Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Directive WBB · 27 novembre 2025 · AVS · Version 21
Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP); valable dès 01.01.2021, état 01.01.2026
En vigueur
OFAS · WBB · Français
Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Valables dès le 1er janvier 2021
Etat: 1er janvier 2026
Avant-propos au supplément 6, valable dès le 1er janvier 2026
Le présent supplément introduit trois nouveaux éléments, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2026.
D’une part, le catalogue des employeurs devant verser des cotisations sur les revenus de minime importance (Art. 34d, al. 2, let. b, RAVS) est complété par 4 nouvelles catégories dans les domaines de la culture et des médias : les chœurs, les entreprises de design, les médias et les musées (notamment nos 2142 et 2143).
D’autre part, le nouvel art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS introduit un cours spécifique d’intérêts moratoires en cas de bénéfices de liquidation après cessation de l’activité indépendante (notamment,
nos 4039.2 ss).
En outre, le n° 6012.2 définit les conditions requises pour le retrait d'une poursuite.
Pour le surplus, ce supplément contient quelques renvois, clarifications rédactionnelles ainsi que la correction de petites erreurs.
Les modifications sont assorties de la mention 1/26.
Table de matières
- Abréviations14
- 1re partie : Débiteurs19
- 1. Différents types de débiteurs19
- 2. Employeur19
- 2.1 Définition19
- 2.2 Exemples particuliers21
- 2.3 Détermination de l’employeur en cas de rapports de service à plusieurs échelons23
- 2.4 Principe du domicile / siège / établissement stable en Suisse24
- 2.4.1 Employeurs qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse24
- 2.4.2 Employeurs de l’UE/AELE tenus au paiement des cotisations sans établissement stable en Suisse25
- 2.4.3 Employeurs libérés du paiement des cotisations26
- 3. Salariés28
- 3.1 Définition28
- 3.2 Obligation de cotiser28
- 3.2.1 Règle générale28
- 3.2.2 Début de l’obligation28
- 3.2.3 Fin de l’obligation29
- 3.3 Salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (ANOBAG)29
- 3.3.1 Définition29
- 3.3.2 Calcul et fixation des cotisations30
- 3.3.3 Perception des cotisations à la source par un employeur qui n’est pas tenu de cotiser31
- 4. Travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative32
- 5. Transfert de la dette de cotisations32
- 5.1 Reprise de dette32
- 5.2 Transfert de la dette de cotisations par voie de succession33
- 5.2.1 En général33
- 5.2.2 Inventaire35
- 2e partie : Perception des cotisations37
- 1. Paiement des cotisations37
- 1.1 Généralités37
- 1.2 Devise et taux de conversion37
- 1.3 Périodes de paiement38
- 1.4 Délais de paiement39
- 2. Perception des cotisations paritaires40
- 2.1 Cotisations du salarié40
- 2.1.1 Retenue des cotisations du salarié par l’employeur (retenue à la source)40
- 2.1.2 Convention de salaire net41
- 2.1.3 Litige sur la prise en charge de la cotisation du salarié42
- 2.2 Cotisations de l’employeur42
- 2.2.1 Obligation de l’employeur d’inscrire les salaires42
- 2.2.2 Versement des cotisations à la caisse de compensation.43
- 2.3 Versement de salaires arriérés (Lohnnachzahlung)44
- 2.4 Acomptes de cotisations49
- 2.4.1 Principe49
- 2.4.2 Fixation des acomptes49
- 2.4.3 Variation sensible des bases de calcul50
- 2.5 Décompte (déclaration des salaires) et solde52
- 2.5.1 Notion de décompte52
- 2.5.2 Période de décompte et délai pour fournir le décompte ..54
- 2.5.3 Solde55
- 2.6 Paiement des cotisations effectivement dues55
- 2.6.1 Principe55
- 2.6.2 Paiement des cotisations et décompte56
- 2.7 Procédure de décompte simplifiée57
- 2.7.1 Champs d’application57
- 2.7.2 Procédure d’annonce59
- 2.7.3 Compétences59
- 2.7.4 Période de paiement60
- 2.7.5 Décompte et paiement60
- 2.7.6 Sommation et exclusion60
- 2.8 Rapports de service à plusieurs échelons61
- 2.9 Exemption des salaires minimes62
- 2.9.1 Principe62
- 2.9.2 Perception de cotisations sur demande de l’assuré63
- 2.9.3 Emplois dans des ménages privés ainsi que dans les domaines de la culture et des médias64
- 2.9.4 Obligations de l’employeur66
- 2.10 Taxation d’office66
- 2.10.1 Principe66
- 2.10.2 Champ d’application66
- 2.10.3 Détermination des cotisations68
- 2.10.4 Examen sur place des circonstances du cas69
- 2.10.5 Décision de taxation d’office70
- 2.10.6 Moment auquel la procédure doit être introduite et période sur laquelle la décision de taxation doit porter72
- 2.10.7 Frais de la taxation d’office72
- 3. Perception des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative73
- 4. Sommation73
- 4.1 Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte73
- 4.1.1 Notion73
- 4.1.2 Conditions74
- 4.1.3 Forme75
- 4.1.4 Contenu75
- 4.1.5 Taxe de sommation76
- 4.1.6 Suites de l’inobservation de la sommation77
- 4.2 Sommation pour cause de violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle77
- 5. Sursis au paiement78
- 5.1 Définition78
- 5.2 Conditions79
- 5.3 Plan d’amortissement79
- 5.4 Octroi du sursis79
- 5.5 Effets du sursis au paiement80
- 3e partie : Réclamation et restitution de cotisations82
- A. Réclamation des cotisations arriérées82
- 1. Réclamation82
- 1.1 Notion82
- 1.2 Conditions83
- 1.2.1 Procédure85
- 1.2.2 Cotisations paritaires85
- 1.2.3 Cotisations personnelles86
- 1.3 Changement du statut de l’assuré86
- 2. Remise du paiement des cotisations paritaires arriérées90
- 2.1 Définition90
- 2.2 Conditions90
- 2.2.1 En général90
- 2.2.2 Bonne foi91
- 2.2.3 Charge trop lourde92
- 2.3 Procédure93
- 2.3.1 Demande de remise et remise accordée d’office93
- 2.3.2 Décision de remise93
- 2.3.3 Remise des cotisations en cas de litispendance93
- B. Restitution de cotisations94
- 1. Restitution94
- 1.1 Définition94
- 1.2 Personnes habilitées à demander la restitution95
- 1.3 Procédure95
- 2. Restitution des cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le rendement net des personnes morales96
- 2.1 Généralités96
- 2.2 Procédure97
- 2.3 Délais à observer98
- 2.4 Examen des demandes98
- 4e partie : Intérêts moratoires et rémunératoires100
- 1. Généralités100
- 1.1 Eléments de base100
- 1.2 Objet des intérêts101
- 1.3 Délais pour le prélèvement et versement des intérêts101
- 2. Intérêts moratoires102
- 2.1 Procédure et conditions102
- 2.2 Cotisations périodiques103
- 2.2.1 Objet et prélèvement des intérêts103
- 2.2.2 Cours des intérêts104
- 2.3 Cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures104
- 2.3.1 Objet et prélèvement des intérêts104
- 2.3.2 Cours des intérêts106
- 2.4 Cotisations paritaires à payer sur la base du décompte107
- 2.4.1 Objet et prélèvement des intérêts107
- 2.4.2 Cours des intérêts107
- 2.5 Décompte tardif108
- 2.5.1 Objet et prélèvement des intérêts108
- 2.5.2 Cours des intérêts108
- 2.6 Cotisations personnelles à payer sur la base du décompte109
- 2.6.1 Objet et prélèvement des intérêts109
- 2.6.2 Cours des intérêts109
- 2.7 Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues110
- 2.7.1 Objet et prélèvement des intérêts110
- 2.7.2 Cours des intérêts111
- 2.8 Acomptes et cotisations personnelles à payer en cas de bénéfice de liquidation après cessation de l’activité .111
- 2.8.1 Objet et prélèvement des intérêts112
- 2.8.1.1 Acomptes112
- 2.8.1.2 Cotisations personnelles à payer sur la base du décompte112
- 2.8.2 Cours des intérêts112
- 2. 9 Cotisations payées et dont le décompte est établi selon la procédure simplifiée conformément aux art. 2 et 3 LTN113
- 2.9.1 Objet et prélèvement des intérêts113
- 2.9.2 Cours des intérêts114
- 2. 10 Suspension temporaire des intérêts moratoires liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19)114
- 2.11 Montant bagatelle117
- 2.12 Délai de péremption117
- 3. Intérêts rémunératoires118
- 3.1 Cas général118
- 3.1.1 Objet et prélèvement des intérêts118
- 3.1.2 Cours des intérêts118
- 3.2 Cotisations paritaires à restituer sur la base du décompte119
- 3.2.1 Objet et prélèvement des intérêts119
- 3.2.2 Cours des intérêts119
- 3.3 Restitution et compensation119
- 4. Calcul des intérêts120
- 5. Sursis au paiement, opposition resp. recours et cours des intérêts122
- 6. Réduction, remise et amortissement des intérêts moratoires122
- 7. Poursuite pour dettes123
- 8. Autres tâches123
- 5e partie : Prescription de la créance de cotisations et du droit de réclamer la restitution des cotisations indues124
- 1. Généralités124
- 1.1 Les différentes créances atteintes par la prescription124
- 1.2 Nature juridique de la prescription124
- 1.3 Portée125
- 2. Prescription du droit de fixer les cotisations126
- 2.1 Définition126
- 2.2 Délai de prescription126
- 2.2.1 En général126
- 2.2.2 Délai plus long - acte punissable127
- 2.3 Délai pour fixer la créance de cotisations128
- 3. Prescription du droit de recouvrer les cotisations130
- 3.1 Définition130
- 3.2 Délai de prescription131
- 3.3 Délais de prescription spéciaux132
- 3.3.1 Inventaire après décès et sursis concordataire132
- 3.3.2. Exécution forcée133
- 3.3.3 Ouverture du droit à la rente135
- 3.3.4 Acte de défaut de biens135
- 4. Prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations indues136
- 4.1 Définition136
- 4.2 Délais de prescription137
- 4.2.1 En général137
- 4.2.2 Délai d’un an138
- 4.2.3 Délai de cinq ans138
- 4.2.4 Délai d’un an pour les cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales139
- 6e partie : Exécution forcée de la créance de cotisations140
- 1. Généralités140
- 1.1 Types de poursuites140
- 1.2 Juge compétent140
- 1.3. Objets de la poursuite141
- 1.4 Poursuite en lien avec l’UE/AELE141
- 1.5 Poursuite électronique142
- 2. Poursuite pour dettes142
- 2.1 Procédure142
- 2.1.1 Généralités143
- 2.1.2 Moment de l’introduction de la procédure144
- 2.2 Levée de l’opposition145
- 2.2.1 En procédure administrative146
- 2.2.2 En procédure de mainlevée146
- 2.3 Réquisition de continuer la poursuite147
- 2.4 Rapport avec l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’OACI148
- 3. Saisie148
- 3.1 Procédure de revendication148
- 4. Faillite151
- 4.1 Ouverture de la faillite151
- 4.2 Production de la créance152
- 4.3 Collocation de la créance153
- 4.4 Créances de la faillite et dettes de la masse154
- 4.5 Rapport avec l’indemnité en cas d’insolvabilité156
- 4.6 Suspension de la faillite faute d’actifs156
- 5. Concordat156
- 5.1 Concordat ordinaire156
- 5.2 Concordat par abandon d’actif ou liquidation concordataire157
- 5.3 Concordat dans la faillite157
- 5.4 Procédure de concordat157
- 6. Acte de défaut de biens159
- 6.1 Définition159
- 6.2 Effets160
- 7e partie : Amortissement des cotisations irrécouvrables162
- 1. Conditions162
- 1.1 Généralités162
- 1.2 Poursuite infructueuse162
- 1.3 Poursuite qui serait manifestement sans effets162
- 2. Procédure164
- 3. Recouvrement ultérieur de cotisations amorties164
- 4. Prise en compte des paiements effectués en cas d’amortissement partiel des cotisations165
- 4.1 En général165
- 4.2 Ordre de couverture des créances166
- 8e partie : Responsabilité de l’employeur168
- 1. Droit matériel168
- 1.1 Responsabilité de l’employeur168
- 1.2 Responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur168
- 1.3 Conditions auxquelles la réparation du dommage peut être exigée171
- 1.3.1 Dommage171
- 1.3.2 Violation des prescriptions172
- 1.3.3 Faute de l’employeur173
- 1.4 Prescription de la créance en réparation du dommage .176
- 1.4.1 Généralités176
- 1.4.2 Cours du délai et connaissance du dommage178
- 1.4.3 Droit transitoire183
- 2. Procédure183
- 2.1 Marche à suivre en vue de la couverture de la créance en réparation du dommage183
- 2.1.1 Décision en réparation du dommage183
- 2.1.2 Opposition de l’employeur184
- 2.1.3 Recours au tribunal cantonal des assurances185
- 2.1.4 Recours en matière de droit public au Tribunal fédéral .186
- 2.2 Recouvrement de la créance en réparation du dommage187
- 2.3 Inscription dans le CI du dommage réparé187
- 9e partie : Peines et amendes d’ordre188
- 1. Sanctions pénales188
- 1.1 Généralités188
- 1.2 Délits pénaux selon l’art. 87 LAVS188
- 1.2.1 Soustraction des cotisations189
- 1.2.2 Omission de s’annoncer en qualité d’employeur et de décompter les salaires189
- 1.2.3 Détournement des cotisations du salarié189
- 1.3 Contraventions190
- 2. Amendes d’ordre191
- 2.1 Conditions191
- 2.2 Calcul192
- 2.3 Décision d’amende et moyens de droit192
- 2.4 Prescription193
- 3. Suppléments sur les cotisations dues193
- 3.1 Principe193
- 3.2 Conditions193
- 3.3 Procédure194
- 10e partie : Travail au noir195
- 11e partie : Annexes196
- 1. Exemples intérêts moratoires et rémunératoires196
- 2. abrogée219
- 3. Travail au noir : aperçu des dispositions pénales applicables – Art. 87 et 88 LAVS220
- 4. Formulaire de restitution des cotisations AVS/AI/APG/AC versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net224
Abréviations
Accord Accord du 21 juin 1999 avec la Communauté euavec l’UE ropéenne et ses États membres sur la libre circu-
lation des personnes (RS 0.142.112.681)
AELE Association européenne de libre-échange
AI Assurance-invalidité
ANOBAG Salariés dont l’employeur n’est pas tenu de coti-
ser
APG Allocations pour perte de gain
ATF Arrêt du Tribunal fédéral, Lausanne
ATFA Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral des
assurances (les chiffres se rapportent à l’année et à la page du fascicule). Dès 1970, les arrêts du TFA paraissent dans la VePartie du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAR Circulaire concernant les cotisations dues à l'AVS,
AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence
CCONT Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les
APG et les PC
CCS Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) CI Compte individuel
CIS Circulaire sur l’impôt à la source
Convention Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Associade l’AELE tion Européenne de Libre-Echange (AELE), ver-
sion consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 2001, Annexe K – Appendice 2 (RS 0.632.31)
CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(RS 311.0)
CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (RS 312.0)
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances
AVS et AI
DAC Directives sur l’affiliation des assurés et des em-
ployeurs aux caisses de compensation
DAF Directives concernant l’assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité facultative
D CA/CI Directives concernant le certificat d’assurance et
le compte individuel
DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indé-
pendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG
DR Directives concernant les rentes de l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité fédérale
DSD Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS,
AI et APG
LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chô-
mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)
LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations
familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, RS 836.2)
LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-inva-
lidité (RS 831.20)
LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les alloca-
tions pour perte de gain (RS 834.1)
LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations fa-
miliales dans l’agriculture (RS 836.1)
LFus Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la
scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301)
LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmoni-
sation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14)
LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fé-
déral direct (RS 642.11)
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (RS 281.1)
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral (RS 173.110)
LTN Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des me-
sures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.41)
No Numéro marginal
OBA-FINMA Ordonnance du 3 juin 2015 de l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier
(RS 955.033.0)
OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émo-
luments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(RS 281.35)
OFAS Office fédéral des assurances sociales
Ordonnance Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en COVID-19 lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales
OTN Ordonnance du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.411)
R 883/2004 Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par: Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009,
p. 43). Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.1)
R 987/2009 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (RS 831.10)
RCC Revue à l’intention des caisses de compensation
publiée par l’Office fédéral des assurances sociales (les nombres se rapportent à l’année et à la page). Le dernier numéro est paru en 1992.
Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS
TF Tribunal fédéral
TFA Tribunal fédéral des assurances (jusqu’au
31.12.2006); dans l’annexe 1, sous-entend: arrêt du TFA
VSI Pratique VSI publiée (de 1993 à 2004) par l’OFAS
1re partie : Débiteurs
1. Différents types de débiteurs
1001 Les employeurs et les salariés versent des cotisations, sur ex-1006 le salaire déterminant (cotisations paritaires ; art. 5 et
art. 12 LAVS ; concernant l’objet des cotisations, voir DSD).
1002 Les travailleurs indépendants versent des cotisations sur le ex-1007 revenu de leur activité lucrative (cotisations personnelles ;
art. 8 LAVS ; concernant l’objet et le calcul des cotisations, voir DIN).
1003 Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations ex-1008 suivant leur condition économique, à savoir sur la base de
leur revenu sous forme de rente et de leur fortune (cotisations personnelles ; art. 10 LAVS ; concernant l’objet et le calcul des cotisations, voir DIN).
2. Employeur
2.1 Définition
1004 L’employeur est la personne pour qui le salarié fournit,
ex-1009 contre rémunération, un travail dans une situation dépen-1/25 dante et pour un temps déterminé ou indéterminé1.
En général, l’employeur est la personne qui verse le salaire déterminant au salarié (art. 12, al. 1, LAVS)2. La personne qui dans les faits emploie effectivement le salarié doit être en principe considéré comme employeur même si un tiers est chargé du versement du salaire3. Pour la détermination
1 15 septembre 1953 RCC 1953 p. 399 ATFA 1953 p. 275
14 janvier 1957 RCC 1957 p. 220 –
14 janvier 1958 RCC 1958 p. 215 –
2 21 juin 1950 RCC 1950 p. 452 –
22 juin 1951 RCC 1951 p. 330 –
18 août 1986 RCC 1987 p. 32 –
4 décembre 1989 RCC 1990 p. 141 –
3 30 avril 2021 – ATF 147 V 268
16 février 2023 – ATF 149 V 57
de l’employeur dans certains cas particuliers, voir le
no1012.
1005 La qualité d’employeur peut revenir à une personne phyex-1010 sique, une personne morale, une société en nom collectif,
une société en commandite ou à une masse en faillite4 (sur ce dernier point, voir no6055).
1006 Les communautés de personnes ne possédant pas la perex-1011 sonnalité juridique (société simple, hoirie) peuvent adminis-
trativement être considérées comme employeur. La caisse de compensation doit toutefois notifier une décision à chacun des membres de la communauté recherchée par elle ou du moins à un représentant commun de celle-ci5.
1007 Le fait qu’une personne ait la qualité d’employeur entraîne ex-1012 en principe l’obligation de verser les cotisations d’em-
ployeur et d’employé (cotisations paritaires) ainsi que celle de régler les comptes et les paiements avec la caisse de compensation (art. 51, al. 3, LAVS; voir aussi nos2125 et 2127).
1008 Il importe peu :
ex-1013 – que le salaire dû par l’employeur soit formé en tout ou en
partie de prestations allouées au salarié par des tiers (voir no1012)6;
– que l’employeur alloue le salaire à l’aide de ses propres ressources ou de ressources mises à sa disposition par autrui7;
– que le salaire soit versé par l’employeur ou par l’agent de placement qui a procuré le travail à l’intéressé8.
4 19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
5 31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
13 juin 1980 RCC 1981 p. 355 –
6 21 décembre 1956 RCC 1957 p. 356 ATFA 1957 p. 16
28 décembre 1956 RCC 1957 p. 218 –
6 mars 2009 9C_824/2008 Sélection de l’OFAS – n° 22
8 août 2011 9C_12/2011 – ATF 137 V 321
7 7 juillet 1953 RCC 1953 p. 312 –
14 janvier 1957 RCC 1957 p. 220 –
8 9 octobre 1975 RCC 1976 p. 155 –
1009 Sont considérées comme employeur, pour les prestations
versées aux assurés, dans la mesure où celles-ci constituent du salaire déterminant :
– la caisse de chômage (art. 22a, al. 2, et art. 52, al. 2,
LACI) ;
– l’assurance militaire (art. 29, al. 3 ss, LAM et art. 19,
al. 2, OAM) ;
– la caisse de compensation (art. 25 LAI et art. 19a
LAPG).
1010 S’il existe un rapport de subordination envers plusieurs ex-1014 personnes simultanément et pour la même activité, l’obli-
gation d’établir un décompte et de cotiser incombe à l’employeur qui a le contact le plus direct et le plus étroit avec l’assuré9.
1011 Si le salaire est payé à tour de rôle par deux personnes et ex-1015 qu’il existe un rapport de subordination simultanément pour
la même activité envers les deux personnes à la fois, celui qui s’est engagé envers la caisse de compensation à remplir l’obligation en question est l’employeur10.
2.2 Exemples particuliers
1012 Vu les règles énoncées ci-dessus, il y a lieu, dans les cas ex-1016 suivants, de considérer comme employeur :
– la propriété par étages (PPE) et non son administrateur ;
– le titulaire de l’entreprise et non son remplaçant (gérant), même si ce remplaçant a engagé le salarié et représente l’employeur pour la durée du rapport de service11;
– la collectivité publique pour les collaborateurs nommés par elle qui exercent leur fonction à titre accessoire même si ceux-ci sont rétribués à l’aide d’émoluments (voir no1008). Il en va ainsi des contrôleurs des
9 4 décembre 1989 RCC 1990 p. 141 –
29 avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
10 4 décembre 1989 RCC 1990 p. 141 –
29 avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
11 22 juin 1951 RCC 1951 p. 330 –
viandes12, des fonctionnaires d’offices de poursuites, des vérificateurs des poids et mesures (voir à ce sujet les DSD) ;
– l’hôtelier, cafetier ou restaurateur, le propriétaire d’un salon de pédicure ou d’un institut de beauté, l’entrepreneur de transports, même pour le personnel rétribué par la clientèle à l’aide de taxes pour service ou de pourboires (voir no1008 et les DSD) ;
– l’entreprise qui fournit des salariés à autrui en se faisant rétribuer de ce chef13 (p. ex. firmes de travail temporaire ou de gestion du personnel), sans égard au fait que le prix de cette fourniture lui est versé directement ou l’est par l’intermédiaire du salarié ;
– l’entreprise qui confie à un salarié la gestion d’une autre entreprise qu’elle domine économiquement et par qui elle est indemnisée de ce chef14;
– la masse en faillite lorsqu’elle participe au rapport de travail entre le débiteur failli et un salarié de ce débiteur (art. 211, al. 2, LP) ou engage elle-même un salarié (voir nos1005 et 6055)15;
– l’école pour les élèves-infirmiers et infirmières en stade d’apprentissage, même pour la période où ceux-ci effectuent un stage dans un hôpital (institution externe à l’école);
– l’héritier, nouvel employeur, lorsqu’il verse des prestations à certains salariés en raison d’une disposition testamentaire de l’employeur décédé16;
– la personne soignée par un parent contre rémunération (en espèces ou en nature)17.
12 16 septembre 1957 RCC 1958 p. 62 –
13 11 octobre 1954 RCC 1955 p. 31 –
14 14 janvier 1958 RCC 1958 p. 215 –
15 19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
16 25 février 1975 RCC 1975 p. 379 ATF 101 V 1
17 15 décembre 1997 VSI 1998 p. 156 –
2.3 Détermination de l’employeur en cas de rapports de service à plusieurs échelons
1013 Il y a rapport de service à plusieurs échelons lorsque le saex-1017 larié (dit salarié « supérieur ») s’adjoint le concours d’auxi-
liaires (dits salariés « inférieurs ») afin d’accomplir les travaux qui lui sont confiés18. Aucune relation ne s’établit entre l’employeur et les auxiliaires ; le salaire versé par l’employeur se répartit entre le salarié et les auxiliaires.
1014 Dans les rapports de service à plusieurs échelons suivants, ex-1018 l’employeur est :
– celui qui fournit le travail, pour les tâcherons et pour les auxiliaires19;
– le restaurateur ou l’organisateur d’un concert pour le chef d’orchestre et pour les membres de l’orchestre ;
– l’exploitant d’un établissement (de spectacle, p. ex.) pour le responsable/représentant d’un groupe d’artistes et les divers artistes du groupe20;
– le club de golf pour le chef-caddies et pour les caddies21;
– la commune pour le fonctionnaire et les auxiliaires engagés par celui-ci22.
Pour le paiement et le décompte des cotisations, voir les nos2124 ss.
18 19 mai 1951 RCC 1951 p. 291 –
9 avril 1954 RCC 1954 p. 222 ATFA 1954 p. 95
25 novembre 1980 RCC 1981 p. 453 –
19 3 mai 1955 RCC 1955 p. 271 –
20 19 mai 1951 RCC 1951 p. 291 –
21 29 janvier 1957 RCC 1957 p. 223 –
22 25 novembre 1980 RCC 1981 p. 453 –
2.4 Principe du domicile / siège / établissement stable en Suisse
2.4.1 Employeurs qui ont leur siège, leur domicile ou un établissement stable en Suisse
1015 Sont tenus de payer les cotisations tous les employeurs qui ex-1019 ont leur domicile (voir DAA), leur siège ou un établissement
stable en Suisse et allouent à des salariés obligatoirement assurés des prestations faisant partie du salaire déterminant (n° 1005 ; art. 12, al. 2, LAVS)23.
1016 Les employeurs sans domicile ni siège ou établissement ex-1019.1 stable en Suisse sont, toutefois, également tenus de payer
des cotisations lorsque cela découle d’une convention internationale ou de l’usage établi par le droit international public (art. 12, al. 3, let. a, LAVS). Tel est en particulier le cas des employeurs dont le domicile, le siège ou l’établissement stable se situe sur le territoire d’un État membre de l’UE/AELE lorsque le R 883/2004 est applicable
(voir nos1021 ss).
1017 Est aussi tenu de payer des cotisations comme employeur, ex-1020 celui qui occupe dans son ménage des personnes assu-
rées obligatoirement (art. 12, al. 2, LAVS).
1018 Sont considérées comme des établissements stables au ex-1021 sens de l’AVS toutes les installations permanentes, tels les
bâtiments d’une fabrique, les locaux commerciaux et les bureaux, dans lesquelles travaillent les salariés du ou de la titulaire de l’établissement.
1019 La notion d’établissement stable dans l’AVS est plus large ex-1022 que celle du droit fiscal. Il n’est pas nécessaire qu’une par-1/24 tie qualitativement ou quantitativement importante de l’acti-
vité commerciale soit exercée dans les installations de
23 29 mars 2021 Sélection de l’OFAS – n° 75 ATF 147 V 174
l’employeur. Est déterminant le pouvoir de disposition, un tel pouvoir de nature factuelle étant suffisant24.
1020 La société dite « domiciliée » qui a son siège en Suisse est ex-1023 un employeur tenu de payer des cotisations25.
2.4.2 Employeurs de l’UE/AELE tenus au paiement des cotisations sans établissement stable en Suisse
1021 Les employeurs qui ont leur siège dans un pays de l’UE ex-1032.1 resp. de l’AELE et sans établissement stable Suisse qui
emploient des salariés assurés en Suisse en vertu de l’Accord avec l’UE resp. de la Convention de l’AELE sont tenus de payer des cotisations en Suisse (art. 12, al. 3, let. a,
LAVS ; voir n° 1016).
1022 Toutefois, si l’employeur sans établissement stable en ex-1032.2 et Suisse conclut une convention, au sens de l’art. 21 par. 2 ex-1049.1
R 987/2009 , avec ses salariés assurés en Suisse, les salariés décomptent les cotisations auprès de la caisse de compensation en lieu et place de l’employeur (voir DAA, notamment modèle de convention en annexe ; voir aussi DAC). Il ne s’agit pas pour autant d’assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (voir
n° 1042).
1023 Dans ce cas (n° 1022), le salarié verse lui-même les cotiex-1032.3 et sations et les contributions aux frais d’administration norex-1049.2
malement payées par l’employeur. Les employeurs doivent cependant verser leurs cotisations d’employeur et les contributions aux frais d’administration au salarié en sus du salaire (voir DAA). Une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 n’exempte pas l’employeur de sa responsabilité en cas de non-paiement des cotisations par l’employé.
24 3 décembre 1960 RCC 1961 p. 249 ATF 1960 p. 301
9 avril 1984 RCC 1984 p. 581 ATF 110 V 80
16 février 2023 Sélection de l’OFAS – n° 80 ATF 149 V 57
25 3 novembre 1972 RCC 1973 p. 337 –
1024 En principe, l’employeur étranger devrait informer la caisse ex-1032.4 de compensation de la convention conclue avec le salarié
selon laquelle celui-ci verse les cotisations lui-même. Si le salarié s’annonce directement en vertu de la convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (voir DAA).
1025 Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensaex-1049.3 tion se basent, en règle générale, sur l’attestation de sa-
laire établie par l’employeur sis à l’étranger. Au demeurant, les règles valant pour les employeurs en Suisse s’appliquent par analogie.
1026 Aperçu des situations en l’absence d’établissement stable ex-1049.4 en Suisse :
...et il traite directement L'employeur est tenu de avec la caisse de cotiser... compesnation Employeur compétente. Salarié
UE/AELE
os (pas art. 6 LAVS)
(voir n 1021 ss) ...le salarié décompte les Convention art. 21 R cotisations auprès de la Sans 987/2009 : employeur reste caisse de compensation tenu de cotiser mais... compétente. établissement stable
en CH
Autres employeurs Salarié sans
hors UE/AELE employeur tenu de Le salarié est tenu de ...en totalité. o cotiser (art. 6 LAVS) cotiser...
(voir n 1042 ss)
2.4.3 Employeurs libérés du paiement des cotisations
1027 Vu l’art. 12, al. 3, let. b, LAVS, sont dispensés de payer la ex-1025 cotisation de l’employeur :
– Les entreprises de transport d’États étrangers
1028 Sont seules considérées comme telles les entreprises qui ex-1026 représentent une partie de l’administration étrangère ou qui
sont exploitées par un établissement étatique de droit public.
1029 Ne sont en revanche pas regardées comme telles les enex-1027 treprises qui ont la forme d’une personne juridique de droit
privé, même si l’État participe largement à l’entreprise et
exerce une certaine influence sur la gestion26. Les caisses de compensation doivent soumettre tous les cas de ce genre à l’OFAS.
– Les missions diplomatiques, permanentes, spé-
ciales, bureaux d’observateur et postes consulaires étrangers, organisations internationales au bénéfice d’un accord de siège
1030 Conformément à l’Accord de Vienne du 18 avril 1961 sur ex-1028
les relations diplomatiques (RS 0.191.01) et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) de même que d’après l’usage établi par le droit des gens et complétant ces Accords, usage tel qu’il est admis par la Suisse (selon l'art. 33 RAVS), ces institutions ne sont pas tenues de remplir les obligations que l’État accréditaire impose à l’employeur, sauf demande expresse de leur part (voir no1049).
1031 Certaines missions diplomatiques resp. postes consulaires ex-1029 doivent remplir leurs obligations d’employeur pour les per-
sonnes à leur service en Suisse et qui sont assurées selon le droit suisse (voir DAA).
1032 Les organisations internationales IATA et SITA doivent ex-1030 payer les cotisations d’employeur pour leur personnel sou-
mis à l’AVS.
1033 Les ressortissants étrangers ayant des privilèges et immuex-1031 nités diplomatiques conformément aux règles du droit inter-
national public sont tenus d’acquitter les cotisations en tant qu’employeurs pour tout assuré qui exerce une activité salariée à leur service.
1034 Conformément à l’art. 12, al. 2, LAVS, l’employeur libéré ex-1032 de l’obligation de verser des cotisations, en vertu de
l’art. 12, al. 3, let. b, LAVS, qui occupe du personnel de
26 10 juin 1949 RCC 1949 p. 292 ATFA 1949 p. 31
16 juin 1987 RCC 1987 p. 598 –
ménage dans son ménage en Suisse, est tenu de verser des cotisations pour ce personnel.
3. Salariés
3.1 Définition
1035 Est considéré comme salarié quiconque travaille pour auex-1033 trui dans une situation dépendante pour un temps déter-
miné ou indéterminé et contre versement d’une rétribution. Pour plus de précisions et pour la délimitation entre salarié et indépendant voir partie 1, chapitre 2, ainsi que partie 5, Annexe 3, des DSD.
1036 Seule une personne physique peut être salariée. Ne peut ex-1034 avoir cette qualité ni une personne morale ni une commu-
nauté de personnes sans personnalité juridique.
3.2 Obligation de cotiser
3.2.1 Règle générale
1037 Sont en principe tenus de cotiser les salariés obligatoireex-1035 ment assurés en vertu de l’art. 1a LAVS (voir l’art. 3, al. 1,
LAVS et pour l’assujettissement à l’assurance les DAA).
3.2.2 Début de l’obligation
1038 L’obligation de cotiser commence :
ex-1001 + – en général le 1erjanvier qui suit le 17eanniversaire du ex-1002
salarié (art. 3, al. 2, let. a, LAVS) ;
– le 1erjanvier qui suit le 20eanniversaire des membres de la famille resp. des partenaires enregistrés travaillant avec l’exploitant, qui ne touchent pas de salaires en espèces (art. 3, al. 2, let. d, LAVS).
S’ils touchent un salaire en espèces, la règle générale sous point a) s’applique.
3.2.3 Fin de l’obligation
1039 Pour le salarié, l’obligation de cotiser prend fin :
ex-1037 – au décès ;
– lorsque les conditions entraînant l’assujettissement à l’assurance obligatoire cessent.
1040 Pour les cotisations des personnes ayant atteint l’âge de ex-1038 référence, voir la CAR.
1041 En cas de décès du salarié, les cotisations sont dues ex-1039 jusqu’au jour du décès. Par mesure de simplification, le sa-
laire du mois entier du décès peut encore être déclaré à la caisse, les cotisations étant alors payées sur ce salaire.
3.3 Salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (ANOBAG)
3.3.1 Définition
1042 Sont des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiex-1040 ser (ANOBAG), les salariés
1/25 – dont l’employeur n’a ni domicile, ni siège, ni établisse-
ment stable en Suisse et n’est pas tenu de cotiser en vertu de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE ou encore de la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni (art. 12, al. 2 et 3, LAVS) ;
– dont l’employeur est libéré de l’obligation de cotiser (art. 12, al. 3, LAVS ; p. ex. représentations d’États étrangers en Suisse; voir nos1027 ss) ;
– qui exercent une activité salariée en Suisse pour des employeurs ayant leur domicile, leur siège ou un établissement stable dans l'UE/AELE ou au Royaume-Uni, et pour lesquels ni le R 883/2004 ni la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni ne sont applicables (ressortissants d'Etats tiers) ;
– qui sont domiciliées en Suisse, mais qui ne sont pas assurés en vertu d'une convention internationale et qui adhèrent à l'assurance sur la base de l'art. 1a, al. 4, let. a, LAVS ;
– d'un bénéficiaire institutionnel qui sont de nationalité suisse mais ne sont pas assurés en raison de leur affiliation au régime de prévoyance du bénéficiaire institutionnel et qui adhèrent à l'assurance sur la base de l'art. 1a, al. 4, let. b, LAVS ;
– qui sont domiciliés en Suisse et exercent une activité salariée dans un Etat non contractant (sous réserve des cas prévus à l 'art. 6terRAVS).
1043 Pour les salariés d’employeurs situés dans l’UE/AELE ex-1049.1 ayant conclu une convention au sens de l’art. 21 par. 2
R 987/2009 voir nos1021 ss.
3.3.2 Calcul et fixation des cotisations
1044 Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés ex-1042 dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, les règles valant
pour les indépendants (art. 22 à 27 RAVS) s’appliquent par analogie (art. 16, al. 1, RAVS)27. Toutefois, le taux de cotisation valant pour les cotisations salariales est applicable et ils sont assurés auprès de l’assurance chômage ainsi qu’affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales.
1045 Il en découle ce qui suit :
ex-1042 – le revenu établi par les autorités fiscales est déterminant
(art. 16, al. 1, RAVS)28;
– tous les frais nécessaires à l’acquisition du revenu peuvent être déduits du salaire brut ; l’art. 9 RAVS (frais généraux des salariés) n’est pas applicable29;
– les cotisations peuvent être réduites conformément à l’art. 11, al. 1, LAVS30 (voir DIN).
En ce qui concerne la prescription, voir le no5013.
27 23 mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V
28 11 mai 1950 RCC 1950 p. 300 ATFA 1950 p. 121
29 juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184
23 mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V
29 29 juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184
30 11 mai 1950 RCC 1950 p. 300 ATFA 1950 p. 121
29 juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184
1046 La caisse de compensation détermine le salaire des salaex-1044 riés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser.
1047 Lors de la fixation des cotisations, la caisse applique les ex-1045 principes valables pour les personnes exerçant une activité
indépendante (voir DIN) et se base autant que possible sur les données de la taxation fiscale31.
1048 Les cotisations doivent en général être consignées dans ex-1046 une décision.
3.3.3 Perception des cotisations à la source par un em-
ployeur qui n’est pas tenu de cotiser
1049 L’employeur libéré de l’obligation de cotiser peut percevoir ex-1047 les cotisations à la source selon l’art. 14, al. 1, LAVS (rete-
nue du salaire, voir nos2014 ss), s’il y consent (art. 6, al. 2, LAVS). L'employeur prend en charge la moitié des cotisations (voir nos1001 et 2026).
1050 Les employeurs qui disposent d’un établissement stable en ex-1048 Suisse ou occupent du personnel de ménage en Suisse
peuvent opter pour la procédure de perception à la source au sens de l’art. 14, al. 1, LAVS. La caisse de compensation peut autoriser un employeur qui ne remplit pas ces conditions à décompter les cotisations selon l’art. 14, al. 1, LAVS, s’il y a de bonnes raisons d’admettre, qu’il veut et peut verser les cotisations dans les délais (art. 6, al. 2,
LAVS).
1051 Dans ce cas, les cotisations sont perçues conformément ex-1049 aux nos 2014 ss.
31 23 mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V 71
4. Travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative
1052 En ce qui concerne la définition et l’obligation de verser les ex-1050 cotisations ainsi que le calcul des cotisations des travail-
leurs indépendants et des personnes sans activité lucrative on se référera aux DIN. Pour la perception, voir également ci-après nos2182 s.
5. Transfert de la dette de cotisations
5.1 Reprise de dette
1053 Quiconque reprend une entreprise ou un commerce avec ex-1051 actif et passif en communiquant la reprise aux créanciers
ou en la faisant publier dans une feuille officielle devient débiteur des cotisations paritaires non versées par le prédécesseur32. L’ancien débiteur répond encore de cette dette pendant trois ans, solidairement avec le reprenant33 (art. 181 et art. 333, al. 3, CO).
1054 Il n’y a plus de solidarité du vendeur avec l’acquéreur lorsex-1051 que l’entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à
un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre de la faillite ou dans celui d’un concordat par abandon d’actifs (art. 333b CO).
1055 En cas de fusion de deux entreprises ou commerces par ex-1052 reprise réciproque de l’actif et passif, la nouvelle entreprise
est, dès son inscription au registre du commerce, redevable des cotisations paritaires dues par les deux anciennes entreprises (art. 22, al. 1, LFus).
1056 En cas de transformation d’une entreprise individuelle en ex-1053 société de personnes, la société de personnes doit les coti-
sations paritaires au montant qu’elles avaient lors de la
32 20 janvier 1965 RCC 1965 p. 406 ATFA 1965 p. 11
33 6 mars 1956 RCC 1956 p. 186 –
7 mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42
transformation, en principe dès son inscription au registre du commerce (art. 73, al. 2, LFus). Lorsque les autorités fiscales reconnaissent une transformation avec effet rétroactif, la date déterminante pour les impôts est décisive (voir DIN). Le titulaire de l’entreprise individuelle répond encore solidairement et personnellement de ces cotisations pendant trois ans (art. 75, al. 1, LFus). Voir le n° 1053 pour le transfert d’entreprise durant un sursis concordataire dans le cadre de la faillite ou dans celui d’un concordat par abandon d’actifs.
1057 Lorsqu’un des associés d’une société en nom collectif reex-1053.1 prend l’entreprise comme raison individuelle, selon
l’art. 579 CO, il répond de façon primaire et personnelle des dettes de cotisations de la société. L’associé sortant répond subsidiairement des dettes de cotisations de la société dissoute aux conditions de l’art. 568, al. 3, CO (voir aussi l’art. 591, al. 1, CO)34.
1058 Les dettes de cotisation de la société en nom collectif pasex-1054 sent à la société anonyme avec la reprise des actifs et des
passifs35.
1059 Si des indemnités en cas d’insolvabilité sont versées, la ex-1055 caisse de chômage assume, de par la loi et à concurrence
de ses prestations, l’obligation de payer les cotisations qui incomberait sinon à l’employeur insolvable (art. 52, al. 2, LACI ; voir aussi art. 29 LACI).
5.2 Transfert de la dette de cotisations par voie de suc-
cession
5.2.1 En général
1060 La dette de cotisations passe selon les règles du droit sucex-1056 cessoral et par succession universelle sur la tête des héri-
34 12 août 2010 Sélection de l’OFAS – n° 27 ATF 136 V 268
35 28 mai 1993 VSI 1994 p. 93 ATF 119 V 389
tiers du débiteur des cotisations (art. 560 CCS). Les héritiers reprennent la situation juridique du débiteur défunt (art. 43 RAVS)36.
1061 Les héritiers répondent solidairement des cotisations dues ex-1057 par le défunt jusqu’à son décès (art. 560, al. 2, CCS)37. Ils
peuvent se défendre par la voie judiciaire.
1062 Sont réservés les cas où les héritiers répudient la succesex-1058 sion (art. 566 ss CCS), n’acceptent la succession que sous
bénéfice d’inventaire (art. 588 CCS) ou réclament la liquidation officielle (art. 593 ss CCS)38.
1063 Toutefois, les cotisations personnelles dues par le défunt ex-1059 peuvent être compensées avec la rente de veuf ou de
veuve échéant à son conjoint resp. partenaire enregistré survivant, même si celui-ci a répudié la succession. Tel n’est en revanche pas le cas des cotisations paritaires que le défunt devait comme employeur39. Pour plus de détails, voir les DR.
1064 Le fait que les cotisations dues n’aient pas été consignées ex-1060 dans une décision avant le décès ne joue aucun rôle quant
au transfert de la dette de cotisations aux héritiers40.
1065 Etant donné le caractère accessoire des créances d’intéex-1062 rêts, les héritiers responsables en vertu de l’art. 43 RAVS
36 11 avril 1957 RCC 1958 p. 103 ATFA 1957 p. 141
9 avril 1959 RCC 1959 p. 401 ATFA 1959 p. 141
10 janvier 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 1
37 20 décembre 1950 RCC 1951 p. 71 ATFA 1951 p. 39
14 novembre 1953 RCC 1954 p. 190 ATFA 1953 p. 285
31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
38 20 janvier 1969 RCC 1969 p. 406 ATFA 1969 p. 93
10 janvier 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 1
39 20 décembre 1950 RCC 1951 p. 71 ATFA 1951 p. 39
14 novembre 1953 RCC 1954 p. 190 ATFA 1953 p. 285
31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
31 octobre 1989 RCC 1990 p. 205 ATF 115 V 343
40 1er avril 1953 RCC 1953 p. 213 ATFA 1953 p. 149
14 novembre 1953 RCC 1954 p. 190 ATFA 1953 p. 285
22 janvier 1963 RCC 1963 p. 295 ATFA 1963 p. 28
répondent également des créances d’intérêts dues sur les cotisations aux assurances sociales.
5.2.2 Inventaire
1066 Les caisses de compensation doivent produire les
ex-1063 créances de cotisations à l’inventaire (art. 582 CCS) dans
le délai déterminé dans la sommation publique. La sommation n’est pas publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1067 La production doit également être effectuée dans le délai ex-1064 lorsque les cotisations ne peuvent pas encore être définiti-
vement fixées, par exemple en raison du retard de la communication fiscale. En pareil cas, la caisse de compensation fixe approximativement les cotisations et les produit à l’inventaire sous réserve d’une correction ultérieure du montant de sa créance.
1068 Les héritiers qui n’ont accepté la succession que sous béex-1065 néfice d’inventaire ne répondent que des dettes de cotisa-
tions produites dans l’inventaire (art. 589, al. 1, CCS).
1069 Si la créance n’est pas inscrite à l’inventaire, faute par la ex-1066 caisse de compensation de l’avoir produite en temps utile,
les héritiers n’en répondent ni personnellement ni sur la masse successorale (art. 590, al. 1, CCS)41.
1070 Si la caisse de compensation a omis la production sans ex-1067 qu’il y aille de sa faute, les héritiers répondent de la dette
de cotisations dans la mesure où ils se sont enrichis (art. 590, al. 2, CCS)42.
1071 L’omission de produire dans l’inventaire n’est, par exemple, ex-1068 pas imputable à la caisse, lorsque celle-ci ne pouvait pas
41 10 janvier 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 1
31 octobre 1989 RCC 1990 p. 205 ATF 115 V 343
42 1er avril 1953 RCC 1953 p. 213 ATFA 1953 p. 149
15 novembre 1954 RCC 1955 p. 36 –
22 janvier 1963 RCC 1963 p. 295 ATFA 1963 p. 28
s’attendre à avoir connaissance de l’appel aux créanciers ou s’il s’agit de cotisations dues sur des prestations découvertes seulement après l’expiration du délai de production43.
1072 L’omission de la production est fautive lorsque la caisse de ex-1069 compensation connaît la créance, mais ne la produit pas
dans le délai légal, sous le prétexte qu’elle ne peut pas, faute de communication fiscale, en fixer le montant selon la procédure ordinaire (cf. à ce sujet no1067)44.
1073 Les créances de cotisations ne sont pas de celles qui doiex-1070 vent être inventoriées d’office conformément à l’art. 583,
al. 1, CCS45.
43 22 janvier 1963 RCC 1963 p. 295 ATFA 1963 p. 28
44 31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
45 31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
2e partie : Perception des cotisations
1. Paiement des cotisations
1.1 Généralités
2001 Par paiement, on entend le versement des cotisations à la
caisse de compensation. La compensation des cotisations avec des prestations d’assurance est assimilée au paiement (voir à ce sujet DR).
2002 Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parvienex-2003 nent à la caisse de compensation (art. 42, al. 1, RAVS),
notamment lorsqu’elles sont créditées sur son compte. La date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’est pas déterminante. Les cotisations peuvent également être versées, en espèces, jusqu’à une limite de 15 000 francs (selon art. 51, al. 1, let. b et art. 61, al. 1, OBA-FINMA).
2003 La facture ou la décision de cotisation mentionne expres-
sément jusqu’à quand le paiement doit parvenir au plus tard à la caisse.
2004 L’employeur peut acquitter simultanément avec les cotisa-
tions AVS/AI/APG, les cotisations au régime des allocations familiales dans l’agriculture LFA, pour les allocations familiales LAFam ainsi que les contributions aux autres tâches gérées par la caisse de compensation (voir l’art. 63, al. 4, LAVS ; voir toutefois no6006).
1.2 Devise et taux de conversion
2005 Les cotisations sont dues en francs suisses et doivent être ex-2002 et payées dans cette même monnaie. Les revenus versés ex-2002.1
1/23 dans une devise étrangère ou sous forme numérique
(s’agissant des cryptomonnaies, voir également
www.estv.admin.ch > Impôt fédéral direct > Informations spécialisées IFD > Cryptomonnaies) doivent être convertis en francs suisses.
2006 Lorsque l’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE ex-2002, al.2 s’appliquent, le taux de conversion journalier publié par la
Banque centrale européenne est déterminant
(http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_ex-
change_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html).
2007 Lorsque ni l’Accord avec l’UE, ni la Convention de l’AELE ex-2002, al. 3 ne sont applicables, la caisse détermine le taux de conver-
sion à appliquer (p. ex. les taux publiés par les banques).
1.3 Périodes de paiement
2008 Les cotisations sont payées à la caisse :
ex-2006-2009 a. par les employeurs, chaque mois si la masse salariale
excède 200 000 francs par an; sinon chaque trimestre ;
b. par les indépendants, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (art. 6 LAVS), chaque trimestre ;
c. par les employeurs appliquant la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN, chaque année (voir
no2114).
2009 Si les cotisations AVS/AI/APG annuelles ne dépassent pas ex-2008 3 000 francs et pour autant que la solvabilité de l’affilié soit
garantie, la caisse de compensation peut fixer exceptionnellement au cas par cas une période de paiement plus longue, d’une année au plus (art. 34, al. 2, RAVS).
2010 Pour les salariés qui décomptent les cotisations à la place
de leur employeur dont le siège se situe dans un pays de l’UE/AELE, en vertu d’une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009, la période de paiement valant pour l’employeur est applicable en vertu du n° 2008 let. a.
(voir n° 1022).
Aperçu des périodes de paiement :
CATEGORIE PERIODE REFERENCE
Masse salariale mensuelle n° 2008 let. a > CHF 200’000
Masse salariale trimestrielle n° 2008 let. a ≤ CHF 200’000
Procédure de dé-
annuelle pas d’acomptes compte simplifié n° 2008 let. c et (art. 2 LTN) n° 2114
Sans distinction trimestrielle n° 2008 let. b
Exception pour coti- annuelle conditions :
sations ≤ CHF 3’000 possible n° 2009
1.4 Délais de paiement
2011 Les cotisations dues pour une période de paiement ex-2010 doivent être acquittées au plus tard dans les dix jours à 1/24 compter de la fin de la période de paiement (art. 34, al. 3,
RAVS).
Le délai de dix jours se compte en jours calendaires et commence à courir le lendemain de l’évènement qui le déclenche (terme de la période de paiement ; art. 38, al. 2, LPGA). Il ne doit pas être confondu avec le calcul des délais des intérêts moratoires (selon la méthode allemande, cf. nos4059 ss).
Les cotisations comprennent :
– les acomptes de cotisations paritaires selon l’art. 35, al. 1, RAVS ;
– les cotisations effectivement dues selon l’art. 35, al. 3, RAVS ;
– les acomptes de cotisations personnelles dus selon l’art. 24 RAVS.
Le no 2118 est réservé (procédure simplifiée au sens des art. 2 et art. 3 LTN).
2012 Exemple :
ex-2011 Les acomptes de cotisations paritaires pour la période de
paiement de janvier doivent être acquittés jusqu’au 10 février, c.-à-d. que le paiement doit parvenir à la caisse de compensation jusqu’au 10 février au plus tard.
2013 Le délai de paiement est de 30 jours pour les cotisations à 1/24 payer sur la base du décompte ainsi que pour la réclama-
tion de cotisations arriérées (nos2083 et 3014 ; art. 25, al. 2, art. 36, al. 4 et art. 39, al. 2, RAVS).
Le délai de 30 jours se compte en jours calendaires et commence à courir le lendemain de la communication ou de l’évènement qui le déclenche (facturation, terme de la période de paiement ; art. 38, al. 1 et 2, LPGA). Il ne doit pas être confondu avec le calcul des délais des intérêts moratoires (selon la méthode allemande, cf. nos4059 ss).
2. Perception des cotisations paritaires
2.1 Cotisations du salarié
2.1.1 Retenue des cotisations du salarié par l’em-
ployeur (retenue à la source)
2014 L’employeur doit retenir les cotisations du salarié lors de
chaque paie (art. 14, al. 1 et art. 51, al. 1, LAVS).
2015 Si le salarié a droit à des indemnités en cas de réduction
de l’horaire de travail ou à des indemnités en cas d’intempéries, allouées au titre de l’assurance-chômage, l’employeur peut déduire la part salariale afférente à la totalité du salaire, c’est-à-dire également les cotisations dues sur la part du salaire qui doit certes être déclarée à la caisse de compensation, mais qui n’est pas versée au salarié (voir à ce sujet les nos2033 ss).
2016 Pour la perception des cotisations du salarié en cas de ver-
sement de salaires arriérés, voir les nos2036 ss.
2017 Le salarié est tenu d’autoriser l’employeur à percevoir les
cotisations sur le salaire46.
2018 L’employeur qui ne retient pas les cotisations du salarié
lors de chaque paie ne voit pas pour autant, selon les règles de l’AVS, se périmer son droit de réclamer ultérieurement ces cotisations au salarié (voir cependant les nos2021 et 2024).
2019 Pour la restitution de cotisations du salarié déduites à tort ex-2018, 2e os
phrase du salaire, voir les n 3067 et 3068.
2.1.2 Convention de salaire net
2020 L’employeur et le salarié peuvent convenir que l’employeur ex-2019 prend également à sa charge les cotisations du salarié,
c’est-à-dire alloue un salaire franc de déductions47.
2021 Cette convention peut être conclue explicitement ou par ex-2020 acte concluant.
Exemple : Un employeur ne déduit pas les cotisations des salaires de son personnel de maison pendant 3 ans tout en versant régulièrement les cotisations à la caisse de compensation. Dans ce cas il y a convention par accord tacite.
2022 La convention de salaire net est régie par le droit civil (voir ex-2010 no2024). Il appartient au salarié d’en prouver l’existence ou
de la rendre tout au moins vraisemblable48.
2023 Pour la perception des cotisations, le salaire net versé doit
être majoré de la part salariale des cotisations AVS/AI/ APG/AC et, le cas échéant, du montant des impôts dus par le salarié et pris en charge par l’employeur (voir DSD). La
46 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
47 21 août 1953 RCC 1953 p. 405 ATFA 1953 p. 215
14 juillet 1956 RCC 1957 p. 407 ATFA 1956 p. 183
19 février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
5 mai 1988 RCC 1989 p. 165 –
48 14 juillet 1956 RCC 1957 p. 407 ATFA 1956 p. 183
19 février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
6 juillet 1957 RCC 1957 p. 409 –
conversion se fait conformément à la table de l’OFAS « Conversion des salaires nets en salaires bruts
AVS/AI/APG/AC ».
2.1.3 Litige sur la prise en charge de la cotisation du salarié
2024 En cas de litige entre l’employeur et l’employé sur la prise
en charge de la cotisation du salarié, notamment quant au droit de l’employeur de se faire rétrocéder les cotisations non déduites du salaire, l’affaire ne doit pas être tranchée par une autorité de l’AVS mais par le juge civil49.
2.2 Cotisations de l’employeur
2025 L’employeur est tenu de prendre à sa charge la moitié des
cotisations paritaires (art. 13 LAVS).
2026 L’employeur ne peut pas convenir avec le salarié que celui-
ci prend à sa charge la totalité des cotisations paritaires. Une telle convention est illicite et, par conséquent, nulle50.
2.2.1 Obligation de l’employeur d’inscrire les salaires
2027 L’obligation d’inscrire les salaires consiste pour l’employeur ex-2118 en celle de relever par écrit et régulièrement les salaires et
les autres indications nécessaires à l’établissement du décompte et à l’exécution des contrôles d’employeur (voir nos2069 ss, ainsi que l’art. 143, al. 2, RAVS).
2028 L’employeur satisfait à son obligation d’inscrire les salaires ex-2119 – lorsqu’il tient une comptabilité régulière des salaires ou
établit les listes de salaires prescrites dans l’assuranceaccidents obligatoire avec les adaptations nécessaires dues à l’AVS ;
49 10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237
50 17 novembre 1981 RCC 1983 p. 140 –
– ou lorsqu’il établit d’autres relevés sous une forme adaptée aux besoins de l’entreprise. La caisse peut, le cas échéant, prescrire cette forme.
2.2.2 Versement des cotisations à la caisse de com-
pensation
Généralités
2029 L’employeur doit verser sa part des cotisations à la caisse ex-2025, 2e de compensation avec les cotisations retenues sur les saphrase
laires (art. 14, al. 1, LAVS).
2030 A l’égard de la caisse de compensation, seul l’employeur ex-2031 est tenu de verser les cotisations paritaires et ce n’est en
général qu’à lui que la caisse peut s’adresser en vue du paiement de ces cotisations51.
2031 L’employeur doit en tout état de cause l’entier des cotisaex-2032 tions à la caisse de compensation52. Il ne peut pas objecter
ne pas avoir reçu les cotisations du salarié53.
2032 Si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les reveex-2033 nus obtenus par un salarié ou s’il y a eu conclusion d’une
convention de salaire net (voir nos2020 ss), le revenu du travail doit être inscrit dans le CI du salarié, même si l’employeur ne verse pas la part du salarié à la caisse (employeur insolvable, créance de cotisations atteinte par la prescription) – art. 30ter, al. 2, LAVS et art. 138, al. 1,
RAVS54. Pour l’inscription au CI voir les D CA/CI (Traitement des demandes de rectification)55.
51 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
26 novembre 1956 RCC 1957 p. 317 –
52 2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
53 2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
54 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
21 août 2009 9C_769/2008 Sélection de l’OFAS – n° 24
55 2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
Cas particuliers : cotisations sur les indemnités en cas d’insolvabilité, de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries
2033 Si des indemnités en cas d’insolvabilité sont versées par la ex-2028 caisse de chômage, celle-ci verse les cotisations
AVS/AI/APG et AC (part sociale et part patronale) y afférentes à la caisse de compensation à laquelle l’employeur insolvable est affilié (art. 52, al. 2, LACI).
2034 Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de traex-2029 vail ou des indemnités en cas d’intempéries sont versées, 1/22 l’employeur doit payer les cotisations AVS/AI/APG et AC
ainsi que les cotisations aux allocations familiales et aux allocations familiales dans l’agriculture sur la totalité du salaire correspondant à la durée normale du travail. L’employeur prélève donc également des cotisations sur la part de salaire qu’il doit certes déclarer à la caisse de compensation mais qui n’est pas versée au salarié (art. 37 et art. 46 LACI).
2035 Exemple :
ex-2030 Un salarié au bénéfice d’un salaire correspondant à un
gain journalier de 150 francs voit son horaire de travail réduit et ne travaille plus que quatre jours sur cinq par semaine. Pour le cinquième jour, il reçoit l’indemnité légale en cas de réduction d’horaire de travail égale à 80 % c’està-dire à 120 francs. L’employeur de ce salarié doit toutefois verser les cotisations AVS/AI/APG et AC sur 150 francs et calculera également sur cette base la déduction à opérer sur le salaire. Il tiendra par conséquent compte d’un salaire fictif de 30 francs.
2.3 Versement de salaires arriérés (Lohnnachzahlung)
2036 Pour déterminer si des versements de salaires arriérés ex-2034 (p. ex. des bonus) sont ou non soumis à cotisations, il y a 1/25 lieu de se fonder sur le droit en vigueur dans la période à
laquelle le salaire arriéré se rapporte (principe retenant
l’année pour laquelle le salaire est dû = Bestimmungsprinzip)56. Dans un contexte international, il convient d'examiner, en application des prescriptions relatives à l'assujettissement à l'assurance (cf. DAA), si un paiement de salaire ultérieur doit être entièrement ou seulement proportionnellement soumis à cotisations sociales en Suisse.
2037 Dans le cadre de l’application de la franchise pour rentiers ex-2034.1 (art. 6quater, al. 1 et 2, RAVS), le fait de savoir si des cotisa-1/24 tions AVS/AI/APG et AC sont vraiment dues se détermine
selon le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû (Bestimmungsprinzip). Concernant le droit d’option relatif à la franchise, voir la CAR.
2037.1 Exemple :
1/24 X. atteint l’âge de référence le 31 janvier. En février, une
gratification de 20 000 francs lui est accordée pour ses longs rapports de service. Il ne peut pas faire valoir de franchise pour rentiers sur cette gratification, puisqu’elle constitue une rémunération supplémentaire de l’activité exercée avant d’avoir atteint l’âge de référence.
2038 Si la relation de travail avec le même employeur n'existe ex-2035 plus ou s’il n’y a plus d'obligation d'assurance, le droit en 1/22 vigueur au moment de l’exercice de l’activité s'applique aux
versements de salaire arriéré soumis à cotisations en vertu du n° 2036 (Bestimmungsprinzip) pour :
– le taux de cotisation ;
– le montant de la franchise pour rentiers (art. 6quater RAVS) ;
– le montant du salaire de minime importance duquel les cotisations ne sont prélevées qu’à la demande de la personne assurée (art. 34d RAVS) ;
– les limites de salaire dans la procédure simplifiée (voir n° 2102) ;
56 26 septembre 1984 RCC 1985 p. 42 ATF 110 V 225
4 octobre 1985 RCC 1986 p. 129 ATF 111 V 161
6 novembre 2012 9C_648/2011 ATF 138 V 463
24 janvier 2013 Sélection de l’OFAS – n° 39 ATF 139 V
14 juin 2021 9C_86/2021 –
– les limites maximales du salaire déterminant de l’art. 3, al. 2, LACI en lien avec l’art. 22, al. 1, OLAA57.
2039 Dans tous les autres cas, le décompte des cotisations reex-2035.1, pose sur le principe de réalisation, selon lequel le droit en dernière
phrase vigueur au moment du paiement est déterminant.
1/24
2039.1 Sont réservés les cas dans lesquels la personne soumise à 1/24 cotisation est considérée comme non active durant l’année
de réalisation. Dans ces cas, les versements de salaires arriérés ne doivent pas être pris en compte. Le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû (Bestimmungsprinzip) doit alors être appliqué aux versements de salaires arriérés.
2040 Exemple :
ex-2035.2
1/23
Année Montant Taux de cotisation, limites maxi-
males
2013 Fr. 100 000 AVS/AI/APG : 10,3 %
salaire
AC :
- 2,2 % jusqu’à Fr. 126 000
- 1,0 % dès Fr. 126 000 jusqu’à Fr. 315 000
2021 Fr. 120 000 AVS/AI/APG : 10,6 %
salaire
AC :
Fr. 80 000 - 2,2 % jusqu’à Fr. 148 200
- 1,0 % dès Fr. 148 200
provision
En 2021, X. obtient une provision d’un montant de 80 000 francs pour des affaires réalisées en 2013.
57 3 avril 2020 Sélection de l’OFAS – n° 71 ATF 146 V 104
a) Nouvel employeur en 2021, resp. cessation de l’activité lucrative ou suppression de l’obligation d’assu-
rance
Des cotisations doivent être prélevées selon le droit en vigueur en 2013 sur le versement de salaire arriéré de 80 000 francs – sous déduction des cotisations déjà versées en 2013 –, à savoir :
Cotisations AVS/AI/APG :
80 000 x 10,3 % = Fr. 8 240
Cotisations AC :
26 000 x 2,2 % = 572 et (80 000 – 26 000 =) 54 000 x 1 % = 540 ; 572 + 540 = Fr. 1 112
b) Même employeur en 2013 et en 2021 ; obligation de cotiser durant l’année pour laquelle le salaire est dû (2013) et durant l’année de réalisation (2021)
Selon le no 2039, le taux de cotisation et les limites maximales de l’année de réalisation s’appliquent. La provision est tout simplement ajoutée aux autres revenus de l’année 2021 et prise en compte avec celle-ci :
Fr. 120 000 + Fr. 80 000 = Fr. 200 000
Sur la somme de 200 000 francs doivent être déduits :
Cotisations AVS/AI/APG :
200 000 x 10,6 % = Fr. 21 200
Cotisations AC
148 200 x 2,2 % = 3 260.40 et 51 800 x 1 % = 518 ;
3 260.40 + 518 = Fr. 3 778.40
Evolution des taux et des limites LACI :
Avant 1983 3 900.– 46 800.–
1983 5 800.– 69 600.–
1987 6 800.– 81 600.–
1991 8 100.– 97 200.–
1996 3 % Jusqu’à 8 100.– 97 200.– et 1 % de 97 201.– à 243 000.– 2000 3 % 8 900.– 106 800.– et 2 % de 106 801.– à 267 000.– par mois par an
2003 2,5 % 8 900.– 106 800.– et 1 % de 106 801.– à 267 000.– Dès resp.
2004 2 % 8 900.– 106 800.– u
2008 2 % 10 500.– 126 000.– u
2011 2,2 % 10 500.– 126 000.– et 1 % de 126 001.– à 315 000.– 2014 2,2 % 10 500.– 126 000.– et 1 % dès 126 001.– 2016 2,2 % 12 350.– 148 200.– et 1 % dès 148 201.– 2023 2,2 % 12 350.– 148 200.–
2041 Dans le système du splitting, les règles précédentes sont ex-2036 également valables lorsque le salaire est versé ultérieure-
ment.
2042 L’inscription au CI du versement de salaire arriéré est ré-
glée dans les D CA/CI.
2043 Les prestations des comptes épargne-temps et de comptes ex-2036.1 similaires qui peuvent être utilisées irrévocablement au
plus tôt lors de la fin des rapports de travail ou au moment de la retraite anticipée ne sont pas considérées comme du salaire arriéré (voir DSD), sauf si, à tort, aucune cotisation n’a été prélevée lors de la bonification.
2044 Exemple :
X. obtient de son employeur dès 2020 des gratifications sous forme de jours de congés, inscrits sur un compte épargne temps, qui ne peuvent être utilisés que lors de la cessation des rapports de service ou lors du départ à la retraite. Suite à sa retraite anticipée en janvier 2025, il utilise les six mois de congés payés accumulés sur son compte.
a) L’employeur de X. a déjà dûment versé des cotisations sur ces gratifications lors de leur mise en compte. Il n’y a plus lieu de les soumettre à cotisation.
b) L’employeur a omis de verser des cotisations sur ces gratifications. Des cotisations sont perçues lors de la cessation de l’activité.
Dans les 2 cas X. est considéré comme non actif dès son départ à la retraite anticipée (voir à ce sujet DIN).
2.4 Acomptes de cotisations
2.4.1 Principe
2045 Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiex-2037 quement des acomptes de cotisations (art. 35, al. 1,
RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation.
2046 Une fois l’année civile écoulée, la caisse de compensation ex-2038 établit le solde sur la base du décompte de l’employeur
(nos2082 ss ; art. 36 RAVS).
2047 La caisse de compensation ne prélève pas d’acomptes de ex-2037 2e
phrase cotisations dans le cadre de la procédure simplifiée au
sens des art. 2 et art. 3 LTN (voir no2114).
2.4.2 Fixation des acomptes
2048 Pour fixer les acomptes de cotisations, la caisse de comex-2039 pensation se base sur la masse salariale probable (art. 35,
al. 1, RAVS).
2049 La caisse de compensation se fonde sur la dernière masse ex-2040 salariale connue, compte tenu de l’évolution probable des
salaires.
2050 Elle tient compte en outre des indications de l’employeur. ex-2041
2051 Les employeurs sont tenus de fournir à la caisse de comex-2042 pensation les informations nécessaires à la fixation des
acomptes de cotisations et de leur transmettre des docu-
ments, sur demande. Sont déterminantes toutes les indications utiles à l’estimation de la masse salariale annuelle probable, comme p. ex. des indications relatives aux effectifs (nombre d’employés et leurs situations) et aux salaires fixés contractuellement (art. 35, al. 1 et 2, en corrélation avec l’art. 209 RAVS).
2052 La caisse de compensation impartit aux employeurs un déex-2043 lai adéquat pour transmettre les renseignements néces-
saires (pour la sommation et la taxation d’office voir
nos2147 ss et nos2184 ss).
2053 Les employeurs sont tenus d’informer spontanément la ex-2044 caisse de compensation de variations sensibles de la
masse salariale par rapport à l’année précédente.
2054 En fixant les acomptes de cotisations mensuels ou trimesex-2045 triels, la caisse de compensation tient compte des fluctua-
tions saisonnières probables.
2055 La caisse de compensation facture les acomptes de cotisaex-2046 tions avant le terme de la période de paiement.
2.4.3 Variation sensible des bases de calcul
2056 Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de comex-2047 pensation de toute variation sensible de la masse salariale
en cours d’année (art. 35, al. 2, RAVS).
2057 Constitue une variation sensible un écart d’au moins 10 % ex-2048 de la masse salariale annuelle prévue initialement. Il n’y a
pas lieu d’informer la caisse d’un écart inférieur à 20 000 francs.
2058 L’employeur doit rendre vraisemblable toute diminution de ex-2049 la masse salariale.
2059 Si la caisse de compensation constate une modification ex-2050 susceptible d’entraîner une variation sensible de la masse
salariale annuelle, elle adapte les acomptes de cotisations d’office (sous réserve du no2065).
2060 L’adaptation des acomptes de cotisations ne doit pas ex-2051 aboutir à un décompte en cours d’année, mais juste éviter
que les acomptes de cotisations ne s’écartent trop du montant effectif des cotisations dues. Le no2066 est réservé.
2061 La caisse de compensation procède à une nouvelle fixation ex-2052 des acomptes de cotisations pour les périodes de paie-
ment ultérieures.
2062 Si l’employeur a versé des acomptes de cotisations insuffiex-2053 sants pour des périodes de paiement écoulées, la caisse 1/23 de compensation peut soit établir une facture séparée, soit
augmenter les acomptes de cotisations des périodes de paiement ultérieures en conséquence.
2063 Exemple :
ex-2054 Suite à un contrôle de l’employeur, la masse salariale est 1/23 réévaluée le 10.7. (Fr. 480 000 au lieu de Fr. 120 000 se-
lon la première estimation). L’employeur aurait déjà dû signaler la variation en début d’année.
cotisations mensuelles effectivement dues
du 1.1 au 30.6 (10,6 %, Fr. 4 240 par mois) Fr. 25 440 cotisations mensuelles versées
du 1.1. au 30.6. (Fr. 1 060 par mois) Fr. 6 360 facture séparée du 1.1. au 30.6. Fr. 19 080 cotisations mensuelles du 1.7. au 31.12. Fr. 4 240
2064 Variante possible :
ex-2055 Au lieu d’établir une facture séparée, la caisse de compen-1/23 sation augmente les acomptes de cotisations pour la pé-
riode du 1.7. au 31.12. en conséquence :
différence : Fr. 25 440 – Fr. 6 360
= Fr. 19 080 /6 mois Fr. 3 180 cotisations mensuelles du 1.7. au 31.12.
(Fr. 4 240 + Fr. 3 180) Fr. 7 420
2065 Une fois l’année civile écoulée, la caisse n’adapte pas réex-2056 troactivement les acomptes de cotisations (voir no2060).
Elle demande le paiement de la différence dans le cadre
de la procédure de décompte et de solde (art. 36 RAVS ; voir nos2082 ss).
2066 La caisse de compensation peut toutefois immédiatement ex-2057 établir une facture séparée, si elle le juge nécessaire, en 1/23 raison des circonstances.
2.5 Décompte (déclaration des salaires) et solde
(art. 35, al. 1 et 2, art. 36, art. 143 RAVS)
2.5.1 Notion de décompte
2067 La notion de décompte se réfère à la déclaration des sa-
laires par l’employeur.
2068 Au terme de la période de décompte (voir nos2075 s.), les ex-2059 employeurs fournissent les indications nécessaires à l’ins-
cription au CI (voir no2070). Ce faisant, ils indiquent aussi le montant total des salaires versés à leurs salariés tenus de payer des cotisations pendant la période de décompte (art. 36 RAVS).
2069 Le décompte comprend les indications nécessaires au calex-2061 cul des cotisations pour la période de décompte, notam-
ment
– la répartition de la masse salariale entre les différents salariés tenus de cotiser ;
– la période pour laquelle les salaires respectifs ont été versés pour chaque salarié.
2070 Les renseignements nécessaires à l’inscription au CI comex-2062 prennent pour chaque salarié :
– le numéro AVS, le nom et le prénom de l’assuré ; si le numéro AVS ne peut pas être obtenu, il y a lieu de fournir les renseignements personnels nécessaires pour l’ouverture d’un CI à défaut du numéro AVS (voir D CA/CI) ;
– la durée de cotisation ; elle correspond en général à la durée de l’activité lucrative pour laquelle le salaire a été versé ; la caisse est libre d’exiger la durée de cotisation précise (dates du calendrier) ou seulement la durée de
cotisation en mois, nécessaire pour l’inscription au CI (voir D CA/CI) ;
– l’année pour laquelle les cotisations ont été versées, soit en règle générale l’année de réalisation du salaire ; pour les versements de salaires arriérés, l’année déterminante est, exceptionnellement, celle pour laquelle le salaire est dû (cf. à ce sujet D CA/CI ; voir aussi nos2036 ss) ;
– le montant du salaire déterminant.
2071 Les renseignements nécessaires à l’inscription au CI serex-2063 vent à deux fins :
– à la détermination du total des cotisations paritaires dues pour la période de décompte considérée ; ce total s’obtient en faisant la somme des cotisations dues pour chacun des salariés ;
– à l’inscription du revenu de l’activité lucrative au CI de chacun des salariés.
2072 Les employeurs tiennent à jour les pièces comptables perex-2064 mettant de déterminer avec certitude les prestations com-
prises dans le salaire déterminant allouées à chacun des salariés durant la période de décompte, ainsi que le total des salaires versés (voir aussi nos2027 s.).
2073 La caisse de compensation détermine la forme des déex-2060 comptes et informe l’employeur d’une façon appropriée sur
les éléments qui doivent obligatoirement y figurer (art. 143 RAVS).
2074 Au lieu d’employer un formulaire, l’employeur n’ayant que ex-2066 peu de salariés peut fournir les renseignements par écrit
sous une autre forme ou les transmettre verbalement à la caisse qui les consigne sur un formulaire de décompte qu’elle invite l’employeur à signer.
2.5.2 Période de décompte et délai pour fournir le dé-
compte
2075 Par période de décompte, on entend le laps de temps pour ex-2067 lequel l’employeur doit fournir tous les renseignements
concernant le décompte des cotisations dues pour cette période.
2076 La période de décompte comprend une année civile
ex-2068 (art. 36, al. 3, RAVS).
2077 Les renseignements constituant le décompte doivent parex-2069 venir à la caisse de compensation dans les 30 jours à 1/23 compter du terme de la période de décompte (art. 36, al. 2,
RAVS). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, celui-ci est repoussé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 38, al. 3,
LPGA).
2078 Exemple :
ex-2070 Le décompte établi en bonne et due forme pour l’année 1/23 2022 doit parvenir à la caisse compétente au plus tard le
30 janvier 2023.
2079 Si l’employeur ne fournit pas le décompte établi en bonne ex-2071 et due forme dans le délai, la caisse lui notifie une somma-
tion (voir no2184).
2080 Si, malgré la sommation, l’employeur ne fournit pas le déex-2072 compte ou n’effectue pas le paiement, la caisse de com-
pensation fixera les cotisations dans une décision de taxation d’office (voir nos2150 et 2163) et prononce une
amende d’ordre (n° 9019).
2081 Pour le prélèvement des intérêts moratoires, voir
ex-2073 nos4001 ss.
2.5.3 Solde
2082 La caisse de compensation établit le solde entre les
ex-2074 acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur
la base du décompte (art. 36, al. 4, RAVS).
2083 Les cotisations encore dues (cotisations à payer sur la ex-2075 base du décompte) doivent être versées à la caisse de
compensation dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 36, al. 4, RAVS).
2084 La date déterminante est celle à laquelle la facture est étaex-2076 blie et non pas celle de sa remise au destinataire. La fac-
ture doit être expédiée au plus tard le jour dont elle porte la date.
2085 La facture mentionne expressément jusqu’à quand le paieex-2077 ment doit parvenir au plus tard à la caisse.
2086 La caisse de compensation dispose de 30 jours à compter ex-2078 de la réception du décompte complet, établi en bonne et
due forme, pour restituer à l’employeur les cotisations versées en trop ou les compenser avec des cotisations dues.
2087 Une restitution tardive par la caisse de compensation enex-2079 traîne le paiement d’intérêts rémunératoires (art. 41ter, al. 3,
RAVS). Pour plus de précisions, voir les nos4046 ss.
2.6 Paiement des cotisations effectivement dues
(montant exact ; art. 35, al. 3, RAVS)
2.6.1 Principe
2088 Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à ex-2080 temps, la caisse de compensation peut autoriser les em-
ployeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement. La procédure simplifiée au sens des art. 2 et art. 3 LTN est réservée (voir nos2102 ss).
2089 La caisse de compensation examine d’après l’ensemble ex-2081 des circonstances du cas d’espèce, s’il y a lieu d’admettre
que l’employeur va remplir correctement ses obligations.
2.6.2 Paiement des cotisations et décompte
2090 Les employeurs doivent verser les cotisations dans les ex-2082 dix jours qui suivent le terme de la période de paiement,
sans attendre une facturation par la caisse de compensation.
2091 Les employeurs déterminent eux-mêmes le montant des ex-2083 cotisations qu’ils ont à verser sur la base des salaires ef-
fectifs de la période de paiement. La caisse de compensation met à leur disposition des formulaires correspondants ou autres supports électroniques.
2092 Les employeurs doivent fournir le décompte dans les ex-2084 30 jours qui suivent le terme de chaque période de dé-
compte (voir no2077).
2093 La période de décompte correspond à la période de paieex-2085 ment.
2094 La caisse de compensation détermine la forme des déex-2086 comptes et informe l’employeur d’une façon appropriée des
exigences quant au contenu.
2095 Le décompte comprend, en principe, les renseignements ex-2087 nécessaires à l’inscription au CI (art. 36, al. 1, RAVS).
2096 La caisse de compensation peut toutefois autoriser l’emex-2088 ployeur à ne fournir chaque mois ou chaque trimestre que
les renseignements nécessaires à la détermination de la masse salariale et au contrôle des paiements.
2097 Dans ce cas, les renseignements nécessaires à l’inscripex-2089 tion au CI doivent être fournis avec le décompte pour la
dernière période de paiement de l’année civile (c.-à-d.
jusqu’au 30 janvier de l’année suivante ; voir nos2076 et 2077).
2098 La caisse de compensation vérifie les paiements opérés ex-2090 sur la base du décompte.
2099 Si l’employeur ne satisfait pas à son devoir de paiement et ex-2091 de décompte en bonne et due forme, la caisse de compen-
sation peut exiger immédiatement le paiement d’acomptes de cotisations (la procédure suit les nos2045 ss).
2100 Le cas échéant, la procédure de taxation d’office est appliex-2092 cable (voir nos2147 ss).
2101 Si l’employeur a versé des montants insuffisants, la caisse ex-2093 de compensation réclame le paiement des cotisations en-
core dues.
2.7 Procédure de décompte simplifiée
(art. 2 et art. 3 LTN)
2.7.1 Champs d’application
2102 Les employeurs peuvent décompter les salaires de leurs ex-2094 employés selon la procédure simplifiée pour autant :
1/25 – que le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas
22 680 francs,
– que la masse salariale annuelle totale de l’entreprise n’excède pas 60 480 francs,
– que le décompte des salaires s’effectue selon la procédure simplifiée pour l’ensemble du personnel qui est soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS et
– qu’ils ont dûment rempli leurs obligations de décompte et de paiement au cours des dernières années.
2103 Concernant les engagements temporaires, le salaire n’est ex-2094.1 pas annualisé pour l’accès à la procédure simplifiée. La
caisse de compensation informe les employeurs qu’ils peuvent éventuellement être tenus de s’affilier à une institution de prévoyance professionnelle.
2104 Pour l’accès à la procédure simplifiée la franchise pour renex-2094.1 tiers au sens de l’art. 6quaterRAVS n’est déduite ni du sa-
laire individuel, ni de la masse salariale totale58.
2105 La procédure de décompte simplifiée n’est pas ouverte ex-2095 aux :
a. sociétés de capitaux et coopératives (art. 2, al. 2, let. a, LTN) ;
b. conjoint et enfants qui travaillent dans l'exploitation familiale (art. 2, al. 2, let. b, LTN) ;
c. travailleurs frontaliers du Liechtenstein qui retournent chez eux quotidiennement ;
d. travailleurs frontaliers de France qui retournent chez eux quotidiennement et qui travaillent au siège de leur employeur dans les cantons de Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud ou Valais.
2106 Le décompte selon la procédure simplifiée porte sur :
ex-2096 – les cotisations à l’AVS/AI/APG/AC,
– les cotisations pour les LFA,
– les impôts selon l’art. 37a LIFD et l’art. 11, al. 4, LHID (voir CIS) ainsi que
– les cotisations dues selon la LAFam.
2107 L'accès à la procédure simplifiée ne requiert pas l'obligaex-2096.1 tion de cotiser à l'AVS.
1/25
2107.1 Les caisses de compensation peuvent convenir avec un 1/25 assureur-accidents qu'elles encaissent également les
primes de l'assurance-accidents obligatoire (« procédure de décompte simplifiée plus » ; art. 3 al. 2 LTN et art. 118 al. 2 OLAA, voir à ce sujet la communication AVS/PC Bulletin No 466).
58 3 juillet 2019 9C_241/2019 –
2107.2 La « procédure de décompte simplifiée plus » est réservée 1/25 aux employeurs de personnes employées dans des mé-
nages privés.
2.7.2 Procédure d’annonce
2108 Les employeurs qui optent pour le décompte simplifié doiex-2097 vent s’annoncer auprès de leur caisse de compensation
dans le délai d’un mois dès le début du rapport de travail respectivement avant la fin de de l’année civile précédente, s’agissant d’un rapport de travail préexistant (art. 1, al. 1, OTN).
2109 L’annonce vaut pour l’AVS, l’AI, les APG, les allocations faex-2098 miliales dans l’agriculture LFA, les allocations familiales 1/25 LAFam ainsi que les impôts selon les art. 37a LIFD et
art. 11, al. 4, LHID. En cas de « procédure de décompte simplifiée plus », l’annonce vaut en plus pour l’assuranceaccidents (LAA).
2110 Les caisses de compensation mettent à disposition des ex-2099 employeurs un formulaire d’annonce.
1/25
2111 Si l’employeur, qui n’a pas recours à la « procédure simpliex-2100 fiée plus », n’a pas encore conclu de contrat avec un assu-1/25 reur-accidents, la caisse de compensation transmet une
copie du formulaire d’annonce à l’assureur-accidents désigné par l’employeur ou, à défaut, à la caisse supplétive (art. 1, al. 4, OTN).
2.7.3 Compétences
2112 La caisse de compensation prélève les cotisations AVS/AI/ ex-2101 APG/AC, les cotisations LFA, les cotisations LAFam, ainsi
que les impôts selon les art. 37a LIFD et art. 11, al. 4, LHID (voir CIS).
2113 Les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont ex-2102 prélevées par la caisse de compensation uniquement dans 1/25 la « procédure de décompte simplifiée plus » (cf.
no2107.1) et dans les autres cas, elles sont fixées et perçues directement par l’assureur-accidents (art. 3, al. 2, LTN).
2.7.4 Période de paiement
2114 Les employeurs versent les cotisations une fois par année ex-2103 (art. 34, al. 1, let. c, RAVS). La caisse de compensation ne
prélève pas d’acomptes de cotisations (art. 35, al. 4,
RAVS).
2.7.5 Décompte et paiement
2115 Les employeurs doivent fournir à la caisse de compensaex-2104 tion le décompte établi en bonne et due forme, dans les
30 jours à compter du terme de l’année (art. 36, al. 2 et 3, RAVS)
2116 Le décompte comprend les indications nécessaires au calex-2105 cul des cotisations (voir no2069), à l’inscription au CI (voir
no2070) et au décompte avec l’autorité fiscale (voir CIS).
2117 La caisse de compensation vérifie les décomptes et facture ex-2106 les cotisations et les impôts selon les art. 37a LIFD et
art. 11, al. 4, LHID aux employeurs, avant la fin du premier trimestre.
2118 Les employeurs doivent payer les cotisations et les impôts ex-2107 dus dans les 30 jours qui suivent la facturation (art. 34,
al. 3, RAVS).
2.7.6 Sommation et exclusion
2119 La caisse de compensation envoie une sommation unique ex-2108 pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, les cotisations LFA, 1/25 les cotisations LAFam, les impôts selon les art. 37a LIFD et
art. 11, al. 4, LHID ainsi que pour les primes LAA dans la « procédure de décompte simplifiée plus ».
2120 La caisse de compensation somme l’employeur de fournir ex-2109 un décompte établi en bonne et due forme ou de verser les
cotisations facturées sous menace d’exclusion de la procédure simplifiée à défaut de décompte ou de paiement dans les 30 jours. Elle attire aussi l’attention de l’employeur sur les intérêts moratoires.
2121 Si l’employeur ne donne pas suite à la sommation, il sera ex-2110 exclu avec effet immédiat de la procédure simplifiée pour
l’année en cours (art. 1, al. 3, OTN). L’exclusion sera aussitôt communiquée par écrit à l’employeur.
2122 En cas d’exclusion d’un employeur de la procédure simpliex-2111 fiée, la caisse de compensation exige immédiatement des
acomptes de cotisations (nos2045 ss) et procède, le cas échéant, à une taxation d’office (nos2147 ss). Elle signale l’exclusion de l’employeur de la procédure simplifiée à l’autorité fiscale compétente. Celle-ci prélèvera ensuite elle-même les impôts selon les art. 37a LIFD et art. 11,
al. 4, LHID (voir aussi la CIS). La caisse de compensation informe également l’assureur-accidents, pour autant qu’elle le connaisse.
2123 Par ailleurs, les nos2184 ss s’appliquent par analogie.
ex-2112
2.8 Rapports de service à plusieurs échelons
– Généralités
2124 L’employeur doit acquitter à la caisse de compensation à ex-2113 laquelle il est affilié les cotisations sur la totalité du salaire
qu’il alloue à l’employé (« supérieur ») et à ses auxiliaires (« salariés inférieurs ») et fournir les indications nécessaires relatives à ces salaires (voir nos2001 ss).
2125 L’employé (« supérieur ») doit fournir à l’employeur les renex-2114 seignements nécessaires à l’inscription des revenus dans
les CI de ses auxiliaires (voir no2070). La caisse de compensation peut autoriser la personne interposée à lui transmettre directement ces indications.
Pour les rapports de service à plusieurs échelons, on se réfèrera en outre aux nos1013 s.
– Dans le cas prévu par l’art. 37 RAVS
2126 Cette disposition prévoit un mode spécial de décompte et ex-2115 de paiement des cotisations pour les vignerons-tâcherons.
2127 La particularité du mode de paiement et de décompte des ex-2116 cotisations réside dans le fait
– que les vignerons-tâcherons sont eux-mêmes affiliés à une caisse de compensation. Leur affiliation s’effectue selon les règles générales (voir DAC) ;
– que l’employeur bonifie aux vignerons-tâcherons la cotisation d’employeur qu’il doit sur leurs salaires et sur le salaire de leurs auxiliaires ;
– que les vignerons-tâcherons doivent acquitter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés les cotisations paritaires sur leur propre salaire et sur ceux de leurs auxiliaires et fournir les indications nécessaires relatives à ces salaires.
2128 Les vignerons-tâcherons doivent remettre à l’employeur ex-2117 une attestation de leur caisse de compensation certifiant
qu’ils sont affiliés à cette caisse, paient les cotisations sur les salaires versés aux auxiliaires et établissent les décomptes pour ces salaires. L’employeur transmet cette attestation à sa caisse de compensation.
2.9 Exemption des salaires minimes
2.9.1 Principe
2129 Lorsque le salaire déterminant de l’assuré n’excède pas ex-2120 2 500 francs par année civile et par employeur, les cotisa-1/25 tions ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré
(art. 34d, al. 1, RAVS). Ce montant ne peut pas être proratisé dans les cas inférieurs à une année.
2130 Le montant-limite se rapporte à la rémunération nette (pour ex-2121 les frais déductibles voir DSD).
2131 Si la rétribution dépasse le montant-limite, les cotisations ex-2122 doivent être perçues et versées sur la totalité du salaire.
2132 Le montant-limite se rapporte aux rétributions versées par ex-2124 un seul employeur. Toutes les rétributions allouées par
l’employeur à un salarié pour une ou plusieurs activités différentes et/ou successives durant la même année civile auprès du même employeur doivent être additionnées.
2133 L’exemption d’un salaire minime n’est pas cumulable ex- avec :
2123+2128.7
1/26 – la déduction d’une franchise pour rentiers au sens de
l’art. 6quaterRAVS ;
– l’exemption de la solde allouée pour les tâches essentielles du service du feu selon l’art. 6, al. 2, let. a, RAVS en corrélation avec l’art. 24, let. fbis, LIFD (art. 34d, al. 4, RAVS). Concernant le montant de la solde, voir le no2201 DSD.
2.9.2 Perception de cotisations sur demande de l’as-
suré
2134 Les salariés peuvent demander en tout temps et pour le fuex-2125 tur que des cotisations soient perçues. Ils ne doivent pas
respecter de forme particulière.
2135 Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction ex-2126 des cotisations, il ne pourra plus exiger que des cotisations
soient perçues après coup sur le salaire touché (art 34d, al. 3, RAVS).
2136 Si des cotisations sont versées, la caisse de compensation ex-2127 en déduit que c’est le salarié qui a fait ce choix ou du
moins qu’il l’accepte. Si tel n’est pas le cas, le salarié doit régler cette question avec l’employeur.
1/26 2.9.3 Emplois dans des ménages privés ainsi que dans les domaines de la culture et des médias
A. Ménages privés
2137 Des cotisations doivent dans tous les cas être versées sur ex-2128 le salaire des personnes employées dans des ménages
privés, quel que soit le montant du salaire (art. 34d, al. 2, let. a, RAVS).
2138 Exception (« petits boulots ») : Cette règle ne s’applique ex-2128 pas aux salaires
2e phrase
– ne dépassant pas 750 francs par année civile et par employeur, et qui sont
– versés à des personnes jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle elles ont atteint 25 ans révolus. L’assuré peut toutefois demander le versement des cotisations (nos2134 ss).
2139 Sont considérés comme des ménages privés tous les esex-2128.1 paces utilisés comme logement privé, comme l’apparte-
ment /la maison individuelle ainsi que les locaux annexes (p. ex. galetas, cave, garage, etc.) et le jardin, utilisés à des fins privées.
2140 En revanche, ne font pas partie du ménage privé, notamex-2128.2 ment les espaces communs ou utilisés en commun, la
cage d’escalier de maisons locatives ou le terrain alentour, les appartements de vacances loués à titre professionnel ainsi que les chambres dans un home.
2141 L’activité dans un ménage privé peut aussi comporter des ex-2128.3 actes secondaires accomplis hors du foyer, mais faisant
partie de l’activité exercée dans le ménage privé (p. ex. la/le baby-sitter qui joue avec un enfant à l’extérieur, voire l’aide-ménagère qui fait les courses).
1/26 B. Domaines de la culture et des médias
2142 Les cotisations dues sur le salaire des personnes emex-2128.4 ployées par les employeurs suivants :
1/26 – producteurs de danse et de théâtre,
– orchestres,
– chœurs,
– producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel,
– radios et télévisions,
– médias électroniques et imprimés,
– entreprises de design,
– musées,
– écoles dans le domaine artistique,
doivent être versés dans tous les cas, quel que soit le montant du salaire (art. 34d, al. 2, let. b, RAVS). La liste des employeurs concernés est exhaustive.
2143 Ne sont pas considérés comme des producteurs dans le ex-2128.5 domaine phonographique et audiovisuel, notamment les 1/26 organisateurs de festivals ou de happenings, les clubs de
nuit et les centres de jeunesse.
Ne sont pas assimilés à un orchestre ou à un chœur : les églises, les centres ou associations culturels dont les activités, conformément aux statuts, dépassent la simple gestion d’un orchestre ou d’un chœur (par exemple la promotion de la musique populaire).
2144 Sont considérées comme des écoles dans le domaine arex-2128.6 tistique toutes les institutions de formation publiques ou pri-
vées dont le but premier est la formation et le perfectionnement dans des disciplines artistiques. Peuvent notamment être citées comme exemples : les écoles, les hautes écoles et les académies d’art, les écoles de musique, de danse et de théâtre, les écoles de vidéo et de film, les académies littéraires.
Par contre n’en font notamment pas partie les centres de loisirs ou de jeunesse proposant des cours artistiques à côtés de nombreuses autres activités ou les écoles primaires et secondaires pour leurs cours de musique et de dessin.
2.9.4 Obligations de l’employeur
2145 Les employeurs doivent tenir des comptes permettant de ex-2130 constater le montant total des rémunérations touchées par
chaque salarié au cours de l’année civile, afin de pouvoir vérifier si le montant-limite a été atteint ou non (voir
no2129).
2146 S’il s’avère en cours d’année que le montant-limite selon le ex-2131 n° 2129 sera dépassé, la caisse percevra des cotisations
sur la totalité du salaire annuel.
2.10 Taxation d’office
2.10.1 Principe
2147 La taxation d’office sert à fixer le montant des cotisations ex-2132 paritaires et à le consigner dans une décision de taxation,
lorsque l’employeur, après sommation (voir no2184), ne paie pas les cotisations dues, qu’il n’établit pas le décompte ou qu’il ne fournit pas les indications nécessaires à leur détermination59.
2148 La taxation d’office présuppose une sommation préalable60 ex-2133 (voir toutefois no2189).
2.10.2 Champ d’application
2149 La procédure de taxation d’office (art. 38 RAVS) n’est apex-2134 plicable qu’aux cotisations paritaires, et non pas aux coti-
sations des indépendants et des personnes sans activité lucrative61.
59 9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
6 août 1969 RCC 1970 p. 30 –
29 avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
60 19 septembre 1961 RCC 1962 p. 117 –
61 20 janvier 1955 RCC 1955 p. 117 ATFA 1955 p. 39
2150 La caisse de compensation doit engager la procédure de ex-2135 taxation d’office, lorsque l’employeur :
– ne s’acquitte pas des acomptes de cotisations périodiques ;
– ne fournit pas les renseignements nécessaires à la fixation des acomptes de cotisations ;
– ne s’acquitte pas des cotisations périodiques effectivement dues en procédure selon l’art. 35, al. 3, RAVS ;
– n’établit pas un décompte en bonne et due forme pour les cotisations effectivement dues en procédure selon l’art. 35, al. 3, RAVS ;
– ne s’acquitte pas des cotisations à payer sur la base du décompte ;
– n’établit pas un décompte en bonne et due forme en procédure de paiement d’acomptes de cotisations ;
– verse les cotisations et établit le décompte, mais de forts indices laissent croire qu’il en a trop peu versées62;
– n’informe pas la caisse de variations sensibles de la masse salariale en cours d’année (art. 35, al. 2, RAVS) ;
– ne remet pas de décompte en bonne et due forme ou ne s’acquitte pas des cotisations facturées et est exclu de ce fait de la procédure simplifiée (voir no2121).
2151 La taxation d’office se distingue de la réclamation de cotiex-2136 sations arriérées pour des périodes de paiement anté-
rieures (p.ex. suite à un contrôle de l’employeur ou de l’affiliation rétroactive de l’employeur ; voir nos3001 ss).
2152 C’est à la caisse de compensation qu’il incombe de prouex-2137 ver que l’employeur doit encore payer des cotisations.
2153 Si l’employeur ne tient pas une comptabilité régulière ou ex-2138 d’autres relevés permettant de déterminer sans réserve les
salaires versés (voir cependant nos2027 s.), il suffit que la
6 août 1969 RCC 1970 p. 30 –
29 octobre 1990 RCC 1991 p. 35 –
62 31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
caisse puisse admettre sur la base d’indices que des cotisations insuffisantes ont été versées63.
2.10.3 Détermination des cotisations
2154 En cas de taxation d’office en cours d’année, la déterminaex-2139 tion des cotisations peut se baser sur des sommes de sa-
laires forfaitaires et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année (art. 38, al. 2, RAVS).
2155 Dans le cadre de la procédure de paiement exact, selon ex-2140 l’art. 35, al. 3, RAVS, ou lors du solde, selon l’art. 36
RAVS, les cotisations qui doivent faire l’objet de la taxation sont, en principe, celles qui correspondent aux salaires réellement versés64.
2156 Si les salaires réellement versés ne peuvent pas être exacex-2141 tement déterminés sur la base d’une comptabilité régulière
ou d’autres relevés dignes de foi, la caisse procédera à une estimation65.
2157 Pour établir les salaires effectifs, elle peut notamment :
ex-2142 – demander des renseignements à l’employeur (voir
nos2051 s). L’employeur qui n’est pas obligé de tenir une comptabilité66 est lui aussi tenu d’indiquer à la caisse les noms des salariés auxquels il a versé des salaires et de présenter les relevés des salaires67 (voir aussi
nos2027 s.) ;
– interroger le ou les salariés ;
63 1er mai 1957 RCC 1958 p. 60 ATFA 1957 p. 127
14 avril 1960 RCC 1961 p. 115 –
64 31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 ATFA 1961 p. 144
65 11 novembre 1953 RCC 1954 p. 151 –
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
26 octobre 1990 RCC 1991 p. 35 –
29 avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
66 31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
67 30 novembre 1959 RCC 1961 p. 67 ATFA 1959 p. 241
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 ATFA 1961 p. 144
29 avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
– si les circonstances sont inchangées, se baser sur le montant des cotisations versées jusqu’ici par l’employeur ;
– se fonder sur les salaires pris pour base de calcul des primes de l’assurance-accidents obligatoire (selon l’art. 32, al. 2, LPGA ; l’assureur-accidents compétent est tenu de renseigner la caisse de compensation). Elle tiendra compte alors des différences entre le salaire AVS et le gain assuré soumis aux primes de l’assurance-accidents ;
– se fonder sur le montant des salaires déduits par l’employeur comme frais généraux (et reconnus comme tels) dans le cadre de la taxation fiscale68;
– confier l’examen du cas à un expert69.
2.10.4 Examen sur place des circonstances du cas
2158 Avant de prendre la décision de taxation d’office, la caisse ex-2143 peut examiner les circonstances du cas sur place lorsque
cette mesure lui permet d’effectuer une détermination ou une estimation sérieuse du montant des cotisations à réclamer70.
2158.1 La caisse peut décider de renoncer à un contrôle sur place 1/24 du moment qu’elle a accès, par voie électronique, à toutes
les données et à tous les documents nécessaires pour se déterminer dans le cas d’espèce (art. 162, al. 1, RAVS).
2159 L’employeur doit tout entreprendre pour faciliter le conex-2144 trôle71.
68 22 mai 1953 RCC 1953 p. 271 –
30 novembre 1959 RCC 1961 p. 67 ATFA 1959 p. 241
69 22 mai 1953 RCC 1953 p. 271 – 1er mai 1957 RCC 1958 p. 60 –
30 novembre 1959 RCC 1961 p. 67 ATFA 1959 p. 241
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
70 8 septembre 1949 RCC 1949 p. 433 –
71 31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
2160 L’enquête sur place peut notamment comprendre un exaex-2145 men des livres et autres relevés comptables ainsi que l’in-
terrogatoire de l’employeur et des salariés. Pour l’obligation de renseigner de l’employeur et pour celle de présenter les livres et autres documents, voir les nos2051 ss et 2027 s.
2161 Lorsqu’un contrôle ordinaire d’employeur (art. 162 ss ex-2146 RAVS) a lieu en temps utile, il n’est pas nécessaire d’or-
donner encore un examen sur place.
2162 La caisse de compensation peut procéder elle-même à ex-2147 l’examen sur place ou en confier l’exécution au bureau de
révision externe (art. 164, al. 2, RAVS).
2.10.5 Décision de taxation d’office
2163 La taxation d’office (ci-après taxation) doit revêtir la forme ex-2148 d’une décision, sous réserve des nos2165 s. Dans la me-
sure où elle a trait à des droits et des obligations des salariés, elle doit en principe leur être notifiée72 (tel n’est notamment pas le cas lors de la fixation des acomptes ; voir CCONT).
2164 La décision de taxation exécutoire, resp. la décision sur opex-2149 position exécutoire constitue un titre de mainlevée, confor-
mément à l’art. 54, al. 2, LPGA (voir nos6020 ss).
2165 Si la décision de taxation a pour objet la fixation
ex-2150 d’acomptes de cotisations, sous réserve d’une rectification
ultérieure dans le cadre de la procédure de décompte et de solde (art. 36, al. 4, RAVS), elle doit le mentionner expressément.
2166 La fixation définitive des cotisations ne fera alors pas l’objet ex-2151 d’une décision formelle, à moins qu’il n’y ait de nouvelles
raisons pour une taxation d’office.
72 13 décembre 1978 RCC 1979 p. 115 –
2167 La caisse de compensation qui notifie une décision de ex-2152 taxation à l’employeur et qui veut simultanément lui com-
muniquer sa dette de cotisations personnelles ou celles d’autres cotisations paritaires doit clairement séparer les deux communications. Elle doit clairement mentionner que le droit de recours vise uniquement les cotisations paritaires ayant fait l’objet de la taxation. Le solde d’un décompte ne peut pas faire l’objet d’une décision formelle de la caisse73.
2168 On ne peut pas transformer de simples décomptes en déciex-2153 sions sujettes à recours en les désignant comme telles et
en y joignant une indication des voies de droit. Notamment, la caisse de compensation ne peut pas intégrer de tels décomptes dans le même document que la décision de taxation74.
2169 Dans le cadre de la procédure de décompte et de solde, la ex-2154 décision de taxation a pour objet de fixer les cotisations ef-
fectivement dues75.
2170 La caisse de compensation qui constate l’inexactitude ex-2155 d’une décision de taxation passée en force doit revenir sur
cette décision, si les conditions pour une reconsidération ou une révision sont remplies (voir art. 53 LPGA et la CCONT).
2171 La caisse de compensation peut s’abstenir de rendre une ex-2156 nouvelle décision, lorsque l’employeur reconnaît le montant
des cotisations dues et si un paiement prompt de celles-ci est garanti.
73 21 mars 1953 RCC 1953 p. 275 ATFA 1953 p. 144
20 janvier 1955 RCC 1955 p. 117 ATFA 1955 p. 39
10 novembre 1967 RCC 1968 p. 420 ATFA 1967 p. 238
6 août 1969 RCC 1970 p. 30 –
74 14 avril 1978 RCC 1978 p. 467 –
75 21 mars 1953 RCC 1953 p. 275 ATFA 1953 p. 144
20 janvier 1955 RCC 1955 p. 117 ATFA 1955 p. 39
10 novembre 1967 RCC 1968 p. 420 ATFA 1967 p. 238
6 août 1969 RCC 1970 p. 30 –
14 avril 1978 RCC 1978 p. 467 –
2172 Lorsque les cotisations ayant fait l’objet de la taxation iniex-2157 tiale ont déjà été acquittées, la caisse doit – sous réserve
de la prescription (voir nos5011 ss) – réclamer les cotisations qui n’auraient pas encore été versées ou restituer celles qui ont été payées en trop.
2.10.6 Moment auquel la procédure doit être introduite et période sur laquelle la décision de taxation doit porter
2173 Si l’employeur ne satisfait pas à son obligation de payer, ex-2158 d’établir le décompte ou de fournir des renseignements
dans le délai imparti par la caisse de compensation, celleci engage la procédure de taxation d’office (voir
nos2090 ss, 2077 et 2052).
2174 La caisse de compensation impartit un délai de 30 jours au ex-2159 plus.
2175 Si, au lieu de procéder ainsi, elle engage la poursuite pour ex-2160 dettes (nos6001 ss, en particulier nos6010 ss), la caisse
n’exécutera la procédure de taxation et ne notifiera la décision s’y rapportant que si l’employeur forme opposition au commandement de payer (voir nos6016 ss).
2176 En règle générale, la décision de taxation d’office comex-2161 prend la période de paiement.
2177 La décision de taxation qui fixe les acomptes de cotisations ex-2162 en début d’année peut inclure toute l’année civile.
2178 La décision de taxation qui a pour objet les cotisations à ex-2163 verser sur la base du décompte, fixe le montant des cotisa-
tions de toute la période de décompte antérieure
2.10.7 Frais de la taxation d’office
2179 Les frais peuvent être mis à la charge de l’employeur, pour ex-2164 autant qu’il ait provoqué la taxation d’office, en ne fournis-
sant pas, par exemple, les indications nécessaires (voir
nos2051 ss) ou en tentant d’induire la caisse de compensation en erreur76.
2180 Les frais de la taxation d’office comprennent les débours ex-2165 de la caisse de compensation et une indemnité pour le tra-
vail imposé à la caisse du fait de la taxation.
2181 Ces frais peuvent être mis à la charge de l’employeur dans ex-2166 n’importe quel cas de taxation et non pas seulement dans
ceux où un contrôle sur place a dû être effectué77.
3. Perception des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative
2182 Pour la fixation des acomptes de cotisations personnelles ex-2167 et la fixation définitive des cotisations sur la base de la
communication fiscale, le solde, ainsi que la réduction et la remise, voir les DIN.
2183 Pour les principes généraux de la perception des cotisaex-2168 tions, les périodes et les délais de paiement, voir les
nos2001 ss, pour la sommation, les nos2184 ss, pour la réclamation de cotisations arriérées, les nos3001 ss, pour l’exécution forcée, les nos6001 ss et pour les suites pénales, les nos9001 ss.
4. Sommation
4.1 Sommation pour le paiement des cotisations et le décompte
(art. 34a RAVS)
4.1.1 Notion
2184 Les sommations légales sont soit des sommations en vue ex-2169 du paiement et du décompte des cotisations selon
76 21 juin 1950 RCC 1950 p. 341 –
77 21 juin 1950 RCC 1950 p. 341 –
l’art. 34a RAVS (voir nos2011 et 2077) soit des sommations pour cause de violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle selon l’art. 205 RAVS (voir nos2201 ss).
2185 Par la sommation, la personne tenue de cotiser est invitée ex-2170 à verser les cotisations ou à fournir le décompte des coti-
sations paritaires (pour la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN voir nos2115 ss).
2186 La caisse de compensation attire l’attention de l’intéressé ex-2171 sur les suites du paiement ou du décompte tardif quant au
prélèvement des intérêts moratoires (voir nos4001 ss).
2187 Elle peut en outre menacer l’intéressé des suites possibles ex-2172 de l’inobservation de la sommation (voir no2199).
4.1.2 Conditions
2188 La caisse de compensation doit envoyer la sommation imex-2173 médiatement, au plus tard toutefois :
– 40 jours à compter du terme de la période de paiement ou de décompte, resp. de la facturation lorsque le débiteur des cotisations n’a pas acquitté les cotisations dues dans le délai (voir nos2011, 2013 et 2083) ;
– jusqu’au 10 mars, lorsque le décompte des salaires n’est pas remis jusqu’au 30 janvier (voir nos2077 et 2092).
2189 Il n’y a pas lieu de sommer
ex-2174 – avant de rendre une décision de réclamation de cotisa-
tions arriérées78 (voir nos3013 ss) ;
– lorsqu’un sursis au paiement a été accordé au débiteur des cotisations (voir nos2205 ss, 2223 en particulier) ;
– lorsque le débiteur des cotisations refuse expressément de s’acquitter des cotisations dues ou d’établir le décompte.
78 7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
4.1.3 Forme
2190 La sommation doit être faite en la forme écrite. Concernant ex-2176 les taxes de sommation, voir également le no2197.
2191 Pour la notification, on s’en rapportera à la CCONT, par ex-2177 analogie.
2192 Le sursis au paiement (voir nos2205 ss) vaut également ex-2178 sommation. En cas d’octroi d’un sursis au paiement, il n’est
donc plus nécessaire d’envoyer une sommation, même si la caisse veut, au besoin, engager la procédure de taxation d’office (voir nos2147 ss) ou entamer la poursuite (voir nos6010 ss).
2193 Il n’est pas indispensable que le prélèvement d’une taxe de ex-2179 sommation, en même temps que la sommation, revête la
forme d’une décision avec indication des voies de droit (art. 49, al. 1, et art. 51, al. 1, LPGA)79. Concernant les voies de droit contre le prélèvement d’une taxe de sommation, voir le no2198.
4.1.4 Contenu
2194 La sommation doit indiquer
ex-2180 – à quelle fin elle est envoyée ; si elle l’est uniquement
pour le paiement des cotisations ou l’envoi du décompte ou si elle vise les deux à la fois ;
– à quelle période se rapportent les cotisations faisant l’objet de la sommation ;
– le montant des cotisations à verser, s’il est connu ;
– le montant de la taxe de sommation réclamée ;
– les suites possibles du paiement ou du décompte tardif quant aux prélèvements d’intérêts moratoires.
79 1er décembre 1987 RCC 1988 p. 140 –
28 février 1995 VSI 1996 p. 141 ATF 121 V 5
2195 Si nécessaire, la caisse de compensation peut menacer ex-2181 l’intéressé des suites possible de l’inobservation de la som-
mation (voir no2199 ; voir aussi no2121 en procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN).
2196 Le paiement des cotisations et l’envoi du décompte peuex-2182 vent être réclamés par la notification d’une seule et même
sommation.
4.1.5 Taxe de sommation
(art. 34a RAVS)
2197 Une taxe de sommation de 20 à 200 francs doit être préleex-2183 vée. Cette taxe est une indemnité pour le travail supplé-
mentaire dû à la sommation. D’autres frais ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur80.
2198 Si une taxe de sommation a été mise à la charge d’un asex-2184 suré, celui-ci peut exiger qu’une décision soit rendue par la
caisse de compensation. La décision peut être contestée par le biais d’une opposition (art. 49, al. 1, art. 51, al. 2 et art. 52, al. 1, LPGA). Le droit d’opposition contre le prélèvement de taxes de sommation peut être sauvegardé dans le cadre d’une décision ultérieure de taxation d’office (voir no2199, premier tiret) ou si les circonstances l’exigent, par une décision formelle séparée (par exemple en cas de refus systématique de verser les taxes de sommation).
La taxe de sommation est exécutoire dès le moment où la sommation est notifiée (art. 205, al. 2, RAVS). Par conséquent, une éventuelle opposition n’aura pas l’effet suspensif sur ce point81.
80 16 décembre 1996 VSI 1997 p. 156 –
81 1er décembre 1987 RCC 1988 p. 140 –
4.1.6 Suites de l’inobservation de la sommation
2199 Celles-ci sont notamment :
ex-2185 – l’ouverture de la procédure de taxation d’office, lorsqu’il
s’agit du paiement des cotisations paritaires ou de l’envoi d’un décompte pour de telles cotisations (voir
nos2149 ss) ;
– l’introduction d’une poursuite pour dettes (voir
nos6006 ss) ;
– le prononcé d’une amende d’ordre (voir nos9017 ss) ;
– le dépôt d’une plainte pénale (voir nos9001 ss) ;
– l’exclusion de la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN (voir no2121).
2200 Le prélèvement d’intérêts moratoires ne dépend pas d’une ex-2186 sommation préalable (voir no4011).
4.2 Sommation pour cause de violation d’une prescrip-
tion d’ordre ou de contrôle
2201 Quiconque viole une prescription d’ordre ou de contrôle ex-2187 prévue par la LAVS ou par le RAVS autre que les règles
sur le paiement des cotisations et l’envoi des décomptes (voir nos2001 ss et 2068 ss), doit aussi recevoir une sommation écrite de la caisse de compensation.
2202 Selon l’art. 205 RAVS, il faut, par exemple, notifier une ex-2188 sommation à celui qui ne remplit pas son obligation de ren-
seigner au sens de l’art. 24, al. 4,82, de l’art. 35, al. 2, et de l’art. 209, al. 2, RAVS.
2203 Les suites de l’inobservation de la sommation sont notamex-2189 ment :
– la fixation des acomptes de cotisations personnelles dus dans une décision formelle selon l’art. 24, al. 5, RAVS, en cas de violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 24, al. 4, RAVS, (voir DIN) ;
82 29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405
– l’ouverture d’une procédure de taxation d’office, s’il s’agit de fixer les cotisations paritaires en cas de violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 35, al. 2,
RAVS (voir nos2051 ss) ;
– le prononcé d’une amende d’ordre (voir nos9017 ss) ;
– le dépôt d’une plainte pénale (voir nos9001 ss) ;
– l’exclusion de la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN (voir no2121).
2204 Une taxe de sommation allant de 20 à 200 francs doit être ex-2190 réclamée à celui qui fait l’objet de la sommation (art. 205,
al. 1, RAVS). Par ailleurs, les nos2190 ss s’appliquent par analogie.
5. Sursis au paiement
(art. 34b RAVS)
5.1 Définition
2205 En accordant un sursis au paiement la caisse de compenex-2191 sation libère le débiteur de l’obligation de verser les cotisa-
tions dans les délais ordinaires de paiement (voir nos2011 et 2013) et lui permet d’acquitter la dette de cotisations par acomptes selon le plan d’amortissement (voir nos2210 s.).
2206 Un ajournement ne portant que sur un seul versement de ex-2192 cotisations ne constitue pas un sursis au sens défini ci-des-
sus.
2207 Le sursis au paiement peut être accordé tout au long de la ex-2193 procédure de perception des cotisations.
2208 Il ne faut pas confondre le sursis au paiement au sens de ex-2194 l’art. 34b RAVS avec le sursis à la réalisation dans le cadre
de la procédure de poursuite (art. 123 LP).
5.2 Conditions
2209 L’octroi du sursis au paiement implique :
ex-2195 – que les difficultés financières du débiteur des cotisations
soient rendues vraisemblables ;
– que le débiteur s’engage à effectuer des versements réguliers et opère d’emblée un premier paiement ;
– qu’il y ait de bons motifs pour admettre que le débiteur veut et peut acquitter les acomptes en sus des cotisations courantes et dans les délais.
5.3 Plan d’amortissement
2210 Le sursis au paiement est accordé sur la base d’un plan ex-2196 d’amortissement qui indique les échéances et le montant
des acomptes.
2211 Le plan d’amortissement doit être adapté aux conditions fiex-2197 nancières et personnelles du débiteur des cotisations.
1/25 Dans ces limites, les acomptes et leurs échéances doivent
être établis de telle manière que la dette soit éteinte dans les délais les plus courts mais en tout cas avant le terme du délai quinquennal de prescription du droit de recouvrer la créance (voir nos5032.1 ss) resp. dans les dix ans pour les créances en réparation du dommage (voir no8078) et avant l'expiration du délai pour déposer une réquisition de faillite (no6033.1).
5.4 Octroi du sursis
2212 L’octroi et le refus du sursis doivent revêtir la forme d’une ex-2198 décision de caisse83 (voir CCONT).
2213 La décision octroyant le sursis doit mentionner les conséex-2199 quences de l’inobservation du plan d’amortissement.
83 21 janvier 1953 RCC 1953 p. 138 –
2214 Si le sursis au paiement est octroyé pour des cotisations ex-2200 paritaires non encore consignées dans une décision pas-
sée en force et s’il y a menace d’expiration du délai quinquennal de prescription de la créance de cotisations (droit de fixer les cotisations ; voir nos5012 ss), la caisse doit rendre une décision fixant les cotisations.
2215 Si la situation du débiteur se modifie à un moment où le ex-2201 sursis au paiement a déjà été accordé, la caisse doit établir
un plan d’amortissement conforme aux nouvelles circonstances du cas. Le no2212 est applicable par analogie.
2216 Si la situation ne s’est pas modifiée sensiblement, le débiex-2202 teur retardataire n’a aucun droit à l’octroi d’un nouveau
plan d’amortissement prévoyant des acomptes inférieurs84.
2217 Pour garantir une exécution correcte et régulière du plan ex-2203 d’amortissement, la caisse de compensation doit, dans sa
décision, retirer l’effet suspensif à toute opposition formée contre celle-ci (voir CCONT).
2218 Le juge n’examine les décisions relatives au sursis au paieex-2204 ment que sous l’angle de la légalité85.
5.5 Effets du sursis au paiement
2219 L’octroi du sursis au paiement ajourne l’échéance des cotiex-2205 sations conformément au plan d’amortissement établi.
2220 Le sursis au paiement n’interrompt pas les délais de presex-2206 cription (voir nos5012 ss, 5032.1 ss, 8078).
2221 Le sursis est caduc si le débiteur ne respecte pas les ex-2207 clauses du plan d’amortissement. La dette entière rede-
vient alors exigible.
84 14 mars 1959 RCC 1959 p. 237 –
85 7 décembre 1959 RCC 1981 p. 321 –
2222 Selon les circonstances, le fait d’avoir obtenu des sursis au ex-2208 paiement peut libérer le débiteur de son obligation de répa-
rer le dommage subi par la caisse (voir no8031)86.
2223 L’octroi du sursis au paiement tient lieu de sommation (voir ex-2209 no2189). Si le sursis est caduc, il n’est donc pas néces-
saire d’engager la procédure de sommation. La poursuite peut d’emblée être entamée pour l’intégralité de la dette.
2224 En ce qui concerne les sursis au paiement octroyés pour
des raisons liées à la pandémie du coronavirus (COVID-19), voir les nos4043.2 ss.
86 30 juin 1998 VSI 1999 p. 23 ATF 124 V 253
15 octobre 1998 VSI 1999 p. 26 –
3e partie : Réclamation et restitution de cotisations
Renvois :
intérêts moratoires et rémunératoires voir nos4001 ss prescription voir nos5001 ss périodes de paiement voir nos2008 ss compensation en cas de rente voir DR
A. Réclamation des cotisations arriérées
1. Réclamation
1.1 Notion
3001 Les caisses de compensation réclament le paiement des
cotisations arriérées lorsqu’elles apprennent qu’une personne n’a pas ou n’a pas entièrement payé les cotisations dues pour une période antérieure (art. 39 RAVS).
3002 La réclamation peut porter sur des cotisations paritaires
comme sur des cotisations personnelles.
3003 La réclamation peut notamment avoir lieu suite à un con-
trôle d’employeur, lors de l’affiliation rétroactive d’une personne tenue de cotiser ou au moment d’un rappel d’impôt87.
3004 Il y a notamment réclamation de cotisations paritaires arriéex-3005 rées lorsque :
– suite à l’affiliation rétroactive de la personne tenue de cotiser, les cotisations sont demandées pour la première fois, après écoulement de la période de paiement88;
– il s’avère, en procédure de paiement exact selon
l’art. 35, al. 3, RAVS, après paiement des cotisations et
87 28 septembre 1983 RCC 1984 p. 403 –
88 9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
clôture de la procédure de décompte, que des cotisations insuffisantes ont été perçues pour la période de décompte ;
– il s’avère, après paiement des cotisations sur la base du décompte selon l’art. 36, al. 4, RAVS, que des cotisations insuffisantes ont été perçues pour la période de décompte (p. ex. lors d’un contrôle d’employeur) ;
– des salaires ont été déduits à tort comme frais généraux du salaire soumis à cotisations.
3005 Il y a notamment réclamation de cotisations personnelles ex-3006 arriérées lorsque :
– les cotisations personnelles sont demandées pour la première fois, après écoulement de la période de paiement, suite à l’affiliation rétroactive de la personne tenue de cotiser89;
– une décision antérieure a fixé les cotisations effectivement dues à un montant insuffisant.
3006 Ne sont pas considérés comme une réclamation de cotisaex-3004 tions arriérées :
– la perception périodique des cotisations au sens de l’art. 34 RAVS ;
– l’adaptation des acomptes de cotisations selon les art. 24, al. 3, et art. 35, al. 2, RAVS (nos2059 ss) ;
– la facturation du solde des cotisations sur la base du décompte des salaires ou de la taxation fiscale au sens des art. 25, al. 2, et art. 36, al. 4, RAVS (nos2082 ss).
1.2 Conditions
3007 Les caisses de compensation doivent ordonner le paieex-3009 ment des cotisations arriérées lorsqu’elles apprennent
qu’une personne n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû90.
89 9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
90 6 février 1951 RCC 1951 p. 160 ATFA 1951 p. 32
3008 Le principe de la protection de la bonne foi est applicable ex-3013 aux cotisations paritaires arriérées91. Voir la CCONT.
3009 Il incombe en principe à la caisse de compensation de ex-3014 prouver qu’aucune cotisation n’a été versée ou que le mon-
tant des cotisations acquittées est inférieur à celui qui est dû92. Pour les cotisations paritaires, les nos2152 s. s’appliquent par analogie.
3010 Il n’y a pas lieu de sommer (nos2184 ss) avant de rendre ex-3015 une décision de réclamation des cotisations arriérées93.
3011 Si les cotisations pour une période donnée ont fait l’objet ex-3010 d’une décision passée en force et qu’elles s’avèrent insuffi-
santes par la suite, les caisses de compensation ne peuvent réclamer les cotisations arriérées que si les conditions pour revenir sur une décision entrée en force sont remplies94 (voir CCONT ; pour le changement de statut voir no3020). La caisse doit ainsi reconsidérer la décision de cotisation initiale et la remplacer par une nouvelle décision, fixant l’ensemble des cotisations pour la période donnée95.
3012 Une modification de la pratique administrative – qu’elle soit ex-3011 due à un revirement de jurisprudence ou à de nouvelles di-
rectives administratives – n’autorise pas les caisses de compensation à revenir sur des décisions de cotisations passées en force et à réclamer les cotisations arriérées en suivant la nouvelle pratique. En revanche, celle-ci s’applique à tous les cas en suspens96.
17 mai 1963 RCC 1963 p. 455 ATFA 1963 p. 99
25 mars 1992 RCC 1992 p. 333 –
91 3 septembre 1980 RCC 1981 p. 194 ATF 106 V 139
10 février 1995 VSI 1995 p. 156 –
92 1er mai 1957 RCC 1958 p. 60 ATFA 1957 p. 127
93 7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
94 24 janvier 1953 RCC 1953 p. 135 –
25 février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
19 février 1963 RCC 1963 p. 273 ATFA 1963 p. 84
9 février 1995 VSI 1995 p. 147 ATF 121 V 1
27 juin 1996 VSI 1996 p. 256 ATF 122 V 165
95 2 septembre 2009 9C_33/2009 –
96 17 juin 1957 RCC 1958 p. 26 ATFA 1957 p. 174
1.2.1 Procédure
3013 La caisse de compensation réclame le paiement des cotiex-3017 sations arriérées.
3014 Les cotisations doivent être versées dans les 30 jours à ex-3018 compter de la facturation. La date déterminante est celle à
laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire. La facture doit être expédiée au plus tard au jour dont elle porte la date.
3015 La facture mentionne expressément jusqu’à quelle date le ex-3019 paiement doit parvenir au plus tard à la caisse.
3016 S’il le faut, la caisse de compensation rend une décision ex-3020 formelle. Elle rendra néanmoins une telle décision au sens
de l’art. 49, al. 1, LPGA, lorsqu’il apparaît que l’intéressé n’est pas d’accord avec le contenu de la communication (art. 51, al. 2, LPGA)97. Dans la mesure où elle a trait à des droits et des obligations des salariés, elle doit en principe être notifiée à ces derniers98. Les nos2175 ss sont réservés.
1.2.2 Cotisations paritaires
3017 Les cotisations d’employeur et les cotisations du salarié ex-3021 doivent être réclamées à l’employeur et cela même si l’em-
ployeur a omis de retenir les cotisations du salarié sur les salaires (voir no2031)99.
3018 Une décision de réclamation de cotisations arriérées est ex-3022 fondée même si le salaire déterminant est alloué à une
23 mai 1958 RCC 1958 p. 350 ATFA 1958 p. 97
97 9 mars 2018 9C_646/2017 –
98 13 décembre 1978 RCC 1979 p. 115 –
13 mars 1987 RCC 1987 p. 612 ATF 113 V 1
29 juin 2019 9C_539/2018 –
99 2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
26 novembre 1956 RCC 1957 p. 317 –
autre personne que celle qui est désignée comme salarié dans la décision100.
1.2.3 Cotisations personnelles
3019 Pour la réclamation des cotisations arriérées sur le revenu ex-3023 de l’activité indépendante et pour celle des cotisations des
assurés sans activité lucrative, voir également les DIN.
1.3 Changement du statut de l’assuré
3020 On parle d’un changement du statut de l’assuré lorsqu’un ex-3024 revenu d’une activité lucrative, soumis à cotisations, est ul-
térieurement en tout ou en partie qualifié d’une manière différente. Il en va de même s’il appert qu’un assuré appelé jusqu’ici à payer des cotisations comme personne sans activité lucrative exerce en fait une activité lucrative ou si la situation inverse se produit.
3021 Pour que l’on puisse opérer un changement du statut de ex-3025 l’assuré, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été ren-
due sur les cotisations litigieuses, il doit exister un motif de réexamen101 (reconsidération ou révision, voir l’art. 53 LPGA et la CCONT) :
– lorsque l’assuré a acquitté sur le revenu d’une activité indépendante des cotisations personnelles et lorsqu’il appert ultérieurement que ce revenu appartient en tout ou en partie au salaire déterminant ;
– lorsque des cotisations paritaires ont été déduites d’un revenu et lorsqu’il appert ultérieurement que ce revenu provient d’une activité lucrative indépendante ;
– lorsqu’un assuré a été considéré comme personne sans activité lucrative alors qu’il avait, durant ce temps, obtenu un revenu tiré d’une activité lucrative.
100 27 novembre 1957 RCC 1958 p. 93 –
101 9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
27 juin 1996 VSI 1996 p. 256 ATF 122 V 165
3022 Si le changement de statut de l’assuré ne déploie ses efex-3026 fets que pour le futur, l’examen pour la première fois du
statut s’effectue en principe en toute liberté102.
3023 Si la question du changement de statut porte à la fois sur ex-3027 des revenus pour lesquels des cotisations sociales ont déjà
été prélevées et également sur d’autres qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, il y a lieu d’examiner, pour la partie sur laquelle porte la décision passée en force, si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision sont réunies alors que le changement de statut relatif à l’autre partie peut être effectué librement103.
3024 La caisse de compensation peut procéder à la reconsidéraex-3028 tion d’une décision entrée en force, selon laquelle certains
revenus ont été qualifiés comme provenant d’une activité indépendante ou salariée, si elle s’avère manifestement erronée et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53, al. 2, LPGA). La deuxième condition requise pour rectifier par voie de reconsidération une décision entrée en force, à savoir l’importance appréciable, est régulièrement remplie du simple fait de l’incidence sur les autres assurances sociales (notamment sur l’AC et la LPP).
3025 La caisse de compensation doit procéder à la révision ex-3029 d’une décision entrée en force, si des faits nouveaux ou de
nouveaux moyens de preuve, qui sont de nature à modifier la situation de droit et qui ne pouvaient être produits auparavant, sont découverts104 (art. 53, al. 1, LPGA).
3026 Si la reconsidération ou la révision fait apparaître, dans les ex-3030 cas énumérés aux nos3021 et 3023, qu’il y a un salaire dé-
terminant, il faut rendre une décision de cotisations arriérées.
102 9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
103 9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
104 8 mars 1993 – ATF 119 V 183
22 décembre 1993 – ATF 119 V 477
3027 Les cotisations payées en trop sur le gain de l’activité indéex-3035 pendante pour l’année faisant l’objet d’une réclamation de
cotisations paritaires arriérées doivent être imputées sur la part du salarié des cotisations paritaires réclamées à l’employeur105.
3028 Cette règle vaut aussi lorsque la caisse qui réclame les coex-3036 tisations paritaires est différente de celle à qui ont été ver-
sées les cotisations personnelles à imputer sur les cotisations paritaires106.
3029 Si les cotisations paritaires ont été acquittées entièrement ex-3037 par l’employeur ou si les cotisations personnelles versées
excèdent le montant des cotisations du salarié, la caisse de compensation doit restituer à l’assuré les cotisations personnelles qui furent payées en trop107.
3030 L’imputation des cotisations et la restitution de celles qui ex-3038 ont été versées en trop sont effectuées d’office.
3031 Si la reconsidération ou la révision fait apparaître, dans les
cas énumérés aux nos3021 et 3023, qu’il y a un revenu d’une activité indépendante, il faut fixer les cotisations dans une décision de cotisations. Sont déterminants les
art. 22 ss RAVS (voir DIN).
3032 Les cotisations d’employeur versées à tort sont alors rétroex-3039 cédées à la personne qui les a versées en croyant être
l’employeur de l’assuré.
3033 Les cotisations du salarié doivent être imputées sur les coex-3040 tisations personnelles dues par l’assuré, sauf si la per-
sonne qui a versé les cotisations paritaires rend vraisemblable qu’elle n’a pas retenu les cotisations sur le salaire. Dans ce cas, les cotisations du salarié doivent également
105 25 février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
26 janvier 2012 2012 9C_459/2011 Sélection de l’OFAS – n° 35
106 25 février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
107 9 novembre 1960 RCC 1961 p. 281 ATFA 1960 p. 309
être restituées à l’employeur. Par ailleurs, les nos3065 ss sont applicables par analogie.
3034 La décision (réclamation de cotisations arriérées ou déciex-3032 sion de cotisations) doit contenir outre les éléments habi-
tuels :
– la mention avec la motivation correspondante que les décisions déjà notifiées et entrées en force sont annulées ;
– l’indication qu’un changement de statut est lié à la décision.
3035 Il importe peu que la décision initiale de cotisations ait été ex-3033 rendue par la caisse qui réclame les cotisations paritaires
arriérées ou émane au contraire d’une autre caisse108.
3035.1 La décision doit être notifiée à toutes les parties directe-1/25 ment touchées par le changement de statut et non pas
seulement à la personne morale ou physique redevable des cotisations envers la caisse de compensation compétente.
3036 Lorsque des cotisations paritaires arriérées sont réclamées ex-3034 pour une année durant laquelle l’assuré a également ob-
tenu le gain d’une activité indépendante, et lorsque ce gain de la période de calcul comprenait une part de salaire déterminant, cette part doit être retranchée du gain de ladite période. La cotisation due sur le gain de l’activité indépendante est recalculée, sur la différence ainsi obtenue109.
108 13 avril 1957 RCC 1957 p. 364 –
109 13 avril 1957 RCC 1957 p. 364 –
5 juillet 1957 RCC 1958 p. 65 –
25 février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
9 novembre 1960 RCC 1961 p. 283 ATFA 1960 p. 303
2. Remise du paiement des cotisations paritaires arrié-
rées
2.1 Définition
3037 La remise totale ou partielle du paiement des cotisations ex-3042 arriérées doit être accordée au débiteur qui pouvait croire
de bonne foi ne pas devoir les cotisations réclamées, lorsque cette réclamation constitue pour lui une charge trop lourde au regard de sa situation économique personnelle (art. 40, al. 1, RAVS).
3038 Seul peut faire l’objet d’une remise le paiement des cotisaex-3044 tions arriérées (voir no3003) et non pas le paiement des
cotisations réclamées pour la période de décompte110.
3039 Pour les cotisations arriérées dues par les indépendants, ex-3043 les personnes sans activité lucrative et les salariés dont
l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
l’art. 11, al. 1, LAVS est applicable (voir à ce sujet DIN)111.
2.2 Conditions
2.2.1 En général
3040 La remise du paiement des cotisations est subordonnée à ex-3045 deux conditions : la bonne foi et la charge trop lourde.
Ces conditions doivent être remplies cumulativement (art. 40, al. 1, RAVS)112.
3041 L’octroi de la remise ne doit en outre pas porter préjudice ex-3046 aux salariés touchés par elle113. C’est-à-dire que la remise
110 9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
111 16 février 1959 RCC 1959 p. 125 ATFA 1959 p. 47
6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
112 10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237
6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
3 septembre 1980 RCC 1981 p. 194 ATF 106 V 139
113 30 novembre 1954 RCC 1955 p. 196 ATFA 1954 p. 269
20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 –
3 septembre 1980 RCC 1981 p. 194 ATF 106 V 139
ne doit pas entraîner de lacune de cotisation pour les salariés concernés. Par ailleurs, la caisse de compensation doit entendre ces derniers, pour autant que cela n’implique pas un travail administratif démesuré.
3042 Les conditions pour l’octroi d’une remise des cotisations ex-3047 doivent être réunies en la personne du débiteur, c’est-à-
dire en général en la personne de l’employeur. La situation du salarié n’a en principe pas à être considérée (voir cependant le no3049)114.
3043 La remise des cotisations peut être aussi accordée à une ex-3048 personne morale115 ou à une société de personnes ; dans
ce dernier cas, il convient de considérer la situation financière des associés indéfiniment responsables.
2.2.2 Bonne foi
3044 Il faut partir de l’idée que l’employeur doit connaître son ex-3049 obligation d’acquitter les cotisations sur les salaires versés
par lui116.
3045 N’est pas de bonne foi quiconque ne manifeste pas l’attenex-3050 tion commandée par les circonstances et en vient dès lors
à ne pas verser toutes les cotisations dues à la caisse de compensation. L’employeur qui a des doutes sur le point de savoir si des cotisations paritaires sont dues sur telle ou telle prestation qu’il a versée, doit se renseigner auprès de la caisse de compensation. S’il néglige de le faire, il ne peut pas être considéré comme ayant été de bonne foi117.
114 10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237
115 30 novembre 1954 RCC 1955 p. 196 ATFA 1954 p. 269
20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 – (indiqué par erreur du 10 avril 1956 dans l’édition française de la RCC)
6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
116 20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 –
117 20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 –
23 mai 1960 RCC 1961 p. 154 –
3046 De même, n’agit pas de bonne foi l’employeur qui ne resex-3051 pecte pas les instructions données par la caisse de com-
pensation sur ses obligations légales118.
2.2.3 Charge trop lourde
3047 Le paiement des cotisations arriérées représente une ex-3052 charge trop lourde pour l’employeur lorsqu’il a pour effet de
faire tomber celui-ci dans un état de gêne et l’empêcherait de couvrir ses besoins indispensables et ceux de sa famille119.
3048 La notion de charge trop lourde retenue ici correspond à ex-3053 celle qui vaut en matière de réduction des cotisations selon
l’art. 11, al. 1, LAVS (voir DIN)120.
3049 Le fait que l’employeur ne soit plus en mesure d’obtenir le ex-3054 paiement des cotisations des salariés ne justifie pas en soi
l’admission de la charge trop lourde121. Il y a cependant lieu d’en tenir compte au moment d’apprécier la situation pécuniaire de l’employeur.
3050 Est déterminante la situation du débiteur des cotisations au ex-3055 moment où la caisse de compensation réclame le paie-
ment des cotisations arriérées122.
3051 En cas de modification des circonstances durant la procéex-3056 dure de remise, ce sont les circonstances nouvelles qui
sont déterminantes.
118 6 novembre 1974 RCC 1975 p. 205 ATF 100 V 151
119 11 novembre 1957 RCC 1958 p. 97 –
15 octobre 1958 RCC 1958 p. 426 –
19 mai 1960 RCC 1961 p. 155 –
6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
120 15 octobre 1958 RCC 1958 p. 426 –
121 11 novembre 1957 RCC 1958 p. 97 –
122 7 novembre 1972 RCC 1973 p. 527 ATF 98 V 251
6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
2.3 Procédure
2.3.1 Demande de remise et remise accordée d’office
3052 Le débiteur des cotisations qui désire la remise doit préex-3057 senter la demande par écrit. La requête à la caisse peut
aussi être verbale, mais doit alors être consignée dans un procès-verbal et confirmée par la signature de l’intéressé (art. 40, al. 2, RAVS). Voir toutefois le no3059.
3053 La demande doit être déposée à la caisse de compensaex-3058 tion dans les 30 jours dès la notification de la décision de
cotisations arriérées (art. 40, al. 2, RAVS).
3054 Le débiteur des cotisations doit motiver sa demande et ex-3059 prouver les faits qu’il allègue pour obtenir la remise (art. 40,
al. 2, RAVS).
3055 La demande ne peut en principe émaner que de l’emex-3060 ployeur et non pas du salarié.
3056 Lorsque les conditions de la remise du paiement des cotiex-3061 sations arriérées sont manifestement remplies, la caisse de
compensation peut prononcer la remise d’office (art. 40, al. 3, RAVS).
2.3.2 Décision de remise
3057 La caisse de compensation doit se prononcer sur la deex-3062 mande dans une décision rendue en bonne et due forme
(art. 40, al. 2 et 4, RAVS).
3058 Dans la procédure d’opposition contre la décision de cotiex-3063 sations arriérées, la caisse de compensation règle la de-
mande de remise par une décision sur opposition.
2.3.3 Remise des cotisations en cas de litispendance
3059 Dès l’instant que les cotisations réclamées font l’objet ex-3064 d’une procédure de recours, la remise de ces cotisations
peut être demandée en cours de procès, à titre de conclusion subsidiaire.
3060 La caisse de compensation doit alors se prononcer sur ex-3065 cette demande et faire à ce sujet une proposition au juge
(décision rendue « lite pendente »). Cette proposition tient lieu de décision de remise et permet au juge de statuer sur la question123.
B. Restitution de cotisations
1. Restitution
1.1 Définition
Quiconque a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut 3061 en réclamer la restitution à la caisse de compensation ex-3066
3062 Les cotisations consignées dans une décision passée en ex-3067 force ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une de-
mande en restitution de l’indû125. La restitution de telles cotisations ne peut avoir lieu que si la caisse de compensation entreprend la reconsidération de sa décision (voir art. 53, al. 2, LPGA et CCONT).
3063 La restitution de cotisations fixées par un prononcé du juge ex-3068 qui est passé en force est exclue.
3064 De la restitution des cotisations il convient de distinguer : ex-3069 – le remboursement de cotisations versées à bon droit
concédé sous certaines conditions à certains ressortissants étrangers et à leurs survivants conformément à l’art. 18, al. 3, LAVS (voir à ce sujet l’Ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995 sur le remboursement des cotisations AVS aux étrangers et les directives s’y rapportant) ;
123 13 avril 1950 RCC 1950 p. 260 –
124 1er décembre 1982 RCC 1983 p. 374 –
125 29 février 1980 RCC 1980 p. 466 –
– la restitution des cotisations en cas de changement du statut de l’assuré (voir nos3027 ss).
Pour la restitution (ou l’imputation) de cotisations acquittées par une personne sans activité lucrative sur le gain d’un travail, voir les DIN.
1.2 Personnes habilitées à demander la restitution
3065 Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues ex-3070 appartient à la personne qui a versé ces cotisations ou à
ses héritiers.
3066 Les cotisations du salarié doivent, elles aussi, être en prinex-3071 cipe restituées à l’employeur. Elles doivent en tout cas
l’être si c’est l’employeur qui en a assumé la charge.
3067 De son côté, l’employeur doit rétrocéder au salarié la part ex-3072 des cotisations paritaires supportées par ce salarié.
3068 Les cotisations du salarié doivent être restituées directeex-3073 ment au salarié si celui-ci n’est plus au service de l’em-
ployeur.
1.3 Procédure
3069 La personne tenue de cotiser doit en principe demander la ex-3076 restitution.
3070 Toutefois, la caisse de compensation qui constate sans réex-3077 serve qu’une personne a versé des cotisations manifeste-
ment indues, doit restituer ces cotisations d’office.
3071 La caisse de compensation doit restituer les cotisations ou ex-3078 les compenser avec des dettes de cotisations.
3072 Si la restitution d’un montant de minime importance devait ex-3079 impliquer un travail administratif et, de ce fait, des frais dis-
proportionnés, la caisse de compensation peut porter le montant au crédit de l’employeur, afin de couvrir des dettes
de cotisations futures, pour autant que l’employeur n’ait rien à y objecter (voir DIN).
3073 En procédure de versement d’acomptes, selon l’art. 24, ex-3080 al. 1, et l’art. 35, al. 1, RAVS, les cotisations indues sont,
en règle générale, restituées dans le cadre du solde (art. 25 et art. 36 RAVS).
3074 Les acomptes de cotisations versés en trop peuvent déjà ex-3081 être restitués avant le solde, si l’intéressé ne doit aucune
cotisation pour la période concernée ou en cas de variation sensible du revenu au sens de l’art. 24, al. 4, ou art. 35, al. 2, RAVS (voir nos2056 ss et DIN).
3074.1 Les acomptes de cotisations des personnes exerçant une 1/24 activité indépendante sont considérés comme des "cotisa-
tions versées en trop" au sens de l'art. 16, al. 3, LAVS et de l'art. 25, al. 3, LPGA que lorsqu'une décision sur l'obligation définitive de cotiser a été rendue. Par conséquent, les délais de péremption pour le droit au remboursement ne commencent à courir qu’à compter de la fixation définitive des cotisations126.
2. Restitution des cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le rendement net des personnes morales
2.1 Généralités
3075 Les cotisations paritaires versées sur des prestations alex-3083 louées par des personnes morales (sociétés anonymes et
coopératives) qui ont fait l’objet d’une taxation passée en force les soumettant à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net peuvent faire l’objet d’une demande de restitution (voir DSD).
126 2 mars 2023 9C_219/2022 ATF 149 V
3076 Le chapitre sur la restitution des cotisations (nos3061 ss) ex-3083 est applicable à de telles demandes, pour autant que les
règles ci-après n’y dérogent pas.
2.2 Procédure
3077 La demande de restitution doit être présentée par écrit. Le ex-3084 formulaire est délivré par la caisse de compensation (An-
nexe 4). Si le formulaire type est utilisé, dans un premier temps :
– les pages 1 à 3 du formulaire doivent être remises à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, et
– la page 4 directement à la caisse de compensation.
Dans un deuxième temps, l’administration fiscale renvoie à l’employeur l’attestation dûment remplie (pages 2 et 3), certifiant que la prestation a été incluse dans le bénéfice net de la société et soumise à l’impôt fédéral direct.
Finalement, l’employeur présente alors à la caisse de compensation, avec la page 3, la demande notifiée de restitution de cotisations. Toutes autres pièces (correspondance avec l’administration fiscale, etc.) ne constituent pas des moyens de preuve suffisants.
Il y a également lieu de produire toutes autres pièces justificatives (extraits de la comptabilité, etc.) requises par la caisse de compensation.
3078 La demande doit être présentée par l’employeur. Excepex-3085 tionnellement elle pourra aussi l’être par le salarié.
3079 Si elle émane de l’employeur, le salarié doit autoriser par ex-3086 écrit la caisse de compensation à restituer aussi la cotisa-
tion du salarié à l’employeur. L’autorisation doit être donnée sur la demande de restitution ou sur l’attestation visée au no3077.
3080 Si la demande est présentée par le salarié, la part patroex-3087 nale de la cotisation sera rétrocédée directement à l’em-
ployeur.
2.3 Délais à observer
3081 La demande de restitution des cotisations doit être présenex-3088 tée, sous peine de péremption (no5069), par écrit à la
caisse de compensation dans un délai d’un an dès le moment où la taxation de l’impôt fédéral direct concernant ces prestations est passée en force.
3082 Les caisses de compensation doivent rendre les sociétés ex-3089 de capitaux concernées attentives au délai indiqué au
no3081, de façon ciblée et en se référant à l’art. 16, al. 3, LAVS.
2.4 Examen des demandes
3083 La caisse n’est cependant pas liée par la décision prise par ex-3090 l’IFD ressortant du formulaire d’attestation au sens du
no3077127.
3084 La caisse de compensation doit s’assurer que les cotisaex-3091 tions dont la restitution est réclamée ont réellement été
payées. A cet effet, elle recherchera, si le formulaire d’attestation (voir no3077) ne l’indique pas, l’année de paiement ou de mise en compte de la prestation. Il est sans importance, du point de vue de l’AVS, de savoir pour quelle année la prestation a été accordée.
3085 Si les prestations sont, dans l’attestation visée au no3077, ex-3092 explicitement désignées comme étant des tantièmes ou si
d’autres prestations appréciables en argent apparaissent dans celle-ci comme des tantièmes déguisés, la demande de restitution doit, dans cette mesure, être refusée (voir DSD).
3086 Si elle refuse la demande, la caisse de compensation conex-3093 signera ce refus dans une décision notifiée à l’employeur et
au salarié bénéficiaire de la prestation.
127 1er mars 1977 RCC 1977 p. 395 ATF 103 V 1
3087 Si le revenu correspondant aux cotisations restituées a ex-3094 déjà fait l’objet d’une inscription au CI de l’assuré, celle-ci sera rectifiée (voir D CA/CI).
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP
4e partie : Intérêts moratoires et rémunératoires
Rappel général :
Comptabilisation voir DCMF AVS/AI facultative voir DAF
1. Généralités
1.1 Eléments de base
4001 Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires et
rémunératoires sont des intérêts dits compensatoires. IIs sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier.
4002 Les intérêts moratoires sont dus par le débiteur des cotisaex-4003 tions, les intérêts rémunératoires sont dus au débiteur des
cotisations. C’est l’employeur qui est redevable des intérêts moratoires sur les cotisations paritaires. C’est à lui qu’il faut verser des intérêts rémunératoires. L’employeur ne peut pas mettre la dette d’intérêts moratoires à la charge du salarié. La situation des vignerons-tâcherons, au sens de l’art. 37 RAVS, est réservée128.
4003 Les intérêts sont accessoires : si et dans la mesure où une ex-4002 créance est éteinte selon l’art. 16, al. 2 et 3, LAVS, il n’est
plus possible de faire valoir les intérêts moratoires ou rémunératoires129.
4004 Le taux de l’intérêt moratoire et rémunératoire s’élève à ex-4053 5 % par an (art. 42, al. 2, RAVS)130.
128 26 mars 1984 RCC 1984 p. 509 –
129 6 mars 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 89
10 septembre 1991 RCC 1991 p. 520 ATF 117 V 185
24 décembre 1993 VSI 1994 p. 177 ATF 119 V 233
130 9 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 12 ATF 134 V 202
27 mai 2013 Sélection de l’OFAS – n° 42 ATF 139 V 297
1.2 Objet des intérêts
4005 Les intérêts sont dus sur :
ex-4049 – les cotisations AVS/AI/APG/AC ;
– les contributions aux frais d’administration au sens de l’art. 69, al. 1, LAVS ;
– les cotisations dues selon la LFA ;
– les cotisations dues selon la LAFam.
4006 Ils ne sont pas dus sur :
ex- 4050 – les taxes de sommation (art. 34a, al. 2, RAVS) ;
– les frais de taxation d’office (art. 38, al. 3, RAVS) ;
– les amendes d’ordre (art. 91 LAVS) ;
– les suppléments au sens de l’art. 14bisLAVS.
4007 Aucun intérêt moratoire n’est dû sur les intérêts moratoires ex-4051 non versés et aucun intérêt rémunératoire n’est dû sur les
intérêts rémunératoires non remis.
1.3 Délais pour le prélèvement et versement des inté-
rêts
4008 Le délai commence à courir :
ex-4040 – le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS : p. ex. le 1erfévrier pour les cotisa-
tions paritaires de janvier ou le 1erjuillet pour les
acomptes de cotisations personnelles pour le 2etrimestre [voir art. 34, al. 1, let. a, RAVS]) ;
– le premier jour qui suit la facturation (art. 41bis, al. 1,
let. c, e, et g, RAVS) ; le jour de la facturation n’est pas pris en compte ;
– le 1erjanvier qui suit le terme de la période de décompte (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ;
– le premier jour qui suit la réception du décompte établi en bonne et due forme (le jour de la réception du décompte n’est pas pris en compte ; art. 41ter, al. 3, RAVS).
4009 Le délai cesse de courir :
ex-4041 – le 30ejour qui suit la période de paiement (art. 41bis,
1/26 al. 1, let. a, RAVS; p. ex. pour les cotisations paritaires
du mois de janvier, le 2 mars ou le 1ermars pour les années bissextiles pour les cotisations paritaires du mois de janvier (voir art. 34, al. 1, let. a, RAVS) ou pour les acomptes de cotisations du 2etrimestre [voir art. 34,
al. 1, let. b, RAVS], le 30 juillet ;
– le 30ejour après la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, e et g, RAVS ; p. ex. le 14 août si la facturation a eu lieu le 15 juillet) ;
– le 30ejour qui suit le terme de la période de décompte, c’est-à-dire le 30 janvier (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ;
– le 30ejour qui suit la réception du décompte en bonne et due forme (art. 41ter, al. 3, RAVS ; p. ex. le 11 février si le décompte arrive le 12 janvier).
4010 Si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un diex-4042 manche ou un autre jour officiellement férié, le délai est
prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable131.
4010.1 Pour le délai au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS ex-4042 (acomptes inférieurs d’au moins 25 %), voir nos4036 ss. 1/26 Pour le délai d’annonce au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. g,
RAVS (bénéfices de liquidation), voir nos4039.2 ss.
2. Intérêts moratoires
2.1 Procédure et conditions
4011 Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions ciex-4004 tées à l’art. 41bis, al. 1, RAVS132 sont remplies. La somma-
tion du débiteur ne représente pas une condition préalable133. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard
131 19 août 2004 VSI 2004 p. 257 –
132 9 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 12 ATF 134 V 202
133 26 février 1985 RCC 1985 p. 274 –
n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré134. Pour les exceptions liées à la propagation du coronavirus voir nos4043.2 ss.
4012 La caisse de compensation communique le montant des ex-4063 intérêts au débiteur des cotisations. Si ceux-ci sont contes-
tés ou ne sont pas versés, elle prend une décision en bonne et due forme ordonnant le paiement des intérêts dus.
4013 Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles arrivent à ex-4052 la caisse de compensation ou lorsqu’elles sont créditées
sur son compte (art. 42, al. 1, RAVS). Le paiement à la poste ou à la banque de même que l’établissement d’un ordre de paiement135 sont insuffisants.
4014 La date déterminante est celle à laquelle la facture est étaex-4044 blie et non pas celle de sa remise au destinataire (voir
nos2082 ss).
2.2 Cotisations périodiques
(art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS)
2.2.1 Objet et prélèvement des intérêts
4015 En général, les intérêts moratoires sont dus sur les cotisaex-4006 tions qui n’ont pas été payées dans les 30 jours qui suivent
la période de paiement (voir nos2008 ss). Sont considérées comme telles les cotisations facturées pour la période de paiement et celles qui sont effectivement dues pour cette période :
– les acomptes de cotisations paritaires dus pour la période de paiement selon l’art. 35, al. 1, RAVS ;
– les cotisations paritaires effectivement dues pour la période de paiement selon l’art. 35, al. 3, RAVS ;
134 24 janvier 1992 RCC 1992 p. 177 –
9 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 12 ATF 134 V 202
135 28 novembre 2002 VSI 2003 p. 143 –
– les acomptes de cotisations personnelles dus pour la période de paiement selon l’art. 24 RAVS.
4016 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisaex-4007 tions dues pour la période de paiement ne sont pas payées
dans les 30 jours qui suivent l’échéance de la période (art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS).
2.2.2 Cours des intérêts
4017 Les intérêts moratoires courent du terme de la période de ex-4008 paiement :
1/26 – jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2,
RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 3, LP) ;
– ou, à défaut, jusqu’à la date de la facturation (art. 41bis, al. 2, 1èrephrase in fine, RAVS).
4017.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
2.3 Cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures
(art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS)
2.3.1 Objet et prélèvement des intérêts
4018 Sont considérées comme réclamées pour des années anex-4009 térieures les cotisations que la caisse de compensation ré-1/26 clame selon l’art. 39 RAVS pour une année antérieure,
lorsqu’elle apprend que le débiteur de cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé qu’une partie. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les bénéfices de liquidation (cf. nos4039.2 ss).
4019 Cela présuppose que le paiement ne peut plus être deex-4010 mandé dans le cadre ordinaire de l’adaptation des
acomptes (art. 24, al. 3, et art. 35, al. 3, RAVS) ou de la facturation du solde sur la base du décompte des salaires ou de la taxation fiscale (art. 25, al. 3 et art. 36, al. 4,
RAVS).
4020 La réclamation de cotisations arriérées pour des années ex-4010 antérieures au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS peut
porter sur des acomptes de cotisations personnelles ou sur le montant effectivement dû sur des cotisations paritaires ou personnelles.
4021 Tombent sous les dispositions relatives aux cotisations arex-4011 riérées, pour des années antérieures, notamment les situa-
tions suivantes :
– affiliation rétroactive, s’agissant des réclamations
o d’acomptes de cotisations personnelles (communication fiscale pas encore disponible),
o de cotisations personnelles et
o de cotisations paritaires ;
– contrôle d’employeur, s’agissant des réclamations de cotisations paritaires sur cette base ;
– soustraction d’impôts, s’agissant des réclamations de cotisations personnelles à la suite d’une telle procédure ;
– procédure de décompte achevée, s’agissant des réclamations de cotisations paritaires intervenant après le solde ;
– procédure de fixation définitive achevée, s’agissant des réclamations
o des cotisations personnelles intervenant ultérieurement à l’établissement du solde
o exception : lors de communications fiscales rectificatives (voir no4033).
4022 Ne sont pas considérés comme des réclamations de ex-4010 cotisations arriérées, pour des années antérieures,
1/26 notamment :
– l’adaptation d’acompte, s’agissant
o des cotisations paritaires (art. 35, al. 2, RAVS) et
o des cotisations personnelles (art. 24, al. 3,
RAVS) ;
– le paiement du montant exact d’une période de paiement, s’agissant des cotisations paritaires (procédure soumise à autorisation visée à l’art. 35, al. 3, RAVS ;
art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS) ;
– l’affiliation rétroactive, s’agissant des réclamations d’acomptes de cotisations personnelles jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit la réalisation d’un bénéfice de liquidation après cessation de l’activité (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS),
– les créances sur la base du décompte, s’agissant
o des cotisation paritaires (art. 36, al. 4, RAVS ;
art. 41bis, al. 1, let. c, d, RAVS), et
o des cotisations personnelles (25, al. 2, RAVS ;
art. 41bis, al. 1, let. e, f, et g, RAVS).
4023 Les intérêts sont prélevés lorsque des cotisations sont réex-4012 clamées pour des années antérieures (art. 41bis, al. 1,
let. b, RAVS).
4024 La caisse de compensation peut, si nécessaire, reporter ex-4012.1 temporairement le prélèvement des intérêts moratoires lors
de la réclamation d’acomptes de cotisations personnelles arriérées. Ainsi, elle ne procèdera au calcul et au prélèvement des intérêts moratoires que lors de la décision de cotisations définitive, sur la base de la communication fiscale. Les affiliés doivent en être avisés lors de la réclamation des acomptes arriérés. Les règles usuelles en matière de calculs d’intérêts restent par ailleurs inchangées.
2.3.2 Cours des intérêts
4025 Les intérêts courent dès le 1erjanvier qui suit la fin de l’anex-4013 née civile pour laquelle les cotisations sont dues et ce,
jusqu’à la facturation, si les cotisations sont payées dans les 30 jours (art. 39, al. 2, RAVS, en relation avec
l’art. 41bis, al. 1, let. b, et al. 2, RAVS). Si tel n’est pas le cas, les intérêts courent jusqu’au paiement intégral, jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149,
al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4025.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
2.4 Cotisations paritaires à payer sur la base du dé-
compte
(art. 41bis, al. 1, let. c, RAVS)
2.4.1 Objet et prélèvement des intérêts
4026 Les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte ex-4014 correspondent au solde entre les acomptes versés et les
cotisations effectivement dues.
4027 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisaex-4015 tions paritaires à payer sur la base du décompte ne sont
pas acquittées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, RAVS).
2.4.2 Cours des intérêts
4028 Les intérêts moratoires courent dès la facturation par la ex-4016 caisse de compensation et jusqu’au paiement intégral
(art. 41bis, al. 1, let. c, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4028.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
2.5 Décompte tardif
(art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS)
2.5.1 Objet et prélèvement des intérêts
4029 L’employeur tenu de verser des acomptes de cotisations ex-4017 dispose de 30 jours à compter de la fin de l’année civile
pour fournir son décompte en bonne et due forme (art. 36, al. 2 et 3, RAVS). Le décompte est tardif s’il n’est pas remis à la caisse de compensation jusqu’au 30 janvier qui suit la fin de l’année de décompte. Il est également tardif s’il est remis à temps mais ne répond pas aux exigences de l’art. 36, al. 1, RAVS (voir à ce propos les nos2068 ss). Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences si les pièces fournies pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation.
4030 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque l’employeur ex-4018 ne décompte pas dans les 30 jours qui suivent la fin de
l’année civile et qu’il reste des cotisations impayées
(art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS).
2.5.2 Cours des intérêts
4031 Les intérêts moratoires courent dès le 1erjanvier qui suit la ex-4019 fin de la période de décompte et ce, jusqu’à la remise du
décompte en bonne et due forme. A défaut de décompte, ils courent jusqu’à la facturation par la caisse de compensation (art. 41bis, al. 1, let. d et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4031.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
2.6 Cotisations personnelles à payer sur la base du dé-
compte
(art. 41bis, al. 1, let. e, RAVS)
2.6.1 Objet et prélèvement des intérêts
4032 Les cotisations personnelles à payer sur la base du déex-4020 compte correspondent au solde entre les acomptes versés
et les cotisations effectivement dues.
4033 Sont également considérées comme telles, les cotisations ex-4021 facturées sur la base d’une communication fiscale rectifica-
tive mais pas celles qui résultent d’une affiliation rétroactive ou d’une procédure de soustraction d’impôts.
4034 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisaex-4022 tions à payer sur la base du décompte ne sont pas versées
dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis,
al. 1, let. e, RAVS).
4034.1 Des intérêts moratoires ne sont perçus que sur le solde qui 1/23 résulte de la fixation définitive des cotisations lorsque
celles-ci ne sont pas payées dans les délais, mais pas sur de simples « adaptations d’acomptes » par exemple.
2.6.2 Cours des intérêts
4035 Les intérêts courent dès la facturation et jusqu’au paiement ex-4023 intégral (art. 41bis, al. 1, let. e, et al. 2, RAVS), jusqu'à la
délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149,
al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4035.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
2.7 Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisa-
tions effectivement dues
(art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS)
2.7.1 Objet et prélèvement des intérêts
4036 Les cotisations effectivement dues pour l’année de cotisaex-4024 tion sont celles qui sont fixées conformément à l’art. 25,
al. 1, RAVS. Par acomptes de cotisations, il faut entendre les acomptes qui ont été payés sur la base de ceux fixés pour l’année de cotisation conformément à l’art. 24 RAVS. Les cotisations à payer sur la base du décompte correspondent au solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues.
4037 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les acomptes ex-4025 de cotisations facturés ou consignés dans une décision 1/26 sont, le 1erjanvier après la fin de l’année qui suit l’année de
cotisation, inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS). Les cotisations effectivement dues représentent la base de calcul ou, en d’autres termes, le 100 pour cent (voir sur ce point
l’exemple 2 dans l’Annexe 1)136. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les bénéfices de liquidation (cf. nos4039.2 ss).
4038 S’il y a prélèvement d’intérêts moratoires en vertu de ex-4026 l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS, il est alors exclu de percevoir
simultanément des intérêts moratoires en vertu de la let. e du même article sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte.
4038.1 Des intérêts moratoires ne sont perçus que sur le solde qui 1/23 résulte de la fixation définitive des cotisations lorsque
celles-ci ne sont pas payées dans les délais, mais pas sur de simples « adaptations d’acomptes » par exemple.
136 29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405
2.7.2 Cours des intérêts
4039 Les intérêts moratoires courent dès le 1erjanvier après la ex-4027 fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation et jusqu’à
la facturation par la caisse de compensation si le paiement intervient dans le délai de 30 jours, sinon jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. f et al. 2, notamment 2èmephrase in fine, RAVS par analogie), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP)137.
4039.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
1/26 2.8 Acomptes et cotisations personnelles à payer en cas de bénéfice de liquidation après cessation de l’activité
(art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS)
4039.2 Les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation 1/26 après cessation de leur activité lucrative indépendante et
qui en informent la caisse de compensation avant la fin de l’année qui suit l’année de la réalisation se voient appliquer les règles spéciales ci-dessous.
4039.3 À défaut de cette annonce dans le délai mentionné ci-des-1/26 sus, les règles ordinaires s’appliquent (notamment
l’art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS, nos4018 ss ou encore l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS, nos4036 ss).
137 29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405
1/26 2.8.1 Objet et prélèvement des intérêts
1/26 2.8.1.1 Acomptes
4039.4 Les acomptes de cotisations qui ne sont pas versés dans 1/26 les 30 jours à compter de la facturation par la caisse de
compensation sont soumis à des intérêts moratoires dès ladite facturation (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS).
1/26 2.8.1.2 Cotisations personnelles à payer sur la base du décompte
4039.5 Les cotisations personnelles à payer sur la base du dé-1/26 compte lors d’un bénéfice de liquidation après cessation de
l’activité correspondent au solde entre l’acompte versé et les cotisations effectivement dues.
4039.6 Sont également considérées comme telles, les cotisations 1/26 facturées sur la base d’une communication fiscale rectifica-
tive. En revanche, ne sont pas considérées comme telles, les cotisations qui résultent d’une procédure de soustraction d’impôts ou qui sont facturées sur la base d’une affiliation rétroactive ayant lieu au-delà du 31 décembre qui suit l’année de réalisation du bénéfice de liquidation.
4039.7 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisa-1/26 tions à payer sur la base du décompte ne sont pas versées
dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis,
al. 1, let. g, RAVS).
4039.8 S’il y a prélèvement d’intérêts moratoires en vertu de 1/26 l’art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS, il est alors exclu de percevoir
simultanément des intérêts moratoires en vertu des lettres e et f du même article sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte.
1/26 2.8.2 Cours des intérêts
4039.9 Concernant les acomptes, les intérêts courent dès la factu-1/26 ration et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. g,
et al. 2, RAVS), ou à défaut jusqu’au moment de la facturation sur la base du décompte.
4039.10 Concernant les cotisations personnelles à payer sur la 1/26 base du décompte, les intérêts courent dès la facturation et
jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. g, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
1/26 2. 9 Cotisations payées et dont le décompte est établi selon la procédure simplifiée conformément aux art. 2 et 3 LTN
(art. 41bis, al. 1, let. c et d, RAVS)
1/26 2.9.1 Objet et prélèvement des intérêts
4040 Les employeurs peuvent établir le décompte des salaires ex-4028 de leurs employés selon la procédure simplifiée aux condi-
tions posées par l’art. 2 LTN. S’ils optent pour la procédure simplifiée, ils paient les cotisations annuellement (art. 34, al. 1, let. c, RAVS). Les employeurs doivent présenter à la caisse de compensation un décompte en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de l’année (art. 36, al. 2 et 3, RAVS) et payer les cotisations dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 34, al. 3, RAVS).
4041 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque l’employeur ex-4029 n’établit pas le décompte en bonne et due forme dans les
30 jours qui suivent la fin de l’année civile (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ou lorsque les cotisations facturées par la caisse de compensation ne sont pas payées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, RAVS).
1/26 2.9.2 Cours des intérêts
4042 En cas de décompte tardif, les intérêts moratoires courent ex-4030 dès le 1erjanvier qui suit la fin de la période de décompte,
et ce, jusqu’à la remise du décompte en bonne et due forme. À défaut de décompte, ils courent jusqu’à la facturation par la caisse de compensation (art. 41bis, al. 1, let. d et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4043 En cas de paiement tardif des cotisations, les intérêts moex-4031 ratoires courent dès la facturation par la caisse de compen-
sation et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. c et al. 2, RAVS) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4043.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des inté-
rêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos4043.2 ss).
1/26 2. 10 Suspension temporaire des intérêts moratoires liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19)
(art. 41bis, ancien al. 1biset al. 1ter, RAVS)
a. Suspension générale (21.3. – 30.6.2020)
4043.2 Aucun intérêt moratoire n’est dû sur l’ensemble des cotisa-
tions pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020 (art. 41bis, al. 1ter, RAVS).
4043.3 Le cours normal des intérêts moratoires reprend dès le
1erjuillet 2020 sauf pour les cotisations pour lesquelles un sursis au paiement a été accordé en lien direct avec la propagation du coronavirus (voir nos4043.4 ss).
b. Suspension en cas de sursis au paiement liés à la propagation du coronavirus (1.7. – 20.9.2020)
4043.4 Sur les cotisations pour lesquelles un sursis au paiement a
été accordé en lien direct avec la propagation du coronavirus (COVID-19), aucun intérêt moratoire n’est dû pour la période dès l’octroi du sursis jusqu’au 20 septembre 2020 (art. 41bis, ancien al. 1bis, RAVS en vigueur du 21 mars 2020 jusqu’au 20 septembre 2020 : https://www.ad-
min.ch/opc/fr/official-compilation/2020/875.pdf).
4043.5 Le cours normal des intérêts moratoires reprend dès le
21 septembre 2020.
4043.6 En outre, les intérêts moratoires recommencent à courir si
le sursis au paiement est caduc suite au non-respect des conditions de paiement (art. 34b, al. 3, RAVS ; voir
no2221).
4043.7 La suspension des intérêts moratoires s’applique par ana-
logie également à l’ajournement d’un seul versement de cotisations conformément au no2220.
c. Non-suspension en cas de sursis provisoire COVID-
19 (1.7. – 20.10.2020)
4043.8 Contrairement à la réglementation relative au sursis provi-
soire, l’octroi d’un sursis COVID-19 (selon l’Ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus) n’arrête pas le cours des intérêts moratoires.
4043.9 Lorsque le sursis COVID-19 est interrompu et qu’un sursis
provisoire est octroyé, les intérêts moratoires cessent de courir dès l’octroi du sursis provisoire.
d. Exemples
4043.10 Exemple 1 – Acomptes de cotisations sans sursis au paie-
ment
Acomptes de cotisations janvier 2020. Entrée du paiement à la caisse le 11 mai 2020.
Cours des intérêts : du 1.2.2020 au 20.3.2020
4043.11 Exemple 2 – Acomptes de cotisations avec sursis au paie-
ment
Acomptes de cotisations des 1eret 2etrimestres 2020 chacun Fr. 10'000. Le 20 avril 2020 demande d’un sursis au paiement pour les acomptes de cotisations des 2 premiers trimestres de l’année 2020. Autorisé le 28 mai 2020.
Entrée du paiement par mensuali- Cours des intérêts
tés (selon le plan d’amortissement)
auprès de la caisse
Fr. 2'500 le 30 juin 2020 –
Fr. 2'500 le 31 juillet 2020 –
Fr. 2'500 le 31 août 2020 – Fr. 2'500 le 30 septembre 2020 21.9.2020 – 30.9.2020 Fr. 2'500 le 30 octobre 2020 21.9.2020 – 30.10.2020 Fr. 2'500 le 29 novembre 2020 21.9.2020 – 29.11.2020 Fr. 2'500 le 31 décembre 2020 21.9.2020 – 31.12.2020 Fr. 2'500 le 30 janvier 2021 21.9.2020 – 30.01.2021
4043.12 Exemple 3 – Réclamation des cotisations arriérées
Suite à un contrôle d’employeurs, auprès de l’entreprise X. SA des cotisations salariales d’un montant de Fr. 24'500 sont réclamées le 15 février 2021 pour l’année 2019. La caisse de compensation reçoit le paiement dans les
30 jours.
Cours des intérêts moratoires : sur Fr. 24'500 du 1.1.2020 au 20.3.2020 et du 1.7.2020 au 15.2.2021.
4043.13 Exemple 4 – Solde de cotisations personnelles pour l’an-
née 2018
Après réception de la communication fiscale, la caisse de compensation rend le 30 septembre 2022 une décision pour les cotisations personnelles de l’année 2018. La différence à payer entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations dues sur la base de la communication fiscale est de Fr. 20'000.- [la différence dépasse 25 % ;
art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS]. Le paiement arrive le 16 novembre 2022.
Cours des intérêts moratoires : sur Fr. 20'000 du 1.1.2020 au 20.3.2020 et du 1.7.2020 au 16.11.2022.
1/26 2.11 Montant bagatelle
4044 La caisse de compensation peut renoncer à recouvrer les ex-4064 intérêts moratoires lorsqu’ils sont inférieurs à 30 francs. En
revanche, renoncer au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’est pas autorisé138.
1/26 2.12 Délai de péremption
4045 Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du ex-4065 délai de péremption de la créance de cotisations et s’élève
138 21 août 2003 VSI 2004 p. 56 –
à cinq ans. Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires139.
3. Intérêts rémunératoires
Rappel général :
Restitution de cotisations voir nos3061 ss
3.1 Cas général
(art. 41ter, al. 1, RAVS)
3.1.1 Objet et prélèvement des intérêts
4046 Les intérêts rémunératoires sont, en règle générale, accorex-4034 dés sur des cotisations indues que la caisse de compensa-
tion restitue ou porte au crédit de l’affilié. Il s’agit notamment :
– des cotisations paritaires versées en trop ;
– des cotisations personnelles versées en trop ;
– des cotisations à restituer sur la base du décompte.
4047 Les intérêts sont accordés lorsque la caisse de compensaex-4035 tion restitue les cotisations indues payées après la fin de
l’année civile où elles ont été acquittées.
4048 Les intérêts rémunératoires ne peuvent être accordés et ex-4035.1 calculés que sur la base de la décision de cotisations défi-
nitive (voir notamment exemple 2bis, Annexe 1).
3.1.2 Cours des intérêts
4049 Les intérêts rémunératoires courent dès le 1erjanvier qui ex-4036 suit la fin de l’année dans laquelle les cotisations indues
139 23 mai 2003 VSI 2003 p. 376 ATF 129 V 345
ont été versées jusqu’à leur restitution intégrale (art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS).
3.2 Cotisations paritaires à restituer sur la base du dé-
compte
(art. 41ter, al. 3, RAVS)
3.2.1 Objet et prélèvement des intérêts
4050 Les cotisations paritaires à restituer sur la base du déex-4037 compte sont celles que la caisse de compensation est te-
nue de rembourser aux employeurs sur la base de leur décompte conformément à l’art. 36, al. 4, RAVS. Elles correspondent au solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues.
4051 Les intérêts rémunératoires sont accordés sur les cotisaex-4038 tions versées à tort, lorsque la caisse de compensation ne
les rembourse pas ou ne les porte pas au crédit de l’affilié dans les 30 jours qui suivent la réception du décompte en bonne et due forme (art. 36, al. 4, en relation avec
l’art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS ; pour le décompte, voir aussi nos2068 ss). Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences, si les pièces justificatives pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation.
3.2.2 Cours des intérêts
4052 Les intérêts rémunératoires courent dès réception du déex-4039 compte complet et établi en bonne et due forme jusqu’à la
restitution intégrale (art. 41ter, al. 3 et 4, RAVS).
3.3 Restitution et compensation
4053 La restitution joue un rôle dans le versement des intérêts ex-4045 rémunératoires ainsi que dans la détermination du moment
où ils cessent de courir (art. 41ter, al. 1 et 3, RAVS).
4054 Est déterminante la date à laquelle le montant est versé et ex-4046 non celle à laquelle il parvient au destinataire ou est crédité
sur son compte.
4055 La caisse de compensation peut payer les intérêts rémunéex-4066 ratoires ou les compenser avec des créances qu’elle dé-
tiendrait à l’encontre du débiteur.
4056 Compenser le montant dû avec des créances (exigibles) ex-4047 détenues à l’encontre de l’affilié équivaut à restituer le
montant.
4057 Lorsque les cotisations ne sont pas restituées mais crédiex-4048 tées sur le compte de l’employeur, le cours des intérêts
cesse lorsque la créance avec laquelle ils sont compensés devient exigible.
4058 Pour les intérêts rémunératoires, la limite pour des monex-4067 tants insignifiants n’est pas applicable.
4. Calcul des intérêts
4059 Les intérêts se calculent selon la méthode allemande140. A ex-4054 savoir :
– les intérêts se calculent par jour,
– un mois entier compte comme 30 jours et
– une année entière comme 360 jours.
La somme des jours s’établit comme suit :
Facturation Cours des intérêts Nombre de
Premier jour Dernier jour (ré- jours
ception du paie-
ment)
1 mars 2019 2 mars 2019 16 déc. 2019285
30-1 = 29 16 (29+240+16)
15 avril 2019 16 avril 2019 31 mai 20191 45 (15+30)
30-15 = 15 un mois : 30
140 10 novembre 2003 VSI 2004 p. 108 –
10 janv. 2019 11 janv. 2019 28 févr. 20192 50 (20+30) 30-10 = 20 un mois : 30
27 févr. 2019 28 févr. 2019 1er juillet 20192124
30-27 = 3 1 (3+120+1)
20 janv. 2016 21 janv. 2016 28 févr. 20163 38 (10+28)
30-20 = 1028
20 janv. 2016 21 janv. 2016 29 févr. 20163 40 (10+30) 30-20 = 10 un mois : 30
28 févr. 2016 29 févr. 2016 22 août 20163174
30-28 = 2 22 (2+150+22)
31 mai 2019 1er juin 2019 2 juillet 2019 32 (30+2)
un mois : 302
1Le 31 est considéré comme le dernier jour du mois.
2Les années normales, le 28 février est considéré comme le dernier resp. le 30e jour du mois.
3Les années bissextiles, le 29 février est considéré comme le dernier resp. le 30e jour du mois. Le 28 février est un jour normal.
4060 Les intérêts commencent à courir, notamment :
ex-4055 – le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS ; p. ex. le 1erfévrier pour les cotisa-
tions paritaires de janvier ou le 1erjuillet pour les
acomptes de cotisations personnelles pour le 2etrimestre [voir l’art. 34, al. 1, let. a et b, RAVS]) ;
– le premier jour qui suit la facturation (le jour de la facturation n’est pas pris en compte ; art. 41bis, al. 1, let. c, e, et g, RAVS) ;
– le 1erjanvier qui suit le terme de la période de décompte (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ;
– le premier jour qui suit la réception du décompte établi en bonne et due forme (le jour de la réception du décompte n’est pas pris en compte ; art. 41ter, al. 3,
RAVS) ;
– le 1erjanvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS ;
p. ex. le 1erjanvier 2020 pour des cotisations réclamées pour 2019) ;
– le 1erjanvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS) ;
– le 1erjanvier qui suit la fin de l’année civile dans laquelle les cotisations indues ont été versées (art. 41ter, al. 2, RAVS).
4061 Pour le calcul des intérêts, il faut compter le jour où les inex-4056 térêts cessent de courir. Le calcul s’arrête :
– le jour du paiement intégral ;
– le jour de la facturation ;
– le jour de la réception du décompte ;
– le jour de la restitution intégrale.
4062 En cas de modification des acomptes, il convient, le cas ex-4056.1 échéant, de distinguer entre les différents stades pour dé-
terminer le montant soumis à cotisations et, de ce fait, la base de calcul pour les intérêts moratoires ou/et rémunératoires, ainsi que leur(s) cours respectif(s) (voir notamment exemple 2bisde l’Annexe 1).
5. Sursis au paiement, opposition resp. recours et cours des intérêts
4063 Le dépôt d’une opposition resp. d’un recours est sans inex-4057 fluence sur le cours des intérêts141.
4064 L’octroi d’un sursis au paiement est également sans inex-4058 fluence sur le cours des intérêts142.
6. Réduction, remise et amortissement des intérêts mo-
ratoires
4065 Pour la réduction, la remise et l’amortissement des intérêts ex-4059 moratoires, on applique les mêmes dispositions que pour
les cotisations :
141 16 février 1983 RCC 1983 p. 231 ATF 109 V 1
22 juin 1994 VSI 1995 p. 82 –
142 6 mars 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 89
– réduction des intérêts moratoires portant sur des cotisations personnelles, voir par analogie les DIN (à l’exception des numéros concernant la limite inférieure de la réduction) ;
– remise des intérêts moratoires portant sur des cotisations paritaires, voir les nos3037 ss ;
– amortissement des intérêts irrécouvrables, voir les nos7001 ss.
7. Poursuite pour dettes
4066 Si les cotisations font l’objet d’une poursuite pour dettes, la ex-4060 caisse de compensation mentionnera, dans la réquisition
de poursuite, la dette de cotisations, la date dès laquelle les intérêts courent et le taux des intérêts. Les intérêts sont calculés par l’office des poursuites.
4067 Lorsque la poursuite porte non seulement sur des cotisaex-4061 tions mais aussi sur des taxes de sommation, des frais de
taxation d’office et des amendes d’ordre ou sur des intérêts ayant déjà couru, la réquisition de poursuite doit faire ressortir que les intérêts ne sont réclamés que sur la dette de cotisations (voir nos4005 ss).
4068 Lorsque les cotisations ne font pas l’objet d’une poursuite ex-4062 mais donnent lieu à un sursis au paiement, la caisse de
compensation doit elle-même calculer les intérêts. Elle les percevra aussitôt que la dette est complètement amortie.
8. Autres tâches
4069 Pour savoir s’il y a lieu de réclamer des intérêts moratoires
ou verser des intérêts rémunératoires sur des cotisations relatives à d’autres tâches, il faut se référer au droit régissant cette autre tâche.
4070 Si le droit en question prévoit le versement d’intérêts mora-
toires ou l’octroi d’intérêts rémunératoires, les Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des
caisses de compensation sont applicables.
5e partie : Prescription de la créance de cotisations et
du droit de réclamer la restitution des coti-
sations indues
1. Généralités
1.1 Les différentes créances atteintes par la prescrip-
tion
5001 Les dispositions légales (art. 16 LAVS) distinguent :
– la prescription du droit de fixer les cotisations (art. 16, al. 1, LAVS) ;
– la prescription du droit de recouvrer les cotisations (art. 16, al. 2, LAVS) ;
– la prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations indues (art. 16, al. 3, LAVS).
1.2 Nature juridique de la prescription
5002 Bien que l’art. 16 LAVS utilise la notion de prescription, il
s’agit en fait d’une péremption. Avec la péremption, la créance de cotisations ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint et ne peut plus être réglé par la suite ni volontairement ni par compensation143.
5003 Dès lors la caisse de compensation ne peut plus réclamer
de cotisations prescrites ni compenser celles-ci avec des prestations d’assurance144 (voir toutefois les nos5006, 5049 et 5050). Elle ne peut pas non plus accepter le paiement de telles cotisations145.
143 19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
28 janvier 1957 RCC 1957 p. 367 –
19 février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
18 décembre 1987 RCC 1988 p. 260 –
20 août 2001 – ATF 127 V 209
144 19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
19 décembre 1955 – ATFA 1955 p. 271
145 29 janvier 1959 RCC 1959 p. 400 –
Quant à la prescription de créances de cotisations pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré, voir ciaprès les nos5052 ss.
5004 Ce qui précède vaut par analogie pour la prescription du
droit de réclamer la restitution de cotisations indues146.
1.3 Portée
5005 La prescription des créances de cotisations entraîne aussi
la prescription des contributions aux frais administratifs correspondantes (art. 69, al. 1, LAVS), ainsi que des intérêts moratoires (art. 41bisRAVS ; no4045) et rémunératoires (art. 41terRAVS).
5006 Des cotisations prescrites peuvent être perçues lorsque le
défaut de leur encaissement provoque une lacune de cotisations, pour autant que l’assuré jouisse de la protection de la bonne foi. Dans un tel cas, des intérêts moratoires sur la créance de cotisations ne sont pas dus147.
5007 Les cotisations paritaires entières sont toujours atteintes
par la prescription. Les cotisations du salarié non versées à la caisse de compensation se prescrivent même si elles ont été retenues par l’employeur. Toutefois, vu l’art. 30ter, al. 2, LAVS, c’est néanmoins le revenu correspondant de l’activité lucrative qui est alors inscrit dans le CI du salarié148.
5008 La prescription doit être examinée d’office et non pas seu-
lement à la demande d’une partie intéressée149.
5009 Une fois écoulé le délai de prescription, les inscriptions au
CI ne peuvent plus être modifiées. Il n’est plus possible,
146 19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
147 20 août 1990 RCC 1991 p. 220 ATF 116 V 29
21 juillet 1995 – ATF 121 V 71
148 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
21 août 2009 9C_769/2008 –
24 septembre 2015 9C_374/2015 –
149 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
par exemple, de transférer les cotisations d’un CI à un autre150.
5010 Demeurent réservés les cas prévus par l’art. 141, al. 3,
RAVS, soit notamment la correction d’une inscription à l’effet d’éliminer des confusions ou des erreurs de calcul ou encore l’inscription faite après coup de salaires versés pour un salarié dont le nom était jusqu’ici inconnu151.
2. Prescription du droit de fixer les cotisations
2.1 Définition
5011 Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de
décision avant le terme du délai de prescription ne peuvent plus être ni réclamées ni payées (art. 16, al. 1, LAVS)152.
2.2 Délai de prescription
2.2.1 En général
5012 Le délai de prescription est de cinq ans (voir cependant les
nos5016 ss). Le délai court dès le début de l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
droit de fixer Prescription les cotisations cotisations paritaires et personnelles dues
5013 Les cotisations des indépendants, des salariés dont l’em-
ployeur ne prélève pas les cotisations à la source (art. 6, al. 1, LAVS) ou des personnes sans activité lucrative ne
150 4 décembre 1991 RCC 1992 p. 378 ATF 117 V 261
4 juin 1984 RCC 1984 p. 459 –
151 23 juin 1958 RCC 1958 p. 315 ATFA 1958 p. 188
10 décembre 1971 RCC 1972 p. 278 –
152 9 mai 1994 VSI 1994 p. 280 –
sont toutefois atteintes par la prescription qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16, al. 1, 2ephrase, LAVS)153. Pour les salariés qui ont conclu une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 avec leur employeur dont le siège se situe dans un État de l’UE/AELE, le
n° 5012 est applicable.
5014 Les cotisations perçues sur le salaire déterminant sont
dues pour l’année durant laquelle le salaire est acquis (voir DSD)154.
5015 Les cotisations perçues sur le revenu de l’activité indépen-
dante sont dues pour l’année de cotisation (voir l’art. 22, al. 1, RAVS ; voir à ce sujet DIN), durant laquelle le revenu a été réalisé.
2.2.2 Délai plus long - acte punissable
5016 Lorsque la réclamation de cotisations arriérées dérive d’un
acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription (prescription de l’action pénale, art. 97 CP) plus long que celui de l’art. 16, al. 1, LAVS, c’est le délai pénal qui est déterminant. La réclamation de cotisations arriérées ne se prescrit donc pas avant le droit d’ouvrir une poursuite pénale. Il suffit que les cotisations arriérées soient réclamées dans les limites du délai pénal155.
5017 Les délais prévus par le droit pénal entrant ici en ligne de
compte sont (voir l’art. 97 CP) :
– de 15 ans, si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans ;
– de 10 ans, si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de 3 ans ;
153 28 avril 1989 RCC 1989 p. 512 ATF 115 V 183
30 novembre 2006 H 1/06 Sélection de l’OFAS – n° 1
154 7 mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42
155 31 août 1957 RCC 1958 p. 310 –
– de 7 ans, si l'infraction est passible d'une autre peine156.
5018 En cas d’actes punissables commis à des époques diffé-
rentes, le délai de prescription pénal commence au jour où le dernier acte punissable a été commis. En cas de délit continu, au jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 CP).
5019 L’application des délais de prescription plus longs prévus
par le droit pénal ne présuppose pas qu’un acte punissable ait été constaté par une juridiction pénale. Les autorités de l’AVS – caisses de compensation et autorités de recours – peuvent statuer à titre préjudiciel sur le point de savoir si la réclamation de cotisations arriérées découle ou non d’un acte punissable157.
La preuve de l’existence d’un acte punissable est cependant soumise à des exigences aussi strictes que celles qui sont imposées aux autorités pénales158.
5020 Lorsque l’agissement coupable a fait l’objet d’une informa-
tion pénale, le prononcé pénal qui a été rendu – qu’il s’agisse d’un non-lieu ou d’une condamnation – établit d’une manière qui lie les autorités de l’AVS si un acte punissable a été commis ou non159.
2.3 Délai pour fixer la créance de cotisations
5021 Les cotisations doivent, avant le terme du délai de pres-
cription, être consignées dans une décision de la caisse notifiée au débiteur des cotisations (voir nos1052 et
156 24 juin 1986 RCC 1987 p. 260 ATF 112 V 161
157 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
31 août 1957 RCC 1958 p. 310 ATFA 1957 p. 195
158 22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
31 août 1957 RCC 1958 p. 310 ATFA 1958 p. 195
159 13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
2030)160. Il s’agira d’une décision de cotisations, de taxation d’office ou de réclamation de cotisations arriérées161.
5022 La remise par l’employeur du décompte des cotisations
n’arrête pas le cours des délais de prescription162.
5023 La décision doit fixer les cotisations à un montant déter-
miné. Une simple décision d’assujettissement, c’est-à-dire un acte par lequel la caisse fixe seulement le statut de l’assuré ne suffit pas163.
5024 Il suffit cependant que les cotisations aient seulement été
fixées par estimation164.
5025 Si elle doit rendre une décision pour sauvegarder le délai
de prescription, tout en ignorant à ce moment le montant des cotisations dues, la caisse doit fixer ces cotisations de telle manière qu’elles atteignent en tout cas le montant effectivement dû165.
5026 Si la caisse a des raisons de penser qu’elle ne recevra,
faute de taxation fiscale, jamais aucune communication fiscale pour fixer les cotisations d’indépendant, de salarié dont l’employeur ne prélève pas les cotisations à la source ou de personne sans activité lucrative, elle doit fixer ellemême les cotisations (voir DIN) et les réclamer dans le délai de prescription fixé au no5012.
160 26 juin 1964 RCC 1965 p. 36 –
7 décembre 1965 RCC 1966 p. 139 ATFA 1965 p. 238
161 22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
162 20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 – (note: fausse date dans l’édition française de la RCC)
22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
163 22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
11 août 1958 RCC 1958 p. 392 ATFA 1958 p. 186
4 juillet 1963 RCC 1964 p. 27 ATFA 1963 p. 179
164 4 juillet 1963 RCC 1964 p. 27 ATFA 1963 p. 179
25 mars 1992 RCC 1992 p. 333 –
29 avril 1992 VSI 1993 p. 15 ATF 118 V 65
165 25 mars 1992 RCC 1992 p. 333 –
18 septembre 1995 VSI 1996 p. 136 –
5027 Si la prescription menace sans que l’on sache clairement si
un assuré sans activité lucrative doit cotiser ou si ses cotisations sont réputées payées en vertu de l’art. 3, al. 3,
LAVS, la caisse doit notifier une décision de cotisations pour sauvegarder le délai de prescription. La caisse n’agira ainsi que sur requête de l’assuré et non de sa propre initiative (voir DIN).
5028 La décision doit être, dans le délai de prescription, remise
à la poste et envoyée par courrier recommandé si elle est notifiée peu avant l’échéance du délai (voir CCONT)166.
5029 Pour que le délai de prescription soit sauvegardé, il suffit
que la créance de cotisations ait été consignée en temps utile dans une décision de la caisse. Peu importe à cet égard de ce qu’il advient ultérieurement de cette décision, que celle-ci passe en force ou qu’elle soit annulée par la caisse elle-même ou par le juge167.
5030 On doit considérer qu’une décision fixant des cotisations
plus élevées rendue dans le délai de l’art. 16, al. 1, LAVS par une caisse de compensation pendant la litispendance d’une procédure de recours de droit administratif (devant la première ou la dernière instance) sauvegarde le délai sur le fond, même si on lui attribue uniquement, sur le plan de la pratique procédurale, la valeur d’une proposition au juge des assurances sociales168.
3. Prescription du droit de recouvrer les cotisations
3.1 Définition
5031 La créance de cotisations ayant fait l’objet d’une décision
en temps utile (voir nos5021 ss) s’éteint si elle n’est pas couverte par un paiement ou par une compensation, si une poursuite n’est pas en cours pour cette créance ou si le
166 25 octobre 1977 RCC 1978 p. 63 –
167 20 décembre 1965 RCC 1966 p. 242 ATFA 1965 p. 232
25 mai 1983 RCC 1983 p. 384 –
168 9 mai 1994 VSI 1994 p. 280 –
droit à la rente ne s’est pas ouvert avant l’expiration du délai (art. 16, al. 2, LAVS).
5032 L’éventualité d’une prescription du droit de recouvrer la
créance de cotisations ne se pose que si les cotisations ont été fixées en temps utile169.
3.2 Délai de prescription
5032.1 Aperçu des délais :
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
droit de Prescription cotisations paritaires et recouvrer les cotisations personnelles consignées dans une décision
5033 Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance de
cotisations est de cinq ans. Ce délai peut être suspendu (voir nos5037 ss) ou prolongé (voir nos5044 ss). Le délai s’ouvre au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision de cotisations est entrée formellement en force, à savoir à l’échéance du délai d’opposition ou de recours resté inutilisé ou suite à une décision entrée ellemême formellement en force émanant d’un tribunal de première instance ou encore suite à un jugement du Tribunal fédéral (voir CCONT)170.
5034 Quant à la prescription des cotisations paritaires, le mo-
ment déterminant pour l’employeur, même pour la part des cotisations dues par le salarié (voir nos2029 s.), est la date à laquelle la décision notifiée à l’employeur, la décision sur opposition ou le prononcé juridictionnel remplaçant cette
169 28 janvier 1957 RCC 1957 p. 367 –
19 février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
170 21 avril 1980 RCC 1982 p. 115 –
décision est entré en force. Si seul le salarié attaque la décision, la décision sur opposition ou le prononcé du juge, le délai de prescription ne commence, même pour l’employeur, qu’au-delà de la date à laquelle la décision sur opposition, le prononcé cantonal ou l’arrêt du Tribunal fédéral est passé en force171.
5035 L’octroi d’un sursis au paiement (voir nos2205 ss), ainsi
qu’une procédure en réduction ou en remise des cotisations (voir DIN) n’interrompent pas le délai de prescription. Pour l’acte de défaut de biens, voir les nos5052 ss.
5036 Lors de la prescription de la créance de cotisations s’étei-
gnent également les frais liés à l’exécution de cette
créance (taxes de sommation et frais de poursuite) qui couraient jusqu’à ce moment-là172.
3.3 Délais de prescription spéciaux
3.3.1 Inventaire après décès et sursis concordataire
5037 Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 ss
CCS) ou d’un sursis concordataire (art. 293 ss, en particulier art. 293a, art. 294 et art. 297 LP, voir aussi les
nos6062 ss) le délai de prescription ne court pas (art. 16, al. 2, LAVS). Cela signifie que le délai de cinq ans est prolongé de la durée de l’inventaire ou du sursis.
5038 En revanche, si l’inventaire ou le sursis concordataire
s’achève déjà dans l’année durant laquelle la créance de cotisations est passée en force, le délai de prescription ne subit pas de prolongation.
171 7 juillet 1952 RCC 1952 p. 275 –
7 décembre 1965 RCC 1966 p. 139 ATFA 1965 p. 238
172 3 décembre 1996 VSI 1997 p. 114 –
– Inventaire
5039 L’inventaire après le décès dure depuis la demande du bé-
néfice d’inventaire (art. 580 CCS) jusqu’au terme du délai de réflexion prévu par l’art. 587, al. 1, CCS.
5040 Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peu-
vent faire l’objet d’aucune poursuite (art. 586, al. 1, CCS).
– Sursis concordataire
5041 Le sursis concordataire prend effet du jour où l’autorité ac-
corde le sursis provisoire (art. 293a, al. 1, et art. 293c LP). N’est pas déterminante la date à laquelle la demande de concordat est présentée ou celle de la publication du jugement.
5042 Le sursis concordataire provisoire prend fin du jour ou le
juge du concordat prononce d’office la faillite (art. 293a LP) ou octroie un sursis définitif (art. 294 LP). Le sursis concordataire définitif prend fin du jour où son annulation est rendue publique (art. 296 et art. 296a LP), l’homologation du concordat est rendue publique (art. 308 LP) ou la faillite est prononcée d’office (art. 296b, art. 298, al. 4, et art. 309 LP).
5043 Seul le sursis provisoire selon les art. 293a ss LP et le sur-
sis définitif selon les art. 294 ss LP suspend le cours du délai de prescription. Il n’en va pas de même d’un arrangement analogue convenu entre les parties dans un concordat extrajudiciaire.
3.3.2. Exécution forcée
5044 Si une poursuite ou une faillite est en cours à l’expiration
du délai de prescription, ce délai est prolongé jusqu’à la clôture de la poursuite ou de la faillite (art. 16, al. 2, LAVS).
5045 La poursuite pour dettes est clôturée :
– soit par le règlement de la créance ;
– soit par la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif (art. 115, al. 1, et art. 149, al. 1, LP ; voir aussi les nos6075 ss). Il n’en va en revanche pas de même si l’acte de défaut de biens délivré est seulement provisoire (art. 115, al. 2, LP ; voir aussi le no6074) ;
– soit encore par l’effet du temps, si la caisse de compensation ne dépose pas la réquisition de saisie ou la réquisition de vente avant le terme des délais de péremption prévus par la loi (art. 88, al. 1 et 2, ainsi qu’art. 116, al. 1 et 2, LP)173.
5046 L’ouverture d’une nouvelle procédure d’exécution forcée n’entraîne pas une nouvelle prolongation du délai de prescription, même si cette procédure fait immédiatement suite à la précédente. Doit aussi être considérée comme une nouvelle procédure d’exécution forcée, la poursuite sans commandement de payer introduite conformément à l’art. 149, al. 3, LP.
5047 La faillite est clôturée :
– lorsque le tribunal rend son jugement définitif (art. 268, al. 2, LP). Selon l’art. 269 LP les deniers distribués après clôture de la faillite sont réputés l’avoir encore été avant cette clôture ;
– en cas de suspension de la faillite faute d’actifs (art. 230 LP ; voir aussi le no6058) ou
– en cas de révocation de la faillite (art. 195 s. LP) ;
l’art. 332 LP est réservé.
5048 Lorsqu’une poursuite conduit à l’ouverture d’une faillite, les deux procédures sont regardées comme formant une unité et le délai de prescription s’achève avec la clôture de la faillite. Il en va de même lorsque le concordat n’est pas homologué ou le sursis concordataire révoqué et que la faillite est prononcée d’office par le juge du concordat
(art. 309, art. 293a, al. 3, art. 294, al. 3 et art. 296b LP). Il en va aussi de même lorsqu’une procédure de concordat
173 14 février 1995 VSI 1995 p. 166 –
est ouverte durant la faillite (voir l’art. 332 LP et
nos6062 ss).
3.3.3 Ouverture du droit à la rente
5049 Si l’assuré ou ses survivants voient s’ouvrir leur droit à la
rente durant le délai de prescription pour l’encaissement des cotisations fixées en temps utile, ces dernières peuvent en tout cas être encore compensées conformément à l’art. 20, al. 2, LAVS (art. 16, al. 2, 5ephrase, LAVS).
5050 La durée pendant laquelle la rente peut être compensée
avec des cotisations non prescrites n’est pas limitée. La caisse doit cependant procéder sans retard à la compensation174. Pour la compensation, voir les DR.
5051 L’ouverture du droit à une rente durant le délai quinquennal
de prescription (prescription du droit de fixer les cotisations) n’a aucune influence sur le cours de ce délai. Si les cotisations n’ont pas été fixées dans ce délai, ces cotisations ne peuvent plus être compensées avec une rente, même si le délai de prescription de cinq ans n’était pas échu au moment où le droit à la rente s’est ouvert175.
Exemple : Les cotisations dues pour l’année 2019 mais non consignées dans une décision avant la fin 2024 (voir nos5021 ss) ne peuvent plus, en 2025, être compensées avec une rente même si le droit à cette rente s’est déjà ouvert en 2021.
3.3.4 Acte de défaut de biens
5052 Aux termes de l’art. 16, al. 2, LAVS, les créances de coti-
sations pour lesquelles un acte de défaut de biens après
174 3 février 1955 RCC 1955 p. 375 ATFA 1955 p. 31
25 avril 1985 RCC 1986 p. 301 ATF 111 V 99
31 octobre 1989 RCC 1990 p. 205 ATF 115 V 341
175 19 février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
28 juin 1963 RCC 1964 p. 78 –
poursuite ou après faillite a été délivré sont également atteintes par la prescription (voir nos6074 ss). Les art. 149a, al. 1, et art. 265, al. 2, LP ne sont pas applicables aux créances de cotisations.
5053 Les actes de défaut de biens se rapportant à des créances
de cotisations doivent, s’il le demande, être restitués au débiteur dès l’instant que le délai de prescription est échu et que les frais de poursuite ont été acquittés (voir
nos5012 ss).
5054 Ces actes doivent être munis d’une mention indiquant que
la créance est éteinte selon l’art. 16, al. 2, LAVS et donnant pouvoir à l’office des poursuites de procéder à la radiation de l’acte.
4. Prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations indues
4.1 Définition
5055 Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues se
prescrit dans un délai d’un an à compter du moment où le débiteur des cotisations a eu connaissance du fait qu’il a versé des cotisations indues mais au plus tard après cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu (art. 16, al. 3, LAVS).
5055.1 Le droit pour les indépendants, les salariés dont l’em-
ployeur ne prélève pas les cotisations à la source (art. 6, al. 1, LAVS) et les personnes sans activité lucrative de réclamer la restitution des cotisations indues ne se prescrit, toutefois, au plus tôt, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16, al. 3, 2ephrase, LAVS).
5055.2 Cependant, on ne peut faire valoir un droit à la restitution
lorsque les cotisations ont été payées en vertu d’une décision passée en force176. La reconsidération d’une décision manifestement erronée est réservée177.
5056 Les cotisations payées sur des rémunérations de minime
importance ne peuvent être remboursées, en règle générale178.
5057 Le principe de la bonne foi s’applique sans restriction lors
de la réclamation respectivement de la remise de cotisations arriérées179.
5058 Pour les cotisations paritaires versées sur des prestations
soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, voir le no5069.
5059 Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux créances en
remboursement de cotisations fondées sur l’art. 18, al. 3, LAVS et sur l’Ordonnance rendue le 29 novembre 1995 par le Conseil fédéral sur le remboursement des cotisations AVS aux étrangers ; voir le no3064. Le droit international est réservé.
4.2 Délais de prescription
4.2.1 En général
5060 Le délai de prescription du droit de réclamer la restitution
de l’indu est respecté lorsque la créance est exercée auprès de la caisse de compensation avant l’expiration du délai. Dans les cas où la créance est exercée par écrit, le délai est respecté lorsque l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à un office de poste suisse pour être acheminé à la caisse de compensation.
176 8 mai 1980 RCC 1981 p. 357 ATF 106 V 78
177 8 mai 1980 RCC 1981 p. 357 ATF 106 V 78
178 1er décembre 1982 RCC 1983 p. 374 –
179 20 août 1990 RCC 1991 p. 220 ATF 116 V 298
5061 Une fois le délai d’un an échu, la créance en restitution est
éteinte, même si le délai de cinq ans pouvait encore courir.
4.2.2 Délai d’un an
5062 Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues se
prescrit par un an dès le jour où le débiteur des cotisations a eu connaissance du fait qu’il a acquitté des cotisations indues.
5063 Il y a en général connaissance du fait dès le moment où le
débiteur des cotisations se rend compte qu’il a payé des cotisations indues, c’est-à-dire, normalement, dès le moment où le débiteur découvre son erreur180.
5064 La notion de la connaissance du fait est la même pour les
personnes physiques et pour les personnes morales. Une personne morale a eu connaissance du fait lorsque le salarié autorisé à prendre connaissance de ce fait – qu’il soit ou non un organe de la personne morale – s’est rendu compte que des cotisations indues ont été versées181.
5065 Si le débiteur des cotisations reçoit une communication lui
montrant nettement qu’il a acquitté des cotisations indues, le délai de prescription s’ouvre au moment où cette communication lui a été notifiée (voir CCONT)182.
5066 Le délai d’un an est aussi valable pour les personnes qui
ne sont pas assurées.
4.2.3 Délai de cinq ans
5067 Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues
s’éteint en tout cas (voir toutefois no5069) dans un délai de cinq ans après a fin de l’année civile au cours de laquelle le débiteur a versé les cotisations indues. La prescription
180 31 décembre 1959 RCC 1960 p. 158 –
181 31 décembre 1959 RCC 1960 p. 158 –
182 19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
intervient même si le débiteur n’apprend qu’ultérieurement avoir payé des cotisations.
5068 Il est toutefois admis une exception à ce délai de cinq ans
pour les personnes qui ont été, à tort, assujetties à l’assurance. Dans ces cas, le délai de prescription pour la restitution des cotisations versées indûment est en principe de 10 ans183.
4.2.4 Délai d’un an pour les cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes mo-
rales
5069 Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues
s’éteint dans un délai d’un an à compter du moment où la taxation relative à l’impôt fédéral direct, attribuant les prestations au bénéfice net de la personne morale, est passée en force184. Peu importe quand les cotisations paritaires ont été versées. Le délai de prescription de cinq ans (voir no5067) n’est pas applicable. Voir aussi les DSD et, pour la procédure, les nos3075 ss.
183 15 juin 1971 RCC 1972 p. 630 ATF 97 V 144
24 juillet 1975 RCC 1976 p. 89 –
3 septembre 1975 RCC 1976 p. 188 ATF 101 V 180
26 juin 1984 RCC 1984 p. 518 ATF 110 V 145
20 août 2001 H 21/00 ATF 127 V 209
184 1er mars 1977 RCC 1977 p. 395 ATF 103 V 1
6e partie : Exécution forcée de la créance de cotisa-
tions
1. Généralités
6001 Les cotisations non versées doivent être, dans la mesure
où elles ne peuvent pas être compensées avec des prestations d’assurance recouvrées par la voie de la poursuite, de la faillite ou dans le cadre d’une procédure de concordat.
1.1 Types de poursuites
6002 Une poursuite ayant pour objet une créance de cotisations 1/25 s'effectue par la poursuite par voie de saisie ou par voie de
faillite (art. 39 LP).
6003 Dans les cas cités par l’art. 190 LP, la caisse de compen-1/25 sation peut demander l’ouverture de la faillite sans pour-
suite préalable, notamment :
– lorsque le débiteur des cotisations n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui ;
– lorsque le débiteur des cotisations sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.
1.2 Juge compétent
6004 Les exceptions soulevées contre l’exécution forcée des
créances de cotisations fixées dans une décision passée en force ne doivent pas être jugées par les autorités juridictionnelles de l’AVS, mais par le juge civil compétent pour les litiges du droit de poursuite (art. 23 LP ainsi que les nos6020 ss)185 ou par les autorités de recours en matière
185 24 janvier 1958 RCC 1958 p. 176 ATFA 1958 p. 40
de poursuite pour dettes et de faillite (art. 13 ss, ainsi que les art. 17 ss LP).
6005 Toutefois, les tribunaux cantonaux des assurances et le
Tribunal fédéral peuvent examiner de telles exceptions à titre préjudiciel186.
1.3. Objets de la poursuite
6006 Les créances pour lesquelles la caisse de compensation
est créancière peuvent faire l’objet d’une seule et même réquisition de poursuites (art. 67 LP)187 si le mode de poursuite est identique188.
6007 Vide
6008 Vide
6009 Dans une réquisition de poursuite commune (p.ex. AVS,
AI, APG, AC, LAFam et LFA), les créances doivent être clairement distinguées. Pour la prise en compte des versements effectués au cas où la créance doit être partiellement déclarée irrécouvrable, voir le no7015.
1.4 Poursuite en lien avec l’UE/AELE
6009.1 Les caisses de compensation AVS peuvent confier l'exécu-1/24 tion de leurs créances dans les pays de l'UE et de l'AELE à
des organismes dans ces pays (voir art. 84 R 883/2004 et art. 71 ss R 987/2009). Les caisses de compensation peuvent charger la Centrale de compensation (CdC) de l'encaissement transfrontalier des créances de cotisations,
puisqu’il suppose un échange électronique de données
20 juillet 1962 RCC 1962 S. 390 –
26 janvier 1963 RCC 1963 p. 351 –
10 novembre 1967 RCC 1968 p. 420 ATFA 1967 p. 238
6 août 1969 RCC 1970 p. 30 –
186 24 janvier 1958 RCC 1958 p. 176 ATFA 1958 p. 40
187 24 mars 2017 – ATF 143 III 221
188 26 février 2015 – ATF 141 III 173
avec l'étranger au moyen d'EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information ; voir Bulletin AVS/PC No 452 du 31 mai 2022 et Bulletin AVS/PC No 463 du 23 janvier 2023). L'exécution a lieu selon les règles applicables dans le pays étranger.
1.5 Poursuite électronique
6009.2 Les réquisitions de poursuite peuvent être effectuées élec-
troniquement dans le réseau e-LP (voir OELP).
2. Poursuite pour dettes
2.1 Procédure
6009.3 Aperçu de la procédure. Les étapes auxquelles la caisse in-1/25 tervient sont signalées en gris.
2.1.1 Généralités
6010 En cas de sommation infructueuse (voir nos2184 ss) la
caisse doit introduire une poursuite pour dettes en déposant une réquisition de poursuite (signée selon l’art. 67 LP ou par le réseau e-LP).
6011 En règle générale, il faut introduire et exécuter la procé-
dure de poursuite auprès de l’office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur des cotisations (for ordinaire de la poursuit ; art. 46 LP). Pour les fors spéciaux de la poursuite, voir les art. 48 ss LP.
6012 Le dépôt d’une demande en réduction de cotisations per-
sonnelles (voir DIN) n’empêche ni l’introduction ni la continuation d’une poursuite. Toutefois, le juge saisi d’un litige sur la demande en réduction peut inviter la caisse de compensation à s’abstenir, pendant le procès, d’entreprendre tout acte de poursuite contre le débiteur189.
6012.1 Si le débiteur ne s’acquitte pas de son dû, malgré l’envoi ex-6010 de la réquisition de poursuites, et après avoir, le cas 2epartie
échéant, fait écarter une opposition (voir nos6015.1 ss) for-1/25
mée par le débiteur contre le commandement de payer, la caisse doit requérir la continuation de la poursuite (réquisition de saisie, art. 88 LP) et, le cas échéant, la vente (art. 116 LP) ou déposer la réquisition de faillite (art. 166 LP).
6012.2 Après paiement intégral et examen d'une demande corres-1/26 pondante des personnes tenues de cotiser, la caisse de
compensation, en tant que créancière, peut retirer la poursuite ou confirmer par écrit à l'office des poursuites que la créance faisant l'objet de la poursuite a été payée et qu'elle accepte la radiation de la poursuite. En cas de récidive,
des motifs valables doivent être invoqués.
189 15 février 1954 RCC 1954 p. 420 ATFA 1954 p. 28
2.1.2 Moment de l’introduction de la procédure
6013 Pour les cotisations des assurés ayant une activité indépendante et des assurés sans activité lucrative qui n’ont pas été payées suite à la sommation, il y a lieu, sans octroi d’un nouveau délai, d’introduire immédiatement la poursuite, au plus tard toutefois 70 jours à compter du terme de la période de paiement respectivement de la facturation.
6014 Pour les cotisations paritaires, la poursuite sera, sans octroi d’un nouveau délai, introduite aussitôt que la décision de taxation sera passée en force (no2164). Lorsque la caisse ouvre la poursuite sans décision de taxation préalable, elle le fera immédiatement après sommation infructueuse, au plus tard toutefois 70 jours à compter du terme de la période de paiement respectivement de la facturation (no2175).
6014.1 Résumé, sous forme de tableau, des nosci-dessus concernant le moment du recouvrement de la dette :
Objet Déclencheur Quand introduire la poursuite
Cotisations des Pas de paiement Immédiatement, assurés ayant suite à la somma- au plus tard touteune activité indé- tion et aucune fois 70 jours à pendante et des possibilité de compter du terme assurés sans ac- compensation de la période de tivité lucrative paiement respec-
tivement de la facturation
Cotisations pari- Décision de taxa- Immédiatement taires – avec dé- tion est passée dès l’entrée en cision de taxation en force (no2164) force
d’office
Cotisations pari- Pas de paiement Immédiatement taires – sans dé- suite à la somma- après sommation cision de taxation tion et aucune infructueuse, au d’office possibilité de plus tard toutefois compensation 70 jours à compter du terme de la période de paiement respectivement de la facturation (no2175)
6015 Demeurent réservés l’octroi d’un sursis au paiement
(nos2205 ss) ainsi que le cas où une poursuite serait manifestement infructueuse (nos7003 ss).
2.2 Levée de l’opposition
6015.1 Aperçu du déroulement en cas d’opposition du débiteur.
2.2.1 En procédure administrative
6016 La caisse, qui introduit une poursuite sans avoir préalable-
ment fixé les cotisations dues, doit notifier une décision après coup si l’assuré forme opposition (voir no2175, ainsi que DIN)190.
6017 Le dispositif même de cette décision doit se référer à la
poursuite en cause et lever formellement l’opposition, totalement ou à concurrence d’un montant déterminé (art. 79 LP)191. Cette décision doit être envoyée par courrier recommandé (voir CCONT).
6018 Dès que ladite décision est formellement entrée en force,
la caisse peut demander directement la continuation de la poursuite, sans passer par la procédure de mainlevée.
6019 Il en va de même lorsque les décisions des tribunaux can-
tonaux des assurances, respectivement les arrêts du Tribunal fédéral sont entrés en force.
2.2.2 En procédure de mainlevée
6020 Les arrêts du Tribunal fédéral, les prononcés passés en
force des tribunaux cantonaux des assurances ainsi que les décisions exécutoires des caisses et les décisions sur opposition constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP (art. 54, al. 2, LPGA ; quant à la force de chose jugée des décisions administratives et des décisions sur opposition, voir CCONT). Constituent également un titre de mainlevée, les décisions ayant fait l’objet d’une opposition ou les décisions sur opposition ayant fait l’objet d’un recours, si l’effet suspensif a été retiré au recours ou à l’opposition (pour le retrait de l’effet suspensif, voir CCONT). Ces titres permettent, par une requête adressée au juge compétent, de faire définitivement écarter une opposition
190 – RCC 1978 p. 310 –
191 – RCC 1982 p. 344 –
23 décembre 1983 RCC 1984 p. 197 –
19 mai 1989 RCC 1989 p. 550 –
formée contre la poursuite par le débiteur des cotisations (mainlevée définitive).
6021 Le débiteur des cotisations peut seulement objecter
(art. 81, al. 1, LP) que la dette de cotisations a été éteinte en tout ou en partie par le paiement ou d’une autre manière192, qu’il est au bénéfice d’un sursis au paiement (voir nos2205 ss), que la créance fait l’objet d’une réduction ou d’une remise.
6022 Le juge qui a la compétence d’accorder la mainlevée est
celui du for de la poursuite (voir no6011).
6023 Si elle n’est pas en possession d’un titre de mainlevée au
sens du no6020, la caisse de compensation agit conformément au no6016.
2.3 Réquisition de continuer la poursuite
6024 Si le débiteur a laissé passer le délai de paiement de
20 jours sans payer et sans faire opposition (art. 69, al. 2, ch. 2, LP), s’il retire son opposition ou si la caisse de compensation a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition (nos6016 ss), la caisse de compensation peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88, al. 1, LP).
6025 Pour la continuation de la poursuite sur la base d’un acte
de défaut de biens après saisie, voir le no6078.
6026 Le droit de requérir la continuation de la poursuite se pé-
rime par un an à compter de la notification du commandement de payer. Ce délai ne court pas pendant la procédure de mainlevée de l’opposition (voir nos6020 ss ; art. 88,
al. 2, LP).
192 20 juillet 1962 RCC 1962 p. 390 –
2.4 Rapport avec l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’OACI
6026.1 Pour les cas où la caisse de chômage compétente verse ex-6033 des indemnités en cas d’insolvabilité, les nos6056 et 6057
s’appliquent par analogie ; ce n’est toutefois pas l’Office des faillites mais l’Office des poursuites qui est compétent.
3. Saisie
6026.2 Aperçu du déroulement en cas de saisie :
3.1 Procédure de revendication
6027 Lorsque le débiteur désigne, lors de la saisie, un objet
comme étant la propriété ou le gage d’un tiers ou lorsqu’un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur cet objet, l’office des poursuites engage la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP). Cette procédure ou le procès civil qui s’ensuivra, le cas échéant, ont pour but de déterminer si l’objet reste ou non saisi au profit de la caisse de compensation.
6028 La procédure de revendication est engagée de la même
manière si la saisie a porté sur des créances dont le débiteur des cotisations est titulaire.
6029 La procédure de revendication se déroule différemment se-
lon que l’objet revendiqué est en possession du débiteur (art. 107 LP) ou en celle d’un tiers (art. 108 LP).
6030 Si l’objet est en la possession du débiteur des cotisations,
la caisse de compensation doit seulement contester la revendication du tiers à qui il incombe d’ouvrir une action civile contre la caisse. Si le tiers omet d’ouvrir l’action, l’objet demeure saisi au profit de la caisse (art. 107 LP).
6031 Si l’objet est en la possession d’un tiers, la caisse de com-
pensation doit ouvrir action contre ce tiers, si elle veut que l’objet reste saisi à son profit ou si la revendication de celui-ci lui paraît douteuse (art. 108 LP). Sur demande de la caisse de compensation, l’office des poursuites invite le tiers à produire des moyens de preuve attestant le bienfondé de sa revendication (art. 108, al. 4, LP). La caisse de compensation peut ainsi plus aisément évaluer les risques que comporte l’éventualité d’un procès contre le tiers.
6032 Il faut prendre garde au fait que le délai pour contester la
revendication n’est que de dix jours (art. 107, al. 2, LP). Pour l’action, l’office des poursuites assigne à la caisse de compensation un délai de 20 jours (art. 108, al. 2, LP).
6032.1 Aperçu du déroulement en cas de revendication :
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP
4. Faillite
6033 Aperçu du déroulement en cas de faillite :
6033.1 La caisse de compensation dépose une réquisition de fail-1/25 lite dans les délais légaux : après l'expiration d'un délai de
20 jours à compter de la notification de la commination de faillite (art. 166 al. 1 LP) et avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la notification du commandement de payer (art. 166 al. 2 LP).
4.1 Ouverture de la faillite
6034 La faillite est ouverte soit après poursuite préalable
(art. 159 ss LP) soit sans une telle poursuite, dans les cas de faillite prévus par les art. 190 ss LP (no6003).
6034.1 Le tribunal des faillites mène la procédure sommaire con-1/25 formément aux dispositions du code de procédure civile
(perception et versement de l'avance de frais, éventuellement convocation par le tribunal et participation à l'audience, mise en œuvre du jugement) et ouvre la faillite si les conditions sont remplies.
6034.2 Selon l'importance de la masse en faillite, l'office des fail-1/25 lites mène la procédure de faillite soit en procédure ordi-
naire, soit en procédure sommaire (nos6036 ss).
S'il est probable que la masse en faillite ne suffise pas à couvrir les frais d'une procédure sommaire, le tribunal des faillites prononce la suspension de la procédure de faillite à la demande de l'office des faillites (no6058).
6035 La faillite est publiée dans la feuille officielle du canton en-
trant en ligne de compte et dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 35, al. 1, LP).
4.2 Production de la créance
6036 La caisse de compensation doit produire sa créance à l’of-
fice des faillites193 (art. 232, al. 2, ch. 2, LP).
6037 Il n’y a pas lieu de produire une seconde fois la créance, si
la caisse de compensation l’a déjà produite suite à un appel aux créanciers (art. 234 LP), comme dans le cadre d’une liquidation de la succession selon les règles de la faillite au sens de l’art. 582 CCS (inventaire) ou de
l’art. 595 CCS (liquidation officielle) ou si un sursis concordataire a précédé la faillite (art. 300 LP ; nos6062 ss).
6038 Une fois la faillite ouverte, la caisse de compensation doit
sans délai procéder à un contrôle d’employeur pour déterminer le montant de la créance de cotisations. Elle peut s’en abstenir si elle peut obtenir ce renseignement avec certitude d’une autre manière.
6039 Les créances de cotisations déterminées après coup doi-
vent en tout cas être produites avant la clôture de la procédure de faillite (art. 251, al. 1, LP).
6040 Si lors de l’ouverture de la faillite, la créance est déjà consi-
gnée dans un acte passé en force, la caisse s’en rapporte
193 5 novembre 1955 RCC 1956 p. 196 ATFA 1955 p. 280
dans sa production à la décision, à la décision sur opposition ou au jugement en cause.
6041 Si lors de l’ouverture de la faillite, la créance de cotisations
n’est pas encore consignée dans un acte passé en force, la caisse de compensation fixe sa créance dans une décision (décision de cotisations, de taxation d’office ou de cotisations arriérées)194 qu’elle envoie à l’administration de la faillite (voir à ce sujet le no6046). Elle désigne cette décision comme étant sa production dans la faillite ou comme étant un élément de cette production, si elle a encore d’autres créances passées en force à faire valoir (voir no6040).
6042 Si elle doit prendre une décision de cotisations person-
nelles, elle notifie une copie de la décision à l’assuré luimême.
6043 Lorsque la créance a fait l’objet d’une décision prise avant
l’ouverture de la faillite mais non encore entrée en force à ce moment – soit parce que le délai de contestation n’est pas échu, soit parce que la procédure de recours est encore en cours – la caisse fait valoir la créance de cotisations dans sa production et renvoie soit à sa décision soit au procès encore en cours (voir à ce sujet le no6036).
4.3 Collocation de la créance
6044 Les autorités administratives et juridictionnelles de l’AVS
statuent sur l’existence et le montant de la créance, même si le débiteur est en faillite. Cette tâche n’incombe pas au juge civil dans le cadre de la procédure de contestation de l’état de collocation de la créance (art. 250 LP)195.
6045 Les décisions et les décisions sur opposition passées en
force des caisses de compensation, les jugements passés en force des tribunaux cantonaux des assurances et du
194 5 novembre 1955 RCC 1956 p. 196 ATFA 1955 p. 280
195 28 juin 1951 RCC 1951 p. 345 –
Tribunal fédéral sont déterminants pour la collocation de la créance196.
Est réservé le cas où la caisse de compensation revient d’elle-même sur sa décision ou sur sa décision sur opposition passée en force (voir CCONT).
6046 Au moment de l’ouverture de la faillite, lorsque l’administra-
tion de la faillite veut contester une créance non encore consignée dans un acte passé en force afin d’empêcher son inscription à l’état de collocation, cette administration doit former opposition contre la décision, resp. recours contre la décision sur opposition de la caisse de compensation. Si la créance est fixée par un prononcé de l’autorité juridictionnelle cantonale, elle devra alors interjeter un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral197.
6047 Jusqu’au jugement définitif au fond, la créance est simple-
ment indiquée pour mémoire dans l’état de collocation.
6048 Lorsque l’administration de la faillite se refuse à inscrire
une créance de cotisations consignée dans un acte passé en force à l’état de collocation ou ne lui attribue pas le rang qui est le sien, la caisse doit intenter une action en contestation de l’état de collocation (art. 241 et art. 250 LP).
6049 Les créances de cotisations font partie des créances privi-
légiées de la deuxième classe (art. 219, al. 4, LP).
4.4 Créances de la faillite et dettes de la masse
6050 Font partie des créances de la faillite toutes les créances
de cotisations nées jusqu’à l’ouverture de la faillite.
6051 Il s’agit des créances se rapportant à des cotisations
– sur le revenu de l’activité lucrative indépendante ou concernant un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de
196 28 juin 1951 RCC 1951 p. 345 –
197 28 juin 1951 RCC 1951 p. 345 –
payer des cotisations, ou encore visant un assuré sans activité lucrative et dues pour la période allant jusqu’à l’ouverture de la faillite ;
– sur les salaires déterminants qui ont été réalisés jusqu’à l’ouverture de la faillite (voir DSD).
6052 Si elle connaît le montant des salaires dont le failli était re-
devable lors de l’ouverture de la faillite, la caisse doit produire pour les cotisations d’employeur correspondantes tout en déclarant qu’il y aura lieu de réduire sa production au cas où la créance de salaire ne sera pas colloquée ou ne le sera qu’en partie.
6053 Ne font pas partie des créances de la faillite les cotisations
sur le gain de l’activité indépendante que l’assuré acquiert après l’ouverture de la faillite de même que les cotisations sur les salaires déterminants qu’il verse après ce moment (voir no6055). Ces cotisations sont dues par le débiteur luimême et à concurrence de l’intégralité de leur montant. Elles peuvent à nouveau faire l’objet d’une poursuite.
6054 Pour les cotisations du salarié afférentes à de tels salaires,
la caisse de compensation doit s’adresser à l’administration de la faillite et inviter celle-ci à déduire la cotisation du salarié sur les dividendes alloués en couverture des
créances de salaire et à verser ces montants à la caisse.
6055 Si la masse en faillite maintient les rapports de travail avec
un salarié du débiteur des cotisations (art. 211, al. 2, LP) ou engage elle-même un salarié, voire prend le failli luimême à son service, les cotisations sur les salaires de ces personnes ne font pas partie des créances de faillite (art. 232, al. 2, LP), mais sont des dettes de la masse (art. 262, al. 1, LP). Elles doivent en cette qualité être couvertes en premier lieu par le produit de la faillite198. L’employeur est alors la masse en faillite (nos1005 et 1012)199.
198 19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
26 janvier 1963 RCC 1963 p. 351 –
199 19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
4.5 Rapport avec l’indemnité en cas d’insolvabilité
6056 Si la caisse de compensation reçoit de la caisse de chô-
mage compétente un décompte concernant des indemnités en cas d’insolvabilité, elle doit examiner s’il est conforme au droit de l’AVS, le compléter avec les cotisations d’employeurs dues à l’AVS/AI/APG et AC comme avec la contribution aux frais d’administration prévue par le règlement (la caisse de chômage ne prend pas d’autres cotisations à sa charge) et retourner sans retard un double muni de sa signature avec un bulletin de versement à la caisse de chômage. La caisse de chômage lui virera le montant qu’elle a fait valoir dans les 30 jours. La caisse de compensation vérifie la rentrée exacte du paiement.
6057 Sur le double du formulaire de décompte, la caisse de
compensation déclare (selon questionnaire) qu’elle réduira la créance produite antérieurement auprès de l’Office des poursuites conformément au no6052 du montant du paiement effectué par la caisse de chômage. La caisse de chômage transmet le formulaire à l’Office des poursuites qui s’occupe de faire les corrections nécessaires sur l’état de collocation.
4.6 Suspension de la faillite faute d’actifs
6058 Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs (art. 230 LP),
les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite (art. 230, al. 4, LP) renaissent.
5. Concordat
5.1 Concordat ordinaire
6059 – Dans une transaction portant sur des pourcents ou des
dividendes, les créanciers ordinaires (3eclasse selon l’art. 219 LP) reçoivent une partie de leur créance offerte par le débiteur (dividende concordataire). La partie non couverte des créances n’est plus recouvrée.
– Le sursis concordataire a uniquement pour but de permettre au débiteur d’ajourner l’exécution de ses obligations. Il ne diminue pas le montant des créances. En pratique, il est en général combiné à une transaction portant sur un pourcentage ou des dividendes.
5.2 Concordat par abandon d’actif ou liquidation con-
cordataire
6060 Tandis que, dans le concordat ordinaire, le débiteur con-
serve ses actifs, ceux-ci sont, dans la liquidation concordataire, cédés en tout ou partie aux créanciers ou à un tiers. Les actifs transférés sont réalisés et le produit de la vente réparti selon un plan de collocation (le no6055 est applicable par analogie). La liquidation concordataire ressemble à la faillite. Aucun acte de défaut de biens n’est toutefois délivré.
5.3 Concordat dans la faillite
6061 La procédure ne déploie ses effets qu’après l’ouverture de
la faillite et, sur quelques points, diffère de celle qui vaut pour le concordat ordinaire. En cas d’homologation du concordat, la faillite est révoquée.
5.4 Procédure de concordat
6062 Sur demande, un sursis concordataire peut être accordé
au débiteur. Ce sursis est publié. Le no6035 est applicable par analogie (art. 296 LP).
6063 Aucune poursuite ne peut être entamée ou continuée pen-
dant la durée du sursis concordataire (voir toutefois
l’art. 297, al. 1, LP). L’octroi du sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire (art. 297, al. 7, LP).
6064 Le commissaire au sursis invite publiquement (voir à ce su-
jet le no6035 applicable par analogie) les créanciers à produire leurs créances (art. 300 LP).
6065 Doivent être produites toutes les créances de cotisations
qui sont nées avant la publication du sursis concordataire (voir, par analogie, nos6050 ss) et sans égard au fait qu’elles ont ou non été consignées dans un acte passé en force.
6066 En outre, les créances de cotisations qui n’ont pas été con-
signées dans un acte passé en force ou qui ne font pas l’objet d’une procédure pendante, doivent être fixées dans une décision (décision de cotisations, de taxation ou de cotisations arriérées). Cette décision doit être notifiée à la personne tenue de payer les cotisations. C’est cette personne et non le commissaire au sursis qui a qualité pour se saisir des voies de droit.
6067 En ce qui concerne l’obligation de la caisse d’ordonner, le
cas échéant, un contrôle d’employeur, le no6038 est applicable par analogie.
6068 Les créances de cotisations établies après coup doivent
être annoncées en tout cas avant le prononcé sur l’homologation du concordat (art. 306 LP ; voir aussi no6072).
6069 Pour les cas où la caisse de chômage compétente verse
des indemnités en cas d’insolvabilité, voir les nos6056 et 6057 qui s’appliquent par analogie ; ce n’est toutefois pas l’Office des faillites mais les liquidateurs qui sont compétents.
6070 L’acceptation du concordat présuppose que la majorité des
créanciers concernés, représentant au moins deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré (art. 305, al. 1, LP).
6071 La caisse de compensation a droit au paiement intégral de
ses créances. En tant que créancière d’une créance privilégiée, elle n’est comptée ni à raison de sa personne, ni à raison de sa créance (art. 305, al. 2, LP).
6072 Le concordat ne peut être homologué que si son exécution,
le paiement intégral des créances privilégiées produites et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire font l’objet d’une garantie suffisante (art. 306, al. 2, ch. 2, LP).
6073 Le concordat homologué est opposable à des créances pri-
vilégiées qui n'ont pas été déposées. Il en va de même pour les créances privilégiées produites qui n'ont pas été traitées correctement par le commissaire et contre lesquelles la caisse de compensation ne s'est pas défendue dans la procédure de concordat200.
6. Acte de défaut de biens
6.1 Définition
6074 Si, selon l’estimation de la personne procédant à la saisie,
il n’y a pas assez de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens provisoire (art. 115, al. 2, LP).
6075 Si, lors de la saisie, aucun bien saisissable ne se trouvait
chez le débiteur, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens (art. 115, al. 1, LP).
6076 Lorsque le produit de la vente ne permet pas de couvrir en-
tièrement la créance, un acte de défaut de biens est délivré pour le découvert (art. 149, al. 1, LP). Il en va de même en cas de faillite (art. 265 LP).
200 13 octobre 2016 Sélection de l’OFAS – n° 57 ATF 142 III 705
6.2 Effets
6077 L’acte de défaut de biens permet à la caisse de compensa-
tion de mettre fin à la procédure de recouvrement, après examen de l’obligation de réparer le dommage (art. 52 LAVS) et de la possibilité de compenser (art. 20, al. 2,
LAVS).
6078 L’acte de défaut de biens après saisie autorise la caisse de
compensation, dans les six mois qui suivent la délivrance de l’acte, à requérir la continuation de la poursuite (réquisition de saisie) sans notification préalable d’un commandement de payer (art. 149, al. 3, LP).
6079 Les créances ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens
après faillite ne peuvent être recouvrées contre la volonté du débiteur que si celui-ci est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2, LP). Si le débiteur fait opposition contestant son retour à meilleure fortune, l’office des poursuites soumet l’opposition au juge du for de la poursuite (procédure d’autorisation de l’opposition qui précède le procès ordinaire : art. 265a, al. 1, 2 et 3, LP). La caisse de compensation peut intenter une action en constatation du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition (art. 265a, al. 4, LP).
6080 Il y a retour à meilleure fortune au sens de l’art. 265, al. 2,
LP lorsque les actifs acquis par le débiteur depuis la faillite excèdent les passifs surgis depuis lors (nouvelle fortune nette). Le gain du travail est compté dans le patrimoine de l’assuré dans la mesure où ce gain a permis la constitution d’une fortune après couverture des frais d’entretien normaux d’une personne de même niveau de vie (et non seulement après couverture des besoins indispensables du débiteur).
6081 La preuve du retour à meilleure fortune incombe à la
caisse de compensation. Il suffit cependant que celle-ci
établisse l’existence et la valeur de nouveaux actifs. Au débiteur incombe le soin de prouver que des passifs font face à ces actifs.
6082 Les créances de cotisations ayant fait l’objet d’un acte de
défaut de biens se prescrivent comme les autres créances de cotisations (voir no5052).
Pour la restitution d’actes de défaut de biens portant sur une créance prescrite, voir les nos5053 ss.
7e partie : Amortissement des cotisations irrécou-
vrables
1. Conditions
1.1 Généralités
7001 Les cotisations dues doivent être déclarées irrécouvrables, lorsque le débiteur a fait ou fait l’objet de poursuites infructueuses ou manifestement sans chance de succès et que les cotisations dues ne peuvent pas être compensées avec des créances du débiteur envers la caisse (rentes, allocations pour impotents, allocations pour perte de gain, allocations familiales selon la LFA et selon la LAFam), au plus tard cependant lors de la notification d’une décision en réparation du dommage (art. 34c, al. 1, RAVS ; pour la compensation, voir DR ; pour l’amortissement des créances en réparation, voir no8081).
1.2 Poursuite infructueuse
7002 Un débiteur est considéré comme ayant fait l’objet d’une poursuite infructueuse lorsqu’un acte de défaut de biens a été délivré (voir nos6075 ss). L’acte de défaut de biens après faillite est assimilé à celui qui est délivré après saisie.
Pour l’acte de défaut de biens provisoire (no6074) et la suspension de la faillite faute d’actifs (no6058), voir le no7006.
1.3 Poursuite qui serait manifestement sans effets
7003 Il y a lieu de considérer que la poursuite resterait manifestement sans effets lorsque le débiteur des cotisations est notoirement insolvable, c’est-à-dire lorsque toute poursuite conduirait, selon toute vraisemblance, à la délivrance d’un acte de défaut de biens (voir nos6075 ss).
7004 Un indice dans ce sens est constitué par le fait que des
actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur au cours des deux dernières années.
Les offices de poursuite doivent, sur ce point, renseigner gratuitement les caisses de compensation (art. 32 LPGA).
7005 Toutefois, les caisses de compensation ne doivent pas ta-
bler uniquement sur le fait que des actes de défaut de biens ont été délivrés. Il leur incombe au contraire d’examiner dans chaque cas si les circonstances ne permettent pas de supposer qu’une poursuite aurait un certain succès. On peut ainsi, selon le genre et le montant des créances pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés et compte tenu du fait que le débiteur satisfait malgré tout encore à certaines de ses obligations, conclure, le cas échéant, qu’une poursuite ne sera peut-être pas infructueuse.
7006 Les cotisations doivent être déclarées irrécouvrables sur la
base d’un acte de défaut de biens provisoire (voir no6074) si une nouvelle poursuite n’aurait manifestement aucune chance de succès ou s’il ne se justifie pas de procéder à la vente (c’est-à-dire que les frais de la vente égalent manifestement le produit de celle-ci ou la dépassent). Il en va de même dans le cas d’une suspension de la faillite faute d’actif (no6058).
7007 Lorsque le débiteur ne doit que la cotisation annuelle mini-
mum (art. 8, al. 2, et art. 10, al. 1, LAVS) ou une cotisation annuelle réduite au montant minimum (art. 11, al. 1,
LAVS), la caisse de compensation doit examiner si les conditions d’une remise des cotisations (voir l’art. 11, al. 2,
LAVS et les DIN) sont réunies. Le cas échéant, elle invitera l’assuré à requérir cette remise. Les directives précitées demeurent réservées.
2. Procédure
7008 La caisse de compensation doit porter les cotisations dé-
clarées irrécouvrables en compte conformément aux Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation.
7009 L’OFAS peut, pour certains cas, réclamer tous les justifica-
tifs concernant lesdites cotisations irrécouvrables, en particulier :
– pour les cotisations paritaires, les décomptes de cotisations et, le cas échéant, une copie de la décision de taxation d’office, de la décision de cotisations arriérées et de la sommation de paiement ;
– pour les cotisations des travailleurs indépendants, des assurés sans activité lucrative et des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, les communications fiscales, une copie des décisions de cotisations et de la sommation de paiement ;
– pour toutes les cotisations, l’ensemble de la correspondance, les pièces de la poursuite ou d’autres pièces justificatives attestant l’insolvabilité du débiteur.
3. Recouvrement ultérieur de cotisations amorties
7010 Les caisses de compensation doivent en général s’efforcer
de récupérer les cotisations qu’elles ont dû amortir.
7011 Elles doivent compenser les cotisations amorties avec des
créances ultérieures du débiteur des cotisations.
7012 Elles doivent inviter le débiteur à verser des acomptes sur
sa dette, même si la situation de celui-ci est restée financièrement défavorable, et l’engager à faire au moins des versements pour couvrir les cotisations retenues sur les salaires et pour qu’il n’ait pas une lacune de cotisations dans son CI (voir DIN).
7013 Il faut donner la possibilité aux personnes exerçant une ac-
tivité lucrative et aux exploitants mariés resp. liés par un
partenariat enregistré, qui doivent au moins le double de la cotisation minimum, de payer au moins le double de la cotisation minimum (voir art. 3, al. 3, LAVS). Leurs épouses ou leurs époux resp. partenaires enregistrés doivent être informés par lettre recommandée, qu’ils peuvent effectuer les paiements correspondants à la dette mentionnée pour être libérés pour l’année civile correspondante de l’obligation de cotiser ou qu’ils doivent sinon remplir en tout cas personnellement l’obligation (minimum) de cotiser.
7014 La perception et la compensation ultérieure de cotisations amorties peuvent être effectuées aussi longtemps seulement que la dette de cotisations n’est pas prescrite (voir nos5031 ss et nos5049 ss).
En ce qui concerne la restitution d’actes de défaut de biens après l’échéance du délai de prescription, voir nos5053 ss.
4. Prise en compte des paiements effectués en cas d’amortissement partiel des cotisations
4.1 En général
7015 Lorsque seule une partie des cotisations dues a pu être encaissée, le reste devant être déclaré irrécouvrable, les paiements effectués doivent être pris en compte selon l’ordre de couverture indiqué à l’art. 34c, al. 2, RAVS.
7016 Lorsque le débiteur doit non seulement des cotisations selon la LAVS, LAI, LAPG, LACI, LFA ou LAFam, mais encore des contributions pour d’autres tâches gérées par la caisse de compensation (art. 63, al. 4, LAVS) et lorsque le paiement ne résulte pas d’une poursuite introduite pour des cotisations déterminées (voir no6006), les versements effectués doivent, sauf si le débiteur indique explicitement à quelle créance ils se rapportent, être répartis sur l’ensemble des cotisations et contributions dues et selon l’ordre visé aux nos7017 ss ci-après (voir cependant
nos7024 et 7025).
4.2 Ordre de couverture des créances
7017 Les paiements effectués doivent d’abord être affectés à la
couverture complète des créances venant en premier lieu dans l’ordre de couverture. La somme restante sert à la couverture des créances inscrites au rang suivant.
7018 Les créances situées au même rang doivent être couvertes
dans la même mesure. Si la somme versée ne permet pas la couverture intégrale de toutes les créances du rang,
cette somme doit être répartie selon le rapport existant entre chacune des créances et le total de celles-ci.
L’ordre de couverture des créances est le suivant :
7019 1) Frais de la poursuite
Ne sont considérés comme tels que les émoluments et débours dus aux offices de poursuite et de faillite ainsi qu’aux juges de la poursuite tels qu’ils sont prévus dans l’OELP, les émoluments pour les décisions judiciaires des tribunaux compétents dans les affaires relevant du droit des poursuites selon l’art. 48 OELP ainsi que les dépens alloués aux parties impliquées dans les procédures correspondantes.
Pour les autres frais de la poursuite, voir le no7023.
7020 Vide
7021 2) Les cotisations AVS, AI, APG, AC et PP dues par le sa-
larié.
7022 3) Autres cotisations énumérées à l’art. 219, al. 4, LP,
2eclasse, ainsi que les cotisations des employeurs à la PP. Elles comprennent :
– les autres cotisations AVS/AI/APG/(AC), à savoir les cotisations dues par l’employeur, les cotisations personnelles des assurés exerçant une activité indépendante, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des personnes sans activité lucrative ;
– les cotisations dues par les employeurs à la PP ;
– les contributions aux frais d’administration selon l’art. 69, al. 1, LAVS ;
– les primes d’assurance-accidents obligatoire ;
– les primes et participations aux coûts de l’assurance-maladie sociale ;
– les cotisations dues selon la LFA ;
– les cotisations aux caisses de compensation pour allocations familiales LAFam ;
– les intérêts moratoires.
7023 4) Autres créances de la caisse de compensation.
Notamment :
– les autres frais de recouvrement que ceux visés par l’art. 34c, al. 2, RAVS (voir no7019), tels les frais d’avocat, les frais de participation à une assemblée de créanciers ;
– les taxes de sommation (voir nos2197 et 2204) ;
– les amendes d’ordre (voir nos9017 ss) ;
– les créances en restitution de rentes versées à tort ;
– les contributions pour la remise d’autres tâches, différentes de celles figurant au no7022 ;
– les frais de la taxation d’office (voir nos2179 ss).
7024 La caisse de compensation peut déroger à l’ordre indiqué ci-dessus et couvrir intégralement les cotisations d’une branche d’assurance en compensant celles-ci avec des prestations de la même branche. Un éventuel surplus doit toutefois être réparti selon l’ordre prévu au no7017. Cela vaut notamment pour le rapport entre les autres tâches et l’AVS/AI/APG. Demeure réservé le no6006.
7025 Lorsque les cotisations sont déclarées partiellement irrécouvrables pour cause d’insolvabilité de l’assuré, l’inscription au CI du revenu correspondant à ces cotisations est régie par les D CA/CI.
8e partie : Responsabilité de l’employeur
1. Droit matériel
1.1 Responsabilité de l’employeur
8001 L’employeur doit couvrir le dommage qu’il a causé en vio-
lant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave (art. 52 LAVS). La responsabilité de l’employeur selon l’art. 78 LPGA face aux assurés est exclue (art. 52,
al. 6, LAVS).
8002 La responsabilité de l’employeur doit être engagée lorsque
les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées. La créance de la caisse de compensation ne tend alors plus au paiement de cotisations, mais au remplacement de cotisations qui ne peuvent plus être perçues201.
8003 La caisse de compensation peut demander la réparation
du dommage au titulaire d’une raison de commerce individuelle tombé en faillite, bien qu’il y ait identité entre le débiteur des cotisations et le responsable du dommage202.
1.2 Responsabilité subsidiaire des organes de l’em-
ployeur
8004 Si l’employeur est une personne morale, ses organes,
c’est-à-dire les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation (art. 52, al. 2, LAVS) répondent subsidiairement de ses agissements203.
201 12 août 2010 Sélection de l’OFAS – n° 27 ATF 136 V 268
202 16 octobre 1997 VSI 1998 p. 166 ATF 123 V 168
203 4 septembre 1970 RCC 1971 p. 478 ATF 96 V 124
23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
26 octobre 1982 RCC 1983 p. 102 ATF 108 V 189
10 septembre 2002 VSI 2003 p. 79 ATF 129 V 11
8004.1 Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes
signifie que la caisse doit d’abord s’en prendre à l’employeur avant d’agir contre les organes (art. 52, al. 2,
LAVS)204. En cas d’insolvabilité de l’employeur, les organes peuvent être directement poursuivis, même si la personne morale existe toujours205.
8005 Sont considérées comme organes agissant au nom de 1/25 l’employeur, les personnes physiques qui représentent la
personne morale à l’extérieur (organes formels) ainsi que les personnes qui prennent des décisions relevant des organes ou qui assument la gestion proprement dite, influençant de manière déterminante la formation de la volonté au sein de la société (organes de fait206, comme les directeurs ayant droit à la signature individuelle207 et les actionnaires uniques208).
8006 Les personnes qui sont responsables de la conduite des
affaires dans une Sàrl sont également soumises à la responsabilité formelle de l’organe209.
8007 Ni l’inscription au registre du commerce, ni le droit à la si-
gnature ne sont décisifs pour établir le statut d’organe210.
8008 Un organe de fait peut être une personne morale211.
8009 L’organe engage sa responsabilité tant qu’il peut influencer
la marche des affaires, soit par des actes, soit par des
204 12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 116 –
205 12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
18 février 1988 RCC 1988 p. 322 –
206 21 avril 1988 RCC 1988 p. 631 ATF 114 V 78
24 octobre 1988 RCC 1989 p. 176 –
29 mai 2000 VSI 2000 p. 226 ATF 126 V 237
6 septembre 2024 9C_761/2023 –
207 30 septembre 2011 9C_317/2011 –
27 août 2013 9C_646/2012 –
208 1 septembre 2005 H 183/04 –
209 14 mai 2002 VSI 2002 p. 176 –
210 24 octobre 1988 RCC 1989 p. 176 –
21 octobre 1997 VSI 1998 p. 108 ATF 123 V 172
211 21 avril 1988 RCC 1988 p. 631 ATF 114 V 78
4 mai 2006 – ATF 132 III 523
omissions. Ainsi, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce n’est pas décisive212.
8010 Un organe répond aussi des cotisations qui étaient déjà 1/24 échues au moment où il commence d’assumer son man-
dat213.
Par contre, il ne répond pas du dommage préexistant, si la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration214.
Si un organe se retire en cours d’année civile et que les cotisations sont décomptées selon la procédure forfaitaire, il répond des montants forfaitaires échus jusqu’à son départ, pour autant que ces derniers ne dépassent pas le montant du dommage215.
8011 Si la faillite d’une société anonyme est suspendue faute
d’actifs, mais que l’exploitation de la société est poursuivie jusqu’à la dissolution de cette dernière, la société anonyme en liquidation ou les organes de celles-ci répondent des cotisations paritaires dues aux assurances sociales après la clôture216.
8012 Lorsqu’une société anonyme reprend une entreprise avec
la totalité de ses actifs et passifs, les organes de la société anonyme ne peuvent être tenus pour responsables des cotisations restées impayées jusqu’au moment de la reprise217.
8013 Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dom-
mage, elles en répondent solidairement (art. 52, al. 2,
212 20 juin 1983 RCC 1983 p. 475 ATF 109 V 96
15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
21 avril 1988 RCC 1988 p. 631 ATF 112 V 1
19 mai 2000 VSI 2000 p. 289 ATF 126 V 61
213 25 mars 1992 RCC 1992 p. 262 –
214 15 septembre 1993 VSI 1994 p. 212 ATF 119 V 401
21 octobre 1997 VSI 1998 p. 108 –
19 juin 2020 9C_538/2019 –
215 5 décembre 2001 VSI 2002 p. 55 –
216 13 septembre 1993 VSI 1994 p. 36 –
217 28 mai 1993 VSI 1994 p. 93 ATF 119 V 389
LAVS)218. La caisse de compensation peut rechercher tous les débiteurs, plusieurs parmi eux ou seulement l’un d’entre eux.
8014 Si une caisse de compensation subit un dommage par
suite de la faillite d’un membre d’une société simple, les autres associés répondent solidairement de la réparation du dommage219.
8015 Une obligation découlant de l’art. 52 LAVS passe après le
décès du responsable aux héritiers qui ont accepté la succession220. A cet égard, peu importe que le de cujus présumé responsable décède avant que soit rendue une décision le visant ou seulement après une telle décision221.
1.3 Conditions auxquelles la réparation du dommage peut être exigée
1.3.1 Dommage
8016 Un dommage est survenu dès que la caisse de compensa-
tion voit lui échapper un montant dû de par la loi222.
8017 Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la
caisse de compensation subit une perte223. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (part employeur et part employé) dues par l’employeur, les contributions aux
218 26 octobre 1982 RCC 1983 p. 102 ATF 108 V 189
20 juin 1983 RCC 1983 p. 475 ATF 109 V 86
4 mars 1993 VSI 1993 p. 120 ATF 119 V 86
219 13 juin 1980 RCC 1981 p. 355 –
220 27 avril 1993 VSI 1993 p. 177 ATF 119 V 165
221 23 mai 2003 VSI 2003 p. 430 ATF 129 V 300
222 14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
14 mars 1997 VSI 1997 p. 216 ATF 123 V 12
223 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite224.
8018 Si, en cas de faillite pendant le cours du délai, le montant
du dommage ne peut pas être déterminé, même d’une manière approximative, le dividende de la faillite n’étant pas encore connu, la caisse doit réclamer la totalité du montant dont elle est privée225.
8019 Il importe peu pour faire valoir la réparation du dommage
que les cotisations du salarié aient ou non été déduites du salaire ou qu’il s’agisse ou non de cotisations formatrices de rentes.
8020 Le dommage est survenu dès que le montant dû de par la
loi ne peut plus être recouvré pour des raisons juridiques ou de fait226. Il en va ainsi lorsque la créance de cotisations est périmée par suite de prescription au sens de l’art. 16, al. 1, LAVS227 (voir nos5011 ss) ou lorsque l’employeur est insolvable (prononcé de la faillite ou délivrance d’un acte de défauts de biens)228.
1.3.2 Violation des prescriptions
8021 Le dommage doit être né de la violation de prescriptions.
8022 Par prescriptions, il faut entendre les dispositions légales et
les normes réglementaires applicables. Les instructions administratives données par l’autorité de surveillance aux caisses de compensation n’en font pas partie.
224 21 novembre 1995 – ATF 121 III 382
225 17 septembre 1987 RCC 1987 p. 607 ATF 113 V 180
4 avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
226 14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
227 15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
228 12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
14 mars 1997 VSI 1997 p. 216 ATF 123 V 12
8023 La violation d’une prescription peut consister en une action
ou en une omission229. Elle tient souvent au fait que l’employeur ne satisfait pas à son obligation de paiement des cotisations et de décompte, telle qu’elle est prévue à l’art. 14, al. 1, LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS230.
1.3.3 Faute de l’employeur
8024 L’employeur doit avoir causé le dommage intentionnelle-
ment ou par négligence grave. Une négligence seulement légère ne suffit pas.
8025 Se rend coupable d’une négligence grave, l’employeur qui
manque de l’attention qu’une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances231.
8026 Le degré de diligence à exiger dépend de celle qui est gé-
néralement attendue ou peut et doit être attendue en matière commerciale de la catégorie d’employeurs à laquelle appartient celui dont la responsabilité doit être jugée232.
8027 Dès l’instant qu’il peut se rendre compte qu’il lui faudra
éventuellement payer des cotisations sur telle ou telle rétribution, l’employeur commet une négligence grave en
229 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
230 23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
231 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
3 novembre 1982 RCC 1983 p. 106 ATF 108 V 199
232 15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
3 novembre 1982 RCC 1983 p. 106 ATF 108 V 199
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 219
s’abstenant de se renseigner à ce sujet auprès de la caisse de compensation233.
8028 S’il a retenu la cotisation du salarié sur le salaire ou si
l’existence d’une convention de salaire net est prouvée (voir nos2020 ss), on est en général en présence d’un acte commis par négligence grave ou intentionnellement. En pareil cas, on ne peut admettre la négligence légère que si des circonstances extraordinaires le justifient234.
8029 Si l’employeur n’a pas retenu la cotisation du salarié sur le
salaire, la faute doit être appréciée d’après les circonstances de chaque cas235.
8030 Le fait que les cotisations n’ont pas été payées pendant
une courte période doit être pris en considération comme un élément parmi d’autres dans l’appréciation globale de toutes les circonstances conformément à la jurisprudence relative aux motifs permettant de disculper le responsable du dommage236.
8031 Lorsque l’employeur a obtenu des sursis au paiement, la
faute doit être appréciée selon les circonstances du cas237.
8032 Si l’employeur est une société anonyme, il y a lieu en prin-
cipe de soumettre l’obligation de diligence des organes à des exigences strictes. La faute doit cependant être jugée d’après les circonstances particulières du cas. On exigera ainsi une plus grande diligence du président du conseil
233 14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
5 juin 1972 RCC 1973 p. 77 – 1er juillet 1986 RCC 1987 p. 217 ATF 112 V 157
234 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
5 juin 1972 RCC 1973 p. 77 –
28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 ATF 108 V 183
30 mai 1985 RCC 1985 p. 646 –
21 août 1985 RCC 1985 p. 602 –
235 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
29 septembre 1969 RCC 1970 p. 102 –
236 5 décembre 1995 VSI 1996 p. 228 ATF 121 V 243
237 30 juin 1998 VSI 1999 p. 23 ATF 124 V 253
15 octobre 1998 VSI 1999 p. 26 –
d’administration en tant que seul organe exécutif d’une entreprise qu’on ne le fera du membre du conseil d’administration d’une grande entreprise dont les possibilités de contrôle sont plus limitées238.
8033 La délégation des fonctions de gestion et de représentation
à des tiers ne décharge pas les organes de leur obligation de surveillance au sens de l’art. 716a, al. 1, CO239.
8034 L’administrateur, qui ne demande aucun renseignement
sur le paiement et les décomptes des cotisations, ne donne pas d’instruction ou n’ordonne pas de contrôles alors que les pertes prennent des proportions menaçantes agit par négligence grave240. La passivité en dépit de la connaissance (éventuelle) du défaut de paiement de cotisations dues doit être considérée comme négligence grave241.
8035 Le devoir de surveillance concernant l’obligation de payer
les cotisations doit être jugé d’autant plus sévèrement, lorsque l’organe a été effectivement exclu de la gestion242.
8036 Un homme de paille, qui ne fait pas usage de ses droits de
contrôle, agit par négligence grave243.
8037 Le fait d’être profane en matière de droit ne décharge pas
l’organe de sa responsabilité244.
8038 Le caractère honorifique d’un mandat ne constitue pas un
motif de décharge245.
238 15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
3 novembre 1982 RCC 1983 p. 106 ATF 108 V 199
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 19
239 15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 19
240 29 septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 19
241 29 septembre 1988 RCC 1989 p. 114 –
242 29 septembre 1988 RCC 1989 p. 114 –
243 15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
244 15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
2 février 2005 H 86/02 –
245 13 novembre 2001 VSI 2002 p. 52 –
8039 L’employeur ne peut être tenu pour responsable de la diffé-
rence entre la somme des acomptes versés et le montant exact des cotisations, à moins qu’il n’ait cherché, par le versement d’acomptes nettement insuffisants à repousser au maximum l’échéance de sa dette en raison d’un
manque de trésorerie, qu’il n’ait pas annoncé l’augmentation de la masse des salaires tout de suite après
l’échéance de la période de décompte ou qu’il n’ait pas adapté les acomptes à la nouvelle masse salariale conformément à ce qui lui était communiqué246. Doit par contre être considéré comme négligence grave le fait de ne pas acquitter le solde dû sans délai247.
8040 La responsabilité de l’employeur peut être diminuée, si et
dans la mesure où une négligence grave de la caisse contribue, dans un rapport de causalité adéquate, à créer ou à aggraver le dommage. Cela est notamment le cas lorsque la caisse de compensation ne respecte pas les règles élémentaires sur la taxation d’office et la perception des cotisations248.
8041 L’art. 759, al. 1, CO ne s’applique pas dans le cadre de la
responsabilité de l’employeur de l’art. 52 LAVS pour justifier une réduction de l’étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute du responsable249.
1.4 Prescription de la créance en réparation du dom-
mage
1.4.1 Généralités
8042 1 La créance en réparation du dommage se prescrit si elle
n’est pas exercée par la caisse de compensation par voie de décision dans les trois ans dès la connaissance du
246 1er octobre 1993 VSI 1994 p. 104 –
247 30 janvier 1992 RCC 1992 p. 259 –
27 janvier 1993 VSI 1993 p. 172 –
248 15 mai 1996 VSI 1996 p. 310 ATF 122 V 185
13 mars 2018 9C_548/2017 Sélection de l’OFAS – n° 62
249 5 mars 1996 VSI 1996 p. 306 –
dommage et de la personne tenue à réparation, ou en tout cas dans les dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 52, al. 3 et 4, LAVS). La date de la remise de la décision à la poste est déterminante.
8043 Lorsque la créance en réparation du dommage découle d’un acte punissable, elle se prescrit au plus tôt à
l’échéance du délai de prescription de l’action pénale (art. 60, al. 2, 1èrephrase, CO ; art. 97 CP ; art. 52, al. 3, LAVS ; voir par analogie nos5016 ss).
Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action en réparation du dommage se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (art. 60, al. 2, 2ephrase, CO ; art. 52, al. 3, LAVS).
Si la caisse de compensation se prévaut du délai plus long du droit pénal, sans qu’un jugement pénal n’ait été prononcé, elle doit prouver le comportement punissable au moyen de pièces pertinentes250.
En cas de détournement des cotisations du salarié (art. 87, par. 4, LAVS), le délai pénal de prescription ne vaut que pour les cotisations paritaires des salariés non payées251. Le délai pénal de prescription ne s’applique qu’à l’auteur de l’acte punissable252.
8044 A l’inverse de la créance de cotisations ou du droit de réclamer la restitution de cotisations indues, la prescription de la créance en réparation du dommage n’équivaut pas, de par sa nature, à une péremption du droit (art. 16 LAVS) mais à une véritable prescription. Les employeurs peuvent renoncer à l’exception de la prescription par écrit, pour dix ans au plus à chaque fois, à compter du début du délai de prescription (art. 141, al. 1 et 1bis, CO ; art. 52, al. 3, LAVS).
250 12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
22 avril 1991 RCC 1991 p. 379 –
251 3 juillet 1985 RCC 1985 p. 649 ATF 111 V 172
12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
252 30 octobre 1992 VSI 1993 p. 83 ATF 118 V 193
8044.1 La prescription ne court pas pendant l’inventaire (art. 134,
al. 1, ch. 7, CO).
8044.2 Les délais de prescription sont interrompus par les actes
énumérés à l’art. 135 CO ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la caisse fait valoir la créance en réparation du dommage à l’encontre du débiteur. Seuls les actes qui se rapportent à la créance en réparation de dommage peuvent interrompre la prescription253. Constituent notamment des actes interruptifs de la prescription la reconnaissance de la créance de la part de l’employeur ou sa poursuite par la caisse de compensation254. Si une décision d'opposition est déclarée nulle par le tribunal cantonal, les actes de procédure ultérieurs (par exemple, le dépôt d'un recours, les déterminations de la caisse de compensation) constituent néanmoins des actes indépendants, juridiquement valable, interrompant la prescription255.
8045 L’interruption du délai fait courir un nouveau délai de pres-
cription. Pour déterminer la durée de ce nouveau délai, les art. 135 ss CO s’appliquent par analogie256. L’interruption en temps utile du délai de trois ans interrompt également le délai de prescription de dix ans.
1.4.2 Cours du délai et connaissance du dommage
8046 Le délai de trois ans court du moment où la caisse de com-
pensation a connaissance du dommage et également de la personne tenue de le réparer (art. 60, al. 1, CO)257. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
253 10 août 2015 9C_423/2014 ATF 141 V 487
254 19 décembre 2008 Sélection de l’OFAS – n° 18 ATF 135 V 74
255 19 octobre 2020 9C_400/2020 –
256 19 décembre 2008 Sélection de l’OFAS – n° 18 ATF 135 V 74
257 23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
8047 La caisse de compensation a connaissance du dommage
dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations258.
8048 En cas de faillite, la caisse a une connaissance suffisante
du dommage, s’il apparaît, lors de la 1èreassemblée des créanciers, qu’au moins une partie du dommage ne sera pas couverte. Si la caisse ne se fait pas représenter à l’assemblée des créanciers, elle doit en tout cas requérir en temps utile le procès-verbal et le rapport du préposé259. Sinon, le dommage est suffisamment connu lors du dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire260. Est déterminante la consultation effective du dossier auprès de l’office des faillites. Si la caisse a renoncé à cette consultation, le délai commence à courir à la fin du délai de présentation261.
8049 Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute
d’actifs, la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procédure de faillite, c’est à dire avec la publication de la suspension de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce, pour autant que la caisse n’a pas eu connaissance du dommage avant (voir nos8046 ss)262.
Cela vaut également lorsqu’un créancier fournit la garantie des frais pour la liquidation de la procédure de faillite après la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs263.
8050 Vide
258 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
14 juillet 1982 RCC 1983 p. 108 ATF 108 V 50
5 octobre 1987 RCC 1988 p. 401 ATF 113 V 186
28 décembre 1995 VSI 1996 p. 167 ATF 121 V 240
259 28 décembre 1995 VSI 1996 p. 167 ATF 121 V 240
14 décembre 2000 VSI 2001 p. 97 –
260 30 octobre 1992 VSI 1993 p. 83 ATF 118 V 196
25 janvier 1993 VSI 1993 p. 110 ATF 119 V 92
21 décembre 1995 VSI 1996 p. 171 ATF 121 V 234
6 novembre 2000 VSI 2001 p. 194 ATF 126 V 443
261 21 décembre 1995 VSI 1996 p. 171 ATF 121 V 234
262 1er février 1990 RCC 1990 p. 302 – – RCC 1991 p. 406 –
4 avril 2003 H 266/02 ATF 129 V 193
263 22 janvier 2002 VSI 2002 p. 95 ATF 128 V 10
8051 Dans les cas de concordats par abandon d’actif, le dom-
mage est en général suffisamment connu au moment de l’homologation ou du refus du concordat par abandon d’actif264.
8052 Dans la procédure de poursuite, ce moment coïncide avec
la délivrance du procès-verbal de saisie au sens de
l’art. 115, al. 1, LP265.
8053 Il n’est pas nécessaire en principe que la caisse entame
une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire ou avant la délivrance de l’acte de défaut de biens définitif266. Sont réservés les cas où la caisse a une connaissance suffisante du dommage avant cette date267.
8054 L’avis de liquidation sommaire de la faillite n’établit pas la
connaissance du dommage268.
8055 En cas d’acte de défaut de biens provisoire, au sens de
l’art. 115, al. 2, LP, il ne peut être question de la connaissance du dommage que lorsqu’il est manifeste, au vu des circonstances, que l’on ne peut plus rien attendre d’une procédure en recouvrement (p. ex. inactivité de l’entreprise)269.
8055.1 Lorsqu’une société se trouve en liquidation, on ne peut pas
admettre sans autre que la caisse de compensation a subi un dommage avant la fin de la liquidation. En cas de radiation d’office d’une société du registre du commerce, le dommage et la connaissance de celui-ci interviennent au
264 1er février 1995 VSI 1995 p. 169 –
265 1er février 1990 RCC 1990 p. 302 –
23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
266 4 avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
267 18 septembre 1992 RCC 1992 p. 502 –
30 octobre 1992 VSI 1993 p. 83 ATF 118 V 193
10 décembre 2010 Sélection de l’OFAS – n° 30 ATF 121 V 234
268 4 avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
269 18 février 1988 RCC 1988 p. 322 – 1er février 1990 RCC 1990 p. 302 –
23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
moment de la publication de la mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce270.
8056 Lorsque la caisse apprend, en cours de procédure qu’un
tiers agissait comme organe de fait, le délai pour lui notifier une décision en réparation du dommage court depuis le moment où la caisse a connaissance que cette personne est tenue à réparation271.
8057 Si l’état de collocation et l’inventaire laissent entrevoir une
couverture complète des cotisations, le délai de prescription ne court qu’à partir du moment ultérieur où la caisse apprend qu’elle subit une perte.
8058 Si les actifs ne sont pas connus d’après l’état de colloca-
tion et que l’administration des faillites ne peut fournir aucune indication sur le dividende qui sera versé, le délai de prescription court depuis le moment ultérieur où la caisse a connaissance du dommage272.
8058.1 Le tableau ci-après donne un aperçu en fonction de la si-
tuation du moment de la connaissance du dommage.
Situation Moment de la connais- no sance du dommage
Faillite 1ère assemblée des8048
créanciers, à défaut dé-
pôt état de collocation et
inventaire, à défaut fin du
délai de présentation
Suspension de la Publication de la suspen- 8049 liquidation de la sion dans la FOSC
faillite faute d’ac-
tifs
270 26 mai 2008 Sélection de l’OFAS – n° 14 ATF 134 V 257
271 23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
272 25 mars 1992 RCC 1992 p. 262 –
Liquidation Fin de la liquidation 8055.1
Radiation d’office Publication 8055.1 d’une société du
registre du com-
merce
Concordat par Homologation ou refus du 8051 abandon d’actif concordat
Poursuite par voie Délivrance du procès-ver- 8052 de saisie bal de saisie
Acte de défaut de Lorsque d’après les cir-8055
bien provisoire constances la procédure
de recouvrement ne mè-
nera à rien
8059 Le délai de dix ans (voir nos5016 ss) s’ouvre le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Est déterminant le moment à partir duquel l’employeur aurait dû agir au plus tard, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, resp. avant le début de l’insolvabilité. Ainsi, le délai absolu de prescription est déclenché avec la survenance du dommage (voir no8020)273.
8059.1 Le délai plus long du droit pénal (no5016 ss) court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, resp. dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP).
273 4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
8060 Si la caisse de compensation laisse s’écouler le délai de
trois ans (voir no8046) sans l’utiliser, la créance en réparation du dommage est prescrite, même si le délai de dix ans n’est pas échu.
1.4.3 Droit transitoire
8060.1 Les règles de prescription selon les nos8042 ss sont va-
lables uniquement pour des créances en réparation du dommage qui n’étaient pas prescrites au 1er janvier 2020 selon les anciennes règles (art. 49, tit. fin., CO).
2. Procédure
2.1 Marche à suivre en vue de la couverture de la créance en réparation du dommage
2.1.1 Décision en réparation du dommage
8061 Si elle constate un dommage, la caisse de compensation
part de l’idée que l’employeur a violé des prescriptions intentionnellement ou par négligence grave, motif pour lequel elle engage la procédure en réparation du dommage. Elle doit toutefois examiner, avant l’introduction de la procédure, s’il n’existe pas des indices manifestes permettant de conclure que l’employeur n’a commis aucune faute ou que sa manière d’agir était conforme à la loi (voir
nos8024 ss)274.
8062 La caisse peut renoncer à engager une procédure en répa-
ration contre un employeur ou un organe manifestement insolvable.
8063 La caisse n’est par contre pas autorisée à transiger sur
l’aspect matériel de la créance en réparation du dommage
274 28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
18 décembre 1986 RCC 1987 p. 317 –
dans le cadre de la procédure de décision et d’opposition (art. 50 LPGA)275.
8064 La caisse de compensation engage la procédure en ce
sens qu’elle fait valoir la réparation du dommage auprès de l’employeur par voie de décision (art. 52, al. 4, LAVS).
Faute de base juridique particulière, des intérêts moratoires ne peuvent pas être réclamés sur une créance en réparation du dommage276.
8065 Si, faute de connaître le dividende de la faillite, la caisse
doit réclamer au responsable la réparation de la totalité du montant dont elle est privée (voir no8018), il y a lieu de mentionner dans la décision qu’en cas de surindemnisation de la caisse, un dividende éventuel lui sera cédé proportionnellement à son versement277.
2.1.2 Opposition de l’employeur
8066 L’employeur qui veut contester la décision en réparation du
dommage, doit faire opposition auprès de la caisse de compensation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 52, al 1, LPGA ; voir CCONT).
8066.1 Dans le cas où la caisse de compensation admet complè-
tement ou partiellement l’opposition et où elle libère complètement ou partiellement de la responsabilité la personne qui s’est opposée, elle invite dans la procédure d’opposition comme parties intéressées les autres débiteurs solidaires auxquels elle a demandé la réparation du dommage278.
275 13 février 2009 9C_915/2008 ATF 135 V 65
276 24 février 1993 VSI 1993 p. 124 ATF 119 V 78
277 17 septembre 1987 RCC 1987 p. 607 ATF 113 V 180
4 avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
278 24 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 16 ATF 134 V 306
8067 L’employeur, qui entend se justifier ou se disculper, doit
prouver le bien-fondé de ses allégations, en raison de son obligation de collaborer279.
8068 Un responsable du dommage qui est lui-même tombé en
faillite n’a pas la qualité pour former opposition à une décision en réparation du dommage qui a été rendue tant à l’encontre de la masse qu’à son encontre280.
2.1.3 Recours au tribunal cantonal des assurances
8069 Un recours peut être formé dans les 30 jours suivant la no-
tification de la décision sur opposition (art. 60, al. 1, LPGA ; voir CCONT).
8070 Le recours doit être formé devant le tribunal des assu-
rances du canton dans lequel l’employeur a son domicile ou son siège ou l’avait en dernier (art. 52, al. 5, LAVS).
8071 Pour les succursales affiliées à une caisse cantonale de
compensation, le tribunal des assurances est celui du canton dont relève cette caisse281.
8072 Pour les succursales affiliées à la même caisse profession-
nelle de compensation que l’établissement principal, le tribunal des assurances est celui du canton où l’établissement principal a son siège. En revanche, si la succursale est affiliée à une autre caisse de compensation que l’établissement principal, le recours peut être formé auprès du tribunal des assurances du canton où la succursale a son siège282.
8073 Les caisses de compensation sont enjointes de renoncer à
transiger dans le cadre des procédures de recours judiciaires.
279 28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
280 7 novembre 1996 VSI 1997 p. 76 –
281 21 décembre 1984 RCC 1985 p. 290 ATF 110 V 351
282 24 février 1998 VSI 1998 p. 290 ATF 124 V 104
8074 La créance en réparation du dommage fondée sur une dé-
cision de paiement rétroactif entrée en force n’est examinée, dans la procédure selon l’art. 52 LAVS, que s’il y a des éléments pour conclure à une inexactitude évidente des montants fixés283. Si la décision de cotisations arriérées est notifiée à une époque postérieure à l’ouverture de la faillite, la possibilité de réexaminer la créance en réparation du dommage quant à son montant reste garantie284. De même, une décision de cotisations peut être librement réexaminée dans le cadre de la procédure en réparation du dommage lorsque la personne mise en cause n’était plus organe de l’employeur au moment où la décision a été rendue285.
8075 Si, une personne paie le montant complet du dommage au
cours d’une procédure pendante, les procès en cours contre tous les débiteurs solidaires deviennent sans objet et doivent être rayés du rôle. Si la dette est partiellement remboursée, le procès devient sans objet pour le montant payé.
2.1.4 Recours en matière de droit public au Tribunal fé-
déral
8076 Le prononcé du tribunal cantonal des assurances sur le re-
cours peut être déféré par les intéressés au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public, lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 30 000 francs ou lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 62, al. 1, LPGA ; art. 82 ss LTF, en particulier art. 85, al. 2, LTF ; voir aussi CCONT)286.
283 23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
284 5 mai 1993 VSI 1993 p. 180 –
285 8 octobre 2008 Sélection de l’OFAS – n° 19 ATF 134 V 401
286 8 février 2011 9C_398/2010 ATF 137 V 51
2.2 Recouvrement de la créance en réparation du dom-
mage
8077 Pour le recouvrement de la créance en réparation du dom-
mage entrée en force de chose jugée, il y a lieu d’appliquer, mutatis mutandis, les règles valables pour le recouvrement de la créance de cotisations.
8078 Toutefois, la créance en réparation ne se prescrit que dix 1/25 ans après l’entrée en force (application des nos8044 ss au
lieu des nos5031 ss)287.
8079 La procédure de sommation est supprimée dans le cas où
la créance en réparation est basée sur un jugement.
8080 La créance en réparation peut être compensée avec une
prestation AVS, AI ou APG, dans la mesure où il n’en résulte pas une atteinte au minimum vital de l’intéressé288.
8081 Lorsque seule une partie de la dette totale a pu être en-
caissée, le reste, qui doit être déclaré irrécouvrable, doit être pris en compte selon les mêmes règles valables pour les cotisations (voir nos7001 ss).
2.3 Inscription dans le CI du dommage réparé
8082 Si l’employeur a réparé le dommage, les salaires corres-
pondants sont inscrits dans le CI du salarié (art. 138, al. 3, RAVS), dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait.
8083 Pour l’inscription des salaires, sur lesquels l’employeur a
retenu la cotisation du salarié, mais ne l’a pas versée à la caisse de compensation, voir no2032.
287 22 octobre 2004 H 319/03 ATF 131 V 4
21 juin 2023 5A_877/2022 –
288 6 août 2010 8C_55/2010 ATF 136 V 286
9e partie : Peines et amendes d’ordre
1. Sanctions pénales
Aperçu des sanctions pénales (travail au noir), voir Annexe 3
1.1 Généralités
9001 La caisse qui constate qu’une infraction pénale a été com-
mise au sens de l’art. 87 ou art. 88 LAVS, doit en principe dénoncer le cas à l’autorité pénale (art. 208 RAVS). Est toutefois réservé le no 9015.
9002 La poursuite pénale incombe aux cantons (art. 79, al. 2,
LPGA) L’autorité pénale compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction pénale est en principe celle de l’endroit où l’infraction a été commise (voir art. 14, art. 31 et art. 36, al. 2, CPP. Ce sera en général l’autorité du lieu où l’employeur a son siège ou celle du lieu où l’assuré a son domicile.
1.2 Délits pénaux selon l’art. 87 LAVS
9003 Une dénonciation pénale s’impose en tout cas s’il y a des
soupçons de délit au sens de l’art. 87, par. 2, 3 ou 4 LAVS (p. ex. en cas de travail au noir ; voir no 9037 ss).
9004 En cas de condamnation pénale, la caisse de compensaex-9003.1 tion doit prélever des suppléments au sens de l’art. 14bis
LAVS (voir nos 9029 ss). Voir également les nos 9037 ss.
9005 Les dispositions pénales de la LAVS sont subsidiaires, et ex-9003.2 ne s’appliquent pas à des délits que le CP sanctionne de
peines plus lourdes (que 180 jours-amendes).
Exemples : escroquerie (art. 146 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ou faux dans les titres (art. 251 CP).
En cas de soupçons correspondants, la dénonciation pénale portera à titre principal sur ces dernières infractions.
1.2.1 Soustraction des cotisations
(art. 87, par. 2, LAVS)
9006 Commet une soustraction des cotisations la personne teex-9004 nue de cotiser qui, intentionnellement par des indications
inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, élude, en tout ou partie, l’obligation de payer des cotisations289. Il faut que l’employeur ait un comportement fallacieux analogue à celui de l’auteur d’une escroquerie (voir cependant nos 9013 s.).
9007 Le débiteur élude l’obligation de payer les cotisations s’il ex-9005 contrevient à son devoir de collaborer à la fixation de la
dette de cotisations290.
9008 Ne commet aucune soustraction de cotisations celui qui ex-9006 néglige seulement de payer les cotisations291.
1/25 1.2.2 Omission de s’annoncer en qualité d’employeur et de décompter les salaires
(art. 87, par. 3, LAVS)
9009 Commet une omission de s’annoncer en qualité d’emex-9006.1 ployeur et de décompter les salaires l’employeur qui, inten-
tionnellement, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires de ses employés dans le délai fixé à l’art. 36 RAVS.
1.2.3 Détournement des cotisations du salarié
(art. 87, par. 4, LAVS)
9010 Commet un détournement de cotisations l’employeur qui ex-9007 verse des salaires dont les cotisations ont été déduites et
qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la
289 30 juillet 1956 RCC 1957 p. 62 –
290 21 juin 1963 RCC 1964 p. 328 ATF 89 IV 167
291 21 juin 1963 RCC 1964 p. 328 ATF 89 IV 167
12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
caisse de compensation, les utilise pour lui-même ou acquitte d’autres créances.
9011 Est seul déterminant le fait que, après que les salaires nets ex-9008 ont été versés, d’autres créances ont été acquittées en lieu
et place des cotisations. Peu importe, en revanche, que l’employeur disposait (ou non) des ressources correspondant aux cotisations salariales, au moment du versement du salaire.
9012 Selon la jurisprudence, il n’y a pas de détournement des ex-9009 cotisations salariales lorsque :
– l’employeur pouvait croire de bonne foi que les cotisations paritaires dues seraient compensées avec des allocations militaires pour perte de gain lui revenant ;
– un salaire est certes dû, mais n’a pas été versé au salarié ;
– la cotisation salariale n’a, en réalité, pas été retenue sur le salaire (voir cependant la soustraction, nos 9006 ss, et les contraventions, no 9013).
1.3 Contraventions
9013 Se rend coupable d’une contravention quiconque :
ex-9010 – viole l’obligation de renseigner statuée par l’art. 209, al. 2
et 3, RAVS, en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner des renseignements ;
– s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente (contrôle d’employeur conformément à l’art. 68, al. 2,
LAVS; examen sur place conformément à l’art. 38, al. 2, RAVS, nos 2158 ss) ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière ;
– ne remplit pas les formulaires prescrits ou ne les remplit pas d’une manière conforme à la vérité.
9014 Contrairement à ce qui vaut pour la soustraction de cotisaex-9011 tions au sens de l’art. 87, par. 2, LAVS (voir no 9006) l’in-
tention de soustraire n’est pas ici un élément constitutif de l’infraction.
9015 La caisse ne procède à une dénonciation pénale pour inex-9011.1 fraction au sens de l’art. 88 LAVS que si elle n’a pas pu ob-
tenir le paiement des cotisations par d’autres moyens (sommation/nos 2184 ss, poursuite/nos 6010 ss, etc.).
9016 Si le comportement de l’employeur est punissable comme ex-9012 délit au sens de l’art. 87 LAVS et constitue simultanément
une contravention au sens de l’art. 88 LAVS, le coupable n’est puni que pour le délit et non pour la contravention.
2. Amendes d’ordre
2.1 Conditions
9017 Le recours à l’amende (art. 91 LAVS) présuppose :
ex-9013 – la violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle ;
– un acte ou une omission que le débiteur des cotisations ou l’assuré a commis intentionnellement ou par négligence ;
– une sommation préalable (voir nos 2184 ss ainsi que nos 2187 ss)292.
9018 Si la violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle ex-9014 constitue simultanément une infraction pénale au sens des
art. 87 ou art. 88 LAVS, il n’y a pas lieu de prononcer une amende. La caisse de compensation agira en revanche selon le no9001.
9019 Si les débiteurs ne transmettent pas le décompte malgré la ex-9014.1 sommation, ils sont sanctionnés par une amende d’ordre.
9020 Il n’y a en général pas lieu d’infliger une amende au débiex-9015 teur qui ne paie pas les cotisations malgré sommation ; il
faut alors seulement recourir à l’exécution forcée. Une amende ne doit dans ces cas être infligée que si la mauvaise volonté ou la négligence grossière du débiteur est manifeste.
292 4 juin 1981 RCC 1982 p. 306 –
2.2 Calcul
9021 L’amende peut atteindre 1 000 francs au plus et aller ex-9016 jusqu’à 5 000 francs en cas de récidive dans les deux ans
(voir art. 91 LAVS).
9022 Il y a récidive lorsque la personne tenue de payer les cotiex-9017 sations ou de fournir les décomptes viole la même pres-
cription d’ordre ou de contrôle dans les deux ans qui suivent la date du premier prononcé d’amende.
9023 L’amende est proportionnelle au trouble causé à la bonne ex-9018 marche de la caisse de compensation, indépendamment
de l’importance des cotisations dues293.
2.3 Décision d’amende et moyens de droit
9024 La caisse de compensation prononce l’amende d’ordre ex-9019 sous la forme d’une décision. La décision doit être briève-
ment motivée et notifiée au débiteur des cotisations.
9025 Lorsque la caisse doit simultanément rendre une décision ex-9020 de taxation d’office (voir nos2163 ss), elle doit notifier
l’amende en même temps que la décision de taxation. Les deux décisions peuvent être consignées dans le même écrit.
9026 Une opposition peut être formée auprès de la caisse de ex-9021 compensation contre les prononcés d’amende (art. 52,
al. 1, LPGA) et un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56, al. 1, et art. 57 LPGA). Cette dernière décision peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 62, al. 1, LPGA ; art. 82 ss LTF).
293 8 janvier 1980 RCC 1980 p. 311 –
2.4 Prescription
9027 Le droit de poursuivre la violation d’une règle d’ordre ou de ex-9022 contrôle se prescrit par un an dès le moment où la violation
a été commise. La décision d’amende doit donc être notifiée dans le cours de cette année.
9028 L’amende elle-même se prescrit par un an dès le moment ex-9023 où la décision qui s’y rapporte est passée en force. La
prescription est interrompue par tout acte visant à encaisser l’amende (art. 207 RAVS).
3. Suppléments sur les cotisations dues
(art. 14bis LAVS)
3.1 Principe
(art. 14bis, al. 1, LAVS)
9029 Si un employeur occupe un travailleur sans décompter son ex-9024 salaire auprès de la caisse de compensation, celle-ci pré-
lève un supplément de 50 % sur les cotisations AVS/AI/ APG/AC/LFA/LAFam dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmentera le supplément jusqu’à 100 % au maximum des cotisations dues.
9030 L’employeur n’a pas le droit de déduire le supplément du ex-9025 salaire du travailleur.
3.2 Conditions
(art. 14bis, al. 2, LAVS)
9031 Le prélèvement de suppléments suppose que l’employeur ex-9026 ait été condamné avec force exécutoire pour délit ou con-
travention au sens des art. 87 et art. 88 LAVS.
3.3 Procédure
(art. 14bis, al. 3, LAVS)
9032 Les suppléments doivent être fixés sous forme de décision. ex-9027 La décision doit être motivée brièvement et notifiée au dé-
biteur des cotisations.
9033 Le cas échéant, la caisse de compensation informe l’autoex-9027.1 rité cantonale compétente de l’exclusion des marchés pu-
blics et l’organe cantonal de contrôle ayant participé à l’établissement des faits de ses décisions entrées en force concernant les suppléments exigés à titre de pénalité (art. 10 LTN) ainsi que les amendes d’ordre (art. 91 LAVS ; voir aussi Liste des organes cantonaux de contrôle).
9034 Les caisses de compensation peuvent retenir jusqu’à un ex-9028 cinquième des suppléments selon le no9029 pour couvrir
leurs dépenses (art. 206 RAVS).
9035 La caisse de compensation verse les suppléments au ex-9029 Fonds de compensation de l’AVS, après déduction de sa
part. Pour la comptabilisation des suppléments, voir les Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF).
9036 Les suppléments à titre de pénalité n’ont pas de conséex-9030 quences sur l’inscription dans le CI (art. 30ter, al. 2, LAVS,
10e partie : Travail au noir
(art. 11 et art. 12 LTN)
9037 Les caisses de compensation travaillent en collaboration ex-9031 avec les organes cantonaux de contrôle. Elles informent
l’organe cantonal de contrôle des constatations faites dans le cadre de leurs activités et des indices de l’existence de travail au noir (art. 11, al. 1 et 2, LTN).
9038 Si la caisse de compensation est informée d’une suspicion ex-9032 d’infraction aux obligations d’annonce prévues par la légi-
slation sur les assurances sociales, elle procède à une enquête et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires (art. 12, al. 7, LTN).
9039 L’organe cantonal de contrôle et la caisse de compensaex-9033 tion s’informent mutuellement du suivi des procédures 1/25 (art. 11, al. 3, LTN).
Concernant la procédure de décompte simplifiée des art. 2 et art. 3 LTN, voir les nos2102 ss et nos4040 ss. Pour l’obligation d’annonce au sens de l’art. 10 LTN, voir le n° 9033.
11e partie : Annexes
1. Exemples intérêts moratoires et rémunératoires
Exemple 1
Cotisations périodiques (art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS)
Acomptes de cotisations janvier 2011 : Fr. 20 000.–
Rentrée du paiement auprès de la caisse : 12 mars 2011
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 2 mars 2011 y compris (30 jours à compter du 1er février 2011 ; voir no 4008), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 12 mars 2011, il était tardif.
Calcul des intérêts
Février 2011 30 jours (voir no 4059)
1er au 12 mars 2011 12 jours
Total 42 jours
Fr. 20 000 x 42 x 5
= Fr. 116.65
360 x 100
Exemple 2
Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS)
Début de l’activité indépendante : 1er janvier 2011
Acomptes de cotisa- Revenu probable Montant Rentrée du paietions ment auprès de la caisse
1er trimestre 2011 Fr. 20 000.– Fr. 267.30 1er mai 2011 2e trimestre 2011 Fr. 20 000.– Fr. 267.30 06 juillet 2011 3e trimestre 2011 Fr. 100 000.– Fr. 4 582.50 31 octobre 2011 (adaptation des
acomptes de
cotisation)
4e trimestre 2011 Fr. 100 000.– Fr. 4 582.50 23 janvier 2012
Facturation du solde : 26 février 2013
Revenu effectif : Fr. 320 000.—
Bonification sur le compte de la caisse : 4 avril 2013
Variante
Montant Rentrée du paiement auprès de la caisse
Paiement spontané Fr. 15 000.– 24 février 2013 Facturation du solde Fr. 6 340.40 14 mars 2013
a. Intérêts moratoires du 1er trimestre 2011
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 30 avril 2011 y compris (30 jours à compter du 1er avril 2011), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 1er mai 2011, il était tardif. Calcul des intérêts
Avril 2011 30 jours
1er mai 1 jour
Total 31 jours
Fr. 267.30 x 31 x 5
= Fr. 1.15
360 x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
b. Intérêts moratoires du 3e trimestre 2011
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 30 octobre 2011 y compris (30 jours à compter du 1er octobre 2011), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 31 octobre 2011, il était tardif (voir nos 4008 s.).
Calcul des intérêts
Octobre 2011 30 jours (mois entier ; voir no 4059)
Fr. 4 582.50 x 30 x 5
= Fr. 19.10
360 x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
c. Solde 2013
Prélèvement des intérêts
Cotisations effectivement dues : Fr. 31 040.–
Acomptes de cotisations payés : Fr. 9 699.60
Montant à payer sur la base du
décompte : Fr. 21 340.40
En cas d’application de l’art. 41bis,
al. 1, let. f, RAVS, le montant limite
serait au 1er janvier 2013 de : Fr. 7 760.– (31 040 x 25 %)
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent du 1er janvier 2013 jusqu’au 4 avril 2013 y compris, c’est-à-dire jusqu’au paiement du solde.
Janvier à mars 2013 (3 x 30 jours) 90 jours
1er au 4 avril 2013 4 jours
Total 94 jours
Fr. 21 340.40 x 94 x 5
= Fr. 278.60
360 x 100
Variante
Prélèvement des intérêts
Cotisations effectivement dues : Fr. 31 040.–
Acomptes verses : Fr. 9 699.60
Cotisations encore dues (solde) : Fr. 21 340.40
En cas d’application de l’art. 41bis,
al. 1, let. f, RAVS, le montant limite
serait au 1er janvier 2013 de : Fr. 7 760.– (31 040 x 25 %)
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent
– du 1erjanvier 2013 jusqu’au 24 février 2013 inclus sur le montant payé spontanément et
– du 1erjanvier 2013 jusqu’au 14 mars 2013 inclus sur le montant facturé.
1. jusqu’à la rentrée du paiement spontané
Janvier 2013 30 jours
1er au 24 février 2013 24 jours
Total 54 jours
Fr. 15 000 x 54 x 5
= Fr. 112.50
360 x 100
2. jusqu’à la rentrée du paiement du montant facturé
Janvier et février 2013 (2 x 30 jours) 60 jours 1er au 14 mars 2013 14 jours Total 74 jours
Fr. 6 340.40 x 74 x 5
= Fr. 65.15
360 x 100
Somme (1. + 2.) : 112.50 + 65.15 = Fr. 177.65
Exemple 2bis
Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS)
Cotisations personnelles de l'année 2011 - adaptation ultérieure (2014) pour ladite période 2011, par l'affilié, qui conduit à une différence de plus de 25 %. D’autre part, des intérêts rémunératoires sont en principe à décompter dans cet exemple.
Début de l’activité indépendante : 1er janvier 2011
Acomptes de cotisations Montant Rentrée du paiement
auprès de la caisse
1er trimestre 2011 Fr. 7 500 10 avril 2011
2e trimestre 2011 Fr. 7 500 10 juillet 2011 3e trimestre 2011 Fr. 7 500 10 octobre 2011 4e trimestre 2011 Fr. 7 500 10 janvier 2012
2011/2012 Acomptes 2011 facturés et payés
(à temps) : Fr. 30 000
15.06.2014 Adaptation de la base de calcul par
l'affilié à : Fr. 15 000
30.06.2014 Remboursement de la différence par
la caisse : Fr. 15 000
15.12.2016 Cotisations calculées sur la base de la
communication fiscale 2011 : Fr. 25 000
15.01.2017 Facturation du solde : Fr. 10 000
Prélèvement des intérêts
Cotisations effectivement dues : Fr. 25 000
- Acomptes de cotisations payés
jusqu’au 30.06.2014 : Fr. 30 000 (4 x 7 500)
- Remboursement de cotisations
après avis de l’affilié : Fr. 15 000
- Acomptes de cotisations payés
à partir du 01.07.2014 : Fr. 15 000 (30 000 – 15 000)
Montant à payer sur la base du
décompte : Fr. 10 000 (25 000 – 15 000)
En cas d’application de l’art. 41bis,
al. 1, let. f, RAVS, le montant limite
serait au 1er janvier 2013 de : Fr. 6 250 (25 000 x 25 %)
1. Intérêts moratoires
Différence entre le montant dû et les acomptes payés :
Du 30.06.2014 au 15.01.2017 : 25 000 – 15 000 = Fr. 10 000
Au vu du montant des acomptes payés pour l’année 2011 (15 000), il existe donc une différence de plus de 25 % (10 000 > 6 250) dès le 01.07.2014.
Calcul des intérêts moratoires
Le montant à payer sur la base du décompte est parvenu à la caisse à temps (concernant le respect des délais, voir notamment les nos 4008 s.). Ainsi, les intérêts moratoires ne courent que jusqu’à la date de facturation du 15 janvier 2017, y compris (art. 41bis, al. 2, RAVS).
Les intérêts moratoires courent ainsi du :
1er juillet 2014 au 15 janvier 2017 sur le montant de Fr. 10 000 [(6 x 30) + (2 x 360) + 15] = 915 jours
Fr. 10 000 x 915 x 5
= Fr. 1 270.85
360 x 100
2. Intérêts rémunératoires
En tenant compte du fait que d'éventuels intérêts rémunératoires commencent à courir seulement le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop
(art. 41ter, al. 2, RAVS), la différence entre le montant dû et les acomptes versés s’établit ainsi:
a. Acomptes versés en 2011 : 3 x 7 500 = Fr. 22 500
Du 01.01.2012 au 31.12.2012
25 000 - 22 500 = Fr. 2 500
b. Acomptes versés en 2012 : 1 x 7 500 = Fr. 7 500
Du 01.01.2013 au 30.06.2014
25 000 - (22 500 + 7 500) = Fr. - 5 000
La caisse ayant été en possession d’un surplus de cotisations
du 1erjanvier 2013 au 30 juin 2014, il y a lieu de procéder au calcul d’intérêts rémunératoires selon l’art. 41ter, al. 2 et 4,
RAVS.
Calcul des intérêts rémunératoires
Les intérêts rémunératoires courent ainsi du :
1er janvier 2013 au 30 juin 2014 sur le montant de Fr. 5 000 [360 + (6 x 30)] = 540 jours
Fr. 5 000 x 540 x 5
= Fr. 375
360 x 100
Au final, après compensation des différents intérêts, un solde d’intérêts moratoires d’un montant s’élevant à Fr. 895.85 (1 270.85 – 375) reste dû en faveur de la caisse.
Exemple 3 Cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures
(art 41bis, al. 1, let. b, RAVS)
Affiliation X. SA : août 2012
Facturation du montant réclamé : 5 août 2012
Réclamation des cotisations Montant Rentrée du paiement auarriérées près de la caisse pour l’année 2011 Fr. 30 000 24 septembre 2012 pour les mois de janvier Fr. 35 000 24 septembre 2012 à juillet 2012
Acomptes de cotisations Montant Rentrée du paiement auprès de la caisse pour août 2012 Fr. 5 000 30 septembre 2012 pour septembre 2012 Fr. 5 000 05 novembre 2012 pour octobre 2012 Fr. 5 000 28 novembre 2012 pour novembre 2012 Fr. 5 000 30 décembre 2012 pour décembre 2012 Fr. 5 000 29 janvier 2013
Arrivée du décompte : 5 février 2013 Facturation du solde : 3 mars 2013 Montant facturé : Fr. 3 300 Bonification sur le compte de la caisse : 30 mars 2013
a. Cotisations arriérées réclamées pour 2011
Prélèvement des intérêts
Etant donné qu’il s’agit d’une réclamation de cotisations pour une année antérieure, il faut percevoir des intérêts moratoires.
Calcul des intérêts
La facture n’a pas été payée dans les 30 jours. Les intérêts moratoires courent en conséquence jusqu’au paiement intégral.
Janvier à août 2012 (8 x 30 jours) 240 jours
1er au 24 septembre 2012 24 jours
Total 264 jours
Fr. 30 000 x 264 x 5
= Fr. 1 100.—
360 x 100
b. Réclamation des acomptes de cotisations pour 2012
Pas d’intérêts moratoires (les cotisations arriérées ne sont réclamées que pour une année civile antérieure).
c. Acomptes de cotisations pour septembre 2012
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 30 octobre 2012 y compris (30 jours à compter du 1er octobre 2012), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 5 novembre 2012, il était tardif.
Calcul des intérêts
Octobre 2012 30 jours
1er à 5 novembre 2012 5 jours
Total 35 jours
Fr. 5 000 x 35 x 5
= Fr. 24.30
360 x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
d. Décompte
Prélèvement des intérêts
Etant donné que le décompte est arrivé après le 30 janvier à la caisse de compensation et que X. SA doit payer un solde de cotisations, il faut percevoir des intérêts moratoires.
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent du 1er janvier 2013 jusqu’au décompte, c’est-à-dire jusqu’au 5 février 2013 y compris.
Janvier 2013 30 jours
1er au 5 février 2013 5 jours
Total 35 jours
Fr. 3 300 x 35 x 5
= Fr. 16.–
360 x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
e. Solde
Pas d’intérêts moratoires.
Exemple 4
Cotisations réclamées à la suite d’une procédure pour sous-
traction d’impôts
Facturation : 5 juin 2018
Cotisations réclamées pour 2012 : Fr. 2 000.–
Cotisations réclamées pour 2013 : Fr. 3 000.–
Cotisations réclamées pour 2015 : Fr. 1 000.–
Rentrée du paiement : 23 juin 2018
Prélèvement des intérêts
Etant donné qu’il s’agit de cotisations réclamées pour des années antérieures, il faut percevoir des intérêts moratoires.
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent du
1er janvier 2013 sur Fr. 2 000.– pendant 1955 jours ([5 x 360] + 155) 1er janvier 2014 sur Fr. 3 000.– pendant 1595 jours ([4 x 360] + 155) 1er janvier 2016 sur Fr. 1 000.– pendant 875 jours ([2 x 360] + 155)
Les cotisations sont payées dans le délai. En conséquence, les intérêts moratoires courent jusqu’à la facturation, c’est-à-dire jusqu’au 5 juin 2018 y compris.
Fr. 2 000 x 1955 x 5
= Fr. 543.05
360 x 100
Fr. 3 000 x 1595 x 5 = Fr. 664.60
360 x 100
Fr. 1 000 x 875 x 5 = Fr. 121.50
360 x 100
Total = Fr. 1 329.20
Exemple 5 Acomptes de cotisations personnelles du 1er trimestre 2012
Montant à verser 1er paiement 2e paiement Rentrée du paiepartiel partiel ment auprès de la caisse
Fr. 12 000.—
Fr. 5 000.— 15 avril 2012 Fr. 7 000.— 15 mai 2012
Variante
Montant à verser 1er paiement 2e paiement Rentrée du paiepartiel partiel ment auprès de la caisse
Fr. 12 000.—
Fr. 10 000.— 15 avril 2012 Fr. 2 000.— 15 mai 2012
Prélèvement des intérêts
Il faut percevoir des intérêts moratoires dès lors que les acomptes de cotisations n’ont pas été intégralement acquittés dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement. Les intérêts sont dus sur les cotisations qui n’étaient pas parvenues à la caisse de compensation jusqu’au 30 avril 2012, à savoir Fr. 7 000.–.
Calcul des intérêts
Avril 2012 30 jours
1er au 15 mai 2012 15 jours
Total 45 jours
Fr. 7 000 x 45 x 5
= Fr. 43.75
360 x 100
Variante
Prélèvement des intérêts
Il faut percevoir des intérêts moratoires dès lors que les acomptes de cotisations n’ont pas été intégralement acquittées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement. Les intérêts sont dus sur les cotisations qui n’étaient pas parvenues à la caisse de compensation jusqu’au 30 avril 2012, à savoir Fr. 2 000.–.
Calcul des intérêts
Avril 2012 30 jours
1er au 15 mai 2012 15 jours
Total 45 jours
Fr. 2 000 x 45 x 5
= Fr. 12.50
360 x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
Exemple 6 Cotisations paritaires à restituer sur la base du décompte
(art. 41ter, al. 3, RAVS)
Arrivée du décompte : 15 janvier 2013
Date de la restitution : 2 avril 2013
Montant à verser : Fr. 2 700.–
Versement des intérêts
ll faut accorder des intérêts rémunératoires, puisque les cotisations payées à tort n’ont pas été restituées dans les 30 jours à compter de la réception du décompte.
Calcul des intérêts
16 au 31 janvier 2013 15 jours (voir no 4059)
Février à mars 2013 60 jours
1er au 2 avril 2013 2 jours
Total 77 jours
Fr. 2 700 x 77 x 5
= Fr. 28.80
360 x 100
Exemple 6bis
Cotisations personnelles à restituer sur la base de la communi-
cation fiscale
Début de l’activité indépendante : 1er janvier 2012
Acomptes de cotisations Montant Rentrée du paiement au-
près de la caisse
1er trimestre 2012 Fr. 20 000 10 avril 2012
2e trimestre 2012 Fr. 20 000 10 juillet 2012
3e trimestre 2012 Fr. 20 000 10 octobre 2012
4e trimestre 2012 Fr. 20 000 10 janvier 2013
2012/2013 Acomptes 2012 facturés et payés
(à temps) : Fr. 80 000
30.11.2017 Cotisations calculées sur la base de la
communication fiscale 2012 :
Fr. 50 000 Cotisations à restituer en faveur de
l’affilié : Fr. 30 000
15.12.2017 Restitution des 2/3 du solde de cotisa-
tions en faveur de l’affilié : Fr 20 000
15.04.2018 Restitution du 1/3 restant du solde de
cotisations en faveur de l’affilié : Fr. 10 000
Calcul des intérêts rémunératoires
Voici deux manières différentes d’arriver au même résultat :
A) 1. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le
3etrimestre
Montant excédentaire dès le 10 octobre 2012 :
Fr. 10 000 (60 000 – 50 000)
Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2013 au 15 décembre 2017 Calculs : (4 x 360) + (360 – 15) = 1785 jours
Fr. 10 000 x 1785 x 5
= Fr. 2 479.15
360 x 100
2. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le 4e trimestre
Montant excédentaire dès le 10 janvier 2013 : Fr. 20 000
a. Cours de l’intérêt du : 1erjanvier 2014 au 15 décembre 2017 Calculs : (3 x 360) + (360 – 15) = 1425 jours
Fr. 20 000 x 1425 x 5
= Fr. 3 958.35
360 x 100
Solde intermédiaire excédentaire au 15 décembre 2017 :
Fr. 10 000
b. Cours de l’intérêt du : 16 décembre 2017 au 15 avril 2018 Calculs : 15 + (3 x 30) + 15 = 120 jours
Fr. 10 000 x 120 x 5
= Fr. 166.65
360 x 100
Somme finale (1 + 2a + 2b) :
2 479.15 + 3 958.35 + 166. 65 = Fr. 6 604.15
B) 1. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le 3etrimestre (idem qu’en A) 1. ci-dessus)
Montant excédentaire dès le 10 octobre 2012 :
Fr. 10 000 (60 000 – 50 000).
Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2013 au 15 décembre 2017 Calculs : (4 x 360) + (360 – 15) = 1785 jours
Fr. 10 000 x 1785 x 5
= Fr. 2 479.15
360 x 100
2. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le 4e trimestre
Montant excédentaire dès le 10 janvier 2013 : Fr. 20 000, à répartir sur deux périodes de temps au vu de la restitution (scindée) de cotisations par la caisse le 15 décembre 2017, puis le 15 avril 2018.
a. Cours de l’intérêt du : 1erjanvier 2014 au 15 décembre 2017 sur Fr. 10 000
Calculs : (3 x 360) + (360 – 15) = 1425 jours
Fr. 10 000 x 1425 x 5
= Fr. 1 979.15
360 x 100
b. Cours de l’intérêt du : 1erjanvier 2014 au 15 avril 2018 sur Fr. 10 000
Calculs : (4 x 360) + (3 x 30) + 15 = 1545 jours
Fr. 10 000 x 1545 x 5
= Fr. 2145.85
360 x 100
Somme finale (1 + 2a + 2b) :
2 479.15 + 1 979.15 + 2145.85 = Fr. 6 604.15
Exemple 7
Solde pour l’année 2011. Les cotisations à restituer sont com-
pensées ou portées en compte
Arrivée du décompte : 5 février 2012
Solde : 20 juin 2012
Montant à restituer à l’employeur
sur la base du décompte : Fr. 3 000.–
Cotisations du 1er trimestre 2012
en souffrance après le 30 avril : Fr. 1 000.–
Variante
Pas de cotisations en souffrance pour le 1er trimestre 2012
a. Intérêts moratoires du 1er trimestre 2012
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse de compensation jusqu’au 30 avril 2012 y compris (30 jours à compter du 1er avril 2012), les intérêts moratoires sont dus. Etant donné que le paiement s’effectue le 20 juin 2012 (par compensation), il est tardif.
Calcul des intérêts
Avril 2012 30 jours
Mai 2012 30 jours
1er au 20 juin 2012 20 jours
Total 80 jours
Fr. 1 000 x 80 x 5
= Fr. 11.10
360 x 100
b. Intérêts rémunératoires
Versement des intérêts
Les intérêts rémunératoires doivent être accordés parce que la caisse de compensation n’a pas restitué les cotisations payées à tort dans les 30 jours à compter de la réception du décompte.
Calcul des intérêts
1. jusqu’à la compensation avec les cotisations en souffrance du 1ertrimestre
6 au 28 février 2012 25 jours
Mars 2012 30 jours
Avril 2012 30 jours
Mai 2012 30 jours
1er au 20 juin 2012 20 jours
Total 135 jours
Fr. 3 000 x 135 x 5
= Fr. 56.25
360 x 100
2. jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le 2etri-
mestre
21 au 30 juin 2012 10 jours
1er au 10 juillet 2012 10 jours
Total 20 jours
Fr. 2 000 x 20 x 5
= Fr. 5.55
360 x 100
Somme (1 + 2) : 56.25 + 5.55 = Fr. 61.80
ou en tenant compte des intérêts moratoires (Fr. 56.25 – Fr. 11.10 = Fr. 45.15)
45.15 + 5.55 = Fr. 50.70
Variante
Intérêts rémunératoires
Prélèvement des intérêts
Les intérêts rémunératoires doivent être accordés parce que la caisse de compensation n’a pas restitué les cotisations payées à tort dans les 30 jours à compter de la réception du décompte.
Calcul des intérêts
jusqu’à la compensation avec les cotisations en souffrance du 2e trimestre
6 au 28 février 2012 25 jours
Mars à juin 2012 120 jours
1er au 10 juillet 2012 10 jours
Total 155 jours
Fr. 3 000 x 155 x 5
= Fr. 64.60
360 x 100
Exemple 8 Contrôle d’employeur pour les années 2013 à 2016
Facturation : 17 novembre 2017 Montant réclamé : pour 2013 Fr. 3 000.–
pour 2014 Fr. 2 000.– pour 2015 Fr. 1 000.– pour 2016 Fr. 2 000.– Total Fr. 8 000.– Rentrée du paiement auprès de la caisse: 15 décembre 2017
Prélèvement des intérêts
Etant donné qu’il s’agit de cotisations réclamées pour des années antérieures, il faut percevoir des intérêts (voir no 4021).
Calcul des intérêts
Les intérêts courent du
1er janvier 2014 sur Fr. 3 000.– pendant 1397 jours ([3 x 360] + 317) 1er janvier 2015 sur Fr. 2 000.– pendant 1037 jours ([2 x 360] + 317) 1er janvier 2016 sur Fr. 1 000.– pendant 677 jours (360 + 317)
1er janvier 2017 sur Fr. 2 000.– pendant 317 jours
Les cotisations sont payées dans le délai. Pour cette raison, les intérêts moratoires ne courent que jusqu’à la facturation, c’est-à-dire jusqu’au 17 novembre 2017 y compris.
Fr. 3 000 x 1 397 x 5
= Fr. 582.10
360 x 100
Fr. 2 000 x 1 037 x 5
= Fr. 288.05
360 x 100
Fr. 1 000 x 677 x 5
= Fr. 94.–
360 x 100
Fr. 2 000 x 317 x 5 = Fr. 88.05
360 x 100
Total = Fr. 1 052.20
2. abrogée 1/25
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP
3. Travail au noir : aperçu des dispositions pénales applicables – Art. 87 et 88 LAVS 1/25
DÉLITS / Art. 87 LAVS
Soustraction des cotisations Art. 87, par. 2, LAVS
Sera puni conformément à l’art. 87 LAVS d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui...
PARAGRAPHE 2 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS REMARQUES
par des indica- Personne tenue de cotiser : Simple non-paiement tions fausses ou - employeur (art. 5 + 12 ss LAVS) des cotisations n’est incomplètes, ou - év. salarié (RCC 1985 p. 295) pas punissable de toute autre ma- - indépendant (art. 8 LAVS). (ATF 89 IV 167).
nière, aura éludé,
Indications fausses ou incom-
en tout ou en par-
plètes ou d’autre manière : Nouveau dès le tie, l'obligation de
tromperie, actes quasi frauduleux 1.1.2018 :
payer des cotisa-
(fausses déclarations ou silence
tions 294 L’employeur qui
qualifié ).
ne s’annonce au- Caisse de compensation ne pré- près d’aucune lève pas de cotisations ou des co- caisse de comtisations trop basses, en consé- pensation est
quence. sanctionné selon
Intention (dol éventuel suffit: arrêts le nouveau par. 3 du TF du 6.12.2004 6P.152/2004, (cf. ci-après).
6S.413/2004, consid. 7.2).
Exemples :
Un salarié n’est pas mentionné dans le décompte de salaire (art. 36 RAVS) et
les acomptes de cotisations correspondants n’ont pas été versés pour l’année en question (art. 35 RAVS).
Une indépendante omet – bien que la question lui ait été expressément posée
– de signaler à la caisse de compensation qu’elle emploie un collaborateur auxiliaire, suite à quoi la caisse ne prélève pas de cotisations salariales pour l’année en question.
294 HOMBERGER THOMAS, Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, thèse BS, 1992. p. 60 et
75 ss DFI OFAS | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2008 | Etat : 1er janvier 2019 | 3T318.102.04 f DP
Omission de s’annoncer en qualité d’employeur et de décompter les salaires Art. 87, par. 3, LAVS
Sera puni conformément à l’art. 87 LAVS d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui...
PARAGRAPHE 3 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS REMARQUES (NOUVEAU)
celui qui, en sa qua- Employeur tenu de cotiser Nouveau para-
lité d'employeur, (art. 12 LAVS). graphe depuis le omet de s'affilier à 1.1.2018
Double omission (conditions cu-
une caisse de com-
mulatives) :
pensation et de dé- (Révision de la LTN : compter les sa- 1. ne s’affilie pas auprès d’une
caisse de compensation en RO 2017 5521 ;
laires soumis à coti- FF 2016 141
sation de ses sala- qualité d’employeur
(art. 64 LAVS). not. p. 160 s.).
riés dans le délai fixé
par le Conseil fédéral 2. n’établit pas de décompte de
en vertu de l'art. 14 salaire (art. 36 RAVS).
Au 30 janvier de l’année sui-
vante (terme de la période de
décompte : art. 36 RAVS, en
lien avec art. 14 LAVS).
Intention (dol éventuel suffit,
cf. par. 2 ci-dessus).
Exemple :
Les propriétaires d’une grande demeure emploient un couple à plein temps
pour prendre soin de la maison et du jardin. Ils ne s’annoncent pas comme employeurs auprès de la caisse AVS et ne lui remettent pas de décompte des salaires jusqu’au 30 janvier de l’année suivante.
Détournement des cotisations
Art. 87, par. 4, LAVS
Sera puni conformément à l’art. 87 LAVS d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une
peine plus lourde, celui qui…
PARAGRAPHE 4 ÉLÉMENTS CONSTITU- REMARQUES
(= PAR. 3 JUSQU’AU TIFS
31.12.2017)
celui qui, en sa qua- Employeur tenu de coti- Nouveau, version renfor-
lité d'employeur, aura ser (art. 12 LAVS). cée dès le 1.1.2012 :
versé à un salarié
Versement d’un salaire Punissabilité, si après
des salaires dont il net versement du salaire
aura déduit les coti-
net, l’employeur règle
sations et qui, au Montant destiné au verse-
d’autres créances,
lieu de payer les co- ment des cotisations est
mais ne paie pas les
tisations salariales utilisé à une autre fin.
cotisations (RO 2011
dues à la caisse de Cotisations ne sont pas
4745; FF 2011 519,
compensation, les payées dans le délai sup-
p. 538 s.).
aura utilisées pour plémentaire fixé dans la
lui-même ou pour Peu importe que l’em-
sommation (art. 34a
régler d'autres ployeur dispose de
RAVS).
créances moyens suffisants
Intention (dol éventuel pour payer les cotisa-
suffit, cf. par. 2, ci-des- tions lorsqu’il verse le
sus). salaire (cf. ATF 122 IV
270, aArt. 87 par. 3).
Exemple :
En fin d’année, une SA verse à son personnel les salaires nets pour le mois
de décembre. Au lieu de payer les cotisations dues, elle règle ensuite des fac-
tures de fournisseurs. La sommation reste infructueuse et les cotisations ne
sont pas versées dans le délai supplémentaire accordé.
CONTRAVENTIONS/ Art. 88 LAVS
Si aucun des états de fait de l’art. 87 LAVS n’est rempli, il convient d’examiner subsidiairement si l’on est en présence d’une contravention au sens de l’art. 88 LAVS :
Sera puni d'une amende conformément à l’art. 88 LAVS, à moins qu'il ne
s'agisse d'un cas prévu à l'art. 87, …
PARAGRAPHE 1 EXEMPLE
celui qui viole son obligation de ren- Exemple 1 :
seigner en donnant sciemment des
L’employeur ne remet pas le dérenseignements inexacts ou refuse
compte des salaires à la caisse AVS d'en donner
malgré sommation. Il a toutefois versé des acomptes de cotisations au cours de l’année (ne se soustrait pas à l’obligation de cotiser).
PARAGRAPHE 2 EXEMPLE
celui qui s'oppose à un contrôle or- Exemple 2 :
donné par l'autorité compétente ou le
Le réviseur se trouve devant des rend impossible de toute autre ma-
portes fermées, à la date de contrôle nière
communiquée préalablement à l’employeur. Ce dernier ne peut pas être joint. Faute d’accès, le contrôle sur place ne peut pas être effectué.
PARAGRAPHE 3 EXEMPLE
celui qui ne remplit pas les formules Cf. exemple 1 ci-dessus (concours imprescrites ou ne les remplit pas de fa- parfait).
çon véridique
REMARQUES DIVERSES
Moyens de preuve envisageables :
• Rapport de l’organe de contrôle • Comptabilité salariale
cantonal en matière de travail au noir • Rapport de révision
• Décompte de salaire • Planification du personnel
• Certificat de salaire • Protocole de travail
• Extraits de comptes bancaires • Factures
• Procès-verbaux d’auditions (salariés, • Dossiers fiscaux
clients, voisins, etc.) • Etc.
4. Formulaire de restitution des cotisations AVS/AI/APG/AC versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2021 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.102.04 f DP