Année 1947, 2e partie (dès page 402)

RCC 2/1947 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1947 · Français

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No 7 Revue ä [Intention Juillet 1947

U des caisses de compensation

RdacIion Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de l'office fdral de l'industrie,

des arts et m&iers et du travail, Berne, tI. nO 61.

Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de l'office 1t7d0ra1 des assurances sociales, Berne, t1. nO 61.

Expedition : Office central fd&al des imprims et du mati7r1e1, Berne.

Prix d'abonnement: 12 francs par an ; le numro : i fr. 20 le numro double fr. 40.

Parait chaquc mois.

R€gimcs des allo -atwns pour perte de salaire et de garn L'activit€ des corninissions f6d6ra1es de surveillance comnle autorit.7s judieiaires ca matis' re d'allocations pour perle de salaire et de garn pendant I'anniie 1946 (p. 401). Dkisions de la CSG (p. 406). - Dkisions de ja CSS et de ja CSG en rnatire d'allocatious aus travailleurs agriroles (p. 416). - Arr9t du Tribunal fidiral

(p. 422).

Assurance-z.ieijlevse ei .iurzdvants Assurance-vicill esse ei survivanis /Aprs l'acceplation de ja Ioi sur Iassuranee-vieillesse et survivants )p. 425). - L'assuranre-vieillesse et survivants en Belgiquc

p. 426). - Les bnficiaires (je rentes et les restes verstes en s ertu du rgime transitoire dass lanne 1946 )p. 437). - 0uestions relatives.s. iii'appliration du rgirne transitoire )p. 439).

Dkisions (je la conimission kdrale de rernurs (p. 444). Dkisions des cornnnissions cantonales de recouls )p. 459). - DPcisions des caisses ei) rnati&re de resOtution de restes )p. 456).

L'activit des commissions fMra1es

de surveillance

comme autorits judiciaires en matire d'allocations pour

perte de salaire et de gain pendant 1'anne 1946

(Toiniiie 011 l)OUVai 1 le J)rfV0i 1'. la ([lIli lt t[I10l1 clii llonhl)re des

reeouls. (jili avaH dchti lt. en 1944. s'cst 1)011 ISUiVIC au COUI'S de

laniue 1946. l)evant !a CSS, 20S rec-our.s 011t f( introciuits, contre

340 cii 194-), cc qui I-eprfseiIte ii ne dj mi nu ion de 39 potir cent.

Celle-ei est (Je 20 poiir echt potil' Ja CG. avec 204 recouis, coiili'e

254 l'anll6c 1)rc- cleh1tc. Ainsj, depuis l'instanralion des higimeS

des al locahons pour perLe (ic salai re ei du -am . le noiiibre total

des recours s est lev t ST'43. dolil 202 cleant la CSS et I6i dcvaiil Ja CSG.

Les /cj.sjn,j.s rencliics eis 1946 Sollt (oalen3(flf lm)ins iionibreii-

ses qu'en 1945. Ceiles qui niutien1 de Ja CSS ont pas4 de 323

206. Lxpri 111tc en pour-eeni. cette (limi nution est d e 36 pour

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cent. Celles de la CSG n'oiit diminu que de 23 units (223 contre 246). Au total. la CSS a rendii 17,136 dcisions, depuis qu'elle a commenc t fonctioiiner, ei la CSG, 1577.

I. Dccisions de la CSS.

1. Daprs la iangue du recourant.

1945 1946 1940-1946 Langue

Nombres % Nombres % Nombres %

Allemancl 188 58,2 139 67,5 1130 63,3 Franc 110 34,1 59 28,6 522 29,2 Italien 25 7,7 8 3,9 134 7,5

  1. Total 323 100 206 1 100 1786100
  2. Coiiinie 011 le voit, Ja proportion de dkisions rendues en allemand a que1que peu augrnent par rapport aux deux autres 1angues. Relativernent ä la 1)ol)ulatioii des diverses rgions liiiguistiques, la proportion des clicisions rendues ca franais est de ‚2 pour ceiit plus leve, tandis que les dcisioiis ca allemand ei ca italien restent quelquc J)CU infrieures au pourcerLtage des popalations parlant ces deux langues (73 ei 6 1)OUF cciii). 2•D'aprs la qualik du recouraizt. 1945 1946 19401946
  3. Recourants Nombres Nombres % Nombres Militaires 123 38,1 37 18 629 35,2 Travailleurs 37 11,4 31 15 280 15,7 Employeurs 111 34,4 105 51 609 34,0 Caisses 29 9,0 11 5,3 143 8,1 OFIAMT 23 7,1 22 1 10,7 122 6,8 Autres - - - 3 0,2 Total 323 100 206 100 1786100

Le service acht ayant pris fin ca aofit 1945 ei les cotirs de r1)tiiJon avant suppriins cii 1946, le noinbre des militaires qui ont rclain des allocatioiis a considrableiiient haiss. Par coiisqiicnt, les recours introduits par des militaires et les dci-

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sions renclues ä leur sujet sotit ga1ernent en forte r€grcssion. En revanche, ja 1)erceptiofl des contributions se heurtaiit a des difficultiis acerues, le nombre des dcisions rendties sur des recours interjehis par leS cnlployeurs a aiigiuentii notablemcii t, clpassant, avec 51 pour cent, je pourccntage nioyen des aniies 1940 ä 1946 (54 pour cent). Relevons aussi ja proportioii accrue des dcisions provoquces P' l'oUice f&hiral de l'i iidustrie. des ans et m6tiers et du iravail cc tau de 10.7 pour cent n'avaii 1)1115 &i atteint depuis 1941.

1 D'ciprs les c-uisses ditXJUel/C?s les reeouran /s DII in/iI11cs

sollt affi1iss.

Caisses 1945 1946 1940-1946

Nombres Nombres Nombres

Caisses cantonales . . 242 75 169 82 1273 71,3 Caisses syndicales et spcia1es . 81 25 37 18 513 28,7

Total .......323 100 206 100 1786100

Tout cli di IiI nuaiit en iionihre, les dcisiwis relatives i des meml)res de caisses cantonales otit augineiiti eil Prol)mtioIl du total. Le tauX de 82 1)OLIF cent, poiir l'annlie 1946, est si iig

nieid1)1115tilevt que pour ic total des anmies 194() Ii 946. 1 es dkisioois visant des iiienibres de caisse.s svndicales oit spciales mit ca revanche diiii in ut' 1 aiit en nombrc quell 1)otii'-cct.

4. f)'apis la ne1ure des deciswns.

1945 1946 1940--1946 Decisions

Noribres % Nombres % Nombres

Recours admis ......93 28,8 44 21,3 534 29,9 admis partiellement 4 11 2 8 3,9 48 2,8 rejets ..... ....179. 55,4 112 54,4 943 52,8 renvoy6s ä l'autorit inf&ieure . . . 18 5,6 22 10,7 103 5,7 irrecevables . . 26 8,1 14 7,8 135 7,5 retirs, etc. . . 3 0,9 6 1,9 23 1,3

Total .......323 100 206 100 1 1786100

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Ce qui frappe dans ce tableau. c'est Je nomlire consichlrableinent accru de (ltCisions renvovant I'affaire Ii laiitorit i nf& rienre. 11 faul en clicrelier la iaison dans Je fait que caisses et COIIIIIIiSSiOIIS ciarbitrage ont nglig Plus (iiie pur le pass CI'lUcider suffisaininent ]es faits, en sorte que in CS ii'tait pas en mesure (Je preiidre une antre cicision. La proportion des reenurs admis a anssi Forienient baiss et se frouve, avec 21.3 pour mit, bien au-dcssoits (In pourcentage des annes 1940 it 1946. II n'y a pas de changcnieiit notable, par rapport ä l'aniie deini,re, quant aux dcisioiis rejctaiit Je recours.

II. Dcisions de la conitni.s.ion fc5drdIe de surpeilla,,ce en inti /ire (l'dllO(1/ 1011.5 paur perle de gn in.

1. I)'dprs In Iaiigue (1U recourilnt.

1945 1946 1940-1946 Langue Nombres % Nombres 1 Nombres %

Allemand 160 65 157 70 987 62,6 Franais 49 19,9 47 21 479 28,5 Italien 37 15,1 19 9 141 8,9

Total 246 100 223 100 1 1.577100

Cominc pour Ja CSS, la pro1)or1io1 des (lkisiolis ca langue allemande I)rles pur in CSG a lig'rement auginen« pur rapport ä l'anne dernire. tandis que celle des (lkisiOils CII lallgile ifalienne a diininu. Le pourcentage die cellcs-ei avait atteinf en 1945 Je iaux leV( (Je 15 pour cent, dtpassaiit ainsi de 9 pour cent ccliii de Ja poptilafioi en 1946, ii ii'est plus que de 9 pour cent et COrFCSpO1id al flSi presque exactement au pourcentage des annes 1940 ä 1946. A la cli f«rence de cc qui sest pdi it aupres de in CSS. Ja proportion des cicisions en franais a «g'remcnt augmenl, mais reste encore au-dessous du pourcentage des annes 1940 ä 1946. II convient de remarquer que Ja pi'oportii des («cisiOns cii franais ne s'lait encore tamais autant rapprocl«e clti pourcentage de Ja 1)optmlation (20,4 pour cent).

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2, I)'aJn'.s tu quaIi/t (lt's re(ourun (5.

1945 1946 19401946

Recourants

Nombres r/Nombres % Nombres %

Agricuiteurs .....58 1 23,5 75 33,6 340 21,6 Industriels et commer-

ants .......135 . 54,9 115 51,6 926 58,8 Professions 1ibra1es 14 5,7 7 3,2 88 5,5 Etudiants .......1 0,4 2 0,9 3 0,2 Caisses .......27 11,0 11 4,9 107 6,7 OFIAMT .......11 4,5 13 5,8 113 7,2

Total .......246 100 223 100 1577100

11 re5ort (Je CC iaI)lcau quc les (]€'CiSiOflS prises SIIE' des 1'CCOUFS d'agiieti Ileurs une nolable augmciiial ion. La raison dc ('eile augmentation i'side dans ic Fait cjue Ja lassitude des contribual)les qu i s'est reiiiar(Iiic aprs la fin de 1'l at de ser-\'ied' acilf tait 1)artic'u1i'rcflIent sensible chez les agrictiltcurs, cc qui pro oqua de Horn hreux recotirs. Lii i'cvaneJie, la propol'- tioii de dteisions prises sur dies recours (larlisans (111 de corniiieranis mi de niembres des professions 111)ra1es a baiss quelque peu. Coin inc oii in vii 1)0111' In CSS, les dccsoii5 die in CSG sur des i'ec'ours formuJs par les Caisses oiil di niinu cii nombrc et en pour-Cen±. landis que celies visant des recotirs (IC i'()FJAMT ont higi'renieiit l)I'ugress.

3. L)'apres tu na (ut'e des dcisions.

1945 1946 1940-1946 Decisions Nombres 17, Nombres % Nombres % Recours admis .......63 25,6 51 22,9 441 27,9 admis partiellem( 28 11,4 13 5,8 143 9,1 rejets ........134 . 54,5 139 1 62,3 851 54,0 renvoys ä 1'autoiit6 infrieure . . . 5 2,0 6 2,7 48 3,0 irrecevables . . 13 5,3 13 5,8 80 5,1 retirs ........3 1,2 1 0,5 14 0,9 Total .......246 100 223 100 1577

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La proportioti des recours rejets atteinL presque S pour cent

de plus qu'en 1945. En revanche, la CSG a moins souvent acirnis des recours, entiremeIit 011 partiellernent. La proportion des dcisions d'autre nature s'esi iiiaintcnue dans 1'eflsemi)Ie dans les nr(rnes limites qu'auparavant.

TP 1 1 P1' 1

uecisions de ia commission iecieraie

de surveillance en matire d'allocations

pour perte de gain (CSG)

1. Champ d'application.

N" 646: Notion de 1'artisanat et du commerce.

2. Obligation de contiibuer.

N 647 : Ciassement des exploitations agricoles.

N 653 : Ciassement des exploitations forestires.

N° 648 : Dcision de taxation frais d'tab1issement.

N' 649

N' Contrihution des exploitations saisonnires.

650

N 651 Rduction de la contribution personnelle.

N 652 : Remise de la contribution (art. 26 bis OEG).

cf. aussi n° 651.

. Procdute et organisation jucliciaire.

N° 653 D1ai de recours ; dpart du d1ai.

Reniaiqiies l)rli111inaiIes.

Aprs avoir d6clard, dans sa dcision n° 446 (Revue 1945, p. 74), que la location par une personne de ses propres immeubles ne reprscnte pas une activit artisanale ou commerciale au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de gain, la CSG, dans sa dcision n 646, aboutit ä la conelusion qu'on dolt en dire autant de la location de charnbres. On ne se trouve en prsence d'une activit professionnelle artisanale ou commerciale que lorsque la location de chambrcs s'accompagne de la prestation de certains services rguliers (entretien de la charnbie, nettoyage des v6ternents et des chaussures, etc.) et que ces Services revtent une certaine importance. Dans cc dernier cas, 1'activit considre est assujettic ds que l'intdress loue des chambres meub1es, avec service, ä six personnes au moins.

Dans sa dcision n° 647, la CSG, confirmant sa jurisprudence, statue qu'on ne doit pas ciasser uniquement sur la hase de l'effectif de leur htail les exploitations agricoles situes en re'gion de montagne dont les cultures ont dveloppes au dtriment de l'levage du btail. Ii faut tenir compte

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aussi de la superficie de leurs terres cultives (convertie seien la formule 80 ares = 1 täte de gros btail) dans la mesure oü elles dpassent la part que les terres cuitives reprsentent normalement, dans les expioitations d'elevage, par rapport ä l'ensembie des terres cultivables.

Un exploitant - tel est l'objet de la dcision n° 648 - n'a pas prsent de re1evs de compte en depit d'une double sommation de la caisse ; celle-ei s'est ds lors vue obligbe de rendre une ddcision de taxation et eile a rciamb un bmolument de 2 francs pour i'btablissement de cette taxation. La CSG a dbciarb cette dernire prtention inadmissbie vu que la caisse n'avait fait executer aucune enqute dans l'exploitation de l'intbressb.

Seien la dbcision n° 649, semblable ä la dcision 11° 600 (Revue 1946,

p. 529), l'agriculteur qui exerce une aetivitd aceessoire non agricole pendant une partie seulernent de l'annde ne doit verser la contribution spcia1e prvue a 1'article 6, 1e1- alinba, OEG, que pour le temps pendant lequel il 1'exerce (art. 5, ordonnance n° 48).

La dbcision n° 650 trajte bgalement la question des expioitations saisonnibres. Si une exploitation est en principe destin6e ä travailler toute l'annbe

- - relbve la CSG -‚ on ne saurait la considbrer comme saisonnibre du seul fait que l'exploitation en est momentanbment suspendue en raison du marasme des affaires et quelle West d'aucun rapport.

Aux termes de l'article 2, 2e alinba, de 1'ordonnance n° 48, le revenu net moyen dbterminant en matibre de rdduction de la contribution personelle correspond aux recettes brutes de l'annbe civile ou de l'cxercice bcouib aprbs dbduction des frais gbnraux d'expioitation les impöts et les dbpenses personnefles n'entrent pas dans les frais gbnbraux d'expioitation. Dans le cas que tranche la d6eision n° 651, la recourante, une maitresse de pension, avait dbduit du revenu brut de sen exploitation la somme n€cessaire pour nourrir sa familie, composbe de quatre personnes. La CSG a dbciarb cc procbdb contraire b la disposition susmentionnbe et eile a ajout un rnontant de 200 francs au revenu net annonc par la recourante. Cc revenu, portb ainsi 550 franes par mois, ne permettait point d'accorder une rdduction de la contribution. Comme il dbpassait en outre notablement le montant minimum nbccssaire, seien los supputations de 1'office des poursuites, ä l'entretien de la recourante et de sa familie, la CSG na pas pu non plus agrber la dcmande de remise des contributions prbsentbe par l'intbrcssbe.

Dans sa dbcision n° 652, in CSG a contestb le hien-fond d'une dci,non de rcnise renduc sur la Oase de 1'article 26 bis OEG, mais eile na pu lannuler, la reformatio in peius btant interdite. Les faits btaient les suivants un agriculteur, dont l'exploitation, sitube ä 790 mbtres, avait etb ranghe parmi les exploitations de plaine ensuite d'un nouveau classement, aurait dü acquittcr de cc fait un supplbmcnt de contribution de 3 fr. 65 par meis. La caisse a estinib cette consbquencc inbquitahlc et eile a accordb la rcmise des supphments dus par ic contribuahle, bien que leur paicment n'cüt pas mis en danger scs moycns d'existencc.

La dbcision n° 653 touchc deux questions. Du peint de vue formel, la CSG y dbciare que si la caisse soumet une de ses dbcisions ä un neuvel examen, le ddlai de recours ne commcnce de courir que le jour oü eile rend une dbcision dbfinitivc. Quant au fond, la commission a statub que lors du ciassement d'une exploitation forestibre, on deit tenir compte mbme d'une fordt situbc sur un terrain sujet ä s'bbouler.

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NO 646.

Celui qui lone des chainbres nieiihIes avec le service West rpitt-

exercer une activit comineiciale et artisanale de ce fait que s'il accueille au moins six demi-pensionnaires.

Le recourant a un appartement de 6 pices avec mansarde. Il sous-loue 3 de ces pices et la mansarde meubles ainsi qu'une quatrime charnbre non meuble. De ce fait, la caisse Va, par dcision du 24 aoüt 1945, assujetti rtroactivement au rigime des allocations pour perte de gain avec effet au 1v juiliet 1940. Eile a toutefois rduit sa contribution personnelle a 3 fr. 50 pour la priode antrieure au 1r avril 1945 et eile iui a accord la remise des contributions arrbires dues jusqu'au 29 fvrier 1944. La commission d'arbitrage a repouss par les motifs suivants le recours qu'il a form contre son assujettissement La sous-location de chambres ne reprsente pas ä vrai dire par e11e-mme une opiration commerciale au sens des dispositions du regime des allocations pour perte de gain. Ccci reste vrai mme lorsque le sous-bailieur s'obiige moyennant rmundration a entretenir les chambres sous-ioues, autant qu'il ne les sous-loue que pour couvrir une partie du ioyer de I'appartement. Lorsque toutefois tel est le cas en 1'esp6ce des dpoux sans enfants iouent un appartement de 6 pices avec mansarde, sous-louent rgulirement 4 pices de cet appartement et en font entretdnir 3 par la mre de l'pouse (qui vit dans le mnage), on se trouve en prdsence d'une activit but iucratif qu'il se justifie de regarder comme une exploitation commerciaie et artisanale au sens des dispositions du regime des allocations pour perte de gain.

Dans son pourvoi devant la CSG, le recourant fait valoir notamment que iorsqu'il a lou un appartement de 6 pices, en 1939, H se proposait d'exposer dans les chambres dont il n'avait pas immdiatement besoin pour sa familie des rneuhies dont il entendait faire le commerce ä titre accessoire. Ensuite du service militaire, il a dü renoncer ä son dessein et sous-iouer ces chambres pour couvrir une partie du loyer de i'appartement. Dans la suite il na pu, vu la pnurie de logements, trouver un autre appartement. La CSG admet le recours par les motifs suivants

La location de chambres ne peut tre soumise au regime des allocations pour perte de gain que iorsqu'eHe entre dans l'exercice d'une activit industrielle, artisanale et commerciale au sens de i'articie premier ACFG. Est ripute teile toute activit dconomique exerce professionnellement, et non seulement a titre accessoire, autant qu'eHe ne se rattache pas ä i'agriculture ou aux professions librales (art. 3 OEG).

Comme la CSG i'a djä tranch, la location par une personne de ses propres immeubies ne reprsente pas en principe une activit commerciale ou artisanale au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de gain (cf. dcision no 446, Revue 1945, p. 74). On doit micessairement en dire autant de la simple sous-location de chambres. En revanche, on peut se trouver en prisence d'une activitd professionnelle iorsquc la sous-location s'accompagne de la prestation rguiire de services dtermins entretien de la chambre, nettoyage des vtements et des chaussures, etc. Encore faut-il que ces services revtent une certaine importance. Lorsque l'intress ne ioue qu'un petit nombre de chambres meubles, leur entretien exige si peu de

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travail et ne permet qu'une augmentation si minime du loyer qu'on ne saurait parler d'une activit professionnelle.

Il s'agit de dterminer quelle mesure la location de chambres meubles avec service devra prendre pour qu'on puisse y voir une activitü professionneue. Jusqu'ici, le soin de trancher cette question a t0 ahanclonn4 aux caisses. D'une cnqu6te mene ä fin 1941 par 1'office f4d6ra1, il ressort que dans certains cantons les particuliers peuvent accueillir jusqu'ä six demipensionnaires (chambres meubl4es sans les repas) sans tre, de cc fait, soumis au r4gime des allocations pour perte de gain. La CSG approuve cette pratique. Il serait inOquitahle d'introduire sur ce point une rg1emcntation plus stricte qui ohligerait les caisses i modifier au dOtriment des hailleurs de chambres la pratique, certes fort large mais nanmoins soutenahle, qu'eules ont suivie pendant des ann0es.

Il sensuit de lä que le recourant, puisqu'il ne loue de chambres qu'ä cinq demi-pensionnaires, ne se livre pas 5. cette location de maniSre professionnelle. Cette conclusion r5pond d'ailleurs 5. la proposition de la caisse qui avait elle-mOme sugg5r5, lors de l'enqu5te menSe par l'office fddral, qu'on n'examin5.t en principe la question d'un assujettissement 5ventue1 au r4gime des allocations pour perte de gain que pour les bailleurs accucillant au rnoins six demi-pensionnaires.

Dans ces conditions, il est superflu de trancher si le recourant, en Iouant un grand appartement, avait d5s 1'abord le dessein de r5a11ser un gain en sous-louant des chambres, ou s'il a 0b41 5. d'autres motifs. Outre qu'il serait souvent difficile de dOterminer los intentions de l'intSresse, le motif qui 1'a induit 5. buer des chambres est un SiSment suhjectif qu'on ne saurait prendre comme crit5re du caract5re commercial de la location. Est seul dterminant sur cc point le crit5re ohjectif tirS du nombre des demi-pensionnaires.

(N° 1724, en la cause P. St., du 21 mai 1947.)

No 64'

Pour (lasser les exploitafions agricoles sifu€es ca rgion de iiiontagne,

on doit I)lendte ca (OI1si(IIatiOII, outie lcff('etit (III I)(tai, ht Proportion (105 leiies (ulfivees (ph diisse la part que ces terres iepi&seiiteiil norinalenient. (laus les exploifations (lIevage, pur rapport a leiiseiiible (les teijes (uhlivables.

Le recourant possOde une expioltation agricole situSc 5. 900 m5tres. Du questionnaire qu'il a rempil, il ressort qu'il a, au cours de l'ann5e, diminuS leffectif de son h5tail en faveur de la culture du sol. Ii poss5dait 18,25 t5tes de gros b5tail en 1940, 17,44 en 1942 et encore 16,24 en 1946, tandis que ses emhiavures ont pass5 de 460 ares en 1940 a 494 ares en 1942 et 603 ares en 1946. A la suite dun rcmanieinent parcellaire ex6cut5 dans la commune de R., son exploitation a üte classde 5. nouveau elle a 5t5. rangSe, avec effet au 1r avril 1946, non plus dans la 60, mais dans la 71 ciasse de contributions. Le recours qu'il a form5 contre cette dOcision a 5t5 repouss5 par la commission d'arhitragc. Celle-ei a caiculS ic rendement de l'exploitation en d5duisant de la superficic cultiv5e 10 pour cent de la superficie totale de l'exploitation, en convertissant la surface obtenuc de cette manirc (480 ares) en 6 ttes de gros btaib et en ajoutant ces derniSres aux 16,2 t5tes de gros h5taib repr5sentant sen effectif reb. Devant la CSG, le recourant fait vauoir

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que son exploitation na pas agrandie par le remaniernent parcellaire. La superficie de 14 hectares comprend environ 3 arpents (1 arpent = 30 ares) de broussailles et de chemins et 7 arpents de päturages. L'change des prairies contre des terres cu1tives lui a impos ; ces terres provoquent de plus gros frais d'exploitation et sont d'un rapport moindre que celles qui sont situes en plaine. La CSG repousse le recours par les motifs suivants

Les exploitations agricoles sont classes, non d'aprs leur rapport effectif, mais d'aprs leur capacitä üconomique de rendement (cf. dcision n° 394, Revue 1944, p. 287). Aux termes de 1'article 5 OEG, les exploitations des rfgions de montagne sont classes en principe d'aprs leurs possihihbis de rendement exprimäes en ttes de gros bOtail. Mais on ne saurait estirner la vritable capacit0 de rendement d'une exploitation de cc genre qu'en prenant en considäration, outre l'effectif du btail, la superficie des terres cultivfes. D'aprs le sens de I'article 4, 4e alina, de l'ordonnance no 46, il convient d'appiiquer par analogie aux terres cuitives les rgles prvues pour les cultures intensives ; on les prendra done en considration lors de la taxation et on les convertira en ttes de gros bätail selon la formuic 80 ares = 1 tüte de gros bOtail (cf. dOcision n 261, Revue 1943, p. 324).

La commission d'arbitrage a taxO l'cxploitation du recourant selon ces principes. A cette occasion, eile a calculO la superficie des terres cultivOes de la maniOre la plus favorable ä l'intOressO. En effet, eile na tenu compte de ces terres que dans la proportion oü elles dOpassent la Part que les terres cultivOes reprOscntent en moyenne, dans une exploitation d'Oievage, par rapport aux terres cultivahles en outre, ehe a fixO ccttc part rnoyenne ä. 10 pour cent, pourcentage notablement plus OlevO que celui que le secrOtariat suisse des paysans a admis pour les exploitations uniquement consacrOes ä l'ievage et situOes en rOgion de cohlines ou dans les vallOes alpestres. La commission d'arbitragc a ävaluO la superficie dOterminante des terres cultives du recourant d'aprOs les ddclarations qu'il a faites dans le questionnaire, le 10 mars 1946. S'il affirme, dans son mOmoirc de recours, n'avoir acquis aucun supplOment de terrain du fait du remaniement parcellaire exOcutO dans sa commune, l'enquOte menOe ä 1'occasion de cc rernaniement n'en a pas moins permis d'Otablir, sur ha base de ses propres indications, que la superficie de son exploitation, et notamment celle de ses terres cultivOcs, s'Otait accruc. 11 est sans importance que la superficie de l'exploitation cornprenne quelques arpents de terrain de moindre valcur, car le ciassement a OtO Otabhi sur la hase de l'effectif du bOtail, compte tenu d'une partie seulement des terres cultivOes. C'est donc ä justc titie que la commission d'arhitrage a cstimO ä 22,2 tOtes de gros bätail (16,2 effectif rOel ± 6 - aprOs conversion) los possibilitOs de rendement de lexploitation.

(N° 1665, en la cause G. Sch., du 12 mars 1947.)

NO 648

La caisse West pas ioiidee i i-Maater (lOs einoluiiients poni les taxatioiis

(l'olfice qu'elle etablit.

Extrait des motifs

La dOcision de ha commission d'arhitragc est conforme aux dispositions du rdgime des allocations pour perte de gain et doit Otrc confirmOe pour cc qui touche la contrihution et ha remisc. En revanchc, l'Omolument que ha

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caisse exige pour avoir 6tab1i une taxation d'office doit 6tre annuI. La caisse n'a pas le droit de prOlever un tel Omolument. Los dispositions du rgirne des aliocations pour perte de gain pr0voient seulement que la caisse peut faire excuter une enqute dans 1'expioitation et aux frais du contrihuable (art. 25 bis, 3e al., OEG) ; en l'esp6ce, eile n'a pas fait procOder une enqute de cette nature. (N° 1688, en la cause J. F., du 25 mars 1947.)

NO 649

Est itJ)utfe exploitation saisonni»ie 1'activit( aeessoire non agricole exeicc pendant une prio(Ic (Ielerniinee de 1aiiiie ; la contril)utjon sl)& ciale l)r('\ue a 1'aiticle (‚. ler aliii€a, OEG, West (hie que l)otii le lenips pendant lequel cette activitt est excrcee.

(N° 1674, en la cause W. B., du 9 avrii 1947.)

Ne 650

Si iiiic eni teptise est cii pillicipe destiiiee ä liavaillei toute 1anine, on ne saurait la (-misid~ver coiiinie saisoflni1e au sens de Faihcle 5 de 1'01-donnance ii° 4 du seul lait que Fexploitation ca est iiionientaninent suspenilne CII raison dii ivaiasiuc des affaiies ei qu'elle West d'aueuii iappoit.

Le recourant possOde une exploitation horticole ä P. Dans son magasin, il vend, seien cc qu'indique la liste des ahonnOs du tiphone, des lOgumes et des fruits du sud en gros et au dtai1. A i'occasion d'un contröie, le reviseur de la caisse a constat0 que le recourant, du 1 janvier 1944 au 31 dcemhre 1945, n'a versO chaque ann6e la contrihution personnelle que pour los mois de juiilet, aoüt et septemhre. Eile lui a ds lors r6c1am0, le 4 mal 1946, los contributions dues pour los autres mois, contributions qui se montaient t 103 fr. 95. Le recourant a appeld de cette d4cision devant la commission d'arhitrage en aliOguant que son commerce a un caract6re saisonnier et que, pendant la guerre, 11 na eu pour ainsi dire aucune saison d'hiver. La commission d'arhitrage a repouss0 sen recours par le motif qu'ii peut travailler teute l'annOe dans son exploitation horticole. Devant la CSG, le recoui'ant invoque les arguments suivants : Pendant la guerre, la saison d'hiver a toujours 0t0 tr65 mauvaise et il a gagn0 moins de 300 francs par mois. Chaque annee, il a v0cu principalement du produit de la saison d'6t0 qui a gn0raiement 0t0 bonne. Ii na ouvert son magasin que du irr juiliet au 30 septemhre. En hiver, il Otait f peu pr6s impossible d'importer quoi que ce füt. Vu ]es conditions climatiques, il ne peut se livrer ä l'horticulture en hiver et il ne plante que des lgumes d'0t0. Dans los priodes de fermeture de son magasin, il a vendu ä dornicile los lOgurnes dont il disposait encere.

La CSG repousse le recours par los motifs suivants

L'exploitation du recourant West pas une exploitation saisonniOre pour laquelle los contributions ne seraient dues, seion l'articie 5 de 1'ordonnance n° 48, que pour le temps oü eile est ouverte. On ne peut regarder comme saisonni6res que los exploitations qui sont destin0es d'avance ä n'tre ouvertes qu'une partie de l'annOe. Tel West pas le cas en i'esp6ce. Le recourant luirn6me ne pr6tend pas avoir 11mit6 d'avance ä i'0t0 lactivitO de sen entreprise dan sen recours, il fait allusion ä la « saison d'hiver » pendant laquelie il a gagnö meins de 300 francs par mois durant la guerre. Ii est certes possihle

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qu'au cours des hostiIits il n'ait pu, certains rnois, ni faire aucune vente ni travailler dans son commerce parce que les importations 0taient limites et qu'il ne cuitivait lui-mme dans son jardin que des lgumes d'dt. Mais on ne saurait assimiler pour cela son entreprise ä une expioitation saisonnire. Hors les exploitations ferm0es temporairement par suite de service militaire obligatoire du titulair (art. 5, 3e al., ordonnance n° 48), seules peuvent 00n6fic1er d'une teile assimilation les entreprises qui sont aussi fermdes cffcctivemcnt pendant un certain temps, soit par suite d'un emp6- chement survenu dans la personne de i'exploitant (p. ex. en cas de malaclie ou d'accident de lint6ress0 ou loisqu'il excrce une autre activitO), seit pour des motifs relatifs ?i l'exploitation (instaliations destindes ii. l'exercice d'une activitd d'une durde 1imit0e, rnovations, transformations, etc.). C'est d'ailleurs dans ce sens que s'exprime 1'information de 1'office f0dral touchant la contrihution en cas de fermeture temporaire de l'exploitation (Recueil des circulaires en vigucur, p. 331). Toutefois, lorsque l'exploitation est suspendue pendant un certain temps en raison seulement de la mauvaise marche des affaires -- caus6e, p. ex., par les difficult6a d'approvisionnement dues ä la guerre - et West d'aucun rapport, on ne saurait pour ces scules raisons la corisidrer comme fermde. Ces circonstances ne justifient pas une excmption de principe de 1'ohligation de contrihuer. Elles permettent uniquement de rOduire la contrihution d'exploitation lorsqu'elles sont cause que le revenu mensuel moyen de lentreprise, ca1cu16 sur une annde, n'atteint pas 300 francs.

(N° 1680, en la cause 0. Sch., du 2 mai 1947.).

NO 651

En efabliaiif Je reeiiii moyen net dune l)eiISiOfl, 011 (1011 tenir coniple du coüt (Je Faliineiitation de l'exploitant ei de sa familie.

On ne aiirait accoider in lemise des contiiI)ufions plvue i 1a1-

tide 26 bis, OEG, lorsque Je leveilil mensuel net de rexploitaiit (hpasse notableiiieiit le nioiitant iiiiiiiniuin incessai1e, scimi les sl1J)ptitallons de i'ofliee (les poursuites, a son entretien ei ä ccliii (Id sa familie.

La recourante tient une pension prive ä Lucerne. Jusqu'au 31 dcembre 1945, eile a h6nfici6, sur la hase de larticic 26 bis OEG, de la remisc des contrihutions pour perte de gain. Pour la priode partant du 1r janvier 1946, la caissc et la commission darhitrage lul ont refus0 une nouvclle rcrnise, considrant que son revenu s'Otait notahlcment accru par rapport aux anndcs pr6c0dcnte5. Devant la CSG, la recourante fait valoir que si sa situation s'cst en cffet ani0liorc depuis 1945, sa Pension ne lui rapporte cepcndant pas plus de 380 francs par mois au maximum. La CSG rcpousse ic recours par les motifs suivants

1. 11 est dtabli que la recourante a eu en moycnnc 18 ä 19 pcnsionnaires en 1945, et 24 ä 25 pensionnaires en 1946. Son prix de pension est de 4 fr. 70 par jour. Ses recettes brutes se sont donc d1ev0cs ä 31 132 francs en 1945 et ä 41 432 francs en 1946. Faut de preuve dun bdnfice inf0rieur, on peut admettre comme marge de gain, comme lont fait la caisse et la commission d'arhitragc, le taux moyen de 17 pour cent fix6 par les autorit6s fiscalcs cantonales sur la base d'exp0riences ginrales. On obtient ainsi un hnfice mensuel net de 441 francs (1945) et 586 francs (1946). Il faut ajouter ä cc

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gain le produit net de la sous-iocation de trois chamhres que la caisse a fixd au pourcentage tis modeste de 10 pour cent du loycr et qui se monte ainsi ä 10 fr. 50 par mois. Le 1)6n4f1ce mensuel moyen net calcuid selon ces donn4es est donc de 451 francs pour 1945 et de 596 franes pour 1946. La recourante ne prouve pas que ses gains ncts ont td inf4ricurs. Pendant six mois eile a n0t4 ses gains, mais eile affirme avoii dtruit ces notes quelle estimait inutiie de conserver. D'ailleurs, eile a reconnu eiie-m6me, au moins indirectement, que son revenu correspond grosso modo ä celui qu'a ca1cu14 l'autoritd cantonale : eile a en effet relev, dans son recours du 13 mai 1946 ä la commission d'arhitrage, que le gain mensuel moyen de 350 francs quelle dclarait etait « net ; il va de soi que nous nous sommes nourris en m6me temps que les pensionnaires ». On peut admettre que cette derni4re remarque vaut 4gaiement pour le gain mensuel de 380 francs que la recourante a d4clar a la CSG, puisque son revenu a incontestablement augment entre temps. La recourante a done d€duit de son revenu le montant n6cessaire ä lahmentation de sa familie. Cc pr0c4d6 est toutefois inadmissihle, car les depenses prives ne repr4sentent pas des frais d'expioitation. Ii convient donc d'ajouter au revenu net d(~ elarü par l'int4rcss6e la somme n4cessaire pour nourrir une familie de 4 personnes, somme qu'on doit estimer au minimum ä 200 francs par mois. Son revenu global, caicu14 d'aprs ses propres indications, se monte donc au moins ä 550 francs par mois pour 1945 et ä 580 francs par mois pour 1946 ; eile ne saurait d45 lors h4n4ficier dune r4duction de la contrihution personnelle 9. laquelle ont seules droit, seien l'article 2 de i'ordonnancc n' 48, les personnes dont le revenu ne d9passe pas 300 francs par mois.

2. Il nest pas possihic non plus d'accorder 9. la recourante la remise des contrihutions pivue 9. i'aiticle 26 bis OEG. La condition 9. laquelle cette disposition suhordonne l'octroi de la remise i'existence de conditions particuh9res qui iendraient trop difficile le paiement des contrihutions nest rEahs9c, selon la jurisprudence constante de la CSG, que lorsque la perception des contrihutions rnettrait en danger les moyens d'existence du contrihuabic et de sa familie. Le revenu minimum indispensahle 9. l'cntretien de la familie de la recourante et soustrait 9. la saisic se calcule comme suit

Pour les 9poux . . . . . . . . . . fr. 180.— pour 2 enfants de moins de 15 ans . . . . . . » 64.- 40 pour cent de suppl9ment de vic ch9re, selon communica-

tion t919ph0nique de l'office des poursuites de L. . » 97.60 suppl9ment pour i'lectricit9, le gaz, etc.. . . . » 25.-- supplement pour caisse d'assurance-maladie, etc. . . . » 15.—

Total fr. 381.60

M4me si Fon ajoute 9. cc montant des suppl9ments sp9ciaux pour d'4ventuels frais m9dicaux et des paiements 9. compte, et que Von ne tienne pas comptc d'autre part du revenu du man - qui ne peut tre 9tah1i avec certitude -‚ on constate que la recourante dispose d'un revenu qui d9passe notablement le revenu minimum n9ccssaire 9. l'entreticn de sa familie. Ceci ressort galcmcnt du fait quelle a pu rachctcr des actes de d9faut de biens en 1944 et 1945, pour un montant total de 600 francs. Enfin, on ne lui a plus accord9 aucunc remise des impöts depuis 1945. Le versement d'une

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contribution personnelle de 7 francs par mois n'apparait pas comme une charge excessive eu 6gard au revenu de la recourante.

(N° 1667, en la cause F. H., du 18 mars 1947.)

NO 652 Aux icrrnes de 1'artiele 26 bis, OEG, les Cofltril)I1tions courantes ne peuvent tie rernises qu'autant que leur paiement rnetiiait cii danger les nioyens d'existence du confiibuabie. On ne sautait attniier, par la voie de la reinise des contributions, toiite solution rigotireuse dictee par In loi.

Alors que le recourant avait 6t trait6 jusque-1t comme paysan de la montagne, la caisse, par dtcision du 3 novembre 1944, a rangi son exploitation agricole situ6e ä 790 mtres -- dans la quatrime ciasse de contributions, en tant qu'exploitation de la plaine ; sa contribution d'exploitation s'est ainsi trouv6e port6e de 5 fr. 80 ä 9 fr. 45 par mois. Le recourant a attaqu6 cette dcision devant la commission d'arbitrage qui a repouss6 son recours le 26 d6cembre 1946.

Le 28 janvier 1947, la caisse a accord6 au recourant la remise des contributions arri6r6es dues jusqu'au 30 novembrc 1944. En me ine temps, eile lui a octroy6 sur la base de i'article 26 bis OEG, pour la p6riode 6cou16e depuis le 1ev juillet 1946, la remise des montants repr6sentant la diffrence entre les contributions correspondant ä i'ancien et au nouveau ciassement de son exploitation ; eile estimait que dans un cas-limite, comme le cas d'espce, il sembiait in6quitahle de se tenir rigoureusemcnt ä la limite de 800 mtres. Le recourant s'est pourvu contre cette d6cision auprs de la commission d'arbitrage en contestant dereehef le nouveau ciassernent de son exploitation. La commission d'arbitrage a iepoussi le recours par les motifs suivants eile ne pouvait se saisir de la demande tendant ä la revision de sa d6cision du 26 dcembre 1946, l'intress6 n'ayant fait vaioir aucun motif de revision pour le surplus, les contributions encore dues pour la priode s'6tendant du lv d6cemhre 1944 au 31 mai 1946 ne pouvaient faire l'ohjet d'une remise, vu quelles n'avaient pas 6t6 r6c1am6es i-6troactivement, mais ca temps voulu.

Devant la CSG, le recourant dernande qu'on procUe ä une expertise en vue de clterrniner si son exploitation est situ6e en r6gion de montagne ou en plaine. La CSG rcpousse son recours par les motifs suivants

Comme la commission d'arbitrage la re1ev6 avec pertincnce, sa d6cision du 26 66cembre 1946 relative au ciassernent de i'cxploitation du recourant a pass6 en force. La CSG ne saurait done entrer en mat16re sur la question de savoir si cette exploitation doit tre rcgarde comme sisc en plaine ou en r6gion de montagne.

Dans son recours du 13 septembre 1946 ä la commission d'arbitrage, le recourant a expos6 qu'cn novcmbre 1944 djä il avait protest verbalcrncnt contre 1'augmentation de la contribution de 5 fr 80 ä 9 fr. 45. Ii avait donc d e,jä connaissance alors du nouveau ciassement de son exploitation. Les contributions dues pour in p6r10de 6coule dcpuis le 1c1- d6cembre se caract6risent donc comme contributions 6chues. Or, ces dcrnires ne peuvent faire i'objet dune remise (cf. dfcision n° 395, Revue 1944, p. 288).

La remise partielle des contributions dues ä partir du 1 v juillet 1946 6tait inadrnissihle. Aux termes de l'articie 26 bis OEG, les contributions cou-

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rantes ne peuvent tltre remises que lorsque des conditions particulitlres en rendent le paiement trop difficile. Il n'en est ainsi que lorsque ce paiement menacerait les moyens d'existence du contribuable (cf. dticision n° 320, Revue 1943, p. 540). Tel West pas la caisse le constate elle-mtlme dans sa dticision de remise le cas du recourant. Ii West pas conforme ä la ratio legis d'atttlnuer au moyen de la remise des contributions toute solution rigureuse dticoulant de 1'application de la loi. La CSG ne peut cependant modifier la dticision de la caisse et de la commission d'arhitrage tltant donntl i'interdietion de la reformatio in peius.

(N° 1720, en la cause J. A., du 21 mai 1947.)

NO 653

Si une caisse sournet une de ses dcisions a 1111 nouvel examen, le cliiai de recours ne comnience de couiir que le jour oü eile rend une (IecisiOfl (lelinitive.

La fort situe sur im terrain sujei ä s'bouier (bit Mre taxe, malgr cette circonstance, selon l'article 8 de 1'ordonnance fl0 46.

Le recourant est, de profession, menuisier de condition dtlpendante. Le 15 novemhre 1945, la caisse Fa assujetti au rtlgime des allocations pour perte de gain, avec effet au 11- octobre 1945, pour sa fortlt de 366 ares et eile lui a rticlamtl une contribution d'expioitation de 2 francs par mois. II a adresstl plusieurs rntlmnoires ä la caisse - le premier dattl du 18 ftivrier 1946 - pour protester contre cet assujettissernent. Le 21 aoüt 1946, la caisse a confirmtl sa dticision et derechef invittl le recourant ä lui presenter los relevtls de compte requis. Le 30 aoüt 1946, celui-ei a tllevtl une rticlamation contre son assujettissement. L.-dessus, plus prticistlment le 27 septembre 1946, la caisse lui a signifitl un avis de taxation portant sur un montant de 14 fr. 70. Le recourant a attaqutl cette d'cision devant la commission cl'arhitrage en temps utile il faisait vaioir que 50 ares de sa fortlt sont irnproductifs tandis que 50 autres ares s'tltendent sur un terrain sujet ä saffaisser. Dans son rnmnoire la caisse a informtl la commission quelle tltait dispostle ä dtlduire la superficie improductive.

La commission d'arbitrage a ticarttl le recours. Eile a relevtl que le recourant n'avalt tlievtl une rticiamation contre la d.cision de taxation du 15 novcrnhre 1945 que le 18 f€vrier 1946, done trop tard, si hien que la taxation avait passtl en force de chose jugtle. Eile ajoutait que rntlrne si eile avait pu so saisir du recours, eHe aurait dü ic repousser.

La CSG repousse, par les motifs suivants, le recours formtl contre cette dticision

C'est ä tort que la commission d'arhitrage a ticarttl le recours interjettl. Ceiui-ei n'tltait pas dirigtl contre la dcision de la caisse du 15 novcmbre 1945. Cette dcrnitlre - eile i'a relevtl dans sen mtlmoire 5. la commission d'arhitrage --‚ aprtls avoir rticxarnintl la taxation de i'intSrcsstl, n'a rendu une dticision dtlfinitive que le 21 aoüt 1946 le recours attaquant cette dcision et l'avis de taxation suhstlquent a tlttl formtl en temps utile.

Le recours doit toutefois tltre repousstl. Selon 1'articie 7 de i'ordonnance n° 46, les expioitations forestidres situtles en piaine ou en rtlgion de coilines sont soumises au rtlgime des allocations pour perte de gain lorsque

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ieur superficie dpasse 3 hectares. Elles doivent Atre taxes d'aprs leur superficie, dont on ne cornpte d'ailleurs que la moiti (art. 8). La fort du recourant couvre 366 ares. Lä-dessus, 50 ares sont improductifs, comme le confirme le garde-champdtre comp6tent, et c'est ä bon droit que la caisse n'en a pas tenu compte. En revanche, le terrain sujet ä s'affaisser ne doit pas 6tre dduit de la superficie d€terminante pour la taxation. Il West pas improductif, mais exige seulement des mesures de protection spcia1es et un surcroit de travail, circonstances qui n'importent point pour la taxation. La superficie dterminante de la fort s'616ve ä 158 ares (316 : 2). D'ailleurs, rn6me si Fon pouvait dduire le terrain sujet ä s'bouler, cc qui r6duirait sa superficie d6terminante 9. 133 ares (266 : 2), la for9t serait encore soumise au rgime des allocations pour perte de gain et rang9e dans la deuxime ciasse de contributions, vu que les expioitations de plus d'un hectare appartiennent 9. cette classe en vertu de 1'article 5, 1er alina, OEG.

(N° 1703, en la cause J. W., du 30 avril 1947.)

Dcisions de la CSS et de la CSG

en matire d'allocations aux travailleurs

agricoles et aux paysans de la montagne

N° 16

N 17 Notion du travailleur agricole.

N ° 18

N° 19: Activit9 principale comme paysan de la montagne.

Remarques pi1iniinaiies.

Les d9cisions n° 16-18 ont trait toutes trois 9. la notion de travailleur agricole au sens des dispositions du r9gime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Le premier cas se rapporte au maitre d'une 6cole d'aviculture qui donne trois heures de leon par semaine, ex9cute en outre tous les travaux de l'exploitation (coupe du bois, labourage, ensemencement, rcoltes, etc.) et touche pour cette activit9, outre le logemdnt gratuit, un traitement mensuel de 564 fr. 90. La CSS a statue qu'on ne saurait consid9rer comme travailleurs agricoles les personnes qui, vu leurs connaissances, occupent un poste de direction et d'enseignement dans une institution de formation professionneue ou une 9cole d'agricuiture. Eile a par consquent repouss la demande d'allocations du recourant.

Ii s'agit, dans le deuxime cas, d'un travailleur occup6 dans une exploitation horticole comprenant des cultures fruitires, maraichres et viticoles, ciont la surface, aprs conversion, atteint 218 ares. Selon la jurisprudence de la CSG, les exploitations horticoles auxquelles se rattachent des cultures

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agricoles sont c0nsid0r6es uniquement comme des entreprises artisanales lorsque la surface desdites cultures ne dpasse pas trois hectares aprs conversion ainsi, l'exploitation en question nest pas soumise au r6gime des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture. De cc fait, la cornmission na pas pu reconnaitre au travailleur intress6 la qualit de travailleur agricole. Eile a estim6 que le traitement spcia1 statu dans les dcisions n 1 et 6 (cf. Revue 1945, p. 400, et 1946, p. 207) ne pouvait 4hre appliqu0 en l'espce vu que les cultures maraichres, fruitires et viticoles, ne reprsentaient qu'une expioitation accessoire de i'entreprise soumise en tant qu'expioitation artisanaic au r6gime des allocations pour perte de gain, et vu que les travailieurs employs dans de teiles entreprises touchent en gn6ra1 le salaire en usage dans cette branche ai'tisanaie.

Dans la troisime de ces dcisions, la CSS relve que les travailleurs occupes dans des exploitations spcifiqucuient forestitrcs sont r(muntrs comme des ouvriers emp1oyts dans i'industrie ou l'artisanat, et non comme des ouvriers agricoles il serait ds bis contraire au hut du r6gime des allocations aux travailieurs agricoles et aux paysans de la montagne de ieur accorder des allocations en vertu de cc i'tgime.

Scion l'articie premier ACF, le droit aux allocations aux paysans de la montagne n'appartient qu'aux personnes qui exercent leur actd-it p)-incipale daas l'aqriculture. On ne peut en rgie g0n6ra1e admettre que tel est le cas, d'aprs i'articie 3 OE, que lorsque le rendement de l'exploitation suffit pour nourrir au moins deux t6tes de gros htail. S'il est inf6rieur, la dcision n 19

- qui se r6f0re ä la dcision n° 9 (cf. Revue 1946, p. 562) statue qu'on ne peut admcttre unc activit principaic dans l'agricuiturc qu'autant que la prcuvc est faite que i'intrcss6 couvrc en majcurc partie l'entretien de sa famillc au moycn du produit de son hien rural. Si cettc prcuvc West pas administr0e, il est inutiic de rechercher si l'agriculteur doit consacrer la majcurc partie de sen travail ä l'exploitation (In cc hien.

No 16.

Les inaities (111i eiiseigtictil (IiIi5 lilie iiistitiitioii de I()1iflhltiOfl 1)1ofessonnc1Ie oll une ecole (Fagridulture ne sont pas lel)lites travailicuis agri-

coles liii SCIIS (les (lisl)OsitiOils (tu igiiiIe des alloeiitioiis aux ttavailleuis

agricoles et au x, pavsans de la inoiitagiie.

L'intim est professcur 5. l'Scoie suisse d'avicuiture de Z. qui est soumise au r5gime des allocations pour perte de gain comme cxploitation agiicolc. II donne trois heures de icqon par scmainc ; avec ses 515vcs, il s'occupc en outrc de tous les travaux en rapport avec l'exploitation (coupe du hois, labours, enscmcncement, recolte, etc.) et soigne les nioutons et les porcs. Il est enfin charg5 de chauffcr les b5.timents de l'dcoie. Pour cettc activit5 multiple, il est logd gratuitement et touche un salaire en espOces de 654 fr. 90 par mois.

La caisse a contest5 la qualitS de travaillcur agricoie 5. i'intimS et iui a d5ni5 le droit aux allocations. Saisie d'un recours, la commission d'arhitrage a au contraire statuS que i'Scole suisse d'aviculture avait droit aux allocations pour sen empioy5 en vertu de l'article 16 bis OE. Eile s'appuyait sur les consid5rations suivantes L'activitS que i'intimS d5ploie dans l'Scole

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daviculture fco1e soumise au rgime des allocations pour perte de gain comme exploitation agricole revt en majeure partie, comme celle d'un maitre-valet, un caract6re pratique ; on doit d6s lors le considrer comme travailleur agricole, selon 1'article 2 OE, en ddpit de son traitement suprieur a la moyenne. Vu le montant d1ev de ce traitement, il se justifie cependant de reconnaitre le droit aux allocations, non pas ä l'intim, mais, conformment ä l'article 16 bis OE, ä son employeuse, 1'6cole suisse d'aviculture.

L'office fd6ra1 attaque cette dcision devant la CSS en faisant valoir que l'intim ne saurait 6tre regard comme travailleur agricole au sens de l'article premier OE, de sorte qu'il na pas droit aux allocations. La CSS admet le recours par les motifs suivants

Selon l'article premier, 1er alina, OE, sont rputes travailleurs agricoles au sens de l'article premier, irr alina, lit. a, ACF, les personnes qui exdcutent des travaux agricoles ou forestiers au service d'une exploitation sournise au r1gime des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture. L'intiniA travaille au Service d'une exploitation soumise au regime des allocations pour perte de gain, groupe de 1'agriculture. Il ne reste donc plus a examiner que la nature de son activitd. Or, s'il est vrai que l'intimI excute des travaux agricoles, il ne les excute non pour eux-mdmes, mais en relation avec la partie pratique de son enseignement : il dinge les travaux agricoles des lves, surveille leur exdcution et complte cette instruction pratique par un enseignement thorique de trois heures par semaine. Son traitement mensuel est d'ailleurs celui d'un maitre d'agriculture et non celui d'un valet. On ne saurait consid&er comme « travailleur agricole » au sens des susdites dispositions une personne qui, vu ses qualit6s, occupe un poste de direction et d'enseignement dans une Acole ou une Institution de formation professionnelle rattache ä 1'agriculture. L'intim n'a donc pas droit aux allocations aux travailleurs agricoles et son employeur ne peut par consquent les rc1amer pour lui sur la base de l'article 16 bis OE.

(N ° 1471, en la cause J. II., du 3 mars 1947.)

No i:.

On ne saurait considrer comme travailleurs agricoles les travailleurs oeeup& dans des exploitations liorticoles qui, la surface de leurs enitures agricoles ne dpassant pas trois hectares aprs conversion, ne sont souinises

au rtgime des allocations pour perle de gain que comme entreprises arti-

sanales et commerciales.

Le recourant travaille dans une exploitation horticole qui comprend en mme temps des cultures de caractre agricole. La caisse et la commission darbitrage ont repousse sa demande dallocations. La seconde se fondait sur les considrations suivantes les travailleurs occups dans des exploitations horticoles ne peuvent pas tre considr6s comme des travailleurs agricoles on ne saurait tirer argument du fait que le recourant s'occupe aussi des cultures viticoles et maraichres, vu qu'il n'y consacre qu'un temps minime et considIrant que la surface de ces cultures Watteint pas trois hectares.

Le recourant attaque cette dcision devant la CSS. 11 allgue qu'il s'occupe surtout, dans 1'exploitation de son employeur, de la culture maraichre et plus particu1irement de grains et de plants de 1gumes ; au surplus, il

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0monde les arbres fruitiers des paysans de la contre et il se livre ä la culture de la vigne ; il accornpiit done son activit0 principale dans le domaine de l'agriculture.

La CSS repousse le recours par les motifs suivants

Selon l'article premier, irr alina, OE, sont rputes travailleurs agricoles au sens de 1'article premier, 1er a1ina, lit. a, ACF, les personnes qui excutent des travaux agricoles ou forestiers comme salarides d'une exploitation soumise au rgirne des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture. Pour d0terminer si le recourant doit tre considdr comme travailleur agricole et a droit aux allocations, il s'agit donc d'Otablir si son empioyeur est soumis au r0gime des allocations pour perte de gain pour la partie agricole de son exploitation emhrassant les cultures fruitires, rnaraichres et viticoles. Aux tcrmes de i'articie 2 OEG, les exploitations horticoles auxquelies sont rattaches des cultures agricoles de plus de 50 ares doivent verser, outre les contributions pour 1'artisanat edles pour l'agriculture. D'ailleurs, pour dviter de soumettre ä une double contribution les petites exploitations qui relvent ä la fois de l'horticulture et de l'agriculture, la CSG les a assujetties au regime des allocations pour perte de gain seulement en tant qu'exploitations artisanales et commerciales, et eile les a exceptdes de l'ohligation de verser les contributions prvues dans les dispositions relatives i'agricuiture, autant que la superficie totale des cultures agricoles ne dpasse pas, aprs conversion, trois hectares (cf. circulaire 0 60 de l'office fd0ral, Recueil des circulaires en vigueur, p. 136 s.).

Le propritaire de i'exploitation horticole indique que ses vignes couvrent 6 ares, ses cultures maraichdres et fruitires 80 ares. On doit caiculer la surface dterminante d'une exploitation 0. production et 0. rendernent intensifs 0. l'aide des facteurs prOvus 0. l'article 4, 1c1- aIina, de 1'ordonnance n° 46. Si, sur la base de cet article, on multipiie la superficie des vignes par le facteur 3 et celle des cultures maraich0res et fruitires par le facteur 2,5, on obtient au total 218 ares, c'est-0.-dire moins de 3 hectares. Selon la jurisprudence de la CSG, la branche d'exploitation agricole de 1'employeur du recourant n'est donc pas soumise au rdgime des allocations pour perte de gain, groupe de l'agriculture, et c'est 0. juste titre qu'il na acquitt0 pour eile aucune contribution d'exploitation. Il suit de 1ä que le recourant ne peut Otre consid0rd comme travailleur agricole selon l'article premier, irr a11n0a, OE, et qu'il ne saurait ds lors rOciamer des allocations r0serv0es 0. ces travailleurs. Certes, la CSS Fa relevO dans sa dOcision n° 1 (Revue 1945, p. 400), 1'articlo pr0cit0, justement interpr0td, n'exige pas que I'exploitation dans laquelle le travailleur est occup0 soit effectivement soumise au rOgime des allocations pour perte de gain ; il suffit quelle se range en raison de sa nature parmi les exploitations entrant dans le groupe de l'agriculture, mOme si eile est exon0r0e du paiement des contributions en vertu de considOrations particuiires (exploitations alpestres occup0es exclusivement par du h0taii provenant de rOgions de montagne ; cf. art. 9, ordonnance n° 46, et d0cision n° 6, Revue 1946, p. 207). En 1'espOce, les cultures maraichOres, fruitiOres et viticoles ne constituent qu'une exploitation acccssoire dOpendant d'une entreprise horticole soumise au rOgime des allocations pour perte de gain, en sorte que ces considOrations particuliOres ne s'appliquent pas. Ccci d'autant plus que les emp10y0s de teiles entreprises reoivent ordinairernent

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le salaire en usage dans cette branche de i'artisanat, et non pas celui des ouvriers de campagne en faveur de qui les allocations en question ont t€ cres. (N° 1448, en la cause L. Ch., du 20 janvier 1947.)

N° 18

Les travailleurs OCCUI)t' s (laos des exploitations spciiiquernent fotes-1i'ies iioiit pas (holt aux allocalioiis aux travailleurs agiicoles.

Le recouiant possde une petite exploitation agricole et travaille au surpius comme journalier. La caisse lui a d'ahord pay des allocations pour travailleurs agricoles mais, ds septemhre 1945, (poque ii laquelle il a accept des travaux ä la täche (appr0t de bois) pour la corporation E., eile a cess ces versements, considrant quil n'tait ni paysan de la montagne ni ouvrier agricole de condition principale. L'apprt de hois dans des exploitations spcifiquement forestiOres ne compte pas comme travail agricole. La commission d'arbitrage a repoussd ic pourvoi du recourant. Il a attaqu6 cette dcision devant la CSG en faisant valoir qu'il s'est endett ensuite de ses prestations de service militaire, de sorte quil sera contraint d'ahandonner cntirement son aetivite agricole s'il ne touche pas d'allocations en vertu du rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. La CSG a constat0 que i'intress, au cours de i'anne, a travai1i de maniOre prddominante comme travailleur et non comme paysan de la inontagne ind& pendant ; eile lui a de cc fait iefus les allocations aux paysans de la montagne. Eile a simultanmcnt transinis ic dossiet 5 la CSS pour lui permettre de dcidcr du droit du recourant aux allocations aux travailleurs agricoles. La CSS a niS co droit pour los motifs suivants

Selon i'article premier, 1 alinSa, lit. a, ACF, ont droit aux allocations aux travailleurs agricoles les personnes qui ont exerc5 Pendant Ufl certain temps leur activitO en qualitS de tiavailleurs. On doit consid5rei comme travailleurs agricoles, d'apis 1'articie prcmicr, 1i alinSa, OE, les personnes qui ex0cutcnt des travaux agricoles ou forestiers au Service d'une exploitation soumise au r5gime des allocations pour pertc de gain, groupe de i'agriculture.

D5s septemhre 1945, l'activitS d5pcndante du recourant ccci ressort de ses proprcs d5ciarations comme du rapport du reviseur de la caisse a consist5 dans les travaux 5 la tächc cx5cut5s pour la corporation forestire E. L'cxploitation de la corporation a un caract5rc purement foresticr et West ilSe 5 aucunc cxploitation agricole. Du point de vuc de i'Sconomie de l'expioitation, l'Sconomic forestiSre ne forme pas une brauche de l'agriculturc. 11 est vrai quc i'articic 2, 1e alinSa, OEG, d5finissant les notions d'agriculture et de commerce et d'artisanat dans ic cadre du rSgimc des allocations pour perte de gain, la range dans la cat5gorie « agriculture ». Cettc disposition est n5e de la eonsid5ration quc les exploitations forcstiSres -- suitout lorsqu'cHcs sont ii5es 5 une expioitation agricole - ne peuvcnt Stre trait5cs comme des cntrcpriscs industrielles, artisanaies ou commcrciales, et sont par eons5quent soumises au r5gime des allocations pour pertc de gain par analogie avcc les exploitations agricoles. Ces consid5rations ne joucnt ccpcndant aucun röle en matiörc d'allocations aux travailleurs agricoles, icsdites allocations reprösentant des suppiöments au revenu insuffisant des intörcssös. Or, les travailleurs occupös dans des exploitations spöcifiqucrnent forestiöres

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sont remunrs, non comme des travailleurs agricoles, mais ä la manire des ouvriers emp1oys dans 1'industrie et 1'artisanat - en 1'espce selon le syst6me du salaire ä la täche . Il serait donc contraire au sens du r6gime en question de servir des aliocations aux travailleurs occup6s dans des exploitations spcifiquement forestiäres, de sorte qu'ii faut interpr4ter resti'ictivement 1'article premier, 1er aiina, OE. Cette intcrpr4tation rpond d'ailleurs aux instructions de 1'office f6d6ra1 (cf. « R6gime des aliocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne »‚ Recueil des dispositions en vigueur, p. 31).

Le recourant ne peut donc pas r6clamer d'ailocations aux travailleurs agricoles pour la p6riode pendant laquelle il a travai116 de maniäre pr6dominante dans une exploitation spcifiquement forestire. Tel a 6t le cas, selon le rapport d'un reviseui de, la caisse, jusqu'en avril 1946. Si le recourant satisfait aux conditions d'octroi des allocations pour la periode u1trieure cc que la caisse devra 6tablir ---‚ il conviendra de les lui verser

(N° 1493, en la cause E. Sch., du 1' fvrier 1947.)

NO 19

Si liii JNi.SBtI de la inoiitagne poss(Ie inoins (le deux tttes de gros

hetail, On ne satirait adniel!ie quil colisacic son artivite l)1ineil)ale Icxi)loitalioii (le son bieii rural que loisque le pio(luil de cc l)iCfl liii pcimcl (Fassuicr ca inajeure partie 1'cntietien de sa lamille.

Le recourant, pre de trois enfants de moins de 16 ans, expioitc un petit hien dont le rendement cxprim4 en t6tes de gros htaii atteint, selon ses propres affirmations, 1,01 unit4. Consid4rant que cc rendement dipasse ä peine une t6te de gros htail, la caisse l'a exon6r6 des contrihutions pour perte de gain pour la p6riode post6rieure au irr avril 1946. Seien les mdications fournies sur le questionnaile quil a rernpli le 29 novemhre 1946, le recourant tire un revenu annuel de 620 francs de sen aetivitü accessoiie de tonnelier et de journalier. Depuis le 1' janvier 1945, sa familie reoit des secours r6gu11ers de i'assistance puhlique.

La caissc et la commission darhitrage ont repouss la deniandc d'allocations aux paysans de la montagne pr6sent6e par le recourant. La clerniärc s'appuyait sur les consid4rations suivantes seien la pr6somptien l6gale, en doit admettre que ceiui dont le hien na pas un rendement suffisant pour neurrir deux ttes de gros btaii ne voue pas son activit principale ä 1'agriculture ; cette präsomption na pas 4ti renvers4e en 1'espce. Le fait que ic recourant exerce deux activits, outre sen activit4 agricole, et touche des secours d'assistance mihte au contraire nettement centre l'hypothse en vertu de laqueiie l'agriculture constitucrait son occupatien principale.

Devant la CSG, le recourant inveque les arguments suivants : Sen 0pouse et lui-m4me n'ont qu'une capacit de travail rduite par la maladie; de cc fait, il doit censacrer la majeure partie de sen travail ä son domaine, d'aiileurs situä dans un endroit escarpä et d'autant plus p4nib1e ä cultiver. Ii possOde actuellement une vache et une chvre et le produit de sen bien lui permet d'assurer la plus grande partie de 1'entretien de sa familie. Vu sen invaliditä partielle, il lui est impessible de r6a1iser des gamns accessoires importants. Au surplus, l'article 4 OE prvoit que lersqu'un paysan de la mentagne se procure un gaul accesseire en dehors de l'agricul-

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ture, ce gain doit tre converti en ttes de gros btail. En l'espSce l'appiication de cette rgie dterminerait une igre augmentation du nombre des t6tes de gros btail ä prendre en considration. La CSG repousse le recours par les motifs suivants

Il est admis que le recourant possde ä peine plus d'une tate de gros btaii. Contrairement ä son opinion, ses gains accessoires raiiss en dehors de l'agriculture ne peuvent, aprs conversion, venir augmenter le nombre de ttes de btaii dterminant le droit aux allocations; en effet, 1'article 4 OE dtermine le caicul du rendement par rapport seulernent ii l'obligation de contribuer, non par rapport au droit aux allocations.

Pour qu'on puisse admettre qu'un paysan voue son activit principale ä 'agriculture condition dont dpend, selon 1'article premier ACF, le droit aux allocations ---‚ alors mme que le rendement de son bien ne suffit pas pour nourrir deux ttes de gros hitaii, il faut qu'il apporte la preuve qu'il assure en majeure partie l'entretien de sa familie au moyen du produit de son exploitation rurale (cf. dcision n° 9, Revue 1946, p. 562). Cette preuve na pas administre ca l'espce. Tout porte d'ailleurs i conclure que le produit de l'exploitation agricole du recourant ne dpassc pas les revenus qu'il retire de ses autres activits et de 1'assistance publiquc, et qu'il ne peut ds lors assurer au moyen du produit de son bien la majeure partie de l'entretien de sa familie compose de cinq personnes. Le recourant se horne ä prtendre le contraire, mais il ne le prouve pas.

Ainsi, ic recourant ne satisf alt pas ä la premire condition dont dpend le droit ä 1'allocation. Il est par consquent inutile de rechercher en outre s'il dolt consacicr la majeure partie de son travail ä. lexploitation de son bien.

Il convient donc de repousser la demande d'ailocations du recourant. Ii est hon de rclevcr que les allocations aux paysans de la montagne ne constituent pas des prestations d'assistance. Elles ont pour but de contribuer au maintien de la ciasse des paysans de la montagne ; il n'y a ds iors aucune raison de les verscr dans les cas oü lintress ne peut tre rangä parmi ces derniers, du fait que son revenu agricole ne lui permet de couvrir que la plus petite part de son entretien et de celul de sa familie.

(N° 1721, en la cause E. J., du 21 mai 1947.)

Arrt du Tribunal fdra1

Une loi enntonale qui oblige les employeurs i adhrer ei i N erser des

vontribulioiis ä une caisse cl'allocations familiales ne henite pas le droit ciiI fed(raI et ne viole pas non plus in libert clii coinnieree et de 1'i fl(lUStIie.

Dans une tudc consacre aux bis cantonabes sur les caisses d'allocations famihaics (« Kantonale Gesetze über F'amilienausgleichskasscn »‚ Festgabe für August Egger), M. Nef a contest la constitutionnalit des bis (dictes jusqu'alors dans cc domainc par les cantons de Lucerne, Fribourg, Vaud, Neuchätel et Gcnve. A son avis, ces bis dpassent les limites assignes au droit public cantonai et crnpitent de manire inadmissihle sur le droit clvii fderal, de sorte qu'eiles devraient 6trc annuhes en vertu de i'article 2

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disp. transit. CF. Il y voit en outre une violation de la libert du commerce et de l'industrie (art. 31 CF) au cas oü le versement des contrihutions ä la caisse d'allocations familiales risquerait d'entamer la capacitd de l'employeur de lutter avec ses concurrcnts.

Dans son arr6t du 20 mars 1947, la chambre de droit public du Tribunal f6dral a eu l'occasion de v6rifier la constitutionnalit de la 101 neuchäteloise sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1' janvier 1946, et de se prononcer du mdme coup sur la conception de M. Nef. Cet arr6t a 6t0 provoqu par le recours de trois grands magasins qui contribuaient depuis le 1er juillet 1946 ä la caisse d'allocations familiales gäräe par la caisse de compensation pour militaires de 1'Association des grands magasins suisses, mais refusaient de verser des contributions ä la caisse cantonale d'allocations familiales pour le premier semestre de 1946, päriode pour laquelle le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel n'avait pas voulu reconnaitre rtroactivement la caisse d'allocations familiales de 1'association.

La dcision du Tribunal fädäral est essentiellement fondäc sur les consid(rations suivantes

Selon 1'article 6, irr a1in6a, CC, les bis civiles de la Conf6d6ration laissent subsister les comptences des cantons en rnati6re de droit public. La 101 neuchäteloise sur les allocations familiales appartient au droit public vu que c'est pour le bien commun, plus präcis6ment en vue de la protection de la famille, quelle impose aux employeurs l'ohligation d'adh(rer ä une caisse d'allocations familiales.

Le droit public fädäral prime le cantonal (RO 64 1 26). Partant, les dispositions critiquäes devraient dtre annu16es en vertu de l'article 2 disp. transit. CF si la Conf6d6ration avait djä räglä la matire par des normes de droit public. Mais cc nest pas le cas. La Confddäration n'a pas encore fait usage du droit que lui confäre l'articic 34 quinquics, 2e alinäa, CF de l6gifärer en matire de caisses de compensation familiales. L'ordonnance n° 40 du Däparterncnt fädäral 'de l'äconomie publiquc du 9 octohre 1943 conccrnant la gestion de caisses d'allocations familiales par les caisses de compensation en matire d'allocations pour perte de salaire ne se fonde pas sur l'article susmentionnä qui n'avait pas encore 6t6 adoptä - et eIle a un autrc ohjct que les dispositions attaquäcs.

Lcs cantons ne sont fond(ts ä. promulguer des dispositions de droit public empi(ttant sur le droit priv6 fäd6ra1 que pour des motifs plausibles d'ordre public. Les rccourants prätendent que le canton de Ncuchätel s'est immisc6 dans le domainc du contrat de travail ils affirment que l'obligation imposäc aux travailleurs de s'affilier ä uric caisse d'allocations familiales et d'acquitter des contrihutions contredit le principc de la lihcrtä des convcntions, express&ment rappe16 ä l'article 326 CO. On doit relevei ä propos de ces arguments que les caisses d'allocations familiales ne font pas que transmettrc ä 1'cmp1oy6 les contrihutions versäes par l'cmpboyeur. Elles proccicnt au contraire ä une compensation qui influc sur le caractrc juridique de lcurs prestations. Lcs allocations que la caisse scrt aux travaillcurs sont des prcstations sociales et non la rämunration d'un travail 0)

* ) Note ne Ja [daebon Elles sont cependant considirces roflIflie uni 4&ncnt du salaire de base, d'aprs l'article 14, irr a1ina, 10 [d. la dnrision n 695 de Ja CSS (Revue 1946, i). 557 et Ja d&ision 664 de la CSG (Revue 1946, p. (i23(1

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Ii suit de lä que les contributions acquittes par l'employeur ne peuvent avoir non plus le caractre d'un salaire. Ceci suffit pour dmontrer l'inanit de l'argument tir d'une prtendue immixtion du canton dans le domaine du contrat de travail.

Il n'y a pas de violation de la libert du commerce et de l'industrie. On ne peut pas attaquer en vertu de l'article 31 CF, pour la seule raison quelle expose ä des inconvnients teile ou teile profession, une disposition 1ga1e qui interdit ou ordonne certains actes d'une faon gnrale, quels que soient leurs rapports avec une activit lucrative dtermine (RO 461 291; 69 1 178 cons. 3). L'article 31 CF ne permet d'attaquer que les impöts spöciaux frappant une industrie donnöe (RO 25 1 199 ; 45 1 358 ; 64 1 190). Or, la loj neuchätelolse sur les allocations familiales vise les employeurs, y compris ceux qui n'exercent pas une activitö industrielle ou commerciale, tels, par exemple, les agriculteurs. Si quelques chefs d'entreprises pouvaient opposer l'article 31 CF a une obligation aussi gönörale, ils seraient privilögiös par rapport aux autres ernployeurs.

Il na pas ötö interdit aux recourants de fonder une caisse d'allocations familiales. C'est donc ä tort qu'ils se plaignent d'une violation de la libertö d'association, ccci sans compter que la question est döhattue de savoir si cette lihertö est aussi garantie aux personnes juridiques. Le Conseil d'Etat du canton de Neuchätcl n'a pas attentö contre la liheitö d'association en refusant de faire rötroagir au ir janvier 1946 la döcision par laquelle il a reconnu la caisse dallocations familiales crööe par lAssociation des grands magasins suisses.

(Arröt de la Chamhre de drolt public du Tribunal fedöral, en la cause J,ux Armourins S. A. et cons., du 20 mars 1947.)

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Assurance vieillesse et survivants

Aprs 1'acceptation de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants

la loi fdrale sijr lassurance-vieillesse et survivants a acceptee t u ne inajoritt crasaiie (64 1 ) ou i eonfrc 216 0-9 noii) lors (Je Ja vofafion populaire (lii 6 jitillef 194. Cc rsu1tat niontre eiaircnient citte Je peuPle SUiSSC a voulu insiituei une assuranCe-vicillesSC ei survivants coliforiTle ii la solution (jill est au fourd Ii tu adOj)1t1e Imis les orgaileS qui partiei penf au fonetioiineinent de I'assurance. ei I)aItictIlic're111ent les caisses de

coiiipensation. Oflt maintciiaiit j)OIIV tuelic (l€ se voller aux parat ifs utiles de teile niank're que 1'ensemble des fravau x

cc.ssaires ä la in ise en (1'tl vre (Je lassurance 1)uient tre aeeoniplis dune Eaoll j)arfalfe jusquau 1erjjfl\(' 1 948'.

Loffice liidral des assurances sociales niet 1 ra pioc1iaiicnieiii

les Caisses die compensafion au (011 rauf (]es (1 isj)OsifiOflS qtu'clles devront preiiclre, par une (ireulairc (1W leur sera aclressce. 11 est de pius ncessaire quc les (aisses de eoinpciisatioii exain i nent cjles-inenics (Je quelle inaniere icur orgaiusation interne pourra etre adapt(e Je plus aisnient alEX noitvelles hiehes qLti les

a lt e 11(1 cii f.

Te fcn1pS parficulierenien 1 bref qu i reste äL (hspositi()Ii i'' les prdparafifs exige im travail infcnsif ii faut cepeiidaiit vitcr daufre pait de prendre. par des dcisions 1reij)ites, des inesures inol)portli nes. Toffice fdra1 (les assurances sociales per-

uiettra aux caisscs de compensation d'cffectuer ces 1)r1)lILitiIs du ne faoii nitliodique. cii leni cnvoyant rgulicrcineiit des eire u 1 aires.

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La revue de 1'tranger

L'assurance-vieillesse et survivants en Belgique

A. Gen6ralites.

La couverture des riscjues vieillesse et dcs, au moyen d'une assurance sociale, a introduite cii Belgiquc pour la prcInire fois cii 1844. Cette assurance &alt 1irnite aux manns. Diverses assurances de ciasses ont progressivement adopfes et revises IL de multiples reprises. C'est ainsi cue sont entres en vigueur successiveinen t l'assurance-vieillesse et survivants des mineurs en 1911 (revise en 1937 et ca 1943), celle des ouvriers en 1924 (revise en 1937 et en 1946) et celle des einpioycs en 1925 (revise en 1930). Notre &ude se bornera ä donner un aperu des lgislations relatives t 1'assurance gnrale des salaris et ä celle (les employs.

B. L'assurance des salaries.

I. Les personnes assures.

L'assurance obligatoire prviie par les bis coordonnes reinlines ä lassurinc-e en vue de in vieillesse et du dcs prmntur, scion arrt du Rgent clii 12 septernbre 1946, englobc l'cnsernble des salaris, sans clisfinction de sexe, ii 1'cxception des cinploys, des inineurs et (ICS manns assujeltis aux assurances institues spcialemcnt pour icur ciasse et des salaris au service de l'Etat rtgis par d'autrcs bis de prvoyance. Sont consiclres comme salariis les personnes au service d'un employeur &abli en BeIgique Du adacInes t an siege d'cxploi±ation. (succursalc) en Beigiquc, si dies sont occuJ)es en Bclgicue DU 5i, occup6es ii l'titraiiger, dies sont clomici1ites en Bclgicue.

Les Irangers sorit düne assurs obligatoircmcnt, mais nous verrons qu'ils ne bnficient des majorations et des contnibutions de l'Etat que si la Be1gicuc est iie avcc eux par une convention. Gest le cas pour les rcssortissanfs du Luxembourg, avcc qui la Bclgicjuc est litc par une convenlion d'union co11omiquc.

Une nssurance vobontmre, acccssiblc ii toutc personne, ds lrgc de 6 ans, compktc cc systmc.

A la fin de l'annc 1937, le noinbre des j)ersoflnes assures s'levait ii 181,2 000, dont 1 296 000 dans l'assurance obligatoirc et 477 000 clans l'assurancc volontaire, sur iine population de 8 350 000 habitants, soit ic 22,4 potir cent de la population.

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II. Les co/isations.

Elles varient seims la ciasse (je salaire ä laquelle apparfient !'assar(, les condihons de salubrit de la profession exerce et les niodaIits de pavernent. Ces ciasses sollt au nornbre de Iiuit. NOIES les donnons ei-apr's de 1naflIre ltailie.

Cotisations mensuelles Ciasse (montant total)

Moda1its de paiement

de

des salaires par mois *)

salaire Pour los protessions Peur es professions crdinares reconoues insalubros

fr. fr. *) fr. fr. **) fr. belges fr. suisses *)

belges suisses belges suisses 1 moins de 200 rnoins de 19.81 1 5 0.50 8 0.79 2 de 200 ä 300 de 19.81 ä 29.71 7 0.70 12 1.19 3 de 300 ä, 400:de 29.71 ä 39.62 10 0.99 16 1.58 4 de 400 ä 500 de 39.62 ä 49.52 13 1.29 20 1.98 5 de 500 ä 600 de 49.52 ä 59.43 16 1.58 24 2.38 6 de 600 ä 700 de 59.43 ä 69.33 19 1.88 28 2.77 7 de 700 ä 800: de 69.33 ä 79.24 22 2.18 32 3.17 8 plus de 800 plus de 79.24 25 2.48 36 3.56

Si le sataire est versi chaque selnaine ou chaque quinzaine, les chiffres indiqus

Sont diviss par 4 ou par 2.

**) Au cours officiel de 9.905 que nous adopterons par In Suite.

Ces montauts soiit sU1)portfS iL parls e1gales par les salari& ei les pafrons. Mais alors que celle qui est ä Ja charge de 1'assur est diue depuis le moment qu'il exerce une activih Jucrative et ,iiiscl ii'ä l'iigc (Je 63 ans, celle de leniploveur en revanche cloit (itrc erse lant que Fassur est t son service, c'est--(lire mCme s'il a clJ)ass sa 63e anne, car ulolis verrons que I'assur West pas teint de prendre sa retraife i lige de 65 ans. L'cmplovcur J)r(- k2ve sur Je salaire la part incombant ä l'assiir (principe de Ja perception ä in source) et verse cliaque mois Je inontant intgral de la cotisai ion. par apposition de iiinbres-relrnilc sur des carles (Je verseinenis.

Outre les eoisalions ol)ligatoires. les assurs ei les cmploycurs sont au toris& ä operer des pc/seinen Is (-Oiflphmen faires ; ceux-ei l)nficicnf des coniril)ufions (Ic l'Ltat, mais les prestations stil)- pinientaires qui cli dcoiuleiit ne soiut accord6es qtie deux ans

28

au moins aprs le prernier versement. Si l'assur dc'dc avant 1'ex1)iIation (Je cette priodc d'attente, ses versenicnts person-

nels faits pur liii sollt rembours& ä sa veuve s'il est inari, ä ses

avants droit dans les autres cas, tandis que les versenients corn-

1)1meIltaires effectus pur 1'cmployeur soiit remis t cc ciernier.

111. La J)drti(iJ)Ui!On des J)altPai!'S publies.

Le Iegisiatcur beige a adopt. sur cc point, une soltifion particii1i?re. L'Etat infcrvient au moment de 1'ouverture dii droit Ja rente pur l'octroi de j)rcstations siipphmcntaires qui viennent s'ajoutcr. conimne nous allomis le voir alt chiffre IV, aux rentes finances (lireciement par les sa1aris cl letirs patrons.

ii. Les preslafians.

Les assurs 1e1gcs ont droit tout (lal)orcl aux 1)resta ons rsiiitant des cotisations qii'ils OH1 verses eux-m(mcs cl auxquefles sollt vcnucs s'aj outer edles cia patron. A (es rentcs, corist itucs par capitalisation cl (iue ion pciit appeler J)ersannelles, viennent

encore s'aioilter les )res ations cxciusiveineiit fi nances pur les

i)01lV0i rs pui)IiCs. Cc somit la can fribu1jan (Je ILla 1, Ja Illajola-I1Ofl (Je Fell Je, Je cüinjiinen 1 (Je renle et l'allacatiou (l'arj)helin. Nous verj'oiis. en exaini naimt cila(fue rente cmi particulier, i qt[el-

les condilions ces presations des pouvoirs ptmi)iics sollt accor(lics.

1. Les presfalions dc vieillesse.

a) Conditions dJge lni.ses ä launerlure du droit 'i Ja renJe. Le l6gisiateur beige a [alt, t cc sujei. iirie distinction entre l'assurt honimne ei iassu r( Fern Inc.

1'homme a droit ii. la rente i 65 ans. iouieiois. ii pellt, „;'il Je ciemande, obtenir sa rente ds 60 ans cltjc. S'11 travaille dans une profession insulul)re. cc droit liii al)partient inCinc dis 55 ans.

La lerrune qui est affi1ie ii lassurance parce cpi'eile exerce une profession salarie a clroii ii sa rente de viejilesse i 65 ans aiissi, mais eile peut Ja demancier cJ's 33 ans et, si eile travaille

dans une profession insaiul)re, dis 30 ans deji.

Lorsque l'assur deinande 21 Ctre mis au b6nfice de Ja rente avant 65 ans, les prestations sollt r&luites seion nil barme.

29

1)) Le innittant de in rente. La rente de vieillesse se compose done, coiiformmentä cc ctie flotis venons (Je (lire, (Je pi usicurs elenieii 15. soil

la rente peison ii eile.

Ja COI1 tlil)li iüfl de, iF;ti 1.

Ja niaoration.

Je coiiipleiiieiil

an) La rente de vieille.sse personnelle. [lic est ca1cu16e sur Ja hase des (0! isa! ims \erses laut pur J'assur qite pur soui ciiipioyeur ces cotisations sont inscrites au conuj)te i ndividuel (Je l'assure ei sont capi ialises j usquau inouneiit (Je louveilui re du droit atix prestalions. Le caleul d heil stit Ja luse (11111 liainie.

bb) La eonlribulwn de l'EiaI. (T ette presatioui vient s'ajoiiter ii Ja rente persouinelle. Ille (ollsiste cii im eertai Ii pourcent du unouitant de (eile rente ei dtpend (Je tage du bunEiciairc.

l i nec (Je fl d i.Ssijl! cc Id IIX cii pource111

du l)n / iCia ire de In rente person nette

IS67 i ........... 100

18Z5 lt

1SSO lt 1$84 .......60

dls 1S550

(ctte cont rihittion ein paval)le ilus(Iu lt (on(- uirence d'uui 11100- taut flidXifllulil (Je I20() franes belges, si la Feilte est vere Ii pan ir de 65 ans. ( e uiiontan 1 est r(J uil si Je htiitficiaire d( ha rente na pas 65 ans Jorsquc la rente mi est Servie potir Ja j)1euuire fois. Les eIra,ie,s iie l)litficieli 1 d e ces piesi al uns qu e si 1'Ltat (li)nt ils sont ressort issants a couicl im avec Ja Uelgique

Eine coiiventioui (lunioul conoJnique.

(() [di iiijciiIin de rente. S ur les deux prestal iolis (Jfl e ulous venons de voir petuveuu 1 encoie se greifen des ma)orai iOfls (Je rente

rservcs aux citoyeus helges, sauf si la Beigique est lie pur Hin, N)ulvelltiofl (III nioui eeonouni(Iue.

Les niontants de celte cattgorie de I)rest ati)uis \anien 1 selon

un l)arelne (lont nous ne donnerons que cerlains extraits. Les VOiCi

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Majoration annuelle Majoration annuelle des odlihataires, veufs, Ae Majoration annuelle de la femme maride ei des

du couple personnes divorcdes xv de dpoux sdpards de fait

sdpardes de corps

naissance

fr. belges fr. suisses fr. belges fr. suisses fr. beiges fr. suisses

1867 -1869 3200 316.95 1600 158.50 2100 208.--

1870-1871 3100 307.05 1550 153.55 2000 198.10 1878-1880 2600 257.55 1300 128.80 1500 148.60 1887 2100 208. 1050 104.-- 1000 99.05 1890-1891 1800 178.30 900 89.15 700 69.35

1907 100 9,90 --- -

Ainsi qn'ii ressort du tableau, ces niajorations ne sollt aceor-(hes qxt'aux personnes ne.s de 16 190: et (flli oiut ul teint l'ge de 65 ans. Cclui (itt! deinande Voll verture du droit äL ja rente avant l'ge de 65 ans nol)tient vidciiinient (gn'lt ne majoral ion

rc1ttite en Conscqueiiee.

(1d) Le c-ornpiement a id ten le de oieiliesse. Le coniplviinent (1C rente de vieiltesse a 6f6 introdttit en sepfembre 1946 con mc nie-Sllrc pr0\i50ire pour adapter les prestatlouis i lkvationi croissau Ic du eotTit de la vie. Ce conigiltnien West aeeord qlo'au x bnficiaires de nuajoval ions de rente (Je \ieillesse aecordees .sun.s enquete stir les ressourees. Le mouitant all Ii hei est (IC II 20()

frdnc.s bele.s (1109 franes stusses) pour les hounnies uulari(s (b&

nfieiaires an uioin (III couple) et de 7500 frniu-. lelge.s poiir les persolIlles etli1)ataire, veuves, divorces. spartes de Corps. ainsi cjue les femmcs uuuarites dont le (ofljoiult ne l)ClltfieiC pas i'une pension de vieillessc.

2. Les prestalions de neiiee

Les prestatious de veuvc sollt

uiie rente viag're de vciive.

la eontrihution de 1'Ltat.

la m aj orafi na de re ii te (Je ve 0 ve,

le eoniphnuent (Je survie.

la majoral ion de viei liesse.

Examinoiis-les ehaeune en particuiicr.

a) La rente viugere dc neune

Au cl&'s dc l'assur. Ja rente viagere. .si eile Iai1 ieji sereie, est convcrtie cii rente de veuve : .si la rente lifl /)i5 ene)re Ie

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servie, Je capital form par les cotisations sert lt la constitution de cette rente. Si la veuve a Je niine dge que Fassur, cette rente est fixe selon un barme lt un montant &iuivalcnt an 35 lt 50 pour ecHt de Ja rente (Je vieillesse de l'assiir, suivant l'ge auquel ii est Lorsqu'il v a diffrence d'ltge, cc taux est irodifi conforinmeiif lt un harmc. Lorscju'il y a cJiffrence (J'ge, ce tau x est rnodifi conforinnent aussi lt un J)arnIe. Si la veu-ve ic deiiiande, Ja rente annuellc peut (trc re1npTace par le versenient en esp'ces de Ja nioiti de Ja valenr ca1)ita1isc de cette rente.

La coritribulion de l'Eta(

La rente de veiive est augrneiite de la contribution de lEtat selon les in&mes l aux que ceux (Je la rente (Je vieillesse (la cnntril)ution est alors ca1cu1e (l'aprs Ja rente (Je base de la veuve et lion selon le monfant (Je la rente de vieillesse).

La lflcijorallofl (je la rente (le nenne

Ces majorations sont accordes aitx Deuves (les assurs ns avaiit 190T, mais leur octroi West pas subordonn lt des conditions restrietives relatives aiix ressources des bnficiaires. Le mojitant de ces iiiajorations est (1Ou1)k si la velive n'a pas droit au corn-

J)JtrneI1t (Je survic dont ii sera question ei-dcssous.

Ces montanis sont les suivanis

Aimee de naissance Montant annuel de 1'poux dcd francs belges franes suisses

1860 ä 1872 540 53.50 1883 ä 1887 360 35.60 1898 ä 1902 180 17.80 1903 ä 1907 120 11.90

Ces majorations seront rein piaees par CllCS de Ja rente de vieillesse si in veuve a atteinr Fige de 65 ans et ruiiif les cnnditions ncessaires lt I'obteiitioii du coinpl&nent de, siirvie. Ccl te majoration de Ja rente (le vieillesse cst aecorde sans cn(ItiC'tc sur les ressources.

Le c-omplrnen/ de .survie

Les coniphnwn /s (le pen.sionde Survje sont aecords aux

veiives avant atcint Jage (je 55 11115 st leur epouX tait n avaiit 1S07. ou s'il na pas \ersi toutes les cotisations kgalcs, il est

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encore ntcessaire qn'clles protivent que celtii-ci &ait jusqu'au

cltcs art salari Ott till aneien saiari, qu'el/es ne •jouissen/ pas

(I'Une pension de netwe et quc leurs rcssources aniiuelics ne passetit pas 8000 franes belges (92 franes stusses).

e) La majorc2tion de nieillesse

La veave de 61 ans, bnficianf dutt eon1pi(ment de SULViC,

peut obteitir Ja inajorahon de vicillesse sailS enqnetc, aux con-(litions et selon Je 1iar'nie ifldi(jt1 plus hanf (tableau 1, p. 427). M ais. (]aus ce cas, ic moiitaiit de Ja niajoration de rente de vcuve est (1&lui 1 de la majorafiott de rente de vielliesse.

5. Le.s (tilocaliolls (l'orj)helillS.

Ces alloeations sotit verses aux personties avant itt citarge d'enfants de nwi,is de 16 ans, ott de lflOifls de 18 ans s'ils sont ca apprentissagc ott suivent an enseignemeni, ä Ja condiiioii (ItiC celui des iarents qui est dcd alt assur. Le niontant (Je i'aiiocation annuelle est de 420 franes belges (soit 41 francs 60 centimes stusses). ('ette allocation esl porlte t 84() franes belges (AS franes 20 eenfimcs stusses), solt le double, cii Cas (je dcs du conjoiiit survivant mi si lassuir (Jct(l qui avait Ja eliarge de lenfant &alt c(lil)ataire, vetif otu divorct.

.1. Presiation.s nersees au d(ce.s (Tun assiir (liba/aire,

neu! 011 (lu)orc.

Si, ä Soli dc's, Fassure ne Jaisse pas une veuive. Je capital form par les col isations ca vue dc Ja eoiistitution (i'iune rente

\iagre personnelic ott (Je VeuVe est vers a concuirrence de la 010!1 ses (lescendants on, tt d6faut, ä ses ascendaiits.

Au dks (Je l'assure, les cotisations vcrses par eile servent, si eile en a faif la deinande expresse. äL Ja coiistitufioii d'une rente viag?re binficiant de Ja contribution de l'Etat et fga1e au 50 pour cent de la rente de vicillesse, cii faveur de personnes (1001 eile est Je soutien et quelle dstgiie. Si l'assure est marie, senl soll niari 1)ettt I)tnetieier de la rente.

V. L'organisalion.

La geslion de lassurance est COIi fi.e ä la (Jaisse gciuraIe (l'eJhugnc ei de reiraile qui ftahlit les rglenients neessaires pour iexcution de Ja loi. Ceftc caisse est encore cliarge de servil les renfes (Je vieiiiesse.

33

A part cclii, les associa tions niitliwli.sles recon u ttes intervienheut ä iitre d'interin&Iiaircs entre les assurs et Ja Caisse grlaie (Itpargne et de jetraite pour lexeetition de la mi, Ja hansin ission des cartes de versenients iii unies des timbres-ret ral 1 es servani ä acquitier les cotisatiouis. etc. Ces associations le(5 Oi veiit im subside annuel pour (()EIVFIT leurs Jrais cladiiuiuiislialion : le moiitanl ei ]es coiiditiouus (iOctrOi cii sont fix-&S par arrch royal.

1 a (-nisse na tionale des iiwjiritions (je r eIl les (je Uieiiie-55e ei (IC oeuoe ei des all caiwns d'orpiieiin.s verse les montants (les majorations de reuutes ainsi que ceux des couu1!)lments de peul-SIOI1S (JC viejllesse et (Je survie.

1 e Imids (les yen i)es et des oipIielins, charg( (Je verser les inajorations de jente die veuve ISt les allocal iOfl5 dorplieli uis. est till organisnie Jmt Miuiisiiie (Je la 1)16\0Y1llCe soeiale jouissaiit de Fa Ulmwmie et de Ja personmiliie civile. J e(Jit minisire a en ORt le ins ti tu lEne COlfllfll-s.SU)fl st1prieure (les j)ellsi011.S (le oieiliese, colulposee de ituit nueml)res an in in iniuni (liii sollt nolllllu1s pur dcret royal, so r proposi 1 ion des unions in utualisles reconulues groupant au nioinS T5 000 flleinl)ies. ('Iiacuiie (Je ces 01110115 ii droit m min reprsentant au sein de cette coin mission. (eile-ei est appelie ä donner soll avis stur les propositions de revision die la Igisiaiiouu ei sp&ialeiiicni sur edles visant d liendrc le clia in p dappl ica 1 ion (je Ja Joi

[es dcisions concerutant ioctroi mm le rel mis de inajoiaiiouis de reuites sollt prises pa r Je ii/Iinj.i,e (je la 1)ri)o1JclflC-e 5OcWi' ott les fonetion naires d1gtus lorsqu'il s'agit (Je (leniandes die inaoratioui .0(0.5 enqueie ei par le cm(ir(fleur (/C.S con lribulwns si la (leunande a tt .suinie (Iu,ie enquete.

(es dcisiouis peuvent 'i re revises par les (Olilll(IS.SU)fl$ (i'«ij)- pci (coinposes de ein(1 ineuiibres) ei (Jeviennent dtinitives. sons r&erve d u recours, a(Jresst ä la Commission su1prieure (Je

sions de vieillesse. pour cause de violalioui de ja 1(0.

C. L'assurance des employes.

I. Les personnes a5501(jes.

Coniine iiotis lavons ifl(Ji(jtl ei-(Jessus, certaiuies categories

de sa1ari6s ne sollt pas sonnuses a lassurance (iI)ligatoire des saiariis. car dies oni leur propre rgime dassurance. C'est notaiii-

unent je cas pour les persouines assujei 1 ies ä la joi du 1 H juiui 1910"

portauut revisioii (Je la ioi du 10 iivars 1925 relative ä ia.ssiiiance

34

n vue de la vieillesse et du cics des employs, qni groupait, en 1937, 252 000 assurs. Bien que cette ciasse de salaris n'ait pas exaciement dginie dans la loi, ii faut entendre par empIoys les perso,wes occupes dans des pro jessions commercia/es, administratives, les empIoys de bureaux, de bureaux tecliniciues, d'tiidcs, dassociations, les iersoiines occupes lt des travaux de rcdaction, d'adrninisfration. d'dition 011 d'expditloll de piihlications diverses, etc. Sollt assimilcs aux e1T1pl0V& les jou rnalistes, je personhlel enseignant d'tab1issements priv&, les artisfes, acteurs, musiciens, etc. et enfiii les emiiovs des corporations publiques ne bnficiant pas du statut des fonctionnaires relatif lt une refraite personnelle 011 lt une pension potir leur veuve 011 leurs orpilelins de moins (je 18 ans. Celle assurance est obligatoire J)OIEF les cm piuys lorsqu'ils sollt occiips en Belgique, ou pour ceux, oCcnp& lt 1&tranger, par une entreprise beige ou une suceursale d'entreprise trang're occupe en Beigiquc. La situation des /ru!tgers est identique lt celle qui leur est falte par lassurance des sajaris.

Peuvent s'issurer l)oloflluiremen.t les elnploy& helges (10111 - cilis en ßelgique mais occuI)s lt l'titranger OlE oceupis en Beigique pour le coml)le dune enfreprise trangre n'ayant pas de succursale cii Belgique. En oh re, les en1pioys qtli oiit assuettis pendant 10 ans lt l'assurance obligatoire ont la facu1t, s'ils cessent d'Cfre obligafoireinent assurs, de continuer lasstirance en versant eux-mc'mes les cofisations personneiles cl edles dem-P1Yeu'. Comnie dans l'assuiance des salaris, les prestaioiis ne seront alors servies quc detix ans au inoins aprs le dbut de l'assurance volontaire.

II. Les cotisulions.

Au heu (I'C'tre fixes par elasses de salaire, comine dans l'assuraiice des saiaris, les cotisations sollt caIculies, coninie l'a galeinent prvu le kgislateur suisse, cii un certain pour cent du salaire (le 1'assur. Eiles sollt su1)I)ortes cii partie par 1'eiiipIovt ei cii partie par le I)a1r011. Cc dernier verse je montant i iitgral des cotisations et rel ient ha part afkrente lt l'employ sur soll salaire. Les cotisalioris soiit (Ines jusqu'lt 65 ans pour les honimes et jusqu'lt 60 ans pulli les feinines, jusqu'lt concurrence clii ne rniuntratioii annuehle (Je 18000 francs (1783 francs suisses). Le taux est de i pour cdl pour les emplovs. Pour les

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employeurs, ii a fix ii 4 pour cent jtisqu'en 1960. A paitir (je cette poqlie, ii augmenfera graduellerncnt jusqu'en 1991 ot il atteindra 5 pour cent.

111. Li J)dr/icipation (leS pouooirs J)UbliCS.

L'Liat in tervicnt daits lassurance par (les inesures senil)lables t edles (jili ont nunuiiies (1-dessus (chiffre 4. p. 428). Ii prend donc ä sa charge les compl6inerits dc ren/es ainsi que les prestat bus iion-conlrihutives (uiiaorations des ren/es et conIplmcli ts (Je Pension).

JJ/ Les presintions.

Comme dans l'assurance des sa1ari6s, les eotisations vcrs(cs sont capitalis6es en vUe (Id constifiier (idS ren/es (Je weil/esse. Au

(!c(s de 1 assur, ccs ren/es sollt converties en ren/es de veuves, ott, lt (1(ifau/ (Id veuves, en capital domt tine partie est verse dautres ayants droit. i. Les ren/es (Je vieillesse souit servies lt 65 ans. mais J)Cfl vent prendre cours, au choix des assurs, entre 55 et 65 aus J)otli les

homines et entre 50 lt 60 ans pour les fein ines ; dies sojit alors

rdtiitcs selon nil har'iiie. Les bnficiaircs out la I)ussil)ili t( dohtenir, au heu dc cette rente, tun verseinen uniqite s'tlevant aux 3/7 de, la valeur capitalisc de la reute lt laqudlle ils auraieuit (1 roi t.

2. Les ren/es de veiwes sont analogucs lt edles de I'assurance (les sa1aris.

ii en est de ml'ine du capi tal vcrs ativ ayan±s droit ; cependant, au heu (je Ja moiti, la somine \ers(e re1)rsente les 3/7 du eapifai fornn par les eotisai.uons.

5. l)es nhiljord tiotis de rente et dies co1nplInen Is (Je J)(?I1SiOn souit accords aux assurs selon les inc'incs eoiid ii ioflS qe celles

iix(cs dans l'assurance des sa1aris. Cependaut, itt majt)raholl

de la reute de viciliesse est aceord6e, sans cfl(lliete. aux aii(iens dill ploydS (1011/ les rcssourees, avant 1945, mi t t6 infrieures a une inoyennc annuelle de 7200 frauies hciges (?13 frai)cs suisses) et n'ont 1)iiS cl 6 j)asst 12 000 franes helges i ÜSS l'rall(-s suisses) Ii pattir dii 1cr janvier 1945.

In liii, ii a iuistitut, a luire transitoire, po ur ldS dill 1)h)V(S n(s avant 1894, des allocatioiis (Je vicillesse, de veuves et dorpheliiis des allocations Sollt lt la chargc (itt fonds (lalloealiolls

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pour cI1fl)loYs. Cc foiids est aIimeiif par des conributions sup-

1)imenaircs fixes vcrses par les ernployeurs ei les CrflJ)lOYS ns

avant 1893. Les iu)nfaiits de ces allocations soni dterminis sui-

vatit des iarines spciaux.

J'. L orga1 1 id 1jan.

La (nisse nufwniile (les pensions pour einpIotjcs est cliarg6c (Je la gest ioii de lassurance eile foncti onne soti s la garali je de

rLtat et la surveillaiice clii Miiiistre de la prv() ance sociale

qui approuve ses r'glcinents et tarifs. tue est giirie par nil (an seil (li(l1flifliSira/iafl de 13 mein hres ei par nil (lirecteur n-‚il. La Cais.se gnrale (l'cparne e/ de re1riiie a les mines cüfli pcncs cinc Ja Caisse itationaic des pdflSiOfls pour CIII p0ys. Ilic arrte tgaiement dies riglements de g'csiOn SOUIIliS ä lapprohation mi nisirieilc.

1 es e/iblis.serne,i /s cl'i.ssura!,(-e is par je gouvernenieiit com pre nacH

les caisses d'assurancc autonomes ital)lies au sein- des ca trcpri ses,

les caisscs comni u nes dassurance en vuc de Ja vicillessc ei clii clk's priinititr. oiisti tucs par les chefs dl'cntrel)rise, les socitlis d'assnrancc ligaleiiicnt constiIutes sont gaiemen t cliargics de la gestion die lassu rancc.

La reConnaissance de (es ttal)lisselTleilts est siibordonne ä

I'übservatioii (les coiiditions fixcs par le gonveriicinent, soit pri Iiei1)alelnelli ä Ja garant je doninie daccurdcr aux assurs des avantages au mai iis &1ti1alciits a ceux dc l'assnrance, et. s'il v ii heu. ii Ja Niassu raiiee partielle des contrats aupri's die Ja caisse nationale die pensums.

Lc (anseil sUJ)erieur des pensions /)Oi1( ein J)lOjJe.S a CtC i tistit ne au pris du M inist're de la irvoyaiicc sodialc et joue an rile analagile ii ccliii de ha COIl1fliiSSiOIi suptricitrc des pensions de vicillcsse, cr&e pour les juesi ions relatives Ii l'assurance des 5 ala r i is.

Le Paiids (lallacalions pour (,mJ)laJes, grii par l'adlni 1 nist ralion et Ja direetion de Ja Caisse nationale des pcnsious, taut en avant unc persoimalit juridliquc disincte die cctte caisse, est plus charg6 die l'cxamcn et du payemeiit des allcations ai nsi cjuc de la perccption des coritributions suppicmeiitaires par lesqueiies ii est aliiiient.

37

Les bnMiciaires des rentes et les montants des rentes du rgime transitoire en 1946

En 1946 furent verses pour la prenhiere fois les reiotes du rg'in1e transi toi re inst it n l'arr(t du Conseil f&liraE du[ 9 octol)re 1945. 226 7,39 personnes au total oiit l)n{i(l( (Je (S prestations sociales. Le iiooiitani total des rentes accor(kes citirant celle priode ('0111 j1e leim des cas oi le service des rentes a

i nterrom pti au cours (le l'aiiiae. par exeiii )le ensuite dii

0(1 (Je la 100(11 ti(-ation (Je Ja situation niatrie!le de I'avant droit eprsente la sorn nie de 75 341 469 /rnncs. Le IUI)1ca11 ic 1 ottre wie vuc d'ensemble de limportance numeri(11ie relative des divers genres dc rentes. Le 52,9 poiir cent de l'enseinhle des Iitiificiaires a toucli des ren/es de vieillesse sim ples, (li)flt Je iiioiitaiil global repr&sente pres (les desix tiers du total des rentes aCCordes. Ati den xi'ine rang figurenit les rentes de, vieillesse potiv (:ollplcs. doiit 1)cnchcicrent Je 25.1 potir ceni des avati is drIllt, ei (liii ahsorl)erent Je 21,4 1)011 r cei du total des rentes. Les rentes (lorpilelins doubles ne reprsenien 1 en revaiiclie (jil liii 0ii reentage relativennent fal ble. taut an Pol ni dc vue des avants droit (j1iC (les sommes verses. Le tahleau ii 2 ill(Ii(lue Ja rij)art ilioii par canion CIII rsultat geiieral.

\o,nbre (les bncfic-iaires Je ren/es ei !noFl/in/ iofiil (les ren/es

versees (Lins liniue 1946, 4roups selon le genre Je renie.s.

Tableau 1 Btnificialres de rentes : Montant des rentes versies

Genre de rentes En paurcent de Es paurceut du Nornihre etfectit tons les genres Nombre effectif tons les genres de rentes de restes

Rentes de vieillesse Personnes Francs

simples . 120 073 52,9 47 315 570 62,6

Rentes de vieillesse pour couples 52 327 i) 23,1 16 139 366 21,4 Rentes de veuves 29 663 13,1 9456843 1 12,5 Rentes d'orphelins simples 22 809 10,1 2 242 048 3,0 Rentes d'orphelins

doubles 1 887 0,8 387 642 0,5

Total des rentes 226 759 100,0 75 541 469 100,0

1) Chaque couple rcpreseflte dcux bintfrciaircs dc ientes.

13:

38

Nornbre des bnficiaires de rentes et moniant total des rentes

verses dans l'anne 1946, groups par canton.

Tableau 2.

Canton Bnficiaires Montant des de rentes1 rentes verses

Personnes Francs

Zurich ........29507 11 922 929 Berne ........33317 10 992 358 Lucerne ........12186 3 479 884 Uri .........1307 356 536 Schwyz ........3525 999 795

Unterwald-le-Haut .....1251 325 631 Unterwald-Ie-Bas ......911 230 629 Glaris ........1. 502 484 406 Zoug ..........1456 441 346 Fribourg .........8590 2 437 963

Soleure .........6681 2 205 519 Bäle-Ville ........7920 3 320 449 Bäle-Campagne .......4424 1 439 104 Schaffhouse ........2555 841 928 Appenzell Rh. Ext.......3 924 1 291 629

Appenzell Rh. Int.......1127 285 737 St-Ga1I .........18669 5 676 006 Grisons .........7853 2 505 721 Argovie ........112838 4 000 577 Thurgovie .......6138 1 763 235

Tessin ........113079 4 134 550 Vaud 20139 6 743 817 Valais .........12578 3 303 977 Neuchätel .......7016 2 696 909 Genve ........8266 3 660 834

Suisse ........226759 75 541 469

Chaquc couple reprsente deux buficiaires de refltes.

39

Questions relatives l'application du rgime transitoire

L'importance de la vrification d'office de 1'&at de fait

dans la procdure de recours

La procdure de recours dii rgime iransitoire en vigueur jusqu' l'introdiiction de i'assurance-vjeillesse et survivants est rgie par le prinelpe de l'eximen do//ice (les [aus, comme le dclare le chiffre 149 des clirectives de l'Office f&lra1 des assurances sociales. Une commission de recours ne peiit se contenter de ne prendre en considration, ä l'instar d'un tribunal Civil, (jUC les explications et les offres de preuves prsenkes par les parlies. Eile doit au contraire 1ucider d'o[fice 1Iat de fait, si les indicaions fournies par une partie sont incompk1es, douteuses 011 Cofltradictoires. Une dcision rendue par HR tribtinal adininisiratif J)rtSItI)I)0Se.pourT'tre confornie t la mi (et par IiL cJuitaI)1e), que Je juge proc'de i un examen approfondi et i Ja vrification (preuve) des faits sur lcsquels la dkision sera fonde. Le juge du tribunal administratif dcide bien de san propre chef si 1111 point de fait est dtermiiiant olE nori. Mais pour cc faire, il a hesoiii de Ja collaboration des parties. Les lments (Je l'tat de fait liii sont fournis avant tout par les numoires des parties et par les moyefls de preiive que celles-ci ont iIIvoqus. Ces a1ligations et pces ne lient cependant pas le juge, qui apprcie au contraire librement quels actes (Iinstruction ii v a heu d'ordonner. Le juge est donc responsable (Je Ja dtermination exacte de i'tat de fait ; Ja vrification d'office ä laquelle ii (loit 1)roccIer liii donne toiitc comptence ioiir instruire le cas, mais liii IH)1)ose Cfl ITICiTICteml)S 1'obligation de proccJer t cette i nstruction. 11 doit faire ioiit cc qui est ncessaire ä tlucider l'&tat (le fait, sans 5'occuJ)Cr de ha

*)•

inaniT're dont la mesure qu'il ordonne liii a siiggtre

L'exemple de l'agricultcur Maxiin R., n ca lSZS, don nuas ahlons cXI)oser Je cas. illustrera ii. quel poliit le sort cl'iinc requtte tendant ä l'obtenfioii (inne rente peiif dpendre de lexactitude

*) Ernest Blunzenstein, Offizialmaxime, und Prozessfristen in der VerwaltungsrechtspBege

Monatsschrift für Bernisches Verwaltungsrecht und Notar'stswesen 1944, p. 321. I7einer, Les prinelpes gnraux du droit adnsinistranf allernand, Paus (1933), p. 164. Ruck, Schweizerisches Verwal-

tungsrecht, 2e dition (1939), p. 168. W. Burck/,ardt, Die Organisation des Rechtsgemeinschaft, 2' midition (1944), p. 62. W. Zuntsts'in, Kritische Betrachtungen zum Verwaltungsjustizverfahren Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins 1946, p. 353.

40

a1)1)ort(e par la caisse et la CoiflmiSsi0fl de recours ä la ditermination (Je l'tat de fait.

1. En avril 1946, la caisse a rcfttst d'accor(ier ä R. tine rente de vicillessc simple. Lile iiiotivait sa (ikision par Je fait quc Ja limite de revenit (Je 1230 francs ttait d1)asc. Le revetitt de I'annie pr€c&leni.e avait cii cffet de 170 francs, ä savoir

ii) Salaire de berger, touch de la cooprafive

(1'IiJevagc de blail de Seiiiii...... fr. 1200.— Loeme,it .......... » 240.—

au total fr. 1440.— Reoen u (le IexpIoiIi Ijon ngiic-o!e

7,17 ftes de gros btail a

?00 francs .....fr. 3619.—

Dduciion,

ItT! j)tS . . . fr. 9.—

Salaires pavs . » 200.-- —»32Z9.--- » 340.—

Revcnu pris en considraI ion .....fr.

II. rceourut en ictnps utile 2t ja collllllissiOn de recours. 11 fit valoir qu e depu i s lau toninc 1943. c&ta it Soli fils A11)lloilse, et

non plus itt i-ninie, (jfli tait Je chef de lexploitation agricole.

La caisse Con(l ul au rejet (111 recours, car R. pere avait t6 iflhl)OS, cii 1945, sur nil rcvenu agricole de 2300 franes cl un salaire de berger (je 120() fraiics.

2. 1 'enquc'tc de la conimissioii de recours abou ii aux Conelusions suivantes

Lii Jiiver, R. prc cxploilc le train de ferme aveeson fils Alphonse. Pendani ja helle saison, il est maitre berger, au service dc Ja cooperative (ievage de b6tail de Sehnt.. a l'alpC (IC A. [ii 1945, ii a louelit pour 14 jou rs iiii salaite de berger de 1 181 4-1 franes, cii plus de Ja nourriture ei du logcincnt.

Sur Ja fornitile relative au rtgime des allocations pour perle (Je gain qu'il fit parvenir cii 1944 a la caissc. R. p're est iiiciiiioiiiit coiniiie (hallt le eitel de icxploitafiofl, ei les fils cdlihataires llplionsc ci Fraiiois coniinc niemhres (Je Ja familIe tiavaillani claus lcxpl(}iiatiofl. [es {oriiiuies (Je dclaration de salaire pour 1945 et 1946 ne iiicntioniicnt pas quc des salaircs auraient vers(h i ces personnes oecupics (Jans 1'entreprise.

(-) Le fils Alplionse ri'a 1fli1)oSt lii CII 1943 ni Cii 1946.

41

Par sa dcision du 2() ao6 t 1946, in coln missioll de recours (hui)oula le recouraiit. Eile relevait que le salairc de berger, Tun monant de 1845 francs plus la iiourriure et le logeinent, d ~1)assait In limite de reveilit de 1250 francs il devcnaif en co11siquence uHu tue de dtcrmiiier si CtaII lt liii-mCinc out 50fl fils 1ll)110flSc (liii ttait cii lcsp'ce ic chef de i'eXl)loitiiti011.

Maxim II. rcoiirut contre cette dicson aupr'S (je in coinmission Id(JraIe de rccours, (icvalll laquelle il /1/ v1oii lc's iioitvenux fai/s SUii)nflI : cii (111a11 t6 de mailrc-i)ergcr. ii (Jcvait assurer ltii-miiie sa nourriture et celle dc scs qnatrc aidcs. Ii dcviii en cffci avol r recours a ux services de quatre personnus. car il avait in garde d'uii irou jiiti de 10 pi'ccs dc gros htaiI .Bie ii que le con rat d 'cngagement com me berger 16 t dresst an imni du p'rc. cttait le fils, en Fai 1. qii i l)db16hciai des contre-presfafions. Ii ajouiai 1 cnfi ii que l'exploi ialiuii agricoie avail 61 vendue t son bis [inile, icqiicl l'avaii afFernie i. son Fr're Alphonse.

‚.Par ii ne djsioi (Iii 2 (Jl.cen1brc 1946. In eoiii iii ission fttI6- rale de rccours leit vova le dossier ä i'inslniue infcrieure. CII in cliargeani de prendre ttiie iiotiveiie (I(Cisi011 (lidils lt SCIH des coiisidranis suivanis

a) La deiiia ll(ie en obtcn tion (1 liii (' reute ne nie ii ii ui naii t qu'un salaire cii esp'cc ann ne1 de 1200 lrancs alors (jilt i'a 1 tcstat ion de salairc de in ((Irative (licvage du 4, tail portait In soniine de 1845 francs pour 184 ottrs. in Conhlnissioll (Lili tulinie de rccoiirs ciit (lii inW er Je recourant a s'cxl)ii(lUer an sitjet (Je cette di{f&cncc. L'instiuction n'a ant pas port6 sur cc poiiii. il V a li cu (Je Ifl eomplter. Si Ienqt«ie rvle que les ohliga IiOIlS si i l)U1e5 dans le cont rat passt a vec Ja cooperai IVc 1 nconihent au fils. on Ilepeul lcii ir c()mpie titi saiai re (]ans Je calctil du icvcnui du pre. II Faut alors cxaiiui tier si Je pre ±ouciie (L\I1)iloilse lt Tillsalaire, en nature Ott en espces, cii qiialit cl'nu/e travaiiiant tinipage. Si Je p"re dirigent t malri fout Iui-mibie l'ai)age il v au tal t alors iieu d'opber du salairc total les (Jtductions correspondant CILEX salaircs en nature Ott Cli esp'Ces versis iveiutuellenicilt dlix aides.

1)) 11 cst ttaJ)1i que lexpli)itation agricole a ii venduc au fils Emile et affcrm6c par ceiui-ci ä son fr're Alphonse. En donsiqueiiee, il ny a ps heu diiiiputer au prc uii rcvcnu provenant d'une activiti agricole indi1)endanle. En revanche, il faut exaininer si lt. pre ne travaille eIiez son fils que d'unc um ihire

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insignifiante comme il l'a prfendu cievant 1'autori1 d'instance inhirieure ou si sa coilal)orafion t 1'exploitation est de teile nature qu'ii serait ncessaire d'avoir recours ä une autre persmine au cas oft il s'en irait. Daiis la premire 1ivpotiise, il v aurait heu de cousulirer 1'entreticn du pre comme une aicle entre paren±s, qui ne serait donc pas prise en consid6ration dans 1 autre hypothse, il faudrait en tenir cOrnl)te conformeiiienf i'article 4, alinta. Jettre a. et ä l'ar±icle 5, lee aiina, de 1'ordonnance d'excution.

4. La COfli In iSSjOfl cantonale (Je lCCoIEIs examina a i1OUVCiU Je cas, sur la hase de Ja dcisioji de l'autorit d'instance suprieure. Eile admit Ic recours le 18 avril 1947, et accorda au recourant itne rente de vieillesse simple non rc1uite pour 1946. Cette dcision se fonde sur i'tif de [au ei-aprs

Le domaiiie fainiliai n'appartieiit pas au pre, mais au fils Emile, garde-fronti're ä R., qui l'a acquis pour le lrix de 17 400 iranes de Joseph P. ä 0., par contrat de vente daf du 21 livrier 1944.

Le 25 novembre 1945. le fils Emile a affernu 1'exploifation SOli frre Alpbonsc, polir Je prix aiinuei de 800 francs. Le contrat v rciatif contient nofamnienf la cianse suivante « Le fermier s'engage i. accorder, movennant une indeninit aI)proprie, iii nourriture et le Jogenient au I)re. »

La cooIMrafive diievage de btail de Schm. a eonclu le 51 octohre 1946 avcc Alphoiise R. Lili K< contrat cl'eiigageiiieiit » cii qualit de berger pour l'anne 1947. Aux terines de cc contrat, Je salaire de berger est de 1200 franes, « plus 500 kilos de pomines de terre ». En 1946, le salaire de berger s'tait iiev t 1400 francs. Les persoiines suivantcs avaient alors a1(1 LL garder Je liltail : Alphonsc R., Franois R. et Fridolin II. de plus, Je valet de ferme Alphonse Ae. (avec im salaire mcnsuci de 70 francs), la fille Pauiine II. et la belle-filic Anna de Maxim R.

(1) Tout le bdtai1 ap)artieiit au fils Alplionse.

La i1cision sinspire noaniinent des iuoiifs .suwanls

R. pure West ni propiitii1e iii chef de 1'exploiiation du doinaine familial. Bieii que le contrat d'cngageinent coniine 1)crger alt tt conclu jusqu'eii dceinbre 1946 avec R. pu're, c'est Je fils (Je celui-ei, A11)honse avec lequel est du reste pass le contrat

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pour 1947 -, qui assuine en fait la g€rance de lalpage. Au reste, la sanhl de R. laissc beaucoup ii. dsirer. C'est pourquoi il est quitablc cl'valuer je revenu de son travail lt 850 francs, e'cst-lt-clire lt Ja valeur de sa nourritiire et Je son logement selon l'artidle 5 de 101. Lii cons&jueriee, il dolt liii eile accord u ne rente Je vieillesse simple nun riJuite de 560 franes 1)0(11' l'anne 1946.

Le caicul de la rente de vieillesse simple accord1e un epoux vivant spar de sa femme

[T iie caisse (je eoinpensation et liii ofhce cantonal daide lt la vieillesse et uni survivanis out cleinand cliaettn Je leur eOfC a 1 oft ice t&lraI (leS ass u rances sOciales (le quelle Ii) ani're il convInt de feiiir euni J)te du revenu ei de Ja fortune. au (as OH im joux ägt (le plUS (Je 65 aus, vivant spari de sa lemune (liii na ptiS encore at teint 60 ans, deniancle une rente de vieillesse. La cjitest Ion nhlri tai d'ltre pose. On tient conipte dc ces Winents .se/h1rd!nent. 511 v a heu d'lcdi)rder une denn rente de vieillesse p0111' eoul)le lt (JCS cOfljoi 11(5 vi vant Sui1)ar(5 (0!. art. S, 21 al.). Pourquoi done a(/(/iI,onner le reven u et in fort ii ne des deux cnn-Jojuts (01: art. S, A al.) lorsqtlii sagi t (Je ealeuler Ja rente de vieillesse, simple (lili) (potEX vivant scj)at'C tic sa teiiune

L'utfiee hidtra1 des assuranees soeiales eStinie qit'oIl se tronve i(i eR piusence (III Ile Ideune Je In Ioi. 11 est (l'avis (ltl'il v a h eil. potir le caleul de in rente de vieihlessesimple ciiii revieni lt un tpoltX vivant separe de sa feiiiine, (IC lenil' eoni pte isolineiit du revenu et de la form ne de I'avan 1 tlroi 1, et (Je faire 1[sag'e des ii nifes de revenu apphicahles aLEX persounes seliles. heule cet te solu lioR tire (Je l'int crprtation die l'article S. 2e ah iia, (Je

est sat isfaisan te. 11 ne se justifie nuhlt'uiciit doprer 11 11 ealeul di//renI seloR que l'(poiLe est Agte (Je plus de 60 ans (il eon\icnl alors denvisager 1 oefroi du ne denn rente pottr donple), 0(1 (lti'ehle na pIS attei iii 00 ans (il (ouiv leni alois denvisager l'oetroi Tune rente de vieihhesse simple). ( ' est pourquoi les cais-

Ses die (011) pensatioii son t in vit ees lt tenir eonipie .hlpnrenienl.

(laus Je tels eas. du revenu ei Je Ja forit: ne de lavaitt (holt. ei (Je faire usage des hiwi tes Je revenu applieahles aux persoitnes sen le.s.

44:;

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Dcisions de la Commission fdra1e

de recours pour le versement de rentes

aux vieillards et aux survivants

1. Droit a la rente.

N 53 : Droit 5. la rente de veuve en cas de disparition du man.

N' 54 : Droit 5. la rente de la familie de veuve.

N 55 : Droit 5. la rente de 1'enfant ilidgitime.

2. Reetiu ei ioituiie pris en (onsi(Ie1atioll.

N 56 Revenu et fortune des farnilles de veuves.

N 57 : Diminution de la fortune.

3. Piocdute (IC recours.

N 58 Revision de la rente.

No 53

Droit a la rente de Neu-,e en eas de (lisj)anition du mali.

Les plincipes l)05S par la Conimission kdorale (10 recours 011 111 cause

()Iausei (Deisioii n° i', Revue I94, p• 3) pour I'applieation de I'article 3 de laiicieii airt du Conseil ie(1(1al iesteiit 'alab1es datis le dioit ino(lifie:

si 1111 liolnme ost ai)sent depuis plus de six 11115 sans (101111er de nouveiles,

et los conditions potiv (101111er suite u uuue 1e(liI4e ca lcelauatioii da1)selice

done renlj)lies. 1pouse doit tie, aa poiiil de vue dii (Iloit t la rente, assiiiiilee ii iii seuve.

Diritto ella rendite per vedove nel caso di scooiparsa dcl marito.

Le massime di applicazione dell'art. 3 del DCF dcl 9 otiobre 1945, stabilite dalla Conmissione federale di ricorso nella causa G1lauser (vedi Revue 19117, pag. 37, decisio)ie n° 17) valgono anche dopo la revisione dcl citato artleolo se il niarito h assente dai pih di sei anni senza ehe se ne abbiano notizie e per conseguenza ne potrebbe essere dichiarata, a richiesta, la scomparsa, la moqlle b considerata, riguardo cl diritto ella rendita, COPie Ufla veclovo.

En 1946, la Commission fbdhraie de recours a accordb 5. Mmc B. la moltid d'une rente de vieillesse pour couple, ddcision normale, un dblai de six ans ne s'htant pas encore dcoulb depuis les derni5rcs nouvelies du marl reues ca 1940. Lorsquc la caisse accorda 5. l'intdrcsshe pour 1947 hgaiernent la moitih d'une rente de vieillessc pour couple, Mmc B. porta cettc dbcision cievant la commissiofl cantonale de recours ca faisant valoir qu'btant abc en 1874 eile avait drolt 5. une rente de vicillesse simple. L'autoritb de premibre instance rejeta le recours en considbrant quc toute femme qui nest pas entretenue par san man, quelle seit sbparbe de corps par dbcision judidame ou quelle alt btb simplement ahandonnbe, na droit qu'ä une demi-

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Tandis que la caisse refusait 1'octroi d'une rente d'orphelin simple, la commission cantonale a allou celle-ei ä l'enfant Sch. L'office fdral des assurances sociales s'est Alev contre cette dcision et a propos que le droit a la rente ne füt pas reconnu, car le pre n'tait point astreint ä verser une contribution d'entretien et la mre vivait encore. La commission fdrale a cart le recours de l'office pour les motifs suivants

Aux termes de 1'article 2, 2e alina, de l'ordonnance d'exeution du 9 novembre 1945, les enfants illegitimes dont le pre est tenu, seit par dcision judiciaire, soit par convention extrajudiciaire, de contribuer aux frais d'entretien ont droit, en cas de dcs du pre ou de la mre, ä une rente d'orphelin simple. 11 est vrai qu'il n'existe, ainsi que le fait valoir avec raison l'off Ice fdral des assurances sociales, aucune dhcision judiciaire ni une convention extra-judiciaire aux termes desquelles Ren( V. aurait ti tenu de verser une contribution aux frais d'entretien de l'enfant Liliane Sch. Etant donn les circonstances spciales du cas d'esphce, cette manihre de voir est cependant trop formelle. Interrogh par la commission fhdrale, le prhsident de la commune de A. a confirmh que Renh V. avait reconnu a l'poque sa paternit, en sa prsence et celle des maItres du valet de ferme et que celui-ei avait cd 100 francs ä la mre, pour frais d'accouchement, avant qu'il quittät sa place. C'est pourquoi il y a heu d'admettre -conformhment ä la dcision de l'autoritt de premire instance - que V. aurait vers, extrajudiciairement, une contribution aux frais d'entretien de l'enfant s'il ne s'htait point öt la vic avant la naissance de cette dernire. Il est hgalement justifih d'admettre que le prochs en recherche de paternit contre les hhritiers aurait abouti si 1'autorith tutlaire n'avait pas renonc ä l'intenter ensuite de la situation financihrc difficile de la famille V. Enfin, selon les dires du prhsident de commune, ha mhre n'a nullement vcu dans imconduite (CCS art. 315). En conshqucncc, Lilianc Sei. a suhl, du fait du dchs de sen phre, un prjudice qui doit ihre rpart par 1'octroi d'une rente d'orphelin simple de 100 franes Fan, cc conformment ä l'article 2, 2e alina, de l'ordonnance d'excution. (47/15, en ha cause Sch., du 8 mai 1947.)

NO 56.

Revenu et fortune des faniilles de veuves.

L'article 8, 3' a1ima, de 1'ordonnance (1'exdutiOfl du 9 noveiiibre 1945. respectivernent Faiticle 9 de lorilonnanee d'exculion revise, qui concerne Je ralcul du revenn et de ha fortune des fainille.s de veilves, a force (le loi

au meine titre que 1arrt du Conseil lidra1 qu'il ('ompUte. Le Dtpartemeut fdra1 de Fcononiie publique est coinpteiit pour dicter cette dis-

position en vertii de 1'article 5, 3v a1ina, (le 1'arrt du Cotiseil f(Jra1 du 9 octobre 1945, respeetivernent de Faiticle 5. 2e aIina, (Ju(lit arrt ievis.

Reddito e sostanza delle famiqlie delle vedoee.

Gli articoli 8, terzo capoverso, DE dcl 9 )iovernbre 1915 e 9 DE modif icate, relativi al reddito e alla sostanza determinanti per la fissazione delle rendite spettanti alle famiglie delle vedove, hanno forza di legge quanto il decreto del Consiglio federale ehe essi crnnpletano. Ii Dipartimento federale

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delleeonoinici. pubblica ha In eopetenaa di enlancire tali disposizioni in virlfi dell'articolo 5, terzo capoverso, DCF del 9 ottobre 1945, rispettivanlente dell'articolo 5, secondo capoverso, DCF rnodificato.

(47/1, en la cause Bosshard, du 8 mai 1947.)

No 5

Diniiiitition de, In fortune. Une Ie(IuctioII sensible de Feffectii du 1)etail doit tre consi(l41ee par

in caisse comme une dimillutiOn de fortune, au Seils (le laiticie 7, -3e aliiuia,

(le Voitloii iiiiiiee dexeeiition.

Dire inuzione della sostenze.

Una riduzione notevole dell'effettivo dcl bestiarne dev'csscre considerata dalla cassa di cornpcnsazionc co nie une diininuzione (Iclla sostasza nel scnso dell'articolo 7, terzo capoverso, DE.

Cest d'aprs une dclaration manant de 1'inspecteur du hbtail, du mois d'aoüt 1946, que la commission de recours a valub la fortune mohilibre de V. ; aux termes de celle-ei, i'inthressb posshdait 3 vaches, 4 gbnisses, 2 veaux, 6 chhvres et 10 moutons. Le recourant Wen conteste pas i'exactitude, mais il allhgue qu'il na plus actuellement que 2 vaches, 1 gbnisse et 2 veaux. Le fait que la rbduction deffeetif du hbtail a pu se produire postrieurement ii la dbclaration de 1'inspecteur ne peut btre pils en considhration id. Une dinilnution notable de la fortune survenue pendant l'annbe 1946 et provoqube par la rbduction du nomhre des tbtes de bttai1 sans quelle füt compensbe par, le produit dune vente aurait dü 49tre annonche ä la caisse qui, conformbment ä I'article 7, 3' alinda, de 1'ordonnance d'exbcution du 9 novemhre 1945, aurait dü dbterminer la rente pour le reste de l'annee d'aprbs les nouvelies conditions, cc dbs 1'instant 00 le changement s'btait produit (voyez dbcision en la cause Bieri, no 32, Revue 1947, p. 92).

(46/247, en la cause Vescovi, du 19 avril 1947.)

No 5 Revision (Je la rente.

Si une ieqiite qualifice de leenurs 1('11(1 etleetivenient i In revision de

In rente eoiiioriiienient ä Fartiele 7, ie aliti(a. de Fordonnaiiee (l'exteutioJI du 9 novembre 1945. in caisse n'a pas ii tiausmettre ladite re(iute ii in (0111111 issiøll (le ieconis. mais (bit Se prononeer eI1e-1n(1ne.

Rciis ione delle rendita.

So una istanza considerata coine ricorso tende effettivame)ite ella ccvisione delle rendita nel senso dell'articolo 7, terzo capoverso, DE, la cassa non deve dc! erire la vertenza alle commissione di ricorso, ma bcnsi decidere della stessa.

K. recevait, dbs janvier 1946, une rente de vieillesse pour couple de 50 francs par mois. Lorsque la caisse apprit, en juillet 1946, que i'hpouse de i'intOressb touchait une certaine r5munbration en qualitb de maitresse de

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travaux ä 1'aiguille, eile dnia ä K. tout droit ä la rente, avec effet rtroactif au 1er janvier 1946, et exigea la restitution des montants de 300 franc au total perus durant les six premiers mois de l'anne. K. recourut aupres de la commission cantonale. Ii reconnaissait en fait que les limites de revenu de 2000 francs 6taient dpasses de quelque 200 francs, mais il a11guait en mdme temps que sa femme r6signerait ses fonctions d'institutrice pour le ler octobre 1946, sans pour autant avoir droit ä une pension. La commission cantonale 6carta le recours pour le motif que, les limites de revenu 6tant franchies, le droit ä la rente disparaissait du mme coup. Pour les mois de novembre et d6cemhre mme, K. ne pourrait pistendre ä aucune rente, car « c'est le revenu annuel qui est dterminant ». L'office f6dra1 des assurances sociales porta cette dcision devant la commission fdrale de recours en proposant q4e, pour les mois de novembre et dcemhre 1946, la causc füt renvoy6e pour comphment d'enqu6te sur les pi6ces du dossier.

Admettant le recours, la commission fdra1e renvoya le dossier ä la caisse pour compiment d'enqute sur les conditions de fait et pour nouvcile dcision, cc pour les motifs suivants

Dans sa requte qualifi6e de recours, du 30 juillet 1946, K. a reconnu qu'il n'avait aucun droit ä la rente tant que le traitement de sa femme 6tait pris en compte ; il a cependant demand, en prtvision de la prochaine retraite de cette derni6re, que sa rente füt calcule ä nouveau pour les mois de novembre et dcembre 1946. Par cons6quent, la caisse aurait dü considrer la requ6te comme une dc7iiande cc revision, au sens de l'article 7, 3e alin6a, de 1 ordonnance d'exi)cution et se prononcer directement sur celle-ei. Ainsi que le re1vc ä juste titre l'officc fi)d6ra1 des assurances sociales, i'argumentation de l'autorit de premirc instance cst crrone, seien laquelle le calcui de la rente doit tre effcctui) tout simpicmcnt d'aprs ic revenu de 1'annc civiie. Comme la commission fi)di)raic de recours l'a reconnu en la cause Bär (n° 14, Revue 1946, p. 680), 1'article 7, 3e alini)a, de i'ordonnance d'exi)cution donne ä 1'ayant droit, en cas de changcmcnt important de sa situation financire, la faculti) d'exiger en tout temps, c'est-ä-dirc mme au cours d'une ann6c, qu'un nouveau calcul de sa rente soit fait d'aprs les nouvclles conditions. Un tel changement rtsulte de la ri)siiiation de ses fonctions d'institutrice, pour la fin du mois d'octobre 1946, de la femme de l'intress. L'cxamen des pices du dossier en sen i)tat actuei ne permet pas de savoir si K. a droit ä une rente pour les mois de novembre et de d6ccmbre. Il apparticnt en consi)qucnce ä la caisse de cornpli)tcr lcdit dossier et de rcndrc une nouvelie di)cision pour ccs dcux mois.

(47/14, en la cause Kiecb, du 8 mal 1947.)

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Dcisions des commissions cantonales

de recours pour le versement de rentes

aux vieillards et aux survivarits

(rgime transitoire)

1. Droit ä in rente.

Droit ä la rente des farnilles de veuves.

J

2. Revenii et fortune pris en consikration.

N° 24: Revenu viager.

N° 25 : Caicul du revenu.

3. Contentieux.

N° 26: Teneur de la dhcision d'octroi d'une rente.

N° 27 : Qualith pour recourir contre une ddcision de la caisse.

No 22

Droit i Ja rente des faiuilles de veuves. La familie de veuve consiste exclusivenient ca la iiire et les enfants

Feiiti'etien tlesqtiels celle-ei pouivoit eompR'tement 011 pour une part impoi'tante. La rente (bit Hre calciile spar(meiit pour les enfants aux liesoiiis (les(luels in mre ne sul)vient pas (Je ('eile II1a1Ii1'e.

Djritto (lila rendite delle fainiglie delle vedove.

La fanziglia della vedova si coniponc eselusivamente deila niadre e dci fiqii da lei mantenuti interarnente o in niodo preponderante. La rendita spettante ai fiqlt ehe non sono mantenuti dalla madre o ehe lo so:lo 'solta)ito in 'ei isura ridotta dcv 'essere caicolata separatanien te.

La veuve L., originairc de A. (Berne), ntn en 1901, est mbre de deux filles mineures, n(es en 1936 et 1939, qui sont places ä 1'Oeuvre pour les petits h P. La caisse lui a vcrs( les rentes entibres de veuve et d'orphelins jusqu'au mois de ftvrier 1947. A fin 1946, des interventions de la Direetion de, l'assistance publique du canton de Berne et de la « Solidarit »‚ association vaudoise en faveur de 1'enfancc malheureuse, ont fait dbcouvrir que la veuve L. ne contribuait en «ich h l'entretien de ses deux enfants. De sen cöt, la caisse a considdrc que les gains de dame L. en 1947 dpasseraient vraisemhlablement la limite de revenu et pour cc motif eile a suppnirnd toutes les rentes des le 1'' janvier 1947. -- Mmc L. recourut pour obtenir ic maintien des trois rentes en sa faveur. D'autre part, la « Solidarit6 » et i'assistance publiquc hernoise ont r€clame ä la caisse les deux rentes d'orphelins.

La commission cantonale a admis le recours, en cc qui concerne les rentes d'orphelins, pour les motifs suivants

Pour caicuier les rentes revenant ä une veuve et aux enfants entretenus par eile entierement ou pein une part importante, tant les limites de revenu

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applicables pour le heu dterminant que les revenus et les parts de fortune de la mhre et des enfants ä sa charge sont additionns (art. 9 OE). En l'espce, les deux orphelines ne vivent pas avec leur mrc et n'en dpendent pas financirement, m6me en partie. Elles sont plaches aux frais d'couvres et de i'assistance puhlique hernoise. Il s'ensuit que les revenus des trois ayants droit doivent tre ca1cu1s sipardinent. Les deux fillettes n'ont aucune ressource orphelines de pre, elles ont droit 1'une et l'autre h la rente cntire de 160 francs. Los versements seront faits, selon entente, soit a la « Solidarit6 »‚ soit h la Direction de 1'assistance publique hernoise.

(D6cision de la commission cantonale de recours de Vaud, du 2 mai 1947, en la cause L.)

No 23

Dioit it la rente des familles (le veuves. Le fait que les biens (les enfants minelirs sont gicvs d'un droit de jouissliice inaternel n'exerce (CSS. art. 292) aucune inftuence sur leur

prise cii consj(1ratjon. L'aiticle 6 I)is. 3' aIiiia, (le Fordonnance dexcu-

tion West pas applical)!e.

Diritto alle rendita delle fainiglie delle vedove.

Il fatto ehe la ‚sostanza di un fighio minorenne ü qoduta dalla madre in virtü dell'articolo 292 CCS non influisce sul computo della stessa. L'artieolo 6 bis, terzo capoverso, DE non ü applieabile.

S. a demandC, des rentes d'orpheiins pour les trois enfants n6s du premier mariage de sa femme. La caisse a octroy6 lesdites rentes, mais les a r6duites de 50 franes chacune, 6tant donn les biens que possdent les enfants. Eile

a dcnc verse 3 X 80 francs - 240 francs, au heu de 3 >: 130 francs390

francs. S. a recouru contre cette dicision et r6c1arn6 trois rentes comphtes, ahl€guant que los biens taient grevs de 1'usufruit de ha mre et qu'il ne fahlait pas, pour cette raison, les prendre en considration.

La comrnission cantonale a 6cart6 le recours en faisant ressortir cc qui seit

La mre na pas dc droit d'usufruit sur les biens de ses trois enfants n6s den premier lit, mais hien la jouissanee au rens du droit de familie teile que i'entend i'articie 292 CCS. Ces biens des enfants doivent dtre pis en consiclration. L'article 6 bis, 3 a1in6a, de l'ordonnance d'excution n'excepte de la prise en considration que la fortune grcv6e d'un usufruit, soit dune servitude au sens des droits reis (CCS art. 745) ou du dioit successoral (CCS alt. 473).

(Dicision de ha commission cantonale de recours d'Appenzell R. 1., du 11 juin 1947, en ha cause Mazenauer.)

No 24.

Revenu viager.

Leiitrelien et le logenient dont bnf'icic le dhiteui du contrat «ei!-

tretieii viager est va1u confoii,i(iiient i Fartiele . Ir a1iiia, de 1'OE. II y a heu (Festillier les autres piestations deconlant (111 (onhat schon les

eirconstances du cas (Fespi'ce (art. 5. 2e al., OE).

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Frestazionj dcrivanti da contratto dt vttaliio.

Ii vitto c l'alloqgio riccvuti dat dchitore del vitalizio sono valutatt conformemente all'articolo 5, prtno capoverso, DE. Le altre prestaziont dciivanti dat contratto di vitalizio devono essere stini(ite caso per caso secondo le circostanze (art. 5, seco)ido capoverso, DE).

Age de 83 ans, la recourante a c€d5 5. son petit-fils, chez lequel eile vit, un capital de 15 000 francs dans 1'intention de pouvoir finir ses jours au sein de sa familie (la dcision prdcise 5. ce sujet qu'il ne s'agit pas dans le cas particulier Tune ali5nation frauduleuse d'515ments de la fortune). Ii n'est pas mentionn5 dans le recours que le petit-fils sert 5. sa grand'mre cl'autres prestations encore, teile la nourriture et le logement, mais cela r0sulte des circonstances. La commission de recours tient pour conforme

5. d5faut de chiffres d'Svaluer las autres prestations, soit l'hahiliement, l'argent da poche, les soins m5dicaux, etc., 5. 350 francs par ann5e. Du fait que la familie habite la ville, la rente de vieillesse simple, r5duite, de 1'aieule s'015ve en cons0quence 5. 250 francs pour 1'annSe 1946 (1750 (1150 + 350) et 5. 500 francs pour 1'ann5e 1947 (2000 - (1150 H- 350).

(D5cision de la commission cantonale de recours de Lucerne, du 6 mai 1947, en la cause Jäggi.)

II

La recourante dit qu'aprSs le d5c8s de sen man, un certificat d'h5r5dit5 a 5t5 dressd par le juge de paix, an 1931, aux termes duquei les cinq enfants sont h5ritiers pour 1/5, l'Spouse d5clarant opter pour l'usufruit de in vioiti de la succession. En septembre 1943, une convention aurait 5t5 faite par le notaire V., selon laquelle la recourante, ttant donmi son äge avanc et dsirant s'0viter taut souci pour l'avenir, d5clarait renoncer en faveur de ses cinq enfants 5. tous ses droits sur les biens. L'actif se monterait 5. 20 000 francs, seit 4000 francs pour chaque enfant. Cette somme p1ac5e 5. 4 pour cent rapporterait annuellement 800 francs, 5. quoi 11 y a heu d'ajouter ha location d'un champ, de 130 francs par annte ; le revenu total serait ainsi de 930 francs par an, somme que les cinq int5ress5s laissent 5. leur m5re pour son entretien.

La convention du 24 septembre 1943, passe devant le notaire V., a un autre caract5re que celui que lui donne ha recourante. En effet, cette convention fait Stat d'un inventaire d'immeuhhes et de titres pour un montant total de 21 000 francs et stipule que dame G. d5c1are renoncer, en faveur de ses cinq enfants, 5. tous ses droits sur les biens inventoriSs, ces biens appartenant d5sormais 5. ceux-ci par parts 5ga1es. En compensation, ses enfants s'engagent 5. entretenir leur m5re. Il r55u1te en r5a1it5 des termes de cette convention qu'il s'agit d'un contrat d'entretien viager au sens de l'article 521 CO : un patrimoine est transf5r5 contre l'engagement d'entretenir et de soigner le crdancier sa vie durant.

A la v5r1t0, cc contrat doit 45tre pass5, pour Stre valable, dans la forme des pactes successoraux (art. 521 CO ; art. 512 et 499 CC). Dans le cas particuhier, le notaire V. s'est born5 5. dresser un acte sous seing priv5. Cela signific que l'acte n'Stant pas conclu dans les formes iSgales, il serait annu-

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lable, mais n'est pas nul, tant et aussi longtemps qu'il na pas dt attaqu6 par l'un des intresss (art. 11 CO). Or, la commission frdrale de recours a d(~ jä ütd appele ä se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure il doit 6tre tcnu compte des prestations que le d6biteur sert au benficiaire (voyez la dcision en la cause M6trailler, n° 41, Revue 1947,

p. 167) : la contre-prestation du crancier consiste en l'abandon d'un capital, mais il existe une obligation stricternent contractuellc d'entretenir, sa vie durant, celui qui a fait ahandon de cc capital.

Lcs ohligations assumes par les cinq enfants de la recourante atteignentdies la limite de revenu de 1500 francs ? L'entretien complet d'une personne, qui comporte la nourriture, un logement convcnahlc et, en cas de maiadie, les soins ncessaires et 1'assistance du nidecin (art. 524 CO), atteint et dpasse certainement la limite de revenu de 1500 francs. Il n'y a rien d'arbitraire ä fixer ä. 1500 francs au minimum les frais d'entretien d'une personie seule dans les circonstances actueiles. Il s'ensuit que la recourante, qui vit au surplus avec sa fille, institutrice t St., na pas droit ä une rente pour l'annfe 1946.

(Dhcision de la commission cantonalc de recours de Neuchätel, du 12 mai 1947, en la cause Gaille.)

NO 25.

Caleiil du revenu.

Cest selon les (lonnees du ens (Fespce. et 11011 d'iine jnanire t1ioiique en 1)011 reent du ieveiiu hut, qiIiI v a heu (1'estinlel le revetiu

venant de l'entietieii et du logemeitt de pensionnahles.

Deterniinazione dcl reddito.

Il reddito setto derjuante da vitto e olloggio no)i calcoloto sehe ei ei icam ca te in per cm to dci rcddito 10 rdo, ma seco edo le ci rcostaccc dcl coso.

Mmc N., nhe en 1897, cst vcuve. Eile nest pas en honnc sant. Eile a deux filies, nhes en 1929 et en 1931. L'aidc de la filic aine lui est ncessaire pour expioitev sa petite pension. Pour la periode de janvier ä septembre 1946, Mmc N. a reu, sous forme de rentes de veuvc et d'orphelins, la somme de 590 francs. La caisse a cnsuite va1u) diff)remment les revenus provenant de la pension et supprime, toute rente. Mmc N. s'est hleve contrc la nouvclle estimation de son revenu et a dcmandh ic maintien des rentcs qui iui font grand hesoin.

La commission cantonale a particHcment admis le recours et a, pour les motifs suivants, allouh ä la familie une rente de 250 francs pour la priodc de janvier ä septembre 1946

Cinq personncs rcQoivcnt pension chez Mine N. cinq autrcs vienncnt pour la tabic sculement. La location des chamhrcs rapporte 190 francs par mois. Lcs rcpas des pensionnaires, pour la plupart des jeunes gens peu stahles et qui s'absentcnt souvcnt le samedi et ic dimanchc, lcur sont compts ä iaison de 80 centimes pour le pctit dbjcuner, 2 francs pour le diner et 2 francs pour le soupel. L'enqubtcur de la caisse a trouv une recette annuelle brute de 17 650 francs, chiffre qui West pas contest. Il a conclu « Aprs paiement du loycr et des frais gbnhraux, la totalitü du gain scrt ä

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l'entretien des pensionnaires, de Mme N. et de ses deux enfants. » De son cötS, la recourante explique que, sans les rentes, eile et ses filles n'ont pas de quoi s'habiiler. ---- La caisse n'a pas cru devoir sen tenir aux faits önoncös. Eile est arrivöe a un revenu net de 3800 francs en caiculant 15 pour cent de la recette brute, 5. quoi eile a ajoutö encore 1150 francs, valeur de l'entretien de Mme N. C'est ainsi quelle en est venue a refuser toute rente.

Pareilic maniöre de procöder est tout 5. fait arbitraire. Il est vrai que 1'administration föderale des contributions estime le revenu net procurö par le fait ae buer des chambres et de donner pension 5. 15 5. 20 pour cent du revenu brut. Mais il ne s'agit pas 1ä d'une rögle de droit. L'estimation en question est susceptible d'ötre ajustre seimn les circonstances en tenant compte de l'importance trös variable de pareils ötablissernents. Lexamen des faits concrets doit toujours ötre pröförö 5. une simple indication thöorique et sans caractöre imp5ratif. Si Fon consiaöre les prix, en ville, des appartements et des denröes alimentaires, il devient övident qu'en demandant 190 francs par mois pour loger cinq personnes et 5 francs 5. peine pour fournir trois repas, Mme N. ne peut pas tirer de son exploitation, outre son entretien, un gain net de 2650 francs. Eile et ses filles sont de cette maniöre ioqes et nourries. Cela reprösente, d'aprös l'article 5 OE, 2050 francs. -----La iimite de revenu pour une veuve vivant avec ses deux filles en rögion urbaine ötait en 1946 de 2300 francs. L'insuffisance de revenu a etö de 250 francs. 11 est accord5 5. Mme N. une rente globale de cc montant pour 1946.

(D5cision de la commisrion cantonale de Vaud, du 6 mai 1947, en bo cause N.)

No 26.

Teneur de la dcision doctroi d'une rente. Toiile dteision de la caisse aux ternies de laquelle une rente est refiise,

r€(Iuite 011 (lont la restitution est exige - cc par (I(rogation aux i,idications figniatit sur In ieqiiCte -- doit contenir un expos des motits justi-

finni le iefus, la r1iiction 011 la (lemande (le restitulioii.

Cont(01?Lto (teile dccisione di assegna.cio)ie delle rendite.

Ogni decisione emanata delta Gasse, relative a rifiuto delta rendite, cU asscjnacionc di una rendita ridotta o a restituzione delle rendita -- se,nprechü esse fondi su eieme)iti differenti da quelli indicatt nette donianda di rendite --- deve contenere una motivazione.

Ni la döcision portant röduction de la rente, ni la d5cision exigeant la restitution ne contiennent d'exposö des motifs. La caisse doit cependant communiquer au requörant, dans les cas oü sa döcision s'öcarte des mdications figurant sur la requöte, les raisons qui l'ont conduite 5. refuser, 5. röduire la rente ou 5. en demandei la restitution, sinon le requörant n'est pas en ötat d'exercer utilement son droit de recours. En tout ötat de cause, on ne peut exiger de cc dernier qu'ib prösente un recours düment fondö aussi bongtemps qu'il ignore pourquoi la caisse l'a döhoutö.

(Döcision de la commission cantonale de recours de Zurich, du 5 mai 1947, en la cause Augst.)

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No 27.

Q uaIit poui recourir contre une decisioii de la caisse. Seules les personnes iiitresstes par la deciswn de restitution de la rente (ACF, art. 19), et 11011 1'office lideral (les assurances sociales, oiit qtta1it pour contester auprs de Ja coinmission cantonale de recours Je hien-foiide de ladite dcisioji. En tant qu'au1orit (Je surveillaiice, 1'office

li(lclal peitt eii i'evanche donner t Ja caisse des instruetions a(lnhinistra-

tives relatives ii In iiiodihcatioii tin coiiteiiii de Ja decision. (ACF, art. 29;

OE, rg. trans., art. 28.)

Legittimazione a presentare ricorso contro usa decisione delta cassa.

Soltanto le persone interessate (art. 19 DCF), e nos l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, sono legittirnate ad adire la commissione cantonale di ricorso per impugnare una decisione di restituzione delta rendita. Nella sau qualitit di autoriti di vigilasza, l'Ufficio federale puö invece far modificare alla cassa, mediaste istruzioni amniinistrative, il contenuto della decisione (art. 29 DÜF art. 28 DE).

Ruth J., 9g9e de 16 ans, recevait par l'interrn6diaire de 1'autoritS tut& laire une rente r9du1te d'orphelin double. Par la suite, Ja caisse r9c1ama la restitution dun montant de 140 francs vers9 9. tort. L'autorit9 tut9laire reconnut que la caisse 9tait en droit d'exiger la restitution et eile formula en cons9quence une demande dc remise qui fut admise par la caisse, parce que Ja restitution constituait une charge trop lourcle pour la jeuae fille qui avait touch5 la rente de honne foi. En date du 9 avril 1947, 1'office f9d.)ral des assurances sociales pria par 9ci'it la caisse de reconsid9rer 1'affaire en dernandant 9. 1'autoritd tutdlaire, qui s'9tait vu verser les rentes en sen ternps, la restitution des 140 francs, cc en rendant une nouvelle d9cision. La restitution ne constitue pas, en effet, une charge trop iourde pour une autorit9 (voyez la d9cision de la caisse de compensation du canton de Berne, en la cause Balz, Revue 1947, p. 250). La caisse transrnit Ja lettre de i'office f966ra1 des assurances sociales a la commission cantonale de recours ca proposant de « trancher avant tout la question de savoir 51 ladite lettre peut 9tre consid5r9e coinrne un recours vaiahiernent introduit et, dans 1'affirrnative, s'il y a heu de tenir paur judicieuse Ja d5cisicn de rernise de la caisse.

Pour les motifs suivants, la commission cantonale n'entra pas ca matiSre sur Je iitige

Conforrn9rnent 9. 1'articic 19 de 1'arr9tt) du Conseil f5d9ra1 du 9 octohre 1945, les int0ress5s peuvcnt interjeter recours contre toutc d9cision de ha caisse. Dans ce cas, Ja proc9dure est r9g19e d'apr9s les prcscriptions conccrnant le r9gime des allocations pour pctc de saiaire. Interpr9tant i'article 26 de l'ordonnance d'ex9cution aux termes duquel 1'office fd9ra1 des assurances sociales peut recourir aupr9s de la commission f9d9ra1e contre toute d9cision des commissions cantonales de recours, 1'office susnomm6 distingue, dans ses directives de janvicr 1947 (n' 141 et 142), entre la i6gisiation activc pour i'exercicc du droit de recours ca prcrni9re instance d'une part et en dcuxi9mc instance de l'autre. Ne sont i9gitim9s 9. exercer le droit de recours en premi9re instance que les int9ress9s (n° 141); an deuxi6me instance, i'office f9d9ral des assurances sociales a iui aussi le droit de recourir (n° 142). Il correspond 9videmment 9 la voiont9 du l9gisiateur que i'officc

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ne doit pouvoir poursuivre par, les voies de droit que les d5cisions des commissions cantonales ; en ce qui concerne les ddcisions des caisses, il doit user de leur droit de donner des instruclions 5. ces dernires (ACF art. 29 OE art. 28). A cet 5gard, 1'article 19, 4 alinda in fine, de 1'arrt5 du Conseil fdddral du 9 octohre 1945 n'apporte rien, car il traite uniquemen de la procddure de recours. Selon l'article 17, 5 alinda, de l'ordonnance dex5cution relative au rdgime des allocations pour perte de salaire. du 4 janvier 1940, le ddpartement fdddral de 1'Sconomie publique peut saisir les commissions d'arbitrage cantonales des diffdrends en matiSre d'allocations pour perte de salaire. Mais ces derniSres dispositions ne sont applicables qu'ä la seule procddare devant les autorit5s de recours appliquant le regime transitoire. Les conditions du procs, notamment la iSgitimation des parties, sont limitativement dnurndrdes dans les dispositions relatives au r5girne tiansitoire. C'est la raison pour laquelle il y a heu de ne pas consid5rer comme un recours, conform5ment aux exphications figurant sous les n 141 et 142 des directives publides par 1'office fdddral des assurances sociales, la lettre que ledit office a fait tenir 5. la caisse en date du 9 avril 1947, maiS de la tenir plutöt comme une nstrue/jon donnöe 5. cette derniöre.

(Döcision de la commission cantonale de recours de Bäle-Ville, du 11 mai 1947, en In cause Indeihitzin.)

1- '

ueciisions es caissesdes

en rnatire de restitution de rentes

N° 7 : Reconnaissance partielle de Ja charge trop lourde.

N 8: Banne foi lirnitöe dans le temps.

N° 9 : Prösornption de Ja honne foi du h5nöficiaire a une rente en cas de

faute d'une caisse de compensation.

N° 10 : Communication des modifications de revenu.

N 11 : Attention du requdrant.

N° 12 : Demande de remise; inobservation du dölai ensuite de maladic grave

No 7.

Reconijaissance partielle de la chaige flop lollr(le.

1. Si les conilhtioiis (le ieveiiii d'une pelsotlile oI)lig(e ä une restitution de reute se soiit ai,ulioies 011 HP peitt plus 1)aliel (11' cliaige 1101) loiiide.

Ainnüssiocc par7iale dell'onerc treppe graue.

1. Se il reddito di ana persona tenuta a restituire la reudita ö aua?entato, sen si puö piä presumere l'onere treppe graue.

Dame R. a touchö de honne foi des rentes pour un montant de 400 francs trop dlcvö. Sa demande en rernise de restitution ne peut ötre agröde que pour le montant partiel de 300 francs. Dame R. a gagnö en 1946, selon sen attes-

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tation de salaire, 2350 francs en qua11t0 d'ouvrire dans une entreprise de l'industrie textile. Cette somme se r5partit de la manire suivante : de janvier ä septembre 1650 francs, soit un salaire rnensuel de 183 francs, et d'octobre ä d5cemhre 700 francs, soit un salaire mensuel de 233 francs.

Etant donn5 l'augmentation de salaire importante qui est intervenue au d0but du dernier ti'imestre de l'annOe, la caisse estime qu'on ne peut plus parier de charge trop lourde i partir du mois d'octohrc. En cons0quence, eile accorde t la requ0rante une renhise de la restitution des 300 francs touchs en trop de janvier ä septembrc mais eile persiste en revanche ä exiger la restitution des 100 francs touchs au cours du dernier trimestre de i'ann0e.

(Caisse de compensation des branches du finissage de l'industrie textile (ASTI), en la cause Rehmann, du 15 avril 1947.)

II. Si la restitution oblige les personnes auxquelles eile incoinbe ä se restreindi'e outre mesule, il y a heu (Fa(lnlettre au moins partiehlenient l'existence dune charge trop lourde.

Se la restituzione obbligci le persone mi esse incombe a ridurre troppo il loro tenore di vita, si pud am mettere, alnieuo parzialieente, la sussistenza di un onere troppo grave.

De janvier 1946 tt janvier 1947, il a 0t0 allou0 de mani0re iiiicite 791 francs au titre de rente de vieiiiesse pour couple. Lorsque la caisse r0ciama la restitution de cette somme, le pasteur H. demanda que ies 0poux, sourdsmuets, fussent 1ib0r0s de cette obligation. La rente avait touch0e et utilishe de honne foi, et la restitution ne serait possible de la part du couple qu'au prix de privations intolrahles.

La caisse a admis partieliement la demande de rcmise et dIe a r0du1t le montant de la somme ä restituer ä 250 treues. Eile a motiv5 ainsi sa dhcision

Il parait vraisembiable que ies hpoux M. ont touch0 la rente en croyant de bonne foi y avoir droit. Le couple d'infirmes a certainement pens0 a tort qu'un revenu de 2800 francs donnait encore droit ä la rente. Le dossier ne iaisse pas apparaitre d'autres raisons de lattitude des int0ress6s. Il ne fait pas de doute que la restitution d'une somme d'environ 800 francs repr0- senterait une charge trop lourde. On peut en revanche exiger du couple qu'il restitue une partie de cette somme, en l'occurrcnce un montant de 250 francs. La caisse se tient ä la disposition des int0resss pour fixer ies modaht0s du r6gicment au cas oü ceux-ei d0sircraient obtenir des faci1its de paiement (versement par acomptes).

(Caisse de compensation du canton de Soieure, en la cause M., du 16 avrii 1947.)

Si le l)eneficiaile ('une reale pii (IeInan(Ie ha rernise (Falle resti-

tution poss(le une foi'tuiie sLiI)rieui'e au inontant Ininilnuln exclu par la hoi (OE, art. 6, !tr al.), il ny dans la rgle pas heu d'adniettre - oii tout au nioiiis que partiellenient - l'existence (1'ilfle charge 1101) lourde.

III. Di regola, non si puö anhnhettere - o tutto al pi0 ehe parzial?nente - in. sussistenza di un onere troppo grave, quando il beneficiario di una rendite,

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ehe dornanda il condono defla restituione, possiede una sostanza superiore all'irnporto corrispondente fissato nell'articolo 6, primo capoverso, DE.

Dame R., äge de 77 ans, demande ä Atre 1ibclre dune restitution de 300 francs. Les r0sultats d'une enquhte faite sur place par un fonctionnaire de la caisse permettent d'admettre la bonne foi de 1'inthresse. En revanche, on ne peut reconnaitre que partiellement l'existence d'une charge trop lourde, car la fortune de Dame R. s'lve ä 4730 francs et clpasse ainsi le minimum lgalement exclu de 3000 francs. Compte tenu de toutes les circonstances de la cause, 11 parait appropri0 d'accorder une remise de 200 francs (cf. la circulaire n° 16 de l'office fd0ral des assurances sociales du 1er mars 1947, p. 6). Le montant de 100 francs qu'il y aura heu de restituer sera retenu, h concurrence de 15 francs par mois, sur les rentes mensuelles de 40 fr. 85 verses ä l'intOressOe. De cette manire, la rente touch0e par Dame R. en 1947 sera egale h celle quelle avait obtenue en 1946 - c'est-ä-dire de 25 fr. 85 jusqu'ä ce que la somme ä restituer ait ütA compibtement compens0e.

(Caisse de compensation des branches du finissage de l'industrie textile (ASTI), en la cause Rotach, du 15 avril 197.)

N° 8. Bonne foi lhnile dans le tenips. L'inobservation du (Ievoir (I'attdnhion petit exclure In bonne foi.

Buona fede limitata nel tempo.

Il fatto di non prestare l'attenzione ehe le circostanze permettono di esiqere puö escludere la buona fede.

F. a demandq ha remise d'une restitution de 200 francs 4 laquelle 11 0tait tenu. La caisse hui a accord0 une remise de 150 francs, et a persist0 4 exiger la restituton du solde de 50 francs. Elle a notamment fait dtat 4 l'appui de sa d0cision des motifs suivants

En janvier 1947, h'0pouse F. a annonc0 quelle htait entrqe, en septemhre 1946, dans une nouvelle place, dans laquehle ehe gagnait en rnoyenne 130 francs par p0riode de salaire. Dans une demande de remise de restitution pr0sent0e en f0vrier 1947, F. exphique qu'en raison des ftes, sa femme a Suhl en dqcembre une perte de salaire tehle que le revenu de l'annOc 1946 na pas dmipass0 la hirnite de revenu de 2800 francs, « et que l'am0lioration ne se fera sentir que dans I'annOe 1947 ». C'est pourquoi sa femme na annonc0 qu'en janvier 1947 h'augmentation de son revenu. Dans ccc circonstances, il y a heu d'admettre la bonne foi pour les mois d'octobrc 4 ddcernbre y cornpris. Comme ha restitution des 150 francs touch0s pendant cette p0riode reprsenterait de plus une charge trop lourde F. est incapable d'exercer une activlth hucrative et r0du1t 4 vivre des ressources de sa femme ---‚ 11 y a heu d'accorder ha remise de cc montant.

On ne peut en revanche accorder la remise des 50 francs restants, en raison de 1'absence de bonne foi. F. connaissait l'obligation d'annonccr toute augmcntation de revenu. 11 savait de plus que he droit 4 l'ohtention dune rente est r0g1 d'une manirc nouvelle depuis janvier 1947. S'il ne lui btait pas possibhe d'annoncer ha modification de revenu assez tOt pour qu'ih an

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füt tenu compte dans le caicul de la prestation de janvier, il eüt dü pour le moins refaser d'accepter ladite prestation. L'inobservation de ce devoir dattention fait disparaitre la bonne foi. La caisse est dispose it fixer des acomptes pour la restitution des 50 francs.

(Caisse de compensation du canton de Zurich, en la cause Frei, du 17 avril 1947.)

N° 9.

Prtsoniptioii de la bonne foi (III btiificiaire d'une rente ca cas (le laute d'une caisse de compensation.

1. En cas d'estimation inexacte d'un inimeuble de la part d'une caisse

de conipensation, il y a heu de prsiimer la bonne foi de 1'ayant droit iii iiiie rente.

Presunzione della buona fede del beneficiario di una rendita nel ca so di

errore da parte di una cassa di compensazione.

Nel caso di valutazione inesatta di un immobile da parte di una Gasse di counpensazione, si deve presamere la buona fede del beneficiario della rendita.

La somme qu'il y a heu de restituer et dont la remise est demande s1ve ä 300 francs. La bnficiaire de la rente est propritaire d'une maison dont la valeur vna1e a it estime par la caisse ä 28 500 francs. A la suite d'un examen ulhirieur du cas, la direction des finances du canton de Zurich, de mrne que 1'administration cantonale des impöts, övaluörent l'immeuhle

30 000 francs. La caisse demanda en consöquence la restitution d'une somme de 300 francs.

La remise peut ötre accordde. Dame M., qui ignorait la teneur des prescriptions relatives ä 1'estimation des immeuhles, a touchö la rente de banne foi. L'obligation de restituer provoquerait de plus l'existence d'une eharge trop lourdc, car 1'intöressöe ne dispose pas d'autres ressources que du revenu de sen immeuble, qui se monte ä 1000 francs environ.

(Caisse de compensation du canton de Zurich, en la cause Märkt, du 17 avril 1947.)

ii. Si Fattribution illicite d'une reute est (tue i une erlen i (le eule iii iinputable i In caisse, il v ii heu (Fadlnettre la bonne foi de 1avant droit lors de in perception de la rente.

Sc lasse quazione illecita di una rendita ö cautsata da an crvo re di ealcolo iniputubilc ella cassa, si deve presurnere la buona fede (lell'aecnte dirutto nel ricecere la rendita.

P. a touchö sans y avoir droit 953 francs en tant que rente de vieihlesse pour couplc. Un nouvel examen du cas au döbut de l'annöe rövöla en effet que 1'agence de la caisse de compensation avait fait figurer iii un chiffre trop has les loyers que P. avait perus en qualitö de propriötaire d'un immeuble. Cc chiffre rectifiö, la limite de revenu se trouvait döpassöe de 43 francs.

P. demanda la remise de la restitution qui lui ötait dcmandöe. 11 n'avait pas fait de fausse döciaration, et il avait touchö les 953 franes de bonne foi.

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La caisse accepta la demande et motiva sa d0cision comme il suit 1'ayant droit ne pouvait savoir dans quelle mesure le revenu de son immeuble avait une influence sur la d0termination du droit a la rente. C'est pourquoi il lui tait impossible de d0ce1er la taute d'addition qu'avait commise la caisse. La bonne foi doit donc 4hre adrnise. La condition de lexistence d'une charge trop lourde est de mme remplie : les poux P. ne disposent pas d'autres ressources que les loyers de leur immeuble. Ils sont de plus partiellement entretenus par une fille de P. Leur fortune de 18 000 francs est entircment investie dans 1'immeuble, et on ne peut exiger actuellement des intress0s quils alincnt leur maison.

(Caisse de compensation du canton de Zurich, en la cause Peren, du 18 avril 1947.)

NO 10.

Coiii muiiicatioii des inodifications de revenu.

1. Lorsquun bnficiaiie d'une rente occupe an nonvel emploi, il con-

vient de lui laisser an certain (Ilai pour cornniuniquer la modification (le son revenu qui en dtcoule, afin qu'il puisse coiistater si son nouveau

travail mi convient et s'il conservera vraisemblableinent son emploi pen-

dant un certain teinps. Si In coinmunicatioii tarde cependant Irop, on ne peut plus adniettre la bonne foi de lintress.

Cornunicazione di cambiamento deZ reddito.

I. Quando il beneficiario di una rendita assume un nuovo impicgo, opportuno accordargli un ccrto termine per la comunicazione di ca?nbuzinento dcl suo reddito, affinchd egli possa costatare se il nuovo lavoro gli conviene e se occuperä probabilmente il suo posto durante un certo periodo di tempo. Se perö la cosnunicazione ü fatta troppo tardi, non si puci it ammettere la buona fede dell'interessato.

Mmc K. a reu ä tort un montant de 200 francs. Il doit lui etre reproch de n'avoir pas inform les autorits comp0tentcs du changement survenu dans sa situation ainsi quelle en avait l'ohligation. Si on peut admettre qu'un certain laps de temps est ncessaire ä une personne qui prend un nouvel eniploi pour se rendre compte si son nouveau travail lui convient et est susceptible de se prolonger, il faut relever, dans le cas präsent, qu'il s'est ücoul0 plus de huit mois avant quc la caisse soit informhc du changement survenu et quc, d'autrc part, c'cst ensuitc d'une enquhtc de l'office quc la caisse a cu connaissancc de sa nouvcllc situation ; l'inthrcssbe na et n'aurait vraisemblahlemcnt ricn fait pour en nantir les autoriths comphtentes. Dans ces conditions, la caisse ne peut pas rcconnaitre la bonne foi de Mmc K.

Mmc K. ne posshdc aucun bicn. Ehe rbalise un salairc mcnsueh moycn de 220 francs, montant reprhscntant le minimum d'cxistcnce prbvu pour une vcuvc domicilihe en rhgion mi-urhainc, de sorte qu'une poursuitc n'aurait aucune chance de succhs. D'autrc part, elle est äghe de 52 ans et la maladie ne manquc pas de charger son pctit budget. Dans ccs conditions, la somme de 200 francs ä rcstitucr est hors de proportion avec son revenu et ne pourrait btrc rcmhoursbe, mhme partiellement, sann priver Mmc K. de scs moycns d'cxistcnce.

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Par ces motifs, la caisse rejette la demande de remise pour la totalitü de la somme, seit 200 francs, et dclare d'autre part cette somme irrcouvrab1e.

(Caisse de compensation du canton de Neuchte1, en la cause Kopp, du 16 avril 1947.)

II. Un ouviier (Ij1 retrait auquel son ancien en)ployeur demande de reprendre le travail pour fournir une ahle particu1ire n ja ncessit (le coinmuniquer la reprise de Fexercice (Je son activitt professionnelle que lorsqu'il apparait que 1'emploi (lurera un certain lenij)s.

II. Un operaio pensionato, al quale I'ex datore di lacoro domanda di riprendere il lavoro per dare aiuto, dece comunicare la ripresa della sua attivitä pro fessionale soltantc quando la sua occupazione d?trerä per an certo periodo c14 tempo.

Durant 1'hiver 1946-1947, L. a touch, sans y avoir droit, une somme de 200 francs au titre de rente de vieilesse simple. Il demande ä tre 1ibr de 1'obligation de rembourser cette somme. La caisse a admis sa requte, motivant comme il suit sa dcision

L. ayant cess son travail ä la fabrique de machines Oe. le 11 janvier 1946, il toucha depuis lors une rente de vieillesse simple non rduite. Ii fut pri u1trieurement par la maison de reprendre le travail dans 1'entreprise, ce qu'il fit ä mi-octobre 1946 moyennant un salaire horaire de 1 fr. 60. La lirnite de revenu de 1750 francs Otait en consquence d0passe. -L. invoque 1'appui de sa demande de remise les faits suivants: il avait subi peu avant la reprise de son travail une opOration difficile ä la täte et il en avait trs affaibli ; de sorte qu'il avait dout qu'il serait en etat d'accomplr Pendant une assez longue periode le travail qui lui tait attribu. C'est pourquoi il n'avait pas annonc la reprise provisoire de son travail, persuad qu'il tait qu'une telle activit auxiliaire et provisoire n'aurait aucune influence sur le montant de la rente. D'autre part, sa fille, qui fait mnage commun avec lui, ütait prcisment tomb€e si malade en octobre 1946 quelle avait

privOc de tout revenu pendant quelques mois. En fvrier 1947, lorsque F. put considrer comme certain que son travail durerait encore un certain temps, il avait annonc la reprise de son travail au hureau municipal pour l'aide ä la vieillesse. -A la lumire de toutes les circonstances de la cause, il y a heu d'admettre la bonne foi du requrant. La condition de 1'existence d'une charge trop lourde est ga1ement r0a1ise : L. n'ayant qu'un revenu de 2700 francs seulernent, ha restitution de 200 francs reprsenterait pour lui une charge intolrable.

(Caisse de compensation du canton de Zurich, en la cause Lips, du 18 avril 1947.)

NG 11.

Attention (In reqtiiant. II y a heu de se niontier striel siti tu (1UCSti011 (Je Fiitteiitioii exig(e tin

reqn(rant bis de ha deelaration (le la li)rtune.

Attenione dcl richiedente.

La questione dell'attenzione ehe si puö csigere dal richiedente nel dichiarare la sostanza dev'essere giudicatcr rigorosameni c.

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L. demande ä ütre libr de i'obligation de restituer une somme de 1250 francs que la caisse iui rdciame. La demande de remise est refuse pour les motifs suivants

L. a touch6 une rente de vieillesse pour couple de mauvaise foi. En effet, lorsqu'il a prsent une requte tendant ä i'obtention d'une rente, il n'a pas dclar6 de fortune. Or, la caisse constata par la suite que L. avait annonc de la fortune dans sa d6claration d'impöt, et eile proc6da ä son audition. L'intress6 lui prsenta des carnets d'pargne, repräsentant un total de plus de 20 000 francs, et d6c1ara qu'il avait pens, lorsqu'il avait introduit sa 1 2qu45te en obtention d'une rente, que la fortune n'6tait prise en consid€ration ue dans la mesure oü eile avait tt6 h6rit€c ou revue en don mais non si eile 6tait un produit de l'6pargne. Cet argument ne soutient cependant pas l'examen. Une personne qui doit acquitter i'impöt sur la fortune pour une somme qu'il a conomise ne peut prtendre ignorer quelle est la notion coutumitre de la fortune, notion qui a 6t6 adopt6e dans le r6gime transitoire en vigueur jusqu'ä l'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants.

Pour le surplus, une remise totale ou partielle serait exclue mme si la honne foi pouvait dtre admise, en l'absence de l'existence d'une charge trop lourde. Celui qui possde des avoirs en banque pour 20 000 francs peut en effet restituer 1200 franes qu'il a touch6s indüment au titre de rente de vicillesse pour couple sans que son niveau de vie en subisse une atteinte intohrable.

(Caisse de compensation du canton de Zurich, en la cause Lehncr, du 12 mai 1947.)

N0 12.

Dernanile de remise. lnobservation (tu delat eiisuite de maladie grave. Si le retard dans la prsentation d'une iequte en renhise de restitution est dü i une maladie grave, oii peut renoncer i la forclusion.

Domanda di condono. Inosservanza del termine a causa di malattia grave.

La domanda di condono della restituzione presentata dopo la scadenza dcl termine utile puö essere flirdicata nel merito, seil ritardo ü dovuto a mctlattia grave.

Les demandcs de remise doivent etre pr6sentcs dans un d6lai de 30 jours compter de la notification de Vordre de paicment (art. 3 de l'ordonnancc n 41 du 23 novcmbre 1943). En l'occurrencc, le diai Igal signifi6 ä Dame B. Ic 21 janvier 1947, expirait le 20 fvricr 1947. Toutefois, un ccrtificat m6dica1 fourni par la fille de l'int6resse prouve que cette dernire, gravement malade depuis le dihut de janvier, a dü ihre transport6e ä l'höpital et s'est trouvgc de cc fait dans l'impossibilitr de pr6sentcr sa requtc en temps utile. Dans ccs conditions, la demande de remise prsdnt6e le 20 mars 1947 doit trc consid€re comme recevable ä la forme. (Art. 35 de la loi fdraie d'organisation judiciairc.)

(Caisse de compensation du canton de Gcnbve, en la causc Berger, du 16 avril 1947.)

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l ' 11 N0 8 qj Revue a u intention Aoüf 1947 p

des caisses de compensation

Redacijon Section de l'assurance-chlmage et du soutien des militaires de l'office 16d&al de l'industrie, des Orts et nn7tiers et du travail, Berne, t1. no 61. Sec tion de 1'as5urance-vieillesse et survivants de loffice f6dral des assurances sociales, Berne, tl. n0 61. Expdition Office ccritral fdra1 des imprim7s et du mati7riel, Beine.

12 francs par an le numi7ro : 1 Ir. 20 le numro double 2 fr. 40.

Prlx dabonnement:

Pat alt chaque mols.

SOMMAIRE:

gimes des aiim ulla,, jusu ‚ perle de aiajree1 (je 5aiii. Resjtoiisabil iti liruniaire (lii conoptable R

reliipli lausseinent des carte, d'avis ( p. 463) Dibinions de la CSS ( p. 474) .- 0 ilitaire (liii 0

loflice f&li'ial de Iiisdustrie, des Orts et rni7ti eis es du trasail (p.486). - Arrt lnfornsatio,ss de

du Tribunal fii(kral des assuranres ii. 487). - l'etiles informatic,iis (1). 496).

4surass,- lejilesse ei sr,iashV : l.e salaire determinant du personisel travaillant dans 1'industrie

Lassirraisce-v,eillesse et surv,vaiits en L. R . S. S. (1). 494) .- Les cakuls Is6teli)re (0. 491) .-

'dahin 5 0 Ioi 16d6ra1e nur 1assura,sre-vieillrsse cl survivssistc (p. .501). - Questions relatises 5 Iapplicatioii du risgiine transitoiie (p. S()7). - D6cisioiin de la ruirunission f6diirale de rernurs

Di'risiotss des euiiiiiiissnons raistoiiales de recours (j). 517). - Dkisions des rannen de )p. 511). -

runipensat]oii ei, inatilre de restitutioll de renten (1). 522).

La resporisabi1it pcuniaire

du comptable militaire qui a rempli

faussement des cartes d'avis

I. Les ca,les (l10iS, /)PCUDC (lU seroi(e 11lilIIlire aC(LtfllJ)Ii.

Aux kriiies de l'article 4, ie alina .ACFS et de I'ariicle iT.

2 alillca. \( I(,, la (öflditioll III 151' A l'octroi d'uue allocation

pour Je IDililaire ott sa faini Ile est Ja preuve qite Je service miii-

(IOIiRe di'oit ä ccl te allocation a W accompli. Cette

taire C1Ui

doit tre aj)j)wtbe i laide dune attestation du coinp-

)FCt1VC

tahle de lttat-major 011 de 1'unit iiiiiitaire (art. 1. I ())

A cet effet. oii util ise lilie foiiniile spciale dife carte (l'avis

(art. 17 I() et 1 1 IC). I,e complable aiteste stir ceite carte. sotis

sa sigliature. les norn et qualit du inilitaire. le nombre ei les

i('llle5 (]es jours de service acconlpii, aillsi que le nU111()r()

(1t1L11

5()Us leqitel il est im inatricuk ä la caisse de cuiiipensation. I';ii

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outre. si le militaire est de condition dpendante, le comptable a 1'obligatioii (Jaciresser la carte d'avis ä 1'ernployeur et si Je militaire est de cond i tion md 1)enc1ante, agriculteur on enfrepreneur. Je coniptable doif remeftre la carte au militaire luimCnne, afiu (Iuc celui-ei la joigne au cliconipte qu'il remnet priodiquement t Ja caisse de compensation (art. 11, 2 al., lit. b, IC). La carte d'avis sera aussi adresse ä Ja caisse lorsque le militaire de condition dpendante n'avait pas d'engageinent avant Sen entre ati service, cii s'il existe des mnotifs sp6ciaux justifiant Je paiemcnt d'aJlocatioiis directenient par Ja caisse m\ Ja place de l'employeur (art. 4 ()1,',S). Un confröle dmf tre tenim par !'uniI militaire sur Ja maniere dont sont reinplies les cartes et leur envoi (art. ii, 5e al., IC).

Les prescriptions fixant l'labuissement ei 1'envoi des carfes (J'avis ont reprises dans les « instruc±ions sur Fadministration de J'arnite » de l'anne 1947 (IA). Nouis renvoyons en iarticuilier aux cxplications contenues claus la section 61. Ces instructions mit dictes par le commissariat central des guerres ei approuves pur Je dtpartemeat militaire Je 10 hvrier 1947. Ii est cxpressnient J)rtvui sous chiffre 2, lit. a, (Je cette sectiomi 61, que Je comptable rpomid de toute allocalion vcrse sur Ja l)ase d'une attestation fausse.

11. Faux (Id1H les cdlf es d'avis.

Les cartes davis pduvent tre reimiplies d'umie manire erroiic par le cornptable, seit iiilentionnellement. seit par ngligence.

11 peut ainsi arriver, par excmple. qume le eompfable atleste 1111 llolnl)re trop petit de jours sold& ei que le militaire rey)iVe par consquent une allocation trol) faible. Si Je droit que Je militaire posscic envers Ja caisse au palement cl'allocat]ons non Ionchcs est prescrit, parce qu'il ne i'a pas fait vaioir en feml)S voulti, le militaire suhl an dommage.

Unc autire source cierreurs consiste cii cc que Je Com1)table rein plm.sse deux cartes d'avis. p°' (11Ielc1ue iiiotif que cc soll, pour la mncme periode de service, mais sans dsigner la seconde coinine ciuiplicata comine cela cst express&nent prvu. Si Je militaire reoit l'allocation u double P°" la menic 1)ricle de service, il est soumis ä i'obiigatioii de restituer. Mais sil ne pcut pas restitucr l'ailocation perue ä tort, il cii rsu1te un dommage auprs des foiids centraux de compensation. 11 se produit aussi

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des diffrences dans le nombre des jours annoncs, lorsqii'un niilitaire est d1)1ac d'une uiiit dans une autre, P' exemple en cas d'vacuation dans un &ablissement sanitaire militaire. Enfin les jours de cong peuvelit aussi donner naissance ä des difficulis lorsqu'un militaire reoit ä fort la solde I)OUF ces jours.

D'autre part, il serail 1)ossible qunn fourrier, dans le dessein de favoriser un militaire, atteste infentioiinelleinenf sur Ja carte d'avis plus de jours (je service cjue celuici Wen a fait en raJit. Ce daiiger est foutefois att~nti6 par le faif que les cartes cl'avis de chaque unifi niilitaire sont compares aupr?s (Je i'adrniriistration des fonds centraux de compensation Genve avec les listes de solde de 1'uriit.

Lorsque des cartes d'avis coritiennent des inclications fausses, cela proviellt la J)luparf du ternps d'une erreur excusable. L'unit militaire a souvent la possihi1ih de corriger lerreur. Des allocations erses cii frop peitvent tre ga1enient r&upres dans la pliipart des cas lorsque Ja faule est dcouverte ä temps. Mais s'il s'koule un femps assez bug jusqu*ä la dcouverte de Ja faute, ii peut arriver que Je miJitaire ne puisse plus rembourser ces allocations, parce qu'il n'a pas till revenu suffisant. En (je pareils cas, ii s'agit dc savoir cjui sera responsahle du dommage.

III. l?cspon.sbiliIc? pour les cartes (1ai)c inexactemen 1 rem plie.s

1. Responscibi/iic piiaie ei (lisC- ij)iinaire du cornptable.

Le fotirrier qui rernplit des carfes d'avis d'une maniie inexacte peilt se renJre coupal)le cJu ii (Jli 1 au sens du code pnal militaire du 15 •1uin 1927. Seralent applical)lcs cii partielLtier l'article 78 punissant les faux dans les documetits de service. ventueHenient I'arficle 156 sur l'escroqueric. Oii pourrait apl)11- quer aussi J'article 72 stir linohservation (Je 1)rescriptiolls de seivice. Ii serait encore possihle d'appliquer i'article 180 punissant (je peine disciplinaire ccliii clui conirevieiif aux ordres du Chef, aux prescriptions gnrales (le service ou, dune faon gnrale, i Fordre et ii la disciplirte milifaire, antaut que l'acte n'est Pi punissable comme crime ou dt1t. Notre intention nest pas de savoir quels sont les actes I)UfliS p&nalement (NE (JiSCi I)linaJreiulcnl. mais Ilni(luement dtaJ)lir si Je coniptahle (Je J'iiiiit enc'ourl u ne responsal)ilih Jorsqu'iJ coniniet une faule dans E'tabJissenuen dune carte d'avis et qu'il en rsulte mi doinnuage.

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2. E,.isIe-I-i1 tine IesJ)onsdI)ili/c (le la Confckrd/ion ?

I\ttelMl 11 (ju'en vertu de, I'arlicle 20 de la Constitulion lidraIe la Confdratio1l est eXelusiveiiieirt C0lfl1)teI1ke P°'-'1' hsgi hrer cii mati're niilitaire ef quelle dfieiif ainsi IautoI'it( militaire sul11e, 011 peut se (Jemander si eile ne rcpondraii pas des domniages catEss par (les iiiilitaires lors de fautes dans ietahlissemeiit des eares davis. \ux lernles de l'ariide 27 (je la ioi sur iorgaflisat ion niii itii re (Je la ('011 Fdrai ion, la Confdration est responsahle du dorn Illage Sul)i par um civil tue 011 l)lC5S lors des exerdices nillilaires. Cetle (Iisj)osi tion. )i'ue pour les exereices militaires. (Ionc p0111' Je ternps 1e paix. a (kclare applical)ie par analogie par l'ai'rCt du Conseil fkraI dli 29 niars 1940 concernallt le r'gIeinent des prestations pour doinrnages rsultant d'aecideiits survenus 1)eI1(Ia11t le service acti 1. Ces (liSJ)0Siii)flS Ile sont ce'j)elldant pas applical)leS aux dolliluages constctitifs ä la faitte du fourrier lors (Je 111ah1issernent de cartes davis. II n'y a pas d'autres dispositions kgales sur lesqtielles 011 pourrt fonder uiie responsahiiit( de la Cmf&l€ration. D'autre part, tiiie res-

ponsabiIit de l'l'tat n'existe, seloii la jurispru(Ie1)Ce constante

du Tribunal fclra1 (LUC Iorsqu'une prcscriptiou fonde expres-

sinent cette responsal)i1!ti (A't'F 47 ii 505 et les autres arrts (Jtii y soiii cilJs). La doctrine, qm donne ä cc systine je nom (Je prinelpe de igalit, est ciitii'cmeiit collforlTie aix vues (111 Tribunal fkraI (O/Iiner, Schweiz. 1 Ja ftpliclitrecht, vol. II, pages 495 et 1085). La Con h(Kratioil elIe-nicme ne peut done

pas &tre rendue responsable 1)0111' (Je tels dommages. Cc principe ne vauf pas seulement pour les prestations en cionunages-

intrts diriges directernent contre Ja Confdration, mais aussi lorsque Je {oncfiontiaire oti Ic inilifaire responsahle West pas sol vable.

5. Re.sponsabili(e du colnj)ldble.

a) App/ic'ation aui.' ntili/aire.s de la loi fdirale sur Lt responsa-

bilit des autoriks et (les fonciionnwres de la Con/dcra1io,i.

Coinme buS I'avons vu, Ja Coiifdra±ion rpond, en vertu

des arficles 27 et 28 de l'organisation inilitaire, des accidents et

des dommages causs ä Ja propriet survenus lors cl'exercices inilitaires. La Conf&1ration a nil droit de recours contre l'au-

tenr de 1'accident ou du ciominage lorsque celui-ei a commis une faute (article 29 (Je I'organisation militaire). Mais ä part cc

droit de recoiirs de Ja Confdration, iJ nexiste auctine prescrip-

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hoii 1ga1e rendant respoiisahle les iiiili iaires pon r les actes Conimis au service. In revanche. Dii peut se (Jelilailder si les Iispositioiis de Ja loi fdraJe su r Ja responsabi ii i des au tun ts et des fonmionnaims (Je ja Confc1tia tion du 9 (1&emhre USW est aussi applical)lc aux liii iii aires. 1 es miii taires, quils se trouvent cii tenips (IC pah ott en feinps (Je Service achtf. ne peuvent pas Ire (onsidrts cmii nie des autorili's OLE (les Eonctioniiaires (Je Ja ('unft(lratioii. ('e})endant il faitt constater qlt'aitx Ieriiies (Je lar-1 ide 2 de rette loi sont responsa)ies nun setileinent les nleml)res des auiorifs lederales execti lives uu judiciaires, aiflsi (jne les au res fonet ion naires, mais I)ien totite person ne revetant provisoi remcnt wie fonci ioii 1)111)ii(111Cn ii ne laif pas de (toLlte (lud' ies meml)res de l'arine exerceut wie fonction I)t1l)iiditi( lorsqllils sont ii ppeis au service iniiitai re utE Jorsqu'iJs remplissent leurs (Jevoirs miJitaires. Le irul)unaJ LdraJ a repete inaintes bis que les disposi tons de Ja loi sur la rcs,)oiisal)iii k sont applicaliles aussi au x miii taires et que ccii x-ei peit eiut Ire rendus respoiisahles pour leurs actes ilJicites (Hür/inw,un, Die Haftung des BUii(Ie5 1111(1 der Mi1itirpersoii für (1eR i m \1 iii liir(lienSf entstandenen Schaden, J). 14. et les arrC'ts du irihunal lidraI (jit i v sont cii('s. CII I)ai1icUlien ATL 47 11 497).

ce sujet. peu importe que les niililaires, ä l'inverse des

fond ionnai res. ne rem pJ issen 1 que pruvisoirenuen t ii ne fonctioiu pul)lique ne Je bassent pas \oh)ilta E('iIWiI t mais en VCrtLE

T une 01)1 igation i1IiJ)O5e 1' Ja JOI. De nieme que le tuten 1- I Lii

est conirai nt (i'accepter lilie tufelle est respotisahle de sa gestion

envers Je pu piJie et les autorits de ititelle (art. 426 et suivants CCS), de inCiiie les iii ilitaires 1)ellvelit Ire a fortiori retidus responsables (Je leurs actes illicifes. Si 11)11 voulait nier la responsai)i1it( ptcn niaire du militaire. on ahoutirait ä des in ustices stIlfout depuis que ic service militaire a ps tune teile extension. Ii y au na ii (J al iiciirs aussi une contradiel ion si Je soldat pouvai tre rendu responsable I)nalement et diseipliuiaireiiient P' certaiiis actes c()luunhis au service milifairr lanJis qu'il nencourait aucune responsabHil pecuniaire.

J)) Lade il/icile. c-o,ulitwn (IC la reS/),Csdbilife.

L'article 4 die Ja Im sur Ja responsal)ilitd dispose que « la responsabilite rC5l[ilc (Je Ja perpefnafioii die didits aiiisi diliC de la violatiuil de la constitutioii lidkraie, des bis et des rglerneiuis f&Jraux ». Le fad de ne pas observer les instruct ions coinpta-

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bles et les JA peut-il constituer une violatioti au sens de l'artide 4 de Ja loi sur la responsahilite que 1)otirrait ilivoquer la Confdration ou nil atitre lsc ontre un comptai)le ? La doctrine distingue suivant qu'il s'agit d'obligation clont la violation fait naitre uiie prtention en dommages-intrT'ts de Ja part d'un tiers et Celle qui fonde sculenieiit une responsabulit envers I'Etat (liii rlinuinn. p. 74 : Fleiner, Pri Hei pes gturaux du clroit administratif alleman(l. j. 46 ss.). Pris ä Ja lettrc, l'artioie 14 de la lüi sur la responsahilite ne semble pas faire de cliffreiice entre devoir de Service et devoir de lonetion, de sorte quuhl fonetionitaire fckial I)ourrait (tre renclu responsahle pour tottle soli activit, quelle cine soit la forme de ses obligations die service et sails quil v ait lieu (Je se dieniancier si ces prescri ptions de service viseitt galeinent les citoyens (Hiirli,nan,i, p• 75). Mais le Tribunal fderal s'est ra11gt l'opinion (Je in cloctrine ei n'adniet une rcspoiisabu1it des organes de l'l'tat (tue 51 uii iitrt juridiquement prottigi dutt tiers a viole. Le Tribunal fdra1 SOHtient Je iiicnie poiiit de vuc en cc qui concerne les niililaircs. Des ord res et prescri plions de service d ichs iiniqueinent cii vue de rgIeinenter Je Service interne ne crent aucune respoi1sal)iiitt du miii taire ä l'g'ard des tiers, mais seulemeiit envers i'Efat (Hürlinwnn, p. 7 A'1'F 4711 179).

Les hA qui contiennent les prescrij)tions relatives iux cartes d'avis ne sont saits doute que des instructions de service (JUI ne concernen t que les corn ptai)les. I11es ne sollt pas pHl)iieS claus Je recucil ofhciel des bis in claus la feit ille oh Ficielle niilitaire et dies sont expresscmeiit rserv&s i lusage clii service. Les personnes ci vlies ne peuvent 1)I1S se les lnoeur'r. Les conipiables (juli n'ont i)as oI)serv les prescrij)tioilS peiiveiit j)iiI c0fl5C(jUeflt cc respiinsables envers la Cnn fderatioti. [n revanche, des tiers, comme P' cxciii 1)11' liH niilitaire ne peuveffl pas iiivodiltei ces instructions .Mais les insIructous relatives ä 1tabuissernent des cartes ciavis nut tti tout d'aborcl cotitenues cians les iiistructions cornl)tal)les du dpartcincnt fcIral de 1'conotnie piiblicjue : Cc ii'est ciut'ensuile queiies ont i1te reprises par les JA. ()r, les mstructions conipiahles representent plus cluune 1)rescriptic)n t ]'Intention des orgalles militaires. Elies revtent Ja lorine d'une ordonnance lgislai ive et s'aclressent, tout au Inoins indireccincnt, ä tons les partietiliers qui. coinme milifaires ou comme chefs d'entreprise, sont affi1is ä une caisse (Je compensation. Les cartes (lavis sont aussi dsignes dans les instruc-

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fions compfables comme lreiive des jours de service accomplis. car le militaire qui veut faire valoir son droit ä l'allocaiion doit en faire la preuve devaiit la caisse Je compensation ou les autorits de recours. El ne fa.it ainsi pas de doute que letablissement des cartes d'avis affecte cians tiiie large inesure des intrcts juridiquernent pr tgs du militaire. Par colls&lucnt, rlous I)OI dire quc la violation des instruci bus com pfahles consfilue an acte illicife ohjectif. Ici se frouve raiise la condition inise ii la responsabi1itc pcuniaire du compfal)le envers des tiers, comine le inilitaire ou Soll employeur. Si les 1 A im poent des exigences plus graiides que les instruetions comptahlcs, les organes m111- faires fautifs ne peuvent tre rencius responsables qu'envers la Confdration : mais cela n'a pas grande i inportance prafiquc. iarce que la (oiifdtration aurait beaucoup plus rarement mccasion de dernander des dominages-i ntrts quun niilitaire oii son eniploveiir. Le 1)llis souvent c'cst le fisc f&kral qui subif un domniage dii faif que dies cartes d'avis ont rempiles inexacfenent. Le ciontinage atteint en effet les fo1lds centraux Je compensation, les(iuels ii'oiit pas de persoiiiialif Jllridlique propre ils appartienneilt Lili patriiuoine (le la Coiif&lration.

c) Le doiiiii tge, dutre condit1on de la resj)oIis(lbiii/e.

L'application des dispositions (Je la loi sur les respoI1SLLhilit(S supposc Jexistence cia doinmage (art. 7, cli. 2 Je la mi). Avant (Je poiivoir lever urle prctention en (lommages-iittr&ts contre un fourrier. le militaire ciolt tont clabord rciainer lalli)CatiOn citii ne liii au rait pas payee par la voie de la rclamation aupr's de la (aisse (ordoiinance a11 41 clii 23 itovcinbre 1943). Le fisc doit suivre la nttne voje envers le inilitaire qui auraif reu des allocations Irop forfes ott trop noml)reuscs. Cc n'est que

quand cette I)rocdlIre ne 1)eut plus tre suivic ou (Iu'ellc est ieste sans suce's qu'ii existe nil dommage l)011%attt donner heu

i l'application de Ja loi sur Ja reS1)onsai)ilit.

-L Re.J)oIl.sabilit du c-ommandan/ (I'uni/c.

()utre le coinptablc de l'uiiit, le commandant lui-mnte peut Ctre teiiu ä rparafion car, conformnicnf i Ja section 2 des IA, il est responsable Je tollte la comptabilit dc son unit. Cc sera Je cas iiotam inent iorsque le dommage est dfl au manque Je confriile des actes illicites commis par le comptal)le et ses aides, ou

4')9

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iorsque des cartes cl'avis ont tit reiii plies i iiexactemcnt lt la suite des ordres qu'il aurait clonncs (par exein pic en faisaut i ncliquer sur les cartes ciavis des jottrs (Je (Ol)gd (liii ne (Juli flfl ienf pas droit lt la solde). Cependaiit, le conhlllail(lant (Junit(i nest liiini(me responsable qii'ellvers Ja (oiihd6ration. Par conscqiien t. je militaire oii l'elllplovell r lts6 ne pourra pas, daus la I)lul)ait des cas, attaquer Ic cuniinaiidant de l'unit. 11 n'v aura i'exceptioti qu c si Je coiii iiiandant viole pur ses actes illicites nun sculeiiient (iCS prescripl ioflS (ICS I:\., mais aussi les florines (111 code pina1 inilitaire. La mneiiie responsahjli 1€' PCSC sur JCS COIIllliiSsdlres des guerres, les nE Eiciers (lii cunimnissariaf et les quartiersiiiaitres, qtti, Cli tauf dI111ga1l('5 (Je stirveillaflee sI)6(ialiscis. doivent cont roler Jactivi tc' (les coinptahlcs qni letir sollt Soumis a(Irni nistra ivemnent.

IV . Quelles soiit lc's J)res(riptions (/U ii lau/ in 1)o(Jttel u /aj)J)tl i

dun e action en (/010 mages-in /ciits.

Ai nsi qime nons lavons vu plus haut, Ja resI)onsal)ili t1 ilti coniptal)lC qmmi a &abli mcx ac/emuent des cartes (Iavis. est fond&. sur la loi du 9 dceinbre l50 sur Ja responsabi Ii t6. Mais les (liSpositions (Je cette loi ne pcuvent pas itre conlj)letenient aj)pli-(JUtes au x iiii Ii tai res. Umic action en domnniagcs-iii trC'fs pomm na reposcr sur les prestriptions exigeant ui acte illicite et an doniinage positif ei cons(icntif lt cci acte, et conipte tenu des dispnsiliomis SlIP In 1)rescril)tion. Vii revanche. 011 ne pounia pas ill\Ociucr les prescripfions relatives lt lauonisa ion de, pounsuivre prviies lt l'articic 45 de Ja loi, selon lesquelles une action pcu-Iiiaire ne peilt tre intentle contre oH foiictiOflnaire 1cdraI cu'avec l'aimiorisai ioii clii Conscil f&kral. Fa effet, les coniptahles niilitaircs ne sont pas Soumis clirectcmnent Ii laulorit dii Conseil fickral, mais lt celle de leu rs stlprieiirs ntiii tai res (liii,'- Iirnunn, p. 21). Modiliamit Ja ju risj)rudellce ital)lic dans na arilt anrieur (AFF 54 TI omTi ii avait dlCiar applicable Ja loi sur Ja respoiisahiliii da mis Soli ensemble. Je Tribunal hidtiral adnict aujourdlitii que sont SCilles applicables les dlisj)Ositi011S (jili appnrtciit Eine liiuita ion atix prescrij)t ioiis 1)1115 larges du drojt dies ohligafions (All 47 11 504 et 339). Sons celle rservc, on appliquera clonc aussi les articles 41 et siiivank du code des

obligafions relafifs aux actes illicites, car aux lerines die J'aricle 61 CO. ]es dispositions du code des obligations sont app11-

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cal)Jes daiis la inesure ot la Conf&liration et les cantons n'ont pas l~gif~r6 sur la reSpoIisai)ilit des foncfioniiaires et cmpioyts pubuics.

J Procdure.

1. En gnruI.

La PrtcJiti0n de la Confdrafion ii la rtiparatioii du domniage rsuliant de cartes d'avis inexactenient Labiies est sans audun dotite une prtention de ciroit public. Eile fondera sa prtention sur 1'inol)servafion des 1)rescriptioiis du droit administrafif fdral €taI)lies par la loi sur la rcSI)Oi1Sa1)iiif de 1850. Les dispositions du CO ne seront invoques qu' subsidiatremerit et cela sans cttie Ja nature juridique de la prtenfion en soit mbdifie. Les dispositions des rgiInes des allocations pour perte de salaire et de gaul nentrent pas en ligne (Je eornpte, car, cii vertu des articies 15 ACF'S et 29 ACFG, les commissions diarl)ifrage ne connaissent que des Jifiges entre caisses (Je compensatiori. ciii ploveurs, einpioys et les proches (Je CeUX-ei, qui naissenf de 1'application ([es dispositions sur [es (lits rginies. Ii en va die mcine dies cleux coininissions f&iraies (Je surveiiiancc parce qu'aux termes des articies 16, 3 aiina. ACES ei 30 ACFG, dies se prononcent unidlliemellt sur les recours dIirigs contre dies (kcisions des commissions darbitrage. Etant ciorin Ja nature (Je droit pul)Jic (je la prtention CII ciomrnage-intrC'ts, les fribunaux civiis n'entrenf pas cmi considration. Jis ne seraient ci'aiileurs pas apfes i juger d'affaires ressortissant de l'administration militaire en gnrai, et de la comn1)fabiiit( rnilitaire en part iculier. ('epen-

(Jant, d'autres aciions cii doniinages-intrC'ts fondes sur in lw

sur la responsahuiif et diriges contre des milifaires peuvent 1re portes devant le juge clvii. Ii ne parait (Je la sorte pas possible qu'une action civile soll intente t un comnptabie miiifaire. Cette voic devrait pouvoir tre suivie en tout das. pensonSminus, iorsque Ja coilmnmiSsiOil militaire de recours se (hdiare in-C 011ip ( 1 ca f e.

2. Coinpfence (Je Ja cominissiou (Je reco(1r.

(Je 1'admin i.stra lion ‚nilüau'e federale.

Lc Conseil fdra1 a rgi ([ans un arrc't du lT fvrier 1929/ 29 mars 1940. pris en exicutinn de J'articie 4-i . de la im lidraic sur Ja juridiction administrative et (Jiscipiinaire clii II juin 192$,

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l'organisation et les conipteices de la comnusson de recotirs de l'adininistrahon militaire fdrale. Aux termes de i'articie 164 de la loi d'organisation •jndiciaire du 13 dcetnbre 1943. le Cmiseil fdral est a1iforis instifuer, jusqu' l'adopfion (1'un nouveau r'g1einen 1 dadninisfration pour l'arnie suisse, des autorit& indpendanfes de l'adniinistrafion f&krale qui satiieront en (lernier ressort sur les deinandes form&s, en vertu (Je l'organisafion militaire. par la Confdraiioii OU contre eile. Cette disposition a ainsi fourni une nouvelle hase lgale ä l'arr~ t6 du Conseil fdd&al du 17 fvrier 1929/29 mars 1940. Aux termes (Je l'article preinier de cet arrt f&kral, la sus(Iite eornnhission statue Coirenlier et dernier ressort sur les demandes formules en vertu de l'9rganisation militaire par la Confdration 011 contre eile. Cette disposition, qui peut tre consiclre Conirne diimitant d'une manire gnrale la comIMtence de la Conlinission de recours (Zunistein, Der Tiitigkeitsbereich der Rekurskommission der eidg. Milifiirverwalfung und das Verfahren, p. 3), devrait suffire ä fonder une prtention ca dominages-intrCts (lirige contre un fourrier qui aurait 6tabli faussement des cartes d'avis. Nous ne v0ulolls cependant pas dire par Iä que les dispositions sur les rgimes des allocations pour perte (je salaire ei de gain seraient quivalentes ä des dipositions d'excution de l'organisation militaire. Salis doute est-il prvu A i'article 22 de l'orgamsation militaire que les proches de militaires qui sont fomh& dans le besoin ä cause du service militaire doivent recevoir une large assisfance. Cette disposition a servi de l)ase t l'ordonnance dn Conseil fdraI de 1931 sur 1'aide atix families des militaires Les rgimes des allocafions pour perte de salaire et de gain se sont presque entiremen1 subsfitu& ä ceite ordorinance. Cependant, le Conseil f&1ral, lorsqu'il a instituS les rgirnes des allcations pour perte de salaire ei de gain ne scsi pas fond6 sur l'organisafion militaire, parce que cefte Ioi n'o!frait pas une i)ase suffisanfe pour l'octroi d'allocations pour perte de salaire ei de gain ainsi que pour les prestafions des caiitons ei des communes. Ces rgimes reposent sur les pouvoirs extraordinaires dlgus au Conseil fdral par je Parlernent le 50 aofit 1939 cl vue de protger le pays ei de maintenir sa -neutralit. En revanche, comme nous l'avons cxpos plus haut, les dispositions des rgiines des albocations pour perte de salaire ei de gain relatives l'tabhissement des cartes d'avis ont 6t6 reprises, en cc qui concerne les cornptables militaires, par les IA. Celles-ei reprsentent

71

des diS1)osiiions d'exectition de Ja im sur lorganisation inihtaire. Ai nsi. on petit considrer quc les conclifions pr€vues ä l'articic premier de l'arrC'fi clii Conseil f&iral clii 1 71 ivrier 1929 sont reinplics en taut qu'unc action cii dommagcs-infrets est intente par la Conf&iration : mais oii peilt aussi invoquer les chiffres 10 et ii de I'article 2. aux terines clesquels la comniission militaire de recours est cornpfente claus les lifiges concernant la responsahilit claus les rapports de service de caractre miiifaire. Jadministratioii. la tenne des coml)tes et des caisses, ainsi (Tue Ja redd ii ion des comptes de Ja troupc cl Ja surveillance de l'adrninistration des Iroupes. ii convicitt ericore (l'ajouter que l'allocation pour perle (Je salaire cl de gain ne peut tre rclame que pour des jours de service milifaire doiinant droit \ Ja solde ei quc datis foufe action en doinmages-iiitrts (]irigc contre un compfahle militaire, il faut lucider la quesfion du droit ä Ja solde. Nous cii pOdiO1lS conclurc quc de teiles aciions pcnveiit trc jugcs par Ja commission de recours de J'administratioii m111- faire, cii vertu des articles 1 ei 2 de 1'arrt du Conseil f&1ral instituant cette commission.

. l)cci.ioiu a ppela ble.s.

Les dcisions de services adniinistratifs (je Ja Confdraiioii. qui sont en rapport avec i'organisation milifaire ne I)euvent pas 21re sans autre portes dcvant la commission de rccours miiifaire. L'article 15 de l'arri du Conseil f&lrai dsigne queis sont les services de i'adlministration militaire dont les dcisions pcuvcnt trc portces cicvaiit Ja coinmission de rccours. Cc sont par excmplc les dksons du commissariat central des gilerres, de Ja division de l'tat-niajor gmra1, de la direction de i'administrafion niilitaire f&hralc cl daitires services administratifs. D'atitre part, l'cxcution des dispositions p0111 perte de salaire ei de gai ii a confie au dpartenicnf de J'conomie pul)lique. i'officc fcdral de i'inclustrie, des arts ei iiuticrs ei du fravail, ainsi qu'au dpartement des finances. Les services dii dparteincnt militaire n'onl pas ä sen occu per. Les prfentions de l'administrafion des finances ei de l'office f&lrai de 1'inclustric, dies arts cl niticrs cl ciii travail (iirigcs contre le compfable dune unit militaire ne I)cuvent ainsi pas rcvtir Ja forme de cl&usions susccptiblcs die recotirs. Mais la coiflniisSion die recours pctit tre

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cornpfente si Ja prtention en dornmages-iiiftrts est exeree par une autorifi administrative dsigne ä l'article 15 de 1'arr('t€ du Conseil fdra1. 01 pourrait suivre d'autant mieux cette voie que, dans la plupart des cas oh uiie r&laniation doit tre forrnii- 1e confre un militaire, Ja solde faif l'objet galement d'une demande en restitution. La rcIarnation de Ja Confdration en rparafioii d'allocations pour perte (je salaire ou de gain P'Y' 5 iiidCirndnt pourrait done tre juinte ?t celle du commissariat central des guerres en restifution d'une solde paye indfiinent. Ainsi seraieif reml)lles les conditions ples a I'article 15 de l'arrh du Conseil f&iral.

• 1 1 • • (• I1

vecisions de la commission iecieraie

de surveillance en mati4re d'allocations

pour perte de salaire (CSS)

1. Cliamp (l'application. N' 744

N' Notion de 1'engagement.

745

N° 746 : Assujettissement des ecclisiastiques.

N° 747 : Assujettissement des encaisseurs d'associations.

2. Salaire de base.

N° 748 Allocations de jours fris.

N 749 : Salaire de base des associs dtenant des droits de participation

aux bnfices de la socit. Cf. N° 747 : Remboursement de frais.

‚. Droit t 1'allocation.

N° 750 : Perte de salaire.

Reniarques prelimiii alles.

Selon la jurisprudence constante de la CSS, la notion de 1'engagement au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de salaire Wembrasse pas uniquement les rapports de droit viss par 1article 319 CO. Sont au contraire soumis a ce regime tous les rapports de droit en vertu desquels une personne exerce, dans un ütat subordonn, une activit rmunre au profit d'une autre personne.

S'appuyant sur cette jurisprudence, la CSS, dans sa dcision n° 744, reconnait comme travailleur au sens des dispositions du regime des allocations pour perte de salaire une personne qui, moyennant une rtribution fixe 1'avance, travaille les vignes d'un tiers.

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Dans sa dcision n° 745, la commission affirme l'existence d'un engagement entre les vendeuses d'insignes du 1r aoüt et le comit de la fte natio-

nale, ä Genve. Cc dernier estimait que la igre indemnit verse ä ces yendeuses, dont la plupart sont assistes par des ceuvres de bienfaisance, ont le caractre, non d'une rtribution du travail, mais d'une aumöne. La CSS a repoussö cette thöse en döciarant qu'on ne peut parler d'aumönes qu'ä propos de versements auxqueis ne correspond aucune contre-prestation, c'est--dire de donations de pure bienfaisance.

La döcision n° 746 concerne, comme la döcision n0 676 (Revue 1946,

p. 390), l'assujettissernest des eccI€siastiques aux rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain. La CSS y röaffirme que les ecclösiastiques sont sculs soumis au rögime des allocations pour perte de gain qui, en revötant leur charge, deviennent du möme coup destinataires d'une fondation indöpendante. Ceux qui, en revanche, touchent un traitement de la paroisse ou de la communautö cn faveur de laquelle ils exercent leurs fonctions sont soumis au rögime des allocations pour perte de salaire. Dans les cas oü l'existence d'une fondation indöpendante nest pas suffisamment prouvöe, 1'ecclösiastique doit ötre assujetti ä cc dernier rögime. 11 iui est toutefois loisible de provoquer son assujettissement au rögime des allocations pour perte de gain ca faisant reconnaitre par les tribunaux ordinaires que la fondation a un caractöre indöpendant.

La döcision O 747 tranche deux questions. Eile relöve d'une part que es mernbres d'une association pro fessionnelle qui encaissent ses cotisations nioyennant rdtribution lui sont liös par un engagement. Eile röaffirme d'autre Part que dans les cas oü les frais effectifs des empioyös de sociötös ou d'associations ne pcuvent ötre fixös exactement,011 peut, conformöment a l'information 0 27 de 1'office födöral (Recueil des circulaires en vigueur,

p. 329), considörer icurs indemnitös comme remboursement de frais jusqu'ä concurrence de 100 francs par annöe (cf. d(kision 110 650, Revue 1946, p. 196). En l'espöcc, la CSS a accordö aux cncaisseurs dont la römunöration döpassait 100 francs par annöc une döduction pour frais ögale ä 1/3 de cette römunöration.

Sont röputöes parties intgrantes du salaire, seien l'article 14, 1er aiinöa, 10, toutes les allocations contractuelics, lögaics ou volontaires, qui s'ajoutent au traitcment ou au salaire, qu'elies soicnt versöes par l'empioycur iui-möme, par un fonds, par une fondation ou par une caisse de compensation. Dans le cas tranchö par la döcision n0 748, la qucstion htigicuse ötait celle de savoir si les allocations de jours frids servics par une caissc de secours ä laqucile contribuaient empioyeur et employös ötaient soumises ä contribution en vertu de la disposition susmcntionnöe. La CSS a rösoiu le problöme en deciarant ces allocations soumises ä contribution au prorata des vcrsements de 1cmployeur a la caisse de sccours.

La döcision fl0 749 se fonde sur la circuiairc n0 69 de i'officc födöral (Recueii des circulaires en vigueur, p. 204). Ii en ressort que les sommes t'ersdes aux titulaires de droits de participation sociaux ne sont pas soumises a la contribution pour perte de gain dans la mesure oü dies sont assujetties par 1'administration födörale des contributions ä 1'impöt sur los coupons et ä l'impöt de döfense nationale peru t la source.

Dans sa döcision 110 750, la CSS a rcconnu le droit ä l'allocation pour

74

pertm de salaire ä un militaire qui, immddiatement avant son entrde au service, avait touchd son salaire pour 42 jours de vacances auxquels il avait renonc.

N 44.

Ceiui qui soblige i tiavailler les vignes d'un tiers nioyeniiant une Imuuratioii fix& d'avance par mesuie (Je vigne liii est 1i par uii engagement au seiis du rdgime des allocations pnEu perte de salaire. L'hoirie recourante fait travailler ses vignes par A. R. Celui-ei reoit

pour son travail un prix forfaitaire par mesure de vigne fixd chaque annde avant le ddhut des travaux. Caisse et commission d'arbitrage ont assujetti ce rapport de droit au rdgimc des allocations pour perte de salaire. Devant la CSS, l'hoirie exposc ce qui suit : R. est lid ä eile par un contrat d'cntreprisc, et non pas par un contrat de travail. Il supporte tous les risqucs, comme par exemple celui de travaux suppldmentaires dus aux intcmpdries. L'hoirie ne lui donne aucune instruction au sujet de son travail. La CSS repousse le rccours par les rnotifs suivants

A. R. rcoit pour prix de son travail une indcmnitd fixe, ddterminde au ddhut de chaque anndc. Mdme s'il est libre dans 1'exdcution de son travail et nest pas tenu aux instructions de l'hoirie, il se trouve cependant envers celle-ei dans un rapport de ddpendanee dconomique, puisqu'il ne peut pas disposer libremcnt des rdcoltes, comme le ferait un agriculteur inddpendant ou un fermier hicn au contraire, il a l'ohligation de livrcr toute la rdcolte

l'hoirie. Ii ne supporte pas les risques essentiels de l'exploitation, comme ce serait le cas s'il dtait inddpendant il ne supporte que le risque, d'ailleurs caiculd dans le montant de sen indemnitd, ddcoulant de ddpenses suppldmentaires en travail ou en matdricl. En revanche, ic risque essentiel pour l'entrepreneur, cclui d'un ddficit, est ä la charge de l'hoirie. A. R. est de la sorte assujetti au rdgime des allocations pour perte de salaire en tant qu'ouvrier de l'hoirie. (N° 481, en la cause H. J. C., du 6 mai 1947.)

Les vendeuses (l'insignes (In 1er aofit qui travailient contre rmunrafion pour le comit de la fte nationale liii soiit Jiees par nii engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire.

(N° 480, en la causc C. S. F. N., du 17 avril 1947.)

Les ecclisiastiqnes soiit souinis au rgime des allocations pour perte (Je salaire si, en revtaiit leurs fonctions, ils ne deviennent pas (in iiime coup les usufruitiers d'une fondation indpendante attachee i leur charge et qu'ils touchent un salaire de la paroisse ou de la communaut religieuse. On peilt au besoin apporter la preuve de 1'existence d'une fondation ecelisiastique independante dont le destinataire est soumis au rgiine des allocations pour perte de gain - en provoquant et en pioduisant le jugement d'un tribunal ordinaire.

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La caisse a assujetti le cur et le vicaire de R. S. V. au rgime des allcations pour perte de gain, comme personnes de profession liberale, depuis le lei avril 1944, date de l'entre en vigueur de l'ordonnance n° 45. Par requte du 19 octohre 1944, le Conseil paroissial de R. S. V. a demandO l'assujettissement rtroactif des deux ecchsiastiques ä ce rgime et il a rc1am la restitution des contributions pour perte de salaire verses pour la periode du lei f0vrier 1940 au 31 mars 1944, dduction faite des contrihutions dues en vertu du rOgime des allocations pour perte de gain.

La caisse ayant repouss la demande de restitution des contrihutions, le Conseil paroissial et les deux eccl€'siastiques ont recouru aux commissions d'arbitrage pour perte de salaire et de gain. La caisse a ds lors demand ä ces autorits de recours de dcider en mme temps s'il ne fallait pas soumettre les deux eccl0siastiques au rgime des allocations pour perte de salaiie galement aprs le leiavi'il 1944.

La commission d'arbitrage en matire d'allocations pour perte de gain a pronoricü que le montant de 4120 francs que la paroisse reoit chaque anne de la commune pour rmunrer ses eccl0siastiques est soumis e la contribution pour perte de salaire puisqu'il n'existe pas en l'espce de hnfices dots de la personna1it juridique. Selon la convention de liquidation gnralc des rapports d'intrt entre la commune et la paroisse, du 7 janvier 1892, c'est ä ccttc derniöre, et non au cur ou au vicairc, que la commune doit un montant de 4120 france dcstin ä la rtribution des ccclsiastiques. La commission d'arbitrage a ajout que les indemnit0s de vie chre sont en revanche franches de la contrihution pour perte de salaire, de mme que les sommes encaisscs en vertu du « jus stolac qui doivent induhitablement ihre assimi1es aux recettes d'un notaire ou d'un mdecin. Toutefois, comme la prcuve na pas apporte que ces sommes dcpassent le rcvenu provenant de 1exercicc d'une activit dpendante (indemnit en espces de 4120 francs par an et rOtrihution en nature), les ecc1siastiques ne sauraient ihre assujettis comme personncs de condition indpendante au rOgime des allocations pour perte de gain.

La commission d'arbitrage en matire d'allocations pour perte de salaire a repouss le rccours pour les mmes motifs.

Lc cur et le vicairc de R. S. V. attaqudnt ces dcisions devant les commissions de surveillancc en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain en concluant ä cc que les dcisions des commissions d'arbitrage soient annules pour incomptence et la cause renvoyc dcvant le tribunab civil ; ils proposcnt en outrc d'trc vcntucl1emcnt soumis au rgime des allocations pour perte de gain en vertu des dispositions de l'ordonnancc n° 45. La CSS repousse le rccours par les motifs suivants

1. Selon la dcision n° 102 (Revue 1941, p. 19), il existe un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire entre les ccc1siastiques de toute confession et la communaut religicuse dans b'intrt de laquclle ils cxercent icur activit, autant que cette dernire les entretient et supporte les obligations financircs qu'imposc cet entretien. Cc principe nest d'ailleurs plus applicable ds qu'est attachü ä la charge ecclsiastique un bnficc affectant la forme d'une fondation indpendantc dont sont destinataires les titulaires successifs de la charge. En effet, le produit du bnfice nest pas un salaire, mais bien un rcvenu provenant de la fondation, en sorte qu'il n'existe point d'cmpboyeur qui serait tenu de verser la contribution de 1cm-

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ployeur prvue dans le regime des allocations pour perte de salaire. C'est pour cette raison que le 1gis1ateur a fait figurer les bnficiers parmi les personnes de condition 1ibra1e, dans 1'ordonnance n° 45 (en vigueur depuis le 1er avril 1944), et les a soumis au rgime des allocations pour perte de gain. N'est donc titulaire d'un bndfice, au sens des dispositions de ce r€gime, que l'ecclsiastique qui, en entrant en charge, devient du meme coup usufruitier d'une fondation indpendante attachde d cette charge (cf. dcision n° 676, Revue 1946, p. 390). L'autre definition du bnfice, emprunte au droit canon, selon laquelle le bnfice peut n'tre pas constitu par des biens qui se trouvent dans la proprit de la fondation en tant que per-sonne juridique, mais consister, par exemple, en prestations d'une importance dtermine dues par une personne morale (Etat, commune), cette definition n'cst pas dtermi. nante en l'espce. En effet, pour cc qui touche les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain, il s'agit, non de garantir l'entretien des eccisiastiques, mais uniquement de savoir s'il faut les ranger parmi les personnes de condition indpendante ou parmi edles de condition dpendante. Cette diffrence des objectifs engendre une conception diffrente des faits.

Les recourants eux-mdmes ne prtendent pas tre devenus destinataires d'une fondation indpendante en revtant leurs fonctions. Au contraire, ils rccoivent indiscutablemcnt leur rmunration de la paroisse et ils doivent ds lors tre considrs comme des empioys au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de salaire. Il est sans importance, dans ces conditions, que les moyens financiers destins ä couvrir cette rtrihution soient prievs sur une masse de biens rservs ä cc but ou qu'iis proviennent d'impöts, de contributions de caractre ecclsiastique ou d'obhgations incombant ä des tiers.

L'obiigation de contribuer frappe tous les imcnts de la rmunration des deux ccclsiastiques. Eile s'htend aussi ä leur rtribution en nature (logement, etc.) et, selon l'article 14 10 et contrairement ä. l'opinion de la commission d'arbitrage, aux indemnits de vic chre. La rmunration que les eccisiastiques rcoivent directement des fidles, en raison de leurs fonctions, doit galement ftre considre comme salaire en tant qu'il ne s'agit pas de remboursemcnts de frais, de prsents ou de dons destins ä des muvres de charit. II suit de iä que la commission d'arbitrage fait egalenrent erreur lorsqu'elle estime que les ecchisiastiques devraient Atre soumis au regime des allocations pour perte de gain si les sommes qu'ils rcoivent dircctement des fidles dpassaient leur traitement fixe.

2. La CSS ne s'est pas dclare incomptente pour statuer si un eccisiastique doit 49tre assujetti au regime des allocations pour perte de salaire. Eile a seulement rbserv le droit de 1'ecclsiastique de soumettre la cause ä un tribunal civil si eile estimait que la preuvc de l'existence d'une fondation indbpendante n'tait pas falte et que l'intress devait tre par consquent assujetti au rgime des allocations pour perte de salaire. La commission de surveiilance a ensuitc invit la caisse ä modifier sa dcision d'assujettissement dans le sens oü 1'exigerait la sentence hventuelle du juge ordinaire. La CSS ne pcut saisir les tribunaux de la cause ex officio. 11 appartient aux recourants d'introduire une action s'ils le jugent bon. De la convention conclue le 7 janvier 1892 entre la commune et la paroisse de R. S. V., on doit dduirc, selon l'examen sommaire auquel la CSS a pu se livrer, que le capital

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est en possessiori de la commune qui a assum une obligation envers la paroisse. Il ressort aussi de cette convention que tous les biens immobiliers appartiennent 9. la paroisse.

Ii suit de ce qui pr6cde que le cur9 et le vicaiie de la paroisse de R. S. V. taient soumis au r6gime des allocations pour perte de salaire tant avant qu'apr9s le 1' avril 1944. En cons9quence, ni les deux ecc1siastiques ni la paroisse ne peuvent rclamer la restitution des contrihutions pour perte de salaire verses pendant la priode du 1er fvrier 1940 au 31 mars 1944.

(N° 483, en la cause G. P. du R. S. V., du 5 mal 1947.)

N° 747.

Les meml)Ies ditne association piofessionnelle mi sont lis par un engagemeiit iiu seiis des dispositions du i)giine des allocalions potii perte le salaire sils eiicaissent les cotisatioiis de rassociation et touchent, ca raisoii de cette activit, mc jn(lemnhte qui ne 1eI)I(sente pas ui) simple reni-1)00 isement de frais.

Les in(lenluites que les soci(tes et les associations verseut i leurs

eiiiplOys peuveiit tie considies (oinme 1111 ienihouisement de frais, jiisqui coiiciirrence de 100 inauics par anii(e, autaitt quil est inipossible de

fixer exacteuneiit leitis itais effeetifs.

1. Tahlant sur la dcision n 313 de la CSS (Revue 1943, page 363), la caisse du canton de X. a dclar que 1'association recourante devait acquitter les contrihutions sur les indemnits quelle verse 9. ses encaisseurs auxiliaires au prorata des timhres de l'association qu'iis vendent eile a d'ailleurs admis une d6duction pour frais de 50 pour cent.

L'association a attaqu cette d6cision devant la commission d'arbitrage en concluant 9 lannulation de la dcision d'assujcttissement de la caisse eile proposait, 9 titre (ventuel, d'exccpter les indemnits vers9cs 9 ses caissieis auxiliaires et 9. ses encaisseurs de toute contrihution, si dies ne dpassaienr nas 100 francs par annde, et de fixer la dduction pour frais 9. 80 pour cent pour les cas oü dies excMeraient cette limite. Son mmoire de recours contenait l'argumentation suivante : Los cotisations de l'association ainsi que les contrihutions 9 ses diverses institutions de prvoyance sociale et d'assurance sont acquittes au moyen d'un timhre. L'indemnitd vers6e aux encaisseurs chargs de d9livrer ces timbres ne repr9sente point la r9mumiration de leur activit ; eile ne constituc qu'un simple remhoursernent de frais. Est miterminant le nomhre des memhres dont l'int9ress doit s'occuper, non le temps qu'il leur consacre. L'encaissernent des contributions et cotisations a heu toutes les semaines ou, en tout cas, tous les quinze jours ; il doit se faire par tous los temps, cc qui entraine une usure consid9rable des mitements et des chaussures. La perception de la contrihution pour perte de salaire sur les indemnit6s en cause constitue en outre une ingalit9 devant la loi. A la rdserve du canton de X. et de deux ou trois autres cantons, les soci9ts et associations n'ont td nulle part obliges de contribuer sur los remboursements de frais faits 9. leurs emp10y95. On voit mal pourquoi les onze sections du canton de X. devraient etre traitdes autrement que les cent sections tahlies dans 10 reste du pays.

La commission d'arbitrage a admis le recours en cc sens quelle a considr comme remboursement de frais et d9clard excepts de la contrihution

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50 pour cent des indemnits verses aux encaisseurs, mais au moins 100 francs par anne. Sa dcision s'appuie sur les motifs suivants : la contribution est certainement due dans la mesure oü les indemnits ne reprsentent pas un simple remboursement de frais. Le fait que les prescriptions en vigueur ne sont pas app1iques d'une manire uniforme dans toute la Suisse ne lihre pas la recourante de 1'obligation de contribuer. L'valuation des frais non soumis ä contribution est une question d'apprciation. En les fixant ä 50 pour cent, la caisse a tenu compte de toutes les circonstances du cas. Ii n'y a aucune raison de s'carter en l'espce de ce taux qui est appliqu dautres associations professionnelles. En revanche, il parait indiqu de prevoir une exemption totale de la contribution en ce qui concerne les versements insignifiants. Comme on peut ä peine parler de rtribution du travail lorsque le revenu annuel soumis en principe ä la contribution s'lve t 50 francs, il convient d'affranchir de la contribution, comme remboursement de frais, une somme de 100 francs par encaisseur et par anne.

L'association et l'office fdral attaquent cette dcision devant la CSS. Reprenant l'argumentation d~jä dve1oppe devant la commission d'arbitrage, la premire conclut ä ce que ses encaisseurs soient expressment excepts de l'assujettissement au regime des allocations pour perte de salaire. L'office fdra1 propose i'annulation partielle de la dcision rendue en premire instance. 11 demande qu'on exempte de la contribution 100 francs par anne au minimum, mais qu'on ne dduise pas, pour le surplus, plus d'un tiers pour les frais. 11 fait valoir qu'on peut considrer comme remboursement de frais une indemnit de 100 francs par anne. En revanche, il serait exagI d'admettre une dduction gnrale de 50 pour cent de 1'indemnit globale. L'usure des chaussures, d'une bicyciette, et les eventuelles taxes de tramway ne peuvent etre values ä plus de 100 francs par anne ou ä plus du tiers des indemnits revenant aux encaisseurs. On ne saurait admettre de dduction plus considrable que si la preuve de frais plus levs est administre.

La CSS admet, par les motifs suivants, le recours de 1'office fdra1

1. Dans sa dcision n° 51 (7° extrait de dcisions, p. 8), la CSS a dj statu que les encaisseurs de primes d'assurance-maladie qui touchent pour leur activit, soit une commission sur les sommes encaisses, soit une indemnit fixe pour chacun des membres dont ils peroivent les primes, se trouvent lis ä la socit d'assurance par un engagement au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de salaire et que leurs indemnits sont de ce fait soumises ä contribution en tant qu'elles excdent leurs frais. Confirmant cette dcision, la CSS a encore prononc que les sommes que les associations allouent ä leurs caissiers et autres employs par timbre vendu reprsentent un revenu soumis ä contribution dans la mesure oü elles ne servent pas uniquement ä couvrir les frais encourus (cf. dcision n° 313 djä mentionne).

Il est tabli que l'association recourante, dans ses diffrentes sections, charge certains membres de vendre ses timbres et leur verse une indemnit pour cette activit. La seule question contestie est celle de savoir si cette indemnit, qui dpend du nombre des membres dont 1'encaisseur doit s'occuper et qui atteint de ce fait des montants diffrents selon les cas, ne reprsente qu'un simple remboursement de frais, ou si eile comprend une somme destine f. rmunrer les services rendus ä l'association. Ni devant la com-

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mission d'arbitrage ni devant la commission de surveillance, la recourante n'a prtendu srieusement que i'indemnit verse aux encaisseurs ne constitue jamais qu'un remboursement des frais encourus ; eile allgue plutöt, pour justifier sa demande d'exemption de la contribution, qu'on ne saurait parler d'un gain soumis ä contribution ä propos du modeste revenu que les encaisseurs tirent de leur penible travail, que d'autre part la pratique divergente des diverses caisses cantonales dans l'application des dispositions du regime des allocations pour perte de salaire cröe une ingalitö devant la ioi. Le comitö central de i'association reconnait, dans sa lettre du 11 mars 1947 au secrtariat de la CSS, que les indemnits verses aux encaisseurs döpassent leurs frais ; il ajoute qu'il est clair que i'association ne saurait mener ä chef la perception des diverses contributions sans accorder une rörnunöration ä ces encaisseurs dont les dpenses inögaies ne sont susceptibles que d'une va1uation approximative lorsqu'elles n'öchappent pas ä toute estimation. Mais cette observation n'exclut pas en principe l'assujettissement des intresss au rögime des allocations pour perte de salaire. De 1'enqute mene par le secrtariat de la CSS, il ressort que les indemnits verses par l'association montrent de grands carts elles s'lvent, ici ä quelques francs, ia ä 13, 19 ou 23 francs, dans certains cas dies atteignent 60 francs, voire meine prs de 120 francs par mois. Seion les propres indications des encaisseurs, leurs frais absorhent presque toute lcur rtribution lorsqu'elic est faible ces frais diminuent cependant, en valeur relative, iorsque la römunöration augmentc et il arrive möme qu'iis tombent entiörement. Ainsi, il est manifeste que les indemnits en cause possödent, en partie tout au moins, le caractöre d'une rötrihution des services rendus : d'oü il suit que les conditions d'assujettissemcnt au rgimc des allocations pour perte de salaire se trouvent remplies.

La CSS a d~jä prononcö ä plusicurs reprises que le fait d'un gain modeste n'infiue pas en principe sur la question de l'assujettissement (cf. les dcisions n° 589, Revue 1945, p. 445, et n° 655, Revue 1946, p. 247). Ii est egalement sans importance que le revenu soit petit par rapport aux services et aux efforts qu'il rmunöre. Ces gains accessoires ne sont pas seuiement soumis ä la contribution, mais on doit ögalement les prendre en considration en ötablissant ic salaire qui sert de base au calcul de i'allocation ; il serait donc pröjudiciabie aux encaisseurs qu'on ne tint pas compte de ces recettes iorsque, du fait qu'ils accomplisscnt du service militairc, ils ne peuvent procöder aux encaissements qui ieur sont confis et üprouvent ainsi une perte. Comme la commission d'arbitrage l'a relevö, il est regrettable que les diverses

caisses cantonales n'appliquent pas un traitement uniforme aux empioys de sociöts et d'associations en matiöre de contributions. La recourante ne saurait toutefois se plaindre que si la caisse lul avait rclamö des contributions quelle ne devait pas d'aprös la ioi. Eile West pas en revanche lsöe dans ses droits, si toutes les caisses cantonales n'cxigent pas de contributions sur les indemnits quelle sert ä ses encaisseurs.

2. La dduction pour frais de 100 francs au minimum par anne, que 1'office fd&ral a prövue dans son information n° 27 en faveur des emp1oys de socits et d'associations (Recucil des circulaires en vigueur, p. 329), ne pröte pas ä contestation. Dans sa dcision n° 650 (Revue 1946, p. 196), la CSS a dc1ar qu'il convenait d'appliquer cettc rg1e lorsque les frais rels ne pouvaient pas ötre ütablis exactement. Tel est bien le cas en l'espöce. Ii ne reste donc qu'ä döcider si le montant des frais dolt ötre estimö ä la moitiö

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ou au tiers des indemnits, lorsque celles-ei dpassent au total 100 francs par anne.

L'activit des encaisseurs de la recourante leur occasionne certains frais. De l'enqute mene par le secrtariat de la CSS, il ressort que leur montant varie selon les cas et ne peut tre fixe exactement. Comme on ne peut en rgle gnraIe tenir compte que des frais rsultant de l'usure des chaussures ou d'une bicyciette, ou de l'usage des tramways, il se justifie, conformment

la proposition de l'office fdral, de ne considrer comme remboursement de frais qu'un tiers de la rmunration totale de 1'encaisseur, en tant quelle dpasse 100 franes par anne. Chaque encaisseur et chaque section conservent d'ailleurs la facult de prouver que, dans tel cas particulier, les frais excdent cette proportion. C'est alors ä la caisse qu'il appartient de dcider en premier heu de leur demande.

(N1,1 372 et 1543, en la cause S. M. U. V., du 9 mal et du 25 juin 1947.)

N ° :48.

Si une caisse de secours du personnel est alirneiiie laut par les enIploys pur 1'employeui, les allocations qii'elle seit pour les jolirs krits sont souinises a la contributio,i I)O1IF perle de salaire au prorala des versernents de 1'eniploveur.

Le personnel de ha maison Frres St. et Cie a fond en son temps, pour assurer ha gestion d'un don de 500 francs fait par la maison en 1903, une caisse de secours qui, aprs avoir affecti d'abord ha forme d'une association, a transforme he 29 juillet 1944 en une socit cooprative. Schon le paragraphe premier des statuts de l'association du 17 janvier 1929 - dterminants en l'espce ‚ ha caisse de secours a pour objet de venir en aide aux ouvriers tomhs dans la gne pour cause de mahadie. L'affiliation est obligatoire pour tous les ouvriers (§ 2). Dans les priodes critiques (ä h'exclusion des grves) des secours peuvent, selon l'tat de ha caisse, Ctre verss ä chaquc ouvrier ä conclition que 2/3 de tous les membres de la caisse y consentent § 8). De 1930 ä 1945, ha caisse a enregistr les recettes suivantes : contributions du personnel : 26 071 fr. 10 ; amendes acquittes par le personnel 1410 fr. 10 ; intrts, etc. 9498 fr. 85 ; dons de ha maison 40 365 francs.

Par dcision du 19 juilhet 1946, ha caisse de compensation a rclam les contributions pour perte de salaire arrires sur les 14 585 francs d'allocations de jours fris que ha caisse de secours a verss aux ouvriers, de 1941 fi. 1944, ä l'occasion des ftes de Päques et de Nouvel-An. La maison ayant recouru contre cette ddcision, ha caisse a abandonn ses prtentions pour ha p&iode antrieure au 1cr avril 1944. Elle tablait sur he fait que h'artiche 14, premier a1ina, 10, nest entr en vigueur que he 1er avril 1944 dans sa nouvelhe teneur en vertu de laquehle les ahlocations qui s'ajoutent au salaire sont soumises ä contributions mme horsqu'elles sont verses par un fonds, une fondation ou une caisse de compensation. Quant aux ahlocations verses ä Päques 1944 2550 francs ‚ la caisse a en revanche maintenu sa premire d€cision.

La commission d'arbitrage a admis le recours de ha maison intresse sur ha base des considrations suivantes : On ne doit compter parmi les institutions de prvoyancc vises par h'article 14, premier a1ina, 10, dans sa nouvehle teneur, que edles que l'emphoyeur a cres ou qui se distinguent, tout

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au moins conomiquement parlant, comme des institutions de l'employeur. Or, la caisse de secours de la maison Frres St. et Cie, bien que le fonds de 1'association solt a1iment dans une mesure considrab1e par les dons de l'employeur, reprsente une institution du personnel, celui-ei dcidant librement, par 1'entrernise des organes de la caisse, de l'emploi des biens disponibles. La maison West reprsente dans le comit que par un homme de confiance. Si Ion assimilait la caisse de secours aux institutions de prdvoyance vises par l'article 14, premier alinda, 10, il faudrait aussi soumettre les indemnitds de maladie ?i contribution comme salaires. Ii serait possibic videmment que la maison, outre les indemnits quelle verse directement ä ses ouvriers pour les jours fris, leur servc des allocations supplmentaires par 1'intermddiaire de la caisse de secours pour luder l'obligation de contrihuer. De fait, cependant, les pices du dossier ne permettent pas d'tablir 1'existcnce d'une relation directe entre les versements de la recourante ä la caisse et les allcations de jours fdris payes par cette dernire. Les allocations de jours frids versdes de 1941 a 1943 (elles se montent ä 14 885 francs selon les calculs de la commission) sont notablement plus dleves que les dons de la maison dans le meine laps de temps (10 001 francs). En 1944, anne au cours de laquelle ont servies les allocations litigieuses d'un montant de 2550 francs, la caisse de secours na reu absolument aucun versement de la maison. Les dons de cette dcrnire sont tantöt supöricurs, tantöt införicurs aux prcstations de la caisse dans la möme pöriodc.

L'officc födöral attaquc cette döcision et conclut ä cc que la maison Fröres St. et Cie ait ä acquitter les contributions pour pertc de salaire sur les allocations de jours föriös que la caisse de secours a versöes au personnel de ladite maison ä Päques 1944, allocations qui s'ölövent au total a 2550 francs. La CSS admet partiellement le recours par les motifs suivants

En soi, les allocations de jours föriös sont des « allocations qui s'ajoutent au salaire » au sens de l'article 14, premicr alinöa, 10. 11 ne reste donc qu'ä examiner si et, le cas öchöant, dans quelle mcsure les contributions de 1cmpboyeur et de l'cmployö sont dues en l'espöcc, considörant que les allocations en cause sont vcrsöes, non par l'employcur, mais par une caisse de secours au personnel.

Si un fonds ou une caisse ne sont alimentös que par l'empboyeur, les allocations qu'ils verscnt reprösentent en fait des supplöments de rcvenu octroyös par ledit employeur et sont soumises ä contribution d'aprös la disposition susmentionnöe, dans la teneur que lui a donnöe l'ordonnance O 43 du döpartement födöral de l'öconomie publiquc en vigueur dcpuis le 1er avril 1944

döcision O 695, Revue 1946, p. 557). Lorsque le fonds ou la caisse sont (cf.

au contraire alimentös par les contributions des employös, les indemnitös qu'ils servent n'ont pas le caractöre d'un salaire ou d'une allocation s'ajoutant au salaire. Cc sont au contraire des secours fondös sur le principe de la röciprocitö, analogues ä des indcmnitös d'assurance et exceptös comme dies de la contribution pour perte de salaire. Si Ion prölcvait la contribution sur ces secours, les travailleurs se trouveraient soumis ä une double charge puisqu'ils ont ddjä acquittö les contributions pour perte de salaire sur leurs versements ä la caisse de secours au moment oü ibs ont touchö leur salaire (en tant que ces versements sont survenus aprös i'introduction du rögirne des allocations pour perte de salaire).

Dans les allocations de jours föriös payöes par la caisse du personnel de

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la maison Frres St. et Cie, on ne saurait distinguer deux parts correspondant, 1'une aux contributions des ouvriers, 1'autre aux versements de 1'employeur. Ii ne subsiste donc que la possibilit, soit d'imposer les versements de l'employeur ä la caisse au moment de leur excution (procdure qu'il faut normalement repousser ; cf. la dcision mentionne plus haut) -et dans ce cas aucune contribution ne sera plus exigible sur les paiements faits par la caisse -‚ sojt de percevoir les contributions sur les allocations de jours fris au prorata des versements de l'employeur. La dernire solution est seule praticable ici. Pour tablir la part de l'employeur aux allocations de jours fris, en doit confronter les sommes qu'il a remises ä la caisse de secours de fvrier 1940 ä 1944 aux contributions fournies par les ouvriers pendant la mme periode. Selon le rapport calcu1 sur la base de cette comparaison, en rpartira le montant litigieux de 2550 francs en deux parts celle du travailleur, excepte de la contribution, et celle de l'employeur, soumise ä contribution. Comme les piöces du dossier ne permettent point de faire ces calculs avec une scurit suffisante, la cause est renvoye ä la caisse ä charge de l'examiner et de rendre une nouvelle dcision dans le sens des considrants.

(N° 1477, en la cause Frres St. et Cie, du 5 mai 1947.)

N ° 749.

Aucune contribution pour perte de salaire West duc sur les parts de I)nfices sournises ä l'irnpöt sur les COUOl1S et ä l'inipöt pour la dfense nationale peru ä la source (ciiculaire flo 69, Recueil des circulaires, p. 204).

Le directeur de la maison recourante a touch du 1er janvier 1941 au 30 septembre 1945, outre les indemnits pour frais de voyage, des indemnits dites « pour frais fixes » se montant, selon les constatations de la caisse, 56 400 francs. Lorsque la caisse, entre autres choses, a rclam le paiement des contributions arrires sur cette somme, la maison intresse s'est pourvue devant la commission d'arbitrage. Des constatations faites par cette der-. nire, il rsu1te que l'administration fdrale des contributions, sur lindernnit annuelle de 12 600 francs pour « frais fixes »‚ a considr 6000 francs comme frais justifhs par 1'usage commercial et les 6600 francs restants comme des prestations apprciables en argent qui sont verses, par voie inclirecte, aux dtenteurs de droits de participation aux bnfices de la socit. Eile a impos cette dernire somme sur la base de la loi fdraie sur les droits de timbre et de l'arrt du Conseil fdra1 concernant la perception d'un impöt pour la döfense nationale. La commission d'arbitrage a dcid que les contributions pour perte de salaire devaient ögalernent Atre acquittes sur cc montant, quelle a d'ailleurs rduit ä 6000 francs. Eile a relev que limposition de cette somme comme part aux bnöfices ne s'opposait pas cette solution : comme la CSS l'a statuö (cf. döcision n° 538, Revue 1946,

p. 53), les montants que le droit fiscai ne considre pas comme frais de production peuvent reprösenter aussi bien un salaire au sens des dispositions du rgimc des allocations pour perte de salaire.

Devant la CSS, la maison rccourante ailögue que l'obligation de contribuer sur les indemnits pour « frais fixes » fait peser sur eile une double imposition qu'on ne saurait tolörer. La CSS admct ic recours par les motifs suivants:

Le montant de 6000 francs que la commission d'arbitrage ne veut pas

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considrer comme frais a soumis, comme Part aux bnfices, ä l'impöt sur les coupons et ä 1'impöt pour la dfense nationale peru ä la source. Selon la circulaire n° 69 que 1'office fdral a publie d'accord avec la CSS, il ne peut ds lors &re soumis ä la contribution pour perte de salaire (cf. Recucil des circulaires en vigueur, p. 204). La dcision de la CSG invoque par la commission d'arbitrage ne concerne pas, comme c'est le cas en 1'espce, une prise de hnfices cache soumise ä 1'impöt sur les coupons que la circulaire n° 69 s'applique ä ces dernires, c'est ce que la CSG elle-mme confirme expressment dans la dcision en question.

(N° 1497, en la cause B. S. A., du 31 mars 1947.)

N° 750.

Le militaire qui accotnplit du service militaire obligatoire a droit ä laflocation pour perte de salaire p0111 chaque jour de service sold rnme si, iinm&liaternent avant son entre au service, son employeur lui a vers son salaire pour des jours de vacances auxquels ii avait reiionct prc-

(lemment.

Du 14 mars 1944 au 9 mars 1946, le recourant a employ civil du commissariat ä 1'internement. Lorsqu'il a quitt ce poste, la Confdration

en quaiit d'employeuse lui a vers son salaire pour 42 jours de vacances auxquels il avait renonce en 1944 et 1945. Le 10 mars 1946, il a convoqu au service militaire ohligatoire par le Service de sant.

La caisse a refus de lui accorder les allocations pour perte de salaire pour les six premires semaines de service. Eile a estim que le service militaire accompli pendant des vacances payes ne donne pas droit ä ces allo- cations ; de toute manire, ce droit ne pourrait en l'espce appartenir qu'ä la Confd&ation puisqu'elle a vers au recourant son salaire intgrai.

Devant la CSS, le recourant rclame derechef les allocations pour perte de salaire pour ses 42 premiers jours de service militaire. La CSS admet le recours par les motifs suivants

On peut se dispenser d'tablir si b'engagement a pris fin le 9 mars ou seulement le 20 avril 1946. Dans les deux cas, le recourant a droit aux allo- cations. Si l'engagement a rsi1i pour le 9 mars, le recourant exerait une activit lucrative borsqu'il est entr au service, le 10 mars, et il a ds bors droit ä une allocation ds cette date, sans qu'il importe de savoir s'ib se proposait d'occuper un nouvel emploi ou de prendre d'abord des vacances. Dans ce cas, on doit considrer le salaire que la Confdration lui a pay pour ces 42 jours comme une indemnit compensant les vacances auxquelles il avait renonc.

Si l'engagement a pris fin aprs le 9 mars, il convient d'appbiquer b'artidc premier, premier a1ina, de l'arretÜ du Conseil fdra1 protgeant les travaibleurs astreints au service militaire, dans sa teneur du 14 aoüt 1945. Cette disposition prvoit que l'entre d'un travailbeur au service militaire interrompt, pour la dure de ce service, le d1ai qui court ensuite d'une rsiliation de 1'engagement. Dans ce cas, la question des vacances payes ne se pose qu'aprs le service militaire. Le recourant a subi une perte de salaire du fait du service et a droit par consquent ä. l'albocation. 11 n'incombe pas

la CSS de dcider si l'administration fdra1e lui devait ou non un salaire pour la dure du service. (N° 1508, en la cause J. Sch., du 5 mai 1947.)

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Informatioris de 1'office fdra1 de 1'iiiidustrie,

des arts et mtiers et du travail

No 69

Allocafions (Fassistance poiir les eiifants de travailleurs agricoles qui fuqiienteiit iiiie &ole ou font tin apprentissage.

Selon l'article 3 de l'ACF du 9 juin 1944, les travailleurs agricoles reoivent une allocation d'assistance pour toute personne incapable de subvenir son entretien envers laquelle ils remplissent une obligation idgale ou morale d'entretien ou d'assistance, ä condition que ni eux-mmes ni d'autres ayants droit ne touchent djä pour cette personne, en vertu de l'arrt, une allocation de mnage ou une allocation pour enfant. Comme l'arrt et ses dispositions d'excution ne contiennent pas de dispositions suffisantes touchant l'application de cet article, il y a heu, conformment ä 1'article 20 OE, d'appliquer par analogie l'ordonnance n° 51 du dpartement fd&al de l'conomie puhlique concernant les rdgimes des allocations pour perte de salaire et de gain. D'aprs l'article premier, 21 alina, de cette ordonnance, le militaire peut prtendre une allocation suppldmentaire, entre autres personnes, pour les &oliers et les apprentis de moins de 20 ans qui ne lui donnent pas droit ä une indemnitd pour enfant. L'allocation d'assistance peut ds lors tre accorde aux travailleurs agricoles pour leurs enfants de plus de 15 ans qui frquentent une &ole ou font un apprentissage. Les indications contraires contenues dans le Recueil des dispositions en vigueur (Rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, B, 1, 3, c, p. 37) se trouvent ainsi dpasses.

No 70

Salaire de base pour le caicul de ha contribution de Femployeur dans le rgiine des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

A h'effet de couvrir partiehlement la dpense engage pour servir des allocations aux travailleurs agricoles, tous les agricuhteurs doivent payer une contribution gahe ä 1 pour cent des salaires verss ä leur personnel agricole (art. 13, ACF du 9 juin 1944). Il est indiffrent ä cet gard que les travailleurs agricoles auxquels reviennent ces salaires aient droit ou non aux allo- cations. Ii suit de Iä que les salaires verss ä des travailleurs dtrangers qui ne dtiennent qu'un permis de sjour de dure himitde et n'ont pas droit aux allocations (cf. Recueil des dispositions en vigueur en matire dahhocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de ha montagne, p. 32) sont Ilgahement soumis ä la contribution.

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Arrt du Tribunal f&Ira1 des assurances*)

Si un travailleur qui aceomplit du service militaire a droit aux alloca-

lions pour perte de salaire, il est couvert par l'assurance-accidents jusqn' lexl)iration du deuxieme jour suivaiit son licenciement du service.

Le demandeur, ouvrier occup dans la teinturerie J. Sch. ä A., depuis le rnois de septembre 1940, est entr au Service actif le 16 mai 1945 ; du 11 au 16 juin, il a obtenu un cong de travail qu'il a consacr ä l'exercice de son activit dans l'entreprise. Le 21 juin, il a 6t liceneiA en mme temps que son unit& Los 22 et 23 juin (vendredi et samedi), il n'a pas repris le travail, vu qu'il avait d'abord affaire chez lui et que la teinturerie tait de toute manire ferme le samedi. Le 23 juin il s'est gravement b1ess la main alors qu'il fraisait du hois ä la maison. L'exploitation ayant annonc l'accident le 25 juin, la dfenderesse, par dcision du 30 juin 1945, a contest son obligation de l'indemniser. Eile relevait que le demandeur avait travaill dans 1'entreprise et avait en droit ä son salaire le 16 juin pour la dernire fois par consquent, l'assurance obligatoire avait pris fin le 18 juin 1945, c'est-ä-dire deux jours plus tard, conformment ä l'article 62, 2° alina, LAMA. Dans la suite, le demandeur a actionn la Caisse nationale devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie, en demandant la reconnaissance de son droit & la rente et l'octroi d'une rente provisoire jusqu'au 16 octobre 1946 et d'une rente permanente au delä de cette date. Il a fait valoir que l'assurance a pris fin, non le 18, mais seulement le 23 juin 1945 ; si son droit au salaire a pris fin le 16 juin 1945, son retour immdiat au Service militaire a suspendu 1'5cou1ement du d1ai de deux jours prvu ä 1'article 62, 2 alina, LAMA. Ce dlai na commenc de courir que le 21 juin et nest donc arriv ä expiration que le 23 juin ; en outre, la notion du droit au salaire s'tend non Seulement au droit au salaire proprement dit mais encore au droit ä l'allocation pour perte de salaire comme il a eu droit & ces allocations jusqu'au dernier jour de service, ce nest bien que le 23 juin que le dlai de deux jours est arriv ä expiration. La Caisse nationale a conclu en principe au rejet de la demande, tout en se rservant de se prononcer ventuellement sur le montant des indemnit5s. Eile a maintenu le point de vue que l'assurance a pris fin le 18 juin 1945 dj&. A l'argumentation du demandeur, ehe a oppos l'objection que la loi ne connait pas de supenion du dlai de deux jours prevu a 1'article 62, 21 ahina, LAMA ; elle permet en revanche ä la Caisse nationale de prolonger par convention l'assurance au del& du terme Igal ; toutefois ha caisse n'a pas en 1'espce fait usage de cette possibi1it. L'allocation pour perte de salaire ne peut 49tre non plus comidre comme un salaire ; il West de droit au salaire que par rapport ä une preStation de travail ou encore dans hes cas exceptionnels prvus ä l'article 335 CO, c'est-ä-dire en cas de maladie, de vacanceS payes, etc.

Le Tribunal cantonal de son cöt a consid& que les conditions requises pour qu'on puiSSe admettre que l'assurance s'tait prolonge jusqu'au 23 juin 1945, jour de h'accident, n'taient pas ralises ; il a des lors repouss ha demande par jugement du 8 mars 1946.

Cf. Arrts du Tribunal fdra1 des assurances, recueil officiel 1946, 11 p. 95.

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Le demandeur a appe1 de ce jugement devant le Tribunal fdra1 des assurances en concluant ä ce qu'il füt annul et sa demande admise.

La dfenderesse a conclu ii. ce que la demande et l'appel fussent repousss et le jugement du Tribunal cantonal confirrn.

Au cours des dbats devant le Tribunal fdral des assurances, le reprsentant du demandeur s'est tenu ä l'argumentation qu'il avait djä adopte prcdemment. Pour appuyer ses allgations au sujet d'une suspension du dlai de deux jours prvu ä l'article 62, 21 alina, LAMA, il a invoqu l'arti dc 56 LAM (1914), aux termes duquel l'assurance de la Caisse nationale est suspendue pendant la dure du service militaire. Quant ä la notion du droit au salaire, il a relev que si les effets de l'article 335 CO, qui concerne tout particulirement le service militaire, ont . vrai dire suspendus, on n'a certainement pas voulu par Iä placer en plus mauvaise posture les personnes assures auprs de la Caisse nationale ; il suit de lä qu'on doit considerer 1'allocation pour perte de salaire comme un vritable salaire que le service militaire seul empche l'assurü de gagner par son travail.

Le repräsentant de la dfenderesse a rpliqu que la disposition de l'article 56 LAM (suspension de l'assurance-accidents civile pendant le service militaire) na aucune influence sur l'couIement du dlai de deux jours prvu

l'article 62, 21 alina, LAMA. L'allocation pour perte de salaire a un caractre essentiellement diffrent de celui du salaire proprement dit ; en outre, le droit ä l'allocation pour perte de salaire n'appartient pas ä l'ouvrier comme tel, mais au militaire ; l'assimilation du droit ä l'allocation au droit au salaire repose sur une pure fiction ; le lgislateur n'a certainement pas prvu une teile consquence lorsqu'il a 1abor la disposition de 1'article 62, 21 alina.

Le Tribunal fd&al des assurances a repouss l'appel par les motifs suivants

Selon 1'article 62, 2° a1in6a, LAMA, l'assurance finit le surlendemain du jour oü le droit au salaire prend fin. Cette disposition a pour objet de prvenir toute lacune dans l'assurance des accidents non professionnels, en ce sens que cette assurance couvre les dimanches, les jours fris, ainsi que de courts intervalles lors de changements d'emploi. C'est pour des raisons de politique des primes qu'on a choisi le jour oü cesse le droit au salaire comme point de dpart du dlai de deux jours. Le jour oü cesse le travail est sans importance ä cet gard vu que le droit au salaire peut subsister, doit mme subsister dans certain cas d'aprs la loi, aprs la cessation du travail. En sol, le droit au salaire signifie biel : droit ä une rmunration en raison d'une prestation de travail. La loi connait cependant aussi la possibilit d'un droit au salaire auquel ne correspond pas un travail effectif selon l'article 335 CO, l'emp1oy, dans les contrats de travail conclus ä lang terme, ne perd pas san droit au salaire pour un temps relativement court lorsqu'il est emp6ch de travailler sans sa faute, pour cause de maladic, de service militaire obligatoire ä teneur de la 1gis1ation fdrale, ou pour taute autre cause analogue. A quoi il faut ajauter encore le droit au salaire pendant les vacances prvu par la loi au par contrat. En outre, la guerre et la crise ont cr une situation sous l'influence de laquelle an a dü prendre, pour protger les travailleurs contre une perte de gain dont ils n'taient pas responsables, des mesures leur assurant la compensation de cette perte. C'est ainsi qu'au temps dj de la premire guerre mondiale, le Conseil fd&al a pris, pour combattre la crise, un arr45tü du 5 aoüt 1918 introduisant une assistance aux chömeurs

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qui atteignait jusqu'ä 70 pour cent de leur salaire global normal et devait tre paye par l'employeur, auquel les pouvoirs publics remboursaient 2/3 de sa dpense. A cette poque, le Tribunal fdral des assurances a dü trancher le cas d'un tourneur qui, faute de travail dans l'entreprise 00 11 Iitait occup, devait suspendre son activit du vendredi au mardi et avait eu un accident chez lui le lundi vu l'analogie existant entre le droit ä l'assistance aux chömeurs et le droit au salaire d'aprös l'article 335, le Tribunal a admis que l'assurance des accidents non professionnels subsistait pendant les jours chömös, de sorte que l'accident tait en l'espöce couvert. [Cf. arröt du 29 novembre 1919 en la cause Tanner (Lauber, Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, p. 3 /5 )1.

Dans le cas d'espöce, la situation est la mörne que dans celui qui vient d'ötre mentionnö - et qui aujourd'hui encore ne serait pas jugö difföremment -. Dans son arrötö concernant le rgime des allocations pour perte de salaire du 20 dcembre 1939 (compte tenu des modifications survenues ensuite), le Conseil fdöral a accordö aux militaires, pour la dure de leur service actif, une allocation pour perte de salaire qui atteint au maximum 90 pour cent du salaire et 18 francs par jour et doit leur ötre versöe par 1'employeur (ou dans les cas spöciaux par la caisse de compensation). Mme si l'allocation pour perte de salaire n'est supporte qu'en petite partie par l'exploitant (les ressources ncessaires sont fournies, moitiö par les pouvoirs publics, moitiö par les employeurs et les employs), ce n'en est pas moins envers cet exploitant que le militaire doit normalement faire valoir son droit. Le rgime des allocations pour perte de salaire contient une rglementation qui, ögalement analogue ä celle de l'article 335 CO, dborde cependant cette disposition en accordant le droit ä l'allocation, non pour une periode relativement courte, mais pour toute la duröe du service. Ii s'agit ici d'un döveloppement, dterminö par la politique sociale, de ce que recherche döjä 1'article 335 CO, dveloppement qui a ögalement contribuö ä renforcer la volontö de dfense de la nation. L'allocation pour perte de salaire reprösente un öquivalent du salaire proprement dit ; ehe remplit les mömes fonctions öconomiques et sociologiques. Si möme le montant de l'allocation dpend, d'abord du coüt de ha tenue du mönage et du nombre des enfants, ensuite du salaire perdu, ceci tient ä ce que les deux premiers facteurs reprsentent d'aprös les conceptions modernes des 1ments du salaire et ä ce que le salaire-travail tend de plus en plus ä cöder la place au salaire social. D'aprös son but, l'allocation pour perte de salaire n'est donc pas essentielhement difförente du salaire proprement dit. Comme tous les militaires bnficient du service des allocations, que leur engagement entre ou non dans le cadre de l'article 335 CO, il est övident que ha garantie du droit au salaire pour une pöriode de service militaire rehativement courte assuröe par cet article na plus de justification pratique c'est pour cela qu'en fait l'article 22 OES a döjä dispos que l'article 335 CO ne s'apphiquera pas au cas de service militaire aussi longtemps que l'arröt du Conseil födöral concernant les allocations pour perte de salaire sera en vigueur. Ceci prouve que l'ahlocation pour perte de salaire a pratiquement le möme sens que le salaire proprement dit.

Rien ne s'oppose donc ä une assimilation du droit aux allocations pour perte de salaire au droit au salaire au sens de l'article 62, 2e alinöa, LAMA. D'aihleurs, il serait extrömement injuste qu'un travailleur qui n'est pas astreint au service militaire püt bnficier des avantages prvus ä l'article 62,

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2e aIina, LAMA, pendant les priodes auxquelles se rapporte l'article 335 CO, tandis que les travailleurs astreints au service en seraient privs. Pour ce qui touche les consquences financires de cette interprtation pour la Caisse nationale, il convient de relever que cette solution ne lui apportera point de charge supp1mentaire. Non seulement 1'assurance-accidents civile est suspendue pendant le Service militaire, en ce Sens quelle ne couvre ni les accidents qui se produiSent pendant le Service ni les aggravations que celui-ei apporte aux Suites d'accidents antrieurs au service (artides 56 ss. LAM 1914), mais encore il ne lui incombe aucune charge supplmentaire par rapport aux deux jours suivant le service : en effet, 1'assurance ne finit de toute manire que le surlendemain du jour oü le droit au salaire prend fin et il ne s'agit ici que de reporter ä la fin du service le dbut de ce dlai de deux jours. 11 reste seulement ä constater qu'il y a toujours heu d'appliquer 1'article 62, 21 a1ina, LAMA, aux deux jours suivant le service lorsque le militaire est entr au service venant directement de son emploi, comme c'est le cas en l'espce ; on peut laisser ouverte la question de savoir si la meine solution est applicable lorsque le militaire chömait avant son entröe au service, cas dans lequel il a ögalement droit il est vrai aux allocations pour perte de salaire, mais oü les deux jours suivant la perte du droit au salaire proprement dit sont döjä öcoulös.

De ce qui pröcöde, il ressort que le droit au salaire du demandeur n'a pris fin que le 21 juin 1945 si bien qu'il ötait encore assurö contre les accidents non professionnels le 23 juin, jour de l'accident. On peut sen tenir ici ä cette constatation de principe puisque tout permet de conclure que la döfenderesse est pröte ä, reconnaitre l'accident comme tel et l'invaliditö qui en döcoule, et qu'il lui incombe de ce fait de fixer les dötails de ses prestations par une döcision administrative que l'assurö aura ä nouveau la possibilitö d'attaquer.

(Arröt du Tribunal födöral des assurances, en ha cause G., du 20 novembre 1946.)

Petites informations

Mainfien du rgime des allocations aux travailleurs agricoles

et aux paysans de in montagne.

Le 20 juin 1947, les Chamhres födörales ont pris ä l'unanimitö un arrötö röglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne qui doit remplacer, dös le irr janvier 1948, l'arrötö du Conseil födöral du 9 juin 1944. L'arrötö födöral du 20 juin 1947 prövoit une nouvehle röglementation touchant le financement du rögime. En outre, il porte les allocations pour enfants et les allocations d'assistance de 7 fr. 50 ä 8 fr. 50. Pour le surplus, il reprend, sans modifications essentielles quant au fond, ha röglementation actuelle.

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Le salaire d&erminant du personnel travaillant dans 1'industrie höte1itre

1)ans les rgimes des allocations pour perle de salaire, les contril)utions du persoI11c1 fravaillant dans les branclics de 1'indusfrie 1i6te1ire sont dterniines, ä 1'article 10 des Insfruciions ohuigatoires du cIparternent fdra1 de I'(3conomie pul)lique, au nioyen de sommes globales qui comprennent aussi I)ien le salaire en espces, le salaire en nature et les pourboires que les gains accessoires ventue1s. Le princij)e des soinnies forfaitaires en question, valables pour toiite la Stiisse, ne pouvait cependant pas donner satisfaction. C'est la raisofl pour laquelle de nonibreuses caisses de conipensation oiit dcid, il y a quelque temps

d'ufiliser des iiuithüdes d'aiprciation individuelle en niatire dc dtermination des cotisations de ces cmpIoys out ouvriers.

Lors (Je 1'laboraiion du svstine des cofisations de l'assurance-vieillesse et survivants, on a rcc!lercl1( une solution perinettant, autant que faire se peuf, de les caiculer d'aprs le revenu effeciif. A cet effet, on a cl'unc part teiiu coinpte de l'ensemble des exJ)rienCes faitcs lors de I'application du rgiiflc des allocations pour perle de salaire et on s'est fond dautre part sur le fait que les rentes sont dEtermirHes par le montant des colisations verses.

La difficull d'tab1ir quel est le revenu effectif du persofliicl travaillant dans les I)ranclles de l'indusirie liötelire rsidc en ccci que ledit revenu se compose giuralernent du salaire cii es1)(Tees, clii salaire en nature et des pourboires. Tanclis qu'il n'existe aucune difficulhi spciale pour clteriu iner Je salaire en espccs et que des taux fixes sont prvus pour caiculer le salaire en nature, ii n'esi gure ais (I'taI)Iir, dans cllacluc cas particuher, quel est le montant des pourboires encaisss. La nouvelte reglemen fation des pourboires apporte uine ani&lioration notahle cii matirc (Je dterminatioii de ces derniers.

La riglcnicntation actuelle des pourboires a agrc le 11 diccnibrc 1946 par ha Soel& sttisse des h(fehiers et la Seiti suisse des cafetiers et restaurateurs Tune part, par l'Union Heivetia (socit centrale des eInploys suisses c1'Iite1 et de restaurant) d'aulre part. Pur ordonnance du 16 janvier 1947, le dpar-

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tenient fdral de ltcononue puJ)Jiciie a doiin force obligatoire lt cette rg1einenLation des potirbuires. De Ja sorte, tous les propriaires d'tablissemen ls /vte/iers ainsi que toittes les personnes qui leur sont lies par des rapports de Service et qui Soflt oecupes exclusivcinent 011 dans une large mesure dans lttablissement soiit Soumis lt ladite rtiglementation. Sont notamnieiit considrs comme tablissenients höteliers les hötels, les pen-SiOliS, les pensions d't raligers, les &ablisseinents (Je eure, les sanatoria, les etabIissemens de sant, les eabaiics de clubs ou dc ski, les foyer (Je vacances et de repos. Dans ces tablisseinents, le nouveau rlg1eiiieiit prcvo!t quc les pourboires ne sont plus remis directeineiit au personncl par le client ils sont au confraire remis au patron cii mC'ine feinps quc le montant de lacidition et celui-ei les röpartit eilsuite entre ses cmplovis suivant an mode dfermiiu. Le rlglemnent des pourboires 1)Icscrit cncore iiuperalivement ciaelles sont les taxes de service ciue le patron doit percevoir cc dernier cioit ca outre justifier de Ja rpartition coiiforrne des pouhoires et les eiiipioyts sont tenus dc donner quittance de ceux qu'ils reoivent. Ain.si dans bus les tablisseinents 5OUTfliS i celle reglemen lalion ei qui en appicquetit striclernenl les dispositions, le iiiontant des pourboires effeetivemen / retis peul lre cicterminc ei il sensuit qu'il esi possible de perceooir les (()li.sd linn.s lcgiles.

4. Les &ablisseinents tels que restaurants, ica-rooms, bars. etc., ne sont pas souinis lt la rg!ementation des pourboires et ce, inme lorsqu'iis sont exploits par un des tablissemcnfs partie lt i'accord ca cause il cii va de inCmne polir les (tabiissements (lili noccupent pas (111 personnei trariger toucliant des pourboires, ainsi cclix cjtii sont exploit& par le patron aidö des membres de sa familie. Peuvent enfin ne pas (tre soumis lt lachte rcgleinentation les ötabhssements d'intörlt public ne percevant pas de pourboires, ainsi les clubs ou fovers qui ne sont ouverts qu'lt un cercle restreint de I)crsonhies. Dans ces etablissements, Ja dtfermination des cotisations des einp1oys n'offre aucuime clifficultö, car eile peut avoir heu sur la base cia salaire en csplces et en nature. Les eiiipiovs fravaillant dans les autres ötablissements, soit dans fous ceiix qui ne sont pas rögis par la röglementation en quesiion. reoivent leur pourboire dire1einent du client. En consquence, le patron West pas en mesure de fournir queique inclicafion que cc soit sur les mnontants que touchent ses

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eIn1)lots. Dans ces conditions, il West pas possible de se fonder sur les pourboires effectiveinent peruis et il se rvde ncessaire de irouver 1111 autre moven. Du fait cjue le I)ourl)oire est gnraleinetit fix selon le prix de la consommation, les ex1)riences faites jusqu't CC jour ont dtinoiitr cjue la fixation cii fant que pourhoire d'u u certain ±aux en j)OurCeflt du d6bt correspond effectiveinenf aux somines touches ä ce fitre. Dans la plupart des restaurants, cafs, etc., le dbii de chaque eniploy6 est constat au mayen de caisses enregistreuses de la sorte, dans presque tous les etal)hssements, le caidul des pourhoires d'apres Je (l(l)1t de chaque employ ne preseiite aiicunc espce de clifficult. La ciuestion de savoir t coml)ien doit Ctre fix6 le faux en pourceiit reste 1)1115 d€1icate. A cet gard, il exisfe cii pratque des (Ii5tinctions importanfes tabhes cl partie sur la situation des tab1isse!nents, cii partie sur leur caractre (dbits de vin, restaurants, tea-rooms, bars), en partie enfin sur leur --eure de dlientie. tine diffrenciation falte selon les conditions rgionaIes ne saurait dünner satisfaction puisque, pur exeinpie, les cmploys dies restaurants de campagrie o1 Ion sert des spcialitcs iouclient des Poitrl)oires plus Mev6s citic kurs co11gues fravaillant dans certains restaurants de la ville. La discrimiiiation falte dans Fassurancc-vicillesse et survivants entre les diffrentes conditions r(gionales n'a dci Ctre acloptte qu'ell taut ciue solution prvisire afin de dtermitier le montant des rentes transitoires eile ne doit en revanche pas trc iitilise dans une rglemeiitation qui sera vraiseml)lahiement appeke ä durer aussi iongtemps (jUC l'assurance e1le-nnrne. La fixation du faux en pour cent dans chaque cas 1)articdllier doit düne tre abaiidoiine t la J)ratique : dans la rgle, c'est cependant le taux de 10 pocirceiit c(ui est applical)le. Pour caiculer les pourboires, les ventes pour lesdluelles aticune prestation scinblable n'cst gnralcment remise, feiles la vente de pIisserie au coinptoir ou la veiite dans la rue, doivent fre d&luites du chiffre cl'affaires de l'einploy.

. II v a heu d'appliquer le systnie des sornmes globales aux 1)etits ctablissements qui ne tiennent pas de compfal)ihiid rcgulire et pour lesquels ii West pas possible de dterminer le dbit de cliaque eniploy. L'emploi de ces sommes globales doit cependant tre li,nit dans la mesure du possible. Partout oi Fon peitt se fonder sur je rcvenu effectif, il y a heu de fixer les cotisations d'apr»s cc revenu. Cc nest ciue die cette manire que les

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cotisaliions pourront Nre dtermines selon la capacit de cliacuii et que les rentes pourront correspondre aux besoins sociaux. De la sorte aussi, le persotinel travaillant dans l'industrie htelirc qui touclie des 1)OlrIOireS sera mis sur pied cl'gaIit avec les autres salaris.

6. Dans ces conditions, la rglernentatton suivante est appilcable pour Ja dLeririinatioii des cotisations du 1)ersonhiel travaillant dans l'industrie liötelire

lt oft, sur la hase de Ja rglenienfafion des pourboires ceux-ei peu\ent kre dtermins, les cotisations pour i'assurance-vieillesse et survivants se montent ä 4 pour ceut (cotisatioii d'ernployeur : 2 pour cent, cotisation demploy 2 pour cciii) du salaire en nature et cii espces ainsi que des pourboires

Iä oft les pourboires ne petiveiit tre dtermin& (le client les reinet direciement ä 1'employ), mais oft ii est possible (l'taI)lir le (lLbit de chaque ernploy, Je pourboire est gntralement calculi it raison de 10 pour cent du d1)it et les cotisations sont perues galemeiit sur Je salaire cii nature, sur Je salaire cii espces, ainsi que sur ces pourboires fixs au 1() pour cent du dbit

enfin, Iä oft mine Je dbit ne peuf pas fre &abli (dans les tJtabuisseinenfs de faible irnportance), ii y a heu d'appliquer Je systmc des sommes globales.

L'assurance-vieillesse et survivants 1'&ranger

L'assurance-vieillesse et survivants en U. R. S. S.

Ä. Generalites.

En U.R.S.S. 1'assurance-vieiflesse ct survivants est englobte dans Je systine gmral d'assurances sociales qui frouvent Jetir fundernent ligal ä l'article 120 de la constihition sovitique de 1935. Elles cornprennent l'assurance-rnalaclie, l'assurance-malernit, l'assurance-invalidit et survivants, l'assurance-vieillesse et Cli outre 1'assurance-ch6niage Jusqu'en 1930, date ft laquelle cette assurance a dfinifivement supprinie.

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I)ans 1ll)irC cXp0s(i, nous n'envisagerons ciiie les asl)ects clii syst'iiie relatif ii la couverture du risque vieillesse et dtcs. Cependant, duraiit nonibre cl'anries, la vieillesse n'a ct considre qiie comme un cas 1)articulier cl'invalidit et hien des rgles relatives ä cette assurance doivent tre recherches dans l'assurance-iiivalidit. C'est pourquoi il sera mcessaire ciexaininer gaiemcnt cet aspecf des assiirances sociales.

B. Personnes assurees.

Alors quen 1922 i'assurance sociale ctait limite aux ouvriers des industries juges vitales ei des transports les plus importants, eile a peu ä peu tefl(lue ä cl'autres catgories d'ouvriers et d'ernp1ovs. airisi qu'aux salarlis de lagriculture. En 1937, le Coiiseil des commissaires du peuple d(cida que lensernble des ouvriers, des ingnicurs, des techniciens et des cm-1)loys devrait tre englohc dans les assurarices sociales Fn revanche, les arLisans et fermiers collectifs sont membres des caisses de iniitualit de leur profession et ne sont de la sorte pas compris (laus les assurances sc)ciales.

Les trangers mit tt assimils aux nafionaux cii 1938.

C. Cotisafions.

I. Les prineipes.

Les cotisations sont fixes en fonefion du danger ei de la nocivite quc 1)rsente 1'occupation. Lii outre, dies sont exelusioemenf ä la (hare (le /enp1oyeur. Ces critrcs ont inaintenus, inalgr les noinbreuses modifications apportes au rgime des assurances sociales. La principale curaci&islique ciii systi'ine sovitique rsicle donc cians le fait que les assurs soiit 1ibcr.s du 1)aie1}eIit des cotisatioiis ; edles-ei sont verses par les expiolfa/jens, institutions, entreprises 011 persomies procurant le travail aux assurS.

Ii. Les inonlanis.

1. Primitivement. les cotisations verses &alent rparties entre divers fonds, cliacun dentre eux &ant destin6 ä la gestion cl'une branche ciassurance. Chac1ue fonds (ä i'exception du fonds d 'assurance-chömage) comptait quatre ciasses corresponciant chacune ii un degr diffrent de danger OLE denocivitö du travaii. Les taux de cotisation variaient suivant la Ciasse ä laquelle la profession exerce par l'assur tait rattache.

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Le fableau ei-dessous donne un aperu de lche1onnenient de (es cotisatioiis

Cotisation en pourcent du salaire Branche (taux variable suivant la ciasse Fonds

d'assurance de danger a laquelle la profession exerc6e est rattach6e)

A Assurance-

maladie

et maternit6 6 ä 9 pour cent

B Assurance-

invalidit6

et survivants 7 ä 10 pour cent

C Assurance-

chömage 2,5 pour cent (cotisation invariable)

D Assurance

mödicale 5 ä 7 pour cent

En fait ce1)cn(ldnt. les cotisations nont Jamais 1)U etre verses 1111 taux aussi tlev. C'est pourquoi de nombreuses modifications fulrent faites ä cc svst'Jne qui, finaleinent, a rorganis en 1937.

2. LTne ordonnance du Conseil des coinmissaires (in peuple a fi Je 2 3 mars 19 (niodifie le 28 cIccmbre 198) lcs taiix (leS nouvelies cofisations. Geiles-ei sollt diffrentes suivant le cliamp d'activii des syridicats (ceux-ei taIlt c1iargs du foncfioiiiienient de l'assurance) 011, si Fon veut, selon ies diffrentes branches de l'indtistrie. Elles sont ainsi (le 5,7 pour cent dans la f&lration syndicale de 1'art, de 10.: pour cent dans 1'industrie cliimi(Iuc s1)ciale.

La movenne est en gnral denviron 6 potir cent de la rniunration dc l'assur€.

D. Prestations.

I. Rentes de oieillesse.

Jusqu'en 1928, la vieillesse n'ttait qu'un cas particulier de Tinvaiidit gnrale. Cependant, dis cette pocjue, la tendance distinguer Ja vieillesse (Je l'invalidit sest pett L peu imposte. L'ide premire de cette discriminatioii 6tait avant tout de coinl)attre le cliöinage, par Mimiaatioa des 616iiients trop gs du march du travail, en accordant des rentes de vieillesse aux

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ouvriers de certaines brauches (I'indusirie, ä la conchltion quc les

bene!iciaires nexercent I)ltls une activit lucrative. Cependant.

1'assiirance-vieiiiesse a 1)Ci i pett teuidiie ii l'ensenible des ilariis de toutes les l)raulchles de ha procluction. (-omprenani les ei janvier 199. les oitvriers ei les einplovs. Finalenient, cIs le

rentes de vicillesse uni iti accordi.es mc'uiie si les I)eneliciaires continuaient ii travaihler contre riiiu neratiuui (otnnlc aupara-

-vii iii.

(n l(lil i()n.5 (1GChOi (lc' la ren te.

Le ciruit it la reuilc est subordonn t des C0fl(lilions d'ige et

de durte (loCeupatlon. Les deuX conditions Cli)!veui tre ra1is.es.

Les itiontanls des ren t(-,s.

i) Onoriers traval'Ihmt sou.s herre na ä des trava us nocifs ('eile catgorie d'ottvriers ii (Iroit lt ha rente de vieillesse (hi's l'tge

de 50 ans apris wie p(rio(Ie de 20 ans de Iravall clout 10 au

inoins de travail nocif. La rente s'Rve lt 00 pour (ent du deriiier salaire obleuiu par 1'ouvrier.

1)) Au lres ounriers e/ e!il/)lOy5 : IJnc discriniination a etc laite selon qu'il sagit de lhiomme oit de la jemine. ],es ouvriers

ei eniplov& de sexe niaseuhin ont d roif lt ha rente cks l'ige de

00 ans aprs i'accomplissement de 25 ans de Iravall les ouvrii'- res ei euIployeS (lls 1ltge de 55 ans ei apris 20 ans de travail

Le inonfant de ha rente varie avec ic secieur indusiriel dauis

lequel lavant clroit a fravaih1 : lt savoir

55 pour cent du ciernier salaire touche immc(liaternent iwant louverture du droti ä ha rente pour les ouvriers ei salaris des i ndustries nifalIii rgicues, mi ni'reS. charbonnii,res, eiectro-mceaniques, du caoutchouc ei du transport par chemin de fer, fluvial ott maritime

50 pour cen/ du clernier salaire houchi unmcdiaternent avant /'ouperture du droit ä ha rente pour les ouvriers et employs qui ne font pas partie dun des seeteurs prcit&.

Personnes occupces (laos 0!, ernploi intellectuel (nideci ns, instituteurs, agrononles, etc.). Ces personnes ont clroit, aprs 25 ans d'activit, lt itnc rente s'ievant lt 50 pour cent de leur dernier salaire.

Personnes ayaiit accompli 33 ans de tranail salari Geiles-ei ont droit lt itne rente s'Ievant lt 75 pour cent du ciernier

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salaire touch, rente qui n'est accorde qu'avec l'autorisation des auforifs gouvernernenlales, sur la proposition du comit central des syndicats.

e) Ren/es (je nie illesse spciEiles (« Ren/es acadcmiques ») Les personnes qui mit renda des services particuIRrement minents ä la Rpuh1ique sovitique dans le domaine de Part, des sciences, de lactivit publique, dans le ciornaine de la guerre et du iros technique, les personnes dcores par le gouveriicment mit droit ä des rentes personnelles d'un montant sensi-J)lelnent J)llls tlevi que edles des autres citoyens.

II. Ren/es Je survunints.

1. Les plincipes du sys/i?rne adopk5 pour les ren/es

Je surnivänis.

En prilicipe, seules les personies incapubles d'exercer une activik lucrative et dont 1'assur dcd ou cliclar absent &alt Je soutien sont au bnfice du statut du survivant, dans le systine sovlitique. Ont droit ä des prestations au dcs de l'assur. si tel est leur cas

a) les cnfants qui n'ont pas atteint l'ge de 16 ans et, s'ils font des tudes, I'ge de 18 ans

1) le conjoint survivant (Ilomme ou feinme)

(-) les parents

(1) les frres et suurs c'iii n'ont pas atteint l'ge de 16 ans et, s'ils ioni des tudes, l'ge de 18 ans.

La preuve de 1'incapacit d'exercer une activit lucrativc West i-ependant pas exigce dans ]es deux cas suivants

si les parents ott Je conjoint survivant oni afteint l't'tge de 60 ans (pour les hoinmes) ou de 33 ans (pour les fernines)

si l'un des parents ou le conjoint survivant pourvoit ä I'entretien cl'uri enfant de rnoins de 8 ans.

Le inontant de la rente est fix en polircent de la rente d'invalidite t laquelle 1'assur dcdt aurait eu droit s11 avait vcu 11 est donc ncessaire d'exposer briivement les caractris-

tiques et les montatits des renfes d'inoalidik, car l'assurancesu,vjuciiits West, ainsi consid&€e, qu'une application particulire de /'assurance-inpa1idit.

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2. La rente d'inva1idit en gnraI.

Le prineipe Les renfes d'invalldit varient

aa) selon (Iuc 1'inva1idil est due t un accident du fravail 011 ä une inaladie profession jielic (inualiilik5 aecident Du quelle est clue ä ciautres causes (innc1i-(!it€ gcncraIe).

bb) selon la gravitc de l'taf on a, scion cc crit,re. divis linvalit ca trois groupes, soit

Groupe, 1 invalides hors (l'(tat cl'avoir une aciivit r€rniinre, avant 1)esoin de J'aide d'autrui

Groupe 2 : invalides hors d'6tat d'avoir u ne activi(. ]nais n'ayant pas besoi n de I'aide d'une aufre personne

Groupe 5 invalides dont l'incapacit de travail est ga]e 011 su1)rieurc 70 pour cent de l'activit antrieure, capables de continuer leu r travail cFune inani'rc r&s rduite oii d'Ctre 0CCUS occasi onn ehem cnt i des travaux faches.

Le montant de la rente c1'inva1uii1c est iabh cor1{orminent au tablcaii Ci-aprS

Rente en fraction du revenu du travail antrieur inva1idit gnra1e inva1idit-accidents Groupe d'inva1idit 1 2/3 1/1 » » 2 4/9 3/4 » » 3 1/3 1/2

Cette rente coinporte cerfaines majorations h)astcs sur la (]t1r(c d'occupatioii ct sur ha dure d'ippartenanc:e ä une entreprise

an) La majoration fonde sur Ja durjc clocciipaiion nest accorde qu'aux invalides des groupes 1 et 2 ayant tt oectip6s dans les ifld11StricS considres comme 1111p0rtantes (iiita1lurgie, machiines, industrie houilk»rc) et dans lcs transl)orfS confornunicnt aii tabicau ci-aprs

Dure d'occupation Majoration en pourcent de la rente

4 ä 8 ans ....... 10 pour cent

8 ä 12 ans 15 pour cent plus de 12 ans 20 pour cent

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bb) La niajoratioll accorde par suite cl'une longue dure clappartenailCe lt lEne entreprise est e,i ou/re J)ase sur li,npo,tdnce conomique et le risque que Comporte chaque profession : nous avons vti ci-clessus, a P'°P°5 du montant de, Ja rente de vieillesse, queii lenant eompte de ces Critres, 011 clistingue 3 -akgories de salari&.

Ceite majoration est fixte coiiformmcnt au ta])lcau ciapr's

Dui'e d'appartenance Majoration en pourcent ä une entreprise Catgorie ) de la rente 10 ans 1 25 pour cent 12 ans II 20 pour cent 15 ans III 20 pour cent

(1,) Les renies cI'invaiidit comportent des minimums ligaux fixs lt 50 ronhles par Inois dans le groupe d'invaTiditt 1 et 40 roul)les dans Je groupe2 aucun minimum n'a pvu pour Je groupe 3. Ln onire, Je salaire coiisid~r6 pour caiculer Je monant des presfations s'kvc au maximum lt 30 roubies par inois.

3. Lex rentes de suruivants en partic-ulier.

Aprs avoir rsum ]es principales caractrisfiques des rentes diiiva1idit, il est possihle d'apprcier Ja valeur des renfes de stirvivants. Le niontant. de ces renies est fix en pourcent de Ja rente lt laquelle aurait cii droit l'assur, dans Je groupe d'1121?alidi1c 2, s'il avaif vcu. IJ dpend cii outre du nombre de survivants ayant droit lt la rente. Les monfants indiqu6s ei-clessous .soni les nionfants g]ohaux verss lt 1'ensemhle des survivants

Nombre de survivants Rentes des survivants en pourcent ayant droit ä la rente de la rente d'inva1idit

1 50 pour cent

2 75 pour cent

3 100 pour cent

4 125 pour cent

E. Organisation.

Le fonctiounemenf des assurances sociates a coiifi6 ds 1923 atix syndicafs. Le Conseil central des synclicats est J'auforit suprdnle. Cc conseiJ tfablif Je budget annuel qui doit tre

Ces catgorJes indiquent la dression de la nociviO de lernp1oi.

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approuv par Je Conseil des commissaires ciii peuple die I'U.R.S.S.

Les associalions ceii trale des sij,idiets fonctioiiiieiit coniiiie institutions dasstirance.

Les c-o,iseils denlrepri.ses sont les organes locaux de l'assurance. I)ans hjen des gratides entreprises. il s'est er des eo,niUs (lassurance sociale dont les menhl)res sont nornms par les toiietionnaires des assurances sociales : (es noininatioiis doivent tolltefois tre con{irintes par Je Conseil cientreprise comptent. Les menihres de ces coniit& sont des c1tlgus de cliaque division d'exploitation, des indecins d'assurance, etc.

Les caiculs relatifs i la !oi fMra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants

L'qii1ibre financier de 1'assurance

1. Les prenhiers caletils tabiis par Jolfice fdral dies assurances sociales cii vue d'assurer JquiIibre financier le i'assurance-vieillesse et survivanis eurent pOUl hase ic projet dOfl(11 par Ja commission fdra1e dexperts. On sait que des niodilications srieuses furent apI)or1es, tant par Je Conseil fdra1

que par le Parleinent aux prorositiolls dies experts. Rappeloiis. t titre d'exeinple, que le (Tonseil fcira1 a prsent iine solii t ion tendant ä amliorer le sort des veuves et que le Conseil national a avanc de pr.s dune clemi-anne louverture du droit ii la rente die yieillesse. Le Conseil des Etats, poir sa part, a consenii cc qu'il soit 1:)r1evc chaque annce siir Je fonds de conipensation iine contrjhuton aux frais cl'administratioii ; il a cii outre accej)t la 1)rOPOSifiOfl Mulieim selon laquelle Ja rente dies personiies de condition indIpe11dante serait calcule SUF Ja base de la cotisation pleine de 4 pour cent, quail hieji ni&nie Je inontaiit des cotisations effeetivement vers('es eorres)ondrait ä un taux infrjeur. loutes ces aniliorations ont conduif Ii llflCcliarge annuelle supphnientaire de quelque 40 rniliions dc francs. Les I)aSeS die caicul clont 011 clisposait ont ga1emenf W aiiieiides,

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taut au point de vue thorique que pratique. Ii y a heu de relever tout spcialemcnt que Ion binficie acijourd'hui de donnes statisfiqiies dicoulant de lapplication du rgime transitoire celles-ei ont permis de rnieux apprkier !'iiifluence exerce par les limites de revenn sur le noinbre des hntificiaires de rentes transitoires. Poar ces diverses raisoris, l'office fdiral des assurances sociales a procdi lt au UOUVC1 examen de 1'&1uilibre financier de 1'assiirance : lt cet effet, oii ii pris en considtratioui Je texte cicfinjtif cic Ja loi ciii 20 dcembre 1946 et diffircntes variantes tIioriques ont ctc envisages. Le rsultat (Je ces travaux est consigii6 dans Je rapport intituh L'qui1ibre financier de 1'assurdnce-Dieillesse ei swowanLs Rapport de l'office f-(k5ra1 des assurwices socitiles sur les effels /iflanciers de la Im /ederale du 20 (kCe1flbre 1946 » qui se frouve lt la disposition des untresss. Cc rapport ierinettra par la suite de meHre en relation les pr&visions avec Je dvcloppernent effectif des ressources et des d€penscs de lassurance.

2. Les actuaires (liii ont lt (itucl!er l'quiIibre financier saven mietix quc quicoflque les liypotFiescs (Iu'ils ont adrnises ne constituent pas pour autant des 1)rclicfions. C'est prkisrnent jM)Uf cette raison ciue lrois uarianles ont (t( tudites cii cc qui eoncerne les quatre Miments du caicul les 1)llls iuiiportaflts, lt savoir Je total des naissances, Ja mortalit, la conjoncture COnwnique et je taux (l'i1lt(rt.

Variante A Variante B Variante C Total annuel des naissances 90 000 75 000 60 000

Mortalitt/ seloii les tables 1939/44 AVS 48 AVS 68 Conj onctiire (Corioi11i quc pro-

duit annuel des cotisations (en

milhions (je francs) . )8() 140300

r111x d'inHrt ....... 3%

[es donnes opliirtisles, qui sont 1ondies lt tous garcIs sur des hypofhscs lavorabies, constitueni la variante A ; edles de la variante C l)cu\cflf au eontrairc itre considrcs comme peSsiinistes, car chaquc kment de caicul y exerce une influencc dfavorabhe. Les cahculs effectu& sclon une coml)inaison des quatre donntcs pessiniistes de Ja variante C ont pour rsuhtat un bihan ckficifaire et ccux Jtabhis selon mc combinaison optiiniste des donnes de la variante A donncnt an I)ilan technique

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prsenfanf an cxc 'cJent d'actif appieiable. Des observatioiis faites au cours de rloml)reuscs (Jcadcs. ii rcsuli e ccpcnclant Ii LEne evolution normale ne prsente jamais une comJ)inaisun des quatre factciirs prciis, qu i soll de maiii're continue Psnistc out optiiiiise.

Au couis de l'anne 1946 par cxeinplc. 90000 nuI.ssuhice.s oiit cnregislrtes, alorsqu'avant le (l6but de la guerre on en com tait UI! peu 1)1115 de 60000. Ni Jun ni I'autre de ces (leux cliiffres

ne pourrait ä la longue Ctre Ja rgle. La inor/aIi!c consiatcc

aujourdhui correspondrait en quelque sorte aux fahles de niortalitc de 1939/44 puI)Iies rceniiiicnt par 1'offce {&Kral (IC statistiquc cependant. les don nes de l'expricnce montren cju'el!e clkroit encore. C'cst In laison pour laquelle uiie table spciale a 1t etahlic cii vuc des calculs relatifs äl'assuranccvicillesse cl survivatifs (AVS 194$) 01t y lit, par eXcmple, qile lesprance movcnne de vie (Jun iuininc de 65 ans est d'ciiviron 6 pour cciit Pl11S forte quc celle calciile ä 1'aidc des ohscrvaions faites de nos jours. De m(uine, Ja d tire niovenne de vie dune fenime de nieme age est augmenhe de pr's (Je 10 i)otir cent. [ne (liminution de la iiiortalit encore Plus forte concluiraii ä Ja

fable AVS 68 qui pourraif rcprseiiler vraisclrlhlal)ldnlellt la

mortalihi ä celle 1poque Pratiquement cione, la rnortalili corresponcira d'abord Ii la tal)lc A 1)ujs, dans (iuekiues annes, ä la fahle B. La fahle C 1)odlrrait enfin fre al)1)11(ttIe dans (luekPe (ldux dicennies si Ja rgrcssion de la inorta1it coiilinue i. s'ef-

fectuer dans Ja miue mesure. 1:11 CC djt1 concerne spcia1eniciit

Ja conjonelure cconofnique, ii est impossil)lc d'cstimer longtcui s i l'avancc quel sera ic montant des recettes provciiaiit des cotisations de 4 pour cent. C'est cc (jul cxplique pourdluoi 01l a rcoiiriii Ja dluestioll 011 sest alors dernanU corri inent 1'assu rance

voluerait financiremcnt si. cii 194$, uiie imposition de 4 pour

cent du revena total du travail rapportait 500, 340 out 3$() nil1-

Jions de francs. Au cours des annes suivantes, le 1rodui1 des cotisations serait modifi, dans une faible niesure, en Ioiiction

du nombrc des persotities tenues ä cotisations. Du fait quc ]es rentes orclinaires sotit caleuhics sur la hase de la cotisation annuelle moyenne, il existe uri ral)port trs 6trolt entre les hypoth'ses faites qiiant ä la conjoncture conornique et les dtipenses rsultant des rentes ordinaires. Actuelleinent, une imposition gbhaIe de 4 pour cent de bus les revenus du travail rapportcrait

102

580 niilltoiis (le francs envirou. Ti faut cependanf relever que nous fraversons aufourd'liui une priode de grande prosprit conomique et ii y a li)ut heu descompfer un recul de ha conjonciure. Cc flchissemenf, en. adrneftant qu'il soit aussi important que celui consi:at en l'anme de ciisc de 1936 et cornpar alix conditioiis (le 1anne de haute conjoncture de 1929, occasionnerait une baisse annuelle du pro(lulit des cotisations denviron 20 Ix)ui' cent, c'est--dire de cuelque 80 mulliOnS de francs. De, cette manire, une recette annuehle (je coiisation de 500 miiliolis de francs correspondraif u une coiijoncture de crise caracttrise. La prospr1t conornique que nous connaissons aujoUrd'hui pourrait faibhir de 20 pour cent si, par cieinple. ic degr d'occupaion actue] &alt rduit de 10 pour ecHt environ et si les salaires nioyens chiininuaient galenieiit d'au taut. II v aurait positivenieiit heu de consi drer une fehle situation comnie correspondant ä une Ijriode de crise, car la Suuisse n'a jamais COflflll 1111 noinbrc de cliomeurs (jiti fCit suj)rieur an Iii pour cent dc 1'ensemble des salaris. 11 n'v a pas grandeliose äL reniarquer en cc qui conccrnc le inouvement du Iuux de l'inkr 5t qui varierait vraiscmblablement entre les limites admises (je 2

pour cent.

3. Comme oH vient (je 1C coiistater, l'action des facteurs les l)111s inhl)ortallfs I)olant i iifluer stir l'quhhii)re financier a cxamine dians ic dail. 11 apparait alors qu'unc combinaison des ljnciits de ha variante moycnnc B conduit ii un bilan teclinique bien quilibrc5 qui ne prsenfe qu'un faible excdcnt d'actif. Mine cii faisant enfrer cii ligiic de compfe des donncs rclafivcment 1)essi1mes, notamnient en cc qui conccrne la inortahif€ on ha confoncturc Conomiquc. Je dUleit tcclinique du bilan (l'c11frc ne dpasscraif ps le 5 pour cent du total du passiL Nofons que, lorsquic Ic bilan d'une caisse (je pellsiolLS j)rse11tc un. dficit (je cet ordre, 011 peUt considrer ha situatioii de cette diernire comme tant parfaitement same au point (je ViiC finaneier. Si, pour 1'A\ 5, les caiculs taient au contraire &ablis sur Ja base dkments optimistes, ii cl rsuu1terait alors un exc&Lcnt actif d'enviroii 3 pour cent. Point West düne iesoin de partir cl'hypothiscs ophmistcs p-" que 1'quihibre financier de l'assurance soit garanfi. Ii West en particuulier pas ncessaire de faire entrer en higiic de conipte la haute conloncfure actuehhe et he degr d'occupafion Mev qui cii est ha cons&juence. Nonobstant

103

les amliorations qu'ont apporttes le Conseil f&lral ei le Parkmeni, ii est possihle d'affirrner sans autre que l'qui1il)re lechnique entre les ressources et les dpenses demeure assur, en supposant que les 6kmeitis les plus irnportaiifs voluent selon une moyenne raisonnahle. De plus, rnc'rne une dviafion dans le sens des donnes pessimistes n'auraif pratiquemerit auciine influence dfi niti've sur l'q uilibre fi naneier.

4. A inainfes reprises, on a soutenu lt fort que la couverture financire de l'assiirance manquait de hases solides pour in p&iode qui suit celle des vingt 1)rernires annes. En fait cependant, les receftes iuclispensables sont djlt couverfes par le produit total des cotisations d'abord. puls par les wtr'ls du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants et enfin par 160 millions de francs reprsentanf la coniribtition anniielle des pouvoirs publics durant les vingt premircs aniics de l'assurance, soit de 194$ lt 1967. Conforrntment lt la loi, les rnnies pOlIvoirs publies doiveiit verser lt l'assurance iiiie coiitribution annuelle de 280 millions de 1968 lt 1977 et une somnie de 350 millions de francs pour la priode su1)squcntc. La loi ne confient cependan 1 aucune dispositioii relative aux sources d'im pT desquelles les pouvoirs pui)lics tircront le suppinient n&essaire de 120 ou 70 millions de francs. Si Von songe foufefois aiix ressources djlt disponibles, il ne inanque, pour la seconde priode de financernent, qu'environ le 15 pour cent des recettes indispensables et que le 25 pour cent de celles-ei pour in priodc subsqucnte. Par consc5quen(. in couner(ure finaneire de ia,ssurance esf d 5 ji gnt'anlie ä 100 pour cent pen(lanf (es 20 premii'- ‚'es annces, i 85 pour cent ((uran! (es 10 annes suhsquentes ei

cornrnencan( in je annce (Je 75 J)OUP cen/ cluran1 in pciiocle

fonc'Iionnement (Je i'assltrElllce. La gnration existaiit au moiiienf de 1cnfre en viglicur de in loi met djlt lt disposition de l'assurance. au cours de in premire anne, une soiuinc de 50() millions de francs. 00 1)e1 ai nsi considrer coinnie rclaivement modeste la ckpense suppkmenfairc de t20 millions de francs qui sera encore exige dans vingt ans. JusqlE'alors, il scrnbie quc lamoriissdnienf des dettes de glierre sera suffisainmdnt avaiic pou r I)ermettrc de r&oudrc bcaucoup plus facilemcnt lt celle poquc ic 1)'oi)kI1e consistant lt rtu nir ces 120

millions suppl(mentaircs. iiccssaires au fiiianceiuent de l'assurance.

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5. D'aprT's ]es exInrienccs faifes ä l'±ranger, los moclifieations fondamentales dlii systme (]'assUranCe sociale n'ont janlais i suseittes par des Mkinents de nature chrnograp1iique mais hien toiitours par des factcurs dordre econonhique. Parmi

ceux-ci, Ja (lelnilUalion (Je Ja nwniwie. qui est sotivent Ja COIiSCquence ci'u ne in fiat ion, Lt JOU Ja plupart du fern ps Je röle prineipal. Au cas Oti tEile cJvaIuafion se proditirait, Je inontant iniiiincil des salaires augiiienferait eL du fait que los cutisations sold deterni ines eR mi certain poureet du salaire, il s'ensuivrai i autoni a t ique mci t an accroissern ent des ressou rees. Comme (l'autre part los rentes reprsentent des inontanfs fixes. qtii ne varient quc dans une falble inesure avec des cotisations annuelles moyennes plus 1eves. J'exctdcnt de recettes ne serait al)sorIM que partiellenlellt par ic service des renies : Lt1flSi Je fonds de compensatiort augindnterait indfininient. TJne dIva-Itiajion importante exigeraif doric une revision de la loi, tendant ä relever Ja valeur nominale des renfes, afin dc conserver

celles-ei je meine pouvoir da(--hat qu'clics avaient t Forigine.

6 Ces brves considrations rnonfreiit que le J)rol)kn1e de 1(quilil)re financier de l'assurance a fait l'ohfet cl'une ttide srieuse. 11 r&ulfe des caiculs ä longuc klitance qui ont

effeefus que I5quiJibre financier (Je l'a.s.surance-uieillesse et

suivwa,ils esi sainernent garanti ds Je debul. Que cetix auxquels sera confie la gestion (Je cette iiouvelle institution s'inspirent des principes de same administration financire qui mit I)rva1ti lors (Je l'1aboration de ceie grande uuvre de soiidarit nationale ! L'arficle 92 de ja loi, pr&isant qu'tln hilan technique sera etal)ii 1)eriodidluelnellt ef quc le rapport y relatif sera sOUifliS iL ha CO1uh1lissiOn fdtraTe die I'assurance-vieillesse et survivants, na pas d'aufre sens.

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Questions relatives 1'application du rgime transitoire

Des rentes a11oues en vertu du rgime traiisitoire ne doivent pas &re compensies avec des contributions dues aux termes des rgirnes d'allocations pour perte de salaire et de gain.

.e c()lporlclir 7., n cii 1S6. €liait re(levai)lc i Ja (ai55C (IC coiiipensation de so eonlri i)tliioll au rgill1e des aliocat i0115 p0111 perle de gaul (iel)ttiS septeml)re 194. f)epuis jailvier 1946. ii etit (lIOit a iiiic rente de viel liesse iour (0U pic. La üaisse ()I)lifa alors Ja eoiii j)ellsation des c niriini 1 ions quc Z. dcv au aequ itter i partir de janvier 1940 avec la rente de cclii -ei. 7. s'opposa ä la (oinpensation et ii forni lilO LEIIC reelaination .1 a COIIIiIl 1551011 (lail)it rage (ei 11011 la (ofllflhissioil (Je reeoii rs) Lii sien son poi n 1 de vue cl d(clara la (olllpcnsatioll iiiipossih]t. la (0 I5SC II tio-(III isit ii ne plainte at1pr's de Ja commission fdrale de retours pour 1(5 (IttesilollS relatives ott rcgi liii.' trailsijol re cii vigtieur jus-(itt'ä Ii ntrodiietion dc l 'assllrailee-vieiiesse ei SiliVi v011 Is. A ll lond. eile deniandait qite Ja dieisioii dc l'iiistaiiec infiricnre Eilt aniiulte cl qiie Ja eoliil)ensatioli f(it autorisec.

1 nvi t6 par Ja toni Iii ission 1(d(raic de reeours ä preildic Position en la catise. ioflicc f6dira1 des assit ranecs sociales eoneiu i OLE rejet (Je Ja jiai III c. Cil slilspirant potir i'essenticl des 11011 Es suivatits

Ta (Itt estIon de savoir si la caisse petil ()piici la eoinpensatioii doit iitre cxani ii1c ä Ja 1 tin jere de l'artiele 6. 2e all iiilii. (Ic larrii du Conseil f&lral relafif au Icgiiue tiaiisifoire. \ii x ferincs du cette disposition, lcs rentes alloueS cii vcrtit du regime transi - loire sollt exeniptes de lotit ii)lj)Ot Ott taxe ccliii. 1 es colltril)LEtions iltiX reglilles des alloeatioiis l)Otlr perle de salaire ou de gain soiit des (liarges (Je J)r(firence de (Iroll public ei, coiliinc feiles. des contributions de caracl're officiel. (.L. ä cc stijei Ernst ßlunienslew, System des Steiierrccliis (1945), pages 1 Le Tribunal hdral, de son ctt. considere egalenieni lcs contributions dues en vertu des rgimes dalloeaiions pour 1)erte (Je salaire et de gaul coinuic des contributions de (Jroit public du type de cilarges de prfreiice (ef. le jugeinent lion I)ub du

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28 novenibre 1941, en la cause Gesellschaft für Transpor±werte, eif6. dans le recueil des arr&ts du Tribunal fdra1 68 1 202). Les arguments invoqus en l'espce par la caisse recouraiite ne sont pas pertiiieuts. La rfrenee t 1'artiele 23 de l'arrtt du Conseil fdra1 et ä I'artick 36 l)is des « instructions obligatoires > n'est en effei pas ustifie. La quesfion de savoir si une rente de vieillcsse Du de veuve peut (fre rMuite en raison d'un relard dans le paleinent des COlifrii)UtiOflS dues cii vertu des rgimes d'allocations iJ' perle de gain, West pas une question tcchnique die pure procclimre. mais une question de, droit matriel. Eile ne doit pas &tre examine ä Ja 1umire des atticles 22 ei 23 de l'arrt du Conseil fdra1, qui traitent (lii r»gJcmenf des comptcs cii tant que processus techniquc : ii faul la resotidre scion l'article 6 cludit arrct, qui cicrif la nature uridique dii droit i. Ja rente. Lcs contributions dues eri vertu du 1gime des allocations pour perle de gain &ant des contributiuiis de cnractre officiel, dies ne 1)ellvelil tre compenses avec des rerites alJoucs en vertti du rgime fransiloire.

Par une reqiiCte du 14 mai 1947, la caisse relira le recours iiti eile avait introciuit auprs de Ja c-ommission fdraIe. De sorte quc ii(nic cii l'absence d'un pronone de l'autorit de dernire instance, le poiiit die vue de ioffiee f&lrai des assurances sociales se trouvc tre reconnu exact.

Rectification d'une dtcision de rentes; comptence lors d'un changement de caisse.

A Ja s iii te d' i ii eh angelii ent de caisse, ii 1)eut arriver que la noiivellc eaissc constateque la dcision de l'ancienne caisse est ciione celle-ei peut avoir oetroy6 und rente trop Icve Du trop falble. mi aVoir aftribu6 ou refus6 ä tort une rente. Ii faut alors se dcmander laquelle des deux caisses doit corriger l'erreur, c'est-t-dire rcctificr la dcision de rente errone. Celle questiori piiisen1c tinaspect juridique formel ei un aspeet technique. relatif ä I'excution des mesures qui s'irnposent.

Lcs caisses de compensation, tant canfonales que professionneues, « ont la qualit de persoiimes morales de droit pullic » (art. 8 de l'arrt du Conseil fdral sur Je rginic des allocations pour perte die salaire ; art. 11 ei 25 dc i'arr&t 1u Conseil fdral sur le rtgiiimc dies allocations pour perle de gain) ; cc sont des

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institutions officielles indpeidaiites. Elles sont donc toutes sur nil piecl d'galit, et aucune caisse nest suj)firieure OH suhorcionne ä une autre. juri(lique]nent. la pitis petite caisse est ifl(kpeiidante au jnine titre que In Plus grande et n'i inporte quelle caisse professionneile aiissi iiidcpendaiite cjuune caisse cantoaale. La situatioii juridique est comparable ä Celle des conimunes ä i'iutrieur clun canton. on ä celle des cantons dans la Conf€dtration. ii en r&iilte qu 'aucune caisse ne clott s'iinmiseer dans les affaires (i'une antre caisse, et quecliaciine cl'entre dies est responsable envers la Confd&afiori (cc qui apparait nofainnient dans la respoiisal)Jlit pour les (10111 niages caus€s). Diiti poinf de vue jiiridique formel. ii serait en consquence du tüllS points pr(f(raJ)Ie qiie Fsncienne caisse procede sans autre atix rectifications nkessaires. Du point de vue technique de i'cxtcittion, ii serait cii revanche 1)I1ls simple que la nouoe/le caisse revole Je cas dans son ensenhl)ie et effectue donc galenienl eilenmme les rectifications avant un effet rtroactif qui seraieiit ntcessai res.

L'office fdral des assurances sociales consid're que laspect juriclicue du proi)iclne, notaintiment In question de ja responsal)ilit, dpasse en iinportauce iaspect techniqiie cl'eX1CtLti0Ii. C'est pourcluoi il esiine que l'ancienne ai..se doit ire conhl)- tente, s'il s'agif

de cesser le paienient cl'une rente indfiment alioue et dengager In proc&lure de rcstitufion

de r&liiire Je inomitant cl'une rente trop leve

(-) cI'Iever le niontant d'unc rente trop hasse.

La 11()UoelIe (IISSC (bit CI1 reeduche

dans la mesure oft eile sert une rente, op€rer, ä in dematide (le 1'ancienne caisse, la compensation ordonne par celie-c dans le cas nientionn sons lettre a ei-clessus. c'est-im-(Iire prter assistance ft faiicienne caisse

Heider d'ocfroyer une rente, si I'aiicienne caisse a refus t tort de le faire.

S'il clevait y avoir des (livergences de vues entre i'anciennc et la nouvelie caisse au sujet de la dlimifation des cornpteiices (lii de lassistance ä prte, il y aurait heu de souinettre Je cas pour dcisioii c i'office fdtra1 des assurances sociales.

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Restitution de rente et remise de restitution; compensation; renonciation ä exiger la restitution.

L 0(1 is qtlau rlchti 1 du Ccl te an n(e ja proetd u re de restitution scinhlai t o{casioiifler (ertai nes dj ffictilits ä pinsicurs caisses, Je noinhre des d(eisions de Caisses err)nees dans cc (lolnal ne a passahienient (IiiflhIlttt an (01115 (leS (lerniers iiiü. MIII de dissiper cependant bus les inaleiiieiidtis (Ii puiiirraieiit encore sull)sisier. jions dterirons hri»vcuneiut in nalnre ttridique de la resliluilion et de in rcnhise tlr' i'cstitiition. de la (onipensaliort et de la renoll-Ciatiofl a exiger Id restitu tion.

Ist Ieii uc ä re.slitulwn Ion te person RC qu i a tonc1i6 ä titre du ren es des inonb aiibs au xqtuels eile itavait oh!ect i veinent pas dioii. Si Ja (aisse exige ha restiltition (Jun inonlanl pel(.0 Ii titre (je rente et tiaceorde t l'inkress6 ne reinise de restitution (ef. Chiffre 2 codessotis) iii totale iii partielle. le bnFieiai re es/

(eur de celle soun inc en vers la caisse. Si la caisse aceorde In rein ist' dii ne partie (In niont aol. Je htn(iciaire es! (hhi!eur du s01(I ('.

Lii caisse peilt accordcr une rei;u.se (Ii' restilution (lilo ilionlant toticlit i titre de reitte. si re iluniltani a (it(i per(.0 de hon tue foi ('t 5j (je plus Ja ä exiger in restitution (ICvai 1 provoqti er i 'ex ist elice dii ne cilarge tr)p Ion ide. Le irtontant remis tue peilt plus c'iie exigi daucune inani're du bntFiciairc. (ar la N_'.ifl ise a Ja poiPie dti tu' renoncial ion au inontant 1b'. et cci te resl tu ti(}11 elcuu 1 ja cratice (de la caisse) coiunue Ja (lette (du hciirifi cia! re).

.[1 1) 111011 tatet iitt na pas (t(i remis. ei (blut la restitution esi donc duc par le Jnl iciaire. duit t'tre ('oInpen.s par la caisse ii vec la rente servic. pour aul aol wie Je diihiteur touche encore tote rente. CE. Je uhiffru 94 des nlirectives iidietes par mli ice 1td(rai des assu rances sociales. fant que Ja cotnpeusatioii est possi hIc. Ja caisse tue peiu t puls renoncer ä ex iger ic ni)ntant en le niticlaraiut irr(ic()uvral)le (cf. chiffre 4 ei-dessous).

4. Sil est ttah1 i wie Je nionta iii est irr6couvrahie.ä la suite dune procdure de saisic ou sur Ja hase d'aul res Meinents de

j) ren xc, l'a ffaire (IDi t re clas.se et ic inontan 1 iii is u Id CII arge du fonds ccntral de coiiipensation (art. 36 ter des instruetions

ohligatoires relatives au rgi1uue des allocations j)otir pce de

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salaire). 1IJn tel ciasseirierit adininistratif ]iIuplique ps une renonciation lt la restitution mais seulement une renonciation provisoire lt exier le recouvrement. La caisse reste libre de relamer ull&ieurernent le inoniant cii question, SOnS rserve (IC a prescription. Eile est noamment hahilit(ie Ii. oirer la conipensalion, claus ic dtiai de 1)rcscripfion. avec des reiites acCOrdes durant ie(Iit Mai. La caisse a donc dccc fait la 1)ossihii it de ciasser ci n cas et d'annoncer en rn'nie iemps au t)&1( ficiaire qu'elie se rserve de compenser le inontant dfi avec des reiites qui seraieni venfiiei1enient erses iiltrieureine.nt.

1 1 T1 .'1, ]

uecisions de ia ommission recieraie

de recours pour le versement de rentes

aux vieillards et aux survivants

Revenu et fortune pris en consideration.

N°59:

Revenu agricole.

N 60 :

N° 61 : Salaire d'apprenti.

N° 62: Dette alimentaire.

N° 63 : Dductions opres sur la fortune des parents.

N° 64 : Convention analogue au contrat d'entretien viager.

NO 59

Revenu agricole.

Les (hpenses extraordinaires effectues en vue de la rniiinration de main-d'a'uvre aiilsi que de Fhivernage de betail cliez un tiers peuvent tie dt(luites du revenu.

Reddito agricolo.

Le spese straovdinarie fatte per la retribuzione della mano d'opera e per 10 svernamento dcl bestiame presso terze persone possono essere dedotte da! reddito.

La commission cantonale a &arb la requte en obtention d'une rente prsente par V., tant donnA que le revenu agricole de 4300 francs (10,75 ttes de gros htail ä 400 francs) plus la part de la fortune prise en considration (125 francs) dpassait la limite de revenu. Dans son recours ä la commission fdrale, V. admet la prise en compte de la fortune, mais conteste le revenu tab1i par 1'autorit de premire instance, faisant spcialement valoir les arguments suivants : une partie seulement du btail qu'il

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possde passe l'hiver ä la ferme ; 5 ttes passent huit mois de la mauvaise saison ailleurs et 1 hte est garde trols mois chez un tiers. V. prdtend que 500 francs de frais d'hivernage devraient Atre dduits du revenu brut. Il demande de plus que soit falte une dduction de 400 francs reprdsentant les salaires payds it de la main-d'ceuvre auxiliaire pour la garde du btaiI pendant 1'hiver et pour des travaux agricoles pnib1es et de 200 francs pour d'autres salaires.

La commission fdra1e a rejet le recours pour les motifs suivants

Le revenu annuel de 400 francs pour chaquc täte de gros hitai1, ainsi qu'il est fixd pour le canton du Tessin, constitue un revenu net la d&pense orniale inhrente aux salaires pays ?t la main-d'ceuvre est dC jä comprise danfl cc taux et ne peut, par consquent, pas ihre dduite une nouvelle fois. En revanche, des rmundrations extraordinaires verses au personnel ensuite de maladic du chef d'entreprise peuvent faire l'objet dune dduction, tt condition toutefois que celle-ei soit faite durant l'anne pour laquelle la rente a übt demandde. En rg1e gnraie, la rente nest fixe d'aprs le revenu de l'anntie prcdente que lorsqu'il existe des raisons suffisantes permettant de supposer que le revenu de i'anne eourante demeurera inchang. Les dtpenses extraordinaires effectudes dans l'ann€e prcdente ne peuvent exercer aucune influence sur le caicul de la rente lorsque de teiles dpenses se rdptent dans i'anne en cours, il est possihic de les invoquer ultrieurement conformment ä 1'article 7, 2 ahna, de l'ordonnance d'excution. Dans le cas particuher, 11 nest pas possihle d'tah1ir si le recourant a en des dpenses extraordinaires en 1946 ; si tel ütait cependant le cas, il aurait la facuit de demander ii la caisse de caiculer ä nouveau la rente. Ii en va de mdme pour les dpenses extraordinaires d'hivernage provoques par la pnune de fourrage rdsuitant de la stcheresse. Les dpenses ordinaires en cette matirc sont en revanche d(~ jä calcu1es dans le revenu net de 400 francs par täte de gros b€tai1. Au derneurant, mme sil dtait fait droit aux autres dductions demandes par le recourant et si Fon caiculait la rente selon la mtthode qu'il prconise, on arriverait au total de 1286 francs, cc qui dpasserait la limite de revenu arrte ä 1250 francs. V. na donc pas droit une rente de vieillesse. (46/255, en la cause Vedova, du 8 mai 1947.)

No 60.

Revenu agricole. Le salaire vers i une femine de iiiiiage pour le travail qu'elle effectue dans l'agiicultuie doit tie ddiiit du revenu social en tant que frais (lObtenhion du revenu.

Reddito agricolo.

Il salario pagato ad una donna di servizio per il lavoro prestato nell'agricoltura puö essere dedotto dal reddito sociale a titolo di spese necessarie per conseguire il reddito.

Sieur R., n en 1872, est veuf. Il exploite un train de campagne dont l'effectif de gros btai1 comprend 4 btes. Outre la nourriture et le logement, il donne tt sa femme de mnage; dame M., un salaire en espöces de 20 francs par mois. La caisse, refusant de dduire la rtribution servie ä la femme de

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inage, a allou R. ds le 1erjanvier 1947 une rente de vieillesse simple, rduite, de 150 franes ; eile a admis en effet que de teiles prestations ne tomhaicnt pas sous ic coup de 1'article 4, 2 alin6a de l'ordonnance d'ex6cution du 9 noveinbre 1945. Ayant recouru contre cette dcision, R. s'est vu alloucr par la commission cantonale une rente de vieillesse simple compite de 360 franes. L'autorit de recours a conclu qu'il y avait heu de dduire du revenu agricole la moiti du salaire de la femme de mnage, soit 620 francs (1000 francs en nature ± 240 francs en espces : 2 620), car, selon les constatations faites, dame M. vaque aussi bien ä ses oceupations dans le mnage quelle met la main aux travaux agricoles. A son tour, la caisse a recouru et a propos de ne pas reconnaitre le droit ä la rente de R. car, sans ha dduction des 620 francs d)duction quelle dciare inadmissibie ha hiniite i(gale de revenu est dpasse car ceiui-ei atteint 1935 francs. En ne payant les cotisations dues en vertu des rgimes des allocations pour perte de saluire que sur le salaire en espces de dame M., R lui reconnaissait la qualit6 de femme de mnage qui apportait tout au plus son aide aux travaux agricoles. Il n'est pas possible, a fait encore vaioir ha caisse, que pour la m6mc personne l'empioyeur paie les cotisations dues en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire sur le seuh salaire en cspccs et qu'ii demandc, lorsqu'il prtend avoir droit ä une rente, que Fon dduisc le salaire en espccs et en nature du revenu agricole.

La commission fdrahe a 6cart he recours pour les motifs suivants

La question controverse est de savoir si he salaire vers ti dame M. peut trc dtduit en tant que frais d'ohtcntion du revenu et, cas 6ch6ant, dans quelle mesure. 11 ne fait aucun deute que R., äg de 74 ans, a besoin de main-d'ccuvre auxiiiaire pour s'occuper de sen exploitation comprcnant 4 t64es de gros btaii. L'autorit de recours de premire instance, faisant usage de sa facuitt d'apprcicr hbrernent les preuves, a estim6, ensuitc de h'enqute qu'chie a mene, que la moitie des salaires verss t dame M. concerne ha coliaboration de celle-ei aux travaux agricoles il scrnble hien que cette appr6ciation correspond ä ha situation de fait. Aprs d6duction des 620 francs de la somme de 1935 francs, ha rente de vieillesse simple, non rduite, de 360 francs peut tre alloue ainsi que l'autorit de recours de premire instancc l'a reconnu avec raison. Contrairernent au peilt de vue de la caisse recourantc, on ne peut rien dduire ici de ha rglcmcntation de h'ohligation de payer des cotisations, teile quelle est prvue dans les rgiTnes des allocations pour perte de salaire. Les priviigcs octroys par iesdits regimes ä certaines catgories d'employs ou d'ouvriers ne doivent pas, iors de i'examcn de ha question de i'existence ou l'inexistence du droit ä la rente, tourner au dsavantagc de i'ayant droit.

(47/35, en ha cause Reificr, du 28 juin 1947.)

NO 6!. Salaire (Fapprenti. Le salaire dun apprenti doit en plincipe tre pris en consideration. Les frais de deplacement par cheinin de fei ainsi que les frais suppkmentaires occasionns par l'entietieii au heu dappreiitissage peuvent Mre (hduits en tant que frais d'obtentioii du revenu.

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Salario di apprendista.

Di regola, il salario di un apprendista dev'essere computato corne reddito. Le spese di ferrovia e le maggiori spese per il vitto preso fuori di casa possono essere dedotte a titolo di spese necessarie per conseguire il reddito.

La commission cantonale a allou une rente de veuve de 300 francs et une rente d'orphelin de 100 francs, attendu que le revenu pris en compte de la veuve etait de 851 francs et que le fils, apprenti-peintre ä. B., recevait un salaire net de 252 francs par anne, dduction falte d'une somme de 180 francs repräsentant le coüt de l'abonnement de chemin de fer pour le parcours du heu de domicile ä celui de travail. Au point de vue formel, le revenu de l'orphelin devrait etre pris en considration, mais il ne faut pas perdre de vue qu'une pareille rtribution constitue une modeste rmunration remise ä 1'apprenti pour le travail qu'il accomplit dans son intrt et celui de la communaut plutöt qu'un salaire au vrai sens du terme. Les sacrifices consentis par l'Etat ainsi que les efforts qu'il fournit en vue de faciliter la formation d'une main-d'ceuvre artisanale robuste et capable permettent d'interprter extensivement la hoi. Ii ne faut de plus pas oubhier que les frais inhörents ä ha formation professionnelle sont trös öheves, surtout horsque l'apprenti doit se rendre ö. une certaine distance de son domicihe. Par consquent, son revenu ne doit pas ötre pris en compte. Dans he recours qu'il a interjetö contre cette döcision, h'office fdral des assurances sociales fait valoir que l'autorit de premire instance va trop bin horsque, pour des raisons de principe, eile ne veut pas considörer le revenu obtenu par l'apprenti comme un Alöment de cahcul. Dans le cas particuhier, h'intöressö gagne environ 450 francs par annöe ; compte tenu de 1'abonnement de chemin de fer ou d'autres frais d'apprentissage, ih reste encore une partie du salaire qui, pouvant ötre utihisöe ä son entretien, constitue un revenu au sens de l'article 4, 1er aiina, de h'ordonnance d'excution.

La commission födörale de recours a renvoyö la cause ö. l'autoritö de premiöre instance pour quelle prenne une nouvelle döcision dans le sens des considrants suivants

Ii y a heu d'admettre le point de vue de 1'office födöral. Par sa dcision, l'autorite de premiöre instance a övidemment voulu tenir compte du fait que le salaire d'un apprenti est souvent entiörement ahsorb par les frais, surtout au cours des premiöres annöes. Toutefois, les dispositions du rögime transltoire ne contiennent rien qui permette une dörogation en faveur des apprentls. Ii ne serait d'autre part pas öquitabhe de ne pas considörer comme un revenu la partie du salaire d'un apprenti que celui-ei consacre ä son logis et a sa nourriture, c'est-k-dire aux besoins vitaux que ha rente d'orphehin peut couvrir. Sehon les observations quelle a formuhöes, ha veuve Z. soutient que son fils doit payer 180 francs par annöe pour son abonnement de chemin de fer plus 6 francs par mois pour un second abonnement devant Iui permettre de se rendre ä l'öcole professionnelle de L. En outre, le repas pris it B coüte 2 francs, soit le double de celui pris ä ha maison. A supposer que les allögations ue dame Z. soient conformes ä ha ra1itö, la part du salaire d'un apprenti que celui-ci consacre ä des dpenses supp1mentaires en relation avec son apprentissage doit ihre döduite du revenu brut de l'intöress en tant que frais d'obtention du revenu. En ce qui concerne tout spcialement

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la subsistance prise au heu de travail, les frais occasionns par les repas pris en dehors de la maison, supplmentaires par rapport k ceux des repas pris ä la maison, doivent Atre dduits.

(47/33, en la cause Zanini, du 7 mai 1947.)

NO 62.

Dette alimentaire. A defant (1'jn(lices suffisants, il y a heu de consid4rer comme dette alimentaire, et non conime prt, les prestations priodiques effectues par les enfants en laveur de leurs parents ftgs.

Assistenza tra parenti.

Se non sussistono indizi sufficienti, le prestazioni periodiche fatta dat fighi ai genitori attcmpati vanno considerate come assistenza tra parenti e non corne prestiti.

Motivant ainsi sa dcision, ha commission cantonale de recours a allou aux Apoux S. une rente complte de vieihlesse pour couple de 600 francs Fan : ha fortune immobihibre se monte h 15 000 francs, ha fortune mobihire a 5000 francs et S. doit 7000 francs h ses fils. Les prestations des enfants aux parents, d'un montant total indiqu plus haut de 7000 francs jusqu'au 31 dcemhre 1945, doivent tre considres comme un prt car elles exc6dent la mesure de l'obligation lgahe d'entretien et ont permis aux üpoux S. de conserver intacte leur fortune. Ii est par consquent justifi de dduire de ha fortune, en tant que dette, ce montant de 7000 francs. L'office fdral des assurances sociales a recouru contre cette dcision en proposant de dnier a S. tout droit ä la rente, car aucun indice ne permet de conclure ä h'existence d'un prt. Les versements effectus par les deux fils ne dpassent pas la mesure de leur obligation d'entretien puisque le premier a pay 3800 francs pendant six ans, soit environ 50 francs par mois, et l'autre 3250 francs, soit 45 francs par mois. Chacun des fils ttant c1ibataire et exerant de plus une activit lucrative - le premier est employ cantonal et le second ouvrier quahifi -‚ ils ont facilement ha possibi1it de fournir de telles prestations. Sans mhme que ce montant de 7000 francs soit dduit de ha fortune des tpoux S., la part de cette dernihre prise en considration dpasse h elhe seule la limite de revenu de 2000 francs. Dans les observations qu'il a forrnules S. insiste sur le fait que la somme de 7000 francs doit etre considere comme une dette rsultant d'un prt.

La commission fdrale de recours a admis le recours de 1'office fdraI pour les motifs suivants

Le point de vue de l'autorit de premire instance ne peut tre adrnis. Indpendemment du fait que -- ainsi que le re1ve avec raison l'office fdhra1 des assurances sociales -les deux fils S. ont parfaitement la possihi1it de fournir los prestations dont il est question, il y a heu d'admettre que les versements priodiques des enfants h leurs parents ägs constituent, dans ha rgle, des prestations d'entretien et non un prt. L'existence d'un prt doit d'ailleurs tre prouve. Dans le cas particulier, aucun indice suffisant permettant de conchure qu'il existe un tel rapport de droit entre parents et enfants n'apparait h 1'examen des pices du dossier. Le fait de remettre

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un capital a titre de prt pour viter que la fortune ne soit touche est contraire au but dconomique mme du contrat de prt. Dans la procdure de recours dont il s'agit ici, S. et ses fils n'ont d'aiiieurs pas mentionn avoir jamais ddc1ar une dette ou une crance de 7000 francs aux autorits fiscales. Ainsi, la somme de 7000 francs verse jusqu'alors par les enfants ne peut 6tre ddduite de la fortune du requrant. En consquence, du fait que la part de la fortune prise en considration se monte ä eile seule

ä 2057 francs, S. ne peut prtendre ä aucun droit ä une rente pour i'anne 1946.

(47/28, en la cause Seina, du 7 mai 1947.)

NO 6.

Dtductions opres sur la fortune des parents. Pendant leur vie, les parents ne sont pas dbiteiirs d'une r1nunratioR envers les enfants qui consacrent leur t,'avail ou leuis revenus ä Ja familie. Ii ne peut donc tre opr & ce titre de dductions de leur fortune sur la base de prtentions des enfants.

Deduzioni della sostanza dei genitori.

Durante la loro vita, i genitori non sono debitori di an cornpenso verso i figli ehe prestano la loro opera o versano il loro guadagno alla famiglia. Non possono dunque essere latte, a tale titolo, deduzioni dalla sostanza dei genitori.

Tant que leurs parents sont en vie, les enfants majeurs n'ont pas droit a des contre-prestations pour ie travail qu'ils fournissent dans le m6nage commun (CCS, articie 633), sauf en cas de faillite ou de saisie du pre ou de la mre (CCS, article 334). Il n'y a donc pas heu d'imputer des prtentions de ses enfants ä la fortune de i'agricuiteur P., et cette fortune doit en consquence dätre prise en considration dans sa totalit.

(47/25, en la cause Projer, du 27 juin 1947.)

Remarque Voyez aussi ha dcision de ha commission de recours de Fribourg en la cause Jacquiard (Revue 1947, page 171), et cehhe de la commission fdrahe de recours en la cause Dehadoey (Revue 1947, page 318).

No 64

Convention analogue au contrat d'entretien viager. Pour qu'on puisse admettre 1'existence (h'une convention analogue ä un contrat d'entreiien viager, il laut que certains inients de la fortune aient aIins dans lilie forme hga1e. Une simple cession de fait West pas suffisante.

Convenzioni anaioghe a contratto di vitalizio.

Puö essere ammessa la sussistenza di una convenzione analoga a contratto di vitalizio allorch determinati elementi della sostanza sjano stati ceduti in forma legale a terze persone. Una semphice cessione di fatto non ü sufficiente.

(47/25, en la cause Projer, du 27 juin 1947.)

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Dcisions des comniissions cantonales

de recours pour Je versernent de rentes

aux vieillards et aux survivants

1. Dioit i la rente. N 28:

Droit ä la rente de veuve.

N° 29 :

2. Reveiiu et fortune plis en considration.

N' 30 : Augmentation de salaire.

N° 31 : Revue agricole.

N° 32: Tenue du mnage.

. Estiinatioii du revenu et de Ja fortune.

N° 33 : Obligations hypothcaires.

No 28.

Dioit ä Ja rente de veuve. Le (holt t la rente (Je la veuve rintgre dans In iiationa1it suisse nit Je prernier jour du mois qui suit la i-iii!gration.

Diritto alla rendita per vedove.

Il diritto alfa rendita di una vedova reintegrata nella nazionalitä svizzera nasce il prirno giorno del mese ehe segue la reintegrazione.

Madame M., nde en 1885, tait franaise par mariage quand son mari est mort le 29 septembre 1946. Eile a demand ä etre rintgre dans la nationalit suisse, ce qui lui a accordü par le Dpartement fdra1 de justice et police le 23 janvier 1947. La caisse lui a d'abord allou la rente de veuve h partir du 1er janvier 1947, puis ehe a reporte le dbut du droit ä la rente au 1er fvrier 1947, Madame M. a recouru contre cette dcision. Son recours a AtA rejet, eu hgard notamment aux motifs suivants

Pour Madame M. la rintgration dans la nationalith suisse est la cause de la naissance du droit a la rente de veuve. Les dispositions entres en vigueur le 1er janvier 1947 indiquent la volont nette du lgislateur de repor ter le droit ä la rente de veuve au dbut du mois qui suit le ddcs du man. Ii semble naturei que la recourante, rintgre dans la nationa1it suisse le 23 janvier 1947, soit traite comme le sont les autres femmes qui prtendent a la rente de veuve, c'est-ä-dire de ne pas compter non plus pour eile le mois au cours duquel est n son droit ä la rente par la rintgration.

(Dtcision de la commission cantonale de recours du canton de Vaud, en la cause Mayen, du 23 juin 1947.)

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NO 29.

Droit ä la rente (le veuve. Une veuve ige de moins de 50 ans n'a droit ä une rente que si eile a iiii enfant de son sang on adopt. La ciiconstance qu'elle entretient depuis plusieiirs ann(es un enfant recueilli ne fait pas naitre un droit a une rente (le veuve. ACF, artiele ‚.

Diritto alla rendita per vedove.

Una vedova ehe non ha compito 50 anni ha diritto ad una rendita soltanto se ha figli consanguinei o adottivi. II fatto ch'essa niantiene da piü auch un figlio elettivo non le dä diritto alla rendita per vedove (art. 3, DÜF).

Madame veuve B., nbe en 1908, a demandh une rente de veuve, qui lui fut refusbe vu son äge. Dans son recours Madame B. expose quelle a pris ä sa charge, depuis 1940, l'entretien de son neveu Gervais S., nb en 1932 ; si l'adoption de celui-ei na pas pu se faire, c'est parce que ni eile ni son mali n'avaient läge prbvu par la loi pour conclure un tel contrat.

La commission cantonale a €cart le recours en s'inspirant des motifs suivants:

Les conditions dans lesquelles se trouve Madame B. ne correspondent iiullement ä celles qui sont prbvues par 'la loi. Nbe en 1908, eile na pas encore atteint läge de 50 ans requis pour le droit ä la rente. Son neveu Gervais nest pas parent par le sang, mais uniquement par affinitb, ensuite de l'alliance de dame B. avec un memhre de la familie S. En outre, l'enfant Gervais S. ne fait pas partie de la familie B. en vertu d'un contrat d'adoption. Ii nest ainsi pas possible de tenir compte de la situation particulihre invoqube par la recourante.

(Dbcisjon de la commission cantonale de recours du canton du Valais, en la cause Bourgeois, du 23 mai 1947.)

No 30.

Augnientation de salaiie. L'aiiginentation du salaire hebdomadaire d'un apprenti de 6 francs a

20 francs est un changement inipottant (lans les conditions de revenu au sens de 1'artiele 7, 3e aIina, de IDE.

Aunzento del salario.

L'aumento dcl salario settimanale di un apprendista da 6 a 20 franchj mi cambiamento im portante dcl reddito nel senso dell'articolo 7, terzo capoverso, DE.

La caisse a fait htat pour cette familie de veuve des gains probahles en 1947. Selon l'article 7, 3 alinba, de l'OE, le revenu est dbterminb sur la base de la nouvelle situation lors de chaque changement important des conditions de revenu ou de fortune. Or un changement s'est produit. L'enfant Raymond, apprenti, qui gagnait 6 francs par semaine, reoit 20 francs par semaine depuis le rnois de fhvrier 1947 ; de sorte que les ressources de la rnbre et du fils se trouveront augmentbes de 728 francs par an. Il s'agit lä dun changement apprbciable de situation. Dans ces conditions il West pas

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ahusif de tenir compte du revenu probable de 1947. Ii s'ensuit obligatoirement une diminution de la rente globale, sans quoi les limites de revenus additionnes se trouveraient dpasses.

(Dcision de la commission cantonale de rccours du canton de Vaud, en la cause Annen, du 23 juin 1947.)

Ne 31

Hevenu agricole.

II y a heu (Je tenir compte, pour Je caleiil (Je leur rente, des (I€nient

(Je la fortune (]es J)arents (lOnt CeUX-ei se sont dessaisis en faveur (Je leurs e,itaiits peu (Je temps avant le (Ip(t (Je In iequete en obtention (Je reale,

lilie (ravancenlent (I'hoilie (CCS ait. 626). Estimation (1cM cultures intensives dnprs Fordonnatice No 46 du (k»parteniellt h(hra1 (Je 1'eeononiie puhuiqiie conceriiant les rgilnes (1CM allocatiotis pour perle (Je salaire et (le gabi.

Reddito agricolo.

Per il calcolo della rendita si deve tenere conto deqli elementi della sostanza ehe i genitori hanno dato ei fig?) in acconto della loro quota di erediUi (art. 626 CCS) poco tempo prima della presentazione della domanda di rendita.

Valutozione delle colture intensive conformemente all'ordinanza N. 46 dcl DFEP concernente l'ordinamento delle indennitä per perdita di quadagno.

Les poux C., mis en 1874 et en 1879, ont demand6 une rente de vieillesse pour couple. Leur requhte n'indique ni fortune, ni revenu, attendu qu'ils auraient donmi t leurs hritiers leurs biens en partage depuis plusieurs annes ; lacte lui-m6me, transcrit au registre foncier, n'aurait 6t6 rddig qu'en automne 1946. En revanche, la commune de M. indique qu'une rente de 1200 francs leur est servic, en nature, par les h6ritiers. L'acte tah1it que la valeur des biens c6dis est de 30 000 francs an y compte entre autres des vignes pour une taxe de 15 000 francs. Se basant sur les principes admis pour caiculer le revenu en pareil cas, la caisse a fixü ä 3000 francs le revenu annuel qui reviendrait aux 6poux C. comme contre-prestation de cette deflation ä titre de partage. Cc revenu ttant sup6rieur h. la limite higale de 2700 francs la rente de vieillesse a iitii refusrie. Un recours a diposd dans lequel il est a1higu que le revenu annuel serait au maximum de 700 francs et qu'il ne serait pas possihle de demander aux miritiers de suhvenir aux hesoins de leurs parents. La commission cantonale a dcartd le rccours en fondant sa dcision sur les motifs suivants

L'abandon de biens, pr6c6dant de peu de tcmps le ddpöt de la reqmite tendant ä 1'ohtention d'une rente, doit a tcncur de 1'articic 6 bis OE ötre considdr6 comme ayant fait en vue d'obtenir la rente. En consqucncc, il y a heu d'en tenir compte pour le caicul de ccttc rente et de rechcrcher quel serait ic revenu des iipoux C. si les biens cds ttaient cncorc leur propri6t. Il est 6vidcnt qu'une cession de biens d'une vaicur de partage de 30 000 francs ne se fait pas sans contre-prestation ; des parcnts ägis ne se dpoui1lent pas de tous leurs biens sans s'assurer des moycns normaux d'existcncc pour leurs vieux jours.

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Il a admis, dans la pratique, dans les cas de donation d'immeubles titre d'avancement d'hoirie, d'appliquer les normes suivantes pour le caicul du revenu des biens cds aux hritiers. En rgion de plaine, le revenu est calcu1 raison du 5 pour cent de la valeur cadastrale. Lorsqu'une partie des biens ctds se compose de cultures intensives (vignes, etc.), on multiplic la taxe cadastrale correspondant ä ces cultures par ic facteur de rendement prvu ä l'article 4 de 1'ordonnance n° 46 du departement fdral de I'conomie publique, c'est-ä-dire pour les vignes, par le chiffre 3, ce qui conduit au caicul suivant

Taxe de rendement des vignes 15 000 >< 3 Fr. 45 000

Autres immeuhies ....... » 15 000

Total Fr. 60 000

A prendre en considration

Revenu ä 5 pour cent de 60 000 ....... 3 000

Ce montant indique le revenu normal que toucheraient les poux C. s'ils taient encore en possession de leurs biens. Ce revenu, dpassant la limite 1gale de 2700 francs, ne permet pas d'accorder une rente aux recourants.

(Commission de recours du canton du Valais, en la cause Caloz, du 23 mai 1947.)

P. S. : Les dpoux C. ont interjete recours contre cette dcision devant la Commission fdrale de recours.

NO 32.

Tenue du I11nage.

Le fait (le leiiii le mnage dun beau-Trre veuf ne constitue pas une

activit professionnelle au cas ou la belle-strui contribue par ses propres inoyeiis ii l'entietien du nienage co,ninun.

Tenuta dell'economja domestica.

La tenuta dell'economia domestica di un cognato vedovo non d un'attivitä pro fessionale, quando la cognata contribuisce all'econornia dornestica cornune con rnezzi propri.

Dame M., ne en 1877, est veuve. Eile reoit de la commune de L. une pension de 1580 francs par anne. Depuis, eile tient le mnage de son beaufrre. La caisse lui a rcfus la rente de vieillesse simple en ajoutant aux ressources en espces de dame M. les prestations en nature reprscntes par le logement et la nourriture quelle reQoit de son beau-frre, sieur K. Dame M. demande la rente entirc en faisant observcr quelle participe financiörement ä l'entretien du mnage de sieur K.

Le recours a admis partiellement par les motifs suivants

Le travail mnager de dame M. constitue-t-il I'exercice d'une activit professionneile au sens de l'articic 4 OE, de sorte qu'ii faudrait parler de salaire en nature ? Intcrrogc, la recourante a expos que son heau-frre est veuf depuis dix ans. Quant a la rccourante, eile a perdu son mari en 1944.

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Depuis cette date eile vit dans le mdnage du beau-frre. Eile a apporte sa chambre ä coucher et une partie de son mobilier de cuisine, tandis que sieur K. fournissait les meubles pour l'autre chambre de I'appartement. Actuellement le loyer et le plus gros de la nourriture sont ä la charge du heau-frre. Avec sa pension communale, dame M. assume ses frais personnels d'habillement et de maladie et eile fournit seulement l'appoint pour la nourriture lorsque cela se rvle ncessaire. Mais ds que sieur K. et la recourante seront installs dans 1'appartement de trois pices qu'ils ont pu ohtenir, il faudra que dame M. participe en outre au paiement du loyer plus ülevi. Ces conditions de vie ne permettent pas de conclure ä la subordination et l'activit lucrative de la recourante. On se trouve en prsence de deux veufs proches parents qui ont uni leurs ressources pour crer une nouvelle cerninunaut farniliale. Ds lors, il n'y a pas heu de comptahiliser pour dame M. des revenus en nature d'aprs I'estimation lga1e de 1'entretien et du logement. Les seules ressources ä considrer sont la pension communale de 1580 francs. La recourante est en droit de recevoir une rente rduite de 170 francs pour 1946 et de 420 francs pour 1947.

(Dcision de la commission de recours du canton de Vaud, en la cause Moreillon, du 23 juin 1947.)

N° 53.

Obtigations hypotheaires. Des obligalions hypothcaiies qui constituent 1111 placeinent sür (Ioivent tie prises an conipte ä leur valeur nominale, an taut que Fortune inobili'ie.

Crediti ipotecari.

Crediti jpotecari sicuri devono essere computati al lore valore no?ninale come sostanza mobiliare.

La caisse a accord une rente de vieillesse pour couple rduite de 220 francs. Le recours interjet contre cette dcision ne conteste le caicul de la caisse que sur un seul point : il tend ä obtenir que les deux ohligations hypothcaires de 22 000 francs au total appartenant ä. dame T. soient prises en consicieration pour ha nioiti6 seulernent de leur valeur nominale. Le recours a etA rejet pour les motifs suivants

Dame T. est rnembre de l'hoirie G., propritaire d'un immeuhle locatif. La part qui lul revient de cette fortune irnmohihire en indivision, c'est-ä-dire 1/6 de l'actif, a reprise par la caisse pour ha rnoitid de san montant. Sieur T. voudrait qu'on an fasse de mrne ä propos des deux obhigations hypothcaires de sa femme grevant un immeuhle qui est une proprit de familie, an las considrant comme des lments de fortune imrnobilire. Une crdance de 22 000 francs garantie par gage constitue une valeur nie bilire, et non une fraction supp1rnentairc de proprit immohilire. Sans doute dame T. serait en droit d'annulcr ses obligations hypothcaircs et d'augrncnter sa part d'hoirie. Eile pourrait ahors faire prendrc en cornpte par ha caisse la rnoiti seulernent de toute sa fortune dsormais uniquemcnt irnrnobi1ire, rnoyennant renonciation ä la süret de prernier ordre quelle possdc pour les 22 000 francs dargent liquide quelle a p1acs sur 1'immeuble lorsqu'elle a succd au Crdit foncier vaudois avec deux autres memhres de l'hoirie

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pour 1'hypothque en premier rang. Mais pareille operation na pas 6t ra1ise jusqu'tt präsent. Les 22 000 francs sont actuellement reprsents par une valeur mobilire qui doit tre considr6e intgra1ement. Si dame T. n'avait pas p1ae les 22 000 francs sur un immeuble, son marl aurait dü annoncer a la caisse soit d'autres titres, soit un carnet d'pargne qui seraient obligatoirement compt6s a leur valeur nom male tout comme les obligations hypothdcaires.

(Dcisjon de la commission de recours du canton de Vaud, en la cause Testuz, du 23 juin 1947.)

Dcisioris des caisses de compensation

en matire de restitution de rentes

N° 13 Bonne foi du bdnficiaire lorsqu'il touche sa rente.

N 14 : Bonne foi en 1'ahsence d'une comprthension suffisante des prescrip-

tions lga1es.

N° 15 : Refus d'admettre la bonne foi.

N° 13. Bonne foi du bt.nficiaire loisqu'il buche sa rente.

Si une rente servie en vertu du rgime tiansitoiie a toiiche indüment en raisoii d'une incertitii(le quant au iemps pendant lequel tait

a1toue une rente de la Caisse nationale suisse en cas daceidents, il y a heu (Fadlnettrc la boniie foi du bnficiaiie.

Buona fede dcl beneficiario nel ricevere la sua rendita.

Se una rendita transitoria ü stata ricevuta indebitamente in seguito ad incertitudine quanto al periodo di tempo durante il quale d stata versata una rendita dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuai, si deve presu mccc la buona fede dcl beneficiario.

Dame Sch., qui est veuve, a touchd depuis janvier 1946 une rente d'orpheim simple d'un montant annuel de 160 francs pour sa fille Ottilie, äge de 17 ans. Dans sa requbte tendant ä l'obtention d'une rente, dame Sch. avait dclard que sa fille ne toucherait plus, aprbs l'accomplissement de sa seizime annde, la rente d'orphelin d'un montant de 577 francs 40 qui lui tait alloue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (dite Caisse nationale).

En mai 1947, la caisse de compensation apprit que la rente de la Caisse nationale continuait ä. 6tre servie pour la fille Ottilie quoique celle-ei ait dpass läge de 16 ans, l'intress6e tant atteinte d'une incapacitd de travail due ä une anomalie mentale (art. 85 de la loi fdrale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents). Dame Sch. toucha d'autre part une rente de la Caisse nationale pour son fils Erwin jusqu'au 18 dcembre 1946, jour auquel

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il accomplit sa seizime anne. Aucune demande de rente n'avait pr6- sente 5 la caisse de compensation pour le fils Erwin. La rente de la Caisse nationale pour la fille Ottilie s'6lve pour l'ann6e 1947 9. 607 franes 80, par suite du relhvement des aliocations de i'ench9rissement compl9mentaires, et eile dhpasse ainsi la hmite de revenu i9gale re1ev0e 9. 600 franes. Lorsque la caisse demanda le remhoursement du montant des rentes d'orphelin touch9es de janvier 1946 9. janvier 1947 inclus, soit 13 )< 13.35 = 173 franes 55, Dame Sch. pr6senta une demande en remise de restitution.

La caisse accorda la remise demande pour le montant partie! de 160 franes, mais persista en revanche ä exiger la restitution des 13 franes 35 restants. Eile motiva notamment comme il suit sa dcision

Dans sa demande de remise, dame Sei. dc1are quelle n'avait pas clairement distingu9 les prestations de la Caisse nationale concernant ses enfants Ottilie et Erwin. Eile avait en tous cas cru que dhs i'accomplissement de la seizi9me annte de sa fille, la rente de celle-ei n'6tait plus servie. Cependant aucune rente na 9t9 verse dhs le d6but de janvier 1947 pour le fils, qui a atteint läge de 16 ans 9. mi-d6cemhre 1946 (selon l'art. 93 de la 101 f9draie sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les rentes de la Caisse nationale sont vers9es au d9but de chaque mois), tandis que la rente de la fille a t9 servic comme par le pass0 Dame Sch. a done pu se rendre alors compte du fait que sa fille continuait 9. tre au b9n9fice d'une rente. Ii eüt en cons9quence 9t6 de sen devoir d'annoncer cette circonstance 9. la caisse de compensation. Comme eile a n9g1ig9 de le faire, sa bonne foi ne peut 9tre admise ( partir de janvier 1947, et le montant touch6 depuis lors, soit 13 franes 35, doit htre rbclam9 en retour. Ii n'y a en revanche pas heu d'exiger la restitution des 160 franes vers9s au cours de i'ann6c 1946, car cette somme a btb touch9e de bonne foi, et la condition de l'existence d'une charge trop iourde est r9a1is9e. (Dame Sch. na ni revenu, ni fortune.)

(Caisse de compensation du canton de Bäle-Ville, en la cause Schmoll, du 21 juin 1947.)

N° 14.

Bonne foi en FabseHce d'une coniprhension suffisante des prescriptions Igales. La mesure de l'attention qllon j)eut exiger du i)eneficiaire (CSS art. 3) dtpend du (legr( dinstruction et (le Fintelligence de 1intti'ess.

Buona fede per coqnizione insufficiente delle disposizioni legali.

La misura dell'attenzione ehe si puö esigere dal beneficiario (art. 3 CCS) dipende dal grado d'istruzione e d'intelligenza dell'interessato.

Demoiselie K., ne en 1875, toucha pour l'ann9e 1946 une rente de viciliesse simple non r9duite de 480 francs, aprs avoir däciarb dans sa demande tendant 9. h'obtention d'une rente ne poss9der aucune fortune. En avrii 1947, les autoritbs communahes firent savoir que ha b9n9ficiaire poss9dait des 9conomies reprhsentant un capitah de 15 000 franes environ, somme sur laquelle eile n'avait pas jusqu'alors pay d'impöts. La caisse demanda done ha restitution de 600 franes environ, montant de la rente indüment touch9e. Dans la demande en remise de restitution prbsent0e pour Demoisehle K., ih est fait tat de circonstances suivantes : la b9n9ficiaire avait eu une instruetion

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scolaire insuffisante, et eile ne comprenait rien aux ordonnances ni aux formules officielies. C'est ainsi que par pure inconscience, eile avait renonc . se faire mettre au bnfice de l'amnistie fiscaie. En consquence, on avait exig d'elle des impöts frauds et des impöts röpressifs pour un montant denviron 7000 francs. Dans les renseignements qu'ii donne ä la caisse, le Conseil communal confirme les allgations contenues dans la demande de remise, et relöve qu'il a dispense pour les mömes motifs Demoiselle K. du paiement d'une partie des impöts fraudös et des impöts röpressifs qui lui ötaient rclams.

Dans ces circonstances, on peut admettre la bonne foi de Demoiselle K. La condition de l'existence d'une charge trop iourde est ögalement röaiise l'intressöe na pas d'autre revenu que l'intöröt de ses öpargnes, et la rente de vieillesse simple qui lui est accorde pour 1947 ne s'öiöve qu'ä 100 francs pour toute l'anne. C'est pourquoi la restitution du montant de 600 francs environ ne sera pas exigöe.

(Caisse de compensation du canton de BIe-Campagne, en la cause Kern, du 6 juin 1947.)

N ° 15.

Refus d'adniettre la bonne foi.

Une femme ge de plus de 65 ans qui se marie ei qui continue ä tou-(her la rente de vieillesse simple dont eile bnficiait, bien que son droit

a une rente au teint par son mariage, doit restituer le montant des ientes qu'elle a touches depuis qu'elle est inari€e. 11 est impossible, en l'absence (le bonne foi, d'accorder une remise de in restitution.

Inc mrnissibilitä della buona Jede.

Una donna di etö, superiore a 65 anni, ehe passa a nozze e continua a ricevere la rendita semplice di vecchiaia benchü il diritto alla stessa si sia estinto ecu il matrimonio, deve restituire l'importo delle rendite ricevute dopo essersi maritata. Non potendo essere ammessa la buona fede, il condono della restituzione impossibile.

Marie L. a touch depuis janvier 1946 une rente de vieillesse simple non rduite d'un montant de 30 francs par mois. Eile s'est mariöe le 13 mars 1947, circonstance qui fit s'öteindre son droit ä lobtention d'une rente de vieillesse simple. La caisse a exigö la restitution du montant des rentes que l'intöresse a touches depuis avril 1947. Eile a refusö la demande de remise qui lui fut alors prösente, en s'inspirant notamment des motifs suivants

Il ny a pas heu d'admettre en I'espöce la bonne foi de l'intresse. Celle-ei a nglig d'annoncer son mariage ä l'autorit communaie, bien que son attention ait attir€e dans la dcision de rente sur l'obhigation quelle avait d'annoncer tout changement survenant dans sa situation personnelle. Dame L. devait supposer que son mariage ne serait pas sans infiuence sur son droit ä une rente. Eile eüt pour le moins dü s'informer de la chose auprös de i'autorit communale ou de la caisse. Or eile ne s'est ni annonce ni meine informe ; aussi ne peut-eile invoquer sa bonne foi (CCS art. 3). La caisse persiste en consquence ä rciamer la restitution.

(Caisse de compensation du canton de Zurich, en la cause Ltithy, du 6 juin 1947.)

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Revue ä I'intention Sepern6 °147

U des caisses de compensation

RdacIion : Section de 1'assurance-chömage et du soutien des militaires de l'office f6d&al de l'industrie, des arts et m&iers et du travail, Berne, tgl. no 61.

Sectjon de 1'assurance-vieillcsse et sarvivants de 1'officc 1gdra1 des assurances sociales, Berne, t1. n° 61.

Expdition Office central f6dra1 des irnprinsLs et du matdricl, Beine.

Prix d'abonnemenl: 12 francs par an le num6ro : i fr. zo ; le numro double 2 fr. 40.

Parait chaque mois.

SOMMAIRE:

Rigimi den a//ocatinn,n.n poue pei le de solche et de gan 0 Priiicipcs de j,rocidure des coliiinissiollsde surveillance ca nsatiLre d'alloeationis poir pe de salon e ei de ganii (1). 463) - - DLc.isions de la CSS (p. 532) . Dcisioiss de la CSG )p. 538) Extraits des ckcis!ons des eoisiinissiofls d'arhitrage (1). 543). - La 1»gislatiors sociaic de la So isse p544).

zlnUnQi,Cc- ldilleisc rt ach tautn AprLs le 6 juillet (p. 545). - Les mcsures d'ii]tiodurtion de las. suraiscc-vieillessc et survivants )p. 548) . - Quelques aspects esscnticls de la leime des compieS mciividuels des cotisations (1). 551 ) 15edtcs iimforniatiomss (p. 555) . -- Ddemsmons de la Comnimssmoim

. -

f6d»rale de rccours pour Ic versement de rentcs aux vicillards et survivanis (p. 556). --D&isiomms des caisses eis matiLre de restitution de rentes (p. 563).

Principes de proc&Iure des commissions

de surveillance en matire dallocations pour

perte de salaire et de gain

La juEidietion administrative ne s'csl dve1oppe ciue lenfe-

inent en UiSSc et eile ne se ti'OIEVC aefiirlleiiieiit eii('ore quan

(kl)1tt dc soll tvoIutioii. Ainsi s'explique que, faulte de 1'explielice i1Pe5.ai re. 1)11 n'all pti rtglel (Il fl5 tol[s ses dtai1s la pro- L sttivre (levant les COn41TniSSiOflS de, surveillance en inati(T're (Lll!0(ti 1 iiis 1)0111' I)C1'tc de salaire et de gain c1ui. eis taut (Iu c Iril)11natix ad miii istratifs sp1a1.1x et i lidj)ci1daiIts de la ( ' iiftdi'ai, 011. (loi\ent assurer ja protectioii furidiquc ei) der-

in1151a11('c (lilIlt•; s ICH 1' (I0l11aii1e (IC jiti'idiction .Lc kgis1atcur t du se hoimci' a etahlir les dispositions les pl tis iiiiporiaiites. (Im se liotl veitt CII I1lajcuI'c partie renferm&s claus Ic i 'gleinent des Cola ltliSSiOflS Ftdtraies (IC SLLIVCiiial1CC (1 u ) uni 1944. ii a abaii- (1011 i6 Ic soi ii de coinhlcr les lacunes de, cette r(gicineiilat ion it iii

52528525

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jurisprudence. Celle-ei a fix6 toue une srie de principeS, SOi en appliquant par analogie le droit fidiral en vigueur (en particulier la Ioi fdraIe d'organisation jndiciaire : 0J), soit en crant librement de nouvelies rgles. Ce sont ces prinelpes que nous nous proposons d'exposer systmafiquemeiit ici

1. Forme et contenu du recours.

D'aprs l'article 3 RCS, les recours doiveiit contenir an brei expos des faits et des conclusions ; les moyens de preiive doivent tre annexs 011 mentionns. Partant, les deux COmmissions de surveillance ont statu que le recours, pour tre recevable, doit renfermer des conclusions et tre mo/io Revue 1942, p. 167; 1943, p. 154). En revanche, elles ne posent pas d'exigences stricf es quant ä la forme du recours. Ii suf fit que le conienu du mrnoire permette de reconnaitre qu'il s'agif d'un recours et qu'on en puisse dduiie sur quels points l'intress entend attaquer la dcision de l'autorit6 infrieure (Revue 1942, p. 295; 1943, p. 203). Ainsi, les recourants peuvent conduire eux-inines leur recours, mme dans les cas difficiles, ei ne sont pas oLligs de se faire reprsenter par des spcialistes.

Le recouranf choisit librernent celle des trois langues officielles dont il veut faire usage. Font exception les recours des caisses dont l'activit s'tend h plusieurs rgions linguislicues. Ces recours doivent i3tre rdig& dans la ]angue de l'intim, auquel ils sont souinis de manire qu'il puisse se prononcer ä leur sujet (Revue 1943, 378).

Capacit de recourir.

Selon une dcision de la CSG, la capacit de disceruemeni est ncessaire ä l'exercice personnel du droil de recours, car il ne s'agif pas de la sauvegarde de droits sirietement personnels. La cominission de surveillance refuse de se saisir d'un recours form€ par une personne incapable de discernemenf (Revue 1946, 122).

QualW pour recourir.

Ont en principe qualit6 pour recourir, d'a1jis les d isposiiioiis des rgimes des allocations pour perte de salaire ef de gain, les allocataires ei, dans cerfains cas, leurs proches, les contri])uables, les caisses, enfin le dparfement fdrat de i'conornic publiquc qui a d616gu6 ses pouvoirs lt l'office fdiral de 1'iudusfrie, des ans ei mtiers ei du travail. Encore ne pedtvetit-ils exercer le

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droit du rccours (!ltai[IL1II t (fil 115 S011t (ii rcetciiicii 1 101101W5 par

Id dteisioii coiitcst6c. .\illsi. Je rceours Ioi'iiic par hR COIItEibual)lc iiic Ja disioii de lii COJII inissioll d'arhitragc iia u ullemcnt al teint cst irrecevahic (dteision noti publi6e de Ja CSS, cii la (0 use Joseph \I arhaclier. dii .1 livricr 1945). si un rccoivanl iicst pas Mst3 par Je foiid de Ja c1cisioii de I'aulori 16 in F6ricurc,

1 iic peIlt l'at iaqticr. mcm c Si celle aut (iii t6 a eümflhiiis U uc Ja nie (laus la brille ('ii repohlssailt Je rccomirs, alors cimi'cllc autait (id Je

d6e 1 a rcr san s ollet (Rev ue 1946. 9S). Lc reeo u rs q iii ii 'ost d irig6

(juc cotitre lcxpos6 des motifs de Ja d 6eision d'itnc CO1I1I11LSS1O1I

(['0 ihi trage est egalcnicnt i rrcccvahle (Revue 1944, 116). lies (unI niissions de surveilianec ne doniieut pas davis de dm1 (Revue 1944, 6).

!x pindpe expost plus haut vaut 6gaJcincii 1 potir los caisses.

Lt les ne sotil pils l()micices a i'ceou ri r cii favcur de 1'in16rcss6

(d6c1si an nun p 111)11 6e de Ja (S, en la causc Robert \cby cl (OIiS.. (111 20 mars 1945). Fit Colllmissioli 16d6ra le de recours P°°' Je vcrseillcul (Ic icules aux vicillards ci aux sitrvivants (r6g1inc 1 ra misiloi rc) a adupte la iiicuic pratiqie (Rev(te 1947, 43).

Les agcllees comnhii u nales des caisscs ealifOihales de coinpcn-

salioii ii'ont pas qniilit6 p0111 rceomirir (Revue 1941. 11). Los

iissoeialioiis ploleSSi011 neues ne soiit 1)Ei5 11011 pl us hahiles ä mc-(ourir pour Ich rs ineiuhrcs. 21 11101 flS ([110, dalis tcl cas part iciii Je iicm )re itit6rcsse iic leur iii1 doiiiie los pouvoi rs de rcpr6senlatiomi ii6ecssai ies (Rctte 194:1 19). [u preipc. ic miiilaie (JILl a d roi 1 ii lallocalioii 1)011 seni iCCOUFI 1 eontrc la d6cisioii pa r lilqticllc la caisse fixe Je inoRlahl 1 de celle aliocation.

I;clihplo\clil m1c51 I0ihd6 t r000urir qite lorsqit'il a vcrs6 dc soll

prupre dief t l'cIilplo 6. 1iciidaiii soli service miii laire, son salai ic in16gial 011 tuitt an iiioi lis uiie part je du salaire Egale au

inontant de J'aJloeatioii qui ltd mcxi citt (Revue 1941 ‚ fl. cl. 90 I94. 1946, 155).

L La represetilalion des J)alfies.

1 cs rcpi6scii laiits des parties (luiveill prod ii ire icurs pouVoi 15.

Ou peut foll tcfois renonecr i [es leur ressort

dlal rc ihcnl (lcs eirconsl ances iii6nies qu'ils agissciit au SU cl par

Ja \olon 16 de 1 ml 6iess6. eoinnic 011 peu J'ad iiiettre, par cxciii pic.

cii 1)16scil(e de piociles paieiils (Revue 1943. 603). Le recouraiit

cJioisit lihreniemit soli iiiaiidaiaire ; ii ii'cst PLIS OJ)lig6 (je rceouti r aux scr iccs d'umi avocat.

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5. Le (Lcldi (Je recours.

a) Suppululioii du di1ai. Les cleux cotn lilissiolis de surveillance supputent ]es Mais coniorninient lt l'arftcle 52 OJ. Aux fernies de, cete disposition, on ne duit poltit compter Je Tour duquel le dlai court. Lorsque Je dernier JOUF (lii d6lai tonibe inc dinianclie 011 tun jour ftrit selon le clroit du canton, le chlai expire ic prenhier 101Er tilile stEil. Le recours cst rput6 avoir

inlrodtiit lt femps lorsqii'il ressort du fimhre posfal ctti] ci ieiiiis lt Ja poste le ciernier joiir clii dlai (Revue 1943, 449). La CSS a statn cjue 1'artieie 54 OJ, selon lequel les d]lais Eixts par 1a ]of out par 1e •jiige tue cociretit pas pendant les fiies ii(lciaircs, n'est pas al)plical)le cii iiiatirc cl'allocahons potir perLe de, salaite et de gaul (Revue 1945, 374). 1st enrevanche applicable par analogie l'article 90 0 J, aux ferines ducinel Je (Mai de iecouis est coiisicicri Cohihlhhe Ol)SCiVL lorSquc le rccours a etc' remis en iemu js ii ble lt itite autorite incomphcntc. CelLe clernire dm1. Je transnicttre doffice lt I'aiitorib comjMtente (Revue 1944, 290). Cc qit 1 est lucessairc dans tons les cas, c'cst ciue le recours SOi 1 valal)le (Ittant lt la forme Du, cii d'autres ferines, qu'il cotthenne des coiiclusions rnotives. J]iiithcsst ne saurait se horn(,i lt annoncer qu'il prseimtera im mtmoiie de rccours uitrieurcin cii1..

h) Reslilulion du dcIni. Le dlai de recours cst mut d1ai de dcliance et ne peu1 dis lors ihre pEolongc en aucuim cas. ii ne sul)sisie cks lors quc la possibiIi± de la rcstflufloii du Mai pvue lt l'article 55 0 J. Selon cettc disposition, la restitutiomi iottr i iiohservation clii dihai peut tre accorde si ic recinrant ott soli mandat:aire a (i ehhi1)&cJ1, sans sa fautc, d'agir dans le (t1cii 1IXC ; la dctiiancle de ic'stiliii iohl dort ifldiidlucr lcml)(Cl1einent cl lire presemitle dans les dix jours lt coinptcr de celui oft il a cess ; i'acie omis dol C'1.rc exlcutl dans cc Mai. Un sttr croi't (Je iravail (Revue 1946, 554), mine abscnce clue au service iiiilitaire (Revue 1941, 112 1946, 3), mi iravail entrepris liors dii Heu de donticile (Revue 1941, 355), tue sOflt pas des motifs valables de restitutioti (In clllai. La malaclic n'cn cst min que si le iecoutant s'est effectivemcnt tNntv6 liors ci'itaL de rccourir liiimulme on de confier cc soin lt uii inaiidataire (Revue 1946, 106 ei 560). Si l'inobservattoii du dllai est due lt la faute d'un einploy du recoitrant on de soli representant, l'intrcssl ne saurait se justifier cii prouiiit qu'il a choisi son repr€sentaiif OU Soli

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avec le suin exig par 'es circonstances (Revue 1947,

eiiipIovti

120). 1ii revanche. Je dt1ai peut irc restitu i un miiitaire qui, (OlI iaiiit (IC parliciper i des inaitwirvies (l'UJlC dtire de plusau is jours. a etc ciii pc'c1n de reenurir CIIteiflpS utile (Revue 1 0)45. 125). ii v a tgaleuieut uioti i i.estiution lorsque It (lCisiuii dc l'atrtorit6 iii6ricurc oiitet de niejitiotiner les illüvens de (J10i1 0tJ md iqile um dtli de reeoLirs inexact (Revue 1942, 557).

Ö. Lij;iil&s (tu potlt)oir (ittj)J)!ecitlii(nt des (0111111 ISSI011S

(je smtroeiIiiw(-,.

a) IVd!?U?!1 (l(?S coits(üitt (ioits de fait des COF 115510115 (ldll)ilitse. La CSS dolt fotider ses deisions sur les faits tels qu'ils

eoiisai& par luitioritt iii fhieu re. ii. mois que cePe eonsataiion ne suit elItaclue darhitraire (art. 16, 5° al.. ACFS ei, pa iiiii de horn bietises (lieisiutls:RCvue 1942. 115 1947, 192 et 545). Au eurO raire. la CSC i'est pas liic cl'une maniire a])so-Inc par Ics eoiistu utioiis du falt des collililISSiOnS (I'arl)itrage VII (Inc Je rdg[hIle (leS alloeatioiis paUl perte de gaul ile conticimt

aucune norme aiialogue ä [art ide 16. 5° aH ina, ACFS (20 exirait

dcd6cisions, 17).

1)) Examen de itouvelies conclusions et de nouvelies exceplions. Le reeouraiit ne peut forinuler devant la coinnnssioll de siiiveiliaiice des eoiielusions iwiivelles sur lesqlielles Ja cwniiiissani d'arbifiage ii'a I11I appeice ii statuer (S° extrait (Je (keisions, 9). La eollhiiiissinfl de survetilance ne pellt 11011 plus teitir

eoinpte (l'evCCj)tiOils (jiic l'iiitress souleve pour Ja premiere fois

devant eile, alois qui 1 aurai t d ii j)1E les faire vaioii dc vati l'aiitorif inhuiieuie (Revue 1946, 635 ; dcisioiis iioii ptrbJies de, la CSG (laus les causes Luelisitiger, du 24 avtil 1946, et

8 aiivier 1947 deisioii (je la CSS ca la Biiuert Nidiluli, du

earise IY Rvnei ‚ du 8 jui]let 194?).

e) ObiiaIio,t de se lenii nttx C01lCI1I.siollsdies jvtrlie.s. Stmr cc j)oi iii, In j urisprudeiiee des {()1111)1J5Si0flS (IC survei llailce n'est I)1S iriiiforinc. Daiis ulme die SCS decisions, la CSS a slatiii qu'clie ne Peilt ])ilS aecoidei au iecoimraii t I1e qhL'ii ne r(dIa1ime. iiiCnue

101sdltl'il aurait drott t 11UC SOlilifle pl us leve, vii qu'elle doit seuleinent fratielier les eoittesatioiis (liii lui sotit souiuises et jui'clle n'est pas eornpitciie pour fixer d'officc Je niotitant des aliocatiojis (Revue 1911, 61). 1a CSG a iiojioce an confraire qiie les autoriliis juvidictionnelles ca inatire d'allocations pour

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perLe de gain ne sont pas iRies cii priiielpe 1)111 Jcs coiielnsioiis

des parties. Elles peuvent aceorder au reconrant 1)lus qu'i 1 ne prtcnd (Revue 194, 1S9) ou exami iicr des (111esf ions cjuil ii'a i15 5ouIeves (Revue 1941, 109). Les C0flhliliSSl0El5 de surveillance saeeordeiii cc1)endallt MIEF CC 1)1! ncipe (hie IdE proiioiic6 ne doii pas plaeer Je reeourant Cii plus mauvaise 1)ostilie (jIEC la clici Si011 de l'aE1torif 1 ufrieiirc. 'loutes den x ol)servent donc l'inler-(lid/ion de la re/orrndlw in peius. (A propos des inotifs qul imliteiit pour out confic 1'ippl1ciitioi1 Je cefle intcrclicf 1011. cf. P. Früh : Die reforniatio in peins in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung et A. Schmid Betraciiiu ngen zur vervaILungsgerieht1icheii reforinatio in j)eius . Revue suisse dc

urispriidence, 45e anne,135

J ]). ss). Tou 1 efois dies 11111)1)1 iqiiciit cc principe clu'au.x confribuahlcs 01! LTELX allocafaires : les caisses et l'offiee fdral de i'indusirie, des arts et inkieis ei du i lavail ne pcuve Ii s'en prtval()i‚ ii q e lelirs reC()urs ne ldlI(lcll ti'ii

1 q (tUe appiieatioii correcte du dioi (Revue 1944. 409).

(1) Que.s/iniis J)J'cjU(lieiel/es louchaiti diiiIies (l()I1UIiI!C. (lii (hoi/. La CSS a sonvent cIclar que ccrtai nes qllest 10115. Cli fan 1 que qttesi,Ioiis udicie11es (Je (holt, civ ii. reievaient de ha Colilieice clii juge ordinaiic. [eile, par cxciiipic, Ja (jucsiioil (I(' 1'(val na 101.1 (ICS j )restatio ns cii ii at Itic qu Id in plove iii accord e ii la familie dIE in iii taue et (111'11 jlcut d&luiic de lallocal ion poHl perle de salaire (dcision 11011 puhlic. en Ja causc 1 Fans Behrens, du d&cinhrc 1944). [eile gald11]cIIt lii qiicstiou de saVoir 51 liii hnlue ccc!siastique F\ 011 11011 Ja lolilic diine londatioii 1 idpciidanLe (Rc\ ne 1946, 390). (ouf rai reiucii it. (('1 e (oiiception, la CSG a sfatu (1ti' les autoiitcs de iccoiirs en mal lire l 'alloca 1 mis potir perLe de ga in peuve iii collil i1 t cc dies cr6aiiccs des caisses, 1licflie 101s(jlle ha CldCiSi0il stippose, (juant au Fond. la soiuti011 pi&ilahl e ci'u ne qucstioii (Je d ioit civi 1 (Revue 1943, 180).

Force de close jugce des de(isioll.s.

Les I)10110t1CS (l'assujcttissenldllt ii'oiil j)iES i(}J(c Je eliosc

tigic qiiant aIL Fond. Les caisses soiit dis bis ioiicles ii prendre des (1Ci5iOflS (liii S'CIi carlcnf, illais (es (IiCi5iO115 ne pettveili ifrc clotics (l'eflef rtroactif (Revue 1944. 456 dii(„islon nun 1)t11)l1e de la CG, cii la causc St. joscphisliaus. clii Ir jiiillct 1946).

Lc clisposil if de la deision a forcc de chose jug6c quant ii 111 ioriiic, iiiais ii n'eu va pas de mime des motifs (d6cisio11 non

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piilJlie de la (IS. en Ja cause LTnion rom iiiic (lii i miNsm a, du 'l bars 1947).

8. Nolinel e.vinen ei IePj.sjofl.

T'5 (JtCiSi011S des (()lU 1111551115 (Je 511 rvei ha nec jassics ('II force (Ic clu)se j ii g(c ne petuven t iire sou in ises t' iiii 11011 \ ei exainen (Revue 1944. 761 laute dttne di isposil 1011 sptciaIc dans les rgi iilcs des alineat iwis 1)0111' perle de saluire ei de gab. 011 din 1 cxaniiner. d'apr"s ]es r'gles nonces aitx an icies 1 ;() ss 0.1. In

receval)i1it( dies deiiiaiides de revision.

9. l;noliiin ciiis (Id' (IdciSU)fl. ‚'d51)r11nn11de5 ei amendes clordre.

1 re devaiit Id's (ollltlilssloflS de surveillarice esi gi-

nra1emciit gral iii te. C'est aiiisi par cxciii ple qtie ]es frais Tune

enqiiic ordoniic pur Ja CSG ne peuvenl Cti'e nils la cllai'ge du recotirant (Revue 1947. 86). 1 cs conhinissioils ne p('IiVcl11 pronoiiccr cHinolii incn is (k' MM qit'en cas de denin ndc init-Faire 011 inalveiilanic. ( 'clui qu 1. (Julis ses rappoi'ts avec les ColamiSSi011S de Surveillail('e, cii freint les coil\ellan('cs (In froul)ie Ja niarche des affaires, eiicourt ii ne repl'i Handle 011 ii ne alneil(ie (l'ondre. 1 e5 (01111fl155i0fl5 ii'U ppiiqnent cependani ('eS (1 isl)osi 1 bus clttzt\- tiiie gnahl(le id cliii c. [Als Ami iii Ii igi (i1c deux amen-

cc

des (Inidre. Quant au tioniire des ini olumcnts die dcis 011. il ressort d u Iablea u sii va iii

Emoluments de d6cision

Nornbre

Ann€e des dcisions Montant total

Nomhre en francs 1940 82 - 1941 411 - 1942 418 748

1943 722 9170

1944 732 12300

1945 569 20375

1946 429 12225

10. II)(IcIilniie nov pnriies.

Jes riginics des aliocatbons pour perle dc salaic cl de gab lid contien neu 1 auen ne disposil 1011 (liii periiictie an colninis-

Sinus de stirvei llaiiee d'oeirovcr nuic indem uiit t la pail ic qlii

130

ohtient gui ii de eulise. 1 e kgisIaieitr a eonsidi quc la prnc- (Ihre ä sujvre devatit ces coiiii-nissions cst st simple et si ])eu

formalisfe qiie les part!cs pctLvellt iiicner kurs affaires dies-

mC'ines et ne soiit pas ohIigcs (Je Sefa ire, rcpr&e11 ('1' par tEil

lionhlne de loi (Revue 1944, 30 1945. 355 dcision de In CSG, en la cause Pfenniiigcr, du 10 ffvrier 194).

1 '1' 1

Decisiori s Ges comniissions recieraies'

de surveillance en matire d'ailocations pour

perte de salaire et de gaul

A. Deciions de la commiion federale sie surveillance en maliere d'alloeations pour perle de salaire (CSS)

1. Champ (fapplicafion.

N° 751 : Cas particuliers d'assujettissement : lessiveuses, femmes de m6-

nage, comptables.

N° 752 : Cas particuliers d'assujettissement : voyageurs de commerce.

2. Salaire de hase.

N° 753 : Estimation du salaire en nature.

3. Paiemeiit des contril)ntions aiiiies

et itcIamaIioii des allocations non foitc1ues.

N° 754: Remise du paiement.

Cf. n° 757 : Rernise du paiement : bonne foi.

N° 755 : Extinction du droit de la caisse aux contrihutions arrires.

N° 756 : Extinction du droit du militaire aux allocations neu touch€es.

4. Piocduie et orgallisatiou jiidieiaiie.

N° 757: Principes de procdure de la CSS.

CiiiEliqiles p i1i in i riaires.

La dcision 0 751 se rapporte aux faits suivants : Selon la jurisprudence instaure par la CSS dans sa dcision n° 694 (Revue 1946, p. 555), les lessiveuses et les fenimes de mnage occupes par un ernployeur qui est d~jä rattach . une caisse pour d'autres employ€s sont soumises au regime des allocations pour perte de salaire, quelle que soit la dure de leur ernploi. Le recourant, un mdecin, prtendait quc cette jurisprudence rcente n'tait pas applicahle aux femmes de mnage qu'il avait eues ä son service avant

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le 1r janvier 1947, considrant que le critre en vigueur ä l'poque supposait une dure minimum d'occupation de huit heures au d'une journe complte. La commission d'arbitrage et la CSS n'ont pas souscrit ä cette opinion. La l6gislation 6tant demeure inchange, l'assujettissement au r6gime des alle- cations pour perte de salaire est rgi, pour toute la p6riode icoul&e, par les principes de jurisprudence lee plus rcents. Comme le recourant est dj rattache t une caisse pour d'autres auxiliaires, ses femmes de mnage dtaient, selon cette nouvelle jurisprudence, soumises ds le dbut au rgirne des allocations pour perte de salaire. Quant au comptahlc occup6 par le recourant, la CSS a d6clar qu'il 6tait 6galement assujetti ä ce rgime, encore qu'il ne travaillät qu'ä l'heure au ä la journe, s'il n'dtait pas tenu djä de verser une contribution personnelle, en vertu du rgime des allocations pour perte de gain, comme comptable de condition indpendante.

Dans le cas que rsoud la dcision n° 752, il s'agissait de trancher si le reprdsentant de la maison recourante devait ihre soumis au regime des ailocations pour perte de salaire au ä celui des allocations pour perte de gain. Comme la recouiante na pas pu renverser la prsomption de l'ordonnance n° 44 -- -- qui suppose ä b'activit6 du voyageur un caractrc de ddpendance - -‚ la CSS a confiiin6 b'assujettissement au rgime des allocations pour perte de salaire prononce par la caisse puis par la commission d'arbitrage.

La dcision n° 753 rel6ve que l'cntreticn et ic logement d'un travailleur t la capacitd de tracail rdduite doivent 6tre vabus conform6ment aux taux prvus a b'articbe 9 10.

La dcision n° 754 visc une maison qui, sans se mettre en rgbc avcc la caisse, a retenu cbbe-mbme 2 pour cent des salaires de scs cmploybs et beur a servi elle-mrnc des allocations. La CSS a statub que ni la caisse ni la commission d'arbitrage ne sont aulorisdes ä renoncer, ä titrc de compensation, au paienient des contributions arrirdes.

Dans le cas sur lequel porte la dbcision n° 755, 1'intimb prtendait que I'ordonnance n° 52 avait fait renaitre des contributions prescrites. La CSS a repousse cette alb6gation en relevant que ladite ordonnance -- en vigueur depuis le 15 janvier 1945 - a portä bes dt1ais de 1'ordonnancc n° 41 de trois 5. cinq ans avant que fusscnt 5c0u15s lee d5lais de trois ans qui avalent commencb 5. courir le 1r fbvrier 1942 (art. 17, 3e ab., ordonnance n° 41).

Sebon l'article 6 de l'ordonnance n° 41, le droit de rdclarncr le paiernent des allocations non rersdes s'Steint un an aprbs la fin du mais au cours duqueb a ätb accompli le service donnant naissancc au droit. D'aprSs la dbcision n° 756, cette disposition est applicable mbrne borsquc le militaire a, en sen tcmps, obtenu du comptahlc de San unitd l'inforrnation inexacte qu'il n'avait pas droit aux allocations.

Dans sa ddcision n° 757, la CSS relbve qu'il bui incombe seulcment de trancher si la commission d'arbitrage a appbiqub carrectement le droit aux faits expasds devant elbe ; la commission de surveiblance ne saurait danc examiner 1'exception de prescription au de p(eernption soubev5c pour la premibre fais devant ebbe. Dans la rnbme d5cision, la CSS nie la banne foi d'un empbayeur qui, gräce 5. une circulaire de la caisse, aurait pu reconnaitre ais5ment besquels de see auxibiaircs ttaient saumis au r5gime des allocations pour perte de salaire.

kSK

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No 751.

Poii i (leeider (VUH assujeflissement itroaetif au rtgime des aliocatioiis Pohl perfe (Je salaire, la i('gisIafioli n'ayanf point vat-i pehl(lahlt Ja ptiode prise ciiconsidiatioti. il eoiivient (Fappliquei ä toute cette ptiode la jurisprudence (Je in CSS Ynlai)Ie au nioineiit (Je 1'assnJettissement.

Si un comptal)le qul West pas sou nils au igime des nIlocafions 1)0(11 perte de guiii comme person ne (Je (ondition independutife fiavaille Jiotti aufrui, ne setait-ce ([U't liteitte on ä la journe. il (bit l le assiijetti au 1gime des aibocatioiis pooi peite de salaire.

D'aprs ses indications, le recourant occupe deux emp1oys. Il n'a acquitt aucune contrihution pour perte de salaire ou de gain sur les indemnits qu'il a verses d'aoüt 1942 ä dcemhre 1945 5 des femmes de mdnage et 5 un comptahle r5tribu5 5 1'heure (2020 fr. 10 au total) ni sur une somme de 40 fr. 70 repr5sentant des gratifications, des salaires 5 des auxiliaires et des salaires pour heures suppidmentaires. Par d5cis10n du 17 mars 1947, la caisse luj a r5c1am5 98 fr. 95 de contrihutions arridr5es. 11 a recouru contre cette ddeision en faisant valoir qu'il a ddduit d'une circulaire du 31 janvier 1944 de la caisse de compensation de i'industric des machines et m5taux que les lessiveuses et les femmes de m5nage n'Staient pas soumises au rdgirnc des allocations pour perte de salaire, d'aprs une ddcision de la CSS, lorsqu'elles ne travailiaient pas plus d'un jour ou de huit heures par semaine chez le rn5me ernployeur.

La commission d'arhitiagc a rcpoussd ic recours. Ehe a rcicvd que la ddcision de ha CSS invoqude par le recourant ne vaut, schon la jurisprudence la plus nicente, que pour les mcrnbres de caisses qui ne sont pas d5j5. sournis 5 contrihution pour d'autres crnp1oy5s ; eile nest donc pas apphicahie au recourant qui doit de toute maniSre pr5scnter des rehevs de comptes 5 ha caisse pour d'autrcs travaihleurs auxiliaires.

Le recourant attaque cette ddcision devant la CSS en conchuant 5 cc que sen comptabhe et les femmes de m5nage qu'il a occup5es du 1er janvier 1944 au 31 ddcembre 1946 ne soient pas assujettis au rdgime des ahlocations pour perte de salaire. Il motive son recours de la manire suivante : il n'ignore pas que la dcision qu'il invoque a 5t5 modifiSe par une autre d5cision rendue au d5hut de h'annSc ; son recours se rapporte toutefois 5 une p5riode pendant haquehic vaiait encore pour i'assujettissement he eritSic fixd dans ha prcmirc ddcision (au moins une jeurnSe ou huit heures de travaih par semaine) ; 1'activitd de sen comptahie, qui consacre dcux 5 trois fois par anne quinze 5 vingt heures 5 la tenuc de sa comptabilitd, rcpr5sente un travail occasionneh typique. La CSS adrnet partiellement ic recours par les motifs suivants

1. On pcut s'abstcnir de trancher si la ddcision n° 694 invoquSc par la commission d'arhitragc (Revue 1946, p. 555) modific la jurisprudence antdricure ou ne fait que ha prdciscr ; la legisiation n'ayant pas changS, ha caissc doit en effet dans les dcux cas fixer d'aprSs les nouvcaux principes h'obhigation de contrihuer de 1'empioyeur et de i'cmpioyS. Le recourant ne pr5tend point que les calcuhs de la caisse seient inexacts. La circonstance qu'il ait imagind de honnc foi ne dcvoir aucune contribution pour ha femme de

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nunage est de nature ä influer sur la question de Ja rernise que la caisse doit trancher en premire instance.

2. Les pices du dossier n'indiquent pas si le comptable est soumis au regime des allocations pour perte de gain comme personne de condition indpendante et accomplit dans Je cadre de cette activit les travaux de comptabilite que lui confie le recourant. Si tel West pas le cas, Je recourant devra acquitter les contributions sur la rmunration de son cornptahle, mme s'il ne J'occupe que fort peu de temps par anne en effet, 1'article 2, premier aJina, OES, dfinit comme engagement au sens des dispositions du rgime des allocations pour perte de salaire tout engagement au Service d'un employeur, mme sil est passager de sa nature. La caisse devra tab1ir la situation re11e du comptahle et rendre une nouvelle dcision a son gard.

(N° 492, en la cause Dr R. C., du 2 juillet 1947.)

N° :52

Le IeJ)IselItant qni 11'OCCIII)e (hIC (IC tCJ1l1)S ('Ii tCII11)S liii 011 plusicuis CJl11)10Yt5 et qlli, bIs (I1IIW exposition. a piis a sa chaige In iiioiti (les frais (bit 'tie sotilnis au legilne (les allocations pour J)CF!e de salaire ollltne pelsolille de condition (lkpeIl(laI1te.

Le recourant fait Je commerce de jeux automatiques. Caisse et commission d'arhitrage ont soumis ses reprsentants au ngime des allocations pour perte de salaire pour Je motif qu'ils ne disposent pas de leurs propres locaux professionnels et n'occupent pas rgu1irement d'emp1oys et que d'autres faits n'ont pas apportd Ja preuve de leur indpendance. D'aprs 1'article 2

0 44, la prdsomption subsiste qu'ils exercent leur activit de 1'ordonnancc

dans une situation subordonme.

Devant la CSS, le recourant expose que la prsornption 1ga1e, selon laquelle les reprsentants serajent de condition ddpendante, est renverSe par- les faits suivants : il tah1it aprs chaque vente un hordereau de crdit ou de dhit qu'il inscrit ä 1'actif ou au pissif du compte-courant du vendeur intress. Lorsqu'un repräsentant reprend un appareil usag, il en tah1it lui-rndrne la valeur qui vient en dduction du prix de vente de 1'appareil neuf, et il devient propiitaire de lancien. Les reprsentants sont aids par de nornbreux indicateurs, qu'ils indcmnisent eux-nimes. Lorsque lui, Je recourant, a expos au Comptoir suisse de Lausanne en 1944 et 1945, son reprsentant principal a pris ä sa charge la mojtid des frais or il nest gure dusage dans le commerce qu'un emp1oy supporte de tels frais. La CSS repousse le recours par les motifs suivants

En vertu de 1'article 3, 2 aJina, de lordonnance n° 44, il incombe au recourant de prouver 1'indpendance de ses reprsentants, af in de renverser Ja prsomption 1ga1e prvuc ä 1'article 2. Le recours ne contient ccpendant aucun argument premptoire dmontrant que les reprsentants du recourant exercent leur activit de manire indpendantc. Il rcconnait lui-mmc que les indicateurs aux services desquels ont recours ses rcprsentants ne sont pas des cinp1oys rguliers, puisqu'iJ dc1arc qu'il ne s'agit pas d'emp1oys au sens propre du terme. La manidre dont sont dtahlis les comptcs individueJs des reprscntants et Ja rgIementation conceinant Ja reprise des appareils usagds ne permcttcnt pas de conclurc dans un sens plutöt que dans

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1'autre quant aux rapports du recourant avec ses repi'sentants. En outre, le fait qu'un reprOsentant a support la rnoiti6 des frais d'exposition au Comptoir de Lausanne en 1944 et 1945 ne parle pas incontestahlernent en faveur de son indOpendance, car ces frais peuvent etre considrs comme frais de reprOsentation. Le fait que le ieprsentant doit les supporter luiniOme n'entraine pas ndcessairement la consquence qu'il doit etre tenu pour exercer une activitO indpendante. Aux termes de 1'article 3, 2 alina, de lordonnance n 44, cette circonstance West qu'un des indices d'une activit6 indpendante, mais Wen est pas le seul.

(N° 486, en la cause N. D., du 2 juillet 1947.)

No 753.

L'eiilielieii et Je Iogenieiit d'uti tiavailleur (Ioivent tie ca1euls coiifornieiiieiit aux taux Igaiix enoiiees d Faitiele 9 10 iiiiiie siI n'a qu'uhie eapacite de travail is'd uite.

(N° 1545, en la cause T. T., du 3 juillet 1947.)

NO 754.

Ni la eaise iii Ja con1I1IisioI1 (Fa1I)itiagc ne sotit autoiises t reiioneer. a lilie (Je compensation, all paienient des cOfltril)utiOns airitres.

La caisse a assujetti aux r6girnes des allocations pour perte de salaire et de gain, avec effet rtroactif au 21 septernhre 1944, la maison recourante qui, au heu de se mettre en rgle avec eile, avait retenu elle-m6me 2 pour cent des salaires de ses ernploys et leur avait clle-mme versO des allocations. Dans la suite, la CSS a renvoy la cause ä la caisse. Celle-ei a reconnu un droit de compensation ä la recourante pour un montant de 575 fr. 30 correspondant aux allocations non touches et eile lui a accord6 la remise des contributions arri€rres pour la periode s'tendant au 31 dcernhre 1941 ; en revanche, eile lui a refusd la remise pour la pdriode ultrieure, faute de bonne foi. La commission d'arhitrage a confirm6 la dcision de remise de la caisse. La recourante se pourvoit devant la CSS en alldguant les arguments suivants : son g6rant ignorait 1'ohligation qui lui incomhait de s'annoncer auprs de la caisse de compensation ; elle a prouvd sa honne volont envers ses employs astreints au Service militaii'c en leur vcrsant 3521 fr. 40 d'indemnits de fvrier 1940 ä juin 1945, alors qu'eile n'aurait dü leur payer que 804 fr. 70 d'allocations selon le regime des allocations pour perte de salaire au cours de la procdure dcvant la commission d'arhitr'age, le pr6sident de cette commission a suggr une compensation en vertu de laquelle eile n'aui'ait dü verser que la difftencc entre les contrihutions (lues et les allcations quelle a effectivement servies ; eile s'0tonne que cette proposition,

laquellc elbe scrait dispos(±e t adh0rer, n'ait pas 6t consignde dans un proc6s-verbal ; vu sa situation financire le paiement qu'on lui r6c1amc api6s coup lui imposerait une charge trop lour'de. La CSS repoussc le recours par les motifs suivants

On peut exiger d'une maison qui occupe jusqu'ä cinq ä. Sept cmpboy0s quelle s'informe ä temps des obligations qui lui incombent en vertu des rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain. D'aihleurs, la maniörc dont eile a organis0 sen propre service d'aliocations aux miiitaires en

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jetenant 2 pour cent des salaires de ses crnpioys dmontre quelle connais sait le r6gime des allocations pour perte de salaire. Si, au heu d'en observer les dispositions, eile a pr6fr6 regler la situation it sa guise, eile doit supporter les consquences p6cuniaires de cette dcision. La caisse s'est d6j montre trs large en adrnettant sa bonne foi pour la periode 6c0u16e jusqu'au 31 dcemhre 1941 et en lui accordant la rernise des contributions correspondantes. Vu la liinpidit de la situation de droit, il y a heu d'appliquer les dispositions en vigueur ; ni la caisse ni la commission d'arbitrage ne sont fondes ä renoncer, ä titre de compensation, au paiement des contributions dues.

La rernise des contributions doit Atre refusde a la recourante vu son dfaut de honne foi il est ds lors vain d'examiner en outrc la question de la charge trop iourde. (N° 1540, en la cause P. A. G., du 7 juillet 1947.)

N° '55

LOIdOiiihuilce no 52 dii 23 janvw 1 1943 ii porte les (lelais (Je Fordonnance no 41 (Je 5 i 5 ans avant que fiissent conis les (Mais de trois ans qui aaient colllinenc( i coitrir le 1(1 hvriei 1942. Eile n'a done pas fait ieiiait le de ciiaiices ttei iites.

(N° 1517, en la cause U. 1.d.v., du 25 juin 1947.)

No 750.

Mnie si le inilitaire a olitenit des ieiiseigiieiiieiits inexacts de la part (In (olilptal)ie (Je 5011 un it, son (holt aux allocations airires s'teint un cii aprs in hin du mois au (OUIS duquel il a aceonipli le service Ion-(1(1111 cc droit.

Le 2 octobre 1946, le recourant a demand la caisse de lui verser des allocations pour les jours de service qu'il avait accomplis depuis le 4 janvier 1942. La caisse a dciar que ses droits taient teints quant aux jours de service ant0rieurs au 1r oetobre 1945. Il a appeM de cette dcision devant ha commission d'arbitrage qui a repousse son recours. Devant ha CSS, il ahlgue cc qui suit S'il na pas rclam les allocations ä temps, c'est que ha caisse, en 1939 et 1940, a ni qu'il y eüt droit et que le comptablc de son unite lui a fourni le mme renseignement aprs le 4 janvier 1942 ; pendant le service, il a si occupi qu'il n'a pas pu passer iui-mme auprs de la caisse. La CSS repoussc ic recours par les motifs suivants

La caisse a rcpouss les dernandes d'ahlocations du recourant en 1939 et 1940 par ic motif qu'il n'avait exeree aucune activit lucrative avant son entr0e au service et n'avait done pas droit aux allocations. Ii a par consquent dü se rendre comptc de l'infiuence dhcisive de son entre dans la vie conomique - en dcernbre 1941 -- sur son droit i i'ahlocation. Comme il a, malgr cela, omis jusqu'au 2 octohre 1946 de faire valoir cc droit, ceiui-ei a pris f in, conformment ä i'article 6, premier a1ina, de l'ordonnancc n° 41, pour cc qui touche les jours de service accomplis avant ic 1er octobre 1945. Lc fait que he recourant a ohtcnu des renseignements incxacts de ha part du comptabie de son unit n'y change rien. Ii savait que c'tait ä la caisse, et non pas au comptahle, de dcidcr de son droit. Ii aurait ds iors dü s'informer auprs de la caisse, seit oralcment, soit par crit.

(N° 1547, en ha cause W. B., du 7 juiHet 1947.)

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No :-5:-.

La CS$ ne petit entrer en iiiafi'ie sur 1'exceptioii (je PreSC1iPtiO11 OU

(Je pirernption si l'intress Ja soiiIve pour Ja J)remire bis devant eile.

Si l'agent giiiaI dune eompagnie rassuranee a inforin par (irculaire que toutes les conimissions verses i des ieprseiitaiits 1is Fagence giiiale par na engagement sont soumises t contribution, oll ne saurait, laute (le I)onne foi, lui accoider Ja reniise (les contributions arri&

ies dues sur les commissiofls payes i ses inspecteuis qui exereent cette

foiiction ii titte ilactivite piincipale.

(N° 1510, en la cause Dr J. R., du 8 juillet 1947.)

B. Decisions de la commission federale de surveillance en matiere d'allocations pour perte de gain (CSG)

1. Chainp (1apj)licatioa.

N° 654 Non assujettissement des plantations d'entreprises industrielles. N 655 Assujettissement dun voyageur de commerce notion du bureau

en propre au sens de l'article 3, 2e alina, de lordonnance n° 44.

2. Exploitant.

N 656 : Principes de ddsignation de l'exploitant.

5. Obligation de contiibuer.

N° 657 : a) Rdduction de la contribution personnelle.

b) Contribution spdciale pour les exploitations suppldmentaires.

Heina Iques prli ininaires.

La circulaire du ddpartement fddral de l'dconomie publique du 3 mars 1943 a affranchi de lassujettissement au regime des allocations pour perte de gain les plantations d'entrepriscs industrielles dont l'ordonnance du DEP du 12 septcmhre 1942 exigeait la crdation. Dans le cas auquel se rapporte la ddcision n° 654, il s'agissait de savoir si cette circulairc est applicabie jusqu'au moment de leur, liquidation aux plantations qui continuent d'tre cxploites aprs lahrogation des dispositions qui les rendaient obligatoires, c'est-ä-dire au delit de la pdriode de cultures de 1946. La CSG a rsolu cette question par 1'affirmativc eile relve dune part que ces plantations continuent de joucr le mme röle important que pröcödemment ; eile se rapporte d'autre part ä l'article 3 de i'arrötö du Conseil föddrai du 1er juin 1946 supprimant lohligation du ravitaillement direct, disposition selon laquelle les ernployös ou ouvriers occupös dans la plantation crööe par leur entreprise ou dans une piantation d'utilitd pubhque peuvent continuer de toucher des allocations de transfert.

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La dcision n° 655 apporte une nouvelle contrihution ä, la question de savoir dans quelles circonstances un repräsentant peut ötre assujetti au regime des allocations pour perte de gain. Eile claire la notion du breau en propre au sens de l'ordonnance n° 44.

La jurisprudence constante de in CSG attrihue in qualit d'exploitont d'une entreprise agricole, non pas n€cessairernent 9. son proprlitaire, mais

9. la personne qui y prend les dispositions les plus importantes. Dans sa d9c1- sion n° 656, in CSG pr9cise que cciui qui est salarid du condition principaic et fait ex9cuter par des mcmhrcs de sa famille les travaux de 1'exploitation peut n9anmoins prendre les dispositions essentielles et rev9t1r ainsi in qualit d'exploitant.

Dans sa d9c1s10n n° 657, la CSG, confirmant in conception quelle avait d9jä exprim9e en 1941, re19ve que lors de la rrduciion dc Zu contribution personnelle d'un commerant ou d'un artisan qui exerce plusieurs activits lucratives soumises au rtgime des allocations pour perte de gain, il y a heu de tenir compte du revenu global de toutes ces activit9s. Eile constate en outre qu'on ne peut adrnettre l'existence d'une exploitation supp1anentaire que si eile occupe enti9rement une personne au moins.

No 64

Les plantations (Fentreprises iIIdHSt1iCI1(5 (111i (onhinulellt (Fetle CXJ)loiles aprs Fabiogatioii des inesures qui les rendaieiii ol)ligaloiles (lernen-

ient affianchies de Fassujettissenieiit au legirne (les allocations poln. perte (le gain.

Avant in guerre, Ic service horticolc de in soci9t9 anonyme recourante devait uniquernent entretenir les plantations destin9es 9. l'ernbciiissement de l'usinc et les jardins d'agr9ment des employ9s. Durant la guerre, la socit& en vue d'approvisionncr la maison de bienfaisance de sa fabrique, a remp1ac9 la culture des pinntes d9coratives par celle des 19gumes et des cr6aies. Selon les indications quelle a fournies sur le questionnaire, son exploitation compte 2490 m2 de cuiturcs maraich9res et 8650 in2 de champs. Le 21 novcmbre 1946, in caissc a assujctti cette exploitation au r9gime des allocations pour perte de gain comme entreprise agricole et eile a rciam9 53 fr. 20 de contrihutions pour perte de gain arri9r9es. La commission d'arbitragc a iepouss6 le recours formi contre cet assujettissement. La recourante attaquc cette d9cision devant in CSG qui admet son rccours par les motifs suivants

Il ressort des pi9ccs du dossier que les cultures de 16gumes et de c9r9a1es de In recourante doivcnt 9trc compt9cs pnrmi les plantations industrielles qu'ont dü cr6er, en vertu des ordonnanccs du DEP du 12 scptcmbrc 1942 et du 8 septcmbre 1943, les entrcprises industrielles qui occupaient rgu1i9rcment au moins 50 cmploy9s et ouvriers ou dont la fortune frapp9c par le sacrifice pour in d9fensc nationale d6passait 500 000 francs. Comme cette obligation a 9t6 impos9c dans l'int9r9t du ravitaillcment direct de In Population non agricole en dcnr9cs alimcntaires, le DEP a affranchi les plantations dentreprises de i'assujettissement au r9gimc des allocations pour perte de gain (circulaire du 3 mars 1943, Recucil des circulaires, p. 58). Lcs cultures de ha recourante ne sont donc pas soumises 9. cc r9gime. Ccci ne vaut pas sculcment pour les surfaces ohligatoircs, mais encore pour toutc extcn-

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sion volontaire des cultures au delä de la mesure prescrite en effet, il serait injuste de dsavantager les exploitations qui font un effort particulier pour accroitre les cultures.

Il est vrai que les ordonnances susmentionn6es concernant le ravitaillement direct de la population non agricole et l'obligation d'extension des cultures pour les entreprises industrielles ont cess6 d'tre en vigueur la fin

ä

de la p6riode de cultures de 1946 (arrt6 du Conseil f(,dral du 1er juin 1946 supprimant l'obligation du ravitaillement direct). Il ne saurait toutefois en rdsulter que les plantations d'entreprises industrielles se trouvent, jusqu'ä leur liquidation, sournises dornavant au rgime des allocations pour perte de gain. Elles continuerit de jouer un röle important dans le cadre de 1'extension des cultures dont la nöcessit subsiste aujourd'hui encore. Cest pour cette raison que l'arrötö du Conseil f6d6ra1 du 1er juin 1946 susmentionnö dispose ä l'article 3 que les cmployös ou ouvriers occupös dans la plantation crööe par leur entreprise ou dans une plantation d'utilitö puhlique peuvent continuer de toucher des allocations de transfert. De möme, il convient de maintenir ces plantations affranchics de l'assujettissement au rögime des allocations pour perte de gain.

(N° 1690, en la cause A. J. A. G., du 11 juin 1947.)

NO (5

On ne peiit parlei de bureaux en l)1OPIC au seiis (Je rarticle 3, 20 alinöa,

de Fordonnance no 44, que loique le iepresenfaiit s'adoiine i ses affaires

en majeure partie (Jans ces bureaux.

La caisse et la commission darhitrage ont repoussö la requöte de la maison recourante qui dösirait voir assujettir son reprösentant, Ed. B., non plus au rögime des allocations pour perte de salaire comme pröcödemment, mais

celui des allocations pour perte de gain. La maison attaque cette dcision devant la CSG qui la confirme par les motifs suivants

On peut se dispenser de trancher si la recourante agit au nom et avec l'autorisation de son reprösentant ou au contraire en son propre nom

- cas oü il s'agirait de döcider si elle a qualitö pour cela - ötant donnö que le recours doit Atre repoussö pour des motifs de fond. Son reprösentant ne satisfait pas aux exigences que l'aiticle 3, 2° alinöa, de l'ordonnance n° 44, pose comme conditions d'une activitö indöpendante. Selon cette disposition, les voyageurs de commerce, pour ötre röputös de condition indöpendante, doivent notamment disposer de leurs propres bureaux ou occuper au moins un employö, ä moins qu'ils n'ötablissent par d'autres faits qu'ils exerccnt induhitablement leur- activitö de faQon indöpendante. Or, le reprösentant de la recourante n'a pas de bureaux en propre. Il est vrai qu'il a agencö en bureau une chamhre de sen appartement. Mais il ne s'y trouvc que le matin avant 8 h. et le soir aprös 19 h. 11 exerce son activitö prcsque entiörement hors de son appartement. Or, pour qu'on puisse parler de bureaux en propre, l'intöressö doit s'adonner ä ses affaires surtout dans ces bureaux. Vu que le reprösentant de la recourante n'occupe d'autre part aucun cmployö, et qu'il n'a pas ötö ötahli par d'autres faits qu'il exercc indubitablement son activitö de faon indöpendante, il ne peut ötre soumis au rögirne des allocations pour perte de gain.

(N° 1736, ca la cause Sp. et W. R. A.G., du 14 juillet 1947.)

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No 66.

Le titulaire Wune exploitation agricole qui prend lui-inine les disposi-

tions les plus iniportantes est rtput exploitant, mine s'ii est saiari de

condition l)iineipale et lait excuter la inajeule partie des tiavaiix agli-

coles par des IneIilI)IPs (le sa familie.

Le recourant, un homme de 56 ans, est titulaire d'une exploitation agricole. Comme il travaille d'autre part huit heures par jour ä 1'usine lectiique T. (travail par quipes), la caisse a dsign comme exploitant son fils Otto occup dans son domaine. Ce dernier a repris une auberge le 1er janvier 1947 et a demand ä la caisse de dsigner 5. sa place, comme exploitant du hien, son fr5re Joseph, äg de 20 ans ; celui-ei devait, selon les constatations faites par le reviseur, entrer 5. l'6c01e de recrues le irr, avril 1947. Toutefois, la caisse n'a pas accd 5. cette requte et a attribu la qualitd d'exploitant au p5re. Ce dernier a recouru 5. la commission d'arhitrage qui l'a dbout de ses conclusions. La caisse et la commission d'arhitrage sont parties de la considration qu'il dinge lui-m5me l'exploitation puisqu'il prend personnellement les dispositions les plus importantes vente de parcelles, etc.

Devant in CSG, le recourant expose ce qui suit : son fils Joseph a 20 ans et a toujours travaillS dans l'exploitation agricole, tant alors qu'il frquentait l'cole que plus tard ; contrairement 5. cc qu'admet la commission darhitrage, il nest donc ni trop jeune ni trop inexpriment pour la dinger. Comme c'est le seul memhre de la familie qui soit exclusivement occup dans l'agriculture et qu'il est en fait 5. la t6te de l'exploitation, il doit tre dsign comme exploitant. Si le recourant, en qualitd de propritaire, dcide seul de l'achat et de la vente de parcelles, cc nest pas une raison de le tenir pour exploitant. 11 travaille comme ouvrier avec un plein horaire de travail. D'ailleurs, c'est son fils qui s'occupe de la vente du htail, bien qu'il ne soit pas propritaire. Les ddcisions de la CSG invoques par la commission d'arbitrage (n° 177, Revue 1942, p. 403, et n° 267, Revue 1943, p. 330) se rapportent 5. une situation diff5rente; dies visent en effet un transfert de direction entre pre et fils, et non, comme en l'espSce, entre deux frres. Puisque, des anncs durant, le recourant na pas üt5 considr5 comme exploitant, c'est une contradiction de vouloir maintenant lui attribuer cette qualit. La CSG repousse le recours par les motifs suivants

Selon l'article 8 OEG, est rput exploitant celui qui, comme propritaire, fermier, usufruitier, dinge effectivement l'exploitation ou tel memhre de la famille qui a dsign d'avance pour cette täche. II nest donc pas indispensable que i'exploitant s'identifie avec le propnitaire et il est par cons(- qucnt indiff5rent qu'il soit ou non autorisS 5. dcider de la vente et de I'achat de parcelles, etc. Ii suffit qu'il dinge effectivement l'exploitation. Satisfait 5. cette condition la CSG i'a djä statu plusieurs fois -- la personne qui prend les dispositions les plus importanites. Celui qui accomplit le plus gros travail physique dans l'exploitation nest donc pas considr, sans autrc forme de procs, comme exploitant (cf. la dcision n° 177, Revue 1942, p. 403). Mme si le recourant a abandonnd 5. son fils Joseph la plupart des travaux que nclame l'exploitation du domaine, cela ne suffit pas pour qu'on doive dsigner le second comme exploitant. iJnc telle dcision serait possible si le recourant ne pouvait plus prendre lui-nme les dcisions ncessaires ni travailler en aucune mesune dans l'exploitation De fait, il ressort

140

des dc1arations du directeur de la caisse de compensation communale qu'il travaille dans son domaine pendant les loisirs que lui laisse son activit principale d'ouvrier. On ne peut donc pas adrnettre que son fils Joseph, äg de 20 ans seulement, prend ä sa place les dispositions dcisives. Il arrive souvent que le titulaire d'une exploitation agricole soit sa1ari de condition principale et fasse excuter la majeure partie des travaux agricoles par des memhres de sa familie sans perdre pour cela sa qualit d'exploitant. Vu les circonstances du cas d'espce, on doit en outre admettre que c'est e tort que 1'autre fils du recourant, Otto, a prcdemment dsign comme expioitant ä la place de son pre.

(N° 1731, en la cause C. B., et n 1733, en la cause A. et W. N., toutes deux du 1°' juillet 1947.)

N° 65T.

S'agissant de reduire In conflil)lltioll l)elsonhlelle (1'llfle pelsonne qui

exerce pliisieurs aetivites coiniiieiciales 011 aitisaiiaes solinhises au igiiiie des aliocations potir iee (le gain. il convient (le tenir compte du revenu global quelle fire (le (es (lifferentes ill(lllstlies. Aucune eonfrtbnfion 1)0111 exploitafion suppiernentaire West (lue 1)011 r une activif( literative aeeessoire qui n'ocdupe 1IS entireIIlent 1111' personne au moins (ait. 4, 3e al., oidoniiaiice no 48).

La recourante gagne 190 francs par mois comme couturire et 143 francs par la sous-location de chamhres meuhles. La caisse a rejet sa dcmande en rduction de la contribution personnelle ; eIle a en outre ddcid qu'ä partir du 1er janvier 1947, la recourante devrait acquitter une contribution personnelle de 7 francs et une contribution d'exploitation suppimentaire de 1 fr. 50 par mois. La commission darhitrage a rejetd le recours dirig contre cette dcision, en se fondant sur la jurisprudence de la CSG aux termes de laquelle il faut tenir compte du revenu global lorsque la personne qui demande une rduction de contribution exerce plusleurs activitds lucratives (cf. decisions n° 63, 4e extrait, p. 8, et n° 109, Revue 1942, p. 194).

La recourante se pourvoit contre cette dcision en concluant qu'il plaise ii la CSG de fixer la rduction de la contribution en ne tenant compte que du revenu provenant de son aetivitC de couturire. Eile soutient que la possihiht de rduire la contribution a introduite dans la kgis1ation afin de favoriser les petits revenus. La dcision de la commission darbitrage est contraire ä cc principe, puisqu'elle met ä sa charge une contribution cxcessive, qui rcprsente pour l'anne plus du tiers de son revenu total mensuel. Enfin, la commission d'arbitragc ne devrait pas fonder sa dcision sur une jurisprudence de 1941, puisquc l'ordonnancc applicahlc date de 1944. Par les motifs suivants, la CSG annule la dcision de la commission darhitrage et lui renvoic la cause ä charge de prcndre une nouvclle dcision dans le sens des considrants

1. La commission darbitrage a cit ä justc titre la jurisprudence de la CSG en 1941. Les dispositions applicahies ont sans doute €t modifides depuis et remplaces en partie par dautres mais le principe dcisif en l'espce est rest le mme. Lorsqu'un artisan ou cornmerant excrce piusieurs industries soumiscs au regime des allocations pour perte de gain, on doit considdrer, pour des raisons d'quit, le revenu qu'il tue de l'ensemhle de ses entieprises, pour dcider de la rduction de sa contribution personnelle.

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II convient toutcfois d'observer que le revenu ne provenant pas d'une activit) lucrative soumise au rgime des allocations pour perte de gain West pas pris en considration. Il reste ds lors ä )lucider si la location de chambres, qui rapporte 143 francs par mois ä la recourante, est une Industrie soumise au rgime des allocations pour perte de gain. Dans sa dcision n° 646 (Revue 1947, p. 408), la CSG a prononc que tel nest le cas que si des chambres meuhles sont lou)es ä plus de six personnes.

2. Mais mme si la location de chamhres tait rpute activit lucrative au sens du 1gime des allocations pour perte de gain, la recourante n'en devrait pas pour autant acquitter de contrihution spciale, parce que ni ellc-nime ni une autre per-sonne West occupe entirement par cette activit. En vertu de l'article 4, 3 alina, de l'ordonnance n° 48, il n'y a pas d'exploitation supplmentaire en pareil cas. En revanche, la contrihution personnelle de 7 franes par mois ne pourrait pas tre rduite, parce que le revenu total dpasserait 300 francs par mois (ai't. 2, 1er al., ordonnance n° 48).

(N° 1722, en la cause J. S., du 11 juin 1947.)

Extraits des dcisions

des commissions d'arbitrage

I'° 89

1,('.. pal'('IIl (III SOX(' jiiactiIiii (111i tl'ilvdil1011t !(g(I1iercI11e1lt daus nie

e\ I)loitation ngiieole rallgec daii Vutie des qualle preinii~res(lac40S de

coatribatioas mi t (Ir0it nix allocatiwis aax paNsaas (Je la IIl01lhlgIl(' mifle si I'exploilaiil 11es1 pas. (10 I)rofe'ioII I)lillcil)OIe. l)asil1l (Je in iiiouitaguie.

Lc recourant possde un bien rural qui est iangü dans la 3e ciasse de contributions. Il est tah1i qu'il est, de condition principale, contremaItre du service de la voirie. Son fils, qui travaille dans l'exploitation agricole en qualite. de rncmhie coactif de la familie, s'cst vu i'efuser los allocations aux paysans de la montagne, la caisse estimant qu'elles ne sont dues que lorsquc l'expioitant de 1'entreprise oü est occup le memhre de la familie est agriculteur de profession principale. Le prsidcnt de la commission d'arhitrage a admis pour les inotifs suivants le recours dirig contre la dcision de la caissc

Aux tcrrries de l'articie prcmier, ii a1ina, lettre h, ACF, ont droit aux allocations les personnes dont 1'activit principale a pour ohjet l'expioitation autonome d'un bien rural situ en montagne et rang dans l'une des quatre premires ciasses de contrihutions prvucs ä l'article 5, OEG. Sont rputs paysans de la montagne, selon le 2e a1ina de cet article, les propritaii'es, fermiers ou usufruitiers, qui vouent leur, activit principale ä i'exploitation du bien, ainsi que les parents du sexo masculin qui sont rguliiement occups avec eux dans cette exploitation. On ne peut pas dduirc de ces dispositions que les membres de la familie n'ont droit aux allocations que lorsque

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l'exploitant est agriculteur de condition principale. Ii en ressort au contraire qu'on doit considrer comme paysans de la montagne, quel que soit 1'expioitant, les parents du sexe masculin rgulirement occups dans une exploitation range dans i'une des quatre prcrnires ciasses de contributions. Si I'exploitation satisfait it cette condition, le memhre de la familie est de cc seul fait rput paysan de la montagne de condition principale, considrant qu'on ne peut d'entre de cause regarder comme un parent rgulirement occup dans 1exploitation quune personne qui s'y trouve employe pendant 180 jours au moins. La loi nest susceptibie que d'une interpretation : toute personne qui travaille ä titre principal dans une exploitation agricole situe en montagne et rang&e dans une des quatre premires ciasses de contrihutions a un droit personnel et indpendant aux ailocations, sans gard ä la manire dont peuvent ihre traites, ä la lumire des dispositions du rgirnc en question, d'autres personnes occupes dans la mme exploitation.

(Dcision du präsident de la commission d'arbitrage de la caisse de compensation du canton de Berne, en la cause Ch. G., du 10 juiliet 1947.)

La bgis1ation sociale de la Suisse

La Igisiation sociale de la Suisse, anne 1946. Recueil piib1n per 1'offiee idi'al de 1'industiie, des arts ei naiiers ei du travail, &litt per la Feuille officielle suisse du commerce, Beriie 194 (208 pages, prix

9 fr. '2'U).

Cc recucil, qui fait suite äceux qui ont paru chaque anne comme suppiments priodiques de l'ouvrage publiA en 1925 par le dpartemcnt fdral de 1'conomie publiquc sous le titre « La Suisse conomique et sociale» (tome II : texte des bis et ordonnances), contient les dispositions 1gis1atives et administratives dictes pendant l'anne 1946 par la Confdration et les cantons dans le domaine social. La majeure partie de ces dispositions y sont reproduites in extenso. Les autres y figurent par leurs titrcs avec 1'indication des sources. Cc nouveau recueil se distingue au premier coup d'i1 de ceux des annes prcdentes par son format qui est d'un maniement plus commode, ainsi que par i'adoption d'un systme de ciassification dcimale qui prtsente la division de la matire de faon plus claire et plus rationnelle. Ii offre par consquent aux autorits, aux associations d'employeurs et de travailieurs, aux chefs d'entreprlse, aux miiieux scientifiques, en un mot a toutes les personnes qui ont ä traiter de questions d'ordre juridique ou politique rentrant dans le domaine sociai, les avantages d'un utibe aide-m6moire en donnant une vue d'ensemble, non seubement de la bgis1ation f€drale, mais aussi et cc nest pas bä le moindrc de ses mrites des textes cantonaux disperss dans quantit de recueils.

143

Ajjrs le 6 juillet

Le rsul1at positf de in vofation du 6 jtiillc± I94 a so [fi-

sainnient comniente dans in I)r'(' qn n jdlehne pour qne muts

puissions nous dispenser d'en rappeler ici l'aspect gnra1. Ccia ne

doit pas notis cmpeciier celicuciLlilt clapprotonclir davanfagc ecf i mporfant ivineiiicnt au p0111! (le V11C des person ties attxqueilcs ii nN)nIbera dappliquer la ioi lfd€rale sur l'assurancc-vieillcsse ei survivan! s. Reievomis (leI11I)Ide qime si la(liie mi a ('te acccj)!ee u ne inajoriti aussi erasante. je ni(rite cii revient en honne pan ic

aux Caisses de COII1 pensation. liles ont Sil. (iHRe j-)art. acquiirir la

(onfianec de la popit in! ion cii execulnii f d'ii ne tun n i'rc atissi (OnS-

elehleiduse qucxp&iifive les ticiies qui leim r i ticOiiil)aieiit ei] yen! im des rg1111cs des aliocafions pour perle de sataire et de gain et du

rginc fransifoire ceffe confiance ii cerlai nemeni por de noiu-

hrcux (;it0VCIiS ii voter en favcur de in loi. I)'aiiire part, de ibm-

breuses caisses otif rciiseigmit l'opi Iiion cl'u ne in anire acfivc et le

plus sonvent fort heureuse siir 1'assurancc-vieiiicsse ei survivamils.

1-)ans les caimtons ot la ioi na obtenu qu'une rnajorif relativemerit falble. ii se pourrait qne cc soil pr~cis~ment Id' travail

d'information des caisses canfonales qui aif Lau pencher in balance en faveur de i'assuramicc.

* *

Bieti qitc les rtgiiimes (les allocatiotis j)Ottr pee de salaire ei de gaul eussent infrod uits par ic Consci1 td ural sans faire

]obje ui'une consuitation populaure. ils ont inconfesfablcment ralliu. pendant le service actif. 1'approl)ai ion de la inajoritu du

peUple SUiSSe. LTflc fois in mobilisation fermi nue. in sitimat ott il

cliangu, de nonihreux cercics die la poptilatioli ivarcjuaiit di»s lors

letir Opposition au mainticn de ces rugimues. Ott iout au inoimts

des contribittiomis. Les caisses de compcnsafion n'omi f qit e 1 rop (prouv. au coutrs die Ce5 (1CliX (jein iuies amt iiues. combien il es!

di Eficile cl appluquer un ruginme (Jui ne rpond pemm t-itrc plus a

la volontu populaire. De cc pount de vtie, in volation si clairc dii

6 juillet est parficu1ircmcnt rjouiissamile, dar ctic donne ä tons les services chargus d'appliquer i'assurance-vieilicsse ct siirvi - vanfs in ccitituidc d'agir au noni (ic in grancic majorifu dii

peuple. Cette certitude entrainc t la fois des droits et des devoirs.

144

Eile atdurise lt ex iger sans re1e1ie de ±otts les Ci lovens, Uli recoitrant an hcsoin lt Ja eontrainie. qii'i!s observeii les dispusiions kgales:eile ohlige lt ineiire correciement et ioyalenieiii Ja loi cii vigllci.ir. conforinment lt la pronicsse faile iaiis Cc sens avant Ja

voiatioii.

cluii ioiite vraiseiiihlanec. les caisses (Je (- 01n1)ellsalioil ne

(ieVFI)r111 puls recollrir. apr&s Jan vier 1 ()4„-)„ lt a nett ne mesitie

prise cii verl ii (J5 1)1)11 viii rs ('xi raord i nai res. Pour mai nis services

adininiralifs. le passage du rlgiiiic des puilvoirs exiraordivaires lt Ja kgislai ion 01(1 na ire ne scsi pas op6r6 sa ils aal IM-Ire

causera-i-il galernenf alt dAuf qtlelqiles diih(liIi(s Ii l'nnc on lt

i'au±re des caisses de coiii peiisal ion. Sons Je rgi inc des pouvoi 15 ex iraord 1 nai res. Fi in provisaion tait soll yen 1 iiieiiie ii& cessairc. En iiialj&re d'appljeai ion du ne loi f(cl(ralc. lim provisaljun (11)11 e(der Ja piace lt une action prtvovante et lt iiii plan. Ii ta it torjoturs possihle de modi fier lilIe (1 isposition PeR prat i-

que iaiis le rtgi nie der poii voi rs exiraordi flaues de cc {ai

inCnim les autorilts iiiitrcssies. considrallI (p11111 aincuidcmciit.

dös Jors qllii dia ii il(ecssa ire. ne iiia nqncrait pas clA re WAS

c(daiciii lt 1 attrait dii ne a ierpriaioi1 plus Ott 11101115 ctiliioriiie lt la loi des (IispOsiliuuls parlieuiiil'i'e.s. l)ans Ja i(gislitliOil Oldinaire. il esi i)ien plus dfle1e d'ol)ienir la iiiodihcaiioii dune prescri phon (lOnhi(e ei le siiec's (les elf oil,s ciii repris lt ccl eftct rkpeiid soti yen L de facieuirs (Jui 110 jouaicut qu'ti n rltle resirei iii (III n 'en juli ajent aucun dans Je rgiuiie (los Imm vOrs exiraord i-

naires. C'esk la raisoll P)U 1 laquiel Je iine iriicrpr6tatioii (IV na-

Iii ique » des d iffrenfes d isposi iouis na plus sa plaec lt l'lucul cc actiielle.

1 orsqui cii 1 fl94O les r(gi nies des lii local uns pOuI r perle dc saiaire ei (Je gain oni t1( iullru(iilils (falls Je plus hreF Mai. il s'agissail avatil ioiii (laceorder ahissi rapideuiieiit qute possihle

(Jtielque aide atix unilitaires. [es (aisses du euuiipcnsation (Jevani

agir iunnaidiaienieiii. dies uni (In procder (laus de iuouiihreuix cits coiiuiiie il lehr senihlail juste. Jun il esi nlcessairenient r(stili( crte les (1if{(rentes preseripliolls cii Ja uiiaiiiT're nont pas 16 appli-(1t1C5 pan (liii Je la mliiie lnauli(T'ic. A u cou rs (los an n&'s 5(1 vanfes. on est parvclltl lt lllluloriiliser dauis lilie large inesure Ja praliqute (les d iverses caisscs. lliais ecia na pas 611 sans Inal ni

saus tirailleinents oceasionilels.

145

1 asstLrall(e-vieillcsse cl St[LVi \a n is cn lera cii viguetir da ns (leS (ond ii bus di Efrciites. Les dii Ion I( (uni 1)fCnleS peuVeil1 Ii ren ])0lii (JC ja pl upart. (]CS eX periell(cS tu tes alt (01115 de laj-])l lilI 011 (les 1(iliies (les ah loc ii lons pour perle (II' salai re cl de

galt) ('1 (lii rigiuic raiisitoirc : dieS (lisj)US('tit (i(ja (liii) j)cisclitieh (11111111 Id ('1 (IiiIstUhli1ii0i15 apropues:c lies alirollt cii (101iZe illois

pohL (ilidicr ii) lIli l(d(lLiId cl 11()is 11)015 Lili 111011)5 pour pretidre (0ulii0i55ah)(c (Ic 51)11 oudotiuiiiee (i'cX(llli0li. ('es Ci1(OI1SILIIICC (ievraietil penineitre sails atitre (lassurer des le dhiut iirie ap])hh-(01100 tunihiuine de Id 1(11. IiIII (‚iii revel 111W iinporiahlce unlahle-

ilicilt plus grunde (1(1115 im r(giiiie durable (Iiie (JuliS liii rgihiie (011(11 ('1 (lesigli( davaiiee (-011ilne )rovl5()ILC. \laiiitenatil (IIR' ic

peiii)l(' 501551'. (l(llleillanl le reproeiie (Jhl 011 1111 a .souveiui adress(

de ii gl ier 1 ciii hidra 1. 0 di) p1011 V( 0vec ianf (Je art1 ei

liii reeiiiie illliqtue Vahiil)le 1)0111 loul le puvs. il iiiiporle de nietire 10115 les nioeiis cii i'iivie 1)1)111 eil assurer tlt' 10(111v lilic apphi-

(01juli tithilortile. eouulornie 011 pliul(-ipc (le 1(10111(' (les (ilOVeulS

(1e\a ni la

1 es (alsses (II' (-olilpeuisaliulI t'lieiiI .i lhiuigiiie (1(5 1ieLi1ions pro isoj es ei Juli 1- eX ist eli (c. j lisqli'ali 6 juillei. i'Iail pr1eaire cl's Je l jailvier 191. ce, Se i-ollt (les orgailisuiles siahles. ('e (hallgeiiietil exer(eua SLii1S dohle lilie iiltlli('li(e sur les 11(116005 denetiei'liient (les ioli(lifflhllaires (leS daisses. Je ieertitciiieiil (III pcisnnnel ('1 l'organ]saioi1 le(Iiiliqiie. \/IL11S flh)tiS tCl10fl5 0 1(1111111 ler express(iiieni 1(1 lespoii (jile le pLl55lge dii a u

luitil 1101110 pas (lt r(pr(iissiolis stir iii iiien1iiiic (1(5 loiidlioui-

ilaires des caisses en dauulres fernies. tiotus sollhiiiil()ils (iUe l'esprii lieiirehlselii(nl 51 1(11 l)hlreullerali(jiie (jlll 0 ge1)(1aiellieni

n(gii( uscpu id dans les (0 isses ne (-dde l)d5 J)rugressi veineii 1 la

pla(e fi iiiie iuenlaliR ioiule (-(InIrture. ( 'e danger ne sera pas ires

giaiid tlans les preuuiiers iellips, ott !es (ilisses se tronveront pla-

((es puesque I tLOti(l ien ulelliel) 1 dcv an 1 (les Si iiiatioiis ei (leS ifielies nolivehies. Liles (levrhhlli en revuhldile v p' (iiertiqiienieuil (les (ihl'ehles se seroni adapi(es atux travaiix atixqiiels les asireilit le loli(iionhuelflehii (Je iassluranee-vieillesse ei des que kurs iehies

ourliahieres leur serolul (leveiuties hiabiiiielles.

146

Le h juilleL le peuple suisse a t .iinoign la plus graiide con-

liance t ses autoii16s. Ti importe de la maintenir ci de se garder

de la rii iii er i flconsj (1 rment. A cet effet, il fan dra vei her cii J)reinier l ien it tcii jr effeetivenient la promessi faite avant ha

\ otajion. (l'Llppli([Uer la loi iatioiinehlemenf ci daiis ‚in espri 1

eXclll])i (le li)llie rouiti ne l)Ilrea1icratiquc. Ii (OliVielidra (l'(vii er

i foul prix dc dipasscr les frais d'adnijnisirafioii e1 I'effectif (lu

person ne] pr\iis au con 1 rai re. on sefforcera dc ied ii ire ] es uns (omnie les autres cliaqtie bis que cc sera possihle. Nous engagcoiis les eaisses a aceorder ds le (Itl)(it une graiide linporlance i'i Id ntecssit (l 'iine ad mi iiistrai ion ei du ne organisal ion ratioii ne!- les ei \ adopier 'i ccl igard (les inesures it hong terme. II ne su ff it pas quine caisse pilisse pr)ii ver qu'ehle 1 raVaihle de ivaiii're I ns ieoiioiii iquc (jli 'ii ne au Ire. Ioiii (Ii receti 1 de (aisse dcv rai 1 se faire im poinl (1'FioiI 1 le ur d'assu rel le fouction nenien 1 de sa caisse avec IC 11101115 (Je liLi 5 Imssi llw cii siispirani (iC 1i (ollcel)tioll 1nodeiil(' ei Ion jtidicietise (]ili (o1lsid're coniiiie le nieilleur chef, non pas ccliii citii oceilpe le plus (l'ellljllovis. nials Elli eoniraire ccliii (!Ui le 111)1 1 uni' f(lie MUMiite Ei vecM Je nioi us (Je personntA .

Les mesures d'introduction de I'assurance-vieillesse et survivants

Le Coiiseil f(d(rLi] El (d ic1 i. le 25 juil Id 1941 uii arrc'i ( conremant les lilesil res i preiidre cii vii e de 1 'in troduiet Ofl de I'assii - rauce-vieillessc ei survivaiiis . .L'ariiele preiiiier ei les an i(les 2 i 10 de h'arre« cii qtiesi ion s'appuuicn 1 sur les poluvoirs (Jl6gti5

Liii Conseil f&kral respertiveinenf (laus les artieles 154, preillier

aiiiuia, de ha Im {dira]e stir l'assurance-vieillesse ci survivanis (111 Mc cii Vigueuir aiiticipic de ceriai nes di51)ositions paul ietilires se rapporiant E l'orga n isal 1011) cl 154. 2° ah na (proiri ulgaf ion des (Eis posilions (lexetition iiteessaires i ccl effei ). On envisageai i toii 1 d'al)ord de faire figuren les dispositions (lli(li 1 arrtt (laus ]'ordonnanec (I'exi(1itioii iouicfois. cmii nie celle-ei n'csl pas cii-

(ore 6diette au iuiumeiii oh notEs piihl nils ces liglies, alois quic les iravauix ])rupaI'a toires ne P0ti vaicil 1 sotiffrir aneu ii relard. le

('onseil F&lira1 a finnienien 1 d fi preridre un arri ( sptcia1.

147

1 'artide pleiuier (je l'ariC6. fixe au 1 ' aoi 1 1947 Fcii tre (ii vigueur de llollli)reuses preseriptions de Ja mi i&Jra1e siir lassurance-vicillesse ei stirvivants relatives ä lulgaflisafion. Parini edles-ei, inentionnons cli p'' iciilier lan ide 9. 4' ah na, qiii aulorise Je Conseil kdra1 ä chargen (les autoiiis catilonales de dterm i ner Je reve ii u des ass ttrs exer(:aiit ii ne ne 1 ivi 1 ricrat i ve 1 ndpendante lartiele 17 (10111 lenlie cli vignen r perniet ra (lt pleparer les corn ptes 1 ndvd ii eis des (utisul bus:1 aii ide 30 (10111 l'applicai ion soii niet lautes ]es peis011 IICSl)artidipaiit au \ travaux pnipaiaioires i l'ohligaiion de garder le seetet cii' fonetioti : les ail ichs 33 et suu i anis (j Lii se rapj)orlellt i Ja er(al ion ([es caisses de (oinpensation : ein. larti(lc' 73 dont l'enii6e cii vigneur peniueii na de Nuistituer Liii uind iateiiieii 1 Ja (olnin issi)n f&krale de i'assurance-vieillesse et survivanis. Gelte eouiniussioni entrera vraisemi)lablenlent cii Jonetions au couns du iiiois de sepfemlire (1( J .. ]Nous cii od iqlten()ils la coJn1)osi 1jan dans ic pro-(.,Iiain iiuiikro de Ja Revue.

Les artidles 2 ä 7 de l'arjCii dii Conseil iiJinal flxeuit les ddais dans lesquteJs cloiveiit C'tie pnises les niesures relatives Ja cratioii (Je caisses de cwnpcuusa tioni [)rofessiunnelleS. lJiic cirdulairc du dcpattciuciit fdral de licoiioiiiie publiqite du 50 avril 194 (Revue 1947, n' 6, p. 5594 avail d'ailJeurs dj (1011111 aux associatioris des direejives dans Je iii(iiie sens. Reic-

vons paul ieuld'rerndnt l'imporlaiiee (Je larticic .. aILX 1(rnlc

(iU(lulel [es associalions qui ne respedteni Ims les dLlais Jixs au \ artieles 2 ä 6 percteiii leinporaireinent kurs (Ijuits et ne pan rion 1

les exercer nouveau (IM pulli r du l"" JaI1\udl 1951.

1 atticic 100 de Ja loi k'drale oblige ]es (all bus t Soli iiiel ne

a Iapprol)ai ion du (onseil fikiaI. dans un ddai Fixe par liii. ics (lispusiliouls d'applicatioui cl (la(lal)tatioll n&essaires : si tlfl (all-Ion Jaisse passer cc Mai sauis liii iliser, Je Conseil Iidcral idiclcia provisoirenieiit. i sa plac, les pieseriptions incessaires (1 porbera Je laib ä Ja. connaissance (Je JAsseiiihkc l'&krale. L'arti-Je 8. 4' alinila. de l'airCtt du Conseil fSdraJ prL niL que eis (Jisj)ositions eanbonaies d'excutiori cl d'adaplationi (leviont eine pr&e n kes da ns heu i forme ckfi iii live (e'est--d ire apres quelles auront reu, si eile est exig6e pan Ja iegislatiouu (anlionale. In sanetion du Grund Conseil OlE (JR pn1ile) ä ]'office fdral des

assurances sociales, ä l'inlention du Conseil f kral, j usqu'aui 51 octobre 1948.

148

'Iotttcfois. Cüninic lassurcince dutt enirer cii vigucur Je

Irr janviel' 1941 on ne saurait iddenment d ffrer j usqu'a ti

I octohre 1948 lappiicat ion des dispusi t bus (jti i 5V rapporteiit.

L'article 101. 2e all iva. de la lul lidra1c prvoit d's lors que datus les cantons ott ic decret sj)ei al coiiceriia iii Ja et'atiuii des caisses de CO IHPC lisa tion ne pou rra pas 'trc rend t[ jjump'ampCä M Urc ciiS vigudlir de Ja ioi. Je gouverneineni eaii boa1 ehargei'a provisoi reinent la Caisse catibonale de culill)ensati(}n cr6e cii vertu des dispositions sur les aliocat ions iu'pertc de salaire et de gain dappliqucr l'assiii'ance. Selon laut nie S. 2C ah iia, (Ic larrctt (III Conseil fdral, Parrt16 du (unseiE dI'iat j)orlai)l cette (l&isioii (Ievra Etre acJress jo squ'au 1- (i(c'Ci11l)1'c 1947 t l'ol' [ice i&lti'a1 (les cissliralteeS sociales 1)01! r (I re SOlI 11115 i Ja I)prul)atioli (fit Conseil hhdthi'al.

1 'article 9 (Je l'aii't6 (In CoiiseiE ftdtrat 1 itvite les caisses de coiiipensation CX iliiiit cii veitit (leS (1 s)05ltioiis stil' ies allocatioris pour 1)el'te de salaire et (Je gai ii t excti 1er. sclon les instructioris de 1'ufli('e lidtral (leM assii i'anees sociales ettlsqu'all 31 dcenihre 194:, les travativ pb'eparLit(il'es cii vue de Ei otto-(JtECtiOl1 de l'assu rance-viei liesse ei sti lVivants pour les ciiipluvetirs et les J)CS0FIiiCS (11' coiid ii1011 iIid1h1)endaiilc (jtii leni sotit affilies Je 1P aofit M47 ah ei que pour les salari6s (le ces I)ei'SOii bieS. las caisses \isees doiVCiI 1 (10111 ttal)Ii r iioiant incid les eerti ticals dassu ratiec ei les coiii j)tcs 111(1 ivid ticis (l5 ((lt150110115 de letirs ineiuilres actuels. II leur ineoilul)e alt stirpiiis Je i'e(lLeillii' et (I'exaniiliel' les toi'iiutiles (lifls(i'11)tioii des biiiieiiciair'es (Je rehi('S t ro biSi tIllres ei) \ lEe du pr&j)ub'er le verscineii1 dc ecs leni es d's Je iiiois dc jailvier 194$.

1 ol)IigaIion faite L1tiX (uisscs dc wciicr i ehe 1 les travaui x I)r(paratoires J)OtII' leUls iiiciii Ines ac ii eis, alois 1i hei les devroii peut-C'tre Co c6dcr tiiie parli(' Li. (I'ailtl'es CaisSes (11's Ic Ur jailvier 1948. ne i'eil(Oii ti'e pLis partout nun igte (oinpr(licnsion. lorce tait cependant d'v reeourir : cii cl tet, ics (Jcnlandes lendatit i la crai ion de caisses ne 1)011 rroni etrc (1lfiiiiiiveiiieiit agrccs Ott 1'ep)uss6eS (jll'au dCI)ii t d u 111015de (lceI11l)r'e ei cc West (lL alt cotirs (iii inenic ni()15 qiijl scia j)ossil)le dc (oilstatcr avec eertilade qtielJes caisses de conil)ebisation cxisicr()nt (i's le 1' jativier 194$ ei t quelles Caisses ]es (Ji{hrents eniployeurs ei persoiines (Je coiidifioii i11(11h1)ctidaii tc, altisi CItLe les salarihs (Itt i cii dpeiidciii SelObi t affil ks. Oi'. (III ne santa ii Lijoii i'iier 1(5 iravatix P -

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1)L1Iatoircs Jtis(jiilt celle poquc si l'ori vetif qtie l'assuraiice fonction lit' rigu liereiilCn1. depuis le 1 lallvier 1948. ii y avai1 ci'ailletirs iiiie aiilre raisoii de C0Iifier le soiii des fravatix p1)'a-1 (ii rcs au.x caisses (Je ('0111peisafi0t cxisl an tes: des doix,ent du tou le niani("rc rester CII (1)11IWI avec kurs I11CIiihEeS jusqll't'i In liii de I'aun(e pour relliplir leills hiiictn)I1s ('Ii lillilIell' dlillOc(1- fions imtir perfe de saluire ci de gain. On ne saitrait tvideinincnl sollger lt regler Ja situation (Je leite sorte que ceilaines caisses

seraient chargcs de I)eiecvoir les coiiirihittions ef de versei ]es

alloCations pr6vnes dans les rgii11es (leS all0CLlti0l1S p0111 J)Crle (Id salaire et de gaul. iaiidis (liii' (lattires aiilaieiit p0111 ificlie de

prparer 1'asstirance-vieillcsse ei siirvivaiiis. Liifin, il apparail

galeirient 1)d11 souhai tal)le (jIi (' (les passages dc mein hres d'ime (ii isse lt une au re se prod uiseui 1 couira amen1 pendani les dciniers alois de cette ann1e ; si id taiL Je cas ca effet. aiicui ne cuisse ne saurail exaciement poiii lesquels de ses adlirents eile

atirait lt accomplir les Iravauv prj ratoiics Aiissi Wen. 11 (kpartdruent k(lral (Je Jt(oiioflhic l)lul)licllle. (laus une CiFCiI-

IC Stil lacjiiellc 11()115 icvieiidions d till autre propos (lans Ii mi

procluaiil iiuuniro (Je la Revue, a-1-il inlerdit lotit passage d'tiuie caisse lt une autue jtlsqu'ali 1 deeenll)re 1947.

J'arrltl (111 ()nsei 1 FIiral csl en i iti cii vigucur Je 11 null 1947. Coin nie nuiLs lavouus ietevi. il ii'a qilul ii caracii're lraiisiloire ei deviendia cudiic lt Jexpivalioiu de la p(iiiode (J'iullrodil(- 1 ioR de i'assi[rance.

Quelques aspects essentiels de la tenne des comptes individuels des cotisations

i\lorS (ii(' In lo Ie(kuaJe 5111 1(1.511 i(tflcc-vicillessd cl stirvi-Vil ii Is n'tai1 enCore qil'ii letat dc piojel 911. ellI' itait pr(seiii (c au scrntiii popitiane et snl)issai 1 ai luSi Je [CII de la critiqtie, il u'lait pas rare d'en 1 end re di re qule Je sysllune des conu ples i nd vi(luiels (JCs cotisatiuiis (('1 ( ) cond tu mit lt an appareil adni uu istratif par 1 rop coi tetix. ['oft iCe Ldt miiI des assii mances sociales

(ollslifua par couusiqiicni ttiic (olllnossioul (Je spiicialisles (ltt'il

cli argen (1'( Iii eider par JC (1(1(1 1 les iioii)I)reiises q uestions poscs

150

par la feiitte de ces eompteS et de PF0I)0SF lilie SOJU i0fl rationiielle Jt 1)Lo1)k'nIe.Nous OVons djt rcnseign les Icctcurs de Ja Revue sur Je iravai 1 arnunph pur ccf c Comniissinii qltc )rSi(Iai 1 Al. Ic prof essen 1 Eniilc M areha od. direcenr gnra1 de la Seii suissc d'assu railees gura]es stir Ja sie liuinaine. J)ans Je 1)r(seui

ariic]e 110115 m1!5 ])F0p0S0l1S (IC don ner iiii bref cl p('r(1E (1cM poi nis

les J)llls lIli I)orta1is tourhant 'i Ja feime (les (OIflj)CS i iid i vidijels.

La dsigtiation eouiple illdivi(10c1 (leS cotisahons > J)oUrrahl laissel siiposer (jil'i1 sagi ('II l'oeetiirenec (]'flfl eoiiipie faisa n pail ie de Ja eoiiipl al)iJif. Relevons delliLlie t cc propos (iie les (01111)tes illdi vid tiels (1CM cojisations soid i n(lipendanis de Ja (nIJlJ)Iahili« rar ii III' sagil. en lail. jne de porter illser!plioli (leS eohsaliolls versees eetic opialion (1)11 perlllellle_ lors de In 1101550 neC dii dnit ä Ja len Le. de ca 1(11 ler le 111011 la iii de reite derni're. 1'c'q)re5Sion colilpic y li 'a fJ1 ELLI IiSe (jilell raisoll de lanalogic pareinent formelle (liii exisle aVC( Ja f€'n ne (leS Coiiiptes (l'ii lic cOlilplabi Ii 1( all seils plOj)rc du teriiie.

i)ans Ja r»gle, les illsCriptiofls soiit p lt(e5 dans les Cl C ii ne fuis par aRne selileinent. L'affirinatioii (les a(iversaircs (Je l'assuraiicc-vieillesse et sul\Iva1lts aux fcrnics de laquelic ]es 115- (ri p1 bus (levraielii ('tL(' faites apr's chaque jolir du pclic JR reposait snr aucun fondcmciit. Collcs-ei S011t cffcctiites it Ja liii de Ialllitc. 51!! Id Imse (Je I)i&CCS colflptal)lcS qui MIII!1 ('Ii J)all IC (](J1 i Ja (Iisposi 1011 de Ja caisse (Je eoinpensatioii, tel par cxciiiple Ic colil j)tc (01!1011t (Je In pcsoiiiic leillie d'optrer le (I('nolil p1 e d'a III res piees soni rem ises pur les ciii pioycurs, soiis forme dal - lestations (Je eul iSal iOlis 011 (Je earfes de (01 isal iüfls airelces. 1 uni II Je (lC5 J)ii'(CS (JIT'pelld (111 1110(le (Je (lieomptc adjA1 pur Fein-1)10Yc1tr. IIiII (Je ne pas (Ipasser les lillbiles (Je (cl arliele 11(1115 le1H)Il()n5 Ti (0111 lilelil('r 1(1 Ic's (Ii ffreuiies formes (Je (kc)lli j)te IlOtis revieI1(IrolJs (el)e11(IaI1l 5111 CC point (Julis liii nh!nicr() iilierielir (Je la, Revue.

11 ii'V a pas hell lexier (hie 1(5 i lISeli 1)110115 !)(1ies (laus Je sotent effectues avee ii ne exael iii dc eolnptal)Ie ah.sollle. rar Je petites (J itt (!('l1eC5 ne peu vent Cli pratiquc avol r uhietiliC intluenec stii le 11101110111 (Je Ja retite. Cesi poulqtioi ii eh sans

01! ire possil)Je (le Iiiiiscrire, pour sillll)lifier. (IELC (IC5 iiioiitaiiis

airondis en fianes : les ceii 1 ineS pellvell 1 l re 11cgl.Igs.

(Iiaqiie iiiscripiioii (JUliS Je ('I( (0111 l)1ell(i Je JI1OJIIL1III 'i por-1er en (0!11])l e. l'al1lite ä lacjnelle se rapporte la cotisal ion, Je im

111(11) (1 055111(' ei Je niuieuo (Je d e Ja person In' 1(11!! e

151

cofisal nils qt[i a op6iii le d(eOI111)tC de (eile-ei avce la caissc cmionaIe. lJn (-iiiffre-dts a i ndiclue (Ic 1)105 sil s'agit (Ic (01isatioiis qiii soiii )aV('S poii r 110 salalic par Soli em phnTu r (01 de cot isa-1101115 qil'a vcrs6es u 1K' persoi ne di icctcincn 1 a Ffilic i la caissc (p'isounc de (nlld111011 i 11(k1)clldalde 0u iicXc,a ii. an CUTIC aei ivit6 1 ticralive. enq Joy6 011 (III vrier don 1 lenipiov(,Ui nest p'

lcnri de pavcr des (01Mal uns). Poiir les person 11CM (iirectein cii

affili cs. Ic ebifFre-elt » indiqne igahnwni i qil eile priodc de Innhice sc rapporlent les cotisatioiis.

Foii±es les i nscriptions dans les ('I.0 soni portees dans (1CM lisles de (AIC. (liii sollt 1CI1iId.5 cii deux excIifl)lailcs. L'original de ccs lisfes reste t in caisse. lall(lis quc ]es doubles soiil remis ä la ccntrale de collipensatiou. (UI 115 sont tililis6s fl (1CM iiiis slalisli-(Ines 1)0111 I1al)lisseiiienl (lii l)ilan lech ii iqile. Ph is elasss. Af i l (1evai1 aiii Ver quc les (IC, d ii ne ca isse de conipc nsatin ii soi eiil (l(l rii i ts. par cxcniple bis (JUlI i I1ccl1die. il sera ai nsi cii Ion 1 lemps possihle de ]es reconstiliici stir la l)asc des dolll)lcs de lisles des ('IC coilscrv&s ä Ja ceniraic (lc (olilpensal ion.

111 plilicipe, les CTC cl !es lisles de Cl(' poiii-ronl (lrc t('IltIM aVed les 111()yefls leeliniquc's les plus simples. Si Ion ne (lisposc qii c d'ttne i nstallal ion primitive. les inscri j)110115 peu yen1 Irc pori cs att mo en d'ttne in ach Inc i (-ri rc ord i haire avec 1111 di posilif donlptal)lc. T)ans ecs c-ondilions. In liste (lcs CTC' est addifioun(c cii lilie (iCh \i('i1lC opera 111)11, potir 111(111 eile mii c (111115 wie insl allation iiidi nientaire il (loit circ possihic (Je d isposcr (1 1(1W maeiiinc t add i 110110er. Tc5 iilscril)i10I15 (buS ]es Cl( ' ciixlnt'nieS ne soiil adclilion111es qu 011 monicut de 1'ouivert tire du (11(01 ä in ieiite lors de In (-lTl i re des conl])l es. Ws qtue Ic ilnhili)uc (lcs ii),scrip floiis i. porlur (10115 le en IIp te dpasse itlic ccrlai ne 1 im ile. lilie lnacl) i 11C t add11101111cr (0111plltl)le. qti efled UC cii n ne seile oprahi()ui les dcnv Fonetions dc l'inscriplioii cl (le l'addifioii, rcnd ra de ine hier i rs services. II n'es1 eependant iiiilkiiie ul 11 (ces-

airc (ic MC procttrcr des niadli 11CM (01111)1 iquiics : (1CM llla(h ines O II seid conii leni PCI! veitt 5111iire.

Plus (11111 assiiIs V011(110 avoir la (cr11111(lc (1i(' SCS col isal OlIM nut iI1 inseriles corrccteuncnl . C'cst pou rquoi IC droi 1 est rservi l(-liaCun (Je (]einander grat ui leinen 1 till extraii de son ('IU POU 1

les ciIi(J dern R'ies al1nd5. Mii 11'Cfl lt pas eiidorc (1)lellhi (11111111

celle p&iode. Sur dcriiande. ii hEi sera ('galelllehl 1 dil i vr" (les

c\11aits (IC counptc (111115 lillfervalle dc la priode de cinq

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ann&s, COUI IC versenienf Tune iiiodesie faxe. Si Fassur ne Fait pas usage de soll droll. 011 51 apr's avoi r ohiciiii 1111 extrait de (olnpte il ne signale pas dalls les lrois inois km erretirs ventuches. les i uscripfions inexiactes ne seroni reeoiiii iles colilille teiles. Jors (Je Ja naissanec (111 droit r\ la tollte, qiie du lis la 100511 re miil s'agira (Ferien rs Wehes ei ott les avuti is droi 1)0(1rron prouver (dies-ei sa ns UU(lI Ii (101! Id j)ossihie. [es au les rI(-!aniafions ne pOLI rront pi tis t'tre ad in ises. rar il ne seiai 1 gutle possihic r't Ja caisse de (Ion rtiler I'exaetitude d'i nscri ptions ei Fec1iites des aiines (01 ni(mne des (keades au paravan 1. Piusieu rs movetis pellvent itre envisagIs 1)0111 dresser les extrai is (Je coin 1)105. Ii ost possihle par CXC1T1ie de les (iaI)lir a la iiiaclii ne a eciire. mais au ss an nioveti (1'!!0 apparei1 a pliol ocopier (111 (1 (In pro{edo analog ire.

La caisse (Je cofll pciisatioii i)elf t se (1tch1arger (Je la leilule des ('IC. cii confiant reite 1cIie aux agences, aux emploveuirs et aux i nstii ii tions d'assuraiice reconil ues. Ei all t cJoniit cepenciant Ja

ntcessii6 (l'li 0 (-WAS frts strict de ces Organes. ha leflhle (los

000lj)i ('5 rk16gu(e nesi r(elienieni rationlielle q ne lorsquii s'rfgi 1 don assez gra 11(1 110111Inc de C 1C'. Du reste, la tenne (1(5 Ci (' 110 pettk ti re (Jckgu cc alEX ageHces. au x eluploveurs cl au i tisi i Iitions cFassu ra nec Iceofill ues q ne Joisq ii 'ils reni plissell 1 cciiai 1105 ('()llditiolls (Jill SOIII fix(es (111115 I'()rdonnallee d'ex(euiiioii.

Colllorm(inenl ti. Iofgalusaiioil (l(celli rahiSee du lassitialtecvieiliesse ei sui rvivall is. c:IiaqIie Caisse de colilpeilsalioii Senf les CFC pon r les cotisafions (Jill sont rgl6es avec eiles•. nouis avons

VII Cl) effei q II0 Ja possi hlit de (Iti(g1ler partielieiiieii 1 celle

ichie au x orga lies KAM M011) P ri iii ii ies in i cia ii iservto. (ehe deenira1isatioii (Je Ja Ietiuic (los ('FC iitccssie ceriaines (lisposi-1 ions polir pertiieti re (Je rasseii)hler sa mis (Jdllli les di krenis conipi es d'n ii assure, du cas (Ii.' ilaissalice d u (hoi 1 ä Ja reute. afi ii de caicuier Te Iliolltailt de celle-ei. 1 es inesures cml visriges dans cc 1)111 sollt aulssi Si Iii J)105 (JOC pOssil)le. Lorsqu'(lii nou veau Cl C esi 01! verl POhl 110 assu rt. (c Iai1 est nientionnc Ia ni (hans soll eeri i ficah (J'assuranee (JIIC (JUlis le regiere de la centraic de conipensai ion.

Sur tu hase (Je ees i nscri i0115, contpiesI)('vel1i eile rtelri nies

cii 1 mit ieiiips des (J i fkreiu hes caisses. Ii serail en soi siil fisani (JUC l'ou verttile dc ('IC 110 soii iiicntion 11(0 quc (laus Je eeili Fieat d'assulrance, ou all confrair c qile dans te regisire cciii mai. Mais

eonnie Tu ne pari Je ceri i ficat (i'aSSura iee petri (tre tgari. et

153

(lahltic I)atL Je legislic eeiitra (!lrLli CLI (Ilteiqile (il(olIslaII(e,

Id dulll)IC ills(riplioil rej)rserlfe LIli gEige (IC S((([tit.

\olIe ra pi de revue (IC5 )(HLIIS ( eiitiels dc la eniie des (R'

Ei I m iev(lei (hIC CC IlloVell (ICShTl( Ei ha(ililer Ii (EII(LI1 des reiites

Liest iiulleiileul aussi Ioiiid e eoiieux (111 oll lii so([\ ciii elailil.

(;ri•e i LIII travail ii11eIIiI. Id COILLILIiSSiUII speciElle (hlilrgee (IC

I)reparel Iuiiduet (III (olliple du (olisatiolis Ei

rIIsI Ei Hellte sur 1)ied (hIC j)IoeedRre 51II1I)lC CI. ade(1lIde P0Ut

Ja leime (lCS C1('.

Petites inforrnations

Lordolhliall(( (Iex(cIttj0II (10 la loi 10(I0Iihl(' 5111 1'hSsIIIUhI(('-\ieillCSSC (t 5111% iviiils.

L'office f6dral des assurances sociales a achev en juillet 1947, aprs une p6riode de piparation de six mois, le projet d'ordonnance d'excution de Ja 101 fdrale sui l'assurance-vieillesse et survivants. Ce projet comptc 219 articies et contient toutes les dispositions d'ex0cution essentielles, de sorte qu'il sera possible de limiter troitement le nomhre des prescriptions complmentaires qui ne manqueront pas de se iv1er ncessaires. Notons titre de comparaison que les dispositions d'excution en matire cl'alloeations pour perte de salaiie et de gain, contenues dans les ordonnances d'ex6cution, les instructions ohligatoires et diverses ordonnances, emhrassent plus de 170 articles.

Le projet a CU remis en consultation, le 8 aoüt 1947, aux cantons et aux associations üconomiques dirigeantes, qui devront formulei leurs observations jusquau 6 septemhre ; cc teime ne pourra tre proi0g6 en aucun cas. Les caisses de compensation ont ga1ement reu le projet dies ont invit6es ä soumettre ä l'office f6dra1 des assurances sociales, jusqu'a la fin du mois d'aoüt, leuis propositions ventue11es de modification ou d'am61i0iation. Aprs i6ception de ccs diffrentes notes, le projet sera mis au peilt puls soumis au Conseil fdra1 suffisamment töt pour permettre, autant que possihle, que lordonnance d'excution seit prise avant la fin du mois d'octohre encore.

La (onference des caisses (antonales (10 eoml)('IIsatjohI.

La confrence des caisses cantonales de compensation s'est runie ä Neuch.tel, les 18 et 19 aoüt, pour discuter le projet d'ordonnance d'excution de la 101 f6drale sur l'assurance-vieillesse et survivants Los reprsentants de 1'office fd6ral des assurances sociales ont pris note, ä cette occasion, de plusieurs suggestions prcieuses dont la ra1isation facilitera certairiement 1'application de l'assurance.

154

Lassociatioii des caisses professionnelles de compensation.

Eu 6gard a l'introduction prochaine de 1'assurance-vieillesse et survivants, l'association des caisses professionnelles de compensation a dcidi de se reconstituer sur de nouvelies bases. Le cornit de l'association s'est dmis de ses fonetions pour le 31 juiliet son office central a dissous i la mme date. Aussit6t que la liste des caisses professionnelles de compensation appeles ä fonctionner dans le cadre de l'assurance-vieillesse et survivants sera connue, l'association dsignera ses nouveaux organes. Pour grer ses affaires dans l'entre-temps, eile a formii un comit6 provisoire prsid par M. E. Küry, Bäle, qui cc compose ca outre des rnembres suivants : MM. R. Barde, Genve Baroz, Bienne ; Wenzel, Zurieh, et Zbinden, Berne.

1 i '1

uecisions de ia ornrniission iecieraie

de recours pour le versernent de rentes

aux vieillards et aux survivants

1. Droit i In rente.

N° 65:

Droit ä la rente de l'enfant ilhgitime.

N° 66 :

2. Reveiiu et fortune pris ca coiisideration.

N° 67 : Revenu agricole.

N° 68 : Assistance aux pauvres.

N° 69 Diductions du revenu biut.

N° 70 : El€rnents de la fortune qui ne doivent pas 6tre pris en considration.

3. Estitiitioii (IP inoiitaiits (I(' 1('11tC illdflnleflt toucIis.

Nu 71 : Rente indülnent touche : bonne foi.

4. Coiifentieux.

N° 72 : D6cision prise par 1'autorit6 de recours d'aprs ses propres consta-

tations.

No 65

Droit ä in rente (le i'eiifaiit illgitiine.

Si un eiilaiit ilkgititne pejd sa ii ic alois que le capital que Soli pre ii \ers€' pour son entietien est puis depuis ioiigtemps, il a droit ä la rente d'orphelin double.

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Diritto (illa rendita dci figlio iiiegittivw.

Ii figlio iileqittimo ha dritlo ali'istera rendita per orfani, se (Lila nzorte della niadrc i'indenniUt unica versata dal padre per il mantenimento dci figlio ü da lunge tcnpo consumata.

Rodolphe W., nü en 1932, est le fils il1gitime de Marie W., dcde en 1944. Avec Fassentiment de 1'autorith tutlaire, sen phre; Ernest L., s'tait acquitt de ses obligations envers lui, en 1942, en versant une somme forfaitaire de 1000 francs. La caisse lui ayant accordh une rente d'orphelin simple, son tuteur a attaqu cette dcision et rc1am une rente d'orphelin double. La commission cantonale a admis le recours. L'office fdral des assurances sociales a appeib de cette dernire dcision en proposant de n'allouer ä l'intress qu'une rente d'orphelin simple.

Pour les motifs suivants, la commission ftdrale a repouss le recours de l'office fdral et confirni l'octroi d'une rente d'orphelin double

La somme forfaitaire de 1000 francs verse par Ernest L. est bin datteindie la contrihution habituelle du pre aux frais d'entretien d'un enfant illgitime. Mhme si Fon ne tient compte que d'une Pension mensuelle de 30 it 40 francs, 011 constate que le capital de 1000 francs ütait dhj puis€ au hout de quelques annes. Ainsi, l'enfant a €tü ä la charge exelusive de sa mre pendant plusieurs annes, en sorte qu'il a suhi h. sa mort une pleine perte de soutien, et non pas une perte partielle. Pour cette raison, il a droit ä une rente dorphelin double. L'office fdral des assurances sociales allhgue que l'€tat de fait prvu h l'article 3, 2e alina, OE rg. trans., ne se trouve pas rtalis€ Ernest L. a vers une somme forfaitaire pour sen fils, si hien qu'on ne saurait dire que la contrihution aux frais d'entretien qu'il avait promise s'est rv1e irrcouvrahle. Cette conception est contraire h b'esprit rnme de la loi. Selon l'article 2 OE rg. trans., il y a heu de servir une rente d'orphelin double ä tout enfant illgitime qui vient ä ihre priv du soutien de 1'un et l'autre de ses parents.

(47j42, en la cause Waich, du 12 juillet 1947.)

No 66.

I)roil n In ieiite de 1ciilciiit illegitinic. I:entan t illgitinie 1)osthuulle a (lloit i In rente (1'ol1)llc'IiI1 simple lorsq ii'il v a heu (la(InIett1e, sim i le vii des piees (In (lossier, que soll s11 lui a ait siiivcim, liii anrait veis une pension aliineiitaiie 011 qim'iine action cii pateni itt' (Iimig(e coiitre le p're ii immit abott ii.

Diritto ulla rendita dcl figlio illegittirno.

11 figlio ihleqiitiL)io poslnno ha diritto ulla rcnditu .semplice per orfani quondo dail'Lncartaincnto si dccc supporre ehe il padre, se gli fosse sopravvissuto, qhi acrchbc versato una pensione ahinientare 0 se un'azione di paternitä proposta contro il padre sarebbe stata conferinata.

Armand K., n en 1930, est le fils illbgitime de Marthe K. Celle-ei a dsign comme pbre d'Armand Ernest S., ä qui eile avait dbjh donnb un enfant en 1926. S. tant cependant mort avant la naissance d'Armand K., l'autoritb tutlaire a renonc h intenter un procs en paternit contre ses hritiers. La caisse a repouss une demande de rente d'orphelin simple. La commission cantonahe de recours l'a au contraire admise, considdrant qu'il

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convient d'assimiler les enfants posthumes ä ceux dont le pre est tenu, soit en vertu d'une dicision judiciaire, soit en vertu d'une convention extrajudiciaire, de contrihuer ä ieurs frais d'entretien. L'office fdra1 des assurances sociales s'est pouivu devant la commission fdra1e de recours en alhiguant que, selon l'article 2, 2 alina, OE rig. trans., celui qui ne doit pas verser une pension alirnentaire pour un enfant en vertu d'un jugement ou d'une convention ne peut Stre consid5r5 commeson p5rc.

La commission f5dralc a repouss5 le recours pour les motifs suivants Aux termes de l'article 2, 2e alinSa, OE r5g. trans., les enfants ilhigi-

times ont drojt 5. une rente d'orphelin simple apr5s la mort de leur p5re si celui-ei ihait tenu, soit en vertu dune d5cision judiciaire, soit en vertu d'une convention extrajudiciaire, de contribuer aux frais de leur entretien. Dans la cause Schopfer (dicision n° 55, Revue 1947, p. 446), la commission f5drale de recours a fait une application extensive de cette d5cision dans les circonstances et pour les motifs suivants : en l'espSce, le pre tait mort avant la naissance de l'enfant, si hien qu'il n'avait eu aucune obligation d'entretien envers lui ; la commission a cependant jugS qu'on pouvait admettre sur le vu des pi5ces du dossier que le pre, s'il avait survicu 5. l'erifant, lui aurait vcrs5, extrajudiciairernent, une pension alimentaire ou qu'un procs en recherche de paternitS dirigü contre lui aurait abouti. Sur la foi des constatations faites par l'autoriti de premhire instance, il y a heu de tenir Ernest S. pour p5re d'Armand K. ; les documents soumis 5. ha commission fdrale de recours par he tuteur officiel confirment cette hypoth5sc. Dans ces conditions, il est extrmement vraisemhlabhe que S., s'il avait surv5cu 5. l'enfant, aurait ti astreint, en cas de proc5s en recherche de paternitS, 5. contrihuer aux frais de sen entretien. Ainsi, l'enfant a subi, du fait de ha mort de S., une perte de soutien qu'il convient de r5parer en lui ahlouant une rente d'orphelin simple.

(42/27, en la cause K., du 12 juihlet 1947).

INo 07.

Foittiiie agiicole.

Si 1111 pie (Olihe 'ex1)loi1afioII de soii heu iural a soll fils auu outefois tal en tiansiuettie Ja piopihitu1, le betail rompte - a (lelaut (hifliles mdices - painii les eluT'uuieiuts de la foituiie dii pie.

Sostanza aqricolc.

Se il padre affida ha qerenza dehla SUfL (lzi('flda ayricoia a an figlio, seuza t)asferirghieuue ha propriet4, il bestie e ü conputato corfle ele?fleflto della sostanza paterna, se altri indizi von provano 5 contrario.

La commission cantonale de recours a refusS au recourant T. ha rente de vieillessc simple. Eile a estimS ses hiens immobiliers 5. 7455 francs, ses hien meubhes 5. 3720 francs et le revenu de son domainc 5. 350 francs. Ehhc a rcpoussi, faute de prcuvcs, hohjection formuh5c par T. qui pr5tendait avoir c5d5 5. son fils la propribt5 de son h5tail. Devant la commission fbdrahe de recours, T. maintient qu'il a cid son bbtail 5. son fils ; c'cst en fait cc dernier qui soigne he h5taih et en disposc depuis phusicurs ann5es, comme cela ressort d'une attestation db1ivr5e par l'autoritS communale, et ha cession ne tendait qu'ä, consacrer cet etat de fait.

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La commission fdrale a rejet le recours pour les motifs suivants

Si T. abandonne lt son fils la direction de son domaine, ceci ne prouve nullement qu'il lui alt transf&lt la proprit du btail ; on en peut au contraire dduire qu'il lui a cd les produits du domaine moyennant certaines contre-prestations en nature. Le recourant ne parvient pas non plus 5. prouver son alhigation dautre maniltre. D'ailleurs, 1'autoritd communale confirme qu'il na pas transmis la proprhit) du h(tai1 lt son fils ; c'est hien ce dernier, re15ve-t-elle, qui dinge l'exploitation, mais le hien rural continue d'appartenir au pne avec tous les ohjets ports 5. l'inventaire. Ainsi le htai1 fait partie des hiens de T. La part de sa fortune qui entre en considration s'hive de ce fait lt 1420 francs et d5passe lt eile seule la limite de revenu de 1250 francs. (47/10, en la cause Tamagni, du 27 juin 1947.)

Note de la rdaction : Voyez la dcision de la commission fdrale de recours en la cause Projer (dcision n° 64, Revue 1947, page 516).

N0 68.

Asisfanee aux pativres.

Les seou is mi x pinivres veists par (1(5 eoipoiations (le (holt plll)lic

ne iøiit j)aS partie (lii 1CVCllli 1)115 cii (ollsideratiOn.

Soccorsi assistcnziali.

1 soccorsi assistenziali versati (lalle corporazioni (ii (lbztlO pubblieo on sono computati conre elentcnti dcl reddilo deteJojiflante.

W., bourgeois de Berne, cst rnarhi. En 1945, il a reu de la conporation « zu Ober-Gerwern » (service higal de tutelle et d'assistance aux pauvres de la commune bourgeoise de Berne) des sccours atteignant 2750 francs au total. Le consulat des Etats-Unis lui a en outre versd 1375 francs, la m5me annie, pour les services qu'il lui a icndus en accompagnant des permissionnaires amricains. La caisse et la commission cantonaic de recours lui ont refus la rente de vieillesse pour couple pour le motif que sen revenu dtpassait la limitc de 2800 francs. La corporation « zu Ober-Gerwern » a recouru en son norn eile alhigualt quc la somme de 2750 francs quelle lui avait vcnse se caractrisait comme unc prestation d'assistance aux pauvres et ne pouvait par consquent Stre compnisc dans le revenu pris en considiration.

La commission f5dira1e a admis le recours et accond 5. W. une rente de vieillesse pour couple comphite ; ccci pour les motifs suivants

Selon les d5clarations de, la direction cantonale de l'assistance puhlique hernoise, la corporation « zu Ober-Gerwern » est unc corporation de droit public ä laquelle la 101 bcrnoisc du 28 novemhre 1897 sui, 1'assistance puhliquc et l'tab1isscment a permis de conserver lexercice de l'assistance puhlique envers ses rnemhres. Les prestations de la corporation lt ses memhres ncessiteux, couvertes par sen fonds des pauvres, reprsentent d5s lors des secours d'assistance puhlique et ne peuvent Stre engIohes dans le revenu pils en considiration selon l'article 4, 1' alina, OE rg. trans. Cc dernier ne comprend donc quc l'indemnit de 1375 francs verse par le consulat des Etats-Unis, de sorte quc W. peut pr5tendne pour 1946 5. la rente de vieillesse pour couple comphite de 1000 francs.

(47/43, en la cause Werder, du 28 juillet 1947.) Note de la rdaction : Cf. chiffre 57, lettrc h, des directives de l'office fdra1 des assunances sociales concennant le rgime tnansitoire en vigueur juqu'lt l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants.

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N° (9.

De(luetiOfl (lii revejin brat. Les i1111)ÖtS fi(liiallX, caiitonatix ei (OIJIJiIIIiIIIIIX doieiit tre d(liiifs (lU revenu hiut dans in niesule oi ils sont diis poiii in 1)ciiOd(' (I(st!illatio11.

Peu importe le moment oi ils soiit OC(t ii ittes.

Deduionj dal rcddito lordo.

Le imposte federali, cantonali e comunali devoso essere dedotte dal reddito Iordo neli'importo dovuto per il periodo di computo. E' irrilevante se esse siano state o no pagate.

E. et son €pouse ont cessd toute activit lucrative, le premier, au irr janvier 1946, la seconde, au 1er mai 1946. Au mois de dcembre 1946, E. a pr& sent une requ6te en vue d'obtenir, ä partir du irr mai 1946, le versement d'une rente de vieiliesse pour couple. La caisse a dduit de la pension et du revenu indiqus par le requrant 91 fr. 40 d'inipöts acquittds aprs le 1er mai 1946 et eile lui a a1Iou pour les mois de mai ä dcembre 1946 une rente rdduite ä 290 francs. E. a attaqu cette dcision devant la commission cantonale de recours en dernandant que soient dduits de son revenu, non seulement les impöts qu'il a acquittös aprös le irr mai, mais tous ceux qu'il a payös en 1946. La commission cantonale de recours 1'a döboutö de son action.

Saisie d'uii recours, la conimission födörale a annuiö cc prononcö et re)tvoy6 la cause ä la caisse en la chargeant de prendre une nouveile döcision dans le sens des considörants suivants

L'article 4. 2e alinöa, lettre h, OE rög. trans., ne pröcise il est vrai qu'ä propos des intöröts de dettes qu'ils doivent ötre döduits dans la mesure ott ils sont « öchus durant la pöriode d'estimation ». Il faut entendre par l?, que le montant des döductions doit ötre fixd pro rata temporis, d'aprös la duröe de la pöriode d'estimation (cf. chiffre 60 des directives de loffice födöral des assurances sociales). Du fait qu'au sujet des autres ohligations lordonnance ne parle que de prestations ‚ on ne saurait införer que le principe expressöment prövu pour les intöröts de dettes West pas applicable tt ces ohligations, au cas ott la meine ratio legis commande sen application. Tel est le cas des impöts. Ceux-ei sont des prestations exigöes pour la pöriode ä laquelle se rapportent les obligations fiscales semhiahles, par cc trait, aux intöröts de dettes, ils doivent ötre traitös de la möme maniöre que ces intöröts. Seule cette solution conduit t un rösultat satisfaisant. Si Von en adoptait une autre, tout caicul viendrait ä döpendre du hasard du moment ott le contribuahle aurait acquittö ses impöts. Cc dernier aurait meine la possihilitö de se procurer une rente en difförant le paiement de ses impöts et en ne les acquittant qu'au cours d'une pöriode ott son revenu serait particuliörement bas. Par consöquent, cc sont les impöts des par le recourant qu'il convient, sans ögard au moment de leur paicment, de döduire de son revenu au prorata du temps öcoulö du mois de mai au mois de döcembre 1946. Si ces impöts s'lövent k 400 francs pour 1946, comme il le döciare, c'est donc une somme de 267 francs qu'il faudra döfaiquer de son revenu. Si toutefois le montant des impöts venait ä ötre röduit, en raison d'une dinunution du revenu, il y aurait heu de ne c1duire que les impöts effectivement des pour la priode

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s'tendant du rnois de mai au mois de dcembre 1946. La caisse devra dtterminer le montant de la dette fiscale du recourant et rendre une nouvelle dOcision dans le sens des considrants qui prcdent.

(4746, en la cause Etter, du 12 juillet 1947.)

N° 'O.

Ekme,its de Ja fortune qtli iie (Jolveut Jas Mre pris en coiisidration.

Oii ne doit pas pictI re ca eonsi(lelatjon. bis dii caleiil de la rente, los liiients de foitiiiic dont ccliii i1iii sollicite Ja rente ne peilt (lisposer poiir

des laisons Wes i 1'execatioii toi-(-(e.

Eiencntj (teile sostanza iion co?nputabili.

Per il calcolo deila rendila non denono essere computati gii elementi delta sostanza di cui i'aeente diritto non puä disporre perchü qravati da sequestro.

W. possdait aux Etats-Unis deux assurances sur la vie d'une valeur nominale globale de 20 000 francs. Lors de son divorce, les deux polices d'assurance ont 0t squestres ä l'effet de couvrir certaines dettes. Comme elles ne se trouvent plus de ce fait ä sa disposition, 11 est justifi de ne pas les prendre ca considration en dterminant le montant de la rente qui lui revient.

(47/43, en la muse Werder, du 28 juillet 1947.)

N° 71.

Rente iii d ü men t to iich e : Boll ii e foi.

l_.ors de Ja perception de Ja rciite. il coiivieiit dappitciei strietenient Ja

lioiiiie foi (In biieficiaire.

Riscossione indebita delta rendite buona fede.

La buona fede dci beneficiorio ei mornento delta riseossione della rendite deve essere riqorosanlente apprezzata.

La caisse a rbclarnb ä Muc veuve M. une somme de 595 fr. 40 reprbsentant des ientes indüment touches. A la suite de cette rtclamation, M M. a prbsentb une demande de remisc qu'ont successivcment rcpoussbe la caisse et la commission cantonale de recours. Cctte dernibre s'appuyait sur les motifs suivants : Mc M. a touch les rentes litigieuses de mauvaise foi puisqu'elle a omis, contrairernent ä ses ohligations, d'annoncer quelle travaillait dans une fabriquc, comme ouvribre, depuis le mois de juillet 1946 et y touchait un salaire mensuel de 200 francs en nomhre rond. La dbcision de, janvier 1946 fixant le droit ä la rente de Mue M. contenait dailleurs l'indication exprcsse que les changernents de la situation de revcnu, tels que ceux qu'entraine le fait d'inaugurer une activitb lucrative, devaient Atre signalbs irnmbdiatemcnt t l'office communal compbtent. Devant la commission fbd(- rabe de recours, M M. allbgue que cettc indication a bchapp sen attention. La mort de son mali, la liquidation de la succcssion par l'officc des faillites, enfin le dbcbs Tun de ses frbres survenant successivement l'ont reise moralemcnt hors d'btat de se icndic comptc des ohligations attachbes ä la perception des rentcs.

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La commission fhdhraie a rejet le recours pour les motifs suivants Pour parer ä tout ahus dans la perception des rentes de besoin, il convient d'apprcier strictement la honne foi du hnficiaire. Mue M. elle-rnhme ne conteste pas qu'il lui incomhait, selon l'indication que renfermait la dcision fixant son droit ä la rente, d'annoncer ä la caisse quelle avait trouvh un ernploi dans une fahrique. La violation de cette Obligation exelut quelle alt touch les rentes litigieuses avec la honne foi dfinie ä i'article 3, 2 alina, CC. Les arguments quelle avance n'y changent rien. Eile avait le devoir de corisacrer la mhme attention aux questions relatives ä la perception de la rente qu'ä ses autres affaires. Pour cette raison, on ne saurait lui accorder la remise de sa dette. Ii est possihle en revanche que la caisse la passe totalement ou partiellement par pertes et profits comme tant irr'couvrahle ; il semhle que les conditions requises ä cet effet se trouvent rha1ises.

(471 52, en la cause Müller, du 31 juillet 1947.)

N° 72

D&ision prise par Fatitorik (10 recours (Fap1s ses prOl)ies constatations.

La coniinissioii de recott rs ne (bit so protio1eI (1'apr's ses propres inforniations relatives i b'tat de falls et qui s'cartent des indieafioiis fournies

par le reeou iaiit que borsque cclii i-ci a cii 1'occasion (10 l)List'i S011 1)01 uI de viie.

Decisione dell'ciutorith di iicorso •suhl(i baSe. (tollc peopeir costelorioei.

La commission di ricorso h autorizzata a statuire su un ricorso, fondandosi su elententi differenti da quelli risultanti dalla (lonalnda di rendita, solo quando il ricorrente ha avuto la possihilit4 di esprimer(il suo parere.

La commission cantonale de recours, prenant pour hase de caleul un salaire journalier rnoyen de 2 fr. 80 plus l'entretien, a accordb une rente de vieillesse simple rduite, de 150 francs par an. L'intress a recouru contre cette dcision en faisant valoir que l'entretien ne lui serait fourni que pour los jours oh il travaille, et par certains employcurs seulement, mais que le reste du temps il devrait pr/lever sur son modeste gain le coüt de la nourriture.

La commission fd6rale de recours a annuib la dcision de l'autorit de premibrc instance et rciivoyt le dossier lt celle-ei. Los motifs sont en bref les suivarits

La caisse et la commission cantonale de recours ont calcult la rente en se fondant non sur les renseignements fournis par l'intbress, mais sur les iriformations en leur possession. Cc nest que par la dcision de l'autorit6 de premibre instance que le recourant a eu connaissance des 61bment5 pils pour hase de calcul de sa rente. Une tolle manire de procder est arbitraire. La dcision doit donc tre annulbe, et la cause renvoybe lt l'autoritb de premihre instance pour examen de la situation de fait et nouvelle dbcision. Les attestations de salaires durant la pbriode du 1er avril au 30 juin 1947 permettront de dterminer le revenu annuel probahle du rccourant.

(47/50, en la cause Grand, du 12 juillet 1947.)

Note de la rdaction Voyez la dbcision de la cornmission de recours du canton de Zur-ich, en la cause Augst (dbcision N° 26, Revue 1947, p. 454).

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Dcisions des caisses en rnatire

de restituition de rentes

Obligation dannoncor tout changement suivenu dans sa situation.

Refus d'admettre la bonne foi.

N° 20 Dhut de i'exercice dune activit lucrative.

16.

Obligation (I1IIII10tl1cl tollt eliuiigciiienl 1ll('I1tI (l11t1sa sitIliktioll. L'e iii IC(' cii ii P P I( iiti ssage (11111 1) ip Ii cliii d e ic 011 (le iii ic (1011 (t Ic alli101iece eoiifoiiiiciiiciit il 111iti(lc 17 de 101(loiiiiiiilce (1'exiC1iti0ii.

Obbliqo (lt (HOI UHC?OI( O!Jlli (am blOsI EfltO rlelht ploplia 5 iUOZtOIl(].

CofomeIcnte 011011 icolo 17 delle disposiioni eseculiee im- funo di padrc o di modre deie 000ullciale lillizio dcl suo tiroeinio.

Une iente d'orphelin a dtd selvie 9. Mademoiselle Berthe S. durant la p9riode qui sOtend de novernhre 1946 9. juin 1947. La jeune fille en a touchd les rnontants 9. tort, cal eile teiminait 9. cette 0poque son appientissage 9. Z. et iecevait de son patron la nourriture, le logernent ainsi que 25 francs de salaiie en esp9ces. Ii y a heu de ne pas reconnaire ici in honrie foi de Berthe S. cai, maigid les instiuctions pr6cises figuiant sur la ddcision m9rne d'octroyer in rente, eile na pas annoncd son entr9e en apprentissage. La requ9te tendant 9 la i'ernise ne la restitution dojt 6tre dcait9e.

(Caisse de compensation du canton de Luceine, en in cause Strehel, du 7 aoüt 1947.)

N ° 1-.

Obligation (11111 iioii(ci toll t (hailgelileilt S111 €1111 dalls 101 situation.

Loiiqiic Ins Iil(IicS iii(0iill)dflt 0 111 (iliSSe (10 coiii1ieiisatioii (agen(c 00111- iii iiiiiilc) cl celles (I(\0Iti('1 0 1ø1iie (1(1 Fetat-eivil sollt exeieces par la flienic J)€iS011110, 111.iS (Iii (Ic(i'S (In' iuii des t1)0l1X (tonne d Fetlit-CiVil stiftit et il West J)oiiit 11(50111 (11111 avis de eliangemciit speia1 tel pie Ic 1)11\0it 1111ti(I(' 1' (Id i'Oi(lOiliIilll(C (lexcclition.

Obblijo di onn u,riae oqoi caiibiarnento dr,lla vopria situazione.

Sc la siessa persona esereita le funzioni della cussa di conipensazione (ogc)tzi(t comunale) e quelle dell'ufficio di stato civile, la notificazione della

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inortc di uno dci coniugi alle fficio di stato civile yale come cornunicazione di cambiamento della propria situazione nel senso dell'articolo 17 delle disposizioni esecutive.

La caisse exige la restitution de 80 francs, sur quo! Sch. demande la remise de ce montant en raison du fait qu'il n'est pas en mesure de le rembourser. La demande de remise est admise pour les motifs suivants

Sch., dont la femme est dc9dde en dcemhre 1946, a touch9 9. tort pendant les mois de janvier, fvrier et mars 1947 la rente de vieillesse pour coupie qui lul dtait servie avant le d6cbs de son dpouse. On peut admettre en faveur de l'int9ress6 qu'il a touch9 ladite rente de bonnc fol. En effet, 6tant donn9 que dans la petite commune de G. dans laquelle il habite, l'office de l'9tat civil, 1'office de l'assistance 9. la vieiilesse et i'agence de la caisse cantonale de compensation sont r6unics dans in mdme main, Sch. n'a pas manqul au devoir ci'attention exig9 de lui lorsqu'il pensait que l'avis de dbcbs donn9 9. l'office de l'6tat civil tait suffisant pour constituer aussi l'obiigation d'annoncer tout changenient important survenu dans sa situation, ainsi que le prbvoit l'article 17 OE rüg. trans. La condition de in charge trop lourde est dgaiement remplic : hoi mis la rente de vieiilesse simple, l'int9ress9 ne peroit aucun revenu et se trouve en cons9quence 9. la charge partielle de ses enfants.

(Caisse de compensation du canton de Zur-ich, en in cause Schmid, du 23 juillet 1947.)

Refus (fa(lmettre in 1)0111w toi.

11 a heu de ne pas admeitie la I)011Me h)i de 1'ayant droit lorsque, Soll

bilait acetisant lilie augiiieiitatioii de rcvdnu, il buche nec rejite etal)lic (I'flp ies un reveiiu inferieui.

Esclusionc delia buona Jede.

1Von si deve amnicticrc la buona Jede quctndo, Zumute (liritto, zieme UUU rendite ealcolata in base a un reddito inferiore a quello risultante dal bilancio.

En avril 1946, la caisse a octroy6 sui, la base du revenu de 1945 pris en consid9ration, soit 1290 francs, une rente de veuve non r6duite ainsi que deux rentes d'orphelins, le tout d'un montant global de 660 francs. Ainsi que la caisse l'a d9couvert en f6vrier 1947, le chiffre d'affaires net r6a11s9 par Dame R. au cours de l'annbe 1946 s'dlevait 9. 8200 francs. Lorsque, ensuite de cette constatation, in caisse a r9c1ani9 la restitution de In rente servie de janvier 1946 ä mai 1947, mit 935 francs en tout, l'intdress6c a pr6sent6 wie demande de remise. Eile a a119gu9 que cc n'6tait qu'en avril 1947 quelle avait pris connaissance du chiffre d'affaires r9alis9 en 1946, sa comptabiht ayant confige 9. une fiduciaire. Eile a fait encore 9tat de cc que le chiffre d'affaires r6a1is6 en 1946 est d'une importance exceptionneiie et qu'il iui faudra compter, les ann6cs suivantes, avec un 1-6suitat sensihiernent moins hon. Contraircment 9. cette argumentation, in fiduciaire a 6tahh les tiois bilans

163

trimestriels suivants pour Iann6e 1946 dans lesquels cependarit les dductions autorises par l'usage des affaires et qui concernent les marchandises en magasin n'ont pas prises en cornpte

ii trimestie : 1690 francs.

2e trimestic 2760 francs.

3 tiimestie 2980 francs.

Le total de eec sommes donne 7430 francs pour los mois de janviei h septemhre 1946.

Dame R. a pris connaissance en juillet 1946 du hilan brut pour le prenhier semestre de 1946. Avec 4450 francs, ledit bilan faisait ressortir que les limites 1gaies de revenu (1200 francs + 2 / 400 francs 2000 francs) ütaient nettenient dpasses. Du fait quelle a n6g11g4 d'annoncei, conformhiient h l'aiticle 17 OF, r(g. trans., le changement survenu dans sa situation, il y a heu de ne pas admettre la henne foi depuis aoüt 1946 et la restitution du rnontant correspondant ä cc quelle a reu h toit, soit 550 francs, dolt lul htre demanddc. Eu hgard au chiffre d'affaires rdalish en 1946, une teile obligation ne constitue pas une charge trop Iourde pour l'intresse. Toutefois Dame R. est autorise ä s'acquitter de sa dette en 11 acomptes mensuels de 50 francs ; ceux-ei doivent Atre verss le piemier de chaque nlois, dhs le ler aofit 1947.

(Caisse de compensation de la branche des mhtaux prcieux, en la cause Roost, du 15 juiliet 1947.)

IN° 1 g.

Neflis (1il(liii t 1 re la 1)08 IiC foi.

Nest gtiieialeiiient pas de boiitu foi vclui qui. daus so icqufe cii oliteiitioii il'iine rente. ne Indlltiollne j)OS qu'il toUeli(' (les allocations de

rencl,eiisscnic n t 011 pour eilfants cii plus de soii sOhn 1 rc (Ic base.

Eselusione (1(11(1 buo)iu fede.

Di reqola neu d in buona Jede ehi non ha indiculo nella donunida di rendita le indennitb di carovita o per fiqli ric(Vutc hi pih (IC sein rio di Oese.

Ainsi que ha veuve W. 1'a reconnu, le fait de n'avoir pas indiqub dans sa requhte en ohtention de rente quelle touchait des ahiocations de renchrissement et pour enfants a eu pour consdquence que, pendant 18 mois, eile a reu h tort une rente de veuve et tiois rentes dorphelins. La honne foi de Dame W. ne doit point dtre admise. En effet, si celle-ei avait remphi consciencieusement sa formule de iequte (dont la question n° 18 est r4digc en ces terrnes : « Revenu dune activit6 salarhe 5. titre d'employb ou d'ouvrier a) Salaire en espces »)‚ eile aurait dü s'apeicevoir que les allocations en question entraierit dans le calcul du revenu. Ces derniSres sont vers5es depuis quelques annbes d5jä et doivent ihre ddclar5es 5. l'impöt ca tant que revenu. Au cas oü ehe aurait 5prouv6 des doutes, Dame W. aurait dü pour le moins se renseigner 5. 1'agence communale qui a reu sa requSte.

(Caisse de compensation « Machines et Mtaux »‚ en la cause Winiger, du 23 juihlet 1947.)

164

N 29.

D1)III (le lexelej(e (Fuhle acti ili 1iietitive. Ds qu'il est 1ab1i qiiuiie 11011% eIle actiite lurrative l)eut tre exeree

pendaiit iiiie peiioile assef loiigue, le ehangement shlivenil (laus les COI1(11-

tiotis (IC 1e\ Cliii (111i ett est in eosiiieiice (bit Mre lIlIl101ICe.

I)uzio (l(ll'ESCiCiZiO di mia1tn'it9. 1ucratit'u.

Il canibiaaicnto delle coediioii i di reddito clev'esscre (015 U0ClU1O (tPp((ia risulta che la neova attivilft lucralila sold esercitata duraote un periodo di te)po relalivamnemmte lungo.

Depuis janvier 1946, la veuve Sp. a 1'eu pour eile et pour sa fille Thdr9se, n9e en 1930, des rentes de survivants d'un montant global de 33 fr. 35 par mois. Ainsi que la caisse 1'a appris en htc) 1947 par un avis de la centraic d'assistance pour les vieillards et les survivants, Thhrdse Sp., qui n'cxerait pr6c6dernmerit aucune activit( lucrative, travaille depuis novembre 1946 dans la fabriquc d'appareils J., 9. N., oü eile touche un salaire horaire de 1 fr. 30. Lorsquc la caisse exigea la restitution dc la rente d'orphclin versdc de janvier 9. juillet 1947, soit 7 ‚ 8 fr. 35 - 58 fr. 45, Ic pr6sident de la commission d'assistance prhsenta, au norn de Dame Sp. une c1ernande de remise il all9guait que la mdre n'6tait plus capahle de travailler et quelle 9tait par consdquent entmetenue par sa fille.

La bonne foi na exist6 que pour les premicis mois de travail 9. N., c'est-9.-dire aussi longtemps que Dame Sp. ignorait encore si sa fille de 16 ans serait occuphc pour une phriodc plus longuc 9. la fahriquc. Ii semhle conconvenahle d'admettrc la honne foi jusqu'ä fin mars 1947. Pour la p6ri00e suhs9quente Dame Sp. peut 9tre cons1d9i9e comme de mauvaise foi du fait quelle a omis d'annoncer l'activit6, d6sormais stahle, de sa fille. En cons9- quence, le montant de 25 fr. 05 touch6 9. tort de janvier 9. mars 1947 est remis et la somme restante de 33 fr. 40 doit htre iestitu9e.

(Caisse de compensation du canton de, Soleure, en la cause Spiegel, du 4 aoüt 1947.)

Note dr la ‚(daelion : Voycz les dhcisions en matidre de restitution de rentes, en la cause Kopp et en in cause Lips. (D9cisions n° 10, Revue de juillet 1947, pages 460 et 461.)

165

NolO Revue ä 1 intention Q,-obre 1947

U, des caisses de compensation

RdacIion Section de 1'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de l'office f&lra1 de l'industrie,

des arts et rnritiers et du travail, Berne, t1. n0 61.

Sectron de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'office fr7d6ra1 des assurances sociales, Berste, tl. n 0 61.

Expdition : Office central li1dra1 des imprinsds et du nsatriel, Berne.

Prix dabonnement: tu francs par an le num&o s fr. 20 le numro double 2 fr. 40.

1'arait chaque mois.

SOMMAIRE:

I?tigr tu es des alloca (,Orts pou r 1— h de so/u/, e d de gain La jun isprucience des eoinn mission, fr/dt/tale, de surveillance en 1946, extraits de dt/cisions (p. 567). Index a!pl,abt/tioue (p. 599).

Asssrarnee-r,eil/esse ei survivants : La connnhission ft/dt/rale de 1'assurance-s icillesse ei sursivants (p. 621).

La jurisprudence des commissions fMra1es

de surveillance en rnatire d'allocations pour

perte de salaire et de gain en 1946

Avant-propos

En 1943, 1'office fdra1 de l'industrie, des arts et rnitiers et du travail a publie pour la premire fois, sous forme d'extraits, un recueil de toutes les dcisions des commissions de surveillance publises de 1940 ä 1942. A la suite des modifications et des comphments nomhreux apports aux dispositions ldgales en la matire, cette premire üdition a Ct0 remplact'te, en novembre 1945, par une deuxime qui contient les dicisions des ann0es 1940-1944.

Un premier suppiOment ä ce recueil a tt1s puh1i0 dans le fascicule de septembre 1946 de la Revue (p. 425 ss). Il renferme toutes les dcisions rendues en 1945 par les commissions de surveillance et pub1ies dans la Revue. Le präsent supp1ment contient les dcisions pub1ies, prononces par ces commissions en 1946. Nous n'en avons exclu que les jugements relatifs au service obligatoire du travail qui, cc Service ayant abrog, ne prsentent plus d'intirt pratique. En revanche, nous avons introduit, sous lettre E, un nouveau chapitre consacr la jurisprudence des commissions de surveillance en matire dallocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. II contient toutes les dcisions rendues en 1945 et 1946, autant qu'elles n'ont pas dpasses depuis lors.

Le nouvel index a1phabtique permet de consulter aussi bien le recueil de jurisprudence de novembre 1945 que les deux supplments a cc recueil.

166

A. Regime des alloeations pour perte de salaire

1. Champ d'application

1. Engagement

976 Pour qu'il y alt engagement, il suffit qu'une personne exerce une acti-

tit rmunre dans une situation dpendante. Peu importe la raison qui a motivO 1'engagement de cette personne, le montant de son salaire et le fait que celui-ci nest pas pay . la personne e11e-mme, mais ä sa smur qui tient le mOnage.

(CSS 713, en la cause S. S. et G. F., du 17 octobre 1946, Revue 1947, 58.)

977 Les personnes qu'une muvre de charit assiste en les occupant dans

ses bureaux et en les i'munrant pour cette activit lui sont Iies par un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire.

CSS 721, en la cause J. F. Z., du 6 novembre 1946, Revue 1947, 112.)

978 La nice qui travaille comme demoiselle de rception dans le cabinet

de consultation de son oncle et reoit, en raison de cette activit, 20 ä 30 franes d'argent de poche par mois ainsi que l'entretien et le logement, doit Atre rpute lie ä son oncle par un engagement.

)CSS 723, en la cause Dr. G. G., du 13 noveinbre 1946, Revue 1947, 114.)

979 Il y a engagement entre le p0i'e et ses filies qui travaillent dans son

exploitation et reoivent, outre le logement et la nourriture, 25 francs d'argent de poche par mois (10 art. 2, 1'1 al.).

)CSS 684, en la cause E. S., du31 mai 1946, Revue 1946, 507.)

980 L'oncle nest pas un proche parent du neveu au sens de 1'article 2,

1r a1ina, 10 (OEG art. 7, 3 al.).

)CSS 713, en la cause S. S. et G. F., du 17 octobre 1946, Revue 1947, 58.)

981 On doit admettre 1'existence d'un engagement au sens du rgime des

allocatians pour perte de salaire entre les personnes qui changent des sel'vices d'une teile tendue qu'aueune des deux parties, vu la nature des relations existant entre dies, ne saurait attendre de 1'autre quelle les lui rende gratuitement ä titre arnieal.

(CSS 722, en la cause 0. M., du 6 novembre 1946, Revue 1947, 113.)

982 Si une socit n'engage un orchestre de danse qu'une fois par anne, il

ny a pas entre eux d'engagement au sens des dispositions du rgime des aliocations pour perte de salaire (10 art. 2, 2' al.).

(CSS 699, en la cause Sociit de musique de R., du 24 juin 1946, Revue 1946, 618.)

983 Si une association forme avec l'ohjet de reprsenter des muvres dra-

matiques s'assure, pour ces spectacies, le concours d'un orchestre, on doit considiErer que cc dernier lui est 1l par un engagement, quel que soit le nombre des reprsentations auxquelles il participe.

(CSS 698, en la cause D. S.-R., du 24 juin 1946, Revue 1946, 618.)

167

984 Dans l'agriculture, un membre masculin de la familie de l'exploitant

qui travaille rdgulirement avec lui West plus assujetti au r6gime des allocations pour perte de gain, et ne Fest pas non plus ä celui des allocations pour perte de salaire lorsqu'il a dpass läge de 60 ans. S'il continue nanmoins ä recevoir la rmuneration de son travail, celle-ei West pas soumise ä la contribution de 4 Y.

(CSS 663, en in cause E. S., du 19 fvrier 1946, Revue 1946, 302.)

2. Assujettissement : cas particuliers Agents d'assurance

985 Selon la jurisprudence de la CSS, les agents d'assurance sont, ä d6faut

in6me d'une ordonnance de l'office f6d6ra1 de l'industrie, des arts et mtiers et du travail, assujettis dans certaines conditions au r6gime des allocations pour perte de salaire.

(CSS 656, en in cause 0. S., du 10 janvier 1946, Revue 1946, 249.)

986 L'assujettissement au rgime des allocations pour perte de salaii'e ou

de gain d'un agent d'assurance se dtermine d'aprs la situation de droit et de fait, conformment aux dispositions de l'ordonnance n 44. )CSS 664, en in cause A. V., du 19 fvrier 1946, Revue 1946, 304.)

Agents tacites

987 Les agents tacites sont sournis au r6gime des allocations pour perte de

salaire si les faits rvlent nettement l'existence d'un engagement ou si les intresss reQoivent 360 francs au moins de commissions par ann6e ou coneluent six polices au moins.

CSS 704, en in cause A. S., du 6 novembre 1946, Revue 1947, 10.)

Avocats

988 L'avocat indpendant qui s'oblige vis-ä-vis d'une association ä traitei'

toutes les affaires quelle lui confie lui est 1i6 par un engagement.

)CSS 724,en inmuse Dr. W. H., du 6 novembre 1946, Revue 1947, 116.)

(omniissionnaires

989 Les commissionnaires qui ne touchent pas de traitement fixe, suppor-

tent eux-mrnes la plus grande partie des frais rsultant de leur activit6 et occupent r6gulirement des cmploys sont r6puts de condition indpcndante mme si les locaux qu'ils utilisent leur sont lous par la maison reprsente (ord. n° 44, art. 1 et 3, 2' al.).

(CSS 700, cii la cause M. & Cie, du 15 juiliet 1946, Revue 1946, 618.)

Deorateurs

990 Lorsqu'un dcoi'ateur indrpendant qui excute r6gu1irernent des tra-

vaux de dcoration pour, unc maison dtermine West pas contraint de se plier ä ses Instruetions et peut, en cas de divergence d'opinions, en appeler au jugement d'un spcialiste neutre, il ne se trouve pas li ä cette maison par un engagement selon le r'gime des allocations pourperte de salaire, m6me s'il travaille principalement pour elle et touche une rmun6ration fixe d'avance sur la hase d'une supputation des frais d'excution du contrat.

)CSS 654, en in cause M. F., du 19 fvrier 1946, Revue 1946, 245.)

168

Dkgations trangi1res

991 Si une dlgation trangre de la Croix-Rouge, domicilie en Suisse, est

rmunre par i'office du personnel du ministre des affaires trangres de son pays, eile est affranchie de i'obligation de contrihuer en vertu de i'articie 2, litt. b, de i'ordonnance n° 42, mais non en vertu de l'article premier, litt. b ou d, de cette ordonnance.

(CSS 714, en la cause C.-R. i., du 21 octobre 1946, Revue 1947, 59.)

Eeelsiastiques

992 Les ecdhsiastiques sont assujettis au rgime des allocations pour perte

de salaire lorsque leurs appointements proviennent de biens qui sont la proprit de la paroisse et doivent, conformment ä ieur destination, assurer les ressources ncessaires ä la rmunration des prtres.

(CSS 676, dans les causes K. II., du 4 avril 1946 K. M., du 4 avril 1946, et F. S., du 4 avril 1946, Revue 1946, 390.)

Employs de caisses d'assurance-maladie

993 Les employs de caisses d'assurance-maladie dont l'activit est rmu-

nre sont soumis au regime des allocations pour perte de salaire (ACFS art. premier, 1er al.).

(CSS 701, en la cause Caisse d'assurance-maladie de N., du 15 julllet 1946, Revue 1946, 618.)

Employeur dornicili it i'tranger

994 L'employeur dornicilid ii l'tranger, qui fait grer un secrtariat en

Suisse, est assujetti au regime des allocations pour perte de salaire (10 art. premier, 1er al.).

CSS 683, en la cause F. A., du 14 mai 1946, Revue 1946, 507.)

Etats etrangers

995 Les Etats ftrangers ne sont pas soumis, comme employeurs, au rgime

des allocations pour perte de salaire en raison des employs de nationalitt trangre qu'iis oceupent en Suisse (ord. n° 42, art. 3, litt. a). CSS 714, en irr cause C.-R. i., du 21 octobre 1946, Revue 1947, 59.)

Gerant d'tine S. f r. 1.

996 cf. n° 1018.

Inspecteurs des viandes

997 Les inspecteurs des viandes, mme si cc sont des vtrinaires ind-

pendants, sont des travailieurs hs par un engagement de droit public (ordonnance fdraie sur le contröle des viandes, du 26 aofit 1938, art. 7 et 18). Les indemnitös qu'iis retirent sont dös lors soumises ii contribution en vertu du rögime des allocations pour perte de salaire (ACFS art. premier, irr al.), qu'il s'agisse de traitement fixe ou d'ömoluments.

(CSS 692, en la cause J. K., du 1er juin 1946, Revue 1946, 552.)

Joueurs de football

998 Les joueurs de football qui touchent des primes d'ömulation en sus

de leurs frais de döplacement öventuels -sont liös ä leur sociötö par mi engagement au sens du rögime des allocations pour perte de salaire. (CSS 725, en la cause elubs de football X. et Y., du 6 novembre 1946, Revue

1947, 119.)

169

Lessiveuses et femmes (le ninage

999 Les lessiveuscs et los femmes de mnage qui sont occupes dans les entreprises industrielles, artianales et commerciales, sont soumises au rgime des allocations pour perte de salaire, quelle que seit la dure de leurs occupations (10 art. 2, 2 al.).

(CSS 694, cii la cause K. A.-G., du 24 juin 1946, Revue 1946, 555.)

Marl oreupA dans 1'exploitation (10 1'1)ouse

1000 Le mali qui, moyennant un salaire en nature, travaille dans 1'exploita-

tion de son pouse est soumis au rgime des allocations pour perte de salaire en qualit de menibre de la familie occupd dans i'exploitation il en est ainsi mme s'il travaille occasionnellemcnt pour d'autres cmployeurs, est attcint d'un mal qui le gne parfois dans son activit et n'accomplit pour son pouse que des travaux de second ordre.

)CSG 619, en la cause S. B., du 25 octobre 1946, Revue 1947, 66.)

M(l0(iflS

1001 On doit admettre 1'existencc d'un engagement entre un m)decin ind-

pendant et son rcmplaant loi'sque cc dcrnier, hicn qu'il ddtiennc le diplöme fd0ral de mdecine, ne possde pas 1'autorisation de pratiqucr l'art mcdical dans le canton.

)CSS 723, en la cause Dr. G. G., du 13 novembre 1946, Revue 1947, 114.)

Pi'esidents de ti'ibuiiaiix. gi'effiei's. fon tionhiaires (lOS Offices de poui'- suite.

1002 Les pr'sidents de trihunaux, les grefficrs et les fonctionnaires des oft i-

ces de poursuite doivcnt 0ti'e consid0r('s comme des employ€s lis par un engagement de droit pubhc. 11 sont par consqucnt assujcttis au rgimc des allocations pour perte de salaire mme lorsque leur reveflu consiste uniquemcnt ou en grandc partie en moluments (perus pour les actes officicls conformment ä un tarif) et ils doivent acquittcr la contrihution prvue par cc rgime aussi bien sur ces thnoluments que sur leurs autres indcmnits ventuel1es (ACFS art. premier, lv al. 10 art. 14, 2' al.).

)CSS 653, en la cause J. B.. du 19 fivrier 1946, Revue 1946, 238.)

Sacristains

1003 Les sacristains, organistes, marguillicrs, etc., sont soumis au rgimc

des allocations pour perte de salaire comme travaillcurs, mme si leur salaire est fourni par une fondation indpendantc.

(CSS 693, en la cause Paroisse de S., du 5 juin 1946, Revue 1946, 554.)

Voyageurs de conlnierce

1004 cf. n° 1130.

II. Obligation de contribuer

1005 Les contrihutions qui sont prleves au titrc des rgimcs des alloca-

tions pour perte de salaire et de gain depuis le 20 aoüt 1945 (fin de l'(tat de Service actif) et le 6 dccmhre 1945 (limitation des pouvoirs extraordinaircs du Conseil fdral, continuent s l'6trc en vertu de prescriptions 1ga1cs.

)CSS 705, cii la cause K. B., du 5 septembre 1946, Revue 1947, 12.)

170

1006 Les institutions d'uti1it publique ne peuvent Atre affranchies de 1'obli-

gation d'acquitter los contributions dues selon le regime des allocations pour perle de salaire.

(CSS 701, en la cause Caisse d'assurance-maladie de N., du 15 juillet 1946, Revue 1946, 618.)

1007 La contribution de 4 % est due sur les salaires versds par une institu-

tion d'uti1it publique subventionne par les pouvoirs publics, mme lorsqu'il s'agit uniquement d'une assistance par le travail et que ces salaires n'atteignent pas 600 francs par anne et par personne.

(CSS 655, en 1a cause V. A.-G., du 19 fvrier 1946, Revue 1946, 247.)

1008 Les contributions de 1'employeur et de l'emp1oy doivent dtre verses

ä la caisse par 1'employeur (ACFR art. 5, lee al.). Cette rgle vaut pour les voyageurs de commerce et les reprsentants dont la caisse doit done r6c1amer la contribution de 2 %' non pas ?t eux-mmes, mais ä leur employeur.

(CSS 678, en la cause S. G., du 27 avri1 1946, Revue 1946, 393.)

1009 Les allocations familiales font partie intgrante du salaire de base.

L'employeur doit la contribution de 4 % sur ces allocations, qu'elles soient ä sa charge ou qu'elles lui soient restitues par une caisse d'allocations familiales.

(CSS 695, en la cause M. p.-p., du 18 juin 1946, Revue 1946, 557.)

III. Salaire de base

1. Salaire de base pour le ealcul (les contributions et des allocations

Allocations familiales

1010 Les allocations familiales font partie intgrante du salaire de base

(10 art. 14, leeal.).

(CSS 695, en la cause M. p.-p., du 18 juin 1946, Revue 1946, 557.)

Bons pour l'achat (le marchandises

1011 Ne sont pas rputs prestations spciales los bons pour l'achat de mar-

chandises que l'employeur dlivre ä ses employs. Ces bons sont soumis contribution en tant que partie intgrante du salaire (ord. fl°11 de l'office fd&al, art. premier, litt. f).

(CSS 716, en la cause K.-C. A.-G., du 15 octobre 1946, Revue 1947, 62.)

Conimissions sur in vente

1012 Les commissions sur la vente payes i des employcis s'ajoutent au

salaire soumis ä contribution (10 art. 14, lee al.), mme si elles dpendent du bnfice net de l'entreprise.

(CSS 665, eis la cause G. P., du 27 fvrier 1946, Revue 1946, 306.)

Emoluments

cf. n" 997, 1002.

171

Frestations non soumises t contribution

1013 L'numration des prestations non soumises t contribution contenue

dans 1'ordonnance n° 11 de 1'office fdraI est limitative. Les prestations volontaires de l'employeur, qui n'y sont pas mentionnes expressment, font par consquent partie int6grante du salaire.

CSS 687, en la cause M. N., du 25 mal 1946, Revue 1946, 510.)

Remboursernent de frais

1014 Les frais de transport des ouvriers qui habitent en dehors de leur heu

de travail, de mme que les frais de nourriture pour les repas pris hors de la maison doivent tre ajouts au salaire de base soumis ä la contribution de 4 %.

(CSS 666, en la cause G. F. et consorts, du 27 fvrier 1946, Revue 1946, 307.)

1015 Les supplments accords t un employ pour ses frais de logement

et de pension en montagne ne comptent pas comme partie intigrante du salaire de base.

(CSS 670, en la cause T. B., du 27 mars 1946, Revue 1946, 351.)

101.6 Le prix d'un abonnement de chemin de fer de 111 ciasse peut etre inclus

dans les frais de voyage non soumis i contribution, autant que l'usage de la Ile ciasse est courant dans la catgorie professionnelle ä laquelle appartient 1'emp1oy, alors mme que son employeur ne lui rembourserait que le coüt de l'abonnement de IIF ciasse.

(CSS 657, en la cause A. B., du 13 fvr1er 1946, Revue 1946, 251.)

1017 Les dpenses relatives ä une automobile mise sur plots en raison des

mesures de 1'conomie de guerre ne sont pas considres comme frais de voyage et ne peuvent ds lors ftre dduites du salaire de base (10 art. 12, 2e al.).

(CSS 657, en la cause A. B., du 13 fevrier 1946. Revue 1946, 251.)

Imuneration des grants

1018 L'associe grant d'une socit ä responsabilitü himitlie lui est li pa" un

engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire. Ne sont toutefois soumises ä contribution que les sommes rmunrant le travail fourni, mais non pas les participations aux bnficcs, les bonifications des apports en nature ou les retraits de capitaux.

(CSS 677, en la cause H. 54., du 4 avril 1946, Revue 1946, 392.)

Sa1aire en espilees

1019 Si un ernployeur verse ? ses anciens ernp1oys, ä I'expiration du d1ai

d'interdiction de concurrence, des indemnits repräsentant un certain pour-cent des salaires qu'ils ont touchs ä son service, ces indcmnits sont rputes parties intgrantcs du salaire de base (10 art. 14, lu al.). CSS 688, en ha cause P. 54., du 24 mai 1946, Revue 1946, 512.)

1020 Le salaire effectivement versü en raison du travail accompli est sournis

ä contribution ; peu importe sous quelle dsignation il est inscrit dans la comptabilit.

CSS 702, en la cause E. W. & Cie, du 15 juillet 1946, Revue 1946, 619.)

172

Salaire en nature

1021 Nest pas consid)re cornrne dornestique d'un m6nage priv6 la per-sonne

qui, ä cöt des travaux quelle excute dans le rn6nage privd de son employeur, s'occupe encore r)gulirernent et dans une notable mesure des quelques pensionnaires nourris dans l'appaiternent. La contribution de 4 % est due, par cons6quent, tant sur Ic salaire en espces, que sur celui en nature (OES art. 8, 2 al. 10 art 11 bis).

)CSS 717, en la cause L. S., du 15 octobre 1946 ; dans Je meine sens, en la cause R. Z., du 21 octobre 1946, Revue 1947, 62.)

Versemeuts aux caisses d'tpaigne

1022 Les sornines verses par 1'employeur sur carnets d'pargne, dont 1cm-

ploy peut disposei' en tout temps, sont r6putes partie intgrante du salaire (art. premier, litt. e, de 1'ordonnancc n° 11).

(CSS 687, an la cause M. N.. du 25 mai 1946, Revue 1946, 510.)

2. Salaire de, base pour le caleul de I'allocation

1023 Les salaires qui, rtrihuant des travaux semestriels, ne sollt vers6s que

deux fois par anne doivent tre r6partis sur toute 1'ann6e pour le caicul du salaire de base (10 art. 8, 2 al.).

(CSS 671, en la cause F. Z. et J,. F., du 29 mars 1946, Revue 1946, 351.)

1024 Si la preuve est apporte qu'un militaire na pu occuper un emploi

dtermin6 s cause de son incapacit de travail due ä un accident survenu pendant le service, son allocation pour perte de salaire doit 6tre calcule d'aprs le salaire qu'il aurait rcu en occupant cet emploi.

(CSS 697, en la cause R. B.. du 23 juin 1946, Revue 1946, 559.)

IV. Droit s 1'allocation

1025 Le militaire qui accomplit un jour de Service durant une p6riode de

grve ne suhit aucune perte de salaire et ne pellt donc pr6tendre laibcation pour perte de salaire, m6mc si, du fait de son service, il perd aussi le bnfice de 1'indcmnit de gr6ve.

)CSS 707, en la cause A. B., du 15 octobre 1946. Revue 1947, 14.)

1026 Si un salari, qui hahituellement ne travaille pas le samedi aprs-midi,

fait du service militaire ic samedi aprs-rnidi et le dimanche, il n'a droit ä aucune allocation pour per'te de salaire vu qu'il ne subit aucune perte de revcnu (10 art. 13 tcr, 2" al.).

(CSS 658, en Ja cause L. H., du 23 janvier 1946, Revue 1946, 253.)

1027 Si un cmploy6, qui ne travailic pas habitucllcmcnt ic samedi aprs-midi,

fait du service militaire le samedi, lui-m6mc ou son cmploycur na droit ii l'allocation pour pertc de salaire que pour le matin de cc jour. Il est indiffrcnt s cct gard que l'crnploycur oprc la rnmc dduction de salaire que s'il s'agissait de service accompli un autrc jour de la semaine (10 art. 13 tcr, 2' al.).

(CSS 679, en la cause E. L., du 16 avril 1946, Revue 1946, 394.)

173

V. Allocation pour perte de salaire

1028 Si le rndecin a atteste que 1'incapacit6 de travail d'un militaire, victirne

d'un accident pendant le Service, nest que de 50 %' alors qu'en ra1it eile est de 100 %' 1'intiress a droit ä 1'allocation pour perte de salaire entire.

(CSS 697, en la cause R. B., du 23 juin 1946, Revue 1946, 559.)

1029 Mrne si un militaire a oblig par jugement de divos'ce ä verser

une Pension alirnentaire ä son ex-€pouse ou des subsides pour 1'enfant issu du niariage, il na droit ä 1'allocation supplmentaire pour perte de salaire ou ä l'indemnit pour enfant que s'il remplit effectivement ces obligations.

(CSS 659, en la cause E. A., du 18 janvier 1946, Revue 1946, 254.)

1030 Le militaire qui, pour quatrc semaines avant et quatre semaines apI's

la naissance, a indemnis la mre de, son cnfant naturel des fraisde couches et d'entreticn (CCS art. 317), a droit ä une ailocation suppirnentaire, mme si ccs prestations ne lui ont pas imposes par le juge ou qu'il n'y a pas cu de transaction passde en justice aux termes de laquelle il aurait reconnu ses dcvoirs.

)CSS 689, en la cause R. G., du 14 mai 1946, Revue 1946, 513.)

Vl. Obligation de fournir des renseignemdnts

1031 Employeurs et emp1oys sont tenus de fournir des renscignements ä la

caisse dans la mesure oü ils lui sont indispensables pour se prononcer sur 1'assujettissement d'un engagement au rgime des allocations pour perte de salaire ou sur ic montant de la contrihution (OES art. 14, 2' al. ; 10 art. 21, lee al. IC art. 30, 2' al.).

)CSS 656, en la cause 0. S., du 10 janvier 1946, Revue 1946, 249.)

B. Regime des allocations pour perle de gain

1. Champ dappIication

1. En gnral

1032 Il n'incornhc pas au contribuahle de prouver que les conditions de las-

sujettissernent ne sont pas rcmphes ; c'cst au contrairc ä la caisse qu'il appartient de mettre en vidence les motif s qui justificnt 1'assujettissement.

)CSG 602, en la cause J. A. 0., du 21 juin 1946. Revue 1946, 623.)

174

2. Agriculture

1033 Un fonds de terre de plus de 50 ares qui est cultiv est toujours assu-

jetti au regime des allocations pour perte de gain. Il importe peu que ce fonds rapporte ou non et que son exploitation exige de la maind'ceuvre trangre (OEG art. 2).

(CSG 561, Revue 1946, 261.)

1034 Les forts qui appartiennent ä des particuliers et qui ne font pas partie

intgrante d'un bien rural doivent Atre taxes pour el1es-mmes (ord. n° 46, art. 8, 20 al.).

(CSG 562, en la cause G. L., du 31 janvier 1946, et L. M., du 23 f4vrier 1946,

Revue 1946, 261.)

1035 Les forts sont assujetties au rgime des allocations pour perte de gain

indpendamment du fait qu'elles soient la proprit d'une ou de plusieurs personnes, qu'elles rapportent ou non et que le propritaire ouvre son bois lui-mme ou le fasse ouvrer par des ouvriers.

(CSG 562, en la cause G. L., du 31 janvier 1946, et L. M., du 23 fvr1er 1946,

Revue 1946, 261.)

3. Industrie, artisanat et commerce

1036 L'assujettissement d'une activit industrielle, artisanale ou commer-

ciale, au regime des allocations pour perte de gain, ne suppose pas l'intention de raliser un bnfice ; l'affectation des gains ä un but d'intrt public ne met pas non plus obstacle ä l'assujettissement (ACFG art. premier).

(CSG 571, en la cause P. M. G., du 16 f4vrier 1946, Revue 1946, 317.)

1037 Lorsqu'rne personne a la patente de marchand de btail et quelle visite

les foires, on peut supposer quelle s'occupe aussi de l'achat et de la vente du btail. Son assujettissement au rgime des allocations pour perte de gain se justifie donc, mme si le profit quelle retire de son activit nest pas grand.

(CSG 632, en la cause H. S., du 31 dcembre 1946, Revue 1947, 186.)

1038 L'artisan ou le commerant qui, sans y ftre autoris, exerce une pro-

fession soumise ä patente, ne peut Atre assujetti au regime des allo- cations pour perte de gain et ne doit par consquent pas de contributions ä ce titre.

(CSG 566, en la cause A. M., du 15 janvier 1946, Revue 1946, 266.)

1039 Lorsqu'un repräsentant accomplit des travaux d'critures occasionnels

dans sa chambre, qui ne contient aucune installation de bureau, et n'occupe qu'occasionnellement un emp1oy dont le salaire s'lve ä une vingtaine de francs par mois, il ne saurait etre assujetti au regime des allocations pour perte de gain comme personne de condition indpendante (ord. n° 44, art. 3, 2" ab.).

(CSG 572, en la cause M. G., du 6 fvrier 1946, Revue 1946, 318.)

175

1040 L'inscription au registre du commerce et i'installation d'un bureau ne

justifient pas ä eiles seules l'assujettissement au rgime des allocations pour perte de gain ; il faut encore que 1'intress exerce ä titre professionnel une activit conomique.

(CSG 602, en la cause J. A.-G., du 21 juln 1946, Revue 1946, 623.)

1041 L'article 6 de 1'ordonnance n° 48 n'est pas applicable dans le cas d'une

socit qui, bien qu'inscrite sur le registre du commerce, n'a jamais commenc son activit ou i'a cesse.

(CSG 634, en la cause D. & Cle, du 31 dcembre 1946, Revue 1947, 187.)

1042 Une raison individuelle inscrite sur le registre du commerce peut aussi

tre en droit une socit simple.

(CSG 631, en la cause F. P., du 5 d6cembre 1946, Revue 1947, 131.)

1043 Les commanditaires ne sont pas soumis au rgime des allocations pour

perte de gain (ord. n° 48, art. 6, 1cr al.).

(CSG 581, en la cause R. & Cle, du 30 mars 1946, Revue 1946, 360.)

II. Exploitant

1044 Une veuve qui, avec l'aide de ses enfants mineurs, exploite un hien

rural doit en Atre considre i'exploitante, mme si sa capacit de travail est rduite et qu'un fils mineur effectue les principaux travaux (OEG art. 8, 1cr al.).

(CSG 579, en la cause L. F., du 27 mars 1946, Revue 1946, 358.)

1045 Le titulaire d'une entreprise artisanale, qu'ii exploite 1ui-mme, ne peut

pas tre rempiac, en tant qu'expioitant, par un membre de sa famille si son absence nest que passagre (OEG art. 10 bis, 1er al.).

)CSG 564, en la cause U. W., du 15 janvler 1946, Revue 1946, 264.)

1046 Si le titulaire de l'exploitation y travaille galement, l'administration

de la preuve que ce n'est pas lui mais un membre de sa familie qui dinge effectivement l'exploitation doit etre soumise ä des conditions svres (OEG art. 10 bis, 1er al.).

(CSG 624, en la cause K. C., du 5 dcembre 1946, Revue 1947, 125.)

1047 L'associ d'une socit simple qui exerce son activit d'exploitant

titre accessoire (ord. n° 48, art. 7, 1er al., dernire phrase) doit payer la contribution personneiie.

(CSG 611, en la cause H.-R. P., du 3 aoüt 1946, Revue 1946, 632.)

III. Obligation de contribuer

1. En gnrai

1048 La destination des contributions perues aprs le 20 aoüt 1945 n'affecte

pas la 1ga1it de cette mesure.

(CSG 636, en la cause A. B., du 31 dcembre 1946, Revue 1947, 189.)

176

1049 La caisse peut faire valoir sa crancc contre les h6ritiers du contrj-

buable, mörne si, de son vivant, celui-ci n'tait pas encore assujetti. (CSG 599, en 1a cause A. R., du 14 juin 1946, Revue 1946, 526.)

2. Agr'ulture a) En gnra1

1050 Le ciassernent des exploitations de plaine et de montagne se fait

d'aprs la limite-type tab1ie par le cadastre f6dral de la production agricole, dans les cantons oü le dpartement f6dra1 de l'conomie publiquc a dc1arr cette limite-type applicahle.

(CSG 595, en 1a cause J. K., du 14 juin 1946, Revue 1946, 520.)

1051 Les exploitations agricoles qui, en vertu de l'ordonnance n° 3 ou du

cadastre fdral de la production agricole, sont situies en plaine, doivent tre classes d'aprs leur superficie et non d'aprs le rendement exprim en ttes de gros b6tail.

)CSG 625, en la cause F. B., du 5 dcembre 1946, Revue 1947, 126.)

h) Exploitations situes en plaine et en r1gion de collines

1052 Pour dterrniner la ciasse de conti'ibutions ä laquelle appartient une

exploitation agricole et fixer' ainsi ic montant des contrihutions, il faut tenir compte de sa super-ficie totale et non pas de l'augmentation ou de la dirninution de sa superficie par suite d'achat ou de vente (OEG art. 5, 1n al.).

(CSG 586, en la cause L. L., du 24 avril 1946, Revue 1946, 402.)

1053 Pour caiculer la superficie dterminante d'une exploitation de culture

fruitire avec sous-productivit de baies, on rnultiplie la surface cultiv6e par le facteur de rendement 2,5 (ord. n ° 46, art. 4, 2' al.).

(CSG 574, en la cause A. S.. du 23 fvrier 1946, Revue 1946, 321.)

1054 Si la superficie d'une exploitation sise en plaine ou en region de

collines ne peut pas tre dterminde, le ciassement doit s'op6rcr d'aprs ic nornhre de ttes de gros htail (ord. n° 46, art. premier, 1'r al.) en appliquant, en principe, le taux de conversion : 1 t6tc de gros htail 80 ares (ord. n° 46, art. 3, 3 al.).

(CSG 595, en la cause J. K., du 14 juin 1946, Revue 1946, 520.)

1055 Lors de la taxation d'une exploitation agricole, la surface du terrain

improductif ne peut ftre d&Juite de la superficie totale de 1'exploitation que dans la mesure oü la premire dpasse 2 % de la seconde. Les chemins et los talus ne doivent ötre compt6s que pour la moiti de leur surface.

(CSG 633, en la cause F. G., du 30 dccembre 1946, Revue 1947, 186.)

1056 La taxation ne saurait tenir' compte du rapport effectif de l'exploita-

tion, ni qu'une partie de cclle-ei est escarpc et mal cxposc.

(CSG 625, en la cause E. B., du 5 dcembre 1946, Revue 1947, 126.)

177

1057 Les nouvelies vignes doivent Otre considres pendant trois ans comme

terres ouvertes livr6es ä la cuiture dans la mesure oü il ne sagit pas du renouveliement p6riodique de petites parcelles d'une vigne djä existante.

(CSG 587, cii la cause A. G., du 3 mai 1946, Revue 1946, 403.)

1058 Le renouveliernent priodique de parcelles d'une vigne n'affecte pas le

cuassement, mme si les nouveaux ceps sont encore improductits.

(CSG 598, en la cause D. P., du 28 mai 1946, Revue 1946, 526.)

ExploitatioHs sitiios 011 region (le montagne

1059 Los exploitations des r6gions de montagne doivent 6tre c1ass6cs d'apr0s

leurs p0ssibi11t6s de rendcment exprim6es en ttes de gros btail (OEG art. 5, 21 al.) une rduction momentanOc de 1'effectif du btai1 n'affecte pas, ä eile seule, ces possibihts.

(CSG 626, en la cause A. v. K., du 5 d9cembre 1946, Revue 1947, 127.)

1060 Le ciassement des exploitations agricoles d'aprs le nombre de t6tes de

gros htaul ne saurait tabler sur un jour d6termin ; il taut au contraire tenir compte de la moyenne du httaii qu'on a pu garder nonnialement durant l'annOc ecoulöe.

(CSG 589, en la cause K. R., du 8 mai 1946, Revue 1946, 406.)

1061 Les exploitations agricoles des r6gions de montagne dont ic rendernent

quivaut exacternent e six tOtes de gros bOtail appartienncnt e la seconde ciasse de contnibutions. Pour ötre rangOc dans la troisiOme classe de contrihutions, une cxploitation doit compter plus de six tOtes de gros bOtail (OEG art. 5, 2' al.).

)CSG 603, en la cause F. S., du 23 f9vrier 1946, Revue 1946, 623.)

1062 Los porcelets scvrOs de moins de dcux mois et les porcelets de deux t

quatrc mois comptcnt comme demi-unitOs porcines, et par consOquent comme 0,0312 töte de gros bOtail (ord. n 46, art. 5).

(CSG 575, cii la cause F. S., du 23 fvrien 1946,Revue 1946, 321.)

1063 Los exploitations agricoles des rOgions de montagne peuvent Otre das-

sOcs daprOs ic nomhrc des personnes qu'ellcs occupcnt (OEG art. 5, 2' al), dans ic cas scuicmcnt oü dies ne pcuvcnt Otrc classOes d'apnOs le nombrc de tOtes de gros hetail (ord. n 46, art. prcmier, 1' ah. (CSG 596, cii la cause F. G., du 21 mai 1946, Revue 1946, 522.)

Expioltations alpcstres

1064 Le hOtail d'estivagc provcnant de rogions de montagne doit Otrc ratta-

ohO, en principc, pour le classcment, non pas aux exploitations alpesties, mais aux exploitations des vallOcs (ord. n° 46, art. 9, 1'1 al.).

(CSG 588, cii la cause F. F., du 3 avril 1946, Revue 1946, 404.)

1065 Les prcsdr'iptions de l'ordonnancc n° 46 relatives aux exploitations

alpcstrcs sont valahlcs pour edles prenant du hOtail ä ferme dans la mesure oü la caisse, avec l'assentiment de l'office fOdOral, na pas calculO les contnihutions d'une autrc maniOre (ord. n° 46, art. 10, 4' al.).

(CSG 588, cii la cause F. F.. du 3 avril 1946, Revue 1946, 404.)

178

1066 Si 1'office fdiral y consent, les caisses peuvent, dans certains cas sp-

ciaux, caiculer les contributions dues par les exploitations alpestres 30 alina, de d'une manire diffrente que celle prvue ä l'article 10,

l'ordonnance n° 46 (4o al. dudit art.) cette exception s'entend toutefois pour le territoire de toute une commune par exemple et non pas seulement pour une exploitation en particulier.

(CSG 597, en la cause Corporation alpestre W., du 14 juin 1946, Revue 1946, 525.)

Exploitations foresti.res

1067 Ce nest pas leur rapport effectif, mais leur capacit conornique de

rendement qui dterrnine le classement des exploitations forestires. (CSG 618, Alpgenossenschaften R. et S., du 4 octobre 1946, Revue 1947, 65.)

1068 La fort qui ne fait pas partie d'un bien rural est assujettie en tant

qu'exploitation foresti6re (ord. n° 46, art. 7), mme si le bois qui en provient est travail1 dans los ateliers du propritaire.

(CSG 563, en la cause M. S., du 15 janvier 1946, Revue 1946, 263.)

1069 En montagne, los exploitations forestires sont taxes d'aprs la crois-

sance annuelle moyenne de la fort (ord. n° 46, art. 8, in al., litt. b). (CSG 563, en la cause M. S., du 15 janvier 1946, Revue 1946, 263.)

1070 Le rendement en bois des forts qui font partie int6grante d'une exploi-

tation alpestre so caicule d'apr6s leur croissance annuelle moyenne, 2,5 stres quivalant ä un droit normal de pacage (ord. n° 46, art. 10, 3° al.).

(CSG 597, en la cause Corporation alpestre W., du 14 juin 1946, Revue 1946, 525.)

1071 La contribution frappant l'exploitation forestire d'une socit6 coop6-

rative alpestre est due par la coop&ative elle-mme et non par ses memhres, vu que leurs droits vis-il-vis delle ne sont pas pris en considration lors de la taxation de leurs exploitations agricoles personnelles.

en la cause Alpgenossenschaften R. S., du 4 octobre 1946, Revue

(CSG 618,

1947, 65.)

Activite accessoire non agricole

1072 L'activit d'61agueur, exerce accessoirement par un agriculteur, est

rpute industrie de caractre non agricole.

(CSG 614, en la cause J. M. P., du 9 septembre 1946, Revue 1947, 21.)

1073 Est rpute exploitation saisonnire, l'activit accessoire non agricole

exerce pendant une periode dtermine de l'anne ; la contribution spciale nest due que pour le temps pendant lequel cette activit est exerc6e (ord. O 48, art. 5, 1cr al.).

(CSG 600, en la cause A. M., du 14 juin 1946,Revue 1946, 529.)

1074 L'agriculteur qui, outre son domaine, exploite une 6picerie et occupe un

emp1oy de manire prdominante ä cette fin, doit acquitter pour cette activit commerciale accessoire la contribution personnelle entire (art. 40, 30 al., OEG).

)CSG 615, en la cause A. 1., du 4 novembre 1946, Revue 1947, 21.)

179

Memhres (le la familie occups dans l'exploitaton

1075 Le fr6re d'un agriculteur avec qui il travaille est riiput membre de la

familie de 1'expioitant soumis au rgime des allocations pour perte de gain, si, ma1gr6 son aii(nation mentale, le travail quil accomplit profite ä i'exploitation et ne seit pas uniquement ii des fins thrapeutiques.

CSG 596, en 1a cause F. G., du 21 mai 1946, Revue 1946, 522.)

D6biteur de Ja contribution

1076 Lorsque le preneur d'une expioitation agricole pr6tend que la contribu-

tion d'expioitation est due par son sous-fermier, il doit prouver qu'il existe bien une convention de sous-affermage. Si cette convention a conclue pour une dure inf6rieure ä trois ans, il y a heu de produire l'autorisation officieiie requise par la ioi (ACF du 25 mars 1946 modifiant les mesures pour la protection des ferm,ers).

(CSG 573, en la cause W. K., du 16 fvr1er 1946, Revje 1946, 320.)

2. Industrie, artisanat et connneree a) En g(nral

1077 L'employeur doit la contribution variable de 5 sur les ailocations

familiales, mme si ces dernires sont payies par une caisse de compensation institue t cet effet.

(CSG 604, cxi la cause V. S. A., du 18 juln 1946, Revue 1946, 623.)

h) Exploitations suppinwntaires et succursaies

1078 Les centraies de ramassage d'mufs d'une cooprative pour la vente des

caufs et voiaiiles ne doivcnt pas 6tre considres comme des succursales iorsque la socit cooprative nest ni propritaire ni iocataire des iocaux servant ii. i'expioitation.

(CSG 590, en la cause S. B., du 3 avril 1946, Revue 1946, 407.)

1079 Les ateliers de polissage et de coupagc d'Un commerce de gros de ver-

reric - dans lesqucis le verre est travaill, ajust et plac, et qui transforment les produits bruts en articies scmi-ouvrs et termins en vue de leur perfectionnement et pour en faciliter la vente -- ne sont pas consid6r6s comme exploitations suppimentaires (ord. n° 48, art. 4, 3° al.).

)CSG 605, en la cause R. K., du 14 juin 1946, Revue 1946. 627.)

c) Associs

1080 L'associ d'une socikA simple qui exerce son activit' d'exploitant ä

titre accessoire (ord. O 48, art. 7, ler al., derni6re phrase) doit payer la contribution personnelle.

(CSG 611, en la cause H.-R. P., du 3 aoüt 1946, Revue 1946, 632.)

1081 Une socit simple, form6c en vue de 1'exploitation permanente dun

restaurant, ne peut pas ftre considre comme une communaut dentreprises au sens de i'ordonnance n° 8 de l'office fdrai. Eile doit par consquent trc tax6e selon les dispositions de i'article 7, premier a1ina, de 1'ordonnance n° 48.

(CSG 611, en la cause H.-R. P., du 3 aoüt 1946, Revue 1946, 632.)

180

1082 L'associ6 indfiniment responsable d'une soci0t en nom collectif qui,

d'aprs 1'inscription au registre du commerce, a le droit de reprsenter la socit, est tenu de payer la contribution personnelle mOme s'il n'est pas occup dans 1'exploitation (ord. n 48, art. 6).

(CSG 580, en Ja cause A. V. et fils, du 6 mars 1946, Revue 1946, 359.)

1083 Dans une socit en norn collectif, 1'associ0 indOfiniment responsahle

ayant le droit de la reprsenter ne paie que la rnoiti de la contribution personnelle s'il n'exerce son activit sociale qu'accessoirement (ord. n° 48, art. 6, 21, al.). Ii Importe peu, en 1'espce, que 1'activit principale de 1'associ ne soit pas soumise ä contribution, ou qu'il soit tudiant et paic ä ce titre los contrihutions prOvues par le rOgime des allocations aux 0tudiants.

CSG 610, en la cause J. M. et fils, du 25 juin 1946, Revue 1946, 630.)

1084 Une socit anonyme est tenue de contrihuer aux fonds des allocations

pour perte de salaire et de gain jusqu'ä, la date de sa liquidation et de sa radiation puhli6es dans la feuille officielle du commerce. Une convention d'ordre interne selon laquelle 1'actif de la socit a €t repris . une date ant6rieure par 1'acquOreur ne joue pas de, röle en l'espce )CSG 627, en Ja cause H. G.. du 5 decemore 1946, Revue 1947, 128.)

6) Jduction de la contribution personnelle.

1085 La rduction de la contribution personnelle ne peut ti'e accoide que

sur la hase d'une demande de rOduction motive, prsent0e par le contrihuahle (ord. n° 48, art. 2).

CSG 576, en Ja cause S. S., du 10 f8vrier 1946, Revue 1946, 321.)

1086 Avant d'accordei' la i'6duction de la contribution personnelle selon

l'article 2 de l'ordonnance n 48, il faut examiner dans chaque cas d'espce si les conditions requises ii cet effet sont remplies. On ne saurait l'Otendre d'emhl()e ä toute une branche professionnelle.

(CSG 606, en la cause J. n., du 16 juillet 1946, Revue 1946, 629.)

1087 La caisse ne peut i'epousscr sans autre forme de procs une demande

de rduction de la contribution personnelle lorsque Je contribuahle, tout en omettant de fournir les incheations quelle 1'invite express0- ment ä Iui donner au sujet du prix de revient des matriaux utiliss et des marchandises vendues daqs son exploitation, donne cependant pour uniquc raison de cette attitude l'absence d'une comptahilit6 d&aille.

(CSG 620, en la cause J. S., du 25 octobre 1946, Revue 1947, 67.)

1088 La rduction de la contribution peisonnelle se d6terrnine d'aprs Je

revenu net moyen (par mois) de 1'annde ficoulce et non de l'annc'e civile ou commerciale ca cours (ord. n° 48, alt. 2, 2' al.).

)CSG 608, en Ja cause M. et A. G., du 22 juillet 1946, Revue 1946, 629.)

1089 La caisse ne doit pas tabler sur deux revenus diffrents, selon qu'il

s'agit d'une demaride en r6duction de la contribution personnelle (ord. n° 48, art. 2), ou de la rdduction de l'allocation en cas de meilleure posture (ACFG art. 5).

CSG 607, en la cause K. L., du 10 juillet 1946, Revue 1946, 629.)

181

1090 La demande de r5duction de la contrihution per sonnelle concei'nant

une exploitation artisanale ou commerciale qui, ant5rieurement 5. la demande, Stait form5e de deux expioitations dirigSes s5par5ment, doit Stre appr5ci5e en Saison des i'ccettes tirSes des deux cxploitations durant 1'annSe 5c0u15e (ord. n 48, art. 2, 2' al.).

(CSG 582, en la cause E. B., du 19 mars 1946, Revue 1946, 361.)

1091 La r5duction de la conti'ibution personnelle peut ötre accorcl6e aus' la

base de 1'cstimation fiscaie, lorsque celle-ei est fondSe sur les m5mcs principes que ceux applicabies au caicul du revenu net moyen et mensud. Le d5hiteur de la contrihution personnelic ne peut aliSguer un revenu plus modique que s'ii en apporte la preuve.

)CSG 616, en la cause F. D., du 9 septembre 1946, Revue 1947, 21.)

1092 S'agissant de d5tcrminer le revenu mensuel net moyen (ord. n° 48,

art. 2, 2' al.), la taxation fiscale ne peut Stre consid5i'Se comme un moyen de preuve que lorsqu'elle a formeilement force de chose jugSe. (CSG 609, ca la cause M. A. G., du 6 aoüt 1946, Revue 1946, 630.)

1093 Si la caisse, en i'ahsence Wune comptahilit6 suffisante, entrepi'cndl

d'Svaluei' elie-m5mc ic i'evenu rnensuel net moyen d'un contrihuahic, eile doit tenir comptc non seulement des chiffres foui'nis par l'expdrience g5n5ra1e mais encore de i'invcntaire des marchandises ca stock et des factures touchant les ventes 0p5r5es.

(CSG 620, ca la cause J. S., du 25 octobre 1946, Revue 1947, 67.)

1094 Le revenu net moyen de i'exploitation sobtient ca d5duisant du revenu

hi'ut les frais g5n5raux d'expioitation. Le loyer di'un appartement n'entre pas dans ces frais (ord. n° 48, art. 2, 2' al.).

)CSG 565, ca la cause F. M., du 15 jauvier 1946, Revue 1946, 266.)

1095 Lors du caicul du revenu net moyen, les montants inf5rieurs 5. 50 cen-

times doivent ts'e arrondis au franc inf5rieui'.

(CSG 608, en la cause M. et A. G., du 22 juillet 1946, Revue 1946, 629.)

IV. Remise de la contribution

(art. 26 bis OEG.)

1096 Les contrihutions coui'antes ne saui'aient Stre remises (OEG art. 26 bis)

5. la personne qui pr5tend uniquement quelle a 5t5 cmp5ch5e d'cxerccc sen activit5 pendant quelle cherchait an appartement.

)CSG 628, en la cause M. H., du 3 dCcembre 1946, Revue 1947, 129.)

1097 On ne peut accordcr la remise des contrihutions pour cause de charge

trop lourdc (OEG art. 26 bis) 5. un agriculteur qui poss5de une fortune de 30 000 francs (dont la moiti5 est imm5diatement disponible) et tire de sen expioitation un revenu inensuei de 178 francs.

(CSG 621, ca la cause K. S., du 22 aovembre 1946, Revue 1947, 68.)

1098 Le paicmcnt d'unc contribution mensuelic de 10 francs n'impose pas

une charge trop lourde 5. i'agriculteur dont ie revenu s'516ve 5. 6200 francs par ann5e (OEG art. 26 bis).

(CSG 635, ca la cause E. 0., du 30 dcembre 1946, Revue 1947, 188.)

182

1099 Lagriculteur ä qui les impöts cantonaux et cornmunaux, ainsi que la

taxe d'exemption du service militaire ont partiellement remis, doit tre en mesure d'acquitter aussi une contribution personnelle de 1 franc par mois (OEG art. 26 bis).

(CSG 629, en la cause T. B., du 12 d4cembre 1946, Revue 1947, 129.)

1100 Le fait de passer les contributions irrcouvrahles par pertes et profits

na pas pour effet d'teindre la dette.

(CSG 599, en Ja cause A. R., du 14 juin 1946. Revue 1946, 526.)

1101 Seul 1'office f6ddral de l'industrie, des arts et mOtiers et du travail a

la compOtence d'affranchir de la contribution les personnes morales qui se proposent un but d'uti1it publique (ACFG art. 6, 21> al.; OEG art. 40 bis, 2 al., lettre a).

(CSG 571, en Ja cause P. M. G., du 16 fvrier 1946, Revue 1946, 317.)

V. Droit t 1'allocation

1102 Les instituteurs qui ne reoivent leur traitement que pour la dur0e de

l'anne scolaii'e ont droit ä l'allocation pour perte de gain, s'ils sont appe1s au service militaire au cours des vacances scolaires, et 5i durant cette p6riode ils sont occup6s principalement dans l'agriculture en quaIit de memhres de la familie de l'exploitant (ord. n" 10 de 1'office f(Mral, art. 3, 2 al.).

(CSG 612, en la cause V. D., du 14 juin 1946, Revue 1946, 635.)

1103 Lorsqu'un nillitaire nest pas inscrit comme tudiant auprs d'un ta-

blissement d'instruction suprieure lors de son entre au service, la caisse doit lui reconnaitre un droit rtroactif ä l'allocation s'il se fait immatriculer aprs son licenciement : il acquiert cc droit ni6me ii d)faut d'une attestation de 1'dtablissement d'instruction s'il peut prouver, d'autre maniI'e, que le Service militaire cst cause qu'il na pu se faire immatriculer plus töt (art. 2 de l'ordonnance d'exöcution de l'arrötö du Conseil födöi'al röglant le paiement d'allocations pour service militaire aux ötudiants des ötablissernents d'instruction supörieure).

(CSG 577, en Ja cause H. M., du 5 mars 1946, Revue 1946, 321.)

-Vl. Allocation pour perte de gain

1. Indemnitö de niönage.

1104 La femme mai'iöe qui appartient aux Services complömentaires fömi-

nins na droit ä 1'indemnitö de mönage que si eile pourvoit seule ou en majeure partie aux frais du mönage.

(CSG 583, en Ja cause S. G., du 22 mars 1946, Revue 1946, 363.)

1105 On ne peut plus parler d'ahsence momentanöc du mönage au sens de

1'article 16, 11- alinöa, OEG, lorsqu'un militaire vit depuis des annöes söparö de sa femme et de son enfant lögitirne et habite avec une autre femme et un enfant naturel. Cc militaire na donc pas droit ä lindernnitö de mönage.

(CSG 567, en Ja cause D. W., du 31 janvier 1946, Revue 1946, 268.)

183

2. Allocation supphmentaire.

1106 Le membre collaborateur de la familie qui assiste ses proches unique-

ment par son travail dans i'exploitation agricole na pas droit ä une allocation suppl6mcntaire, vu que le secours d'exploitation compense d~jä la perte de travail. En revanche, cette allocation peut 6tre verse dans la mesure oü les prestations d'assistance proviennent de la rmunration d'une activit salarie.

(CSG 612, en Ja cause V. D., du 14 juin 1946, Revue 1946, 635.)

1107 Si un pre vit dans le domaine agricole de son fils, cc dernier na pas

droit ä une allocation supphrnentaire en cas de service militaire Otant donn que son pre continue de recevoir entretien et logement dans l'exploitation et qu'il ne se produit pas de perte d'assistance.

(CSG 622, en Ja cause M. H., du 4 novembre 1946, Revue 1947, 68.)

1108 Le militaire na droit ?s une allocation supplmentaire pour sa femme

cl'avec laquelle il est spar, que si les revenus propres de ceile-ei ne dpassent pas les limites de revenu fixes it 1'article 7 de l'ordonnance n° 51.

(CSG 568, en Ja cause G. S., du 31 janvier 1946, Revue 1946, 269.)

1109 Le militaire qui ne remplit pas ses ohhgations d'entretien ä l'gard

de sa femme qui vit spare de lui n'a pas droit ä une allocation suppimentaire (ord. n° 51, art. 1e1-, 1cr al.).

)CSG 567, en Ja cause D. W., du 31 janvler 1946, Revue 1946, 268.)

C. Restitution des allocations reues iiidüment, paieiuent des eontributions arrires, restitutioii des eoiitributions perues ä fort, rappel des allocations •ion touicIi(es.

(ROgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.)

1. Restitution des allocations reues indinient

1. Personnes tenues ä restituer

1110 Le militaire qui exerce son droit LL l'allocation auprs de la caisse

est considr comme rceptionnaire de l'allocation, mcme si eile a td versie, sur ses instructions, entre les mains de ses proches (ACFS art. 4, 2' al.) : c'est ä lui qu'il incombe de restituer, le cas chant, les montants allous indüment (ord, n° 41, art. irr, irr al.).

(CSS 673, en Ja cause J. B., du 29 mars 1946, Revue 1946, 353.)

1111 Si le militaire a demand) ä la caisse de verser tses proches l'alloca-

tion ä laquelle il a droit, c'est lui qui est tenu ?. restitution si ses proches ont touch de mauvaise foi un montant trop 6lev (ord. n° 41, art. 3, 2e al.).

(CSS 673, en la cause J. B., du 29 mars 1946, Revue 1946, 353.)

184

1112 L'employeur qui, en faisant de fausses d6clarations sur le montant du

salaire horaire du militaire, a provoqu6 le versement d'une allocation trop d1eve, doit restituer la somme vers6e indüment (ord. n° 41, art. 11,2' al.).

(CSS 671, en la cause F. Z. et L. F., du 29 mars 1946, Revue 1946, 351.)

2. Remise (1e dette a) Bonne foi

1113 La bonne foi de la personne tenue t restitution est pr6suni6c. Ii in-

combe par consdquent ä la caisse d'apporter la preuve des faits dont eile d6duit sa mauvaise foi.

(CSS 680, en la cause J. S., du 11 avril 1946, Revue 1946, 396.)

1114 Lorsque quelqu'un doute de la 16gitimit6 du paiement qui lui a 6t

fait,il doit se renseigner auprs de la caisse, sinon il ne peut 6tre mis au b6n6f1ce de la bonne foi.

(CSG 591, en la cause G. B., du 18 mai 1946, Revue 1946, 410.)

1115 Le militaire qui a sign6 un questionnaire inexactement rempli par un

tiersne peut exciper de sa bonne foi lorsque la caisse lui rclame la restitution des allocations qu'il a touches indüment sur, la base de cc questionnaire (ord. n° 41, art. 3, 2€ al.).

(CSS 680, en la cause J. S., du 11 avril 1946, Revue 1946, 396.)

1116 On doit examiner spardment les conditions de la bonne foi et de la

charge trop lourde auxquelles est subordonndc la remisc des allocations touch6es indüment. On ne saurait par cons6qucnt tenir compte de la situation 6conomique de 1'allocataire pour trancher la question de la bonne foi.

(CSS 680, en la cause J. S.. du 11 avril 1946, Revue 1946, 396.)

1117 Les allocations indues ne peuvent pas 6tre remises au militaire qui

tait de mauvaise foi, m6me si la restitution lui impose une lourde charge (ord. n° 41, art. 3, 2e al.).

(CSG 564, en la cause U. W., du 15 janvier 1946, Revue 1946, 264.)

h) Charge trop lourde

1118 La condition de la charge trop lourde doit 6tre examine ä la lumi6re

des faits tels qu'ils existent au moment du prononc6 de 1'autorit6 de recours ; peu importe quc la situation p6cuniaire du militaire se soit am6lior6e ou aggrave depuis la dcision de la caisse.

(CSS 708, en la cause M. P., du 5 septembre 1946, Revue 1947, 15.)

1119 On ne saurait accorder la remise d'un montant de 30 francs touchui€

indüment r un militaire c1ibatairc qui, en deux ans, a 6conomis 4600 francs sur sen revenu.

(CSG 623, en la cause P. B., du 1er octobre 1946, Revue 1947, 68.)

1120 La restitution d'une somme de 32 fr. 50 repr6scntant des allocations

inclues, n'imposc pas une charge trop lourde au militaire divorc6 qui na pas d'obligation d'entr'etien et qui gagne 560 fr'ancs par mois sa dette ne lui sera donc pas remise.

(CSS 708, en la cause M. P., du 5 septembre 1946, Revue 1947, 15.)

185

1121 La restitution du montant de 14 francs des aliocations touches indü-

ment impose une charge trop iourde au militaire qui a cinq enfants et qui ne gagne que 300 francs par rnois (ord. n° 41, art. 3, 2e al.). (CSS 667, en la cause W. G., du 27 fvrler 1946, Revue 1946, 309.)

II. Paiernent et remise des contributions arrires

1. En gnira1.

1122 Les renseignements inexacts donns par la caisse ne peuvent iibrer

de l'obligation de contrihuer au fonds du rdgime des allocations pour perte de salaire, cette obligation dcoulant sans restrictions de la ioi. Si toutefois un empioyeur, induit en erreur par un tel renseignement, na versi aucune contribution pour certains de ses empioys, il ne %) que dans rpond du paiement des contributions leur incombant (2

la mesure oü il peut encore les rcuprer auprs d'eux (ord. n" 41, art. 7).

(CSS 681, en 1a cause F., du 27 avril 1946, Revue 1946, 398.)

1123 Si un rnemhre d'une caisse qui ddcompte rguiirement avec eile, iui

envoie des relevs incompiets, il appartient ä la caisse et non audit membre d'ttabiir un dcompte d'arri&.

M., du 14 octobre 1946, Revue 1947, 13.)

(CSS 706, en la cause0.

ä son obliga-1124 L'employeur qui par ngligence grave n'a pas satisfait

tion d'encaisser les contributions du travailleur rpond de leur paiement iorsqu'elles ne peuvent plus ütre rclames au salari&

710, en la cause 1. Ii., du 14 octobre 1946, Revue 1947, 17.)

(CSS

1125 Le droit de la caisse de rciamer ie paiement des contributions arri-

res s'teint ä i'expiration du dlai d'une anne ä dater du jour oü la caisse a eu connaissance des faits sur iesquels se fonde cc droit.

(CSG 613, en la cause H. E., du 17 juin 1946, Revue 1946, 637, et CSG 636, en la cause A. B., du 31 dcembre 1946, Revue 1947, 189.)

1126 Le dlai pour adresser une demande de remise ne commence ä couris'

que ds la notification &rite de Vordre de restitution, lequel doit mentionner le montant dfi. En outre, cet ordre doit indiquer les possihilits de recours et de remise.

(CSG 593, en la cause B. II., du 1er mai 1946, Revue 1946, 441.)

1127 Lorsqu'un contribuahie est en retard dans ie paiement des contribu-

tions, on ne saurait lui en accorder la remise ; on peut tout au plus les passer par pertes et profits comme irricouvrables (10 art. 36 ter IC art. 20).

(CSS 686, en la cause R. S. A., du 23 mal 1946, Revue 1946, 510.)

186

2. Remise (le dette a) Bonne foi

1128 La socit anonyme qui n'a pas acquitt les contributions aux fonds

des allocations pour perte de salaire et de gain sur les prestations verses ä son directeur, a manquü ä son devoir d'attention et ne peut pas invoquer sa bonne foi.

(CSS 709, en la cause C. S. A., du 17 septembre 1946, Revue 1947, 15.)

1129 On doit considrer qu'une socit anonyme na pas ddp1oy 1'attention

ncessaire et ne saurait invoquer sa bonne foi lorsque son administratreur a pris des renseignements au sujet de 1'obligation de contribuer auprs des autoritds militaires et communales au heu de s'adresser t la caisse de compensation comptente.

(CSS 703, en la cause M. S. A., du 15 juillet 1946, Revue 1946, 619.)

1130 L'ordonnance n° 44 assujettit les voyageurs de commerce et les repr-

sentants en principe au rdgime des allocations pour perte de salaire. La dette ne peut pas Atre remise, faute de bonne foi (ord. n° 41, art. 9, irral.), ä l'employeur qui n'a pas pay la contribution sur les indemnits verses ä son repräsentant et qui a enfreint le devoir d'attention qui lui incombe (CC art. 3, 21 al.).

(CSS 669, en la cause G. W., du 7 mars 1946, Revue 1946, 311.)

1131 On ne saurait, vu la ngligence grave dont il a fait preuve, accorder la

remise des contributions du travailleur t 1'employeur qui n'a pas acquittA de contributions au fonds des allocations pour perte de salaire sur les commissions de ses voyageurs.

(CSS 685, en la cause J. S., du 14 mai 1946, Revue 1946, 508.)

1132 La remise des contributions arrires ne peut tre accordde, faute de

bonne foi, ä une expert-comptable, en possession du diplöme fdral, qui, depuis son mariage, n'a plus payö les contributions sur le salaire quelle verse ä celui qui est devenu son marl, alors quelle sen ötait acquittöe röguliörement auparavant.

(CSG 617, en la cause M. W., du 9 septembre 1946, Revue 1947, 22.)

1133 Les contributions arriöröes ne sauralent ötre remises, faute de bonne

foi, s une institution d'utilitö publique qui, ne recevant pas de röponse sa demande d'exonöration des contributions, en a conclu que sa requte avait ötö agrööe et ne s'en est dös lors plus pröoccupöe.

(CSS 710, en la cause I. 11., du 14 octobre 1946, Revue 1947, 17.)

1134 Les contributions arriöröes ne peuvent pas ötre remises, faute de

bonne foi, au dentiste qui a constamment ötö tenu au courant, par son Journal professionnel, des dispositions sur les rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain (ord. n° 41, art. 9, irrah.).

(CSG 569, en la cause G. B., du 31 janvier 1946, Revue 1946, 270.)

1135 L'industriel, l'artisan ou le commerant qui, malgrö une sommation

de la caisse, na pas envoy son questionnaire, ne saurait opposer sa bonne foi ä ha prötention de ha caisse concernant les contributions arriördes (ord. n° 41, art. 9, 1er al.).

(CSG 584, en la cause K. H., du 19 mars 1946, Revue 1946, 363.)

187

1136 La dette ne peut pas tre remise, faute de bonne foi, au titulaire d'une

entreprise qui na pas payü les contributions sur les commissions de vente alioues ?i ses ernp1oys (ord. n° 41, art. 9, 11 al.).

(CSS 665, en Ja cause G. P., du 27 f6vrier 1946, Revue 1946, 306.)

1137 Le dbiteur qui demande la remise de ses contributions arrires ne

peut invoquer sa honne foi, si eile est incompatihle avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (CC art. 3, 2' al.). Ceci vaut dgalement lorsque l'int~ressü a fait tahlir son dcompte par i'agence communale.

h) Charge trop lourde

1138 On peut accorder la remise des contributions arrires pour cause de

charge trop lourde ä une soei(~ tü anonyme ä un seul actionnaire.

(CSS 703, en Ja cause M. S. A., du 15 juillet 1946, Revue 1946, 619.)

1139 Le paiement de 120 francs de contributions arrires ne constitue pas

une charge trop lourde pour une personne disposant d'une fortune de 20 000 francs et d'un revenu annuei de 8000 francs (revenu global des rnembres de la familie) (ord. n° 41, art. 9, 2' al.).

(CSG 592, en la cause E. B.. du 8 avril 1946. Revue 1946, 411.)

III. Restitution des contributions perues s tort

1140 Une circuiaire de la caisse dont ie contrihuahle, pour des raisons sub-

jectives ou ohjectivcs, ne peut dduire qu'il a acquitt des contributions indüment ne suffit pas pour faire courir le dlai d'une ann4e prvu i. i'articie 13 de i'ordonnance n 41.

(CSG 637, en Ja cause E. W., du 5 dcembre 1946, Revue 1947, 189.)

1V. Rappel des allocations non touches

1. Delai de rappel

1141 Le droit au paiement des allocations non touches ne s'teint pour

cause d'expiration du diai quc iorsqu'il na pas cxerc ; la loi ne prüvoit pas de diai de dchance pour cc qui concerne les allocations rciames ä temps mais non verses (ord. n° 41, art. 6, irr al.).

CSG 613, en la cause 11. E., du 17 juln 1946, Revue 1946, 637.)

1142 Le düiai imparti pour 1'excrcice du droit aux allocations non verses

(ord. n 41, art. 6, Fr al.) peut tre rcstitu ä un mihtaire s'ii a annonc son droit ti i'aliocation pour perte de saiaire au service de l'arrne auquel il tait subordonn6 et si cclui-ei ne iui a pas remis de fiche d'attribution pour ic livrct de service (formuie n° 124).

(CSS 690, en la cause R. E., du 31 mai 1946, Revue 1946, 514.)

188

1143 Mme lorsque la caisse n'exige qu'aprs coup le paiement de contribu-

tions, le ddlai imparti pour la rc1amation des contributions dues et des allocations non touches ne court pas ä partir du jour oü Fordre de paiement est signifi, mais ä partir de celui oü a vers le salaire impos rtroactivement avec la rdserve que le d1ai d'une anne dans lequel doivent Atre rc1ames les allocations non touches ne commence au plus töt ä courir qu'ä la fin du mois au cours duquel a tö accompli le service donnant naissance au droit (ord. n° 41, art. 6, 1' i al., et art. 11).

(CSG 578, en la cause T. B., du 13 avril 1946, Revue 1946, 324.)

1144 Le militaire perd son droit au paiement des allocations arriröes, qui

ne fait pas valoir cc droit dans le dölai d'une annöe dös le jour oü il a reu les premires allocations arriöröes et pour une partie seulement des jours de service accomplis (art. 6, 1cr al., ord. n° 41).

(CSS 691, en la cause R. R., du 25 mai 1946, Revue 1946, 516.)

1145 Lorsqu'un employeur insolvable ne verse pas ou que partiellement les

allocations dues ä son employ, celui-ei peut rclamer ä la caisse le montant dü pendant une annöe encore ä compter du moment oü l'insolvabilitö de son employeur lui a tö confirme (ord. n° 41, art. 6, 1cr al.). (CSS 660, en la cause P. V., du 23 janvier 1946, Revue 1946, 255.)

1146 Lorsqu'un militaire remplit une obligation d'entretien aprs coup,

ä son retour du service militaire, le dölai d'une anne prövu t l'arti-O 41, ne commence ä courir qu' dc 6, irr alinöa, de l'ordonnance

partir du jour oü il a acquittö les pensions alimentaires arriöres.

(CSS 659, en la cause E. A., du 18 janvier 1946, Revue 1946, 254.)

2. Compensation des allocations non versöes avec les contributions dues.

1147 Les allocations röclamöes aprös coup peuvent ötre compenses avec les

contributions dues, dans la mesure oü le droit ä ces allocations n'tait pas öteint lorsqu'a pris naissance la cröance de la caisse.

(CSG 578, en la cause T. B., du 13 avril 1946, Revue 1946, 324.)

1148 Les allocations auxquelles le militaire n'a plus droit peuvent Atre com-

penses avec des contributions si, au moment oü la compensation pouvait se faire, le droit aux allocations n'ötait pas öteint.

(CSG 599, en la cause A. R., du 14 juin 1946, Revue 1946, 526.)

1149 Le droit de l'employeur de n)clamer ä la caisse les allocations pour

perte de salaire qu'il a verses, ou de les compenser, s'öteint ä, l'expiration du dölai d'un an ä compter de la fin du mois au cours duquel les allocations ont payöes (ord. n° 41, art. 6, 20 al.).

(CSS 718, en la cause F. et S. A., du 15 OctObre 1946, Revue 1947, 62.)

189

D. Procedure et organisation judiciaire

(Rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain.)

1. Comp&encc des commissions de surveillancc

1150 Ce West pas ä la CSS, mais aux tribunaux civils ordinaires qu'il appar-

tient de dcider, en cas de contestation, si les biens se rapportant ä un hnfice eccisiastique constituent une fondation indpcndante ou non. (CSS 676, en la cause K. H., du 4 avril 1946 K. M., du4 avril 1946, et F. S., du 4 avril 1946, Revue 1946, 390, et CSS 715, commune paroissiale de W. R., du 21 octobre 1946, Revue 1947, 60.)

1151 L'va1uation de services changs n'est pas une question de principe.

(CSS 722, en Ja cause 0. M., du 6 novembre 1946, Revue 1947, 113.)

II. Procdure devant les commissions d'arbitragc et de surveillance

1. Recours

1152 Une taxation d'office de la caisse est rgu1ire et, partant, inattaqua-

ble si eile a falte aprs les sommations d'usage et si eile ne contient, lt part les frais de sommation et de poursuites, que le montant des contrihutions rduites dues en vertu d'une dcision de la caisse entre en force.

(CSG 630, en la cause H. K., du 3 dlcembre 1946, Revue 1947, 130.)

1153 Toute dcision crite de la caisse qui affecte les intrts protgs par

le droit d'un militaire, d'un employeur ou d'un employ, peut faire i'objet d'un recours devant la commission d'arbitragc.

(CSS 656, en Ja cause 0. S., du 10 janvler 1946. Revue 1946, 249.)

1154 Dans leurs dcisions, les caisses sont uniquement tenues de mention-

ner auprs de quelle autorit et dans quel d1ai un recours peut ütre forme (10 art. 28, lee al.).

(CSS 719, en la cause W. G., du 15 octobre 1946, Revue 1947, 63.)

1155 Pour quun recours soit vaiablc, il ne suffit pas d'crire lt la commis-

sion d'arbitrage, dans le d1ai requis, qu'on se pourvoit contre une dcision de la caisse, mais qu'on motivera le recours plus tard.

(CSS 719, en la cause W. G., du15 octobre 1946,Revue 1947, 63.)

1156 Celui qui promct de rembourser par acomptcs les allocations qu'il a

touches indüment ne renonce pas, par lä-mme, lt exercer son droit de recours.

(CSS 674, eis la cause 0. S., du 21 mars 1946, Revue 1946, 355.)

190

2. QualitA pour recourir

1157 Les associations professionnelles ne sont pas habiles ä recourir au nom

de leurs membres.

(CSS 711, en Ja cause F., du 14 octobre 1946, Revue 1947, 19.)

3. Delai de recours

1158 Les ngociations verbales entre le recourant et la caisse n'interrompent

par l'coulement du d1ai de recours, vu que la dcision de la caisse reste en vigueur aussi longtemps quelle n'est pas rapporte formellement.

(CSS 682, en la cause D. Z.-V., du 4 avril 1946, Revue 1946, 399.)

1159 La restitution pour inobservation dun dlai ne peut ütre accorde que

si le recourant a empch, sans sa faute, d'agir dans le dlai fixe. La demande de restitution doit Atre prsente, düment motive, dans les dix jours ä compter de celui oü l'empchement a cess. L'acte omis doit Atre excut dans ce dlai (OJ art. 35, 1er al.).

(CSG 601, Revue 1946, 529.)

1160 Pour que le dlai de recours puisse Atre restitu, il faut que l'empche-

mentionn ä l'article 35, ler alina, OJ, qui a cause que le recourant n'a pu prsenter son mmoire ä temps, soit de nature objective.

(CSS 726, en la cause E. M., du 6 novembre 1946, Revue 1947, 120.)

1161 Le dlai de recours ne peut 6tre restitu que si le recourant prouve

que le retard ne lui est pas imputable ; il ne suffit pas d'affirmer que les informations ncessaires n'ont pas pu Atre runies dans le dlai requis.

(CSG 585, en Ja cause F. A., du 19 mars 1946, Revue 1946, 364.)

1162 Un surcroit de travail West pas un motif suffisant t la restitution du

dlai pour recourir.

(CSS 693, en Ja cause Paroisse de S., du 1er juin 1946, Revue 1946, 554.)

1163 Lorsque la dcision de la commission d'arbitrage est notifie au miii-

taire dans une enveloppe ne portant l'adresse ni de l'expditeur ni du destinataire, on peut lui accorder la restitution du dlai de recours ceci tout particulirement s'il survient un dcs dans sa familie au cours de la semaine suivant la notification.

(CSS 658, en la cause L. H., du 23 janvier 1946, Revue 1946, 253.)

1164 La restitution du dlai de recours en cas de maladie West possihle que

iorsque l'int6ress n'a rellement pas pu recourir lui-mme ou charger quelqu'un de le faire ä sa place.

(CSG 581, en Ja cause R. et C1e, du 30 mars 1946, Revue 1946, 360.)

1165 Une maladie survenue pendant le d1ai de recours ne constituc pas un

motif de revision, mais peut seulement justifier la restitution du dlai selon 1'article 35, 1cr alina, OJ.

(CSG 594, en Ja cause L. A., du 1er mal 1946, Revue 1946, 413.)

191

4. Principes de proc&lure

1166 Les commissions d'arbitrage doivent rechercher d'office la vrit quant

aux faits, meine lorsqu'elles n'ont pas saisies de propositions de preuves.

(CSS 727, en la cause G. B., du 6 nOvembre 1946, Revue 1947, 121.)

1167 Les autorits juridictionnelies en matire d'allocations pour perte de

gain ne sont pas 1ies par les conclusions des parties.

(CSG 637, en la cause E. W., du 5 dcembre 1946, Revue 1947, 189.)

1168 Les commissions d'arbitrage tranchent en dernier ressort les questions

de fait (ACFS art. 6, 3 al.). Elles doivent par consquent lucider avec prcision les faits de la cause et statuer sur eux clairement et sans quivoque.

(CSS 662, en la cause C. et C., du 19 fvrier 1946, Revue 1946, 257.)

1169 La rg1e qui veut que la dcision de la commission d'arbitrage soit

prise dans les 45 jours au plus qui suivent i'introduction du litige est une prescription d'ordre qui, si eile West pas observe, n'entraine pas de consquences quant au fond (RCACS art. 10, 1er al.).

(CSS 668, en la cause J. E., du 27 fvrier 1946, Revue 1946, 309.)

1170 La CSG ne saurait tenir compte de faits importants que le recourant

fait valoir pour la premire fois devant ehe, bien qu'il eüt di~ jä pu les rvler ä la caisse et ä la commission d'arbitrage.

(CSG 612, en la cause V. D., du 14 juin 1946, Revue 1946, 635.)

1171 Un militaire rendu inapte au travail ä la suite d'un accident survenu

pendant le service, affirme que son incapacit de travail effective est plus grande que celle constate par le mdecin. Cette affirmation est suffisamment prouve lorsque l'intress est en mesure de prsenter 1'attestation d'un employeur selon laquelle il aurait engag ä condition que sa capacit de travail füt entire, ainsi que la dclaration de la caisse d'assurance-chömage disant qu'il na pas droit aux indemnits vu qu'il ne peut tre plac&

(CSS 697, en la cause R. B., du23 juin 1946, Revue 1946, 559.)

1172 Est une question juridique celle de savoir quels lments sollt consti-

tutifs d'une socitt. On n'exigera pas, ds lors, d'un membre de la caisse qu'il prouve 1'existence d'une socit simple, mais on lui demandera plutöt d'ötabhir les faits qui mihitent en faveur de cette existence. (CSG 631, en la cause F. P., du 5 dcembre 1946, Revue 1947, 131.)

5. Revision

1173 La demande de revision West pas recevable lorsque le requörant fait

valoir subsöquemment des faits nouveaux importants qu'il aurait pu invoquer dans la procödure pröcödente (OJ art. 137, lit. b).

(CSS 720, en la cause F. S., du 24 octobre 1946, Revue 1947, 63 et CSG 570, en la

cause X. S., du 15 janvier 1946, Revue 1946, 272.)

192

1174 Lorsque la CSG a apprci tous les faits importants qui ressortent du

dossier, la demande de revision de sa dcision est irrecevable, mme si cette dcision ne correspond pas ä la situation r6e11e (OJ art 136, litt. d).

(CSG 570, en la cause X. S., du 15 janvier 1946, Revue 1946, 272.)

1175 La revision d'une dcision de la commission fdrale de surveillance

sur la base de faits nouveaux (OJ art. 137) doit, sous peine de dchance, 6tre demand6e ä ladite commission dans les nonante jours ds la dcouverte du motif de revision (OJ art. 141, 11- al., litt. h).

(CSG 594, en Ja cause L. A., du 1er mai 1946, Revue 1946, 413.)

6. Frais, arnende d'ordre, indemnit aux parties

1176 Quiconque fait des d€c1arations mensongres au sujet du d6lai de

recours est passible de l'molument de d6cision rprimant les demandes prsentes tm()rairement ou par esprit de chicane (RCS art. 9, 2eal.). (CSS 675, en Ja cause K. U., du 29 mars 1946, Revue 1946, 356.)

1177 Un recours est rdput malveillant et justifie la perception d'un mo1u-

ment (10 art. 26, al. 4) lorsque le contribuable entrave la marche de la procdure.

(CSS 712, en la cause D. B., du 5 septembre 1946, Revue 1947, 19.)

1178 Les frais occasionn6s par une mesure probatoire ordonne par la CSG

ne peuvent 6tre mis ä la charge du recourant.

(CSG 633, en Ja cause F. G., du 30 dcembre 1946, Revue 1947, 186.)

1179 Il n'existe pas, dans le rgime des allocations pour perte de salaire, de

prescriptions permettant ä la commission de surveillance d'allouer une indemnit6 pour frais de procdure ä la partie qui obtient gain de cause. (CSS 663, en la cause E. S., du 19 f4vrier 1946, Revue 1946, 302.)

E. La jurisprudence des commissions de surveillance en inatiere d'alloeations pour perte de salaire et de gain dans le domaine des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

1. Travailleurs agricoles

1180 Les travailleurs agricoles ont droit ä des allocations (OE art. premier,

1er al.) m6me s'ils exercent leur activit dans des exploitations alpestres qui ne sont pas assujetties au regime des allocations pour perte de gain du fait qu'elles sont occupes par du btai1 d'estivage provenant de rgions de montagne (ord. n° 46, art. 9, 1er al.).

)CSS 1, en Ja cause V. R., du 25 avril 1945, Revue 1945, 400.)

193

1181 Les travailleurs agricoles occups dans les vignes d'une commune ont

droit ä 1'allocation (OE art. premier, 1er al.) ; peu importe que les vignes soient ou non assujetties au rdgirne des allocations pour perte de gain.

(CSG 6, en Ja cause Commune de P., du 9 octobre 1945, Revue 1946, 207.)

II. Paysans de la montagne

1. Distinction entre paysans (le la montagne et paysans de la plaine

1182 La d1imitation des rgions de montagne est dtermine par 1'ordon-

nance n° 3 et la limite-type qu'a trace le cadastre fdra1 de la production agricole, en tant que 1'autorit fdra1e a dc1ar cette limite applicable au rgime des allocations pour perte de gain.

(CSG 7, en Ja cause T. C., du 6 fvrier 1946, Revue 1946, 208.)

1183 Na pas droit aux allocations destines aux paysans de la montagne,

1'agriculteur qui n'habite que I'd~tü en region de montagne et qui vit en plaine durant les mois d'hiver.

(CSG 12, en la cause L. L., du 9 novembre 1946, Revue 1947, 195.)

2. Drolt s I'allocation

1184 Les paysans de la montagne ont seulement droit aux allocations si leur

exploitation est range, selon 1'article 5, 2,> alina, OEG, dans les quatre premires ciasses de contributions (ACF art. premier, 1er al., lit. b).

-

(CSG 4, en Ja cause A. M., du 17 mars 1945, Revue 1945, 403.)

1185 Seul a droit ä 1'allocation le paysan de la montagne qui voue sen aeti-

vitü principale s l'agriculture. Il faut pour cela que la majcure partie de soll activit soit consacre en cours d'anne ä 1'exploitation de son bien rural (OE art. 3, 2 al.).

(CSG 7, en la cause T. C., du 6 fvrier 1946, Revue 1946, 208.)

1186 Ont seuls droit aux allocations aux paysans de la montagne les pro-

pritaires, les fermiers ou les usufruitiers, qui vouent leur activit principaic e l'exploitation d'un bien rural, ainsi que les membres de la familie rgulirement occups dans l'expioitation (ACF art. premier, 2' al.). La dsignation de l'exploitant selon le rgime des allocations pour perte de gain ne joue aucun röle ä cet gard (ACFG art. 3, 1eral.). (CSG 8, en Ja cause A. S., du 7 dcembre 1945, Revue 1946, 210.)

1187 L'pousc na droit aux allocations aux paysans de la montagne que

lorsqu'cllc est propritairc de l'cxploitation agricole et vit sous le rgime de la separation de bicns (CC art. 241 ss) ou lorsque i'exploitation reprscnte un de scs biens rservs (CC art. 190 ss).

(CSG 8, en la cause A. S., du 7 dcembre 1945, Revue 1946, 210.)

194

3. Prise en considration d'une activit acc,essoire.

1188 Lors du ciassement de 1'exploitation d'un paysan de la montagne on

doit aussi tenir compte des fractions de 500 francs du revenu net tir d'une activit accessoire non agricole (OE art. 4), mme si le rsu1tat de la conversion donne moins d'une unit de gros btai1.

(CSG 10, en la cause F. S., du 23 fvrier 1946, Revue 1946, 565.)

4. Versetnent de l'aliocation

1189 Si un paysan de Ja montagne n'utilise pas au profit de ses enfants les

allocations qu'il reoit ä ce titre, sa femme peut demander qu'elles Jui soient verses directement.

(CSG 14, en Ja cause J. F., du 12 fdvrier 1947, Revue 1947, 196.)

5. Profession prineipale

1190 Un paysan de Ja montagne est occup principaJement dans i'agricuJ-

ture lorsqu'il consacre en cours d'anne Ja majeure partie de son activit J'expJoitation de sen bien rural reprdsentant pour lui une source de revenu essentielle, qu'il exerce encore ou non une autre activit. On peut admettre, en rg1e gnrale, que J'exploitation est une source de revenu essentielle, lorsque son rendement suffit ä nourrir dcux ttes de gros btail au moins (OE art. 3, 2 al.) ou, si cc nest Je cas, iorsqu'eJle permet d'assurer en grande partie J'entretien du paysan et de sa familJe. )CSG 9, en Ja cause G. L., du 7 octobre 1946 E. W., du 22 julllet 1946 ; Revue 1946, 562.)

6. Membres coactifs de Ja famille

Remarque Les dcisions suivantes sont en partie dpasses. SeJon J'ordonnance n° 60 du DEP du 24 dcembre 1946 (regime des aJiocations pour perte de gain), les membres coactifs de Ja familie qui ont un mnage en propre sont maintenant considrs comme travailJeurs agricoles (cf. ä cc sujet les circulaires no 122 et 123 de i'office fdrai

du 31 dccmhre 1946 et du 29 janvier 1947).

1191 La notion de memhrc de la familJe s'apprcie seJon 1'article 7, 3 alinda,

OEG. Lcs conjoints des frres et sceurs de l'cxpJoitant sont ainsi considrs comme membres de la familie de J'expioitant et n'ont droit de cc fait 11 aucunc aiJocation (OE art. 1er, 3e al.).

(CSS 3, en la cause P. G., du 7 avril 1945 W. M., du 28 avril 1945 Revue 1945,

402.)

1192 Los personnes de i'un ou i'autre sexe qui sont parentes d'un exploitant

agricole ne sollt pas rputes travaiJieurs agricoJes pour la dur&e de leur activit dans son expJoitation, mme si dies touchent un salairc et ont leur propre mnage (OE art. lei, 3e al.).

(CSG 2, en Ja cause C. F., du 12 mal 1945, Revue 1945, 401.) )Voir remarque ei-dessus.)

195

1193 Les parents du sexe masculin travaillant dans une exploitation agri-

cole ä la montagne sont rputs paysans de la montagne (ACF art. 1er, 2e al.) ; ils n'ont toutefois pas droit aux allocations lorsque 1'exploitation est range dans la dixime ciasse de contributions (ACF art. 5, 1er al.).

(CSS 3, en la cause P. G., du 7 avri1 1945 ; W. M., du 28 avril 1945 Revue 1945. 402.)

)Voir remarque ei-dessus.)

1194 Sont aussi rputes paysans de la montagne les personnes du sexe

masculin qui sont parentes de 1'exploitant et rgu1irernent occupes avec lui dans 1'exploitation (ACF art. irr, 2e al.).

(CSG 2, en la cause C. F.. du 12 mal 1945, Revue 1945, 401.)

(Voir remarque ci-dessus.

III. Restitution des allocations touchtes indiiment

1195 Si 1'ayant droit signe un questionnaire inexactement rempli par le pni-

pos de 1'agence de la caisse, il ne peut opposer sa bonne foi ä la demande de restitution de la caisse (OE art. 11; ord. ne 41, art. 3, 2e al.). (CSG 11, en la cause F. S., du 9 septembre 1946. Revue 1946, 567.)

1196 Les allocations indürnent touches ne peuvent 6tre remises i une per-

sonne de mauvaise foi mme si leur restitution lui impose une charge trop lourde au regard de sa situation (ord. ne 41, art. 3, 2' al.).

)CSG 11, en la cause F. S.. du 9 septembre 1946, Revue 1946, 567.)

196

Index alphab&ique

Nous indiquons (,i-dessous les nuinros sous lcsqucls se trouvcnt les cxtraits de d5cisions puh1is : dans Ic Rccucil de jurisprudence de novcmbre 1945 (num5ros 1-750 et 14a---741a), la Revue dc scptcmhrc 1946 (751--975) et le pr(.scnt SUppI(Iflcflt (976-1196

Activit conoI1Iique

Absence assujcttissen)cnt d'une - monieri-

- rnonwntane de personnes vivant tari6c au rgimc PS 28 ss, 29a, dans ic mnage : 223 s., 223a, 811, 87b.

1105. ActiviU occasionnelle

Accessoire (activit -) v. Activiti - ct assujettisscmcnt au r(gimc PS

acccssoirc. 106, 114

Accident ct assujcttissement au rgimc PG

- droit 5 1'allocation en cas d - 309 ss, 309a, 823, 825.

1024-1028. Aciivit professionnelle interdite

Acteurs - Wüst pas considr5e cousine acti-

assujcttisscment au rgimc IS vitS industrielle, artisanale ct condes - 57 inercusic au scns du rsinse PC

- considr6s commc cmp1oys subal- 296, 455, 454a, b, 1038.

ternes quant 5 l'ohligation de con- Activit profcssionncllc souniisc ii 1'octrihuer : 145. troi d'une patente

v. aussi Administratcurs - et droit 5 lallocation : 454 s, 454 Actionnaircs

de socits a—-c

-- assujcttisscrnent au rgiInc PS assujettisscmcnt : 1037-1038.

des - 58 s, 44a. Adininisiraleurs de socits

Activit (cxcrcc 5 titrc profcssionnel - assujettisscmcnt au rgimc PS

dtcrmine I'assujettisscrnent au r7- des -: 60 ss, 70 s, 44a.

gime PG : 309 ss, 309a, 823, 825, Administration de biens

827, 1037, 1039-1041, 1082. -assujettissement au rigimc PG Activit acccssoirc 2961), 829, 831.

- en qualite dcxploitant d' une so- Affiliation 5 une caisse

ci5te simple 1047 - dcision : 943.

- d'un rn5decin 110 Affranchisscmcnt de la contribution

en qua1it de travailicur 5 la t5- - des personnes moralcs ayant un ehe: 128 hut dutilit5 publiquc : 431, 1101

- d'un architcctc : 64 pour les indensnits de l'assurancc

- dun avocat 69 ss snilitairc : 431a.

- en qua1it de r5gisscur 117 Agcnces des caisscs de cornpcnsation

co qualit6 d'administratcur de so- -habilit 5 recourir des -: 678 s, cirt : 60 ss 682.

- dans 1'agriculturc 373, 296d, 877, Agents v. aussi \Toyageurs de com-916 mcrcc

- 1'assujettisseincflt simultane d'une - assujcttisscmcnt des -au rginIc

- et de 1'activit principale nc PS 19, 835, 985----987.

constituc pas une double imposl- Aeents tacitcs

tion : 383 - assujcttisscoscnt des : 987.

- ne donne pas droit 5 une alloca- Agricultcurs

tion : 450 ss, 744 - droit des - 5 lallocation : 451, non agricolc : v. Agriculture, 453, 451a

Obligation de contribuer au r- - passage du rgime PG au rgimc gimc PG. PS : 749, 726c.

197

Agriculture meillcure posture dans la pro-

assujcttisserncnt au r€gime PG fession d'aubergiste : 515 ss 293 ss, 293a, b, 359a, 821-824, - procdure de rduction : 520 s, 1033-1035 520a, 897, 950

obligation de contribuer suppression de la rduction principes gnraux de ciasse- 522 s, 523a.

mcnt 359 ss, 293a, b, 296d, Allocation pour perte de salaire v. aussi 431a, 844, 845, 1052 SuppRmentaires (allocations)

ciassement daprs la superfi- salaire de base : 179 ss, 179a-f, cic : 1051-1058 183a, 186a-c, 188a, b, 1024

- - ciassement d'aprs le nornbre -classcment des loealits 214 ss,

de personnes cmp1oycs : 1063 808, 809

classcment d'aprs les ttcs de -indemnit de mnage v. Indemgros btail 368, 846, 1051, nit de mnage

1054, 1059-1066 indemnitt pour enfant v. Indern-

- achats et ventcs de foin: 369 ss, nits pour cnfants

846 taux maximums 291 s, 820 activit acccssoire dans l'agri- -cxercice du droit ä 1'- 206 culture : 373, 296d, 877, 916 compensation 208 ss, 208a-c, double exploitation : 375 497b, 807, 926

exploitation artisanale acccs- -perte du droit it1'- : 211 ss.

soire : 853 en cas d'incapacit de travail par-

- rrduction de la contrihution tielle 1024, 1028

spcialc pour les activits ac- en cas d'activits multiples : 1023, cessoires neu agricoles 854 1102.

revision du classement 376 ss Allocations familiales

mcmbres de la familie occups lmcnt du salaire 1009, 1010 dans 1'cxp1oitation : 382, eontribution variable sur les - 855-859, 984, 1075. 1077.

Allocation de transfcrt Amcndes:

arnendes d'ordrc 735a, 934-936,

- et allocation supp1mcntaire 275

dans ic rgimc PG : 461 973, 974

pour tudiants : 881. moiumcnt de dcision : 741a.

Apprentis

Allocation pour personnes seules des

- assujettissement au rgime PS

domicile 809.14

-:

Allocation pour perte de gain obligation de contribuer des

- supplmcnt et indcmnit de m- 174, 782

nage : 217a, 220a, 223a, 230a, - pour leurs pourboires : 157. 483a Architcctes

- secours d'cxploitation : 481 ss, - assujettissement au rgimc PS des

437h, c -: 64, 756.

- indemnio pour cnfants : 484, Argent de poche

232a, 238a mt salaire de base : 177, 49a.

--allocation supplmcntairc Assistance collectivc : v. Supplmcntai-

- - obligation d'cntreticn et d'as- res (allocations)

sistance 485 ss, 241a, b, 490a, Assistes (personnes)

893-896, 1106-1107 - habilit reeourir des : 671, ne peut 2tre cumule avee une 676a.

autre indemnit : 496 Associations : v. aussi Employs de sorduction pour eausc de mei1leure cits ct dassociations.

posture assujettissement au rgimc PS des

- - notion de la ineilleure posture - 94 ss, 123, 982-983

497 ss, 501a, h, 502a -- assujcttisscment au rmgimc PG des eonstatation de la mcillcure -. : 298 s, 828

posture et rnesure de la riduc- - nont pas qualit pour rccourir tion : 509 ss pour lcurs mcmbres : 1157.

198

Assujettissement v. Champ d'applica- 562 ss, 537a-547a, 562a-578a,

tion. 901-906, 909-920, 1112-1117, charge de la preuve : 1032. 1128-1137.

Attributions pna1cs de la CSS et de la Bouchcr:

CSG : v. Recours (moycns de — activit acccssoirc non agricole Auxiliaires comme — : 851.

assujettisscment au rgime PS des Bücherons:

—: 28 ss, 29a, 36a assujettisselnent au rrgimc PS des

— obligation de contribucr au rgi- — : 129 s, 753.

mc PS des 143, 29a, 36a.

Bureaux de comptabilit Avocat

-- assujcttisscment au r(ginic PG des assujcttlsscment au rgimc PS

— 299.

dun -: 69 ss

But de 1'activit : v. Engagement : in-

— 1i ä une S. A. ou ä unc asso-

dustrie, artisanat et conmmcrcc.

ciation 70 ss, 70a, 758, 988

inenibre d'une eomnmission 73 But lucratif

— dt assujcttissement au rgimc PC

— trsorier dun(- sockt6 74

collaborateur dun confrrc: 75 305 ss, 316 s, 309a, 1036.

— non assujetti, en cette qua-

1it, au rgime PG : 314

en qua1it d'cmploy sup- c

ricur 144

—salaire de hase de 1'— 168, 758. Cadastre de la production agricolc : v. Liiiiitc-type.

Caisses d'assurance-nsaladie

B - assujcttisscmsscnt des crnployes de -: 99:1.

Beaux-parents

droit ä lallocation supphmcntairc Caisscs de compensation

pour 1es — 247, 493 s, 241a, — agissant doffice : 269

274a. eox1sfJtentes pour le calcul de 1'al-Belle-sceur location supphmncntairc pour perte

aSSujcttiSsement au rgimc PS de de salaire 286

la de lcmploycur : 55 — charge dc la prcuve quant ä lasallocation supp1mentaire pour sujcttisscrncnt au rgin1c PG 318,

pertc de salaire en faveur d'unc1032

nouvel examen dune demsion ae--- 248.

eordant unc r(duetion 4061)

Btai1

de — charge de la preuve d'une mcil-

— obligation du bailicur de

contribuer au rgime PG 359c, leure posturc :520

1064s procdurc de nduction pour cause classcment des exploitations agrl- de meillcurc posture 520a, 897,

coles daprs 1'effeetif du —950

367 ss, 846, 1059-1066 -- --- poursuite contre un dmbitcur failli 614, 479a.

— — modification et revision du das-

senient : 378 Caicul de 1'allocation pour pertc de sa-

- -- assujcttisse ment des mrachands de lairc:v. Allocations pour perte de sa-1037. laire : Suppltmcntaires (alloeations)

Bons pour 1'achat de niarchandises Canmionncur (s)

sont soumnis ä eontribution : 1011. activit a(eessoire non agricole Bonne foi : v. aussi Restitution des alle- eonimc —852

cations rcues indfinscnt : Paicmnent - - -assujettissenient au regime PS des des contrihutions arricres ( remnisc — : 19, 76 s, 127, 759, 760 du —) dcssation de 1'exploitation 469.

— est une condition de la rcmise des Cantons

allocations rcues indmnsent et des lis par les rgimcs PS et PC eontributions arriircs 537 ss, 5 ss.

199

Caractre obligatoire -- - personnes du scxe fininin

des ordonnances du DEP 1 38 s, 38a, 39a, 978-980,

des taux d'allocation : 6501021

des taux de salaire en nature - - - personncs morales : 40 ss 158 s, 161, 158a - -- nationa1it 44, 44a

du classcmcnt des 1oca1its 214, inscriptions au rcgistre du com-808 merce : 45

des taux de 1'allocation supph- - engagement entre poux: 46a,

mentaire 282.1000

Caractre profcssionnel de 1'activit - - engagcnscnt de parents : 48 ss, v.Ac tivit (cxcrce ä titre profes- 48a, 49a, 978-981

sionnel cas particuliers d'assujcttisserncnt Carnct d'epargnc 57 ss, 65a-123a, 756-768,

lcs vcrsements faits par 1cm- 985-1004.

ploycur sur ic - de 1'cmp1oyr Chant (socits de -)

sont soumis i. la contribution assujcttisscment au rrgimc PS des 172a, 1022. -: 87b.

Cessation de 1'exploitation Charbon (commerce de --)

droit ä 1'allocation en cas dc et exploitation comincrciale 441. 449, 457 ss, 183a, 347a, 401a, Charbonnicrs

457a, b, 464a, 805, 889-891. - assujcttisscmcnt au regime PS des

Cession 78.

du droit ä 1'allocation pour perte

de gain 480. Charges cffcctives v. Prcstations cffcc-

Chanip d'application du rgi1ne PG tiVcS.

v. aussi Industrie, artisanat et com- Charges trop lourdc : v. aussi Rcstitution merce z Agriculture des allocations rcgues indimcnt Paic-

- dans 1'agriculture 293 ss, 293a, b, mcnt des contributions arrircs (re-359a, 821-824, 1033-1035 nsisc du -)

- - exploitations forcstires : 294 s, - cst une condition de la rcmise des 294a, 821, 824, 1034-1035, contributions courantcs dans Ic r-1067-1071 gimc PG: 422, 426ss, 425a, 429a, b,

- dans 1'industrie, 1'artisanat et Ic 877-879, 1096-1099

conimerce 296 ss, 296a-d, - est une condition de la remise des 297a, b, 825-837, 1036-1043. allocations regues indment et des Champ d'application du rginIe PS contributions arrircs 550 ss,

v. aussi Droit ä 1'allocation Oblica- 583 ss, 550a, b, 583a-607a, 907, tion dc contrihucr 92!, 922, 1118-1121,1138-1139

- indpcndant du droit cantonal et Charit

du droit civil 7, 10 - lcs prcstations ayant un caractre

- dans 1'espace : 11, 13 de - ne sont pas soumiscs ä con-

- quant s la rnatiiire tribution : 169.

- en gnra1 : 14 ss, 14a---d, 29a,

Chauffeurs de taxis

32a, 44a, 46a, 48a, 49a, 52a,

- assuj•ettisscmcnt au rgimc PS des 65a, 70a, 80a, 82a, 87a--c, -

qui paient s\ Icur ernployeur 93a, 98a, 109a, 123a, 752 -755,

unc indcinnit kiloniitrique fixe 976-984 32a.

- - salaire et rapport de suhordi-

nation 17 ss, 303 Chiffonniers

- - but et durc de 1'cngagcment - assujcttisscnlcnt au regime PS 27 ss, 29a, 103b, 977 des -: 36a

quant aux personnes Chönseurs

- - qua1it d'cinployeur 32ss, 32a, - droit ä lallocation des - 35 ss, 140a, 328a 39,1

- - qua1it de travailleur 35 ss, - salairc de base des -: 188 ss, 32a, 36a, 201b, 328a 179c-c, 188a, b, 796-798, 891.

200

Cidre (commerce de - lintite des cOlnp("tcfleeS rcspeetivcs

- assujettissernent au rtgnne PC de la CSS ct de la CSG : 652 ss.

dun : 312. Coiiiiiiissions sur encaissefllents

Classciiient des cxploiiaiions agricoles ct ob1iation de paycr la contri-

v. Agr jeulture, ( )hligation du eontci- hution 140a.

buer au rgI1ne PG. Coninsissions sur la vente

Classcnicnt des 1ocalits element du salaine 1012.

hase du ca 1 i' ul de 1 allocation pour Coniniunaut (s) v. isussi Soci6t 1s pertc de salairc 214 ss, 808, 809 cxploitant dans lcs 345 s.

- et contrihution au rh.inie PC $86. cxistclu'c d'une : 1081.

Classcincnt d'un recours Conln1unauts d'affouagenicnt

par 0 ne (0111 Iii ission d arbi tra e assujettisscrncnt au reili1c PC 725 des 824.

na pas, iiiatcric11cincnt, forec ConiimiunauLi domestiquc

de (-lies(, j u cc : 62 3. d 1 tcnnnise le droit 5 1'indemnriit Coiffeur dc nunagc 217 ss, 1105.

droit 5 lallocation du qui Coniniunes

exploits' une auherge 310, 444 engagements par les 14c, cessation dcxploitiition 467. 140a, 754

ncmiii se des contnihu tions a ci i i1nes Coiffure (le salon du

ducs par les 564a, 583a, 911 de la b 0010' ct 1'entreprisc de

Ii (list pa 5 l nah t Pci ccc cm ci taxis du inari ne constituent pa

679 s.

ilse eXpiOl ta ti 011 uni nluc : 341.

Compensalion

Coiiiit d'unc socit mori nt dO 5 1 assistanec psi-

clii tsi

ass uj cttiSscu i('n t au 1 ('0 in)' P S rt,' 1)1 avce 1' a Ilocation [Joul' pe

don nu'iiihre du -. : 95 s, 12$.209

dc sala ice

Coiiimanditaircs de lallocation POUr perle de sa-

issujettisscmncnt au r(1 g1 ui PS lai cc as cc la eontri hsi don : 208 ss, des 65, 65a, 755, 1043 208 (., 926

- nun assujcttis au r$gilne PC : 402 du lallocation 1)0(11' 1)(,

i- t(- du gisin ohl i t. a t ion du eoiitrib nec au r$ iii ssvcc In contcihution : 4711i, b, 892.

PS des 781. des con trihuti ons pou r pe nIe de Coinniandits sssl a i ne ive e les eon tribut i Ons p0i1 c

SS Ii] ('tti ssen teIlt 00 ne g uss c PS perle de qisin : 772

des : 61) d( -s 1] lloc 1 ti ons ci 011 tou eh es avec droit des 5 laliocation p010 lt's ( ontcihutiniss dues 11,17-1149. pertc de gain 446 s. Conij)hcncc v, (oninuissions f('dci1cs Coninusraiion (uiotifs de die sucveilllircc : Coisimnissions darhi-

('t cxon('ration du 1,i contrihution tcai.]c ( aisscs de compcnsation.

147, 163, 365 s. Coiiipttencc ( onflit de - -)

Coniniissions d'arbit rage (cornptcncc - C lilie les eomn mi ssi ons ft"dtc,s1i's du

des - ;ucvcillanec 652 ss.

dans le rgi1ne PS 616 ss, 620a, Corupiables

930 934, 1150--1 151 assujettisscmnent au ccgiui(' PS dans lc r"giinc PG 620 ss, 620a, des : 80, 8011.

933, 935_ 938. Concierge d'unc co1e

Coinmissions fdtraIcs de surveillance droit 5 lallocation du : 203.

- attribution de la CSS Conclusions du recourant

- ('ci general 625 ss, 625a, h, ne lient PIIS la CSG : 1167

650a, 939 942, 945, 10-nt In CSS 630

1150---1 151 indmspcnsables 5 la vaiidit du redans les c1ueStiOfls de prinuipe oucs 659, 695 s, 665a, 949.

634 ss, 634a, 932, 963, 1151 Concubinagc

atributions de la CSG : 650, 650a, cxci ut tout droit 5 l'incicninit de 943 946 liicnaee 21,21 1 s, 229 s.

201

Condition dpendante (personne de -) - variable

v. aussi Droit ä l'allocation pour pertc - - dans 1'industric, 1'artisanat et de salaire : obligation de contrihucr lecommercc387,301a,385b, au rgimc PS 1077.

cxerant une activit acccssoirc in- Conventions passes is l'effct d'luder la dpcndantc rcrnisc de la contri- loi

bution d'cxploitation : 427. - n'ont pas d'influcnce sur 1'obliga-Confection (commcrcc de -) tion decontribueraurgimePS

double exploitation : 864.148

Cong (jours de -) - n'ontpasd'influcnccsurladsi-

et perte de salairc 204, 802, gnationde1'exploitant329ss 1026-1027. - 1'intcntionfrauduicuscdoittre Conseillers juridiques v. Avocats. prouvccparlacaissc350.

Constatations de l'autoriti infrieure v. Corporations forestircs

Rccours (moyens de - ). - assujcttissemcntaurgimePG Construction (travailleurs de la -) des -: 294 s.

- salairc de base des -: 194 ss. Corvtiescommunales

Contrat collectif de travail - assujettissementaurcgimePS

- et salaire de base 181 des -:81.

Contrats de consmission : v. aussi Voya- Couturires de rubans

geurs de commcrce - assujcttissemcnt au rgiinc PS

assujcttissemcnt au rcgirnc PS des -: 116.

des 19, 22, 989. Couvreur (s)

Contribution - salaire de base des -: 195

-dchiteur de la -- du travaillcur - a(-tiviKaceessoircneuagricolc 138 ss, 44a, 138a-c, 917, 920, comme -853.

1008-1009 Crche d'enfants

d'cxploitation dans 1'agriculturc - assujettissement au regime PS 359 ss, 359b d'urse -: 33.

- irrcouvrah1e passte par pertes ct

profits : 422 s, 633, 138b, 208a,

1100, 1127 D

personnelle

- de 1'associ 404 s, 403a, Dcisions des caisses

865-867, 1080-1083 - sujettes ä recours : 1153.

rduction de la Dchancev.aussiPcrtedudroit conditions de la - 406 ss, -- du droit au paiement des contribu-406a-c, 425a, 868, 870, tions arri6rcs : 615

937, 1085-1095 - des d6lais de recours 683 ss.

- - - ctcnduc de la -:410 Dklarations inexactes

-- - - revenu incnsucl inoyen nct - pas de rcmise des allocations tou-411 ss, 412a, 869, 871-875, ehes indOment542 ss, 537a-c, 1088-1095 901-906, 1112

- rtduction de la -dans 1'industric, - pas de rernise des contributions 1'artisanat et le conirnerce arrires : 565, 913, 920.

- - conditions de la -:406ss, Diicorateurs

406a-c, 425a, 868, 870, 937, - assujettissement : 990.

1085-1095 Dductions pour dpenses personnclles

- - tendue de la - 410 - dans le ealeul de 1'allocation sup-

- - revcnu rncnsucl moycn net plimentaire 269 s, 269a.

411 ss, 412a, 876-879, 937, I)tfaut de biens (acte de -)

938, 1087-1095 - et eornpensation 479a.

- sp*cia1e Dlai v. aussi Rccours (moyens dc-)

- pour lcs activits accessoires Restitution du d21ai

neu agricoles : 852-854, - irnparti pour introduire une dc-

1072-1074 mande

202

de remisc d'ailocations recues Diaconesses

indüment : 559 ss - obligation de contribucr des -

- de rcmise de contributions ar- 140.

rires 608 ss, 1126 Disposilions d'ordrc

de paiemcnt des allocations non - violation de - 735a, 870.

vcrses : 615a, e, f, 923-929, Divorce

1141-1146 - et droit ä 1'indcmnit de mnagc de restitution des contributions 229 s, 230a

indues : 1140 - et allocation ssipp1cnientairc : 260,

- lmparti pour rendrc unc dscision 264a, 266a, 894

de pajemerit des contributions ar- - et indcrnnits pour cnfants : 238a

rirces : 1125 - et qua1it d'cxploitant : 351.

- dans lcquel on pcut oprcr des Donsicile d'unc fondation

compensations : 1148-1149. obligation de contribucr au rgi-Dthgations &rangres mc PS sur les sommes verscs pour

affranchissemcnt de la contribution

le droit de domicile 151 s.

pour pertc de salaire 991.

Dommagcs-intrts

Dlinsitation

- nun soumis t la contribution

des rgions de rnontagnc, de so!-

1691j.

lines et de plaine : 1050-1051.

D1iniitation de la cornptence : v. Coin- Double insposition

inissions fdcra1cs de survcillancc. et obligation de contribuer : 383 s,

Dernande v. aussi Exercice du droit 746 ss.

d'aflocation supp1(ment2iire : 284 ss, Droit ii l'allocation pour pertc de gain

819 v. aussi Allocation pour perte de gain

- de rduction de la contribution - en ginral : 432 ss

personncllc 406 ss, 4061), 870, - - en relation avcc i'obligation de 1085, 1087 contrihuer : 434 s

- de rcmisc des contributions arrh- service militaire 436, 880

rcs : 608 ss - ayants droit

- de remisc des allocations touchcs -cxploitiints avec ct sans cxploiindüment 558 ss tation 437 ss, 437a-e, 439a,

- de nouvel examen 441a-b, 442a, 4571), 882-888

- - considsrc comuse reeours - - mensbrcs de la familie oecups 666 s. dans l'cxploitation 443 ss,

Dnsnageurs 445a, 1102

- salaire de base des -- associss : 446 s, 446a, 445a 163.

Dentistes - -- Suisscs rentrs de l'trangrr

- assujcttisserncnt au rgimc PS des 448 s

mdceins-dcntistes : 82, 113, 82a - - ctudiants : 881, 1103

- assujettissement au rgissse PS des - d'aprs la profession prmcipalc tcchnicicns-dcntistes 82a. 450 ss, 744 s, 36a, 451a, 726e, 850, Dtpenscs 1102 -

- faites pour un cnfant naturel -- activit profcssionnellc sonissise ä 232, 235, 237 ss, 264a, 1105. l'octroi d'unc patente rcgistrc des

Dpositaires de revues avcc assurance professions 454 ss, 454a-c

- assujettissement au rgiuic PS fcrmcturc de l'cxploitation : 457 ss, des -: 83. 183a, 347a, 401a, 457a, h, 464a,

Ds1jöt d'unc teintureric 889-891

- suceursaic : 397 s. - excrcice du droit : 470, 928, 929, Dcttcs (rduction des -) - conspensation et cession : 208a,

- et classeincnt dune cxploitation 479a, b, 892

agricolc 361, 364 s. - perte du droit : 472 ss.

Dcttcs de coninserce Droit s l'allocation pour pertc de sa-

- pas d'allocation supp1smentairc laire : v. aussi Allocation pour pertc pour 1'amortisseinent de -: 242. de salaire

203

dapr3s lc droit f6d6ra1 5, 7 Eniployeur

- qualit de travailleur 35 ss, assujettisscment au r6ginie PS 179c--(„ 80:)-805 de 1 32 ss, 140a

personnes du scxc fininin teflu pour dhiteur de la Contri-38 s, 47, 262, 38a, 39a, 46a, hution : 138 ss, 138a-e, 1401),

48a, 49a 1005-1009, 1124

- Service inilitaire 199 s, 188a, 1), rustitution d'alloeations verses in-802, 1026-1027 dfiment par 1'- : 528 ss

- pertc de salairc: 1-1, 89 ss, 157, qualitd pour rccourir 672 s 201 ss, 201a, b, 802, 806, 1024 3. l'trangcr 994.

da pr6s la profession principaic Enfants

450 ss, 744 s, 36a, 451a, 805, 1102

en 3.ie de frqucnter les 6colcs

c\erciec du droit : 807 assujcttisSenicnt

au rgimc PS

conipcnsa ti on avec 1('s cnn triiju -15

s

tions rrires 208 ss, 208a e, de plus de 15 ou

18 ans alb-479a, h, 807 cation suppkmcntaire 488 s pertc du droit 211 ss. allocation suppiementaire pour cn cas de gr-,v(, : 1025 ilisgitinses : 245 s, 264a

des tudiants 1103

fortune des et octroi dune ini neapac it6 partielle de trava ii deiunit6 pour

- 234

1()28, 1 17 1 ctrangcrs

en cas d'accidrnt : 1024, 1028 recucillis : 813.

n cas cia c tivi tcs miii tiplcs : 1102

Engagement

I)urc de 1'cngagcmcnt : v. igasarncnt

cm gncral 14 ss, 14a-d, 29a,

32a, 44a, 46a, IRe, 49a, 65a, 70a 80,1, 82a, 87a-c, 93a, 98a, 109a, Ecc1siastiqucs 123a, 752 755, 976-984

- salairc et rapport de suhordinaeSSO j ttiss( incn t au ri viii c PS

tion 17 ss, 303

des 762, 763, 992.

hut ct durh : 27 ss, 29a, 87b, Ecoles

976-977

a ssujüttisseni rnt au riiiiic PC

des cas particulers dassujcttisscrncnt -.316 s.

Ecolicrs v. Enfants. 57 ss, 65a, 123a, 756-768,

985 1004. Ecrivains assujcttisscmcrit au Enrichissenient ilkgitimc

riiuIe PC

des 322, 322a. dune personne neu astrcintc au Editcurs servier nulitairc qui a retiic um

illocatinn pour pertc de iain .525

- assujcttissciisent au ri5gülle PC

des - r!Jxtition des allocations vcrss5cs

--- : 832.

Elagiseurs indünicnt 525a.

assujcttisseiiicnt des - 1072. Enseigncment : v. Personnel enseignant.

Ekinents du salairc de base v. Salaire Entre en vigucur

dc base. des prcscriptions dcxeution cm Emolunient de dcision : v. 1'rais. DEP 2, 3

Enioluments kgaux -dc lordunnance no 41 612a.

- et assujettissernent au rC(insc PS Entreprise de taxis

97, 140a, 997, 1002. - du iTiari et salon de coiffurc de la Enip1oys de sockts et d'associations fciiime ne forincnt pas unc cxploi-

assujettisscrncnt au riiiinc PS tation uniquc 341

des - 94 ss assujettissernent au riimc PS

salairc de base des 168, 790. dune -: 32a.

Eiiip1oys suprieurs et cnip1oys subal- Entretien et assistance (obligation d

ternes et allocation suppkmcntaire

- assujettissenient et cont! ibution au 241 ss, 481, 485 ss, 241a, b, 490a,

rgiine PS des 57, 93, 118, 634a, 1109 143 ss. prcstations cffcctives d'

204

- - scrvcnt 2 dtcrmincr lalloca- mnodifieation dans la d mcsi nat i on tion suppRincntairc 264 ss, dc 1'- -347 ss, 347a, 843, 1045. 283, 490 ss, 264a--e, 266a, Exploitation

814, 815, 894, 895, 1106 - --- anti sa fls ('t ('Oflhmne ra n ts av1-e ou sc-rvc-nt 2 dtcrminer lindern- sans --- 437 ss, 437a-c, 439a, niti pour enfant 235 ss, 484, 441 a, 6, 864.

232a, 238a. Exploitations alpestres

Epouse v. Fcrnrne rnari2c. -- elassl'mnent des --- : 1064---- 1066.

Estiniation fiscalc Exploitations forestires

comme hase du caicul dc- laib- --as suiettisscmncnt an rgimnc- PG eation supphmc- ntaire 289, des 294 s, 294a, 821, 824,

27161035

- et r-duction dc la contribution cl asscnien t c- t 01)1 0ati 01) dc cnn - personncllc 412, 412a, 872 tnihucn : 847-849, 1034,

- et r2duction en cas dc rncilicurc 1067--1071.

posture 509 Expioitation sui)p1mmentaire

et paiernent des contributions cc- -dans biinieubturc 375

rR'res .598 ss, 603 ss dans b'industnie, 1'artisanat et 6' et dcision dc 1'autorit dc ic- ('00110c- rec : 400, 3851), 862---864,

e0urS : 715, 751.1079

Etats trangcrs ---nidsmetion dc la contribution

affranchisscmcnt dc la contribu- personnelle co laS dc 419, tion pour pertc dc- salaire : 995. 1085--109,5

-- --ntnepnise dc toni'efaetion dc- ea«

Etrangers

ti 01) supplenicnt)Ii 1) V(' FS(' In 862.

- - alloc a

favcur d' : 493 ss. Extinction

du droit dc conlpensation dc' 1cm-

Etudiants

pioyeeir1149

droit des - 2 1'aliocation pou

conpensa tion des ailoc'a tons p eispertc dc salairc 90

critesavcc' ii-s eontnibutions du(- s droit des 2 lallocation dc' trans-

1148.

fert881

--dc's tab1isscno'nts d' flStl'lletU)fl 511-

o neu ne

saiaire dc base : 801 F

- droit des - 2 1'allocation aux "tu-

Faiilitc

diants 1103. (-xereiec du droit au paicmcnc des Exercice du droit ('ontnihlltionS a rric'- rdcs en ras dc

- 2 1'alloeation : 284 ss, 928, 929.614

Existencc (minimum d' -v. aussi ct obligation

- dividende dans la -

(ha Fee trop bunde dc- contnibucr : 1726.

- -- cc eompc'flsation des (-ontnibsltions Familie mnemnbres dc la -- ) v. Mcm - (

avee les alloeations 208, 208a, bres dc la familie oecupes cians 1'ex--1-796, 892, 896. p1om tati 00.

Experts-comptabies qt reviseurs Fenmmcs dc nmnagc v. Lessiveuses it

- -- as50j1ttissenlent au n1'01nIe PS fcm (111c-s dc rn nage.

dcs 93, 123, 9321, 123a Fcmnmne mnarkc

droit 2 b'alioeation pour pertc dc assujc- ttissenleflt au rcgimnC PS dc gain des 885. - 46 s

Expiration : v. Deh'anec Pc-et(, : Ex- - q ul cxpboitc un c'omnnn- rc'e r pond

ti ne tiOn. du pah-rncnt dc Ja contribution

Exploitant139

b)ri flelj)CS r('gissant la d(4igna tion - droit 2 l'allocation dc- la - 2016, dc 1' - 323 ss, 323a, 324a, 328a, 1104.

838-842, 1044--1046 Fcrnmicr

- - dans lcs socits c- t comnmunaut6s -- ing agc-mn ('0 t764

342 ss, 1047 cxpboitant '.328 ss, 838.

205

Fileuses et noueuses ii la main Frais

- assujettissemcnt au regime PS - de jugement

des : 116. - - dans la procdure de recours Filiale v. Suecursale. 735, 737 ss, 970-972,

Filic v. aussi Fcmmc rriaric Parents 1176-1178

du sexe feminin - gnraux

assujettisscment au rgimc PS de - - rernbourscrncnt de frais : 166 s, la de 1'cmployeur 49 ss, 49a, 979 167a, 169d

-droit ä 1'alloeation suppRmcntairc - des voyageurs de eommcree

pour une : 488. - - pour une automobile mise sur Fils: plots 1017.

obligation dassistance et alloca- Frres et surs

tion supp1mcntaire : 246, 258, -obligation d'entretien des - 280, 287, 492, 274a, 490a, 895. 249 ss, 254, 489, 274a, 817.

Fleurs (commercc de --) Frontaliers

exploitation commerciale : 438. - assujcttissement au rgime PS

Foin (achats et vcntes de -) des -: 13.

servant ä dtermincr le ciassement

des cxploitations agricolcs 369 ss,

846. G

Fonctionnaires : v. Emp1oys de soci&s

et d'assoeiations. Gage (constitution d'un -sur les bicns de 1'exploitation)

Fondation (s)

assujettissement au rgimc PS - e qualit d'exploitant : 327.

Garde-chasse

des — : 34 -

obligation de contribuer pour les assujettissement au rgimc PS membres du eonseil d'unc d'un 98.

151.

Gardes-nialades

Fondi de procuration: -

- assujettisserncnt au rgime PS assujcttisscmcnt du - au rginIe

des - 99 s, 120 ss

PS 755 -

- salaire de base des -: 162, 173. n'a pas droit ä l'allocation pour

Gens de maison

pertc de gain : 446. -

nurse : 38a

Force excutoire

-obligation de contribuer des -:

- des dcisions des caisscs : 733, 165, 178, 38a, 158c, 1021.

733a, 1152 G&ants

- des dcisions conecrnant le classe-

-assujcttisseinent au rgime PS ment des exploitations agricoles des -:

102

376 ss salairc de base

1018.

des dcisions de l'autorit de rc- Gratifications

cours : 734, 733a - obligation de contribuer pour

- en cas de classemcnt injustifit les -:

776.

d'un reeours : 623. Greffiers

Forts : v. Exploitations forestircs Cor- - assujcttisscmcnt des -: 1002. porations forcstires Grivc

assujcttisscmcnt : 1034-1035. - droit ä 1'alloeation en cas de -

Forme juridiquc de l'cntreprise 1025.

- dtermine lassujettissement au r- Guide:

gime PG : 300 ss, 300a, 301a. - cxploitant sans cxploitation : 482.

Fortune

- et indemnit pour cnfants : 234

- ct allocation supphmentairc : 258, H

264c

- et rduction : 406a Habiliti v. Qua1iti.

- et paicmcnt des contributions ar- Htritier

rires : 586a, b, 601a, b - ne rpond pas du paiement de la

- et acte de ddaut de biens 479a. contribution : 385a, 775, 1049.

206

Heures supplimentaires pour enfants

COfl19CflS(CS par des jours de con- conditions 232, 232a, 813,

g : droit ä 1'allocation pour pertc1029

de salaire 204. - taux 233 s, 232a

Homcs d'enfants r6duction 235 ss, 484, 238a,

- assujettissenlent au r7girnc PG 1029.

des 316. Indcmnits de dp1acement

Horlogers reinboursement de frais 788,

- -. assujcttisscment au rcgimc PS 1014-1015.

des 104. Indigents (aidc aux -)

il1ocation supplemintaire 896. H6tc1s, restaurants, cafs

Industrie, artisanat et conimerce

assujettlsSeflient au rtgime PS

notion : 296 ss, 296a---d, 297a, h, des-:52,54s

818, 829-832, 1040-1041

obligation de contribuer au rcoi- assujettissement principcs gn--

mc PS des -: 141

178 raux

salairc de hase dans lcs

-- forme juridique de 1'entrepri-

- salaire global : 777-779

se 300 ss, 300a, 301a, 578a considr6s comjnc cxploitations 304 ss, 296a, hut de 1'aetivit

commerciales au scns du rgiIne

2971), 305a, 309a, 1036

PG 298 -- -

- 387 aetivit cxcrc6e ä titre profescontribution variable des sionnel 309 ss, 309a, 823,

- meilicure posturc 515 ss.

827, 832, 1037, 1039-1041 cxceptlons ä l'assuj cttissemcnt 315 ss, 1038

procedure d'assujettisscmcnt

318 s, 733a

- -- obligation de contrihuer

- - -- nature du la contribution 383 s -- dbiteur de la contribution Ininseubles administra t(,urs d-)

385, 383a, b, 1077

- assujettissement au rgimc PS

- classemcnt des 1ocalits : 386 des : 119 - - contribution variable 387,

- assujcttisscmcnt au rcgimc PG

301a, 385h, 1077

des : 296h, 296c. -- membres de la familie oceups ---

Inipöts daris 1'cxploitation 388 ss,

- les contributions aux rtginles PS 860, 861

et PG ne sont pas des : 359, -. suceursales : 393 ss, 385b,

-

383. 393a, 399a, 1078

Incapacit de travail partielle - double exploitation: 400, 385h,

et droit ä 1'allocation 1028, 1171. 399a, 862-864, 1079

1ndeninit aux parties - - cxploitations saisonnircs : 401,

aucune prcscription hga1e 743, 401a

975, 1179. - assoeis : 402, 46a, 65a, 385b, Indeninit 402a, 403a, 865-867, 1043,

de nunage : v. aussi Allocation 1080-1083

pour pertc de gain - droit ä i'alloeation

- notion du mnage en propre - - cxploitants avec ou sans cxploi-217 ss, 217a, 220a, 483a, 810 tation 437 ss, 437a-c, 439a,

- abscncc momentane d'une des 441a, h, 442a, 457h, 882-888.

personnes composant le mna- 1ngnieurs

ge : 223 s, 223a, 811, 1105 assuj cttissemcnt au rgime PS

- maintien du runage aprs le des - 98a.

dpart de l3pousc ou des cn- Insolvabilit

fants : 225 ss, 230a, 812 - et obligation de contrihuer 172h.

- - en cas de service militaire de Inspecteurs des viandes

1'pouse 231, 201b, 1104 - assujettisscment des - 997.

207

Installations d'cxploitation K

et expiostation industrielle, artisa-

nale et cornuitrcialc 437 ss, 437a, Languc

439a, 442a, 863, 861. dans laquelic 6, necours doit tre

Institutions de bienfaisancc rdig : 669. Lga1it

- assujettisscment au rginse PS

des 32 s, 121 s, 769. de 1'ohlitation de contribucr 1005, 1048.

Institutions internationales

Lgunics ( couirncrcc de ---

nu Saat POS aSStijetties Ott re'-t.iiSic

PS 44. cousider( conittic t-xploita tiOn uoiuniere i ab : 439.

Institutions d'uti1itt pul)liqtie

assuj‚ttiSSeuicu t Lcssivcuscs et femnies de nnnagc

au r( ii tic PS

des .32 ss, 99 s, 120 ss, 146, assuj('ttisscut tut a ll ntg i Inc PS 769, 1006-1007 des - 106 s, 999.

assujettisscmcnt au rgiiuc PG Liniitcs de rcvenu

des -.304 ss, 296a en ivatirc d aliorations suppic-

ex( cptioiis 4 1' a ssuj ettisscusc nt uicntaircs : 271 st, 271a—d, -1 74a, 315 ss 894, 896, 1108

affranchisstiuent de la (ontrii)u- Liiiiite-type

tion au rgiiiie PG 431 ss, 1101 -- agriculturt : 1050-1051

lnstructions Liquidation d'une socit

du DE P et de loffiec f2c1trai : 1, -- obliiation de t-ontribucr durant 4, 192. la - : 1084.

Internidiaircs Liquidateurs

v. \oyagc u rs dei'ouiiit treu assujettissuittint au rcgiluc PS

Invalides des - 108.

obligation de t'ontrihucr des Location d'ininieubles

WO. ct assuj ittisst-ult'nt au rgiuic PG

Invcntaire 296r.

- public 775. Locaux

- ntceSsaircs 4 la rcconnait.sance d'unc exploitation industrielle, antisanalc tt couimeriiaic 437 ss, 437a, 439a, 441a, 6, 442a, 863, 864.

Jardiniers

obligation du routi ibuer au Logemcnt et nourriture (dducttons ute PG des poun frais de - v. Suppl2iiientai--: 3591)

nes (allocations - -

- - assujettissciiicnt au rgiiue PG

des : 438, 296d, -1,51a

obligation des apprentis - de

(-on tri 1) u er P00 r ic as pou i'hoi rcs M

157.

\laison-in6re joucurs de football

- -- coutrihution cliii pout lt-s clittcoasstijettissunicut des 998. uusses 1 -10.

Journalistcs Maitre de patinage

sont rattach6s aux profussious ii- --

- exploititrit SOflS cxploitatit)u : 482. ht'ralcs 837. Maladie

Jugenients en ntatirc fiscalc

- ct salami' de base : 188a, 6, 792,

ct d cisi on de lau ton tt du ne-1024

cours 715, 751. et alloration supplt'uientaire :

- 266,

Jurs d'cxamcns 271, 485.

ne taut PilS assuj uttisaunn-gixtic Mandat: v. aussi Vovageurs de uoiii-

PS : 105.

1111iuc

jurisprudencc (changtitient de —1 - assujcttisscnncnt au rtgiuic PS

voyat.icurs de coluuit-rcc 939. du --- : 19.

208

Marchands de volaille \Lotifs de rccours

d roi t dos 5 1'afloca ti on pour doivcnt trc (XJ)05(15 dans lc 111(- porto de gain 884. rnoirc de r000urs : 662 ss, 949,

Marguilliers 1155.

assujcttisscmcnt dos 1003. Moyens de droit v. Commissions f6dc1-

Mari occup dans l'exploitation de 1 abs de SuIVclllaflce Rccours (moyens l'pousc du ):

assujcttisscnlcnt du 1000. indication dos ct dlai de rc-

Mcaniciens ours 610, 693, 700 ss, 520a,

aSsujottiSSclnint au Ilti0)O PS 1154.

des 26. Moycns de recours v. Rccours (rnoy(- ns Mdecius de ). P \lusicicns

0 5SU 1 tti 551 lllOfl t au riu iii] 1 S

dos - - 82, 109 113, lflba, assujcttissomcnt au rcgirllc PS ss,

765, 1001. dos 87a, h obligation dos de contrihucr au 1Ieilleurc posture

r('n3im0 PS 141.

rd uc t ion du 1' alloc ation pou r ol lt 1

Misiquc 3 profosscurs de -)

de cain on cas dl 47 ss,

assuj c t ti ssclnon t au rg Inc PS

501a. h, 502a, 523a, 897, 950. dos. 86 s, 87a, 766. Membrcs de la familie occups dans l'expioitation : v. aussl Riirni dos a1-

101 atiOns aux tras aillouis ai.)rilolis ot N

aux paysans de Ii illolltagne Nationaiit3

assil] 1'tti SSOII In t au r11g 1111 1'S (' t assuj ctti SS( 111011 t au r6g 11110 PS

des --- : 23, 382. 800, 86144

Iilc1ilhllS 1111iSculiflS 0((ilpl'S dans ot droit 5 1 allocation supplcnicn-1'ind,istrii, lartisanat lt Ic (0111- tairo : 493.

lilorco : 56, 752, 860, 861, 90 Nature du droit

ohl i (31 ti on du con tll 1)11,1 5 lallocation pour porto du gain 388 ss, 382a 432 ss.

- droit. 2t lalloc atioll 444 ss, NgIigcncc grosskrc

.33 3a et rdllction : 4061:)

InlIlIhris nia St uli flS 01 1 IlpIs da ns t 111111)011 rscmc flt de 1' alloc ati 01) lai3riculturc 382, 443, 382a, par lciiiploycur 528 ss.

8.„5---859, 984, 1075, 1106 1107. Notification de la dcision d'une caisse

Mnage et d1ai de 10( ours 688 ss, 697,

soi n d u t 01101 II tiOn 511 pplo- S2Oa.

nilIltairo : 251 ss, 257, 267. Nouvcl examen

d( -s chisions dos (0fllIniSSi0flS de Mrc

droit 5 lallocation supp1bllcntairc surveillanoc 730 ss, 969.

pour la 246, 258, 267, 487, Nurses

492, 271a, 490a, 895. assujottlsscrncnt au r13g1rn0 PS

des : .3811.

Mincurs

(Ofl)lU( 1xploitants 333, 1044.

Misc de fonds dans un commercc 30

assuj Itt SS(incn t au r ginic PS

1 72a. Obligation de contribuer au rginIc PG

Modification hgalitt de 1' 1005, 1048

dans la dsignation de loxploi- 1 osponsabi1iti3 dos hritioi s : 385a,

tant 347 ss, 347a, 813, 775, 1049

1044 -1046 rcmisc de la contribution 421 ss,

dans la situation 00 la (olllposi- 425a, 429a, 0, 876 879, 937, 938,

6on dc la familic : nouvcllc dc- 1096-1099

11] alld o d' all 0(0 ti 011 S supphbllcll 01 affran lusscnicnt de la contribu-

rcs 288, 537b. don: 431, 431a, 1101

209

relations avec le regime PS Obligation de contribuer au rgirne PS: 746 ss. v. aussi Remboursen-ient de frais ; Sadans 1'industrie, l'artisanat et le laire de hase

commerce -de l'employeur : 138 ss, 44a,

- nature de la contribution 138a-c, 140a, 773-775,

383 s 1008-1009, 1084

dbitcur de la contribution - des cmp1oys suprieurs et subal-385, 385a, b, 1049, 1084 ternes : 57, 93, 118, 143

- classement des loca1its : 386 - pour les provisions payables Pen-

- contribution variable : 387, dant le Service actif : 176

301a, 385b, 1077 - pas d'affranchissement de 1' -

- - membres de la familie occups 146 s, 769, 1006-1007

dans i'cxploitation : 388 ss, - 1galit de 1'- : 1005

860, 861 - prestations non soumises ä eontri-

- contribution spciale bution: 1013

-des succursalcs : 393 ss, - conventions ä l'effct d'luder 1'- 385b, 393a, 399a, 1078 148, 945

en cas de double exploita- - relations avec le rgime PG tiori 400, 385b, 862-864, 746 ss.

1079 Obligation de fournir des renseigne-

- cxpioitations saisonnires : 401, inents

401a

- des personnes de condition indassocis : 402 ss, 46a, 65a,

385b, 402a, 403a, 865-867, pcndantc : 9, 770, 945

1047, 1080-1083 - des membres des caisses : 148a, 650a, 1031.

- - rduction de la contribution

personnelle : 406 ss, 406a-c, Office

425a, 868, 870, 937, - d'affectation de la main-d'cruvrc 1085-1095 - engagement 754

---revcnu mensuel moyen net: - de la culture des champs

411 ss, 412a, 869, - - engagement : 754.

871-875, 1087-1095 Office fdral

- dans l'agriculture

- comptenee : 943, 1101.

- - principes gnrraux de ciasse-

Offices de poursuite

ment : 359 ss, 293a, b, 296d,

359a-d, 431a, 844, 845, - paiement de l'alloeation pour per-847-849, 1050-1058, te de gain aux -: 478

1067-1071 - assujettissement des fonctionnaires des - au rgimc PS : 97, 1002

- - classemcnt dans les rgions de

montagne : 368, 846, Orehestre

1059-1066 - assujettissement au rgimc PS

- - achats et vcntes de foln dun -:87e, 982-983

369 ss, 846 obligation de contrihuer d'un -:

- - activit aeccssoire dans l'agri- 141, 87c, 982-983.

culture : 373 ss, 296d, 877, 916 Organes d'une socitt v. Administra-

- - activit acccssoire non agri- teurs de socits.

cole : 850-854, 1072-1074 Organistcs

- - double expioitation : 375

- assujettissement des -: 1003.

- - rduction de la contribution

spciale pour les activits ac- Ouvragcs d&ermins et limits

cessoires non agricoles 854 -assujettissement au regime rs

- - revision du classement 376 des - : 114.

- membrcs de la familie occups Ouvriers is dornicile

dans l'exploitation 382, 382a, - assujettissement au regime ps 855, 859, 984, 1075. des -: 114 ss.

210

p Pensionnats

- assujettisscment au rginsc PG Paiement des

- 308.

de lallocation pour perte de sa- Percepteurs

laire : 207

- assujettissement au regime PS

- de 1'allocation pour perte de gain

des -: 140a.

478

Prc

marquc ic dbut du d1ai de re-

- d'un enfant naturel : droit ä Imcours : 691

dcmnit pour cnfants : 232, 235 s, rernise du des contributions ar-

232a

rires

- obligation d'assistancc : 246

- en gnra1: 1122-1127

expioitant : 356.

bonne foi 562 ss, 562a-----c,

564a, 567a, 571a, 572a, 578a, Premption (dlais de -) : v. Dehance.

774, 909-920, 1128-1137

- charge trop lourde : 538 ss, Personnel enseignant

583a, 585a, 586a, b, 601a, h, - assujettisselnent au regime PS

602a, 607a, 878, 921, 992, du — : 64, 84 ss, 111

1138-1139 - droit l'allocation en eas de double activitc : 1102.

dlai de dcrnande de -:

608 ss, 1126 Personnes du sexe fnsinin

-compensation avec des alloca- assujettissement au rgirne PS tions non touches 1147 des - : 38 s, 48 ss, 38a, 39a,

- procdure : 612 ss, 612a 978-979, 1021.

- - rklamation des contribu- Personnes morales:

tions arrircs en cas de - assujettissement au rgirne PS faillite : 614 des - : 40 ss, 152

dchance du droit au - des con- - assujettissement au rgime PG tributions arrir&s : 615, 615a, des -: 301 s, 300a, 301a

1125. -. affranchissement de la contribu-Parents du sexe feminin : v. aussi Beile- tion au rgimc PG : 431, 1101 sceur Fcmrne marie : Fille Mrc Perte de salaire

Scaur: - en gnral : 201 ss, 39a, 201a, h,

aSsucttissement au rgimc PS806

des -: 46 ss, 48a, 49a, 978-981. - apprentis : 14, 157.

Passage Perte du droit

= du rgime PG au regime PS : 749 - ä 1'allocation pour perte de salai-

- du rgimc PS au rgimc PG : 750. re: 211 ss, 615b—d

Passage d'une caisse dans une autre l'alloeation pour pertc de gain

-d&ision : 943. 472 ss, 615a.

Patente Pharrnacie

- et quaiit d'cxploitant 339, 351 au rIgime PG

- assujettissemcnt

- et cxploitation industrielle, artisa-

d'une - : 302

nale et commercialc : 437c, d'une

- expioitant -: 344.

1037-1038.

Patineur ii l'artistique Photographie (commercc de -)

-- assujettissement au rgirnc PG

- exploitant sans exploitation 483.

d'un -: 313, 863.

Paysans de la montagne : v. Rgirne des

allocations aux travailleurs agricoles Pices (travail aux -)

et aux paysans de la montagne. — obligation de contrihuer au rgirne Peintres PS pour -:37.

- exercent unc profession iibra1c Police du comnserce (prcscriptions 320 s, 836. de -)

Pension - et dcsignation de l'exploitant

- caicul du rcvenu mcnsuel issoyen 334 s, 339, 839, 1037-1038 d'une - pour la rduction de la -- et droit ä 1'ailocation : 454 ss,

contribution d'exploitation 416. 454a—c.

211

Pourboires Proehes du niilitaire

dans 1'industrie h6teli6rc : dtcrnii- cxcrcicc du droit t lallocation nent 1'assujettissernent au rgirnc pour pertc dc salaire : 284

PS 52,54 s, 777-779 - restitution dallocations rcucs indes apprcntis et assujcttissensent dünient: 535, lllo-1112

au r(eirne PS : 157. qua1it pour rccourii' : 671, 674 ss,

Poursuitcs 676a.

contr) un dhitcur failli : 614, Produits

-179a dcstination des 304.

la Suspension des n'influc pas Profession (s)

sur ic d3ai dc recours 694. 1ib6ra1es : v. aussi Industrie, arti-Prcscription v. Dchanee : Perte du sanat ct consilierce

dioit. assujcttisscmcnt au riisie PC, Prisenation des - 320 ss, 87a, 297a, b,

dc la deinande dallocation sup- 322a, 442a, 836, 837, 888 p1rsscntairc : 286, 819 - ccssation dc lactivite 168

- en cas dc chaiigcrncnt dans la )rinci pal c

conipositlun de la familie: 288. dtcriiiine le droit s lallora-I'rsidens dc tril)unaux tion 450 ss, 744 s, 36a, 451a,

ass uj et tisscllicnt des - 1002. 726c, 850, 1102

Prcstations assimilablcs au salaire dtcrminc lobligation dc ion-

salaire dc base 149 ss. trihucr 850.

Prestations dc caisscs d'assurancc en cas Profession (changcment dc —1

d'aecident salaiic dc hase : 794, 1102

en limitc dc revcnu 275a. Profits et risqucs (transfert des -

I'restations effcctives et reconnaissancc dc la qualit

servant dc base au ('alcul dc lal- dcxploitant 349 s.

location suppRmcntairc : 264 ss, Prorogation : v. Rcstitution.

264a c, 266a. Pro isions

soumiScs la contrihution 176, Prestations non soumises ii coniribution

1012.

- ibsiiincrics par 1'office Rdba1

1013.

Prts91

et obligation dc contribucr au r-

Qua1it

gimc PS : 172,1.

pour pscIitc uns dcmandc dc Prcuves (obligation dc fournir des rcinisc des allocations toiichecs in-

- - pour cxcrccr ic droit ä lalloca- dfinicnt :558, 61516 1157

don 470 pour rc( ourir 670 ss, 670a, 676a. en sas dc Inci lic ure post urc:52 0 Questions dc fait

pour obtenir la rcstitutiOfl d ins et conspitcncc dc la CSS : 634 ss,

d12ii dc rccours : 611, 1159-1164 625a, 634a, 932, 1168.

pour 1assujcttisscmcnt 1032.

Privat-docents

assujcttissefllent au rgiinc PS

des —:88 R salaire dc hase des : 156. Radiologuc

Procdure et organisation judiciaire assujcttisscisicnt au rsg1inc PS

v. aussi recours 616 713, 620a- d'un : 109a

741 a, 930---975, 1150-1179. Raison sociale individuelle

Procdurc des prcuvcs - assujcttisscmcnt au rgiinc PS

dcvant 1c5 (OrilliliSS1Ofl5 d'aihitrage des efltrcprises : 37

ct dc suiscillance 716 ss, 721a, - cxploitant dunc cntreprisc ä - 961, 962, 964. 344.

Procdurc dc sonhiliation kamassage du lait (ccntrale dc

- igimc PS 771 assujcttisscmcnt au rsgime PS taxation d'officcaprs 1152 d'unc : 19, 761.

212

Rappel des allocations non verscs re\ ision flOu2 ei cxain(n

dllai de - : 615c, f, 923--929, 728 ss, 7270, 967 969, 974, 1141-1146 1173 1175

eolnpensation aVc'c des contrihu- force ex3eutoire 733 s, 733a,

tions dues : 1147 1149.1152

Rapports de subordination frais de jugement adinunesta-

tions ainendes dordre 735 ss. et assujettissement au r( iine PS

650a, 735a, 741a, 931 9361 57, 93, 143 ss.

970 974. 1176-1177

Recours cno ens de 1 v. aussi Cncu- indeninit3 aux parties : 743, inissions f3d6ra1es du surveiiiancc- 975, 1179

(1onusiissions darbitrage eieiolninents de d6eisinn

rccours 737 712, 970 972,

conditions du --- 658, 617, 1176 1177

918, 1152 1157 1 den cl usi uns cl es parties

- - [oruce et contc-nu du heut la CSS : 630

659 ss, 665a, 949-951 ne heut pas 1i (OSG 1167.

- conelusions des parties 1167 Rcdacteurs

-- pci sonnes ayant qualit3 pour

journalistes 837.

reeourir R&duction

ucilitaires 670 s, 6701, -.-du iindeinnit3 pour enfants

676a 21 35 ss, 238a

SSO(jations professionnelles de lallocation pour perte de gain 1157 en cas de mncilieurc pnsture

- cniployeur 672 s

-- notion de la ciecilleure posture exploitant 952 497 ss, 501a, b, 502a

--proehes du iuiiitaire : 671, rnani3 ne d' 6ta1 lii r 1s mci ilecc cc 071 ss, 676a t mesure de la r6d ue postu ne c -

- - sociltls : 677, 1172 tion 509 ss

a6, iiees des caisses de corn- - n)eiil(eir, i)osture dans la pmnpensation : 678 s, 682 cicehergiste 513 ss

communes 679 s dc (duetion .520 s, -----1, epr6sentants du icilitaice

950

681 s, 1157 sui 1(51 es,ion de 121 rdd neti 0 n

- - d6lai de recours 522 s, 59 3a

nature du 683 ss, 953 de la eontrihii dc) n pe rso nnellc:v -.seipputation du -- --688 ss, ( )hligation de eontnihuer au ie1g i 520a, 954 Inc PG

ohservation du : 472, de la cnn t cii) ISt 01) spd ei aic pour les 695 ss, 665a, 69721, 699 a, activitds accessoires nun ‚egrieoies 955, 1155, 1158 v Agricultune, oIj1iation de cnnrestitution du 705 ss, tribuen au r6gime PG

704a, 956 959, R6giiicc des allocations aux travailicurs 1159-1165 agricoles et aux paysans de la ulonla-

- principes de procedure gnc

(uns tatatlons de lasc ton t6 in - di s ti n 2 tiOn en tnc paysans de 111 f3rieure : 710 ss, 931, 960, 1168 inontagne et paysans de la iaiaine jUgelnents des tnihunaux ordi- - en cas de ehangement de donaires : 715, 941, 942 inicihe r3g ulier 1183

p mc 3d n re des preuves 716 SS, d'apr6s la linnte-type 1182 721a, 961 965, 1166, - drecit aux allocations

1170 1172, 1178 des t rava iii In 5 21)) ricolcs

(itation des parties aux dlijats 1180-1181

723 s, 965 - des paysans de la inontagne

- - retrait et radiation du reenins 1184--1186

725 s, 966 des paysannes de la Inontagne

- - refoniiiatio in peius : 726a- c1187

213

- - des mernbres coactifs de la fa- Religieuses : v. Sceurs religieuses.

milie : 1191-1194 Remboursemcnt de frais

prise en eonsidration d'une acti- frais ä dduire du salaire de base

vit accessoire 166 ss, 197 s, 167a, 169b, 169d,

- - pour le classcmcnt dans les 786-790,

1014-1017

ciasses de contributions : 1188

- vcrsement de l'allocation Rernise de la contribution v. aussi Paieaux proches : 1189 ment des contributions arrircs (re-

- professions principaic et accessoirc: misc du -)

di1imitation 1185, 1190 - dans ic rgimc PC : 421 ss, 422a,

- restitution des allocations touchcs 425a, 429a, b, 876-879, 937, indOment: 938, 1096-.1099.

bonne foi: 1195-1196 Rniunration d'un travail fourni : v.

Rgimc des allocations pour perte de Engagement.

gain v. aussi Agriculture Industrie, Renonciation

artisanat et commerce Professions ii- - de la caissc aux contributions dues: b1ra1cs 146 s, 422 s, 633, 208a, 422a champ d'application du 293 ss, -de 1'employcur au droit de se re-293a ss, 821-837, 1032-1043. tourner contre son cmployr 898.

Regimes des allocations pour perte de Reprsentants : v. Voyageurs de comlaire v. Allocation pour perte de sa- merce.

laire Champ d'application du rgime Reprise de commerce

PS Obligation de contribuer au - contributions au regime PS : 774,

gime PS Salaire de hase.1084

Rgime des allocations pour perte de Reprise de dette

salaire et de gain -contributions aux regimes PS et

- et droit cantonal : 5 ss, 456, 2711), PG : 773, 909.

751 Restitution

- et droit civil : 10, 359c, 402a, - des allocations reues indiment 431a, 525a, 562b, 578a, 607a - -qua1it pour riclamer la -:

- rapport entre les -908

- - droit ä 1'ailocation: 744 s, 36a, -obligation de rcstituer

183a - -du bnrficiaire : 524 ss,

- - obligation de contribuer : 382, 525a, 899, 900 1110-lilI 746 ss, 615c - - - de l'cmploycur : 528 ss, 898,

-- passage dun nigime ä l'autre1112

749s. - --d'autres personnes : 532 ss,

Rgisseurs900

- assujcttissement au nigiinc PS - - rcrnisc de la rcstitution : 536 des 117 ss. - - - bonne foi : 537 ss, 537a-e,

Registre du conunerce (inscription 546a, 547a, 901-906,1112,

au -)1117

-son influence sur 1'assujettissc- -charge trop lourde : 550 ss, ment : 45, 865, 866, 1040-1042 550a, b, 907, 1118-1121

- dsignation de 1'cxploitant - - - qua1it pour prscnter la 332,

839. demande de remise : 558

- -- - dilai imparti pour prscn-Registre foncier (inscription au -)

- ter la dcmandc de remisc son influence sur la reconnaissance 559 ss

de l'acqureur en qualiti d'exploi- - des contributions perues indtant 349. inent

Registre professionnel - - cxercice du droit ä la restitu-

- inscription au -et droit ä l'allo- tion - 615b-d, 876, 1140 cation pour perte de gain : 456. - du dlai irnparti

Relation entre le rgime PS et le rgi- - - pour 1'cxcrcicc du droit ä l'almc PG : v. Rigimcs PS et PG. location: 476 s. 1142

214

- - pour la prsentation dune dc- - - - remboursement de frais mande de rcmise des eontrihu- 166 ss, 167a, 169b, 169d, tions arrires : 608 ss 786-790, 1014-1017

- - pour 1'introduction d'un re- -- - pour le ealcul de la contribucours705 ss, 704a, 956-959, tion 169 ss, 46a, 169a-d, 1159-1165. 172a, b, 776-791, 1010-1022 Retrait - - pour Ic caicul de 1'allocation

-du rccours : 725 s. pour perte de salairc : 179 ss,

Revendication du droit it 1'allocation : v. 179a-f, 183a, 188a, b,

Exercice du droit. 776-801, 1023-1024

Rcvcnu mensuel v. aussi Rduction de -- - - des travaill(-urs occups pla contribution personnelle riodiquement et des travail-

- d'unc exploitation industrielle, ar- leurs dont le revcnu est tisanaic et commerciale, dterini- sujet fluctuations : 186f, nant pour 1assujettisscnent au r- 186a-c, 271e,d, 779, 1023 gime PC 311, 313. - - - des ch6meurs : 188 ss,

Rcvcnus propres des personnes assistes 179c, d, 188a, b, 796-798

caicul de lallocation suppRmen- -- - en cas de hausse du salaitairc pour perte de salairc : 275 ss, re: 191, 179a, 191a, 925,

275a, 278a, h, 816.1024

Reviseur - - - des travailleurs de la cons-

- obligation de contribuer au truction : 191

mc PS du -: 169c. - - des voyagcurs de commerce Reviseurs de conptcs v. Experts comp- 197 s, 786, 787

tables. - lmcnt du salairc neu soumis Revision contribution : 1013

- des dcisions des coinmissions du - en espccs

surveillance 728 ss, 727h, 967, - - et engagement : 14, 49 ss, 14b, 968, 974, 1173---1175. 38a

- - obligation de contribuer

149 ss, 38a, 1581), 782

remplagant le salaire en nature 162 s

Sacristains en nature

-assujettissemcnt des -: 1003. - - i1crnent du salaire de base Saisonniers (ouvricrs -) 158 ss, 158a-c, 783, 1021

- obligation de contribuer au rgi- - - pour les gens de maison 165, nsc PS des - 186a-c, 271c, d 38a, 1021

- droit ä lallocation supp1mentairc - - des meinbres de la fainille du pour perte de salaire des - sexc rnasculin uccups dans une

271d. exploitation industrielle, artisa-Salaire : v.aussiEngagement nale et commercialc 388 s

- de base -

global

- - dterminpar les preseriptions hötcls, restaurants, caks

- -

fdrra1cs 8 777---779

- - t0ments -

-. - nloyen:

- allocations farnilialcs 1010

- - - servant au ealeul de l'allocasupphmcnts de salaire al-

tion pour perte de salaire : 180, 1ous unc seulc fois pres-

182, 186 s, 192 ss, 179c, d, tations assimilables au sa-

186a-c, 796, 797.

laire : 150 ss, 776

---rcvenus provenant drmo1u- Sapeurs-ponspiers (participants ä un mcnts 1gaux 97, 140a, eours de..._)

997, 1002 - assujettisscmcnt au rgin1e PS

- - - pourboires 157 des -124.

- -- -- salaire en nature : 158 ss, Scicurs

38a, 158a-c, 783, 1021 - engagement 767.

215

Secours dexp1oitation Socit cooprative (Selbsthilfeg(,nossen-

dans 1'agriculture 481 schaft)

dans i'industrit, 1'artisanat ct lt -- qui ne fait quc transformer lcs comniicrce 482 s, 4376, c, rud u i ts fou mis par ses liiiubres

882--888- ct icur rparti i lcs produits fabri-

Services comphmcntaires fniinins ciis nest pas assUjettic au rrgi-

mc PC : 307.

- droit 5 1' aliocation en gn6ra1 des

personnes a ppa rti-nant aux Socitt d'aliiiientation en cau

38 s, 39.1, 2011) - a555q (t t sscmcnt au rec litt PC droit 5 iinc1cninit de m2nasc dune -----:315.

231, 2011) en comntandite par actions

droit 5 1'indemniti pour cn- assujettissuiiiunt au r2gimc PS de fants 232 in : 41.

--- droit 2 lailocatioll supplemcn- Socidti Cfl 110111 collectif

taire 62. nssujettissenicnt au regime PS de

Service inilitaire in ---: 42

- associs dunt :

d2 teriui naitt pour la eontjihuti on - 401, 401a droit 5 lallocation : 446 s

- Obli gation de (:ontribucm des du In fuiiiini rnari2t, : v. Iuiiinic

- ---- ayant des j)oiivolis de remari2c

volontairc prsentation : 407 405,

865-- 867, 1082-1083

- dteriuination du 199, 436

-sans pOuVn de rcprrsen-

- 5 In journre uu 5 ihcure

droit 5 lallocation tation : 94, 46a, 763, 780,

- it

1026-1027.865

- - pas de responsabii« solidairc Service obligatoire du travail des -- - en rnati2re de rcstitu-

et allocation supl)1(nicntaire : 265, tion des alloeations pour pertc

275 de gairs touches indciment des tudiants : 881 526.

salaire de base : 799. Socitt holding

Socits en gnra1 -assujettisscmcnt de la - au ri-

-- assuj ett issement au lug! 111 e PS glEise PC : 830

des - 41 s, 65 ss, 46a, 1018 -- obligation de contribuer au rgi-

asSujettiSSenlcflt au rigime PG mc PS de in -: 44a.

des 303, 300a, 1041, Soci& simple

1080-1084 - assujettissement des assoeir's au rdsignation de 1exploitant dans giluc PG : 303, 402a, 1081

les .342 ss, 1080 -exploitant d'unc -: 342 ss, 1047,

obligation de contribuer au r&gi-1080

nic PG des : 402 ss, 3851), - Inscription au registre du corn-865-867, 104-7, 1080, 1082-1084 mcree comme -: 1042.

personnes ayant qualit pour cc- Strur

courir dans les : 677. droit 5 1' allocation supphmentaire

Sockts en liquidation pour unc -: 251 s, 268.

obligation de contrihuer: 1084 Surs rcligieuscs

assujettissement au rginsc PS Socit anonyme v. aussi Actionnaires

des -: 120 ss

Admiuistr:stcurs de soeitts salaire de des

base -: 173

assujcttisscment au regime PS - assujcttisscmcnt au rigime PG 43, 44a, 1084 des -- : 308.

-assujcttisseiiicnt au regime PG Solde

302, 301a, 1084. ut allucation pour perte de salaire -

Socit 5 responsabi1iti liiuite 200, 208a

assujcttisSeineflt au regime PS - et aliocation pour pertc de gain des assoei6s d'unc : 68, 1018. 4791)

216

et meilleure posturc .503 pour perte de gain

et conipensation 208a, 479h. - obligation d'entretien et d'as

Sonime1irc sistance481,485ss,241a,b,

contribution variable pour une - 49021,893-896,1108-1109

387. - - ne peut trc cumuhc avec unc

Sources du droit autre indcrnnit496

ordonnanccs du DEP 1 - - assistance par ic travail

instruetions de l'office fdtral : 4. 1106-1107.

Sportifs:

- assujettissement au rgirnc PS

des 125 s, 998.

Subordination (rapport de - v. En- T

gagclflent.

Succursale Tche

notion de la : 393 ss, SOSa,

- salairc ä la - et obligation de 399a, 1078 PS 37 contrihuer au rgime

assujettissernent du grrant dune rgime PS au rcgimc PS 103. -assujettissernent au

des travailicurs ä la - 37, 128 .ss.

Suisses rentrs de 1'tranger

droit s lallocation des -448s, Tailleur

1791). de condition indpendantc 25.

Superficic de 1'exploitation agricole

- - coinrnc base du ciassement : 359, Tapissiers

359b, 845, 1052-1058 - droit des - 1'allocation pour

- dans les rrgions de montagnc pertc de gain : 887.

367. Taux maximums SuppImcntaires (allocations) - de lallocation supphmcntaire pour

- pour perte de salaire perte de salaire 271a

- conditions - de lallocation pour perte dc sa-

- - - obligation dcntrctien et laire 291 s, 820

dassistance 241 ss, 241a, de lallocation pour perte de gain

h, 634a, 814, 815, 1030, et rneilleurc posture : 499.

1109

- - - ne peut trc cumu1c avce Taux de salaire

une autre indemnit6 : 263 - en vigucur au doinicile du miii--- caicul des - tairc sert au calcul du salairc de

- chargcs effcetivcs : 264 ss, hase 191a, 800.

264a—c, 266, 818, Taxation dofficc

1029---1030

rigiine PS : 771.

-- - dduction pour frais de lo-

gcment, de pension et pour Teintureries

dpenses personncllcs -dp6ts de -- considrs commc 269 s, 269a succursalcs 397 s.

-- - - linutes de rcvenu : 271 ss,

278h Thtre (propritairc d'un -)

271a—d, 274a, 275a,

- -- rcvcnus propres des person- -assujettisscmcnt et contribution au -

nes assistes 275 ss, 275a, r'gimc PS du - 57, 145.

278a, b, 816 Torrfaction de caf (entreprisc de -- - montant de 1'allocation -- expioitation comincrciale 862. 281 s, 271a

-. - Tourbiire (exploitation dune -

- assistancc coflcctive 283,

817 — assujcttisscn)cnt au rgiruc PS

- cxcrcicc du droit 284 ss, 819 131, 826.

217

Transport (service postal) v

- assujettissement d'un entrepreneur

postal au rgirne PS 127. Vendeur dc journaux

Transport dc personnes (entreprise - assujettisseinent au rgirne PS

dc - du : 132 ss

pourbores : 784. - obligation dc contribuer incoln-

Traduction (hureau dc -) bant 1. plusicurs cmplOycurs d'un

cxploitation conimerciale 442. mrnc : 142.

Veuves Travail

-cooilne cxploi tantes : 1044.

- considir comme assistancc 481, Vignes

490 s, 893, 1106--1107 assujettissement des -

au rgirne

- ii titre d'change 981. PG 822, 1057-1058

Travailleur Vigncrons

notion du : 35 ss, 32a, 36a, assujcttisselucnt au rginsc PS

803, 804 des - 328a.

travailleurs du sexe fniinin Voyageurs dc conimerce

38 s, 38a, 39a -assujcttisscnient au rginsc PS

- personnes morales 40 ss, 152 des - 135 ss

- assujettissernent au rgirnc PS - assujettiSSerncflt au rgirnc PG

dun des -: 768, 833-835,

1039-1040

au service d'un ernploycur -

obligation dc contrihuer pour les trangcr : 13, 44, 991, 995

salaire de base du provisions payables pendant le Ser-

occup p- vice actif des -

riodiquement 186 s, 186a—c,176

-salaire dc base des -: 197 s, 271c, d, 779, 796, 1023

786, 787

la ttchc v. Tche. -

passage du rgiIs1c PS au rgimc Travailleurs agricoles : v. Rgime des PG 750

alloeations aux travailleurs agricoles - reinisc des contributions dc 1cm-

et aux paysans dc la montagne. ployeur 1130.

218

r'i'1

Lommission ieaeraie

de 1'assurance-vieillesse et survivants

Le Conseil fdral a pr0c6d6 le 29 septembre 1947 ä la nomination de la commission fdrale de l'assurance-vieillesse et survivants, dans laquelle doivent dtre reprsents dans une proportion quitahle, aux termes de l'articic 73 de la loi fdrale du 20 d6cembre 1946 sur l'assurancc-vicillessc et survivants, les assurs, les associations conomiques suisses, les institutions dassurance reconnues, la Conftderation et les cantons.

La commission est composde de 39 memhres. Ce nomhre peut paraitre lev6 ; mais il est indispensable d'assurer la repr6scntation de toutes les communauts et organisations puhliques les plus importantes puisque, outre les pravis quelle donnera au Conseil f6dral sur toutes les questions essentielles touchant ä l'excution et au dveloppement de l'assurance-vieillcsse et survivants, la commission devra veiller au niaintien d'un contact 6troit entre l'opinion puhlique et les organes de l'assurancc. Lors de la dsignation des memhres de la commission, en a pils soin d'assurer une repräsentation dquitable du plus grand nomhre possihle de cantons, de toutes les rgions linguistiques, de toutes les parties du pays et des tendances conomiqucs, sociales et politiques les plus importantes. Une grande partie des memhres de la commission a d~jä fourni un travail prcieux lors dc la discussion du piojet de loi, en qualit de membre de la commission d'experts ou d'une commission parlementaire.

La commission est cornpos6e conformment ä la liste suivante

Präsident

Saxer Arnold, Dr., directeur de l'office fdra1 des assurances sociales, Eriue.

Menihres de la commission

Reprsentants des employeurs

Borde Renaud, fddration romande des syndicats patronauax, Gendve.

Borel Andrd, Dr., vice-directeur de l'union suisse des paysans, Brouqq.

Derron Leonhard, Dr., secrdtaire de l'union centrale des associations patro-

nales suisses, Ztrich.

Golay Maurice, prdsident de la direction gdndrale de lunion de banques suis-

ses, Bäle.

Gysler Paul, Dr., prsidcnt central de 1'union suisse des arts et mtiers,

Zu rich.

Herold Hans, Dr., secidtaire du directoire de 1'union suisse du conimerce et

de l'industric, Zurich.

Reprsentants des ouvriers et cinploys

Bernasconi Giacomo, Union syndicale suisse, Berne.

Brand Pierre, association des syndicats autonomes vaudois, Lausanne.

219

Giroud Emile, Union syndicale suisse, Berne.

Haas Jakob, association suisse des ouvriers et employs protestants, Seebach-

Zurich.

Scherrer Josef, Union ouvrihre chrtienne-sociale de la Suisse,St-Gall.

Schniid-Ruedin Philipp, fhdhration des socihts suisses d'employhs, Zurich. Zel, Eduardo, association fhdhrative du personnel d'administrations et den-

treprises puhliques, Bellinzone.

Reprsentants des Institutions d'assuranee

Haldy Marc, Dr., secrhtaire ghnhral de « La Suisse »‚ Lausanne.

Lot« Fhlix, union suisse pour l'assistance sociale des entreprises privhes, Bäle. Marchand Emile, profcsseur, directeur ghnral de la socihth suisse d'assuran-

ces ghnhrales sur la vie humaine, Zurich.

Renold Karl, Dr., directeur du hureau des assurances argovien, Aarau.

Reprsentants des cantons et de l'union des villes suisses

Brandt Camille, conseiller d'Etat, Neuchätel.

Gaili Brenne, Dr., directeur des finances, Bellinzone.

Gard Marcel, conseiller d'Etat, Sion.

Nägeli Konrad, Dr., prhsident de l'union des villes suisses, St-Gall.

Obrecht Max, Dr., conseiller d'Etat, Soleure.

Reprsentants des assurs

Beck Carl, conseiller national, Sursee.

Garraux Rudolf, Dr., fhdhration des mhdecins suisses, Lan genthal.

Gen oud Lucien, fhdhration genevoise des syndicats chrhtiens et corporatifs,

Genhve.

Keller Albert, conseiller national, Reute (App. Rh.-Ext.).

Meier Christian, conseiller national, Netstal.

Salzmann Willy. Union Helvetia, Lausanne.

Reprsentantes des associations f,uinines

Bovet Jeanne, M -,' , ligue suisse des femmes catholiques, Fribourq.

Näqeli Elisabeth, M'°, Dr., alliance des socits fhminines suisses, Winterthour. Schwarz-Gagg Marguerita, M ", Dr., alliance des socihths fhminines suisses,

Berne.

Reprsentants de la Confdration

Altwegg Paul, Dr., conseiller d'Etat, Frauenfeld.

Bratschi Robert, conseiller national, Bei-ne.

Escher Josef, Dr., conseiller national, Brigue.

Lardelli Albert, Dr., conseiller aux Etats, Coire.

Picot Albert, Dr., conseiller d'Etat, Genbve.

Sauer Walter, Dr., professeur h 1'hcole polytechnique fdbrale, Zurich.

‚Strebel Jakob, Dr., juge au Tribunal fbdbral, Lausanne.

220

No 11 Revue ä I'intention Novembre 1947

. des caisses de compensation

Rdaciion Section de l'assurance-ch6mage et du soutien des militaires de l'office f6d6ra1 de 1'industrie, des arts et rntiers et du travail, Beine, si1. n0 61.

Section de l'assurance-vieillesse et survivants de loffice ud6ral des assurances sociales, Berne, tl. nO 61. Expdition ()[[ice central udral des imprin.s et du niair7rrel, Beine.

Prir d'abonnement : 12 francs par an le numrO i Jr. 20 Je nums(ro double 2 Jr. 40.

Parait chaque mols.

SOMMAIRE:

III, s(r 1 s?- ir;srrtr La pr 6pararion dc Iassurance-s icillesse ei survis anis p. 623). - -

Le dreh 2 ja denn-rente ne sieillesse pnsur couple p. 628). - La tfrc}re des caisscs de cornpcflsatr()nl

bis ‚Irr raicul des COtisatiofls (Irr persönnel exercanrt unie activirt lsncralise rrrdi11,errdanrte eis 1947 et

948 (p. 634). - - Les caisses de consjrerrsation er Ics inistitujiorrs dassrrrarire reconnues (jr. 61))). Les cotisnrtiorss des personnes n'exerant aricrrrre activite lucratrvc (p. (45). lre t rtes infornsations p. InS))). - -- Drkisions de Ja corurnission Udrhale Je rr(uurs (p. 652). -- D()risir,ns des CöiflirliSSiOfls canronales du renours ip. libfl) . - D&isrons des (nrisses Je corinperrsationt In nidati&re rk restitutionr

de rentes (p. 673).

La prparation

de 1'assurance-vieillesse et survivarits

1Oli 51' 1)l'1)ft5e parat-11. Cli (raiide-Bretagne. de reporter (111

l I94 1(C juillet 194 l'enrc en igticur de ja mi

•j1nj' au

anglaise sur los assuratices s(aiales adopte cii j uillet 946. pa rcc

citte lcs t Ja VatI N pr1)ara6)ires ne j)araisscnt pas (levuir C't re ter-

lJ1111li' s i telllps. La In! IdraIe sur l'assurauce-vieilJesse et sllrvi-

vaffis. voiee par Ics ('liajuhres rdra1cs Je 20 (kceml)re 1946 cl

accepte pur le peu ple sii !SSC le ( jtlillCt I947, enire cii \i°UCUJ' Id'

1er i1 puisse c'ire fcllu coiii ple de l'tat ja ii vier 194S. sails (jfl

davanecinent -des trava fiX I)rI ii'atoii'es. ('uninic la man i'rc cmiii

Ics Anglais sern hleiii V011 10!!' fouriier Ja (li fficu1t ne pellt Ire

adop1e eliez iiotis. ii ne restc pus (lalttre Suhl ion qiie de tci'liii-

tier ä ni ilil)orle (titel p1'! X et tisquau il (ICCei1il)re I947 hes tra-

- \ -ui x de im se cii vig, uclir. II t'st ä pci 11(2 nt.7tessairc (Je inciifiuii 11(28

id d'ii ne Iaoii luhi'e coiii hien -cctic exigetice niet ditremciit

ii. conlril)111 ion tons ies organes de lasstirance-vicillesse ei survi-

vanis qiii se vojent coiitraints de travailler ituits et di manches,

mi de rehever toutes ]es surtes dc dsagrinents quc cclii entraine.

54664623

221

11 s'agit de se tirer d'affaire en cönservant prsent ä Ficke un seul huf : le foncfionnement de l'assurance-vieillesse et survivants ds le [ei janvier 1948.

Ii est certain (hIC la j)rparation de l'assurance-vieiilesse et survivaiis aurait tt grandciiient faci1itc si le rgleinent cl'excution avait pu C'tre edict plus t(1. 011 ne se fit pas faute ci'ailleurs de faire des remarques dans cc selis ä ladresse de I'office fd&a1 des assurances sociales. II convient ioiitefois de sonhigner ä cc propos qu'aucu ne ordonnaiice 1gale de 1'inlportance ei de l'anlpleur du rglenient d'excution n'a jalnais prpare et Miete CD till tcmps anssj court. ii est vident que Von a pit conlillencer la preparation die CC fravail avaiii que le proJet de hoi soit approuv par les (hainhres fdiales le 20 dcembre 1946 fou tefois et pour cilverses raisons. in partie la plus i mporiante ne put eire niise Cii cliantier qu'en jallvier 1947.

Liii certain Ilomhre de cunim isSions 1 urent constitues pour meHre sur pied le reglenient (1'exicIltion : ha commission spciaie pour le coni p te nd ivi(I u ei des cot i sations (noveinhre 1946), la conimssion teciiniciue 1)üui les (hlleStioliS (le cotisafions Cl dorganisation (janvier 1947). In cuin iii issiou sp6cia1e puLle les revisions et les controles (mars 1947), la CDIII ID iSsion spciale qui examina la situation des institufiotis d'assurance au sein de Fassurancevieillesse et survivants (avril 194:) ainsi qu'nne comnlission interne pour 1'tstude du probleme des rentes (mal 1947). Les caisses de compensafion cantonales envoy'rent en tout huit reprselltants iii ces diverses coinmissions et les caisses de conipensation professioiinelles sept. Des reprsentants des associations cenfrales pafronales, ouvrires et agricoles. des administrations fiscales cantonales, des caisses de pellsioll et des socuts d'assurance sur la vie, des offices fdraux iniress&, ainsi que plusleurs experts I)articiI)rer1t cgaienient aux rii 11 ions de ces conhlllissions. Au total ces dernires engiolircnf 1)1ElS (l'Ufle cinquanfaine (je J)er-Sonnahi ts n'appartenant pas ä 1 'administration fdraie.

Tonte Eine srie de 1)ro1)11l1es furent 6tud16s par des commissions ad lioc, MuciUs par des experis ei mis au point grace d'troites prises de contact avec les milieux iiitresss : ainsi par exemple lorsqu'il a fallu prkiser seloii quels faux le salaire en nature devait tre dterniin, lursquont mis au point la situa-

222

ion ictililre des ouvriers fravaillant lt doniicile, Ja quesfion (les cotisalions (JeS j)CPSOIIIICS n'exeranf aucuiie ac1ivi16 Iucrative. Ja dEinifioii des associal lons i nterprofessionnelles. J'affi-

liafion aux caisses dc compensation. les gaTahlties (]tIC doivent lournir les associations votilant cr&r une caisse (Je com pehisat ion,

Je cohiIrIc (Je toutes les personnes asireintes lt payer des cotisations. je ri'gleineiit des paienieiits et des com ptes comine aussi Jaf francliisseinent lt forfait.

Tons ces travan x 1)llrelTt 'tre termins dans un (Mai de cinq iiiois. La coorclinat Ion des divers 1men1s et la r(daeiioii du projci (Je rlglement (1'ex(dutioh) Ii((e5Si terent encore deux 111015. Le premicr piojei e()illplct fiit prl't lt Ja fin (Je juillet 1947 et S0tiiiiiS dans les preimers jourS daout aux cantons, aux associaflohs Cdli nahes I)ailo11Ie5. ouvrires ei agnicohes et aux caisses (je coinpensation. Le (Mai dcxii mcii avant fi xt, lt (Juatre Sein ii!- nes. (Je000hl)reuses plaintcs fureni leves con tre Ja l)ril'vett de ce (Wal (lili fld 1 iii pas observ€ dans de flohiil)iC(EX Cas, Cc CJU1 eRl pour cons(quence ihn preinIer relard.

Aii 2() seplchliJ)ie 1947, 68 rponses taieiit enregisires. dont 25 (je in part des cantons, 10 des associatioiis centrales. 9 d'aiiires associal jons. 14 des caisses de ci)InpeflSation et 10 lrovciuln 1 daiitres (orporal ohis ei organisations i tittresses. [ORteS les opi iiioiis ainsi ex prim(es fourn irent uii volurne de 592 pages. L'abonda ii(e des reiarqnes J)rg5cn1te5 correspondit Jieureusenient lt Jcur i iufrCl . De iioin hreuses et exeellen IeS 1)i()pOSi-

liotis de niodifications furen iii nsi expri mes ei Je prcin icr

1)1o.jet (Jilt ltre c()hiil)li'tement reivanit. cc qti i iucessita galeinetit du temps. IrIs peu dalti(Ics du prcinier projci [unmut c()n.5crvt5i niacis dans Je seCOfl(1. qui coinpnit clailleurs 11 artieles et I 1 pages uni hiigraphies cii moins. Cc second projet, (jui porte Ja date (Iii 50 sepi eml)rc 1947. liii encore, sur demaiide cxJ)nessc, diseut Je15 (l(i(iI)re avec ]es cmnit1s dc Ja conlirence des (Jircckurs canfonaux (les finanees ei de Ja confrence des (jireeteurs (ahltoiiahi X (Je lassistance )IlhuiqLLe, ei ie 10 octol)re 1947 avcc les associ af 10115 ccni ralcs des enipioycurs : ii rciicont na alors une apj)no!)alion gnraic lt peu d'exccpl ioiis pr(Ts. C'est ainsi qu e Je projci ne piul ltrc soumis que Je 21 ociolire au Conseil f&ltral.

lj ressort des br?»ves consi(Irations qui pruci'c]eii t ([UC toui 1 fuit mis cii uuvne. du c6f des aulori 1is hdra1es, p0111 que Je rigJement (1 'ex&u ion soi 1 prlt lt femps. Le rel ard d'cnviron 1111 moiS avec lequel cc rcglcmcn 1 ful aj)i)roiiv est dü toutefois lt Ja di ffi-

223

cult de la niati're. au I1onhl)re cxtrJnemcnt collsidrable des 1)rol)l1)1es ä rsoudre. ainsi qu'ä la iucessit dans laquelle oll s'est trouv€ de mcttrc au point cc r'gIeinent d'cxcutioii en tetiant C0m1)te, dans la niesure du possible, des exigences et des ycrux de tOUS les inilicux iutresss. Si cc dcrnier but a atteint, Je retarci oi)5crvt n'aura PtlS t vaiii.

- Le retarci avec lequel le 1'glcI1Ient cI'exctition hit apprOt1V( mit l'offjcc fdcra1 des assurances sociales en piseiice du dilcrniue suivant fallalt-11 attendre que cc rglemcnt soit &lit pour j)rod&lei ä la pUI)liCc1tioii d'autres instructioiis ic concernauf et t. l'inipressiori des forinules ncessaires ott au contrairc failait-il prO(der ä ces iravatix sur la base des indicahons donfenues dans le preillier projet du r'glement ? A 1 irnd re que le rglcmcni (Jcx(cution soit (dlictt, c'tait iiicitrc les caisses de cornpcnsation dans l,'iiiil)ossil)illt6 de corn ineneer \ tcuq)s les travaux prparatoircs les plus iiiiportants et par vole de C0flS& quence remetfre srieuscnient en qtiestioii l'entre en vigneur de 1'assurance poitr Je 1°' jaIivieI I948. Mais, d'autre part, si i'oii publiait prmaturmciit des instruetions 011 inlprimait trop tÖt les forniules n(ccssaircs, on courait ic risque de voir le profei encore modifi par le Conseil fdral et de rendre inutiles beaii-Coup de travail et bcauconp die hals. L'office fdraJ se cl&ida pour une solulion interindiaire cii donnani, avaiit cjue id r'glcment d'cx€cution soit dfinitivement pret, les instructions nkessaires pour les travaux qui devaient absolunient c)inhileflccr sans plus a tcnclre (la mise au pol ii t die l'affiliai ion au x caisscs de cornpcnsaiion. Ja cratioii des certificats d'assuraiice et les travaux concernaiil ]es bnficiaircs (Je renfes transitoires). fout cii faisant Hnpri mer ei dlstril)ucr les forniulcs nkessaires ei l'ofhee fclraT attcnclit encore pour niet Ire cii train tons les, autres travaux. ii fallait s'attendre, die cc fujI. d'unc part ä cc que l'uue ott l'auire des instructioiis ne soll vdnt ucllcmciit pas suivic faule de l)ase igalc (pur excmplc qu'u ii cmploycur ott un assur rcfusc de donner les indications ncessaires lt la rcdaetioii des certificais d'assurance) ei d'autrc part lt cc quc 1'oii ne puisse eoinmcncer ccrtains autrcs travaux bicn dTterniinTs ct fout aussi pressants. C'e-st prcisinent cc quil acivint par exeniple pour la traiismission, par les autorits fiscaies, des bases ncessaires lt la dter-

224

inination du revenu riet 1)ro\c1anf Tune activit luerative ind6-

J)endante. Mais comme il ii'tait pas possihle (Je prvoir (]ans cc (lolilaine si le ('onseiJ iMcral approuverait oti iion Ja soliitioii preeoniSC. Vii cii parti culier I'()1)1)0sii ion dun can ihn im poitant

Du ne jouvai1 absoltiment pas prendre la responsal)ilite (Je pil-

buer les iiistriietioiis et les formules y relatives avant J'approbafion CIII reglement d'excutioii.

Celle maiiii're de proc&Jer de Ja part de Jofhec fdral vita toule perte de temps ('t Jes mes(ires prises pr()cIIrerent inomentaiument suffisaninieiil de travail a t()i1teS les (ltisses de COI1I)eflsal ion. Dins diflirenls doniaiiles (In clut inuiefois retarder J'jin-PoIants iiaaux. ainsi par exeniple, conuiue il ('St nieiitionuie ci-(lesSllS, ecu x relal 1k lt la cJcteriiiinahon (lii reven ii riet provenant dune MM lucral ive indjendante. ei lt Fa ffilial ion lt ii ne CjSSC (Je COIIII)elisatiofl (I(terrni Il(Ie des emploveurs aiflSi que des prso111es exer(ahlf lilie a(ii \'it(' liicrative ifl(J(1)efldaI1tC qui ap-

partieniieni a plliSielirs assoeiatioiis vonla iii ioiiiler ii ne caisse.

( )n (lili cJiffi'er cii part icillier Ja niise all pobi dfnjtve (Je l'af-

fil inliwi nil x caisses parce que Ion (liseuta longuement 1)0111'

savoir si ces eniploveurs ei (es P('1solilles pourraient clioisir lihrenient letir caisse DU 5i aU colitraire ils •seraient affilis lt une caisse (lIt('1nhi11Ie seloii Ichr pCi licil)ale n(t i \itt proiessiounelle Cc retal(I ('lii (Jes iej)erclissiolls 1 itcheiises Miii' lorganisal ion des caisses

(JeS arti(les ) ei )H )e alilld'iI, et Stil' I'exteu 11(111 (1CM (Iis1)Ositiolls

(le lii mi t(Iirale sur 1'assuran(e-Vieillesse ei survivaiits.

Lassurance- v iei liesse ei sii rviva ii is p011rra bit tefos eire iii IN)- (lIli te Je V" lanviel 1948, (oflf0rll1ment lt dc (jhll a l( pr\tl, 1)0111' autant que loutes les caisses (Je compensahoii fournisseni Jes efforis neessaires ei qli'elles sojent aninueS de la miiie vo1oni qui Jeitr pelin lt. en 19410 cic faire tonetion tier. apr's quelques

seinaines de 1)r(paraiio11 seulernent, Je ng1111e des allocalions

p0111 perle de salaire ei de gain. Les caisses 1e com pensatioii

pourront plus facileiiient accoiiiplir les lravaux qui leni' sont confus ei surniotiter boutes les Ii fiieiilis (liii se j)r&ente1ont encore grace lt Ja somnw d'expirience qu'eltes ont aceuniiike avec

Je rgi Inc des allocal ions pour perle de salaire ei de gIn ei avee le r(gime 1 ransitoire cii viguelir jlls(Iu'lt J'iiitiod uctmii de l'assu-

rance-vieilicssc ei stirvivanis.

225

Le clroit la demi-rente de vieillesse pour couple

La loi f&lrale Mii r l'assurance-vieiliessc et survivaiIs, reprenant un critre ferineunetil &abli cii dnoit civit ei adopt par la presque toiaIih. de uiotre legislation actueille, rpariit les hiwfjciaii'es de rentes de vicillesse en dlcux catgories : eeuX qui sollt

11iaris ei ceux qui ne le sollt pas. landis qu'elle prtvoul en principe POUF les preiniers l'octroi de rentes de vieillesse pour coll ples. eile r&erve les rentes de vieillesse simples aux personnes C(lil)alaires, veuves ott di vorcees.

Mais ii es appanu, ds les preiniers travaux kgisiatifs dji. d]t1d CC priuiCil)e rcplis du drott civil tait irop rigide pour perrneitre de tcnir quitahlenient comple de la iiiultipJicit des siivafions de faif. Lfne loi d'assurance sociale ne pouvauit. mmi 116 qU'aflcune autre, resfer cii utiarge de la vie, le 1gislateur assouplit ä divers gards les cadres de la regleuiiciitatiou civile. Notis ne traiterons iei quc de lune des atfiinatiouis apJ)ortes a Ja siricte apptication du principe de hase l'iniroduc(ion (Je la (leuu-renle (le Viel//esse pour (00 ple.

Entre les persomnes iiiaries ei edles qul ne le sollt pas, Lt ra-1it sociale eonnait cii effet tine catgoric intcriindiaire qui, al)Siraction [alte des cas sp(ciaux de la sparatioui de C(iFS par dcision ttd iciaile ei de la (Ie1l1eUrc separee alutoris(e. est igflorcc du droit eivil. C'esi Celle quc Ion poiu rrait appeler la catgorie (I('S gens I)ldrics i)wani en Im! ä la 1flaIl1(?1-e (Je (eux (JUi ne le senf pas. Celle cond i tion se irouve r6a1 ise solt horsq ne ii' man ne suhvient pas t I'enfrel ien dc soll pousc, l)ieil (JUC vivallt SOUS le iiicnie mii quelle. soit Iorsquc les cmii joints ne Ion t pas uinnagC CO IIIi1iUii.

La rente dc vicillesse I)Otti coul)lc taui t versie du titan. cii so (liiaIit de chef de tunion COI1jugale, la femme risdlurcai fori (ItiuiS 1'un comme dans lautre cas, de ne janlais nien voir de la part de rente destine ä assurer soll entretien. IJn id tat de citoses serail manifestenient contraire au bul de la rente servic

226

par l'assurance-vieiilesse et survivants. lallait-il donc Prvoir

des dispositioiis particuli'res ? l)eux attitudes extrCmes 1aieiit possibles ä lgar(l dc eett€' (1uesfiou.

La piem (re, de .slricle logiqtte juiidique, atiral t de coiisid(rer qite Je clroif dvii aceordatil t la Feinme. dans ces cas-lt, la faeuh6 de rc(ltn.ili 1 liii tervenhon du • uge (voir ati.1 I69 ei sui-\aus (111 ("de ci vii). ii fallait taissei UILX i ukresss Je soi ii de hrer leit r siliiatioii an elair ei seti leilir, (laus Ja lot sur l'assuiancevieiilesse ei su iv van Is. an senl eriiie de l'ex ist etice de l'unioii cou tigale .'d als il faut relever. t l'encoiit re de cette atlit tide forinaliste, (JUC de iioiniieit X (ouples riipiigiiciii a rc(;tirii litiierveiiiion (III juge. quc cc soit pour des iiiol ifs d'ordre moral ou IcligiciiX. par erainte de lopiiiion )tlJ)iiqIie 011 par sitiil)le ign)-

rance (Ics (oiisqlteIi(es (J'll Ii tel acte. Exiger des iflteI('ssS qu'iis

reglent (lt X-111( ines ku i si uatioil Ott lil 1 (l'autant ifl(}illS jtlstifi. (10 poiiit (IC \Iie soda1, (Iii ii sagissait idt de personnes (l'Ufl certaiii äge. souvenl ineapahles de grcr teil rs al faires au inieux dc i('li15 intr'ts.

U ne au Ire attit ude. 1 ianu't raiemetit oppose. anrait 16 (Je ne consi(krer (jllC la •siliuilion de lau. Assiiuiilaiit des eouijoints ä des (1iVOr(5. Ott leu i atiral1 alois accordt' ii cliactin liii cjroi 1 iiidtpendant ä une terile de vicillesse simple. Une teile solii hort se heu rteiai1 bit tefois t dies argtitlien is tant juridiques que nioraux. 1 galeinent, des p('Ifl ries soiit iiiaraes: et ignorer (ltl i1)iEdfliCflt leur fat (lvii au liii! etc choqitaut ineiiie 1)0111' Je InOi 05 lornialiste (les csl)rlls. I)'aufre part. la sotiiine du (leux reutes dc vieillesse simples est sutl)(rieli re au niontaut (linie rente dc vieiiicsse pour couple : und' regleluien tation ne tenan 1 cmii pfe que de Ja situation de, fai 1 au rai 1 done risqt1i di hei1er Je Inari ä nig1 igel ses (levairs

cl'cntretieii ei les ipou X it se sparer ou li)Irt au mol tis ä sim tiler le (lifarrt (J'entrefieti ou la spara! ion.

II s'agissai t (bild de trott er und' sol iii iOn PPt- (1 sautvega ider die maiiirc ef Lee! iVc les 1 titrcts die Ja fein nie, saus Imur autant I(T'(l it re ii ii('all! liii pri hei j)e rtj)ouda nt encore. imiaIgr les al tei 0 tes clue Ja sie liii apporte eliaque lour aurx eoueel)l Jolis j llii(liqulds ei jiioralcs de hoI re 1cm p5. ('ette solti tioti. IC legislatert r Ja irouvce cii partageant. (lans ees cas-lil. Ja jente entre les eonjoiiits ei ('Ii

accordati1 cli aeu II (1'('LIX 1111 dlroit person ne1 a ii flC (lemi-refl le

(je vk'u/lesse pour (00J)le. Le prinei I)C dc l'utiion cotijugale est prcsquie intgraleiiieiit respecit, Je ieUtcheiiieiit des Jietis du ina-

227

nage West quc peu 011 pas favoris, et ii est pourfant tenu compte dans wie large mesure des raiits de la vie. Le pnineipe une fois adrnis, il restait ä prciscr d'abord les

condtjons (i'octrol ä la femmc du droif Ii. la deiiii-rentc de viehlesse poitr cmi ple, puls le mode de caicul de cel te rente.

*

Dterniimier les condjtions (l'oclroi d hm feinine du droit c la

demi-renle dc i)ieillesse pour couple revient ä prcciser les notions

(Jc dIaiit cl'entrefien et de s J)aral ion out ccssation CIII mnage COni iuiin. puls ä (keider dans quelle mesure les &ats de fait ainsi

c1tfiiiis dcvront tre relenus par Ja ioi.

1 e de/Ctu/ deutretien de la feinme par son marl englobe un

ensemble de situjations fort diverses, aliant de la ngligencc des

devoirs dc familie au seims du code clvii ä i'i rnatneue de lentrctieii cnsuile de elioinage, de nialadic, d'i nvaTidit,

etc. Daiis cc sens gcnraJ, OH peuit düne (lire (lu'il v a daut

dciii rel len de la Pari (In inarl ehaquc fois que la fern mc, pour subvcnir ii SUD cntretien, doit avoir iccours LL ses j)ropres ressour-

ces DIE Ii. Jaide d'uii tiers. Cette c]fi nition Peilt-eile tre reprise

inigraleincnt pour l'assurancc-vieillesse et survivants ? La rp01151 dojt c'tie ngative. Si Fon consid&re cmi effet quc l'octroi la femim mc (iHn droif 1)esme1 i Ja ientc a pour hut de lili assurer Ja jonissance dc Ja 1)art (le renic cicst i1IC E subveiiii ä son ciilretieii. 011 dojt en ckdtEi ne qtie cet octroi ne se jttsl i Ehe que

lorS(Iue le marl ne slmi)vient piis l\ cci emitrelien claus Ja mesure

(Je SCS movcus. c'cst-i-diie uglige les (icvoirs dc familie litt ilnpose je droit (lvii. Teile esi la f)ratiqmlc applicue sous le rgi1i1c Iramisi toi mc Uli vigueur itis(111, ä l'iii trodnctiun de l'assUraflcc-vicii-

iessc et survivants (vom les i)ircctivcs» de 1'office f(1ral des assui ramiccs sociales. janvier 1947, n° 12), et tont lLIiSSc prvoir

qn'il en sera de iuimic (lans lassurance galement. Le lgi5latetIr avami t acIoptc, eorni inc mioim s Je verrons p1us loi ii, wie atti t Lilie prudcnte Cli cc (jll 1 conccrne Je caicul des rentes transi!oires daims de tels cas, Ja preii ve dii (ictaut d'entretien pourra c'tre appo1:t(c pur (l'i.iiI trcs IIIOVCIIS ellCo1P (tue par la (Iemnandc (Je l'intervention (111 juge uinsi (iispamail na (in nitme COUJ) uiie exigence

(In rgiIiie transitoire, qui se frouvait e11 eontradietioii avec les jiiotjfs inbnes de, 1'introduet ion de la clemi-rente de vieillesse pour couple.

228

TM (ess.11io1i (lU iitciae (DtllfllUfl est ii ii ttat l)ealleoul) P°

simple lt (if in! r. puiscu'elle inipi ique Un tUinen t visibic dc 1'ext-

ricur. soif la s11)ara1 ion des tpoti x. [es sil uafions qu'elle englol)e

sont cependant extr(niement iltiancees dies vont (itt simple al)anCion nuunNi wn6 du foyer conj ugal p1) ii r liii moti f iu elemi - ((ue. lt la spuration (IC corps par deisiun j ud Wahr. Le dror t lt in demi-ren te de yieiiiesse potir Coll ple d evuit-i 1 Ice are(wcli dans totis ces (as itidisit netenient ? Lc Igisiateu r na pascm poti voir aller j usque-llt. Loel mi de iii leni i-rente (ta n 1 nur inestire de

protecioii de la fern mc. il failait k restrei ndre il ii X ras ou cette

1)rofcciiun 1)011 vait ltre fliCcssaire : ilinis liii (:rii?1(' de cliseri mi-

nation (Jcvait alors ltre ctabii.

La j)1e11ure idce venant lt lesprit serail de 1ecourir Ii nou-

veau lt Ja n öl ion du d Jan t d en freI cii. Jr() i iii )r(i se 6s i ne

les p(nix sont spar€s, cetle nol ion ne peilt cel)ell(Iani d i re retenue. Ii faul pititlif considtrer citic Je seul 1 ill 1 de Ja s(paralioli, quelle qii'cn pu isse itte Ja cansc. iinarquc c1jli tili cemtain a Ffaiblisseinen du lien conjugal. La (lilestion Ii rtsoiidrc est (liS lors

(jesa -()it (1iluhld Cdl atlailiiisseiiieiil est ltl (iii ii jusiifie l'oclmoi

In la fein nie dii ii doif pcisonhle] lt Ja ren le. II esi pas Salls i

d'exami ocr ec robk'nie lt Ja In tu iire de l'tvol ii lion du (1 roi 1 ei des expriences fuiles au (Otils (1(5 (ienx (leliiier('s Lili 11CC5.

L'arrlI t du ( 'onseil flirai du 9 o(lohre 194), i nsti 1 uaiit je rgirne Maniküre cii vigileil 1 j unjul unI rodtietion (Je l'assurance-viei liesse cl sii lvi vanis. pr6vovai 1 loctroi lt In fern inc niamnc (liin drht peisonnel lt Ja nioi1i1 dein rente de vieillesse du eoupie tiii iqiienieiit (ii cas de sparaI ion de COF1S par dcisiori j udiciai mc cl d'ini ioii (ii (Ii vorce Ott en s(parai ion de (O1'ps. II

restail done (Julis la 1 ine (1'!, ii stri(l mespeet des nornies du code

CIV ii. \Iuis les cxptiieliccs W ies cl) 1940 rcvelereii t (jiiC In vic

ctai 1 heaiicoiip plus iuiiati LI. Ai nsi que iimis lavolis (ltJlt ielev(. de noin breu x eoiiplcs iui'ptigiienI, pour des rinoti Es sotiven 1 p'- fai leinen! honorables. lt Iequiri 1 liiitervetition d u juge. II 11ai 1

ifl((li1itaI)I(' (Je les traiter illöills favoiablenicnt quc cccix (liii ne

Coliflaissent pas (es scrupuies. Aiissi Ic Igislnieni r se decida-t-i 1. lors de in nevisioii des cl ispositions rein tivcs au rtgi Inc trarisi loire. le 16 deeellil)me 1946. lt S'(CLIrlcr clii (ltOi± ci vii et lt rcconiiaitrc Ja sparahion de fait. Ioiit cii preriant certaines pr&auitions. C'esi ai 115! qu 'ii iiadni ii I'affail)iissemellt du lien eoiijiigai j)oiir sti Iiisain nicht diahli quaprs une sI)aratiolI de fai 1 de (1(11 X a ns au

inuins Salis intemril phon.

229

Mais ces prcaitiot1s. en elles-mC'mcs parfaiteinent j ustifies. s'avtrrent (lpasser letir hal. Les iiouvelles exj)iriences faites au e()urs dc 194: fiient apparaitre cjaireniciit qtte la clurc eXige de dciix ans tait in ul ilcinciit longuc ci qu'll tait souvcnt vidcnt (l(S le d1)ut (IUC la siara ion 6talt appekc äL se prolonger (lii rant des aiines. 'Fcnani eoinpte dc ces cxperierices lors de I'lal)oraration (je la loi su r l'assuiance-vicillesse et survivants ainsi que

de lordoiirianee cl'extetiiion, Je ltgisIalciIr a cics tors coiisiderc

l'a ffaiblissemcni du heu c()njogal (0111 inc suffisauii uiient ttai)hi 111)11 sciilcneiit cii cas de s1)aral IOn de COFpS pur d&isioii pidi-

elaire (lii (1 Li(tioii Cii divorce Ott Cii sel)aratioui (ic corps, mais aussi

oprcs ii ne sparafion de fait Time ann6e au moi us sans interrupt Ion, ou tiiie Sparatiofl (1C fait durant m(me depuis moins hongtenij)s s'il cst rendu vraiselnl)la})lc quc la sparatioit aura uiie (Iure rcIaiivement longuc. Cette (lcrluere disposition, interpreice ii ha hiiinR're de la precedciitc. Fait cuitencire par dl ur6c rclafivenicnt longuc une dure du ne au nec au ilioins. Les divers crit'res ciuc nOtES avons expoS& sont les fruits de lcXpriculce bat Pc1'mct done de eruire (ILt'ils seront asscz SOtl1)les pour rendre Coiii ple de ha vie claus toutes se.s fltiaiiCCS.

*

* *

11 nons faul encoi'c rcclierclier quch pourra l)ien C'trc ic mode

(je (aleul (le cette demi-ren/e (le oieilles.se pour couple.

Pour les rentes orditiaires, Je 1)rohlenlc est rsoIii Sans longues reelierehies. Ces rcnics taiit ea1cu16cs sur la base des cotisations pavees pur 'es dcu conoints, Ja deini-rente revenauit ä Ja temme ne peti 1 eire iue Ja uiioitu de Ja rente de vicihlesse du eoUl)lc.

Mais qu'en csi-ii dies rcntes transitoircs ? Le droit ii wie rente fransitoire d61)end ca cFfet des eondilions de revenu, ei le 111o11- laut de cc! te rente varic cii outrc selon les r1gioiis. Caleitler Ja dein -rente de la niiiic unaiii'ie cjue la rente de vicillesse pour e()ii pic. ecst-ii-(iire ca add it ionnaui 1 les revenus ei les parts de fort uuic des deti x conjoiiits ei ca appliqivant uiic ilmite de rcvenu glol)al e. scrai 1 en bus po uits coiilorme a la rg1cnicuitation (le

(hroii eivil. Mais co serail ca fall enlever ii Ja dienhl-rente Ja plus

gra ii(le part de 50n iitilit ca lianl le sort de Ja fciui nie ii Celui du man. Lahlait-il aors trauer les 6p0ux sparinciui du 1)0101 de vuc cono1I1ique gaIcunent ? C'est cc quc prvoit le rginie Iransitoire diepuis la revision du 16 deecmbre 1946.

230

tutu cii reprellailt cc svst'iiie (laus I'assurance-vieiliesse ei survi ants, le 161s1aieiir cl cru (levilir falte une distinei ioii Se1011 qiie les j)uit x 51)111 ott iie soni pas separes. Lorsqite les epotix sollt sc'j)ares, lt miII l)lisseillclll du heu (()11j Ugal currespond Cli gin - ml Lilie 1111)1 ure (les leas matliriels: il St' iist i fit' done de ('1)1151- d6rer •5(l)arcliient les ressolirces des cpoux ci (It' (lcterilli li('I' ha reite Inur chacun d'ciix schon son jrojre revcnu ei soii ))prt' iit'ii de (lolliieile Ott de iesidence. ('ii liii al)p!i(jllalit la liiiiiic dc revenn d(icrin inatite pott r les persoti iies seules. Mais lorsqtic les epoll x !oiit tIiu1age (ollliliu ii. adillet Ire im (alelil sj)au aurait on verl la pulle lt des aius. voire lt (ICs Iraudes.11 aiil'Lll ('11 cifet 6i fenfaiit pou r uii lioniinc iwti s(ruptiieux, exelti du I)tl1l i(t' diiiie ieiile iraliSitoire Co maisoli de soll reven ii ott de sa fortii ne. de faire piel cii irc par sa lenhune. iiienic an priX (1'II ne

di1iarelle udielaire. qti'il ne l'ciltret iell(lrai 1 pas.

j

11 faut relver cliii 11 lotit untere! (ItIC peilt avuir. pour le mami galeinenc le cai iii sc'paie (les mciii es iomsquil ne fall pas nienage (uni lii Ull LiVeC Soll 0USC.Bieii (tie lt'S cas itt' soieiit pas ties II'((j1ients. il arm! ve cii eflei (iRiI ii lioiii inc sans ressott rces !)ei'5)l helles nil ttt1 abandonn6 par 511 fehL 111' ii potimra ai lisi toucher une (leni1-rente su r in I)clse de sa situation propre, alors quic le re du 1)11 la fort ii ne ic sa fern liii'. I)it'ilS dotit il ne relire auen11 1)10111. latimait exeitt (Itt hn1f ice iinie reute de \ieiilesse jmiii couuplc. L' list ii iii 1011 de In dein i-rente. (1estine lt proitger In feiniiic rnariee. j)ellt done rcprscn 1cr egalelllent, ei prucismciit (laus les ras les plus p(flil)les. Lilie niesure (le piolett ioii du iiiami.

L'introduiction de in denni-renle de vicillessc Pour couple 1-e-

1)r(5eIitc ailisi 1111 essai de cüiiciliai.ion entre Ull pli n(ipc str id

et la emnoexit6 (le in vie. Par cc dernicr caractre, ceite rtglcinentalion est (iofld dipendantc de ivoi iii ion des niuurs. Elle cicvicndra inutiic si Id respcct des formes reprend soli ancietitic vigucur eile devra C'fre dvcIopl)tc (Iavantagc cncurc si In dkadenc'c du heu conj Liga1 sacceni ne .Mais le droi1. (111i eh simithinnrnent le rel heI de In vic ei ha consecratioil de certains dogines 1 ondamcntaux, saurn toujou rs trou ver u ne sohti 1 ion adaptec Ii in Situation noiivchlc.

231

La tche des caisses de compensation lors du caicul des cotisations des personnes exerant une activit lucrative indpendante

en 1947 et 1948

Les cotisations )eN,ues sur le reveiiu J)rovenant Tune activit

iudperidane sont calcu1es, dans l'assurance-vieillesse et survivants comme les cotisations perues stir Je salaire dterininant. cii pour-eent du revenu net du travail. C'est pourquoi le calcul

des cotisations prsuppose Ja connaissance clii reveint de cliaque

personne exeran t une acfivitt i Ild(pendante et astrei ute i paver (I5 cot i sati Ons.

Coniin e le ieven u proven au Ii cl im e ii c t ivitt i ndpeiid an te ne peut pas 'tre dctermint ä Ja solirce comine c'est Je cas pour le salaire, ii est inclispeiisahle de le taxer et de caleuler les cotisa-

tions sur Ja hase du rsultat de l'estiniation fiscale. Le rgJeuiient

(leXtCufiOu1 de Ja loi f&krale siir l'assurance-vieillesse et survi-\'ants pr\0it (hie, j)altOilt OU les autorits fiscales pecivent 6tallir. da pr's des dlOJin(es suffisantes. Je reven ii net, dIes cloi yeti! transmettre elIes-nuiuies aux caisses (Je conipensation les l)aSes ncessaires au caicul des cotisations teiles quelles sotit conten ues dans les dossiers du fisc (jun p(t pou r Ja cicfense nationale ou iIuipt caiiional). Les Caisses (Id COI1I peuisatioll ne cloi yeti t recherelier elies-iiic»ines les clonnes n&essaires au caicul des coti-

sations. c'est--dire le revenu ne! du Iravail, qime dans les cas oi

les (Jossiers de l'iuuul)ot Otl 1 Id •clifense nationale ne contiennent aiictiiie prcision ott (les dJonnes itisuf fisantes. Les caisses euitrepietidrouut dans In niesiiue (lii possil)le ces reclierelies ei] collabo-

uation avec les atiluiit(is fiscales canlonales.

1. Ja prcparaIion des /o,i,u ule qui pelIue(/ron 1 /estiniation (/0

CaJ)i/cll eta1gc (lins lerulrej)rise (1 (itt pro(lujt (IU Itctpail (!CS

J)ersonn es eXC1dt! 1 1t , e acfivi!e luralive in(iej)erlclnn fe.

()n1 nient les caisses peuven t-elles savoir quand dies recevront, 1)0U1 liii dSS1I rc, par le truchenient de liunl)ot pour Ja tlifense nationale, les clouun&s 1i(cessaires Ii l'estitnation du re-

232

venu du 1 ravail mi au contraire quand dies devront taxer, ei) collaborahoii avec les autoritts fiscales cantoiiales. une persoline astreinle ä payerdes cotisations ?

Des formuies sptcialcs (lesti nes ä fourn ir les lases n&essai-

res all caicul du revenu net (itt travail ont etc !)1I)ares et remises

aux caisses de eoiiipeiisation. Ces formulcs J)ettVeilt c'tre aussi utilises pour les indieatioiis qii i seront transuiises par les auto-

rits fiscalcs cantonales. (liicu ii e de ces forni ules com I)ren(lra i'adresse (je la caisse (le (ouhl)ensatioii qui l'a etal)lic, uhu quc les

autorits fiseales sachent I qui dIes doi veiil la renvover. LII USI citte i'adressc du nleinl)rc qui cst asireint ä pa-,er des cotisations seloii le rginie des allocalions 1)0111 perle de gain. Setils (es mciii-

bres cii tren en ligiie de cOliiI)tC. ('Ii cfiialitc die j)elsonne.s nn/u rel/es, p°' Ic paicineiit de„ (01 isations per(ues stir Id FCVCli ii

provciian ([und actkit Ilicrative indpeiidante.

Les ad iiii iiisrutions eaii tonales de liii! p)t I)011F Id dtfeiise nationale souinetteii t t Liii exaiiicn 5dLiCli X ICS form tiies (lul leur

ont ct reiiiises par les caisses. [Ales renvojent ddLX CL1ISSCS de coinpesa 0)11, sans les reniplir cl in nil es dii iie reiiiarquc adcqtiate.

les Foriii lileS dies assurts 1)011 1 id'S(ltiC15 dies ne I)ossedcnt (111115

leu rs dossiers a ucune don ne soff kante l)ermcttanl de c1tteriii 1- ner le reveii ii net in travail. Ai nsi les caisses (ollnaissellt autoinafiqucineitt le noin dies asstirs qu'elles devroilt laxer dirceteinent

II. L u(ilisi lion des wdiciiijo,is /ou,n ie.s /)dP les au1or1ts / iscules.

Nous cuvisageons 11)111 dabor(I le cas oi les forinuies ont 1t renhl)lies correcteiiient pur les autoi'ites fiscaies.

1. ('es form ules fouriiiseiit aux caisses de (oinpdllsatioll deux don nes importantcs

i) le produ it net du travail out le rcveiiu d t mixte Ii rc-

prSdiite le revenn provena nt d'une activite indpcn(IaI1tc.

al)straction falte des frais gntraux ei de cerl ai ncs soinnics

uti1ises i des fi jis socialc's b) le capital )ioprc ilivesti (laus leutreprise.

Ces deux (iomles ne I)eu\eilt p trc iiiodifies sans atttre

par les caisses de conipensation. SI i'adininistraiion (I'iIiIC caisse

est cii 1)ossession d'indicaiions prou vant (tue les niontaiits annon-

233

cs ne correspundenL pas ä la ralit, eHe ne peut pas d'ellcmine les corriger. Eile (bit all coiitraire renvoyer les indications

re;ues aiix autories fiseales pour nil noiivel examen ei) indi(Iuant

les muti fs de cc renvoi. afin de pouvoir ensuite (lterIniner le reventi sur la base (lautres doniues.

2. Coninient les caisses (aleulent-ciles le nioiitaiit des cojisations d'aprcs les iiidicatiuns iournics par les autorit& fiseales ?

i) L'iiitr('t du (apial propre cngagci dians lentrel)risc CSt tollt d'al)ord Cai(lilt Seli)11 i' hiitx fix par le r'glemeni d'excution ei (]1d uit de la moveii ne (In revenit 1)rlit (lcs aiiiies 1945 et 1946. ()n ol)ticni aillsi le j)ri)dUit nct du travail. c'cst-t-(]irc ic rcvcnu (]t1ern11 nani potir le calcul des col isatioiis per(ttes stir Ic rcvcuu provenant (III ne activili1 lucraiive i i1dJ)cncbaIite.

1 e caicul doit re eIfectu par les caisses, car les autorifs fiseales ne s()flt contraintes de foiirnir (LUC les donnes die l)SC.

b) Si Ic produit iict du travail atieiiit ou dtpasse 5,600 franes. la cotisation se inoiiie a 4 pour-cenl. (rTice aux fahles du caicul (mi soiit t la (lisj)Ositioil (les Caisses. 1c5 cotisations ineiisueiles, lriiiiesiriclles ou scinesirielles l)ouI' les diffrcnls revenus peuvcnf 1 re cktcrinines saiis aufrc.

Pur contre. si le revenn annuel dtterin i nant est inf-

neu 1 I. 5600 francs, ii faut ii tilisen ii n I)arcme ckgressi 1 des col isafions. scion larticic 8 de la mi lidra1e so r

Fas-et stirvivauts. I)aiis cc cas ga1ement

les cotisatioiis iiiensuelles. frl inest neues out seiiiestriel beS

peuvcnt lre dteriiiines d'apr's des tahellcs J)OUP les

10 classcs de cotisations j)rcvdies.

. l'ii r'g]e gtiurale, les cotisatioiis aiflsi fixcs restent inchauges jusqu'I tu fin de 1949. IJne niodification iraIable ne peut (tre apport(1e (iuc dans les cas suivanfs

a) si les donn.es lournies par les autorits fiscalcs au sujet des persoiiiics asircintes älimpot pour la dfense nationale n'oni pu tre lahiies ciie d'une niani're provisoirc.

Cest Ic cas 51 le revenu imposable na pas encore fait

bobjet d'une faxation dfinitive jusqu'au 31 mai 1948 et

234

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235

gaIeiiieiit le cas lii oi les formiiles (le dclaration fiseale ne sollt pas remises ä tons ceux qui exercenf une aetivit6 lucrative et oi Ja collaboration directe avcc ]es administrations fiscales n'est j)LIS J)ossible.

J)ans les cantons oi ht fixation du 1)rodtdt du travail est iicessaire aussi J)ien pour Fimpöt de dfense nationale que j)0I11 l'imptt canforial, on essayera de trajismeftre directement aux autori ts fiscales cantonales les formules des caisses qui n'auront 1)11 c'tre rempl iCS par les admi nistrahons de l'impt pon r la dfense nationale. L'eu tremise des caisses (Je compensation ne semit jias iel mal lonhlelic.

La niaiiiT're dont ii fainlia 1)1lC dans chaque caiiton sera ire au clair et les rsuitats Coniniuiiiqus aux caisses de cunipensation. Les caisses de coinpciisatiori professioiinelles surtout dcvront se tenir au couraiit des condtjons (laus les divers cantons. F:n pri ncipe, ii esl FCCOIII iiiand aux caisses dutiliser. pour fixer -Je revenn dterrninant. Ja taxation c16E i iii live cj uand eile existe soit pour 1.'inipöt de dfense nationale. soif poiir Jimptt canfonal sur Je revenu 011 sur le ±ravaii. Oi vitcra ainsi que la taxation des autorites fiscales soit oppose aux esfimations des caisses ou vice versa.

2. Les caisses de cuinpetisal 1011 devront tablir ciireclenient Je 1)rOduit du travail des assurs au sujet desquels les a(Im 1 iuistrations fiscales caiitouales 0(1 de liinpöt pour la dfense nationale ne pourront fournir aitcu ne i n(ii(a ion

a) Bevenu c1uui ne peut Nre dterinint par Jes aiitorils Fisca-Jes, parce quc frop resirei nt. Les assurs qui ont un tel revenu sont avant tout des personnes qui vivent claus des concJitions extiiiiemeiit modestes. Le rgIenieiif cI'exciition iaisse aux caisses ilne grande 1il)ert( d'action pour (leterininer les revenus de cette sorte. 11 prvoit ioutefois deiix procesSus tyl)es

aa) Le revenu est estim (l'aprs des donnes objectives, par exenipic sciwi le rendeinent d'une foiirne de travail. Pour mc teJle estimalion les indications de la personne asfreiiite ä paver des cotisations sollt la plupart du teml)s n&cssaires. L'estirnation (Tu revenu du iravail d'aprs le nomJ)re de JourS de travail effcctus au sein de 1'entreprise est irvI1c surtout pour les acti-

236

vits agricoles. mais cc procicI tre aussi utilis

pour lesti ination d u reven ii I)io\e1al1t (t'Ufle activite

non agricole. La possihiliti pour iintress de former. (laus les 0 jours. opposition aupres de la caisse de

cunipeiisation conire l'esi 1mai ion effeci ue reste

rserve

bb) Lest i mation peu t aussi tre ef kctue en suPP0Sflt que ic revenn du iravail (1011 atteindre en regie gnra1e 1111 moiitaiit approehant Ic ini nim 11111 vital prv u par ii iupt de delense nationale. La caisse cunimuiiii la J)CFSOUIIC astreinle 1 paver des cotisations (j11C

(hIC

S0li 1eV Cliii sera estiifli par eXeiliple a 3000, respecii veineiit 2000 fianes. ä 11101115 (jllC Iii1teress(i piliss(' 111(1iqtler (lalls un certai ii Mai. sur la hase (lUflC 1 axal 1011 qii'iI a effcc1iue lii i-lii(iI1C. till au Ire revenil.

['ou te hois. €11111fliC (iii lii (lejE reliv( plus ilLitit, les illethiotles jroposes ptii le regie nient cl exi'cttiion ne soni pas absol ii wen

()bligilioires pour les caisses. ( 'dies-ei sont autoiis&'s ' proceder-a

d'itne inanire gtnrale011 daiis des cas Sj)eciatiX ä Fesii nation du rcvenu nel (in 1 ra vri ii da l)FCM da utresdon nes \ lettr ds1osi-

tion 011 (lau tres )1 cip. I'Jles (1(11 \eflt ioiiiefois soui inettre les

pri 0(1 C5 Mill iesquels dies haseii t Ces estimafions atix autorit(s

de Mit lVeiliahi(C ei requ1ri1 leur a(eord, ccci pour cviter wie trop

glosse ingaiite ihuiis les proec(ls cl'estimation.

b) Revenu en rgie gJ1raie suiprieur au minim uni vital pre\' ii par ii ilipot de defense nationale. mais tiiii, pour dautres raisons. n'entre pas en ligne de coiii j)C pour in pereeption fiseale pendant les deux prenhleres aniues

(Je i'assurance. ("est par exemple Je cas (1tlalld 1'aei ivit

luciative a ('omfl1CflC'( aprs Je 1 janvier 194 ou qUC Ja l)(1501111e asireinte a pa\'er des c'()tisations est entre en Kuisse aprs cette date seuleinent. Dans de pareils cas, il est recomlnan(I1 de fi xer d'ahord des cot isations pro\'isoi-

res sur Ja base dune taxation effcctue par i'intiess liiiiiienie. ä inoins quune taxat ioii dfinii ive du revenu provenant dune activit( luerative iiickpenclaiite ne soit p05-

sihle daprTs les dossiers des auii)rii(s fiscales 011 qul 'ii s'agisse d'un revenu l ouf t fait minirne qui peu± tre esfiiiu

selon irr lnitho(ie (kcrite plus haut sous la lettre a.

237

Les caisses de compensation et les institutions d'assurance reconnues

Les iiistittttiuns CI assitranec iccoiinlies liglirent. cli principe. Claris Je svsil'iiie (Je (2oliipensaiurl carae«risii(Iue (Je 11rganisation de Jassuja llec-viei lieSse ei surv i va nts, all iullne dcgr (Iii c ccliii des ciii pioveurs. Com me ecs (leiluers dIes (liii vcnt reiliel tre lt Liric (aissc (Je doinpensation. seluil i'arii(lc 71pr aliica. (Je la liii ftcl& laie Stil iaSstlraiiee-vieillesse ei suivivarile pour ehadlhne des persoll nes obljahireineut assu ies ei q iii leur cst MMlue. les cotisatioiis de limphy6 et (Je l'eilipioveul. Ces himitutions icwveiit alois ies rehiles ltgalcs (articic Tft I aiiina) paar eliaciin (Je ictir iieiiihre (jlhi eh Ni druil civ pi(icndre. (ontiairenieril Ii leinlOVdU 1. ci 105 ne 1 ransiiietteni i oiitelois p ces Pci] tes sails an tre all \ aSSUr(s. mais les versen t Ii (11(1(110 (1 cli tre eux sous la forme des presi atioiis sial tittl les proprcs lt ccs i nsi iii tions. ('otte par- tienlarit6 ne iiiodil ie cepeiidani cii rico ies ilglenienis (Je (011ipic ei les versemen is cl feci iits ciii re les caisses de coiu pehlsatioil cl les i iisl itiitioiis (lassll rarice leColin ucs. Ccst (ii re gaIeinehi t qtic les lapporis entre les caisses (Je c)lnpdilsatiohl ei ICS illslitlltioil( (1 assti police ieeoii illies 5di()Il 1 ei] pri hei pe Jes iii(iiles (j ire Jes ha poils (Je res caisscs avec les ciii )lliYdtiis.

La (lisj)Osiiil)il j)rt\lic lt l'articic SO, l aliIlta. (Je 11 lol ftdiale stir lassti ran(e-v!eillesse cl survivants esi ane atifre cons-

qlience dii bit que les insliiiitions d'assiiraiice rcconnucs figurcni

(1(1115 je svstliiie de (0111 pdnsal 1(111 de lassura nec au in(mc dcgrt q ne les ein ployeuts. Aux tcriiies (Je cc texte. Ja ca issc de (0111 pcilso 1 iOn ciii ran t cii eoh1si(llratioh1 cst celle lt laqrrdile csi affjlc je bondatetir (Je i'iiisliitiioii (I'assuiahicc (pulli les (aisscs (l'cntrcpriscs cesi celle (Je lein ployeur). (;rltce lt ces prescripi uns. Ioir s les ciii j)iOYS Wune unt reprise,(Ittd cc soicnt ccux (1tli sohit assurs au I)r's (Iii ne i iisi ii II tion (l'asSurancc recoii ii ne foiide par lentreprise 011 ceux qlhi veiscnt Icurs col isations direeteiiicii 1 lt ii ne caisse (Je C)i11 pchisai ion. sotit affi1its lt Ja inlnie caisse de coin pcnsatioii. Des dispusitioris spcialcs dcvaicnt l re dicttes (balls Id rtgleiiicnt (l'('X(ct[ 11)11 jour les i iisi i ititioiis d'a5stllahlN au x((ticl-Jes appartient le person nci de phusieurs cii treprises clui ne suhl pas alf iiies lt la nneiiic caisse de (0111 pensal ion. ('es nsti ml julis

238

(Iniveni cIioiir. j)aIFf1i (CIl(' (liii C'IItI('I1l cli ligne (IC eofIipe. Id

caise a laqitelIc efles enlendeni aj)parein r.

Iii (jlf 1 eonCCrne IC Ie/eI1leIl / (/Cs cuiiiple.s eure les i rit-

. CC

tlltiol1 (lassuralice reennhilies ei km (iliSses (IC (iilfl I)eiisaiiun. le

rgleinent (iexeeiltiun de ja lui t kra1e stii lsllrahiee-vieillesse

et slfrViVllilts j)IeVoii (jllC km (Iisl)usiliwls (IY(II1I ir(ul all r('glelneili

(le4 (onipils (les CIII j)iO\elllS Sollt aj)plicahles pol analogie. Ii est

pl(\II (jlIC 1(5 einiiIoeiii's (lollt les enlj)Ioves sotit 001-

6galeiiietii

les LILI j)l'CS (I(Ilie ilislitlttloll (Iassllrahlee re(onhlile peiient Ili1Y' (lireetelllent 0 la (ilisSe (Je (0111j)eilsahion Col p(tenIC 1(5 Niii5LitioIl.s I'iistituiioii (1 ISSt1tiln(e (101/ veiser. (eile possihilii( a

l'"'

itt resereee rar CC Sollt ICS Cli )l0VCIIl5 ei 11011 Iiiisiiintion (las-Slil'ilhi((' (jlli a la solfr(e les ( tistitions (les LltliT' (('51 poliI(jifoi. (10115 (le ll(IlI1I)leiI\ ('05. ii seia )IIIS SiIIII)le ei )liI5 indiqil cjtie 1 eniplovellr \erse (lireeielilellt (( la (iliSSC' (le (WuiC11 51111011 les (otisatiolls I(gllles potil. IC1ISCI11I)le (Je soll pei'soiinel.

dti hell (Je reiiiet Ire Lilie partie (IC ('es iioliiaiiis (Ial)ord a linsti-

tiltion (Iassilran(e re( 1111111.' (mi Jevra ensnite. (Je soll etc. le' paver a 121 ((11551' (le C0iU )ellsai Ion.

VT iliiiei de la loi ied(iahe silr I'assnianee- )el)ii lartieje .

yieihlesse et slirvi\ allis. ii seri teilil 1111 (:(ililple ili(IiVidIlel pariieuEer des (litis 1110115 pa\(es pour eliiiqtle (dii par wie itislilntioll (1(1551] 1(1 ice leconII (le. Les preselipt 10115 partiellIieies (oneernaht le Lglenient ei la /eniie (leS e(lilj)ieS feroni lohje/ (11111 profliaiii arlicIe plus (Jetahlle.

4. ()iitre le rei.Ienient (les coniples avee les iiistiltiiioiis (1(15511-

raiiee reeoiiii nes, les (iSsCS (Je (oiilpeil.sa/u)!I (Ioi0e!11 (eil(i,Ier.

au Ilioluellt (le Id relllisatiohi (lii risqlie assllr(. oiiniie dies le mut

(laulleurs pmir bus les asstir6s. le.,; ren/es aiixqiielles uni (Irait les

personiies aFliIu.1es dlix iiisiilittioii.s dassiuranee reelinlues. II v a

tolltetols itt iiuie parIieularift. en te sens (jUC ces rentes duiveuit ('Ire r('parlies €'uiire iiiistittilioii (IasSuiranee ei laissiire. ('e suij/

le-s (0 jsses (Je (0111/)e11SdI 1juli. (/11 (/Oii)ell1 S(Kehij)Q!' (Je (eile ‚'eporlilioii. 1,a i'enie i'eveiia III 0 linst 1titioli (iasstlra Ide l'e(onII 111' ('51 c'aleu l(e 5111' la Ase (ICS col isatioiis paves j)otl 1' Iiiit(Iess('p111'

celle jnslitution : (eile i'ente esi 6gatenient eaieilI(e en Ioiie1ioii

(lEE leuii p5 pen(iant lequel l'assu r a W affilie (l lu list! 1 liitoii

d 'assuranee. 1 exeui ple sui\auli esl clesfi ne i i llnst 1er ('eile ludni'rc de Caleuler.

239

Un assur niari n'a pas fait partie entre 20 et 30 anis dune institution cl'assurance recoimue : 1)ellclanit cette p6riode son salaire inoveil s'est ievä 5500 francs. A I'gc de 30 anis il ii affi1i i u ne teile institution et son revenu rnoyen s'est lev. jusqu'i la date de sa mise ä la retraite ä l'ige de 65 ans, i 8000 franes, ciont 6000 franes eni nioyeiiiie mit assurs auprs de ii nsti tiitioii dassura nec (Rapport entre le saiaire de lase assu r et les aliocations suppl&nentaires 5/1).

n) Cotisations j,njee.s

Revenu annuel moyen

Nombre d'anndes Cotisation Total des Age Somme assorte Somme anonelle nioyenne cotisations de cotisations

fr. fr. fr. fr.

aoprts de la assorde aoprts de caisse de Pension la caisse de pension 20--24 1 5 j 3000 120600

25-29 5 1 4000 160800

6000 i 240 *) 8400 *)

30--6535

2000 802800

Annes de cotisations : 45. Cotisations : 12 600 francs. *) Cotisations de 1'institution d'assurance reconnue.

Dains le caicul de la cotisaiioii annuelle niloveofle sur In base du total (leS cotisations (aniies de cotisationis: 45 : cotisatiotis 12 600 franes) on peitt ne pas tenir compte des cinq anncs psentant les cotisations les plus basses, iii des cotisations verses d urant ces annes (art ide 50, 5 alinta, (le la ioi sur l'AVS) dans l'cxemple (,i-desstis cc sont les cinq prciincres annes. Ii rcste ainsi 40 ann6cs de cotisafiotis avec na innonfain t global de cotisations de 12 000 frane.s. La cotisation an tiueelle mayen ne calculee sur la hase de toutcs les cotisittions verses s'd've (Ionc t 12 000 40 500 francs.

Quant ä la cotisation annuelle moycnne de linstitufion cl'assurance, eile sera de 8400 : 55 240 francs.

b) (a1cul (Je Ja rente

La rente de vicillesse pour conpic dteriinine cl'aprs les coti-

sations globales sera dc 2400 franes. (Cotisation annuelle moyenne de 500 francs.) Cette rente doit inaintenant tre rpartie enitre 1'institution d'assuraoncc reconnne et Fassur.

240

La rente de Viel IlCSSC pour Cotll)le corre.s/)nndant ä la colisalion atuiuel!e nunjenne de 17nstilutioi, 1 ssurtnce (240 fraiics) s'lve a 2208 Erancs. Ui nstifutioii d'asstiranee na totifefols pas pav los cotjsations peiiclant los 45 ans ditrant les({I[els I'assii r en question tait souniis ä Fohligatioii de, paver (los cotisations, mais seideinent peiidan i 35 ans. ()n iled nira (inne de Ja rente mi revetia iii la soin nie enrrcspoiidaiit iii tioiiibre (lanl1les pell(lanl les(IllelJes I'inslitut ion na pas verse de cotisat intis. Cet e rdiietion sera cnnforme ä l'article )‚1 aliti(a de ja mi sil r l'assuraiice-vieillcssc et stirvivanis et ca1culie com nie ii suit : l'insiitufion d'assurance reoit li)ut d'abord la rente au iliniltul (Je J) fralics Je reste. Soit 1438 francs (2208 fr. TTO 1438), sera inulliplic par 35/45 (7/9). (aiines de cotisatioiis globales 43 : a nnces de cotisations passes alt Sein (je l'iiisfi tutioii d'assurance 33) cc qui (101111€' um inoiitant de iii S franes. C'cst (ette (leriliere sonuiue ciue reeevra Ja eaisse de pension : la (liffcrencc entre cc montant et Ja rente globale, soit 512 f ranes. sera, verse i Fassur cii compltment lt Ja r('llle qti'il reeevra (Je l'institution dassurance.

II va sans (lire que ]es ca ISSeS (je eoni pensal ion ne seron ol)iiges (Je faire elles-inenies ei en cltaii tons les eajeujs ei-dessus; des l)arl'nles leur seront reniis dans lesquels figui reront ]es iiioiitants des rentes globales ei mix des rentes ledilli tes. La dcisu)lI de rente qm est remise lt linstitution d'assurance reconnue et lt l'assuir doi t conipreiid le los lrois moittants .siii vants . Ja rente globale, Ja rente qui revieni lt i'iiisiiiutioii d'assurance ei la diff&encc ven tuelic entre ces (leux rentes. 1,a caisse (je coiuipensatioii doit verser eIle-nilme Ja renle de l'insti±utioii d'assurance ei la (111ftrenec qui revient directciuient lt lintress€. Selou iine (lisposition spciale du ri»gleinent d'ex&ution los insfitutions d'assurance reeonnues sotil tenues (Je verser la partie de la rente revenant direc-

tenuent lt l'assur en noiuie fernl)s qne los rentes siatutaires, lt moins que cc dernier ne demande que cc versement soit eft'ectui par In caisse dc coml)ensation. Cci te dernire rserve est cnn forme

lt l'artiele 51. '-)e ajinta. deuxinie phriise de la joi f&Irale stir 1'assurance-vieillesse ei survivants : ij ii'est gure prohable luntefois que Je verseinen 1 direet par ja caisse de compensation soit

frqueiii inent exig. car cii rL'gle gn€rale la rente statufairc qtli

est verse par ii nstifutioii d'assurance sera ne! teiii ciii pl us i ilipor-

tante cjiie Ja pait revenant directeinent lt lassurt.

241

SI I'iustitutioii d'assurance est reeoniiue ii existe, aux termes dc lartiele 81 de Ja 101 lidera1e sur l'assiirance-vieillcsse et survi-\alits, une particulariI qu'il faul inentionner si Je relcv de coni1)tes Iaii ressort jr an solde cii faveur de la caisse de compe]1- sat ioii. I'i,islilulum (IOSSUIW!CC peilt etic? Iibcrte. so!' so dernn,ule, (/0 oerseltzent dc cc solde. 1)aiis ce cas, auctin versement n'est cffcctu 1)01 litisti1iltioli d'assti raiicc lt la caisse de com C1i5iil ion. Les i nstilu tions dassii 1aiiee rccoii nttes (Im vciif goraiit jr Je SOI(Ie 11011 vei's. 1 es (aisses de coiiij)ensat 1011 110111 pas lt siirveillcr ces garail1 ies. qui sollt exami n1es (lirccteiii en1 P11 1011100 i&lral (lOS ilsstirailceS soda es. Lii coiit i'(le pailicul ier ost toute{ojs confa dlix Caisses (Je colflpCflsLit1011. Celles-ei veillent lt cc que le

I1H)lltalil (1(1 5O!(IC 11011 verse iit' icpnsse pzis les nlaxiniuins

prcscrils (artjcle 81. 2' ah n&i, de, ha loj fd&ale sur l'assurancc-vieihlessc ei survivants). Le rgleiiient (I'excti lion pr&ise (JilO Je solde 11011 verst 110 dliii pas, cii fll()VCiiiiC, Upkisser Je 1111)11- tant de 12 000 francs pur assuK de sexe lnascuiin teim de pLiver (les cotisatioiis. cl de 7000 franc's pur assiir (10 sexe liininin lena de paVcl' (105 cotisalions. i p01' cxcliij)le, une i iistittitjoii d'assiirance recoiliiue (Ioiril)te viiigt iueiiihrcs de sexe nlLlsdtilifl cl dx de sexc finini II. ha caisse de cwiipcnsatjoii doii ex iger Je vcrseineii dii solde conserx par cutte jlisli 1 tition (ans la mesure 00 ii (l& passe le inontaii t de 510 000 franc's. Ces niontants mdxiii! tiiiis OH bit tefois fi xs 5111 lisaln mcii 1 haut pOtil' quc de Icis Ve1's('Illeiits ii'jntcrvjennent (hIC tres rarcmeiit.

Cc soiil ilt, (Julis les grundes ligiles. les liches parficu1li'rcs des caisses (Je dO1n1)eflsatioli deotihaiit (Je Ja reconnaissance (I'iIlstitutions d'assuraiice. Ces tichies soiit en r&iinH restreintes : Je lgislatcur s'est en ctfci cfforc de siml)lificr Je plus possil)le loi'- ganisation du systinc des jnsi itutiotis (I'asstiraflde reconnues.

On ne peut pas l)rvoir si les deinaiides (Je reconnaissance du Ja part des insl itutions (Jassurance seront nomhrciises 0u non ii selnh)le hien que ces institutions, ou les emploveurs qui ont cr

tiiic institulion p°'" leurs elllI)lOVCs voudroiit bat d'ahord examiller qucis sont les avaniages cl les d&aantages (Je la reconnaissance avaiit de se (1dicJer lt cii faire ventue11ement Ja dc-

mancle.

242

Les cotisations des personnes n'exerant aucune activit lucrative

L'assii rance-vicillesse et survivaiits. toncice sur le I'jt1Cij)e (IC l « t7' giiraIc. s'teu(i gaIeiicn1 aii personnes iiexerairt d ueniie aetivi t Itteral ive. II n'cst Vi(lci1I mcli t pas I)0S5il)Ie (Ic (alCtiler ]es cotisations de (es personnes sciorr Je I)ro(lulf de, leHr travail. Aussi Collvellai t-il d 'dictcr des prescri p t luns part iciilires

periiie taut de dterni i lieF le monfant des cofisatioris des person-

nes n'exeranf aucune activit Itierative. Ccrtaines catgories de

ces derii ires duivent paver. selon 1'articie 10 (Je Ja loi f&krale, un

motitatit iiiensucl uniqite de 1 franc. [es cotisations des antres

assur(s n'exerant aiieuiie activi t inerafive soiit. selon icurs

(Olidifiolis SOCialeS . de 1 ä 90 francs par mols. L'ohligatioii de pavcr des cotisations coinmcnce ä l'igc de 20 ans rtvolus et ecsse (kS Ja [in (Jc Ja 65e anRe. l es t})OUse5 ei les veuves ii'cxeryint aucune activif Jiicrafive sont cntiremenl libres (Je lobuigation dc paycr des cotisations.

La Cattgorie des perso nnes n'exerant auCune activitt luerative cst extriiiemeiil vari(c. Ii convient de (listinguer parilli

edles-ei. les personnes qui ii'ont pas hesoiri de, Iravailler e± edles

((Ui ne peu veuf pas travail!cr. ]es assurs ((LII 1)oitrVoieflt citxnimes t leur eiitreticii ei ecu x qui sont ä Ja chaige de parcnfs uit de l'assisiaiice pIil)liquc ou privtc. ccijx qni n'excrcent aucu ne

activit luerativc 1)0111 une priodc durable 011 l)111S 011 fllolflS longuc ei ceuN pour qui cet tat de fait West (iuc pro\isire. Aux Crtsus mi ä ecu x (jili se prteiideiif fels se joignenf les pargiiants et les petits rentiers, les personnes ((lii uni jiiiscs ii. Ja re raite j)rnitl1IlI1eIIt. ]es ecci(siasfi(ji1cs rguhicrs. les filies de ilialson, les tudiaiifs, les malades. (es invalides, et i [in intervalle (l& cent - les propres ä neu. les prisoliniers. etc. Ces (liflirents groflj)ds iic Se rcuii isscnt que i)iCfl cljffe leinent sons un dnoini nateu r

corn iii un. 1 e cercle des personnes n'cxcrant auen ne activil incra±ive qui soiit astreintes ä paycr des cotisations ne (hut ioutefois pas ttre surcstiin. Le pauvrc invalide qui se proctire nil modeste

243

revenu grice au (olportage et 1'tiniversitaire qui paie ses ttudes en doiinani des leoiis prives soiit consi(lrs coflhiiic exer'ant

ii ne aci ivif 1ucrati \ e. L'emp1oy. qul touclle Soll salaire pen-

dani triic lorigile maladie, contiii ne ä pa er ses (otisajions

scion 1'ariicle 0 de Ja ioi f&hrale, etc. Dc nolnl)rellx assurs se distingtient ai nsi de la caitgorie des person nes nexeraiil auen ne atlivit6 1 ucral i ve ä la(lllelie ils sciiiblen 1 de pii nie al)Ord appartenir. D'apres je recensciiient populairr de 95() v colupris lcs feiiiines iiiariecs, !es eiifanis, etc. - il y avait Ti cette (f)O9UC efl4- 1011 dcii x miii ions de pels Ines iiexcrant aucirne acl ivil liicra-

tivc sur cc clii Ifre il faut esl i iiier cii viroll t 130 000 les persoii ties

astreinles ä payer des colisations cc nomhie n'cst cerles pas

ngiigeahle.

eIoii le r'Lleineilt (1 extcii hoii, cst c()ilsiderc (0111nie ii'exer-(aii t auch ne a(41A 16 luciiit \C. (cliii (liii ilcst pas leiiti de pavei des (otisal uns conforiii(men 1 a Lix all icles 4 t 9 de Ja 101 fdrale J)eildaill 51\ iiiois consctilifs LILI itioiiis. Le juble risquc de se ii cii il er au earaclt're nigali 1 de ccli (' dfi nil ion. AMII' UKWfficu ii t ne 1)0111 iii 1 gucic eire t ommte pii i sqtic Ic concept est en 501 ii(gaid. In pciiode de six iliols ineiilioiiiicc ei-d€'ssiis a (1( EiNe I)0tiF Wer (J Ii lilie personnc ast ici nie t pavei (Ic5 cotisat 10115 ne dciii au (1 c ä übe coiis i d trc eo 111 tU ii excia iii au (II ne acti\i1 1ucralive i la tiioindrc iilleiIllj)11011 de soil tiavail. 011 flC sajurail Cii elf et assuiller in rcsl)oilsal)ilile des roniplicalions adniinistrafives

quc (cia ciii raiiiciaif. [1 lest UMt cii i)art i eiiii er ii cessa ire. 1)011 r jes person n es

ii p pa1('flau 1 a UX 1)1(1 rcs rel igleu \ 011 i des congrtgations, de pr(- ciser exacicineiii qitand leit 1 MM doi 1 übe c iisidtrie conuille 1 i crat i vc. ('es person ii es ren o iice 111 ä ii ne r 11111 fl ra Ii 011 personneue et reineiteiii leurs tconoiiiies entre les Iliajus de leur coiiiiiu-

llLl1ltt 111es exerc,eiul poullLi nt fr&jiiciu inent wie activit cians des

koics. des lupitaux cl des oipiielinals, des LIsileS de pativres ei de vieillarde dc. Si ces i liSt ii LII iofls appartiennen 1 au couveiit (III

In maison-itucre. lcs religiett x cl Ieligicuses ne reoi vent cii rgIe

gintrale aucune r&ui ii ntratioii i cit de Jetir etil reiieii cl de leur

Jogemetil Si le couveii 1. In iii ii i5(}il- iii 'Ie 011 par cxeiiu I)Je 1111 ordre

de religieuses soiit ä la (lisposil Ion dii ii Jioplial caiitonal ou priv. (elui-Ci pourvoit ä lentretien et all logeinent de Ja swur et verse un d&lomninageiuieiit all couvent Ott ä Ja Inaison-1uire. Les rehgicuses qul enseignent claus des Woles 1ives 011 )ul)liqtTes reoi-

244

vent Ja plupart (In 1 ciii ps (in salaire. doiit elles ckd uisent cc (Lili kur est iicessaire POlIF Ic iiinage cl rcinetteiit Je resle it la iiia-

son-niere. l)aiis des cas de e genie. leniploveiir (loLt payer les

cotisations (OIFCSj)Oildt) nt a Ja rein ii nerat (iii Of ferte cii especes 011 cii nat ure, scloii i'artielc 1 2e alina dc Ja loi Fdrale. [,es person-

lies appattena III ahiX OP(l fes rel igieu X oti a des congregations soll

alors colIs1(6res com me exer(an 1 iiiie a(ti Vi II' lti(iat i ve.

Potii le caicul des (otisations. le kgis1atcur d (lisiiilgll( lolil d'abor(l I)arnI1 les pelsuililes iiexertaii 1 aucilne aetivill lucrative.

celles qul sollt eiitreteii ues ((11 secoii riies Tune na ii i're (11! ral)le

pur les 50015 (II' lassislance puhliqiie mi de tierees personiles Cl ii fixt Ieiir cotisalion iiiensiieik ä 1 Franc. (eile preseriptioil seinhic claile. POLiItLllit (iii ii exprinu ici et i1 Ja eraiille qli'elle ne 1011- vieliciraif pils \ In laIi Ii 1011 nllaliere. II liest pas rare de voi r des eiifanfs ä luise assisler letirs l)are;115 pour e)a1giler ii ceiiX-(i I'CIlI pl iu dc lIli 15 petites eeollolil les. II serail peu ('q iii fahle q ii (' (Je fels assurs naienl i pulver qite In eolisatioii ni iuiium. sans q1111

soit leiiti coiiipte de leul propre condition Jinanei&re. (es erailltes ne soni pas iondes. In prescriptioil (mut il est qiicstion el-dessus ne concerne sans. il est Viuli. (jlie cc soit (lii expresseiiieiii, mais

salis atLelill (bote possihle (jill' les personilll'S i1e\eru1ILI auen 111' aciivil liicrative tjui sont daris Je hesoiii.

Puis les apprenhis qni ne re(,oiVelll (jli liii salaire ei) nature ei les itid,aiits ()nt 11 taxs cluiie cotisation inciisiielle (Je 1 kanc. lxs apprenhis Innlelirs rey)ivel(i cii regie giifrale liii salaire cii especcs. Ils sollt alors eonsidrs (01111111' exer;an1 um' aeIivilc luicralive. In colisation (ic 1 Franc nentre (Julie que rarciiicri en ligile (Je enhlipte pohl les appienhis. Soni (onsiubeies colnille ein-(1lan is au seils dti reglenient d'excii iioii. les l'ves (1(5 cIa!)1 551'-

nienis clinshrticlion se(Ondaire ei superienre. (eux-ei siipport ent

done. sans 6gard it leur age cl i ich r Fonl 11111' eVIhl 1 iiels. la (otisa-111)11 10111 In uni. Cepeiidant (II' nonihrcii X (levcs des 6etdes scmuii-

daires ei suipirichiTcs ont liii revenii pendant leurs liidcs. soit

(jtii5 hnancent eux-iiiC'nies Icur instritelion (01 hllIS iravaillent pen(lanl leu rs aea nees -- potir (((iii pleter leur formation -- (la ns

l'a(liili nistrafion. lind uistrie ott Je coiiiiiicice. 1 l uid iant est alors considere eoiii nie exerant unie actuvite luerat ive. 11 les col isal oiis

245

qu'il duit payer alors comme tel n'atteignent touefois pas annlEellernent au molils 12 fraiics, ii est eniisidr de nouveau comine tttidiant pour la diffrence.

Selon lart icle 10. 2 alina. de la li k(kiale, le (Tonseil fdrai peut ga1ement fixer i i franc par mols les cotisahons pour d'au-

Ires groli)es de personnes qui n'exercent auciiie activit lucrative

et qui seraient trop lourdeiueiit cIiarges par ,des cotisations plus lCvCS, n()lalii nient pour les invalides. Le Conseil fdral ii'a pa

utiiis cette dispositioii. Le paieiiieiii est exig surtout selon les conditions sociales de la person ne astreiiite ä paver des cotisal tons

cl cc sowt ceS conciitions qui dietent la Progression de I'cheile des

cotisations de 1 a 50 fiancs. Pur ailleurs, l'ex1)rience 1)rou\c qu' les iiivalides s'efforcenj toulours et dans la iiiesurc (IU possihle de se rendre utiles et de fournir un travail appropri. Eis soiif alors

ca r'gie g&irale. considrs comine exerant tuic activit liicralive. 1 'indigence 1)aItiedEiR'1e des personnes complfenieni invali-

des mi appareitt&s Ii cette cahgorie est prise cii considciatioii dans l'dclieile orcliiiaire des cotisations.

La personne qui n'exerce auen ne aet ivit iticiative mais assure

e1ie-incme son entrel icn, pettt Je faire grfice sa fortune out une reiiie viagre. d'invalidii€ ou de retraite. Pour les personnes qui

mit une aetiN'it6 lucrative. ic capital et Je revenu acquis Sons forme de reiilc ne swit pas pris en considration p0111 des ratsoiis uridiques et administratives. Pour ecu x (Jui nexercent pa d'activik

lucrative ei qui (Ioiveiit payer davantagc qu'uii franc pur mOis, (in ne petit guere Irouver un autre entere qui pertiiehe (je caiculer

les Cotisations. Les conditions sociales Mc marquent de la faoii la plus elaire dans Ja capacihfinaiicire et celle-ei seiiiesure sen leiTieflt. Cii iahsence (je produ it (IU travail. par la fortune et le re- venu acquis sons forme (je reute. ("est le tal)leau des colisations qul figure i'artieic 28 du r'giement cI'excution limit eompte de la fortune et du revenu aniiuel acquis sons forme de

rente. [es assurs neues oii i I'aise, igs de moins de 65 ans cl qui ne

vi vent que du produit (je leur fortune sont relativement peu nombreux. L'inoccupatiou ne conviciit gnralenieiit pas au Suisse.

246

C'est pourquoi des persoiics fortuncs cxercent la plupart clii tenips une aciivit lucrative. D'atiire part, les veuves qni n'ont

aucune aetivit lucrative sont librces de lobligation de paycr

(lC5 cotisations. Le svstcflie de coisations clitlirciitielies de 1 SO francs sera appliqu 1)rin(ipaleiueflt dlix assurcs cjiii mit pris Icur rctrailc 1)r6IatLirincJ1i griicc i leur fortune oii a leur cj)argnc. Ccux-ei sont scnsihlcinciit touclus par de fortcs eliarges fiscalcs, ja djniinii iion (in produit dii capital et le rencInrisseinent. 1-es petils retitiers sont paiticuli'reiiiciit (ksavanfagts die cc fait. L'chelle dies cotisations cominence avcc un rcvcnli inoyen de la

fortune et laisse hors (je coinpic une (-crtaiiic part. Cetic part tient

coinpte des circonsiances I)articl1Iires auxquelles ii cst fait aflusion ei-dcssus. Eile est dau1an1 1)1115 grande que la fortune est modcslc ei di(croit i. mesure quc celle-ei auginentc. Les petils reniicrs et les pargna1lis. pour iesquels les Iemps sont partien li're-

inent dlurs, sont donc ici relativement fayoriss. La d&luctioii du

produit de la fortune se monte ä SO pour-cent pour iiiie fortune

de 50 000 francs. descciid ä50 pour-cent pour 500 000 francs et

comprend encore 5' pour-cent Sj la fortune atteint 730 000 francs du produit net il est j)rlev un inoiitani de 4 Ccliii qui 1)oss(ie iiiie fortune de 50 000 fraiics paic la üotisalion uieiisuelle minima de 1 franc. Celle-ei s'lve ä 2 franes pour unefortune de 100 000 fraiics francs polir 200 000 francs. ä 24 francs pour -)00000 francs et afteint le maximum de 50 francs par mols 011

00 lrancs par a ii ne pour 1-5() 000 francs de lortune.

Le revenu acdluis sons forme de rente est tax scion les mmes

principes. On capitalise le montant annuel de la rente cii le miii-Ii !)iiailt par 50 cl Ion remplace ic rsuIiaf par la fortune corresponciante. Si ii personne n'exerant aucune activit lucrative

dispose clii ne fortune et (11111 revenu acquis SORS forme de rente,

oil ajoute ä la fortune le produit annuel die la rente converte.

La personne qui n'exercc audi ne acti\-it lucrativc n'est sollvent pas cii iat de j)aver personneliement sa modeste cotisatioii. si eile est par exemple sans moyen aucun et assist&. etc. Sur cieniande. la caisse die conipensation peilt. cii cas de ncessit, abaisser ja cotisation mensuelle Ii 1 franc cl inmc suppri iiier

totiie cotisafioii si cc niontant reprtsentc encore wie charge trop lourde. C'est niTine la rgie si i'entrctien de la personne astreiiiic

payer dies cotisations est entiremcnt assiir par l'assistancc publique 011 Pour quc lassurance chploie galcmeni ses

247

effeis dans des cas (Je ce genre, ja 101 fdra1e precise que c'est le CO ii toll de (IomieiJe (Elli doit alors payer la cotisation minima. Le (a1loii peIlt faire sul)I)orter uiie partie de cette eharge ä la com-IUU iie (le (lolilicile.

],es qlleiqites i1si(IraIioIIs (jul prou veiit (Oliliiiell le doniai ne des eotisa10)05 (les persolliles iiexer,a ilt aueune activ!l(i liieral ive est (0111 )lexe. 1 o loi Ie(I6raIe ei le reglement d'excii tion pleniient ('Ii (ollsideliltioli le fall (jUC e'est eontre leur gre q ue I)eali CORp (Je J)t501111('5 (liii ll'OJl1 lilleUlle activile 1 ticrative ne 1 rava 1 Jent pils, pi rce ii'dies Sollt malades. iii firines ou chcmierirs ei Je fall que edles qul 1)ossedeil t ii ne fort iine mais nexercent o U(U ne ach vi te 1u(10 live ajusl que les rentiers sollt d€savaiitags dans les cireonst ances prenles j)al' rappoif t cetix (jili gagneii1 leur VIe. Les (01isal bus sollt egaleillen1 modestes paree (fEIC la fortune ei Je revenii aequis sons Jornie (Je 1el)te n'entrent pas en eoiii ple potiv CCII X (liii exereeii1 une ach vit 1 tierati ve. 11 faliai lilOleinen 1 ein pech er eiieore que 1'(In pIlisse tre teil t (1'viter (le per (les cotisa tiolis cii in voquant ti ne activit 1 ucrati ve plus ou ((((Ii 115 fietive.Mals ii fallalt (laut re part que les oisifs vraiiiieni neues 011 ä laise. (jUi oiit je 1001115 hesoiii d'iine rente. ne puisseiit 5C sollst faire ä ICh 1 (le\ (111 (Je sflhi(J01i te geiierale. ('es potliqlloi ii ii 101111 qiie l'on inslittie auSsi (leS cotisalions (Je soIidarit(. La

soltition lroiivee heut nonmalelnent comple (Je ees exigenees.

Petites informations

Coni IIlISioii fe(tla1e (le Fassti iaiiet-viei1Iesse et suivivants. La commission fdiaIe de 1'assuIance-vieillesse et survivants, dont la composition a pub1ie dans le dernier numro, West runie pour une

prernire siance le 17 octobre 1947 ä Berne, sous la prsidence de M. Saxer,

directeur de 1'office fdiaI des assurances sociales. Le projet d'un rgIement

intrieur de la commission, prsent par 1'office fdra1 des assurances socia-

les, a tout d'abord acceptü avec quelques modifications. Puis les memhres du tnibunal arbitral et des sous-commissions ei-dessous ont €t dsigns de la manire suivante

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u) Tribunal arbili'al, selon l'article 54, 3' alina, de la loi fdrale et l'arti-

cle 105, 4 alina, du rglement d'ex(cution

Men1br(s per?fla)ients M. J. Strebe!, juge fdral

M. C. Brandt, conseiller d'Etat

M. A. Lardelli, conseiller aux Etats

M. G. Bernasconi;

M. L. Derron.

M. A. Picot, conseiller d'Etat

M. M. Ohrecht, conseiller d'Etat

M. Ph. Schmid-Ruedin, conseiller national

M. R. Barde.

b) Sous-commission 1)0111 le I)ilall Ieehiiiqiie

Prrsidcnt M. W. Saxer, professeur.

Membrcs M. M. Haidy

M. E. Marchand, professeur

M. Zeli, conseillei national

M. Herold.

les hti (la(IIlIinittaIicn des Ci1I5('5 ile e0IIIj)€II () 0IIS-00lIiIIliSI0lI 1)0111 satiott

Pvside,it : M. Renold, conseiller national.

Mcmhres . M. B. Gaul, conseiller d'Etat

M. M. Gaid, conseiller d'Etat

M. R. Barde

M. Derron

E. Giroud, conseiller national

M. A. Keller, conseiller national

M. A. Bord.

La commission a mis ensuite au point une proposition au Conseil fdral conceinant la composition du conseil d'administration du fonds de compensation de I'assurance-vieillesse et survivants. Eile a d€cid finalement ä la majorit et aprs une discussion nourrie de proposel au Conseil fd'iai de fixer ä 4 pour-cent le taux de l'intit qui est dduit du revenu hiut pour le capital propie engag dans l'entreprise, selon 1'article 9, 2 alina, lettre e, de la loi fdrale.

249

1 1 CI • e'i1

Decisions, • • de la ominission ieaeraie de recours pour le versement de rentes aux vieillards et aux survivants

(Rigime transitoire.)

1. Caleu 1 (los rentes.

N 73 : Caicul de la rente de vieillesse simple pour un homme mari.

2. Reveiiii et lorltine pris en consideration.

Mo 74 : Revenu agricole.

N° 75 Revenu en nature pris en considration.

No 76 : Salaire d'apprenti.

No 77 Fortune prise en consid&ration.

N 78 : Diminution de la fortune.

N° 79 : Alidnation frauduleuse d'Iments de la fortune.

3. Conlentieux.

N" 80 Conditions requises pour avoir la capacit de recourir.

N0 73.

Caleul (10 in rente (10 %ieillesse simple poui 1111 lioiume marie.

Le revenu ei In fortune (10 ehacun (lOs conjoiiits doivent iie additioiiiis,

bis du caicul de In rente de vieillesse simple tevenant ä un honime uiiari

ei les limites de reveuiu applieahles aux (ouples sont (leteliilinrintes,

IHuHe si les (onjoints vivent sel)ares (OE att. 8).

Calcolo della rendita seniplice di ?'ecchiaia spettante al narito.

Per il calcolo della rendita semplice di vecchiaia spettante al marito, il reddito e la sostasza dci due coniugi devono essere addizionati; i lirniti di reddito per eoniugi sofa detenninasti anche in caso di separazione (art.

8 delle DE).

Les hpoux A. vivent shpars depuis plus de 20 ans. Le mali, ägh de 67 ans, ost entretenu par son fils et par la fondation pour la vieillesse. La femme, qui a 54 ans, ra1ise un revenu du travail de 3200 francs par an. La caisse

250

et la comrnission cantonale de recours ont refus a sieur A. tout droit ä une rente de vieillesse simple pour 1947, le revenu de sa femme atteignant la limite lgale applicable aux couples domicilis en rdgion urbaine. L'office fdral des assurances sociales recourt contre cette dcision. Il fait valoir que si, selon l'article 8, premier alina, OE, le revenu et la fortune des conjoints doivent etre additionns lors du caicul de la rente de vieillesse simple revenant ä un homme mari, ce principe souffre une exception. Le deuxirne alina de l'article prcit dispose en effet qu'il doit tre tenu compte sparment du revenu et de la fortune de chacun des conjoints pour calculer la demirente de vieillesse pour couple leur revenant lorsque, conform€ment ä l'article 2, 2 alina, ACF, le inari ne suhvient pas ä l'entretien de son pouse ou lorsque los conloints rivent spares. Dans les cas oü cette dernire condition est ralise, il devrait galernent tre tenu compte sparment du revenu et de la fortune de chacun des conjoints lorsque le marl na droit qu a une rente de vieillesse simple du fait que son pouse n'a pas encore accompli sa 60 anne. Ii y aurait lä un cas non prvu par la loi. La solution propose aurait, il est vrai, pour inconvnient qu'un homme mari recevrait une rente de vieillesse simple tant que sa femme n'a pas 60 ans, puls une demirente de vieillesse pour couple, c'est--dire une rente infrieure, par la suite mais cette « anomalie » existerait dj5 du fait que la loi a institud les demirentes de vieillesse pour couples.

La commission fdrale de recours a iejet le recours pour les motifs suivants

Selon l'article 2 ACF une rente de vieillesse pour couple West pas accorde avant que le i-nari ait accompli sa 65 et la femme sa 60 anne. Si le man a plus de 65, mais la femme moins de 60 ans, le mami a droit ä une rente de vieillesse simple si le revenu ä prendre en compte n'atteint pas les limites lga1es. Or l'article 8, 1 alina, OE prescrit de manire cibso!ue que le revenu et la fortune des deux conjoints doivent i5tre additionns lors du calcul de la rente de vieillesse simple revenant au man. Le deuxime alina de cet artiele ne prvoit la prise en compte spare du revenu et de la fortune de chacun des conjoints que pour caiculer la denii-rente de vieillesse pour couple ; on part en effet de l'ide que si Ihomme a atteint 65 ans et la femme 60, 1'ohligation de travailier et, par consquent, de s'assister mutuellement n'existe plus, du point de vue de l'assurance-vieillesse. Tant que l'pouse na pas accompli ses 60 ans, eile doit 6tie considre, selon le rgime transitoire, comme tenuc de travailler et d'assister, son marl invalide. Pour le calcul de la rente, le revenu et la fortune des deux poux constituent donc un tout. Co n'est que si l'ensernhlc du revenu pris en consid€aation ne suffit pas 1 l'entretien, c'est--dirc sil Watteint pas la limite de revenu prvue par la loi, que 1'tpoux peut prtendre ä une rente de vieillesse simple. C'est une autre question de savoir si cette riglementation est satisfaisante. Toutefois il n'entre pas en ligne de compte d'admettre qu'il y a ici une lacune dans la loi. L'article 8, 2 alinia, de l'OE prcise quand il y a une exception et ne doit par consquent pas Atre interprt extensivement.

(4747, en la cause Autiei, du 26 juillet 1947.)

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