Circulaire concernant la procédure d’annonce et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire valable dès le 1.1.2004

Circulaire KSVUV · 2 mars 2004 · AVS

En vigueur

OFAS · KSVUV · Français

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Circulaire concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire

Valable dès le 1erjanvier 2004

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Préface

Cette Circulaire remplace la Circulaire adressée aux organes de l’AVS/AI concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire, valable dès le 1erjanvier 1997. Cette Circulaire, qui fait l’objet d’une édition sous forme de feuilles volantes, s’intègre dans le classeur «Directives concernant les rentes, volume 2».

La Circulaire a fait l’objet d’une refonte rédactionnelle. En outre,

certaines précisions d’ordre procédural ont été apportées. On relève en particulier la possibilité de scinder la décision de rente. Pour éviter des retards dans le paiement des rentes, la décision peut,

dans un premier temps, porter uniquement sur la rente en cours.

Quant au paiement rétroactif des rentes, il peut faire l’objet, dans un deuxième temps, d’une décision ultérieure après clôture de la procédure de compensation.

Les futurs changements et adaptations s’effectueront comme

toujours au moyen d’une livraison de feuillets de remplacement.

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  1. Table des matières 1. Généralités7
  2. 2. Procédure de communication/Partie générale8
  3. 2.1 Etats de fait déterminants au point de vue juridique8
  4. 2.2 Initiative8
  5. 2.3 Forme de la communication9
  6. 2.4 Début et fin de la procédure d’annonce9
  7. 2.5 Cas spéciaux10
  8. 3. Procédure d’annonce: directives particulières à chaque genre de prestation10
  9. 3.1 Prestations en nature (moyens auxiliaires et/ou mesures de réadaptation)10
  10. 3.2 Indemnités journalières10
  11. 3.3 Rentes de l’AI11
  12. 3.3.1 En cas de refus de rente11
  13. 3.3.2 En cas de reconnaissance de l’existence d’une invalidité dont le taux justifie l’octroi d’une rente11
  14. 3.3.3 En cas de révision de la rente AI12
  15. 3.3.4 Autres modifications touchant le droit à la rente12
  16. 3.4 Allocations pour impotents de l’AI13
  17. 3.5 Rente de survivants13
  18. 3.5.1 En cas de refus de rente13
  19. 3.5.2 Cas de reconnaissance du droit à la rente13
  20. 3.5.3 Modifications touchant le droit à la rente13
  21. 3.5.4 La renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf14
  22. 3.6 Rentes de vieillesse14
  23. 3.7 Allocations pour impotents de l’AVS15
  24. 4. Compensation des créances en restitution de l’AA avec des prestations de l’AVS/AI15
  25. 4.1 Communication à l’assureur-accidents du montant de la rente et de la somme du paiement rétroactif ..15
  26. 4.2 Demande de compensation présentée à la caisse de compensation16
  27. 4.3 Etablissement de la décision de rente et virement par la caisse du montant faisant l’objet de la com- pensation17
  28. 5. Compensation de créances en restitution de l’AVS/AI avec des paiements rétroactifs de l’AA18
  29. 6. Entrée en vigueur19

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1. Généralités

1001 Selon l’art. 32, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA), les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance. L’AVS/AI d’une part, l’assureur-accidents d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations.

1002 Selon l’art. 22, al. 2, let. b, de la loi fédérale sur la partie

générale du droit des assurances sociales (LPGA), les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à un assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations peuvent être cédées. Aux termes des art. 20, al. 2, LAVS, 50 LAI et 50 de la loi fédérale sur l’assuranceaccidents (LAA), les créances en restitution de l’assureuraccidents peuvent être compensées avec des prestations échues de l’AVS/AI d’une part, et les créances en restitution de l’AVS/AI avec des paiements rétroactifs de l’AA d’autre part.

1003 Sont considérés comme assureurs-accidents au sens de la

présente Circulaire les assureurs qui, selon l’art. 58 LAA, octroient des prestations en vertu de la LAA. Ne sont en revanche pas considérés comme tels les assureurs qui octroient des prestations dans le domaine surobligatoire, au sens de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Pour ces derniers, les prétentions inhérentes à la compensation se fondent sur les dispositions inhérentes aux tiers ayant accordé des avances (nos10063ss DR).

1004 En principe, la présente circulaire règle les obligations

assignées aux seules caisses de compensation et aux offices AI, dans le cadre de la procédure d’annonce et de compensation entre les organes de l’AVS/AI d'une part, et les assureurs-accidents d’autre part. En revanche, les obligations incombant, dans ce domaine, aux assureursaccidents ne constituent pas la matière de la présente circulaire.

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2. Procédure de communication/Partie générale

2.1 Etats de fait déterminants au point de vue juridique

2001 Pour chaque genre de prestation, il y a lieu, en principe, de communiquer les éléments suivants: octroi ou refus de la prestation, ainsi que modifications se rapportant au genre de la prestation ou au montant de celle-ci. Les prescriptions spéciales sont énoncées dans les directives particulières à chaque genre de prestation (nos3001ss).

En revanche, les adaptations périodiques des rentes à l’évolution des salaires et des prix ne font pas l’objet d’une communication.

2.2 Initiative

2002 En principe, dans chaque cas d’espèce, la procédure de communication est engagée par l’assureur-accidents, en ce sens que celui-ci requiert auprès de l’organe d’exécution compétent de l’AVS/AI (caisse de compensation, office AI) l’instauration d’une procédure de communication, et cela à l’aide de la formule 318.283.01. Avant le dépôt d’une telle demande, ni la caisse de compensation, ni l’office AI n’a à accomplir une démarche quelconque auprès de l’assureur-accidents (exception: voir no2003).

2003 Lorsqu’il ressort d’une demande de prestations de l’AI ou de rentes de survivants que l’intéressé perçoit des prestations de l’AA, mais qu’aucune demande (au sens du

no2002) n’a encore été présentée par l’assureur-accidents, l’office AI ou la caisse de compensation informe – à l’aide de la formule 318.283.01 – l’assureur-accidents en

question du fait qu’une demande de prestations de l’AI ou de rentes de survivants a été déposée et demande si la mise en œuvre d’une procédure d’annonce est sollicitée. C’est dans l’affirmative seulement qu’une telle mesure sera exécutée par les organes de l’AVS/AI.

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2.3 Forme de la communication

2004 En règle générale, les communications des organes d’exé-

cution de l’AVS/AI consistent en la remise des copies des décisions. Font exception les communications au sens des nos3005 et 3010, ainsi que celles inhérentes à la mise en œuvre de la procédure de compensation (nos4001ss).

2.4 Début et fin de la procédure d’annonce

2005 En règle générale, le début de la procédure d’annonce se

situe au moment où se réalise pour la première fois un état de fait déterminant au point de vue juridique, à savoir le moment auquel il est statué sur la demande de l’assuré (octroi ou refus de la prestation).

En cas de renaissance du droit à une rente (rente d’invalidité ou de survivants; voir aussi no3024) qui, à l’époque, avait donné lieu à une procédure d’annonce, il faudra, sans autre, engager derechef une telle procédure.

2006 La fin de la procédure d’annonce se situe au moment où

l’AVS/AI n’octroie plus aucune prestation. La procédure n’est donc pas réputée terminée lorsque le genre de la prestation subit une modification, et que des prestations continuent cependant à être servies (par ex.: lorsqu’une rente est accordée à l’issue de l’exécution de mesures de réadaptation ou dans les cas de remplacement d’une rente AI par une rente de l’AVS et inversement).

2007 S’agissant des cas dans lesquels le montant de la rente

subit des modifications par le fait que le conjoint devient lui-même le titulaire d’une rente, ou que la personne a contracté mariage avec un conjoint bénéficiaire d’une rente, la procédure d’annonce suit son cours.

2008 Dans les cas de changement de compétence d’un office AI

ou d’une caisse de compensation, il importe, lorsque la procédure d’annonce a été requise, d’informer le nouvel organe compétent du fait qu’une telle procédure devra être opérée.

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2.5 Cas spéciaux

2009 Lorsqu’un assureur-accidents qui est appelé à déterminer

les droits de l’assuré, manifeste, dans un cas d’espèce, le désir d’obtenir des renseignements débordant le cadre des annonces faites en application de la procédure exposée dans la présente circulaire, il faut en principe accéder à de telles demandes.

2010 Lorsque, dans le but de déterminer les droits de l’assuré, la

caisse de compensation ou l’office AI a besoin de renseignements qui n’avaient pas été transmis d’office dans le cadre de la procédure d’annonce, elle pourra les requérir directement auprès de l’assureur-accidents.

3. Procédure d’annonce: directives particulières à chaque genre de prestation

3001 Lorsque l’instauration d’une procédure d’annonce a été

requise conformément aux nos2002 ou 2003, les règles applicables aux différents genres de prestations sont les suivantes.

3.1 Prestations en nature (moyens auxiliaires et/ou mesures de réadaptation)

3002 Que les mesures de réadaptation soient refusées ou

octroyées, il incombe à l’office AI d’envoyer une copie de la décision à l’assureur-accidents.

3.2 Indemnités journalières

3003 Pour l’ensemble des cas dans lesquels, selon la règle

énoncée au no3002, une copie de la décision relative à des mesures de réadaptation a été notifiée à l’assureuraccidents, il importe de lui faire parvenir également une copie de la décision se rapportant aux indemnités journalières de l’AI.

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3.3 Rentes de l’AI

3.3.1 En cas de refus de rente

3004 Si l’on dénie à l’assuré le droit à une rente, il importe

d’adresser une copie de la décision à l’assureur-accidents.

3.3.2 En cas de reconnaissance de l’existence d’une invalidité dont le taux justifie l’octroi d’une rente

3005 L’office AI adresse une copie de la décision à l’assureur-

accidents.

3006 Par annotation portée dans la décision justifiant l’existence

d’une invalidité, l’office AI rend la caisse de compensation attentive au fait qu’une procédure d’annonce doit être engagée avec l’AA et indique l’adresse de l’assureur-accidents.

3007 Lorsque, nonobstant l’existence d’une invalidité dont le

taux justifierait l’octroi d’une rente, on dénie à l’assuré le droit à une rente d’invalidité, la caisse de compensation adresse également une copie de la décision à l’assureuraccidents.

3008 Si le droit à la rente est reconnu, une fois la fixation de la

rente et du montant du paiement rétroactif achevée, la caisse de compensation exécute la mesure de compensation au sens du nos4001ss, et cela avant la notification de la décision.

3009 Libre à la caisse de compensation d’effectuer les verse-

ments provisoires déjà avant la notification de la décision (selon nos9501ss DR), ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

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3.3.3 En cas de révision de la rente AI

3010 L’office AI met à la disposition de l’assureur-accidents une

copie de la décision se rapportant au résultat de la révision, et cela quand bien même la rente demeure inchangée après la révision en question.

3011 Si la caisse de compensation est amenée à constater que

la révision a pour conséquence un paiement rétroactif, elle devra, préalablement à la notification de la décision, exécuter la mesure de compensation au sens des nos4001ss.

3012 Lorsqu’une décision est notifiée consécutivement à la pro-

cédure de révision, il y a lieu, en tous les cas, de notifier une copie de cette décision à l’assureur-accidents.

3.3.4 Autres modifications touchant le droit à la rente

3013 S’agissant d’un état de fait dont la réalisation entraîne une

modification de la rente, on adressera une copie de la décision y relative à l’assureur-accidents (exceptions:

no3014). Cela vaut aussi bien pour les modifications se rapportant au montant de la rente que celles qui affectent le genre de la prestation.

3014 Il faut renoncer à une communication dans les cas

suivants:

– extinction de la rente AI en raison du décès de l’ayant droit;

– extinction de la rente pour enfant en faveur d’enfants qui font un apprentissage ou des études, consécutivement à l’accomplissement de leur 25eannée.

3015 Les adaptations périodiques des rentes à l’évolution des

salaires et des prix ne font l’objet d’aucune communication.

3016 Si un paiement rétroactif devait résulter d’une modification

déterminante au sens du no3013, il sied d’entreprendre la procédure de compensation (nos4001ss.)

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3.4 Allocations pour impotents de l’AI

3017 Les nos3004–3016 de la présente circulaire sont applica-

bles, par analogie, aux cas d’allocations pour impotents de l’AI.

3.5 Rente de survivants

3.5.1 En cas de refus de rente

3018 Si l’on dénie aux intéressés le droit à une rente de survi-

vants, il incombe à la caisse de compensation d’adresser à l’assureur-accidents une copie de la décision de refus.

3.5.2 Cas de reconnaissance du droit à la rente

3019 Si le droit à la rente de survivant est reconnu, il y a lieu,

une fois la fixation de la rente et du montant du paiement rétroactif achevée, mais avant la notification de la décision, de mettre en œuvre la procédure de compensation,

conformément au nos4001ss. Libre à la caisse de compensation d’effectuer les versements provisoires déjà avant la clôture de la procédure de compensation et avant la notification de la décision (selon nos9501ss DR), ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

3020 Lorsque la caisse rend sa décision ultérieurement, elle en

adresse une copie à l’assureur-accidents.

3.5.3 Modifications touchant le droit à la rente

3021 S’agissent d’un état de fait dont la réalisation détermine

une modification des rentes de survivants, on adressera une copie de la décision y relative à l’assureur-accidents (exception: no3023ss). Cela vaut aussi bien que les modifications se rapportant au montant de la rente que celles qui affectent le genre de prestation.

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3022 Il faut renoncer à une communication dans les cas sui-

vants:

– extinction de la rente de survivant en raison du décès de l’ayant droit;

– extinction de la rente d’orphelin en faveur d’enfants qui font un apprentissage ou des études, consécutivement à l’accomplissement de leur 25eannée.

3023 Les adaptations périodiques des rentes à l’évolution des

salaires et des prix ne font l’objet d’aucune communication.

3024 Si un paiement rétroactif devait résulter d’une modification

déterminante au sens du no3021, il convient alors d’entreprendre la procédure de compensation (no4001ss).

3.5.4 La renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf

3025 Si le droit à la rente de veuve ou de veuf renaît conformé-

ment à l’article 46, 3ealinéa, RAVS, et dans la mesure où, antérieurement à l’extinction de la rente, une procédure de communication avait été mise en œuvre, une telle procédure reprendra son cours automatiquement, dès le moment de la renaissance de la rente.

3.6 Rentes de vieillesse

3026 En principe, s’agissant de rentes de vieillesse, la procé-

dure de communication n’est mise en œuvre que sur demande appropriée de l’assureur-accidents (voir no2002). Toutefois, lorsqu’une rente de vieillesse remplace une rente AI ou une rente de veuve ou de veuf pour lesquelles la procédure de communication avait été engagée, il y a lieu de continuer, sans autre, l’exécution des mesures liées à la procédure en question.

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3027 Si la caisse de compensation reconnaît à l’assuré le droit à

une rente de vieillesse, il lui incombe d’adresser à l’assureur-accident une copie de la décision.

3028 Si la caisse dénie à l’intéressé le droit à une rente de vieil-

lesse, il lui incombe d’adresser à l’assureur-accidents une copie de la décision.

3029 En cas de modification ultérieure touchant le droit à la

rente et/ou le montant de la rente, les nos3013–3016 sont applicables par analogie.

3.7 Allocations pour impotents de l’AVS

3030 Les nos3026–3029 sont applicables par analogie.

4. Compensation des créances en restitution de l’AA avec des prestations de l’AVS/AI

4.1 Communication à l’assureur-accidents du montant de la rente et de la somme du paiement rétroactif

4001 S’agissant des cas dans lesquels une mesure de compen-

sation doit être exécutée dans le cadre de la procédure d’annonce, il incombe à la caisse de compensation – et cela préalablement à la notification de la décision de rente

– de communiquer à l’assureur-accidents les montants mensuels des rentes et les montants du paiements rétroactif que constituent les rentes échues depuis la naissance du droit. Pour cela, la caisse utilisera la formule 318.183. Lorsque d’autres assureurs ont, en vertu de la LAMal, de la LAA, de la LAM ou de la LACI, assumé la charge de

prestations pour lesquelles une demande de compensation peut, suivant les circonstances, entrer en considération, il y a lieu d’adresser une communication à chacun des assureurs avec mention des autres assureurs.

4002 Libre à la caisse de compensation d’effectuer les verse-

ments provisoires déjà avant la notification de la décision

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(selon nos9501ss DR), ou de se limiter dans un premier temps à opérer le versement des rentes en cours.

4003 Une communication au sens du no4001 devient sans objet

lorsqu’au préalable, après communication de la décision de l’office AI, l’assureur-accidents a annoncé à la caisse qu’au regard des circonstances du cas, aucune mesure de compensation n’entrait en considération.

4.2 Demande de compensation présentée à la caisse de compensation

4004 Si, à ce stade de la procédure seulement, l’assureur-acci-

dents constate qu’aucune créance en restitution ne donne lieu à compensation, il en avise la caisse d’office en utilisant à cet effet la formule 318.183.

4005 Si, en revanche, une créance en restitution doit être com-

pensée, l’assureur-accidents communique à la caisse de compensation le montant compensable en utilisant pour cela la formule 318.183. Une telle communication subséquente s’opère en règle générale dans le délai de 30 jours

– à compter depuis la réception de la communication afférente au montant de la rente et à celui du paiement rétroactif –; cette communication coïncidera avec l’envoi d’une copie de la décision de restitution (art. 49, al. 4, LPGA). La caisse sera informée si, pour des raisons particulières, le délai en question ne peut être observé.

4006 Si la demande ne porte sur aucune créance compensable

au sens de la LAA, la caisse de compensation informe l’assureur-accidents du fait qu’elle ne saurait donner suite à sa demande de compensation. Dans cette hypothèse, force est de se référer, le cas échéant, aux nos10063ss DR.

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4.3 Etablissement de la décision de rente et virement par la caisse du montant faisant l’objet de la compensation

4007 Lorsque la communication subséquente de l’assureur-

accidents est entrée en possession de la caisse, celle-ci établit la décision de rente ou de versement rétroactif de rente qui sera rendue par l’office AI. Si une créance en restitution donne lieu à compensation, la caisse fait figurer dans la décision l’indication du paiement rétroactif et de la compensation.

4008 Pour l’annotation relative au paiement rétroactif et à la

compensation, on se référera à l’exemple ci-après:

Paiement rétroactif 02. à 09.04,

8 x Fr. 942.– Fr. 7 536.– Rente pour le mois courant Fr. 942.– Total Fr. 8 478.– à déduire montant de la créance de

l’assurance-accidents Fr. 6 840.– Notre premier versement Fr. 1 638.–

4009 La décision contiendra, sous la rubrique des observations,

la mention suivante:

«Dans le domaine des créances en restitution de l’assurance-accidents et de la compensation de ces créances avec des paiements rétroactifs de rentes d’invalidité (ou de l’AVS), toute opposition éventuelle doit être dirigée exclusivement contre la décision de restitution de l’assuranceaccidents, du ..., conformément à l’exposé des voies de droit contenues dans celle-ci.»

4010 La compensation des créances en restitution de l’AA ne

peut s’opérer qu’avec des paiements rétroactifs de l’AVS ou de l’AI en tant que tels. Lorsque l’AVS/AI a elle-même des créances à exercer contre l’assuré ou ses survivants, la compensation de telles créances intervient en priorité.

4011 Lors du premier versement à l’assuré, la caisse de com-

pensation vire le montant ayant fait l’objet d’une compensation en faveur de l’assureur-accidents.

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4012 Elle reporte le montant total du paiement rétroactif dans la

récapitulation de rentes et dans le compte de prestation approprié, compte tenu, en conséquence, du montant ayant fait l’objet d’une compensation et qui a été viré à l’assurance-accidents.

4013 Lorsque, sur recours de l’assuré contre la décision de res-

titution de l’assureur-accidents, l’autorité juridictionnelle annule ladite décision pour son montant total ou une partie de celui-ci, il incombe à l’assureur-accidents de rétrocéder directement à l’assuré la somme correspondante.

4014 La compensation avec des rentes en cours est admissible,

à titre exceptionnel, dans les seuls cas de surindemnisation où le montant du paiement rétroactif ne suffit pas à éteindre la créance en restitution, et lorsque le créancier n’est pas en mesure d’en encaisser le montant par une autre voie.

5. Compensation de créances en restitution de l’AVS/AI avec des paiements rétroactifs de l’AA

5001 Lorsqu’une prestation de l’AVS/AI doit être diminuée ou

supprimée avec effet rétroactif, avant la notification de la décision de restitution, la caisse de compensation communique à l’assureur-accidents, au moyen de la formule 318.183, les montants rectifiés des rentes et le montant de la créance en restitution. A titre préventif, la caisse présente conjointement une requête tendant à l’exécution d’une mesure de compensation avec d’éventuels paiements rétroactifs à la charge de l’assureur-accidents.

5002 A l’aide de la formule 318.183, dans les 30 jours, l’assu-

reur-accidents renseigne la caisse de compensation sur la question de savoir si – et dans quelle mesure – il est appelé à effectuer un paiement rétroactif. Il indique également si la compensation de la créance peut entrer en considération.

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5003 Le cas échéant, lors de la notification de la décision de

restitution, la caisse de compensation ou l’office AI porte à la connaissance de l’assuré le fait que le paiement rétroactif en sa faveur, dont l’AA assume la charge, sera compensé avec la créance en restitution, ainsi que la mesure dans laquelle la compensation s’opérera. En ce qui

concerne la mesure de compensation, un éventuel recours devra être dirigé contre la caisse de compensation ou l’office AI.

5004 Le virement, par l’assureur-accidents, du montant ayant

fait l’objet de la compensation a lieu une fois seulement que l’assureur détient la copie de la décision de restitution.

5005 Lorsque, sur recours de l’assuré, l’autorité juridictionnelle

annule la décision de restitution pour son montant total ou une partie de celui-ci, il incombe à la caisse de compensation de rétrocéder directement à l’assuré le montant correspondant.

6. Entrée en vigueur

6001 Cette Circulaire entre en vigueur le 1erjanvier 2004. Elle

remplace la Circulaire adressée aux organes de l’AVS/AI concernant le système de communication et le régime de compensation entre l’AVS/AI et l’assurance-accidents obligatoire, valable dès le 1erjanvier 1997.

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