Directives concernant les prestations complé-mentaires à l’AVS et à l’AI (DPC); valables dès le 01.04.2011
Directive WEL · 26 novembre 2025 · PC · Version 20
Directives concernant les prestations complé-mentaires à l’AVS et à l’AI (DPC); valables dès le 01.04.2011, état 01.01.2026
En vigueur
OFAS · WEL · Français
Directives concernant les prestations complé- mentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)
Valables dès le 1er avril 2011 Etat: 1er janvier 2026
318.682 f Kürzel
11.2025
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) Valables dès le 1er avril 2011 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.682 f
Préface
Suite à diverses révisions légales, les prestations complémentaires ont subi bien des changements au fil des années écoulées. Le moment est donc venu de procéder à une refonte des directives correspondantes, pour les mettre au diapason de la réglementation en vigueur et de la jurisprudence la plus récente. Le fil conducteur des nouvelles directives suit le déroulement des opérations au sein d’un organe d’exécution des PC et entend offrir une consultation aussi aisée que compréhensible du nouvel outil de travail.
Plusieurs domaines ont fait l’objet d’un effort de synthèse particulier afin d’éclaircir ou de préciser certains aspects et d’être les garants d’une application uniforme des réglementations correspondantes en vigueur. Il s’agit notamment des volets portant sur la prise en
compte du revenu hypothétique, les séjours à l’étranger ou le calcul de la part PC des enfants qui ne vivent pas auprès du parent ayant droit à la rente.
Les Annexes ont été enrichies d’aides pratiques et d’exemples qui viennent s’ajouter aux tableaux et exemples de calcul déjà existants, pour faire des nouvelles directives, au quotidien, un instrument d’application destiné à faciliter le travail et la compréhension des praticiens. Tel est également l’objectif des nombreuses notes de bas de page qui renvoient aux sources législatives ou jurisprudentielles correspondantes.
En raison de la diversité de ses formes, la vie peut parfois engendrer des situations fort complexes. Il n’est donc pas vain de rappeler que les directives ne sauraient prétendre apporter une solution appropriée à chaque cas particulier. C’est dès lors à celles et ceux qui ont charge d’appliquer la loi qu’il appartient, le cas échéant, d’adopter une solution dans le sens et l’esprit de celle-ci.
Avant-propos concernant le supplément 1, valable dès le 1er janvier 2012
Le supplément s’impose notamment en raison de l’entrée en vigueur du premier volet de la 6erévision de la loi sur l’assurance-invalidité d’une part, du versement direct du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins à l’assureur-maladie d’autre part. Une précision est apportée au chapitre du changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home, ainsi qu’à celui relatif à la prestation complémentaire des enfants qui ne vivent pas auprès d’un parent ayant droit à la PC. En outre, s’agissant de la capitalisation, on revient à l’application du tableau de l’administration fédérale des contributions. Enfin, certains montants sont modifiés, avant tout dans l’Annexe.
Avant-propos concernant le supplément 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
Le présent supplément s’impose en raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, qui ne prévoit plus l’institution de la tutelle pour les personnes majeures. Il s’impose également du fait de l’entrée en vigueur au 1eravril 2012 des nouveaux Règlements (CE) nos883/2004 et 987/2009, qui ont partiellement remplacé les Règlements (CEE) nos1408/71 et 574/72, et également de la convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et le Japon. D’autres modifications d’importance ont trait à la conversion des rentes et pensions étrangères ainsi qu’à la valeur locative de l’immeuble habité par son propriétaire. Enfin,
s’agissant de la version de langue française, les annexes sont complétées par l’annexe 9.4 qui faisait défaut jusqu’ici.
Avant-propos concernant le supplément 3, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
A partir du 1erjanvier 2014, le montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins devra obligatoirement être versé à l’assureurmaladie. Les dispositions relatives au versement et au paiement rétroactif des PC annuelles et les exemples de calcul en annexe sont adaptés en conséquence dans le présent supplément. En outre, ce document précise certains points concernant les contributions d’entretien versées en vertu du droit de la famille.
Avant-propos concernant le supplément 4, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
Le présent supplément s'impose en raison de l'adaptation des rentes à partir du 1er janvier 2015 et des nouveaux montants destinés à couvrir les besoins vitaux qui en découlent. Il saisit également l'occasion d'adapter certains exemples de calcul au regard de la pratique quasi généralisée des organes PC issue du nouveau régime de financement des soins.
Avant-propos concernant le supplément 5, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
Le présent supplément adapte notamment la réglementation inhérente à la prime d’assurance-maladie déterminante. Il saisit également l’occasion de préciser les dispositions afférentes à la prise en compte du revenu minimal des assurés partiellement invalides et des personnes veuves, et de compléter les directives par des renvois à la jurisprudence la plus récente.
Avant-propos concernant le supplément 6, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
Le présent supplément porte en grande partie sur le nouveau droit en matière d’entretien de l’enfant, entré en vigueur le 1erjanvier 2017. Comme le calcul des contributions d’entretien y a gagné en complexité, l’adaptation des présentes directives visait tout particulièrement à faciliter la mise en pratique des nouvelles règles. Dans cette optique, les cas dans lesquels les organes PC doivent calculer eux-mêmes le montant d’une contribution d’entretien ont été réduits au minimum et réglés clairement dans les DPC. Ils devront procéder à ce calcul uniquement lorsqu’un bénéficiaire de PC ne respecte pas son obligation de collaborer et ne verse pas une contribution d’entretien appropriée. Il fallait en outre que le calcul du montant de la contribution d’entretien soit aussi simple que possible pour les organes PC. C’est pourquoi il a été décidé que ceux-ci peuvent se référer à des forfaits pour déterminer la situation économique du débiteur de la contribution d’entretien. Les nouvelles règles sont illustrées par plusieurs exemples de calcul en annexe.
Le supplément 6 précise par ailleurs la compétence des cantons pour les personnes qui séjournent dans un home ou dans un hôpital, ainsi que le remboursement des frais de maladie et d’invalidité en cas d’excédent de revenus. Il tient compte en outre de la 3eactualisation des règles de sécurité sociale au sens de la convention AELE, entrée en vigueur en 2016. Cette actualisation a pour conséquence que les normes de coordination s’appliquant dans les relations avec les États membres de l’AELE sont les mêmes que celles qui régissent les relations avec les États membres de l’UE.
Avant-propos concernant le supplément 7, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Le présent supplément adapte notamment la conversion des rentes étrangères qui ne sont pas versées dans l’une des devises d’un des Etats membres de l’UE/AELE. Le supplément est également l’occasion de préciser le concept de communauté familiale.
Avant-propos concernant le supplément 8, en vigueur depuis le 1er janvier 2019
A partir du 1erjanvier 2019, le mois de mai de l’année en cours et non plus le mois de décembre de l’année précédente est pris
comme référence pour le calcul de la contribution fédérale aux coûts des PC. Les dispositions relatives à la détermination de la part fédérale en pour-cent et à la fixation du nombre de cas déterminant pour les frais administratifs sont adaptées en conséquence dans le présent supplément. L’entrée en vigueur le 1erjanvier 2018 des directives relatives au registre des prestations complémentaires nécessite également certaines modifications des annexes 15 à 17. En outre, ce supplément tient compte des nouvelles conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le Monténégro en vigueur dès le 1er janvier 2019. Enfin, en raison de l’adaptation des rentes et des modifications apportées par l’Administration fédérale des contributions aux valeurs déterminantes pour la répartition fiscale intercantonale, certaines valeurs figurant en annexe sont adaptées.
Avant-propos concernant le supplément 9, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le présent supplément s'impose en raison de l’entrée en vigueur de deux nouvelles conventions de sécurité sociale conclues respectivement avec le Kosovo et avec le Brésil. Le supplément est également l’occasion d’adapter les dispositions relatives aux personnes prises en compte dans le calcul PC au nouveau droit de l'adoption entré en vigueur le 1erjanvier 2018 et prévoyant la possibilité pour les personnes vivant en partenariat enregistré d'adopter l’enfant de leur partenaire.
Avant-propos concernant le supplément 10, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
Ce supplément est principalement destiné à mettre en œuvre la réforme des PC qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2021. Avec la réforme, les conditions d'octroi ainsi que le calcul PC, entre autres, seront adaptés en de nombreux points. Une obligation de restitution des prestations légalement perçues est également introduite. Le présent supplément est donc très étendu. Il est complété par
quelques ajustements en lien avec la révision de la LPGA qui entrera aussi en vigueur le 1erjanvier 2021. Avec l'adaptation des rentes au 1erjanvier 2021, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux changeront également.
L'accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (ALCP) ne s'applique plus aux relations entre la Suisse et le
Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l'ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens :
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-so-
ciales/int/brexit.html.
Avant-propos concernant le supplément 11, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
A partir de l'entrée en vigueur du développement continu de l'AI au 1er janvier 2022, les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI pourront désormais également acquérir un droit PC. Le présent supplément règle le calcul PC dans ces cas. Le supplément a en outre été l'occasion de régler plus précisément le calcul PC des personnes durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure.
Dans son arrêt 9C_716/2020 du 20 juillet 2021, le Tribunal fédéral a décidé que le remboursement du montant PC pour la prime d'assurance-maladie doit être réclamé à la personne bénéficiaire de PC et non à l'assureur-maladie. Le présent supplément permet de procéder aux adaptations nécessaires des directives. Toutefois, jusqu'à ce que les travaux techniques de mise en œuvre de l’arrêt soient achevés, la demande de restitution devra continuer à être adressée à l'assureur-maladie (cf. bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 445 du 30 novembre 2021).
Le supplément tient également compte des conventions de sécurité sociale avec la Bosnie et Herzégovine (entrée en vigueur le 1erseptembre 2021) et avec le Royaume-Uni (application provisoire à partir du 1ernovembre 2021). Il est complété par des précisions ponctuelles sur les entrées dans un home et les sorties d’un home ainsi que sur la définition des immeubles servant d'habitation à leurs propriétaires.
Avant-propos concernant le supplément 12, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Dans son arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a décidé que, pour le calcul des prestations d’entretien en espèces, la règle du pourcentage devait être abrogée au profit de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Dans le présent supplément, les dispositions relatives à ce calcul sont adaptées en conséquence.
Le supplément est également l’occasion d’apporter diverses précisions concernant le calcul du revenu et de la fortune dans le cadre des PC. Par ailleurs, le supplément prend désormais en compte la convention de sécurité sociale conclue avec la Tunisie, entrée en vigueur le 1eroctobre 2022. Enfin, certains chiffres figurant dans l’annexe sont modifiés suite à l’adaptation des rentes.
Avant-propos concernant le supplément 13, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
Ce supplément est principalement destiné à mettre en œuvre la réforme AVS qui entrera en vigueur le 1erjanvier 2024. Il s’agit également de l’occasion de préciser les dispositions concernant les revenus hypothétiques et les dessaisissements de fortune. En outre, ce supplément tient compte de la nouvelle convention de sécurité sociale avec l’Albanie qui est en vigueur depuis le 1eroctobre 2023.
Avant-propos concernant le supplément 14, en vigueur depuis le 1er janvier 2025
Le présent supplément contient plusieurs nouvelles dispositions sur la prise en compte du loyer pour différents types de situations (logements de type « cluster », entrée en home, enfants qui vivent auprès de leurs deux parents ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu) ainsi que quelques précisions sur la prise en compte de la fortune. Avec l'adaptation des rentes au 1erjanvier 2025, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et les montants maximaux reconnus au titre du loyer changeront également.
Avant-propos concernant le supplément 15, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
En décembre 2026, la 13erente de vieillesse AVS sera versée pour la première fois. Le présent supplément règle la manière dont la 13e rente doit être traitée dans le calcul PC. Le supplément est également l'occasion d'apporter diverses précisions concernant la prise en compte des rentes, des revenus hypothétiques et des contributions d'assistance de l'AI. Par ailleurs, le supplément tient compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral concernant les dessaisissements de fortune et le remboursement des PC légalement perçues.
Table des matières
Abréviations................................................................................. 32
1 Dépôt de la demande et compétence des cantons ..... 36
1.1 Dépôt de la demande ...................................................... 36 1.1.1 Comment faire valoir la demande .................................... 36 1.1.2 Légitimation pour le dépôt de la demande ....................... 37
1.2 Compétence pour personnes à domicile ......................... 38 1.2.1 Principes servant à déterminer la compétence ................ 38 1.2.2 Personnes dont le conjoint vit dans un home ou dans
un hôpital ........................................................................ 39 1.2.3 Epoux vivant séparés ...................................................... 39 1.2.4 Enfants sous tutelle et personnes majeures sous
curatelle .......................................................................... 40 1.2.5 Enfants qui ne vivent pas chez le parent ayant droit
à la PC ............................................................................ 40 1.2.6 Orphelins......................................................................... 41 1.2.7 Mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI ... 41
1.3 Compétence pour les personnes vivant dans un home
ou dans un hôpital ........................................................... 42 1.3.1 Principe ........................................................................... 42 1.3.2 Enfants et orphelins ........................................................ 43 1.3.3 Personnes sous curatelle de portée générale ................. 43
1.4 Compétence dans les cas particuliers ............................. 43 1.4.1 Membres de communautés religieuses ........................... 43 1.4.2 Gens du voyage .............................................................. 44 1.4.3 Personnes durant l’exécution d’une peine ou d’une
mesure ............................................................................ 44
1.5 Procédure dans les cas litigieux ...................................... 44
2 Droit à la PC annuelle ................................................... 46
2.1 Dispositions générales .................................................... 46 2.1.1 Conditions générales du droit à la prestation................... 46 2.1.2 Début et fin du droit aux PC ............................................ 47 2.1.2.1 Principe ........................................................................... 47 2.1.2.2 Début du droit aux PC après octroi d’une rente ............... 48 2.1.2.3 Début du droit aux PC après octroi d’une indemnité
journalière de l’AI ............................................................ 48
2.1.2.4 Début du droit aux PC après avoir fait valoir des frais
de maladie et d’invalidité ................................................. 49 2.1.2.5 Début du droit aux PC en cas d’entrée dans un home .... 49 2.1.3 Transfert de domicile dans un autre canton..................... 49
2.2 Prestations de base de l’AVS ou de l’AI .......................... 51 2.2.1 Prestations de base pouvant ouvrir le droit à une PC ...... 51 2.2.2 Prestations de base qui ne peuvent fonder aucun droit
à la PC ............................................................................ 51 2.2.3 Droit à une PC malgré l’absence du droit à une
prestation de base ........................................................... 52
2.3 Domicile et résidence habituelle en Suisse ..................... 54 2.3.1 Principe ........................................................................... 54 2.3.2 Définition de la résidence habituelle ................................ 54 2.3.3 Suppression de la PC lors de séjours à l’étranger
sans motif important ........................................................ 55 2.3.4 Suppression de la PC lors de séjours à l’étranger
dictés par un motif important ........................................... 56
2.4 Délai de carence ............................................................. 57 2.4.1 Principe ........................................................................... 57 2.4.2 Durée du délai de carence .............................................. 58 2.4.3 Début du délai de carence .............................................. 59 2.4.4 Interruption du délai de carence ...................................... 60 2.4.5 Montant de la PC durant le délai de carence ................... 61
2.5 Conditions économiques ................................................. 61 2.5.1 Fortune............................................................................ 61 2.5.1.1 Principe ........................................................................... 61 2.5.1.2 Eléments et estimation de la fortune ............................... 62 2.5.2 Dépenses et revenus ...................................................... 63
2.6 Droit aux PC dans des cas particuliers ............................ 63 2.6.1 Personnes dont la rente a été suspendue du fait
qu’elles ont causé fautivement la réalisation du cas
d’assurance ..................................................................... 63 2.6.2 Personnes durant l’exécution des peines et des
mesures .......................................................................... 63 2.6.3 Bénéficiaires d’un contrat d’entretien viager ou d’une
convention analogue ....................................................... 64
3 Calcul et montant de la PC annuelle ............................ 66
3.1 Dispositions générales .................................................... 66 3.1.1 Principe de base du calcul PC......................................... 66 3.1.2 Personnes prises en compte dans le calcul PC ............... 66 3.1.2.1 Principe ........................................................................... 66 3.1.2.2 Partenariat enregistré ...................................................... 66 3.1.2.3 Conjoints et membres de la famille avec séjour
prolongé à l’étranger ....................................................... 67 3.1.2.4 Enfants exclus du calcul .................................................. 68 3.1.3 Principe du calcul commun ............................................. 70 3.1.3.1 Dispositions générales .................................................... 70 3.1.3.2 Couples ........................................................................... 70 3.1.3.3 Personnes avec enfants .................................................. 70 3.1.4 Exceptions du calcul commun ......................................... 72 3.1.4.1 Conjoints vivant séparés ................................................. 72 3.1.4.2 Couples dont un conjoint au moins vit dans un home
ou dans un hôpital ........................................................... 73 3.1.4.3 Enfants qui ne vivent pas chez le parent ayant droit
à la rente ......................................................................... 76 3.1.4.4 Enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent
auprès de l’un et de l’autre des parents ........................... 79 3.1.4.5 Orphelins qui ne vivent pas avec le parent ayant droit
à la PC ............................................................................ 80 3.1.5 Définition du séjour dans un home ou dans un hôpital .... 81 3.1.5.1 Notion de home, notion d’hôpital ..................................... 81 3.1.5.2 Changement en faveur d’un calcul «home» lors d’un
séjour dans un home et dans un hôpital .......................... 82 3.1.5.3 Changement en faveur d’un calcul pour les personnes
vivant à domicile lors de la sortie d’un home ou d’un
hôpital ............................................................................. 83
3.2 Dépenses pour personnes à domicile ............................. 84 3.2.1 Principe ........................................................................... 84 3.2.1.1 Dépenses reconnues ...................................................... 84 3.2.1.2 Modification des conditions économiques ....................... 84 3.2.2 Montant destiné à la couverture des besoins vitaux ........ 85 3.2.2.1 Principe ........................................................................... 85 3.2.2.2 Montant destiné à la couverture des besoins vitaux
des personnes seules ..................................................... 85 3.2.2.3 Montant destiné à la couverture des besoins vitaux
des couples ..................................................................... 86
3.2.2.4 Montants destinés à la couverture des besoins vitaux
des orphelins et des enfants............................................ 86 3.2.3 Frais de loyer .................................................................. 87 3.2.3.1 Dispositions générales .................................................... 87 3.2.3.2 Montant maximal reconnu au titre du loyer ...................... 89 3.2.3.4 Appartements permettant la circulation d’une chaise
roulante ........................................................................... 92 3.2.3.5 Frais accessoires de loyer ............................................... 93 3.2.3.6 Dépenses reconnues pour propriétaires d’apparte-
ments, bénéficiaires d’un usufruit ou d’un droit
d’habitation...................................................................... 93 3.2.3.7 Montant du loyer dans des cas spéciaux ......................... 94 3.2.4 Montant pour l’assurance obligatoire des soins ............... 95 3.2.5 Frais d’obtention du revenu ............................................. 96 3.2.6 Frais d’entretien des immeubles et intérêts hypothé-
caires .............................................................................. 96 3.2.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille .. 97 3.2.7.1 Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une
autorité ou par le juge...................................................... 97 3.2.7.2 Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées
ou fixées par une autorité ou par le juge ......................... 98 3.2.8 Cotisations aux assurances sociales de la Confédé-
ration ............................................................................. 100 3.2.9 Frais de prise en charge extrafamiliale ............................... 101 3.2.9.1 Principe ......................................................................... 101 3.2.9.2 Frais nets ...................................................................... 101 3.2.9.3 Prise en charge institutionnelle...................................... 101 3.2.9.4 Nécessité de la prise en charge .................................... 102
3.3 Dépenses pour personnes vivant dans un home ........... 103 3.3.1 Dispositions générales .................................................. 103 3.3.1.1 Dépenses reconnues .................................................... 103 3.3.1.2 Modification des conditions économiques ..................... 104 3.3.2 Taxe journalière du home .............................................. 104 3.3.3 Montant pour dépenses personnelles............................ 105 3.3.4 Montant pour l’assurance obligatoire des soins ............. 106 3.3.5 Frais d’obtention du revenu ........................................... 106 3.3.6 Frais d’entretien d’immeuble et intérêts hypothécaires .. 106 3.3.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille 106 3.3.8 Cotisations aux assurances sociales de la Confédé-
ration ............................................................................. 107
3.3.9 Loyer ............................................................................. 107
3.4 Revenus ........................................................................ 108 3.4.1 Dispositions générales .................................................. 108 3.4.1.1 Revenus déterminants .................................................. 108 3.4.1.2 Revenus non pris en compte ......................................... 108 3.4.1.3 Revenus et fortune déterminants dans le temps ........... 111 3.4.1.4 Modification des conditions économiques ..................... 112 3.4.1.5 Revenus en nature ........................................................ 112 3.4.2 Revenu d’une activité lucrative ...................................... 114 3.4.2.1 Principe ......................................................................... 114 3.4.2.2 Revenu d’une activité lucrative indépendante ............... 116 3.4.2.3 Revenu d’une activité lucrative dépendante .................. 117 3.4.2.4 Chapitre abrogé ............................................................ 118 3.4.2.5 Chapitre abrogé ............................................................ 119 3.4.2.6 Chapitre abrogé ............................................................ 119 3.4.3 Revenus de la fortune mobilière et immobilière ............. 119 3.4.3.1 Principe ......................................................................... 119 3.4.3.2 Revenus de la fortune mobilière .................................... 119 3.4.3.3 Revenus de la fortune immobilière ................................ 120 3.4.4 Imputation de la fortune................................................. 121 3.4.4.1 Principe ......................................................................... 121 3.4.4.2 Montants non imputables .............................................. 123 3.4.4.3 Eléments de la fortune .................................................. 124 3.4.4.4 Dettes............................................................................ 127 3.4.4.5 Estimation de la fortune................................................. 128 3.4.5 Rentes, pensions et autres prestations périodiques ...... 130 3.4.5.1 Principe relatif à la prise en compte de rentes et de
pensions........................................................................ 130 3.4.5.2 Prise en compte des rentes AVS/AI .............................. 131 3.4.5.3 Prise en compte de rentes étrangères........................... 132 3.4.5.4 Prise en compte de rentes viagères .............................. 133 3.4.5.5 Prise en compte de rentes de la prévoyance
professionnelle en cas de découvert ............................. 133 3.4.5.6 Principe relatif à la prise en compte d’autres
prestations périodiques ................................................. 134 3.4.5.7 Prise en compte d’indemnités journalières et
d’allocations APG .......................................................... 134 3.4.5.8 Prise en compte des allocations pour impotent ............. 135 3.4.5.9 Prise en compte de prestations relatives à la
nourriture et au logement .............................................. 135
3.4.6 Prestations issues d’un contrat d’entretien viager
ou de conventions analogues ........................................ 135 3.4.6.1 Principe ......................................................................... 135 3.4.6.2 Estimation des prestations portant sur la nourriture
et le logement................................................................ 136 3.4.7 Allocations familiales ..................................................... 137 3.4.9 Pensions alimentaires prévues par le droit de la famille 137 3.4.9.1 Principe ......................................................................... 137 3.4.9.2 Prestations d’entretien en faveur du conjoint séparé
ou divorcé sans enfant .................................................. 140 3.4.9.3 Prestations d’entretien en faveur du conjoint séparé
ou divorcé ayant des enfants......................................... 142 3.4.9.4 Prestations d’entretien pour les parents non mariés
faisant ménage commun ou séparés............................. 144 3.4.9.5 Prestations d’entretien en faveur des enfants................ 144 3.4.9.6 Contribution d’entretien du parent ou du beauparent
survivant........................................................................ 149 3.4.9.7 Modification de la situation financière ............................ 149 3.5 Revenus et éléments de fortune auxquels il a été
renoncé ......................................................................... 150 3.5.1 Principe ......................................................................... 150 3.5.2 Renonciation à des revenus .......................................... 150 3.5.2.1 Renonciation à un revenu d’activité lucrative................. 151 3.5.2.2 Renonciation à des allocations familiales ...................... 158 3.5.2.3 Renonciation à des prestations d’entretien .................... 158 3.5.2.4 Renonciation à des revenus de la fortune ..................... 158 3.5.3 Renonciation à des éléments de fortune ....................... 161 3.5.3.1 Principe ......................................................................... 161 3.5.3.2 Dessaisissement en cas d’aliénation de la fortune ........ 162 3.5.3.3 Dessaisissement en cas de consommation excessive
de la fortune .................................................................. 165 3.5.4 Chapitre abrogé ............................................................ 171
3.6 Calcul PC dans les cas spéciaux .................................. 172 3.6.1 Calcul PC de personnes dont la rente a été réduite
pour faute intentionnelle ou grave ................................. 172 3.6.2 Calcul PC de personnes durant l’exécution d’une
peine ou d’une mesure .................................................. 172 3.6.2.1 Principe ......................................................................... 172 3.6.2.2 Personnes durant l’exécution d’une peine ou d’une
mesure .......................................................................... 173
3.6.2.3 Membres de la famille ................................................... 174 3.6.3 Calcul PC pour les membres d’une communauté
religieuse....................................................................... 175 3.6.3.1 Principe ......................................................................... 175 3.6.3.2 Dépenses reconnues pour les membres d’une
communauté religieuse ................................................. 176 3.6.3.3 Revenus déterminants pour les membres d’une
communauté religieuse ................................................. 176 3.6.4 Calcul PC en cas de séjour passager dans un home .... 177 3.6.4.1 Chapitre abrogé ............................................................ 177 3.6.4.2 Chapitre abrogé ............................................................ 177 3.6.4.3 Chapitre abrogé ............................................................ 177 3.6.4.4 Chapitre abrogé ............................................................ 177 3.6.4.5 Chapitre abrogé ............................................................ 177 3.6.4.6 Chapitre abrogé ............................................................ 177
3.7 Montant de la PC annuelle ............................................ 177 3.7.1 Principe ......................................................................... 177 3.7.2 Montant minimal ............................................................ 178 3.7.3 Règle pour arrondir le montant ...................................... 179 3.7.4 Moment déterminant pour l’augmentation, la diminution
ou la suppression de la PC annuelle en cours d’année . 179 3.6.4.1 Principe ......................................................................... 179 3.7.4.2 Augmentation de la PC annuelle ................................... 180 3.7.4.3 Diminution ou suppression de la PC annuelle ............... 181 3.7.4.4 Délai pour faire valoir les frais de home ........................ 182 3.7.4.5 Examen périodique ....................................................... 182 3.7.4.6 Rectification à la suite de révisions ............................... 183
4 Décision, versement et restitution de la PC annuelle ....................................................................... 184
4.1 Décision ........................................................................ 184 4.1.1 Principe ......................................................................... 184 4.1.2 Destinataire de la décision ............................................ 184 4.1.3 Contenu et motivation ................................................... 184 4.1.4 Durée de validité de la décision..................................... 186 4.1.5 Correction de la décision ............................................... 186 4.1.6 Durée de la procédure................................................... 186
4.2 Versement de la PC annuelle ........................................ 187 4.2.1 Principe ......................................................................... 187 4.2.2 Versement à l’assureur-maladie .................................... 187
4.2.3 Versement pour conjoints ne vivant pas séparés .......... 188 4.2.4 Versement pour conjoints vivant séparés ...................... 189 4.2.5 Versement de la part PC pour enfants dont la PC est
calculée séparément ..................................................... 189 4.2.6 Versement de la PC lorsque les personnes vivent
dans un home ou un hôpital .......................................... 190 4.2.7 Versement de la PC en cours en mains de tiers ............ 190 4.2.8 PC ne pouvant être servie ............................................. 191
4.3 Paiement rétroactif de la PC annuelle ........................... 191 4.3.1 Principe ......................................................................... 191 4.3.2 En cas de décès de l’ayant droit .................................... 192 4.3.3 Paiement rétroactif en mains de tiers ............................ 192 4.3.4 Paiement rétroactif aux services de réduction de
primes ........................................................................... 192
4.4 Avances ........................................................................ 193
4.5 Intérêts moratoires ........................................................ 193 4.5.1 Principe ......................................................................... 193 4.5.2 Prestations soumises aux intérêts moratoires ............... 194 4.5.3 Calcul et montant des intérêts moratoires ..................... 195
4.6 Restitution des PC indûment perçues et remise de
l’obligation de restituer .................................................. 195 4.6.1 Principe de la restitution ................................................ 195 4.6.2 Montant de la restitution ................................................ 196 4.6.3 Péremption.................................................................... 197 4.6.4 Compensation avec des prestations échues ................. 197 4.6.5 Remise de la restitution ................................................. 198 4.6.5.1 Principe ......................................................................... 198 4.6.5.2 Bonne foi ....................................................................... 199 4.6.5.3 Situation difficile ............................................................ 200 4.6.5.4 Demande de remise ...................................................... 202 4.6.6 Procédure ..................................................................... 203 4.6.7 Créances en restitution irrécouvrables .......................... 204
4.7 Restitution des PC légalement perçues ......................... 205 4.7.1 Principe de l’obligation de restituer ................................ 205 4.7.2 Montant de la restitution ................................................ 205 4.7.3 Péremption.................................................................... 207 4.7.4 Compensation avec des prestations échues ................. 208 4.7.5 Remise de la restitution ................................................. 208
4.7.6 Procédure ..................................................................... 209 4.7.6.1 Compétence .................................................................. 209 4.7.6.2 Décision ........................................................................ 210 4.7.6.3 Encaissement................................................................ 211 4.7.7 Créances en restitution irrécouvrables .......................... 211
4.8 Révocation et modification des décisions ...................... 212 4.8.1 Principe ......................................................................... 212 4.8.2 Prescription ................................................................... 212 4.8.3 Modification d’une décision pas encore entrée en
force .............................................................................. 212 4.8.4 Modification d’une décision due à une modification
des circonstances ......................................................... 213 4.8.5 Révision procédurale..................................................... 213 4.8.6 Reconsidération ............................................................ 214
5 Frais de maladie et d’invalidité .................................. 216
5.1 Compétence .................................................................. 216
5.2 Conditions inhérentes au remboursement ..................... 216 5.2.1 Dispositions générales .................................................. 216 5.2.2 Frais incombant à l’ayant droit....................................... 217 5.2.3 Moment du traitement ou de l’achat .............................. 218 5.2.4 Frais attestés................................................................. 218 5.2.5 Délai de présentation .................................................... 219 5.2.6 Droit en cas de suppression de la PC annuelle ............. 220
5.3 Montant du remboursement .......................................... 220 5.3.1 Montant maximal du remboursement ............................ 220 5.3.2 Année civile déterminante ............................................. 222
5.4 Communication et versement ........................................ 222
6 Autres prescriptions ................................................... 224
6.1 Obligation d’annoncer et mesures de précaution .......... 224 6.1.1 Obligation d’annoncer de l’assuré ................................. 224 6.1.2 Obligation d’annoncer de la caisse de compensation .... 224 6.1.3 Mesures de précaution .................................................. 225
6.2 Obligation de renseigner et de garder le secret ............. 225 6.2.1 Obligation de renseigner ............................................... 225 6.2.2 Obligation de garder le secret ....................................... 226
6.3 Dossiers ........................................................................ 226
6.4 Changement du canton de domicile .............................. 227 6.4.1 Mesures à prendre par l’ancien canton de domicile....... 227 6.4.2 Mesures à prendre par le nouveau canton de domicile . 228
6.5 Mesures destinées à déceler et à éviter les paiements
à double ........................................................................ 229 6.5.1 Principe ......................................................................... 229 6.5.2 Paiements à double dans le même canton .................... 229 6.5.3 Paiements à double par deux ou plusieurs cantons ...... 229
6.6 Remboursement aux institutions d’utilité publique ......... 230 6.6.1 Communication ............................................................. 230 6.6.2 Examen de la communication ....................................... 230 6.6.3 Fixation du remboursement ........................................... 231 6.6.4 Communication concernant le remboursement ............. 231 6.6.5 Accords spéciaux .......................................................... 231
6.7 Transfert de cas de rentes ............................................ 232
7 Tenue des comptes, fixation de la subvention fédérale et rapports annuels ...................................... 233
7.1 Tenue des comptes ....................................................... 233 7.1.1 Directives générales ...................................................... 233 7.1.1.1 Principe ......................................................................... 233 7.1.1.2 Système de comptabilité ............................................... 233 7.1.1.3 Justification des écritures .............................................. 234 7.1.1.4 Répartition par catégories de bénéficiaires de PC ......... 234 7.1.1.5 Répartition des genres de prestations selon la LPC ..... 234 7.1.1.6 Séparation des prestations qui ne bénéficient pas
des subventions fédérales ............................................. 235 7.1.1.7 Clôture de la comptabilité .............................................. 235 7.1.1.8 Plan comptable ............................................................. 235 7.1.2 Directives particulières de mise en compte ................... 236 7.1.2.1 Prestations .................................................................... 236 7.1.2.2 Prestations en retour ..................................................... 236 7.1.2.3 Prestations à restituer ................................................... 237 7.1.2.4 Paiements rétroactifs..................................................... 238 7.1.2.5 Différences de révision .................................................. 238 7.1.3 Récapitulation des PC ................................................... 238 7.1.4 Prescriptions applicables aux organes PC gérés
par la caisse cantonale de compensation ...................... 239
7.1.5 Prescriptions pour les organes PC qui tiennent une
comptabilité des prestations avec des comptes
individuels des bénéficiaires de PC ............................... 240
7.2 Collecte des données .................................................... 241 7.2.1 Données concernant les bénéficiaires de PC ................ 241 7.2.2 L’échéancier .................................................................. 242
7.3 Calcul et décompte du montant de la subvention
fédérale ......................................................................... 243 7.3.1 Subvention fédérale aux prestations ............................. 243 7.3.1.1 Montants ....................................................................... 243 7.3.1.2 Décompte...................................................................... 244 7.3.1.3 Versement ..................................................................... 245 7.3.1.4 Exécution par les communes ........................................ 245 7.3.1.5 Restitution ..................................................................... 245 7.3.1.6 Avances ........................................................................ 246 7.3.2 Contribution fédérale aux frais administratifs ................. 246 7.3.2.1 Principe ......................................................................... 246 7.3.2.2 Versement ..................................................................... 247 7.3.2.3 Restitution ..................................................................... 248 7.3.2.4 Avances ........................................................................ 248 7.3.2.5 Remboursement aux caisses de compensation ............ 249 7.3.2.6 Réduction de la contribution fédérale ............................ 249 7.3.3 Taxes postales .............................................................. 250 7.3.4 Communication des données et annonces .................... 250
7.4 Rapports annuels .......................................................... 251
7.5 Système de communication avec la Centrale lors
d’adaptations des rentes et de contrôles généraux ....... 251 7.5.1 Dispositions communes ................................................ 251 7.5.2 Adaptation des rentes ................................................... 252 7.5.3 Contrôle général............................................................ 253
Entrée en vigueur ...................................................................... 254 Annexes ..................................................................................... 255
1 Schéma d’examen des conditions personnelles ...... 255
1.1 Ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE* ...... 255
1.2 Réfugiés et apatrides .................................................... 257
1.3 Ressortissants d’un Etat conventionné* ........................ 258
1.4 Ressortissants d’un Etat non conventionné* ................. 260
2 Evaluation du degré d’invalidité au nom des organes PC .................................................................. 261
3 Interruption du délai de carence et de la résidence habituelle en Suisse lors des séjours à l’étranger.... 263
3.1 Interruption du délai de carence lors de séjours à l’étranger
sans motif important ...................................................... 263
3.2 Suppression du versement de la PC en cours lors
d’un séjour à l’étranger sans motif important ................. 264
3.3 Suppression du versement de la PC en cours lors de
séjours à l’étranger dictés par un motif important .......... 266
4 Plafonnement de la PC annuelle en cas de délai de carence de 5 ans .................................................... 268
5 Montants déterminants de droit fédéral .................... 269
5.1 Montants destinés à la couverture des besoins vitaux ... 269
5.2 Dépenses de loyer ........................................................ 270
5.3 Montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire
des soins (couverture accidents comprise) pour
l’année 2026, par cantons ............................................. 271 5.4 Montants des revenus minimaux selon art. 14a OPC .... 273 5.5 Montants des revenus minimaux selon art. 14b OPC .... 274
5.6 Montants minimaux de la PC annuelle selon l'art. 9,
al. 1, let. b, LPC pour l'année 2026 par canton .............. 275
5.7 Montants destinés au remboursement des frais de
maladie et d’invalidité .................................................... 277
6 Facteurs pour la prise en compte du revenu de l'activité lucrative ........................................................ 279
7 Extrait des «Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts dès période de taxation 2002» ................ 281
8 Facteurs pour la détermination de l'entretien usuel avant l’octroi de la PC....................................... 283
9 Aperçu des montants déterminants pour le calcul de la situation difficile................................................. 284
10 Détermination des dépenses...................................... 287
10.1 Montants destinés à couvrir les besoins vitaux des
enfants .......................................................................... 287 10.2 Montant maximal reconnu au titre du loyer .................... 291
11 Détermination des revenus ........................................ 299
11.1 Exemples de calcul de contributions d’entretien dues
au conjoint divorcé et aux enfants ................................. 299
12 Prise en compte des enfants dans le calcul PC ........ 329
12.1 Calcul comparatif pour déterminer les enfants qui ne
sont pas pris en compte ................................................ 329 12.2 Part PC pour enfants de parents séparés ou divorcés
qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents ......... 335
13 Exemples de calcul pour personnes vivant dans un home ....................................................................... 338
13.1 Personne seule dans un home ...................................... 338 13.2 Couple dans un home ................................................... 339 13.3 Epoux dans un home médicalisé/épouse à domicile ..... 341
14 Renonciation à des revenus ou parts de fortune...... 344
14.1 Renonciation à des revenus d’activité lucrative suite
à une retraite anticipée .................................................. 344 14.2 Renonciation dans le cadre d’une succession ............... 345 14.3 Dessaisissement de fortune. Dessaisissement d’un
immeuble moyennant octroi d’un usufruit à vie .............. 347 14.4 Consommation excessive de la fortune ......................... 349 14.5 Réduction du dessaisissement de fortune au sens
de l’art. 17e OPC........................................................... 363
15 Remboursement des frais de maladie en cas d’excédent des revenus pour personne à domicile .. 364
16 Versement, restitution et compensation ................... 365
16.1 Répartition du montant pour la prime de l’assurance
obligatoire des soins...................................................... 365 16.2 Paiement rétroactif en mains de tiers ............................ 367
16.3 Examen de la possibilité de compenser ........................ 370 16.4 Restitution de PC légalement perçues .......................... 373
17 Compte d’exploitation et plan comptable.................. 381
18 Le contenu des annonces pour l’échange informatisé des données avec la Centrale ................ 384
19 Prescription de calcul relative à la couverture des besoins vitaux PC ................................................ 387
Abréviations
AA Assurance-accidents
AC Assurance-chômage
AELE Association économique de libre-échange AFA Allocations familiales dans l’agriculture AFam Allocations familiales
AI Assurance-invalidité
al. Alinéa
AM Assurance militaire
APG Régime des allocations pour perte de gain Art. Article
ATF Arrêts du Tribunal fédéral, recueil officiel AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAF Caisse d’allocations familiales
CC Code civil suisse
CCA Circulaire sur la contribution d’assistance CEE Communauté économique européenne ch. Chiffre
Chap. Chapitre
CIBIL Circulaire sur la procédure pour la fixation des rentes dans
l’AVS/AI
CIJ Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assu-
rance-invalidité
CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents CO Code des obligations
Consid. Considérant
DCMF Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds
des caisses de compensation
DFF Département fédéral des finances
DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG
Doc. Document
DPC Directives concernant les prestations complémentaires DPtra Directives concernant les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés
DR Directives concernant les rentes
DRRE Directives sur le registre des rentes et l'échange de
données de ce registre
LAA Loi fédérale sur l’assurance-accidents
LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage
LAFam Loi fédérale sur les allocations familiales
LAI Loi fédérale sur l’assurance invalidité
LAM Loi fédérale sur l’assurance-militaire
LAMal Loi fédérale sur l’assurance-maladie
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants LCA Loi fédérale sur le contrat d’assurance
let. Lettre
LFA Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture LIFD Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
LIPPI Loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir
l’intégration des personnes invalides
LMCFA Loi fédérale sur les mesures de coercition à de fins d’assis-
tance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 LPart Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes
du même sexe
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
noNuméro marginal des DPC
O Ordonnance
OFAS Office fédéral des assurances sociales
OMAV Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires
par l’assurance-vieillesse
OMPC Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et
de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires
OPAS Ordonnance sur les prestations dans l’assurance obliga-
toire des soins en cas de maladie-
OPC Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité
OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales
OPP 3 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour
les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
ORP Offices régionaux de placement
p. Page
PA Loi fédérale sur la procédure administrative
PC Prestations complémentaires
p. ex. Par exemple
PP Prévoyance professionnelle
RAI Règlement d’exécution de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité
RAVS Règlement d’exécution de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants
RCC Revue mensuelle éditée par l’Office fédéral des assu-
rances sociales, qui traite des questions touchant les domaines de l’AVS, de l’AI et du régime des APG
s., ss suivant, suivants
TF Tribunal fédéral
TFA Tribunal fédéral des assurances
UE Union européenne
v. Voir
VSI Pratique VSI, revue à l’intention des caisses de compensa-
tion, éditée par l’OFAS
1 Dépôt de la demande et compétence des cantons
1.1 Dépôt de la demande
1.1.1 Comment faire valoir la demande
1110.01 Le droit à une PC annuelle est exercé par la présentation 1/23 d’une formule officielle de demande dûment remplie. Les
cantons sont autorisés à prévoir l’option d’une demande électronique, en sus de la demande par écrit. La formule doit renseigner sur la situation personnelle ainsi que sur les revenus et la fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la PC annuelle.1
1110.02 Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne
répondant pas aux exigences formelles exposées ci-des- sus, l’organe PC doit lui envoyer une formule adéquate en l’invitant à la remplir. La date de réception de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande2, pour autant que la formule officielle de demande ainsi que les informations et autres documents utiles soient déposés dans les trois mois qui suivent.
1110.03 Si le délai sus indiqué n’est pas respecté, la PC n’est ver-1/23 sée qu’à partir du mois au cours duquel l’organe PC est
en possession des documents utiles (v. no2121.02). Sont réservés les cas dans lesquels l’obligation de collaborer a été entièrement remplie. Si les personnes incluses dans le calcul des PC ne se conforment pas à l’obligation de renseigner ou de collaborer, et ce de manière inexcusable, l’organe PC peut rendre une décision sur la base du dossier ou mettre un terme à l’examen et décider de ne pas entrer en matière.3
1 art. 20 OPC-AVS/AI
2 RCC 1989 p. 48 consid. 2
3 art. 43, al. 3, LPGA
1110.04 L’organe PC doit rendre l’assuré attentif au fait que faute 1/23 de production des informations utiles dans le délai indi-
qué, un versement rétroactif de la PC à compter du mois de l’annonce ne peut pas entrer en ligne de compte.4
1.1.2 Légitimation pour le dépôt de la demande
1120.01 En principe, c’est l’ayant droit qui fait valoir son droit à la 1/13 PC. Toutefois, s’il est mineur ou sous curatelle de portée
générale, c’est par le biais de son représentant légal qu’il doit faire valoir son droit.5
1120.02 La demande peut également être présentée par le con-
joint de l’ayant droit, ses parents ou grands-parents, ses enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, peu importe qu’ils aient à son endroit un devoir d’assistance ou non.6
1120.03 Enfin, d’autres personnes sont légitimées à présenter la
demande, lorsqu’elles interviennent dans l’exercice d’un devoir d’assistance envers l’ayant droit, en cours ou à venir à plus ou moins brève échéance.7
1120.04 Des tiers ou autorités qui n’assument un devoir d’assis-
tance envers l’ayant droit qu’occasionnellement, ou pour certaines tâches seulement, ne sont pas légitimés à faire valoir une demande. Même des privés, voire des institutions ou autorités, qui versent des prestations auxquelles l’ayant droit peut prétendre, ne sont pas légitimés à présenter une demande.
1120.05 Les personnes et les autorités qui ne sont pas mention-
nées aux nos1120.01 à 1120.03 ne sont autorisées à pré-
4 art. 43, al. 3, LPGA
5 art. 17ss CSS en corrélation avec art. 20 OPC et art. 67 RAVS
6 art. 20, al. 1, OPC-AVS/AI, en corrélation avec art. 67, al. 1, RAVS
7 art. 20, al. 1, OPC-AVS/AI en corrélation avec art. 67, al. 1, RAVS, ainsi que ATF 98 V 54
senter une demande que si elles disposent d’une procuration écrite de l’ayant droit à cet effet. La procuration doit être présentée à l’organe PC.
1120.06 La légitimité à présenter une demande donne également
qualité pour faire opposition ou interjeter recours contre une décision.8
1120.07 Si la demande de PC n’est pas présentée par l’ayant droit
lui-même ou son représentant légal, mais par une autre personne légitimée selon les nos1120.02 ou 1120.03, il est indiqué d’exiger une procuration.
1.2 Compétence pour personnes à domicile
1.2.1 Principes servant à déterminer la compétence
1210.01 Est compétent pour fixer et verser une PC le canton dans
lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil.9 S’agissant de la compétence dans les cas de home et d’hôpital, voir les chapitres 1.2.2 et 1.3.
1210.02 Le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait
le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir.10
1210.03 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps
qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau.11 Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste.12
1210.04 Ne peuvent être considérés que comme indices de la
constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’éta-
8 art. 59 LPGA et ATF 98 V 54
9 art. 21, al. 1, LPC et art. 13 LPGA
10 art. 23, al. 1, CC
11 art. 24, al. 1, CC
12 RCC 1974 p. 193 = ATF 99 V 106
blissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone.
1210.05 Le lieu où une personne réside est considéré comme son
domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.13
1.2.2 Personnes dont le conjoint vit dans un home ou dans un hôpital
1220.01 L’entrée d’un conjoint dans un home ou dans un hôpital
ne fonde aucune nouvelle compétence. L’ancien canton de domicile reste compétent pour chacun des conjoints.
1220.02 Un changement au niveau du canton compétent n’inter-
vient que dans la constellation suivante:
– l’époux A entre dans une institution d’un autre canton et
– l’époux B fonde un nouveau domicile dans un autre canton, sans pour autant entrer en institution.
Le nouveau canton compétent pour l’époux B devient également compétent pour l’époux A.
1.2.3 Epoux vivant séparés
1230.01 Chaque conjoint fonde son domicile propre. S’ils vivent
dans différents cantons, chacun des cantons est compétent pour le conjoint en question. Il en va de même si la PC est versée sur la base d’une rente complémentaire.
13 art. 24, al. 2, CC
1.2.4 Enfants sous tutelle et personnes majeures sous curatelle
1240.01 Les enfants sous tutelle ont leur domicile au siège de 1/13 l’autorité de protection de l’enfant.14
1240.02 Les personnes majeures sous curatelle de portée géné-1/21 rale ont leur domicile au siège de l’autorité de protection
de l’adulte.15 Lorsqu’une telle personne est placée dans un autre canton dans une famille, le canton dans lequel la personne avait son domicile avant le placement reste compétent.
1240.03 Les personnes majeures sous curatelle – mais pas sous 1/13 curatelle de portée générale - peuvent fonder un domicile
propre. Si ces personnes changent de domicile, la curatelle est levée dans l’ancien canton et le cas échéant instituée derechef au lieu du nouveau domicile.16
1.2.5 Enfants qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la PC
1250.01 La compétence pour la fixation et le versement de la part
PC de l’enfant est liée au droit à la prestation du parent, raison pour laquelle la majorité de l’enfant n’a aucune incidence.
1250.02 Si un seul des parents est ayant droit, c’est le canton de
celui-ci qui est compétent.
1250.03 Si les deux parents sont ayants-droit, mais ne vivent pas
dans le même canton, c’est l’organe PC du parent qui détient l’autorité parentale qui est compétent.
14 art. 25, al. 2, CC
15 Art. 26 CC
16 art. 442, al. 5, CC
1250.04 En cas d’autorité parentale conjointe, l’organe PC compé-
tent est celui du domicile du parent dont le droit de garde est prépondérant.
1250.05 En cas d’autorité parentale conjointe et de droit de garde
partagé par moitié, c’est l’organe PC du domicile de la mère qui est compétent.
1250.06 En cas d’autorité parentale conjointe dans le cas d’un en-
fant vivant dans un home, c’est l’organe PC du parent dont le droit de garde était prépondérant avant le placement dans le home qui est compétent.
1250.07 En cas de droit de garde partagé par moitié avant le pla-
cement dans un home, c’est l’organe PC du domicile de la mère qui est compétent.
1.2.6 Orphelins
1260.01 L’orphelin sous autorité parentale a son domicile légal au
domicile du parent survivant.17
1260.02 Un orphelin sous tutelle a son domicile légal au siège de 1/13 l’autorité de protection de l’enfant.18
1260.03 Des orphelins majeurs peuvent constituer leur propre do-
micile. La compétence obéit alors aux règles des
nos1210.01ss.
1.2.7 Mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI
1270.01 Les mineurs sous autorité parentale bénéficiant d’une in-1/22 demnité journalière de l'AI ont leur domicile légal au lieu
de domicile des parents19.
17 art. 25, al. 1, CC
18 art. 25, al. 2, CC
19 art. 25, al. 1, CC
1270.02 Si les parents sont séparés ou divorcés, la compétence 1/22 est régie par les nos1250.03 à 1250.07 par analogie.
1.3 Compétence pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital
1.3.1 Principe
1310.01 Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établis-1/14 sement ne fonde aucune nouvelle compétence; il en va
de même du placement d'une personne majeure dans une famille d’une personne décidé par une autorité.20 Pour les couples ne vivant pas séparés (nos3141.01 et 3141.02), voir chapitre 1.2.2.
1310.02 Le canton où la personne était domiciliée avant son nou-1/17 veau placement reste compétent. Il en va ainsi même si
la personne se constitue un nouveau domicile au lieu du home, de l’hôpital, etc.21 ou si le droit à la PC naît avec le début ou dans le courant du séjour dans le home.22
1310.03 Si le lieu du nouveau placement se trouve à l’étranger, le
droit à la PC tombe dès que le séjour à l’étranger dépasse la durée du délai prévue aux chapitres 2.3.3 et 2.3.4.
1310.04 Si – depuis l’étranger – une personne entre directement
dans un home, un hôpital, une institution ou une famille d’accueil en Suisse, elle ne peut fonder le droit à une PC que si elle est domiciliée en Suisse. Par dérogation au no1310.02, c’est alors le canton de résidence qui est compétent pour la fixation et le versement de la PC.
1310.05 S’il y a litige entre deux cantons sur la question de savoir
si l’on est oui ou non en présence d’un séjour dans un
20 art. 21, al. 1bis, LPC
21 art. 21, al. 1quater, LPC
22 art. 21, al. 1ter, LPC
home ou un hôpital, le no1500.01 est applicable par analogie.
1310.06 Dans de tels cas, l’organe PC du canton où la personne
était jusqu’alors domiciliée doit lui verser une PC provisoire fixée selon ses propres dispositions. En outre, le no1500.02 est applicable par analogie.
1.3.2 Enfants et orphelins
1320.01 Si l’enfant ou l’orphelin vit dans un home ou dans une fa-
mille d’accueil reconnue comme home, l’état de fait déterminant est celui de la période précédant l’entrée dans le home. Si, avant l’entrée dans le home, l’enfant ne vivait pas chez le parent ayant droit à la PC, la compétence obéit aux règles des nos1250.01ss, resp. nos1260.01ss.
1.3.3 Personnes sous curatelle de portée générale
1330.01 Le chapitre 1.3.1 est également applicable aux personnes 1/13 sous curatelle de portée générale.
1330.02 Si toutefois une personne entre dans un home, un hôpital 1/13 ou un établissement d’un autre canton et que l’autorité de
protection de l’adulte met en place une curatelle de portée générale, c’est le nouveau canton qui devient compétent pour le versement de la PC.23
1.4 Compétence dans les cas particuliers
1.4.1 Membres de communautés religieuses
1410.01 Si les circonstances ne permettent pas de conclure de fa-
çon non équivoque qu’un membre d’une communauté religieuse s’est constitué un domicile propre à un certain
23 ATF 138 V 23
endroit – du fait par exemple qu’il ne séjourne que provisoirement à son lieu de travail – il y a lieu de considérer comme domicile du membre en question la maison mère ou le siège principal de la communauté en Suisse. Si la maison mère se trouve à l’étranger et qu’il n’y a pas de siège principal en Suisse, c’est le lieu de séjour du membre en Suisse qui constitue son domicile.
1.4.2 Gens du voyage
1420.01 Le domicile des gens du voyage se trouve au lieu de leur
emplacement d’hiver.
1.4.3 Personnes durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure
1430.01 L’entrée du bénéficiaire de PC dans un établissement en
vue d’y subir une peine ou une mesure ne fonde pas de nouvelle compétence.
1.5 Procédure dans les cas litigieux
1500.01 S’il y a contestation sur le domicile entre deux ou plu-1/13 sieurs cantons, il incombe en premier lieu aux organes
PC intéressés de tenter de trouver un accord. S’ils n’y arrivent pas, il appartient à l’organe PC auprès duquel la demande a été présentée de rendre une décision de non entrée en matière.24 Il s’agit ce faisant d’une décision finale qui peut être attaquée par voie d’opposition.25
1500.02 Jusqu’au terme de la procédure, à savoir jusqu’à l’entrée
en force de la décision, l’organe PC du canton de rési- dence – après consultation des autres organes PC pouvant entrer en ligne de compte – doit calculer et verser une PC provisoire fixée selon les règles usuelles. Si, par
24 art. 35, al. 3, LPGA
25 Arrêt du TF 9C_727/2010 du 27 janvier 2012, consid. 2.2
la suite, grâce à une entente intervenue entre les cantons intéressés ou en raison d’un jugement entré en force, il s’avère que le canton de résidence et le canton de domicile ne sont pas les mêmes, le canton compétent doit rembourser au canton de résidence les PC que ce dernier a versées provisoirement.
1500.03 Pour les personnes qui ne sont pas domiciliées dans le canton de résidence et dont les conditions personnelles et économiques ne peuvent pas ou pas aisément être tirées au clair, c’est – sur demande de l’organe PC du canton de domicile – l’organe PC du canton de résidence qui procède aux examens et contrôles nécessaires.
2 Droit à la PC annuelle
2.1 Dispositions générales
2.1.1 Conditions générales du droit à la prestation
2110.01 Ont droit aux PC les personnes
1/22 – qui ont droit à une prestation de base de l’AVS ou de l’AI
(v. chap. 2.2.1) ou y auraient droit si elles avaient rempli la durée minimale de cotisation requise par l’assurance en question (v. chap. 2.2.3) et
– qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (v. chap. 2.3); et
– qui sont de nationalité suisse ou, en tant qu’étrangères, apatrides ou réfugiées, ont séjourné pendant un certain laps de temps ininterrompu en Suisse (étant précisé que les ressortissants d’un Etat de l’UE26, de l’AELE27 ou du Royaume-Uni qui sont soumis au Règlement (CE) no883/2004 sont assimilés aux ressortissants suisses) ;28 et
– dont la fortune est inférieure à un certain montant (v. chap. 2.5.1) ; et
– dont les dépenses reconnues sont supérieures à leurs revenus déterminants (v. chap. 2.5.2).
26 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède
27 Islande, Liechtenstein et Norvège
28 v. également pour l’ensemble de la problématique la CIBIL, seulement disponible sous forme électronique (dans Intranet AVS ou sous www.sozialversicherungen.admin.ch) et, pour les ressortissants du Royaume-Uni, les bulletins à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 444 du 1er novembre 2021 et n° 430 du
16 novembre 2020.
2.1.2 Début et fin du droit aux PC
2.1.2.1 Principe
2121.01 Le droit à une PC annuelle prend naissance, la première
fois, le mois où la demande est déposée munie de toutes les informations et autres documents utiles
(v. no1110.02) et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
2121.02 Si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne 1/23 répondant pas aux exigences formelles, ou s’il n’a pas
envoyé toutes les informations et autres documents utiles, le droit à la PC ne peut prendre naissance à partir du mois où la demande lacunaire a été présentée que dans la mesure où l’intéressé représente sa demande au moyen du formulaire approprié dans les trois mois qui suivent, ou complète sa demande en présentant les informations et autres documents utiles dans les trois mois qui suivent. A défaut, le droit à la PC ne peut prendre naissance pour la première fois qu’à partir du mois où l’organe PC est en possession de la demande correcte et de toutes les informations et autres documents utiles
(v. no1110.03). Sont réservés les cas dans lesquels l’ayant-droit a entièrement rempli son obligation de collaborer.
2121.03 Le droit à la PC annuelle s’éteint à la fin du mois où l’une
ou l’autre des conditions dont il dépend ne sont plus remplies. Si p. ex. le droit à une rente AI vient à s’éteindre, le droit à la PC annuelle doit également être suspendu à compter du mois où le droit à la rente AI s’est éteint. Si la rente AI est remplacée par une indemnité journalière de l’AI, les nos2123.01 et 2123.02 sont applicables.
2121.04 Lorsque la PC déjà octroyée ne peut pas être servie au
destinataire, le droit au versement s’éteint après une année à compter de son échéance.
2.1.2.2 Début du droit aux PC après octroi d’une rente
2122.01 Si la demande d’une PC annuelle est faite dans les six
mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit à la PC annuelle prend naissance de la façon suivante:29
– lorsque la rente est octroyée à partir du mois où la demande de rente a été déposée ou postérieurement, le droit à la PC annuelle prend naissance dès le début du droit à la rente;
– lorsque la rente est octroyée pour une période antérieure au dépôt de la demande de rente, le droit à la PC annuelle prend naissance le mois au cours duquel la demande de rente a été déposée.
2122.02 Lors de l’octroi d’une allocation pour impotent, d'une in-1/23 demnité journalière ou d’une prestation transitoire de l’AI,
le no 21122.01 est applicable par analogie. Au lieu de se référer à la décision, on se référera pour la prestation transitoire à la date de la communication adressée à l’assuré selon l’art. 74quaterRAI.
2122.03 Si la décision concernant une rente AVS ou AI a fait l’ob-1/13 jet d’un recours, le délai de six mois conditionnant le droit
au paiement après coup d’une PC annuelle commence à courir dès:30
– la notification de la décision devant suivre le jugement;
– le retrait du recours.
2.1.2.3 Début du droit aux PC après octroi d’une in-
demnité journalière de l’AI
2123.01 Les PC peuvent être versées dès la naissance du droit
aux indemnités journalières de l’AI lorsque les conditions personnelles et économiques ouvrant droit aux PC sont remplies et que l’indemnité a été accordée pour six mois au moins. Le délai minimum de six mois est aussi valable
29 art. 22, al. 1, OPC-AVS/AI
30 RCC 1980, p. 417 = ATF 105 V 274
dans les cas où une indemnité journalière remplace une rente. S’il se révèle, après coup, que le droit à l’indemnité dure moins de six mois, les PC versées pour la période du versement de l’indemnité ne doivent pas être restituées.
2123.02 Si une période de versement d’indemnités journalières in-
férieure à six mois est prolongée après coup à six mois au moins, la PC peut être versée avec effet rétroactif dès le début du droit aux indemnités.
2.1.2.4 Début du droit aux PC après avoir fait valoir des frais de maladie et d’invalidité
2124.01 Si l’on constate lors de la demande de remboursement
des frais de maladie et d’invalidité qu’il existe un droit à une PC annuelle, il faut verser une PC annuelle à partir du mois au cours duquel l’assuré a fait valoir les frais de maladie et d’invalidité.
2.1.2.5 Début du droit aux PC en cas d’entrée dans un home
2125.01 Si la demande pour une PC annuelle est déposée dans 1/13 les six mois à compter de l’entrée dans un home, le droit
à une PC annuelle part à compter du mois au cours du- quel l’entrée dans le home est intervenue.31 Demeurent réservés les cas au sens des nos2122.01, 2122.02 et 2123.02.
2.1.3 Transfert de domicile dans un autre canton
2130.01 Lorsqu’un assuré, qui bénéficiait déjà de PC dans un
autre canton, transfère son domicile dans un nouveau canton, la communication faite par l’organe PC de l’ancien canton à l’organe PC du nouveau canton de domicile
31 art. 12, al. 2, LPC
conformément aux nos6410.01ss est réputée constituer une demande écrite de PC.
2130.02 Le droit à la PC s’éteint, dans l’ancien canton, à la fin du
mois au cours duquel l’assuré le quitte. Dans le nouveau canton de domicile, le droit à la PC prend naissance le premier jour du mois suivant, peu importe que l’organe PC de l’ancien canton de domicile ait procédé à la communication au sens du chapitre 6.4.1 ou non. S’agissant des mesures destinées à empêcher des paiements à double, se référer au chapitre 6.5.
2130.03 Si l’assuré ne fournit pas les informations et documents
demandés dans les trois mois qui suivent la demande y relative de l’organe PC du nouveau canton selon le no6420.01, le droit à la PC ne peut plus rétroagir au 1erjour du mois suivant le changement de domicile. Au contraire, il ne pourra naître qu’à compter du mois où l’organe PC du nouveau canton disposera de tous les renseignements utiles pour rendre la nouvelle décision.
2130.04 Les nos2130.02 et 2130.03 ne s’appliquent pas lors 1/14 qu’une personne entre dans un home, dans un hôpital ou
dans un autre établissement, et pas davantage en cas de placement par une autorité d’une personne dans une famille.
2130.05 Le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 (v. chap. 3.2.4 et 3.3.4) partage le sort de la PC versée
mensuellement. Jusqu’à l’extinction du droit à la PC versée mensuellement dans l’ancien canton de domicile, le montant est accordé pro rata temporis par celui-ci. Dès le début du droit à la PC versée mensuellement dans le nouveau canton de domicile c’est ce dernier qui est compétent pour le versement du montant – pro rata temporis
– dès cette date.32
32 art. 54a, al. 4, OPC-AVS/AI
2.2 Prestations de base de l’AVS ou de l’AI
2.2.1 Prestations de base pouvant ouvrir le droit à une PC
2210.01 En principe, ne peuvent fonder un propre droit à une PC 1/23 que les personnes qui
– touchent une rente de vieillesse de l’AVS, ou
– ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS, ou
– ont droit à une rente ou une prestation transitoire33 de l’AI, ou
– après l’accomplissement de leur 18eannée, ont droit à une allocation pour impotent de l’AI, ou
– ont perçu une indemnité journalière de l’AI sans interruption durant 6 mois au moins, peu importe que l’indemnité journalière soit versée à la personne assurée ou à l’employeur, ou
– en tant que conjoint vivant séparé ou personne divorcée, reçoivent une rente complémentaire de l’AVS ou de l’AI.
Demeurent réservés les cas selon le chap. 2.2.3.
2210.02 Il n’est pas exigé des ressortissants suisses ou de la Prin-
cipauté du Liechtenstein, des membres de leurs familles, ainsi que de leurs survivants, qu’ils perçoivent une prestation suisse au sens du no2110.01. Il suffit qu’ils aient droit aux prestations correspondantes du régime de l’AVS/AI de la Principauté du Liechtenstein.
2.2.2 Prestations de base qui ne peuvent fonder au-
cun droit à la PC
2220.01 Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est ver-1/21 sée ne fondent pas un droit propre à la PC. La prise en
compte de l’enfant dans le calcul PC repose sur le droit à la PC du parent ayant droit. Pour les enfants dont la PC
33 art. 27c OPC-AVS/AI
est calculée séparément et qui présentent un excédent de dépenses, le versement d’une PC annuelle intervient lors même que le parent ayant droit à la PC ne remplit pas les conditions économiques au sens du no2520.01.34 Pour le calcul, voir chapitres 3.1.3.3 et 3.1.4.3.
2220.02 Une veuve qui a reçu une allocation unique n’est pas con-
sidérée comme ayant un droit propre à une rente AVS et n’a donc pas de droit propre à la PC.
2220.03 Un conjoint vivant séparé qui n’a pas un droit propre à
une rente ni ne donne droit à une rente complémentaire de l’AVS, n’a pas droit aux PC.35 Les prestations d’entretien du droit de la famille qu’il verse à l’autre conjoint sont cependant prises en compte comme revenu pour calculer la PC revenant à ce dernier (v. chap. 3.4.9).
2.2.3 Droit à une PC malgré l’absence du droit à une prestation de base
2230.01 Les ressortissants suisses, les ressortissants d’un Etat 1/24 membre de l’UE ou de l'AELE qui sont soumis au Règle-
ment (CE) no883/2004,36 les réfugiés et les apatrides,
ainsi que les ressortissants d’Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit l’octroi de rentes extraordinaires,37 peuvent également avoir droit à une PC même s’ils ne remplissent pas la durée minimale de cotisations requise d’une année pour l’obtention d’une rente AVS38 ou de trois années pour l’obtention d’une rente AI39 s’ils remplissent cumulativement les conditions générales d’octroi
34 art. 7, al. 2, OPC-AVS/AI; ATF 141 V 155
35 art. 1, al. 2, OPC-AVS/AI
36 v. note de bas de page ad no 2110.01, troisième tiret
37 v. note de bas de page ad no 2420.02
38 art. 29, al. 1, LAVS
39 art. 36, al. 1, LAI
(domicile et résidence, délai de carence, conditions économiques) ainsi que l’une ou l’autre des conditions suivantes:
– ont atteint l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1,
LAVS40 ou
– sont survivants et auraient droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS si la personne décédée avait accompli la durée de cotisations minimale41 ou
– sont invalides à 40 % au moins.42
2230.02 Pour tous les autres ressortissants43 qui, faute de satis-1/24 faire à la durée de cotisations minimale, n’ont pas droit à
une rente de l’AVS ou de l’AI, le droit aux PC ne peut exister que si, outre le fait de satisfaire aux conditions générales d’octroi (domicile et résidence, délai de carence, conditions économiques), ils sont
– veuves, veufs ou orphelins, et
– auraient droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS si la personne décédée avait accompli la durée de cotisations minimale, et
– au moment à partir duquel le droit à la PC prendrait naissance, n’ont pas encore accompli l’âge de référence selon l’art. 21, al. 1, LAVS.
2230.03 L’organe PC doit examiner si la condition de la durée de
cotisations minimale est remplie.
A cette fin, il lui incombe de solliciter la production d’une décision correspondante auprès de la caisse de compensation.
2230.04 Pour les personnes indiquées sous no2230.01, l’organe
PC doit faire examiner le degré d’invalidité par l’office AI (v. annexe 2) lorsque les conditions inhérentes au délai de carence (v. chap. 2.4), au domicile et à la résidence habituelle (v. chap. 2.3) sont remplies. Si l’office AI cons-
40 art. 4, al. 1, let. b, ch. 1, LPC
41 art. 4, al. 1, let. b, ch. 2, LPC
42 art. 4, al. 1, let. d, LPC
43 art. 5, al. 4, LPC
tate un degré AI de 40 % au moins, l’organe PC peut procéder au calcul PC. Si, en raison de mesures de réadaptation, aucun degré d’invalidité ne peut encore être fixé, la demande PC doit être rejetée.
2230.05 La marche à suivre pour l’examen des cas évoqués dans
le présent chapitre est schématiquement représentée à l’annexe 1.
2230.06 Tous les cas sont saisis dans le registre des PC.
1/19
2.3 Domicile et résidence habituelle en Suisse
2.3.1 Principe
2310.01 Le droit à une PC est subordonné à la condition que l’in-
téressé ait son domicile civil en Suisse au sens des nos1210.02ss et qu’il y réside habituellement. Le versement de la PC est dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour en Suisse (v. chap. 2.3.3 et 2.3.4).
2310.02 Pour les ressortissants étrangers au sens du no2410.02 1/21 qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue
à l’étranger, le droit à la PC ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse. Bien au contraire, le délai de carence au sens du chapitre 2.4 recommence à courir à zéro. Demeurent réservés les cas spécifiés au n°
2340.03, tirets 2 et 3.
2.3.2 Définition de la résidence habituelle
2320.01 Seule la présence effective et conforme au droit vaut rési-1/22 dence habituelle en Suisse. Les périodes au cours des-
quelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la
durée de séjour.44 Ne sont pas davantage prises en compte les périodes durant lesquelles une personne,
pour une raison ou une autre, n’était pas soumise à l’obligation de s’assurer à l’AVS/AI.
2320.02 Pour les ressortissants suisses et liechtensteinois, le sé-
jour au Liechtenstein est assimilé à un séjour en Suisse.
2320.03 Pour savoir si la condition de résidence habituelle en 1/12 Suisse est remplie, l’organe PC peut exiger du bénéfi-
ciaire de PC qu’il annonce ses séjours à l’étranger en indiquant ses dates de départ de Suisse et de retour en Suisse. Dans le respect du principe de la proportionnalité, l’organe PC peut exiger des mesures de contrôle supplémentaires.45
2.3.3 Suppression de la PC lors de séjours à l’étran-
ger sans motif important
2330.01 La résidence habituelle en Suisse est présumée interrom-1/21 pue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger sans motif
important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois (90 jours) au total au cours d’une même année civile.46
2330.02 Le versement de la PC est interrompu avec effet rétroactif 1/21 au début du mois au cours duquel la personne a passé le
91ème jour à l’étranger.47 Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3).48
2330.03 Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la 1/21 même année civile, lesdits séjours sont additionnés au
44 Arrêt du TF P 42/90 du 8 janvier 1992, Arrêt du TF 9C_423/2013 du 26 août 2014
45 p. ex. versement en espèces de la PC au guichet postal (v. Arrêt du TF 8C_493/2007 du
15 mai 2008) ou prescription faite de retirer la PC personnellement au guichet (Arrêt du TF 9C_952/2010 du 7 mars 2011)
46 art. 4, al. 3 LPC en rel. avec l'art. 1, al. 1, OPC AVS/AI
47 art. 1, al. 1 OPC AVS/AI
48 art. 1, al. 4 OPC AVS/AI
jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, afin de vérifier si plus de 90 jours ont été passés à l’étranger lors de la même année civile, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte.
2330.04 Lorsqu’une personne retourne à l’étranger au cours d’une 1/21 année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins
90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a à nouveau quitté la Suisse.49
2330.05 Le versement de la PC reprend dès le mois ’qui suit le re-1/21 tour de la personne en Suisse.50 Demeurent réservés les
cas au sens du n° 2310.02.
2.3.4 Suppression de la PC lors de séjours à l’étran-
ger dictés par un motif important
2340.01 Lors d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, 1/21 la PC peut continuer à être versée pour une année au
maximum.51 Si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de 365 jours, le versement de la PC prend fin dès le mois civil suivant.52 Lorsque plusieurs séjours à l’étranger sont dictés par un même motif important, ils sont additionnés au jour près. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. des annexes 3.1 à 3.3).53
2340.02 La PC est à nouveau versée dès le mois civil à partir du-1/21 quel la personne est de retour en Suisse.54 Demeurent ré-
servés les cas prévus au no2310.02.
49 art. 1, al. 2 OPC AVS/AI
50 art. 1, al. 3 OPC AVS/AI
51 art. 4, al. 4 LPC
52 art. 1a, al. 1 OPC AVS/AI
53 art. 1a, al. 3 OPC AVS/AI
54 art. 1a, al. 2 OPC AVS/AI
2340.03 Seules les situations suivantes constituent des motifs im-1/21 portants :
– une formation qui remplit les critères de formation de l’article 49bisRAVS et qui ne peut pas être achevée sans un séjour à l’étranger (ex. des études de langue dans une université) ;
– une maladie ou un accident du bénéficiaire de PC ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septiesde la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse ;
– un cas de force majeure (catastrophe naturelle, pandémie, guerre, etc.) qui empêche le retour en Suisse.55
2340.04 Le motif important doit exister pendant toute la durée du 1/21 séjour à l’étranger. Si une personne poursuit son séjour à
l’étranger alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.56
2.4 Délai de carence
2.4.1 Principe
2410.01 Pour les ressortissants suisses, les ressortissants d’un 1/22 Etat de l’UE57, de l’AELE58 ou du Royaume-Uni qui sont
soumis au Règlement (CE) no 883/2004,59 les PC sont
55 art. 1a, al. 4 OPC AVS/AI
56 art. 1a, al. 5 OPC AVS/AI
57 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède
58 Islande, Liechtenstein et Norvège
59 v. également pour l’ensemble de la problématique la CIBIL, seulement disponible sous forme électronique (dans Intranet AVS ou sous www.sozialversicherungen.admin.ch) et, pour les ressortissants du Royaume-Uni, les bulletins à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 444 du 1er novembre 2021 et n° 430 du
16 novembre 2020.
octroyées sans égard à une certaine durée de domicile ou de résidence en Suisse.
2410.02 Des délais de carence sont prévus pour tous les autres
ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides.
Pour pouvoir prétendre une PC, les intéressés doivent avoir eu leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse de façon ininterrompue, et immédiatement avant le début du droit à la PC, durant un certain temps
(v. nos2420.01 à 2420.03).
2410.03 Seule la personne qui fonde le droit à la PC doit satisfaire
à l’exigence du délai de carence. Les dépenses et revenus des autres membres de la famille interviennent dans le calcul de la PC même si ces derniers ne satisfont pas personnellement à l’exigence du délai de carence. Il en va de même pour les cas dans lesquels la PC est calculée séparément pour un ou plusieurs membres de la famille.
2410.04 Le droit à la PC ne peut pas dépendre d’une certaine du-
rée de domicile ou de résidence au sein du canton concerné.60
2.4.2 Durée du délai de carence
2420.01 Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est
de cinq années.61
2420.02 Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis 1/24 au Règlement (CE) no883/200462 mais qui peuvent toute-
fois prétendre, en vertu d’une convention de sécurité sociale, à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI63, le délai de carence est le suivant :
60 art. 7 LPC
61 art. 5, al. 2 LPC
62 v. note de bas de page ad no 2410.01
63 Cela concerne les conventions de sécurité sociale conclues avec les Etats suivants: Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Ca-
– 5 années dans le cas d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant se substituer à une telle rente (ou à une rente AI),64
– 5 années dans le cas d’une rente AI,65 et
– 10 années dans le cas d’une rente de vieillesse ne venant se substituer ni à une rente AI, ni à une rente de survivants.66
Pour le montant de la PC dans le cas d’un délai de carence de cinq années, voir chapitre 2.4.5.
2420.03 Pour les ressortissants étrangers qui ne sont pas soumis 1/17 au Règlement (CE) no883/200467 et qui ne pourraient
prétendre à l’octroi d’une rente extraordinaire de l’AVS/AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix années.68
2.4.3 Début du délai de carence
2430.01 Le délai de carence commence à courir dès que la per-
sonne concernée a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse. Pour les personnes qui ont abandonné leur domicile à l’étranger pour s’établir légalement en Suisse, le délai de carence commence dès lors à courir dès le moment où elles sont soumises à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI.
nada/Québec, Chili, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kosovo, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine du Nord, Monté- négro, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Tunisie, Turquie, Uruguay, USA. * Les ressortissants du Royaume-Uni qui se trouvaient dans une situation transfrontalière au 1er janvier 2021 ne doivent pas respecter de délai de carence. (cf. les bulletins à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 444 du 1er novembre 2021 et n° 430 du 16 novembre 2020).
64 art. 5, al. 3, let. b et c, LPC
65 art. 5, al. 3, let. a, LPC
66 art. 5, al. 3, let. d, LPC
67 v. note de bas de page ad no 2410.01
68 art. 5, al. 1, LPC
2.4.4 Interruption du délai de carence
2440.01 Le délai de carence est interrompu si la personne ’a sé-1/21 journé à l’étranger plus de trois mois (90 jours) d’une
traite ou dans une année civile au total plus de trois mois (90 jours) sans motif important.69 Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. de l’annexe 3.1).
2440.02 ’Lors de plusieurs séjours à l’étranger au cours de la 1/21 même année civile, lesdits séjours sont additionnés au
jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l’année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d’arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l’étranger (v. ex. de l’annexe 3.1).
2440.03 Lors d’un séjour à l’étranger dicté par un motif important, 1/21 le délai de carence n’est interrompu que si le séjour est
supérieur à une année (365 jours).70 Lorsque plusieurs séjours à l’étranger sont dictés par un même motif important, ils sont additionnés au jour près. Les motifs importants sont décrits au nos2340.03.
Le motif important doit exister pendant toute la durée du séjour à l’étranger. Si une personne poursuit son séjour à l’étranger alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important.71
2440.04 abrogé
1/21
2440.05 Si le délai de carence a été interrompu pour une des rai-
sons susmentionnées, il recommence à courir à zéro à
69 art. 5, al. 5, LPC
70 art. 1b OPC AVS/AI
71 art. 1b OPC AVS/AI en correlation avec art. 1a, al. 5, OPC AVS/AI
partir de la nouvelle entrée en Suisse aux conditions prévues au no2430.01.72
2.4.5 Montant de la PC durant le délai de carence
2450.01 Pour les ressortissants étrangers selon le no2420.02, qui
sont soumis à un délai de carence de cinq années, la PC doit être plafonnée jusqu’à la réalisation du délai de carence de dix années. Additionnées, la rente et la PC annuelle ne sauraient dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante. Un exemple de calcul y relatif est reproduit à l’annexe 4.
Le plafonnement intervient également lors du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (v. no5310.05).
2.5 Conditions économiques
2500.01 abrogé
1/21
2500.02 abrogé
1/21
2.5.1 Fortune
2.5.1.1 Principe
2511.01 N’ont droit à la PC que les personnes dont la fortune 1/23 nette au sens du chapitre. 2.5.1.2 est inférieure aux mon-
tants suivants :
– 100 000 francs pour les personnes seules ;73
– 200 000 francs pour les couples ;74
72 RCC 1981, p. 129; 1985, p. 133
73 art. 9a, al. 1, let. a, LPC
74 art. 9a, al. 1, let. b, LPC
– 50 000 francs pour les orphelins qui ont droit à une rente et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI.75
Pour les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, v. les nos3124.01 et 3124.02.
2511.02 Lorsqu’une personne dépose une nouvelle demande de 1/21 PC, le montant de la fortune déterminant pour savoir si le
montant admissible est dépassé est celui qui existe le premier jour du mois à partir duquel le droit à la PC prend naissance.76
2511.03 Si, en cours de versement de la PC, la fortune d’une per-1/21 sonne ou d’un couple dépasse le montant admissible, le
droit à la PC s’éteint à la fin du mois au cours duquel le montant a été dépassé (v. n° 2121.03).
2.5.1.2 Eléments et estimation de la fortune
2512.01 Les immeubles servant d’habitation à leurs propriétaires 1/22 et les dettes hypothécaires liées à ces immeubles ne sont
pas pris en compte pour déterminer si la fortune dépasse le montant autorisé. Pour la définition d’un immeuble servant d’habitation, v. nos3442.02 et 3445.02. La prise en compte des autres éléments de fortune se fonde sur le chapitre 3.4.4.3.
2512.02 Font partie de la fortune également les éléments aux-1/21 quels une personne a renoncé. Les chapitres 3.5.1 et
3.5.3 s’appliquent.
2512.03 L’évaluation de la fortune se fonde sur le chapitre 3.4.4.4. 1/21
75 art. 9a, al. 1, let. c, LPC
76 art. 2 OPC AVS/AI
2.5.2 Dépenses et revenus
2520.01 Seules peuvent avoir droit à une PC annuelle les per-1/21 sonnes dont les dépenses reconnues sont supérieures
aux revenus déterminants.
2520.02 A l’égard des enfants pour lesquels une rente pour enfant 1/21 est versée et dont la PC est calculée séparément, voir no
2220.01.
2.6 Droit aux PC dans des cas particuliers
2.6.1 Personnes dont la rente a été suspendue du fait qu’elles ont causé fautivement la réalisation du cas d’assurance
2610.01 Si la rente AVS ou AI a été refusée ou retirée pour faute
intentionnelle de l’assuré, la PC doit également être refusée pour la même période.77
2610.02 Par contre, si la rente a seulement été réduite, le droit à la
PC demeure. S’agissant du montant de la PC dans ces cas, voir chapitre 3.6.1.
2.6.2 Personnes durant l’exécution des peines et des mesures
2620.01 Durant la période au cours de laquelle un assuré subit 1/21 l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le versement
des rentes AI et des indemnités journalières peut être suspendu. Si la personne se soustrait à l’exécution de la peine ou de la mesure, la suspension prend effet à partir du moment où l’exécution de la peine ou de la mesure aurait dû commencer.78
Si la suspension de la prestation a été ordonnée, il importe pour la même période considérée de suspendre
77 art. 8 LPC
78 art. 21, al. 5, LPGA
également de versement de la PC. Par contre, la PC continue d’être versée pour toutes les autres personnes comprises dans le calcul PC. Pour le calcul, voir cha-
pitre 3.6.2.
2620.02 Les rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS, les al-1/22 locations pour impotent ainsi que les PC versées avec
lesdites prestations ne peuvent être suspendues qu’en cas de réalisation fautive du cas d’assurance. Pour le calcul dans les cas où les prestations de l’AVS ou de l’AI en faveur d’une personne exécutant une peine ou d’une mesure n’ont pas été suspendues, voir chapitre 3.6.2.
2.6.3 Bénéficiaires d’un contrat d’entretien viager ou d’une convention analogue
2630.01 Par le contrat d’entretien viager ou une convention ana-
logue, l’une des parties s’oblige envers l’autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l’engagement de l’entretenir et de la soigner sa vie durant.79 Le débiteur est tenu de fournir au créancier qui vit dans son ménage une nourriture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l’assistance du médecin.80
2630.02 Le contrat d’entretien viager doit être reçu dans la forme
du testament public.81 Pour les contrats d’entretien viager, la forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l’Etat et aux conditions fixées par l’autorité compétente.82
2630.03 Lorsqu’une convention, écrite ou orale, porte sur un con-
trat d’entretien viager sans respecter toutefois les con-
79 art. 521, al. 1, CO
80 art. 524, al. 1 et 2, CO
81 art. 522, al. 1, CO, art. 499ss CC
82 art. 522, al. 2, CO
traintes formelles indiquées au no2630.02, on est en présence d’une convention analogue à un contrat d’entretien viager.
2630.04 Les assurés qui, en qualité de créanciers, ont droit à l’en-
tretien complet et aux soins n’ont pas droit à une PC, à moins qu’il ne soit prouvé que le débiteur n’est pas en mesure de fournir ces prestations ou que ces dernières doivent être considérées comme particulièrement modestes en regard des conditions locales. Pour l’estimation, dans de tels cas, voir nos3415.02ss.
2630.05 Si l’assuré peut, sur la base de la convention convenue,
prétendre à l’entretien ou à l’hébergement, mais pas aux soins, on n’est ni en présence d’un contrat d’entretien viager, ni d’une convention analogue à un tel contrat. Par conséquent, on ne saurait d’emblée exclure un droit aux PC. Il sied toutefois d’examiner si la convention en cause peut, sous l’angle du bénéficiaire de PC, être assimilée à une renonciation à des éléments de fortune au sens du chapitre 3.4.8.3. Pour l’estimation de la contre-prestation (nourriture et logement), se référer au chapitre 3.5.3.2.
2630.06 Le simple engagement de proches pour subvenir aux be-
soins du titulaire d’une rente AVS ou AI pour leur permettre d’obtenir une autorisation de séjour (déclaration de garantie), sans contre-prestation du bénéficiaire de l’entretien, ne constitue pas un contrat d’entretien viager ou une convention analogue.83
83 ATF 133 V 265
3 Calcul et montant de la PC annuelle
3.1 Dispositions générales
3.1.1 Principe de base du calcul PC
3110.01 Le montant de la PC annuelle correspond à la part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
3.1.2 Personnes prises en compte dans le calcul PC
3.1.2.1 Principe
3121.01 Sont compris dans le calcul le conjoint, les enfants don-
nant droit à une rente pour enfant et les orphelins ayant droit à une rente d’orphelin. Ne sont pas compris dans le calcul le concubin et ses propres enfants.
3.1.2.2 Partenariat enregistré
3122.01 Un partenariat enregistré est, pendant toute sa durée, as-
similé au mariage dans les assurances sociales et la dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.84
3122.02 Tous les numéros marginaux des DPC faisant état de
couples ou de conjoints s’appliquent indifféremment. Ce faisant, les partenaires vivant sous l’empire d’un partenariat enregistré doivent être pris en compte dans le calcul PC sans qu’il n’en soit chaque fois expressément fait mention.
3122.03 Une entorse au principe de l’égalité de traitement avec
les couples existe sous l’angle du droit aux rentes de survivants: les personnes vivant sous l’empire d’un partenariat enregistré sont assimilées à des veufs et ne peuvent
84 art. 13a, al. 1 et 3, LPGA
prétendre qu’à l’octroi d’une rente de veuf, et non à celui d’une rente de veuve.85
3122.04 Depuis le 1erjuillet 2022, il n'est plus possible d'enregis-1/23 trer de nouveaux partenariats. La dissolution d’un parte-
nariat doit être faite auprès de l’office de l’état civil compétent. L’«acte de partenariat» et le jugement de dissolution font office de pièces probantes. L’invalidité d’un partenariat enregistré doit être constatée par un jugement et sa preuve rapportée par le jugement correspondant.
3122.05 Des partenariats enregistrés de personnes du même
sexe conclus à l’étranger sont, à certaines conditions, assimilés aux partenariats enregistrés en Suisse. Lorsque des personnes font valoir des droits en vertu d’un partenariat enregistré conclu à l’étranger, il faut consulter l’OFAS.
3122.06 Lorsqu’une personne emmène avec lui des enfants d’un 1/20 premier lit ou des enfants adoptés en tant que personne
seule, un statut d’enfant recueilli86 peut naître entre l’enfant et le partenaire. Depuis le 1erjanvier 2018, il est également possible pour une personne d’adopter l’enfant mineur du partenaire (adoption par un partenaire de l’enfant de l’autre).87 L’adoption conjointe d’un enfant par les personnes liées par un partenariat enregistré n’est par contre pas possible en Suisse.88
3.1.2.3 Conjoints et membres de la famille avec sé-
jour prolongé à l’étranger
3123.01 Si l’un des époux ou un autre membre de la famille n’a
plus sa résidence habituelle en Suisse ou n’a pas de résidence connue, il n’en est pas tenu compte pour le calcul
85 art. 13a, al. 2, LPGA
86 art. 22ter LAVS et art. 49 RAVS
87 art. 27a LPart
88 art. 28 LPart
de la PC annuelle. Les nos2320.02 à 2340.04 sont applicables par analogie.
3123.02 Si l’un des époux n’est pas pris en compte dans le calcul
de la PC du fait d’un séjour prolongé à l’étranger, seules les prestations d’entretien du droit de la famille
(v. chap. 3.4.9) sont prises en compte dans le calcul PC de l’autre conjoint.
3.1.2.4 Enfants exclus du calcul
Orphelins et enfants dont la fortune dépasse 50 000 francs
3124.01 Les bénéficiaires de rentes d’orphelins dont la fortune 1/21 nette dépasse 50 000 francs n’ont pas droit à la PC (v.
n° 2511.01). Ils ne peuvent pas non plus être pris en compte dans le calcul de la PC du parent qui a droit à une rente.
3124.02 De même, les enfants qui donnent droit à une rente pour 1/21 enfant de l’AVS ou de l’AI et dont la fortune nette dépasse
50 000 francs ne sont pas non plus pris en compte dans le calcul de la PC annuelle.89 Pour les enfants qui ne vivent pas avec un parent ayant droit à une rente, v.
no3143.02.
3124.03 Pour le remboursement des frais de maladie et d’invali-1/21 dité, v. n° 5210.05.
Orphelins et enfants avec un excédent de revenu
3124.04 Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la PC annuelle, 1/21 des bénéficiaires d’une rente d’orphelin ou des enfants
donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent
89 art. 9a, al. 1, let c, LPC
les dépenses reconnues. (Leurs frais de maladie doivent toutefois être remboursés; v. nos5210.03 et 5310.07.)
3124.05 Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir 1/21 compte, il sied de procéder à des calculs comparatifs
(une fois avec et une fois sans l’enfant en question). Dans les calculs comparatifs, il faut aussi tenir compte du montant pour la prime d’assurance-maladie.90 Si du calcul global (avec cet enfant) il résulte une PC annuelle d’un montant supérieur à celui déterminé sans tenir compte de cet enfant, ce dernier restera englobé dans le calcul. Dans le cas contraire, l’enfant sera exclu du calcul. Dans les cas où deux ou plusieurs enfants entrent en ligne de compte pour une éventuelle exclusion du calcul, on procédera successivement à des calculs comparatifs pour chacun de ces enfants.
3124.06 Lors du calcul sans l’enfant, ses revenus (rente pour en-1/24 fant ou d’orphelin, allocations familiales et contribution
d’entretien pour l’enfant en question, son revenu d’activité lucrative, sa fortune) et ses dépenses (son montant pour la couverture des besoins vitaux, son montant pour l’assurance obligatoire des soins, ses éventuels frais pour la garde extra-familiale selon le chap. 3.2.9) sont exclus du calcul. Pour le loyer, voir no3231.06.
3124.07 Dans le calcul de la PC annuelle des parents, il n’est pas 1/21 tenu compte des revenus et dépenses ainsi que de la for-
tune d’enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d’orphelin, ni donner droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Des prestations d’entretien versées par les parents à ces enfants sont toutefois prises en compte comme dépenses pour calculer la PC annuelle revenant aux parents (v. chap. 3.2.7).
90 art. 8, al. 2, OPC AVS/AI
3.1.3 Principe du calcul commun
3.1.3.1 Dispositions générales
3131.01 Les PC annuelles revenant à des couples et à des per-
sonnes vivant avec des enfants ainsi qu’à des orphelins vivant ensemble sont en principe à calculer globalement. Ce faisant, il faut additionner les dépenses reconnues (y compris les montants destinés à la couverture des besoins vitaux) et les revenus des membres de la famille ayant ou donnant droit à la PC.
3131.02 Un calcul séparé ne peut intervenir que dans les cas où
cela est expressément prévu ci-après.
3.1.3.2 Couples
3132.01 Pour les couples qui ne vivent pas séparés, les revenus
déterminants et les dépenses reconnues des deux époux sont additionnés et comparés pour établir la différence. Ceci s’applique également lorsqu’un couple dont la séparation judiciaire a été prononcée continue à vivre ensemble ou se remet à vivre ensemble après une séparation.91
3132.02 Pour les cas dans lesquels un conjoint au moins vit dans
un home ou dans un hôpital, se référer au cha-
pitre 3.1.4.2.
3.1.3.3 Personnes avec enfants
3133.01 La PC annuelle des enfants pour lesquels une rente pour
enfant de l’AVS ou de l’AI est versée et calculée comme il suit:
3133.02 Si les enfants vivent ensemble avec les deux parents, un
calcul PC global est opéré. Les revenus déterminants et
91 RCC 1986 p. 143
les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux des parents.
3133.03 Si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit
à une PC, la PC annuelle est calculée globalement en tenant compte de ce parent. Les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants sont additionnés à ceux de ce parent.
3133.04 Si les personnes au bénéfice d’une rente de survivants
(veuve, veuf, orphelins) font ménage commun, la PC annuelle est calculée globalement. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont additionnés. Il en est de même pour les veuves avec des enfants recueillis qui,
lors du décès du père nourricier, ont été mis au bénéfice d’une rente d’orphelin.92
3133.05 Lorsqu’un des conjoints vit dans un home, le montant to-
tal des revenus des parents et des enfants est divisé par deux. Une moitié est alors prise en compte dans les revenus du parent vivant dans un home, l’autre moitié intervenant dans les revenus du parent vivant à domicile avec les enfants.
Les exceptions à l’addition sont réglées au no3142.08, qui est applicable par analogie.
3133.06 Si un parent – père ou mère – séparé ou divorcé a perdu
son propre droit à une PC suite à la suppression de la rente complémentaire AI intervenue dans le cadre de la 5erévision de l’AI, mais faisait ménage commun, au 31 décembre 2007, avec un enfant donnant droit à une rente pour enfant, la PC de l’enfant et du parent est calculée en tenant compte des dépenses reconnues et des revenus déterminants de l’un et de l’autre.
92 art. 25 LAVS et 49 RAVS
3133.07 Ce calcul PC est opéré tant et aussi longtemps que l’en-
fant fait ménage commun avec le parent séparé ou divorcé et donne droit à une rente pour enfant.
3133.08 Lorsque l’enfant, qui bénéficie d’une rente pour enfant de
l’AVS ou de l’AI ou peut prétendre à l’octroi d’une rente de survivants, vit dans un home, il faut procéder au calcul pour personnes vivant dans un home selon les dispositions générales y relatives (prise en compte des dépenses au sens du chap. 3.3 et des revenus au sens du chap. 3.4). En ce qui concerne la prise en compte du revenu des parents, voir chapitres 3.4.9.3 et 3.4.9.4.
3133.09 Pour les cas de bénéficiaires de PC séparés ou divorcés
qui se partagent la garde de l’enfant, se référer au chapitre 3.1.4.4.
3.1.4 Exceptions du calcul commun
3.1.4.1 Conjoints vivant séparés
3141.01 Sont considérés comme vivant séparés les époux
– qui ont été séparés judiciairement ou
– qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps ou
– qui ont été séparés en fait pendant une année au moins sans interruption ou
– qui rendent vraisemblable que leur séparation de fait aura une durée relativement longue.93
3141.02 Si les époux sont séparés pour raison de séjour dans un
home ou dans un hôpital, ils ne sont pas considérés comme vivant séparés. Pour les couples dont un conjoint au moins vit dans un home ou dans un hôpital, se référer au chapitre 3.1.4.2.
93 art. 3, al. 4, OPC AVS/AI
3141.03 Si les époux peuvent chacun prétendre à un droit propre 1/21 à une PC, leurs revenus déterminants ainsi que leurs dé-
penses reconnues sont calculés séparément en cas de séparation. Il est tenu compte, pour chacun des conjoints, du montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules. Le montant maximal reconnu au titre du loyer est fixé en fonction du type de logement, de la taille effective du ménage et de la région de loyer (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2). Chaque conjoint se voit imputer sa propre rente comme revenu. Pour la compétence, se référer au chapitre 1.2.3.
3.1.4.2 Couples dont un conjoint au moins vit dans un home ou dans un hôpital
3142.01 Le montant de la PC annuelle de conjoints ne vivant pas 1/21 séparés (v. nos3141.01 et 3141.02), mais dont l’un d’eux
au moins vit en permanence ou plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital, est calculé séparément pour chacun d’eux au sens des dispositions suivantes (v. annexe 13, ex. nos13.2 et 13.3). Pour le cas où un conjoint vit à domicile avec des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant, se référer au no3133.05. S’agissant du versement, voir no4230.04.
3142.02 Si le calcul aboutit à un excédent de revenu chez l’un des
conjoints, il ne saurait en être tenu compte dans les revenus de l’autre conjoint.
3142.03 Les dépenses reconnues sont prises en compte dans le
calcul PC du conjoint qu’elles concernent.94
3142.04 Lorsqu’une dépense touche indifféremment les deux con-1/19 joints, elle est prise en compte par moitié dans le calcul
de chacun d’eux.95 Les dépenses y relatives sont les suivantes:
94 art. 5, al. 1, OPC AVS/AI
95 art. 5, al. 1, OPC AVS/AI
– pensions alimentaires prévues par le droit de la famille pour les enfants communs, et
– frais d’entretien des bâtiments et intérêts hypothécaires, lorsque les deux conjoints vivent dans un home ou dans un hôpital. Si le conjoint vivant à domicile ne vit pas dans l’immeuble appartenant à l’un des conjoints, les coûts sont également répartis par moitié entre chacun d’eux.
3142.05 S’agissant des montants déterminants pour la couverture 1/21 des besoins vitaux, ce sont les montants déterminants
pour personnes seules qui s’appliquent au conjoint vivant à domicile.96 Le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé en fonction du type de logement, de la taille du ménage et de la région de loyer (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2).
3142.06 Si les conjoints vivent dans des cantons différents, ou 1/16 dans des régions de primes différentes, c'est le
ch. 3240.03 qui est applicable.
3142.07 Les revenus déterminants ’des deux conjoints sont addi-1/21 tionnés. Le montant total est ensuite divisé par deux, la
moitié obtenue étant alors imputée à chacun des conjoints dans les revenus de leur propre calcul PC.97
3142.08 Font exception à l’addition des revenus, puis à leur répar-1/21 tition par moitié, les prestations suivantes :98
– participations de l’assurance-maladie et accidents au séjour dans un home ou dans un hôpital;
– allocations pour impotent, pour autant qu’elles soient prises en compte dans les revenus (v. chap. 3.4.5.7) ;
– la valeur locative de l’immeuble habité par l’un des conjoints (v. 3142.10) ;
– l’imputation de fortune (v. chap. 3.4.4 et l’ex. de calcul aux annexes 13.2 et 13.3).
96 art. 5, al. 2, OPC AVS/AI
97 art. 9, al. 3, let. b, LPC et art. 4, al. 1, OPC AVS/AI
98 art. 4, al. 4 OPC AVS/AI
Les revenus en question sont ajoutés aux revenus déterminants du conjoint qu’ils concernent.
3142.09 S’agissant des franchises, les montants déterminants 1/16 sont exclusivement ceux prévus pour les couples.99 Sont
concernées les franchises en matière de fortune
(v. no3442.01) et de revenu de l’activité lucrative
(v. no3421.09).
3142.10 Si le conjoint vivant à domicile habite un immeuble appar-1/16 tenant à l’un des conjoints, ou dont il bénéficie d’un usu-
fruit ou d’un droit d’habitation, la totalité de la valeur locative au sens du no3433.02 intervient comme revenu dans son calcul PC.100 Si l’immeuble habité par le conjoint vivant à domicile compte plusieurs appartements, la totalité de l’immeuble peut être prise en compte chez le conjoint vivant à domicile. Dans ces cas, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires sont pris en compte comme dépenses dans le calcul PC du conjoint vivant à domicile.
3142.11 La fortune est en principe attribuée par moitié à chaque 1/21 époux.101 Si le conjoint vivant à domicile habite un im-
meuble appartenant à l’un des conjoints, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune.102
3142.12 Si un couple ou l’un des conjoint est propriétaire d’un im-1/21 meuble où réside l’un des conjoints alors que l’autre vit
dans un home ou un hôpital, trois-quarts de la fortune est attribué au conjoint qui vit dans un home ou un hôpital et un quart est attribué au conjoint qui vit à domicile (v. l’ex. de calcul à l’annexe 13.3).103
99 art. 4, al. 2, OPC-AVS/AI
100 art. 4, al. 4, let. c, OPC-AVS/AI
101 art. 9, al. 3, let. c, OPC-AVS/AI
102 art. 11, al. 1bis, let. a, LPC
103 art. 9, al. 3, let. c, OPC-AVS/AI
3.1.4.3 Enfants qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente
Principe
3143.01 Si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez ce-1/21 lui qui n’a pas droit à une rente ni ne donne droit à une
rente complémentaire de l’AVS, la PC annuelle de l’enfant doit être calculée séparément, pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas le montant selon le n° 2511.01. A défaut, il n’existe aucun droit aux PC.
3143.02 Aucune PC ne doit être versée pour les enfants dont la 1/21 fortune dépasse les montants suivants :
– 50 000 francs pour les enfants qui vivent en communauté familiale ou dans une institution;
– 50 000 francs pour les enfants qui vivent avec un ou plusieurs enfants donnant également droit à une rente pour enfant ;
– 100 000 francs pour les enfants qui vivent dans une autre communauté ou seuls.
Montant destiné à la couverture des besoins vitaux
3143.03 Si l’enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir 1/21 compte du montant – correspondant à son âge – destiné
à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de 11 ans et plus ou de moins de 11 ans.
3143.04 Sont considérés comme vivant en communauté familiale 1/21 les enfants qui vivent avec au moins un parent, grand-pa-
rent, parent nourricier, une tante, un oncle ou un frère ou une sœur majeur(e) qui ne touche pas de rente d'enfant.
3143.05 Lorsque l’enfant vit en dehors de la communauté fami-1/21 liale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins
vitaux des personnes seules qui est pris en compte.
3143.06 Si deux ou plusieurs enfants qui touchent une rente d’en-1/21 fant vivent ensemble en dehors de la communauté fami-
liale, c’est le montant – correspondant à son âge – destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de 11 ans et plus ou de moins de 11 ans qui est pris en compte. Demeurent réservés les cas où il est démontré que les frais d’entretien dépassent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants, ce qui justifie alors la prise en compte du montant pour personnes seules.
Loyer
3143.07 Dans le calcul de l’enfant qui vit en communauté familiale 1/21 ou dans une communauté d’habitation, on peut tout au
plus tenir compte du montant maximalreconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans une communauté d’habitation – c’est-à-dire le montant maximal pour une personne vivant dans un ménage composé de deux personnes – dans la région de loyer concernée. Si plusieurs enfants vivent au sein de la même communauté familiale, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants. Il en va de même si un ou plusieurs enfants vivent au sein d’une famille d’accueil, ou d’un ménage collectif non reconnu en tant qu’institution.
3143.08 Si l’enfant vit seul, c’est le montant maximal reconnu au 1/21 titre du loyer pour une personne vivant seule dans la ré-
gion de loyer concernée (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 1.2) qui entre en ligne de compte.
3143.09 Si deux ou plusieurs enfants vivent en dehors de la com-1/21 munauté familiale, c’est le montant maximal reconnu au
titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants.
Autres dépenses et revenus
3143.10 Si l’enfant vit dans un autre canton que le parent ayant 1/21 droit à la rente, c’est le lieu de résidence de l’enfant qui
est déterminant pour la prime moyenne visée au
no3240.01. Si l’enfant vit dans le même canton que le parent ayant droit à la rente, mais dans une autre région de prime, c’est la région de prime du lieu de résidence de l’enfant qui est déterminante.
3143.11 Si l’enfant exerce une activité lucrative, c’est le montant 1/23 de la franchise pour personnes seules qui est détermi-
nant. Si l’enfant perçoit une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte intégralement, sans déduction d’une franchise. Si deux ou plusieurs enfants font ménage commun, la franchise pour personnes seules ne peut être déduite qu’une seule fois pour tous les enfants.
Fortune
3143.12 Lorsque des enfants vivent en communauté familiale ou 1/21 dans une institution, c’est la franchise sur la fortune pour
les enfants qui doit être prise en compte. Lorsque deux enfants ou plus vivent ensemble, le montant de la franchise sur la fortune pour les enfants doit être pris en compte pour chacun des enfants.
3143.13 Lorsque des enfants vivent dans une autre communauté 1/21 ou seuls, c’est la franchise sur la fortune pour les per-
sonnes seules qui doit être prise en compte.
Enfants vivant dans une institution
3143.14 Si l’enfant vit dans une institution, il importe de faire un 1/21 calcul selon les dispositions générales y relatives (prise
en compte des dépenses au sens du chap. 3.3 et des revenus au sens du chap. 3.4). Si l’enfant vit dans une famille d’accueil ou un ménage collectif reconnu comme
institution au sens de l’art. 25a OPC, il importe également de faire un calcul home.
3.1.4.4 Enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents
3144.01 Si l’enfant vit auprès de ses deux parents, sa part aux PC 1/25 est calculée séparément. On considère que l’enfant vit
auprès de ses deux parents même si l’un d’eux n’a qu’un droit de visite, pour autant que l’enfant passe de manière répétée la nuit au domicile de ce parent, par exemple certains jours de la semaine, le week-end ou pendant les vacances.
3144.02 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux
des enfants et des orphelins n’est pris en compte qu’une seule fois pour chaque enfant.
3144.03 Pour la prise en compte des frais de loyer, les deux ap-
partements où cohabite l’enfant sont pris en considération. Pour le calcul, il importe dès lors que l’enfant soit pris en compte tant pour l’appartement du père que pour l’appartement de la mère, en tenant compte du
no3231.03. La somme des deux parts de loyer est recon- nue à titre de dépenses (v. ex. de l’annexe 12.2).
3144.04 Les frais de loyer pour l’enfant peuvent être pris en
1/22 compte comme dépenses jusqu’à concurrence du loyer
maximal pour personnes vivant seules dans la région de loyer concernée (v. chap. 3.2.3.2 et annexe 5.2). Si plusieurs enfants sont inclus dans le calcul PC, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants (v. ex. de l’annexe 12.2). Le cas échéant, les dépenses reconnues de loyer pour chaque enfant seront réduites. Si les parents vivent dans des régions de loyer différentes, c’est le loyer maximum dans la région la plus chère qui est déterminant.
3144.05 Pour le calcul du montant de la prime d’assurance obliga-1/21 toire des soins visée au no3240.01, le canton ou la région
de prime du parent ayant droit aux PC est déterminant. Si chacun des parents est un ayant droit PC, le canton ou la région de prime de la mère est déterminant.
3144.06 Pour le versement de la part PC de l’enfant, voir cha-
pitre 4.2.5.
3.1.4.5 Orphelins qui ne vivent pas avec le parent ayant droit à la PC
3145.01 Pour les orphelins de père et de mère et de père ou de
mère qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente, la PC doit être calculée séparément. Les
nos3143.03 à 3143.09 ainsi que les nos3143.11 à
3143.14 sont applicables par analogie.
3.1.4.6 Mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI
3146.01 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent uniquement 1/25 aux mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de
l’AI. Elles s’appliquent jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel la personne bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans. À partir du mois civil suivant, les PC sont calculées selon les règles applicables aux personnes majeures bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI.
3146.02 Les PC pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité jour-1/25 nalière de l’AI sont calculées séparément selon les prin-
cipes applicables aux enfants qui ne vivent pas avec un parent ayant droit à une rente. Les nos3143.03 à 3143.09 et 3143.12 à 3143.14 sont applicables par analogie.
3146.03 Si les parents de la personne mineure bénéficiant d’une 1/25 indemnité journalière de l’AI sont séparés ou divorcés et
qu’elle vit avec ses deux parents, le calcul se base sur les principes applicables aux enfants de parents séparés ou divorcés qui vivent avec leurs deux parents. Les
nos3144.02 à 3144.04 et 3144.06 sont applicables par analogie.
3146.04 Pour la prime moyenne de l’assurance obligatoire des 1/25 soins visée au n° 3240.01, c’est le lieu de résidence de la
personne mineure bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI qui est déterminant.
3146.05 Si la personne mineure bénéficiant d’une indemnité jour-1/25 nalière de l’AI perçoit un revenu d'une activité lucrative,
c’est ce dernier, sans déduction d’une franchise, qui est pris en compte intégralement (v. n° 3421.07).
3146.06 Pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière 1/25 de l’AI, une contribution d’entretien reposant sur le droit
de la famille est prise en compte comme revenu dans le calcul PC selon les dispositions suivantes.
3146.07 Si la personne mineure vit avec ses deux parents ou l’un 1/25 de ses parents, le montant de la contribution d’entretien
correspond à l'excédent de revenu qui résulterait du calcul PC pour le-s parent-s et les autres personnes (conjoint, enfants) qui seraient inclus dans le calcul PC.
Dans le cas de parents non mariés vivant ensemble, un calcul séparé est effectué pour chacun des parents.
3146.08 Si les parents ne vivent pas ensemble, la contribution 1/25 d’entretien du parent qui ne vit pas avec l’enfant mineur
doit être calculée selon le chapitre 3.4.9.3 ou le chapitre 3.4.9.5.
3.1.5 Définition du séjour dans un home ou dans un hôpital
3.1.5.1 Notion de home, notion d’hôpital
3151.01 Sont considérées comme hôpital les institutions qui rem-
plissent les conditions prévues à l’art. 39 LAMal.
3151.02 Est considérée comme home toute institution reconnue
comme telle par un canton ou disposant d’une autorisation cantonale d’exploiter.104
3151.03 Toutes les institutions figurant sur la liste des établisse-
ments médico-sociaux reconnus au sens de l’art. 39,
al. 3, LAMal, valent comme homes sous l’angle des PC.
3151.04 Lorsque, s’agissant de l’octroi de l’API, un office AI consi-
dère un assuré comme séjournant dans un home au sens de l’art. 42ter, al. 2, LAI, cet assuré est également considéré comme tel en ce qui concerne son droit aux PC.
Même si l’office AI ne part pas de l’idée qu’il s’agit d’un home, le régime des PC peut néanmoins estimer qu’il s’agit d’un home.
3151.05 Des institutions analogues à un home valent comme
homes lorsqu’elles sont reconnues comme telles par un canton, ou qu’elles disposent d’une autorisation cantonale d’exploiter, ou encore lorsqu’un office AI part du principe
– s’agissant de l’octroi de l’API – qu’il s’agit d’un home.
3151.06 Lorsqu’un canton a délégué à une autorité communale
l’octroi des autorisations d’exploiter, l’autorisation d’exploiter ainsi octroyée par l’autorité communale est assimilée à une autorisation d’exploiter cantonale.
3.1.5.2 Changement en faveur d’un calcul «home»
lors d’un séjour dans un home et dans un hô-
pital
3152.01 Lorsqu’il apparaît, au moment de l’entrée dans un home 1/21 ou dans un hôpital, que le bénéficiaire de PC ne pourra
plus retourner à domicile, le calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital doit être effectué dès’ la date suivante :
104 art. 25a, al. 1, OPC-AVS/AI, Arrêt du TF 9C_20/2013 du 26 juin 2013 et Arrêt du TF 9C_51/2013 du 26 juin 2013
– Si la taxe journalière est facturée pour la totalité du mois de l’entrée dans un home, il faut dès ce mois-là procéder à un calcul « home ».
– Si la taxe journalière n’est pas facturée pour la totalité du mois, il faut procéder encore jusqu’à la fin de ce mois à un calcul pour une personne vivant à domicile. La taxe journalière selon le chapitre 3.3.2 est en outre prise en compte dans les dépenses. Il faut déduire de la taxe journalière les frais de nourriture selon le n° 3415.02 (v. n° 3320.05). Dès le mois suivant, il faut procéder à un calcul « home ».
3152.02 Lorsqu’au moment de l’entrée dans un home ou dans un 1/21 hôpital, on ne sait pas si le bénéficiaire de PC pourra re-
tourner à domicile, on procède à un calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant à domicile jusqu’à la fin du troisième mois complet que l’intéressé a passé dans le home ou dans l’hôpital, et les frais de home sont remboursés par les frais de maladie et d’invalidité (v. le n° 5210.01). Si l’intéressé ne retourne pas à domicile à cette échéance, le calcul à effectuer obéit avec effet rétroactif dès l’entrée aux dispositions applicables aux personnes vivant dans un home.105 Le no3152.01 s’applique par analogie.
3152.03 En cas de séjour intermittent dans un home (retour régu-1/12 lier à la maison), voir chapitre 3.6.4.
3.1.5.3 Changement en faveur d’un calcul pour les personnes vivant à domicile lors de la sortie d’un home ou d’un hôpital
3153.01 Si une personne retourne vivre à domicile après un séjour 1/22 prolongé dans un home ou dans un hôpital, on procède à
un calcul PC selon les dispositions applicables aux personnes vivant à domicile à partir du mois au cours duquel
105 art. 10, al. 2 phrase introductive, en rel. avec art. 14, al. 1, let. bbis, LPC
cette personne sort du home ou de l’hôpital. La taxe journalière au sens du chapitre 3.3.2 doit en outre être prise en compte comme dépense. Les frais de nourriture visés au no3415.02 doivent être déduits de la taxe journalière.
3.2 Dépenses pour personnes à domicile
3.2.1 Principe
3.2.1.1 Dépenses reconnues
3211.01 L’énumération des dépenses reconnues par la loi est ex-
haustive.
3211.02 Certains frais énumérés ci-après, tels qu’intérêts hypothé-
caires, loyer, etc., peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues,106 pour autant qu’ils servent aux besoins personnels du bénéficiaire de PC.
3211.03 Des dépenses, telles que les frais d’obtention du revenu
et les frais d’entretien d’immeubles, déjà déduites lors du calcul du revenu de l’activité lucrative, ne peuvent pas être prises en considération une deuxième fois.
3211.04 Pour la prise en compte des dépenses de couples dont
un conjoint au moins vit dans un home ou dans un hôpital, se référer aux nos3142.03 à 3142.06.
3.2.1.2 Modification des conditions économiques
3212.01 Si, au cours de l’année civile, les dépenses reconnues
subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de dépenses, convertis en dépenses annuelles, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible
106 RCC 1968, p. 590, RCC 1980, p. 125
ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, v. nos3741.01 à 3741.03; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, v. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3).
3.2.2 Montant destiné à la couverture des besoins vi-
taux
3.2.2.1 Principe
3221.01 Le montant déterminant destiné à la couverture des be-1/22 soins vitaux est fonction de la situation personnelle et non
du genre de la prestation de base. Des montants différents s’appliquent pour les personnes seules, pour les couples mariées, les enfants et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI (v. annexe 5.1).
3.2.2.2 Montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules
3222.01 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux
des personnes seules s’applique aux personnes célibataires, veuves ou divorcées.
3222.02 Ce montant est de plus valable pour les couples vivant
séparés (v. nos3141.01 et 3141.02) ainsi que pour les personnes mariées dont le conjoint séjourne pour une longue période à l’étranger ou est absent sans résidence connue (v. chap. 3.1.2.3). Il est en outre valable pour les personnes vivant en concubinage
3222.03 Pour des enfants vivant en dehors de la communauté fa-1/22 miliale et fondant un droit à une rente pour enfant, ou
ayant droit à une rente d’orphelin, et pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, ce montant n’est que partiellement applicable (v. nos3143.05 et 3143.06 [pour les orphelins, en corrélation avec
no3145.01; pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, en corrélation avec le n° 3146.01]).
3.2.2.3 Montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples
3223.01 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux
des couples est appliqué à toutes les personnes mariées
– y compris les orphelins mariés qui touchent une rente d’orphelin et les enfants mariés qui donnent droit à une rente pour enfant – à l’exception de celles qui vivent séparées (v. nos3141.01 et 3141.02).
3223.02 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux
des couples est également déterminant lorsqu’un seul des époux a droit à une rente.
3.2.2.4 Montants destinés à la couverture des besoins vitaux des orphelins et des enfants
3224.01 Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux 1/22 des orphelins et des enfants sont appliqués aux enfants
mineurs ou majeurs qui vivent en communauté familiale (v. no3143.04) et ne sont pas mariés. Cela s’applique également aux mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l'AI qui vivent dans une communauté familiale.
3224.02 Ces montants sont en règle générale également appli-1/21 qués aux enfants et aux orphelins qui vivent ensemble,
mais pas en communauté familiale (v. no3143.06).
3224.03 Jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant a 11 ans 1/21 révolus, il faut prendre en compte le montant pour enfants
âgés de moins de 11 ans. Dès le mois suivant, c’est d’office le montant de la PC pour enfant de 11 ans et plus qui est appliqué.
3224.04 Lorsque plusieurs enfants vivent en communauté fami-1/21 liale, des montants réduits sont pris en compte dès le
deuxième enfant (v. annexe 5.1). Le montant destiné à un enfant dépend du nombre total de frères et sœurs âgés de 11 ans et plus et âgés de moins de 11 ans qui sont
pris en compte dans le calcul commun de la PC (v. ex. à l’annexe 10.1).
3224.05 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux 1/21 des couples est appliqué aux bénéficiaires de rentes d’or-
phelins et de rentes pour enfants qui sont mariés.
3.2.3 Frais de loyer
3.2.3.1 Dispositions générales
3231.01 Peuvent être pris en compte comme dépenses le loyer 1/21 annuel d’un appartement et les frais accessoires y relatifs
(loyer brut), ceci jusqu’à concurrence d’un certain montant indiqué ’au chapitre 3.2.3.2. Les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport. Pour l’évaluation des frais de loyer de personnes vivant durablement ou provisoirement dans une structure mobile,
voir no3237.04.
3231.02 On ne peut tenir compte simultanément que du loyer pour 1/21 un seul appartement, et non pas aussi de celui d’un loge-
ment occupé accessoirement, dans un autre endroit par exemple. Cette règle ne connaît qu’une seule exception: si le second appartement est, pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de la PC.107 Cependant, la dépense totale susceptible d’être prise en compte ne saurait dépasser les montants figurant’ au chapitre 3.2.3.2. Si les deux appartements sont situés dans deux régions de loyer différentes, les frais de loyer pris en compte ne peuvent pas dépasser le montant de la région la plus chère.
3231.03 Si des appartements ou des maisons familiales sont oc-
cupés en commun par plusieurs personnes, le montant du loyer (frais accessoires inclus) pouvant être pris en
107 RCC 1974, p. 196
compte comme dépense dans le calcul de la PC annuelle doit être réparti à parts égales entre chacune des personnes. Ceci s’applique également aux personnes qui vivent en concubinage. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul PC ne sont pas prises en compte. On procède également à une répartition du loyer si une partie de l’appartement ou de la maison familiale est sous-louée.
3231.04 Dans des cas spéciaux, p. ex. lorsqu’une personne oc-1/24 cupe à elle seule la plus grande partie d’un appartement,
on peut selon les circonstances procéder à une répartition différente du loyer.108
3231.05 Pour les logements de type « cluster », qui regroupent 1/25 plusieurs unités d’habitation privées autour d’un ou plu-
sieurs locaux communs, avec ou sans cuisine commune, le loyer doit être réparti uniquement entre les personnes qui vivent dans la même unité d’habitation. On peut considérer qu’il s’agit d’un logement de ce type dès lors que les différentes unités d’habitation font l’objet de baux à loyer distincts et sont dotées de leur propre installation sanitaire.
3231.06 Pour les bénéficiaires de PC qui font ménage commun 1/25 avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour en-
fant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer doit être réparti comme suit lors du « calcul sans l’enfant ».
– Si des prestations d’entretien sont versées pour l’enfant et qu’une part est prévue pour le loyer, le loyer déterminant doit être réduit en conséquence.109
– Si aucune prestation d’entretien n’est versée pour l’enfant ou qu’aucune part des prestations d’entretien n’est spécialement prévue pour le loyer, le loyer doit être réduit pour chaque enfant qui n’est pas pris en compte
108 ATF 105 V 271ss
109 Arrêt du TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023
dans le calcul PC. La réduction est de 20 % pour les bénéficiaires de PC ayant un enfant et de 15 % par enfant pour les bénéficiaires de PC ayant deux ou trois enfants. Lorsque le bénéficiaire de PC a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50%) doit être répartie à parts égales entre tous les enfants et le loyer déterminant doit être réduit de la part de chaque enfant qui n'est pas pris en compte dans le calcul PC (v. les exemples de calcul à l’annexe 12.1).
3231.07 Lorsque le bénéficiaire de PC partage un logement avec 1/25 le propriétaire de celui-ci et qu’un contrat de bail a été
passé entre eux, c’est en principe ce contrat de bail et le loyer prévu qui sont déterminants pour le calcul de la PC (jusqu’au montant maximal admissible selon chap.
3.2.3.2ss), pour autant que le loyer convenu soit effectivement payé et qu’il ne soit pas manifestement excessif. Lorsqu’aucun loyer n’a été convenu ou payé, ou si le loyer est manifestement excessif, c’est le montant de la valeur locative du logement au sens du no3433.02, auquel s’ajoute le forfait pour frais accessoires au sens du no3236.02, qui est déterminant, moyennant une répartition par tête.110
3.2.3.2 Montant maximal reconnu au titre du loyer
Principe
3232.01 Le montant maximal reconnu au titre du loyer est déter-1/21 miné en fonction :
– du type de logement ;
– de la taille du ménage déterminante, et
– de la région de loyer.
Un tableau avec les montants correspondants figure à l’annexe 5.2.
110 Arrêt du TF P 75/02 du 16 février 2005
3232.02 Dans le cas des enfants, des orphelins et des mineurs 1/22 bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI pour les-
quels la PC fait l’objet d’un calcul distinct, le calcul du montant maximal reconnu au titre du loyer se fonde sur les nos3143.07 ss (pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, en corrélation avec les
nos3146.01 et 3146.02).
Type de logement
3232.03 En ce qui concerne le type de logement, une distinction 1/21 est établie entre les personnes vivant seules et les fa-
milles, d’une part, et les communautés d’habitation,
d’autre part.
3232.04 Est considérée comme une personne vivant seule toute 1/21 personne qui est le seul membre de son ménage ; cette
définition inclut les conjoints vivant séparés au sens du no3141.01 et les personnes dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital.
3232.05 Sont considérés comme une famille les couples mariés et 1/22 les personnes qui vivent dans un ménage commun avec
des enfants, inclus dans le calcul PC, ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant ; le ménage commun peut comprendre d’autres personnes ou non.
Ne sont pas considérées comme une famille les personnes seules vivant avec les personnes suivantes:
– les enfants n’ayant pas droit à une rente d’orphelin ou ne donnant pas droit à une rente pour enfant;
– les enfants et les orphelins qui ne sont pas pris en compte dans le calcul conformément au chapitre 3.1.2.4;
– les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI.
3232.06 Une communauté d’habitation correspond à la situation 1/21 dans laquelle une personne seule – c’est-à-dire une per-
sonne vivant seule, un conjoint vivant séparément au
sens du no3141.01 ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC.
3232.07 Les personnes et les couples, avec ou sans enfants, vi-1/25 vant dans un logement de type « cluster », qui regroupe
plusieurs unités d’habitation, sont considérés comme
– vivant seules ou en famille, si l’unité d’habitation privée dans laquelle ils vivent remplit les critères énoncés au no3231.05 ;
– vivant dans une communauté d’habitation, si l’unité d’habitation privée dans laquelle ils vivent ne remplit pas les critères énoncés au no3231.05.
Taille du ménage déterminante
3232.08 La taille du ménage déterminante est établie en fonction 1/25 du nombre de personnes prises en compte dans le calcul
de la PC. Si plusieurs personnes prises en compte conjointement dans le calcul de la PC vivent avec d’autres personnes, ces dernières ne sont pas prises en compte pour déterminer la taille du ménage.
3232.09 Lorsque des personnes seules vivent dans une commu-1/25 nauté d’habitation, c’est le montant maximal reconnu au
titre du loyer pour une personne dans un ménage de deux personnes qui s’applique, quelle que soit la taille du ménage (v. tableau à l’annexe 5.2).
Région de loyer
3232.10 La région de loyer dépend de l’attribution à une région de 1/25 la commune politique dans laquelle se situe l’objet loué.
Cette répartition est régie à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI concernant la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour les montants maximaux
reconnus au titre du loyer dans le système des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
3.2.3.3 Chapitre abrogé
3.2.3.4 Appartements permettant la circulation d’une chaise roulante
3234.01 Si la location d’un appartement permettant la circulation 1/25 d’une chaise roulante est nécessaire, le montant maxi-
mum des dépenses de loyer (v. annexe 5.2) est relevé de 6 900 francs. La location d’un tel appartement est nécessaire si la personne assurée ou une personne comprise dans le calcul PC est tributaire d’un fauteuil roulant.
Le relèvement de la dépense de loyer maximum reconnue par le canton ne saurait être supérieur à 6 900
francs, et ce même lorsque plusieurs personnes vivant dans le même appartement seraient tributaires d’un fauteuil roulant.111
3234.02 La personne assurée est tributaire d’un fauteuil roulant
lorsque la condition mise à l’obtention d’un fauteuil roulant par l’AVS ou l’AI est remplie.
3234.03 Pour le calcul de la PC, le supplément pour chaise rou-1/21 lante doit être divisé en parts égales entre toutes les per-
sonnes vivant dans le ménage, y compris celles qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la PC (v.
l’exemple de calcul « e » à l’annexe 10.2).
111 art. 10, al. 1, let. b, ch. 3, LPC
3.2.3.5 Frais accessoires de loyer
3235.01 Ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires
inhérents à la location d’un appartement. Les frais de garage ne sauraient être pris en compte.112
Ajoutés au loyer net d’un appartement, les frais accessoires peuvent être pris en compte comme dépenses au maximum jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’annexe 5.2.
3235.02 En cas de présentation d’un décompte final des frais ac-
cessoires, ni paiement rétroactif, ni demande de restitution, ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la PC annuelle.
3235.03 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais 1/25 de chauffage est octroyé aux personnes qui vivent en lo-
cation dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur propriétaire au sens de
l’art. 257b, al. 1, CO.
Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 1740 francs par année.113
3.2.3.6 Dépenses reconnues pour propriétaires d’ap-
partements, bénéficiaires d’un usufruit ou d’un droit d’habitation
3236.01 La dépense de loyer ne concerne pas seulement le loca-
taire d’un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son propre appartement, l’usufruitier114 ainsi que le bénéficiaire d’un droit d’habitation. Pour l’évaluation du loyer du propre logement, voir no3433.02.
3236.02 Seul le forfait pour frais accessoires entre en ligne de 1/25 compte à l’égard des propriétaires d’un immeuble leur
112 art. 10, al. 1, let. b, LPC
113 art. 16b, al. 2, OPC-AVS/AI
114 RCC 1968, p. 219
servant d’habitation ou des bénéficiaires d’un usufruit ou d’un droit d’habitation.
Le montant du forfait s’élève, pour les personnes seules comme pour les couples, à 3480 francs par année.115
3236.03 Ajoutés à la valeur locative de l’immeuble, les frais peu-1/21 vent être pris en compte comme dépenses au maximum
jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’an-
nexe 5.2.
3.2.3.7 Montant du loyer dans des cas spéciaux
3237.01 Si une personne prend pension chez des tiers – à l’ex-
ception de proches parents et de homes – on peut admettre comme loyer (frais accessoires inclus) un tiers des frais de pension lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la part des frais dévolue au loyer.
3237.02 Le loyer ou la part du loyer que des autorités d’assis-
tance, des institutions d’utilité publique ou des parents ou tiers assument à titre d’assistance, est pris en compte comme une dépense reconnue de loyer. Il en est de même dans les cas où des assurés peuvent vivre chez des proches pour un loyer de faveur ou gratuitement. Le loyer pouvant être pris en compte doit se baser sur le loyer effectif afférent à la partie d’appartement occupée par le bénéficiaire, conformément au no3231.03.116
3237.03 Lorsqu’un loyer réduit est payé, parce que le bénéficiaire
de PC exerce en contrepartie une activité (p. ex. concierge), il faut se baser sur le loyer qu’il aurait fallu payer sans l’activité. En revanche, le montant dont le logement a été réduit est à prendre en compte comme revenu d’une activité lucrative.
3237.04 Pour les personnes qui vivent durablement ou provisoire-
ment dans une structure mobile (v. no3231.01), les frais
115 art. 16a, al. 3, OPC-AVS/AI
116 RCC 1977, p. 567
pris en compte à titre de loyer sont les frais de location ou les tranches de leasing de la structure en question, de même que les frais effectifs de l’emplacement occupé. A ces frais viennent s’ajouter le montant forfaitaire pour les frais de chauffage au sens de l’art. 16b OPC. Si la structure mobile est propriété du bénéficiaire de PC, il est tenu compte des frais effectifs de location de l’emplacement, mais également d’une part d’amortissement de la structure mobile. En outre, c’est le montant forfaitaire pour les frais accessoires au sens de l’art. 16a OPC qui entre en ligne de compte en lieu et place du forfait pour frais de chauffage.
3.2.4 Montant pour l’assurance obligatoire des soins
3240.01 Un montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 est reconnu comme dépense. Il correspond à la prime ef-
fective, mais sans dépasser la prime moyenne (couverture accidents comprise) du canton concerné ou de la région de prime concernée’ selon l’annexe 5.3).117
3240.02 Est considérée comme prime effective la prime tarifaire, 1/21 c’est-à-dire la prime qui a été approuvée par l’OFSP pour
l’assureur, le canton et la région de prime du bénéficiaire de PC, dans les domaines suivants : le groupe d’âge, la franchise, la forme d’assurance et la couverture des accidents.118
3240.03 Pour la prime moyenne du canton ou de la région de 1/21 prime, c’est le lieu de résidence de l’intéressé qui est dé-
terminant.119
117 art. 10, al. 3, let. d, OPC-AVS/AI en rel. avec l’art. 16d OPC-AVS/AI et l’ordonnance sur la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul de la prestation complé- mentaire
118 art. 16d OPC AVS/AI
119 Arrêt du TF 9C_312/2016 du 19 janvier 2017
3240.04 Les primes payées pour des assurances complémen-1/21 taires ne peuvent être prises en compte comme dé-
penses. Les primes dûment versées, qui sont en corrélation directe avec les prestations d’assurance obtenues, doivent être portées en déduction à titre de frais d’obtention du revenu (v. no3457.02).
3.2.5 Frais d’obtention du revenu
3250.01 Les frais d’obtention du revenu sont déjà pris en considé-
ration lors de la détermination du revenu net de l’activité lucrative (v. nos3421.05, 3422.01, 3423.03 et 3423.04).
3.2.6 Frais d’entretien des immeubles et intérêts hy-
pothécaires
3260.01 Additionnés, les frais d’entretien des immeubles et les in-1/13 térêts hypothécaires ne peuvent être pris en compte
comme dépenses reconnues que jusqu’à concurrence du produit brut provenant de l’immeuble.
3260.02 Seule la déduction forfaitaire applicable pour l’impôt can-
tonal direct dans le canton de domicile est valable pour les frais d’entretien des immeubles.120 Il n’est par conséquent pas possible de se fonder sur les frais effectifs d’entretien des immeubles. D’autres frais éventuels ne peuvent être pris en compte comme dépenses reconnues.
Si la législation cantonale en matière d’impôt ne prévoit aucune déduction forfaitaire, la déduction forfaitaire appli- cable pour l’impôt fédéral direct est déterminante.
3260.03 Les amortissements d’hypothèques ne peuvent être pris
en compte comme dépenses reconnues.
120 art. 16 OPC-AVS/AI, RCC 1987, p. 328
3260.04 La redevance annuelle pour le droit de superficie doit être
assimilée à l’intérêt hypothécaire.
3.2.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille
3270.01 Abrogé
1/17
3270.02 Abrogé
1/17
3270.03 Abrogé
1/17
3270.04 Abrogé
1/17
3270.05 Abrogé
1/17
3270.06 Abrogé
1/17
3.2.7.1 Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3271.01 Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la fa-1/17 mille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par
le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des nos3271.02 et 3271.03.
3271.02 Si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se 1/17 péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC
doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les
parties.121 Le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au no3271.03.
3271.03 Si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les 1/17 trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du
dossier existant.122 Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc.
3271.04 Si, après fixation des contributions d’entretien dues à l’en-1/17 fant, le débiteur de celles-ci obtient des nouvelles rentes
pour enfant de l’AVS/AI, ou des rentes pour enfant de l’AVS/AI plus élevées, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’ici est réduit d’office en conséquence.123 Si le bénéficiaire de PC continue néanmoins de verser le montant initialement dû, le calcul PC ne tiendra compte que du montant réduit – à savoir le montant effectivement dû – au titre des dépenses.
3271.05 Les contributions d’entretien qui ont été fixées avant l’en-1/17 trée en vigueur du nouveau droit en matière d’entretien
de l’enfant, c'est-à-dire avant le 1erjanvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.124
3.2.7.2 Prestations d’entretien n’ayant pas été ap-
prouvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3272.01 Les prestations d’entretien fondées sur le droit de la fa-1/17 mille dues et effectivement versées au conjoint vivant sé-
121 art. 129 CC
122 art. 43, al. 3, LPGA
123 art. 285a, al. 3 CSS
124 art. 13c du titre final du CC
paré, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du no3124.07 sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Il faut tenir compte ici du no3272.03.
3272.02 Ne sont pas prises en compte comme dépenses les con-1/17 tributions d’entretien versées à des membres de la famille
– qui, en vertu du no 3124.04, ne sont pas inclus dans le calcul, ou
– qui sont pris en compte dans le calcul PC global, ou
– pour lesquels la part PC fait l’objet d’un calcul séparé selon le chapitre 3.1.4.
Ne peuvent pas davantage être pris en compte comme dépenses les aliments fournis par des proches au sens des art. 328 et 329 CC (p. ex. aux parents).
3272.03 Si le bénéficiaire de PC exige la prise en compte de pres-1/17 tations d’entretien en l’absence de convention y relative
approuvée par une autorité ou par le juge, l’organe PC doit vérifier le bien-fondé non seulement de l’obligation d’entretien alléguée par le bénéficiaire de PC, mais également du montant de la contribution en question. Seul un montant approprié peut entrer en ligne de compte au titre des dépenses. Pour le calcul de ce montant, voir nos 3492.01 ss.
3272.04 Les PC versées sur la base d’une perception anticipée de 1/24 la rente de vieillesse, d’une allocation pour impotent ou
d’une indemnité journalière de l’AI doivent toujours, au chapitre des dépenses, comprendre une contribution d’entretien fondée sur le droit de la famille pour les enfants mineurs et pour les enfants majeurs jusqu’à 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation. Si les enfants font ménage commun avec le bénéficiaire de PC, le montant de la contribution d’entretien correspond à la différence entre le montant effectif des PC et le montant des
PC qui aurait été versé sur la base d’un calcul global des PC comprenant l’enfant, conformément au no3133.02.125
3272.05 Si la situation financière du bénéficiaire de PC se dégrade 1/17 de manière sensible et durable, la contribution d’entretien
doit être adaptée en conséquence. Le no3271.04 est applicable.
3.2.8 Cotisations aux assurances sociales de la Con-
fédération
3280.01 Les cotisations AVS/AI/APG sont des dépenses. Chez les
personnes exerçant une activité lucrative, les cotisations à l’assurance-chômage obligatoire (AC), à la prévoyance professionnelle (PP), ainsi qu’à l’assurance-accidents obligatoire (AA) sont également des dépenses. Pour les personnes exerçant une activité lucrative, les cotisations sont déduites du revenu brut provenant d’une activité lucrative (v. no3421.05).
Si le calcul tient compte de cotisations AVS/AI/APG, il est admissible de compenser une éventuelle PC avec celles- ci ou de retenir la PC126 (v. no4640.04).
3280.02 Le paiement de cotisations arriérées est à prendre en
considération127 pour autant que celles-ci n’aient pas déjà été prises en compte une fois.
3280.03 Les cotisations versées à une institution de prévoyance
dans le cadre de l’OPP 3 ne peuvent pas être prises en compte comme dépenses.
125 Arrêt du TF 9C_42/2021 du 1er septembre 2021
126 RCC 1990, p. 314 et 425
127 RCC 1982, p. 223
3.2.9 Frais de prise en charge extrafamiliale
3.2.9.1 Principe
3291.01 Sont reconnus comme dépenses les frais nets de prise 1/21 en charge institutionnelle d’enfants qui n’ont pas encore
atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.128
3291.02 Ne peuvent être reconnus que des frais de prise en 1/21 charge d’enfants qui n’ont pas encore 11 ans. Les frais de
prise en charge d’enfants âgés de 11 ans et plus ne peuvent être pris en compte qu’en tant que frais professionnels dans la réalisation du revenu de l’activité lucrative (v. n° 3421.05).
Les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants peuvent être pris en compte jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 11 ans.
3291.03 Les frais de prise en charge extrafamiliale sont à prendre 1/21 en compte à titre de dépenses de l’enfant.
3.2.9.2 Frais nets
3292.01 Seuls les frais nets d’une prise en charge dûment établie 1/21 sont pris en compte, c’est-à-dire les frais qui sont effecti-
vement facturés à la personne concernée et qui ne sont pas couverts par les autorités publiques. Une copie des factures doit être présentée à titre de justificatif.
3.2.9.3 Prise en charge institutionnelle
3293.01 La prise en charge institutionnelle inclut les structures 1/21 d’accueil collectif, privées ou publiques, prenant en
128 art. 10, al. 3, let. f, LPC
charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (en dehors des heures d’école) selon la typologie des modes de garde de l’OFS129. On distingue
– les structures destinées aux enfants en âge préscolaire (crèches, garderies);
– les structures prenant en charge les enfants en âge scolaire (accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers, écoles à horaire continu); et
– les structures pour enfants d’âges mixtes.130
3293.02 L’accueil familial de jour (ou familles de jour) est égale-1/21 ment considéré comme prise en charge institutionnelle
pour autant qu’il soit organisé (par ex. rattachement à un réseau ou à une association) et que les parents de jour prennent en charge des enfants de différentes classes d’âge.131
3293.03 Les frais de prise en charge non institutionnelle, c’est-à- 1/21 dire la prise en charge extrafamiliale des enfants par des
personnes privées en dehors d’une organisation, ne sont pas reconnus.
3.2.9.4 Nécessité de la prise en charge
3294.01 La prise en charge extrafamiliale doit être nécessaire.132 1/21
3294.02 La nécessité est établie lorsque les deux parents qui as-1/21 surent la garde de l’enfant, qu’ils soient mariés, en concu-
binage, séparés ou divorcés, exercent simultanément une activité lucrative. Le taux d’occupation et les horaires de travail doivent être documentés au moyen d’attestations appropriées (par ex. contrat de travail ou attestation des jours de travail).
129 Statistique de l’accueil extrafamilial des enfants. Typologie des modes de garde.
130 art. 16e, al. 1, let. a et b, OPC AVS/AI
131 art. 16e, al. 1, let. c, OPC AVS/AI
132 art. 16e, al. 2, OPC AVS/AI
3294.03 La prise en charge extrafamiliale est également néces-1/21 saire pendant les heures d’exercice d’une activité lucra-
tive d’un parent qui élève seul son enfant, c’est-à-dire en l’absence d’un deuxième parent pour s’en occuper (notamment si ce parent est éloigné géographiquement, inconnu ou décédé).
3294.04 Lors d’une atteinte à la santé qui empêche le-s parent-s 1/21 d’assurer pleinement la garde de son/leur enfant, la né-
cessité de la prise en charge extrafamiliale est aussi établie. Si la nature de l’invalidité ne renseigne pas suffisamment en elle-même sur la possibilité pour le-s parent-s de s’occuper de son/leur enfant, un certificat médical doit être présenté. Il doit confirmer le caractère nécessaire d’une telle prise en charge et en déterminer la durée qui doit être de trois mois au minimum.
3294.05 Il y a aussi nécessité d’une prise en charge extrafamiliale 1/21 lors d’une combinaison entre l’activité lucrative et une at-
teinte à la santé du/des parent-s. La situation doit être justifiée au moyen d’un contrat de travail et d’un certificat d’invalidité ou d’un certificat médical. Lorsque la garde de l’enfant est assurée par les deux parents, il doit y avoir un chevauchement qui empêche, dans la mesure appropriée, la prise en charge de l’enfant par les parents.
3.3 Dépenses pour personnes vivant dans un home
3.3.1 Dispositions générales
3.3.1.1 Dépenses reconnues
3311.01 Pour les personnes qui vivent en permanence ou plus de 1/21 trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes
vivant dans un home ou dans un hôpital), les dépenses reconnues sont les dépenses d’ordre général (chap. 3.3.4 à 3.3.9), la taxe journalière (chap. 3.3.2) ainsi que le montant pour dépenses personnelles (chap. 3.3.3).
3311.02 Il sied de se référer aux nos3211.01 à 3211.03. Pour l’at-
tribution des dépenses dans le cadre du calcul séparé, on se référera aux nos3142.03 à 3142.06. Pour la prise en compte des dépenses lors d’un séjour passager dans un home, se référer au chapitre 3.6.4.
3.3.1.2 Modification des conditions économiques
3312.01 Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants
subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, v. nos3741.01 à 3741.03; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppression des PC, v. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3).
3.3.2 Taxe journalière du home
3320.01 En principe, la taxe journalière doit comporter tous les 1/21 frais qui se présentent régulièrement. On peut examiner
si le droit aux suppléments se justifie.
3320.02 Dans une année non bissextile, la taxe journalière de la 1/24 PC annuelle est multipliée par 365 jours. Dans une année
bissextile, un jour supplémentaire, appelé jour intercalaire, est ajouté ; une année bissextile compte donc 366 jours.133
3320.03 Les cantons peuvent limiter les frais de home à prendre 1/24 en considération.134,135 Lors d’un séjour dans un home
133 v. le bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 472 du 14 août 2023
134 art. 10, al. 2, let. a, LPC
135 Pour les dernières données correspondantes en date, v. le bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 497 du 12 juin 2025.
dans un autre canton, les dispositions déterminantes sont celles du canton qui est compétent pour la fixation et le versement de la PC.
3320.04 Si une taxe journalière est modifiée avec effet rétroactif, 1/24 la PC doit être recalculée et versée à compter de ce mo-
ment. Cela vaut en particulier en cas d’augmentation rétroactive, pour autant que l’ayant droit ou son représentant légal aient annoncé la modification dans les 6 mois à compter du moment où ils en ont eu ou auraient pu en avoir connaissance (v. no3744.02).
3320.05 La taxe journalière est prise en compte dans les dé-1/24 penses uniquement pour les jours qui ont été effective-
ment facturé par le home. Si une personne décède dans le home, la taxe journalière peut être prise en compte tout au plus jusqu’à la suppression du droit PC selon le n° 2121.03.
3320.06 Pour les personnes dont les frais de séjour provisoire 1/24 dans un home sont remboursés par le biais des frais de
maladie et d’invalidité et pour les personnes pour lesquelles la taxe journalière n’est pas facturée pour la totalité du mois d’entrée dans le home, la taxe journalière est réduite pour la période correspondante des taux du revenu en nature valable pour la nourriture dans l’AVS prévus au n° 3415.02 (v. n° 3152.01).
3.3.3 Montant pour dépenses personnelles
3330.01 Le montant pour les dépenses personnelles comprend
l’argent de poche et d’autres dépenses encore (tels que vêtements, articles d’hygiène, journaux, impôts, etc.).
3330.02 Les cantons fixent le montant dont la personne vivant 1/15 dans un home ou dans un hôpital devrait disposer pour
les dépenses personnelles.136,137 Lors d’un séjour dans un home d’un autre canton, les dispositions déterminantes sont celles du canton qui est compétent pour la fixation et le versement de la PC.
3.3.4 Montant pour l’assurance obligatoire des soins
3340.01 S’agissant du montant pour l’assurance obligatoire des 1/21 soins, les dispositions applicables sont les mêmes que
celles concernant les personnes vivant à domicile
(v. chap. 3.2.4).
3.3.5 Frais d’obtention du revenu
3350.01 S’agissant des frais d’obtention du revenu, les disposi-
tions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.5).
3.3.6 Frais d’entretien d’immeuble et intérêts hypo-
thécaires
3360.01 S’agissant des frais d’entretien des immeubles et des in-
térêts hypothécaires, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.6).
3.3.7 Prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille
3370.01 S’agissant des prestations d’entretien fondées sur le droit
de la famille, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.7).
136 art. 10, al. 2, let. b, LPC
137 Pour les dernières données correspondantes en date, v. le bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 497 du 12 juin 2025.
3.3.8 Cotisations aux assurances sociales de la Con-
fédération
3380.01 S’agissant des cotisations aux assurances sociales de la
Confédération, les dispositions applicables sont les mêmes que celles concernant les personnes vivant à domicile (v. chap. 3.2.8).
3.3.9 Loyer
3390.01 Si, au moment de l’admission dans un home, il est déjà 1/25 établi qu’un retour à domicile n’est plus possible, les frais
de loyer et les frais accessoires au sens des dispositions du chapitre 3.2.3 sont pris en compte comme dépenses supplémentaires durant le délai de résiliation, mais pour six mois au plus à compter du changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home.
3390.02 Si, au moment de l’admission dans un home, il n’est pas 1/25 encore établi si un retour à domicile reste possible, les
frais de loyer et les frais accessoires au sens des dispositions du chapitre 3.2.3 sont pris en compte comme dépenses supplémentaires tant que le bail à loyer n’est pas résilié. À partir du moment où il est établi qu’un retour à domicile n’est plus possible, mais au plus tard à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’admission dans un home, les frais de loyer doivent encore être pris en compte durant le délai de résiliation, mais pour six mois au plus. (S’agissant du moment déterminant pour le changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home, v. no3152.01.)
3.4 Revenus
3.4.1 Dispositions générales
3.4.1.1 Revenus déterminants
3411.01 Sont pris en compte comme revenus les revenus d’acti-
vité lucrative, les revenus de la fortune mobilière et immobilière, l’imputation de la fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ainsi que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, conformément aux dispositions des chapitres 3.4.2 à 3.4.9.
3411.02 L’énumération légale des éléments de revenu à prendre
en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive.
3411.03 Pour la ventilation des revenus dans le cadre du calcul
séparé, voir nos3142.07ss.
3.4.1.2 Revenus non pris en compte
3412.01 Ne sont pas à prendre en compte en tant que revenus : 1/26 – les aliments fournis par les proches en vertu des
– les prestations d’aide sociale,
– les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste,
– les allocations pour impotents au sens des art. 43bis LAVS, 42 et 42bisLAI, 26 et 27 LAA et 20 LAM (pour les exceptions, cf. n° 3458.01),
– les bourses d’étude et autres aides financières destinées à l’instruction,
– – les contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI, y compris les acomptes au sens du chapitre 6.9 CCA,
– les contributions de l’assurance obligatoire des soins pour les soins prodigués dans un home, si les coûts des soins au sens de la LAMal ne sont pas pris en compte dans la taxe journalière du home,
– le supplément de rente selon l’art. 34bisLAVS et la 13erente AVS selon l’art. 34terLAVS.138
3412.02 Sont à considérer comme aliments fournis par les
proches au sens des art. 328 et 329 CC les prestations d’entretien fournies par les parents en ligne directe ascendante ou descendante. A noter que seules ces prestations d’assistance ne sont pas prises en compte, et non celles qui découlent du droit de la famille (v. chap. 3.4.9).
3412.03 Une rente viagère instituée volontairement par des
proches doit être considérée comme aliments fournis par les proches lorsqu’elle est utilisée pour couvrir les besoins vitaux.139 Les prestations fournies par une institution d’assistance en faveur des handicapés mentaux doivent être traitées de la même manière.
3412.04 Par prestations d’aide sociale, il faut entendre les secours
uniques ou périodiques de tous genres, octroyés par les organes de l’aide sociale (assistance publique). Doivent également être considérées comme telles les prestations en nature (nourriture et logement) accordées par des cantons ou communes à des délinquants internés lorsque l’internement a été dicté avant tout par des motifs d’ordre social.140
3412.05 Sont considérés plus particulièrement comme prestations
ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. En font partie notamment:
138 art. 11, al. 3, LPC
139 RCC 1986, p.70
140 RCC 1974, p. 552
– les prestations versées par des institutions philanthropiques, publiques, privées ou ecclésiastiques telles que le Don national, les Secours d’hiver, la Fondation Pro Senectute, la Fondation Pro Juventute, l’Association suisse Pro Infirmis, les Sociétés privées de secours aux personnes âgées et aux invalides, l’Association de bienfaisance en faveur du personnel de l’administration fédérale, l’Association suisse des oeuvres Caritas, etc.;
– les dons privés, les cadeaux de circonstance;
– les prestations bénévoles d’un employeur actuel ou ancien, lorsqu’elles sont versées à l’employé ou à ses proches, à titre précaire, et qui, chaque fois ou tout au moins périodiquement, sont fixées selon les besoins d’aide de leur destinataire; il en est de même
lorsqu’elles sont servies, régulièrement et pour une période prolongée ou de façon durable, à des personnes qui, normalement, ne font pas partie du cercle des personnes bénéficiaires d’institutions de prévoyance en faveur du personnel, telles que les enfants majeurs, invalides, qui ne suivent pas une formation professionnelle, les parents, les grands-parents, les frères et soeurs de l’employé décédé;141
– les secours ou prestations d’aide versés par des institutions d’assurances et des caisses-maladie qui ne ressortent pas directement de leurs obligations et de leur champ d’activité;
– les prestations versées sur la base de l’art. 18 LPC.
3412.06 Sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres,
ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance.
3412.07 Sont considérés comme bourses et subsides pour forma-1/19 tion professionnelle les bourses de toutes sortes et autres
141 RCC 1968, p. 644; RCC 1972, p. 71
subsides pour la formation (mais non pas les allocations de formation professionnelle versées en vertu de la Loi Fédérale sur les allocations familiales, la Loi Fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture ou de lois cantonales correspondantes; v. chap. 3.4.7).
3412.08 Si le calcul de la PC ne tient pas compte des coûts de 1/21 soins en home, mais seulement des coûts inhérents à
l’hôtellerie et à une assistance éventuelle, les prestations versées par l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a, al. 3, OPAS, ne peuvent pas être prises en compte dans les revenus.142
3.4.1.3 Revenus et fortune déterminants dans le temps
3413.01 Sont déterminants pour le calcul de la PC annuelle les re-
venus obtenus au cours de l’année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel, et l’état de la fortune au 1erjanvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. Sont réservées les exceptions selon les nos3413.02 à 3414.02. Cette règle vaut aussi pour le cas où la PC annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle fixation en cours d’année parce qu’une modification intervient au sein d’une communauté de personnes qui est à la base du calcul (p. ex. un enfant cesse d’avoir droit à la PC) ou du fait que la rente au sens du no3741.01 subit un changement.
3413.02 Pour les assurés dont la fortune et les revenus à prendre
en compte peuvent être déterminés à l’aide d’une taxation fiscale, les organes PC sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre- temps.
142 art. 11,al. 3, let. g, LPC
3413.03 Le calcul de la PC annuelle doit toujours être effectué
compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours.
3.4.1.4 Modification des conditions économiques
3414.01 Si, en présentant sa demande de PC, l’intéressé peut
rendre vraisemblable que durant la période pour laquelle il demande la PC annuelle, son revenu à prendre en compte sera notablement inférieur à celui qu’il a obtenu au cours de la période servant de base de calcul, c’est le revenu probable, converti en un revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la PC prend naissance qui sont déterminants.
3414.02 Si, au cours de l’année civile, les revenus déterminants
subissent, pour une période vraisemblablement assez longue, une diminution sensible ou une augmentation notable, la PC est calculée en fonction des nouveaux éléments de revenus, convertis en revenus annuels, et de la fortune existant à la date à laquelle la modification est intervenue (en ce qui concerne la diminution sensible ou l’augmentation notable des revenus déterminants et des dépenses reconnues, v. nos3741.01 à 3741.03; quant à la date de l’augmentation, de la diminution ou de la suppres- sion des PC, v. chap. 3.7.4.2 et 3.7.4.3).
3.4.1.5 Revenus en nature
3415.01 Doivent être pris en compte, en principe, non seulement
les revenus en espèces mais également ceux en nature, de toutes sortes, tels que la nourriture ou le logement,
l’utilisation ou la consommation personnelle de produits et de marchandises tirées d’une exploitation rurale ou artisanale, ainsi que d’autres prestations en nature. Selon l’origine du revenu en nature (produits d’une activité lucrative, produits de la fortune, revenu d’un contrat d’entretien viager ou prestations d’entretien du droit de la famille), il est
pris en compte ou bien partiellement ou totalement dans les revenus déterminants.
3415.02 Le revenu en nature est évalué selon les taux prévus
Revenu en nature par jour par mois par année
nourriture
et logement 33 990 11 880 petit déjeuner 3.50 105 1 260 repas de midi 10 300 3 600 repas du soir 8 240 2 880 logement 11.50 345 4 140
3415.03
Si les taux des salaires en nature sont augmentés dans l’AVS, il faut alors appliquer les nouveaux taux aux cas de PC déjà en cours lors de la prochaine nouvelle fixation des PC qui ne soit pas due à une augmentation de la rente AVS, mais au plus tard lors du prochain examen périodique du droit aux PC. Pour les nouveaux cas PC, les taux majorés sont déterminants dès le début.
3415.04 Pour les cas où le revenu en nature résulte d’un loyer ré-
duit, se référer au no3237.03.
3415.05 La valeur de tout revenu en nature d’un autre genre sera
estimée par l’organe PC dans chaque cas et selon les circonstances.
143 art. 11 RAVS
144 art. 11, al.1, OPC-AVS/AI
3.4.2 Revenu d’une activité lucrative
3.4.2.1 Principe
Éléments du revenu d’une l’activité lucrative
3421.01 Le revenu d’une activité lucrative englobe l’ensemble des
revenus provenant d’une activité économique salariée ou indépendante exercée en Suisse ou à l’étranger.
3421.02 Les allocations familiales au sens de la LAFam145 et
d’autres allocations semblables prévues par le droit cantonal ne font pas partie du revenu d’activité lucrative,
mais interviennent séparément dans les revenus
(v. chap. 3.4.7).
3421.03 Pour le calcul de la PC, le revenu réalisé par une per-1/21 sonne invalide travaillant dans des ateliers au sens de
l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI, est pris en compte comme revenu d’une activité lucrative. Ceci vaut également pour les rétributions versées pour leur travail à des assurés dont la capacité de gain est réduite.
3421.04 Pour la tenue du ménage, en tout ou en partie, en faveur 1/21 de ses propres enfants ou du concubin, seul le revenu ef-
fectivement obtenu ou un revenu hypothétique au sens du chap. 3.5.2.1 est pris en compte.
Prise en compte du revenu d’une activité lucrative
3421.05 C’est le revenu net de l’activité lucrative qui est détermi-1/21 nant pour le calcul de la PC. Pour l’obtenir, il faut déduire
du revenu brut d’une activité lucrative les frais d’acquisition du revenu dûment établis (v. nos3423.03–3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP).146 Peuvent également être déduits les frais de prise en
145 RS 836.2
146 art. 11a OPC AVS/AI
charge extrafamiliale des enfants âgés de 11 ans et plus selon les normes de l’impôt cantonal direct. (Pour les frais de prise en charge extrafamiliale des enfants âgés de moins de 11 ans, v. chap. 3.2.9.)
3421.06 Les déductions selon le n° 3421.05 ne sont admises qu’à 1/21 concurrence du revenu lucratif brut qu’elles concernent.
Si les déductions sont plus élevées, elles ne peuvent pas être portées en déduction du revenu lucratif d’une autre personne incluse dans le calcul PC.
3421.07 Les revenus que les bénéficiaires de PC et des membres 1/21 de leur famille éventuellement inclus dans le calcul tirent
d’une activité lucrative font l’objet d’une prise en compte privilégiée, c’est-à-dire qu’il n’e sont que partiellement pris en compte conformément aux nos3421.09-11.147
Font exception à cette règle les revenus que les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’AI et des membres de leur famille éventuellement inclus dans le calcul de la PC tirent d’une activité lucrative et qui sont intégralement pris en compte.148
3421.08 Si, dans un couple marié, un conjoint perçoit une rente de 1/21 l’AVS ou de l’AI tandis que l’autre perçoit des indemnités
journalières de l’AI, le revenu que le conjoint bénéficiaire d’une rente et éventuellement ses enfants tirent d’une activité lucrative fait l’objet d’une prise en compte privilégiée, tandis que le revenu que l’ayant droit à une indemnité journalière de l’AI tire d’une activité lucrative est intégralement pris en compte.
3421.09 Lors d’une prise en compte privilégiée, il faut déduire du 1/25 revenu net 1 300 francs pour les personnes seules et
1 950 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente. Le solde
147 art. 11, al. 1, let. a, LPC
148 art. 11, al. 1, let. a, LPC
n’est pris en compte que pour les deux tiers.149 La franchise doit être imputée intégralement même si le revenu n’a été réalisé que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la PC.150
3421.10 Si, dans un couple marié, un seul des conjoints a droit 1/25 aux PC, la somme de 1950 francs doit être déduite du re-
venu qu’il tire d’une activité lucrative et le solde doit être pris en compte dans le calcul de la PC à hauteur des deux tiers. Le revenu que le conjoint qui n’a pas droit aux PC tire d’une activité lucrative doit être pris en compte à hauteur de 80 %, sans déduction d’une franchise.151
3421.11 Les revenus lucratifs d’orphelins et d’enfants participant à 1/24 la rente qui vivent dans le même ménage sont pris en
compte à hauteur des deux tiers, après application de la franchise152, laquelle est déduite de la totalité des revenus lucratifs des personnes comprises dans le calcul PC.
Pour les enfants et les orphelins qui reçoivent une indemnité journalière de l’AI, les revenus lucratifs doivent être entièrement pris en compte.
3421.12 Pour les orphelins et les enfants dont la PC est calculée 1/21 séparément, v. n° 3143.11.
3421.13 Un aperçu de la façon dont les revenus que chaque 1/21 membre d’une famille tire d’une activité lucrative sont pris
en compte dans le calcul de la PC figure à l’annexe 6.
3.4.2.2 Revenu d’une activité lucrative indépendante
3422.01 Pour les ayants droit qui n’exercent pas une activité agri-
cole, le revenu déterminant correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de l’ensemble des frais
149 RCC 1985, p. 424 = ATF 111 V 124
150 RCC 1972, p. 70
151 art. 11, al. 1, let. a, LPC
152 Arrêt du TF 9C_223/2022 du 15 mai 2023
généraux. En règle générale, on se fondera sur la taxation fiscale. Si l’ayant droit conteste l’exactitude de la taxation fiscale, il lui incombe de fournir des indications précises.
3422.02 Le revenu agricole doit être estimé en général d’après les
critères appliqués pour établir la taxation relative aux impôts. Du revenu social généralement établi, on peut déduire les intérêts des dettes et les fermages de même que les salaires. Pour ce faire, il y a lieu de veiller à ce que les dépenses qui sont généralement incluses dans les frais d’exploitation ne soient pas déduites une deuxième fois en tant que dépenses privées du requérant de PC.
3422.03 Si le domaine est affermé, le fermage doit être pris en
considération, non pas comme revenu d’une activité lucrative, mais en tant que produit d’une fortune immobilière (v. no3433.01). Il en est de même lorsque la situation est analogue à celle résultant d’un contrat de bail à ferme.
3422.04 Le revenu tiré de sous-location ayant un caractère profes-
sionnel doit être considéré comme revenu d’une activité lucrative (v. no3433.07).
3.4.2.3 Revenu d’une activité lucrative dépendante
3423.01 Font partie du revenu du travail des salariés tous les sa-
laires en espèces et en nature (p. ex. logement, montant dont le loyer est diminué [v. no3237.03]), y compris les prestations sociales153 et les suppléments tels que pourboires, gratifications ou cadeaux pour ancienneté de service.
3423.02 Si un assuré travaille dans le ménage ou l’entreprise d’un
parent par le sang, les prestations en espèces et en nature que ce dernier lui verse sont prises en compte
153 RCC 1968, p. 115
comme revenu d’une activité lucrative pour autant que l’assuré remplace un autre salarié. Le cas échéant, le décompte final de «l’employeur» rendra compte du montant du salaire.
3423.03 Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de
l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu selon le no3421.05 notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels.154
3423.04 Les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à 1/23 des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport di-
rect avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire.155 L’indemnité kilométrique déterminante est celle prévue par l’ordonnance sur les frais professionnels. Pour une auto, elle s’élève actuellement à 70 centimes et pour un motocycle avec plaque d’immatriculation sur fond blanc à 40 centimes par kilomètre parcouru. Pour tous les autres deux- roues, l’indemnité est forfaitaire et s’élève à 700 francs par année.156 L’indemnité kilométrique est plafonnée à 3300 francs par an pour tous les véhicules privés.157
3423.05 Pour la prise en compte des bénéfices de liquidation, voir 1/24 no 3445.09.
3.4.2.4 Chapitre abrogé
154 RCC 1968, p. 116
155 RCC 1980, p. 125
156 art. 5, al. 3 en corrélation avec art. 3 et Appendice de l’ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct; RS 642.118.1
157 art. 26, al. 1, let. a, LIFD ; art. 5, al. 1, de l’ordonnance sur les frais professionnels
3.4.2.5 Chapitre abrogé
3.4.2.6 Chapitre abrogé
3.4.3 Revenus de la fortune mobilière et immobilière
3.4.3.1 Principe
3431.01 Cette notion englobe tous les revenus de la fortune mobi-
lière et immobilière, y compris le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouve à l’étranger.
3431.02 Elle englobe également le revenu hypothétique des parts
de fortune mobilière et immobilière auxquelles il a été renoncé (v. no3524.02).
3.4.3.2 Revenus de la fortune mobilière
3432.01 Font partie du revenu de la fortune mobilière, le revenu
du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées. (En ce qui concerne la fortune en espèces non placée à intérêts, v. no3524.01).
Les frais bancaires dûment établis inhérents à la tenue du compte sont, sur demande de l’ayant droit, portés en déduction des intérêts bruts générés par le placement correspondant.
3432.02 Font en outre partie des revenus de la fortune, les re-
cettes provenant de la cession onéreuse ou de la jouissance de droits de toute nature tels que brevets, licences, patentes, etc., pour autant qu’il ne s’agisse pas de revenus d’une activité lucrative.
3.4.3.3 Revenus de la fortune immobilière
3433.01 Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers
et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation,158 ainsi que la valeur locative159 du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative.
3433.02 Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufrui-1/13 tier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur lo-
cative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. Il en va de même lorsque l’immeuble a précédemment appartenu à l’usufruitier ou au bénéficiaire du droit d’habitation et qu’un revenu hypothétique de la fortune dessaisie a été pris en compte à cet effet au sens du no3524.02. Dans cette hypothèse, la valeur locative vient s’ajouter au revenu hypothétique. La valeur locative doit être déterminée d’après les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct. Si le droit cantonal prévoit une éventuelle déduction pour cause d’usage propre, il importe de l’ignorer.160 A défaut de règles sur l’impôt cantonal direct, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes.
3433.03 Les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en
compte pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il en va de même dans les cas où aucun loyer n’a été convenu, ou dans les cas où l’immeuble est vide lors même qu’une location serait possible.
3433.04 Pour les cas où une personne renonce entièrement à un
droit d’usufruit, voir no3524.03.
3433.05 La contre-valeur d’un droit d’habitation ne peut en prin-
cipe pas être prise en compte comme revenu lorsque son
158 RCC 1967, p. 212/213
159 RCC 1968, p. 221
160 ATF 138 V 9
titulaire ne peut plus l’exercer pour des raisons de
santé.161 Pour les cas dans lesquels une personne renonce à un droit d’habitation lors même qu’elle pourrait encore l’exercer, voir no3524.05.
3433.06 Le revenu de sous-location doit être évalué selon les
règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. A défaut de telles règles, celles prévues par la législation sur l’impôt fédéral direct sont déterminantes.
3433.07 Le revenu tiré de la location ou de la sous-location doit
être considéré comme revenu d’une activité lucrative (v. no3422.04), lorsque la location ou la sous-location de chambres meublées, par exemple à des vacanciers162, ou d’appartements meublés163 par le propriétaire, l’usufruitier ou le locataire a un caractère professionnel. On peut présumer un caractère professionnel lorsque le nombre des chambres louées ou sous-louées est de trois ou plus et que la personne qui les loue ou les sous-loue s’occupe aussi de leur entretien et du blanchissage des draps de lits.
3433.08 Pour la prise en compte d’un revenu hypothétique en cas
de renonciation à des éléments de fortune immobilière, voir no3524.02.
3.4.4 Imputation de la fortune
3.4.4.1 Principe
3441.01 Aux revenus, vient s’ajouter une partie de la fortune nette 1/21 après déduction d’une franchise (imputation de la for-
tune).164 Pour les couples dont les deux conjoints vivent à
161 RCC 1974, p. 195
162 RCC 1968, p. 594
163 RCC 1987, p. 177
164 art. 11, al. 1, let. c, LPC
domicile, l’imputation de la fortune est calculée de manière commune. Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, l’imputation de la fortune est calculée séparément pour chacun des conjoints.
3441.02 L’imputation de la fortune correspond à un quinzième de 1/24 la fortune nette, et un dixième pour les bénéficiaires d’une
rente de vieillesse de l’AVS.
3441.03 Pour les personnes qui ont dépassé l’âge de référence 1/24 selon l’art. 21, al. 1, LAVS, l’imputation de la fortune à
prendre en compte s’élève à un dixième même si ces personnes touchent une rente de survivants ou si elles ne touchent aucune rente.
3441.04 Pour les personnes ayant droit à des prestations de l’AI 1/24 en vertu des art. 10 et 22 LAI qui perçoivent un pourcen-
tage de leur rente de vieillesse de manière anticipée, l’imputation de la fortune correspond à un quinzième de la fortune nette.165
3441.05 Pour les couples dont les deux conjoints vivent à domicile 1/24 et dont l’un des conjoints touche une rente de vieillesse
tandis que l’autre perçoit une prestation de base de l’AI ou une rente d’orphelin, l’imputation de la fortune s’élève à un quinzième.
3441.06 Lorsque des bénéficiaires de PC se trouvent dans un 1/24 home ou dans un hôpital, les cantons peuvent diminuer,
ou augmenter jusqu’à un cinquième au plus, la prise en compte de la fortune.166,167
Lorsqu’un des conjoints reste à domicile, l’imputation de la fortune continue de s’élever, pour ce conjoint, à un dixième ou à un quinzième.168
165 art. 11, al. 1ter LPC
166 art. 11, al. 2, LPC
167 pour les dernières données correspondantes en date, v. le bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC no 497 du 12 juin 2025
168 art. 4, al. 3, LPC
Lors d’un séjour dans un home dans un autre canton, les dispositions déterminantes sont celles du canton compétent pour la fixation et le versement de la PC.
3441.07 Pour traiter des parts de fortune dessaisies, voir chapitre 1/24 3.5.3.
3.4.4.2 Montants non imputables
3442.01 Les montants suivants sont non imputables:169
1/22 – 30 000 francs pour les personnes seules;
– 50 000 francs pour les couples;
– 15 000 francs pour les orphelins, les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ainsi que les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI.
Pour les enfants, les orphelins et les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, dont la PC est calculée séparément, v. n° 3143.12 et 3143.13 (pour les orphelins, en corrélation avec no3145.01; pour les mineurs bénéficiant d’une indemnité journalière de l’AI, en corrélation avec le n° 3146.01).
3442.02 Si la personne au bénéfice d’une PC ou une personne 1/22 comprise dans le calcul PC possède un immeuble habité
par l’une ou l’autre au moins (immeuble servant d’habitation), seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs est prise en compte à ce titre au chapitre de la fortune.170 En cas d’entrée dans un home, un immeuble est réputé servir d’habitation tant que la valeur locative visée au chapitre 3.2.3.6 en relation avec le chapitre 3.3.9 est reconnue comme une dépense dans le calcul de la PC.
3442.03 Si un conjoint possède un immeuble qui sert d’habitation
à l’un d’eux tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
169 art. 11, al. 1, let. c, LPC
170 art. 11, al. 1, let. c, LPC
300 000 francs entre en considération au titre de la fortune.171
3442.04 Si un bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’AVS,
de l’AI, de l’AA ou de l’AM vit dans un immeuble lui appartenant, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
300 000 francs entre en considération au titre de la fortune.172
3442.05 Le no3442.04 s’applique également lorsque l’immeuble
qui est habité par le bénéficiaire de l’allocation pour impotent n’appartient pas à celui-ci mais à son conjoint.173
3442.06 En cas de calcul global des PC, les montants non impu-
tables sont additionnés. Même si un membre de la famille englobé dans le calcul ne possède pas de fortune, le montant non imputable prévu pour cette personne doit être pris en compte.
3.4.4.3 Eléments de la fortune
3443.01 Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobi-
liers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune n’est pas pertinente.
3443.02 Doivent notamment être pris en compte les gains de lote-
rie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi qu’un capital payé par acomptes (tels que le versement d’un capital par une assurance, d’un capital de vieillesse). En revanche,
lorsqu’il s’agit de rentes viagères sans restitution, les versements périodiques doivent être pris en compte comme revenu, voir nos3451.02 et 3454.01.
171 art. 11, al. 1bis, let. a, LPC
172 art. 11, al. 1bis, let. b, LPC
173 art. 11, al. 1bis, let. b, LPC
3443.03 Les capitaux inhérents aux 2eet 3epiliers sont à prendre 1/25 en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de
les retirer. Les capitaux du 2epilier qui sont perçus lors de l’octroi d’une rente AI doivent être pris en compte à partir du mois qui suit l’entrée en vigueur de la décision de rente. Cela vaut également en cas d’octroi rétroactif de la rente AI174.
Lorsque l’assuré fait valoir activement son droit à une rente d’invalidité du 2epilier, le capital de libre passage n’est pas pris en compte jusqu’à la décision d’octroi de la rente. Font exception les cas où les conditions d’une rente ne sont visiblement pas réunies175.
3443.04 La part de la succession indivise qui revient à un héritier 1/14 est prise en compte dès l’ouverture de la succession,
pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision.176
3443.05 Pour la prise en compte des rentes arriérées, voir
1/24 no3451.04 et pour la prise en compte des PC arriérées
no3451.05.
3443.06 abrogé
1/23
3443.07 Ne sont pas pris en considération:
1/26 – le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les
machines et les appareils servant à l’exercice d’une profession;
– les éléments de fortune dont le bénéficiaire de PC est usufruitier ou titulaire d’un droit d’habitation (pour la prise en compte d’un usufruit ou d’un droit d’habitation dans les revenus déterminants, v. no3433.02);
– les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire de PC mais sont grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble (pour les immeubles qui
174 Arrêt du TF 9C_135/2020 du 30 septembre 2020
175 Arrêt du TF 8C_690/2023 du 2 juillet 2024, consid. 4.4 et 4.5
176 Arrêt du TF P8/02 du 12 juillet 2002, consid. 3b; Arrêt du TF 9C_305/2012 du 6 août 2012, consid. 4.1.2; RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d
ne sont que partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, v. no3445.07);
– la valeur capitalisée d’un usufruit177 ou d’un droit d’habitation;
– les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque. Si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte comme fortune;
– la fortune qui est investie sur la base de l’OPP 3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la prestation de prévoyance;
– les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution) et des parts de coopératives de construction et d’habitation;178
– les sûretés fournies dans le cadre d’une admission dans un home;
– les contributions de solidarité au sens de l’article 4,
al. 1 et 7, LMCFA versées par la Confédération, le canton et la commune du vivant de l’assuré179;
– les acomptes de contributions d’assistance de l’AVS ou de l’AI au sens du chapitre 6.9 CCA.
3443.08 La disposition ci-après n’est applicable que dans la me-1/21 sure où le conjoint est décédé avant le 1erjanvier 1988. Dans les cas où le conjoint survivant ne fait pas usage de son droit d’option au sens de l’art. 462, al. 1, CC (dans sa version en vigueur jusqu’à fin 1987), il y a lieu de prendre en compte, en plus des droits découlant du régime des biens matrimoniaux, un quart de la masse successorale en tant que fortune revenant au conjoint survivant et, à parts égales, trois quarts pour les enfants. Ce principe s’applique par analogie aux revenus tirés de cette masse
177 ATF 122 V 394
178 arrêt du TF 9C_831/2016 du 11 juillet 2017, consid. 5
179 art. 4, al. 6, let. c, LMFCA
successorale, aux intérêts des dettes et aux revenus d’entretien.180
3.4.4.4 Dettes
3444.01 Les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune 1/23 brute181, pour autant qu'elles existent réellement et non
pas seulement éventuellement au moment déterminant et que leur motif juridique et leur cause soient satisfaits.182 Leur échéance n’est toutefois pas une condition préalable. Elles doivent néanmoins peser sur la substance économique de la fortune. Ne peuvent dont pas être prises en compte:
– les dettes, qui ont pour base une créance non garantie par un gage, dont le remboursement n’est exigible qu’au moment du décès du bénéficiaire de PC;
– les dettes dont la créance est prescrite; et
– les dettes subordonnées à une condition suspensive; c’est-à-dire les créances envers le bénéficiaire de PC dont la naissance dépend d’un événement futur incertain.
3444.02 Les prestations d’aide sociale perçues de plein droit qui 1/23 ne peuvent être compensées par des prestations de tiers
versées rétroactivement doivent être remboursées si la personne préalablement assistée retrouve une situation financière favorable Les prestations perçues doivent être prises en compte au titre de dettes dans le calcul de la PC à partir du moment où les conditions de remboursement sont remplies et où la demande de remboursement a été décidée de force obligatoire par l’autorité compétente en matière d’aide sociale.
180 RCC 1979, p. 500 = ATF 105 V 68
181 art. 17, al. 1, OPC AVS/AI
182 ATF 142 V 311, consid. 3.3
3444.03 Les dettes hypothécaires’ peuvent être portées en déduc-1/23 tion au maximum de la valeur de l’immeuble qu’elles grè-
vent.183
Si l’immeuble est habité par l’ayant droit ou une autre personne incluse dans le calcul de la PC et que l’une de ces personnes en est la propriétaire, c’est la franchise pour les personnes vivant dans leur propre immeuble qui est déduite en premier lieu. Les dettes hypothécaires qui grèvent l’immeuble ne peuvent ensuite être déduites que dans la mesure où elles ne dépassent pas la valeur résiduelle du bien. Le résultat de ce calcul de l’immeuble (solde positif ou nul) est pris en compte dans la fortune (v. ex. de calcul aux annexes 13.2 et 13.3).
3.4.4.5 Estimation de la fortune
Principe
3445.01 L’estimation des parts de fortune à prendre en compte 1/23 doit s’effectuer selon les principes prévus par la législa-
tion sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt.
Immeubles
3445.02 Les immeubles et biens-fonds ne doivent être estimés se-1/23 lon les principes prévus par la législation sur l’impôt can-
tonal direct du canton de domicile que s’ils servent d’habitation à un bénéficiaire de PC ou à une personne prise en compte dans le calcul de la PC (immeuble servant d’habitation à ses propriétaires). En cas d’entrée dans un home, un immeuble est réputé servir d’habitation tant que la valeur locative visée au chapitre 3.2.3.6 en relation avec le chapitre 3.3.9 est reconnue comme une dépense dans le calcul de la PC.
183 art. 17, al. 2, OPC AVS/AI
3445.03 Lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas 1/23 d’habitation au requérant ou à une personne comprise
dans le calcul de la PC, ils seront pris en compte à la valeur vénale actuelle (valeur du marché).
3445.04 Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble 1/23 n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur
moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée.184 Quant aux immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation.185
3445.05 La valeur vénale (valeur du marché) n’est pas applicable 1/23 si, légalement, il existe un droit d’acquérir un immeuble à
une valeur inférieure. Tel est par exemple le cas s’il existe un droit à la reprise d’une entreprise agricole à la valeur de rendement ou d’un immeuble agricole au double de cette valeur de rendement.186
3445.06 Dans les cas prévus au no3445.03, les cantons peuvent 1/23 appliquer uniformément la valeur de répartition détermi-
nante pour les répartitions intercantonales.
3445.07 Les immeubles qui sont partiellement grevés d’un usufruit 1/23 ou d’un droit d’habitation interviennent au chapitre de la
fortune du propriétaire. Il est toutefois tenu compte de la diminution de valeur inhérente à la charge dont les immeubles sont grevés. Pour les immeubles grevés en totalité d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, voir no3443.07.
3445.08 S’agissant de la valeur vénale d’un immeuble lors de son 1/23 aliénation, se référer au no3532.05.
184 Arrêt du TF P 50/00 du 8 février 2001
185 Arrêt du TF 9C_540/2009 du 17 septembre 2009
186 v. p. ex. art. 44 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Bénéfices de liquidation
3445.09 En cas de cessation de l’activité, c’est l’état de la fortune 1/24 après la liquidation qui est déterminant. Celui-ci com-
prend les bénéfices de liquidation, qui ne doivent donc pas être ajoutés ultérieurement à la fortune. Ils ne peuvent pas non plus être pris en compte comme revenu de l’activité lucrative indépendante.
3.4.5 Rentes, pensions et autres prestations pério-
diques
3.4.5.1 Principe relatif à la prise en compte de rentes et de pensions
3451.01 Toutes les rentes et pensions qui ne tombent pas sous le
chapitre 3.4.1.2 doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve des dispositions suivantes.
3451.02 Le revenu déterminant provenant de rentes et de pen-
sions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d’assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rentes de l’AVS et de l’AI, de l’assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l’assurance militaire, rentes viagères, rentes d’assurances sociales cantonales ou provenant de l’étranger et autres), ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle.
3451.03 Les rentes et pensions dont les arriérés peuvent être 1/26 compensés avec les créances en restitution des PC ne
doivent être prises en compte (rétroactivement) dans le calcul des PC qu’à partir du moment où elles sont effectivement versées, même si le droit à ces prestations a été établi à une date antérieure.
Pour la possibilité de compensation des demandes de restitution de PC avec des versements rétroactifs de rente, v. no4740.01.
3451.04 En cas de versements de rentes arriérées, le montant af-1/26 férent à l’année civile pour laquelle une PC est payée est
à prendre en compte dans l’année où intervient le paiement de l’arriéré. La somme des rentes se rapportant à une période antérieure – pour laquelle aucune PC n’est fixée – doit être, le cas échéant, prise en compte comme fortune, après déduction des dettes éventuelles que l’assuré aurait contractées pour subvenir à son entretien et à celui de sa famille.
3451.05 Les paiements rétroactifs de PC ne doivent pas être pris 1/26 en compte comme fortune. Un éventuel solde après la
procédure de compensation avec des tiers ayant fait une avance (p. ex. l’aide sociale) et après le remboursement de dettes ne doit pas être pris en compte comme fortune pendant l’année en cours et au moins l’année suivante. Les dettes remboursées au moyen de ce montant et pour cette période n’ont pas à être justifiées auprès de l’organe PC.
3.4.5.2 Prise en compte des rentes AVS/AI
3452.01 En cas d’anticipation de la rente au sens de l’art. 40, al. 1, 1/24 LAVS, la totalité de la rente réduite est prise en compte
comme revenu. Cela vaut également dans les cas où seule une partie de la rente est perçue par anticipation.187 Si l’assuré fait usage de la possibilité prévue à l’art. 40, al. 2, LAVS et augmente la part de la rente perçue par anticipation, la rente entière calculée jusqu’ici continue d’être prise en compte ; il n’est pas tenu compte de la diminution du taux de réduction.188
187 art. 11, al. 1, let. dbis LPC; art. 15a OPC-AVS/AI
188 Commentaire de l’art. 11, al. 1, let. dbis, LPC dans le message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) ; FF 2019 5979
3452.02 En cas d’ajournement de la rente visé à l’art 39, al 1 1/24 LAVS, la rente entière est prise en compte comme re-
venu, sans supplément d’ajournement. Cela vaut également dans les cas où seule une partie de la rente est ajournée.189
Si le droit aux PC ne prend naissance qu’après la révocation de l’ajournement de la rente, la rente et le supplément d’ajournement doivent être pris en compte.
3452.03 Lors d’une demande de PC, l’organe PC informe le béné-1/24 ficiaire de rente ayant anticipé ou ajourné une partie de
sa rente AVS de la prise en compte de la totalité de la rente comme revenu et de la réduction correspondante des PC. L’organe PC doit pour cela demander le montant de la rente à la caisse de compensation.
3452.04 Le supplément de rente visé à l’art. 34bisLAVS et la 1/26 13erente de vieillesse visée à l’art. 34terLAVS ne sont pas
pris en compte comme revenu (v. no3412.01).
3.4.5.3 Prise en compte de rentes étrangères
3453.01 Pour les rentes et pensions qui sont versées en devises 1/26 d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes CH-UE ou à la Convention AELE, le cours de conversion applicable est le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.190 Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation.191
3453.02 Pour la conversion en francs suisses des rentes et pen-1/24 sions des autres Etats, il convient d’appliquer le cours des
devises (vente)actuel de l'administration fédérale des
189 art. 11, al. 1, let. dbis LPC
190 à consulter sous http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SE- RIES_KEY=120.EXR.D.CHF.EUR.SP00.A, et http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
191 ch. 3b de la décision H12 du 19 octobre 2021 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
douanes au moment du début du droit aux PC.192 Il en va de même pour les paiements d’arriérés selon l’art. 22 OPC-AVS/AI.
3453.03 Lors d’une modification sensible des cours durant l’an-1/24 née, on procédera conformément aux nos3741.01ss
DPC.
3.4.5.4 Prise en compte de rentes viagères
3454.01 Les prestations versées en vertu d’une convention par la-1/24 quelle un capital ou un usufruit a été transformé en une
rente viagère ou en une autre prestation périodique, sont prises en compte intégralement.193 Il en est de même pour des rentes viagères acquises par succession.
3454.02 Dans le cas des rentes viagères avec restitution, la rente 1/24 périodique versée est prise en compte dans les revenus
déterminants à concurrence de 80 %.194 Par contre, une éventuelle participation aux excédents intervient en totalité dans les revenus déterminants.
3454.03 Une rente viagère instituée volontairement par des
1/24 proches doit être considérée comme aliments fournis par
les proches lorsqu’elle est utilisée pour couvrir les besoins vitaux.195
3.4.5.5 Prise en compte de rentes de la prévoyance professionnelle en cas de découvert
3455.01 Seule la rente effectivement versée après déduction de la 1/24 contribution destinée à résorber un découvert en vertu de
192 à consulter sous https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-desmarchandises/taux-de-change--devises-.html.
193 RCC 1971, p. 41 = ATF 96 V 138
194 art. 15c, al. 3, OPC-AVS/AI
195 RCC 1986, p. 70
l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP est prise en compte à titre de revenu déterminant.196
3.4.5.6 Principe relatif à la prise en compte d’autres prestations périodiques
3456.01 Toutes les prestations périodiques qui ne tombent pas 1/24 sous le chapitre 3.4.1.2 sont intégralement prises en
compte dans les revenus, sous réserve des dispositions suivantes. Peu importe qu’il s’agisse de prestations en espèces ou en nature. Ainsi tient-on également compte des droits de jouissance des bourgeois et membres de corporations.
3.4.5.7 Prise en compte d’indemnités journalières et d’allocations APG
3457.01 Doivent être prises en compte intégralement toutes les in-1/24 demnités journalières – versées directement au bénéfi-
ciaire de PC – allouées par les assurances-maladie, accidents, invalidité et chômage obligatoires, voire par une assurance indemnité journalière selon la LCA. Il en va de même pour les allocations pour perte de gain, maternité, paternité et prise en charge versées directement au bénéficiaire de PC.
3457.02 Si leur versement est dûment démontré, les primes d’as-1/24 surances en cours pour l’obtention d’indemnités journa-
lières sous l’égide de la LCA qui sont en corrélation directe avec les prestations ainsi obtenues peuvent être portées en déduction, à titre de frais d’obtention du revenu.
196 art. 15d OPC-AVS/AI
3.4.5.8 Prise en compte des allocations pour impotent
3458.01 Les allocations pour impotent de l’AVS, AI, AM ou AA ne 1/24 sont prises en compte dans les revenus que si la taxe
journalière du home ou de l’hôpital inclut également les frais de soins d’une personne impotente et que l’allocation pour impotent n’est pas facturée séparément. Les allocations pour impotent de faible degré versées en vertu de l’art. 37, al. 3, let. d, RAI (pour l’entretien de contacts sociaux) ne sont pas prises en compte dans les revenus.
3.4.5.9 Prise en compte de prestations relatives à la nourriture et au logement
3459.01 Pour la prise en compte de prestations – relatives à la 1/24 nourriture et au logement – fournies en vertu d’une con-
vention n’étant ni un contrat d’entretien viager ni une convention analogue à un contrat d’entretien (v. chap. 2.6.3), les nos3462.01 et 3462.02 sont applicables par analogie.
3.4.6 Prestations issues d’un contrat d’entretien via-
ger ou de conventions analogues
3.4.6.1 Principe
3461.01 Pour la définition du contrat d’entretien viager ou d’une
convention analogue (rappelant la forme du contrat d’entretien viager) et le droit aux PC en présence de tels cas, se référer au chapitre 2.6.3.
3461.02 Le juge peut, à la demande d’une des parties ou d’office,
prononcer la cessation de la vie en commun et allouer au créancier une rente viagère à titre de compensation.197 Cette rente viagère doit, en tant que prestation résultant d’un contrat d’entretien viager, être prise en compte complètement.
197 art. 527, al. 3, CO
3461.03 Les prestations revenant au bénéficiaire d’un contrat
d’entretien viager doivent être prises en compte comme revenu même si elles sont désignées, dans le contrat d’abandon de biens ou dans toute autre convention analogue, par exemple, comme aliments fournis par les proches.198
3461.04 Lorsque la révocation d’un contrat d’entretien viager est
justifiée, la prise en compte d’un revenu n’est plus de mise.
3.4.6.2 Estimation des prestations portant sur la nourriture et le logement
3462.01 Les prestations provenant d’un contrat d’entretien viager
et consistant en la nourriture et le logement sont évaluées, en règle générale, d’après les normes en vigueur pour le revenu en nature (v. no3415.02), lorsque l’assuré n’a pas droit à l’entretien complet selon le no2630.04.
3462.02 Dans les cas spéciaux, la valeur des prestations décou-
lant du contrat d’entretien viager est à estimer par les organes cantonaux PC.
3462.03 Lorsque les prestations fournies par le débiteur sont
d’une manière évidente disproportionnées à celles du bénéficiaire estimées à la valeur actuelle, il y a lieu de tenir compte pour ce dernier d’un montant de contreprestations correspondant à la valeur actuelle de la fortune cédée.199 Un éventuel excédent de prestations accordé par le débiteur à un parent n’est pas pris en considération en tant qu’assistance entre proches (v. no3412.02).
3462.04 Les prestations d’entretien accordées aux membres de
communautés religieuses ou de bienfaisance en vertu d’un contrat, de statuts, ou des règles de l’Ordre, en contrepartie des services rendus à la communauté ou pour la
198 RCC 1967, p. 456
199 RCC 1967, p. 458
fortune qui lui a été apportée, sont à considérer comme prestations provenant d’une convention analogue au contrat d’entretien viager et à prendre en compte comme revenu.200
Pour les membres de communautés religieuses nécessitant des soins, il est renvoyé aux dispositions particulières prévues au chapitre 3.6.3.
3.4.7 Allocations familiales
3470.01 Les allocations familiales (y.c. allocations pour enfants)
font partie des revenus intégralement pris en compte.
3.4.8 Chapitre abrogée
3.4.9 Pensions alimentaires prévues par le droit de la famille
3.4.9.1 Principe
Prestations d’entretien approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3491.01 Des prestations d’entretien dues et effectivement versées 1/17 pour le conjoint vivant séparé, l’ex-conjoint divorcé et les
enfants sont entièrement prises en compte dans les revenus.
Peu importe que ces prestations soient fournies en espèces ou en nature. Pour l’évaluation des prestations en nature, voir no3415.02.
3491.02 Des prestations d’entretien fixées ou approuvées par le 1/17 juge ou par une autorité compétente lient les organes PC,
sous réserve des cas au sens du no3497.01.201
200 RCC 1967, p. 169, RCC 1974, p. 281 = ATF 99 V 169
201 ATF 120 V 442
3491.03 Sont également prises en compte des prestations d’entre-1/17 tien fondées sur le droit de la famille non versées, à
moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.202) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes.
3491.04 Les contributions d’entretien qui ont été fixées avant l’en-1/17 trée en vigueur du nouveau droit en matière d’entretien
de l’enfant, c'est-à-dire avant le 1erjanvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l’enfant. Lorsqu’elles ont été fixées en même temps que les contributions d’entretien dues au parent, les contributions d’entretien dues à l’enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.203
Prestations d’entretien n’ayant pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge
3491.05 Si la contribution d’entretien repose sur une convention 1/17 qui n’a pas été approuvé par le juge ou par une autorité
compétente, l’organe PC tient compte de la prestation convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas. (S’agissant du montant adéquat des contributions d’entretien, v. chap. 3.4.9.2 à 3.4.9.6.) L’organe PC peut cependant exiger du bénéficiaire de PC qu’il fasse approuver la contribution d’entretien par l’autorité ou le juge compétents.
3491.06 Si aucune convention d’entretien n’a été conclue ou si le 1/17 montant de la contribution d’entretien convenue est mani-
festement trop bas, l’organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l’autorité ou au juge compétents, dans
202 RCC 1992, p. 270ss, 274ss
203 art. 13c du titre final du CC
un délai de trois mois, d’approuver la contribution d’entretien ou d’en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu.
3491.07 Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à 1/17 l’exigence de l’organe PC, seules les contributions d’en-
tretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu’à ce que l’autorité ou le juge approuve la contribution d’entretien ou en fixe le montant. Après l’approbation de la contribution d’entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement.
3491.08 Si le bénéficiaire de PC n’obtempère pas dans les trois 1/17 mois, l’organe PC fixe lui-même le montant de la contribu-
tion d’entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6.
3491.09 Pour la détermination d’une éventuelle obligation d’entre 1/17 tien en faveur de l’ex-conjoint ou de l’enfant, et du mon-
tant de celle-ci, l’organe PC peut, sur la base de l’art. 32, al. 1, LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d’impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé.
Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l’OFAS pour qu’il puisse intervenir auprès de l’administration fédérale des contributions.
Avances sur prestations d’entretien
3491.10 Les prestations de soutien (p. ex. les avances de contri-1/17 butions d'entretien) qui, sur la base d’une réglementation
cantonale ou communale, sont versées sous forme d’avances, ont la priorité sur les PC et doivent être demandées par l’ayant droit, pour autant qu’il ne touche pas encore de telles prestations. Elles sont prises en compte intégralement. Les nos3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie.
Séparation de corps
3491.11 Si une procédure de mesures protectrices de l’union con-1/17 jugale204 a été engagée, aucune renonciation à des élé-
ments de revenu ne peut être prise en compte jusqu’à la fixation de la prestation d’entretien. L’organe PC n’est dès lors pas tenu de fixer une telle contribution pour ce laps de temps.
3491.12 Si aucune procédure de mesures protectrices de l’union 1/17 conjugale n’a été engagée, l’organe PC intime au bénéfi-
ciaire de PC de présenter dans un délai de trois mois une demande de mesures protectrices auprès du juge compétent. Durant ces trois mois, seules les contributions d’entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu. Les nos3491.07 et 3491.08 sont applicables par analogie.
3.4.9.2 Prestations d’entretien en faveur du conjoint séparé ou divorcé sans enfant
3492.01 Lorsqu’aucun enfant n’est issu du mariage, des presta-1/19 tions d’entretien en faveur du conjoint divorcé ne sont en
principe dues que si le mariage a duré plus de dix ans et si elles peuvent être versées. Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3epartie, chap. 2.2 DIN) doit en tous les cas être garanti.
3492.02 Pour le calcul de la prestation d’entretien, il faut, dans un 1/23 premier temps, déterminer les besoins de base et le re-
venu des deux conjoints. Dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu. L’excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints (v. ex. à l’annexe 11.1). Il est renoncé au calcul d'un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille.
3492.03 Les besoins de base correspondent en principe au mini-1/23 mum vital au sens du droit des poursuites (v. 3epartie,
204 art. 171ss CC
chap. 2.2, DIN). Pour le calcul des besoins de base, l’organe PC peut, pour ce qui concerne le conjoint qui n’a pas droit à la PC, se fonder sur la prime moyenne visée au chapitre 3.2.4. Si le loyer et les frais professionnels du débiteur de la contribution d’entretien ne peuvent pas être déterminés, l’organe PC est autorisé à se fonder, pour ce calcul, sur le montant maximal au sens du chapitre 3.2.3 et, comme frais professionnels (trajets jusqu'au lieu de travail et repas pris à l'extérieur), à utiliser un montant de zéro franc.
3492.04 Le revenu est déterminé sans prise en compte des PC. 1/21 Pour le calcul de la prestation d’entretien, le revenu de
l’activité lucrative doit être pris en compte intégralement, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, resp. de 20%. Si l’on peut raisonnablement attendre du débiteur qu’il réalise un revenu d’activité lucrative sensiblement supérieur au revenu effectif, le calcul tiendra compte du revenu susceptible d’être obtenu. Ce faisant, il importe de tenir compte de la répartition des rôles au sein du couple, des possibilités de gain des époux et de la durée de l’obligation d’entretien. Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no3491.09).
3492.05 Si le débiteur de la contribution d’entretien remplit les 1/21 conditions personnelles (chap. 2.2 à 2.4) et les conditions
économiques selon le chap. 2.5.1, mais non les conditions économiques selon le chap. 2.5.2 du droit aux PC, le montant de la contribution d’entretien ne peut dépasser l’excédent de revenu qui résulte du calcul de la PC pour le débiteur de la contribution d’entretien et les autres personnes (conjoint, enfants). Si le loyer du débiteur de la contribution d’entretien ne peut être déterminé, l’organe PC est autorisé à se fonder, pour ce calcul, sur le montant maximal au sens du chap. 3.2.3. Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no3491.09).
3.4.9.3 Prestations d’entretien en faveur du conjoint séparé ou divorcé ayant des enfants
3493.01 Si des enfants sont issus du mariage et qu’ils n’ont pas 1/23 encore acquis une première formation, les contributions
d’entretiens doivent être déterminées pour le conjoint et les enfants selon les principes suivants.
3493.02 Dans un premier temps, les besoins de base des deux 1/25 conjoints et des enfants sont déterminés et le montant
des revenus est établi. Les modalités de calcul sont celles des nos3492.03 et 3492.04. Le no3495.12 est applicable. En dérogation au minimum vital prévu par le droit des poursuites,
– les coûts de l’accueil extrafamilial pour enfants conformément au chapitre 3.2.9 doivent également être pris en compte dans le calcul des besoins de base de l’enfant concerné; et
– le loyer doit être réparti entre toutes les personnes vivant dans le ménage, y compris les enfants ; S’il n'y a qu'un seul enfant dans le ménage, 20 % du loyer lui sont attribués ; s’il y a deux ou trois enfants dans le ménage, 15 % sont attribués à chaque enfant. S'il y a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50 %) est répartie à parts égales entre les enfants ; le loyer restant est réparti à parts égales entre les autres personnes du ménage.
3493.03 Dans un deuxième temps, les contributions d'entretien du 1/23 conjoint créancier et celles des enfants mineurs à charge
sont fixées. Pour ce faire, les besoins de base des conjoints et des enfants mineurs sont déduits de leurs revenus respectifs. La contribution d'entretien de chacun correspond à la part des besoins de base qui dépasse les revenus. La somme des contributions d'entretien ne doit pas dépasser l'excédent de la personne débitrice.
3493.04 Dans un troisième temps, les contributions d'entretien 1/23 pour les enfants majeurs sont fixées. Elles correspondent
pour chacun à la part des besoins de base qui dépasse les revenus. La contribution d'entretien n'est due que s'il
reste au parent débiteur le montant de ses besoins de base augmenté de 20 % (cf. exemple d de l'annexe 11.1)205.
3493.05 Dans un quatrième temps, un éventuel excédent est ré-1/23 parti entre les conjoints et les enfants mineurs. Il est re-
noncé au calcul d'un minimum vital plus élevé selon le droit de la famille.
3493.06 L’excédent est réparti entre les adultes et les enfants. Les 1/23 enfants mineurs se voient attribuer une part d’excédent
deux fois moins importante que celle des parents (v.
exemples à l’annexe 11.1). Les enfants majeurs ne sont pas pris en compte dans la répartition de l’excédent.
3493.07 En cas de ressources suffisantes – c’est-à-dire si le débi-1/23 teur peut assumer la totalité de l’entretien – le calcul de la
PC du bénéficiaire de l’entretien tiendra compte, au titre de revenu, de la contribution d’entretien intégrale, déduction faite des prestations en espèces de l'enfant ou des enfants définies au no3495.06.
3493.08 En cas de ressources insuffisantes, les prestations en es-1/23 pèces pour les enfants mineurs priment sur les presta-
tions de prise en charge et les prestations en espèces pour les enfants majeurs (v. exemple d de l’annexe 11.1).206
3493.09 Si le débiteur de la contribution d’entretien remplit les 1/23 conditions personnelles (chap. 2.2 à 2.4) et les conditions
économiques selon le chap. 2.5.1, mais non les conditions économiques selon le chap. 2.5.2 du droit aux PC, le no3492.05 est applicable.
205 ATF 118 II 97; Arrêt du TF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017
206 art. 276a, al. 1, CC; ATF 132 III 209
3.4.9.4 Prestations d’entretien pour les parents non mariés faisant ménage commun ou séparés
3494.01 Les parents non mariés faisant ménage commun ou sé-1/23 parés ne se doivent aucune contribution d’entretien. Si la
prise en charge des enfants est exclusivement ou principalement assurée par le parent bénéficiaire de PC, la contribution de prise en charge de l’enfant définie au no3495.11 doit être considérée comme revenu dans le calcul de la PC.
3.4.9.5 Prestations d’entretien en faveur des enfants
Principe
3495.01 Les prestations d’entretien sont dues jusqu’à la majorité 1/17 de l’enfant ou jusqu’au moment où il a acquis une forma-
tion appropriée207. Il y a également lieu de prendre en compte les prestations que le beau-père accorde aux enfants qu’il a recueillis (p. ex. orphelins) – voir no3494.01 – en vertu de l’obligation d’entretien qui lui incombe envers son épouse208. Le minimum vital au sens du droit des poursuites (v. 3epartie, chap. 2.2, DIN) du débiteur des contributions doit toujours être garanti.
Prestations d’entretien du parent bénéficiant d’une rente en faveur de ses enfants
– Dispositions générales
3495.02 Si le parent bénéficiant d’une rente ne remplit pas les 1/17 conditions économiques pour percevoir des PC, une con-
tribution d’entretien est prise en compte comme revenu chez l’enfant. Le montant de cette contribution correspond à l’excédent des revenus résultant du calcul de la
207 art. 277 CC
208 art. 163 en corrélation avec art. 159, al. 3, CC
PC du parent bénéficiant d’une rente et des autres personnes (conjoint, enfants) devant être prises en compte dans le calcul de la PC209.
Prestations d’entretien du parent ne bénéficiant pas d’une rente en faveur de ses enfants
3495.03 Pour les parents qui ne remplissent pas les conditions 1/23 personnelles d’octroi d’une PC et qui ne sont pas inclus
dans le calcul de la PC du parent bénéficiaire de rente, on tiendra en principe compte, dans le calcul de la PC de l’enfant, d’une contribution d’entretien selon les règles suivantes.
3495.04 La prestation d’entretien en faveur de l’enfant comprend 1/17 une part de prestations en espèces et une part de presta-
tions de prise en charge. Les prestations en espèces servent à couvrir les coûts directs occasionnés par l’enfant. Les prestations de prise en charge compensent les conséquences financières de la garde, lorsqu’un parent doit, pour assurer celle-ci, réduire son taux d’occupation ou renoncer à exercer une activité lucrative. Le calcul de la PC tient compte de la part de prestations en espèces au titre de revenu de l’enfant et de la part de prestations de prise en charge au titre de revenu du parent qui prend l’enfant en charge.210
3495.05 Les dispositions suivantes relatives au calcul des presta-1/23 tions en espèces et des prestations de prise en charge
s’appliquent indépendamment du partage de la garde. En cas de ressources insuffisantes, les prestations en espèces pour les enfants mineurs priment sur les prestations de prise en charge et les prestations en espèces pour les enfants majeurs.211
209 art. 7, al. 2, OPC AVS/AI
210 ATF 138 V 169, consid. 3.2.4
211 art. 276a, al. 1, CC; ATF 132 III 209
– Prestations en espèces
3495.06 Pour fixer le montant des prestations en espèces en fa-1/25 veur d’enfants, la première étape consiste à déterminer
les besoins de base du parent débiteur et des enfants, ainsi qu’à établir le montant des revenus. Les modalités de calcul sont celles des nos3492.03 et 3492.04.
En dérogation au minimum vital prévu par le droit des poursuites,
– les coûts de l’accueil extrafamilial pour enfants conformément au chapitre 3.2.9 doivent également être pris en compte dans le calcul des besoins de base de l’enfant concerné; et
– le loyer doit être réparti entre toutes les personnes vivant dans le ménage, y compris les enfants. S’il n'y a qu'un seul enfant dans le ménage, 20 % du loyer lui sont attribués ; s’il y a deux ou trois enfants dans le ménage, 15 % sont attribués à chaque enfant. S'il y a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50 %) est répartie à parts égales entre les enfants ; le loyer restant est réparti à parts égales entre les autres personnes du ménage.
3495.07 Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débi-1/23 teur de la contribution d’entretien, l’organe PC peut se
fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale (v. no3491.09).
3495.08 Dans un deuxième temps, les contributions d'entretien 1/23 pour les enfants mineurs à charge sont fixées. Pour ce
faire, les besoins de base du parent débiteur et des enfants mineurs sont déduits de leurs revenus. La contribution d'entretien de chacun correspond à la part des besoins de base qui dépasse les revenus212. La somme des contributions d'entretien ne peut pas dépasser l'excédent du parent débiteur.
212 arrêt du TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020
3495.09 Dans un troisième temps, les contributions d'entretien 1/23 pour les enfants majeurs sont fixées. La procédure est
identique à celle du n° 3493.04.
3495.10 Dans un quatrième temps, l’éventuel excédent est réparti 1/23 entre le parent débiteur et les enfants mineurs. Le
n° 3493.06 s'applique.
Si des prestations de prise en charge en vertu du
n° 3495.11 sont dues, elles sont déduites du revenu du parent débiteur avant la répartition de l’excédent
(v. exemples a et b de l’annexe 11.1).
Prestations de prise en charge
3495.11 La part de prestations de prise en charge correspond à la 1/23 différence entre les besoins de base – selon le
no3492.03 – du parent qui prend en charge les enfants et ses revenus effectifs – sans prise en compte des PC – selon le no3492.04. Le minimum vital selon le droit de la poursuite doit en tous les cas être garanti (v. 3e partie, chap. 2.2 DIN). Les prestations de prise en charge se limitent donc à la différence entre les besoins de base et le revenu du parent débiteur, déduction faite des prestations en espèces à verser (v. exemples de l’annexe 11.1).
3495.12 Si le calcul de la PC du parent qui prend en charge les 1/23 enfants tient compte d’un revenu minimal au sens de
l’art. 14a OPC-AVS/AI, celui-ci doit être ajouté intégralement – c'est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers – aux revenus effectifs pour le calcul des prestations de prise en charge.
3495.13 Un revenu hypothétique peut être pris en compte pour 1/24 l’un des parents si celui-ci n’exploite pas entièrement sa
capacité de travail, pour autant que l’activité lucrative soit possible et raisonnablement exigible et que le revenu supposé soit effectivement réalisable.213 En l’absence de
213 Arrêt du TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019, consid. 5.3.2
motifs liés à l’enfant (comme une infirmité physique ou psychique) et si celui-ci fréquente l’école obligatoire, la reprise ou la poursuite d’une activité lucrative semble être raisonnablement exigible, au moins pendant les heures qui ne sont pas consacrées à la prise en charge de l’enfant.214
3495.14 Une activité lucrative est raisonnablement exigible de la 1/24 part d’un parent à un taux d’occupation de 50 % à partir
de l’entrée à l’école obligatoire du plus jeune des enfants, de 80 % à partir du passage de l’enfant au degré secondaire I et de 100 % lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce modèle fondé sur les paliers scolaires s’applique indépendamment de l’état civil des parents. Selon les circonstances, il est possible de déroger à cette règle dans des cas particuliers.215
3495.15 Si le bénéficiaire de PC perçoit une rente entière de l’AI, 1/24 aucune prestation de prise en charge ne doit être prise en
compte.
Cas particuliers
3495.15 Pour fixer les contributions d’entretien destinées aux en-1/24 fants majeurs, il sied d’examiner si celles-ci sont raison-
nablement exigibles.216 A ce titre, on tiendra compte tout particulièrement de la situation économique des parents et de la relation personnelle entre eux et leur enfant majeur.217
3495.17 Lors du calcul de la part PC revenant à un enfant vivant 1/24 dans un home, il doit être tenu compte des contributions
d’entretien selon les principes du chapitre 3.4.9.5.
214 ATF 144 III 481 E. 4.7.6 f
215 ATF 144 III 481 E. 4.7
216 art. 277, al. 2, CC
217 ATF 129 III 375, consid. 3, p. 376
3.4.9.6 Contribution d’entretien du parent ou du beau-
parent survivant
3496.01 Dans le calcul de la PC annuelle revenant à des orphe-1/17 lins, il est tenu compte, en sus d’éventuelles prestations
d’entretien accordées par le beau-père ou la belle-mère, du revenu du parent survivant dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à son propre entretien normal et à celui des autres membres de la famille à sa charge. Il en va de même lorsque l’orphelin vit dans le ménage du parent survivant qui n’a pas droit à une rente.
3.4.9.7 Modification de la situation financière
3497.01 Si la situation financière du débiteur de la contribution 1/17 d’entretien se modifie de manière sensible et durable, il
importe d’adapter le montant de la contribution aux nouvelles circonstances. Tel est notamment le cas lors d’une amélioration de la situation financière du débiteur. L’organe PC doit alors exiger du bénéficiaire de PC qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Les nos3491.06 à 3491.08 sont applicables par analogie.
3497.02 L'entretien après le divorce doit être adapté au renchéris-1/23 sement si :
– il existe une décision judiciaire en ce sens218; ou
– le revenu du débiteur a augmenté de manière imprévue après le divorce, l'adaptation ne devant être effectuée que pour l'avenir219.
3497.03 Une adaptation de l'entretien après le divorce dépassant 1/23 le renchérissement et tenant compte de l'amélioration de
la situation financière du débiteur ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter du divorce.
L'adaptation n'est en outre possible que si, au moment du
218 art. 128 CC
219 art. 129, al. 2, CC
divorce, il n'a pas été possible de fixer une rente suffisante pour couvrir l'entretien dû220.
3497.04 Pour l’adaptation au nouveau droit en matière d’entretien 1/23 de l’enfant entré en vigueur le 1erjanvier 2017, voir le
no3491.04.
3.5 Revenus et éléments de fortune auxquels il a été renoncé
3.5.1 Principe
3510.01 En principe, il faut également considérer comme revenus 1/21 tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a
été renoncé.221 Ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s’il n’y avait pas été renoncé.
3510.02 En règle générale, une renonciation doit être considérée 1/24 comme intervenue lorsque le bénéficiaire de PC ou une
personne comprise dans le calcul des PC
– a renoncé à des éléments de revenu (v. chap. 3.5.2) ;
– a renoncé à des éléments de fortune ou à faire valoir des droits contractuels sans motif impérieux ou sans obligation juridique et aucune contre-prestation d’une valeur équivalente n’a été convenue (v. chap. 3.5.3.2) ; ou
– a consommé sa fortune de manière excessive (v. chap. 3.5.3.3).222
3.5.2 Renonciation à des revenus
3520.01 abrogé
1/21
220 art. 129, al. 3, CC
221 art. 11a LPC
222 RCC 1990 p. 373/74; RCC 1991 p. 145; VSI 1995 p. 52
3520.02 abrogé
1/21
3520.03 abrogé
1/21
3520.04 abrogé
1/21
3.5.2.1 Renonciation à un revenu d’activité lucrative
3521.01 Pour le bénéficiaire de PC ou son conjoint, le revenu de 1/24 l’activité lucrative pris en compte consiste dans le gain ré-
alisé au cours de la période déterminante
(v. chap. 3.4.2).223 Quant à la prise en compte de ce montant, on appliquera par analogie les règles énoncées aux nos3421.05 ss, qu’il résulte d’une activité lucrative salariée ou indépendante..
Définition du revenu hypothétique
3521.02 Si un bénéficiaire de PC ou son conjoint exercent une ac-1/24 tivité lucrative dans une moindre mesure que ce que l’on
peut raisonnablement exiger d’eux, un revenu hypothétique est pris en compte.224 On entend par revenu hypothétique le revenu que l’assuré pourrait théoriquement réaliser s’il exerçait une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de lui ou s’il étendait son activité lucrative actuelle.225
223 Pour les assurés partiellement invalides, v. art. 14a, al. 1, OPC-AVS/AI en relation avec l’art. 9, al. 5, let. c, LPC.
224 art. 11a, al. 1 LPC
225 Arrêt du TF 9C_293/2018 du 16 août 2018, consid. 3.2
Montants déterminants en cas de revenu inexistant ou trop faible
3521.03 Si le revenu de l’activité lucrative est inexistant ou trop 1/24 faible, on présume (no3521.03) que la personne concer-
née peut en principe réaliser les montants minimaux226 selon les nos3521.04 et 3521.05, à savoir les revenus visés au no3521.08 ; dans ce cas, ce sont ces montants qui doivent être pris en compte.
A: Pour les assurés partiellement invalides
3521.04 Pour les assurés partiellement invalides âgés de moins 1/24 de 60 ans, il faut tenir compte, en tant que revenu net de
l’activité lucrative, du montant minimal227 fixé à l’annexe 5.4 et échelonné d’après le taux d’invalidité. Pour les assurés dont le taux d’invalidité a été déterminé en application de la méthode mixte, n’est déterminante que la limitation affectant leur capacité à exercer une activité lucrative.228
B: Pour les veuves et veufs non invalides sans enfants mineurs
3521.05 Pour les veuves et veufs non invalides qui n’ont pas d’en-1/24 fants mineurs, le revenu net de l’activité lucrative à pren-
dre en compte correspond au moins au montant229 indiqué à l’annexe 5.5.
C: Dispositions applicables aux personnes visées aux let. A et B
3521.06 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor-1/26 mément aux nos3521.04 et 3521.05 le montant non impu-
table au sens du no3421.09 et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au
226 art. 14a et 14b OPC-AVS/AI
227 art. 14a, al. 2 OPC-AVS/AI
228 ATF 117 V 202 consid. 2c in fine; ATF 141 V 343, consid. 5.7
229 art. 14b OPC-AVS/AI
sens du 2eparagraphe du no3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos3421.07 ss).
En ce qui concerne la prise en compte des cotisations obligatoires aux assurances sociales de la Confédération, voir no3280.01.
3521.07 Les montants visés aux nos 3521.04 et 3521.05 ne peu-1/26 vent pas être dépassés. En particulier, il n’y a pas lieu de
procéder à une évaluation sur la base des critères du no3521.08.
D: Conjoints non invalides
3521.08 Pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à 1/26 prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’En-
quête suisse sur la structure des salaires ; il s’agit en l’occurrence de salaires bruts.230
Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins231 p. ex.).
Pour la fixation et la prise en compte du revenu de l’activité lucrative des personnes ayant des obligations de prise en charge, voir nos3495.13 et 3495.14.
3521.09 On déduit du revenu de l’activité lucrative calculé confor-1/26 mément au no3521.08 les cotisations obligatoires232 dues
aux assurances sociales de la Confédération (à l’AVS, à l’AI, au régime des APG, à l’AC et au régime des AF,
mais pas à l’AA ni à la PP ;233) et, le cas échéant, les frais de prise en charge des enfants âgés de 11 ans et plus au
230 ATF 134 V 53 ss
231 Arrêt du TF 9C_293/2018 du 16 août 2018
232 À consulter sous https://www.ahv-iv.ch/fr/Formulaires/Listes-diverses/Tableau-synoptiquedes-taux-de-cotisations-et-des-primes-applicables
233 Arrêt du TF 9C_653/2018 du 26 juillet 2019, consid. 6.2 et 6.3
sens du 2eparagraphe du no3421.05. Le revenu net qui en résulte est pris en compte comme un revenu effectif (v. nos3421.07 ss).
E: Dispositions communes
3521.10 Si le revenu effectif n’atteint pas les montants visés aux 1/25 nos3521.04 et 3521.05 ou le revenu hypothétique fixé
conformément au no3521.08, il faut prendre en compte le revenu hypothétique. Les cotisations AVS et les éventuels frais d’obtention du revenu peuvent être déduits du revenu effectif de l’activité lucrative, et seule la différence peut être prise en compte comme revenu hypothétique.
3521.11 Un revenu hypothétique supérieur à celui indiqué aux nos 1/24 3521.04 et 3521.05 en relation avec 3521.08 peut être
pris en compte dans les cas suivants :
– si le bénéficiaire de PC ou son conjoint renonce volontairement à poursuivre l’exercice d’une activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger de sa part ;
– si le bénéficiaire de PC ou son conjoint renonce à prendre un emploi qui lui était destiné ;
– si le bénéficiaire de PC (percevant une rente de l’AI) refuse de participer à des mesures de réadaptation.234
Pas de prise en compte du revenu hypothétique
– Principe
3521.12 La présomption énoncée au no3521.03 peut être renver-1/24 sée par l’assuré si celui-ci établit la preuve que des fac-
teurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’invalidité, empêchent ou rendent plus difficile la réalisation du revenu en question.235
234 Arrêt du TF 9C_908/2013 du 22 mai 2014 = ATF 140 V 267, consid. 5.2.2
235 Arrêt du TF 9C_376/2021 du 19 janvier 2022, consid. 2.2.2; Arrêt du TF 9C_685/2014 du 1er juin 2015, consid. 3; ATF 141 V 343 E. 3.3; RCC 1990 p. 144 ff. = ATF 115 V 88; RCC 1989 p. 568 ff.
– Dispositions particulières pour les assurés partiel-
lement invalides
3521.13 Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de prendre en 1/24 compte le revenu minimal visé au no3521.04 pour les as-
surés partiellement invalides :
– si l’invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l’art. 27 RAI;
– si la personne invalide travaille dans un atelier au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LIPPI ;
– si la personne invalide a atteint l’âge de 60 ans ;236 dans ce cas, une révision doit être effectuée d’office ;237 les PC doivent être adaptées le mois qui suit le 60eanniversaire ;
– si la personne partiellement invalide a droit à une rente de veuve ou de veuf.
– Dispositions générales concernant l’absence de prise en compte du revenu hypothétique
3521.14 En outre, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte 1/26 dans les situations suivantes :
– Malgré tous leurs efforts, le bénéficiaire de PC ou son conjoint ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse est considérée comme réalisée lorsque la personne concernée est adressée à un ORP, qu’elle peut justifier du nombre de candidatures demandé par l’ORP et que ces candidatures respectent les exigences de l’ORP ; les organes PC peuvent déléguer à l’ORP le suivi et le contrôle des recherches d’emploi et sont, dans ce cas, libérés de l’obligation de contrôler ces recherches ;238
– le bénéficiaire de PC ou son conjoint touchent des allocations de chômage ;239
236 art. 14a, al. 2, phrase introductive, OPC-AVS/AI; Arrêt du TF 9C_376/2021 du 19 janvier 2022, consid. 4.2.1
237 art. 17, al. 2 LPGA
238 Arrêt du TF 9C_759/2017 du 29 novembre 2017, consid. 2.2
239 Arrêt du TFA P 54/91 du 6 août 1992
– le conjoint non invalide a atteint l’âge de 60 ans et est arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage ou s’est suffisamment efforcé de trouver un travail pendant au moins deux ans ; les exigences relatives aux efforts d’intégration s’appliquent alors à cette personne (nos 2470.01 ss DPtra) ;
– sans l’assistance et les soins de son conjoint non invalide, le bénéficiaire de PC devrait être placé dans un home ;
– les veuves et les veufs ont des enfants mineurs.
3521.15 La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants 1/24 ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte
d’un revenu hypothétique.
3521.16 L’anticipation de la rente au sens de l’art. 40 LAVS n’est 1/24 pas considérée comme une renonciation à des éléments
de revenu.240
3521.17 Pour déterminer s’il est possible de renoncer à prendre 1/24 en compte un revenu hypothétique pour d’autres raisons,
on considérera la situation individuelle de la personne, comme ses obligations familiales, son âge241, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation, les activités exercées précédemment, la situation concrète sur le marché du travail et, le cas échéant, la durée pendant laquelle elle n’a pas (ou plus) exercé d’activité professionnelle.242
3521.18 Dans les situations suivantes, il est possible de renoncer 1/24 à prendre en compte un revenu hypothétique et à effec-
tuer des recherches d’emploi pendant douze mois :
– L’ORP juge la personne concernée inapte au placement ;
240 art. 15a OPC-AVS/AI
241 Arrêt du TF 9C_265/2015 du 12 octobre 2015, consid. 3.3
242 ATF 142 V 12, consid. 3.2; Arrêt du TF des 9C_630/2013 du 29 septembre 2014, consid. 3; Arrêt du TF des 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 4.2; ATF 134 V 53, consid. 4.1
– la personne concernée a fait un nombre suffisant de candidatures pendant deux ans, mais sans succès.
– Recherches d’emploi
3521.19 Les organes PC qui ne délèguent pas le suivi et le con-1/24 trôle des recherches d’emploi à l’ORP doivent se rensei-
gner auprès de ce dernier243 sur le nombre adéquat de candidatures que la personne concernée doit effectuer en fonction de la situation locale de marché du travail et ils doivent se fonder sur ce critère.
Dispositions procédurales en lien avec le revenu hy-
pothétique
3521.20 Si l’assuré fait valoir dans la demande de PC que lui- 1/24 même ou son conjoint ne peut exercer d’activité lucrative
ou atteindre le montant minimal, il convient de procéder à la vérification de ces affirmations avant de rendre la décision. L’assuré peut être invité à préciser ses affirmations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de tel, la décision peut être rendue sans autres considérations.244
3521.21 Si la PC en cours doit être réduite en raison de la prise en 1/26 compte d’un revenu hypothétique, les délais suivants
s’appliquent :
– six mois pour les assurés partiellement invalides ;
– un délai raisonnable pour le conjoint non invalide245; l’art. 25, al. 4, OPC-AVS/AI ne s’applique pas ;
– douze mois au maximum pour les personnes exerçant une activité indépendante.
Pour la procédure, les nos 4130.05 et 4130.06 s’appliquent par analogie.
243 Dérivé du principe selon lequel les PC se fondent sur la situation effective du marché du travail : ATF 140 V 267, consid. 5.3
244 art. 42, 2e phrase, LPGA
245 Arrêt du TFA P 40/03 du 9 février 2005
3.5.2.2 Renonciation à des allocations familiales
3522.01 Lorsqu’un revenu hypothétique d’activité lucrative doit 1/26 être pris en compte au sens des nos3521.08ss, lequel
justifierait l’octroi d’allocations familiales, les allocations qui seraient ainsi dues sont entièrement prises en compte dans les revenus.246
3.5.2.3 Renonciation à des prestations d’entretien
3523.01 Des prestations d’entretien dues mais non versées au 1/21 sens du chapitre 3.4.9 sont entièrement prises en compte
dans les revenus, à moins qu’il ne soit dûment démontré qu’elles soient irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu’elles soient mises en œuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées,247 ou lorsqu’il est manifeste que le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations.248 Cela peut découler d’attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d’une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d’assistance). La
preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC.249
3.5.2.4 Renonciation à des revenus de la fortune
3524.01 Si un capital en espèces, relevant en matière de PC, n’est 1/26 pas placé à intérêts,250 ou qu’il est renoncé à des intérêts
sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte
246 Arrêt du TF 9C_362/2010 du 23 juin 2010
247 Arrêt du TF P 55/06 du 22 octobre 2007; Arrêt du TF P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss
248 Arrêt du TF P 68/02 du 11 février 2004
249 ATF 121 V 204, consid. 6, p. 208
250 VSI 1997, p. 264ss
correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée. On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation.251
Les taux d’intérêt moyens de l’épargne s’élevaient, ces dernières années, à:
Année Taux d’intérêt
2015 0,2
2016 0,2
2017 0,15
2018 0,12
2019 0,11
2020 0,09
2021 0,06
2022 0,22
2023 0,66
2024 0,36
2025* 0,29
(Sources: pour les années 2015 à 2019, Annuaire statistique de la Suisse 2021, p. 317, T 12.3 et pour les années 2020 à 2024, la statistique bancaire annuelle, taux d’intérêt moyens pour quelques postes du bilan)
* Moyenne des dépôts d’épargne des banques cantonales de septembre 2024 à août 2025 (selon les taux d’intérêt publiés pour nouvelles opérations sur le portail de données de la Banque nationale) (v. à cet effet ATF 123 V 247)
3524.02 Lors d’une renonciation à des éléments de fortune mobi-1/21 lière ou immobilière, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements
251 VSI 1994, p. 161
avec intérêts de la fortune cédée.252 On détermine ce revenu hypothétique sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation.253 S’agissant du taux d’intérêt déterminant des années précédentes, se référer au no3524.01.
3524.03 Lorsqu’une personne renonce totalement à un usufruit – 1/23 notamment si celui-ci est radié du registre foncier ou n’y
est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que l’usufruitier a assumé, ou aurait été appelé à assumer, avec l’usufruit (notamment les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien de l’immeuble). Pour déterminer la valeur locative, il sied de tenir compte du loyer qui pourrait être effectivement obtenu en cas de mise en location de l’immeuble, à savoir un loyer conforme à la loi du marché.
Si des PC sont déjà versées au moment de la renonciation à l'usufruit ou au droit d'habitation, la valeur annuelle prise en compte avant la renonciation continue d'être prise en compte dans le calcul des PC.
3524.04 Si l’usufruit d’un bien foncier est remplacé par l’usufruit du 1/23 produit de la vente dudit bien, seuls les revenus des inté-
rêts du produit de la vente sont pris en compte au titre du revenu.254
3524.05 Lorsqu’une personne renonce totalement à l’exercice d’un 1/23 droit d’habitation – notamment si celui-ci est radié du re-
gistre foncier ou n’y est même pas inscrit –, sa valeur annuelle est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière. Sont exceptés les cas dans lesquels le droit d’habitation ne peut plus être exercé pour des raisons de santé (v. no3433.05). La valeur annuelle correspond à la valeur locative, après déduction des coûts que
252 RCC 1988, p. 216 = ATF 113 V 190 consid. 6
253 VSI 1994, p. 161
254 Arrêt du TF 9C_589/2015 du 5 avril 2016
le bénéficiaire a assumé, ou aurait été appelé à assumer, avec le droit d’habitation (notamment les frais d’entretien de l’immeuble). La valeur locative est déterminée selon les critères de l’impôt cantonal direct. En l’absence de tels critères, ce sont ceux de l’impôt fédéral direct qui sont déterminants.
3524.06 Les cas dans lesquels le propriétaire ou l’usufruitier d’un 1/23 immeuble qu’il n’habite pas lui-même renonce en totalité
ou en partie à l’obtention d’un loyer ou d’un fermage, se référer au no3433.03.
3.5.3 Renonciation à des éléments de fortune
3.5.3.1 Principe
3531.01 Le montant total de la fortune qui fait l’objet d’un dessai-1/21 sissement correspond à l’addition du montant dessaisi en
cas d’aliénation selon le chapitre 3.5.3.2 et du montant dessaisi en cas de consommation excessive de la fortune selon le chapitre 3.5.3.3.255
3531.02 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re-1/26 noncé pendant le mariage doivent être pris en compte
dans le calcul des PC du conjoint survivant dans la mesure où ils lui seraient revenus après la liquidation de la succession et des biens matrimoniaux.256
3531.03 Les éléments de fortune auxquels le conjoint décédé a re-1/26 noncé avant le mariage ne sont pas pris en compte dans
le calcul des PC du conjoint survivant.257
3531.04 Pour le calcul de la PC, le montant des parts de fortune 1/26 dessaisies est réduit chaque année de 10 000 francs.258
Une fois déterminée, cette valeur est reportée telle quelle
255 art. 17b OPC AVS/AI
256 ATF 139 V 505, consid E. 2 ; arrêt du TFA P 30/06 du 5 février 2007, consid E. 3.5 et 4
257 Arrêt du TF 8C_119/2024 du 8 janvier 2025, consid. 6.3
258 art. 17e OPC AVS/AI, anciennement art. 17a, en vigueur depuis le 1er janvier 1990
au 1erjanvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année, au plus tôt dès le 1erjanvier 1990 (v. ex. annexe 14.5).
3531.05 La réduction de 10 000 francs ne peut être opérée qu’une 1/26 fois par année. En présence de dessaisissements suc-
cessifs d’une personne dans le courant d’une année, il n’y a pas lieu de réduire chacun des montants dessaisis (v. ex. annexe 14.5).
3531.06 Lorsqu’une nouvelle demande PC est déposée, l’organe 1/26 PC examine s’il a été renoncé à des éléments de fortune.
Lors de la révision d’une PC en cours, il n’y a pas lieu d’approfondir la question de savoir s’il y a eu dessaisissement de fortune lorsque cette dernière a diminué de moins de 10 000 francs par année depuis le dépôt de la demande de PC ou le dernier examen périodique.
3.5.3.2 Dessaisissement en cas d’aliénation de la for-
tune
3532.01 Il y a dessaisissement en cas d’aliénation de la fortune 1/21 lorsque :
– une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que
– la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation.259
3532.02 Le montant du dessaisissement correspond à la diffé-1/21 rence entre la valeur de la prestation et la valeur de la
contre-prestation.260
3532.03 L’obligation légale correspond à une obligation imposée 1/21 par la loi ou par une décision judiciaire261. Il s’agit par
259 Art. 17b, let. a, OPC-AVS/AI
260 Art. 17c OPC-AVS/AI
261 BGE 122 V 394
exemple du paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en cas de divorce ou d’un impôt direct.
3532.04 Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de 1/21 fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle
est celui du dessaisissement.
Aliénation d’un immeuble
3532.05 En cas d’aliénation d’un immeuble ou d’un bien-fonds,
1/21 c’est la valeur vénale (valeur du marché) qui est détermi-
nante pour examiner la question d’un dessaisissement éventuel. La valeur vénale n’est toutefois pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir un immeuble à une valeur inférieure.262 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer la valeur de répartition.263
3532.06 Si l’immeuble dessaisi est grevé d’une hypothèque re-1/21 prise en tout ou en partie par le nouveau propriétaire, la
somme des dettes reprises fait partie de la contre-prestation.
3532.07 Lors d’un dessaisissement d’immeuble moyennant l’octroi 1/21 d’un usufruit ou d’un droit d’habitation, la valeur capitali-
sée annuelle du droit d’habitation ou de l’usufruit fait partie de la contre-prestation. La valeur annuelle correspond à la valeur du loyer, après déduction des coûts qui incombent effectivement au bénéficiaire de PC dans l’exercice de l’usufruit ou du droit d’habitation. Pour obtenir la valeur du loyer, on part du montant que la location de l’immeuble pourrait effectivement rapporter, à savoir un loyer conforme aux normes du marché.264
3532.08
1/21
262 art. 17a, al. 5, OPC-AVS/AI
263 art. 17a, al. 6, OPC-AVS/AI
264 Arrêt du TF P 80/99 du 16 février 2001
La capitalisation de prestations périodiques – en particulier d’usufruit et de droits d’habitation – doit intervenir selon le «tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital» édicté par l’administration fédérale des contributions.265 Un exemple figure à l’annexe 14.3.
Diminution non justifiée de la fortune
3532.09 Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans 1/21 que le bénéficiaire de PC puisse prouver l’utilisation qu’il
en a faite, on suppose en principe qu’il y a dessaisissement de fortune.
3532.10 Si le bénéficiaire de PC et les membres de sa famille dis-1/21 posaient de revenus suffisants pendant les années où la
fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune.
À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel.
3532.11 Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supé-1/21 rieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien
usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire de PC, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune.
3532.12 Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé 1/21 en multipliant le montant destiné à la couverture des be-
soins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l’annexe 5.1 par le facteur correspondant tel que défini à l’annexe 8.
265 ATF 122 V 394 E 4b, p. 199
3532.13 Le montant forfaitaire est augmenté du montant des con-1/21 tributions d’entretien dues et effectivement versées en
vertu du droit de la famille. Si une contribution d’entretien commune pour le conjoint et les enfants a été déterminée dans le jugement de divorce, les enfants ne sont pas pris en compte dans le choix du facteur selon l’annexe 8.
3532.14 Les revenus comprennent toutes les prestations pério-1/21 diques, y compris les revenus visés à l’art. 11, al. 3, LPC.
La valeur locative d’un immeuble servant d’habitation est exclue. Le revenu net de l’activité lucrative doit être pris en compte dans son intégralité, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, soit à 20%.
3532.15 Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour 1/21 l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants corres-
pond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (v. ex. à l’annexe 14.4).
3.5.3.3 Dessaisissement en cas de consommation ex-
cessive de la fortune
Principe
3533.01 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent unique-1/21 ment aux diminutions de fortune intervenues à partir du
1erjanvier 2021.266
3533.02 Une consommation de la fortune est excessive lorsque : 1/21 – une personne a consommé, au cours de la période
considérée, une part excessive de sa fortune, et
– il n’existe aucun motif justificatif à cette consommation excessive de la fortune.
266 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), al. 3
3533.03 Le montant du dessaisissement de fortune correspond à 1/21 la différence entre la consommation effective et la con-
sommation admise (v. nos3533.27 et suiv.).
Période prise en considération
3533.04 Pour les bénéficiaires d’une rente de survivants de l’AVS 1/21 ou d’une rente de l’AI, la période à prendre en considéra-
tion commence le 1erjanvier de l’année qui suit la naissance du droit à la rente, mais au plus tôt le 1erjanvier 2021.
3533.05 Pour les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS, 1/21 la période à prendre en considération commence dix ans
avant la naissance du droit à la rente.267 La date déterminante est le 1erjanvier de l’année qui suit le mois qui précède de dix ans la naissance du droit à la rente (v. les exemples à l’annexe 14.4). La période à prendre en considération ne commence toutefois pas avant le 1erjanvier 2021.268
3533.06 S’agissant des couples mariés, le début de la période à 1/21 prendre en considération est établi en fonction du premier
conjoint à avoir droit à la rente (v. les exemples à l’annexe 14.4).
3533.07 La période à prendre en considération se termine le 1/21 31 décembre de l’année précédant l’année civile pour la-
quelle le calcul de la PC est effectué.
Consommation excessive
3533.08 Il y a consommation excessive de la fortune si l’assuré 1/21 dépense, durant la période considérée, plus que 10 % de
267 art. 11a, al. 4, LPC
268 Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), al. 2
sa fortune par année. Si la fortune est inférieure à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année.269
3533.09 Si un dessaisissement de fortune a eu lieu au cours de la 1/24 période considérée en raison de l’aliénation de parts de
fortune au sens du chapitre 3.5.3.2, le montant des parts de fortune dessaisies doit être déduit de la consommation effective de la fortune (v. exemple de calcul c à l’annexe 14.4).
3533.10 Afin de déterminer le montant de la consommation ad-1/24 mise de la fortune pour la période considérée, la consom-
mation admise est calculée séparément pour chaque année civile de la période considérée. Les montants ainsi obtenus pour chaque année sont ensuite additionnés (v. l’exemple à l’annexe 14.4).
3533.11 Si la consommation effective de la fortune pendant la pé-1/21 riode considérée est inférieure à la consommation ad-
mise, il n’y a pas de dessaisissement de fortune. Si elle est plus élevée, il faut examiner si cette consommation excessive de la fortune est justifiée par l’un des motifs prévus aux nos3533.12–3533.26.
Motifs justificatifs – Principe
3533.12 Seuls constituent des motifs justificatifs :
1/21 – les dépenses nécessaires à l’entretien usuel
(v. nos3533.13–3533.19) ;
– les diminutions de la fortune pour un autre motif important (v. nos3533.20–3533.24) ;
– les pertes de fortune involontaires (v. no3533.25) ;
– la consommation d’indemnités versées à titre de réparation du tort moral (v. no3533.26).270
269 art. 11a, al. 3, LPC
270 art. 17d, al. 3, OPC AVS/AI
– Dépenses nécessaires à l’entretien usuel
3533.13 Lorsque des personnes ne disposaient pas de revenus 1/21 suffisants, on suppose qu’elles ont dû utiliser une partie
de leur fortune pour leur entretien usuel. Les bénéficiaires de PC dans cette situation n’ont pas à apporter la preuve de ces dépenses. L’organe PC doit, au contraire, tenir compte d’office d’un certain montant.
3533.14 Ce montant correspond :
1/21 – pour la période précédant l’octroi de la PC, à la diffé-
rence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel dépendant du nombre de personnes et le revenu effectif du bénéficiaire de la PC et des membres de sa famille (v. exemple à l’annexe 14.4) ;
– durant l’octroi de la PC, au montant correspondant à l’imputation de la fortune conformément au chapitre 3.4.4.1.
3533.15 Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé 1/21 en multipliant le montant destiné à la couverture des be-
soins vitaux pour les personnes seules tel que défini à l’annexe 5.1 par le facteur correspondant tel que défini à l’annexe 8.
3533.16 Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le re-1/21 venu, il faut tenir compte du bénéficiaire de PC, de son
conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui
n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune.
3533.17 Le montant forfaitaire est augmenté du montant des con-1/21 tributions d’entretien dues et effectivement versées en
vertu du droit de la famille. Si une contribution d’entretien commune pour le conjoint et les enfants a été déterminée dans le jugement de divorce, les enfants ne sont pas pris en compte dans le choix du facteur selon l’annexe 8.
3533.18 Les revenus comprennent toutes les prestations pério-1/21 diques, y compris les revenus visés à l’art. 11, al. 3, LPC.
La valeur locative d’un immeuble servant d’habitation est exclue. Le revenu de l’activité lucrative doit être pris en compte dans son intégralité, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, soit à 20%.
3533.19 Les montants visés au no3533.14 sont également appli-1/21 cables si le bénéficiaire de PC et les membres de sa fa-
mille apportent la preuve qu’ils ont dû dépenser plus d’argent pour leur entretien usuel.
– Diminutions de la fortune pour un autre motif im-
portant
3533.20 Les diminutions de la fortune imputables à l’un des motifs 1/21 suivants sont également considérées comme justi-
fiées :271
– les dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles;
– les frais de traitement dentaires;
– les frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale;
– les frais d’obtention du revenu;
– les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles.
Le bénéficiaire de PC doit apporter des justificatifs de ces dépenses.
3533.21 Les dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur 1/21 d’immeubles ne peuvent être prises en compte que si le
requérant est propriétaire ou usufruitier et qu’il est obligé de payer les frais d’entretien. Ces dépenses correspondent aux frais d’entretien pour préserver la valeur du bien, autrement dit maintenir le bien en état. Les frais qui augmentent la valeur du bien ne sont pas pris en compte.
271 art. 17d, al. 3, OPC AVS/AI
3533.22 Les frais dentaires ainsi que les frais de maladie ou d’in-1/21 validité non couverts par une assurance sociale compren-
nent :
– tous les frais relatifs aux médicaments prescrits ou aux traitements suivis en Suisse ou à l’étranger ;
– tous les frais découlant d’un séjour en home ou d’un séjour hospitalier.
Ces frais ne doivent pas répondre aux critères de la simplicité, de l’économicité et de l’adéquation.
3533.23 Les frais d’obtention du revenu reconnus sont ceux tels 1/21 que définis par les normes de l’impôt cantonal direct.
3533.24 Les frais de formation correspondent aux frais de forma-1/21 tion, de formation continue (perfectionnement ou recon-
version) à des fins professionnelles. Ils ne sont pas restreints aux frais reconnus par les normes de l’impôt cantonal direct.
– Pertes de fortune involontaires
3533.25 Seules sont considérées comme involontaires les pertes 1/21 de fortune qui ne sont pas imputables à une action inten-
tionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de PC, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes.
– Versements à titre de réparation du tort moral
3533.26 Par versements à titre de réparation du tort moral, on en-1/21 tend les versements dont une personne a bénéficié, en
vertu de dispositions du droit civil ou du droit public, en tant que victime d’une infraction pénale, d’une atteinte à sa personnalité ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance ou de placement extrafamilial avant ou pendant la perception des PC. En font partie :
– les versements à titre de réparation du tort moral visés au art. 47 ou 49 CO ;
– les versements à titre de réparation du tort moral visés à l’art. 22 LAVI ;
– la contribution de solidarité visée à l’art. 4, al. 1,
LMCFA.
Calcul du montant du dessaisissement
3533.27 Si la consommation effective de la fortune pendant la pé-1/21 riode considérée est supérieure à la consommation ad-
mise au sens du no3533.08, doivent être déduits de la consommation excessive de la fortune – c’est-à-dire de la différence entre la consommation effective et la consommation admise – d’abord les dépenses nécessaires à l’entretien usuel visées aux nos3533.14 ainsi que les éventuels versements à titre de réparation du tort moral visés au no3533.26.
3533.28 En cas de solde restant, doivent ensuite être déduites les 1/21 diminutions de la fortune pour un autre motif important vi-
sées au no3533.20 et les pertes de fortune involontaires visées au no3533.25.
3533.29 Tout éventuel solde restant doit être considéré comme 1/21 une part de fortune dessaisie dans le calcul de la PC. Il
faut en tenir compte à partir du 1erjanvier de l’année suivant l’année civile durant laquelle la consommation excessive a eu lieu (cf. exemple à l’annexe 14.4)
3.5.4 Chapitre abrogé
3.6 Calcul PC dans les cas spéciaux
3.6.1 Calcul PC de personnes dont la rente a été ré-
duite pour faute intentionnelle ou grave
3610.01 Si la rente AVS ou AI a été réduite pour faute intention-1/21 nelle de l’assuré, la PC ne doit pas être réduite en consé-
quence. C’est le montant de la rente effectivement versé, soit le montant réduit, qui est pris en compte pour le calcul de la PC annuelle.272
3610.02 abrogé
1/21
3.6.2 Calcul PC de personnes durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure
3.6.2.1 Principe
3621.01 Les dispositions de ce chapitre s’appliquent exclusive-1/22 ment aux cas dans lesquels la personne bénéficiaire de
PC ou une personne prise en compte dans le calcul de la PC
– est hébergée 24 heures sur 24 dans un établissement d’exécution des peines et des mesures (exécution en milieu fermé ou en milieu ouvert, détention provisoire ou détention pour des motifs de sûreté, mesure institutionnelle), ou
– passe son temps de repos et son temps libre dans un établissement d’exécution des peines et des mesures (détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur).
3621.02 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas 1/22 si la personne condamnée passe son temps de repos et
son temps libre à son domicile durant l’exécution de la peine ou de la mesure (surveillance électronique, travail
272 Message concernant la 3e révision PC, FF 1997 I 1144
d’intérêt général). Dans ces cas, le montant de la PC continuera d’être calculé selon les règles applicables aux personnes vivant à domicile.
3621.03 Les cas dans lesquels une partie de la peine ou de la me-1/22 sure est exécutée dans un logement externe doivent être
soumis à l’OFAS. Il en va de même pour les cas où la personne est tenue de contribuer aux frais d’exécution.
3.6.2.2 Personnes durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure
Principe
3622.01 Le montant de la PC ne doit être calculé et versé pour 1/22 une personne durant l’exécution d’une peine ou d’une
mesure que si la prestation de base continue d’être versée pendant la période d’exécution (v. chap. 2.6.2).
3622.02 La PC pour une personne durant l’exécution d’une peine 1/22 ou d’une mesure est calculée conformément aux disposi-
tions suivantes selon les principes applicables à une personne vivant dans un home.
3622.03 Le calcul pour une personne vivant dans un home est ap-1/22 pliqué à partir du début du mois qui suit le début de l’exé-
cution de la peine ou de la mesure et jusqu’à la fin du mois qui précède la libération de l’exécution.
Dépenses
3622.04 Les dépenses reconnues se fondent sur le chapitre 3.3, 1/22 en tenant compte des différences suivantes.
3622.05 Un montant de zéro franc doit être appliqué pour la taxe 1/22 journalière visée au chapitre 3.3.2.
3622.06 Dans le cas d’une personne seule, les frais de loyer et les 1/22 frais accessoires y relatifs au sens des dispositions du
chapitre 3.2.3 sont pris en compte comme dépenses supplémentaires pendant la période suivante:
– toute la durée de l’exécution de la peine ou de la mesure si sa durée prévisible est inférieure à un an;
– la durée du délai de résiliation, mais six mois au plus à compter du changement en faveur d’un calcul pour personne vivant dans un home, si la durée prévisible de l’exécution de la peine ou de la mesure est supérieure à un an.
Revenus
3622.07 Les revenus déterminants se fondent sur le chapitre 3.4, 1/22 en tenant compte des différences suivantes.
3622.08 Si la personne reçoit une rémunération pendant l’exécu-1/22 tion de la peine ou de la mesure, celle-ci doit être prise en
compte comme suit dans le calcul de la PC:
– La partie de la rémunération dont la personne peut disposer librement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure doit être prise en compte comme revenu conformément aux règles du chapitre 3.4.2 relatives à la prise en compte du revenu d’une activité lucrative.
– La partie de la rémunération dont la personne ne peut pas disposer librement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure (fonds de réserve) doit être prise en compte dans la fortune après la libération de l’exécution.
3.6.2.3 Membres de la famille
3623.01 La PC des membres de la famille d’une personne sou-1/22 mise à l’exécution d’une peine ou d’une mesure est calcu-
lée sur les mêmes bases que la PC initiale, mais sans les dépenses de la personne incarcérée.
3623.02 Pour le conjoint de la personne incarcérée, il est tenu 1/22 compte – en lieu et place du montant destiné à la couver-
ture des besoins vitaux du couple – du montant destiné à
la couverture des besoins vitaux des personnes seules. Pour les enfants, ce sont les montants usuels qui sont pris en compte.
3623.03 Le montant maximal de loyer pour le conjoint vivant à do-1/22 micile et les enfants est calculé selon les chapitres 3.2.3.2
et 3.2.3.4 et l’annexe 5.2, en prenant en compte, dans le calcul de la taille du ménage, la personne incarcérée pendant les 12 premiers mois de l’exécution de la peine ou des mesures. Au-delà’, le loyer est calculé en fonction de la taille effective du ménage. C’est au moment du nouveau calcul de sa part PC que le conjoint concerné doit être averti de la réduction du montant maximum du loyer au sens des nos3520.01ss.
3623.04 Si la prestation de base a été suspendue pendant la du-1/22 rée de l’exécution de la peine ou de la mesure, les reve-
nus effectifs de la personne incarcérée, à l’exception d’une éventuelle rémunération pour un travail effectué dans le cadre de sa détention, doivent être pris en
compte dans le calcul de la PC pour les membres de la famille.
Si la prestation de base n’a pas été suspendue, tout excédent de revenus résultant du calcul de la PC pour la personne incarcérée doit être pris en compte dans le calcul de la PC pour les membres de sa famille.
3.6.3 Calcul PC pour les membres d’une communauté religieuse
3.6.3.1 Principe
3631.01 Les membres d’une communauté religieuse n’ont d’ordi-1/21 naire pas droit à une PC (v. no2630.04). Pour les per-
sonnes concernées qui bénéficient d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’AVS ou de l’AI, on peut toutefois procéder à un calcul simplifié des frais de home selon les dispositions suivantes. (Pour la question du domicile, v. chap. 1.4.1).
3.6.3.2 Dépenses reconnues pour les membres d’une communauté religieuse
3632.01 Seule la taxe journalière entre en considération au cha-1/21 pitre des dépenses. Les autres dépenses sont ignorées,
dans la mesure où la communauté demeure censée y subvenir.
3632.02 Si un membre de la communauté qui nécessite des soins 1/21 séjourne dans un home n’appartenant pas à la commu-
nauté ou n’entretenant pas d’étroites relations avec elle, c’est la taxe journalière – sous réserve d’une éventuelle limite cantonale (v. no3320.02) – qui est déterminante pour le calcul de la PC.
3632.03 Lorsqu’un membre est soigné au sein de la communauté, 1/25 c’est la taxe journalière facturée, mais au maximum 230
francs par jour, qui est prise en compte dans le calcul PC.
3.6.3.3 Revenus déterminants pour les membres d’une communauté religieuse
3633.01 Tous les revenus obtenus par les membres des commu-1/21 nautés religieuses sont pris en compte.
3633.02 Pour la prise en compte de l’allocation pour impotent, le 1/21 no3458.01 est déterminant. Si les soins sont octroyés au
sein même de la communauté, l’allocation pour impotent sera en tous les cas considérée comme revenu.
3633.03 Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux 1/21 des personnes seules interviendra dans le calcul en qua-
lité de prestation due en vertu d’une convention analogue, dans ses effets, à un contrat d’entretien viager ou d’un revenu en nature.
3.6.4 Calcul PC en cas de séjour passager dans un home
3640.01 Lorsqu’une personne vivant dans un home ou dans un 1/21 hôpital n’y réside pas tous les jours (en raison p. ex. du
fait qu’elle travaille dans un atelier) et que lesdits jours ne sont pas facturés, il est possible d’ajouter aux dépenses un montant équivalant à 1/20 du montant minimum de la rente simple de vieillesse, selon l’art. 34, al. 5, LAVS. Ce montant tient notamment compte des frais de nourriture et de logement et rend sans objet la prise en compte d’un loyer au chapitre des dépenses reconnues.
3640.02 Il se peut également que le home facture 365 jours, puis 1/21 crédite l’assuré d’un montant forfaitaire pour les jours
passés hors du home.
3.6.4.1 Chapitre abrogé
3.6.4.2 Chapitre abrogé
3.6.4.3 Chapitre abrogé
3.6.4.4 Chapitre abrogé
3.6.4.5 Chapitre abrogé
3.6.4.6 Chapitre abrogé
3.7 Montant de la PC annuelle
3.7.1 Principe
3710.01 Le montant de la PC annuelle correspond à la part du 1/21 montant des dépenses reconnues qui dépasse les reve-
nus déterminants pour toutes les personnes prises en compte dans le calcul PC.
3710.02 Pour le plafonnement du montant de la PC annuelle des 1/21 personnes soumises à un délai de carence de cinq ans,
voir chapitre 2.4.5.
3.7.2 Montant minimal
3720.01 Les bénéficiaires de prestations complémentaires an- 1/21 nuelles ont droit à un versement global (prestation com-
plémentaire et montant de la différence) d’un montant au moins égal au montant le plus élevé entre :
– la réduction de prime la plus élevée que le canton a fixée pour la région de prime considérée et la tranche d'âge considérée pour les personnes qui ne bénéficient ni de PC, ni de prestations de l’aide sociale;
– 60 pour-cent de la prime moyenne (pour les montants
v. annexe 5.6).273
3720.02 Le lieu de résidence de la personne concernée est déter-1/21 minant pour la fixation du montant minimal de la PC.
3720.03 Lorsque plusieurs personnes sont incluses dans le calcul 1/21 de la PC annuelle, il faut déterminer pour chaque per-
sonne lequel des deux montants s’applique.
3720.04 Pour les personnes où aussi bien l’excédent de dépenses 1/21 selon le n° 3710.01 que la prime d’assurance-maladie ef-
fective selon le n° 3240.01 sont inférieures au plus élevé de ces montants, le montant total de la PC annuelle correspond uniquement au montant de la prime d’assurance- maladie effective ou au montant de l’excédent de dépenses, si celui-ci est supérieur à la prime d’assurance- maladie effective.
273 art. 9, al. 1, OPC AVS/AI
3.7.3 Règle pour arrondir le montant
3730.01 Après déduction du montant pour la prime d’assurance 1/21 maladie, les montants mensuels de la PC annuelle sont
arrondis au franc immédiatement supérieur.274
3.7.4 Moment déterminant pour l’augmentation, la di-
minution ou la suppression de la PC annuelle en cours d’année
3.6.4.1 Principe
3741.01 Lors de chaque changement survenant au sein d’une 1/21 communauté de personnes qui est à la base du calcul de
la PC annuelle ou lors de chaque modification de la rente de l’AVS ou de l’AI, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année.
3741.02 S’il intervient, pour une période longue, une diminution ou 1/21 une augmentation notable des revenus déterminants et
des dépenses reconnues, la PC annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée en cours d’année. Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation. Sont déterminants les nouveaux éléments de revenus et de dépenses durables, convertis en revenus et dépenses annuels, et la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient
3741.03 Un nouveau calcul de la PC annuelle suite à une diminu-1/21 tion effective de la fortune est admissible sur demande,
mais une fois par an seulement.275 Lorsque la modification du montant de la PC annuelle est inférieure à
120 francs par an, il peut être renoncé à une adaptation.
274 art. 26b, al. 1, OPC AVS/AI
275 RCC 1990, p. 430, consid. 2d; art. 25, al. 3, OPC-AVS/AI
3.7.4.2 Augmentation de la PC annuelle
3742.01 Si la PC annuelle doit être augmentée en cours d’année, 1/21 le versement de la prestation plus élevée intervient dès le
début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt dès le début du mois où il est intervenu.
3742.02 Lors d’une augmentation rétroactive des dépenses (p. ex. 1/21 augmentation judiciaire des prestations d’entretien) ou
d’une diminution rétroactive des revenus (p. ex. diminution d’une rente LPP), la PC annuelle doit être adaptée – et versée – avec effet rétroactif au moment où la modification est intervenue, dans la mesure où le bénéficiaire de PC a annoncé la modification dès qu’il en a pris – ou aurait pu en prendre – connaissance.276
3742.03 Lors d’une diminution d’une rente de l’AVS ou de l’AI par 1/21 décision ou dans le cadre d’une adaptation des rentes, la
PC annuelle doit être augmentée (rétroactivement) dès le début du mois où la mutation de rente est intervenue,
pour autant que le bénéficiaire de PC ait annoncé le changement dans le délai de six mois.
3742.04 Lors d’un changement survenant au sein d’une commu-1/21 nauté de personnes sans effet sur la rente, la PC doit être
augmentée (rétroactivement) dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est intervenu.
3742.05 Lors d’une entrée dans un home ou d’une augmentation 1/21 des coûts de home, la PC annuelle doit être adaptée et
versée (rétroactivement) dès le début du mois où les frais de home ou l’augmentation des coûts de home sont intervenus, pour autant que les délais pour faire valoir ces changements au sens du chapitre 3.7.4.4 aient été respectés.
276 Arrêt du TF P 51/04 du 22 avril 2005
3742.06 Pour les enfants qui ont atteint 11 ans révolus, le montant 1/21 de la PC est augmenté d’office dès le mois qui suit le
mois de leur 11èmeanniversaire.
3.7.4.3 Diminution ou suppression de la PC annuelle
3743.01 Si, en raison d’une diminution notable de l’excédent des 1/21 dépenses selon le no3741.03, la PC annuelle doit être ré-
duite ou supprimée en cours d’année, cette réduction ou suppression intervient dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la décision est rendue. Sont réservés les nos3741.02 et 3741.03 ainsi que l’obligation de restituer lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Il y a violation de l’obligation de renseigner lorsque, selon les circonstances, la bonne foi au sens du chapitre 4.6.5.2 ne peut pas être admise.
3743.02 Lorsqu’une rente AVS ou AI est remplacée par une nou-1/21 velle rente d’un montant supérieur, la PC annuelle doit
toujours être réduite ou supprimée (rétroactivement) dès le début du mois où la nouvelle rente a pris naissance.
3743.03 Lors d’un changement au sein d’une communauté de per-1/21 sonnes, sans effet sur la rente, intervenant en cours d’an-
née, la PC annuelle doit être réduite ou supprimée dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement s’est produit.
3743.04 Pour les assurés partiellement invalides et les veuves non 1/21 invalides, il faut, lors de la réduction d’une PC en cours
versée mensuellement, due à la prise en compte d’un revenu minimum, observer la règle du no4130.05.
3743.05 Lors de la prise en compte d’un revenu hypothétique au 1/21 sens des art. 14a ou 14b OPC-AVS/AI, on tiendra compte
du no3521.21, premier tiret. Lors de la prise en compte d’un revenu hypothétique au sens du no3521.08, on tiendra compte du no3521.21, deuxième tiret, et lors de la
prise en compte d’un revenu hypothétique dans le contexte d’une activité lucrative indépendante, on tiendra compte du no3521.21, troisième tiret.
3.7.4.4 Délai pour faire valoir les frais de home
3744.01 Le délai pour faire valoir les frais de home est de six 1/21 mois:
– en cas d’entrée dans un home277 et
– dans le cadre d’une PC en cours, s’agissant d’une modification de la taxe journalière, de l’échelle de soins et de la prestation de l’assurance maladie.
Pour le délai de présentation des frais de séjour dans un home inférieur à trois mois qui doivent être remboursés par le biais des frais de maladie et d’invalidité, voir chapitre 5.2.5.
3744.02 Lors d’une adaptation rétroactive de la taxe journalière, 1/21 de l’échelon de soins ou des prestations de l’assurance-
maladie, le délai pour faire valoir les frais de home est de six mois à compter du moment où le bénéficiaire de PC a eu – ou pouvait – prendre connaissance de l’adaptation.
3.7.4.5 Examen périodique
3745.01 Les services chargés de fixer et de verser les PC doivent 1/21 réexaminer périodiquement, mais au moins tous les
quatre ans, les conditions économiques des bénéficiaires.
3745.02 L’examen s’effectue, en règle générale, au moyen d’un 1/23 questionnaire spécial, et sur la base des pièces utiles
éventuellement requises. Les indications fournies doivent être, comme lors de la demande initiale, confirmées par l’assuré ou son représentant légal, ou par la personne habilitée à faire valoir le droit (v. chap. 1.1.2), et vérifiées.
277 art. 12, al. 2, LPC
3745.03 Si l’examen périodique a pour résultat une augmentation 1/21 de la PC annuelle d’au moins 120 francs par année, celle-
ci interviendra dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Si par contre l’examen périodique entraîne une diminution de la PC annuelle d’au moins 120 francs par année, celle-ci prendra effet dès le mois qui suit la nouvelle décision. Est réservée la restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée. Lorsque la modification de la PC annuelle est inférieure à 120 francs par année, on peut renoncer à la rectifier (v. no3741.02 et 3741.03).
3.7.4.6 Rectification à la suite de révisions
3746.01 Si, lors d’une révision par un bureau de révision externe 1/21 ou lors d’un contrôle effectué par l’OFAS, il se révèle que
des prescriptions fédérales n’ont pas été appliquées ou l’ont été de façon erronée, la rectification doit intervenir dans un délai convenable, à moins qu’elle intervienne encore pendant la présence des réviseurs ou avant l’expédition du rapport. Les cas non repris dans le cadre de la révision ou du contrôle doivent être rectifiés à l’occasion de la prochaine révision périodique effectuée par l’organe PC (v. no3745.03).
4 Décision, versement et restitution de la PC annuelle
4.1 Décision
4.1.1 Principe
4110.01 La PC annuelle est accordée au moyen d’une décision
écrite et motivée, indiquant les moyens de droit.
4110.02 Si la personne, qui a présenté une demande, ne peut pas
prétendre des PC, elle doit en être informée au moyen d’une décision dûment motivée indiquant les moyens de droit.
4110.03 La suppression du droit à la PC annuelle doit faire l’objet
d’une décision dûment motivée indiquant les moyens de droit.
4.1.2 Destinataire de la décision
4120.01 La décision doit être adressée à la personne ou à l’auto-
rité qui présente la demande (pour la légitimation y relative, v. nos1120.01ss). Si lesdits intéressés ne se recoupent pas avec l’ayant droit aux PC ou la personne déclenchant le droit y relatif, la décision sera également adressée à ces derniers.
4120.02 Si la PC n’est pas versée à la personne qui peut faire va-
loir la demande ou qui en déclenche le droit (p. ex. enfant qui vit chez le parent vivant séparé), on adressera une copie de la décision correspondante à la personne ou à l’autorité à laquelle la PC est versée.
4.1.3 Contenu et motivation
4130.01 Il doit être précisé dans la décision qui verse la prestation
et à qui ou comment elle est versée. Si le service qui effectue les versements ou le destinataire change, l’organe d’exécution doit en informer les personnes intéressées.
4130.02 Si, par la même décision, sont également octroyées des
prestations exclusivement financées par des fonds cantonaux ou communaux, les diverses prestations doivent être indiquées séparément dans la décision.
4130.03 Le plan de calcul établi pour la détermination du montant
mensuel de la PC doit être joint à la décision.
4130.04 Dans la décision par laquelle une PC annuelle est dimi-
nuée ou supprimée, il faut enlever à une éventuelle opposition l’effet suspensif.
4130.05 Lorsque, alors qu’une PC annuelle est déjà versée, un re-
venu hypothétique minimum doit être pris en compte au sens du no3521.04 pour un assuré partiellement invalide, ou du no3521.05 pour une veuve ou un veuf non invalide, la réduction de ladite PC en cours ne devient effective que six mois après notification de la décision correspondante.278
4130.06 On peut par exemple procéder comme suit: par le biais
d’une décision contenant deux déterminations. La première stipule que le droit à la PC (sans prise en compte d’un revenu minimum) arrive à échéance lorsque les six mois – ce délai pouvant aller jusqu’à douze mois dans l’hypothèse du no3521.08 – qui suivent la notification de la décision se sont écoulés. La seconde détermination précise que le début du droit à la PC inférieure (après prise en compte du revenu minimum) se situe au premier jour du mois suivant la période précitée. La réduction doit être motivée (p. ex. prise en compte d’un revenu mini- mum conformément à l’art. 14a, al. 2, art. 14b OPC). En outre, il faut indiquer les postes de calcul qui ont subi des modifications et le montant de ces dernières. Dans les deux déterminations, il faut indiquer le montant valable de la PC mensuelle. Le même délai de recours s’applique aux deux parties de la décision.
278 art. 25, al. 4, OPC-AVS/AI
4130.07 Si un élément du calcul change avant que la réduction de
la PC en cours, due à la prise en compte d’un revenu minimum, ne devienne effective et entraîne la nécessité,
avant cette date, d’une correction selon les règles du chapitre 3.7.4.1, on adaptera, par décision, les deux montants de la PC mensuelle. Du fait de cette mesure, aucun nouveau délai de six mois ne saurait commencer à courir.
4.1.4 Durée de validité de la décision
4140.01 Les décisions concernant les PC annuelles sont valables
aussi longtemps que les conditions mises au droit ne subissent aucune modification importante impliquant une nouvelle décision correspondante. Est importante toute modification entraînant une suppression du droit ou le changement du montant à verser.
4.1.5 Correction de la décision
4150.01 Si après notification de la décision il se révèle qu’un mon-
tant inexact a été alloué à l’intéressé, une nouvelle décision doit être notifiée. Pour la restitution de prestations indûment versées, se référer au chapitre 4.6.
4150.02 Pour la révocation et la modification de décisions, se réfé-
rer au chapitre 4.8.
4.1.6 Durée de la procédure
4160.01 En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une 1/21 prestation et son montant doit être rendue dans un délai
de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.279
279 art. 21, al. 1, OPC AVS/AI
4160.02 Ce délai s’applique aux cas dans lesquels l’assuré s’est 1/21 conformé entièrement à l’obligation de collaborer qui lui
incombe, c’est-à-dire lorsqu’il :
– a déposé dans les délais tous les documents demandés, ou
– a fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir les documents demandés.
4160.03 Si le délai ne peut pas être respecté, des avances au 1/21 sens de l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le
droit à des prestations semble avéré.280
4.2 Versement de la PC annuelle
4.2.1 Principe
4210.01 Le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 (prime effective ou prime moyenne) est déduit de la PC
annuelle selon le no3110.01. Le solde est divisé par 12 et versé mensuellement.
4210.02 Le versement doit intervenir jusqu’au 20ejour du mois.281 1/12
4210.03 Le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins 1/21 (prime effective ou prime moyenne) doit être versé à l’as-
sureur-maladie.282
4210.04 abrogé
1/14
4.2.2 Versement à l’assureur-maladie
4220.01 Si la PC annuelle est inférieure au montant pour l’assu-1/21 rance obligatoire des soins (prime effective ou prime
280 art. 21, al. 2, OPC AVS/AI
281 art. 19, al. 3, LPGA, ATF 127 V 1, Arrêt du TF 8C_346/2007 du 4 août 2008, consid. 6.2
282 art. 21a, al. 1, LPC
moyenne), seul le montant de la PC annuelle doit être versé directement à l’assureur-maladie.283
4220.02 Dans les cas où le calcul commun de la PC des couples 1/21 mariés et des personnes ayant des enfants met en évi-
dence un excédent de dépenses supérieur au montant minimal de la PC au sens du no3720.01, mais inférieur au montant pour l’assurance obligatoire des soins (prime effective ou prime moyenne), le montant de la PC doit être réparti comme suit entre les personnes prises en compte dans le calcul et versé directement à l’assureur ou aux assureurs-maladie :
– Dans un premier temps, chaque personne se voit attribuer le montant minimal de la PC au sens du
no3720.01 qui lui revient.
– Dans un deuxième temps, le solde (différence entre la somme des montants minimaux de la PC et l’excédent de dépenses du calcul commun) est réparti entre les différentes personnes en proportion de la différence entre le montant pour l’assurance obligatoire des soins et le montant minimal de la PC (v. l’exemple de calcul à l’annexe 16.1).
4220.03 abrogé
1/21
4220.04 abrogé
1/21
4.2.3 Versement pour conjoints ne vivant pas séparés
4230.01 La PC annuelle hors forfait pour l’assurance-maladie doit 1/21 être versée au conjoint qui fonde le droit à la PC.
4230.02 Si chacun des conjoints a droit à une rente de l’AVS ou 1/21 de l’AI, la PC annuelle hors forfait pour l’assurance-mala-
die est versée mensuellement et séparément à chacun
283 art. 21a, al. 2, LPC
d’eux. La règle d’arrondissement prévue au no3730.01 est applicable par analogie.
4230.03 Par une requête commune, les époux peuvent en tout 1/21 temps exiger un versement du montant total de la PC
hors forfait pour l’assurance-maladie en mains de l’un d’eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.
Des dispositions de droit civil contraires demeurent réservées.
4230.04 Pour le versement aux couples dont l’un des conjoints au 1/14 moins vit dans un home ou un hôpital, v. n° 4260.01.
4.2.4 Versement pour conjoints vivant séparés
4240.01 Pour des conjoints vivant séparés (v. nos3141.01 et 1/21 3141.02), chacun des conjoints obtient en guise de PC
annuelle le montant qui émane de son propre calcul PC, hors forfait pour l’assurance-maladie.
4240.02 abrogé
1/21
4.2.5 Versement de la part PC pour enfants dont la PC est calculée séparément
4250.01 La PC calculée séparément est en principe versée à la 21 personne ou à l’organe d’encaissement qui obtient le ver-
sement de la rente pour enfant.
4250.02 Les enfants majeurs peuvent solliciter le versement de la 1/21 PC calculée séparément en mains propres.284
284 par analogie à l’art. 71ter, al. 3, RAVS (nouveau, dès 2011)
4.2.6 Versement de la PC lorsque les personnes vi-
vent dans un home ou un hôpital
4260.01 Lorsque l’un des conjoints au moins vit dans un home ou 1/21 un hôpital, la PC annuelle est versée séparément à
chaque conjoint, sans la prime d’assurance-maladie, pour laquelle un calcul séparé (v. chap. 3.1.4.2) est effectué.
4260.02 Pour les personnes qui cèdent le versement de la PC an-1/24 nuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital au four-
nisseur de prestations, la PC est versée de la manière suivante :
– Tout d’abord, le montant pour l’assurance obligatoire des soins est versé à l’assureur.
– Du solde de la PC, la personne reçoit un montant qui correspond au maximum au montant pour les dépenses personnelles pris en compte dans le calcul de la PC conformément au chapitre 3.3.3 et, le cas
échéant, au loyer conformément aux nos3390.01, 02.
– S’il reste un solde, il est versé au fournisseur de prestations à concurrence du montant de la taxe journalière pris en compte pour le calcul de la PC, selon le chapitre 3.3.2.
– S’il subsiste encore un solde résiduel, il est versé à l’ayant droit de la PC.
4.2.7 Versement de la PC en cours en mains de tiers
4270.01 L’art. 1 OPGA est applicable par analogie au versement 1/23 en mains de tiers de toutes les prestations au sens de la
LPC. Les réglementations y afférentes figurent au
chap. 10.1.3 DR.
4270.02 Le paiement rétroactif à des organismes d’assistance 1/21 ayant fait des avances s’effectue selon les nos4330.01 et
4330.02.
4.2.8 PC ne pouvant être servie
4280.01 Lorsque la PC déjà octroyée ne peut pas être servie au 1/21 destinataire, le droit au versement s’éteint après une an-
née à compter de son échéance.285
4.3 Paiement rétroactif de la PC annuelle
4.3.1 Principe
4310.01 Les paiements rétroactifs de PC annuelles qui peuvent 1/21 résulter des cas évoqués aux nos2122.01 et 2122.02 (dé-
but du droit PC après octroi d’une rente de l’AVS ou de l’AI, ou d’une allocation pour impotent ou d’une prestation transitoire de l’AI), 2123.02 (début du droit PC après octroi d’une indemnité journalière), 3152.02 (passage rétroactif à un calcul « home »), 3320.03 (adaptation rétroactive d’une taxe journalière), 3742.02 (augmentation rétroactive des dépenses ou diminution rétroactive des revenus), 3742.03 (réduction de la rente) ou 3742.04 (modification au sein d’une communauté de personnes) doivent en principe être intégralement versés au bénéficiaire de PC ou à son représentant légal, après déduction du montant pour l’assurance obligatoire des soins.
4310.02 Les paiements rétroactifs du montant annuel pour l’assu-1/14 rance obligatoire des soins sont versés directement à
l’assureur-maladie (v. no4210.03).
4310.03 Pour les personnes qui ont cédé le versement du montant 1/21 de la PC annuelle pour le séjour dans un home ou un hô-
pital au fournisseur de prestations, les versements rétroactifs de ce montant sont versés au home ou à l’hôpital (v. n° 4260.02).
285 art. 22, al. 3, OPC-AVS/AI
4.3.2 En cas de décès de l’ayant droit
4320.01 Après le décès de l’ayant droit, ses ayants cause peuvent 1/13 demander le paiement des PC arriérées moyennant ob-
servation des délais fixés aux nos2122.01, 2122.02,
3320.03, 3742.02 et 3742.03. Ces arriérés tombent dans la masse successorale.
4.3.3 Paiement rétroactif en mains de tiers
4330.01 Les avances consenties par un organisme d’assistance 1/16 privé ou public peuvent être restituées directement, mais
seulement pour la période et jusqu’à concurrence des paiements rétroactifs de PC,286 selon exemple de l’annexe 16.2. Cela vaut également pour le cas où le bénéficiaire de PC n'est plus en vie au moment du paiement rétroactif.287
4330.02 Sont considérées comme des avances pouvant être resti-
tuées directement à l’organisme d’assistance les prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi de PC, et destinées par conséquent à l’entretien courant de l’ayant droit.
4.3.4 Paiement rétroactif aux services de réduction de primes
4340.01 Des réductions de primes déjà versées peuvent être com-1/21 pensées avec le versement rétroactif du montant annuel
pour l’assurance obligatoire des soins appelé à être versé à l’assureur-maladie selon le no4210.03, si la période concernée est la même.288
4340.02 L’organe PC doit informer le service compétent de réduc-1/12 tion des primes du fait qu’un paiement rétroactif de la PC
286 VSI 1995, p. 200 = ATF 121 V 17
287 ATF 141 V 264
288 art. 22, al, 5, OPC-AVS/AI
annuelle va intervenir, et solliciter de sa part une demande de compensation éventuelle dans les 30 jours.
4340.03 La compensation est autorisée dans son intégralité, sans 1/12 qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen du minimum
vital du droit des poursuites.289
4340.04 abrogé
1/14
4.4 Avances
4400.01 En présence de circonstances exceptionnelles, des
avances peuvent être versées en matière de PC annuelles. Elles seront calculées de manière aussi réaliste que possible.
4.5 Intérêts moratoires
4.5.1 Principe
4510.01 Un droit aux intérêts moratoires existe dans la mesure où
une prestation ne peut être versée dans un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l’assuré fait valoir son droit aux PC.290
4510.02 Les intérêts moratoires sont dus dès le premier jour du
mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est déclenché.291
4510.03 Les intérêts moratoires sont dus pour autant que l’assuré
se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer
289 ATF 136 V 286
290 art. 26, al. 2, LPGA
291 art. 7, al. 2, OPGA
qui lui incombe.292 Il n’est pas nécessaire qu’une faute soit imputable aux organes PC.
4510.04 Les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne
concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires.293 Tel est le cas si
– un organisme d’assistance privé ou public a consenti des avances (v. nos4330.01 et 4330.02);
– un autre tiers (employeur, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2 LPGA, art. 85bisRAI);
– d’autres assurances sociales (Amal, AA, AM) ont accordé des avances au sens de l’art. 70 LPGA;
– des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont opéré des versements provisoires.
4.5.2 Prestations soumises aux intérêts moratoires
4520.01 Sont soumises à la perception d’intérêts moratoires uni-
quement les prestations dont le versement est opéré en mains de l’ayant droit ou de ses héritiers, ou en mains de tiers dans la mesure où il s’agit de garantir une utilisation conforme au but (v. no4270.01).
4520.02 Si le versement rétroactif n’est que partiellement com-1/12 pensé au sens du no4510.04, les intérêts moratoires sont
dus uniquement sur la part versée aux personnes selon le no4510.03. Ils seront calculés au moment du paiement sur la prestation entière et versés en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation.294
4520.03 L’intérêt moratoire est dû sur tous les versements rétroac-
tifs de prestations issus de décisions rendues à partir du
292 art. 26, al. 2, LPGA
293 art. 26, al. 4, LPGA
294 art. 7, al. 3, OPGA
1erjanvier 2003. Aucun intérêt moratoire n’est dû pour des périodes antérieures au 1erjanvier 2003.
4.5.3 Calcul et montant des intérêts moratoires
4530.01 Les intérêts moratoires sont calculés mensuellement sur
le montant des paiements rétroactifs dus la fin du mois précédent. Le taux d’intérêt s’élève à 5 % par année.295 Il ne saurait y avoir d’intérêts sur les intérêts.
4530.02 L’intérêt moratoire est arrondi selon les règles générales
(no3730.01).
4.6 Restitution des PC indûment perçues et remise de l’obligation de restituer
4.6.1 Principe de la restitution
4610.01 Les PC indûment touchées, notamment en raison de vio-1/22 lation de l’obligation de renseigner (v. no3743.01 in fine),
doivent être restituées par le bénéficiaire, son représentant légal ou ses héritiers. Cela s’applique également aux PC versées à l’assureur-maladie conformément aux nos4210.02 ss et au no4310.02 ou au home conformément aux nos4260.02 et 4310.03.
4610.02 L’obligation de restituer du défunt passe aux héritiers au
moment de l’ouverture de la succession. Il en va de même pour les cas où la procédure de restitution n’a pas été engagée du vivant de la personne tenue à restitution.296
4610.03 Si la prestation indûment versée à un enfant mineur n’a
pas été versée à l’enfant directement et s’il n’existe aucune obligation de restituer au sens de l’art. 2, al. 1, let. b ou c, OPGA, les personnes tenues à restitution sont
295 art. 7, al. 1, OPGA
296 RCC 1959, p.438
celles qui détenaient l’autorité parentale au moment du versement des prestations.297
4610.04 Si, dans le but de garantir une utilisation de la prestation 1/13 conforme au but, la PC a été versée à une autorité ou à
un tiers, c’est cette autorité ou ce tiers qui sont tenus à restituer. Ne font pas partie du cercle des autorités ou personnes tenues à restitution le tuteur, le curateur,
l’autorité de protection de l’adulte et l’autorité de protection de l’enfant.298
4610.05 abrogé
1/22
4610.06 abrogé
1/22
4610.07 Les autorités ou tiers qui obtiennent le versement de la 1/21 prestation en tant qu’office d’encaissement ou de paie-
ment, sans avoir de droits ou de devoirs propres, ne sont pas tenus à restitution.299
4610.08 S’il est manifeste que les conditions d’une remise sont ré-1/21 unies, il est renoncé d’office à la restitution.300 Pour une
personne de bonne foi tenue à la restitution, la situation difficile sera par exemple manifestement réalisée si elle continue à bénéficier de PC. Pour l’étendue de cette remise, v. no4651.02.
4.6.2 Montant de la restitution
4620.01 La personne tenue à restitution doit en principe restituer
le montant intégral de toutes les PC touchées indûment.
297 art. 2, al. 2, OPGA
298 RCC 1987, p. 519 consid. 2b ; ATF 112 V 97 consid. 2b ; art. 2, al. 1, let. b et c, OPGA
299 RCC 1985, p. 123
300 art. 3, al. 3, OPGA
4620.02 Pour la détermination du montant de la restitution, il sied
de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante.301
4620.03 S’il apparaît lors de la fixation du montant à restituter que 1/13 certains éléments de calcul sont favorables à l’assuré, il
importe d’en tenir compte dans le calcul du montant à restituer.302
4.6.3 Péremption
4630.01 Le droit de demander la restitution expire trois ans après 1/21 que l’organe PC aurait pu prendre connaissance du fait,
mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la PC. Si le droit de demander la restitution naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.303
4.6.4 Compensation avec des prestations échues
4640.01 Les PC indûment versées, y compris le montant pour la 1/22 prime d’assurance obligatoire des soins, peuvent être
compensées avec des PC échues ainsi qu’avec des prestations échues de la LAVS304, de la LAI305, de la LAA306, de la LAM307, de la LAFam308, de la LACI309 et de la LPP310.311 Avant de procéder à la compensation, il faut
301 VSI 1996, p. 201ss
302 Arr'et du TF 9C_58/2012 du 8 juin 2012
303 art. 25, al. 2, LPGA
304 art. 20, al. 2, LAVS
305 art. 50, al. 2, LAI
306 art. 50 LAA
307 art. 11, al. 3, LAM
308 art. 25, let. d, LAFam
309 art. 94, al. 1, LACI
310 art. 20, al. 2, let. c, LPC
311 art. 20, al. 2, let. b, OPC-AVS/AI
examiner d’office la remise de la créance en restitution selon le chapitre 4.6.5.312
4640.02 Lors d’une compensation avec des prestations échues de 1/24 l’AVS ou de l’AI ou avec des PC échues, le minimum vital
du droit des poursuites ne saurait être entamé. Une compensation est en outre exclue lorsque la différence entre le revenu brut et le minimum vital est inférieur au montant de la PC annuelle.313 Pour la fixation du montant pouvant être compensé, voir exemple de l’annexe 16.3.
4640.03 Lorsqu’un assuré présente un excédent de dépenses et
ne possède ni fortune ni revenu, on renoncera en règle générale (notamment dans les cas prévus au no4653.04) à la compensation et déclarera la créance en restitution comme irrécouvrable (v. no4670.01).
4640.04 Les cotisations en souffrance de l’AVS ne sauraient être
compensées avec des PC échues, à moins que le calcul des PC en ait déjà tenu compte.
4640.05 Pour la procédure, se référer au chapitre 4.6.6.
4.6.5 Remise de la restitution
4.6.5.1 Principe
4651.01 Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi 1/21 et que la restitution la mettrait dans une situation difficile,
la créance en restitution doit faire l’objet d’une remise totale ou partielle.314
4651.02 Si la restitution comprend aussi le montant annuel pour 1/21 l’assurance obligatoire des soins ou un montant pour un
312 art. 20, al. 3, LPC
313 RCC 1988, p. 512
314 art. 4, al. 1, OPGA
séjour dans un home ou un hôpital qui a été versé directement au fournisseur de prestations, la remise s’étend également à ce montant (v. aussi no4653.05).
4651.03 La remise est accordée sur présentation d’une demande 1/21 écrite (v. chap. 4.6.5.4). Si la restitution peut être com-
pensée avec des prestations échues, la remise doit être examinée d’office.315
4651.04 La remise ne peut être accordée à des héritiers que lors-1/21 que tous les héritiers étaient personnellement de bonne
foi et que la restitution les mettrait, chacun d’eux, d’après leur situation financière personnelle, dans une situation difficile.
4651.05 Lorsqu’une créance en restitution a fait l’objet d’une re-1/21 mise, elle est périmée et on ne peut plus la faire valoir ou
la compenser avec des prestations à venir, même si la condition de la situation difficile ne serait alors plus réalisée.
4.6.5.2 Bonne foi
4652.01 Si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait
s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi.316
4652.02 A l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est
incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications
315 art. 20, al. 3, LPC
316 RCC 1970, p. 626 et 1973, p. 612
fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indû.
4652.03 Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas
– ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître.317
4.6.5.3 Situation difficile
4653.01 On admet l’existence d’une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires prévues par l’art. 5, al. 4, OPGA, sont supérieures aux revenus déterminants au sens de la LPC.318 En dérogation aux dispositions de la LPC, dans le sens d’une harmonisation des règles de calcul, ce sont les dépenses reconnues au sens de l’art. 5, al. 2 et 3, OPGA, qui doivent être prises en compte. Un aperçu figure à l’annexe 9.
4653.02 Les nos3521.04 et 3521.05 (revenu hypothétique des invalides partiels et des veuves) ne sont pas applicables.319
317 Arrêt du TF 8C_391/2008 du 14 juillet 2008
318 art. 5 OPGA
319 art. 14a et b OPC-AVS/AI
4653.03 Pour l’établissement des dépenses reconnues, on se ba-
sera sur la situation telle qu’elle se présente au moment où la décision de restitution est exécutoire.320 Pour l’établissement des revenus déterminants et de la fortune, on se fondera en règle générale sur les revenus obtenus au cours de l’année civile précédente et sur la fortune déterminante au 1erjanvier de l’année civile ou cours de laquelle la décision de restitution est exécutoire. S’agissant des rentes, pensions et autres prestations périodiques (v. no3413.03), ce sont toutefois les prestations de l’année en cours qui sont prises en compte. Si la situation économique s’est modifiée jusqu’au moment où la décision de restitution est exécutoire, il importe de tenir compte des changements intervenus.
4653.04 Si des PC doivent être restituées en raison d’un verse-1/21 ment rétroactif de prestations d’assurances sociales, on
ne saurait opposer à l’ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque les versements rétroactifs de prestations sont d’un montant au moins identique et
– qu’aux conditions prévues par l’art. 20, al. 2 LPC, le montant à restituer peut être compensé avec les prestations en question;321,322
– que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des PC est rendue;323 ou
– que le bénéficiaire de PC a utilisé les moyens financiers résultant du versement rétroactif à d’autres fins malgré l’attente d’une éventuelle restitution des PC.324
320 art. 4, al. 2, OPGA
321 Une compensation est possible avec des prestations de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-chô- mage, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et des prestations de la pré- voyance professionnelle, ainsi qu’avec les allocations familiales selon la LAFam. Elle n’est pas possible avec des prestations de l’assurance-maladie, des APG ou des allocations familiales dans l’agriculture.
322 VSI 1996, p. 267; RCC 1976, p. 199, 1977, p. 208.
323 ATF 122 V 221
324 Arrêt du TF 9C_139/2015 du 9 mars 2015
En revanche, si le montant de la restitution est supérieur au montant du paiement rétroactif, la situation difficile ne peut exister que pour le montant de la différence.
4653.05 Les autorités auxquelles des PC ont été versées ne peu-1/21 vent pas invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une
situation difficile.325 En ce qui concerne le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins et le montant pour un séjour dans un home ou un hôpital qui a été versé directement au fournisseur de prestations, seule la situation économique du bénéficiaire de PC est déterminante pour juger s’il s’agit d’une situation difficile.
4653.06 abrogé
1/21
4.6.5.4 Demande de remise
4654.01 Il est fait remise sur requête écrite. La demande doit être
motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution auprès de l’organe PC.326 Il ne s’agit ce faisant que d’un délai d’ordre, et non d’un délai de péremption.327
4654.02 La décision relative à l’admission ou au refus d’une re-
mise doit être dûment motivée et indiquer les voies de droit (v. chap. 4.1).
4654.03 Si la remise doit être rejetée faute de situation difficile, on
peut joindre le calcul y relatif en guise de justificatif.
325 art. 4, al. 3, OPGA
326 art. 4, al. 4, OPGA
327 ATF 132 V 42ss
4.6.6 Procédure
4660.01 Les créances en restitution et celles qui ont fait l’objet
d’une remise doivent faire l’objet d’une décision. La décision doit indiquer les motifs, les voies de droit et, dans le cas d’une restitution, la possibilité de présenter une demande de remise de l’obligation de restituer.
4660.02 abrogé
1/22
4660.03 abrogé
1/22
4660.04 Si, dans la même décision, des PC légalement perçues 1/21 (v. chap. 4.7) ou des prestations supplémentaires canto-
nales ou communales font l’objet d’une demande de restitution ou d’une remise, les diverses prestations doivent être énumérées séparément dans la décision.
4660.05 Il y a lieu de rendre une décision de restitution même si 1/21 elle fait l’objet d’une remise d’office (s’agissant de la re-
mise d’office, v. no4610.08). La décision de restitution peut alors être rendue simultanément avec la décision de remise.
4660.06 Si la personne tenue à restitution est décédée, il suffit que 1/21 la décision de restitution soit adressée à un seul héritier
connu.328
4660.07 Une décision doit également être rendue lorsque le mon-1/21 tant à restituer peut, en partie ou par tranches, être com-
pensé avec la PC en cours. Dans cette constellation, il peut être fait mention de la restitution dans la nouvelle décision relative aux PC.
328 art. 603, al. 1, CC et Arrêt du TF P 41/00 du 8 octobre 2002, consid. 3.1 et 3.2
4660.08 Lors d’une compensation partielle de la restitution, tant le 1/21 montant de la somme compensée que le montant directe-
ment sollicité en restitution doivent être indiqués séparément et de façon compréhensible.
4660.09 Si le montant à restituer est intégralement compensé 1/21 avec un versement rétroactif, il n’est pas nécessaire de
rendre une décision de restitution séparée. La compensation doit toutefois être expressément indiquée sur la décision relative au versement rétroactif.
4.6.7 Créances en restitution irrécouvrables
4670.01 Lorsque la personne tenue à restitution a été poursuivie 1/21 sans succès ou qu’il est manifeste que la poursuite de-
meurerait infructueuse ou que l’assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative, l’organe PC doit déclarer la créance en restitution de PC comme irrécouvrable. Cependant, le montant annuel pour l’assurance obligatoire des soins reste recouvrable.
4670.02 Si, plus tard, le débiteur revient à meilleure fortune (p. ex. 1/19 en raison d’un héritage ou de la reprise d’une activité lu-
crative), la créance en restitution de PC doit alors être exercée. Est réservée le délai qui s'applique au remboursement (v. no4670.03).
4670.03 La créance de restitution fixée par décision notifiée
s’éteint, au sens d’une péremption, cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. En cas de demande de remise (dans le respect des délais y relatifs), le délai de cinq ans commence à courir seulement à partir du moment où le rejet de la demande de remise est passé en force.329
329 RCC 1991, p. 532 = ATF 117 V 208
Le délai de péremption s’applique également aux cas dans lesquels la créance en restitution est compensée avec une rente en cours.
4.7 Restitution des PC légalement perçues
4.7.1 Principe de l’obligation de restituer
4710.01 Les prestations légalement perçues doivent être resti-1/21 tuées à la charge de la succession après le décès du bé-
néficiaire.330 C’est le cas même si les PC n’ont pas été perçues jusqu’au décès.
4710.02 L’obligation de restituer à charge des héritiers couvre 1/21 aussi bien la PC annuelle, y compris le montant pour la
prime de l’assurance obligatoire des soins, que le montant des frais de maladie et d’invalidité remboursés.
4710.03 La restitution est seulement exigible pour la part de la 1/21 succession supérieure à 40 000 francs.
4710.04 Aucune restitution n’est due sur les prestations perçues 1/21 avant le 1erjanvier 2021.
4710.05 Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prend 1/21 naissance que sur la masse successorale au décès du
deuxième époux.331
4.7.2 Montant de la restitution
4720.01 En principe, la masse successorale doit restituer toutes 1/21 les PC qu’une personne ou un couple a perçues de son
vivant.
Le montant à restituer est toutefois limité par
– le délai de péremption selon le no4730.01 d’une part ;
330 art. 16a, al. 1, OPC AVS/AI
331 art. 16a, al. 2, OPC AVS/AI
– le montant de la masse successorale, après déduction de la franchise de 40 000 francs d’autre part.
Un exemple de calcul se trouve à l’annexe 16.4.
4720.02 Si le montant de la masse successorale ne permet de ré-1/21 cupérer qu’une partie des PC, ce sont les PC annuelles, y
compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins, qui doivent être récupérées en priorité. Elles doivent l’être dans l’ordre chronologique inverse, en partant du mois du décès et uniquement pour des mois entiers.
4720.03 L’élément déterminant pour le montant de la restitution 1/26 est la succession nette (succession brute moins les
dettes) au moment du décès332 du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (p. ex. les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte.333 Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation.
4720.04 Les demandes pendantes de restitution de PC et d’autres 1/21 prestations d’assurances sociales indûment perçues doi-
vent être mises au passif de la succession.
4720.05 Les arriérés de PC et d’autres prestations d’assurances 1/21 sociales doivent être portés à l’actif de la succession.
C’est le cas même si la restitution des prestations légalement perçues est compensée au moyen de ces arriérés.
4720.06 La succession doit être évaluée selon les règles de la lé-1/21 gislation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile
qui concernent l’évaluation de la fortune.334 Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale.335
332 art. 27a, al. 1 OPC AVS/AI
333 Arrêt du TF 8C_669/2023 du 1er avril 2025
334 art. 27a, al. 1, OPC AVS/AI
335 art. 27a, al. 2, OPC AVS/AI
4720.07 La valeur vénale (valeur du marché) ne s’applique pas si 1/21 une loi prévoit l’attribution à l’un des héritiers à une valeur
inférieure.336 C’est par exemple le cas lorsqu’une exploitation agricole faisant partie de la masse successorale est exploitée par l’un des héritiers.337
4720.08 En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent 1/21 appliquer uniformément la valeur de répartition détermi-
nante pour la répartition fiscale intercantonale.338
4720.09 Pour calculer le montant de la masse successorale, il 1/21 peut être fait recours à :
– un inventaire dressé par l’autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d’inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ;
– la déclaration ou à la taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n’est dressé.
En l’absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC.
4.7.3 Péremption
4730.01 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le 1/26 moment où l’organe PC a eu connaissance du fait, mais
au plus tard dix ans après le versement de la prestation.339
Le délai relatif de péremption d’une année commence à courir à partir du moment où l’organe PC a accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir déterminer le montant de la restitution.340
336 art. 27a, al. 2, OPC AVS/AI
337 p. ex. de la loi fédérale sur le droit foncier rural; RS 211.412.11
338 art. 27a, al. 3, OPC AVS/AI
339 art. 16b LPC
340 Arrêt du TF 8C_593/2024 du 28 mai 2025
4730.02 Ce délai de péremption vaut également par rapport au 1/21 premier conjoint décédé dont la PC ne peut être restituée
qu’après le décès du conjoint survivant.
4.7.4 Compensation avec des prestations échues
4740.01 Les PC légalement perçues, y compris le montant pour la 1/22 prime d’assurance obligatoire des soins, peuvent être
compensées avec des PC échues ainsi qu’avec des prestations échues de la LAVS341, de la LAI342, de la LAA343, de la LAM344, de la LAFam345, de la LACI346 et de la LPP347.348 Pour la prise en compte de prestations échues dans la masse successorale, v. n° 4720.04.
4740.02 abrogé
1/21
4740.03 abrogé
1/21
4.7.5 Remise de la restitution
4750.01 La restitution ne peut pas faire l’objet d’une remise.
1/21
4750.02 abrogé
1/21
4750.03 abrogé
1/21
341 art. 20, al. 2, LAVS
342 art. 50, al. 2, LAI
343 art. 50 LAA
344 art. 11, al. 3, LAM
345 art. 25, let. d, LAFam
346 art. 94, al. 1, LACI
347 art. 20, al. 2, let. c LPC
348 art. 20, al. 2, let. b OPC-AVS/AI
4750.04 abrogé
1/21
4750.05 abrogé
1/21
4750.06 abrogé
1/21
4.7.6 Procédure
4760.01 abrogé
1/21
4760.02 abrogé
1/21
4760.03 abrogé
1/21
4760.04 abrogé
1/21
4760.05 abrogé
1/21
4760.06 abrogé
1/21
4.7.6.1 Compétence
4761.01 L’organe PC du canton compétent en dernier lieu pour le 1/21 calcul et le versement de la PC notifie la décision de resti-
tution de la PC légalement perçue.
4761.02 Si la personne décédée a perçu des PC dans plusieurs 1/21 cantons, l’organe PC du canton compétent en dernier lieu
informe les organes des autres cantons du décès du bénéficiaire PC.
S’il s’avère que la PC perçue dans un autre canton ne
peut pas être restituée au vu du montant de la masse successorale, aucune information n’est donnée.
4761.03 Les organes PC des autres cantons ont 30 jours pour 1/21 communiquer à l’organe PC compétent les éléments sui-
vants :
– les montants de la PC annuelle versés durant les dix dernières années avant le décès de l’ayant-droit des PC, détaillés par mois ;
– les montants des frais de maladie et d’invalidité remboursés durant les dix dernières années avant le décès de l’ayant-droit des PC, détaillés par date de remboursement.
Les PC indûment versées ne doivent pas être détaillées.
4.7.6.2 Décision
4762.01 L’organe PC compétent rend une décision sur la restitu-1/21 tion de la PC légalement perçue. La décision doit être
motivée, fixer un délai pour la restitution et contenir les voies de droit.
Si les PC sont restituées à plusieurs cantons, la décision doit également contenir une indication aux héritiers qu’ils recevront une demande de paiement séparée des autres cantons.
4762.02 Le délai de restitution est de trois mois dès l’entrée en 1/21 force de la décision de restitution.349
Si la restitution rend nécessaire la vente d’un ou plusieurs immeubles, le délai est prolongé à une année, mais au maximum 30 jours après le transfert de propriété.350
4762.03 Si la même décision exige également la restitution de PC 1/21 versées indument, elles doivent être séparées dans la dé-
cision. Le délai de restitution du n° 4762.02 ne s’applique qu’aux PC légalement perçues.
349 art. 27, al. 1 OPC-AVS/AI
350 art. 27, al. 2 OPC-AVS/AI
4762.04 La décision de restitution doit être communiquée à au 1/21 moins un héritier ou une héritière.351
4762.05 Les nos4660.07 et 4660.08 DPC s’appliquent.
1/21
4.7.6.3 Encaissement
4763.01 Si les PC sont restituées à plusieurs cantons, chaque 1/21 canton effectue son propre encaissement.
4763.02 Les demandes de paiement de tous les cantons impli-1/21 qués dans la restitution sont
– à joindre à la décision de restitution ; ou
– à envoyer aux destinataires de la décision dans un délai d'une semaine à compter de l'envoi de la décision.
4.7.7 Créances en restitution irrécouvrables
4770.01 Si tous les héritiers tenus à restitution ont fait l’objet de 1/21 poursuites infructueuses ou si une poursuite s’avère
d’emblée inutile, l’organe PC doit déclarer la créance en restitution de PC comme irrécouvrable. Le montant irrécouvrable comprend également le montant pour l’assurance obligatoire des soins.
4770.02 Si, plus tard, les héritiers reviennent à meilleure fortune, 1/21 la créance en restitution de PC doit alors être exercée.
Est réservée le délai qui s’applique au remboursement (v. no4770.03).
4770.03 La créance de restitution fixée par décision notifiée 1/21 s’éteint, au sens d’une péremption, cinq ans après la fin
de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.
351 art. 603, al. 1 CC; ATF 129 V 70
4.8 Révocation et modification des décisions
4.8.1 Principe
4810.01 L’organe PC peut revenir sur ses décisions et les modifier 1/21 par:
– adaptation à une modification des circonstances
(chap. 4.8.4);352
– retour sur une décision et annulation de la décision non attaquée ou de la décision sur opposition avant écoulement du délai de recours (no4830.01), voire de la décision attaquée avant envoi du préavis;353
– révision procédurale (chap. 4.8.5);354
– reconsidération librement consentie d’une décision formellement passée en force qui n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire (v. nos4860.01ss);355
– reconsidération d’une décision ou d’une décision sur opposition contre laquelle un recours a été interjeté,
jusqu’à l’envoi du préavis à l’autorité de recours
(no4830.02).356
4.8.2 Prescription
4820.01 Lors de l’examen des droits et des obligations d’un as-1/21 suré dans le cadre d’une reconsidération ou d’une révi-
sion, on veillera au respect des prescriptions relatives à la prescription ou à la péremption (v. chap. 4.6.3).
4.8.3 Modification d’une décision pas encore entrée en force
4830.01 Tant et aussi longtemps qu’une décision n’est pas encore 1/21 entrée en force, elle peut être retirée et revue par l’organe
352 art. 17 LPGA
353 RCC 1982, p. 308 = ATF 107 V 191
354 art. 53, al. 1, LPGA
355 art. 53, al. 2, LPGA
356 art. 53, al. 3, LPGA
PC. Contrairement à la reconsidération (v. chap. 4.8.6), il n’est pas nécessaire que l’on soit en présence d’une décision manifestement erronée.357
4830.02 En cas d’opposition formée contre une décision, l’organe 1/21 PC peut reconsidérer la décision rendue jusqu’à l’envoi
de son préavis à l’autorité de recours.358 Contrairement à la reconsidération (v. chap. 4.8.6), il n’est pas nécessaire d’être en présence d’une décision manifestement erronée.
4.8.4 Modification d’une décision due à une modifica-
tion des circonstances
4840.01 Une décision ne vaut en principe que pour les faits tels 1/21 qu’ils existaient au moment où elle a été rendue. Si par la
suite les faits viennent à se modifier de manière sensible, l’organe PC doit d’office ou sur demande rendre une nouvelle décision. Peu importe ce faisant que la décision ait déjà fait l’objet d’un jugement dans le cadre d’un contentieux.
4840.02 Pour l’examen de la modification sensible, voir
1/21 no3741.03.
4840.03 Si la situation s’est modifiée après coup de manière sen-1/21 sible, l’organe PC est tenu, à la différence de la reconsi-
dération (v. chap. 4.8.6) de revoir la décision passée en force.
4.8.5 Révision procédurale
4850.01 Si des faits nouveaux importants ou des nouveaux
1/21 moyens de preuve – susceptibles d’aboutir à une autre
appréciation juridique – ne sont découverts qu’après
357 ATF 107 V 191
358 art. 53, al. 3, LPGA
coup, des décisions déjà passées en force doivent être revues d’office et appréciées une nouvelle fois.359
4850.02 Pour l’examen du fait nouveau important, voir no3741.03. 1/21
4850.03 Si les conditions d’une révision procédurale sont rem-1/21 plies, l’organe PC est tenu, à la différence de la reconsi-
dération (v. chap.4.8.6), de revenir sur des décisions formellement passées en force.
4850.04 En présence d’un motif de révision, la procédure doit être 1/21 engagée d’office et ne doit être précédée d’aucune de-
mande y relative.
4850.05 Si la procédure de révision est mise en œuvre, il y a lieu 1/21 de rendre une décision et de la notifier à l’assuré avec
l’indication des moyens de droit.
4.8.6 Reconsidération
4860.01 L’organe PC peut revenir sur une décision formellement 1/21 passée en force si celle-ci est manifestement erronée et
si sa rectification revêt une importance notable.360 Il s’agit par exemple de cas dont l’examen a été insuffisant ou pas apprécié de manière idoine.
4860.02 Pour l’examen du caractère manifestement erroné, voir 1/21 no3741.03.
4860.03 Pour apprécier une reconsidération, est déterminante la 1/21 situation de fait qui existait au moment où la première dé-
cision – ou décision sur opposition – a été rendue.
359 art. 53, al. 1, LPGA
360 art. 53, al. 3, LPGA
4860.04 A la différence du cas d’une révision procédurale
1/21 (v. chap. 4.8.5), l’organe PC est libre de procéder ou non
à une reconsidération de sa décision.
4860.05 Si la procédure de reconsidération est mise en œuvre, il y 1/21 a lieu de rendre une décision et de la notifier à l’assuré
avec l’indication des moyens de droit.
4860.06 Lorsqu’il ne peut pas, après un examen sommaire, entrer 1/21 en matière sur une demande de reconsidération, l’organe
PC doit le faire savoir à l’assuré sous la forme d’une simple lettre sans indication des moyens de droit et, en général, sans motivation approfondie.
5 Frais de maladie et d’invalidité
5.1 Compétence
5100.01 Le canton compétent pour le remboursement des frais de
maladie et d’invalidité est celui dans lequel le bénéficiaire de PC était domicilié lorsque le traitement ou l’achat a eu lieu. En cas de séjour dans un home d’un autre canton, le canton compétent est celui qui fixe et verse la PC annuelle (v. chap. 1.3).
5.2 Conditions inhérentes au remboursement
5.2.1 Dispositions générales
5210.01 Seuls les frais suivants peuvent être remboursés :
1/21 – frais de traitement dentaire ;
– frais de soins et de tâches d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires ;
– frais de séjour provisoire dans un home ou hôpital, inférieur à trois mois ;
– frais de cures balnéaires et de séjours de convalescence ;
– frais de produits liés à un régime alimentaire particulier ;
– frais de transports vers le centre de soins le plus proche ;
– frais de moyens auxiliaires ;
– frais liés à la participation aux coûts selon l’art. 64 LA-Mal.361
5210.02 Les cantons précisent les coûts qui peuvent être rem-
boursés au sens du no5210.01.362
361 art. 14, al. 1, LPC
362 art. 14, al. 2, LPC
5210.03 Les frais de maladie et d’invalidité d’enfants exclus du 1/21 calcul selon le n° 3124.04 doivent être remboursés. Pour
le montant des frais pris en compte, v. n° 5310.07.
5210.04 Les membres d’une communauté religieuse
1/21 (v. no3631.01) ne peuvent obtenir le remboursement de
frais de maladie et d’invalidité.
5210.05 En revanche, les frais de maladie et d’invalidité des béné-1/21 ficiaires d’une rente d’orphelin ainsi que d’enfants pour
lesquels une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est versée, dont la fortune nette dépasse les valeurs du ch.
3143.02, ne sont pas remboursés.
5210.06 Si, lors de la présentation des frais de maladie et d’invali-1/21 dité, on constate l’existence d’un droit à une PC annuelle,
la PC annuelle doit être versée à partir du mois où les frais de maladie et d’invalidité ont été présentés.
5210.07 Si un séjour dans un home ou un hôpital, remboursé par 1/21 le biais des frais de maladie et d’invalidité, dure plus de
trois mois, le calcul de la PC annuelle est transformé en calcul « home » avec effet rétroactif au mois de l’entrée dans le home ou l’hôpital. Le no3152.01 s’applique par analogie. La restitution des frais de maladie et d’invalidité peut être compensée avec le versement rétroactif de la PC annuelle (v. chap. 4.6.4).
5.2.2 Frais incombant à l’ayant droit
5220.01 Les frais de maladie et d’invalidité doivent avoir été géné-1/21 rés par l’ayant droit aux PC lui-même ou des assurés pris
en compte dans le calcul de la PC annuel. Les frais de maladie ou d’invalidité de membres de la famille qui n’interviennent pas dans le calcul de la PC annuelle sont ignorés. Sont réservés les cas selon le n° 5210.03.
5220.02 Les frais pris en charge ou qui doivent être supportés par
un tiers en vertu d’une obligation juridique – par exemple
prestation de la caisse-maladie,363 de l’assurance-accidents ou d’autres assurances, contrat d’entretien viager, obligation d’entretien – ne peuvent pas être remboursés, à moins qu’il soit établi que le tiers débiteur (tel que p. ex. le débiteur d’un contrat d’entretien viager) n’est pas en mesure de faire face à son obligation ou que l’on ne saurait exiger de lui qu’il la remplisse.
5220.03 Les frais de maladie et d’invalidité payés à titre d’avance
par des autorités d’assistance et des institutions d’utilité publique ou payés par des parents et des connaissances sans qu’ils y soient tenus juridiquement doivent être remboursés.
5.2.3 Moment du traitement ou de l’achat
5230.01 Les frais de maladie et d’invalidité ne peuvent être rem-
boursés364 que si le traitement ou l’achat a eu lieu à un moment,
– auquel le bénéficiaire de PC avait droit à une rente AVS/AI, à une allocation pour impotent de l’AI après l’accomplissement de sa 18eannée, ou à une indemnité journalière de l’AI (au sens des nos2210.01 et 2210.02), ou en présence d’une situation telle que prévue aux nos2230.01 ou 2230.02 (aucun droit à la rente faute de satisfaire à la durée de cotisations minimale);
– les conditions personnelles au sens des chapitres 2.3 et 2.4 étaient remplies.
5.2.4 Frais attestés
5240.01 En principe, ne sont remboursables que les frais attestés
par une facture ou une quittance, que la facture soit payée ou non.
363 RCC 1986, p. 259
364 art. 15, let. b, LPC
5.2.5 Délai de présentation
5250.01 Les frais de maladie et d’invalidité ne peuvent être rem-
boursés que si le bénéficiaire de PC les fait valoir auprès d’un organe PC365 dans les 15 mois qui suivent l’établissement de la facture ou à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la facture.366
5250.02 Dans le cas d’une nouvelle demande de PC, il est pos-1/24 sible de demander le remboursement des frais de mala-
die et d’invalidité occasionnés 15 mois avant l’ouverture du droit367, à condition que le traitement ou l’achat ait eu lieu à une époque pendant laquelle les conditions d’octroi des PC étaient remplies.368
5250.03 Dans le cas d’un paiement rétroactif de PC annuelles visé 1/24 au no4310.01, le délai de 15 mois commence à courir
dès le moment où l’assuré a reçu la décision concernant les PC (no5250.04).
5250.04 Si le décompte intervient par le biais de la caisse-mala-1/24 die, le délai de présentation commence à courir au mo-
ment où le bénéficiaire de PC reçoit le décompte en question.
5250.05 Ce délai de présentation vaut également pour des per-1/24 sonnes qui n’ont pas droit à une PC annuelle, mais qui
peuvent prétendre au remboursement des frais de maladie et d’invalidité pour la part qui dépasse l’excédent de revenus (v. no5310.06).
5250.06 Dans les cas prévus au no4310.01, le délai de 15 mois 1/24 commence à courir dès le moment où l’assuré a reçu la
décision de PC.
365 art. 15, let. a, LPC
366 RCC 1974, p. 52 = ATF 99 V 111
367 ATF 99 V 111 E. 1
368 art. 15 LPC
5.2.6 Droit en cas de suppression de la PC annuelle
5260.01 Lorsqu’une PC annuelle en cours est supprimée (excé-
dent des revenus, départ à l’étranger, suppression du droit à une rente, etc.), les frais de maladie et d’invalidité peuvent être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l’achat ait eu lieu à un moment où le droit à une PC annuelle existait encore.
5.3 Montant du remboursement
5.3.1 Montant maximal du remboursement
5310.01 Le montant du remboursement des frais de maladie et
d’invalidité est limité. En sus de la PC annuelle, il peut atteindre au maximum les montants prévus par l’art. 14, al. 3, let. a et b, LPC (v. tableau 1 de l’annexe 5.7). Un remboursement plus élevé est possible si le canton le prévoit.
5310.02 Pour les personnes à domicile au bénéfice d’une alloca-
tion pour impotent de l’AI ou de l’AA de degré moyen ou grave, les montants selon le no5310.01 sont augmentés conformément à l’art. 14, al. 4, LPC, et à l’art. 19b OPC (v. tableau 2 de l’annexe 5.7).
5310.03 L’augmentation selon le no5310.02 intervient également
lors de l’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, si une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen ou grave a été versée précédemment.369
5310.04 L’augmentation selon le no5310.02 intervient si, d’une 1/12 part, les frais dûment établis de soins et d’assistance sont
plus élevés que l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI et que, d’autre part, les montants prévus à l’art. 14, al. 3, let. a, ch. 1 et 2,
LPC, avant déduction de l’allocation pour impotent et de
369 art. 14, al. 5, LPC
la contribution d’assistance, ne suffisent pas à rembourser tous les frais de maladie et d’invalidité (pour ex., v. VSI 2003 p. 404 ss). L’augmentation n’est prévue que pour le remboursement des frais de soins et d’assistance.
5310.05 Dans les cas prévus au no2420.02, tirets 1 et 2, addi-
tionné aux montants de la PC annuelle et de la rente AVS ou AI, le versement ne saurait dépasser le montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante.
5310.06 Si aucune PC annuelle ne peut être versée en raison d’un 1/17 excédent des revenus, le remboursement des frais de
maladie s’opère sur la base d’une comparaison entre l’excédent des revenus d’une part, le montant des frais de maladie et d’invalidité (dûment établis ou à hauteur des montants maximaux) d’autre part.370 Le remboursement est égal au montant des frais de maladie et d’invalidité, limités toutefois aux montants maximaux pris en compte, diminué de l’excédent des revenus (v. ex. de l’anne- xe 15).371
Est réservé le droit cantonal, qui peut prévoir le remboursement de montants plus élevés.
5310.07 Le montant à rembourser des frais de maladie des en-1/21 fants exclus du calcul sont calculés ainsi :
– Si le calcul comparatif avec l’enfant selon le n° 3124.05 donne un excédent de dépenses, la totalité des frais de maladie de l’enfant est remboursé, à concurrence du montant maximal selon les nos5310.01 ss.
– Si le calcul comparatif avec l’enfant donne un excédent de recettes, il faut le déduire des frais de maladie de l’enfant et seule la différence peut être remboursée.
La PC annuelle est calculée dans tous les cas sans tenir compte de l’enfant.
370 art. 14, al. 6, LPC
371 ATF 142 V 457
5.3.2 Année civile déterminante
5320.01 C’est le droit cantonal qui détermine si l’année civile dé-
terminante pour le remboursement est:
– celle au cours de laquelle le traitement ou l’achat a eu lieu, ou
– celle correspondant à la date de la facture.
5320.02 Si, en cas de transfert de domicile de l’ayant droit dans un
autre canton, les critères de l’ancien et du nouveau canton divergent sur la question du moment déterminant des coûts, l’année civile déterminante est celle au cours de laquelle le traitement ou l’achat a eu lieu.
5.4 Communication et versement
5400.01 Les décisions relatives aux frais de maladie et d’invalidité
peuvent être rendues séparément, ou être intégrées dans la décision portant sur la PC annuelle. S’ils sont intégrés dans la décision portant sur la PC annuelle, ils doivent être mentionnés à part et non au chapitre des dépenses reconnues pour le calcul de la PC annuelle.
5400.02 Si l’on renonce à rendre une décision en matière de frais
de maladie et d’invalidité, la personne assurée doit être rendue attentive à son droit d’exiger une décision notifiée en bonne et due forme.
5400.03 Les frais de maladie et d’invalidité sont en principe rem-
boursés au bénéficiaire de PC. S’ils ne sont pas encore payés, ils peuvent, si le canton prévoit le remboursement direct, être directement remboursés au créancier.372
5400.04 En cas de décès de l’assuré le remboursement tombe
dans la succession. Lorsque les frais ont été avancés par une autorité d’assistance ou lorsqu’aucun ayant cause ne s’annonce, de sorte que la succession n’est liquidée ni of-
372 art. 14, al. 7, LPC
ficiellement, ni selon les règles de la faillite, le remboursement peut être effectué directement au créancier ou à l’organe ayant fait des avances.
DFI OFAS | Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) Valables dès le 1er avril 2011 | Etat: 1er janvier 2026 | 318.682 f
6 Autres prescriptions
6.1 Obligation d’annoncer et mesures de précaution
6.1.1 Obligation d’annoncer de l’assuré
6110.01 L’ayant droit, son représentant légal ou, le cas échéant, le
tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doivent être invités à communiquer sans retard à l’organe PC compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible intervenue au niveau des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Il peut s’agir notamment de la reprise ou de la cessation d’une activité lucrative, de la hausse d’une prestation ver- sée par un actuel ou ancien employeur, par une caisse de pension ou par une institution de prévoyance, de l’obtention d’un héritage, de la vente d’un immeuble,373 de l’entrée ou de la sortie d’un home ou d’un hôpital.
6110.02 Lorsqu’une tierce personne règle les affaires financières
d’un bénéficiaire de PC, c’est à elle qu’incombe envers l’organe PC l’obligation d’annoncer des changements.
Ceci s’applique par exemple lorsque la tierce personne réceptionne régulièrement la PC ou qu’elle dispose du compte en banque ou du compte postal sur lequel la PC est versée. Le bénéficiaire de PC ne peut pas invoquer sa bonne foi en cas de manquement à une telle obligation.374
6.1.2 Obligation d’annoncer de la caisse de compen-
sation
6120.01 Lorsque le bénéficiaire de PC touche une indemnité jour-
nalière, la caisse de compensation est appelée à annon-
373 RCC 1988, p. 506
374 ATF 112 V 97 consid. 3b
cer immédiatement à l’organe PC toute modification afférente aux indemnités journalières (suppression, augmentation, diminution ou prolongation du droit).375
6.1.3 Mesures de précaution
6130.01 Les organes PC doivent contrôler au fur et à mesure si
les bénéficiaires de PC et, le cas échéant, leurs proches englobés dans le calcul de la PC, sont en vie. Ce contrôle doit s’étendre à toutes les personnes qui ont ou donnent droit à des prestations. Le contrôle peut être effectué simultanément avec celui des rentes AVS/AI.
6.2 Obligation de renseigner et de garder le secret
6.2.1 Obligation de renseigner
6210.01 Les services d’un canton chargés de fixer et de verser les
PC sont tenus de donner ou de procurer gratuitement aux services correspondants des autres cantons tous les renseignements nécessaires à l’octroi des prestations.376 En particulier, lors du changement de domicile d’un bénéficiaire, l’ancien canton doit, sur demande, fournir gratuitement au nouveau canton de domicile toutes les indications utiles au nouveau calcul de la PC et lui permettre, le cas échéant, de prendre connaissance de son dossier.
6210.02 Les organes cantonaux PC sont tenus de donner ou de
procurer gratuitement aux organes des institutions d’utilité publique «Pro Senectute» (Pour la Vieillesse), «Pro Infirmis» et «Pro Juventute» tous renseignements et indications qui leur sont nécessaires pour accorder des prestations dans le sens de la LPC.377
375 no 3209 CIJ
376 art. 32 LPGA
377 art. 1, al. 2, LPC en corrélation avec art. 32 LPGA
6210.03 Les organes des institutions d’utilité publique sont tenus
de donner gratuitement aux organes cantonaux PC tous les renseignements nécessaires à l’octroi de leurs prestations.
6210.04 Les caisses de compensation et les offices AI sont tenus
de donner gratuitement aux organes cantonaux chargés de fixer et de verser les PC, ainsi qu’aux organes des institutions d’utilité publique,378 sur demande, les renseignements nécessaires à l’octroi de leurs prestations.
6.2.2 Obligation de garder le secret
6220.01 Les personnes chargées de l’exécution de la LPC, de la
surveillance ou du contrôle de son application doivent garder à l’égard de tiers le secret sur leurs constatations et observations.379 Sont également considérés comme tiers les organes publics ainsi que les institutions de l’aide privée pour autant qu’ils n’aient pas à collaborer pour l’examen ou la liquidation du cas.
6220.02 Celui qui enfreint l’obligation de garder le secret est pu-
nissable selon l’art. 31 LPC.
6220.03 S’agissant des exceptions quant à l’obligation de garder
le secret, voir art. 50a LAVS.380 La circulaire sur l’obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l’AVS/AI/APG/PC/AFA/AF (COGSC) est déterminante (doc. 318.107.06).
6.3 Dossiers
6300.01 Les dossiers fourniront de manière claire, dans chaque
cas, des renseignements sur les conditions personnelles
378 art. 1, al. 2, LPC
379 art. 33 LPGA
380 art. 26 LPC
et économiques actuelles de l’ayant droit et sur le calcul de la PC annuelle.381
6300.02 Les indications données dans la formule de demande
constituent la base pour tirer au clair le droit et fixer le montant de la PC annuelle. Ces indications doivent être contrôlées; servent à ce contrôle des attestations établies par des autorités fiscales ou des indications ressortant du dossier fiscal, des certificats de salaire, des attestations concernant le montant de rentes, etc. Lorsque les indications figurant dans la demande sont vérifiées par l’organe communal, celui-ci doit en attester l’exactitude par sa signature.
6300.03 Des contrats d’entretien viager doivent pour le moins figu-
rer sous forme de copie dans le dossier de l’ayant droit. Des frais de maladie et d’invalidité doivent être établis par des pièces originales ou des extraits qui indiquent le nom de celui qui a dressé la facture, la date de la facture ou de l’achat et le montant facturé.
6300.04 Conformément aux directives spéciales de l’OFAS, les
dossiers de PC doivent être conservés après l’extinction du droit aux prestations et après l’écoulement du délai de prescription (v. directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam;
doc. 318.107.10).
6.4 Changement du canton de domicile
6.4.1 Mesures à prendre par l’ancien canton de domi-
cile
6410.01 Lorsque l’organe PC sait qu’un bénéficiaire de PC va
transférer son domicile dans un autre canton, il doit faire parvenir à l’organe PC du nouveau canton de domicile la communication prévue sous no6410.03. Une copie de
381 art. 29, al. 1, OPC-AVS/AI
cette communication doit, si possible, être adressée à l’ayant droit.
6410.02 Le no6410.01 ne s’applique pas dans les cas au sens du
no1310.01.
6410.03 La communication doit contenir les indications suivantes: 1/22 – nom, prénom, numéro AVS et si possible nouvelle
adresse du bénéficiaire et des membres de sa famille pris en considération dans le calcul des PC;
– montant mensuel de la PC;
– mois jusqu’à la fin duquel la PC a été versée;
– montant des frais de maladie et d’invalidité déjà remboursés pour l’année civile en cours;
– moyens auxiliaires et appareils auxiliaires qui ont été remis à l’assuré à titre de prêt (joindre les documents nécessaires pour le contrôle et la demande de restitution).
6410.04 abrogé
1/12
6410.05 La communication doit être accompagnée d’une copie de
la feuille de calcul PC.
6.4.2 Mesures à prendre par le nouveau canton de do-
micile
6420.01 A réception de la communication écrite de l’organe PC de
l’ancien canton de domicile ou de l’assuré lui-même de son déménagement dans le nouveau canton, l’organe PC du nouveau canton de domicile invite l’assuré à lui fournir dans les trois mois tous les renseignements utiles lui per- mettant de rendre la nouvelle décision. Il le rend attentif au fait qu’à défaut, le nouveau droit à la PC ne pourra rétroagir au premier jour du mois suivant le changement de domicile.
6420.02 Si l’organe PC du nouveau canton de domicile n’a pas
reçu la communication écrite de l’ancien canton de domicile, il doit en exiger la production immédiatement. L’organe PC du nouveau canton de domicile ne peut octroyer de PC qu’une fois en possession de la communication écrite de l’ancien canton.
6.5 Mesures destinées à déceler et à éviter les paie-
ments à double
6.5.1 Principe
6510.01 Les cantons ont à prendre des mesures pour éviter le ver-
sement, par l’un ou plusieurs d’entre eux, de PC à
double. La subvention fédérale n’est accordée que pour une seule PC durant la même période.382
6.5.2 Paiements à double dans le même canton
6520.01 Il incombe aux organes PC de mettre sur pied un sys-
tème de contrôle interne susceptible de déceler ou d’empêcher des paiements à double de PC au sein de leur canton.
6.5.3 Paiements à double par deux ou plusieurs can-
tons
6530.01 Dans les cas où les époux vivant séparés résident dans
deux cantons différents il ne faut pas octroyer de PC avant d’avoir tiré au clair auprès de l’organe de l’autre canton s’il verse déjà une PC. Au besoin, les organes PC des deux cantons se mettront d’accord sur la question du domicile des époux.
6530.02 Lorsqu’une personne sous curatelle de portée générale 1/13 réside dans un canton autre que celui où se trouve le
382 art. 52, al. 1, OPC-AVS/AI
siège de l’autorité de protection de l'adulte, il doit être tiré au clair si, par ignorance du fait qu’il s’agit d’une personne sous curatelle de portée générale, une PC lui a, par erreur, été accordée par le canton de résidence.
6530.03 Lorsqu’une personne sous curatelle de portée générale
réside dans un canton autre que celui où se trouve le siège de l’autorité de protection de l’adulte, il doit être tiré au clair si, par ignorance du fait qu’il s’agit d’une personne sous curatelle de portée générale, une PC lui a, par erreur, été accordée par le canton de résidence.
6530.04 L’organe cantonal PC qui verse une PC à un assuré dans
un autre canton doit en informer l’organe PC du canton de résidence.
6.6 Remboursement aux institutions d’utilité publique
6.6.1 Communication
6610.01 Les institutions d’utilité publique doivent annoncer aux or-
ganes PC les montants qu’elles ont avancés et prélevés sur la subvention fédérale pour couvrir des frais de maladie et d’invalidité, pour autant que ces montants dépassent 500 francs par personne et par année, ou des prestations en espèces versées périodiquement (montants, dates).
6610.02 La communication est en règle générale faite sous forme
d’un double de la décision de l’institution d’utilité publique. En lieu et place d’indications particulières, des photocopies ou des copies des factures payées peuvent être annexées à la communication.
6.6.2 Examen de la communication
6620.01 L’organe PC examine la communication des frais avan-
cés pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement peut être opéré.
6620.02 En cas d’hospitalisation ou de soins donnés à domicile il
faut veiller à ce que les factures correspondantes soient toujours annexées à la communication.
6620.03 S’il s’avère qu’aucune demande de PC annuelle n’a en-
core été faite, l’organe PC fera lui-même en sorte que l’assuré présente une demande ou chargera l’institution d’utilité publique de faire le nécessaire à cet effet.
6.6.3 Fixation du remboursement
6630.01 Lorsqu’un remboursement est possible, l’organe PC en
fixe le montant compte tenu des indications et pièces justificatives qui lui ont été fournies.
6630.02 Sur le montant ainsi déterminé, l’organe PC rembourse
tout d’abord à la personne touchant des PC la part des frais que celle-ci a dû supporter elle-même. Il rembourse ensuite le solde éventuel à l’institution d’utilité publique.
6.6.4 Communication concernant le remboursement
6640.01 Le remboursement doit être communiqué au bénéficiaire
ainsi qu’à l’institution d’utilité publique (v. no5400.02).
6640.02 Si les frais ne peuvent pas ou ne peuvent être que partiel-
lement remboursés, l’organe PC doit en informer l’institution d’utilité publique.
6.6.5 Accords spéciaux
6650.01 Les cantons peuvent passer, avec les institutions d’utilité
publique, des accords dérogatoires au sujet de la communication et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité.383
383 art. 53, al. 3, OPC-AVS/AI
6.7 Transfert de cas de rentes
6700.01 Les caisses de compensation cantonales doivent exiger
le transfert des dossiers des bénéficiaires de PC auprès des caisses de compensation ayant obtenu l’autorisation de transférer les cas de rentes correspondants.
6700.02 L’organe PC doit annoncer à la caisse de compensation
professionnelle qui verse les rentes, mais n’entend pas transférer ses cas de rente (v. annexe II, ch. 2, DR), les cas des bénéficiaires de PC concernés, et la rendre attentive au no11005.1 DR.
7 Tenue des comptes, fixation de la subvention fédé-
rale et rapports annuels
7.1 Tenue des comptes
7.1.1 Directives générales
7.1.1.1 Principe
7111.01 Les organes PC sont tenus d’établir une comptabilité qui
renseigne en tout temps sur les paiements ainsi que sur les créances et les dettes en matière de PC.384
7111.02 La comptabilité est tenue selon les principes de la comp-1/21 tabilité en partie double. Le compte d’exploitation est éta-
bli conformément aux comptes prévus à l’annexe 17 (v. no7118.01) qui ont force obligatoire.
7111.03 La comptabilité est tenue selon le principe dit du produit 1/21 brut et conformément aux principes de régularité généra-
lement admis.
7.1.1.2 Système de comptabilité
7112.01 Les organes PC indépendants d’une caisse de compen-
sation AVS tiennent leur propre comptabilité, comportant un compte de trésorerie réservé aux PC.
Les caisses de compensation AVS qui gèrent l’organe PC de leur canton enregistrent les mouvements de la comptabilité de la caisse de compensation AVS (v. nos7140.01 à 7140.09).
La tenue d’une comptabilité des prestations est facultative (v. nos7150.01 à 7150.03).
384 art. 28, al. 1, OPC-AVS/AI
7.1.1.3 Justification des écritures
7113.01 Les écritures se fondent sur:
– les décisions d’octroi ou de restitution de PC notifiées dans le cadre de la LPC et les décrets cantonaux se fondant sur cette loi fédérale;
– les pièces justificatives attestant le décès ou le départ dans un autre canton ou à l’étranger.
7113.02 La comptabilité est tenue quotidiennement. Une compta-
bilisation périodique est cependant admise à condition que cela ne nuise pas à la valeur probante de la comptabilité.
7.1.1.4 Répartition par catégories de bénéficiaires de PC
7114.01 La mise en compte se fera séparément, par catégories de
bénéficiaires de PC, à savoir:
– pour les PC versées à des rentiers de l’AVS, d’une part, et
– pour les PC allouées aux bénéficiaires de rentes, d’allocations pour impotents de l’AI ou d’indemnités journalières de l’AI.385
7114.02 Les personnes qui touchent des prestations en vertu de
l’art. 4, al. 1, let. b, LPC (v. no2230.01, 1eret 2etirets),
sont assimilées aux bénéficiaires de rentes AVS. Les personnes qui touchent une prestation sur la base de l’art. 4, al. 1, let. d, LPC (v. no2230.01, 3etiret), entrent dans l’autre catégorie.
7.1.1.5 Répartition des genres de prestations selon la LPC
7115.01 La mise en compte se fera séparément, pour
– les PC annuelles (art. 3, al. 1, let. a, LPC) d’une part,
385 art. 28, al. 2, OPC-AVS/AI
– le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC) d’autre part.386
7.1.1.6 Séparation des prestations qui ne bénéficient pas des subventions fédérales
7116.01 Les prestations qui ne bénéficient pas des subventions
fédérales telles que les frais de maladie et d’invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC), l’aide cantonale ou communale même si elles sont versées conjointement avec les PC, doivent être enregistrées séparément dans le compte d’exploitation.387
7116.02 De même, les versements partiels à valoir sur des 1/21 créances en restitution englobant aussi bien des PC ver-
sées à tort ou légalement perçues, que des prestations cantonales ou communales financées exclusivement par le canton ou la commune devront être enregistrés séparément dans le compte d’exploitation.
7.1.1.7 Clôture de la comptabilité
7117.01 La date de clôture est fixée au 31 décembre.
7.1.1.8 Plan comptable
7118.01 Le plan comptable s’applique selon les DCMF. Les 1/21 comptes sont décrits à l’annexe 17. Les comptes peuvent
être subdivisés en sous-comptes.
7118.02 La répartition selon la catégorie de bénéficiaires de PC
(chap. 7.1.1.4) et selon le genre de prestations
(chap. 7.1.1.5) doit être respectée.
386 art. 28, al. 3, OPC-AVS/AI
387 art. 28, al. 5, OPC-AVS/AI
7.1.2 Directives particulières de mise en compte
7.1.2.1 Prestations
7121.01 Le total de la récapitulation des PC – englobant les aug-
mentations et les diminutions – correspond au montant des prestations dues pour le mois en question. Après avoir tenu compte des éventuels paiements et des extournes, le montant des prestations dues obtenu doit être débité au compte «Prestations».
7121.02 Le montant des prestations payées doit être crédité dans
un compte de trésorerie (Poste ou Banque) conformément à la liste des paiements postaux.
7121.03 La concordance entre le montant des prestations dues
déterminé selon le no7121.01 et la liste des paiements doit être établie chaque mois avant le paiement.
7.1.2.2 Prestations en retour
7122.01 Les paiements qui n’ont pu être remis à leur destinataire 1/21 sont crédités au compte «Paiements (PC) en retour»
(compte 400.2115). On y inscrit également le montant mensuel des prestations dont le paiement est différé.
7122.02 Le montant des PC retournées à l’organe PC dans le
mois du paiement, parce que le droit à la prestation s’est éteint au cours d’un mois précédent, peut être crédité directement dans le compte de prestations correspondant.
7122.03 Lorsqu’il s’avère, plus tard, que la prestation venue en re-
tour n’était pas due ou qu’elle ne peut définitivement pas être versée, son montant est crédité dans le compte de prestations concerné et débité dans le compte «Paiements (PC) en retour».
7.1.2.3 Prestations à restituer
Principe
7123.01 Le montant de la décision de restitution passée en force 1/21 est débité dans un compte courant d’affilié (compte
400.1105), ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une), au plus tard au moment où elle est passée en force; la contre-écriture est passée au crédit du compte «Prestations à restituer» correspondant (v. annexe 17).
Compensations
7123.02 Les PC ou les autres prestations servies en vertu de la 1/21 LAVS ou de la LAI, dont le montant compense des pres-
tations à restituer, sont comptabilisées en totalité au débit des comptes d’exploitation respectifs. Le montant de la compensation s’enregistre au crédit du compte courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une), et le solde éventuel de l’opération dans un compte de trésorerie (Poste ou Banque).
Remises
7123.03 Seules les restitutions de prestations indûment versées 1/21 peuvent faire l’objet d’une remise (v. nos4651.01 et
4750.01). On procède conformément au n° 7123.01 si l’organe PC décide d’office la remise de l’obligation de restituer ou compense sa créance avec une prestation.
7123.04 Si une prestation à restituer est remise en tout ou en par-1/21 tie, la part remise est créditée dans le compte-courant
d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une), et débitée dans le compte « Remise de PC annuelles indûment versées ».
Créances en restitution irrécouvrables
7123.05 Lorsqu’une prestation à restituer est déclarée totalement 1/21 ou partiellement irrécouvrable, le montant correspondant
est porté au débit du compte «Amortissement de prestations à restituer» et crédité au compte courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une).
7123.06 Le recouvrement d’une prestation à restituer précédem-1/21 ment amortie est crédité au compte «Recouvrement de
prestations à restituer amorties» et débité dans le
compte-courant d’affilié concerné, ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une).
7.1.2.4 Paiements rétroactifs
7124.01 Les paiements rétroactifs de prestations sont portés dans
la récapitulation des PC. Il y a lieu d’observer le
no7121.01 quant à la mise en compte des montants payés.
7.1.2.5 Différences de révision
7125.01 Les différences de révision doivent être comptabilisées
dans les comptes courants des affiliés ou dans la comptabilité des prestations (si l’organe PC en tient une). La contre-écriture doit être passée dans les comptes d’exploitation correspondants. Le montant total doit être pris en compte, y compris la part subventionnée par la Confédération.
7.1.3 Récapitulation des PC
7130.01 L’examen du montant des sommes dues doit être effec-
tué au moyen de la récapitulation mensuelle des PC.
La récapitulation doit être faite séparément pour les PC à l’AVS et à l’AI, ainsi que pour la PC annuelle d’une part,
le remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’autre part.
7130.02 Les nos508 à 528 DRRE sont applicables par analogie. 1/18
7.1.4 Prescriptions applicables aux organes PC gérés par la caisse cantonale de compensation
7140.01 Les caisses de compensation enregistrent le mouvement 1/21 intégral des faits comptables dans le secteur comptable 4
réservé aux prestations complémentaires (v. no511 DCMF).
7140.02 Lorsque le mouvement des PC est enregistré dans la
comptabilité de la caisse de compensation AVS, il y a lieu d’ouvrir un compte courant à l’intention du canton sous le no400.1140 ou 400.2140, sur lequel les avances seront également enregistrées. Lors de la clôture annuelle, la caisse de compensation prend les mesures adéquates pour éviter de refléter des valeurs négatives de ce
compte à l’Actif ou au Passif du bilan.
7140.03 Les secteurs comptables et le plan comptable selon les 1/21 DCMF et leurs annexes ainsi que selon l’annexe 17 doi-
vent être tenus.
7140.04 Les prestations qui ne bénéficient pas des subventions 1/21 fédérales (v. chap. 7.1.1.6) doivent être enregistrées sé-
parément dans le compte d’exploitation. A cet effet, les secteurs comptables 412, 413 et 414 (prestations à l’AVS) ainsi que 422, 423 et 424 (prestations à l’AI) seront utilisés.
7140.05 Les paiements qui n’ont pu être remis à leur destinataire
sont crédités dans le compte 400.2115 «Paiements en retour». Cette règle vaut également lorsque ces cas sont enregistrés par le canal d’une comptabilité des prestations.
Si les avoirs en cause se rapportent aussi à des prestations dues par l’AVS ou l’AI, le montant total de la prestation en retour peut aussi être crédité passagèrement dans le secteur comptable 2 (compte 200.2115 «Paiements en retour»).
7140.06 En principe, les frais d’administration sont enregistrés en 1/21 détail dans les comptes de charges par nature à ouvrir
dans le secteur comptable 480. Il est néanmoins admis qu’ils soient passés dans le secteur comptable 910 et que les PC soient débitées d’une indemnité pour frais d’administration (v. no512 DCMF).
7140.07 Un compte de liaison 400.1201 ou 400.2201 est ouvert
afin de refléter en fin de mois l’avoir ou la dette de trésorerie du secteur comptable 4 « Prestations complémentaires » envers le secteur comptable 1 « Finances ».
7140.08 Le solde des comptes d’exploitation se cumule jusqu’au 1/21 bouclement annuel. Aucun virement ne doit donc être
opéré mensuellement avant l’établissement du relevé mensuel.
7140.09 Lorsqu’à la fin du mois le secteur comptable 4 «Presta-
tions complémentaires» présente une dette (compte 400.2201) envers le secteur comptable 1 «Finances», les mesures sont immédiatement prises pour que ce solde soit balancé. Afin d’éviter cette situation, les caisses de compensation doivent veiller à ce que les cantons mettent à temps les liquidités nécessaires à disposition.
7.1.5 Prescriptions pour les organes PC qui tiennent une comptabilité des prestations avec des comptes individuels des bénéficiaires de PC
7150.01 Lorsque des comptes individuels de bénéficiaires sont te-1/21 nus, ces derniers enregistreront en principe:
– les prestations dues
– les prestations payées
– les prestations en retour
– les prestations ne pouvant définitivement pas être remises à leur destinataire
– les prestations à restituer
– les prestations légalement perçues à restituer
– les paiements de prestations à restituer
– les remises de prestations indûment versées à restituer
– les amortissements de prestations à restituer
– les recouvrements de prestations à restituer amorties
– les intérêts moratoires sur PC.
7150.02 Le solde des prestations et des paiements doit être re-1/21 porté au plus tard avant l’établissement de chaque relevé
mensuel en comptabilité générale, conformément aux comptes définis à l’annexe 17 (v. no7118.01).
La concordance avec les comptes individuels de bénéficiaires sera établie chaque mois avant d’effectuer les paiements.
7150.03 Le compte annuel au 31 décembre fait ressortir les soldes 1/21 des comptes d’exploitation tels qu’ils sont définis à l’an-
nexe 17 (v. no7118.01). Le solde de ce compte d’exploitation sera débité au canton dans le compte courant où l’on porte ses avances. Le solde de ce compte ainsi que les soldes du compte courant «Bénéficiaires de prestations» et des comptes de trésorerie (Poste ou Banque) seront reportés dans le bilan de clôture.
7.2 Collecte des données
7.2.1 Données concernant les bénéficiaires de PC
7210.01 L’organe PC doit collecter les données des bénéficiaires 1/21 de PC qui doivent être traitées, conservées et gérées
pour la comparaison nécessaire avec la comptabilité et pour les annonces nécessaires au système d’information PC.
7210.02 La collecte de données fournit notamment des informa-1/22 tions sur :
– le nom et l’adresse de l’ayant droit,
– numéro AVS,
– le nom et l’adresse d’un éventuel tiers destinataire,
– le genre de la prestation, et
– le montant de la PC.
7210.03 Toute modification doit y être portée au fur et à mesure. 1/21 Lorsqu’il existe des comptes individuels des bénéficiaires
de PC, le registre de ces derniers peut être tenu conjointement avec les comptes individuels.
7.2.2 L’échéancier
7220.01 Les organes PC doivent faire en sorte que:
– toutes les mutations prévisibles (p. ex.: la survenance de l’âge déterminant chez l’ayant droit, son épouse et ses enfants, la fin de l’apprentissage ou des études, l’échéance de la rente AI), ainsi que
– les contrôles périodiques qui peuvent se révéler nécessaires dans certains cas particuliers en sus de l’examen périodique des conditions économiques
(v. no3745.01),
soient traités à temps en utilisant à cet effet un échéancier.
7220.02 Ces cas doivent être constamment tenus à jour afin d’évi-
ter toute interruption du versement de la PC, ainsi que toute perte.
7.3 Calcul et décompte du montant de la subvention fédérale
7.3.1 Subvention fédérale aux prestations
7.3.1.1 Montants
7311.01 Les dépenses relatives au versement de PC annuelles à
l’AVS et à l’AI donnent droit à des subventions fédérales.388
7311.02 L’OFAS fixe annuellement, pour chaque canton, la part
fédérale en %. La part est arrondie selon des règles mathématiques à un chiffre après la virgule.389
7311.03 Les détails sur le calcul de la part fédérale figurent dans:
– art. 13, al. 1 et 2, LPC;
– art. 39, al. 4, OPC et art. 39a OPC.
7311.04 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale les 1/19 cas en cours pour le mois de mai de l’année où les pres-
tations sont dues.390
7311.05 L’annonce des éléments de calcul déterminants est ré-1/15 glée au nos7340.01 et 7340.02.
7311.06 La «Prescription de calcul relative à la couverture des be-
soins vitaux PC» figure à l’annexe 19.
388 art. 13 LPC
389 art. 39, al. 1, OPC-AVS/AI
390 art. 39, al. 2, OPC-AVS/AI
7.3.1.2 Décompte
7312.01 L’OFAS fixe le montant des subventions en se fondant
sur un décompte391 établi par les cantons sur les PC annuelles.392 Il faut à cet effet utiliser la formule officielle de l’OFAS.393
7312.02 Le décompte s’étend sur une année civile. Il débute par
conséquent le 1erjanvier et prend fin le 31 décembre.394
7312.03 Le décompte doit en principe refléter les soldes des 1/21 comptes d’exploitation (v. annexe 17). Il convient de pré-
senter un décompte séparé pour les PC versées aux bénéficiaires de rentes de l’AVS d’une part, et aux bénéficiaires de rentes, d’indemnités journalières et d’allocations pour impotents de l’AI d’autre part.395 Il en est de même, par analogie, pour les prestations à restituer, la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment versées et pour les prestations à restituer irrécouvrables, le recouvrement de prestations à restituer irrécouvrables et les intérêts moratoires sur les PC.
7312.04 Le no7114.02 est applicable.
7312.05 Le décompte ne peut faire état de frais de maladie et d’in-
validité.396
7312.06 Le décompte ne peut faire état des montants annuels de 1/21 l’assurance obligatoire des soins.397
7312.07 Le décompte doit être adressé à l’OFAS jusqu’au 31 dé-
cembre de l’année courante.398
391 art. 40 OPC-AVS/AI
392 art. 40a OPC-AVS/AI
393 art. 40, al. 2bis, OPC-AVS/AI
394 art. 40, al. 4, OPC-AVS/AI
395 art. 40, al. 2, OPC-AVS/AI
396 art. 40, al. 1, OPC-AVS/AI
397 art. 54a, al. 1, OPC-AVS/AI
398 art. 40, al. 4, OPC-AVS/AI
7.3.1.3 Versement
7313.01 Le montant de la subvention fédérale à la PC annuelle qui
peut être accordé au canton lui est communiqué par courrier spécial.
7313.02 Les avances accordées par la Confédération sont com-
pensées avec la subvention fédérale déterminée sur la base du décompte.
7313.03 Les rectifications qui se révèlent nécessaires après coup
seront prises en compte pour fixer les subventions fédérales ultérieures.
7313.04 L’OFAS assigne en règle générale les subventions dans
le délai d’un mois dès réception du décompte.399
7313.05 La subvention fédérale est versée sur le compte courant
du canton auprès de l’Administration fédérale des finances, à l’intention du service désigné par le canton.
7.3.1.4 Exécution par les communes
7314.01 Les cantons qui, totalement ou partiellement, laissent aux
communes le soin de fixer et de verser les PC contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé.400 En ce qui concerne le résumé, les nos7312.01 à 7312.06 sont applicables par analogie.
7.3.1.5 Restitution
7315.01 Les subventions versées à tort doivent être restituées par
le canton.401
399 art. 41, al. 1, OPC-AVS/AI
400 art. 40, al. 3, OPC-AVS/AI
401 art. 42 OPC-AVS/AI
7.3.1.6 Avances
7316.01 L’OFAS accorde aux cantons, pour l’année en cours, une 1/19 avance chaque trimestre. La somme des avances n’ex-
cède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.402
7316.02 Les dépenses de l’année précédente constituent la base
de calcul pour les avances du premier et du deuxième trimestre. Est réservée une réglementation différente en cas de révision légale.
7316.03 L’avance pour le troisième trimestre se calcule sur la
base du solde des versements PC du premier trimestre et des demandes de restitution, et l’avance pour le quatrième trimestre sur la base du solde des versements PC du premier semestre et des demandes de restitution.
7316.04 Le montant des avances ainsi consenties est alors com-
muniqué aux cantons.
7316.05 Pour le premier trimestre de l’année civile, le versement
des avances intervient après réception du décompte servant à fixer la subvention fédérale pour l’année précédente, puis fin mars, fin juin et fin septembre, sur le compte courant du canton auprès de l’Administration fédérale des finances, à l’intention du service désigné par le canton.
7.3.2 Contribution fédérale aux frais administratifs
7.3.2.1 Principe
7321.01 La Confédération participe aux frais administratifs, entraî-
nés par la fixation et le versement des PC annuelles, par le biais de montants forfaitaires par cas.403
402 art. 41, al. 2, OPC-AVS/AI
403 art. 24 OPC-AVS/AI
7321.02 Les forfaits par cas sont échelonnés comme suit:
– 210 francs par cas pour les 2500 premiers cas,
– 135 francs par cas pour les cas 2501 à 15 000,
– 50 francs pour chaque cas supplémentaire.404
7321.03 Lorsqu’un canton a confié la fixation et le versement des
prestations complémentaires à plus d’un organe, tous les cas sont additionnés.405
7321.04 L’OFAS détermine, pour chaque canton, le nombre de 1/19 cas.406 Sont déterminants les cas en cours pour le mois
de mai de l’année où les prestations sont dues.407
7321.05 Ce faisant, les couples des constellations home/maison et
home/home (nos3142.01ss) comptent comme deux cas.
7321.06 En cas de calcul séparé pour un enfant au sens des
nos3143.01ss, l’enfant est considéré comme cas spécifique pour le calcul du forfait par cas.408
7.3.2.2 Versement
7322.01 La part fédérale aux frais administratifs pouvant être oc-
troyée au canton lui est communiquée par courrier spécial.
7322.02 Les avances versées par la Confédération sont déduites 1/19 de la part fédérale fixée par l'OFAS.
7322.03 Des corrections rétroactives sont prises en compte dans 1/19 un calcul subséquent de la part fédérale aux frais admi-
nistratifs.
404 art. 42a, al. 1, OPC-AVS/AI
405 art. 42a, al. 2, OPC-AVS/AI
406 art. 42b, al. 1, OPC-AVS/AI
407 art. 42b, al. 2, OPC-AVS/AI
408 art. 42b, al. 3, OPC-AVS/AI
7322.04 L'OFAS verse la part fédérale aux frais administratifs au 1/19 plus tard à la mi-décembre de l'année où les prestations
sont dues.409
7322.05 Le versement de la part fédérale aux frais administratifs
est opéré sur le même compte que la part fédérale à la PC annuelle.
7.3.2.3 Restitution
7323.01 Les subventions fédérales indûment versées doivent être
restituées par le canton.410
7.3.2.4 Avances
7324.01 L’OFAS accorde aux cantons, pour l’année en cours, une 1/19 avance chaque trimestre. La somme des avances n’ex-
cède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.411
7324.02 Est déterminant pour le calcul des avances le nombre de 1/19 cas enregistrés l’année précédente.412
7324.03 Le montant de l’avance est communiqué au canton d’ici la 1/19 fin du mois de janvier.
7324.04 Le versement des avances du premier trimestre de l’an-1/19 née en cours est effectué d’ici la fin janvier ; les avances
suivantes sont versées à fin mars, à fin juin et à fin septembre sur le compte courant du canton auprès de l’Administration fédérale des finances, à l’intention du service désigné par le canton.
409 art. 42c, al. 3, OPC-AVS/AI
410 art. 42d OPC-AVS/AI
411 art. 42c, al. 2, OPC-AVS/AI
412 art. 42c, al. 2, OPC-AVS/AI
7.3.2.5 Remboursement aux caisses de compensa-
tion
7325.01 Le canton, qui confie à la caisse cantonale de compensa-
tion AVS la fixation et le paiement des PC, doit rembourser à ladite caisse les frais qui en résultent.413 Le canton doit effectuer d’avance et en règle générale trimestriellement les paiements destinés à couvrir les frais administratifs. Si le montant à verser n’est fixé qu’à la fin de l’année concernée, le canton verse trimestriellement un acompte correspondant au quart du montant annuel prévisible.
7.3.2.6 Réduction de la contribution fédérale
7326.01 Lorsque l’OFAS constate, dans le cadre de sa surveil-1/21 lance, qu’un organe d’exécution n’observe pas, de ma-
nière répétée, soit au moins deux fois, des règles de droit fédéral relatives aux PC (lois, ordonnances ou directives), il fixe un délai approprié dans lequel l’organe d’exécution doit corriger le manquement. Si l’organe d’exécution ne corrige pas le manquement dans le délai fixé, la contribution fédérale aux frais administratifs versée au canton concerné sera réduite l’année suivante.
7326.02 La réduction de la participation de la Confédération reste 1/21 effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la
preuve que les manquements ont été corrigés.
7326.03 L’étendue de la réduction est calculée en rapport à la vio-1/21 lation. La réduction est de 30 jours au maximum.
7326.04 L’OFAS rend une décision sur la réduction. Les disposi-1/21 tions de la LPA s’appliquent à cette procédure.
413 art. 32, al. 2, OPC-AVS/AI
7.3.3 Taxes postales
7330.01 En ce qui concerne les taxes postales, sont applicables
les instructions de l’OFAS contenues dans la circulaire concernant la prise en charge des taxes et droits sur l’acheminement postal des lettres et des colis ainsi que sur le trafic des paiements postaux (CTDP;
doc. 318.107.03), notamment les nos5001 à 5003.
7.3.4 Communication des données et annonces
7340.01 Les éléments de calcul des cas en cours pour le mois de 1/19 mai doivent être communiqués à la Centrale d'ici le
10 juin de l'année où les prestations sont dues.414
7340.02 Pour les données techniques et les particularités de l’an-1/19 nonce, les D-RPC sont déterminantes.
7340.03 Le solde des versements PC (sans frais de maladie) et
des demandes de restitution effectués dans l’année en cours (PC à l’AVS d’une part, PC à l’AI d’autre part) doit être annoncé comme suit:
– pour le 1ertrimestre jusqu’au 7 avril;
– pour les 1eret 2etrimestres jusqu’au 7 juillet;
– du 1erau 3etrimestre jusqu’au 7 octobre.
7340.04 Les frais de maladie et d’invalidité remboursés dans le 1/21 courant de l’année civile doivent être communiqués à
l’OFAS jusqu’à fin février. Ce sont les soldes des comptes d’exploitation (v. annexe 17), ventilés selon PC à l’AVS et PC à l’AI, qui doivent être communiqués.415
414 art. 39, al. 3, OPC-AVS/AI
415 art. 28a OPC-AVS/AI
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.