Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

Directive RWL · 7 janvier 2026 · AVS · Version 21

Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale; valable dès 01.01.2024; état 01.01.2026

En vigueur

OFAS · RWL · Français

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Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale

Valables dès le 1er janvier 2024

Etat: 1er janvier 2026

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Nouvelle édition au 1er janvier 2024

Les directives sur les rentes (DR) ont été largement remaniées suite à l’entrée en vigueur de la réforme de la stabilisation de l’AVS (AVS 21) au 1er janvier 2024. Cette révision a été également l’occasion de procéder à une nouvelle numérotation des DR.

Dans le cadre des mesures du modèle de la retraite flexible prévue par la réforme, les chapitres suivants en particulier ont fait l’objet d’adaptations et de compléments substantiels :

Chapitre 1 La présentation de la demande

Chapitre 5 Le calcul des rentes

Chapitre 6 L’âge flexible

Chapitre 9 La décision et les délais pour rendre la décision

Les questions relatives au droit transitoire de la réforme sur la stabilisation de l’AVS sont réglées séparément dans la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21).

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Préface au supplément 1, valable dès le 1er janvier 2025

Le présent supplément 1 contient les modifications appelées à entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Les chiffres marginaux modifiés sont indiqués par la mention 1/25.

Les principales modifications concernent l’ajournement de la rente de vieillesse. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_705/2023 du 4 juin 2024, l’art. 55bis RAVS est abrogé. Toutes les rentes de vieillesse pourront être ajournées à l’avenir, même celles qui succèdent à une rente d’invalidité. En outres, les rentes de vieillesse assorties d’une allocation pour impotent seront plus exclues de l’ajournement. Toutefois, l’allocation pour impotent ne sera pas versée pendant la période d’ajournement et par ailleurs, il n'existe aucun droit à la contribution d'assistance.

Concernant la possibilité de recouvrement de créances irrécouvrables avec des paiements rétroactifs ou des prestations en cours d’un Etat de l’UE/AELE, un processus électronique est disponible depuis le 6 mai 20241. Des dispositions en rapport avec la compensation de créances avec des institutions d’États de l’UE/AELE ont été intégrées (chap. 10.9.2 et 10.11).

Enfin, le présent supplément contient des compléments, des précisions quant au contenu, ainsi que des améliorations rédactionnelles sur la base des expériences pratiques acquises.

1 voir Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 488 du 19.06.2024

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Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2026

Les bases légales régissant le versement de la 13e rente de vieillesse entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Tous les aspects concernant la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse sont traités dans la circulaire sur la 13e rente de vieillesse (C 13 RV). Tandis que la C 13 RV porte sur les dispositions détaillées relatives au droit à la 13e rente, à son calcul et à son versement, le présent supplément ne couvre le droit à la 13e rente de vieillesse que de manière générale.

Outre ces adaptations, les chiffres marginaux concernant les rentes de veuve et de veuf pour les personnes divorcées ont été remaniés, afin de tenir compte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_334/2024 du 16 décembre 2024 qui assimile un homme divorcé avec enfant à un veuf. Les dispositions relatives au régime transitoire, telles que prévues dans le bulletin AVS/PC n° 493 du 31 janvier 2025, ont été intégrées dans ce supplément.

Par ailleurs, une précision concernant la prise en compte du bénéfice de liquidation des indépendants dans le nouveau calcul de la rente après l'âge de référence a été ajoutée, sur la base du bulletin AVS/PC n° 490 du 3 décembre 2024. Enfin, le présent supplément comporte également des compléments, des précisions de contenu ainsi que des améliorations rédactionnelles qui font suite aux observations tirées de la pratique.

Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonction de la mention 1/26.

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  1. 2.1.4 Règle applicable lorsque la personne ayant droit à la prestation est domiciliée ou séjourne à l’étranger35
  2. 2.2 Rentes extraordinaires36
  3. 2.3 Allocations pour impotents37
  4. 2.4 Le changement de caisse37
  5. 2.4.1 Généralités37
  6. 2.4.2 Mesures prises par la caisse de compensation compétente jusqu’à présent39
  7. 2.4.3 Mesures prises par la nouvelle caisse de compensation compétente39 2.5 Règlement des conflits de compétence40
  8. 3. Rentes ordinaires40
  9. 3.1 Différents genres de rentes40
  10. 3.2 Durée de cotisations minimale41
  11. 3.2.1 dans l’AVS41
  12. 3.2.2 dans l’AI41
  13. 3.3 Rentes de vieillesse42
  14. 3.3.1 Généralités42
  15. 3.3.2 Naissance du droit à la rente43
  16. 3.3.3 Extinction du droit à la rente43
  17. 3.4 Rentes d’invalidité44
  18. 3.4.1 Invalidité et droit à la rente44
  19. 3.4.2 Système de rentes linéaire44
  20. 3.4.2.1 Règle44
  21. 3.4.2.2 Rentes entières lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 70 pour cent44
  22. 3.4.2.3 Droit à une quotité de la rente de 50 pour cent d’une rente entière lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50 pour cent (garantie des droits acquis)45
  23. 3.4.3 Réalisation du cas d’assurance et naissance du droit au versement (art. 28 et 29 LAI)46
  24. 3.4.4 Extinction du droit à la rente47
  25. 3.5 Rentes complémentaires dans l’AVS48
  26. 3.5.1 Naissance du droit à la rente49
  27. 3.5.2 Extinction du droit à la rente49
  28. 3.6 Rentes d’orphelins et rentes pour enfants50
  29. 3.6.1 Rentes d’orphelins50
  30. 3.6.1.1 Généralités50
  31. 3.6.1.2 Enfants recueillis51
  32. 3.6.1.3 Enfants trouvés53
  33. 3.6.1.4 Naissance du droit à la rente54
  34. 3.6.1.5 Extinction du droit à la rente55

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  1. 3.6.2 Rentes pour enfants de l’AI et de l’AVS56
  2. 3.6.2.1 Droit à la rente56
  3. 3.6.2.2 Naissance du droit à la rente58
  4. 3.6.2.3 Extinction du droit à la rente59
  5. 3.6.3 Orphelins et enfants en cours de formation61
  6. 3.6.3.1 Principe61
  7. 3.6.3.2 Notion de formation61
  8. 3.6.3.3 Début, fin et interruption de la formation professionnelle66
  9. 3.7 Rentes de veuves et de veufs68
  10. 3.7.1 Conditions d’octroi68
  11. 3.7.1.1 Conditions particulières pour les veuves69
  12. 3.7.1.2 supprimé70
  13. 3.7.1.3 Conditions communes aux veuves et aux veufs70
  14. 3.7.2 Personnes divorcées71
  15. 3.7.2.1 Conditions communes aux personnes divorcées71
  16. 3.7.2.2 Conditions particulières pour les femmes divorcées72
  17. 3.7.3 Décès et absence73
  18. 3.7.3.1 Date du décès73
  19. 3.7.3.2 Absence73
  20. 3.7.4 Naissance du droit à la rente74
  21. 3.7.5 Extinction du droit à la rente75
  22. 3.8 Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité76
  23. 3.9 Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes76
  24. 3.10 Concours des rentes de survivants et des mesures de réadaptation de l’AI77
  25. 3.11 Refus, réduction et retrait d’une rente77
  26. 3.11.1 Dans l’AVS77
  27. 3.11.2 Dans l’AI77
  28. 3.12 Suspension de la rente AI durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure78
  29. 3.13 Partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)79
  30. 3.13.1 Remarques générales79
  31. 3.13.2 États civils et procédure80
  32. 3.13.3 Droit à la rente81
  33. 3.13.4 Rentes pour enfants et rentes d’orphelins81
  34. 3.13.5 Rentes de veuf82
  35. 3.13.6 Calcul de la rente82
  36. 3.13.7 Dissolution du partenariat enregistré83
  37. 3.13.8 Versement, paiement rétroactif, restitution ou compensation83
  38. 4. Examen des conditions d’assurance et des conditions personnelles83

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  1. 4.1 En général83
  2. 4.1.1 Compétence pour procéder à l’examen83
  3. 4.1.1.1 Rentes de l’AVS83
  4. 4.1.1.2 Rentes de l’AI et allocations pour impotents pour personnes majeures83
  5. 4.2 Examen de l’état personnel84
  6. 4.2.1 Examen par les caisses de compensation84
  7. 4.2.2 Collaboration des offices d’état civil85
  8. 4.2.3 Procédure en cas d’indications divergentes86
  9. 4.3 Examen du domicile en Suisse86
  10. 4.3.1 Domicile civil en Suisse86
  11. 4.3.2 Notion du domicile87
  12. 4.4 Examen de la qualité d’assuré89
  13. 4.4.1 En général89
  14. 4.4.2 Existence de la qualité d’assuré89
  15. 4.5 Accomplissement de la durée minimale de cotisations90
  16. 4.6 Examen de la qualité de réfugié ou d’apatride91
  17. 4.6.1 Qualité de réfugié91
  18. 4.6.1.1 Moyens de preuve91
  19. 4.6.1.2 Retrait91
  20. 4.6.2 Qualité d’apatride92
  21. 4.7 Conditions particulières aux différents genres de rentes93
  22. 4.7.1 Généralités93
  23. 4.7.2 Bonifications pour tâches éducatives pour parents non mariés ensemble93
  24. 4.7.2.1 Autorité parentale conjointe après le divorce93
  25. 4.7.2.2 Modification de l’attribution de l’autorité parentale par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ou par le tribunal94
  26. 4.7.3 Rentes pour enfants ou d’orphelins s’agissant d’enfants de plus de 18 ans qui suivent une formation94
  27. 4.7.3.1 Confirmation de la formation suivie94
  28. 4.7.3.2 Service militaire, service civil ou protection civile95
  29. 4.7.3.3 Maladie ou accident95
  30. 4.7.4 Examen des cas s’agissant des enfants recueillis95
  31. 4.7.5 Rente de survivants96
  32. 4.7.5.1 Généralités96
  33. 4.7.5.2 Rente de veuve et de veuf en cas d’adoption d’enfants recueillis97
  34. 4.7.5.3 Rente de veuve/veuf d’une personne divorcée97
  35. 4.7.5.4 Renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf98
  36. 4.7.5.5 Absence du conjoint ou d’un des parents98
  37. 4.7.5.6 Rente de l’enfant trouvé98
  38. 4.8 Procédure lorsque le décès ou l’invalidité a été causé intentionnellement ou par faute grave98

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  1. 4.9 Rassemblement des comptes individuels99
  2. 4.9.1 Généralités99
  3. 4.9.2 Examen des CI rassemblés99
  4. 4.10 Rentes extraordinaires100
  5. 4.10.1 Généralités100
  6. 4.10.2 Rentes complémentaires et rentes pour enfants100
  7. 5. Calcul des rentes100
  8. 5.1 Eléments de calcul100
  9. 5.2 Durée de cotisations101
  10. 5.2.1 Notion de la durée de cotisations101
  11. 5.2.2 Détermination de la durée de cotisations102
  12. 5.2.2.1 Qualité d’assuré et obligation de cotiser102
  13. 5.2.2.2 Accomplissement de l’obligation de cotiser103
  14. 5.2.3 Détermination des périodes de cotisations eu égard aux cotisations versées103
  15. 5.2.3.1 En cas de domicile civil en Suisse103
  16. 5.2.3.2 Sans domicile civil en Suisse104
  17. 5.2.4 Périodes de cotisations à prendre en compte105
  18. 5.2.4.1 Principe105
  19. 5.2.4.2 Années de mariage et de veuvage exemptes de cotisations à prendre en compte jusqu’au 31 décembre 1996106
  20. 5.2.4.3 Périodes durant lesquelles le conjoint exerçant une activité lucrative a payé le double de la cotisation minimale107
  21. 5.2.4.4 Années d’éducation et d’assistance à prendre en compte109
  22. 5.2.4.5 Périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse et susceptibles d’être prises en compte110
  23. 5.2.4.6 Périodes sans cotisations à prendre en compte dans l’assurance facultative111
  24. 5.2.4.7 Périodes d’assurance étrangères à prendre en compte112
  25. 5.2.4.8 Prise en compte des années d’appoint112
  26. 5.2.4.9 Périodes prises en compte après l’âge de référence113
  27. 5.2.4.9.1 Principe113
  28. 5.2.4.9.2 Conditions114
  29. 5.2.4.9.3 Cas particuliers115
  30. 5.2.5 Durée de cotisations complète et incomplète117
  31. 5.2.6 Détermination de l’échelle de rentes117
  32. 5.2.7 Cas spécial117
  33. 5.3 Revenu annuel moyen déterminant118
  34. 5.4 Partage des revenus118
  35. 5.4.1 Conditions pour procéder au partage des revenus118
  36. 5.4.2 Années soumises au partage des revenus119
  37. 5.4.3 Procédure de partage des revenus121
  38. 5.5 Somme des revenus provenant d’une activité lucrative121
  39. 5.5.1 Principe général121

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  1. 5.5.1.1 Rentes revenant aux personnes célibataires, mariées lors du 1er risque assuré ainsi que rentes de survivants122
  2. 5.5.1.2 Personnes mariées lors du 2ème risque assuré123
  3. 5.5.1.3 Personnes divorcées et veuves126
  4. 5.5.2 Prise en compte de revenus pour lesquels aucune cotisation n’a été payée126
  5. 5.5.3 Prise en compte de revenus sur lesquels les cotisations ont été versées à tort127
  6. 5.5.4 Revenus qui ne sont pas pris en considération127
  7. 5.5.4.1 Règle générale127
  8. 5.5.4.2 Exception129
  9. 5.6 Facteur de revalorisation129
  10. 5.7 Années de cotisations pour la moyenne des revenus provenant d’une activité lucrative131
  11. 5.8 Détermination de la moyenne des revenus provenant d’une activité lucrative133
  12. 5.8.1 Généralités133
  13. 5.8.2 Cas d’octroi antérieur d’une rente d’invalidité133
  14. 5.8.3 Prise en compte des revenus dans l’année de la réalisation du risque assuré133
  15. 5.9 Supplément de carrière en cas de rentes de survivants134
  16. 5.9.1 Dispositions générales134
  17. 5.9.2 Détermination du supplément de carrière135
  18. 5.10 Bonifications pour tâches éducatives135
  19. 5.10.1 Droit135
  20. 5.10.2 Rapport parents - enfants135
  21. 5.10.3 Principes de la prise en compte136
  22. 5.10.4 Prise en compte lors de lacunes ou dans le cas d'années de jeunesse139
  23. 5.10.5 Prise en compte pour des parents non mariés ensemble ou divorcés l'un de l'autre140
  24. 5.10.5.1 Généralités140
  25. 5.10.5.2 Années consacrées aux tâches éducatives pour les années de 2000 jusqu’à fin 2014140
  26. 5.10.5.3 Années consacrées aux tâches éducatives dès 2015141
  27. 5.10.6 Prise en compte pour des parents mariés ensemble142
  28. 5.10.6.1 Généralités142
  29. 5.10.6.2 Années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu’à fin 2014143 5.10.6.3 Années consacrées aux tâches éducatives dès 2015145
  30. 5.10.7 Calcul146
  31. 5.10.7.1 Généralités146
  32. 5.10.7.2 Cas d’octroi antérieur d’une rente d’invalidité146
  33. 5.10.7.3 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives dans l’année de la réalisation du risque assuré147
  34. 5.10.8 Détermination dans les cas spéciaux147

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  1. 5.11 Bonifications pour tâches d’assistance148
  2. 5.11.1 Principe148
  3. 5.11.2 Détermination de la moyenne des bonifications pour tâches d’assistance149
  4. 5.11.2.1 En général149
  5. 5.11.2.2 Cas d’octroi antérieur d’une rente d’invalidité149
  6. 5.12 Détermination du revenu annuel moyen déterminant150
  7. 5.13 Plafonnement des rentes de vieillesse et d’invalidité150
  8. 5.13.1 Principe150
  9. 5.13.2 Moment déterminant151
  10. 5.13.3 Plafonnement lors de l’âge flexible de la retraite152
  11. 5.13.4 En cas de durée de cotisations complète153
  12. 5.13.5 En cas de durée de cotisations incomplète153
  13. 5.13.6 Plafonnement en cas de rente d’invalidité155
  14. 5.13.7 Plafonnement des rentes pour enfants et d’orphelins157
  15. 5.14 Bases de calcul et calcul des rentes en particulier158
  16. 5.14.1 Rentes de vieillesse et d’invalidité158
  17. 5.14.1.1 Règle générale158
  18. 5.14.1.2 Règles applicables aux personnes mariées158
  19. 5.14.1.3 Règles applicables aux personnes veuves159
  20. 5.14.1.4 Règles applicables aux personnes divorcées162
  21. 5.14.1.5 Exception s’agissant des rentes d’invalidité163
  22. 5.14.1.6 Nouveau calcul unique de la rente de vieillesse après l’âge de référence (art. 29bis, al. 3, LAVS)164
  23. 5.14.2 Rente complémentaire dans l’AVS et rente pour enfant de l’AVS/AI165 5.14.3 Rente de survivants165
  24. 5.14.3.1 Règle générale165
  25. 5.14.3.2 Renaissance du droit à la rente de veuve et de veuf166
  26. 5.14.3.3 Cumul des rentes d’orphelins et pour enfants166
  27. 5.14.3.4 Rentes d’orphelins en cas de décès des deux parents167
  28. 5.14.3.5 Enfants trouvés167
  29. 5.14.4 Rentes AVS succédant aux rentes AI168
  30. 5.14.4.1 En général168
  31. 5.14.4.2 Cas de succession169
  32. 5.14.4.3 Bases de calcul déterminantes169
  33. 5.14.4.3.1 Règle169
  34. 5.14.4.3.2 Calcul comparatif170
  35. 5.14.5 Détermination du montant des rentes dans des cas spéciaux170
  36. 5.14.5.1 Réduction pour surassurance des rentes pour enfants et d’orphelin170 5.14.5.1.1 Principe170
  37. 5.14.5.1.2 Détermination du montant des rentes réduites173
  38. 5.14.5.2 Montant minimum majoré des rentes ordinaires revenant aux invalides précoces173
  39. 5.14.5.3 Réduction de la rente d’invalidité174
  40. 5.15 Calcul des rentes en mutation174
  41. 5.15.1 Principe174

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  1. 5.15.2 Personnes mariées lors de la survenance du 2e risque assuré175
  2. 5.15.2.1 Le premier conjoint ayant droit à la rente était invalide avant la naissance du droit à la rente de vieillesse176
  3. 5.15.3 Suite à un remariage177
  4. 5.15.4 Suite à un divorce177
  5. 5.15.5 Suite au décès d’un des conjoints178
  6. 5.15.6 En raison de la disparition de l’invalidité donnant droit à une rente chez l’un des conjoints180
  7. 5.15.7 Garantie des droits acquis sur les bases de calcul pour les rentes de l’assurance-invalidité avec une durée minimale de cotisations d’une année (naissance du droit antérieur au 1er janvier 2008)181
  8. 5.15.7.1 En cas de mutations181
  9. 5.15.7.2 En cas de renaissance de l'invalidité181
  10. 5.15.7.3 En cas de modification du taux d’invalidité181
  11. 5.16 Prestation transitoire182
  12. 6. Flexibilisation de la retraite183
  13. 6.1 Anticipation de la rente de vieillesse183
  14. 6.1.1 Notion et effet de l’anticipation de la rente183
  15. 6.1.2 Révocation de l'anticipation d’une partie ou de la totalité de la rente de vieillesse en faveur d'une rente AI octroyée ultérieurement185
  16. 6.1.3 Renonciation à l’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse en faveur d’une rente AI186
  17. 6.1.4 Exercice du droit à l’anticipation187
  18. 6.1.4.1 Demande et compétence187
  19. 6.1.5 Naissance du droit à la rente188
  20. 6.1.6 Calcul de la rente anticipée188
  21. 6.1.6.1 Principe188
  22. 6.1.6.2 Détermination du montant de la réduction avant l’âge de référence189 6.1.6.3 Détermination du montant de la réduction après l’accomplissement de l’âge de référence190
  23. 6.1.6.4 Déduction du montant de la réduction191
  24. 6.1.6.5 Autres dispositions193
  25. 6.1.6.5.1 Procédure en cas de divorce pendant l’anticipation193
  26. 6.1.6.5.2 Mariage pendant l’anticipation193
  27. 6.1.7 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix194
  28. 6.2 Ajournement de la rente de vieillesse194
  29. 6.2.1 Notion et effet de l’ajournement de la rente194
  30. 6.2.2 Exercice du droit à l’ajournement196
  31. 6.2.2.1 Forme196
  32. 6.2.2.2 Délai196
  33. 6.2.3 Conditions de l’ajournement de la rente197
  34. 6.2.3.1 Principe197
  35. 6.2.3.2 Mesures en cas de réalisation des conditions198
  36. 6.2.3.3 Procédure à suivre en cas de non réalisation des conditions198
  37. 6.2.4 Début et révocation de l’ajournement198

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  1. 6.2.4.1 Début de l’ajournement198
  2. 6.2.4.2 Révocation de l’ajournement199
  3. 6.2.4.2.1 Révocation volontaire de l’ajournement199
  4. 6.2.4.2.2 Révocation de l’ajournement de par la loi200
  5. 6.2.4.2.3 Révocation prématurée de l’ajournement200
  6. 6.2.4.3 La période d’ajournement201
  7. 6.2.5 Calcul des rentes ajournées201
  8. 6.2.5.1 Principe201
  9. 6.2.5.2 Montant de base de la rente201
  10. 6.2.5.3 Montant de l’augmentation201
  11. 6.2.5.3.1 Règle201
  12. 6.2.5.3.2 Mutations après la fin de la période d’ajournement ou en cas de révocation partielle203
  13. 6.2.5.4 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix204
  14. 6.2.6 Paiement rétroactif204
  15. 7. Rentes extraordinaires205
  16. 7.1 Conditions pour l’obtention des rentes extraordinaires205
  17. 7.1.1 Généralités205
  18. 7.2 Cercle des personnes bénéficiaires de la rente extraordinaire205
  19. 7.2.1 Rentes extraordinaires de survivants205
  20. 7.2.2 Rentes extraordinaires d’invalidité206
  21. 7.2.3 Rentes extraordinaires pour enfants206
  22. 7.3 Conditions particulières206
  23. 7.3.1 Nationalité206
  24. 7.3.1.1 Importance quant au droit à la rente sur le plan général206
  25. 7.3.1.2 Situation particulière des étrangers invalides ayant acquis le droit à des mesures de réadaptation avant l’âge de 20 ans207
  26. 7.3.1.3 Nationalité déterminante207
  27. 7.3.2 Domicile et séjour208
  28. 7.3.2.1 Domicile208
  29. 7.3.2.2 Séjour209
  30. 7.3.2.3 Durée minimum de séjour210
  31. 7.3.2.4 Réglementation particulière applicable à certains ressortissants suisses à l’étranger211
  32. 7.4 Montant de la rente211
  33. 7.4.1 Montant des rentes extraordinaires de survivants211
  34. 7.4.2 Montant des rentes extraordinaires d’invalidité211
  35. 7.5 Réduction de rentes extraordinaires212
  36. 8. Allocation pour impotent pour personnes majeures et la contribution d’assistance213
  37. 8.1 Allocation pour impotent de l’AVS213
  38. 8.1.1 Généralités213
  39. 8.1.2 Conditions mises à l’octroi214

14

  1. 8.1.2.1 Domicile et résidence214
  2. 8.1.2.2 Impotence214
  3. 8.1.2.2.1 Début du droit au cours de la période d’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires214
  4. 8.1.2.2.2 Allocation pour impotent de l’AVS succédant à une allocation pour impotent de l’AI215
  5. 8.1.2.3 Cas du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires216
  6. 8.1.3 Naissance et extinction du droit à l’allocation pour impotent de l’AVS217 8.1.3.1 Naissance du droit217
  7. 8.1.3.1.1 Au cours de la période d’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires217
  8. 8.1.3.1.2 Allocation pour impotent de l’AVS succédant à une allocation pour impotent de l’AI217
  9. 8.1.3.1.3 Transfert du domicile en Suisse218
  10. 8.1.3.1.4 Demande tardive218
  11. 8.1.3.2 Extinction du droit218
  12. 8.1.3.2.1 Date déterminante218
  13. 8.1.3.2.2 Compétence de l’office AI219
  14. 8.1.4 Calcul de l’allocation pour impotent219
  15. 8.2 Allocation pour impotent de l’AI220
  16. 8.2.1 Compétence des offices AI220
  17. 8.2.2 Droit à l’allocation220
  18. 8.2.3 Conditions mises à l’obtention de la prestation220
  19. 8.2.3.1 Principe220
  20. 8.2.3.2 Exception221
  21. 8.2.3.3 Domicile et résidence221
  22. 8.2.4 Age minimum et maximum222
  23. 8.2.5 Impotence et degré d’impotence222
  24. 8.2.5.1 Impotence222
  25. 8.2.5.2 Degré d’impotence222
  26. 8.2.6 Naissance et extinction du droit à l’allocation pour impotent de l’AI222 8.2.6.1 Naissance du droit222
  27. 8.2.6.2 Demande tardive223
  28. 8.2.6.3 Extinction du droit223
  29. 8.2.7 Fixation du montant de l’allocation pour impotent de l’AI223
  30. 8.3 La contribution d’assistance223
  31. 8.3.1 En général223
  32. 8.3.2 Contribution d’assistance dans l’AI224
  33. 8.3.3 Contribution d’assistance dans l’AVS224
  34. 9. Décision et délai pour rendre la décision225
  35. 9.1 Généralités225
  36. 9.2 Contenu de la décision225
  37. 9.2.1 Pour toutes les décisions225
  38. 9.2.2 En cas d’anticipation de la rente de vieillesse227

15

  1. 9.2.3 En cas d’ajournement de la rente de vieillesse227
  2. 9.2.4 Calcul à l’âge de référence228
  3. 9.2.5 Nouveau calcul après l’âge de référence228
  4. 9.2.6 Dispositions spécifiques229
  5. 9.2.7 Indications figurant dans la décision230
  6. 9.3 Forme de la décision232
  7. 9.3.1 Généralités232
  8. 9.3.2 Décision individuelle et décision commune233
  9. 9.3.3 Décision dans des cas spéciaux233
  10. 9.3.3.1 Dans les cas de paiement rétroactif233
  11. 9.3.3.2 Lors de la suspension des rentes d’invalidité durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de l’autorité compétente234 9.4 Décision consécutive à la révision de la rente AI ou de l’allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI234
  12. 9.4.1 Lorsque le droit subsiste sans modification235
  13. 9.4.2 Lorsque le droit cesse d’exister235
  14. 9.4.3 Lorsque le droit à la prestation se modifie235
  15. 9.5 Correction de la décision236
  16. 9.5.1 Lors de la modification du montant de la rente236
  17. 9.5.2 Lors de la modification de l’adresse de paiement237
  18. 9.5.3 Autres corrections237
  19. 9.6 Retrait de l’effet suspensif238
  20. 9.7 Décision de refus238
  21. 9.8 Notification de la décision239
  22. 9.8.1 Généralités239
  23. 9.8.2 Destinataire de la décision239
  24. 9.9 Renvoi des pièces personnelles242
  25. 9.10 Délai pour rendre la décision242
  26. 9.11 Paiements provisoires (avances au sens de l’art. 19, al. 4, LPGA)242
  27. 9.11.1 Champ d’application242
  28. 9.11.2 Montant des paiements provisoires243
  29. 9.11.2.1 Généralités243
  30. 9.11.2.2 Lors de mutations244
  31. 9.11.3 Procédure244
  32. 10. Versement, paiement rétroactif, restitution, compensation245
  33. 10.1 Dispositions relatives au versement245
  34. 10.1.1 Organe habilité à effectuer le paiement245
  35. 10.1.1.1 Principe245
  36. 10.1.2 Versement des rentes et des allocations pour impotents à l’ayant droit245
  37. 10.1.2.1 Versement des rentes d’orphelin et rentes pour enfants245

16

  1. 10.1.2.2 Versement de la rente complémentaire dans l’AVS247
  2. 10.1.3 Versement de la rente et de l’allocation pour impotent en mains de tiers248
  3. 10.1.3.1 Sur demande de l’ayant droit248
  4. 10.1.3.2 Sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conformes à leur but249
  5. 10.1.4 Versement sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)250
  6. 10.1.4.1 Versement au curateur ou à l’autorité d’assistance251
  7. 10.1.4.2 Argent de poche252
  8. 10.1.5 Paiement sur la base d’une ordonnance du juge253
  9. 10.1.6 Paiements rétroactifs effectués en mains de tiers253
  10. 10.1.6.1 Paiements rétroactifs aux organes d’exécution d’autres assurances sociales253
  11. 10.1.6.2 Versements rétroactifs à des tiers ayant consenti des avances255
  12. 10.1.7 Le moment du paiement258
  13. 10.1.8 Paiement simultané des prestations AVS/AI et d’autres prestations sociales259
  14. 10.2 Opérations de paiements259
  15. 10.2.1 Généralités259
  16. 10.2.2 Opérations de paiements par l’intermédiaire de la Poste260
  17. 10.2.2.1 Utilisation de l’ordre de paiement électronique (OPAE)260
  18. 10.2.2.2 Preuve du paiement260
  19. 10.2.3 Opérations de paiement par l’intermédiaire de la banque260
  20. 10.2.4 Autres procédures automatiques261
  21. 10.2.5 Paiement à l’aide d’un bulletin de versement avec numéro de référence à titre exceptionnel261
  22. 10.3 Paiement rétroactif des rentes AVS261
  23. 10.3.1 Principe261
  24. 10.3.2 Délai de prescription262
  25. 10.3.3 Montant des paiements rétroactifs262
  26. 10.4 Paiement rétroactif de rentes AI augmentées rétroactivement263
  27. 10.4.1 Principe263
  28. 10.4.2 Montant du paiement rétroactif263
  29. 10.5 Paiement rétroactif d’allocations pour impotents264
  30. 10.5.1 dans l’AVS264
  31. 10.5.2 dans l’AI265
  32. 10.6 Procédure265
  33. 10.6.1 Compétence265
  34. 10.6.2 Décision de paiement rétroactif265
  35. 10.6.3 Intérêts moratoires sur les prestations265
  36. 10.7 Restitution de rentes et d’allocations pour impotents touchées indûment268
  37. 10.7.1 Principe268
  38. 10.7.1.1 Cercle des personnes tenues à restitution268

17

  1. 10.7.1.2 Héritiers tenus à restitution269
  2. 10.7.2 Montant de la restitution269
  3. 10.7.2.1 Généralités269
  4. 10.7.2.2 Compensation avec des paiements rétroactifs270
  5. 10.7.3 Procédure270
  6. 10.7.3.1 Caisses compétentes270
  7. 10.7.3.2 Décision de restitution271
  8. 10.7.4 Extinction des créances en restitution272
  9. 10.8 Remise de l’obligation de restituer273
  10. 10.8.1 Généralités273
  11. 10.8.2 Bonne foi274
  12. 10.8.3 Charge trop lourde275
  13. 10.8.3.1 Généralités275
  14. 10.8.3.2 Dépenses reconnues et revenus déterminants276
  15. 10.8.3.3 Moment déterminant pour le calcul276
  16. 10.8.4 Remise sur demande277
  17. 10.8.5 Remise partielle277
  18. 10.9 Rentes irrécouvrables277
  19. 10.9.1 Généralités277
  20. 10.9.2 Conditions auxquelles une créance en restitution doit être déclarée irrécouvrable278
  21. 10.9.3 Effet des créances déclarées irrécouvrables278
  22. 10.9.4 Procédure279
  23. 10.10 Compensation de créances d’une caisse de compensation avec des rentes et des allocations pour impotents279
  24. 10.10.1 Généralités279
  25. 10.10.1.1 Principe279
  26. 10.10.1.2 Créances compensables280
  27. 10.10.1.3 Compensation avec des créances de différents genres282
  28. 10.10.1.4 Etendue de la mesure de compensation282
  29. 10.10.1.5 Durée de la compensation283
  30. 10.10.2 Procédure283
  31. 10.10.2.1 Décision de compensation283
  32. 10.10.2.2 Mandat de compensation283
  33. 10.11 Demande de compensation d’une créance de l’AVS/AI avec une institution d’assurance de l’UE/AELE284
  34. 11. Différentes mesures d’organisation285
  35. 11.1 Obligation de renseigner assignée à la personne ayant droit à la prestation285
  36. 11.2 Informations circulant entre la caisse de compensation et l’office AI, l’organe PC ou l’autorité fiscale285
  37. 11.3 Mesures propres à établir si les personnes intéressées sont en vie286 11.3.1 Généralités286

18

  1. 11.3.2 Certificats de vie287
  2. 11.3.2.1 En cas de domicile ou de résidence à l’étranger287
  3. 11.3.2.2 Règles de procédure288
  4. 11.3.2.3 Cas spécial288
  5. 11.4 Les contrôles des caisses de compensation288
  6. 11.4.1 Généralités288
  7. 11.4.2 Contrôle des adresses289
  8. 11.4.3 Cas des enfants recueillis au bénéfice d’une rente289
  9. 11.4.4 Cas des rentes complémentaires AVS en faveur du conjoint divorcé289 11.5 Entrée en vigueur289
  10. Appendice I290
  11. Appendice II297
  12. Appendice III298
  13. Appendice III299
  14. Appendice IV300
  15. Appendice V304

19

Abréviations

AA Assurance-accidents

AC Assurance-chômage

AI Assurance-invalidité

al. Alinéa

AMal Assurance-maladie

AMF Assurance militaire fédérale

APEA Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

APG Régime des allocations pour perte de gain

Art. Article

ATF Arrêts du Tribunal fédéral, recueil officiel

Aréf Arrêté fédéral sur le statut des réfugiés dans l’assurance-

vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité AVS Assurance-vieillesse et survivants

CA Certificat d’assurance

CAPI Circulaire concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI

s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident CC Code civil suisse

CCA Circulaire sur la contribution d’assistance

CCONT Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les

PC

CdC Centrale de compensation

ch. Chiffre

chap. Chapitre

20

CI Compte individuel

CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans

l’AVS/AI

CIRAI Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance inva-

lidité

CIS Circulaire sur l’impôt à la source

CMAV Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par

l’assurance-vieillesse

COGSC Circulaire sur l'obligation de garder le secret et sur la com-

munication des données dans le domaine de

l'AVS/AI/APG/PC/AFA/AF

CPAI Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité CPPI Circulaire sur le paiement des prestations individuelles dans

l’AI et l’AVS

CSD Circulaire concernant le splitting en cas de divorce

CSC Caisse suisse de compensation

CSI Circulaire sur l’impotence

CSIP Circulaire concernant la statistique des infirmités et des

prestations

CTDP Circulaire concernant la prise en charge des taxes et droits

sur l'acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux

DAA Directives sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI D CA/CI Directives concernant le certificat d’assurance et le compte

individuel

DC AI Développement continu de l’AI

21

DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants

et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG

DPC Directives concernant les prestations complémentaires à

l’AVS et à l’AI

DR Directives concernant les rentes

DRRE Directives sur le registre des rentes et l’échange de don-

nées de ce registre

DT XML Directives techniques pour l’échange informatisé des don-

nées en format XML avec la Centrale

FA Allocations familiales dans l’agriculture

LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAPG Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain

en faveur des personnes servant dans l’armée ou la protection civile

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

let. Lettre

LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité

LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales

LPart Loi sur le partenariat

OAF Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et

invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OPAE Directives sur l’utilisation de l’ordre de paiement électro-

nique de la Poste par les organes de l’AVS/AI/APG

22

OPC Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS et

à l’AI

OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances

sociales

PC Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI

PP Prévoyance professionnelle

RAI Règlement d’exécution de la loi fédérale sur l’assurance-in-

validité

RAVS Règlement d’exécution de la loi fédérale sur l’assurance-

vieillesse et survivants

RCC Revue mensuelle éditée par l’Office fédéral des assurances

sociales, qui traite des questions touchant les domaines de l’AVS, de l’AI et du régime des APG

RCI Rassemblement des comptes individuels

s., ss suivant, suivants

TF Tribunal fédéral

TFA Tribunal fédéral des assurances

VSI Pratique VSI, revue à l’intention des caisses de compensa-

tion, éditée par l’OFAS

23

1. Présentation de la demande

1.1 Collaboration des offices d’état civil

1001 Les caisses cantonales de compensation remettent – en

nombre suffisant – aux offices d’état civil, le mémento 3.03 du Centre d’information AVS qui, en cas de décès, informe les survivants sur leur droit aux rentes et la manière de faire valoir ce droit.

1.2 Collaboration des employeurs

1002 Les caisses de compensation demandent aux employeurs af-

filiés d’attirer l’attention de leurs employés ou des survivants de ceux-ci quant aux prestations de l’AVS et de l’AI et à l’exercice de leurs droits à ces prestations :

– en cas d’invalidité,

– à l’âge de référence,

– en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse,

– en cas d’ajournement de la rente de vieillesse,

– en cas de décès.

1.3 Exercice du droit aux prestations de l’AVS

1003 L’octroi d’une rente ou d’une allocation pour impotent de

l’AVS est subordonné à la condition que l’intéressé dépose une demande auprès de la caisse de compensation compétente (RCC 1975, p. 386).

1.4 Personnes légitimées à présenter une demande de prestations

1.4.1 Généralités

1004 La personne ayant droit à la rente ou à l’allocation pour impo-

tent de l’AVS est en principe elle-même habilitée à déposer une telle demande. Si elle est mineure (art. 14 CC) ou sous curatelle de portée générale (art. 398 CC), le représentant légal est légitimé à agir en son nom.

24

1005 Sont en outre légitimés à agir au nom de la personne assu-

rée son conjoint, ses parents en ligne directe ascendante ou descendante (parents et grands-parents, enfants et petits-enfants), ainsi que les frères et sœurs, indépendamment du fait qu’ils assistent ou non l’ayant droit.

1006 Enfin, le droit de présenter une demande de prestations ap-

partient également aux personnes et autorités qui assistent de façon régulière la personne ayant droit aux prestations ou s’occupent de ses affaires en permanence.

1007 En revanche, les tiers et autorités qui n’assistent cette per-

sonne ou ne s’occupent de ses affaires qu’occasionnellement ne sont pas légitimés à agir en son nom. Il en va de même des particuliers, des institutions ou autorités qui fournissent au requérant des prestations auxquelles il a droit (par ex. : prestations de caisses de pension ou de caisses-maladie).

1.4.2 Cas d’octroi anticipé de la rente de vieillesse

1008 En principe, seul l’ayant droit est habilité à demander la per-

ception anticipée de sa rente de vieillesse.

1009 Si la personne ayant droit à une rente de vieillesse anticipée

est sous curatelle de portée générale (art. 398 CC), la demande tendant à l’octroi anticipé de la rente sera présentée par le représentant légal.

1010 Si une curatelle de représentation a été instituée pour l’ayant

droit (art. 394 et 395 CC), le curateur peut, en tant que représentant légal, déposer une demande, à condition de présenter l’acte de désignation de l’APEA ou le dispositif de la décision.

1011 Si une curatelle de coopération a été instituée pour l’ayant

droit (art. 396 CC), le curateur doit, dans le cadre des tâches qui lui ont été transmises par l’APEA, faire approuver la demande par l’assuré.

25

1.4.3 Formules de demande

1012 Les formulaires suivants sont à disposition pour le dépôt des

demandes de prestations de l’AVS :

– demande de rente de vieillesse (formulaire 318.370)

– demande de rente de vieillesse à l’âge de référence après une anticipation (formulaire 318.384)

– révocation partielle ou entière de l’ajournement (formulaire 318.386)

– modification de la part de rente anticipée (formu-

laire 318.381)

– nouveau calcul unique après l’âge de référence (formulaire 318.383)

– demande de rente de survivant (formulaire 318.371)

– demande d’allocations pour impotent de l’AVS (formulaire 009.002)

1.5 Demande d’anticipation

1013 S’agissant de la rente anticipée, l’exercice du droit à la pres-

tation ne saurait intervenir rétroactivement (art. 67, al. 1bis, RAVS).

1014 La demande doit parvenir à la caisse de compensation com-

pétente au plus tard le mois qui précède celui pour lequel la perception anticipée est souhaitée (formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse », ch. 8.1).

1015 Dans sa demande, l’ayant droit indique si la perception antici-

pée porte sur la totalité de la rente ou sur une partie de celleci. La part peut être exprimée en pourcentage (au moins 20 % et au plus 80 %) ou en francs.

1016 L’ayant droit qui souhaite augmenter cette part durant la per-

ception anticipée doit en informer la caisse de compensation compétente en utilisant le formulaire 318.381. La demande doit être déposée au plus tard le mois qui précède celui pour lequel la modification est souhaitée.

26

1.6 Demande à l’âge de référence après une anticipation

1017 Lorsque l’ayant droit atteint l’âge de référence, un nouveau

calcul de la rente doit être effectué. La caisse de compensation compétente en informe l’ayant droit et lui transmet à temps le formulaire 318.384. Lorsque l’anticipation ne porte que sur quelques mois et que l’assuré a déposé à cet effet le formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse »

(ch. 8.1) moins d'une année avant l’accomplissement de l’âge de référence, la nécessité de l’envoi du formulaire 318.384 est laissée à l’appréciation de la caisse.

1.7 Demande de nouveau calcul unique de la rente après l’âge de référence

1018 Le nouveau calcul de la rente est établi une seule fois

(art. 29bis, al. 3, LAVS et 52dbis RAVS).

1019 L’ayant droit qui a poursuivi une activité lucrative après l’âge

de référence peut demander un nouveau calcul de la rente à la caisse de compensation compétente en utilisant le formulaire 318.383.

1020 Les survivants peuvent demander le nouveau calcul à la

place de l’ayant droit, lorsque la rente de vieillesse est remplacée par une rente de survivants et que la demande n’a pas encore été faite.

1021 Si l’ayant droit n’a pas encore atteint l’âge de 70 ans2, avant

de notifier la décision de la rente recalculée, la caisse communique à l’ayant droit le nouveau montant. Elle l’informe que les cotisations versées jusqu’à cinq ans après l’âge de référence peuvent être prises en compte. Le cas échéant, s’il poursuit son activité lucrative, il peut demander le retrait de la demande de nouveau calcul et la déposer à une date ultérieure.

2 pour les femmes nées jusqu’au 31.12.1963, voir l’âge indiqué dans le tableau sous le ch. 4004 CDT AVS21

27

1.8 Demande d’ajournement

1022 L’ayant droit demande l’ajournement de sa rente auprès de la

caisse de compensation compétente, dans un délai d’un an à compter de l’accomplissement de l’âge de référence

(art. 55quater, al. 1, RAVS), à l’aide du formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse », ch. 8.2.

1023 Dans sa demande, l’ayant droit indique si l’ajournement sou-

haité porte sur la totalité de la rente ou sur une partie de celle-ci. La part peut être exprimée en pourcentage (au moins 20 % et au plus 80 %) ou en francs.

1024 L’ayant droit qui souhaite réduire cette part en cours d’ajour-

nement en informe la caisse de compensation compétente en utilisant le formulaire 318.386. La demande doit être déposée au plus tard le mois qui précède celui pour lequel la modification est souhaitée.

1.9 Annexes à joindre à la demande de prestations et à la demande de nouveau calcul après l’âge de référence

1.9.1 Généralités

1025 Il incombe au requérant de produire les justificatifs à l’appui

de ses déclarations.

1026 Lorsqu’il s’agit d’indications découlant d’actes officiels qui ont

été portées dans des registres publics ou qui y figurent au titre d’inscriptions, la caisse de compensation peut, si les pièces nécessaires font défaut, consulter de tels documents ou s’en faire délivrer des extraits.

1.9.2 Précisions

1027 Il incombe aux personnes ayant ou donnant droit à la rente

de joindre à la demande les pièces officielles établissant leur identité. Les documents énumérés dans le formulaire correspondant doivent également être annexés à la demande.

28

1.9.3 Feuilles annexes

1028 S’agissant de l’octroi de rentes d’orphelins à des enfants re-

cueillis et à des enfants du conjoint, ou de rentes pour enfants complémentaires à une rente de vieillesse, il y a lieu, lors du dépôt de la demande, de joindre à la formule usuelle la feuille annexe 2 (formule 318.275).

1029 La feuille annexe R (formule 318.273.01) sera utilisée s’il

s’avère – à l’examen du dossier – que le décès est intervenu consécutivement à un accident.

1.9.4 Autorisation à produire lors du dépôt d’une de-

mande d’allocation pour impotent

1030 La demande d’allocation pour impotent de l’AVS contient une

autorisation conférant à toutes les personnes et organes susceptibles d’être consultés le pouvoir de donner aux caisses de compensation compétentes et aux offices AI les renseignements nécessaires à l’examen des droits de l’assuré dans ce domaine et à l’exercice du droit de recours contre les tiers responsables (art. 28, al. 3, LPGA).

1031 Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant

légal peut libérer d’autres personnes de l’obligation de garder le secret envers les caisses de compensation et les offices AI, dans la mesure où l’examen du droit aux prestations ou l’exercice du droit de recours contre un tiers responsable l’exige. Si, dans le cas d’un assuré incapable de discernement, aucun représentant légal n’a été nommé, la personne qui s’occupe en permanence de ses affaires est également légitimée à délivrer l’autorisation en cause; tel n’est pas le cas en revanche, pour les autorités, et cela même si elles sont habilitées à déposer la demande de prestations.

1.9.5 Demande de nouveau calcul de la rente après l’âge de référence

1032 Doivent être joints à la demande de nouveau calcul pour la

prise en compte de périodes de cotisation supplémentaires

29

(ch. 5065) les certificats de salaire ou la déclaration d’impôt (pour les travailleurs indépendants) attestant de tous les revenus réalisés pour chaque année si le code spécial 05 n’apparaît pas au CI avec le chiffre clé pour l’année correspondante (ch. 2316 D CA/CI).

1.10 Enregistrement de la demande

1033 La caisse de compensation porte dans la formule de demande la date de dépôt.

1.11 Examen des faits par l’utilisation des données de re-

gistre

1034 La demande est examinée à l’aide du registre central des rentes, du registre central des assurés et du registre UPI.

Ces registres permettent d’établir :

– si un ayant droit perçoit ou a perçu des rentes et allocations pour impotent ;

– s’il y a eu extinction du droit à la rente ou à l’allocation pour impotent après la dernière augmentation générale des rentes ;

– si, dans la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1996, des allocations uniques de veuve

ont été versées.

1035 Par ailleurs, les registres renseignent sur :

– les données personnelles telles que numéros AVS actuel et ancien, nom, sexe, date de naissance, nationalité ou encore date du décès de la personne,

– d’éventuelles indications complémentaires telles que lieu de naissance, nom des parents, état civil, nom de jeune fille et nom inscrit sur le passeport,

– le splitting en cas de divorce,

– la question de savoir si un rassemblement des CI a été effectué à une époque antérieure,

– les paiements à double.

30

1036 Outre les données personnelles, les caisses de compensa-

tion obtiennent, par téléchargements réguliers, l’état civil de l’assuré figurant dans le registre fédéral de l’état civil, Infostar (cf. DRRE).

1.12 Pour l’exercice du droit aux prestations de l’AI

1037 Les instructions contenues dans la CPAI sont applicables lors

de l’exercice du droit aux prestations de l’AI.

1038 Parmi les pièces officielles établissant l’identité du requérant

qui ont servi à l’examen de l’état personnel (permis d’établissement, livret de famille, permis pour étrangers), il faut, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, toujours conserver au dossier une copie du permis pour étrangers (ch. 1082 CIS). Lors de l’examen de l’état personnel, l’office AI doit,

dans les mêmes circonstances, établir en tous les cas une copie du permis pour étrangers et la transmettre à la caisse de compensation avec la demande.

1.13 Retrait de la demande

1039 L’assuré ou son représentant peut retirer la demande, à 1/25 moins que l’intérêt légitime de l’assuré lui-même ou d’autres

personnes concernées ne s’y oppose. La déclaration de retrait doit être écrite et ne contenir aucune réserve. Le retrait de la demande est admis pour autant que la décision de la rente ne soit pas encore entrée en force (arrêt du TAF du 30.6.2016, C_6103/2014 ; consid. 3.5.1). Il en va de même pour les demandes d’anticipation de la rente.

1.14 Renonciation aux prestations

1040 On peut, en principe, renoncer à des prestations de l’AVS ou

de l’AI. Une renonciation est nulle lorsqu’elle est préjudiciable aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance (y.c. de l’AVS et de l’AI) ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales (cf. art. 23, al. 2,

31

LPGA). Sous réserve des exceptions prévues aux ch. 6017 (révocation) et 6021 (renonciation).

1041 La demande de renonciation doit être transmise par écrit par

l’ayant droit. La demande d’un ayant droit marié doit être aussi signée par le conjoint. Si les conjoints sont séparés par décision judiciaire, la signature du conjoint n’est pas nécessaire, à moins qu’une rente complémentaire ou des rentes pour enfant soient versées en plus de la rente principale.

1042 Si la signature du conjoint fait défaut, par ex. parce que le do-

micile du conjoint n’est pas connu ou que ce dernier refuse de donner sa signature, ou encore que l’ayant droit ne veut pas lui soumettre la demande de renonciation, celle-ci ne peut pas être examinée, car il ne peut pas être exclu qu’elle soit préjudiciable aux intérêts du conjoint au sens de l’art. 23, al. 2, LPGA. Dans ce cas, la demande doit donc être rejetée.

1043 La renonciation ne peut porter que sur des prestations fu-

tures; elle ne peut pas être demandée rétroactivement.

Fait exception à cela la révocation ou la renonciation ultérieure à la perception anticipée de la rente de vieillesse en faveur d’une rente AI (ch. 6017 et 6021).

1044 Les demandes de renonciation à une prestation doivent en

principe être envoyées avec le dossier à l’OFAS, à l’exception des cas où l’épouse (également durant la période d’anticipation) renonce à sa propre rente de vieillesse en faveur de la rente complémentaire plus élevée du mari ainsi que les cas de révocation et de renonciation à la rente de vieillesse anticipée en cas d’octroi d’une rente AI (ch. 6017 et 6021). Les caisses de compensation peuvent traiter ces cas directement.

1045 L’admission ou le refus de la renonciation doit faire l’objet

d’une décision. La personne renonçant à la rente doit être informée des conséquences de la renonciation.

1046 La renonciation peut être révoquée en tout temps. La révoca-

tion implique que les prestations ne peuvent être versées que pour l’avenir. Il est exclu de procéder à des paiements rétroactifs pour des périodes antérieures à la révocation.

32

2. Caisse compétente

2.1 Rentes ordinaires

2.1.1 Généralités

2001 Les rentes AVS doivent être fixées et servies par la caisse de

compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations de la personne ayant droit à la rente ou de celle qui est décédée lorsqu’il s’agit de rentes de survivants (art. 122, al. 1, RAVS).

2002 Les rentes AI doivent en principe être fixées et servies par la

caisse de compensation qui, au moment du dépôt de la demande, était compétente pour percevoir les cotisations de la personne invalide (art. 44 RAI).

2003 La caisse cantonale de compensation du canton de domicile

est compétente pour la fixation et le versement de la rente AVS/AI des personnes qui n’ont jamais versé de cotisations jusqu’à la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité).

2004 La caisse de compensation ayant enregistré la dernière ins-

cription au CI est compétente pour la fixation et le versement de la rente AVS/AI des personnes qui n’ont pas versé (ou pas dû verser) des cotisations immédiatement avant la réalisation du risque assuré.

2005 Toutefois, la caisse de compensation compétente pour verser

l’indemnité journalière de l’AI ou l’allocation pour impotent est tenue de fixer la rente si l’ayant droit bénéficiait d’une indemnité journalière ou d’une allocation pour impotent de l’AI immédiatement avant la naissance du droit à la rente.

2006 Si, lors du dépôt de la demande, c’est le conjoint de l’ayant

droit à la rente qui est au bénéfice d’une indemnité journalière de l’AI ou d’une allocation pour impotent et que ces prestations continuent à être versées, la compétence pour fixer la rente revient à la caisse de compensation qui sert l’indemnité journalière ou l’allocation pour impotent.

33

2007 Si plusieurs caisses de compensation étaient simultanément

compétentes pour la perception des cotisations, la personne pourra choisir la caisse qui devra fixer et servir la rente (art. 122, al. 1, RAVS). Le droit d’option est réputé avoir été exercé lorsqu’une demande a été déposée auprès de l’une des caisses concernées. L’assuré ne peut, toutefois, pas procéder à un tel choix lorsque, s’agissant de personnes mariées, l’autre conjoint est déjà au bénéfice d’une rente

(ch. 2015 ss).

2008 Pour les chômeurs, est compétente la caisse de compensa-

tion qui percevait les cotisations AVS avant la mise au chômage. Ceci vaut également lorsque, durant le chômage, des cotisations sont perçues sur un gain intermédiaire.

2009 Lorsque la personne ayant droit à la rente exerce une activité

lucrative indépendante et qu’elle est de ce fait soumise à l’obligation de cotiser, la caisse de compensation compétente pour percevoir les cotisations fixera et servira la rente (s’agissant des personnes mariées, voir toutefois les ch. 2015 ss).

2010 La caisse de compensation qui a procédé au versement anti-

cipé d’une rente demeure compétente pour effectuer le nouveau calcul lorsque l’assuré atteint l’âge de référence.

2011 Si l’ayant droit poursuit une activité lucrative après l’âge de

référence et demande un nouveau calcul de sa rente prenant en considération les revenus réalisés après l’âge de référence, la caisse de compensation compétente est celle qui a fixé la rente à l’âge de référence et qui effectue le versement.

2012 Si l’ayant droit ajourne sa rente de vieillesse et poursuit une

activité lucrative après l’âge de référence, la caisse de compensation compétente demeure celle qui a calculé la rente à l’âge de référence.

2013 Lorsque, après extinction du droit à la rente de survivant ou

d’invalidité, un droit à une nouvelle rente prend naissance ultérieurement, la détermination de la caisse de compensation compétente, à laquelle incombe la fixation et le versement de cette nouvelle rente, s’effectue selon les règles générales en matière de compétence.

34

2014 En cas de renaissance du droit à la rente, la caisse de com-

pensation préalablement compétente en assume à nouveau la fixation et le versement. Cela se produit

– lorsque la rente de veuve ou de veuf renaît suite à la dissolution par le divorce ou la déclaration de nullité d’un nouveau mariage conclu par une personne veuve, ou

– lorsque, dans les trois ans après sa suppression du fait de la diminution du taux d’invalidité, le droit à la rente renaît, l’assuré présentant à nouveau un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine.

2.1.2 Règles applicables aux couples mariés

2015 Les deux rentes doivent être fixées et servies par la caisse

de compensation compétente pour la fixation et le versement de la rente du conjoint qui, le premier, a eu droit à la rente. Si un changement vient à intervenir dans la chronologie du droit à la rente, reste compétente la caisse de compensation qui a fixé et versé la première rente. Par conséquent, il n'y a aucun changement de compétence lorsque le deuxième conjoint est mis au bénéfice d'une rente AI avec effet rétroactif à une date antérieure à celle de la rente fixée en premier lieu.

2016 Si la demande de rente d’un des conjoints est adressée au-

près d’une caisse de compensation qui n’est pas compétente pour le cas de rente, cette dernière confirme avoir reçu la demande et communique au conjoint quelle est la caisse de compensation compétente pour la fixation de la rente. Elle transmet simultanément la demande ainsi que toutes les annexes à la caisse de compensation compétente.

2017 Lorsque, pour les deux conjoints, le droit à la rente prend

naissance le même mois, la rente sera fixée par la caisse de compensation qui était compétente pour la perception des cotisations dues par le conjoint le plus âgé.

35

2.1.3 Unité du cas de rente

2018 Toutes les rentes qui prennent naissance en raison d’un

même événement assuré doivent être fixées et servies par la même caisse de compensation.

2019 Dans la mesure où deux bénéficiaires de rente se marient,

les dispositions du ch. 2015 sont applicables par analogie.

2020 Si la caisse est appelée à verser des rentes d’orphelins ou

des rentes pour enfants de parents séparés, divorcés ou qui ne sont pas mariés ensemble, toutes les rentes ayant pris naissance en raison de la survenance des deux événements assurés seront fixées et versées par la caisse de compensation qui était compétente pour la rente principale revenant au parent qui était le premier bénéficiaire d’une rente.

2021 Lorsque, dans le cas de parents divorcés, il n’y a pas lieu de

verser de rente d’orphelin ou de rente pour enfant, la caisse compétente se détermine en vertu des règles générales (ch. 2001 ss). Concernant la procédure applicable au partage des revenus, il convient de se référer à la CSD.

2.1.4 Règle applicable lorsque la personne ayant droit à la prestation est domiciliée ou séjourne à l’étranger

2022 Les rentes revenant à des personnes domiciliées à l’étranger

ou qui y séjournent (y compris les rentes pour enfant et d’orphelin) sont fixées, octroyées par décision correspondante et versées par la Caisse suisse de compensation. Cela s’applique aussi aux personnes dont le domicile est à l’étranger mais qui résident temporairement en Suisse pendant la semaine.

2023 Lorsque l’ayant droit à la rente principale est domicilié en 1/26 Suisse et qu’il perçoit l’ensemble des rentes pour enfants, y

compris celles concernant des enfants domiciliés ou résidant à l’étranger, la caisse de compensation compétente demeure celle de l’ayant droit à la rente principale.

En revanche, lorsque des rentes sont versées directement à des enfants, respectivement à leurs représentants légaux,

36

domiciliés ou résidant à l’étranger, la compétence relève de la Caisse suisse de compensation.

2024 A titre exceptionnel, les rentes revenant à des personnes sé-

journant à l’étranger continuent d’être versées par la caisse de compensation qui en avait jusqu’ici assuré le paiement lorsque les personnes concernées, domiciliées en Suisse, ne séjournent à l’étranger qu’à titre temporaire et pour une durée limitée (par exemple, pour une cure, une visite, pour passer leurs vacances ou conclure des affaires) et à la condition qu’elles n’aient pas expressément requis le paiement de leur rente à l’étranger. Sont en outre réservées les dispositions particulières applicables aux membres des communautés religieuses résidant à l’étranger.

2.2 Rentes extraordinaires

2025 Les rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI sont fixées et

servies en règle générale par la caisse cantonale de compensation du canton de domicile de la personne bénéficiaire de rente. Les règles sur l’unité du cas de rente chez les couples (ch. 2015 et 2018 ss) sont applicables par analogie (art. 64a LAVS).

2026 Pour les couples, cela signifie que la compétence pour la

fixation et le versement d’une rente extraordinaire de vieillesse ou d’invalidité lors de la survenance du deuxième événement assuré reste auprès d’une caisse de compensation professionnelle lorsque celle-ci a déjà versé une rente ordinaire de vieillesse ou d’invalidité au conjoint lors de la réalisation du premier événement assuré.

2027 Il y a changement s’agissant de la caisse compétente lorsque

la personne bénéficiaire de rente transfère son domicile dans un autre canton.

2028 La personne majeure a son domicile au lieu où elle réside

avec l’intention de s’y établir. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 23, et 24, al. 1, CC).

37

2029 La personne majeure sous curatelle de portée générale a son

domicile au siège de l’autorité de protection de l’adulte

(art. 26 CC). Le domicile de l’enfant mineur est celui de ses père et mère ou, lorsque ceux-ci n’ont pas un domicile commun, celui du parent auquel la garde de l’enfant a été confiée (art. 25 al. 1 CC). Si l’enfant est sous tutelle, il est réputé avoir son domicile au siège de l’autorité de protection de l’enfant (art. 25, al. 2, CC). Dans les autres cas (enfant recueilli, par ex.), le lieu de séjour est considéré comme son domicile (art. 25, al. 1, CC).

2030 Pour les personnes placées par les organes d’assistance

cantonaux ou communaux dans un établissement ou une famille, la caisse de compensation compétente est celle du canton où l’organe d’assistance a son siège.

2.3 Allocations pour impotents

2031 La caisse de compensation qui verse la rente ou les presta-

tions complémentaires est compétente pour fixer et servir l’allocation pour impotent

2032 Lorsqu’une personne invalide peut prétendre une allocation

pour impotent de l’AI sans présenter toutefois un degré d’invalidité justifiant l’octroi simultané d’une rente d’invalidité, il y a lieu d’appliquer les prescriptions relatives à la compétence de la caisse de compensation dans les cas de rentes proprement dites.

2.4 Le changement de caisse

2.4.1 Généralités

2033 Un changement de caisse intervient

– lorsque deux personnes au bénéfice de rentes se marient (ch. 2019);

– lorsque, pour la première fois, une rente pour enfant ou une rente d’orphelin est versée en faveur d’un enfant dont les parents sont divorcés ou ne sont pas mariés ensemble (ch. 2020 s);

38

– lorsque la personne ayant droit à la rente ou une personne pour laquelle une rente complémentaire ou une rente pour enfant est perçue se rend à l’étranger. En pareil cas, toutes les rentes sont fixées et servies par la Caisse suisse de compensation.

2034 Lorsqu’une personne bénéficiaire de rente revient en Suisse,

la caisse compétente sera

2035 – celle qui avait alloué la rente avant le départ;

2036 – celle qui en dernier lieu était compétente, en Suisse, pour

la perception des cotisations, si le droit à une rente ordinaire a pris naissance à l’étranger;

2037 – celle du canton dans lequel la personne ayant droit à la

rente élit domicile, si les cotisations ont été payées au seul titre de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF).

2038 Les rentes de bénéficiaires de PC peuvent être transférées à

la caisse de compensation du canton de domicile dans la mesure où la caisse jusqu’ici compétente a donné son accord de principe à un tel transfert (voir appendice II).

2039 À la réception du dossier, la nouvelle caisse de compensa-1/26 tion devient compétente pour tout ce qui a trait au cas d’assu-

rance en question (en particulier : changement du genre de la rente, paiements rétroactifs, restitutions). Pour les compétences en matière de compensation des demandes de restitution avec les prestations en cours, voir les ch. 10218 et 10219.1.

2040 S’agissant de prestations de l’AI imposables à la source, la

caisse de compensation compétente jusque-là transmet à la nouvelle caisse de compensation tous les documents pertinents pour l’examen et la mise en œuvre de l’imposition à la source (ch. 1082 CIS).

39

2.4.2 Mesures prises par la caisse de compensation compétente jusqu’à présent

2041 La caisse concernée porte en diminution la rente versée

jusque-là et transmet intégralement le dossier (de rente) à la nouvelle caisse de compensation compétente. La rente due pour le mois au cours duquel s’effectue le changement de caisse est versée par l’ancienne caisse compétente. Le dossier doit être transmis au plus tard jusqu’au 20e jour du mois durant lequel s’opère le transfert auprès de la nouvelle caisse afin que celle-ci puisse garantir le versement régulier de la prestation pour le mois suivant. Si l’impôt à la source a été perçu sur la rente AI, la caisse de compensation compétente jusqu’à présent est tenue de le communiquer.

2042 La caisse de compensation annonce à la CdC le transfert des

rassemblements des CI d’une façon électronique selon les DT XML. Si, pour une personne, des CI ont été rassemblés sous différents numéros AVS, il y a lieu de mentionner chacun d’eux.

2043 La caisse de compensation doit, en cas de versement de

rente AI, informer l’office AI compétent du changement de caisse. Une copie de cette communication doit être jointe aux pièces nécessaires.

2.4.3 Mesures prises par la nouvelle caisse de compen-

sation compétente

2044 Tant qu’aucune modification ne survient en matière de droit à

la rente, la nouvelle caisse de compensation porte la rente en augmentation dès le mois suivant celui de la diminution auprès de l’ancienne caisse compétente. Elle communique par lettre au bénéficiaire de la rente qu’elle procédera désormais au versement de la rente.

2045 Si le montant de la rente subit des modifications (par

exemple dans l’éventualité d’un mariage entre deux personnes au bénéfice d’une rente), la rente recalculée sera por-

40

tée en augmentation et fera l’objet d’une décision. De surcroît, la caisse de compensation doit veiller à ce que le versement des rentes ne subisse ni interruption ni retard.

2046 Si l’impôt à la source a été prélevé sur la rente AI, c’est la

nouvelle caisse de compensation qui est compétente pour l’examen et la mise en œuvre de l’imposition à la source (cf. CIS).

2.5 Règlement des conflits de compétence

2047 Les différends qui peuvent surgir au sujet de la compétence

doivent être soumis par les caisses concernées à l’Office fédéral des assurances sociales.

3. Rentes ordinaires

3.1 Différents genres de rentes

3001 L’AVS octroie

– des rentes de vieillesse

– des rentes complémentaires

– des rentes pour enfants ainsi que

– des rentes de survivants versées aux veuves, veufs et aux orphelins.

3001.1 La perception d’une rente de vieillesse de l’AVS donne en 1/26 principe droit à une 13e rente de vieillesse. La circulaire sur la

13e rente de vieillesse (C 13 RV) est déterminante pour l’examen des conditions d’octroi, le calcul et le versement.

3002 L’AI octroie

– des rentes d’invalidité et des prestations transitoires

– des rentes pour enfants

41

3.2 Durée de cotisations minimale

3.2.1 dans l’AVS

3003 Peuvent prétendre à une rente ordinaire, les personnes ayant

droit à la rente ou leurs survivants, auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 29 LAVS).

3004 Aucun droit à une rente ne peut être ouvert uniquement sur la

base de cotisations versées après l’âge de référence

(art. 29bis, al. 3, LAVS).

L’assuré doit avoir atteint la durée minimale de cotisations au moment de l’accomplissement de l’âge de référence pour que les cotisations versées après cette date soient prises en compte.

3005 Une année de cotisations est considérée comme entière

lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de 11 mois au total et que pendant cette période

– elle a versé la cotisation minimale ou;

– en tant que personne sans activité lucrative, elle était mariée avec un conjoint qui a versé au moins le double de la cotisation minimale ou;

– elle a droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 50 RAVS).

3.2.2 dans l’AI

3006 A partir de l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, seuls

les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité ont droit à une rente ordinaire de l’assurance-invalidité (art. 36, al. 1, LAI). Par conséquent, la durée minimale de cotisations de trois années vaut pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour les-

42

quelles la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité) est intervenue à compter de l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI.

3007 Pour l’examen de la question de savoir si c’est la durée minimale de cotisations d’une année ou de trois années entre en ligne de compte, c’est la date de la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité), et non la date du prononcé de l’office AI ou de la décision, qui est déterminante.

3008 Pour l’examen – dans le cas d’espèce – de la durée minimale de cotisations dans l’AI, la procédure à suivre est la suivante:

1. Il faut vérifier si la durée minimale de cotisations de trois années est remplie au moyen des périodes d’assurance suisses. La durée de trois années entières est remplie si une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de 2 années et 11 mois au total

(cf. ch. 3005).

2. Si la durée minimale de cotisations de trois années n’est pas remplie par le truchement de périodes d’assurance suisses, il importe, pour les citoyens suisses ou les ressortissants d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, de tenir compte des périodes de cotisations accomplies au sein d’un Etat de l’UE ou de l’AELE (cf. CIBIL).

3. Si la durée minimale de cotisations de trois années est remplie grâce à la prise en compte de périodes d’assurance accomplies dans un Etat de l’UE ou de l’AELE, mais que la durée de cotisations en Suisse est inférieure à une année, aucune rente ordinaire suisse de l’AI ne peut être versée.

3.3 Rentes de vieillesse

3.3.1 Généralités

3009 L’âge de référence est fixé à 65 ans révolus (art. 21, al. 1,

LAVS).

Pour les femmes nées entre 1960 et 1964, l’âge de référence est le suivant :

43

1960 ou avant 64 ans

1961 64 ans et 3 mois

1962 64 ans et 6 mois

1963 64 ans et 9 mois

1964 et après 65 ans

3010 La perception de la rente de vieillesse peut être anticipée de

deux ans au plus ou ajournée de cinq ans au plus (cf. chap. 6).

3.3.2 Naissance du droit à la rente

3011 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier

jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne concernée a atteint l’âge de référence. Les dispositions relatives à l’anticipation de la rente sont réservées.

3012 Si l’on connaît seulement l’année de naissance et non la date

de naissance exacte, le droit à la rente prend naissance le 1er juillet de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de référence.

3013 Si une personne de nationalité étrangère dont la rente ne

peut être versée que si elle est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile de l’étranger en Suisse, elle peut prétendre à la rente de vieillesse dès le mois suivant le transfert.

3.3.3 Extinction du droit à la rente

3014 Le droit à la rente de vieillesse s’éteint à la fin du mois au

cours duquel la personne ayant droit à la rente décède.

3015 Si une personne de nationalité étrangère dont la rente ne

peut être versée que si elle est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile à l’étranger, la rente de vieillesse s’éteint à la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu.

44

3.4 Rentes d’invalidité

3.4.1 Invalidité et droit à la rente

3016 L’octroi d’une rente d’invalidité présuppose l’existence d’une

invalidité dont le taux justifie l’octroi d’une rente. Il incombe à l’office AI de déterminer l’existence d’une telle invalidité, ainsi que le taux de celle-ci.

3.4.2 Système de rentes linéaire

3.4.2.1 Règle

3017 La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente

entière en fonction du taux d’invalidité (art. 28b LAI) :

– Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière

– Pour un taux d’invalidité allant de 50 à 69% la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité

– Pour un taux d’invalidité inférieur à 50%, la quotité est établie de la manière suivante :

Taux d’invalidité Quotité de la rente

49 % 47,5 %

48 % 45 %

47 % 42,5 %

46 % 40 %

45 % 37,5 %

44 % 35 %

43 % 32,5 %

42 % 30 %

41 % 27,5 %

40 % 25 %

3.4.2.2 Rentes entières lorsque le taux d’invalidité est in-

férieur à 70 pour cent

3018 Les personnes invalides qui remplissent simultanément les

conditions d’octroi d’une rente d’invalidité et d’une rente de

45

survivant (rente de veuve, de veuf ou d’orphelin) ont droit à une rente d’invalidité entière indépendamment du taux d’invalidité (art. 43, al. 1, LAI).

3.4.2.3 Droit à une quotité de la rente de 50 pour cent d’une rente entière lorsque le taux d’invalidité est

inférieur à 50 pour cent (garantie des droits ac-

quis)

3019 Si l’ayant droit est au bénéfice d’une rente pour cas pénible avant le 1er janvier 2004, mais ne peut prétendre à une PC annuelle à partir du 1er janvier 2004, il continue d’avoir droit à une demi-rente (garantie des droits acquis) moyennant la réalisation des conditions suivantes :

– la personne assurée a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA). Cette condition doit aussi être remplie par les membres de la famille pour lesquels on sollicite l’octroi d’une prestation ;

– Le taux d’invalidité reste supérieur à 40 pour cent, mais est inférieur à 50 pour cent ;

– Les conditions économiques d’une rente pour cas pénible selon les dispositions jusqu’ici en vigueur sont remplies ;

– La somme de la quotité de la rente d’invalidité (taux d’invalidité inférieur à 50 %) et de la PC annuelle est inférieure au montant de la quotité de la rente d’invalidité de 50% d’une rente entière.

3020 Les personnes qui, en vertu de la garantie des droits acquis, peuvent bénéficier d’une rente pour cas pénible dès le

1er janvier 1988 avec un taux d’invalidité inférieur à 40 pour cent (code pour cas spéciaux 34: rentes recalculées à partir du 1er janvier 1988, sans être augmentées), continueront de toucher une quotité de la rente de 50 pour cent d’une rente entière dès le 1er janvier 2004 tant et aussi longtemps que les conditions du cas pénible sont remplies.

3021 Un cas est réputé pénible lorsque les dépenses, reconnues par la LPC, de la personne invalide sont supérieures aux re-

46

venus déterminants selon la LPC. Les montants limites supérieurs prévus par le droit fédéral sont toujours pris en compte (cf. appendice VI).

3022 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont

calculés conformément aux règles régissant les PC (voir les DPC).

3023 Toutefois, on ne tient pas compte du revenu minimum des

assurés partiellement invalides âgés de moins de 60 ans (art. 14a, al. 2, OPC).

3024 Par contre, il y a lieu de prendre en compte en tous les cas

les rentes qui doivent être versées lorsqu’une rente pour cas pénible ne peut être octroyée (quotité de la rente AI avec un taux d’invalidité inférieur à 50% avec rentes pour enfants).

3025 Il incombe à l’office AI de déterminer le revenu que la per-

sonne assurée pourrait obtenir en utilisant au mieux sa capacité résiduelle de travail.

3.4.3 Réalisation du cas d’assurance et naissance du droit au versement (art. 28 et 29 LAI)

3026 Le droit à une rente d’invalidité naît en général lorsqu’une

personne s’est retrouvée en moyenne en incapacité de travail à 40 pour cent au moins sans interruption notable durant une année (art. 6 LPGA) et qu’au terme de l’année en question, elle a été reconnue invalide à 40 pour cent (art. 8 LPGA),

sans que sa capacité de gain ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 LAI). Une rente n’est pas octroyée tant que toutes les possibilités de mesures de réadaptation raisonnablement exigible n’ont pas été épuisées (art. 28, al. 1 bis, LAI; ch. 2300 CIRAI).

3027 La date de la survenance de l’invalidité est fixée par l’office

AI.

47

3028 Le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt le

premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la 18e année (art. 29, al. 1, LAI).

Le droit à la rente ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre à l’octroi d’une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI (cf. art. 29 al. 2, LAI; ch. 8100 ss CIRAI).

3029 Si une personne dont la rente ne peut être versée que si elle

est domiciliée et a sa résidence habituelle en Suisse (cf. ch. 2107 ss CIRAI) transfère son domicile de l'étranger en

Suisse, le droit à la rente naît au plus tôt six mois après la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI ; cf. ch. 2111 CIRAI). L'art. 29bis RAI peut être appliqué par analogie.

3030 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le

droit prend naissance, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA (art. 29, al. 1, LAI).

3031 Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur à

50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. Est réservée l’exportation des quotités de rentes de l’AI avec un pourcentage inférieur à 50% d’une rente entière au sens du ch. 5.5 CIBIL.

3.4.4 Extinction du droit à la rente

3032 Le droit à une rente d’invalidité s’éteint à la fin du mois,

3033 – au cours duquel, selon les constatations de l’office AI, la

personne assurée n’est plus invalide selon un taux justifiant l’octroi d’une rente (quant à la date de la suspension des paiements, voir toutefois art. 88bis, al. 2, let. a, RAI);

3034 – qui précède le mois où une rente de vieillesse entière ou

un pourcentage de celle-ci est anticipée, pour autant que le versement anticipé n’intervienne pas après la demande

48

à l’assurance-invalidité et avant l’octroi d’une rente d’invalidité;

3035 – qui précède la naissance du droit à une rente de vieillesse

à l’âge de référence;

3036 – au cours duquel la personne ayant droit à la rente décède.

3037 Si une personne dont la rente ne peut être versée que si elle

est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile à l’étranger, la rente d’invalidité s’éteint à la fin du mois au cours duquel le transfert a eu lieu.

3.5 Rentes complémentaires dans l’AVS 3

3038 Une personne qui percevait une rente complémentaire de l’AI

immédiatement avant la naissance du droit à la rente de vieillesse (jusqu’au 31.12.2007 inclus4) a droit, aux mêmes conditions, à une rente complémentaire de l’AVS pour son conjoint ou pour son ex-conjoint (art. 22bis, al. 1, LAVS).

3039 Pendant une période transitoire, les personnes qui ne perce-

vaient pas de rente complémentaire de l’AI avant l’ouverture du droit à la rente de vieillesse auront droit à une rente complémentaire selon l’ancien droit pour l’épouse qui n’a pas encore droit à la rente, dans la mesure où celle-ci est née avant le 1er janvier 1942.

3040 Le droit à une rente complémentaire exige l’existence du droit

à une rente de vieillesse. Le conjoint auquel est destiné la rente complémentaire n’a pas de droit propre à cette prestation, mais peut, à certaines conditions, exiger le versement en mains propres

3 Dès le 1er janvier 2004, plus aucune nouvelle rente complémentaire de l’AI ne peut prendre naissance. Le droit aux rentes complémentaires en cours dans l’AI avec survenance du cas d’assurance avant le 1er janvier 2004 obéit aux directives valables jusqu’au 31 décembre 2003.

4 La 5e révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a mis fin aux rentes complémentaires en cours.

49

3.5.1 Naissance du droit à la rente

3041 D’une manière générale, le droit à la rente complémentaire

prend naissance en même temps que la naissance du droit à une rente de vieillesse.

3042 Un homme ayant droit à une rente qui contracte mariage a

droit à une rente complémentaire pour son épouse dès le premier jour du mois suivant la conclusion du mariage.

3.5.2 Extinction du droit à la rente

3043 Le droit à une rente complémentaire s’éteint :

3044 – lors de l’extinction du droit à la rente de vieillesse de la per-

sonne qui bénéficie de la rente principale,

3045 – lorsque la personne pour laquelle une rente complémen-

taire est versée acquiert un propre droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse t,

3046 – à la fin du mois au cours duquel le mariage est dissous par

le divorce qui a acquis force de chose jugée et dans la mesure où les conditions spéciales mises à l’octroi de la rente complémentaire après le divorce ne sont pas remplies,

3047 – à la fin du mois au cours duquel le conjoint divorcé ne rem-

plit plus les conditions spéciales mises à l’octroi de la rente complémentaire, soit qu’il ait contracté un nouveau mariage, soit qu’on lui ait retiré l’autorité parentale sur les enfants qui lui avaient été attribués, soit qu’il ne subvienne plus d’une manière prépondérante à l’entretien des enfants, soit encore que les enfants en question atteignent leur 18e année ou leur 25e année pour les enfants en formation,

3048 – à la fin du mois qui précède celui au cours duquel le con-

joint divorcé acquiert un propre droit à la rente

3049 – à la fin du mois au cours duquel le conjoint auquel la rente

complémentaire ne peut être versée que s’il est domicilié ou réside habituellement en Suisse a quitté la Suisse

50

3050 – à la fin du mois au cours duquel le conjoint (divorcé) dé-

cède.

3.6 Rentes d’orphelins et rentes pour enfants

3.6.1 Rentes d’orphelins

3.6.1.1 Généralités

3051 Lors du décès de l’un des deux parents, les enfants ont droit

à une rente d’orphelin.

3052 Si les deux parents sont décédés, les enfants ont droit à deux

rentes d’orphelins. Si l’un des parents est décédé et l’autre invalide ou à la retraite, il y a lieu de verser une rente d’orphelin et une rente pour enfant.

3053 Les orphelins qui n’avaient un lien de filiation qu’avec le pa-

rent décédé reçoivent une rente d’orphelin s’élevant à 60 pour cent de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

3054 Est considéré comme l’autre parent :

– le père au sens du droit civil (art. 252, al. 2, CC), ainsi que

– le père d’un enfant naturel (au sens du Code civil suisse dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1978), pour autant qu’il ait été condamné par jugement ou se soit engagé par convention extrajudiciaire à contribuer aux frais d’entretien de l’enfant en question ;

– l’épouse de la mère au sens du droit civil (art. 255a, al. 1, CC).

3055 Le décès de l’un des parents n’ouvre le droit à aucune pres-

tation lorsque leur enfant a été recueilli et reçoit déjà une rente d’orphelin du fait du décès des parents nourriciers, ou que ces derniers perçoivent déjà, en sa faveur, une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

3056 L’enfant né postérieurement au décès de l’autre parent a

également droit à une rente d’orphelin (art. 47 RAVS). En ce

51

qui concerne la constatation de la parentalité, il y a lieu de se fonder sur les dispositions du Code civil suisse (art. 255 à 263 CC).

3.6.1.2 Enfants recueillis

3057 Les enfants recueillis dont les frais d’entretien et d’éducation

ont été assumés gratuitement et de manière durable ont droit à une rente d’orphelin (art. 49, al. 1, RAVS) au décès du parent nourricier. Les exigences suivantes doivent être remplies dans le cas particulier :

3058 – Entre enfant recueilli et parent(s) nourricier(s) doivent avoir

existé de véritables relations de parents à enfants ; l’enfant doit avoir été recueilli dans le ménage des parents nourriciers, non pour travailler ou se former professionnellement, mais pour être entretenu, éduqué et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant dans la famille. En outre, il est indifférent que les parents nourriciers aient un lien de parenté avec l’enfant recueilli. Les beaux-parents de l’enfant d’un autre lit qui ont recueilli cet enfant sont également considérés, conjointement avec le propre parent de l’enfant, comme parents nourriciers.

3059 – Lorsque l’enfant séjourne en dehors du ménage commun

afin de suivre une formation, ce ménage commun continue d’exister tant que les parents nourriciers subviennent aux besoins de l’enfant (ATF 140 V 458).

3060 – L’enfant doit, antérieurement à la réalisation du risque as-

suré, avoir joui gratuitement du statut d’enfant recueilli. Si ce statut devient gratuit après la survenance de l’événement, l’enfant recueilli ne saurait prétendre à une rente d’orphelin (RCC 1967, p. 556).

3061 Le statut d’enfant recueilli est gratuit si le montant des presta-

tions en faveur de l’enfant, que les parents nourriciers reçoivent de la part de tiers (p. ex. prestations d’entretien des parents ou de la parenté, avance d’aliments, pension, rentes d’assurances sociales, prestations d’assurances privées)

couvre moins du quart des frais d’entretien effectifs de l’enfant (RCC 1958, p. 318; RCC 1973, p. 531).

52

3062 Si des rentes des assurances sociales sont versées pour

l’enfant, il convient de faire la distinction suivante :

– lorsque les prestations sont issues des fonds d’un des parents nourriciers, il ne s’agit pas de prestations de la part de tiers. Tel est par exemple le cas des rentes pour enfant de la prévoyance professionnelle qui sont versées avec la rente de vieillesse anticipée du père nourricier. Celles-ci représentent un revenu qui remplace le revenu d’une activité lucrative grâce auquel le père nourricier pourvoyait à l’entretien de l’enfant. Ce passage à une rente n’affecte pas le caractère gratuit du lien nourricier ;

– sont en revanche réputées prestations de la part de tiers une rente d’orphelin ou une rente pour enfant qui résultent d’un cas d’assurance (vieillesse, invalidité ou décès) touchant un parent biologique. Dans ce cas, le lien nourricier est réputé non gratuit.

3063 Si les parents nourriciers peuvent disposer, en faveur de l’en-

fant recueilli, d’une fortune ou en avoir la jouissance (p. ex. indemnité unique versée par le père de l’enfant), le statut d’enfant recueilli sera considéré comme gratuit si la fortune en question correspond à une rente viagère mensuelle couvrant moins du quart des frais d’entretien effectifs de l’enfant, répartis sur l’entière période de son entretien (RCC 1968,

p. 583).

3064 Il n’y a pas lieu de considérer comme une rétribution

– le propre revenu de l’activité lucrative exercée par l’enfant,

– les allocations familiales et pour enfants allouées aux parents nourriciers ou parents,

– les cadeaux occasionnels,

– les bourses,

– PC à l’AVS/AI.

3065 Pour déterminer si les prestations périodiques ou les contri-

butions d’entretien fournies par des tiers représentent un quart des frais d’entretien, il y a lieu, en principe, de se fonder sur la prestation moyenne et le coût moyen de l’entretien au

53

regard de l’entière période d’éducation. On ne retiendra toutefois que le montant des prestations d’entretien effectivement versées. Les contributions légalement dues, mais non versées, seront prises en compte seulement si l’on peut admettre que, selon toute vraisemblance, elles seront à l’avenir acquittées ou versées rétroactivement (RCC 1979, p. 351; RCC 1985, p. 610).

3066 S’agissant du calcul des frais d’entretien et d’éducation de

l’enfant, au regard desquels on pourra se déterminer quant à la gratuité du statut d’enfant recueilli, il y a lieu de se fonder sur les valeurs contenues dans les tables de l’appendice III (RCC 1978, p. 321).

3067 Le statut d’enfant recueilli doit avoir été fondé pour une durée

indéterminée. L’enfant ne saurait avoir été recueilli par les parents nourriciers pour un temps limité; en outre, postérieurement au décès de l’un des parents nourriciers, le parent survivant doit continuer à s’occuper entièrement de l’enfant pour une durée indéterminée.

3068 On peut considérer comme indice d’un lien durable entre l’en-

fant recueilli et ses parents nourriciers le fait que le statut d’enfant recueilli n’a jamais été interrompu depuis son établissement, que les parents de l’enfant n’exercent plus leurs droits ou que l’enfant a acquis le nom des parents nourriciers. Il n’est en revanche pas nécessaire que le statut d’enfant recueilli ait été d’une certaine durée avant l’accomplissement de l’événement assuré.

3069 L’enfant recueilli ne doit pas être déjà au bénéfice d’une rente

d’orphelin en raison du décès de ses parents et ne doit pas donner droit – par rapport à ces derniers – à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

3.6.1.3 Enfants trouvés

3070 Les enfants trouvés, soit des enfants dont la filiation est in-

connue, ont droit à une rente d’orphelin (art. 25, al. 2, LAVS).

54

3.6.1.4 Naissance du droit à la rente

3071 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier

jour du mois qui suit le décès du parent. L’enfant né postérieurement au décès du parent a droit à la rente dès le premier jour du mois qui suit sa naissance (art. 47 RAVS).

3072 Cela vaut également pour les cas dans lesquels la filiation a

été établie ultérieurement, par reconnaissance ou par jugement (art. 252, al. 2, CC). Le paiement rétroactif entre toutefois en considération dans les seules limites de la prescription quinquennale.

3073 En cas d’extinction du droit personnel de l’orphelin à une

rente d’invalidité ou à une rente de veuve ou de veuf, le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant.

3074 Aux orphelins âgés de 18 à 25 ans qui commencent leur for-

mation après l’accomplissement de leur 18e année ou après le décès du parent, la rente doit être versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la formation a débuté.

3075 Si la formation ne dure pas plus d’un mois civil, mais dure au

moins 4 semaines (ch. 3118), et que le début et la fin de la formation tombent sur le même mois civil, la rente d’orphelin est versée pour ce mois-là.

3076 Si un orphelin de nationalité étrangère dont la rente ne peut

être versée que s’il est domicilié en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile de l’étranger en Suisse, la rente d’orphelin prend naissance le mois suivant le transfert.

3077 Pour un orphelin ressortissant d’un Etat étranger non lié à la

Suisse par une convention de sécurité sociale, le droit à la rente d’orphelin existe même s'il est né et/ou a son domicile à l'étranger dans la mesure où le parent décédé était de nationalité suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou ressortissant d’un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale.

55

3078 En cas d’absence, le droit à la rente d’orphelin prend égale-

ment naissance le premier jour du mois qui suit le décès du parent. Est déterminante la date du décès inscrite dans le registre des décès, cette dernière correspondant à la date à laquelle la déclaration d’absence déploie ses effets rétroactivement.

3079 En principe, le versement de la rente d’orphelin ne doit pas

intervenir avant la déclaration d’absence. Cependant, le versement rétroactif des rentes ne peut être effectué que dans le cadre du délai de prescription de cinq ans. Si toutefois, dans le cas d’une personne disparue dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps, l’orphelin a fait valoir son droit en temps utiles après la disparition du parent en question

(VSI 1995, p. 86) et que la caisse de compensation a suspendu la décision jusqu’au prononcé de la déclaration d’absence par le juge, la rente peut être versée rétroactivement dès le premier jour du mois qui suit la date du décès.

3080 Lors de circonstances particulières et lorsqu’on peut partir du

principe que le parent disparu sera déclaré absent, la rente peut exceptionnellement être octroyée avant la déclaration d’absence, mais au plus tôt après la mise en œuvre de la procédure d’absence. Ceci concerne les cas de disparition en danger de mort. Ces cas doivent être soumis à l’Office fédéral des assurances sociales après que la requête visant à une déclaration d’absence ait été déposée.

3.6.1.5 Extinction du droit à la rente

3081 Le droit à la rente d’orphelin s’éteint :

3082 – à la fin du mois au cours duquel l’orphelin décède ou est

adopté par des tiers (date de l’entrée en force de la décision d’adoption).

L’enfant recueilli qui est adopté par le parent nourricier survivant ne perd toutefois pas le droit à la rente d’orphelin acquis par le décès de l’autre parent nourricier. Le fait que l’enfant ait été adopté par le parent nourricier survivant au cours du mois du décès de l’autre parent nourricier ne fait

56

pas obstacle à l’octroi de la rente d’orphelin (RCC 1976,

p. 412).

3083 – à la fin du mois au cours duquel l’enfant recueilli bénéfi-

ciaire d’une rente quitte le ménage commun ou retourne auprès de ses parents biologiques, ou reçoit de ces derniers des prestations d’entretien. Lorsque l’enfant séjourne en dehors du ménage commun afin de suivre une formation, ce ménage commun continue d’exister tant que les parents nourriciers subviennent aux besoins de l’enfant (ATF 140 V 458).

3084 – à la fin du mois qui précède la naissance du propre droit de

l’orphelin à une rente de veuve ou de veuf, ou

3085 – à la fin du mois au cours duquel l’orphelin accomplit sa

18e année,

3086 – pour les orphelins âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en

formation, à la fin du mois au cours duquel l’orphelin termine sa formation ou accomplit sa 25e année,

3087 – pour les orphelins âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en

formation, lorsque leur revenu brut mensuel tiré d’une activité lucrative dépasse le montant de la rente de vieillesse maximale complète (ch. 3127 ss).

3088 – à la fin du mois au cours duquel l’orphelin de nationalité

étrangère dont la rente ne peut être versée que s’il est domicilié en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile à l’étranger. Cette disposition ne s’applique pas aux orphelins étrangers de ressortissants suisses.

3.6.2 Rentes pour enfants de l’AI et de l’AVS

3.6.2.1 Droit à la rente

3089 Les titulaires de rentes de vieillesse et d’invalidité peuvent en

principe prétendre à une rente pour enfant en faveur de chacun des enfants ou enfants recueillis qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.

57

3090 Aucune rente pour enfants de l’AVS n’est octroyée durant

l’anticipation (art. 40, al. 3, LAVS).

3091 Le droit à la rente pour enfant ne saurait toutefois exister lors-1/26 que l’enfant se trouve être lui-même titulaire d’une rente d’in-

validité entière. En revanche, si le droit à une telle rente subit une interruption en raison de l’octroi de mesures de réadaptation de l’AI comportant la prise en charge des frais de nourriture et de logement, la rente pour enfant peut être allouée.

3092 De même, le droit à la rente pour enfant ne saurait exister

lorsque l’enfant peut se prévaloir d’un droit personnel à la rente de veuve ou de veuf.

3093 Pour le droit à la rente, le lien de filiation est déterminant, et

ce indépendamment de l’état civil des parents.

3094 Les parents nourriciers au bénéfice d’une rente de vieillesse

ou d’invalidité peuvent prétendre à des rentes pour enfants en faveur des seuls enfants recueillis pour lesquels les conditions exposées aux ch. 3057 ss sont remplies, et sous réserve, en outre, que ces enfants ne perçoivent pas une rente d’orphelin en raison du décès de leurs parents.

3095 Aucun droit à la rente pour enfant ne saurait être reconnu en

faveur des enfants recueillis après la naissance du droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint (art. 22ter, 1er al., LAVS; art. 35, 3e al.,

LAI).

3096 Les parents dont les enfants ont été recueillis par des tiers ne

peuvent prétendre à des rentes de l’AVS ou de l’AI en faveur de ces enfants que dans la mesure où ceux-ci ne perçoivent pas des rentes d’orphelins en raison du décès de leurs parents nourriciers et ne donnent pas droit – à leurs parents nourriciers – à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI.

58

3.6.2.2 Naissance du droit à la rente

3097 En règle générale, le droit à la rente pour enfant prend nais-

sance en même temps que le droit du parent à une rente de vieillesse ou d’invalidité.

3098 Pour les enfants nés après l’ouverture du droit à une rente de

vieillesse ou d’invalidité, le droit à la rente pour enfant prend naissance

– dans l’AI le premier jour du mois de naissance et

– dans l’AVS le premier jour du mois suivant la naissance de l’enfant.

3099 Si le parent titulaire de la rente principale est de nationalité

suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou d'un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale ou, encore, un réfugié reconnu (ATF 146 V 87), le droit à la rente pour enfant existe indépendamment de la nationalité et du domicile de l’enfant. Pour le droit à la rente pour enfant, sont donc déterminants la nationalité ou le statut de réfugié reconnu ainsi que le domicile du parent titulaire de la rente principale

3100 Par contre, aucun droit à la rente pour enfant n’existe pour le

parent titulaire de la rente principale ressortissant d’un État non lié par une convention (font exception les réfugiés reconnus : cf. ch.°3099) lorsque l’enfant n’a pas son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et pour autant qu’il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE).

3101 La définition de la date du début du droit à la prestation telle

qu’elle ressort des ch. 3097 et 3098 est également applicable aux cas dans lesquels la filiation a été établie après coup, par reconnaissance ou par jugement (art. 252, al. 2, CC). Un paiement rétroactif entre toutefois en considération dans les seules limites de la prescription quinquennale.

3102 Pour les enfants adoptés après la naissance de la rente de

vieillesse ou d’invalidité revenant au parent, le droit à la rente pour enfant prend naissance,

– dans l’AI, le premier jour du mois où la décision d’adoption est entrée en force et

59

– dans l’AVS, le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en force de la décision d’adoption.

3103 Si le statut d’un enfant recueilli, onéreux jusque-là, devient

gratuit, le droit à la rente pour enfant prend naissance,

– dans l’AI, le premier jour du mois au cours duquel cette modification est intervenue et

– dans l’AVS le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette modification est intervenue.

Ainsi, par exemple, une rente pour enfant peut être octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel le parent cesse de payer une pension alimentaire et s’il apparaît vraisemblable que, malgré toute la diligence de la part du parent nourricier et des autorités, cette pension sera finalement irrécouvrable. Le statut d’enfant recueilli devient également gratuit lorsque les prestations dues par des tiers, en vertu d’une convention ou d’un jugement, cessent d’être allouées parce que limitées dans le temps.

3104 Les rentes en faveur des enfants âgés de 18 à 25 ans, qui

commencent une formation seulement après l’accomplissement de leur 18e année et après l’ouverture du droit des parents à une rente de vieillesse ou d’invalidité, prennent naissance,

– dans l’AI, le premier jour du mois du début de la formation.

– dans l’AVS, le premier jour du mois qui suit le début de la formation.

3105 Si la formation ne dure pas plus d’un mois civil, mais dure au

moins 4 semaines (ch. 3118), et que le début et la fin de la formation tombent sur le même mois civil, la rente pour enfant de l’AVS est versée pour ce mois-là.

3.6.2.3 Extinction du droit à la rente

3106 Le droit à la rente pour enfant s’éteint :

3107 – à la fin du mois au cours duquel le droit du parent à une

rente de vieillesse ou d’invalidité cesse d’exister ;

60

3108 – à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint sa 18e an-

née,

3109 – pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en

formation, à la fin du mois au cours duquel l’enfant termine sa formation ou accomplit sa 25e année ;

3110 – pour les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en

formation, lorsque leur revenu brut mensuel tiré d’une activité lucrative dépasse le montant de la rente de vieillesse maximale complète (ch. 3127 ss).

3111 − à la fin du mois qui précède la naissance :

1/26 – du propre droit de l’enfant à une rente d’invalidité entière,

ou

– du propre droit de l’enfant à une rente de veuve ou de veuf.

3112 – à la fin du mois au cours duquel l’enfant, dont la rente ne

peut être versée qu’en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse, quitte la Suisse,

3113 – à la fin du mois au cours duquel l’enfant décède ou est

adopté par des tiers (date de l’entrée en force de la décision d’adoption

3114 – à la fin du mois au cours duquel l’enfant recueilli en faveur

duquel le parent nourricier bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité perçoit une rente pour enfant, ne peut plus se prévaloir du statut d’enfant recueilli, ou encore,

lorsque le statut d’enfant recueilli gratuit jusqu’ici devient onéreux (art. 49, al. 1 et 3, RAVS).

3115 Le droit à une rente pour enfant de l’AI s’éteint en outre à la

fin du mois qui précède celui de la naissance du droit à une rente pour enfant de l’AVS.

61

3.6.3 Orphelins et enfants en cours de formation

3.6.3.1 Principe

3116 Pour les orphelins et les enfants qui, entre leur 18e et leur

25e année, suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Il est indifférent que l’orphelin ou l’enfant ait déjà commencé sa formation lors de l’accomplissement de la 18e année ou qu’il la commence plus tard seulement.

3117 Pour les orphelins et les enfants âgés de 18 à 25 ans qui sui-

vent une formation, le droit à la rente d’orphelin ou à la rente pour enfant s’éteint à la fin du mois au cours duquel la formation se termine. Si la formation ne prend fin qu’après l’âge de 25 ans révolus, le droit à la rente s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’orphelin ou l’enfant accomplit sa 25e année.

3.6.3.2 Notion de formation

3118 La formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systé-

matiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale,

d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle.

3119 La préparation systématique exige que l’enfant suive la for-

mation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire,

62

cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine.

3120 Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement

être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel

– voire à l’inverse pas du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple : un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation.

3121 Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement

ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour

– accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou

– obtenir un diplôme ou un certificat de fin d‘apprentissage (s’agissant du revenu d’activité lucrative durant le stage pratique, v. ch. 3127 ss.)

3122 Si les conditions du ch. 3121 ne sont pas remplies, un stage

pratique est néanmoins assimilé à une formation :

– si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et

– si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299).

3123 Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant

suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une

63

activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du TF

9C_223/2008 du 1er avril 2008).

3124 Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la

fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine.

3125 Les enfants qui s’engagent comme enfant au pair dans une

région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine.

3126 Valent également comme formation professionnelle les me-

sures de réadaptation d’ordre professionnel octroyées par l’AI dans la mesure où, à l’égal d’une formation professionnelle initiale par exemple, elles offrent de manière systématique les connaissances et le savoir utiles à l’exercice futur d’une activité lucrative.

3127 Les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supé-

rieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Pour les enfants mariés, il n’est tenu compte que de leurs propres revenus. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurancemaladie ou accidents. Les prestations d’entretien du droit de la famille, ainsi que les bourses et rentes, ne sont pas prises en compte.

3128 Pour le revenu brut d’activité lucrative au sens du ch. 3137,

c’est le gain effectivement réalisé qui est déterminant. La prise en compte d’un revenu hypothétique plus élevé, avec

64

l’argument que la formation permettrait d’exercer une activité lucrative plus conséquente, n’est pas défendable (arrêt du TF 8C_54/2016 du 13 juillet 2016).

3129 Si la formation porte sur plus d’une année civile, le revenu à 1/25 prendre en compte est le revenu de chaque année civile considérée séparément. Les critères déterminants pour l’appréciation de la limite de revenu au sens du ch. 3127 sont les suivants :

a) Si l’enfant est en formation professionnelle (celle-ci comprend également les interruptions valant formation au sens de l’art. 49ter, al. 3, RAVS) durant toute l’année civile, le revenu de l’année entière est pris en compte et divisé par 12. L’année de ses 25 ans, les revenus ne sont plus pris en compte à partir du mois qui suit la date d’anniversaire. Si le revenu mensuel moyen ainsi obtenu est inférieur à la limite de revenu déterminante, le droit à la rente pour enfant ou d’orphelin existe sans interruption.

Exemple 1: si une étudiante gagne 4000 francs par mois au cours de ses vacances de semestre, elle a néanmoins droit à une rente d’orphelin dans la mesure où – une fois ce revenu mensuel reporté sur une année et divisé par 12 – la moyenne mensuelle obtenue n’est pas supérieure au montant de la rente de vieillesse complète maximale.

Exemple 2 : si un étudiant gagne, entre janvier et la fin du mois de son 25e anniversaire, un revenu mensuel moyen inférieur au montant de la rente de vieillesse maximale, il a droit à une rente d’orphelin.

b) Si l’enfant n’est pas en formation professionnelle durant l’année civile entière, les mois de formation professionnelle doivent être considérés séparément des autres mois.

– si la formation professionnelle prend fin en cours d’année civile, les mois postérieurs ne sont pas pris en compte.

Exemple : une fois l’apprentissage terminé, les revenus d’un montant supérieur obtenus ultérieurement ne sont plus pris en compte. En d’autres termes, seuls les revenus obtenus au cours de la phase de formation professionnelle de l’année civile considérée sont convertis en moyenne

65

mensuelle et pris en compte. Ainsi, un apprenti dont le salaire d’apprenti est de 1000 francs par mois a droit à la rente d’orphelin jusqu’au terme de son apprentissage au mois de juillet, même s’il gagne ensuite 4000 francs à partir du mois d’août.

– si l’enfant entame une formation professionnelle en cours d’année civile, les mois antérieurs ne sont pas pris en compte.

Exemple 1 : si l’enfant entame une formation professionnelle en milieu d’année tout en gagnant ce faisant 2600 francs par mois, il ne saurait prétendre à l’octroi d’une rente pour enfant ou d’orphelin quand bien même il n’aurait obtenu aucun revenu au cours des mois antérieurs de l’année civile considérée.

Exemple 2 : si, après avoir interrompu sa formation professionnelle durant un certain temps (p. ex. pour cause de service militaire en service long), l’enfant reprend ses études à l’université fin été/début automne, il peut prétendre à l’octroi d’une rente pour enfant ou d’orphelin à partir de ce moment-là alors même qu’il aurait au cours des mois antérieurs gagné en moyenne plus de 3000 francs par mois.

c) Si l’enfant accomplit un stage pratique au cours duquel le revenu mensuel moyen qu’il touche est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois.

C’est seulement si le stage pratique est accompli durant une période usuelle libre de cours (au sens de l’art. 49ter, al. 3, RAVS), ou si le salaire mensuel obtenu durant le stage est inférieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, que le revenu total obtenu durant l’année civile en cours est converti en moyenne mensuelle.

Exemple 1: sa maturité en poche, l’enfant accomplit un stage pratique de juillet à décembre et gagne 3300 francs par mois. Comme le revenu mensuel touché durant le stage est supérieur à la limite de revenu déterminante, l’enfant n’a plus droit à la rente pour enfant ou d’orphelin à partir du mois de juillet.

66

Exemple 2 : sa maturité en poche, l’enfant accomplit un stage pratique de 3 mois durant lequel il touche 3300 francs par mois. Ensuite, il reprend ses études, dans une université ou une autre école supérieure. Comme l’argent a, dans cette constellation, été gagné durant une phase usuelle libre de cours, le revenu en question (ajouté aux autres revenus éventuels de l’année considérée) est reporté sur l’année et divisé par 12. Si le revenu moyen ainsi obtenu est inférieur à la limite de revenu déterminante, le droit à la rente pour enfant ou d’orphelin existe sans interruption.

3.6.3.3 Début, fin et interruption de la formation profes-

sionnelle

3130 Est considéré comme début de la formation le moment à par-

tir duquel la personne consacre effectivement du temps à la formation (ch. 3120 par exemple pour suivre des cours. Il ne faut donc pas se fonder sur le début formel du semestre (attestation d’immatriculation), mais sur le début effectif des études (ATF 141 V 473)

3131 La formation est considérée comme terminée de manière ré-1/26 gulière dès que la personne n’a plus de frais de formation à

supporter parce qu’elle a fourni toutes les prestations requises pour l’obtention du diplôme (travaux remis, stages effectués, examens présentés). Il ne faut pas se baser sur la fin purement formelle de la période de formation (p. ex. désinscription, remise des diplômes, cérémonie de promotion).

3132 La formation est également réputée terminée lorsqu’elle est

interrompue. L’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation. Cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. La durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (arrêt du TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014).

67

3133 Si la formation professionnelle est interrompue, elle est

– sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants – en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu’alors été atteint, tel l’obtention d’une maturité par exemple.

3134 Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d’une durée maximale de 4 mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en

compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur 4 mois. Autrement dit :

– La période sans cours suivant la maturité gymnasiale n’est considérée comme formation que si l’intéressé reprend ses études au plus tard 4 mois après l’obtention de sa maturité. A défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.

– Dans le cas d’une maturité professionnelle, l’interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de 4 mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.

– Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé.

3135 Celui qui, entre deux phases de formation, accomplit un service militaire ou civil ne peut être considéré comme étant en formation que si l’interruption pour cause de service n’excède pas 5 mois et qu’il reprenne sa formation immédiatement après. Il peut s’agir par exemple d’une école de recrues, pour autant qu’elle tombe sur une période libre de cours (par ex. entre la maturité et le début des études supérieures), ou de périodes de services militaires (par ex. école de recrues fractionnée) durant les vacances de semestre. S’il accomplit un service de plus longue durée (par ex. service militaire en service long ou service militaire et paiement de galons d’une traite), il n’est plus considéré comme étant en formation.

68

3136 Les femmes qui interrompent leur formation pour cause de

grossesse et de congé de maternité subséquent sont considérées comme étant en formation si l’interruption ne dépasse pas 12 mois.

3137 Les enfants qui interrompent leur formation pour cause de

maladie ou d’accident sont considérés comme étant en formation si l’interruption ne dépasse pas 12 mois.

Pendant l’interruption de 12 mois au maximum, le droit à la prestation est maintenu ; cette prestation doit donc continuer à être versée. Le droit s’éteint après 12 mois au maximum si la formation n’est pas reprise.

3.7 Rentes de veuves et de veufs

3.7.1 Conditions d’octroi

3138 Une personne veuve qui, au moment du veuvage, a un ou

plusieurs enfants, a droit à une rente de veuve ou de veuf (art. 23, al. 1, LAVS)5. Pour les veufs avec enfants majeurs, le droit à la rente existe seulement si le décès intervient après le 11 octobre 2022, conformément à l’arrêt de la CrEDH du 11 octobre 2022 (ATF 9C_481/2021 et

9C_749/2020 tous deux du 9 janvier 2023 ; pas de droit en revanche dans ces cas : ATF 9C_248/2023 du 2 août 2023 et ATF 9C_281/2022 du 28 juin 2023).

Les enfants qui, au moment du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et ont été recueillis ou adoptés par ce dernier (art. 23, al. 2, let. a et b, LAVS) sont assimilés aux enfants de la veuve ou du veuf.

3139 Sous réserve des ch. 3141 et 3142, l’existence du droit à la

rente est subordonnée à la condition que la personne intéressée ait au moins un enfant en vie au moment du décès de son conjoint ; le décès ultérieur de cet enfant est inopérant. En outre, l’âge des enfants et le fait qu’ils aient ou non droit à une rente d’orphelin est sans importance. Il n’est par ailleurs

5 Suite à l’arrêt de la CrEDH du 11 octobre 2022 concernant l’affaire B. contre Suisse (Requête n°78630/12), voir bulletin AVS/PC n°460 du 21 octobre 2022.

69

pas nécessaire qu’un lien de filiation au sens de l’art. 252 CC ait existé entre le conjoint décédé et les enfants.

3.7.1.1 Conditions particulières pour les veuves

3140 L’épouse de la mère au sens de l’art. 255a, al. 1, CC est

aussi considérée comme une veuve qui a un enfant.

3141 La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une

veuve ayant un enfant, à la condition que l’enfant naisse vivant (art. 46, al. 1, RAVS). Par analogie aux dispositions du droit civil, la femme est présumée avoir été enceinte à

l’époque du décès de son mari, si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès. Si l’enfant naît après l’expiration de ce délai de 300 jours, la veuve n’a pas droit à la rente, à moins qu’elle ne prouve avoir déjà été enceinte lors du décès de son mari. La femme enceinte au décès de son mari n’a, d’autre part, droit à la rente que si l’enfant naît vivant ; il n’est toutefois pas exigé que l’enfant reste en vie pendant un temps déterminé.

3142 La femme enceinte au moment du décès de son épouse est

assimilée à une veuve qui a un enfant, à condition que le lien de filiation au sens de l’art. 255a, al. 2, CC ait été établi avant le décès et que l’enfant naisse vivant (par analogie à l’art. 46, al. 1, RAVS).

3143 Une veuve qui, au décès de son conjoint, n’a pas d’enfant au

sens de l’art. 23 LAVS, a droit à une rente de veuve

– lorsqu’elle a accompli sa 45e année et

– qu’elle a été mariée pendant 5 ans au moins (art. 24, al. 1, LAVS).

3144 Ainsi, l’épouse sans enfant qui devient veuve avant l’âge de

45 ans n’a pas droit à la rente de veuve. Dans un tel cas, ce droit ne prendra pas naissance ultérieurement, lorsque la veuve aura accompli sa 45e année.

3145 Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il est tenu compte

de la durée totale des différents mariages pour déterminer si la durée minimale de 5 ans est réalisée.

70

3146 En cas de mariage résultant d’une conversion du partenariat

enregistré (art. 35 LPart), il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé pour déterminer la durée du mariage (art. 35a, al. 2, LPart).

1/26 3.7.1.2 supprimé

3147 supprimé

1/26

1/26 3.7.1.3 Conditions communes aux veuves et aux veufs6

3148 Une personne veuve qui,

– au décès de son conjoint, se charge de l’entretien et de l’éducation des enfants de ce dernier (art. 23, 2e al., let. a, LAVS), ou

– au décès de son conjoint, vit en ménage commun avec des enfants recueillis qu’elle adoptera par la suite (art. 23, al. 2, let. b, LAVS)

a droit à une rente de veuve ou de veuf lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

3149 – au moment du décès du conjoint, l’enfant doit avoir la qua-

lité d’enfant recueilli gratuitement par le conjoint survivant;

3150 – un enfant recueilli, au moins, doit vivre avec le conjoint sur-

vivant dans la communauté familiale.

La communauté familiale doit exister au moment du veuvage. Les enfants que des raisons de fréquentation scolaire ou d’études contraignent à résider ailleurs, mais qui maintiennent un contact normal avec le groupe familial,

sont réputés faire partie de la communauté familiale.

3151 – le décès du conjoint doit valoir à l’enfant recueilli un droit à

la rente d’orphelin.

6 Depuis le 11 octobre 2022, le droit à une rente de survivant subsiste au-delà de l’âge de 18 ans du plus jeune enfant (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 octobre 2022 dans l’affaire B. c. Suisse [plainte n° 78630/12], cf. communication AVS/PC n° 460 du 21 octobre 2022).

71

3152 Dans le cas réglé par l’art. 23, al. 2, let. b, LAVS, le droit à la

rente de veuve ou de veuf ne prend naissance qu’à partir de la date de l’adoption (cf. ch. 3169).

3153 Pour une personne mariée, qui était au bénéfice d’une rente

de veuve ou de veuf avant le mariage, le droit à la rente renaît lorsque

– le nouveau mariage a été dissous par le divorce ou annulé (art. 23, al. 5, LAVS) et

– que la durée du mariage est inférieure à 10 ans (art. 46, al. 3, RAVS). Est déterminante la date d’entrée en force du divorce ou de la déclaration de nullité.

3154 Lorsque le décès du conjoint survient en même temps que le

décès de son unique enfant ou de tous ses enfants, et que l’on ne peut établir que l’un des enfants ait survécu à son père ou à sa mère, le conjoint survivant doit être considéré comme une veuve ou un veuf sans enfants (RCC 1976,

p. 190).

3.7.2 Personnes divorcées

1/26 3.7.2.1 Conditions communes aux personnes divorcées7

3155 Une personne divorcée a, au décès de son ex-conjoint, droit 1/26 à une rente de veuve ou de veuf illimitée dans le temps

lorsqu’une des conditions énumérées ci-après est réalisée :

3156 – elle a un ou plusieurs enfants (art. 23, al. 1 et 2, LAVS) et

le mariage a duré au moins dix ans (art. 24a, al. 1, let. a, LAVS);

3157 supprimé

1/26

7 Selon l’arrêt du TF 9C_334/2024 du 16 décembre 2024, dans certains cas, le droit à une rente de veuf subsiste également au-delà de l’âge de 18 ans du plus jeune enfant pour les hommes divorcés (cf. communication AVS/PC n° 493 du 31 janvier 2025).

72

3158 – Le cadet des enfants a eu 18 ans révolus après que la per-1/26 sonne divorcée ait ou aura atteint l’âge de 45 ans révolus

(art. 24a, al. 1, let. c, LAVS).

3159 En cas de mariage résultant d’une conversion du partenariat

enregistré (art. 35 LPart), il est tenu compte de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé pour déterminer la durée du mariage (art. 35a, al. 2, LPart).

3160 Une personne divorcée qui ne remplit pas au moins une des 1/26 deux conditions mentionnées ci-dessus a seulement droit à

une rente de veuve ou de veuf aussi longtemps qu’elle a des enfants âgés de moins de 18 ans (art. 24a, al. 2, LAVS). Les enfants ne doivent pas nécessairement être ceux de la personne décédée. Le droit à la rente s’éteint à la fin du mois durant lequel le cadet des enfants atteint l’âge de 18 ans.

3161 Une personne divorcée, qui s’est remariée lorsque son pre-1/26 mier conjoint était encore en vie, n’a pas droit à une rente de

veuve ou de veuf, même si elle a divorcé entre-temps de son deuxième conjoint (ATF 127 V 75).

3162 Le droit à une rente de veuve ou de veuf qui s’est éteint à la 1/26 suite d’un remariage (art. 23, al. 4, let. a, LAVS) ne peut re-

naître, conformément à l’art. 23, al. 5, LAVS, qu’en cas de dissolution par divorce ou d’annulation de ce deuxième mariage. Par contre, si d’autres mariages sont contractés ultérieurement (c’est-à-dire un troisième mariage, un quatrième mariage, etc.) et qu’ils sont aussi suivis d’un divorce ou d’une annulation, une renaissance du droit est exclue (ATF 147 V 297).

3.7.2.2 Conditions particulières pour les femmes divor-

cées

3162.1 Une femme divorcée, sans enfant, âgée de plus de 45 ans au 1/26 moment du divorce et dont le mariage a duré au moins

10 ans a également droit à une rente de veuve (art. 24a,

al. 1, let. b, LAVS).

73

3163 Le droit à la rente de veuve des femmes divorcées qui ont

45 ans révolus au 1er janvier 1997 se détermine selon

l’art. 23, al. 2, LAVS dans la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, dans la mesure où aucun droit ne découle du nouvel art. 24a LAVS (let. f, al. 1, Dispositions transitoires relatives à la 10e révision de l’AVS). Dans un tel cas, une femme divorcée est assimilée à une veuve après le décès de son ex-mari, dans la mesure où le mari était tenu de lui verser une pension alimentaire et que le mariage a duré au moins 10 ans. Une femme peut être mise au bénéfice de cette réglementation lorsque

– elle était âgée de moins de 45 ans lors du divorce ou

– l’enfant le plus jeune a accompli sa 18e année avant qu’elle n’ait 45 ans révolus.

3164 supprimé

1/26

3.7.3 Décès et absence

3.7.3.1 Date du décès

3165 Est en principe déterminante la date de décès inscrite dans le 1/26 registre des décès. Si le corps n’a pas été retrouvé, est déter-

minante la date de décès inscrite au registre des familles (ch. 3167).

3166 Si la date du décès n’est pas inscrite au registre des décès 1/26 ou si l’inscription du moment du décès indique une période

qui s’étend sur plusieurs mois, il y a lieu de juger selon le principe de la vraisemblance prépondérante pour déterminer quand la mort est survenue (RCC 1992, p. 40). Dans ces cas-là, le dossier doit être soumis à l’OFAS.

3.7.3.2 Absence

3167 Les effets d’une déclaration d’absence au sens des art. 35 à

38 CC sont les mêmes que ceux de la mort. En pareil cas, est considérée comme date du décès la date inscrite dans le

74

registre des familles et qui correspond à celle à partir de laquelle la déclaration d’absence déploie ses effets rétroactivement.

3.7.4 Naissance du droit à la rente

3168 Le droit à la rente prend en principe naissance le premier jour

du mois qui suit le décès du conjoint (divorcé) (art. 23, al. 3, LAVS).

3169 En cas d’adoption d’un enfant recueilli, le droit à la rente

prend naissance le premier jour du mois qui suit celui où l’adoption est entrée en force (art. 23, al. 3, LAVS).

3170 En cas de renaissance du droit à la rente après la dissolution

du nouveau mariage par le divorce ou par la déclaration de nullité, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration de nullité ou le jugement de divorce est entré en force (art. 46, al. 3,

RAVS).

3171 Si une personne veuve de nationalité étrangère dont la rente

ne peut être versée que si elle est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile de l’étranger en Suisse, le droit à la rente prend naissance le mois suivant le transfert.

3172 Si une personne veuve ressortissante d’un Etat non lié à la

Suisse par une convention de sécurité sociale transfère son domicile de la Suisse à l’étranger, elle peut continuer de prétendre l’octroi de la rente de veuve ou de veuf à l’étranger si le conjoint décédé était de nationalité suisse ou ressortissant d’un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale.

3173 Même en cas d’absence, le droit à la rente prend naissance

le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint. Est déterminante la date du décès inscrite dans le registre des familles et qui correspond à la date à laquelle la déclaration d’absence déploie ses effets rétroactivement.

75

3174 En principe, l’allocation de la rente de veuve ou de veuf ne

saurait intervenir avant la déclaration d’absence prononcée par le juge. Le droit au versement rétroactif des rentes

s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (délai de péremption, art. 46 LAVS en corrélation avec art. 24, al.,1 LPGA). Le délai de péremption de cinq ans commence à courir au moment où la personne survivante peut au plus tôt obtenir du juge une déclaration d'absence, soit, dans le cas d'une personne dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps, six ans après les dernières nouvelles (VSI 1995 S. 86 = ATF 120 V 170). Si la demande de rente est intervenue avant l’échéance du délai de péremption le conjoint peut prétendre le paiement rétroactif de la rente dès le premier jour du mois suivant le décès.

3175 Lorsque des circonstances particulières le justifient et s’il ap-

paraît vraisemblable que dans le cas d’espèce, le juge déclarera l’absence, à titre exceptionnel, la rente peut être octroyée avant la déclaration d’absence, s’agissant des cas de disparition en danger de mort. Toutefois, l’allocation de la rente intervient, au plus tôt, une fois que la procédure de déclaration d’absence a été engagée. Ces cas seront soumis à l’Office fédéral des assurances sociales, ce après que la requête visant à ladite déclaration aura été déposée.

3.7.5 Extinction du droit à la rente

3176 Le droit à une rente de veuve ou de veuf s’éteint à la fin du

mois au cours duquel

3177 – la personne veuve décède,

3178 – la personne veuve se remarie

3179 – la personne veuve de nationalité étrangère dont la rente ne

peut être versée que si elle est domiciliée en Suisse et y réside habituellement transfère son domicile à l’étranger (exception pour les survivants étrangers de ressortissants suisses),

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3180 – le cadet des enfants donnant le droit à la rente de veuve

(ch. 3160) ou de veuf (ch. 3164) atteint l’âge de 18 ans (art. 24a, al. 2, LAVS)

3.8 Concours des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité

3181 Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi

d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’invalidité (rente AI entière selon l’art. 43, al. 1, LAI),

seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS).

Cela s’applique notamment aux cas où une personne veuve ou divorcée

3182 – a seulement droit à une rente partielle d’un faible montant

en raison de lacunes de cotisations,

3183 – a droit, avec une durée de cotisations complète, à une

rente de vieillesse ou d’invalidité qui est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf.

3184 Si, au moment du veuvage, une personne est déjà au béné-

fice d’une rente de l’AVS ou de l’AI, la comparaison est uniquement effectuée lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité (y compris le supplément pour les veuves et les veufs selon l’art. 35bis LAVS) est inférieure au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf. Pour une personne qui perçoit une rente de vieillesse de manière anticipée au moment du veuvage, voir ch. 5320 ss.

3.9 Concours des rentes d’orphelin et d’autres rentes

3185 Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi

d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente AI (rente AI entière selon l’art. 43, al. 1, LAI),

seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la somme des deux rentes d’orphelins est déterminante pour la comparaison (art. 28bis LAVS).

77

3.10 Concours des rentes de survivants et des mesures de réadaptation de l’AI

3186 Tant que le droit d’une personne invalide veuve ou orpheline

à une rente d’invalidité est suspendu en raison de l’octroi de mesures de réadaptation de l’AI, la rente de survivants (rente de veuve, de veuf ou d’orphelin) peut être versée.

3.11 Refus, réduction et retrait d’une rente

3.11.1 Dans l’AVS

3187 Si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la ré-

alisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (art. 21 al. 1 LPGA).

3188 Lorsque le décès résulte d’une imprudence seulement (lé-

gère ou grave), il n’y a pas lieu d’appliquer une telle sanction. La nature de la sanction et son étendue (quant à la durée et au montant) sont fixées d’après la gravité de la faute.

3189 Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survi-

vants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit (art. 21 al. 2 LPGA). Les proches ou les survivants qui n’ont pas commis de faute (au sens de la loi) ont droit sans restriction à la rente qui leur revient, sans égard aux sanctions qui pourraient être prises à l’égard de leurs proches coupables.

3190 Les cas doivent être soumis à l’OFAS pour la fixation de la

sanction appropriée.

3.11.2 Dans l’AI

3191 S’agissant du refus, de la réduction et du retrait de presta-

tions en espèces, les ch. 3187 à 3189 sont applicables.

78

3192 Si la personne assurée se soustrait ou s’oppose à des me-

sures de réadaptation auxquelles on peut raisonnablement exiger qu’elle se soumette et dont on peut attendre une amélioration sensible de sa capacité de gain, la rente lui est refusée temporairement ou définitivement (art. 21 al. 4 LPGA).

3193 Il incombe aux offices AI d’examiner ces cas et de fixer la

sanction appropriée.

3.12 Suspension de la rente AI durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure

3194 Durant l’exécution d’une peine ou de toute autre forme de pri-

vation de liberté ordonnée par une autorité pénale, la rente AI de la personne concernée par une telle mesure doit être suspendue (RCC 1988, p. 269). Si la personne se soustrait à l’exécution d’une mesure ou d’une peine privative de liberté, le paiement est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure auraient dû être exécutées. Si en revanche l’exécution de la mesure ou de la peine a été différée avec l’approbation de l’autorité compétente, le paiement des prestations n’est suspendu qu’à partir du moment de l’exécution effective (art. 21, al. 5, LPGA).

3195 La rente ne doit pas être suspendue lorsque l’exécution de la

mesure consiste en un placement dans un établissement qui permet l’exercice d’une activité lucrative (cf. ch. 7200 ss CI-RAI). Il n’y a pas lieu de suspendre la rente lorsqu’une personne invalide est privée de liberté à des fins d’assistance.

3196 Les rentes pour enfant doivent continuer à être versées et, le

cas échéant, restent plafonnées pendant la suspension de la rente principale.

3197 La détermination ainsi que la surveillance de la durée de sus-

pension d’une rente AI incombent aux offices AI.

79

3.13 Partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)

3.13.1 Remarques générales

3198 Le fondement de la réglementation de la situation juridique

des couples formés de personnes du même sexe se trouve dans la loi sur le partenariat enregistré (LPart). Deux personnes du même sexe peuvent dès lors faire enregistrer leur partenariat.

3199 À la suite de l’entrée en vigueur du texte soumis au vote

« Mariage pour tous » le 1.7.2022 il ne sera plus possible de conclure de nouveaux partenariats enregistrés.

3200 À partir du 1.7.2022, un partenariat déjà conclu pourra tout

de même, sur demande et en tout temps, être converti en mariage (art. 35 LPart). Dès que la déclaration de conversion est effectuée, les partenaires sont considérés comme mariés (art. 35a, al. 1, LPart). En ce qui concerne les effets futurs de la conversion, il convient de considérer le mariage résultant de la conversion du partenariat enregistré comme ayant été conclu au moment de l’enregistrement du partenariat.

3201 Si les partenaires ne demandent pas la conversion de leur

partenariat enregistré en mariage, le partenariat enregistré se poursuit comme tel et continue à produire les mêmes effets qu’auparavant.

3202 Selon l’art. 13a LPGA, le partenariat enregistré est, pendant

toute sa durée, assimilé au mariage dans les assurances sociales; lorsqu’un partenaire vient à décéder, le partenaire survivant est assimilé à un veuf, même s’il s’agit d’une femme. Par contre, cela ne s’applique pas lorsque le partenariat enregistré a été converti en mariage (ch. 3200). De plus, la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

3203 Les principales règles régissant le droit à la rente et la fixa-

tion de la rente sont décrites ci-après. En l’absence de mention particulière, les règles générales déterminantes pour le

80

droit à la rente et le calcul de la rente sont les mêmes pour les partenaires enregistrés et pour les couples mariés.

3.13.2 États civils et procédure

3204 En ce qui concerne les partenariats enregistrés, les désigna-

tions d’état civil suivantes existent ’:

– partenariat enregistré

– dissolution judiciaire du partenariat enregistré

– dissolution du partenariat enregistré pour cause de décès

– séparation judiciaire du partenariat (uniquement pour suppression du plafonnement).

Des codes d’état civil correspondent à ces désignations (cf. DRRE).

3205 L’enregistrement d’un partenariat doit être fait devant l’officier

de l’état civil. Celui-ci enregistre le partenariat et établit un «acte de partenariat» qui fait office de pièce probante.

3206 La demande de conversion du partenariat enregistré en ma-

riage doit être formulée conjointement par les deux partenaires devant l’officier d’état civil (art. 35 LPart). Les deux partenaires sont considérés comme mariés dès la date de signature de la déclaration de conversion. En ce qui concerne le calcul de la durée du mariage, cf. ch. 3146.

3207 Les tribunaux civils sont compétents pour la dissolution du

partenariat enregistré. Faisant office de pièce probante, le jugement de dissolution est assimilé à un jugement de divorce.

3208 L’annulation d’un partenariat enregistré doit également faire

l’objet d’un jugement qui fait office de pièce probante.

3209 Des partenaires enregistrés peuvent dissoudre le ménage

commun avec ou sans ratification judiciaire. Dans l’AVS/AI une telle séparation a les mêmes effets qu’une séparation de conjoints mariés (ch 5269 ss.).

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3210 Des partenariats enregistrés de personnes du même sexe

conclus à l’étranger sont, à certaines conditions, assimilés aux partenariats enregistrés en Suisse. Lorsque des personnes font valoir des droits en vertu d’un partenariat enregistré conclu à l’étranger, il faut consulter l’OFAS.

3211 En ce qui concerne les partenariats conclus à l’étranger

avant l’entrée en vigueur du mariage pour tous le 1.7.2022, le ch. 3200 s’applique par analogie. La conversion suppose que le partenariat puisse être reconnu comme équivalent en Suisse.

3212 En ce qui concerne les partenariats conclus à l’étranger

après l’entrée en vigueur du mariage pour tous le 1.7.2022, ils ne peuvent pas être convertis en mariage ; ils seront donc poursuivis en Suisse en tant que partenariats enregistrés.

3.13.3 Droit à la rente

3213 Pendant la durée du partenariat, un partenaire est légitimé à

présenter une demande de prestations pour l’autre partenaire (cf. ch. 1005).

3214 La caisse compétente pour fixer et servir les rentes revenant

à chacune des personnes liées par un partenariat est la caisse de compensation compétente pour la fixation et le versement de la rente du partenaire qui, le premier, a eu droit à la rente. Les ch. 2015 à 2017 sont applicables par analogie.

3.13.4 Rentes pour enfants et rentes d’orphelins

3215 La loi sur le partenariat interdit l’adoption conjointe d’enfants.

En revanche, une personne peut adopter l’enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle elle est liée par un partenariat enregistré (adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré, art. 264c CC).

3216 Il est possible en outre qu’un ou une partenaire entre dans le

partenariat avec ses propres enfants ou des enfants adoptés issus d’une relation précédente ou adoptés auparavant en

82

tant que personne seule. Dans ce cas, le lien de filiation n’existe qu’avec cette personne. Il peut en revanche naître, avec l’autre partenaire, un rapport de parent à enfant en tant que parent nourricier (ch. 3057 ss).

3.13.5 Rentes de veuf

3217 Au décès d’un partenaire, le partenaire survivant a les droits

d’un veuf. Il en va de même si le partenaire survivant est une femme (ch. 3138 ss) et que le partenariat enregistré n’a pas été converti en mariage (ch. 3201). L’art. 24a, al. 2, LAVS, est applicable par analogie aux personnes dont le partenariat enregistré a été dissous judiciairement.

3218 Le droit antérieur à une rente de veuf, dont le droit s’est éteint

avec l’enregistrement du partenariat, reprend naissance le premier jour du mois suivant la dissolution du partenariat lorsque le partenariat a été dissous ou déclaré nul après une durée de moins de dix ans.

3.13.6 Calcul de la rente

3219 Les périodes durant lesquelles un partenaire exerçant une

activité lucrative s’est acquitté du double de la cotisation minimale pendant la durée du partenariat valent comme durées de cotisations pour le partenaire sans activité lucrative. Les ch. 5035 ss sont applicables par analogie.

3220 Les revenus d’activité lucrative acquis par les partenaires du-

rant les années civiles de leur partenariat sont soumis au partage (ch. 5082 ss). Il en va de même des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Les ch. 5175 ss, ainsi que les ch. 5261 ss, sont applicables par analogie.

3221 Si les deux partenaires ont droit à la rente, ce sont les règles

générales en matière de plafonnement qui entrent en ligne de compte (ch. 5269 ss).

3222 Le partenaire survivant a droit à un supplément de veuvage

sur sa rente de vieillesse ou d’invalidité (ch. 5313 et 5314).

83

3.13.7 Dissolution du partenariat enregistré

3223 La dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré déclenche

la procédure du splitting (cf. CSD).

3.13.8 Versement, paiement rétroactif, restitution ou compensation

3224 S’agissant du versement de la rente, du paiement rétroactif,

de la restitution ou de la compensation, toutes les règles applicables aux couples (ch. 10001 ss) sont applicables par analogie.

4. Examen des conditions d’assurance et des conditions personnelles

4.1 En général

4.1.1 Compétence pour procéder à l’examen

4.1.1.1 Rentes de l’AVS

4001 Lorsqu’il s’agit de rentes de vieillesse et de survivants, il in-

combe à la caisse de compensation compétente d’examiner les conditions d’assurance et les conditions personnelles.

4.1.1.2 Rentes de l’AI et allocations pour impotents pour personnes majeures

4002 Dans les cas de demandes de rentes de l’AI et d’allocations

pour impotents de l’AVS et de l’AI pour personnes majeures, l’office AI examine les conditions personnelles et les conditions d’assurance. S’agissant de la collaboration des caisses de compensation, il y a lieu de se référer à la CPAI.

4003 Une fois la procédure d’examen close, le dossier est envoyé

à la caisse de compensation compétente, accompagné du prononcé et complété des documents nécessaires (certificat AVS, livret de famille, permis d’étranger, certificats professionnels), en vue du calcul et du versement de la prestation.

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La CPAI/CIRAI est applicable à la procédure de fixation des rentes et à la prise de décision.

4.2 Examen de l’état personnel

4.2.1 Examen par les caisses de compensation

4004 L’état personnel doit être examiné au moyen des données fi-

gurant dans les registres des assurés et des rentes, ainsi que de documents officiels. Ont valeur de document officiel tous les documents établis par les autorités d’état civil (par ex.

certificat de famille [précédemment : livret de famille], acte d’origine, certificat d’état civil, actes attestant de la naissance, de fiançailles, d’un partenariat, etc.), le permis d’établissement (permis de séjour) délivré par le contrôle des habitants, le passeport et la carte d’identité. Il y a lieu de relever à cet égard que les modifications pouvant survenir ultérieurement ne sont pas reportées d’office dans les registres et dans ces documents. Dans les cas douteux, on se procurera une pièce justificative de l’état personnel.

4005 En revanche, le livret de service, l’acte de baptême, les

cartes de légitimation ou autres certificats personnels des assurés, les attestations de l’employeur, de même que les demandes de certificat d’assurance ne constituent pas une preuve suffisante s’agissant de l’état personnel.

4006 L’examen s’étend à toutes les personnes faisant valoir un

droit à des prestations, ainsi qu’à tous les proches de la personne ayant droit à la prestation pouvant entrer en considération pour l’octroi d’une rente complémentaire ou d’une rente pour enfant.

4007 Si, pour des personnes de nationalité étrangère, les indica-

tions visées au ch. 4004 ne peuvent pas être vérifiées ou ne peuvent l’être que partiellement, il convient de recourir à d’autres documents officiels appropriés tels que passeports, attestations des autorités compétentes du pays d’origine du requérant (par ex. extraits des registres de l’état civil) et livrets pour étrangers.

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4008 Si les indications de l’ayant droit aux prestations peuvent être

entièrement vérifiées à l’aide des données des registres officiels, il n’est pas nécessaire de recourir à d’autres documents officiels. Sont notamment dans ce cas les caisses de compensation qui ont accès aux registres des habitants du canton ou des communes.

4009 Les registres et les documents ayant servi à l’examen de

l’état personnel doivent être indiqués dans la demande.

4.2.2 Collaboration des offices d’état civil

4010 A la demande de la caisse de compensation, l’office d’état ci-

vil du lieu d’origine de la personne ayant droit à la prestation donne, conformément à l’art. 32 LPGA, les renseignements sur l’état personnel de l’assuré en utilisant le formulaire 318.271 « Confirmation des données personnelles » que la caisse lui a transmis. Il ne faut toutefois demander à l’office d’état civil du lieu d’origine de confirmer, au moyen de la pièce justificative, l’exactitude de l’état personnel que lorsque les indications figurant dans les documents et registres officiels (registre des assurés et Infostar) contiennent des indications incomplètes, douteuses ou contradictoires.

4011 Le formulaire « Confirmation des données personnelles » ne

peut être utilisé que pour vérifier les indications fournies par des ressortissants suisses. Les demandes de renseignements au sujet des personnes de nationalité étrangère domiciliées en Suisse doivent être adressées au contrôle des habitants du lieu de domicile ou de séjour de l’intéressé, en renvoyant à l’art. 32 LPGA.

4012 La « Confirmation des données personnelles » doit être en-

voyée à l’office d’état civil en double exemplaire. En outre, le formulaire doit être libellé dans la langue de l’office de l’état civil concerné. La caisse de compensation doit reporter dans la pièce justificative tous les renseignements dont elle dispose déjà quant à l’état personnel des intéressés.

4013 L’espace réservé aux remarques spéciales, à la page 1 du

formulaire « Confirmation des données personnelles », est

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prévu pour les questions complémentaires des caisses (p. ex. au sujet des différents mariages d’une veuve et de la durée totale de ces mariages) et pour les réponses apportées par les offices d’état civil.

4.2.3 Procédure en cas d’indications divergentes

4014 Si les données du registre des assurés ou l’état civil commu-

niqué par Infostar ne concordent pas avec les indications figurant sur les documents officiels actuels de l’assuré et que l’on soupçonne que les inscriptions faites dans les registres sont erronées, il convient de procéder à une mise au net.

4015 Pour ce faire, la caisse de compensation remplit autant que

possible le formulaire « Demande de rectification des données personnelles figurant dans un registre officiel de la Confédération » et l’envoie à l’assuré pour qu’il le complète et le signe. Ce dernier le transmet ensuite pour vérification au contrôle des habitants de son lieu de domicile (voir les informations détaillées données sur le site Internet de la CdC).

4.3 Examen du domicile en Suisse

4.3.1 Domicile civil en Suisse

4016 En matière d’AVS, le domicile civil revêt une importance déci-

sive s’agissant de la qualité d’assuré d’une personne. Le domicile civil au sens des art. 23 ss CC est déterminant à cet égard.

4017 L’existence du domicile civil en Suisse doit être examinée sur

la base de l’ensemble des circonstances de chaque cas. Les éléments ou les faits suivants, tels que par exemple le paiement des impôts en Suisse, l’exercice des droits politiques, la conclusion d’un bail, le dépôt des papiers et la délivrance d’une autorisation de séjour à l’année ne prouvent pas la constitution d’un domicile civil en Suisse de manière définitive.

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4018 La question de savoir si le domicile se trouve en Suisse doit

être examinée selon les normes du droit suisse, sans égard à la nationalité de la personne concernée.

4019 Demeurent toutefois réservées les dispositions contraires des

conventions internationales dans lesquelles la notion du domicile est parfois remplacée par celle de « résidence habituelle ». Contrairement à la notion de domicile, il suffit dans ces cas que la durée du séjour soit relativement longue, ou prévue comme telle.

4020 Les dispositions des directives sur l’assujettissement aux as-

surances AVS et AI (DAA) s’appliquent en ce qui concerne l’examen du domicile civil en Suisse.

4.3.2 Notion du domicile

4021 Le domicile civil d’une personne est au lieu où elle réside

avec l’intention de s’y établir. Cette définition implique d’une part la volonté de s’établir en un lieu donné (critère subjectif), d’autre part la résidence effective en ce lieu (critère objectif). Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement.

4022 Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de res-

ter au même endroit pendant une longue période. Un séjour, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile. Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1982, p. 171).

4023 Par contre, un séjour de longue durée ne suffit, en règle gé-

nérale, pas pour créer un domicile lorsque les prescriptions de droit public (par exemple la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers) interdisent la réalisation de cette intention. Cela concerne notamment les personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée L. Les titulaires d’une autorisation de courte durée sont entrés en Suisse, en général pour une durée de moins d’une année, en vue de l’exercice ou non d’une activité lucrative.

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4024 S’agissant des personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour B, d’une autorisation d’établissement C, ou d’une autorisation de séjour avec activité lucrative Ci, on peut en principe admettre qu’elles se créent un domicile civil en Suisse dès le moment où elles y sont entrées pour la dernière fois. Les étrangers titulaires d’une autorisation de séjour (livret B) sont entrés en Suisse pour y résider durablement, en vue de l’exercice ou non d’une activité lucrative. Les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement (livret C) obtiennent une telle autorisation après un séjour de cinq ou dix ans en Suisse. L’autorisation de séjour avec activité lucrative (livret Ci) est destinée aux membres de la famille de fonctionnaires des organisations intergouvernementales ou de

membres des représentations étrangères. Il s’agit exclusivement des conjoints et des enfants jusqu’à l’âge de 21 ans.

4025 Les requérants d’asile, les personnes à protéger (livret S) et les étrangers admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même si elles ont l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On admet dès lors qu’elles se créent un domicile civil en Suisse dès la date d’immigration.

Les requérants d’asile sont des personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse et font l’objet d’une procédure d’asile. Le permis S autorise le séjour provisoire en Suisse, mais ne permet ni de franchir la frontière ni de revenir en Suisse. Le livret F a trait aux étrangers admis à titre provisoire. Il s’agit de personnes qui sont sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse mais dont l’exécution se révèlerait illicite (violation du droit international public), inexigible (mise en danger concrète de l’étranger) ou matériellement impossible (pour des motifs techniques d’exécution).

4026 La question du domicile doit être examinée pour chaque individu, quel que soit son état civil. Les époux qui habitent dans une même demeure sont réputés avoir un domicile commun.

Depuis l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux entre la Suisse et la CE le 1er juin 2002, la date d’entrée ne figure provisoirement plus sur les différents genres de permis de séjour pour les ressortissants des Etats membres de la CE/AELE. Pour leur part, les permis de séjour pour les ressortissants

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des Etats tiers continuent de mentionner la date d’entrée. La date d’entrée pour les ressortissants des Etats membres de la CE/AELE peut être requise auprès des services cantonaux compétents (cf. Bulletin AVS No 384 et No 389).

4027 Lorsque des époux conservent leur domicile en Suisse, bien

que l’un des conjoints travaille à l’étranger, le domicile est présumé se trouver en Suisse pour le mari et la femme si l’appartement est habité par l’autre conjoint (et par les enfants) et que la vie commune des époux n’a pas été suspendue (art. 175 CC).

4028 Ne sont pas assurées les personnes qui séjournent en

Suisse exclusivement pour effectuer une visite, faire une cure, passer des vacances ou faire des études, sans y exercer d’activité lucrative ni y élire domicile (art. 2, al. 1, let. a, RAVS).

4.4 Examen de la qualité d’assuré

4.4.1 En général

4029 Sont en principe assurées d’après la teneur de l’art. 1a, al. 1,

LAVS, toutes les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, qui y exercent une activité lucrative ou qui, à titre de ressortissants suisses, travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral.

4030 Les dispositions des directives sur l’assujettissement aux as-

surances AVS et AI (DAA) s’appliquent en ce qui concerne l’assujettissement ainsi que la qualité d’assuré s’y rattachant.

4.4.2 Existence de la qualité d’assuré

4031 On admet en principe la qualité d’assuré s’agissant des per-

sonnes ayant leur domicile en Suisse, qu’elles exercent ou non une activité lucrative.

4032 Cela concerne en règle générale également les personnes

domiciliées en Suisse qui exercent une activité lucrative à

90

l’étranger, pour autant que les normes d’un accord de sécurité sociale n’en disposent pas autrement.

4033 Les ressortissants d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu

une convention, qui travaillent dans leur pays d’origine, tout en ayant leur domicile civil en Suisse, ne possèdent par contre en principe pas la qualité d’assuré (p. ex. un ressortissant français ayant son domicile civil en Suisse et travaillant en France). Toutefois, ils peuvent, sur demande, adhérer volontairement à l’assurance AVS/AI obligatoire et justifier ainsi leur qualité d’assuré.

4034 Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse qui exercent

une activité lucrative dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention ne possèdent en principe pas la qualité d’assuré. Ils peuvent, sur demande, adhérer volontairement à l’assurance AVS/AI obligatoire et justifier ainsi leur qualité d’assuré (art. 1a, al. 4, LAVS).

4035 Les requérants d’asile qui sont finalement reconnus comme

réfugiés possèdent la qualité d’assuré rétroactivement dès la date d’immigration.

4036 Les requérants d’asile dont la requête a été rejetée mais qui

sont internés ou bénéficient passagèrement de l’asile possèdent la qualité d’assuré dès la date du rejet de la demande.

4.5 Accomplissement de la durée minimale de cotisa-

tions

4037 Seules les périodes de cotisations survenues avant l’âge de

référence sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale de cotisations.

4038 La continuité de la durée minimale de cotisations ne constitue

pas une nécessité. Les diverses périodes de cotisations sont additionnées. On détermine au mois près chaque période de cotisations ; les fractions de mois civils sont comptées

comme mois entiers (RCC 1982, p. 359).

91

4039 La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de

la réalisation du risque assuré. Tant les périodes de cotisations que celles donnant droit à des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance accomplies après ce terme ne sauraient être prises en compte.

4040 Lorsque, au regard du seul CI, la caisse de compensation ne

peut établir la présomption selon laquelle la personne requérante satisfait à la condition de durée minimale de cotisations, elle devra vérifier si cette dernière est remplie au moyen des documents en sa possession (dossier, attestations de l’employeur, pièces officielles, etc.). La personne ayant droit à la prestation est tenue d’apporter elle-même la preuve qu’elle satisfait à cette condition, en produisant les certificats et attestations nécessaires, notamment en ce qui concerne sa durée de domicile et d’activité en Suisse.

4.6 Examen de la qualité de réfugié ou d’apatride

4.6.1 Qualité de réfugié

4.6.1.1 Moyens de preuve

4041 Lorsqu’une personne ayant droit à la prestation se réclame

de la qualité de réfugié, il lui incombe d’en apporter la preuve en produisant l’attestation spéciale établie par le Secrétariat d’État aux migrations. Au moment du dépôt de la demande, la date à laquelle cette attestation a été délivrée ne doit pas remonter à plus de deux mois. Les réfugiés ou les apatrides domiciliés à l’étranger doivent fournir une attestation de l’organisme étranger compétent répondant aux mêmes conditions.

4.6.1.2 Retrait

4042 Lorsque le Secrétariat d’Etat aux migrations retire la qualité

de réfugié à un ressortissant étranger, il fait parvenir une copie de sa décision à la Centrale de compensation avec les renseignements nécessaires à la formation du numéro AVS

92

(nom de famille, prénom, date de naissance, sexe et pays d’origine).

4043 La Centrale de compensation examine si la personne en

question est bénéficiaire de prestations. Si tel est le cas, elle s’informe auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations à l’expiration du délai de recours fixé dans la décision afin de savoir si un recours a été déposé. Ensuite, l’office susmentionné précise si sa décision est passée en force ou si l’intéressé a utilisé les moyens de droit, auquel cas il informe en plus la Centrale de compensation de l’issue du recours à la fin de la procédure.

4044 Si aucun recours n’a été déposé, la Centrale de compensa-

tion transmet la copie de la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations, avec les compléments d’informations, à la caisse de compensation compétente. Elle y joint l’indication du numéro AVS et du genre de rente. S’il y a eu recours, elle attend la décision définitive dudit office pour suivre ensuite la même procédure.

4045 En cas de prestations octroyées par l’AI, la Centrale de com-

pensation envoie l’annonce à l’office AI.

4046 La caisse de compensation examine si la perte de la qualité

de réfugié influence le droit aux prestations de l’intéressé. En cas de prestations octroyées par l’AI, cette tâche incombe à l’office AI.

4.6.2 Qualité d’apatride

4047 Pour autant qu’il en ait connaissance, le Secrétariat d'Etat

aux migrations signale également à la Centrale de compensation toutes les personnes qui ont perdu la qualité d’apatride. Si elles sont bénéficiaires de prestations, la Centrale de compensation les annonces à la caisse de compensation compétente. En cas de prestations octroyées par l’AI, la Centrale de compensation envoie l’annonce à l’office AI.

93

4.7 Conditions particulières aux différents genres de rentes

4.7.1 Généralités

4048 Les conditions personnelles mises à l’octroi des rentes ordi-

naires sont mentionnées dans les 3e et 5e parties des présentes Directives. Quant à celles se rapportant aux rentes extraordinaires, elles figurent dans la 7e partie. S’agissant des allocations pour impotents, il y a lieu de se référer à la 8e partie. Il n’est question ci-après que des conditions personnelles les plus importantes dont l’existence doit être spécialement attestée ou établie. L’énumération n’est pas exhaustive.

4.7.2 Bonifications pour tâches éducatives pour parents non mariés ensemble

4.7.2.1 Autorité parentale conjointe après le divorce

4049 Il faut exiger une copie du jugement de divorce ou de la con-

vention de divorce lors de l’examen du droit aux bonifications pour tâches éducatives et du nombre d’années à prendre en considération en vue du calcul de la rente revenant à une personne dont le (précédent) mariage a été dissous. Les documents requis doivent indiquer auquel des deux parents la bonification entière est attribuée, ou si elle est attribuée pour moitié à chacun d’eux (art. 52f bis, al. 1, RAVS).

4050 Si les parents ont conclu après coup une convention au sens

de l’art. 52f bis, al. 3, RAVS, celle-ci doit être remise avec le jugement ou la convention de divorce. La convention écrite doit indiquer auquel des deux parents la bonification entière sera attribuée, ou si elle sera attribuée pour moitié à chacun d’eux.

4051 La convention doit être signée par les deux parents.

94

4.7.2.2 Modification de l’attribution de l’autorité parentale par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ou par le tribunal

4052 Les enfants mineurs sont en règle générale soumis à l’autorité parentale conjointe des parents (art. 296 à 298c CC). Si l’APEA ou le tribunal modifie l’attribution de l’autorité parentale parce que des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 CC), leur décision doit être jointe à la demande de rente.

4.7.3 Rentes pour enfants ou d’orphelins s’agissant d’en-

fants de plus de 18 ans qui suivent une formation

4.7.3.1 Confirmation de la formation suivie

4053 Lorsqu’une personne ayant droit à la prestation ou son représentant fait valoir qu’un enfant poursuit sa formation, il y a lieu de produire, suivant le genre et le déroulement de la formation, le contrat d’apprentissage ou une attestation de l’employeur, un certificat de l’établissement d’études, une attestation de la chancellerie de l’université ou de l’école supérieure, un livret d’étudiant rempli de façon conforme aux exigences, une attestation relative aux examens semestriels intermédiaires ou un certificat semestriel intermédiaire établi par un établissement d’enseignement privé, une attestation concernant l’inscription à des cours etc. Cette disposition s’applique tant pour les périodes durant lesquelles une personne est au bénéfice d’une rente que pour celles durant lesquelles la personne concernée ajourne sa rente.

4054 Les pièces décrites ci-dessus doivent renseigner sur le genre et la durée probable de la formation et, au surplus, dans les cas de formation pratique (p. ex. volontariat), sur le salaire convenu (salaire d’apprenti, indemnité pour volontariat). Lorsque des renseignements précis sur la durée présumable des études ne peuvent être fournis, on examinera au début de chaque semestre si l’intéressé poursuit ses études (attestation concernant l’immatriculation établie par l’établissement d’études, selon les indications tirées du carnet d’étudiant).

95

4055 Les enfants qui, en dehors de leur formation, exercent une

activité lucrative passagère ou permanente et requièrent l’octroi d’une rente, mettront à la disposition de la caisse de compensation les pièces nécessaires (p. ex. contrat d’engagement, attestation de l’employeur, déclaration de salaire, attestation d’études ou de cours).

4056 Les conditions de salaire doivent être régulièrement réexami-

nées, étant précisé que s’agissant des modifications, il est renvoyé à l’obligation d’annoncer les changements.

4.7.3.2 Service militaire, service civil ou protection civile

4057 La preuve de l’accomplissement d’une période de service mi-

litaire, de service civil ou de protection civile sera fournie au moyen du livret de service si ces indications ne peuvent être tirées de l’annonce APG. Tout service militaire ou civil accompli à l’étranger sera attesté par écrit par le commandement compétent.

4.7.3.3 Maladie ou accident

4058 Si la formation doit être interrompue durant une longue pé-

riode pour cause de maladie ou d’accident, il y a lieu de produire un certificat médical attestant que la formation ne peut être poursuivie pour raison de santé. Le certificat médical doit indiquer la durée de l’interruption conditionnée par la maladie ou par un accident.

4.7.4 Examen des cas s’agissant des enfants recueillis

4059 La demande doit contenir des renseignements sur les pa-

rents nourriciers et sur l’enfant recueilli. En outre, la durée et les conditions matérielles du statut d’enfant recueilli doivent clairement ressortir de la demande (feuille annexe 2 [formulaire 318.275]).

4060 Une attestation de l’autorité compétente en matière de sur-

veillance des enfants placés chez des parents nourriciers

96

sera jointe à la demande. Ladite attestation concerne l’obtention de l’autorisation de placement de l’enfant jouissant du statut d’enfant recueilli. Si, conformément aux dispositions en la matière, le placement de l’enfant n’est pas soumis à autorisation, il faudra néanmoins se procurer une attestation de l’autorité compétente susmentionnée confirmant un tel état de fait.

4061 La situation personnelle de l’enfant recueilli doit, en règle gé-

nérale, être vérifiée sur la base d’une pièce justificative de l’état personnel remplie par l’office d’état civil du lieu d’origine.

4062 Les indications relatives au statut d’enfant recueilli doivent

être vérifiées sur la base de l’attestation produite. D’autres renseignements officiels peuvent être requis auprès de l’autorité de surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers (cf. art. 316 CC).

4063 La caisse de compensation peut enfin se baser sur des faits

qu’elle a constatés en exécutant d’autres tâches (p. ex. octroi de prestations complémentaires, de prestations d’aide, versement d’allocations familiales).

4.7.5 Rente de survivants

4.7.5.1 Généralités

4064 Pour les enfants et les orphelins âgés de 18 à 25 ans, les en-

fants dont les parents ne sont pas ou plus mariés ensemble ou les enfants recueillis, les rubriques prévues dans la formule de demande ne suffisent pas dans tous les cas. La caisse de compensation invite la personne ayant droit à la prestation à fournir les indications complémentaires nécessaires au cas d’espèce.

4065 Il y a lieu, au besoin, de remplir la feuille annexe 2 à la de-

mande de prestations (formule 318.275) en vue de l’octroi d’une rente de survivants.

97

4.7.5.2 Rente de veuve et de veuf en cas d’adoption d’en-

fants recueillis

4066 Lorsqu’une rente de veuve ou de veuf est demandée en rai-

son de l’adoption d’un enfant recueilli vivant dans le ménage commun (art. 23, al. 2, let. b, LAVS), il importe de vérifier si l’adoption a effectivement eu lieu et à quelle date.

1/26 4.7.5.3 Rente de veuve/veuf d’une personne divorcée

4067 Il s’agit d’examiner, pour une rente de veuve ou de veuf ver-1/26 sée pour la première fois à une personne divorcée,

4068 – si le mariage dissous par le divorce a duré 10 ans au 1/26 moins, de la célébration du mariage jusqu’au moment où le

divorce est devenu exécutoire (jugement de divorce, éventuellement pièce justificative de l’état personnel) et si la personne divorcée a des enfants (ces derniers ne doivent pas nécessairement être ceux du défunt) (art. 24a, al. 1, let. a, LAVS);

4069 – si, au cas où le mariage n’a pas duré 10 ans, un enfant a 1/26 eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint

l’âge de 45 ans révolus (art. 24a, al. 1, let. c, LAVS).

4069.1 Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, il y a lieu 1/26 de vérifier, dans le cas d’une femme divorcée, si le mariage a

duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la femme divorcée a atteint l’âge de 45 ans révolus (art. 24a, al. 1, let. b, LAVS).

4070 En cas de mariage résultant d’une conversion du partenariat

enregistré (art. 35 LPart), il est tenu compte, pour déterminer la durée du mariage, de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé (art. 35a, al. 2, LPart).

98

4.7.5.4 Renaissance du droit à la rente de veuve ou de veuf

4071 Pour une rente de veuve ou de veuf qui renaît, il y a lieu

d’examiner si le mariage dissous par divorce ou par annulation a duré moins de 10 ans, de la célébration du mariage jusqu’au moment où le divorce est devenu exécutoire (jugement de divorce ou attestation de l’autorité judiciaire).

4072 En cas de mariage résultant d’une conversion du partenariat

enregistré (art. 35 LPart), il est tenu compte, pour déterminer la durée du mariage, de la durée du partenariat enregistré qui l’a précédé (art. 35a, al. 2, LPart).

4.7.5.5 Absence du conjoint ou d’un des parents

4073 Lorsque la personne ayant droit à la prestation invoque l’ab-

sence du conjoint ou d’un des parents, la caisse de compensation doit requérir le jugement de déclaration d’absence ou une attestation de l’office d’état civil du lieu d’origine de la personne disparue (pièce justificative de l’état personnel).

4.7.5.6 Rente de l’enfant trouvé

4074 L’état personnel d’un enfant de filiation inconnue est inscrit

au registre des naissances du lieu où il a été trouvé.

4.8 Procédure lorsque le décès ou l’invalidité a été causé intentionnellement ou par faute grave

4075 Si, lors de la demande d’octroi d’une rente de survivants, des

indices précis laissent entrevoir que le décès de la personne a été causé intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit par la ou les personne(s)

ayant droit à la prestation, il y a lieu d’élucider les faits de manière approfondie, par exemple, sur la base des rapports de police (cf. ch. 3189 s.).

99

4076 Lorsque l’invalidité a été causée intentionnellement ou par

faute grave, les offices AI sont compétents pour l’examen du cas ainsi que pour le prononcé de la décision (CPAI).

4.9 Rassemblement des comptes individuels

4.9.1 Généralités

4077 La procédure se déroule conformément aux dispositions des

D CA/CI.

4078 Avant de procéder au RCI, la caisse de compensation doit

examiner si, s’agissant de personnes divorcées, le partage des revenus a déjà été effectué dans le cadre du divorce. Si cela n’est pas le cas, le partage des revenus doit être effectué avant le RCI. A ce sujet, il y a lieu d’appliquer CSD. La caisse de compensation compétente pour effectuer la procédure de splitting sera celle qui verse déjà la rente en cours du conjoint divorcé. S’agissant de la caisse compétente pour le versement des deux rentes, il y a toutefois lieu d’appliquer les ch. 2020 s.

4079 Si, au moment de la demande de rente, la caisse de compen-1/25 sation constate qu’un ancien conjoint de l’ayant droit divorcé

est déjà décédé et que le splitting n’as pas encore été effectué, un ordre de splitting doit également être effectué avant le RCI (ch. 3012.1 CSD).

4.9.2 Examen des CI rassemblés

4080 La caisse appelée à fixer la rente n’examine en principe pas

les CI transmis par les caisses de compensation concernées.

4081 Si la caisse appelée à fixer la rente constate que des inscrip-

tions manquent (p. ex. revenus formateurs de rente réalisés auprès d’un employeur désigné dans la demande de rente qui n’ont été inscrits par aucune caisse), elle prend les mesures qui s’imposent ou, le cas échéant, charge la caisse compétente de cette tâche. A cet effet, on appliquera les règles de procédure énoncées dans les D CA/CI. Concernant

100

la procédure à suivre en cas de perte du carnet de timbres pour étudiants, voir les DIN.

4082 En présence de personnes mariées, la caisse de compensa-

tion doit veiller à procéder au rassemblement des CI qui auraient été ouverts sous l’ancien nom.

4.10 Rentes extraordinaires

4.10.1 Généralités

4083 Il faut dans tous les cas procéder à un rassemblement des CI

afin d’être en mesure de déterminer s’il y a lieu d’allouer une rente ordinaire ou extraordinaire. Si aucun CI n’a été ouvert au nom de la personne ayant droit à la prestation, les

champs de données correspondants figurant dans la confirmation du rassemblement établie par la Centrale de compensation sont vides.

4084 Afin d’éviter des paiements à double, il y a lieu d’ordonner

également le rassemblement des CI dans le cas des personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance,

quand bien même il s’avère que, jusqu’au moment de la réalisation du risque assuré, la personne concernée ne pouvait en aucune manière remplir la condition de durée de cotisations d’une année.

4.10.2 Rentes complémentaires et rentes pour enfants

4085 En cas de versement de rentes complémentaires et de rentes

pour enfants, il y a lieu d’examiner si chacune des personnes ayant droit à la prestation remplit personnellement la condition du domicile et du séjour.

5. Calcul des rentes

5.1 Eléments de calcul

5001 Les rentes et les prestations transitoires sont calculées sur la

base

101

5002 – en principe, du rapport entre les années entières de cotisa-

tions de l’ayant droit et les années entières de cotisations de sa classe d’âge au moment de la survenance du risque assuré, et

5003 – du revenu annuel moyen déterminant

5004 En cas de perception anticipée de la rente ou d’un pourcen-

tage de celle-ci, le rapport se fait entre les années entières de cotisations de l'ayant droit au début de la perception anticipée et les années entières de cotisations de sa classe d’âge à l’âge de référence (art. 40, al. 4, LAVS).

5005 Pour la détermination des différents éléments de calcul en-1/26 trant en considération, le moment de la réalisation du risque

assuré (accomplissement de l’âge de référence, survenance de l’invalidité, décès) est déterminant. Pour le calcul de la rente, l’année de niveau correspond à l’année civile de la réalisation du risque assuré. Cette règle sera observée en particulier lorsque, en raison de la prescription, à la suite d’une demande présentée tardivement ou en cas de mutation, la date à laquelle le paiement rétroactif de la rente peut s’effectuer ne coïncide pas avec celle du début du droit à la rente ou que, pour d’autres raisons, la rente ne peut être versée qu’ultérieurement (arrêt du TF 9C_492/2024 du 24 février 2025, consid. 4).

5005.1 L’anticipation de la rente de vieillesse ne constitue pas un 1/25 cas d’assurance. Pour le calcul de la rente anticipée, l’année

de niveau correspond dans ce cas à l’année civile du début du versement anticipé (art. 40, al. 5 LAVS, ch. 6033).

Exemple, un homme né le 5 décembre 1964 anticipe sa rente de 12 mois à partir du mois de janvier 2029. L’année de niveau est donc 2029.

5.2 Durée de cotisations

5.2.1 Notion de la durée de cotisations

5006 Est considérée comme durée de cotisations la période durant

laquelle une personne était soumise à l’obligation de cotiser

102

et pour laquelle des revenus ou des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent lui être attribuées.

5007 Pour les ayants droit qui poursuivent une activité lucrative

après l’âge de référence, cette durée est calculée autrement. Des conditions particulières doivent être remplies concernant le revenu annuel de l’activité lucrative et les cotisations versées (ch. 5062 ss).

5.2.2 Détermination de la durée de cotisations

5008 Pour qu’une certaine période puisse être comptée comme

durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et

5009 – qu’elle se soit acquittée personnellement de l’obligation de

cotiser en versant des cotisations ou qu’elle soit encore en mesure de le faire, ou que;

5010 – le conjoint exerçant une activité lucrative ait versé, en vertu

de l’art. 3, al. 3, LAVS, des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ou que ;

5011 – des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches

d’assistance puissent lui être attribuées (art. 29ter LAVS).

5.2.2.1 Qualité d’assuré et obligation de cotiser

5012 Durant cette période, la personne assurée doit avoir été as-

surée et soumise à l’obligation de cotiser (art. 1a à 3 LAVS, art. 1a et art. 2 LAI). Le fait qu’elle n’ait passagèrement pas dû verser de cotisations ne joue pas de rôle. Cela se présente par exemple lorsque, lors de la cessation de son activité lucrative, elle avait déjà payé des cotisations sur un certain revenu minimum, raison pour laquelle, selon l’art. 10 LAVS, elle ne devait plus, en tant que personne sans activité lucrative, verser des cotisations durant l’année civile en question.

5013 En revanche, ne sont pas comptées dans la durée de cotisa-

tions

103

5014 – les périodes durant lesquelles une personne n’a pas été

soumise à l’assurance au sens des art. 1a et art. 2 LAVS et de l’art. 1a LAI ;

5015 – les périodes pendant lesquelles l’ayant droit ne remplissait

pas les conditions visées à l’art. 29bis, al. 4, LAVS

(ch. 5007).

5.2.2.2 Accomplissement de l’obligation de cotiser

5016 Lors de la naissance du droit à la rente, les cotisations dues

par la personne assurée doivent être payées ; à tout le moins, l’assuré doit pouvoir encore s’en acquitter (art. 16, al. 1 et 2, LAVS). Si des cotisations n’ont pas été payées par suite d’une lacune dans l’assujettissement ou parce qu’elles ont été déclarées irrécouvrables, et que la créance est prescrite lors de la naissance du droit à la rente, la période à laquelle correspondent ces cotisations ne sera en principe pas prise en considération (sous réserve de la prise en compte des périodes de cotisations selon l’art. 29ter, al. 2, let. b et c LAVS).

5017 Si la personne assurée peut au reste prouver que les cotisa-

tions lui ont été déduites, à l’époque, du salaire ou qu’il existait une convention de salaire net, il y a dès lors lieu de prendre en compte les périodes de cotisations correspondantes (RCC 1969, p. 545). Les dommages-intérêts dus par les employeurs (art. 52 LAVS) ainsi que par les associations fondatrices, la Confédération et les cantons (art. 70 LAVS), sont également assimilés à des cotisations.

5.2.3 Détermination des périodes de cotisations eu égard aux cotisations versées

5.2.3.1 En cas de domicile civil en Suisse

5018 Dans la mesure où une personne était assurée durant une

période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions

104

qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière (en ce qui concerne la prise en compte des années de jeunesse, cf. ch.

5045 et 5046).

5019 En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits

dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des présentes Directives, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées.

5020 La prise en compte d’une année entière ou d’un nombre de

mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période correspondante et n’était pas soumise à l’obligation de cotiser (RCC 1974, p. 180).

5021 Les périodes de cotisations des deux époux sont détermi-

nées, durant le mariage, sur la base de la durée de cotisations précédant le partage des revenus (exception, cf.

ch. 5040). Ce principe s’applique également lorsque les revenus d’une personne inscrits au CI pour une période d’une année n’atteignent plus les montants minimaux tels qu’ils figurent à l’appendice I en raison du partage des revenus.

5.2.3.2 Sans domicile civil en Suisse

5022 S’agissant de la détermination des périodes de cotisations

des années postérieures à 1968, il y a lieu en principe de prendre en compte les périodes de cotisations inscrites au CI (RCC 1982, p. 359), et ce également si le revenu inscrit ne correspond pas à une activité à plein temps.

5023 Si, exceptionnellement, certaines inscriptions relatives à la

durée de cotisations font défaut dans le CI ou si elles se révèlent incomplètes, la caisse de compensation compétente pour la fixation des rentes examine s’il existe encore d’autres

105

inscriptions au CI pour l’année civile concernée, qui permettraient de déterminer la durée de cotisations. S’il n’y a pas d’autres inscriptions au CI pour la même année civile ou si l’addition des inscriptions isolées ne permet pas de totaliser une année entière de cotisations, la caisse de compensation qui tient le CI détermine la durée de cotisations sur la base des documents qui sont à sa disposition.

5024 En tous les cas, les périodes de cotisations des deux époux

sont déterminées, durant le mariage, sur la base de la durée de cotisations précédant le partage des revenus (à l’exception du ch. 5040). Les revenus de l’autre conjoint ne sont donc pas formateurs de périodes de cotisations.

5.2.4 Périodes de cotisations à prendre en compte

5.2.4.1 Principe

5025 Le nombre d’années entières de cotisations d’une personne

est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

5025.1 supprimé

1/26

5026 Si des mois de cotisations provenant de l’année de la surve-

nance du cas d’assurance sont pris en considération en vue du comblement des lacunes de cotisations, il y a lieu de procéder de la manière suivante: le comblement doit s’effectuer en remontant dans le temps à partir de l’année de la survenance du cas d’assurance. La prise en compte de ces pé-

106

riodes n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985, p. 656).

5027 Les périodes de cotisations accomplies après l’âge de réfé-

rence sont prises en compte sur demande de l’ayant droit. En ce qui concerne le calcul de ces périodes de cotisations, voir ch. 5062ss.

5028 Si des périodes d’assurance étrangères inférieures à une an-

née (cf. ch. 4005 et 4008 CIBIL) sont prises en considération pour combler des lacunes de cotisations, il convient de procéder selon l’ordre suivant : années de jeunesse, périodes étrangères inférieures à une année, mois d'appoint, mois de l'année du droit.

5029 Les périodes pour lesquelles les cotisations ont été versées,

mais par la suite remboursées ou transférées à une institution d’assurances sociales étrangère ne sauraient être prises en compte en tant que périodes de cotisations. Cela s’applique également lorsque, durant ces années, le conjoint exerçant une activité lucrative a versé des cotisations équivalant au double de la cotisation minimale ou que les conditions pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance seraient réalisées.

5.2.4.2 Années de mariage et de veuvage exemptes de

cotisations à prendre en compte jusqu’au 31 dé-

cembre 1996

5030 Les périodes de mariage ou de veuvage durant lesquelles la

femme n’a versé aucune cotisation conformément à l’art 3, 2e alinéa, lettres b et c, LAVS (dans la version antérieure au 1er janvier 1997), et pendant lesquelles elle était néanmoins assurée, sont prises en compte en tant que durée de cotisations.

5031 La qualité d’assuré d’un ressortissant suisse de l’étranger as-

sujetti à l’AVS obligatoire ne s’étendait pas automatiquement à son épouse également domiciliée à l’étranger (arrêt du TF

107

H 176/03 du 19 octobre 2005), sous réserve de réglementations distinctes (cf. conventions de sécurité sociale avec l’Autriche, le Canada, le Danemark, le Liechtenstein, la Norvège, le Portugal, les USA).

5032 La prise en compte des périodes pour lesquelles aucune coti-

sation n’a été versée conformément à l’art. 3, al. 2, let. b,

LAVS (dans la version antérieure au 1er janvier 1997), est subordonnée à la condition que le mari ait eu, durant ce laps de temps, la qualité d’assuré. En revanche, il n’est pas nécessaire que le mari ait effectivement rempli l’obligation de cotiser (RCC 1976, p. 192).

5032.1 Ces périodes peuvent également être prises en compte 1/25 lorsqu’auparavant le mari a obtenu le remboursement ou le

transfert de ses cotisations à une institution d’assurances sociales étrangères.

5033 Des périodes pour lesquelles une épouse d’un homme obli-

gatoirement assuré en Suisse a adhéré rétroactivement à l’assurance facultative des Suisses à l’étranger entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985, doivent également être prises en compte (même avec effet rétroactif) comme périodes de cotisations.

5034 Pour les années antérieures au 1er janvier 1997, la qualité

d’assuré d’un ressortissant suisse de l’étranger ayant adhéré à l’assurance facultative s’étendait par contre automatiquement également à l’épouse domiciliée à l’étranger (arrêt du TF H 192/02 du 6 mars 2003).

5.2.4.3 Périodes durant lesquelles le conjoint exerçant

une activité lucrative a payé le double de la coti-

sation minimale

5035 Les périodes durant le mariage, pour lesquelles les cotisa-

tions sont réputées avoir été payées conformément à l’art. 3, al. 3, LAVS sont prises en compte en tant que périodes de cotisations. Ces règles valent également pendant l’année civile de la conclusion et de la dissolution du mariage suite à

108

un divorce ou à un veuvage (cf. VSI 1/2002 p. 27s.;

ch. 2071ss DIN).

5036 Les dispositions sur la prise en compte des périodes de coti-

sations durant lesquelles le conjoint exerçant une activité lucrative a payé le double de la cotisation minimale sont applicables également aux périodes antérieures au 1er janvier 1997.

5037 Il faut, pour qu’une période déterminée puisse être prise en

compte comme année de cotisations entière, que le conjoint qui exerce une activité lucrative ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale. Il n’est par contre pas nécessaire que le conjoint exerçant une activité lucrative ait été assuré durant l’année entière. A cet égard, il y a lieu de compter l’année entière en tant que durée de cotisations si le CI du conjoint exerçant une activité lucrative fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes Directives.

5038 Un assuré sans activité lucrative dont le conjoint, ayant at-

teint l’âge de référence, poursuit l’exercice d’une activité lucrative et paie au moins le double de la cotisation minimale, est libéré de l’obligation générale de payer des cotisations (ch. 2073ss DIN; Bulletin AVS no 206 du 8 juin 2007).

5039 Si seul un des conjoints exerce une activité lucrative et que le

double de la cotisation minimale au sens de l’art. 3, al. 3,

LAVS, n’a pas été versé par le conjoint exerçant une activité lucrative ou ne l’a été que partiellement, le conjoint n’exerçant pas d’activité lucrative est alors en principe tenu de cotiser. Le même principe s’applique également lorsque les deux conjoints n’exercent pas d’activité lucrative.

5040 L’obligation personnelle de cotiser de chaque conjoint (à titre

d’indépendant ou de non actif) prime la règle prévue à l’art. 3, al. 3, LAVS. Par conséquent, les cotisations personnelles dues et pas encore prescrites à la date de la survenance du risque assuré, doivent dans tous les cas être compensées avec les prestations échues. Si les cotisations personnellement dues par le conjoint ne peuvent plus ni être réclamées

109

ni être compensées en raison de la prescription, il y a lieu de prendre en compte un nombre de mois de cotisations dépendant des revenus partagés de l’autre conjoint.

5041 Cette procédure s’applique tant lors du premier que lors du deuxième événement assuré. Les mois de cotisations à prendre en considération peuvent être tirés du tableau figurant dans l’annexe I des présentes Directives. En tous les cas, la durée de cotisations doit être déterminée, s’agissant du conjoint payant les cotisations, avant de procéder au partage des revenus (ch. 5021 et 5024).

5.2.4.4 Années d’éducation et d’assistance à prendre en compte

5042 Les périodes durant lesquelles la personne assurée, tout en possédant la qualité d’assuré, ne s’est pas ou pas entièrement acquittée de son obligation de cotiser, ont toutefois valeur de durée de cotisations lorsque des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent lui être attribuées pour cette période (art. 29ter, al. 2, LAVS). La prise en compte des périodes de cotisations se rapportant aux bonifications pour tâches éducatives et aux bonifications pour tâches d’assistance à considérer ne s’effectue qu’à condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription.

5043 Lorsqu’un ayant droit demande la perception anticipée de sa rente et qu’il a la qualité d’assuré, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance continuent de lui être octroyées, le cas échéant, pendant cette période. Ces bonifications peuvent aussi constituer des périodes de cotisations (ch. 5042).

110

5.2.4.5 Périodes de cotisations accomplies durant les an-

nées de jeunesse et susceptibles d’être prises en compte

5044 Si la durée de cotisations d’une personne présente des la-

cunes, il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies par elle dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de sa 17e année. La prise en compte de périodes de cotisations se rapportant à des années de jeunesse ne s’effectue qu’à condition que les cotisations dues personnellement ne puissent plus être réclamées ou compensées en raison de la prescription de cinq ans. Ce principe s’applique également aux lacunes de cotisations découlant de la perception anticipée de la rente.

5045 Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en compte l’année

entière lorsque la personne concernée était assurée pour l’année civile entière en raison de son domicile (art. 1a, al. 1, let. a, LAVS) et qu’elle s’était acquittée de la cotisation minimale (art. 50 RAVS).

5046 Si la cotisation minimale n’a pas été versée, on déterminera

la durée de cotisations en se fondant sur l’appendice I, pour autant que la personne assurée satisfasse à l’exigence de la qualité d’assuré durant l’année entière.

5047 Dans la mesure où la personne n’était pas assurée durant

l’année entière (séjour de courte durée avec permis L, par exemple) et s’il se révèle impossible d’établir l’exacte période d’assurance, il y a lieu d’appliquer les ch. 5022 s à partir de 1969.

5048 Les périodes durant lesquelles des bonifications pour tâches

éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être attribuées à une personne assurée avant l’accomplissement de la 20e année seront également utilisées en vue de combler des lacunes (art. 52b RAVS). Si, dans son jeune âge, la personne n’avait pas été assurée durant une année entière,

seuls les mois durant lesquels elle était assurée seront pris en compte (concernant la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives pour la moyenne des bonifications pour tâches éducatives, voir le ch.° 5206 ss).

111

5049 Il n’y a toutefois pas lieu de considérer les périodes de ma-

riage et de veuvage durant lesquelles aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être prise en compte.

5050 On détermine la période de cotisations servant au comble-

ment des lacunes en remontant dans le temps à partir du 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20e année. Les revenus correspondants viennent se substituer aux périodes lacunaires. A cet égard, on comblera d’abord les lacunes de cotisations les plus proches du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’assuré a accompli sa 20e année, puis les plus récentes, et ce au moyen des périodes de cotisations et des revenus à transférer.

5051 Les périodes de cotisations provenant des années de jeu-

nesse qui ont servi (avant le 31 décembre 2011 : cf. Avantpropos concernant le supplément 9 des DR du 1er janvier 2012), de manière virtuelle, au comblement des lacunes d’assurance dans le cadre de la procédure « splitting en cas de divorce » ne peuvent pas combler d’autres lacunes, quand bien même la situation de la personne assurée s’en trouverait améliorée.

5.2.4.6 Périodes sans cotisations à prendre en compte dans l’assurance facultative

5052 En outre, il y a lieu de compter comme années entières de

cotisations les périodes situées avant le 1er janvier 1983, pour lesquelles le paiement de cotisations dues par des assurés qui ont adhéré à l’assurance facultative est réputé sursis en raison de l’impossibilité de leur transfert en Suisse, et en considération du fait que ces cotisations sont dès lors prescrites (art. 2, al. 6, LAVS; art. 19, al. 2, OAF). Elles entrent en considération tant pour la détermination de l’échelle de rentes que pour l’établissement du revenu annuel moyen.

112

5.2.4.7 Périodes d’assurance étrangères à prendre en compte

5053 Les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne seront

prises en compte que dans la mesure où une convention de sécurité sociale le prévoit expressément (voir OFAS>Assurances sociales>Assurance sociales internationales>Information de base & conventions.

505 La prise en compte de périodes de cotisations accomplies en

Suisse durant les années de jeunesse l’emporte même sur la prise en compte de périodes de cotisations accomplies à l’étranger à partir du 1er janvier de l’année civile suivant l’accomplissement de la 20e année.

5.2.4.8 Prise en compte des années d’appoint

5055 Si, en tenant compte de toutes les périodes de cotisations qui

peuvent être prises en considération, la durée de cotisations de la personne présente encore d’autres lacunes, il est possible de la compléter en y ajoutant jusqu’à trois années d’appoint ; les conditions suivantes doivent toutefois être remplies cumulativement (art. 52d RAVS). Les lacunes de cotisations doivent

5056 – se rapporter à des périodes durant lesquelles la personne

intéressée était effectivement assurée ou du moins en mesure de l’être et

5057 – être antérieures au 1er janvier 1979.

5058 Si les conditions nécessaires à la prise en considération des

années d’appoint sont réalisées, il est possible de prendre en compte les mois de cotisations supplémentaires suivants :

– si la durée de cotisations correspond à une période de 20 à 26 années entières, la prise en compte de mois d’appoint ira jusqu’à concurrence de 12 mois de cotisations ;

– si la durée de cotisations correspond à une période de 27 à 33 années entières, la prise en compte de mois d’appoint ira jusqu’à concurrence de 24 mois de cotisations ;

113

– si la durée de cotisations de l’assuré correspond à 34 années entières au moins, la prise en compte de mois d’appoint ira jusqu’à concurrence de 36 mois de cotisations.

5059 Les lacunes de cotisations doivent être comblées depuis

1978, respectivement depuis l’année de la naissance du droit, en revenant en arrière.

5060 Au cas où il y a lieu d’examiner l’opportunité d’une prise en

compte des années de cotisations manquantes au profit de la personne concernée, il s’avère alors nécessaire, s’agissant de la détermination des années entières de cotisations entrant en jeu dans le calcul, de prendre toujours en considération l’ensemble des mois de cotisations situés dans l’année de la réalisation du risque assuré. Pour les rentes AI, il importe également de tenir compte du mois de cotisations au cours duquel le droit à la rente AI prend naissance (cf.

VSI 4/2003 p. 288s.)

5061 Les années d’appoint qui ont servi, de manière virtuelle, au

comblement des lacunes d’assurance dans le cadre de la procédure « splitting en cas de divorce » ne peuvent pas combler d’autres lacunes, quand bien même la situation de la personne assurée s’en trouverait améliorée.

5.2.4.9 Périodes prises en compte après l’âge de réfé-

rence

5.2.4.9.1 Principe

5062 Si, après avoir tenu compte de toutes les périodes de cotisa-

tions comptabilisées jusqu’à l’âge de référence (ch. 5025 à 5061), la durée de cotisations de l’ayant droit présente encore des lacunes, les périodes de cotisations accomplies après l’âge de référence en raison de la poursuite d’une activité lucrative peuvent être prises en compte à certaines conditions (ch. 5065).

114

5063 Seules les périodes de cotisations accomplies entre le premier jour du mois suivant l’accomplissement de l’âge de référence et le dernier jour du mois au cours duquel l’ayant droit accomplit l’âge de 70 ans peuvent être prises en compte.

5064 Pour les femmes nées en 1964 et avant, peuvent être prises en compte pour le calcul des périodes de cotisations supplémentaires les périodes d’activité lucrative accomplies entre l’âge de référence et la limite d’âge indiquée dans ce tableau :

Année de naissance Limite d’âge maximale

1960 et avant 69 ans

1961 69 ans et 3 mois

1962 69 ans et 6 mois

1963 69 ans et 9 mois

1964 70 ans

5.2.4.9.2 Conditions

5065 Pour la prise en compte des périodes de cotisation accomplies après l’âge de référence, deux conditions doivent être remplies cumulativement pour chaque année civile :

– le revenu total annuel de l’activité lucrative exercée après

l’âge de référence (sans tenir compte de la franchise accordée aux personnes exerçant une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence) doit représenter 40 % au moins de la moyenne des revenus de l’activité lucrative non revalorisés, non partagés, non splittés, sans bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance au moment de l’accomplissement de l’âge de référence, et

– les cotisations annuelles prélevées sur les revenus réalisés doivent correspondre au moins au montant annuel de la cotisation minimale (ch. 5127 et 5128 s’appliquent).

La valeur obtenue pour la comparaison doit être arrondie au franc entier immédiatement supérieur.

115

Exemple1

A l’âge de référence la moyenne des revenus d’une personne s’élève à 60 000 francs. Elle réalise un revenu total annuel de 24 000 francs après l’accomplissement de ses 65 ans.

Les conditions sont remplies.

Exemple 2

A l’âge de référence la moyenne des revenus d’une personne s’élève à 10’000 francs. Elle réalise un revenu total annuel de 4 500 francs après l’accomplissement de l’âge de référence.

Le revenu de 4 500 francs correspond au moins à 40% de la moyenne des revenus à l’âge de référence. Les cotisations prélevées8 sur les revenus réalisés après l’âge de référence n’atteignent cependant pas la cotisation minimale9 due pour une année civile.

Les conditions ne sont pas remplies.

5066 La durée de l’activité lucrative au cours d’une année civile ou le fait d’avoir un domicile en Suisse ou non, ne jouent aucun rôle pour la comparaison des revenus ou le versement de la cotisation annuelle minimale (cf. cas particuliers ch. 5067). Si le revenu total annuel de l’activité lucrative atteint le seuil de 40% et que la cotisation minimale a été versée, l'année entière (12 mois) peut être prise en compte.

5.2.4.9.3 Cas particuliers

5067 Pour l’année civile au cours de laquelle une personne atteint l’âge de référence, demande le nouveau calcul ou atteint l’âge de 70 ans, les revenus réalisés sont pris en compte de la manière suivante pour l’examen de la condition du seuil de 40% de la moyenne des revenus :

8 4 500 X 10.6% = 477 francs

9 514 francs, état 2023, Ordonnance 23, RS 831.108

116

5068 – Année de l’accomplissement de l’âge de référence

En principe la somme des revenus réalisés durant toute l’année est prise en compte (revenus réalisés avant et après l’âge de référence sans distinction). Il n’est pas procédé à une annualisation. Si la somme totale des revenus atteint le seuil de 40 %, la condition relative au revenu est considérée comme remplie.

Il en va de même lorsque le nouveau calcul est demandé durant l’année de l’accomplissement de l’âge de référence. La somme des revenus réalisés du 1er janvier jusqu’à la fin du mois précédant le droit à la rente recalculée est prise en compte. Il n’est pas effectué d’annualisation. Si la somme atteint le seuil de 40%, la condition du revenu est considérée comme remplie.

5069 – Année de la demande de nouveau calcul ou de l’ac-

complissement des 70 ans

La somme des revenus réalisés à partir du 1er janvier jusqu’à la fin du mois précédant le droit à la rente recalculée ou l’accomplissement des 70 ans est annualisée. Le résultat est arrondi au franc entier immédiatement supérieur. Si la valeur annualisée atteint le seuil de 40%, la condition du revenu est considérée comme remplie.

5070 S’agissant de la détermination du montant de la cotisation mi-

nimale pour l’année civile au cours de laquelle une personne atteint l’âge de référence, demande le nouveau calcul ou atteint l’âge de 70 ans, le montant de la cotisation minimale est calculé respectivement au prorata du nombre de mois entre l’accomplissement de l’âge de référence et le 31 décembre qui suit, entre le 1er janvier et le mois avant le début du droit à la rente recalculée ou l’accomplissement de l’âge de 70 ans.

Si les cotisations versées sont au moins égales à la cotisation minimale déterminée au prorata, la condition de la cotisation minimale est considérée comme remplie.

5071 Si les conditions de la cotisation minimale et du revenu sont

remplies (ch. 5065), les mois correspondants peuvent être pris en compte pour combler des lacunes.

117

507 Les périodes de cotisations supplémentaires sont ajoutées

de manière globale à la durée de cotisations déjà calculée, et non imputées à une année civile définie.

5.2.5 Durée de cotisations complète et incomplète

5073 La durée de cotisations est réputée complète lorsque la per-

sonne présente, entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans et le 31 décembre qui précède la réalisation du cas assuré, le même nombre d’années entières de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). Dans ce cas, une rente complète est octroyée.

5074 Par contre, en cas de perception anticipée de la rente, les an-

nées entières de cotisations accomplies par la personne concernée sont toujours mises en relation avec le nombre d’années de cotisations obligatoires à l’âge de référence, c’est-àdire 44.

5075 La durée de cotisations est réputée incomplète lorsque

l’ayant droit présente un nombre d’années entières de cotisation inférieur à celui des assurés de sa classe d’âge. Il en va toujours ainsi en cas de perception anticipée de la rente.

5.2.6 Détermination de l’échelle de rentes

5076 L’échelle de rentes applicable est déterminée par le rapport

entre les années entières de cotisations de la personne concernée et celles de sa classe d’âge, en fonction de l’échelonnement prévu à l’art. 52 RAVS (voir aussi ch. 5073 ss).

5.2.7 Cas spécial

5077 Il y a toujours lieu d’octroyer des rentes complètes (échelle

de rentes 44) si une personne remplit la condition de la durée minimale de cotisation (cf. ch. 5045 et 5046, 5142 et 5146), mais devient invalide ou décède avant que sa classe d’âge n’ait payé des cotisations pendant une année entière au moins (art. 50 et 52a RAVS).

118

5078 Dans ce contexte, s’agissant de l’annonce au registre central

des rentes, il faut mentionner 1 année 0 mois pour ce qui a trait à la durée de cotisations afférente, et au choix de

l’échelle de rente applicable à la personne ayant droit à la prestation ou au défunt, et à celle relative à la classe d’âge.

5.3 Revenu annuel moyen déterminant

5079 Le revenu annuel moyen déterminant se compose de la

moyenne des revenus de l’activité lucrative revalorisés, ainsi que de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance à prendre en compte. Ces

moyennes sont additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans la table.

5080 Les personnes mariées qui n’ont jamais cotisé personnelle-

ment – mais dont le conjoint a versé le double de la cotisation minimale durant la période où ils étaient tous deux assurés – et auxquelles aucune bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ne peut être accordée ont un revenu annuel moyen déterminant de zéro franc, tant que leur conjoint n’a pas, lui aussi, droit à une rente.

5081 Pour les ayants droit qui poursuivent une activité lucrative

après l’âge de référence, les revenus sur lesquels ont été prélevées des cotisations AVS peuvent être pris en considération afin d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant (voir ch. 5103).

5.4 Partage des revenus

5.4.1 Conditions pour procéder au partage des revenus

5082 En vertu de l’art. 29quinquies, al. 3, LAVS, les revenus que les

personnes mariées ont réalisés pendant les années civiles de mariage sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque :

119

5083 – les deux conjoints ont atteint l’âge de référence et ont droit

à une rente de vieillesse ;

5084 – les deux conjoints ont droit à une rente AI ;

5085 – un conjoint a droit à une rente AI et l’autre atteint l’âge de 1/25 référence et a droit à une rente de vieillesse, ou décède

5085.1 – un conjoint a droit à une rente de vieillesse après l’âge de 1/25 référence et l’autre décède avant d’avoir atteint l’âge de ré-

férence.

5086 – la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence et a droit à

une rente de vieillesse (également applicable en cas de remariage du veuf ou de la veuve ; ATF 126 V 57);

5087 – la veuve ou le veuf a droit à une rente d’invalidité (égale-

ment applicable en cas de remariage du veuf ou de la veuve ; ATF 126 V 57) ;

5088 – des rentes d’orphelins sont octroyées en cas de décès des

deux parents (art. 33, al. 2, LAVS),

5089 – le mariage est dissous par le divorce ou a été déclaré nul.

5090 Lorsqu’un époux renonce, en vertu de l’art. 23 LPGA, à la

rente de vieillesse ou à la rente d’invalidité, il y a lieu, s’agissant du conjoint dont le droit à la rente subsiste, d’effectuer un nouveau calcul moyennant annulation fictive du partage des revenus. Les bases de calcul de la rente seront donc fixées sur la base des revenus non partagés, selon les règles et les tables qui étaient valables lors de la réalisation du risque assuré s’agissant du conjoint dont le droit à la rente subsiste. Elles seront ensuite mises à jour en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul).

5.4.2 Années soumises au partage des revenus

5091 Le partage des revenus n’est effectué que pour les années

civiles situées entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement

120

de la 20e année du conjoint le plus jeune et le 31 décembre qui précède

– l’accomplissement de l’âge de référence du premier conjoint à avoir droit à une rente,

– le décès du conjoint ou du parent, ou

– la dissolution du mariage.

5092 Les revenus réalisés durant les années civiles au cours des-

quelles une rente (ou un pourcentage de rente) a été perçue de manière anticipée sont aussi soumis au partage des revenus.

5093 Les revenus réalisés par les conjoints durant l’année de la

conclusion du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b,

al. 3, RAVS). Il en est de même de ceux réalisés durant l’année de la survenance de l’âge de référence du premier conjoint ayant droit à la rente (art. 29quinquies, al. 4, let. a, LAVS) ou durant l’année du décès de l’un des conjoints

5094 Les revenus réalisés par l’un des conjoints après l’âge de ré-

férence ne sont pas partagés (art. 29quinquies, al. 4, let. a,

LAVS).

5095 Les conditions mises au partage des revenus sont réalisées

lorsque les conjoints ont été assurés durant les mêmes années civiles de mariage. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner si les conjoints étaient assurés durant les mêmes mois.

5096 Les années civiles durant lesquelles seul un des conjoints

était assuré ne sont pas soumises au splitting. Cela concerne par exemple les frontaliers ou les personnes au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée L lorsque seul un des conjoints exerce une activité lucrative en Suisse.

121

5.4.3 Procédure de partage des revenus

5097 En principe, tous les revenus inscrits au CI sont partagés par

moitié pendant les années de mariage. Dans ces cas, le partage des revenus est fait séparément pour chaque CI et pour chaque année civile. La jonction de CI provenant de caisses de compensation différentes, mais se rapportant à la même année civile ou l’addition des inscriptions au CI se rapportant à la durée totale du mariage n’est pas admise.

5098 Si le partage des revenus durant l’année civile n’aboutit pas à

des francs entiers, il faut arrondir au prochain franc entier immédiatement supérieur.

5099 Si des salaires s’étendant sur deux années civiles sont ins-

crits au CI d’un ou des deux conjoints durant les années de mariage et que le partage des revenus ne doit être effectué que pour une année, les revenus doivent tout d’abord être répartis sur les années de cotisations respectives, conformément à la durée de cotisations figurant au CI. Ce n’est qu’ensuite que le partage des revenus peut être effectué.

5.5 Somme des revenus provenant d’une activité lucra-

tive

5.5.1 Principe général

5100 La somme des revenus à prendre en compte se compose

des éléments suivants :

5101 – l’ensemble des revenus réalisés de l’année civile qui suit

l’accomplissement de la 20e année jusqu’au 31 décembre de l’année qui précède la réalisation du cas d’assurance et pour lesquels l’assuré a versé des cotisations ;

5102 – les éventuels revenus réalisés pendant les années de jeu-

nesse, dans la mesure où ils sont utilisés pour combler des lacunes de cotisation, et

5103 En cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de réfé-1/25 rence, les revenus soumis à cotisation réalisés à partir du

122

mois qui suit l’accomplissement de l’âge de référence jusqu’à la fin du mois qui précède le début du versement de la rente recalculée ou jusqu’à cinq ans au plus après l’accomplissement de l’âge de référence sont pris en compte (voir ch.

5081). En principe les revenus sont pris en considération en fonction des inscriptions figurant au CI.

5103.1 Pour les indépendants, si aucune période de cotisation n’est 1/26 explicitement mentionnée dans le CI concernant un bénéfice

de liquidation (66 – 66 ; cf. ch. 2355 D CA/CI), la caisse de compensation doit déterminer la date de réalisation dudit bénéfice afin de prendre en compte les revenus dans le nouveau calcul, le cas échéant (cf. communication AVS n° 490).

5.5.1.1 Rentes revenant aux personnes célibataires, ma-

riées lors du 1er risque assuré ainsi que rentes de survivants

5104 La somme des revenus à prendre en compte est constituée

par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20e année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. Les revenus partagés provenant d’une activité lucrative, réalisés lors d’un précédent mariage, sont toujours considérés

comme des revenus propres (art. 50h RAVS). Cela s’applique également aux personnes dont un mariage précédent a été dissous pour cause de décès.

5105 En cas de décès des deux parents ou des deux conjoints, il

faut, pour calculer les rentes de survivants, procéder au partage des revenus de l’activité lucrative réalisés durant le mariage, eu égard aux principes généraux. Ces cas sont soumis à l’application par analogie des ch. 5112 ss.

123

5.5.1.2 Personnes mariées lors du 2ème risque assuré

5106 Le 2e risque assuré se réalise lorsque

5107 – les deux conjoints atteignent l’âge de référence et ont droit

à une rente de vieillesse,

5108 – les deux conjoints ont droit à une rente AI,

5109 – un conjoint a droit à une rente AI et l’autre atteint l’âge de

référence et a droit à une rente propre

5110 La perception anticipée de la rente n’est pas considérée

comme la réalisation d’un 2e risque assuré.

5111 La somme des revenus à prendre en compte est constituée

par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20e année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. Les revenus partagés provenant d’une activité lucrative, réalisés lors d’un précédent mariage, sont toujours considérés

comme des revenus propres (art. 50h RAVS). Cela s’applique également aux personnes dont un mariage précédent a été dissous pour cause de décès.

5112 La somme des revenus à prendre en compte pour les deux

conjoints se compose, pour les périodes de cotisations durant le mariage et jusqu’à la survenance du risque assuré (vieillesse) pour le premier conjoint, de tous les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année civile suivant le mariage et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré « vieillesse » pour le premier conjoint ayant droit à la rente, pour lesquels les conjoints étaient tenus de payer des cotisations qu’ils ont effectivement versées. Ces revenus seront additionnés et pris en compte pour moitié lors du calcul de la rente de chaque conjoint.

5113 Dès le 1er janvier de l’année civile durant laquelle le premier

conjoint atteint l’âge de référence, la somme des revenus à prendre en compte pour l’autre conjoint se compose de tous

124

les revenus propres et non partagés que ce dernier a réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant le propre cas d’assurance « vieillesse » (art. 29quinquies, al. 4, let. a, LAVS).

5114 Dès le 1er janvier de l’année civile durant laquelle un des con-

joints acquiert un droit à une rente AI et pendant la durée de l’octroi de la rente AI, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du cas d’assurance « invalidité » ou « vieillesse » de l’autre conjoint, le revenu annuel moyen déterminant ayant servi au calcul de la rente d’invalidité du conjoint invalide doit, s’agissant de l’autre conjoint, être pris en considération pour le partage des revenus (art. 33bis, al. 4, LAVS ; art. 51, al. 5, RAVS).

5115 En ce qui concerne le partage des revenus, le revenu annuel

moyen déterminant du conjoint invalide est pris en compte comme suit :

5116 – Si le conjoint invalide perçoit une rente d’invalidité pour un

taux d’invalidité supérieur à 50%, l’intégralité du revenu annuel moyen déterminant est pris en considération pour le partage des revenus (art. 51, al. 5, RAVS). Ne sont par contre pas pris en compte les revenus que le conjoint invalide réalise durant la période en cause du fait de l’exercice d’une activité lucrative (exploitation de la capacité de gain résiduelle) ou ceux qui résultent de la conversion des cotisations de non-actifs.

5117 – Si le conjoint invalide perçoit une rente d’invalidité pour un

taux d’invalidité de 50% ou moins, seule la moitié du revenu annuel moyen déterminant sera prise en compte pour le partage des revenus (art. 51, al. 5, RAVS). Le conjoint valide se verra alors octroyer le quart du revenu annuel moyen déterminant. Si le conjoint invalide réalise encore un revenu provenant d’une activité lucrative durant cette période, ce revenu est inclus dans le partage. Cela vaut également pour les revenus résultant de la conversion des cotisations des personnes non actives.

5118 – Si les deux conjoints ont été invalides et qu’ils ont bénéficié

d’une rente d’invalidité pour couple, le revenu annuel

125

moyen déterminant durant la période de versement de ladite rente est pris en compte pour le partage des revenus. Le degré d’invalidité de chaque conjoint est déterminant.

5119 – Il faut toujours prendre en compte les années civiles durant

lesquelles surviennent le début et la fin du droit à la rente AI de l’autre conjoint.

5120 – Si, au cours d’une année civile, le degré d’invalidité du con-

joint invalide augmente ou diminue, le degré d’invalidité le plus élevé doit toujours servir de référence pour la prise en compte du revenu annuel moyen déterminant.

5121 – Si le revenu annuel moyen déterminant du conjoint qui est

déjà invalide s’est modifié durant la même année en raison de la survenance de l’invalidité de l’autre conjoint, le revenu annuel moyen le plus favorable durant cette année-là est déterminant pour le partage des revenus.

5122 – Pendant les périodes où la rente d’invalidité n’a pu être

versée en raison d’une demande tardive et que seul un droit virtuel existait, on tiendra compte, pour le partage des revenus, exclusivement du revenu provenant d’une activité lucrative et non du revenu annuel moyen déterminant. Le partage du revenu annuel moyen déterminant reprend du 1er janvier de l’année dans laquelle la rente est versée (par analogie avec le ch.° 5114). Le revenu annuel moyen déterminant du conjoint invalide est pris en considération pour le partage des revenus en tenant compte des adaptations de rentes successives.

5123 Si l’un des conjoints perçoit ou percevait une rente extraordi-

naire AI, sans existence du droit à une rente ordinaire, aucun revenu annuel moyen déterminant ne doit être pris en

compte. Par contre, les revenus d’une activité lucrative (exploitation de la capacité de gain résiduelle) réalisés durant la période en cause et les cotisations versées en tant que personne sans activité lucrative sont partagés, et ce indépendamment du degré d’invalidité.

126

5.5.1.3 Personnes divorcées et veuves

5124 La somme des revenus à prendre en compte pour les pé-

riodes de cotisations précédant le mariage se compose de l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20e année jusqu’au 31 décembre de l’année du mariage et pour lesquels la personne était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. Les revenus partagés provenant d’une activité lucrative réalisés lors d’un précédent mariage sont toujours considérés comme des revenus propres (art. 50h RAVS).

5125 La somme des revenus à prendre en compte pour les pé-

riodes de cotisations durant le mariage se compose de tous les revenus partagés entre époux pour lesquels les conjoints étaient tenus de payer des cotisations qu’ils ont effectivement versées entre le 1er janvier de l’année civile suivant le mariage et le 31 décembre de l’année précédant le divorce ou le décès du conjoint. S’agissant de la prise en considération du revenu annuel moyen déterminant lorsqu’un des ex-conjoints perçoit une rente AI, voir ch. 5114 s.

5126 La somme des revenus à prendre en compte pour les pé-

riodes de cotisations se compose, après le mariage, de l’ensemble des revenus propres et non partagés pour lesquels la personne concernée était tenue de payer des cotisations qu’elle a effectivement versées entre le 1er janvier de l’année du divorce ou du décès et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré.

5.5.2 Prise en compte de revenus pour lesquels aucune cotisation n’a été payée

5127 La somme des revenus provenant d’une activité lucrative des 1/26 salariés comprend également les revenus pour lesquels les

cotisations sont dues par l’employeur mais n’ont pas été payées (peu importe qu’il s’agisse de cotisations de l’année en cours ou de cotisations arriérées selon l’art. 39 RAVS). Cf. également ch. 5017.

127

5127.1 La somme des revenus des personnes sans activité lucrative 1/26 ou des indépendants comprend tous les revenus pour les les-

quelles les cotisations personnelles sont dues ou ont été payées. Sont dues toutes les cotisations non encore acquittées, qui ne sont pas encore prescrites selon l’art. 16, al. 1 et 2, LAVS. De telles cotisations sont, au besoin, compensées avec la rente.

Les cotisations personnelles déclarées irrécouvrables sont considérées comme non dues et sont décomptées dans le CI. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la rente (cf. ch. 2345 et 2348 D CA/CI). Cf. également

ch. 5016

Si, toutefois, les cotisations déclarées irrécouvrables peuvent être recouvrées ultérieurement, l'inscription dans le CI est rétablie et donne lieu à un CI complémentaire.

5128 Dans la mesure où des cotisations dont l’assuré est débiteur

ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation, les revenus correspondants ne sont pas comptés dans la somme des revenus. Si des cotisations arriérées sont acquittées ou peuvent être compensées ultérieurement, la prise en compte des revenus correspondants doit avoir lieu. Il convient ensuite de fixer à nouveau la rente.

5.5.3 Prise en compte de revenus sur lesquels les cotisa-

tions ont été versées à tort

5129 A titre exceptionnel, on intégrera à la somme des revenus les

revenus sur lesquels les cotisations ont été versées indûment, mais de bonne foi, lorsque la péremption fait obstacle à leur restitution (RCC 1972, p. 630; 1984, p. 518).

5.5.4 Revenus qui ne sont pas pris en considération

5.5.4.1 Règle générale

5130 On ne prend pas en compte les revenus provenant d’une ac-

tivité lucrative pour lesquels la personne

128

5131 – a payé des cotisations au cours des années civiles précé-

dant celle de l’accomplissement de sa 21e année (exceptions : voir ch. 5141et 5142);

5132 – a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance

du droit à la rente (exception : voir ch. 5142);

5133 En revanche, les revenus réalisés après l’âge de référence

soumis à cotisation peuvent dans tous les cas être pris en compte sur demande de l’ayant droit (cf. ch. 5081 et 5103).

5134 S’agissant de cas dans lesquels les années civiles se rappor-

tant à l’octroi antérieur d’une rente d’invalidité ne sont pas prises en considération, on renoncera à la prise en compte des revenus de l’activité lucrative afférents aux années en question conformément aux art. 30bis LAVS et art. 51, al. 3 RAVS.

5135 Ce principe s’applique également pour la période durant la-

quelle une personne veuve invalide a touché une rente de survivant plus favorable que sa rente d’invalidité (art. 24b LAVS).

5136 Ne sont également pas pris en considération les revenus pro-

venant d’une activité lucrative pour lesquels des cotisations ne sont pas ou plus dues, notamment les revenus pour lesquels les cotisations :

5137 – ont été abandonnées par suite de décision de réduction

rendue conformément à l’art. 11, al. 1, LAVS;

5138 – ont été remises conformément à l’art. 40 RAVS;

5139 – sont prescrites conformément à l’art. 16, al. 1 et 2, LAVS,

notamment celles qui ont été déclarées irrécouvrables conformément à l’art. 34c RAVS et couvertes par la prescription. Lorsque les cotisations d’employeurs et d’employés ont été déclarées irrécouvrables, on prendra toutefois en compte les revenus pour lesquels ces cotisations étaient dues si, à l’époque, la cotisation d’employé avait été déduite du salaire ou directement payée par l’employé

129

(art. 138, al. 1, RAVS) ou s’il peut être prouvé qu’employeur et employé avaient convenu le versement d’un salaire net (RCC 1969, p. 545).

5140 – ont été remboursées, restituées ou transférées à une assu-

rance sociale étrangère (art. 41 RAVS; art. 18, al. 3,

LAVS).

5.5.4.2 Exception

5141 Les revenus de l’activité lucrative sur lesquels la personne

assurée a payé des cotisations avant le 31 décembre de l’année de l’accomplissement de sa 20e année ne seront pris en compte que dans la mesure où – et en fonction des limites dans lesquelles – des périodes de cotisations comprises dans cet espace ont servi au comblement de lacunes postérieures. S’agissant d’années entières de cotisations transposées de la sorte, il y aura lieu de prendre en compte le revenu total (éventuellement partagé) de l’activité lucrative ; en ce qui concerne les mois de cotisations isolés, on prendra en considération le revenu (éventuellement partagé) partiel afférent aux mois qui ont fait l’objet de la transposition.

5142 Si le risque assuré survient avant qu’une personne ait été 1/25 soumise à l’obligation de cotiser durant une année entière

entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré (invalidité, vieillesse ou décès), la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus d’une activité lucrative sur lesquels l’assuré a payé des cotisations à partir du 1er janvier suivant l’année de l’accomplissement de sa 17e année et jusqu’à la fin du mois de la survenance de l’événement assuré (art. 52a RAVS et 52c RAVS).

5.6 Facteur de revalorisation

5143 La somme des revenus à l’âge de référence ou au moment

de la perception anticipée de la rente est multipliée par un facteur de revalorisation lui-même déterminé en fonction de

130

l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI. Par contre, la somme des revenus réalisés après l’âge de référence n’est pas revalorisée. Elle est ajoutée à la somme des revenus à l’âge de référence qui a déjà été revalorisée.

5144 En cas de durée de cotisations complète, la première inscrip-

tion déterminante a été portée au CI pour l’année suivant celle de l’accomplissement de la 20e année. Il en va de même lorsque l’année en question fait apparaître une lacune de cotisations, mais que celle-ci a été comblée au moyen des années de jeunesse.

5145 Les revenus attribués à l’autre conjoint dans le cas du par-

tage des revenus sont considérés, le cas échéant, comme première inscription déterminante au CI.

5146 Si le risque assuré survient avant qu’une personne ait, entre

le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré (invalidité, vieillesse et décès), été soumise à l’obligation de cotiser durant une année entière au moins, et auquel cas on aura pris en compte les années de jeunesse et les revenus correspondants (cf. ch. 5045-5046), il faudra considérer comme déterminante pour le choix du facteur de revalorisation – et ce à titre exceptionnel – la première année civile pour laquelle des cotisations ont été payées.

5147 En cas de durée de cotisations incomplète, le choix du fac-

teur de revalorisation sera conditionné par l’année civile pour laquelle la première inscription a été portée au CI, étant toutefois entendu que cette année se situera entre celle qui suit l’accomplissement de la 20e année et celle de l’ouverture du droit à la rente (exception cf. ch. 5044).

5148 Dans la mesure où des lacunes de cotisations ont été com-

blées au moyen des années de jeunesse, et que cette opération a porté sur des années antérieures à la première inscription au CI, on établira le facteur de revalorisation en fonction de l’année la plus reculée pour laquelle le comblement a été effectué.

131

5149 Ne compte pas comme première inscription au CI une année

où la seule inscription porte sur une bonification pour tâches d’assistance. Il en est de même pour une année où seules des bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte.

5.7 Années de cotisations pour la moyenne des revenus provenant d’une activité lucrative

5150 La durée de cotisations (années de cotisations) déterminante

pour le calcul du revenu moyen provenant d’une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie aux ch. 5025 ss. Il y a lieu d’appliquer les mêmes règles de calcul.

5151 Il convient de prendre en compte les années de mariage et

de veuvage sans cotisations jusqu’au 31 décembre 1996 ou les années de mariage sans cotisations, dès le 1er janvier 1997, pour lesquelles l’autre conjoint a versé le double de la cotisation minimale.

5152 En dérogation à ce principe, on ne prendra pas en considéra-

tion :

5153 – les périodes de cotisations accomplies pendant l’année de

la survenance du cas d’assurance (exception voire

ch. 5142).

5154 – les périodes de cotisations accomplies par une personne

auprès d’une assurance étrangère (cf. CIBIL).

5155 Toutefois,

5156 – lorsque des années de jeunesse ont été prises en compte

afin de combler des lacunes de cotisations ultérieures ou

5157 – lorsque des années d’appoint ont été prises en compte

pour remplacer les années de cotisations manquantes antérieures à 1979 ou

5158 – lorsque, pour certaines périodes, la personne, tout en pos-

sédant la qualité d’assuré, n’avait pas ou que partiellement

132

accompli son obligation de cotiser mais pouvait toutefois se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ou

5159 – lorsque des années de cotisations dans l’assurance facul-

tative ont été prises en compte, quand bien même le paiement des cotisations correspondantes, réputé sursis dans un premier temps, fut finalement atteint par la prescription, ou

5160 – lorsque des périodes de cotisations ont été prises en

compte pendant la perception anticipée de la rente, ou

5161 – lorsque des périodes de cotisations supplémentaires ont

été prises en compte après l’âge de référence pour combler partiellement ou totalement les lacunes de cotisations,

5162 il y a également lieu de prendre en compte ces périodes dans

la durée de cotisations établie pour le calcul du revenu

moyen provenant d’une activité lucrative.

5163 Il faut toutefois prêter attention au fait que la durée de cotisa-

tions déterminante ne peut, après prise en compte de toutes les périodes de cotisations entrant en considération, excéder celle de la classe d’âge de la personne concernée.

5164 Si le risque assuré survient avant qu’une personne ait, entre

le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, été soumise à l’obligation de cotiser durant une année entière au moins, la durée de cotisation qui déterminera le calcul du revenu moyen provenant d’une activité lucrative sera ainsi constituée par l’ensemble des périodes pour lesquelles la personne assurée a versé des cotisations, ou de celles pour lesquelles la personne concernée s’est vu attribuer des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. De la sorte, il y aura lieu de tenir compte aussi bien des périodes de cotisation accomplies avant la 21e année (cf. ch. 5045 et 5046) que de celles se rapportant à l’année de la réalisation du risque assuré. Il convient dans tous les cas de se baser sur la durée de cotisations que l’assuré a effectivement atteinte (art. 52a RAVS).

133

5.8 Détermination de la moyenne des revenus provenant d’une activité lucrative

5.8.1 Généralités

5165 La moyenne des revenus provenant de l’activité lucrative ré-

sulte de la somme des revenus à prendre en compte (revalorisée au moyen du facteur de revalorisation approprié) et des revenus réalisés après l’âge de référence et non revalorisés, divisée par la durée de cotisations déterminante.

5.8.2 Cas d’octroi antérieur d’une rente d’invalidité

5166 Dans le cas des personnes assurées qui ont droit à une rente

de l’AVS (vieillesse ou survivants) ou de l’AI ne succédant pas immédiatement à une rente ordinaire de l’AI, on ne tient pas compte des périodes de cotisations couvrant les périodes d’octroi de l’ancienne rente, ainsi que des revenus de l’activité lucrative y afférents, si cela se révèle plus avantageux pour la personne concernée (art. 51, al. 3, RAVS). Les périodes durant lesquelles la rente d’invalidité ne pouvait être versée en raison d’une demande tardive (art. 29, al. 1, LAI) et auquel cas la personne assurée ne pouvait se prévaloir que d’un droit virtuel à la rente ne sont pas visées par cette règle d’exception (RCC 1971, p. 300).

5167 Les années civiles dans lesquelles se circonscrit la période

d’octroi de l’ancienne rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.

5168 Ne sont pas considérées comme périodes d’octroi d’une an-

cienne rente d’invalidité celles au cours desquelles la personne assurée a perçu des indemnités journalières de l’AI (RCC 1970, p. 599).

5.8.3 Prise en compte des revenus dans l’année de la ré-

alisation du risque assuré

5169 Si le risque assuré se réalise avant qu’une personne ait,

entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année

134

et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, été soumise à l’obligation de payer des cotisations durant une année entière, on calculera le revenu moyen provenant d’une activité lucrative en tenant compte des observations faites aux ch. 5142, 5146 et 5164 (art. 52a RAVS).

5.9 Supplément de carrière en cas de rentes de survi-

vants

5.9.1 Dispositions générales

5170 Si la personne défunte n’a pas encore accompli sa 45e année

lors de la réalisation du cas d’assurance, il y a lieu d’ajouter un supplément exprimé en pour-cent, lié à l’âge de la personne en cause, au revenu moyen provenant d’une activité lucrative.

5171 Ce faisant, il y a lieu de se fonder sur l’âge au moment du dé-

cès.

5172 L’augmentation de la moyenne des revenus de l’activité lu-

crative d’un supplément de carrière selon l’art. 33, al. 3,

LAVS s’élève, en pour cent:

après ... avant ... taux en pour ans révolus ans révolus cent 23100

23 2490

24 2580

25 2670

26 2760

27 2850

28 3040

30 3230

32 3520

35 3910

39 455

135

5173 Il y a lieu de noter que le revenu moyen provenant d’une acti-

vité lucrative déterminé avant l’octroi du supplément de carrière ne doit pas être arrondi à un montant indiqué dans la table.

5.9.2 Détermination du supplément de carrière

5174 Il y a lieu de majorer le revenu moyen provenant d’une acti-

vité lucrative de la personne concernée selon le pourcentage correspondant à son âge. Seule la moyenne du revenu provenant d’une activité lucrative peut être majorée du supplément de carrière, à l’exclusion des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance.

5.10 Bonifications pour tâches éducatives

5.10.1 Droit

5175 Ont droit aux bonifications pour tâches éducatives les assu-

rés qui exercent l'autorité parentale (art. 133 al. 1 ch. 1, art. 134 et art. 296 – 298d CC) sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Il en va de même de l’épouse de la mère au sens de l’art. 255a, al. 1, CC.

5176 Le droit prend naissance dès l’année civile qui suit celle de la

naissance du premier enfant (art. 52f, al. 1, RAVS).

5177 Le droit s’éteint au plus tard à la fin de l’année civile durant

laquelle le plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus (art. 52f al. 1 RAVS).

5178 Un cumul des bonifications pour tâches éducatives et des bo-

nifications pour tâches d’assistance (art. 29septies, al. 2, LAVS) est exclu.

5.10.2 Rapport parents - enfants

5179 Quand les parents exercent l'autorité parentale sur l'enfant, il

n’est pas indispensable que les parents exercent effectivement le droit de garde sur l’enfant.

136

5180 Pour les cas dans lesquels l'autorité de protection de l'enfant

a retiré l'autorité parentale aux parents (art. 327a s CC), ces derniers continuant toutefois à en avoir la garde (art. 52e RAVS), les bonifications pour tâches éducatives continuent de leur être attribuées.

5181 L’enfant dont la garde a été confiée à un tuteur avec lequel il

vit est assimilé à l’enfant biologique pour les années durant lesquelles l’enfant a vécu sous sa garde (VSI 6/2000, p. 280). Pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, les ch. 5185 ss s’appliquent par analogie.

5182 Les enfants adoptés sont traités de la même manière que les

enfants biologiques, ce qui signifie que les parents adoptifs peuvent demander l’attribution (pour leurs enfants adoptifs) d’une bonification pour tâches éducatives à partir de l’année civile qui suit celle de la naissance de l’enfant.

5183 Les beaux-enfants (enfants du conjoint) sont assimilés aux

enfants biologiques. Le beau-parent n’a pas de droit direct aux bonifications pour tâches éducatives, mais seulement un droit dérivé de son conjoint.

5184 Les enfants recueillis (enfants confiés aux soins de tiers, de

parents nourriciers) ne donnent pas droit à des bonifications pour tâches éducatives (VSI 3/2000, p. 143), à l’exception du cas mentionné au ch. 5181.

5.10.3 Principes de la prise en compte

5185 Il importe toujours de se baser sur les circonstances qui pré-

valaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives. Il en va notamment ainsi pour :

– la qualité d'assuré des parents ;

– l'autorité parentale ;

– l'existence, ou non, de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, avec le contenu ;

– l'état-civil des parents.

137

5186 Pour la prise en compte des bonifications pour tâches éduca-

tives, il importe de distinguer s'il s'agit d'années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu'à fin 2014

(chap. 5.10.5.2 pour parents non mariés ensemble ou divorcés l'un de l'autre et chap. 5.10.6.2 pour parents mariés ensemble), ou d'années consacrées aux tâches éducatives dès 2015 (chap. 5.10.5.3 pour parents non mariés ensemble ou divorcés l'un de l'autre et chap. 5.10.6.3 pour parents mariés ensemble).

5187 Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être at-

tribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a, al. 1 à 4, ou à l'art. 2, LAVS. Il n’est pas nécessaire que l’obligation de cotiser des parents ou de l’un d’entre eux ait effectivement été remplie pendant cette période.

5188 Une personne peut se voir attribuer des bonifications pour

tâches éducatives dès le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle elle a atteint 20 ans révolus et au plus

jusqu’au 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré (art. 29bis, al. 1, LAVS). Aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être prise en compte pour les périodes de cotisations accomplies après l’âge de référence.

5189 Il y a toujours lieu de prendre en compte des années entières

d’éducation. Aucune bonification n’est ainsi octroyée pour l’année de la naissance du droit (art. 52f, al. 1, RAVS). Cela se réfère notamment à :

5190 – l’année de naissance de l’enfant ;

5191 – l’année civile durant laquelle l’autorité parentale ou la

garde de l’enfant ont (à nouveau) été octroyées.

5192 Si l’enfant décède durant l’année de sa naissance, il y a lieu

d’octroyer la bonification pour tâches éducatives durant une année (pour parents non mariés ensemble ou divorcés l'un de l'autre, ch. 5217pour les années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu'à fin 2014, et ch. 5214 pour les années consacrées aux tâches éducatives dès 2015 ; pour les années consacrées aux tâches éducatives avant et dès 2015 de parents mariés ensemble, ch. 5231).

138

5193 L’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour

tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte. Cela concerne notamment l’année civile durant laquelle :

5194 – le plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus ;

5195 – l’autorité parentale ou la garde de l’enfant a été retirée aux

parents ou à l’un d’entre eux (exception : année de la dissolution du mariage, ch. 5240 ss pour les années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu'à fin 2014, et ch. 5250 ss pour les années consacrées aux tâches éducatives dès 2015).

5196 Pour les parents qui n’ont pas été assurés durant une année

civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), les principes applicables sont les suivants :

5197 – Si une personne n'est assurée que pendant certains mois,

on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles (art. 52f, al. 5, RAVS);

5198 – Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour

douze mois. Les années entamées ne sont pas arrondies ;

5199 – Les mois faisant état de quarts de bonifications, de demi-

bonifications et de bonifications entières peuvent être combinés. La bonification accordée sera la plus élevée de la combinaison.

5200 Un cumul de bonifications pour tâches éducatives entières

pour divers enfants (art. 29sexies, al. 1, LAVS) en faveur du même ayant droit à la rente est exclu.

5201 Pour des enfants communs, les parents ne peuvent, en-

semble, pour la même année civile, bénéficier que de la prise en compte d'une bonification pour tâches éducatives entière au maximum (art. 29sexies, al. 1, LAVS). Il en va de même lorsque les deux parents ont plusieurs enfants communs et qu'ils

139

exercent chacun l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants (cf. ch. 5208).

5202 Sont soumises au partage les bonifications pour tâches oc-

troyées entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année du parent le plus jeune et le 31 décembre qui précède la date à laquelle le parent le plus âgé atteint l’âge de référence (art. 52fbis, al. 5, RAVS).

5203 Entre les parents, ne peuvent être partagées que les bonifi-

cations pour tâches éducatives portant sur des périodes où les deux parents étaient assurés en Suisse (art. 29quinquies, al. 4, let. b, LAVS).

5204 S'agissant des enfants adoptés, pour les années hors ma-

riage, les bonifications pour tâches éducatives sont en principe attribuées à la mère adoptive. Par contre, si l’on se trouve en présence d’un parent biologique et d’un parent adoptif, les bonifications pour tâches éducatives entières peuvent, pour les périodes hors mariages et durant l’année du mariage, être attribuées au parent biologique.

5.10.4 Prise en compte lors de lacunes ou dans le cas d'années de jeunesse

5205 Aucune bonification pour tâches éducatives ne peut être

prise en compte pour les années de jeunesse, les années d’appoint, les mois de cotisations accomplis l’année de la survenance du risque assuré ou les périodes de cotisations accomplies après l’âge de référence qui servent à combler des lacunes d’assurance.

5206 Lors d'un comblement de lacunes de cotisations et dans des

cas particuliers, la prise en compte intervient déjà avant l'accomplissement de la 20e année (ch. 5048 et 5142), mais au plus tôt après l'accomplissement de la 17e année.

5207 Si des bonifications pour tâches éducatives provenant des

années de jeunesse sont attribuées en vue de combler des lacunes de cotisations (ch. 5048), une demi-bonification peut être prise en compte à raison de lacunes de cotisations de

140

six mois au maximum. La bonification entière servira à combler des lacunes de 7 mois au moins.

5.10.5 Prise en compte pour des parents non mariés en-

semble ou divorcés l'un de l'autre

5.10.5.1 Généralités

5208 Si un des parents exerce seul l'autorité parentale, les bonifi-

cations pour tâches éducatives lui sont imputées intégralement. Si les parents divorcés ou non mariés exercent chacun l'autorité parentale sur un ou plusieurs des enfants communs, une bonification pour tâches éducatives entière au maximum peut être attribuée pour une même année civile pour ces enfants communs (cf. ch. 5201).

5209 Le partage des bonifications pour tâches éducatives n’est ad-

mis qu’à partir de l’an 2000 (entrée en vigueur de l’autorité parentale conjointe au 1er janvier 2000).

5210 Les chap. 5.10.5.2 et 5.10.5.3 se réfèrent aux parents qui

exercent l'autorité parentale en commun.

5.10.5.2 Années consacrées aux tâches éducatives pour les années de 2000 jusqu’à fin 2014

5211 Si des parents non mariés ensemble ou divorcés ont, pour le

laps de temps en question, conclu une convention écrite sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, la prise en compte de celles-ci intervient conformément à la convention en question pour les années de 2000 à 2014.

5212 Si aucune convention n'a été conclue pour le laps de temps

en question, les bonifications pour tâches éducatives sont reparties par moitié entre les parents pour les années de 2000 jusqu’à fin 2014.

5213 Les parents peuvent convenir, dans la convention, auquel

d'entre eux la bonification pour tâches éducatives entière doit être attribuée.

141

5214 Si les parents ont convenu que la prise en compte des bonifi-

cations pour tâches éducatives intervient de manière alternative, le changement d’attribution s’effectue pour le début d'une année civile.

5215 La convention écrite doit être produite au plus tard au mo-

ment du droit à la rente (AVS/AI). La conclusion d'une convention avec effet rétroactif relative à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives pour les années de 2000 jusqu’à fin 2014, ou la modification d'une convention existante pour le laps de temps en question, sont autorisées dans la mesure où elles n'ont pas d'incidence sur les rentes en cours.

5216 Si seul un des parents était assuré en Suisse, ou si l'autre

parent décède, la bonification pour tâches éducatives sera imputée entièrement au parent assuré en Suisse, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale.

5217 Si l'enfant décède durant l'année de naissance, la prise en

compte intervient selon la convention (ch. 5211). En l'absence de convention, la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives intervient par moitié entre les parents pour les années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu'à fin 2014 (ch. 5212).

5.10.5.3 Années consacrées aux tâches éducatives dès 2015

5218 L’attribution de la bonification pour tâches éducatives pour

des années consacrées aux tâches éducatives dès 2015 intervient conformément à la décision de l’autorité (tribunal ou APEA, art. 52fbis, al. 1, RAVS) ou à la convention conclue entre les parents pour le laps de temps en question

(art. 52fbis, al. 3, RAVS).

5219 Faute de décision de l'autorité ou de convention conclue

entre les parents pour le laps de temps en question, la bonification pour tâches éducatives relative aux années consacrées aux tâches éducatives dès 2015 est imputée en totalité

142

à la mère (art. 52fbis, al. 6, RAVS). Il en va de même pour les cas où l'autorité parentale conjointe existait déjà avant le 1er janvier 2015, mais sans convention correspondante sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives.

5220 Les parents peuvent décider dans la convention au sens de

l’art. 52fbis, al. 3, RAVS que la bonification pour tâches éducatives sera partagée par moitié, ou qu’elle sera entièrement attribuée à l’un des parents, en précisant lequel.

5221 Si les parents ont prévu que les bonifications sont attribuées

alternativement à l’un ou à l’autre, un changement d’attribution ne peut prendre effet que pour le début d’une année civile.

5222 Une convention sur la prise en compte des bonifications pour

tâches éducatives dès 2015 ne peut être conclue que pour l'avenir. Des modifications avec effet rétroactif ne sont pas admises.

5223 Si seul un des parents était assuré en Suisse, ou si l'autre dé-

cède, la bonification pour tâches éducatives sera imputée entièrement au parent assuré en Suisse, dans la mesure où il exerçait seul, ou de conjointement, l'autorité parentale.

5224 Si l'enfant décède durant l'année de sa naissance, la prise en

compte intervient selon la décision de l'autorité ou selon la convention (ch. 5218). En l'absence de décision de l'autorité ou de convention, la bonification pour tâches éducatives est accordée dans son intégralité à la mère (ch. 5219).

5.10.6 Prise en compte pour des parents mariés en-

semble

5.10.6.1 Généralités

5225 La bonification pour tâches éducatives est partagée par moi-

tié durant les années civiles de mariage commun (art. 29sexies, al. 3, LAVS). Cela s’applique également lorsque seul un des conjoints a droit à la rente.

143

5226 Pour la même année civile, les conjoints n'ont droit, en-

semble, qu'à une bonification pour tâches éducatives au plus (exceptions : année du mariage et année de la dissolution du mariage, ch. 5227).

5227 Durant l'année du mariage et durant l'année de la dissolution

du mariage, les époux sont, sous l'angle de la prise en considération des bonifications pour tâches éducatives, considérés comme s'ils n'étaient pas mariés ensemble (analogue au splitting, art. 29quinquies, al. 5, LAVS).

5228 Si seul le plus âgé des parents a accompli sa 20e année,

c’est lui seul qui obtient la totalité de la bonification pour tâches éducatives, et ce également déjà pour l’année civile du mariage.

5229 Si seul un des conjoints est assuré en Suisse, ou si l'autre

conjoint décède, la bonification pour tâches éducatives sera imputée entièrement au conjoint assuré en Suisse (art. 52f, al. 4 RAVS). Cela vaut aussi pour l'année civile du mariage.

5230 Lorsqu'un autre ou un nouveau rapport de filiation permet l'at-

tribution d'une bonification pour tâches éducatives plus élevée, c'est cette dernière qui est prise en compte.

5231 Si l'enfant décède durant l'année de sa naissance, la bonifi-

cation pour tâches éducatives est partagée entre les parents même si la naissance intervient durant l'année civile du mariage (art. 52f, al. 3 RAVS).

5232 A partir de l’année civile au cours de laquelle l’un des con-

joints atteint l'âge de référence, les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées intégralement (demi ou entières) au conjoint qui n’a pas encore droit à la rente de vieillesse (art. 29sexies, al. 3, LAVS).

5.10.6.2 Années consacrées aux tâches éducatives de 2000 jusqu’à fin 2014

5233 Pour des enfants communs nés avant le mariage, la bonifica-

tion pour tâches éducatives est :

144

5234 – durant l'année du mariage, prise en compte selon la con-

vention (ch. 5211). En l'absence de convention les bonifications pour tâches éducatives sont réparties par moitié entre les parents (ch. 5212) (exceptions : v. ch. 5231 décès de l'enfant à la naissance, et ch. 5228, seul le parent le plus âgé a accompli sa 20e année) ;

5235 – durant les années de mariage, partagées entre les nou-

veaux conjoints.

5236 Pour des enfants non communs nés avant le mariage, la bo-

nification pour tâches éducatives est :

5237 – durant l'année civile du mariage, attribuée au parent biolo-

gique. Celui-ci doit le cas échéant la partager avec l'autre parent biologique (ch. 5238) ;

5238 – entre les parents biologiques, prise en compte selon con-

vention (ch. 5211). En l'absence de convention, partagée entre eux pour les années de 2000 à 2014 (v. ch. 5212) ;

5239 – partagée durant les années de mariage entre les nouveaux

conjoints (enfant du conjoint, ch. 5183). Si le parent biologique a droit à l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives, une demi-bonification peut être prise en considération pour chacun des nouveaux conjoints. S'il a droit à une demi-bonification pour tâches éducatives, un quart peut être attribué aux nouveaux conjoints. Enfin, si le parent biologique n'a aucun droit à une bonification pour tâches éducatives, rien ne peut être attribué au nouveau conjoint.

5240 Durant l'année civile de la dissolution du mariage par :

5241 – Divorce ou annulation, la bonification pour tâches éduca-

tives est attribuée au parent qui obtient seul l'autorité parentale sur l'enfant. Si les parents continuent à exercer l'autorité parentale conjointe, la prise en compte intervient selon les ch. 5211 ss. ;

145

5242 – Décès d'un des parents, la bonification pour tâches éduca-

tives est attribuée intégralement au conjoint survivant, pour autant qu'il s'agisse de ses propres enfants.

5.10.6.3 Années consacrées aux tâches éducatives dès 2015

5243 Pour des enfants communs nés avant le mariage, la bonifica-

tion pour tâches éducatives est :

5244 – durant l'année du mariage, prise en compte selon la déci-

sion de l'autorité ou la convention (ch. 5218). En l'absence de convention, imputée intégralement à la mère (ch. 5219) (exceptions : v. ch. 5231décès de l'enfant à la naissance, et ch. 5228 seul le parent le plus âgé a accompli sa 20e année);

5245 – durant les années de mariage, partagée entre les nou-

veaux conjoints.

5246 Pour des enfants non communs nés avant le mariage, la bo-

nification pour tâches éducatives est :

5247 – durant l'année civile du mariage, attribuée au parent biolo-

gique. Celui-ci doit le cas échéant la partager avec l'autre parent biologique (ch. 5248) ;

5248 – entre les parents biologiques, prise en compte selon déci-

sion de l'autorité ou convention (ch. 5218). En l'absence de convention, imputée intégralement à la mère dès 2015 (ch. 5219).

5249 – partagée durant les années de mariage entre les nouveaux

conjoints (enfant du conjoint, ch. 5183). Si le parent biologique a droit à l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives, une demi-bonification peut être prise en considération pour chacun des nouveaux conjoints. S'il a droit à une demi-bonification pour tâches éducatives, un quart peut être attribué aux nouveaux conjoints. Enfin, si le parent biologique n'a aucun droit à une bonification pour

146

tâches éducatives, rien ne peut être attribué au nouveau conjoint.

5250 Durant l'année civile de la dissolution du mariage par :

5251 – Divorce ou annulation, la bonification pour tâches éduca-

tives est attribuée selon la décision de l'autorité ou de la convention (ch. 5218). Faute de convention, la bonification pour tâches éducatives est imputée intégralement à la mère (ch. 5219) ;

5252 – Décès d'un des parents, la bonification pour tâches éduca-

tives est attribuée intégralement au conjoint survivant, pour autant qu'il s'agisse de ses propres enfants.

5.10.7 Calcul

5.10.7.1 Généralités

5253 Le montant d’une bonification pour tâches éducatives entière

correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies, al. 2, LAVS).

5254 La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte

de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative.

5255 La formule suivante s'applique :

(rente de vieillesse annuelle mini- x nombre bonifications tâches mum x 3) éducatives

durée de cotisations à prendre en compte

5.10.7.2 Cas d’octroi antérieur d’une rente d’invalidité

5256 Il n’est pas possible, s’agissant des personnes dont les pé-

riodes de cotisations et les revenus correspondants provenant d’une activité lucrative réalisés pendant l’octroi antérieur

147

d’une rente d’invalidité n’ont pas été pris en considération pour la détermination du revenu moyen provenant d’une activité lucrative, de leur attribuer les bonifications pour tâches éducatives ressortissant à ces périodes. Les dispositions des ch. 5165 ss s’appliquent par analogie.

5.10.7.3 Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives dans l’année de la réalisation du risque assuré

5257 Si le risque assuré se réalise avant qu’une personne ait,

1/25 entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e an-

née et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré (invalidité, décès, âge de référence), été soumise à l’obligation de payer des cotisations durant une année entière, on calculera la moyenne des bonifications pour tâches éducatives en tenant compte des observations faites aux ch. 5142, 5146 et 5164.

5.10.8 Détermination dans les cas spéciaux

5258 Si, pour l’un des deux parents, le risque assuré d’invalidité,

ou de décès se réalise avant que sa classe d’âge n’ait été soumise à l’obligation de payer des cotisations durant une année entière et qu’il y a lieu, par conséquent, de prendre en compte tant les revenus que les périodes de cotisations provenant des années de jeunesse ainsi que les éléments de calcul se rapportant à l’année du droit à la rente, les bonifications pour tâches éducatives doivent également être attribuées pour ces périodes (art. 52a RAVS). En ce qui concerne les bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, il y a lieu d’appliquer les dispositions générales.

5259 Les bonifications pour tâches éducatives peuvent être attri-

buées au plus tôt à partir de l’année civile qui suit celle de l’accomplissement de la 17e année et, au plus tard, jusqu’à l'âge de référence. En outre, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives ne peut pas dépasser le montant maximum fixé à l’art. 29sexies, al. 2, LAVS au moment de la survenance du risque assuré.

148

5260 Les bonifications pour tâches éducatives ne sont en principe

soumises au partage que pour les périodes situées entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année du parent le plus jeune et le 31 décembre précédant l’année durant laquelle l’autre parent atteint l’âge de référence.Si, pour des périodes ultérieures, le parent le plus jeune présente des lacunes d’assurance ou de cotisations qui doivent être comblées par des années de jeunesse, les demi-bonifications pour tâches éducatives correspondantes peuvent lui être attribuées (ch. 5188 et 5206). Toutefois, le parent le plus âgé a toujours droit à une bonification pour tâches éducatives entière. Ainsi, pour les années en cause, il est possible d’attribuer 1 1/2 bonification pour tâches éducatives.

5.11 Bonifications pour tâches d’assistance

5.11.1 Principe

5261 Si, pour la même année civile, la personne remplit les condi-

tions d’octroi tant pour une bonification pour tâches d’assistance que pour une bonification pour tâches éducatives, il y a toujours lieu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives. Un cumul des deux types de bonifications est exclu (art. 29septies, al. 2, LAVS).

5262 La part de la bonification pour tâches d’assistance inscrite

dans le CI représente toujours l’élément déterminant. Il y a lieu de préciser que, contrairement aux bonifications pour tâches éducatives, les bonifications pour tâches d’assistance donnent non seulement droit à des bonifications entières et à des demi-bonifications, mais également à des quarts et à des sixièmes de bonifications, etc. (art. 52i RAVS).

5263 La bonification pour tâches d’assistance correspond au triple 1/25 du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au

moment de la naissance du droit à la rente (art. 29septies, al. 4, LAVS).

149

5.11.2 Détermination de la moyenne des bonifications pour tâches d’assistance

5.11.2.1 En général

5264 La moyenne des bonifications pour tâches d’assistance ré-

sulte de la division des bonifications pour tâches d’assistance à prendre en compte par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative.

5265 Pour la prise en considération de bonification pour tâches

d’assistance, la perception effective d’une allocation pour impotent n’est pas indispensable. Il suffit qu’il existe un droit durant la période concernée, c’est-à-dire qu’il faut qu’une impotence puisse être prouvée ou établie, que la personne assistée n’a cependant pas pu percevoir en raison de la présentation d’une demande tardive (arrêt du TF 9C_ 264/2015 du 12 août 2015). La détermination de l’impotence relève de la compétence de l’office AI.

5266 La formule suivante s’applique:

(rente de vieillesse annuelle mini- x nombre bonifications tâches mum x 3) d'assistance

durée de cotisations à prendre en compte

5.11.2.2 Cas d’octroi antérieur d’une rente d’invalidité

5267 Il n’est pas possible, s’agissant des personnes dont les pé-

riodes de cotisations et les revenus correspondants provenant d’une activité lucrative réalisés pendant l’octroi antérieur d’une rente d’invalidité n’ont pas été pris en considération pour la détermination du revenu moyen provenant d’une activité lucrative, de leur attribuer les bonifications pour tâches d’assistance ressortissant à ces périodes. Les dispositions des ch. 5166 ss s’appliquent par analogie.

150

5.12 Détermination du revenu annuel moyen déterminant

5268 Le revenu annuel moyen déterminant se compose, d’une

part, de la moyenne des revenus de l’activité lucrative et,

d’autre part, des moyennes des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance à prendre en compte.

5.13 Plafonnement des rentes de vieillesse et d’invali-

dité

5.13.1 Principe

5269 La somme des deux rentes individuelles d’un couple ne peut

pas dépasser 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse ou d’invalidité (art. 35, al. 1, LAVS). Si la somme des rentes individuelles dépasse le montant maximal déterminant pour le couple, il y a lieu de réduire chacune des rentes en proportion de la part qu’elle représente par rapport à cette somme.

5270 Un plafonnement est aussi effectué lorsque l’un ou les deux

conjoints anticipent ou ajournent la perception de leur rente de vieillesse (totalité ou un pourcentage).

5271 Les montants non réduits des rentes individuelles, fixés en

fonction des bases de calcul de chacun des conjoints, sont déterminants pour le plafonnement.

5272 Il n’y a pas lieu de plafonner les deux rentes individuelles

d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (art. 35, al. 2, LAVS).

5273 Les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun

lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune.

151

5274 Il n’y a pas non plus lieu de procéder au plafonnement,

5275 – lorsque le versement de la rente AI de l’autre conjoint est

suspendu durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une autre mesure ;

5276 – lorsque l’un des conjoints renonce à la rente en vertu de

l’art. 23 LPGA.

5277 Les rentes ordinaires et extraordinaires de l’AI revenant aux

invalides depuis leur naissance ou leur enfance et aux invalides précoces (art. 37, al. 2 et art. 40, al. 3, LAI) ainsi que les rentes de vieillesse leur succédant (art. 33bis, al. 3, LAVS)

s’élèvent au moins à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante. Tant les rentes ordinaires et extraordinaires de ces personnes que les rentes pour enfants y afférentes ne sont soumises aux dispositions relatives au plafonnement que jusqu’à concurrence des montants minimums figurant à l’art. 37, al. 2, LAI. Toutefois, la rente de l’autre conjoint est plafonnée en application des dispositions générales (ch. 5269).

5.13.2 Moment déterminant

5278 Les rentes de vieillesse et d’invalidité revenant aux conjoints

seront en principe plafonnées dès (et y compris) le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente. Dans l’AI, les rentes sont plafonnées au plus tôt dès le versement de la rente au sens de l’art. 29, al. 1, LAI (cf. ch. 5269 ss). C’est l’office AI qui en fixe le moment. Si un conjoint sollicite l’octroi d’une rente de vieillesse ou d’invalidité alors que l’autre conjoint ne se manifeste pas pour l’octroi d’une prestation de l’AVS ou de l’AI, la rente ne peut être plafonnée.

5279 Lorsque deux personnes au bénéfice d’une rente se marient,

les rentes de vieillesse ou d’invalidité seront pour la première fois plafonnées au début du mois qui suit celui du mariage.

5280 S’il n’y a plus lieu de plafonner les rentes de vieillesse ou

d’invalidité des conjoints, les rentes déplafonnées sont ver-

152

sées pour la première fois dès le mois qui suit celui du divorce, du décès d’un des conjoints ou de la diminution, voire de la suppression de l’invalidité.

5281 Lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les

rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le juge.

5.13.3 Plafonnement lors de l’âge flexible de la retraite

5282 Les modalités de plafonnement des rentes de vieillesse per-

çues de manière anticipée ou des rentes de vieillesse ajournées sont en principe fixées conformément aux règles générales. Les principes des cf. 5269 ss s’appliquent donc par analogie.

5283 En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente

de vieillesse par l’un des conjoints ou par les deux, les rentes sont réduites en proportion de la part qu’elles représentent par rapport à la somme des rentes. Le montant maximal est calculé, d’une part, en fonction de l’échelle de rentes pondérée conformément aux ch. 5290 ss, et, d’autre part, en fonction de la rente qui a le pourcentage le plus élevé. Si seul un pourcentage de la rente de vieillesse est perçu de manière anticipée, le montant maximal que les conjoints peuvent percevoir est multiplié par le pourcentage le plus élevé des rentes individuelles (voir ch. 5295). La même disposition s’applique par analogie lorsque l’un des conjoints a droit à une rente d’invalidité et que l’autre anticipe la perception d’un pourcentage de la rente de vieillesse.

5284 En cas de perception anticipée des rentes de vieillesse ou

d’un pourcentage de celles-ci, on examine l’éventualité d’un plafonnement avant de déduire le montant de la réduction due à l’anticipation. Dans tous les cas, il faut effectuer le plafonnement sur la base des montants non réduits des rentes individuelles, donc, avant la déduction du montant de la réduction.

153

5285 En cas d’ajournement d’un pourcentage de la rente de vieil-

lesse, le plafonnement se base toujours sur la rente de vieillesse entière.

5286 En cas d’ajournement de la perception d’une rente de vieil-

lesse ou d’un pourcentage de celle-ci, il faut toujours examiner l’éventualité d’un plafonnement avant de prendre en compte le montant de l’augmentation due à l’ajournement.

5.13.4 En cas de durée de cotisations complète

5287 Si les deux conjoints comptent une durée de cotisations com-

plète, la formule de plafonnement suivante s’applique à chacune des rentes individuelles :

5288 Le montant de la rente individuelle est multiplié par 150 % du

montant maximal de la rente qui a le pourcentage le plus élevé, puis divisé par la somme des deux rentes individuelles.

rente du mari x 150% de la rente maximale

Rente du mari + rente de l'épouse

rente de l'épouse x 150% de la rente maximale

rente de l'épouse + rente du mari

5289 Les montants des rentes individuelles ainsi déterminés doi-

vent être arrondis au franc immédiatement supérieur ou inférieur selon les règles de l’arrondi commercial. (art. 53, al. 2 RAVS).

5.13.5 En cas de durée de cotisations incomplète

5290 Si la durée de cotisations de l’un ou des deux conjoints est

incomplète, il y a lieu de déterminer le montant maximum comme suit :

154

5291 L’échelle de rentes du conjoint qui a l’échelle de rentes la

plus élevée est multipliée par deux. Il y a lieu d’additionner ce résultat à l’échelle de rentes du conjoint bénéficiant de

l’échelle de rentes la moins élevée. Le montant total doit ensuite être divisé par trois et arrondi à l’échelle supérieure.

Exemple:

Mari échelle 35

Femme échelle 28

35 x 2 + 28 = échelle 33 (échelle de rentes pondérée)

3

5292 Il est également possible de connaître l’échelle de rentes

pondérée ou le niveau du plafonnement correspondant directement en consultant les tables des rentes.

5293 Le plafond des deux rentes individuelles revenant à un

couple s’élève à 150 pour cent du montant le plus élevé de l’échelle de rentes déterminée ci-dessus. Les règles générales en matière d’arrondi commercial sont applicables (ch. 5289).

5294 Lorsque les deux conjoints perçoivent de manière anticipée

un pourcentage seulement de leur rente de vieillesse, 150 % du montant maximal est multiplié par le pourcentage le plus élevé des rentes individuelles. Il en va de même lorsque l’un des conjoints a droit à un pourcentage de rente AI et que l’autre perçoit de manière anticipée un pourcentage de la rente de vieillesse.

5295 Dans un deuxième temps, il y a lieu de déterminer les mon-

tants plafonnés des deux rentes individuelles selon la formule figurant aux ch. 5287 s. Le montant maximum correspond au niveau du plafonnement préalablement déterminé.

155

Exemple de schéma (pour le calcul exact, se référer aux prescrip-

tions de calcul des rentes) :

Époux : perception anticipée de 60 % sur deux ans Échelle42

Rente maximale2339

Perception anticipée de 60 % 1403 (2339 x 0,6)

Épouse : 50 % de rente AI

Échelle44

RAM déterminant 58 800 Rente AI1029

Échelle pondérée44

(44 x 2) + 42

3

Plafond : 2450 x 1,5 x 0,6 = 2205

Plafond de l’épouse : 1029 x 2205 = 933

1403 + 1029

Plafond de l’époux : 1403 x 2205 = 1272

1029 + 1403

5296 Les dispositions sur le plafonnement des ch. 5290 s s’appli-

quent par analogie lorsque la rente partielle de faible montant d’un des conjoints est versée sous forme d’indemnité forfaitaire.

5.13.6 Plafonnement en cas de rente d’invalidité

5297 Si les conjoints sont titulaires de différentes quotités de

rentes en pourcentage d’une rente entière et que la somme des deux quotités de rentes est inférieure ou égale à 150% de la quotité de rente la plus élevée, il n’y a pas lieu de procéder au plafonnement (art. 32, al. 2, RAI). Cela s’applique également lorsque l’un des conjoints bénéficie d’une rente de vieillesse et que l’autre a un taux d’invalidité inférieur ou égal à 50 pour cent. Il n’y a donc pas lieu de procéder au plafonnement lorsque les combinaisons des quotités de rentes en pourcentage d’une rente entière des deux conjoints correspondent au schéma suivant

156

Conjoint A Conjoint B Taux Taux Quotité Quotité d’invalidité d’invalidité

100 % 70 % à 100 % ≤ 50 % ≤ 50 %

69 % à 65 % 69 % à 65 % ≤ 32,5 % ≤ 43 %

64 % à 60 % 64 % à 60 % ≤ 30 % ≤ 42 %

59 % à 55 % 59 % à 55 % ≤ 27,5 % ≤ 41 %

54 % à 50 % 54 % à 50 % 25 % 40 %

5298 Si, par contre, les deux conjoints ont droit à la même quotité

de la rente en pourcentage d’une rente entière ou présentent des quotités différentes dont la somme est supérieure à 150% de la quotité la plus élevée de la rente en pourcentage d’une rente entière, il y a lieu d’effectuer le plafonnement en vertu des règles générales. Il y a donc lieu de procéder au plafonnement lorsque les combinaisons des quotités entre les deux conjoints correspondent au schéma suivant :

Conjoint A Conjoint B Taux Taux Quotité Quotité d’invalidité d’invalidité

100 % 70 % à 100 % > 50 % > 50 %

69 % à 65 % 69 % à 65 % > 32,5 % > 43 %

64 % à 60 % 64 % à 60 % > 30 % > 42 %

59 % à 55 % 59 % à 55 % > 27,5 % > 41 %

54 % à 25 % 54 % à 40 % > 25 % > 40 %

5299 Si l’un des conjoints est bénéficiaire d’une rente d’invalidité

de l’ancien système et l’autre conjoint d’une rente d’invalidité selon le système linéaire, en dérogation à l’art. 32, al. 2, RAI, le plafonnement des deux rentes d’un couple s’effectue en fonction du droit du conjoint dont la rente AI équivaut au pourcentage le plus élévé (quotité) d’une rente entière (let. c des Dispositions transitoires de la modification du DC AI du RAI, CT DCAI ch. 5002)

157

5.13.7 Plafonnement des rentes pour enfants et d’orphe-

lins

5300 Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi de deux

rentes pour enfants, de deux rentes d’orphelins ou d’une rente d’orphelin et d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes individuelles s’élève à 60 pour cent au plus de la rente de vieillesse maximale (art. 37bis LAVS). Si la somme des deux rentes individuelles dépasse le montant maximum déterminant pour ces dernières, il y a lieu de les réduire en proportion du montant maximum en cas de rentes complètes (art. 35ter LAVS). Par contre, les rentes pour enfants allouées en faveur d’enfants de personnes invalides depuis leur naissance ou leur enfance ainsi que pour ceux d’invalides précoces ne seront pas plafonnées (ch. 5277) endessous des montants minimums figurant à l’art. 37, al. 2, LAI.

5301 S’agissant des enfants communs (enfants du même lit), il

faut, en cas d’octroi de rentes pour enfants et d’orphelins,

toujours examiner la question du plafonnement séparément, et ce indépendamment du fait que les rentes individuelles des parents aient été plafonnées. Cela se présente notamment lorsque les parents ne font plus ménage commun à la suite d’une décision judiciaire ou que l’union conjugale a été dissoute (divorce ou décès). Il y a également lieu d’examiner l’opportunité d’un plafonnement des rentes pour enfants et d’orphelins lorsque les parents n’ont jamais été mariés ensemble.

5302 Le plafond déterminant applicable aux rentes pour enfants et

d’orphelins découle des bases de calcul des parents. Les dispositions relatives au plafonnement des rentes principales s’appliquent par analogie aux rentes pour enfants et d’orphelins (art. 37bis LAVS).

5303 Il faut toujours examiner la question du plafonnement des

rentes pour enfants et d’orphelins avant d’opérer une réduction pour cause de surassurance ou, en cas de rente de vieillesse ajournée, avant la prise en compte du montant de l’augmentation.

158

5304 S’agissant du moment où il convient de procéder au plafon-

nement des rentes pour enfants et d’orphelins, les dispositions des ch. 5278 s. s’appliquent par analogie.

5.14 Bases de calcul et calcul des rentes en particulier

5.14.1 Rentes de vieillesse et d’invalidité

5.14.1.1 Règle générale

5305 La rente est calculée sur la base des années entières de coti-

sations de l’ayant droit qui peuvent être prises en compte par rapport à celles de sa classe d’âge (en cas de rente anticipée, par rapport à la classe d’âge correspondant à l’âge de référence) et sur la base de son revenu annuel moyen déterminant. La durée de cotisations est déterminée conformément aux ch. 5025 ss et le revenu annuel moyen déterminant conformément au ch. 5079.

5306 En cas d’existence d’un droit antérieur à une rente d’invali-

dité, les périodes de cotisations accomplies durant les années civiles de l’octroi de la rente, les revenus correspondants ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance ne sont pas pris en considération lors de la détermination du revenu annuel moyen déterminant si cela conduit à un résultat plus avantageux.

5.14.1.2 Règles applicables aux personnes mariées

5307 Si un des conjoints a droit à la rente et que l’autre se trouve

par la suite dans la même situation, il y a lieu de procéder à un (nouveau) calcul pour les deux conjoints conformément aux principes généraux (exception cf. ch. 5310).

5308 Il importe d’observer que la rente individuelle du conjoint qui,

le premier, a droit à la rente est calculée selon les règles de calcul applicables au moment de la réalisation du 1e risque assuré.

159

5309 La rente calculée lorsque le premier conjoint a droit à la rente

est, au besoin, encore adaptée selon les dispositions relatives aux adaptations des rentes au moment de la réalisation du risque assuré pour le deuxième conjoint ayant droit à la rente.

5310 Aucun nouveau calcul n’est effectué lorsque l’un des con-

joints perçoit de manière anticipée sa rente de vieillesse entière ou un pourcentage de celle-ci. On ne procède à un nouveau calcul qu’au moment où les deux conjoints ont atteint l’âge de référence. Il en va de même lorsque l’un des conjoints atteint l’âge de référence et que l’autre perçoit une rente AI. Le cas échéant les rentes des conjoints sont plafonnées.

5.14.1.3 Règles applicables aux personnes veuves

5.14.1.3.1 En général

5311 Le montant de la rente de vieillesse ou de la rente d’invalidité

d’une veuve ou d’un veuf est en principe déterminé selon les règles générales en la matière, à savoir :

– sur la base des revenus de l’activité lucrative non partagés et des bonifications attribuées avant le mariage et après le veuvage et

– sur la base des revenus de l’activité lucrative et des bonifications partagés durant le mariage (s’il s’agit d’une rente d’invalidité dont le droit est né avant le 1er janvier 2008, 5e révision AI, un supplément de carrière doit, dans certains cas, être ajouté à la moyenne des revenus provenant de l’activité lucrative) (exception cf. ch. 5320.

5312 La personne veuve qui se remarie ne perd pas son droit aux

bonifications transitoires pouvant être prises en compte jusqu’au 31 décembre 2017. En d’autres termes, les bonifications transitoires déjà prises en compte continuent à former une composante du calcul des rentes.

5313 Les personnes veuves reçoivent un supplément pour les

veuves et les veufs de 20 pour cent sur le montant de leur

160

rente de vieillesse ou d’invalidité (art. 35bis LAVS). Ledit supplément est également versé lorsque les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf ne sont pas remplies. La rente et le supplément ne peuvent toutefois pas dépasser le montant de la rente maximale de l’échelle de rentes correspondante.

5314 L’octroi du supplément de veuvage dépend de l’état civil du

bénéficiaire de la prestation. Ainsi, les rentes de vieillesse ou d’invalidité versées à des personnes divorcées ne sont pas majorées du supplément de veuvage.

5315 Si le conjoint survivant a ajourné sa rente de vieillesse, il y a

lieu d’ajouter le montant de l’augmentation à celui de la rente (cette dernière comprenant également le supplément pour les veuves et les veufs).

5316 Si, par contre, le conjoint survivant a anticipé sa rente de

vieillesse, il convient de déduire le montant de la réduction correspondant à l’anticipation du montant de la rente (cette dernière comprenant également le supplément pour les veuves et les veufs).

5317 Lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions

d’octroi d’une rente de vieillesse ou d’invalidité et d’une rente de veuve ou de veuf, seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS). Toutefois, le droit à une rente de veuve ou de veuf éventuellement plus élevée n’existe que lorsque (ou tant et aussi longtemps que) le conjoint survivant remplit les conditions d’octroi pour une rente de veuve ou de veuf.

5318 La rente de survivant doit être déterminée sur les bases de

calcul du défunt conjoint selon les principes généraux

(art. 33, al. 1, LAVS). Si les revenus provenant d’une activité lucrative acquis durant la période du mariage commun avaient déjà été partagés, car l’autre conjoint était aussi au bénéfice d’une rente, il y a lieu, en vue du calcul de la rente de survivant, d’annuler le partage des revenus préalablement effectué. Par contre, le partage des revenus ne doit pas être annulé ou doit éventuellement encore être effectué lorsque la personne décédée est ou était divorcée. Les dispositions

161

concernant le splitting en cas de divorce prévalent dans ces cas.

5318.1 Il convient en outre de procéder à une comparaison avec la 1/26 base de calcul de la rente de vieillesse du défunt, en tenant

compte des revenus partagés.

5319 Ce procédé s’applique tant dans les cas où une personne

veuve devient invalide ou a droit à une rente de vieillesse que lorsqu’une personne invalide ou ayant droit à une rente de vieillesse devient veuve. Il ne s’avère pas nécessaire d’effectuer le calcul d’une rente de veuve ou de veuf lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité se révèle, moyennant prise en compte du supplément pour les veuves et les veufs, plus élevée que le montant maximum de la rente de veuve ou de veuf, respectivement lorsque la rente de survivants apparaît manifestement plus basse que la rente de vieillesse ou d’invalidité.

5.14.1.3.2 En cas de perception anticipée de la rente

5320 Le montant de la rente de vieillesse perçue de manière antici-

pée par une veuve ou un veuf est calculé sur la base de ses revenus non partagés (sauf en cas de mariage déjà dissous), auxquels sont ajoutées les bonifications non partagées attribuées avant le mariage et après le veuvage, ainsi que les bonifications partagées durant le mariage. Les revenus du conjoint décédé ne sont pris en compte qu’à partir du moment où la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence. Il en va de même lorsqu’une personne mariée perd son conjoint pendant la période d’anticipation.

5321 Une veuve ou un veuf au bénéfice d’une rente de vieillesse a

droit à un supplément de veuvage de 20 % sur sa rente (art. 35bis LAVS).

5322 En cas d'anticipation partielle de la rente de vieillesse, le

même pourcentage de la rente anticipée s’applique au supplément de veuvage. L’augmentation du montant de la rente partielle provoquée par le supplément de veuvage n’est pas considérée comme une modification du pourcentage de la

162

rente au sens des ch. 6005 et 6067. Le taux de réduction établi lors de l’anticipation reste valable après le veuvage et s’applique sur la totalité du montant de la rente de vieillesse anticipée avec le supplément de veuvage.

5323 Si une personne devient veuve durant la période d’anticipa-

tion de sa rente de vieillesse et qu’elle remplit les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf, il convient d’effectuer un calcul comparatif conformément à l’art. 24b LAVS. Le montant effectif de la rente de vieillesse anticipée selon le pourcentage choisi, augmentée du supplément de veuvage et réduite selon le taux de réduction établi lors de l’anticipation est comparé au montant de la rente de veuve ou de veuf. La prestation la plus élevée qui est octroyée. Si la rente de veuve ou de veuf est plus favorable, elle est versée sans réduction (cf. ch. 6044). Lorsque l’ayant droit atteint l’âge de référence, la rente de vieillesse additionnée du supplément de veuvage fait l’objet d’un nouveau calcul. C’est la rente la plus élevée qui est octroyée (voir ch. 6054 pour la réduction applicable à la rente de veuve ou de veuf après l’âge de référence).

5324 Si un ayant droit à une rente anticipée de vieillesse décède,

la réduction pour anticipation ne s’applique pas aux prestations de survivants (voir aussi ch. 6056).

5.14.1.4 Règles applicables aux personnes divorcées

5325 La rente de vieillesse ou d’invalidité revenant aux personnes

divorcées est déterminée selon les principes généraux, à savoir sur la base des revenus non partagés provenant d’une activité lucrative et des bonifications avant le mariage et après le divorce ainsi que des revenus provenant d’une activité lucrative et des bonifications partagés durant le mariage.

5326 Les rentes de vieillesse ou d’invalidité allouées aux per-

sonnes divorcées qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire (let. c., al. 2, Dispositions transitoires relatives à la

163

10e révision de l’AVS). Cette disposition s’applique tant pour les cas où une personne divorcée acquiert un droit à une rente de vieillesse ou d’invalidité que pour ceux où une personne divorce alors qu’elle se trouve déjà au bénéfice d’une prestation.

5327 La personne divorcée qui se remarie ne perd pas son droit

aux bonifications transitoires pouvant être prises en compte jusqu’au 31 décembre 2017. En d’autres termes, les bonifications transitoires déjà prises en compte continuent à former une composante du calcul des rentes.

5.14.1.5 Exception s’agissant des rentes d’invalidité

5328 Si une modification du taux de l’invalidité influe également le

droit à la rente (rente entière, quotité de la rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s’appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Si l’autre conjoint est également au bénéfice d’une rente, il y a lieu de réexaminer le plafond (ATF 147 V 133).

5329 Les mêmes bases de calcul demeurent en outre détermi-

nantes

5330 – lorsqu’une personne, qui a touché une rente d’invalidité se

voit à nouveau verser la rente en raison d’un échec total ou partiel des mesures de réadaptation conformément à l’art. 8 LAI sans qu’il y ait réalisation d’un nouveau risque assuré;

5331 – lorsque la rente d’invalidité a été supprimée du fait de

l’abaissement du degré d’invalidité et que la rente renaît, car la personne assurée, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine (art. 29bis RAI) et que cela est plus avantageux pour elle qu’un nouveau calcul de la rente conformément aux principes généraux (art. 32bis RAI, cf. ch. 5166);

164

5332 – lorsque la rente d’invalidité a été supprimée ou diminuée

suite à une réadaptation achevée avec succès et/ou que, dans les trois années suivantes, la personne, qui a repris une activité lucrative, se retrouve en incapacité de travail et remplit les conditions pour l’octroi de la prestation transitoire.

5333 – lorsque la rente d’invalidité, dont le versement a été sus-

pendu durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure, est à nouveau versée après la remise en liberté.

5334 Dans tous les autres cas où il y a lieu de verser à nouveau

une rente d’invalidité suite à la survenance d’un nouveau risque assuré (et après que la personne assurée ait déjà eu auparavant droit à une rente durant une période déterminée), la rente doit être recalculée d’après les règles de calcul applicables au moment de la naissance du droit.

5.14.1.6 Nouveau calcul unique de la rente de vieillesse

après l’âge de référence (art. 29bis, al. 3, LAVS)

5335 L’ayant droit qui poursuit une activité lucrative après l’âge de

référence peut demander un nouveau calcul de la rente de vieillesse ; il ne peut présenter cette demande qu’une seule fois.

5336 Le nouveau montant de la rente de vieillesse est déterminé

selon les prescriptions de calcul en vigueur au moment où l’assuré a atteint l’âge de référence. Les périodes de cotisations supplémentaires (ch. 5103) à prendre en compte sont ajoutées à la durée de cotisations calculée à l’âge de référence. La somme des revenus réalisés après l’âge de référence n’est pas revalorisée ; elle est ajoutée de manière globale à la somme des revenus déjà revalorisée (ch. 5143). Le versement de la rente recalculée débute au plus tôt à partir du mois suivant le dépôt de la demande.

165

5337 Le cas échéant, le nouveau revenu annuel moyen détermi-

nant est fixé conformément aux dispositions sur les adaptations de rentes en vigueur à la date de la nouvelle demande.

5.14.2 Rente complémentaire dans l’AVS et rente pour enfant de l’AVS/AI

5338 La rente complémentaire pour le conjoint et la rente pour en-

fant sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente à laquelle elle se rapporte (art. 38, al. 1, LAI et art. 35ter, al.1, LAVS). Dans tous les cas, les rentes complémentaires et les rentes pour enfants de l’AI sont déterminées en tenant compte de la fraction de la rente principale.

5339 Les rentes pour enfants et la rente complémentaire revenant

au conjoint divorcé sont toujours versées sans le supplément octroyé aux veuves et aux veufs.

5.14.3 Rente de survivants

5.14.3.1 Règle générale

5340 La rente de survivant est calculée sur la base des années en-

tières de cotisations de la personne défunte (années entrant en jeu dans le calcul) par rapport à celles de sa classe d’âge, ainsi que du revenu annuel moyen déterminant dans son cas. La durée de cotisations est déterminée par rapport aux ch. 5025 ss, la moyenne des revenus provenant d’une activité lucrative selon les ch. 5104 s et 5170 s, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives selon les ch. 5175 ss et la moyenne des bonifications pour tâches d’assistance conformément aux ch. 5261 ss.

5341 Si la personne défunte était divorcée, les rentes de survivants

sont calculées sur la base des revenus partagés et réalisés lors d’un précédent mariage dissous par le divorce ou/et sur la base des revenus non partagés provenant du dernier mariage. Le cas échéant, ce partage doit donc encore être fait avant de procéder au calcul de ces rentes. Ceci est valable également pour les mariages dissous avant le 31 décembre

166

1996. Dans ces cas, les dispositions générales sur le splitting en cas de divorce sont en effet prioritaires.

5342 En cas d’existence d’un droit antérieur à une rente d’invali-

dité, les périodes de cotisations accomplies durant les années civiles de l’octroi de la rente d’invalidité, les revenus correspondants ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance ne sont pas pris en considération lors de la fixation du revenu annuel moyen déterminant si cela conduit à un résultat plus avantageux (art. 30bis LAVS et art. 51, al. 3 RAVS).

5.14.3.2 Renaissance du droit à la rente de veuve et de veuf

5343 La rente de veuve ou de veuf qui renaît est fixée d’après les

mêmes bases de calcul que celles qui avaient permis de la déterminer avant que le remariage de la veuve ou du veuf n’en ait provoqué l’extinction. A cet égard, les éléments de calcul déterminés à l’époque devront, lors de la naissance du droit, être ajustés aux adaptations de rentes survenues depuis le veuvage.

5.14.3.3 Cumul des rentes d’orphelins et pour enfants

5344 Si, pour un même enfant, tant les conditions d’octroi d’une

rente d’orphelin que celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes individuelles s’élève à 60 pour cent au plus de la rente de vieillesse maximale (art. 37bis LAVS).

5345 Si, exceptionnellement, la rente de vieillesse ou d’invalidité

du parent survivant est inférieure à la rente de veuve ou de veuf, il y a lieu de verser cette dernière. Dans une telle éventualité, l’orphelin se verra verser tant une rente d’orphelin qu’une rente pour enfant.

167

5346 La rente d’orphelin se calcule non seulement d’après la durée

de cotisations et les revenus de l’activité lucrative non partagés du défunt parent, mais de surcroît eu égard à ses bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance.

5347 La rente pour enfant, en revanche, est calculée en fonction

de la durée de cotisation du conjoint survivant, de ses revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que de ses bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance. Précisons que les revenus et les bonifications sont partagés pendant la durée du mariage. Il convient d’ajouter que la rente pour enfant est toujours versée comme rente entière aussi longtemps que le conjoint survivant a ou aurait personnellement droit à une rente AI entière. Toutefois, la rente pour enfant n’est augmentée d’aucun supplément de veuvage.

5.14.3.4 Rentes d’orphelins en cas de décès des deux parents

5348 Lorsque les deux parents décèdent, chaque rente d’orphelin

est calculée sur la base de la durée de cotisations de chacun des parents et de son revenu annuel moyen, déterminé selon les principes généraux (art. 29quater ss et art. 33, al. 2, LAVS).

5349 En outre, les revenus de l’activité lucrative sont, pendant la

durée du mariage, partagés entre les défunts parents conformément aux dispositions générales.

5.14.3.5 Enfants trouvés

5350 Les enfants trouvés touchent toujours une rente d’orphelin 1/26 s’élevant à 60 % de la rente de vieillesse maximale (art. 37,

al. 3, LAVS). Comme les deux parents sont inconnus, cette prestation prend la forme d’une double rente d’orphelin extraordinaire (genre de prestation 26).

168

5.14.4 Rentes AVS succédant aux rentes AI

5.14.4.1 En général

5351 La rente AVS qui succède à une rente AI est en principe cal-1/25 culée sur la base des mêmes éléments – c’est-à-dire la

même échelle de rentes et le même revenu annuel moyen déterminant – que la rente AI à laquelle elle succède, s’il en résulte un avantage pour la personne ayant droit à la rente (art. 33bis al. 1, LAVS).

5351.1 L’art. 33bis, al. 1, LAVS s’applique par analogie lorsqu’une 1/25 rente d’orphelin de père ou de mère succède immédiatement

à une rente pour enfant liée à la rente d’invalidité du père,

respectivement de la mère.

5352 Lorsqu'une personne au bénéfice d'une rente AI demande

l'anticipation de sa rente de vieillesse, la caisse de compensation attire son attention sur les conséquences de l'anticipation dans le cas concret (nouveau calcul de la rente à l'âge de référence sans droits acquis des bases de calcul AI). La caisse de compensation procède à un calcul anticipé de la rente de vieillesse (avec / sans droits acquis des bases de calcul de l'AI) et communique à la personne assurée le montant des rentes correspondantes.

5353 Si, en vertu de l’art. 37, al. 2, LAI (invalides précoces), le

montant d’une rente d’invalidité ordinaire avait été fixé à 133 1/3 % au moins du montant minimum de la rente correspondante, l’avantage découlant de cette réglementation subsiste lorsqu’il s’agit de fixer, au moyen des bases de calcul qui avaient servi à la détermination de la rente d’invalidité en question, la rente de vieillesse ou de survivants qui vient s’y substituer.

5354 Si, en vertu de l’art. 40, al. 3, LAI (invalides depuis leur nais-

sance ou leur enfance), le montant d’une rente extraordinaire d’invalidité avait été fixé à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire correspondante, l’avantage découlant de cette réglementation subsiste lorsqu’il s’agit de fixer la rente de vieillesse ou de survivants venant s’y substituer,

169

cela à condition que la personne assurée présente une durée complète de cotisations (art. 33bis, al. 3, LAVS).

5.14.4.2 Cas de succession

5355 Il y a succession de rentes au sens de l’art. 33bis LAVS

lorsqu’à une rente AI succède soit une rente de vieillesse du fait que la personne ayant droit à la rente anticipe sa rente de vieillesse (voir ch. 5352, information préalable à l’assuré) ou atteint l’âge de référence, soit une rente de survivants suite au décès de la personne invalide.

5355.1 Il y a également succession de rente au sens de l’art. 33bis, 1/25 al. 1, LAVS, lorsqu’une rente d’orphelin de père ou de mère

succède à une rente pour enfant liée à la rente d’invalidité du père, respectivement de la mère en cas de décès du père ou de la mère. Les ch. 5356 et 5357 s’appliquent également.

5356 Il n’y a pas succession de rentes au sens de l’art. 33bis LAVS

lorsque l’assuré n’a pas droit à une rente AI immédiatement avant la naissance du droit à la rente AVS.

5357 Ainsi, si le droit à la rente AI a pris fin avant que naisse le

droit à la rente AVS, il n’y a pas lieu de calculer la rente de vieillesse sur la base des éléments ayant conditionné la fixation de l’ancienne rente AI. Demeurent cependant réservés les cas de renaissance de l’invalidité (art. 32bis RAI).

5.14.4.3 Bases de calcul déterminantes

5.14.4.3.1 Règle

5358 En cas de succession de rentes, la rente AVS est calculée en

principe sur la base des mêmes éléments que la rente AI à laquelle elle succède. Il y a donc lieu, en l’espèce, d’appliquer la même échelle de rentes que celle de la rente AI. En outre, on se base, pour le calcul de la rente AVS, sur le revenu annuel moyen déterminant pour la rente AI, y compris le supplément de carrière. De plus, il y a lieu d’ajouter un supplément pour veuves et veufs aux rentes allouées aux personnes

170

veuves (seulement pour les rentes principales). Par contre, ce supplément ne s’ajoute pas aux rentes de veuves ou de veufs qui sont versées en lieu et place des rentes AI.

5.14.4.3.2 Calcul comparatif

5359 S’il y a lieu de procéder à un calcul comparatif, la rente AVS

servant de comparaison est déterminée d’après les règles générales en vigueur.

5360 La rente AVS est déterminée conformément aux règles de

calcul en vigueur lors de l’ouverture du droit à la rente. Le revenu annuel moyen déterminant n’est pas majoré d’un supplément de carrière, même si la rente d’invalidité servie précédemment a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant majoré. Les personnes veuves ont par contre droit à un supplément (pour les veuves et les veufs).

5.14.5 Détermination du montant des rentes dans des cas spéciaux

5.14.5.1 Réduction pour surassurance des rentes pour enfants et d’orphelin

5.14.5.1.1 Principe

5361 Les rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure

où leur montant dépasserait 90 pour cent du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du parent. Elles ne peuvent pas être réduites au-delà de la valeur limite fixée à l’art. 54bis, al. 2, RAVS.

5362 Les dispositions relatives aux rentes pour enfants s’appli-

quent par analogie à la réduction des rentes d’orphelins. En outre, il y a lieu de noter qu’une réduction des rentes d’orphelins peut aussi entrer en considération lorsque les rentes d’orphelins sont uniquement versées aux enfants.

5363 Le contrôle de la surassurance doit être effectué chaque fois

que, dans une «famille de bénéficiaires de rentes», une rente pour enfant est supprimée, ou qu’une telle rente vient, au

171

contraire, s’ajouter à celles qui existent déjà. Il y a également lieu de procéder à un tel contrôle lors d’une mutation avec modification des bases de calcul.

5364 Lors de mutations, les dispositions légales déterminantes

pour la réduction des rentes pour enfants et d’orphelin sont celles en vigueur lors de la survenance de l’événement assuré (invalidité, âge, décès). A compter de l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI au 1er janvier 2008, les rentes pour enfants et d’orphelin seront dès lors réduites comme suit :

a) Les rentes anciennes, qui ont été calculées sur la base des dispositions en vigueur jusqu’au 31.12.1996 (survenance de l’événement assuré avant 1997). On les trouve dans les tables de rentes.

b) Les rentes anciennes, qui ont été calculées sur la base des dispositions de la 10e révision de l’AVS jusqu’à l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI (survenance de l’événement assuré entre le 1.1.1997 et le 31.12.2007).

c) Les rentes nouvelles (AI et AVS), qui ont été calculées sur la base des dispositions déterminantes à compter de l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI (survenance de l’événement assuré dès le 1.1.2008).

5365 Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de

rentes » tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant (père et enfants ; mère et enfants ; mère, père et enfants ; père, mère et enfants ; mère, épouse de la mère et enfants, etc.).

5366 Si une rente complémentaire est due tant pour le conjoint

(re)marié que le conjoint divorcé, ces deux rentes doivent être inclues dans le même calcul de surassurance et il

n’existe donc qu’une seule famille de rentier.

5367 Plusieurs familles de rentiers doivent être formées si un dé-

cès ouvre le droit à des rentes pour des survivants issus de mariages différents. Un calcul séparé de surassurance doit être fait pour chaque famille de rentier. Une même famille de rentier n’englobe donc que les rentes de survivants de la famille correspondante (Exemple: composition de la famille 1: veuve avec orphelins issus du 1er mariage; famille 2: veuve et

172

orphelins issus du 2ème mariage ou uniquement orphelins issus de cette 2ème union).

5368 Dans les cas où le parent qui est veuf remplit tant les condi-

tions d’octroi pour la rente de veuf ou de veuve que celles relatives à la rente de vieillesse ou d’invalidité, il faut procéder au contrôle du cas de surassurance comme suit.

5369 – Si, par exemple, le parent survivant a droit à la rente de

vieillesse ou d’invalidité plus élevée (que la rente de survivant), il faut procéder, dans un premier temps, au contrôle du cas de surassurance en égard à la rente du parent survivant ainsi qu’aux rentes pour enfants à verser.

5370 – Dans un deuxième temps, il faudra également procéder au

contrôle du cas de surassurance par rapport à la rente de veuve ou de veuf hypothétique et aux rentes d’orphelins à verser.

5371 Pour le contrôle de la surassurance et la détermination du

montant des rentes réduites, doivent toujours être prises en compte toutes les rentes pour enfants et toutes les rentes complémentaires qui sont versées avec la rente individuelle (le cas échéant hypothétique) correspondante.

5372 Si une personne ayant droit à la rente de vieillesse a, par

exemple, droit à une rente complémentaire pour son conjoint, à trois rentes pour enfants pour les enfants issus du mariage actuel ainsi qu’à deux rentes pour enfants pour ceux issus d’un précédent mariage, il y a lieu d’intégrer toutes les rentes pour enfants dans le même calcul de surassurance.

5373 Le contrôle de la surassurance ne peut toutefois, s’agissant

des rentes pour enfants, être effectué qu’après avoir examiné si ces dernières doivent être soumises au plafonnement conformément à l’art. 35ter LAVS.

5374 S’agissant des cas d’invalides précoces, la réduction des

rentes pour enfants (ainsi que des rentes d’orphelins venant s’y substituer) ne saurait aller en deçà des montants minimums contenus à l’art. 37, al. 2, LAI.

173

5.14.5.1.2 Détermination du montant des rentes réduites

5375 La fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la ma-

nière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une famille de « bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 pour cent du revenu annuel moyen déterminant, ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis, al. 2, RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée.

5376 Si un pourcentage d’une rente AI ou AVS entière est octroyé,

la limite de réduction doit être multipliée par le pourcentage correspondant.

5377 S’il s’agit de rentes partielles, la limite de réduction – une fois

déterminée – doit être multipliée par le facteur pour rentes partielles correspondant.

5378 Dans un deuxième temps, les montants individuels (plafon-

nés) des rentes annuelles revenant à une famille de « bénéficiaires de rentes » seront additionnés et comparés à la limite de réduction préalablement déterminée. La somme des rentes dépassant la limite de réduction représente le montant annuel de la réduction.

5379 Chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la

part du total des rentes pour enfants qu’elle représente. La formule suivante s’applique :

Montant annuel de la réduction x Rente pour enfants non réduite (plafonée) Somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées)

5.14.5.2 Montant minimum majoré des rentes ordinaires revenant aux invalides précoces

5380 Les invalides précoces dont l’invalidité est survenue après

avoir accompli la durée minimale de cotisations afférente aux rentes ordinaires, mais avant l’accomplissement de leur 25e année, et qui, au surplus, présentent une durée complète de cotisations, peuvent prétendre une rente dont le montant

174

atteindra au moins 133 1/3 pour cent de la rente minimale complète.

5381 Est réputée survenance de l’invalidité en tant que critère pour

l’octroi de la rente majorée la date portée par l’office AI dans la communication du prononcé, sous rubrique naissance du droit à la rente (cette règle s’applique quand bien même l’assuré a agi tardivement, auquel cas le droit à la prestation est partiellement forclos, et, partant, le début du versement de la rente fixé à une date ultérieure).

5382 Lorsque l’assuré présente une durée complète de cotisations,

et que le montant de la rente calculée préalablement d’après les règles générales ne s’élève pas au moins à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente complète, on octroiera les montants minimaux majorés. Les bienfaits de ce traitement préférentiel ne s’étendent pas seulement à la rente principale, mais également aux rentes pour enfants.

5.14.5.3 Réduction de la rente d’invalidité

5383 Si l’assuré n’a pas satisfait aux obligations et autres mesures

pouvant être raisonnablement exigées au sens des art. 7 LAI et art. 43, al. 2, LPGA, la rente d’invalidité est réduite. L’office AI détermine l’ampleur de la réduction. Le solde mensuel est arrondi vers le haut ou vers le bas selon les règles de l’arrondi commercial. (art. 53, al. 2, RAVS).

5.15 Calcul des rentes en mutation

5.15.1 Principe

5384 Le montant d’une rente en mutation avec modification des

bases de calcul est toujours établi selon les règles de calcul et les tables de rentes valables au moment du premier calcul de rente (art. 31 LAVS). Le montant de la rente est fixé en fonction des différentes règles propres à chaque genre de mutation.

175

5385 Un changement d’état civil chez les deux personnes ayant

droit à la rente n’entraîne, en règle générale, aucune modification s’agissant des bases de calcul. Cela concerne notamment

5386 – le mariage ou le remariage de personnes ayant droit à la

rente ;

5387 – le divorce de conjoints ayant droit à la rente ;

5388 – le veuvage, lorsqu’auparavant les deux conjoints avaient

droit à la rente.

5389 Si, lors d’un changement d’état civil (divorce ou décès), seul

un des conjoints a droit à la rente, il y a lieu, dans la règle, de procéder à un nouveau calcul de la rente (cf. ch. 5398 ss).

5.15.2 Personnes mariées lors de la survenance du 2e risque assuré

5390 La rente du premier conjoint ayant droit à la rente doit être re-

calculée au moment où l’autre conjoint a également droit à la rente (à l’exception d’une rente de vieillesse perçue de manière anticipée). Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là.

5391 L’échelle de rentes déterminée lors du premier calcul de

rente s’applique également à la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré pour le premier conjoint ayant droit à la rente. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier cas d’assurance. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul).

176

5392 De même, pour le nouveau calcul de la rente AI conformé-

ment au ch. 5307 à la suite d’un partage des revenus au moment où le deuxième conjoint atteint l’âge de référence, seuls les revenus partagés réalisés jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du premier cas d’assurance (invalidité)

sont pris en compte.

Les revenus partagés réalisés après le 1er janvier de l’année de réalisation du cas d’assurance (invalidité) ne sont pris en compte qu’au moment du nouveau calcul de la propre rente de vieillesse à l’âge de référence.

5393 La question du plafond doit, s’agissant des deux rentes recal-

culées, être examinée en fonction des règles générales (art. 35 LAVS).

5394 Précisons, dans l’hypothèse où aucun revenu provenant de

l’activité lucrative ne doit être partagé pendant la durée du mariage, qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul de la rente du premier conjoint lors de la survenance du cas d’assurance du deuxième conjoint.

5.15.2.1 Le premier conjoint ayant droit à la rente était in-

valide avant la naissance du droit à la rente de vieillesse

5395 Si le premier conjoint ayant droit à la rente pouvait fonder le

droit à une rente d’invalidité avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, lors de la survenance du 2ème cas d’assurance, il convient de procéder aux mêmes calculs comparatifs – en tenant compte des revenus partagés – que ceux effectués lorsqu’à la rente AI a succédé la rente AVS. Si la rente AI à laquelle succède la rente AVS est un cas de renaissance de l’invalidité, et qu’un calcul comparatif avait déjà été effectué auparavant, il convient de procéder aux mêmes calculs comparatifs en tenant compte des revenus partagés. La rente versée sera celle dont le total (y.c. rente du conjoint et éventuelles rentes pour enfant) est le plus avantageux pour les époux.

177

5396 En revanche, si les rentes d’un couple doivent être plafon-

nées à 150 pour cent du montant maximum de la rente maximale de vieillesse, on se fondera sur le montant le plus avantageux revenant séparément à chacun des époux.

5397 Pour les couples non séparés, les totaux plafonnés des deux

rentes de vieillesse doivent être comparés l’un l’autre.

5398 Pour les époux séparés judiciairement, les totaux non plafon-

nés des deux rentes de vieillesse doivent être comparés l’un l’autre.

5399 Le mode de calcul une fois choisi reste inchangé même lors

de mutations futures (RCC 1982, p. 245 et RCC 1986 ,

p. 238).

5.15.3 Suite à un remariage

5400 En cas de mariage de deux personnes ayant droit à la rente,

chaque conjoint conserve les bases de calcul applicables jusqu’à présent à sa rente. Si un supplément pour veuves et veufs était versé aux conjoints en sus de la ou des rentes versées jusqu’à présent, il y a lieu de le supprimer dès le mois qui suit celui du mariage. Dès ce moment-là, la question du plafonnement des deux rentes doit être examinée en fonction des règles générales (art. 35 LAVS).

5.15.4 Suite à un divorce

5401 Si deux personnes ayant droit à la rente divorcent, il y a uni-

quement lieu de supprimer le plafond des montants des deux rentes déjà calculées10. Si, par contre, seul un des conjoints avait droit à la rente, il faut en principe procéder à un nouveau calcul pour ce dernier. Toutefois, la rente ne doit pas être recalculée lorsque la naissance du droit à la rente remonte à une période antérieure au mariage et qu’il ne s’avère dès lors pas possible, pour fixer le montant de la rente, de

10 Le cas échéant et conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision AVS, des bonifications transitoires peuvent être allouées aux personnes divorcées et veuves nées avant 1953.

178

prendre en considération des revenus de l’activité lucrative provenant des années de mariage.

5402 Si, pour cause de divorce, la rente doit être recalculée, la

caisse de compensation compétente pour le versement de la rente demande immédiatement un extrait du CI du/des précédent(s) conjoint(s). Cette caisse verse la rente provisoirement en se basant sur les revenus partagés pendant le/les mariage(s), et ce jusqu’à la conclusion de la procédure de splitting. Il est possible d’effectuer ce calcul provisoire sur la base de l’extrait de CI et des données figurant dans le dossier (de rente). Après la conclusion de la procédure de splitting, il convient de recalculer la rente conformément au ch. 5403 s.

5403 Lorsqu’on procède à un nouveau calcul, l’échelle de rentes

applicable jusqu’à présent reste également déterminante s’agissant de la nouvelle rente. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés entre les conjoints. Cela concerne les revenus réalisés pendant les périodes où les conjoints étaient mariés ensemble, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier calcul de rente. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul).

5404 Concernant le partage des revenus pour des périodes posté-

rieures à la naissance du droit à la rente, il y a lieu d’appliquer exclusivement la CSD.

5.15.5 Suite au décès d’un des conjoints

5405 En cas de décès du conjoint n’ayant pas droit à la rente, il

faut en principe procéder à un nouveau calcul de la rente du conjoint survivant11. La date déterminante pour ce nouveau

11 Le cas échéant et conformément aux dispositions transitoires de la 10e révision AVS, des bonifications transitoires peuvent être allouées aux personnes divorcées et veuves nées avant 1953.

179

calcul est celle du premier cas d’assurance. Pour déterminer la nouvelle rente du conjoint survivant, il faut effectuer les mêmes calculs comparatifs que ceux réalisés pour le calcul de la rente versée jusque-là, mais en tenant compte des revenus partagés pendant le mariage. On retiendra le calcul qui débouche sur la rente mensuelle la plus élevée. Toutefois, la rente ne doit pas être recalculée lorsque la naissance du droit à la rente remonte à une période antérieure au mariage et qu’il ne s’avère dès lors pas possible, pour fixer le montant de la rente, de prendre en considération des revenus de l’activité lucrative provenant des années de mariage.

5406 De même, aucun nouveau calcul n’est effectué lorsque l’un des conjoints décède alors que l’autre perçoit sa rente de manière anticipée.

5407 Lorsqu’on procède à un nouveau calcul, l’échelle de rentes déterminante jusqu’à présent s’applique également à la nouvelle rente du conjoint survivant. Les revenus provenant d’une activité lucrative seront partagés durant les périodes de mariage commun, et ce jusqu’au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré (invalidité ou âge de référence pour le conjoint survivant. Le revenu annuel moyen sera donc recalculé en tenant compte des règles de calcul ainsi que des tables déterminantes lors du premier calcul de rente. Ce revenu sera ensuite actualisé en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul). Il y a lieu finalement d’ajouter un supplément pour veuves et veufs au nouveau montant de la rente ainsi déterminé. La rente et le supplément additionnés ne doivent toutefois pas dépasser le montant de la rente maximale correspondante.

5408 Si, au décès de l’un des conjoints, tous deux avaient droit à la rente, il suffit de déplafonner la rente du conjoint survivant. Il y a lieu d’ajouter un supplément pour veuves et veufs au montant de la rente ainsi déterminé, et ce au plus jusqu’à concurrence du montant de la rente maximale.

180

5409 Si les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf

sont réalisées, la rente de survivant doit toutefois être calculée conformément au ch. 5340. On peut en principe renoncer à ce calcul lorsque le montant de la rente de vieillesse ou d’invalidité du conjoint survivant (y compris le supplément pour veuves et veufs) est supérieur au montant maximal de la rente de veuve ou de veuf, s’agissant de rentes complètes. Il convient toutefois de procéder au calcul lorsque des rentes d’orphelins doivent encore être versées.

5410 Si le défunt conjoint bénéficiait d’une rente de vieillesse et

qu’il faut procéder au calcul d’une rente de survivant, cette dernière doit être fixée en se référant au moment de la survenance du risque assuré de la vieillesse (ou de l’invalidité si la rente de vieillesse a été déterminée en tenant compte des bases de calcul de la rente AI) et non pas au moment du décès. Finalement, les bases de calcul seront actualisées en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment du décès (mise à jour des bases de calcul).

5411 En revanche, il en va autrement lorsque le conjoint qui a droit

à une rente de vieillesse décède alors qu’il perçoit sa rente de manière anticipée. Dans ce cas, c’est la date du décès et non celle de l'anticipation de la rente qui est déterminante pour le calcul du montant de la rente de survivants.

5.15.6 En raison de la disparition de l’invalidité donnant droit à une rente chez l’un des conjoints

5412 Lors de la disparition de l’invalidité donnant droit à une rente

chez l’un des conjoints, il y a lieu, s’agissant du conjoint dont le droit à la rente subsiste, d’effectuer un nouveau calcul moyennant annulation fictive du partage des revenus. Les bases de calcul de la rente seront donc fixées sur la base des revenus non partagés, en se référant aux règles et aux tables qui étaient valables lors de la réalisation du risque assuré s’agissant du conjoint dont le droit à la rente subsiste. Elles seront finalement actualisées en fonction des dispositions issues des révisions de l’AVS et de l’AI ainsi que des

181

adaptations de rentes intervenues depuis lors jusqu’au moment de la mutation (mise à jour des bases de calcul).

5.15.7 Garantie des droits acquis sur les bases de calcul pour les rentes de l’assurance-invalidité avec une

durée minimale de cotisations d’une année (nais-

sance du droit antérieur au 1er janvier 2008)

5.15.7.1 En cas de mutations

5413 Si la survenance de l’événement assuré est antérieure au 1er janvier 2008, toutes les mutations (survenance du deuxième cas d’assurance, mariage, divorce, séparation et veuvage) continuent d’être régies par le droit en vigueur jusqu’au 31.12.2007. Dès lors les bases de calcul des rentes de l’ancien droit bénéficient d’une garantie des droits acquis (durée de cotisations minimale d’une année, supplément de carrière, réduction des rentes pour enfants et d’orphelin pour cause de surassurance).

5.15.7.2 En cas de renaissance de l'invalidité

5414 Si la survenance de l’événement assuré est antérieure au 1er janvier 2008, toutes les mutations (survenance du deuxième cas d’assurance, mariage, divorce, séparation et veuvage) continuent d’être régies par le droit en vigueur jusqu’au 31.12.2007. Dès lors les bases de calcul des rentes de l’ancien droit bénéficient d’une garantie des droits acquis (durée de cotisations minimale d’une année, supplément de carrière, réduction des rentes pour enfants et d’orphelin pour cause de surassurance).

5.15.7.3 En cas de modification du taux d’invalidité

5415 Si le montant de la rente subit une variation en raison d’une augmentation ou d’une diminution du taux d’invalidité (rente entière ou quotité de la rente) après l’entrée en vigueur du DC AI, les bases de calcul en vigueur selon le droit antérieur à la 5e révision de l’AI (durée de cotisations minimale d’une

182

année, supplément de carrière, réduction des rentes pour enfants et d’orphelin pour cause de surassurance) continuent d’être applicables. Il en va de même pour les rentes d’invalidité de l’ancien droit qui ont été calculées en tenant compte de périodes de cotisations étrangères.

5.16 Prestation transitoire

5416 L’office AI détermine l’octroi à la prestation transitoire, ainsi

que le début de son droit, par le biais d’un prononcé. Le cas échéant, il mentionne les coordonnées des institutions ayant consenti des avances.

5417 La prestation transitoire est déterminée selon le droit en vertu

duquel la rente AI avait été fixée avant sa diminution ou sa suppression. Si le droit à la rente d’invalidité était né avant le 1er janvier 2022, le système de rente en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 s’applique. En revanche, si le droit à la rente d’invalidité était né après le 31 décembre, le système de rente en vigueur à partir du 1er janvier 2022 s’applique.

5418 La prestation transitoire fait l’objet d’une décision. Pour l’an-

nonce à la Centrale, le code spécial 84 doit être utilisé.

5419 Le montant de la prestation transitoire est fixé en réactivant

les bases de l’ancienne rente AI (taux, code d’infirmité et bases de calcul). Deux cas de figure peuvent dès lors se présenter :

1. l’assuré est au bénéfice d’une quotité de la rente AI courante. Cette dernière est alors diminuée à la date mentionnée dans le prononcé et remplacée par la prestation transitoire (art. 33, al. 1, let. a, LAI et art. 31, al. 2, RAI).

2. l’assuré n’est plus bénéficiaire d’une rente AI. Les anciennes bases de calcul de la rente AI doivent être réactivées. Si une adaptation des rentes est intervenue entretemps ou/et qu’un changement dans la situation personnelle de l’assuré s’est produit (mariage, divorce, etc.), les anciennes bases de calculs doivent être adaptées (plafonnement en cas de mariage, splitting, etc.). Le montant de la prestation transitoire correspond à celui de l’ancienne rente

183

AI si elle n’avait pas été supprimée (art. 33, al. 1, let. b,

LAI).

Dans les deux cas le montant de l’ancienne rente AI est garanti et une seule prestation est versée.

5420 La prestation transitoire est supprimée dès que les conditions

d’octroi ne sont plus remplies et/ou que la procédure de révision est terminée. L’office AI émet dans tous les cas un prononcé mentionnant la date de suppression de la prestation.

6. Flexibilisation de la retraite

6.1 Anticipation de la rente de vieillesse

6.1.1 Notion et effet de l’anticipation de la rente

6001 Les personnes qui demandent la perception anticipée de leur

rente de vieillesse peuvent obtenir le versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci à compter du début du mois suivant.

6002 La perception anticipée peut être demandée pour une durée

d’au moins un mois et au plus 24 mois avant l’accomplissement de l’âge de référence. La rente de vieillesse perçue de manière anticipée est réduite à vie en fonction de la durée de l’anticipation.

6003 La perception anticipée de la rente de vieillesse entraîne en

principe des lacunes de cotisations (exception en cas de succession d’une rente AI : voir ch. 5352 et 6004), raison pour laquelle des rentes partielles et non des rentes complètes sont versées avant l’âge de référence. Lors du calcul de la rente anticipée, des années de jeunesse peuvent uniquement combler les lacunes de cotisations existantes entre l’année qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre qui précède l’anticipation. Au moment du recalcul à l’âge de référence, les années de jeunesse peuvent être prise en compte pour combler les lacunes dues à l’anticipation (voir aussi ch. 5044).

184

6004 En cas de perception anticipée de la rente en mois au cours

de l’année de l’accomplissement de l’âge de référence, une personne avec une durée de cotisation complète peut obtenir une rente complète.

6005 En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente,

ce pourcentage doit être compris entre 20 % et 80 % de la rente de vieillesse correspondante. La part est exprimée en pourcentages entiers. Les décimales sont arrondies à l’unité supérieure.

6006 Le pourcentage choisi initialement peut être augmenté une

seule fois jusqu’à l’âge de référence.

6007 L’ayant droit qui souhaite percevoir un pourcentage supérieur

à 80 % de la rente est réputé demander la perception anticipée de la rente entière.

6008 L’anticipation d’un pourcentage de rente inférieur à 20 % est

exclue.

6009 Le passage de l’anticipation d’une rente entière à un pour-

centage de rente ou le passage d’un pourcentage de rente anticipée à un pourcentage moins élevé sont exclus.

6010 La rente de vieillesse anticipée est calculée sur la base des

revenus propres non partagés de l’ayant droit. Seul le divorce prononcé pendant la perception anticipée de la rente de vieillesse conduit au partage des revenus avant l’âge de référence (art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS et ch. 6059 s).

6011 Aucune rente pour enfant n’est octroyée pendant la durée du

versement anticipé de la rente (art. 40, al. 3, LAVS).

6012 En principe, l’anticipation de la rente ne modifie en rien l’obli-

gation générale de cotiser qui s’impose jusqu’à l’âge de référence.

6013 Les revenus de l’activité lucrative et les cotisations des per-

sonnes non actives réalisés entre le début de l’anticipation et l’âge de référence sont formateurs de rente. A l’âge de référence, ces périodes de cotisations peuvent donc combler les

185

lacunes de cotisations résultant de l’anticipation du versement de la rente (art. 29bis, al. 2 LAVS).

6014 La perception anticipée de la rente de vieillesse est égale-

ment possible pour un ayant droit touchant une rente AI jusqu’au début de la perception anticipée.

6015 Cependant, le droit à une rente AI s’éteint avec la perception

anticipée d’une rente de vieillesse entière ou d’un pourcentage de celle-ci. Il n’est pas possible de percevoir simultanément une rente AI et une rente de vieillesse (art. 66, al. 2, let. a, LPGA).

6016 Lorsqu’un ayant droit au bénéfice d’une rente AI fait valoir

son droit à une perception anticipée (de la totalité ou d’un pourcentage) de la rente de vieillesse, la caisse de compensation (le cas échéant, en collaboration avec l’office AI compétent) a le devoir d’informer par écrit le requérant des conséquences de sa demande de perception anticipée sur les prestations qu’il perçoit de l’AI et de lui demander une confirmation écrite de sa demande de perception anticipée s’il la maintient (ch. 5352). Les ch. 1040 s s’appliquent par analogie.

6.1.2 Révocation de l'anticipation d’une partie ou de la totalité de la rente de vieillesse en faveur d'une rente AI octroyée ultérieurement

6017 Lorsqu’une demande d’anticipation de la totalité ou d’une

partie de la rente de vieillesse intervient entre le dépôt de la demande à l’AI et l’octroi d’une rente AI, l’anticipation de la rente de vieillesse peut être révoquée. La révocation a effet dès le début de l’anticipation (art. 56ter, al. 3, RAVS).

La révocation de l’anticipation de la totalité de la rente de vieillesse peut déployer des effets sur le droit à l’allocation pour impotent (voir ch. 8001ss et 8041ss ).

6018 Lorsque la caisse de compensation est informée du prononcé

rendu par l’office AI, elle a le devoir d’informer par écrit l’ayant droit de la possibilité de révoquer l’anticipation et de ses conséquences (ch. 6019 et 6020).

186

6019 En cas de révocation au sens du ch. 6017, la rente de vieil-

lesse anticipée doit être compensée avec le versement rétroactif de la rente AI (art. 56ter, al. 3, RAVS). Si une compensation globale n’est pas possible, le solde de la créance doit faire l’objet d’une décision de restitution (voir ch. 10147ss).

6020 En cas de révocation, la rente de vieillesse ne subit aucune

réduction due à l’anticipation à l’âge de référence.

6.1.3 Renonciation à l’anticipation d’une partie de la rente de vieillesse en faveur d’une rente AI

6021 L’assuré qui perçoit une partie de sa rente de vieillesse anti-

cipée avant le dépôt d’une demande à l’AI peut renoncer à cette anticipation si une rente AI lui est octroyée rétroactivement conformément à l’art. 29, al. 1, LAI. La renonciation a effet uniquement à partir du début du droit à la rente AI (art. 56ter, al. 1, RAVS).

6022 Lorsque la caisse de compensation est informée de la déci-

sion rendue par l’office AI, elle a le devoir d’informer par écrit l’ayant droit de la possibilité de renoncer à l’anticipation et de ses conséquences (ch. 6023 et 6024).

6023 En cas de renonciation au sens du ch. 6021, les rentes de

vieillesse anticipées perçues dès le début du droit à la rente AI doivent être restituées. Elles doivent être compensées avec le rétroactif AI (art. 56ter, al. 2, RAVS). Si une compensation globale n’est pas possible, le solde de la créance devra faire l’objet d’une décision de restitution (ch. 10147).

6024 A l’accomplissement de l’âge de référence, la rente de vieil-

lesse subit une réduction correspondant à la durée et à la somme des rentes de vieillesse effectivement perçues de manière anticipée avant la renonciation. Pour le calcul du montant de la réduction en cas de renonciation, les

ch. 6045ss et 6057 s’appliquent.

187

6.1.4 Exercice du droit à l’anticipation

6.1.4.1 Demande et compétence

6025 La personne ayant droit à la rente doit faire valoir le droit à

l’anticipation au moyen de la formule 318.370 « Demande de rente de vieillesse » en répondant affirmativement à la question posée sous chiffre 8.1 relative à l’anticipation de la rente. Il indique également si l’anticipation porte sur la rente entière ou sur une partie de celle-ci. Cette partie peut être indiquée en pourcentage ou en francs.

6026 Lorsque l’anticipation est exprimée en francs et que ce mon-

tant dépasse celui de la rente de vieillesse ou correspond à un pourcentage supérieur à 80 % et inférieur à 100%, la caisse de compensation en informe dûment l’ayant droit par lettre. Celui-ci a la possibilité de choisir un montant différent ou de revenir sur son choix en ne faisant plus valoir le droit à la perception anticipée de sa rente. Il communique son choix sous une forme écrite. Il en va de même lorsque le pourcentage souhaité de la rente de vieillesse anticipée représente moins de 20 % de la rente de vieillesse correspondante.

6027 Si une demande ne respecte pas les exigences de forme (p.

ex. lettre) ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29, al. 3, LPGA).

6028 Lorsque, durant l’anticipation, l’ayant droit souhaite augmen-

ter le pourcentage ou percevoir la totalité de sa rente de vieillesse, il transmet sa demande à la caisse de compensation au moyen du formulaire 318.381.

6029 La caisse de compensation compétente pour la réception de

la demande est celle qui est chargée de la fixation et du versement de la rente lors du début de l’anticipation.

188

6.1.5 Naissance du droit à la rente

6030 L’ayant droit peut demander le versement anticipé de sa

rente de vieillesse à compter du début du mois suivant et ce, uniquement à l’avance. Toute demande visant à faire valoir rétroactivement ce droit est exclue, même lorsque la personne concernée ignorait ses droits (art. 67, al. 1bis, RAVS).

6031 Le droit prend naissance au plus tôt à partir du mois qui suit

celui au cours duquel l’assuré a atteint l’âge de 63 ans.

6032 Les rentes anticipées sont accordées au plus tôt à partir du

mois qui suit celui pendant lequel la demande a été déposée. Il en va de même lorsque le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée est augmenté. Est déterminante la date de la réception de la demande par la caisse de compensation.

6.1.6 Calcul de la rente anticipée

6.1.6.1 Principe

6033 Au moment de l’anticipation, la rente est calculée sur la base 1/26 des années de cotisations, des revenus provenant d’une acti-

vité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance entre le 1er janvier de l’année des 21 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente (art. 40, al. 2, LAVS). Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédent le versement anticipé et la naissance du droit à la rente anticipée peuvent être prises en compte si la durée de cotisation est incomplète au moment de l’anticipation.

L’art. 52c RAVS s’applique également au calcul de la rente anticipée. Le pourcentage de rente souhaité est alors fixé.

6034 Si la part de la rente anticipée (ch. 6005 ss) exprimée en

francs ne correspond pas à un pourcentage entier de la rente de vieillesse, la caisse de compensation arrondit d’office le pourcentage à l’unité supérieure.

6035 Lorsque le pourcentage de rente est augmenté durant l’antici-

pation, la rente ne fait pas l’objet d’un nouveau calcul.

189

6036 Les bases de calcul demeurent inchangées durant toute la

période de l’anticipation (exception en cas de divorce, ch.

6010, 6059).

6037 Une éventuelle inscription après coup au CI (CI complémen-

taire) pour une période précédant la phase d’anticipation déclenche un recalcul d’office de la prestation. Lorsque le montant de la rente recalculée est moins élevé, il convient de procéder à une restitution de la somme perçue à tort (voir ch. 10147ss).

6038 On procède ensuite à la détermination du montant de la ré-

duction. Ce dernier doit être soustrait du montant de la rente déterminé selon les principes généraux.

6039 En cas d’augmentation du pourcentage de la rente anticipée

pendant la période d’anticipation, le montant de la réduction est calculé de manière distincte pour chaque part de rente.

6040 En cas de perception anticipée d’un pourcentage de la rente

de vieillesse, seule la part anticipée est réduite. Les parts de rente dont la perception anticipée a lieu plus tard sont moins réduites, et celles qui ne font pas l’objet d’une anticipation ne sont pas réduites du tout.

6041 Pour la fixation du montant de la réduction, des critères diffé-

rents s’appliquent selon que l’ayant droit a atteint ou non l’âge de référence.

6.1.6.2 Détermination du montant de la réduction avant l’âge de référence

6042 Jusqu’à l’âge de référence, le montant de la réduction des

versements de la rente anticipée est calculé en fonction des taux de réduction suivants :

190

Taux de réduction en % en cas de perception antici-

pée de :

Mois Années

0 12

0 0,0 6,8 13,6

1 0,6 7,4

2 1,1 7,9

3 1,7 8,5

4 2,3 9,1

5 2,8 9,6

6 3,4 10,2

7 4,0 10,8

8 4,5 11,3

9 5,1 11,9

10 5,7 12,5

11 6,2 13,0

6043 En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipée, le

nouveau taux de réduction s’applique à partir du moment de l’augmentation, mais il ne s’applique qu’à la différence entre l’ancienne part de rente et la part de rente plus élevée. Le taux de réduction plus élevé continue à s’appliquer au pourcentage de rente perçu jusqu’alors.

6044 Si une rente de vieillesse anticipée ou un pourcentage de

celle-ci est remplacé par une rente de veuve ou de veuf dont le montant est plus élevé (ch. 5023), la rente de veuve ou de veuf est versée sans déduction de la réduction due à l’anticipation jusqu’à l’âge de référence (après l’âge de référence, voir ch. 6054).

6.1.6.3 Détermination du montant de la réduction après l’accomplissement de l’âge de référence

6045 Le montant de la réduction est calculé à l’accomplissement

de l’âge de référence et correspond à la somme des rentes anticipées non réduites, divisée par le nombre de mois de la durée effective de l’anticipation. Ce montant est ensuite multiplié par le taux de réduction correspondant (art. 56bis, al. 3 RAVS).

191

6046 Le montant global de la réduction calculé à l’âge de référence

demeure inchangé. En cas d’adaptation des rentes au sens de l’art. 33ter LAVS, le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix (cf. ch 6064).

6047 Lorsque le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée a

été modifié pendant la période d’anticipation, le montant de la réduction est calculé individuellement pour chaque pourcentage d’anticipation en fonction du nombre de mois de chacune de ces périodes. Il en va de même lorsque la rente a été plafonnée pendant la durée d’anticipation ou en cas de divorce pendant cette même période.

6048 Pour chaque pourcentage de rente, on applique la formule

suivante :

somme des rentes mensuelles* x pourcentage lié à l’antianticipées non réduites cipation

durée de l’anticipation (= nombre de mois)

*le cas échéant, des rentes plafonnées

6049 La somme des réductions calculées pour chaque part de

rente est déduite de la rente de vieillesse qui fait l’objet d’un nouveau calcul à l’âge de référence. En ce qui concerne le traitement des chiffres arrondis, chaque montant de réduction est additionné sans être arrondi et c’est le montant de réduction global qui est arrondi selon les règles de l’arrondi commercial.

6050 En cas de droit à des rentes complémentaires pour le con-

joint durant l’anticipation, celles-ci seront ajoutées à la somme des rentes anticipées.

6.1.6.4 Déduction du montant de la réduction

6051 Pour les couples mariés, le montant de la réduction est cal-

culé de manière distincte pour chaque conjoint. Si les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée (cf. ch. 5284).

192

6052 Si une rente pour enfant est versée en plus de la rente princi-

pale, la réduction n’est appliquée qu’à la rente principale.

6053 Pour les veuves et les veufs au bénéfice d’une rente de vieil-

lesse avec un supplément de veuvage (art. 35bis LAVS), le montant de la réduction est déduit des rentes augmentées du supplément de veuvage.

6054 A l’âge de référence, si une rente de veuve ou de veuf

(art. 24b LAVS) remplace la rente de vieillesse (avec un supplément de veuvage, art. 35bis, LAVS) réduite du montant de la réduction fixée à l’âge de référence, la même réduction s’applique sur la rente de veuve ou de veuf.

6055 Si le droit à une rente de veuve ou de veuf (art. 24b LAVS)

prend fin (par ex. en cas de remariage) et que la rente de vieillesse est (à nouveau) versée, cette dernière est immédiatement réduite du montant de la réduction correspondant à l’anticipation.

6056 Si l’ayant droit à une rente de vieillesse anticipée décède,

l’éventuelle rente de survivant n’est pas réduite (sauf pour le survivant qui avait anticipé sa propre rente de vieillesse, cf. ch. 6054). Il en va de même pour les rentes d’orphelins.

6057 Si l’ayant droit renonce à une rente de vieillesse anticipée

(ch.6021) en faveur d’une rente AI pendant la période d’anticipation, le montant de la réduction visé aux ch. 6045 ss est à déduire de la rente de vieillesse versée à partir de l’âge de référence.

6058 Si la rente doit être réduite conformément à l’art. 21 LPGA, il

y a lieu de procéder préalablement à la réduction due à l’anticipation.

193

6.1.6.5 Autres dispositions

6.1.6.5.1 Procédure en cas de divorce pendant l’anticipa-

tion

6059 Pendant la période d’anticipation, la rente de vieillesse de

personnes mariées ou ayant conclu un partenariat enregistré ne fait l’objet d’un nouveau calcul qu’en cas de dissolution d’un mariage suite à un divorce, respectivement d’une dissolution judiciaire du partenariat (art. 29quinquies, al. 3, let. c,

LAVS et ch. 6010,6036).

6060 La rente de vieillesse anticipée est alors recalculée à compter

du début de l’anticipation selon les règles générales et le pourcentage de rente initialement souhaité est fixé.

6061 En cas d’anticipation d’un pourcentage de la rente, lorsque le

montant de la rente recalculée est moins élevé qu’avant le divorce (ou la dissolution judiciaire du partenariat) l’ayant droit a la possibilité d’en augmenter le pourcentage (art. 40, al. 2, LAVS et ch. 6006). Il n’a plus cette possibilité s’il a déjà augmenté la part de la rente de vieillesse anticipée avant le divorce.

6062 En cas d’anticipation d’un pourcentage de la rente, lorsque le

montant de la rente recalculée est plus élevé qu’avant le divorce ou la dissolution judiciaire du partenariat, le pourcentage ne peut pas être réduit (ch. 6009).

6.1.6.5.2 Mariage pendant l’anticipation

6063 Lorsque les deux conjoints ont droit à une rente, la rente de

vieillesse anticipée est calculée jusqu’à l’âge de référence sur la base des revenus non partagés. En revanche, les rentes des deux conjoints sont soumises aux dispositions sur le plafonnement. Si le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée est moins élevé en raison du plafonnement, le conjoint concerné a la possibilité d’augmenter le pourcentage perçu de manière anticipée. Cette possibilité est exclue lorsque le

194

conjoint concerné a déjà augmenté le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée avant le plafonnement.

6.1.7 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

6064 En cas d’adaptation des rentes au sens de l’art. 33ter LAVS,

la rente réduite et le montant de la réduction seront adaptés à l’évolution des salaires et des prix (art. 56, al. 4, RAVS).

6.2 Ajournement de la rente de vieillesse

6.2.1 Notion et effet de l’ajournement de la rente

6065 En cas d’ajournement de la rente, la personne ayant droit à la

rente ordinaire de vieillesse renonce à tout ou partie de son versement pendant la durée de l’ajournement. La durée de l’ajournement s’élève à une année au moins et à cinq ans au plus. Durant ce délai, il est possible de révoquer l’ajournement (total ou partiel) à compter d’un mois déterminé (art. 39, al. 1, LAVS).

6066 Le pourcentage de la rente ajournée doit être compris entre

20 % et 80 % de la rente de vieillesse correspondante. La part est exprimée en pourcentages entiers. Les décimales sont arrondies à l’unité supérieure.

6067 Le pourcentage d’ajournement choisi initialement ne peut

être réduit qu’une seule fois pendant la période d’ajournement (art. 39, al. 2, LAVS). Même lorsqu’il combine une anticipation et un ajournement, l’ayant droit ne peut modifier le pourcentage de la part de la rente qu’une seule fois entre 63 et 70 ans (exemple ch. 6081)

6068 Le passage de l’ajournement d’un pourcentage de la rente de

vieillesse à celui d’un pourcentage supérieur ou de la totalité de la rente est exclu (art. 39, al. 2, LAVS).

6069 L’ayant droit qui souhaite ajourner un pourcentage supérieur

à 80 % de la rente est réputé demander l’ajournement de la rente entière.

195

6070 En ce qui concerne les personnes mariées, chaque conjoint 1/25 peut exercer individuellement son droit à l’ajournement de la

rente. Il est donc possible que l’un des conjoints ajourne la perception de sa rente ou d’un pourcentage de celle-ci et que l’autre perçoive la sienne de manière anticipée (entière ou partielle).

6071 Si le conjoint de la personne qui ajourne la perception de sa

rente ou d’un pourcentage de celle-ci a lui-même droit à une rente, sa rente est soumise au plafonnement déjà pendant la période d’ajournement, conformément à l’art. 35 LAVS.

6072 L’ajournement a pour effet d’augmenter la rente ordinaire de

vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contrevaleur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement (RCC 1973, p. 404).

6073 Le montant de l’augmentation en francs est un montant fixe

qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées (art. 55ter, al. 1, RAVS). La prolongation de la durée d’ajournement a pour effet d’augmenter le pourcentage. Le montant de l’augmentation, exprimé en pour cent, est déterminé à l’aide de la table ci-après :

Taux d’augmentation de la rente en cas d’ajournement (= montant de l’augmentation ) de

.. ans et .. mois

0–2 3–5 6–8 9–11 1 5,2 6,6 8,0 9,4

2 10,8 12,3 13,9 15,5

3 17,1 18,8 20,5 22,2

4 24,0 25,8 27,7 29,6

5 31,5

6074 Aucune rente de veuve, de veuf ou d’invalidité ne peut être 1/25 versée pendant la durée de l’ajournement.

196

6.2.2 Exercice du droit à l’ajournement

6.2.2.1 Forme

6075 L’ayant droit fait valoir le droit à l’ajournement au moyen du

formulaire 318.370 « Demande de rente de vieillesse » en répondant par l’affirmative à la question posée au ch. 8.2 sur l’ajournement de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci. Si la rubrique correspondante reste vide, on considère que la personne concernée a renoncé à l’ajournement.

6075.1 Lorsqu’un ayant droit au bénéfice d’une allocation pour impo-1/25 tent de l’AI et, le cas échéant, d’une contribution d’assistance

de l’AI, fait valoir son droit à un ajournement de la totalité ou d’une partie de sa rente de vieillesse, la caisse de compensation a le devoir d’informer le requérant des faits suivants :

– Pendant la durée de l’ajournement, il n’existe aucun droit à l’allocation pour impotent, ni, par conséquent, à la contribution d’assistance (ch. 8064.1).

– La garantie des droits acquis (art. 43bis, al. 4, LAVS et art. 43ter, LAVS) ne renaît pas après la révocation de l’ajournement de la rente.

6076 Lorsque l’ayant droit souhaite réduire le pourcentage de la

rente ajourné, il en fait la demande à la caisse de compensation au moyen du formulaire 318.386.

6077 La caisse de compensation compétente pour la réception de

la demande d’ajournement est celle qui serait chargée de la fixation et du versement de la rente au début de l’ajournement.

6.2.2.2 Délai

6078 La déclaration d’ajournement doit être présentée dans un dé-

lai d’un an à compter de la naissance du droit à la rente (art. 55quater, al. 1, RAVS). Cependant, l’assuré ne peut plus demander l’ajournement si une décision d’octroi de rente est déjà entrée en force ou si des arrérages de rente ont été acceptés sans opposition (RCC 1980, p. 212).

197

6079 Le délai d’exercice du droit à l’ajournement est un délai de

péremption qui ne saurait être prolongé, même en cas d’ignorance du droit. Dès lors, si une personne assurée présente sa demande plus d’un an après la naissance du droit à la rente, l’ajournement n’est plus possible. Dans ce cas, la rente de vieillesse est fixée selon les règles habituelles et est payée rétroactivement.

6.2.3 Conditions de l’ajournement de la rente

6.2.3.1 Principe

6080 Les rentes de vieillesse peuvent être ajournées. Il en va de 1/25 même pour les rentes de vieillesse qui remplacent une rente

d’invalidité (arrêt du TF du 4.6.2024 dans la cause

9C_705/2023). L’ajournement porte non seulement sur la rente de vieillesse, mais encore sur les rentes pour enfants.

6081 Lorsqu’il atteint l’âge de référence, l’ayant droit qui a perçu de

manière anticipée un pourcentage de sa rente de vieillesse peut ajourner au plus le pourcentage qu’il n’a pas encore perçu. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 20 % de la rente de vieillesse correspondante.

Par exemple, une personne peut anticiper 40% de sa rente de vieillesse à 63 ans. A l’âge de référence elle peut ajourner 60% de sa rente, puis à 67 ans révoquer une part de 20% et enfin à 69 ans les 40% restant pour toucher la totalité de sa rente.

6082 Durant l’ajournement de la rente de vieillesse, il n’existe au-1/25 cun droit à l’allocation pour impotent (art. 43bis LAVS) et à la

contribution d’assistance (ch. 8064.1).

La garantie des droits acquis (art. 43bis, al. 4, LAVS et

art. 43ter, LAVS) ne renaît pas après un ajournement de la rente de vieillesse. Dans de tels cas, l’assuré est considéré, après la révocation de l’ajournement, comme une personne qui n’a droit à une allocation pour impotent qu’à l’âge de l’AVS.

6083 abrogé

1/25

198

6084 abrogé

1/25

6085 abrogé

1/25

6086 abrogé

1/25

6.2.3.2 Mesures en cas de réalisation des conditions

6087 Si la déclaration d’ajournement peut être admise, la caisse de

compensation envoie au requérant la formule 318.386 «révocation de l’ajournement».

6.2.3.3 Procédure à suivre en cas de non réalisation des conditions

6088 Si la caisse de compensation constate que l'ajournement de 1/25 la rente n'est pas possible, par exemple parce que

− le droit à la rente n’existe pas (ch 3003 ss);

− une convention de sécurité sociale prévoit la capitalisation obligatoire d’une rente partielle de faible montant (cf. ch. 1001 ss et annexe I IF); ou

− le délai pour faire valoir l’ajournement est expiré

(ch. 6078 s),

elle le notifie au requérant par une décision susceptible de recours.

6089 abrogé

1/25

6.2.4 Début et révocation de l’ajournement

6.2.4.1 Début de l’ajournement

6090 L’ajournement de la rente commence le premier jour du mois

suivant celui de l’accomplissement de l’âge de référence.

199

6.2.4.2 Révocation de l’ajournement

6091 L’ajournement prend fin par révocation de l’ajournement de la

rente entière ou lorsque, de par la loi, les conditions de révocation sont réalisées. Si l’ajournement de la rente est entièrement révoqué après un an au minimum ou si une cause légale de révocation de l’ajournement se réalise après ce délai, la rente bénéficiera du montant de l’augmentation prévu ; si l’ajournement prend fin, par suite de révocation volontaire ou de la survenance d’un motif légal de révocation, avant

l’échéance du délai d’une année, il y a lieu de considérer que l’on se trouve, quant aux effets, en présence d’un cas de révocation prématurée de l’ajournement.

Une demande de nouveau calcul de la rente après l’âge de référence n’est pas considérée comme un motif de révocation de l’ajournement.

6.2.4.2.1 Révocation volontaire de l’ajournement

6092 L’ayant droit peut révoquer un pourcentage de la rente de

vieillesse ajournée ou la totalité de celle-ci. En cas d’ajournement partiel, il peut exprimer le montant en francs ou en pourcentage. La révocation ne porte alors que sur des pourcentages entiers.

6093 On considère qu’il y a révocation de l’ajournement ou révoca-

tion partielle de l’ajournement lorsque l’ayant droit demande par écrit le versement de la rente ajournée ou d’un pourcentage de celle-ci. Une révocation est nécessaire lorsque la rente a été ajournée pour la durée légale maximale de cinq ans.

6094 L’ayant droit peut faire valoir son droit à une révocation ou à

une révocation partielle en tout temps.

6095 La rente ajournée sera en principe versée à partir du mois qui

suit la révocation (art. 55quater, al. 3, RAVS), à moins que l’ayant droit ne demande expressément que la rente soit versée ultérieurement.

200

6096 Lors de la révocation de l’ajournement, la caisse de compen-

sation doit déterminer si les éléments réunis lors de la demande ont subi des modifications, en particulier si un cas de révocation de l’ajournement de par la loi n’est pas survenu déjà préalablement.

6.2.4.2.2 Révocation de l’ajournement de par la loi

6097 La révocation de l’ajournement a lieu de par la loi dans les

cas suivants:

6098 – lors du décès de la personne ayant droit à la rente

(art. 55quater, al. 4, RAVS),

6099 abrogé

1/25

6100 – lorsque le délai légal maximum d’ajournement (5 ans) est

écoulé; la personne ayant droit à la rente doit cependant révoquer expressément l’ajournement pour obtenir le versement de la rente (art. 39, al. 1, LAVS; art. 55quater, al. 2, RAVS).

6101 La rente ajournée sera versée à partir du mois suivant la ré-

vocation de l’ajournement de par la loi.

6.2.4.2.3 Révocation prématurée de l’ajournement

6102 Lorsque la totalité du pourcentage de la rente ajournée ou un

pourcentage de celle-ci est révoqué volontairement avant l’expiration du délai minimum d’un an, ou si l’une des causes légales de révocation de l’ajournement se réalise pendant ce délai, on considère qu’il n’y a pas eu d’ajournement. La rente de vieillesse sera versée sans augmentation, avec effet rétroactif à la naissance du droit à la rente.

6103 Lorsqu’un pourcentage seulement de la rente ajournée est

révoqué volontairement avant l’expiration du délai minimum d’un an, l’ajournement se poursuit si le pourcentage de rente ajournée est de 20 % de la rente de vieillesse au moins. La part de rente révoquée est versée rétroactivement à partir du

201

1er jour du mois qui suit celui de l’accomplissement de l’âge de référence.

6.2.4.3 La période d’ajournement

6104 La période d’ajournement s’étend du début de l’ajournement

jusqu’au dernier jour du mois qui précède celui à partir duquel la rente ajournée ou une part de celle-ci est versée.

6.2.5 Calcul des rentes ajournées

6.2.5.1 Principe

6105 Le montant mensuel de la rente ajournée se compose du

montant mensuel de la rente correspondante non ajournée (montant de base de la rente), auquel s’ajoute le montant de l’augmentation.

6.2.5.2 Montant de base de la rente

6106 Le montant de base de la rente correspond au montant men-

suel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d’ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires. Ceci vaut également pour la rente complémentaire et les rentes pour enfants.

6107 Si les bases de calcul sont modifiées (suite à un partage des

revenus, à un veuvage ou à un nouveau calcul en vertu de l’art. 29bis, al. 3, LAVS), le nouveau montant de base de la rente est fixé conformément aux règles de calcul générales (ch. 5385 ss) puis adapté aux augmentations de rente.

6.2.5.3 Montant de l’augmentation

6.2.5.3.1 Règle

6108 On obtient le montant de l’augmentation en divisant la

1/25 somme des montants effectifs des rentes ajournées par le

nombre de mois correspondants. On multiplie ensuite ce

202

montant par le taux d’augmentation correspondant conformément au ch. 6073 (art. 55ter, al. 2, RAVS, Arrêt du TF

9C_597/2023 du 20.12.2023).

6109 Lorsque le pourcentage de la rente ajournée a été réduit pen-

dant la période d’ajournement (révocation partielle), la

somme des rentes ajournées est calculée pour chaque pourcentage en fonction du nombre de mois d’ajournement. Il en va de même lorsque la rente a dû être plafonnée pendant la période d’ajournement.

6110 La formule suivante est alors appliquée à chaque pourcen-

tage de rente :

somme des rentes mensuelles ajournées* x taux d’augmentation durée de l’ajournement (en mois)

*le cas échéant, montant de la rente plafonnée

6111 La somme des augmentations calculées pour chaque pour-

centage de la rente ajournée est ajoutée au montant déterminant de la rente au moment de la révocation.

6112 Lorsque l’ayant droit a perçu de manière anticipée un pour-

centage de sa rente de vieillesse et qu’il en a ajourné la perception d’un autre pourcentage, on déduit d’abord le montant de la réduction du montant de la rente, puis on ajoute le montant de l’augmentation à la rente ainsi réduite.

6113 Si l’ajournement inclut également la rente complémentaire et

les rentes pour enfants, ces montants effectifs seront ajoutés à la somme des rentes ajournées.

6114 Lorsque l’ajournement inclut également la rente complémen-

taire et les rentes pour enfant, le montant de l’augmentation est réparti proportionnellement sur toutes les rentes. C’est le pourcentage de chaque rente par rapport à la rente de vieillesse qui est déterminant pour la répartition (rente de vieillesse : 100 % ; rente complémentaire : 30 % ; rente pour enfant : 40 %). La somme de tous les montants d’augmentations ne doit pas dépasser le montant de l’augmentation de la

203

rente de vieillesse (art. 55ter, al. 4, RAVS). En cas de modification du droit à la prestation, on adapte le pourcentage du montant de l’augmentation de chaque rente.

6115 S’agissant des couples, le montant de l’augmentation à la

rente de vieillesse ajournée est calculé séparément pour chaque conjoint. Ce montant de l’augmentation n’est pas touché par le plafonnement.

6116 Lorsqu’une rente de survivant succède à une rente de vieil-

lesse ajournée (art. 39, al. 3, LAVS, la personne décédée avait ajourné sa rente de vieillesse), le montant de l’augmentation n’est pas accordé sur la prestation de survivant.

6117 En revanche, lorsqu’une personne ajourne sa rente de vieil-

lesse et devient veuve pendant l'ajournement ou après la révocation, le montant de l’augmentation peut être accordé sur la rente de survivant si celle-ci est plus élevée que la rente de vieillesse, supplément de veuvage compris (cas de concours entre une rente de veuve ou de veuf et une rente de vieillesse, art. 24b LAVS).

6118 S’il faut réduire les rentes pour enfants et les rentes d’orphe-

lin pour cause de surassurance (art. 41 LAVS et art. 38bis LAI), il y a lieu de partir du montant de base de la rente. Ensuite, le supplément est globalement ajouté au montant de base de la rente réduite.

6119 En réduisant la rente conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA, la

réduction porte sur la rente ajournée, y compris le supplément.

6.2.5.3.2 Mutations après la fin de la période d’ajourne-

ment ou en cas de révocation partielle

6120 Lorsqu’une personne, qui perçoit une rente de vieillesse

ajournée ou un pourcentage de celle-ci, devient veuve, le montant de l’augmentation accordé jusque là demeure inchangé. Il est versé en sus de la rente de vieillesse augmentée d’un supplément de veuvage.

204

6.2.5.4 Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix

6121 En cas d’adaptation des rentes au sens de l’art. 33ter LAVS, il

y a lieu d’adapter à l’évolution des salaires et des prix tant le montant de base de la rente que le montant de l’augmentation (art. 55ter, al. 4, RAVS).

6.2.6 Paiement rétroactif

6122 Pour le paiement rétroactif des rentes ajournées et des

rentes de survivants versées à leur place (sans le montant de l’augmentation), les règles générales en matière de paiement rétroactif sont applicables.

6123 A ce propos, il faut prendre garde au fait que le délai de pres-

cription de cinq ans court :

6124 – en cas de révocation volontaire de l’ajournement, dès le

mois pour lequel l’ajournement de la rente a été révoqué,

6125 – en cas de survenance d’un motif légal de révocation de

l’ajournement, dès le mois pour lequel le droit à la rente ajournée a pris naissance ; sont réservées des dispositions particulières concernant le paiement rétroactif des rentes d’invalidité,

6126 – en cas d’écoulement de la période d’ajournement de cinq

ans sans qu’une révocation volontaire ou un motif légal de révocation de l’ajournement ne soit intervenu durant ce délai, dès le premier jour du mois suivant l’échéance de la période d’ajournement de cinq ans.

205

7. Rentes extraordinaires

7.1 Conditions pour l’obtention des rentes extraordi-

naires

7.1.1 Généralités

7001 La rente extraordinaire est octroyée lorsque la condition de

durée minimale de cotisations exigible pour l’octroi d’une rente ordinaire n’est pas remplie, et que le bénéficiaire de la prestation ou la personne décédée a néanmoins été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge.

7002 En pratique, il n’y a par conséquent plus lieu d’octroyer des

rentes extraordinaires de vieillesse. Seules seront versées des rentes extraordinaires de survivant (rentes de veuve, de veuf ou d’orphelin) ou des rentes extraordinaires de l’AI assorties ou non de rentes pour enfant.

7003 La condition de la durée d'assurance complète est réalisée

lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l'accomplissement de sa 20e année jusqu'à la survenance de l'événement assuré. Il n'est par contre pas nécessaire que la personne ait séjourné en Suisse depuis sa naissance.

7004 Des conditions supplémentaires doivent être remplies en ce

qui concerne la nationalité, le domicile et la résidence.

7.2 Cercle des personnes bénéficiaires de la rente ex-

traordinaire

7.2.1 Rentes extraordinaires de survivants

7005 S’agissant des veuves, veufs et orphelins domiciliés en

Suisse, le droit à la rente extraordinaire de survivants ne peut prendre naissance que dans la mesure où l’événement assuré se rapportant à la personne décédée est survenu avant que celle-ci n’ait accompli sa 21e année.

206

7.2.2 Rentes extraordinaires d’invalidité

7006 Sont mises au bénéfice de la rente extraordinaire d’invalidité

les personnes invalides de naissance ou dès leur enfance qui sont domiciliées en Suisse (art. 39, al. 1, LAI). Il s’agit des personnes invalides depuis leur naissance ou qui sont devenues invalides selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 22 ans révolus, mais qui n’ont pas acquis le droit à une rente ordinaire.

7007 Pour pouvoir prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité,

le ressortissant étranger invalide de naissance ou dès son enfance ne doit pas avoir forcément séjourné en Suisse depuis sa naissance. Les conditions d’octroi sont réalisées lorsque la personne concernée est entrée en Suisse avant le 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans révolus. Toutefois, la rente extraordinaire AI ne peut être versée qu’une fois échu le délai de carence requis.

7.2.3 Rentes extraordinaires pour enfants

7008 Dans la mesure où existe le droit à une rente extraordinaire

d’invalidité, la personne bénéficiaire peut également prétendre pour ses proches des rentes pour enfants extraordinaires, à la condition que ceux-ci résident également en Suisse

7.3 Conditions particulières

7.3.1 Nationalité

7.3.1.1 Importance quant au droit à la rente sur le plan général

7009 Ont droit à une rente extraordinaire de survivant ou à une

rente d’invalidité les ressortissants suisses (art. 42, al. 1,

LAVS et art. 39, al. 1, LAI) ainsi que les étrangers, les réfugiés et les apatrides auxquels ce droit a été expressément reconnu par une convention de sécurité sociale ou par l’arrêté

207

fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assuranceinvalidité (voir art. 1, al. 2, ARéf).

7010 L’office AI détermine, dans le cadre de l’examen du droit aux

prestations, si la personne a droit à une rente extraordinaire de l’AI. Si elle n'y a pas droit, il rend sa décision directement. Pour la manière de procéder, voir la CPAI.

7.3.1.2 Situation particulière des étrangers invalides

ayant acquis le droit à des mesures de réadapta-

tion avant l’âge de 20 ans

7011 Ont également droit à une rente extraordinaire d’invalidité les

étrangers invalides qui, dans leur enfance, remplissaient les conditions d’octroi de mesures de réadaptation et qui pourraient ou auraient pu bénéficier de telles mesures de l’AI au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire (art. 39, al. 3, LAI ;

ATF 140 V 246).

7012 Les personnes étrangères invalides de naissance ou depuis

leur enfance peuvent ainsi prétendre à une rente extraordinaire d’invalidité au plus tôt dès le mois qui suit leur 18e anniversaire si elles ont bénéficié ou auraient pu bénéficier jusque-là de mesures de réadaptation du fait qu’elles remplissaient les conditions de l’art. 9, al. 3, LAI.

7013 En revanche, ces personnes n’ont pas droit à une rente ex-

traordinaire de l’AI lorsque, avant leur 20e anniversaire, elles ne pouvaient prétendre à des prestations en nature, soit parce qu’elles n’étaient pas invalides au sens de la loi, soit parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’assurance.

7.3.1.3 Nationalité déterminante

7014 Est déterminante la seule nationalité de l’ayant droit au mo-

ment de la réalisation du risque assuré. Est ainsi déterminante

208

7015 – pour les rentes de survivants, la nationalité de la veuve ou

du veuf et des orphelins;

7016 – pour les rentes complémentaires de l’AVS et les rentes

pour enfants, la nationalité de la personne bénéficiaire de la rente principale.

7.3.2 Domicile et séjour

7.3.2.1 Domicile

7017 N’ont en principe droit à des rentes de survivants ou d’invali-

dité extraordinaires que les personnes domiciliées en Suisse. A cet égard, c’est la notion de domicile civil au sens des art. 23 ss CC(art. 13 LPGA) qu’il faut tenir pour déterminante. Voir aussi les ch. 5014 à 5018 et 7001 ss CIBIL concernant l’exportation de rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ; arrêt du TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014.

7018 Les personnes résidant en Suisse, mais dont le centre de

leurs intérêts se trouve à l’étranger, ne sauraient être considérées comme domiciliées en Suisse. Lorsque seule l’invalidité a conditionné le choix de la résidence en Suisse, on ne peut, en règle générale, admettre que le centre des intérêts de l’intéressé se situe en Suisse (RCC 1980, p. 120).

7019 La condition du domicile en Suisse doit être remplie par

l’ayant droit personnellement (art. 42, al. 2, LAVS). Dans les cas d’octroi de rentes pour enfant, les enfants doivent aussi satisfaire à l’exigence du domicile en Suisse. Pour les rentes de survivants, la veuve ou le veuf et chaque orphelin doivent remplir personnellement la condition de domicile. Voir aussi les ch. 5014 à 5018 et 7001 ss CIBIL concernant l’exportation de rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ; arrêt du TF 9C_446/2013 et

9C_469/2013 du 21 mars 2014.

7020 Si une personne au bénéfice d’une rente extraordinaire de

survivants ou d’invalidité transfère son domicile civil de Suisse à l’étranger, le droit à la rente s’éteint à la fin du mois

209

au cours duquel le transfert a eu lieu. Voir aussi les ch. 5014 à 5018 et 7001 ss CIBIL concernant l’exportation de rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ; arrêt du TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014.

7.3.2.2 Séjour

7021 Les personnes au bénéfice d’une rente extraordinaire de survivants ou d’invalidité doivent répondre non seulement à l’exigence du domicile civil en Suisse mais aussi à celle de la résidence de fait dans ce pays. A ce propos, il faut relever que des séjours à l’étranger de courte durée et pour des motifs pertinents tels que visites, vacances, cures, voyages de formation ou d’affaires n’interrompent pas le droit à la rente. Si, en raison de circonstances imprévues, un tel séjour s’étend sur un laps de temps plus long, mais d’un an au maximum, la rente peut être maintenue pour cette période, pour autant que, outre son domicile en Suisse, le bénéficiaire de rente y conserve le centre de ses intérêts. Seuls des motifs pertinents permettent d’aller jusqu’à épuisement complet de ce délai d’un an (RCC 1986, p. 428). Voir aussi les ch. 5014 à 5018 et 7001 ss CIBIL concernant l’exportation de rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ; arrêt du TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014.

7022 Si, en revanche, le séjour à l’étranger dure plus d’une année, le droit à la rente prend en principe fin (et ce même si le séjour à l’étranger est dû à l’un des motifs évoqués ci-dessus et qu’il est prévu pour un temps limité). Voir aussi les ch. 5014 à 5018 et 7001 ss CIBIL concernant l’exportation de rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ; arrêt du TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014.

7023 Exceptionnellement, la personne bénéficiaire d’une rente extraordinaire peut continuer à percevoir cette rente, quand bien même son séjour à l’étranger se prolonge au-delà d’une année. Elle doit notamment conserver son domicile civil ainsi

210

que le centre de ses intérêts en Suisse. Cela se réfère notamment aux cas où

7024 – des raisons majeures et imprévisibles (p. ex. maladie, acci-

dent, etc.) ont prolongé au-delà d’une année un séjour escompté de courte durée, ou

7025 – des raisons impératives (mesures d’assistance, formation

professionnelle, traitement médical, etc.) laissent entrevoir d’emblée un séjour de plus d’une année (RCC 1986,

p. 428)

7026 La condition de la résidence en Suisse doit être remplie per-

sonnellement par chaque ayant droit (art. 42, al. 2, LAVS). Dans les cas d’octroi de rentes pour enfant liées à la rente d’invalidité, les enfants doivent satisfaire personnellement à l’exigence de la résidence en Suisse. Pour les rentes de survivants, cette condition doit être remplie par la veuve ou le veuf et chaque orphelin. Voir aussi les ch. 5014 à 5018 et 7001 ss CIBIL concernant l’exportation de rentes extraordinaires de l’AVS et de l’AI dans un Etat de l’UE ou de l’AELE ; arrêt du TF 9C_446/2013 et 9C_469/2013 du 21 mars 2014.

7.3.2.3 Durée minimum de séjour

7027 Les citoyens suisses peuvent prétendre des rentes extraordi-

naires de survivants ou d’invalidité indépendamment d’une durée déterminée de séjour en Suisse.

7028 En revanche, les conventions de sécurité sociale ou les dis-

positions de droit interne auxquelles elles se réfèrent,

lorsqu’elles prévoient l’octroi de rentes extraordinaires à des ressortissants étrangers, font dépendre le droit à ces types de rente d’une certaine durée minimale de séjour qui varie selon le type de la rente (voir OFAS>Assurances so-

ciales>Assurance sociales internationales>Information de base & conventions ou art. 1, al. 2, ARéf).

211

7.3.2.4 Réglementation particulière applicable à certains ressortissants suisses à l’étranger

7029 Les conjoints de ressortissants suisses à l’étranger obligatoi-

rement assurés qui, en vertu d’un traité bilatéral ou de

l’usage international, sont exceptés de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité de l’État dans lequel ils résident, sont assimilés aux conjoints de ressortissants suisses domiciliés en Suisse.

7030 Cela concerne en particulier :

– les conjoints des membres du personnel diplomatique et consulaire suisse ;

– les conjoints d’employés d’entreprises suisses, publiques ou privées, qui exercent leur activité à l’étranger ;

– les conjoints de frontaliers suisses exerçant une activité lucrative en Suisse, et qui sont domiciliés à l’étranger.

7031 Les conjoints des ressortissants suisses surnommés qui rési-

dent à l’étranger, peuvent prétendre la rente extraordinaire d’invalidité. Cependant, le droit à cette prestation existera aussi longtemps que l’autre conjoint – à l’étranger – continuera d’être assuré obligatoirement.

7.4 Montant de la rente

7.4.1 Montant des rentes extraordinaires de survivants

7032 Les montants mensuels des rentes extraordinaires de survi-

vants sont égaux aux montants minimums des rentes complètes correspondantes (art. 43, al. 1, LAVS); ces montants peuvent être tirés des tables des rentes.

7.4.2 Montant des rentes extraordinaires d’invalidité

7033 Les rentes en faveur des personnes invalides dès leur nais-

sance ou leur enfance s’élèvent à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante (art. 40, al. 3, LAI). Il en va de même des rentes pour enfants,

212

ainsi que des cas dans lesquels une rente AI cède le pas à une rente AVS. Les montants des rentes auquel s’applique l’ancien système de rente en vigueur jusqu’au 31.12.2021 peuvent être tirés des tables des rentes. Les dispositions relatives au système de rentes linéaires (ch. 3017 ss et Circ. DT DC AI) s’appliquent par analogie aux rentes extraordinaires.

7034 Si une personne devient invalide après le 1er décembre de l’année suivant celle de l’accomplissement de la 20e année, mais avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 22 ans révolus, et qu’elle ne satisfait pas à la durée minimale de cotisations de trois années – tout en ayant été assurée durant le même nombre de mois ou d’années et de mois que les assurés de sa classe d’âge –, la rente extraordinaire d’invalidité sera égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond

(art. 40, al. 1, LAI).

7035 Lorsqu’une rente extraordinaire d’invalidité au profit des personnes invalides de naissance ou depuis leur enfance a été supprimée en raison de l’abaissement du degré d’invalidité, et que, dans les trois ans qui ont suivi, l’assuré a présenté à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine (art. 29bis RAI), on alloue à nouveau l’ancienne rente extraordinaire

– éventuellement adaptée aux révisions légales – dans la mesure où cela se révèle plus avantageux, pour l’ayant droit, que la nouvelle fixation de la rente d’après les règles générales.

7.5 Réduction de rentes extraordinaires

7036 Les dispositions figurant au no 5383 et se rapportant à la réduction des rentes d’invalidité pour faute grave ayant causé l’invalidité sont également applicables par analogie au domaine des rentes extraordinaires.

213

8. Allocation pour impotent pour personnes majeures12 et la contribution d’assistance

8.1 Allocation pour impotent de l’AVS

8.1.1 Généralités

8001 Sous réserve de la règle énoncée au ch. 8004, ont droit à

une allocation pour impotent de l’AVS les bénéficiaires d’une rente de vieillesse entière ou de prestations complémentaires domiciliés en Suisse

8002 – qui ont présenté, sans interruption, une impotence faible,

moyenne ou grave durant six mois au moins, et dont le degré d’impotence demeure au moins faible, ou

8003 – qui ont bénéficié d’une allocation pour impotent de l’AI

jusqu’à la naissance du droit à la rente de vieillesse (perception anticipée de la rente entière ou accomplissement de l’âge de référence (cf. CIRAI).

8004 Une allocation pour impotent de l’AVS est versée pendant la

période d’anticipation de la totalité d’une rente de vieillesse. En revanche, l’assuré qui anticipe un pourcentage de sa rente de vieillesse n’a pas droit à une allocation pour impotent de l’AVS, mais à une allocation pour impotent de l’AI (art. 43bis, al. 1, LAVS).

8005 Si la rente de vieillesse est ajournée, il n’existe aucun droit à 1/25 l’allocation pour impotent. La garantie des droits acquis selon

art. 43bis, al. 4, LAVS ne renaît pas après l’ajournement.

8006 Les personnes déjà au bénéfice d’une allocation pour impo-

tent servie par l’assurance-accidents obligatoire n’ont pas droit à une telle allocation dans le régime de l’AVS (art. 66, al. 3, LPGA). En revanche, l’assureur-accidents qui alloue l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire

12 Lorsque les présentes directives évoquent les allocations pour impotent de l’AVS ou de l’AI, elles font allusion, conformément aux dispositions de la 4e révision de l’AI, aux allocations pour impotents pour adultes ou personnes majeures. La décision et le versement de l’allocation pour impotent à l’endroit de mineurs (précédemment contribution pour les soins spéciaux) sont soumis à une autre procédure.

214

est habilité à requérir le virement du montant en cause. En ce qui concerne la procédure, on se référera à la CAPI.

8007 Les personnes déjà au bénéfice d’une allocation pour impo-

tent servie par l’assurance militaire n’ont pas droit à une telle allocation dans le régime de l’AVS (art. 66, al. 3, LPGA). Si le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance militaire fait valoir une aggravation de l’impotence, qui n’a aucune relation avec l’événement assuré survenu dans le cadre du service militaire, le dossier sera soumis à l’OFAS.

8.1.2 Conditions mises à l’octroi

8.1.2.1 Domicile et résidence

8008 L’octroi de l’allocation pour impotent est subordonné à la con-

dition du domicile en Suisse. Au surplus, en règle générale, le requérant doit satisfaire à l’exigence de la résidence de fait en Suisse. En ce qui concerne les séjours à l’étranger de courte durée, les instructions contenues aux ch. 7021 et 7023 sont applicables par analogie.

8.1.2.2 Impotence

8.1.2.2.1 Début du droit au cours de la période d’octroi

d’une rente de vieillesse ou de prestations com-

plémentaires

8009 L’allocation pour impotent de l’AVS ne peut être octroyée que

si le requérant présente une impotence faible au moins selon détermination de l’office AI (art. 43bis al. 1 LAVS).

8010 Le droit à une allocation pour impotence faible n’existe que si

la personne impotente est soignée à domicile. Il est supprimé lors d’un séjour dans un home (art. 43bis al. 1bis LAVS).

8011 Est considérée comme home toute institution qui est recon-

nue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter (art. 66bis, al. 3 RAVS, art. 25a OPC-AVS/AI).

215

8012 L’office AI détermine le degré d’impotence d’après la CSI.

8013 L’octroi de l’allocation pour impotent de l’AVS peut entrer en

considération si l’ayant droit a présenté au moins une impotence faible sans interruption durant six mois au moins art. 43bis al. 2bis LAVS. Passée cette période, il importe peu de savoir encore combien de temps cette impotence durera.

8014 La date de l’échéance de la période de carence de six mois

ou de celle du début du droit à la prestation est fixée par l’office AI.

8.1.2.2.2 Allocation pour impotent de l’AVS succédant à une allocation pour impotent de l’AI

8.1.2.2.2.1 Règle générale

8015 A domicile

1/26 Lorsque le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AI

vivant à domicile a droit à une rente de vieillesse ou à des prestations complémentaires, ladite allocation est convertie en une allocation pour impotent de l’AVS d’un montant au moins égal, pour autant que le degré d’impotence reste inchangé (art. 43bis, al. 4, LAVS, ch. 7015 CSI). Cette garantie des droits acquis n’entre pas en ligne de compte dans les cas impliquant – postérieurement à la naissance du droit à la rente de vieillesse ou aux prestations complémentaires – le paiement rétroactif d’une allocation pour impotent de l’AI dans les limites de la prescription prévues à l’art. 48, al. 1, LAI, ou lorsque l’application des règles en matière de prescription conduit au report de l’octroi au moment où l’intéressé a déjà franchi la limite d’âge (ch. 7014 CSI, RCC 1980 p. 54).

8016 En home

Lorsqu’elle succède à une allocation pour impotent de l’AI pour impotence faible qui avait été calculée sur la base des taux déterminants pour les personnes vivant dans un home (ch. 8119), l’allocation pour impotent de l’AVS (genre de prestation 94) est versée pour un montant au moins égal (art. 43bis, al. 4, LAVS).

216

8017 Lorsqu’elle succède à une allocation pour impotent de l’AI

pour impotence moyenne ou grave qui avait été calculée sur la base des taux déterminants des personnes vivant dans un home, l’allocation pour impotent de l’AVS est portée au montant correspondant au sens de l’art. 43bis, al. 3, LAVS.

8.1.2.2.2.2 Dispositions spécifiques en cas d’anticipation (à domicile et en home)

8018 L’anticipation d’un pourcentage de la rente de vieillesse

(ch. 8004) n’entraîne pas la succession d’une allocation pour impotent de l’AI en une allocation pour impotent de l’AVS au sens des ch. 8015 à 8017. Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée une partie de la rente de vieillesse, il continue à percevoir l’allocation pour impotent de l’AI jusqu’à l’âge de référence.

8019 Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée une partie de

la rente de vieillesse, la succession de l’allocation pour impotent de l’AI en allocation pour impotent de l’AVS n’a lieu qu’au moment où il atteint l’âge de référence.

8020 Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa

rente de vieillesse, l’allocation pour impotent de l’AI est convertie en une allocation pour impotent de l’AVS. Les ch. 8016 et 8017 sont applicables par analogie. Cela vaut aussi à partir du moment où le pourcentage de la rente de vieillesse anticipée est augmenté de telle sorte que la rente de vieillesse est perçue dans sa totalité.

8.1.2.3 Cas du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires

8021 L’allocation pour impotent de l’AVS ne peut être servie que

parallèlement à une rente de vieillesse ou à des prestations complémentaires (art. 43bis, al. 1, LAVS).

8022 L’allocation pour impotent de l’AVS est également octroyée 1/25 pour la période durant laquelle l’intéressé perçoit la totalité de

217

la rente anticipée. Par contre, il n’existe aucun droit à l’allocation pour impotent pendant la période d’ajournement de la rente de vieillesse.

8.1.3 Naissance et extinction du droit à l’allocation pour impotent de l’AVS

8.1.3.1 Naissance du droit

8.1.3.1.1 Au cours de la période d’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires

8023 Le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS prend naissance

le 1er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a présenté une impotence faible durant six mois au minimum, sans interruption, et rempli toutes les autres conditions particulières à ce domaine.

8024 Pour la détermination du début du droit à l’allocation pour im-

potent dans les cas d’impotence faible, moyenne ou grave, lorsque l’assuré, bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires, a jusqu’ici été le titulaire d’une allocation pour impotent en fonction de l’existence d’une impotence d’un degré faible, moyen ou grave (garantie des droits acquis), ce sont les règles utiles à la modification du taux d’invalidité et à la procédure de révision dans l’AI qui sont applicables par analogie (cf. CSI).

8025 La date du début du droit à la prestation est fixée, en fonction

du degré d’impotence déterminant dans chaque cas, par l’office AI compétent.

8.1.3.1.2 Allocation pour impotent de l’AVS succédant à une allocation pour impotent de l’AI

8026 L’allocation pour impotent ressortissant à l’AI est remplacée

par une allocation pour impotent de l’AVS au moment de la naissance du droit à une rente de vieillesse entière ou à des prestations complémentaires.

218

8.1.3.1.3 Transfert du domicile en Suisse

8027 Dans la mesure où l’intéressé remplit les conditions affé-

rentes au domaine de l’impotence, ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS prend naissance le 1er jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse.

8.1.3.1.4 Demande tardive

8028 Lorsque l’intéressé a agi tardivement, les dispositions du

chap. 10.5.1 (Paiement rétroactif d’allocations pour impotent de l’AVS) sont applicables par analogie tant pour ce qui a trait au début du paiement qu’au paiement rétroactif.

8.1.3.2 Extinction du droit

8.1.3.2.1 Date déterminante

8029 Lorsque l’ayant droit ne présente plus une impotence d’un

degré faible au moins, le droit à l’allocation pour impotent prend fin. En pareil cas, le droit s’éteint le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la décision de suppression.

8030 Si l’octroi d’une allocation pour impotent au sens de la garan-

tie des droits acquis selon l’art. 43bis, al. 4, LAVS, a été précédé d’une allocation pour impotent de l’AVS, et que le degré d’impotence diminue, la prestation doit être abaissée en conséquence ou supprimée (cf. CSI). S’il y a lieu de supprimer totalement l’allocation pour impotent, l’extinction du droit intervient le 1er jour du 2e mois qui suit celui au cours duquel la décision de suppression a été notifiée.

8031 De plus, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS s’éteint

à la fin du mois,

8032 – au cours duquel l’ayant droit décède ;

8033 – au cours duquel les conditions mises à l’obtention des

prestations complémentaires ne sont plus remplies ;

219

8034 – au cours duquel l’assuré a transféré son domicile ou sa ré-

sidence à l’étranger (en ce qui concerne le domicile et la résidence, les dispositions contenues dans la 7e partie,

chapitre rentes extraordinaires, sont applicables par analogie);

8035 – qui précède celui à partir duquel le montant de l’allocation

pour impotent de l’AVS non versée doit être transféré à l’assureur-accidents en raison du fait qu’une telle prestation est octroyée par l’assurance-accident.

8036 Le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS est supprimé

pour chaque mois civil entier passé dans l’établissement hospitalier (art. 67, al. 2, LPGA).

8037 Le droit à l’allocation pour impotent de degré faible de l’AVS

(sans droit acquis de l’AI, genre de prestation 89) est supprimé lorsque la personne assurée entre dans un home (art. 43bis, al 1bis, LAVS). Les dispositions de la CSI s’appliquent (ch. 7006).

8.1.3.2.2 Compétence de l’office AI

8038 Dans les cas de garantie des droits acquis, il appartient à l’of-

fice AI de déterminer la date à partir de laquelle l’intéressé n’est plus impotent dans une mesure justifiant l’octroi de l’allocation, la date et la mesure dans laquelle intervient une modification du degré d’impotence, ainsi que le moment déterminant du changement de lieu de résidence (home ou domicile).

8.1.4 Calcul de l’allocation pour impotent

8039 L’allocation pour impotent s’élève à 80 % du montant minimal

de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 5, LAVS si l’impotence est grave, à 50 % si l’impotence est moyenne, à 20 % si l’impotence est faible. Les montants mensuels des allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI ressortent des tables des rentes.

220

8.2 Allocation pour impotent de l’AI

8.2.1 Compétence des offices AI

8040 L’examen de l’ensemble des conditions mises à l’obtention

de l’allocation pour impotent de l’AI relève de la compétence des offices AI (cf. CPAI).

8.2.2 Droit à l’allocation

8041 L’octroi d’une allocation pour impotent de l’AI est subordonné

à la condition que la personne invalide (elle-même non bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire) soit atteinte d’une impotence d’un faible degré au moins et qu’elle remplisse les autres conditions dans ce domaine.

8042 Les personnes invalides déjà au bénéfice d’une allocation

pour impotent servie par l’assurance-accidents obligatoire ne peuvent se prévaloir du droit à une telle allocation dans le régime de l’AI. En revanche, l’assureur-accidents, qui alloue l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire, est en droit de requérir le transfert de l’allocation non versée dans l’AI. En ce qui concerne la procédure, on se référera à la CAPI.

8043 Les personnes invalides qui sont déjà au bénéfice d’une allo-

cation pour impotent de l’assurance militaire n’ont aucun droit à une allocation similaire de l’AI.

8.2.3 Conditions mises à l’obtention de la prestation

8.2.3.1 Principe

8044 Ont droit à une allocation pour impotent de l’AI les personnes

invalides domiciliées en Suisse. L’octroi de la prestation en cause ne dépend pas en principe de l’accomplissement d’une certaine durée minimale de cotisations ou de domicile (sauf exceptions décrites aux ch. 8046 ss).

221

8045 Le degré d’invalidité ne joue, non plus, aucun rôle quant à

l’acquisition du droit à l’allocation. Il en résulte qu’une allocation pour impotent de l’AI peut, en principe, également être servie à une personne impotente, dont le degré d’invalidité est inférieur à 40 pour cent et qui, de ce fait, ne perçoit aucune rente d’invalidité.

8.2.3.2 Exception

8046 Toutefois, s’agissant des ressortissants étrangers, ces der-

niers doivent satisfaire à des exigences supplémentaires en ce qui concerne la durée minimale de cotisations et la durée minimale de séjour en Suisse. Ainsi, les personnes étrangères invalides majeures ne peuvent prétendre une allocation pour impotent de l’AI que si, jusqu’à la survenance de l’événement assuré ayant provoqué l’impotence,

8047 – elles ont versé des cotisations à l’assurance pendant une

année entière au moins ou,

8048 – ont été domiciliées en Suisse de façon ininterrompue pen-

dant 10 années au moins; à cet égard, l’exigence du versement de cotisations ne leur est pas opposable.

8049 Ces conditions supplémentaires peuvent être supprimées ou

atténuées par des conventions de sécurité sociale (égalité de traitement, voir OFAS>Assurances sociales>Assurance sociales internationales>Information de base & conventions) ou par des dispositions particulières du droit interne, applicables à certaines personnes ou à certains groupes de personnes (réfugiés, apatrides) (art. 1, al. 1, ARéf).

8.2.3.3 Domicile et résidence

8050 Seules les personnes domiciliées en Suisse ont droit à l’allo-

cation pour impotent de l’AI. Outre le domicile, l’exigence de la résidence de fait en Suisse est opposable aux requérants. En ce qui concerne les séjours de courte durée à l’étranger, il y a lieu d’appliquer par analogie les ch. 7021 et 7023.

222

8.2.4 Age minimum et maximum

8051 Le droit à une allocation pour impotent de l’AI prend nais-

sance au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a accompli sa 18e année.

8052 Le droit à une allocation pour impotent de l’AI ne peut plus

être reconnu à un assuré dont l’impotence est survenue après la fin du mois durant lequel il a atteint l’âge de référence ou lorsque l’assuré anticipe une rente de vieillesse entière. Dans de tels cas, il faut examiner si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’AVS.

8.2.5 Impotence et degré d’impotence

8.2.5.1 Impotence

8053 L’octroi d’une allocation pour impotent de l’AI suppose que

l’office AI ait constaté que la personne invalide est atteinte au minimum d’une impotence faible, et ce, avant l’âge de référence.

8.2.5.2 Degré d’impotence

8054 Les allocations pour impotents de l’AI s’échelonnent selon

trois degrés, à savoir l’impotence faible, l’impotence moyenne et l’impotence grave. Le degré d’impotence est déterminé par l’office AI compétent.

8.2.6 Naissance et extinction du droit à l’allocation pour impotent de l’AI

8.2.6.1 Naissance du droit

8055 Le droit à l’allocation pour impotent de l’AI prend naissance le

1er jour du mois au cours duquel la personne invalide a présenté une impotence faible au moins durant au moins une année sans interruption, pour autant que toutes les conditions d’octroi soient remplies. La date du début du droit à la prestation est fixée par l’office AI compétent.

223

8.2.6.2 Demande tardive

8056 Lorsque l’assuré a agi tardivement, les dispositions du

chap. 10.5.2 (Paiement rétroactif d’allocations pour impotent de l’AI) sont applicables par analogie tant pour ce qui a trait au début du paiement qu’au paiement rétroactif.

8.2.6.3 Extinction du droit

8057 La date à partir de laquelle l’impotence est réputée ne plus

atteindre un degré justifiant l’octroi de l’allocation est fixée par l’office AI compétent.

8.2.7 Fixation du montant de l’allocation pour impotent de l’AI

8058 L’allocation pour impotent s’élève à 80 % du montant maxi-

mal de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, si l’impotence est grave, à 50 % si l’impotence est moyenne, et à 20 % si l’impotence est faible. Pour les assurés qui vivent dans un home (art. 35ter RAI), l’allocation pour impotent correspond au quart des pourcentages indiqués. Les montants mensuels des allocations pour impotent de l’AI et de l’AVS figurent dans les tables des rentes.

8.3 La contribution d’assistance

8.3.1 En général

8059 Les personnes handicapées qui vivent à domicile et qui en-

gagent une tierce personne pour l‘aide dont elles ont besoin, peuvent requérir l’octroi d’une contribution d’assistance.

8060 La contribution d’assistance est fixée par l’office AI et versée

par la Centrale de compensation (cf. CPPI).

8061 Les demandes et questions en rapport avec la contribution

d’assistance doivent être transmises à l’office AI compétent.

224

8.3.2 Contribution d’assistance dans l’AI

8062 Ont droit à une contribution d’assistance de l’AI les assurés

qui perçoivent une allocation pour impotent de l’AI et vivent à domicile (art. 42quater, al. 1, LAI). Pour davantage de détails quant aux conditions d’octroi et le montant des contributions, il est renvoyé à la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA).

8.3.3 Contribution d’assistance dans l’AVS

8063 L’assuré qui a atteint l’âge de référence ou qui anticipe la

perception de la totalité de sa rente de vieillesse n’acquiert aucun nouveau droit à une contribution d’assistance.

8064 Si un assuré a perçu une contribution d’assistance de l’AI

avant l’âge de référence ou avant la perception anticipée de la totalité de la rente de vieillesse, le montant de la contribution d’assistance de l’AVS à laquelle il peut encore prétendre ne peut pas dépasser le montant de la contribution versée par l’AI (art. 43ter LAVS). Pour plus de détails sur les conditions d’octroi et sur le mode de calcul, se reporter à la Circulaire sur la contribution d’assistance CCA.

8064.1 En cas d’ajournement d’une partie ou de la totalité de la rente 1/25 de vieillesse, il n'existe aucun droit à une allocation pour im-

potent (ch. 6082). En conséquence, il n’y a pas de droit non plus à une contribution d’assistance (art. 43ter, LAVS). La garantie des droits acquis s’éteint définitivement à cause de l’ajournement.

8065 Les décisions portant sur la contribution d’assistance versée

à une personne en âge AVS relèvent de la compétence de la caisse de compensation du canton de domicile de l’assuré. Toutefois l’office AI procède aux investigations utiles et rend la décision au nom de la caisse cantonale de compensation compétente du canton de domicile. Cette procédure est également applicable en cas d’opposition. Les ch. 1011, 1017 et 1019 de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (CMAV) sont applicables par analogie.

225

9. Décision et délai pour rendre la décision

9.1 Généralités

9001 Tout octroi de rente AVS, de rente AI ou d’allocation pour im-

potent de l’AVS ou de l’AI fait l’objet d’une décision. Il en va de même :

– lorsque le montant ou le type de rente est modifié ou lorsque le montant d’une allocation pour impotent est modifié,

– lorsque le pourcentage de rente anticipée ou ajournée est modifié,

– lorsqu’une rente ou une allocation pour impotent fait l’objet d’une rectification,

– lorsqu’un nouveau calcul est effectué à l’âge de référence, ou

– lorsqu’une rente supprimée renaît (p. ex. rente pour enfant, rente de veuve ou de veuf ou rente d’orphelin).

9002 Les décisions en matière de rentes et d’allocations pour im-

potents de l’AI sont rendues et envoyées par les caisses de compensation au nom (en-tête et bloc signature) des offices AI, avec partie de la décision relevant de la compétence de ceux-ci (cf. ch. 6061 CPAI). Demeurent réservés les cas pour lesquels les offices AI rendent directement les décisions (cf. CPAI).

9003 Le montant de la rente adaptée à l’évolution des salaires et

des prix ne sera communiqué à l’ayant droit sous la forme d’une décision que sur demande écrite (art. 51quater RAVS).

9.2 Contenu de la décision

9.2.1 Pour toutes les décisions

9004 En-tête officiel de l’AVS/AI suisse

9005 Nom et adresse postale de la caisse de compensation ou de

l’office AI qui rend la décision

226

9006 Nom et adresse du destinataire qui est en droit de recevoir

l’original de la décision

9007 Date de la décision

9008 Date du début du droit à la prestation et – s’il s’agit exclusive-

ment d’un paiement rétroactif – date de la fin du droit à la prestation

9009 Données relatives à la prestation ; la décision doit clairement

indiquer s’il s’agit de

– prestations de l’AVS ou de l’AI

– rentes ordinaires ou extraordinaires et d’une prestation transitoire, ou d’une allocation pour impotent

– rentes entières ou quotité de la rente, s’agissant de rentes AI ou de prestations transitoires (selon les indications de l’office AI.

9010 Indications relatives au bénéficiaire de rente (nom, prénom,

numéro AVS), au genre de la rente (désignation conforme à la loi), au montant de la rente/prestation transitoire ou de l’allocation pour impotent

9011 Indication précisant si le montant de la rente a été plafonnée

ou non

9012 Mention du fait que la rente sera payée dans les 20 premiers

jours du mois (à moins que l’on soit en présence d’un cas de paiement rétroactif exclusivement)

9013 Adresse de paiement (compte de chèques postaux ou

compte en banque, adresse du domicile ou du tiers destinataire)

9014 Exposé des moyens de droit

9015 Avis afférent à l’obligation de renseigner

227

9.2.2 En cas d’anticipation de la rente de vieillesse

9016 Indication des périodes de cotisations accomplies et des re-

venus réalisés.

9017 Indication de la durée de cotisations (en années et en mois)

déterminante pour le calcul du revenu annuel moyen.

9018 Échelle de rentes applicable.

9019 Mention du nombre d’années prises en considération pour

les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance.

9020 Indication du revenu annuel moyen déterminant.

9021 Indication du taux de réduction correspondant à la durée de

l’anticipation.

9022 Indication précisant si l’anticipation porte sur la rente entière

ou sur une partie de celle-ci. En cas d’anticipation partielle, la part perçue est aussi indiquée en pourcentage.

9023 En cas d’augmentation du pourcentage de la part perçue de

la rente anticipée (art. 40, al. 2, LAVS), il convient d’indiquer séparément chacune des parts de rente anticipée et les taux de réduction applicables en fonction des durées respectives d’anticipation.

9.2.3 En cas d’ajournement de la rente de vieillesse

9024 Indication précisant si l’ajournement porte sur la rente entière

ou sur une partie de celle-ci. En cas d’ajournement partiel, la part perçue est aussi indiquée en pourcentage.

9025 En cas de diminution du pourcentage de la part de rente

ajournée (art. 40, al. 2, LAVS), il convient d’indiquer la part de rente révoquée et le taux d’augmentation qui s’y applique en fonction de la durée d’ajournement.

228

9026 Lors de la révocation totale de l’ajournement, il convient d’in-

diquer séparément chacune des parts de rente ajournée et les taux d’augmentation applicables en fonction des durées respectives d’ajournement.

9.2.4 Calcul à l’âge de référence

9027 Indication des périodes de cotisations accomplies.

9028 Indication des revenus provenant d’une activité lucrative.

9029 Indication de la durée de cotisations (en années et en mois)

déterminante pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant.

9030 Indication du revenu annuel moyen déterminant.

9031 Indication du nombre d’années prises en considération pour

les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance.

9032 Échelle de rentes applicable

9033 Indication sur le supplément de rente pour les femmes des

classes d’âge de 1961 à 1969 inclus et précision que le supplément n'est pas adapté à l'évolution des salaires et des prix.

9.2.5 Nouveau calcul après l’âge de référence

9034 Indication sur les périodes de cotisations accomplies après

l’âge de référence. Il faut également indiquer si les périodes de cotisations supplémentaires peuvent être prises en

compte pour combler les lacunes existantes (art. 29bis, al. 4, LAVS).

9035 Si, au moment du nouveau calcul, le revenu déterminant au

moment de l’âge de référence et/ou le revenu déterminant après l’âge de référence ne sont pas encore définitivement connus, il convient de préciser que la prise en compte de périodes de cotisations supplémentaires est provisoire.

229

9036 Indication des revenus de l’activité lucrative accomplis après

l’âge de référence.

9037 Si les extraits du CI ne sont pas encore définitivement con-

nus au moment du nouveau calcul, il faut le signaler.

9038 Indication de la durée de cotisations (en années et en mois)

déterminante pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant.

9039 Échelle de rentes applicable, si celle-ci change à l’occasion

d’un nouveau calcul.

9040 Indication du revenu annuel moyen déterminant.

9.2.6 Dispositions spécifiques

9041 En ce qui concerne les rentes de veuve ou de veuf, il con-

vient d’indiquer que le droit s’éteint en cas de remariage ou de conclusion d’un nouveau partenariat enregistré.

9042 En ce qui concerne les rentes de veuf divorcé ou de veuve 1/26 divorcée qui sont limitées dans le temps, il convient d’indi-

quer que le droit s’éteint au plus tard au moment où le plus jeune enfant accomplit sa 18e année.

9043 En ce qui concerne les rentes pour enfant et les rentes d’or-

phelin, il convient d’indiquer que le droit s’éteint à l’accomplissement de la 18e année ou, en cas de poursuite de la formation au-delà de cet âge, au plus tard à l’accomplissement de la 25e année.

9044 En ce qui concerne les rentes AI, il convient d’indiquer en

pourcentage le taux d’invalidité fixé par l’office AI compétent.

9045 En ce qui concerne les allocations pour impotent, il convient

de mentionner le degré d’impotence (faible, moyen ou grave) fixé par l’office AI compétent.

9046 Décompte relatif au paiement rétroactif et à la compensation

9047 Motivation des réductions

230

9048 Décompte relatif à l’impôt à la source et mention de la possi-

bilité d’exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.

9049 Mention des dispositions particulières appliquées aux cas

d’espèce

9050 Mention, le cas échéant, du fait que la présente décision rem-

place une décision antérieure

9051 Indication des destinataires des copies de la décision

9052 Mention que le conjoint sans activité lucrative et qui ne béné-

ficie pas encore d’une rente sera en principe soumis à l’obligation de cotiser après la survenance de l’âge de référence de l’autre conjoint. Cela s’applique dans la mesure où le conjoint ayant droit à la rente ne s’acquitte pas au moins du double de la cotisation minimale en tant que personne exerçant une activité lucrative (art. 3, al. 3, LAVS)

9053 Brève motivation et décompte des intérêts moratoires dus

9.2.7 Indications figurant dans la décision

9054 Les indications suivantes doivent figurer dans la décision :

9055 En cas d’anticipation de la rente, la décision fournit les indica-

tions suivantes :

9056 – le pourcentage de rente anticipée peut être revu une seule

fois à la hausse ; l’augmentation ne vaut alors que pour les prestations futures et ne peut être révoquée (art. 40, al. 2, LAVS) ;

9057 – la part restante de la rente peut être ajournée jusqu’à l’âge

de 70 ans (art. 40b LAVS) ; cette part ne peut pas être réduite si le pourcentage de rente anticipée a déjà été augmenté ;

9058 – les revenus d’une activité lucrative réalisés pendant l’antici-

pation sont pris en compte ;

231

9059 – les périodes de cotisations accomplies pendant l’anticipa-

tion sont prises en compte et peuvent ainsi combler les lacunes de cotisations résultant de la perception anticipée de la rente de vieillesse ;

9060 – un nouveau calcul est effectué d’office lorsque l’ayant droit

atteint l’âge de référence ;

9061 – en cas de veuvage pendant l’anticipation, seule une rente

de veuve ou de veuf sera versée et il sera mis fin à l’anticipation si le montant de la rente de vieillesse (au moment de l’anticipation) est moins élevé que celui de la rente de veuf ou de veuve ;

9062 En ce qui concerne les rentes de vieillesse des assurés qui

ont moins de 70 ans, la décision précise que

9063 – la personne concernée peut demander une seule fois un

nouveau calcul lorsqu’elle poursuit une activité lucrative après l’âge de référence et que le revenu généré est pris en compte lors du nouveau calcul (art. 29bis, al. 3, LAVS) ;

9064 – les périodes de cotisations accomplies dans les cinq an-

nées après l’âge de référence peuvent être utilisées pour combler des lacunes de cotisations à certaines conditions (art. 29bis, al. 4, LAVS, ch. 5065) ;

9065 – doivent être joints à la demande de nouveau calcul pour la

prise en compte de périodes de cotisations supplémentaires les certificats de salaire ou la déclaration d’impôt (pour les travailleurs indépendants) attestant de tous les revenus réalisés pour chaque année.

9066 En cas d’ajournement de la rente, la décision fournit les indi-

cations suivantes :

9066.1 – il n’existe aucun droit à l’allocation pour impotent et à la 1/25 contribution d’assistance pendant la période d’ajournement

de la rente.

9067 – le pourcentage de la rente ajournée peut être réduit une

seule fois (art. 39, al. 2, LAVS), à condition que la part de

232

rente perçue n’ait pas été déjà augmentée avant l’âge de référence en cas d’anticipation ;

9068 – les revenus d’une activité lucrative réalisés après l’âge de

référence sont pris en compte (art. 29bis, al. 3, LAVS).

9069 – les périodes de cotisations accomplies dans les cinq an-

nées après l’âge de référence peuvent être utilisées pour combler des lacunes de cotisations à certaines conditions (art. 29bis, al. 4, LAVS, ch. 5065) ;

9070 – en cas de demande de nouveau calcul pour la prise en

compte de périodes de cotisations supplémentaires les certificats de salaire ou la déclaration d’impôt (pour les travailleurs indépendants) attestant de tous les revenus réalisés pour chaque année.

9.3 Forme de la décision

9.3.1 Généralités

9071 Les caisses de compensation établissent leurs décisions à

l’aide d’installations de traitement électronique des données.

9072 La décision doit contenir l’exposé des moyens de droit.

9073 S’agissant des moyens de droit, on observera les disposi-

tions de la CCONT.

9074 S’agissant de l’exposé relatif à l’obligation de renseigner, le

texte est le suivant :

9075 „ Les bénéficiaires de prestations sont tenus d’annoncer im-

médiatement à la caisse de compensation toute modification de situation susceptible d’entraîner la suppression, la diminution ou l’augmentation de la prestation, ainsi que chaque changement d’adresse.

Cette exigence se rapporte notamment aux cas

9076 – de séjour à l’étranger excédant trois mois ou de transfert

du domicile à l’étranger;

233

9077 – de décès ainsi qu’à toute modification de l’état civil (ma-

riage/partenariat enregistré, divorce/dissolution du partenariat enregistré) et du statut d’enfant recueilli; une communication adressée à un autre organe ne libérant pas l’ayant droit de l’obligation de renseigner la caisse de compensation;

9078 – d’interruption ou achèvement de la formation lorsque les

enfants bénéficient d’une prestation au-delà de leur 18e année ;

9079 – de modification du revenu provenant de l’exercice d’une

activité lucrative, de la capacité de travail et de l’état de santé, lorsque l’assuré est au bénéfice d’une rente AI ou d’une allocation pour impotent ;

9080 – de communauté domestique réitérée s’agissant

d’époux/partenariats enregistrés séparés judiciairement dont les rentes ne sont plus soumises aux dispositions relatives au plafonnement. “

9.3.2 Décision individuelle et décision commune

9081 On notifiera une décision individuelle pour chaque rente et al-

location pour impotent.

9082 Lorsque la réalisation du risque assuré ouvre le droit à plu-

sieurs rentes, ces dernières peuvent être allouées à l’aide d’une décision commune, pour autant qu’il y ait concordance absolue entre le destinataire de la décision, le destinataire du paiement et les bases de calcul appliquées en l’occurrence.

9.3.3 Décision dans des cas spéciaux

9.3.3.1 Dans les cas de paiement rétroactif

9083 Si le montant d’une prestation qu’il y a lieu d’allouer avec ef-

fet rétroactif est modifié à la suite d’une adaptation générale des rentes, les montants de la rente doivent être indiqués séparément pour chaque période.

234

9084 Il est loisible aux caisses de compensation d’indiquer les dif-

férents montants des rentes, avec mention des dates de validité correspondantes, dans une même décision, ou de rendre une décision séparée pour chaque période.

9.3.3.2 Lors de la suspension des rentes d’invalidité du-

rant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de l’autorité compétente

9085 La suspension de la rente doit être communiquée à la per-

sonne assurée au moyen d’une décision pouvant être attaquée, étant précisé qu’on retirera l’effet suspensif à une éventuelle opposition. Si la rente n’a pas encore été octroyée, elle le sera au moyen d’une décision qui fera également état de la mesure de suspension en question (lorsque le droit à la rente prend naissance, pour la première fois, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une autre mesure, on se référera à la CIRAI. Pour les rentes en cours, la décision de suspension sera communiquée à l’assurée sous forme de lettre.

9086 La levée de la suspension fera l’objet, au choix, d’une déci-

sion proprement dite ou d’une décision sous forme de lettre; la levée de la suspension sera mise en évidence expressément. En revanche, si depuis la suspension le montant de la rente s’est modifié à la suite d’une adaptation générale des rentes ou de la répartition des revenus, la décision ne pourra plus être notifiée sous la forme d’une simple lettre.

9.4 Décision consécutive à la révision de la rente AI ou de l’allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI

9087 Lorsqu’une rente AI ou une allocation pour impotent de l’AVS

ou de l’AI a fait l’objet d’une révision, il y a lieu, suivant le résultat de cette dernière, de procéder comme suit :

235

9.4.1 Lorsque le droit subsiste sans modification

9088 Lorsque, selon la communication du prononcé, la caisse est

invitée à rendre une décision alors même que le droit subsiste sans modification, ladite décision sera rendue sous forme de lettre.

9089 Toute modification du taux d’invalidité doit aussi être annon-

cée au Registre central des rentes, aussi bien en ce qui concerne la rente principale que les rentes pour enfant.

9.4.2 Lorsque le droit cesse d’exister

9090 Lorsque s’éteint le droit à la rente AI ou à l’allocation pour im-

potent de l’AVS ou de l’AI, l’office AI notifie à l’intéressé une décision munie de l’exposé des moyens de droit. Cette décision revêtira la forme d’une lettre faisant ressortir les motifs de la suppression de la rente (l’exposé des motifs sera clair; il sera rédigé dans un langage compréhensible à tout un chacun). Une telle décision fera également état de la date à laquelle la rente est (ou a été) supprimée (mois auquel la révision prend effet). Si la communication du prononcé de l’office AI ne contient aucune indication dérogatoire, la suspension du versement intervient à la fin du mois suivant celui au cours duquel la décision a été notifiée.

9091 Lorsque les prestations sont imposables à la source, les

autorités fiscales compétentes doivent être informées lors de l’extinction du droit à la prestation (ch. 1061-1062 CIS).

9092 En cas de suppression rétroactive de la rente ou de l’alloca-

tion (art. 88bis, al. 2, let. b, RAI), la caisse peut faire état dans la décision de l’obligation de restituer les montants indûment touchés.

9.4.3 Lorsque le droit à la prestation se modifie

9093 Lorsque la révision entraîne une modification du droit à la

rente AI ou à l’allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI, la prestation modifiée fait l’objet d’une nouvelle décision.

236

9094 En cas d’augmentation de la rente ou de l’allocation pour im-

potent par rapport à celle qui était perçue jusqu’ici (p. ex. octroi d’une rente AI entière en lieu et place d’une quotité de la rente avec un pourcentage de 50% d’une rente entière), on peut généralement s’abstenir d’une motivation particulière.

9095 En cas de réduction de la rente ou de l’allocation pour impo-

tent (p. ex. octroi d’une allocation pour impotent d’un montant correspondant à un degré faible d’impotence en lieu et place d’un montant correspondant au degré moyen), ou d’une adaptation du montant de l’allocation pour impotent consécutive à un changement du lieu de résidence (home ou domicile), on doit en revanche indiquer, dans la décision, les motifs de la réduction ou de l’adaptation, tels qu’ils ressortent de la communication du prononcé de l’office AI.

9096 Lorsque la communication du prononcé de l’office AI ne con-

tient aucune indication particulière, le droit à la prestation qui a fait l’objet d’une réduction prend naissance le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la décision a été notifiée, le droit à la prestation qui a fait l’objet d’une augmentation, en principe, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision a été notifiée.

9097 En cas de diminution rétroactive de la rente ou de l’allocation,

on peut traiter la restitution dans la même décision.

9098 Dans le cas où les prestations sont imposées à la source,

lorsqu’une quotité de la rente est portée à une rente entière, la personne doit être libérée de l’assujettissement à l’impôt à la source (ch. 1016 CIS). En revanche si une rente entière est réduite à une quotité de la rente, il faut examiner la question de l’assujettissement à l’impôt à la source (ch. 1014 ss CIS).

9.5 Correction de la décision

9.5.1 Lors de la modification du montant de la rente

9099 Si l’on constate après le prononcé de la décision qu’il y a eu

erreur quant au genre (p. ex. une rente de survivants à la

237

place d’une rente d’invalidité entière), au montant ou au plafonnement de la rente, une nouvelle décision corrigée doit être prononcée portant la mention « Remplace la décision du...», ce qui permettra de la mettre en relation avec la décision antérieure.

9100 Les mêmes règles sont applicables aux rentes pour enfants

et aux rentes d’orphelins qui subissent une réduction en raison de surassurance ou de plafonnement.

9.5.2 Lors de la modification de l’adresse de paiement

9101 Toute modification de l’adresse de paiement est notifiée à la

personne concernée au moyen d’une décision.

9102 Cela concerne en particulier les cas suivants qui surviennent

après le prononcé de la décision :

– réalisation des conditions pour le versement en mains de tiers ;

– mandat de verser les rentes en mains de tiers ;

– versement au conjoint d’une partie de la rente de vieillesse ou d’invalidité déterminée par le juge civil, ou

– mise sous curatelle de portée générale ou suppression de la curatelle de portée générale de l’ayant droit.

9.5.3 Autres corrections

9103 Les autres corrections et modifications (modification du re-

venu annuel moyen déterminant ou du degré d’invalidité sans effet sur le montant de la rente, changement de l’office AI, changement de nom et d’adresse, etc.) ne donnent pas lieu à une décision.

238

9.6 Retrait de l’effet suspensif

9104 Au moyen de l’observation suivante contenue dans la déci-

sion se rapportant à la révision (par les effets de cette décision, la rente doit être réduite ou supprimée), on retirera l’effet suspensif à une éventuelle opposition:

9105 «En cas d’opposition ou de recours interjeté contre la pré-

sente décision, l’effet suspensif est retiré conformément à l’art. 49, al. 5 LPGA».

9.7 Décision de refus

9106 Si le requérant ayant présenté une demande ne peut pré-

tendre ni une rente AVS ou de l’AI, ni une allocation pour impotent de l’AVS ou de l’AI, il en est informé par une décision motivée qui revêtira la forme d’une lettre et sera pourvue de l’exposé des moyens de droit. Il en va de même lorsque le refus porte sur l’anticipation ou l’ajournement d’une part de la rente de vieillesse du fait qu’elle représente moins de 20 % de la rente de vieillesse et que l’assuré persiste dans sa demande malgré les informations transmises par la caisse de compensation compétente conformément au ch. 6005.

9107 Lorsque les conditions d’assurance et les conditions person-

nelles ne sont pas remplies, l’office AI notifiera une décision de refus sans instruire plus avant le cas.

9108 En revanche, lorsque les conditions d’assurance et les condi-

tions personnelles ne sont pas remplies pour des prestations de l’AVS, il appartient à la caisse de compensation compétente de notifier la décision de refus.

9109 Lorsque les conditions économiques font obstacle à l’octroi

de la prestation (refus de la rente pour cas pénibles), une copie de la feuille de calcul peut servir d’exposé des motifs.

9110 Lorsque la caisse de compensation ou l’office AI a connais-

sance du fait que la personne à laquelle la prestation a été

239

refusée pourrait prétendre, soit immédiatement, soit à l’avenir, à d’autres prestations (p. ex. des prestations complémentaires), elle l’en informe.

9.8 Notification de la décision

9.8.1 Généralités

9111 La personne (son représentant légal ou le représentant dési-

gné par elle) qui se voit allouer ou refuser une prestation doit dans tous les cas recevoir une décision, même si – conformément à l’art. 67, al. 1, RAVS ou art. 66 RAI – la demande de rente a été présentée par un tiers. Une fois rendue, la décision doit être immédiatement notifiée aux intéressés.

9112 Lorsqu’une décision de rente ou une décision de refus est

rendue, la personne assurée doit être informée d’une manière appropriée de l’existence des prestations complémentaires à l’AVS/AI (par la remise d’un mémento en annexe, par exemple).

9113 La décision attirera de manière adéquate l’attention des

ayant droits mariés sur le fait que leur conjoint devra dorénavant verser des cotisations dans la mesure où il n’exerce pas d’activité lucrative et qu’il n’a pas encore droit à une rente. A cet effet, un mémento peut être joint à la décision.

9.8.2 Destinataire de la décision

9114 Qu’il s’agisse de l’octroi ou du refus d’une prestation, la déci-

sion doit être notifiée aux personnes mentionnées ci-après (art. 68, al. 3, RAVS; art. 76, al. 1, RAI) :

9115 En original :

9116 – à l’ayant droit majeur qui n’est pas représenté par un tiers,

personnellement ;

9117 – au représentant légal, lui-même non représenté par un

tiers, de l’ayant droit mineur ou sous curatelle de portée générale ;

240

9118 – au représentant autorisé en bonne et due forme par l’ayant

droit ou son représentant légal (des copies peuvent être mises à la disposition de l’ayant droit ou de son représentant légal) ;

9119 En copie :

9120 – à l’ayant droit, pour autant qu’il ne reçoive pas l’original, et

à la personne ou l’autorité qui, conformément à l’art. 67, al. 1, RAVS, ou art. 66 RAI, a fait valoir le droit à la prestation ou à qui la rente ou l’allocation pour impotent est versée, conformément à l’art. 1 OPGA;

9121 – à la caisse de compensation compétente pour la fixation et

le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent ;

9122 – à l’office AI compétent ,

– lorsque la caisse de compensation est compétente pour l’envoi de la décision conformément à la CPAI. Dans de tels cas, une décision complète, qui doit comprendre également les feuilles complémentaires avec la motivation de la décision et les annexes (mais sans mémentos) doit être renvoyée à l’office AI, ou

– lorsque l’ayant droit participe à des mesures de réadaptation de l’AI et augmente le pourcentage de sa rente de vieillesse anticipée

9123 – aux assureurs de l’assurance-accidents obligatoire, de l’as-

surance-maladie, de l’assurance-chômage ou de l’assurance militaire, si de leur côté, ces institutions sont aussi concernées, ou dans la mesure où la procédure de communication a été engagée. Il faut alors indiquer le numéro de la rente et de l’accident ou le numéro AMF (voir indications y relatives figurant dans la demande de prestations AI pour adultes) ;

9124 – S’agissant de rentes de l’AI, au médecin ou au centre d’ob-

servation médicale qui, sans être organe d’exécution, ont établi un rapport.

241

9125 – S’agissant de rentes de l’AI, à l’institution compétente de la

prévoyance professionnelle, dans la mesure où la décision touche au devoir de prise en charge de sa part au sens des art. 66, al. 2 et art. 70 LPGA. Si l’institution compétente n’est pas désignée, la notification interviendra en mains de l’institution auprès de laquelle l’intéressé était assuré en dernier lieu ou auprès de laquelle il a fait valoir ses prétention s;

9126 – à d’autres organismes, mais sur demande seulement, et

dans les limites établies par la Circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la communication des données ou selon la convention citée en annexe de la CPAI.

9127 – s’agissant de rentes de l’AI, à l’autorité fiscale cantonale ;

9128 Une copie de la décision doit être remise aux autorités fis-

cales même s’il s’agit uniquement d’un paiement rétroactif.

9129 La caisse de compensation est compétente pour l’envoi de la

décision dans la mesure où cette dernière ne doit pas être munie d’une signature. Dans de tels cas, la caisse de compensation est également compétente pour transmettre une copie de la décision à l’autorité fiscale cantonale.

9130 Si, par contre, la décision doit être munie d’une signature,

l’office AI est compétent pour l’envoi de la décision à l’autorité fiscale cantonale. La caisse de compensation chargée d’établir la décision doit dès lors remettre à l’office AI un exemplaire supplémentaire.

9131 Les caisses de compensation ou les offices AI sont libres de

décider s’ils veulent faire parvenir les copies de décisions aux autorités fiscales au fur et à mesure ou périodiquement.

9132 En aucun cas, les copies de décisions ne feront ressortir des

données relatives à l’infirmité (CSIP).

242

9.9 Renvoi des pièces personnelles

9133 Les pièces personnelles produites par l’ayant droit (livret de

famille, jugement de divorce, etc.) doivent lui être restituées au plus tard lors de la notification de la décision de rente.

9.10 Délai pour rendre la décision

9134 Les décisions de rentes et d’allocations pour impotents de

l’AVS et de l’AI doivent en règle générale être prises au plus tard dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la demande ou de la communication du prononcé de l’office AI ou encore, lorsque le droit à la rente prend naissance ultérieurement, lors de l’ouverture du droit.

9135 Pour éviter des retards dans le paiement des rentes du fait

de procédures de compensation avec des créances d’assureurs sociaux ou de tiers ayant consenti des avances, il est possible de rendre, dans un premier temps, une décision concernant uniquement la rente en cours, qui peut alors être versée. La compensation avec des créances en restitution d’assureurs sociaux ou de tiers ayant consenti des avances fait ensuite l’objet d’une décision séparée (cf. ch.10079).

9136 Si une rente AI doit être calculée en tenant compte de pé-

riodes d’assurance étrangères et que la caisse ne dispose pas encore de la communication de ces périodes, elle rend dans un premier temps une décision sur la rente calculée uniquement sur la base des périodes suisses. A l’arrivée de la communication des périodes d’assurance étrangères, une nouvelle décision est rendue portant sur la rente AI, calculée en tenant compte de la totalité des périodes d’assurance.

9.11 Paiements provisoires (avances au sens de l’art. 19,

al. 4, LPGA)

9.11.1 Champ d’application

9137 Lorsqu’une rente AVS ne peut être fixée dans le délai utile, la

caisse de compensation est tenue, si l’existence du droit en

243

lui-même ne fait aucun doute, de porter les causes du retard à la connaissance de l’ayant droit. Elle le fera si possible dans les 30 jours, mais au plus tard dans les 60 jours à compter du jour où la demande et toutes les pièces indispensables lui auront été présentées, ou dès le début du droit si celui-ci ne prend naissance qu’après coup. En même temps, elle lui signalera qu’il peut réclamer des paiements provisoires jusqu’au moment où la décision de rente aura été rendue.

9138 La même réglementation s’applique aux rentes AI, à cela

près que les délais de 30 ou 60 jours ne courent que dès réception du prononcé de l’office AI.

9139 S’agissant des allocations pour impotent, aucun paiement

provisoire ne saurait être consenti.

9.11.2 Montant des paiements provisoires

9.11.2.1 Généralités

9140 S’il est établi que la durée de cotisations de l’ayant droit est

complète, les versements provisoires doivent en règle générale s’élever au montant de la rente minimale prévue par la loi (rente complète). La caisse de compensation peut toutefois effectuer des versements proportionnés aux revenus dont elle a connaissance. S’il y a lieu d’admettre que la durée de cotisations est incomplète, les versements ne dépasseront pas le montant probable de la rente ordinaire partielle entrant en considération.

9141 Si la prestation AI revenant à l’ayant droit est soumise à l’im-

pôt à la source, cet impôt doit également être perçu sur les versements provisoires. Le bénéficiaire doit en être informé de manière appropriée.

244

9.11.2.2 Lors de mutations

9142 Si la rente doit être recalculée, la caisse de compensation

aura soin d’éviter toute interruption dans le service des paiements mensuels (il est ici fait allusion, par exemple, aux cas du premier partage des revenus des conjoints, d’octroi d’une rente de vieillesse consécutivement au décès de l’un des conjoints; de remplacement d’une rente AI par une rente AVS). Si le nouveau calcul ne peut avoir lieu à temps, on devra, en règle générale, et même en l’absence d’une requête particulière de l’ayant droit, instaurer un paiement de rente provisoire dont le montant atteindra celui de l’ancienne rente ou sera en rapport avec la nouvelle rente.

9.11.3 Procédure

9143 Les versements provisoires (avances au sens de l’art. 19,

al. 4, LPGA) sont annoncés à l’ayant droit au moyen d’une lettre qui ne revêt pas le caractère d’une décision. Voici un exemple de la teneur d’une telle communication :

9144 „ Vous avez déposé une demande de rente de …, en date du

.... Le montant de cette rente est fixé d’une part sur la base de la durée de cotisations et d’autre part sur celle du revenu provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance. Etant donné que nous ne sommes malheureusement pas encore en possession de toutes les données nécessaires, nous vous verserons dans un premier temps des rentes provisoires. Jusqu’au moment du calcul définitif, un montant de fr. ... par mois vous sera versé. Dès que la rente aura été fixée, nous vous notifierons une décision de rente. Seule cette dernière pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une opposition. Si la rente définitive se révèle supérieure au montant des paiements provisoires, la différence vous sera versée rétroactivement. Dans le cas inverse, la différence sera compensée avec les rentes en cours.“

9145 Lorsqu’une rente AI ne peut être versée dans les délais

usuels, la caisse de compensation est tenue de l’annoncer à

245

l’office AI; celui-ci est compétent pour communiquer cette information à l’ayant droit.

10. Versement, paiement rétroactif, restitution, compen-

sation

10.1 Dispositions relatives au versement

10.1.1 Organe habilité à effectuer le paiement

10.1.1.1 Principe

10001 Les rentes et allocations pour impotents de l’AVS et de l’AI

sont versées par la caisse de compensation compétente.

10001.1 Le paiement de la 13e rente de vieillesse est réglé dans la cir-1/26 culaire sur la 13e rente de vieillesse (C 13 RV).

10.1.2 Versement des rentes et des allocations pour im-

potents à l’ayant droit

10002 En principe, les rentes et l’allocations pour impotents doivent

être versées sur le compte de chèques postaux ou le compte bancaire de l’ayant droit.

10002.1 Les rentes, dont le montant ne dépasse pas 20 % de la rente 1/25 minimale complète (art. 44, al. 2, LAVS), peuvent être ver-

sées une fois l’an aux ayants droit quel que soit leur domicile.

10.1.2.1 Versement des rentes d’orphelin et rentes pour enfants

10003 La rente d’orphelin est versée au représentant légal de l’en-

fant (parent survivant, tuteur). Les orphelins majeurs qui suivent une formation peuvent exiger que les rentes d’orphelins leur soient versées directement, si la garantie d’un usage conforme au but assigné à ces prestations est donnée. Lorsque le parent survivant néglige d’entretenir ses enfants, il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives au paiement dans les cas d’usage abusif de la prestation (art. 20 LPGA).

246

Versement séparé des rentes pour enfants

10004 Les rentes pour enfants doivent en principe être versées con-

jointement avec la rente principale. L’enfant majeur en formation peut demander que la rente pour enfant lui soit versée directement. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte est réservée.

10005 Si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés

ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’

10006 – il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et

qu’il vit avec l’enfant.

10007 – le versement de la rente pour enfant se poursuit au-delà de

l’âge de la majorité de l’enfant au parent non bénéficiaire de la rente aussi longtemps que l’enfant vit avec lui. L’enfant majeur peut néanmoins demander que la rente lui soit versée personnellement.

10008 S’il ressort du dossier que les parents vivent séparés, la

caisse de compensation doit attirer l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct des rentes pour enfants.

10009 En principe, le versement d’arriérés de rentes pour enfants

peut être fait au parent non bénéficiaire de rente aux mêmes conditions.

10010 Si le parent bénéficiaire de rente s’est acquitté de son obliga-

tion d’entretien, il peut exiger le paiement en ses mains de l’arriéré de la rente pour enfant jusqu’à concurrence des contributions qu’il a effectivement fournies. La caisse peut demander par écrit les justificatifs des contributions versées.

10011 Si des contributions d’entretien ont été versées par un tiers

(p. ex. avances), ce dernier peut en demander la restitution. Les ch. 10062 ss sont applicables par analogie.

247

10012 Si le versement rétroactif des rentes pour enfants excède le

montant des contributions versées par le parent auquel incombe l’obligation d’entretien ou par l’organisme ayant consenti des avances, le parent non bénéficiaire de rente ou l’enfant majeur ne peut prétendre qu’à l’excédent.

10.1.2.2 Versement de la rente complémentaire dans l’AVS

10013 La rente en faveur du conjoint, complémentaire à une rente

de vieillesse, est en principe versée conjointement à la rente principale. Si le conjoint qui a droit à la rente néglige d’entretenir sa famille, ou si les conjoints vivent séparés, le conjoint qui n’est pas titulaire de la rente est en droit d’exiger que la rente complémentaire lui soit versée. Si, en revanche, les conjoints sont divorcés, la rente complémentaire est versée d’office en mains du conjoint qui n’est pas titulaire de la rente. Les décisions contraires du juge civil sont réservées (art. 22bis LAVS).

10014 S’il ressort du dossier que les époux vivent séparés, la caisse

de compensation doit attirer l’attention de l’époux non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un paiement direct de la rente complémentaire de l’AVS (VSI 5/2001, p. 228).

10015 Les conjoints sont considérés comme vivant séparés lors-

que :

10016 – la vie commune des intéressés a été suspendue par le

juge ;

10017 – leur séparation a été consacrée par décision judiciaire

(art. 176ss CC) ou jugement (art. 117ss CC) pour une durée limitée ou indéterminée ;

10018 – une instance en divorce ou séparation de corps est en

cours (art. 111 et art. 117ss CC) ;

10019 – la séparation de fait dure depuis un an au moins sans inter-

ruption ;

248

10020 – il est rendu vraisemblable que la séparation de fait aura

une durée relativement longue.

10.1.3 Versement de la rente et de l’allocation pour im-

potent en mains de tiers

10.1.3.1 Sur demande de l’ayant droit

10021 Si des circonstances particulières le justifient, les rentes et al-

locations pour impotents peuvent être versées à un tiers désigné par le titulaire de la rente, dans la mesure où

10022 – le versement sur un compte de chèques postaux ou un

compte en banque personnel n’est pas indiqué ;

10023 – les conditions d’un versement en mains de tiers ne sont

pas déjà réalisées, en ce sens que l’ayant droit est sous curatelle ou qu’il ne fait pas un usage de la rente conforme à son but et,

10024 – que tout danger visant à contourner le principe de l’incessi-

bilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

10025 Le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporaire-

ment ou pour une longue durée (par ex. en cas d’hospitalisation ou de séjour à l’étranger), de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le versement en mains de tiers. Dans de tels cas, l’ayant droit peut, par exemple, établir une procuration pour son compte bancaire à un tiers.

10026 Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple,

les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’assistent en permanence

10027 La demande de versement de la rente à un tiers doit être pré-

sentée à l’aide du formulaire 318.182. La procuration requise pour le versement à un tiers fait partie intégrante de ce formulaire. En signant le formulaire, le tiers désigné par l’ayant droit s’engage à remplir l’obligation d’annoncer (art. 31, al. 1, LPGA) et à restituer les prestations indûment perçues (art. 2, OPGA).

249

10.1.3.2 Sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conformes à leur but

10028 Les prestations en espèces (rentes et allocations pour impo-

tent) peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

- lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;

- que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et

- que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

10029 Lorsque l’ayant droit n’utilise pas la rente complémentaire et

les rentes pour enfants pour l’entretien de sa famille qui, de ce fait, tombe dans le besoin, la garantie de l’emploi des prestations conforme à leur but n’est pas garantie. Dans de tels cas, la rente complémentaire de l’AVS ou pour enfant peut être versée directement au conjoint non bénéficiaire de rente ou au représentant des enfants.

10030 L’entrée dans un établissement médico-social ou la simplifi-

cation de la gestion et de l’administration ne constituent pas un motif suffisant pour approuver le versement des prestations à un tiers. Le paiement direct de la rente ou de l’allocation pour impotent en mains de l’établissement médico-social où séjourne l’ayant droit n’est pas autorisé.

De même, le paiement direct de l’allocation pour impotent revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital est généralement inadmissible (RCC 1973, p. 173s.).

10031 Le fait qu’une personne soit à la charge d’une autorité d’as-

sistance ne justifie pas, à lui seul, le versement des prestations à ladite autorité.

250

10032’ En principe, le versement de la rente ou de l’allocation pour

impotent en mains de tiers, qui tend à garantir un emploi de ces prestations conforme à leur but, ne saurait être exigé et ordonné que pour les rentes et allocations non encore

payées (RCC 1978, p. 567). Lorsque la caisse de compensation en a déjà effectué le versement à l’ayant droit, les tiers ou les autorités ne sont plus fondés à en revendiquer le paiement.

10033 Le versement de la rente ou de l’allocation pour impotent en

mains de tiers, conformément à l’art. 20 LPGA, ne peut être ordonné que dans des cas exceptionnels et que si les conditions prévues à cet effet sont manifestement remplies. Toute demande des parents de l’ayant droit ou des autorités, qui tend à un tel versement, sera dûment motivée. Il incombe à la caisse de compensation de vérifier rigoureusement les faits invoqués en l’occurrence. Le genre et les résultats de cette vérification doivent être consignés au dossier.

10034 Le tiers destinataire doit affecter exclusivement la rente ou

l’allocation pour impotent à l’entretien courant du bénéficiaire et des personnes à sa charge. Le tiers n’est pas en droit de compenser les rentes ou l’allocation pour impotent avec des prestations fournies à l’assuré ou à ses proches avant la naissance du droit. A la demande de la caisse de compensation, le tiers doit lui faire un rapport sur l’emploi des rentes (art. 1 al. 2 OPGA).

10035 La demande de versement de la rente à un tiers doit être pré-

sentée à l’aide du formulaire 318.182. La procuration requise pour le versement à un tiers fait partie intégrante de ce formulaire. En signant le formulaire, le tiers désigné par l’ayant droit s’engage à remplir l’obligation d’annoncer (art. 31, al. 1, LPGA) et à restituer les prestations indûment perçues (art. 2, OPGA).

10.1.4 Versement sur ordonnance de l’autorité de pro-

tection de l’enfant et de l’adulte (APEA)

10036 Avant l’institution d’une curatelle, dans le cadre de mesures

provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte a la faculté

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