Circulaire sur le calcul anticipé des rentes; valables dès le 01.01.2024

Circulaire KSRV · 6 novembre 2024 · AVS · Version 6

Circulaire sur le calcul anticipé des rentes; valables dès le 01.01.2024, état 01.01.2025

En vigueur

OFAS · KSRV · Français

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Circulaire sur le calcul anticipé des rentes (CCAR)

Valable dès le 1er janvier 2024

Etat: 1er janvier 2025

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Avant-propos nouvelle édition au 1er janvier 2024

Les personnes qui sont ou qui ont été assurées peuvent demander un calcul anticipé de leurs rentes de l’AVS ou de l’AI (art. 58 ss RAVS et art. 33terRAI).

Cette circulaire règle la procédure relative au calcul anticipé des rentes. Elle fait partie intégrante des directives et des circulaires dans le domaine des rentes.

Sous réserve de dispositions contraires figurant dans cette circulaire, sont applicables par analogie :

– les directives concernant les rentes, pour l’examen de l’état personnel et la détermination de la durée de cotisation,

– la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21)

– les directives concernant le CA et le CI, pour l’obtention du CA, l’attribution de l’ordre de splitting, l’ouverture du CI et l’inscription au CI,

– les directives techniques pour l’échange informatisé des données avec la Centrale, pour la procédure d’annonce, les directives techniques pour l’échange de données avec la Centrale sous XML,

– la circulaire relative à la conservation des dossiers, pour la conservation de la demande de calcul anticipé de rentes dans l’AVS, l’AI, le régime des APG, le régime des PC et les allocations familiales selon la LFA et la LAFam.

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2025

Le présent supplément 1 contient les modifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025. La modification est signalée par la mention 1/25 sous chaque chiffre concerné.

Le supplément contient le fait qu'à l'avenir, le facteur 1 sera généralement appliqué à la somme des revenus pour le calcul prévisionnel des rentes. Au cours des années, les facteurs de revalorisation pour le calcul des rentes ont continuellement diminué et se rapprochent du facteur 1. En appliquant des facteurs de revalorisation de l'escompte inférieurs à 1, on obtient parfois des rentes plus basses.

Ces résultats sont difficilement compréhensibles pour les personnes assurées et sont parfois interprétés comme de futures réductions de rentes. En conséquence, il est indiqué de simplifier le calcul prévisionnel des rentes et d'appliquer dans tous les cas le facteur 1 pour la somme des revenus.

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1. Généralités

1001 Les personnes qui sont ou étaient assurées peuvent de-

mander un calcul anticipé des rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité (Art. 58, al. 1 RAVS; Art. 33terRAI).

1002 Un calcul provisoire de la rente est en principe effectué

lorsqu’il s’agit d’établir le montant futur d’une rente de survivant ou d’invalidité (ch. 6001 ss). Un calcul prévisionnel est fait lorsqu’il s’agit de déterminer le montant d’une future rente de vieillesse (ch. 7001 ss).

1003 Le calcul prévisionnel renseigne la personne assurée sur le

montant probable de sa future rente de vieillesse. Si le résultat montre des lacunes de cotisation ou un revenu annuel moyen déterminant inférieur au maximum, des indications sur la possibilité de combler des lacunes ou d’améliorer le revenu en poursuivant une activité lucrative après l’âge de référence doivent être fournies à la personne assurée (ch. 7002).

1004 Pour établir un calcul prévisionnel, la caisse se fonde sur la

situation personnelle de l’assuré et les éléments futurs que l’assuré a renseignés dans sa demande.

1005 Une fois que l’assuré a atteint l’âge de référence, un calcul

prévisionnel peut être demandé en cas de poursuite de l’activité lucrative, voire aussi dans les situations particulières décrites au ch. 3003.

2. Demande

2.1 Légitimation

2001 La personne qui est assurée ou qui l’a été auparavant,

ainsi que son conjoint ou son mandataire sont autorisés à déposer une demande de calcul anticipé. En cas de litiges relevant du droit de la famille (par ex. procédure de divorce ou de séparation), le juge civil peut, conformément à l’art. 170, al. 2, CC, exiger de la caisse de compensation

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qu’elle procède à un tel calcul. Le formulaire 318.282 est à disposition pour cette demande.

2002 Si la demande provient d’un mandataire de la personne

concernée, il est nécessaire d’y joindre une procuration.

2.2 Caisse de compensation compétente

2003 Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensa-

tion qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande (art. 59 RAVS).

2004 La caisse de compensation compétente pour le versement

de la rente à l’âge de référence est compétente pour le calcul prévisionnel de nouveau calcul en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de référence.

2005 Les règles de compétence générales qui sont valables

pour la fixation et le versement d’une rente AVS ordinaire (ch. 2001 ss DR) sont applicables par analogie.

2006 Les demandes qui parviendraient à une caisse de compen-

sation non compétente seront transmises par celle-ci à la caisse de compensation compétente.

3. Coûts

3001 Les calculs anticipés sont en principe gratuits.

3002 Si la demande de calcul concerne une personne de moins

de 40 ans ou si elle est renouvelée avant un délai de 5 ans, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être exigée. Cependant, si la personne se trouve dans une situation particulière, elle a toujours droit à un calcul gratuit.

3003 Par situation particulière, on entend notamment le change-

ment d’état civil, la naissance d’un enfant, la perte de l’emploi (déjà survenue ou annoncée pour un proche futur), le

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début ou l’envisagement d’une activité indépendante, l’émigration, l’appartenance d’une femme à la génération transitoire, la poursuite de l’activité lucrative après l’âge de référence ou sur demande d’un juge.

3004 Le montant maximum de 300 francs ne peut être prélevé

que pour des calculs particulièrement complexes. Si la demande est déposée par un couple, ce montant n’est perçu qu’une seule fois.

3005 Une taxe peut également être perçue lorsqu’un assuré

ayant déjà obtenu un calcul prévisionnel complexe sur la base d’indications précises (par ex. nombre de mois d’anticipation ou d’ajournement, taux auquel il poursuit son activité lucrative) demande un nouveau calcul prévisionnel, à moins qu’il se trouve dans une situation particulière (cf. ch. 3003).

3006 La caisse de compensation reçoit une indemnisation fon-

dée sur l’art. 158bis, al. 1, RAVS pour tous les calculs anticipés effectués gratuitement.

4. Procédure

4.1 Tâches de la caisse de compensation

4001 Avant d’effectuer le calcul, la caisse de compensation véri-

fie si un calcul anticipé a déjà été fait pour la personne concernée et à quelle date (nombre-clé ARC 92).

4002 Si moins d’une année auparavant, un calcul a déjà été réa-

lisé par une autre caisse de compensation, la demande doit être transmise à cette dernière. Si le calcul précédent est plus ancien, la caisse de compensation qui reçoit la nouvelle demande peut réclamer les copies du calcul précédent auprès de la caisse qui l’avait effectué en son temps.

4003 La caisse n’est pas tenue de vérifier les indications four-

nies par la personne présentant la demande ni de contrôler l’exactitude des pièces produites.

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4004 La caisse compétente se procure d’office les CI néces-

saires.

4005 Si le calcul doit être fait pour une personne divorcée et que

la caisse constate que l’ordre de splitting n’a pas encore été donné, elle doit attirer l’attention de la personne concernée sur le splitting en cas de divorce et lui remettre une formule de «demande de partage des revenus en cas de divorce». Le splitting est effectué par la caisse compétente selon la circ. splitting.

4006 Pour la réalisation d’un calcul anticipé de rente, les CI doi-

vent toujours être demandés avec le nombre-clé ARC 92.

4007 Lorsque la caisse de compensation transmet le résultat du

calcul anticipé de la rente à l’assuré, elle doit l’informer des éléments suivants ou attirer son attention sur ces points:

– le caractère purement indicatif du calcul anticipé qui ne lie pas la caisse de compensation.

– le calcul se fonde sur les données au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (durée de cotisation, bonifications pour tâches éducatives, bonifications pour tâches d’assistance, revenu annuel moyen déterminant).

– la composition du montant de la rente.

– pour les personnes mariées : informations sur le plafonnement et le partage des revenus.

– la possibilité de prendre en considération les cotisations AVS payées après l’âge de référence pour combler des lacunes d’assurances et/ou augmenter le revenu annuel moyen déterminant

5. Règles de calcul

5001 Pour le calcul provisoire d’une rente de survivant ou d’inva-

lidité, on table toujours sur les éléments de calcul connus au moment de la demande (« calcul momentané »). Le calcul prévisionnel d’une rente de vieillesse tient compte, en règle générale, non seulement des revenus qui ont déjà

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été acquis, mais également des revenus que la personne concernée pense encore acquérir (revenus hypothétiques) jusqu’au moment de l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence).

5002 Sous réserve des exceptions ci-après, les directives et les

circulaires applicables dans le domaine des rentes (conditions d’octroi, règles de calcul, splitting, plafonnement, etc.) sont applicables par analogie tant au calcul provisoire que prévisionnel d’une rente.

6. Rentes d’invalidité et de survivants (Calcul provi-

soire)

6.1 Durée de cotisations

6001 La durée de cotisations est toujours déterminée par rapport

à la date du calcul provisoire. Pour déterminer la durée de cotisations (en particulier en ce qui concerne le comblement des lacunes), on procède comme si l’événement assuré était déjà survenu.

6.2 Revenus de l’activité lucrative

6002 Tous les revenus réalisés jusqu’au 31 décembre de l’an-

née précédant celle où est effectué le calcul sont pris en compte. Si le revenu de l’année précédente n’a pas encore été inscrit au CI, la personne intéressée est invitée à le communiquer.

6003 La somme des revenus de l’activité lucrative est multipliée

par le facteur de revalorisation déterminant pour l’année du calcul provisoire.

6004 La somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés

est ensuite divisée par la durée de cotisations déterminante jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où est effectué le calcul.

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6005 Le cas échéant, un supplément de carrière, lié à l’âge de la

personne concernée, est ajouté à la moyenne des revenus de l’activité lucrative dans le cas des rentes de survivants.

6.3 Bonifications pour tâches éducatives

6006 Si la personne concernée a des enfants, des bonifications

pour tâches éducatives sont prises en compte selon les règles générales. Tout comme pour les revenus de l’activité lucrative, les bonifications pour tâches éducatives sont prises en considération uniquement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où est effectué le calcul. La somme des bonifications pour tâches éducatives est divisée par le même nombre d’années que celui ayant servi à déterminer la moyenne des revenus de l’activité lucrative.

6.4 Bonifications pour tâches d’assistance

6007 Seules sont prises en compte les bonifications pour tâches

d’assistance inscrites au CI jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où est effectué le calcul. La somme des bonifications pour tâches d’assistance est divisée par le même nombre d’années que celui ayant servi à déterminer la moyenne des revenus de l’activité lucrative.

6.5 Revenu annuel moyen déterminant

6008 Les moyennes des revenus de l’activité lucrative, des boni-

fications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance sont additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les tables.

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7. Rentes de vieillesse (Calcul prévisionnel)

7.1 Dispositions générales

7.1.1 Echelle de rentes

7001 La durée de cotisations est toujours déterminée par rapport

à la date de l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence).

7002 En cas de lacunes de cotisations à l’âge de référence, il

convient de renseigner les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir combler les lacunes avec une activité lucrative après 65 ans (art. 29bis, al. 4, let. a et b, LAVS) et d’indiquer:

- le revenu minimal (sans la franchise) qui devrait être réalisé après l’âge de référence, et

- la condition du versement de la cotisation minimale.

7003 À défaut d’indications sur la qualité d’assuré dans le futur,

on admet que les personnes domiciliées en Suisse resteront assurées jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence).

Pour les personnes domiciliées à l’étranger et non assurées, on part du principe qu’elles ne seront plus assurées jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence) et qu’elles n’exerceront pas d’activité lucrative en Suisse après l’accomplissement de l’âge de référence. Dans ces cas, ch. 7002 ne s’applique pas (sauf si la personne indique qu’elle exercera à nouveau une activité lucrative Suisse)

7.1.2 Revenus provenant de l’activité lucrative

7004 Le calcul prévisionnel est réalisé d’une part sur la base des

revenus de l’activité lucrative effectivement inscrits au CI et d’autre part sur la base des revenus futurs.

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7005 Les DR sont applicables par analogie pour déterminer les

revenus effectifs. Si le revenu de l’année précédente n’a pas encore été inscrit au CI, l’assuré est invité à le communiquer.

7006 Les revenus futurs sont extrapolés selon les indications de

l’assuré. S’il donne des informations complètes sur ses revenus futurs jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence), ceux-ci sont pris en compte tels quels, sans adaptation à l’évolution

moyenne des salaires.

7007 À défaut d’informations sur les revenus futurs, l’extrapola-1/25 tion est faite à partir du dernier revenu réalisé par l’assuré,

ou son conjoint. L’extrapolation jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence) est faite sans tenir compte de l’évolution future des salaires.

7008 En cas de perception anticipée de la rente, les revenus ré-

alisés jusqu’au moment du calcul à l’âge de référence ne sont pas extrapolés. En principe, si la personne qui demande le calcul prévisionnel a encore la qualité d’assuré, il est tenu compte de la cotisation minimale pour une personne sans activité lucrative, sauf si les cotisations du conjoint actif atteignent deux fois le montant minimal. La situation est différente si la personne fournit des informations concrètes sur l’exercice d’une activité lucrative pendant l’anticipation de la rente.

7009 Si le conjoint invalide bénéficie ou a bénéficié d’une rente

AI et que le calcul prévisionnel à la date de l’âge de référence doit être effectué pour le deuxième événement assuré, le revenu annuel moyen déterminant du conjoint invalide est également pris en compte pour le partage des revenus. Jusqu’au moment où le calcul prévisionnel est effectué, le revenu annuel moyen déterminant est calculé en application des dispositions déterminantes en la matière.

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7010 Dans des cas où le conjoint invalide bénéficie d’une rente

AI également après la date du calcul prévisionnel, le revenu annuel moyen déterminant futur est extrapolé sur la base de l’indice des rentes que l’OFAS communique annuellement.

7011 Le calcul de rente prévisionnel doit également prendre en

compte les cotisations futures des non-actifs. Ces dernières sont extrapolées sur la base de l’indice des rentes à partir de la date du calcul prévisionnel jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence).

7012 Si le montant des cotisations de non-actifs est connu lors

du calcul, ce sont ces cotisations qui sont considérées pour l’extrapolation jusqu’à l’ouverture du droit à la rente. Si aucune indication sur les revenus et la fortune (actuels et futurs) n’est disponible, on part du principe que l’assuré ne devrait s’acquitter que de la cotisation minimale.

7013 La somme des revenus effectifs de l’activité lucrative est

ajoutée à celle des revenus hypothétiques. Le total est divisé par la durée de cotisations déterminante.

7014 Pour le calcul prévisionnel, la moyenne des revenus selon 1/25 ch. 7013 est ensuite multipliée par le facteur 1.

7.1.3 Bonifications pour tâches éducatives

7015 Si la personne concernée a des enfants, les bonifications

pour tâches éducatives doivent être accordées selon les règles générales. Ces bonifications sont prises en compte jusqu’au moment où l’enfant le plus jeune a 16 ans révolus, mais au plus tard jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début l’anticipation et/ou âge de référence) de la personne concernée. Sa qualité future d’assurée doit également être considérée (cf. ch 7003).

7016 La bonification pour tâches éducatives correspond au triple

du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au

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moment du calcul prévisionnel. La somme des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte est divisée par le nombre d’années de cotisations accomplies par la personne concernée jusqu’à l’ouverture du droit à la rente (début de l’anticipation et/ou âge de référence).

7.1.4 Bonifications pour tâches d’assistance

7017 Seules sont prises en compte les bonifications pour tâches

d’assistance inscrites au CI jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où est effectué le calcul prévisionnel. La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment du calcul prévisionnel.

7018 La somme des bonifications pour tâches d’assistance

prises en compte est divisée par le nombre d’années de cotisations accomplies lorsque naît le droit à la rente de la personne concernée (début de l’anticipation et/ou âge de référence).

7.1.5 Revenu annuel moyen déterminant

7019 La moyenne des revenus de l’activité lucrative (cf.

1/25 ch. 7013 s), celle des bonifications pour tâches éducatives

et des bonifications pour tâches d’assistance (ch. 7015 s et 7017 s) sont additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans les tables. Sur la base de ce chiffre, le montant de la rente peut être relevé dans les tables de rentes valables au moment du calcul prévisionnel.

7.2 Anticipation de la rente

7.2.1 Principe

7020 Pour les demandes de calcul prévisionnel en cas de per-

ception anticipée de la rente, une distinction est faite entre calcul standard et calcul détaillé.

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7021 Un calcul standard est établi si l’assuré, dans sa demande,

indique uniquement vouloir anticiper la perception de sa rente sans fournir de renseignements détaillés sur l’anticipation prévue (ch. 7024 s.).

7022 Un calcul détaillé est établi si l’assuré donne des rensei-

gnements détaillés sur l’anticipation prévue (ch. 7026.).

7.2.2 Perception anticipée en cours

7023 En principe, aucun calcul prévisionnel de la rente n’est éta-

bli si l’assuré perçoit déjà une rente anticipée, sauf dans des situations particulières (ch. 3003).

7.2.2 Calcul standard

7024 Les informations suivantes doivent être transmises aux

personnes ayant demandé un calcul prévisionnel pour l’anticipation de la rente :

– le montant de la rente à l’âge de référence, sans réduction ;

– pour les personnes mariées : informations sur le plafonnement des rentes et le partage des revenus ;

– le montant de la rente réduite en cas de perception de la totalité de la rente anticipée de 1 an, de 2 ans et de la durée maximale prévue pour les femmes de la génération transitoire1,

– les taux de réduction applicables ;

– la possibilité de percevoir le versement anticipé de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80%.

– En cas de lacunes de cotisations existantes avant le début de l’anticipation : indications selon ch. 7002.

1 Voir CDT AVS 21.

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7025 Le calcul standard ne fournit pas d’informations sur le mon-

tant du versement anticipé commençant à un mois précis ni sur celui correspondant à un pourcentage de la rente de vieillesse.

7.2.3 Calcul détaillé

7026 Si l’assuré fournit des renseignements détaillés sur la

forme prévue de l’anticipation (par ex. nombre de mois, pourcentage de la rente anticipée et, le cas échéant, relèvement de celui-ci, taux de l’activité lucrative poursuivie avant l’âge de référence), le calcul prévisionnel se fonde sur ces indications.

7.3 Ajournement de la rente

7.3.1 Principe

7027 Pour les demandes de calcul prévisionnel en cas d’ajour-

nement de la rente, une distinction est faite entre le calcul standard et le calcul détaillé.

7028 Un calcul standard est établi si l’assuré, dans sa demande,

indique uniquement vouloir ajourner la perception de sa rente, sans fournir de renseignements détaillés sur l’ajournement prévu (ch. 7030 s.).

7029 Un calcul détaillé est établi si l’assuré donne des rensei-

gnements détaillés sur l’ajournement prévu (ch. 7032).

7.3.2 Calcul standard

7030 Les informations suivantes doivent être transmises aux

personnes ayant demandé un calcul prévisionnel pour l’ajournement de la rente :

– montant de la rente à l’âge de référence ;

– pour les personnes mariées : informations sur le plafonnement des rentes et le partage des revenus ;

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– possibilité de l’ajournement de la rente d’une année au moins et de cinq ans au plus

– taux d’augmentation applicables

– possibilité de percevoir le versement ajourné de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80%.

– en cas de lacunes de cotisations : indications selon ch. 7002.

7031 Le calcul standard ne fournit pas d’informations sur le mon-

tant de la rente ajournée pour un mois précis, ni sur celui correspondant à l’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieillesse.

7.3.3 Calcul détaillé

7032 Si l’assuré fournit des renseignements détaillés sur la

forme prévue de l’ajournement (par ex. nombre de mois, pourcentage de la rente ajournée et taux de l’activité lucrative après l’âge de référence), le calcul anticipé se fonde sur ces indications.

7.4 Nouveau calcul après l’âge de référence

7033 Pour les personnes qui ont atteint l’âge de référence (ch.

1005) et qui continuent d’exercer une activité lucrative, le calcul prévisionnel renseigne sur le montant de la rente en tenant compte des périodes de cotisation et/ou les revenus réalisées à partir du mois suivant celui où l’âge de référence a été atteint jusqu’au mois précédant la date indiquée dans la demande le calcul prévisionnel.

7034 Si l’assuré fournit des renseignements détaillés sur la pour-

suite future de l’activité lucrative, le maintien ou la renonciation à la franchise de cotisation, l’éventuelle forme prévue de l’ajournement (par ex. nombre de mois, pourcentage de la rente ajournée et taux de l’activité lucrative

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après l’âge de référence), le calcul prévisionnel s’appuie sur ces indications.

8. Entrée en vigueur

7035 La présente circulaire entre en vigueur le 1erjanvier 2024.

Elle remplace la Circulaire sur le calcul anticipé des rentes du 1erjanvier 2003.

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1/25 Annexe :

1. Valeur juridique du calcul anticipé

Notre calcul a été effectué en fonction de votre situation personnelle (état civil, etc.) et sur la base des dispositions légales actuellement en vigueur. Un changement de votre situation ou une modification du droit applicable en la matière (âge de référence, conditions d’octroi et règles de calcul des rentes, obligation de cotiser, etc.) peut avoir une influence considérable sur le droit aux rentes et leur montant. Une détermination précise des prestations de l’AVS (AI) auxquelles vous pourrez réellement prétendre ne peut dès lors être effectuée que lorsque l’événement assuré (âge/décès/invalidité) se produit effectivement. Les informations ci-après ont par conséquent un caractère purement indicatif et ne sauront en aucun cas lier notre caisse ou une autre caisse qui pourrait être compétente lors du dépôt de la demande de prestation.

Pour le calcul de votre future rente, nous nous sommes fondés en premier lieu sur les pièces à notre disposition ainsi que sur les indications que vous nous avez fait parvenir. D’autre part, nous nous sommes basés sur un certain nombre d’hypothèses. Ainsi, nous sommes partis du principe que vous resterez assuré(e) jusqu’à l’âge de référence et nous avons extrapolé les revenus des années XXXX-XX sans évolution des salaires.

2. Obligation de cotiser en cas d’anticipation de la rente

Le simple fait d’anticiper la rente n’exonère pas de l’obligation de cotiser. Vous êtes donc en principe tenu(e) de cotiser jusqu’à l’âge de référence tant que vous êtes domicilié(e) en Suisse. Si vous n’exercez pas d’activité lucrative, vous devez des cotisations en tant que personne non-active. Les cotisations des non-actifs sont calculées selon leurs conditions sociales, c’est-à-dire en fonction de leur fortune et de leurs revenus acquis sous forme de rente. Ces revenus englobent toutes les prestations qui ont une influence sur les conditions sociales de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement ou atteignent des montants variables. En font notamment partie les indemnités journalières des caisses-maladies et autres établissements d’assurance, les rentes versées par des sociétés d’assurance-vie ainsi que les prestations accordées par des institutions de prévoyance professionnelle. Le paiement de cotisations supérieures à celles légalement dues ou le rachat d’années de cotisations manquantes qui sont prescrites n’est pas possible dans l’AVS.