Supplément 7 aux Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD)

Supplément WML N7 · 16 décembre 2025 · AVS · Version 11

Supplément 7 aux Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD); valable dès le 01.01.2026

En vigueur

OFAS · WML N7 · Français

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Supplément 7 aux Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD)

Valable dès le 1er janvier 2026

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Avant-propos au supplément 7, valable dès le 1er janvier 2026

Le présent supplément précise et complète les règles sur les sujets suivants :

- Nouvelle disposition relative aux « dividendes asymétriques » avec renvoi à la jurisprudence récente (n° 2018.1).

- Alignement sur la nouvelle pratique fiscale à partir de 2026 concernant l'exonération des cotisations pour les réductions accordées par l'employeur (ancienne réglementation REKA ; nos2071 et 2072).

- Compléments de l’employeur aux indemnités journalières de l’assurance maladie ou accident. Précision (n° 2084).

- Capitalisation des rentes. Précision (nos 2100 ss).

- Notion du plan social. Suppression du renvoi à l’art. 335h CO (n° 2143).

- Augmentation de l'exonération des cadeaux en nature à 600 francs par an au maximum ; harmonisation avec la nouvelle pratique fiscale (nos 2157 et 2158).

- Allocation de ménage et familiales. Précision (nos 2166 et 2171).

- Prise en charge des frais pour une formation accomplie/achevée par le nouvel employeur. Complément (n° 2178).

- Solde pour les sapeurs-pompiers. Augmentation du montant libre de cotisations à Fr. 5'400 conformément à la réglementation fiscale (n° 2201).

Enfin, certaines fautes et incohérences sont éliminées et la jurisprudence de notre Haute Cour a été mise à jour, ce jusqu’à et y compris le n° 83 de la liste « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) ».

Les modifications sont assorties de la mention 1/26.

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Abréviations

LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations

familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, RS 836.2)

Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS

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2018 Les dividendes de 10% ou plus en relation avec la valeur

fiscale des papiers valeurs sont présumés disproportionnés1.

2018.1 Dans le cas des dividendes qui ne sont pas versés propor-1/26 tionnellement aux droits de participation des salariés (dits

asymétriques), il convient dans un premier temps de retrancher la part qui représente la rémunération du travail fourni individuellement (salaire déterminant). Ce n'est qu'ensuite que se pose la question d'une conversion partielle des dividendes restants en salaire déterminant conformément aux nos2012 à 20182.

2071 Les réductions de 20 % au maximum accordées par l’em-1/26 ployeur sur des produits ou des prestations de tiers sont

exemptées de l’obligation de cotiser pour autant qu’elles n’excèdent pas 600 francs par année. Si la réduction dépasse ce montant, la partie excédentaire constitue du salaire déterminant. En cas de remise gratuite cf. le no2158.

2072 abrogé

1/26

2084 L’employeur qui continue de verser temporairement l’inté-1/26 gralité du salaire durant les périodes où le salarié est inca-

pable de travailler par suite d’accident ou de maladie, doit acquitter les cotisations sur la partie du salaire qui complète les prestations d’assurance (voir le no2081). Lorsque l’employeur calcule le complément de manière à ce que le salarié ne perçoive pas un salaire supérieur à celui qui lui est versé lorsqu’il travaille, il ne doit verser des cotisations que sur ce complément réduit.

1 5 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 15 ATF 134 V 297

3 décembre 2015 Sélection de l’OFAS – n° 55 ATF 141 V 634

24 janvier 2019 Sélection de l’OFAS – n° 68 ATF 145 V

20 janvier 2025 9C_272/2024 Sélection de l'OFAS – n° 83

2 20 janvier 2025 9C_272/2024 Sélection de l'OFAS – n° 83

21 mai 2025 9C_669/2024 –

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2100 La formule de calcul suivante est applicable :

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rente annuelle x pondération qui prend en compte la durée du versement de la rente x facteur selon la table

Le type de rente détermine le choix du facteur :

– pour les rentes viagères immédiates : capital = rente mensuelle x 12 x facteur « viagère » ;

– pour les rentes temporaires immédiates et différées : capital = rente mensuelle x 12 x nombre de mois de perception de la rente / nombre de mois jusqu’à l’âge de référence x facteur « temporaire » jusqu’à l’âge de référence (cf. tableau) ;

– pour les rentes viagères différées : capital = rente mensuelle x 12 x facteur « différée ».

La pondération équivaut à 1 lorsque le nombre de mois de perception de la rente est égal au nombre de mois jusqu’à l’âge de référence.

Si le montant de la rente versée n’est pas constant ou si la durée du versement ne couvre pas la totalité de la période jusqu’à l’âge de de référence, une rente moyenne pour cette période est calculée par la pondération des rentes mensuelles.

Le calcul pour des rentes différées temporaires est identique à celui pour des rentes temporaires.

Si une 13erente est versée, celle-ci doit être ajoutée au pro rata à la rente mensuelle.

2102 Les cotisations sont dues au moment du premier verse-1/26 ment. Les cotisations doivent être prélevées selon le prin-

cipe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû

(Bestimmungsprinzip ; voir les DP).

2103 Si le facteur pondéré pour tenir compte de la durée du ver-1/26 sement de la rente est inférieur ou égal à 1, les cotisations

doivent en principe être prélevées régulièrement sur la rente en cours. Cela vaut également pour les rentes-pont (rentes temporaires) en cas de retraite partielle (cf. à cet égard les exemples 2.7 et 2.9 à l’Annexe 2). La capitalisation est par contre effectuée si les rentes sont différées et

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ne commencent pas à courir immédiatement après la cessation des rapports de travail ou si l’employeur le demande.

2104 Afin d’éviter que l’obligation de cotiser comme personne 1/26 sans activité lucrative soit contournée, les revenus soumis

à cotisations en raison d’un renoncement à la capitalisation doivent être inscrits, en application du principe de réalisation (principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû), sous le mois de la fin des rapports de travail ou celui précédant le début de la retraite anticipée partielle

(art. 30terLAVS; cf. aussi D CA/CI).

2106 Les calculs peuvent être effectués au moyen du calculateur

« conversion de rentes en capital selon l’art. 7 let. q

RAVS » disponible sur le site Internet de l’OFAS

(www.ofas.admin.ch > Cotisations et prestations > Aperçu des prestations > Informations complémentaires > Liens).

2143 On entend par plan social, une convention par laquelle 1/26 l’employeur et les travailleurs (représentation des travail-

leurs ou syndicat) fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences3.

2157 – Les prestations allouées à l’occasion de la réussite 1/26 d’examens professionnels. Elles sont accordées en es-

pèces ou en nature, en tant que récompense pour le passage avec succès d’un examen de fin d’apprentissage ou d’un examen analogue ou encore d’un examen principal ou intermédiaire d’un cycle de formation professionnelle. Le montant de ces prestations ne doit cependant pas dépasser 600 francs dans chaque cas.

2158 – Les cadeaux en nature. Il s’agit de prestations accordées 1/26 habituellement à l’occasion d’événements particuliers,

tels Noël et Nouvel-An ou comme récompense unique pour des performances exceptionnelles ou des tâches

3 12 février 2007 – ATF 133 III 213

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particulières, dont la valeur totale ne dépasse pas

600 francs par année. La valeur déterminante est celle du prix de revient pour l’employeur. Les cadeaux en or ou en argent (y compris les pièces de monnaie et les lingots), ainsi qu’en monnaie WIR4 sont considérés comme des cadeaux en nature. Les cadeaux en espèces sont assimilés à des gratifications et font partie du salaire déterminant.

2166 – Les allocations de ménage (appelées également parfois 1/26 allocations familiales) accordées à des salariés mariés

resp. liés par un partenariat enregistré qui vivent avec leur conjoint resp. partenaire enregistré et/ou avec des enfants, à des salariés célibataires, veufs ou divorcés, qui vivent avec des enfants au sens du no21655.

Ne sont considérées comme allocations de ménage que les prestations accordées en sus du salaire. Il n’est pas admissible de désigner une partie du salaire comme allocation de ménage, afin d’obtenir ainsi que cette partie soit exceptée des cotisations. Les allocations de ménage sont des prestations fixes, indépendantes du montant du salaire et du taux d’occupation. Elles doivent être d’un montant identique pour tous les salariés d’une entreprise qui y ont droit6.

2171 Les allocations familiales versées en plus par l’employeur, 1/26 auxquelles le salarié a droit en vertu d’un règlement du

personnel émis par l’employeur ou d’une autre manière, dans le respect du principe de l’égalité de traitement, sont exemptées de cotisations à hauteur de :

– 1 fois le montant de l’allocation de formation professionnelle selon l’art. 5, al. 2, LAFam, par enfant, lorsqu’il s’agit d’allocations pour enfants ou d’allocations de formation professionnelle (no2165) et, par ménage,

lorsqu’il s’agit d’allocations de ménage (n° 2166) ;

4 12 mai 1997 H 91/96 (consid. 4) –

5 22 août 1984 RCC 1985 p. 116 ATF 110 V 229

29 juin 1993 VSI 1995 p. 29 ATF 119 V 385

6 17 octobre 2022 9C_466/2021 (consid. 8.2- 8.3) ATF 148 V 385

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– 5 fois le montant de l’allocation de formation professionnelle selon l’art. 5, al. 2, LAFam, par enfant, lorsqu’il s’agit d’allocations de naissance ou d’adoption (no2168). Cette règle n’est pas applicable aux allocations citées au no2167.

2178 On considère aussi que la prestation est octroyée par l’em-1/26 ployeur si

– malgré l’absence d’un rapport de travail au moment où elle est accordée, le bénéficiaire se trouve juridiquement tenu d’entrer au service du donateur (cf. n° 2183) dès la fin de la formation7,

– le nouvel employeur prend en charge les coûts d’une formation déjà achevée (cf. aussi ch. F 13.6 questions et réponses sur le certificat de salaire, resp. l'attestation de rente de la CSI).

2201 – La solde versée aux sapeurs-pompiers de milice, jusqu’à 1/26 concurrence d’un montant annuel de 5 400 francs, pour

les activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels) est exemptée de cotisations conformément à la réglementation fiscale (art. 24, let. fbis, LIFD). En revanche, les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement font partie du salaire déterminant.

7 27 août 1960 RCC 1960 p. 398 ATFA 1960 p. 191