 3013.6 est inférieur à la valeur la plus basse du barème
dégressif, deux calculs distincts doivent être effectués pour le calcul des cotisations en procédant de manière analogue au n° 3013.5.
3013.8 abrogé
ex-3007
1/26
3013.9 Exemple :
1/26
• Âge de référence atteint le : 15.11.2024
• Capital propre engagé : Fr. 96’000
• Revenu 2024 selon communication fiscale : Fr. 18’600
• Déduction de l’intérêt sur le capital
propre engagé (taux 20241: 2 %)
96’000 x 2 % : Fr. - 1’920
• Revenu après déduction de l’intérêt sur
le capital propre engagé : Fr. 16’680
a. Calcul du revenu net apuré proratisé
1. Période de cotisation 01.01.2024 - 30.11.2024
• Revenu net apuré proratisé
(16’680 / 12) x 11 : Fr. 15’290
2. Période de cotisation 01.12.2024 - 31.12.2024
• Revenu proratisé après déduction de
l’intérêt sur le capital propre engagé
(16’680 / 12) x 1 : Fr. 1’390
• Franchise proratisée
(16’800 / 12) x 1 : Fr. - 1’400
• Revenu net apuré proratisé : Fr.0
Le solde de la franchise de Fr. 10 (1’390 – 1’400) ne peut pas être reporté sur le revenu de la période du 01.01.2024 - 30.11.2024 car l’indépendant n’a pas encore atteint l’âge de référence.
b. Calcul du revenu déterminant (= avec rajout des co-
tisations selon le n° 1170 DIN)
• Total des revenus nets apurés proratisés
pour déterminer le taux pour le rajout
des cotisations (15’290 + 0) : Fr. 15’290
1 Taux fictif pour les besoins de l’exemple.
• Taux pour le rajout des cotisations
selon les tables de cotisations : 5,371 %
1. Période de cotisation 01.01.2024 – 30.11.2024
Revenu converti à 100 % : 15’290 x 100 = Fr. 16’157,85 (100 - 5,371)
2. Période de cotisation 01.12.2024 – 31.12.2024
Revenu converti à 100 % : 0 x 100 = Fr. 0
(100 - 5,371)
Variante : si le revenu net apuré pour la période après l’âge de référence avait été, après déduction de la franchise, de Fr. 2’790 au lieu d’être nul (et que le revenu net apuré pour la période avant l’âge de référence avait donc été de Fr. 46’090), soit un total annuel de Fr. 48’880 (46’090 + 2’790), le taux pour le rajout des cotisations aurait été de 8,209 %. Dans ce cas, les revenus déterminants (avec rajout des cotisations ; voir n° 1170 DIN) pour les périodes avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 50’211,90 et Fr. 3’039,50.
Variante (cas particulier du n° 3013.5) : si les périodes avant et après avoir atteint l’âge de référence avaient été de respectivement cinq et sept mois, que le revenu net apuré pour la période avant l’âge de référence avait été de Fr. 7’916,65 et que le revenu net apuré pour la période après l’âge de référence avait été, après déduction de la franchise, de Fr. 1’283,35, soit un revenu net apuré total de Fr. 9'200 (7’916,65 + 1’283,35), il aurait fallu faire deux calculs pour le rajout des cotisations. Ainsi, les revenus déterminants après rajout des cotisations avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 8’130,65 (7’916,65 + [5 x 42,80] = 7’916,65 + 214) et Fr. 1’356,20 (1’283,35 x 100 / [100-5,371]).
c. Calcul des cotisations
• Revenu déterminant pour l’ensemble de la période de
cotisation du 01.01 au 31.12.2024 :
Revenu déterminant 01.01 – 30.11.2024 : Fr. 16’157,85
Revenu déterminant 01.12 – 31.12.2024 : Fr.+0
Total : Fr. 16’157,85
• Taux pour le calcul des cotisations : 5,371 %
1. Période de cotisation 01.01.2024 - 30.11.2024
• Revenu déterminant arrondi : Fr. 16’100
• Calcul des cotisations :
16’100 x 5,371 % = Fr. 864,75
2. Période de cotisation 01.12.2024 - 31.12.2024
➔ Aucune cotisation n’est due étant donné que le revenu
déterminant pour cette période est nul
Variante : si le revenu déterminant pour l’ensemble de la période de cotisation avait été de Fr. 53’251,40 (50’211,90 + 3’039,50), le taux de cotisation applicable à ce revenu aurait été de 8,580 %. Dès lors, les cotisations dues avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 4’307,15 (50’200 x 8,580 %) et Fr. 257,40 (3’000 x 8,580 %).
Variante (cas particulier du n° 3013.7) : si les périodes avant et après avoir atteint l’âge de référence avaient été de respectivement cinq et sept mois et que les parts de revenu déterminant pour ces deux périodes avaient été de respectivement Fr. 8’100 et, après déduction de la franchise, Fr. 1’540, soit un revenu déterminant total de
Fr. 9’640, il aurait fallu faire deux calculs de cotisation.
Ainsi, les cotisations dues avant et après l’âge de référence auraient été de respectivement Fr. 214 (42,80 x 5) et Fr. 82,70 (1’540 x 5,371 %).