Régime transitoire concernant les rentes AVS de certains veufs divorcés suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_334/2024
Communication AHV/EL 493 · 31 janvier 2025 · AVS, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · Comm. AHV/EL 493 · Français
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations
complémentaires
31.01.2025
Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 493
Régime transitoire concernant les rentes AVS de certains veufs divorcés suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_334/2024
1. Contexte
Dans son arrêt 9C_334/2024 du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a décidé que la rente de veuf doit également être accordée à certains veufs divorcés avec enfants de manière illimitée. Cette décision contraignante doit être mise en œuvre avec effet immédiat. Les règles établies pour le régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) prévues dans le bulletin AVS/PC n°460 sont reprises à partir du 16 décembre 2024 pour le traitement de certains cas de rentes de veufs divorcés avec enfants.
2. Régime transitoire pour les rentes de veufs en cours et futures versées aux veufs divorcés
En vertu de l’art. 24a, al. 1, LAVS l’homme divorcé est assimilé à un veuf. Selon l’art. 24 al. 2, LAVS, l’homme divorcé a droit à une rente de veuf jusqu’au 18 ans de l’enfant cadet. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait pas de raison valable de tenir compte de l’assimilation d’un homme divorcé à un veuf concernant le droit à la rente et de s’en écarter en ce qui concerne la cessation du droit. Il a donc décidé que l’art. 24, al. 2, LAVS ne doit plus être appliqué pour un homme divorcé assimilé à un veuf selon l’art. 24a, al. 1, let. a ou c, LAVS. La rente de veuf octroyée à un homme divorcé en vertu de l’art. 24a, al. 1, let. a et c, LAVS ne doit plus s’éteindre à la majorité du plus jeune enfant.
Les mêmes principes définis dans le cadre du régime transitoire pour les veufs (bulletin n° 460) suite à l’arrêt de la CrEDH sont repris pour le traitement des hommes divorcés avec enfants suite à l’arrêt du Tribunal fédéral. Le régime transitoire pour les veufs divorcés est applicable dès le 16 décembre 2024 et s’étendra jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de l’AVS en matière de survivants. Les directives et autres documents seront adaptés dans un deuxième temps.
La décision du Tribunal fédéral n’a en revanche pas d’impact pour les hommes divorcés sans enfant (art. 24a, al. 1, let. b LAVS). Ces derniers n’ont toujours pas droit à une rente de survivant. La décision n’a en outre aucune influence sur le droit à la prestation visée à l’art. 24a, al. 2, LAVS, qui s’applique lorsque la personne divorcée (homme ou femme) ne remplit pas au moins une des conditions de l’art. 24a, al. 1, LAVS. Dans un tel cas, que ce soit pour la veuve divorcée ou le veuf divorcé, le droit prend fin quand l’enfant le plus jeune atteint l’âge de 18 ans.
Les catégories de personnes suivantes entrent désormais dans le champ d’application du régime transitoire :
• Les hommes divorcés avec enfants mineurs touchant déjà une rente de veuf au moment de l’arrêt définitif (16 décembre 2024). Les cas pour lesquels une demande a été déposée après le 16 décembre 2024 sont également concernés. Un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant peut être reconnu à condition que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 16 décembre 2024.
• Les hommes divorcés avec enfants dont le droit aux prestations naît suite à un décès intervenu après le 16 décembre 2024. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de ceux-ci est sans importance (comme pour les veuves).
• Les hommes divorcés avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente et dont l’affaire est pendante au 16 décembre 2024.
• Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, pour autant que l’enfant le plus jeune donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 16 décembre 2024.
Pour ces personnes, les rentes de veufs seront octroyées selon les art. 23 et 24a, al. 1, let. a et c, LAVS et versées au-delà des 18 ans de l’enfant. Les prestations pour les veufs divorcés avec enfants ne seront donc plus limitées dans le temps (art. 24, al. 2, LAVS) et ne s’éteindront qu’en cas de décès, de remariage ou de naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS ou une rente de l’AI plus élevée. Pour le remplacement de la rente de veuf par une rente de vieillesse ou de l’AI, les conditions sont analogues aux rentes de veuve (ch. 5317 ss DR).
Les hommes divorcés dont les rentes de veuf ont cessé d’être versées suite à une décision devenue définitive avant le 16 décembre 2024 ne sont donc pas concernés par ce régime transitoire. En effet, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue pas un motif de reconsidération. Les demandes visant à faire renaître, pour les hommes divorcés, une rente de veuf éteinte avant le 16 décembre 2024 en raison de la majorité de l’enfant et dont la décision est passée en force seront donc rejetées.
Le présent régime transitoire, comme l’arrêt du Tribunal fédéral, déploie ses effets à partir du 16 décembre 2024. Les décisions de suppression de rente intervenues après cette date ou qui ne sont pas encore entrées en force doivent être annulées. De nouvelles décisions doivent être rendues et le versement de la rente de veuf doit continuer au-delà de la majorité de l’enfant. Si des paiements rétroactifs doivent être effectués, et qu’ils remontent à plus de deux ans, des intérêts moratoires sont dus (ch. 10117 ss DR).
3. Aperçu des cas de figure possibles et des conséquences qui en découlent
Les cas de figure suivants s’appliquent aux veufs divorcés :
Situation au 16 décembre 2024 Droit à la rente de veuf Mesure à prendre par la caisse de compensation
Rente de veuf en cours Droit illimité Information et transmission de la (veuf divorcé avec un enfant de nouvelle décision au bénéficiaire moins de 18 ans au moment du de la prestation.
veuvage, droit en vertu des Le versement de la rente de veuf art. 24a, al. 1, let. a, et art. 23 se poursuit au-delà des 18 ans LAVS) de l’enfant.
Demande de rente de veuf après Droit illimité, pour autant que le Décision et octroi de la rente de le 16 décembre 2024 pour un veuf divorcé ait au moins un en- veuf illimitée dans le temps.
veuvage intervenu avant le fant mineur en date du 16 dé-
16 décembre 2024, droit en vertu cembre 2024
des art. 24a, al. 1, let. a, et
art. 23 LAVS
(par ex. demande tardive)
Demande de rente de veuf après Droit illimité, pour autant que le Décision et octroi de la rente de le 16 décembre 2024 pour un veuf divorcé ait un enfant au mo- veuf illimitée dans le temps.
veuvage intervenu après le ment du veuvage (l’âge de l’en-
16 décembre 2024, droit en vertu fant n’est pas déterminant)
des art. 24a, al. 1, let. a et c, et
art. 23 LAVS
Renaissance du droit à la rente Droit illimité, pour autant que le Décision réouvrant le droit à la de veuf selon l’art. 23, al. 5, veuf divorcé ait un enfant mineur rente et octroi d’une rente illimi-LAVS en date du 16 décembre 2024 tée.
Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Décision non entrée en force de Nouveau droit illimité à la rente Nouvelle décision d’office.
suppression du droit à la rente de veuf Reprise du versement de la de veuf en raison de la majorité rente de veuf à compter de la
de l’enfant, droit en vertu des majorité de l’enfant et versement art. 24a, al. 1, let. a, et art. 23 illimité dans le temps.
LAVS
Procédure d’opposition en cours Nouveau droit illimité à la rente Nouvelle décision sur opposition. suite à la suppression de la rente de veuf Reprise du versement de la de veuf en raison de la majorité rente de veuf à compter de la de l’enfant, droit en vertu des majorité de l’enfant, le cas
art. 24a, al. 1, let. a, et art. 23 échéant avec des intérêts mora-LAVS toires en raison du paiement ré-
troactif, et versement illimité dans le temps.
Procédure de recours pendante Attente de la décision du tribunal au tribunal
Décision de suppression du droit Pas de droit à la rente de veuf Les éventuelles demandes de à la rente de veuf entrée en reconsidération doivent être rejeforce, en raison de la majorité de tées.
l’enfant atteinte avant le 16 dé-
cembre 2024, droit en vertu des
art. 24a, al. 1, let. a, et art. 23
LAVS, fin du droit en vertu de
l’art. 24, al. 2, LAVS
Rente de veuf limitée pour les Fin du droit à la majorité de l’en- Les éventuelles oppositions doiveufs divorcés selon l’art. 24a, fant vent être rejetées.
al. 2, LAVS (veuf divorcé qui ne
remplit pas les conditions selon
l’art. 24a, al. 1 let. a ou c LAVS)