Bulletin de la prévoyance professionnelle no 133 (04.07.2013)

Communication BV 133 · 4 juillet 2013 · PP

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · Comm. BV 133 · Français

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Indications

867 Le Conseil fédéral concrétise la réforme Prévoyance vieillesse 2020

Le 21 juin 2013, le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices de la réforme prévoyance vieillesse 2020. L’objectif principal de ce projet est de maintenir le niveau des prestations. Ces mesures concrétisent les orientations adoptées le 21 novembre 2012 et permettent de consolider le financement du système de prévoyance. Le Conseil fédéral va mettre un projet en consultation d’ici la fin de l’année.

La réforme est basée sur une approche globale qui place les intérêts des assurés au centre des préoccupations. Cette approche, qui passe par une meilleure coordination entre les 1eret 2epiliers, permet au Conseil fédéral de garantir la transparence de la réforme tout au long du processus. Le projet fera l’objet d’un seul message du Conseil fédéral. La réforme prévoit les mesures suivantes:

Age de référence de la retraite : une rente complète est exigible à 65 ans pour les femmes

comme pour les hommes. Cet âge de référence de la retraite est harmonisé dans les 1eret 2epiliers. Le passage de 64 à 65 ans pour les femmes contribue à une amélioration des prestations LPP. Comme aujourd’hui, une anticipation ou un ajournement reste possible. L’ajournement permet d’améliorer le montant de la rente alors que l’anticipation le diminue.

Flexibilisation : les personnes qui disposent de bas à moyens revenus (jusqu’à un revenu plafond

de 50 000 ou de 60 000 francs par an), et qui ont payé des cotisations AVS à l’âge de 18 ans, 19 ans et 20 ans pourront prendre une rente anticipée sans réduction, ou avec une diminution atténuée. Cette mesure sera particulièrement favorable aux femmes.

Rente partielle : le passage progressif de la vie active à la retraite sera rendu possible. Dès 62

ans, l’employé pourra décider de continuer à travailler à temps partiel et percevoir en même temps la partie souhaitée de ses prestations de vieillesse.

Taux de conversion minimal LPP : ce taux baissera progressivement, à raison de 0,2 point par

an pendant 4 ans. Il passera donc de 6,8% actuellement à 6,0 %.

 Pour maintenir le niveau des prestations obligatoires LPP, les mesures suivantes sont prévues :

1. Le processus d’épargne à la LPP durera jusqu’à 62 ans au minimum, au lieu de 58 au

minimum actuellement. Concrètement, cette mesure limite la possibilité de préfinancer individuellement la retraite anticipée. Les solutions de retraite flexible collective restent possibles. En plus, un processus d’épargne débutant avant l’âge de 25 ans sera examiné.

2. La déduction de coordination sera abaissée et redéfinie en faveur des travailleurs à bas

revenus, de ceux qui ont un taux d’occupation partiel, mais aussi de ceux qui ont plusieurs emplois. Cette mesure est particulièrement favorable aux femmes.

3. Un financement supplémentaire est prévu pour garantir le maintien du niveau des prestations de

la génération transitoire.

Transparence des institutions de prévoyance : elle sera améliorée, via de nombreuses

dispositions. Seront notamment réexaminées : la quote-part minimale, la publication de comptabilités séparées, la création d’instruments empêchant le subventionnement croisé, la transparence dans les frais d’administration et les frais de gestion de la fortune.

Taux d’intérêt minimal LPP : il sera fixé en fin d’année, en connaissance de la performance des

placements réalisés, et non plus en automne pour l’année suivante.

Prestations versées aux survivants : les rentes pour orphelins vont augmenter et que celles

versées aux veuves avec enfants seront diminuées, alors que les rentes des veuves sans enfant seront supprimées.

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Financement additionnel : il couvre les besoins financiers de l’AVS nécessaires au maintien du

niveau des rentes. Un relèvement de deux points maximum du taux de la TVA est proposé. Il doit intervenir par étapes: un premier point de TVA supplémentaire doit être effectif au moment de l’entrée en vigueur de la réforme et un relèvement ultérieur doit être possible au moment où la situation financière de l’AVS l’exige. Un financement par la TVA permet une contribution solidaire de tous les membres de la société à l’AVS, et ne fait pas peser la charge sur les seuls actifs.

Mécanisme d’intervention dans l’AVS : il introduit deux seuils d’intervention. Le premier

déclenche une action politique (mesures d’assainissement) lorsqu’il est à prévoir que le Fonds de compensation AVS sera inférieur à 70 % des dépenses annuelles. Le second seuil introduit des mesures automatiques lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque le Fonds AVS est effectivement inférieur à 70.

Participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS : elle sera redéfinie selon une volonté

déjà exprimée par le Conseil fédéral en 2004. Elle ne dépendra plus exclusivement des dépenses de l’AVS. La moitié de sa contribution restera liée à l’évolution des dépenses de l’AVS, alors que l’autre moitié suivra l’évolution des recettes de la TVA.

Lien internet pour le communiqué de presse et la documentation:

http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=49376

868 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : prolongation de délai

Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a décidé de prolonger d’une année, soit jusqu’à fin 2014, le délai imparti aux cantons et aux communes pour mettre en œuvre les dispositions fédérales relatives au financement de leurs institutions de prévoyance.

Le 17 décembre 2010, le Parlement a adopté les dispositions qui prévoient l’introduction d’un modèle de financement comportant un objectif de couverture différencié et imposent aux institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle une recapitalisation à hauteur de 80 % en 40 ans. Ces institutions devront par ailleurs devenir autonomes et être détachées de la structure de l’administration sur les plans juridique, organisationnel et financier. L’entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée par le Conseil fédéral au 1erjanvier 2012. Les institutions de prévoyance avaient initialement jusqu’à fin 2013 pour se conformer aux exigences en matière d’organisation. Ce délai transitoire avait été prévu pour tenir compte de l’ampleur des processus législatifs cantonaux et communaux.

Il s’avère que certains cantons ne sont pas en mesure de procéder aux adaptations nécessaires d’ici fin 2013. Le Conseil fédéral n’a cependant pas constaté de manquements graves de la part des instances responsables. Une prolongation du délai jusqu’à fin 2014 lui paraît justifiable et nécessaire.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49392

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO):

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Ordonnance sur la modification de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LPP sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

du 26 juin 2013 version non officielle

Le Conseil fédéral

arrête:

I

L’arrêté du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 20111 sur l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 20102 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)3 est modifié comme suit:

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur (al. 3)

3Entrent en vigueur :

a. le 1erjanvier 2014 : art. 48, al. 2, première phrase, ch. II 2 (modification de la loi sur la fusion) et ch. III b (dispositions transitoires);

b. le 1erjanvier 2015 : art. 50, al. 2, 51, al. 5, et 51a, al. 6.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2013.

Commentaire de l’ordonnance sur la modification de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LPP sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

1. Contexte

Les dispositions du droit fédéral sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public (IPDP) ont été adoptées par le Parlement le 17 décembre 2010. L’entrée en vigueur de celles-ci a été fixée au 1erjanvier 2012 par le Conseil fédéral. Toutefois, les institutions de prévoyance ont jusqu’à fin 2013 pour s’adapter aux nouvelles exigences organisationnelles. Cette période transitoire a été fixée pour tenir compte des procédures d’approbation cantonales ou communales. Comme les cantons et les communes peuvent encore réglementer le financement ou les prestations, de nombreuses adaptations des législations sur les caisses de pensions cantonales ou communales sont encore nécessaires. De plus, l’autonomisation juridique des IPDP doit encore être réglée dans beaucoup de collectivités.

Toutefois, dans certains cantons, les débats parlementaires ne sont pas encore terminés, de sorte qu’il faut s’attendre à ce que la mise en œuvre ne puisse pas y avoir lieu dans le délai prévu. Il n’a toutefois pas été constaté de graves manquements de la part des instances responsables. Compte tenu de ces circonstances, le délai de 3 ans depuis l’adoption des dispositions fédérales s’avère trop court pour différents cantons par rapport à la durée des procédures d’approbation. Une demande cantonale de prolongation de délai a été adressée au Département fédéral de l’intérieur.

Compte tenu des circonstances, le DFI estime nécessaire de prolonger jusqu’à fin 2014 le délai pour la mise en œuvre des dispositions susmentionnées. Toutefois, en ce qui concerne la détermination des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP, le délai reste fixé à fin 2013 (cf. ch. III a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010).

1RO 2011 3392

2RO 2011 3385

3 RS 831.40

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2. Base légale

La présente ordonnance est basée sur le ch. IV, al. 2, des dispositions finales de la modification du 17 décembre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RO 2011 3385, 3392).

3. Date de l’entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eraoût 2013 et remplace l’arrêté du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 2011 (RO 2011 3392) en ce qui concerne l’al. 3, let. a et b, des dispositions sur le délai référendaire et l’entrée en vigueur.

869 Mieux partager la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Le Conseil fédéral souhaite remédier aux défauts du partage de la prévoyance professionnelle. Le 29 mai 2013, il a approuvé un message concernant la révision des dispositions correspondantes du code civil (CC). Selon les nouvelles règles, le juge partagera la prévoyance même si l'un des époux perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité au moment de l'ouverture de la procédure de divorce.

En cas de divorce, les prétentions des époux à l'encontre de leurs institutions de prévoyance professionnelle sont parfois les seuls biens dont ils disposent ou, du moins, elles représentent une part importante de leur patrimoine, dont il est primordial de régler la répartition. Le droit du divorce en vigueur consacre le principe du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Si le partage des avoirs de prévoyance s'avère impossible, le conjoint qui devrait en bénéficier a droit à une indemnité équitable. L'impossibilité résulte souvent du fait qu'un cas de prévoyance est déjà survenu chez l'un des époux, c'est-à-dire qu'il est à la retraite ou qu'il est invalide.

Si, aujourd'hui, nul ne conteste ni le bien-fondé ni la nécessité du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, des voix s'élèvent pour critiquer le fait que la loi laisse de nombreuses questions en suspens. Les juges se voient par ailleurs reprocher de ratifier des conventions sur les effets du divorce qui ne satisfont pas aux normes légales et de violer leur obligation de prendre d'office les mesures permettant un partage équitable. Les principales victimes en sont les femmes qui ont assumé l'essentiel des tâches familiales pendant le mariage et de ce fait ne disposent pas d'une prévoyance professionnelle suffisante. D'autres personnes exigent au contraire une plus grande flexibilité dans le partage, notamment lorsque les candidats au divorce sont d'accord sur ses termes.

Partage de principe des avoirs de prévoyance …

La principale nouveauté du projet réside dans le partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage même si un cas de prévoyance est déjà survenu chez l'un des époux. Le moment décisif pour la prise en compte des prétentions de prévoyance à partager sera celui de l'ouverture de la procédure de divorce. Lorsqu'un conjoint est invalide et n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, on calculera la part due sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle cette personne aurait droit en cas de disparition de son invalidité. S'il perçoit une rente d'invalidité et qu'il est déjà à la retraite ou s'il perçoit une rente de vieillesse, on partagera sa rente. Dans ce cas, le conjoint qui bénéficie du partage se verra attribuer une rente à vie.

… avec des exceptions

Le Conseil fédéral veut permettre aux époux de s'entendre sur d'autres modalités de partage ou d'y renoncer en tout ou en partie s'ils continuent de bénéficier d'une prévoyance adéquate. Le juge vérifiera d'office si cette condition est remplie.

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Autres modifications

Conformément à la volonté du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance et de libre passage seront tenues de signaler périodiquement tous les détenteurs d'avoirs de prévoyance à la Centrale du 2epilier. Cette information facilitera la tâche du juge du divorce, qui doit prendre en compte tous les avoirs de prévoyance lors du partage. D'autres mesures viseront d'une part à empêcher le versement d'avoirs de prévoyance à une personne durant le mariage sans que son conjoint le sache et d'autre part à garantir le transfert d'une part équitable d'avoirs de vieillesse de la prévoyance obligatoire lors du partage. Enfin, s'il n'y a pas d'autre possibilité, un conjoint pourra faire transférer les avoirs de prévoyance obtenus lors du partage dans une institution supplétive et les faire convertir en rente.

Le projet de loi clarifie le statut du partage de la prévoyance professionnelle dans les procédures impliquant plusieurs pays. La compétence des tribunaux suisses sera exclusive pour le partage des avoirs détenus auprès d'institutions de prévoyance suisses. Seul le droit suisse sera applicable aux procédures de partage de la prévoyance professionnelle et au divorce même. Pour que les ex-époux puissent bénéficier des améliorations apportées au partage de la prévoyance professionnelle, le projet prévoit que les rentes attribuées selon le droit en vigueur en tant qu'indemnités équitables pourront être converties à certaines conditions en rentes à vie. Cette solution présente l'avantage pour le conjoint bénéficiaire d'empêcher que le droit à la rente s'éteigne au décès du conjoint débiteur.

Lien internet pour le communiqué de presse et la documentation:

http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-05-29.html

870 Abonnement papier: nouvelle personne de contact

Comme déjà indiqué précédemment, il est possible de s’inscrire à une «newsletter» pour être informé par courrier électronique lors de la sortie de chaque Bulletin de la prévoyance professionnelle. L’inscription se fait sur la page internet suivante, en sélectionnant «PP 2epilier»:

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/newsletter/index.html?lang=fr

Il est cependant toujours possible d’avoir un abonnement gratuit pour recevoir la version papier du

Bulletin. Nouvelle personne de contact: Madame Lupo,

[email protected], tél. 031.324.06.11.

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Jurisprudence

871 Qualité pour recourir contre l’approbation d’un règlement de liquidation partielle

La décision d’approbation d’un règlement de liquidation partielle ne peut être attaquée par les employeurs et les destinataires que s’ils sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement. Selon le TF, l’approbation du règlement de liquidation partielle par l’autorité de surveillance n’a qu’une fonction de contrôle. Les destinataires et les employeurs ne doivent pas être intégrés dans cette première phase du contrôle abstrait des normes.

(Référence à un arrêt du TF du 28 février 2013, 9C_500/2012, publié aux ATF 139 V 72; arrêt en allemand)

(Art. 53b, al. 2, et 74, al. 1, LPP, art. 48, al. 1, let. a à c, PA en relation avec l’art. 37 LTAF)

Le TF avait à examiner la question de savoir si des employeurs et des destinataires ont qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de surveillance concernant le contrôle du règlement de liquidation partielle.

Plusieurs employeurs (en l’espèce, des communes ayant l’obligation d’opérer des versements complémentaires) ainsi que des particuliers, assurés actifs ou rentiers, ont demandé à l’instance précédente d’annuler le règlement de liquidation partielle approuvé par décision de l’autorité de surveillance. Selon eux, ce règlement serait contraire au droit fédéral et aux statuts de la fondation de manière globale et dans ses parties essentielles.

Le TF rejette le recours. Il qualifie l’approbation du règlement de liquidation partielle d’acte administratif au sens d’une décision en constatation de droit qui s’adresse au comité de la caisse de pension. De l’avis du TF, la notification écrite ultérieure de la décision à l’ensemble des destinataires doit être comprise comme s’inscrivant dans le cadre de l’obligation d’informer incombant à l’institution de prévoyance (art. 86b, al. 1, LPP). Il ne s’agit pas d’une décision générale. Ni la loi, ni les travaux préparatoires ne fournissent d’indices selon lesquels les destinataires devraient déjà être intégrés dans la première phase, celle du contrôle abstrait des normes. Ce n’est que lors de la concrétisation d’une liquidation partielle que la qualité de parties est reconnue aux destinataires (art. 53d, al. 6, 1rephrase, LPP). Selon le TF, les destinataires ne sont donc pas formellement lésés par l’approbation du règlement de liquidation partielle, car ils n’ont pas participé à la procédure de contrôle abstrait devant l’autorité de surveillance et ne sont pas habilités à se constituer en tant que parties. Au contraire, selon la conception claire de la loi, ils ne peuvent formellement être lésés que dans le cadre du cas concret de liquidation partielle. Le fait qu’en l’espèce, le règlement ait été approuvé avec effet rétroactif n’y change rien.

L’examen de la légitimation portait avant tout sur l’obligation des employeurs d’opérer des versements complémentaires, qui ne se fonde toutefois pas sur le règlement de liquidation partielle mais sur un règlement relatif à l’affiliation et à la sortie des employeurs, qui règle également les conséquences de la résiliation du contrat d’affiliation. Même si le règlement de liquidation partielle peut avoir des conséquences pour les employeurs, ces conséquences se manifestent au plus tôt au moment de la concrétisation de la liquidation partielle. Selon le TF, les employeurs n’ont pas non plus un intérêt actuel digne de protection au sens de l’art. 48, al. 1, let. c, PA. Le TF retient néanmoins clairement que le contrôle du règlement de liquidation partielle est toujours possible à titre préjudiciel dans le cadre du cas concret d’application.

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872 Composition irrégulière du tribunal

Le TF a annulé, pour cause de composition irrégulière du tribunal, deux jugements cantonaux en matière de prévoyance professionnelle. En effet, un des juges assesseurs n’était plus éligible, car il n’avait plus son domicile dans le canton de Genève lorsque le jugement a été rendu.

(Référence aux arrêts du TF des 15 et 27 mai 2013, 9C_836/2012 et 9C_683/2012; arrêts en français)

(Art. 30, al. 1, Cst. et 6 § 1 CEDH)

Aux termes de l'art. 30, al. 1, Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Le droit des parties à une composition régulière du tribunal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338) s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2). En l’occurrence, les juges assesseurs genevois sont des magistrats de l'ordre judiciaire (ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de l'art. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, notamment avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés. Or, en l’espèce, le juge assesseur en question ne remplit plus les conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010 dans la mesure où il est domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date. Ce vice, qui constitue une violation des exigences légales et jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.