Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Directive WSN · 12 novembre 2025 · AVS · Version 21
Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN); valable dès 01.01.2008, état: 01.01.2026
En vigueur
OFAS · WSN · Français
Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Valables dès le 1er janvier 2008
Etat: 1er janvier 2026
Avant-propos au supplément 18, valable dès le 1er janvier 2026
Le présent supplément précise et complète les règles sur les sujets suivants:
- Le montant de cotisations à rajouter lorsque le revenu net apuré d’un indépendant, qui n’a pas encore atteint l’âge de référence, est inférieur à la valeur la plus basse du barème dégressif (nos1170.1 et 1170.3).
- Le statut de personne sans activité lucrative des personnes occupées dans les ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou dans le cadre de programmes d’occupation (n° 2025).
- L’obligation des caisses de compensations d’informer spécifiquement certaines catégories de personnes sans activité lucratives quant à leur obligation de cotiser et de s’annoncer (n° 2066).
- Le montant de la fortune à prendre en compte pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense au sens de l’art. 14 LIFD
(n° 2084.1).
- La prise en compte comme revenus sous forme de rente du supplément de rente AVS des femmes de la génération transitoire et de la 13erente de vieillesse (n° 2089).
- L’absence de prise en compte comme revenus sous forme de rente des revenus acquis à l’étranger exemptés de cotisations selon l’art. 6ter, let. a et b, RAVS (n° 2090).
- L’obligation de demander une communication fiscale pour fixer définitivement les cotisations des personnes sans activité lucrative (n° 2102.1).
- Le nombre de demandes de remises de cotisation qui peuvent être déposées et accordées (n° 3082.1).
Pour le reste, de petites correction et actualisations ont été effectuées et la jurisprudence de notre Haute Cour a été prise en compte jusqu'au n° 83 de la liste « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) ».
Les suppléments sont assortis de la mention 1/26.
Table des matières
- Abréviations10
- 1re partie: Travailleurs indépendants13
- 1. Qualité d’assuré, personnes tenues de cotiser, affiliation des indépendants à une caisse de compensation13
- 1.1 Personnes obligatoirement assurées comme indépendantes13
- 1.2 Travailleurs indépendants13
- 1.2.1 Définition13
- 1.2.2 Cas particuliers13
- 1.2.2.1 Généralités13
- 1.2.2.2 Conjoints ou partenaires enregistrés16
- 1.2.2.3 Membres de collectivités de personnes17
- 1.3 Affiliation des indépendants à une caisse de compensation24
- 2. Obligation de cotiser26
- 2.1 Durée de l’obligation de cotiser comme indépendant26
- 2.2 Transformation de raisons individuelles, de sociétés de personnes ou de personnes morales27
- 3. Objet des cotisations28
- 3.1 Revenu de l’activité indépendante28
- 3.1.1 Définition28
- 3.1.2 Limitations29
- 3.1.2.1 Délimitation dans l’espace29
- 3.1.2.2 Délimitation dans le temps32
- 3.2 Délimitation32
- 3.2.1 Par opposition au salaire déterminant32
- 3.2.2 Par opposition aux autres sortes de revenus32
- 3.3 Eléments du revenu de l’activité indépendante36
- 3.4 Détermination du revenu net37
- 3.4.1 Frais d’acquisition du revenu38
- 3.4.2 Amortissements et réserves d’amortissement40
- 3.4.3 Pertes commerciales40
- 3.4.4 Sommes versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise et à des fins de pure utilité publique41
- 3.4.5 Versements personnels à des institutions de la prévoyance professionnelle et au 3epilier41
- 3.4.6 Intérêts du capital propre investi dans l’entreprise42
- 3.4.6.1 Délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée42
- 3.4.6.2 Eléments du capital propre investi dans l’entreprise44
- 3.5 Profession principale et accessoire45
- 4. Attribution du revenu à l’année de cotisation46
- 4.1 Année de cotisation46
- 4.2 Revenu de l’activité lucrative déterminant46
- 4.3 Capital propre déterminant46
- 4.4 Pas de clôture des comptes dans l’année de cotisation où l’activité débute47
- 5. Acomptes de cotisations47
- 5.1 Principe47
- 5.2 Fixation des acomptes de cotisations48
- 5.3 Modification sensible du revenu probable49
- 5.3.1 Pendant l’année de cotisation50
- 5.3.2 Après la fin de l’année de cotisation50
- 5.4 Décision51
- 6. Fixation définitive des cotisations et solde51
- 6.1 Fixation des cotisations51
- 6.1.1 Revenu déterminant51
- 6.1.2 Déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise54
- 6.1.3 Calcul de la cotisation AVS/AI/APG55
- 6.1.4 Décision de cotisation56
- 6.2 Solde57
- 7. Réclamation des cotisations arriérées58
- 7.1 En général58
- 7.2 Cas donnant lieu à une telle réclamation60
- 7.2.1 Décision initiale de cotisations déjà fondée sur une communication fiscale60
- 7.2.1.1 Communication fiscale consécutive à un rappel d’impôt, Rectification (réévaluation ou nouvelle taxation)60
- 7.2.1.2 Constatations faites par la caisse elle-même60
- 7.2.2 Décision initiale reposant sur une estimation propre de la caisse60
- 7.2.2.1 Arrivée ultérieure d’une communication fiscale60
- 7.2.2.2 Défaut de communication fiscale ou communication inutilisable61
- 8. Procédure de détermination du revenu61
- 8.1 Revenu de l’activité lucrative61
- 8.2 Capital propre investi62
- 8.3 Communications fiscales62
- 8.3.1 Echange de données entre les caisses de compensation et les autorités fiscales62
- 8.3.2 Demande de communication fiscale par les caisses de compensation62
- 8.3.3 Marche à suivre en cas de changement de caisse après l’envoi de la demande63
- 8.3.4 Demande de la caisse de compensation dans l’attente d’une communication fiscale64
- 8.4 Communication des autorités fiscales64
- 8.5 Demande de communication urgente65
- 8.6 Marques distinctives apposées sur les formulaires de communications établis par les autorités fiscales65
- 8.7 Force obligatoire des communications66
- 8.8 Communications non contraignantes68
- 8.9 Cas spéciaux d’estimation du revenu par les autorités fiscales70
- 8.9.1 Communications spontanées70
- 8.9.2 Communications en cas de rappel d’impôt70
- 8.9.3 Emploi de ces communications par les caisses71
- 8.9.4 Communications se rapportant au revenu des commanditaires71
- 8.10 Détermination du revenu par les caisses de compensation en cas d’absence de communication fiscale ou de communication utilisable72
- 8.10.1 Cas prévus72
- 8.10.2 Conjoints, partenaires enregistrés et membres de communautés héréditaires73
- 8.10.3 Estimation du revenu par la caisse de compensation74
- 2e partie: Cotisations des assurés sans activité lucrative75
- 1. Catégories d’assurés75
- 1.1 Quels assurés sont des personnes sans activité lucrative ou payent des cotisations comme les personnes sans activité lucrative ?75
- 1.2 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative75
- 1.2.1 Généralités75
- 1.2.2 Cas particuliers77
- 1.2.2.1 Personnes vivant en concubinage77
- 1.2.2.2 Les étudiants78
- 1.2.2.3 Les membres de communautés religieuses79
- 1.2.2.4 Les assurés ayant une capacité de travail incomplète80
- 1.2.2.5 Les détenus et internés82
- 1.2.2.6 Les salariés dispensés de travailler82
- 1.3 Assurés dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps83
- 1.3.1 Qui est considéré comme assurés dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps83
- 1.3.2 Calculs comparatifs85
- 2. Affiliation à une caisse et recensement des personnes sans activité lucrative88
- 2.1 Affiliation à une caisse88
- 2.1.1 Principe88
- 2.1.2 Exceptions88
- 2.2 Recensement des personnes sans activité lucrative90
- 2.2.1 Généralités90
- 2.2.2 Assurés sans activité lucrative mariés, liés par un partenariat enregistré ou veufs91
- 3. Obligation de cotiser93
- 3.1 Début de l’obligation de cotiser93
- 3.2 Fin de l’obligation de cotiser93
- 3.3 Personnes dont les cotisations sont réputées payées95
- 4. Base de calcul et calcul des cotisations des non actifs98
- 4.1 Principes régissant la détermination des cotisations98
- 4.1.1 Cotisation minimale98
- 4.1.2 Cotisations graduées98
- 4.1.3 Personnes assurées mariées99
- 4.2 Fortune et revenu sous forme de rente déterminants100
- 4.2.1 Qu’entend-on par fortune déterminante ?100
- 4.2.2 Qu’entend-on par revenu acquis sous forme de rente déterminant ?102
- 4.3 Calcul des cotisations dans le temps106
- 4.3.1 Obligation de cotiser pendant toute l’année106
- 4.3.2 Obligation de cotiser inférieure à une année107
- 4.3.3 Cas particulier: année du veuvage108
- 4.4 Détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente109
- 4.4.1 Généralités109
- 4.4.2 Détermination de la fortune109
- 4.4.3 Détermination du revenu sous forme de rente110
- 4.5 Calcul des cotisations111
- 4.6 Exemples de fixation et de calcul des cotisations dans le temps113
- 4.6.1 Exemples d’obligation de cotiser durant toute l’année113
- 4.6.2 Exemple d’obligation de cotiser inférieure à l’année (départ à l’étranger et arrivée en Suisse, âge de référence, décès)115
- 4.6.3 Exemple de calcul des cotisations en cas de veuvage pour l’année du décès118
- 5. Fixation des cotisations (décision de cotisation)119
- 6. Perception des cotisations119
- 6.1 Généralités119
- 6.2 Acomptes de cotisations120
- 6.2.1 Principe120
- 6.2.2 Fixation des acomptes de cotisations120
- 6.2.3 Variation sensible du revenu sous forme de rente et de la fortune probable121
- 6.3 Solde121
- 6.4 Imputation et restitution des cotisations versées sur le produit d’un travail121
- 6.5 Dispositions particulières pour la perception des cotisations d’établissements d’enseignement et d’étudiants123
- 6.5.1 Notion d’établissement d’enseignement123
- 6.5.2 Obligation d’annoncer des établissements d’enseignement123
- 6.5.3 Perception des cotisations en général124
- 6.5.4 Perception des cotisations par les établissements d’enseignement125
- 6.5.5 Comptabilisation. Inscription dans le CI125
- 6.5.6 Perte de l’ancien carnet de timbres126
- 6.6 Dispositions particulières pour les détenus et les internés126
- 6.7 Dispositions particulières concernant les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour127
- 3e partie: Réduction et remise des cotisations129
- 1. Principes généraux129
- 2. Réduction des cotisations131
- 2.1 Conditions de forme131
- 2.1.1 Forme et contenu de la demande de réduction131
- 2.1.2 Moment du dépôt de la demande132
- 2.2 Charge trop lourde (condition de fond)132
- 2.2.1 Définition132
- 2.2.2 Besoins vitaux selon le droit de la poursuite (minimum vital) conformément à l’art. 93 LP135
- 2.2.3 Fortune et dettes à prendre en considération136
- 2.2.4 Cas où une réduction est exclue136
- 2.2.5 Examen de la demande par la caisse de compensation137
- 2.3 Degré de la réduction139
- 2.3.1 Généralités139
- 2.3.2 abrogé140
- 2.4 Fixation de la cotisation réduite140
- 2.4.1 Calcul de cette cotisation140
- 2.4.2 Décision de réduction140
- 2.5 Effets de la réduction des cotisations141
- 2.5.1 Validité dans le temps141
- 2.5.2 Réductions accordées à tort142
- 3. Remise des cotisations142
- 3.1 Conditions de forme142
- 3.2 Conditions de fond142
- 3.3 Examen des demandes par la caisse de compensation144
- 3.3.1 Examen de la demande et consultation du canton de domicile144
- 3.3.2 Nombre de remises144
- 3.3.3 Décision de remise145
- 3.4 Procédure simplifiée de remise145
- 4e partie: Annexes146
- 1. Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS146
- 2. Liste des établissements qui, pour tous les pensionnaires, règlent les comptes avec la caisse cantonale de compensation163
- 3. Autorités cantonales compétentes pour l’examen des demandes de remise des cotisations165
- 4. abrogée167
- 5. Obligation de cotiser des conjoints168
- 6. Exemples de calculs comparatifs184
- 7. abrogée192
Abréviations
AI Assurance-invalidité
APG Allocations pour perte de gain
ATF Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
ATFA Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral des
assurances (les chiffres se rapportent à l’année et à la page du fascicule). Dès 1970, les arrêts du TFA paraissent dans la nouvelle VePartie du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral.
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAR Circulaire concernant les cotisations dues à
l’AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence
CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)
CI Compte individuel
Circulaire n° 22 Circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Conféde la CSI rence suisse des impôts relative aux règles con-
cernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts
CO Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220)
Convention Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Associade l’AELE tion de l’AELE Européenne de Libre-Echange
(AELE), version consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 2001, Annexe K – Appendice 2 (RS 0.632.31)
CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(RS 311.0)
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances
AVS et AI
DAC Directives sur l’affiliation des assurés et des em-
ployeurs aux caisses de compensation
D CA/CI Directives concernant le certificat d’assurance et
le compte individuel
DP Directives sur la perception des cotisations dans
l’AVS, AI et APG
DR Directives concernant les rentes de l’assurance
vieille, survivants et invalidité fédérale
DSD Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS,
AI et APG
LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-inva-
lidité (RS 831.20)
LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les alloca-
tions pour perte de gain (RS 834.1)
LAsi Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RS 142.31)
LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assu-
rance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fé-
déral direct (RS 642.11)
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (RS 281.1)
LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (RS 831.30)
LPCC Loi fédérale sur les placements collectifs de capi-
taux (Loi sur les placements collectifs; RS 951.31) LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LPtra Loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations
transitoires pour les chômeurs âgés (RS 837.2)
No Numéro marginal
OFAS Office fédéral des assurances sociales
PC Prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-in-
validité (RS 831.201)
R 987/2009 Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-
vieillesse et survivants (RS 831.101)
RCC Revue à l’intention des caisses de compensation
AVS publiée par l’Office fédéral des assurances sociales (les nombres se rapportent à l’année et à la page du volume). Le dernier numéro est paru en 1992.
Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS
TF Tribunal fédéral
TFA Tribunal fédéral des assurances (jusqu’au
31.12.2006)
VSI Pratique VSI publiée (de 1993 à 2004) par l’Office
fédéral des assurances sociales
1re partie: Travailleurs indépendants
1. Qualité d’assuré, personnes tenues de cotiser, affiliation des indépendants à une caisse de compensa-
tion
1.1 Personnes obligatoirement assurées comme indé-
pendantes
1001 Les travailleurs indépendants, qui ont leur domicile civil en
Suisse ou qui y exercent leur activité, sont obligatoirement assurés (art. 1a, al. 1, let. a et b, LAVS).
1002 Demeurent réservées les exemptions de l’assurance au
sens de l’art. 1a, al. 2, LAVS ainsi que les dispositions contraires des conventions internationales.
1003 Pour de plus amples détails, on se référera aux DAA.
1.2 Travailleurs indépendants
1.2.1 Définition
1004 Sont considérées comme travailleurs indépendants, les 1/09 personnes qui perçoivent un revenu provenant d’une acti-
vité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS. Pour la définition du revenu de l’activité indépendante, cf. les nos1065 ss.
1.2.2 Cas particuliers
1.2.2.1 Généralités
1005 Sont en premier lieu considérés comme travailleurs indé-
pendants les (co-)propriétaires d’une entreprise, d’une exploitation ou d’un commerce1.
1 2 décembre 1949 RCC 1950 p. 81 –
8 janvier 1996 VSI 1996 p. 224 ATF 122 V 1
1006 En cas d’usufruit, c’est l’usufruitier de l’entreprise qui a la 1/11 qualité de travailleur indépendant2 (cf. aussi no1039). Voir
cependant le no1026.
1007 En cas de fermage, c’est le fermier qui a cette qualité3.
1008 Même si les personnes considérées comme exerçant une
activité indépendante selon les trois chiffres marginaux qui précèdent ne collaborent pas personnellement à l’exploitation, le gain acquis ne représente en principe pas du rendement du capital, mais le revenu d’une activité lucrative indépendante4.
1009 Si le bien affermé demeure dans la fortune commerciale du 1/11 bailleur, ce dernier reste tenu de cotiser comme indépen-
dant pour les revenus provenant de ce bien (cf. également l’art. 18a, al. 2, LIFD selon lequel l’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable)5. Sont en outre considérées comme personnes exerçant une activité indépendante, celles qui sont imposées fiscalement sur des bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable de la fortune commerciale ainsi que du transfert de la fortune commerciale à la fortune privée.
1010 Une personne peut être considérée comme exerçant une
activité indépendante sans égard au rôle qu’elle joue effec-
2 21 décembre 1949 RCC 1950 p. 148 –
13 avril 1950 RCC 1950 p. 248 –
18 février 1952 RCC 1952 p. 245 ATFA 1952 p. 47
30 avril 1963 RCC 1963 p. 458 –
29 mai 1968 RCC 1968 p. 572 –
3 5 septembre 1953 RCC 1953 p. 400 ATFA 1953 p. 205
4 18 juillet 1951 RCC 1951 p. 387 –
25 août 1964 RCC 1965 p. 268 ATFA 1964 p. 143
8 janvier 1996 VSI 1996 p. 224 ATF 122 V 1
5 15 mai 2017 9C_70/2017 Sélection de l’OFAS – n° 58
tivement dans l’entreprise et de l’usage qu’elle fait des pouvoirs qui lui sont légalement conférés6 (cf. aussi no1008). Exceptions, voir le no1016.
1011 Dans le doute, est réputé travailleur indépendant la per-
sonne imposable pour le revenu de l’entreprise, du commerce ou de l’exploitation ou, en l’absence d’obligation fiscale7, celle qui gère l’affaire à son propre compte.
1012 Dans les professions dont l’exercice implique la possession
d’une patente (aubergiste, pharmacien, etc.), la patente est un indice pour désigner le débiteur des cotisations personnelles lorsqu’on ne peut déterminer avec certitude qui supporte le risque économique de l’entreprise, du commerce ou de l’exploitation.
1013 Toutefois, si la désignation de cette personne résulte déjà
de l’application des règles énoncées aux nos1005 à 1011 ci-dessus, le fait que la patente ait été attribuée à une autre personne est sans importance8.
1014 Toute raison individuelle inscrite au registre du commerce
est présumée être une entreprise à but lucratif dont le titulaire exerce une activité indépendante. On peut s’écarter de cette présomption seulement lorsqu’il est prouvé que l’inscription au registre du commerce ne correspond manifestement plus, depuis assez longtemps, à la réalité9.
6 31 décembre 1949 RCC 1950 p. 110 ATFA 1949 p. 14
18 septembre 1959 RCC 1959 p. 394 ATFA 1959 p. 180
7 27 octobre 1967 RCC 1968 p. 148 ATFA 1967 p. 225
8 29 avril 1959 RCC 1959 p. 302 –
9 17 janvier 1975 RCC 1975 p. 309 ATF 101 V 7
18 août 1977 RCC 1978 p. 224 –
21 février 1980 RCC 1981 p. 360 –
16 août 1995 VSI 1996 p. 95 ATF 121 V 80
1.2.2.2 Conjoints ou partenaires enregistrés
1015 Dans un couple, c’est le propriétaire de l’entreprise qui, des
deux conjoints ou des partenaires enregistrés, est réputé travailleur indépendant (voir le no1005).
1016 Lorsque deux conjoints ou deux partenaires enregistrés ex-
ploitent une entreprise en commun, il y a lieu de se baser sur les circonstances effectives pour apprécier qui doit être considéré comme le travailleur indépendant10. Il n’existe pas de présomption en faveur du mari ou de la femme,
resp. en faveur de l’un des partenaires enregistrés.
1017 Pour désigner la personne tenue de cotiser, on ne peut pas
se fonder sur l’art. 9, al. 1 et 1bis, LIFD (pour la taxation fiscale, les revenus des époux ou des partenaires enregistrés qui ne sont séparés ni juridiquement ni de fait sont additionnés, quel que soit le régime des biens du couple; addition des facteurs).
1018 Si l’épouse et l’époux ou les deux partenaires enregistrés 1/11 se déclarent indépendants, la caisse doit préalablement
examiner s’ils remplissent effectivement tous deux les conditions prévues par la jurisprudence (cf. no1066). Le fait que chacun puisse disposer seul d’un compte commercial commun, que les tâches soient réparties de manière égale, que l’épouse et l’époux resp. que les deux partenaires enregistrés disposent d’une formation équivalente ou qu’ils aient effectué des apports financiers essentiels peuvent constituer des indices en faveur d’une exploitation commune de l’entreprise.
1019 Les caisses de compensation peuvent se baser sur le «
Questionnaire sur la situation en matière de droit des assurances sociales de l’épouse dans l’exploitation agricole » pour déterminer le statut en matière de cotisations des agricultrices. Ce questionnaire est aussi valable pour les
10 16 octobre 1992 RCC 1993 p. 12 –
partenaires enregistrés. Il est disponible auprès de l’Union suisse des paysans (www.agriexpert.ch).
1020 Si la caisse arrive à la conclusion que les deux conjoints, 1/11 ou les deux partenaires enregistrés, exercent une activité
indépendante et si l’autorité fiscale n’est pas en mesure d’indiquer séparément le revenu de chacun des époux ou de chacun des partenaires, on procédera conformément au no1262.
1021 En cas de doute sur la participation du mari ou du parte-
naire enregistré à la marche de l’entreprise de son épouse ou de son partenaire enregistré, celui-ci doit être considéré comme un membre de la famille travaillant dans l’entreprise. Il en va de même, lorsque c’est le mari ou le partenaire enregistré qui dirige l’entreprise et qu’il subsiste des incertitudes quant au statut en matière de cotisations de sa femme ou de son partenaire enregistré (voir les DSD).
1.2.2.3 Membres de collectivités de personnes
a) Associés d’une société simple
1022 Doit être considéré comme exerçant une activité indépen-
dante tout associé d’une société simple qui participe de sa personne à la société, assume par conséquent le risque économique d’entrepreneur et possède le pouvoir de disposition, c’est-à-dire règle la marche des affaires de la société11.
1023 Sont déterminantes en premier lieu pour la répartition du
bénéfice les dispositions prévues par le contrat de société.
11 13 octobre 1969 RCC 1970 p. 151 –
21 février 1980 RCC 1981 p. 360 –
20 février 1984 RCC 1984 p. 233 –
25 avril 1988 RCC 1988 p. 454 ATF 114 V 72
23 juillet 2010 – ATF 136 V 258
Si celui-ci ne fixe rien à ce sujet, le bénéfice est réparti à parts égales entre les associés12.
b) Associés d’une société en nom collectif
1024 S’agissant d’une société en nom collectif, on présume
qu’elle vise à l’exploitation, en la forme commerciale, d’une entreprise à but lucratif13. Il incombe aux associés de rapporter la preuve contraire.
1025 Les associés en nom collectif exercent une activité indé-1/22 pendante quelle que soit l’ampleur de leur participation per-
sonnelle à la marche des affaires de la société en tant qu’indépendants14, sauf si la constitution de la société en nom collectif a pour seul but d’éluder l’obligation de cotiser15 (voir n° 1027 DSD).
1026 Les associés en nom collectif sont tenus de verser les coti-
sations sur le gain obtenu par la société, même si ce gain, grevé d’un usufruit, revient à un usufruitier qui n’est pas l’un des associés. Est réservé, toutefois, le cas où l’usufruitier a le pouvoir de prendre les mesures réglant la marche de l’affaire.
c) Associés d’une société en commandite
1027 A l’instar des sociétés en nom collectif, les sociétés en 1/16 commandite sont présumées être constituées en vue de
12 21 février 1980 RCC 1981 p. 360 –
20 février 1984 RCC 1984 p. 233 –
13 14 mars 1959 RCC 1959 p. 188 ATFA 1959 p
7 juillet 1964 RCC 1965 p. 223 ATFA 1964 p. 147
17 janvier 1975 RCC 1975 p. 309 ATF 101 V 7
15 mars 1985 RCC 1989 p. 319 –
16 août 1995 VSI 1996 p. 95 ATF 121 V 80
14 14 mai 1952 RCC 1952 p. 242 ATFA 1952 p. 117
29 avril 1959 RCC 1959 p. 302 –
18 septembre 1959 RCC 1959 p. 394 ATFA 1959 p. 180
25 avril 1988 RCC 1988 p. 454 ATF 114 V 72
16 août 1995 VSI 1996 p. 95 ATF 121 V 80
15 16 septembre 1997 VSI 1998 p. 102 –
l’exploitation, en la forme commerciale, d’une entreprise à but lucratif (voir le no1024)16. Tel n’est pas le cas, en principe, des sociétés en commandite de placements collectifs au sens des art. 98 ss de loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC; cf. no1032.1)17.
1028 Le revenu des associés indéfiniment responsables se com-1/09 pose d’une part au bénéfice de la société (part aux béné-
fices), d’un intérêt sur la part sociale ainsi que sur d’autres fonds éventuellement placés dans l’affaire, de même que de la rétribution d’un travail (honoraire, salaire, etc.).
Tous ces éléments sont considérés comme du revenu de l’activité indépendante.
1029 Le revenu des commanditaires peut se composer d’une
part au bénéfice de l’affaire (part aux bénéfices), d’un intérêt sur la commandite et sur d’éventuels autres fonds placés dans la société ainsi que de la rétribution d’un travail, lorsque le commanditaire travaille dans la société.
1030 La part aux bénéfices et l’intérêt de la commandite, dans la 1/11 mesure où ce dernier dépasse l’intérêt du capital propre in-
vesti tel qu’il est légalement déductible, font partie du revenu de l’activité indépendante. Peu importe alors que le commanditaire collabore ou non à la marche de la société18.
1031 Le revenu du travail touché par le commanditaire fait en
général partie du salaire déterminant (voir les DSD).
1032 Ce revenu ne fait partie du gain d’une activité indépen-
dante que si le commanditaire travaille pour la société en
16 17 mai 1963 RCC 1963 p. 455 ATFA 1963 p. 99
5 septembre 1974 RCC 1975 p. 259 ATF 100 V 140
15 mars 1985 RCC 1985 p. 319 –
16 août 1995 VSI 1996 p. 95 ATF 121 V 80
17 23 mars 2015 Sélection de l’OFAS – n° 50 ATF 141 V 234
18 2 avril 1979 RCC 1979 p. 422 ATF 105 V 4
25 avril 1988 RCC 1988 p. 454 ATF 114 V 72
23 juillet 2010 Sélection de l’OFAS – n° 29 ATF 136 V 258
qualité d’associé et non sur la base d’un rapport de service (p. ex. en tant que gérant)19.
1032.1 Le rendement de placements collectifs de capitaux, notam-1/16 ment d’une société en commandite de placements collec-
tifs (SCPC) au sens des art. 98 ss LPCC ne constitue pas en principe un revenu d’une activité lucrative indépendante. Il en va de même pour les rendements de participations à des sociétés étrangères de placement collectif de capitaux (notamment les Limited Partnerships, LP) dans la mesure où elles correspondent à une SCPC20.
1032.2 Les rendements de placements collectifs de capitaux ont 1/16 assurément un caractère lucratif et sont ainsi soumis à
l'obligation de cotiser à l'AVS lorsque, par l'engagement de moyens importants, un investisseur professionnel réalise de nombreux placements de capitaux à risque qui dénotent du moins en partie un lien étroit avec la société em-
ployeuse. La jurisprudence relative au commerce en titres et en immeubles s’applique par analogie (cf nos1084 s.)21.
d) Associés tacites
1033 L’associé tacite, dissimulé aux yeux des tiers, n’est tenu de
payer les cotisations en qualité de travailleur indépendant que s’il est mis sur un pied d’égalité avec les autres sociétaires, notamment avec ceux qui représentent la société au dehors ou sont inscrits au registre du commerce22.
1034 Les parts au bénéfice net des associés tacites, dont ils dis-
posent en tant que membres d’une collectivité de per-
19 27 octobre 1967 RCC 1968 p. 148 ATFA 1967 p. 225
20 23 mars 2015 9C_765/2014 ATF 141 V 234
21 23 mars 2015 9C_765/2014 ATF 141 V 234
22 4 mai 1955 RCC 1955 p. 327 –
21 juillet 1966 RCC 1966 p. 523 –
26 juin 1967 RCC 1967 p. 496 ATFA 1967 p. 86
25 avril 1986 RCC 1986 p. 483 –
sonnes ayant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique, constituent également un revenu d’une activité indépendante23.
e) Communautés héréditaires
– Règles générales
1035 Lorsqu’une succession non partagée comprend une entre-
prise, un commerce ou une exploitation, il y a lieu d’admettre que les héritiers exercent une activité lucrative dont le produit doit être soumis à cotisations. Ils sont considérés comme des travailleurs indépendants et doivent acquitter les cotisations sur le revenu tiré de cette activité24.
Il en va de même
1036 – des héritiers qui limitent leur concours lors de décisions
communes concernant la marche de l’entreprise et les dispositions décisives à l’approbation tacite d’actes et de propositions faits par leurs cohéritiers25;
1037 – lorsque l’entreprise, le commerce ou l’exploitation qui ap-1/11 partient à la communauté héréditaire est dirigée comme
une société de personnes par une partie des membres de ladite communauté héréditaire, pour autant que les héritiers puissent prendre des mesures réglant la marche des affaires. S’agissant d’une société de personnes,
cette règle est également applicable lorsque les héritiers d’un associé décédé reprennent les droits et obligations de celui-ci et ce, aussi longtemps qu’ils ont le pouvoir de régler la marche des affaires. En cas de liquidation de la société ou si un nouvel associé prend la place de celui qui est décédé, l’obligation de verser les cotisations sur
23 11 septembre 1972 RCC 1973 p. 190 –
25 avril 1986 RCC 1986 p. 483 –
24 20 mai 1959 RCC 1959 p. 304 –
25 avril 1988 RCC 1988 p. 454 ATF 114 V 72
25 5 décembre 1950 – ATFA 1950 p. 217
25 avril 1988 RCC 1988 p. 454 ATF 114 V 72
la part aux bénéfices de la société cesse pour les héritiers du défunt dès ce moment-là26. Cette réglementation s’applique aussi en cas de différé d’imposition en vertu de l’art. 18a, al. 3, LIFD pour les héritiers cessant l’exploitation de l’entreprise, du commerce ou de l’affaire;
1038 – des héritiers dont le pouvoir de disposer est temporaire-
ment limité, voire levé par un curateur ou par un exécuteur testamentaire27.
1039 Lorsque le conjoint survivant a l’usufruit de toute la succes-
sion (art. 473 CC) ou que soit le conjoint soit un ou plusieurs héritiers ont dans les faits la jouissance de l’entreprise et en deviennent ainsi les reprenants, seuls celui ou ceux qui ont ce droit d’usufruit ou de jouissance sont réputés exercer une activité lucrative indépendante. Il importe peu que le droit d’usufruit ou de jouissance découle d’une disposition testamentaire ou d’un accord passé entre les héritiers. Ainsi la qualification retenue dans l’AVS correspond en général à la solution adoptée par l’autorité fiscale.
1040 Dans le cas où l’entreprise appartenant à une communauté
héréditaire est reprise avec effet rétroactif par un ou plusieurs héritiers ou par un tiers pour le compte de ceux-ci, tous les autres membres de la communauté héréditaire sont, dès le moment effectif de la reprise (c’est-à-dire sans effet rétroactif), réputés ne plus exercer une activité indépendante.
1041 Les gains alloués aux héritiers pour leur collaboration dans
l’entreprise tenue par les usufruitiers ou repreneurs sont réputés faire partie du salaire déterminant28.
26 19 mars 1958 RCC 1958 p. 216 ATFA 1958 p. 11
30 avril 1963 RCC 1963 p. 458 –
27 23 août 1954 RCC 1954 p. 415 –
28 21 décembre 1949 RCC 1950 p. 113 –
– Détermination du revenu soumis à cotisations
1042 Si la part de chacun des héritiers au revenu de l’entreprise
appartenant à une communauté héréditaire n’est pas communiquée par l’autorité fiscale, la répartition du revenu à effectuer en vue du calcul des cotisations s’opère de la façon suivante:
1043 Il faut déduire du revenu global de l’hoirie:
1/11 – l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise par
tous les héritiers (no1119);
– les prélèvements en espèces et en nature (ou sous la forme de créance) opérés par chaque personne qui a collaboré à l’obtention du revenu commun;
– les prélèvements de l’usufruitier en contrepartie de sa collaboration.
1044 A défaut de convention fixant leur montant, les prélève-
ments des héritiers en contrepartie de leur collaboration sont calculés selon les taux prévus à l’art. 14 RAVS.
1045 Du bénéfice net qui subsiste une fois ces déductions effec-
tuées, il faut d’abord retrancher la part revenant au conjoint survivant en vertu de la loi ou d’un acte juridique pour cause de mort (dispositions testamentaires, pacte successoral; cf. art. 462 CC).
1046 Une fois retranchée la part du bénéfice net à laquelle le
conjoint survivant peut prétendre comme propriétaire ou comme usufruitier, le solde est, sauf convention contraire, distribué à parts égales entre les autres héritiers. Si le conjoint survivant a la propriété de la moitié, l’autre moitié sera distribuée entre les héritiers.
1047 Si la participation en qualité d’héritier à la gestion d’une en-1/11 treprise (au sens de l’art. 602 ss CC) représente l’activité
principale d’un assuré, il ne doit que la cotisation minimale annuelle lorsque le revenu n’excède pas la limite inférieure énoncée au no1179. Le no1039 demeure réservé.
1048 En ce qui concerne l’activité accessoire de minime impor-1/11 tance, voir le no1134.
– Héritiers mineurs
1049 Les règles ci-dessus sont aussi valables pour les héritiers 1/11 mineurs, sous réserve du no1058.
1.3 Affiliation des indépendants à une caisse de com-
pensation
1050 La personne qui désire être affiliée comme travailleur indé-
pendant doit s’annoncer auprès de la caisse de compensation compétente. La personne doit avoir entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité déterminée.
1051 Si le statut de la personne est difficile à déterminer, la
caisse de compensation peut entrer en contact avec la caisse qui serait compétente pour la perception des cotisations en cas d’activité salariée afin d’obtenir de cette dernière les indications nécessaires pour établir s’il y a activité dépendante ou indépendante. Les deux caisses collaborent pour résoudre la situation de cette personne.
1051.1 Lorsque la caisse de compensation constate ou suppose 1/18 que d’autres personnes exercent leur activité dans des cir-
constances similaires, elle en informe la caisse de compensation du mandant et reprend l’évaluation de cette dernière. Pour ce faire, elle consulte la liste des mandants auprès du Centre d’information AVS/AI.
1051.2 Pour les cas où, en application du no1051.1, le mandant 1/18 n’a ni siège, ni établissement stable en Suisse, la caisse de
compensation consulte la liste des mandants auprès du Centre d’information AVS/AI. Elle reprend l’évaluation de la caisse de compensation mentionnée dans la liste. Lorsque cela est nécessaire, elle contacte cette caisse de compensation. Si le mandant ne figure pas sur la liste, la caisse suivante détermine le statut de cotisant de l’assuré:
– la caisse de compensation compétente pour l’assuré conformément aux règles d’affiliation aux caisses, ou
– dans une situation liée au droit européen, la caisse de compensation compétente conformément aux nos 1027 ss DAC.
Elle se fait inscrire sans délai en tant que caisse de compensation compétente sur la liste du Centre d’information AVS/AI.
1052 La caisse communique à la personne si elle lui octroie ou 1/18 non le statut d’indépendant, pour l’activité en question. Si
la demande est rejetée, la caisse informera également l’employeur (voir no1054).
1053 La caisse compétente pour fixer les cotisations rendra une
décision de cotisations au lieu d’une communication si un revenu a déjà été réalisé.
1054 Sur demande des intéressés, une décision sur le statut 1/11 peut être rendue29. En outre, dans les cas où un grand
nombre de personnes est concerné ou lorsque l’intéressé doit être considéré comme salarié, la caisse compétente peut être la caisse du possible employeur.
1055 Lorsque le statut d’indépendant est refusé à l’assuré pour 1/18 une activité déterminée, tant la décision de cotisations que
la décision portant sur le statut doivent être notifiées à l’intéressé ainsi qu’à l’employeur dans une décision sujette à opposition30.
1056 abrogé
1/18
1057 Si une caisse de compensation a qualifié des revenus dé-1/11 terminés comme provenant d’une activité indépendante ou
salariée par le biais d’une décision entrée en force, cette décision lie toutes les autres caisses de compensation. On ne peut prendre une nouvelle décision sur le même objet
29 3 mai 2006 H 47/05 ATF 132 V 257
30 3 mai 2006 H 47/05 ATF 132 V 257
de cotisations que pour autant que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision soient réunies (voir
nos3024 ss DP et la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
S’agissant de revenus qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force, les caisses de compensation sont en principe libres dans leur qualification de ces revenus (voir nos3026 s. DP)31.
1057.1 Les communications et décisions au sens des nos1052 ss 1/18 précisent expressément que l’évaluation du statut se rap-
porte à un état de fait concret et n’inclut pas d’éventuelles autres activités de la personne concernée.
2. Obligation de cotiser
2.1 Durée de l’obligation de cotiser comme indépen-
dant
1058 L’obligation de cotiser commence au jour du début de
l’exercice de l’activité lucrative, mais au plus tôt dès le 1erjanvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 17 ans révolus.
1059 Si l’assuré commence son activité dans le courant d’un
mois, la caisse de compensation peut faire partir l’obligation de payer les cotisations dès le premier jour du mois suivant.
1060 L’obligation de verser les cotisations en tant qu’indépen-1/11 dant prend fin au moment où cesse effectivement l’exer-
cice de l’activité lucrative (p. ex. clôture de la liquidation, décès de l’assuré). La date de la radiation du registre du commerce peut constituer un indice. La caisse de compensation peut reporter la fin de l’obligation de cotiser à la fin d’un mois. L’obligation générale de cotiser, en vertu de l’art. 3 LAVS, subsiste toutefois même après la cessation
31 9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
de l’activité indépendante, du fait du domicile de la personne assurée ou de l’exercice d’une activité salariée.
1060.1 Lorsqu’un bénéfice en capital (bénéfice de liquidation) au 1/16 sens de l’art. 18, al. 2, LIFD est réalisé dans le courant des
années suivant la cessation de l’activité lucrative, resp.
lorsque son imposition a été différée conformément à l’art. 18a LIFD, la personne tenue de cotiser est affiliée comme indépendante l’année de la réalisation du revenu, resp. celle de sa taxation par les autorités fiscales
(cf. D CA/CI).
2.2 Transformation de raisons individuelles, de socié-
tés de personnes ou de personnes morales
1061 S’il y a transformation de raisons individuelles, de sociétés
de personnes (sociétés simples, en nom collectif ou en commandite) ou de personnes morales (sociétés anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée, coopératives, etc.), on fixera le début, la fin ou tout changement dans l’affiliation de l’intéressé comme assuré indépendant:
1062 à la date de l’inscription au registre du commerce32
1/21 – en cas de reprise d’une raison individuelle, d’une société
en nom collectif ou en commandite par des personnes ayant en vue la création d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une coopérative.
Est déterminante la date sous laquelle la constitution de la nouvelle société a été inscrite dans le journal tenu par l’office compétent du registre du commerce. Le jour de la
32 3 mai 1950 RCC 1950 p. 247 ATFA 1950 p. 96
23 novembre 1950 RCC 1951 p. 35 –
22 septembre 1966 RCC 1967 p. 129 ATFA 1966 p. 163
2 septembre 1969 RCC 1970 p. 62 – 1er mars 1974 RCC 1974 p. 440 –
4 juin 1976 RCC 1976 p. 407 ATF 102 V 103
29 mars 1983 RCC 1983 p. 516 –
publication de cette date dans la Feuille officielle suisse du commerce n’est pas déterminant33.
La règle qui précède vaut même s’il y a reprise de l’actif et du passif de l’ancienne société ou raison individuelle avec effet rétroactif à une date antérieure à la constitution de la nouvelle société34.
Exception: si les autorités fiscales acceptent la conversion rétroactive, la date de référence applicable en matière fiscale est déterminante.
1063 à la date de la constitution de la nouvelle société ou de la
raison individuelle
– en cas de transformation d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une coopérative en société simple, en société en nom collectif ou en société en commandite ou encore en raison individuelle.
1064 à la date de la reprise de l’actif et du passif
– en cas de transformation d’une raison individuelle en société en nom collectif ou en commandite ou inversement35.
3. Objet des cotisations
3.1 Revenu de l’activité indépendante
3.1.1 Définition
1065 Le revenu provenant d’une activité indépendante com-
prend tout revenu du travail36 autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9, al. 1, LAVS).
33 4 juin 1976 RCC 1976 p. 407 ATF 102 V 103
34 6 mai 2002 VSI 2003 p. 66 –
35 7 mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42
36 15 mai 1991 RCC 1991 p. 323 –
1066 L’existence d’une activité lucrative indépendante n’est ce-
pendant pas présumée. Ce qu’il faut entendre par situation dépendante et indépendante est défini dans les DSD.
1067 Exerce une activité indépendante celui qui supporte le
risque économique et a le droit de prendre des dispositions touchant la marche de l’entreprise37. Il en est ainsi pour les propriétaires qui ne se bornent pas simplement à gérer leur patrimoine, mais en tirent un revenu par leur propre activité commerciale ou industrielle, ou par l’activité de tiers agissant en leur nom et à leurs risques et périls, augmentant de la sorte leur capacité économique38.
3.1.2 Limitations
3.1.2.1 Délimitation dans l’espace
a) En général
1068 Les personnes tenues au paiement des cotisations qui ont 1/11 leur domicile en Suisse doivent acquitter celles-ci sur l’en-
semble du revenu tiré par elles en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. Demeurent réservées les dispositions contraires de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE et des conventions internationales de sécurité sociale (principe du lieu du travail), ainsi que les nos1070 à 1074.
1069 Les personnes tenues au paiement des cotisations qui ont
leur domicile à l’étranger ne doivent les cotisations que sur le gain d’une activité lucrative exercée en Suisse. Demeurent réservées les dispositions contraires de l’Accord avec
37 30 août 1952 RCC 1952 p. 356 ATFA 1952 p. 169
29 avril 1959 RCC 1959 p. 302 –
3 octobre 1960 RCC 1961 p. 152 –
13 octobre 1969 RCC 1970 p. 151 –
18 août 1970 RCC 1971 p. 148 –
38 29 octobre 1975 RCC 1976 p. 229 –
l’UE et de la Convention de l’AELE (voir à ce sujet les DAA).
b) Revenu d’entreprises ou d’établissements stables sis à l’étranger
1070 L’art. 6ter, let. a, RAVS vise ici le revenu qu’une personne 1/23 acquiert (voir à ce propos les DAA):
– comme titulaire d’une raison individuelle ayant son siège dans un Etat non contractant;
– comme associé indéfiniment responsable de sociétés n’ayant pas la personnalité juridique mais ayant leur siège dans un Etat non contractant, c’est-à-dire de sociétés correspondant à la société simple, à la société en nom collectif et à la société en commandite du droit suisse;
– comme titulaire d’une raison individuelle ou associé indéfiniment responsable de sociétés simples, de sociétés en nom collectif ou de sociétés en commandite ayant leur siège en Suisse, si ce revenu provient d’établissements stables situés dans un Etat non contractant39;
– comme associé avec responsabilité limitée de sociétés en commandite ayant leur siège en Suisse pour autant qu’il s’agisse de la participation aux bénéfices ou des intérêts sur le capital engagé. N’est pas exceptée, en revanche, la contre-prestation que l’assuré avec responsabilité limitée perçoit pour l’activité qu’il déploie pour ces sociétés.
1071 La notion d’établissement stable au sens de l’art. 6terRAVS est identique à celle de l’impôt fédéral direct: est considérée comme établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, repré-
39 9 avril 1984 RCC 1984 p. 581 ATF 110 V 72
sentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation des ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins (art. 4, al. 2, LIFD). Si, dans un accord de double imposition, la notion d’établissement stable a été définie d’une manière différente, c’est cette définition divergente qui doit alors être retenue.
1072 En ce qui concerne la notion d’établissement stable au
sens de l’art. 12, al. 2, LAVS, on se référera aux DP.
1073 Font également partie des gains exceptés des cotisations
les revenus tirés d’entreprises n’ayant pas un caractère commercial, à savoir, par exemple, le revenu du médecin ou du vétérinaire qui a un cabinet médical dans un Etat non contractant ou qui dispose de locaux de consultation constituant un établissement stable dans un Etat non contractant – en plus de son cabinet médical en Suisse.
1074 Le capital propre investi dans des entreprises ou dans des 1/11 établissements stables sis dans un Etat non contractant ne
doit pas être pris en compte lors du calcul de l’intérêt du capital propre engagé en Suisse qui peut être déduit du revenu (voir les nos1118 s.).
c) Revenu des personnes acquittant l’impôt d’après la dépense
(art. 6ter, let. c, RAVS)
1075 Aux termes de l’art. 14, al. 1 et 2, LIFD, les étrangers qui,
pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile en Suisse sans y exercer d’activité lucrative ont le droit de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des impôts sur le revenu.
1076 abrogé
1/19
1077 Le revenu des personnes imposées d’après la dépense
n’est pas soumis en tant que tel à cotisations, car ces personnes sont réputées être sans activité lucrative (art. 29, al. 5, RAVS et nos2001 ss). Sont réservés les conventions de sécurité sociale, l’Accord avec l’UE et la Convention de l’AELE. En vertu du principe de l’assujettissement au lieu du travail prévu dans le cadre de ces textes internationaux, les personnes imposées d’après la dépense ne sont parfois pas assurées en Suisse (voir à ce propos les DAA).
3.1.2.2 Délimitation dans le temps
1078 Un revenu est réputé acquis dès l’instant que l’assuré peut
réellement en disposer. C’est le cas du revenu touché en espèces ou auquel l’assuré peut prétendre s’il le faut par la voie de l’exécution forcée. Si l’assuré doit tenir une comptabilité, le moment de l’acquisition du revenu sera en général celui où le gain est passé en compte40.
3.2 Délimitation
3.2.1 Par opposition au salaire déterminant
1079 La distinction opérée entre le revenu de l’activité indépen-
dante et le salaire déterminant est développée dans les DSD.
3.2.2 Par opposition aux autres sortes de revenus
1080 La question de savoir dans quelle mesure le revenu obtenu
par un assuré constitue le produit d’une activité lucrative ou une autre sorte de revenu doit être élucidée sur la base de l’ensemble des circonstances du cas particulier41.
40 17 mars 1953 RCC 1953 p. 206 ATFA 1953 p. 52
41 5 septembre 1953 RCC 1953 p. 400 ATFA 1953 p. 205
1081 Le produit de la vente occasionnelle d’éléments du patri-
moine privé ne constitue donc pas un revenu d’une activité lucrative42.
1082 La gestion d’immeubles privés n’est en principe pas consi-
dérée comme une activité à but lucratif, autant bien entendu que la nature et l’affectation des immeubles ne présentent pas un caractère commercial43.
1083 Le revenu provient en revanche d’une activité lucrative 1/23 lorsqu’il résulte du placement, de la jouissance ou de la
mise en valeur de biens faisant partie de la fortune commerciale44. Ceci vaut notamment pour le fermage, mais aussi pour les revenus provenant de la location de locaux commerciaux après la fin de l'activité commerciale ou pour les revenus d’un immeuble qui, après des investissements, est utilisé principalement à des fins privées. Ce n’est qu’après le transfert de la propriété immobilière dans la fortune privée qu’il n’y a plus de revenu de l’activité lucrative.
1084 Le revenu provient également d’une activité lucrative 1/09 lorsqu’il découle du placement de la jouissance ou de la
mise en valeur systématique – débordant le cadre d’une
42 18 avril 1951 RCC 1951 p. 236 –
17 janvier 1952 RCC 1952 p. 89 –
13 mai 1957 RCC 1957 p. 360 –
25 août 1960 RCC 1961 p. 70 ATFA 1960 p. 196
8 septembre 1969 RCC 1970 p. 216 ATFA 1969 p. 135
9 janvier 1979 RCC 1979 p. 270 –
6 mars 1979 RCC 1979 p. 425 –
20 février 1984 RCC 1984 p. 233 –
30 avril 1987 RCC 1987 p. 452 –
43 17 janvier 1952 RCC 1952 p. 89 –
26 juin 1964 RCC 1965 p. 36 –
31 mai 1965 RCC 1965 p. 507 ATFA 1965 p. 63
6 mars 1973 RCC 1974 p. 34 –
2 décembre 1974 RCC 1975 p. 257 –
44 3 septembre 1968 RCC 1969 p. 56 –
2 avril 1969 RCC 1969 p. 543 –
15 avril 1988 RCC 1988 p. 539 ATF 114 V 61
28 avril 1993 VSI 1993 p. 230 –
20 octobre 1999 VSI 2000 p. 51 ATF 125 V 383
28 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 13 ATF 134 V 250
27 juin 2014 Sélection de l’OFAS – n° 46 ATF 140 V 241
10 décembre 2021 9C_436/2021 Sélection de l’OFAS – n° 77
simple gérance de fortune – de biens ou de droits qui ne sont pas formellement qualifiés de fortune commerciale45.
1085 Exemples:
– Un inventeur travaille comme inventeur professionnel en passant régulièrement des contrats de licence dont il surveille l’exécution46.
– Un inventeur exploite lui-même ses inventions ou en cède l’exploitation à une société de capitaux qu’il domine financièrement et dans laquelle il exerce une influence décisive sur la mise en valeur de l’invention47.
– Un titulaire de droits de marque dans le domaine des produits chimiques travaille systématiquement à l’exploitation de procédés tenus secrets et en tire des royautés48.
– Le revenu tiré d’un commerce professionnel d’im-
meubles49 ainsi que le revenu (immobilier) résultant d’une activité dépassant le cadre d’une simple gestion de la fortune privée sans but lucratif, ce qui, en règle générale, est le cas de la location de chambres et appartements meublés, particulièrement quand les locataires bénéficient de prestations supplémentaires50.
45 29 octobre 1975 RCC 1975 p. 229 – 1er septembre 1986 RCC 1987 p. 314 –
28 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 13 ATF 134 V 250
46 18 septembre 1954 RCC 1954 p. 413 – 1er octobre 1962 RCC 1963 p. 17 –
17 mai 1963 RCC 1963 p. 455 ATFA 1963 p. 99
6 septembre 1978 RCC 1979 p. 74 –
9 octobre 1981 RCC 1982 p. 174 –
11 juillet 1985 RCC 1985 p. 640 – 1er décembre 1987 RCC 1988 p. 312 –
47 9 juin 1952 RCC 1953 p. 98 ATFA 1952 p. 103
17 janvier 1953 RCC 1953 p. 102 ATFA 1953 p. 39
20 octobre 1966 RCC 1967 p. 298 ATFA 1966 p. 202
48 1er avril 1971 RCC 1971 p. 472 – 1er décembre 1987 RCC 1988 p. 312 –
49 25 août 1960 RCC 1961 p. 70 ATFA 1960 p. 196
17 février 1962 RCC 1962 p. 281 – 1er mars 1963 RCC 1963 p. 404 ATFA 1963 p. 24
27 juin 1968 RCC 1969 p. 60 –
2 mai 1972 RCC 1973 p. 34 ATF 98 V 88 1er septembre 1986 RCC 1987 p. 314 –
30 avril 1987 RCC 1987 p. 452 –
50 26 juin 1964 RCC 1965 p. 36 –
– L’indemnité versée pour l’octroi du droit d’exploiter des gravières doit être considérée comme le produit d’une activité lucrative indépendante dans tous les cas et dans la mesure où elle représente une compensation pour l’abandon de l’affectation originelle du bien-fonds du fait de l’exploitation de la gravière51.
– La remise de dette (abandon de créance) en faveur d’un indépendant constitue un revenu soumis à cotisation lorsque cette remise concerne une dette commerciale. Par contre, un revenu soumis à cotisation ne peut pas être retenu lorsqu’il s’agit d’une dette privée qui n’a aucune relation avec l’activité lucrative indépendante52.
1086 Ne font pas partie du revenu de l’activité lucrative les prestations de travail effectuées par l’assuré à des fins privées, qui consistent uniquement à réduire ses dépenses et sont sans rapport avec son activité professionnelle.
1087 Exemples:
– L’employé de commerce ou le maçon salarié qui effectue des travaux de construction sur son propre immeuble, travaux qui, normalement, sont confiés à des tiers, ne fournit pas de prestations propres faisant partie du revenu de l’activité lucrative53.
– La contre-valeur des travaux effectués par un entrepreneur indépendant à l’immeuble qui lui appartient doit être prise en compte en tant que revenu d’une activité lucrative, pour autant que les travaux soient accomplis à la charge du compte de résultat (p. ex. achat de matériel, salaires des employés)54.
1er mai 1985 RCC 1985 p. 465 ATF 111 V 81 1er septembre 1986 RCC 1987 p. 314 –
29 janvier 2024 9C_164/2023 Sélection de l’OFAS – n° 82
51 20 octobre 2000 VSI 2000 p. 51 ATF 125 V 383
52 6 juillet 2005 H 17/05 –
53 9 juin 1969 RCC 1969 p. 690 –
19 septembre 1980 RCC 1981 p. 191 ATF 106 V 129
29 janvier 1982 – ATF 108 Ib 227
54 9 juin 1969 RCC 1969 p. 690 –
29 janvier 1982 – ATF 108 Ib 227
3.3 Eléments du revenu de l’activité indépendante
1088 Sont soumis à la perception des cotisations en tant que re-
venu d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS et 17 RAVS tous les revenus provenant
– de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole;
– de l’exercice d’une profession libérale;
– et de toute autre activité indépendante.
1089 Sont de plus considérés comme éléments du revenu de 1/11 l’activité indépendante:
– tous les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de la fortune commerciale; le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est assimilé à une aliénation (art. 18, al. 2, LIFD)
sous réserve d’un différé d’imposition en vertu de
l’art. 18a, al. 1, LIFD;
– le gain réalisé sur le reste des réserves latentes lors de l’aliénation d’un immeuble transféré de la fortune commerciale à la fortune privée dont l’imposition a eu lieu en application de l’art. 18a, al. 1, LIFD;
– ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles jusqu’à concurrence des dépenses d’investissement (art. 18, al. 4, LIFD).
1089.1 La caisse de compensation compétente pour la perception 1/11 des cotisations sur le reste des réserves latentes – dont
l’imposition a eu lieu en application de l’art. 18a, al. 1, LIFD
– réalisées lors de l’aliénation d’un immeuble transféré de la fortune commerciale à la fortune privée est celle auprès de laquelle la personne assurée est ou était affiliée pour l’activité indépendante dont l’immeuble transféré servait de fortune commerciale.
1089.2 En cas de décès, la caisse de compensation compétente 1/11 pour la perception des cotisations, auprès des héritiers, sur
le reste des réserves latentes – dont l’imposition a eu lieu en application de l’art. 18a, al. 1, LIFD – réalisées lors de
l’aliénation d’un immeuble transféré de la fortune commerciale à la fortune privée est celle auprès de laquelle la personne décédée était affiliée en dernier en qualité d’indépendant.
1089.3 Les revenus provenant de participations de la fortune com-1/11 merciale selon l’art. 18b LIFD sont intégralement soumis à
cotisations. Les autorités fiscales communiquent ces revenus sans corrections de calcul selon le droit fiscal.
1089.4 Les bénéfices de liquidation imposés selon l’art. 37b LIFD 1/11 sont soumis intégralement à cotisations et doivent être
communiqués par les autorités fiscales avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante.
1090 Par contre, les revenus provenant de participations décla-1/18 rées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD
et 8, al. 2, LHID ne constituent pas un revenu d’une activité lucrative indépendante au sens du droit de l’AVS (art. 17 RAVS; cf. n° 4013).
3.4 Détermination du revenu net
1091 Le revenu net est celui qui est établi conformément à
l’art. 9, al. 1 et 2, LAVS et qui détermine le calcul des cotisations sur le gain de l’activité indépendante.
1092 Ce revenu peut être obtenu dans l’exercice d’une profes-
sion principale ou accessoire.
1093 Les dispositions en matière d’impôt fédéral direct sont dé-
terminantes pour établir la nature et fixer l’importance des déductions du revenu brut admises par l’art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS (art. 18, al. 1, RAVS).
1094 Les déductions fiscales prévues à l’art. 33 LIFD ne peuvent 1/14 pas être effectuées lors du calcul des cotisations
AVS/AI/APG, à l’exception de celle pour les versements personnels au «2epilier» (cf. no1113).
1095 C’est le cas notamment pour les cotisations personnelles à 1/14 l’AVS, l’AI et aux APG. Ainsi, les caisses de compensation
doivent rajouter les cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, ainsi qu’au régime des allocations pour perte de gain déduites selon l’art. 33, al. 1, let. d et f, LIFD pour la période fiscale en question (art. 9, al. 4, LAVS; cf. no1169 ss).
1096 Les déductions sociales d’après l’art. 35 LIFD ne doivent
pas non plus être effectuées.
1097 Seuls sont déductibles les éléments énumérés à l’art. 9,
al. 2, let. a à e, LAVS.
3.4.1 Frais d’acquisition du revenu
(art. 9, al. 2, let. a, LAVS)
1098 Les frais généraux ainsi désignés sont ceux qui, dans la 1/11 période de calcul, sont nécessaires à l’acquisition du gain
de l’activité lucrative (art. 9, al. 2, let. a, LAVS; art. 27 LIFD, voir aussi le no1102).
1099 Sont comptés dans les frais généraux nécessaires à l’ac-
quisition du revenu non seulement les salaires en espèces mais aussi les salaires en nature, même s’ils sont alloués à des enfants mineurs membres de la famille travaillant avec l’exploitant.
1100 Ne sont pas considérées comme frais d’acquisition du re-
venu les dépenses qui servent à l’acquisition ou au développement de la source du revenu: entreprise, commerce ou exploitation (art. 34, let. d, LIFD).
1101 De même, les intérêts sur les participations déclarées 1/11 comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD ne
sont pas déductibles (voir aussi le no1090).
1102 Ne sont par exemple pas considérés comme des frais d’ac-
quisition:
1103 – Le prix d’achat d’une entreprise dû par le reprenant sous
la forme de prestations périodiques (versement
d’acomptes, d’une rente, d’une rente viagère ou d’un entretien viager). La déduction est admise seulement dans la mesure où les prestations périodiques comprennent des intérêts sur la dette constituée par le solde du prix d’achat55.
1104 – Des rentes versées par un nouvel associé d’une société
en nom collectif au profit de l’associé sortant ou des proches de cet associé56.
1105 – Des indemnités uniques ainsi que les intérêts dus sur
ces indemnités, des versements effectués par acomptes au profit d’un associé sortant, à moins que ces dépenses ne servent manifestement au maintien de l’entreprise (par exemple au cas où la société serait mise en danger si l’associé démissionnaire venait à y rester)57.
1106 – Des dépenses faites en faveur des parents en vertu d’un
contrat d’entretien viager, tant qu’il n’est pas prouvé qu’elles représentent la rémunération d’un travail effectué dans l’entreprise58.
55 16 novembre 1951 RCC 1952 p. 39 ATFA 1951 p. 233
6 juillet 1954 RCC 1954 p. 376 ATFA 1954 p. 189
18 février 1975 RCC 1975 p. 531 ATF 101 V 94
56 2 février 1954 RCC 1954 p. 227 –
10 novembre 1959 RCC 1960 p. 127 ATFA 1959 p. 236
57 23 décembre 1952 RCC 1954 p. 229 ATFA 1953 p. 57
58 19 octobre 1949 RCC 1949 p. 471 ATFA 1949 p. 166 1er décembre 1972 RCC 1973 p. 466 ATF 98 V 245
3.4.2 Amortissements et réserves d’amortissement
(art. 9, al. 2, let. b, LAVS)
1107 Ne peuvent être déduits que les amortissements et ré-
serves autorisés par l’usage commercial. Sont déterminants les principes applicables en matière d’impôt, conformément aux art. 28 et 29 LIFD59.
1108 La constitution de provisions pour cotisations d’assurances
sociales venant à échéance dans le futur n’est pas admise en matière de cotisations60.
3.4.3 Pertes commerciales
(art. 9, al. 2, let. c, LAVS et art. 18, al. 1bis,RAVS;
cf. l’art. 27, al. 2, let. b, LIFD)
1109 Ne sont pas déductibles les pertes qui affectent des élé-
ments du patrimoine non comptés dans la fortune commerciale.
1110 Peuvent uniquement être déduites les pertes commerciales
effectives comptabilisées pour l’année de cotisation en cours ou pour l’année de cotisation immédiatement antérieure (art. 18, al. 1bis, RAVS). Une compensation des pertes plus étendue n’est pas autorisée.
1110.1 Les autorités fiscales communiquent à la caisse de com-1/11 pensation le revenu de l’activité lucrative indépendante
sans la compensation des pertes de l’année précédente. Si la personne tenue de payer des cotisations subit une perte durant l’année de cotisation, un revenu négatif est communiqué. La caisse de compensation doit compenser cette perte avec le revenu acquis durant l’année de cotisation suivante.
59 6 juillet 1954 RCC 1954 p. 376 ATFA 1954 p. 189
26 juin 1964 RCC 1965 p. 36 –
60 4 septembre 2003 VSI 2004 p. 47 –
1/12 3.4.4 Sommes versées à des institutions de pré-
voyance en faveur du personnel de l’entreprise et à des fins de pure utilité publique
(art. 9, al. 2, let. d, LAVS; cf. l’art. 27, al. 2, let. c,
LIFD)
1111 Les sommes versées par l’employeur à des institutions de 1/12 prévoyance peuvent être déduites pour autant que toute af-
fectation ultérieure des fonds à d’autres fins soit exclue (art. 9, al. 2, let. d, LAVS).
1112 Il en va de même des dépenses faites uniquement à des
fins d’utilité publique (art. 9, al. 2, let. d, LAVS).
3.4.5 Versements personnels à des institutions de la prévoyance professionnelle et au 3e pilier
(art. 9, al. 2, let. e, LAVS; cf. l’art. 27, al. 2, let. c,
LIFD)
1113 En principe, les cotisations courantes ainsi que les rachats
d’années de cotisations sont déductibles en tant que versements personnels des indépendants à des institutions de prévoyance professionnelle61.
1114 Dans tous les cas, seule la moitié des cotisations cou-1/11 rantes est déductible, ce indépendamment du fait que l’in-
dépendant emploie ou non du personnel et que, sur la base d’une obligation statutaire ou réglementaire, il assume plus de cinquante pour cent de la totalité des cotisations des employés et/ou qu’il participe au rachat d’année de cotisations62.
1115 Les sommes affectées au rachat des prestations réglemen-1/17 taires (art. 79b LPP) sont déductibles à 50 %, mais au
61 13 mai 2003 VSI 2003 p. 423 ATF 129 V 293
62 8 janvier 2010 Sélection de l’OFAS – n° 26 ATF 136 V 16
maximum à concurrence de la moitié du revenu de l’activité indépendante communiqué par les autorités fiscales63.
1116 Les autorités fiscales cantonales établissent les sommes 1/17 de rachat autorisées selon l’art. 79b LPP et le règlement
déterminant et les mentionnent séparément dans la communication fiscale. La caisse de compensation déduit du revenu de l’activité lucrative indépendante la part déductible selon le n° 1115 des sommes de rachat communiquées par les autorités fiscales.
1117 Les versements que l’indépendant fait à des institutions du
pilier 3a (autres formes de prévoyance reconnues, servant à la prévoyance professionnelle) ne doivent pas être déduits du revenu brut provenant d’une activité lucrative64.
3.4.6 Intérêts du capital propre investi dans l’entre-
prise
(art. 9, al. 2, let. f, LAVS)
1118 L’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise est dé-
duit du revenu brut.
1119 Le capital propre investi dans l’entreprise correspond à la
différence apparaissant entre la fortune commerciale et les dettes commerciales.
3.4.6.1 Délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée
1120 En ce qui concerne la délimitation entre la fortune commer-
ciale et la fortune privée, les principes valables en matière d’impôt fédéral direct sont en principe déterminants65.
63 11 octobre 2007 Sélection de l’OFAS – n° 7 ATF 133 V 563
1 mars 2016 Sélection de l’OFAS – n° 53 ATF 142 V 169
64 22 novembre 1989 RCC 1990 p. 103 ATF 115 V 337
65 6 mars 1979 RCC 1979 p. 425 – 1er septembre 1986 RCC 1987 p. 314 –
1121 Les participations déclarées comme fortune commerciale
selon l’art. 18, al. 2, LIFD et 8, al. 2, LHID ne sont pas considérés comme fortune commerciale (participations affectées volontairement à la fortune commerciale; cf. l’art. 17 RAVS par analogie).
1122 En principe, la délimitation entre la fortune commerciale et 1/22 la fortune privée s’opère selon les mêmes critères que
ceux établis par la pratique et la jurisprudence pour l’impôt fédéral direct. L’élément décisif pour l’attribution d’un bien à la fortune commerciale réside dans le fait que celui-ci a été acquis à des fins commerciales ou sert effectivement à l’entreprise. Pour procéder à cet examen, on se fondera sur des critères objectifs. La volonté de l’assuré, telle qu’elle peut notamment s’exprimer dans la manière de comptabiliser le bien considéré, représente toutefois une indication importante66. Un financement significatif par des fonds étrangers est un indice d’une utilisation commerciale, resp. d’une activité lucrative67.
1123 Les immeubles à utilisation mixte sont attribués dans leur 1/23 intégralité à la fortune privée ou à la fortune commerciale.
Ils sont considérés comme servant principalement à l’exercice de l’activité indépendante, lorsqu’il y a prépondérance de l’exploitation commerciale par rapport à l’utilisation privée68. La propriété immobilière faisant partie de la fortune commerciale qui, après des investissements, est principalement utilisée à des fins privées continue à faire partie de
66 8 septembre 1969 RCC 1970 p. 216 ATFA 1969 p. 135
20 avril 1972 RCC 1973 p. 35 ATF 98 V 91
9 janvier 1979 RCC 1979 p. 270 –
6 mars 1979 RCC 1979 p. 425 –
21 septembre 1949 RCC 1949 p. 428 –
26 juin 1964 RCC 1965 p. 36 – 1er septembre 1986 RCC 1987 p. 314 –
30 avril 1998 VSI 1999 p. 41 –
15 juin 1999 VSI 1999 p. 209 ATF 125 V 218
67 21 avril 2021 9C_730/2020 –
68 15 juin 1999 VSI 1999 p. 209 ATF 125 V 218
la fortune commerciale jusqu'à ce qu'elle soit transférée dans la fortune privée69.
1124 La délimitation s’effectue de la même manière entre les
dettes commerciales et les dettes privées70.
3.4.6.2 Eléments du capital propre investi dans l’entre-
prise
1125 Est déterminante la valeur tirée de la taxation passée en
force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.
1126 Les titres représentent un élément de la fortune commer-
ciale lorsque leur valeur est indispensable à l’entreprise, lorsqu’ils forment une réserve de capitaux ou qu’ils garantissent des dettes commerciales. Les carnets d’épargne font partie de la fortune commerciale lorsqu’ils jouent le rôle d’un compte courant de l’entreprise71.
1127 Les avoirs en espèces, en compte postal ou en compte
courant, les avoirs à vue, etc., doivent être comptés dans la fortune commerciale autant que l’exploitant peut en disposer selon l’usage, la grandeur ou la nature de l’entreprise, et les utiliser à des fins commerciales72.
1128 Un prêt consenti pour des raisons d’affaires (à des clients
par exemple) est un élément de la fortune commerciale73.
1129 Si l’époux ou le partenaire enregistré de la personne sou-
mise à cotisations investit de la fortune dans l’entreprise sans exiger le paiement d’intérêts, il convient de déduire l’intérêt conformément au no1172, ce indépendamment du
69 10 décembre 2021 9C_436/2021 –
70 25 avril 1975 RCC 1976 p. 36 –
71 17 juillet 1951 RCC 1951 p. 334 –
27 mars 1979 RCC 1979 p. 549 –
72 21 octobre 1952 RCC 1952 p. 424 ATFA 1952 p. 250
20 octobre 1970 RCC 1971 p. 192 –
73 15 mai 1950 RCC 1950 p. 333 ATFA 1950 p. 103
11 septembre 1956 RCC 1957 p. 26 ATFA 1956 p. 171
régime matrimonial de ces personnes74. Cette fortune ne peut cependant être un élément de la fortune commerciale que si la personne qui investit participe à l’entreprise75.
1130 Le goodwill acquis par voie d’achat fait partie de la fortune
commerciale76.
1131 N’en fait en revanche pas partie le goodwill que le titulaire
de l’entreprise, du commerce ou de l’exploitation a créé luimême (goodwill originaire).
3.5 Profession principale et accessoire
1132 Lorsqu’un travailleur indépendant exerce accessoirement
une autre activité indépendante, le revenu de cette dernière doit être ajouté au revenu de la première77.
1133 Les assurés dont l’activité principale est salariée et qui 1/12 exercent en outre une activité indépendante accessoire, ne
doivent payer les cotisations sur le revenu de cette activité que s’il excède la limite fixée au no1134 (art. 14, al. 6,
LAVS et art. 19 RAVS). Les indemnités de chômage représentant la principale source de gain soumise à cotisations d’un assuré sont assimilées au revenu provenant d’une activité principale. De même, le fait de s’occuper du ménage familial, resp. du ménage des partenaires, est considéré comme une activité principale78.
1134 Si le revenu provenant d’une activité indépendante exercée 1/25 à titre accessoire est égal ou inférieur à 2 500 francs par
an, la cotisation n’est perçue qu’à la demande de l’assuré79.
74 17 février 1951 RCC 1951 p. 155 ATFA 1951 p. 20
75 9 janvier 1979 RCC 1979 p. 270 –
76 4 octobre 1974 RCC 1975 p. 161 ATF 100 V 148
77 24 février 1998 VSI 1999 p. 75 ATF 125 V 1
78 22 juin 1995 VSI 1996 p. 135 –
29 novembre 1999 VSI 2000 p. 46 ATF 125 V 377
79 14 janvier 1954 RCC 1954 p. 113 –
14 décembre 1987 RCC 1988 p. 130 –
4. Attribution du revenu à l’année de cotisation
4.1 Année de cotisation
1135 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisa-
tion. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22, al. 1, RAVS).
1/09 4.2 Revenu de l’activité lucrative déterminant
(art. 22, al. 2 à 5, RAVS)
1136 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu dé-1/10 coulant du résultat du ou des exercices commerciaux clos
au cours de l’année de cotisation (clôture de l’exercice commercial). Le revenu n’est pas annualisé.
1137 Si l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année de 1/14 cotisation, le revenu n’est pas réparti entre les années de
cotisation (cf. aussi l’ art. 41, al. 2, LIFD). Il est uniquement dérogé à ce principe si une clôture d’exercice commercial n’a pas été effectuée durant l’année de la prise d’activité (cf. nos1141 ss).
1/09 4.3 Capital propre déterminant
(art. 22, al. 2, RAVS)
1138 Le capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exer-1/14 cice commercial clos pendant l’année de cotisation est dé-
terminant pour fixer les cotisations (cf. art. 17, al. 2, LHID; no1214).
1139 abrogé
1/09
22 juin 1995 VSI 1996 p. 135 –
4.4 Pas de clôture des comptes dans l’année de coti-
sation où l’activité débute
1140 Les personnes qui exercent une activité lucrative indépen-1/14 dante doivent en principe procéder à la clôture de leurs
comptes chaque année civile (art. 41, al. 3, LIFD).
1141 En pratique, les personnes qui débutent leur activité lucra-1/25 tive au cours du dernier trimestre d’une année de cotisation
peuvent cependant renoncer à procéder à la clôture de leurs comptes, la première année civile. Elles procéderont alors à la première clôture au cours de l’année de cotisation suivante. Afin d’éviter que dans un tel cas, aucun revenu ne soit attribué à l’année du début d’activité, le revenu communiqué par l’autorité fiscale selon la première clôture des comptes est réparti pro rata temporis entre les deux années de cotisation (art. 22, al. 4, RAVS).
Les taux de cotisation et la déduction de l’intérêt sur le capital propre sont déterminés séparément pour les deux années de cotisations (art. 22, al. 5, RAVS).
1142 abrogé
1/25
1143 Dans de tels cas, les autorités fiscales renvoient la de-
mande de communication pour l’année où l’activité débute à la caisse de compensation avec une mention correspondante. Elles indiquent par ailleurs le début et la fin de l’activité (voir aussi Annexe 1).
5. Acomptes de cotisations
5.1 Principe
1144 Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de
payer des cotisations doivent verser périodiquement (en règle générale, chaque trimestre) des acomptes de cotisations (art. 24, al. 1, RAVS; voir les DP). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation.
1145 La caisse de compensation établit le solde (décompte
entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues) après avoir fixé définitivement les cotisations (voir les nos1185 ss; art. 25 RAVS).
5.2 Fixation des acomptes de cotisations
1146 Les caisses de compensation fixent les acomptes de coti-
sations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. En principe elles se basent sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation (art. 24, al. 2, RAVS).
1147 Par ailleurs, elles tiennent compte des indications des per-
sonnes tenues de payer des cotisations. Il y a notamment lieu de s’écarter du revenu selon le no1146 lorsque la personne tenue de payer des cotisations rend vraisemblable que celui-ci ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24, al. 2, 2ephrase, RAVS).
1148 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent 1/10 fournir aux caisses de compensation les renseignements
nécessaires à la fixation des cotisations et leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives (art. 24, al. 4,
RAVS)80.
1149 Les caisses de compensation impartissent aux personnes
tenues de payer des cotisations un délai adéquat pour fournir les renseignements requis (pour la sommation, voir les DP; pour la décision, voir les nos1162 ss).
1150 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent si-
gnaler spontanément aux caisses de compensation les variations sensibles du revenu par rapport aux années antérieures.
80 29 août 2008 9C_738/2007 ATF 134 V 405
1151 Les caisses de compensation envoient une sommation aux
personnes tenues de payer des cotisations qui contreviennent à leur obligation de collaborer. Elles les avertissent qu’une décision formelle sera rendue et que, le cas
échéant, une amende d’ordre sera infligée, si elles ne donnent pas suite à la sommation (art. 205 RAVS; voir aussi les DP).
1152 Pour la perception d’acomptes de cotisations, voir les DP.
Pour la fixation définitive des cotisations et le solde, voir les nos1166 ss. Pour la réclamation de cotisations arriérées, voir les nos1193 ss.
5.3 Modification sensible du revenu probable
1153 Si, pendant ou après l’année de cotisation, la caisse de 1/23 compensation arrive à la conclusion, sur la base d’indices,
que le revenu réalisé s’écarte sensiblement du revenu initialement prévu, elle invite la personne soumise à cotisations à lui communiquer le revenu probable dans un délai donné.
1153.1 Si la personne tenue de payer des cotisations ne fournit 1/23 pas les informations demandées, la caisse de compensa-
tion adapte d’office les acomptes de cotisation (art. 24,
al. 4 et 5, RAVS; cf. n° 1162).
1154 La personnes tenue de payer des cotisations doit signaler 1/10 spontanément à sa caisse de compensation et rendre vrai-
semblable toute modification sensible du revenu pendant ou après l’année de cotisation (p. ex. après la clôture des comptes; art. 24, al. 4, RAVS)81.
1155 Constitue une modification sensible une différence d’au
moins 25 % du revenu réalisé par rapport au revenu annuel probable initial.
81 29 août 2008 9C_738/2007 ATF 134 V 405
1156 En ce qui concerne les intérêts moratoires et rémunéra-1/10 toires voir les Directives sur la perception des cotisations
(DP) dans l’AVS, AI et APG ainsi que les art. 41bis, al. 1, let. f, et 41terRAVS. Afin d’éviter des malentendus et des erreurs, les caisses de compensation doivent rendre les indépendants attentifs de façon adéquate (par exemple à l’aide d’une remarque correspondante sur la facture de cotisations) à leur obligation de signaler tout écart sensible par rapport au revenu initialement présumé, faute de quoi ils risquent de devoir payer des intérêts moratoires selon l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS.
5.3.1 Pendant l’année de cotisation
1157 En cas de modification sensible du revenu au sens du
no1155 pendant l’année de cotisation, les caisses de compensation procèdent à une nouvelle fixation des acomptes de cotisations pour les périodes de paiement futures.
1158 Si les cotisations versées pour des périodes de paiement
écoulées étaient trop faibles, la caisse de compensation peut soit facturer séparément ces cotisations, soit augmenter les acomptes de cotisations pour les périodes de paiement futures d’un montant correspondant.
5.3.2 Après la fin de l’année de cotisation
1159 S’il s’avère après la fin de l’année de cotisation que les co-
tisations versées pour des périodes de paiement antérieures étaient trop faible, les acomptes de cotisations ne sont pas adaptés rétroactivement.
1160 Les caisses de compensation réclament aussi vite que
possible le paiement de la différence, y compris lorsqu’il n’existe pas de déclaration fiscale pour l’année de cotisation en question.
1161 Si l’assuré a versé trop de cotisations, la différence lui est
remboursée.
5.4 Décision
1162 Les caisses de compensation fixent les acomptes de coti-1/11 sations dus dans une décision formelle si elles ne reçoivent
pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (art. 24, al. 5, RAVS; voir aussi le no1149 et la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
1163 La caisse de compensation se base sur l’ensemble des in-1/11 dications dont elle dispose pour estimer le revenu pro-
bable. S’il le faut, elle s’appuie sur des valeurs empiriques (pour l’estimation, voir aussi les nos1260 ss).
1164 La décision doit mentionner expressément qu’elle a pour
objet la fixation d’acomptes de cotisations, sous réserve de la fixation définitive ultérieure des cotisations sur la base de la communication fiscale et de la rectification dans le cadre de la procédure de solde (voir les nos1185 ss).
1165 Pour les exigences relatives à une décision concernant des 1/11 acomptes de cotisations, les nos1183 ss s’appliquent par
analogie (voir aussi la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
6. Fixation définitive des cotisations et solde
6.1 Fixation des cotisations
6.1.1 Revenu déterminant
1166 Les cotisations définitives se déterminent sur le revenu dé-1/09 coulant du résultat du ou des exercices commerciaux clos
au cours de l’année de cotisation (art. 22, al. 2, RAVS). Le revenu n’est pas réparti entre les différentes années civiles; sont réservés les nos1141 ss.
1167 Il faut toujours inscrire la durée effective de l’activité lucra-1/12 tive au compte individuel et non pas une année entière
(cf. la réglementation de la durée de cotisation prévue dans les D CA/CI).
1168 Le revenu n’est pas converti.
1169 Le revenu communiqué par les autorités fiscales est à con-1/15 sidérer comme un revenu net duquel les cotisations
AVS/AI/ APG ont déjà été déduites (cf. art. 33, al. 1, let. d et f, LIFD; sous réserve du no1171.2).
1170 Les caisses de compensation rajoutent les cotisations 1/26 AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’intérêt
sur le capital propre investi dans l’entreprise selon les n° 1172 ss (art. 9, al. 4, LAVS) et de l’éventuelle franchise pour rentiers (voir nos3006.3 s. CAR). Elles convertissent celui-ci à 100 % selon la formule suivante82:
revenu net apuré X 100
(100 – taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu apuré)
1170.1 Lorsque, avant d’avoir atteint l’âge de référence, le revenu 1/26 net apuré est inférieur à la valeur la plus basse du barème
dégressif, il ne faut pas utiliser la formule du n° 1170, mais rajouter la cotisation minimale.
1170.2 L’année au cours de laquelle l’âge de référence est atteint, 1/26 deux calculs sont nécessaires pour le rajout des cotisa-
tions. Pour déterminer le taux de cotisation applicable, voir les nos3013.4 s. CAR).
1170.3 Exemples:
1/26 Pour l’assuré A, les autorités fiscales communiquent un re-
venu qui, après déduction par la caisse de compensation de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise
82 11 août 2015 Sélection de l’OFAS – n° 52 ATF 141 V 433
pour rentiers, se monte à 150 000 francs. La caisse de compensation le convertit à 100 % de la manière suivante :
150 000 X 100
= 166 666,70
(100 – 10)
L’assuré B a réalisé un revenu qui se monte à 35 000 francs, après déduction de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise pour rentiers. Conversion à 100 % :
35 000 X 100
= 37 327,35
(100 – 6,235)
L’assuré C, qui a 25 ans, a réalisé un revenu qui se monte à 8 500 francs, après déduction de l’intérêt sur le capital propre. Conversion à 100 % :
8 500 + 530 = 9 030
L’assuré D, qui a 70 ans, a réalisé un revenu qui se monte à 8 500 francs, après déduction de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise pour rentiers. Conversion à 100 % :
8 500 X 100
= 8 982,45
(100 – 5,371)
1170.4 Les caisses de compensation doivent considérer le revenu 1/26 communiqué par l’autorité fiscale comme revenu net après
déduction des cotisations. Elles rajoutent les cotisations même si une déduction d’un montant inférieur ou supérieur à celui opéré par la caisse de compensation a été admise83.
1170.5 Il ne faut déroger à cette règle que lorsqu’il ressort claire-1/26 ment, expressément et sans réserve des indications don-
nées par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été
83 13 décembre 2013 Sélection de l’OFAS – n° 43 ATF 139 V 537
ou ne sera opérée. Dans ce cas, aucun rajout en pour-cent ne doit être effectué84.
1171 En ce qui concerne l’objet des cotisations, voir les
nos1065 ss. Pour la détermination du revenu et la communication fiscale, voir les nos1203 ss.
1171.1 Les caisses de compensation rajoutent les cotisations 1/12 AVS/AI/APG pour tous les revenus communiqués après le
1erjanvier 2012.
1171.2 Les caisses de compensation ne rajoutent pas les cotisa-1/25 tions
– si le revenu découlant d’une activité indépendante accessoire n’excède pas 2 500 francs par année civile;
– s’il ressort clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été opérée85.
6.1.2 Déduction de l’intérêt du capital propre investi dans l’entreprise
1172 Il faut déduire du revenu au sens du no1166 l’intérêt du ca-
pital propre investi dans l’entreprise conformément au no117486.
1173 Le montant du capital doit être arrondi aux 1 000 francs im-1/12 médiatement supérieurs (art. 18, al. 2, RAVS).
1174 L’intérêt correspond au rendement annuel moyen des em-1/12 prunts en francs suisses des débiteurs et débitrices
suisses, excepté ceux des collectivités publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse (art. 9, al. 2, let. f, LAVS). Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent immédiatement supérieur ou inférieur (art. 18, al. 2, RAVS).
84 13 décembre 2013 Sélection de l’OFAS – n° 43 ATF 139 V 537
85 13 décembre 2013 Sélection de l’OFAS – n° 43 ATF 139 V 537
86 11 août 2015 9C_13/2015 ATF 141 V 433
L’Office fédéral des assurances sociales publie régulièrement le taux d’intérêt.
1175 Une fois l’intérêt et l’éventuelle franchise pour rentiers dé-
duits, on obtient le revenu net apuré sur la base duquel le rajout des cotisations doit être effectué conformément aux nos1170 ss.
1176 Si l’exercice commercial dure moins de 12 mois, on dé-
duira l’intérêt correspondant à la durée de l’activité lucrative et non pas celui correspondant à une année.
6.1.3 Calcul de la cotisation AVS/AI/APG
1177 Le revenu net de l’activité lucrative établi conformément
aux nos1166 ss doit, pour le calcul des cotisations, être arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur (art. 8, al. 1, LAVS).
1178 La cotisation peut être lue sur les « Tables des cotisations
Indépendants et personnes sans activité lucrative » publiées sur Internet sous : https://assurancessociales.admin.ch (AVS / Données de base AVS / Directives cotisations).
1179 Si le revenu annuel est inférieur à 60 500 francs mais 1/25 s’élève au moins à 10 100 francs, les cotisations doivent
être calculées conformément au barème dégressif prévu à l’art. 21 RAVS.
1180 Si durant l’année de cotisation le travailleur indépendant a 1/25 obtenu un revenu inférieur au montant minimum prévu
dans le barème dégressif ou s’il a subi une perte, il doit la cotisation minimale, s’élevant à 530 francs.
Cela est en principe également valable lorsque le travailleur indépendant est assuré toute l’année civile, mais n’exerce son activité indépendante qu’une partie de l’année (s’il renonce à son activité indépendante durant l’année civile, par exemple).
1181 Sont réservées les exceptions suivantes:
1/25 – Si le travailleur indépendant n’est pas assuré toute l’an-
née civile (en raison d’un départ à l’étranger, d’une arrivée de l’étranger ou en cas de décès), la cotisation minimale doit être réduite au prorata de la durée de l’assujettissement. La durée effective de l’activité durant l’année, et non une année entière, sera inscrite dans le compte individuel.
– Si le travailleur indépendant a déjà atteint l’âge de référence, voir le no3012 CAR.
– Si le travailleur indépendant atteint l’âge de référence au cours de l’année de cotisation, voir le n° 3013.6 CAR.
– Si le travailleur indépendant établit que la cotisation minimale a déjà été prélevée sur le revenu d’une activité salariée exercée pendant la même année, il peut demander que les cotisations dues sur le revenu annuel de l’activité indépendante égal ou inférieur à 10 100 francs soient perçues au taux le plus bas du barème dégressif (art. 8, al. 2, LAVS). Les caisses de compensation attirent l'attention des assurés concernés sur ce droit.
1182 Si le revenu net provenant d’une activité indépendante ac-1/25 cessoire ne dépasse pas 2 500 francs dans l’année de co-
tisation, la cotisation minimale n’est perçue qu’à la demande de l’assuré (voir le no1134).
6.1.4 Décision de cotisation
1183 Les cotisations AVS/AI/APG dues sur le revenu provenant 1/11 de l’activité indépendante doivent être consignées dans
une décision de cotisation. La décision de cotisation doit être désignée clairement comme telle et contenir:
– les bases de calcul (taxation fiscale, estimation de la caisse de compensation);
– la désignation de l’année ou des années de cotisation;
– les revenus communiqués par les autorités fiscales sans déduction fiscale des cotisations AVS/AI/APG;
– le montant du capital propre investi dans l’entreprise et la déduction de l’intérêt conformément au no1172;
– le montant du revenu net déterminant après déduction de l’intérêt conformément au no1174;
– le montant de la cotisation AVS/AI/APG ainsi qu’un bref commentaire sur le calcul et le taux des divers éléments de cette cotisation;
– le cas échéant, la répartition du revenu sur deux années de cotisation, à défaut de clôture des comptes pendant la première année de l’activité lucrative indépendante (art. 22, al. 4, RAVS);
– le cas échéant, la période de cotisation inférieure à une année prise en compte;
– le cas échéant, l’indication que des cotisations pourront être réclamées ou restituées sur la base d’une communication fiscale ultérieure (voir le no1164);
– l’indication des voies de recours selon l’art. 52, al. 1,
LPGA (voir la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
1184 De plus, il peut être opportun de mentionner encore dans la décision de cotisation:
– la faculté pour l’assuré de demander la réduction ou la remise des cotisations;
– une table indiquant les cotisations globales dues dans le cadre du barème dégressif (la table peut indiquer le taux ou le montant de la cotisation).
6.2 Solde
1185 Sur la base de la décision de cotisation, les caisses de compensation procèdent au solde entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues (art. 25, al. 1, RAVS).
1186 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans le délai de 30 jours à compter de la facturation (art. 25, al. 2, RAVS).
1187 La date déterminante est celle à laquelle la facture est éta-
blie et non pas celle de sa remise au destinataire. La facture doit être expédiée au plus tard au jour dont elle porte la date.
1188 La facture indique expressément jusqu’à quelle date le
paiement doit parvenir au plus tard à la caisse de compensation.
1189 Les caisses de compensation doivent rembourser ou com-1/24 penser les cotisations versées en trop. Les délais de pé-
remption pour le droit au remboursement ne commencent à courir qu’à compter de la fixation définitive des cotisations87.
1190 Si le remboursement d’un montant minime devait occasion-
ner un travail administratif disproportionné, les caisses de compensation peuvent créditer le montant à rembourser au compte de la personne tenue de payer des cotisations, en déduction des futures dettes de cotisations, à condition que celle-ci ne s’y oppose pas.
1191 Les caisses de compensation doivent des intérêts rémuné-1/10 ratoires sur les cotisations versées en trop qu’elles rem-
boursent. Pour le prélèvement d’intérêts moratoires et l’octroi d’intérêts rémunératoires, voir les DP.
1192 Les communications fiscales tardives peuvent impliquer 1/10 l’obligation pour les caisses de compensation de verser
des intérêts rémunératoires (voir les DP).
7. Réclamation des cotisations arriérées
7.1 En général
1193 Il y a réclamation de cotisations arriérées au sens de
l’art. 39 RAVS lorsque la caisse de compensation réclame
87 2 mars 2023 9C_219/2022 ATF 149 V 21
après coup des cotisations qui n’ont pas été payées ou insuffisamment pour des périodes de paiement antérieures, notamment lorsque la caisse demande pour la première fois le paiement de cotisations personnelles suite à une affiliation rétroactive ou si des cotisations définitives insuffisantes ont été fixées dans une ancienne décision.
1194 Lorsque des cotisations trop peu élevées ont été versées,
les cotisations arriérées doivent être fixées en reconsidérant88 la décision initiale de cotisations entrée formellement en force et en la remplaçant par une nouvelle décision fixant, pour l’année de cotisation correspondante, les cotisations dues.
1195 La réclamation de cotisations arriérées se distingue
– de l’adaptation de cotisations personnelles au sens de l’art. 24, al. 3, RAVS (voir le no1153);
– du solde des cotisations personnelles au sens de
l’art. 25, al. 2, RAVS (voir le no1185).
1196 La réclamation de cotisations arriérées ne présuppose au-
cune faute de l’assuré.
1197 La réclamation de cotisations arriérées ne peut pas porter
sur des cotisations prescrites (art. 16, al. 1 et 2, LAVS; voir aussi les DP).
88 19 octobre 1988 RCC 1989 p. 169 –
04 février 1991 – ATF 117 V 17
7.2 Cas donnant lieu à une telle réclamation
7.2.1 Décision initiale de cotisations déjà fondée sur une communication fiscale
1/11 7.2.1.1 Communication fiscale consécutive à un rappel d’impôt, Rectification (réévaluation ou nouvelle taxation)
1198 Si la caisse de compensation reçoit une communication fis-1/11 cale consécutive à un rappel d’impôt (« type de taxation
5 ») ou une communication rectificative (« type de communication 4 », voir le no1229) alors que la décision de cotisations pour la même période est déjà entrée en force, la différence entre le montant initial des cotisations et celui résultant de cette communication fiscale doit faire l’objet d’une décision de cotisations arriérées (pour la procédure, voir le no1194).
7.2.1.2 Constatations faites par la caisse elle-même
1199 Si la caisse de compensation découvre un revenu qui ne fi-
gurait pas dans la communication fiscale (p. ex. parce qu’il se rapporte à une source de revenu n’ayant pas fait l’objet d’une taxation fiscale), la caisse doit réclamer les cotisations correspondantes au moyen d’une décision de cotisations arriérées (pour la procédure, voir le no1194).
7.2.2 Décision initiale reposant sur une estimation propre de la caisse
7.2.2.1 Arrivée ultérieure d’une communication fiscale
1200 Si la caisse de compensation reçoit une communication fis-
cale révélant un revenu supérieur à celui ressortant de sa propre estimation alors que la décision de cotisation pour la même période est déjà entrée en force, elle doit réclamer les cotisations correspondantes au moyen d’une décision de cotisations arriérées conformément au no1194.
7.2.2.2 Défaut de communication fiscale ou communi-
cation inutilisable
1201 Si la caisse de compensation ne reçoit ultérieurement au-
cune communication ou qu’elle reçoit une communication inutilisable, elle procédera de la même manière que ci-dessus lorsqu’elle constate que le montant de cotisations initialement fixé est trop bas.
1202 En pareil cas, la fixation inexacte du montant des cotisa-1/11 tions peut s’expliquer par le fait que l’assuré a fourni des
indications erronées ou incomplètes durant la procédure d’estimation (voir les nos1260 ss) ou alors par le fait que la caisse a commis une erreur d’appréciation des faits.
8. Procédure de détermination du revenu
1203 Les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu de 1/11 l’activité lucrative indépendante et le capital propre investi
dans l’entreprise et les communiquent aux caisses de compensation (art. 9, al. 3, LAVS).
8.1 Revenu de l’activité lucrative
1204 Le revenu déterminant est établi sur la base de la taxation
fiscale passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 9,
al. 3, LAVS; art. 23, al. 1, RAVS).
1205 En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fé-
déral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu (art. 23, al. 2, RAVS).
1206 A défaut d’une taxation cantonale, le revenu est tiré de la 1/11 déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (art. 23,
al. 2, RAVS).
8.2 Capital propre investi
1207 Le capital propre investi dans l’entreprise est établi sur la 1/11 base de la taxation correspondante passée en force de
l’impôt cantonal. L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est également pour l’AVS. Pour les im-
meubles, il faut tenir compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 23, al. 1, RAVS).
1/11 8.3 Communications fiscales
1/11 8.3.1 Echange de données entre les caisses de com-
pensation et les autorités fiscales
1208 L’échange de données entre les caisses de compensation 1/11 et les autorités fiscales (demandes et communications fis-
cales) est réalisé uniquement par voie électronique.
1209 Les données sont échangées de façon uniforme via la pla-1/11 teforme informatique d’échange de données (PED) basée
sur Sedex.
1210 La transmission de données via une autre plateforme 1/11 d’échange de données, sur d’autres supports de données
ou sous forme papier est exclue.
1/11 8.3.2 Demande de communication fiscale par les caisses de compensation
1211 Les caisses de compensation doivent demander une com-1/11 munication fiscale pour chacun de leurs affiliés indépen-
dants.
1212 Les demandes de communication fiscale doivent être 1/11 adressées aux autorités fiscales compétentes au plus tard
à la fin du mois de février qui suit l’année pour laquelle les cotisations sont dues.
1213 Les champs suivants de la demande doivent être remplis: 1/11 – étendue de la demande (indication des données sollici-
tées):
« 1 » = I, travailleur indépendant y compris pour les données qui doivent être communiquées (voir Annexe 1,
lettre B);
– contribuable (identité du contribuable; identité du mari pour les couples mariés; identité du partenaire dont le nom figure en première position dans l’ordre alphabétique pour les partenaires enregistrés) ainsi que
– conjoint resp. partenaire enregistré (identité de la femme pour les couples mariés; identité du partenaire enregistré dont le nom figure en seconde position dans l’ordre alphabétique pour les partenaires enregistrés; aucune indication pour les personnes célibataires).
1214 La caisse de compensation demande l’indication du revenu 1/14 acquis et du capital propre investi dans l’entreprise. L’an-
née de cotisation correspond à la période fiscale des impôts directs (art. 22, al. 1, RAVS, art. 40, al. 1, LIFD et art. 15, al. 1, LHID; voir les nos1135 ss et l’Annexe 1).
1215 Les caisses de compensation peuvent convenir avec les 1/11 autorités fiscales compétentes qu’outre les données indis-
pensables pour le calcul des cotisations (voir Annexe 1, lettre B), d’autres données « optionnelles » sont délivrées. La transmission de ces données s’effectue de manière analogue à la transmission des données indispensables.
1216 Les demandes dûment remplies sont envoyées à l’autorité 1/11 fiscale compétente. Les demandes incomplètes (cf.
no1213) ne peuvent être transmises.
1/11 8.3.3 Marche à suivre en cas de changement de caisse après l’envoi de la demande
1217 Lorsqu’un assuré change de caisse alors que la caisse au-1/11 près de laquelle il était jusqu’alors affilié a déjà demandé la
communication fiscale, cette caisse doit annuler la de-
mande. Il incombera à la caisse à laquelle l’assuré est nouvellement affilié de faire une nouvelle demande de communication fiscale.
1/11 8.3.4 Demande de la caisse de compensation dans l’at-
tente d’une communication fiscale
1218 La caisse de compensation peut s’enquérir auprès des 1/11 autorités fiscales si, après un certain temps, les communi-
cations fiscales sollicitées ne lui ont pas été transmises. S’il n’y a pas encore de taxation fiscale passée en force, les autorités fiscales en informent la caisse de compensation (« type de taxation 11 »).
1/11 8.4 Communication des autorités fiscales
1219 La manière dont les autorités fiscales doivent réceptionner 1/11 et transmettre les demandes et les communications fis-
cales est réglée dans les « Directives à l’attention des autorités fiscales concernant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS ». Ces dernières sont reproduites à l’Annexe 1.
1220 Si l’autorité fiscale renvoie la demande parce que
1/11 – elle n’a pas la compétence de taxer le contribuable pour
la période fiscale concernée, la caisse doit alors examiner quelle autre autorité fiscale est compétente;
– le contribuable ne peut être identifié, la caisse doit alors examiner si la demande de communication contient l’identité de l’assuré de manière exacte et complète;
– l’assuré n’est pas soumis à l’impôt ou les conditions d’une taxation fiscale font défaut, la caisse de compensation devra alors procéder elle-même à l’estimation du revenu (voir les nos1251 ss).
1221 Les données transmises par les autorités fiscales sont 1/11 automatiquement utilisées par les caisses de compensa-
tion jusqu’à ce qu’elles rendent une décision de cotisations.
Cependant, si l’employé de l’autorité fiscale responsable a effectué une inscription dans le champ « Remarques », les caisses de compensation doivent poursuivre le traitement des données communiquées manuellement après avoir pris connaissance des remarques.
1222 Aucune donnée n’est sauvegardée sur la plateforme 1/11 d’échange de données. Les caisses de compensation doi-
vent veiller à ce que les données communiquées par les autorités fiscales soient classées et restent disponibles.
1/11 8.5 Demande de communication urgente
1223 Si un assuré s’apprête à conclure un concordat ou à être 1/11 mis en faillite ou si la caisse court le risque de perdre sa
créance du fait des difficultés financières de l’assuré, elle signale ce fait sans retard à l’autorité fiscale compétente en faisant une demande de communication urgente.
1224 Sur cette base, la caisse notifiera sans retard une décision 1/11 de cotisations (art. 25, al. 1, RAVS). Pour le cas où la com-
munication urgente ne peut pas être obtenue en temps utile, voir les nos1254 et 1255.
1/11 8.6 Marques distinctives apposées sur les formulaires
de communications établis par les autorités fis-
cales
(voir la liste figurant à l’Annexe 1, lettre A)
1225 Les formulaires de communication établis par l’autorité fis-1/11 cale sur la base d’une taxation de l’impôt fédéral direct sont
signalés par le « type de taxation 1 ».
1226 Les communications établies sur la base d’une taxation fis-1/11 cale cantonale sont désignées par le « type de taxation
2 », celles établies sur la base d’une déclaration d’impôt vérifiée sont désignées par le « type de taxation 3 ».
1227 Les communications reposant sur une taxation d’office sont 1/11 désignées par l’autorité fiscale au moyen du « type de
taxation 4 ».
1228 Les communications portant sur un revenu établi dans une 1/11 procédure en rappel ou en soustraction d’impôts sont dési-
gnées par l’autorité fiscale au moyen du « type de taxation 5 ». Ces communications doivent être traitées selon les nos1241 ss.
1229 Les communications portant sur un revenu pour lequel 1/11 l’autorité fiscale rectifie une communication antérieure –
soit sur demande de la caisse de compensation, soit sur requête de l’assuré ou d’après ses propres constatations – sont désignées par le « type de communication 4 ».
1/11 8.7 Force obligatoire des communications
1230 Le montant du revenu déterminant et celui du capital 1/22 propre investi dans l’entreprise sont contraignants pour les
caisses de compensation (art. 23, al. 4, RAVS).
1231 Le droit de l’AVS détermine celui qui doit des cotisations 1/22 sur un revenu communiqué par l’autorité fiscale et la me-
sure dans laquelle des cotisations sont dues sur ce revenu. En règle générale, la communication fiscale ne lie pas les caisses de compensation pour la qualification des éléments du revenu ou du capital propre resp. pour la qualification du destinataire de ce revenu89. Toutefois, si la qualification effectuée par l’autorité fiscale est pertinente tant pour le droit fiscal que pour le droit des cotisations (p. ex. pour savoir si une fortune vendue fait partie de la fortune privée ou commerciale), les caisses de compensation ne
89 6 février 1976 RCC 1976 p. 265 ATF 102 V 27
19 novembre 1984 RCC 1985 p. 120 ATF 110 V 369
13 avril 1984 RCC 1985 p. 44 ATF 110 V 83
11 août 1987 RCC 1987 p. 517 –
25 avril 1988 RCC 1988 p. 454 ATF 114 V 75
28 avril 1993 VSI 1993 p. 221 –
17 octobre 2019 Sélection de l’OFAS – n° 70 ATF 145 V 326
doivent procéder à leur propre examen que si elles ont un doute sérieux quant à l’exactitude de la communication fiscale90.
1232 Pour le calcul des cotisations, les caisses de compensation 1/11 sont liées, en ce qui concerne le montant du revenu, par
les données ressortant (art. 23, al. 4, RAVS)91:
– des communications établies sur la base d’une taxation de l’impôt fédéral direct passée en force (art. 23, al. 1, RAVS)92;
– des communications établies sur la base d’une taxation cantonale entrée en force pour autant que cette taxation applique les mêmes principes ou des principes analogues à ceux de l’impôt fédéral direct (art. 23, al. 2,
RAVS);
– des communications établies sur la base de la déclaration vérifiée de l’impôt fédéral direct, lorsqu’il s’agit de personnes non contribuables au titre de cet impôt
(art. 23, al. 2, RAVS).
1233 La communication fiscale est également contraignante 1/11 lorsque la taxation entrée en force aurait probablement été
corrigée si elle avait été attaquée à temps par les voies de recours du droit fiscal93.
1234 Pour le montant du capital propre investi dans l’entreprise, 1/12 les caisses de compensation sont liées par la communica-
tion établie sur la base de la taxation cantonale entrée en force et tenant compte des valeurs de répartition intercantonales (art. 23, al. 1 et 4, RAVS).
90 17 février 2021 Sélection de l’OFAS – n° 74 ATF 147 V 114
91 9 juin 1952 RCC 1952 p. 273 ATFA 1952 p. 24
20 mars 1968 RCC 1968 p. 363 ATF 68 V 40
10 février 1972 RCC 1972 p. 551 ATF 98 V 18
31 août 1972 RCC 1973 p. 131 ATF 98 V 186
6 février 1976 RCC 1976 p. 274 ATF 102 V 27
5 décembre 1985 RCC 1986 p. 170 ATF 111 V 289
29 octobre 1990 RCC 1991 p. 35 –
92 19 novembre 1984 RCC 1985 p. 120 ATF 110 V 369
15 mai 2017 9C_70/2017 Sélection de l’OFAS – n° 58
93 19 novembre 1984 RCC 1985 p. 120 ATF 110 V 369
1235 Les principes relatifs à la force contraignante des taxations 1/11 fiscales sont également valables pour les taxations fiscales
d’office94.
1/11 8.8 Communications non contraignantes
1236 Les caisses de compensation ne sont pas liées:
1/11 – par les communications indiquant des éléments de re-
venu qui, en vertu de la LAVS, ne font pas partie du revenu provenant d’une activité indépendante95;
– par les indications concernant la date à partir de laquelle l’activité indépendante a commencé dans la période de calcul ni quant à savoir si l’assuré est ou non une personne exerçant une activité lucrative ou un non actif96;
– par les renseignements relatifs au revenu que deux conjoints ou deux partenaires enregistrés ont acquis en commun (nos1257 et 1258). Est réservé le cas où l’autorité fiscale procède elle-même exceptionnellement à une répartition du gain entre les époux ou les partenaires enregistrés97;
– lorsque, lors de la taxation, l’autorité fiscale ne connaissait pas les circonstances exactes dans lesquelles un bien-fonds a été vendu98;
– pour fixer les cotisations sur le revenu de l’épouse resp. de l’époux ou du partenaire enregistré, par une communication fiscale qui se fonde sur une estimation du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante réalisé par un couple marié ou enregistré99;
– par une communication fiscale matériellement inexacte en raison d’une erreur de transmission. Lorsque la caisse constate qu’une communication fiscale contient
94 25 février 1988 RCC 1988 p. 320 –
27 juin 1991 RCC 1992 p. 31 –
95 6 février 1976 RCC 1976 p. 274 ATF 102 V 27
9 août 1985 RCC 1986 p. 53 –
96 11 décembre 1967 RCC 1968 p. 272 –
97 9 août 1985 RCC 1986 p. 53 –
98 2 décembre 1974 RCC 1975 p. 257 –
3 février 1988 RCC 1988 p. 255 ATF 114 V 6
99 3 février 1988 RCC 1988 p. 255 ATF 114 V 6
17 octobre 2019 Sélection de l’OFAS – n° 70 ATF 145 V 326
une erreur, elle est tenue de demander à l’administration fiscale une communication rectificative sur la base de laquelle elle devra, par la voie d’une reconsidération100, rendre une nouvelle décision. Par contre, elle n’a pas le droit, dans un tel cas, de rendre elle-même une décision, faute d’une communication fiscale101.
1237 Si la communication fiscale est manifestement erronée, la 1/11 caisse de compensation prend contact avec l’autorité fis-
cale compétente. Si l’autorité fiscale ne procède à aucune rectification, la caisse n’est pas habilitée à s’écarter de la communication fiscale.
1238 Au surplus, la caisse peut s’écarter des données de la 1/11 communication fiscale si les conditions énoncées au
no1199 sont remplies.
1239 Le juge n’est pas lié par la communication fiscale. Selon la 1/11 jurisprudence, il ne s’en écarte toutefois que si la taxation
fiscale passée en force contient des erreurs manifestes et qui peuvent être corrigées d’emblée ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal mais décisifs en matière du droit des assurances sociales102.
1240 Quand le revenu a été vérifié ou établi définitivement par 1/11 une commission fiscale de recours, la caisse ne peut pas
s’écarter de la communication, même en accord avec l’autorité fiscale, sauf si la dérogation se rapporte à des objets qui ne concernent pas la taxation fiscale proprement dite (voir no1231).
100 4 février 1991 – ATF 117 V 8
8 mars 1993 – ATF 119 V 180
101 15 août 1988 RCC 1988 p. 592 –
102 6 février 1976 RCC 1976 p. 274 ATF 102 V 27
19 septembre 1980 RCC 1981 p. 191 ATF 106 V 130
13 avril 1984 RCC 1985 p. 44 ATF 110 V 86
19 novembre 1984 RCC 1985 p. 120 –
25 février 1988 RCC 1988 p. 320 –
27 juin 1991 RCC 1992 p. 31 –
28 avril 1993 VSI 1993 p. 230 –
8.9 Cas spéciaux d’estimation du revenu par les auto-
1/11 rités fiscales
1/11 8.9.1 Communications spontanées
1241 Toutes les communications spontanées des autorités fis-1/11 cales doivent être signalées au moyen du « type de com-
munication 2 ».
1242 Il s’agit du revenu acquis régulièrement et taxé normale-1/11 ment par l’autorité fiscale mais dont la caisse de compen-
sation n’a pas demandé la communication.
1/11 8.9.2 Communications en cas de rappel d’impôt
1243 Une communication du revenu établi lors de la procédure 1/11 de rappel d’impôt doit être désignée par le « type de taxa-
tion 5 ».
1244 Il s’agit du revenu provenant d’une activité indépendante 1/11 exercée à titre principal ou accessoire qui a jusqu’ici
échappé à l’impôt.
1245 Les cotisations seront réclamées pour l’année de cotisation 1/11 durant laquelle le revenu, objet du rappel d’impôt, a été ac-
quis et ce, quelle que soit la période visée par le rappel d’impôt. Les cotisations doivent être calculées sur la base du complément de revenu ayant fait l’objet d’un rappel d’impôt. La différence entre la nouvelle et l’ancienne cotisation doit être réclamée à l’assuré.
1246 Le délai de prescription d’un an cesse de courir après la fin 1/11 de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est
entrée en force s’il s’agit de cotisations fixées d’après une
taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts (art. 16, al. 1, 2ephrase, LAVS)103.
1/11 8.9.3 Emploi de ces communications par les caisses
1247 Les communications complémentaires (« type de commu-1/11 nication 2 ») et les communications fiscales consécutives à
un rappel d’impôt (« type de taxation 5 ») sont remises à la caisse de compensation du canton dans lequel l’assuré a son domicile. Si l’assuré exerçant une activité indépendante pour lequel l’autorité fiscale établit une telle communication n’est pas affilié à la caisse cantonale qui reçoit cette communication, celle-ci la transmet à la caisse compétente.
1248 Les communications spontanées livrées par les autorités 1/11 fiscales et reposant sur des taxations passées en force
lient les caisses de compensation pour autant qu’elles soient utilisables. Il en va de même de celles qui se rapportent à un revenu découvert lors d’une procédure en rappel d’impôt. En outre, les règles concernant la détermination du revenu sur la base des communications fiscales ordinaires sont applicables.
1/11 8.9.4 Communications se rapportant au revenu des commanditaires
1249 Le revenu des commanditaires tiré de la société est réparti 1/16 par les autorités fiscales en revenu de l’activité indépen-
dante et en éventuelle rétribution du travail (en ce qui concerne la société en commandite cf. les nos1027 ss).
1250 Si les autorités fiscales n’ont procédé à aucun décompte, 1/11 les caisses de compensation doivent, pour déterminer le
103 5 décembre 2018 9C_736/2018 –
24 juin 2021 9C_429/2020 –
4 mai 2022 Sélection de l’OFAS – n° 78 ATF 148 V 277
revenu de l’activité indépendante du commanditaire, déduire du montant communiqué par le fisc la somme sur laquelle la société a, durant la période de calcul, acquitté les cotisations paritaires.
1/11 8.10 Détermination du revenu par les caisses de com-
pensation en cas d’absence de communication fis-
cale ou de communication utilisable
(art. 23, al. 5, RAVS)
1/11 8.10.1 Cas prévus
1251 La caisse de compensation doit dans les cas suivants, esti-1/11 mer elle-même le revenu et l’intérêt du capital propre in-
vesti dans l’entreprise:
1252 – L’autorité fiscale ne peut fournir aucune communication 1/11 du revenu du fait que l’assuré n’est contribuable ni à l’im-
pôt fédéral direct ni à l’impôt cantonal et vu l’absence d’une déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct104.
1253 – La communication de l’autorité fiscale est inutilisable du 1/11 fait que le revenu communiqué comprend également un
salaire ou qu’il s’agit d’un revenu acquis en commun par deux époux ou partenaires enregistrés (voir les
nos1257 ss)105.
1254 – La caisse ne peut pas attendre l’arrivée de la communi-1/11 cation fiscale, parce que:
– il y a menace que l’assuré soit insolvable;
– la créance de cotisations doit être produite dans une faillite ou dans un concordat (voir les DP);
104 29 octobre 1990 RCC 1991 p. 35 –
105 12 décembre 1972 RCC 1973 p. 530 ATF 98 V 244
9 août 1985 RCC 1986 p. 53 –
– l’assuré prend ses dispositions pour quitter la Suisse de sorte que l’encaissement des cotisations est mis en danger.
1255 – Dans l’hypothèse prévue au no1199.
1/11
1256 La caisse de compensation doit veiller à ne pas estimer le 1/11 revenu à un montant trop bas. Il lui faut en effet compter
sur le fait qu’elle ne pourra plus faire valoir une réclamation de cotisations arriérées ou que celle-ci restera sans effets. En ce qui concerne la demande d’une communication urgente, voir les nos1223 s.
1/11 8.10.2 Conjoints, partenaires enregistrés et membres de communautés héréditaires
1257 Si les deux conjoints ou partenaires enregistrés exercent 1/11 une activité indépendante et si, malgré une demande expli-
cite de la caisse, l’autorité fiscale n’est pas en mesure d’indiquer séparément le revenu de chacun des deux conjoints ou des deux partenaires enregistrés, la caisse de compensation doit, en principe, répartir le revenu global net sur la base des indications de l’assuré.
1258 Si l’autorité fiscale répartit néanmoins exceptionnellement 1/11 le gain entre les époux ou entre les partenaires enregistrés
et le fait savoir à la caisse, celle-ci attendra la communication du résultat de cette répartition avant de fixer les cotisations106.
1259 Lorsque, malgré une demande spéciale de la caisse,
1/11 l’autorité fiscale communique seulement le revenu global
d’une hoirie (au sens des art. 602 ss CC), la caisse de compensation peut s’écarter de la communication fiscale et
106 22 mars 1972 RCC 1973 p. 75 –
procéder elle-même à la répartition selon les règles énoncées aux nos1042 ss. Pour l’année de cotisation, voir les nos1135 à 1143.
1/11 8.10.3 Estimation du revenu par la caisse de compen-
sation
(art. 23, al. 5, RAVS)
1260 Lorsque les autorités fiscales ne sont pas en mesure de 1/11 communiquer le revenu et le capital propre investi détermi-
nants, les caisses de compensation doivent les estimer elles-mêmes.
1261 La caisse de compensation estime le revenu déterminant 1/11 les cotisations sur la base de tous les documents dont elle
dispose. En cas de fixation estimative des cotisations, elle peut se baser sur des valeurs empiriques.
1262 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent 1/11 fournir à la caisse de compensation les renseignements et,
sur demande, les documents nécessaires à la fixation des cotisations. Elle peut procéder à des enquêtes complémentaires (art. 23, al. 5, 2ephrase, et 209, al. 2, RAVS).
1263 Si l’assuré refuse de collaborer, il y a lieu, après somma-1/11 tion, de fixer les cotisations d’office.
1264- abrogés
1268
1/11
2e partie: Cotisations des assurés sans activité lucra-
tive
1/23 1. Catégories d’assurés
1/23 1.1 Quels assurés sont des personnes sans activité lu-
crative ou payent des cotisations comme les per-
sonnes sans activité lucrative ?
2001 Les personnes qui, pendant toute une année civile ou pen-1/23 dant leur séjour en Suisse de moins d’une année, n'exer-
cent aucune activité lucrative sont des assurés sans activité lucrative et sont soumises à l’obligation de cotiser en tant que telles (art. 10, al. 1, LAVS; voir les nos2003 ss).
2002 Les personnes qui exercent, certes, une activité lucrative 1/23 mais qui ne l’exercent pas « durablement à plein temps »
s'acquittent, sous certaines conditions, de cotisations comme les personnes sans activité lucrative (art. 28bis RAVS; voir les nos2033 ss). Sur la base du calcul comparatif (voir les nos2041 ss), elles s'acquittent de cotisations pour l'année civile entière en tant que personnes exerçant une activité lucrative ou comme les personnes non actives.
1.2 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative
1.2.1 Généralités
2003 Sont des assurés sans activité lucrative au sens de
l’art. 10, al. 1, LAVS, les assurés qui n’exercent aucune activité lucrative conformément aux nos2004 ss.
2004 Une activité est dite lucrative, lorsqu’elle est exercée dans 1/19 l’intention de réaliser un revenu et d’augmenter la capacité
de rendement économique. D'une part, l'intention de réaliser un gain doit être donnée et, d'autre part, l'activité doit permettre la réalisation durable de gains107.
2005 La question de l’existence ou de l’inexistence d’une activité
lucrative se détermine d’après les circonstances économiques réelles et les faits établis. N’est pas décisive à cet égard la manière dont se qualifie l’assuré108.
2006 Ne peut pas être reconnue comme une activité lucrative,
une activité purement apparente ou qui n’a aucun caractère lucratif109.
2007 Celui qui exerce, pendant des années, une activité dont
l’importance économique est faible et dont il ne tire pas de revenu est considéré en tant que non actif110.
2008 Celui qui engage pour une certaine durée et dans une
large mesure sa force de travail ou celle de tiers et investit des moyens financiers pour mettre au point un produit,
exerce une activité lucrative. Cela vaut même si les pertes commerciales se révèlent supérieures aux gains111.
2009 Le directeur d’une société anonyme qui, vu le mauvais état
des finances de l’entreprise, renonce pour un an à tout salaire en espèces ou en nature, est considéré comme sans activité lucrative et cela même s’il a travaillé dans l’affaire112.
107 08 mai 1987 RCC 1987 p. 446 –
23 juin 1989 RCC 1989 p. 520 ATF 115 V 161
15 mai 1991 RCC 1991 p. 323 –
22 mai 2017 Sélection de l’OFAS – n° 60 ATF 143 V 177
108 08 mai 1987 RCC 1987 p. 446 –
15 mai 1991 RCC 1991 p. 323 –
109 16 juillet 2003 VSI 2003 p. 418 –
22 mai 2017 Sélection de l’OFAS – n° 60 ATF 143 V 177
110 28 mai 1986 RCC 1986 p. 540 –
8 mai 1987 RCC 1987 p. 446 –
10 août 1988 RCC 1988 p. 584 –
22 mai 2017 Sélection de l’OFAS – n° 60 ATF 143 V 177
111 23 juin 1989 RCC 1989 p. 520 ATF 115 V 161
112 26 février 1953 RCC 1954 p. 61 ATFA 1953 p. 35
1.2.2 Cas particuliers
2010 Des prescriptions spéciales prévalent pour les catégories de personnes suivantes:
– les personnes assurées mariées ou liées par un partenariat enregistré (règles particulières concernant leur obligation de cotiser, la détermination et la fixation de leurs cotisations; nos2071 ss; 2062 ss; 2078 ss; voir aussi les tableaux synoptiques portant sur l’obligation de cotiser des conjoints ou des partenaires enregistrés de l’Annexe 5);
– les personnes vivant en ménage commun (no2011);
– les étudiants (nos2012 ss);
– les membres de communautés religieuses (nos2020 ss);
– les assurés ayant une capacité de travail incomplète (nos2024 ss);
– les détenus et internés (nos2031 ss);
– les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (règles particulières concernant le prélèvement des cotisations, voir les nos2172 ss).
1.2.2.1 Personnes vivant en concubinage
2011 La personne qui vit en concubinage et qui, en échange de la tenue du ménage, reçoit de son partenaire des prestations en nature (sous forme de nourriture et de logement) plus éventuellement de l’argent de poche doit être considérée comme personne sans activité lucrative du point de vue des cotisations113. Les dispositions pour les personnes non mariées sont déterminantes pour le calcul des cotisations.
113 18 juin 1999 VSI 1999 p. 159 ATF 125 V 205
1.2.2.2 Les étudiants
2012 Les étudiants qui remplissent les conditions des
nos2013 ss sont considérés comme étant sans activité lucrative.
2013 Ont la qualité d’étudiant au sens de la LAVS (art. 10, al. 2, 1/12 let. a, LAVS) les élèves des établissements d’enseigne-
ment moyen ou supérieur qui se consacrent principalement et régulièrement à leurs études114.
Par établissements d’enseignement moyen ou supérieur, on entend par exemple les gymnases, écoles normales, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, universités,
hautes écoles, écoles professionnelles, conservatoires,
école d’études sociales, écoles d’agriculture, mais aussi les cours parascolaires de reconversion professionnelle (cours de reconversion à la profession d’enseignant, de pasteur).
2014 La formation doit viser un but professionnel. Les personnes
qui entreprennent des études non pas pour se préparer à une activité professionnelle, mais pour d’autres motifs (par exemple par pur intérêt scientifique, pour organiser judicieusement leur existence ou encore pour éluder une charge de cotisations plus importante) ne sont pas considérées comme étudiants en ce qui concerne les cotisations à verser115.
2015 abrogé
1/17
2016 Les assurés qui perçoivent des prestations du Fonds natio-1/09 nal suisse de la recherche scientifique sont considérés
comme étudiants quand la contribution offerte est essentiellement destinée à la formation ou au perfectionnement professionnel.
114 20 février 1984 RCC 1984 p. 562 –
30 mai 1989 RCC 1989 p. 532 ATF 115 V 65
115 20 février 1984 RCC 1984 p. 562 –
30 mai 1989 RCC 1989 p. 532 ATF 115 V 65
Ils ne sont, en revanche, pas considérés comme étudiants mais comme indépendants lorsque la prestation est accordée en premier lieu comme une contribution à la re-
cherche. Tel est le cas, par exemple, lorsque le bénéficiaire se consacre à un projet de recherche concret qui n’a aucun rapport avec son perfectionnement professionnel116.
2017 Il faut examiner dans chaque cas concret s’il s’agit d’une
contribution essentiellement destinée au perfectionnement professionnel ou qui a pour objectif premier la recherche117.
2018 abrogé
1/09
2019 Les étudiants étrangers ou les étudiants suisses n’ayant
pas de domicile en Suisse ne sont pas assurés et ainsi non soumis à l’obligation de cotiser. Cela est notamment valable pour les étudiants qui résident en Suisse uniquement dans le but de poursuivre des études ou une formation et qui n’y exercent aucune activité lucrative (voir à cet égard les DAA).
1.2.2.3 Les membres de communautés religieuses
2020 Les communautés religieuses sont des associations dont
les membres mènent une vie communautaire pour des motifs religieux, mettent toute leur force de travail au service de la communauté et renoncent à tout revenu personnel. Répondent à cette définition les établissements de diaconesses, les ordres et congrégations catholiques-romains, et les autres communautés analogues118.
2021 Les membres de la communauté qui travaillent dans la
maison-mère ou dans les établissements de celle-ci sont
116 30 novembre 1993 VSI 1994 p. 85 –
117 30 novembre 1993 VSI 1994 p. 85 –
118 10 août 1949 RCC 1949 p. 382 ATFA 1949 p. 172
en principe réputés sans activité lucrative. Là où les circonstances le justifient, la communauté religieuse peut, après entente avec la caisse de compensation, considérer de tels membres comme assurés « actifs » (voir les DSD).
2022 Les membres de la communauté qui travaillent au service
d’un tiers sont considérés comme des assurés exerçant une activité salariée119.
2023 Les novices, les candidates et les sœurs apprenties doi-
vent être considérées comme sans activité lucrative.
1.2.2.4 Les assurés ayant une capacité de travail in-
complète
2024 Les dispositions légales générales sur la délimitation à
faire entre assurés avec ou sans activité lucrative (voir nos2003 ss) sont aussi applicables aux assurés ayant une capacité de travail incomplète. Ce groupe comprend notamment les personnes qui travaillent dans des ateliers protégés ou des ateliers d’occupation ainsi que les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour affectés à des travaux dans le cadre de programmes d’occupation.
2025 Sont réputées sans activité lucrative, les personnes occu-1/26 pées dans les ateliers protégés, des ateliers d’occupation
ou dans le cadre de programmes d’occupation, dont la rétribution n’atteint pas 20 francs par jour.
Doivent être traitées de la même manière les personnes dont la rétribution dépasse certes ce montant mais qui, en raison d’une capacité de travail qui n’est que temporaire, n’atteignent pas de manière probante le montant de 5 000 francs par an (= le montant inscrit au CI correspondant à la cotisation minimale).
Le taux journalier se calcule comme suit: le montant inscrit au CI correspondant à la cotisation minimale, arrondi aux
119 27 janvier 1950 RCC 1950 p. 109 ATFA 1950 p. 32
100 francs supérieurs, est divisé par le nombre d’heures annuelles (2000). Le résultat est multiplié par le nombre d’heures journalières (8)120.
Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui effectuent une mesure de réadaptation professionnelle donnant droit à une indemnité journalière de l’AI.
2026 Font partie du salaire déterminant les indemnités destinées
à rétribuer le travail de l’assuré ainsi que la valeur du rabais sur le prix de pension accordé à l’assuré à titre de rétribution du travail fourni.
2027 Les indemnités ne rétribuant pas le travail de l’assuré, mais
représentant une prestation sociale ne sont pas considérées comme le revenu d’une activité lucrative (par exemple l’argent de poche ou les primes d’encouragement allouées pour des motifs thérapeutiques).
2028 Si les indemnités reçues sont plus élevées que les mon-
tants prévus au no2025, l’assuré est considéré comme exerçant une activité lucrative121.
2029 S’il est incertain qu’une personne occupée dans un atelier
reçoit la rétribution-limite indiquée ci-dessus, l’atelier réexamine le cas à la fin de l’année civile. Si des cotisations ne doivent pas être versées sur un salaire car le montant-limite n’est pas atteint, l’atelier signale l’assuré à la caisse de compensation compétente du canton de domicile de celui-ci.
2030 Les personnes ayant une capacité de travail incomplète,
qui doivent des cotisations comme assurés sans activité lucrative, recevront une décision de cotisations en bonne et due forme. Celle-ci sera notifiée à l’intéressé lui-même ou au représentant légal. En accord avec la caisse de compensation, l’atelier peut être autorisé à percevoir les cotisations auprès des intéressés sans décision préalable de la
120 26 mai 1987 RCC 1987 p. 449 –
121 26 mai 1987 RCC 1987 p. 449 –
caisse. Dans ce cas, l’atelier doit communiquer à la caisse les modifications importantes dont il a connaissance.
1.2.2.5 Les détenus et internés
2031 Sont réputés personnes sans activité lucrative, s’ils ont leur
domicile civil en Suisse, les détenus (inculpés et condamnés) et les personnes internées en exécution d’une mesure prévue par le code pénal ou d’une décision administrative qui, durant leur séjour dans l’établissement (voir le
no2048), n’ont aucun revenu d’activité lucrative, ni au service d’un tiers, ni au service de l’établissement lui-même. La rémunération au sens de l’art. 83 CP n’est pas considérée comme le produit d’un travail.
2032 Les caisses de compensation doivent s’assurer que l’éta-
blissement accorde l’attention voulue à la question du domicile (voir les nos2054 et 2058).
1/18 1.2.2.6 Les salariés dispensés de travailler
2032.1 En cas de dispense de travail, on part du principe, jusqu’au 1/18 terme du délai de congé, que l’activité salariée continue.
Cela ne s’applique pas en cas de licenciement avec effet immédiat ni en cas de congé de préretraite122. Des cotisations périodiques sont prélevées sur les salaires versés pendant la durée de la dispense de travail (principe de la réalisation). Cette règle ne s’applique pas en cas d’abus.
122 24 janvier 2013 Sélection de l’OFAS – n° 39 ATF 139 V 12
1.3 Assurés dont l’activité lucrative n’est pas durable-
ment exercée à plein temps
1.3.1 Qui est considéré comme assurés dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps
2033 Entrent dans cette catégorie les assurés qui ont une acti-
vité durable mais ne l’exercent pas à plein temps ou, au contraire, qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable. Suivant les circonstances (voir calculs comparatifs, nos2041 ss), ils s'acquittent de cotisations comme les personnes sans activité lucrative (art. 28bis RAVS).
2034 Il importe peu que l’activité lucrative ait un caractère indé-
pendant ou salarié123.
2035 Une activité lucrative n’est pas considérée comme durable,
lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois.
2036 Exemple: une femme divorcée qui travaille comme ven-
deuse pendant la période des fêtes de fin d’année et qui sinon s’occupe de ses enfants.
2037 Les personnes soumises au paiement de cotisations du-
rant seulement une partie de l’année civile ne sont pas considérées comme exerçant durablement une activité lucrative si l’activité est exercée pour une période inférieure aux trois quarts de la durée de l’obligation de cotiser.
2038 Exemple: A atteint l’âge de référence au mois d’août et
n'est donc soumis à l’obligation de cotiser que jusqu’à la fin de ce mois (durant huit mois). Il exerce une activité lucrative durant les mois de janvier à mai (durant cinq mois).
Comme A exerce une activité lucrative durant moins de six mois (3/4 de la durée de cotisations de huit mois), il n’est
123 23 juin 1989 RCC 1989 p. 520 ATF 115 V 161
pas considéré comme assuré exerçant durablement une activité. Concernant la mise en œuvre des calculs comparatifs, voir l’Annexe 6, exemple 5. Voir également le
no2044.
2039 Une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée 1/16 à plein temps lorsque l’assuré n’exerce pas son activité lu-
crative durant la moitié au moins du temps usuellement consacré au travail.
2040 Exemple 1: la personne qui, ayant pris une retraite antici-
pée, est restée membre de conseils d’administration d’une ou de plusieurs sociétés anonymes exerce certes cette activité de manière durable, mais pas à plein temps. Il en est de même des personnes exerçant une fonction accessoire au service d’une communauté publique.
2040.1 Exemple 2: une activité pour un conseil de fondation dé-1/16 crite comme mixte, bénévole et lucrative, ne constitue une
activité lucrative exercée à plein temps que si l'intention d'exercer une activité lucrative apparaît pour une part qui correspond au moins à la moitié du temps de travail usuel. Cela se traduit dans la forme d'un rapport adéquat entre prestation et rémunération124.
2040.2 Exemple 3: en avril, un père au foyer reprend une activité 1/23 lucrative de secrétaire à 50 % dans un cabinet médical.
Puisqu'il exerce son activité durant 9 mois et à 50 %, il est considéré comme comme assuré dont l’activité lucrative est durablement exercée à plein temps.
2040.3 Exemple 4: une assistante médicale exerce son activité lu-1/25 crative à 20 % de janvier à avril. A partir de mai, elle aug-
mente son taux de travail à 50 %. Son activité est certes exercée durablement, mais pas à plein temps.
124 29 juillet 2014 Sélection de l’OFAS – n° 47 ATF 140 V 338
1.3.2 Calculs comparatifs
2041 Les assurés dont l’activité n’est pas durablement exercée à 1/25 plein temps s'acquittent, dans chaque cas, de cotisations
comme les non actifs lorsque les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative (cotisations de l’employeur incluses) n’atteignent pas, par année civile, la cotisation minimale (530 francs).
Ils s'acquittent de cotisations comme les non actifs lorsque les cotisations relatives au revenu de leur activité lucrative (cotisations de l’employeur incluses) sont inférieures à la moitié des cotisations dont ils devraient s’acquitter en tant que non actifs.
Cotisations < Cotisation minimale → Soumis à l’obligadues sur le ou tion de cotiser comme revenu du ½ des cotisations de une personne sans travail non actif activité lucrative
= ½ des cotisations de → Soumis à l’obliga- ou non actif (mais au tion de cotiser en tant > moins la cotisation mini- que personne exermale) çant une activité lucrative
2042 Pour déterminer si les cotisations calculées sur le revenu
d’un travail atteignent ou non la moitié des cotisations dues en tant que non actif, il faut procéder à un calcul comparatif.
2043 Exemples de calculs comparatifs (voir l’Annexe 6 pour des 1/25 exemples plus détaillés)
Exemple 1: A n’exerce en règle générale aucune activité lucrative. Pendant la période des fêtes, elle travaille
comme vendeuse. Sa fortune se monte à 360 000 francs.
Cotisations Cotisations dues Cotisations dues → Soumise à dues sur le re- en tant que per- sur le revenu du cotisations venu du tra- sonne sans acti- travail comme une vail: vité lucrative: < personne
303 francs 636 francs Cotisation mini- sans activité male lucrative
Exemple 2: B travaille toute l’année à hauteur d’un jour par semaine. Sa fortune se monte à 200 000 francs.
Cotisations Cotisations dues Cotisations dues → Soumis à dues sur le re- en tant que per- sur le revenu du cotisations venu du tra- sonne sans acti- travail en tant que vail: vité lucrative: > personne 1 200 francs cotisation ½ des cotisations exerçant une
minimale de non actif resp. activité lude la cotisation crative minimale
Exemple 3: C travaille toute l’année à hauteur d’un jour par semaine. Sa fortune se monte à 520 000 francs.
Cotisations Cotisations Cotisations dues → Soumis à dues sur le dues en tant sur le revenu du cotisations revenu du que personne travail en tant que travail: sans activité > personne 1 200 francs lucrative: ½ des cotisations exerçant
954 francs de non actif une activité (½ de 954 francs = lucrative 477 francs) resp.
de la cotisation
minimale
Exemple 4: D travaille un mois par année. Sa fortune se monte à 1 510 000 francs.
Cotisations Cotisations Cotisations dues → Soumis à dues sur le dues en tant sur le revenu du cotisations revenu du que personne travail comme une travail sans activité < personne
1 200 francs lucrative ½ des cotisations sans activité
3 074 francs de non actif lucrative
(½ de 3 074 francs
= 1 537 francs)
2043.1 Pour effectuer le calcul comparatif, lorsque, durant une an- 1/24 née civile, un assuré est affilié pour partie à l’assurance facultative et pour partie à l’assurance obligatoire, il convient d’appliquer les tables de cotisations correspondant à chaque période d’assurance.
2043.2 Exemple: E est assuré à l’assurance facultative de janvier 1/25 à juin et à l’assurance obligatoire de juillet à décembre. Il
ne travaille qu’en novembre et décembre et cotise 1 200 francs sur le revenu de son travail. Sa fortune se monte à 2 000 000 francs.
Cotisations dues en tant que personne
sans activité lucrative de janvier à juin
(assurance facultative): 2 095.80 francs
Cotisations dues en tant que personne
sans activité lucrative de juillet à
décembre (assurance obligatoire): 2 199.60 francs
Cotisations dues en tant que personne
sans activité lucrative de janvier à
décembre: 4 295.40 francs
Cotisations Cotisations Cotisations dues → Soumis à dues sur le dues en tant sur le revenu du cotisations revenu du que personne travail comme une travail sans activité lu- < personne 1 200 francs crative ½ des cotisations sans activité 4 295.40 francs de non actif lucrative (½ de
4 295.40 francs =
2 147.70 francs)
2044 Pour les personnes qui ont atteint l’âge de référence, il n’y 1/23 a pas lieu de procéder au calcul comparatif. Durant l’année
civile où l’assuré atteint l’âge de référence, il ne faut tenir compte du calcul comparatif que jusqu’à la fin du mois au cours duquel l'assuré atteint cet âge. Seules les cotisations versées sur le revenu de l'activité lucrative jusqu'à cette date sont prises en compte. Pour l’exonération selon l’art, 3, al. 3, let. a, et al. 4, LAVS, cf. nos2074 s.
Exemple: E, âgé de 70 ans, travaille deux jours par semaine. Indépendamment de sa fortune ou du revenu ac-
quis sous forme de rente, il est soumis à l’obligation de cotiser en tant que personne exerçant une activité lucrative. Voir également le no2038.
2045 L’assuré qui s'acquitte de cotisation comme une personne 1/23 sans activité lucrative à l'issue du calcul comparatif peut
demander l’imputation ou la restitution des cotisations qu’il a payées sur le revenu de l’activité lucrative (voir
nos2139 ss).
2046 Les calculs comparatifs sont uniquement effectués lorsque
les cotisations ne sont pas réputées payées selon les nos2071 ss.
Exemple: F est mariée et travaille un jour par semaine en tant que salariée. Son conjoint verse des cotisations dépassant le double de la cotisation minimale sur la base du revenu de son activité lucrative. F ne doit cotiser que sur la base de son salaire, indépendamment de sa fortune ou du revenu acquis sous forme de rente.
2. Affiliation à une caisse et recensement des per-
sonnes sans activité lucrative
2.1 Affiliation à une caisse
2.1.1 Principe
2047 Les personnes sans activité lucrative sont en règle géné-
rale affiliées à la caisse de compensation du canton de leur domicile (art. 118, al. 1, 1èrephrase, RAVS).
2.1.2 Exceptions
2048 Des règles particulières valent pour les personnes sui-1/12 vantes:
– les conjoints ou les partenaires enregistrés sans activité lucrative qui adhèrent à l’assurance au sens de l’art. 1a, al. 4, let. c, LAVS (voir no2049);
– les assurés à la retraite anticipée et leurs conjoints ou partenaires enregistrés sans activité lucrative soumis à cotisations (voir nos2050 s.);
– les étudiants sans activité lucrative (voir no2051);
– les membres de communautés religieuses (voir
nos2052 s.);
– les détenus et les internés (voir nos2054 s.).
2049 Les conjoints ou les partenaires enregistrés sans activité 1/12 lucrative qui adhèrent à l’assurance au sens de l’art. 1a,
al. 4, let. c, LAVS sont affiliées à la caisse de compensation de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré
(art. 118, al. 1, 2èmephrase, RAVS; cf. en outre les DAA).
2050 Les assurés à la retraite anticipée continuent d’être affiliés 1/12 auprès de leur ancienne caisse de compensation si les
conditions suivantes sont remplies (art. 118, al. 2, RAVS):
– ils sont considérés comme personnes sans activité lucrative seulement depuis l’année civile durant laquelle ils accomplissent leur 58eannée,
– ils ont précédemment cotisé à la même caisse sur le revenu d’une activité lucrative, que ce soit en tant qu’indépendant ou, par l’intermédiaire de leur employeur, en tant que salarié.
2050.1 Les conjoints ou les partenaires enregistrés sans activité 1/12 lucrative soumis à cotisations, d’assurés à la retraite antici-
pée selon le no2050, sont affiliés auprès de la même caisse de compensation que ce dernier (cf. à ce sujet les DAC).
2051 Les étudiants qui n’ont pas d’activité lucrative sont ratta-
chés à la caisse de compensation du canton où se trouve l’établissement d’instruction (voir les nos2012 ss). Selon l’art. 1a, al. 3, let. b, LAVS, les étudiants assurés sont affiliés à la Caisse suisse de compensation (voir à cet égard les DAA).
2052 Pour les membres de communautés religieuses (voir les
nos2020 ss) les cotisations doivent être versées à la caisse du canton où se trouve le monastère ou la maison-mère ou
à celle du canton où la direction de la communauté a son siège. Si le monastère ou la maison-mère se trouvent à l’étranger, est compétente la caisse du canton sur le territoire duquel la communauté a sa direction pour la Suisse. A défaut d’une telle direction, les règles générales sur l’affiliation sont applicables (voir aussi les DP).
2053 La caisse de compensation compétente peut, dans des cas
particuliers, adopter une solution différente, après entente avec la communauté religieuse et les autres caisses intéressées.
2054 Les détenus et les internés (voir les nos2031 s.) sont ratta-
chés à la caisse de compensation du canton où se trouve l’établissement pénitentiaire ou la maison d’internement, pour autant que l’établissement ou la maison règle pour ses pensionnaires les comptes avec la caisse cantonale (voir art. 118, al. 4, RAVS et la liste des établissements, Annexe 2)125.
2055 En revanche, pour la remise des cotisations au sens de
l’art. 11, al. 2, LAVS (voir ci-après les nos3070 ss), c’est la caisse de compensation du canton de domicile du détenu ou de l’intéressé qui est compétente. Si la caisse du siège de l’établissement et celle du canton du domicile ne sont pas les mêmes, la première de ces caisses doit transmettre à la seconde les pièces nécessaires à l’examen de la demande de remise.
2.2 Recensement des personnes sans activité lucra-
tive
2.2.1 Généralités
2056 Le recensement des personnes sans activité lucrative est
une tâche qui incombe en principe aux caisses cantonales de compensation (les nos2049 à 2051 sont réservés).
125 7 octobre 1960 RCC 1961 p. 114 –
2057 Les caisses professionnelles et la Caisse fédérale de com-
pensation doivent annoncer à la caisse de compensation du canton de leur domicile les assurés qui leur sont affiliés comme personnes sans activité lucrative (cf. no2050).
2058 Les caisses cantonales doivent communiquer aux caisses
compétentes (cf. nos2047 et 2050) les noms des personnes sans activité lucrative dont elles ont lieu de penser qu’elles n’ont pas encore été affiliées.
2059 Lors du calcul de la rente, la caisse doit examiner si l’as-
suré a cessé d’exercer une activité lucrative avant la naissance du droit à la rente de vieillesse. Si la caisse auprès de laquelle la demande de rente a été déposée n’est pas compétente pour percevoir les cotisations, elle annoncera l’assuré à la caisse de compensation compétente (cf.
nos2047 et 2050). Celle-ci se prononcera sur l’obligation de cotiser et, le cas échéant, affiliera l’assuré comme personne sans activité lucrative. Cette caisse de compensation sera, en principe, aussi compétente pour calculer la rente.
2060 La circulaire sur la procédure dans l’AI oblige les secréta-
riats des commissions AI à remettre à la caisse de compensation du canton du domicile de l’assuré, dans certains cas, une copie du prononcé entraînant l’octroi d’une rente AI, afin que cette caisse puisse vérifier l’assujettissement de l’assuré comme personne sans activité lucrative.
2061 L’assuré qui allègue ne pas remplir les conditions permet-
tant de le considérer comme personne sans activité lucrative doit apporter la preuve qu’il en est bien ainsi (cf.
nos2003 ss).
2.2.2 Assurés sans activité lucrative mariés, liés par un partenariat enregistré ou veufs
2062 Les épouses ou les époux, resp. les partenaires enregis-
trés, sans activité lucrative, les veuves et les veufs non actifs dont les cotisations ne sont pas réputées payées pour
une année civile donnée conformément aux nos2071 ss doivent s’annoncer (art. 28, al. 5, RAVS) auprès de la caisse de compensation compétente (cf. no2056).
2063 Une fois affiliés comme personnes sans activité lucrative
auprès de la caisse de compensation, les épouses et les époux, resp. les partenaires enregistrés, non actifs continuent d’être traités par la caisse comme des personnes sans activité lucrative pour les années suivantes, tant qu’ils n’apportent pas la preuve que leurs cotisations sont réputées payées selon les nos2071 ss.
2064 Si une personne assurée veut savoir si son épouse ou son 1/17 époux, resp. son partenaire enregistré, a payé suffisam-
ment de cotisations sur le revenu d’une activité lucrative, elle doit déposer auprès de la caisse de compensation compétente (cf. no2056), dans le délai de péremption de l’art. 16, al. 1, LAVS, une requête dans ce sens accompagnée d’une copie du certificat d’assurance AVS ou de la carte d’assuré (assurance-maladie) de son conjoint ou de son partenaire enregistré, du certificat individuel d’état civil ou du livret de famille.
2065 Si la caisse apprend que les cotisations d’une personne
mariée sans activité lucrative ne sont pas réputées payées selon les nos2071 ss, elle procède immédiatement à son affiliation.
2066 Les caisses de compensation doivent mentionner, de ma-1/26 nière appropriée, dans leurs mémentos, dans les publica-
tions officielles et en rapport avec leurs décisions de cotisations, l’obligation des personnes sans activité lucrative de cotiser et de s’annoncer. Il s’agit notamment, des conjoints, resp. des partenaires enregistrés, des personnes qui perçoivent des indemnités journalières maladie ou accident pour une période supérieure à trois mois durant l’année civile, des personnes qui cessent d’exercer une activité lucrative, que ce soit en raison d’une retraite anticipée ou pour un autre motif, et des étudiants de plus de 25 ans.
3. Obligation de cotiser
3.1 Début de l’obligation de cotiser
2067 Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des
cotisations dès le 1erjanvier de l’année civile suivant celle où ils ont accompli leur 20eannée (art. 3, al. 1bis, LAVS).
2068 Les personnes sans activité lucrative qui élisent domicile 1/22 en Suisse au cours d’un mois sont tenues de payer les co-
tisations dès le 1erjour du mois qui suit. Si la prise de domicile a lieu le 1erjour du mois, l’obligation de cotiser débute le même mois.
3.2 Fin de l’obligation de cotiser
2069 L’obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative 1/24 se termine à la fin du mois au cours duquel elles atteignent
l’âge de référence (art. 3, al. 1bis, et art. 21, al. 1, LAVS ;
cf. également les dispositions transitoires de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021, let. a), quittent leur domicile en Suisse (départ à l’étranger) ou décèdent (voir les DAA et les DAC).
2070 Pour les hommes, quelle que soit leur année de naissance, 1/24 l’âge de référence est de 65 ans.
Pour les femmes nées jusqu’en 1960, l’âge de référence est de 64 ans.
Pour les femmes nées entre 1961 et 1963, l’âge de référence est progressivement augmenté de 64 à 65 ans.
Pour les femmes nées à compter de 1964, l’âge de référence est de 65 ans.
2070.1 Le mois à compter duquel l’obligation de cotiser cesse se 1/24 présente donc ainsi:
Mois de Âge Absence d’obligation naissance de référence de cotiser dès: Hommes
Mois qui suit celui du Tous 65 ans ème
65 anniversaire
Femmes
Jusqu’à
Mois qui suit celui du décembre 64 ans ème
64 anniversaire
1960
Janvier à Mai 2025 – avril 2026
décembre 64 ans + 3 mois (= 4ème mois qui suit celui du 1961 64ème anniversaire)
Janvier à Août 2026 – juillet 2027
décembre 64 ans + 6 mois (= 7ème mois qui suit celui du 1962 64ème anniversaire)
Janvier à Novembre 2027 – octobre 2028
décembre 64 ans + 9 mois (= 10ème mois qui suit celui du 1963 64ème anniversaire)
Dès janvier Mois qui suit celui du 65 ans ème
1964 65 anniversaire
Un tableau plus détaillé (mois par mois) peut être consulté à l’annexe 1 de la Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme sur la stabilisation de l’AVS (CDT AVS 21).
2070.2 S’il n’est pas possible pour la caisse de compensation 1/24 d’établir la date naissance exacte d’une personne et qu’elle
ne connaît que son année de naissance, l’obligation de cotiser se termine le 30 juin de l’année au cours de laquelle la personne a atteint l’âge de référence (voir DR, naissance du droit à la rente).
3.3 Personnes dont les cotisations sont réputées payées
2071 Sont réputées payées, les cotisations
1/25 – des personnes sans activité lucrative, si leur conjoint ou
partenaire enregistré est assuré à l’AVS et considéré comme exerçant une activité lucrative (voir les
nos2003 ss et 2041 ss [calcul comparatif], art. 3, al. 3, let. a, LAVS)126 et
– des personnes qui collaborent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré sans toucher de salaire en espèces (art. 3, al. 3, let. b, LAVS)
si leur conjoint ou partenaire enregistré, compte tenu également des cotisations d’employeur, a versé sur le revenu d’une activité lucrative des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de 530 francs (voir à cet égard les tableaux synoptiques portant sur l’obligation de cotiser des conjoints ou des partenaires enregistrés de l’Annexe 5).
2072 Cela vaut également lorsque le conjoint, resp. le partenaire 1/25 enregistré, non actif n’est pas soumis à l’obligation de coti-
ser pendant toute l’année. Dans ce cas également, pour que l’assuré soit dispensé de l’obligation de cotiser, son époux ou son partenaire enregistré doit avoir versé au minimum le double de la cotisation minimale de 530 francs127.
Exemple: A travaille comme indépendante pendant toute l’année 2025 et s’acquitte, sur le revenu de son activité lucrative, de cotisations à hauteur de 714 francs. Sa partenaire enregistrée B est non active. En octobre 2025, elle atteint l’âge de référence.
Afin que B soit dispensée de l’obligation de cotiser pour la période de janvier à octobre 2025, A doit avoir versé pendant l’année 2025 des cotisations équivalant au minimum au double de la cotisation minimale, soit au minimum à 2 x 530 francs = 1 060 francs. Comme ce n’est pas le cas,
126 3 avril 2014 Sélection de l’OFAS – n° 44 ATF 140 V 98
127 7 décembre 2000 VSI 2001 p. 175 ATF 126 V 417
B est tenue de cotiser en tant que non active pour les mois de janvier à octobre128.
2073 Les règles du no2071 valent également l’année du ma-1/25 riage, de l’enregistrement du partenariat, du divorce, de la dissolution judiciaire du partenariat, du veuvage et de la mort de l’un des partenaires enregistrés (art. 3, al. 4, let. a, LAVS).
Exemples:
Mariage: A et B se marient en mai 2025. A exerce une activité lucrative. B est non actif. Pour que les cotisations de B soient réputées payées, les cotisations que A verse sur la base de son revenu durant l’année 2025 doivent atteindre au moins le double de la cotisation minimale
(1 060 francs). Si c’est le cas, les cotisations de B sont réputées payées pour l’année civile entière.
Par contre, si A verse des cotisations n’atteignant pas le double de la cotisation minimale, B est alors tenu de cotiser, pour l’année entière, en tant que personne sans activité lucrative (concernant le calcul des cotisations durant l’année de la conclusion du mariage, voir le no2079).
Divorce: C et D divorcent en mai 2025. C exerce une activité lucrative. D est non active. Pour que les cotisations de D soient réputées payées, les cotisations que C verse sur la base de son revenu durant l’année 2025 doivent atteindre au moins le double de la cotisation minimale (1 060 francs). Si c’est le cas, les cotisations de D sont réputées payées pour l’année civile entière.
Par contre, si C verse des cotisations n’atteignant pas le double de la cotisation minimale, D est alors tenue de cotiser, pour l’année entière, en tant que personne sans activité lucrative (concernant le calcul des cotisations durant l’année du divorce, voir le no2079).
Veuvage: E, non active, devient veuve en mai 2025. Sa partenaire enregistrée F a versé durant les mois de janvier
128 7 décembre 2000 VSI 2001 p. 175 ATF 126 V 417
à mai des cotisations dépassant 1 060 francs. Les cotisations de E sont, de ce fait, réputées payées pour toute l’année 2023.
Par contre, si F a versé des cotisations n’atteignant pas le double de la cotisation minimale, E est alors tenue de cotiser, pour l’année entière, en tant que personne sans activité lucrative (concernant le calcul des cotisations durant l’année du veuvage, voir le no2079 ainsi que les nos2101 et 2122).
2074 Les règles du no2071 valent également lorsque le conjoint 1/20 ou le partenaire enregistré continue d’exercer une activité
lucrative après avoir atteint l’âge de référence ou après avoir anticipé ou ajourné sa rente de vieillesse (art. 3, al. 4, let. b, LAVS). Elles ne s’appliquent pas, par contre, lorsque le conjoint exerçant une activité lucrative n’est pas assujetti aux prescriptions relatives aux assurances sociales
suisses. Si tel est le cas, il n’y a pas non plus eu versement de cotisations en Suisse129.
Exemple:
Le couple G (66 ans) et H (63 ans) travaillent chacun à 20 %. Plus du double de la cotisation minimale étant prélevé sur le revenu de G, il libère ainsi H. Un calcul comparatif ne doit être effectué ni pour G, ni pour H (cf. nos2044 et 2046).
2075 Les personnes non actives dont les cotisations sont répu-
tées payées ne sont pas autorisées à en verser volontairement. Le paiement volontaire de cotisations par des personnes sans activité lucrative non soumises à l’obligation de cotiser n’est pas possible130.
129 3 avril 2014 Sélection de l’OFAS – n° 44 ATF 140 V 98
2 juin 2022 9C_368/2021 –
130 28 février 1949 RCC 1949 p. 160 –
8 mars 1949 RCC 1949 p. 195 –
24 avril 1950 RCC 1950 p. 255 ATFA 1950 p. 28
4. Base de calcul et calcul des cotisations des non ac-
tifs
4.1 Principes régissant la détermination des cotisa-
tions
4.1.1 Cotisation minimale
2076 Sont tenus de verser la cotisation minimale,
1/24 – les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans (art. 10, al. 2, let. a, LAVS)131. Une fois passé cette date, les étudiants sans activité lucrative sont tenus de verser des cotisations selon leur condition sociale;
– les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique (art. 10, al. 2, let. b, LAVS);
– les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers (art. 10, al. 2, let. c, LAVS). Ne font pas partie de ce groupe les assurés qui, de leur propre gré et sans contrainte économique, reçoivent des prestations de tiers132;
– les personnes sans activité lucrative qui, au 31 décembre, perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ou des prestations transitoires selon la LPtra (art. 28, al. 6, RAVS). Sont également concernées les personnes dont seule la prime d’assurance-maladie est couverte par les prestations complémentaires et qui ne reçoivent aucun montant supplémentaire.
4.1.2 Cotisations graduées
2077 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, qui ne sont pas soumises au paiement de la cotisation minimale selon le no2076, sont fixées d’après leur condition sociale. Celle-ci se détermine sur la base de la fortune et
131 30 mai 1989 RCC 1989 p. 532 ATF 115 V 65
132 10 janvier 1973 RCC 1973 p. 398 ATF 99 V 145
18 avril 1983 RCC 1983 p. 518 –
du revenu acquis sous forme de rente de la personne assurée (art. 10, al. 1, LAVS; art. 28, al. 1, RAVS)133.
4.1.3 Personnes assurées mariées
2078 La condition sociale des personnes mariées ou des parte-1/18 naires enregistrés équivaut à la moitié de la fortune et du
revenu sous forme de rente du couple (art. 28, al. 4, 1ère phrase, RAVS). Ainsi, les cotisations des assurés mariés se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple134. Cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire135. Elle vaut également dans les cas où un seul conjoint ou partenaire enregistré est assuré à l’AVS et est soumis à l’obligation de cotiser136.
Exemple: Le revenu sous forme de rente d’une femme non active domiciliée en Suisse comprend aussi la moitié du revenu de son conjoint assuré dans un Etat de l’UE.
2079 Pour l’année entière de la conclusion du mariage ou de 1/24 l’enregistrement du partenariat, le calcul des cotisations se
base sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28, al. 4, 2ephrase, RAVS).
En revanche, pour toute l’année civile au cours de laquelle le divorce137 ou la dissolution judiciaire du partenariat a été prononcé, ce sont la fortune et le revenu acquis sous forme
133 20 juin 1964 RCC 1965 p. 93 –
11 octobre 1985 RCC 1986 p. 350 –
6 juillet 2017 Sélection de l’OFAS - n° 59 ATF 143 V 254
134 24 mars 1972 RCC 1972 p. 550 ATF 98 V 92
6 juin 1975 RCC 1976 p. 153 ATF 101 V 177
4 mai 1977 RCC 1977 p. 402 –
13 septembre 1977 RCC 1978 p. 30 ATF 103 V 49
29 juillet 1991 RCC 1991 p. 433 –
3 mars 1994 VSI 1994 p. 174 –
3 mars 1999 VSI 1999 p. 118 –
135 17 juillet 2009 Sélection de l’OFAS – n° 23 ATF 135 V 361
136 28 juillet 1999 VSI 1999 p. 204 ATF 125 V 230
3 avril 2014 Sélection de l’OFAS – n° 44 ATF 140 V 98
137 17 juillet 2009 Sélection de l’OFAS – n° 23 ATF 135 V 361
de rente individuels qui sont déterminants (art. 28, al. 4,
3ephrase, RAVS).
L’année du décès du conjoint ou du partenaire enregistré, deux bases distinctes sont déterminantes pour le calcul des cotisations de la personne survivante:
1. Jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès est intervenu:
– la moitié de la fortune du couple au jour du décès ainsi que
– la moitié du revenu sous forme de rente multiplié par 20 et annualisé acquis par chacun jusqu’au jour du décès (art. 28, al. 4, 1èrephrase, RAVS).
2. À compter du mois qui suit celui au cours duquel le décès est intervenu:
– la fortune individuelle au 31 décembre ainsi que
– le revenu sous forme de rente individuel multiplié par 20 et annualisé acquis à compter du lendemain du jour du décès jusqu’au 31 décembre (art. 28, al. 4,
dernière phrase, RAVS, en corrélation avec l’al. 1).
4.2 Fortune et revenu sous forme de rente détermi-
nants
4.2.1 Qu’entend-on par fortune déterminante ?
2080 La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger.
2081 Font également partie de la fortune déterminante des assurés sans activité lucrative:
– la fortune dont l’assuré a l’usufruit138;
– la fortune des enfants dont l’assuré a la jouissance139. Jusqu’à preuve du contraire, l’existence d’un droit de jouissance est présumée;
138 3 février 1969 RCC 1969 p. 340 –
6 juin 1975 RCC 1976 p. 153 ATF 101 V 177
139 6 juin 1975 RCC 1976 p. 153 ATF 101 V 177
– les créances patrimoniales d’une personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été dissout, y compris les acomptes non versés par l’ex-conjoint aux échéances convenues, dans la mesure où ils sont échus et peuvent être recouvrés140;
– la valeur de rachat d’assurances-vie141.
2082 Les dettes doivent être déduites de la fortune brute. Celles-
ci comprennent également les charges durables grevant cette fortune qui dérivent d’obligations contractuelles ou de dispositions pour cause de mort (rentes viagères, usufruit, etc.) pour autant que leur montant soit connu. Ne peuvent en revanche pas être déduites les prestations d’entretien ou d’assistance du droit de la famille.
2083 Les prestations périodiques que l’assuré verse à des tiers
doivent être multipliées par 20 et déduites de la fortune brute à hauteur de ce montant142.
2084 Les prestations périodiques que l’assuré verse à partir de
sa fortune à son ex-épouse (-époux) ou à la personne avec laquelle il a précédemment été lié par un partenariat enregistré ne peuvent pas être déduites de la fortune brute143.
2084.1 La fortune déjà prise en compte par les autorités fiscales 1/26 pour le calcul de la dépense de la personne imposée au
sens de l’art. 14 LIFD n’est pas considérée comme fortune déterminante144. La caisse de compensation calcule les cotisations uniquement sur la base du revenu sous forme de rente (voir n° 2089).
140 12 décembre 1978 RCC 1979 p. 348 ATF 104 V 181
7 mai 2001 VSI 2001 p. 186 –
141 5 mars 2001 VSI 2001 p. 183 –
142 26 avril 1954 RCC 1954 p. 254 –
11 octobre 1985 RCC 1986 p. 350 –
143 10 mars 1960 RCC 1960 p. 286 ATFA 1960 p. 38
144 30 décembre 2005 H 20/03 (consid. 5) –
15 juin 2020 Sélection de l’OFAS – n° 73 ATF 146 V 224
2085 En ce qui concerne les assurés mariés ou liés par un par-
tenariat enregistré, voir les nos2078 s.
2086 Pour le calcul des cotisations dans le temps voir les
nos2095 ss ; pour la détermination de la fortune, voir les nos2102 ss.
4.2.2 Qu’entend-on par revenu acquis sous forme de rente déterminant ?
2087 Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour 1/22 le calcul des cotisations comprennent les revenus pério-
diques acquis en Suisse et à l’étranger pendant l’année de cotisation qui ne sont ni le produit d’un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d’une fortune.
2088 Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes
les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement145.
2089 Sont notamment considérés comme revenus sous forme 1/26 de rente:
– les rentes de vieillesse, de veuve et de veuf de l’AVS, y compris le supplément de rente des femmes de la génération transitoire et la 13erente de vieillesse;
– l’avance AVS accordée par une institution de prévoyance professionnelle146;
– les rentes et pensions de tous genres, pour autant qu'elles n'ont pas été soumises à cotisations selon
145 5 juillet 1974 RCC 1975 p. 29 –
12 décembre 1978 RCC 1979 p. 348 ATF 104 V 181
28 mars 1979 RCC 1979 p. 551 –
29 juillet 1991 RCC 1991 p. 433 –
3 mars 1994 VSI 1994 p. 174 –
3 mars 1994 VSI 1994 p. 207 –
146 12 août 1987 RCC 1988 p. 184 –
l’art. 7, let. q, RAVS, y compris celles d’un Etat étranger147;
– les prestations périodiques que les employeurs versent à d’anciens employés et qui n’ont pas été soumises à cotisation selon l’art. 7, let. q, RAVS;
– les prestations périodiques d’employeurs ou de leurs héritiers à d’anciens employés et aux survivants de ceux-ci, même si les bénéficiaires ne peuvent pas revendiquer juridiquement de telles prestations148;
– les prestations pour la formation et le perfectionnement professionnel prévues à l’art. 6, al. 2, let. g, RAVS (voir les DSD);
– les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accidents servies par des caisses d’assurance-maladie, des assureurs accidents et d’autres établissements privés ou publics d’assurance, qu’il s’agisse d’une assurance conclue à titre individuel ou d’une assurance collective conclue par l’employeur149;
– les allocations pour les chômeurs versées en vertu du droit cantonal;
– les rentes viagères dont la valeur n’est pas chiffrable.
Les intérêts des prêts mobilisés pour le financement de ces rentes viagères ne peuvent pas être déduits du revenu sous forme de rente (art. 516 ss CO)150;
– les revenus provenant de contrats d’entretien viager (art. 521 ss CO) ou de conventions analogues impliquant une cession d’éléments de fortune;
– la valeur locative du logement pour lequel le bénéficiaire possède un droit d’habitation au sens des art. 776 ss CC;
147 13 octobre 1949 RCC 1949 p. 473 ATFA 1949 p. 175
17 octobre 1984 RCC 1985 p. 158 –
12 août 1987 RCC 1988 p. 184 –
29 juillet 1991 RCC 1991 p. 433 –
3 mars 2004 VSI 2004 p. 168 –
11 mars 2015 Sélection de l’OFAS – n° 49 ATF 141 V 186
148 27 avril 1951 RCC 1951 p. 244 ATFA 1951 p. 126
9 octobre 1952 – ATFA 1952 p. 183
149 18 septembre 1950 RCC 1950 p. 458 –
29 octobre 1979 RCC 1980 p. 211 –
150 2 février 2006 H 160/05 –
– la valeur locative d’un logement mis gratuitement à disposition151;
– le montant estimatif des dépenses retenu par les autorités fiscales pour l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14 LIFD (art. 29, al. 5, RAVS)152;
– les jouissances bourgeoisiales en nature et en espèces;
– les revenus périodiques provenant de la vente de brevets, de l’octroi de licences (royautés) ou du transfert de droits d’auteur, pour autant qu’il ne s’agisse pas de revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative153 (voir les DSD);
– les prestations durablement fournies par un tiers, un ami, par exemple154;
– les rentes pour enfants de l’AVS auxquelles le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit (art. 22terLAVS);
– les rentes pour enfants auxquelles ces derniers n’ont pas un droit propre (p. ex. rentes pour enfants complémentaires à la rente de vieillesse selon l’art. 17 LPP ou à la rente d’invalidité selon l’art. 25 LPP)155;
– les allocations pour enfants et pour la formation auxquels la personne non active a droit;
– les prestations obtenues par une personne assurée suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré; n’en font pas partie les contributions d’entretien pour les enfants156;
– le revenu de l’activité lucrative du conjoint ou du partenaire enregistré qui n’est pas soumis à l’assurance suisse157.
151 20 juin 1964 RCC 1965 p. 93 –
152 28 mai 2015 Sélection de l’OFAS – n° 51 ATF 141 V 377
153 18 avril 1951 RCC 1951 p. 236 –
154 5 juillet 1974 RCC 1975 p. 29 –
155 24 juillet 1990 RCC 1990 p. 454 –
156 15 octobre 1957 RCC 1958 p. 66 ATFA 1957 p. 256
27 juin 1959 RCC 1959 p. 398 ATFA 1959 p. 124
157 3 mars 1994 VSI 1994 p. 174 ATF 120 V 163
28 juillet 1999 VSI 1999 p. 204 ATF 125 V 230
2090 Ne sont pas considérés comme revenus sous forme de 1/26 rente:
– les contributions d’entretien du droit de famille
(art. 328 ss CC)158 pour autant qu’elles ne soient pas déjà visées par le no2089;
– les prestations complémentaires selon la LPC;
– les prestations transitoires selon la LPtra;
– les prestations d’assistance régulières de l’aide sociale;
– toutes les rentes de l’AI fédérale (art. 28, al. 1, RAVS);
– les rentes et pensions pour enfants auxquelles les enfants ont un droit propre (p.ex. les rentes pour orphelin de la LAVS, de la LPP et de la LAA)159;
– le rendement de la fortune, lorsque le montant de la fortune est connu ou que la caisse peut l’établir160;
– les prestations périodiques ou uniques versées suite à la fin des rapports de travail par l’employeur ou un fonds patronal de bienfaisance et dont la valeur – le cas échéant capitalisée – a déjà été, en vertu de l’art. 7,
let. q, RAVS, soumise à cotisations161;
– les prestations non réglementaires périodiques ou uniques versées suite à la fin des rapports de travail par une institution de prévoyance, dont le financement a été assuré par un versement unique ou périodique de l'employeur en faveur d'un employé déterminé et dont la valeur – le cas échéant capitalisée – a déjà été, en vertu de l’art. 7, let. q, RAVS, soumise à cotisations162;
– les allocations pour impotents des assurances sociales
– les revenus acquis à l’étranger exemptés de cotisations
en application de l’art. 6ter, let. a et b, RAVS163.
2091 La rente perçue par un assuré divorcé et reversée partiellement à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré
158 28 juillet 2014 9C_117/2014 (consid. 3.3) –
159 24 juillet 1990 RCC 1990 p. 454 –
160 11 avril 1953 RCC 1953 p. 214 –
6 juin 1975 RCC 1976 p. 153 ATF 101 V 177
28 mars 1979 RCC 1979 p. 551 –
3 mars 1994 VSI 1994 p. 207 ATF 120 V 163
161 8 septembre 2005 H 242/04 –
162 12 février 2016 9C_573/2015 –
163 15 juin 2020 Sélection de l’OFAS – n° 73 ATF 146 V 224
fait également partie du revenu sous forme de rente déterminant. En d’autres termes, un assuré divorcé qui reverse à son ex-conjoint ou à son ex-partenaire enregistré une partie de la rente qu’il perçoit ne peut la déduire de son revenu sous forme de rente164.
2092 La notion du revenu acquis sous forme de rente au sens
de l’AVS n’est pas la même que celle de l’impôt fédéral direct165.
2093 En ce qui concerne les assurés mariés ou les partenaires
enregistrés, voir les nos2078 ss.
2094 Pour le calcul des cotisations dans le temps voir les
nos2095 ss, pour la détermination du revenu sous forme de rente et de la fortune voir les nos2102 ss et 2108 ss.
4.3 Calcul des cotisations dans le temps
2095 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisa-
tion. L’année de cotisation correspond à l’année civile.
4.3.1 Obligation de cotiser pendant toute l’année
2096 Lorsque la personne assurée est soumise à l’obligation de
cotiser pendant toute l’année civile, les cotisations se déterminent selon:
– la fortune (nos2080 ss) au 31 décembre de l’année de cotisation et
– le revenu sous forme de rente acquis au cours de l’année de cotisation multiplié par 20 (nos2087 ss).
164 10 mars 1960 RCC 1960 p. 286 ATFA 1960 p. 38
7 mai 2001 VSI 2001 p. 186 –
165 7 juin 1956 RCC 1956 p. 319 ATFA 1956 p. 113
12 décembre 1978 RCC 1979 p. 348 ATF 104 V 181
17 octobre 1984 RCC 1985 p. 158 –
29 juillet 1991 RCC 1991 p. 433 –
4.3.2 Obligation de cotiser inférieure à une année
2097 L’obligation de cotiser ne dure pas pendant toute l’année
civile, lorsque l’assuré
– est assujetti pendant toute l’année de cotisation, mais n’est tenu de cotiser que pendant une partie de l’année (lorsqu’il atteint l’âge de référence);
– n’est assujetti, et de ce fait tenu de cotiser, que pendant une partie de l’année de cotisation (arrivée de l’étranger, départ à l’étranger, décès).
2098 Lorsque l’obligation de cotiser ne dure pas pendant toute 1/10 l’année mais que pendant certains mois, le revenu sous
forme de rente acquis au cours de ces mois, multiplié par 20, est annualisé et additionné à la fortune déterminante (art. 29, al. 6, RAVS)166. Le revenu acquis sous forme de rente qui a été acquis pendant les mois où l’assuré n’était pas soumis à l’obligation de cotiser ne doit pas être pris en compte pour le calcul des cotisations.
2098.1 Exemple:
1/25 X atteint l’âge de référence le 1eravril. Jusqu’à cette date, il
percevait une rente AVS anticipée ainsi qu’une rente LPP. Le revenu sous forme de rente du mois de janvier au mois de mars est de 9 000 francs. Au 31 décembre, X dispose d’une fortune de 600 000 francs.
Le revenu sous forme de rente pour la durée de trois mois est annualisé: 9 000 francs : 3 x 12 = 36 000 francs.
Celui-ci est multiplié par 20 et la fortune est ajoutée:
36 000 francs x 20 = 720 000 francs + 600 000 francs = 1 320 000 francs.
Selon la table des cotisations des non actifs (on arrondit à 1 300 000 francs), la cotisation mensuelle est de 220.80 francs. Puisque X n’est soumis à cotisations que durant
166 6 juin 2007 Sélection de l’OFAS – n° 5 ATF 133 V 394
3 mois, il ne doit payer que 220.80 francs x 3 = 662.40
francs.
2099 Est aussi déterminante pour l’obligation de cotiser infé-1/23 rieure à une année, la fortune établie par les autorités fis-
cales pour cette année civile. Le cotisant peut cependant demander que la fortune à la fin de l’obligation de cotiser soit prise en compte si elle s’écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales (p. ex. en cas de départ à la retraite en cours d’année; art. 29, al. 6, RAVS).
2100 abrogé
1/09
4.3.3 Cas particulier: année du veuvage
2101 L’année du veuvage, deux bases distinctes sont détermi-1/24 nantes pour le calcul des cotisations de la personne survi-
vante (cf. exemple au no2122):
1. jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès est intervenu:
– la moitié de la fortune du couple au jour du décès ainsi que
– la moitié du revenu sous forme de rente multiplié par 20 et annualisé acquis par chacun jusqu’au jour du décès (art. 28, al. 4, 1èrephrase, RAVS).
2. à compter du mois qui suit celui au cours duquel le décès est intervenu:
– la fortune individuelle au 31 décembre ainsi que
– le revenu sous forme de rente individuel multiplié par 20 et annualisé acquis à compter du lendemain du jour du décès jusqu’au 31 décembre, (art. 28, al. 4, dernière phrase, RAVS, en corrélation avec l’al. 1).
4.4 Détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente
4.4.1 Généralités
2102 Pour la détermination de la fortune et du revenu sous 1/11 forme de rente, les dispositions relatives aux indépendants
et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant (en particulier les nos1208 à 1209 et les nos1241 à 1263) s’appliquent par analogie (art. 29, al. 7, RAVS). Lors de la demande, il faut indiquer que c’est une communication fiscale pour une personne sans activité lucrative qui est sollicitée (« 2 » = NA, personne sans activité lucrative y compris pour les données de bases).
2102.1 En règle générale, la caisse de compensation doit deman-1/26 der une communication fiscale pour fixer définitivement les
cotisations de tous les assurés qui sont obligés de cotiser. Elle peut y renoncer pour les assurés dont les cotisations doivent être fixées au minimum lorsque les informations qu’elle a en sa possession lui permettent déjà de fixer définitivement les cotisations sur la base d’un degré de preuve correspondant à la vraisemblance prépondérante. Elle peut également y renoncer lorsque, dans des cas exceptionnels, des circonstances particulières le lui permettent.
1/11 4.4.2 Détermination de la fortune
2103 Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur 1/11 la base de la taxation fiscale cantonale correspondante
passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (art. 29, al. 3, RAVS).
2104 Pour les immeubles situés en Suisse, la valeur de réparti-1/26 tion intercantonale fait foi. Le cas échéant, les autorités fis-
cales appliquent à la valeur fiscale cantonale le facteur de répartition applicable (voir la circulaire n° 22 de la CSI).
Cela vaut également pour les immeubles situés dans le canton de domicile de l’assuré. Pour les immeubles situés
à l’étranger, la valeur vénale fait foi167. Les communications fiscales lient les caisses de compensation.
2105 Si les autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la 1/11 fortune, la caisse détermine celle-ci elle-même.
2106 Si la fortune d’un assuré, incluant le revenu sous forme de 1/25 rente capitalisé, est manifestement inférieure à 350 000
francs, la caisse de compensation peut renoncer à demander une communication fiscale pour autant qu’elle puisse obtenir les données requises par un autre biais.
2107 Pour la détermination de la fortune au jour de référence, 1/11 voir les nos2096, 2098, 2099 et 2101.
4.4.3 Détermination du revenu sous forme de rente
2108 Il incombe aux caisses de compensation d’établir le revenu 1/11 sous forme de rente. Les rentes AVS doivent être détermi-
nées sur la base du Registre central des rentes AVS/AI. Pour ce faire, un service web est à disposition des caisses de compensation. Pour la détermination des autres rentes, les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 4, RAVS). Toutefois, en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation.
2109 L’assurance militaire communique périodiquement ses 1/11 rentes qui ne sont pas soumises à l’impôt fédéral direct à la
Centrale de compensation. Celle-ci établit une répartition des bénéficiaires de rente par canton de domicile et communique ces données à toutes les caisses de compensation cantonales concernées au moyen du système informatique. Dans ce cas, les directives techniques pour
l’échange informatisé des données avec la Centrale
167 25 juin 2020 9C_665/2019 – (consid. 7.2.2 et 7.3.1)
(doc. 318.106.04) ainsi que les Directives techniques pour l’échange informatisé des données en format XML avec la Centrale (doc. 318.106.03) sont applicables.
2110 Le revenu sous forme de rente exprimé en monnaie étran-1/11 gère doit être converti en francs suisses sur la base des
listes des cours publiées par l’AFC « Cours annuels
moyens des devises en Suisse ». Les listes des cours sont disponibles sous www.estv.admin.ch (Impôt fédéral direct / Thèmes fréquents / Liste des cours (ICTax)).
2111 Si l’assuré sans activité lucrative est affilié à une caisse de 1/11 compensation professionnelle, la caisse de compensation
cantonale informe la caisse de compensation professionnelle compétente de l’arrivée de la communication fiscale.
2112 En cas de durée de cotisation inférieure à une année, il y a
lieu d’établir le revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant la période correspondante (cf. aussi
n° 2098).
4.5 Calcul des cotisations
2113 Pour les personnes sans activité lucrative qui doivent ver-1/25 ser une cotisation d’un montant supérieur à la cotisation
minimale, les cotisations se calculent à l’aide de la table figurant à l’art. 28 RAVS. Le revenu sous forme de rente est multiplié par 20 et ajouté à la fortune puis le résultat est arrondi à la tranche de fortune immédiatement inférieure calculée au moyen de la table168. Pour la base de calcul des cotisations (fortune et revenu sous forme de rente déterminants), voir les nos2080 ss ainsi que les nos2095 ss (calcul des cotisations dans le temps).
2113.1 Exemple:
1/25 X perçoit un revenu sous forme de rente de 2 535 francs
par mois et dispose d’une fortune de 284 350 francs. Le
168 20 juin 1964 RCC 1965 p. 93 –
06 juin 2017 9C 121/2017 ATF 143 V 254
montant à prendre en compte pour calculer ses cotisations se présente ainsi :
Revenu sous forme de rente :
2 535 x 12 x 20 = 608 400 Fortune : + 284 350
Total 892 750
Total arrondi selon la table
pour le calcul des cotisations 850 000
2114 Lorsque l’obligation de cotiser dure pendant toute l’année
civile, le montant de la cotisation due peut directement être lu sur les tables de cotisations (form. 318.114 dfi).
2115 Lorsque l’obligation de cotiser ne dure pas pendant toute 1/25 l’année mais que pendant certains mois, le montant men-
suel prévu par la table des cotisations est multiplié par le nombre de mois concernés (art. 29, al. 6, RAVS)169.
2116 En cas de veuvage, les cotisations dues par la personne
survivante l’année du décès se composent:
– des cotisations au pro rata temporis établies selon les bases de calcul jusqu’au jour du décès et
– des cotisations au pro rata temporis établies selon les bases de calcul à compter du jour du décès (no2101;
cf. aussi l’exemple au no2122).
169 6 juin 2007 Sélection de l’OFAS – n° 5 ATF 133 V 394
4.6 Exemples de fixation et de calcul des cotisations dans le temps
4.6.1 Exemples d’obligation de cotiser durant toute l’année
2117 Exemple 1: personne célibataire 1/25 A est célibataire et est tenu de cotiser en tant que personne sans activité lucrative pour toute l’année. Il dispose d’un revenu sous forme de rente mensuel de 3 000 (variante: 1 000) francs. Sa fortune s’élève à 500 000 (variante: 50 000) francs en date du 31 décembre.
Base de calcul / fortune et revenu sous Montant des cotisations forme de rente déterminants
Exemple 1
– fortune au 31.12 = 500 000 francs et Cotisation annuelle
– revenu sous forme de rente mensuel de selon les tables = janvier à décembre multiplié par 20 = 2 438 francs
20 x 12 x 3 000 = 720 000 francs
Base de calcul: 1 220 000 francs
Variante avec cotisation minimale
– fortune au 31.12 = 50 000 francs et Cotisation annuelle
– revenu sous forme de rente mensuel de selon les tables = janvier à décembre multiplié par 20 = 530 francs (cotisation 20 x 12 x 1 000 francs = 240 000 francs minimale)
Base de calcul: 290 000 francs
2118 Exemple 2: personne mariée/vivant en partenariat enregis- 1/25 tré B et C sont mariés et soumis à l’obligation de cotiser en tant que non actifs pendant toute l’année 2016. Au cours de l’année, le couple réalise conjointement un revenu sous forme de rente total de 40 000 francs. La fortune du couple s’élève à 1 million de francs au 31 décembre.
Base de calcul / fortune et revenu sous Montant des cotisations forme de rente déterminants
Cotisations B:
– ½ de la fortune du couple au 31.12 = Cotisation annuelle 500 000 et selon les tables =
– ½ du revenu sous forme de rente du 1 802 francs
couple durant l’année multiplié par 20 =
400 000 francs
Base de calcul: 900 000 francs
Cotisations C:
Identique à la base de calcul de B. C paie la même
cotisation que B
4.6.2 Exemple d’obligation de cotiser inférieure à l’année (départ à l’étranger et arrivée en Suisse, âge de référence, décès)
2119 Exemple 3: Arrivée en Suisse d’une personne célibataire 1/25 D est célibataire. Il arrive en Suisse le 1er août. Il est assuré et tenu de payer des cotisations d’août à décembre. Au cours des cinq mois pendant lesquels il est soumis à l’obligation de cotiser, il réalise un revenu sous forme de rente total de 15 000 (variante 1: 5 000; variante 2: 90 000) francs. Sa fortune au 31 décembre s’élève à 500 000 (variante 1: 50 000; variante 2: 5 millions) francs.
Base de calcul / fortune et revenu sous Montant des cotisations forme de rente déterminants
– fortune au 31.12 = 500 000 et 5 x la cotisation men-
– revenu sous forme de rente mensuel suelle selon les tables d’août à décembre multiplié par 20 (20 x (203.20 francs) = 15 000 francs = 300 000) et annualisé 1 016 francs
(300 000 / 5 x 12) = 720 000 francs
Base de calcul: 1 220 000 francs
Variante 1 avec proratisation de la cotisa-
tion minimale
– fortune au 31.12 = 50 000 francs et 5 x la cotisation men-
– revenu sous forme de rente mensuel suelle selon les tables d’août à décembre multiplié par 20 (20 x (44.20 francs) = 5 000 francs = 100 000 francs) annualisé 221 francs
(100 000 / 5 x 12) = 240 000 francs
Base de calcul: 290 000 francs
Variante 2 avec proratisation de la cotisa-
tion maximum
– fortune au 31.12 = 5 millions de francs et 5 x la cotisation men-
– revenu sous forme de rente mensuel suelle selon les tables d’août à décembre multiplié par 20 (20 x (2 208.30 francs) = 90 000 = 1 800 000 francs), annualisé 11 041.50 francs (1 800 000 / 5 x 12) = 4 320 000 francs
Base de calcul: 9 320 000 francs
2120 Exemple 4: Un partenaire enregistré atteint l’âge de réfé- 1/25 rence E et F vivent en partenariat enregistré. E est non actif et atteint l’âge de référence en mai. F est soumis à l’obligation de cotiser en tant que non actif pendant toute l’année civile. De janvier à mai le couple réalise un revenu sous forme de rente total de 15 000 francs. De juin à décembre, le revenu réalisé se monte à 45 500. La fortune au 31 dé- cembre s’élève à 800 000 francs.
Base de calcul / fortune et revenu sous Montant des cotisations forme de rente déterminants
Cotisations E:
– ½ de la fortune du couple au 31.12 = 5 x la cotisation men-400 000 et suelle selon les tables
– ½ du revenu sous forme de rente men- (123.70 francs) = suel du couple de janvier à mai multiplié 618.50 francs
par 20: (½ 20 x 15 000 francs = 150 000
francs), annualisé (150 000 / 5 x 12) =
360 000 francs
Base de calcul: 760 000 Francs
Cotisations F:
– ½ de la fortune du couple au 31.12 = Cotisation annuelle se-400 000 et lon les tables =
– ½ du revenu sous forme de rente multi- 2 014 francs
plié par 20 réalisé par le couple sur l’an-
née (au total: 60 500) = 605 000 francs.
Base de calcul: 1 005 000 francs
2121 Exemple 5: Départ à l’étranger d’une personne mariée 1/25 G est mariée à H. Tous les deux habitent en Suisse. H tra-
vaille dans un Etat conventionné et est assujetti aux assurances sociales de cet Etat. G est non actif. Le couple part à l’étranger en septembre. En date du départ, la fortune du couple s’élève à 2 millions de francs. H réalise un revenu total de 9 000 francs de janvier à septembre. La moitié de ce revenu sera pris en compte comme revenu sous forme de rente déterminant pour le calcul des cotisations de G.
Base de calcul / fortune et revenu sous Montant des cotisations forme de rente déterminants
Cotisations G:
– ½ de la fortune du couple en date du 9 x la cotisation mendépart = 1 million de francs et suelle selon les tables
– ½ du revenu sous forme de rente men- (379.80 francs) = suel du couple de janvier à septembre 3 418.20 francs multiplié par 20: (½ 20 x 81 000 francs =
810 000 francs), annualisé (810 000 / 9
x 12) = 1 080 000 francs
Base de calcul: 2 080 000 francs
4.6.3 Exemple de calcul des cotisations en cas de veuvage pour l’année du décès
2122 Exemple 6: Veuvage/décès en cours d’année 1/25 I décède en juin. Sa femme K lui survit. Jusqu’au jour du décès, le couple réalisait un revenu sous forme de rente mensuel commun de 2 000 francs. La fortune du couple s’élevait à 400 000 francs en date du décès. A partir du dé- cès de I, K touche, jusqu’à la fin de l’année, un revenu sous forme de rente mensuel de 1 500 francs. Sa fortune se monte à 300 000 francs au 31.12.
Base de calcul / fortune et revenu sous Montant des cotisations forme de rente déterminants
Défunt I:
– ½ de la fortune du couple en date du 6 x la cotisation mendécès = 200 000 et suelle selon les tables
– ½ du revenu sous forme de rente men- (61.80 francs) = suel du couple de janvier à juin multiplié 370.80 francs
par 20 (½ 20 x 12 000 francs = 120 000
francs), annualisé (120 000 / 6 x 12) =
240 000 francs
Base de calcul: 440 000 francs
Veuve K:
1. Cotisations de janvier à juin:
– ½ de la fortune du couple en date du 6 x la cotisation mendécès = 200 000 et suelle selon les tables
– ½ du revenu sous forme de rente men- (61.80 francs) = suel du couple de janvier à juin multiplié 370.80 francs
par 20 (½ 20 x 12 000 francs = 120 000
francs), annualisé (120 000 / 6 x 12) =
240 000 francs
Base de calcul: 440 000 francs
2. Cotisations de juillet à décembre
– fortune au 31.12 = 300 000 francs et 6 x la cotisation men-
– revenu sous forme de rente mensuel de suelle selon les tables juillet à décembre multiplié par 20 (20 x (106 francs) =
9 000 francs = 180 000 francs), annua- 636 francs
lisé (180 000 / 6 x 12) = 360 000 francs
Base de calcul: 660 000 francs
Cotisations K totales pour l’année 370.80 + 636 =
943.80 francs
5. Fixation des cotisations (décision de cotisation)
2123 Les cotisations calculées selon les nos2113 ss doivent être
fixées par une décision.
2124 La décision de cotisation doit contenir:
1/11 – l’année de cotisation à laquelle elle se rapporte;
– le montant de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente, ainsi que le jour de référence ou les jours de référence pour déterminer la fortune;
– le montant de la cotisation annuelle et de la contribution aux frais d’administration;
– la mention que l’assuré doit verser les cotisations en tant que personne sans activité lucrative lorsqu’il n’obtient durant l’année civile aucun revenu du travail ou en acquiert certes un mais est néanmoins réputé sans activité lucrative en application des nos2033 ss;
– la mention que les cotisations acquittées sur le revenu d’un travail seront imputées sur celles que l’assuré doit comme personne sans activité lucrative (voir le no2045);
– la mention de la possibilité pour l’assuré de solliciter la réduction ou la remise des cotisations;
– l’indication des moyens de droit (voir la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
6. Perception des cotisations
6.1 Généralités
2125 Les cotisations doivent en principe être acquittées trimes-
triellement (art. 34, al. 1, let. b, RAVS).
2126 La perception des cotisations peut avoir lieu chaque an-
née:
– si la cotisation a fait l’objet d’une remise et qu’il incombe alors au canton de domicile de la prendre à sa charge;
– si l’obligation de cotiser comme un non actif ne peut être établie qu’à la fin de l’année;
– s’il s’agit de la cotisation minimale.
2127 En général, les DP sont applicables.
2128 Des prescriptions particulières valent pour la perception
des cotisations:
– des étudiants (voir les nos2147 ss);
– des détenus et internés (voir les nos2170 ss);
– des requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour (voir les nos2172 ss).
6.2 Acomptes de cotisations
6.2.1 Principe
2129 Pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de 1/10 payer des cotisations doivent verser périodiquement (en
règle générale, chaque trimestre; voir les DP) des
acomptes de cotisations (art. 24 et 25, en corrélation avec l’art. 29, al. 7, RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation.
2130 Après avoir définitivement fixé les cotisations, la caisse de
compensation procède au solde (voir les nos 2137 ss).
6.2.2 Fixation des acomptes de cotisations
2131 Les caisses de compensation fixent les acomptes de coti-1/10 sations sur la base de la fortune déterminante et du revenu
sous forme de rente probables de l’année de cotisation. Elles se basent en principe sur la fortune et le revenu sous forme de rente déterminants pour la dernière décision de cotisation (art. 24, al. 2, en corrélation avec l’art. 29, al. 7, RAVS).
2132 Au demeurant, les directives concernant la fixation des
acomptes de cotisations pour les indépendants s’appliquent par analogie (no1146).
6.2.3 Variation sensible du revenu sous forme de rente et de la fortune probable
2133 S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que la 1/10 fortune déterminante probable, y compris le revenu sous
forme de rente capitalisé, diffère sensiblement du montant effectif, les caisses de compensation adaptent les
acomptes de cotisations (art. 24, al. 3, en corrélation avec l’art. 29, al. 7, RAVS).
2134 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent si-
gnaler aux caisses de compensation toute variation sensible pendant et après l’année de cotisation.
2135 Constitue une modification sensible une différence d’au
moins 25 %.
2136 En ce qui concerne la variation sensible du revenu sous 1/14 forme de rente et de la fortune probables, les dispositions
valant pour les indépendants s’appliquent par analogie (nos1153 ss).
6.3 Solde
2137 Se fondant sur la décision de cotisation (nos2123 s.), la 1/11 caisse de compensation procède au solde en fonction des
acomptes de cotisations versés (art. 25, en corrélation avec l’art. 29, al. 7, RAVS).
2138 Les directives concernant le solde des cotisations chez les
indépendants s’appliquent par analogie (nos1185 ss).
6.4 Imputation et restitution des cotisations versées sur le produit d’un travail
2139 Si un assuré qui doit payer des cotisations comme per-
sonne sans activité lucrative durant une année civile (voir les nos2033 ss) a versé des cotisations sur le revenu d’une activité lucrative pour cette année civile, ces cotisations
– ainsi que celles de l’employeur – doivent, sur demande, être imputées sur les cotisations de non actif (art. 30 RAVS).
2140 L’assuré doit fournir à la caisse de compensation qui est
compétente pour le prélèvement des cotisations des personnes sans activité lucrative (voir les nos2047 ss), la preuve du versement de cotisations sur le produit d’un travail.
Il peut rapporter cette preuve en présentant soit des attestations de salaire d’où il ressort que des cotisations ont été déduites, soit une attestation de l’employeur ou de la caisse de compensation qui a perçu les cotisations en cause.
2141 L’imputation ou la restitution de cotisations présupposent la
consignation dans une décision rendue en bonne et due forme des cotisations de personne sans activité lucrative.
2142 Si les cotisations dont l’imputation doit être admise sont
connues au moment où la décision est rendue, seules les cotisations subsistant après que l’imputation ait été effectuée doivent être facturées.
2143 Lorsque des cotisations doivent être imputées à un mo-
ment où la décision consignant le montant des cotisations dues au titre de personne sans activité lucrative a déjà été rendue, une décision séparée doit être notifiée par laquelle l’assuré est informé de l’imputation opérée.
Il en va de même dans les cas où des cotisations doivent être restituées du fait que l’assuré a déjà acquitté les cotisations au titre de personne sans activité lucrative.
2144 S’il apparaît que les cotisations versées sur le produit d’un 1/11 travail sont élevées au point que l’assuré ne doit pas s'ac-
quitter de cotisations comme une personne sans activité lucrative, la décision réclamant à l’intéressé des cotisations à ce dernier titre doit être annulée par voie de reconsidération (voir la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC). Les cotisations acquittées en trop par l’assuré doivent être restituées.
2145 Le droit de demander l’imputation ou la restitution se pres-
crit dans un délai de cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision fixant les cotisations de non actif est passée en force.
2146 abrogé
1/18
6.5 Dispositions particulières pour la perception des cotisations d’établissements d’enseignement et d’étudiants
6.5.1 Notion d’établissement d’enseignement
2147 Est considérée comme établissement d’enseignement,
toute institution publique ou privée qui offre des cours ou des formations à temps partiel ou complet visant un but professionnel (pour la définition des étudiants, voir les nos2012 ss).
6.5.2 Obligation d’annoncer des établissements d’en-
seignement
2148 Les établissements d’enseignement annoncent à la caisse
cantonale de compensation compétente pour leur siège tous les étudiants qui ont accompli leur 20eannée au cours de l’année civile précédente.
2149 Sont libérés de l’obligation d’annoncer les établissements
d’enseignement
– dont la fréquentation implique une activité lucrative de la part de l’étudiant;
– dont tous les étudiants suivent les cours de formation de base ou de formation continue offerts parallèlement à leur activité professionnelle.
2150 Si la formation dure moins d’une année, l’annonce doit s’ef-
fectuer au plus tard deux mois après le début de la formation. Lorsque la formation s’étend sur plus d’une année,
l’annonce a lieu une fois par année mais au plus tard à la fin de l’année civile correspondante.
2151 La caisse de compensation exige des établissements les
données suivantes sur les étudiants:
– nom;
– date de naissance;
– adresse;
– état civil;
– numéro AVS;
– nationalité.
2152 La caisse de compensation fixe en accord avec l’établisse-
ment d’enseignement les modalités de transmission des données.
2153 Si l’établissement d’enseignement possède des docu-
ments, attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative, ils doivent aussi être transmis à la caisse de compensation.
2154 Les établissements d’enseignement doivent informer les
étudiants sur toutes les données qu’ils communiquent à la caisse de compensation.
6.5.3 Perception des cotisations en général
2155 La perception des cotisations s’effectue conformément aux
dispositions générales valant pour les personnes sans activité lucrative (pour l’exception, voir le no2156).
2156 En principe, la cotisation minimale est facturée aux étu-
diants non actifs sans notifier de décision. Si la facture est contestée ou n’est pas payée dans le délai, il faut ultérieurement rendre une décision.
6.5.4 Perception des cotisations par les établisse-
ments d’enseignement
2157 Un établissement d’enseignement peut être chargé de pré-
lever les cotisations, lorsqu’il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s’engage
– à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
– à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l’établissement d’enseignement;
– à présenter à la caisse de compensation les pièces nécessaires en cas de désaccord.
2158 Si l’établissement d’enseignement ne peut pas garantir la
perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.
2159 Pour l’imputation des cotisations versées sur le revenu 1/18 d’une activité lucrative cf. les nos2139 ss (art. 30 RAVS).
La demande d‘imputation doit être adressée à la caisse de compensation compétente pour l’établissement d’enseignement ou à la caisse de compensation à laquelle la personne assurée est affiliée au moment de sa demande.
2160- abrogés
2165
1/18
1/18 6.5.5 Comptabilisation. Inscription dans le CI
2166 Pour la mise en compte des cotisations payées en tant que
personnes sans activité lucrative, voir les Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation.
2167 Pour l’inscription au CI et l’imputation des cotisations
payées sur le revenu d’une activité lucrative, voir les D CA/CI.
1/18 6.5.6 Perte de l’ancien carnet de timbres
2168 Si l’assuré perd le carnet de timbres qu’il a reçu sous le ré-
gime de l’ancien droit, les timbres-cotisations collés dans ce carnet ne sont pas remplacés. Le revenu correspondant aux cotisations ainsi payées à l’aide de timbres n’est inscrit dans le CI que si l’achat des timbres est prouvé. La preuve de l’achat des timbres est considérée comme apportée lorsque
– l’assuré était immatriculé à l’établissement d’instruction concerné pendant la période litigieuse (présentation d’une attestation de l’établissement);
– que ledit établissement subordonnait l’inscription au cours à la présentation d’un document attestant le paiement des cotisations AVS (attestation de l’établissement) et
– que l’assuré était domicilié en Suisse à cette époque (pour les ressortissants suisses, cette condition est présumée, pour les ressortissants étrangers, elle sera appréciée selon l’ensemble des circonstances existant à l’époque considérée).
Ces trois conditions doivent être remplies cumulativement. Les cas douteux peuvent être soumis à l’Office fédéral des assurances sociales.
2169 Quant à la procédure, on observera ce qui suit:
– la caisse qui doit inscrire des cotisations dans le CI notifie à l’assuré une décision indiquant quelles cotisations elle considère comme payées et donc inscrites;
– les cotisations inscrites sont passées en compte selon les Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation. Le double de la décision tient lieu de justificatif en lieu et place du carnet perdu.
6.6 Dispositions particulières pour les détenus et les internés
2170 Les cotisations dues par les détenus et les internés sont
perçues auprès de l’établissement dans lequel l’assuré se
trouve. C’est alors l’établissement qui acquitte la cotisation pour l’assuré. Il est autorisé à la retenir sur la rémunération au sens de l’art. 83 CP du détenu ou de l’interné170.
2171 La procédure indiquée au numéro précédent n’est appli-
quée que si le détenu ou l’interné séjourne au moins une année civile entière sans interruption dans un ou plusieurs établissements. La cotisation est acquittée à la fin de l’année civile par l’établissement dans lequel l’assuré se trouve à ce moment-là.
6.7 Dispositions particulières concernant les requérants d’asile, les personnes admises à titre provi-
soire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour
(art. 14, al. 2bis, LAVS)
2172 Les requérants d’asile, les personnes admises à titre provi-
soire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent cotiser, lorsque:
– ils ont été reconnu comme réfugiés;
– une autorisation de séjour (permis B) leur a été accordée;
– en raison de leur âge, de leur décès ou de leur invalidité, ils ont un droit à des prestations en vertu de la LAVS ou de la LAI.
2173 Si l’un des cas énumérés au no2172 est réalisé, les cotisa-1/10 tions sont prélevées avec effet rétroactif dès la prise de do-
micile en Suisse mais sous respect du délai de prescription de l’art. 16, al. 1, LAVS.
2173.1 La suspension de la perception des cotisations cesse défi-1/23 nitivement lorsque la personne débute une activité lucrative
et qu’elle est enregistrée auprès de l’AVS. Si l’activité cesse à nouveau ultérieurement la personne doit verser des cotisations du fait de son domicile. En revanche, les
170 7 octobre 1960 RCC 1961 p. 114 –
cotisations ne sont pas prélevées rétroactivement dès la prise de domicile tant que l'une des conditions du n° 2172 n'est pas réalisée.
2173.2 Exemples 1/25 A.
Date Evènement Perception des cotisations
01.02.17 Demande d’asile et entrée en Suisse Suspendue
présumée
15.05.19 Rejet de la demande d’asile et admis- Suspendue
sion provisoire (sans reconnaissance
du statut de réfugié, permis F)
15.11.24 - Atteinte de l’âge de référence Rétroactivement
ou dès le 01.01.19
- Anticipation de la rente à 62 ans
(droit à une rente)
B.
Date Evènement Perception des cotisations
10.02.17 Entrée en Suisse et demande d’asile Suspendue 15.07.17 Rejet de la demande d’asile et admis- Suspendue
sion provisoire (sans reconnaissance du
statut de réfugié, permis F)
01.12.19 Prise d’activité lucrative Dès le 01.12.19 31.10.20 Cessation de l’activité lucrative et Cotisations de
annonce en tant que non actif non actif dès le 01.11.20
15.08.21 Obtention d’un permis de séjour suite à Cotisations de non
un mariage actif rétroactive-(permis B) ment du 01.03.17 au 30.11.19
C.
Date Evènement Perception des cotisations
26.03.18 Entrée en Suisse
10.04.18 Demande d’asile Suspendue 15.05.19 Reconnaissance du statut de réfugié Rétroactivement
Rejet de la demande d’asile dû à des dès le 01.04.18 motifs d’exclusion*
Admission provisoire comme réfugié
(permis F)
* Cf. art. 53 et 54 LAsi
3e partie: Réduction et remise des cotisations
1. Principes généraux
3001 Les cotisations personnelles arriérées, dont le paiement
constitue une charge trop lourde pour l’assuré, peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée. Ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale légale; (art. 11, al. 1, LAVS; art. 3, al. 2, LAI, art. 27, al. 3, LAPG).
3002 Avant une éventuelle réduction, il faut tout d’abord envisa-
ger un plan de paiement. Lors de la fixation des acomptes, il faut tenir compte de la prescription de cinq ans prévue pour le recouvrement des cotisations.
3003 La cotisation minimale peut, sur demande motivée, faire
l’objet d’une remise dans les cas de grande rigueur. Une autorité désignée par le canton de domicile sera entendue. Cela implique la prise en charge de la cotisation par le canton de domicile. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (art. 11, al. 2, LAVS, art. 32 RAVS)171.
3004 Peuvent solliciter et, le cas échéant, obtenir la réduction ou
la remise des cotisations:
– les assurés qui exercent une activité lucrative indépendante et qui doivent eux-mêmes payer la cotisation entière;
– les travailleurs dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations. Ils sont assimilés à des personnes exerçant une activité indépendante à moins que l’employeur n’ait consenti au prélèvement des cotisations à la source (art. 6, al. 2, LAVS et art. 14, al. 1, LAVS)172;
171 29 décembre 1956 RCC 1957 p. 226 –
172 11 mai 1950 RCC 1950 p. 300 ATFA 1950 p. 121
– les assurés n’exerçant aucune activité lucrative qui acquittent eux-mêmes la cotisation entière fixée selon leurs conditions sociales.
3005 La réduction et la remise des cotisations selon l’art. 11
LAVS ne sont pas ouvertes aux assurés qui exercent une activité salariée et dont la cotisation est retenue à la source par l’employeur.
3006 Les personnes mariées doivent être prévenues des consé-
quences que peut avoir une réduction des cotisations audessous du double de la cotisation minimale.
3007 Les créances en réparation du dommage au sens de
l’art. 52 LAVS ne peuvent pas être réduites.
3008 En règle générale, seules des créances de cotisations pas-1/23 sées en force peuvent faire l’objet d’une réduction (ou
d’une remise)173.
3009 Les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être di-
minuées que par la voie de la réduction selon l’art. 11,
al. 1, LAVS. Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une remise au sens de l’art. 40 RAVS174.
3010 La réduction et la remise ne constituent pas un nouveau
calcul des cotisations. Elles ne permettent donc pas la correction de décisions de cotisations passées en force qui seraient inexactes. Cela vaut en particulier pour les cotisations qui ont été fixées sur la base d’une taxation fiscale d’office. En octroyant la réduction ou la remise, la caisse de compensation renonce seulement à l’encaissement d’une partie ou de la totalité de la cotisation initialement fixée.
173 29 mai 2007 H 61/06 Sélection de l’OFAS – n° 3
174 16 février 1959 RCC 1959 p. 125 ATFA 1959 p. 47
6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
3011 Après l’ouverture de la faillite, il n’est plus admissible de ré-
duire les cotisations personnelles, puisque cela ne profiterait qu’aux autres créanciers175.
3012 La réduction et la remise ne se rapportent pas seulement 1/23 aux cotisations AVS mais aussi aux cotisations AI et APG
ainsi qu’aux cotisations AC (des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser) et aux intérêts moratoires.
2. Réduction des cotisations
2.1 Conditions de forme
3013 La réduction des cotisations n’a lieu que sur demande. Il
est donc nécessaire que l’assuré dépose une requête en réduction des cotisations.
3014 La requête en réduction des cotisations doit être présentée
par l’assuré personnellement, par son représentant légal ou par un représentant désigné contractuellement.
2.1.1 Forme et contenu de la demande de réduction
3015 La demande doit être présentée par écrit mais ne doit pas
être nécessairement désignée comme telle. Il suffit que la requête fasse apparaître qu’une réduction est demandée. Les pièces requises pour l’examen du cas (p. ex. déclaration fiscale, bilan) doivent cependant être annexées à la demande ou désignées dans celle-ci.
3016 L’assuré doit motiver sa demande et prouver qu’il se trouve
dans un état de gêne et que le paiement de la cotisation entière constitue pour lui une charge trop lourde. L’état de gêne peut résulter de charges de famille particulièrement élevées (éducation des enfants, p. ex.), d’un endettement élevé, de frais médicaux extraordinaires consécutifs à la
175 28 juin 1951 RCC 1951 p. 336 –
maladie ou à un accident et non couverts par une assurance, de frais causés par des forces naturelles (eau, feu, gel, etc.) ou par toute obligation découlant de la responsabilité civile176.
3017 Si la demande est insuffisamment motivée, l’assuré se
verra impartir un délai approprié pour la compléter ou l’améliorer.
3018 Lorsque l’assuré n’indique pas clairement dans sa de-
mande s’il entend contester les bases du calcul de la cotisation, c’est-à-dire déposer un moyen de droit contre la décision de cotisations, ou demander la réduction pour cause de charge trop lourde, la caisse doit inviter l’assuré à préciser la nature exacte de sa démarche177.
3019 Les caisses de compensation ont le loisir d’utiliser des for-
mules de demande appropriées.
2.1.2 Moment du dépôt de la demande
3020 L’assuré peut déposer une demande de réduction aussi
longtemps qu’il n’a pas renoncé en quelque manière à invoquer son droit (p. ex., en payant sans réserve le montant de la cotisation due)178.
2.2 Charge trop lourde (condition de fond)
2.2.1 Définition
3021 La réduction des cotisations est une mesure exception-
nelle. Il faut que l’assuré ait à faire face à des embarras pécuniaires extrêmes. Il doit s’agir d’un véritable état de
176 1er mars 1949 RCC 1949 p. 166 –
28 février 1949 RCC 1949 p. 165 ATFA 1949 p. 50
177 28 novembre 1950 RCC 1951 p. 43 –
15 mai 1951 RCC 1951 p. 293 ATFA 1951 p. 130
178 28 novembre 1950 RCC 1951 p. 43 –
15 mai 1951 RCC 1951 p. 293 ATFA 1951 p. 130
gêne179. Il en ira notamment ainsi quand l’assuré a été frappé par de graves coups du sort ou ruiné financièrement180.
3022 Les conditions d’existence de la charge trop lourde sont
remplies, lorsque le paiement de la cotisation entière ne permettrait pas à l’assuré de couvrir ses besoins vitaux selon la LP (cf. n° 3026) et ceux de sa famille ou de son partenariat enregistré181, c’est-à-dire quand les dépenses indispensables à l’entretien (minimum vital) ne sont plus couvertes par les ressources disponibles182.
3023 On entend par ressources disponibles – outre la fortune –
le revenu brut réalisé et non pas le revenu imposable.
3024 L’état de gêne doit être examiné en se fondant sur l’en-
semble de la situation économique et non pas seulement sur le revenu tiré d’un travail183.
3025 Font partie de l’ensemble de la situation économique déter-
minante, le revenu et la fortune du conjoint. Ceci est valable quel que soit le régime matrimonial sous lequel vivent les époux, et par conséquent aussi sous le régime de la séparation des biens184.
3026 Par besoins vitaux, il faut entendre le minimum vital au
sens de la LP185. Sauf circonstances très spéciales, le minimum vital prévu par le droit de la poursuite représente la
179 11 mai 1950 RCC 1951 p. 334 –
180 21 novembre 1953 RCC 1954 p. 70 ATFA 1953 p. 281
181 31 décembre 1948 RCC 1949 p. 162 ATFA 1948 p. 142
5 août 1952 RCC 1952 p. 319 ATFA 1952 p. 189
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
182 6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 252
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
2 novembre 1994 – ATF 120 V 271
183 21 octobre 1983 RCC 1984 p. 177 –
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
184 10 avril 1981 RCC 1981 p. 516 –
185 6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 252
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
2 novembre 1994 – ATF 120 V 271
limite sous laquelle le paiement d’une cotisation constitue une charge trop lourde186.
3027 La notion de charge trop lourde exclut à dessein la prise en
considération d’autres éléments qui, subjectivement, font apparaître un tel paiement comme dur. Pour des motifs d’égalité de traitement, on doit se fonder sur un état de gêne objectif187.
3028 Il n’y a pas de charge trop lourde lorsque l’assuré, habitué
peut-être à un train de vie plus élevé, se sent seulement dans une situation financière serrée, sans que le paiement de la cotisation entière le plonge dans un véritable état de gêne188.
3029 La simple diminution du revenu courant par rapport à celui
qui a servi de base au calcul des cotisations ne constitue pas en soi un motif de réduction des cotisations. Il en va de même d’une augmentation des dépenses de l’assuré. De telles circonstances ne peuvent justifier une réduction que si elles concourent à mettre l’assuré dans un état de gêne au sens des nos3021 ss. Les dettes privées ne justifient pas en elles-mêmes une réduction189.
3030 Les cotisations personnelles d’un assuré qui possède des 1/09 avoirs (immeubles, titres) ne peuvent pas, en principe, être
réduites, faute de charge trop lourde, même si cet assuré ne peut en disposer. Pour les propriétés foncières, une réduction peut entrer en ligne de compte lorsqu’une charge hypothécaire plus élevée n’est pas possible.
3031 Des éléments de fortune bloqués (p. ex. assurance-vie)
peuvent éventuellement être mis en gage et justifient tout au plus l’octroi d’un sursis au paiement (cf. art. 34b
RAVS)190.
186 7 décembre 1979 RCC 1981 p. 321 –
187 21 octobre 1983 RCC 1984 p. 177 –
188 5 août 1952 RCC 1952 p. 319 ATFA 1952 p. 189
189 12 mai 1950 RCC 1950 p. 335 ATFA 1950 p. 139
5 août 1952 RCC 1952 p. 319 ATFA 1952 p. 189
190 7 mai 1951 RCC 1951 p. 237 ATFA 1951 p. 109
Le cas échéant, on est en droit d’attendre qu’un emprunt soit contracté pour payer les cotisations dues191.
2.2.2 Besoins vitaux selon le droit de la poursuite (mi-
nimum vital) conformément à l’art. 93 LP
3032 Le minimum vital se détermine d’après les règles du droit
de la poursuite192.
3033 Font partie des besoins vitaux (minimum vital), à part le 1/17 montant de base personnel du débiteur et les obligations
d’entretien de celui-ci en vertu du droit de la famille, en particulier les frais de loyer et de chauffage, les charges sociales, ainsi que d’éventuelles dépenses professionnelles et les frais de maladie non couverts. Pour le détail du calcul du minimum vital prévu par le droit de la poursuite, il convient de se référer aux taux et aux règles de calcul respectifs des cantons. Ils peuvent être demandés aux offices des poursuites et faillites correspondants dont on trouvera les coordonnées sur la page Internet suivante:
https://www.poursuite-faillite-offic.ch/fr/cantons/193. Un exemple de directive cantonale peut être obtenu sur cette page Internet: https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_e3_60 p04.htm
3034 Ne font cependant pas partie des obligations de la vie quo-
tidienne les dettes de cotisations non payées ainsi que les dettes fiscales194.
7 juin 1978 RCC 1978 p. 521 ATF 104 V 61
191 27 mars 1980 RCC 1980 p. 501 –
192 6 novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 252
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
2 novembre 1994 – ATF 120 V 271
193 28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
194 21 octobre 1983 RCC 1984 p. 177 –
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
3035 Les intérêts passifs (y compris ceux pour les dettes liées à
la profession) ne doivent pas être pris en considération dans le calcul du minimum vital, surtout s’ils ne sont liés ni à des biens vitaux ni à un immeuble occupé par le débiteur lui-même195.
2.2.3 Fortune et dettes à prendre en considération
3036 Selon l’art. 92, al. 1, ch. 3, LP, les outils, instruments et
livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession sont insaisissables. La fortune commerciale ne peut être prise en considération que de manière limitée pour apprécier la situation matérielle du requérant et de sa famille. Il y a un véritable état de gêne au sens de l’art. 11, al. 1, LAVS, lorsque l’assuré serait contraint pour payer sa dette de cotisation d’aliéner des éléments de la fortune nécessaire à l’exercice de sa profession. C’est pourquoi ne peut en principe être pris en compte, sous réserve d’abus de droit, que la fortune privée; la fortune commerciale requise pour exercer la profession ne l’est que dans la mesure où elle peut le cas
échéant faire l’objet d’un emprunt.
2.2.4 Cas où une réduction est exclue
3037 Les conditions justifiant l’octroi d’une réduction ne seront 1/11 en principe pas remplies:
– dans les cas où l’autorité fiscale a manifestement estimé le revenu de l’assuré à un montant trop élevé et a transmis à la caisse de compensation une nouvelle communication fiscale corrigée (cf. no1237);
– dans les cas où l’octroi d’un sursis au paiement permettrait à la caisse d’obtenir l’acquittement de la cotisation entière.
195 21 octobre 1983 RCC 1984 p. 177 –
3038 La possibilité de compenser les cotisations AVS/AI/APG 1/23 dues avec une rente AVS ou une rente AI exclut une ré-
duction subséquente des cotisations, étant donné que la compensation doit être précédée d’un examen de la garantie du minimum vital. Une demande de réduction ne doit par conséquent être examinée que lorsque la possibilité de compenser a été rejetée.
3039 Lorsqu’une compensation des cotisations dues avec des
prestations au sens de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture est possible, la question de la charge trop lourde doit néanmoins être examinée196.
3040 On se préoccupera également de la possibilité de compen-
ser les cotisations dans les cas où, vu l’âge ou l’état de santé de l’assuré, le droit à la rente s’ouvrira probablement avant le terme du délai de prescription des cotisations dues.
2.2.5 Examen de la demande par la caisse de compen-
sation
3041 La charge trop lourde respectivement les ressources dispo-
nibles du requérant ne doivent pas être appréciées d’après une moyenne de la situation économique. Il faut considérer comme déterminante la situation économique telle qu’elle se présente au moment où la cotisation doit être payée. Il ne peut s’agir que du moment où la décision relative à la réduction, resp. la décision sur opposition est notifiée197.
3042 Le juge peut, par économie de procédure, retenir des faits
postérieurs, mais est aussi fondé à demander à l’assuré de
196 18 novembre 1954 RCC 1955 p. 108 –
3 octobre 1980 RCC 1981 p. 320 ATF 106 V 137 1er juillet 1982 RCC 1983 p. 197 ATF 108 V 49
197 7 novembre 1972 RCC 1973 p. 527 ATF 098 V 251
18 avril 1979 RCC 1979 p. 419 –
10 avril 1981 RCC 1981 p. 516 –
28 septembre 1988 RCC 1989 p. 122 –
solliciter une nouvelle décision en invoquant les circonstances modifiées198.
3043 Les caisses doivent élucider avec précision la situation per-1/20 sonnelle de l’assuré (la fortune et les revenus effectifs,
coûts de soutien et de formation)199. L’élément déterminant est l’ensemble de la situation économique de l’assuré, y compris le revenu et la fortune du conjoint, resp. du partenaire enregistré, et des enfants qui font ménage commun avec lui200. Ceci est valable quel que soit le régime matrimonial sous lequel vivent les époux ou les partenaires enregistrés, et par conséquent aussi sous le régime de la séparation des biens.
3044 On considérera aussi le fait que l’assuré pratique le ravitail-
lement direct et peut ainsi porter au crédit de son bilan familial des produits alimentaires tels que lait, légumes,
viande, qu’il tire de son propre domaine201.
3045 Il faut rechercher si l’ensemble des disponibilités de l’as-
suré (revenu d’activité lucrative, titres, rendement de la fortune) n’atteint pas ou dépasse le minimum vital en matière de poursuites pour dettes.
3046 L’octroi d’une remise d’impôts constitue certes un indice
quant à l’indigence de l’assuré, mais n’entraîne pas nécessairement une réduction de la cotisation AVS202. Les motifs de l’octroi ou du refus de la remise fiscale peuvent être,
dans les cas douteux, d’une grande utilité pour l’examen du bien-fondé d’une demande de réduction.
198 20 septembre 1977 RCC 1978 p. 226 ATF 103 V 52
7 juin 1978 RCC 1978 p. 521 ATF 104 V 61
199 20 février 1951 RCC 1951 p. 157 –
200 1er février 1950 RCC 1950 p. 195 –
11 septembre 1951 RCC 1951 p. 427 ATFA 1951 p. 260
26 octobre 1951 RCC 1951 p. 457 –
10 avril 1981 RCC 1981 p. 516 –
201 18 novembre 1954 RCC 1955 p. 108 –
202 17 mars 1954 RCC 1954 p. 230 –
2 novembre 1994 VSI 1995 p. 161 –
2.3 Degré de la réduction
2.3.1 Généralités
3047 La cotisation ne doit pas être réduite plus fortement que
l’assuré ne le demande.
3048 Les cotisations payées sans réserve ne peuvent plus être
réduites, c’est-à-dire qu’une demande de réduction ne peut porter que sur des dettes de cotisations qui n’ont pas été payées203.
3049 Si les conditions d'une réduction sont remplies, les cotisa-1/23 tions personnelles doivent être réduites à la cotisation mini-
male (éventuellement au double de la cotisation minimale, voir n° 3053) ou aux cotisations plus élevées qui ont déjà été versées sans réserve.
3050 L’endettement et le service d’intérêts sur la dette ne justi-1/23 fient pas en eux-mêmes que l’on tienne l’existence écono-
mique de l’assuré pour très sérieusement menacée ni, par conséquent, l’octroi d’une réduction204.
3051 La réduction porte sur la totalité de la cotisation annuelle. 1/23 Si l’assuré a déjà payé une partie de la cotisation annuelle
avant de présenter la demande de réduction, les cotisations doivent être réduites à ce montant205.
3052 abrogé
1/09
3053 Si la cotisation des personnes mariées ou des partenaires
enregistrés est réduite au-dessous du double de la cotisation minimale, il faut informer l’épouse ou l’époux, resp. le partenaire enregistré, de la personne qui a déposé la re-
203 17 octobre 1952 RCC 1952 p. 428 ATFA 1952 p. 255
204 21 novembre 1953 RCC 1954 p. 70 ATFA 1953 p. 281
205 21 novembre 1953 RCC 1954 p. 70 ATFA 1953 p. 281
quête qu’elle ou qu’il devra en tout cas pour l’année correspondante remplir personnellement l’obligation (minimum) de cotiser (voir aussi le n° 3006).
3054 abrogé
1/23
1/09 2.3.2 abrogé
3055- abrogés
3056
1/09
2.4 Fixation de la cotisation réduite
2.4.1 Calcul de cette cotisation
3057 La réduction s'effectue à la cotisation minimale ou aux coti-1/23 sations déjà versées si elles sont plus élevées.
3058 abrogé
1/23
3059 Avant de prononcer la réduction de la cotisation, la caisse
de compensation rendra l’assuré attentif aux éventuelles conséquences défavorables de cette mesure.
2.4.2 Décision de réduction
3060 L’octroi ou le refus d’une réduction doit être notifié à l’as-
suré sous la forme d’une décision au sens de l’art. 49 LPGA.
3061 Cette décision doit contenir:
1/23 – le sort de la demande (admission ou rejet);
– les motifs de l’octroi de la réduction (p. ex. minimum vital dépassé) ou du refus de la réduction;
– le montant primitif de la cotisation;
– le montant de la cotisation réduite;
– l’indication que les cotisations réduites ne sont pas formatrices de rente et que cela peut avoir des effets négatifs lors du futur calcul de la rente;
– l’exposé des moyens de droit (voir la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
3062 La procédure de réduction ne fait en principe pas obstacle
à d’éventuelles mesures d’exécution forcée. Le requérant peut cependant demander d’ordonner des mesures provisionnelles afin de surseoir aux mesures d’exécution forcée206.
3063 Le sursis au paiement ainsi que la procédure de réduction
n’interrompent pas le délai de prescription prévu à l’art. 16, al. 2, LAVS207.
3064 Les caisses de compensation doivent remettre au fur et à 1/23 mesure à l’Office fédéral des assurances sociales une co-
pie de toutes les décisions et décisions sur opposition comportant l’octroi d’une réduction.
3065 abrogé
1/23
2.5 Effets de la réduction des cotisations
2.5.1 Validité dans le temps
3066 La réduction pour cause de charge trop lourde ne peut en
principe être accordée que pour des cotisations personnelles fixées définitivement qui portent sur des années passées (no3008).
3067 La réduction a pour effet que l’assuré, pour toute la durée
de cotisation visée par la décision, n’est plus débiteur que de la cotisation réduite.
206 10 septembre 1991 RCC 1991 p. 520 ATF 117 V 185
207 21 avril 1980 RCC 1982 p. 115 –
2.5.2 Réductions accordées à tort
3068 Si une caisse constate après coup qu’une réduction a été 1/23 accordée à tort, elle doit annuler la décision si les condi-
tions d'’ne révision ou d’un réexamen au sens de l’art. 53 LPGA sont réunies.
3069 Lorsque la mesure a été prise sur la base d’indications
inexactes ou incomplètes de l’assuré, il faut voir s’il ne conviendrait pas de déposer une plainte pénale fondée sur l’art. 87, par. 2, LAVS.
3. Remise des cotisations
3.1 Conditions de forme
3070 La remise des cotisations ne peut être envisagée que si
l’assuré est uniquement redevable de la cotisation minimale annuelle conformément au no1180.
3071 Les nos3013 à 3020 relatifs à la demande de réduction
sont applicables par analogie à la demande de remise des cotisations208.
3072 Une demande de remise peut être présentée même si un
tiers a déjà payé la cotisation dont la remise est sollicitée209.
Est réservée la procédure simplifiée de remise prévue au no3086 ci-après.
3.2 Conditions de fond
3073 La cotisation minimale peut faire l’objet d’une remise uni-
quement pour les assurés que le paiement de cette cotisation mettrait dans une situation intolérable. Cela constitue une mesure extraordinaire qui n’entre en ligne de compte
208 22 juillet 1949 RCC 1949 p. 387 ATFA 1949 p. 179
209 7 octobre 1960 RCC 1961 p. 114 –
que si l’assuré vit dans une grande pauvreté, ce qui est régulièrement le cas s’il dépend de l’aide sociale.
3074 La situation intolérable comme condition pour la remise de
la cotisation selon l’art. 11, al. 2, LAVS doit être examinée d’après le minimum vital prévu par le droit de la poursuite210.
3075 La remise ne peut pas être refusée au motif que les cotisa-1/11 tions peuvent être compensées avec des créances d’assu-
rances sociales conformément aux Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale211.
3076 La cotisation minimale due par une personne sans activité 1/11 lucrative et sans fortune faisant ménage commun avec son
père ou sa mère doit être payée par les parents212. Elle doit faire l’objet d’une remise si son paiement met les parents dans une situation intolérable. Elle peut également faire l’objet d’une remise dans d’autres cas si le canton l’estime équitable.
3077 Pour une personne détenue dans un établissement péni-
tentiaire, le paiement de la cotisation minimale sur la rémunération au sens de l’art. 83 CP ne met pas la personne concernée dans une situation intolérable au sens de l’art. 11, al. 2, LAVS213. Sur les cotisations dues par les détenus et internés, voir les nos2031 s.
210 6 novembre 1987 RCC 1988 p. 117 ATF 113 V 252
211 1er juillet 1982 RCC 1983 p. 197 ATF 108 V 49
212 2 février 1951 RCC 1951 p. 158 ATFA 1951 p. 027
21 juin 1955 RCC 1955 p. 373 –
9 mars 1990 RCC 1990 p. 494 –
213 1er mars 1962 RCC 1962 p. 284 ATFA 1961 p. 284
3.3 Examen des demandes par la caisse de compensa-
tion
3.3.1 Examen de la demande et consultation du canton de domicile
3078 Lorsque des assurés qui versaient jusqu’ici des cotisations
supérieures à la cotisation minimale annuelle (voir le no1180) remplissent les conditions de la remise avant d’avoir demandé la réduction des cotisations, ces assurés peuvent, sur la même formule, demander simultanément la réduction et la remise des cotisations. En pareil cas, la caisse examinera d’abord s’il y a lieu de réduire la cotisation au montant correspondant à la cotisation minimale annuelle et notifiera, le cas échéant, une décision sur ce point. Elle examinera ensuite s’il existe des motifs justifiant la remise.
3079 Toutes les demandes de remise doivent être soumises par
la caisse de compensation à l’autorité désignée par le canton de domicile (voir Annexe 3).
3080 Le canton de domicile au sens de l’art. 11, al. 2, LAVS est
déterminé par les art. 23 ss CCS214.
3081 Le droit d’être entendu conféré par l’art. 32 RAVS au can-
ton de domicile doit être respecté.
3082 Les règles qui précèdent, de même que le no3083, ne sont
applicables que si la procédure simplifiée de remise prévue par le no3086 ci-après n’entre pas en ligne de compte.
1/26 3.3.2 Nombre de remises
3082.1 Pour une durée de remise excédant deux ans, plusieurs 1/26 demandes de remises peuvent être déposées et accor-
dées.
214 2 février 1951 RCC 1951 p. 158 ATFA 1951 p. 27
1/26 3.3.3 Décision de remise
3083 Le no3060 relatif à la réduction des cotisations est appli-
cable par analogie.
3084 La décision doit contenir:
1/11 – la mention que la remise est accordée ou refusée;
– la désignation du canton et de la commune de domicile qui assument le paiement de la cotisation en lieu et place de l’assuré;
– au cas où la remise est refusée, les motifs du refus;
– l’exposé des moyens de droit (voir la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).
3085 Une copie de la décision de remise doit être notifiée au
canton de domicile.
3.4 Procédure simplifiée de remise
3086 Les caisses de compensation peuvent établir d’entente
avec les autorités compétentes du canton ou de la commune une procédure simplifiée de remise pour les assurés notoirement sans moyens d’existence (personnes vivant dans une institution, dans une clinique psychiatrique, assistés, etc.)215.
215 29 décembre 1956 RCC 1957 p. 226 –
4e partie: Annexes
1/11 1. Directives à l’attention des autorités fiscales concer-
nant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS
1/11 1.1 Échange de données entre les caisses de compen-
sation et les autorités fiscales
4001 L’échange de données entre les caisses de compensation 1/11 et les autorités fiscales (demandes et communications fis-
cales) est réalisé uniquement par voie électronique.
4002 Les données sont échangées de façon uniforme via la pla-1/11 teforme informatique d’échange de données (PED) basée
sur Sedex.
4003 La transmission de données via une autre plateforme 1/11 d’échange de données, sur d’autres supports de données
ou sous forme papier est exclue.
1/11 1.2 Examen des demandes de communications fis-
cales
4004 L’autorité fiscale examine les demandes de communica-1/11 tions fiscales provenant de la caisse de compensation et
les renvoie à la caisse de compensation:
– si l’autorité fiscale n’est pas compétente;
– si le contribuable ne peut être identifié;
– si l’assuré n’est pas contribuable ou n’est pas taxé faute d’autres conditions justifiant une taxation fiscale.
Par exemple, lorsque l’activité indépendante débute au cours du dernier trimestre de l’année et que l’exercice commercial est clôturé l’année suivante, il faut renvoyer la demande si le revenu de l’activité indépendante n’est pas imposé pour la période fiscale au cours de laquelle l’activité a débuté.
En cas de renvoi, ce n’est pas un revenu de zéro franc qui doit être signalé mais bien les motifs du renvoi en les mentionnant dans le champ « Remarques » et, cas échéant, en indiquant l’autorité fiscale compétente.
1/11 1.3 Bases de calcul
1/11 1.3.1 Revenu de l’activité lucrative et revenu acquis sous forme de rente
4005 Pour établir le revenu déterminant des indépendants et des 1/11 salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser ainsi
que le revenu acquis sous forme de rente des non actifs, il faut se fonder sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (art. 23, al. 1, RAVS en relation avec les
art. 16, al. 1, et 29, al. 6, RAVS).
4006 En l’absence d’une taxation passée en force de l’impôt fé-1/11 déral direct, les données sont tirées de la taxation passée
en force de l’impôt cantonal sur le revenu (art. 23, al. 2,
RAVS).
4007 S’il n’y a pas de taxation cantonale, il faut tirer le revenu 1/11 provenant d’une activité lucrative ou acquis sous forme de
rente de la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct (art. 23, al. 2, RAVS).
1/11 1.3.2 Capital propre engagé dans l’entreprise et for-
tune
4008 Le capital propre engagé dans l’entreprise est tiré de la 1/11 taxation passée en force de l’impôt cantonal adapté aux
valeurs de répartition intercantonales (art. 23, al. 1, RAVS). L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est également pour l’AVS.
4009 La fortune des non actifs est tirée de la taxation passée en 1/26 force de l’impôt cantonal compte tenu des valeurs de ré-
partition intercantonales, y compris pour les immeubles situés dans le canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 3, RAVS). Pour les immeubles situés à l'étranger, il faut tenir compte de la valeur vénale.
1/11 1.4 Nature de la communication fiscale
4010 L’autorité fiscale indiquera la nature de la taxation fiscale et 1/11 de la communication fiscale.
4011 Une liste des chiffres utilisés lors d’une procédure de com-1/11 munication figure à l’Annexe 1, lettre A.
1/11 1.5 Communications fiscales pour les indépendants
4012 La communication fiscale doit contenir au moins les infor-1/11 mations relatives au gain d’une activité lucrative exercée
en Suisse et à l’étranger, au capital propre investi dans l’entreprise ainsi qu’aux éventuels rachats dans le 2e pilier (voir Annexe 1, lettre B).
1/11 a) Revenu de l’activité indépendante
1/11 aa) Définition
4013 La définition du revenu provenant d’une activité lucrative 1/11 indépendante qui figure à l’art. 17 RAVS est identique à
celle de l’impôt fédéral direct selon l’art. 18 LIFD. Il y a une seule divergence entre l’AVS et le droit fiscal: les revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD (affectations volontaires à la fortune commerciale) ne font pas partie du revenu provenant d’une activité lucrative en droit de l’AVS.
4014 Le revenu de l’activité lucrative indépendante comprend 1/11 encore notamment:
– le produit de la mise en valeur d’inventions faites par l’assuré lui-même;
– les revenus d’une licence octroyée par l’assuré sur sa propre invention s’il participe d’une façon décisive à l’exploitation de celle-ci et ne se trouve pas dans un rapport de subordination envers l’entreprise qui exploite l’invention;
– les indemnités pour la cessation ou le non-exercice d’une activité lucrative indépendante;
– le produit des biens immobiliers et des placements de capitaux appartenant à la fortune commerciale, à l’exception des revenus provenant des affectations volontaires à la fortune commerciale (cf. no4013);
– le rendement de titres déposés en garantie de sommes empruntées à des tiers à des fins commerciales.
4015 Le revenu réalisé à l’étranger dans l’exercice d’une activité 1/11 indépendante doit également être communiqué.
4016 On vouera une attention spéciale à la délimitation entre le 1/11 revenu de l’activité indépendante et le salaire déterminant
(voir à ce propos les DSD). Les revenus de l’activité indépendante que le contribuable a, à tort, désignés comme étant du salaire déterminant doivent également être communiqués. On se référera en outre à l’Annexe 1, lettre C « Délimitation entre le revenu d’une activité indépendante et le salaire déterminant dans certains cas spéciaux ».
4017 Si l’autorité fiscale a un doute sur le fait qu’un gain donné 1/11 appartient ou non au revenu de l’activité indépendante, elle
doit le communiquer. Elle indiquera dans le champ « Remarques » par quel type d’activité le revenu a été réalisé.
1/11 bb) Montant
4018 Il faut toujours indiquer le revenu sur la base du résultat du 1/11 ou des exercices commerciaux clos dans l’année de coti-
sation.
4019 Les bénéfices en capital au sens de l’art. 18 LIFD doivent 1/11 être communiqués avec les autres revenus provenant de
l’activité indépendante. Les bénéfices en capital qui ne
sont pas directement obtenus suite à la cessation de l’activité doivent également être communiqués (cf. no 4049).
Les bénéfices de liquidation sont toujours intégralement soumis à cotisations AVS. Ils doivent être communiqués avec les autres revenus provenant de l’activité indépendante avant une éventuelle application de l’art. 37b LIFD.
4020 Les bénéfices de liquidation dont l’imposition a été repor-1/11 tée, doivent être communiqués à la caisse de compensa-
tion du canton de domicile du contribuable après imposition.
4021 Le montant brut – c’est-à-dire sans les corrections de cal-1/23 cul apportées par les autorités fiscales – des revenus pro-
duits par les participations de la fortune commerciale au sens de l’art. 18b LIFD doit être communiqué216.
4022 Le revenu obtenu par un commanditaire en tant qu’associé 1/16 de la société en commandite (part de bénéfice) doit être
communiqué séparément d’un éventuel salaire qu’il aurait obtenu en tant que commanditaire (en ce qui concerne la société en commandite cf. nos 1027 ss).
4023 Les revenus minimes provenant d’une activité indépen-1/25 dante exercée à titre accessoire par une personne dont
l’activité principale est salariée, qui n’excèdent pas 2 500 francs par année, ne doivent être communiqués à la caisse de compensation que lorsqu’elle en a fait la demande (voir nos 4048 ss; cf. aussi art. 19 RAVS).
cc) Versements personnels à des institutions de la prévoyance professionnelle et au 3e pilier
4024 Seule la moitié des cotisations personnelles courantes ver-1/20 sées par des personnes de condition indépendante à des
institutions de la prévoyance professionnelle (2e pilier) sont
216 30 décembre 2021 9C_270/2021 –
déductibles comme charges justifiées par l’usage commercial, lors de la détermination de leur revenu, ce indépendamment du fait que l’indépendant emploie ou non du personnel et que, sur la base d’une obligation statutaire ou réglementaire, il assume plus de cinquante pour cent de la totalité des cotisations des employés et/ou qu’il participe au rachat d’année de cotisations (cf. n° 1114)217.
4025 Les sommes affectées au rachat de prestations réglemen-1/11 taires doivent être communiquées séparément (voir An-
nexe 1, lettre B). Les autorités fiscales ne déduisent pas ces dernières du revenu provenant de l’activité indépendante – contrairement aux cotisations personnelles périodiques (cf. no 4024).
4026 Par contre, des versements personnels à d’autres formes 1/11 reconnues de prévoyance (3e pilier) constituent toujours
des dépenses privées et ne peuvent dès lors – comme en matière d’impôt fédéral direct – pas être déduits du revenu brut de l’activité lucrative.
1/11 dd) Pertes commerciales
4027 Seules les pertes commerciales effectives qui ont été 1/11 comptabilisées pour l’année de cotisation ou pour celle im-
médiatement antérieure peuvent être déduites du revenu brut (art. 18, al. 1bis, RAVS). Une compensation des pertes plus étendue n’est pas autorisée, contrairement au droit fiscal. Dès lors, les autorités fiscales communiquent à la caisse de compensation le revenu de l’activité lucrative indépendante sans la compensation des pertes de l’année précédente. Si la personne tenue de payer des cotisations subit une perte durant l’année de cotisation, un revenu négatif et non un revenu de zéro franc doit être communiqué.
217 8 janvier 2010 9C_572/2009 ATF 136 V 16
1/11 ee) Cotisations AVS/AI/APG personnelles
4028 Les revenus doivent être communiqués sans rajout des co-1/14 tisations personnelles AVS, AI et APG (art. 33, al. 1, let. d
et f, LIFD).
4028.1 Les caisses de compensation rajoutent les cotisations 1/15 AVS/AI/APG au revenu communiqué et convertissent ce
dernier à 100 % sans tenir compte de la déduction fiscale effective, sauf si les autorités fiscales attestent expressément et sans réserve qu’aucune déduction n’a été opérée218.
1/11 ff) Autres déductions fiscales
4029 A l’exception des déductions relatives aux institutions du 1/11 2e pilier (cf. no 4024), les autres déductions fiscales ne sont
pas autorisées dans l’AVS. Il faut toujours communiquer le revenu sans ces autres déductions.
1/11 b) Capital propre investi dans l’entreprise
4030 Le capital propre investi dans l’entreprise est communiqué 1/11 à sa valeur à la fin de l’exercice commercial.
4031 Lors de la détermination du capital propre investi dans l’en-1/11 treprise, la fortune commerciale déclarée au sens de
l’art. 18, al. 2, LIFD et les dettes afférentes ne doivent pas être prises en considération.
218 13 décembre 2013 Sélection de l’OFAS – n° 43 ATF 139 V 537
4032 L’autorité fiscale du domicile de l’assuré est également 1/11 compétente pour communiquer les éléments de fortune si-
tués hors du canton.
4033 Le capital propre engagé dans des entreprises ou dans 1/11 des établissements stables ayant leur siège à l’étranger
doit également être communiqué.
4034 Conformément à l’art. 23, al. 1, RAVS, il faut, pour établir le 1/11 capital propre investi dans l’entreprise, se fonder sur la
taxation passée en force de l’impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales. L’évaluation déterminante pour les autorités fiscales l’est également pour l’AVS.
4035 En outre, on observera en particulier:
1/11 – la valeur des immeubles s’obtient en convertissant les
valeurs officielles par le biais des valeurs de répartition intercantonales.
4036 – Le bétail doit en principe être évalué d’après les règles 1/11 établies par la Conférence suisse des impôts. Si la taxa-
tion cantonale ne s’écarte que peu de l’estimation résultant de ces règles, l’autorité fiscale peut se fonder sur cette taxation.
1/11 1.6 Communications fiscales pour les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser
4037 Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés 1/12 dont l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations,
les règles valant pour les indépendants s’appliquent par analogie. Toutefois, le taux de cotisation valant pour les cotisations salariales est applicable et ils sont assurés auprès de l’assurance-chômage ainsi qu’affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales (art. 6 LAVS et art. 16
RAVS).
4038 Les nos 4012 ss s’appliquent par analogie.
1/11
4038.1 Une communication fiscale n’est pas demandée lorsqu’une 1/16 convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 a été
convenue entre l’employeur et le salarié.
1/11 1.7 Personnes sans activité lucrative
4039 La communication fiscale doit contenir les indications rela-1/11 tives à la fortune, au revenu acquis sous forme de rente
ainsi qu’aux éventuelles rentes-pont (voir Annexe 1,
lettre B). Ces dernières consistent en des prestations périodiques versées par l’employeur en raison de la fin des rapports de travail jusqu’à l’âge de référence (cf. nos 2070 s.).
1/11 a) Fortune
1/11 aa) Jour de référence
4040 La fortune doit être communiquée à sa valeur à la fin de la 1/11 période fiscale (31 décembre), respectivement au jour de
référence déterminé par le fisc.
1/11 bb) Montant
4041 L’ensemble de la fortune, qu’elle soit détenue en Suisse ou 1/11 à l’étranger, doit être communiqué. Pour les assurés ma-
riés ou liés par un partenariat enregistré, il faut communiquer la fortune commune du couple ou des partenaires.
4042 La valeur des immeubles s’obtient en convertissant, pour 1/11 qu’elles soient comparables, les valeurs officielles par le
biais des valeurs de répartition intercantonales (art. 29, al. 3, RAVS).
1/11 b) Revenu acquis sous forme de rente
1/11 aa) Notion
4043 La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être 1/11 comprise au sens large. Il n’est pas déterminant que les
prestations présentent plus ou moins les caractéristiques d’une rente. Il importe qu’elles contribuent à l’entretien de la personne concernée.
4044 Le revenu acquis sous forme de rente déterminant com-1/16 prend les revenus périodiques acquis en Suisse et à
l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail de la personne tenue de cotiser ni le rendement d’une fortune. Le revenu d’une activité lucrative non soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance suisse du conjoint ou du partenaire enregistré fait cependant partie du revenu acquis sous forme de rente du conjoint ou du partenaire enregistré et doit par conséquent – s’il est connu – être annoncé
4045 Les rentes AVS et AI ne doivent pas être communiquées. 1/11
1/11 bb) Montant
4046 Dans tous les cas, il faut communiquer le montant du re-1/11 venu effectivement acquis au cours de la période annuelle
de cotisations AVS. Il n’y a pas lieu de procéder à une conversion.
4047 Il faut indiquer le revenu acquis sous forme de rente brut et 1/11 non le montant imposable.
1/11 1.8 Communications concernant des contribuables pour lesquels les caisses n’ont effectué aucune demande
4048 Si l’autorité fiscale n’a reçu aucune demande de communi-1/11 cation de la part d’une caisse de compensation pour une
personne dont elle peut établir, selon l’art. 23 RAVS, le revenu de l’activité indépendante principale ou accessoire, ladite autorité doit émettre d’elle-même une communication sur ce revenu. De telles communications doivent être désignées par le « type de communication 2 ».
4049 Les communications complémentaires (« type de commu-1/11 nication 2 ») sont notamment utilisées en ce qui concerne
les bénéfices en capital qui n’ont pas été réalisés dans la foulée de la cessation de l’activité mais plus tard.
4050 Il faut également veiller à établir une communication com-1/11 plémentaire (« type de communication 2 ») pour les assu-
rés qui ont atteint l’âge de référence (cf. nos 2070 s.) s’ils exercent encore une activité lucrative.
4051 En ce qui concerne les revenus minimes d’activités indé-1/11 pendantes exercées à titre accessoire, voir le no 4023.
1/11 1.9 Communications établies à la suite d’une procé-
dure en rappel d’impôt
4052 Si un revenu d’activité lucrative indépendante ou de la for-1/11 tune jusqu’ici ignorés du fisc ont été découverts à la suite
d’une procédure en rappel d’impôt, l’autorité fiscale communiquera à la caisse de compensation le montant du revenu ayant fait l’objet d’un rappel d’impôt. Les communications établies à la suite d’une procédure en rappel d’impôt doivent être désignées comme telles (« type de taxation 5 »).
1/11 1.10 Communications urgentes demandées par la caisse de compensation
4053 Si elle ne peut pas attendre l’arrivée de la communication 1/11 fiscale pour fixer définitivement les cotisations – p. ex. en
cas d’introduction d’une procédure de concordat ou d’ouverture d’une procédure de faillite – la caisse de compensation fait immédiatement une demande de communication
urgente à l’autorité fiscale compétente (« type de communication 8 »).
1/11 1.11 Demande de la caisse de compensation dans l’at-
tente d’une communication fiscale
4054 Les cotisations AVS dont le montant n’a pas été fixé par 1/11 décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de
l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. Les cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative ainsi que des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ne se prescrivent toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force (art. 16, al. 1, LAVS).
4055 Si la caisse de compensation, en vue de sauvegarder le 1/11 délai de prescription, se renseigne auprès des autorités fis-
cales parce que, malgré sa demande, elle n’a pas encore reçu de communication fiscale, les autorités fiscales doivent l’informer même s’il n’y a pas encore de taxation fiscale passée en force (« type de taxation 11 »).
1/11 1.12 Transmission des communications fiscales
4056 La communication fiscale doit être envoyée au format XML 1/11 par voie électronique à la caisse de compensation qui en a
fait la demande.
4057 La communication fiscale doit contenir:
1/11 – la date de l’imposition (date de l’estimation du revenu);
– le type de taxation (voir Annexe 1, lettre A);
– le type de communication (voir Annexe 1, lettre A);
– le contribuable (identité et bases de calcul);
– les données à communiquer (voir Annexe 1, lettre B);
– le conjoint resp. le partenaire enregistré (identité et bases de calcul d’un éventuel conjoint resp. partenaire enregistré);
– les données du conjoint resp. du partenaire enregistré ainsi que
– d’éventuelles remarques (voir p.ex. nos4004 et 4017). Si les caisses de compensation ont convenu avec l’autorité fiscale compétente que d’autres données « optionnelles » seront délivrées, ces dernières doivent également être transmises.
4058 Les communications fiscales ne peuvent être transmises à 1/11 la caisse de compensation qu’après l’entrée en force de la
taxation fiscale déterminante.
4059 Les communications fiscales doivent être envoyées aux 1/11 caisses de compensation au fur et à mesure. Les commu-
nications fiscales incomplètes (cf. no 4057) ne peuvent être envoyées.
1/11 1.13 Rectifications
4060 Si la communication fiscale est manifestement fausse, la 1/11 caisse de compensation prend contact avec l’autorité fis-
cale compétente.
4061 Si la taxation fiscale est rectifiée alors que la communica-1/11 tion fiscale a déjà été transmise à la caisse de compensa-
tion, l’autorité fiscale adressera de son propre chef une communication complémentaire à la caisse.
4062 Les communications rectificatives doivent être signalées 1/11 par le « type de communication 4 ».
1/11 1.14 Entraide administrative envers les autorités fis-
cales
4063 Les autorités fiscales qui ont besoin, dans des cas d’es-1/11 pèce, pour les impôts directs, de renseignements détenus
par les organes de l’AVS adresseront une demande écrite et motivée à la caisse de compensation compétente pour le contribuable (cf. art. 50a, al. 1, let. e, ch. 5, LAVS). Si
elles ignorent quelle est la caisse de compensation compétente, elles remettent la demande à la caisse de compensation du domicile. La caisse ne fournit que les renseignements qu’elle détient déjà. Le cas échéant, elle transmet la demande à la caisse compétente.
1/11 1.15 Indemnités versées pour les communications des autorités fiscales cantonales
4064 Dès l’année 2011, une indemnité est versée, par année de 1/11 cotisation, aux autorités fiscales cantonales qui transmet-
tent les communications via PED, pour chaque indépendant, chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale de même que pour chaque assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (art. 27, al. 4, RAVS)
4065 L’indemnité s’élève à 7 francs.
1/11
4066 L’OFAS procède au calcul de l’indemnité totale due à 1/11 chaque autorité fiscale cantonale sur la base de données
statistiques.
4067 Le Fonds AVS verse aux autorités fiscales cantonales les 1/11 indemnités dues pour l’année de cotisation concernée d’ici
au 30 juin de l’année suivante.
1/11 1.16 Entrée en vigueur
4068 La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er janvier 1/11 2011. Elle remplace la version en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2001.
4069- abrogés
4070
1/18
A. Liste des chiffres utilisés lors d’une procédure de com-
munication
1/11
Type de communication:
1 Communication fiscale normale
2 Communication complémentaire (à la caisse
cantonale de compensation)
4 Rectification (réévaluation ou nouvelle taxa-
tion)
8 Communication urgente
Type de taxation:
1 Taxation de l’impôt fédéral direct
2 Taxation cantonale
3 Déclaration d’impôt vérifiée
4 Taxation d’office
5 Communication fiscale consécutive à un rap-
pel d’impôt
11 Sans taxation (uniquement en cas de com-
munication urgente ou de rappel)
B. Données devant être communiquées par les autorités fis-
cales
1/11
Les données suivantes constituent la partie obligatoire de la communication fiscale:
Champ Description
Revenu de l’activité Revenu net provenant de l’activité lucrative lucrative salariée salariée selon le certificat de salaire établi
par l’employeur étranger sans les déductions sociales. Les revenus de l’activité principale et de l’activité accessoire sont additionnés.
Revenu de l’activité Revenu provenant de l’exercice de l’activité lucrative indépen- lucrative indépendante exercée à titre prindante cipal ou accessoire sans rajouter les cotisa-
tions personnelles AVS/AI/APG. Les revenus de l’activité principale et de l’activité accessoire sont additionnés.
Revenu sous forme Revenu sous forme de rente déterminant de rente pour les personnes sans activité lucrative
sans les rentes AVS et AI suisses.
Capital Capital propre investi dans l’entreprise.
Fortune Montant de la fortune des personnes sans
activité lucrative soumis à cotisation.
Revenus perçus à Existe-t-il des revenus perçus à l’étranger l’étranger (oui ou non)?
Rachat LPP Rachat LPP (le montant total doit être com-
muniqué, les éventuelles adaptions, p. ex. le partage par moitié du montant sont effectuées par la caisse de compensation).
Rente-pont Prestations périodiques qui, en raison de la
fin des rapports de travail, sont versées par l’employeur jusqu’à l’âge de référence.
C. Délimitation entre le revenu d’une activité indépendante et le salaire déterminant dans certains cas spéciaux (art. 5 et 9 LAVS; 6 à 8 et 17 à 25 RAVS; DSD; DP) 1/17
abrogée
DFI OFAS | Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Valables dès le 1er janvier 2008 | Etat: 1er janvier 2026 | 2T318.102.03 f DIN
2. Liste des établissements qui, pour tous les pensionnaires, rè-
glent les comptes avec la caisse cantonale de compensation
(voir no2054)
1/26
Appenzell Rh.- Ext. Kantonale Strafanstalt Gmünden, Niederteufen
Argovie Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Lenzbourg
Bâle-Campagne Massnahmenzentrum für junge Erwachsene
Arxhof, Niederdorf
Erlenhof, Reinach
Arbeiterkolonie Dietisberg, Läufelfingen
Berne Etablissements de Hindelbank, Hindelbank
Etablissements de Saint-Jean, Le Landeron Etablissement de Thorberg, Krauchthal Etablissements de Witzwil, Champion
Prison régionale de Berthoud, Berthoud
Fribourg Etablissements de Bellechasse, Sugiez
Grisons Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis
Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez, Cazis
Lucerne Strafanstalt Wauwilermoos, Egolzwil
Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof, Kriens
Neuchâtel Etablissement d'exécution des peines de
Bellevue, Gorgier
Etablissement de détention la promenade, La Chaux-de-Fonds
Saint-Gall Strafanstalt Saxerriet, Salez
Massnahmenzentrum Bitzi, Mosnang
Soleure Justizvollzugsanstalt Solothurn, Deitingen
Valais Pénitencier cantonal, Sion,
Pénitencier de Crêtelongue, Granges
Maison d’éducation de Pramont, Granges
Vaud Etablissements de la plaine de l’Orbe, Orbe
Fondation Vaudoise de Probation, Lausanne Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », Palézieux Etablissement de la Tuilière, Lonay
Zoug Kantonale Strafanstalt, Zoug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel, Menzingen
Zurich Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf
3. Autorités cantonales compétentes pour l’examen des demandes de remise des cotisations
1/26
Appenzell Rh.- Ext. Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Appenzell Rh.- Int. Sozialamt
Argovie Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuch-
stellers
Bâle-Campagne Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Bâle-Ville Ausgleichskasse Basel-Stadt
Berne Conseil municipal du domicile de l’assuré Fribourg Conseil communal
Genève Caisse cantonale genevoise de compensa-
tion AVS
Glaris Ausgleichskasse des Kantons Glarus
Grisons Vorstand der Wohnsitzgemeinde
Jura Conseil communal du domicile de l’assuré Lucerne Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes Neuchâtel Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation
Nidwald Amt für Asyl
Obwald Einwohnergemeinderat
Saint-Gall Politische Gemeinde
Schaffhouse Kantonale Ausgleichskasse
Schwyz Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde Soleure Ausgleichskasse des Kantons Solothurn Tessin Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento Thurgovie Ausgleichskasse des Kantons Thurgau Uri Urner Sozialdienste
Valais Conseil communal du domicile de l’assuré
Vaud Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS
Zoug Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Zurich Stadt Zürich: Dienstabteilung Support Sozial-
departement
Stadt Winterthur: Soziale Dienste Winterthur Übrige Selbstständigerwerbende: zuständige Ausgleichskasse
Übrige Nichterwerbstätige: Ausgleichkasse Zürich
4. abrogée 1/17
DFI OFAS | Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Valables dès le 1er janvier 2008 | Etat: 1er janvier 2026 | 2T318.102.03 f DIN
5. Obligation de cotiser des conjoints
Tous les cas se rapportent à des couples dont les deux époux ou partenaires enregistrés n’ont pas encore atteint l’âge de référence.
Conjoint A actif/paiement du double de actif/la cotisation minimale non actif soumis à cotisation comme la cotisation minimale simple est atteinte mais pas un non actif suite au calcul le double comparatif à défaut d’une Conjoint B activité durable à plein
actif/paiement du Pour A et B, les cotisa- Pour A et B, les cotisa- Les cotisations de A Pour A, les cotisations double de la cotisa- tions sont prélevées sur tions sont prélevées sur sont réputées payées sont prélevées sur le tion minimale le revenu de leur acti- le revenu de leur acti- (art. 3, al. 3, let. a, revenu de son activité vité lucrative (art. 4, vité lucrative (art. 4, LAVS). lucrative (art. 4, al. 1, al. 1, LAVS). al. 1, LAVS). LAVS).
Les cotisations dues par A comme une personne sans activité lucrative sont réputées payées (art. 3, al. 3, let. a, LAVS).
Pour B, les cotisations Pour B, les cotisations sont prélevées sur le sont prélevées sur le revenu de son activité revenu de son activité lucrative (art. 4, al. 1, lucrative (art. 4, al. 1, LAVS). LAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de actif/la cotisation minimale non actif soumis à cotisation comme la cotisation minimale simple est atteinte mais pas un non actif suite au calcul le double comparatif à défaut d’une Conjoint B activité durable à plein
actif/la cotisation Pour A et B, les cotisa- Pour A et B, les cotisa- A doit des cotisations A doit des cotisations minimale simple est tions sont prélevées sur tions sont prélevées sur en tant que personne comme une personne atteinte mais pas le le revenu de leur acti- le revenu de leur acti- sans activité lucrative sans activité lucrative double vité lucrative (art. 4, vité lucrative (art. 4, déterminées sur la base déterminées sur la
al. 1, LAVS). al. 1, LAVS). de la moitié de la for- base de la moitié de la tune et des revenus fortune et des revenus sous forme de rente du sous forme de rente du couple (art. 10, al. 1 et couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, art. 28, al. 4, 3, LAVS, art. 28, al. 4, RAVS). RAVS).
A peut toutefois demander que les cotisations qu’il/elle a versées sur le revenu de son activité lucrative soient imputées (art. 30 RAVS).
Pour B, les cotisations Pour B, les cotisations sont prélevées sur le sont prélevées sur le revenu de son activité revenu de son activité lucrative (art. 4, al. 1, lucrative (art. 4, al. 1, LAVS). LAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de actif/la cotisation minimale non actif soumis à cotisation comme la cotisation minimale simple est atteinte mais pas un non actif suite au calcul
le double comparatif à défaut d’une Conjoint B activité durable à plein
non actif Pour A, les cotisations Pour A, les cotisations A et B doivent tous A et B doivent tous sont prélevées sur le sont prélevées sur le deux des cotisations en deux des cotisations revenu de son activité revenu de son activité tant que personnes comme une resp. en lucrative (art. 4, al. 1, lucrative (art. 4, al. 1, sans activité lucrative tant que personne sans LAVS). LAVS). déterminées pour cha- activité lucrative déter-Les cotisations de B B doit des cotisations cun sur la base de moi- minées pour chacun sont réputées payées en tant que personne tié de la fortune et du sur la base de moitié (art. 3, al. 3, let. a, sans activité lucrative revenu sous forme de de la fortune et du re-LAVS). déterminées sur la base rente du couple (art. 10, venu sous forme de
de la moitié de la for- al. 1 et 3, LAVS, art. 28, rente du couple
tune et des revenus al. 4, RAVS). (art. 10, al. 1 et 3,
sous forme de rente du LAVS, art. 28, al. 4, couple (art. 10, al. 1 et RAVS).
3, LAVS, art. 28, al. 4,
RAVS). A peut toutefois demander que les cotisations qu’il/elle a versées sur le revenu de son activité lucrative soient imputées
(art. 30 RAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de actif/la cotisation minimale non actif soumis à cotisation comme la cotisation minimale simple est atteinte mais pas un non actif suite au calcul le double comparatif à défaut d’une Conjoint B activité durable à plein
soumis à cotisa- Pour A, les cotisations Pour A, les cotisations A et B doivent tous A et B doivent en printions comme non sont prélevées sur le sont prélevées sur le deux des cotisations en cipe tous deux des cotiactif suite au calcul revenu de son activité revenu de son activité tant que resp. comme sations comme les percomparatif à défaut lucrative (art. 4, al. 1, lucrative (art. 4, al. 1, une personne sans acti- sonnes sans activité lud’une activité du- LAVS). LAVS). vité lucrative détermi- crative déterminées rable à plein temps nées pour chacun sur la pour chacun sur la
Pour B, les cotisations B doit des cotisations base de moitié de la base de moitié de la sont prélevées sur le en tant que personne fortune et du revenu fortune et du revenu revenu de son activité sans activité lucrative sous forme de rente du sous forme de rente du lucrative (art. 4, al. 1, déterminées sur la base couple (art. 10, al. 1 et couple (art. 10, al. 1 et LAVS). de la moitié de la for- 3, LAVS, art. 28, al. 4, 3, LAVS, art. 28, al. 4, tune et des revenus RAVS). RAVS).
sous forme de rente du
couple (art. 10, al. 1 et
3, LAVS, art. 28, al. 4,
RAVS).
Les cotisations dues B peut toutefois deman- B peut toutefois deman- A et B peuvent toutepar B comme une per- der que les cotisations der que les cotisations fois demander que les sonne sans activité lu- qu’il/elle a versées sur qu’il/elle a versées sur cotisations qu’ils ont crative sont réputées le revenu de son acti- le revenu de son acti- versées sur le revenu payées (art. 3, al. 3, vité lucrative soient im- vité lucrative soient im- de leur activité lucrative let. a, LAVS). putées (art. 30 RAVS). putées (art. 30 RAVS). soient imputées (art. 30 RAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/la cotisation minimale simple est soumis à cotisations comme un non actif sation minimale atteinte mais pas le double suite au calcul comparatif à défaut d’une activité durable à plein temps
Conjoint B
collaborant dans Pour A (exploitant), les coti- Pour A (exploitant), les cotisa- I.1 A et B doivent en principe tous l’entreprise de sations sont prélevées sur le tions sont prélevées sur le re- deux des cotisations comme une l’autre conjoint revenu de son activité lucra- venu de son activité lucrative resp. en tant que personne sans sans toucher de tive (art. 4 al. 1 LAVS). (art. 4, al. 1, LAVS). activité lucrative déterminées pour salaire en espèces chacun sur la base de la moitié de
Les cotisations de B sont ré- B doit des cotisations en tant la fortune et du revenu sous forme putées payées (art. 3, al. 3, que personne sans activité lu- de rente du couple (art. 10, al. 1 et let. b, LAVS). crative déterminées sur la base 3, LAVS, art. 28, al. 4, RAVS).
de la moitié de la fortune et des
revenus sous forme de rente du A peut toutefois demander que les couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, cotisations qu’il/elle a versées sur art. 28, al. 4, RAVS). le revenu de son activité lucrative soient imputées (art. 30 RAVS).
II.2 Si A (exploitant) a payé des cotisations sur le revenu de son activité lucrative équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les cotisations de B sont réputées payées (art. 3, al. 3, let. b, LAVS).
1 I. = principe: le conjoint A et le conjoint B doivent cotiser comme non actifs
2 II. = situation du conjoint B, si le conjoint A a payé le double de la cotisation minimale
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/la cotisation minimale simple est soumis à cotisations comme un non actif sation minimale atteinte mais pas le double suite au calcul comparatif à défaut d’une activité durable à plein temps
Conjoint B
collaborant dans Pour A (exploitant), les coti- Pour A (exploitant), les cotisa- I.3 A et B doivent en principe tous l’entreprise de sations sont prélevées sur le tions sont prélevées sur le re- deux des cotisations comme les l’autre conjoint, et revenu de son activité lucra- venu de son activité lucrative personnes sans activité lucrative touchant un salaire tive (art. 4 al. 1 LAVS). (art. 4, al. 1, LAVS). déterminées pour chacun sur la en espèces/la coti- base de la moitié de la fortune et sation minimale B paie des cotisations sur B paie des cotisations sur son du revenu sous forme de rente du simple n’est pas at- son salaire en espèces salaire en espèces (art. 4, al. 1, couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, teinte (art. 4, al. 1, et art. 5, al. 3, et art. 5, al. 3, LAVS). art. 28, al. 4, RAVS).
LAVS).
B doit des cotisations comme A et B peuvent toutefois demander B n’est plus tenu de cotiser une personne sans activité lu- que les cotisations qu’ils ont vercomme une personne sans crative déterminées sur la base sées sur le revenu de leur activité activité lucrative (art. 3, al. 3, de la moitié de la fortune et des lucrative soient imputées (art. 30 let. a et b, LAVS). revenus sous forme de rente du RAVS).
couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS,
art. 28, al. 4, RAVS). II.4 Si A (exploitant) a payé des cotisations sur le revenu de son acti-B peut toutefois demander que vité lucrative équivalant au moins les cotisations versées sur le re- au double de la cotisation minivenu de son activité lucrative male, les cotisations de B sont résoient imputées (art. 30 RAVS). putées payées (art. 3, al. 3, let. b, LAVS).
3 I. = principe: le conjoint A et le conjoint B doivent cotiser comme non actifs
4 II. = situation du conjoint B, si le conjoint A a payé le double de la cotisation minimale
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/la cotisation minimale simple est soumis à cotisations comme un non actif sation minimale atteinte mais pas le double suite au calcul comparatif à défaut d’une activité durable à plein temps
Conjoint B
B paie des cotisations sur son salaire en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, al. 3, LAVS).
B n’est plus tenu de cotiser comme une personne sans activité lucrative (art. 3, al. 3, let. b, LAVS).
collaborant dans Pour A et B, les cotisations Pour A (exploitant), les cotisa- A doit en principe des cotisations l’entreprise de sont prélevées sur le revenu tions sont prélevées sur le re- comme une personne sans activité l’autre conjoint, et de leur activité lucrative/sa- venu de son activité lucrative lucrative déterminées sur la base touchant un salaire laire en espèces (art. 4, al. 1, (art. 4, al. 1, LAVS). de la moitié de la fortune et des reen espèces/la coti- LAVS et art. 5, al. 3, LAVS). venus sous forme de rente du sation minimale Pour B, les cotisations sont pré- couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, simple est atteinte levées sur le revenu de son ac- art. 28, al. 4, RAVS).
mais pas le double tivité lucrative/salaire en es-
pèces. A peut toutefois demander que les cotisations qu’il/elle a versées sur le revenu de son activité lucrative soient imputées (art. 30 RAVS).
B paie des cotisations sur son salaire en espèces.
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/la cotisation minimale simple est soumis à cotisations comme un non actif sation minimale atteinte mais pas le double suite au calcul comparatif à défaut d’une activité durable à plein temps
Conjoint B
collaborant dans Pour A et B, les cotisations Pour A et B, les cotisations sont Pour A, les cotisations sont prélel’entreprise de sont prélevées sur le revenu prélevées sur le revenu de leur vées sur le revenu de son activité l’autre conjoint, et de leur activité lucrative/sa- activité lucrative/salaire en es- lucrative (art. 4, al. 1, LAVS).
touchant un salaire laire en espèces (art. 4, al. 1, pèces (art. 4, al. 1, LAVS et
en espèces/paie- LAVS et art. 5, al. 3, LAVS). art. 5, al. 3, LAVS). Les cotisations dues par A comme ment du double de une personne sans activité lucrala cotisation mini- tive sont réputées payées (art. 3, male al. 3, let. a, LAVS).
Pour B, les cotisations sont prélevées sur son salaire en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, al. 3, LAVS).
Tous les cas se rapportent à des couples dont l’un des époux ou des partenaires enregistrés a déjà atteint l’âge de référence. Lorsqu’il est fait référence à la franchise, l’assuré concerné a aussi la possibilité, à certaines conditions, d’y renoncer et de cotiser sur l’intégralité du revenu de son activité lucrative (voir la CAR).
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/le double de la cotisation mini- non actif
âge de sation minimale male n’est pas atteint
référence
Conjoint B
actif/paiement du double de Pour A, les cotisations sont Pour A, les cotisations sont A n’est pas soumis à l’obligala cotisation minimale prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de tion de cotiser (art. 3, al. 1bis, l’activité lucrative dépassant l’activité lucrative dépassant LAVS).
la franchise (art. 4 LAVS, la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
Pour B, les cotisations sont Pour B, les cotisations sont Pour B, les cotisations sont prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de son activité lucrative (art. 4, son activité lucrative (art. 4, son activité lucrative (art. 4, al. 1, LAVS). al. 1, LAVS). al. 1, LAVS).
actif/la cotisation minimale Pour A, les cotisations sont Pour A, les cotisations sont A n’est pas soumis à l’obligasimple est atteinte mais pas prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de tion de cotiser (art. 3, al. 1bis, le double l’activité lucrative dépassant l’activité lucrative dépassant LAVS).
la franchise (art. 4 LAVS, la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
Pour B, les cotisations sont Pour B, les cotisations sont Pour B, les cotisations sont prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de son activité lucrative (art. 4, son activité lucrative (art. 4, son activité lucrative (art. 4, al. 1, LAVS). al. 1, LAVS). al. 1, LAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/le double de la cotisation mini- non actif
âge de sation minimale male n’est pas atteint
référence
Conjoint B
non actif Pour A, les cotisations sont Pour A, les cotisations sont A n’est pas soumis à l’obligaprélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de tion de cotiser (art. 3, al. 1bis, l’activité lucrative dépassant l’activité lucrative dépassant LAVS).
la franchise (art. 4 LAVS, la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
Les cotisations de B sont ré- B doit des cotisations en tant B doit des cotisations en tant putées payées (art. 3, al. 3, que personne sans activité que personne sans activité let. a, et 3, al. 4, let. b, lucrative déterminées sur la lucrative déterminées sur la LAVS). base de la moitié de la for- base de la moitié de la for-
tune et des revenus sous tune et des revenus sous forme de rente du couple forme de rente du couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, (art. 10, al. 1 et 3, LAVS,
art. 28, al. 4, RAVS). art. 28, al. 4, RAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de la coti- actif/le double de la cotisation mini- non actif
âge de sation minimale male n’est pas atteint
référence
Conjoint B
non actif suite au calcul com- Pour A, les cotisations sont Pour A, les cotisations sont A n’est pas soumis à l’obligaparatif à défaut d’une activité prélevées sur le revenu de prélevées sur le revenu de tion de cotiser (art. 3, al. 1bis, durable à plein temps l’activité lucrative dépassant l’activité lucrative dépassant LAVS).
la franchise (art. 4 LAVS, la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
Les cotisations de B sont ré- B doit des cotisations B doit des cotisations
putées payées (art. 3, al. 3, comme une personne sans comme une personne sans let. a, et 3, al. 4, let. b, activité lucrative déterminées activité lucrative déterminées LAVS). sur la base de la moitié de la sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous fortune et des revenus sous forme de rente du couple forme de rente du couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, (art. 10, al. 1 et 3, LAVS,
art. 28, al. 4, RAVS). art. 28, al. 4, RAVS).
B peut toutefois demander B peut toutefois demander que les cotisations qu’il/elle a que les cotisations qu’il/elle a versées sur le revenu de son versées sur le revenu de son activité lucrative soient impu- activité lucrative soient imputées (art. 30 RAVS). tées (art. 30 RAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de la cotisation mini- actif/le double de la cotisation minimale n’est pas âge de male atteint
référence
Conjoint B
collaborant dans l’entreprise de Pour A (exploitant), les cotisations sont Pour A (exploitant), les cotisations sont l’autre conjoint sans toucher de prélevées sur le revenu de l’activité lu- prélevées sur le revenu de l’activité lucrasalaire en espèces crative dépassant la franchise (art. 4 tive dépassant la franchise (art. 4 LAVS,
LAVS, art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
Les cotisations de B sont réputées B doit des cotisations comme une perpayées (art. 3, al. 3, let. b, et 3, al. 4, sonne sans activité lucrative déterminées let. b, LAVS). sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rente du couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, art. 28, al. 4, RAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de la cotisation mini- actif/le double de la cotisation minimale n’est pas âge de male atteint
référence
Conjoint B
collaborant dans l’entreprise de Pour A (exploitant), les cotisations sont Pour A (exploitant), les cotisations sont l’autre conjoint, et touchant un sa- prélevées sur le revenu de l’activité lu- prélevées sur le revenu de l’activité lucralaire en espèces/la cotisation mini- crative dépassant la franchise (art. 4 tive dépassant la franchise (art. 4 LAVS, male simple n’est pas atteinte LAVS, art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
B paie des cotisations sur son salaire en B paie des cotisations sur son salaire en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, al. 3, espèces (art. 4, al. 1 et art. 5 al. 3 LAVS). LAVS).
Les cotisations de B sont réputées B doit des cotisations comme une perpayées (art. 3, al. 3, let. b, et 3, al. 4, sonne sans activité lucrative déterminées let. b, LAVS). sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rente du couple (art. 10, al. 1 et 3, LAVS, art. 28, al. 4, RAVS).
B peut toutefois demander que les cotisations qu’il/elle a versées sur le revenu de son activité lucrative soient imputées (art. 30 RAVS).
Conjoint A actif/paiement du double de la cotisation mini- actif/le double de la cotisation minimale n’est pas âge de male atteint
référence
Conjoint B
collaborant dans l’entreprise de Pour A (exploitant), les cotisations sont Pour A (exploitant), les cotisations sont l’autre conjoint, et touchant un sa- prélevées sur le revenu de l’activité lu- prélevées sur le revenu de l’activité lucralaire en espèces/la cotisation mini- crative dépassant la franchise (art. 4 tive dépassant la franchise (art. 4 LAVS, male simple est atteinte mais pas LAVS, art. 6quaterRAVS). art. 6quaterRAVS).
le double
Pour B, les cotisations sont prélevées Pour B, les cotisations sont prélevées sur sur le revenu de son activité lucrative/sa- le revenu de son activité lucrative/salaire laire en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, al. 3, al. 3, LAVS). LAVS).
collaborant dans l’entreprise de Pour A, les cotisations sont prélevées Pour A, les cotisations sont prélevées sur l’autre conjoint, et touchant un sa- sur le revenu de l’activité lucrative dé- le revenu de l’activité lucrative dépassant laire en espèces/paiement du passant la franchise (art. 4 LAVS, la franchise (art. 4 LAVS, art. 6quaterRAVS). double de la cotisation minimale art. 6quaterRAVS).
Pour B, les cotisations sont prélevées Pour B, les cotisations sont prélevées sur sur le revenu de son activité lucrative/sa- le revenu de son activité lucrative/salaire laire en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, en espèces (art. 4, al. 1, et art. 5, al. 3, al. 3, LAVS). LAVS).
Tous les cas se rapportent à des couples dont les deux époux ou partenaires enregistrés ont déjà atteint l’âge de référence. Lorsqu’il est fait référence à la franchise, l’assuré concerné a aussi la possibilité, à certaines conditions, d’y renoncer et de cotiser sur l’intégralité du revenu de son activité lucrative (voir la CAR).
Conjoint A actif non actif
âge de référence
Conjoint B
âge de référence
actif Pour A et B, les cotisations sont préle- A n’est pas soumis à l’obligation de cotivées sur le revenu de l’activité lucrative ser (art. 3, al. 1bis, LAVS).
dépassant la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS). Pour B, les cotisations sont prélevées sur le revenu de l’activité lucrative dépassant la franchise (art. 4 LAVS, art. 6quater RAVS).
non actif Pour A, les cotisations sont prélevées sur A et B ne sont pas soumis à l’obligation le revenu de l’activité lucrative dépassant de cotiser (art. 3, al. 1bis, LAVS).
la franchise (art. 4 LAVS, art. 6quater
RAVS).
B n’est pas soumis à l’obligation de coti-
ser (art. 3, al. 1bis, LAVS).
Conjoint A actif non actif
âge de référence
Conjoint B
âge de référence
collaborant dans l’entreprise de Pour A (exploitant), les cotisations sont l’autre conjoint sans toucher de prélevées sur le revenu de l’activité lucrasalaire en espèces tive dépassant la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS).
B est libéré de l’obligation de cotiser (art. 5, al. 3, let. b, LAVS ; a contrario).
collaborant dans l’entreprise de Pour A (exploitant), les cotisations sont l’autre conjoint et touchant un sa- prélevées sur le revenu de l’activité lucralaire en espèces tive dépassant la franchise (art. 4 LAVS,
art. 6quaterRAVS).
B paie des cotisations sur son salaire en espèces, dans la mesure où celui-ci dépasse la franchise (art. 5, al. 3, let. b,
LAVS, art. 6quaterRAVS).
6. Exemples de calculs comparatifs
Exemple 1: Activité à temps partiel
1/25
Un couple divorce en mars. Le jugement de divorce attribue à la femme une pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs à compter du mois d’avril. Jusqu’au divorce, elle recevait une pension alimentaire mensuelle de 3 500 francs. Dès le mois d’avril, cette femme travaille à temps partiel (taux d’occupation de 20 %) et gagne 800 francs par mois. Au 31 décembre, sa fortune est de 1 000 000 francs.
Remarques préliminaires:
– Si le mari avait exercé une activité lucrative et avait versé durant l’année des cotisations pour un montant équivalent au moins au double de la cotisation minimale (1060 francs), les cotisations de l’épouse auraient été réputées payées pour l’année entière (voir nos2071 ss). Tel n’est pas le cas dans cet exemple; l’épouse est dès lors redevable de cotisations.
– Le taux d’activité de l’épouse étant de 20 %, elle n’est pas considérée « exercer une activité lucrative à plein temps » (voir le no2039). Ainsi, il est nécessaire de procéder à un calcul comparatif.
a) Cotisations dues en tant qu’active
Revenus de l’activité lucrative d’avril à décembre:
9 x 800 francs = 7 200 francs.
Cotisations: 7 200 francs x 10.6 % = 763.20 francs.
b) Cotisations dues en tant que non active
Pour toute l’année du divorce, la fortune individuelle au 31 décembre et le revenu sous forme de rente acquis durant l’année sont déterminants (cf. n° 2079):
• fortune déterminante: 1 000 000 frs
• revenu sous forme de rente déterminant:
20 x 3 x 3 500 francs + 20 x 9 x 3000 francs : 750 000 frs
Base de calcul: 1 750 000 frs
Cotisations selon les tables: 3 604 francs.
c) Comparaison
Moitié des cotisations dues en tant que non active:
3 604 francs : 2 = 1 802 francs
Cotisations dues en tant qu'active:
763.20 francs
Calcul comparatif: 1 802 francs > 763.20 francs → la femme est tenue de cotiser comme une personne sans activité lucrative
Exemple 2: Activité à temps partiel
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Une partenaire enregistrée devient veuve en mars. La fortune du couple au jour du décès se monte à 1 000 000 francs, le revenu sous forme de rente du couple à 10 000 francs par mois. Dès le décès de sa partenaire, la partenaire survivante perçoit un revenu sous forme de rente de 5 000 francs par mois. Sa fortune s’élève à 200 000 francs au 31.12. Durant toute l’année civile, elle obtient un revenu de 1 000 francs par mois pour une activité accessoire.
Remarques préliminaires:
– Si la partenaire décédée avait exercé une activité lucrative et avait versé l’année du décès des cotisations pour un montant équivalent au moins au double de la cotisation minimale (1060 francs), les cotisations de la partenaire survivante auraient été réputées payées pour l’année entière (nos2071 ss). Tel n’est pas le cas dans cet exemple; la partenaire survivante est dès lors redevable de cotisations.
– Exerçant une activité accessoire, la partenaire survivante n’est pas considérée « exercer une activité lucrative à plein temps »
(voir le no2039). Ainsi, il est nécessaire de procéder à un calcul comparatif:
a) Cotisations dues en tant qu'active
Revenu de l’activité lucrative de janvier à décembre:
12 x 1 000 francs = 12 000 francs.
Cotisations: 12 000 francs x 10.6 % = 1 272 francs.
b) Cotisations dues en tant que non active (cf n° 2079)
1. Cotisations de janvier à mars (date du décès)
• ½ de la fortune des partenaires en date
du décès: 500 000 frs
• ½ du revenu sous forme de rente
des partenaires
10 000 francs / 2 x 12 x 20: 1 200 000 frs
Base de calcul: 1 700 000 frs
Cotisation mensuelle selon les tables: 291.50 francs
Cotisations pour 3 mois (3 x 291.50): 874.50 francs
2. Cotisations d’avril à décembre (à partir du mois qui suit la date du décès)
• Fortune de la partenaire survivante
en date du 31 décembre: 200 000 frs
• Revenu sous forme de rente de
la partenaire survivante:
5 000 francs x 12 x 20 : 1 200 000 frs Base de calcul : 1 400 000 frs
Cotisation mensuelle selon les tables: 238.50 francs
Cotisation pour 9 mois (9 x 238.50): 2 146.50 francs Total des cotisations dues en tant que non active: 874.50 + 2 146.50 = 3 021 francs
c) Comparaison
Moitié des cotisations dues en tant que non active:
3 021 francs : 2 = 1 510.50 francs
Cotisations dues en tant qu'active:
1272 francs
Calcul comparatif : 1 510.50 francs > 1 272 francs → La partenaire survivante est tenue de cotiser comme une personne sans activité lucrative.
Exemple 3: Retraite anticipée
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Une femme mariée âgée de 60 ans bénéficie d’une retraite anticipée dès la fin du mois d’avril. Elle reçoit une rente mensuelle de 10 000 francs dès le mois de mai. La fortune du couple se monte à 400 000 francs. De janvier à avril, elle a gagné 48 000 francs, soit 12 000 francs par mois.
a) Cotisations dues en tant qu’active
48 000 francs x 10.6 % = 5 088 francs.
b) Cotisations dues en tant que non active
Sont déterminants la moitié de la fortune du couple ainsi que la moitié du revenu sous forme de rente du couple effectivement acquis pendant l’année de cotisation:
(400 000 francs : 2) + (20 x 8 x 10 000 francs) : 2 =
200 000 francs + 800 000 francs = 1 000 000 francs.
Cotisations annuelles selon les tables: 2 014 francs.
c) Comparaison
Moitié des cotisations dues en tant que non active:
2 014 francs : 2 = 1 007 francs
Cotisations dues en tant qu'active:
5 088 francs
Calcul comparatif: 1 007 francs < 5 088 francs
→ La femme est tenue de cotiser en tant que personne exer-
çant une activité lucrative.
Exemple 4: Activité à temps partiel
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Une femme célibataire perçoit 10 000 francs pour toute l’année 2016 pour son activité d’interprète de condition indépendante. Elle possède une fortune de 40 000 francs et reçoit mensuellement une rente d’un Etat étranger de 1 500 francs.
a) Cotisations dues en tant qu’active:
10 000 francs x 5.371 % = 537 francs.
b) Cotisations dues en tant que non active:
40 000 francs + (20 x 12 x 1 500 francs) = 40 000 francs + 360 000 francs = 400 000 francs.
Cotisations annuelles selon les tables: 742 francs.
c) Comparaison
Moitié des cotisations dues en tant que non active:
742 francs : 2 = 371 francs
Cotisations dues en tant qu'active:
537 francs
Calcul comparatif: 371 francs < 537 francs
→ La femme est tenue de cotiser en tant que personne exer-
çant une activité lucrative.
Exemple 5: Atteinte de l’âge de référence
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Un homme marié atteint en août l’âge de référence. Jusqu’à la fin du mois de mai, il exerçait une activité lucrative et versait à ce titre des cotisations à hauteur de 3 000 francs. La fortune du couple se monte, au 31.12, à 700 000 francs. Aucun revenu sous forme de rente n’est perçu.
Comme le mari a exercé une activité lucrative durant moins de six mois (3/4 de la durée de cotisations de 8 mois), il n’est pas considéré comme une personne assurée exerçant durablement une activité lucrative (voir no2037). Aussi, un calcul comparatif doit être effectué.
a) Cotisations dues en tant qu’actif: 3 000 francs
b) Cotisations dues en tant que non actif:
Pour le calcul des cotisations de l’époux non actif, la moitié de la fortune du couple est déterminante, c’est-à-dire 350 000 francs.
Sur cette base, le montant de la cotisation mensuelle due selon les tables de cotisation s’élève à 53 francs.
Vu que l’obligation de cotiser est de 8 mois, et donc inférieure à l’année, la cotisation en tant que non actif se monte à 8 x 53 francs = 424 francs.
c) Comparaison
Moitié des cotisations dues en tant que non actif:
424 francs : 2 = 212 francs
Cotisations dues en tant qu'actif:
3 000 francs
Calcul comparatif: 212 francs < 3 000 francs
→ L’homme est soumis à l’obligation de cotiser en tant que personne exerçant une activité lucrative.
Exemple 6: Atteinte de l’âge de référence
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Un homme en partenariat enregistré atteint l'âge de référence en avril. Il exerce une activité lucrative à 20 % durant toute l'année et, à ce titre, il verse des cotisations de 80 francs par mois. La fortune du couple se monte, au 31.12, à 2 000 000 francs. Il ne perçoit aucun revenu sous forme de rente.
Puisque l'assuré a exercé une activité lucrative à moins de 50 %, il n'est pas considéré comme exerçant une activité à plein temps (voir n° 2039). Aussi, un calcul comparatif doit être effectué:
a) Cotisations dues en tant qu’actif:
Seules les cotisations versées sur le revenu de l'activité lucrative exercée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence doivent être prises en compte. Il a donc versé 4 mois à 80 francs, soit 320 francs.
b) Cotisations dues en tant que non actif:
La moitié de la fortune du couple est déterminante, c’est-à-dire 1 000 000 francs.
Sur cette base, le montant de la cotisation mensuelle due selon les tables de cotisation s’élève à 167.80 francs.
Vu que l’obligation de cotiser est de 4 mois, et donc inférieure à l’année, la cotisation comme non actif se monte à 4 x 167.80 =
671.20 francs.
c) Comparaison
Moitié des cotisations dues en tant que non actif:
671.20 francs : 2 = 335.60 francs
Cotisations dues en tant qu'actif:
320 francs
Calcul comparatif: 335.60 francs > 320 francs
→ L’homme est soumis à l’obligation de cotiser comme un non actif.
7. abrogée 1/22
DFI OFAS | Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Valables dès le 1er janvier 2008 | Etat: 1er janvier 2026 | 2T318.102.03 f DIN