Bulletin de la prévoyance professionnelle no 87 (16.11.2005)

Communication BV 087 · 16 novembre 2005 · PP

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · Comm. BV 087 · Français

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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE NO. 87

16 novembre 2005

Table des matières

Indications

502 Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

503 Rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l’évolution des prix au 1erjanvier 2006

504 Fonds de garantie; taux de cotisation pour l’an 2006

Prises de positions

505 Assujettissement à la LPP des travailleurs engagés par une entreprise de travail temporaire lorsque la durée cumulée des missions dépasse 3 mois

506 Acquisition par un concubin d’un logement en copropriété et constitution d’un droit d’usufruit réciproque

507 Compensation des créances en restitution de l’assurance-chômage avec des versements ultérieurs de l’assureur LPP en cas d’invalidité

Jurisprudence

508 Pas d’assujettissement à la LPP en cas de contrat de travail de durée déterminée inférieure à 3 mois

509 Problématique concernant la réglementation de la prévoyance professionnelle dans le cadre de jugements de divorce étrangers

510 Pas de compensation avec les cotisations suite à un versement anticipé pour le logement d’un montant trop élevé

Annexe

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Indications

502 Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2006. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons au bulletin no. 78, ch. 461.

503 Rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l’évolution des prix au 1er janvier 2006

Au 1erjanvier 2006, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire en cours depuis trois ans seront pour la première fois adaptées à l'évolution des prix. Le taux d'adaptation est de 2,8 % pour les rentes de risque LPP qui ont donc pris naissance en 2002.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmentation de l'indice.

Ces rentes de survivants et d'invalidité en cours doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Dès le 1erjanvier 2006, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2002 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation, calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 104,7 en septembre 2005 (base mai 2000=100) et de 101,9 en septembre 2002, s'élève à 2,8 %.

Les adaptations dites subséquentes s'effectueront simultanément aux adaptations des rentes de l'AVS. Cela signifie que les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP, qui ont pris naissance avant 2002, ne seront pas adaptées au 1erjanvier 2006.

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel

504 Fonds de garantie; taux de cotisation pour l’an 2006

L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'an 2006 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Ces taux sont inchangés de respectivement 0,07% en ce qui concerne les subsides pour structure d'âge défavorable et de 0,03% pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations.

L’échéance de ces cotisations est à fin juin 2006. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

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Prises de positions

505 Assujettissement à la LPP des travailleurs engagés par une entreprise de travail temporaire lorsque la durée cumulée des missions dépasse 3 mois

L’OFAS a été consulté au sujet de la situation des travailleurs au service d’une entreprise de travail temporaire. Il faut en particulier tenir compte du nouvel art. 2 OPP 2 sur la location de services qui est entré en vigueur le 1erjanvier 2005. D'après cet article, «les travailleurs occupés auprès d'une entreprise tierce dans le cadre d'une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) sont réputés être des travailleurs salariés de l'entreprise bailleuse de service». Il résulte de cette disposition que le travailleur a comme unique employeur la société de travail temporaire, et non pas les différentes entreprises où il effectue des missions. De plus, il y a conclusion d’un contrat de travail entre l’entreprise bailleuse de services et le travailleur (cf. art. 19 LSE).

Conformément à l’art. 1, al. 1, let. b, OPP 2 en relation avec l'art. 2 OPP 2, le travailleur doit être affilié dès le début des rapports contractuels avec l'entreprise de travail temporaire lorsqu'il a été engagé avec un contrat de durée indéterminée. Lorsqu'une personne est engagée pour une durée déterminée de 3 mois et qu'il y a ensuite prolongation des rapports contractuels avec l'entreprise de travail temporaire au-delà de 3 mois, cette personne doit être assujettie dès le début du 4e mois (14e semaine). C'est seulement lorsque le travailleur est engagé pour une durée déterminée sans prolongation qu'il ne doit pas être assuré obligatoirement à la LPP (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 56 du 29 décembre 2000, ch. 334).

Lorsque le travailleur effectue une série de missions et qu’aucune d’entre elles ne dépasse 3 mois, le travailleur devra être affilié à la LPP dès le début du 4e mois (14esemaine) lorsque la durée totale des missions avec la même entreprise de travail temporaire dépasse 3 mois, y compris lorsque les missions ne se suivent pas immédiatement.

506 Acquisition par un concubin d’un logement en copropriété et constitution d’un droit d’usufruit réciproque

(Art. 20a, 30c, 30d, 1er al., let.b, 30e, 1er al. LPP; art. 2, 2e al., let. b, OEPL)

Dans notre bulletin de la prévoyance professionnelle no 55, du 30 novembre 2000, sous chiffre 329, p.4, notre office a abordé le thème de l’acquisition d’un logement en copropriété par deux concubins, chacun étant nu-propriétaire de la première part de copropriété et usufruitier de la seconde part, et réciproquement. Nous avons relevé tout d’abord qu’en l’absence d’un usufruit, chaque concubin avait le droit de demander un versement anticipé pour l’acquisition d’une part de propriété, l’autre partenaire détenant la seconde part de propriété.

En revanche, la constitution d’un usufruit prive l’assuré du droit d’obtenir un versement anticipé, car seule la pleine propriété du logement doit être prise en considération et non la nue-propriété. D’autre part, comme l’usufruit est un droit équivalant économiquement à une aliénation au sens de l’article 30d, 1er alinéa, lettre b, LPP, le concubin est tenu

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au remboursement de ce versement. C’est uniquement lorsque la partenaire est désignée comme bénéficiaire par le règlement de prévoyance que le concubin pourrait demander un versement anticipé pour l’acquisition d’une part de copropriété grevée d’un usufruit en faveur de la partenaire. L’entrée en vigueur de l’article 20a LPP, au 1erjanvier 2005, régissant le cercle des bénéficiaires qui s’applique tant aux institutions de prévoyance enregistrées que non enregistrées, va faciliter la réalisation de cette condition. En effet, cette nouvelle disposition prévoit l’octroi de prestations de survivants en faveur des concubins, à la condition toutefois que le règlement de l’institution de prévoyance précise la nécessité d’avoir formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans avant le décès de l’assuré.

507 Compensation des créances en restitution de l’assurance-chômage avec des versements ultérieurs de l’assureur LPP en cas d’invalidité

Dans le bulletin n° 70 ch. 410, il a été fait mention du nouvel art. 94 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI). Cette disposition permet à l’assurance-chômage de compenser sa créance en restitution avec les prestations d’invalidité versées ultérieurement par l’assureur LPP. Cette possibilité de compensation avec les prestations du 2e pilier a été introduite en date du 1erjuillet 2003 dans le cadre de la révision de la LACI.

En pratique, il est arrivé que l’assureur LPP s’oppose à cette compensation ou qu’il exige l’accord préalable de l’assuré. Cette manière d’agir n’est pas conforme à la volonté du législateur et contraint inutilement la caisse de chômage à engager une procédure judiciaire. En effet, l’art. 94 LACI n’impose aucune condition supplémentaire pour la compensation. Selon le message du 28 février 2001 sur la révision de la LACI, «le problème est que plusieurs assurances sociales peuvent être compétentes pour la même période, d’où la nécessité d’assurer le bon déroulement des restitutions directement entre les assurances concernées sans mettre inutilement à contribution les assurés» (FF 2001 p. 2181).

Jurisprudence

508 Pas d’assujettissement à la LPP en cas de contrat de travail de durée déterminée inférieure à 3 mois

(Référence à l’arrêt du TFA du 30 septembre 2005, en la cause M. contre Caisse de pensions A. ; arrêt B 54/04 en français)

(art. 1, al. 1, let. b, OPP 2)

En l’espèce, est litigieuse la durée du contrat de travail entre M. et son employeur la société Y. Le contrat de travail a été conclu uniquement par oral. Le recourant M. considère qu’il avait été engagé pour une durée indéterminée et prétend que les rapports de travail allant du 29 janvier au 27 avril 2000 dépasseraient les 3 mois. Il estime par conséquent qu’il aurait dû être assuré obligatoirement par son employeur Y. et qu’il aurait droit à des prestations d’invalidité de la part de la caisse de pension A. dès le 27 avril 2001. L’AI a alloué à M. une rente entière d’invalidité dès le 1eravril 2001 en retenant une incapacité de travail de longue durée dès le 27 avril 2000. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a retenu que M. avait été engagé pour une durée déterminée dès le 1erfévrier 2000 pour effectuer un remplacement et que les rapports de travail inférieurs à 3 mois avaient pris fin le 27 avril 2000.

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Il ressort du dossier que le recourant avait commencé à travailler pour la société Y. à partir du 29 janvier 2000 et avait été engagé jusqu’à la fin de la saison d’hiver 2000 comme cuisinier ainsi que pour les travaux de nettoyage après la fermeture saisonnière du caférestaurant situé sur un domaine skiable. Dès lors que la volonté des parties portait sur un engagement «jusqu’à la fin de la saison d’hiver», celles-ci ont conclu un contrat de durée déterminée. Même si le terme du contrat n’a pas été fixé pour une date précise, elles étaient en mesure d’en connaître la fin de façon suffisamment précise, puisqu’elles se sont référées à un laps de temps objectivement déterminable (la fin de la saison d’hiver plus le temps nécessaire pour les travaux de nettoyage).

La durée des rapports de travail ne dépasserait pas les 3 mois même si on considérait que les parties avaient convenu d’un engagement dès le 29 janvier 2000 (comme le prétend le recourant) au lieu du 1er février 2000 (comme l’a retenu le Tribunal cantonal). En effet, en partant du 29 janvier 2000, le délai de 3 mois serait arrivé à échéance au jour qui, dans le dernier mois, correspondait par son quantième au jour du départ du délai (cf. art. 77, al. 1, ch. 3, CO), soit le 29 avril 2000. Or, les rapports de travail avaient déjà pris fin à cette date-là. Par conséquent, le recourant n’était pas soumis à l’assurance obligatoire au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OPP 2.

509 Problématique concernant la réglementation de la prévoyance professionnelle dans le cadre de jugements de divorce étrangers

(Référence à l'arrêt du TF du 11 mars 2004, 5P.330/2003; arrêt en allemand)

(Art. 122 à 124, 141 et 142 CC et art. 22, 22a et 25a LFLP, art. 73 al. 1 LPP, art. 25, 27 et 65 LDIP)

Des jugements des tribunaux de divorce étrangers peuvent être reconnus et exécutés en Suisse conformément aux règles à la LDIP également en ce qui concerne la réglementation de la prévoyance professionnelle. Toutefois, ils devront être compatibles avec l'ordre public qui demeure réservé. Des jugements étrangers incompatibles avec la réglementation relative au libre passage ou au divorce ne sont pas exécutoires. Tel n'est pas le cas si les parties conviennent d'une solution calquée sur les art. 122 ss. CC et sur le 2ème pilier.

Si l'institution de prévoyance n'a pas confirmé le caractère réalisable du partage, la cour étrangère ne peut fixer que le principe et l'étendue du partage. Le calcul de la prestation doit être effectué par le tribunal compétent en Suisse.

Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 875

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510 Pas de compensation avec les cotisations suite à un versement anticipé pour le logement d’un montant trop élevé

(Référence à l’arrêt du TFA du 20 septembre 2005, en la cause S. contre Fondation C.; arrêt B 42/05 en français)

(art. 120 CO)

En février 1998, S. a perçu un certain montant au titre de versement anticipé pour le logement. La Fondation C. a considéré que ce montant était trop élevé et a compensé la somme perçue en trop avec les cotisations encaissées du 1ermars 1998 au 31 décembre 2002.

Une institution de prévoyance n'est pas en droit de compenser une créance résultant d'un montant crédité à tort à l'assuré à titre de versement anticipé pour le logement avec les bonifications de vieillesse et les intérêts crédités sur le compte individuel de celui-ci postérieurement au versement anticipé. Dès lors que l'avoir de vieillesse de S. au 31 décembre 2002 n'était pas susceptible d'être versé sous forme de prestations, il ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation (cf. art. 120 al. 1 CO; ATF 130 V 422 consid. 6.2). Si la Fondation C. estimait avoir versé à S. un montant trop élevé, elle devait intenter une action en restitution de l'indu (cf. art. 62 ss CO ; ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 et 236).

Annexe

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

6 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 87

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

20052006

Age de la retraite LPP : 65 ans 63 ans1 65 ans 64 ans2

(hommes, (femmes nées (hommes, (femmes, nés en 1940) en 1942 qui nés en 1941) nées en 1942 n’ont pas pris la qui n’ont pas retraite en pris la retraite 2004) ni en 2004, ni en 2005)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 12’900 12’900

maximale 25’800 25’800

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 19’350 19’350

Déduction de coordination 22’575 22’575

Salaire maximal formateur de rente LPP 77’400 77’400

Salaire coordonné minimal 3’225 3’225

Salaire coordonné maximal 54’825 54’825

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,5% 2,5%

AV min. à l’âge de retraite LPP 13’125 13’251 13’860 14’163 en % du salaire coordonné 407,0% 410,9% 429,8% 439,2% AV max. à l’âge de retraite LPP 210’492 212’497 222’868 227’678 en % du salaire coordonné 383,9% 387,6% 406,5% 415,3%

4. Rentes annuelles de vieillesse (personne née en décembre) et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière

Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,15% 7,2% 7,10% 7,2% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 938 957 984 1’020 – en % du salaire coordonné 29,1% 29,7% 30,5% 31,6% Rente min. expectative de veuve, de veuf 563 574 590612

Rente min. expectative d’orphelin 188 191 197204

Rente max. à l’âge de la retraite LPP 15’050 15’300 15’824 16’393

– en % du salaire coordonné 27,5% 27,9% 28,9% 29,9% Rente max. expectative de veuve, de veuf 9’030 9’180 9’494 9’836 Rente max. expectative d’orphelin 3’010 3’060 3’165 3’279

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 18’000 17’900 18’100 17’900

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 1,9% 2,8%

après une durée supplémentaire de 2 ans 1,4% -

après une durée supplémentaire de 1 an 0,9% -

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07%

au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,03% 0,03%

Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 116’100 116’100

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 74,30 74,30

Déduction de coordination journalière 86,70 86,70

Salaire journalier maximal 297,25 297,25

Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,40 12,40

Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 210,55 210,55

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’192 6’192

Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 30’960 30’960

1 En 2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans mais aucune ne l’atteint à cet âge cette année car les précédentes générations sont déjà en retraite.

2 En 2006, seules quelques femmes nées en 1942 qui ont poursuivi leur activité lucrative après l’âge de 62 ans atteint en 2004 peuvent atteindre la retraite à l’âge de 64 ans (62 ans était l’âge de retraite légal dans la LPP jusqu’en 2004).

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

Brève explication des chiffres repères : art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel 2 LPP

(= déduction de coordination jusqu’en 2004) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de 7 al. 1 et 2 LPP décès et d’invalidité dès le 1erjanvier qui suit leur 17èmeanniversaire et pour la vieillesse dès le 1er

8 al. 1 LPP janvier qui suit leur 24èmeanniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente

8 al. 2 LPP AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire 46 LPP

coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale.

3. En 2005, l’âge de retraite des femmes est relevé à 64 ans mais seules les personnes nées en 1942 qui 15 LPP

ont poursuivi leur activité lucrative et sont alors âgées de 63 ans, peuvent atteindre la retraite. Du fait 16 LPP

du relèvement de l’âge de la retraite, ce sont les femmes nées en 1942 qui ont poursuivi leur activité 12 OPP2 lucrative qui atteignent la retraite en 2006 à l’âge de 64 ans. 13 al. 1 LPP L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation

à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 62a OPP2 minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 2005 et 2006).

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré 14 LPP

a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux prestations 62c OPP2 et dispo. qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal transitoires let. a resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la 18, 19, 21, 22 LPP rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et 18, 20, 21, 22 LPP projeté jusqu'à l'âge de retraite. Pour les femmes, dès 2005, l’avoir de vieillesse est projeté jusqu’à l’âge

de 64 ans, nouvel âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP

de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. 37 al. 2 LPP inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré

peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital.

6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP

adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont

adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année

civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de

l’AVS.

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG

salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des 15 OFG

institutions de prévoyance devenues insolvables. 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP

l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-

limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent

en divisant les montants-limites annuels par 260,4.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3

versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les

établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.