Bulletin de la prévoyance professionnelle no 106 (19.05.2008)
Communication BV 106 · 19 mai 2008 · PP
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · Comm. BV 106 · Français
Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Prévoyance vieillesse et survivants
19 mai 2008
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106
Indications
638 Rapport sur la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques
639 Compilation des Bulletins sur la fiscalité de la prévoyance professionnelle
640 Liste des unions homosexuelles à l’étranger et leur équivalence avec le partenariat enregistré
suisse
641 Nouvelle page internet de la Surveillance prévoyance professionnelle
Prise de position
642 Indemnité de départ et cotisations
Jurisprudence
643 Interprétation de l’art. 4, al. 4, LPP concernant une demande de versement en espèces par un
indépendant
644 Qualité pour recourir d’une institution de prévoyance dans la procédure concernant l’assurance-
accidents
645 Revenu pouvant encore être raisonnablement réalisé selon l’art. 24, al. 2, 2ephrase, OPP 2 646 Moment du remplacement d’une rente d’invalidité par la rente de vieillesse en relation avec le
relèvement de l’âge de la retraite des femmes
647 Rachats suivis d’un divorce
648 Précision de la jurisprudence sur la connexité temporelle
649 Adaptation rétroactive du salaire annuel en raison d’un jugement pour une bénéficiaire de rente
d’invalidité
Annexe
650 Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP
Erratum
651 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104 : taux d'adaptation des rentes de risque de la
prévoyance professionnelle obligatoire
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
Indications
638 Rapport sur la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques
Le 2 avril 2008, le Conseil fédéral a pris connaissance d’un rapport de l’OFAS analysant plusieurs possibilités d'améliorer la situation, en matière de prévoyance professionnelle, des personnes qui changent fréquemment d'emploi ou qui sont confrontées à des engagements temporaires. Le rapport est publié.
Le Conseil fédéral a suivi les conclusions du rapport et a décidé ce qui suit :
• L'exigence d'un engagement minimal de trois mois pour l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire est maintenue pour les emplois de durée déterminée; la suppression de ce délai de trois mois entraînerait en effet des frais administratifs et des cotisations relativement élevés pour des prestations somme toute modestes.
• Lors d'engagements successifs auprès d'un même employeur, les différentes périodes d'emploi sont additionnées, pour autant que l'interruption entre celles-ci ne dépasse pas un certain laps de temps (p. ex. 3 mois).
Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’Intérieur d’élaborer une modification d'ordonnance dans ce sens.
Lien internet :
http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048
639 Compilation des Bulletins sur la fiscalité de la prévoyance professionnelle
La compilation des indications et prises de position de l’OFAS et de la jurisprudence concernant la fiscalité de la prévoyance professionnelle est disponible sur la page suivante du site internet de l’OFAS :
http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/index.html?lang=fr
640 Liste des unions homosexuelles à l’étranger et leur équivalence avec le partenariat enregistré suisse
En complément au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 95 ch. 562, l’OFAS informe qu’un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé intitulé « Unions homosexuelles et leur équivalence avec le partenariat enregistré suisse (Pays de l’UE et AELE + CAN, RCH, CY, HR, USA, H, IL, MK, PH, QUE, YU, CZ, RSM, SK, SLO, TR) » est publié sur la page internet suivante du Département fédéral de justice et police (DFJP) :
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/weisungen/kreisschreiben_06.Par.0040.Fil e.tmp/Avis06-043.pdf
Ce document n'a qu'une valeur indicative et existe seulement en français.
Pour d’autres informations au sujet du partenariat enregistré, voir aussi les pages internet de l’OFAS :
http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/00369/index.html?lang=fr
et du DFJP :
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte0/eing etragene_partnerschaft.html
641 Nouvelle page internet de la Surveillance prévoyance professionnelle
Il existe maintenant une page internet du centre de compétence Surveillance prévoyance professionnelle de l’OFAS :
http://www.bsv.admin.ch/aufsichtbv/index.html?lang=fr
Prise de position
642 Indemnité de départ et cotisations
L’indemnité de départ versée par l’employeur fait en principe partie du salaire déterminant AVS et elle est par conséquent soumise aux cotisations dans l’AVS (voir les directives sur le salaire déterminant DSD dans l’AVS, AI et APG, en particulier p. 100 ch. 2.1). Toutefois, l’indemnité de départ sera exceptée du salaire déterminant, jusqu’à concurrence de 53’040 francs, si elle est versée par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation (fermeture, fusion ou restructuration d’entreprise) ou dans le cadre d’un plan social (sur ces deux exceptions, voir pp. 40 ss ch. 2090 ss des DSD).
En ce qui concerne la prévoyance professionnelle obligatoire, l’indemnité de départ est en principe aussi soumise aux cotisations LPP en tant qu’élément du salaire déterminant AVS, conformément à l’art. 7, al. 2, LPP (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 177 N 460), sauf dans le cas exceptionnel prévu par l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2. D’après cette disposition d’ordonnance, l’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter du salaire déterminant dans l’AVS en faisant abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle. Toutefois selon la jurisprudence, l’institution de prévoyance ne peut pas se borner à reprendre de façon abstraite dans son règlement la disposition de l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2 mais elle doit au contraire prévoir une disposition réglementaire formulée de manière concrète et précisant les éléments de salaire à ne pas prendre en considération (arrêt du TFA du 30 avril 2002, cause B 58/00, en particulier consid. 2c, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 63, p. 4 ; voir aussi Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 326 ad art. 3 OPP 2 et Stauffer, op. cit. p. 160 N 432). Si ces exigences sont respectées, l’employeur et l’employé ne peuvent pas imposer à l’institution de prévoyance la perception de cotisations LPP sur l’indemnité de départ.
Par contre, si le règlement se contente de reprendre de manière abstraite l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2, sans préciser concrètement les éléments de salaire qui ne sont pas pris en compte, il n’est alors pas admissible d’exclure les cotisations sur l’indemnité de départ.
Jurisprudence
643 Interprétation de l’art. 4, al. 4, LPP concernant une demande de versement en espèces par un indépendant
(Référence à l’arrêt du TF du 12 mars 2008 en la cause D. contre Institution de prévoyance X., B 134/06 ; publication ATF prévue; arrêt en allemand)
(Art. 4, al. 4, LPP)
Né en 1961, D. exploitait avec un cofermier une entreprise agricole sous la forme d’une société simple. Après la dissolution de cette dernière, D. a eu des besoins d’argent pour verser le capital propre au cofermier ainsi que pour investir dans une nouvelle installation de stockage de fourrage. Pour assurer le financement, D. a voulu utiliser les fonds constitués dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative. Il a ainsi résilié les assurances risques et le plan d’épargne et a demandé le paiement en espèces desdits fonds. L’institution de prévoyance X. a refusé cette requête en
invoquant l’art. 4, al. 4, LPP. Le tribunal cantonal a ensuite rejeté l’action introduite par D., sur quoi celui-ci a repris ses conclusions devant le TF.
Devant le TF, le litige portait sur la question de savoir si, après avoir résilié la prévoyance professionnelle facultative, D. avait le droit d’exiger le paiement en espèces de son capital vieillesse accumulé ou si ce montant devait être viré à une institution de libre passage. La réponse dépendait de l’interprétation de l’art. 4, al. 4, LPP.
Selon le Tribunal fédéral, les travaux préparatoires relatifs à la disposition précitée (en particulier l’absence d’opposition, au plénum du Conseil national, à l’intervention du président de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique [le conseiller national Bortoluzzi]) révèlent une volonté claire du législateur d’assouplir l’affectation des fonds de la prévoyance professionnelle, sinon définie de manière très stricte par la loi (LPP, LFLP), lorsqu’il s’agit de la prévoyance professionnelle facultative des indépendants en faisant une exception pour les prélèvements en vue d’investissements dans l’entreprise. Cela n’est certes pas exprimé explicitement à l’art. 4, al. 4, LPP. Mais le législateur n’a pas qualifié de détournement de fonds de prévoyance de leur destination les prélèvements de cotisations et d’apports dans l’institution de prévoyance à des fins d’investissements dans l’entreprise et il a créé une exception pour de tels investissements. C’est dans la même optique que l’Office fédéral des assurances sociales s’apprêtait à proposer, dans le cadre du processus législatif, une disposition d’ordonnance qui corresponde à l’avis du président de la Commission (voir projet de modification de l’OPP 2 relatif au 3epaquet de la 1rerévision de la LPP, art. 32a OPP 2, dans la version soumise à consultation
[http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/presse/2005/f/0501120101.pdf]; cet art. 32a OPP 2 n’a ensuite pas été intégré dans l’OPP 2). En l’absence d’une disposition d’exécution de l’art. 4. al. 4, LPP, il apparaît justifié au Tribunal fédéral de trancher le présent litige en se référant par analogie aux critères définis par l’art. 32a du projet d’OPP 2, c’est-à-dire en permettant d’exiger un retrait anticipé unique pour des investissements dans l’entreprise si ce retrait anticipé est demandé jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Si un retrait anticipé n’en plus en discussion parce que l’assuré est sorti de l’institution de prévoyance, la totalité de la prestation de sortie peut être exigée en espèces pour des investissements dans l’entreprise.
En l’espèce, le remplacement de l’installation de stockage de fourrage représente un investissement classique dans l’entreprise, qui sert au maintien de l’exploitation et finalement à la sauvegarde des conditions d’existence de l’assuré dans le sens de la prévoyance professionnelle. Les conditions d’un paiement en espèces sont ainsi remplies sans autres. Il en est de même si des fonds provenant de l’institution de prévoyance sont demandés pour payer le partenaire commercial, car il s’agit là bel et bien d’investissements dans l’équipement. Une telle utilisation de ces fonds sert finalement également au maintien de l’entreprise et à la sauvegarde des conditions d’existence, ce qui la fait entrer dans la prévoyance professionnelle au sens le plus large. L’institution de prévoyance X. doit dès lors être condamnée à payer en espèces à l’assuré toute la prestation de sortie, y compris les intérêts légaux ou réglementaires.
Remarque :
Ce jugement relativise la réponse à la question 23 publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 86 ch. 501 dans la mesure où il admet le versement en espèces de l’avoir constitué par l’indépendant assuré facultativement pour l’investir dans son entreprise, cela sous réserve de l’abus de droit.
644 Qualité pour recourir d’une institution de prévoyance dans la procédure concernant l’assurance-accidents
(Référence à l’arrêt du TF du 28 janvier 2008 en la cause SUVA contre Caisse de pensions X., 8C_13/2007 ; publication ATF prévue ; arrêt en allemand)
Dans cette procédure, le TF devait examiner uniquement si les conditions de recevabilité étaient remplies dans la procédure devant l’autorité inférieure lorsque la caisse de pensions X. avait attaqué la décision de la SUVA sur opposition devant le Tribunal cantonal. Le litige ne portait ainsi que sur la question de savoir si une caisse de pensions devant verser à l’assuré une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle avait la qualité pour attaquer en justice la décision de l’assuranceaccidents obligatoire en demandant une augmentation des prestations. En raison de la réglementation de droit matériel sur la coordination, la décision de l’assureur-accidents sur son obligation de fournir des prestations a en règle générale une influence déterminante sur l’étendue des prestations que doit fournir l’institution de prévoyance ; si cette décision ne fonde pas l’obligation de base de l’institution de prévoyance de fournir des prestations, elle influe cependant sur l’aspect quantitatif de cette obligation. Ainsi, en raison du régime créé par la loi et l’ordonnance, l’institution de prévoyance est touchée plus directement, au sens de l’art. 59 LPGA, par la décision du droit de l’assurance-accidents sur les droits de l’assuré que, par exemple, la commune compétente en matière d’aide sociale, dont la mise à contribution éventuelle dépend du fait que le minimum vital de la personne assurée est menacé ou non par le refus de prestations. Compte tenu des situations de fait comparables déjà tranchées par la jurisprudence, il convient de répondre affirmativement à la question de savoir si l’institution de prévoyance qui doit verser une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle subit – en plus de son intérêt (économique) effectif à recourir - un dommage direct lorsque l’assureur-accidents refuse (totalement ou partiellement) de fournir des prestations. Il résulte de cette appréciation qu’il faut reconnaître à l’institution de prévoyance la qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA.
645 Revenu pouvant encore être raisonnablement réalisé selon l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2
(Référence à l’arrêt du TF du 6 février 2008 en la cause Caisse de pensions X. contre A., ATF 134 V 64 [B 10/07]; arrêt en allemand)
(Art. 24, al. 2, 2ephrase, OPP 2)
Dans cette procédure, le Tribunal fédéral devait déterminer comment définir « le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser » à prendre en compte selon l’art. 24, al. 2, 2ephrase, OPP 2 lors du calcul de la surassurance. En résumé, le TF est arrivé à la conclusion qu’en examinant la question de savoir si et dans quelle mesure la prestation d’invalidité provenant de la prévoyance professionnelle obligatoire pour une invalidité partielle aboutit à une surassurance, l’institution de prévoyance a le droit de partir de la présomption que le revenu que l’assuré invalide peut encore raisonnablement réaliser correspond au revenu d’invalide déterminé par l’office AI. Elle doit toutefois accorder préalablement à la personne assurée le droit d’être entendue sur ses conditions personnelles et sur la situation effective sur le marché du travail pertinent dans le cas d’espèce. La personne assurée a une obligation de collaborer à ce sujet dans le sens où elle doit alléguer, étayer et autant que possible prouver sa situation personnelle et ses chances sur la marché du travail qui l’empêcheraient de réaliser un revenu résiduel équivalent au revenu d’invalide, notamment en apportant la preuve qu’elle a fait sans succès des efforts pour trouver un emploi.
Remarque
Ce jugement relativise la prise de position publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 82 ch. 478.
646 Moment du remplacement d’une rente d’invalidité par la rente de vieillesse en relation avec le relèvement de l’âge de la retraite des femmes
(Référence à l’arrêt du TF du 14 mars 2008 en la cause OFAS contre D. et Fondation de prévoyance X. en faveur du personnel, 9C_770/2007; arrêt en allemand)
(Art. 13 LPP et art. 62a, al. 1, OPP 2)
Née en mars 1944, D. touche depuis septembre 1999 une demi-rente d’invalidité de la Fondation de prévoyance X. en faveur du personnel. En avril 2006, la fondation lui fait savoir qu’elle lui verserait dès le 1eravril 2006 une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle en lieu et place de sa rente d’invalidité. Le Tribunal cantonal a admis partiellement l’action introduite par D. en ce sens qu’il a obligé la fondation de lui verser l’ancienne rente d’invalidité jusqu’à fin mars 2008 puis de lui fournir les prestations légales et réglementaires de vieillesse ; l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a recouru contre ce jugement au TF.
Le seul point litigieux devant le TF portait sur le moment du remplacement de la rente d’invalidité par la rente de vieillesse. Alors que le Tribunal cantonal se base sur l’art. 13, al. 1, let. a, LPP en relation avec l’art. 62a, al. 1, OPP 2 et fixe ce moment impérativement à l’âge ordinaire de la retraite AVS fixé à 64 ans pour les femmes (mars 2008), l’OFAS et D. invoquent les art. 9 et 14, al. 6, du règlement applicable, selon lesquels le droit à la rente d’invalidité s’éteint entre autres lorsque l’âge réglementaire ordinaire de la retraite de 65 ans est atteint (mars 2009).
Dans ses prescriptions minimales (art. 13, al. 2, LPP), la LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de fixer, dans leurs règlements, un âge de la retraite différent de celui qui est prévu par la loi, pour autant que les droits minimaux des assurés soient respectés (ATF 133 V 575 consid. 5). Cette possibilité ressort également des travaux préparatoires de la loi et elle est aussi soutenue dans la doctrine. Par conséquent, la disposition réglementaire qui fixe l’âge ordinaire de la retraite des femmes au début du mois suivant leur 65eanniversaire s’avère conforme au droit fédéral. Comme les droits minimaux garantis par la LPP continuent d’être respectés, la rente d’invalidité LPP ne devra être remplacée par la rente de vieillesse LPP que le 1eravril 2009.
647 Rachats suivis d’un divorce
(Référence à l’arrêt du TF du 4 mars 2008 en la cause M. contre W. et Fondation de prévoyance X, 9C_865/2007 ; arrêt en français)
(Art. 22, al. 3, LFLP et 198 CC)
La Cour de Justice du canton de Genève a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’époux M. pendant la durée du mariage et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour fixer le montant des prestations de sortie et procéder au partage. La Fondation de prévoyance X. a précisé que les prestations accumulées par M. entre le 17 février 1979 et le 2 septembre 2005 s'élevaient à 2'775'178 fr., lesquelles avaient été rachetées pour partie entre 1997 et 2004 par 359'075 fr. M. a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales, en demandant l'annulation de celui-ci et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils fixent la prestation de sortie à partager en soustrayant les montants rachetés entre 1997 et 2004 ainsi que les intérêts courus sur ces sommes.
Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager (art. 22 al. 3 LFLP).
En l’espèce, le jugement cantonal a retenu à titre de prestations à partager de M. le montant de 2'775'178 fr., soit l'intégralité des avoirs accumulés par celui-ci durant le mariage, et ne s’est pas prononcé sur les rachats effectués entre 1997 et 2004. Dès lors qu’ils n'ont pas examiné ce point, ni procédé aux constatations de faits nécessaires, les premiers juges ont violé le droit fédéral, sans que le Tribunal fédéral puisse trancher la question ou compléter l'état de faits à cette fin.
S’il est établi, sur la base du dossier, que des rachats ont été effectués à hauteur de 359'075 fr., celui-ci ne permet pas de retenir qu'ils ont été financés au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres, le régime matrimonial des conjoints sur ce point n'étant pas déterminant. Par conséquent, le recours est admis en ce sens que le jugement cantonal est annulé et la cause renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
648 Précision de la jurisprudence sur la connexité temporelle
(Référence à l’arrêt du TF du 6 décembre 2007 en la cause Fondation Patria pour le développement de l’assurance du personnel contre N., ATF 134 V 20 [9C_249/2007]; arrêt en allemand)
(art. 23, let. a, LPP)
Dans cet arrêt, le TF a précisé sa jurisprudence sur la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue pendant les rapports de prévoyance et l’incapacité de gain ultérieure : alors que, pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de l’art. 23, let. a, LPP, c’est la perte de la capacité de rendement dans la profession ou dans les tâches exercées jusqu’ici qui est déterminante, la connexité temporelle avec l’invalidité survenue ultérieurement, en tant qu’autre condition pour le droit à des prestations d’invalidité vis-à-vis de l’institution de prévoyance d’alors, doit s’apprécier selon l’incapacité de travail, respectivement selon la capacité de travail dans une activité adaptée à l’atteinte à la santé et raisonnablement exigible. Sont également comprises, dans un tel cas, des formations comparables au niveau du rendement et des exigences requises. Ces activités doivent toutefois permettre, par rapport à l’activité initiale, d’obtenir un revenu excluant une rente. Dans cette mesure, la jurisprudence antérieure sur la notion de connexité temporelle entre l’incapacité de travail pendant les rapports de prévoyance et l’incapacité de gain survenue ultérieurement ne peut plus être maintenue (en particulier B 35/05 du 9 novembre 2005, B 49/00 du 7 janvier 2003 et B 46/06 du 29 janvier 2007).
649 Adaptation rétroactive du salaire annuel en raison d’un jugement pour une bénéficiaire de rente d’invalidité
(Référence à l’arrêt du TF du 14 mars 2008 en la cause Fondation collective LPP X. contre S., 9C_568/2007; arrêt en allemand)
Née en 1974, S. a subi une incapacité durable de travail de 50 % depuis le 17 mars 1998, soit durant ses rapports de prévoyance avec la Fondation collective LPP X. Elle a ainsi touché de l’assuranceinvalidité une demi-rente dès le 1eravril 1999, puis une rente complète dès le 1eroctobre 2000. De son côté, la Fondation collective LPP X. lui a versé des prestations pour incapacité de gain depuis le 1erjuin 1999, basées sur une invalidité de 100 % dès le 1eroctobre 2000. Ces prestations ont été calculées d’après le salaire dû pour l’année 1998 selon le contrat de travail. Se fondant sur trois jugements du Tribunal administratif du canton de Zurich du 22 janvier 2001 concernant des prétentions salariales contre le canton pour violation de l’interdiction constitutionnelle de toute discrimination entre les sexes et non-respect de la loi sur l’égalité ainsi que sur une convention basée sur ces jugements, S. a obtenu en février 2002 un paiement complémentaire de Fr. 33’839.90 au total pour les années 1996 à 2001, dont un montant de Fr. 8'358.05 pour l’année 1998. Après le refus de l’institution de prévoyance de recalculer la rente d’invalidité dès son début en tenant compte du
complément de salaire versé, l’assurée a ouvert action devant le Tribunal cantonal. Ce dernier a admis la demande. L’institution de prévoyance a alors recouru au TF en concluant à l’annulation de l’arrêt de l’instance inférieure et à la constatation que le paiement du complément de salaire n’entraînait aucune augmentation de la rente d’invalidité en cours.
Le litige soumis au TF porte sur la question de savoir si le paiement du complément de salaire intervenu en février 2002 pour l’année 1998, à savoir Fr. 8’358.05, doit être pris en considération pour le calcul de la rente d’invalidité et, cela rétroactivement dès le moment où la rente a pris naissance, comme l’a admis l’instance inférieure.
Le TF considère que, selon les dispositions réglementaires applicables, le salaire annuel se détermine de manière prospective d’après le revenu annuel fixe convenu depuis le 1erjanvier d’une année civile. En conséquence, compte comme salaire annuel tout droit existant au 1erjanvier à un salaire pour le travail fourni ou à fournir au cours de l’année civile concernée. Si un tel droit n’est constaté – en justice – que plus tard, un paiement complémentaire intervenant après coup à titre de salaire constitue une partie intégrante du salaire annuel de l’année civile concernée. Le motif juridique du droit au (complément de) salaire est sans importance. Le complément de salaire versé après coup à S. pour l’année 1998, d’un montant de 8’358.05, doit être considéré comme dû selon le contrat de travail au 1erjanvier 1998 et fait partie intégrante du salaire annuel ; il faut ainsi en tenir compte pour calculer la rente d’invalidité et cela dès le début du droit à la rente, de sorte que le recours doit être rejeté dans cette mesure. Il n’y a, au surplus, pas lieu d’examiner dans cette procédure si des primes d’assurance de risques étaient dues sur le paiement du complément de salaire pour 1998.
Annexe
650 Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP
Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1erjanvier de l’année civile qui suit le 24èmeanniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1erjanvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2008 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.
Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.
Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre de chaque année depuis 1985 jusqu’en 2008. Ceci peut par exemple être utile pour :
• Estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité, respectivement des rentes de survivants, puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté et donc la rente d’invalidité LPP ;
• Déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;
• Contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;
• Estimer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.
Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.
En ce qui concerne l’âge de retraite des femmes, dès 2002, en raison de la loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du 23.03.01 (caduque depuis le 1erjanvier 2005), les femmes pouvaient continuer de travailler, et être affiliées à la LPP, jusqu’à l’âge de 63 ans.
Depuis le 1erjanvier 2005, l’âge de la retraite des femmes a été relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).
Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux ci-dessous.
Erratum
651 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire
Plusieurs erreurs se sont malencontreusement glissées dans les tableaux publiés en annexe de la version papier du Bulletin n° 104 en ce qui concerne le taux d’adaptation cumulé des rentes de risque. Les nouveaux tableaux suivants remplacent les anciens tableaux erronés.
La version internet du Bulletin n° 104 a déjà été corrigée.