Bulletin de la prévoyance professionnelle no 120 (18.10.2010)

Communication BV 120 · 18 octobre 2010 · PP

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · Comm. BV 120 · Français

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Prévoyance vieillesse et survivants

18 octobre 2010

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120

Indications

763 Entrée en vigueur le 1erjanvier 2011 des mesures pour les travailleurs âgés

764 Montants-limites valables dès le 1erjanvier 2011

765 Modification des art. 24 OPP 2 (surassurance après avoir atteint l’âge de la retraite) et

60b OPP 2 (rachats par des personnes arrivant de l’étranger) dès le 1erjanvier 2011 766 Modification de l’ordonnance sur le libre passage dès le 1erjanvier 2011 : de meilleures

possibilités de placement pour le capital de libre passage

767 Maintien du taux d’intérêt minimal à 2 % pour 2011

768 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance

professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2011

769 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2011

770 Code de procédure civile suisse en vigueur dès le 1erjanvier 2011 : extraits concernant le

partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Jurisprudence

771 Calcul des prestations de vieillesse, principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement

Annexes

 Nouvelle tabelle valable à partir du 1erjanvier 2011 pour le calcul du montant maximal du

3epilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2011 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2011 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2011 pour l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

VOIR ERRATUM

Erratum

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Indications

763 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 des mesures pour les travailleurs âgés

Lors de sa séance du 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a décidé que les mesures pour les travailleurs âgés entreront en vigueur le 1erjanvier 2011, comme déjà annoncé dans le

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117 ch. 731 (avec texte de loi). Ces mesures ont été

adoptées par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 2009.

Les mesures en faveur des travailleurs âgés visent à favoriser leur participation et leur maintien sur le marché de l’emploi. Les institutions de prévoyance pourront dorénavant proposer à leurs assurés les nouveautés suivantes :

 Les personnes qui, à partir de 58 ans, réduisent leur taux d’activité professionnelle (avec une

diminution du salaire de 50 % au maximum) pourront maintenir leur salaire assuré au même niveau que précédemment.

 Les personnes qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle après l’âge ordinaire de la

retraite pourront continuer de cotiser auprès de leur institution de prévoyance jusqu’à l’âge de 70 ans.

Ces mesures font partie de la 1redes trois étapes de la mise en œuvre échelonnée de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. La 2eétape concerne des dispositions améliorant la gouvernance dans les caisses de pensions dont l’entrée en vigueur est prévue au 1erjuillet 2011. La 3eet dernière étape est prévue pour le 1erjanvier 2012, date à laquelle entreront en vigueur les nouvelles dispositions qui renforceront la surveillance du 2epilier, en particulier par l’instauration d’une Commission fédérale de haute surveillance.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35266

Lien internet pour la publication dans le RO 2010 4427 :

http://www.admin.ch/ch/f/as/2010/4427.pdf

764 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2011

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a décidé d’adopter les montants-limites de la prévoyance professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1erjanvier 2011. La déduction de coordination passera de 23'940 à 24’360 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 20'880 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimum.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1erjanvier 2011 cette dernière passera de 1'140 à 1'160 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en

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conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1erjanvier 2011 également.

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux

actuels montants

- Salaire annuel minimal 20'520 fr. 20’880 fr.

- Déduction de coordination 23’940 fr. 24'360 fr.

- Limite supérieure du salaire annuel 82’080 fr. 83'520 fr.

- Salaire coordonné maximal 58’140 fr. 59'160 fr.

- Salaire coordonné minimal 3’420 fr. 3'480 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux

actuels montants

- avec affiliation à une institution de prévoyance du 2epilier

6’566 fr. 6'682 fr.

- sans affiliation à une institution de prévoyance du 2epilier

32’832 fr. 33’408 fr. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux

actuels montants

- Salaire journalier minimal 78.80 fr. 80.20 fr.

- Déduction de coordination journalière 91.95 fr. 93.55 fr.

- Limite supérieure du salaire journalier 315.20 fr. 320.75 fr.

- Salaire journalier assuré maximal 223.25 fr. 227.20 fr.

- Salaire journalier assuré minimal 13.15 fr. 13.35 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 82'080 francs.

montant nouveau

actuel montant

- Limite du salaire maximal 123’120 fr. 125’280 fr.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications de l’ordonnance et commentaires: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35271

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765 Modification des art. 24 OPP 2 (surassurance après avoir atteint l’âge de la retraite) et 60b OPP 2 (rachats par des personnes arrivant de l’étranger) dès le 1er janvier 2011 La réglementation sur la surindemnisation à partir de l’âge de la retraite est améliorée. Le but est d’éviter que des personnes bénéficiaires de rentes d’invalidité qui atteignent l’âge de la retraite perçoivent davantage que les 90 % du dernier salaire qu’elles auraient pu obtenir avant l’âge de la retraite si elles n’avaient pas été invalides. Une autre nouveauté facilitera le transfert d’avoirs de prévoyance depuis l’étranger. Un tel transfert sera traité comme du rachat (soumis à certaines conditions) et non comme du libre passage. Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35271 Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel) :

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du … version non officielle

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 1

1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 20 880 francs, un montant de 3480 francs au moins doit être assuré.

Art. 5 Adaptation à l’AVS

(art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants Nouveaux montants

Francs Francs

20 520 20 880

23 940 24 360

82 080 83 520

3 420 3 480

Art. 24, al. 2bis

2bis Après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. L’ordonnance du 16

1 RS 831.441.1

5

septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix2 s’applique par analogie.

Art. 60b Cas particuliers

(art. 79b, al. 2, LPP)

1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

2 Lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat fixée à l’al. 1, 1re phrase ne s’applique pas, pour autant que:

a. ce transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse;

b. que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert; et

c. que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Commentaire

Article 24 alinéa 2bis (nouveau) OPP 2

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral3, la formulation actuelle de l’article 24 OPP 2 n’autorise pas à prendre en compte, dans le calcul de surindemnisation pour un bénéficiaire d’une rente d’invalidité LPP, la rente AVS qui se substitue à la rente d’invalidité de l’AI à l’âge de la retraite. Cela a pour effet que l’institution de prévoyance doit, après l’âge de la retraite, verser sa prestation de telle manière à ce que cette rente, ajoutée à une éventuelle rente LAA (respectivement à une rente de l’assurance militaire), ne dépasse pas 90 % du salaire dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. La personne en question obtient de surcroît après l’âge de la retraite une rente AVS qui, en vertu du maintien des droits acquis, est au moins aussi élevée que la rente AI qu’elle remplace. Cette personne obtient dès lors, selon les circonstances, bien davantage après l’âge de la retraite que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour, ce qui entre clairement en contradiction avec le mandat prévu dans la loi à l’intention du Conseil fédéral (art. 34a LPP).

Le nouvel alinéa 2bis comble cette lacune en mentionnant explicitement dans la liste des revenus à prendre en compte, pour les cas de bénéficiaires d’une rente d’invalidité LPP ayant atteint l’âge de la retraite, la rente AVS et les rentes comparables. Au lieu de tenir compte du gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé au moment du calcul de surindemnisation, on retiendra en principe après l’âge de la retraite le gain dont on peut présumer que l’intéressé était privé juste avant l’âge de la retraite. A savoir un montant que les institutions de prévoyance doivent déjà, d’après la règlementation en vigueur, déterminer et appliquer dans le cas d’un calcul de surindemnisation intervenant peu avant l’âge de la retraite. Le renvoi à ce montant déjà usité pour les calculs de surindemnisation effectués peu avant l’âge de la retraite présente l’avantage que la pratique et la

2 RS 831.426.3

3 Cf. ATF 135 V 29 en allemand et ATF 135 V 33 en français, tous deux du 19 décembre 2008

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jurisprudence développées en lien avec cette notion peuvent être utilisées4. Lorsque le calcul de surindemnisation est contrôlé ou revu plusieurs années après l’âge de la retraite, il faut tenir compte du fait qu’avec le temps les « revenus à prendre en compte » ont augmenté en raison de l’adaptation de la rente AVS (adaptation à l’indice mixte) et de celle de la rente LAA (le cas échéant la rente de l’assurance-militaire, toutes deux adaptées selon l’indice suisse des prix à la consommation). Ces rentes ne peuvent donc plus être simplement comparées avec le dernier salaire dont on peut présumer que l’intéressé était privé. Si l’on ne tenait pas compte de ce qui précède, la rente LPP serait d’autant plus réduite qu’elle serait versée durant une longue période après l’âge de la retraite. C’est pourquoi il convient d’adapter également le dernier salaire dont on peut présumer l’assuré privé. Dans un souci de simplicité, on utilisera à cet effet la méthode d’adaptation au renchérissement des rentes de risques LPP5; on évite ainsi les complications supplémentaires qu’entraînerait l’utilisation d’un calcul tenant compte des deux indices d’adaptation (AVS et LAA) précités. Comme ce qui vaut jusqu’à présent, le calcul doit être adapté à d’éventuelles modifications des circonstances, lorsqu’elles sont considérables (par ex: la suppression d’une rente d’enfant du 1erpilier ou le plafonnement, respectivement le déplafonnement de la rente AVS).

L’OPP 2 est une ordonnance d’application de la LPP et ne règle ainsi en principe que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. En matière de rentes d’invalidité, les règlements des institutions de prévoyance prévoient souvent des régimes de prestations différents de celui de la LPP. En particulier, on rencontre souvent des règlements prévoyant un système dans lequel une rente d’invalidité temporaire est servie jusqu’à l’âge de la retraite ; pendant cette période, l’avoir de vieillesse (surobligatoire) continue d’être augmenté des bonifications de vieillesse et des intérêts correspondants – la libération du paiement des cotisations faisant partie dans ce cas des prestations règlementaires d’invalidité. A l’âge de la retraite, une nouvelle rente est calculée, de la même façon qu’une rente de vieillesse „normale“, à savoir que l’avoir de vieillesse existant est converti en rente à l’aide du taux de conversion règlementaire. Dès lors que cette solution règlementaire déroge au système prévu par la loi, le règlement doit également prévoir une solution relative à la surindemnisation. La disposition d’ordonnance traitant de la surindemnisation dans le domaine obligatoire a néanmoins un effet indirect important pour ces institutions, car elle fixe le niveau minimal des prestations auquel peut prétendre l’assuré et qui doit être en tout cas atteint lorsque l’institution applique ses propres dispositions règlementaires.

Art. 60b OPP 2

(Cas particuliers)

Al. 1

De l’avis de certains milieux de la prévoyance professionnelle, les deux dernières phrases de l’actuel art. 60b ne sont pas claires et pourraient être source de difficultés dans la pratique. On craint en particulier que la dernière phrase soit interprétée a contrario en ce sens qu’un rachat de la totalité des prestations réglementaires ne serait pas possible avant l’échéance du délai de cinq ans. Une telle interprétation ne serait évidemment pas correcte, mais, afin d’éliminer définitivement toute incertitude à ce sujet, la disposition a été modifiée. Il s’agit d’une modification de pure forme, qui ne fait qu’entériner la réglementation voulue à l’époque par le Conseil fédéral.

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Al. 2

Cette disposition est nouvelle. Les institutions de prévoyance selon la LFLP sont des institutions purement suisses, en vertu du principe de territorialité ; il en résulte que le transfert de prestations de libre passage au sens de l’art. 3, al. 1, LFLP ne peut s’opérer qu’entre des institutions de prévoyance suisses. Un transfert à une institution étrangère est donc exclu, sauf s’il s’agit d’une institution du Liechtenstein (art. 1 de la Deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Liechtenstein). En conséquence, un avoir de prévoyance constitué à l’étranger ne peut en principe pas être transféré sans autre à une institution suisse de prévoyance ou de libre passage (à l’exception du Liechtenstein). Le cas échéant, il faut respecter les règles prévues par les dispositions en matière de rachat.

En raison d’un changement opéré dans le droit interne de certains Etats (en particulier le droit anglais), il est possible de transférer, sans payer d’impôts, à une institution de prévoyance de Suisse des avoirs de caisses de pension constitués à l’étranger. Lorsqu’un tel cas se produit, la question se pose de savoir si les limites au sens de l’art. 60b OPP 2 s’appliquent.

Si l’on s’en tient au droit fiscal, un impôt est en principe prélevé en Suisse lorsqu’une caisse de pension suisse ou étrangère verse des fonds de prévoyance. Il peut toutefois y avoir des exceptions, lorsqu’une convention de double imposition contient des dispositions précisant que le droit d’imposition applicable est celui du pays de résidence (résidence du bénéficiaire) ou celui du pays de la source (siège de l’institution de prévoyance).

Selon l’art. 24, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, sont entre autres exonérées de l’impôt les prestations en capital versées par une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle.

Dans ce cas, toute la procédure est neutre du point de vue fiscal : d’un côté le versement n’est pas imposé et, de l’autre, il n’est pas possible de déduire le rachat du revenu imposable.

D’un point de vue purement fiscal, la disposition spéciale de l’art. 60b OPP 2 n’aurait pas lieu de s’appliquer en pareille hypothèse. Comme il n’est pas possible d’opérer une déduction pour le rachat, il ne peut pas y avoir d’abus sur le plan fiscal.

A noter que la présente modification ne s’applique que dans le cas d’un transfert de l’étranger en Suisse et non de Suisse vers l’étranger. Dans ce dernier cas, les règles de la LFLP demeurent applicables.

En outre, ce principe d’un transfert fiscalement neutre est limité à la somme maximale des rachats possible selon le règlement.

Enfin, la réglementation projetée est facultative pour les institutions de prévoyance suisses. La raison en est notamment la suivante : certains Etats – c’est le cas par exemple du Royaume-Uni – soumettent les transferts d’avoirs de prévoyance vers l’étranger à des conditions fixées par leur législation interne ; exemple : l’institution étrangère réceptrice des avoirs britanniques doit informer les autorités fiscales britanniques en cas de versement anticipé de la prestation de prévoyance résultant des avoirs transférés. Dès lors, si l’on obligeait les institutions suisses à accepter des avoirs provenant de ces Etats, cela reviendrait à contraindre lesdites institutions à se conformer à des prescriptions légales étrangères, ce qui ne serait évidemment pas acceptable. A cela s’ajoute des motifs d’ordre plus pratique : les devoirs imposés à l’institution réceptrice portent souvent sur une certaine durée, par exemple 5 ans pour le devoir d’information mentionné ci-dessus ; or, les avoirs en question peuvent très bien, pendant ce laps de temps, avoir fait l’objet d’un libre passage dans une nouvelle institution suisse ; ainsi, la première institution demeure obligée vis-à-vis de l’autorité étrangère pour des fonds

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dont elle ne dispose plus et dont elle n’a plus la maîtrise ; à notre avis, ce fait justifie à lui seul qu’on laisse aux institutions le choix d’accepter ou non de tels fonds.

766 Modification de l’ordonnance sur le libre passage dès le 1er janvier 2011 : de meilleures possibilités de placement pour le capital de libre passage

Le Conseil fédéral donne aux fondations de libre passage de la prévoyance professionnelle la possibilité d’offrir à leurs assurés, dès l’année prochaine, davantage de possibilités pour placer leur capital. Cette ouverture au marché vise à encourager la concurrence entre les institutions, sans porter préjudice à la sécurité des placements.

Les fondations de libre passage assurent la gestion du capital de prévoyance du 2epilier. Elles interviennent notamment lorsque les assurés quittent un emploi sans en reprendre un autre, ne pouvant ainsi transférer leur capital de prévoyance liée à une autre caisse de pension.

La modification d’ordonnance approuvée par le Conseil fédéral le 17 septembre 2010 permettra aux assurés de choisir entre davantage de types de placement pour placer leur capital de libre passage. Jusqu’à présent, à part un compte d’épargne, ils ne pouvaient opter que pour des placements collectifs suisses (en particulier des fonds). Il est désormais aussi possible de recourir à des placements collectifs dans des fonds étrangers dont la distribution en Suisse est autorisée par la FINMA, ou d’investir directement dans certains placements rémunérateurs comme les obligations de la Confédération ou des obligations de caisse. Les fondations de libre passage pourront en outre confier la gestion de leur fortune à des banques, à la direction de fonds, à des négociants en valeurs mobilières et à des gestionnaires de fortune de fonds collectifs, ces mandataires étant placés sous la surveillance préventive directe de la FINMA.

Cette modification prend effet le 1erjanvier 2011.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35176

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO 2010 4431) :

Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

(Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Modification du … version non officielle

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage6 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 4 et 5

4 Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique.

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RS 831.425

9

5 Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit.

Art. 19 Dispositions en matière de placement

1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l’art. 13, al. 5.

2 Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7.

3 L’institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP8 et 49 à 58 OPP 29, applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie.

4 L’autorité de surveillance de l’institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s’avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.

Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres

1 En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encourus.

2 Les art. 49 à 58 OPP 210 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements.

3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance de la FINMA. Les négociants en valeurs mobilières doivent être autorisés par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants:

a. obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur;

b. placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l’autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de placement suisse;

c. placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, un négociant en valeurs mobilières, une direction de fonds ou un gestionnaire de placements collectifs suisses soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation des parts du portefeuille, l’achat et le rachat de celles-ci, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.

Art. 19abis

Art. 19a actuel

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008

Abrogées

Dispositions transitoires de la modification du …

Le placement des fonds appartenant aux fondations de libre passage doit être adapté aux dispositions des modifications du 19 septembre 200811 et du … d’ici au 1er janvier 2012.

II

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

… Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7

RS 952.0

8 RS 831.40

9 RS 831.441.1

10 RS 831.441.1

11 RO 2008 4651

10

Commentaire de la modification de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)12

1. Point de la situation

1.1 Historique

Traditionnellement, il existe, à côté des fondations de libre passage relevant des banques ou des institutions d’assurance, des fondations de libre passage « indépendantes », pour la reconnaissance desquelles le droit ordinaire des fondations est déterminant. Or, les exigences en matière de fonds propres ne sont pas très élevées13. Il est donc relativement facile de créer une fondation de libre passage. Relevons ici que les avoirs de libre passage ne sont pas garantis par le Fonds de garantie, et que, contrairement aux fonds du 3epilier, ils constituent aussi une fortune de prévoyance au sens strict et ne relèvent pas de l’épargne libre.

La dernière modification en date de l’art. 19 OLP est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. Il est désormais prévu que les avoirs des fondations de libre passage sous forme de compte d’épargne auprès d’une banque (dépôt d’épargne) et sous forme d’épargne-titres doivent être investis via un placement collectif soumis à la surveillance suisse. La révision avait pour but de rendre plus claire l’ancienne formulation qui posait problème (« Les fonds provenant des fondations de libre passage (…) ne peuvent être placés qu’auprès ou par l’intermédiaire d’une banque régie par la loi fédérale (…) sur les banques »). Dans certains cas, l’ancienne formulation avait conduit des fondations de libre passage à adopter un modèle d’affaires qui n’était pas souhaitable et n’avait jamais été prévu, en garantissant aux clients un taux d’intérêt et en plaçant l’argent selon les directives de placement de la prévoyance professionnelle « par l’intermédiaire d’une banque ». Cela signifiait qu’elles exerçaient en fait une activité bancaire classique sans être soumises à la loi sur les banques (acceptation de fonds de clients, placement selon des stratégies propres). Le nouvel art. 19 OLP empêche désormais d’agir ainsi. Lorsque les fonds sont déposés sur un compte, ils doivent l’être sous la forme d’un dépôt d’épargne auprès d’une banque, ce qui leur fait bénéficier également d’un privilège en cas de faillite.

Dans le domaine de l’épargne-titres, les nouvelles dispositions prescrivent de recourir à des placements collectifs. Durant de nombreuses années, les placements collectifs via des fonds ou des fondations de placement constituaient la seule forme de placement dans le domaine du libre passage14. Ces solutions ont fait leurs preuves. Contrairement aux comptes, ces produits connaissent certes des fluctuations de cours, mais ils peuvent aussi permettre d’obtenir de meilleurs rendements. L’avantage réside dans le fait que ces placements sont diversifiés, soumis à une surveillance et tenus de répondre à des exigences minimales.

1.2 Nécessité et objectif de la révision

D’aucuns considèrent la nouvelle réglementation des prescriptions de placement dans le domaine du libre passage comme trop restrictive, surtout pour les fondations qui ne dépendent pas de banques. Une intervention parlementaire a d’ailleurs été déposée en ce sens15. Les discussions qui s’ensuivirent n’ont fait apparaître en revanche aucune controverse sur les objectifs fondamentaux de la réforme, soit l’interdiction d’exercer une activité équivalente à une activité bancaire en l’absence de surveillance ad hoc et une approche prudentielle dans le domaine des placements sous forme de titres. Une modification de l’ordonnance permettrait toutefois de tenir compte de différents souhaits. La présente révision a donc pour but de créer des ouvertures ponctuelles qui ne remettent pas gravement en cause la sécurité.

12 RS 831.425

13 La Surveillance Prévoyance professionnelle de la Confédération demande aux fondations de libre passage actives à l’échelle nationale de disposer d’un capital de dotation minimal de 50 000 francs, mais toutes les autorités de surveillance n’en font pas autant.

14 Dans les institutions de prévoyance soumises à la surveillance de l’OFAS, 99 % du capital de l’épargne-titres sont investis dans des placements collectifs (sans l’Institution supplétive, qui n’offre toutefois pas d’épargne-titres au sens propre).

15 Ip. 08.3771 Suspendre la mise en vigueur de l’OPP 2 (CE 2.12.2008, Graber).

11

L’Institution supplétive constitue un cas particulier. Selon l’art. 60, al. 1, LPP, c’est une institution de prévoyance. Toutefois, selon l’art. 4, al. 2 et 3, LFLP, elle fait office d’institution de libre passage (également art. 60, al. 5, LPP). La question est donc la suivante : lorsqu’elle place la fortune, l’Institution supplétive doit-elle appliquer les règles régissant les institutions de prévoyance ou celles régissant les institutions de libre passage ? Au vu de la position particulière dans laquelle se trouve l’Institution supplétive, une réglementation spéciale se justifie.

2. Commentaire des articles

Les explications concernent avant tout les modifications apportées aux articles concernés.

2.1 Art. 13 Etendue et forme des prestations

Selon l’al. 5, les frais administratifs des fondations de libre passage peuvent être déduits pour autant que cela a été convenu par écrit. Pour que l’opération puisse être effectuée, il faut que ces coûts soient connus. Si ce n’était pas le cas, ils pourraient être pris en compte dans la fixation du taux d’intérêt (surtout pour les fondations bancaires). Les frais administratifs doivent être imputés régulièrement. Le décompte, avec le montant, doit être communiqué aux assurés au moins par écrit. Si une assurance est contractée pour les risques de décès ou d’invalidité, selon l’art. 10, al. 3, il va de soi que les dépenses ou les primes peuvent elles aussi être déduites.

2.2 Art. 19 Dispositions en matière de placement

Comme par le passé, l’épargne via un compte ne peut s’opérer qu’au moyen d’un dépôt d’épargne auprès d’une banque suisse. Il était à l’origine question de prendre également en compte les compagnies d’assurances. Cette solution a toutefois été écartée, car elle aurait conduit à un amalgame entre banque et compagnie d’assurance, lequel a été considéré comme juridiquement problématique. Des solutions combinant toutes les possibilités de placement mentionnées à l’al. 1 et à l’art. 19a, al. 3, sont aussi autorisées. L’épargne via un compte constitue l’un des facteurs pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque lorsqu’il y a de l’épargne-titres.

Ad al. 1

Dans l’épargne via un compte, tous les risques de marché et tous les risques de change doivent être exclus. Les fondations de libre passage doivent donc placer les fonds sous forme de dépôts d’épargne auprès de banques, soumises à la surveillance de la FINMA. Sont considérées ici comme des banques les instituts qui ont leur siège en Suisse ou le statut de succursale. Le for juridique doit être en Suisse (cf. art. 73, al. 1, let. a, LPP, le cas échéant en corrélation avec l’al. 3). Tous les avoirs des assurés auprès de la fondation doivent en tout temps et dans leur intégralité être disponibles sous la forme des dépôts d’épargne concernés16. Lorsqu’ils examinent les comptes annuels, les réviseurs vérifient que les dépôts d’épargne correspondent aux apports de tous les assurés, intérêts compris, moins d’éventuels frais administratifs et dépenses d’assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2ephrase, et qu’ils sont disponibles en tout temps. Ces dépôts doivent être résiliables et payables en tout temps sans frais supplémentaires.

Ad al. 2

La formulation actuelle reste largement inchangée (le terme « fondation » est remplacé par l’expression « fondation de libre passage »).

Ad al. 3 et 4

Etant donné la situation particulière de l’Institution supplétive, une réglementation particulière, examinée plus en détail ci-dessous, est prévue dans cet alinéa pour les opérations de libre passage

16 Il faut que les fonds disponibles en tant que dépôt d’épargne auprès d’une banque soient suffisants pour que tous les preneurs de prévoyance puissent retirer en même temps leurs avoirs intérêts inclus (cf. capital de prévoyance selon l’art. 13, al. 5).

12

de cette institution. L’Institution supplétive est (selon l’art. 60, al. 1, LPP) une institution de prévoyance chargée d’accomplir des tâches particulières. La loi lui impose d’être active sur trois fronts :

 la prévoyance LPP au sens de l’art. 60, al. 2, let. a à d, LPP ;

 depuis 1995, la tenue de comptes de libre passage pour les cas où l’assuré n’indique pas sous

quelle forme il entend maintenir sa prévoyance (art. 4, al. 2, LFLP) ;

 depuis 1997, l’assurance obligatoire des risques pour les chômeurs au sens de l’art. 60, al. 2,

let. e, LPP.

L’Institution supplétive est la seule institution de prévoyance qui puisse gérer également des comptes de libre passage et soit même tenue de le faire.

A l’origine, les risques étaient couverts par le pool des sociétés suisses d’assurance sur la vie. Ce pool était aussi responsable de l’administration. Le 7 avril 2004, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la pleine autonomie de l’Institution supplétive en acceptant son acte de fondation et ses règlements. Dans ses trois domaines d’activité (prévoyance LPP, comptes de libre passage et assurance-risque des chômeurs), celle-ci peut donc adopter la stratégie d’investissement de son choix, en assumant elle-même les risques de placement. L’art. 3.7 du règlement de placement qui a été approuvé précise que l’Institution supplétive gère « en pool, de manière optimale du point de vue des coûts, la fortune de placement de la prévoyance LPP, des comptes de libre passage et de l’assurance des risques pour les personnes au chômage, en respectant totalement l’autonomie stratégique de ces trois sous-domaines ».

Une question se pose cependant à la suite de la révision de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) qui a eu lieu : dans le domaine des comptes de libre passage, l’Institution supplétive doit-elle continuer à assumer elle-même les risques de placement dans le cadre des art. 49 à 58 OPP 2 (comme une institution de prévoyance ordinaire), ou est-elle impérativement soumise aux dispositions limitatives de l’art. 19 OLP ? Celles-ci prévoient en effet que l’épargne via un compte s’opère par une remise de fonds sous forme de dépôts d’épargne (compte) auprès d’une banque.

Selon l’art. 60, al. 1, LPP, l’Institution supplétive est une institution de prévoyance. Cela signifie qu’elle doit assumer elle-même les risques. Mais d’un autre côté, selon l’art. 4, al. 3, LFLP, en qualité d’institution de libre passage, elle est chargée de la gestion des comptes de libre passage. A première vue, ces deux formulations semblent se contredire. Mais l’art. 4, al. 3, LFLP signifie uniquement que l’Institution supplétive doit, en plus de ses autres tâches, assumer la gestion de comptes de libre passage, contrairement aux autres institutions de prévoyance, qui n’y sont ni obligées ni autorisées. En revanche, il ne signifie pas que l’Institution supplétive doit être traitée de manière générale comme une institution de libre passage. En tant qu’institution de prévoyance, par exemple, elle reste soumise à la surveillance stricte exercée sur ces institutions, et non pas à la surveillance des fondations, plus simple, à laquelle sont soumises les institutions de libre passage. En ce qui concerne le placement des fonds du libre passage, l’Institution supplétive est donc traitée comme une institution de prévoyance (cf. art. 60, al. 1, LPP). Il est préférable et plus avantageux en termes de coûts que cette institution, que la loi oblige à accepter des avoirs de libre passage et à gérer des comptes, puisse continuer à placer ces avoirs de manière autonome et comme elle l’entend, en assumant elle-même les risques qui en découlent, pour autant qu’elle considère cette opération comme efficiente et qu’elle est en mesure de faire face aux risques encourus. Il vaut la peine de le préciser expressément. De plus, selon l’art. 60, al. 3, LPP, elle ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’elle ne fait pas activement de publicité. Dans le domaine du libre passage, elle gère le plus souvent de petits montants, qui occasionnent une charge administrative importante. Elle doit aussi rechercher les propriétaires des fonds. Contrairement aux fondations de libre passage ordinaires, elle ne peut par ailleurs pas proposer d’épargne-titres, car ce type de solution requiert une décision individuelle de l’assuré. Et,

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étant une institution de prévoyance, elle est soumise à une surveillance plus stricte que les institutions de libre passage « normales ». La majorité des fondations de libre passage sont créées par des banques, auxquelles elles transfèrent directement les fonds, qui sont investis en toute autonomie par les banques selon les règles usuelles de la branche. L’interdiction des privilèges pouvant entraîner des distorsions de la concurrence existe depuis la création de l’Institution supplétive, alors qu’elle était une pure institution de prévoyance et ne remplissait aucune tâche particulière dans le domaine du libre passage : elle ne pouvait pas recevoir de subventions ni être financée selon le principe de la caisse ouverte17. Pour ces différentes raisons, il ne devrait pas y avoir de distorsion de concurrence en faveur de l’Institution supplétive si elle peut avoir sa propre stratégie de placement dans le domaine des comptes de libre passage. Une distorsion de la concurrence paraît d’autant moins probable que l’autorité de surveillance peut imposer des contraintes supplémentaires à l’Institution supplétive en réponse aux risques spécifiques qu’elle encourt.

Ces questions juridiques ne sont pas les seules qui se posent. Il faut aussi savoir si l’Institution supplétive peut assumer les risques financiers occasionnés par une stratégie de placement autonome et s’il serait opportun que la surveillance lui impose des contraintes particulières. Ce qui est sûr, c’est qu’un découvert n’est pas exclu lorsqu’une stratégie de placement autonome est menée. Durant la crise financière, à l’Institution supplétive, le taux de couverture dans le domaine du libre passage a passé de 109,8 % fin 2007 à 95,6 % fin 2008 ; fin 2009, il était remonté à 101,0 %18. Durant la crise, l’Institution supplétive a certes réduit de près de moitié la part des placements particulièrement risqués, mais la réduction n’a pas été suffisante pour empêcher que ne se constitue un découvert. A la suite de ces événements, le conseil de fondation de l’Institution supplétive a décidé, le 10 septembre 2009, d’adopter une stratégie de placement dynamique qui réduise la probabilité d’un découvert (important) dans le domaine des comptes de libre passage. Cette décision a été communiquée à l’autorité de surveillance. En d’autres termes, lorsque la réserve mathématique est insuffisante, la stratégie de placement doit être conservatrice – on investit alors essentiellement dans des valeurs sûres –, mais lorsque le taux de couverture augmente, le taux de risque (notamment de la quote-part en actions) peut augmenter progressivement jusqu’à un plafond19. Cette stratégie garantit assurément une plus grande sécurité, mais un découvert peut encore se constituer.

Toujours est-il que l’Institution supplétive présente un avantage essentiel par rapport à une institution de libre passage ordinaire. Dans la mesure où elle reçoit des fonds du libre passage qui ne sont pas transférés à une nouvelle institution de libre passage ni à une autre institution de prévoyance, elle dispose d’une part relativement élevée de comptes qui restent ouverts chez elle durant une période prolongée. Depuis que cette branche d’activité est opérationnelle, l’Institution supplétive a reçu chaque année des nouveaux fonds (nets) à hauteur de 100 millions de francs au moins ; en 2009, elle a encaissé 391 millions. Dans les périodes de crise, la hausse des fluctuations sur le marché du travail devrait avoir un impact plutôt favorable sur l’Institution supplétive. Si, lorsqu’une institution de libre passage ordinaire est en découvert, il peut y avoir une « ruée » sur les comptes, le mouvement est beaucoup moins probable en ce qui concerne l’Institution supplétive. En abaissant le taux de rémunération des avoirs, celle-ci peut assainir ses comptes dans une certaine mesure et reconstituer des réserves de fluctuation. Sur le fond, on peut donc comprendre qu’elle ne soit pas traitée de la même manière que les fondations de libre passage normales. Toutefois, il est indispensable de revoir

17 Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, ch. 322 et 422.3, FF 1976 I 177, 238 et 277.

18 Selon des chiffres provisoires, le taux de couverture était de 103,3 % au 18 juin 2010.

19 Taux de couverture Budget de risque compte tenu de la diversification Moins de 95 % 0 % 95-97 % 5 % 97-100 % 10 % 100-105 % 15 % 105-110 % 20 % Plus de 110 % 25 %

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régulièrement la stratégie de placement, d’identifier les risques et d’attester la capacité de résorber d’éventuels découverts.

Les risques de marché et de crédit et les risques opérationnels jouent un grand rôle dans les activités bancaires classiques. Le risque de liquidités est aussi important pour le financement d’engagements (« funding liquidity risk ») et lorsque des placements ne sont pas assez liquides (« market liquidity risk »). Les fondations de libre passage qui adopteraient des stratégies de placement autonomes dans le domaine des comptes seraient aussi exposées qu’une banque aux risques liés à cette manière de faire. C’est pourquoi les dispositions de l’al. 1 sont nécessaires. Le jugement concernant les risques mentionnés n’est pas tout à fait le même dans le cas des institutions de prévoyance autonomes ou partiellement autonomes classiques. Evidemment, l’institution de prévoyance est elle aussi exposée à des risques de marché et de crédit (ainsi qu’à des risques opérationnels, qui ne seront pas traités plus à fond ici), mais, en règle générale, son horizon de placement est à particulièrement long terme. Ces risques jouent donc certainement un rôle secondaire ici. Dans un système d’épargne obligatoire, les risques de liquidités ne sont pas manifestes en règle générale (quand elle n’est pas en liquidation ou quand celle-ci est supportable), et même quand il n’est pas possible de liquider immédiatement les placements, une institution de prévoyance ne devrait pas se trouver en danger, à moins que son portefeuille ne soit pas assez diversifié. Les risques liés à la congruence actifs-passifs jouent toutefois un rôle très important pour les institutions de prévoyance20.

Le niveau de risque auquel est exposée l’Institution supplétive qui poursuit une stratégie autonome de placement dans le domaine des comptes de libre passage doit vraisemblablement se situer entre celui d’une banque et celui d’une institution de prévoyance. D’un côté, on ne peut pas exclure que certains fonds sortent en cas de découvert, mais, de l’autre, on peut présumer qu’une partie conséquente des fonds reste dans l’Institution supplétive. L’horizon de placement est donc à long terme, comme dans les institutions de prévoyance, et des fonds devraient entrer dans l’Institution supplétive tout particulièrement dans les temps de crise. Il s’ensuit donc que celle-ci est plus proche d’une institution de prévoyance dans le domaine des risques financiers. Il est donc raisonnable de créer une réglementation spéciale. Toutefois, les principaux risques liés à l’activité de type bancaire devraient être régulièrement évalués. Des tests de résistance (« stress tests ») ou des analyses de scénario doivent mettre en évidence les évolutions défavorables potentielles et les conséquences de celles-ci, ainsi que les moyens de rétablir la situation en cas de problème. Des expertises régulières et des calculs sur modèle (p. ex. calculs « value at risk » ou « surplus at risk »21) permettent d’évaluer les risques et d’obtenir une estimation réaliste de la capacité de risque. Des analyses, études ou tests de résistance doivent donc être effectués régulièrement22. L’autorité de surveillance peut en demander et elle peut aussi intervenir lorsque les hypothèses retenues sont trop optimistes ou que les recommandations qui en découlent restent lettre morte. En ordonnant des tests de résistance, l’autorité de surveillance peut examiner si l’institution de prévoyance (ici, l’Institution supplétive) garantit la sécurité nécessaire et respecte ainsi l’art. 71, al. 1, LPP. Si ce n’est pas le cas, l’autorité de surveillance peut, selon l’art. 19, al. 4, OLP, exiger d’adapter le placement de la fortune. Ce faisant, elle ne fait pas usage d’un pouvoir d’appréciation revenant à l’Institution supplétive, bien au contraire, puisqu’elle réagit directement à un abus de pouvoir ou à un excès commis par l’institution de prévoyance.

L’intervention de l’autorité de surveillance envers l’Institution supplétive se justifie en particulier parce que, selon l’art. 19, al. 3, OLP, celle-ci est traitée comme une institution de prévoyance lorsqu’elle place les avoirs de libre passage. Les risques sont toutefois plus élevés que s’il s’agissait d’une

20 Ces risques sont évoqués spécifiquement dans la réglementation de l’institution de prévoyance. La congruence actifs-passifs par exemple à l’art. 50, al. 2, et la diversification à l’art. 50, al. 3, OPP 2.

21 Les « surplus at risk » sont des calculs sur modèle qui transfèrent les calculs de la valeur sous risque (« value at risk ») aux institutions de prévoyance. L’évolution des actifs comme des passifs, et l’évolution de la différence sont alors modélisées.

22 Et au besoin aussi dans des situations particulières.

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institution de prévoyance ordinaire, sans être aussi élevés que s’il s’agissait d’une fondation de libre passage ordinaire. L’Institution supplétive n’est donc pas traitée comme une institution de libre passage, qui devrait, dans le domaine de l’épargne au moyen d’un compte, remettre les fonds, sous forme de dépôts d’épargne, à une banque, mais comme une institution de prévoyance jouissant d’un statut particulier et pouvant assumer elle-même les risques. Cela signifie que l’autorité de surveillance doit disposer des instruments nécessaires, répondant à cette situation particulière. Cela est nécessaire pour que l’autorité de surveillance puisse effectuer ses tâches selon les art. 84, al. 2, CC et 62, al. 1, en corrélation avec l’art. 71 LPP, et veiller à ce que l’institution supplétive offre la sécurité suffisante dans le placement des fonds et à ce qu’il n’y ait pas de fonds qui soient employés contrairement à leur destination. Il faut aussi rappeler que la possibilité d’ordonner des expertises est introduite par la législation sur la réforme structurelle. Aujourd’hui déjà, l’art. 50, al. 5, OPP 2 prévoit que l’autorité de surveillance peut au besoin exiger d’adapter le placement de la fortune lorsque l’extension des possibilités de placement pose problème.

2.3 Art. 19a : Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres

Ad al. 1

En cas d’épargne-titres, il faut satisfaire à l’obligation de fournir des explications et de prodiguer des conseils lors de la conclusion d’un contrat de placement. Il faut rappeler ici que, selon l’al. 2, les art. 49a et 50 en particulier s’appliquent par analogie. L’al. 2 implique aussi qu’il faut s’informer sur la capacité de risque de chaque client. Cela est encore plus nécessaire lorsqu’il y a extension des possibilités de placement selon l’art. 50, al. 4, OPP 2.

Ad al. 2

Cet alinéa est basé sur l’al. 3 de l’actuel art. 19. Le commentaire correspondant reste valable. En cas d’épargne-titres, les placements via un compte d’épargne peuvent être pris en compte dans la catégorie concernée lors de l’évaluation de la capacité de risque et de l’obligation de diversification. L’évaluation de la capacité de risque dans le domaine de l’épargne-titres inclut aussi les dépôts d’épargne de l’assuré (épargne via un compte).

Ad al. 3

Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières qui doivent (tous deux) être réglementés par la FINMA23. Selon l’art. 19a, al. 2, les art. 49a et 50 en particulier s’appliquent par analogie. Il va de soi qu’il faut faire preuve de beaucoup de diligence lors du choix de la banque de dépôt ou du négociant en valeurs mobilières. Il faut par exemple prévenir autant que possible les conflits d’intérêts. En cas de faillite, les placements doivent être sûrs et les titres exclus de la masse. La fondation doit garantir en tout temps qu’à chaque assuré correspondent des placements bien définis. L’organe de révision doit vérifier qu’il en va bien ainsi lorsqu’il examine les comptes annuels. Il faut garantir que le placement de la fortune soit surveillé et que les titres existent bel et bien. La banque de dépôt ou le négociant en valeurs mobilières doivent avant tout sauvegarder les intérêts des assurés.

Let. a

La liste des placements figurant à la let. a est exhaustive. L’expression de garantie indirecte signifie par exemple qu’un canton a octroyé une garantie illimitée pour la banque cantonale et que l’obligation émise par celle-ci bénéficie donc d’une garantie (indirecte) du canton. Il est aussi indiqué qu’il est possible de déroger à l’obligation de diversification liée à l’al. 2. Il faut souligner que les 100 % des fonds peuvent être investis dans chacune de ces catégories de placement. Il faut que l’assuré soit expressément avisé des risques (en particulier des risques de contrepartie), une démarche dont il doit

23 Les fonds doivent avoir une banque de dépôt.

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exister des preuves (si ce n’est pas le cas, il n’est pas possible de prouver qu’une information a été fournie sur les risques selon l’al. 1). De tels placements ne sont autorisés que s’ils sont libellés en francs suisses.

Let. b

Comme cela est le cas jusqu’ici, les placements collectifs placés sous la surveillance de la FINMA peuvent être utilisés comme véhicules de placement. Il est désormais aussi possible de recourir à des placements collectifs dont la distribution en Suisse est autorisée par la FINMA (selon les art. 119 ss. LPCC), ceux-ci devant évidemment être conformes à l’OPP 2. Les portefeuilles collectifs internes ne sont pas autorisés (art. 19a, al. 3, let. b, en relation avec l’art. 4 LPCC), contrairement aux groupes de placement des fondations de placement.

En règle générale, les institutions de libre passage offriront aux assurés des fonds individuels, des fonds mixtes et des fortunes mixtes de fondations de placement. Il faut toutefois souligner que l’institution de libre passage peut aussi réunir plusieurs placements collectifs en un seul produit et les offrir par ce biais. De tels produits peuvent être de conception standard ou taillés sur mesure (avec un choix limité de fonds) pour répondre aux désirs des clients. Mais, si un tel concept de placement est appliqué, les exigences en matière d’organisation imposées à la fondation doivent être plus élevées, par exemple concernant la comptabilité des investisseurs et le contrôle du respect sur la durée des prescriptions de placement (garantie du respect permanent de l’al. 2). Il faut que l’on sache en tout temps quels placements collectifs sont opérés pour quels assurés individuels. Dans ce cas également, la fondation de libre passage doit prouver aux réviseurs dans l’examen de clôture qu’elle possède le nombre requis de placements collectifs, et les réviseurs doivent le vérifier. La diversification, le devoir de diligence, le conseil et les informations sur les risques sont particulièrement importants pour les concepts de placement de ce genre.

Let. c

La let. c permet d’acquérir des parts d’un portefeuille lancé par la fondation et géré par une ou plusieurs banques, directions de fonds, négociants en valeurs mobilières ou gestionnaires de placements collectifs suisses (selon l’art. 13, al. 2, let. f, LPCC). Tous ces gestionnaires doivent être agréés par la FINMA. Ces « gestionnaires » soumis à une surveillance prudentielle de la FINMA ne peuvent pas déléguer leur responsabilité d’ensemble à des gestionnaires de fortune qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la FINMA. Si c’était le cas, il s’agirait d’un contournement de la disposition selon laquelle seuls certains acteurs sont autorisés. Ainsi la direction d’un fonds ne peut pas déléguer toute la gestion de la fortune à un gestionnaire de fortune qui n’est pas soumis à la surveillance directe de la FINMA et donc déroger à cette disposition. En revanche, des délégations partielles, par exemple à des gestionnaires de fortune étrangers, ne semblent pas contrevenir pas à cette disposition (cela est aussi nécessaire pour garantir une gestion efficiente de la fortune). Une prudence toute particulière doit présider au choix de tels gestionnaires de fortune (dans l’idéal, ceux-ci sont aussi soumis à la FINMA ou à une surveillance comparable). Le respect des dispositions de l’OLP ou l’application par analogie de l’OPP 2 comme le choix, le contrôle et le pilotage du placement de la fortune par le gestionnaire de fortune responsable doivent être garantis en tout temps. Les gestionnaires de fortune selon l’art. 6, al. 2, OPCC ne sont pas autorisés, puisque ceux-ci ne sont soumis qu’à une organisation d’autorégulation et non directement à la surveillance/l’autorisation prudentielle de la FINMA. Il faut à ce propos rappeler ici qu’il s’agit d’argent de la prévoyance et que des exigences élevées en matière de sécurité sont de mise. La fondation élabore avec l’assuré un concept de placement en fonction de la capacité de risque de celui-ci et définit l’allocation stratégique des actifs qui convient. La let. c permet d’offrir à l’assuré des produits propres à la fondation qui ne sont pas constitués uniquement de placements selon la let. b. Les placements respectent les prescriptions de l’OPP 2. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la fondation ne peut pas gérer ellemême ce portefeuille, mais elle doit déléguer la totalité de l’application de la stratégie (allocation

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tactique et investissements concrets) à une ou plusieurs banques, directions de fonds, négociants en valeurs mobilières ou gestionnaires de placements collectifs de Suisse (siège ou filiale dont le for juridique est en Suisse, surveillance assurée par la FINMA), un mandat de gestion de fortune ayant été attribué à cette banque ou à ces banques. Cela devrait permettre de réduire les risques opérationnels. La fortune est administrée par un gestionnaire soumis à la surveillance de la FINMA24. En principe, la disposition vise des produits permettant un placement en commun de la fortune des assurés. Mais même si ces produits sont accessibles à un groupe d’investisseurs, il n’est pas impossible qu’ils ne servent en réalité qu’à un seul assuré (la part dans le portefeuille peut se monter à 100 %) lorsque l’opération a du sens étant donné la taille de la fortune ou les coûts. Le mandat de gestion de fortune doit indiquer les principaux éléments de l’administration de la fortune, tels que la stratégie de placement, les marges de variation, le respect de l’OPP 2 (comme l’ordonnance le prescrit expressément), la banque de dépôt (ou le négociant en valeurs mobilières, cf. commentaire ci-dessus) ou d’autres points d’importance (interdiction des effets de levier et obligation d’effectuer des versements supplémentaires selon l’OPP 2). Toutes les décisions sur les placements sont prises par la banque, le négociant en valeurs mobilières, la direction de fonds ou le gestionnaire de placements collectifs suisses. L’évaluation des parts, l’achat et le rachat de celles-ci doivent être réglementés de telle sorte qu’on comprenne que les intérêts des assurés détenteurs de parts sont clairement protégés. L’organisation de la fondation tout comme le mandat de gestion de fortune doivent le garantir. Des rachats doivent être possibles au moins sur une base hebdomadaire.

767 Maintien du taux d’intérêt minimal à 2 % pour 2011

Lors de sa séance du 1eroctobre 2010, le Conseil fédéral a décidé de maintenir à 2 % le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle l'année prochaine. Cette décision se base sur une méthode de calcul recommandée l'an dernier par la majorité de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle au Conseil fédéral. La fixation du taux dépend surtout du rendement moyen à long terme des obligations de la Confédération et de l'évolution des actions, des obligations et de l'immobilier.

La méthode de calcul de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle combine placements risqués et placements ne présentant pratiquement pas de risque. Comme c'était déjà le cas l'an passé, les réflexions se réfèrent à la moyenne mobile à long terme des obligations de la Confédération à sept ans. Cette moyenne correspond à un portefeuille d'obligations permettant d'atteindre des performances pour ainsi dire sans risque. On tient également compte de l'indice Pictet LPP 93 et de l'indice IPD Wüest & Partner constitués d'actions, d'obligations et de valeurs immobilières.

La formule que la majorité de la Commission LPP a recommandée au Conseil fédéral le 18 septembre 2009 donne un taux minimum de 2,18 % à fin juillet et de 2,08 % à fin août 2010. Il convient aussi de relever que l'évolution négative des marchés boursiers consécutive à la crise financière n'a pas encore été compensée. De même, les taux d'intérêt actuels demeurent à un niveau extraordinairement bas. L'année passée, la formule préconisée par la Commission LPP donnait une valeur de 1,93 %, chiffre arrondi à 2 %. Vu le résultat des calculs effectués, un taux d'intérêt minimum de 2 % est approprié aux conditions générales du moment. Le Conseil fédéral suit par conséquent la proposition de la commission. A l'avenir, il est prévu d'utiliser la même formule comme base pour déterminer le taux d'intérêt minimal.

Lors de sa séance du 30 août 2010, une grande majorité de la Commission LPP a recommandé un taux minimal de 2 %. Les propositions oscillaient entre 1,5 % et 2,75 %. Consultés, les syndicats ont

24 Si la fondation peut gérer directement la fortune elle-même, les risques d’abus sont nettement plus importants. Voir p. ex. http://www.finma.ch/f/sanktionen/vorsorgliche-massnahmen/unterstellungsverfahren/pages/fina-vorsorge-ag-20090723.aspx

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soutenu un taux de 2,75 %, tandis que les associations patronales se sont prononcées pour un taux de 2 % au maximum.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35361

768 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2011

(art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Ces rentes doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Dès le 1erjanvier 2011, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité LPP qui ont pris naissance en 2007 doivent être adaptées pour la première fois au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2010, soit 103,4 (base déc. 2005=100) et de 101,1 en septembre 2007 et s’élève à 2,3%.

Les rentes nées en 2006 ont été adaptées pour la première fois au 1.1.2010 et le seront à nouveau au 1.1.2011, leur adaptation ayant lieu en même temps que celles des rentes AVS. Le taux d’adaptation est de 0,3%, soit la différence en pour-cent entre l’indice des prix à la consommation de septembre 2010 (103,4) et de celui de 2009 (103,01).

Les rentes nées avant 2006 ont été adaptées en même temps que les rentes AVS au 1.1.2009 et ne le seront pas au 1.1.2011, car l’indice des prix à la consommation de septembre 2008 est plus élevé que celui de 2010.

Les rentes nées à partir de 2008 ne seront pas adaptées, n’ayant pas encore 3 ans d’âge.

Par conséquent, le 1erjanvier 2011, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :

Année de la première rente Dernière adaptation Taux d’adaptation au 1.1.2011

1985 – 2005 1.1.2009 0,0 %

2006 1.1.2010 0,3 %

2007 – 2,3 %

2008 – 2010 – –

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. L'organe paritaire de l'institution de prévoyance décide si les rentes sont adaptées ou non à l'évolution des prix, comme pour les rentes de vieillesse de la LPP. L’organe paritaire doit justifier sa décision dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msg-id=35552

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769 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2011 L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2011 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation restera inchangé à 0,07% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations sera abaissé de 0,02 % à 0,01%. L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2012. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

770 Code de procédure civile suisse en vigueur dès le 1er janvier 2011 : extraits concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré Nous publions ci-après les extraits du Code de procédure civile suisse concernant le partage du 2e pilier en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (seule fait foi la version publiée dans le RO 2010 1739): Code de procédure civile (CPC) Version non officielle

du 19 décembre 2008

____________________________________________________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution25,

vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 200626,

arrête:

(…)

Art. 280 Convention de partage des prestations de sortie

1Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:

a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;

b. les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable;

c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

2Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

3Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Art. 281 Désaccord sur le partage des prestations de sortie

1En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a de la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.

2L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.

3Dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage et lui communique en particulier:

a. la décision relative au partage;

b. la date du mariage et celle du divorce;

c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs;

d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

(…)

25 RS 101

26 FF 2006 6841.

20

Art. 307

Les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.

II. Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: (…)

3. Code civil

(…)

Chapitre IV (art. 135 à 149)

Abrogé

4. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

Section 3 (art. 35)

Abrogée

5. Code des obligations

(…)

Art. 331e, al. 6

6Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil, à l’art. 280 CPC et à l’art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 30c, al. 6

6Si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil, à l’art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 et à l’art. 22 LFLP.

30. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 22, al. 1

1En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 du code civil (CC) et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); les art. 3 à 5 de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Art. 25a, al. 1

1En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Extrait du message (FF 2006 pp. 6968-6969 ; les art. 275 et 276 du projet sont devenus les art. 280 et 281 ZPO dans la version définitive) : « Les art. 141 et 142 CC traitent de la prévoyance professionnelle et distinguent deux situations de procédure: -- Si la convention conclue par les époux est conforme aux prescriptions légales et peut être réalisée, la décision sur les prestations de sortie peut être directement prise dans la procédure de divorce (voir art. 141 CC), conformément au droit matériel (art. 122 ss CC ainsi que 22 LFLP). -- En cas de désaccord entre les époux, le tribunal du divorce doit en revanche transmettre la question de la prévoyance professionnelle au tribunal des assurances sociales du for du divorce (art. 142 CC; art. 25a LFLP). Le projet reprend pratiquement telle quelle l’idée de l’art. 141 CC (accord des conjoints; art. 275). Seul l’al. 1 a été remanié afin de préciser les conditions nécessaires à la ratification:

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-- Les époux doivent tout d’abord s’être entendus sur le partage et les modalités de son exécution

(art. --275, al. 1, let. a). Il s’agit du montant de la prestation et du maintien du droit (voir art. 122 CC, art. 22, al. 1, et 22b LFLP).

-- En deuxième lieu, une attestation des institutions de prévoyance concernées confirmant le montant

des prestations de sortie et le caractère réalisable de l’accord doit être présentée (art. 275, al. 1, let. b).

-- Troisièmement, le tribunal doit être convaincu que la convention est conforme à la loi (art. 275, al.

1, let. c). Cette condition n’est pas mentionnée expressément dans le droit en vigueur. Elle établit avant tout le lien avec le droit matériel (art. 122 ss CC). Le tribunal ne se limite pas en matière de prévoyance professionnelle à l’examen du caractère manifestement inéquitable. C’est bien plus la maxime inquisitoire qui s’applique (voir par contre art. 274). Par conséquent, la règle de partage des art. 122 ss CC n’est pas de droit dispositif, que la convention repose sur un divorce sur requête commune ou sur un divorce prononcé en vertu des art. 114 ou 115 CC. Les conditions générales de ratification doivent bien entendu être remplies également (voir art. 274, al. 1).

En revanche, l’art. 276, al. 1 modifie le droit actuel (art. 142 CC) en cas de désaccord des époux. Il a été dit, à juste titre, en procédure de consultation que le renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifiait pas vraiment lorsque le montant des prestations de sortie était fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle, même si les époux ne sont pas d’accord sur le mode de partage. Une seconde procédure devant le tribunal des assurances sociales s’avérerait peu économique et disproportionnée au vu de la question à trancher. La décision du tribunal du divorce doit toutefois pouvoir être exécutée par les institutions de prévoyance concernées, ces dernières n’étant pas parties au procès. C’est pourquoi des attestations du caractère réalisable doivent être demandées, dans ce cas, d’office (art. 276, al. 1 et 2).

Si les conditions de l’art. 276, al. 1, ne sont pas réalisées, la cause est renvoyée, comme aujourd’hui, au tribunal des assurances sociales compétent (art. 276, al. 3). »

Jurisprudence

771 Calcul des prestations de vieillesse, principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement

(Référence à un arrêt du TF du 3 août 2010, cause 9C_186/2010 ; arrêt en français)

X. a travaillé au service de l'administration cantonale jurassienne du 1ernovembre 1980 au 30 juin 2008. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de la République et canton du Jura (ci-après: la caisse). Interpellée par X. sur le montant de l'avoir de prévoyance qu'il pouvait utiliser dans le cadre des mesures pour l'encouragement à la propriété du logement, la caisse lui a notamment indiqué que s'il demandait un retrait anticipé de 31'062 fr. pour l'accession à la propriété du logement, le taux de pension à 62 ans resterait de 60 %. Les prestations avant et après retrait (de 51'374 fr. par an) étant identiques, sans réduction de pension (courrier du 6 septembre 1996). Aucun versement n'a eu lieu à cette époque.

Au cours de l'année 2007, X. a informé la caisse qu'il allait prendre une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2008. Le 13 juillet 2007, elle lui a transmis les données relatives au montant de sa pension de base et de la rente-pont AVS (pension totale de 6'611 fr. par mois). Elle l’a également rendu attentif à la possibilité de retirer une partie des prestations de vieillesse sous forme de capital. Le 29 décembre 2007, X. a sollicité de la caisse le versement d'une partie des prestations sous forme d'un capital à hauteur de 110'000 fr., en mentionnant le décompte établi en 1996 par la caisse. Le 5 juin suivant, la caisse a informé l'intéressé qu'après réduction due au retrait d'un capital-retraite de 110'000 fr. au 30 juin 2008, la pension totale s'élèverait à 6'051 fr. 25 à partir du 1erjuillet 2008. A la demande de son affilié, elle a précisé son calcul le 25 juin 2008. X. en a contesté les termes, au motif qu'il ne tenait pas

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compte d'une "sur-assurance" de 31'062 fr. que la caisse avait reconnue dans son courrier du 6 septembre 1996 et qui n'influençait pas la rente; la diminution de la rente ensuite du retrait en capital devait donc être moins importante et correspondre à 9,70 % ou 9.93 %. La caisse a maintenu sa position par courrier du 12 décembre 2008.

Le 13 janvier 2009, X. a saisi le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et conclu à ce que soit reconnue "la validité du droit, communiqué en 1996, de retirer un capital de CHF 31'062.-" sans que sa retraite à l'âge de 62 ans n'en soit affectée et qu'il soit ordonné à la caisse de revoir le calcul de sa rente dans ce sens. La caisse a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal cantonal jurassien a rejeté la demande de X., qui a recouru au TF.

Le recourant fait valoir une violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Il soutient qu'il aurait reçu, le 6 septembre 1996, l'assurance de disposer d'une "réserve libre" de 31'062 fr., la "décision" de la caisse ayant créé un droit subjectif en sa faveur. A son avis, il pouvait s'attendre à prélever un capital de 31'062 fr. au moment de partir à la retraite anticipée, sans que sa rente en fût diminuée pour autant. Il prétend, par ailleurs, qu'il serait victime d'une inégalité de traitement par rapport à un hypothétique "frère jumeau" qui aurait obtenu le versement de la "réserve libre" pour l'acquisition d'un immeuble et toucherait, au moment de la retraite anticipée, un capitalretraite de 141'062 fr. (à savoir 110'000 fr. + 31'062 fr.).

Selon le TF, les conditions obligeant l'administration, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, à consentir à un administré un avantage contraire à la loi ne sont pas réalisées. En premier lieu, on ne voit pas que la caisse intimée ait fourni au recourant en septembre 1996 un renseignement ou une promesse qui permettrait d'exiger d'elle qu'elle accorde à son affilié un avantage indu. Dans le courrier du 6 septembre 1996, la caisse a exposé à son affilié les conditions et les modalités d'un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, en le rendant attentif, en particulier, au fait que s'il demandait un versement anticipé de 31'062 fr. pour l'accession à la propriété du logement, son "taux de pension" resterait de 60 % à 62 ans. On ne saurait voir dans ce courrier, pas plus que dans le récapitulatif y relatif qui comporte une rubrique "Réserve libre", la promesse ou l'assurance que le recourant pouvait en tous les cas obtenir le versement anticipé d'un montant de 31'062 fr. au moment de sa retraite, sans que sa rente en fût influencée. Les renseignements donnés par la caisse en septembre 1996 concernaient uniquement la situation en cas de versement anticipé en vue de l'acquisition de la propriété d'un logement au sens des art. 30a ss LPP à l'époque de la demande y relative du recourant. Ils ne portaient pas - et ne sauraient être compris en ce sens - sur une quelconque garantie liée à tout versement anticipé autorisé par la loi, singulièrement le versement d'une partie des prestations de vieillesse sous la forme d'une prestation en capital, dont les conditions sont différentes de celles régissant le versement anticipé dont il était question en 1996.

En second lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la loi a changé depuis le moment où les renseignements invoqués par le recourant ont été donnés, puisque la possibilité de retirer en capital une partie des prestations de vieillesse a été prévue seulement avec la modification de l'art. 37 LPP au 1erjanvier 2005 (1èrerévision LPP).

Les prétendues assurances données par la caisse en septembre 1996 ne pouvaient donc porter sur un retrait sous forme de capital qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'est en vain à cet égard que le recourant invoque l'art. 5 LFLP, puisque cette disposition n'est pas applicable à sa situation. De même, la référence qu'il fait à la situation jugée par un arrêt publié aux ATF 107 la 193 ne lui est d'aucun secours, dès lors que contrairement au cas d'espèce, le TF avait alors jugé que les conditions de la protection de la bonne foi étaient réalisées.

Enfin, il n'apparaît pas que le recourant se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Il ne le prétend du

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reste pas, mais explique dans son recours avoir décidé d'anticiper sa retraite en raison du contexte difficile qui résultait d'une réorganisation imposée de l'unité administrative qu'il dirigeait.

Quant au moyen tiré d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement, il n'est pas davantage fondé. Dès lors que l'assuré hypothétique avec lequel le recourant se compare aurait, dans son exemple, demandé et obtenu un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, les deux situations envisagées ne sont pas semblables. Au demeurant, son argumentation repose sur de pures conjectures quant à la manière dont son "frère jumeau" aurait été traité. En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Annexes

 Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2011 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2011 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2011 dans la prévoyance professionnelle  Tableaux 2011 pour l’avoir de vieillesse LPP  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

Erratum

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Une erreur s’est malencontreusement glissée (dans la colonne 2011, nouvelle valeur de 6.0 indiquée en gras au lieu de 6.9) dans le tableau en page 2 des taux d’adaptation cumulés des rentes de risque publié en annexe du Bulletin n°120

Les tableaux concernant l’adaptation des rentes de risque à l’évolution des prix sont republiés.

La version internet du Bulletin 120 est déjà corrigée.

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Mathématiques, analyses, statistiques

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance

1er janv. … 2006 2007 2008 2009 20102011

1962 et avant 1987 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158 201'663 1963 1988 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 192'405 1964 1989 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 183'131 1965 1990 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 174'214 1966 1991 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 165'068 1967 1992 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 156'274 1968 1993 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 146'761 1969 1994 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 137'209 1970 1995 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 128'024 1971 1996 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 118'909 1972 1997 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 110'146 1973 1998 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 101'502 1974 1999 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 93'190 1975 2000 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 85'118 1976 2001 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 77'356 1977 2002 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 69'707 1978 2003 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 62'352 1979 2004 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 55'055 1980 2005 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 47'920 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 40'826 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 26'690 33'906 1983 2008 0 6'365 13'058 19'885 26'965 1984 2009 0 6'566 13'263 20'211 1985 2010 0 6'566 13'379 1986 2011 0 6'682

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2006 2007 2008 2009 20102011

Bonification 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 6'682 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00%

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Mathématiques, analyses, statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques

20102011

Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans

(hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1945) nées en 1946) nés en 1946) nées en 1947)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13’680 13'920

maximale 27’360 27'840

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 20’520 20'880

Déduction de coordination 23’940 24'360

Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 82’080 83'520

Salaire coordonné minimal 3’420 3'480

Salaire coordonné maximal 58’140 59'160

Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 820’800 835’200

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,0% 2,0%

AV min. à l’âge de retraite LPP 16’422 17’139 17’012 17’730 en % du salaire coordonné 480,2% 501,1% 488,9% 509,5% AV max. à l’âge de retraite LPP 266’455 277’904 276’686 288’171 en % du salaire coordonné 458,3% 478,0% 467,7% 487,1%

4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière

Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,00% 6,95% 6,95% 6,90% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1’150 1’191 1’182 1’223 – en % du salaire coordonné 33,6% 34,8% 34,0% 35,1% Rente min. expectative de veuve, de veuf 690 715 709734

Rente min. expectative d’orphelin 230 238 236245

Rente max. à l’âge de la retraite LPP 18’652 19’314 19’230 19’884

– en % du salaire coordonné 32,1% 33,2% 32,5% 33,6% Rente max. expectative de veuve, de veuf 11’191 11’589 11’538 11’930 Rente max. expectative d’orphelin 3’730 3’863 3’846 3’977

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 19’500 19’600 20’000 20’100

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 2,7% 2,3%

après une durée supplémentaire de 2 ans - -

après une durée supplémentaire de 1 an - 0,3%

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07%

au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,01%

Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 123’120 125’280

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 78,80 80,20

Déduction de coordination journalière 91,95 93,55

Salaire journalier maximal 315,20 320,75

Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,15 13,35

Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 223,25 227,20

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’566 6'682

Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 32’832 33'408

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

Brève explication des chiffres repères art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal 2 LPP

annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1erjanvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1erjanvier qui suit leur 24èmeanniversaire.

8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de 8 al. 2 LPP coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 46 LPP

de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP

d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP

(taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% dès 2009). 13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP

l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné transitoires let. a toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP

rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005,

l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital.

6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP

adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes

sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de

l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes

de l’AVS.

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG

de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG

des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP

l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-

limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils

s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les

établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Mathématiques, analyses, statistiques

Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24èmeanniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1erjanvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2011 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2011. Ceci peut par exemple être utile pour

• Estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;

• Déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;

• Contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;

• Approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.

En ce qui concerne l’âge de retraite des femmes, dès 2002, en raison de la loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du 23.03.01 (caduque dès le 1.1.2005), les femmes pouvaient continuer de travailler, et être affiliées à la LPP, jusqu’à l’âge de 63 ans. Dès le 1.1.2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.