Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale (valables dès: 01.01.2018

Directive PA · 21 décembre 2023 · AVS · Version 3

Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale (valables dès: 01.01.2018; état: 01.01.2024)

En vigueur

OFAS · PA · Français

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Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sé-

curité sociale

Valables dès le 1er janvier 2018

État : 1er janvier 2024

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Avant-propos

L'adaptation actuelle des Instructions à la Caisse suisse de compensation pour la liquidation des indemnités forfaitaires (ci-après : Instructions-IF) suit celle intervenue au 1er juin 2002 et s'accompagne de la mise à jour des Tables des valeurs actuelles découlant du scénario A-00-2015 publié par l'Office fédéral de la statistique le 22 juin 2015.

Cette version inclut aussi une adaptation de la liste des conventions prévoyant la modalité de liquidation unique d'une rente sous la forme d'une indemnité forfaitaire.

Dans ce contexte, l'entrée en vigueur pour la Suisse du Règlement (CE) n° 883/2004 a impliqué que désormais tou(te)s les ressortissant(e)s des pays de l'UE sont inclus(es) dans le champ d'application dudit règlement. Par conséquent, les exceptions antérieures qui prévoyaient encore l'application des conventions bilatérales entre la Suisse et certaines État européens aux ressortissant(e)s de ces derniers n'ont plus raison d'être. Dorénavant, les indemnités forfaitaires pourront être versées uniquement à des ressortissant(e)s d'États non-européens pour lesquel(le)s la convention entre la Suisse et leur pays prévoit cette possibilité. En outre, le principe de la nationalité prépondérante ne s'appliquera plus quand une des nationalités impliquée est suisse ou d'un pays de l'UE.

L'évolution de la période moyenne que les jeunes destinent à la formation nous a conduits à la relever à trois ans pour atteindre au minimum les 21 ans du (de la) jeune.

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2020

Le présent supplément intègre dans l’annexe I les conventions de sécurité sociale conclues avec la Serbie et le Monténégro (en vigueur depuis le 1er janvier 2019), avec le Kosovo (en vigueur depuis le 1er septembre 2019) et avec le Brésil (en vigueur depuis le 1er octobre 2019).

Par ailleurs, le supplément corrige également à 15 % le pourcentage indiqué à l’annexe I pour le versement des indemnités forfaitaires de l’assurance vieillesse applicable à l’accord avec la République de Saint-Marin. Dans la version précédente, le pourcentage mentionnait par erreur 10 %.

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2022

L’entrée en vigueur de la réforme Développement continu de l’AI a impliqué l’adaptation de la terminologie relative au nouvel échelonnement des rentes d’invalidité (les quotités au lieu des fractions des rentes).

En outre, dans la liste des conventions prévoyant la liquidation des rentes sous la forme d’une indemnité forfaitaire prévue à l’annexe I, a été introduite la nouvelle convention conclue avec la Bosnie-Herzégovine, entrée en vigueur le 1er septembre 2021.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de 01/22.

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Préface au supplément 3, valable dès le 1er octobre 2022

Le présent supplément intègre dans l’annexe I la convention de sécurité sociale conclue avec la Tunisie (en vigueur depuis le 1er octobre 2022) et corrige des petites erreurs d’orthographe. Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de 10/22.

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Préface au supplément 4, valable dès le 11 octobre 2022

Suite à l'arrêt du 11 octobre 2022 de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CrEDH)1, auquel la Suisse doit se conformer, les dispositions relatives au droit à une rente de veuf sont adaptées. Un veuf a désormais droit à une rente de veuf - au même titre qu’une veuve - s'il a un ou plusieurs enfants au moment du veuvage (indépendamment de l'âge de l'enfant) et que le veuvage intervient après le 11 octobre 2022. Le chapitre 5.4 a été adapté en conséquence. Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction 10/22.

1 Arrêt de la CrEDH du 11 octobre 2022 concernant l’affaire B. contre Suisse (Requête n°78630/12), voir bulletin AVS/PC n° 460 du 21 octobre 2022.

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Préface au supplément 5, valable dès le 1er janvier 2024

L’entrée en vigueur de la réforme "Stabilisation de l'AVS" (AVS 21) a impliqué l’adaptation de la terminologie relative à l’âge de référence, l’exclusion du partage des revenus lors de l’anticipation de la rente de vieillesse et la possibilité d’attribuer un supplément à la rente de vieillesse des femmes de la génération transitoire qui perçoivent leur rente dès l'âge de référence.

En outre, les limites en pourcentage de la rente maximale qui permettent de se voir attribuer une indemnité forfaitaire doivent désormais être vérifiées en tenant compte des améliorations éventuelles du montant de la rente déterminées par la prise en compte des cotisations versées et/ou des périodes de cotisation effectuées après l’âge de référence. L’amélioration éventuelle de la rente peut toutefois être prise en considération uniquement dans les cas où aucune IF n'a déjà été versée.

Le présent supplément intègre également dans l’Annexe I la convention de sécurité sociale conclue avec l'Albanie (en vigueur depuis le 1er octobre 2023).

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de 01/24. Des modifications d’ordre rédactionnel ont été apportées à la présente circulaire. Elles n’en modifient pas le contenu et ne sont donc pas mises en évidence par l’adjonction de 01/24.

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Table des matières

  1. Abréviations10
  2. 1. Les bases juridiques11
  3. 2. Champ d'application12
  4. 2.1 Champ d'application temporel12
  5. 3. Les tables de calcul13
  6. 4. Les dispositions générales concernant les IF13
  7. 4.1 Le moment déterminant pour le calcul de l'IF13
  8. 4.1.1 Domicile à l'étranger à la survenance de l'événement assuré13
  9. 4.1.2 Transfert du domicile en dehors de la Suisse après qu'un cas d'assurance a ouvert le droit à une rente AVS ou, le cas échéant, AI14
  10. 4.1.3 Les modifications de l'état civil après le moment déterminant15
  11. 4.2 La nationalité déterminante15
  12. 4.3 Le domicile à l'étranger16
  13. 4.4 La prescription16
  14. 4.5 Concours entre l'IF et le transfert des cotisations selon la convention de sécurité sociale conclue avec la Turquie16
  15. 4.5.1 Le transfert des cotisations en lieu et place de l'octroi d'une IF16
  16. 4.5.2 Les effets d'un transfert des cotisations17
  17. 5. Dispositions particulières applicables pour chaque genre de rente qui peut être versée sous la forme d'une IF ..17
  18. 5.1 Rentes de vieillesse à l'âge de référence17
  19. 5.1.1 Dispositions pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves qui n'ont pas droit à une rente de veuve ou de veuf17 5.1.2 Dispositions pour les personnes mariées18
  20. 5.1.3 Rente de vieillesse augmentée du supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS19
  21. 5.1.4 Rente de vieillesse recalculée avec la prise en compte des cotisations versées après l’âge de référence conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS19
  22. 5.2 L'ajournement de la rente de vieillesse20

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Abréviations

AI Assurance-invalidité

ALCP Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Commu-

nauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CI Compte individuel

CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans

l’AVS/AI

CSC Caisse suisse de compensation

DR Directives concernant les rentes de l'AVS/AI

IF Indemnité forfaitaire

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances so-

ciales (RS 830.1)

noNuméro marginal

UE Union européenne

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1. Les bases juridiques

1001 Certaines Conventions de sécurité sociale prévoient que, s'ils

ont leur domicile à l'étranger, les ressortissants des États parties à la convention se voient allouer une rente partielle AVS (rentes de vieillesse et de survivants) de faible montant capitalisée sous la forme d'une indemnité forfaitaire (IF).

Une partie de ces Conventions prévoit aussi qu'une rente partielle minime de l'AI puisse exceptionnellement être remplacée par une IF.

1002 Dans certains cas, le versement d'une faible rente partielle ca-

pitalisée est prévu de manière impérative (IF dite obligatoire). Dans d'autres, le requérant peut choisir entre la rente partielle et l'IF (IF dite facultative).

Les rentes des échelles 9 (14 pour les Philippines) à 44 ne sont jamais remplacées par une IF.

1002.1 Le supplément de rente prévu à l’art. 34bis LAVS pour les 01/24 femmes de la génération transitoire ne doit pas être pris en

compte pour déterminer si le montant de la rente est inférieur aux pourcentages indiqués dans l’Annexe I permettant le versement d’une IF (voir aussi le n° 5005.1).

1002.2 Par contre, si une personne qui n’a pas encore obtenu une IF 01/24 demande que sa rente soit recalculée en tenant compte des pé-

riodes de cotisation et des revenus qu’elle a obtenus en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence (cf. art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS), la possibilité de verser une IF devra être vérifiée en tenant compte de cette nouvelle base de calcul.

1003 Pour savoir quelles Conventions prévoient l'octroi d'une IF et

jusqu'à quelle échelle de rentes, on se référera au tableau récapitulatif de l'Annexe I.

Ce tableau indique :

– les Conventions de sécurité sociale qui prévoient les IF ;

– les risques couverts (AVS/AI) ;

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– le niveau jusqu'auquel une IF doit ou peut (droit d'option)

remplacer une rente partielle de faible montant. Normalement ce niveau est exprimé en pourcentage par rapport aux rentes complètes, ce qui correspond, indépendamment du RAM, à des échelles de rentes spécifiques : 10 % jusqu'à et y compris l'échelle 4, 15 % jusqu'à et y compris l'échelle 6, 20 % jusqu'à et y compris l'échelle 8 et 30 % jusqu'à et y compris l'échelle 13.

2. Champ d'application

2001 Avec l'entrée en vigueur (1er juin 2002) de l'ALCP, les Conven-

tions bilatérales de sécurité sociale conclues avec les Pays de l'UE (n° 1001 CIBIL) sont suspendues. Par contre, les Conventions de sécurité sociale conclues avec des Pays qui ne font pas partie de l'UE sont applicables sans conséquence pour tous les ressortissants de ces États.

2002 Le tableau récapitulatif de l'Annexe I présente une liste des

conventions qui prévoient la liquidation d'une rente partielle sous la forme d'IF et met en évidence les Conventions de sécurité sociale conclues avec les Pays de l'UE dont l'ALCP exclut l'application.

2.1 Champ d'application temporel

2003 Ces instructions s'appliquent à tous les cas dans lesquels le

moment déterminant au sens du n° 4001 ss intervient au plus tôt le 1er janvier 2018 (ceci est valable aussi dans le cas où le début du versement de la rente intervient seulement après le début légal eu égard aux principes généraux en matière de prescription : voir le n° 4009).

2004 Ces instructions s'appliquent aussi aux cas dans lesquels

l'éventuel droit à une IF n'a pas été liquidé avant le 31 décembre 2017, lors du premier cas d'assurance à l'intérieur d'un couple ou en cas d'ajournement de la rente de vieillesse. Cela est valable même si le droit à une IF en raison d'une rente de

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faible montant existait déjà à ce moment-là (voir les nos 5003 et 5004).

3. Les tables de calcul

3001 Sont déterminantes pour le calcul des IF qui interviennent con-

formément aux nos 2003 à 2004 les "Tables des valeurs actuelles pour le calcul des indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes", selon la version la plus récente publiée par l'OFAS.

4. Les dispositions générales concernant les IF

4.1 Le moment déterminant pour le calcul de l'IF

4.1.1 Domicile à l'étranger à la survenance de l'événement assuré

4001 Le moment déterminant est le premier jour du mois au cours 01/24 duquel, sans l'IF, une rente serait versée pour la première fois

et que les conditions prévues au n° 4002 seraient satisfaites. L'âge, l’appartenance des femmes à la génération transitoire selon AVS 21, l'état civil et la composition de la famille à ce moment-là servent à la détermination du droit alors que le montant de la rente sert au calcul du montant de l'IF (pour les personnes veuves, par exemple, la rente de vieillesse y compris le supplément de veuvage).

4001.1 En cas de révision AI, le moment déterminant pour le calcul 01/24 d’une IF est le 1er jour du mois au cours duquel la modification

de la rente AI prévue par le prononcé de l’Office AI prend effet.

4002 Dans tous les cas, le versement d'une rente sous la forme 01/24 d'une IF peut intervenir uniquement quand le calcul de la rente

est définitif et, le cas échéant, lorsque les conditions d'un partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies, al. 3, LAVS sont remplies (par exemple, pour les personnes mariées ou veuves, la survenance du cas d'assurance à l’âge de référence engendrant la répartition des revenus).

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4002.1 Comme une personne célibataire, divorcée, mariée avec/veuve 01/24 d'une personne qui n’a jamais été assurée à l’AVS n'est pas

soumise au partage des revenus, une IF peut déjà lui être versée lors de l’anticipation intégrale de la rente de vieillesse, à condition qu'aucun enfant donnant droit à une rente pour enfant ne soit domicilié en Suisse (voir n° 5000). Par contre, une anticipation partielle de la rente de vieillesse exclut le versement de la rente sous la forme d’une IF.

4.1.2 Transfert du domicile en dehors de la Suisse après qu'un cas d'assurance a ouvert le droit à une rente AVS ou, le cas échéant, AI

4003 Le moment déterminant est alors le premier jour du mois au

cours duquel, sans l'IF, la CSC procéderait pour la première fois au versement de la rente à l'étranger et les conditions prévues au n° 4002 sont remplies. Comme pour les cas envisagés au n° 4001, le droit et le montant de l'IF se basent sur les conditions existantes à ce moment-là.

4003.1 Si une personne transfère son domicile hors de la Suisse du-01/24 rant la perception anticipée d'une partie ou de l'intégralité de sa

rente, le moment déterminant se réalise uniquement à l’âge de référence, après que la rente a été recalculée avec la prise en compte des périodes de cotisation accomplies durant l’anticipation et après que la réduction de la rente définitive a été calculée.

4003.2 Toutefois, si une personne transfère son domicile hors de la 01/24 Suisse après l’âge de référence et poursuit l’exercice d’une ac-

tivité lucrative soumise à l’AVS (p. ex. en tant que frontalier)

avec le but d’améliorer sa rente au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS, le moment déterminant ne se réalise qu'à partir du recalcul définitif de sa rente de vieillesse.

4003.3 Par conséquent, avant de verser la rente à l’étranger ou l’IF 01/24 correspondante, la CSC doit vérifier si la personne concernée

poursuit l’exercice d’une activité lucrative soumise à l’AVS après l’âge de référence et, le cas échéant, si elle a l’intention de demander un recalcul de sa rente de vieillesse au sens de

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l'art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS. Une IF sera donc versée uniquement si la rente de vieillesse ainsi recalculée le permet (cf.

nos 5005.3 et Annexe I).

4.1.3 Les modifications de l'état civil après le moment dé-

terminant

4004 Les modifications de l'état civil (décès, naissance, remariage de

la veuve ou du veuf) qui interviennent après le moment déterminant mais avant la fixation de l'IF ne sont pas prises en considération. Le calcul se base exclusivement sur l'état civil au moment déterminant et tient déjà compte de la probabilité statistique des modifications ultérieures.

4.2 La nationalité déterminante

4005 La rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss) peut

être remplacée par une IF lorsque l'ayant droit à la rente domicilié à l'étranger est, au moment déterminant, ressortissant d'un État dont la convention de sécurité sociale conclue avec la Suisse prévoit l'octroi d'une IF. Si les ayants droit sont de nationalités différentes lors de la réalisation du même cas d'assurance, voir l'Annexe II.

4006 Une IF peut être versée à un ressortissant d'un État dont la

convention de sécurité sociale conclue avec la Suisse prévoit l'octroi d'une IF, même dans le cas où elle bénéficie d'une rente de survivants obtenue suite au décès d'une personne ayant la nationalité suisse, d'un État de l'UE ou d'un État qui ne prévoit pas le versement de l'IF.

4007 Si une personne est ressortissante de plus d'un État lié à la

Suisse par une convention, l'IF sera en règle générale versée

- si l'une de ces conventions prévoit le remplacement des rentes partielles de faible montant par une IF -, sauf si la nationalité d'un État avec lequel le versement d'une IF n'est pas prévu est prépondérante (p. ex. nationalité canadienne prépondérante pour une personne étatsunienne-canadienne habitant au Canada). Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux

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assurés qui ne sont pas touchés par l'ALCP (nos 2001 et 2002). Ce dernier est dans tous les cas prioritaire et exclut l'application du principe de la nationalité prépondérante. De même, si une personne possède, outre la nationalité d'un des États contractants, aussi la nationalité suisse, aucune IF ne pourra être versée.

4.3 Le domicile à l'étranger

4008 La personne ayant droit à la rente ainsi que tous les membres de sa famille pour lesquels il y a lieu de verser des rentes complémentaires ou pour enfants doivent, pour remplir la condition de la capitalisation de la rente partielle de faible montant, avoir leur domicile (pour la notion de domicile : v. art. 13 LPGA) et leur résidence habituelle à l'étranger au moment déterminant, de sorte que toutes les rentes puissent y être versées. Demeurent cependant réservés les cas dans lesquels la nationalité suisse ou l'ALCP prime sur les dispositions conventionnelles (voir les nos 2001 et 2002, 4005 à 4007).

4.4 La prescription

4009 Si une demande de prestations est présentée tardivement - et si l'ayant droit à la rente se trouve encore à l'étranger à ce moment-là -, l'IF doit être calculée à la date à laquelle le versement de la rente interviendrait pour la première fois eu égard aux principes généraux en matière de prescription (pour le moment déterminant, voir les n°s 2003 et 4001 ss).

4.5 Concours entre l'IF et le transfert des cotisations selon

la convention de sécurité sociale conclue avec la Tur-

quie

4.5.1 Le transfert des cotisations en lieu et place de l'octroi d'une IF

4010 Si, lors de la naissance du droit à une rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss), les conditions d'un transfert des cotisations aux assurances turques, conformément à la

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convention de sécurité sociale y relative, sont réalisées et que ce transfert est requis, ce dernier primera le droit à une IF ou à une rente partielle de faible montant.

4.5.2 Les effets d'un transfert des cotisations

4011 Si, après le transfert des cotisations selon la convention de sé-

curité sociale conclue avec la Turquie, des cotisations ont à nouveau été payées, un nouveau droit à la rente et, partant, à une éventuelle IF pourra prendre naissance (sous réserve d'un transfert de cotisations ultérieur).

5. Dispositions particulières applicables pour chaque genre de rente qui peut être versée sous la forme d'une IF

01/24 5.1 Rentes de vieillesse à l'âge de référence

5.1.1 Dispositions pour les personnes célibataires, divor-

cées ou veuves qui n'ont pas droit à une rente de veuve ou de veuf

5000 La rente de vieillesse revenant à une personne célibataire, di-01/24 vorcée ou veuve sans droit à une rente de veuve ou de veuf

(pour les personnes veuves ayant droit à une rente de veuve ou de veuf, voir les nos 4006, 5012 ss et 5016 ss) peut être versée sous la forme d'une IF (voir les nos 4002.1 et 4003.1) à condition qu'aucun enfant donnant droit à une rente pour enfant ne soit domicilié en Suisse (voir n° 4008 et Annexe II.2).

5001 Si une telle rente de vieillesse n'a pas pu être versée sous la

forme d'une IF car une rente pour enfant est encore versée en Suisse, elle peut l'être (ainsi que les rentes pour enfant éventuelles) dès le mois suivant celui pendant lequel la dernière rente pour les enfants domiciliés en Suisse s'éteint ou les enfants donnant droit à une rente pour enfant transfèrent leur domicile et leur résidence habituelle en dehors de la Suisse (voir n° 4008 et Annexe II.2).

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5.1.2 Dispositions pour les personnes mariées

5002 Si, au moment où l'un des conjoints a droit à la rente de vieil-01/24 lesse à l'âge de référence, l'autre conjoint ne remplit pas les

conditions d'octroi de la rente ordinaire à défaut d'avoir accompli la durée minimale de cotisations, la rente (y compris une éventuelle rente complémentaire) peut être versée immédiatement sous la forme d'une IF (par analogie au n° 5000). Sont réservés les cas dans lesquels au moins un enfant donnant droit à une rente pour enfant conserve son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (voir le n° 5001). Si l'autre conjoint acquiert par la suite un droit personnel à une rente de vieillesse, celle-ci ne sera pas plafonnée.

5003 En revanche, si l'autre conjoint remplit déjà les conditions d'oc-01/24 troi d'une rente ordinaire lors du premier cas d'assurance, le

conjoint qui a droit à la rente de vieillesse à l'âge de référence obtient, au lieu d'une IF, une rente partielle de faible montant (selon les nos 1001 ss) jusqu'au moment où le deuxième conjoint a droit lui-même à une rente de vieillesse à l’âge de référence ou d'invalidité. Par contre, une IF est versée dès le mois suivant la dissolution du mariage pour cause de décès ou de divorce. Sont réservés les cas dans lesquels au moins un enfant donnant droit à une rente pour enfant conserve son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (voir le no 5001).

5004 Par conséquent, la rente partielle de faible montant (selon les

nos 1001 ss) du premier conjoint ayant droit à la rente peut être versée sous la forme d'une IF seulement à partir du moment où les conditions relatives au partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies, al. 3, LAVS sont réalisées. Ce moment représente alors le moment déterminant pour le calcul de l'IF au sens des nos 4001 ss. Dans ce cas, l'IF remplacera tout d'abord la rente plafonnée puis, pour la période postérieure au décès de l'autre conjoint (déterminé sur une base statistique actuarielle), la rente non plafonnée comprenant le supplément de veuvage.

5005 Si, lors du deuxième cas d'assurance à l'intérieur du couple (in-01/24 validité ou vieillesse à l’âge de référence), seule une des rentes

versées aux conjoints peut être capitalisée, la rente qui ne peut pas être versée sous la forme d'une IF est également soumise,

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après versement de l'IF à l'autre conjoint, au plafonnement selon l'art. 35 LAVS.

5.1.3 Rente de vieillesse augmentée du supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS

5005.1 Pour vérifier la possibilité qu’une IF puisse être versée aux as-01/24 surées appartenant à la génération transitoire prévue par

AVS 21, le montant de la rente de vieillesse ne doit pas tenir compte du supplément de rente prévu à l’art. 34bis LAVS. Le cas échéant, ce supplément est par contre lui-même versé sous la forme d’une IF (cf. art. 53quater, al. 6, RAVS).

5005.2 Si une IF est versée à une femme de la génération transitoire 01/24 qui bénéfice du supplément de rente prévu à l’art. 34bis LAVS, la

capitalisation de ce dernier doit être réalisée séparément du montant de la rente de vieillesse, étant donné que le supplément de rente n’est pas adapté à l’évolution des salaires et des prix (art. 53quater, al. 2, RAVS) et n’est pas pris en compte dans le plafonnement des rentes des conjoints ou dans le changement de l’état civil de la bénéficiaire (art. 34bis, al. 4, LAVS) (voir Tableau 5 des Tables des valeurs actuelles).

5.1.4 Rente de vieillesse recalculée avec la prise en compte

des cotisations versées après l’âge de référence con-

formément à l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS

5005.3 Si une personne assurée demande le recalcul de sa rente au 01/24 sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS avant qu’elle ait obtenu le

versement d’une IF, la possibilité qu’une IF puisse lui être versée doit être vérifiée en prenant en compte la nouvelle base de calcul obtenue suite au recalcul (nouvelle échelle et/ou nouveau RAM ; voir aussi les nos 1002.2, 4003.2 et 4003.3).

5005.4 Une personne assurée, qui quitte la Suisse et obtient le verse-01/24 ment de sa rente de vieillesse sous forme d'IF, ne peut pas de-

mander le recalcul de sa rente au sens de l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS.

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5.2 L'ajournement de la rente de vieillesse

(art. 39 LAVS)

5006 En règle générale, le versement d'une IF au lieu d'une rente de 01/24 vieillesse ajournée est possible uniquement quand les condi-

tions limitatives déterminées par l'état civil de l'ayant droit (voir les nos 5000 à 5005) le permettent et, en tout cas, seulement quand l'ajournement de la rente de vieillesse est entièrement révoqué.

5007 Le moment déterminant (voir les nos 4001 ss) pour le calcul de 01/24 l'IF d'une rente de vieillesse ajournée est le premier jour du

mois qui suit la révocation intégrale de l'ajournement de la rente de vieillesse. Lors du calcul de l'IF, on tiendra aussi compte de l’augmentation engendrée par l'ajournement.

5007.1 Conformément à l’art. 53quater, al. 5, RAVS le supplément de 01/24 rente selon l’art. 34bis LAVS n'est pas augmenté en raison de

l'ajournement. En outre, sa capitalisation sous la forme d’une IF doit être réalisée séparément du montant de la rente (cf.

n° 5005.2).

5007.2 Dans le cas où une femme de la génération transitoire ajourne 01/24 uniquement une partie de sa rente de vieillesse, le supplément

de rente selon l’art. 34bis LAVS est versé à l’âge de référence en même temps que la partie non ajournée de sa rente de vieillesse. Une IF comprenant la rente et le supplément à verser dans le futur sera versée uniquement à la révocation intégrale de l’ajournement.

5007.3 En cas d’ajournement de l’intégralité de la rente de vieillesse, le 01/24 montant du supplément de rente selon l’art. 34bis LAVS est capi-

talisé en tenant compte de la date du versement de l’IF de la rente (âge de l’assurée lors de la révocation intégrale de l’ajournement) (n° 5007). À ce montant, la somme rétroactive des suppléments non touchés pendant l’ajournement est ajoutée.

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5.3 Rentes de vieillesse anticipées

(art. 40 LAVS)

5.3.1 Généralités

5008 Une rente de vieillesse anticipée peut être versée sous la forme 01/24 d'une IF uniquement aux personnes vivant à l'étranger qui ne

sont pas ou ne peuvent plus être soumises au partage des revenus conformément à l'art. 29quinquies, al. 3, LAVS (personnes célibataires, divorcées, mariées avec/veuves d'une personne qui n’a jamais été assurée à l’AVS : voir le n° 4002.1).

5008.1 Si une personne reste assujettie à l’AVS pendant une partie de 01/24 l’anticipation et si elle fait état, pendant cette période, d’une pé-

riode de cotisation, une IF pourra lui être versée uniquement à l’âge de référence (cf. n° 4003.1), sous réserve qu’elle

n’ajourne pas ensuite une partie de sa rente (voir le n° 5007.2).

5008.2 Le versement d’une IF à la place d’une rente de vieillesse anti-01/24 cipée conformément au n° 5008 est toutefois possible unique-

ment si ladite rente est perçue intégralement de manière anticipée. L’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse seulement ne permet pas d’obtenir le versement d’une IF. Dans ce cas, seule l’augmentation à 100 % de la rente anticipée au cours de l’anticipation (c’est-à-dire la perception de l’entier de la rente de manière anticipée) ou l’absence de l’ajournement à l’âge de référence (c’est-à-dire la perception de l’entier de la rente à l’âge de référence) permettent à l’ayant droit d’obtenir une IF.

5008.3 Lorsqu'une personne au bénéfice d'une rente AI demande l'an-01/24 ticipation de sa rente de vieillesse, le nouveau calcul de la rente

à l'âge de référence ne tiendra pas compte des droits acquis des bases de calcul AI (DR 5352). Or, le versement d'une rente sous la forme d'une IF peut intervenir uniquement quand le calcul de la rente est définitif (cf. no 4002). Étant donné que les bases de calcul changent entre celles valables pour la rente anticipée (bases AI) et pour la rente à l'âge de référence (bases AVS), une IF ne peut être versée qu'à l'âge de référence.

22

5009 Comme aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant l'anti-

cipation (art. 40, al. 3, LAVS), il n'est dès lors pas possible de capitaliser une telle rente (cf. nos 1001 ss).

5010 Le premier jour du mois durant lequel la rente anticipée peut 01/24 être versée pour la première fois représente le moment déter-

minant pour le calcul de l'IF (nos 4001 ss). La rente anticipée est calculée conformément aux principes généraux (cf. chap. 6.1 DR). Il y a lieu, pour déterminer l'IF, de se baser sur le montant réduit de la rente (pour les taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire, cf. n° 3026 ss CDT

AVS 21).

5.3.2 Concours entre une rente d'invalidité obtenue ré-

troactivement et une rente de vieillesse anticipée déjà versée sous la forme d'IF

5011 Si une personne qui avait obtenu le versement d'une IF pour sa 01/24 rente de vieillesse anticipée (voir nos 5008 ss) devient bénéfi-

ciaire d'une rente d'invalidité avec effet rétroactif, sa rente d'invalidité pourra être versée uniquement jusqu'à la fin du mois précédent le versement de la rente de vieillesse anticipée sous la forme d'une IF (cf. art. 10, al. 3, LAI). L’art. 30, let. a, LAI n’est pas applicable si une rente de vieillesse anticipée a déjà été versée sous la forme d’une IF (la personne concernée ne pourra pas se prévaloir des nouvelles dispositions relatives à la révocation de la rente anticipée : cf. nos 6015 ss DR). Dans ce cas et indépendamment du fait que la rente AI doive ou puisse être versée sous la forme d'une IF, la personne concernée obtiendra uniquement le versement des arrérages de la rente AI.

5.4 Les rentes de veuves et de veufs

5.4.1 Age-limite déterminant pour le calcul de l'IF s'agis-

sant des rentes de veuves ou de veufs

5012 Si, au moment du versement - sous la forme d'une IF - de la 01/24 rente de veuve ou de veuf, on constate que la personne veuve

ne peut pas prétendre à une rente ordinaire de vieillesse à l’âge

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de référence faute d'avoir accompli la durée minimale de cotisations, il faut partir du principe que la rente de veuve ou de veuf sera viagère.

5013 Si, au moment du versement - sous la forme d'une IF - de la 01/24 rente de veuve ou de veuf, on constate que la personne veuve

peut prétendre à une rente de vieillesse à l’âge de référence, il faut partir du principe que la rente de veuve ou de veuf sera versée jusqu'à la survenance de l'âge de référence.

5014 Il faut, pour le calcul de l'IF concernant les rentes de veuves ou 01/24 de veufs revenant aux personnes divorcées qui n'ont qu'un droit

limité à la rente de veuve ou de veuf (art. 24a, al. 2, LAVS), admettre que cette rente sera versée jusqu'à ce que le cadet ait accompli sa 18ème année (sous réserve du n° 5013).

01/24 5.4.2

5015 Abrogé

01/24

5.4.3 Concours entre la rente de vieillesse versée sous la forme d'une IF et le droit à la rente de veuve/veuf

5016 Si, au moment du versement - sous la forme d'une IF - d'une

rente de vieillesse revenant à une personne mariée, on constate que :

– cette dernière pourrait prétendre à une rente de survivants en cas de décès de son conjoint,

– la rente de survivants pourrait être plus élevée que la rente de vieillesse capitalisée (art. 24b LAVS) et que

– la rente de survivants pourrait également être capitalisée le montant de l'IF versée au lieu de la rente de vieillesse doit être augmenté en tenant compte de la rente de survivants.

5017 Si, par contre, il n'est pas possible de capitaliser la rente de sur-

vivants, il y a lieu de calculer le montant de l'IF (remplaçant la rente de vieillesse) uniquement en fonction de la période pendant laquelle les deux conjoints toucheraient la rente de vieillesse (estimation d'une rente transitoire jusqu'à la date hypothétique du décès du conjoint).

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5018 Le conjoint dont la rente de vieillesse est capitalisée doit être in-

formé dans la décision qu'il n'est pas exclu de procéder ultérieurement au versement d'une rente de survivants.

01/24 5.4.4 Naissance du droit aux rentes de veuve ou de veuf en raison du décès d’une personne après le versement de sa rente de vieillesse sous la forme d'une IF

5019 Si une personne, dont la rente a été capitalisée, décède, aucun

droit à une prestation ne peut prendre naissance ultérieurement sur la base des cotisations et de la période y relative qui fondaient le droit aux rentes ayant servi à la détermination du montant de l'IF.

5.5 Age-limite à retenir lors du calcul de l'IF s'agissant des rentes pour enfant et d'orphelin

5020 Pour le calcul de l'IF, il faut admettre que la rente pour enfant

ou d'orphelin sera versée pendant une période de trois ans à partir du moment déterminant, mais le sera en tout cas jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans ou au plus celui de 25 ans. Les appréciations que l'on peut émettre au moment déterminant sur l'éventualité de voir l'enfant entreprendre une formation et sur la durée de celle-ci ne jouent aucun rôle. Les dispositions générales s'appliquent au plafonnement des rentes pour enfant et d'orphelin.

5021 Les enfants et les orphelins qui, au moment déterminant, ont

dépassé la 18ème année et ne se voient ouvrir aucun droit à une rente pour enfant ou d'orphelin du fait qu'ils ne sont pas en formation, n'ont pas droit à l'IF.

5.6 Les rentes pour enfants et d'orphelins réduites en rai-

son de la surassurance

5022 Si les rentes pour enfants et les rentes d'orphelins sont rempla-

cées par une IF, les coefficients usuels sont valables pour le calcul de la valeur actuelle. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une réduction en raison de la surassurance.

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5.7 Les rentes AI

5023 Si, dans l'AI, une IF est prévue par une convention de sécurité

sociale, les rentes AI seront capitalisées conformément aux présentes instructions, pour autant qu'aucune révision de la rente ne soit réservée (voir, par analogie, les nos 5000, 5001 et 5002 ss pour ce qui concerne les conditions liées à l'état civil).

5024 En cas de versement d'une quotité de la rente AI sous la forme 01/22 d'une IF, il y a lieu de prendre en compte tant l'hypothèse d'une

mutation en rente de vieillesse que celle de l'existence éventuelle d'un droit à la rente de survivants.

5024.1 Si le prononcé de l’Office AI concerne la reconnaissance ré-01/22 troactive d’une rente AI qui prévoit la succession temporelle de

différentes quotités de la rente, l’IF sera calculée en se basant sur la quotité valable lors du calcul de l’IF. Les montants de la rente relatifs aux quotités précédentes doivent être versés sous la forme d’un montant rétroactif qui s’ajoute au montant de l’IF.

6. La procédure

6.1 L'exercice du droit : le droit d'option

6000 S'il est constaté, au moment déterminant, que la rente doit être

capitalisée (échelles 1 à 4 ; pour les Philippines, échelles 1 à 8), la CSC calcule l'IF et la mentionne dans une décision en bonne et due forme, sans communication préalable à la personne ayant droit à la rente.

6001 Si l'intéressé peut choisir entre l'IF ou la rente partielle de faible

montant (échelles 5 à 8 ; pour les Philippines, échelles 9 à 13), la CSC lui communique le montant de chacune des deux prestations, soit le montant mensuel de la rente et celui de l'IF qui viendrait s'y substituer. Elle lui indique également la durée globale des périodes d'assurance prises en considération à cet effet. Le requérant a un délai de 60 jours, compté dès la réception de cette communication, pour exercer son droit d'option (sous réserve des délais plus longs prévus par les conventions de sécurité sociale). S'il n'en fait pas usage, la CSC lui allouera

26

une IF, à la condition toutefois que la convention de sécurité sociale concernée n'exige pas le versement de la rente.

6002 Si, par contre, l'ayant droit décède avant d'avoir pu exercer son

droit d'option, il conviendra de verser uniquement la rente partielle et non pas l'IF.

6.2 La rectification d'une IF ayant déjà fait l'objet d'un ver-

sement

6.2.1 La rectification due à une erreur dans le montant de l'IF (erreur de calcul, CI non pris en considération etc.)

6003 Dans ces circonstances, l'IF fait l'objet d'un nouveau calcul et

d'une nouvelle décision, le moment déterminant demeurant celui qui a été retenu à l'époque (nos 4001 ss). Dès l'échéance d'un délai de 5 ans à compter du versement de l'IF erronée,

toute rectification est exclue (restitutions, paiements rétroactifs).

6003.1 Comme il est indiqué au n° 1002.2, seules les personnes qui 01/24 n’ont pas encore obtenu une IF peuvent demander que leur

rente soit recalculée en tenant compte des périodes de cotisation et des revenus qu’elles ont obtenu en exerçant une activité lucrative après l’âge de référence (conformément à l’art. 29bis, al. 3 et 4, LAVS ; voir aussi les nos 4003.2, 4003.3, 5005.3 et 5003.4). Par conséquent, si une IF a déjà été versée avant que ces personnes puissent se prévaloir de périodes de cotisations accomplies après l’âge de référence, le calcul de l’IF ne peut pas être considéré comme erroné si les CI additionnels qui ont été constitués après l’âge de référence n’avaient pas été pris en considérations lors du calcul de l’IF. Il convient de rendre l'assuré attentif à ce point dans la décision d'octroi de l'IF.

6.2.2 La rectification due au fait qu'une rente a par erreur été versée en lieu et place d'une IF, ou inversement

6004 Si une rente a par erreur été versée en lieu et place d'une IF, il

convient de calculer l'IF au moment déterminant (voir

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nos 4001 ss), puis de rendre une décision qui comportera en outre la compensation de toutes les rentes touchées à tort.

6005 Si une IF a par erreur été versée au lieu d'une rente, il convient

de calculer la rente, dont le versement ne sera cependant entrepris qu'une fois l'IF compensée. Un paiement rétroactif de rente ne peut intervenir que pour les 5 dernières années précédant la date de la décision.

7. Entrée en vigueur

Ces instructions entrent en vigueur au 1er janvier 2018 et rem-7000

placent les instructions à la Caisse suisse de compensation concernant la liquidation, par l'octroi d'indemnités forfaitaires, de rentes partielles de faible montant, telle qu'elle est prévue par les conventions de sécurité sociale, valables depuis le 1er juin 2002. En ce qui concerne le champ d'application temporel, voir les nos 2003 et 2004.

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1/24 Annexe I

Indemnités forfaitaires (IF) remplaçant une rente partielle de faible montant telles qu'elles sont prévues par quelques conventions de sécurité sociale

Assurance- Assurance- Assurance-

vieillesse survivants invalidité

Convention avec oblig. fac. oblig. fac. oblig. fac.

Albanie : art. 16 10% 10% 10% 10% 10% 20% Australien : art. 14 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Brésil : art. 18 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Bosnie et Herzégovine : art. 19 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Chili : art. 15 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Israël : art. 9, al. 4 et 5 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Japon : art. 18 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Kosovo : art. 16 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Monténégro : art. 15 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Philippines : art. 20 20% 30% 20% 30% 20% (*) 30% (*) République de Macédoine : art. 16 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*)

Saint-Marin : renvoie à la Conv. avec l'Italie, art. 7 15% 20% 10% 20% - -

Serbie : art. 15 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Tunisie : art. 16 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*)

Turquie : art. 8 10% 20% 10% 20% - -

Uruguay : art. 13 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) USA (États-Unis d'Amérique) : art. 17 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*)

Convention avec les États de l'UE actuellement suspendues (cf. n° 2001)

Chypre : art. 15 (UE) 10% 20% 10% 20% - -

Croatie : art. 16 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Danemark : art. 13a (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*)

Espagne : art. 7 (UE) 10% 20% 10% 20% - - Finlande : art. 14 (UE) 10% 20% 10% 20% - - Grèce : art. 9 (UE) 10% 20% 10% 20% - -

Hongrie : art. 15 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Irlande : art. 14 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% 20%

Italie : art. 7, al. a (UE) 15% 20% 10% 20% - - Portugal : art. 17 (UE) 10% 20% 10% 20% - -

République tchèque : art. 14 et 17 15% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Slovaquie : art. 16 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*) Slovénie : art. 15 (UE) 10% 20% 10% 20% 10% (*) 20% (*)

Suède : art. 12, al. 3 et 4 (UE) 10% - 10% - - -

10% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 4 15% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 6 20% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 8 30% = jusqu'a et y compris échelle de rentes 13

(*) : À partir de l'âge de 55 ans, s'il n'est pas prévu un réexamen des conditions qui donnent droit à la rente d'invalidité.

EDI BSV | Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités

forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale

Valables dès le 1er janvier 2018 | État : 1er janvier 2024 | 318.106.21 f

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Annexe II

Droit à l'IF selon la nationalité déterminante du donneur du droit et, s'il ne coïncide pas, selon celle de l'ayant droit domicilié à l'étranger

II.1 - Rente de veuve/de veuf et rente d'orphelin

Nationalité des ayants droit

Pays qui prévoit Pays qui ne Pays sans l'IF prévoit pas l'IF convention

Nationalité Pays qui prévoit l'IF Oui Non Oui de

l'assuré(e)

décédé(e) Pays qui ne prévoit pas l'IF Oui Non Non

II.2 - Rente de vieillesse et rente pour enfant

Domicilie hors de la Suisse

Oui

Nationalité Pays qui prévoit l'IF (en ce qui concerne la rente pour enfant, même si la de l'assuré nationalité de l'enfant n'autorise pas l'IF)

Pays qui ne prévoit pas l'IF Non

II.3 - Rente de vieillesse d'une personne veuve y.c. rente pour enfant et rente d'orphelin

Domicilie hors de la Suisse

rente de vieillesse Oui

Pays qui prévoit l'IF

rente pour enfant Voir II.2 rente d'orphelin Voir II.1 Nationalité

rente de vieillesse Non

de l'assuré

rente pour enfant Non

Pays qui ne prévoit pas l'IF Voir II.1 rente d'orphelin (la rente d'orphelin sera cependant plafonnée)

EDI BSV | Instructions à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires (IF) de rentes partielles de faible montant, tel que prévu par les conventions de sécurité sociale

Valables dès le 1er janvier 2018 | État : 1er janvier 2024 | 318.106.21 f