Supplément 18 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Supplément WSN N18 · 12 novembre 2025 · AVS · Version 12
Supplément 18 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN); valable dès le 01.01.2026
En vigueur
OFAS · WSN N18 · Français
Supplément 18 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Valable dès le 1er janvier 2026
Avant-propos au supplément 18, valable dès le 1er janvier 2026
Le présent supplément précise et complète les règles sur les sujets suivants :
- Le montant de cotisations à rajouter lorsque le revenu net apuré d’un indépendant, qui n’a pas encore atteint l’âge de référence, est inférieur à la valeur la plus basse du barème dégressif (nos 1170.1 et 1170.3).
- Le statut de personne sans activité lucrative des personnes occupées dans les ateliers protégés, des ateliers d’occupation ou dans le cadre de programmes d’occupation (n° 2025).
- L’obligation des caisses de compensations d’informer spécifiquement certaines catégories de personnes sans activité lucratives quant à leur obligation de cotiser et de s’annoncer (n° 2066).
- Le montant de la fortune à prendre en compte pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative qui sont imposées d’après la dépense au sens de l’art. 14 LIFD
(n° 2084.1).
- La prise en compte comme revenus sous forme de rente du supplément de rente AVS des femmes de la génération transitoire et de la 13e rente de vieillesse (n° 2089).
- L’absence de prise en compte comme revenus sous forme de rente des revenus acquis à l’étranger exemptés de cotisations selon l’art. 6ter, let. a et b, RAVS (n° 2090).
- L’obligation de demander une communication fiscale pour fixer définitivement les cotisations des personnes sans activité lucrative (n° 2102.1).
- Le nombre de demandes de remises de cotisation qui peuvent être déposées et accordées (n° 3082.1).
Pour le reste, de petites correction et actualisations ont été effectuées et la jurisprudence de notre Haute Cour a été prise en compte jusqu'au n° 83 de la liste « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS (sélection de l’OFAS) ».
Les suppléments sont assortis de la mention 1/26.
Abréviations
Circulaire n° 22 Circulaire n° 22 du 22 mars 2018 de la Conféde la CSI rence suisse des impôts relative aux règles con-
cernant l’estimation des immeubles en vue des répartitions intercantonales des impôts
Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS
1170 Les caisses de compensation rajoutent les cotisations 1/26 AVS/AI/APG au revenu communiqué et apuré de l’intérêt
sur le capital propre investi dans l’entreprise selon les n° 1172 ss (art. 9, al. 4, LAVS) et de l’éventuelle franchise pour rentiers (voir nos 3006.3 s. CAR). Elles convertissent celui-ci à 100 % selon la formule suivante1:
revenu net apuré X 100
(100 – taux de cotisations AVS/AI/APG applicables au revenu apuré)
1170.1 Lorsque, avant d’avoir atteint l’âge de référence, le revenu 1/26 net apuré est inférieur à la valeur la plus basse du barème
dégressif, il ne faut pas utiliser la formule du n° 1170, mais rajouter la cotisation minimale.
1170.2 L’année au cours de laquelle l’âge de référence est atteint, 1/26 deux calculs sont nécessaires pour le rajout des cotisa-
tions. Pour déterminer le taux de cotisation applicable, voir les nos 3013.4 s. CAR).
1170.3 Exemples:
1/26 Pour l’assuré A, les autorités fiscales communiquent un re-
venu qui, après déduction par la caisse de compensation de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise pour rentiers, se monte à 150 000 francs. La caisse de compensation le convertit à 100 % de la manière suivante :
150 000 X 100
= 166 666,70
(100 – 10)
L’assuré B a réalisé un revenu qui se monte à 35 000 francs, après déduction de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise pour rentiers. Conversion à 100 % :
1 11 août 2015 Sélection de l’OFAS – n° 52 ATF 141 V 433
35 000 X 100
= 37 327,35
(100 – 6,235)
L’assuré C, qui a 25 ans, a réalisé un revenu qui se monte à 8 500 francs, après déduction de l’intérêt sur le capital propre. Conversion à 100 % :
8 500 + 530 = 9 030
L’assuré D, qui a 70 ans, a réalisé un revenu qui se monte à 8 500 francs, après déduction de l’intérêt sur le capital propre et de l’éventuelle franchise pour rentiers. Conversion à 100 % :
8 500 X 100
= 8 982,45
(100 – 5,371)
1170.4 Les caisses de compensation doivent considérer le revenu 1/26 communiqué par l’autorité fiscale comme revenu net après
déduction des cotisations. Elles rajoutent les cotisations même si une déduction d’un montant inférieur ou supérieur à celui opéré par la caisse de compensation a été admise2.
1170.5 Il ne faut déroger à cette règle que lorsqu’il ressort claire-1/26 ment, expressément et sans réserve des indications don-
nées par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été ou ne sera opérée. Dans ce cas, aucun rajout en pour-cent ne doit être effectué3.
1178 La cotisation peut être lue sur les « Tables des cotisations
Indépendants et personnes sans activité lucrative » publiées sur Internet sous : https://assurancessociales.admin.ch (AVS / Données de base AVS / Directives cotisations).
2025 Sont réputées sans activité lucrative, les personnes occu-1/26 pées dans les ateliers protégés, des ateliers d’occupation
2 13 décembre 2013 Sélection de l’OFAS – n° 43 ATF 139 V 537
3 13 décembre 2013 Sélection de l’OFAS – n° 43 ATF 139 V 537
ou dans le cadre de programmes d’occupation, dont la rétribution n’atteint pas 20 francs par jour.
Doivent être traitées de la même manière les personnes dont la rétribution dépasse certes ce montant mais qui, en raison d’une capacité de travail qui n’est que temporaire, n’atteignent pas de manière probante le montant de
5 000 francs par an (= le montant inscrit au CI correspondant à la cotisation minimale).
Le taux journalier se calcule comme suit: le montant inscrit au CI correspondant à la cotisation minimale, arrondi aux 100 francs supérieurs, est divisé par le nombre d’heures annuelles (2000). Le résultat est multiplié par le nombre d’heures journalières (8)4.
Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui effectuent une mesure de réadaptation professionnelle donnant droit à une indemnité journalière de l’AI.
2066 Les caisses de compensation doivent mentionner, de ma-1/26 nière appropriée, dans leurs mémentos, dans les publica-
tions officielles et en rapport avec leurs décisions de cotisations, l’obligation des personnes sans activité lucrative de cotiser et de s’annoncer. Il s’agit notamment, des conjoints, resp. des partenaires enregistrés, des personnes qui perçoivent des indemnités journalières maladie ou accident pour une période supérieure à trois mois durant l’année civile, des personnes qui cessent d’exercer une activité lucrative, que ce soit en raison d’une retraite anticipée ou pour un autre motif, et des étudiants de plus de 25 ans.
2083 Les prestations périodiques que l’assuré verse à des tiers
doivent être multipliées par 20 et déduites de la fortune brute à hauteur de ce montant5.
2084 Les prestations périodiques que l’assuré verse à partir de
sa fortune à son ex-épouse (-époux) ou à la personne avec
4 26 mai 1987 RCC 1987 p. 449 –
5 26 avril 1954 RCC 1954 p. 254 –
11 octobre 1985 RCC 1986 p. 350 –
laquelle il a précédemment été lié par un partenariat enregistré ne peuvent pas être déduites de la fortune brute6.
2084.1 La fortune déjà prise en compte par les autorités fiscales 1/26 pour le calcul de la dépense de la personne imposée au
sens de l’art. 14 LIFD n’est pas considérée comme fortune déterminante7. La caisse de compensation calcule les cotisations uniquement sur la base du revenu sous forme de rente (voir n° 2089).
2089 Sont notamment considérés comme revenus sous forme 1/26 de rente:
– les rentes de vieillesse, de veuve et de veuf de l’AVS, y compris le supplément de rente des femmes de la génération transitoire et la 13e rente de vieillesse;
– l’avance AVS accordée par une institution de pré-
voyance professionnelle8;
– les rentes et pensions de tous genres, pour autant
qu'elles n'ont pas été soumises à cotisations selon l’art. 7, let. q, RAVS, y compris celles d’un Etat étranger9;
– les prestations périodiques que les employeurs versent à d’anciens employés et qui n’ont pas été soumises à cotisation selon l’art. 7, let. q, RAVS;
– les prestations périodiques d’employeurs ou de leurs héritiers à d’anciens employés et aux survivants de ceux-ci, même si les bénéficiaires ne peuvent pas revendiquer juridiquement de telles prestations10;
– les prestations pour la formation et le perfectionnement professionnel prévues à l’art. 6, al. 2, let. g, RAVS (voir les DSD);
6 10 mars 1960 RCC 1960 p. 286 ATFA 1960 p. 38
7 30 décembre 2005 H 20/03 (consid. 5) –
15 juin 2020 Sélection de l’OFAS – n° 73 ATF 146 V 224
8 12 août 1987 RCC 1988 p. 184 –
9 13 octobre 1949 RCC 1949 p. 473 ATFA 1949 p. 175
17 octobre 1984 RCC 1985 p. 158 –
12 août 1987 RCC 1988 p. 184 –
29 juillet 1991 RCC 1991 p. 433 –
3 mars 2004 VSI 2004 p. 168 –
11 mars 2015 Sélection de l’OFAS – n° 49 ATF 141 V 186
10 27 avril 1951 RCC 1951 p. 244 ATFA 1951 p. 126
9 octobre 1952 – ATFA 1952 p. 183
– les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accidents servies par des caisses d’assurance-maladie, des assureurs accidents et d’autres établissements privés ou publics d’assurance, qu’il s’agisse d’une assurance conclue à titre individuel ou d’une assurance collective conclue par l’employeur11;
– les allocations pour les chômeurs versées en vertu du droit cantonal;
– les rentes viagères dont la valeur n’est pas chiffrable.
Les intérêts des prêts mobilisés pour le financement de ces rentes viagères ne peuvent pas être déduits du revenu sous forme de rente (art. 516 ss CO)12;
– les revenus provenant de contrats d’entretien viager (art. 521 ss CO) ou de conventions analogues impliquant une cession d’éléments de fortune;
– la valeur locative du logement pour lequel le bénéficiaire possède un droit d’habitation au sens des art. 776 ss CC;
– la valeur locative d’un logement mis gratuitement à disposition13;
– le montant estimatif des dépenses retenu par les autorités fiscales pour l’imposition d’après la dépense au sens de l’art. 14 LIFD (art. 29, al. 5, RAVS)14;
– les jouissances bourgeoisiales en nature et en espèces;
– les revenus périodiques provenant de la vente de brevets, de l’octroi de licences (royautés) ou du transfert de droits d’auteur, pour autant qu’il ne s’agisse pas de revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative15 (voir les DSD);
– les prestations durablement fournies par un tiers, un ami, par exemple16;
– les rentes pour enfants de l’AVS auxquelles le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit (art. 22ter LAVS);
11 18 septembre 1950 RCC 1950 p. 458 –
29 octobre 1979 RCC 1980 p. 211 –
12 2 février 2006 H 160/05 –
13 20 juin 1964 RCC 1965 p. 93 –
14 28 mai 2015 Sélection de l’OFAS – n° 51 ATF 141 V 377
15 18 avril 1951 RCC 1951 p. 236 –
16 5 juillet 1974 RCC 1975 p. 29 –
– les rentes pour enfants auxquelles ces derniers n’ont pas un droit propre (p. ex. rentes pour enfants complémentaires à la rente de vieillesse selon l’art. 17 LPP ou à la rente d’invalidité selon l’art. 25 LPP)17;
– les allocations pour enfants et pour la formation auxquels la personne non active a droit;
– les prestations obtenues par une personne assurée suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré; n’en font pas partie les contributions d’entretien pour les enfants18;
– le revenu de l’activité lucrative du conjoint ou du partenaire enregistré qui n’est pas soumis à l’assurance suisse19.
2090 Ne sont pas considérés comme revenus sous forme de 1/26 rente:
– les contributions d’entretien du droit de famille
(art. 328 ss CC)20 pour autant qu’elles ne soient pas déjà visées par le no 2089;
– les prestations complémentaires selon la LPC;
– les prestations transitoires selon la LPtra;
– les prestations d’assistance régulières de l’aide sociale;
– toutes les rentes de l’AI fédérale (art. 28, al. 1, RAVS);
– les rentes et pensions pour enfants auxquelles les enfants ont un droit propre (p.ex. les rentes pour orphelin de la LAVS, de la LPP et de la LAA)21;
– le rendement de la fortune, lorsque le montant de la fortune est connu ou que la caisse peut l’établir22;
– les prestations périodiques ou uniques versées suite à la fin des rapports de travail par l’employeur ou un fonds
17 24 juillet 1990 RCC 1990 p. 454 –
18 15 octobre 1957 RCC 1958 p. 66 ATFA 1957 p. 256
27 juin 1959 RCC 1959 p. 398 ATFA 1959 p. 124
19 3 mars 1994 VSI 1994 p. 174 ATF 120 V 163
28 juillet 1999 VSI 1999 p. 204 ATF 125 V 230
20 28 juillet 2014 9C_117/2014 (consid. 3.3) –
21 24 juillet 1990 RCC 1990 p. 454 –
22 11 avril 1953 RCC 1953 p. 214 –
6 juin 1975 RCC 1976 p. 153 ATF 101 V 177
28 mars 1979 RCC 1979 p. 551 –
3 mars 1994 VSI 1994 p. 207 ATF 120 V 163
patronal de bienfaisance et dont la valeur – le cas échéant capitalisée – a déjà été, en vertu de l’art. 7,
let. q, RAVS, soumise à cotisations23;
– les prestations non réglementaires périodiques ou uniques versées suite à la fin des rapports de travail par une institution de prévoyance, dont le financement a été assuré par un versement unique ou périodique de l'employeur en faveur d'un employé déterminé et dont la valeur – le cas échéant capitalisée – a déjà été, en vertu de l’art. 7, let. q, RAVS, soumise à cotisations24;
– les allocations pour impotents des assurances sociales
– les revenus acquis à l’étranger exemptés de cotisations en application de l’art. 6ter, let. a et b, RAVS25.
2102.1 En règle générale, la caisse de compensation doit deman-1/26 der une communication fiscale pour fixer définitivement les
cotisations de tous les assurés qui sont obligés de cotiser. Elle peut y renoncer pour les assurés dont les cotisations doivent être fixées au minimum lorsque les informations qu’elle a en sa possession lui permettent déjà de fixer définitivement les cotisations sur la base d’un degré de preuve correspondant à la vraisemblance prépondérante. Elle peut également y renoncer lorsque, dans des cas exceptionnels, des circonstances particulières le lui permettent.
2104 Pour les immeubles situés en Suisse, la valeur de réparti-1/26 tion intercantonale fait foi. Le cas échéant, les autorités fis-
cales appliquent à la valeur fiscale cantonale le facteur de répartition applicable (voir la circulaire n° 22 de la CSI).
Cela vaut également pour les immeubles situés dans le canton de domicile de l’assuré. Pour les immeubles situés à l’étranger, la valeur vénale fait foi26. Les communications fiscales lient les caisses de compensation.
23 8 septembre 2005 H 242/04 –
24 12 février 2016 9C_573/2015 –
25 15 juin 2020 Sélection de l’OFAS – n° 73 ATF 146 V 224
26 25 juin 2020 9C_665/2019 – (consid. 7.2.2 et 7.3.1)
2173.2 Exemples 1/25 A.
Date Evènement Perception des cotisations
01.02.17 Demande d’asile et entrée en Suisse Suspendue
présumée
15.05.19 Rejet de la demande d’asile et admis- Suspendue
sion provisoire (sans reconnaissance
du statut de réfugié, permis F)
15.11.24 - Atteinte de l’âge de référence Rétroactivement
ou dès le 01.01.19
- Anticipation de la rente à 62 ans
(droit à une rente)
B.
Date Evènement Perception des cotisations
10.02.17 Entrée en Suisse et demande d’asile Suspendue 15.07.17 Rejet de la demande d’asile et admis- Suspendue
sion provisoire (sans reconnaissance du
statut de réfugié, permis F)
01.12.19 Prise d’activité lucrative Dès le 01.12.19 31.10.20 Cessation de l’activité lucrative et Cotisations de
annonce en tant que non actif non actif dès le 01.11.20
15.08.21 Obtention d’un permis de séjour suite à Cotisations de non
un mariage actif rétroactive-(permis B) ment du 01.03.17 au 30.11.19
C.
Date Evènement Perception des cotisations
26.03.18 Entrée en Suisse
10.04.18 Demande d’asile Suspendue 15.05.19 Reconnaissance du statut de réfugié Rétroactivement
Rejet de la demande d’asile dû à des dès le 01.04.18 motifs d’exclusion*
Admission provisoire comme réfugié
(permis F)
* Cf. art. 53 et 54 LAsi
1/26 3.3.2 Nombre de remises
3082.1 Pour une durée de remise excédant deux ans, plusieurs 1/26 demandes de remises peuvent être déposées et accordées.
1/26 3.3.3 Décision de remise
DFI OFAS | Supplément 18 aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN)
Valable dès le 1er janvier 2026 | | 318.102.03 f DIN S18
4e partie: Annexes
1/11 1. Directives à l’attention des autorités fiscales concer-
nant la procédure de communication du revenu par voie électronique aux caisses de compensation AVS
4009 La fortune des non actifs est tirée de la taxation passée en 1/26 force de l’impôt cantonal compte tenu des valeurs de ré-
partition intercantonales, y compris pour les immeubles situés dans le canton de domicile de l’assuré (art. 29, al. 3, RAVS). Pour les immeubles situés à l'étranger, il faut tenir compte de la valeur vénale.
DFI OFAS | Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) Valable dès le 1er janvier 2026 | | 318.102.03 f DIN S18
2. Liste des établissements qui, pour tous les pensionnaires, rè-
glent les comptes avec la caisse cantonale de compensation
(voir no 2054)
1/26
Appenzell Rh.- Ext. Kantonale Strafanstalt Gmünden, Niederteufen
Argovie Justizvollzugsanstalt Lenzburg, Lenzbourg
Bâle-Campagne Massnahmenzentrum für junge Erwachsene
Arxhof, Niederdorf
Erlenhof, Reinach
Arbeiterkolonie Dietisberg, Läufelfingen
Berne Etablissements de Hindelbank, Hindelbank
Etablissements de Saint-Jean, Le Landeron Etablissement de Thorberg, Krauchthal Etablissements de Witzwil, Champion
Prison régionale de Berthoud, Berthoud
Fribourg Etablissements de Bellechasse, Sugiez
Grisons Justizvollzugsanstalt Realta, Cazis
Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez, Cazis
Lucerne Strafanstalt Wauwilermoos, Egolzwil
Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof, Kriens
Neuchâtel Etablissement d'exécution des peines de
Bellevue, Gorgier
Etablissement de détention la promenade, La Chaux-de-Fonds
Saint-Gall Strafanstalt Saxerriet, Salez
Massnahmenzentrum Bitzi, Mosnang
Soleure Justizvollzugsanstalt Solothurn, Deitingen
Valais Pénitencier cantonal, Sion,
Pénitencier de Crêtelongue, Granges
Maison d’éducation de Pramont, Granges
Vaud Etablissements de la plaine de l’Orbe, Orbe
Fondation Vaudoise de Probation, Lausanne Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes « Aux Léchaires », Palézieux Etablissement de la Tuilière, Lonay
Zoug Kantonale Strafanstalt, Zoug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel, Menzingen
Zurich Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf
3. Autorités cantonales compétentes pour l’examen des demandes de remise des cotisations
(art. 32 RAVS)
1/26
Appenzell Rh.- Ext. Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Appenzell Rh.- Int. Sozialamt
Argovie Gemeinderat des Wohnsitzes des Gesuch-
stellers
Bâle-Campagne Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Bâle-Ville Ausgleichskasse Basel-Stadt
Berne Conseil municipal du domicile de l’assuré Fribourg Conseil communal
Genève Caisse cantonale genevoise de compensa-
tion AVS
Glaris Ausgleichskasse des Kantons Glarus
Grisons Vorstand der Wohnsitzgemeinde
Jura Conseil communal du domicile de l’assuré Lucerne Gemeinderat des zivilrechtlichen Wohnsitzes Neuchâtel Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation
Nidwald Amt für Asyl
Obwald Einwohnergemeinderat
Saint-Gall Politische Gemeinde
Schaffhouse Kantonale Ausgleichskasse
Schwyz Fürsorgebehörde der Wohnsitzgemeinde Soleure Ausgleichskasse des Kantons Solothurn Tessin Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento Thurgovie Ausgleichskasse des Kantons Thurgau Uri Urner Sozialdienste
Valais Conseil communal du domicile de l’assuré
Vaud Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS
Zoug Gemeinderat der Wohnsitzgemeinde
Zurich Stadt Zürich: Dienstabteilung Support Sozial-
departement
Stadt Winterthur: Soziale Dienste Winterthur Übrige Selbstständigerwerbende: zuständige Ausgleichskasse
Übrige Nichterwerbstätige: Ausgleichkasse Zürich