Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD)

Directive WML · 21 mai 2026 · AVS · Version 22

Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD); valable dès le 01.01.2019, état 01.05.2026

En vigueur

OFAS · WML · Français

1

Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD)

Valables dès le 1er janvier 2019

Etat: 1er mai 2026

2

Avant-propos au supplément 8, valable dès le 1er mai 2026

Le présent supplément modifie le n° 2166 relatif aux allocations de ménage et familiales en ce sens que le montant des allocations de ménage doit certes être indépendant du salaire, mais non pas du taux d’occupation.

La modification est assortie de la mention 5/26.

9

  1. 4. Annexe temporaire – Tables de concordance des nos Anciennes DSD 2018 / Nouvelle version 2019133

DFI OFAS | Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) Valables dès le 1er janvier 2019 | Etat: 1er mai 2026 | 318.102.02 f DSD

10

Abréviations

AC Assurance-chômage obligatoire

ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral ATFA Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral des

assurances (les chiffres se rapportent à l’année et à la page du fascicule). Dès 1970, les arrêts du TFA paraissent dans la Ve Partie du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF)

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CAC Circulaire concernant les cotisations dues à

l'assurance-chômage obligatoire

CAR Circulaire concernant les cotisations dues à

l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) CI Compte individuel de l’assuré

Circ. AFC Circulaire de l’Administration fédérale des contrin° 37 butions sur l’imposition des participations de colla-

borateur, version du 30 octobre 2020

CNA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’ac-

cidents

CO Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220) DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances

AVS et AI

D CA/CI Directives concernant le certificat d'assurance et

le compte individuel

11

DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indé-

pendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG

DP Directives sur la perception des cotisations dans

l’AVS, AI et APG

FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés fi-

nanciers

Guide CSI et Guide d’établissement du certificat de salaires AFC d’établisse- resp. de I’attestation de rentes édité par la Confément du certificat rence suisse des impôts et l’Administration fédéde salaire rale des contributions

LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-ac-

cidents (RS 832.20)

LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chô-

mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)

LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations

familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, RS 836.2)

LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-inva-

lidité (RS 831.20)

LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance mili-

taire (RS 833.1)

LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-ma-

ladie (RS 832.10)

LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les alloca-

tions pour perte de gain (RS 834.1)

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-

rance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

12

LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations fa-

miliales dans l’agriculture (RS 836.1)

LFLP Loi fédérale sur le libre passage dans la pré-

voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, RS 831.42)

LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fé-

déral direct (RS 642.11)

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

LSC Loi fédérale sur le service civil (RS 824.0)

N° Numéro marginal

OAA Ordonnance sur l’administration de l’armée

(RS 510.301)

OFAS Office fédéral des assurances sociales

OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assu-

rance-accidents (RS 832.202)

OLP Ordonnance sur le libre passage dans la pré-

voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage,

RS 831.425)

OPart Ordonnance du 27 juin 2012 sur l’obligation de

délivrer des attestations pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur, RS 642.115.325.1)

OPCi Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protec-

tion civile (RS 520.11)

OPGA Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (RS 830.11)

13

OPE Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement

d’enfants (RS 211.222.338)

OPP 2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.441.1)

Ordonnance sur Ordonnance du DFF sur la déduction des frais les frais profes- professionnels des personnes exerçant une actisionnels vité lucrative dépendante en matière d’impôt fédé-

ral direct (RS 642.118.1)

RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-

vieillesse et survivants (RS 831.101)

RCC Revue à l’intention des caisses de compensation

publiée par l’Office fédéral des assurances sociales (les nombres se rapportent à l’année et à la page). Le dernier numéro est paru en 1992

SECO Secrétariat d’Etat à l’économie

Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS

TFA Tribunal fédéral des assurances (jusqu’au

31.12.2006)

VSI Pratique VSI publiée (de 1993 à 2004) par l’Office

fédéral des assurances sociales

14

1re partie : Définition du salaire déterminant

1. Base légale

1001 Est réputée salaire déterminant selon l’art. 5, al. 2, LAVS,

toute rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.

1002 On est également en présence d’un salaire déterminant

lorsqu’une loi fédérale assimile explicitement un revenu de substitution à un salaire au sens de la LAVS. Pour de plus amples détails voir les nos2088 ss.

2. Définitions

2.1 Le travail

1003 Le travail est une activité exercée en vue d’acquérir un re-

venu. Quant aux motifs auxquels obéit celui qui exerce une activité – qu’il travaille pour des raisons économiques, artistiques, religieuses ou pour quelque autre motif – ils n’ont aucune importance1. Peu importe également qu’une activité soit illégale (p. ex. travail au noir) ou qu’elle soit contraire aux bonnes mœurs2.

2.2 Le facteur temps (déterminé ou indéterminé)

1004 L’assuré doit être tenu de travailler pour un certain temps,

déterminé ou indéterminé. L’engagement en fonction du temps consacré ne doit pas nécessairement être conclu explicitement. Il peut résulter des circonstances.

1005 Quiconque ne doit pas tout son temps de travail à un tiers

ou ne doit pas travailler en permanence mais seulement

1 27 janvier 1950 RCC 1950 p. 109 ATFA 1950 p. 32

2 février 1953 RCC 1953 p. 201 ATFA 1953 p. 32 1er octobre 1962 RCC 1963 p. 17 –

30 mars 1978 RCC 1978 p. 465 –

26 mai 1987 RCC 1987 p. 449 –

2 28 décembre 1981 RCC 1982 p. 352 ATF 107 V 193

15

occasionnellement pour un tiers est aussi engagé à temps3 (il se peut que de telles personnes soient considérées comme sans activité lucrative ; voir les DIN : assurés n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps).

1006 Du facteur temps dans les rapports de services, il faut dis-

tinguer le rôle du temps dans le calcul du salaire. L’engagement a été conclu à temps même si le salaire est versé à la pièce (salaire à la tâche).

2.3 La rémunération

1007 La rémunération comprend des prestations en argent ou

en nature, éventuellement une créance du salarié.

1008 On considère comme revenu d'une activité salariée soumis

à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation financière avec les rapports de service, peu importe que ceux-ci soient maintenus ou aient été résiliés, et que la prestation soit due ou versée à bien plaire4.

1009 La rémunération est fixée en fonction du temps (salaire ho-

raire, journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel) ou d’après le résultat du travail (salaire à la pièce, provision, commission, gratification, prime) ou d’après ces deux critères réunis (rétribution fixe plus provision).

1010 Une rémunération peut ne pas être versée mais seulement

portée en compte. Un revenu appréciable en argent est

3 9 octobre 1963 RCC 1964 p. 497 –

4 22 août 2000 – ATF 126 V 221

6 novembre 2012 Sélection de l’OFAS – n° 37 ATF 138 V 463

4 août 2014 9C_166/2014 ATF 140 V 368

16

alors considéré comme acquis au moment où il est comptabilisé5. Les cotisations sont dès lors dues à ce momentlà.

1011 Une rétribution portée en compte est considérée comme

acquise en tout cas lorsqu’elle correspond à une créance ayant une valeur économique et dont le salarié peut disposer. Les rétributions portées en compte qui constituent un salaire éventuel ou une simple promesse de salaire ne sont pas réputées avoir été acquises6 (p. ex. lorsque la valeur réelle de la rétribution n’apparaît que si les affaires de l’entreprise évoluent favorablement).

1012 Les crédits en temps qui peuvent être utilisés durant les

rapports de travail sous forme de congés sabbatiques, de temps libre ou de vacances prolongées ne sont pas non plus considérés comme réalisés au moment de leur bonification sur des comptes de vacances ou des comptes qui leur sont assimilés. Les cotisations ne doivent être payées sur les salaires correspondants qu’au moment de l’utilisation des crédits de temps.

1013 En revanche, les crédits de temps qui, de manière irrévo-

cable, peuvent être utilisés au plus tôt lors de la fin des rapports de travail ou au moment de la retraite anticipée sont considérés comme réalisés au moment de leur bonification sur les comptes épargne-temps et les comptes qui leur sont assimilés. A ce moment-là, les avoirs doivent être convertis en francs et les cotisations doivent être prélevées. La base pour la conversion est le salaire annuel de l’année au cours de laquelle les avoirs ont été crédités.

5 30 janvier 1957 RCC 1957 p. 178 ATFA 1957 p. 34

21 août 1958 RCC 1958 p. 393 –

7 mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42

9 juillet 1975 RCC 1976 p. 87 –

6 30 janvier 1957 RCC 1957 p. 178 ATFA 1957 p. 34

10 avril 1957 RCC 1957 p. 314 ATFA 1957 p. 124

7 mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42

9 juillet 1975 RCC 1976 p. 87 –

17

1014 Lorsqu’un assuré ne reçoit exceptionnellement aucune ré-

tribution pour un travail fourni dans une situation dépendante, on ne peut pas présumer l’existence d’une rétribution égale à celle qui eût été normalement versée dans des circonstances du même genre (pas de salaire fictif). Aucune cotisation n’est alors due7.

1015 La rétribution peut également être versée pour un travail

qui reste encore à effectuer (p. ex. des avances)8.

1016 Peu importe que la rétribution soit versée par l’employeur

ou par un tiers9.

1017 Les intérêts et les intérêts composés versés sur des sa-

laires payés en retard par l’employeur ne constituent pas une rétribution et ne font pas partie du salaire déterminant10.

2.4 La situation dépendante

2.4.1 Notion

1018 Exerce en principe une activité dépendante, celui qui ne

supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail11.

7 26 février 1953 RCC 1954 p. 61 –

15 mai 1991 RCC 1991 p. 323 –

8 6 mai 1981 RCC 1981 p. 515 –

9 8 août 2011 Sélection de l’OFAS – n° 32 ATF 137 V 321

10 24 octobre 1996 VSI 1997 p. 73 ATF 122 V 295

11 14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134

10 février 1972 RCC 1972 p. 551 ATF 98 V 18

22 novembre 1978 RCC 1979 p. 149 ATF 104 V 126

6 octobre 1981 RCC 1982 p. 176 –

27 novembre 1981 RCC 1982 p. 208 –

9 avril 1984 RCC 1984 p. 581 ATF 110 V 72

15 octobre 1985 RCC 1986 p. 126 –

22 novembre 2011 Sélection de l'OFAS – n° 34 9C_246/2011 22. octobre 2015 Sélection de l'OFAS – n° 54 9C_377/2015

18

2.4.2 Le risque économique de l’entrepreneur

1019 Constituent notamment des indices révélant l’existence

d’un risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :

– opère des investissements importants ;

– encourt les pertes ;

– supporte le risque d’encaissement et de ducroire ;

– supporte les frais généraux ;

– agit en son propre nom et pour son propre compte ;

– se procure lui-même les mandats ;

– occupe du personnel ;

– utilise ses propres locaux commerciaux.

2.4.3 Le rapport social de dépendance

1020 Le rapport social de dépendance économique, respective-

ment, dans l’organisation du travail, du salarié se manifeste notamment par l’existence :

– d’un droit de donner des instructions au salarié ;

– d’un rapport de subordination ;

– de l’obligation de remplir la tâche personnellement ;

– d’une prohibition de faire concurrence ;

– d’un devoir de présence.

2.4.4 Appréciation de l’ensemble des circonstances des cas particuliers

1021 On ne connaît pas de présomption juridique en faveur de

l’activité salariée ou indépendante (voir toutefois les nos4022, 4032, 4086 p. ex.).

1022 Si, lors de l’appréciation du statut en matière de cotisa-

tions, la caisse de compensation présume que plusieurs personnes ou mandants sont concernés, elle suit la procédure décrite dans les DIN.

19

a) Critères décisifs

1023 Les manifestations de la vie économique revêtent des

formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré12.

1024 On peut donner la prépondérance soit au critère risque

économique soit à celui du rapport de dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les circonstances particulières de chaque cas.

1025 Ainsi certaines activités ne requièrent par nature pas « d’in-

vestissements élevés » (comme par exemple celles de conseiller ou de « collaborateur libre »). Le rapport de dépendance est alors mis au premier plan13.

1026 Si le risque économique se limite à la dépendance à

l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée14.

1027 Pour les personnes assurées qui travaillent encore de ma-1/22 nière considérable pour leur ancien employeur, les exi-

gences requises pour la reconnaissance du statut d’indépendant en relation avec cette activité doivent, sur ce point,

12 5 novembre 1971 RCC 1972 p. 628 ATF 97 V 217

6 février 1979 RCC 1979 p. 483 –

13 13 février 1984 RCC 1984 p. 231 –

9 avril 1984 RCC 1984 p. 581 ATF 110 V 72

26 avril 2007 H 102/06 Sélection de l’OFAS – n° 2

14 27 juin 1996 VSI 1996 p. 256 ATF 122 V 169

20 mai 2005 H 175/04 –

20

être augmentées en ce sens que les caractéristiques formelles d’une activité indépendante doivent clairement prédominer15. Si et dans la mesure où la nature et le contenu de l’activité n’ont pas changé de manière fondamentale par rapport à l’activité exercée auparavant et que, du point de vue de l’entreprise, il s’agit de travaux qui sont généralement confiés à des employés, il existe une présomption naturelle que cette dernière constitue une activité lucrative salariée. Tel est le cas, notamment aussi, lorsqu’une société collective est créée pour éluder l’obligation de cotiser (voir aussi les DIN)16. Inversement, la circonstance selon laquelle la personne travaille (également) pour son ancien employeur ne permet pas a priori d’exclure le fait qu’il s’agisse d’une activité indépendante17.

1028 Certains rapports de service impliquent par nature que le mandant donne des instructions détaillées au mandataire. Dans de telles circonstances, le rapport de subordination n’acquiert de l’importance que s’il dépasse la mesure habituellement observée en pareille occurrence. L’accent sera mis, le cas échéant, sur le risque économique d’entrepreneur (tel est, par exemple, le cas des chauffeurs sous contrat).

b) Critères qui ne sont pas décisifs

1029 Lors de l’appréciation d’un cas particulier, les critères suivants ne sont pas décisifs :

1030 – La nature juridique du rapport établi entre les parties. La notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS. C’est une notion propre à ce domaine du droit. La notion du salaire déterminant est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail. Elle englobe

15 23 juin 2005 H 83/04 –

16 16 septembre 1997 VSI 1998 p. 102 –

17 17 mai 2002 H 30/01 –

21

certes celui-ci : le salaire selon le droit du travail sera de toute manière considéré comme du salaire déterminant.

1031 Des rétributions découlant d’un mandat18, d’un contrat

d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas décisif19.

1032 – Les conventions ou accords portant sur la situation juri-

dique AVS des parties (salariée ou indépendante) ou sur la qualification juridique d’une rétribution dans l’AVS20.

1033 – Que l’intéressé exerce son activité à titre de profession

principale ou accessoire et quelle est la profession principale de l’assuré. La rétribution qu’il s’agit de qualifier doit au contraire être considérée pour elle-même, c’està-dire être qualifiée d’après la situation dans laquelle l’assuré se trouve au moment même où il acquiert cette rétribution21. Certaines rétributions peuvent ainsi faire partie du salaire déterminant même si elles sont attribuées à une personne dont la profession principale consiste en l’exercice d’une activité indépendante.

18 4 juillet 1978 RCC 1978 p. 518 –

15 janvier 1992 RCC 1992 p. 173 –

19 14 février 1950 RCC 1950 p. 147 ATFA 1950 p. 37

30 août 1952 RCC 1952 p. 356 ATFA 1952 p. 169

17 avril 1967 RCC 1967 p. 428 –

14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134

9 avril 1984 RCC 1984 p. 581 ATF 110 V 72

11 avril 1984 RCC 1984 p. 399 ATF 110 V 1

15 octobre 1985 RCC 1986 p. 126 –

11 juillet 1986 RCC 1986 p. 650 –

20 14 février 1950 RCC 1950 p. 191 –

4 septembre 1954 RCC 1955 p. 33 –

5 mars 1957 RCC 1957 p. 352 –

4 juillet 1978 RCC 1978 p. 518 –

21 4 septembre 1950 RCC 1950 p. 418 ATFA 1950 p. 198

22 novembre 1978 RCC 1979 p. 149 ATF 104 V 126

31 août 1994 VSI 1995 p. 27 –

16 décembre 1994 VSI 1995 p. 144 –

22

1034 – Le fait qu’un assuré soit affilié à une caisse de compen-

sation en qualité de travailleur indépendant. La rétribution peut néanmoins faire partie du salaire déterminant.

1035 – Le fait qu’un salarié travaille simultanément pour plu-

sieurs employeurs. Il n’en devient pas pour autant un assuré ayant une activité indépendante.

1036 – Le fait qu’un assuré se trouve, par rapport à une per-

sonne, déjà dans une situation indépendante ou dépendante. On ne peut simplement se baser sur le critère qui prédominerait dans l’activité prise dans son ensemble22. Au contraire, un assuré peut, par rapport à une seule et même personne, se trouver simultanément dans une situation indépendante et dépendante23. Ainsi, par

exemple, l’entrepreneur, membre du conseil d’administration d’une société anonyme pour laquelle il effectue des travaux de construction ; de même, l’avocat qui mène un procès pour une société anonyme dont il est l’administrateur ou la médiamaticienne qui exerce une activité accessoire de journaliste en publiant dans la maison d’édition au service de laquelle elle se trouve.

1037 – Que la rémunération soit versée à titre volontaire ou en

vertu d’une obligation légale ou contractuelle24.

1038 – La qualification attribuée à tel ou tel revenu par l’autorité

fiscale25. En effet, le droit fiscal ne fait en principe pas la distinction entre le revenu de l’activité indépendante et celui de l’activité salariée. Seule l’application des règles, développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral,

22 22 novembre 1978 RCC 1979 p. 149 ATF 104 V 126

23 11 mai 1951 RCC 1951 p. 292 –

15 avril 1953 RCC 1953 p. 441 –

27 août 1979 RCC 1980 p. 207 ATF 105 V 113

13 septembre 1982 RCC 1983 p. 22 –

24 27 janvier 1950 RCC 1950 p. 109 ATFA 1950 p. 32

3 octobre 1959 RCC 1961 p. 31 –

22 février 1975 RCC 1975 p. 379 ATF 101 V 1 1er mars 1977 RCC 1977 p. 395 ATF 103 V 1

25 27 août 1955 RCC 1956 p. 65 ATFA 1955 p. 174

10 février 1972 RCC 1972 p. 551 ATF 98 V 18

23

concernant la double imposition intercantonale peut dans certains cas impliquer la nécessité de rechercher si le contribuable se trouve dans un rapport de subordination envers un tiers. Mais la réponse donnée à cette question par les règles destinées à éliminer les cas de double imposition n’est pas contraignante en matière d’AVS26.

2.4.5 Changement du statut en matière de cotisations

1039 En procédant à un changement de statut en matière de co-

tisations, il paraît justifié d’observer une certaine retenue. On peut alléguer en faveur de cette conclusion, le principe de l’économie de procédure27 (cf. aussi les DP).

2.4.6 Rapports avec d’autres assurances sociales

1040 Les notions d’activité lucrative dépendante et indépendante

propres au droit de l’AVS s’appliquent également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire.

1041 Il revient, en principe, aux caisses de compensation de dé-1/22 cider si un revenu doit être considéré comme étant issu de

l’activité lucrative indépendante ou salariée. Dans le domaine de compétence de la CNA (art. 66 LAA), tant les caisses de compensation que la CNA sont compétentes pour la décision : la CNA pour l'assurance-accidents, la caisse de compensation concernée pour les autres assurances sociales. Elles ne peuvent pas renoncer à leur compétence et laisser la décision à l'autre assureur.

1042 Avant la notification, la caisse de compensation et la CNA 1/22 coordonnent leurs décisions de manière adéquate.

26 27 août 1955 RCC 1956 p. 65 ATFA 1955 p. 174

27 12 mars 1985 RCC 1985 p. 317 –

7 juillet 1986 RCC 1986 p. 601 –

16 décembre 1988 RCC 1989 p. 465 –

24

1043 En cas de désaccord sur le statut, une procédure de clarifi-1/22 cation des divergences, qui doit être consignée dans un

procès-verbal, est effectuée. En cas de désaccord persistant, la décision revient à l’assureur qui a conclu au statut de salarié. Les destinataires de cette décision sont les personnes concernées. L’assureur émetteur de la décision se charge aussi des moyens de droit. L’autre assureur reçoit une copie de la décision et suspend la procédure jusqu’à l’entrée en force.

1044 La caisse de compensation informe immédiatement l’OFAS 1/22 des cas qui ont ou qui pourraient avoir une importance mé-

diatique et/ou politique.

25

2e partie : Les différents types de rémunérations et la qualification en matière de cotisations

I. Eléments du salaire

1. Le salaire de base, les indemnités et les allocations ayant les caractéristiques d’un salaire

(Art. 7 RAVS)

2001 Le salaire de base, les indemnités et les allocations ayant

les caractéristiques d’un salaire font partie du salaire déterminant dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus (voir les nos3001 ss). Cela vaut notamment pour :

2002 – le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime 1/24 (p. ex de rendement au risque) ainsi que les provisions ;

– le salaire additionnel (p. ex 13èmesalaire) ;

– les gratifications (p. ex primes de fidélité, cadeaux d’ancienneté) ;

– les indemnités visant à compenser les inconvénients liés à la fonction ou au poste de travail, telles que :

– les indemnités pour heures supplémentaires, pour le travail du dimanche, de nuit28, pour le travail exécuté par équipes29 ou pour le temps de voyage et le travail de remplacement ;

– les indemnités versées pour des travaux exécutés dans l’eau, la vase ou la poussière ou sous terre ;

– la prise en charge de frais d’écolage pour les enfants des collaborateurs fréquentant une école privée30;

– les contributions de l’employeur aux frais de garde extrafamiliale des enfants des employés31;

28 23 juin 1986 RCC 1987 p. 383 –

29 2 août 1978 RCC 1978 p. 557 –

30 10 mars 1987 RCC 1988 p. 33 –

5 mai 1988 RCC 1989 p. 165 –

9 mai 2001 VSI 2001 p. 214 –

31 17 octobre 2022 Sélection de l’OFAS – n° 79 ATF 148 V 385

26

– les indemnités de réinstallation (vente forcée d’une voiture ou de meubles, rupture de contrats, frais occasionnés par la recherche d’un logement, etc.)32. Pour les indemnités de déménagement, voir le no3003 ;

– les allocations de résidence et de renchérissement (qui servent à compenser le coût de la vie plus élevé au lieu de travail du salarié). Font également partie du salaire déterminant les suppléments accordés par l’employeur pour le paiement du loyer.

2003 Le caractère d’une rétribution est décisif pour déterminer si

celle-ci fait partie du salaire déterminant, quelle que soit la dénomination utilisée par l’employeur.

2004 Les travaux effectués en dehors de l’horaire habituel, loin

du domicile ou dans des conditions particulièrement difficiles peuvent entraîner des frais spéciaux de nourriture, de logement ou de vêtements, etc. Il convient d’examiner de cas en cas, sur la base des circonstances de fait, si l’indemnité versée est destinée à la couverture des frais encourus par le salarié (cf. nos3001 ss). Dans le domaine de compétence de la CNA, on pourra en général s’en tenir aux constatations faites par cette dernière.

2. Les indemnités de vacances, pour jours fériés et autres absences

(art. 7, let. o, RAVS)

2005 Les indemnités de vacances, pour jours fériés, ou accor-

dées en cas d’absence pour justes motifs (mariage, enregistrement du partenariat, naissance, décès, déménagement) font partie du salaire déterminant.

2006 Les rétributions peuvent être soit un salaire ordinaire versé

pour un travail non effectué, soit une indemnité spéciale d’absence.

32 5 mai 1988 RCC 1989 p. 165 –

27

3. Les participations au bénéfice

2007 Les participations au bénéfice des salariés font, en prin-

cipe, partie du salaire déterminant.

2008 Les parts aux bénéfices des employés ou ouvriers (quali-

fiées par exemple de dividendes) font partie du salaire déterminant, dans la mesure où elles dépassent l’intérêt d’éventuels fonds placés dans l’affaire33 (pour les associés tacites, voir les DIN ; pour les participations au bénéfice des commanditaires cf. n° 4002).

2009 L’intérêt d’un éventuel placement de capitaux se calcule

selon le taux convenu entre les parties. A défaut d’une telle convention ou si le taux convenu apparaît comme excessif au regard des circonstances économiques du cas, on applique les taux d’intérêt des crédits d’exploitation selon la lettre-circulaire de l’administration fédérale des contributions « Taux d’intérêt sur les avances ou les prêts en francs suisses ».

3.1 Prestations provenant du bénéfice net d’une per-

sonne morale

3.1.1 Principe

2010 Les prestations provenant du bénéfice net allouées par une

personne morale à ses salariés qui sont simultanément titulaires de droits de participation dans la société font partie du salaire déterminant quelle que soit leur dénomination, si

33 30 janvier 1951 RCC 1951 p. 328 ATFA 1951 p. 99

19 octobre 1951 RCC 1951 p. 454 –

7 septembre 1954 RCC 1954 p. 411 ATFA 1954 p. 182

28 septembre 1956 RCC 1956 p. 436 ATFA 1956 p. 164

31 décembre 1963 RCC 1964 p. 275 –

28

le rapport de travail constitue le motif déterminant pour l’attribution de la prestation34. Pour la rétribution qu’une personne perçoit comme organe d’une personne morale, voir les nos2049 ss.

2011 Par contre, les prestations en argent allouées par une per-

sonne morale à ses salariés qui sont simultanément titulaires de droits de participation dans la société ne font pas partie du salaire déterminant si c’est en raison de ces droits de participation que le versement a été effectué35. Cette règle concerne en particulier les dividendes et la valeur d’éventuels droits de souscription.

3.1.2 Conversion partielle des dividendes en salaire déterminant

2012 En raison de l’imposition partielle des bénéfices distribués

selon l’art. 20, al. 1bis, LIFD, les dividendes et les distributions analogues provenant du bénéfice net d’une personne morale versés aux salariés avec des droits de participation dans la société doivent, sous certaines conditions, être considérés comme étant partiellement du salaire déterminant.

2013 En principe, il faut reprendre la répartition entre les divi-

dendes et le salaire effectuée par la société, et qui a été acceptée par les autorités fiscales, et ne s’en écarter que s’il existe une disproportion manifeste entre la prestation

34 20 août 1969 RCC 1970 p. 60 ATFA 1969 p. 143

29 décembre 1972 RCC 1973 p. 528 – 1er mars 1977 RCC 1977 p. 395 ATF 103 V 1

6 septembre 1977 RCC 1978 p. 188 –

3 août 1988 RCC 1989 p. 161 –

22 février 1989 RCC 1989 p. 312 –

27 mai 1997 VSI 1997 p. 213 –

5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

35 20 août 1969 RCC 1970 p. 60 ATFA 1969 p. 143 1er mars 1977 RCC 1977 p. 395 ATF 103 V 1

6 septembre 1977 RCC 1978 p. 188 –

10 avril 1996 VSI 1996 p. 220 ATF 122 V 178

5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

18 septembre 2023 9C_244/2023 Sélection de l’OFAS – n° 81

29

de travail et la rémunération, respectivement entre le capital investi et les dividendes36.

2014 Pour déterminer s’il existe une disproportion manifeste, il faut se fonder, d’une part, sur la rémunération convenable pour le travail fourni et, d’autre part, sur le rendement approprié du capital investi37.

2015 Le paiement des dividendes est alors uniquement considéré comme étant partiellement du salaire déterminant lorsqu’aucun salaire ou un salaire inhabituellement bas est versé et que, simultanément, les dividendes distribués sont manifestement disproportionnés. Dans ce cas, les dividendes sont convertis en salaire déterminant jusqu’au montant du salaire usuel dans la branche38

.

2016 Pour déterminer si une indemnité appropriée pour le travail fourni a été versée par rapport à la branche d’activité, il faut notamment prendre en compte les éléments suivants :

– le cahier des charges ;

– le niveau de responsabilité ;

– l'apport de savoir-faire ;

– les expériences spéciales ;

– la connaissance de la branche ;

– le genre d’activité (par ex. exploitation active ou

« simple » administration des participations dans une pure holding) ;

– la comparaison entre le salaire actuel et le salaire moyen des années précédentes (par ex. sur la base des certificats de salaire annuels) pour déceler d’éventuelles diminutions abruptes du salaire ;

– l’évolution des salaires dans l’entreprise ;

– le taux d’occupation ;

– le calculateur de salaires de l’Office fédéral de la statistique (Salarium) ;

36 5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

37 5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

24 janvier 2019 9C_4/2018, 9C_18/2018 ATF 145 V 50

38 8 avril 2015 9C_837/2014 –

30

– si cela est possible, une comparaison doit aussi être effectuée avec les parts de bénéfice distribuées aux titulaires de droits de participation qui ne sont pas des employés, ou avec les salaires des employés sans droit de participation.

2017 En règle générale, la proportionnalité des dividendes distri-

bués est évaluée par rapport à la valeur fiscale des papiers-valeurs (valeur déterminante pour l’impôt sur la fortune)39. Celle-ci est déterminée par les autorités fiscales. Dans des cas particuliers, des communications sur l’estimation peuvent être requises, soit auprès de l’autorité fiscale par écrit et avec motivation, soit auprès des employeurs.

2018 Les dividendes de 10% ou plus en relation avec la valeur

fiscale des papiers valeurs sont présumés disproportionnés40.

2018.1 Dans le cas des dividendes qui ne sont pas versés propor-1/26 tionnellement aux droits de participation des salariés (dits

asymétriques), il convient dans un premier temps de retrancher la part qui représente la rémunération du travail fourni individuellement (salaire déterminant). Ce n'est qu'ensuite que se pose la question d'une conversion partielle des dividendes restants en salaire déterminant conformément aux nos2012 à 201841.

39 5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

40 5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

3 décembre 2015 Sélection de l’OFAS – n° 55 ATF 141 V 634

24 janvier 2019 Sélection de l’OFAS – n° 68 ATF 145 V

20 janvier 2025 9C_272/2024 Sélection de l'OFAS – n° 83

41 20 janvier 2025 9C_272/2024 Sélection de l'OFAS – n° 83

21 mai 2025 9C_669/2024 –

31

3.1.3 Attributions qui ont été imputées par les autori-

tés fiscales au bénéfice net

2019 Les rémunérations allouées par une personne morale sous

forme de salaires, d’honoraires d’administrateur, de gratifications, de provisions sur le chiffre d’affaires, etc., et portées en compte au titre de dépenses, mais que l’autorité fiscale a entièrement ou partiellement considérées comme rendement net imposable – parce que non autorisées par l’usage commercial (art. 59 LIFD) – ne font, en règle générale, pas partie du salaire déterminant.

2020 Pour la restitution des cotisations paritaires acquittées sur

les prestations qui ne sont pas considérées comme un revenu de l’activité lucrative, voir les DP.

3.2 Participations de collaborateur

(art. 7, let. cbis, RAVS)

3.2.1 Participations de collaborateur, participations proprement et improprement dites, valeur et moment de la perception des cotisations

2021 On entend par participations de collaborateur, les droits de 1/21 participation d’un collaborateur dans une société qui résul-

tent d’un rapport de travail, actuel, futur ou passé. Les actions acquises lors de la fondation d’une société ne sont pas considérées comme des participations de collaborateurs.

2022 Les participations de collaborateur proprement dites (en

particulier les actions [cf. nos2027 ss] et les options de collaborateur [cf. nos2037 ss]) font effectivement participer les salariés aux fonds propres de la société, tandis que les participations de collaborateur improprement dites (p. ex. les actions fantômes ou fictives [actions synthétiques] et les droits à la plus-value des actions [options synthétiques, cf. no2041]) ne créent en général qu’une expectative sur de simples indemnités en espèces fondées sur les fonds propres ou le cours de l’action.

32

2023 La distinction entre participations proprement et impropre-

ment dites découle des règles du droit fiscal fédéral (cf.

art. 17a s. LIFD ; art. 16 OPart ; ch. 2.3 circ. AFC n° 37).

2024 Les avantages appréciables en argent provenant de parti-

cipations de collaborateur sont considérés comme du salaire déterminant (art. 7, let. cbis, RAVS).

2025 La valeur des participations constituant du salaire détermi-

nant et le moment du prélèvement des cotisations sont régis par les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct. En principe, le moment du prélèvement des cotisations sur le salaire déterminant dérivant de participations de collaborateur proprement dites intervient au moment de l’acquisition, celui dérivant de participations improprement dites à la date d’encaissement (cf. art. 17b, al. 1, et art. 17c LIFD).

2026 En présence d’un contexte international, il convient de dé-

terminer les Etats dans lesquels le salarié était assujetti durant la période de vesting (pour la notion, cf. ch. 2.4 circ. AFC n° 37 en application des règles ordinaires d’assujettissement (cf. DAA) et de soumettre à cotisations les avantages appréciables en argent provenant de participations qui constituent du salaire déterminant proportionnellement à la durée de ces divers assujettissements42. La période courant entre la fin de la période de vesting et l’exercice effectif est sans incidence.

3.2.2 Actions de collaborateur

2027 On entend par actions de collaborateur les actions de l’em-

ployeur ou d’une société qui lui est apparentée qui sont remises au salarié du fait de son rapport de travail.

2028 Les avantages appréciables en argent provenant d’actions

de collaborateur offertes ou remises au salarié à des conditions préférentielles font partie du salaire déterminant.

42 14 juin 2021 9C_86/2021 Sélection de l’OFAS – n° 76

33

2029 Les actions de collaborateur constituent du salaire détermi-

nant au moment où elles sont remises au salarié, à savoir au moment de leur acquisition. Peu importe qu’il s’agisse d’actions libres ou bloquées (à savoir soumises à un délai de blocage) (cf. art. 17b, al. 1, LIFD ; ch. 3.1 à 3.3 circ.

AFC n° 37)43.

2030 Le salaire déterminant équivaut à la différence entre la va-

leur vénale et le prix d’acquisition du titre (plus-value)

(cf.art. 17b, al. 1, LIFD ; ch. 3.1 à 3 circ. AFC n° 37).

2031 La moins-value résultant du blocage des actions de colla-

borateur est prise en considération au moyen d’un abattement de 6 pour cent par année de blocage. En cas de délais de blocage supérieurs à dix ans, seul l’abattement maximal de 44,161 pour cent est pris en compte

(cf. art. 17b, al. 2, LIFD ; ch. 3.3. circ. AFC n° 37).

2032 Lorsqu’une action de collaborateur devient librement négo-

ciable avant l’expiration du délai de blocage, il en résulte un salaire déterminant supplémentaire à la date de déblocage (cf. art. 11 OPart ; ch. 3.4.1 circ. AFC n° 37).

2033 La remise d’actions libérées au moyen de fonds propres

(actions gratuites) à des actionnaires qui sont en même temps salariés de la société ne représente pas du salaire déterminant44.

2034 Les expectatives d’actions de collaborateur constituent du

salaire déterminant au moment où elles sont converties en actions de collaborateur et donnent alors lieu à la perception de cotisations selon les prescriptions en vigueur (ch. 5 circ. AFC n° 37).

2035 La demande de restitution ou le remboursement de cotisa-

tions AVS/AI/APG/AC versées, qui n’étaient pas dues, sont régis par les dispositions propres au droit des assurances sociales (cf. nos3061 ss DP). Les dispositions relatives à la

43 6 novembre 2012 Sélection de l’OFAS – n° 37 ATF 138 V 463

44 10 avril 1996 VSI 1996 p. 220 ATF 122 V 178

34

restitution d’actions de collaborateur au-dessous de leur valeur vénale (cf. art. 12 OPart ; ch. 3.4.2 circ. AFC n° 37) ne sont donc pas applicables par analogie.

2036 La remise des actions, leur rachat et la garde d’actions blo-

quées sont souvent confiés à un tiers, en règle générale une fondation. Même dans ce cas, les cotisations doivent être versées par l’employeur ou en son nom.

3.2.3 Options de collaborateur

2037 On entend par options de collaborateur les droits octroyés

aux salariés d’acquérir, en raison de leur rapport de travail, des bons de participation de l’employeur durant une période déterminée (délai d’exécution) et à un prix déterminé (prix d’exécution) en vue de participer au capital de la société de l’employeur.

2038 Les avantages appréciables en argent provenant d’options

offertes ou remises au salarié à des conditions préférentielles constituent du salaire déterminant.

2039 Les options de collaborateur librement négociables et co-

tées en bourse constituent du salaire déterminant au moment où elles sont remises au collaborateur. Le salaire déterminant équivaut à la différence entre la valeur vénale des options et leur prix d’acquisition (cf. art. 17b, al. 1,

LIFD ; ch. 4.1 circ. AFC n° 37).

2040 Toutes les autres options de collaborateur constituent du

salaire déterminant au moment où elles sont vendues ou exercées45. Le salaire déterminant équivaut au produit de la vente ou du gain sur l’exercice (cf. art. 17b, al. 3, LIFD ; ch. 4.2 circ. AFC n° 37) après déduction d'un éventuel prix de revient.

45 15 mai 2007 Sélection de l'OFAS – n° 9 ATF 133 V 346

35

3.2.4 Participations de collaborateur improprement dites

2041 Les avantages appréciables en argent provenant de parti-

cipations de collaborateur improprement dites constituent du salaire déterminant au moment de l’encaissement de l’indemnité (art. 17c LIFD). Il correspond à l’indemnité totale (ch. 6 circ. AFC n° 37).

3.2.5 Attestations portant sur des participations de collaborateur

2042 L’employeur est tenu de communiquer à sa caisse de com-

pensation des copies des attestations portant sur les participations de collaborateur qu’il a remises aux autorités fiscales (cf. art. 143, al. 3, RAVS ; OPart ; ch. 8 circ. AFC n° 37).

3.2.6 Droit transitoire

2043 Les nos2021 ss s’appliquent à

– toutes les participations de collaborateur attribuées après le 1erjanvier 2013 ;

– toutes les participations de collaborateur attribuées avant le 1erjanvier 2013, si les cotisations sur les avantages appréciables en argent qui en découlent ne doivent être prélevées qu’au moment de l’exercice (après le 1erjanvier 2013) (dispositions finales de la modification du 21 septembre 2012 du RAVS ; art. 18 OPart ; ch. 10 circ. AFC n° 37).

4. Les pourboires et les taxes pour le service

(art. 7, let. e, et art. 15 RAVS)

2044 Les pourboires et les taxes pour le service ne font partie du

salaire déterminant que s’ils représentent une part importante du salaire.

36

2045 Dans les secteurs professionnels où l’association faîtière a

supprimé les pourboires, la caisse de compensation peut partir du fait que seuls des pourboires insignifiants seront encore donnés. Il en va notamment ainsi dans les salons de coiffure, de pédicure et pour soins de beauté, dans les instituts cosmétiques et dans les établissements hôteliers, les cafés et les restaurants.

2046 Les cas qui dérogeraient manifestement à ce qui précède

demeurent réservés.

2047 Les pourboires alloués dans les salons et instituts qui ne

sont pas affiliés à une association faîtière seront estimés de cas en cas par la caisse de compensation, après entente avec l’employeur.

2048 Les pourboires des salariés de la branche des transports

(p. ex chauffeurs de taxis et de cars, bateliers, transitaires, pompistes) font en règle générale partie du salaire déterminant dans la mesure où ils sont soumis aux primes de l’assurance-accidents. Les pourboires déterminant les primes touchés sont en règle générale établis par la CNA et consignés dans une déclaration écrite. Elle peut être consultée chez l’employeur, subsidiairement auprès de l’agence de la CNA.

5. Les honoraires d’administrateur, les tantièmes et les indemnités fixes

(art. 7, let. h, RAVS)

2049 Les rétributions versées à un assuré en sa qualité d’organe

d’une personne morale font partie du salaire déterminant, à l’exception des cas visés aux nos2054 à 2058.

2050 Font partie des rétributions allouées aux organes notam-

ment les honoraires, les salaires et autres indemnités fixes

37

des membres de l’administration46, de même que les jetons de présence (voir les nos2061 ss).

2051 Les organes des personnes morales sont notamment les

membres de l’administration (tels les membres du conseil d’administration des sociétés anonymes) ainsi que les tiers à qui la gestion ou la représentation de la société a été transférée en tout ou en partie (tels les directeurs), les membres du comité des associations, les membres du conseil des fondations et les membres des organes de contrôle.

2052 La société qui effectue les versements d’honoraires d’ad-

ministrateurs est tenue de faire le décompte des cotisations paritaires avec sa caisse de compensation ; peu importe que le membre du conseil d’administration qui reçoit personnellement la rétribution puisse la conserver ou non.

2053 L’administrateur reçoit personnellement les honoraires lors-

que le versement est effectué en espèces directement au bénéficiaire, à son adresse privée par la poste, ou encore sur un compte personnel postal, bancaire ou autre.

2054 Lorsque l’administrateur exerce son activité en tant qu’em-

ployé d’un tiers, il ne s’agit pas de salaire déterminant si les conditions ci-dessous sont remplies cumulativement :

– la rétribution doit être versée directement à l’employeur de l’administrateur47;

– l’administrateur doit représenter son employeur au sein du conseil d’administration ;

– la rétribution doit être versée à l’employeur en Suisse.

46 7 juillet 1952 RCC 1952 p. 272 –

20 août 1969 RCC 1970 p. 68 ATAF 1969 p. 143

29 décembre 1972 RCC 1973 p. 528 –

29 décembre 1972 RCC 1973 p. 529 –

10 janvier 1973 RCC 1973 p. 397 – 1er mars 1977 RCC 1977 p. 395 ATF 103 V 1

6 septembre 1977 RCC 1978 p. 188 –

22 novembre 2023 9C_13/2023 (consid. 2.2) –

24 avril 2024 9C_633/2023 (consid. 5.2.1) –

47 28 août 2007 Sélection de l’OFAS – n° 6 ATF 133 V 498

38

2055 Exemples :

1. Z est employé de la SA Y et la représente dans le conseil d’administration de la SA X. Cette dernière vire un montant sous la dénomination « honoraires d’administrateur » sur le compte en banque de Z. La SA X doit présenter à sa caisse le décompte des cotisations paritaires dues sur cette rétribution, peu importe que Z puisse effectivement conserver la rétribution ou qu’il doive au contraire par exemple la transférer à la SA Y.

2. Z est employé de la SA Y et la représente dans le conseil d’administration de la SA X. Cette dernière vire un montant sous la dénomination « honoraires d’administrateur » au compte de chèques postaux de la SA Y. Vu que Z n’a pas reçu la rétribution en tant qu’administrateur, la SA X ne doit pas cotiser sur les honoraires en question. Par contre, c’est la SA Y qui doit faire le décompte des cotisations paritaires avec la caisse de compensation compétente, pour autant qu’elle transmette tout ou partie des honoraires à Z.

3. Z est associé de la société en commandite Y & Co et la représente dans le conseil d’administration de la SA X. Cette dernière vire un montant sous la dénomination « honoraires d’administrateur » sur le compte de la société Y & Co. Puisque Z n’est pas employé mais associé de la société Y & Co, la SA X doit présenter à sa caisse le décompte des cotisations paritaires dues sur cette rétribution.

4. Z est employé de la SA Y, Paris. Il est domicilié en Suisse. Il représente la SA Y dans le conseil d’administration de la SA X, dont le siège se trouve en Suisse.

Cette dernière vire un montant sous la dénomination « honoraires d’administrateur » sur le compte de la SA Y. La SA X doit présenter à sa caisse le décompte des cotisations paritaires dues sur cette rétribution, parce qu’elle n’a pas transféré l’indemnité directement à un employeur en Suisse.

39

2056 Les indemnités versées aux réviseurs de l’organe de révi-

sion d’une personne morale font partie du revenu de l’activité indépendante48.

2057 Un assuré qui a la qualité d’organe d’une personne morale

peut, en même temps, avoir vis-à-vis de la société le statut de salarié comme celui d’indépendant (ainsi par exemple le constructeur indépendant, l’avocat, l’agent fiduciaire, le comptable, qui font partie du conseil d’administration d’une société anonyme). S’il agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante. Pour qualifier cette indemnité, il faut se demander si l’activité pour laquelle l’indemnité est versée est liée à la qualité d’organe de la société, ou si elle aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction49.

2058 Les rétributions qu’un assuré domicilié en Suisse obtient

en qualité d’organe d’une personne morale (voir le no2051) ayant son siège dans un État non contractant sont exceptées des cotisations (art. 6terRAVS). Cette réglementation n’est pas applicable aux rétributions allouées aux réviseurs cités au no2056.

2059 Les gains alloués pour une activité déployée au profit d’une

succursale en Suisse ne sont en revanche pas exceptés de cotisations.

2060 Pour les personnes domiciliées à l’étranger qui sont organe

d’une société ayant son siège en Suisse, voir les

nos3082 ss DAA.

48 30 septembre 1997 VSI 1998 p. 56 ATF 123 V 161

49 27 août 1979 RCC 1980 p. 207 ATF 105 V 113

13 septembre 1982 RCC 1983 p. 22 –

40

6. Les jetons de présence

(art. 7, let. h, RAVS)

2061 Les jetons de présence font en principe partie du salaire

déterminant.

2062 Si, dans les jetons de présence, sont également compris

des remboursements de frais, on peut considérer comme dédommagement maximum pour frais encourus des montants de :

– 120 francs pour une séance d’une demi-journée ;

– 200 francs pour une séance d’une journée entière.

2063 Le dédommagement doit toutefois correspondre, dans son

ensemble, aux frais effectivement encourus. Les taux susindiqués ne sont donc pas applicables, lorsque les participants à la séance n’encourent aucun frais ou seulement des frais inférieurs50.

2064 Si des frais particuliers sont remboursés séparément en

sus des jetons de présence, des frais supplémentaires ne peuvent être pris en considération que si leur existence est prouvée. Pour la question de la déduction des frais généraux, cf. partie 3.

2065 Lorsque des indemnités fixes sont versées en lieu et place

de jetons de présence pour une fonction – en général, honorifique – exercée à titre de profession accessoire, on présumera qu’il s’agit d’un dédommagement pour frais encourus, pour autant que l’indemnité ne dépasse pas 500 francs par année. Ce sont notamment les communautés publiques, les sociétés, les associations et les institutions sociales qui versent de telles indemnités.

2066 Si l’indemnité annuelle dépasse 500 francs, il y a lieu d’ap-

pliquer les règles générales conformément à la partie 3.

50 2 décembre 1993 VSI 1994 p. 170 –

41

7. Les prestations en nature

(art. 7, let. f, 11 et 13 RAVS)

7.1 En général

2067 Les prestations en nature régulières font partie du salaire

déterminant ; il s’agit de montants bruts. Le RAVS distingue entre le revenu en nature qui consiste en nourriture et en logement (art. 11 RAVS ; chapitre 7.2) et le revenu en nature d’un autre genre (art. 13 RAVS ; chapitre 7.3).

2068 Des dispositions spéciales sont prévues pour les membres

de la famille travaillant avec l’exploitant ou les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur partenaire enregistré.

2069 Les prestations en nature occasionnelles ne font en re-1/23 vanche pas partie du salaire déterminant si elles n’excè-

dent pas des proportions habituelles et restent dans un rapport raisonnable avec la rémunération du travail proprement dite, excluant toute intention d’éluder la loi. Tel est notamment le cas de la cession gratuite de produits de l’entreprise.

2070 Sont assimilés à des prestations en nature occasionnelles 1/23 (p. ex., prêts hypothécaires accordés à un intérêt de faveur

par une banque, facilités d’achat, prestations de service à un prix réduit) les avantages financiers de minime importance occasionnels ou réguliers liés à l’activité de l’employeur.

2071 Les réductions de 20 % au maximum accordées par l’em-1/26 ployeur sur des produits ou des prestations de tiers sont

exemptées de l’obligation de cotiser pour autant qu’elles n’excèdent pas 600 francs par année au total. Si la réduction dépasse ce montant, la partie excédentaire constitue du salaire déterminant. En cas de remise gratuite, cf. le no2158.

2072 abrogé

1/26

42

7.2 Nourriture et logement

(art. 11 RAVS)

2073 La nourriture et le logement des personnes employées

dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à au moins 33 francs par jour (art. 11, al. 1, RAVS). Si un calcul par mois doit être effectué, il y a lieu de considérer qu’un mois équivaut à 30 jours.

2074 Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le lo-

gement, ce montant se répartit comme suit (art. 11, al. 2, RAVS) :

Petit déjeuner fr. 3.50

Repas de midi fr. 10.—

Repas du soir fr. 8.—

Logement fr. 11.50

2075 Cette évaluation s’applique également dans les domaines 1/24 de l’hôtellerie et de la restauration. Ceci présuppose toute-

fois que l’employeur fournit effectivement la nourriture et le logement dans son exploitation ou sa communauté familiale51. Il en va de même pour les repas pris dans le cadre d'une activité de garde ou de soins (p. ex. les crèches et les homes)52.

2076 Si un contrat individuel de travail, une convention collective

de travail ou un règlement de droit public concernant les traitements prévoit le versement d’un salaire brut (dit aussi «salaire au grand mois» ou «salaire réel») et si l’employé reçoit de l’employeur des prestations en nature fournies sous la forme de nourriture ou de logement, les cotisations doivent être calculées d’après le revenu brut, c’est-à-dire sans tenir compte des revenus en nature, pour autant que l’estimation des prestations en nature à caractère régulier corresponde, dans sa totalité, au moins aux taux prévus

51 13 décembre 1982 RCC 1983 p. 515 –

17 janvier 1996 VSI 1996 p. 165 –

52 21 juin 2023 9C_293/2023 (consid. 4) –

43

par l’art. 11, al. 1, RAVS. Si l’estimation se situe en-dessous de ces derniers, il faut ajouter la différence au salaire brut conventionnel ou réglementaire.

7.2.1 Nourriture et logement des membres de la fa-

mille et des partenaires enregistrés travaillant avec l’exploitant

2077 Si la nourriture et le logement ne sont pas seulement accordés au salarié lui-même mais également aux membres de sa famille ou à son partenaire enregistré, les suppléments suivants sont retenus :

– pour les personnes adultes, le même taux que pour le salarié ;

– pour les enfants, la moitié du taux valant pour le salarié. Pour les enfants, on peut s’écarter du taux mentionné cidessus, lorsque l’impôt fédéral direct prévoit un taux déterminé dans un cas concret (cf. la notice sur l’estimation de la pension et du logement des salariés).

7.3 Revenu en nature d’un autre genre

(art. 13 RAVS)

2078 Les prestations suivantes de l’employeur sont notamment considérées comme revenu en nature d’un autre genre, lorsqu’elles sont accordées régulièrement :

– l’octroi gratuit d’une habitation pour le salarié seul53 ou pour toute sa famille54 resp. pour son partenaire enregistré. Il en va ainsi dès que le salarié dispose de plus d’une pièce d’habitation ;

– les vêtements et les chaussures ;

– la remise d’une voiture de société à des fins privées ;

53 13 décembre 1982 RCC 1983 p. 515 –

54 22 janvier 1953 RCC 1953 p. 96 –

7 septembre 1988 RCC 1989 p. 405 –

17 janvier 1996 VSI 1996 p. 165 –

44

– la valeur du droit accordé au berger de faire estiver son propre bétail sur le pâturage de l’employeur (droit de pacage) ou de jouir de terres appartenant à l’employeur55; les profits tirés du droit de pacage ou de l’exploitation des terres constituent le revenu d’une activité indépendante.

2079 La valeur d’un tel revenu en nature d’un autre genre doit

être estimée dans chaque cas par la caisse de compensation56. On se fondera dans la mesure du possible sur les taux correspondants prévus par la législation de l’impôt fédéral direct ou par le droit fiscal cantonal, pour autant que certains taux n’aient pas déjà été fixés par la CNA. Les caisses de compensation évaluent l’utilisation à des fins privées de la voiture de société (part privée) de manière identique à celle applicable à l’impôt fédéral direct (voir art. 5a Ordonnance sur les frais professionnels)57.

2079.1 Le n° 2079 vaut également pour l’évaluation de la part pri-1/25 vée pour les voitures d’entreprise électriques. Si seule la

voiture est achetée, mais que la batterie est en leasing, la part privée doit être calculée à partir du prix d'achat de la voiture, y compris le prix d'achat de la batterie (hors TVA). Les coûts de la borne de recharge et de son installation supportés par l’employeur constituent du salaire déterminant.

2080 Si l’employeur met un logement à la disposition du salarié,

celui-ci étant alors tenu de lui verser un loyer, ce loyer doit être admis, sauf s’il s’écarte manifestement de la valeur usuelle du logement au lieu considéré58.

55 3 novembre 1956 RCC 1957 p. 59 –

56 28 septembre 1949 RCC 1950 p. 30 –

57 1 septembre 2016 9C_8/2016 (consid. 4) Sélection OFAS n° 56

58 17 septembre 1965 RCC 1966 p. 31 ATFA 1965 p. 153

24 septembre 1980 RCC 1981 p. 354 –

17 janvier 1996 VSI 1996 p. 165 –

45

8. Les indemnités pour perte de gain par suite d’acci-

dent, de maladie ou d’invalidité

8.1 Les prestations d’assurance

(art. 6, al. 2, let. b, RAVS)

2081 Les prestations des caisses-maladie reconnues par la Con-

fédération selon la LAMal, des compagnies privées d’assurances soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que des institutions d’assurances de droit public (caisses publiques, CNA) ne font pas partie du salaire déterminant59.

8.2 Les indemnités versées par l’employeur

(art. 7, let. m, RAVS)

2082 Les indemnités accordées par l’employeur ou par une insti-

tution qui lui est liée (p. ex. un fonds) pour compenser les pertes de salaire par suite d’accident, de maladie ou d’invalidité font en revanche partie du salaire déterminant60. Il n’est pas déterminant que ces indemnités soient versées volontairement ou en vertu d’une obligation découlant de la loi, d’un contrat ou d’une convention collective de travail.

2083 Les prestations d’une institution mise en place par l’entre-

prise ne font pas partie du salaire déterminant dans la mesure de leur financement par des contributions versées par les salariés eux-mêmes61.

2084 L’employeur qui continue de verser temporairement l’inté-1/26 gralité du salaire durant les périodes où le salarié est inca-

pable de travailler par suite d’accident ou de maladie, doit

59 17 mars 1952 RCC 1952 p. 168 ATFA 1952 p. 42

20 janvier 1969 RCC 1969 p. 342 –

30 avril 2002 C 343/01 ATF 128 V 176

60 27 décembre 1955 RCC 1956 p. 188 –

29 août 1956 RCC 1956 p. 404 ATFA 1956 p. 160

20 mars 1959 RCC 1959 p. 393 ATFA 1959 p. 34

23 décembre 1959 RCC 1961 p. 28 ATFA 1960 p. 19

61 27 décembre 1955 RCC 1956 p. 188 –

46

acquitter les cotisations sur la partie du salaire qui complète les prestations d’assurance (voir le no2081). Lorsque l’employeur calcule le complément de manière à ce que le salarié ne perçoive pas un salaire supérieur à celui qui lui est versé lorsqu’il travaille, il ne doit verser des cotisations que sur ce complément réduit.

2085 Il faut déterminer selon le rapport de travail sur la base du

droit civil ou du droit public si les employeurs peuvent réduire les prestations d’assurance du montant des cotisations afin que les employés absents par suite de maladie ou d’accident ne perçoivent pas un salaire supérieur à celui qui leur serait versé s’ils travaillaient (compensation de salaire net)62.

2086 Si les employeurs déduisent les cotisations des prestations

d’assurance et les versent à la caisse de compensation, cette dernière doit restituer les cotisations (voir les DP à ce sujet).

2087 Pour les contributions des employeurs aux assureurs mala-

die et accidents de leurs salariés ainsi que pour les prestations des employeurs aux coûts de la santé cf. nos2161 ss.

9. Les prestations accordées pour compenser les

pertes de salaire par l’assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain, l’assu-

rance-invalidité ainsi que l’assurance-militaire

2088 On est également en présence d’un salaire déterminant

lorsqu’une loi fédérale assimile explicitement un revenu de substitution à un salaire au sens de la LAVS63. De telles dispositions se trouvent dans la LACI, la LAPG, la LAI et la LAM. Les nos2082 ss sont applicables par analogie en ce qui concerne les prestations de l’employeur (pour les prestations accordées par les employeurs pour compenser les

62 3 juin 1981 RCC 1983 p. 20 –

63 12 août 1997 – ATF 123 V 223 (consid. 4a)

47

pertes de salaire par suite de service militaire voir l’art. 7, let. n, RAVS).

9.1 Les indemnités versées aux assurés en vertu de

la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et l’in-

demnité en cas d’insolvabilité (LACI)

2089 Font partie du salaire déterminant les prestations suivantes

versées par la caisse de chômage à l’assuré :

– l’indemnité de chômage versée sous la forme d’indemnité journalière (art. 22a, al. 1, LACI) ;

– l’indemnité journalière versée pendant les cours de reconversion, de perfectionnement et d’intégration professionnels (art. 22a, al. 1, LACI) ;

– les allocations d’initiation au travail (art. 66, al. 4, LACI) ;

– les allocations de formation (art. 66c, al. 3, LACI) ;

– l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 52, al. 2, LACI).

2090 Lorsque le travailleur a droit à l’indemnité en cas de réduc-

tion de l’horaire de travail ou en cas d’intempéries, l’employeur est tenu de continuer à décompter les cotisations sur l’intégralité du salaire, comme si la durée de travail était normale (art. 37, let. c, et 46 LACI).

1/22 9.2 Les indemnités versées aux assurés en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

2091 Des cotisations doivent, à peu d’exceptions près, être ver-1/22 sées à l’AVS/AI/APG et – dans la mesure où le bénéficiaire

est un salarié – à l’AC sur les indemnités allouées en vertu de cette loi (art. 19a, al. 1, LAPG). Pour les salariés, l’indemnité sera dès lors traitée comme un élément du salaire déterminant. Pour les détails, voir les Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain (DAPG).

48

9.3 Les indemnités journalières et les allocations d’initiation au travail versées en vertu de la LF sur l’assurance-invalidité (LAI)

2092 Des cotisations doivent, à peu d’exceptions près, être ver-

sées à l’AVS/AI/APG et – dans la mesure où le bénéficiaire est un salarié – à l’AC sur les indemnités journalières, y compris les suppléments alloués en vertu de cette loi (art. 25 LAI). Des cotisations doivent également être prélevées sur l’allocation d’initiation au travail selon l’art. 18b LAI . Pour les salariés, ces indemnités seront dès lors traitées comme un élément du salaire déterminant. Pour les détails, voir la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (CIJ).

9.4 Les indemnités journalières versées en vertu de la LF sur l’assurance militaire (LAM)

2093 Des cotisations doivent, à peu d’exceptions près, être ver-

sées à l’AVS/AI/APG et – dans la mesure où le bénéficiaire est un salarié – à l’AC sur les indemnités journalières, y compris les suppléments alloués en vertu de cette loi (art. 29 LAM). Pour les salariés, ces indemnités seront dès lors traitées comme un élément du salaire déterminant.

Cette réglementation vaut pour toutes les indemnités journalières qui se rapportent à des périodes postérieures au 31 décembre 1993.

10. Prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations AVS/AI/APG/AC et des impôts dus par le salarié

(art. 7, let. p, RAVS)

2094 Les prestations de l’employeur – volontaires ou légales 1/24 (cf. notamment art. 29, al. 3bis, LAM64) – qui consistent à

prendre en charge la part salariale des cotisations

64 17 décembre 2012 Sélection de l’OFAS – n° 38 ATF 139 V 50

49

AVS/AI/APG/AC et les impôts dus par le salarié (convention de salaire net) appartiennent au salaire déterminant. Ainsi, il faut procéder à la conversion des salaires nets en valeur brute. Pour les salariés ayant atteint l’âge de référence, cette conversion n’a lieu qu’après avoir, le cas échéant, déduit la franchise de l’art. 6quaterRAVS (concernant la prise en charge de la part salariale pour la prévoyance professionnelle, voir le no2123 ; pour la perception des cotisations, voir les DP ; concernant la franchise de l’art. 6quaterRAVS, voir la CAR).

2095 On renonce à convertir en valeur brute les prestations en

nature et les salaires globaux.

11. Les rétributions versées par l’employeur en cas de cessation des rapports de services

(art. 7, let. q, RAVS)

11.1 Principe

2096 Les rétributions versées par l’employeur en cas de cessa-

tion totale des rapports de service font partie du salaire déterminant pour autant qu’elles ne soient pas expressément exceptées du salaire déterminant (principalement en vertu des art. 8bisou 8ter RAVS, voir les nos 2126 ss).

Il en va de même lorsque la rétribution est versée par des tiers (par ex. société mère ou fonds65) s’il existe un lien avec le rapport de travail antérieur (cf. n° 1016).

2097 Peuvent notamment être cités comme exemples de salaire 1/23 déterminant :

– Les rétributions versées par l’employeur après coup pour une activité exécutée à un moment où les rapports de services subsistaient encore (p. ex. provisions). De telles rétributions peuvent même n’être fixées que très longtemps après le départ du salarié (gratifications afférentes au dernier exercice commercial).

65 30 juin 1976 – ATF 102 V 152

8 août 2011 9C_ 12/2011 ATF 137 V 321

50

– Les rétributions versées par l’employeur au salarié en cas de résiliation anticipée des rapports de services (p. ex. la créance en dommage-intérêts de l’art. 337c, al. 1, CO) ; le motif juridique de la résiliation est sans importance66.

En revanche, les indemnités pour résiliation abusive de l’art. 336a, al. 2, CO et pour résiliation injustifiée de l’art. 337c, al. 3, CO fixées par le juge ne font pas partie du salaire déterminant67. Une indemnité résultant d’une transaction judiciaire ou extrajudiciaire n’est exceptée du salaire déterminant que si la documentation présentée à la caisse de compensation ne laisse place à aucun doute :

– qu’il s’agit exclusivement d’une telle indemnité et qu’elle ne comprend pas d’autres créances (p. ex. indemnités pour heures supplémentaires) et

– que le montant de l’indemnité est clairement établi.

– Les prestations allouées par l’employeur au salarié pour la renonciation par celui-ci à l’exercice d’une certaine activité lucrative (p. ex. en échange du respect d’une clause de prohibition de concurrence)68.

– Les indemnisations pour des vacances qui n’ont pas été prises.

– L’indemnité versée à un salarié pour la perte de son emploi avant même d’être entré en fonction69.

– La rente pont versée par un fonds patronal de bienfaisance.

2098 Le dividende qu’obtient le salarié en cas de faillite pour le salaire qui lui est dû jusqu’à l’expiration du délai de résiliation, là où l’administration de la faillite ne reconduit pas le

66 18 avril 1958 RCC 1958 p. 305 ATFA 1958 p. 108

13 avril 1959 RCC 1959 p. 390 ATFA 1959 p. 145

3 octobre 1959 RCC 1961 p. 31 –

6 août 1976 RCC 1976 p. 526 ATF 102 V 156

17 mai 1996 VSI 1997 p. 22 –

67 17 avril 1997 VSI 1997 p. 293 ATF 123 V 5

22 avril 2009 4A_590/2008 ATF 135 III 405

68 25 octobre 1955 RCC 1956 p. 72 ATFA 1955 p. 261

69 17 mai 1996 VSI 1997 p. 22 –

23 février 1998 VSI 1998 p. 287 ATF 124 V 100

51

contrat de travail, fait, lui aussi, partie du salaire déterminant70. Pour les indemnités en cas d’insolvabilité, voir le no 2089.

11.2 Calcul du salaire déterminant pour les rétribu-

tions sous forme de rente

2099 Lorsque la rétribution de l’employeur en cas de cessation des rapports de service est versée sous forme de rente, celle-ci est convertie en capital (art. 7, let. g, RAVS) à l’aide des tables se trouvant à l’Annexe 1. A ce sujet, voir également les exemples à l’Annexe 2. Les valeurs actuelles contenues dans la table 1 pour les hommes et dans la table 2 pour les femmes sont calculées selon les bases techniques AVS 2015 (scénario de référence de l’OFS A-00-2015 pour l’année 2035) avec un taux d’intérêt technique de 2,5 pour cent.

2100 La formule de calcul suivante est applicable :

1/26

rente annuelle x pondération qui prend en compte la durée du versement de la rente x facteur selon la table

Le type de rente détermine le choix du facteur :

– pour les rentes viagères immédiates : capital = rente mensuelle x 12 x facteur « viagère » ;

– pour les rentes temporaires immédiates et différées : capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois de perception de la rente / nombre de mois jusqu’à l’âge de référence x facteur « temporaire » jusqu’à l’âge de référence (cf. tableau) ;

– pour les rentes viagères différées : capital = rente mensuelle x 12 x facteur « différée ».

La pondération équivaut à 1 lorsque le nombre de mois de perception de la rente est égal au nombre de mois jusqu’à l’âge de référence.

70 6 août 1976 RCC 1976 p. 526 ATF 102 V 156

52

Si le montant de la rente versée n’est pas constant ou si la durée du versement ne couvre pas la totalité de la période jusqu’à l’âge de de référence, une rente moyenne pour cette période est calculée par la pondération des rentes mensuelles.

Le calcul pour des rentes différées temporaires est identique à celui pour des rentes temporaires.

Si une 13e rente est versée, celle-ci doit être ajoutée au pro rata à la rente mensuelle.

2101 L’âge au moment de la cessation des rapports de travail est déterminant pour le choix du facteur. Il doit être arrondi au mois inférieur (le mois d’anniversaire n’est pas compté). Si l’âge n’est pas exprimé en années entières, le facteur applicable est déterminé par interpolation. Il s’agit de la différence entre le facteur à l’âge inférieur et celui à l’âge entier supérieur ; cette différence est multipliée par le nombre de mois jusqu’au prochain anniversaire et divisé par 12 ; le facteur à l’âge entier supérieur est ajouté à ce résultat. Le facteur de rente (viagère, temporaire, différée) ainsi interpolé et arrondi à deux chiffres après la virgule, tient compte du taux technique ainsi que de la durée viagère, temporaire ou différée estimée au mois près selon l’espérance de vie au moment de la cessation des rapports de travail. La formule de calcul est la suivante :

facteur à l’âge entier inférieur – facteur à l’âge entier supérieur) x (nombre de mois jusqu’au prochain anniversaire / 12) + facteur à l’âge entier supérieur (arrondi à deux chiffres après la virgule)

Voir également les légendes des tables et les exemples 2.6 et 2.10 à l’Annexe 2.

2102 Les cotisations sont dues au moment du premier verse-1/26 ment. Les cotisations doivent être prélevées selon le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû

(Bestimmungsprinzip ; voir les DP).

53

2103 Si le facteur pondéré pour tenir compte de la durée du ver-1/26 sement de la rente est inférieur ou égal à 1, les cotisations

doivent en principe être prélevées régulièrement sur la rente en cours. Cela vaut également pour les rentes-pont (rentes temporaires) en cas de retraite partielle (cf. à cet égard les exemples 2.7 et 2.9 à l’Annexe 2). La capitalisation est par contre effectuée si les rentes sont différées et ne commencent pas à courir immédiatement après la cessation des rapports de travail ou si l’employeur le demande.

2104 Afin d’éviter que l’obligation de cotiser comme personne 1/26 sans activité lucrative soit contournée, les revenus soumis

à cotisations en raison d’un renoncement à la capitalisation doivent être inscrits, en application du principe de réalisation (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû), sous le mois de la fin des rapports de travail ou celui précédant le début de la retraite anticipée partielle

(art. 30ter LAVS; cf. aussi D CA/CI).

2105 Si l’employeur prend à sa charge les cotisations AVS/AI/

APG/AC dues par le salarié, le capital déterminant pour le calcul des cotisations doit être converti en salaire brut (cf. convention de salaire net ci-dessus no 2094 et DP).

2106 Les calculs peuvent être effectués au moyen du calculateur

« conversion de rentes en capital selon l’art. 7 let. q

RAVS » disponible sur le site Internet de l’OFAS

(www.ofas.admin.ch > Cotisations et prestations > Aperçu des prestations > Informations complémentaires > Liens).

2107 Pour l’application des montants annuels maximaux dans

l’assurance-chômage, cf. CAC.

2108 Les cas qui ne pourront être traités d’après la table ci-jointe 1/23 (Annexe 1), ou qui présentent d’autres particularités, seront

soumis à l’OFAS.

54

II. Prévoyance professionnelle : prestations et cotisa-

tions

1. Les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle

(art. 6, al. 2, let. h, RAVS)

2109 Les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle ne font pas partie du salaire déterminant, si le bénéficiaire a un droit propre à la prestation au moment où l’événement assuré se produit ou lors de la dissolution partielle ou totale de l’institution de prévoyance

(cf. art. 53b-53d LPP).

2110 L’exemption de prestations réglementaires des cotisations AVS présuppose notamment que71:

– la personne assurée peut faire valoir un droit à la presta-

tion ; une règle non-contraignante ne suffit pas ;

– la disposition réglementaire existe avant la survenance

du risque assuré ;

– le droit à la prestation est déterminable (base de calcul

suffisamment précise) ;

– que les prestations relèvent de la prévoyance profes-

sionnelle ;

– que les prestations sont prévues par un règlement (cf.

n° 2111).

2111 On considère notamment comme réglementaires au sens de l’art. 6, al. 2, let. h, RAVS, les prestations prévues par :

– le règlement de la caisse de pension (y compris plan de

prévoyance) ;

– les statuts de l’institution de prévoyance ;

– l’acte constitutif de l’institution de prévoyance ;

– le règlement de liquidation partielle (art. 53b LPP) ;

– le plan de répartition en cas de liquidation totale (art. 53

LPP).

71 8 août 2011 Sélection de l’OFAS – n° 32 ATF 137 V 321

55

2112 Les documents précités doivent avoir été édictés par l’or-1/20 gane compétent de l’institution de prévoyance (en règle gé-

nérale constitué paritairement) et avoir été examinés par l’autorité de surveillance (art. 51, 51a et 62, al. 1, let. a,

LPP), ce qui devrait garantir le respect des principes de la prévoyance professionnelle (planification, égalité de traitement, collectivité, adéquation et principe d’assurance, cf. OPP 2).

2113 S'il s'agit d'une institution de droit public, sont considérées

comme réglementaires les dispositions édictées par la corporation de droit public concernée (cf. art. 50, al. 2, LPP).

2114 Constituent notamment des prestations réglementaires :

– des prestations d’une institution de prévoyance au sens des art. 48 et 80 LPP ;

– le transfert d’une prestation de prévoyance réglementaire à l’institution de prévoyance du nouvel employeur ou à une institution de libre passage au sens de l’art. 4 LFLP (sous forme d’un compte de libre passage ou d’une police de libre passage au sens de l’art. 10 OLP) lors de la cessation des rapports de service ;

– les prestations versées dans le cadre d’une liquidation totale d’une institution de prévoyance (art. 53c LPP en corrélation avec l’art. 89a, al. 6, ch. 9, CC) sur la base du plan de répartition approuvé par l’autorité de surveillance ; il en va de même pour les fonds patronaux de bienfaisance à prestations discrétionnaires (art. 89a,

al. 7, ch. 6, CC) ;

– les prestations versées en cas de liquidation partielle (art. 53b LPP) en vertu du règlement de liquidation partielle ; pour les fonds patronaux de bienfaisance à prestations discrétionnaires, sans règlement de liquidation partielle, les prestations doivent se baser sur un plan de répartition approuvé par l’autorité de surveillance ; les principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation doivent être respectés (cf. art. 89a, al. 8, ch. 3, CC).

56

2115 Ne sont notamment pas considérées comme réglemen-

taires au sens de l’ art. 6, al. 2, let. h, RAVS les prestations d’un fonds patronal de bienfaisance à prestations discrétionnaires au sens de l’art. 89a, al. 7, ch. 6, CC. Sont exceptées les prestations versées dans le cadre de liquidations totale ou partielle selon le n° 2111.

2. Les contributions réglementaires à des institutions de prévoyance professionnelle

(art. 8, let. a, RAVS)

2.1 Les contributions de l’employeur

2116 Les cotisations réglementaires versées par l’employeur à

des institutions de prévoyance professionnelles qui remplissent les conditions d'exonération fiscale de la LIFD sont exceptées du salaire déterminant.

2117 L’exonération fiscale selon la LIFD (art. 80, al. 2, LPP en

corrélation avec l’ art. 56, let. e, LIFD) implique que les contributions de l’employeur soient affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle en faveur des salariés ou de leurs survivants.

2118 Sont considérées comme réglementaires les cotisations à

la prévoyance professionnelle (cotisations régulières et rachats)72:

– qui sont prescrites de façon impérative par un règlement ; une disposition non contraignante ne suffit pas ;

– qui sont établies de façon contraignante dans le règlement avant la survenance des risques assurés et doivent être versées au plus tard lors de la survenance du risque assuré ;

– dont l’étendue (pourcentage ou montant) est déterminée. S’il est par exemple prévu que l’employeur participe au rachat du salarié, mais pas dans quelle mesure, il ne

72 27 août 2007 Sélection de l’OFAS – n° 11 ATF 133 V 556

8 août 2011 Sélection de l’OFAS – n° 32 ATF 137 V 321

17 juillet 2018 9C_800/2017 Sélection de l’OFAS – n° 66

57

s’agit pas de cotisations à la prévoyance professionnelle prescrites de façon contraignante (cf. n° 2123) ;

– dont la base normative applicable est par principe hors d’atteinte de l’employeur, et ne peut en tout cas pas être modifiée ad hoc, dans un cas particulier.

2119 Sont par ailleurs exceptées du salaire déterminant les con-

tributions versées par l’employeur en cas de découvert conformément au règlement de l’institution de prévoyance (cf. art. 65e LPP).

2120 Peuvent également être exemptées des cotisations AVS,

par analogie aux contributions en cas de découvert, les cotisations collectives, versées à titre extraordinaire à l’institution de prévoyance afin d’éviter que les salariés subissent, en raison de modifications relevant de la prévoyance professionnelle, des pertes dans leurs droits aux prestations (p. ex. changement d’institution de prévoyance, changement de primauté, baisse du taux de conversion). Les principes de la prévoyance professionnelle doivent toutefois être respectés.

2121 Pour la notion de base réglementaire et pour le respect des

principes de la prévoyance professionnelle, cf. les nos 2111 s., par analogie.

2.2 Les cotisations du salarié à la prévoyance profes-

sionnelle

2122 Les cotisations à la prévoyance professionnelle qui ont été

versées par le salarié lui-même font partie du salaire déterminant.

2123 Si l’employeur prend à sa charge les cotisations à la pré-

voyance professionnelle au-delà de sa part réglementaire, celles-ci font partie du salaire déterminant.

Exemple : En plus de sa part réglementaire de 50 %, l’employeur prend facultativement à sa charge la part du salarié.

58

III. Prestations sociales de l’employeur

Pour les prestations de l’aide sociale, cf. n° 2203.

1. Prestations des employeurs lors de la cessation des rapports de service

2124 Les prestations sociales allouées par l’employeur lors de la

cessation des rapports de service sont, selon les dispositions suivantes, exceptées totalement ou en partie du salaire déterminant en cas de prévoyance professionnelle insuffisante ou en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation. En ce qui concerne les prestations versées dans des cas de rigueur cf. par ailleurs les nos 2147 ss.

2125 Si de telles prestations constituent du salaire déterminant,

peu importe qu’il s’agisse de prestations sous forme de rentes (p. ex. rente-pont) ou sous forme de capital (par exemple, prestations en cas de résiliation des rapports de travail). Les prestations sous forme de rentes sont converties en capital d’après la table de conversion de l’Annexe 1 (cf. aussi n° 2099).

1.1 Prestations sociales en cas de prévoyance pro-

fessionnelle insuffisante

(art. 8bis RAVS)

2126 Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessa-

tion de rapports de travail ayant duré plusieurs années,

sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

2127 Les prestations aux employés qui étaient affiliés à la pré-

voyance professionnelle en vertu d’une autre activité exercée pendant l’année civile en question ne sont pas exceptées du salaire déterminant.

59

2128 Un rapport de travail est considéré comme ayant duré plu-

sieurs années lorsque la durée de l’activité est de deux ans au moins.

2129 Sont considérées comme années manquantes d’assu-

rance, les années civiles entières durant lesquelles l’employé n’était pas assuré à la prévoyance professionnelle.

2130 Ne remplissent pas les conditions, les employés qui ne

sont pas affiliés à la prévoyance professionnelle pendant une courte période parce qu’ils exercent une activité lucrative de courte durée (p. ex. ventes durant les fêtes de Noël).

2131 De même, les prestations accordées par l’employeur aux

employés pour les années pendant lesquelles ils ne sont pas assurés obligatoirement à cause de leur bas revenu mais sont affiliés à une prévoyance professionnelle facultative ne sont pas exclues du salaire déterminant.

2132 Le montant qui dépasse la moitié de la rente vieillesse

mensuelle minimale fait partie du salaire déterminant.

1.2 Prestations sociales lors de résiliation des rap-

ports de travail pour des impératifs d’exploitation

(art. 8ter RAVS)

2133 Les prestations versées par l’employeur suite à la résilia-

tion des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de quatre fois et demie la rente de vieillesse annuelle maximale.

2134 Les prestations, dont ne bénéficient que certains salariés,

font partie du salaire déterminant. Les prestations échelonnées selon des critères objectifs et sociaux (p. ex. l’âge, les années de service et le dernier salaire) peuvent par contre en être exceptées.

60

2135 Les départs volontaires et les départs à la retraite anticipée

librement choisis ne tombent pas sous le coup des dispositions d’exemption, même lorsqu’ils sont fondés sur un plan social ou reposent sur un plan de retraite anticipée.

2136 En cas de résiliation des rapports de travail pour des impé-

ratifs d’exploitation, la part de la prestation versée par l’employeur qui dépasse le montant de quatre fois et demie la rente vieillesse annuelle maximale fait partie du salaire déterminant.

2137 Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la

fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise.

2138 Une restructuration d’entreprise est admise lorsque les

conditions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, LPP pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui applique la prévoyance professionnelle obligatoire sont réunies ou en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

2139 Les conditions pour une liquidation partielle sont fixées par

le règlement approuvé par les autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle. Une liquidation partielle d’une fondation de prévoyance procédant à la prévoyance surobligatoire ne suffit pas à elle seule pour remplir les conditions d’exemption (cf. toutefois n° 2114).

2140 Si la caisse de compensation n’est pas certaine que les

conditions pour une liquidation partielle d’une institution de prévoyance soient remplies (pour une liquidation partielle d’une fondation collective dans le cadre de la caisse de prévoyance), elle demande à l’employeur une confirmation de l’institution de prévoyance.

2141 Si une liquidation partielle ne peut avoir lieu en raison d’un

manque de fonds, bien que les conditions soient remplies en vertu du règlement déterminant, les prestations de l’employeur peuvent toutefois être exemptées du paiement des cotisations au sens de l’art. 8ter RAVS.

61

2142 Si, malgré la résiliation des rapports de service, une liqui-

dation partielle de l’institution de prévoyance n’a pas lieu, il y a toutefois restructuration d’entreprise au sens de

l’art. 8ter RAVS lorsqu’un licenciement collectif réglementé par un plan social est effectué.

2143 On entend par plan social, une convention par laquelle 1/26 l’employeur et les travailleurs (représentation des travail-

leurs ou syndicat) fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences73.

2144 Un licenciement est considéré comme collectif lorsqu’il

touche une grande partie du personnel. Les nombres d’employés selon l’art. 335d CO peuvent être pris comme valeurs indicatives.

2145 Il faut par ailleurs une unité matérielle et temporelle. Tel

n’est pas le cas, en règle générale, lorsque le licenciement s’étend sur une durée dépassant six mois.

2. Prestations versées dans des cas de rigueur

(art. 8quater RAVS)

2146 Les prestations d’assistance extraordinaires versées par

l’employeur ou par une institution qui lui est proche (p. ex. un fonds) dans le but de remédier, d’atténuer ou de prévenir une détresse financière du salarié sont exceptées du salaire déterminant jusqu’à concurrence du montant nécessaire à assurer le minimum vital. Les prestations excédentaires font partie du salaire déterminant.

2147 Pour l’obtention d’un soutien de l’employeur, le salarié doit

se trouver dans une situation particulièrement difficile. Les circonstances peuvent être très diverses (professionnelles, familiales, liées à la santé, etc.) et ne sont pas énumérées exhaustivement à l’art. 8quater RAVS. Toutefois, des prestations accessoires au salaire, versées régulièrement et non

73 12 février 2007 – ATF 133 III 213

62

dans un cas de rigueur, en vue de compléter un revenu trop bas, ne sont pas exceptées du salaire déterminant.

2148 Il y a détresse financière lorsque la couverture des besoins

vitaux n’est pas assurée. Cela signifie soit que les besoins vitaux ne sont plus couverts, soit qu’ils ne le seraient plus si aucune prestation d’assistance n’était versée.

2149 La caisse de compensation détermine si une situation de

détresse financière existe. Pour ce faire, elle procède de manière analogue au calcul de la situation difficile de l’art. 5 OPGA (restitution de prestations indûment touchées ; voir les Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale).

2150 Les employeurs et les salariés sont tenus de fournir à la

caisse de compensation les renseignements nécessaires à la détermination de l’existence ou non d’une situation de détresse financière. L’examen de la situation financière doit si possible être fait par la caisse de compensation avec la personne salariée. La caisse de compensation l’assiste au besoin pour remplir les formulaires.

2151 Il y a lieu d’admettre une détresse financière, en principe,

lorsqu’il est établi que la personne bénéficiaire touche des prestations complémentaires ou des prestations de l’aide sociale.

3. Indemnités et prestations lors d’événements parti-

culiers

(art. 8, let. c, RAVS)

2152 Sont considérées comme prestations lors d’événements

particuliers exceptées du salaire déterminant, pour autant qu’elles ne dépassent pas la valeur usuelle de telles prestations74:

74 30 décembre 1964 RCC 1965 p. 404 ATFA 1964 p. 215

12 août 1985 RCC 1986 p. 230 ATF 111 V 77

63

2153 – Les prestations faites lors du décès d’un proche du sala-

rié.

2154 – Les prestations aux survivants. Constitue notamment 1/25 une prestation aux survivants le fait de continuer le paie-

ment du salaire du défunt aux survivants. En sont notamment exclus le versement de salaires arriérés, les bonus et autres rétributions pour le travail fourni par la personne décédée. Sont réservés les cas d’abus de droit.

2155 – Les dons de jubilé. Ce sont des prestations allouées aux

salariés pour fêter la longue existence de l’entreprise. Il doit s’agir de prestations accordées au plus tôt 25 ans après la fondation de l’entreprise et, par la suite, à des intervalles de 25 ans au moins. Elles ne doivent pas dépasser la mesure habituelle et être remises en principe à tous les salariés75. Il y a lieu d’apprécier dans chaque cas d’espèce ce qu’est « la mesure habituelle » en tenant compte du montant du salaire et des années de service76 (pour les cadeaux pour ancienneté de service voir toutefois au no 2002).

2156 – Les cadeaux de fiançailles, de noces et d’enregistre-

ment77 (pour les allocations de mariage resp. d’enregistrement, voir le no 2167).

2157 – Les prestations allouées à l’occasion de la réussite 1/26 d’examens professionnels. Elles sont accordées en es-

pèces ou en nature, en tant que récompense pour le passage avec succès d’un examen de fin d’apprentissage ou d’un examen analogue ou encore d’un examen principal ou intermédiaire d’un cycle de formation professionnelle. Le montant de ces prestations ne doit cependant pas dépasser 600 francs dans chaque cas.

75 12 décembre 1952 – ATFA 1952 p. 241

25 mars 1980 RCC 1980 p. 500 –

12 août 1985 RCC 1986 p. 230 –

76 12 août 1985 RCC 1986 p. 230 ATF 111 V 77

77 30 décembre 1964 RCC 1965 p. 404 ATFA 1964 p. 215

64

2158 – Les cadeaux en nature. Il s’agit de prestations accordées 1/26 habituellement à l’occasion d’événements particuliers,

tels Noël et Nouvel-An ou comme récompense unique pour des performances exceptionnelles ou des tâches particulières, dont la valeur totale ne dépasse pas

600 francs par année. La valeur déterminante est celle du prix de revient pour l’employeur. Les cadeaux en or ou en argent (y compris les pièces de monnaie et les lingots), ainsi qu’en monnaie WIR78 sont considérés

comme des cadeaux en nature. Les cadeaux en espèces sont assimilés à des gratifications et font partie du salaire déterminant.

2159 – Les prestations allouées au salarié lors du décès de

l’employeur, selon une disposition de dernière volonté ou par les héritiers, pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant d’un salaire mensuel79.

2160 Si les prestations accordées à l’occasion d’évènements

particuliers dépassent la valeur usuelle, resp. la limite fixée, la valeur totale de la prestation ou du cadeau est soumise à cotisations80.

IV. Contributions de l’employeur aux frais liés à la santé

1. Cotisations de l’employeur à l’assurance-maladie et accidents

(art. 8, let. b, RAVS)

2161 Les cotisations versées par l’employeur aux assureurs ma-

ladie et accidents de ses salariés ne font pas partie du salaire déterminant, si

– l’employeur paie directement à leur assureur la prime pour ses salariés81;

78 12 mai 1997 H 91/96 (consid. 4) –

79 25 février 1975 RCC 1975 p. 379 ATF 101 V 1

16 septembre 1980 RCC 1981 p. 192 ATF 106 V 133

80 14 avril 2004 VSI 2004 p. 165 –

81 22 août 2000 VSI 2001 p. 49 ATF 126 V 221

65

– tous les salariés sont traités de la même manière.

2162 Lorsque l’employeur prend à sa charge la part de la prime 1/21 d’assurance que le salarié aurait à supporter lui-même

(p. ex. en vertu de l’art. 91, al. 2, LAA), celle-ci est exceptée du salaire déterminant si tous les salariés sont traités de la même manière.

2. Les prestations patronales destinées à couvrir les frais médicaux

(art. 8, let. d, RAVS)

2163 Lorsque l’employeur prend partiellement ou totalement à

sa charge les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hôpital ou de cure de ses salariés, ces frais ne font pas partie du salaire déterminant, si

– ils ne sont pas déjà couverts par l’assurance obligatoire des soins ;

– tous les salariés sont traités de la même manière.

2164 Pour les indemnités pour perte de salaire en cas d’acci-

dent, de maladie ou d’invalidité cf. nos 2082 ss.

V. Allocations familiales

(art. 6, al. 2, let. f, RAVS)

2165 Sont considérées comme allocations familiales :

– Les allocations pour enfants et les allocations de formation professionnelle accordées pour des enfants, des enfants adoptés ou du conjoint, des enfants recueillis ou des frères et sœurs ou petits-enfants du bénéficiaire s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (cf. art. 4, al. 1, LAFam).

2166 – Les allocations de ménage (appelées également parfois 5/26 allocations familiales) accordées à des salariés mariés

resp. liés par un partenariat enregistré qui vivent avec leur conjoint resp. partenaire enregistré et/ou avec des

66

enfants, à des salariés célibataires, veufs ou divorcés, qui vivent avec des enfants au sens du no 216582.

Ne sont considérées comme allocations de ménage que les prestations accordées en sus du salaire. Il n’est pas admissible de désigner une partie du salaire comme allocation de ménage, afin d’obtenir ainsi que cette partie soit exceptée des cotisations. Les allocations de ménage sont des prestations fixes, indépendantes du montant du salaire. Elles doivent être d’un montant identique pour tous les salariés d’une entreprise qui y ont droit83.

2167 – Les allocations de mariage resp. les allocations d’enre-

gistrement accordées au moment où un mariage est contracté resp. un partenariat est enregistré (pour les cadeaux de noces resp. d’enregistrement, voir le no 2156).

2168 – Les allocations de naissance ou d’adoption qui sont ac-

cordées au salarié à l’occasion de la naissance d’un enfant du salarié ou de l’adoption d’un enfant par le salarié.

2169 Les allocations familiales peuvent être octroyées aux sala-

riés ou à des personnes exerçant une activité indépendante :

– par les services énumérés à l’art. 21c LAFam ;

– par l’employeur.

2170 Les allocations familiales sont, dans tous les cas, excep-

tées du salaire déterminant si elles sont octroyées sur la base d’une disposition légale ou en vertu d’une convention collective de travail.

2171 Les allocations familiales versées en plus par l’employeur, 1/26 auxquelles le salarié a droit en vertu d’un règlement du

personnel émis par l’employeur ou d’une autre manière, dans le respect du principe de l’égalité de traitement, sont exemptées de cotisations à hauteur de :

82 22 août 1984 RCC 1985 p. 116 ATF 110 V 229

29 juin 1993 VSI 1995 p. 29 ATF 119 V 385

83 17 octobre 2022 9C_466/2021 (consid. 8.2- 8.3) ATF 148 V 385

67

– 1 fois le montant de l’allocation de formation professionnelle selon l’art. 5, al. 2, LAFam, par enfant, lorsqu’il s’agit d’allocations pour enfants ou d’allocations de formation professionnelle (no 2165) et, par ménage,

lorsqu’il s’agit d’allocations de ménage (n° 2166) ;

– 5 fois le montant de l’allocation de formation professionnelle selon l’art. 5, al. 2, LAFam, par enfant, lorsqu’il s’agit d’allocations de naissance ou d’adoption (no 2168). Cette règle n’est pas applicable aux allocations citées au no 2167.

2172 Exemples :

1/25 1. Une loi cantonale sur les allocations familiales prévoit l’octroi d’une allocation de naissance de 1500 francs et l’employeur verse en plus, à bien plaire, à Mme X., une somme de 500 francs au titre d’allocation de naissance. Seule l’allocation de naissance prévue par la loi cantonale sur les allocations familiales est exemptée de cotisations. L’allocation de naissance versée en plus à bien plaire est soumise à cotisations (car il y n’a aucune base dans un règlement personnel ni de droit propre de la part du salarié).

2. Une convention collective de travail prévoit l’octroi d’une allocation pour enfant de 300 francs par enfant et l’employeur verse à M. Y, père de deux enfants, en vertu du contrat de travail qui les lie, une somme de 500 francs par enfant au titre d’allocation pour enfant en plus. Les 600 francs (2 enfants x 300 francs) prévus par la convention collective de travail sont exemptés de cotisations alors que le complément versé par l’employeur n’est exempté qu’à hauteur de 536 francs (2 enfants x 268 francs) conformément au no 2171, premier tiret.

3. Une loi cantonale sur les allocations familiales prévoit l’octroi d’une allocation de formation professionnelle de 300 francs et l’employeur verse, en vertu d’un règlement du personnel qu’il a lui-même émis, une somme de 500 francs au titre d’allocation de formation professionnelle en plus. L’allocation de formation professionnelle de 300

68

francs prévue par la loi cantonale sur les allocations familiales est exemptée de cotisations alors que le complément versé par l’employeur n’est exempté qu’à hauteur de 268 francs conformément au no 2171, premier tiret.

4. L’employeur prévoit, dans un règlement du personnel qu’il a lui-même émis, le versement d’une allocation de naissance de 1000 francs et d’une allocation de ménage de 1200 francs. Alors que l’allocation de naissance est entièrement exemptée, l’allocation de ménage n’est exemptée de cotisations, selon le n° 2171, premier tiret, que jusqu’à un montant de 268 francs.

VI. Autres prestations

1. Les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels

(art. 6, al. 2, let. g, RAVS)

2173 Les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels ne sont, en règle générale, pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. Sont réservées les règles spéciales valant pour les prestations octroyées par l’employeur

(cf. nos 2177 ss).

1.1 Les différents genres de prestations

2174 De par leur nature, les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels peuvent servir à la couverture de toutes dépenses en rapport avec la formation ou le perfectionnement, telles les montants versés pour les frais d’écolage, le matériel scolaire ou les frais d’entretien de la personne en formation. De telles prestations peuvent également être accordées pour la formation ou le perfectionnement qui ne s’effectuent pas dans des écoles ou des cours.

69

2175 Par formation on entend tous les degrés de l’enseignement

général et spécialisé, élémentaire et supérieur, pratique et théorique, public ou privé. Peu importe que l’enseignement soit ou non formellement suivi jusqu’à son terme et, par exemple, achevé par un examen final. De même, il importe peu qu’il s’agisse de la première ou de la seconde formation.

2176 Par perfectionnement on entend la continuation de l’ap-

prentissage professionnel au-delà des études ou de la formation. Le perfectionnement peut suivre immédiatement les études ou la formation ou être entrepris après exercice d’une activité dans la vie économique. Il peut aussi avoir lieu en plus de l’exercice d’une activité lucrative.

1.2 Les prestations octroyées par l’employeur

2177 Si les prestations destinées à permettre la formation ou le

perfectionnement professionnels sont octroyées par l’employeur, elles font partie du salaire déterminant à moins que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire.

2178 On considère aussi que la prestation est octroyée par l’em-1/26 ployeur si

– malgré l’absence d’un rapport de travail au moment où elle est accordée, le bénéficiaire se trouve juridiquement tenu d’entrer au service du donateur (cf. n° 2183) dès la fin de la formation84,

– le nouvel employeur prend en charge les coûts d’une formation déjà achevée (cf. aussi ch. F 13.6 questions et réponses sur le certificat de salaire, resp. l'attestation de rente de la CSI).

2179 Lorsque la prestation octroyée par l’employeur est versée

en lieu et place d’un salaire, elle fait également partie du salaire déterminant.

84 27 août 1960 RCC 1960 p. 398 ATFA 1960 p. 191

70

2180 La prestation d’une institution proche de l’employeur est

assimilée à celle de l’employeur.

2181 Si le donateur s’est réservé le droit de disposer du travail

(p. ex. droit de publier le travail ou de faire breveter le résultat de la recherche), la prestation doit être considérée comme du salaire déterminant. Il en va de même lorsque le bénéficiaire participe à l’exploitation économique de ce résultat.

2182 Les prestations destinées au développement ou à la recon-

naissance de travaux culturels ou scientifiques font partie du salaire déterminant pour autant qu’elles soient allouées en raison des rapports de service du bénéficiaire.

1.3 Le donateur et le bénéficiaire

2183 Le donateur peut être une personne physique, une com-

munauté de personnes ou une personne morale de droit public ou de droit privé.

2184 Est réputée bénéficiaire toute personne qui reçoit des pres-

tations pour ses propres besoins, pour le versement de salaires ou pour la couverture de frais généraux.

2185 N’est pas considérée comme bénéficiaire la personne qui

reçoit la prestation à titre fiduciaire au profit d’un tiers, ainsi le professeur d’université qui la touche pour un étudiant travaillant sous sa surveillance. Le bénéficiaire est alors la personne à qui la prestation est destinée.

1.4 Les prestations faisant partie du salaire détermi-

nant

2186 Les bourses et autres prestations analogues font partie du

salaire déterminant :

71

– lorsque la prestation a été allouée en raison d’un rapport de service établi entre le donateur et le bénéficiaire85;

– lorsque le donateur peut disposer du résultat du travail.

2187 Les prestations font ainsi partie du salaire déterminant dès

l’instant où l’une de ces deux conditions est remplie86. Si ni l’une ni l’autre de ces deux conditions ne sont remplies, les prestations sont exceptées du gain de l’activité lucrative. S’agissant des conditions auxquelles le bénéficiaire est considéré comme une personne sans activité lucrative, voir les DIN.

2188 La prestation de l’employeur est assimilée à celle d’une

institution.

2189 La prestation est également allouée en raison d’un rapport

de service là où, malgré l’absence d’un tel rapport au moment où elle est accordée, le bénéficiaire se trouve juridiquement tenu d’entrer au service du donateur, dès la fin de la formation. Toutefois une simple obligation morale faite au bénéficiaire ne suffit pas pour admettre que la prestation a été allouée en raison d’un rapport de service87.

2190 La prestation n’est pas allouée en raison d’un rapport de

service lorsque le salarié se trouve, en sa qualité de bénéficiaire, dans la situation d’un tiers par rapport à l’employeur. Une communauté publique accorde, par exemple, une bourse à l’un de ses fonctionnaires, dans les mêmes conditions auxquelles cette bourse serait octroyée à un autre citoyen.

2191 Là où le donateur s’est réservé le droit de disposer du tra-

vail (p. ex. droit de publier le travail ou de faire breveter le résultat de la recherche), la prestation doit être considérée comme du salaire déterminant lorsque le bénéficiaire participe à l’exploitation économique de ce résultat.

85 25 février 1964 RCC 1964 p. 271 ATFA 1964 p. 15

86 25 février 1964 RCC 1964 p. 271 ATFA 1964 p. 15

87 27 août 1960 RCC 1960 p. 398 ATFA 1960 p. 191

72

2192 Une condition liée à l’octroi de la prestation par le dona-

teur, telle qu’une clause sur la manière dont les fonds devront être utilisés, l’obligation de rendre des comptes ou de faire un rapport sur le travail entrepris, n’équivaut pas plus au droit de disposer du résultat du travail que la clause selon laquelle le bénéficiaire doit éventuellement restituer la prestation.

1.5 Prestations affectées à la rétribution du travail d’un tiers

2193 Si le bénéficiaire affecte les prestations reçues à la rétribu-

tion d’un travail fourni par des tiers (qui ont accompli ce travail pour atteindre le but visé par la prestation), les rétributions ainsi allouées ne sont pas exceptées du gain de l’activité lucrative de ceux qui les touchent. Elles font partie, selon les règles générales sur la délimitation du statut de salarié ou d’indépendant, soit du salaire déterminant (p. ex. pour les assistants, les laborantins ou autres auxiliaires) soit du revenu de l’activité indépendante (p. ex. pour les rétributions allouées à un expert pour l’élaboration d’une expertise).

2. Rémunérations de minime importance

(art. 34d RAVS)

2194 Lorsque le salaire déterminant d’un assuré n’excède pas 1/25 2 500 francs par année civile et par employeur et sous ré-

serve de certaines exceptions, les cotisations ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré (voir les DP).

3. Revenu d’une activité lucrative exercée à l’étranger

(art. 6ter RAVS)

2195 Sont exceptés du calcul des cotisations les revenus d’acti-

vité lucrative qu’une personne domiciliée en Suisse acquiert :

– comme exploitant resp. comme associé d’une entreprise ou d’un établissement stable sis à l’étranger ;

73

– comme organe d’une personne morale sise à l’étranger ;

– comme personne acquittant l’impôt calculé sur la dépense au sens de l’art. 14 LIFD.

2196 Les accords avec l’UE et l’AELE ainsi que les dispositions

des conventions internationales de sécurité sociale sont réservés.

2197 Pour plus de détails, voir les DAA.

4. La solde militaire et les indemnités de même na-

ture

(art. 6, al. 2, let. a, RAVS)

2198 La solde militaire selon les art. 31 ss OAA ne fait pas partie

du salaire déterminant.

2199 Le droit de l’AVS assimile à la solde militaire :

– La solde des personnes servant dans la protection civile88 conformément à l’OPCi.

2200 – L’argent de poche versé aux personnes servant dans le

service civil conformément à l’art. 29, al. 1, let. a, LSC.

2201 – La solde versée aux sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à 1/26 concurrence d’un montant annuel de 5 400 francs, pour

les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) est exemptée de cotisations conformément à la réglementation fiscale (art. 24, let. fbis, LIFD). En revanche, les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction,

88 7 avril 1975 RCC 1975 p. 382 ATF 101 V 91

74

les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement font partie du salaire déterminant.

5. Accomplissement de corvées

2202 Les indemnités rémunérant l’accomplissement de corvées

ne font pas partie du salaire déterminant pour autant qu’elles servent au paiement d’un impôt spécial des corvées, le contribuable étant autorisé par un règlement de la commune à s’acquitter de l’impôt en effectuant la corvée89. Là où ces conditions ne sont pas remplies, les rétributions versées pour l’accomplissement de corvées doivent être considérées comme un salaire déterminant, sans égard au fait que la commune les verse ou les compense avec des créances qu’elle possède elle-même contre l’assuré.

6. Prestations de l’aide sociale

2203 Les prestations de l’aide sociale et d’institutions de secours

(Pro Juventute, organisations religieuses, Pro Infirmis, etc.) sont également exclues du salaire déterminant. Cf. également l’art. 10, al. 2, let. b, LAVS et les DIN.

89 21 septembre 1955 RCC 1956 p. 32 ATFA 1955 p. 169

75

3e partie : Les frais généraux

(art. 9 RAVS)

1. Définition

3001 Les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de son travail. Les indemnités pour frais encourus versées par l’employeur ne font pas partie du salaire déterminant (art. 9, al. 1, RAVS).

3002 Ces dépenses incombent au salarié en sus de ses frais d’entretien courants, lesquels sont encourus dans la même mesure ou presque qu’une activité lucrative soit exercée ou non. Les frais d’entretien courants ne sont pas liés à l’exercice de l’activité lucrative et ne constituent donc pas des frais généraux90.

3003 Constituent notamment des frais généraux :

– les frais de voyage de service (frais de transport, de nourriture et de logement) ; en revanche, ce n’est pas le cas pour les frais pour les déplacements du salarié de son domicile au lieu de son travail habituel (art. 9, al. 2, RAVS, cf. aussi nos 3006 s.) ;

– les frais de représentation et les dépenses pour la clientèle ;

– les frais de matériel et de vêtements de travail ;

– les frais d’utilisation de locaux affectés à l’exercice de l’activité lucrative91;

– les frais de déménagement pour raisons professionnelles (pour les indemnités de réinstallation cf.

no 2002)92;

– les frais de formation ou de perfectionnement professionnel (frais de cours ou d’examens, frais de livres ou de matériel, etc.) lorsqu’ils se trouvent en relation étroite avec l’activité professionnelle du salarié.

90 10 février 1982 RCC 1982 p. 354 –

9 mai 2001 VSI 2001 p. 214 –

91 18 septembre 2023 9C_244/2023 Sélection de l’OFAS – n° 81

92 5 mai 1988 RCC 1989 p. 165 –

76

3004 Les uniformes ou habits de service remis par l’employeur,

de même que les prestations en argent accordées en lieu et place de ceux-ci, doivent être traités comme des frais généraux décomptés séparément.

3005 En revanche, la contre-valeur de vêtements ordinaires re-

mis gratuitement par l’employeur fait partie du salaire déterminant93.

3006 Ne représentent pas non plus des indemnités pour frais en-

courus :

– les indemnités versées régulièrement au salarié pour ses déplacements de son domicile au lieu de son travail habituel ;

– les indemnités versées régulièrement pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel.

3006.1 N’est pas considéré comme habituel le lieu de travail im-1/24 posé par l’employeur pour une durée temporaire et éloigné

du domicile et du site d’exploitation. Il en va de même pour les lieux d’intervention qui changent constamment, comme par exemple dans la branche du nettoyage ou chez les voyageurs de commerce.

3006.2 En revanche, lorsqu’une personne prend un nouvel emploi 1/25 dans un lieu de travail éloigné, ce dernier sera considéré

comme habituel. En cas de location de services, un nouvel engagement auprès d’une nouvelle entreprise locataire de services est, en règle générale, traité comme un nouveau rapport de travail.

3007 Ces indemnités pour le déplacement et pour les repas cou-1/24 rants font partie du salaire déterminant (art. 9, al. 2, RAVS)

sauf si :

– l’indemnité pour le déplacement au lieu de travail est accordée sous la forme de la remise gratuite ou à prix réduit d’un abonnement demi-tarif ;

93 1er janvier 1967 RCC 1968 p. 267 –

77

– l’indemnité pour les repas courants est de minime importance, si elle n’est pas versée en espèces et si sa valeur ne peut être évaluée qu’au prix d’un travail administratif disproportionné. Si la valeur resp. le rabais octroyé au moyen du «chèque-repas» ou d’autres bons valables dans des restaurants ou pour des livraisons de repas dépasse Fr. 180.– par mois, le montant dépassant cette limite constitue dans tous les cas du salaire déterminant.

3007.1 Les abonnements généraux ou les abonnements des com-1/24 munautés tarifaires régionales doivent être évalués de la

même manière que selon le droit de l'impôt fédéral direct. Si l’employé reçoit un abonnement général sans nécessité professionnelle, celui-ci doit être déclaré à sa valeur marchande (cf. n° 9 du Guide CSI et AFC d’établissement du certificat de salaire, FAQ de la CSI sur le certificat de salaire F 2). La valeur d’éventuels déplacements professionnels effectués doit être prise en compte conformément aux nos 3010 ss. Le cas échéant, la caisse de compensation peut reprendre l’appréciation des frais faite par les autorités fiscales (voir nos 3011 ss).

3008 Les indemnités pour les frais raisonnables de logement

des expatriés découlant du maintien justifié d’une habitation permanente destinée à leur usage personnel à l’étranger, resp. en Suisse, peuvent être reconnus comme des frais généraux pendant une année au maximum94.

3008.1 Les dépenses pour les campagnes électorales et les vota-1/20 tions ainsi que les contributions aux partis ne représentent

pas des frais généraux déductibles95.

94 20 mai 2014 9C_176/2014 –

95 16 octobre 2018 9C_641/2017 Sélection de l’OFAS – n° 67

78

2. Détermination

3009 Les indemnités versées par l’employeur valant dédomma-

gement pour frais encourus doivent être déduites pour établir le salaire déterminant. A cet égard, il faut s’en tenir aux règles suivantes :

3010 Les frais généraux doivent être déduits à concurrence de

leur montant effectif96. L’employeur et/ou le salarié doivent établir la preuve des frais généraux97.

3011 Les caisses de compensation ne sont pas liées par les dé-

ductions de frais admises lors de la taxation fiscale98. Les caisses de compensation peuvent toutefois les reprendre lorsque l’employeur décompte les frais conformément aux prescriptions fiscales sur la base de justificatifs ou par des indemnités forfaitaires par type de dépenses de sorte que leur montant ne doit pas être indiqué dans le certificat de salaire pour la déclaration fiscale (cf. chiffre 13.1.1 du certificat de salaire et no 52 du Guide CSI et AFC d’établissement du certificat de salaire).

3012 La caisse de compensation admet les règlements de rem-

boursement des frais approuvés par les autorités fiscales, lorsqu’ils sont conformes au droit de l’AVS et que les frais approuvés ne sont pas manifestement exagérés.

3013 Lorsqu’il n’est pas possible de prouver le montant des frais

effectifs et en l’absence d’un règlement de remboursement des frais approuvé par l’autorité fiscale compétente, le

96 14 juin 1955 RCC 1955 p. 372 –

27 septembre 1978 RCC 1979 p. 77 –

6 avril 1982 RCC 1982 p. 354 –

26 octobre 1982 RCC 1983 p. 310 –

97 26 janvier 1954 RCC 1954 p. 148 –

27 septembre 1978 RCC 1979 p. 77 –

6 avril 1982 RCC 1983 p. 354 –

26 octobre 1982 RCC 1983 p. 310 –

19 octobre 1989 RCC 1990 p. 41 –

98 6 janvier 1951 RCC 1951 p. 154 –

13 janvier 1958 RCC 1958 p. 348 –

19 octobre 1989 RCC 1990 p. 41 –

2 décembre 1993 VSI 1994 p. 170 –

79

montant forfaitaire indiqué dans le certificat de salaire à l’intention des autorités fiscales (voir le chiffre 13.2 du certificat de salaire ainsi que le no 55 du Guide CSI et AFC d’établissement du certificat de salaire) sera admis à titre d’indemnité pour frais encourus, à moins qu’il soit manifestement exagéré. Il peut notamment permettre d’indemniser les frais de voiture, de représentation, les frais divers ou encore d’autres frais.

3014 Le forfait doit correspondre pour le moins dans son en-

semble aux frais effectifs, c’est-à-dire qu’il doit refléter les circonstances effectives du cas. Ce point doit être tranché en se fondant sur les circonstances de la situation concrète99. Le montant forfaitaire peut notamment être établi lors d’un contrôle d’employeur.

3015 Si les paiements de l’employeur désignés comme indemni-

tés pour frais encourus paraissent exagérés, la caisse de compensation doit examiner s’ils correspondent aux dépenses effectives. Dans le cas contraire, il faut les réexaminer.

3016 En l’absence d’une déclaration de frais pour les impôts,

lorsque l’employeur ne décompte pas les frais sur la base de justificatifs ni au moyen d’indemnités forfaitaires à l’intention des autorités fiscales, mais qu’il est toutefois établi que des frais généraux ont été encourus et que des circonstances spéciales empêchent la preuve stricte de ces frais, ceux-ci doivent être estimés par la caisse de compensation100.

99 2 août 1978 RCC 1978 p. 557 ATF 104 V 57

23 juin 1986 RCC 1987 p. 383 –

19 octobre 1989 RCC 1990 p. 41 –

100 26 janvier 1954 RCC 1954 p. 148 –

30 novembre 1954 RCC 1955 p. 101 –

14 juin 1955 RCC 1955 p. 372 –

19 octobre 1989 RCC 1990 p. 41 –

80

3. Prescriptions spéciales

3017 Pour le personnel des entreprises de location de services,

toute solution englobant l’ensemble du personnel de l’entreprise bailleuse de service est exclue. Des remboursements forfaitaires ne sont admis que pour certains salariés ou des groupes professionnels précis travaillant hors de l’entreprise cliente (p. ex. dans le domaine de la construction). Même en cas de remboursement forfaitaire, l’employeur et le salarié sont tenus d’établir l’existence et le montant des frais généraux remboursés forfaitairement.

Les personnes travaillant dans l’entreprise locataire de services ne supportent en général pas de frais généraux.

3018 Il existe une réglementation spéciale relative à la déduction 1/21 des frais généraux pour les musiciens, les artistes, les

DJ’s, les sportifs ainsi que les conférenciers sans domicile ni séjour en Suisse au regard du droit fiscal fédéral. Un montant forfaitaire peut être déduit de leur revenu en suisse comme dédommagement des frais encourus. Ce forfait correspond à :

– 50 pour cent du revenu brut des musiciens, artistes et DJ (voir le no 4036) ;

– 20 pour cent du revenu brut des sportifs et conférenciers.

3019 Les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à l’obliga-

tion de verser les cotisations et n’a pas consenti au prélèvement des cotisations à la source (art. 6, al. 1, LAVS),

peuvent déduire de leur salaire brut tous les frais nécessaires à l’acquisition du revenu. L’art. 9 RAVS n’est pas applicable101.

101 29 juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184

81

4e partie : Exemples de personnes exerçant des acti-

vité lucratives et traitement de leurs revenus en matière de cotisations

1. Commanditaires

(art. 7, let. d, RAVS)

4001 Si le commanditaire travaille dans la société en comman-

dite contre rémunération, il est présumé, qu’en plus de sa qualité d’associé, l’intéressé est lié par un rapport de service à la société, de sorte que la rétribution du travail est un salaire déterminant. Il en va notamment ainsi lorsque le commanditaire travaille dans la société exactement comme le ferait un tiers, par exemple en qualité de comptable ou de fondé de pouvoirs.

4002 Les parts aux bénéfices des commanditaires font partie du

revenu de l’activité indépendante. Voir à ce sujet, de même qu’en ce qui concerne le paiement de l’intérêt du capital investi dans l’entreprise, les DIN.

2. Membres d’autorités

(art. 7, let. i, RAVS)

4003 Sont des membres d’autorités au sens de cette directive

les membres des Chambres fédérales, des parlements cantonaux et communaux, des tribunaux et des commissions de recours ainsi que les conseillers fédéraux, les conseillers d’État et les membres du pouvoir exécutif des communes.

4004 Le revenu des membres d’autorités peut consister en in-

demnités fixes et variables (p. ex. traitement, indemnités journalières, jetons de présence, etc.).

4005 Ce revenu fait partie du salaire déterminant dans la mesure

où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus (voir la 3e partie).

82

3. Personnes au bénéfice d’un engagement régi par le droit public

4006 Les fonctionnaires et employés des administrations pu-

bliques, des établissements et corporations de droit public ainsi que les personnes nommées par l’État à une fonction publique acquièrent des revenus provenant d’un engagement régi par le droit public102. Ce revenu fait partie du salaire déterminant si l’activité est exercée à titre de profession accessoire.

4006.1 Sont notamment considérés comme salariés, en règle gé-1/23 nérale, les :

– curateurs professionnels (collaborateurs de services des curatelles professionnels ou de services sociaux) ;

– curateurs privés (sans compétences professionnelles particulières, p. ex. souvent des membres de la famille). Par contre, les curateurs privés disposant de compétences professionnelles particulières (« curateurs spécialisés ») sont, en règle générale, considérés comme indépendants (cf. n° 4008)103.

4007 Les personnes supportant elles-mêmes le risque écono-1/21 mique dans l’exercice d’une tâche publique et ne se trou-

vant pas dans un rapport de dépendance par rapport à l’organisation de leur travail touchent un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante.

4008 Tel est le cas, en règle générale, des :

1/21 – notaires ;

– ramoneurs ;

– jardiniers de cimetière et fossoyeurs ;

– contrôleurs de chauffages au mazout ;

– contrôleurs des poids et mesures ;

– sages-femmes ;

102 6 mai 1954 RCC 1954 p. 295 –

8 avril 1970 RCC 1970 p. 447 –

103 7 avril 2020 Sélection de l’OFAS – n° 72 ATF 146 V 139

83

– curateurs privés avec compétences professionnelles particulières (cf. n° 4006.1) ;

– etc.

4009 Pour faire la distinction avec l’activité lucrative dépendante,

il y a lieu de se référer aux principes généraux de délimitation (cf. première partie).

4. Enseignantes et enseignants

(art. 7, let. l, RAVS)

4010 La rétribution touchée par celui qui enseigne régulière-

ment, resp. donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence fait partie du salaire déterminant104.

Représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l’enseignant ne participe pas aux investissements de l’organisateur du cours, qu’il ne supporte pas le risque d’encaissement et qu’il ne doive pas chercher lui-même des élèves105.

En règle générale, ne font pas partie du salaire déterminant les rétributions pour des cours donnés occasionnellement.

4011 En général, les privat-docents touchent les finances d’ins-

cription afférentes aux cours qu’ils ont donnés. La rétribution des « lecteurs » est analogue. Ces rémunérations constituent du salaire déterminant. Les cotisations doivent être versées par les établissements d’instruction qui sont les employeurs de ces personnes.

104 24 septembre 1952 RCC 1952 p. 390 –

26 août 1955 RCC 1956 p. 34 –

3 juin 1969 RCC 1969 p. 689 –

16 décembre 1994 VSI 1995 p. 144 –

6 avril 2001 VSI 2001 p. 178 –

105 16 décembre 1994 VSI 1995 p. 144 –

84

5. Membres du clergé séculier catholique-romain

4012 Le salaire déterminant de ces personnes comprend le trai-

tement, le produit d’un éventuel bénéfice ecclésiastique106, les subsides des pouvoirs publics107 les versements de communautés paroissiales et les prestations en nature de caractère régulier. Voir également les DP.

6. Membres actifs des communautés religieuses

4013 Font partie du salaire déterminant des membres actifs de 1/20 communautés religieuses les indemnités (Stationsgeld en

allemand) versées au couvent ou à la maison-mère par les personnes au service desquelles les membres se trouvent, de même que les indemnités allouées au membre luimême, y compris les prestations en nature (nourriture et logement). En font également partie les indemnités de formations versées aux stagiaires de l’Eglise évangélique réformée108.

4014 Le salaire déterminant pour l’inscription au compte indivi-

duel de chaque membre de la communauté est établi en divisant le salaire déterminant total acquis dans une année, conformément au no 4013, par le nombre des membres de la communauté (salaire déterminant moyen). Voir en outre les DIN et les DP.

1/24 7. Voyageurs de commerce, agents et personnes exerçant une profession analogue

4015 Sont réputées voyageurs de commerce (représentants, re-1/24 présentants de commerce, agents, etc.) au sens des pré-

sentes règles les personnes physiques qui, contre rémunération, concluent ou négocient la conclusion de contrats

106 22 décembre 1953 RCC 1954 p. 293 ATFA 1954 p. 18

107 30 novembre 1967 RCC 1968 p. 268 ATFA 1967 p. 231

108 16 septembre 2019 Sélection de l’OFAS – n° 69 ATF 145 V 320

85

généralement au nom et pour le compte d’un tiers, en dehors des locaux commerciaux de ce tiers.

4016 En règle générale, les voyageurs de commerce sont consi-

dérés comme des travailleurs dépendants. Ils sont généralement dans un rapport de subordination et de dépendance envers la maison qu’ils représentent et ne supportent pas un risque économique d’entrepreneur109.

4017 C’est la situation de fait qui est déterminante pour appré-1/24 cier le statut au regard de l’AVS des personnes concluant

des contrats pour des tiers ou intervenant comme intermédiaires. La nature de droit civil ainsi que la désignation et la façon dont le contrat est formulé ne sont pas décisives.

Sont en conséquence considérés comme travailleurs dépendants, non seulement les voyageurs de commerce selon les art. 347 ss CO, mais aussi, le cas échéant, les personnes dont les conditions contractuelles diffèrent (p.ex. agents, courtiers, etc.). Les conventions ou contrats portant sur leur situation juridique en matière d’assurances sociales sont eux aussi sans valeur.

De même, le fait que la personne soit ou non inscrite au registre des intermédiaires d’assurance établi par la FINMA n’a aucune incidence sur la détermination du statut AVS.

4018 Une activité lucrative dépendante doit notamment aussi 1/24 être admise lorsque la personne qui conclut des contrats

pour des tiers ou sert d’intermédiaire :

– ne touche pas de salaire fixe mais seulement des provisions110;

109 26 août 1953 RCC 1953 p. 393 ATFA 1953 p. 198

30 novembre 1954 RCC 1955 p. 82 –

21 février 1955 RCC 1955 p. 153 –

3 septembre 1970 RCC 1971 p. 90 – 1er février 1979 RCC 1980 p. 111 –

15 octobre 1985 RCC 1986 p. 126 –

24 août 1987 RCC 1988 p. 398 –

23 juillet 2025 9C 2026/2025 (consid. 3.2.3 et 4.2)

110 26 août 1953 RCC 1953 p. 393 ATFA 1953 p. 198

14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134

15 octobre 1985 RCC 1986 p. 126 –

24 août 1987 RCC 1988 p. 398 –

86

– supporte elle-même les frais généraux111;

– n’est pas liée à un rayon local déterminé ;

– n’est pas tenue de remettre à son employeur un rapport sur ses activités112;

– ne doit pas observer un horaire de travail déterminé113;

– travaille simultanément pour plusieurs maisons114;

– exerce son activité seulement à titre de profession accessoire (exception : no 4021) ;

– est affiliée comme travailleur indépendant à une caisse de compensation pour une autre activité lucrative (exception : no 4021) ;

– supporte le risque de ducroire (art. 348a et 418c CO), autrement dit lorsqu’elle répond du paiement ou d’autres obligations imposées au client115;

– est inscrite au registre du commerce sous une raison individuelle116;

– est désignée comme agente, notamment au sens des art. 418a ss CO117 ;

– occupe des sous-représentants (exception : no 4019) ;

– conclut avec la clientèle des contrats passés en son propre nom mais en transfère les droits et obligations au fournisseur, c’est-à-dire agit comme un représentant indirect ;

111 30 novembre 1954 RCC 1955 p. 82 –

3 septembre 1970 RCC 1971 p. 90 –

14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134 1er février 1979 RCC 1980 p. 111 –

19 novembre 1979 RCC 1980 p. 304 –

15 octobre 1985 RCC 1986 p. 126 –

112 30 novembre 1954 RCC 1955 p. 82 –

113 26 août 1953 RCC 1953 p. 393 ATFA 1953 p. 198

14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134

114 26 août 1953 RCC 1953 p. 393 ATFA 1953 p. 198

30 novembre 1954 RCC 1955 p. 82 –

115 14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134

116 30 novembre 1954 RCC 1955 p. 82 –

15 octobre 1985 RCC 1986 p. 126 –

117 21 février 1955 RCC 1955 p. 153 –

14 septembre 1971 RCC 1972 p. 330 ATF 97 V 134

87

– agit en son propre nom et pour son propre compte (courtier) mais dépend économiquement du mandant et ne supporte pas le risque économique d’entrepreneur118.

4019 Les voyageurs de commerce ne sont qu’exceptionnellement considérés comme des travailleurs indépendants119. Pour qu’un voyageur puisse être considéré comme travailleur indépendant, il doit supporter un véritable risque économique d’entrepreneur, c’est-à-dire qu’il doit disposer d’une propre organisation de vente. Une telle organisation existe lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :

4020 Le voyageur de commerce :

– utilise ses propres locaux commerciaux ou des locaux qu’il loue (bureaux, magasins, locaux d’exposition, de démonstration, etc. ; ne sont pas considérés comme des locaux commerciaux les locaux où loge le voyageur et où il gare des automobiles) ;

– occupe du personnel (personnel de bureau, sous-représentants etc. ; ne comptent pas comme personnel l’épouse ou l’époux resp. le partenaire enregistré et les autres membres de la famille participant aux travaux sans toucher un salaire en espèces, de même que les employés de maison) ;

– supporte lui-même la majeure partie des frais généraux120.

4021 Les commerçants et artisans n’ont qualité de travailleurs indépendants pour les voyages d’affaires qu’ils effectuent accessoirement que lorsque cette activité est en rapport direct avec l’entreprise qu’ils exploitent et qu’ils reprennent régulièrement à leur compte des articles ou marchandises de commerce usagés fournis par leurs clients. On rencontre de telles conditions par exemple dans un garage, une forge ou un atelier mécanique, dont le propriétaire

118 20 septembre 2013 9C_386/2013 (consid. 3) –

119 17 avril 1967 RCC 1967 p. 428 –

27 novembre 1981 RCC 1982 p. 208 –

120 13 mai 1993 VSI 1993 p. 226 ATF 119 V 161

88

fonctionne en outre comme représentant et, en cette qualité, s’occupe de la vente d’automobiles ou de machines agricoles et reprend à son propre compte des autos ou machines usagées offertes par les clients.

8. Travailleurs à la tâche

4022 En règle générale, le tâcheron est une personne de condi-

tion dépendante121.

4023 Une activité indépendante doit être admise lorsqu’au moins

une des caractéristiques principales suivantes est prouvée122:

4024 – Existence d’une organisation d’entreprise

Une telle organisation existe lorsque :

– il y a un atelier équipé d’installations et de machines en usage dans la branche, ou

– d’importants moyens d’exploitation appartenant au tâcheron ou loués par lui, tels que bétonneuses, montecharge pour matériaux de construction, trax, pelles mécaniques, compresseurs, presses, installations de câblage et tracteurs articulés pour transports de bois, etc., sont utilisés, ou

– le matériel utilisé, tel que fers à béton, matériel d’isolation, tuyaux, radiateurs, agencements intérieurs, papiers peints, etc., est fourni par le tâcheron lui-même, ou

– en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs équipes d’ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers chantiers.

121 27 février 1970 RCC 1970 p. 375 –

5 novembre 1971 RCC 1972 p. 628 ATF 97 V 217

2 décembre 1974 – ATF 100 V 129

8 avril 1975 RCC 1976 p. 34 –

26 août 1988 RCC 1988 p. 25 –

122 17 décembre 1955 RCC 1956 p. 103 –

89

4025 – Prise en charge régulière de travaux adjugés directe-

ment par des tiers (propriétaire de l’ouvrage, maître d’ouvrage, architecte, etc.).

4026 Peuvent servir d’indices : réclame dans les journaux ; con-

trat d’entreprise ; établissement d’offres et de factures ;

fourniture de garanties ; acceptation par contrat de la responsabilité pour risques et dommages fortuits (art. 376 CO).

4027 En cas de doute, c’est-à-dire lorsqu’aucune caractéristique

principale n’existe clairement, les caractéristiques auxiliaires suivantes peuvent être déterminantes :

– inscription au Registre du commerce ;

– conclusion d’un contrat d’assurance-accidents ;

– conclusion d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’entreprise ;

– qualité de membre d’une association professionnelle d’artisans ;

– emploi de papier à lettre avec en-tête, enseigne publicitaire de l’entreprise ou autres, inscription en tant qu’entreprises dans l’annuaire des adresses, téléphonique ou autres.

9. Travailleurs à domicile

4028 Le revenu des travailleurs à domicile doit en général être

considéré comme un salaire déterminant123.

4029 Il en va de même du revenu des intermédiaires124. Ce re-

venu ne doit être considéré comme revenu d’une activité indépendante que si l’intermédiaire supporte le risque économique de l’entrepreneur (voir no 1019). Constituent des indices dans ce sens le fait que l’intéressé exploite son

123 8 mai 1952 RCC 1952 p. 241 –

13 novembre 1956 RCC 1957 p. 132 –

10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237

6 février 1979 RCC 1979 p. 483 –

124 6 février 1959 RCC 1959 p. 187 ATFA 1959 p. 21

90

propre atelier avec des salariés engagés durablement125. Voir en outre les DP.

4030 Les personnes qui travaillent à domicile peuvent égale-

ment, à certaines conditions, toucher des indemnités de l’AC en raison de la réduction de leur horaire de travail. La base de calcul de ces indemnités est le gain mensuel moyen établi par la caisse de chômage selon le formulaire du SECO no 716.312. Ce gain moyen est aussi déterminant pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG/AC dues pendant les mois au cours desquels la personne qui travaille à domicile a droit aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail.

4031 Les caisses de compensation devront instruire dans ce

sens les employeurs qui occupent de telles personnes avec un horaire réduit et dont l’adresse leur a été communiquée par les offices cantonaux du travail ; elles instruiront, de même, les contrôleurs de ces employeurs.

10. Concierges et personnes exerçant des activités analogues

4032 L’activité de concierge comprend en particulier les activités

exercées dans les immeubles locatifs à l’extérieur des appartements ainsi que dans des immeubles utilisés à des fins commerciales et qui ne sont pas des activités « domestiques » (Hausdienst) au sens de l’art. 34d RAVS.

4033 Un concierge est en règle générale considéré comme le

salarié du propriétaire, respectivement de la gérance de l’immeuble126.

125 20 décembre 1965 RCC 1966 p. 187 –

126 20 mai 1970 RCC 1970 p. 449 –

91

1/24 11. Artistes du domaine des arts de la scène, musi-

ciens et musiciennes

Principe

4034 Le caractère indépendant ou dépendant d’une activité peut 1/24 notamment s’apprécier en fonction de :

– la fréquence des représentations auprès d’un organisateur en particulier ;

– la durée de l’engagement ;

– l’importance de la personnalité pour la représentation en question ;

– l’intégration à l’organisation du travail de l’organisateur.

4035 Si p.ex. un orchestre ou un ensemble d’artistes dispose 1/24 d’une organisation propre (p. ex. association qui gère un

orchestre), il y a lieu de considérer que les membres exercent une activité salariée.

4036 Peu importe, en revanche, que :

1/24 – la représentation s’inscrive dans le cadre d’une manifes-

tation privée (p. ex. fête de famille ou réunion sociétaire) ou d’une manifestation (év. commerciale) mise en œuvre par un organisateur professionnel ;

– l’activité soit exercée à titre de profession principale ou accessoire, à titre professionnel ou en tant qu’amateur.

4036.1 En ce qui concerne l’assujettissement à l’assurance, voir 1/24 les DAA ; pour le versement des cotisations, voir les DP.

Exemples d’activités salariées

4037 Sont en principe considérés comme des personnes sala-1/24 riées les musiciennes et musiciens :

92

4038 – qui jouent soit comme membres d’un orchestre127 ou 1/24 comme musicien isolé (p. ex. pianiste de bar)128 dans

des restaurants ou des hôtels ;

4039 – engagés comme auxiliaires (renforts) pour des répéti-1/24 tions ou représentations isolées par les organisateurs de

concerts. Dans ce cas, l’employeur est l’organisateur du concert129;

4040 – qui se produisent régulièrement pour un organisateur 1/24 particulier comme « DJs résidents ».

4041 Les règles et la pratique développées pour les musiciennes 1/24 et les musiciens sont applicables par analogie aux arts du

spectacle (p. ex. théâtre, danse, arts de la scène)130.

4042 Un montant forfaitaire de 50 pour cent peut être déduit des 1/24 rétributions obtenues par les musiciens sans domicile ni

séjour en Suisse au regard du droit fiscal fédéral comme dédommagement pour frais encourus. En règle générale, est considéré comme séjournant en Suisse, le musicien qui y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative. Les caisses de compensation déterminent si le musicien appartient à l’une de ces catégories.

Exemples d’activités indépendantes

4043 Sont en principe considérés comme des personnes indé-1/24 pendantes :

4044 – les musiciennes et musiciens (p. ex. chefs d’orchestre, 1/24 musiciens d’orchestre ou membres d’un groupe, solistes,

chanteurs), les artistes du spectacle (p. ex. danseurs,

acteurs, artistes), qui se produisent séparément ou en

127 19 mai 1951 RCC 1951 p. 291 –

128 26 novembre 1956 RCC 1957 p. 317 –

129 26 avril 1949 RCC 1949 p. 242 –

130 26 avril 1949 RCC 1949 p. 240 ATFA 1949 p. 40

13 novembre 1951 – ATFA 1951 p. 224

93

groupe dans le cadre d’un spectacle donné (concerts, récitals de chant, semaines musicales, soirées de sociétés, mariages)131 même si le spectacle n’est pas organisé par le musicien ou par l’artiste lui-même mais par un tiers ;

4045 – les DJs engagés comme « DJs invités » à un évènement 1/24 ponctuel.

1/24 12. Professionnels des médias

4046 Les indemnités versées aux journalistes et aux photo-

graphes de presse font partie du salaire déterminant132,

sous réserve du no 4047. Les indemnités fixes et variables versées à des collaborateurs de la radio ou de la télévision font partie du salaire déterminant.

4047 Les indemnités versées à des collaborateurs non perma-

nents pour des articles et photographies envoyés spontanément et publiés occasionnellement représentent un revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante133.

4048 Pour les auteurs, il faut distinguer entre :

1/22 – les indemnités pour la création ou la présentation de ses

propres œuvres dites « honoraires d’auteurs ». Elles font en règle générale partie du revenu de l’activité indépendante. Il convient d’examiner les circonstances du cas particulier ;

– les revenus liés à l’exploitation des droits d’auteurs.

A cet égard, voir les nos 4077 ss.

4049 Les indemnités versées à des influenceurs ou pour la pu-

blication de contributions (journalistiques ou commerciales) sur un blog ou sur son propre site internet ou sous son propre nom sur une autre plateforme internet (YouTube,

131 25 janvier 1956 RCC 1956 p. 98 –

132 13 mai 1993 VSI 1993 p. 226 ATF 119 V 161

133 11 mai 1951 RCC 1951 p. 292 –

4 octobre 1955 RCC 1955 p. 456 –

94

Instagram, etc.) constituent, en règle générale, un revenu d’une activité indépendante.

1/24 13. Modèles pour photographes et mannequins

4050 Sont réputés exercer une activité lucrative indépendante,

les modèles pour photographes et les mannequins qui sont appelés selon les besoins (à l’occasion de défilés de mode, d’expositions, de présentations d’articles de sport, etc.),

sans se trouver dans un rapport manifeste de subordination dans l’organisation du travail vis-à-vis de l’organisateur de la manifestation ou d’une agence de placement.

1/24 14. Vendeurs de journaux ou de billets de loterie, dé-

positaires et distributeurs de revues et périodiques

4050.1 Le revenu des vendeurs de journaux et de billets de loterie 1/24 ainsi que des distributeurs de revues périodiques fait en

général partie du salaire déterminant134.

1/24 15. Traducteurs et interprètes

4050.2 Le revenu des traducteurs et interprètes qui sont intégrés, 1/24 du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entre-

prise de l’employeur ou du mandant, autrement dit, à qui l’employeur ou le mandant impose le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail, constitue un salaire déterminant135.

4050.3 En revanche, le revenu des traducteurs sera considéré 1/24 comme provenant d’une activité lucrative indépendante

lorsqu’ils effectuent des traductions, chez eux ou dans des

134 14 février 1950 RCC 1950 p. 147 ATFA 1950 p. 37

135 13 juillet 2001 VSI 2001 p. 252 –

95

locaux qu’ils louent, sans dépendre de manière déterminante des instructions d’autrui dans l’organisation de leur travail136.

4050.4 Le revenu des interprètes sera considéré comme prove-1/24 nant d’une activité indépendante lorsqu’’ils sont appelés à

fournir des prestations d’interprètes au cas par cas (à l’occasion de conférences, séminaires, congrès, etc.) et qu’ils ne sont pas intégrés, du point de vue de l’organisation du travail, dans l’entreprise du mandant.

16. Médecins et autres professions médicales

4051 Les dispositions ci-après s’appliquent par analogie à la mé-

dicine dentaire et vétérinaire, ainsi qu’à d’autres professions médicales (par ex. médecine alternative, soins obstétriques, physio- et psychothérapie, etc.).

4052 En principe, les règles générales relatives à la délimitation

entre le revenu de l’activité salariée et celui de l’activité indépendante s’appliquent (cf. première partie)137. Le contrat peut fournir des indications utiles à cet égard.

Activité salariée

4053 Les revenus qu’un médecin perçoit dans une situation dé-

pendante font partie du salaire déterminant. Il importe peu que l’activité soit exercée à titre principal ou accessoire (en sus de la gestion d’un cabinet privé). De même, peu importe le mode de rétribution (indemnité fixe ou calculée selon un tarif).

136 2 mai 1986 RCC 1986 p. 539 –

137 2 juin 1967 RCC 1967 p. 500 ATFA 1967 p. 80

21 octobre 1975 RCC 1976 p. 231 ATF 101 V 252

11 juillet 1978 RCC 1979 p. 145 –

11 juillet 1978 RCC 1979 p. 147 –

3 février 1988 RCC 1988 p. 253 –

17 mai 2018 Sélection de l’OFAS – n° 63 ATF 144 V 111

96

Le revenu d’une activité dépendante comprend notamment :

4054 – les indemnités versées pour un engagement régi par le

droit public (cf. nos 4006 ss), par exemple au médecin ou dentiste scolaire (cf. nos 4057 ss), au médecin cantonal, au médecin des places d’armes, au vétérinaire de district ou de frontière, ou encore au contrôleur vétérinaire ;

4055 – les rétributions allouées pour l’exercice d’une activité

dans les établissements, les ateliers et les homes dans la mesure où le médecin est tenu par contrat de fournir, régulièrement ou selon les besoins, des prestations déterminées. Pour les médecins rattachés aux hôpitaux, voir les nos 4062 ss ;

4056 – les rétributions allouées pour l’exercice d’une activité de

médecin d’une station communale de cure ou de bains, ou de médecin rattaché à une fabrique ou à une entreprise, ou encore de médecin-conseil dans une administration ou dans une caisse-maladie138.

4057 Dentistes scolaires exerçant cette activité à titre acces-

soire : les rétributions allouées au dentiste scolaire pour les examens de dépistage effectués par celui-ci font partie du salaire déterminant139.

4058 Les gains alloués pour le traitement qui fait suite à ces exa-

mens font partie du salaire déterminant lorsque le dentiste a l’obligation de poursuivre le traitement. S’il n’a pas une telle obligation, cela constituera en principe un revenu provenant d’une activité lucrative indépendante. Dans l’examen de cas particuliers, les indices suivants plaident en faveur de l’existence d’un salaire déterminant :

– la commune rétribue directement le dentiste et se charge de l’encaissement des honoraires de celui-ci ;

– l’autorité scolaire exerce une haute surveillance par voie de règlements et de mesures disciplinaires ;

138 30 octobre 1958 – ATFA 1958 p. 234

139 3 mars 1987 RCC 1987 p. 381 –

97

– il existe un tarif spécial pour les soins dentaires donnés aux enfants des écoles ;

– le dentiste n’assume aucun risque quant au recouvrement des frais de traitement car la commune répond de leur encaissement140.

Activité indépendante

4059 Le revenu que le médecin obtient de la gestion de son

propre cabinet médical constitue un revenu issu d’une activité lucrative indépendante.

4060 Il en va de même des rétributions allouées à un médecin

par une autorité ou par un particulier pour l’examen médical ou pour le traitement de personnes que l’autorité ou le particulier envoient chez le médecin et pour autant que les conditions définies aux nos 4053 ss ne soient pas remplies.

4061 Exemple : une entreprise confie à un médecin le soin de

vacciner son personnel contre la grippe.

Médecins hospitaliers

4062 Sont considérés comme médecins hospitaliers ceux qui

sont tenus, par un contrat de droit privé ou de droit public, d’exercer leur activité dans un hôpital (clinique, sanatorium, autre établissement de soins) à titre de profession principale ou accessoire141. Ne font pas partie de ce groupe les médecins qui ne sont consultés que de cas en cas.

140 3 mars 1987 RCC 1987 p. 381 –

141 25 juin 1951 RCC 1951 p. 329 –

21 octobre 1975 RCC 1976 p. 231 ATF 101 V 252

11 juillet 1978 RCC 1979 p. 145 –

18 novembre 1982 RCC 1983 p. 188 –

98

4063 Les rétributions qu’un médecin touche comme médecin

hospitalier font en général partie du salaire déterminant142.

4064 Le salaire comprend notamment :

– le salaire de base ;

– les indemnités allouées pour le traitement ambulatoire ou stationnaire pour des patients assurés en division commune ;

– les indemnités fixes et variables pour le traitement des patients hospitalisés en division privée et semi-privée, lorsque ces indemnités sont acquises dans des conditions comparables à celles qui valent pour la division commune143;

– les indemnités pour la conduite d’une division ;

– les suppléments pour certaines catégories de patients ;

– les parts de taxes dues pour des radiographies, des opérations et des travaux de laboratoire ainsi que les parts de rémunération dues pour d’autres prestations hospitalières144;

– les indemnités allouées par l’hôpital à des médecins spécialistes qui se sont engagés par contrat de droit public ou privé envers lui à exercer une activité régulière ou selon les besoins.

4065 Dans l’examen des cas particuliers, les indices suivants

parlent en faveur de l’existence d’un salaire déterminant145:

– l’obligation pour le médecin de traiter les patients admis dans l’établissement ;

142 21 octobre 1975 RCC 1976 p. 231 ATF 101 V 252

17 septembre 1996 VSI 1997 p. 105 ATF 122 V 281

10 février 1998 VSI 1998 p. 233 ATF 124 V 97

143 18 novembre 1982 RCC 1983 p. 188 –

17 septembre 1996 VSI 1997 p. 105 ATF 122 V 281

10 février 1998 VSI 1998 0. 233 ATF 124 V 97

144 21 octobre 1975 RCC 1976 p. 231 ATF 101 V 252

11 juillet 1978 RCC 1979 p. 145 –

145 18 novembre 1982 RCC 1983 p. 188 –

3 février 1988 RCC 1988 p. 253 –

17 septembre 1996 VSI 1997 p. 105 ATF 122 V 281

10 février 1998 VSI 1998 p. 233 ATF 124 V 97

99

– l’existence d’un rapport de droit entre l’hôpital et le patient, sans qu’un tel rapport existe entre le patient et le médecin ;

– le médecin est, pour son activité en division privée ou semi-privée, placé sous la même surveillance et peut recevoir les mêmes instructions que pour son activité en division commune ;

– le devoir d’utiliser les installations de l’hôpital et de faire appel au personnel de celui-ci ;

– l’absence totale ou partielle d’un pouvoir de décision sur les investissements ou sur l’engagement du personnel ;

– les notes d’honoraires sont établies par l’hôpital et au nom de ce dernier ;

– l’assurance-responsabilité de l’hôpital couvre les risques liés à l’activité du médecin.

4066 Chaque indice doit être examiné en tenant compte de l’ensemble des circonstances.

4067 Les honoraires que le médecin hospitalier peut directement réclamer au patient et pour lesquels il supporte le risque économique constituent un revenu provenant d’une l’activité lucrative indépendante146. Le seul fait que le médecin soit rémunéré à l’acte ne permet pas de dire que l’activité est exercée de manière indépendante147.

4068 Font notamment partie de ce revenu :

– les honoraires versés pour les consultations privées ;

– les honoraires dus pour le traitement ambulatoire des patients privés lorsque le médecin hospitalier notifie la facture directement à ces patients et le fait en son propre nom ; peu importe que l’hôpital veille à l’encaissement de ces honoraires ;

146 21 octobre 1975 RCC 1976 p. 231 ATF 101 V 252

11 juillet 1978 RCC 1979 p. 145 –

10 février 1998 VSI 1998 p. 233 ATF 124 V 97

147 11 juillet 1978 RCC 1979 p. 145 –

11 juillet 1978 RCC 1979 p. 147 –

100

– les honoraires d’expertise revenant personnellement aux médecins fonctionnant comme experts.

4069 L’honoraire global accordé pour une activité médicale for-

mant un tout ne peut pas être dissocié en deux parts, provenant l’une d’une activité indépendante et l’autre d’une activité salariée148.

4070 Si le médecin-chef confie le traitement de certains patients

à l’égard desquels il a une créance d’honoraires (voir le no 4067) à un chef de clinique ou à un assistant et qu’en raison de ce fait il leur accorde une rétribution, cette rétribution fait partie du salaire déterminant.

4071 La rétribution peut être allouée directement par le médecin-

chef ou être versée par une sorte de « pool » constitué par les médecins.

4072 L’employeur est alors le médecin-chef. Ce médecin doit

verser les cotisations à la caisse de compensation à laquelle il est affilié en tant que personne exerçant une activité indépendante. Il importe peu que le médecin s’en charge lui-même ou qu’un tiers (p. ex. l’hôpital) le fasse à sa place.

4073 Pour la question de la déduction des frais généraux, voir la

partie 3.

17. Experts

4074 Les honoraires versés aux experts :

– font partie du salaire déterminant si l’expert est tenu d’effectuer l’expertise dans le cadre de ses rapports de services ;

148 21 décembre 1956 RCC 1957 p. 356 ATFA 1957 p. 16

2 juin 1967 RCC 1967 p. 500 ATFA 1967 p. 80

101

– sont un revenu d’une activité indépendante si l’expert exerce son activité en dehors de tout rapport de services.

18. Conseillers d’entreprise

4075 La fonction de conseiller d’entreprise implique, de par sa nature même, plutôt une situation indépendante à l’égard de l’entreprise mandante. Les conseillers d’entreprise sont dès lors considérés comme des personnes de condition indépendante pour autant qu’ils ne se trouvent pas manifestement dans un rapport de subordination dans l’organisation du travail149.

19. Spécialistes en informatique

4076 Un spécialiste du traitement électronique des informations exerce une activité salariée lorsqu’il est soumis, dans l’organisation de son travail, à des instructions, utilise les installations du mandant et est tenu d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée150.

Il s’agit par contre d’un revenu d’une activité indépendante lorsque l’informaticien court un risque d’entrepreneur, qu’il n’y a pas de rapport de subordination entre le spécialiste et son mandant et qu’il n’est pas intégré à l’organisation du travail de l’entreprise mandante151.

149 18 août 1970 RCC 1971 p. 148 –

25 juin 1982 RCC 1983 p. 192 –

150 6 octobre 1981 RCC 1982 p. 176 –

11 juillet 1986 RCC 1986 p. 650 –

21 octobre 1988 RCC 1989 p. 110 –

30 décembre 1992 VSI 1993 p. 23 –

30 août 1995 VSI 1996 p. 130 –

151 3 novembre 1982 RCC 1983 p. 191 –

14 août 2000 VSI 2001 p. 55 –

102

20. Inventeurs, détenteurs de patentes

4077 Le revenu qu’un inventeur acquiert dans l’exploitation

d’une invention (p. ex royautés de licences) peut être soit le rendement d’un capital soit le revenu d’une activité lucrative salariée ou indépendante (cf. les DIN)152.

4078 Ce revenu est, en principe, celui d’une activité lucrative, et

non le rendement d’un capital, lorsque l’inventeur travaille seul ou en concours avec des tiers à l’exploitation de l’invention153.

4079 Ce revenu est un salaire déterminant :

– lorsque l’activité inventive appartient aux obligations de services de l’inventeur (art. 332, al. 1, CO) ;

– lorsque l’inventeur cède l’exploitation de son invention à un tiers ou que celui-ci peut en revendiquer l’exploitation (cf. art. 332, al. 1, CO), si l’inventeur collabore à l’exploitation dans une situation subordonnée et ne supporte luimême aucun risque économique154. Il en ira notamment ainsi lorsqu’il surveille l’exécution technique de l’invention ou s’engage à l’améliorer, la personne exploitant l’invention allouant alors des prestations qui se substituent ou s’ajoutent au salaire ordinaire de l’inventeur155.

152 20 mai 1959 RCC 1959 p. 300 – 1er octobre 1962 RCC 1963 p. 17 –

24 août 1966 RCC 1967 p. 38 ATFA 1966 p. 155

29 mars 1971 RCC 1971 p. 468 ATF 97 V 28

9 octobre 1981 RCC 1982 p. 174 –

11 juillet 1985 RCC 1985 p. 640 –

4 août 1993 VSI 1994 p. 138 –

153 20 mai 1959 RCC 1959 p. 300 – 1er octobre 1962 RCC 1963 p. 17 –

24 août 1966 RCC 1967 p. 38 ATFA 1966 p. 155

20 octobre 1966 RCC 1967 p. 298 ATFA 1966 p. 202

9 octobre 1981 RCC 1982 p. 174 –

4 août 1993 VSI 1994 p. 138 –

154 9 mai 1955 RCC 1955 p. 323 –

155 17 juin 1957 RCC 1958 p. 26 –

20 mai 1959 RCC 1959 p. 300 – 1er octobre 1962 RCC 1963 p. 17 –

24 août 1966 RCC 1967 p. 38 ATFA 1966 p. 155

20 octobre 1966 RCC 1967 p. 298 ATFA 1966 p. 202

103

4080 Lorsque le brevet d’invention est considéré comme un élé-

ment de fortune en vue de l’impôt, un intérêt au sens de l’ art. 18, al. 2, RAVS à calculer sur la valeur fiscale de l’invention et considéré comme le rendement d’un capital doit être déduit du revenu de l’inventeur156.

4081 Les règles qualifiant le revenu des inventeurs sont aussi 1/22 applicables au revenu obtenu par l’exploitation des droits

d’édition ou d’auteurs (« honoraires d’auteurs ») ou par la cession à des tiers du pouvoir d’exploiter ces droits157.

En revanche, pour le revenu lié à la création d’une œuvre, voir le n° 4048.

21. Coiffure

4082 Sont considérés comme salariés, les employés travaillant à

plein temps ou à temps partiel, ainsi que les « sous-locataires » de fauteuils de clients158.

4083 Le salaire en espèces, y compris les participations au

chiffre d’affaires (qui peuvent comprendre des provisions sur la vente d’articles), toute autre prestation en espèces et le salaire en nature font partie du salaire déterminant.

4084 En ce qui concerne les participations au chiffre d’affaires

dues pendant la période des vacances, la moyenne des participations des trois derniers mois complets avant le début des vacances constitue du salaire déterminant.

4085 Ces dispositions s’appliquent par analogie à des branches

d’activité comparables comme par exemple la cosmétique, la pédicure ou la manucure.

156 17 juin 1957 RCC 1958 p. 26 –

20 mai 1959 RCC 1959 p. 300 –

157 14 novembre 1958 RCC 1959 p. 29 –

158 1er juin 1978 RCC 1978 p. 517 –

104

22. Branche des transports

4086 Les chauffeurs de taxi sont généralement réputés exercer

une activité salariée ; tel est aussi le cas lorsqu’ils conduisent leur propre véhicule mais sont rattachés à une entreprise de taxis (centrale radio)159.

4087 Les chauffeurs contractuels sont des personnes qui, par

contrat, mettent des véhicules à disposition d’un ou de plusieurs mandants (centrales de transports, maisons de presse, grossistes, courrier express, etc.) et exécutent les transports.

4088 Ils sont considérés comme exerçant une activité indépen-

dante lorsqu’ils supportent un risque économique d’entrepreneur et ne dépendent pas particulièrement du mandant du point de vue de l’organisation du travail160.

4089 Les risques liés à l’acquisition d’un camion sont à considé-

rer comme un risque économique d’entrepreneur au sens ci-dessus ; ce d’autant plus qu’un camion – contrairement à une voiture individuelle ou même une camionnette – est pratiquement toujours utilisé à des fins professionnelles.

4090 Il ne faut pas voir un rapport manifeste de dépendance

dans l’organisation du travail dans le fait que le chauffeur contractuel doit établir des rapports ou respecter un horaire de travail et des itinéraires déterminés.

23. Membres de la famille travaillant avec l’exploitant

4091 Sont considérés comme membres de la famille travaillant

avec l’exploitant :

– l’épouse et l’époux ;

– le ou la partenaire enregistré(e) ;

159 9 juillet 1970 RCC 1971 p. 27 –

9 novembre 2017 8C_571/2017 –

160 22 juin 1983 RCC 1983 p. 427 –

105

– les parents en ligne directe, ascendante et descendante et

– les frères et sœurs ainsi que leurs conjoints161;

– les enfants placés.

4092 Il faut considérer comme membres de la famille travaillant avec l’exploitant agricole ceux qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants au sens de l’art. 1a, al. 2, let. a et b, LFA. Pour l’obligation de cotiser dans l’assurancechômage, voir les CAC.

4093 Est considérée comme exploitant la personne tenue de payer des cotisations sur le revenu de l’entreprise conformément à l’art. 20, al. 1, RAVS (propriétaire, fermier ou usufruitier) ; voir les DIN.

4094 Le revenu des membres de la famille travaillant avec l’exploitant est un salaire déterminant. Les cotisations doivent en principe être acquittées sur le salaire en espèces et sur le salaire en nature (art. 14, al. 1, RAVS).

Dans les cas énumérés ci-après, seul le salaire en espèces est toutefois considéré comme salaire déterminant et aucun salaire global ne peut être pris en considération (voir les nos 4099 ss) :

– pour les membres de la famille travaillant avec l’exploitant, jusqu’au 31 décembre de l’année durant laquelle ils ont accompli leur vingtième année (art. 5, al. 3, let. a, LAVS) ;

– pour les membres de la famille de l’exploitant, après le dernier jour du mois durant lequel ils ont atteint l’âge de référence (65 ans ; art. 5, al. 3, let. b, LAVS) ;

– pour le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant quel que soit leur âge (découle de l’art. 3, al. 3 LAVS ainsi que de l’art. 165, al. 1, CC)162.

161 21 février 1950 RCC 1950 p. 190 –

15 janvier 1992 RCC 1992 p. 173 –

162 RCC 1987 p. 337 –

16 octobre 1992 VSI 1993 p. 12 –

106

4095 Les règles suivantes régissent l’estimation du salaire en

espèces et du salaire en nature :

4096 Le salaire en nature des membres de la famille au sens de

l’art. 1a, al. 2, let. a et b, LFA travaillant avec l’exploitant agricole (voir définition au no 4092) doit être estimé selon les mêmes principes que pour les autres personnes employées dans l’agriculture.

4097 Est déterminant le salaire en espèces alloué. La nourriture

et le logement sont estimés conformément à l’art. 11 RAVS (voir nos 2073 ss), le revenu en nature d’un autre genre,

conformément à l’art. 13 RAVS (voir nos 2078 ss).

4098 Pour les membres de la famille travaillant avec l’exploitant

agricole, il n’est pas autorisé de percevoir les cotisations sur un salaire inférieur au salaire global ; il s’agit d’un montant brut. Demeure réservé le cas des personnes ayant une capacité de travail seulement réduite (cf. aussi les DIN).

4099 Les salaires globaux, dans l’agriculture, pour une activité à

100 % s’élèvent à :

– 2 070 francs par mois pour les membres non mariés travaillant dans la famille de l’exploitant (célibataires, veufs et divorcés) ;

– 3 060 francs par mois pour les membres de la famille travaillant avec l’exploitant qui sont mariés (excepté les personnes au sens du no 4094 dernier tiret) ;

– 2 070 francs par mois pour chacun des conjoints ou des partenaires enregistrés lorsque tous deux travaillent à plein temps dans l’entreprise (art. 7 et 14, al. 3, RAVS). Si l’activité est exercée à temps partiel, les salaires globaux sont réduits en fonction du taux d’activité.

4100 Pour l’entretien de chaque mineur vivant avec le membre

de la famille travaillant dans l’exploitation, il faut retenir un supplément d’un montant équivalant au tiers du salaire global du membre célibataire (no 4099). Dans des cas vraiment particuliers, les caisses peuvent admettre un taux inférieur.

107

4101 Les caisses de compensation peuvent, aux fins de con-

trôle, comparer les salaires sur lesquels les cotisations ont été versées avec ceux qui ont été retenus lors de la taxation fiscale. Le cas échéant, elles réclameront le paiement de cotisations arriérées163.

4102 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en mé-

nage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. Cette indemnité peut être réclamée soit au décès du débiteur soit de son vivant,

lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains (art. 334 et art. 334bis CC). Une telle indemnité (également appelée Lidlohn) constitue un salaire déterminant dans la mesure où elle est accordée pour le travail consacré aux parents ou aux grands-parents164.

4103 La dette de cotisations prend naissance lors du paiement

de l’indemnité ou au moment où celle-ci est compensée avec une créance à l’encontre de l’enfant (p. ex. le prix de vente de l’exploitation agricole acquise par celui-ci). Les cotisations sont dues pour l’année civile durant laquelle l’indemnité a été acquittée165. Concernant l’inscription au CI, voir les instructions dans les D CA/CI.

4104 Sont considérés comme employeurs, les parents, les

grands-parents ou les héritiers de ceux-ci.

24. Personnes employées au pair, stagiaires

4105 Sont considérées comme jeunes filles ou jeunes gens au

pair, stagiaires, etc., les personnes qui, pour apprendre

163 22 mai 1953 RCC 1953 p. 271 –

164 20 septembre 1988 RCC 1989 p. 28 –

165 1er février 1961 RCC 1961 p. 286 –

108

une langue étrangère ou pour des motifs analogues, travaillent contre rémunération dans une famille d’accueil.

4106 Le salaire déterminant des jeunes filles ou des jeunes gens

au pair – et des personnes qui leur sont assimilées – comprend le salaire en nature et en espèces dès le premier janvier de l’année qui suit celle où ils ont accompli leur 17e année.

4107 Pour les « volontaires » sans salaire en espèces, le salaire

déterminant correspond au salaire en nature.

25. Apprentis

4108 Sont réputées apprentis les personnes qui ont conclu un

contrat d’apprentissage au sens de la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle et les

art. 344 ss CO166. Leur sont assimilées, les personnes qui achèvent une formation de base sur la base d’un contrat d’apprentissage normal ou autres relations contractuelles reconnues, celles qui font un apprentissage dans l’entreprise du détenteur de l’autorité parentale ainsi que les stagiaires astreints à suivre un enseignement d’une durée limitée.

4109 Le salaire déterminant des apprentis – et des personnes

qui leur sont assimilées – comprend le salaire en nature et en espèces dès le premier janvier de l’année qui suit celle où l’apprenti a accompli sa 17e année.

4110 Jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur

20e année, le salaire déterminant des apprentis travaillant dans l’entreprise familiale ne comprend que le salaire en espèces (voir aussi sous membres de la famille travaillant avec l’exploitant).

166 6 mai 1950 RCC 1950 p. 330 –

109

26. Collaborateurs d’un centre d’appel

4111 Les indemnités perçues par des collaborateurs d’un centre

d’appel (call center) qui répondent au téléphone et fournissent aux appelants contacts, aide et assistance font partie du salaire déterminant167.

27. Parents nourriciers et parents de jour

4112 Les revenus des personnes qui prennent en charge un en-

fant dans une famille nourricière (placement permanent, à la semaine ou provisoire [de crise] dans le ménage des parents nourriciers [art. 4 OPE]) constituent du salaire déterminant, indépendamment du fait que le contrat de placement soit conclu avec l’autorité de protection de l’enfant, une organisation ou les parents nourriciers168. Il en va de même, par analogie, pour les logements protégés d'adultes ayant des besoins particuliers169.

4113 Les revenus des personnes qui prennent en charge un en-

fant dans leur propre ménage dans le cadre d’un placement à la journée (art. 12 OPE) constituent du salaire déterminant lorsque le contrat de placement est conclu avec l’autorité de protection de l’enfant ou une organisation (p. ex. une association de parents de jour). Lorsque les parents biologiques placent leurs enfants directement chez des parents de jour, il ne s’agit de salaire déterminant que si le risque économique des parents de jour est faible et qu’il y a une grande dépendance dans l’organisation du travail.

167 27 juin 1996 VSI 1996 p. 256 ATF 122 V 169

168 8 octobre 2004 H 74/04 −

4 avril 2006 H 134/05 −

169 25 avril 2024 9C_550/2023 –

110

28. Nounous et baby-sitters

4114 Les revenus des personnes qui prennent en charge un en-

fant dans le ménage des parents constituent du salaire déterminant (pour le décompte, voir les DP).

111

5e partie : Annexes

1. Facteurs de conversion des rentes en capital selon l’art. 7, let. q, RAVS

Tableau 1 AVS 2015 Taux technique 2.5% Hommes - Rente

Age en années

viagère temporaire jusqu'à 65 ans différée jusqu'à 65 ans 20-29 31.2 25.3 5.9 30-34 29.3 22.3 7.1 35-39 27.9 19.9 8.0 40-44 26.3 17.3 9.1 45-49 24.6 14.3 10.3 50 23.5 12.3 11.2 51 23.1 11.7 11.4 52 22.7 11.0 11.7 53 22.3 10.2 12.1 54 21.9 9.5 12.4 55 21.5 8.7 12.8 56 21.0 8.0 13.0 57 20.6 7.2 13.4 58 20.2 6.4 13.8 59 19.7 5.5 14.2 60 19.3 4.7 14.6 61 18.8 3.8 15.0 62 18.3 2.9 15.4 63 17.9 1.9 16.0 64 17.4 1.0 16.4 65 16.9 0.0 16.9 66 16.4 - - 67 16.0 - - 68 15.5 - - 69 15.0 - - 70 14.5 - - 71 14.0 - - 72 13.5 - - 73 13.0 - - 74 12.5 - - 75-79 11.0 - - 80-84 8.6 - - 85-89 6.4 - - 90 et plus 3.9 - -

Formule de calcul : capital = rente annuelle x facteur

rente annuelle = capital / facteur

L’âge exprimé en années et en mois est arrondi au mois entier inférieur et les facteurs sont interpolés entre le nombre entier d’années inférieur et supérieur.

Exemple : rente viagère pour un homme âgé de 62 ans et 3 mois.

62 ans, viagère Facteur 18.3

63 ans, viagère Facteur 17.9

62 ans et 3 mois Facteur 18.20

Facteur (interpolation pro rata temporis) (18.3-17.9) x (9/12) + 17.9 = 18.20

DFI OFAS | Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD)

Valables dès le 1er janvier 2019 | Etat: 1er mai 2026 | 318.102.02 f DSD

112

Table 2.1 AVS 2015

Taux technique 2.5% Femmes - Rente temporaire jusqu'à l'âge de référence de Age en années viagère 64 64 1/4 64 1/2 64 3/465

19601964

nées en et avant 1961 1962 1963 et après 20-29 32.0 25.1 25.4 30-34 30.3 22.0 22.4 35-39 28.9 19.6 20.0 40-44 27.5 16.8 17.4 45-49 25.8 13.8 14.4 50 24.8 11.7 12.4 51 24.4 11.0 11.7 52 24.0 10.3 11.0 53 23.6 9.6 10.3 54 23.2 8.8 9.6 55 22.8 8.0 8.8 56 22.4 7.2 8.0 57 22.0 6.4 7.2 58 21.6 5.5 5.7 6.0 6.2 6.4 59 21.1 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 60 20.7 3.8 4.0 4.3 4.5 4.7 61 20.3 2.9 3.1 3.4 3.6 3.8 62 19.8 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 63 19.3 1.0 1.2 1.5 1.7 1.9 64 18.9 0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 65 18.4 - - - - 0.0 66 17.9 - - - - - 67 17.4 - - - - - 68 16.9 - - - - - 69 16.4 - - - - - 70 15.9 - - - - - 71 15.4 - - - - - 72 14.9 - - - - - 73 14.4 - - - - - 74 13.8 - - - - - 75-79 12.2 - - - - - 80-84 9.6 - - - - - 85-89 7.0 - - - - - 90 et plus 4.0 - - - - -

Pour un âge de référence de 64 ans et 3 mois, la valeur actuelle pour ces trois mois supplémentaires est de 0.3. Comme c'est inférieur à 1 il ne faut pas procéder à la capitalisation de la rente selon le chiffre 2103 de la présente directive. Toutes les valeurs sont pourtant indiquées à des fins d’interpolation entre l’âge de 63 et 64 ans.

Formule de calcul : capital = rente annuelle x facteur

rente annuelle = capital / facteur

L’âge exprimé en années et en mois est arrondi au mois entier inférieur et les facteurs sont interpolés entre le nombre entier d’années inférieur et supérieur.

Exemple : rente temporaire jusqu’à l’âge de référence d’une femme née en 1963 âgée de 62 ans et 9 mois.

Age de 62 ans, temporaire jusqu’à 643/4 ans Facteur 2.7

Age de 63 ans, temporaire jusqu’à 643/4 ans Facteur 1.7

Age de 62 ans et 9 mois Facteur 1.95

Facteur interpolé pro rata temporis) (2.7-1.7) x (12-9) / 12 + 1.7 = 1.95

DFI OFAS | Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD)

Valables dès le 1er janvier 2019 | Etat: 1er mai 2026 | 318.102.02 f DSD

113

Table 2.2 AVS 2015

Taux technique 2.5% Femmes - Rente différée jusqu'à l'âge de référence de Age en années 64 64 1/4 64 1/2 64 3/465

19601964

nées en et avant 1961 1962 1963 et après

20-29 6.9 6.6 30-34 8.3 7.9 35-39 9.4 8.9 40-44 10.6 10.1 45-49 12.1 11.4 50 13.1 12.4 51 13.4 12.7 52 13.7 13.0 53 14.0 13.3 54 14.4 13.6 55 14.8 14.0 56 15.2 14.4 57 15.6 14.8 58 16.1 15.9 15.7 15.4 15.2 59 16.4 16.2 16.0 15.8 15.6 60 16.9 16.7 16.5 16.2 16.0 61 17.4 17.2 17.0 16.7 16.5 62 17.9 17.7 17.4 17.2 16.9 63 18.3 18.1 17.9 17.6 17.4 64 18.9 18.7 18.4 18.2 17.9 65 - - - - 18.4 66 - - - - - 67 - - - - - 68 - - - - - 69 - - - - - 70 - - - - - 71 - - - - - 72 - - - - - 73 - - - - - 74 - - - - - 75-79 - - - - - 80-84 - - - - - 85-89 - - - - - 90 et plus - - - - -

DFI OFAS | Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) Valables dès le 1er janvier 2019 | Etat: 1er mai 2026 | 318.102.02 f DSD

114

2. Exemples

1/25

2.1 Une pompiste de 32 ans est licenciée après 6 ans d’activité

à temps partiel. Elle reçoit une indemnité en capital unique de 8 000 francs.

N’ayant pas été soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, elle remplit les conditions de l’art. 8bis RAVS et profite ainsi du calcul privilégié.

Indemnité en capital de l’employeur 8 000

Moins 6 x 630.00 francs

(moitié de la rente mensuelle minimale) = 3 780

Salaire déterminant 4 220

115

2.2 Une vendeuse de 54 ans travaillant à temps partiel est licenciée le 20 septembre 2025 après 15 années de service. Son employeur lui alloue spontanément une indemnité unique en capital de 10 000 francs. Elle n’était que partiellement assujettie à la LPP et présente des périodes manquantes. Elle n’a pas été assurée à la prévoyance professionnelle du 1er août 2010 au 31 décembre 2014 ainsi que du 1er février 2016 au 31 juillet 2020. Il lui manque donc 7 années civiles complètes (4+3). On applique dans ce cas l’art. 8bis RAVS.

Indemnité en capital de l’employeur 10 000

Moins 7 x 630.00 francs

(moitié de la rente mensuelle minimale) = 4 410

Salaire déterminant 5 590

116

2.3 Un chef du marketing de 55 ans est licencié après 11 an-

nées de service. Son avoir de pension (210 000 francs) est versé sur un compte de libre passage. Il reçoit de son employeur une indemnité de départ unique de 230 000 francs.

Il ne remplit pas les conditions de l’art. 8ter RAVS (prestation individuelle) de sorte que l’indemnité de départ unique de 230 000 francs est intégralement soumise à cotisations.

117

2.4 Une employée de 38 ans est licenciée avec ses collègues après 6 années de service pour cause de fermeture de l’entreprise (restructuration de l’entreprise avec plan social prévoyant un licenciement collectif). La prestation de libre passage de la prévoyance professionnelle s’élève à

154 000 francs. Par ailleurs, conformément au plan social, elle reçoit une indemnité de départ unique de

43 685 francs.

Grâce au plan social, elle bénéficie du calcul privilégié (art. 8ter, al. 2, let. b, RAVS).

Indemnité en capital de l’employeur 43 685

Moins 4,5 x 30 240

(quatre fois et demie la rente de vieillesse

annuelle maximale) = 136 080

Salaire déterminant0

118

2.5 Une collaboratrice de longue date de 62 ans, née en 1963, prend une retraite anticipée. Elle reçoit de son employeur une rente-pont facultative de 3 000 francs par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de référence.

La rente-pont doit être convertie en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x facteur temporaire jusqu’à 643/4 ans.

Rente annuelle : 3 000 x 12 = 36 000

Âge 62 ans : facteur temporaire jusqu’à 643/4

ans selon table 2,7

Salaire déterminant : 36 000 x 33/33 x 2.7 = 97 200

119

2.6 Un professeur prend une retraite anticipée à l’âge de 63 ans et 4 mois. Son employeur lui verse une rente-pont mensuelle facultative de 2 520 francs pendant 18 mois (dès l’âge de 63,5 ans jusqu’à 65 ans).

La rente-pont doit être convertie en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

Rente annuelle : 2 520 x 12 = 30 240

Âge 63 ans et 4 mois : facteur temporaire

jusqu’à 65 ans interpolé selon table

(1,9 – 1,0) x (8/12) + 1,0 = 1,6

Salaire déterminant : 30 240 x 18/20 x 1,6 = 43 546

120

2.7 Le contrat d’un imprimeur a été résilié cinq mois avant

l’âge de référence. Son employeur lui verse une rente-pont mensuelle de 2 000 francs.

Puisque, dans ce cas, les rentes sont versées durant moins d’une année, il est renoncé à la conversion en capital et les cotisations sont prélevées sur les rentes courantes.

121

2.8 Un collaborateur du service externe a cessé son activité après son 62e anniversaire et perçoit une rente facultative de 3 000 francs par mois pendant 6 mois (dès l’âge de 63 ans jusqu’à 63,5 ans). Aucun des critères prévus à l’art. 8ter RAVS n’est rempli (prestation individuelle). Par conséquent, il s’agit de salaire déterminant dans son entier.

Lorsque la durée de versement des rentes est inférieure à une année, il faut, en principe, renoncer à la conversion en capital. Néanmoins, dans ce cas, il faut capitaliser car les prestations ne commencent à être versées qu’un an après la cessation des rapports de travail.

La rente-pont doit être convertie en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

Rente annuelle : 3 000 x 12 = 36 000

Âge 62 ans : facteur temporaire jusqu’à 65 ans 2,9

Salaire déterminant : 36 000 x 6/36 x 2,9 = 17 400

122

2.9 Une esthéticienne réduit son taux d’activité à 50 pour cent

avec effet au premier jour du mois qui suit son 62e anniversaire. Elle perçoit de son employeur une rente-pont facultative mensuelle de 700 francs jusqu’à l’âge de référence.

En cas de retraite anticipée partielle, il est renoncé à la conversion en capital et les cotisations sur la rente-pont sont prélevées en même temps que celles sur le salaire.

123

2.10 La brasserie Bierperle supprime sa livraison à domicile et doit donc entreprendre une restructuration. L’institution de prévoyance est partiellement liquidée. L’ensemble du personnel de la division des transports est concerné. Un gérant avec plus de 15 ans d’ancienneté reçoit de son employeur à l’âge de 58 ans et 4 mois, en plus de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire, une indemnité unique d’un montant de 150 000 francs ainsi qu’une rentepont annuelle de 82 000 francs (de 58 et 4 mois à 60 ans) puis de 73 000 francs (de 60 à 65 ans).

La rente découlant de la retraite anticipée tombe sous le coup de l’art. 6, al. 2, let. h, RAVS et les autres prestations sous le coup de l’art. 8ter, al. 2, let. a, RAVS.

La rente-pont mensuelle doit être convertie en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

De 584/12 à 60 ans : Fr. 82 000.–

Facteur interpolé temporaire jusqu’à 65 ans :

(6,4 – 5,5) x (8/12) + 5,5 = 6,1

(82 000 x 20/80 x 6,1) = 125 050

De 60 à 65 ans : Fr. 73 000.–

(73 000 x 60/80 x 6,1) = 333 975

Indemnité de départ 150 000

Montant total 609 025

Moins 4,5 x 30 240 (quatre fois et demie la

rente de vieillesse annuelle maximale) = 136 080

Salaire déterminant 472 945

124

2.11 Les employés d’une entreprise de sous-traitance sont licenciés pour cause de fusion. En plus des prestations réglementaires de sa caisse de pension, un manager de 55 ans, par exemple, perçoit les indemnités de départ suivantes :

Prestations mensuelles Durée

Rente-pont facultative

de la caisse de pension Fr. 2 520.– 7 ans

Rente-pont AVS Fr. 2 068.– 10 ans

Rente pour enfant Fr. 890.– 2 ans

Rente pour enfant Fr. 445.– 5 ans

Participation aux

cotisations AVS Fr. 120.– 10 ans

La fusion tombe sous le coup de l’art. 8ter, al. 2, RAVS et son calcul privilégié s’applique.

Les rentes-pont doivent être converties en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

Rente-pont de la

caisse de pension

de 55 à 62 ans

84 mois 2 520 x 12 x 84/120 x 8,7 = 188 162

Rente-pont AVS

de 55 à 65 ans

120 mois 2 068 x 12 x 120/120 x 8,7 = 215 899

Rente pour enfant

de 55 à 57 ans

24 mois 890 x 12 x 24/120 x 8,7 = 18 583

125

Rente pour enfant

de 58 à 62 ans

60 mois 445 x 12 x 60/120 x 8,7 = 23 229

Cotisations AVS

de 55 à 65 ans

120 mois 120 x 12 x 120/120 x 8,7 = 12 528

Montant total 454 401

Moins 4,5 x 30 240

(quatre fois et demie la rente

de vieillesse annuelle maximale) = 136 080

Salaire déterminant 318 321

126

2.12 L’entreprise Kunterbunt a dû fermer à la fin de l’année 2023 et se séparer de l’ensemble de son personnel. Une vendeuse âgée de 60 ans, née en 1963, perçoit, outre une prestation de prévoyance de sa caisse de pension, les indemnités de départ suivantes :

Prestations mensuelles Durée

Rente-pont facultative

caisse de pension Fr. 1 500.– 36 mois Supplément facultatif à

partir de 643/4 ans Fr. 500.– à vie Rente-pont AVS Fr. 1 030.– 3 mois Rente-pont AVS Fr. 1 800.– 45 mois Participation aux coti-

sations AVS (non actif) Fr. 80.– 55 mois

La fermeture de l’entreprise tombant sous le coup de

l’art. 8ter, al. 2, RAVS, il faut procéder au calcul privilégié.

Les rentes doivent être converties en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 643/4 ans x facteur temporaire jusqu’à 643/4 ans.

Rente-pont caisse

de pension 1 500 x 12 x 36/57 x 4,5 = 51 158 Supplément

caisse de pension 500 x 12 x 16,2 = 97 200 Rente-pont AVS 1 030 x 12 x 3/57 x 4,5 = 2 927 Rente-pont AVS 1 800 x 12 x 45/57 x 4,5 = 76 737

Cotisations AVS 80 x 12 x 55/57 x 4,5 = 4 168

Montant total 232 190

Moins 4,5 x 29 400

(quatre fois et demie la rente de

vieillesse annuelle maximale en 2023) = 132 300

Salaire déterminant 99 890

127

2.13 En milieu d’année, l’entreprise Supergut met à la retraite anticipée son chef de production âgé de 62 ans (né le 6 février 1963). Au titre de rente de sa caisse de pension, il perçoit les rentes-pont suivantes :

Prestations mensuelles du au

Rente-pont facul-

tative de la caisse

de pension Fr. 2 280.– 01.07.2025 31.12.2026

Rente-pont facul-

tative de la caisse

de pension Fr. 2 320.– 01.01.2027 28.02.2028

La rente-pont ne remplit pas les conditions des art. 8bisou 8ter RAVS (pas de calcul privilégié).

Les rentes doivent être converties en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

Facteur temporaire jusqu’à 65 ans interpolé pour 62 ans et 4 mois :

(2,9 – 1,9) x (8/12) + 1,9 = 2,57

Rente-pont caisse de pension durant 18 mois

2 280 x 12 x 18/32 x 2,57 = 39 552

Rente-pont caisse de pension durant 14 mois

2 320 x 12 x 14/32 x 2,57 = 31 303

Salaire déterminant 70 855

128

2.14 Une gestionnaire des achats, née le 20 février 1968, cesse son activité le 28 février 2025 à l’âge de 57 ans. L’entreprise prend en charge les cotisations en faveur de la caisse de pension s’élevant à 449 francs par mois depuis le départ jusqu’à l’âge de référence. Ni l’art. 8, let. a, RAVS, ni l’art. 8ter RAVS ne sont ici applicables (la prise en charge des cotisations en faveur de la caisse de pension n’est pas réglementaire et c’est un cas unique).

A partir du 1er mars 2027, l’ancienne gestionnaire des achats perçoit une rente anticipée mensuelle supplémentaire de 2 730 francs jusqu’à l’âge de référence (28 février 2033).

Les cotisations et les rentes doivent être converties en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle ou cotisation mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

Cotisations à la caisse de pension

durant 96 mois

449 x 12 x 96/96 x 7,2 = 38 793

Rente-pont pendant retraite anticipée

durant 72 mois

2 730 x 12 x 72/96 x 7,2 = 176 904

Salaire déterminant 215 697

129

2.15 Sur demande de l’employeur, les rapports de service d’un fonctionnaire cantonal né le 15 novembre 1963 sont résiliés pour fin mai 2025. Dès le 1er juin 2025, le canton verse à son ancien collaborateur une rente-pont mensuelle de 2 520 francs jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 63 ans. Dès le 1er décembre 2026, cette rente-pont est remplacée par une rente complémentaire réglementaire qui est à son tour remplacée le 1er décembre 2028 par une rente ordinaire AVS.

La rente complémentaire réglementaire n’est pas considérée comme un revenu d’une activité lucrative soumis à cotisations et ne doit donc pas être convertie en capital.

La rente-pont doit être convertie en capital selon la formule :

capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois au bénéfice de la rente / nombre de mois jusqu’à 65 ans x facteur temporaire jusqu’à 65 ans.

Rente annuelle : 2 520 x 12 = 30 240

Âge 61 ans et 6 mois : facteur temporaire

jusqu’à 65 ans interpolé selon table :

(3,8 - 2,9) x (6/12) + 2,9 = 3,35

Salaire déterminant : 30 240 x 18/42 x 3,35 = 43 416

130

2.16 Un menuisier, né le 28 avril 1963, arrête prématurément de

travailler au 31 juillet 2025. Son employeur lui verse dès le 1er mai 2028 une rente viagère facultative de 250 francs par mois.

Rente annuelle : 250 x 12 = 3 000

Âge 62 ans et 3 mois : facteur différée

jusqu’à 65 ans interpolé selon table :

(15,4 - 16,0) x (9/12) + 16,0 = 15,55

Salaire déterminant : 3 000 x 15,55 = 46 650

131

3. Délimitation du gain soumis aux primes de l’assurance-

accidents obligatoire par rapport au salaire déterminant selon le droit AVS

Dans l’assurance-accidents obligatoire, les primes sont perçues sur le salaire déterminant selon le droit AVS (art. 115 en corrélation avec l’art. 22, al. 1 et 2, OLAA).

Divergences

– les primes ne sont perçues que jusqu’à concurrence d’un montant maximum fixé par le Conseil fédéral (art. 22, al. 1, OLAA) ;

– les salaires non soumis aux cotisations AVS en raison de l’âge de l’assuré sont également considérés, dans l’assurance-accidents, comme gain assuré (art. 22, al. 2, let. a, OLAA ; cela concerne les jeunes gens qui ne sont pas encore tenus de cotiser à l’AVS, à cause de leur âge, ainsi que les salariés qui ont atteint l’âge de référence dont le gain bénéficie, totalement ou partiellement, de la franchise) ;

– pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise resp. pour les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur partenaire enregistré, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est tenu compte dans l’assurance-accidents au moins du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22, al. 2, let. c, OLAA), tandis que dans l’AVS, un tel minimum est fixé par le RAVS (art. 14 RAVS, salaires globaux) ou n’existe pas ;

– les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte (art. 22, al. 2, let. d, OLAA ; p. ex. les prestations de prévoyance et les indemnités de départ) ;

– pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d’une profession ou occupées dans des écoles de métiers, les primes sont calculées sur un montant s’élevant à au moins 20 pour cent du maximum du gain journalier assuré, si ces personnes ont 20 ans révolus, et à au moins 10 pour cent de ce maximum, si elles n’ont pas 20 ans révolus (art. 115, al. 1, let. b, OLAA) ;

– pour les personnes occupées dans des centres de réadaptation professionnelles ou dans des ateliers d’occupation permanente

132

pour personnes handicapées, les primes sont calculées sur un montant s’élevant, par année, à au moins douze fois le montant maximum du gain journalier assuré (art. 115, al. 1, let. c, OLAA) ;

– aucune prime n’est prélevée sur les indemnités journalières de l’assurance-invalidité, les indemnités journalières de l’assurance militaire et les indemnités du régime des allocations pour perte de gain (art. 115, al. 1, let. d, OLAA).

133

4. Annexe temporaire – Tables de concordance des nos Anciennes DSD 2018 / Nouvelle version 2019

Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau 2018 2019 2018 2019 2018 2019 20182019

1008 1009 2013 2020 2046 2061 20882114

1009 1010 2014 2021 2047 2062 20892115

1010 1011 2014.1 2022 2048 2063 20902124

1010.1 1012 2014.2 2023 2049 2064 20912125

1010.2 1013 2014.3 2024 2050 2065 20922126

1011 1014 2014.4 2025 2051 2066 20932127

1012 1015 2014.5 2026 2052 2067 20942128

1013 1018 2015 2027 2053 2068 20952129

1014 1019 2015.1 2028 2054 2069 20962130

1015 1020 2015.2 2029 2055 2070 20972131

1016 1023 2015.3 2030 2056 2071 20982132

1017 1024 2015.4 2031 2056.1 2072 20992133

1018 1025 2015.5 2032 2057 2073 21002134

1018.1 1026 2015.6 2033 2058 2074 21012135

1018.2 1027 2015.7 2034 2059 2075 21022136

1019 1028 2015.8 2035 2060 2076 21032137

1020 1021 2015.9 2036 2061 2077 21042138

1021 1029 2016 2037 2062 2078 21052139

1022 1030 2016.1 2038 2063 2079 21062140

1023 1031 2016.2 2039 2064 2080 21072141

1024 1032 2016.3 2040 2065 2081 21082142

1025 1033 2017 2041 2066 2082 21092143

1026 1034 2018 2042 2067 2083 21102144

1027 1035 2019 2043 2068 2084 21112099

1028 1036 2029 2044 2069 2085 2111.1 2100 1029 1037 2030 2045 2070 2086 2111.2 2101 1030 1038 2031 2046 2071 2088 21122102

1031 1039 2032 2047 2072 2089 21132103

1032 1040 2033 2048 2073 2090 21142104

- 1008 2034 2049 2074 2091 2114.1 2105 - 1016 2035 2050 2075 2092 2114.2 2106 - 1022 2036 2051 2076 2093 2114.3 - 2037 2052 2079 - 21152107

2011.1 2012 2038 2053 2080 2094 21162108

2011.2 2013 2039 2054 2081 2095 2117 - 2011.3 2014 2040 2055 2082 2096 2117.1 2146 2011.4 2015 2041 2056 2083 2097 2117.2 2147 2011.5 2016 2042 2057 2084 2098 2117.3 2148 2011.6 2017 2043 2058 2085 2109 2117.4 2149 2011.7 2018 2044 2059 2086 2110 2117.5 2150 2012 2019 2045 2060 2087 2111 2117.6 2146

134

134 de 135 Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau Ancien Nouveau 2018 2019 2018 2019 2018 2019 20182019

2118 2198 2161 2190 4048 4025 40974067

2119 2199 2162 2191 4049 4026 40984068

2120 2200 2163 2192 4050 4027 40994069

2121 2201 2164 2193 4056 4028 41004070

2122 2165 2165 2116 4057 4029 41014071

2123 2166 2166 2117 4059 4030 41024072

2124 2167 2167 2112 4060 4031 41034057

2125 2168 2167 2121 4061 4033 41044058

2126 2169 2168 2118 4062 4036, 41054073

4038* 2127 2170 2169 2118 4063 4039* 41064074

2128 2171 2170 2122 4063.1 4042* 41074075

2129 2172 2171 2123 4064 4041* 41084076

2131 2152 2172 2161 4065 4044* 41094077

2132 2153 2173 2162 4066 4034* 41104078

2133 2154 2174 2163 4067 4036* 41114079

2134 2155 2175 2203 4068 4040, 41124080

4045* 2135 2156 2176 1017 4069 4050.1* 41134081

2136 2157 - 2087 4070 - 4114 - 2137 2158 - 2113 4071 - 4115 - 2138 2159 - 2119 4072 4050.2* 41164082

2138.1 2160 - 2120 4073 4050.3* 41174083

2139 2194 - 2151 4074 4050.4* 41184084

2140 2195 2164 4075 4046 4119 - 2141 2196 4077 4047 41204086

2142 2197 4010 - 4078 4050 41214087

2143 2202 4011 - 4079 4048 41224088

2144 2173 4012 - 4080 4052 41234089

2145 2174 4013 4010 4081 4053 41244090

2146 2175 4014 4011 4082 4054 41254091

2147 2176 4015 4012 4083 4055 41264092

2148 2177 4016 4013 4084 4056 41274093

2149 2178 4017 4014 4085 - 41284094

2150 2179 4018 - 4086 - 41294095

2151 2180 4020 4015 4087 4059 41304096

2152 2181 4021 4016 4088 4060 41314097

2153 2182 4022 4017 4089 4061 41334098

2154 2183 4023 4018 4090 - 41344099

2155 2184 4024 4019 4091 - 41354100

2156 2185 4025 4020 4092 4062 41364101

2157 2186 4026 4021 4093 4063 41374102

2158 2187 4045 4022 4094 4064 41384103

2159 2188 4046 4023 4095 4065 41394104

2160 2189 4047 4024 4096 4066 41404105

135

Ancien Nouveau

20182019

41414106

4142 -

41434108

41444109

41454110

41464111

41474112

41484113

41494114

-4032

-4049

-4051

-4085

-4107

* = Actualisé au 1.1.2024

DFI OFAS | Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) Valables dès le 1er janvier 2019 | Etat: 1er mai 2026 | 318.102.02 f DSD