Bulletin de la prévoyance professionnelle no 115 (24.11.2009)
Communication BV 115 · 24 novembre 2009 · PP
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · Comm. BV 115 · Français
Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral des assurances sociales OFAS
Prévoyance vieillesse et survivants
24 novembre 2009
Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115
Indications
712 Modification de la loi sur le libre passage dès le 1erjanvier 2010, suite à l’initiative parlementaire
«Ne pas discriminer les travailleurs âgés. Modification de la loi sur le libre passage»
713 Le taux d’intérêt minimal restera à 2 % en 2010
714 Adaptation à l'évolution des prix au 1erjanvier 2010 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP 715 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2010
Prises de position
716 Questions relatives à la modification de loi sur le libre passage
717 Cotiser au pilier 3a au-delà de l’âge ordinaire de la retraite
Jurisprudence
718 Partage des prestations de sortie en cas de divorce et versement anticipé dans le cadre de
l’encouragement à la propriété du logement : quid lorsque la prestation de sortie ne couvre pas la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC ?
719 Contribution des rentiers à l’assainissement d’une institution de prévoyance ; interprétation de l’art. 65d
LPP
Annexes
• Nouvelle tabelle valable à partir du 1erjanvier 2010 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a
(selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance
• Chiffres repères 2010 dans la prévoyance professionnelle
• Chiffres repères 1985-2010 dans la prévoyance professionnelle
• Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %
Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
Indications
712 Modification de la loi sur le libre passage dès le 1er janvier 2010, suite à l’initiative parlementaire «Ne pas discriminer les travailleurs âgés. Modification de la loi sur le libre passage»
La conseillère nationale Suzanne Leutenegger Oberholzer a déposé l’initiative parlementaire suivante en date du 6 juin 2007 (07.436) : « On modifiera la législation pour faire en sorte qu'on ne puisse pas obliger une personne, en cas de résiliation des rapports de travail, à prendre une retraite anticipée contre son gré peu avant qu'elle atteigne l'âge ordinaire de la retraite. On modifiera par exemple la loi sur le libre passage (art. 2 al. 1bis) de telle façon que le versement anticipé - prévu dans le règlement de l'institution de prévoyance - d'une prestation de vieillesse ou d'autres types de prestations ne soit considéré comme un cas de prévoyance que dans la mesure où l'assuré fait effectivement valoir (de son plein gré) son droit à la prestation de vieillesse. En cas de versement anticipé d'une partie de la rente de vieillesse, le droit à la prestation de sortie sera réduit en conséquence ».
Le 19 mars 2009, le Conseil national a adopté le projet de modification de la loi sur le libre passage proposé par sa Commission de la sécurité sociale et de la santé (CSSS-N) pour donner suite à cette initiative. Le 4 juin 2009, le Conseil des Etats a, lui aussi, adhéré au projet, qui a été adopté en votation finale par l’Assemblée fédérale le 12 juin 2009. Avec la présente modification, il ne sera plus possible de forcer une personne à prendre une retraite anticipée alors qu’elle veut continuer de travailler. Elle aura le droit d’opter pour une prestation de libre passage.
Cette modification de la LFLP a été publiée dans le Recueil officiel 2009 5187 :
http://www.admin.ch/ch/f/as/2009/5187.pdf
Le Conseil fédéral a fixé au 1erjanvier 2010 la date d’entrée en vigueur de cette modification législative : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/29405
Tous les documents relatifs à cette initiative parlementaire (rapport de la CSSS-N, avis du Conseil fédéral, etc.) sont disponibles sur la page internet suivante (Curiavista) :
http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20070436
Nous publions ci-après le texte de cette modification législative (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel) :
Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)
Modification du 12 juin 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique
du Conseil national du 14 janvier 20091,
vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 20092,
arrête:
I
La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage3 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1bis et 3
1bis L’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 s’applique pour la détermination de cet âge.
3 La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15, al. 2, LPP.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 12 juin 2009 Conseil des Etats, 12 juin 2009
La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1eroctobre 2009 sans avoir été utilisé.5
2La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 2010.6
14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
1FF 2009 929
2FF 2009 937
3 RS 831.42
4 RS 831.40
5 FF 2009 3915
6 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 1er octobre 2009.
713 Le taux d’intérêt minimal restera à 2 % en 2010
Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour l’année prochaine.
Lien internet pour le communiqué de presse :
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/29484
714 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2010 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP
Au 1erjanvier 2010, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire en cours depuis trois ans seront pour la première fois adaptées à l'évolution des prix. Le taux d'adaptation est de 2,7 % pour les rentes de risque LPP qui ont pris naissance en 2006.
Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmentation de l'indice.
Ces rentes de survivants et d'invalidité de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.
Le taux d'adaptation pour 2010 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP qui ont pris naissance en 2006 s'élève à 2,7 %7. L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2006 s’effectuera en 2011, lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS.
Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance qui doit la justifier dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.
Lien internet pour le communiqué de presse :
http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/29514
715 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2010
Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2010. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe et au bulletin de la prévoyance professionnelle no. 108, ch. 661.
Prises de position
716 Questions relatives à la modification de loi sur le libre passage
bis
L’OFAS a reçu plusieurs questions relatives à la modification de l’art. 2 al. 1 LFLP. Nous publions ci-dessous les questions les plus fréquentes, de même que nos prises de position s’y rapportant :
1. Quels sont les assurés et caisses de pensions concernés par la révision de l’art. 2 al. 1bis LFLP? En quoi consiste le changement par rapport à la législation antérieure?
Cette modification de loi ne produit d’effet qu’à l’égard des assurés affiliés à une institution de prévoyance qui prévoyait sous l’ancien droit une retraite anticipée obligatoire dans les cas où les rapports de travail étaient résiliés après l’âge minimal réglementaire de la retraite. Ces assurés jouissent désormais du droit d’exiger le versement d’une prestation de sortie au lieu d’une rente de vieillesse, s’ils poursuivent l’exercice d’une
7 Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2009 (103,0596) et de septembre 2006 (100,3115).
activité lucrative ou s’annoncent à l’assurance-chômage après la résiliation des rapports de travail, et que cela s’avère plus avantageux pour eux. A partir du 1erjanvier 2010, les caisses de pensions pourront prévoir dans leurs règlements une retraite anticipée obligatoire uniquement pour les personnes n’exerçant plus d’activité lucrative (respectivement qui ne sont pas inscrites au chômage).
2. Poursuite d’une activité lucrative au sens de l’art. 2 al. 1bis LFLP
La volonté subjective de la personne n’est pas significative, lorsque l’on cherche, dans un cas concret, à déterminer si l’assuré continue d’exercer une activité lucrative. Cette évaluation se fonde sur des critères objectifs (rapport de la CSSS-N du 14 janvier 2009 relative à l’initiative parlementaire « Ne pas discriminer les travailleurs âgées. Modification de la loi sur le libre passage » http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/929.pdf, p. 932). Il doit sembler vraisemblable que la personne en question continue d’exercer une activité lucrative. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée prouve qu’elle conclut un nouveau contrat de travail ou qu’elle exerce une activité lucrative indépendante. Le fait de déclarer désirer poursuivre une activité lucrative ne suffit pas, à moins qu’on ne prouve sa volonté de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative en s’annonçant à l’assurance-chômage.
3. L’art. 2 al. 1bis LFLP requiert-il une activité lucrative d’une certaine étendue?
Le texte de loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. Cependant, l’OFAS tient à apporter deux précisions:
L’OFAS est d’avis que l’exigence de la poursuite d’une activité lucrative impose que le taux d’occupation antérieur et le nouveau taux ne diffèrent pas de façon disproportionnée. Une activité lucrative à un taux très réduit par rapport à l’activité antérieure qui permettrait à l’assuré d’opter pour une prestation de sortie plutôt que pour une rente de vieillesse pourrait engendrer un potentiel d’abus important: il ne serait en effet pas exclu que les assurés réduisent leur pourcentage d’activité dans la seule intention d’éluder les dispositions relatives à l’option d’une prestation en capital de leur caisse de pensions. L’usage de cette possibilité ne correspond cependant pas à la volonté du législateur. L’OFAS est ainsi d’avis qu’il y a assurément un risque d’abus lorsqu’un emploi est d’abord exercé à un taux d’activité de 80-100% puis ensuite réduit à un taux inférieur à 20%,.
Une personne assurée auprès d’une caisse de pensions qui offre la possibilité d’une retraite partielle et la rend obligatoire à partir d’une certaine réduction du temps de travail ne peut plus exiger le versement de la totalité de la prestation de libre passage, lorsqu’elle réduit son activité lucrative de manière telle que les conditions d’une retraite partielle sont remplies. La nouvelle disposition empêche une retraite anticipée forcée dans la mesure où l’activité lucrative est poursuivie (respectivement lorsque la personne s’est annoncée à l’assurance-chômage). Si elle réduit son activité de moitié par exemple, il est possible que le règlement de la caisse de pensions prévoie impérativement le versement d’une demi-prestation de vieillesse (= étendue de l’activité lucrative n’étant plus poursuivie).
4. Comment l’assuré prouve-t-il qu’il est déclaré chômeur?
Les personnes concernées peuvent exiger auprès de leur office régional de placement un extrait du système d’information PLASTA (système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail).
5. Qu’advient-il de la prestation de sortie?
Une prestation de sortie selon l’art. 2 al. 1bis LFLP est soumise aux mêmes règles que les autres prestations de sortie selon l’art. 2 LFLP qui sont versées avant l’âge de la retraite la plus anticipée possible:
Si l’assuré conclut un nouveau contrat de travail, la prestation de sortie est transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Si la prestation de sortie dépasse dans sa totalité le montant nécessaire au rachat des prestations réglementaires complètes auprès de la nouvelle institution de prévoyance, alors l’art. 13 LFLP est applicable : la partie restante de la prestation de sortie peut être transférée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage, ou être utilisée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations.
Si l’assuré entreprend une activité indépendante après la résiliation des rapports de travail, les possibilités suivantes s’offrent à lui: premièrement, l’assuré peut exiger le virement de la prestation de sortie sur un compte de libre passage ou une police de libre passage. Deuxièmement, il peut exiger le versement en espèces pour s’établir à son propre compte et exercer une activité indépendante, s’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire du fait qu’il n’est plus lié par aucun rapport de travail. Lorsqu’on entreprend une activité lucrative indépendante dans l’UE/AELE, il est nécessaire d’observer certaines règles (cf. Bulletin n° 96 ch. 567). S’il s’assure de façon facultative en tant qu’indépendant, la prestation de sortie est transférée à la nouvelle institution de prévoyance.
Si le particulier s’annonce à l’assurance-chômage après la résiliation des rapports de travail, il ne reste soumis à l’assurance obligatoire que pour les risques décès et invalidité. En matière de prévoyance vieillesse, l’assuré peut faire transférer la prestation de sortie sur une police de libre passage ou sur un compte de libre passage. Lorsque le règlement de l’institution actuelle le prévoit, il peut en lieu et place poursuivre facultativement sa prévoyance professionnelle. Au cas où le règlement ne le prévoit pas, il peut s’assurer auprès de l’institution supplétive à cette même fin (art. 47 al. 1 LPP).
bis
6. L’art. 2 al. 1 LFLP s’applique-t-il aussi lorsqu’une personne entreprend une activité lucrative à l’étranger?
L’assuré peut aussi prétendre à une prestation de libre passage, s’il poursuit une activité lucrative à l’étranger.
7. Impact sur l’âge limite auquel un assuré peut faire valoir un versement anticipé ou une mise en gage pour le logement
Aux termes de l’art. 30c LPP, l’assuré peut faire valoir le droit au versement d’un montant pour la propriété de son logement au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. L’art. 331d al. 1 du Code des obligations, auquel renvoie l’art. 30b LPP, fixe le même âge limite pour la mise en gage.
Dans son arrêt du 18 mai 2004 (2A.509/2003, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465), le Tribunal fédéral a examiné la notion de « naissance du droit aux prestations de vieillesse » et a fait clairement le parallèle entre l'âge limite où un assuré peut obtenir un versement anticipé et l'existence d'une prestation de libre passage: si l'assuré peut bénéficier d'une prestation de libre passage lorsqu’il a déjà atteint l'âge minimal réglementaire ouvrant le droit aux prestations de vieillesse mais qu’il n’a pas fait usage de ce droit, alors il doit aussi pouvoir bénéficier d'un versement anticipé ou effectuer une mise en gage au-delà de cet âge minimal de la retraite. A contrario, si l'assuré est mis automatiquement au bénéfice d'une rente de retraite anticipée lorsqu’il quitte son institution de prévoyance au-delà de l’âge minimal réglementaire de la retraite, alors il ne peut plus, durant cette période, bénéficier d'un versement anticipé pour financer un logement.
Dès le 1erjanvier 2010, les institutions de prévoyance ne pourront plus contraindre les assurés qui quitteraient leur employeur à un âge réglementaire leur permettant de toucher une rente de retraite anticipée à percevoir une rente réduite s'ils continuent d’exercer une activité lucrative : ceux-ci pourront opter pour une prestation de libre passage en cas de poursuite de l'activité lucrative. Au vu de cette modification et de la jurisprudence citée plus haut, l’OFAS est d'avis que cette modification aura également un impact sur l'âge limite auquel un assuré peut faire valoir un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement : en cas de poursuite de l’activité lucrative, les assurés devront aussi pouvoir bénéficier d'un versement anticipé ou effectuer une mise en gage au-delà de l’âge minimal réglementaire de la retraite jusqu’à trois ans avant l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.
717 Cotiser au pilier 3a au-delà de l’âge ordinaire de la retraite
Si le preneur de prévoyance ne paie plus de cotisations de 2èmepilier, parce qu’il a déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS et qu’il est bénéficiaire d’une rente LPP (affiliation passive) ou qu’il ne l’est pas encore en raison du fait que le versement de celle-ci est différé, mais qu’il exerce toujours une activité lucrative (dépendante ou indépendante), il peut verser au pilier 3a, jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la
retraite de l’AVS, jusqu’à 20 pour cent du revenu provenant de cette activité, mais au maximum jusqu’à 40 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP (au maximum 40 % de 82 080 francs, soit 32'832 francs, (valeur 2009 et 2010) (art. 7 al. 1 let. b OPP 3).
Le montant du versement maximal n’est pas le même si la personne, ayant atteint l’âge de la retraite, est affiliée à une institution de prévoyance professionnelle et continue de payer des cotisations. Sur la base de l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3, elle peut dans ce cas verser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP, soit 6 566 francs au maximum (valeur 2009 et 2010):Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103, p. 18 .
Jurisprudence
718 Partage des prestations de sortie en cas de divorce et versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement : quid lorsque la prestation de sortie ne couvre pas la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC ?
(Référence à un arrêt du TF du 3 septembre 2009, 9C_1051/2008, 9C_10/2009, ATF 135 V 324 ; arrêt en français)
(Art. 122 CC et 30c LPP)
La juridiction cantonale a condamné l’institution de prévoyance de l’ex-époux à transférer un montant sur le compte de libre passage de l’ex-épouse, en tenant compte, dans le calcul de la prestation de sortie de l’exépoux, du versement anticipé qu’il avait antérieurement obtenu de son institution de prévoyance de l’époque dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.
Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire, que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage, soit l’ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. En font aussi partie les avoirs de libre passage utilisés pour acquérir un logement à titre d’encouragement à l’accession de la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l’Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL ; RS 831.411), puisqu’ils demeurent liés à un but de prévoyance. En cas de divorce, et si aucun cas de prévoyance n’est encore survenu pour le preneur d’assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 et 123 CC (art. 30c al. 6 LPP).
En l’espèce, l’ex-époux a été bénéficiaire d’un versement anticipé investi dans le logement, mais les avoirs auprès de son institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir le montant de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC reconnue à l’ex-épouse par la juridiction cantonale. Il se pose la question de savoir de quelle manière cette créance doit être exécutée, plus particulièrement si l’institution de prévoyance de l’ex-époux peut être tenue de verser la différence entre les deux montants déterminés sur le compte de libre passage de l’ex-épouse, comme l’a ordonné l’autorité cantonale.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a donné raison à l’institution de prévoyance de l’ex-époux en ce sens qu’il a reconnu que, si le partage des prestations de sortie est en soi possible et réalisable, le versement de la créance en compensation dévolue à l’ex-épouse ne peut être exécuté à la charge de l’institution de prévoyance de l’ex-époux que dans les limites du fonds effectivement à disposition de celle-ci. Pour le reste, il incombe à l’ex-époux, qui a profité du versement anticipé, de s’acquitter lui-même du solde restant en faveur de l’ex-épouse auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage de la créancière.
719 Contribution des rentiers à l’assainissement d’une institution de prévoyance ; interprétation de l’art. 65d LPP
(Référence à un arrêt du TF du 3 juillet 2009 en la cause Fonds de garantie LPP et Caisse de retraite de Suisse orientale contre P ainsi que Caisse de retraite de Suisse orientale et Fonds de garantie LPP contre B,
F, K, U, S et T, 9C_708/2008, 9C_709/2008, 9C_899/2008, 9C_904/2008, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)
Dans cette procédure devant le TF, le litige portait sur le point de savoir si une contribution d’assainissement pouvait être exigée des rentiers de la Caisse de retraite de Suisse orientale, pure caisse de retraités, en tant que mesure destinée à résorber le découvert de l’institution de prévoyance. L’instance précédente du TF, le TAF, avait refusé le prélèvement d’une telle contribution auprès des bénéficiaires de rente, et cela aussi bien en ce qui concerne les anciens bénéficiaires qui avaient commencé à toucher leur rente avant la liquidation partielle de 1999, à la suite de laquelle des fonds libres avaient été répartis, qu’en ce qui concerne les nouveaux bénéficiaires, dont le droit à la rente était né après cette liquidation partielle. Tant la Caisse de retraite de Suisse orientale que le Fonds de garantie LPP ont recouru contre ces deux décisions du TAF (l’une concernant les anciens et l’autre les nouveaux bénéficiaires de rente) devant le TF qui, par la suite, a regroupé les quatre procédures.
Le TF nie la qualité pour recourir au Fonds de garantie LPP, car il ne remplit pas les conditions développées par la jurisprudence pour la légitimation de tiers à recourir à la place du destinataire dans la mesure où il n’est pas touché directement dans ses intérêts patrimoniaux par la décision attaquée ; cette décision augmente tout au plus la probabilité de son obligation future de fournir des prestations en cas d’insolvabilité de l’institution de prévoyance concernée. C’est pourquoi le TF n’entre pas en matière sur le recours du Fonds de garantie LPP. Il reconnaît en revanche la qualité pour recourir de la Caisse de retraite de Suisse orientale, destinataire directement touchée de la décision de l’instance précédente, raison pour laquelle il peut être entré en matière sur son recours.
Le TF relève d’abord que l’obligation formelle d’approbation incombant à l’autorité de surveillance ne concerne que la modification du règlement liée aux mesures destinées à résorber le découvert (en l’espèce, l’avenant au règlement prévoyant la déduction de 20 % sur les rentes en cours), mais pas la planification des mesures en tant que telle (voir art. 62, al. 1, let. a, LPP). En outre, dans l’examen de plans d’assainissement, l’autorité de surveillance doit se limiter à un contrôle juridique, ce qui signifie que, comme le pouvoir de cognition de l’instance supérieure ne peut être que plus restreint et non pas plus large que celui de l’instance inférieure, le TAF également doit se borner à un contrôle juridique en dérogation à l’art. 49, let. c, PA. De surcroît, seul peut être entrepris un contrôle abstrait des normes de la modification litigieuse du règlement ; les différents bénéficiaires de rente doivent en revanche faire valoir leurs prétentions individuelles par la voie de l’action en justice prévue par l’art. 73 LPP.
Le TF résume les faits incontestés qui consistent en ceci que l’intimée 1 (P) a touché une rente d’invalidité depuis 1990 (ancienne bénéficiaire de rente) ; cette rente a été augmentée de 26,4 % dans le cadre de la liquidation partielle de 1999 grâce à la répartition de fonds libres. A l’occasion de cette liquidation partielle, les intimés 2 (B, F, K, U, S et T) ont obtenu grâce aux fonds libres une augmentation de leurs comptes individuels de libre passage de 34 %. Ils ont touché après coup une rente calculée sur la base de cet avoir augmenté de 34 % (nouveaux bénéficiaires de rente). Entre 2004 et 2005, le taux de couverture de l’institution de prévoyance a baissé de plus de 3,5 %, à 86,28 %, raison pour laquelle il est également incontesté que l’institution de prévoyance était contrainte d’entreprendre des mesures d’assainissement (art. 65c, al. 1, let. b, et art. 65d, al. 1, LPP). Litigieuse est en revanche la légalité de la mesure d’assainissement ordonnant qu’une contribution représentant 20 % de la rente actuelle soit déduite des rentes que touchent les bénéficiaires qui ont obtenu des fonds provenant de la liquidation partielle (soit également les intimés).
Le TF rappelle ensuite la genèse de l’actuel art. 65d, al. 3, let. b, LPP. Selon cette disposition, qui s’applique également dans le cas de la prévoyance surobligatoire (art. 49, al. 2, ch. 16, LPP), le prélèvement de contributions auprès des rentiers pour résorber des découverts est expressément admissible à certaines conditions.
Selon le TF, le principe de subsidiarité posé à l’art. 65d, al. 3 (début), qui veut que les contributions des rentiers ne soient admissibles que lorsque d’autres mesures (moins lourdes) n’atteignent pas le but visé, n’a
pas été violé. Il n’y avait pas d’autres mesures envisageables pour résorber le découvert dans un délai approprié (art. 65d, al. 2, LPP) étant à préciser que l’approbation de l’autorité de surveillance, ou le contrôle judiciaire portant sur l’aspect de la résorption du découvert dans un délai approprié (c’est-à-dire, selon le Message, de 5 à 7 ans et, à titre exceptionnel seulement, de plus de 10 ans), ne peut être qu’un instantané; cette condition doit déjà être considérée comme remplie lorsqu’au moment de la décision du conseil de fondation sur les mesures d’assainissement, il apparaît très probable, sur la base d’une analyse réaliste de la situation, que d’autres mesures ne suffiront pas pour résorber le découvert. A la lumière de ce critère, il apparaît hautement irréaliste qu’une amélioration de la politique des placements puisse suffire à résorber le découvert. De même, l’institution de prévoyance ne peut différer des mesures d’assainissement jusqu’à connaissance du résultat du procès en responsabilité qu’elle a intenté contre son ancienne experte en prévoyance professionnelle. La condition de la subsidiarité de la contribution des bénéficiaires de rente est ainsi remplie.
Les prestations légales minimales sont impératives directement de par la loi, même si le règlement de l’institution de prévoyance ne contient pas de réserve à ce sujet. Contrairement à l’opinion de l’instance précédente, le fait que l’avenant au règlement ne contienne aucune mention réservant les prestations légales minimales selon l’art. 65d, al. 3, let. b, 4ephrase, LPP ne conduit donc pas à l’annulation de l’approbation de la modification litigieuse du règlement ; même si l’on peut admettre qu’une réserve des prestations légales minimales doit figurer dans le règlement lui-même, il suffit qu’une telle réserve y soit rajoutée.
Selon l’art. 65d, al. 3, let. b, 5ephrase, LPP, une contribution ne peut être prélevée auprès des bénéficiaires de rente que s’il existe une base réglementaire correspondante. Une telle base est précisément créée par la modification litigieuse du règlement. Son existence au moment de la naissance des rentes ne peut en revanche pas être exigée. Le législateur a prévu à certaines conditions les contributions des rentiers comme mesures d’assainissement admissibles, raison pour laquelle leur admissibilité ne peut pas être niée au motif que les règlements édictés avant l’entrée en vigueur de cette modification législative n’auraient pas prévu de telle contribution. En outre, la contribution des bénéficiaires de rente n’est pas à mettre sur le même plan qu’une réduction de la rente d’origine (voir à ce sujet FF 2003 5858, ch. 2.1.4 ad al. 3, let. a et b).
Selon l’art. 65d, al. 3, 3ephrase, LPP, la contribution des rentiers ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par les dispositions légales ou réglementaires. L’amélioration des prestations rendue possible par les fonds libres provenant de la liquidation partielle de 1999 ne doit être considérée comme une augmentation prescrite ni par la loi (voir art. 23, al. 1, LFLP : « s’ajoute au droit à la prestation de sortie » fait référence au fait qu’un tel droit ne concerne que les destinataires sortants) ni par le règlement (aucune disposition à ce sujet n’est contenue dans le règlement). Les augmentations de rentes qui ont été financées par les fonds libres générés lors de la liquidation partielle peuvent donc faire l’objet d’une compensation avec la contribution des bénéficiaires de rente.
En vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, 6ephrase, le montant des rentes tel qu’il se présentait au moment de la naissance du droit à la rente doit en tous les cas rester garanti. En ce qui concerne les anciens bénéficiaires de rentes, le TF relève qu’avec une augmentation de la rente de 26,4 % suite à l’affectation de fonds libres dans le cas de la liquidation partielle de 1999, suivie d’une réduction de la rente de 20 %, la valeur initiale de la rente reste dépassée, raison pour laquelle le prélèvement de la contribution d’assainissement auprès des anciens bénéficiaires n’est pas contraire à l’art. 65d, al. 3, let. b, 6ephrase, LPP. Pour ce qui est des nouveaux rentiers, le TF retient que la teneur de la disposition plaide contre une réduction de leurs rentes. Il s’agit cependant d’examiner si cette teneur correspond au sens véritable de la loi ; s’il existe des motifs importants de penser que tel n’est pas le cas, il est permis de s’écarter du texte clair d’une disposition. Le TF se base sur la genèse de la norme, qui révèle que l’intention première du législateur était de garantir le niveau réglementaire des rentes existant au moment de la naissance du droit à la rente et non pas, en tout cas pas expressément, de favoriser les augmentations de prestations déjà allouées spontanément (c’est-à-dire sans être prescrites par des dispositions légales ou réglementaires) au début du droit à la rente. Tenant compte en outre du principe de l’égalité de traitement entre les anciens et les nouveaux bénéficiaires de rente et considérant que la prévoyance professionnelle est fondée sur le principe de la capitalisation, selon lequel on ne peut verser plus de prestations qu’il n’existe de moyens (lorsqu’il n’y a plus de fonds
libres, des améliorations de prestations ayant été financées par de tels fonds ne peuvent plus être garanties), le TF en arrive à la conclusion que des contributions d’assainissement peuvent être prélevées également sur les rentes des nouveaux bénéficiaires.
Enfin, le TF relève encore expressément que la modification du règlement désormais confirmée entre en vigueur, selon sa teneur, au 1erjanvier 2006. Les rentes versées depuis lors qui sont supérieures à celles résultant de la modification du règlement désormais confirmée ont été versées à tort et leur restitution peut être réclamée.
Annexes
• Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2010 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance • Chiffres repères 2010 dans la prévoyance professionnelle • Chiffres repères 1985-2010 dans la prévoyance professionnelle • Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %
Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)
Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance
- 1er janv. … 2006 2007 2008 20092010
- 1962 et avant 1987 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158 1963 1988 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 1964 1989 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 1965 1990 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 1966 1991 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 1967 1992 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 1968 1993 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 1969 1994 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 1970 1995 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 1971 1996 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 1972 1997 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 1973 1998 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 1974 1999 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 1975 2000 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 1976 2001 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 1977 2002 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 1978 2003 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 1979 2004 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 1980 2005 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 26'690 1983 2008 0 6'365 13'058 19'885 1984 2009 0 6'566 13'263 1985 2010 0 6'566 Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches. Paramètres de calcul Année 2006 2007 2008 20092010
- Bonification 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 20092010
Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans
(hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1944) nées en 1945) nés en 1945) nées en 1946)
1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS
minimale 13’680 13’680
maximale 27’360 27’360
2. Salaire annuel des actifs
Seuil d’entrée; salaire minimal 20’520 20’520
Déduction de coordination 23’940 23’940
Salaire maximal formateur de rente LPP 82’080 82’080
Salaire coordonné minimal 3’420 3’420
Salaire coordonné maximal 58’140 58’140
3. Avoir de vieillesse (AV)
Taux d’intérêt minimal LPP 2,0% 2,0%
AV min. à l’âge de retraite LPP 15’845 16’560 16’422 17’139 en % du salaire coordonné 463,3% 484,2% 480,2% 501,1% AV max. à l’âge de retraite LPP 256’484 267’982 266’455 277’904 en % du salaire coordonné 441,1% 460,9% 458,3% 478,0%
4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière
Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,05% 7,00% 7,00% 6,95% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1’117 1’159 1’150 1’191 – en % du salaire coordonné 32,7% 33,9% 33,6% 34,8% Rente min. expectative de veuve, de veuf 670 695 690715
Rente min. expectative d’orphelin 223 232 230238
Rente max. à l’âge de la retraite LPP 18’082 18’759 18’652 19’314
– en % du salaire coordonné 31,1% 32,3% 32,1% 33,2% Rente max. expectative de veuve, de veuf 10’849 11’255 11’191 11’589 Rente max. expectative d’orphelin 3’616 3’752 3’730 3’863
5. Versement en espèces des prestations
Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 19’400 19’500 19’500 19’600
6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite
pour la première fois après une durée de 3 ans 4,5% 2,7%
après une durée supplémentaire de 2 ans 3,7% -
après une durée supplémentaire de 1 an 2,9% -
7. Cotisations au Fonds de garantie
au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07%
au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,02%
Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 123’120 123’120
8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage
Salaire journalier minimal 78,80 78,80
Déduction de coordination journalière 91,95 91,95
Salaire journalier maximal 315,20 315,20
Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,15 13,15
Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 223,25 223,25
9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs
Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’566 6’566
Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 32’832 32’832
Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr
Brève explication des chiffres repères art.
1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS
34 al. 3 LAVS
2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire 2 LPP
minimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et 7 al. 1 et 2 LPP erjanvier qui suit leur 17èmeanniversaire et pour la vieillesse dès le 1er
d’invalidité dès le 1 8 al. 1 LPP janvier qui suit leur 24èmeanniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾
8 al. 2 LPP de la rente AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné 46 LPP
minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale.
3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP
d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP
intérêts (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 12 OPP2
2004, de 2,5% en 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% dès 2009). 13 al. 1 LPP 62a OPP2
4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP
que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. 62c OPP2 et dispo. maximale : droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, transitoires let. a pour un salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. 18, 19, 21, 22 LPP de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations 18, 20, 21, 22 LPP risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de
retraite.
5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital 37 al. 3 LPP
lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse 37 al. 2 LPP minimale de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la
rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP
sous forme de capital.
6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont 36 al.1 LPP
obligatoirement adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65
pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois
après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes
sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS.
7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG
maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG
et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG
56 al. 1c, 2 LPP
8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP
soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et
d’invalidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en
montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI
9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3
cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée
conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue
avec les fondations bancaires.