Année 1948
RCC 1948 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1948 · Français
'1 No 1
Revue a 1 intention janver 1948
UU des caisses de compensation
Redacilon Sectiuir sie lassurance-vneill ess, e sutvisans. d5 Inihce f&dhal des assurances snr,aIt.
Berne, t1. na 61.
Section de 1'assurance-ch6mage es du soutien des militaire. de loffise fdral de 1'indnstrie, des art. vt mdtiers et du travail. Berne, tl. na 61.
Expdifion Office central fdraI des irnprims et du n,atriel lle n.
Prix dabonnement : 12 franc. par au Ic nusn5rn 1 . 25 1, an s(, 1,1, 2 h. 45.
Parait rhaque tnois.
SOMMAIRE:
Assurancc -rztillcssc et Ii, uan1. ConimunSation de la s-tsdacuon Ip. 1. Le dion de la femme marie 5 la rente de vieillesse simple. (D'un cas particulier 5 l'tude des principes fonda-
mentaux) (p. 3). La Revue de I'iitranger : La VIlle assemhlk g.)iirale de la Confrence internationale de la inutua1it et des assurances sociales. du 4 au 11 octobre 1947, 5 Gen8ve (p. 7). - Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du Tribunal fd5ral des assuracices
dans les causes relatives 5 I'assurance-vieillesse es surs-ivanis, (du 18 daceinbre 1947) Ip, 91. R8glement du tribunal arbitral de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants (p. 12). - fl8cisions de la Commission fdrale de recours (p. 15). -Dkision des cominissions cantonales de recours (p. 20). - D&isions de la CSS (p. 27). - Etat des fonds centraux di' compensation (p. 38) . Petites information. (p. 39)
Conirnunication de la r&laction
La Revue ä l'intention des caisses de compensation, qui paraissait auparavant sous le titre < Les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain », ne s'occupait jusqu'au mois d'octobrc 1946 quc des questions relatives a ces rgimes et celui des allocations aux travailicurs agricolcs et aux paysans de la montagne. Ce West qu'en novcrnbrc. 1946 que cette revue a ouvert ses colonnes aux problmes de l'assurance-vieillessr ct survivants. Avant les mmorables votations du 6 juillet 1947, il a W ainsi possible d'y puhlicr quciques exposs sur cette ccuvre sociale et par la suite d'oricnter les lectcurs sur les travaux prparatoires ; une place de plus en plus grandc a ainsi r,6serv6e l'assurance-vicillesse et survivants. Avec la disparition progressive de la jurisprudence en matire de contrihutions dans les rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain, la Revue a tourn6 davantage encore son attention vers l'assurance-viciilessc. Toutefois, la prparation et l'application du regime dMinitif des allocations aux militaires donneront certainement au cours de 1948 et de 1949 heu ä du nombreux d6bats dans Ic domaine de laide ä accorder aux soldats, dtbats qui seront l'objet d'un certain nombre d'articles. D'autre part. si ha lgislation fd&ale sur la protcction de la familie, qui cst actuellerncnt en
prparation, prvoit que les caisses de compensation auront its'occuper de cette protection, il conviendra de lui accorder galcment dans la Revue unC certaine place.
La Revue is 1'intention des caisses de compensation sera consacre cette anne principalement ä l'assurancc-vieillesse et survivants. La matire ne manque pas dans ce dornaine. On aura au contraire de la peine ä l'laguer et it prscnter aux caisses de compensation et ä tous les milieux qui s'int&esscnt it l'assurance-vieillesse et survivants, une vue d'ensemble sur tous les probRmes qui se posent, tout en (witant les dbats prolixes et les discussions purement acadmiques. Nous nous efforcerons d'atteindre ce but en prscntant des articies courts et traitant de prob1mes aussi divers que possible. Ii sera en particulier extrmement utile, pratiquement, de publier immdiatemcnt toutes les dkisions interessantes que prendront les commissions cantonales de recours et le Tribunal fdra1 des assurances. Cc dernier a djis donn son consenternent t ce que les dcisions les plus importantes qu'il prendra en matirc d'assurance-vieillessc et survivants et qui paraitront plus tard dans le recueil officiel des dcisions, soient d'ores et d~jä et p&iodiquement pub1ies dans la Revue. En revanche, le prsent numro contient pour la dernire fois des dcisions relatives au regime transitoire. On 6vitera, en rglc gnrale, et pour des raisons comprhcnsibles, de reproduire ici le texte des circulaires adresses par 1'office fdraI des assurances sociales aux caisses de compensation. Toutcfois la Revue prsentera priodiqueinent les circulaires qui ont paru et donnera quciques braves indications sur leur contenu. Sous la rubrique « Petites informations » paraitront comme jusqu'lt maintenant quclques brefs rapports concernant les asscmhlcs et les sances qui ont &6 tenucs, les travaux en cours, les motions et ]es postulats prscnts, les mutations du personnel, etc.
Dans le domaine de l'aide lt accorder aux soldats, la Revue s'occupera en premier heu du regime dfinitif des allocations aux militaires. On continuera toutefois lt publier comme pr&demmcnt les dcisions importantes des commissions cantonales d'arhitrage et des commissions fd6ra1es de survcillancc en matire d'ahlocation pour perte de salaire et de gain.
La rdaction se rciservc enfin la possibi1it de faire paraitrc de telups en temps quciques articies sur 1'assurance sociale en gnraI et sur les lgislations trangres dans ce dornaine (en particulier en ce ciiii concerne l'assurancc-vicillesse et survivants), et ccci en vue de permcttrc ccrtaincs comparaisons et de faciliter la comprhension des principes de base.
La Revue lt l'intention des caisses de cornpcnsation a dC rccourir au cours des dernires annes lt des avances financires du fonds de compensation des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Toutefois, vu la ncessit de certaines konomics, la Revue devra se con-
tentcr dc ses proprts ressourees dls 1948. C'est la raison potir laquelle ii a ltt1 d'acccptcr ds utaintenant des annonccs publicitaires qui pourront rtrc inslrecs par lcs maisons s'oceupant dc matltriel dc bureaux it dc comptabilitl. Mais cette mesurc ne scra dc bin pas suffisante. ii cst absoluinent niiccssairc ct urgent d'auginenter lc nonihrc des abonnils, cc qui cloit trc (crtaincmcnt possihic vu le grand noiiibrc dc jnilicux int1ressfs lt 1'assurancc-vieiblessc et survivants. Nous invitons done bes eaisscs dc couipensation lt reeomrnander la Revue dans tous les ('(relcs susccptihles dc s'y irittircsser, cn particubier auprlts des officcs coininunaux. des ei.nplovcurs inipOrtants et des organes d'association. -- L'officc fltdlral des assuranees soeiales est volonticrs disposlt lt inettrc, lt ect effet, lt la disposition des eaisscs dc, compcnsation, gratuiteitient, cuelqucs nuniltros qui pourront servir dc propagande.
Le droit dc la feimnc marie
la rente de vieillesse simple
D'un cas particulier ä l' tt1(1e des IJr Icipes fondanicntaux
Chacun se prtoccupe, lt des degrcs divers, dc la situation qui scra la siennc dans 1'assuranec-vicj.11essc et survivants. Mais parmi les innombrahics (Itiestions posltes, ccrtaincs rcvicnncnt fr jucrnmcnt. L'une d'elles, unc fois dpoui1le dc tout earactrc personnel, peut se rltsumer ainsi : unc fcinme mariltc, n'excrant aucunc activitlt lucrativc et ltgltc dc nioins dc 65 ans, mais dont ic niarl est nit avant Ic i' juillet 1883, peut-cilc parti-('iper ii 1'assuranec cn qualitlt dc personnc sans ac tivit(. dc tuanifre lt aeciuilrir un droit lt 121 rente ordinairc dc vicillessc simple lorsqu'tllc aura 65 ans ? Cette qucstion ne pcut rccuvoir dc rtlponsc quc si l'on ('oflnait l'cnscmhlc du probll'ruc du droit dc la fenune inaric lt la rente dc vicilicssc simple et l'tude dc cc prohlfincairifne p21 la force des ehoses lt s'oecuper des prineipes fondaincntaux dc 1'assurance, tels (It1t I'obhgation pour la fcinme inarhlc dc payer des eotisations et Ja notion mme d'assurlt.
*
Pour quc Ja fentitic niarhlc puissc prtltundru lt Unc rente dc vicillesse simple, ii est ltvidcnt qu'cllc doit d'abord rcmplir les conditions gltnitrahs miscs lt 1'ohtcntion d'une teile rente, soit les conditions d'ltge. dc durltc dc
cotisations, etc. Mais l'articie 21, l'r a1ina, de la loi fdra1c sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dkernbrc 1946, exige en outr(,
quc le uiari n'ait pas droit t une rente ordinaire, ('t
quc la fcrnme ait cI1e-miuc pay, durant le mariage. des cotisations d'au moins 12 francs par an en movenne.
La premirc de ces conditions ne nous rctiendra gure ; eile sera ralise aussi bien si ic niari n'a droit ä aucune rente queiconque quc s'ii a droit une rente transitoirc uniquenient. Les cas lcs plus fr&1uents dans lcsquels ic man n'a droit ii aueunc rente quciconquc sont eeux oi ii n'a pas encore 65 ans et ceux os, ayant atteint cet .gc sans remplir les eonditions d'ohtention d'unc rente ordinaire, ii est exciu par son revenu ott par sa nationalit du droit s une rente transitoirc. Dans lcs eas oit le inarl a dioit une rente transitoirc, ii rsuite de i'ensembic du svstme cjuc cettc rente ne peut trc qu'unc rente de viciilessc simple si la fcxnuie ohtient pour eile-mrnc une rente ordinaire. Cette rente transitoire de vieillesse simple revenant au inarl devrait alors tre caleulme, en pnincipe, conform&nent ä 1'article 62, 1 alina. du rglement d'cx&:ution du 31 octohrc 1947,soit en tenant cornptc du revenu et de la fortune des deux eonjoints (par consquent ga1ement de la rente ordinaire de vicillesse simple servic t Ja femme) ct en appliquant la iiniitc de revenu dterminantc pour ics couples.
La seconde condition est remplie si, en divisant le total des cotisations payes par Ja femme durant le mnariagc par Je nornhrc d'annes de mariage, le quotient ainsi obtenu donne un nomhrc rgal ott sup&ieur 12. Les cotisations ä prendre Co cornpte au numratcur sont uniqucmcnt edles paveS durant Je maniage et avant 1'ouvcrturc du droit 21 la rente de vicillesse simple, soit avant Ja fin du semestre au eours duquel Ja femme a accompli sa 65e anne. Pour dtcrmnincr d'autre part Je nombrc d'annes de mnariagc t porter au dnominateur, seulcs doivent tre priscs en considration ]es annes de mariage tcouies depuis l'entre en vigueur de l'assurancevieiliesse et survivants, soit depuis Ic lr janvier 1948. Mais ponn quc ]es cotisations de la femnme atteignent une certainc ;noycnnc. une condition pra1ablc ividente est quc cettc fenime marie ait d'abord pav des cotisations il nous faut donc voir quand cettc condition praIahIc porirra tre ralise.
L'article 3, 2e a1ina, lettre b, de la loi fcdra1e sur l'assurancc-vieillesse et survivants dispense de tout paicment de cotisations « les pouses d'assurs, lorsqu'elles n'exercent pas d'activitti lucrative ». La situation suivante rsuIte de cette prescription.
Lorsquc ic niarl est un assur, la feinmc mari&c tombc sous le coup de l'articie 3, 2 alintla, iettre b, pr&it. Elle doit alors payer des cotisations si eile exerce uric activit6 lucrative, conformment aux articies 4 ä 9 de la loi. Si ccttc femme n'exerce pas d'activit lucrative, eile ne devra ni ne pourra payer aucunc cotisation. En revanche, lorsque ic man n'est pas un assur, la femme n1aric ne tomhe pas sous le coup de l'article 3, 2' alina, lettre b, prcit. Eile doit alors paycr des cotisations soit en quaht de personne exerant une activit lucrative, conformment aux artideS 4 9 de la loi, soit en quaht de personnc n'exerant aucune activit lucrative, conformrnent t l'articic 10 de la loi.
En ciassant les divers cas possiblcs selon ic critre de l'activit ou du daut d'activit de la femme manie, on peut donc dire quc la fenime marie doit payer des cotisations et, dans la mesure oi les autres conditions sont rcniplies, pcut avoir droit 5 uni rente dc viel less(- simple ds i'Sge de, 65 ais
si eile cxerce une activit lucrativ(. dans tous les cas
si eile n'excrce aucune aetivit lucrative, scuicinent iorsque son man n'est pas un assur6.
L'Stat de fait nicntionn( sous l(--ttre a) cst assez ciair pour se passer dt tout conniicntair(,. Mais dans i'hvpothse eite sous lettre b), il faut encore d&terminer dans quels cas le in ari cst un assur et dans quels cas ii ne Pest pas.
Pour &ablir si une personnc cst assunlc ou non, seuls sont d&crminants les articles 1 et 2 de la loi, qui formcnt le premier chapitre intituhi preisiment « les personnes assures ». Est donc assur quiconquc remplit l'une des conditions numres i'articic premier, 10 alina, lettres a 5 c, dc la loi, sans entrer dans 1'une des catgorics prvues au 2' alina de eet articic, ou qui est assur 5 titre facuitatif conformment 5 i'article 2 de la loi.
L'ohhgation de payer des cotisations n'est donc pas un critre d6tcrminant. Si toutes lcs personnes tenurs de payer des cotisations sont hien des assurs, la rciproque n'est pas cxacte ; il existc en effet un grand nombre d'assunis qui n'ont 5 payer aucune cotisation. Ii suf fit de penser aux cas exprcssinent mcntionns 5 1'article 3, 2e a1ina, de la loi, aux enfants en has 5ge, etc., qui sont de toute vidcncc des assurs.
Lcs articics 1 et 2 de la loi ne mettcnt non plus 5 la qualit d'assur aucune limite d'Sgc. Sont donc assurs, s'ils en rcrnplisscnt les conditions, non sculement 1'enfant erm bas Sgc et la personne d'Sge mcm, mais aussi le vieillard, qu'il soit ou non au bnMicc d'unc rente et que cette rente soit ordinaire ou transitoire.
Ccttc difinition cxtrrncment vaste dc la notion d'assur cadre d'ailkurs avcc la notion logiquc. Quc eelui qui pah, des cotisations soit assur1 ('St vidcnt, innie si des dispositions spieiaics (par exeinplc la dur&' dc cotisations dc 10 ans pour ecrtains 6trangcrs, i 1'artielc 18. 3 aIina, dc la loi le priverit cn.suitc du droit aux prest1tions : qu'il un soit dc ninic dc la fcminc et des enfants d'un hoirmic tcnu ii cotisations ('Stindiscutabic. Mais (clui qui cst au hndicc d'unc rente ordinairc OU transitoire. ou (clul qui ('St pV du droit 5 une rente transitoii'c en raison dc son revcnu est aussi un assuiS. Au (ontrairc dc i'assuranee-eapitai, l'assuraneerentcs cn (Ifet ne disparait pas au moment dc in raiisation du risque assurS, mais sc 13crp5tue le droit d'expectativc 5 chaquc verscriient mcnsud repr5sente lUi-llflR' unc asSUraflec, dont le riSqUe (st la survic. risquc auc1ue1 s'aoute pour les rcntes transitoircs eelui dc changcincnt dc in situa-
tion 5eonoiniquc. Cc dernier risquc cxplique pourquoi (st Ufl assurS eclui
inmc 4UC son rcvenri puve dc tout droit 5 une rente tranSitoire ; Si ic risque dc survic est bien r5alisS, celul dc ehangeiiicnt dc la situation eonoiniquc subsiste, et avce iui la qualitS «assur« La notion logiquc d'assurS
reeouvre done la notion d'assurS tirSe des arti(ies 1 (t 2 dc in loi.
Si nous reprenons maintenalit, pour termiiier, ic cas partieu1ier qui a t5 1'o(casion dc cette brve Stude, nous aurons la solution suivante : si le man est un asstiK au sens des artieles 1 et 2 dc la loi, ('t quel que seit soii 5ge, la femme ne doit pas paycr dc cotisations puisqu'elie n'exeree aueunc aetivit5 luerative. (t eile ne pourra done jamais pr5tendre 5 Ufle
rente ordinaire dc vicillesse simple mais le eouple conone tcl pourrait avoir droit. cas 5ch5ant, ii une rente transitoire. Si ic man n'est pas un assurS au sens des artieles 1 et 2 dc la loi, in feiniuc doit alors, si eile reniplit les eonditions dc 1'article 3, 1' alinSa, pavcr des cotisations ('n
qualit dc personne sans autivitS, conform5nient 5 1'artie1c 10 dc In loi. Eile pourra ainsi avoir droit d5s l'Sge dc 65 ans 5 unc rente orclinairc dc vielcsse simple„, pour autant qu'eiie reiuphsse toutes lcs eonditions rniscs 5 l'obtcntion dc cette rente. Ii faut relever que dans cc deuxknie eas, le
mali n'&ant pas un assur, Id eouplc comme tel ne pourrait avoir droit 5 um, rente transitoire.
Ii ressort dc eet (xposc un autre enseigneiiient encore : e'cst quc lorsqu'elies v5rifieront i'a0iliation dc toutes les personnes tenues dc payer des
cotisations, les caisses ne pourrcnt se homer 5 faire um' distinetion cntre
les fcnimes mariSes exerant une aetivit5 luerative et edles qui fl'eXercent au(Une activitS luerative. Elies devront encore (xaniner. dans cc
dernier eas, si ic mami est ou non un assur« cet 5kment d5terminant pour In
feinme sans aetivitS:i'obligation dc payen des cotisations ou In dispense dc rette obligation.
La Revue de 1'(etraiiger
LaV1II assem1)l»e g(iirale de la Cotif'reiice internationale de la niutuaIit et des assurances sociales
1)u -1 au 11 oetohi'c 1947 i\ Gen&ve.
Du 1- au 11 oi'tobrc 1947 sc sont tcnia's i'i Genve. dans la grandc saih'
du i'onseil d'adininistration du liureau international du travail et sous
la pr&idencc dc M. Neuiecck, dc '1'ch('coslovaquic, les assises dc la VII I asseinblce gnra1c dc la Confrenee internationale dc la inutuaIit
it des assurances socialcs (Cl.M.A.S.) . Lcs uomhres dc 1 1- pavs s'itaicnt
fait reprcsentcr. i savoir l'Autrichc, la Bc1ga1ue. le l)ancmark. la Francc.
lii Grcc, 1' ItaIie. 1' Irlande, le Luxenbourg. la Norv'ge, lii Palcstinc. les Pavs-Bas. la Polognu, la Suisse et la TcbeosIovac1uic. fl'autre part, les
li( tivoirs publies avaient ga1cment envov des observateurs. C'cst aiusi uc I'officc fdral des assui'anecs sociales tait reprsent par NI. A. Saxer,
directcur dc 1'office, qui tint un hrcf discours lors dc la s6ance d'iiveitw'e,
et par M. E. Kaiser, chef dc la scction niat}oinatique et statistic1ue dudit offiec, qui fit cii Liii dc Session ilfl exposc suciinit sur 1'assurance-\ icillesse
et survivants en Suissc.
Jrie preniirc riso1ution fut tout d'aborcl pri' au sut't c1c la nouvcllc chciomination dc la Confrcnce internationale dc iii niutua1it ct des aSsuranctS soc-ialcs, qui portera clisorjnais le noin d'Aoociation zu lcruuatzonale
dc la sicuriii, sociale (A.I.S.S.). 14cux iiroh1ni's inlportants ont fait 1'ohjct des dcbats. Ja' premier
ccnc'crnant la aran tic des nzo'eu,s dexistcncc et Ic dcuxime Se rappor-
taut au serc'iee des soins mcdicaux. Nous ne donncrons ci-apris (luc les
rso1utions avant trait Li la uarantic des nio'u'ii.v (/' e.\zstcnrc, qui seules sollt
du clornainc dc' notre Revue.
II
Voi ci la tc neu i' dc u'es r('o1u t ions
Lc charnp d'applicatiori dc la scurit sociale devrait (tre 61argi progrcssivcinent pour assur'ei' a tout inemhre cli' la Population 1 's 110 vens cl'existcnce cii cas dc perte dc ('es niovcns par suite cl'incapaeit(' dc travaillcr ou d'ohtcnir un einploi rL'munL'rateur ou par suite clii d&'s du soutien dc familie, ainsi que des nioycns pei'un'ttant ii la familie cli' conscrvc'r un nivc'au cli' vic correspomiciant au niveau du vic nmovc'n dc la population.
2. Dans les pays oi la skurit sociale ne s'appliquc pas cncorc ä la popu-
lation entire, des mesures devraient tre prises aussit6t quc possibl(, visant ä englober dans son champ d'application
tous les travailleurs dpendants, y compris les travailicurs agricol(-s, et leur familie sans 8gard au montant de leur gain
toutes les personnes indpendantes de ressources modestes et leur familic en 2evant, s'ii y a heu, les limites de gain prvucs pour i'assujettisscment s l'assurance.
3. La s&urit6 sociale devrait prvoir la couverture de toutes les vcntua-
lits entrainant ha perte ou une diminution substantielle des rnoyens d'existence, y compris a) maladic : b) maternit6 ; c) invalidit
d) vieillesse ; e) dcs du soutien de familie ; f) ch6magc g) accid(-nt et maladie professionnels ; h) charges de familie.
4. Dans les pays oü he rseau des prestations est encore incomplet, des
mesures devraient 8tre prises aussitt quc possible, instituant
des allocations familiales
des prestations facilitant la rducation professionneile
des prestations en cas de ch6mage
des pensions en cas d'invalidit permanente ou de dcs ne rsuitant pas d'un accident ou d'unc maladic profcssionnels.
5. La protcction garantie par ha s~ctirit6 sociale devrait continuer Pen-
dant toute la dure de l'incapacit€, quelle qu'en soit l'origine.
6. La skurit6 sociale devrait garantir au bnMiciaire, quelle quc soit
i'origine du risquc, au moins un minimum dccnt de subsistance, que ses prestations soient proportionnelies au salaire ou rcvcnu de i'assurt ou t taux fixe.
7. L'organisation de la skurit sociale devrait trc autant quc possible
coordonne ou unifie en vue d'obtenir, dans l'int&t mme des assur&, la meilheure realisation possible du service de prestations.
8. Les parties intresses devraient participer im la gestion et au contr6h'
dc ha s&curit sociale qui dans la mcsure du possible devraient ftre confis im des organismes autonomes ; unc placc prminente devrait tre accorde aux assurs dans cette gestion et dans cc contr61e.
9. Le financement de ha skurit sociale devrait prvoir des cotisations
fixes dans des conditions 6quitables et propres im viter im la fois des charges trop lourdes aux assurs et toute perturbation im la production.
10. La scurit sociale devrait garantir aux travailicurs qui se transfrent
d'un pays im i'autre la conservation des droits acquis ou en cours d'acquisition.
Ordonnance
°)UCC 111 il 111
1'organisation et la procdure. du Tribunal fdra1 des assurances dans les causes relatives 1'assurance-vieillesse et survivants
1)11 5 (l(C('I11Ifl(
LE CONSEIL FDRAL SUISSE,
vu l'article 86, 2 aIina, de la loi du 20 cl€cembre 1946 sur l'assuranccvieillesse et survivants,
1. Organisation.
Prineipe.
Article premler.
L'organisation et la compdtence du Tribunal fdral des assurances statuant en appel conforrn6nient ä 1'article 86 de la loi sur l'assurarice-vieillesse et survivants sont rgldes par Je chapitre premier de 1'arrt6 fdral du 28 mars 1917 concernant l'organisation du Tribunal f6dral des assurances et la procdure ä suivre devant cc tribunal. Les articies 2 et 3 ci-aprs s'appliquent cependant ä Ja place des articies premier, 4' alin6a, 12, 16 ä 18 et 24, 2' a1in6a, de cet arr6td.
SippIa ii
Art. 2.
Le tribunal peut aussi s'adjoindre comme supp1ants des membres des autorit6s cantonales de recours pr6vues ä l'article 85 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants. Les dispositions relatives aux suppJants ordinaires sont applicahlcs.
('oin pt'tenee.
Art. 3.
Les contestations vises ?t l'article 86 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants sont juges par Je tribunal runi en sance pInire ou par une section de trols memhres.
II. Pi'otdti 10.
i pi i (dl io ii des i'»g1 e, (10 p roe 0(1 u re
dc 1 r r k(I ra 1.
Art. 4.
Sauf prcscription contraire de la prsente ordonnance, les dispositions gdnrales de, procddure et les aiticles 120, 121, 125, 126, 128 ä 131, 134, 136 ä 138 et 140 ?t 142 de l'arrt fddral du 28 maIs 1917 sont applicables par analogie.
Toutefois, en ddrogation ä l'article 130, le d61a1 de 1'appel par voie de jonction est port6 ä vingt jouis.
QtuaIil 1)0111 agil'.
Art. 5.
Ont qualitd poul' agil':
() Si l'appel est interjetd par une personne, une collectivitd, un tahIissement ou une caisse de compensation touchd pcI' la d6cision cantonale : la personne, la co11ectivit( ou l'6tablissement d'une part, la caisse de compensation d'autre part
6) Si l'appel est interjetd par 1'office f6d6ra1 des assurances sociales cet office d'une part, la personne, la collectivit ou 1'dtahlissement touchd par la ddcision cantonale d'autre part
c) Si, en cas de contestation relative ä une rente, la personne dont le droit est litigieux n'interjette pas elle-mme appel : ses palents en ligne ascendante et descendante ou ses frres et smurs d'une part, la caisse de compensation d'autre part.
I)Iai 1)011 r 1 riteijete r appel.
Ai't. 6.
Le dlai pour interjeter appel est de trente jours ä dater de la notification crite de la dc1sion.
l)pöt (1 (0!1(litioll5 (10 l01lIl0.
Art. 7.
1L'appel est intioduit par le ddpöt d'un rn6rnoire 5. l'autoritd qui a statu«
Le mmoire doit contenir los conelusions de lappelant et un exposd succinct des faits et des motifs invoquds. Les moyens de preuve sont joints au m6moire ; si cc nest pas possible, ils doivent tre indiquds.
:1Si le mdrnoire nest pas conforme aux r5g1es posdes au 2' alin6a, le tribunal invite l'appelant ii le corriger dans le dlai fixd, 5. ddfaut de quoi l'appel est irrecevable.
Eeliaiige deeii luir.
Art. 8.
Si le präsident estirne que l'appel est recevable, il transmet le nimoire et le dossier ?r la partie adverse pour quelle y rponde et 5. l'office fd0ral des assurances sociales pour pr5avis, sauf sil est d5jä partie au litige.
2EIn Schange ult5rieur d'0critures na heu qu'exceptionnellement.
Le tribunal peut ordonner un d5hat oral, les artieles 133 et 135 de l'ari(h f5c10ra1 du 28 mars 1917 Stant alors applicahles.
FraF rais t' 1 (lej)e Ii S.
Art. 9.
En regle g5n5ra1e, la pioc5dure est gratuite poui les parties. En cas dappel tm0raire ou interjetS 5. la 10g5re, le trihunal peut cependant mettre
5. la charge de lappelant un 5molument de justice de 1000 francs au plus et les frais de proc5dure.
,-' 11 nest pas a110u0 de d5pens aux parties.
P toeedure (auto aale.
Art. 10.
La procOdure devant les autorit5s cantonales de recours est r5g15e par les cantons, ainsi que par l'article 122, lettres a et b, de l'arrStS f5dral du 23 mars 1917.
En drogation 5. 1'article 122, lettre c, rio l'arrStS fd0ral pr5cit5, les dcisions cantonales motiv5es doivent Stre notifiSes par 0crit dans les trente jours qui suivent le prononcd. Elles mentionnent le d51ai d'appel, les conditions de forme de l'appel et l'autorit0 5. laquelle le m5moire doit Stre d5pos5.
III. Disposition iijiilo'.
E ii t ree OH ig ucur e t olu ol'a ppl j( liou.
Art. 11.
La pr5sente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1948. Eile aura .effet jusqu'ä ha revision de larr5t5 f5d5ra1 du 28 mars 1917.
Beine, le 18 dcernhre 1947.
Au nom du Conseil f5deraj suisse
Le prrsident de la Gen fddration
ETTER.
Le chaneelier de la GOn fdration,
LEIMGRUBER.
Rg!ement
du tribunal arbitral de la comniission de 1'assurance-vieillesse et survivants
(Du 12 dcembie 1947.)
LE CONSEIL FDRAL SUISSE,
vu 1'article 54, 31 et 4e a1inas, de la loi du 20 dcembre 1946 sur l'assurance-vicillesse et survivants (appehe par la suite « loi ») et 1'article 105, 41 aIinea, du rg1ement d'excution du 31 octobre 1947 de ladite loi (appe1 par la suite « rg1ement d'excution »),
arrte
A. Comp€tence.
Article premier.
1Le tribunal arbitral tranche en instance unique:
Les diffrends qui naissent entre associations d'employeurs et assoclations d'emp1oys ou d'ouvriers lors de 1'tab1issement du rg1ement d'une caisse de compensation paritaire, ainsi que le prvoit 1'article 54, 3° a1ina, de la loi
Les diffrends qui naissent entre des associations d'emp1oys ou d'ouvriers lors de la dsignation de leurs rcprsentants dans le comit6 de direction de la caisse, ainsi que le prvoient Lartiele 58, 21 a1ina, de la loi et 1'article 105, 4 a1ina, du r8glement d'excution.
2 En cas de doute, le departement de l'conornie publique dcide de la comptence.
B. Organisation.
Compo1sition.
Art. 2.
1Le tribunal arbitral est cornpos de cinq juges et de quatre supp1ants. Les juges et les supp1ants sont nomms pour quatre ans par la commission fdra1e de 1'assurance-vieillesse et survivants, qui les cholsit dans son sein. Les juges dsignent parmi eux le präsident du tribunal arbitral et son remp1aaflt.
3 En rg1e gnra1e, le tribunal arbitral doit sieger au complet pour rendre sa dcision toutefois, avec 1'accord des parties, il peut ga1ement rendre une dcision valable lorsque seuls quatre juges ou supp1ants sont prsents.
Rcusatioti (les juges ou des suppl&ints.
Art. 3.
1Les parties peuvent rcuser un juge ou un supp1ant sil existe des motifs de rcusation au sens de 1'article 23 de la 101 fdra1e d'organisation judicialre.
2 Le präsident du tribunal ou, s'il cst rcus, son remplacant dclde de la rcusation aprs avoir entendu les parties et 1'intress.
Secrtariat.
Art. 4.
L'office fdra1 des assurances soclales assume le secrtar1at du tribunal arbitral.
Jndeinnites.
Art. 5.
Les merobres du tribunal arbitral touchent les indemn1ts prvues dans le iglement de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants.
Obligation de garder le seeref.
Art, 6.
Les membres du tribunal arbitral et les experts auxquels celul-ci a falt appel sont tenus de garder le secret sur leurs constatations et observations.
C. Procdiire.
Parties.
Art. 7.
Les parties sont, au sens du präsent rglement, les associatlons mentionnes lt l'article premier.
lntroduction de la demande
ei cIiange des iiiiiioires
Art. 8.
1Celui qui ca appelle au tribunal arbitral doit prsenter au secrtarIat sa demande brivement rnotive, en triple exemplaire.
Le secrltariat transmet une copie de la demande lt la partie adverse pour qu'elle se prononce dans le dlai de vingt jours. Aprs avoir reu la rponse ou aprs que le dlai est expir sans avoir utills, le secrtarlat remet le dossler au präsident.
Etablisseinent des laus.
Art. 9.
Le präsident prend, sous reserve d'un comphment d'lnformation du tribunal arbitral, les mesures ncessaires pour ihablir les faits. Le prsldent et le tribunal ne sont pas lis par les conclusions des parties.
l)bats.
Art. 10.
Le prsident dsigne le heu et la date des dbats les parties sont convoques par lettre recornmande adresse au moins dix jours avant la date fixe.
2 Lorsque, sans motifs, une des parties ne coniparaIt pas aux dbats, le tribunal rend la dcision, en se fondant sur los pices figurant au dossier et aprs avoir entendu les parties palsentes.
1$
Plaidoiries et (leeision.
Art. 11.
Les parties exposent oralernent leur cause ; chacune cielles a deux fojs la parole. En outre, le tribunal arhitral peut ordonner que les pices du dossier soient cornpl0tes par des mdrnoires 0crits.
2 Les parties n'assistent pas aux d0lih&ations en vue ne la cicision.
1 Le prOsident ddpartage en cas dOgalitO des voix.
\otiiieatioii de ii (lecisi011.
Art. 12.
La dcision inotive doit tre notifi0e par 0crit aux parties : si eile intervient immdiatement aprs les dbats, eile sera provisoirement rendue oralernent.
eceptation 011 reftis (le in (Ie(sjoii.
Art. 13.
Lorsque, dans le cas de diffrends viss i. l'article premier, lT alin0a, lettre a, les parties n'acceptent pas la dOcision lors des dOhats, le tribunal ieui fixe un dlai de vingt jours avant l'expiration duquel dies doivent se prononcer par 0crit et sans rserve sur l'acceptation ou le i'efus de la cicision rendue. Le silence est considr0 cornrne un refus.
D. I)i1)sitioi15 (IiV(1S('S.
Rapport.
Art. 14.
Le tribunal arbitral pi'sente chaque anne ä la commission f0dra1e de 1assurance-vieillesse et survivants un rapport sui- les litiges qui lui ont dt soumis et la manire dont ils ont it0 tranchOs.
Frais de piocdure.
Art. 15.
1 Les frais de procdure sont 9. la charge des parties. Le tribunal arbitral chcide de leur rOpartition.
Aucune indenrnit0 nest al1oue aux parties.
. inetides (Vordre.
Art. 16.
Une arnende d'oidre de 500 francs au plus peut 9tre nilse par le tnibunal arhitral 9. la charge des parties qui ont eu une attitude inconvenante.
Liitiee cii vigueUr.
Art. 17.
Le pr9sent r9glement entre en vigueui le 18 dcembre 1947.
Berne, le 12 d9cernbre 1947.
Au norn du Conseil fdddral suisse Le prdsident de ht Confdnraton ETTER.
Le clianceiier nie la Gonfdd.ration, LEIMGRUBER.
1 1 -1 r'i1
Decisions, de ai OiiimiSSioiTi recteraie
de recours pour Je versernent de rentes
aux vieillards et aux survivants
(Rdgirne transitoire.)
1. Re'venu et fortune pris en consideration.
N' 84 : Revenu pris en considration.
NI 85 : Fortune prise an considration.
2. Conteiitieux.
N" 86 Transmission de la dcision d'une caisse ä l'autorit de premire
instance.
N 87 Prolongation du dlai dans la procdure de recours.
No 84.
Reveiiii pris ('ii (011idIltiOi1.
Si i'ayant droit i une rente renonce aux prestations qui ml sotit servies en eitu (J'llile (ojivention analoguc au contrat (I'entietieil viager, il y a aii('iiatioii frall(luleiise (l'(4.11IeI1ts de in fortuite. Les prestations doivenl 4tre prises en (oinpte selon lartiele 6 bis da 1'ol(lollflanee d'execution.
Reddito conputabilc.
La ri)iuncia da parte dcl beneficiario di una rendita a prestazioni Guiegli ha diritto in virtü di una couvenzione analoga a co?tratto di vitalizio cosiderata alienazione fraudolenta di elernenti delta sostanza. Le prestazionj devono essere computatc conformemente all'art. 6 bis, DE.
Par contrat du 21 octohre 1944, Andreas A. a vendu ä ses fils Joseph et Alois le hien-fonds de Strassermatte pour le prix correspondant k la dette hypothcaire qui grevait ce bien, soit 22 546 francs. Par ailleurs, les deux fils se sont engags assurer aux parents et jusqu'ä la mort da ces derniers, le logement, 1'entretien et les soins. Le 25 octobre 1946, Joseph a vendu cc qu'il possdait, en qualit€i de copropritaire, ä son frre Alois. Ce dernier a achet la part da Joseph en lui payant 1500 francs et en lui accordant le droit clhahiter sa vie durant au deuxibme etage, tout en annulant le droit d'hahitation inscrit au registre foncier en faveur des parents. La caisse a pris en considration pour ces derniers un 1evenu de 1600 francs provenant de la convention analogue au contrat d'entretien viager, et leur a accord0 une rente de vieiHesse pour couple rduite de 290 francs. A la suite du recours qui a prsent, 1'autoriti de premire instance a accordi aux intressis la rente de vieillesse pour couple entire, soit 800 francs, et ccci pour les motifs suivants : le devoir dassistance des deux fils repose sur l'article 328 du code
IN
clvii suisse et non sur le contrat de vente. Et comme les parents ne vivaient pas avec leurs fils dans la maison familiale, il manquait ainsl un des 1ments essentiels du contrat d'entretien viager. En revanche, le drolt d'habitation dolt 43tre pris en considration, car les parents continuent ä, en jouir, hien qu'il alt dt biffA du registre foncier.
L'office fddral des assurances sociales a recouru contre cette dcision en proposant de renvoyer 1'affaire ä l'autoritd de premire lnstance pour complment d'enqute. Dans son rnmoire ä la commission fddralc de recours, le pre A. estime la valeur du bien-fonds ä 30 000 francs. Par ailleurs, en ce qui concerne la ciause du contrat de vente relatif ä l'entretien viager des parents, il dc1are qu'elle se rfrait uniquement au devoir d'assistance des fils il est en effet paralyni et son pouse souffre d'une rnaladie chronique.
La commission fdra1e de recours a annuld la dcision de l'autoriti de premire Instance et confirm celle de la caisse pour les motifs sulvants
La dciaration du recourant, selon laquelle le contrat de vente fait al1u sion uniquement au devoir d'assistance lgal des fils, nest pas digne de foi. La valeur du bien-fonds est estimie t 30 000 francs. Si le pre A. ne l'avait cd ä ses fils que pour la valeur de la dette hypothcaire, 22 546 francs, il y aurait eu une perte de 7500 franca. Sans 1'assurance d'un entretien viager, des personnes trs ges ne font pas cadeau d'un montant de cette valeur, mme pas ä leurs enfants. L'obiigation pour les fils d'entretenlr leurs parents leur vie durant, qui est stipule dans le contrat de vente, n'est pas un simple rappel du devoir d'assistance aux parents prvu par le code clvii, mais reprsente hien, au contraire, la coatre-valeur des 7500 francs environ dont 11 est question plus haut. S'il manque, faute de forme, un contrat d'entretien viager proprement dit (CO art. 522 ; CCS art. 512 et 499), il existe en tout cas une convention analogue au contrat d'entretien viager au sens de 1'article 4, 1cr alina, lettre d, de l'ordonnance d'exdcution. Si les fils renonaient äL vouloir entrctenlr leurs parents, en objectant qu'ils ne se sentent pas ils par la clause du contrat de vente, il se poserait alors la question de dcider si le contrat est vrltab1ement valahle ou non et celle de l'octroi ventuel de dommages-intrts aux parents (cf. CO art. 31). En revanche, les parents ne peuvent pas renoncer aux prestations des fils, qu'ils se sont rservcs dans le contrat de vente, et ccci au dtrlment de 1'assurance-vieillesse et survivants. Ces prestations doivent Atre considres comme un revenu pour Andreas A. Le fait que le fils Joseph a vendu sa part ä son frre Alois en octobre 1946 est sans importance. Car si le pre a renonc cette occaslon aux prestations stipules dans le contrat de 1944, dies doivent tout de meine etre considres comme des eMments de la fortune, dont le requrant s'est dessaisi en vue d'obtenir une rente, selon l'article 6 bis, 5cahna de l'ordonnance d'excution. Par aiileurs, la caisse a trs peu estim les prestations viagres verses au couple A., en s'arrtant au chiffre de 1600 francs ; cc montant ne comprend, selon l'article 5, 1er alina, de i'ordonnance d'excutlon, que le minimum ncessaire pour vivre (entretien et logexnent) et non les frais d'hahillement, de mdecin et de pharmacle. En vertu des considrations ci-dessus, la dcision de la caisse dolt etre maintenue.
(47/73, en la cause Arnold, du 13 novcmbre 1947.)
Note de la re'daction: Voyez la dcision de la commission de recours du canton de Zurich en la catue Bertschinger (Revue 1947, p. 47, n° 6).
No 8.
Fortune prise en considration.
Uii liritage doit Hre considrd coinlne la fortune de l'liritier cii prin
ipe ds le jour du 1s (IU disposant (CCS, art. 60). Si la valeur de la nccessioii ne pent pas eiicore Mre dteiiniiie exactement, eile doit iMre estinie provisoirernent sur In base des pices du dossier.
Sostunza co mputabile.
Di regola, un'ereditd deve essere computata come sostanza delt'erede dal n'omento dell'apertura della successione cio a partire dal giorno della morte di chi lascia I'erediUi (art. 560 CCS). Se l'importo esatto della porzione ereditaria non conosciuto, la COSSU lo valuta provvisoriamente secondo 1 docurnenti a suo disposizione.
La caisse a refus la rente de vieillesse pour couple demande ds f&vrler 1947, parce que le requdrant Heinrich J. a hrit d'une fortune de 30000 ä 40 000 francs, ä la suite du ddcs de son frre Albert J., survenu le 22 janvler 1947. Dans le recours qu'il a prsent ä I'autorit de premire instance, Heinrich J. fait valoir que la valeur de l'hdritage ne s'1ve qu'ä 10 000 francs environ, selon le testament, et qu'il a par consdquent droit tout de möme ä. une rente de vieillesse pour couple. L'autoritd de premire instance a accordd au recourant un d51ai de dix jours « pour apporter ou dsigner les moyens de preuve tablissant que l'hdritage ldgu par son frre ne s'lve qu'ä 10 000 francs, faute de quoi il sera statu(, sur la base des pices figurant au dossier ». Ce ddlai n'ayant pas dt utilis, la commission cantonale n'a pas admis le recours, estimant que le montant de 1'hritage s'levait au moins ä 30 000 francs et a exclu tout droit ä une rente. J. a recouru une nouvelle fois en prsentant une attestation, du 4 septembre 1947, de la Banque cantonale de Zurich exdcutrice testamentaire ; cette pice confirme les premires ddclarations de J. selon lesquelles son hritage ne dpasse pas 10 000 francs.
La commission fddrale n'a pas donn suite au recours pour les motifs suivants:
L'effet de l'acquisition de in succession par les hritiers institus remonte au jour du dcs du disposant (CCS art. 560). C'est la raison pour laquelle l'h&itage d'Heinrich J., qui n'est pas contestd, doit tre considr comme tant sa propridt dös le 22 janvier 1947, mrne si sa valeur ne peut pas ütre aujourd'hui encore dtermine exactement. La caisse doit alors estimer provisoirement cet hdritage en se hasant sur le dossier. Le recourant est obligd . cette occasion de mettre ii la disposition de la caisse les pices ncessaires ä 1'estimation et de lui fourrtir les renseignements demands. Or, il ressort du dossier que le recourant a interdit t 1'poque ä. la Banque cantonale de Zurich de transrnettre des renseignements tt la caisse, tout comme il n'a pas donnd suite ä l'invitation de fournir des preuves, que lui a prsente 1'autorit de premire instance. Dans ces conditions, cette dernire devait dcider sur la base du dossier. J. n'a pas expliqud pourquoi il a prsent l'attestation de la banque zurichoise seulement ii la commission fdrale. Ii aurait dü en effet remettre cette pice djä en mars 1947 ä la caisse ou en juillet de la
mine anne ä la commission cantonale de recours ; il 0tait ds le mois de mars entirement orient de la part de la Banque (cf. sa lettre du 15 mars äL la caisse de compensation) ; sa dc1aration tardive ne peut pas amener une dcision en sa faveur:). Il ne doit donc sen prendre qu'k sa propre rnitence s'il ne reoit aucune rente pour la priode couI0e. Pour l'avenir, il peut prsenter une nouvelle requte ä la caisse.
(47/67, en la cause liii, du 13 novemhre 1947.)
*) Note de Ja rcdactioa Cf. la dicision de la commission fidra1e de recouls en la cause
Brianza (Revue 1947, p. 44, lio 26).
N° 86.
Traiisinission ä lattfori4 (le p1'cinire instaiice (le Ja d.cision (1'illle caisse. La caisse West pas 1iabi1ite ii iransinettre de son chef ä in cornniission
caiitonale de recours une (1ciSioI1 qui West pas eonteste par 1'int&ess. L'article 29 des Instructions ohligatoires du 2' ‚janvier 1940 West pas appli-
cal)le.
Trasmissione delle cause (deci,sioni delle casse) alle autorjtd di prima
istaua per il giudizio.
La cassa non autorizzata a deferire d'ufficio una decisione non impugnata dell'interessato al giudizio della eomnlissione cantonale di ricor,so. Non t applicabile l'art. 29 delle I.stnerioni obbliqatorie e del 27 qennaio 1940.
La caisse ayant exig Ja restitution d'un montant de 75 francs, K. demanda Ja remise de l'obligatiori de restituer « tout en reconnaissant le bienfondA de ne plus toucher de rente ». Ma1gr ces termes fort clairs, la caisse a considr0 la requte comme un recours dirig contre 1e retrait du droit it Ja rente eile 1'a par consquent transmise ä Ja commission cantonale de recours. Ce1Je-ei, tout en refusant de reconnaitre qu'il y alt eu recours, s'est toutefois estime comptente pour trancher la question du droit ä Ja rente, en vertu de i'article 19, 41 a1ina, de J'arrt2 du Conseil ftdral et de J'article 29 des Instructions obligatoires du 27 janvier 1940. L'office fddral des assurances sociales recourt contre cette dcision ; il demande que l'autoritO de premire instance solt dclare incomptente, et sa dcision nulle.
La commission fd&aJe a adrnis Je recours et annul la dcision cantonale pour Jes motifs suivants
La commission cantonale s'est dclare cornptente non pas ensulte dc recours, mais en vertu de J'article 29 des Instructions ohligatoires du 27 janvier 1940. Mais c'est ä tort que la commission s'appuie sur l'article 29 prcit0. Par 1'article 19, 41 aiina, de 1'arrt du Conseii fdra1 Je igis1ateur a en vue Jes prescriptions qn€Jrales de procdure, et fan pas les prescriptions exceptionnelles propres au regime des allocations pour perte de salaire. Or l'article 29 des Instructions ohligatoires, selon lequel Ja caisse peut, si J'assujettissement au rgime des allocations pour perte de salaire souJve des doutes, soumettre d'office la question ä Ja commission d'arbitrage pour dcision, constitue prcisment 1'une de ces prescriptions exceptionnelles. L'artidc 29 concerne fan pas le droit aux prescriptions, mais uniquement la question de l'assujettlssement, seit l'ohhgation de payer des contrihutions, et il
na par consquent aucun pendant dans le rgime transitoire de l'assurancevielilesse et suivants. Pour ces motifs, 1'autorit de premire instance aurait donc dü ne pas entier en matiie. La dcision de la caisse non sculement na fait 1'objet daucun recours, mais a rnme expressment reconnuc exacte par 1intress. (47/55, en la cause Kues, du 7 octohre 1947.)
Prolongation (in (Mai (lilils la I)1oee(IliIe de recon is. Si In (0iHHhiSi0I1 cantonale (Ic iecours fixe an iceoii int iiii (ielui 1)011 r
apporter (lei moyeiis de preu e, ei que 1'interesse deiiiaiidei temps une
prolongation iiiotive (le cc (llai, celle proloiigation doit Mre acco'rdce.
Proroqe i1i tEonhifli Seile p?OC(,dU)(( di i'icoi'so.
Se la coaunissione cantonaic di ricorso fissa ei ricorrente un terin (ne per la preseflt02i05e dei niezzi proba;tori c se l'interessato doiiianda teinpestivai)lente uiia proroqa giustificata, il teroiviic dcc essere adegnatarnente prolunge to.
La conimission cantonale a demand au recourant d'indiquer, dans un di(lai de dix jours et avec preuves ä l'appui, les lmcnts du caicul qu'il contestait. Z. rpondit hien dans le diai fixi(, mais sans fournir des preuves ; il se contenta d'ajouter qu'il ne pouvait faire confirmer ses dclarations, le grant de l'agence communale de la caisse, simuitanment guide de montagne, tant absent en cc moment-1ä
Il est comprhensih1c que la commission cantonale n'ait pas voulu fonder sa ddcision sur de simples affirmations du recourant. Mais eile a pourtant eu en l'espce une manire dagir trop formaliste. Les dclarations du recourant taicnt en partie plausibles, et l'intrcss parait aussi s'tre efforc d'ohtenir la confirmation de ses dires par l'autorit communale. Le dlai tant fort bref, il aurait etd opportun de fixer au recourant un nouveau dlai pour apporter les preuves ndcessaires, ou d'inviter clirectement lagence communale ä confirmer les indications fournies. La limite de revenu n'tant que lgrement dpassc, il se pourrait que Z. se trouve priv de rente ensuite de simple dfaut d'habilete ä dfendrc ses intrts. La dcision attaque doit donc Atre annuIc et la cause renvoyde ? l'autoiit de premire instance pour vi(rification de la situation de fait et nouvelle dcision.
(47170, en la cause Zuffercy, du 25 octobre 1947.)
Dcisions des colmflissiofls cantonales
de recours pour le versemerit de rentes
aux vieil!ards et aux survivauts
1. Diotl i in reute.
N" 62 Personnes ayant droit 0. la rente.
2 Rceiiii cl fortmir )JiS ('ii (Oiisi(lCLfltiøi).
No 63 : Revenu pris en considOration.
N" 64 : Fortune prise en considOration.
. '. eiieiiieii1 des teitles.
N" 65 : Vei'sement 0. la commune ciorigine.
N" 66 : Versement au tuteur.
4. Restitu lioti ik ren tes.
N" 67 : Retus dadmettie la bonne foi.
.
N" 68 Indication des voies de droit et d0lai de iecouis.
\o62.
Petsoniies ii,x ajit droit ä Id tejite.
Le (10101(1k iltertiiinanf pour lassnrance-\ iti11esse et suivi anti. est ccliii dfini par Ic (ode (-iv ii suisse (ef. ('CS. ajt. 23 cl suiv.).
Aeenti uiriito.
Per lasiicurazione per la uecehiaia c per i .superstiti dcl cmi inante 0 il domicilio neue (art. 23 seqq. CCS).
M., nil en 1880, mai10 0. JosOphine G., n0e en 1887, a b0n0fic10 dOs janvier 1946 dune rente de vieillesse simple. La caisse ayant 0t0 1nform0e que M. avait quitt0 sen donucile 0. GenOve pour aller rOsider 0. M. (Haute-Savoie), a supprim0 son droit 0. la rente. Dans son recours, M. affirme Otre toujours domicili0 0. GenOve oü 11 est Oleeteur et contribuable et n'allei 0. M. que deux ou tiois jours par semaine poul l'entretien du jardin qu'il possOde cians cette localit6.
La commission cantonale a admis le recours, en cc sens que M., domicili6 en Suisse, a toujours droit 0. la rente de vieillesse simple qui lui avalt 0t0 pr0c0dernnient accord0e par la caisse. Les motifs de nette dOcision sont les suivants
1. Il rOsulte de l'enquOte ordonn0e par la commission que M., citoyen vaudois, est au bOnOfice dun permis d'Otahlissement rOgulier 0. GenOve depuis 1912. Ses papiers sont toujours dOposOs au hureau du contröle de ihabitant
ä Genve. Ii paie ses impöts tTt Genöve et y est ölecteui'. Ii est ögalement au hönöfice dune carte de rationnement dölivröe par les Services öconomiques de la ville. II est locataire de 1'appartement qu'il occupe. Cet appartement n'a jamais ötö sous-Ioud. Propriötaire Tune petite maison ä M. (Haute-Savoie), il s'y rend fröquemment. Sa femme y est domiciliöe. Lui-rnöme söjourne tantöt ?t Genöve, tantöt ä M.
2. L'article prentier de I'arrötö du Conseil födöral prövoit que le droit ö la rente appartient aux personnes de nationa1it suisse et dorniciiiöes en Suisse. La question qui se pose est donc de savoir si le recourant peut ötre considör comme domiciliö en Suisse au sons de 1'article premier citö. Sous chiffre 3 de ses directives, 1'office födöral des assurances sociales prövoit que le domicile est döterminö confotmöment aux rögles du droit civil (art. 23 et suiv. du CCS). Sont en particulier considöröes comme domiciliöes en Suisse
les personnes qui y rösident avec lintention de s'y ötahlir
les personnes qui rösident a l'ötranger ä titre temporaire, soit en rögle gönörale pour une pöriode ne döpassant pas un mois.
En 1'occurrence, le recourant est ötahli ä Genöve depuis de nomhreuses annöes ; il y est ölecteur et y pale ses contrihutions. Ii est locataire dun appartement qui na jamais ötö sous-iouö. Bien qu'il soit impossible de döterminer avec pröcision la duröe de ses söjours ä 1'ötranger, en dolt admettre avec les autoritös cantoriales que ces sijours n'ont qu'un caractöre temporaire. Ii West, par ailleurs, pas contestö que M. niörne sil lui arrive de faire des söjours relativernent prolongös ä l'ötranger, revient au moins toutes les semaines ä, son domicile ä Genöve. Ds bis ort ne saurait prötendre qu'il röside ti i'ötranger pour des pöriodes döpassant un mois. Son dornicile lögal est donc Genöve et c'est f tort que la caisse a considörö qu'il n'ötait pas domiciliö en Suisse au sens du rögime transitoire de i'assurance-vieillesse et survivants.
3. L'dpousr du recourant est, il est vrai, dorniciliöe ä l'ötranger. Cette situation nest-eile pas de nature ä. retirer ii M. le droit ä. une rente de couple ? La question ne se pose toutefois pas pour I'instant, 1'öpouse n'ayant pas accompli sa 60e annöe.
(Commission de recours du canton de Genöve, en la cause Moreillon. du 10 septemhre 1947.)
No 6.
Revenu pris cii eonsidiation.
La sons-location (le cliambres West pas une activit lucrative et le pro-
(mit (le cette sous-location ne (bit pas tre coiisi<kr comme Du revenu, si
le locataire sous-lone des ehainbres parce qu'il ne peu t trouver un appartement plus petit et rneilbeur inarcIi.
Reddito coinpitabiie.
La subbocazione di canie,e non ö ui'a1tivitir luctatita e i canoni di locu zione ritratti non sono quindi reddito coniputabile quando il bocatario concede l'uso di camere soltanto perch non trova an appartamento piit piccolo e uieno caro.
La rente de vieillesse pour couple de J. a ötö röduite de 1000 ä 760 francs. J. a recouru pour ohtenir le nialntien de la rente A 1000 francs. II falt vaboir
quo la sous-location de deux chamhres nest pas un gain pour lui, qu'efle ranine simplement son loyer dans les 1imites de ses modestes moyens.
La commission cantonale a admis le recours pour los ntotifs suivants
Le revenu net pris en considration est de 2440 francs. Dans cc revenu, la caisse a comptd 240 francs pour la sous-location de deux chambres. Alois quo le recourant affirme qu'il n'y gagne rien, la caisse est d'avis, en principe, quo le fait de buer une chamhre procure un hnfice net qui doit (hre estim' 120 francs par an pour une chamhre. Ii est vrai quo cette estirnation a gnraIise pour des raisons de comrnodit, mais il ne s'agit pas d'une i-gbe de droit. Eile est suseeptibic d'tre ajustde seion los circonstances en tenant cornpte de l'importance trs variable des partidu1arits du cas ä exarniner. En 1'espce, ic recourant assure quo depuis deux ans il cherche en vain un petit appartement hon march d'environ 50 francs par mois, mais qu'il lui est impossihle den trouver un. Ii lui faut donc demeurcr contre sen grd dans une hahitation trop grande et trop chre. II est hoi's de deute qu'ä L. la pnune de logements bon marchd est extreme. En tirant de la sous-location de deux chamhres 100 francs au total (somme dont il faut ddduire 10 francs de gaz et d'diectricit fournis aux sous-locataires), J. dimlnue assez ses charges de loyer qui sont contractuellement d'envii'on 145 francs par mois. Ainsi il arnive ä se ioger lui-mrne en ne dhoursant quo cc qu'il affecterait nor,nalemeitt ä cc poste de sen petit budget, si des circonstances exceptionnelles ne lui imposaient pas une combinaison ä laqucile il ne gagne nien. Du moment quc la sous-location nest pas un profit pour Ic recourant, il Wen faut pas tenir compte. Dans ces conditions, le revenu net ä prendre en considdration tant de 2200 francs, il est possihle d'accorder au recourant la rente entire de 1000 francs.
(Commission de recours du canton de Vaud, en la causc Jeanbourquin, du 1 ddcemhi'e 1947.)
Nole, de In action Voyez In cI(CiCiCn (je IU COOIiLIISSiOI( (je recours (1(1 (anton (je Vaiid In 1.1
rauhe N. (Revue I947, p. 453, n° 25).
f\o4
Fo i' (iiii (' p ist' ('II ('OlIsi(lt' iiit 1011.
II ('Ol1 ienl (lv sell leni! 1 I'estii)iatioii fiseale (Iune tontune. aiissi bug-IeI1!)s (till' laaiu 1 (Ir011 I1at)j)OI't(' pas la P''°' e de son iiuexaetitiide.
Sosta ent ('0 I)iPutabile.
Si dcve (ri f('net'Si (lila tdlSsdiziOlte fisc'ale della so.s'tnZu fin quando l'clt'eti 1' diri t tu ott kle dito ost t'a i'ifl esa ttezzo -
Par ddcision du 8 scptcrnhre 1947, la caisse a refusd ä la veuve F., nde en 1872, la rente de vieillessc vu 1'existencc d'une fortune de 20 000 francs. Dans le recours quelle a prdsentt auprs de la commission cantonabe, par Fintenmdiaire de son fils Paul F., M ',' ,' F. affirme que sa fortune n'atteignait ä fin 1946 quo 6500 francs.
La commission cantonale na pas admis le recours pour les motifs suivants
Selon un rapport de ladministration fiscale cantonale de Zurich, M '' F. a ddc1ar6 pour le nouvel impöt de sacrifice pour la dfense nationale (au 1 janvier 1945) une fortune de 19 800 francs, mais en revanche seulement une somme de 6633 franes dans la ddclaration c1'irnpöt cantonal pour 1947. Comme M "' F. a transfdrd son domicile en fvrier 1947 du canton de Zurich dans le canton de Soleure, les autorits fiscales zurichoises n'ont pas port leur enqute sur cette diminution de fortune. Dans le recours prsentd, Paul F. na pas dtd en mesure de justifier cette diffdrence. Dans ces conditions la commission de, recours sen est tenue ä l'tat de la fortune le lt janvier 1945, soit ä une somme de 19800 francs. Mme si Fon tient compte de cc que Paul F. affirme, mais sans le prouver, ä savoir que sa mre a dpens annuellement pour son entretien une somme de 2500 francs, la fortune devrait encore s'dlever au 1 janvier 1947 ä 19 800 5000 14 800 francs. Par consquent ic revenu pris en considration s'dlve, avec 2 pour cent d'intrt du capital et 6 francs de ddduction fiseale, 5. 1876 francs, d5passant ainsi la limite de revenu 15ga1e fixde 5. 1850 francs.
(CommisSiOn de recours du canton de Soleure, en la cause Fehr, du 28 novembi'e 1947.)
.Vot,: 1. Ia ‚ daetio n Voyei dkision (lt la contut iflsjO(( de rerours titi (anton de Glaris tu Itt t,tttse linne, Res nt 1947, p. 709, ul
Nu 6.
Vct'seiiieiit de la i'ente t la rolilulune «origine.
I"aute de ga i'antie au sij.ivt de Veiu p1oi (Filme i'eiite confoi'inement i son hut, le etseineitt doit ti'e effeetu t lii corntutine (Fotigine,e1iarge du devoi t' tFassi'taiite semit itt kgislalioii enutonale.
Versainenlo della rendita ol Co WIC d'oriqiu.
]tlancando la qarufla?a dell'uso della yeti dito conforol e all scopo, il ver-.s'amento deL'e essere fatto ab comune d'oriqine o eid, secondo il diritto cantonale, ))ICO 0)1)0 I'obbliqo di cissi.s tetizcl.
Mile P., nde en 1880, proteste contre la d6cision de la caisse, en tant que la rente (30 franes par mois) est vcrsde 5. la commune dorigine. Dans son prdavis, la caisse relve que la recourarite a Std internde pour, un an aux Etablissements de B., par ddcision de la Prdfecture de la Gruyre du 11 novemhrc 1946, cal' die se iivrait au vagabondage et 5. la mendicitd. A la fin d'octohre 1947 eile a quittd B. et vit chez un patent 5. G., sa commune cl 'origine.
La ddcision de la caisse parait, pout l'instant encorc, rdpondrc 5. une ndcessitd. Si la recourante Stait sous tutcllc, c'est au tuteur que la rente devrait Stre vcrsde. En chargeant la commune d'originc de recevoir la rente, la caisse s'est adressde 5. i'auto)')tf- contpdlente au sens de 1'article 16, alinda 2, de l'ordonnance d'exdcution, puisquc ic fardeau de 1'assistance permanente incombe 5. la commune d'origine, dans le canton de Fribourg. Cepen-
dant les niensualits Ochues ä partir du 1er novemhre 1947 ne pourront point servir au paiement des frais d'internement ä B., mais devront Atre utiIises en premier heu ä couvriu les dpenses courantr.s de loyer, de nourriture et d'hahillement de la recourante. La caisse est en droit d'exiger en tout temps de 1'autorit la justification de 1'emploi des fonds verss.
(Commission de recours du canton de Frihourg, en ha cause P., du 21 novernhre 1947.)
i\" 66.
Versenient de in rente au tu teiii.
Si I'ayaut droit est sons tutelle. Ja reute tloit ehe verse au tuteur. Les iiistanees de recours statuant en ina!i'ie d'assuraiiee-vieillesse ei SUEViants Wollt pas iexaniiiier Si Je ttifeii r ii tilise In rente conforiiiinent ä sen
1)111 011 11011.
Verse in ento dehla rendita al t IdOI(.
Se 1'avente diritto sottoposto a lutela, la rendite deec essere versata (Ii ('utore. Le autoritä di ricorso dell'assicurazione per in 1)ecclliaia e per i super-.stiti non hanno da esa inarese il tutore impieqa o ne in iendita ran forinemente all scopo.
Les enfants Erika et Armin V. ont droit chacun ä une rente d'orpheiin simple. Jusqu'au 31 aoüt 1947 la caisse a pay ces deux rentes ä la mre, ha veuve V. Mais en septemhre 1947, ha nre s'est vu retirer ha puissance paterneue sur ses enfants et ceux-ei ont ftü confiOs ä un tuteur, ä qui les rentes ont dsormais 0t versies. La veuve V. a prsent dans le diIai prescrit un recours tendant ä demander que les rentes continuent ä iui Atre verses. Le tuteur n'employerait pas, selon les dciarations de l'intresse, largent pour les enfants ; eile doit elie-mme payer 20 francs mensuehlement pour le garon Armin. L'assistance puhhque retire aussi la « jouissance hourgeoisiahe » pour les enfants. La recourante a besoin personnehiement de ces rentes derphehin, car eile doit se rendre frquemment ä Zurich pour y suivre un traitement mdical.
La commission cantonahe a refus le recours pour les motifs suivant
Seien lartiche 16, 1r ahina, de l'ordonnance d'excution, la rente de ha personne sous tutehle est vers€'ie iison tuteur. La recourante reconnait que ses enfants ont confis ä un tuteur. Eile prtend seuhement - sans en apporter les preuves ---que le tuteur n'emphoie pas les rentes d'orphehlns utilement pour les enfants. Mais ce nest pas 1'affaire de la commission de recours d'examiner le bien-fond de ce reproche fait au tuteur. Si le tuteur a failil ii son devoir, une phainte ventuelhe devra tre examine par les autorits de tutelle (autorit6 tutlaire ou conseih communal). La veuve V. a le droit d'interjeter recours ii ce propos, en premire instance ä l'autorit tuthaire et en deuxime instance ä h'autorit0 de surveillance (CCS art. 420). Le versement de ha rente ä une autre personne qu'au tuteur est exchu, selon les termes trs clairs de i'artiche 16, 1' ahina, de l'ordonnance d'excution.
(Commission de recours du canton de Schwytz, en ha cause Vogt, du 27 novemhre 1947.)
j\c
Refus dadjuettie in botiiie foi.
une rente est indfiinent eise ä in suite d'une eireiii de in caisse et quc cette erre»ur petit i4re hieilerneni reconuue pur i'ayant (iroll, il ny a pas heu dadriiettie In I)onhle foi de Iintresse.
Negazionc della buona fede.
Ajloreh unarendta versatci e oneaaientr dalla Gasse, il bcneficiario non puö im,ocare Ja bnona fede quato avrebbe potuto rilevare facilmente l'errore.
Poui' des raisons qui n'ont pas claircies, W. a pisent en dcernbre 1945 deux demandes sdpares tendant ä. l'octroi d'une rente de vieillesse pour couple. Lune a envoye tt Ja caisse cantonale ä L., 1'autre ä la caisse de compensation professionneile A. ä B. La caisse cantonale a accordi une rente de vieillesse pour couple entirp et Ja verse de janvier ä avriJ 1946. Aprs avoir constat son incomptence, eile a transmis Ja demande de rente ä Ja caisse professionnelle A., en priant cette dernire de reprendre Je service des versements ds mai 1946. Mais Ja caisse cantonale a continu par erreur .effectuer les payements aprs Je mols de mai, de teile sorte que W. a touch ds cc moment - et sans qu'il y ait eu une nouveJle dcision de caisse ---Ja rente de vieillesse pour couple entire auprs de deux caisses. L'erreur na dcouverte qu'en juin 1947 et les payements de rentes ont suspendus aussitöt de part et d'autre. Lorsque Ja caisse cantonale a exigö Ja restitution des montants indüment reus pour une somme de 1083 fr. 55, W. a recouru auprös de Ja commission cantonale, en demandant Ja suspension de 1'obligation de restituer, öventuellement Ja remise de la restitution W. invoquc ä cet effet sa bonne fol. Cc n'est pas sa faute si les deux caisses de compensation ont commis des erreurs. Vu les recettes suppJömentaires que Ja Confödöration va encaisser sur 1'alcool et Je tabac, il est d'avis que ces deux rentes taient dösormais « acceptabJes »‚ d'autant plus qu'il a renoncö ainsi t l'aidc communaJc pour la vieillesse qui s'öJevait annuellement ä une somme de 600 francs. La caisse cantonale a propos Je refus du recours.
La commission cantonale a donns suite a cette derniöre proposition et na pas admis Je i'ecours pour les motifs suivants
Comme tous les autres bön€ficiaires de rente, Je recourant na droit qu' ccc rente. C'est Ja raison pour Jaquelle il est tenu, pour autant qu'il ait reu ds mai 1946 une seconde rente de Ja part de Ja caisse cantonale, ö. restituer les niontants indüment touchös, selon l'articJc 20 de 1'arröt(i du Conseil fdral. II s'agit au total d'une somme de 1083 fr. 55. La caisse ne devrait renoncci ti. ientrcr en possession de cette somme que si W. avait touchö Ja seconde rente de honne foi. Mais cette öventua1it n'entre pas en Jigne de compte. Il n'est pas concevable que W. ait cru sincörement que les rentes ötaient douhhes dös mai 1946. Si le Conseil fdöraJ avait dcidö, avec effet au mois de mai 1946, de douhJer les rentes verses en vertu du rgime transitoire, une mesure d'une teile importance n'aurait pas öchapp ä l'attention d'un recourant aussi vif d'espiit. Si W. ne s'est pas renseign sur les raisons pour lesquelJes il touchait une seconde rente ds mai 1946, c'est uniquement parce qu'il a estiniö que c'tait auxdeux caisses ä savoir cc qu'elles faisaient. Ii
attendit tout simplement de von si lerreui sejait d6couveite ou non. 11 a. agi ainsi de mauvaise foi. Le fait que la caisse a cornrnis une erreur nexcuse pas l'int6ress6. En ce qui concerne les erreurs qui peuvent tre cornrnises par les caisses, la bonne foi de l'ayant droit ne doit 43tre admise que si la faute ne pouvait que difficilement 6tre reconnuc par le hdndficiaire (Revue 1947,
p. 459, n 9 ; voyez aussi Revue 1947, p. 324, n" 4, et p. 524, n" 15). Dans le cas qui nous oceupe, l'ayant droit devait aussitöt s'inquiöter du double versement et reconnaitre en l'occurrence une ejicur de caisse. W. doit ötre considörö comme etant de mauvaise foi.
(Cominission de recours du canton de Lucerne, en la cause Wolf, du 17 septembre 1947.)
In(1j(ato11 (Ie, VOj(, (10 (11011 ('1 (10101 (10 I0C0UI,. i in (lCiSi0fl (10 Id (I,C 110 (011ti011t pas les ifl(Ii(UIIOJO. des , mies
ah., (W). le (1(Iaj de Iecour (10 ll('IIIC jours ov (0111-
(holt )ues (art. 14. 2e 11L0II((' 1MIS (1 COUIiF.
In (/lCU2O(( 1 (1(0 T011cdi lrJqa ii (7 1 Gi III 1)1(7 (1) rico so.
Ii tcrounc di 30 (/10101 )10)) IflC0000G1O (1 d(CO))C)(7 .SC /0 cieclsiofle dell(t (70550 1(0)) fl)dica . (001( p)((isto ne//ort. lij , sccondo capoeerso DE. 1 rim cdi
leqali.
Par döcision signifide le 14 fövrier 1947, la caisse a iiclamö le remboursement d'une somme de 72 fr 45 repr0sentant une rente indüment touchöe. Cette döcision ne portait pas l'indication des voies et dölais de recours. Par lettre du 21 avril 1947, M. a interjetö recours. 11 contcste que son revcnu röalisö en 1940 alt atteint le montant de 3680 francs et forniule suhsidiairement une dernande de remise de la somme rclamöe.
La commission cantonale a döclaiö le recours iccevahle ä la forme, en s'appuyant sur 1'article 19, alinöa 4, de larrt du Conseil födöral et l'artidc 28, premier alinöa, des Instructions obligatoires du 27 janvier 1940 concernant le rögime des allocations pour pcite de salaire.
(Commission de recours du canton de Genöve, en in causc Monnier, du 10 novemhre 1947.)
t 1 11
D ecisions ue ia cominission tecierate
de surveiliance en inatire d'allocations pour
perte de saEaire et (Je gain (CSS)
1. C'hajiip d'application.
N° 758 : Cas paiticuliers d'assujettissement : membres d'une socidt ca
nom collectif.
N° 759 : Cas particuliers d'assujettissement : horloger rgu1irement occup
par une maison de gros
2. Obligation (10 (Otitlihu101.
N° 760 : Dhiteur des contributions pour perte de salaire sur les allocations
faniiliales.
N° 761 : Responsahilitd solidaire des rnemhres d'une socit6 simple quant
au paiement des contributions pour perte de salaire.
5. Salaire de base.
N° 762 : Indernnitd pour frais de transport.
4. Dioit aux allocations.
N° 763 : Renonciation ä ce droit.
5. Paicinent des eoiituihutioiis
N° 764 : Dhut du dlai imparti pour lexercice du droit de la caisse au
paiement des contributions arrires.
6. Ptoeedti 10 ('t Otgauisatioii j tidicinite.
N 765 : Rdptition des contributions pour perte de salaire indues : aptitude
du travailleur ä recourir.
N° 766 Communication aux parties des i'ecours forms par 1'office fdddral
de l'industrie, des arts et mdtiers et du travail.
Retuta 1(1 ties pilittu Illailes.
D'accord avec la jurisprudence de la CSG (Revue 1945, p. 471), la CSS dclare, dans sa dcision n" 758, que l'inscription au registre du commerce dcide de 1'assujettissement des memhres d'une socit en nom collectif. Ainsi l'associ autorisu par contrat ä reprdsenter la socit demeure soumis au rglme des allocations pour perte de salaire comme travailleur, conformdment ä lartiele 6 de l'ordonnance n 48, aussi longtemps que ses pouvoirs de repr& sentation ne sont pas inserits au registre du commerce il nest rput& exeicer une activit lucrative indpendante qu'ä partir de la date de cette inscription.
La dcision nII 759 se rapporte ä un horloger qui travaille dans latelier d'un mandant rgu1ier, utilise ses installations et touche pour ses travaux
2.7
dc rparation une rtributjon fort infrieure ä la moyenne des prix tarlfaires fix6s pour les artisans de condition indpendante. La CSS a dcid que l'intress se trouvait, par rapport ä son mandant, dans une situation si nettement suhordonne qu'il fallait admettre l'existence d'un engagement au sens des dispositions du rgirne des allocations pour perte de salaire.
En 1946, la CSS a statu qüe l'employeur est dbiteur des contributions pour perte de salaire sur les allocations familiales, mme lorsqu'elles lui sont remhourses par la caisse d'allocations familiales. La dcision n" 760 confirme cette jurisprudence ; la CSS y dclare toutefois admissible que les caisses d'aflocations familiales acquittent elles-mmes les contributions, en place de l'empioyeur, sur les allocations familiales qu'eiles servent. Le cas )chant, elles peuverit, l'office fdra1 y consentant, rgler ces cornptes avec la caisse de compensation a laque.11e elles sont affili4es au heu de traiter avec la caisse dont dpend 1'employeur.
La dcision n' 761 porte que les memhres d'une socit simple rpondent solidairement du paiement des contributions pour perte de salaire dues par la socit.
Le 27 f6vrier 1946, la CSS a prononcü que les indernnits que l'empioyeur verse ä ses employs en raison de leurs frais de transport (dp1acement du domicile au heu dc travail) appartiennent au salaire de base, autant que ces employis travaillent dans une localit oü le coüt de la vie est lev, tout en habitant ä. la campagne, oi les prix sont bas (Revue 1946. p. 307). Dans sa dcision n" 762, la commission de surveillance revient sur cette jurisprudence et d'clare que la diffrcnce du coüt de la vie au domicile et ä l'endroit de travail nest pas dterminante lorsqu'il s'agit de trancher s'Il faut regarder les indcmnits pour frais de transport comme un iment du salaire de hase. an 1cm reconnaitra toujours cc caractöre au cas oü les frais de transport considrs ne dpassent pas Ja mesure habituelle des frais g6n0raux professionnels supports par les travailleurs.
La dcision n 763 relvc que le droit aux allocations pour perte de salaire est un droit subjectif public auquel on ne saurait en gn&al renoncer. Cette renonciation est toutefois admissibie a estim la CSS si eile se rapporte ä des allocations bien dtermines.
D'apr6s l'articie 11 de i'ordonnance n 41, le droit au paiement des contributions arrir€es s'teint lorsque ha caisse ne le fait pas valoir dans i'anne apr6s quelle en a en connaissance. Dans ca dcision n° 764, la CSS statue quen gentral cc dlai ne court pas d6s ha remise du relev de compte par le memhre de la caisse, et nest dcicnch que par les constatations faites au cours du contröle exöcutö chez lui. Les observations que les employös de la caisse peuvcnt faire hors de 1'exercice de leurs fonctions ne font pas courlr ic dölai.
La demande de i'employeur tendant ä la restitution des contributions pour perte de salaire indues cmhrasse ö. la fois les contributions de 1'employeur et cehles du travaihicur. Si ic premicr omet d'attaquer une döcision nögative de la caisse, le travailleur a qua1it, selon Ja döcision n° 765, pour saisir lulmöme de i'affairc l'autoritö de recours compötente ; il ne peut toutefois röpöter, conformöment ä 1'articic 12, 3' alinöa, de i'ordonnance n" 41, que les contributions du travailicur qu'on a indüment prölevöcs sur son salaire.
La döcision n" 766 statue que les recours de l'office födöral dirigös contre les döcisions des caisses dolvent ötre iommuniquös aux parties au hitige pour
leur permettre de formuler leurs observations. Dans les cas 00 cette procedure n'a pas observe, la CSS dolt annuler la dcision de la commission d'arbitrage et lui renvoyer la cause pour nouvelle dcision.
N° '58.
Les caisses (le compellsatioll ne doivent teijir conipte de ehangeitieiis surveiius daus la conipositioii dune socht cii norn collectif qu'O partir de la date (le leur iascription au registre du comnierce. Ainsi, les enipIoys qui (levielinent, par eontrat, associs autoriss i rcprseiiter la soeit, dcnienrent soumis au rgiiiIe des allocations P'' perte de salaire, comme travaillciirs, jusqu'au moment oi celle iiioilificafion est inscrite au registre
cm commerce.
A. B., associe de la socit0 en norn collectif recourante, a cdd sec drolts sociaux ä M. M., auparavant fond de procuration de la socit& Cc transfert, op&c le 31 juillet 1946, a tt dotci d'effet rtroactif au 31 dcemhre 1945. La modification correspondante de 1'inscription au registre du commerce a pub1ie le 12 septernbre 1946 dane la feuille officiellc suisse du commerce. Partant de la considration que M. M. devait Otre regard comme personne de condition indpendante ds le 31 dcemhre 1945 - puisqu'il prenait la place de A. B. auquel en avait reconnu cette qualit ‚ la recourante a rclam la restitution cl'un rnontant de 588 fr. 05 correspondant aux contrihutions pour perte de salaire verses sur ses appointements jusqu'au mois d'aoüt 1946 inclusivement. Caisse et comniission d'arbitragc ont repouss cettc demande en dclarant que M. M., jusqu'ä la date de la modification de l'inscription au registre du commerce, n'avait pas une personne dc condition indpendante au sens du rgime des allocations pour perte de gain.
Dans son recours ä la CSS, la recourante invoque les arguments suivants Le prernier associ, A. B., est domici1i en Amrique dcpuis des annes ensuite des difficu1ts attachces au voyage, ii na pu venir en Suisse qu'au cours de 1946 et cc n'est qu'alors qu'il a pu faire inscrire au registre du commerce une modification qui datait du 1v janvier 1946. C'est le contrat scul qui doit dcider de l'ohligation de contrihucr, et non l'inscription au registre du commerce qui n'a point d'effet constitutif pour une soc10t0 en nom collectif. M. M. excrce donc son activit en quaIit de personne de condition indpendantc dcpuis ic tv janvier 1946, si bien qu'il ne saurait trc soumis au rdgime des allocations pour, perte de salaire comme personne de condition ddpendante. Les autorit€1s fiscales Pont tax, ä, partir du 1vr janvier 1946, comme personne de condition indpcndante.
La CSS repousse ic recours pour les inotifs suivants
L'inscription au registre du commerce na pas, pour les socitds en noni collectif, un effet constitutif, mais uniquement un effet dclaratif. Des lore, selon l'ancienne jurisprudence de la CSG, ii suffisait, pour dcider de son assujettissement au rgime des allocations pour perte de gain, que l'assocl( de la socit0 en nom collectif füt autoris par le contrat de soc10t0 ä signer pour ehe ; l'inscription du pouvoir de repräsentation au registre du commerce n'tait pas ncessaire. Toutefois une nouvelle disposition est cntre en vigueur ic lv) septembre 1943 (art. 10 de l'ordonnance no 9 -- nouvelle teneur et, actuellement, art. 6 de l'ordonnance no 48), disposition selon laqucile ne sont plus soumis au rgime des allocations pour perte de gain
que les associs de socli1ts en nom collectif qui, d'aprs l'inscription au registre du commerce, ont le droit de reprsenter la socit. La CSS doit se conformer ä cette nouvelle rgIe, ä laquelle la CSG a ddjä adaptd sa lurisprudence (voir Revue 1945, p. 471).
Ii suit de lä que M. M. ütalt soumis au rgimc des allocations pour perte inscrit de salaire, en tant que fond de procuration, jusqu'ä la date oü il a
au registre du commerce comme associ autoris reprsenter la socit& Les contrihutions pour perte de salaire acquittes jusqu'ä cette date dtaient clonc dues, de sorte qu'il ne saurait 6tre question de les restituer.
(N" 490, en la cause H. et Cie, du 18 aoüt 1947.)
No 79
L'hoilogei qni tiavaille dans 1ate1ier d'iin rnan(lanf rgn1ier, utilise se
touche pour soll activite hie rinuniatioii i1ifrieU1(' diiii
installations et
tiers aux prix taiifiaires est iit i cc maiidant par engageineiit au sens (ICS
di.spositioiis du rgii1Ie des allocations potir perte de salaire.
Depuis le dbut de ddcembre 1945, le recourant se livre ä des travaux d'horlogerie dans ses propres locaux et pour son compte. Ii travalile en outre, depuis le dbut de 1946, pour la maison M. qui s'est engage, par contrat, fi ne confier qu'ä lui seul la rparation des montres de ses clients. En vertu du nme contrat, le recourant doit donner la prfrence ä ces rparations, en cc sens qu'il doit les ex6cuter avant celles de ses autres clients. Pour lui permettre de les excuter, la maison M. met ä sa disposition un atelier quip de machines et d'appareils dans lequel il doit, en rgle gnrale, accompiir tous les travaux de rparation dont eile le charge. Il est lihre de fixer comme il l'entend son horaire de travail, ä condition toutefois dc ne pas occuper l'atelier plus de 48 heures par semaine. Ii lui est interdit dutiliser l'atelier et ses instaliations pour procder ä des travaux commands par des tiers. Pour tout achat qu'il fait auprs de la maison M., solt pour
comme lui-mme, solt pour un proche partageant son minage, il hnficie
le personnel auxiliaire - d'un rabais de 10 pour cent. Le contrat prvoit que
les rparations seront factures selon le tarif en usage dans les commerces d'horlogerie et que le recourant devra caicuier ses prix de manire que la maison M. puisse, tout en les majorant de 50 pour cent, rivaliser avec les prix normaux de ses concurrents de l'endroit.
Le 24 aoüt 1946, la caisse de compensation a rdtroactivement assujetti le recourant au rdgime des allocations pour perte de salaire, avec effet au ddbut des rapports coritractuels le liant i la maison M., et eile lui a rclarm les
contributions arrires correspondantes. Sa dcision, attaque devant la commission d'arbitrage, a confirme par ceile-ci.
Devant la CSS, le recourant aligue cc qui suit : il travaille pour la maison M. dans une situation indpendante et il n'en reoit aucune instructlon aucun salaire ä i'heure na convenu son gain consiste dans le prix de iparation qu'il fixe lui-mme ; c'est lui galcment qui foui'nit tous les outils nccssaires aux travaux de riparation.
La CSS repousse ic rccours par les niotifs suivants
Il ressort clairement de l'tat de fait que le recourant est h) t la maison M. par un engagement au sens du rgime des allocations pour perte de salaire. Les faits suivants surtout rnlhtent en faveur de cette concluslon : la
rniun€iation veise au recourant est bien infrieure ä la moyenne des prix tarifaires et il doit utiliser 1'atelier et les installations de la maison pour excuter les rparations quelle lui confie. On ne saurait voir dans une activit aussi dpendante l'exercice d'une profession indpendante. Le recourant est (lOnc soumis au rgime des allocations pour perte de salaire.
(N 941, en in cause A. S., du 18 aoüt 1947.)
No 760.
perte de salaire i1ap)ahIt I(5 allocations rann-
Les COII1iI)t1tiOI1S J)Ol1t
eaisses dallocations familiales. IliflIS par les
liales son (lues. ion pur les
elnJ)IOveu1s (les avants djoit.
familiales qui acquittent les eonfiibutions eh Les caisses d'allocations
plaee des einpioveurs peiiveiit -1office hdra1 (le liudiistrie, des arts ei
ayant eonsenti - rglei res comptes aver In caisse iiietieis et du ti'avail y
laquelle dies sOflt elies-hllC1nes aifiliees.
de compensation it
La recourante na vers aucune contribution pour perte de salaire ä sa caisse de compensation sur les allocations familiales d'un montant de 2943 fr. 85 verses ä ses employs du 1r janvier au 30 septemhre 1946, la
caisse d'allocations familiales ayant acquitt elle-mme ces contrihutions auprs de la caisse de compensation syndicale t laquelle eile est affilie.
La commission d'arbitrage a prononc que, selon la jui'isprudence de in CSS (Revue 1946, p. 557), cc West pas la caisse d'allocations familiales, mais bien 1employeur, c'est-ä-dire la recourante, qui doit acquitter les contiihutions pour perte de salaire sur les allocations familiales. La recourante attaquc cette dcision devant la CSS en faisant vaioir les arguments suivants la dcision de la commission d'arbitrage entraine une double imposition, puisque la caisse d'allocations familiales a djä pay les contrihutions litigeuses, et est en outre de nature ä porter les employeurs ä prf&er les einploys clibataires, tendance qu'on a prcisment voulu comhattre en crant des caisses d'allocations familiales si 1'employeur devait trc considr comme dhiteur de la contribution pour perte de salaire, il y aurait heu de la prlever sur sa contribution aux caisses d'allocations familiales (dduction faite de la part correspondant aux frais «administration) selon le systme appliqu en matire d'assurance contre les accidents du travail eile na pas la possihilitii de retenir la contribution de l'emp1oyi sur les allocations familiales puisqu'elle ne les verse point et qu'elles ne figurent pas dans sa comptabi1it d'ailleurs, la commission fdra1e de surveillance re1ve elle-rnme, dans la dcision mentionne par la commission d'arbitrage, qu'il appartient
L 1'association de dcider si la caisse d'allocations familiales veut piendre sa charge la part de 2 /' de l'employeur sur les allocations familiales ; eile
conclut ä cc que ha dcision de la commission d'arbitrage soit annu1e et ä cc que la caisse d'allocations familiales soit dclarihe comphtente pour rEigler les contrihutions sur les allocations familiales.
La CSS admet le recours par les motifs suivants
La commission de surveillance a examin fond la question de 1'obligation de contribuer sur les allocations verses par les caisses d'allocations familiales dans sa dcision du 18 juin 1946 en la cause M. p. p. (Revue 1946,
p. 557). Eile a statu que, d'aprs les dispositions en vigueur, l'eniployeur est seul dhiteur de la contribution, 1'association restant lihre de dcider si
la caisse veut prendre ä, sa charge la part de 2 pour cent de l'empioyeur sur les allocations familiales, afin d'6viter que les employeurs qui occupent surtout des travailleurs clibataires ne soient favoriss par rapport ä ceux qui ont principalement des ouvriers avec charges de familie. Comme la commission d'arbitrage l'a relev6 avec pertinence, les faits sur lesquels portait cette 66cision 6taient sembiabies ä ceux de la pr€sente cause. Les objections soulev6es contre cette constatation ne peuvent en principe rien y changer. Dans le cas d'espce, les contributions dues sur les allocations familiales ont acquittes, non toutefois par l'employeur, mais par la caisse d'allocations familiales, et non pas ä la caisse de lemployeur, mais ä celle ä laquelle est affi1ie la caisse d'ailocations familiales. Piatiquement, il ne reste plus
ä i6soudre que la questlon de savoir si Fon peut consid6rer que i'ohiigation de contribuer a 6t6 remplie par le paiernent fait ä une caisse incomptente pour i'encaisser. Comme c'est lä une question d'organisation, il se justifie, par analogie avec les diffrends en matire daffiliation (art. 30, 10), de laisser l'office f6d1ra1 de lindustric, des arts et rntiers et du travail en dc1der. Or, celui-ei d6clare qu'il a autor1s6 les caisses d'allocations familiales qui versent la conti'ibution en heu et place de i'empioyeur ä en effectuer le paiement auprs de leur propre caisse. Dans ces conditions, le recours apparait fond et il convient d'annuler la cicision litigieuse de la caisse.
(N 1528, en la cause A.G.S.A., du 10 juiHet 1947.)
No 761.
Les associs d'une societe simple rpoident soli(ldilernent (tu paienient
des eontribufioiis dues 51fF les salaires verss aux emp1oys de Ja socit&
Extrait des motifs
Le iecoui'ant dirigeait le bureau d'architecte avec son associ dans le cadie dune soci6t6 simple. D'aprs l'article 544, 3 alina, du code des obllgations, les associs rpondent solidairement des ciettes de la socit,
ä moins que la 1-6duction, voire l'exclusion de, la responsabilit6 n'ait convenue et porte ä la connaissance des tiers. Tel n'tait toutefois pas le cas en l'espce. La responsahilit6 solidaire ne joue pas seulement pour les ohhgations conventionnelles, mais aussi pour ceHes qui sont imposes par la loi (cf. Becker, Kommentar zum OR, ad art. 544, N. 6). Le recourant est par consquent tenu solidairement avec son associ6 au paiement des contrihutlons dues sur les salaires verss aux emp10y65 de la soc16t6.
(N° 485, en la cause J. S., du 2 juillet 1947.)
\° 762
Les iiideiiiiiile, p0111' tt'is (II' li'aiispoit alloii(es d des ou v riers doiniciiies
hors du lien de tL'dvail repi'cseiiteiit 011 t1iiient (tu sataire et sont souinises
ii 111 ('OfltlibUti011 pour perle de salaire.
1. Dans une circulaire du 18 octohre 1946, la caisse de compensation a inform ses mernbres que, selon une d6cision du 27 fvrier 1946 de la CSS (Revue 1946, 307), les indemnit6s pour frais de transport allou6es aux ouvriers qui hahitent hoi's de leur heu de tiavail, de mme que les indemnits accoid6es pour les repas que les int6ress6s ne peuvent prendre ä domiciie, 6taient soumise ä la contiibution pour peite de salaire. L'1ntime a dclar son opposition t cette thse et, voyant que la caisse inaintenait son point de
vue, eile West pourvue devant Ja commission darhitrage. Eile s'appuyait sur la d6c1sion de la commission d'arbitrage du 9 f6vrier 1944 en la cause A. H. et a1iguait que les indeninits pour frais de chernin de fer reprsentaient un rernhoursernent de frais et non pas un iment du salaire en sorte qu'eiies 6chappaient ä la contribution pour perte de salaire. La dcision de la CSS du 27 f6vrier 1946 n'tait applicahle, d'aprs i'expos des motifs, qu'aux ouvriers qui, dornicihs ( la carnpagne, viennent travailler en ville pour eux, les frais de transport sont cornpensds par les avantages d'une vic moins c001euse. Pour les ouvriers en revanche, poursuivait i'intime, qui, de la ville, vont travailler ä la campagne, les frais de transport constituent un rei suppltnient de dpenses les indemnits verses en laison de ces frais n'ont absolument rien de commun avec un salaire.
La commission darbitrage a adrnis ic recours. Dans sa dcision, eile expose que, selon un principe fondamental du rgirne des allocations pour perte de salaire, le ievenu effectif du travailleur entre seul en ligne de compte quant ä in contribution et ä lailocation. L'indernnit pour frais de transport que la socit intresse accorde ä ses ouvriers domicilis hors du u de travail se caractrise comme un remboursernent de frais, et non comme un 1rncnt du salaire. Les ouvriers dorniciii6s ä L. supportent, par rapport ä leurs coiigues habitant au heu du travail ou dans les environs de celui-ci, des drpenses supp1rnentaires : coüt du dpiacemcnt et du repas de midi. En ieur remboursant leurs frais de chemin de fer, Ja maison ne fait qu'attnuer un dsavantage. Il ne s'agit point dun suppkment de salaire, car on ne saurait entendre par iä, ä la lurnire des exempics fournis ä i'article 14 10, qu'une prestation de i'employeur, d6passant le salaire normal, qui contribue r am1iorer la situation de l'cmploy. Les faits de la cause se distingucnt en outrc de ceux qui ont fait h'objct de ha dcision de In CSS du 27 fvrier 1946 par cc trait essentiel qu'ih ne saurait 6tre question dans le präsent cas, ni des avantages dont b6n6ficie i'ouvrier qui demcurc lt la carnpagne et travailie en ville, ni de difficuIts particuhires que souI6verait la perception de Ja contribution.
L'office fddrai attaquc cette dcision devant la CSS et conelut lt cc que Ja maison E. G. ait lt acquittcr les contrihutions pour perte de salaire sur les indemnits ailoudcs lt sen personnel domiciiid hors du heu de travail.
La CSS admct ic recours pour les motifs suivauts
Dans sa dcision du 27 fvrier 1946 en la cause F. et consorts (R(„vue 1946, 307), ha CSS a prononc qu'en gnrai les indernnits pour frais de transport ailoues aux ouvriers habitant hors de leur heu de travail, de m6me que les indernnits accord6es pour les repas que les intresss ne peuvent prendre lt domicile, constitucnt des 6iments du salaire en sorte qu'eiies sont soumises lt ha contribution pour perte de salaire et ne doivent pas dtre dduites iors du caicul de i'ahiocation. « Ii s'agit le plus souvent »‚ poursuivait ha CSS, « de petitcs sommes, diffrant sensibhement suivant Ja situation du domicile, et qui ne pcuvent 6tre estimes exactement que pour les frais de transport. Eiles n'exercent qu'une minime influence, voire aucunc, sur le montant de ha contribution ou de i'aiiocation de telle sorte qu'lt les considrer on crerait un surcroit de travail sans rapport avec ieur importance.» Contrairernent lt 1'opinion de Ja commission d'arbltrage, ces considrations
sont 6galement valahles ici. Questionn6e ä ce sujet, l'intim6e a indiqu6 quelle paie ä 11 emp1oy6s et ouvriers un abonnement de chemin de fer niensuel de 20 francs pour le parcours de L. ä W. et retour. Cette dpense ne dborde pas, pour chaque travailleur, le cadre des frais habituels ou du rnoins trs frquents qui, pour cette raison m6me, ne sont point ddfa1qus en effet, un grand nombre de travailleurs, qui hahitent la ville ou la hanlieue supportent aujourdhui los frais d'un abonnement de traniway ou de chemin de fei tout aussi coüteux, sinon m6nie davantage, couvrant le purcours de leur domicile au sige de leur activ1t6. Si Von voulait appliquer la d6cision de l'autorit6 infrieure d'une manire cons6quente, ii faudrait, dans tous ces cas, admettre cii raison de ces frais une d6duction du revenu brut sournis ä contrihution le 16gis1ateur a dü renoncer ä cette solution pour des raisons pratiques - comme le relve d6jä la d6cision cit6e plus haut. Si los travailleurs qui hahitent la campagne et travaillent en ville h6n6ficient, par rapport ä ceux de leurs co11gues qui se trouvent dans une situation inverse, des avantages d'une vic inoins coüteuse, cc fait en lui-mme West pas ddcisif quant ä la question de savoir si los frais de transport doivcnt tre soumis t contrihution et il ne peut donc ricn changer aux consid6ration pr6c6dentes.
(N' 1536, en la cause E. G., du 14 juillet 1947.)
N° 763.
Je (11011 0 Fallocation 1)0111' peite de aIaiI(' ('t liii (11011 Subjectif P11 lilie i hien quoii ne sani'ait. en i'gle g'ii(ia1e. y renoncel. ('elfe i'enonciatioii (.l loulelois adniissible i eile M' rapporte iiix allocatiolls ä p - (111111 (III Ieiiips limik.
Le rccourant a accompli du service militaire volontaire du 1i avril au 18 aoüt 1946. Caissc et commission d'arhitrage ont repouss sa demande dallocations pour pertc de salaire par ic motif qu'il avait clairement et valahlement dclar renoncer ä ces allocations dans une iettre du 7 avril 1946. II attaquc ces d6cisions devant la CSS en a116guant quo sa dclaration de renonciation n'6tait pas valable au regard de la loi et, par cons€quent, nulle. A l'poque consid6r6c, toute prestation de service militaire, quelle füt obiigatoire ou volontaire, donnait droit ä 1'allocation.
La CSS repousse le rccours par los motifs suivants
Le droit ä l'allocation pour pcite de salaire est, de sa nature, un droit suhjectif public. D'une rnanire gnrale, en ne peut renoncer ä un droit de cette natui'e. Ccci n'exclut pas cependant la possihilit6, pour un militaire, de renoncer, dans un cas donn6 et pour une pi'iode 11mit6e-- dans le präsent ou l'avenir, aux allocations pour per-to de salaire. Or, dans sa lettre du 7 avrii 1946, le recourant a d6c1ar6 express6ment et dans los termes les plus clairs qu'il entendait ds cette date rcnonccr äces allocations mais qu'il resterait au service militaire jusqu'ä cc qu'il ait trouv6 une place convenahle. Dans la suite, il a prtendu n'avoir voulu renoncer ainsi qu'aux allocations dont le versement incombait ä sa dernire employeuse cette al1gation - quo d'ailleurs il ne mainticnt pas devant la comrnission de surveillance -- ne nirite point de cr6dit au regard du texte, fort clair, de sa dclaration.
Le rccourant a t6 licenci du service le 18 aoüt 1946. Cc n'est quo le 18 novembre 1946 qu'il a fait valoir de nouveau sa pr6tention aux allocations pour perte de salaire, et la caisse, vu sa d6c1arat1on de renonciation, n'avait
aucune raison de revenir sur les jours de Service accomplis avant cette date. Comme la comniission d'arhitrage la notd ä hon droit, il serait injuste que le militaire püt, dabord ohtenir la possihilitd de faire du service militaire volontaire en renonant aux allocations, puis toucher ma1gr6 tout ces allcations une fois le service accompli.
(N" 1550, en la cause 0. M., du 28 juillet 1947.)
N° 764 Le (1?lai iI1)J)dltj I)d1 Idlti(I? II (1e l0I(h)l1l1ilh1C(' ti) 41 1)0111 Fexercice (III (11oif ilil paieiiietil (t(e (0I1lIil)uhi0IIS ar1iI(es (01111 ('Ii geticial. I1011 pas i paifii (1? In ieiiii.e (lii i('1(V (1? (01111)1? PilF le iiiiiihre (1? In caisse, niak L collipter SütIleilleilt (lii toiiliole exi'ciite aiIpi (1? liii. Les ciistaa1ioii que les ('Ii1J)lov(. peil\ ciii fiie her., de icxciciec (1? leurs tolletiogis jic foti pas courir Ic (Ichili ('II (ItIefiOii.
Outre son dornaine agiicole, le recouiant exploite, depuis le 1 septembre 1944, un caft oü, d6s le ddhut, il a occup6 constamment une sommelire et priodiquement une fille de cuisine. Comme il n'avait versd pour son cafd quune partie des contrihutions pour perte de gain et aucune contribution pour perte de salaire, la caisse lui reclame 622 fr. 40 par d(,cision du 31 ddcembre 1946. Eile a en outre rcjet) sa dcrnandc de remise.
La commission darbitrage, saisic dun rccours, a d(clard que le droit de la caisse de rclamer la contrihution personnelle pour la p6riode antricure au 31 dcembre 1945 (74 fr 20) dtait dteinte ; eile avait en effet percu une demi-contiihution personnelle pour le cafd pour le 2 semestre de 1944 et ic ii semestie dc 1945, co qui d€)montrait quä cette 6poque (1djä eile avait eu connaissance de son droit aux contrihutions pour perte de gain. La cornnlission a en revanche admis que la caisse )tait dans l'ignorancc de sen droit aux contiibutions pour perte de salaire vu que le recourant n'avait pas m(Iiqu, sur les formules de d€claration de salaires, les payes de ses employdes. Ii avait dgalement iernpli de manire incornpl6te le questionnaire conccinant les exploitations agricoles en omettant dy signaler son activit) d'auheigiste. Il tait ds bors exclu qu'il eüt dtd de honne foi en n'acquittant point les contrihutions qui lui incomhaient ; en ne pouvait de cc fait lui accorder ni la remise des contrihutions pour perte de salaire ni celle de la part impayde des contributions pour perte de gain.
3. Le recourant attaque cette d('cision devant in CSS. Il allgue qu'(ttnt donnd la niodification incessante des ielevs de compte, des instructions et des circulaires de la caisse, on peut fort bien se croirc de honne foi en rgle avec eHe alois qu'on ne best que particHement en rdalitd. D'ailleurs, In caisse est dgalcment ddchue de son droit au paiement des contrihutbons chues au 31 ddcernhre 1946 vu quelle a cu connaissance du fait qu'il versait des salaires en effet, il ny a pas ä Sion de cafds sans employs. Au surplus, Pendant bongternps deux empboyds de la caisse ont pass( presque chaqiie jour devant sen cafd.
La CSS repousse le recours pour les motifs suivants
Le recourant ne conteste pas le rnontant des conti'ihutions bitigieuses; il ninsiste pas trop sdrieusenient non plus sur sa bonnc foi. A boa droit, puisquil devait kre au courant (10 son obligation de contrihuer au fonds des
allocations pour perte de salaire pour le personnel occup) dans son cafS. Quant aux contributions pour perte de gain dues pour l'explotation accessoire, 11 ny avait aucune raison den suspendre atbitrairement le paiement ä partir du 2 septemhre 1945.
Le recourant all5gue que si la caisse na rc1am les contributions qu'aprs coup, la faute en est 5. elle-mme et non pas 5. lui ; eile est dchue de son droit puisqu'elle ne i'a pas exerc 5. temps. Cet argument nest qu'une derni5.re 5.chappatoire au moyen de laquelle 1'intSressS tente de se faire iih5rer du payernent des contributions litigieuses. Selon les pi5.ces du dossiei, cc West que par le questionnaire rempli le 14 novemhre 1946 que la caisse a obtenu connaissance que le recourant occupait du personnel dans son caf0. Les constatations que les emp10y55 de la caisse peuvent faire hors de lexercice de leurs fonctions sont sans influence sur les droits de la caisse. Le dossiei ne contient non plus aucun indice permettant de conclure que la caisse, lorsqu'elle s'est aperue que le recourant avajt cess) d'acquitter la contrihution d'exploitation, ne lui a pas r5c1am5 5. temps le montant dü. On ne saurait admettre la conception selon laquelle la caisse obtient connaissance de ses droits du simple fait de la remise par le contrihuable des relevs de compte mensuels vu le petit nomhre de ses employs, il lui est en effet impossible de v5rifier, d5.s leur r5ccption, si les nombreux relev5s de cornpte qui lui parviennent sont complets. Scul un contröle peut lui r5vler son droit 5. des contributions arri5r5es. On peut se dispenser de v5r1f1er le hienfond5. de la d5cision de la commission d'arhitrage relative 5. la remise des contributions d'exploitation. En effet, l'annulation de cette cl5cision repr5senterait une inadmissible reformatio in peius.
N° 1549, en la cause A. J., du 10 juillet 1947.)
Nu
La deiiiatidc de 1*(,I11l)10ve11 i tendant a la iestil ufioii de (O 1 riI)IItoIs 1)0111 perle (le salaiie aeqiiittees iI1(Ifjn1ent tIIlI1aee les (0111 riI)1Iti0Ii (III tiavailleur (Olilifle edles de leitip1oyeti 1; Si ee deraier oinet (I'ahtaq uc r u ne (l(eisi0II pottant rejet 1k' In (lelnatide. le travailleur a qualile pour inlerjeter ieeou is lui-nienie. II ne peilt toulelois re1aiiier que In reslitutiot) des (ontrilitiltolis tut Iravailletit ((1111 ii velsees in(1111et1t (art. 12. Iie al.. de lotdonnanc(. n° 41).
D'accord avec son ernployeuse, le recourant, directeur de, )a fondeiie B., assiste de ses conseils techniques Ja maison J. et F. La rOmuriSration de ces services lui est 'erse par la fonderie. Celle-ci a acquitt5. 1600 francs de contributions de l'ernployeur et du travailicur de novemhre 1943 5. janvier 1947, mais eile en a r5c1am5 la restitution 5. la caisse, en mai 1947, en allSguant qu'il n'existait pas dengagement au sens du r5gimc des allocations pour perte de salaire entre le recourant et la maison J et F. La caisse a affirm5 lexistence dun tel engagement et repoussS de cc fait la demancic de restitution. Le recourant a attaquS cette dScision devant la commission d'arhitragc en lui proposant de d5c1arcr que Ic revenu en question n'Stait pas soumis 5. contrihution et d'ordonner la restitution des contributions d5j5. versSes. La commission d'arhitragc a repouss5 son rccouis en d5clarant quil navait pas qualitS pour agir le troroilleui relevait-elic - ne saurait 1,5pSter des contributions, car cc nest pas lui mais Vernployeur qui se trouvc
dans un rapport de dhiteur ä crancier avec Ja caisse. Devant Ja CSS, Je recourant conclut ä lannulation de la dcision de premire instance et au renvoi de la cause ä Ja commission d'arbitrage, ä charge pour eile de statuer sur Je fond de Ja demande de restitution subsidiairement, il propose que Ja dcision soit rendue directement par Ja commission de surveillance.
Pour les motifs suivants, Ja CSS a annuI Ja dcision de Ja commission de surveillance et Jui a renvoyd la cause en Ja chargeant de prononcer un nouveau jugement
En la cause R. du 4 janvier 1944 (Revue 1944, p. 289), Ja CSG a prOflOflCd qu'un memhre coactif de Ja famiJic (travailleur) a quaJit pour attaquer le refus de la caisse d'accorder Ja remise des contributions arrirdes, mme Jorsqu'il na prsentd aucune demande de remise lui-mme et que i'exploitant (employeur) a nglig de recourir contre Ja dcision ndgative de Ja commission d'arbitrage. En J'espce, IJ s'agit en vrit, non pas de Ja question de Ja remise, mais de celle de Ja restitution de contributions indues. Pourtant, sui Je point de Ja quaiit pour agir, les dispositions appJicabies dans les deux cas sont analogues en ccci que, selon J'article 10, 1r aJina, et J'article 12, 31 aJina, de 1'ordonnance n° 41, les demandes de remise et de restitution des empioyeurs se rapportent toujours aux contributions du travailleur dues ou indues. Il n'y a aucun motif de traiter Je travailleur diffdremrnent, dans Ja procdure de recours de J'employeur, selon qu'il s'agit d'une question du remise ou d'une question de restitution. Ccci d'autant moins que Ja bonne foi ne joue aucun röJe en matiöre de restitution, aJors qu'en matiöre de remise eile exerce une infiuence döcisive et permet d'appröcier Je cas difföremment suivant qu'on a affaire ä J'empioyeur ou au travailleur. Pour övitei' de cre.r une inögaJitö dans Ja procödure des rgimes des alJocations pour perte de salaire et de gain, Ja CSS se rallie ä Ja conception exprimöe par Ja CSG dans Ja döcision mentionnöe plus haut. IJ suit de Jä que Je travailleur a qualitt pour recourir, en matiöre de restitution, Jorsque l'empJoyeur n'attaque pas Jui-möme Ja döcision nögative de Ja caisse. Il est d'aiJJeurs övident qu'ii na cette quahtö que pour cc qui touche Ja röptition des contributions du travailleur ; J'empioyeur n'ayant pas attaqu Ja döcision rejetant sa demande de restitution, cette döcision est entröc en force quant ä lui et du möme coup, quant aux contributions de J'employeur.
(N° 1570, en Ja cause P. H., du 14 octohre 1947.)
No
Les reeOuis dirigs Im!' 1office li(1(1'al de l'jiidiisti'je. (les ans et tntj('I's ei du travail, contre ]es dcisiojis des caisses dojvent Hre Cola muniqus aii parties au litige de Inanil'c queIIes puissent sexpniniei' ö leui' sujet. Datis les cas oü cette pi'oct1tire n'a pa observe. Ja ('S ilojt aniiuler Je dcisions (les comnhissions (I'arbitrag'e. (N° 1558, en Ja cause L. B., du 9 septemhre 1947.)
Etat des fonds centratix de compensation
des r&girnes des allocations potir perte de salaire et de gain
(1110 trinicstr( 1917.)
Au cours des mois de juilIct, aoit ('t scpteinbrc 1947. lcs contributions des einpioveurs ct des travailleurs au fonds des allocations pour perte de salaire Se sont dcVr"cS 5 84 188 191 fr. 06 et edles des poir puhlics (Confd5ration, eantons et cominunes 5 12 214 273 fr. 47. flurant lii minc 1)5riodc. lcs allocations pour pertc du salairc ont attcint le niol)tant de 4 185 67.5 fr. 22, les d1'pcnses occasionnces 1)01' la cr('ation de possibilitt"s dc travail 3 286 503 fr. 80, lcs allocations de transfcrt aux travailicurs affccts 5 1'agriculturc 5 titrc cxtraordinaii'c 48 880 fr. 10, lcs allocatioiis aux travailicurs agricolcs 1 367 246 fr. 70 et Ics rcntcs de viejilesse ct survivants 18 048 907 francs Au 30 scptcmbrc 1947,Ic fonds ('cfltral dc coiiipcnsation du rgime pertc de salairc s'51vc 5 20-1303 910 fr. 19.
Les agricultcui's ont conti'ibuS au fonds des allocatzons »bot Ja'rtc de groupe de l'ariciilt uTe, pour un inontant dc 3 170 035 fr. -1-9 ('t lcs pouvoirs puhlic.s pour 953 806 fr. 70. Lcs allocations pour pertc de -, in vcrs5es aux agricultcurs sc sont 51cv7cs 5 367 549 fr. 45, les allocations aux paysans de la niontagne 5 1 093 1 34 fr. 90 ct les rcntcs aux vieillards ct survivants 5 1 804 890 fr. 75. Au 30 scptcinhrc 1947, ic fonds i- i'ntral de compcnsation du 1'agriculturc s'SlSvc 5 1 71-1-,7)80 fr. 23.
Les personncs cxcrcant unc activitS ind7pcndanti' dans I'industric, l'ar/isanal ei ic Cbfllfllelce ont payci 6 068 899 fr. 21 de contributions it lcs pou'o1rs puh1ics 1 214 188 fr. 41. Lcs allocations ci'scs aux iiidustiicls, artisans ct coinmcrants ont 5t( dc 236 939 fr. 63 it ]es n'ntcs de ii'illcssc' it survivants de 2 707 336 fr. 05. Lc fonds ccntral dc (oiiipcnsation dii nigimc pertc du gain, groupc de 1'industric, artisanat ct (olomerc(' s'diivc 5 12 80:1 706 fr. 08 5 la fiii du cc trnestrc.
Au cours de cc III tnmcstri' de 1947, ]es r0ud1an ts ont rccu au total 89 715 fr. 40 d'allocations portks au conlptc des fonds ccntraux de la faon swvantc 53 829 fr. 20 5 la chargc du fonds des allocations pour pertc de salairc ct 17 943 fr. 10 5 la (harge du (hacun des fonds des allo- cations pour perte de gain. groupi' de 1'agncultuic it de 1'mdustric. 21rtisanat ct cornmcrce. Ccs m&incs fonds ont cncaissc 28 600 francs de (ontrihutions, rpartics de la faon suivantc 17 160 francs au fonds du r"giiiu pour pertc de salaire et 5720 francs 5 chacun des dcux grOtipis prcit' du r5gime pertc de gain.
Ensemble, les irois fonds de, corn»insation 1)1'sc1t'nt au 30 scptcirihn 1947 un solde de 218 822 196 fr. 80.
Petites iilforlllatiolls
(oui, (FitIIIIICtiOI1 1)0111 les a(lInh!1I).tratiou, fiscales taiifoiiales.
Loffice fdrai des assurances sociales a organis le 25 novernhre Zurich, le 28 novemhre ä Lucerne et le 3 dcembre 1947 ä Lausanne des cours dinstruction rdgionaux ä lintention des adrninistrations fiscales cantonales. Ces cours ont pelmis dorienter les autorit€s comp4tentes en matire d'impöts sur les täches qui leur incombent dans le cadre de i'application de in loi fdraie sur i'assurance-vieillesse et suivivants (dtermination du revenu net piovenant de l'exercice d'une activit indpendante). Les caisses cantonales de compensation et diverses caisses de compensation professionnelles ont ga1ement invites ä participer ä ces cours. A la suite des cxposs prsents par des repräsentants de loffice fddra1 des assurances sociales et par quelques fonctionnaircs des autoritds fiscales cantonales, une discussion riouriie sest ouverte, au cours de laquelle, en particulier, la question de la collaboration entre les caisses de compensation et les autoritds fiscales a td ahorde. On a pu so rendre comptc au cours de ces dhats quc les administrations fiscales aussi hien que les caisses de compensation so heui'teront, au dhut, ä certaines difficults dans la dtermination du revenu net provenant de lexercice dune activit€ indpendante, mais qu'efles pourront 4tre surrnontes, gräce ä une honne voiont rciproque. Cette dernire existe fort heureusement de part et dautre, de teile sorte que les difficu1ts que Fon iencontiera seront certainement vaincues. Aussitöt que les premiöres expöriences auront öt( faites et que Fon disposera, en particuher, des formules dimpöts adaptes aux hesoins de i'assurance-vieiilessc et survivants, il sera possihle de döterminem d'une maniöre simple et rationnelle le revcnu not en question. Mais cc ne sera övidemment possihle que si la cornpröhension et lentente constatöcs ä i'occasion des cours d'instruction entre les caisses et les administrations fiscales subsistent.
Solls-coiiiinission de la oiiijtiissiotl (1010 (10Ia5s1IIallee-vicillesse ('t s1II%iianl. eliaigce (I('xillllifl0l Ii! (105 il11i5 (l'iI(IIHhIliStIcltiøll.
La sous-commission, nommöe par la commission födörale de 1'assuranccvieillesse et survivants et chargöc d'examiner los prohlömes soulevös par les frais d'administration, a tcnu sa premiöre söance le 5 döcembre 1947, sous la prösidence de M. K. Renold, conseiller national, et est arrivöc aux conclusions suivantes
1. La question des taux maximums pour les contrihutions aux frais d'administration pölevöes sur les employcurs, los personnes de condition indöpendante et les personnes n'excrant aucune activitö lucrative, selon l'article 157 du röglement d'exmcution, ost en ötroite relation avec celle des subsides du fonds de compensation accordös aux caisses de compensation
(article 158 du rg1ernent d'excution) et cest la raison pour laquelle il aurait dtd opportun de rsoudre ces deux prob1mes en mme temps. En ce qui concerne les subsides du fonds de compensation, aucune dicision ne peut tre prise pour le moment, car il manque encore les donnes ncessaires sur les frais effectifs comme aussi sur la structure et l'tendue de la tche de chaque caisse de compensation. Dautre part, les caisses doivent etre orientes sans dlai sur les taux maximums pour, les contributions aux frais d'administration, qui doivent tre prieves ds le 11- janvier 1948 sur les employeurs, les personnes de condition indpendante et les personnes n'exerant aucune activitd lucrative. C'est pourquoi il est ndcessaire de fixer ds maintenant les taux maximums pour 1948 et de se haser, 5. cet effet, sur les exp5riences faites dans les rdgimes des aliocations pour perte de salaire et de gain, tout en tenant comptc des modifications survenues dans l'organisation des caisses de compensation et des diffdrences existant dans le domaine des cotisations.
Toutes les caisses de compensation caiculeront les contributions aux frais d'administration des employeurs, des personnes de condition indpeudante et des personnes n'exerant aucune activit lucrative en pour-cent des cotisations, sinon le contröle des taux maximums ne serait plus possihle. Cette faQon de procöder s'impose ögalement du fait qu'il n'existe aucun autre critöre valahle en möme temps pour les employeurs, les personnes de condition incJ.öpendante et celles qui n'exercent aucune activitö lucrative.
En ce qui concerne le caicul des taux maximums, la sous-commission s'est mise d'accord sur les considörations suivantes
o) chaque caisse s'efforcera de sauvegarder une certaine uniformitö dans le domaine de la dötermination des taux maximums. Ce but ne pourra ötre atteint que si les taux maximums ne sont pas fixös trop hauts
h) d'autre part, les taux maximums ne devront pas non plus etre fixös trop bas pour l'annSe 1948. En effet, on courrait ainsi le risque de devoir constater, auprös de diverses caisses de compensation, des döficits importants dans le domaine des frais d'administration, ce qui entrainerait une augmentation, psychologiquement döfavorable, des taux en 1949 et une trop forte demande de subsides de la part des caisses (seien article 158 du röglement dexöcution). Cette derniöre consöquence serait de plus 5. 1'origine seit d'une diminution des avances aux caisses qui ne peuvent ahsoiument pas sen passex, seit d'une charge trop considörahle pour le fonds de compensation.
Sur la base de ces considörations, la sous-commission sest exprimöe ä l'unaninvit noins une voix es faveur de la ddtcrmination des taux maximums 5 pour cent des cotisations. (Le memhre de la sous-commission qui n'a pas accordö son suffrage dösirait un taux maximum plus ölcvö). 11 convient toutefois de laisser aux caisses de compensation la possihilitö de demander une contrihution mensuelie et fixe de 20 centimes aux employeurs, aux personnes de condition indöpendante et 5. edles qui n'exercent aucune activitö lucrative, dont le montant des cotisations n'atteint pas 4 francs par mois.
Seien l'article 158, 11 alinöa, du röglernent d'exöcution, les subsides du fonds de compensation ne doivent ötre aceordös qu'aux caisses de compensa-
tion qui, malgr une gestion iationnelle et nonobstant le recours aux taux maximums prvus ä l'article 157, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration au moyen des contributions prlevdes sur les employeurs, les personnes de condition inddpendante et les personnes n'exerant aucune activit Jucrative. La sous-commission estime toutefois que des subsides devraient aussi tre accords aux caisses de compensation qui demandent une contrihution aux frais infrieure 5. 5 pour cent aux ernployeurs tenant eux-m5mes les cornptes individuels de cotisations, car, il y a int5rt 5. favoriser en ce qui concerne ces contrihutions, les employeurs qui diminuent pour une part sensible Je travail des caisses.
En consquence, la sous-commission est d'avis que les subsides du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants doivent ftre accord5s aux caisses qui demcindent aux employeurs tenat eux-mdmcs les cornptes individuels dc colisation.s, ((0 0(01)18 le .3 pour ((101. (t ti tons lcs autre,s (IIIployeurs. les personnes de co)idition inddpendante et ä edles qui n 'exercen t (I1ICUI1C ac1ilitr le 5 pour cent du bonmot dcs cotisations 2 titre de contribution nur frais d'adrninistration, pour autant que les autres conditions requises pour l'octroi de subsides soient remplies.
Äole de la i ida<Iiopi La culnmissnon fdtrale de lassitrance-vicillesse ei uis is-an IsaacccptI les prupositjons de Ja SOUS-eomm,ss,On ei les a transnhnscs au dtpar;etneiit f4dtra1 de Jkonomie piibliquc. Cc dem er a 6dict, Je 24 dkembre 1947 rine ordonnance 2 mc propos eile sei a examink sinn, Je proeha UI nunhi'ro de Ja Revue.
Inioti des caisses (le com pensa tion professionnelles.
Los caisses de compensation professionnelles de 1'assurance-vieillesse et survivants ont tenu une s5ance les 10 et 11 d5cemhre 1947 dans la salle de l'Hötel de Ville 5. Berne, Elles ont d5c1d5 de fonder une « Union des caisses de compensation professionnelles ‚ dont dies ont d5sign5 le pr5sident en la personne de M. E. Küry, de B5.le. Le comitS a 5t5 formt de Ja manibre suivante
Reprdsentants (lOS ('aisses (10 COi)ldilS0l1O7i dO l'indiistt'ie, des boa ques i 1 ilii (001 )flci'Ce
M. Wenger, Zurich
M. Scherler, Zurich
M. Paroz, Bienne
M. Wenzel, Zurich
M. Pernet, B5.le.
Rrprdscn 10(118 (lOS (0(55(5 dc compensation (10 1 'al'ti,SU)iOt
M. Fischer, Zurich
M. Fassbind, Zurich;
M. Amsier, Winterthour
M. P5te, Montreux
M. Zbinden, Berne
M. Willi, Berne
M. RUf ii, Berne.
Ip,'Fiscnta nts des caisses in terprofc.ssion neues
M. Luchsinger, Aarau;
M. Amez-Droz, Neuchätel
M. Maire, Lausanne.
Le 11 dccmhre, quciques reprdsentants de la section de 1'assurancevieillesse et survivants de l'office fdial des assurances sociales ont tudi les pvohlmes soulevds actuellement par Iapplication de la loi du 20 dcembre 1946. A la suite des exposds ainsi pr6sents, une discussion s'est ouverte, au cours de laquelle on r6pondit ä diverses questions et en entendit un appel du chef de la section de, 1'assuiance-vieillesse et survivants en faveur d'une collaboration large et pleine de compi6hension entre los diffrentes caisses de compensation.
('iIir('lIce (10', ((1J',',('', ((flhløllillO', (1€' (OIh1j)eIl',dtiøfl.
Les repr6sentants des caisses cantonales de cornpensation se sont rdunis le 17 ddcemhre 1947 9. Olten, sous la pr6sidcnce de M. Baur (Berne), pour entendre divers cxpos9s pr6sents par des rcpr€sentants de 1'office f6d9ra1 des assurances sociales au sujet de problmes actuels soulevds par l'introduction de l'assurancc-vieillcsse et survivants. Ii ressoi'tit de la discussion trs nourric qui suivit, que les caisses cantonalcs de compensation thaient extraordinaircrncnt surchaig)cs de travail, mais qu'elles r9ussiraient tout de rndme 9. permettre 9. la loi sur l'assurance-vicillesse et survivants d'entrer en vigueur sans accroc le 1 r janvier 1948. On a en particulier insist9 sur le fait quc les rentes transitoiies dcvaient ihre, dans n'importe quellcs conditions, pay9.cs au cours du premier tiers du mois de janvier.
fohIvoIl(o. ('OIh('OI'llilthl 10 )0I'Ofl1I0I.
Les caisses cantonales de compensation ont perdu 9. la fin de 1947 trois de leurs plus 9.minents directeurs. M. Joss, qui a pr6sidd pendant quelques ann9es ic comit6 des caisses cantonales de compensation, a quitt6 la caisse de compensation du canton de Zurich, pour se consacrer de nouveau exclusivemcnt 9. son activit d'avocat. 11 a 9.t9. remplac9. par M. Greiner, jusqu'ici secr9.tairc dc l'Union des associations suisses d'crnploys. M. Wal, mcmhre du comit9. des experts pour les 1,9.gimes des allocations pour perte de salairc et de gain, a quitt9. la caisse de compensation du canton de St-Gall pour la caisse de cornpensation professionnelle des m9.decins suisscs. La caisse du canton de St-Gal1 sera dirige d9.s le 1'i f9.vrier prochain par M. Grawehr, jusqu'ici pr9.sidcnt de la commune de Gossau (SG). Enfin, M. Gailati a remis la dii'ection de la caisse cantonale de compensation de Glaris entre les mains de M. Leuzinger, qui 6tait jusqu'ä maintcnant chef de 1'office central pour l'assistance aux vicillards et aux survivants.
Au sein des caisses de compensation professionnelles galement, diverses rnutations doivent Atre signales, mais elles n'talent toutefols pas toutes connues de la rdaction au moment de l'impression de ce nunro. Nous publierons dans la prochaine Revue une liste des directeurs des caisses de cornpensation professionnelles,
*
Lquilibie financier de Ia.suianee-vieillesse et survivaiits.
L'office fd&a1 des assurances sociales publie sous ce titre son rapport sur les consquences financires de la 101 fdrale du 20 dcembre 1946. Pour des raisons techniques, cet expos6 qul porte la date du 7 juin 1947, n'a pu paraitre qu'au dbut de cette anne. On a tent dans ce rapport d'tud1er le cöti financier de 1'assurance-vieillesse et survivants, de man1re ä rester accessible egalement aux personnes ne joulssant pas d'une formation mathmatlque spciale.
Dans l'introduction historique, on expose tout d'abord les ralsons pour Iesque1les des modificatlons ont apportes aux estimations financ1res communiques ä l'poque dans le rapport de la commission fdra1e les experts.
Le rapport proprement dit concernant los caiculs relatifs ä 1'quilibre financier comprend les six chapitres sulvants
Les bases dmographiques.
Les bases conomiques.
Le produit annuel des cotisations.
Les dpenses annuelles.
Les budgets annuels et le bilan technique initial.
Les variations des bases de caicul.
En premire annexe figure le rapport de la commission qul a Atd charge par le chef du dpartement fdra1 de l'conomie publique d'examiner les bases et les mthodes utilises par 1'office fdra1 des assurances sociales.
La seconde annexe comprend trente tableaux num&iques concernant los fonctions biomtriques et conomtriques auxiliaires, ainsl que les effectlfs et les rpercussions financires. Ces tableaux numrlques sont d'ailleurs complts par soixante-quatre tableaux qui sont insrs dans le texte mme du rapport.
Dans la troisime annexe les diverses relations sont exposes ä nouveau au moyen de trente-six reprsentations graphiques.
Ce rapport reprsente dans l'ensemble un volume de 187 pages (annexes comprises) et peut tre obtenu, pour le prix de 9 francs, auprs de l'offlce central fd&a1 des imprims et du matrie1 ä Berne.
La traduction franaise sera vraisemblablement disponible dans le courant du mois de fvrier 1948.
N Revue a I'intention Fvrier ° 48
U des caisses de compensation
Rdaction : Sectioii de l'assurance-vieillcsse es suivivants de 1'office f6dcal des assurances sociales.
Beine, tl. na 61.
Section de 1'assurance-chSmac ei du soutien des inilitaires de 1'office lidsral de l'ihistrie, des arts et nsitiers et du travail, Berne, tOl. no 61.
ExpdiHon Office centsal f0dsal des ilnprimOs et du matOriel, Berise.
Prix da bon nement 12 francs pas an ; le nuniOro 1 fr. 20 le numru ilsailOc 2 fi, 40
Parait chaquc mois.
SOMMAIRE
XIcIitaIit bureaucsatique 2 ( p. 45) . L'Oquililne financier de l'assurasice-vneillcsse ei survivanta (p. 47). -- La liquidation du rginse transltoirc (p. 55). Solution de transitson, afin dassurer 1'aidc aux militaires (p. 59). -- L'assujettisseinent 5 lassurance et 1'obligation de payer des cotisations (p. 65). L'obligatiori de payer des cotisations pour les femmes rnari6cs cxeriaot une activitO
lucrative independante (i'. 67). - Les allocasions familiales et le salaire dOterminant (p. 69).
-- La presse 6trang5re et ]a lol fdddrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 72).
- ROglernent roncernant 1'adrninistrotion du fonds de compensation de 1'assurance-vicillesse es survivants (p. 74).
- Petites inforrnations Sance de ciöture de la conimission fddrale de surveillance es] matiSse
d'allocatsons pour perte de gaul (p. 78). Cinquantsimc s&nce de la comsilission d'experts pour les r6gimes des allocatsons pour perte de saLasre et de gain 78).
(p. - CosuitS national d'action en faveur de 1'initiative populaire du 25 juillet 1942 )p. 78).
- Le salaire dOterininant dans le rSgirne de 1'assurance-vieillesse es survivants )p. 79). -Le contentieux du rOgime transitoire 79). LSgislation relative 5 1'assurance-viesllcsse es survivants (p. 79). (p.
- Paiement des rentes transitoires par les caisses professionnelles )p. 80). - ExScution de l'arrStsi lOdOral rglant le Service d'allocations asix travaillesirs agricoles ei nix paysasis de la Inontagne (p. 80).
Mentaiit bureaucratique?
Dans ic nurnro de scpternhrc 1947 de la Revue 5 1'intcntion des cai.s-
scs de compensation (na 9), nous lisons 5 la page 547 la phrase suivante
« Nous tenons 5 formuler exprtssmcnt ici l'espoir que le passage du pro-
visoire au dfinitif n'aura pas de rpercussion sur la inentalit( des fonc-
tionnaires des caisscs en d'autres tcrmes, nous souhaitons quc 1'esprit
hcureuscrncnt si peu hurcaucratiquc qui a gn&alrrnent rgn jusqu'ici
dans les caisses ne cdc pas progrcssivcnient la place s unc mentalit toutc
contraire. » Cct appel a W cntcndu on peut constater avcc satisfaction
;
qc Fon s'cst efforc s&ieuscmcnt et presque partout d'adoptcr des solu-
tions aussi peu hurcaucratiqucs quc possihle.
Toutefois on a usti et abust de ecttc exprcssion « bureaucratie » 5 tel
pOint qu'on ne lui accorde plus toujours maintcnant le mme sens. A I'oc-
casion de la prparation de l'assurance-vicillessc ct survivants on a pu en
tffct observcr, ici ou l5 une tendance 5 &arter, comme « bureaucratique
»‚
cc qui ne convenait pas 5 l'un ou 5 l'autrc. C'cst ainsi quc 1'on a reproch
5 plusieurs reprises 5 l'officc fcd&al des assurances socialcs de faire preuvt
d'unc mcntalit hureaucratiquc, parcc qu'il a maintenu fermemcnt des
568011
prescriptions ligales (-laires mais contraires aux vu'ux des intresss. On ne pcut pas parler dc hurcaucratie dans cc dornaine, car 1'office qui doit veiller « s 1'application uniform(- des prescriptions 1galrs sur tout le territoire dc la Conkdrration » (cf. article 72 dc la loi du 20 d&embre 1946 n'a pas s examiner, l oi ccs prcscriptions legales sont claires, s'il vcut les aliqucr ou les carter. L'article 64 dc la Ioi f&krale sur l'assuranccvieillessc ct survivants prescrit par exemple avec une prkision absolue que bus les crnploveurs (t les personnes ('xcrant une activit lucrative indpcndante qui sont incrnbres d'unc association fondatrice sont affili& aux caisses dc compcnsation professionncllcs etcue tous les cinplovcurs et les personncs dc profession indpendante qui ne sont pas meinbres d'une association fondatriee sont affili& aux caisses dc compensation cantonales si en derriande s l'officc f'dra1 des assurances sociales dc consentir Cc cjuc les lrnn's qui ne sont pas incnihres d'unc association soicnt afIilit's s une caisse professionnelle ou in'cellcs qui sont mcmbres d'une association soient affilies a une ('aisSe cantonale, il n'est pas question pour (ct oflice dc renoncer a une 1ncntahte hureaucratique, mais bien plutt dc rcrnplir son devoir. Le m&mc raisonnernent est vidernmcnt applicable aux caisses dc cornpcnsation el1cs-mnies, qui manqueraient gravernent au devoir qui leur incombe en tant qu'&ablissements de droit public dc l'assuranec-vicillesse et survivants si dies ne s'cn tiennent pas aux prescriptions 14a1cs. Cc n'est pas neu plus induhitablcmcnt la preuve d'unc inenta1it bureaucratiquc si l'office fdral des assurances sociales prend une position contrairc i celle ciue souhaitcrait unc caissc dc cornpt-nsation, en prkisant l'une ou 1'autre des noinbreuscs prescriptions susccptihies dc plusicurs interprtations. Si, par excmple, ic nime office tient cc quc Fon utilise le ruoins possible, en vuc dc d&harger les employeurs, des formules dc re1ev dc compte spcialcs ct au contraire cc que Fon einploic surtout les cartes dc cotisations ct les attestations annuelles, et ccci maIgr 1'avis d'une caisse qui prfrerait comhier ses membrcs en leur rernettant des forniules dc relcv dc comptc mensuelies, cc n'est certainement pas par gocit pour la hureaucratic. C'est galement le cas si, pour un canton ou une association qui vcut confier ä une (-aisse dc compcnsation les affaircs d'une caisse d'allocations familiales, en eonsent s inodificr les prescriptions relatives aux caisses d'allocations familiales dc teile faon quc la tche dc la caisse dc compensation ne soit pas drmcsurment cornplique par la reprise des ;iffaires dc la caisse d'allocations familiales.
Dans dc noinbreux cas en peut avoir en toute honne foi des opinions (liff('rentes sur 1'interprtation d'unc prescription ou sur 1'utilit d'une rglemcntation. L'office kd&al des assurances sociales, qui est charg - nous le rp&ons dc veiller a 1'application uniforme des prescriptions Igales sur tout ic tcrritoire dc la Confdration, ne peut naturellement pas laisser ä chaquc caissc la possihilit d'entrcprcndre tout dc qu'cllc croit tre justifi. Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas trc tenu cornpte, dans
la mesure du possible, des avis de chaque caisse ou qu'il faule rejeter tout cc quc les caisscs proposent. Une certaine 1asticit est indispensable si Fon veut appliqucr simplemcnt et sans burcaucratie inutile la loi sur l'assurancc-vicillcssc et survivants. La loi, la volontc du 1gis1ateur, le hut de l'assurance-vicillcsse et survivants et les intrts gn&aux imposcnt toutcfois ccrtaincs lirnites 5 la diversit des intcrpr&ations possibles ct ces limites ne doivent pas trc dpasses, rnmc si Fon vcut fuir tout csprit hureaucratiquc.
1 • -I•1
L equiirnre nnancier
de I'assurance-vieillesse et survivants
Une « petite information » qui a paru dans la Revue de janvier, a annone la puhlication du rapport de 1'offiee fdra1 des assuranc(-s sociales sur 1'quilibre financier de l'assurance-vieillcsse et survivants. Cc rapport avait dj5 rendu public en juin de 1'annc dernirc et il avait alors prscnt sous la forme d'une brochure multigraphic (cf. Revue 1947,
p. 501 5 506). Toutefois, 1'dition imprim&' et dfinitivc qui vient de sortir de- Presse a tt notablement amliore et compl&c. Quoique nccssaircmacnt teehnique, rette &ude a toutefois conue de teile manire qu'elic reste 5 la portk non pas uniquement des actuaires, mais aussi de toutes lis personnes qui sont curieuses de connaitre dans quelle mnesure et commacnt il a possible de prparer 1'&1uilihrc financier de 1'assuranccvieiliesse et survivants.
L'cxpos quc prsente ainsi 1'office fd&a1 des assurances sociales a conu selon un plan simple et qui &ait en cue1quc sorte dict par la nature mme du problme 5 rsoudre. Ii s'agissait, au fond, d'laborer un vaste budget, 5 longuc chanee, et d'cxaminer s'il tait preisment quihhr ou non. Or, pour procder 5 un examen de cc genre, un ordre logique des operations s'imposait. C'est eclui qu'adoptera, par exemple, un pre de familie qui se proccupe, au dbut de l'annc, d'&ablir un budget pour lui et les siens. 11 cherchera tout d'abord 5 fixer et 5 apprcicr les lmcnts qui sont 5 la base de soll bilan : le nombre des mcmbres de sa familie, la situation financirc de la petite communaut dont ii est le chef. Puls 11 cssaycra d'estimer les inontants auxquels s'kvcront ses recettes et ses dpenses, pour conclurc en se dcmandant quelles rpercussions auront sur son budget les modifications plus ou moins consid&ables et toujours possibles des diverses recettes et dpcnses qu'il a cnvisagcs. Le plan du rapport qui nous occupc rcfltc cxactcment cct ordrc-15. En effct, le premnicr chapitre est consacr 5 l'tude des bascs dmographiques et le second aux bascs conomiques. On a tent6 cnsuite d'valucr 5 combien s'lvcront
les divers produits annuels des cotisations puis, dans le quatrime chapitre, d'estimer le montant des dpcnses de 1'assurance. On est arriv ainsi &ablir lcs budgets annuels dont l'enscmblc constitue un vastc premier bilan technique. Enfin, il a possible d'cxamincr quciles seraicnt, sur ce premier bilan, les rpercussions des variations eventuelles des bases de caicul.
En abordant le rapport technique sur 1'qui1ibrc financier de l'assu- -. rancc-vieillcsse et survivants, il faut avoir constamment ä 1'esprit une ou deux donnes lmentaires, qu'il n'est pcut-trc pas inutile de mentionner ici. La loi fd&alc du 20 dcembre 1946 a institu une assurance nationale obligatoirc, qui s'&end par consquent ä l'cnscmble de la population. Les ressources de cette assurance sont constitues esscntiellcmcnt par 1ecotisations des assurs et les contributions des pouvoirs publics, les dpenses par les rcntcs et les frais d'administration. Les rcccttes et les charges annuciles dpcndent par consquent pour icur plus grande part des effectifs des cotisants et des bnMiciaircs de rente. Ii &ait ncessairc en premier heu de d&erminer qucis seraient ccs effectifs au 1cr janvier 1948 et dc chercher ä prciscr les limites entre lcsquelles ils volueraient ä l'avcnir. Ii s'agissait done d'&ablir l'cffeetif de la population de rsidencc en Suissc au moment de l'cntre en vigueur de l'assurance, d'tudier sa structure selon l'.ge et le scxc, ainsi que l'&at civil et la nationaIit, et enfin de se faire une ide de l'voIution future de cet cffectif et de cette structure. C'est en ccla que consiste l'&ude de l'lment ümographique des caiculs.
Pour estimer l'effectif de la population au l e" janvier 1948, on a utilis la m&hode dite de la statistiquc progressive. Cette m&hodc consiste i enregistrer rgulirement les naissances et les dcs, cc qui permet, en tcnant gaIement Compte dans une certaine mesure des Suisses qui rentrent au pays et de ccux qui migrent, de connaitrc le dtvcIoppcmcnt de la population dcpuis le dernier recensement (cffectu en Suissc en 1941).
Ort aborde un terrain d~iä bcaucoup moins ferme ds que Fon veut &udicr l'volution future de cette population, car Fon en est obhigatoirement rduit ä des hypothses. Rcmarquons tout d'abord qu'il a ncessaire d'admcttre, comme c'est toujours le cas d'ailleurs pour des estimations de cc genre, que l'cnsemble de la population se renouvellc sculcmcnt par les naissances et que les extinctions sont dues uniquement aux dcs, le nombre des personnes qui vienncnt rsidcr en Suisse &ant compens pour chaque ciasse d'ge par Ic nombre de edles qui quittent le pays.
Si en laisse de c6ti les factcurs d'ordre psychologiquc, le renouvellement de la population par les naissances dpend, d'unc part du nombre des femmes maries en äge de fcondit et d'autre part de la conjoncturc konomique. Au moyen de calculs relativement simples, il a possible de d&erminer quel pourrait ftre approximativement ic nombre des nais-
sances lgitimcs entre 1948 et 1958 ; en tenant compte cncore des naissances i1lgitimes et en supposant que la nata1it1 continuerait lt dkroitre rguliirement, on est arriv au chiffre de 75 000 naissances pour 1958, qui a k6 maintenu constant lt partir de cette date.
En ce qui concerne les dks, on a 61abor deux tables de mortalit, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ges tables permettent de connaitre, lt un ltgc d&ermin, le nombre de survivants d'un effectif initial donn (10 000 ou 100 000 personnes). Les tables de mortalit utilisees par l'officc fdral des assurances sociales (ordrcs de survic AVS 1948 ont & extrapoles, c'est-lt-dire qu'elles se rapportcnt lt la mortalit future de la population, tout en tenant compte de Ja diminution plus ou rnoins forte de cette mortalit. Comme pour les naissances et tous les autres Iments dc caicul, on a choisi pour la mortalit une hypotlisc rnoyennc, en partant de l'idc que le nombre de survivants d'un groupe de 100 000 nouveau-ns augrnenterait, dans un proche avenir, de la mme manirc que pendant les vingt dernires annes.
En se basant sur ces tables de mortalit, il est possibic de caiculer Ja probabilit pour un homine d'ltgc x d'attcindrc 1'ltgc x + n. Si l'on reporte cette probabilit de survie lt l'cffcctif de la gn&ation initiale au le" jan vier 1948 et au noinhre de naissances prvu apris cette date, on peut d&erminer l'e'volution de la population de's 1948 jusqu'lt un &at apprl « &at stationnaire » (vers Pan 2050) ; lt cc rnoment-llt toutc la population sera pratiqucment rne aprs 1958, date lt partir de laqucllc on a admis un nombre constant de naissances.
Nous ne nous somrncs occups jusqu'lt maintenant que d'cffectifs gbbaux, que l'on pourrait qualifier en quelque sorte d'cffectifs bruts, c'cstlt-dire qu'ils scraicnt utiles pour n'importc quelle assurancc nationale obligatoirc. II faut maintenant appliqucr lt ces effectifs les dispositions de Ja loi fdra1c du 20 dkembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants. Nous abordons alors l'hment conomique du problme qui est &udi dans Je second chapitrc du rapport sur les calculs relatifs lt l'tquilihre financier.
Pour comprcndrc plus ais&mcnt cc chapitre consacr aux bascs conomiques, il est ncessaire de saisir clairemcnt unc ou deux ides essentielles. Consid&ons ici sparment le domainc des cotisations et celui des rentes. en ne perdant pas de vuc que l'tudc de ces bases doit nous permcttrc d'&ablir quellcs seront les recettes et les dpenses du budget lt bonguc chance que nous cherchons lt quilibrer.
En cc qui concerne les cotisations, nous nous bornerons lt prsenter deux notions capitales 1'chellc s des salaires et Funit6 cotisantc. Si nous supposons que la population est rpartie konomiquement d'une mani&c normale, on admcttra aisment qu'une personne Ag6c de 40 ans, par exemple, a un revenu de travail plus grand que celle de 20 ans.
C'est la raison pour laquelic un individu ägt de 40 ans reprscnte en quciquc sorte une plus grandc valeur pour les recettes de i'assurance que celui qui n'a que 20 ans. Si, maintenant, nous rcprscntons par le chiffre 1 le revcnu moyen d'un homine S.g de 20 ans, cc chiffre eroitrait chaque ann&> et pendant 20 ans de 0,03, de teile sorte que la valeur du revcnu d'un hommc de 40 ans peut alors s'exprimer par 1,6, chiffre qui reste ic mrne jusqu'ä 1'gc de 65 ans. Pour les femmes, 1'cheI1c ainsi obtenuc augmentcra fga1cment it partir de 1 jusqu'ä la valeur de 1,4 pour une fcmme de 40 ans. Cctte &hclle, diffrcnte pour les hommes et les fcmmes, est prkisrnent cc que Fon a appc1 1'chel1e s des salaires. Or, comme les cotisations sont toujours proportionnelies au rcvcnu, 1'che1Ic des salaircs est identiquc i l'chcl1c s des cotisations. En prenant den(- pour unit la cotisation d'un homme de 20 ans, on peut affirnwr que la cotisation d'un hommc de 40 ans sera 1,6 fois plus grandc. En partant de la structure d'ge des personnes astreintcs ii payer des cotisations (rpartition des cotisants selon l'.ge) et toujours . l'aide de l'khcllc s, on pourra alors d&erminer le nombre des units cotisantes. Si Fon divisc ensuite le produit annuel des cotisations par cc nombre on obtiendra la valeur de 1'unit cotisante, qui reprsente donc la valeur moycnne des cotisations annuelles vcrses par les hommes de 20 ans. Sa valeur est diffrentc pour une fernmc. 11 faut iei hien prendre garde de ne pas confondre le nombre des units cotisantcs et la valeur de ccs units. C'est une distinction capitaic. Pour une conjoncture iconomique dterrnine (nous reviendrons un peu plus bin sur les hypothscs relatives ä la conjoncture) la valeur de l'unit4 cotisante ne uarie pas au cours des annes, tandis que le nombre de ces units est un 1ment susceptible de changernent. Rcmarquons enfin qu'il est important de pouvoir d&crmincr le nombre des units cotisantcs, car la recette future sera normalcment proportionncIle cc chiffre et non pas au nombre des personnes astreintes paycr des cotisations.
Abordons maintenant le dornaine des rentes. Si Fon connait le nombre des bnficiaircs de rente pour chaque annic de b'assurancc et si Fon peut d&crmincr la valeur moyenne des rcntcs corrcspondantcs, il suffira de multiplicr l'un par l'autrc pour se faire une idc asscz prkise des dpcnses qui incombent annucllrmcnt ä l'assurancc. Laissons pour le moment de c6t les rentes transitoircs. Lc nombrc des btnficiaircs de rente nous est donnti par l'&udc des bases dmographiques. Vu le systmc prvu par la loi, pour dtcrmincr la valeur Inoyennc des rcntcs ordinaircs il est ncessaire de connaitre d'abord la valeur rnoyenne des cotisations pour tous les bnficiaircs d'un mmc äge. Ii existe une formuh' assez simple qui permet de caiculer cette valeur moyenne (valeur moyenne des cotisations annuciles moyennes = valeur de l'unit cotisante multipIie par la moyenne des indices de 1'chclle s). Mais pour calculcr la valeur moyenne des rentes ordinaircs, il ne suffit pas de connabtre la valeur moyenne des cotisations annuelles moycnncs. Cc serait en particulier une grave errcur de dduire
Ja rente moycnne directement du barmc des rentes. Ii faut connaitre encore la manirc dont se rpartissent les ayants droit d'un mme age en fonction des intervalles de cotisations annuelles rnoyennes (les cotisations annuelles moycnnes ont rpartics en intervallcs, par tranches de 10 francs qui reprscntcnt l'unit( d'intervalle). Cc n'est qu'unc fois cette distribution connue, qu'il cst possible de calculer les rentes moycnnes s partir des cotisations annuelles rnoycnncs.
L'&udc des bases dmographiques et des bases conomiqucs permet cnsuite d'mettrc quclqucs hypothscs vraisemblablcs en cc qui concernc l'volution du produit des cotisations.
Nous avons &A parR plus haut des variantcs relatives it la conjoncture conomiquc. L'officc fdral des assurances sociales a admis en effct trois variantcs ä cc propos : selon la variante A (puivisions optimistes) unc contribution gn&ale de 4 pour cent sur tous les rcvenus provenant d'unc activit lucrative fournirait, en 1948, 380 millions de francs ; selon la variante B (prvisions movcnnes) cette sommc s'lverait ä 340 millions et selon la variante C (prvisions pessirnistes) ä 300 millions de francs.
Pour pouvoir procdcr, avcc quclquc vraiscrnblancc, ä des cstimations relatives au produit annuel futur des cotisations, ii a tti nkcssaire de s'appuyer sur une base concrtc, en l'occurrencc 1'volution dc la conjoncture de 1914 ä 1947. Cela fait, on a appr&i lcs rcccttcs futurcs provenant des cotisations en sc souvcnant quc ccs rccettcs &aicnt proportionnelles au nombrc des units de cotisation, dont la valeur, rappelons-le, reste constantc pour unc conjoncturc conornique donnc (variante A, B ou C). Mais il convient de tenir comptc du fait quc des cotisations ne seront pas prIeves sur tous les rcvcnus les personnes nes avant Ic 1 juillet 1883 sont dispenses du payemcnt des cotisations et les personnes de conditions indipcndantes, dont ic rcvcnu annucl cst inf&ieur it 3600 francs, paycront rnoins du 1 pour ccnt.
Les chiffrcs relatifs la rccettc prohable provenant des cotisations, de 1948 jusqu'A l'tat stationnaire, ont t( relevs dans un tahlcau (n0 25) public dans Ic second appendice du rapport.
L'&ude des bases drnographiqucs et &onomiqucs permct aussi d'ahorder les caiculs qui vont rendre possible 1'valuation approximative des dpenses annuelles de I'assurancc.
Nous avons c16A relev comment on pouvait dterrnincr Ja charge que rcprscntc le vcrsemcnt des rentes en multipliant le nornbre de bnficiaires d'unc rente d&ermine par la valeur moyennc de cette rente. Ii
faut donc tout d'abord rtipartir l'effcctif total des bnficiaires selon les divers genres de rentes. Cettc distribution ncessite d'assez longs caiculs qui sont exposs dans la premkre partie du quatrime chapitre du rapport. C'est ainsi que l'on distinguera tout d'abord les bnficiaires de rente de vieillesse et les ayants droit it une rente de survivants.
La prcmkre catigoric sera ensuite examimie, hommes et femmes sparment, selon les trois points de vuc suivants : 10 rente de vieillesse simple ou rente de vieillesse pour couple ? ; 20 quelle est la dure de la priodc pendant laqu(lic ks eotisations ont verstes ? ; 30 quel est le montant de la cotisation annuelic moyennc? Puis la distribution sera pousse plus avant encore. On distinguera parrni les hommes qui peuvent pr&endrc ä une rente de vieillesse les trois groupes suivants : a) les bnficiaires de rente de vicillesse pour couple ; b) les veufs qui ont droit ä une rente de vieille simple et qui touehaient avant le des de kur conjointc une rente de vieillesse pour couple ; c) tous les ayants droit maseulins ä une rente dc vieillesse simple, qui sont c1ibataires ou divorcs, ainsi que les maris et les veufs qui n'entrent pas dans les deux cattgories a) et b). Parmi les femmes qui ont droit ä une rente de vieillesse on distinguera ga1emcnt
a) les veuves ; b) les femmes c1ibataires et divorces ainsi que les femmes markes qui ont un droit personncl ä une rente ; c) les femmes markes qui n'ont aucun droit personnel. Les tableaux nos 19 et 20 du second appendice du rapport donnent une rcapitu1ation de tous les effectifs de hnficiaires de rente de vicillesse rpartis selon les personnes, les cas et les gnrations de cotisants. Ii sera procd de mme A une distribution des bngiciaires de rente de survivants.
Les effectifs qui entrent en considration pour ic droit aux rentes ordinaires sont maintenant connus, ainsi que la rpartition de l'effeetif total selon les diverses särtes de rentes. Si Fon multiplie chaque effectif partiel par la vaicur inoyenne des rentes correspondantes et si Fon additionne les diffrents produits partiels, en obticnt les dpenses annuelles dues au ziersernent des rentes ordinaires.
Un mot cncore en cc qui concerne les dpenscs occasionncs par les rentes transitoires. Lc mme principe gnral a utilis. Ii est possibic de d&crmincr les cffcctifs des ayants droit pour chaque rgion (urbaine, mi-urbain(-, rurale), et les valeurs moycnncs des rentcs ; ic produit des divers effectifs par la rente moyennc correspondantc donnc le montant des dpenses annuciles dues aux rentes transitoires.
L'ensemblc des caiculs que nous avons trs brivement prscnts cidessus permettent de connaitrc qucllcs seront probablement les dpenses totales pour chaque anne'e de l'assurance.
* * *
Nous sommes arrivs au prohibme essentiel : aprhs avoir estim les reccttes provenant des cotisations et les dhpcnses occasionnes par le ver-
sement des rentes ordinaires et transitoires, on peut maintenant confronter l'actif et le passif en 6tablissant des budgets annuels, dont l'ensemble formera le bilan technique initial, qui doit pr&isment pr&enter un qui1ibre durable.
Nous n'avons examin jusqu'ici qu'une partie des recettes annuelles de l'assurance, les cotisations. Ii faut y ajouter les contributions des pouvoirs publics. Ii s'agit lit d'une recette fixe, indpendante de la conjoncture konomiquc, qui augmentera avec Je tcmps : 160 millions de 1948 t 1967, 280 millions de 1968 ä 1977 et 350 millions ds 1978. La couverture fiscale de ces contributions est un problme de politiquc financirc qui n'a pas sa place dans un expos techniquc et que le rapport de l'office fd&a1 des assuranccs sociales laisse de c6t.
Les budgets annuels de l'assurance se boucicnt pour les premires anncs par un fort solde actif, qui doit scrvir ä constituer le fonds de compcnsation, qui permettra ä son tour de combier les dficits futurs ventue1s.
Comme les recettcs et les dpcnscs ont 6t6 estimcs pour chaquc anne de 1'assuranee, il suffit d'escornpter ces sommes au 1e janvier 1948 pour ohtenir Ic bilan technique initial. Cc bilan, bas sur la variante moyennc relative ä la conjoncture (Variante B), est rcprsent aux tableaux nos 26 et 27 du second appendice de 1'cxpos. Si Fon cxaminc le rapport entre Ins contributions des pouvoirs publics et ins dpcnscs globales de i'assurance on remarquera ciue les dispositions de l'articic 34 quater, 5 alina, de Ja constitution fd&alc (ins contributions de la Confdiration ct des cantons nc doivcnt pas excdcr en tout la moiti des dpcnses totales de i'assurance) sont scrupuleuscmcnt ohscrv&'s.
Pour terininer, il ne reste plus qu'ä cxamincr les variations des bases de caicul et leurs rpercussions sur Ic bilan tcchnique initial. Les Mtiments d&nographiqucs et iconomiqucs tant essenticllcmcnt variables, il peut scmblcr impossible de pixvoir, d'unc manirc certaine et pour une p&iode relativement longuc, lcur evolution. C'est la raison pour laqucllc ii n'y a en dfinitivc qu'un moycn qui permctte d'tudier les effets de ces variations sur les bases de caicul, soit cclui qui consiste ä effcctucr ccs calculs sur la base d'unc hypothse constante, puis de ins reprendrc l'aidc d'autrcs suppositions. Les Imcnts de base i'estcront done invariables pour une s&ic de caiculs d&errninc, mais ils scront pris en considration de teile faon qu'ils aient sur les cstirnations un effet durable soit favorable, soit dfavorah1e. On en arrive ainsi ä fixer unc limitc sup&icure et unc limite inf&ieure et pour autant qu'aucun vnemcnt cxtraordinaire ne se produise les chiffres quc nous fournira la ra1it rcstcront t 1'intiricur de cc cadre.
Pour chacune des principales bases de calcul, trois hypothses ont & tmises, soit unc hypothese favorahle base sur unc intcrpr&ation optimistc
des proriostics actucls, une hypothsc dfavorab1e et une rnoyenne. \T0jCj un aperu gnra1 de ces hypothses
Variante A Variante B Variante C
Nombre annuel des naissances 90 000 75 000 60 000 Morta1it selon table .....1939/44 AVS 1948 AVS 1948/68 Conjoncture montant annuel des
cotisations en millions de francs 380 340300
Taux d'intrt .......3h % 3 % 2 i' %
Aprs avoir examin 1'influence, sur le bilan tcchnique, des variations du nombre annuel des naissances, de la mortaIit de la conjoncture et du taux d'intrt, 1'office fdra1 des assurances sociales conclut qu'en aucun cas les rsu1tats ne peuvent tre considrs comme inqui&ants pour 1'quilibre financier de 1'assurance. Mine si Fon s'en tient ä une combinaison selativement dfavorab1e des bases de caicul, un budget 6quilibri est certain au moins jusqu'en Fan 2028. La commission des experts charge de 1'examen des bases de caicul a confirm cette constatation en icrivant k 18 juin 1947 au chef du dparteinent de 1'conomic publique : « Lcs calculs actuariels relatifs ä l'assurancc-vieillesse et survivants entrepris par 1'officc fdra1 des assuranccs socialcs reposent sur des donnes statistiques incontestcs et sur des hypothses plausibles. Elles ont permis d'&ablir diff&ents bilans techniques qui portent non seulement sur quelqucs ann1es. mais sur toute 1'vo1ution de 1'assurance. Nous partageons 1'opinion que le dveloppement futur de 1'assurancc-vieillesse et survivants se maintiendra dans ic cadre quc tracent ces hilans, it la condition qu'aucun vncrncnt cxtraordinaire ne vienne apporter de profondes modifications dans les donmies fondamentales ». Ccttc commission s'exprimc ailleurs comme suit « Avec satisfaction, nous avons pu constater que les recherches sur lcs variations des bases de caicul aboutissent ä une remarquable stabillit, de l'idifice financier de l'assurance-rieillesse et survivants. »
Nous reviendrons prochainement dans la Revue sur cc probIme de 1'quilibrc financier, que les consimirations qui pr&dent se bornent ä prsenter. Quciques articies examineront u1trieurement et plus en d&ail 1'une ou 1'autrc des questions souleves dans le rapport de l'office fdra1 des assurances socialcs.
La liquidation du rgime transitoire
Lc Conscil f1d1ra1 a pris le 29 d&cmbre 1947 un arrt relatif ä la liquidation du rgimc transitoire en vigueur jusqu'ä l'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants. Si 1'assurancc proprement dite allalt bien remplacer automatiquement le rtigime transitoire, rendant ainsi superflue une prorogation de l'arr8t6 du 9 octobre 1945 instituant cc regime, ii n'en dcineurait en cffet pas moins qu'un certain nombre de cas concernant Ic rgime transitoire ne pouvaient encore 8tre dfinitivcment rg1s ii ccttc date. Ii suffit de penser aux rc1amations de rentes non touches, aux rcstitutions de montants indmcnt perus et aux causes en suspens devant les autorits de recours. Quelle serait alors, ä cet gard, la situation des int1ress1s ?
Le droit positif suisse ne pose aucune rgIc permettant de dirc de manire toutc gnralc si, ä l'khance ou lors de I'abrogation d'une disposition Igale de droit public, les droits et obligations qui ont pris naissancc sous 1'cmpire de cettc disposition subsistent intgralement ou non. Force est donc de rglcr exprcssmcnt cc point dans chaque cas d'cspcc, en faisant appel t tous les motifs, d'ordrc non seulement juridique mais aussi social ou politique, dont doit s'inspirer un 1gis1atcur.
La premirc question qui se prscnte est celle de la reclamation des rentes non touchees. Scion 1'article 20 de l'arrt du 9 octobrc 1945 instituant le rgime transitoire et des prescriptions dcIares applicables par analogie, cclui qui n'a pas touch une rente ä laquelic ii avait droit ou n'a touch qu'une rente trop faible peut rc1amcr aprs coup les montants non vers6s ; cc droit se prescrit, pour chaquc versement mensucl de rente, par un an ii comptcr de la fin du mois pour lequel une rente tait duc. Cettc possibiIit de riclarncr une rente du regime transitoire subsistet-ellc posttirieurement au 31 dccmbre 1947 ? Ii est possible de soutenir, du point de vuc juridique, aussi bien ic maintien que 1'exclusion de cc droit. Mais un argument d'ordre social est d&crminant
L'articic 7 2e alina, de 1'ordonnance d'excution du 9 novcmbre 1945 en matirc de rgimc transitoire prvoyait en cffct que la rente devait trc calcuhie sur la base du revenu de I'annc courante, si le rcqurant rcndait vraiscrnblable que son revenu scrait, durant cette p&iode, notabicmcnt inf&ieur au revenu de 1'annc prcdcnte ou si, 1'expiration de cettc p1riode, ii pouvait faire la preuve que sen rcvcnu avait rti notablement inhirieur. Or dans de nombrcux cas, une caisse de compensation a estim au dbut ou au cours de 1947 qu'unc diminution notabic du revenu
n'avait pas & rendue suffisamment vraiscmbiable, et a renvoy1 le requrant ä r&lamer r&roactivemcnt sa rente en fin d'anrie s'il pouvait alors apporter la prcuve de ses dires. Si toute rticlamation de rente &ait excluc ds le 1 janvier 1948, il y aurait ainsi des requrants qui, aprs avoir suivi les ordres de la caisse de compensation, se vcrraicnt refuser la possibilit de rclamer la rente ä laqucile ils peuvent maintenant prouvcr avoir ('U droit.
Le Conseil fd6ra1, considirant quc ces requrants m&itaient d'tre protgs, a donc confirm la possibiliti de rklamer r&roactivement les rentes du nigime transitoire, postrieurement au 31 dcembre 1947, dans la mmc mesurc quc par le pasni (ACF, art. 1er,ler al.). Grace tcette niglementation extnimemcnt large, et qui sauvegarde innigralement les droits des requrants, un inniresni pourra ainsi, en janvier 1948, demander la rente du nigime transitoire ä laquelle il aurait eu droit pour toute 1'annc 1947 ; en avril 1948 par exemple, ii pourra cncore niclamcr les rentes du 1 avrii au 31 dkcmbre 1947, et en dcembre 1948, la rente de dkembre 1947.
A l'tgard de la restitution des rentes touches sons droit, dcux attitudes fxtnimcs sont possibles : renoncer ä toute rcstitution ds le 1' janvier 1948, ou maintenir au contraire intigralcmcnt l'obligation de restituer mme apnis cette date. Mais aucune de ces solutions ne peut donner satisfaction. Si la premirc serait favorahle du point de vue administratif, eile aboutirait des injustices flagrantes en dfavorisant ccux qui sc sont cfforcs de rembourser leur dette ic plus rapidement possihle, ainsi quc de manire gnrale les personncs qui dpendent des caisses de compcnsation ayant travailhi avec le plus de rapidini. Maintenir innigralcment l'obligation de rcstituer serait en revanche &1uitab1e et conforme au sens de l'honnteni la plus absoluc mais 1'inconvnicnt en serait de faire durer au dclä de toute limite admissible certains cas de restitution de rentes du nigime transitoire.
L'arnitti du 29 dccmbre 1947 a donc adopt une solution qui maintient en principe 1'obiigation de restituer dans la mme mesure que jusqu'ici (ACF, art. le", 1 al.), tout en pnivoyant certaines atninuations destimies d'une part t se rapprocher de la niglementation de 1'assurance eilemme, d'autre part ä htcr la hquidation dfinitive des cas du nigime transitoire.
C'cst ainsi qu'aucun ordre de restitution ne pourra plus tre donmi postirieurcinent au 30 juin 1948 (ACF, art. 1, 3' al.). La situation maniriclle et personnelle des anciens bnificiaires de rentes du nigime transitoire devant dans tous les cas tre sournisc ä nouvel examen jusqu'ä cette date, en vertu de 1'articic 217, 2e alirnia, du niglement d'cxcution de la Ioi fdrale sur i'assurance-vicillcsse et survivants, du 31 octobre 1947,
toutc garantie est ainsi donnc que les dossiers seront revus avec une attention suffisante pour permcttrc de ciasser lcs rares cas de restitution qui pourraient ventucllement se rvler plus tard et de mcttrc ainsi un terme rapproch et dcifinitif aux ordrcs de restitution.
Les ordres de restitution seront en outrc peu nornbrcux partr du 1 janvier 1948. Gar pour viter des traitcments diff&cnticls, l'articic 217, 4ealina, du rglemcnt d'cxicution a d&lar applicable par analogie ds eette date (ACF, art. 1er, 2e al.). Scul sera donc tenu ä restitution cciui qui « a fourni intcntionncllcment des indications fausses ou intentionnellement cnfrcint 1'obligation d'annonccr un changcmcnt dans sa situation ».
La restitution des rentes du rgimc transitoirc indfimcnt touchcs soukve une question annexe de grandc portc pratiquc, celle de la compensation des 7nontants a restituer acec des rentes centuelles de l'assurancevieillesse et survivants. Le rgimc transitoirc rcpr(scntant en quclquc sorte unc. « misc en vigucur avant terme » du systrnc des rentes transitoircs de l'assurancc proprement dite, cette compensation est de toute vidcnce possibic conformcnient ä l'articic 20 de la loi fd&alc sur 1'assuranec-vieillcsse et survivants, du 20 d€cernbrc 1946. Elle parait cl'autrc part indispensable du point de vuc social et moral. Aussi l'arrt du 29 dccmhrc 1947 a-t-il exprcssmcnt ordonn la compensation (AGF, art. 1, 4e al.).
Mais les rentes verscs en 1948 seront toutes des rentes transitoircs, dpendant des conditions de rcvcnu et de fortune des intrcssis. Or il serait choquant de ne faire pendant un certain tcmps aucun paiemcnt quciconquc au bnficiaire d'une teile rente, car il pourrait ainsi tomber dans la misrc la plus noire. Gette coneeption, qui avait amcmi i\ n'admettrc Ja cornpensation, en matirc de regime transitoire, quc pour un quart au maximum des vcrsemcnts mensuels, garde toutc sa valeur en l'espce. En rgle gnralc, seul un quart au plus du montant mensucl des rentes transitoircs de l'assurance-vieillcsse et survivants pourra donc trc compens( avec des montants ii restituer.
* *
Ii faut savoir par ailleurs quelle sera la caisse de compensation coniptente pour appliquer ccs mcsurcs ä 1'gard des particulicrs. La prcmirc idc serait de laisser cc soin aux caisses qui jusqu'ici s'occupaicnt de ces cas. Mais l'artiele 124 du rglemcnt d'excution de la loi fd&ale sur 1'assurance-vicillesse et survivants, du 31 octobrc 1947, attrihue en principe la eomptence de servir les rentes transitoircs aux seulcs caisscs de compensation cantonalcs ; d'autrc part hon nomhre de raisses de compensation professionncllcs, qui pcuvcnt continuer ä servir ccs rentes aux personnes auxquelles dies vcrsaicnt jusqu'ici une rente du rgimc transitoirc, ont renonc is cette facult& Dans bicn des cas, Ja comptencc a donc passe
une autre caisse. Ii se justific d'autant moins de laisser le sein de rgler dfinitivcment tous les cas du r(giinc transitoire aux caisscs qui s'en chargcaicnt jusc1u'ici, que les dossiers ont it transmis pour la plupart ä la nouvelle caisse pour qu'clle puisse servir les rentes de l'assurance, et que la compensation des montants t restitucr avcc les rentes s'en trouvcrait sinon comproniisc du moins rcndue plus difficile.
La seule solution administrativcmcnt simple &ait donc que la caisse de compensation eomp&ente pour traiter un cas dans l'assurance-vieillesse et survivants en vertu de l'articic 124 du rg1emcnt d'excution prcit, s'occupc simu1tanmcnt de toutes lcs cluestions relatives au rgimc transitoire quc cc cas peut soulever (ACF, art. 2).
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En rnatRre de recours, la situation est quclque peu diffrente. Laisscr tranchcr tous les cas du regime transitoire par les commissions de recours institucs sous l'empirc de cc rgime exigcrait parfois 1'ouvcrture de dcux actions stipares, lorsqu'un mmc cas coneerne tant ic rgimc transitoire que 1'assurancc. Transrnettre en revanche l'cnscmble des cas aux nouvelies autorits de recours de l'assurance-vicillesse et survivants pourrait obliger unc nouvelle autorit6 de recours ä &udier un cas particulicr connu de l'ancicnnc commission.
Mais la solution cst simple ds que Fon prend ic critre de la caisse de compensation comp&entc : tous lcs recours dirigs contre des d&isions prises par 1« aneienne » caisse de compensation, et qui ne pcuvent donc eonccrncr que des questions relatives au nigime transitoire, scront tranchs par les eommissions de recours crcs sous 1'empire de cc regime en revanche, tous les recours dirigs contre des dcisions priscs par la « nonvelic » caisse de compensation, et oü une question relative ä 1'assurance mmc pourra se poser, seront tranchis par les autoritts de recours comptcntcs en matirc d'assurancc-vieillcsse ct survivants (ACF, art. 3).
Afin d'assurer 1'excution de la d&ision prise par 1'autorit de recours, il importe en outre que la « nouvelle » caisse de compensation soit suhroge a 1'« ancienne » ds ic 1 janvicr 1948 (ACF, art. 3, 4* al.).
Ainsi 1'arrt du Conseil fdra1 du 29 dccmbrc 1947 rclatif ä la liquidation du rgimc transitoire sauvegardc intgra1cment les droits des int&essis, maintient icurs obligations dans toute la mesure exige par l'iquitti et htc ic rg1cmcnt difinitif de tous les cas en suspens le 31 dccmbrc 1947, sans imposer aux caisscs de compensation 1'examen d'un seul cas &rangcr t icur sph&e d'activit dans 1'assurancc-vicillcsse et survivants.
Solution de transition
afin d'assurer 1'akle aux militaires
En vertu de l'article 8 de l'arrti du Conseil fd&al du 20 dcemhrc 1939 (ACFS), des caisses de compensation dotcs de la personnalit dc droit public ont institucs, afin d'assurer la balance des rccettes et des dpenscs, c'est--dire des contributions et des allocations. Leur dure n'a pas d&ermin&. Mais il ressort du titre et du pr€amhulc de cct arrt quc le Conseil fd&al envisageait d'introduire ä titre d'essai pour la dure de la mobilisation pendant la scconde guerre mondialc un systmc d'allocations en faveur des travailicurs appels sous les armes. Cela impliquait par consqucnt qu'on ne songcait pas 5. unc dur& illiinitc des caisses de compensation. Cependant d'autrcs t5.ches furcnt peu 5. peu eonfies aux caisses, 5. commencer par le service d'allocations pour perte de gain (art. 11, ACFG). Puis cc fut le versement d'allocations de transfert aux personnes affectcs aux travaux agricoles, suivi hicnt6t du service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Enfin, par son arrt du 9 oetobrc 1945, le Conseil fd&al a confi aux caisses de compensation l'exkution du rgimc transitoirc de 1'assurancc-vicillessc et survivants. Mais entre tcmps la mobilisation de l'armk avait pris fin, en sorte qu'aux termes du pramnbulc Ic rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain cfit dCi trc abrogt, cc qui e5.t entrain la disparition des caisses de compensation. Mais un nouvel arrt du Conseil fd&al, celui du 31 juillct 1945, a rnaintcnu provisoirement en vigucur ]es dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain ; l'cxistencc des caisses pour niilitaires se trouvait du mmc eoup prolongi' pour
un ternps indtermin. Cct arrt a pris parcc quc les cxp&ienecs faites au cours du service actif avaicnt enscign qu'on ne potvait plus privel' les jnilitaircs du droit aux allocations pour perte de salaire et de gain. En outre, 5. la meine 1poquc, les travaux prtiparatoires de la loi sur l'assurancevieillcsse et survivants taicnt trs avanes ; on prvoyait notamment quc des caisses de compensation seraicnt charges de son cxeution. Ccttc Ini ayant accepte lors du votc populaire du 6 juillet 1947, la situation &ait la suivante dans le doniainc des allocations aux militaires : ds le 1 e juillet 1948, les personnes de condition indpcndante et les salaris dcvraient payer respcctivcment 4 et 2 X 2 pour ecnt de lcur rcvcnu pour financcr l'assurancc-vicillcssc et survivants, dont l'excution serait confi&'
5. de nouvelies caisses de compensation. 11 fallait donc tcnir compte dans Je domaine des allocations pour perte de salairc et de gain et des allocations aux &udiants de ces mesures de fond et d'organisation prvues pour
l'assurancc-vieillesse et survivants. C'est cc qui a &6 fait dans l'arrt&i du Conseil fdiral du 23 d&cmbrc 1947 (ACF) ct l'ordonnancc n° 61, du 24 dccmbre 1947, du dpartcment fdtral de l'iconomic publiquc (ordonnance n° 61). Ces dcux dcrets ont commcnts dans la circulairc n° 129 de l'officc fdra1 de l'industrie, des arts et m&iers et du travail.
1. Suppression des cotisations.
Attcndu que pour l'assurancc-vicillessc et survivants des cotisations aussi Ab leves, voirc plus levcs que les contributions pnivues par les regimes des allocations aux militaires scraient exiges des employeurs ct des salaris, des personncs de condition inckipcndantc et des ctudiants, il apparut qu'on nc pouvait plus maintenir lcs taux actucls desdites contributions. Un double prlvcmcnt n'citt en cffet pas W supportable ; ct d'aillcurs il n'cfit pas &i nt.ccssairc de percevoir les mmes contributions pour assurcr le versernent des allocations courantes aux militaires. La qucstion &ait seulcmcnt de savoir si dies scraient cntirement supprimcs ou seulcment rduitcs aux taux permettant de couvrir les dpcnscs courantcs. Une simple rduction se serait heurtic it de graves difficuittis techniques, parce que les cotisations d'assurance-vieillcsse ct survivants, d'une part, ct les contributions en matirc d'allocations aux militaires, d'autrc part, sont calculcs sur des hases trs diffrcntcs. Lc salaire d&crrninant n'cst dtjis pas exactcmcnt le mme en matirc d'allocations pour perte de salaire ct d'assurancc-vicillesse et survivants. Mais en CC qui conccrne les personncs de condition ind1pcn-
dante, la diffrencc cst si grande, qu'une contribution rduitc en matire d'allocations pour perte de gain c(it risqu d'tre absorhc en grande partie par les frais de perception. De plus, und lassitude trs marquk s'&ait montrc chez les contrihuahlcs depuis la fin de l'itat de service actif. Le Conseil fd&al, de san c6t, a dclari dans son mcssagc du 4 octobre 1946 ä l'appui du projet d'arrt fdiral sur l'cmploi des exc{dcnts des rcccttes des fonds centraux de compensation crtis en vcrtu des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain, qu'il cnvisagcait de ne plus prlevcr pendant un certain temps de contributions en faveur du soutien des militaires. Personne ds lors n'ccft compris, surtout aprs l'acccptation de la loi sur l'assurance-vieillcsse ct survivants, que des contributions soicnt perucs pour le souticn des militaires en mme tcmps que les cotisations d'assurancc-vicillcssc et survivants.
Un fonds de 280 millions de francs ayant attribu6 au souticn des rnilitaircs en vertu de l'arr~t6 fid(ral du 24 mars 1947, ii devcnait possihle financirement de renoncer aux contributions pendant une periode transitoirc. C'est pourquoi l'arrt 61d1ra1 du 1 octobre 1947 statue que les rcssources niccssaircs au paiemcnt d'allocations aux militaires aprs le 31 dkembrc 1947 et jusqu'1 l'entrtie en vigueur d'une loi fd&ale sur les allocations aux militaires scront prlcves sur le fonds instituti par l'arrt du 24 mars 1947.
Le terme franais de « suppression » n'implique pas comme l'cxpression allemande « Einstellung » l'ide d'arrt provisoire, d'attente, de mise en suspens. Si Je texte allemand de l'ACF utilisc donc le mot « Einstellung »‚ c'est sans doute parce que Ja perccption des cotisations sera reprise au moment de l'cntre en vigucur de Ja loi sur les allocations aux militaires. On ne voit d'ailleurs pas de quelle autrc manire les dpenscs prvues seront couvertes s Ja longuc. C'est du reste cc que disait dj Je message du 4 octobre 1946.
Outre les contributions de l'conomic priv1e, les prestations des pouvoirs publics et l'obligation incombant aux employeurs et aux personnes de condition indpendante de payer des contributions aux frais d'administratjon ont 1t1 abolies (article premier, ACF).
2. IvIaintien des allocations pour perte de salaire et de gain et aux e'tudiants.
Ii n'tait pas possiblc, rnalgr la suppression de J'obligation de contribuer, d'ahroger toutes les dispositions s'y rapportant contenues dans les divers arrts du Conseil fdral, ordonnances du departement de l'conomic publiquc ou de l'officc de l'industric, des arts et m&iers et du travail. En cffct, une grande partie de ccs dispositions visc aussi Je droit aux allocations. Par exemple, l'article 6 ACFS dlimitc l'obligation de contribuer et autorisc Je dpartcment de 1'iconomic puhlic1ue ä privoir d'autres cxceptions ccttc obligation. Mais il touchc aussi au droit . I'allocation, puisqu'il dfinit Ja notion d'cngagemcnt et Je salaire d&erminant. 11 en est de mrnc dc l'articic 8 OES et de toutc une s&ic dc dispositions des instructions obligatoircs.
L'article prcmicr ACFG dlirnitant Je charnp d'application ne visc pas seulcment l'obligation de contribuer, mais cncorc Je droit it l'allocation. C'est pourquoi toutcs les dispositions du rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux tudiants sont, en principc, maintenucs en vigucur mais edles qui ont trait aux contributions sont dcvcnucs sans ohjct pour lc tcmps postricur au 31 dkcmbrc 194-7, puisqu'il n'cst plus peru de contributions. ElJcs seront donc appJiquics pour rsoudrc les questions de droit ä l'allocation ou pour tab1ir les contributions cxigiblcs avant le janvicr 1948. C'est ii dcsscin aussi que lcs dispositions sur les allocations n'ont pas modifics. On doit admcttrc que la loi sur les allocations militaires entrcra en vigucur Je janvier 1950. Or, les caisses auront un trs gros travail ä abattre durant les dix premiircs anmies d'application de l'assurancc-vicillcsse dt survivants. Le moment cftt donc mal choisi pour cntreprendre d'apportcr du changemcnt au droit ii J'allocation pour perte de salaire et de gain ou J'allocation pour £tudiants. Les caisses vcrscnt ainsi les allocations aux militaires sclon Jcs taux de salaires admis jusqu'ici. II s'cn suivra par ei par lä de petits inconvnients, par cxemple pour le calcul du salaire en nature, qui n'est pas Je mmc en matire d'allocations pour perte de salaire qu'en
matirc d'assurancc-vieillesse et survivants. Mais il n'est pas injustifi dc caiculer les allocations aux militaircs selon les taux admis en matire d'allocations pour perte de salairc : car les cotisations payfcs sur les taux actuels vont ä 1'assurance-vicillesse et survivants, tandis qu'aucune contribution n'cst plus prlev& sur les anciens taux ; et lorsquc des contributions &aient prilcvcs, dies l'&aient sur ces ancicns taux, qui d&crminent cncorc 1'allocation aux militaircs.
On aurait pu songcr lt codifier toute la 1gisIation relative aux allocations pour perte de salaire, pour perte dc gain et aux &udiants. Mais on aurait rcncontr les mmes difficults signalcs plus haut au sujct des contributions. De plus, il aurait fallu idictcr lt la placc des arrts dc base un ou plusieurs arrts dc plcins pouvoirs. La question aurait alors dc savoir si ces novelles auraicnt pu trc fondltcs sur 1'arrt fid&al du 6 d&'embre 1945 restrcignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fdral. Celui-ci, en cffet, cst encore autoris lt prendre sculement des mesurcs extraordinaires et limites dans le temps, lorsqu'clles sont absolument ncessaires pour assurer la scurit( du pays, le inaintien dc son crtidit et dc scs intltrts iconomiques, ainsi quc dc son ravitaillcment en dennies ahmentaircs, ct lorsquc vu leur urgcncc ciles ne peuvent trc prises par la voic dc la 1gislation ordinaire. Chacun sait quc les Chambres fd&alcs. d'accord avec l'opinion publique dc la nation, sont fcrmcment dcidcs lt s'opposcr lt tout nouvcl arrti pris en vertu des pouvoirs extraordinaires. 11 eflt donc fort doutcux quc les cornrnissions des pouvoirs extraordinaircs eusscnt approuv cettc codification. En revanche, l'arrt' du Conseil fd&aI du 23 dccmbrc 1947 pouvait se fondcr sur l'articic 5, 1er ahna, dc l'arrt fd&a1 du 6 dceiiihrc 1945, parcc qu'il rcpniscntc une restriction ou une ahrogation partielle des dispositions sur les allocations pour perte dc salairc et dc gain. En outrc. unc nouvcllc lgislation. ne s(rait-ce qu'lt cause dc sa forme cxt&ieurc, cxigc un temps asscz considrahic jusqu'lt cc quc les organes d'cxcution ha eonnaisscnt dans scs moindres d(tai1s. Or, ette nouvcllc rglcrncntation dcvrait tre aholic au plus tard dans dcux ans. Ii n'y avait donc pas dc raison s(rieusc dc donner um nouvelle tcncur aux dispositions sur les allocations pour pertc dc salaire et dc gain et aux citudiants.
3. La liquidation des caisses pour militaires.
Du moment quc la hoi sur 1'assurancc-vicillessc et survivants prfvoit l'institution dc nouvelles caisscs dc eompcnsation, auxqucllcs peut etrc tonfuc, en vertu dc l'articic 63. 4' alina, l'cxcution d'autrcs tltchcs encorc, il convcnait dc liquider les caisses pour mihitaircs et dc transniettrc ]es tltchcs qui lcur incombaicnt encore aux caisses dc l'assurancc-vieillcssc et survivants (articic 2 et 3 ACF). De mmc que les cntrcprises individuelles ou les socitlts coinmercialcs doivent en cas dc ccssation de leur activit mencr leur liquidation conformment aux dispositions du code des
obligations, de mme la procdure de liquidation des caisses pour militaire doit trc soumisc ä des rgles juridiqucs. Et cela d'autant inieux quc plus d'un milliard de franes ont passe par ces caisses. C'cst pourcluoi dies dcvront avant leur dissolution apurcr Icurs comptcs er(aneiers et dbiteurs envers leurs mcmhres, les fonds ccntraux de compensation et d'ventuc11es tierces personnes (article 5, 2' alina, ACF ; artiele prernier . 3, ordonnancc n° 61). Ii fallait en outrc 6dicter des dispositions sur l'emploi du patriinoine des caisses, lequel n'est pas constitu par les contrihutions ordinaires aux fonds des allocations pour perte de salaire et de gain et aux &udiants, mais bicn par les contributions ordinaircs aux frais d'administration. A cc sujet, en a adopt le principc selon lequel les biens en nature ou la fortune administrative des caisses devraient dans toutc la mesure du possible trc transf&s aux caisses correspondantes de 1'assurance-vicillessc. En cc qui conccrne la fortune finanekre on a distingu entre caisses cantonales et caisses syndicales (article 5, ACF et articles 5 ä 7 de 1'ordonnance n° 61). Enfin, un examen doit &ahlir si lcs caisses se sont acciuittes normalement des tches dont dies sont charges en vcrtu de 1'arrt du Conseil fdral du 23 dccmhrc 1947. C'est s cela qu'est destine, outre la revision principale pour 1'anne 1947, la revision finale (arti(,ic 4, ordonnancc n° 61). Pour mettre un terme a eettc proedure, ii fallait eharger un hurcau fdral de surveiller la conduite de la liquidation. de dc1arcr les caisses dissoutes et de donner dkharge ä kurs fondateurs (article 6 ACF et articl(- 10, ordonnance n° 61). La d&iaration de dissolution prononc& par 1'office fd&a1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail met fin i l'cxistence juridique des caisses. Du mmc coup disparait aussi la responsabilit des fondateurs des caisses lors du transfert des tehes des caisses pour militaires aux caisses de i'assuranee-vieiilesse, ii faudra en eonsid&er les consfquenees juridic1ucs.
4. Le transfert des tdches des caisses pour nzilitaircs aux caisses de 1'assu-
rance-cicillesse et surzirants.
Les affaircs se rapportant it la priodc post&ieure au 31 d&emhre 1947 en rnatkrc d'alloeations pour perte de salaire et de gain et aux tudiants seront traites par les caisses instituies conforminent la loi fcdrale sur 1'assuranec-vicillessc et survivants (arti(,le 3, ACF). Cc transfert ne signific pas que les caisses d'assurane(>-vicillesse suecdent dans tous les droits et ohligations des caisses pour militaires, puisque les ercances et les dettes de ees dernires doivcnt trc rgkes dginitivement avant leur dissolution. 1)'autrc part, une teile suceession serait irnpossihlc dans les cas ot la eaisse pour militaires ne laisse aueune postirit sous forme dc caissc d'assuranccviciliessc et, invcrsinicnt, dans tous les cas oi la eaisse d'assuranee-vieillesse n'a pas pour prdccsseur unc (aisSe pour militaires. Ii n'y a donc pas de succcssion universelle. Mais ii pcut y avoir en revanche und suecession partielle, eneore quc la caisse qui sucede ne soit pas d&crrnine d'emhhie.
On se trouvera en pnisence d'une teile situation, lorsqu'il apparaitra, aprs l'extinction de sa personnalit, qu'une caisse pour militaires a encore des droits ä faire valoir ou des dettes ä payer. Ges rapports juridiques doivent tre liquids. C'est pourquoi il est prvu que les droits et obligations d'une caisse pour militaires passent lors de sa dissolution ä la caisse d'assurancevieillesse ä laquelle est affi1i le dbitcur de eontributions ou le crancier d'alloeations au moment oi la r&iamation est faite (article 7, 1 alinia, ACF). De eette manire, on est assur6 que les crances et les dettcs qui apparaitraicnt aprs la dissolution des caisses pour militaires seront rg1es conforminent aux dispositions en vigueur.
II faut distinguer entre cc transfert des tches et la possibi1it de transfrer i une caisse d'assurancc-vicillcsse la gestion d'unc caisse pour militaires (article 11, 1er a1ina, ordonnance n° 61). Le transfcrt de la gestion n'a pas heu de par ha hoi, mais par accord entre les deux caisses intresses. En outre, ii ne concerne pas lcs affaires couvrant ha p&iodc postricure au 31 dccmbre 1947, mais bien edles sc rapportant . ha p&iode antrieurc au 1 janvier 1948.
5. Suppression des commissions d'arbitrage des caisses syndicales et speciales
Dans le rgimc des allocations pour perte de sahaire, les caisses syndicahes et spciales ont icur propre commission d'arbitrage. Dans i'assurancevieillcsse et survivants, en revanche, il y a pour chaque canton une scuhe autorit de rccours. Si Fon avait voulu conserver le systmc actueh, il cüt lalhu institucr auprs de toutes les caisses d'assurancc-vicillcssc de nouvchles commissions d'arbitrage. Chose inutilc, puisque ccttc situation n'cCit valabhc que pendant la p&iode intcrmdiairc de deux ann(es au plus pricdant ha hoi sur les allocations pour militaircs. D'autrc part, il ne convenait pas de d&igner maintenant les autorits cantonalcs de recours, cenformmcnt ä ha ioi fd&ahe sur i'assurancc-vieilhcsse et survivants, comme juridiction de prcmi&c instance et le Tribunal fdra1 des assuranccs comme scconde instance en matirc d'alhocations pour militaires. Ges autorittis auraient di en cffet se mcttrc au courant pour dcux anncs seuhcment de toute la hgis1ation 6dict6c dcpuis 1943 sur les allocations pour perte de salaire et de gain et aux &udiants. C'cst pourquoi, on a prdr maintcnir en principe les commissions d'arbitrage cantonales actuclhcs, mais en revanche, de supprimcr edles des caisses syndicahcs spkiahcs (article 8, ACF). Gctte supprcssion a cependant entrain une modification des dispositions sur la comp&encc des commissions cantonaics d'arbitrage.
L'asujettissement l'assurance et 1'obligation
de payer des cotisations
1. L'assujettissement l'assurance.
On remarquc de plus en plus quc 1'on confond trs souvent l'assujettissernent t l'assurance, tel qu'il cst prescrit aux articics 1 et 2 de la loi, et l'obligation de payer des cotisations qui fait l'objct de I'article 3.
Sont assurs conform(mcnt i la loi, les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse, les personnes physiques qui exerccnt en Suisse une activit lucrativc et enfin les rcssortissants suisses qui travaillent ä i'&ranger pour ic compte d'un einployeur en Suisse et qui sont rmuntrs par cet employeur. Des exceptions sont pr(wues pour les &rangcrs qui bnficicnt de privilgcs et d'iminunits diplornatiques, pour les personnes qui sont suffisarninent assurcs auprs d'unc institution officieilc &rangre d'assurancc-vicillcssc ct survivants et pour edles qui ne rcmplissent les conditions d'assujcttissernent ä l'assurance quc pour une p&iodc relativernent courte. Par ailleurs, les ressortissants suisses rsidant ä i'&ranger peuvent s'assurer facultativcmcnt.
Ii ressort de ccs prescriptions que 1'assujcttissement l'assurance des personnes physiques qui ont leur domicilc civil en Suisse s'&end sur toute la dure d'unc vic humainc, de Ja naissanc'c au d&s. On ne relve aucune prcscription particulire (-onccrnant la gn&ation dite initiale. Unc personne est tout simplement « assure » au sens de la loi, si eile pcut etrc astr(,intc ä paycr des cotisations ou faire valoir son droit ä une rente, lorsqu'elle rernplit les conditions prvues, soit pour trc oh1ig& de verser des cotisations, soit pour bnficier d'unc prestation. Le fait quc chaque personne soit un jour v&itablcmcnt astreinte payer des cotisations ou rcoive effcctivemcnt une rente ne jouc aucun r61e dans i'application de I'article premier de Ja loi.
2. L'obligation de payer des cotisations.
L'obligation de payer des cotisations pcut ftre de deux sortes suivant qu'il s'agit de cotisations
d'assursi,
d'cmploycur.
a) Seuls les assunis peuvcnt ftre astreints i verser des cotisations, mais tous ne Je sont pas. C'est prtcisimcnt lc cas pour les enfants de moins de 15 ans, les personnes de moins de 20 ans et de plus de 65 ans qui n'excrcent aucune activit lucrative, les pouses d'assurs et les vcuvcs qui sont
ga1cment sans activit lucrative, les apprentis et les membres de la familie travaillant dans l'entreprise familiale qui n'ont pas encorc atteint l'ge de, 20 ans ou d6pass6 cclui de 65 ans et cnfin toutcs les personnes qui sont nes avant ic 1e juillet 1883.
Ii convient de rscrver une attcntion particulirc aux femmes marUes qui n'exercent pas d'activiti lucrative. L'articic qui a paru dans le dernicr num&o de la Revue et intitu1 « Le droit de la femme marUe ä la rente de vicillesse simple » (Revue 1948, p. 3) met clairement en vidence, en partant de l'exempie des fcmrnes maries qui n'exercent aucune activiti lucrative, la diffrence qui cxistc entre 1'assujettissement ä l'assurance et l'obiigation de payer des cotisations.
En revanche, les fcmmes marics qui ont une activit lucrative sont soumises ä l'obligation de payer des cotisations sur la base de leur revenu. Si dies travaillent dans l'entreprise du man, seule une r&ribution en espces est considre comme salaire d&crminant. Un homme qui exerce une activit indpendantc, qui est n6 avant le ler juillet 1883 et n'a par consquent aucun droit ä une rente de vieillessc ordinaire, est ainsi en mesure de faire bnficier d'unc rente ordinaire son pouse ne aprs ic 1erjuiliet 1883, en lui accordant un salaire en espccs pour collaboration son cntreprisc ; eile paycra alors des cotisations jusqu'ä la fin de i'annk civile au cours de laquelle dIe a attcint i'ge de 65 ans.
Les apprentis bnMicicnt de mesurcs spkiaies en cc qui concernc l'obligation de payer des cotisations. Ils sont consid&s comme excrant une activit lucrative sculement s'ils reoivent un salaire en cspces et sont donc soumis au mmc rgime quc les &udiants ; c'cst ainsi qu'ils n'ont aucune cotisation s payer jusqu's leur vingtime anne incluse s'ils ne reoivent pas un salaire en cspccs, et ils doivcnt verser par la suite, selon 1'articic 10, 3c aiina de la loi, une cotisation mcnsucllc minimum de 1 franc par mois. S'ils ont, au contrairc, un revcnu en cspces, leur cotisation est calculc, ds le semcstrc qui suit cclui au cours duqucl iis ont attcint l'S.gc de 20 ans, sur la hase non plus uniquement de leur salaire en espccs, comme c'tait le cas jus(lU'L cet äge, mais encore sur le salaire en nature, comme pour les autrcs personnes qui cxercent une activit lucrative. La situation spcialc qui est celle des apprentis cxigc quc l'extension de cc conccpt ne soit pas trop vaste. Ces mcsurcs spciaics ne peuvent &rc appliques que s'il existe cffcctivcmcnt un contrat d'apprcntissagc pour une dunic dtermine.
b) Le cercic des personnes astreintes a payer des cotisations d'ernployeurs est beaueoup plus grand quc celui des personnes vcrsant des cotisations d'assurts. L'obligation de payer des cotisations d'employcurs ne se limite pas aux assurs, c'est-t-dirc aux personnes physiques qui remphssent les conditions nonces ä l'articic premier. Les restrictions relatives ä l'&gc et t i'&at civil, prcises ä l'article 3 pour les cotisations d'assurcs, n'cntrent pas ici en considration. Toutes les personnes physiques et moralcs
ainsi quc les col1ectivits de personnes, qui vcrscnt t un assur astreint s payer des cotisations une part de son salaire d&crminant, doivent diesrnmes payer les cotisations d'empioycurs, pour autant quc l'cntrcprisc est situe en Suisse. L'articic 6 de la loi, scion lequel les cotisations des assurs dont i'employcur n'est pas tcnu de payer des cotisations sont gaics 4 pour cent du salairc d(terminant, est quciquc peu svrc pour les cmploys, car ils ne pcuvcnt se dcharger en aucune faon de ccttc obligation, coinmc c'cst ic cas pour les personncs qui ont une activit indpcndante c'cst la raison pour laquelle la notion de 1'entrcprise en Suisse doit trc entenduc en son sens Ic plus large. Pour Ic inmc motif aucune rcstriction n'a apportc ä 1'obligation de payer des cotisations d'crnploycurs. La personne qui rccourt aux services d'un cmp1oy doit paycr les cotisations d'cmployeurs mme si eile n'cst pas soumise i. l'ohligation de payer des cotisations d'assurs.
L'obligation de payer des cotisations
pour les femmes rnaries
exerant une activit lucrative indpendante
Un nonibrc assez &cndu de fcmnics inaries cxerccnt, en marge de la profession de leur poux, une activit lucrativc indpcndantc. C'est ainsi (JUC ('es personnes se procurent souvcnt un rcvenu important soit en travaillant en qualit dc couturircs ou de coiffcuscs, soit en tenant und piceric, und papctcric, un kiosquc, un magasin de tabac ou un d(p6t de quclquc sorte quc cc soit, etc. Lcs caisscs de compensation se heurtent des difficu1t(s assez considrablcs pour caiculer ces revenus, dar les rapports juridiqucs de la propri& sont souvcnt difficilcs &ablir dans les cas de cc genre.
C'cst la raison pour laquelic une caisse de compcnsation a dcmand s` 11 n'&ait pas possibic de faire supportcr au man, pour plus de simphcit, ]es cotisations perucs sur lc produit du travail de son pousc, puisquc c'est Iui qui doit payer les imp6ts sur cc revenu. Cettc caissc se rfre . cc pro-
1er a1ina, du rgIcmcnt d'cxcution, scion lequcl lcs 05 ä 1'articic 20,
cotisations per~ues sur ic rcvcnu provcnant d'unc activit indpcndantc obtenu dans und entreprisc doivcnt trc pay&'s par Ic proprittairc. « Dans ic doutc, dies doivent ftre paycs par la personnc qui est imposabic pour ic rcvcnu (onsid&, ou en l'abscncc d'obhgation fiscalc, par celle clul assumc la rcsponsahilit de 1'cxploitation. »
Pour rpondre ä ('cttC qucstion, ii faut prcndrc comrnc pOint de dpart l'articic 3, 1 alina, de la loi fdraIc sur 1'assurancc-vicillcssc ct survi-
vants, qui prvoit quc les assurs sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activit lucrative. Au sens de i'articic premier, P' alina, iettrc h de la loi, il faut comprendre galcment les 6pouses des assurs qui exercent une activit lucrative. L'articic 3 cit plus haut est d&crminant. Ainsi, les fcmmcs mari1cs, qui ont un revcnu provenant d'une activit indpcndante et obtenu dans une entrcprisc, sont tenues de payer des cotisations sur cc revenu, et icurs versemcnts doivent trc ports dans tous les cas sur Ic proprc comptc individuci des cotisations de 1'pousc (art. 17 de la loi).
La loi f1d1ra1e sur l'assurancc-vicillesse et survivants ne prvoit aucune substitution du man sa fcmme, en cc qui conccrnc 1'obligation de payer des cotisations. S'il n'cst pas possibic de -d&ermincr sans autrcs quel est le propri&airc de l'entreprisc, en ne peut pas rccourir, en cc qui concernc l'obligation de payer des cotisations, ä un systmc analoguc ä la substitution fiscale de la fcmmc marie par ic man, teile qu'cllc est prvuc ä l'artide 13, 1 aliniia, de l'arrt du Conscil f1d&ai conccrnant la perception d'un imp6t pour la dcnsc nationale, du 9 dccmbrc 1940. Lc fait quc ces cotisations profitcnt au couple, ne peut pas davantagc nous cngagcr s adopter une telle solution.
Les rapports juridiques de la propri& doivent trc cxamins de cas en cas. Ii sera opportun ä cette occasion de consultcr aussi bien lcs'personnes int&ress1es, quc les autorits fiscalcs communaies et cantonales doml)tentes, ainsi quc les rcgistres du commcrcc et des rgimcs matrimoniaux cc dernier ne pourra toutcfois ftre de quelque utilit, quc dans la mesure oi il en a tt fait usage. S'ii n'cxistc aucunc inscription dans ic rcgistrc des rgimcs matrimoniaux, en ne peut rien conciure quant aux rapports juridiques de la propri&, car scion i'articie 191, chiffre 2, du code civii suisse, les bicns de la fcmme qui servcnt ä 1'exercicc de sa profession ou de son entrcprisc, comme aussi le produit de son travail, sont des biens rservs de par la loi, indipcndammcnt du rgimc matrimonial existant entre les poux et cette qua1it1 de bicns rscrvs est opposable aux tiers, mme sans inscription dans le rcgistrc des regimes matrimoniaux. Pour abrgcr, nous ne voulons pas nous arrtcr davantage ici sur les particularits des rapports juridiques de la propri& entre poux, particularits qui rsuitcnt de l'ahsence d'inscription au registre des nigimcs matrimoniaux.
Pour le cas qui nous occupc, il faut interpr&cr i'articic 20 du rglemcnt d'cxicution, cit plus haut, de la manirc suivante : s'ii cxistc des doutes justifi&, c'cst-t-dirc confirms par des faits, au sujet de la reconnaissancc de la fcmme maric en qualit de propri&airc de l'entreprise, c'cst la personne imposahie pour cette entreprisc qui est considrc comme son propri&aire hgal et en tant quc tel tenue 21 payer des cotisations. Ii ne s'agit pas ici toutcfois d'unc substitution en matirc de paicment de cotisations, mais c'cst le propritairc imposabie de l'cntreprise qui paic ses propres cotisations, en d'autrcs tcrmcs, ic mari ne paic pas pour sa femme les cotisations dues par celle-ei, mais il paie les cotisations qu'il doit per-
sonncllcmcnt cri qua1it de propri&airc de l'cntrcprise. Unc activit lucrative indpcndantc de la femme rnaric n'entrc donc plus, dans ce cas, en ligne dc compte et il ne resterait plus alors qu'ä cxamincr si la femme en question cxcrcc, au scns de la loi, une activit dpcndantc ou vcntucllement aucune activit lucrative.
Les difficults quc Fon rencontre pour se faire une idc claire des rapports personnels, comme nous venons de ic voir ci-dessus, doivcnt ftre sunnont&s journcilcmcnt par les administrations fiscales dans la plupart de leurs estirnations. Elles ont pour origine la cornp1cxit de la matirc et la rscrvc naturelic du contribuable. Ii faut toutefois csprer quc ces difficults disparaitront dans une largc mcsurc avec l'adaptation des formules de dclarations fiscalcs aux besoins de l'assurance-vicillcsse et survivants.
Rsum.
La femme inaritc qui cxercc une activit indprndante doit paycr eilenine scs cotisations. Si ccs dcrnires ne sont pas paycs, dies ne doivcnt pas trc dcmandes au man. Une substitution de la femme maric par son mari corrcspondant t la substitution fiscalc de l'imp6t pour la dtfensc nationale, n'cxiste pas dans ic rgi1ne de l'assurancc-vicillcsse et survivants. L'articic 20, 1e a1ina, du rg1cmcnt d'cxcution ne doit pas ftre intcrpr& en cc sens quc si les rapports junidiques de Ja propnit ne sont pas clairs, le mari doit supportcr les cotisations perues sur Ic revcnu de sa femme cxcrant und activit indpcndantc, et ccci parcc qu'il est imposabic en vertu de la loi sur i'imp6t pour la dfcnsc nationale.
Les allocations familiales et le salaire
d&erminant
Dans le prcmicr projct du rglcmcnt d'exkution de la loi fd&alc sur I'assurancc-vicilicsse et survivants, il &ait prvu quc toutcs les allocations faniiliales scraicnt considrcs comme des prestations sociales, au scns de 1'article 5, 4e alina de la loi, et cxccptes comme teiles du salaire d&crminant. Cctte disposition avait introduite pour tenir comptc du dsir cxprim par divers milicux de Suissc occidentaic et par des personnes soucieuscs de dvclopper la protcction de la familie. Toutcfois plusicurs cantons et organisations fircnt connaitre lcur Opposition ä cc que les allocations familiales soient ainsi cxccptcs. Du c6t des salari& on a pris position, cntrc autrcs, de la manire suivante
« L'exclusion des allocations familiales et pour enfants du salaire d&crminant nous parait impossihic. Unc teile prcscription pourrait kre utilis&.
en particulier quand ces prestations sont vcrses sur la base d'un contrat, pour diminuer le montant des cotisations en payant une part importante du produit du travail non plus sous la forme de salaire au temps, aux pices ou ä la prirne, mais au contraire sous Ja forme de prestations sociales. Personne, y compris I'assurancc-vieiilcssc et survivants, ne peut avoir un intrt quelconque ä un tel dve1oppemcnt et il doit ftre cmpch. »
Deux des principales organisations patronales expliqucnt ainsi leur prise de position ngativc :
« Les allocations familiales et pour enfants, qui ont prises avec raison en considration dans Je calcul du revenu des personnes de profession indpendante, font galement partie - ne serait-ce quc par voic de eonsquence du salaire d&erminant provenant de l'cxercice d'une activit dpendantc. Une diff&encc entre les indemnits de vie chrc (prises en considration pour le calcul des cotisations) ct les allocations familiales et pour enfants (qui sont ex(,cptes) cntraincrait invitahIement des ingalits de traitcment qui laisseraient songeur. Comme on Je sait, les allocations familiales et pour enfants sont octroyes dans Ja plupart des cas avcc Finden-mit de vic chrc. Nous ne croyons pas quc les efforts qui sont tents en faveur de Ja protcction de Ja familie verraient ralentir Jcur lan si les allocations familiales et pour enfants sont compriscs dans Je calcul du montant des cotisations des personnes exerant une profession dpcndante. L'octroi de ces allocations est &roitcment 1i J'existence d'un rapport de service. EiJcs doivcnt aussi entrcr dans le caicul des cotisations quand dies sont payes par des caisses spciales. »
Le gouvernement d'un canton s'cst exprim cc sujet comme il suit « On droge manifestement au principe de J'galit juridiquc, si uniquement Jes allocations servies volontaircmcnt par J'employeur sont compriscs dans le salaire d&crminant. La disposition qui a ainsi prvuc agit gaiement dans Je sens d'unc ingaJit juridique si, au Jicu d'ailocations familiales et pour enfants, 1'einpioyeur octroyc des indemnits de vic ehre qui sont prises en considration pour le calcul des cotisations. Ii ne faut non plus pas perdre de vuc que J'exemption d'unc partie importantc du salaire dtcrminant a pour consqucncc une diminution de Ja rente. Enfin, il convient de relever quc, selon une dkision du Tribunal fdra1 des assurances, les prestations des caisses d'alloeations familiales sont compriscs dans Je salaire dterminant des cmpJoys obligatoirernent assurs eontrc les accidents. Afin de simplifier Je plus possible les caiculs de l'cmpiovcur ii faudrait s'en tenir des preseriptions uniformes. »
Sc hasant sur des diverses opinions, l'office fd&ai des assurances sociales avait consid(r dans un second projet toutes les allocations familiales comme faisant partie du salaire dterminant. Mais tous les cantons romands et (Juelques associations de Ja Suisse occidentale, ainsi qu'un eanton de Ja Suisse ccntralc ont alors protest ncrgiquement en demandant que Jcs allocations familiales et pour cnfants qui sont scrvics par des caisses
d'allocations familiales en application d'une loi cantonale soient expressnient exclues du salaire d&erminant. Les cantons et associations romands motivrent leur requte en soulignant que les prestations verses par des caisses d'allocations familiales en application d'une loi cantonale ne sont pas consid&es en Suisse romande comme des salaires, mais comme des prestations sociales. Ils se rf&rent cc propos ä une d&'ision du Tribunal fdra1 du 20 mars 1947, en la cause Aux Armourins S. A. et eonsorts (Neuchte1), dans laquelle il est prkis cc qui suit
«Les caisses (de compensation pour allocations familiales) ne sont pas de simples intermdiaires dies ne se hornent pas ä remettrc ä 1'employ la somme qu'elies ont touche de son patron ; dies op&cnt une compensation, qui influe sur la nature juridic1ue de leurs prestations. L'employcur ne payc point, par leur entrrrnise, un supplment de salaire ä sen personne!. Sa prestation ä la caisse ne peut tre conue que comme une contrihution (au sens juridiquc) ou un imp6t et celle de la caisse ä l'emp!oy comine une prestation soeiaie. La Charnbre de droit administratif a d'ailleurs djt jug que les allocations familiales servies par une caisse de compensation ont un earactre social. Si ces allocations sont des prestations sociales et non la rmun&ation d'un travail, les primes que 1'employeur verse ä la caisse ne sauraient tre ic paiement d'un salaire. »
Dans cc5 conditions, on ne pouvait gure prendre la responsabilit de ne pas donner suite au vau exprim par les cantons rornands. C'est pourquoi, avee leur consentement, une restriction a apporte ä 1'article 7, lcttrc b, du rg1ement d'exkution, ('fl cc sens que les allocations familialcs et pour enfants qui sont servies par des caisses d'allocations familiales en application d'une loi cantonale ne sont pas compriscs dans !e salaire dtterininant. Mais il en est rsult une inga!it de traitement entre, d'unr part, les allocations familiales et pour enfants qui sont verses dirccterncnt par un ernployeur ou sans base 1galc par une caisse d'allocations farniliah's ('t, d'autrc part, les allocations familiales et pour enfants qui sont octroy&s par une caisse en vertu d'une loi cantonale. Ii fallalt toutefois adrncttrc ccttc ingalit si Fon voulait tenir comptc de i'avis, appuy par le Tribunal fd&al, des cantons et associations professionnelles romands.
Ii ressort de 1'application de l'article 7, !ettre b, du rglement d'excution quc la plupart des caisses d'allocations familiales octroyent des prestations plus 0ev&s que edles qui sont mcntionnes dans les bis cantonales. C'cst ainsi, par exemple, qu'unc loi cantonale sur la protcction de la familie exige i'octroi, it partir du troisimc enfant, d'une albocation d'un montant de 15 francs, tandis que bon nombre de caisses d'allocations fainiliales, qui ont & reconnues sur la base de cette loi, accordcnt &jä des allocations pour le premier cnfant. Dans un autre canton, les prestations de toutes les caisses d'allocations familiales, y compris la caisse cantonaic, sont ncttemcnt plus lcves que les prestations minimums prcscritcs.
La question se posait de savoir si les prestations seraicnt prises en consi-
dration pour le salaire d&erminant sculement si elles ne dpassaient pas les minimums higaux ou si toutes les prestations servies par une caissc d'allocations familiales rcconnue en vertu d'une loi cantonale seraient cxclues du salaire en question.
Les termes de 1'article 7, lettre b, du rglcment d'cxcution rendent possible les deux intcrpr&ations.
L'office fd&a1 des assurances sociales s'cst dclarr maintenant d'accord, non sans avoir tout d'abord hrsit, pour des raisons d'ordre techniqur ct psychologique, quc toutcs les prestations des caisscs d'allocations familiales, qui ont reconnues en vcrtu d'une loi cantonale, soient exclues du salaire d&erminant (cf. circulaire n° 20, du 23 janvier 1948, chapitre C, chiffre III), mme si dies dpassent les montants minimurns prescrits par la loi. Si cette rglementation a pour conshquencc des abus (augmcntation des allocations familiales en vuc de diminuer le montant des cotisations verser), il faudra soumettrc cette qurstion i un nouvel exaHlen. Il est bien cntendu qu'unc jurisprudcncc contrairc du Tribunal ftdhral des assurances reste rservc.
La presse &rangre et la loi fMra1e
sur 1'assurance-vieillesse et survivan ts
1.
Le journal tchhque « Svobodnh siovo » a publih le 18 dhcembre 1947 un articic intituib « La scurith sociale des veuves chez nous et en Suisse ». Nous en donnons ci-dcssous une traduction
« L'assurance-maladic et l'assurance-viciilessc et survivants nationales doivent etre adopthes au plus tard en mars prochain par nos autorits ibgislatives. Or, un systhme analoguc d'assurance sous forme de rentes est cntrh en vigucur en Suisse le 1er janvier 1948. Nous aurons encore l'occasion de comparer dans le d&ail ccs deux assurances. Nous voulons scuicinent exarniner aujourd'hui de quelle manirc le probime souievh par les rentes de veuves a th rhsoiu dans 1'assurance suisse.
Cette dernihrc accorde une rente ä toutes les veuves qui ont, au dchs de leur man, un ou plusieurs enfants de Icur sang ou adopt& ; si une veuve n'a pas d'cnfant de son sang ou adopth, eile ne peut prhtendrc ä une rente que si eile a accompli, au moment du dcbs de son conjoint, sa 40e annbe et si eile a &b marie pendant au moins cinq ans. Cc sont lii certainement des conditions plus favorables que edles qui ont prvues dans notre assurance nationale. En effet, une veuve ne peut, chez nous. tre mise au bnfice d'une rente que si eile &vc au moins un cnfant en-dessous de huit ans ou deux enfants en-dessous de 16 ans ; mais si cc
n'cst pas le cas, il faut qu'ellc soit invalide, ou qu'ellc soit gc de plus de 53 ans ou encore qu'clle ait vku au rnoins 18 ans avec son mari pour avoir droit ä une prestation. En TchcosIovaquic, toutes les vcuvcs, qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus, reoivcnt une rente pendant une anne, cc qui correspond en Suisse ä la disposition prvoyant quc les int&esscs, qui ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve, ont droit ä une allocation uniquc.
Nous pouvons 6galement faire quciques constatations trs intrcssantes en cc qui concerne les rentes d'orphclin. Selon la loi qui sera soumise notre Asscmble nationale, scul un enfant orphclin de pre et de mre rcccvra une rente de survivant tant qu'il n'a pas atteint l'gc de 16 ans. Si scul le prc de l'enfant est l'orphclin reccvra une rente, pour autant quc sa inre n'ait pas droit t unc rente de veuve. Dans le systme suisse un orphelin bnMicie d'une rente ds qu'il a perdu son prc, mmc si sa mrc vit encore. Un droit ä la rente a t( galcmcnt accord aux enfants pour Nquels Ic dcs de la marc entraine un pnijudicc matriel notable. Dans n trc systme, en revanche, nous avons adopt ic principc suivant lcquel soit une rente de veuve, soit une rente d'orphclin peut ftre accordc, mais aucune famille ne peut pr&cndre aux dcux rentes en mme tcmps. Nous ne rcicvons rien de parcil dans la lgislation suisse qui accorde une rente, comme nous 1'avons dit plus haut, dans tous les cas ii 1'orphelin de pre, en cas de besoin ä l'orphelin de mrc, sans restriction aucune la veuve qui a des enfants et ds l'ge de 40 ans ä la veuve qui n'cn a pas.
II convicnt encore de rcmarquer, que les rentes d'orphclin sont verses en Suisse jusqu'ä l'gc de 18 ans et jusqu'ä 20 ans si l'enfant est aux tudes ou en apprcntissage. Ii n'y a pourtant aucune raison qui nous contraigne d'admettre une assurance nationale moins favorablc quc celle qui a adopte en Suisse. »
II.
Le ptriodique luxembourgcois « Tageblatt » (Journal d'Esch) a publi& sous le titre « L'assurancc-vieillesse et survivants suisse est entrk en vigueur »‚ un long articic, qui donne quelques claircissemcnts sur la manirc dont l'obligation de payer des cotisations et le droit t la rente sont conus dans la loi fdrale du 20 dcembre 1946. Cet articic conclut en ces termes « Le champ d'application trs cntcndu de la loi a invitablemcnt pour consquence l'impossibiliti de rgIcr ä l'avancc tous les cas possiblcs de nombreuses dkisions, qui ne figurent pas dans les normcs gnralcs, dcvront encore ftre prises. Mais l'important est quc l'on ait commcnc i exkuter cctte cuvre sociale, qui pourra servir d'excmple bien au deIA des frontires suisses. »
Rg1ement
concernant
1'administration du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants.
(Du 31 octobre 1947.)
LE CONSEIL FDRAL SUISSE,
vu 1'article 109 de la loi fdra1e du 20 dcembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants,
arrte
I. ORGANES
Coiiseil dadministration. a) Dispositiotis gnra1es.
Artiele premier.
Le conseil d'administration du fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants (appel par la suite « conseil d'administration ») exerce les fonctions d'organe suprieur de ladministration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (appeM par la suite « fonds de compensation »).
1)) Dure (les fonctions. Art. 2.
Le conseil d'administration est nomm pour une dure de quatre ans.
) Attributions.
Art. 3.
1 Ii incombe en particulier au conseil d'administration de
Fixer les directives et les conditions relatives au placement des fonds Dcider des placements et de leur ralisation
Edicter les prescriptions concernant In tenue des comptes
Surveiller l'excution de ses dcisions
Remettre au Conseil fdra1 les comptes annuels.
2 Le conseil d'administration tab1it un rgIement concernant
Les principes selon lesquels sont erfectus les placements de 1'actif du fonds de compensation au sens de 1'article 108 de la loi sur l'assurancevieillesse et survivants
La dlgation de comptence ä son präsident et ä son comit6 de direction.
(1) Saiices.
Art. 4.
1Le conseil d'administration est convoqu par le präsident aussi souvent que le besoin s'en fait sentir ou si trois membres en font la demande motive.
2Le präsident de la commission fdrale de l'assurance-vieillesse et survivants et le directeur de I'administration fdra1e des finances prennent part avec voix consultative aux sances du conseil d'administration et du comit de diiection.
e) Proc(lu le.
Art. 5.
1Le conseil d'administration sige valablement si les deux tiers des membres sont prsents.
2Les dcisions sont prises ä la majorit absolue des membres prsents. Le prsident vote en cas de partage des voix, la sienne est prpondrante.
3Dans tous les cas que le präsident considre comme particulirement urgents, les dcisions peuvent 6tre prises par correspondance. Elles feront l'objet d'une dIibration complmentaire lors de la prochaine sance et figureront dans le procs-verhal.
Les dlihrations du conseil d'administration sont consignes dans un procs-verbal qui, aprs avoir approuv, est sign par le präsident et par le secrtaire. Le nom des membres prsents, les propositions faites, les avis exprims et les dcisions prises y seront rnentionns.
Coinit (le diiection.
Art. 6.
1Le Conseil fdral dsigne au sein du conseil d'administration un comit de direction qui se compose du prsident, de quatre membres et de deux supplants.
2 11 siege valablement si quatre membres, y compris les supplants, sont prsents.
3Pour le surplus, les rgles de la procdure concernant le conseil d'administration sont applicables par analogie.
(oinniissioiis dexperts.
Art. 7.
Le conseil d'administration peut, pour des t.ches spcia1es, constituer des commissions d'experts dont pourront aussi faire partie des personnes qui ne sont pas membres du conseil d'administration.
2Le conseil d'administration en fixe la comptence et rgle la procdure.
Secrtaiiat, execution des (lecisiolls ei suiveillatice du placement des fonds. Art. 8.
2En vertu de 1'article 174 du rglement d'excution de la loi sur l'assuiance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, la centrale de compensation
Whi
assume Je secrtariat du conseil d'administration et des commissions, en execute les dcisions et surveille les placements du fonds de compensation.
2 La centrale de compensation est charge de l'excution technique des affaires courantes du conseil d'administration, du comit43 de direction et des commissions, ainsi que de Ja präparation des sances en vue desquelles eile adresse un rapport et des propositions au präsident. Son chef prend part avec voix consultative aux sances du conseil d'administration, du comite. de direction et des commissions.
3 La centrale de compensation tablit chaque anne, ä l'intention du conseil d'administration, un rapport sur l'activit du secrtariat, l'excutlon des dcisions et la surveillance des placements.
Contröle des comptes.
Art. 9.
Le contröle fdra1 des finances examine les comptes du fonds de cornpensation et consigne ses remarques dans un rapport dötaill qu'il tabJit annuellement ä 1'intention du conseil d'administration.
II. DISPOSITIONS G1N1RALES
Situation des membres du conseil dadministration.
Art. 10.
1Les membres du conseil d'administration doivent ötre citoyens suisses et domicilis en Suisse. Ils sont soumis ä Ja lögislation sur Ja responsabilit civile et pnale prvue pour les membres des autorits f6dra1es et les fonctionflaires.
2 Le Conseil födrai fixe les indemnits auxquelles ont droit les membres du comit de direction. Les autres membres du conseil d'administration recevront les mömes indemnitös que celles qui sont aJioues aux membres de Ja commission fdöraie de l'assurance-vieiJlesse et survivants.
Droit ä Ja signature.
Art. 11.
1Signent pour Je conseil d'administration son präsident ou son vice-prösident coJJectivement avec un membre du comit de direction.
2 La centrale de compensation signe pour l'administration du fonds de compensation.
Organes de publicati&n.
Art. 12.
Les publications relatives au fonds de compensation sont faites dans Ja F'euifle fdrale et dans la Feuifle officiefle suisse du commerce.
III. DISPOSITIONS SPCIALES
Mouvements de fonds. Art. 13.
Les mouvements de fonds s'oprent par l'intermdiaire de la caisse fdrale, de l'office des chques postaux et de la banque nationale.
Relations avec in banque nationale. Art. 14.
La convention du 17 fvrier 1926 rglant les relations bancaires et d'conomie financire entre la banque nationale et l'administration fdrale est applicable par analogie aux relations entre cette banque et l'administration du fonds de compensation.
IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Placenients. Art. 15.
Les dispositions de la loi du 28 juin 1928 concernant le placernent des capitaux de la Confdration et des fonds spciaux sollt applicahles jusqu' 1entre en vigueur du rglement prvu ä 1'article 3, 2' alina.
Entie cii vigueur.
Art. 16.
Le präsent rglement entre en vigueur le le novembre 1947.
Berne, le 31 octobre 1947.
Au nom du Conseil fdra1 suisse Le prdsident de la Confddration, ETTER.
Le chaacelier de la Confddration, LEIMGRUBER.
Petites informations
Sance de ciöflire de la commission f&lira1e de surveillance ca niatiie d'allocations pour perte de gain.
Bien que les juridictions en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain n'aient pas termin leur activit au 31 dcembre 1947, il est fort peu probable, vu la grande diminution des affaires, qu'elles aient a se runir en sance. C'est pourquoi la commission de surveillance en matiöre d'allocations pour perte de gain a fait de sa sance ordinaire du 21 janvier 1948, ä Langenthal, une sance de ciöture. Sous la prsidencc de M. H. Huber, professeur, eile a jugü 26 recours. Au repas de midi pils en commun, le präsident a retrac l'activit de la commission au cours des annes 1940 ä 1947 et a remerci de leur collaboration les membrcs de la commission, ainsi que les fonctionnaires de i'office de l'industrie, des arts et mticrs et du travail. M. Holzer a rernerci au nom de l'office le präsident et les membres de la commission de surveillance du travail trs prcieux qu'ils ont accompli. Enfin, M. le conseiller d'Etat Gafner a tenu ä rendre hommage au nom de ses collgues de la commission ä M. le professeur Huber pour son activit de präsident.
Ciiiquantiinie sMnce de la commission d'experts pour les rgimes des allocations pour perle (Je salaire ei de gain.
Le 12 dcembre 1947, ä Brugg, s'est tenue sous la prsidence de M. Holzer, vice-directeur, la 50e sance de la commission d'experts pour les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Les projets de l'arrt du Conseil fdraI et de l'ordonnancc flo 61 sur la supprcssion des contrihutions, la liquidation des caisses de compensation pour militaires et le transfert de leurs täches aux caisses de l'assurance-vieillcsse y ont traits, ainsi que le projet d'ordonnance d'excution de l'arrt fdrai sur les allocations familiales dans l'agriculture. M. Jaggi, vice-directeur de l'Union suissc des paysans a fait ensuite un expos sur l'activit du service de comptabiIit de l'Uriion et a fait visiter plusieurs burcaux aux rnernbrcs de la commission. Cette causerie a suivic d'unc visite de l'glisc de Königsfelden et d'tdifices romains sous la conduite de M. Ch. Sirnonett.
Coinit national (l'actioil cii faveur de l'initiative populaiie du 25 juiflet 1942 relative i la transformation des caisses de compensation pour inilitaires cii caisses d'assurance-vieillesse ei survivants.
Le comit national d'action en faveur de l'initiative populairc tendant ä transformcr les caisses de compensation du regime des allocations pour perte de salaire en caisses d'assurance-vieillesse a tenu ä Berne, le mardi 16 dcem-
bre 1947, sa dernire sancc. Ii a examin, en vertu des pleins pouvoirs qui
lul ont accords par 179 910 signataires, ic problme du retrait de l'initiative en pröscnce d'un contre-projet de l'Assemble fdrale ; le comit devait
prendre une dcision ä la majorit des deux tiers.
Ii a dcid ä l'unanimit de retirer I'initiative populaire en question, vu
1'acceptation enthousiaste du piojet qui a etd soumis au peuple suise le 6 juillet 1947.
Le Conseil fdra1, dans sa sance du 5 janviei' 1948, a pris connaissance du retrait de cette initiative.
Le salaire (IerInh11aI1t (laus le rginie de Fassu taiice-vieillesse
et 5U IVI\
L'office fdral des assurances sociales a adress le 23 jauvier 1948 une circulaire aux caisses de compensation relative au caicul du salaire dterrn1- nant (le revenu dterminant pour fixer le montant des cotisatlons et proveriant de 1'exercice d'une activiti dpendante) ; cette circulaire a td imprime et peut Otre obtenue auprs de 1'office central fdra1 des imprims et du matrieI. Eile contient des indications comphmentaires au sujet de
- la d1imitation entre la notion du salaire d€'terminant et le i'evenu provenant de l'cxercice d'une activit indpendante,
- les critres essentiels et les divers lments du salaire dterminant,
- les dductions admissihles des frais gnraux,
le caicul du revenu en nature,
le salaire dterminant des membres de la familie travaillant dans 1'exploitation et des apprentis,
- le salaire dterminant des sa1aris dans les branches de 1'industrie hötelire, la profession de coiffeur, les entreprises de transport alnsl que pour les voyageurs de commeice, les reprsentants et les personnes exerant une profession analogue.
Par ailleurs, 1'office fdral des assurances sociales prpare des instructions aussi simples que possibles au sujet du caicul du salaire dterminant, qui seront mises ä la disposition des employeuis.
1.e oiiteiitieiix dli i'ginie tr usitoiie cii \igiieur ‚jiisquiTi riiitioduetioit
de I'assiilail(e-vieillesse et siiivivaiits
Les dcisions des commissions cantonales de recours sont, pour l'anndc 1947, au nomhre de 595, dont 83 ont transmises ä la commission fdrale dc recours. Cette dernire a appele, pendant la mnie arme, ä examiner 118 causes.
Pour toute la p1ri0dc pendant laquelle le rgimc transitoire a en vigueur, los commissions cantonales so sont prononces au total sur 2261 cas et la commission fdra1e 5w 343. Le droit de recours, qui est une cons&. quence du droit aux rentes r€a1is0 dans le rgime transitoire, a donc 6t fi'iquemment utllis.
Lg islatioii relative i lassii iaiiee- ieillese et survivants.
Nous donnons ei-dessous un aperu chronologique complet de la lgislation qui a dicte en matire d'assurance-vieillesse et survivants, jusqu'ä la fin de janvier 1948
1. Loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcembre 1946.
Arr6t du Conseil fdral concernant les mesures ä prendre en vue de l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, du 28 juillet 1947 (en grande partie dpass6)
Rg1ernent d'excution de la loi fclrale sui l'assuiance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, dict par le Conseil fd6ral.
Rg1ernent concernant l'adrninistration du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octohre 1947, dict(5 par le Conseil f6d0ra1.
Rg1ement de la caisse de compensation fdra1e, 6dict6 par le d6parteinent fdd6ral des finances et des douanes le 10 d6cembre 1947.
Rg1ernent du tribunal arhitral de la commission de l'assurance-vieillesse et survivants, (Mict6 par le Conseil f6dra1 le 12 dcernbre 1947 ).
Ordonnance du Conseil fd6ra1 concernant l'organisation et la proc6dure du Tribunal fd6ral des assurances dans les causes relatives 8. 1'assurancevieillesse et survivants, du 18 d6cemhre 19472
,s. Ordonnance du dpartement fdral de l'conomie puhlique concernant les contrihutions aux frais d'adrninistration dans le rgirne de l'assurancevieillesse et survivants, du 24 dcernhre 1947.
9. Ordonnance du dpartement f6ddral de 1'6conomie publique relative au caicul du salaire d6terminant dans certaines professions pour le regime de l'assurance-vieillesse et survivants, du 3 janvier 1948.
Cette liste ne mentionne pas les bis et ordonnances promulgues par les cantons sur la hase de la loi f6drale sur l'assurance-vieillesse et survivants efles seront 6numres dans un prochain num8ro.
Les textes 1gaux ei-dessus peuvent 6tre demands 8. l'office central f8dral des irnprim6s et du rnatriel, Chancellerie fdrale, A Berne.
Cf. Revue 1948, p. 12.
('f. Revue 1948, p. 1.
Pa'iuenI des renft's trimsitoires par les caisses pi'ofessioiinelles.
Trente-trois caisses de compensation professionnelles fonctionnant dans le rgime transitoire ont renoncd 8. continuer le service des rentes. Ces caisses, qui appartiennerit surtout 8. des entreprises commerciales et industrielles et, en nornhre plus restreint, 8. l'artisanat, nont pas voulu utilisei' la possihilitd quc leur accoi'dait 1'article 124, 2' alin8a, du r8glement d'ex0cution.
Extcutioii de Farrt) federal i'&g1ant le Service (l'ahlocations aux travailleurs agi'icoles et aux paysans de tu inontagne.
L'office fdra1 des assurances sociales est comp6tent, depuis le 1— janvier 1948, pour i'gler et surveiller l'excution de 1'arrt fd6ral concernant le service d'albocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Les enseignements n)cessaires peuvent Atre dernand8s t616phoniquement au numro 61.4109 8. Berne.
Revue a I'intenfion
Mars° 48
ug des caisses de compensation
Rdacfion Section de 1'assurance-vieillessc et survivants de 1'office f6dilra1 des assurances sociales,
Bei-ne, tI. n 61.2858.
Expdif Ion Office central fdgrai des imprims et du mat8r1e1, Berne.
Prix d'abonnemen 12 francs par an Je numilro 1 fr. 20 Je nuniro dub1e : 2 fr. 40.
Parait chaque mois.
SOMMAIRE:
F.xkutioii des arr6tils du Conseil fildlra1 ielatifs aux rlgimes des allocations pour perte de sal-asre et dc gain (p. 81). - Les i,ases d6mograpliiques de i'assurance-vieiiiesse et survivants (p. 82).
-- Les veuves sans activit6 lucrative (p. 86). La familie de veuve (p.
89). Les contributions aux rais dadministration dans Je rigime de i'assurance-vieiiiesse et survivants (p. 93).
- Les prestations payes par les cantons eis complrnent des rentes de i'assurance-vieillesse et survivants
-Rgime transitolre en vigueur jusqu'S i'introduction de i'assurance-vieiiiesse et survivants (p. 110).(i'. 104).
Le droit de recours dans Je rigime transitoire (p. 111). - De I'&juivaience des trois iangues nationales officieiies (p. 115). - Petites informations (p. 116).
- Bibliographie relative i'assurance-viejilesse et survivants (p. 118).
Excution des arrts du Conseil fdra1
relatifs aux rgirnes des allocations pour perte
de salaire et de gain
Selon un arrt du Conseil fdral, du 20 fvrier .1948, l'office fiidra1 des assuranccs sociales cst comp&ent, en heu et placc de l'officc fd&a1 de l'industric, des arts et m&iers et du travail, pour survcillcr, ds ic 1 mars 1948, l'application des regimes des allocations pour perte de salaire ct de gain ainsi que I'exkution des t.ches confics par la Confdration
. toutes les caisses de compcnsation. Ainsi, ces dcrnircs ne seront plus en relation qu'avec un seul office fdiral pour toutes les questions qui ne sont pas exprcsstirncnt, en vertu de ha loi fd&aIc sur 1'assurance-vieillcssc ct survivants et des ordonnances d'exkution y relatives, du domaine de 1'office ccntral de compensation.
Le dpartcment fd&al de h'conomic publiquc a dict, Ic 20 fvrier 1948,l'ordonnancc n° 62 concernant les allocations pour perte de salairc et de gain et les allocations aux &udiants, et dont l'uniquc articic a la tencur suivante
« Les attributions ct les tchcs dvolucs 1'officc fdral de l'industric. des arts et m&icrs et du travail en vcrtu des ordonnances du dpartcmcnt de l'conomic publiquc relatives aux arrts du Conseil ftidral sur les
5834381
allocations pour pertc dc salaire, les allocations pour pertc dc gain et les allocations aux ctudiants co service militairc, sont transfrcs i 1'officc fdraI des assuranees soeiales.
Lcs ordonnanees ('t lcs dispositions priscs par 1'offiee fcl('ra1 dc l'industric. des arts et iiitiei's et du travail cn matire d'allocations pour perte dc salairc et dc gain ct d'allocations aux 'tudiants restent cri vigucur, sous reserve dc preseriptions contraircs ordonnccs par 1'officc fdra1 des assuranecs sociales. »
Lcs collaborateurs dc l'ollicc fdra1 dc l'industric, des arts et rnticrs ct du travail (1W se sont oecups jusqu'I niaintcnant des n'gimcs des allo- cations pour pertc dc salairc ct dc gain ont t' transf&s, ds Ic 1 mars 1948, s 1'officc ftdral des assurances sociales ot'i ils continuent icur aetivit SOUS la clirection du (lief dc la scetion assuranc(>-vicillesse et survivants. Ils pcuvent trc attcints tlt1phoniquement aux nuimros suivants: Herne 61 4732 (lvi. W. M(,ier), 61 4733 (lvi. P. Gadiller et secrtariat des (0Winissions fdcrales cli' surveillanec en inati're d'allocations pour perte dc salaire et dc gain et 61 4734 (lvi. J.-L. Loup
La nldaetion dc la « Revue lt l'intention des eaisscs dc coinpensaticin ». (jui ltait usqu' maintenant dc la (Omptltcflcc, d'une part dc la scetion dc l'assurancc-ch6magc et du soutien des iiiilitaircs dc 1'office lild&al dc 1'industric, des arts et intiers et du travail et d'autre part dc la scetion assuranee-vicillessc ct survivants dc 1'office lildera1 des assurances sociales, ('St confice ds le prse14t nuln&o ex( lusivement lt la scction assuranccvieillessc et survivants. Toutefois, lcs iltroitcs relations qui existent dsormais entrc cette scetion et le soutien des inilitaircs perinettra lt cc dernic'r dc disposer dans la Revue dc la place nfcessain' pour lii puhuication des artieles le ioncernant.
Les bases dmographiques
de 1'assurance-vieillesse et survivants
Pour faire suite lt (in exposil d'ordrc gfn('ra1 intitu1' « 1'lquilihrc finaneier dc l'assurance-vieillcsse ct survivants »‚ paru dans le nunn'ro di' fivrier dc la prsente revue. nous allons puhlier une sfric d'articles dcstins lt renscigner nos leeteurs sur lcs principaux aspeets dc cc prohlnic. Les personncs dlsircuscs d'approfondir davantagc la question sont irivitiles ii se reporter au rapport dtail1t dc l'office f(dr7ral des assurances sociales sur ei , sujct. 1)
1) I.&urIrl,te [illajiciel dc 1'assricance-vieillesse ei san ivallts 1 Rappoi t dc' I'oftice [‚dral des assurallces sociales sau les npercllssiOlcs finaiicires de la tot fddc7r2ilc tut 20 ttketttbre 1946, Berne.
7 juin 1947.
Lorsquc l'on SI' proposc dc d5tcriioncr qucllc scra l'voIution nunlcric1uc
dc la population suissc au t'oui's dcs ann5cs futurcs, on cst (onduit 5
analvscr dc qucllc niani7rc unc population sc rcnouvcllc. Divcrs inouvcmcnts sc produiscnt cn cffct aucours dcs iinnce vcnant sons ccssc niodificr la structurc dc I'cffcctif total d'unc population. Lcs dcux principaux fac-
tcurs dc rcnouvcllcincnt sont lcs naissanccs ('t lcs d6c7's. l)ans In nnsurc
oh lcs prcniicrs l'cmportcnt sur lcs scconds au cours d'unc ann6c, 1'cffcctif total dc la population augnicntc, it invcrscrncnt il dirninuc lorsquc lc dcs sont lcs plus nombrcux. Sons doutc ic rnouvcincnt d'iinigration ct ti'iitiiiuiation pluttiouhlcr 1'cUct dc ccs dccix p r in( ipatus 1actcurs dc rvnouvcllcmcnt : il nulc fcra ccpcndant quc dans unc trs 1 aiblc nicsun' Coninic notis lc (onstatcrons par in suitc, ccs dcux factcurs dc niiouvcllc-
nicnt j oucnt 1111 r51c csscnticl dans Fassuran( c so( iali parcc qu'ils agisscnt
t"ialcmcnt sur la structurc d'5ic du la popüaümL Au fur it 5 nsurc qu(- he conditions dc iiiortaliti s'amSliorcnt, la duric dc vic iimycnnu auc1n('nt( ct la proportion dcs vicillards s'accroit par rapport 5 l'cnscinblc du la popoation. Ccttc proportion scr:i egalcincnt d'autant plus consid(iahlc quc noinbn dci naissanccS aura Sto (ontinuclicnlcnt cn r5gnssion dcpuis (pic]- qucs diiaincs d'ann1's. On a (Outuiilc dc dsigncr cu )h(noin6'nc sons Ir noiii dc vicillissciiicnt
Conirncnt va-t-on d6s ion procdcr pour cstiiiicr l'(volution fcitunc du
iiornhrc dcs naissanccs ct dcs dich. Nu] douti qu'il scia niccssairc d'introduinc tw liincnt dc prohahilitS dans dc tcls (alculs. las rcnsci tncniin t
noiis fournisscnt r5guliSrcnicnt ics statistiqucs d("inogiapliic1 ucs p11- ncttcnt ccpcndant dc fairc. dans cc doniainc, dcs conjcctuns ciont Ic cicgr du pr{'cision (st iclativcrncnt tr5s pouss« particuli5rcincnt pour cc qtn a
tiait 5 la iiioitalit.
Lcv ('l('flicl(/S (1(1 (07(1(7 (Icozo(raJ)Il/q(o.
Lc point dc d51)ait tun siinblahlc caicul scra l'effccti/ (11 la ((UdTÜ1!O?( (i otre, c'cst-is-dirc dc la population cxistant 5 la clatc d'cutrSc cii viguitir cli l'assurancc. On connait ccttc gisratiori d'cntr(c dans sa distribution par classcs d'Sg ctscxcs,Imrdonnics qu'il Ist possihic d'obtcnir gi'Scc
aux rcnscigncnicnts du plus rccnt rcccnscnicnt, (St du in statistic1uc du,
naissanccs ct dcs dc56s ainsi cjuc dc l'nngration it l'ilnilligration. Cut cff cctif initial, d'cnviron 4 470 000 pursonncs dont IKI 11 d'honiincs lt 51,5 dc fciiiincs. si distrihuc (0101(11' suit üntru ics divcis cr tiicsd'5gc : 30,3 % dc 0 5 19 ans. 613 ri dc 20 5 64 ans,c t 9,4 ri dc 65 ans ct plus Par rapport au groupc du personncs dc 20 5 64 ans. Ic groupc dc ccllcs dc 65 ans (t plus (Ii nprscntc Ic 1 s,6
C'cst 5 cittc gen5ration d'cntiii quc vont 5trc appiid1uics lis bis clvnannqui's du rcnouvcllclncllt. lout d'ahord chaquc classc d'5gc constitutivc dc cct cffc(tif vicilliia d'unc ann5c 5 i'autrc : cn cl'autrcs tcrmcs (III s'ctcindra p10 5 pu sclon in ioi dc niortalite adoptiS Enstiitc, toutcs lcs
ann&s. unc nouvellc ciasse d'ge apparaitra ; son importance numriquc cicou1era du nombre des naissances futures. Ii est difficile dc fixer 5 Favance er nombrc d'une manire prcisc, car son vo1ution antrieurc rnontrc quciques irrigu1arits. Des facteurs aussi hien psychologiques qu'cononhiques cxcrccnt en effet une action importante sur le nombre des naissances. Celui-ci a passe en Suisse dc 94 316 en 1900 5 64 115 en 1940 pour rcmontcr 5 88522 en 1945 et 5 89 102 en 1946. Nous avons adopti pour 1948 le chiffre dc 85 000, que nous avons fait d5croitre jusqu'S 75 000 en 1958, dans la mesure oi vo1uera le nomhre des femmes en 5ge dc Rconditti. Au dci5 dc 1958 le nomhrc des naissanees a suppos sc maintenir 5 cc niveau. Nous avons iga1ement ca1ru1 dcux autres variantes 5 savoir 90 000 et 60 000 naissances ds 1958. Ccttc limite sembic. selon toute prohabi1it, raisonnable.
Connaissant 1'15ment positif du renouveliement, attachons-nous maintenant 5 1'1mcnt ngatif, 5 savoir au facteur rnorta1it. Ii convient dc rappcler que les phnomncs dc mortaliti accusent, depuis qu'on les olsrvc. unc grandc r(gu1aritt dans leur ivolution. On constatc par excmplc que la dure dc vic moycnne a augmcnti d'unc manirc continuc entrc 1888 rt 1942, passant dc 39 5 48 anncs pour un homme dc 20 ans et dc 40 5 51 ann&s pour unc femme du mmc 5ge. A 45 ans, ces dur&s passcnt rcspcctiverncnt dc 21 5 26 et dc 23 5 29, et 5 65 ans dc 10 5 12 (t dc 10 5 13 anncs. Dans les tahles dc mortalitS se trouvcnt indiqucs, pour chaque 5ge, les frqucnces dc dks teiles qu'on les ohtient pour unc priodc d'observation donn&. Ges tahles donnent ga1emcnt, 5 c8t1 des probabi1its proprement dites dc d&s. cc qu'on est convcnu d'appcicr I'ordrr dc survic. Cc dcrnicr indiquc Ic noinhre dc vivants issus d'un effectif initial dc 100 000 personnes d'Sgc 0. dans 1'hypothse oS cct effcctif vicillirait ann&' aprs anne. De la sorte, on ohtient unc image conip1tc dc 1'effet dc la loi dc morta1it, en cc sens qu'on peut se rcndrc comptc concrtcrnent dc la mcsure dans laquelic chaquc gnration scrait rcprscntc dans unc population qui voIuerait cxaetcment selon rette loi. Si i'on confronte par cxeniple Ic nomhrc des vivants 5g1s dc 65 ans et plus 5 celui des personncs dc 20 5 64 ans, selon diverses tables dc mortalit6 dc population, on constate quc rette proportion s'est acerue rigu1irement au cours dc ces dcrnires anncs. Pour les hommes eile passe dc 15,58 (tahle 1920-1921) 5 17,5 % (table 1929-1932), puis 5 18,28 % (table 1933-1937) et enfin 5 19,62 (tahle 1939-1944). Pour les femmes ccs rapports sont dc 18,53 % (tahlc 1920-1921), 21,20 % (tahle 1929-1932), 22,50 % (tahl(, 1933-1937) et 24,33 % (tahlc 1939-1944). Ii faut attribucr la cause dc rette augmentation dc la proportion des vieillards 5 1'am1ioration des (:onditions dc morta1it, dcoulant des progrs dc 1'hygine et dc la mdccinc au cours dc ces dernircs dizaines d'annes. Une telle vo1ution cntrainc des consquences dc la plus haute importance pour les assurances sociales, car c'est parmi les personnes dc 20 5 64 ans que se recrute la
majeure partie des cotisants alors quc ee sont lcs personnes dc plus dc 65 ans qm constituent la plupart des rentiers. II importe den(- dc faire montre dc toute la prudcnce ncessaire lors du choix des tables dc mortalit. C'est la raison pour laquclle l'office fd&al des assuranees soeialcs a construit une table fournissant un rapport encorc plus Mrv1i dc vicillards 1uc eelui dtermin 5 1'aide dc la dernire tabic dc population connuc. La proportion des vicillards dans la tahle AVS 1948 est dc 21,40 du e5t1 ommcs et dc 27,13 du c6t6 fcmmcs. Dc inmc quc pour ]es naissa11ec, nous avons cnvisag dcux variantcs cxtrmcs dc rnortalit. 5 savoir une variante optilnistc avcc la tahic 1939-1944 ct unc pcssiinistc avcc 121 tahlc doubiement cxtrapokc AVS 1968. La proportion des vicillards dans ('cttc dcrnirc tahic cst dc 23.45 (hoinmcs) ct 30,50 % (fcrnm(-s).
Les rsu1tats du caicul dmographique.
Si l'on appliquc 5 l'effcctif initial 1u loi dc mortalit (AVS 1948) ct qu'on t'augmcntc du nombrc des naissances prsumcs, on ohticnt un budget dc population dont lc tableau suivant donne un extrait raractristiquc.
Effeotil de la population distribud selon läge Budget annoel de la population Anode
Nornbre Aogment.
0 des Nomhre des - 19 20 - 04 65 et plus Total annuelle de
utenaissa ddcl
la popul.
1948 13534492696139 421064 4 470 652 85000 48885 36115 1958 1458430 2 774 182 509 221 4741833 75000 58 862 16138 1968 1427611 2834628 611853 4 874 092 75000 666528348
1978 137829&2853697 703315 4935308 75000 729762024
1988 13782962876309, 692997 4947 602 75000 75700700
1998 1 1378 2962899733 671355 4949 384 75000 74290710
[tatstationuaire 1 378 296 2 853 701 692 837 4 924 834 75 000 75 000
Conuruc on ic rcnlarquc, ic noinhrc des diics sc stahilise pcu 5 peu, au fur et 5 mcsurc quc les nouvcllcs gn&ations apparaisscnt. C(-la dcou1c du fait que (es dcrnircs sont issucs d'un nombrc dc naissanccs suppos constant ds 1958. L'cffcctif total dc la population augnicntc au cours
des 30 premires anncs dc 10,4 - Cct accroissemcnt sc rpartit eomrnc suit entrc lcs divers groupcs d'Sgc : 1,8 % dc 0 5 19 ans ; 5,8 % dc 20 5 64 ans, ct 67 dc 65 ans ct plus. L'cffet du vicillisscnicnt apparait dans toute soll arnplcur dans ic tablcau ci-dcssus. La proportion des vieillards a passe dc 15,6 en 1948 5 24,6 C, en 1978. Lc rapport des 4 personncs activcs pour un vicillard scinble ccpcndant rcprscntcr unc sorte dc maximum, du point dc vuc &'onomique.
Quels vont trc lcs &arts quc Fon cnrcgiste en faisant niaintcruant \'aricr
les bases de caicul. Si l'ori confronte les chiffres obtcnus pour l'&at stationnaire (attcint aux cnvirons de 2050), avec les diverses variantes de rriortalit( et de naissanccs, on obticnt les rsu1tats suivants
Hommes et femmes Etat stationnaire
Effeotits ei proportion de vieillards seien
Brospes däges variantes deiissances variantes de nortahtd
ei proportion - - -
de vieifards A B C A B C 90 000 75 000 60 000 1939-44 AVS 48 AVS 68
de 20164 ans 3424 4411 2 853 701 2 282 961 2753674 2 8537012957843 de 65 ans ei plus 831404' 692 837 554 270 605 396 6928371 798 264
proportion de vieifards 24,3 % 24,3 % 24,3 % 22,0 % 24,3 % 27,0 %
Ainsi qu'on ic constatc. 1'cffct des naissanccs laisse inchang ic rapport des viciflards, son influcnce rcstcra ininime sur 1'qui1ibrc financier de I'assurancc. II n'cn scra pas de meine de l'cffct de la morta1it, qui pourra s'cxcrcer dans Ic scns d'une aggravation llnportante du hilan tcchniquc. de 1'assurancc-vicillcsse ct survivants.
Cct aperu son1rnairc des hascs dniographiqucs de 1'assurancc-v1cillcssc et survivants fdr2i1c donne unc idc des solutions quc la techniquc permet de dgagcr dans cc domainc. Nous renvovons Ic lccteur soucicux d'entrcr dans plus de d&ails au rapport de 1'office Rdra1 des assurances sociales 11icntionn( au d(hut de cet article.
Les veues sans activit luerative
Lcs n'cxcrant aucunc a(tivitt iucrativc sont en prifl(ipc tenues de paver des cotisations, (ntrc 20 ct 65 ans, conforincmcnt 5. l'articic 0 de la loi f('d&alc sur 1'assurancc-v1cillcssc et survivants, du 20 dcernbrc 1946. L'article 3, 2 a1ina, de la loi prvoit toutcfois ccrtainc exceptions. notaiurncnt pour ]es vcuvcs saiis activit lucrativc. Si ccs vcuvc ont te ainsi 1ib&ncs de l'obligation de paycr des cotisations, c'cst qu'il t'tt' cstimr' « contraire au caractrc social de 1'assurance de leur imposer de cotisations, alors qu'on se proposc pr&-ismcnt de les sccourir » (Rapporl de la commission fdra1c cl'experts pour I'introduction de 1'assurance vicillesse et survivants, du 16 mars 1945. pag(-s 28 et 29). Cctte cxonratior duvait done reprscntcr unc meSurc de faveur 5. 1'gard des vcuvcs san activit lucrativc.
Mais 1'opportunit de ccttc mcsurc a mise en doute dernircmen de divers c6ts. Certains font en cffct valoir que la dispense de tout cotisation, bin de favoriser les vcuves, cntrainerait au (ontrairc pour eile,
des dsavantages. (ju'il faudrait par eonsdqucnt les obliger
t paver des eotisations. ou tout au rnoins les v autoriser, et quc ecla pourrait \r;tlscuhl)iahlcincrit se faire dans le cadre des dispositions Idgales attuelies. Ii nest
pas sans intdrt d'tudicr dans quelle nlcsure ecs arguments sollt cxaets et dc quelle faon ii potirrait en tre tenu ('olnpte.
Scion I'arti(lc 3 ' alinca. dc Lt 10i. 1 djlr, dt s
inpIe revenant A unc vcuve ds i'ge dc 6 ans (st (al(ul((. en rgle t,rtndralc, sur la hase dc Ja eotisation annuelle 11jovc1111c ddtcrniinantc
J)OW Ja rente dc vieillcsse pour eouple. Ne pouvant plus tre prises tu eousideration lors dc la fixation dc la eotisation annuelle luovcnue du euupli, tu vcrtu de l'articic 32 dc la mi. les eotisatious pavdcs par Ja veuve aprs lt d&s dc son niari n'entraincraieut aucune augnitntation dc sa rente tt scraient done perdues. L'artiele 3. 2 alinca ]ctti'c e. dc Ja loi.
(jill dispense
dc toute cotiSation Ja veUvc saus aetis it 1 utiativc tonstitut
t (et (ga id unc faveur indniahie.
Ii (st vrai (1uc l'aitieic 3. 2 iluida. du iegliincut d'cxceutatii du 31 octohrc 1947, pr(voit (juc lcs eotisatiofls dc Ja Icinitte seront prises pour base dc ealeul iorsciue Ja rente qui (lt rsultc est supdriture 3 teIle eal-(ulec sur Ja hase dc Ja (:otisation atinuelle nu)vcnne ddteriuinaute pour Lt rente dc vicillesse pour eouple. La vcuve saits utivit lueratisc aula it. (as &hdant, la possihiht6 dc s'en prvaloir si on lui faisait pavcr des eotisations. Mais ect avantage serait iliusoire. 11 stra en cffct cxtrrncnunt rare dc voir unc vcuvc qui, sur la base des eotisations du eouplt, n'aura droit qu'3 une
rente dc vieilessc simple minintuiii. Or, pour pouvoir seulenient d(passer
cc montant sur la hase dc scs propres eotisations, une veuvc sans aetivitc devrait disposer, eonforiiuincnt 3 l'artiele 28 du igiernent d'exeution. d'unc fortune d'au inoins 100 000 francs ou d'une pension supdrieure 3
3 333 franes par an.
Obliger les vcuves saus ae tivit lueratis c 3 paver dts (OtisatiüllS OViendrait donc 3 favoriser ulliqucnlent tt llcs dc tondition aisdc. et 3 ddsavantager les veuves dc eondition modeste cii lcur iniposaitt ulic ddpeuse sans aucun intrt pour dies. Lt scuic possihihtd t2quitah1c serait du laissci aux veuves sans adtivitc la 1ibert dc paver ou dc ne pas paver dc eotisations mais outrc qu'il serait difficilc d'ittvoquer des iuotifs d'ordre soeial pour
appuyer eettc manire dc faire, puisqu'elie ne profiterait (ju'aux elasses
dont la situation est largeincnt supdrieuie 3 la inovenne, unc teile soiution ne serait gure confornie 3 la ]ei, ainsi cue nous lt verrons tollt 3 l'hcure.
Le r&ultat dc la rglerncntation aetuclle est eertes nioins satisfaisant lorsque 1'intdressic est dj3 vcuve au moment dc 1'introduetion dc 1'assurancc-vieillessc et survivants, ou Je devient au eours des onze prcmiers
inois d'application dc l'assurance. Le marl n'avant pas pa6 une ann& dc
cotisations entirc au sens de la loi, la femine touchera une rente transitoirc de veuve ct si, n'exertant aucune activitf lucrative, eile ne paic c11e-inme aucunc cotisation, la rente de vieiilesse simple t iaquclie eile aura droit ds i'ge de 65 ans sera um» rente transitoire galenient. Mais obliger la veuvc sans aetivit payer des cotisations pour obtenir par la suite une reute ordinaire de vieillesse simple ne serait, dans cc cas »galeincnt» pas toujours 5 son avantage.
Les rentes transitoires de vieillesse simple ne d»passcnt pas 480 francs 5 la camilpagne, mais dies atteignent 600 francs dans les rgions mni-urbainc, et 750 francs en zone urhaine. Or, si une veuvc sans activit lucrative touche une rente transitoire de vcuve, sa situation est ncessairement teile (lUd les cotisations qu'elle aurait 5 paver (»n tant quc personne non active ne lui permettraient pratiquenient en aucun cas d'ohtenir une rente ordinaire de vieilicsse simple, dpassant Ic minimum de 480 francs par an. Cc scraicnt done pricismnent les veuves sans activit dont la condition cst la plus pr»caire qui se trouvcraient dfavoris&s, tandis dluc seules profiteraient d'un certam avantage ds l'ge de 65 ans les veuvcs que Icur situation exclut totalcment ou partieHement d'une rente transitoire de veuve. Lcs motifs d'ordre social sont peut-trc rnoins miprieux dans cc cas, pdmisqrme les lniiites de revenu fixes 5 l'article 42 de la im sont modestes, mais ils Wen subsistent pas
moins.
Ii r(»sultc de ces brves constatations que seulc la facult, mais non l'obligation, de payer des cotisations ne dsavantagerait aucune veuve sans activit lucrative et pourrait rnmne tre plus favorahlc 5 ccrtaines d'entre dies que la rtglemnentation actuelle. Cette solution pourrait-eHe toutefois trc introduite sans inodifier la loi ?
Le fait (tue l'article 131 2 ahnai de la loi dclare notamment que les veuvcs sans activit lucrativc « ne sont pas tenues de payer des cotisations »‚ ne saurait avoir pour coroilaire 1ue les intrcss&s auraient la « facult » d'en paver. 11 ressort hien au contraire de l'Sconomie gn&ale du systeme des cotisations, et lcs travaux pr5paratoircs confirment clairement sur cc point l'intention du lgislateur, cjue cette « dispense » de l'obligation de verser des cotisations ('St absolue dt inp5rativc. Alors 1n le paiement de coti-
sations volontaires devrait tre r'gl trs strictement pour viter des abus facilcs dt manifestes. la loi n'en fait aucune mnention. Mmne si certains peuvcnt estimer 1u'11 y a 15 une iacune, ii n'appartiendrait en tout cas pas aux autorits administratives de la coinbler par une interprtatior1 des prescriptions lgaics en un scns diamtralenient oppos' 5 leur sens primitif.
Scuic une modification de la loi serait den(- de nature 5 donner satisfaction aux partisans du paicment volontaire de cotisations. Mais le fait qu'ellc ne saurait profiter, comme nous 1'avons montre, qu'aux veuves sans activit' luerative dont la situation est relativemnent als(', peut faire douter de son opportunitm elie-nimne.
La familie de veuve
Lcs reiiIs 1ran oloires dc l'assurance-vicillesse et survivants sont detcrininies en prineipe sur Ja basc dc la situation dc nvcnu ct dc fortune proprc 5. chaquc ayant droit personncllcmcnt. Mais ii ex ute parfois cntrc dcux ou plusicurs personncs dcs licns &onomiqucs si ctroits que Je i6gislatcur a
arncn 5. faire des hr.ehes a, cc prineipc et 't prcvoir, sous ccrtaincs confltions, unc determination global(- des rcntes : tci cst ic cas pour les eouples et pour les famillcs dc vcuVc. Sculcs ccs dcrnires reti(ndront ici notre a ttcntion.
Pour &ahlir dans qucilcs ('onditions ics rcntcs revcnant 5. unc \ ('uvc it
5. ses cnfants dcvaicnt ainsi ttre caicuhies globaicincnt, on avait cu rccours. au dhut du rgime transitoirc (von- ordonnan(-c d'cxcution du 9 novcnibrc 1945, art. 8.3 al. ) ' 5. Ja notion dc ('onnnunaut( domcstic1uc. Etaicnt den(- additionnrs. pour (alculcr la rcntc, lcs rcvcnus, parts dc fortune ct limites dc rcvcnu dc la veuvc ct dc ccux dc ses (nfants 5.gs dc iiioins dc 18 ou 20 ans qui hahitaient avcc eile. Mais ccttc notion pr&(,ntait dcux ddauts csscnticls
a) Eile tait trop 1troltc, car (ertains cnfants pcuvcnt tre contraints. cri vuc dc Icur instruction ou dc leur formation profcssionnelle, d'habitcr une autrc iocalit, sans qu'ils devienn(,nt pour autant conomiquement indpcndants dc Icur mrc
h) Eile (tait trop ]arge, car certains cnfants pcuvcnt faire innagc conimun avec Icur mrc tout en &ant, gr5.cc 5. Icur revenu, conomiquCmcnt indpendants. En consid&ant dans tous les cas comme unc unit konomique ics mcmbrcs dc la familie hahitant ensemble, on prcndrait donc indircctcment en compte, cornmc revenu, des hirnents qui rcpniscntent en fait des prcstations d'assistance vcrses 5. Icur nire par scs cnfants. Or il cst notoirc quc dc teiles prcstations cntrc parents ne font pas partie du revenu d&erminant.
La pratique des autorits dc reeours, appuye ds l'originc par 1'office fdrai des assurances sociales, s'cffora au courant dc 1946 dj5. dc parer
5. ces inconvnients en interpr&ant largement la notion dc innage commun et surtout en cxcluant dc la familie, pour ic caicul dc la rente, lcs enfants qui n'taient pas 5. la eharge dc leur mre. Cette pratique servit dc base 5. la revision des dispositions du nigime transitoire pour l'annc 1947 (voir ordonnance d'cxcution du 9 novembrc 1945/16 decnihr(- 1916, art. 9 nouvcau), et a dfinitivement (onsacrtc par l'articic 63 du rglement d'cxticution dc Ja ioi fdralc sur I'assurancc-vieiilcssc et survivants, du 31 octohrc 1947.
Actueilemcnt, sont calcuhies glohalement, par addition tant des rcvcnus et des parts dc fortune quc des limites dc revenu applicablcs 5. chaquc int&ess, lcs rentes qui reviennent « 5. une vcuvc et aux enfants cntretenus
par eile cnti'rcincnt OU pour unc part iuiportantc ». Le critrc du dornieile commun a doqe reniplae. pour &ablir l'cxistenec dc la eomiiiunaut eono1i1i(111('. par (('mi dc l'cntretien des cnfants par icur inrc.
Quand un cnfaiit cst-il entrctcnu par sa inrc < cntircnscnt ou pour linc part impOi'tantc » ? Ccla ne pcut trc le cas qtc si Umfant ne disposc pas, grcc s sen travail, sa fortune OU 1'aidc Tun tiers. dc rcssourecs propres sulfisant. ne ([ne dc bin, assurcr son (ntrctien, ct oblige ainsi la vcuVi' a pr1cver sur soll proprc rcvcnu des soninics rclativcment ortes. Etahlir si ccs eonditions sont rcalisccs dans un cas d'cspcc est en grandc partie um' qucstion d'apprciation z mais cc pouvOir d'appr&'iation si transfornicrait facilcmcnt cii arbitrairc, s'il n'cxistait aucUn critrc plus prcis.
Cc critrc a t' trouv('. d'ahord par la pratiqut' des autoritcs dc rccours. cn partant du svst'mc innic des rentes transitoires. Les rentes ne sont ei) cffet scrvics quc si Ic revcnu n'atteint pas certaines limitcs» r'putcs rcprsenter approx nativcmcnt ic inontant nccssaire t 1'entrcticn. Si donc un orphclin dc Ji're a un revcnu ga1 ou 5up 2r1eur a la lirnitc qui lui cst applicable, ii n'cst in tout las pas t la charge dc sa mre « pour une part iinportantc ». 11 (st cn revanche possihle quc, dans des conclitions dc vic trs niodcstcs, un enfant dont Ic revcnu n'atteindrait pas cettc limite puisse sc suffirc sans tn pour sa inrc une ehargc qucleonque ; mais ccs cas, vraiscmhlahlciuent pcu nomhreux, pcuvent trc rstgiigs eis pratiquc d'autant plus facilcnicnt quc la situation souvent 1iinhlc des familles dc veuve autorise ecrtaines favcurs.
On pcUt dirc, en dfinissant la fanulle dc veuvc par la ngativc,
1'cnfant n'cst pas entrctcnu par sa inrc. cntif'rcment OU pour nec part importantc. et 1n'11 ne fait done pas partie dc la familie dc vcuvc au sees dc l'articic 63 du rglcin(,nt d'cxcution
si lc produit dc son travail, v eompris la part dc fortune ajoutcr au revenu, attcint ou dpassc la iinntc dc rcvcnu fixte pour un orphclin simple (loi R'dralc. art. 42, l'r al.), ou
si un inontant gal ou supricur it la Inite dc rcvcnu preitc (-st affeet( a son (ntrctien p1' un tiers, cc dernicr pouvant tre i'assistancc puhiique, nec fondation dc hienfaisance ou toutc personnc autrc quc la
Ccttc solution a W appliquc 1'tat pur durant la sccondc anncc du regime transitoic, soit cli 1947. Chaque fois qu'unc veuvc entrctenait un
ou plusicurs cnfants totalemcnt ou pour unc part unportantc, on caiculait gbobalemcnt les rcntcs revenant s 1'enscmhic dc ces memhrcs dc la familie.
Mais cette solution, adopt&' a l'origine en vuc dc favoriser les int&CSSS, se rvla parfois dsavantagcusc pour les orphchns, iorsquc le revenu dc la
veuve dpassait queiquc peu la liinite dc rcvcnu qui lui ttait propre. Et cvs cas parurent d'autant plus ehoquants quc ces dsavantages ne frappaicnt plus les orphciins ds que la inre se rcmariait, puisqu'il n'y avait plus alors dc familie dc vcuvc ; qu'ils ne frappaicnt pas davantage les cnfants,illr'gitimcs ou les enfants dont les parcnts &aicnt divorcs, puisqu'il fl'Y avait jamais eu dans CCS cas dc familie dc VcUVc.
Pour viter ces ingalits. ii devenait done ncessairc dc rcstrcindrc 1'application du ealcul global dc la rente aux cas ofi la familie dc veuvc 7iouvait en rctirer un avantagc. C'est cc qu'a fait le hgislatcur cn introduisant, pour l'assuranee-vieillcsc (t survivants. la Hause dc la solution la plus favorahle.
Selon l'artielc 63. 2e alina, du rg1cmcnt d'ex&'ution, les rentcs revenant ä une veuve et aux ('nfants cntrctcnus par eile cntircrnent OUpour une part importantc sont caleulees pour ehac1uc avant droit S(parment. sur la hase dc son proprc rcvciiu, dc sa propre fortune et dc sa proprc limite dc revenu, lorsquc ic total des rcntcs ainsi obtenues est supricur i la rente globale ohtcnue cn considrant ccttc familie commc une unit conomique. L('s famillcs dc vcuvc sont ainsi favorises 21 1'cxtrmc mais il est intrcssant dc constater quc cette favcur a trouv l'approbation cxprcssc ou tacite dc toutes lcs autorits invit&'s a donner leur avis, en 1947, sur Ic proJet dc rglement d'cxcution.
Pour dttcriuincr lcs rentcs mcvcnant i unc vcuvc ct scs cnfants, lcs eaisscs dc compensation doivcnt dsormais effectucr cn prineipe quatre op&ations
Etablir qui fait partie dc la familie dc veuve au sens dc l'artielc 63 du rglcmcnt d'excution, en climinant les enfants dont Ic rcvcnu proprc, v cornpris la part dc la fortune et les prestations d'assistancc vcrses vcntucilement par un tiers, attcint ou dpassc la limite dc revcnu qui icur cst apphcahie (voir loi fdralc, art. 42, l ',al. pour Ic heu d&erminant reglement d'(,xcution, art. 66, 1r al.)
eaiculer giobaleinent ics rentes revcnant a ecttc faiiiillc, en additionnant ]es revenus, parts dc fortune et lirnites dc rcvenu dc ehacun(voll' rglemcnt d'(-x&ution, art. 63, ICT al.)
caleuler sparn1cnt la rente rcvenant a chaquc incinbre dc la familie, sur la hase dc son propre rcvcnu, dc sa propre part dc fortune et dc sa propre limite dc revenu, puls faire ic total dc ecs rcntcs (voir rgl(,- inent d'cxeution. art. 63, 2° al.)
choisir la solution (JUi. J)ow l'cnsemblc dc la familie. cst Ja plus avantagcuse.
Ii cst evident que, dans la trs grande majorit des cas, ees quatrc op&ations ne seront pas nccssaircs car ii apparaitra ds l'abord quelle est Ja solution la plus favorahle. Si unc veuve a, par cxcinple, un rcvcnu dc
100 francs inf&ieur 5. sa proprc limitc dc rcvcnu et dcux enfants entircment 5. sa charge, ii est clair que la d&ermination globale des rentes sera plus favorable quc des rentes calcules sparment. Mais ii est des eas plus douteux, oi ces ealculs doivcnt tre faits. Admettons ainsi qu'une veuve domicili'c en ville gagnc 2500 francs par an et alt 5. sa chargc deux cnfants dont l'un n'a aucun revenu tandis que 1'autre a un salaire dc 300 francs par an, comme porteur de pain entre les heures d'&ole. Le premier mode dc ealcul donne une rente globale dc 400 francs par an (limite dc rcvenu 3200 francs, moins revenu : 2800 francs). Selon h sceond mode dc caicul cn revanche, la veuve n'a droit 5. aucune rente, mais les cnfants ont droit chacun 5. une rente d'orphclin complte, soit 5. 450 francs par an au total. Cc dernier montant &ant plus lcv, les rentes seront donc calcules individuellement. 11 en irait diffremmcnt si 1€ revenu dc la veuve &ait dc 2400 francs seulement, ear la rente globale s'lverait alors 5 500 francs par an.
Deux points, relatifs au rcvcnu et 5. la fortune des veuvcs et des orpheuns, mritcnt d'tre relevs 5. ecttc oceasion
Prcmircment, les frais d'cntretien des enfants en 5.gc dc toucher une rente d'orphelin ne pcuvcnt jamais &rc dduits du rcvcnu dc la vcuvc. Gar, ou hicn ces cnfants ont un rcvcnu qui les cxclut dc la famille dc veuve, mais ils ne sauraient tre alors entretenus « totalcment ou pour une part irnportante » par leur marc, et cette condition n'&ant pas rcmplic, aucune dduetion n'cst possiblc en vertu dc l'article 57, lettre f, du rglemcnt d'cx&ution. Ou bien ces enfants sont entretenus par leur mrc totalement ou pour une part importante ; mais ils font alors partie dc la famille dc veuve et, comme il ('St dj5. tcnu comptc dircetement ou indireutcmcnt dc leurs frais d'entreticn par lcs limites dc rcvcnu, la dduction est exeluc par la dcuxk'nic phrase dc la disposition l)rc1tc. Par « cnfants dont le rcvenu doit trc additionn 5. cclui dc Ja mre eonformment 5. l'article 63 ». il faut en cffct cntcndrc tout enfant tomhant sous lc coup dc l'article relatif aux farnillcs dc veuve. mme si en l'(-sp-e le calcul des rcntes est effcctu sparmcnt pour chacun des mcmbrcs dc la famillc.
En second heu ih faut faire une nette distinction cntrc les cas oü la marc a I'usufruit dc ha succcssion du mari et ceux oi die a la simple jouissancc lgale des bicns des enfants. L'articic 61, 3e ahina, du rgJement d'cxcution preserit que « les lmcnts dc fortune grcv& d'un usufruit ne sont eonsid&s comme fortune ni pour le nu-propri&aire ni pour l'usufruitier ». Cette condition est rahise lorsquc la veuve a rclam, au dks dc soll conjoint, l'usufruit dc la moiti dc la suecession cn vertu dc l'artide 462 du code civil, ou lorsque le inari lui a attribu, par disposition 5 causc dc mort et conformnment 5. l'article 473 du code civil, l'usufruit dc la totahit dc ha succession. Le produit des biens grcvs d'usufruit rcprsente pour ha veuve un revcnu, mais les hiens eux-rnmcs ne sont pas pris en
eomptc en tant ciuc fortune des cnfants, puisque ccux-ci ne peuvent en disposer. Dans tous lcs autres (as, et moins de d&hance de la puissanec paternelic, la veuve a la jouissancc des biens appartenant ses enfants, en vcrtu de l'article 292 du (-ode eivil mais eettc jouissance n'entraine pas la pertc du pouvoir de disposer de ces bicns et l'articic 61 3e alina, du rgicmcnt d'cx(icution ne saurait s'apphqucr. Les biens dont la VcUVe a la smplc Jouissancc lgaic doivent par consqucnt trc pris en comptc Cfl tant u'lmcnts de la fortune des cnfants.
La notion de familie de vcuvc cxistc galement pour lcs rentes ordznaires de, l'assuranec-vicillcsse ct survivants mais eile (»St entiremcnt diffrcnte dc celle quc nous verions d'csquisscr. L'articic 41, 1' ahna, de la loi fdtale prvoit en cffet notammcnt que « les rcntcs annuelles de vcuvc ct d'orphclins auxqucilcs ont droit une VcUVc et scs cnfants sont nduitcs dans la mesurc oi leur total drpassc ic rcvenu rnoycn obtcnu par Ic prc durant IcS trois dcrnircs annes de son revcnu normal ». La familie de veuvc englobe, dans cc cas, la veuvc ct tous ses cnfants, sans gard leurs relations ('conomiqucs rcspcctivcs. Destin» i vitcr que ic drcs du man ct prc ne ('onstituc un avantagc pour ics survivants, ecttc rduction scra opfre uniqucmcnt dans des situations cxccptionnellcs, oIi un assuK aurait t la fois bcaucoup d'cnfants et un rcvcnu minime. Lcs quelqucs eas d'cspcc qui pourraient st prsentcr par la suite ne mritent donc pas unc &udc approfondic, t un moment oi toutc 1'attention doit tre conccntrf»e sur la notion de familie de vcuvc, teile qu'cilc est dtcrminante pour les rcntcs transitoircs de i'assurancc-vicillcss(, ct survivants.
Les contributions aux frais d'administration
dans le regime de 1'assurance-vieillesse
et survivants
1. lntroduction.
1. La coue71 ure des frais d'administration des caisses de conipensation.
Aux tcrmcs de l'articic 69 de la loi fdralc sur i'assurancc-viciHcsse et survivants, les frais d'administration des caisses de compensation sont couvcrts par
des contributions spciaics vcrscs par Icurs affi1is : les cmnpioycurs, ics p(,rsonncs de eondition ind'ipendante et les personncs n'excrant aucunc activit lucrative
des subsidcs pricvs sur ic fonds de colnpcnsation de i'assuranccvicillessc ct survivants.
La question de savoir si les dficits vcntuels, causs par les frais d'adininistration, doivcnt trc couverts ou non par les cantons ou les associations fondatrices, comine c'&ait d'ailleurs ic cas dans les regimes des allcations pour pertc dc salaire et dc gain. n'a pas rghie dans la loi sur l'assurancc-vicillessc et survivants. Quciques cantons en ont conclu qu'ils ne devraicnt pas combier ces dficits et Font relev cxpressmcnt dans leur loi d'excution. Mais si les cantons ou les associations fondatrices ne sont pas responsahles des dficits ventuels occasionns par les frais d'administration, il en rsultc nccssairernent une immixtion des autoritis dc surveillance dans 1'organisation et la gestion des caisses dc (ompensation. Ces autorits dcvront veillcr ä cc quc lcs eaisscs en question puissent vitcr des dficits dc cc genre grcc aux contributions sp&ia1es des ernployeurs, des personnes dc condition indpcndante et dc edles qui n'ont aucunc activit lucrative.
2. Les contributions spciales des emploveurs, des personnes dc condition
indpendan te et des personnes n'exeran t aucune actieit lucratire.
D~A dans les rgimcs des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain. les frais d'adrninistration des caisses dc cornpcnsation taient couvrrts prmcipalcmcnt grcc aux contributions spbcialcs payes par bes cmpboycurs et ]es personncs cxcrant unc activit lucrativc indipendante. Toutefois. ]es diff&ences cntrc les taux fixs par les diverses caisscs dc compcnsation taicnt rclativeincnt importantcs (cf. chiffre II ci-dcssous . C'cst pourquoi la colnmission fdbralc d'cxperts charg6c d'tudicr l'introduction dc 1'assurance-vieillessc et survivants s'est exprin1e commc il suit s la page 161 dc son rapport : « Ellcs (lcs autoritbs dc survcillan(,e dc la Confdration) clevront s'assurcr en tout cas ciu'il n'y ait pas dc sensible diff&cncc d'une caissc 5 b'autre quant aux contributions qu'clles dcvront perccvoir pour se couvrir dc icurs frais. II serait en effct contrairc aux principes d'galit, quc les iiiembres d'unc caisse pajent des contributions aux frais d'adininistration heaucoup plus Mcv&s quc les mcmhres d'unc autrc. »
Le mcssage du Conscil fdra1, du 24 mai 1946, rclatif 5. un projct dc loi sur l'assurance-vicilbcssc ct survivants, attachc 5galcment une grande importance it cc quc bes taux des contributions aux frais d'administration soicnt, dans la mcsurc du possible. 5. peu pr5s irs mnies partout. On pcnsait alors 5. une ga1isation g5.nrale des frais d'adininistration des diverses caisscs dc compcnsation. Cettc galisation, dont il est question 5. la page 100 du messagc, s'rst rv15c impossible par la suite et a abandonne par les chambres fd&alcs. On a toutefois conscrv5 la phrase suivante (art. 69. 1 ab., dc la loi du 20 dccinhre 1946 : « Le Conseil fedra1 prcndra les mesures n5.ccssaires afin d'erripcher ciue les taux des contributions aux frais d'administration ne difRrcnt trop d'unc caissc 5. 1'autre. »
Le Conseil fdra1 a tcnu comptc dc rette disposition en introduisant dans Ic rg1cment d'cx&ution du 31 octobrc 1947 une prcscription (art. 157), selon laquelle be dpartcrnent f5d5.ral dc l'5.eonoinie publique
doit fixer p(riodic1ucnicnt, sur propositiofl dc la commission fd&ale dc l'assuranec-\ ,i(illessc ct survivants, des taux maximums pour les contributions aux frais d'administration pr1ev&'s sur les employcurs, les personncs dc condition inchpendantc ct les S0flflCS n'cxcrant aucunc activit lucrativc, cc.s taux ne pouvant ftre dpassts par aucune caisse dc compcnsation. On cstimc 5 cc propos quc lcs taux maximums doivcnt ('orrcspondrc 5 pcu prs 5 la nioveflnc des contrihutions p°-' frais d'administration nccssaircs 5 toutcs lcs caisses dc coinpcnsation ct que lcs dc"pcnscs d5passant la inovenne devraicnt trc couvcrtcs par lcs suhsidcs du fonds dc compensation dc l',ssurancc-vicillcssc et survivants.
3. Les siihsides du fonds dc compensatoil pooi la cou 'crturc
des frais d'administratiou.
En vcrtu dc i'artielc 69. 2 alinSa. dc la Ioi f5drah sur 1'assurancc-vicillcssc ct survivants, des subsidcs. pr5lcvs sur le fonds dc coinpensatiofl dc I'assurancc. pcuvcnt trc accord5s aux caisscs dc compcnsation, poui lcurs frais d'adniinistration lcs montants dc ccs suhsidcs scront fix5s par le Conscil f5dral, cjui ticndra (quitahlcrnent comptc dc la structurc dc chaquc caissc ainsi (luc dc la t5chc lui incornhant. Lc iiiontant global dc tous Ics suhsidcs n'a pas 5t fix5 dans la loi, mais lcs chambrcs f5d5ra1cs nut exprirflS l'avis qu'ils ne doivcnt pas d5passcr en moycnnc la sommc dc 4 inillions dc francs par an.
Le hut dc ccs subsides a d5j5 5t5 rc1cv5 ci-dcssus, sous chiffre 2 ils doivent couvrir unc diff5rcncc 5vcntuellc entre les frais cffcctifs d'unc caissc dc compensatiOn ct le produit des contr,hutions aux frais d'administration vcrsfcs par lcs cinploycurs, lcs personncs dc condition ind5pcndantc er edles qui n'cxcrccnt aucunc activit5 lucrativc. Cc hut ressort tris netterncnt dc l'article 158, 2e a1ina, du rg1cincnt d'exScution, oS ii cst rc1cv5 cxprcss5mcnt quc ic mode dc r51)artition doit trc 5tabli dc manirc quc chaquc caissc obticnnc les suhsidcs nkcssaircs pour assurcr la couvcrture des frais, r5sultant d'unr gcstion rationncllc ct adapt5c 5 la structurc dc la caissc, au niovcn dc ccs subsidcs ct des contrihutions pr51ev5cs sur les cmploycurs, lcs personncs dc condition indpcndantc ct les personnes n'cxcrant aucune activit5 lucrativc. Ii cxiste ainsi unc 5troitc relation dc r5c1- procitS cntrc, d'unc part les contrihutions aux frais d'administration des cmploycurs, des personncs dc condition indpcndantc et dc edles qui n'excrccnt aucune activit5 ct, d'autrc part, les suhsidcs du fonds dc dompensation.
4. (7oniributions et subsides pour frais d'adrnznistralion.
11 rsulte dc cc qui nriedc, qu'il (st ncessairc dc fixer en rnine tcmps ct les taux maximums des contrihutions aux frais d'administration des employcurs, des personnes dc condition indpendantc ct des personros n'cxcrant aucune activit5 lucrativc, ct le mode dc rbpartition des subsides du fonds dc compcnsation : il eonvient galcmcnt dc se hascr dans les dcisx
(as sur des donncs cxactcs eis cc cjui conccrnc lcs frais cffcctifs ainsi quc la structurc ct la tchc dc chacunc des caisscs dc compcnsation. Au moment dc Fcntrc en vigucur dc la loi fdra1c sur 1'assurancc-vicillcssc et survivants, il tait toutcfois inpossihic dc dtcrmincr cxactcnscnt ccs donncs pour chacuc caisse. Mais d'un autrc eti, lcs caisses dc compcnsation dcvaicnt savoir ds Je dhut a quels taux ii convcnait dc fixer ]es contrihutions aux frais d'administration. C'cst la raison pour laqucllc ic dpartcmcnt fdraI dc l'tconomic puhliquc a dict. le 24 d&crnhrc 1947, unc ordonnancc conccrnant lcs contril,utions aux frais d'administration, tout en rcinettant
plus tard la solution dc la qucstion du mode dc rpartition des subsidcs
du fonds dc colnpcnsation dc l'assurancc-vicillcssc ct survivants. Cc mode dc ripartition ne scra arrrtt. quc dans Ja sccondc ifloiti dc 1918 et sur la hase cl'unc cnqutc ciuc l'On sc proposc dc faire au dhut di juillct 1948 sur lcs frais d'administration (ffcctifs dc chaquc (aiSSc dc colnpcnsatiois, ct sur Je produit des contrihutions sp(ciales cncaissccs au cours du prclsli'r scincstrc dc (cttc anncc.
11. Les cmii ribu lions aux frais dadmiuistraiioo dmis les rjmes des allocations pour perle de salairc ei dc
1. 1)ans lcs rgi1ucs des allocations pour pertc dc salairc ct dc gain. ]es
(ontrihutions aux frais d'administration itaicnt perucs, pour ainsi dirc
sans exccption, pioportionncllcmcnt aux cotisations paycs par lcs incinhrcs
des caisscs. 1rois modes dc caiculs cntra nt alors en lignc dc colnptc o ) le caicul des cootributioos aux frais d'administration eil pour cciii du monlant des cotisations s'imposait avant tout dans ic rgime des allocations pour pertc dc gain, dont Ins cotisations taicnt csscnticllcment fixes it indpcnclantcs du rcvcnu. Cc mode dc
calcul, pour ccttc sorte dc cotisations, a W utilisi par les dcux tiers des caisscs cantonales ct quclqucs caisscs dc coillpcnsation profssionncllcs.rcpiiscntant surtout l'artisanat. En outrc, les contrihutions aux frais d'adniinistration oflt ti aussi perucs dc ccttc
manirc sur les cotisations du rgiinc des allocations pour pertc dc
salairc, par la moiti cnviron des (aisscs eantonalcs ct (1uc1qucs caisscs professionriciles, sc rccrutant aussi principalem(-nt parmi Ics caisscs dc 1'artisanat
le caicul des contril,utions aus frais dadmznist ation cii »um
milic du salaire delar a W adopt la moitii des caisseS cantonalcs, pour autant qu'ellcs percevaicnt des cotisations du rigimc
des allocations pour pertc dc salairc. Cu mode dc caleul a cniploy surtout par la isiajorit des caisscs prof(-ssionncllcs. des mon tants fixes, ehe1onns scion lcs classcs dc cotisations du rgime des allocations pour perte dc gain, ont utilisrs prineipaleinent pour lcs profcssions agricolcs, mais aussi dans cuclqucs cas pour 1'artisanat par des caisscs eantonalcs et professionnclles.
Des contrihutions aux frais d'administration fixes, incnsucllcs ou annuelles, ont it demandies - t (6u des eontributions caIculics sur les cotisations ou ]es salaircs par relativcinent pcu de caisses cantonales, mais en revanche par un noinbrc important de caisses profcssionncllcs, dont la 1najoritr est form &, par des caisses du 1'artisanat.
Enfin. rclevons, pour tre complcts, quc dc nornbreuses caisses ont prvu un minimum pour les contributions aux frais d'administration, taudis que quciques caisses sculement ont fixe un maximum.
2. Alors quc les prineipes cjui 1taient 5 la base de la perception des contributions aux frais d'administration taient rclativement uniformes maIgr la diversitt des inodcs de caicul, les rnontants dc ('eS contrihutions se sont rv1s trs diff&ents les uns des autres.
Dans ehac1uc groupe de eaisscs les taux des (:ontrihutions aux frais d'administration variaicnt cntrc les limites suivantes
Caisses cantonales
3 5 10 des cotisations 1 5 4 % des salaircs (= 2,5 5. 10 des cotisations)
Caisses professionnelles
Artisanat : 4 5. 10 ri., des cotisations : 1.5 5. 5 % des salaircs ( 3,75 5. 12,5 % des cotisations).
Industrie 1,363 des cotisations 0.3 5. 2 des salaircs
5 ( des cotisations). Ic plus souvent en liaison avec unc cotisatioll dc hase fixe.
Conirnerec, trafic, banque : 4 5. 5 des cotisations ; 0,25 5. 3 des salaircs (= 0,625 5. 7,5 % des cotisations).
Gaisscs spkialcs : 1 5. 4 % des salaires 2.5 5. 10 des cotisations).
Mais, alors que 19 des 21 caisses industrielles avaient adopt des taux infrieurs au 2 des salaires (c'est-5.-dire infrieurs au 5 des cotisations)
mises 5. part un nombrc relativement restreint de contribution fixes ---‚ seules deux caisses eantonales avaicnt d1termin1 d'une inanire ginirale des taux aussi has et quelques autres lcs avaicnt ehoisjs pour les taux infiricurs de leur ehellc degressive.
II ressort dc cc qui prcdc que la chargc suppl(imentair(' supportc par les memhres des diffrcntcs caisscs 5. titre dc eontrihutions aux frais d'adnnnistration 1tait tr.s importante par rapport aux cotisations des regimes des allocations pour pertc de salaire et de gain, e'cst-5.-dirc au volunie des affaires. A quelqucs cxeeptions prs, on peut eonstater que e'tte charge suppIrnentairc tait plus eonsid&ahle pour les eaisses cantonales, la plupart des eaisses professionnelles de 1'artisanat et lcs eaisses speiales, quc pour les eaisscs de l'industrie, du commcrcc, du trafic et des hanques.
Ges dif0irenecs s'expliquent sans autrcs par la diversit de strueture des
(alsscs. Ccllcs du dernicr groupc rcicv (,i-dcssus, contptait'nt parnii Icurs affilis un nornbre rclativcnicnt rcstrcint dc incmbrcs, (jW occupcnt unt
grandt' quantit d'ctrip1oys OU qui sont organis(s conmt'rcialcmcnt de tcllc sortc quc ic travail de la taissc en 6tait scnsiblcincnt allgt' ct son itiatricl iiioins coi5tcux. Lcs caisscs cantonalcs, lcs taisscs profcssionncllcs du 1'artisanat ct cuc1qucs caiSScS sp~(,lal(,s coinprdnaidnt cci rcvan( In' hcaucoup d'affi1is, qui occupcnt surtout pcu du salaries ct dont 1'organisation cornnicrcialc. dans de noiiihrcux (as, n'cst p suffisanunt'nt poussec. cc qui obligcait lcs caisscs i intcrvcnir souvcnt. 11 (,r1 rtsultait naturcllciticnt tinc augmentation du rriatric1 ct dt's frais d'arlministration.
En cc (1U1 conccrnc lt's ca1SSYS cantorialcs, ii taut tcnir coittptt' cncorc du fait quc la Confdration Icur a tonlic ccitains contr61ts t't Ja tcnuc de n'gistrt's, afin du v&ificr Ic pay'rtu'llt des cotisations par toutcs lcs personnt's qui cci ont l'obligation sur 1c tcrritoirt' du canton ou d'cntpchtr ic vcrscincnt d'indciunitts trop ticvecs. Lcs fj'ais sptc1aux qul ca mit rsu1tt nut tt tvidcmmcnt vits aux caisscs profcssionnelles.
i. Lu tablcau ci-dcssous donnc un aptru du rapport cntrc lt's contrihu-110115 aux frais d'adininistration ct ]es cotisations. 1)orlr lt's diff6rt'ntcs caisst's. (fl 1945
Contrihutions aux frais
Pi'oduit des d'administration des cotisations mp1oyeu1s et des pelsonnes de condition inddpendante
cci pour cent
en rnullions en millions du produit de Fr. de Fr. des cotisations Ensemble des caisses de compensation ‚....‚ 276 8,52 3,08 Caisses de la Conf6d6ration 25 -
Caisses cantonales ..... 131,6 5,71 4,34
Caisses pi'ofessionnelles 119,4 2,81 2,35 Artisanat ‚.‚‚‚... 31,5 1,34 4,25 Industrie ........59,8 0,65 1,09 Commerce, trafic et baciques 23,15 0,57 2,46 Caisses sp4ciales ...... 4,95 0,25 5,05
4. Lt's chiffrcs tirt dcs rfgintt's dcs allocations pour pertc de salaire et de gain rious donncnt bit'n ctrtains poirits de rcprc, mais nc sont pas cntircmciit concluants pour l'assui'ancc-vicillcsst' ct survivants ]es raisons na sont lcs suivantes
a) Scion la nouvcllc affiliation aux caisscs, tcllt' qu'cllc r'st prvuc
l'articic 64 de la loi fd'ralc sur l'assurancc-vicillcssc ct survivants, ]es caisscs de coinpcnsation cantonalcs doivcnt cdcr aux caisscs profcssionncllcs h'urs « nR'illcurs affiliis »‚ c'cst-S-dir(, CcUX 1ui
paycnt les contributions aux frais d'adininistration les plus
C'est ainsi par cxcmple qu'unc caisse cantonale dut se sparer, au le' janvicr 1948, de 1737 rnembres sur un total de 7348, soit Ic 23,5 pour ccnt, au profit des caisses profcssionnclles. Ii en a rsu1t une diniinution prohabli', d'cnviron 68 pour cent des contributions aux frais d'adniinistration u'cllc cncaissait auparavant.
b Les inotifs rcicvs SOUS la l(,ttre a), ainsi CJUC lcs rnodifications de l'cffectif des affili& de divcrscs caisses, dues a l'augmentation du noinhrc des caisses prolessionnell(-s, ont occasionfl un changcinent du structurc de plusicurs caisscs de compensation.
Les tchcs des caisses de compcnsation dans Ic rgimc de l'assurancc-vicillcssc ct survivants ne sont pas cxactcincnt lcs mmcs (1Uc edles qui incornbaicnt aux caisses des rgimcs des allocations pour perte de salairc ct de gain. Mentionnons, en particulier, la tcnuc des coniptes individuels des cotisations, qui causc un surcroit du travail aux caisses, surcroit qui cst plus ou nioins sensible suivant la rncsurc dans laquelic ii cst possible de confier aux cmploycurs la tcnue de c(-s coniptes individucis.
Les prcscriptions relatives aux dconsptcs et t la cornptabilit sont heaucoup plus sunplcs dans le rgirnc de 1'assurancc qui(- dans lcs rgimcs des allocations pour perte de salaire ct de gain. II faut ajouter que plusicurs caisses de compcnsation ont rorganistcs en vuc de 1'assurancc-vicillessc et survivants ('t dans le sens d'unc administration plus rationnclle.
Ii est possiblc cjuc les divers factcurs rc1cvs ci-d(ssus soicnt t 1'originc d'unc augmcntation ou d'unc diminution des dpenscs sc cornpensant l'unc l'autrc. dans une certainc mesurc, pour de nomhreuses caisses. On ne potrra ccpcndant &trc certain des consqucnccs du ces facteurs 1u'au cours de 1948.
III. Le mode de caicul des cmii ributios aux frais d'admiiiisi roiiou dans le ri,'ime de l'assurance-ieillesse et surcivauts.
La comrnission fdraIc de I'assurancc-vicillcssc et survivants a propos de d&cnnincr uniforrnnscnt les contributions aux frais d'adininistration cn pour cent du inontant des cotisations. Par consqucnt, les taux niaximums ont aussi ti fixs en pour cent des cotisations. Toutcfois, comme le dpartement fd&al de 1'&onomic puhliquc ist scul conip&cnt, selon l'artidc 157 du rg1emcnt d'cxcution, pour fixer lcs taux maximuills it conuric de nombrcuses caisses. d'autre part, tiennent ii caleuler les contributions aux frais d'adrninistration en pour niillc du salairc ou ä les percevoir sous forme de montants fixes, l'ordonnancc du 24 dcembrc 1947 ne prvoit aucune base de calcul uniforme. Plusicurs caisses de compensation ont
donc vaIu les contributions aux frais d'administration en pour mille du salaire, cc qui ne complique pas le contrle des taux, puisque le 1 pour mille du salairc correspond au V7 pour cent des cotisations. Quelques caisses prvoient par ailleurs aussi des contributions fixes. L'offiee fdral des assurances sociales s'est d&lar d'accord avcc cette dernire manire de rsoudrc le problme, ä la condition cxpresse qu'il soit vrifi dans chaque cas, quc les montants fixes se maintiennent en dessous du maximum de 5 pour cent et qu'ils soient rduits dans la inesure oi ils dpasscraicnt cc taux maximum. Lcs contributions aux frais d'administration des personnes de condition indpendante ne pcuvent pas tre dtcrmines en pour mille de Icur rcvcnu, ear les cotisations kgaIes prlcves sur cc genre dc revenu ne sont pas toujours de 4 pour cent il n'existc donc aucune relation fixe ct valable d'une manirc gn&aie entre le rcvenu net et les cotisations.
IV. L'chelle dressice des contributions aux frais dadrninistratiou dans le rs'ime de l'assurance-vieillesse et surrivants.
1. Dans les regimes des allocations pour perte de salairc et de gain, de nombrcuses caisses de compensation avaient fixe les contributions aux frais d'administration en pour cent des cotisations ou en pour mille du salaire. tout en prvoyant cependant certaines diffr(-nccs soit, par cxernple,
en fixant une bchelle dbgressivc des taux pour les cotisations ou les salaires les plus Mev&
en fixant un montant maximum des contributions aux frais d'administration, cc qui conduit aussi pratiquemcnt t introduirc une che1lc dgrcssivc
en fixant des niontants minimums fixcs, par exeinplc 1 franc par mois ; cc montant reprbsentait parfois le 100 pour cent des cotisations, ainsi, par exemple, dans lc cas d'un agricultcur, dont I'cntreprisc &ait comprisc dans la premire (,lasse des cotisations et qui payait par consquent, mensucilement, la somme de 1 franc, conformbmcnt ä l'article 5 de l'ordonnancc d'exbcution du rbgimc des allocations pour pertc de gain.
2. La premire question qui se pOSt' maintenant est de savoir si les taux maximums, fixs en vertu de l'article 157 du rglcment d'exbcution de l'assurance-vicillesse et survivants, doivent btre valahles dans chaciuc cas ou seulemcnt reprbscntcr unc valcur moycnnc. Comme le taux maximum des contributions est fixe au 5 pour cent des cotisations, le problbme se prsentc concrtcmcnt de la manibre suivantc : peut-on affirmer qtl'unc caissc de compcnsation s'cn ticnt aux taux maximums si eile peroit, sur un million de francs de cotisations par an, 50 000 francs ii titre de contributions aux frais d'administration, Du est-il nbccssairc qu'clle prblve cxactemcnt ic 5 pour
ecnt des somnics versks par chacunc des personnes astreintcs 5. 1'ohligation de payer des cotisations selon la loi sur 1'assuranec-vieillessc et survivants ? Cette question est douhlem(,nt importante, soit
pour lcs eo.isants qui ont intSrt 5. ne pas payer plus du 5 pour cent de leurs cotisations 5. titr(- de eontribution aux frais d'adrninistration et
pour les eaisscs de cornpensation qui ne pcuvent prStcndrc 5. des suhsidcs du fonds de compensation de l'assurancc-vicillcsse ('t survivants que si dies ont rccours aux taux maximums (art. 158, 1
al., du rSglcmcnt d'cxS(-ution du 31 octohre 1947).
.7. En ce qui conecrrie les contributions fixes mininzuins, indpendantes du niontant des cotisations, ii faut reiever quc les taux maximums ont prScisSnient pour hut d'Svitcr de trop grandes diffSrcnccs dans les
ehargcs suppiSmentaires qUc doivcnt supporter les cotisants pour couvrir les frais d'adininistration. Pur eonsbqucnt, ii aurait 5tS logiquc de ne pas adnicttrc de
('ontrihutions fixes minimums (1W rcprSscntcnt, par rapport aux cotisations. un taux supSricur au taux maximum fixS. Par aillcurs, lcs assurSs qui pavent des cotisations peu SlcvScs oceasionnent souvent rclativcmcnt hcaucoup de travail aux caisses. En outrc, ii n'Stait guSre possihic, par exeinple, pour les personncs sans activitS luerative qui doivcnt pavcr la ('otisation minimum, de prSlevcr des contrihutions aux frais d'administration s'Slcvant
5. 5 ou 6 ccntiiucs par inois. C'est pourquoi, ic dSpartcmcnt f5dSral dc 1'Sconomie publiquc a autorisS lcs caisses de eompcnsation, dans tons les cas oi le 5 pour cent du niontant des cotisations cst infSricur 5. 20 centiines par mois. 21 arrondir la contribution aux frais d'administration 5. 20 centimes. L'officc fSdSral des assuranccs sociales, dans sa cireulaire n° 16 du 29 d5.ecnihre 1947. a rccommand5. aux caisses de n'user qu'avec r5.scrvc de eettc facuitS d'arrondir, pour les personnes qui n'ont 5. payer qu'un franc du cotisation par rnois. car (iles appartiennent la plupart du tclnps 5. des lasses soeiaics 5.eonorniquemcnt faihies ct qui ne doivcnt pas Stre ehargSes cxagSrSment.
4. Pour (e qui concerne les contributions aux frais d'adrninzstration d(- ressiz'es, soit sur la hase d'unc Schelle des taux, soit en fixant des niontants maximums ahsoius, ii faut eonsidSrer ee qui suit
a) Ii est eertainement opportun de dirninuer les eontributions aux frais d'administration versScs par les empioycurs qui aliSgent le travail des caisses (en tenant les comptes individucis des cotisations, cte.) 11 s'agit en 1'oecurrcnec avant tout de « moycns » ou de « grands » cmpioyeurs qui occupent plusicurs salariSs. Ii n'aurait pas 5.tS Squitahle de dcmander 5. un cmnpioyeur qui facilite eonsidSrablcinent le travail de la eaisse et qui a par consequcnt des frais supplSmentaires, la nimc contrihution ciu'ä un employeur qui ne charge la eaissc en aucune maniSre.
Les caisscs dc compensation cantonales ont cxpri1nt ic dsir qU'ii icur soit 1aiss1c la possibilit(, cn cc qui conccrnc lcs contributions aux frais d'administration, dc favoriscr ics rnoyens ct grands cmployeurs, afin que les affilis importants qui kur restent cncore ne dcmandent pas it trc transkirs des caisscs profcssionncllcs o ils aurajent it inoins dc contributions sptcialcs.
1)'un autrc c(it(. divcrses caisscs partagcnt l'avis quc ic prncipc dc solidaritii dcvrait trc aussi appliqu(i cii cc qui conccrni lcs frais d'adiiiinistration, c'cst-ii-dir( quc lc iiifmc taux devrait tr(, uti1is pour tous ics cniplovcurs ct toutcs lcs personncs dc condition indpendante, quelle 1ue soit la meSurc dans laquille ils fasilitent lc travail des caisscs.
La commission fiidraie dc l'assurancc-vicillesse et survivants a estimi opportun dc favoriscr lcs implovcurs ct lcs prsonnes dc condition ind& pcndantc. qui alkgtnt ic travail des caisscs ct diininucnt kurs frais, ca autorisant par cxcmplc lcs caissis dc colupensation i abaisscr ic taux maximum pour lcs ciiiployeurs qui ticnncnt cux-miiics lcs comptcs indiviclueis des cotisations. Le dpartcnicnt fdral dc i'&onomie puhlic1uc a par conniquent deid qu'unc caissc dc conipensation reinplit lcs conditions donnant droit it rccevoir des suhsidcs provcnant du fonds dc compensation, si eile peroit des contributions aux frais d'aclnnnistration d'au moins 3 p°'' ccnt dc tous les cmploycurs qui se sont vu eonficr la tenuc des comnptcs individiuls des cotisations ou qui cloivcnt ismncttrc i la caisse dc cornpcnsation unc attestation relative aux cotisations pavcs par chac1uc einpiov ou ouvricr (ccs ciiiplovcurs ne ticnncnt done pas dc cartcs dc cotisations ni ne rcriiplisscnt dc formulcs sp((ialcs dc relevs dc eomptc
V. Les taux maximums.
1. Il cst opportun dc choisir por 1918 des taux iiiaxiinums piutiil tro» quc trop bas ct ccci pour les raisons suivant('s
Si ]es taux sont trop blcvrs, ii scra facilc dc lcs ahaisscr dbs lc 1 janvicr 1919. Ii scrait ca revanche hcaueoup plus difficilc dc proeder une augnicntation dc ccs taux on donnerait ainsi l'imnpression (jue les frais d'appiication dc 1'assurance se sont acemus.
Si les taux ont iitti fixbs trop has, diverses caisses dc compensation courcnt le risque dc ne pas pouvoir couvrir kurs frais au mayen des contrihutions des cmpiovcurs, des personncs dc condition mdbpendante ct des personnes qui n'exerccnt aucune activitb lucrative et nibnie dc ne pouvoir comhlcr entibrcincnt ic dbficit par des suhsides du fonds dc compensation. Les contrihutions aux frais d'administration prblevbes en 1949 dcvraient aiors non sculerncnt ouvrir ics frais cii eours. mais encorc ic dbficit dc 1948.
c) Counnc toutcs lcs caisses pcUvcnt prtitcndrc ä des subsidcs du fonds de conlpcnsation si cllcs ont rccours aux taux inaxiojuins, il aurait trop de dcrriandcs si ces taux sont fixrs trop bas. Dt's Ic dhut, ii 6tait pr6vu (IU( les subsidcs dcvraicnt trc accoi'ds cn prcinicr licu aux caisscs cantonales. Si de noinbrcux subsides doivcnt trc vc1's(s aussi aux caisscs profcssionncllcs, la part des (aisscs (antonales scrait trop rcstrcintc pour cousrir la diff(rcnce cntrc ]es dpcnscs cffcctivcs ct les contributions aux frais d'adiuinistration pay&s par lcs cniploycurs, lcs personnes de condition indpcndante et les personnes n'cxcrant aucune activiti lucrative. II en rfsulterait que le fonds de COrnpcnSatiofl dcvrait tre utilist dans une plus grande niesure pour la uouverture des frais d'adrninistration.
Cc soiit des inotifs d'ordre psvchologiquc qui cngagcnt ne ijas perccvolt des contributions aux frais d'adtninistration trop lcvfcs. On dcvrait cinpfchcr qUc ccs contributions soient dans de nombrcux cas plus Icves dans l'assurancc-vnillcssc ct survivants quc dans les rgimcs des allocations pour pertc de salaire ct de gain. Et non sans raison, on a fait rcmarqucr quc des contributions trop fortcs conduiraicnt i un gonflerritnt dc l'adrttinistration, cc qui cloit trc civiti 5 tout prix.
En fixant lcs taux inaxiiriunis, ii convcnait de prcndre cn eonsicRratiOfl l('s faits suivants
o ) La sonine des cotisations attcindra probah1crncnt cn 1948 ic inontant de 380 millions de franes. Si Fon s'cn ticnt aux inrncs taux (1t1'Cfl 1945, le produit des contributions aux frais d'adnnnistration vcrscs par les cinploycurs et les personncs de condition indpcndante s'l5vera 5 ps 5 11,7 inillions de francs 3.08 de 380 rnillions . II faudra ajoutcr 5 cela lcs contributions de personncs n'cxercant aucunc activit5 luerative, qul pcuvcnt tout(-fois pratiquernent tre in1g1ig5cs.
h) La sornine des cotisations perucs par les eaisses de eoitlpensation cantonalcs dirninuera par rapport 5 celle des caisscs professionncllcs, et c'est la raison pour laqucllc ic rapport, exprint5 en pour (ent, cntre ic produit des cotisations et eclui des contributions aux frais d'adininistration se rnodificra au dsavantage des caisscs cantonalcs.
Sur la base des eonsid5rations qui pr5cdcnt, la sous-cornrnission pour les frais d'adrninistration, de la commission fdiira1c de I'assurancc-vieillcssc ct survivants, a proposS de fixer 5 5 pour cent les taux maxiniums pour 1948 : ccttc proposition a ti approuv5c par la conimission pI5nire et ad-Mist, ensuitc par le d5parterncnt Lid5ra1 de 1'Sconomic publiquc. L'cxpS-
ricncc montrera si cc taux cst opportun ou non. Si les circoristanccs nccssitent une modification de cc taux, il sera possible de Papporter sans autres, puisquc ic dpartcmcnt fdra1 de 1'konomie publiquc cst comp&cnt, conforrnmcnt 5 1'articic 157 du rg1cmcnt d'cxcution, pour fixer priodiqucment les taux maximums.
Les prestations payes par les cantons
en comphment des rentes
de 1'assurance-vieillesse et survivants
Dix cntons ont prvu, en marge des rentcs transitoires octroy&s en vertu de la loi f5dra1c sur 1'assurance-vieillesse et survivants, une assistance cantonale compiSmentaire pour les vicillards et les survivants. Nous donnons ci-dcssous un aperu de 1'organisation de cette assistancc dont les donncs nous ont 1t1 fournics par la caissc de compensation du canton de Soleurc.
Canton de Zurich.
Le projct du Conseil d'Etat, du 20 novcmbrc 1947, qui sera soumis au vcrdict populaire le 14 mars 1948, prvoit une assistance aux vieillards et aux survivants qui vivcnt dans les rgions urbaines et non urhaincs. Lcs montants maximums s'1vent
pour les rgions urbaines 5 : 800 francs par an pour une personnc scule
1280 francs par an pour im couple
pour les rgions non urbaines : 720 francs par an pour une personne scule
1152 francs par an pour un couplc
pour les vcuvcs 5 450 francs par an
pour les orphelins 5 360 francs par an.
Les limitcs de revenu ont fixes, pour les rgions urbaines, 5 2000 francs (personncs scules) et 5 3200 francs (couples) ; pour les rgions non urhaincs 5 1850 francs (personnes seules) et 5 2950 francs couples) - La fortune ne doit pas dpasser 8000 francs pour les personnes scules ct 12 000 francs pour les couplcs. Le tiers de la diff&cnce entre le rcvenu effcctif et la Iimitc 1ga1c qui ne doit pas trc dpassc pour avoir droit 5 une rentc cntire, n'est pas considr comine revenu pour les ressortissants suisses. Les communes peuvent verser des subsides et 1cver ga1ement 5 cettc occasion les limites de revenu. Les dpenses supplbmentaires sont 5 leur charge.
Dpenses : 14 millions dc francs.
Financernent : Le canton accorde aux cornmunes des suhsidcs, qui ne doivent pas dipasser le 30 pour ccnt des dpenses globales. La participation du canton consistc en un montant dc hase dc 15 pour cent ct une somme supp1mentairc plus ou moins lcve suivant la chargc fiscalc des comrnunes. Les dpenscs du (anton sont portcs au (ompts d'Etat ordinaire.
Canton dc Berne.
La loi cantonaic concernant une aide supplthnentairc aux vieillards ct :sux survivants, eonimc comp1ment dc 1'assurance-vicillesse ct survivants dc la Confdration, acccpte pa r le peupic le 8 ftvrirr 1948, prvoit le versement d'unc allocation aux ressortissants suisses dans ic hcsoin qui bnficicnt d'unc rente dc vieillessc ct ccci jusqu'ii (oncurrcnec dc la moitk des inontants maximums prvus pour les rcntes transito 'es. Ccttc assistance complmcntairc a pour hut d'viter (1uc lcs personncs qui (n hnficicnt ne tombent A la chargc dc l'assistancc puhliquc ou, si dies ic sont dj/i, dc les en lih&er. La loi garantit aux personnes qui en sont dj\ htnficiaires la situation acquise par les prcscriptions dc 1'aidc fdra1c aux vicillards, aUx vcuvcs st aux ()rpheiins ainsi qu'aux eh6meurs tgs.
Dipenses : Au nlaxinsurn 1 800 000 francs (dont 1 500 000 francs pour les personncs qui bnficicnt dc l'assistancc cantonale et 300 000 francs pour edles qui bndicient dc l'anciennc aidc fdralc aux vicillards, vcuvcs et orph(,lins ainsi qu'aux eh6nscurs gs).
Financeinent : J) /( 80 pour cent . Ja charge dc 1'Etat. 20 a 45 pour crnt lt la charge des cominuncs. (La participation globale des colnissunes aux prestations cl'assistance (st Ijinitec ii 900 000 francs par an.)
Casiton dc Claris.
Le canton dc Claris a instituf unc assurancc-vicilicssc ct iitvaliditc obligatoirc qui 1w cst propre. Les prcstations s'clevcnt l( 160 francs au miniinum ct ä 260 francs au maximum par annc pour lcs hosuines. 5 140 franes. respcctivcmcnt 240 francs par an pour les fcmtncs. La eharge dL canton rcprf'scnte annucllcrncnt une SOmnsc d'sriviron 200 000 francs.
Can ton dc Sole ute
Une nouvdllc loi ('St (0 prparation. II (st pr(vu lcs prcsttiofls inaxiinums suivant('s
a) Aux personnes sen/es
dans les rgions urhaines 150 francs
dans les rgions nn-urbaincs 200 »
dans les rgions rurales 240 »
b) Aux couples
dans les rgions urbaincs 200 francs
dans les rgions rni-urbaines 280 »
dans les rgions rurales 360 »
Ces prestations cantonalcs seraient dpcndantcs dc certaines liniitcs dc rcvcnu qui ont 1t1 prsues dc la rrianir(- suivantc ( compris la rente dc la Confdiration)
(1) Po u r les person nes seules
dans les rgions urbaines 950 francs
dans lcs rgions rni-urbaines 900 »
dans 'es rfgions ruralcs 780 »
b) Pour les couples
dans les rgions urhaincs 1500 francs
dans lcs rgions rni-urhaincs 1460 »
dans les rgions rurales 1350 »
Des subsides, pouvant s'icvcr jusqu'S 1200 francs annucllcmrnt. ont 1t1 prt1vus pour les vcuvcs ct Ics cnfants mincurs.
II cst toutcfois possihic quc lcs prestations soicnt cncore Hcvics car Fon eolnptc sur un subside d'environ 100 000 francs qui scrait prlcv sur la rcccttr supp1rncntairc provenant du nouvcl hnpt sur lcs succcssions et lcs donations il uralt aussi possihic qu'un tcl subsidc seit fourni par lcs (Ofl1111UflcS.
Dpen.ns : 250 000 francs, tvcntuc11cmcnt 350 000 francs.
Fin an cernent : 11 serait assur par
L'intrt du fonds dc 1'assurancc cantonaic pour lcs vicillards, Ins survivants et Ins invalidcs.
La part du canton sur lcs taxes du droit dc ('hasse.
La part du canton ä la rcccttc dc 1'imp6t sur Ins spcctacics. (Evcntucllciucnt 100 000 francs sur la rnccttc suppRmcntairc provenant dc 1'impt sur Ins suceessions ct ins donations. Ii n'cst pas cxclu quc lcs coinmuncs ne doivcnt pas supportcr une partie des dpcnscs si In suhsidc provcna1t du nouvnl im1)t sur les sunccssions ne pouvait trn accord.
Canton dc Bdle-Ville.
Lc pro jnt dc loi du Conscil d'Etat inodifiant la loi sur i'assurancc-vicillcssn nt survivants cantonaic du 4 dcernhrc 1930, prrvoit des prcstations d'assistancc aux personnns dans in hcsoin et domici1ics dans ic canton, qui ont attnint la 65 ann& le montant maximum dc ccs prestations scrait fix it 660 francs pur an. Quant aux noupinsct pour autant que les dcux ('On-
joints aicnt depass la 65 2inn5c. ii leur scrait payS unc soinnic double, soit deux fuis 660 franes. Si seulement 1'poux ou I'(pouse a atteint 65 ans, ii ne serait o('tro( chu'une prcstation pour prrsopne scule. Ges allcations nt seralent eompltcs quc si 1'avant drort ne b5ncfieic pas d( prcstations rgu1ires vcrs5cs en vcrtu dc la loi sur l'assuranee-vicillcssc et survivants (antonale du 1 dccrnhrc 1930.S'il cxistc dj5 un droit 5 une prestation dc ccttc assuiance. Ic montant dc 1'assistance en semit dindnu d'au tant.
Dperis's : En 1947. 4300 personncs in niovenuc ont h5nfici dc prcstations rantonalcs d'assistancc aux vicillards pour une sornlnc globale dc 1 947 887 fr. 50.
Financemeut Les dpcnscs sont 1)ort5cs au compte d'Etat courant des iinpts sp&iaux ne seront pas prlev5s pour eouvrir ces dpenscs.
Canton (Je Schaff/muse.
La loi eantonale relative aux rentes conipl5mentaircs a ccssri d'trr en vigucur le 31 dkcnihre 1947 et par cons5quent bes rcntes qui &aient vcrs5cs en vertu dc (ettc loi cantonaic n'ont plus 6t octroves 5 partir clii 1 janvier 19-18. Ccpendant une nouvellc loi est en pr5paration.
Afin d'Svitcr qic Irs rentcs globales (rcntrs dc la Corif/d5ration plus rcntcs cornplrncntaiies) soicnt r5duitcs et ccci inabgr Ic inontant Müve des rentes dc la Conf5d5ration. Ic Conscil d'Etat a dcid dc garantir les rcntcs globales actuellcs jusqu'h 1'cntrhe (n vigucur d'un nouvel arrtC Les rentis dc la Confd&ation seront augment&s cls le 1'" janvicr 1948 ar le canton dc teIle faon qu'clles attcigncnt Ic rnontant aetuel ripr5scnti par la rente globale. Ges subsidcs cornpl5incntaires exigcnt niensuellement une SOn(Ifli d'environ 13 800 franes.
Financernerrt Pour eouvrir une partie des frais, Ic canton dc Schaffhouse dispose dc 1'int5rt du fonds des vicillarcis ct survivants dont la vaicur reprsentc une soinmi' d'environ 960 000 franes.
Canton d'Argoeie.
Le projet dc loi du Conseil d'Etat du 24 octobre 1947 tendant 5 octroyer des allocations eornpl5mentaircs aux rcntcs dc l'assurancc-vicillessc ct survivants f5dralc pr5voit une assistanec cantonale aux h5n5ficiaircs dc rente dc vieillcssc simple dans ]es rgions ruralcs ainsi 1u'aux bn5fieiaircs dc rente dc vieillessc pour couple ct dc reute dc VcUVc dans bes rgions mi-urbaines et rurales. (Les suhsidcs qui taicnt vcrs5s jusqu'/t maintcnant 5 titre dc rcntes dc vieillessc simple dans les r5gions urbaincs ct mi-urbaincs ct 5 titrc dc rcntcs pour eouplcs ct dc vcuvc dans les rfgions
urbaines, disparaissent.) Par ailleurs, le projet cantonal pr&'oit I'octroi de rentcs cantonales complrrnentaires aux bnficiaires de rente ordinaire de vicillesse et de veuve afin d'viter qu'il v ait une diffrencc trop grande entre. d'une part, la rente des personnes qui ont pay1 des cotisations et, d'autrc part, la rente octroy&' ä une personne appartenant ä la gn&ation dite initiale (dispens&' du pai(,ment des cotisations) : il existera en effet, dans le rgirne fdra1 de l'assuranee-vicillesse et survivants, des rentes ordinaires (entir(-s et partielles) qui seront plus hasses quc lcs rentes transitoires. Les prestations cantonales ne d(,vront pas dpasser les montants suivants
BncJeiaires de rente transtoire
pour les personnes seules 40 francs
pour les eouples dans les rgions iiii-urhaines 40 »
pour les couples dans les rgions rurales 130 »
pour les vcuvcs dans les rgions ini-urhaines 70 »
pour les veuves dans les rrgions rurales 125 »
Bc5ofzeiaires de rente ordinazre
rtfion re'sfion rion u rbaine ‚ni-urbaine ru rufe
pour les personnes seulcs 270 francs 120 francs 40 francs pour les couples 430 » 230 » 130 »
P°°" les veuves 225 » 175 » 125 »
Dpenscs : 300 000 francs ds le 1 janvier 1948 pour les rentes transitoires : 25 000 francs ds le 1 janvier 1949 pour les rentes ordinaires avec augmentation ultrieurc.
Finaneement 70 pour ccnt 5 la chargc du canton, 30 pour ccnt 5 la charge de la commune de doriiicile. La participation des communcs sera dtermine suivant leurs possibilits fiscales. Selon l'avis du Conseil d'Etat, les dpenses ainsi occasionrnics scraient couvertes par les recettes gn&ales dc l'Etat tandis qu'une minorit propose l'introduction d'un impöt sur les plaisirs et les spectacles.
Canton de 7'huroee.
La loi portant cration d'un fonds pour l'assistance cantonale aux vicillards ct aux survivants, du 6 d(cernhrc 1947, prvoit l'octroi de prestations cornphimcntaires aux rentes vcrscs en vertu de la loi fdraIe sur l'assurance-vicillesse et survivants dans les cas partieulirerncnt pnihles, et dans Ic cadre des nioyens 5 disposition. L'assistancc serait oetroy& sous la forme d' allocations d' autornne. Les conscils cornmunaux &ahlissent unc
liste des personnes suseeptibles d'entrer en tonsidration et une commission spkialc fixt' dans ehaquc cas Ic montant de 1'alloeation d'automnc qui doit tre ainsi versc.
Dpenscs : 150 000 franes.
Financement : Les rnovens nkessaircs seront fournis en prIcvant unt soinrnc dc 100 000 francs sur 1'intrt du fonds cantonal d'assistanee aux vieillards et aux survivants.
De 19-1-8 5. 1950, une sonuiie dc 50 000 francs sera port&' chaquc
au compte gneral dc 1'Etat.
Canton de Neuchdtel.
Genres des rentes comp1mentaircs
A 1'ard dc benficiaires dc rente transitoirc
Les bnMiciaires habitant des Ioca1its comprises dans la zone rurale reoivent une rente complmentaire cantonal(- et communale dcstintc 5 porter la rente totale aux normes dc la zone mi-urbaine.
Les anciens bngiciaires dc 1'aide fdralc aux ch6mcurs gs qui touchent une rente transitoire rcoivent um' rente compl5mentaire cantonale et communale, destine Icur garantir la situation aequisc par les prescriptions dc l'aide fd&alc aux ch6meurs Les intresss peuvent donc pr&cndre ä recevoir au maximum 2300 fr. 40 pour la rente dc couplc (rente dc la Confd&ation 1200 francs plus complment cantonal et communal) ou 1100 fr. 40 pour la rente dc vicillesse simple (rente dc la Confdration 750 francs plus complm(-nt cantonal).
A l'dgard d'ayants droit a une rente ordinaire
Les bngiciaires dc rente d'un inontant minimum, inf&icur au montant d'unc rente transitoirc, prvue pour la zone dc leur heu dc rsidence. reoivent ha diffrence au moyen d'une rente comphmentaire cantonale ct communale, sous la reserve cependant qu'ils rempliraient d'autrc part les conditions pour l'obtention d'une rente transitoire selon I'artiele 42 dc ha loi fdrale (himites dc revenu). Un tel complment ne pourra ftre vcrs. bien entendu, qu'ä partir dc 1949 et ii Je sera surtout ii l'gard dc personnes sans activit lucrative astreintes payer la eompcnsation minimum dc 12 francs par an.
Dpenses: Aide eonipR'mcntaire eantonalc et coinmunalc 660 000 francs.
Financement : Lc 50 p°' cent est ä la eharge dc I'Etat, ic solde 5 celle des communes. Les dtpcnscs dc l'Etat sont portes au compte du budget ordinaire.
('anton de Genee.
L'office cantonal d'aidc ja vicillcssc. aux vcuvcs ct aux survivants continuera a vcrscr aux avants droit un rnontant dcstin i cornpl&er la rente transitoirc dont ils htnficicnt partir du 1' janvicr 1948. Solls rscrve cju'ils rcmplisscnt 1cs conditions par la loi cantonale, les int&esss rccoivcnt dc 1'institution prcite au maximum, s'il s'agit dc
personncs scu1cs 130 francs par mOiS
couples 200 francs par mois.
Les limitcs dc revcnu sollt
dans Ic 1 as dc 2000 francs
dans li' 2e cas dc 3200 francs.
II sc peut quc des inodifications intcrvicnnent dans un avcnir rappro-(h : la qucstion ('St a 1''tudc dcvant unc commission du Grand Conseil.
Rgirne transitoire en vigueur
jusqu' 1'introduction de 1'assurance-vieillesse
et survivants
Aperu relatif a ja SOsonic des rcntcs scion lcs dkomptcs ct cffcctivcmcnt
vcrscs ainsi qu'aux rnontants remis ct irr'couvrables 1946-1947.
1\lontants eil franes
1946 -1947
Montauts Mostants
Mols Somme des Somme des Somme des Summe des remis et remis ei
restes seins les restes effecti- restes selon Ies restes efteotirrücou-
ddcornptes vement versdes ddcomptes vement versdes vfahles ' a
Janvier . 858 971 -- 858 971 6 189 869 17 173 6 207 042 Fvrier . . 3 139 743 3 139 743 7 211 954 15 821 72277.75 Mars . . . 5 956 250 - 11 5 956 250 7 869 193 11 863 7 881 056 Avril . . . 8 054 046 -- 8 054 046 7 946 680 12 117 7 958 797 Mai . . . . 9026491; - 9026491 7555593 67814 7623407 Juin . 7806442 - 7806442 7692625 48348 7740973 Juillet . 7 374 957 260 7 375 217 7 541 099 1 18 698 7 559 797 Aoüt . . . 6895361! 6895361 7549236 20606 7569842 Septembre 6 620 226 1 281 6 621 507 7 470 798 28 4587 499 256 Octobre . . 6 397 985 2 817 6400 802 7 423 915 25 161 7 449 076 Novembre 6 469 396 14 1 6 469 410 7 408 610 20 219 7 428 829
D€cembre 6 931 874 535,5 6 937 229 7870 239 9 426 7 879 665 Total •75 531 742 9 727 75 541 469 89 729 811 295 704 90 025 515 .
Le droit de recours dans le rgime transitoire
(Statistiquc sornnlairc pour l'anncc 1947.
1. L'aclicitt de la COfl?flhiSSWU [Jdra1e dc recours.
Au (ours de 1947. 90 rccours, au total. ont £t prscnts dcvant Ja solumission fidralc, soit en movcnnc 2 par scinainc. Dans 1'(-nscinhlc, 118 sas ont W traits ). dont Ja grandc rnajorit par corrcspondancc. Dcux dlibrations sculcincnt ont cu heu, a l'occasion dcsqucllcs 16 rccours ont 6t (xanincs. Le tabicau (i-dcssous donnc un aperu de la manirc dont les affaircs ont W liquidis
Recutirants
Manilre daut los retters tot dtd Kombre de -
Iiquidds recours . Uffice fedraI des yan roi aisse
assuranees sociales
Enti6rernent ou partielle-
nsent accept 28 7 417
Ren v o y s pour c0mp16- ment d'enqu6tc et nouveau jugernent . . . . 25 17 17
Entirernent cejct,s ... 56 48 26
Liquid6s sans entr6e en inatire ...... 66
Ecavt6s comme 6tant sans objet .......3 1 11
Total .........118 79 831
Ii ressort de ccs chiffrcs quc Ic 24 pour ccnt cnviron des rccours not itC cntirement OU partiellcmcnt admiv et ic 48 P'-" ccnt i peu ont rejets. La proportion des cas rencoyS ( 1'autorit de prcmirc instance ou -- plus rarernent - directernent ä ha caissc dc compensation s'(lvc 21 pour cent, soit 1 pour cent de plus clu'cn 1946. On peut cn conclurc quc ccrtaincs commissions cantonales de rccours ont. cornnoc prcdcinment, quciquc peine c1aircir lcs falls.
Des 118 recours exarninis, le 73 pour ccnt environ conccrncnt les six cantons suivants : Tessin, (25 pour ccnt) Zurich (14 pour ccnt) Berne
5) Des 90 recours pr0sentis en 1947, 86 ont ts Iiquid(s. De plus. la coiiindssiori fidi7r-ale de
recours a trait& peisdan t rette IflOwe annk, 32 cas es suspens depuis laun(e pr&6dc ute.
(9 pour cent) Vaud (9 pour cent) Fribourg (8 pour cent) et Grisons (8 pour cent).
Le 69 pour cent de tous les recours se rapportent is des rentes de vieil-
lcsse et le 31 pour cent ä des rentes de survivants.
2. L'actizite des conimissions cantonales de recours.
Les cornrnissions cantonalcs ont cxamin dans 1'cnsemble 595 recours.
La rpartition entre les divers cantons s'&ablit comme suit
Nombre de recours examins Cantons
en chiffre absolu en pour cent
Zurich ............44 7.4
Berne ........... 54 9,1
Lucerne ............11 1,9
Uri ............ 5 0,8
Schwyz ........... 9 1,5
Unterwald-le-Haut ....... 2 0,3
Unterwald-le-Bas ........1 0,2
Glaris ............19. 3,2
Zoug ............ .4 0,7
Fribourg ...........48 8,1
Soleure ........... 29 4,8
BMe-Ville ...........8 1,3
Ble-Campagne .........14 2,4
Schaffhouse ..........1 0,2
Appenzell Rhodes-Extiieurs 4 0,7
Appenzell Rhodes-Intrieurs 2 0,3
St-Gall ............15 2,5
Grisons ........... 27 4,5
Argovie ........... 23 3,9
Thurgovie .......... 4 0,7
Tessin ........... 11..3 19,0
Vaud ............ 47 7,9
Valais ........... 37 6,2
Neuchtel .......... 15 2,5
Geive 59 9,9
1
Total ...........595 100,0
La plupart des deisions, soit le 61 pour cent de toutes les dcisions can-
tonales, se rapportent aux six cantons suivants (entre parenthses figure
Ic chiffre approximatif correspondant exprirn en pour cent ) Tessin
(19 pour cent) Gence (10 pour cent) ; Berne (9 pour cent) z Fribourg
(8 pour cent) Vaud (8 pour cent) et Zuric/i (7 pour cent).
.3. Le tableau ci-aprs donne un aperiu du iiornbre de recours dfrs
a la commission fe'dra1e
Mani8re dont les recours ost öte Iiquidds Rdpartitios, eotre les divers caotons, des 118 cas ---------- - - - sosmis ä la coisnhissioo tddraIe de recours entitrement so prtiellemeot liquidds sass estree es re je es renvoyes niatitre acceptds es chiffr eriur enhitre en chiffre enhitre e enchiFre 85 pour test es pour test es pour test es pour test
absolu absolu absolu
Zurich .......16 13,6 6 51 8 6,8 2 1,7 --- - Berne .......11 9,3 5 4,2 2 1,7 2 1,7 2 1,7 Lucerne . . 2 1,7 1 0,9 1 0,9 - -- Uri ........1 0,8 1 0,9 - - - - -
Schwyz . . 1 0,8 - - 1 0,8 - - -
Unterwald-le-Haut - . .
Unterwald-te-Bas .-- -- --. -- --- -. -.- -- Glaris .......-- - - - - .
Zoug ........1 0,8 . . 1 0,8
Fribourg .......9 7,6 2 1,7 4 3,4 2 1,7 1 0,8 Soleure . . . - _ --=
Bäle-Ville. . . 2 1,7 - -- 2 1,7 -- --
Bäle-Campagne --- - - - -- - --
Schaffhouse . . 1 0,8 - -- 1 0,8 - --
Appenzell Rh.-Ext 2 1,7 - . -- 2 1,7 = -- - Appenzell Rh.-Int 1 0,9 - - 1 0,9 - St-GalI .........2 1,7 - 2 1,7 - --- - Grisons . . . 9 7,6 2 1,7 4 3,4 2 1,7 1 0,8 Argovie . . . 2 1,7 - . - 2 1,7 -- - - Thuigovie . . 3 2,6 1 0,8 2 1,7 -. -
Tessin .......29 24,6 4 3,4 13 11,0 9 7,6 3 2,6 Vaud .......10 8,5 5 4,2 4 3,4 1 0,9 - Valais ........7 5,9 --- --- 2 1,7 5 4,2 - - Neuchätel 3 2,6 -- 3 2,6 ---
Gen6ve ........6 5,1 1 0,8 2 1,7 1 0,8 2 1,7
- Total . . . i1.8 100,0 .- 28 23,7 56 47,5 25 21,2 9 7,6
Le 48 pour cent environ des dkisions cantonales ont donc confirniees. Un cas sur cincl a rcnvoy pour coinp1ment d'cnqutc et nouvcau jugement : proportionnellement Ir plus grand nomhre de recours ont rcnvoyrs aux cantons du Tessin (t du Valais.
Les rccours dftr& la commission fdralc se rpartissent principaletitent cntrc les cantons suivants (cntrc parenth'ses figure ic chiffre approximatif torrespondant. cxprimt en pour cent Tessin (25 pour cent) Zuricli (14 pour c(-nt) : Bernc (9 pour (-cnt) et Vaud (9 pour cent. Viennent cnsuitc lcs cantons de Fribour (8 pour c(-nt ) Grisons (8 pour c(,nt ) Valais (6 pour ent) ct Gence (5 pour cent ) Pour les autres cantons, le nonihre de rccours transmis 5 1'instance supricurc est rclativenicnt petit. Lcs dcisions (lot sont rtsttcs znattaqu(es S(' r(partisscnt comrric suit 2 dcisions d'Unterwald-le-Haut, 1 d'Untcrwald-le-Bas, 19 de Glaris. 29 de Soleure ct 14 de B5le-campagnc.
Le succ.v rcrnport par les divers rccouiants s'tah1it de la Inanire suivant(,
a) Layant droit a cu gain de causc dans 7 cas au total. Son rccours a 7t repouss dans 48 cas, tandis quc 17 ont rcnvoys pour complnient d'cnqute et nouveau jugcnlcnt.
b) 4 recours des eai.ues de colnjiensation ont tr, admis cntirenicnt 0u prtielletncnt et 2 rcjcts. Un rccours a renvov.
e) L'officc frdral des assurances soctalcs a cu gain de causc, entircinent ou particllcrnent, dans 17 cas. 6 recours piscnts par cet office ont t' rejets, 7 ont it renvovts.
4. En prenant ramme eritre 1'ob ef des rcours prsentrs dezant la cornmission Vdra1e on obticnt la rcpartition suivant(,
a) Dans Ic 50 pour ccnt des cas, ii s'agissait de savoir si Ic r(,courant avait droit 5 u ne rente ou non.
h) Le 14 pour ((nt des recours ont 5t5 pr5sent5s en vuc d'ohtcnir une rente entiSr(, (au liest d'unc rente r5duite ).
c) Des biens_fonds, cu 5gard 5 la fortune ou au produit de la fortune pris cn considrration. ont 5t5 1'objct du litige dans le 12 pour c(,nt des cas.
d) La restitution de montants de rente indi5mcnt touchs ( d'une part 1'obligation de restituer, d'autre part la remis(, dc la rcstitution a constitu5 1'ohjct du 10 pour cent des rccours.
c) 5 pour ccnt des cas eoncernaient li droit 5 la rente d'orphclin d'un cnfant ill5,'ztzmc.
f) Dans le 4 pour ((nt des recours, ii s'est agi du z'erserncnt de la rente au reprsentant ]gal de 1'ayant droit, 5 une ticrcc p1tne (tu aux autorit5s.
De l'quivalence des trois langues nationales
officielles
A popos <Je Ja d6Ci57O7Z duio' COPinUSSWII d<' ‚<COUIS calltO7lcllC.
R. cst SOUS tutcllc ct dc 66 ans. 11 vit Jr 1'hospicc des bourgcois d'unc communc dc la campagne luccrnoisc. Son tuteur, Ic notairc X., cst doinjcjli Jr NcuchJrtcl. Par d&ision du 26 novcmbrc 1947, Ja caissc dc compcnsation du canton dc Luccrnc a dcmand au tutcur Ic rernbourscmcnt d'un inontant dc 30 francs, pavc cn trop lors du vcrscment d'unc rcntc. La caissc rcinit. ic 3 dJecmbrc. Jr X. ct sur sa rcqute, unc traduction franaisc dc Ja dccision dc restitution. X. a rccouru contrc ccttc dtcision auprs dc la commission cantonaic dc Luccrnc, cii priscntant un nhimoirc datc du 30 dccembrc ct cxpda Je il du innic inois. Lc prcsidcnt dc Ja coinmission dc rc'cours n'est pas cul r< <0 ‚nature, cn partuulicr pour les motifs suivants
La d&ision un languc allcinandc a tt rcmisc Jr la postc Jc 27 novcmbrc 1947 ct Je tutcur l'a rcuc ic 28 novcnibrc : <'clui-c'i a dcinand Je mme jour, soit Je 28, Jr Ja caissc. dc hicn vouloir mi cnvoycr unc traduction cn languc franaisc. Comme 1'allcniand ist unc dcs trois langucs nationales ct officiciles, Ja (aissc dc conipensation du canton dc Luccrnc n'avait pas 1'obligation dc tradnirc Ja deision. Si eile 1'a tout dc rnrne fait, cette Circonstancc ne pcut avoir aucun- importancc du point dc vuc juridiquc. En aucun cas ii ne pourrait s'agir d'unc nouvcile dcision rcmp1aant celle du 26 novembrc 1947 et ouvrant un nouvcari d1ai dc rccours au 4 d&'cmbre 1947. Cc diai s'tcndait donc du 29 novcmbrc au 28 dkcnibrc 1947. Lc mmoire mis Jr Ja post(, Ir 31 dJ'ccnibre 1947 a ('tJ <'xpdir trop tard. Lc rccourant n'a donnJ aucun motif perincttant d'cxpliqucr les raisons pour lcsqucllcs ii n'a pas pu obscrvcr les d1ais lJrgaux. Un juristv ct notaire ne pcut fairc valoir dcs difficultc's iinguistiqucs ou Ja inJsconnaissancc dc Ja loi. Outre ic fait quc Je rceourant a dJrjJi corrcspondu un languc ailcniandc avec Ja caissc dc compensation du canton dc Lucerne, on pcut relever d'autrc part cu'11 lui restalt au nloiiis incore 23 Jours pour priscnter Ic recours cn tcmps utile.
L'officc fdJrra1 dt's assurances sociales nt peut invoquer aucun motif lui permettant dc ne pas se rallier Jr c'ctte d&ision. Elic corrcspond au Vicux principc, rontcnu claris l'arti(le 116 dc Ja constitution tJ'dci'a1c, et scion lequcl lt's langucs allernande, franaisc ct italicnnc sont lt's trois « langucs officicllcs dc Ja Confdration »‚ cc qui signific qu'cilcs sont &Juivalentes pour lcs affaircs kd&alcs. Ccci cst valahlc pour les trois forincs d'activitc officielic dc Ja Confdcration Ja 1tgis1ation, i'administration ct Ja justice. En cc c1ui eonccrnc lc contcntieux. ii est relcv spkialcincnt Jr J'articic 39. 1' a1ina. dc 1'arrt fdral concernant l'organisation du Tri-
hunal fd&al des assurances et la procdurc s suivre dcvant cc tribunal, qu'il « pcut trc fait usage des trois langues nationales dans l'instruction dc
la procdurc ». Cf. aussi articic 4 dc 1'ordonnance concernant 1'organisation et la proccdure du Tribunal fd&al des assurances dans lcs causes relatives ä l'assurance-vieillesse et survivants. Scion une pratique constante, les dcisions dc la Caisse nationale suisse en (as d'accidents ort dc 1'assuranec miljtairc dploient leurs effets aussitt qu'clles mit tt rerniscs aua intrcsss, qu'cllcs aientW rtdigfes en langue allernande, franaise ou italien n
Petites inforiiiatioris
('on11nision ‚iiixte pour la collaboration eiilre les organes dc I'assuranee-
viejilesse ei so rvivttiits ei les aulojites fiseales.
L'office fdral des assutanees sociales a nomine une commission, eomposc des reprsentants des autoritts fiseales et des caisses dc compensation et charge d'exaniiner toutes les questions qui peuvent se poser en relation avee la dtermination, par les administrations comptentes en matire d'impöt pour la dfense nationale et ä l'intention des caisses de compensation, du revenu net provenant dc l'exereice d'une activit indpcndante. Les reprsentants des autorits fiseales cantonales qui font partie dc cette commission, sont M. F. Althaus, notaire, administration fiseale cantonale, Berne M. P.
;
Bösch, chef de 1'administration cantonale de l'impöt pour la dfense nationale, Zurich M. H. Koller, chef dc l'adrninistration fiseale cantonale, Lucerne ; M. A. Mange, chef dc l'adrninistration cantonale des impöts du canton dc Vaud M. W. Rigoleth, chef de l'administration cantonale des impöts, St-Gall, et M. E. Ruedin, inspeeteur des eontributions, Neuchätel. L'adrninistration fdörale des contrihutions est reprsente au sein dc la commission par M. Ch. Perret, chef dc la division dc l'irnpöt et du sacrifice pour la dfense nationale. Les reprösentants des caisses dc compensation cantonales sont M. W. Baur, dirccteur dc la caisse eantonale bcrnoise dc compensation M. L. Buffat, dircctcur dc la caisse cantonale vaudoise dc compensation et M. F. Weiss, dirceteur dc la caisse dc compensation du canton dc Bäle-Ville. Les reprösentants des caisses piofessionnelles ont dösigns cotnme suit : M. R. Barde, sccrötairc gönral dc la fdöration romande des syndicats patronaux, Genöve M. F. Walz, directeur de la caisse dc compensation des mödecins et des vötrinaires suisses, et M. W. Zhinden, avocat, directcur dc la caisse dc compensation dc l'association suisse des maitres houlangers et pätissiers. La prsidcnce dc la commission a ötö confiöe ä M. P. Binswanger, chef dc la section assurancc-vicillesse et survivants dc l'office födöral des assuranccs sociales.
Au cours d'une premire sance, tenue le 17 fövrier 1948, la commission sest occupöc en particulicr dc la cration d'une procödurc dc rclamation contre les dcisions des caisses dc compensation relatives a la dötermination des cotisations peuues sur le revenu provenant d'une activitö indpendante. TJnc telle procödure a ötö demandöc dc divers cötös afin dc diminuer le nom-
bre des recours. Pour des motifs d'ordre juridique et des raisons d'opportunit, la commission est arrive ä la conclusion qu'il fallait renoncer a une procdure de rclamation spciale et que le inme but pouvait Atre atteint en comp1tant la procdure de recours. Nous reviendrons, dans le prochain numro de la Revue, sur cette question trs interessante et sur sa solution d&- finitive. La commission s'est demande, par ailleurs, s'il n'tait pas opportun d'exiger des avances de la part des personnes de condition indpendante dont le montant des cotisations ne pourra Atre fix6 que dans le courant de 1948, comme Font d~jä fait avec succs certaines caisses de compensation. Ii est rsult de la discussion, que les condition.s sont si diffrentes pour chaque caisse, qu'il faut laisser ä celles-ci le soin de dcider dans chaque cas de la solution ä adopter. Toutefois, l'office fdra1 des assurances sociales recornmandera aux caisses de compensation d'attirer l'attention des personnes de condition indpendante sur la possibilit qu'elles ont de payer des avances sur leurs cotisations. La commission a examin enfin les problmes soulevs par la determination du revenu net de la femme marie qui exerce une activit lucrative indpendante et diverses autres questions, dont les solutions seront portes ä la connaissance des caisses au moyen d'une circulaire.
Application des regimes (les allocations pour perle de salaire et de gain.
Ds le 1° mars 1948, 1'office f&1ra1 des assurances sociales est comptent, en heu et place de 1'office fdra1 de 1'industrie, des arts et mtiers et du travail, pour prparer les dcrets et assurer la surveillance des regimes des allocations pour, perte de salaire et de gain. L'office fd6ral des assurances sociales devra donc iHaborer le projet de loi fdra1e relatif au rgime dfinitif des allocations aux militaires et veillera ä tablir une coordination plus grande que par le pass entre l'assurance-vieillesse et survivants et le rgime dfinitif des allocations aux militaires.
Postulat Miville.
M. Mivi1le, conseiller national, a prsent le 16 dcemhre 1947, le postulat suivant
« Le Conseil f6d&a1 est invit . examiner sil ny aurait pas heu, tant donn que le coüt de la vie s'est encore sensiblernent Meve, d'augrnenter les rentes transitoires d'assurance-vieillesse et survivants.
Nous renseignerons en temps utile les lecteurs de ha Revue au sujet de la suite qui sera rserve ä cc postulat.
Dcisions de recours relatives au rgime lransjtoire.
Afin de conserver aux articies de la Revue leur caractre dactualit0, l'office fdral des assurances sociales a renonc ä publier !ei, comme il etait prvu, le recueil des dcisions de recours relatives au rgime transitoire (cf. Revue 1947, p. 704). Cc recueil, compl€t0 d'un index alphahetique, a t0 inuItigraphi et sera envoy ä toutes les caisses de compensation. Des exemplaires supplrnentaires pourront tre achets auprs du secitariat de ha section assurance-vieihlesse et survivants de loffice f6dral des assurances sociales.
Bibliographie te1ati (' a 1su1I1ce-viei1I('sse (t SLII\ I\ iiit.
(Suppldment 11*)
Von (Irr Lobe- itn(1 zur Ali rs- und Hml iossrnr)i-
-ri,sicbcrunq, par M. Hans Nef, Dr. en dioit, professeur 9, l'universitb de Zürich.
Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung
2 annüe, 1918, N' 1 2, pages 1 ü 16.
Di Ur hE rqon)Js)'Cni( 0 d EiC1UnÖSS,SC9 n Aii s- und Hin td- riossenrn '( )'S')(iiE -
runq (A.H.V.). )Die wichtigsten Neuerungen ah Januar 1948), par M. G. Ranft, dircc'teur de, 1'office central d'assistance aux vieillaids et aux survivants, Bäle-Ville.
Der Armenpfleger, 45 annbe, 1948, N 1, pages 1 9. 3.
Lci(fadrn iir A.H.V. Was jeder Kaufmann von der Alters- und Hinteilasse-
nenversichei'ung wissen muss, par MM. W. E. Hindermann, Fritz Dettwiler et Edmund Wenzel.
Editions Organisator A.G., Zürich, 1947, 204 pages, 12 franes.
GildE pom ' i'aSSUrUlIC(-v)e!lleSSr ( t u)'taants, 9. l'usage des employeurs et
dies assurüs. Traduction en langue franaise de 1'ouvrage prbcbdent (Leitfaden zu!' A.H.V.) par M. Fr. Moret.
Editions Radar, Dr. H. Lokay, Genbve, 1948, 150 pages.
A.H.V. i md Sfrurrrecbt, par M. Rudolf Altwegg.
La socibtb anonyme suisse,
20 annbe, 1947, N. 4, pages 88 9. 93.
*(1. Re n' 1947, 1 1)1 et 316.
'N- 4
R evue a i intention AvrI 1948
ur des caisses de compensation
Redaction Section dc 1'assuraiice-vieillessc et srvau iviits dc 1'otticc fdral des assurauces sociales, Ilerne. tl. ji° 61.2858.
Expedition Office central f0dra1 des bupi iiiiiis e i du Iuatriel, Beine.
Prlx da bonnemerit12franesparallle nuuu)ro 1 fr. 20 Je uurn7ro double: 2 fr. 11
1'arait chaquc rnois.
SOMMAIRE:
Les (lifficultes (Fuji di5l,j :1 , : 119). - - J,e l,ases 11c0110mi110e5 de et Stilvivants (p. 123). - I.'exeuil,tioll sIe F,t'-siii ‚tute -viritlesse et SUFS 5:1,115 des per soltiles d7j5 :155111 es :iupr1s ('iuie institution officiell, 7Irani'ie (j). 127). - La Situation du pcisonnel dc nationallte Otrangire trusaillant Mir des Isatealls suisses allecti7s 7, Ja na, ed00 l:lriti!ile ott0 ii fluviale
U, succession des lrsb-itiers cc cas dc d,c1s tititte woiuie astleillte au payenielit des
(otisations p iSt). - L'ol,liig:ition pulle IC clerg cathotiqile de p:iYer des iotislutiolls 12. 1:14). Les p ini- ipes 2. Ja base dc Ja r,ii1eir,entation ielatis-e 2. lallitiation alls cuisses (p. 137). -- Les s(uel,55 loul Ilies pur les londateur-s des caises dc eulnptllsation itiofcs'iontietles (p. 141). --- Les
prOl,lines souleves pur 1'appincatiuu dc 1'assuranice-sieillese et sursisatits )p. 1-13). - Petites inluniiatioiis (p. 154).
Les difficu1ts d'un c1but
Si itouS chcrchons s rcndrc (on1ptc des trois prcltlicrs inois (jul su sollt (2cou1(s dcpuis 1'introduction dc la loi fdtra1c sur I'assurancc-vicil!cssc tt survivants, nous pouvons affirrncr quc son cntrc cn vigueur s'est cffcctue cn gnra1 dans des conditions tncillcures quc edles quc 1'on craignait d'affrontcr vu ic tcrups extrrticrticnt court dont O1 11 dispos6 pour la prparation dc ccttc grunde u'uvrc socialc ; 013 s'cst toutcfois hcurt t un ccrtani notnbrc dc difficuTts, inhtrcntcs a tout dbut, qui nccssitcront du tcnips ctdu travail pourtrc surittontcs. Cctte constatation n'cst toutcfois pas sutprcnantc si 1'0t3 garde prcsent . l'esprit qut
lcs autorit6s fdra1cs ct cantonalcs, hs associations profcssionnclles et les caisscs dc tioinpcnsation n'ont cu ä Icur disposition que quclqucs rnois pour Icur prparation, alors qt.lc lcs taisses devaient cncorc, au cours dc la m&inc priodc, appliqut'r les rgin1es des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain ainsi quc Ic rgmte transitoire cn vigucur uSqu'1 l'introduetion dc 1'assurancc-vidillcssc ct survivants
l'apparcil acininistratif des rrgimcs des allocations pour pcitc dc salairc ct dc gain ne pouvait trc rcpris sans ccrtaincs tnodifications. C'cst ainsi quc diverses caisscs professionnellcs ont (csS Icur activit(' tandis qu'un grand noirtbrc dt nouvcllcs caisscs ont cr 7 's d'autrc part lcs (1tiSsCSdc cotnpcnsation profcssionncllcs qui ont subsist 1 cottinic aussi toutes ]es ciusscs cantonales, ont df tre rorganises des points dc vuc juridiquc ('t tt'(hniquc
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la nouvelle rglcmentation relative ä 1'affiliation aux caisses de compcnsation, teile qu'clle est pricisc dans la loi f6drale sur l'assurancevicillcssc ct survivants, comrnc aussi la nouvclle situation des eaisscs profcssionnelles ont n&cssit des dizaines de milliers de changcments d'affiliation
les dispositions de la loi sur 1'assurancc-vicillcsse ct survivants relatives ä I'obligation de paycr des cotisations, au droit ä la rente et aux dcornptes se diffrencient quant aux points les plus importants de edles des rgimes des aliocations pour perte de salaire et de gain et du rgiInc transitoire, cc qui a nccssit unc nouvelle orientation, non seulement des caisscs mais aussi de tous les cmploycurs
en l'cspace de quclqucs semaines, il a fallu tab1ir plus de deux miilions d'inscriptions de la part des personnes astrcintes ä paycr des cotisations et, sur la base de ces forinules, remplir les certificats d'assurancc
les grands diais de livraison qui sont cxigs maintcnant pour le Inat&icl de bureau et les imprims (formules) ont retard scnsiblenicnt, dans de nombreux cas, 1'organisation dfinitivc des caisses.
Dans ces conditions, on peut certainement eonsid&er comme un succs ic fait quc le payemcnt des rentes transitoircs n'a subi aueunc intcrruption et mme quc de nombrcuscs caisscs cantonalcs ont verse les rentes de janvier djis au cours des tout prcmicrs jours de l'anne. Scul un nombrc cxtrmemcnt rcstreint de recours, dus ä des rctards dans le versernent des rentes, est parvenu ä l'officc fd&al des assurances sociales, et parmi ccs rccours nombrc d'cntre cux sc sont rv&s sans motifs ou &jä sans ohjct. Grcc aux cxpiricnces faitcs dans ic regime transitoirc en vigudur jusqu'is i'introduction de l'assuranec-vicillcssc et survivants, on peut affiriner quc Von ne s'cst heurt ainsi a aucunc difficult6 pendant ces prcmicrs mois en cc qui concerne la determination des rentes et icur paycmcnt.
11 en va quelquc peu autrernent pour cc qui est des cotisations. On a constat que les versemcnts des cotisations pendant les mois de janvicr et fvricr 1948 ont t6 moins importants qu'au cours des deux mois prcdcnts ; mais il scrait faux d'cn tirer d~iä maintenant une conelusion, car, d'unc part, de noxnbreux cmploycurs qui rglaicnt icurs comptcs mensuelleinent dans le rgimc des allocations pour perte de salairc, ne ic font plus quc tous les triincstrcs, en vertu des nouvcllts prcseriptions et, d'autre part, il n'&ait pas possihle de commcnccr d'embIe les travaux relatifs t l'cstimation des revcnus provenant de i'excrciee d'unc activit luerative indpcndante. On a pu constater aussi que le rglcmcnt des eomptcs inunsucis des cotisations a train quelque peu en longucur mais on ne saurait pas davantage en conclurc quoi que cc soit, car de noinhrcux crnploycurs n'ont oricnts sur lcs nouvelies m&hodes de dcomptes qu'au cours des niois de f1vricr dt de mars et diverses caisscS de conipensation n'ont pas pu prparcr tcmps les formules nccssaires. Ges difficults initiales scront bicnt6t surrnontes et ne donnent heu ä aucun souci particuhier, pour autant quc
chaquc caissc fasse tout son possihle af in dc mcttrc sur picds un systme dc perccption des cotisations qui soit au point.
II cst sensiblement plus dsagrablc dc devoir constater que les revenus dc la majorit6 des personncs dc condition indpendante n'ont encorc pas )U tre estirns parce quc les donnes quc doivent fournir les autorit& fiscalcs se font trs souvent attendre. Mais on ne pcut gure trc surpris par cc retard, car ]es autorits fiscalcs n'ont pu commenccr leurs travaux que sur la hase du rgIcmcnt d'exeution qui a paru le 31 oetohrc 1947 et ccci naturcllcmcnt dans la niesure oi l'&at des estiinations fiscalcs eiles-nimcs et du personncl disponible ic permettaicnt. Nous nous trouvons iei en pKsence d'une difficu1t quc l'on rencontrc prcsquc nccssaircment iors dc 1'entr(c en vigucur d'unc loi teile quc celle du 20 dkemhrc 1946 cet obstacic pourra certainement trc surmont au cours dc 1948. D'autrcs inconvnicnts surviendront eneore plus tard du fait quc les formulcs pour lcs dtelarations d'impöts cnvoyks en 1947 n'ont p' pu tre adaptes aux exigences dc i'assuranec-viciilesse et survivants, cc (lul cornphquc pai' exenipic partieuiirement la distinction entre ic rcvcnu provenant d'unc activit indpcndante et eelui ohtenu dans des conditions dpcndantes. Ces ineonvnients ne pourront trc tout ii fait liniin(s clur lorsquc les forrnules en c1uestion auront trc adaptcs aux bcsoins dc l'assuranccviciilcssc et survivants.
C'est dans le domaine des ('ertificats d'assuranec et des coTnptcs mdividucls dc cotisations que les caisses dc eompcnsatiOfl ont rencontr les difficults ies plus nornhreuses. Des complieatioris se sont &A produites du fait que dc nornhrcux assurs n'ont pas ou que particlicnicnt rciiiph icur formuic d'inseription seit par n6gligcncc, soit par IflauvaiSc volont', cc qui ii eu pour cons&luencc la n(icessit(i d'envoyer dc nomhreux avertissenients. Puls il a fallu d&erminer les nuin&os d'assurs ct prparcr lcs certificats d'assurancc cc qui, vu le tcmps invraiscmbiahlemcnt court dont on a dispos, n'a pas rtii sans dc nomhrcuscs erreurs, en particuiicr en cc qui conecrnc la c16 pour la formation des nuiniiros. La marge d'crrcur West toutcfois pas aussi considirahle qu'On 1'a affirm dc divers e6ts. Des cnqutcs mcntcs auprs dc ccrtaincs eaisses ont perrnis dc relever clur Ic nomhrc des crreurs constat&'s sur les certificats d'assurancc ne rcprsenta1t ('n movcnnc qu'un petit pourecntage et mmc dans dc nomhreux eas unc proportion eneore plus falble. Toutcfois dc teIles margcs d'crreur prennent (juand mnic une ccrtainc importance sur un total dc deux muilions dc ccrtificats. Mais il scrait maintenant prmatur dc vouloir ahsoiumcnt corrigcr toutcs ces fautcs. Des aniliorations pourront trc apport&'s au cours dc 1948 sans aucuri doniinage ni pour 1'assurancc, ni pour l'assurC La m&hode la plus opportun(„ et la plus simple ii ect effct scra ditcrminc prochainement. Certaines diffieult(s se sont produites aussi du fait que dc nombreux assurs, pour lcsqucls un ccrtificat avait 1t1 drlivr( par um' caissc dc eompcnsation, ont changii d'affiliation avant ic 1'' janvicr 1948, dc teile sorte que scuic 1'ancicnnc caissc cst inscritc sur icur certificat d'as-
siirancc. Ccci 6tait prcsquc invitah1c car il &ait impossibic dc d1ivrcr au 31 dccrnbrc 1947 plus dc dcux millions dc ccrtificats. On pcut trc ccrtain cjuc lcs caisses dc coiiipensation pourront ga1cincnt limincr (ettc couipik a tion.
En cc qui Oncc mc ics assurs qui changent trs souvcnt d'cmplovcur, dc caiSSc dc compcnsatiori et parfois inmnc dc domicilc, cc qui cst no-
tamnicnt souvcnt Ic cas dans 1'industric du btimcnt, ccrtains ohstacics ont
tik rcncontris qui n'ont pcut-tmt pas privus ds Ic dbut. 11 cst sou-
vcnt tout i fait irnpossiblc dc rcuprcr Ic ccrtlicat d'un assur dc cettc
cat(igoric pour Ic rciiicttrc la caissc dc cOrnpcnsatiOn car ii quittc frciucrr1cnt Ic heu dc son travail avant quc l'cmplovcur alt pu Ic lui rctircr. Si la caissc rcntrc ccpcndant en nossession du certificat, die a alors souvcnt dc la peine i rdnvo cm cc document ä l'int'mcss(, qui cst parti (ntrc tcmnps. Tine caissc dc conipcnsation a fait savoir ciuc plusicurs ecrtificats qui avaicnt ti cnvoyiis ~ l'adressc dc l'cinployt 1ui-n1rnc, ou i edle (1 l'cinplovcur. liii sont rcvciuls avec la rillntion « parti » ou < adrcssc iricon-
nuc ». Ii s'agit ici d'un proh1rne qui ne sc poscra pas seulcnicnt au (ours
des preiniers mois dc 1'assurancc. 'Ioutcfois ii pourra trc rtso1u hcaucoup plus faeiicnicnt c1uand tous lcs assurs se scront rcndu cornptc dc l'miportanec du certificat d'assurancc, cc (1Ui n'cst pas du tout cncorc Ic cas aujourd'hui, (t quand des (oniptcs dc cotisations individucis auront W ou-
vcrts dans ccrtaincs caisscs dc (onlpcnsation P0u1 ccs cmplovs pcu stahles.
T'outcs ies diffictiltiis auxt1ucilcs il faut cncorc ajoutcr Ic fait quc p1usicurs ccrtificats ont t( parfois mcwis s un assur, ont naturcllcment dornphiqu quciquc pcu l'ouvcrture ct la tcnuc des (OmptcS individucls dc cotisations. Ccpcndant, nous ne devons pas ouhiicr qu'il ne s'agit toujours, dans ]es das cjuc nous avons inentionns ici, quc d'une petitc niinorik et quc ha grande rnajorik dc tous lcs asstirs sont en possession d'un certificat en ordrc, cc qui a pemnus d'ouvrir des coinptcs individuels dc cotisations sans difficulks.
Rceonnaitrc les ohstaeics ('est trc dji en honnc voic pour lcs sur-Inonter. Lcs assurs doivcnt tre certains quc lcs caisscs dc coinpensation et les autoriks Rdrahcs compctcntcs font tout cc (JW cst du heur pouvoir pour fiinuncr rapidcmcnt cneorc ic sahic des engrenages. Par aiiheurs, lcs assurs ne supporteront aucune consqucncc s&icusc in aucun prjudice du fait des difficulks quc nous avons signahtes ici. Cc sont en tout prcmicr heu les caisscs dc cornpcnsation qui s'cn resscntent nm'kcssairemcnt, hien c1u'chics aic'nt surmont en 1940 des obstacies bcaucoup plus considrah1es. 11 n'existe aucune raison dc dramatiscr ha situation actucilc. Ccs difficuhks se inainticnncnt cntkrcment dans hc cadre dc edles qui avaient prvudS ds le dbut. Il n'v a toutcfois aucunc raison dc les rnininhiser dies doivcnt tre surinontt's aussi rapideinent quc possibic ct s 1'aide dc toutes les forces disponihlcs, afin qu'il n'cn rmsu1te pas une souree dc difficulks durables, cc qui pourrait fort hien armiv(-r si on ne ics reionnaissait pas 2't telups et Si Von iic J)renait pas iIillndiate1ilcflt lcs nhlsureS n((cssaircs pour hes vain(re.
Les bases tconomiques
de 1'assurance-vieillesse et survivants
Parini Ics divcrs tJncnts cntrant cn ligne dc comptc dans lcs caicuis rclatifs s l'quilibrc financicr dc l'assuran(c-vicillcssc ct survivants, lcs donn's coflOmiqucS jOucnt un r51c prpondrant, t c6t düs hascs diiriographiqucs quc nous avons ana1vscs dans un pr(cdcnt articic. II importc cn cffct dc connaitrc l'incidcncc (onoiniquc dcs divcrs cffcctifs quc
nous
avons dtcrinin pour Ics anncs vcnir. (n d'autrcs tcrmcs dc fixer kur unportancc rclativc dans 1'cstiination des rcccttcs puis des dpcnscs futurcs dc l'assurancc. Lc fait quc dans l'assuranec-vicillcssc ct survivants aussi bicn Ics (otisations quc lcs rentcs sc calculcnt prineipalciiicnt cn fonction du rcvcnu du travail des assurs va ainsi nous conduirc unc tudc svsttmatiquc dc cct Mknicrit. On doit rcconnaitrc d'cmbl& quc Ics fluctuations multiplcs suhics par lcs salaires au (ours du tclnps rcndcnt nialaisc toutc invcstigation dans cc dornainc. Ccpcndant. (Olume nous Ic vcrrons par Jasuite, il nc s'agira pas seulcincnt dc fairc dcs (stimations quant au niontaut dcs rcvcnus du travail a (etcffctnous nous eontcntcrons d'unc hvpothsc n1ovcnnc ct dc dcux cxtrnas -- mais (ncorc dc dtcrnuncr 1'volution relative dc ccs rcvcnus, (ntrc autrcs d'aprs la structurc d'gc etJe scxc dcs assurs. 11 iniportcia galcincnt dc eonnaitrc coiiirncnt
ecs
derniers se rfpartisscnt cntri lcs divcrscs elasses dc salaircs, afin dc
savoir
dans qucllc niesure Ic rcvcnu du travail scra pris (n (omptc dans le caleul des rcntes.
1. Le nonibre des cot,saots et des units cotisantes.
Lc ealeul dbniographique avant perinis d'btahlir l'bvolution futurc des cfleetifs d'cnsciiihlc dc la population, il s'agira nsaintcnant dc dbtermincr,
partir dc ecs donnbes. Je nomhrc des personncs astreintes b verser des cotisations. 11 iinportera dr's lors dc connaitre b ehaque .gc. pour Ics horn-
ines (omnse pour Ics fcniincs, la proportion des dSOflflS tcnucs dc paycr des cotisations. Signalons quc cc rapport est pratiqucnicnt dc 100 pour ecnt pour Ics hoinnns dc 20 b 61 ans. Lc tabicau suivant perruct dc se rcndrc (olllptc dc ecs divcrs taux nsovcns d'assujcttisscincnt. (aleult's sur la hase du rcecnseincnt dc 1941.Lcs cffcctifs des personlas astrcintes au vcrscincnt des (otisations v mit btb indiqubs pour 1'annbc 19,7)8, afin dc pouvoir tcnir eoniptc des plus dc 6:5 ans.( cux avant dbpassb ect figc au 1 juillet 1948 btant lihbrbs dc toutc obligation. Signalons encore quc ic tahlcau ei-dcssous mcliq uc un noinbrc dc cotisants lbgbrenicnt plus faible quc Ic produit du
nombre des assurs par la proportion correspondante, car on a appliqu unc correction supplmentairc pour tenir comptc des dcs survenant au cours dc l'anne.
1958
Finnornes Femmes
Firoopes
Proportion Proportion
Hoinbre Nombre Nombre de Nombre d'äge
d'assurds cotisants des cotisants d'assurds cotisants des cotisants 000/,en%
0-19 740 378 21,1 130 096 718 052 16,0 86 857 20-64 1 350 281 100,0 1 346 115 1 423 901 41,3 569 334
65 et plus 212 875 54,8 93 807 296 346 12,0 34 849
Ensemble 2 303 534 71,6 1 570 018 2 438 299 31,2 691 040
Une fois d&ermin Ic nonihrc des cotisants, ii sera nccssaire dc faire etat dc la mesure dans laquelic chaque groupe d'ge contribur au total dm cotisations encaissics. On observe en effct une augmentation rgulire des rcvcnus du travail en fonction dc l'gc des int&esss. Nous avons alors adopt un schrna d'augrnentation des salaires qui, entre autrcs, prsupposc C]Ue ees derniers s'lveront. entre 20 et 40 ans, dc 60 pour cent pour lcs hommes et dc 40 pour ccnt pour les fenimcs. Ainsi, par cxemplc, un hommc dc 20 ans scra compt pour 1.0 unit, alors qu'un autrc dc 40 ans reprsentcra 1,6 unitt. En appliquant aux divers groupes d'ge dc cotisants ccttc loi d'accroisseruent. on ohtient alors un total d'units cotisantes rapport la puissance contrihutive des assurs dc 20 ans. Cc chiffre mcsurera ga1cmcnt avcc um' plus grande prrcision 1'volution du produit des cotisations au cours des ann'es.
2. Valeur dc 1'u7iit cotisante et r'aleurs ino'eniies des cotisations ou des rezenus du trazjail.
Deux notions dkoulcnt dc la nature minc du systnic dc cotisations et dc rentcs dc l'assurance-vieillcssc et survivants, savoir la vaicur moycnnc des cotisations des assurs au cours d'unc annc drtermin&' et la eotisation annuelle moyenne d'un effeetif donn( d'assuuis entrant au htn'fice d'unc rente. Afin dc dterinincr d'une rnanire correcte ces diverses moyenncs, nous devons faire appel la caleur dc 1'unitcz cotisante, qui reprsente la zaleur contributice dun assure dc 20 ans. On l'obtient en divisant ic total des cotisations encaiss&'s l'anne dc hase (en l'occurrcn(,e 19481) par la
somme correspondante des units cotisantes. Dans cc total, on a rduit le nombre des units relatives aux femmes d'environ 30 pour cent, selon la proportion observe de leurs salaires par rapport ä cclui des hoinmcs. La valeur obtenuc pour cette unit sera maintenuc constante durant toutes les ann&s ultrieures, eile ne sera diff&entc cioc si Fon adopte une autrc variante de conjoncturc pour i'anne de base. Ii eut vain en effet de faire des hypothses quant aux variations probahles du revcnu du travail au cous du ternps. Comme nous ie verrons par la suite, nous nous sommes eontcnts d'examincr l'cffet de trois variantes de conjoncture, en supposant le produit total des cotisations en 1948 rcspectivemcnt de 300, 340 et 380 rniilions de francs.
La valeur de i'unit cotisante eonstituera la base conornique communc du ealcul des rcccttes et des dpenses. C'cst eile qui permettra de tenir compte des effcts d'une conjoncturc favorabic ou dfavorabie, en mmc temps sur le niveau des cotisations et des rentes. Le tabicau suivant permet de se rendre eompte, dans les diverses hypothscs de conjoneture adoptes, des valeurs moyennes des cotisations ainsi que des salaires correspondants. pour des assurs gs de 20 et de 40 ans.
Montants en francs
Conjonctnre 300 Cnnjoneture 340 Conjnnctere 380
Sexe ei äge
Montant Salaire Moniant Salaire Mwitant Salaire des assurds de la corres- de la corres- de la corres-
cotisation pendant cniisaiion pendant cotisation pendant
Hommes de 20 ans 116,18 ' 2 905 131,67') 3 292 147,16 1 ) 3 679
de 40 ans 185,892) 4 647 210,672) 5267 235,462)5886
Femmes de 20 ans 81,432) 2036 92,292) 2 307 103,14') 2 579 de 40 ans 114,002) 2850 129,21 ) 3230 103,40 )3610
(:orrespond 5 la valeur de in ii 0) eOtisanic pOUr homnzc,. 160 % de ). Correspond 5 la vaicur de 17uni0) COt,safl te p0u fe,nij,es. ') 140% de 3).
Ces chiffres paraitront sans doutc peu 'lcvs ; rappelons cependant (IU'ilS reprsentent unc moycnnc pour toutes les personnes astrcintes au paverncnt des cotisations ct qu'ils tienncnt comptc. entre autres, des paysans de la rnontagnc et des personncs non activcs, qui vcrscnt en rglc gnralc de hasses cotisations. A 1'aidc des rnontants ci-dcssus ii va trc possible de d&crminer aussi hicn la movennc des cotisations de tous les assurs au cours d'un exercicc annucl que la cotisation annuelic movcnnc de chaque cffcctif entrant au hnfice d'unc rente. Lors du caicul des rcccttes futures de
1'assurancc, il apparaitra un produit annucl total dc cotisations diffrent ehaquc annc. hien quc la valeur dc 1'unit cotisantc reste constante pour une conjoneture donnc. Avcc les variations dc la structurc d'.gc dc la population, la sornmc des units cotisantes et par cons5qucnt leur valcur globale constituant Ic produit annuel des cotisations, se modifiera en effet. La valcur movenne des cotisations, quc Fon ohtient en divisant la somrne annuelic des cotisations par lc nornhrc correspondant dc cotisants, variera alors au cours du temps. Cette valeur moyennc, pour les homnies et avec la eonjoneturc 340, passe par cxeinple dc Fr. 177J3 en 1948 5 Fr. 178,89 en 1958.
Lors dc l'valuation des ck'ucnses futures dc l'assurancc, la valeur dc Finite cotisante entre 5galcrnent cii ligne dc coinptc, par l'intcrmSdiairc dc la cotisation annuelic moycnnc, dans la dterinination des rentcs dc 1'assuranec-vieillessc et survivants. Lcs cotisations devant suivrc au cours dc la earrire dc l'assur la loi d'augmentation adoptk, ii est alors facilc dc dtcrmincr unc inoycnnc arithmctique individuelle affrcnte 5 chaquc catgorle dc hn5ficiaires dc reute. Egalemcnt pour les honirnes et avec la cmiloncturc 340, la cotisation annuelle moyenne d'un assurS tcnu dc vcrser des cotisations dc 20 5 65 ans s'51vcra 5 Fr. 198,82 ct sera de Fr. 210.67 si cc dernier ne paye que dc 40 5 65 ans. On eonstate donc quc la cotisation annuelle inovcnnc servant dc hase au caleul des rcntcs est sensihleinent plus 1cve ciue la valcur movenne des cotisations apparaissant au cours d'unc an n c.
3. La distributzoii des cotisauts d'aprs le montant dc leur salaire.
Du fait quc les rentcs ne sont pas dircctemcnt proportionnclles aux cotisations annuellcs inoycnnes, ii sera n5ecssairc, lors dc Icur caicul, dc rpartir lcs assur6s selon les divers intervalles pr5vus dans les 5che11cs dc rentes dc l'assurance-vieillcsse et survivants et qu(- d)liiriitcnt les positions: 30 fr.. 75 fr. (rentes partiell(,$). 150 fr. ct 300 fr. Au-dessous dc 30 francs, cc sera le minimum qui entrera en lignc dc comptc;e ntrc 30 et 150 francs. la rente complte inovenne inultipUc par 6, ou encore par 2 cntrc 150 et 300 francs enfin d5s 300 francs dc cotisation annuelic nloyenne, on attrihuera In reite maximum. Coininc on ne disposait, pour une teIle »valuation. quc dc donnes statistiqucs restrcint(-s, on a d5 recourir 5 une loi dc r5partition th)orique (distribution du type III dc P(-arson). Lc tahlcau suivant, rtahli pour diverses eonjoncturcs, indiquc cornment se distrihuent entre les divers intcrvalles dc 1'chellc dci reines et d'aprs le montant des cotisations annuellcs movennes. les assur5s ayant pav leurs cotisations dc 20 5 65 ans. On rcinarqucra dans cc tablcau une proportion relativernent grandc d'assurs niariSs dont la movenne dc cotisations est sup&icurc 5 300 francs cela provient du fait quc les cotisations dc la femnie sont ajouties 5 edles du marl dans le caleul dc la cotisation annuelle movennc.
Proportions en pour cent
Intervalles Hommes cdlibataires Hommes marids 1Femmes cdlibataires [
Conj. Conj. Conj. Conj. Conj. Conj. 1 Conj. Conj. Conj. dc cotisations dc salaires
300 340 380 300 340 380 300 340380
J
0- 30 0- 750 0,11 0,03 0,01 0,07 0,02 0,00 3,88 2,06 0,97 30-150 750 3750 41,42 29,47 19,90 30,19 19,77 12,28 74,82 69,06 62,01 l50-300 3750-7500 52,00 59,68 63,19 56,88 60,26 58,97 20,49 27,43 34,71 300 et plus 7500 et plus 6,47 10,82 16,90 12,86 19952875 0,81 1,45 2,31
Nous ne saurions clorc ccs considcrations sur lcs bas('s (cofloflhiqu(s dc 1'assurancc-vicillcssc ct survivants sans oncttrc cncorc un(- fois 1'acccnt sur Icur caractrc hyJ)othtiqu('. Dans lt's cstimations rclativcs t 1'qui1ihr(' financicr, on se dcvait ccpcndant dc tcnir conlptc Ic rnicux possihlt des 'lrncnts conouhiqucs, qui dtcririincnt dans unc largc incsurc Ic rnontant des cotisations ct des rcntcs dc l'assurancc. On a fait &at dc lcur tvolution probahic sculcmcnt dans la rncsurc oi l'ohscrvation permcttait dc (Oflclul'c um- ccrtainc rgularit. Au (ours d'un prochain articic, nous cxainincrons en d'tails 1'c.vo1ution du produit annucl dcs cotisations ainsi juc ccllc du niontant total des chargcs dc l'assurancc.
L'exemption de 1'assuraiice-vieillesse et survivants des personnes dij assures auprs d'une institution officielle &rangre
Lcs ligislations trangrcs d'assurances socialcs n'cxclucnt parfois jJas d'cinblc lcs nationaux qul sc rcndcnt i l'ttrangcr pour y ('xcrccr um, activit lucrativc. Au contrairc, ccs personncs rcstcnt souvcnt, du iiioins pour un ccrtain tcnlps, affilics a 1'institution dc prvoyancc dc Icur pavs. Cc principc constituc unc application dc la thoric hicn connuc sous Ic 11010 dc « thoric du ravonnciricnt >. 11 pourrait ainsi arrivcr qu'un rcssortissant trangcr risquc, puisquc la loi fdralc sur l'assurancc-vicillcssc ct sur\ ivants du 20 d&crnbrc 1946 cnglobc, sans distinction dc nationalit, la population cntirc domicilitc sur lc tcrritoirc dc la Confd&ation ou v cxcrant unc activit lucrativc, d'trc aff1H auprs dc dcux institutions d'assurancc-vicillcssc ct survivants. Toutcfois, ii convicnt dc rcicvcr quc lt's hgislations ctrang&cs n'cnglohcnt, en gnral, quc ccrtaincs classcs dc sa1aris ('t quc, par constqucnt, lt's cas dc double affiliation ainsi privus pourraicnt trc 1flOiflS nomhrcux qu'on scrait, dc rim(, abord, tcnt6 dc Ic croirc.
Aussi Ic 1gis1atcur f(dral a-t-il privu (art. 1 ‚‚2 al., lcttrc h, dc la loi fdralc du 20 dccmhr(, 1946) quc ccs personncs scraicnt cxclucs dc l'assurancc si Icur assujcttisscnicnt constituait pour cllcs un cuinul dc charges trop lourdcs. Ccttc disposition a W prkisc par Je rglcmcnt d'cxcution
(art. 4) du 31 octobre 1947 qui assirnile les institutions d'assurance-vieillesse et survivants des organisations internationales reconnues comme teiles par la Confd&ation aux institutions officielies &rangres dont ii est question dans la loi.
Si nous nous rhfrons aux termes mrnes dc la loi, nous constatons que ic cham» d'application personnel s'tend ä toute personne d~A affi1ie ä un(, institution trangre. Ii peut donc s'agir aussi bien dc ressortissants suisses (1u'trangers. Ainsi le citovcn suisse travaillant dans un bureau international ayant son siege en Suisse, pourra-t-il tre exempt dc l'assurance fdbrale s'il rempht les autrcs conditions kgalcs (curnul dc charg(-s trop lourdes). Ji en sera dc rnme rnanmoins du Suisse qui ayant travailh h i'tranger et &ant dc cc fait &jä assurf Ji 1'institution d'assurance-vicilicssc et survivants dc cc pays rcvient en Suisse.
La procdurc d'cxemption ressort dc l'articic 3 du rbglernent d'ex&ution du 31 octohre 1947. C'cst i l'int&essb qu'il apparticnt dc prbsentcr la requte 21. la caissc dc colnpcnsation cornp&cntc. Si, pour diverses circonstanccs (manquc dc connaissanccs en la niatihre par exempic) la rcqute est faite par 1'cmploycur ou une tierce personnc, eile dcvra galcnicnt porter la signature dc 1'int&css.
La rcqute dcvra d'autrc part encore trc motivc. Lcs »iCcS nces5aircs dcvront iui tre jointcs. Elles consistcnt dans Ic licret d'assurancc ou le carnet dc tirnbres du requ&ant ou dc toutc autrc pihcc officielle 21tablissant induhitablement l'affiliation ä l'institution trangrc. Toutcfois, il ne suffit pas sculerncnt d'&ahlir l'affihation 21 l'institution iitranghre, mais ii convicnt dc porter une ‚'rande attention a un autrc fait trs important, celui dc savoir si ic rcqurant continuc 1 deeozr et 1 cerscr les cotisations b l'institution trangJre durant son sfjour en Suissc.
La question dc savoir s'il v a charie trop borde ne pcut trc rso1ue eine dans chaquc cas d'espce. Pour cc faire ii conviendra 21vidernment dc connaitre lt, montant exact dc Ja cotisation dont Je requrranf doit effective_ ment s'acquitter au titre dc l'assuronce tranre. Cc montant dcvra tre (onlrontli au salaire touch par i'intress c'cst ainsi seulernent qu'il sera possihle dc sc rcndre conipte si la cotisation dc 2 pour cent duc ä l'assurance fd21rale (4 pour ccnt s'ii s'agit d'une personne dc condition indpendante ou d'un sa1ari21 dont i'cmploycur n'cst pas t('nu au paycrucnt des cotisations) constituc une chargc trop loui'de. 11 va sans dire quc pour procdcr h cette valuation il v aura heu, si la cotisation dc l'institution &rangrc est fixfe en chiffrcs absolus. dc la transformer en »oor cent du salaire touch. Cette faon dc procfder permettra dc faire i'addition des deux cotisations soit celle dc i'assurancc-vieillesse et survivants ftd&alc ct celle dc l'assurance trangrc.
L'apprciation dc la charge trop lourde doit ainsi tenir cornptc dc dcux 1J'ments
1. du total des cotisations (assuranc(,-vicillesse et survivants fdraic et assurance &rangbrc) quc l'intrcss dcvrait verser
2. du salairc touch6 par Ic rcqu&ant.
Quant ä savoir t quel taux il y a charge trop lourdc, Ccst lt une question qui ne pcut hre rtsoiuc d'une manire absolue. Un taux total de 6 pour cent par cxemplc scra plus durcment ressenti par un salari ayant un faible gain quc par une personne ayant un rcvcnu lev. Doivcnt galernent tre prises en ('onsid&ation d'vcntuellcs chargcs de familie, lcs obligations de fournir des aliments et d'autres obligations courantes (en particulier ic vcrscment des primcs dues au titre d'assuranccs de personncs et de choses) auxquclles doit faire face ic rcqurant.
Lc prononc de la caisse doit trc notifi i'intrcss sous la forme d'unc dcision de caisse. Ges d&isions peuvcnt trc dircctcmcnt portcs devant le Tribunal kdra1 des assuranccs, dans le d1ai de trente jours, soit par 1'intress soit par 1'officc fdra1 des assuranccs socialcs, auqucl copie dcsditcs dcisions sera remise (rglemcnt d'ex&ution, art. 3, 2' al.).
La situation du personnel de nationa1it
&rangre travaillant sur des bateaux suisses
affects la navigation maritime ou fluviale
Lcs armatcurs suisses doivcnt trs souvcnt avoir recours, en cc (juj concrne le personncl occUp sur des navires affccts ä la navigation maritime ou fluviale, ä de la main-d'uvre de nationalit trangrc. Or cc personncl se trouvc, du point de vue de l'application de la loi fdrale sur l'assurancevicillesse et survivants, dans une situation trs particulirc justifiant des prcscriptions sp&iales. Aussi le rglcment d'cx&ution de laditc mi prvoit-!l
l'article 2, 2' alina, la comptcnce pour le dpartcment fd(ral de 1'&onomie publiquc, d'dicter des dispositions particu1ircs rglant la situation de ccs ressortissants trangcrs.
En cffct, ccttc main-d'uvre est souvent engagc pour un vovage, donc en gnra1 pour unc dure rclativemcnt courtc. Ges salaris travaillent, de cc fait, parfois suceessivement pour des cmployeurs de nationalit diffrente. Par aillcurs, le salairc leur est souvcnt vcrs dans des ports &rangcrs. Une teile situation aurait indubitablernent conduit des complications administratives si Fon avait voulu assujettir les cmplovs en cause ä l'assurancc-vieillcssc et survivants.
Enfin, ccs personncs sont ic plus souvcnt djt assures auprs des institutions officiciles d'assurances socialcs de leur pavs d'origine, institutions auxqueiles dies continucnt ä vcrscr des cotisations pendant la dur& de leur engagement sur les bateaux suisses.
Etant donn rette situation, ic dpartcment fdral de l'conomi(' puhliquc a jug utile de faire usagc de la cornp&ence clul mi ('St accord& en vertu de l'articic 2, 2 aiina pr('it, et a, en date du 10 mars 1948, dict une ordonnancc, dont nous donnons (,i-contrc la tencur.
ORDONNANCE
du
d&partement fckra1 de 1'conomie puhuique
concernant
la situation, dans 1'assurance-vieillesse et survivants, du personnel kranger occup sur les bateaux suisses
(Du 10 mars 1948.)
Le dpartement fdra1 de 1'conomie publique,
vu 1'article 2, 2 alinda, du ig1ement d'excution de la loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants du 31 octohre 1947
ARRTE
Article premier.
Les ressortissants trangers occups sur des hateaux suisses affects soit a la navigation maritime, soit ä la navigation fluviale ayant essentiellement Heu hors des frontires de la Suisse, ne sont pas assujettis ä la loi fdraIe sur 1'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcemhre 1946, lorsque le salaire de ces personnes est, dans la rgle, vers ä bord du navire ou dans les poits Otrangers.
Article 2.
La prsente ordonnance a effet r0troactif au 1 janvier 1948.
Berne, le 10 mars 1948.
Ddpartement f1ra1 de l'dcono?nie pub/iquf'
RUBATTEL.
La succession des hritiers
en cas de dcs d'une personne astreinte
au paiement des cotisations
Aux termcs de 1'articic 43 du rg1cmcnt d'excution de la loi fdra1c sur 1'assurance-vieillcssc ct survivants. les hritiers d'unc personnc astreinte au paicmcnt des cotisations rpondcnt solidaircnicnt, en cas de dcs, des cotisations ducs par ccttc personnc de son vivant. On pcut ds lors se dctnandcr qucllcs sont les cotisations qu'une personne dkdc doit cncorc au moment de sa disparition.
En cc qui conccrnc les rentes, unc clause tcchniquc importante a insrk s 1'article 44, 2° alinia, de la loi du 20 dtiecmbre 1946 les rentcs doivent trc paycs entirement pour les mois au cours dcsqucls le droit 3 la rente s'tcint. Cette disposition cxistait dj dans lt, rgimc transitoire en vigucur Jusqu'ä 1'introduction de 1'assurance-vicillessc ct survivants ct a fait alors scs preuves (art. 17 de 1'arrt du Conscil fdiraI du 9 octobrc 1943. revis Ic 16 dkcmbre 1946, rg1ant l(- verscmcnt provisoirc de rentes aux vicillards et aux survivants). Mais on ne rcncontrc aucune norme correspondante pour lcs cotisations dans la loi sur 1'assurancc-vicillcssc ct survivants ct dans ic rg1cmcnt d'cx&ution v rclatif. C'cst pourcluoi il est tout a fait justifi de se dcmander dans quelle mcsurc les cotisations doivcnt trc exig1cs des Uritiers.
Le point dc d1part, pour rsoudrc cc prob1me, nous cst fourni, P0Ir les personnes qui exercent une actieite lucratiee dpendante, par 1'article 14 de la loi sur 1'assurancc-vicillessc ct survivants, les articies 35. 43 et 8 du rg1cmcnt d'cxkution y rclatif, ainsi quc par lcs articics 333 ct 355 du code des ohligations pour les pers000es de condition indpendante, cc sont I'artide 14 de la loi ct les articics 34 et 43 du rg1cment d'cx&ution qui sont fondamentaux. Si Fon s'cn tient 3 ccs diff&cntcs dispositions, ic tcrrnc pour Ic vcrscincnt des cotisations d'un sa1ari choit lors de chaquc vcrscmcnt du salaire et pour les cotisations des personnes de condition indpendantc (suivant les cas) tous les mois, tous les trimcstres, tous les six mois, ou cncore chaque annc.
L'office fd&a1 des assuranecs sociales a donn la cief de la solution dans I'article 43 mcntionn ci-dessus : la caisse de compensation ne doit rciamer aux h&iticrs d'unc personnc astreintc au paicmcnt des cotisations q" ic montant des cotisations personnellcs dues par ccttc personne jusqu'au jour de son dcs inclus. Si une personne de condition indpendante
est dticde le 12 avril 1948, les h&itiers ne doivent pas payer les cotisations de cette personne pour toutc 1'annc 1948 (hicn que Part. 14 de la loi sur I'assurance-vicillessc et survivants prcscrivc que lcs cotisations sont dtcrrnines annuellement) mais sculemcnt pour la priode s'tcndant du 1 ja1 vier au 12 avril 1948. En effet, cc n'est quc pour cette priodc que la per-Sonne dkde devait ses cotisations et seule cette dettc a £t transrnise ä ses h&itiers (CCS art. 560.
II
Nous arrivons ainsi, en prenant comnie point de dpart 1'article 43 du rgIement d'excution, ä la solution adoptc par le droit fiscal cantonal moderne ') . On peut eiter ]es cxemples suivants
Canton de St-Gall.
(Art. 11 et 12.)
Si 1'obligation de payer des impöts n'est effective que pour une partie de 1'annöe, les impöts ne sont dus que pour cette pöriode... Si la personne imposable meurt, ses höritiers sont responsables de ses obligations fiscales. Ils doivent payer les impöts dus par la personne döcödöe, pour 1'annöe en cours, jusqu'au jour du döcös...
Canton de Berne.
(Art. 16.)
Si le contribuable meurt, ses höritiers ne sont responsables des impöts dus que jusqu'au jour du döcös.
Canton de Zoug.
(i 14.)
Si un contrihuable meurt, ses höritiers sont responsables de ses impöts. Ils doivent payer les impöts dus par le döfunt jusqu'au jour du döcös et ccci avant le partage de 1'höritag...
III
Sur la base des consid&ations qui prcdent, on peut rpondrc comme il suit ä la question que nous avons posc. La jurisprudence du Tribunal fdira1 des assurances dcmcurc toutefois rservc.
1. Personnes exerant unc activit lucrative dpendante.
Les hritiers doivent payer ic 2 pour cent du salaire dont la personne
) Contrairement 5 la jurispi-udence du rgirne de linp5t pour la dfene nationale. En effet, 1'itnp6t pour la dijense nationale est, en principe, demand6 aux h&itiers pour toute l'ann,ie,
quel que soit le mois au cours duquel la personne est dicde (cl. arrgt du Conseil f0dral con-
cernant la perception d'un impSt pour la dfense nationale, art. 10, et Irene B!untenstein, Die allgemeine eidgenössische Wehrsteuer (1943), page 59).
d(cdc a hndici cc dernier luu conforinment au contrat de travail ou selon les statuts du droit public. Pratiquemcnt nous oht(>nons lcs deux rgIcs suivantes
si ic salaire a ou sera pa jusqu'au jour du dcs, les h&itiers ne doivent s'acquitter des cotisations du drfunt que jusqu' cc jour inelus
si le salairc a [t ou sera pay jusqu'is la [in de la prrzode de paic, les hriticrs doivcnt s'acquittcr des cotisations du Ja personne d'd& jusquc et y compris ic dernier jour du cctte priodc.
Au ternie de la priodc de paic, ii n'est plus possibic de deniander aux h&iticrs lc paiemcnt du cotisations. En cffet, cc que l'cinploycur verse rvcntuclkment aprs cette priodc n'cst pas un salaire dterminant, mais une prestalion aux surzimants de l'crnploy et conime teile non soumnise im la pc1- ception des cotisations (rglcment d'cxcution, art. 8, lcttre c). Ii en rsuItc ciue le norn sous lequel l'cmployeur drsignc cette prestation (assistance ou indcmnit aux survivants, etc.) ne jouc hien cntcndu aucun r61e.
2. Pcrsonmies de condition indpendantc.
Lcs himriticrs doivcnt vcrscr le 4 pour cent du rerenu, conformnmcnt im la dimcision fixant le montant des cotisations pour la personne dcimdc, toutcfois seulement pour Ja priodc s'tendant du janvier dc l'annk en cours jusqu'au jour du dcis.
Pour des raisons de simplification administrative, ii est indiquim, pour lcs caisscs de cornpcnsation, de ne pas comptcr les jours de cotisations, mais seulement les mois. Les caisscs sont düne autorisimes im exiger des himriticrs, aprs ic dimcs d'unc personne de condition ind[pendante, Je montant cotimplet des cotisations pour le mois au cours duquel le d6cs est intervenu. Cette solution implique la possibilit, pour les personnes qui commencent, dans le courant d'un mois, a exercer ccc acticmt lucratice indpendante, de ne payer lcurs cotisations (comrrie personnc de condition indimpendant(-) quc ds Je dbut du mois suieant les caisscs de compcnsation sont autorises imgalement im procder du cette manire lorsquc le cas se prscntc.
3. Personnes maus actzrjte lucratime.
Lcs Uritiers doivcnt payer les cotisations sur la fortune ou sur le revenu sous forme de rentcs, conformmcnt au tabicau de l'article 28 du rglcinent d'cxkution et im la dcision fixant ic montant des cotisations pour la personne dimcdimc, mais seulemcnt pour la priodc s'tcndant du 1 janvier de l'annimc en cours jusqu'au jour du dcs.
Pour des raisons de simphfication (cf. ci-dcssus, chiffre 2), les caisses de compcnsation sont ga1cmcnt autorisimes im demander aux hmriticrs les cotisations complites pour le mois au cours duquel une personne n'exerant aucune activit lucrative est dcdc.
L'obligation pour le c1erg catholique
de paver des cotisations
L'officc fdra1 des assuranees sociales a cnvoy aux caisses dc coinpensation cantonalcs, en mars dcrnicr, des instruetions relatives i. l'obligation, pour le cicrg skulicr catholiquc ronlain. dc paver des cotisations. Aux termcs dc ccs instructions, Ic revcnu du eIerg scu1ier cxerant unc fonction paroissiale t'st eonsidr' Co princip, coxnmc tant un rcvcnu provcnant dc i'excrcice d'unc activitti dpendante .Ac c propos, lcs consid&ations qui suivent ont dtcrminantcs.
Du point dc vuc eccl&iastique, aucun office paroissial ne doit trc en principe institu sans tre dot d'une fondation prbcndc. Cc sont les hndiccs du droit canoniquc. Le produit dc ces prbendes doit assurer l'cntrcticn dc l'ccchsiastiquc. Aux termes dc l'articic 59 du code civil suisse. le droit public dc la Confdration ct des cantons dcmcure rscrv pour ccs institutions. Aujourd'hui eneore ('es dcrnircs ont conscrv, selon 1'aneicnne tradition, leur personnalit juridiquc dc droit public dans les cantons oi eile n'a pas t( exprcssmcnt (eart'e ou attnue par la pratiquc. Ccpcndant le produit dc ccs prhendes ne suffit plus, dans la plupart des cas. ä assurer l'cntretier complet ct les cominunauts ccclsiastiqucs y pourvojent gaiement 1'aide dc subsides. Mais, trs souvent, et en particulier dans lcs cantons dont la majorit dc la population n'est pas catholique, ii n'cxistc plus dc fondations prbendes indpendantcs. Lcs ceclsiastiques reoivcnt alors dc 1'Etat ou des comnmuncs un salaire personnel ou vivent dc la libra1it d'unc coinmunaut privc (par exempic des socits ct des fondations c1ui ont pour hut dc financcr les d'pcnses nccssair(,s au culte). Ii onvient d'ajoutcr m ccla les subsidcs iinportants verss par d'autrcs institutions cornine les « Missions intrieures » 5. Zoug, le produit des offrandcs, des qutcs, des aum6ncs, etc.
Ainsi, le principe scion lequel 1'ccchsiastique doit pouvoir vivre du bndicc canoniquc ('St aujourd'hui, en rgle gn&alc, caduc. Lcs conditions du cicrg ont vo1u' diff&emment dc canton 5. canton et souvent aussi 5. l'int&icur dc ccux-ci. On pcut sc dcmander s'il est possible dc les rarncner
5. un dnominatcur comnlun en cc qui concerne l'assurancc-vieillesse et survivants. Pourtant, unc rglcnicntation uniforme s'imposc non sculement 5. l'int&icur du cicrg catholiquc, mais aussi pour assurcr une eertaine galit entre cclui-ci ct les ccclsiastiques des autrcs confcssions. Lcs notions dc la loi sur l'assurancc-vicillcssc et survivants sont ici d&crminantes ct non edles du droit eccl&iastique, pour autant vidcmmcnt quc la loi les aient formnuhcs.
Ii a W, propos(. entre autres, dc coiriprendrc les ecclsiasticiues titulaires d'un bnfice parmi les personnes qui n'cxercent aucune activit Iucrative. Le revenu dc la prbendc serait alors considtr cornme tant le produit d'une fortune ('t ne serait pas, en tant cluc tei, pris en conipte. II cn serait dc inrne en cc qui concerne les subsides des coinmunauts pal'oissialcs. Ces subsides ne seraient pas une rtribution vers& 1'ecell'siastique lui-mrne mais des prestatlons p&iodiques payes en heu et place d'un augmentation dc capital et seinhiahles par conslquent au revenu en entrctirn viager. Ces considrations sou1vent les ohjections suivantes. Bien u(.., plus d'un titre, le revenu d'une prthende ne soit pas, i proprcliient par-1cr, un rcvenu provenant dc i'exerciee d'un(, activit lucrative, ii peut lui tre 2issimi1. Le Tribunal f'dra1 s'cst d'ailleurs pronori(( dans cc sens. en exaininant dernircment le c6t( fiscal du prob1mc (en ha cause Don Mi-(hele 'foniamichel, ATF 72. 1, 106). 11 en r(su1te quc la jouissance d'un hnfice eanOnique ne peut trc )ssiinjltc t 1'usuiruit du droit priv et ccci surtout paree quc ic hnfice et la fonction (cchsiaSti(jue sont ltroitemcnt Ws l'un a 1'autre. 11 s'agit encore moins du produit ordinaire d'un(- fortune, mais hien p1utt d'un rcvenu dc capitah d'un genre particuhier, qui est aceord titre dc rinunration pour hes fonctions qu'i 1 rxercc et doit lui asurcr son entretien. Le produit d'un biinfice canoniquc (st done soumis i 1'irnp6t, tout eoninie le salaire d'un ernploy dc 1'Etat.
Enfin, les c(c1siastiques titulaires d'un(, prhende ont t» considrs dans
]es rgirnes des ailocaticris pour perte dc salaire ct dc gain comme des peroiines avant unc aetivit lucrative, car s'ils n'avaient pas cxerc une teile activit, ihs n'auraient pas du tout sounlis au regime des aliocations pour prtc dc garn.
L'assur qui cxcrce une a(:tiviti lucrative peut &trc dc condition dpen-
dante ou indpcndante. Est considr&' cornme revenu provenant d'unc
activitii dperidantc. c'est-?s-dire comine salairc dtcrminant, toute rtrihution pour un travaih dpendant fourni pour un tcrnps d&ermin ou inckterniinti. Est einpioveur quiconque verse la n'inunration (art.3, 2 ai. et
art. 12. 1r al. dc la hoi sur 1'AVS). Par ccttc notion, la hoi fd(ra1c sur
i'assurancc-vieihicssc ct survivants dpassc largement ic contrat dc travail
du (-ode des ohhigations it he statut des fonctionnaircs pubhcs. La paroisse
ou la comniunaut rehgicuse dc droit priv qw vcrscnt un salairc propre s 1'cccisiastique sont den(, des cmpiovcurs, bien quc les rapportS entre ceux-ci et la personne rtribuc ne sont pas rgis par un contrat dc travail proprcInt dit. mais quc, au eontra e, I'ecc1siasti uc est institu dans sa fouction par ses sl1ptrieurs ( von a cc propos la dhision dc la conimission fdrahe dc survcihiancc en matiere d'ailocations i'perte dc salaire, cn la causc O(,uvrc du chcrg, du 12 aofit 1941). Cette distinction ('St abstraitc et sans irnportance eile n'cst d'aiilcurs pas valahic scuicinent pour les eec1siastiques. Un conseiller d'Etat, par excmplc, omi un prsident du trihunai sont nomnas en rglc g'nra1c par ic pcuple tout coinnic he Conseih
fdra1 et les jugcs fd&aux le sont par 1'Assemb1e fdra1e. Le peuple ct les chambrcs fd&a1es ne sont pas des employeurs, ni d'une manirc gnraic et courante, ni dans le cas particulier dc I'assurance-vieillesse et survivants. Pourtant le revenu d'un conseiller d'Etat, cclui d'un prsidcnt dc tribunal, etc., proviennent dc l'cxercicc d'une activit dpendante. L'emploveur cst, en 1'occurrencc, ic fisc cantonal ou fdra1.
* *
Les n ines considrations sont valahles pour les ecc1siastiques titulaires d'une prbendc. On a toutefois cxprim l'avis que leur revenu dcvait tn consid& commc provenant d'une activit indpendante. Ils devraicnt alors payer des cotisations dc 4 pour cent et seraicnt personnellernent dsavantagcs, sous rtservc dc 1'articic 8 dc la loi du 20 dcembre 1946, par rapport a leurs confrrcs qui reoivcnt un salaire en propre et dont la condition est induhitahlernent dpendante. Cette situation serait en contradiction avec le principe d't'ga1it juridiquc. L'objection selon laquelle un bnfice ne peut. en tant ciue tel, ftre un cmploveur. reste sans cffet. La fondation prhendfe est un tahlisenient paroissial ou une fondation avec se droits et ohligations ert propre, qui non seulernent pave les intrts mais pour laquelic ii peut tre aussi juridiquernent des cotisations. Cela scul est d&erniinant.
Si ic revenu dc 1'ccclsiasticiuc provient dc p1usieurs des sources mentionnes. 1'einploveur est la personnc qui verse la rrnun&ation globale (le cas chtant, la paroisse qui adniinistre la fondation et coinplte les revenus dc (eile-ei par des suhsidcs suppplmentaires . Si lcs parties du salaire sont vcrses sparment, il parait opportun qu'un seul cmploveur effectue les dcomptcs avec la caisse dc conipensation et ii lui incomhera ic sein d'assurer la coxnpcnsation interne des cotisations d'emploveur. L'Ordinariat piscopal est l'autorit la ntieux ii ninic dc dsigner l'einploveur charg dc cette tche et dc rg1er la compensation en c1ucstion.
Ii peut arriver dans ccrtains cas isoks, en particulier dans les rgions ot ]es fidlcs sont dissiuins, qu'il n'existc pour couvrir les frais du culte. ni un bf'nficc, iii une paroisse publiquc ou une coniiiiunaut religicun piv Les i'cchsiastiques en causc vivcflt alors exclusivcment grace aux lihralits dc tiers, aux qutcs, aux offrandes, etc. Dans ces conditions ct iiime si Fon aceorde au inot d'employeur sen sens le plus large, il n'est pas possihle souvent dc dsigncr une personne qui puisse trc charge des dtcoinpt(s ou, en cas dc nfcessit« sonime dc paycr et soumise ä l'acte d'exeution. De tels ecclfsiastiqucs doivent alors tre considrs, tonformmcnt ii l'article 6 dc la loi sur l'assurance-vieillessc et survivants, cominc des cniploys dont l'eniployeur n'est pas tcnu dc paver des cotisations et ils
drvront paver des primes s'ilevant au 4 pour cent du salaire d&crminant. II doivent ainsi vcrscr cuxmmcs lcs (otisations d'employeur et rgIcr leur conipte personnellemcnt avcc la caissc dc compcnsation. Toutcfois, un eecl6siastiquc ne doit trc compris dans cette cat6gorie que s'il est vritablemcnt impossihic dc dsigncr un crnploycur. Avant dc prendre unc dcision. Ja caissc dc compcnSatiOn doit dcmandcr l'avis dc 1'Ordinariat piscopal.
La divcrsiti des conditions dans 1'tat cccl&iastique rend impossihic, ds inaintcnant, unc rg1crnentation dMinitivc. C'cst pourquoi, dans la cireulairc mcntionnie plus haut, l'office fdral des assuranccs socialcs se rscrvc cxprcssnient Ja possihilit d'dictcr des prcseriptions complrmentaires. Mais d'unc manire gnrale la solution adoptc ticnt comptc des donncs juridiques. &'onomiqucs et sociales du problmc.
Les principes t la base de Ja rglementation
relative \ l'affihiation aux caisses
Cc n'cst pas sans hsitation que l'on a admis les caisscs dc cornpensation profcssionnclles dans la strueture administrative dc l'assurance-vicillcsse et survivants. La eoexistencc des caisses cantonalcs et des caisses profcssionnclles avait cntrain certains ifleonvniefltS dans lcs rgirnes des allocations pour perte dc salaire et dc gain. On craignait dc se heurter aux ii1mes diffieu1ts dans l'assuramc-vieillcsse et survivants et dc compliquer ainsi son applieation. Aprs avoir examin1 attcntiverncnt le prob1me. on s'est rendu eompte (Ju'il 1tait impossible, pour des rnotifs d'ordrc politique, dc renoneer ä Ja collahoration des caisses dc compcnsation professionncllcs au sein dc 1'assurancc on s'est alors attaeh t vitcr en particuher les obstaeles auxqucls s'iitait heurt& la question dc 1'affiliation aux caiSses dans les rgimes des allocations pour perte dc salaire et dc gain. On s'est aperu. ii cc propos, quc (es difficu1ts avaient pour origine J'ahscncc d'unc rglementation elaire ct prr"eisc en cc qui conecrne l'affiliation. Ii est vrai cjue la (irculaire du diparternent ftdral dc 1'konomic puhlique, datic du 24 f1- vrier 1940 et relative aux allocations pour perte dc salaire, rendait ohligatoire, pour tous )es cmplovcurs memhrcs d'une assoeiation fondatricc, 1'affiliation a unc caisse dc eompensation professionnclle. Dc plus ii 6tait prcS-(nt dans Ic r1girnr des allocations pour perte dc gain (Jue tous lcs incmhres d' unc association profcssionnellc dcvaient ftrc mcinbrcs dc la caissc dc cettc association pour autant ciu'ils ne soicnt pits dji affilis is um- caissc ('0 taut rju'ernploycur. 'J'oute[ois aucune pression n'a eiti cxerc(e pour contraindre quelqu'un a s'affilici auprs dom' caisse professionnelle. Biers quc nombrc dc ecs caisses aicnt drclan, dans Icur rglcn1cnt, quc lcs nicmbres des asso-
ciations dcvaicnt obligatoirernent etre affiliis auprs d'ellcs, dies ne disposaient d'aucun moyen pour contröler et appliquer strictemcnt cettc disposition. C'est pourquoi dc nombrcux membrcs d'associations professionnelles n'taicnt pas affi1i's ä la caisse dc Icur association, mais au contraire caisse cantonaic. Invcrsment, des personnes qui ne faisaicnt pas partie dc (es associations (en particulier les membres des associations dc la mnie branche prof(-ssionnelle et qui n'&aient pas fondatrices d'une caisse dc compcnsation) &aient affi1ies auprs d'une caisse professionnelle.
11 en est ncessaircment rsuit un eertain flottcment et dc nonibrcux conflits dans ic doniaine dc 1'affiliation. Pour rnettrc un terrne au transfert continuel des membres entre les caisses eantonales et les caisses profcssionnelles, ic ehangement d'affiliation a interdit en 1941, sauf dans des conditions speiaies ct hien d&(,rmines (en partieuiier la suite dc 1'admission au sein d'une association fondatriec, ou, au contraire, d'unc dinission). Mais ees diff&entes mcsures ne pouvaicnt tre quc des eompronlis tant cju'une rg1cnicntation elairc faisait dfaut. Des employcurs et des personnes dc condition indpcndante par exemple. qui &aient mcmhres d'une assoeiation professionnelle, ne comprirent pas la raison pour laciuelle il ne fut plus possible tout coup d'trc transfr( dans unc caisse eantonale alors (lud tant d'autres mcmhrcs d'association y &aient affilis. Le prohlinc des transferts n'&ait done pas rso1u. En 1944, une fois encore, on a tcnt d'1ahorer une rg1ementation lga1e preise. Au ours des discussions qui eurent heu cette oceasion, on s'est rcndu eomptc qu'unc nouvelle rg1einentation n'tait possibic que si tous les rncnihrcs des associations taient affi1is aux caisses professionnelies et toutcs les personnes nonmcmhres aux caisses cantonales. Ccttc solution n'a toutcfois pas pu trc app1ique, car eile aurait eu pour consqucncc ic transfert d'une quantit d'employcurs et dc personnes dc condition indpendantc un moment oi il n'aurait ti gure possihle d'en prcndrc Ja responsabilit, Ja guerre &ant sur le point dc se tcrminer. C'est pourquoi la rgicrnentation ddinitive dc l'affiliation aux caisses a iaiss(c ii plus tard et 1ahoric cn ininc tdlllps que la loi sur l'assuranee-vieiilcsse et survivants.
Les expri(-nccs faitcs dans ics rgimes des allocations pour j)ertc dc salaire et dc gain ont prouv d'une faon convaineante que i'affiliation aux caisses ne pouvait tre rgIc d'une manire satisfaisantc dans la loi sur 1'assurancc-vicilicssc et survivants, quc si tous les rncmhres d'une association profcssionncllc &aicnt affiiis t la caisse dc cett(' association et tous les non-menihres aux caisses cantonalcs. C'(-st pourquoi nous trouvons dj dans ic prcnucr pro3t dc la loi, Ic prineipc qui est cxprim maintenant t 1'articic 64 dc ha loi du 20 dccinhrc 1946, ci savoir quc tous les ernployeurs et person nes exerant wie actieit lucratire indpendante qui sont mcmbrcs d'une association fondatricc sont affiiits aux caisses dc compensation cres par les associations Prof ess7onnelles et que tous les emploveurs Lt les
personnes exerant une actwit lucratire indpendante qui ne sont »as membres d'une association fondatrice sont affi1is aux caisses dc compensa-
tion cantonales. Pour autant qu'on puissc le constatcr jusqu'it inaintenant, il sembic que eettc disposition ait donnr jusqu'ici dc hons rsu1tats. Tandis que la mise is jour dc 1'affiiiation entre les caisses professionncllcs a donn heu dc nornhreux frottcmcnts, eile s'cst effectue, en gnra1, sans grandes difficu1ts entre ics caisses iaiitonaies ci'unc part ct lcs caisscs professionnelies d'autre Part. L oii des obstacies se sont 1evs, ii a possihic dc ]es surmontcr grtec is Ja simplicit- ct la clart des dispositions 1gaies. Toutefois, i'application strictc dc i'article 64 dc Ja loi fcdiraic sur 1'assurance-viciilessc et survivants a valu dc diffrcnts (tis, ecrtains reproches 1'offic fdral des assuranccs socialcs on a fait rernarquer que cet office crait unc situation cornpliquc dc par son interprtation formaliste et hureaucratique dc la loi, cc quc ic lgislatcur avait voulu prcisiment viter. Ii est arriv par exempic quc, dc dcux entreprlscs juridiqucrncnt indpendantcs (maison rnre ct filiale, fahriquc ct agcnc(- dc vente) forrnant conomiquenient unc cntit et li&-s iumc par unc union personnc11c. une scule d'entrc ('11(5 soit rncmhrc d'unc association fondatrice. Pour difRrcntcs raisons toutefois, lcs dcux associations dsiraicnt trc affili'cs la mmc caisse profcssionnclic. D'autrc part, un grand nornhc d'rntrcpriscs et d'institutions indpcndantcs (socits irnmohilires, fondations, etc. qui ne font pas partie cllcs-rnmes d'une associations fondatricc. ont confi Ja gestion dc icurs affaires ii des cmploycurs et ii des personncs dc condition ind6pcndantc qui sont rnernbres d'unc association et cisirent par consjucnt quc lcs cntrepriscs ct les institutions qu'ils grent puisscnt adhrcr ä in caissc professionnclle A laqucile ils sont affi1is. Sans aucun doutc il aurait rt av antagcux. pratiquement, dans des cas dc cc genre. dc n'avoir ä rrg1er lcs cofliptes qu'avec unc seule caisSc dc cornpensation. C'cst ainsi cluc Ja (jucstion suivante s'est posc : Est-ce que les caisses dc conipe??-
so/ion et l'office f c deiral des assurances sociales peureut s'rcartcr dc l'artieTc 64 dc Ja loi du 20 drcenibrc 1946 poui permettre aux emploveurs et aux personnes dc condition indrpendante dc simplifier le plus possible leurs relations asec les caisses dc compensation ?
La rbponse lt ccttc cjuestion doit btrc nbgative pour des raisons aussi bim formelles que matbricilcs. L'articic 64 dc la loi fbdbralc sur l'assuranccvicillcssc et survivants prcscrit (laircrnent quc tous lcs inciiihres d'une association fondatricc doivcnt btre affihbs lt une (aisse profcssionncilc et quc tous ics crnploveurs ct toutes lcs personncs dc condition indbpcndantc qui ne sont paS incrnhrcs d'unc teile association doivent btrc affilibs aux caisses (-antonaics. L'adininistration est libc Ii (es prcscriptions. Eile ne doit pa s'bcartcr dc ccs dispositions lbgaics trbs claires, cJui ne iaisscnt par ailicuis aucune pinie lt une libre intcrprbtation, si la loi ct Je rbglement d'exbcution eux-mbines ne prbvoicnt au(-une (-xccption. On a insistb lt plus d'une reprise depuis la fin dc Ja gucrrc sur la nbiessitb d'unc administration confornie aux dispositions lbgaics cn vigucur. Mais on ouhiic facileiia-nt ciuc cc prin-
cipc dc droit public n'cst pas valabic seulement pour les prescriptions qui accordent des droits aux citoyens, mais aussi pour edles qui lcs (ontraignent \ certaines obligations. C'cst en particulier ic cas dans la cluestion qui nous intresse ici oü les droits d'un groupe d'intrts impliquent en mrnc telnps les dcvoirs d'un autre. Si Von permettait t une personnc qui n'est pas mcmhrc d'une association profcssionnelle dc s'affiiicr t la caisse dc cette association, on porterait prjudicc aux droits dc la caisse cantonale comptcnte. Inversment, on dsavantagcrait les caisses professionnclics si un membrc d'un(, association fondatricc pouvait adh&er unc caisse cantonale. On a pu constatcr dernirerncnt, plusicurs repriscs que des caisses professionneues ont tcnt d'introduirc unc cxccption civant i'affiliation d'un ciiipioyeur ou d'unc personne dc condition indpcndante, tout en relevant par aiileurs l'ii1galit d'unc mme tentative cn sens invcrsc dc la part d'une caisse dc compensation cantonale. Ii ressort dc cc qui pr&dc, avcc toutc la nettet d'sirabie, que i'autorit dc surveillancc dc la Confdration se serait renduc coupahic d'unc grave violation du droit si eile avait autoris les exeeptions demandes.
On a objcet qu'il devrait tre ccpendant possihle a une caisse dc ompensation dc renonecr volontairement s scs droits et dc s'cntcndrc avcc um-, autre caissc au sujet dc 1'affihation d'un cmplovcur ou d'une personnc dc condition indpcndante. Une teile possibi1it aurait dc gravcs consquenccs si eile &ait accord'e. L'affihation a une eaissc professionneile d'unc personnc qui n'cst pas mcmhre d'un(, association ne peut pas trc admise ou refuse suivant l'opinion du g&ant dc la caisse cantonale comptente. Lia teile pratiquc serait inanifcstcnunt contraire au prineipe dc l'galit juridique et resterait par cons&luent incomprisc des cmploycurs ct des personnes qui cxercent une activit lucrative indpcndantc. Si des exccptions taient p05- sihlcs dans les cas oi il v a entente cntre lcs caisscs en causc, on dcvrait les permcttrc gaiement, par voie dc eonsqucnce ct pour des raisons d'galit, chaquc fois que la difficult se prscnte sans que ]es caisses soicnt d'accord cntre dies. L'articie 64 dc la loi scrait laiss dc cöt ct dcviendrait pratiquement sans ohjet. La voic serait alors ouvertc toute grandc unc ingaht dc traitement parmi les cmplovcurs et ies personnes dc condition indpendantc, ear ies dispositions, qui dcvraicnt pr&iscr dans c1ucllcs conditions des exccptions s l'artieic 64 sont possihles, font ahsolumcnt dgaut. En bref, on se trouverait ä nouveau dans la minc situation que celle qui a
constate dans les rgimcs des allocations pour pertc dc salaire ct dc gain ct qu'il faut tviter ii tout prix dans i'assurancc-vieiilcsse et survivatits. C'cst pour ecs raisons quc Fon doit s'cn tciiir strietement aux preseriptions dc i'articie 64 dc la ioi sur i'assuranee-vieiilcssc et survivants. Lcs cuclques eoini)iieations qui en rcsultent dans certains cas pour ies einpioveurs ct les personnes dc condition indpendantc ne puvcnt tre eonipares aux difficults qui se prsentcraient innndiateinent dans l'apphcation dc l'assurance
ies expricnecs des rgimcs des alioeations pour perte dc salairc et dc garn ic prouv(nt si Fon s'cartait dc la rtgIenicntation simple ii i'affi-
liation aux caisses. II est possihle quc les dcisions dc l'office fd1ral des assurances sociales quant ä I'affiliation ne correspondent pas toujours aux cxigences de la plus grande sirnp1icit possihle, mais il ne faut pas en chercher la raison dans une manire dc voir hureaucratique et trange cette attitude a pour origine la ncessit dans laquelle on se trouve d'vitcr autant que faire se peut certaines difficults qui rtsu1tent dc la coexistence des caisses dc compensation cantonales et des caisses professionnelles.
Les sürets fournies par les fondateurs
des caisses de compensation professionnelles
(Art. 55. LAVS.)
La coliahoration des associations professionnelles dans i'application dc I'assuranee-vieillessc et survivants comporte implicitement ccrtames diffieu1ts du fait que Fon confic ainsi t des personnalits juridiques dc droit priv des fonctions administratives ressortissant au droit public. Lcs caisses dc compensation professionnelles out, ii est vrai, fait kur preuve dans les rgiincs des allocations pour perte dc salaire et dc gain, mais ii en est rsuitr ccrtairis inconvnients d'ordre pratiquc. C'est pourcluoi i'on a tent, lors dc i'Hahoration dc la loi fdcraIe du 20 drcembrc 1946, d'1iminer d'embke ccs inconvments en 1dictant, sur la hase des exp&iences laites, des prescriptioflS kgales tendant t corriger ]es dilfauts constatrs.
A cet gard, la responsahiIit des dommages qui peuvent rsulter pour 11 assurance-vieillcsse et survivants dc la gestion d6fcctucusc d'unc caisse dc conipdnsation, revt une importance partieu1irc. Comme les organes ou les fonctionnaircs fautifs ne sont gnra1eincnt pas en niesure dc pOurvoir 21 la rc1)arat1on des donunages causs et comme les caisses ne possdcnt aucune fortune dpassant leur reserve administrative, cc sont lcs fondateurs des caisses qui doivent rrpondre eux-mnies des dominages lventueis (art. 70 dc la loi . La couverturc dc ces dommages n'offre aucune difficult sp-Haie si eile est assurc par les cantons : la crranee peut tre alois rcuptr& dans le cadre des comptes ordinaires avec la Confdration. Mais ii en va tout autrement pour les association, c ar dies rcstent, en taut CjUC personnalite juridique dc droit priv, en dchors dc l'administration publiquc. outefois pour assurer la couverture des dominages, um, rgienientation spcciaie s'imposait. C'(-st la raison liorir laquelle la coiiiniission d'experts a propos d'exigcr des associations qui vcuicnt fonder une caisse dc compensation l'apport d'une garantie rcprHentant un montant reiativenient 1iev afin d'iviter, en toutes circonstances. un prjudice quei(ondiuc pour i'assurance-vieiliesse et survivants.
La inankre dc voir dc la coniinission d'experts a t6 approuvii"e sans
rservc par le Conseil fd&al qui, dans son message relatif ä un projet dc loi sur l'assurancc-vieillessc et survivants, a pr&is que la sommc des cotisations encaisses par une caisse dc compensation devait scrvir ä fixer Ic montant des s(irets fournir, car eile reprsente Je critre le plus sür pour va1uer un dommage possible. Les si5rcts peuvent tre constitues, au choix des associations, soit par un dpöt d'argent en monnaic suisse, soit par des papiers-valeurs suisses remis en nantissement OU encore par un acte dc cautionnement solidaire ; cette garantie devrait reprsenter ('n principe, toujours selon le Inessage du Conseil fd&a1, Je cluart des cotisations quc Ja caisse dc compensation encaisse en une ann1e. Les srets devraient atteindre toutefois la sornmc minimum dc 100 000 francs par caisse, mais ne dpasser en aucun cas un million dc francs (art.54 du projet).
Au cours des dhbrations au sein dc la corninission du Conseil national, une certaine Opposition s'cst d~A manifest-, ä J'gard dc Ja manire dont il avait prvu dc d&crminer les scircts. C'est ainsi quc Fon a invoqu en particulur Je fait ciu'il ne convenait pas dc dkourager Ja cration d'une caisse dc compensation cn exigeant des garanties trop levcs et quc Von a propos dc les valuer au douzime du total des cotisations qui scront vraisemhlablenient encaissics. Cependant une diminution trop pousse des stirets exigtes risquait dc compromettrc Ja valeur dc la mesure en eile-
et c'est pourquoi Ja commission a dcid dc fixer ces garanties au sixime dc la somme des cotisations. Sous cette forme, l'article en question a W approuv par Je Conseil national mais s'est heurt 5. 1'opposition dc la commission du Conseil des Etats. Cette seconde commission exprinla I'avis quc Je montant auquel avaient fix&s ]es garantics en cause n'&ait pas adapt aux conditions des petites associations artisanales et proposa, 5. Ja majorit. dc Jimiter les sCirets au douzimc dc Ja somme annuclie des cotisations. Lc Conseil des Etats partagea cette manirc dc voir. De cette faon, Ja lirnite suprieure fixc 5. un million dc francs tait aussi rcmise en question. C'cst ainsi que la somme maximum fut adaptec aux nouvelies donnes et fixe 5. 250 000 francs tandis quc Ja garantie minimum (100 000 francs) et la marge d'cart dc 10 pour cent entre Je total effectif des cotisations et les pr\'isions restrent inehang&s. Le Conseil national accepta alors Ja nouvelle version dc J'artiele 55, qui est celle dc la Joi du 20 drcemhre 1946.
Avant ciue Je rglernent d'excution du 31 octobre 1947 soit dict, divers proh1mes se sont encorc poss en cc qui concerne Ja procdure et ils furent examinrs en collahoration avec les reprsentants des caisses dc compensation professionncllcs ainsi quc ccux dc Ja brauche bancaire et des assurances. Au cours des discussions, certaines questions se sont rvkes d'une importance partieulire, notamment la mesure dans laquelle les ordonnances frdrales dj5. existantes trouveront Jeur application dans Je dornaine des sCrets, la reconnaissance, le dp6t et l'adininistration des papiers-valeurs remis en nantissement, les cautions et les assurances dc cautionnement, la responsabilit ant&ieure et postrieure au cautionnement. le
fonnalit& t remplir ainsi que la premirc evaluation des cotisations. Le r1- sultat de ces diverses tudcs a trouv son expression dans les articies 92 5. 97 du rg1cnient d'cxcution et dans une circulaire adresse aux associations fondatrices par 1'officc fd&al des assurances sociales, le 22 novembre 1947.
Sur la base de ces dispositions lga1es et d'une 6valuation de la somme des cotisations conformmcnt 5. 1'article 53, lcttrc a, de la loi du 20 d1cembre 1946, des sfircts reprtiscntant un montant global de 12,89 millions de francs ont fournics pour 1948 par les fondateurs des caisses de compen-.
satiori professionncllcs. Ccttc soiriiiic se rpartit de la Ir1ar1irc suivarite Genre de suretes Montants Nomhre (en 1000 trancs) de caisses Cautions bancaires ....... 4503
Nantissements de papiers-valeurs . 2 55012
Assurances de cautionnement . . . 9 39564
Combinaison de cautions bancaires (182 000 fr.) et de nantissements de papiers-valeurs (138 000 fr.) . 3202
Comhinaison de nantissernents de papiers-valeurs (100 000 fr.) et d'assurances de cautionnement (75 000 fr.) .........1751
Total .......1289082
Lc 5 pour cent du montant total des s5.rct1s est donc rcprscnt par des cautions bancaires, ic 21,5 pour cent par Ic nantisscmcnt de papiers-vaicurs. ct Ic 73,5 pour ccnt par des assurances de cautionnement ; ces scircts ont
fournies, sous la prcmirc des trois formes ci-dcssus, pour le 5 pour cent des caisses de compcnsation, pour ic 16,5 pour cent sous la seconde forme 't pour le 78,5 pour cent sous la troisimc.
Les prob1rnes sou1evs par 1'application
de 1'ass urance-vieil!esse et survivants
Sous cc titre, 1'office fdral des assurances sociales a l'intention de prsenter dornavant aux lecteurs de la Revue sa manire de voir ä 1'gard des divers problmes que les caisses de compensation doivent rsoudre dans le domaine de 1'assurance-vieillesse et survivants. 11 est cependant bien entendu que la jurisprudence des autorits de recours demeure toujours rserve.
1. Cotisations
Les abonnements de chemin de fer et de bateau.
Contraircment is la pratiquc adoptc jusqu'ä maintenant dans les rgi mes des allocations pour perte de salaire et de gain, ic remboursement des abonncrncnts de chemin de fer et de bateau n'cst pas consid&6 comme un lment du salaire d&crrninant, pour autant qu'il s'agisse de frais de dp1acement quc 1'ernplovcur payc sparmcnt ä l'cmploy.
Les cotisations perues sur les indemnits de prsence.
La notion du salairc d&crminant est plus &roitcrncnt conuc dans 1'assurancc-vicillcssc et survivants que dans Je regime des allocations pour pertc de salaire. Ccttc constatation cst particu1ircrncnt frappante si Fon considre le cas des indcmnits journa1ircs et de prscncc. Tandis que dans ic r1gimc des allocations pour pertc de salaire toutes les indernnits de prsencc, i peu d'cxception prs, &aicnt comprises dans le salaire d&erminant, pour autant qu'cllcs ne tcndcnt pas ä rcrnbourser des dpenses prciscs, dans Je rgin1c de l'assurance-vicillessc ct survivants ces indcmnits sont consid&cs, en principe, comme (tant un 26ment du rcvenu provcnant de l'cxercice d'unc activit ind(pcndante. Sur Ja base des prcscriptions contcnues dans Je rglcment d'cxkution du 31 octobrc 1947 et des instructions de Ja circulairc n 20 de J'officc fd&al des assurances sociales, ii est possible de dgagcr les lignes dircctrices suivantes en cc qui conccrnc ]es cotisations perucs sur les indcmnits de prsencc
Przncipe. Lcs indcrnnits de prscnec font cncorc partie, pour l'assurance-vieillcsse et survivants, du salaire d&erminant seulement si elles sont vcrsties aux membres de l'administration et des organes dirigeants de personnes morales ou aux membres d'autorit5s fd&alcs, cantonales et coinjnunalcs. Tous les autres jctons de prscnee (parmi lesquels sont comprises aussi les indcrnnits scmhlahles edles qui sont vcrses aux experts des co1es et de gymnastiquc) sont ('onsid&s comme tant un Iment du revenu provcnant de l'cxcrcice d'unc activit indpcndantc (cf. circulaire n° 20, chapitre C, chiffre 1, 2, a).
Les indernnits de prsencc aux mcmbres de 1'administration et des organcs dirigeants de personnes moralcs ne font partie du salaire d&erminant que si les personncs qui en bnificient reoivent en plus de ces jetons de prsencc une indemnit fixe (les tantimes doivcnt trc galerncnt pris en compte). Si les autrcs indemnits de prsence &aient comprises aussi dans Je salaire dterminant, l'article 17, lettre a, du rglement d'exkution du 31 octohrc 1947, aux termes duquel les jetons de prsence, lorsqu'ils ne constituent pas un rcrnhourscmcnt des frais, sont en principe considrs comme un Jmcnt du rcvcnu provcnant d'une activit indpendante, dcviendrait pratiqucmcnt sans objet de plus, cette pratiquc ne correspondrait en aucune manirc aux principes relatifs au salaire d&erminant, tels
qu'ils ressortent de la loi fidrale sur l'assurance-vieillesse et survivants (cf. cir(-ulairc n° 20. chapitre C, 1. chiffres 1 et 2)
Selon la (irculaire n 20, chapitre D. chiffre 9, sont consid&s comlisc menibres dautoritcs
les rncmhres de l'Assembl& fdrale. du Conseil fdraI et des tribunaux fdraux
les rnernhres des pariernents cantonaux, des gouvernenients cantonaux et des tribunaux cantonaux
- les inembres des pariernents des villes et des communes, ainsi que des eonseils Inunieipaux et des tribunaux de district.
Pour les raisons qui sont ('xposes ici sous chiffre 2, la notion de mcmhrc d'autoritti doit tre galcment lirnitee. Nc sont »as eonsid6rs conune tels,
les rnernhres des commissions extra-parlernentaires et
- les cxperts des tribunaux et des co1es.
Rembourserncnt des frais. Sont adrnis comme ddommnagernents pour frais encourus, outre les frais de voyage, en rgle gnrale. los montants qul ne diipassent pas 30 francs pour les sanees d'une jourrnie et 20 francs pour les sanees d'une demi-journ& (cf. cireulaire n 20, chapitre D, chiffre 8). Les indemnit& de subsistance sont additionnes aux indemnits journalires ou dc prsenee. Les diductions possihles doivent krc effeetwies sur le montant global.
Les prestations accordies par les ernployeurs pour conipenser les pertes de salaire par suite de maladie ou d'accident.
II est pr1cis1 dans la circulaire n° 20. que ces prestations ne font partie du revcnu d&erminant que si dies sont accordes direetement par 1'emnployeur et ne reprsentcnt pas des prestations d'une institution d'assuranee ou d'assistance. Le fait quc l'institution d'assuranee ou d'assistance effectue ces versemcnts dircctcment ä l'emp1ov ou pur 1'internitdiaire de l'enipioyeur ne jouc ici aueun röle.
L'articic 7, lettre m, du rglement d'ex'cution prwioit que de teiles prestations payes par 1'ernployeur ne font partie du salaire d&erminant que dans la mesure oi dies se rapportent ä une priode ant&ieurc is l'expiration du dtilai de rtsiliation kgal, ou contractucl si cc dernier est plus (ourt. 11 est clair que le fait de limiter le payclnent des cotisations au d1ai de rsi1iatiou n'irnplique pas la rsiliation elle-mnze. C'est--dire quc, ds le jour oi'i un salari cessc son travail pour cause de maladie ou d'accident, les cotisations perucs sur Ic salaire vcrs( par l'ernployeur ne doivent tre payes que jusqu'au moment oi 1'employeur pourrait donner ä l'emp1oy son cong, conformment aux articies 347 et suivants du code des obligations. S'il existe un d1ai de rsiliation contractucl plus court, 1'obligation de payer des cotisations cesse le jour oiii la mise en eong est possible en vertu du contrat.
En revanche ct contrairement ä la rg1cmcntation en vigueur prcdemment dans le rgimc des allocations pour pertc de salaire (cf. ordonnance n° 11 de l'officc fd&ai de 1'industric, des arts ct m&icrs et du travail), la 1gislation relative t l'assurancc-vieiilcsse et survivants ne prvoit dans de tels cas aucune limitc fix& ä 30 ou 60 jours en cc qui concerne l'ohligation de paycr des cotisations.
L'obligation de payer des cotisations pour un honune inari qui travaille dans 1'entreprise de son tpouse (entreprise non agricole). Si le man reoit un salaire en eSpces, son pouse doit en sa qua1it
d'cmployeur ct comme teile, payer des cotisations sur cc salaire y colnpris, le cas chant, ic rcvenu en nature et eile effectue les dkomptcs avec la caisse de compensation.
Si ic niari ne touchc aucun salaire en espccs, cc sont les dispositions de 1'article 14, 3' ahn1a, du rgIcment d'excution, conccrnant le caicul des cotisations des membrcs de la familie travaillant avec 1'exploitant dans les professions non agricoles, qui sont valables. Comme la femme est ici 1'cmploycur et, par consqucnt, n'est pas entretenuc par son man, le taux global mcnsuel de 200 francs pour les memhres sculs est applicahle.
Les cotisations des collaborateurs de journaux et de p&iodiques. Une conf&cnce a runi le 2 mars 1948 les rcprsentants de 1'officc
fd&al des assuranccs sociaics, de 1'union de la presse suisse, de l'association des journalistes professionnels lihres, de l'association suissc des mditcurs de journaux ainsi quc de la caisse de compensation des arts graphiques et de l'industric travaillant ic papier, en vue d'cxaminer ic probirnc souicvt par la nccssit d'tablir unc limite. pour les journalistes, entre ic rcvcnu provcnant de 1'cxercice d'une activit(i ind€pcndante ct cciui ohtcnu dans unc condition dipcndantc. Ii est rmsu1t de la discussion qu'il &ait impossible, vu Jes dispositions en vigueur, de donner suite au vau qui a exprim de divers c6tm's et tendant ä sparcr les journalistes de condition indpendante de ccux qui cxercent une activit6 dpcndante. Si Fon vcut distinguer les dcux genres de revenu, on s'aperccvra quc de noinhrcux journalistes reoivcnt l'un et 1'autre ; iis devraient paycr par consquent ic 2 pour cent dans un cas et le 4 pour cent dans 1'autrc. D'autre part, ii a dcid 1'unanimit qu'il ne convcnait plus de se baser, comme c'tait Je cas dans les rgimcs des aliocations pour pertc de salaire ct de gain, sur le montant de l'indcmnit versc par une maison d'idition t un coilaboratcur. A Ja suite de cette conf&cncc, la soiution suivante a prvuc
1. Si Ic collaborateur d'une maison d'dition reoit un salaire fixe, le rcvcnu global (salaire fixe et vcntue11cmcnt ä Ja lignc) vcrs par ccttc entreprisc ä 1'intrcssti est consid& comme provcnant de l'exercicc d'unc activit luerativc dpendantc et les cotisations doivcnt tre caicu1es conformment ä i'article 5 de la loi fdira1c sur l'assurancc-vicilicssc ct survivants.
2. Si le collaborateur d'unc rnaison d'dition ne reoit aucuri salaire fixe, mais s'il cst pay seulcment t la ligne, cc revenu, quel ciue soit son montant, est considr eomme provenant dc 1'exercicc d'unc activit indpcndante et lcs cotisations seront calcuites eonfornnbncnt aux articics 8 ct 9 dc la loi du 20 d6cembre 1946.
L'officc fdrra1 des assurances soeialcs s'est ra11i t cette solution, comme aussi d'ailleurs 21 une proposition prisente ga1emcnt au cours dc cette confrencc ct tcndant dduirc du rcvenu provenant d'unc activite dpendantc au nioins Ic 10 pour cont des honoraires verss par la maisoll d'dition (salaire fixe ou la lign(, ) et ccci pour compenser ccrtaines dpcnscs effcctivcs. Si un journaliste travailic pour plusicurs inaisons, ls dpcnscs doivcnt tre rrparties dan.s une mesure eorrespondantc. Las auto ritts fiscalcs oprent dj~'s, pour ees dpenses, des dduetions du revenu provenant dc 1'exercicc d'une aetivit( ind'pendante, dc teile sorte quc les caisses dc coinpensation n'ont plus dc dductions ii opirer ii cc titre pour e' genre dc revcnu.
Estimation du revcnu en nature selon les taux d'un contrat collcctif dc travail.
En ei-tu dc l'artieic 12, 2 aliniia, du rg1cmcnt d'exkution du 31 octobrc 1947,lorsque des taux particuliers pour le rcvenu en nature ont fix's par un contrat (olleetif dc travail passf cntre des associations d'emploveurs et des associations d'cmplovs ou d'ouvriers, ils sont d'terminants. Cette disposition facilite eonsidiirablernent ic caicul des eotisations pour les houehcrs, boulangers ct p tissicrs. ( ar les eontrats colleetifs dc travail fixent dcs salaires appcirs « grands salaircs » ou « salaires rfe1s »‚ qui eomprcnnent le salaire en espces et ic salaire en nature 6ventuel ditermin selon les taux du contrat eollectif.
IVIais ccs taux d'estiination iontraituels et partauliers au reenu In nature ne doivent &tre appliqus qu'aux personnes qui sont sounuses au contrat colicetif dc travail. Sont valahles pour les autrcs personncs dc l'entreprise les taux dc 1'artic1e 12. 2 alinf'a. du reglement d'ex'cution, ct pour II.' pi'rsonni1 agricole eeux dc l'artieic 11 du mnie rgienient. Si, par exein - pic, dans unc entreprise dc houehcrie les salaires un nature drtermins p' le contrat eollcctif ne sont apphcahles qu'aux garons houchers, ils ne le sont pas pour les vendeuses et les ehauffeurs.
II. Rentes transitoires
Caisse dc compensation cornptente et heu dtcriiiinant pour le caicul dc la rente.
Pour tablir quelle est la CaiSSe dc Cofll»ellsahiofl compteu1c pour 5er-'ir une rente transitoire dc i'assuranee-vieiilessc et survivants, seul est applicable 1'artieie 124 du rglernent d'exeution du 31 octohre 1947. L'articic 63 dc cc rglenient fixe uniqucmcnt le lau dterrnivaui pour le caleul dc la
rente (selon les conditions regionales), mais n'a aucune influence sur Ja comptcnce dc la caisse. Ges dcux notions doivent par consqucnt rester clairement distinctcs car si dies se rccouvrcnt dans la trs grande majorit des cas, il peut en trc autrement lorsqu'il s'agit d'orphelins, dc personnes placks par l'assistance dans un hospice ou une familie et de personnes qui durant un curtain laps dc temps ne rsidcnt pas ä leur heu dc domicile.
Revenu d&erminant dans le temps.
11 arrive parfois qu'au moment oii eile doit fixer dfinitivement le montaut d'une rente transitoirc dc l'assurance-vicillcsse et survivants, la caisse dc compensation sache que l'ayant droit touchera en 1948 des allocations dc renchrissement plus leeccs qu'cn 1947, par cxemplc dc 30 au heu dc 25 pour cent. Doit-elle tcnir eompte imm6diatement dc cette augmentation
connuc du rcvenu et prendrc alors pour base dc caicul Je revenu prohahle ('fl 1948 ?
Scion l'articic 59 du rglement d'excution du 31 octohrc 1947, Je revenu dttcrniinant pour Ic caleul dc la rente ('St dfl principe cclui qui a obtcnu au cours dc 1'ann6e chile pr(Cdcfltc. Contraircrnent ä Ja rgIemcntation en vicueur durant Je r(gimc transitoire, une augmcntation du revenu au dbut mi au cours dc Ja pt'riodc pour iaquclic une rente est dcmande ou senie n'exdrcc en rg1e gnrale, aucune influcncc sur Je inontant dc Ja rente au cours dc la mmc annc civile.
Une drogation au l)rinciPc du revenu dc J'anne civile prcdcnte ne peut donc trc falte tue dans des cas execptionncls. C'cst cc quc 1'officc frdra1 des assuranccs sociales a pr'eiS, dans sa circulaire n° 21, du 19 f.- vricr 1948, en disant quc «Je inontant dc la rente doit ftre dtermin sur Ja bast' dc la nouvclle situation dc i'int'rcsst lorsquc, cnsuite d'une augmcntation cxtrmemcnt fortc du rcvcnu (ou dc Ja fortune), J'octroi d'une rente ou son mainticn rnme rnoiucntan scrait contrairc au scns dc 1'quit Ja plus Jmcntairc ct ne saurait manifcstemcnt plus se justificr par aucun motif quciconquc d'ordre social. en un rnot scrait choquant. TcJ cst ic cas si. lt Ja suite dc J'acccptation d'un nouvel cmphoi, dc 1'octroi d'une Pension 1cv&', d'un hritage iinportant, d'un gain lt Ja loteric, etc., le revenu se trouz'c de'passer sensiblen2ent la litnitc dc reeenu applzcable en l'espce ».
Si nous rcprenons Je cas dc 1'augmcntation des allocations dc rench& risscmcnt, il cst clair quc cette augmentation cntraincra raremcnt une 1ltvation cxtrntemcnt forte du revenu et qu'il faudrait se trouvcr en prsence d'un cas tout lt fait cxtraordinaire pour qur Ja Jimitt' dc revenu appli-(ahle en l'cspce s'en trouvc scnsihlcmcnt dl'passltt'. Or, si ces conditions ne sont pas rra1isltes, Ja caisse dc (orupensation doit s'en tenir, pour cahcu-1er la rente, au revenu obtenu au cours dc 1'annic civilc prcdcntc. Mmc si, au moment oh die fixe la rente, eile sait quc l'ayant droit touchcra en 1948 des alhocations dc rench&isseinent plus l'lcvltcs qu'en 1947, eile prendra pour base dc caicul de Ja rente lt rceenu rcalit cii 1947. Ii scra en revanche tcnu compte du revcnu plus lcvlt obtcnu en 1948, du fait dc
l'augmentation des allocations de rench&issernent, pour fixer la rente 1. laquelle 1'int&ess pourrait avoir droit en 1949.
Cession de fortune et convention analogue au contrat d'entretien viager
Une caisse de compensation a saisie rtieemment du cas suivant Une VeUVe a vendu ses proprits ä ses trois enfants pour un montant total de 15 000 francs. Selon un arrangement pass5 cntre les partics, et non stipul dans l'acte de vente, les cnfants n'ont pas vers5 cutte vaicur en cspces, mais se sont cngag5s 5. entretenir icur rnre sa vic durant.
Doit-on, dans cc cas, consid5rcr ic eapital de 15 000 francs comme 5lment de fortune de la re1u1rante au sens de l'articic 61 du rg1cinent d'excution du 31 octobrc 1947 ou, au contraire, ne tcnir coinpte quc du, l'entrctien convcnu, lcquel pourrait 5trc estim1 par exeraple d'aprs les tables de Piccard 1
Qu'en serait-il, d'autre part, si les cnfants s'taient engagiis 5. entrctenir icur mre non pas sa vie durant, mais seulement jusqu'ä concurrcncc du montant de sa crance, en l'occurrcnce 15 000 francs ?
Ces deux questions doivcnt rccevoir la r5ponsc ei-apr5s
1. Si les circonstanccs dans lesquelles s'est effcctuiic la cession du capital de 15 000 francs perrncttent d'affirrncr ciue la veuve s'en est dessaisic exclusivemcnt en vuc d'obtenir une rente ou unc rente d'un montant plus Iev5, la (-ession ne doit pas trc tenuc pour valahle au scns de 1'assurance-vieillessc et survivants ; le capital cd doit alors tre pris en eompte en tant quc fortune de la VCUVc, eonformiinent lt 1'artiele 61, 5 alinia, du rglcment d'exScution du 31 oetohrc 1947. La vente clle-m5mc pourra ne pas trc rceonnue, s'il y a disproportion flagrante entre la vaicur des hicns vendus et le prix payS par les enfants.
Si en revanche cette ccssion cst justific par d'autrcs inotifs, nous nous trouvons sans eontcste en pr5scncc d'une convention analoguc 5. un contrat d'entreticn viager ; seules les contrc-prestations touchties par la veuve doivcnt alors Stre prises en compte comme revenu, en vertu de 1'articic 56, lcttrc d, du rg1emcnt d'exScution. La valeur de ccs contreprcstations doit 5trc cstime de la m5me manire quc dans Ir r5gimc transitoirc (voir notamment les directives de janvicr 1947, n 54, ainsi quc les dcisions prises par la commission f5d5ra1e de rccours, le 13 d5- cetnbrc 1946 en la cause M5traill(,r, Revue de mars 1947, p. 167 5. 169, et le 28 juillet 1947 en la causc Caloz, Revue de novcmbrc 1947. p. 658 ct 659). La valeur de la nourriturc. du logemcnt et des autres prestations cli nature doit done ftre valu5c conform5.mcnt 5. l'artielc 58 du r5glement d'ex&ution, en y ajoutant lcs prcstations 5vcntuc11es en cspecs. Toutcfois, si le montant ainsi obtcnu sc trouve trc scnsiblement inf5rieur aux prestations auxqucllcs le b5.nficiairc du contrat, e'cst-lt-dirc la veuvc, pcut avoir droit en raison des lments de fortune cd5s, l'va1uation doit se faire sclon les critres usuels de l'article 526 du code des ohligations. La
proJ)0rt10n i adopter est alors (eile qui est adrnise « entrc le capital et la rente viagre par une eaissc dc rentes srieuse » les tables dites dc Piccard donnerst dans cc cas des r6sultats suffisaminent preis pour tre sans autre util isahles.
2. Si les enfants s''taient engags entretenir kur inrc non pas sa vie durant, mais seuleinent jusqu' eoncurrencc du montant des biens cds, la situation serait exactement la mme. II serait toutefois heaueoup plus diffieile d'adiriettrc ciu'il v ait convention analoguc ä un contrat d'entreticri viager. La prsomption serait hien p1utt que la veuve n'a pas cdt sa fortune. mais a contre ses enfants une ercance pour le montant des bien. eranee qui devrait alors tre prise en eornpte en tant que fortune.
III. Organisation
L'affiliation aux caisses et la cration de nouvelies entreprises.
Le rgieinent d'exieution dc la loi fdraie sur l'assuranee-vieillesse ct survivants ne contient aueune preseription spkiale relative is l'affiliation du personnel des entreprises nouvelienient crrcs. C'est pourcuoi la question s'est posc dc savoir eomment les eaisscs dc compensation devraient proef'der dans dc pareils cas.
11 convient en premier heu dc s'en temr aux dispositions gmirales cmi-('ernant 1'affiliation aux eaisses dc eompensation, teiles qu'elles sont fix&s dans Ja Ioi du 20 deemhre 1946 et dans Ic rglcment d'excution du 31 octobre 1947. C'cst ainsi que Fon peut relcver les principcs suivants
1. Si l'entreprise nouvellcrnent fond1e est une cntrcprise isoke ct si S011 proprititaire &ait &iä affilk auprs d'une caisse en c1uaiit dc personne cli' ('ondition indpendantc ou d'employeur. cclui-ei devra rester, jusqu'ä Ja fin dc l'anrnie, en vertu dc l'artieie 121. 5 alina, du rglemcnt d'excution. mernbre dc la eaisse a laciucilc ii appartient. mme si les conditions d'affiliation cette caisse ne sont plus remplies. L'office fdral des assuranees sociales peut toutefois autoriser des exeeptions. mais sculement dans dc mrconstances spcia1es. Cc serait par exemple lc cas, si le fait dc conserver pour un temps 1'affiliation antricure devait avoir pour 1'emploveur ou lii personne dc condition indpcndante, ou eneore pour la caisse dc compensation, des cons&juences feheuses ct se heurter t dc sricux obstacies. Dans tous les autres cas. ic passage d'une caisse une autrc ne pourra s'cffcctuer qu' la fin dc 1'annc, afin dc ne pas compliquer dmesurmcnt la tenuc des eomptes individuels dc cotisations et d'viter toute diffieult dans lii determination des cotisations des personnes dc eondition indpendante.
2. Si Ic proprktaire dc la nouvelle cntreprise n'tait pas auparavant uls ensployeur ou n'cxcrait pas une activit indpendante, mais s'il rtait, en revanche, d~Jä membrc, lui ou son entreprisc, au moment dc l'ouvertun' dc cette dernkre, d'unc association fondatrice, 1'affihation ä la caissc professionnelic correspondante doit s'cffectuer iinmdiatenient.
3. On st hcurtc toutcfois lt dc plus grandcs difficults si la nouvcllc ( ,ntrcprisc ou son j)rOpritttairt' nc dcv icnncnt nicinbrc d'unc association profcssionncllc quc quelcjuc tcrnps apri's avoir cOrnmcnc icur activit, cc qui
cst d'aillcurs souvcnt iC tas. L'cntrcprisc dcvra alors, cn principc, itrc tout cl'abord affililtc lt la caissc cantonaic dc cOrnpcflsation ct si, au cours dc
l'ann&, cllc dcvicnt mernhrc d'unc association fondatricc, cllc nc pourra trc transfltrltc lt la caissc pi'ofcssionncllc cornplttcntc qu'lt la fiti dc ccttc
annitc. Toutcfois, ccttc affiliation provisoirc lt la caissc cantonaic iie va J)S .sans ccrtains dltsavantagcs qui dcvraicnt trc si possihlc toujours vitlts. iYautrc part l'affiliation lt unc caissc nc saurait hrc diffltrltc sans cntraincr
dc sricux inconvltnicnts dans ic coritrltic des 1)cr1rns astrcintcs lt l'ohligation dc pavcr des cotisations. Ainsi, ii cst possihic quc des iiioclification intcrviciincnt. dans 1'cffcctif du personncl d'unc cntrcprisc, pcu dc tclnps
dltjlt aprs sa crltation. Lcs cotisations, perucs sur lcs salaircs dc tons ]es
cniplovlts, doivcnt trc paycs ct inscrites sur lcs corrptes individuels, ct-
qui inipliquc pour 1'cinplovcur, 1'ohligation d'&trc affililt lt unc caissc dc
conlpcnsation irnniltdiatciricnt aprlts l'ouvcrturc dc son cntrcprisc il faut cn cffct qu'unc caissc oricntc Ic nouvcau prolJrilttairc SUd ic vcrscnicnt dcs cotisations ct sur in tcnuc des coniptcs. (J'cst poulqUoi l'affiliatioti duit intervcnir au plus fard un mais aprlts la crltation dc l'cntrcprisc. Si ccttc dcrniltrc n'cst pas cntrltc, pcndant cc dltlai. au 5cm d'unc association fondatrice, cllc doit trc affililtc lt la caissc cantonalc dc conipcnsation.
Pour des raisons d'opportunitlt, ii convicnt dc fairc une exceplion si lc nouvcau proprilttairc s'annoncc aussitltt aprlts la crltatiori dc son cntrcprisc
auprlts d'unc caissc dc colllpcnsation professionncllc. Si, dans cc cas, pour un motif ou pour un autrc, ii nc pcut acqultrir imniltdiatcmcnt In dIualitc dc nicnihrc d'unc association fondatricc, I'affiliation lt la caissc profcssionncllc corrcspondantc cst adinisc, pour autant quc ccttc dcrniirc puissc constatcr quc ricn ne s'opposcra lt 1'admission dc la nouvcllc cntrcprisc au sein dc l'association ct quc Ic proprilttairc dltclare par rcrit lt la caisse, quil eittrera dans cette association dans un dlai dc six mais. Si, cc dltiai coult. 1'admission n'cst pas cncorc chose faitc. cc qui cst pratidiucnicnt cxtriiicment rare. 1'cntreprisc en qucstion dcvra lt la fin dc l'anriltc changcr cl'affiliation ct passcr lt la caissc cantonaic.
Attestation de cotisations.
En tcnant dlts ic dltbut lcs colnptcs inclividucls des salaircs des cinpiovt's
cn dcux cxexnplaircs, i'cniplovcur s'ltpargnc indubitahlcnicnt du travail,
(ar il West pas nitccssairc qu'il reporte sur unc liste spltciaic ics dltductions du(„; aux cotisations ct ins( ritcs sur chaquc cornptc il pcut cn cffct siiiiplc_ ment cnvoycr it' douhlc des comptcs. La caisse dc compcnsation rcoit ainsi ics donnitcs nitccssaircs lt la tcnuc des cornptcs individucls dc cotisations sous unc forme qui corrcspond lt peu prlts lt cel Ic des cartes dc cotisations. C'cst pourquoi ii cst permis sans autrc dc rcmplaccr lcs attcstations de cotisations spltcialcs par Ic double des cartcs dc salairc individuelles.
La tenue des comptes individuels de cotisations et les employs trangers.
Qu'advient-il des cotisations pay&s par les crnp1oys &rangrrs qui quit tent notre pays sans avoir rempli une formule d'inscription ?
Dans des eas dc cc genre, qui ne scront pas rares d'ailleurs, l'ernploycur fait part ä la caisse dc compensation des cotisations retenues sur le salaire d'ernploys qui ne possdent aucun eoznpte individuel. On a propos dc comptahiliser ees cotisations sur un comptc gntra1. Mais on ne doit user dc ccm- possibilit quc si les donnes n&cssaircs ä l'tablisserncnt d'un cornpte individuel ne peuvent absolurnent pas trc rccueillies aprs coup. Dans tous les (as oii la possihilit en cst offerte, l'emplovrur doit remplir la formule d'inseription en heu et plaec dc l'employ qui (-St parti. La cais:e peut alors dterniiner Ic nurn&o d'assur, remplir le (ertifieat d'assurance et le eoinpte individuel de cotisations et envover le double du eertificat d'assuranee ii 1'offiec central dc compensation. D'ailleurs, l'employeur devra remplir la formule en question galerncnt dans les cas -et ils ne sont pas rares oi l'employ refusera dc le faire lui-mrnc pour une raison ou pour une autre. Le certificat d'assurance sera remis s l'einpIov' par l'crnployeur ou envov( dirceterncnt par la poste. S'il n'est pas possihle dc renettre l errtifieat d'assuranee, cc qui est souvent le eas pour les ernploys £trangers qul quittent le pays, il sera laiss auprs dc la caisse dc eornpensation. Si l'trang(r ('fl (JUeStiOn revient plus tard cn Suisse ct s'il est affili la rnmc ('aisse, il sera possihle dc lui remettre alors Je eertifieat. Si la seconde affiliation s'effeetue auprs d'une autre caisse, eette dernire d'livrera is l'intress galernent un ecrtificat. L'offiee central dc eompensation fera ensuite lc 1scessaire pour runir en un seul les deux ecrtifieats tahlis.
Les cotisations verses par les rcssortissants trangers doivent tre enregistresaussi (onscicneieusemcnt que les rnontants vcrs€s par les Suisses. Comme les personnes dc nationalit trangre domieili&s en Suisse ne peuvent hnficicr d'une rente quc si dies ont verse des cotisations pendant au moins dix ans. ihaquc paveinent rncnsucl prend pour dies une iniportance partieu1irc
Les contrles dc salaires cffectus par les employeurs.
Lne entente est intervenuc entre la caisse nationale suisse d'assuranei en eas d'aeeidcnts s Lucerne et la sedtion assuranee-vieillesse ct survivants dc l'offiee fdral des assuranees soeiales. perinettant une solution qui pargne a l'employeur la peine d'effcctucr piusieurs eontr6]cs pour l'assurancea(cidents obligatoire et l'assuranee-vieillcsse et survivants.
1 La eornptabiIit des safaues, comportao une feuilie individuelle des salazies et ui, ionrnal des salaires, nedssaire pour l'assuranee-vieiilessc yt survivants. corrcspond aux exigences dc Ja eaissc nationale suisse d'assuranec en eas d'aeeidents. pour autant quc eette eomptahiiit soit eornpl&e par Je (oritröle supplmentaire des dures dc travail, dcrnand par la caisse nationale, soit sur la fcuille des salaires. soit sur des annexes spares.
2. La caisse nationale suisse d'assurancc en cas d'accidcnts renoncc cxiger des employeurs qui remplissent d~Jä des cartes de cotisations pour l'assurance-vicillesse et survivants, cncorc un carnct de salaire comme cllc l'avait dcmand juscu's maintenant. C(,ttc facilit cst accordc aux conditions suivantes
]es cartes de cotisations doivcnt trc rcmplics en dcux excmplair(, dont l'un reste chcz l'cmployeur
le contr61e des durcs de travail dcmand jusqu'iei par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents doit trc poursuivi. mais prut tre cepcndant spar du salaire d&aill figurant sur la carte de cotisations
les lrnents du salaire pour lesqucls il est peru des cotisations de l'assurancc-vicillcsse ct survivants mais aucune prime pour l'assurance-accidcnts obligatoirc, doivent figurcr it part sur la carte de cotisations. Ils pcuvcnt tre inscrits dans unc colonne librc ou s'il n'cn (-xiste pas dans la colonne « signature de l'cmploy ».
pour Ic dccomptc des primcs avcc la caisse nationale, il convient de reporter sur une liste ]es totaux annuc]s des cartes de cotisations, sparmcnt pour chaquc cntrrprise ct selon le sexe de l'employ« Ccttc liste des salaires pays chaquc cmploy remplacc l'anciennc liste des cotisations rctcnucs sur lcs salaircs, &ablic pour chaquc jour de payc.
3. Les cmplovcurs, qui rcrnettcnt la caisse de con1pcnsation, lors dc chaquc d&omptc, lcs noms des cmploys et Ics salaircs qui lcur ont W. versts, doivcnt prscntcr en mmc tcmps Ic contr61c des salaircs pour la caisse nationale suissc d'assurancc en cas d'accidcnts ct lc dcompte pour l'assurancc-vicillcssc et survivants.
Les contributions aux frais d'administration et le rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
L'arrt fdral rglant Ic service d'allocations aux travaillcurs agricolcs et aux paysans de la montagnc ne conticnt aucunc disposition autorisant de faon cxprcssc lcs caisscs de compcnsation ä percevoir des contributions pour frais d'administration sur Ic montant des cotisations qu'ont s vcrscr lcs cmploycurs agrieolcs. Mais en tant quc cet arrt ne rcnfcrmc pas de dispositions d'cxkution suffisantes, lcs prcscriptions de l'arrt du Conseil fdral du 20 d&cinhrc 1939 conccrnant Ic regime des allocations pour pertc de salairc sont, ii titrc complmentairc. applicablcs par analogie auxallocations vcrs&s a des cmploys et ouvricrs agrieolcs (articl(, 21 de l'arrt fdral du 20 juin 1947).
Aux tcrmcs de l'artielc 8. 3 alina, de l'arrt du Conscil fdral du 20 dccmbre 1939 conccrnant Ic rgimr des allocations pour pertc de salaire, ]es caisscs de compcnsation pcuvcnt perccvoir des contributions spcialcs dcstincs ä ('ouvrir lcs frais d'administration. Ccttc disposition est
ga1emcnt applicable ä 1'arrt fdra1 du 20 juin 1947. Lcs caisses de cornpcnsation ont ds lors Ic droit de perccvoir des contributions aux frais d'administration gaIcmcnt sur Ic inontant des salaircs vcrs& par les cmployeurs agricoles.
Petites infortirntions
Coinmissious ei sance.
La commission mixte pour la collahoration entre les organes de l'assurance-vieillesse et survivants et les autorits fiscales (voir Revue 1948, p. 116) a tenu sa seconde s6ance t Berne, le 9 mars 1948. La diseussion a port, en premier heu, sur 1'utilisation, pur les caisses de compensation, des indications qui leur sont fournies par les autorits fiscales au sujet du revenu net provenant de 1'exercice d'une aetivitC lucrative ind6pendante (rglement d'excution, art. 22, 3 al.) ainsi que des dcisions fixant le montant des cotisations. Les caisses de compensation ont renseignes sur le r6sultat des discussions par la circulaire n 23. En relation avec ce prohlme, la commission a dcid aussi dorienter les caisses sur les principes qui sont, dans chaque canton, ii la base de la dtermination du revenu provenant de 1'exercice d'une activit ind6pendante, et ccci ä la suite d'une enqute de l'office f6dra1 des assurances sociales auprs des autorits fiscales cantonales. Cette orientation aura heu tout prochainOment. Finalement, la question de la collaboration des autorits fiscales cantonales dans le domaine des cotisations percues sur le revenu des personnes n'exerant aucune activit6 lucrative a examine il a €t toutefois constat qu'il n'tait gure possible d'y apporter une solution ginra1e et qu'il fallait laisser le soin de rdgler cc point particulier aux caisses cantonales et aux autorits fiscales comptentes.
Sous la prdsidenee de M. P. Binswanger, chef de la section de l'assurancevieillesse et survivants, se sont runis ä Berne le 16 mars dernier, entre autres, les reprsentants des caisses de compensation cantonales et des caisses professionnelles, de la chamhre suisse pour expertises comptahles et du bureau de revision des caisses professionnelles. Le tarif qui doit tre tab1i par le departement de 1'conomie publique, conformment ä 1'article 170 du rglement d'excution, pour les indemnits ä verser aux bureaux de revision externes, a examin au cours de cette confrence. La discussion a permis de constater une unanimit d'opinion aussi bien en cc qui concerne le caractre de ces indemnits que leur montant. L'office fdtiral des assurances sociales a maintenant elabor6 un projet du tarif en question et ha soumis ä 1'approhation de tous les milieux intresss.
Une conf6rence s'est tcnue h Beine le 18 mars 1948 pour tudier par ailleurs la question du paiement, au rnoyen de timbres, des cotisations perues sur le salaire des journaliers agricoles cette solution n'tait pas possible jusqu'ä maintenant car il itait peru, pour ces emp1oys, en plus des cotisations de 1'assurance-vieihlesse et survivants, un ccrtain montant pour le regime des ahlocations aux travailicurs agricoles et aux paysans de ha montagnc. Les reprsentants des caisses cantonales de Berne, Zurich, Schwytz, Lucerne,
Appenzell-Rh. int., Vaud et Valais 6taient pr6sents. Aprs une diseussion nourne, la confrence a drcid6 d'adopter un projet de carnet de timbres spcial pour les journaliers agricoles, carnet qui est combin avec le certificat de travail (formule n" 138). Ii a 6t convenu 6galement de laisser aux caisses cantonales le sein de dcider de l'emploi de ce carnet de timhres. Vraisemblablement plusieurs caisses cantonales continueront ä percevoir les cotisations des journaliers agnicoles seien la mthode ordinaire et renonceront
ä l'emploi des timhres de cotisations. Le carnet sena transmis aux caisses cantonales avec une circulaire explicative.
Paveriieiit des jenfes de viejilesse ei (le survivants.
La direction gnrale des PTT a adress, le 11 mars 1948, une circulaire aux offices des chques postaux, dans laquelle il est constatd que la plupart des offices de ch6ques, contrairement it des instructions ant6rieures, expdient une grande partie des rentes de 1'assurance-vieiliesse et survivants toujours trop töt, de sorte qu'elles sont düjä payöes avant le 6 du mols. Comme les offices de poste sont &jä surchargös pendant les premiers jours du mois, cette maniöre de procöder ne peut plus ötre admise. C'est pourquoi, la direction gönörale des PTT a döcidö que les restes de l'assurance-vicillesse et sur ivauts dolvent dtrc expdides, ä l'avcnir, au plus töt dans l'aprs-midi du clnqniöme jour du mais ou, si c'est un dimunche, dass l'aprhs-nidi du quatrihme jour. Les offices des chöques postaux sont priös, par la mörne occasion, de prendre toutes les dispositions utiles, d'entente avec les caisses de compensation, pour que les hhnöficiaires de rente soient an possession de leur mensuaiitö autant que possible toujours ä la rnöme date.
Adaplal ion. i IissIIIailc(-%ieiiiese ei siIivivIiIfs, (les IgiInes des allocations 1)0111 i)etl(' de salaire ei (le ga in, jlls(1 iiä liiitiotl iiefion de in Ioi te(Ierale
san le isgiine (letinitif (les allocations aux illiiitdiles.
Les caisses de compensation se sont heurtöes derniörement ä certaines difficultös du fait que diverses prescriptions des rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain sont en contiadiction avec les prescriptions cornespondantes de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. C'est ainsi, par exemple, que des difförences quant aux taux d'estimation du salaire en nature donnent heu souvent ä des malentendus. Dc plus, en comprcnd malaisöment que ic propriötaire dune entreprise, qui est ohligö de payer comme tel ses cotisations ä 1'assurance-vieillesse et survivants, doit ötre considörö dans les rögimes des allocations pour perte de salaire et de gain comme un memhre de la familie travaillant dans 1'entreprise familiale ; il est possible encore par exemple que, pour l'agnicuiture, un memhre de la familie travaiHant dans l'entr'cprise familiale paye dans le rögime de i'assurance-vieiilessc et survivants les cotisations dune personne exerant une activitö lucrative döpendante, tandis quelle est considöröe mmmc une per-sonne de condition indöpendante dans le rfgime des allocations pour ponte de gain.
L'officc födöral des assuranccs sociales a soumis toutes les difförences susceptihles de comphqucn l'apphication de l'assurancc ö. un examen approfondi et il est arnivö h ha conclusion qu'ii ötait nöcessaire dadapter ha plus
rapidement possible ä l'assurance-vieillesse et survivants diverses dispositions des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Les questions ainsi souleves ont tudies par une commission, compose des reprsentants de diverses caisses de compensation, qui s'est runie une premire fois le 6 avril 1948. Les conclusions auxquelles cette commission est arrive seront portes ä la connaissance des lecteurs de la Revue, dans le prochain numro.
Reconnaissance des institutions d'assurance.
Trois institutions d'assurance seulement (exclusivement des assurances de groupes) ont uti1is la possibi1it de se faire reconnaitre, qui leur tait accorde jusqu'au 30 mars 1948 par les articies 75 et suivants de la loi fd& rale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le nombre de reconnaissances, jusqu'ä maintenant extrmement restreint, n'est pas encore concluant, car l'adaptation des institutions d'assurance au rgime de l'assurance-vieillesse et survivants, que ce soit par le moyen de la reconnaissance ou par celui d'une modification des conditions de l'assurance, ncessite de longues tudes actuarielles et les demandes de reconnaissance avec effet rtroactif au 1 1 janvier 1948 peuvent etre adresses jusqu'au 30 septembre de cette anne, conformment a l'article 101, 41 alina, de la loi du 20 dcemhre 1946 et ä l'artidc 218, 2° a1ina, du rglement d'excution y relatif.
Bibliographie relative ii l'assurance-vieillesse et survivants.
The New 2wiss Programm of OId-Age and Survivants Insurance) par M. Max Bloch. « Social Security Bulletin »‚ Washington, volume 10, novembre 1947, pages 16 ä 19.
La loi suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fdral des assurances sociales ä Berne. « Revue internationale du travail »‚ volume 56, 1947, numros 5 et 6, pages 586 ä 609.
The Swiss Old-Age and 2urvivers'Insurance Scheme, par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fdral des assurances sociales h Berne. « International Labour Review »‚ volume LVI, 1947, numros 5 et 6, pages 543 ä 565.
AHV-Handbach. Was muss jeder Arbeitgeber und Selbständigerwerbende von der AHV wissen und wie muss er sein Lohn- und Salärwesen anpassen, par M. Carlo Baumgartner, chef du bureau de revision des caisses de compensation professionnelles, Zurich. Impr1merie 1. Weiss, Affoltern am Albis, 1948, 190 pages, 5 fr. 40.
Welche Massnahmen sind von den Fürsorgeeinrichtungen im Hinblick auf die kommende Alters- und Hinterlassenenversicherung zu treffen ?‚ par M. P. Nabholz, expert en matibre d'assurance, Erlenbach-Zurich. « Caritas, Mitteilungen des Schweizerischen Caritasverbandes »‚ 26e anne, 1948, cahier 1 pages 2 ä 24.
' No5
9 Revue a 1 intention Ma 1948
des caisses de compensation
Rdacflon : Section de l'assurance-vieiHesse et survivants de 1'office f6dra1 des assurances sociales,
Berne, t61. n° 61.2858.
Expdifion : Office central 18d6ra1 des imprimis et du matlriel, Berne.
Prix d'abonnemenl : 12 francs par an le num6ro 1 fr. 20 le num6ro double 2 fr. 40.
Parait chaque mois.
SOMMAIRE
109 ca isses de cotnpensation (i. 157) . - Les frontaliers et 1'assurance-vieillesse et survivauts (p. 158) Les 6tudiants et 1'obligation de verser des cotisations au titre de 1'AVS (p. 161). Le produit annuel des cotisations de l'AVS (p. 164). - Caicul des coUsaflons et droit de rerours de l'ernploy6 ou de 1'ouvrier (p. 168). - Le droit de In femme divorc8e 5 une rente de veuve (p. 170). Quciques consid6rations sur les autres t5ches coitfhies aux caisses de rnlnpcnsatiOn (p. 172). Les probllntes souIevs par 1'application de lassurance-vicillesse et survivants (p. 178) . - Adaptation des allocations aux militaires aux normes de lassurance-viesilesse et survivants (i). 183) . - La presse et la loi fd6ra1e sur 1'AVS (J). 188). l'et,tes informations (p. 192).
Cent neuf caisses de compensation
d'assurance-vieillesse et survivants
Les caisses de compensation crtes ou en voie de constitution en vertu de la loi fdra1e sur 1'assurance-vicillcssc et survivants du 20 dkembre 1946 sont au nombre de 109, ä savoir 25 caisses cantonales, 82 caisses professionnelles et 2 caisses de compensation de la Confd&ation. Parmi les caisses de compensation cantonales, toutes ne sont pas encore institues de nianire dfinitive ; plusieurs cantons ont fait usage de la possibi1it offerte par I'article 101, 2e a1ina, de la loi prkit1e et ont charg provisoiremcnt la caisse cantonaic de compensation cre en vertu des dispositions sur les rgimes pour perte de salairc et de gain d'appliquer 1'assurance (voir le tabicau comparatif i la pagc 192 du prsent nuntro). Cependant, conformment ä 1'article 8, 4e a1ina, de 1'arrti du Conscil fdra1 du 28 juillet 1947 concernant les mesurcs ä prendre en vuc de 1'introduction de 1'assurance-vieillessc et survivants, toutes les dispositions cantonales d'cxcution et d'adaptation ä prendre en vertu de la loi du 20 dccmbrc 1946 doivent tre prscntcs dans leur forme dfinitivc jusqu'au 31 octobre 1948 i 1'officc fdra1 des assurances socialcs, ä 1'intention du Conscil fdra1. On pcut, par consquent, admettrc que toutes les caisses de compensation cantonales scront cres dans leur forme dtifinitivc cette anmie encorc.
Parnii les 82 caisses de compensation professionncllcs, 62 exercent leur activit sur toute la Suissc, tandis quc 20 ont un caract&c rgiona1. Entre ces dernires caisses professionnelles, 3 &endcnt leur activit 1'cnsemble
d'une region iinguistique, 17 ä un territoire cantonal ou ä un nombre limiti de cantons. Parmi les caisses de compensation professionnelles qui portent leur activit sur toute la Confdration, 30 ont leur sigc s Zurich, 19 t Berne, 6 ä B.le et une dans chacune des villes de Lausanne, Montreux, Aarau, La Chaux-de-Fonds, Zeug, Soleure et Wintcrthour. Les siges des caisses de compensation professionnelles rtgionales sont ä Aarau (1), B5Je (2), Berne (2), Coire (1), Gcnvc (3), Horn (1), Lausanne (4), Neuchtei (1), Sion (1), St-Gail (1), Weinfeiden (1), Wohien (1) et Zurich (1). Ainsi 12 caisses de compensation professionnelles (dont 9 rgionales) ont leur sige en Suisse romande et 70 (dont 11 rgionales) en Suisse abimanique.
La Confd&ation g&e la caissc de compensation fdrale dont font partie le personnel de 1'administration centrale, des rgies fd&ales, ainsi quc celui d'autrcs institutions relevant de la haute surveillance de la Confdration ou en &roites relations avec eile, de mmc quc la caisse de compensation des ressortissants suisses r&idant ä i'&ranger.
En prparant la loi fdraie sur l'assurancc-viciilesse et survivants on a estim environ 50 le nombre des caisses de compensation professionnelles, cc qui donnait un total approximatif de 75 t 80 caisses de compensation. II reste ä savoir maintenant si l'augmentation intervenue du nombre des caisses dc compensation permct une appiication plus rationnelle de l'assurance-vieillesse et survivants ou si, au contraire, eile doit chapper ä la rationalisation pniconisie de toutes parts. Quoi qu'il en soit, il dcvrait trc &abli qu'un nouvel aecroisserncnt des caisses de compensation ne serait pas t l'avantage d'une application rationnelle. C'est aussi la raison pour iaquclk' 1'office fdral des assurances sociales scst opposi formellement ä certaincs tendances essayant d'augmenter le nombre des caisses de compensation par Je d&our illgaI d'agences locales dites indpendantes. Ii sera ncessaire de revenir cncore souvent, dans cette Revue, sur ('es questions.
Les frontaliers et 1'assurance-vieillesse et survivants
Dans la plupart des cantons et dans presque toutes les branches de l'conornie, travaillent des personnes qui, tout en habitant t l'&ranger, traversent chaquc jour, ou du moins chaque sernaine, la frontire suisse. Non scuiement ces frontaliers trangers font l'objet de conventions internationales mais, en de nombreux domaines du droit suisse, ils sont trait& d'une faon particulire. Ii est ds lors indiqu d'examiner brivcment leur condition ä l'gard de l'assurancc-vieillcsse et survivants suisse et de rechercher en particulier s'ils sont assurs, s'ils ont l'obligation de verser des cotisations et s'ils ont droit aux rentes. Relevons au pnialable que, des
considrations ci-aprs, on ne saurait tirer des conclusions quant ä la situation des frontaliers suisses qui excrcent leur activit dans les zones frontircs de l'&rangcr.
Les frontaliers sont assurs s'ils exercent en Suisse une activiti lucrative (article premier, 1er alina, lit. b, de la Ioi fdrale sur l'assurance-vieillesse t survivants). Dans la plupart des cas, il ne sera pas difficilc d'citablir si cette condition est remplic. Toutcfois, lorsqu'il s'agit, par exempic, des ouvricrs des usines hydrauliques du Rhin, qui sont situcs en partie sur territoire suisse et en partie sur tcrritoire allemand, on peut se demander si le heu de leur travail (l'tablissement stable) se trouve en Suisse ou en Allemagne ; dans les cas de cc genre, Ast ic heu oii l'employcur a sen sige et sen administration qui est consid~r6 comme heu de travail. Dans de nombreux cas rgne aussi l'incertitude quant ä la situation de personnes qui travaillent rguhiremcnt en Suisse mais qui reoivcnt leur salairc d'un employcur ä 1'&ranger. Ges personnes ne sont pas assurcs, parce qu'elles ne ralisent pas en Suisse le produit de leur travail. Le chauffeur d'une maison de transport milanaise qui se rend chaquc jour ä Lugano n'cst ds lors soumis ni ä l'obligation d'assurancc ni i Celle de paycr des cotisations. 11 en est de mme pour les personnes de profession indpendante qui ont en Suisse une partie minimc de leur entreprise et, de cc fait, franchissent rguhircmcnt la frontire. L'agricultcur, par cxemple, qui possdc en Suisse quelqucs terres peu importantcs mais dont la ferme se trouve en Allemagnc n'est pas assur.
Ne sont pas assurs, enfin, tous les frontaliers auxqucls est apphicabhc ha disposition d'exccption de l'artielc premicr, 2 e aIina, lit. c, de ha hoi fdrale sur l'assurancc-vieillcssc et survivants et qui n'cxcrccnt ds lors quc pour un temps relativcment court une activit en Suisse. L'article 2, 1er ahina, lit. c et d, du rglcmcnt d'cxcution fixe pour les frontaliers re'uuliers de certaines pro fessions, cc qu'ih faut cntcndrc par un « temps rchativement court » ; de cc fait, un marchand de hgumes alsacien, par exemphc, qui, durant toutc h'anne vient dcux fois par semaine au march de Blc n'cst pas soumis is h'obhigation d'assurance parcc qu'il exercc une activit en Suisse au maximum durant 104 jours et non durant 6 mois par an (artichc 2, le' alina, lit. c, du rghcment d'cxcution). La caissc de compcnsation doit dcidcr hibrement si les frontaliers rguhiers qui n'appartienncnt pas aux professions mcntionnes it l'artichc 2 du rglcmcnt d'excution sont assurs ou non ; eile se fondc pour prendre sa dcision sur l'ensembhc des relations conomiques de ccs frontaliers avec ha Suisse. L'office fd&al des assurances sociales pubhicra une circulairc sur h'obhigation d'assurancc des frontaliers irre'guliers.
Les frontaliers assurs sont en rgIe gnrale tcnus de paycr les cotisations. Sculs les apprentis qui ne reoivcnt pas de sahaire en cspccs et les personnes appartenant ä ha gn&ation transitoire font cxccption.
La question de savoir dans quelle mesure ils sont soumis \ l'obhigation de payer des cotisations est plus difficihe ä r&oudre. De ha tcncur de la hoi
i'on pourrait conclure que Je frontalier est mis sur le mme pied que l'habitant et qu'il doit payer ses cotisations sur la base de son revenu total. Une teile manire de faire serait cependant contraire au principe scion lequel une loi suisse ne peut exiger d'un hranger domicili6 hors de Suisse une contrihution de droit public. De ce fait, les frontaliers ne doivent payer les cotisations que sur la base du revenu acquis en Suisse. L'assur, par exemple, qui travaille dans une fabrique de textiles saint-galloise et qui, b. Ja rnaison, tient une petitc exploitation agricole, ne doit payer les cotisations que sur la base de son salaire dtcrminant.
Le caicul et la perception des cotisations s'effcctuent de la manire ordinaire. Seuls 1'assujettissement et la taxation des personnes de condition indpendante qui ne paicnt pas d'impbts en Suisse prsentcront ccrtaincs diffi(-uitts. En rgie gn6ra1c, il faudra procdcr de la manirc indique aux articies 24, 2e et 3e alinas et 26 du rglement d'excution.
Ii va sans dirc que l'on dcvra dhvrcr aux frontaliers soumis ä i'obligation de payer des cotisations un certificat d'assurancc (articic 134 du rglement d'ex&ution). Ii faudra toutefois, pour vitcr que naissent de faux cspoirs, attirer i'attention des frontaliers sur ic fait que cc certificat n'est qu'un papier de 1gitimation et qu'il ne personnifie aucun droit ä la rente.
Pour tcrminer, ii reste it examiner si les frontaliers ont un droit it la rente. Ii est hors de doutc que le fait qu'ils sont domicilis ä l'&rangcr les cxclut du droit it une rente transitoirc. Ii reste en revanche ä savoir si, aprs avoir pay6 au moins une cotisation annuelic entire, ils peuvcnt prtcndrc is une rente ordinaire.
D'aprs 1'articic 18, le' alina, de la loi fdrale sur i'assurancc-viciliessc et survivants, les personnes assures ont droit ii. une rente. On pourrait en conclure que les frontaliers et Jeurs survivants qui, au moment de la rtlalisation du risque, ne sont, d'une manirc gnra1c, pas ou plus assurs, ne reoivent pas de rente du tout. Ainsi qu'il ressort en revanche des alinas 2 et 3 du mme articic, les personnes non assures peuvent sous certaines conditions ga1ement pr&endre b. une rente. Ii faut donc distinguer parmi les frontalicrs les dcux catgories suivantcs de bnficiaires de rente
les Suisses habitant dans Ja zone fronta1irc trangrc qui, au moment de la ra1isation du risque sont assurs, ou qui ont assurs obiigatoirement et ont ainsi vers1 des cotisations pendant au moins 10 ans, ou qui, aprs avoir cess d'trc obligatoirement assunls, ic sont restts is titrc facultatif
les frontaliers &rangers qui, en vertu d'une convention internationale, pcuvent pr&cndrc it une rente.
Ii va de soi que les survivants des deux groupes de frontaliers ont gaIement droit ä une rente.
Les rentes accordes aux frontaliers s'1vent au mme montant que edles verses en Suisse. C'est uniquement pour les personnes, dont le droit
b. la rente se fonde sur une convention internationale (voir iettre bei-haut),
qu'une rtduction de la rente, dans le sens de l'article 40 de la loi fdralc sur l'assurance-vieillesse et survivants par exemple, peut naturellement tre prvue.
Ii ressort donc de cet expos6 que la plupart des frontaliers n'ont pas de droit ä la rente aussi longtemps qu'une convention internationale n'a pas conclue. Le domicile s l'&ranger fait en principe obstacle au droit s la rente (article 18, 3° aIina, de la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants). Quant s savoir si et dans quelle mesure des conventions internationales pourront ftre conclucs avec les Etats avoisinants, c'cst lä une question qui ne peut pas tre rsolue maintenant d6jä. Les conventions internationales sont en tout cas l'uniquc moyen d'obtenir une solution satisfaisante du problme des frontaliers dans le cadre de l'assurance-vieillesse et survivants.
Les &udiants et 1'obligation de verser des cotisations au titre de 1'assurance-vieillesse et survivants
Les &udiants qui n'excrecnt pas d'activit lucrative paicnt, confornirncnt ä l'articic 10, 3e alina, de la loi sur l'assurance-vicillcssc et survivants, une cotisation de 1 franc par mois. Ils sont affilis ä la caissc du canton dans lcqucl se ticnt l'&ablisscment d'instruction (art. 118, 3 al., RE). Cctte obligation imposc aux &udiants sou1ve une s&ic de questions.
Sont rputs « &udiants » les lves des &ablissemcnts d'instruction sccondairc et sup&ieurc, qui se consacrent rgulircmcnt et exclusivcmcnt leurs tudes. Les gtablissements d'instruction suprieure sont les universits cantonales, l'colc polytechniquc fd&alc, l'coIc des hautes tudes commercialcs de St-Gall et l'colc polytechniquc de l'univcrsit de Lausanne. Par &ablisscmcnt d'instruction sccondairc, on n'cntcnd pas sculcmcnt les tablisscmcnts hahituellcment dsigns comme e'coles secondaires (gyrnnascs, tcchnicums), mais aussi les coles professionnelles (&olcs des arts et in&icrs, conscrvatoircs, colcs profcssionncllcs fminincs, etc.). La durc des &udcs cst naturellement sans importancc. 11 cxistc, en particulicr dans les colcs profcssionncllcs, des cours d'unc durc limite qui, cependant, occupcnt les lvcs pendant la totalit de leur temps. De tcls lvcs sont donc aussi des &udiants. Mais souvcnt ils ne paient aucunc cotisation, parcc quc les personnes actuellcmcnt sans activit lucrativc, mais qui en avaicnt une auparavant, ne sont pas soumises ä l'obligation de verser des cotisations pendant une vacance de six mois.
L'obligation de verser des cotisations est donc attach€e ä la notion d'&udiant dans un sens large. Partant, la Confidration n'est pas en mc-
sure d'&ablir de son propre chef une liste limitative des &ablissements d'instruction dont les lves seront rputs &udiants au sens de la loi et de son reglement d'excution ; c'&ait d'ailleurs d~jä le cas dans le regime des allocations aux &udiants. C'est bien p1ut6t aux caisses qu'il appartient de dkider qui est &udiant ou ne Pest pas, en se fondant sur les instructions qui leur sont communiques.
Les &udiants acquittent leurs cotisations dans le cadre de l'obligation gnerale de verser des cotisations. Ce cadre est limit6 de deux c6t6s par l'article 1, 2e alina, de la loi, qui numre les personnes non assure'es et par l'article 3, 2 alina, qui d&ermine celles qui sont libe're'es de cette obligation.
Au premier groupe appartiennent les &rangers, les apatrides et les Suisses rsidant ä l'&ranger qui ne viennent en Suisse que dans l'intention de poursuivre leurs &udes. Mme si ces personnes font toutes leurs 6tudes en Suisse, dies n'y acquirent point un domicile civil (art. 26, CCS). De la sorte elles remplissent la condition essentielle pour qu'une personne sans activit6 lucrative ne soit pas assure et donc pas oblige de payer des cotisations. Les caisses devront &ablir dans chaque cas particulier si un &ranger ou apatride, ou encore un Suisse de I'tranger a son domicile en Suisse ou non. Ce sera gn&alement le cas s'il a lev6 en Suisse et si ses parents y vivent. Ses papiers peuvent dans certaines circonstances donner des indications t cet gard.
Les personnes sans activit lucrative -et parmi elles les &udiants - sont en principe libries de l'obligation de verser des cotisations jusqu' l'ge de 20 ans rvo1us. Cette obligation prend naissance le premier jour du semestre de l'anne civile suivant celui oü ils ont accompli leur vingtime anne, par exemple le ier juillet 1951 pour un tudiant n le 30 mai 1930.
Nous avons parl jusqu'ici des &udiants sans activit6 lucrative. Mais il y en a aussi qui, pendant le cours de leurs &udes, tirent un revenu d'une activiti durable ou intermittente, afin de payer leurs &udes, ou qui, pendant les vacances, travaillent contre rmun&ation dans 1'administration, 1'industrie ou le commerce. Ces &udiants doivent acquitter une cotisation sur cc revenu conformmcnt aux articies 4 ä 9 de la loi. Ils ne seront donc
plus on ne saurait dire autrcment -des personnes sans activit lucrative. Les cotisations prvues lt 1'article 10 ne peuvent plus tre perues. 11 en allalt diffremment dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et des allocations aux &udiants. Parmi des derniers, ccux qui excraicnt accessoirement une activitti lucrative y payaient des contributions et comme travailleurs salariis et comme &udiants. Cette double charge a souvent dsapprouve. L'assurancc-vieiliesse et survivants, ayant une autrc structurc, ne la connait plus : ou bien un assur a une activit lucrative (c'est le cas Je plus frquent), ou bien il n'cn a pas.
Comme nous 1'avons dit au dbut, les &udiants sans activit6 lucrative sont affi1is it la caisse du canton dans lequel 1'&ablissement d'instruction se tient. Cctte caisse aurait dü faire e1le-mme 1'affiliation, rklamer aux &udiants leurs cotisations et &ablir leur compte individuel oi eile aurait inscrit les cotisations payes. Mais en pratiquc cela n'eftt pas march. On sait que les &udiants n'ont pas un goftt trs prononc pour les contributions publiques. En outre, il leur arrive de changer d'&ablissement aprs un ou deux semestres. Ii s'ensuivrait pour les caisses des mouvements spkiaux dans la perception des cotisations et la tenue des comptes individuels. D'oü la nkessit6 pour dies de pr1ever auprs des &udiants des contributions aux frais d'administration assez considrabIes relativement aux faibles cotisations. C'est pourquoi I'office fdral des assurances sociales a introduit, en se fondant sur l'article 145, 31 a1ina du reglement d'excution, le paiement des cotisations ä l'aide de timbres, ä la place du mode habituel. Chaque tudiant reoit pour la dure de ses &udes un carnet de timbrescotisations dans lequel un timbre spkial de 6 francs est coN pour chaque semestre. A la fin de ses &udes, l'&udiant remet ce carnet ä la caisse t laquelle il est affi1i comme assur ayarit une aetivit6 lucrative ou Wen ayant pas. Cette caisse &ablit alors le certificat d'assurance (dont jusqu'alors l'&udiant n'a pas du s'occuper, cc qui est un autre avantage), ouvrc le premier compte individuel des cotisations dans lequel sont portes les cotisations du carnet de timbres.
L'acquittcment des cotisations au moyen de timbres-cotisations suppose la collaboration de l'&ablissement d'instruction. Celui-ci seconde la caisse de la manire la plus efficace en prlevant les cotisations dues au titre de 1'assurance-vieillesse et survivants en mme temps que les finances d'inscriptions aux cours et en collant 1ui-mme le tirnbrc-cotisation dans le carnet. Si l'&ablissement d'instruction ne peut se charger de cet encaissement, il facilite encore grandement la t5che de Ja caisse de compensation, dans la mesurc oi'i il n'inscrit les &udiants ou ne les autorise ä payer les finances d'inscriptions aux cours que s'ils prouvcnt qu'ils ont acquitt les cotisations qu'ils doivcnt au titre de l'assurance-vieillesse et survivants. Le rg1ement des comptes au moyen de timbres-cotisations ne peut pas 2tre organis dans tous ses d&ails par l'administration fdrale ; cette procdure doit bien plut6t ftre misc au point dans chaque cas particulier par Ja caisse de compensation et l'&ablissement d'instruction.
Les 6tudiants qui ne sont pas assurs, qui ne sont pas soumis ä l'obliga. tion de verser des cotisations ou qui exercent une activit lucrative ne payent pas les cotisations semestrielles. On doit donc en principc ne pas les prendre en compte. Cela n'est cependant pas toujours facilc, except dans les cas des &udiants encore mineurs. Les difficuIts vicndront surtout des &udiants cxerant une activit lucrative. 11 se pourrait dans ces cas-1 que le plus simple soit de percevoir Ja cotisation scmestrielle de 6 francs,
quitte ä la restitucr plus tard. Vu les avantages que procure ic systme des timbres-cotisations, en pourrait accepter cet inconvnient, d'ailleurs passager, d'une double perccption.
Le rg1ement des comptes au moyen de tirnhrcs-cotisations constituc une charge administrative pour les &ablissemcnts d'instruction. Ils ont acccpt sans cxception cette collaboration et ainsi fait preuve d'une comprhension rjouissante envers 1'assurance-vieillesse et survivants.
Les associations d'tudiants ont exprim au dbut certaines h&itations. Ils ont cxprim l'avis que ccttc perccption quivalait ä une augmentation de frais d'tudes, que les ttudiants inscrits et ceux qui se font exmatriculcr pour prparcr leurs cxamcns chcz eux &aicnt traits A tort diffrcmment, cnfin que les &udiants exerant une activit lucrativc &aient soumis ä double cotisation. Cette dernire al1gation a &jä 6t6 rgute. Mais les autres ne rsistent pas non plus ä l'cxamen. Les cotisations sont fixtcs par la Ioi. 11 ne s'agit ds lors plus de savoir si un &udiant doit paycr des cotisations et qucl en est le montant, mais bien commcnt il s'cn acquittera le plus aisment. Le rglement des comptes au moyen de timbrcs-cotisations est sans aucun doute la procdure la plus simple. En outrc, contrairement ä la plupart des autres assurs n'cxerant pas d'activitt lucrative, l'&udiant n'a pas A paycr de contributions aux frais d'administration. Les avantages sont ainsi vidents. Enfin, s la diffrcnce du rgimc des allocations aux &udiants, celui qui s'est cxmatricuI, 1' « &udiant s domicile »‚ si en peut ainsi l'appeler, n'chappe pas ä l'obligation de payer des cotisations. Au heu d'cquitter scs cotisations auprs de 1'&ablissement d'instruction ou de la caisse correspondante, il les acquitte auprs de la caisse de compensation de son domicile.
La solution adoptk doit &re sans doute qua1ifie de solution adquate. Nous sommes persuads qu'aprs les invitablcs difficu1ts du dbut, le rglemcnt des cotisations au moyen de timbrcs entrera rapidement dans les mceurs.
Le produit annuel des cotisations
de 1'assurance-vieillesse et survivants
Comme chacun ic sait, les rccettes ducs aux cotisations dans le rgimc cc l'assurance-vicillcsse et survivants rsuItcnt de la perccption, en rglc gnralc, du 4 pour ccnt sur I'ensemble des revenus du travail. A 1'encontrc de la participation des pouvoirs publics ä 1'assurance, dont le montant est fixe ä 1'avance, le produit annuel des cotisations, proportionnchles aux salaircs, ne peut 8tre 6valu qu'avec un certain degr d'approximation. S'il est
possible de d&erminer d'une manire relativement exacte l'volution du nomhre de cotisants et d'units cotisantes pour les anncs lt venir (voir lt cc sujet, dans le prkdent numro de cette Revue, l'articic intitul « Les bases conomiques de l'assurancc-vieillcsse et survivants »)‚ il est en revanche bcaucoup plus malais de prvoir comment se modifiera au cours du temps le pouvoir d'achat de la monnaie. A cet gard, seul 1'examen du dveloppernent conomiquc antrieur permet de se faire une idee de Fordre de grandcur de ces variations. Pour fixer ic produit total des cotisations, il importera ga1cincnt de connatrc la manirc dont se rpartit le rcvcnu annuel du travail entre les diverses catgories conomiqucs, afin de pouvoir appliqucr aux rcvcnus de rnoins de 3600 francs provenant de l'excrcicc d'unc activit indpcndante, Ic taux de cotisations dgressif prvu. Pour valuer le produit correspondant, on devra alors disposer d'unc distribution de cotisants en fonction des salaires.
1. Evolution du revenn annuel nominal du travail de 1914 ä 1947 et du produit correspondant des cotisations de 4 pour cent.
Le tabicau suivant, &abli d'aprs les indications du bureau fd&al de statistique et sur la base des rsuItats du regime des allocations pour pertc de salairc, rsume les donncs essentielles qui ont scrvi lt cstimer le produit futur des cotisations de l'assurance-vieillessc et survivants.
Montants en millions de franes.
evenu nominal du travail Produit des cotisations 1)
Personnes exerlant Personnes exerlant
une activitd une activiti Pers.
Anode Personnes 2) Personnes
inddpendante inddpendante sans
civile exerlant exeraxt
Total activitd Total une activitd - une activitd
Industrie Industrie lucrative
ddpendante Agri- ddpendantecnmmerce l Agri- 3)
Cnmnierce culture culture Autres Antres 1914 2875 - 3118
1924 3994 758 408 5160 160 30 1 16 3209
1929 4672 889 425 5986 187 36 17 4244
1934 4106 678 229 5013 164 27 9 4204
1939 4131 760 378 5269 165 30 15 4214
1944 5525 1050 600 7175 221 42 24 5292
1947 7500 1125 625 9250 300 45 25 5375
Produit intOgral des cotisations de 4 o sur les iexen— du travail, ainsi qe des cotisations des personnes sans activi tO lucrative. Revenu d0terrnnant pour le caicul des cotisations, aprOs dduction du revenu du capital et (ompte tenu des fraudes fiscales. Produit fictif des cotisati ons fi xes prOvues Part. 10 de la loi fd0ra1e sur 1'AVS.
L'examen de ce tabicau permet tout d'abord de constater l'importance de la dtivalorisation de la monnaie enrcgistr& au cours des deux derniers conflits mondiaux. Comme nous ne saurions faire d'hypothses plausibles quant aux consquences de sembiables catastrophes, nos caiculs ont 1t1 &ablis sur la base du pouvoir d'achat de la monnaie au lendemain de la seconde guerre mondiale. Ii n'en va pas de mme des variations du revenu annuel du travail dues aux fluctuations de la conjoncturc conomique. Au cours de la p&iode 1919 lt 1939, on constate que la diff&ence maximum cnregistre sur les revenus du travail, entre les priodcs de haute et de basse conjoncturc, ne dpassc pas 20 pour cent. Cc taux repnisentc Fordre de grandcur convenable de marge que 1'on doit se rscrver, afin de parcr aussi bien aux variations continuellcs du pouvoir d'achat de la monnaie qu'lt celles du degni d'occupation de chaquc cotisant. En tablant alors pour 1948 sur une recette maximum de cotisations de 380 millions, on peut donc, selon toute vraisemblance, escomptcr une rcccttc annucile minimum de cotisations de 20 pour cent infricure, soit 300 millions de francs. Le produit des cotisations ne saurait ceperidant se maintenir continuellement 13. ces niveaux cxtrmes, aussi a-t-on adopt comme hypothse moyenne ic montant de 340 millions de francs de produit annuel de cotisations.
Relevons encore que la participation relative des diverses catgories iconomiques au produit total des cotisations aurait en moyenne la suivante, de 1919 lt 1947
Personnes de condition dpcndantc ......77,7 pour cent Personnes de condition indpendantc
artisanat . . . . . . . . . . . . . 13,7 » » agriculturc . . . . . . . . . . . . . 6,8 » » Personnes sans activit lucrativc ........1,8 » »
10010 pour cent
Evaluation du produit annuel des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants.
Si Fon se propose maintenant de d&ermincr le produit cffectif des cotisations, on ne pourra plus prcndrc cntirement en comptc le 4 pour cent du rcvenu annuel du travail, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Deux dductions doivcnt en effet tre oprks, pour faire &at des dispositions lgales. La premirc de edles-ei interesse les personnes nes avant le le' juillet 1883, qui ne verseront pas de cotisations lt l'assurance. La perte rsultant de cettc cxcmption s'1ve lt 13,7 millions de francs en 1948, avec la conjoncturc moyenne ; cc montant diminucra rapidement et scra pratiquement nul dix ans aprs l'entrc en vigueur de l'assurance. Une deuxime dduction, plus importante car de nature durable, devra kre faite afin de tenir compte des personnes de condition indpendantc dont
le revenu annuel est infrieur ä 3600 francs et qui paieront des cotisations rcprsentant moins du 4 pour cent de leur gain. Rappclons cepcndant quc les rentcs correspondantes Wen seront pas pour autant plus faibles et qu'on les caiculera sur la base d'une cotisation fictive de 4 pour cent. Pour valuer cette perte de cotisations, on est parti des distributions spcifiqucs en fonction des salaircs des deux groupes int&esss, t savoir l'agriculture d'une part, l'artisanat, l'industrie et le commerce d'autre part. A l'&at stationnaire, le dchet de cotisations da ä l'chelIc dgrcssive sera de 4,3 millions pour la conjoncture moyenne en 1948 cette perte est quelque peu inf&icurc, car eile est partiellement comprise dans le dchet provenant de 1'cxemption des personnes de plus de 65 ans. A l'cncontre de cc dernier, qui variera proportionncllement au total des cotisations, la perte rsultant de l'khcllc dgressivc sera plus faible avec une haute qu'avcc une basse conjoncture (3,8 millions contrc 5,1 millions). En effet, la proportion des personnes dont le revenu est infricur ä 3600 francs sera plus basse dans le prcrnier ciuc dans 1v second cas. En dfinitive, dans 1'hypothse moyenne de conjoncture, 1v produit cffectif des cotisations s'Ivera en 1948 328 millions de francs, seit 323,5 millions en 1'cscomptant au 1er janvier. Si 1'on compare cc chiffre avec la recette int1gra1c de 340 millions de francs, on constate qu'il est de 16,5 millions infrieur, cc qui correspond au total des deux d&hets mcntionns (13,7 -- 2,8).
3. Evolution future du produit des cotisations.
Pour les trois variantes de conjoncture envisages, on a dtermin le produit annuel futur des cotisations en multipliant le nombre des units cotisantes par la valeur de ces unit&, maintcnue constante dans ehaque hypothse de conjoncture admise. Ainsi donc, les estimations quant ä l'volution du produit futur des cotisations ne font &at que des causes naturelles de variation, dkoulant de 1'accroissemcnt du nombre et de la capaciti contributive des cotisants ; eiles contiennent, de par les trois variantes envisagies, une marge convenable pour parer aux variations possibles de la conjoncture. De telles valuations ne sauraient nullement tre considres comme des priidictions, ear on s'est abstenu de faire des hypothses quant ä l'volution mme de la conjoncture conomique au cours du temps. On pcut toutefois se demander si, du seul point de vue conomique, cette cause naturelle de variation du produit des cotisations se trouve justifi&. La confrontation du revenu rc1 de 1920 ä 1935 avec 1'augmentation correspondante du nombre de personnes de 20 ä 64 ans perrnet de s'en persuader. On peut donc, selon toute vraisemhlance, admettre qu'il y a cornilation entre I'Ivation du revenu rel et l'augmentation du nombre des personnes cxcrant une aetivit lucrativc. Lc tableau suivant indique, dans les trois hypothses de conjoncture admises, l'volution du produit futur des cotisations, teile qu'elle a calcuhe pour les cinquantc prochaines annes.
Produit annuel des cotisations en millions de franes 1)
Conjoncture 3802 0onjonctvre 3402 Conjoncture 300 2)
boibre des
Annte unitds Produit Produit Produit
Odehet Produit Odehet Produit Oduhet Produit cotisantes intdgral intdgral intdgral
de effectil de effeotil de effeetif des des des
cotisat. des cotisat. des cotisat. des cotisat. cotisat. cotisat.
8) cotisat. 0 8) cotisat.3 cotisat.
de 4 o Ide 4 de 40/0
1948 2582285 380,0 17,6 ) 362,4 340,0 16,5 4 ) 323,5 300,0 15,4) 284,6
1958 2692559 396,2 3,8 392,4 354,5 4,3352 312,8 5,1 307,7
1968 2806790 41310 409,2 369,61 365,3 326,1 321,0
1978 2837772 417,6 413,8 373,6 369,3 329,7 324,6
1988 2872183 422,7 418,9 378,2 373,9 333,7 328,6
1998 2865563 421,7 3,8 417,9 377,3 4,3 373,0 332,9 5,1 327,8
Valeurs escompt0es au d0but de l'anne. Valeurs de l'unit cotisante resp. Fr. 147,16 (Conj. 380), 131,67 (Conj. 340) es 116,18 (Conj. 300). Caus0 par l'application de I'&helle di,gressise es l'exensption des personnes de plus de 65 ans. ) Dont resp. 15,2 mill. (Conj. 380), 13,7 mill. (Conj. 340) et 120 mill. (Conj. 300) provenant de l'exemption, des pessonnes de plus de 65 alls, de 1'obligation de payer des COtnatiofls.
Connaissant ds lors l'volution, anne aprs anne, du produit annuel des cotisations dans les trois hypothscs de conjoncture adopt&7s, ii s'agira de d&erminer le montant des rentes correspondantes qui, rappelons-le, SC caleule sur la base de la cotisation annuelle moycnne des assurs. L'tva1uation des dpcnses totales de 1'assurance fera 1'objct d'un prochain articic dans la prsente Revue.
Caicul des cotisations et droit de recours
1 -1 11
ue 1 empioye ou de 1 ouvrier
La cotisation de l'employ ou de 1'ouvrier s'lvc ä 2 pour ccnt du salaire d&crminant touch et celle de 1'cmployeur ä 2 pour cent du salaire d&erminant verse (art. 5, le al. et art. 13, LAVS).
L'obligation de payer des cotisations est remplie lorsque 1'employeur de'duit du salaire, lors de chaquc paie, la cotisation de 1'employ ou de 1'ouvrier (art. 14, ler al., LAVS), puis
ajoute t la cotisation de I'employ ou de l'ouvrier, la cotisation de l'employeur et remet la somme ä Ja caisse de compensation (art. 34 et 35, RE).
Si 1'employe' ou 1'ouvrier est d'avis que son employcur a dtiduit de son salaire une cotisation trop leve'e et l'a transmise t la caisse, commcnt pourra-t-il faire valoir juridiquement son point de vue?
C'cst 1'employi ou l'ouvrier qui est dbiteur envers la caisse de la cotisation d'employ6 et non I'cmploycur. Cela ressort de 1'articic 5, l aIina, de la loi du 20 d&cmbre 1946. Ii ne faut pas dduire de la tcncur de 1'arti-. dc 14, 1 a1ina, de cutte loi, quc I'cmploycur est dbitcur de la cotisation du 1'cmploy ou ouvricr. Cette disposition exige uniquement de l'employeur 1'encaissement de la cotisation de l'einployi, mais ne je rcnd pas dbiteur de cctte cotisation.
Ii en tait d1jis ainsi dans Ic regime des allocations pour perte de salaire ; ef. les dcisions de la commission de survcillancc en mati&c d'allocations pour perte de salaire, du 7 dccmbrc 1944, dans l'affairc Frauchiger (Revue 1945, page 118) et dans l'affaire Kohn (Revue 1945, page 120). Puisque l'employi ou 1'ouurcr est personnellenient diibitcur des cotisations d'cmploy, il doit en contrc-partie, pouvoir se dMendrc dans je cas oi l'cmployeur lui rctient plus de 2 pour ccnt sur son salaire dtcrminant. Mais qudl est le moven de droit dont disposc l'crnployii ou 1'ouvrier ?
Dans le cas normal, l'employcur transmct ä la caisse de compcnsation les cotisations d'cmploy en mme tcnlps quc edles d'crnploycur, sans cju'unc d(cision de caisse ait prise au pnialablc ; le paiernent des cotisations se fait automatiquement (art. 35, RE). Une dicision de caisse formelle (dcision de taxation) susccptiblc d'trt' attaque par un recours (art. 37, 38 dt 128, RE, en relation ave(„ l'art. 97, LAVS), n'intervicnt quc dans le das oi des employcurs migligcnts n'ont pas donn suite aux sommations de la caisse. Dans le cas normal sans d&ision de caisse -1'cmp1ov1 ou 1'ouvrier doit iigalerncnt avoir la possibilit6 de se difcndre contre unc per(eption ilhigaic des cotisations. Par (Juel moycn peut-il obtenir satisfaction 1
Dans le nigime des allocations pour pertc de salaire, les cniploycurs dt les empIoyis ou ouvricrs qui voulaient eontcstcr le montant des cotisations rfclaines, pouvaicnt, dans lcs trcnte jours suivant la perception des cotisations, en appcicr ä la diicision de la comrnission arbitraic cantonaic (art. 26 des instruetions obligatoires du DFEP). Une disposition corrcspondante fait dfaut dans la higislation relative a l'assurancc-vicillesse et survivants. C'est pourquoi lorsciue 1'employ ou l'ouvrier trouve Ic montant des cotisations qui lui ont titti dduites injustifhi, ii ne lui reste qu'ä adresser une relamation ii la caisse de compensation. Dans cc cas, la caisse de compensation doit lui indiquer par une dcision crite le montant des cotisations d'eniployf dues pour la p&iodc eonsid&c. La dkision doit tre accompagnf'e d'un expos des movcns de droit, conformincnt l'articic 128 du rgleinent d'exf'eution. L'cmploy est alors libre de s'adresser ä l'autorit eantonale de recours.
Mais comme la cotisation d'cmploy et (-elle de l'cmployeur se montent chacune ä 2 pour cent, l'crnployeur scra touchci dans la meine mesurc que l'cmploy par la dcision c'cst pourquoi la caisse doit transmcttre igalemcnt ä l'cmployeur sa d&ision accompagniie de 1'expos des moyens de droit.
Le droit de la femme divorce une rente
de veuve
Ii West gurc de clucstion qui, lors de la discussion du projet de loi sur i'assurance-vieillesse et survivants au sein des ehambres fd&a1es, aient souIev des dbats plus passionns que celle de 1'octroi d'unc rente de veuve la femme divorcc en cas de dcs de son ancien man. Pour le pouvoir igislatif, il s'agissait en effet de tenir compte de la situation souvent pnible des fernmes divorcks, tout en vitant de faire bnficier d'une faveur les femmcs qui Wen seraicnt pas dignes et sans dsavantager par comparaison les clibataires. Mais du hcurt des arguments juridiques, des conceptions religieuses ou morales et des considrations humanitaires rsulta finaicmcnt une solution commune, qui parait dcvoir donner satisfaction.
L'article 23, 2° alina, de la loi fdra1e sur 1'assurancc-vieillcsse et survivants, du 20 dkembre 1946, tel qu'il est issu de ces d1bats, prcscrit que « la femme divorce est assimilc ä la veuve en cas de dcs de son ancien man, si son mariage avait dur dix ans au moins et si le mari &ait tcnu cnvcrs eile ä une, pension alimentairc ». Ii n'cst pas sans intsrgt d'esquisscr les motifs de ces clauses rcstrictives et d'cxamincr l'interpr&ation qui doit leur etre donnc dans la pratique.
La loi cxige d'abord, pour qu'unc femmc divorcc puisse pr&endre une rente de veuve en cas de dcs de son ancien man, que le mariage alt duri dix ans au moins. Le but csscnticl de ccttc rcstriction est d'viter autant que possibic que Ic diics d'un homme, manie et divorc plusicurs repriscs, ne donnc naissancc ii plusicurs rentes de vcuvcs. On avait d'abord eherch it attcindrc cc but par d'autres moyens. C'est ainsi qu'il avait it( propos de n'accorder une rente ä la femme divorce que si son ancien man ne laissait pas de veuve d'un mariage ult&ieur ; ou, au contrairc, de ne scrvir une rente qu'ä la premirc fcmme du dfunt ; ou encore de nipartir le montant de la rente entre les fcmmes veuves ou divorctics d'un mme homme en proportion de leur durni de mariage respective. Mais ces diverses solutions aboutissaicnt i des nisultats souvent iniquitab1cs, tandis qu'cn exigcant simplement une dunic minimum de mariage on niunit la plupart des avantages de ces solutions, tout en vitant les iniquinis les plus flagrantes.
Rares seront en effct les cas oi un homme laisscra plus d'unc femme divornic avec laqucile il aurait mari dix ans ou davantage. D'autre part, lors du divorce, le juge n'accordc ä la femme une Pension alimcntaire que si le mariage n'a pas phmre ; cc ne peut donc tre que dans
des cas peu frquents que 1'exigence d'une dure de mariage de dix ans au moins excluerait ä eile seule une femme divorcc du droit it Ja rente de veuve.
Cettc dure de mariage de dix ans au moins doit-ellc s'tre coul&c au cours du scul mariage ayant abouti au divorce, ou au cours des divers mariages de Ja femme si celle-ei avait djis 6ti marie antrieurement ? Si Fon considre que Je 1gis1ateur a exig cette dure csscnticlicment pour ivitcr dans Ja mesure du possibic que Je dks d'un homrne n'ouvre un droit Ja rente ä plusieurs femmes divorces, il faut en conclurc que seul compte, dans Je calcui de cette durc, Je mariage ayant abouti au divorce. Sur cc point, la rglcmentation scrait donc diffrentc de celle de J'article 23, 1-alina, lcttrc b, de Ja loi, oü Ja dure de cinq ans exige pour qu'unc veuve sans enfants ait droit i une rente est ca1cule sur Je total de ses diffrents mariagcs.
L'autrc condition cxigc par Ja Ioi, pour qu'unc femme, divorcc puisse pr&endre ä une rente de veuve en cas de dtics de son ancicn man, est que cet ancicn marl ait tenu a une pension alirnentaire. Ccttc restriction permet de Jimiter l'octroi de la rente ii la fois aux cas oi Ja femme subit un dommagc du fait du dcs de son ancicn man, cc qui est prcisement Je hut rnme de Ja rglemcntation adoptc et aux cas oii Ja feniinc peut trc considre comme digne de reccvoir une aide. Seion J'articic 152 du code civil, Je juge ne pcut en effct accordcr une pension alimentairc, lors du divorce, qu'ä « I'poux innocent ». Ainsi, par une seulc et mme clause, il est satisfait t la fois aux conceptions inorales et aux consid&ations humanitaires, tout en se fondant sur un cnitre facilcmcnt reconnaissable.
Mais faut-il que Je marl ait effcctivement rempJi son obligation de servir une pension alimcntairc pour que Ja femme ait droit 5. une rente de veuve en cas de dcs ? La Joi ne pnvoyant aucune rcstriction de cc genre, il faut en conclune qu'il est sans impontance pour Je droit de Ja femme divorce 5. Ja rente de veuve que J'ancien man n'ait peut-%e jamais rempli scs ohligations, ou ne lcs ait nemplies que partieliement, ou que des poursuites intentcs contre lui soient dcmeures infructucuses. Unc teile solution est logiquc, si Fon considre que Ja femme a mmc dans ces cas une « crance » contre son man, crance qui disparaJt au moment du dics en meine temps que Ja possibiJit toujours ouvertc d'en retirer une fois un avantagc effcctif.
Cc qu'il faut en revanche, c'cst que cette crancc existe au moment du dcs du man, fautc de quoi ii n'y aunait aucune perte de soutien. La femme divorce qui, au moment du divorce, a reu une indemnit globale conformment 5. J'articJe 151 du code civil, ou dont Ja pension alimcntairc a convertic en un capitaJ uniquc en liquidation de toute crance, ou encore
dont Ja pension alimcntaire a supprimk en vertu de l'anticic 153 du code civil, ne pcut done pas avoir droit 5. une rente de veuve en cas de
dcs de son ancien man. Ges femmus ne suhissent en cffet aucun prjudicc matriel quciconque au moment du d&s de leur ancien mari et la loi ne permet done pas de icur servir une rente de veuve que rien ne saurait justifier.
Pour autant qu'elle ait mnarik dix ans au moins, que son mari alt it tcnu envers eile une pension alimcntaire et que, par ailleurs, les eonditions de l'article 23, 1 alina, de la loi soient remplies, la femme divorec aura donc droit une rente de vcuve en cas de dks de son ancien man. Mais ii aurait pu arriver, malgr ces diverses restrictions, que la femme tire avantage du dcs de son ancien man, iorsquc la pension ahmentairc serait inf&ieure au niontant de la rente ä laqucile eile pourrait avoir droit. Aussi le higislateur, dans une dcrnire disposition, a-t-il prcscrit que cette rente serait « rduite dans la mesurc oii eile dpasserait la Pension alimentaire qui avait accordc ii la femme par dcision judiciaire ». L ga1ement, la limitc est ronstitue non par les versements cffectifs du man, mais par le montant de la « crance » de la femme au moment du dcs. Cette rduction de ha rente, prvue ä l'articic 41, 2 a1ina, de la loi, pour les rcntes ordinaircs, est applicablc de mmc aux rentes transitoircs, en vertu de 1'articic 43, 2 alina, 2e phrase de ha loi.
C'est ainsi qu'aprs des discussions pro1ongics, le pouvoir kgis1atif a rsoiu le problme pineux du droit de ha femmne divorcc ä une rente de veuvc en cas de dcs de son ancien man.
Q uelques considrations sur les autres tches
confies aux caisses de compensation
(Art. 63, 4 al.. LAVS.'
Apercu rtrospectit.
L'ordonnance n° 40 du departemcnt fdra1 de 1'&onomic pubhiquc. conecrnant Ic rgimc des allocations pour perte de salaire, du 9 octobre 1943, autorisait &jä les associations professionnelhes et les cantons ä confier leurs caisses de compensation ha gestion vcntue1le de caisses pour allocations famihiahes. Cinq cantons et douze associations fondatrices avaicnt fait usagc de cettc faeu1t. On a tenu comptc plus tard, dans le rgirnc de l'assurancc-vieihlesse et survivants, des exp&iences pratiques rahises dans cc domaine.
Ii cst d'ailleurs int&cssant de constater que la possibiiit de confier aux caisses de 1'assurance-vieilicsse et survivants d'autrcs tchcs ressortissant au domaine social a it utiiise comme argument en faveur du maintien des caisses de compensation professionnelles. Le rapport de Ja commission fdtrale d'experts, du 16 mars 1945, s'exprimc de la faon suivante ä cc sujct (pages 152-153)
« Unc autre consid&ation s'inscrit en faveur des caisses professionnelles. Ii ne faut pas oubiier que Ast par icur intermdiairc que la relation s'&ablira Ic plus facilemcnt avec les caisses d'assurancc-vieillessc et survivants professionnelles, ainsi qu'avec d'autrcs institutions sociales encore (caisses d'aliocations familiales, etc.). En outrc, l'application du nigime des allocations pour pertc de saiairc pourra s'effcctucr, dans i'avenir, au moyen des mmes organismes que dans le passe. Par consqucnt, on pourra dans Je cercle des mmcs personnes procidcr, dans une large mesure, ä 1'unification des dkomptcs et des contrles affrcnts s des institutions sociales diverses. D'oii il rsu1tera une simplification administrative et une diminution des frais, tant pour les employeurs que pour les institutions sociales intresses. »
Les chambres fd&ales ont entirement adopt CC point de vue.
Les dispositions legales.
La possibiIit de rattachement d'autres institutions sociales aux caisses d'assurancc-vieillesse et survivants est consacre 1'articie 63, 4e alintia, de
it
la loi fd&a1e, du 20 dcembre 1946. C'cst ainsi que d'autrcs t.ches relatives en particulier au souticn des militaires et ii la protection de la familie peuvent trc confies aux caisses de compensation. 11 appartient ä la Confdration de dcider si eile veut charger les caisses de compensation de ccs täches suppkincntaircs. En d'autrcs termes, ic Conseil fdra1 peut autoriscr les cantons et les associations fondatriccs ä assumer la dircction d'autrcs ruvrcs sociales rattachcs ii Icurs caisses de compensation. Le rg1cment d'excution contient d'autres dispositions aux articics 130, 131, 132, 142, 2 ahna et 211, 3', ahna. L'articic 130 statue CIUC d'autrcs tches ne pourront tre confies aux caisses de COmpcnSation que Si cela ne nuit pas l'application rgulire de 1'assurancc-vieillcssc et survivants. En outre, il ne pcut leur trc confi des tchcs n'ayant aucun licn avec les assuranccs sociales ou des domaines apparents (par cxcmplc des tchcs de nature fiscale mi d'&'onomic de guerre). Pour permcttrc d'exaininer dans chaquc cas Si cci conditions sont raliscs, une requete critc doit &tre adresse l'office fdra1 des assuranccs sociales ä 1'intcntion di dparterncnt f(dral de 1'konomie publiquc. Eile prciscra le caractre des autrcs tchcs ct les mcsurcs d'organisation projett€es. C'cst Je dpartcment fdra1 de 1'conomie publiquc qui sc prononcc sur ccs requtcs. II pcut suhordonncr son approbation it certaines conditions et retircr son autorisation s'il se rv1e que 1'accomphssemcnt de ces tchcs suppimcntaircs nuit it l'application
rgulire de l'assurance (art. 131). L'articic 132, 1er a1ina, du rglcment d'excution contient certaines dispositions relatives aux frais d'administration. Si 1'accomplisserncnt des tches supplmentaires entrainc, pour la caisse de colnpensation, une augrnentation des frais d'administration, une indemniti adquatc dcvra trc vcrsc t la caisse. D'vcntucls subsides, prievs sur le fonds de compensation de 1'assurancc-vicillesse et survivants (.selon l'art. 69, 2 al., LAVS) et accords aux caisses pour leurs frais d'administration ne doivent pas scrvir ä couvrir les frais provoqus par la g&ancc d'autrcs tchcs. L'a1ina 2, de 1'articic pricit, exigc de plus quc les revisions de caisses, conforinment 1'article 68, a1ina de la loi, portcnt galement sur les operations conccrnant les tc1ics supphmcntaircs, si une teile mcsurc cst ncessaire s la revision de la caisse du point de vuc de l'application de 1'assurance-vieillcssc et survivants. Si 1'cxcution de ces tches ('St confi1e en partie ä des employcurs, le contr6le des cmploycurs, conformmcnt ä 1'article 68, 2" a1ina, de la loi du 20 dccmbrc 1946 portcra ga1emcnt sur ccttc cxkution. Lorsquc d'autrcs t.ches sont confiics aux caisses de compensation, les cotisations qui en dcouIcnt ainsi quc les prcstations qui doivcnt tre servies pruvent, avcc le conscntcmcnt de 1'officc fd&a1, tre coniprises dans le relcv de compte ä la condition quc lc rglement des comptes n'en soit pas rcndu plus difficile (art. 142, 2 al.). Enfin, selon 1'articic 211, 3ea1ina, du rgIement d'ex&'ution, 1'utilisation de 1'affranchissement ii forfait pour les autrcs tchcs peut trc autoris&, ä la condition que les paicrnents ou cnvois effectus se rapportent en mmc tcmps ii l'assurance-vicillcsse et survivants. Cettc Sorte d'affranchisscmcnt n'cst donc pas possible lorsquc la caisse d'assurancc-vicillcsse et survivants et les autres institutions socialcs, bicn quc desscrvics par un mmc personncl, n'ont pas de points de eontact (builetins de versement postal et eorrespondance sont alors spars). Pour des paicments 6ventucls qui ne concerncraicnt quc les autres ccuvrcs sociales mais qu'il scrait techniquemcnt difficile dc sparer, les dites institutions verseront une contribution raisonnable au titrc de I'affranchisscmcnt ii forfait.
La pratique relatiee d l'approbation.
A premire vuc 1'excution d'autrcs täches d'ordre social par les caisses de compensation de l'assurancc-vieillcssc et survivants ne sembic pas devoir erer de difficu1ts particulircs. Mais un examen attentif du problme dimontre quc dans chaquc cas d'cspce jJlusieurs points doivcnt trc claireis. notamment 1'idcntit des personnes eng1ohcs dans les diverses cruvres sociales, les relcvs de comptes collcctifs, la rcsponsabilit, i'indemnit t la caisse de I'assurancc-viciilcsse et survivants, la separation de la comptabiiit, Je personncl ou les installations suppkmcntaircs et les organes de contric et de revision. Lorsquc la base du salairc d&crminant n'cst pas la meine, des difficu1ts spcialcs surgisscnt. En outrc, il cst indispcnsahle pour l'cxamen de la situation de fait de consulter les statuts et rglcments des asso-
ciations, les contrats collectifs £vcntuels et les arrts des gouvernements (antonaux. L'accornplissciinent d'autrcs tches par les caisses de cornpensation ne sera autoris quc Iorsque certaines conditions seront raIiscs. En prenhier heu, cc travail supp1mrntaire ne devra pas nuire ä 1'applieation rgu1ire de 1'assuranrc-vicillessc et survivants. Ii est naturcilcment impossibic de prvoir maintenant qucis scront lcs effets de ha reprise d'autres tches sur les caisses d'assurancc-vicillesse (t survivants et 1'autorit de surveihlance dcvra tout d'ahord se faire um' ide de la port&' de teiles rncsurcs. L'admission d'unc rcqutc ne pourra trc recomniande au departement ftd&ai de 1'tconomic pubhquc que lorsc1uc les exp&icnces ra1iscs auront 1)OUV( quc les autres t.chcs ne constituent pas un inconvnicnt pour les caisscs de l'assurancc-vicihiessc et survivants. Jusqu's maintcnant les autorisations ont W dans chaquc (as pravisoires et lcs requtcs qui parviendront dornavant seront traites de la mrne faon, t mains qu'ellcs ne doivent trc eartes. En rglc gntra1e, vaiei les conditions auxqueih(-s est subordonnc h'autorisation provisoirc
en raison de i'accroissemcnt des frais d'administration pour ha caisse d'assurance-viciihesse et survivants qui se chargc d'autres tchcs, une conr'ention doit trc signc entre hcs institutions int&csscs au les associations fondatriccs et ha caisse d'assurancc-viciilcssc et survivants. Eile scra sournise ä l'cxamcn de h'officc fd&ah. Pour ic monicnt un contrat, aux tcrnics duquci les caisscs d'ahiocations farnihaies au pour mahadic, vacanccs et jours fris s'ohhigcnt i rcmbourscr tous les frais supp1rncntaircs it ha caisse d'assurancc-vieihicssc et survivants, est suffisant. Pour qu'un tel contrat puissc ftre sign ii faut qu(-, l'institution sociaic possdc la personna1it juridiquc
toutcs les forrnulcs utihis(es pour des re1cvs de carnptes coiicctifs doivcnt tre soumiscs i 1'approbation de i'officc fdra1
il va de soi quc la revision des caisscs d'institutions rattachcs la caisse d'assurance-vieilicssc et survivants doit trc cxcutc par Ic m&n' organe de contröie quc cciui dsign pour ha caisse d'assurance-viciihcssc et survivants. Ii en va de rninc ('n cc qui cancernc les contr61es chcz les (,rnphoycurs
cnfin, dans la plupart des cas, ic rattachcrncnt d'autrcs institutions la caisse exigc une adaptation des dispositions lgahcs au statutaires la ioi fdtfrahc sur i'assurance-vicilicssc et survivants et ä san rglcment d'cxkution. Unc tchlc adaptation scra notamincnt necssairc iorsquc ic dcomptc est &abii en commun au Iorsquc hes dispositions prcitcs se rRrcnt cncorc aux rgimcs des aiiocations pour pertc de salairc et de gain (par ex(,mple, en raison du salairc dtcrrninant, du droit de rccours, de priodes de rgIcrncnt de comptcs, de la procdure de sommation, etc.) au cncore iarsquc d'aprs les statuts d'une caisse d'aihocations famihiahcs ha grancc en &ait confiec is une caisse
de compensation pour perte de salaire. Les dispositions adapt&s ou compI&es ne n€ccssitent naturellemcnt pas I'approbation de 1'office fd&a1 ou celle du dpartemcnt fdra1 de 1'conomie publique, moiris qu'il ne s'agisse du rgIement d'unc caisse d'allocations familiales fondc sur la base d'un contrat collectif de travail.
Les expriences acquises.
Jusqu's maintcnant six cantons, douze associations professionnelles suisses et six organisations interprofcssionnellcs ont so11icit pour icur caissc l'autorisation de s'occuper d'autrcs t.ches. Ii s'agit, dans la majcure partie (22 cas), de la g&ancc de caisses d'allocations familiales. Signalons galement les autres institutions sociales caisses d'allocations pour vacanccs, jours f&is et maladic ainsi que l'assurance-vicillcsse et survivants compIincntaire, cantonaic et communale. Le plus souvent, ces ccuvres soeiales possdent la personnalit juridiquc (association, fondation ou cooprativc).
Lorsque ces institutions n'ont pas la personnalit juridiquc dies constitucnt alors un simple service adrninistratif du canton ou de l'association fondatrice. Les vingt-dcux caisses d'allocations familiales prcites sont rcprscntcs seit par des caisses cantonales institues sur la base d'une loi cantonaic (Fribourg, Genve, Lucerne, Ncuchtcl et Vaud) seit par des caisses d'associations professionnelles. Ges dernires peuvent trc subdivises en caisses de compensation familiales suisses, 6manant d'associations professionnelles suisses (par excmplc, Grands magasins suisses, Agrapi, c&amique et verre, ferblantiers et relicurs) et en caisses de compensation familiales, manant de sections cantonales d'associations professionnelles suisses (par exemple les caisses des sections de Lucerne, Neuchte1 et Vaud de l'assoeiation suisse des patrons-houlangers et ptissicrs ainsi que de l'association suissc des maitres-tapissicrs-dcoratcurs et des maisons d'am(-ublement). Un autre type de caisses d'allocations familiales a 6t6 cr par les associations interprofessionnelles rgionalcs. Comme ces organisations comprenncnt plusieurs professions il arrive qu'on puissc compter autant de caisses d'allocations familiales que de genres de m&icrs. C'est ainsi qu'une association interprofcssionnelle de Suisse romande s'occupc de la gcstion de plus de trente caisses. Ein autre cas particulier est cclui des caisses cantonales d'allocations familiales qui utiliscnt les services de caisses professionnelles d'assuranccvicillesse et survivants pour icur systme de rglcmcnt de compte et de contr61e. En effet, certains membres d'associations professionnelles doivent obligatoirement appartenir ä une caissc d'allocations familiales lorsqu'ils sont domici1is dans un canton qui a dict unc loi en ccttc matire. Pour leur permcttrc de n'tre en relations qu'avec unc seule caisse et pour runir les contröles d'employeurs, les caisses de compensation professionnelles fonctionnent comme offices d'encaissement et de contrIe. Djs dans les rgimes des allocations pour pertc de salairc et de gain ic canton de Lucerne avait conscnti ä cc que des caisses professionnelles fussent charges de fonctions
d'ordrc comptable et du contr61c des membres pour la caisse cantonale d'allocations farniliales. On aspire a la nime solution en matirc d'assurance-vicillcssc et survivants. Or, un tel procd n'cst pas prvu dans la loi et on ne saurait se faire actucllcment une ide preise dc ses rpereussions. Ii pourrait videmmcnt rsu1tcr un certain danger des eornphcations inlarcntes t cc svstrnc.
D'autre part. il n'est peut-tre pas souhaitable dc voir S'tablir entre unc caisse cantonaic d'allocations familialcs et des caisscs professionnellcs d'assurance-vieillesse et survivants des relations trs troitcs. Scul l'avenir dira si ces scrupules sont justifis. Quoi qu'il en soit un tcl procd ne peut ttre approuv sans rserve. Observons encore quc les caisses dc compensation professionnelles ne sont nulleincnt dans un rapport dc dpendancc vis--vis dc la caisse cantonaic d'allocations farnilialcs. Jusqu'au milieu d'avril lcs associations fondatrices dc treizu caisses profcssionncllcs ont sol-Iicit 1'autorisation dc se charger dc pareilles tches. Lcs considrations qui prcdent montrent elaircmcnt les difficults inh&entcs au prohlrnc des autres tchcs (onfies aux caisscs d'assuranee-vieillessc ct survivants. Certes, on peut dire qu'un tel systme ii fonetionn( sans ec)IT1plieations dans lcs rgirncs des allocations pour perte dc salaire et dc gain. A (11101 00 pourrait rp1iqucr quc les eaisscs cantonales d'assurancc-vieillessc et survivants et les caisses d'associations professionnelles, dans une plus large incsurc encore, ne sont qu'en ei(, dc foriiiation. Rien quc leur Organisation soit calquc sur celle des regimes des allocations pour perte dc salaire et dc g'ain dies devront nanmoins faire face a des tchcs toutcs nouvclles. D'ailleurs, on ne pourra pas compter partout sur unc organisation prcxistante, dont l'origine r(,inontc aux rgiincs i)rcits. Les organes dc survciilanee ne peuvent prvoir aujourd'hui si la caissc d'assurance-vieillesse ct survivants pourra cxfcuter les tehes ordinaires qui lui sont (onIi(es d'unc faon satisfaisante. L'exp&iencc montre ciuc l'application rgulirc dc la loi scra mise en qucstion iei ou l. En effet, des associations proiessionnellcs tentent dj d'adaptcr les caisses d'assurance-vicillesse ct survivants aux systnics dc prvovanec sociale existants au heu dc faire le contraire. Ms lors on (prouvc eertaines eraintes eonfier ds lc dtbut trop dc tehes sup1)imentaires aux caisses d'assurance-vieillesse et survivants. Nous sonimes d'avis qu'il faut d'abord laisser i. la nouvehle organisation dc l'assurance-vicillesse et survivants lc temps d'acqurir une eertaine pratiquc. C'est pourquoi les rcqutes tendant ä confier d'autres tchcs aux caisses dc compensation ne sont adrnises c1uc pro\'isOir(1Tsert. Lorsqu'un ecrtain noinhre d'exprienccs auront pu ftrc runies, il sera alors tcmps d'cnvisager ventuelleincnt des autorisations dfinitives. II va sans dire quc dc teIles autorisations ne sauraient tre donncs si la praticjue devait rvier des difficu1ts dc nature nuire au fonctionncment rguhicr dc 1'assurance. Nous tiendrons les lccteurs dc cette Revue au eourant des exTJtrienccs ralises dans cc domainc ct nous exposerons ahors en d&ail les prob1mes qui n'ont t! que brivcmcnt traits dans eet articic.
Pnicisons finalcment quc chaquc canton ou association fondatrice, qui d1sire confier ä sa caisse de compensation pour I'assurancc-vieillcssc et survivants d'autres t.ches, est tenu d'adresser une requte krite l'office fd&al des assurances sociales. Pour vitcr ic plus possible de questions comphimentaires ii est recommandi de motiver soigncusement la demande et de donner tous les dtails relatifs a 1'organisation et ä la manire dont les dif6irentes affaires sont traites. Les rgIements ou d'autrcs dispositions lgales seront joints ä la rcqute.
Les prob1rnes sou1evs par 1'application de
1'assurance-vieil!esse et survivants
1. Cotisations
Sjour t 1'itranger et assujettissement ä 1'assurance.
Unc caisse de compensation a demand 1'office fdral des assurances sociales si les personnes qui sjourncnt passagremcnt 1'&rangcr dcmcurcnt assures et si les eertificats d'assuranee qui ne pouvaicnt ftre cnvoys, dcvaient leur tre remis t leur retour. L'office a rtipondu comme ii suit
« Les personnes qui se rendent i l'tranger restent assures ohligatoirc-Inent et sont tcnucs de paycr leurs cotisations, aussi longtcmps qu'ellcs n'y ont pas Mu domicile. Conform&nent ä l'article 24, 1ra1inea du code eivil suisse, le domicile anttrieur subsiste jusqu'au moment oi un nouvcau domieile est cr. Lors de sjours procisoires l'&ranger, il pcut tre admis en gin&al quc Fon ne renoncera pas au domicilc en Suisse et que l'assurance obligatoire continue en vcrtu de 1'article premier, 1e alina, lcttrc a, de la loi du 20 dkembre 1946. 11 en rtisultc ciuc les eertifieats d'assurance de personnes sjournant pour une courte dure hors du pavs sont conserver et doivent leur tre remis lorsqu'clles rcviennent en Suisse. »
Quelques cas limites entre l'exercice d'une activit6 Jucrative dipcndante ou au contraire indtipendante.
Les arboriculteurs qui soignent les vergcrs les houchcrs ambulants, les aiguiseurs de couteaux et de eiseaux, les personnes qui parent les cornes et les onglons des bovins, les &amcurs, les raceomrnodeurs de casseroles (« Iicue11istes »)‚ les vanniers et les personnes qui fabriquent des balais, les raccommodcurs de parapluies, les aceordcurs de pianos, les chiffonniers, les porteurs et les scicurs de bois de fcu doivent trc considrs en rg1c gnralc comme des personnes cxerant une activit lucrative indipen-
dante. Ii ne faut les traiter cornrne des employ& ou ouvriers que lorsque la rmunration qu'ils touchent pour leur activit prsrntc indubitablement les caractres d'un salairc dterminant, tels qu'ils sont dkrits dans la circulaire n° 20, chapitre C, chiffre II. Tel sera par cxcrnplc le cas pour un arboriculteur soignant les vergers qui est au service d'unc coop&ativc agricole et qui reoit de celle-ei une rmunration fixe pour sen activit. Ii en va de mmc pour un scicur de bois de feu qui ne possde pas de scic m&aniquc en propre mais qui scie du bois t la journe.
En revanche, les couturires a domicile ne sont en rglc gnralc pas considres comme des personncs exerant une activit luerative indpendante. Le fait de travailler pendant une priodc courtc pour le in6inc cr51- ployeur et de changer frqucmment de heu de travail n'est en effct pas is lui seul un critrc d'une aetivit luerative indpcndantc. Cclui qui, cornmc les couturircs domicile, travaille scion les instructions preiScs de l'cmploveur et, de plus, est trs souvcnt nourri par cclui-cl„ et qui surtout ne fournit pas de inat&iel ni ne met d'outils is disposition dans une mesurc apprkiablc, exerce une a(„tivit6 lucrative dpendantc. Lc mat&icl (habits, &offcs, fil) est en gtnral fourni ii la couturirc ä domicile par ha personne qui lui confic le travail ; il en va de rnme des instruments de travail (machine ä coudrc, ciseaux, etc.). C'est pourquoi les couturircs i domieilc doivent trc en gn&al eonsid&res comme des personnes salarics au mme titre que les lessiveuses et les femmcs de rnnagc. On ne donnera ha qualit de personne de condition indpcndante qu'aux couturires qui exeutcnt des cornmandcs csscntichlenicnt dans leur propre atelier ou appartement, avec une machine ä eoudrc qu'chles possdent chlcs-mmes ccci naturellesnent dans ha mesure oi dies ne travaihlent pas exclusivement ou essenticllemcnt pour une seule personnc ou pour un commerce et devraient en eonsquenec tre eonsidres pour eette raison comme des salarics au scns du chapitre C, chiffre II, de la circuhaire n° 20 prcite. Si des eouturires de condition indpendante travaihlent oeeasionnehlcsnent chez les clients cux-mmes, la rmuntration qu'ehles touchent doit itre consid&ce comme un revenu de leur activit huerative indpendante. Les rmunrations aceordcs pour des commandes que les couturires it domicile excutent occasionnellement ä la maison appartiennent galement au revenu d'une aetivit huerative indpendante.
L'obhigation de payer des cotisations des pareuts proches
qui tiennent le ninage des mernbres de leur faniille.
Les fihles qui ticnnent le mnage de leurs parents, les mres qui ticnnent eelui de heurs cnfants ou les sccurs eelui de hcurs frrcs et saurs, ou qui accomphissent ecrtains travaux dans le mnage de membres de leur familhe ne peuvent trc consid&es comme exerant une actieite lucrative -et sont soumises en tant que teiles ä h'obhgation de payer des cotisations que lorsque les prestations qui leur sont accordes par les mcnlbrcs de la famihle ont v&itablement le caractre d'un revenu d'une activite lucratiue,
c'est-a-dire rcprsentent un montant correspondant a leur actiz)iti dans le mnage. Tel n'est gnralcmcnt pas le cas. Quand les parents, les enfants ou les frrcs et surs subvienncnt i 1'entreticn de kur filic, de leur m&e ou de leur sur qui ticnncnt leur mnagc ou qui y accomplisscnt ccrtains travaux, ils ic font en gnraI en raison du lien troit de parent qui les unit it ces personncs. Lcs prcstations fournics n'ont donc pas le caractrc d'un salaire ou d'une rmunration pour un travail accompli. Cc fait sc manifeste particu1ircmcnt en cc que les mcmbrcs de la familie subvienncnt 1'entrctien de la personnc int&cssc igalcmcnt dans lcs jours de maladic et dans la vicillesse, alors que celle-ei ne icur est plus d'aucunc aidc ; ils ic font en accomplisscmcnt d'un dcvoir moral ou mmc, scion les circonstanccs, d'un devoir kgal d'cntrcticn. Dans de trs nombreux cas, lcs prcstations accordcs dpasscnt, pour cette raison, ic montant correspondant ä la rtmunration cffcctivc du travail qui scrait accordc au mcmbrc de la familie cxcrant son activit dans le mnage, et ('cci en cas dcxistcncc d'un rapport de travaii.
Ges personnes doivcnt donc trc considrcs cornmc n'exerant aucune activit lucrative, si le contraire n'cst pas prouv clairement. Tel scra le cas si la personne qui travaille dans ic mnage cxcrcc de plus une aetiviti dans l'cxploitation agricolc ou artisanale d'un rncmbre de sa familie et si cc dernicr dduit, dans sa dc1aration fiscalc ou dans l'cstimation falte pour l'assurancc-vicillcsse et survivants, de son rcvcnu provcnant d'une activit indpendantc, le salaire vcrs au mcmbrc coactif de la familie.
Cotisations sur Je revenu provenant d'une activiti lucrative indpendante exerce accessoirenient.
Aux tcrmcs de l'articic 19 du rglemcnt d'exkution, les cotisations ne doivent trc acquitt&s sur ic revenu accessoire provenant d'une activit indpcndantc que sur la part de cc rcvcnu qui dpassc 600 francs par annc. Mais Fassur pcut demander que les cotisations soient calcukcs sur l'ensemble de l'activit lucrative cxerce acccssoirement, mme si le revenu qui en dicoulc dpassc ou n'attcint pas la limitc de 600 francs.
11 faut cntcndrc par gain accessoire provenant d'unc activit indpcndante, au sens du rg1cmcnt d'excution, Ic revenu que tire de son activit indpendante, en sus de son salaire, unc personnc dont l'activit professionnclle principale cst salarke. Cc revenu est calcuk indpcndamment du salaire, de sorte que l'chcllc dgressive prvuc ä l'article 21 du rg1ement d'excution s'appliquc sans gard au montant du rcvcnu principal. Si, par exemple, le salairc s'kve ä 12 000 francs et le rcvcnu accessoire 1300 francs, l'int&ess acquittera, outrc la cotisation de 2 pour ccnt sur 12 000 francs comme salark, la cotisation d'indpcndant sur la somme qui dpassc 600 francs, soit sur 700 francs ; it moins qu'il ne demande it paycr sur le montant total de 1300 francs.
La cotisation minimum s'ikve dans tous les cas ä 12 francs par anne pour un rcvcnu provenant d'une activiti indpendante. Si donc un revenu
acccssoire ne s'ilve qu'ä 700 francs, la cotisation obligatoirc sera dc 1 franc par mois, bicn quc lt revenu soumis cotisations ne soit que dc 100 francs. Cettc rig1e s'applique galemcnt aux cotisations facultatives qu'un assur ayant unc activit accessoirc ind6pendantc lui rapportant inoins dc 600 francs par ann& s'est cngagf s acquitter la cotisation minimum s'lve 1 franc par mois.
II. Rentes
Les cnfants recueillis.
Un eouple a rccueilli dcux enfants, dont les parents par lt sang sont encore en vic. Ii avait la ferme intention dc les adopter ds quc les conditions pos&S par 1'artiele 264 du code civil seraicnt rcalisks, et avait obtcnu
ces enfants portent drjis lt nom dc familie dc icurs parents nourriciers. Mais le niari est d'd avant quc l'adoption alt tu heu. Une disposition lgale penrnet-'11' d'assiiniler ccs enfants recucillis des cnfants adopts, ou la caisse dc eompcnsation peut-elle le faire dc sa propre initiative ?
L'article 28, 30 a1ina. dc la hoi fd&ale sur l'assurance-vieillcsse ct survivants, qui traite du droit la rente d'orphclin, autorisc lt Conseil fdra1 assimiler, sous ccrtaincs conditions, les enfants recueillis aux cnfants adopts. Mais lt Conseil fd&al n'a juscu'ici pas fait usage dc cette facult. II n'cxiste done aetucllenient aucune disposition permettant dc servir des rentes d'orphelins aux cnfants recueillis cii cas dc dcs dc kurs parents nourruiers.
La eoxnp&enee d'assimiler les cnfants recueihlis aux enfants adopts est expressrment rservc au Conseil fdral ; si cc dernier n'a pas fait usage dc cette comptencc. on ne saurait par cons&jucnt en dduire qu'unc eaisse dc compcnsation pourrait dc sa propre initiative assimiler, sous (ertaines eonditions et dans des eas partieuliers, des enfants recueillis ii des enfants adopts.
III. Organisation
L'affiliation aux caisses des socitts simples, des socits en noni collcctif et des socits en commandite.
1. Socits simples.
Les socirts simples ne pcuvcnt ni trc mcrnhres d'une assoeiation ni aequrir la quahitf d'cmployeur. Si ellcs utilisent les services d'empioys ou d'ouvriers, tous les associs doivent trc considns ensriiihle cornmc cmp1oyeurs. S'ils sont tous IT1eIflbreS dc la mrne association fondatriee, le rglcmcnt des eoniptcs pour les cmploys ou ouvriers doit galcment intervenir avce la mmc caisse dc eompensation professionncllc. Si tous les assoeks ne sont pas mcmbres d'une assoeiation fondatriee ou s'ils apparticnnent ä des
associations fondatrices diff&rentes, ils doivcnt choisir parmi les caisses de compcnsation auxciuellcs ils appartiennent en tant quc collaborateurs excrant une activit lucrative indpcndantc, la caisse de compensation qui sera cornp&cnte pour percevoir les cotisations pr1eves lors de chaquc paic.
2. Socits en nom collcctif et socits en commandite.
Aux termes des articies 562 et 602 du code des ohligations, ces soci&s peuvent, sous leur raison sociale, acclu&ir des droits et s'cngager juridiqucinent. Elles pcuvent ainsi acqurir la qualit d'crnployeur. A cc titre, dies sont sowuises, d'aprs la loi f6d&alc sur l'assurancc-vieillcssc ct survivants, 5 l'ohligation de fournir des rcicvs de cornpte et de paycr des cotisations et dies doivcnt ftre affi1ics 5 une caisse de conipensation. Comrnc crnploycur, (llcs appart2e7inent selon l'articic 64, 1r a1ina, de la loi fidralc sur l'assurancc-vicillcssc et survivants 5 une caisse de compensation pro fessionnelle si dies sont elies-mtrnes membres d'unc association fondatrice. Autrcment (Iles doivent ftre affili&s 5 la caisse cantonaic de cornpensation comp5tcnte. Pour la d&crrnination de la caisse 5 laquelle la soci5t doit tre affilie, il ne faut passe fonder sur l'appartcnance aux caisses des associs, car ds quc ccux-ci n'appartiendront plus 5 la rnmc caisse de compensation, il s'cnsuivra des difficults.
En revanche, l'adhsion d'unc socit en nom collcctif ou en commanditc 5 une association professionncllc prsupposc quc tous les associs collaborant cc quaiitc de personnes cxerant une actizit lucrative independante sont mcmbrc.v de i'association intresse. Cependant, les associbs exerant une activitb lucrative ind5pcndante ne doivent pas obligatoirerncnt btre affilibs 5 la rnbmc caisse de compensation que celle 5 laqucile appartient la socibtb. Ds qu'ils sont memhrcs de plusieurs associations fondatriccs, ils peuvent choisir la caisse de compensation professionnelle avec laquelic ils dbsircnt opbrer les rbglcmcnts de comptes en tant quc personncs excrant une activitb lucrative indbpcndantc, conformmcnt 5 l'article 117, 1 aiinba, du rbglcrncnt d'exbcution. Aux tcrmcs du 4 alinba de cc mmc articic, ils ne pcuvent ccpendant btre affilibs qu'S une seule caisse de conipensation, sinon il s'ensuivrait des difficultbs. Comme les autoritbs fiscales cornmuniquent aux caisses de cornpcnsation Ic rcvenu global provenant d'unc activitb lucrative indbpcndante, il pcut arriver lors d'affiliation aux caisses contrairc aux prcscriptions quc Fon rbclamc plusieurs fois les cotisations affbrentes 5 cc revenu 5 la personne exerant une activitb Iucrativc indbpcndantc.
Adaptation des allocations aux militaires aux
normes de 1'assurance-vieillesse et survivants
A propos de l'ordonnancc n° 63 du Dparternent fdraI de l'conomie publique.
1. Lc d1ai de rcfcrcnduni s'tant cou1 sans avoir W utilis6, l'arrit fd&a1 du 1' octobrc 1947 conccrnant l'cmploi particl du fonds pour Ic paicmcnt d'allocations en cas de pertc de salaire ct de gain cst cntr1 en vigucur ic l janvier 1948. Aux tcrmcs de cct arrt, les rcssourccs nccssairts au vcrscmcnt d'allocations pour pertc de salaire ct de gain ct d'allocations aux &udiants durant la periode s'tcndant du 1er janvicr 1948 jusqu' l'cntrc en vigucur d'unc loi f1d&aic en la niatire, scront fournies par Ic fonds pour ic paicmcnt d'allocations en cas de pertc de salairc ct de gain institu conformmcnt l'articic prcmicr, 1e alina, lcttrc a de 1'arrt fdra1 du 24 mars 1947, constituant des fonds spciaux pr1cvs sur les cxcdcnts de rcccttcs des fonds ccntraux de compcnsation. Ii tai ds lors possibic de suspcndrc la perccption des contributions pour la p&iodc post&ieurc au 31 dccmhrc 1947. Ccttc mesure apparaissait particu1ircmcnt urgcntc vu l'cntnic en vigucur au 1er janvicr 1948 de la loi fd&alc sur l'assurancc-vicillcssc ct survivants. Eile a it institmic par l'arrt du Conscil fdira1 du 23 diccmbrc 1947. En outre, cct arrt statue quc les caisscs de compcnsation pour mihtaircs scront dissoutcs ds qu'cllcs auront cxkut lcs tchcs qui Icur incombaicnt jusqu'au 31 d&entbrc 1947, et quc pour la suite ces tchcs seront assumcs par les caisscs de compcnsation de 1'assurancc-vicillcssc ct survivants.
Lors de la prparation de cct arrt ct de l'ordonnance n° 61 qui en dicoulc, l'officc fd6rai de 1'industric, des arts ct m&icrs ct du travail, duqucl dpcndait alors ic souticn des rnilitaircs, examina si lcs dispositions d'organisation et ]es prcscriptions de fond pouvaicnt trc adaptcs ii I'assurancc-vicillcssc ct survivants. 11 se pronona ntigativcment pour ]es motifs suivantcs 1)
La solution cnvisag(c ne dcvrait durer quc dcux ans au plus, puisquc la loi sur les allocations militaircs devrait cntrcr en vigucur au plus tard lc 1 janvicr 1950. C'cst pourquoi en a tcnu pour indiqwi d'cartcr autant quc faire se pouvait toutc modification pendant cc court laps de tcmps. Caisses et cmploycurs sont en cffct tous accapar& par les travaux d'introduction de l'assurancc-vieillcssc ct survivants. Ii fallalt donc vitcr de les charger cn(-orc par des modifications des dispositions en vigucur. Mais les objcctions les plus s&icuscs &aient d'ordrc juridiquc. Un examen plus attentif de la qucstion a montr qu'unc adaptation coinpltc n'cfit W pos-
') Voir Revue, fvrier 1948, page 59, 1'article ‚ntitu1 « Solution de transition afin d'assurer laide aux militaires ».
sibic qu'en touchant aux arrts de base pris par le Conseil fdral en vertu de ses pouvoirs extraordinaircs. Or, l'arrt fd&a1 du 6 dcembre 1945 rcstrcignant les pouvoirs cxtraordinaircs du Conseil fdra1 dispose que celui-ci West autoris 5. prendre des mcsurcs extraordinaires et 1imitrcs dans Ic temps que lorsque cela cst ncessaire pour assurcr la scurit du pays, le maintien de son crdit et de ses intirts conomiques, ainsi que de sen ravitailiement en dcnrcs alirncntaires, ou lorsque, vu leur urgence, dies ne peuvent trc prises par la voie de la hgislation ordinairc. Comme les conditions pour une teile adaptation ne paraissaicnt pas runies, et comme les chambrcs fid&ales et icurs commissions des pouvoirs extraordinaires, ainsi que le Conseil fd&a1 1ui-mmc, certaineincnt en aeeord avec 1'opinion publique, se montraient trs rservs quant 5. 1'approbation de nouveaux arrtis de pleins pouvoirs, l'offiee prcit arriva 5. la conclusion qu'il convenait de renoneer 5. une adaptation. Dc plus, une adaptation portant unic1uemcnt sur les ordonnances d'excution n'ecit (t qu'incomp1tc ct par consquent qu'5. moiti satisfaisantc. Sans doute n'ignorait-il point qu'il en r&ulterait eertains inconv(ni(nts surtout quant au salaire d&crminant, en gn&al, et aux taux du salaire en nature, en particulier. On a fait aussi la rflexion qu'ii n'y aurait en soi rien de choquant 5. cc que, d'une part, les cotisations de l'assuranec-vicillessc et survivants soicnt acquittcs sur des taux du salaire en nature plus ilcvs que pour le caicul des allocations, parce que CCS cotisations, pr1cvks depuis ic 1er janvicr 1948, sont portks sur Ic conipte individucl de cotisations de ehaque assur1 et qu'cllcs tendcnt ainsi
5. augrnentcr lc droit 5. la rente. D' autrc part, il n'cst en revanche plus pay de contrihutions au titre des allocations pour Ix'rtc de salaire les taux du salaire en nature qui dterrnincnt ccs allocations paraissent donc suffisants puisqu'iis n'&aient pas plus lev(s 5. 1'poquc mit les contributions ont pr1cvcs. Enfin, les eaisscs de compensation s'&aicnt hahitu&'s, au cours de plus de sept annes, 5. l'cxcution des dispositions en rnatirc d'allocations pour pertc de salaire et de gain, de sorte que ic plus simple panit tre de n'apportcr aucune modification dans cc domaine.
2. En vertu de l'ordonnancc n 62, du 20 fvricr 1948, lcs t5.chcs et les eomptcnccs divolucs 5. 1'officc Rdtiral de l'industrie, des arts et miticrs ct du travail, conformtmcnt aux dispositions d'cx&ution en matirc d'allocations pour pertc de salaire et de gain et d'allocations aux tudiants ont passe,
5. partir du 1 e mars 1948, 5. 1'office fidiral des assurances soeialcs. Immdiatcrncnt aprs cettc dernire date, 1'officc fd&a1 des assuranccs sociales soumit la question de l'adaptation 5. un nouvel examen. Ii &ait en effet apparu au cours des premiers mois de l'anrnc ciuc les inconvnients provcnant de I'application simultanc de la kgis1ation sur ic soutien des militaires et de celle sur l'assurancc-vicillcssc et survivants taicnt asscz considrables. C'cst ainsi que quciques caisscs de compensation avaient calcu1 les allocations en se fondant sur les dispositions de 1'assurance-vicillcssc ct survivants relatives au salaire dtcrminant. De lcur c6t, lcs cmployeurs avaicnt fait de mme. La difficultci principalc pour les (aisses et les empioycurs provenait
du fait que dans les deux rgimcs des notions et des taux taient utiliss, qui taient eertes analogues, mais non pas identiques. Les caisses et les employeurs &aient souvcnt dans 1'cmbarras pour deider dans des eas particuliers Iesquelles de ces dispositions ils devaient appliqucr. En outre, les dispositions sur les allocations pour perte de salaire, relatives au salaire d&crminant, s'appliquaicnt autrefois aussi bien aux eontributions qu'aux allocations c1les-mnus ; tandis qu'aujourd'hui lcs dispositions sur l'assurance-vicillesse et survivants ne s'appliquent pas sans autre au caleul des allocations. Enfin, un certain noinbre de nouvelles eaisses, avec un personnel nouveau, avaicnt 'fondcs, qui n'avaicnt aueunc connaissance du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain.
Ges eireonstanccs ont amen 1'officc fdfral des assurances sociales cxaminer tous ]es points ou une adaptation se montrcrait nkessaire. Ii est alors apparu que 1'adaptation portcrait sur environ quarante questions diffrcntes, mais cctte occasion on convint qu'il fallalt (viter le plus possible de toucher aux arrts du Conseil fdra1, et ccci pour les mmes rai-Sons qu'avaicnt invoqucs l'office fdral de 1'industrie, des arts et m&iers et du travail. Quant aux dispositions d'exeution, il ne fallalt les modifier que lorsque ccla avait une importancc pratiquc consid&ablc. G'est ainsi qu'il fallait porter une attcntion partieulR're au fait quc les modifieations rnvisagcs pourraient avoir pour effct de prjuger la solution qui serait donne ä ces c1uestions dans le regime dginitif du soutien des rnilitaires. Cela, ii fallalt 1'vitcr Ic plus possihic. Ajoutons quc dans lcs prcmiers mois de 1'anne 1948 diverses rcc1utcs avaicnt adrcsses ä 1'officc fdra1 des assuranccs soeialcs dcmandant une adaptation rapide des dispositions sur les allocations pour pertc du salaire et de gain edles de 1'assurance-vicillcssc ct survivants. On y faisait valoir principalcmcnt quc les allocations pour perte de salairc ct les cotisations de 1'assurancc n'ayant pas pour base de calcul lc nime salaire dftcrminant, ii en rsultcrait une ingalitr, de traiteincnt des citoyens.
Aprs avoir &abli qucllcs dispositions il convcnait de modificr, 1'offiee fdral des assuranccs socialcs a soumis ccs questions ainsi qu'un projet d'ordonnance d'abord s une cominission spciale forme de grants de caisscs de compensation et ensuite dcux conf&enees runissant les rcprsentants des associations konomiqucs, d'une part, et des dpartcmcnts cantonaux chargs de l'application de 1'assurancc-vieillcssc et survivants, d'autrc part. Les participants ccs diverses conf&enecs ont unanimement approuvi la nccssiti d'unc certaine adaptation et sc dc1arrcnt d'aecord dans ses grandes lignes avee le projet d'ordonnance qui Icur tait sournis. Mais chacun a cxpressmcnt rserv son opinion quant la solution qui sera donnc s ces mmes questions dans le rgimc dginitif. Quant au contenu de l'ordonnance n° 63, nous rcnvo ons la circulaire qui a adrcsse aux caisses de compcnsation. En revanche, ii nous parait indiqu de revenir ici sur quelqucs-uns des problmcs qui ont W soulevs au cours de la prtparation de cette ordonnancc.
3. a) Tout d'abord en s'est cfforc de ne pnijuger en rien la rglementation dfinitive et l'on y est parvcnu pour l'esscntiel. Ut oii l'on n'a pu l'iviter, et c'est le cas principalement pour les taux des salaires en nature, en pcut supposer que la loi it vcnir prvoira eertaincmcnt des taux diff&ents de ceux du regime des allocations pour perte de salaire, de sorte que les taux admis uniquement pour ecttc periode de deux ans ne pourraient constituer des droits aequis. En outre, l'ordonnance n° 63 ne prvoit que des solutions qui seront gaIement contenues dans la loi sur les allocations aux militaires puisque celles-ei devront s'apparenter &roitemcnt aux normes de l'assurance-vieillcsse et survivants. L'adaptation la plus essentielle se trouvc dans la nouvelle rdaction de 1'articic 14 des instruetions obligatoircs. Cette nouvclle disposition pcut ftre considnie comme disposition gnra1c sous r&erve d'cxceptions. Le nouvel artiele 14 des instruetions ohligatoires signifie que dopinavant, dans les deux dornaincs, le salairc d&erminant est en principe le mmc. Les diffrences n'&aicnt jusqu'ici pas trs grandes mais assez ccpcndant pour causcr des difficuIts aux caisses et aux crnployeurs. II s'agit notamment des allocations familiales. Dans le rgimc des allocations pour perte de salaire, les allocations familiales &aient eompriscs dans le salaire de base ; tandis que l'articic 7, lettre b, du rg1emcnt d'cxcution de la loi fd6ra1e sur I'assuranee-vieillesse et survivants dispose que les allocations familiales paycs par des caisses en vertu d'une loi cantonale n'appartiennent pas au salaire dterminant les cotisations. La nouvclle teneur de 1'artiele 14, dont il est question ci-dessus, a pour effet dexclure ccs allocations familiales du caicul des allocations pour pert(- de salaire. Mais il y a des caisses d'alloeations familiales cjui cessent leurs versemcnts pendant le service militaire. Ii en rsu1tc que les prcs de nombreux enfants subissent une perte importante et d'autant plus grande que ces prestations sont plus leves par rapport ä leur salaire proprement dit. Mais, du moment c1u'il avait W demand avce insistanec que l'obligation de verser des cotisations au titre de l'assurance-vieillesse et survivants ne porte pas sur les prestations de certaines caisses d'allocations familiales et que cette requ&te a &i finalement admise, on ne pouvait plus, pour le ealeul des allocations pour pertc de salaire, faire t nouveau une exeeption en scns contraire.
b) La situation des membres eoactifs dans l'agrieulture a soulev un prohlme particuIirement important. On sait que dans le nigime des allo- cations pour perte de gain ils sont consid&s comme personnes de condition indpendantc et que dans l'assuranee-vieillessc et survivants ils sont eonsidrs comme sa1aris. Une adaptation complte sur cc point ncessitait une modification de l'article 3 de l'arrt du Conseil fd&al du 14 juin 1940. Aussi Fon s'est content d'une adaptation partielle en cc scns que les membres coaetifs de la famille continuent d'tre traits comme des personnes de eondition indpendantc, mais en nombre plus rcstreint. Conforniment aux dispositions sur les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, seuls les fils, petits-fils, pre ou grand-pre de l'exploitant sont rputs membres eoactifs de la familie. En revanche,
tous les autres parcnts sont, eommc dans 1'assurance-vieill('ssc et survivants, traits comme sa1aris. De la sorte, la dginition du mcmbre coactif dc la familie se trouvc trc la mmc au moins dans le rgime des allocations pour pertc dc gain et dans ceiui des allocations agricoles.
En adoptant pour les allocations aux militaires les taux clts salaires cri nature dc l'assurance-vieiilrsse et survivants, il fallalt tenir compte du fait quc les allocations vcrsics aux militaires qui avaicnt un salaire en nature suhiraient une augrrlentation indsirahle. Jus1u'ici dijim, ii tait psible quc les allocations dc ces militaires soicnt plus levfes quc le montant dc leur salaire en especs. Attcndu quc i'adaptation des taux rcvicnt pratiquemnent ä une augmentation, qui cst encore acccntuc par la prise en considEration des taux fixs dans les conventions eollectives dc travail, on pcut prvoir quc les cas seront encore plus nombrcux ofm 1'allocation dpasscra ic salaire en cspccs. En principc, cette consqucncc ne pcut pas ftre rcgardfc comme satisfaisante, mais on doit se dirr quc ces cas n'apparaitront quc ehcz les militaircs qui ont un grand nombrc d'cnfants. Ii n'cmt done pas souhaitablc dc rduirc ä 100 pour ccnt du salaire en cspfces prcismcnt 1'allocation dc ces militaircs, sans eomptcr qu'il cn serait rsult pour eux une dirninution par rapport ä icur situation actuellc. En outre, la rduction n'aurait pas justificc dans les cas oft i'empioycur vcrsc Ic salaire en espces comnplet, subvicnt i 1'entreticn dc la familie du militairc pendant son service ct a droit dc cc fait 1'allocation non niduitc. Enfin, du point dc vue juridiquc, la limitation dc 1'allocation fs 100 pour cent du salaire en cspccs n'est pas soutcnablc, ds lors quc l'artietc 3, :° a1ina, dc i'arrt du Conscil fdral du 20 dkcmbrc 1939 ne pnivoit la limitation dc 1'allocation qu'ä 90 pour cent du salaire total. Ii ne serait düne pas admissiblc dc prvoir une deuxime limitation dans une ordonnance du dipartement. Ajoutons quc dans les circonstances actuellcs, il n'y a que peu dc pres dc familie nombrcusc qui soient appcis faire du service les cas en qucstion seront donc rares. Mais on itait en gminfral dc i'opinion quc cette question dcvra faire i'objct encore d'un examen approfondi lors dc i'1aboration dc la ioi sur ics allocations aux militaires.
On voulait encore procfder s une adaptation quant la prsonnc dc I'cxploitant. Ii s'agissait d'identificr la personnc dc l'cxpioitant conformment aux articies 8 et 10 bis, dc l'ordonnancc d'cxicution dc l'arrti sur Ic rgimc des allocations pour prrtc dc gain (OEG), d'unc part, et la personne tenne dc paycr les eotisations conformriricnt fi i'article 20 du rgIc-Incnt d'cxcution, d'autre part. Ccttc identification cxiste d~Jä en grande partie, puisque dans ics dcux domaines, e'cst ic propritaire, lc fcrmier ou l'usufruitier. Mais les dispositions d'exicution du rgime pour pertc dc gain pr&itmies disposent qu'un mcmbre dc la familie dc l'cxploitant peut trc dsign fi sa piace. Ccttc possibilit6 dcvrait &re maintcnue encore, en particulier dans l'agricuiture, ofs ic sccours d'expioitation est le double dc i'aliocation du membrc coactif clihataire dc la familie. On ne saurait done rcfu-
ser 1'allocation pour exploitant ä un fils qui dinge Pcxploitation ä la place de son prc Ii en va de mme dans les cas oi c'cst la marc du militaire qui est propri&airc de 1'exploitation agricole et qui est ainsi tcnuc de paycr les cotisations de 1'assurancc-vicillessc et survivants ; c'cst ic fils qui dinge en fait 1'exploitation, et par consquent, en cas de service militaire, c'cst lui qui supporterait la perte dc gain. C'cst pourquoi on a maintenu la possihilit de dsigncr ('Omlne cxploitant un mcmbre coactif de la familie, mais en la lirnitant aux fils et sculenient pour certains cas bicn d&ermins.
La presse et la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants
1.
«Une rigueur excessive de l'assurance-vieillesse et survivants.»
Lcs personnes qui ont pay des cotisations ä 1'assurance-vicillesse et survivants, ne serait-ce que durant une annc, ont droit ä une rente ordinairc edles en revanche qui n'ont pas pay de cotisations, ou qui en ont pay pendant moins d'une annc seulement, ne peuvcnt pr&endre ä une rente transitoire qu'en cas de besoin. Ccttc rg1cmcntation parait incomprhcnsible ä beaucoup, ainsi qu'cn tmoignc en particulier une lettre adresse ä la « Neue Zürcher Zeitung » (« Eine grosse Härte bei der AHV »‚ n° 588 du 18 mars 1948). L'auteur de cettc lettre traite la rgIementation adopte d' «injustice criante »‚ et affirme qu'elle ne correspond ni ä la vo1ont du pcuple et de ses repr&entants ni aux intentions des partisans de l'assurancevieillcsse et survivants. Ii proposc alors de permcttre s ceux qui ont actucllcmcnt plus de 65 ans et exercent une activit6 lucrative, de payer leurs cotisations de 2 pour ccnt ds le l janvier 1948 ga1cment et de icur garantir en contrc-partic les mmes droits qu'aux personnes gcs de 64 ans en cc moment, « car tant qu'ils sont cotisants et non bnficiaires de rente. ils ne repiscntcnt aucunc charge pour 1'assunance ».
Dans le n° 780 de la « Neue Zürcher Zeitung » du 13 avril 1948, un correspondant qui signe A. L. nifute ces assertions de manire fort judicieusc
« Une ceuvre comme l'assurance-vieillesse et survivants, qui exige des moyens financiers atteignant plusieurs milliards de franes, serait irra1isab1e sans solution transitoire. Il paraissait d'autre part addquat de fixer ä läge de 65 ans la limite entre la gnration participant ä l'assurance-vieillesse et survivants et la gnration transitoire, ä laquelle est applicable l'aide aux vieillards et aux survivants introduite ds le 111 janvier 1946 djä par la voie des pleins pouvoirs. L'assurance-vieillesse et survivants proprement dite a donc rserve ä toutes les personnes nes le 1 juillet 1883 et plus tard, les personnes nes antrieurement tant mises au bnfice de rentes de besoin dpendant de leurs conditions de revenu et de fortune.
Toute d1imitation de cc genre entralne des diffdrences de traitement, qui peuvent etre ressenties cornme des injustices. Mais de teiles diffrences sont
invitables. Ainsi un homme mari et domicili en ville, n le 30 juin 1883, ne recevra une rente de vieillesse pour couple de 1200 francs, pour lul-möme et pour sa femme, que si son revenu y compris une part öquitable de sa for-
ne döpasse pas 3200 francs par an *)
tune - Il est dispensö de l'obligation de payer des cotisations. Celui qui est nö un jour plus tard, soit le 1e r juillet 1883, doit en revanche payer encore en 1948 des cotisations de 2 ou 4 pour cent de son revenu, et recevra, en contre-partie, dös le 111 janvier 1949 une rente correspondant ä ces cotisations, quels que soient alors son revenu et sa fortune. (Les rentes de 660 et 1056 francs meitionnöes par A. D. correspondent ä un salaire annuel de 1500 francs ; si le salaire ötait de 7500 francs ou davantage, les rentes s'ölöveraicnt meine ä 788 et 1260 francs respectivement.)
On pourrait encore önumörer toute une sörie d' « injustices criantes »‚ provoquöes par cette discrimination entre l'assurance proprement dite et la solution transitoire. Si, par exemple, un pöre de familie döcöde le 30 novembre 1948, ses survivants n'auront droit ä des rentes que si le revenu de la femme (en rögion urbaine) ne döpasse pas 2000 francs, plus 600 francs pour chaque orphelin. Mais s'il meurt ic 1er döcembrc 1948 ou ultörieurcment, la femme et les enfants auront un droit absolu t des rentes de veuve et d'orphelins, möme si une caisse de pension leur verse par ailleurs des rentes sensiblement plus ölevöes ou si le döfunt leur a laissö une fortune considörable.
L'auteur de la lettre propose de permettre ä toutes les personnes ägöes de plus de 65 ans et qui exercent une act{vitö lucrative, de payer des cotisations, et de leur accorder en contre-partie un droit absolu ä la rente dös la cessation de cette activitö. Mais cela ne ferait que rendre moins claire la dölimitation indispensable entre les gönörations. Nombre de, personnes de plus de 65 ans, qui n'exercent actueliement aucune activitö lucrative, pourraient ötre incitöes ä reprendre un empioi pour une annöe. Cela en vaudrait en effet la peine si dies gagnaient par exemple 4000 francs par an, dies devraient payer 2 pour cent de cette somme ; ce qui, ajoutö aux 2 pour cent de i'empioyeur, donnerait un total de 160 francs. Or, avec ces 160 francs si elles cessent ä nouveau toute activitö lucrative au bout d'une annöe -dies se seraient acquis leur vie durant une rente de vieillesse pour couple de 1238 francs ou une rente de vieillesse simple de 774 francs, soit une rente dont la valeur en capital serait de 8000 ä 13 000 francs.
Cet exemple numörique montre que cette proposition, bin de n'apporter « aucune charge » comme le suppose lauteur de la lettre, modifierait au contraire l'ensemble des bases financiöres de l'assurance-vieillesse et survivants, en entrainant des döpenses suppiömentaires se chiffrant & un bon nombre de millions de francs.
En outre, un teile solution ne permettrait aucuncment d'öliminer de rnaniöre gönörale les « rigucurs » rösultant des dispositions transitoires, mais ne ferait que döplacer lögörement la limite entre gönörations. L' « injustice criante » que l'auteur de la lettre ressent en comparant la situation des personnes ägöes de 65 ans et celle des personnes ägöes de 64 ans, röapparaitrait de maniöre absolument identique entre les personnes de plus de 65 ans qui exercent encore une activitö lucrativc et celles qui ne peuvent plus exercer aucun mötier quelconque. »
Note de 1'office fidiral des assurances soczals's Cette phrase est lornsuiie de maniire inexacte.
Nont droit ä une rente de vieillesse pour couple de 1200 francs que les couples dont le revenu,
v ronspris une part iquitable de la fortune, ne dipasse pas 2000 francs par an. La rente est riduite lt revenu est supirieur s 2000 francs et eile tousbe dirs qu'sl attesnt 3200 francs ou clavantage.
II.
« Est juste, ce qui est utile t 1'Etat. »
Sous le titre « Recht ist, was dem Staate nützt »‚ a paru dans le n° 32 du « Zürcher Bauer »‚ du 16 avril 1948, un article relatif ä 1'obligation, pour les ouvriers saisonniers en Suisse, de payer des cotisations. Nous reproduisons ici cet articic, Igrement abrg
« Est juste, ce qui est utile au peuple suisse, est-on involontairement tent de s'crier en apprenant que les ouvriers saisonniers italiens, ces ouvriers qui, comme chacun le sait, sont ä la disposition de notre agriculture uniquement gräce ä des circonstances exceptionnelles et passagres, doivent dsormais payer des cotisations ä i'assurance-vieillesse et survivants. On nous explique bien que ces ouvriers, aprs avoir pay des cotisations pendant cinq ans *)‚ auront droit dans leurs vieux jours ä une rente de notre assurance-vieillesse et survivants. Mais on ne saurait imaginer comment nos fonetionnaires de l'assurancevieiilesse et survivants pourront rechercher l'un de ces hommes, dans un pays tranger et dans 30 ou 40 ans peut-tre! On ne sait gure davantage, pour partir du point de vue oppos, comment cet ouvrier, une fois äg, ferait valoir ses droits auprs de i'assurance-vieillesse et survivants. Suivons plutöt le droit chemin et ne prtons pas la main ä un tel dbut! C'est lä qu'est Ja solution suisse du problme. Des ouvriers qui n'obtiennent que de brves autorisations de sjour, des autorisations qui ne pesivent mme pas tre renouvei6es pour la mme anne, n'entrent pas en ligne de compte pour i'assurance-vieiliesse et survivants. On ne doit donc pas non plus les obliger ä payer des cotisations ä l'assurance-vieillesse et survivants, car ces cotisations perdent ainsi le caractre de primes d'assurance et deviennent un impöt spcial.
On objectera peut-tre qu'il serait impossible, ä l'gard des ouvriers suisses, de retenir ä ces derniers 2 pour cent de leur salaire, alors qu'on ne les retiendrait pas aux ouvriers saisonniers. Cet argument parait avoir un certain poids ä premiere vue. Mais ä 1'exameii, il se rövle dnui de valeur. Ainsl que nous i'avons relev, l'ouvrier saisonnier ne paie pas des cotisations pour lui-mme, comme son coliögue suisse, car ses cotisations sollt pratiquement perdues pour iui. D6s lors disparait galement l'ide d'assurance et il faut se poser la question l'ouvrier saisonnier tranger est-il iä pour l'assurance-vieiliesse et survivants ou l'assurance-vieiiiesse et survivants est-elle lä pour lui ?
En tant que citoyen suisse, 011 peut en toute conscience rpondre non ä cette question, sous l'une comme sous l'autre forme. On renoncera donc volontiers ä une telle mthode de financement.
Mais le pr0b16me a aussi un aspect psychologique. L'ouvrier italien, qui doit bien assez souvent djä laisser une familie ä la maison et ne fait vraisemblablement pas ce sacrifice par pur esprit d'aventure, se fait une ide de sa situation financire sur la base du contrat de travail qu'ii a en poche. Mais s'il n'y trouve pas son compte ensuite des divers impöts, taxes et assurances, il aura -- s'il est un brave homme un sentiment de dception. S'il est un
5) Note de l'office fdira1 des assurances sociales : Aux termes de 1'article 151 3e a1ina, de Ja loi du 20 dcembre 1946 le dilai d'attente est non pas de 5 ans, mais de 10 ans il peut toutefoio tre abrg par convention internationale. Une convention en ce sens n'existe pas encore avec 1'Italie pour Je moment.
peu moins modeste, il saisira la premire occasion qui se prsentera pour rcuprer cette perte de gain. Dans Je premier cas, un bon patron i'aidera
ä
surmonter sa dception. Mais dans les deux cas i'empioyeur sera finalement Ja victime de cette mesure rate. Or, il ne faut pas oubiier que pour un salaire en espces de 150 francs, la cotisation ä 1'assurance-vieillesse et survivants s'1ve, dans Je cas cit, ä 10 fr. 80 par mois. Voilä pourquoi nous croyons
indispensable que nos organisations s'opposent ä ce qu'une teile pratique s'im-
piante. »
Cet expos appelle les quelques constatations suivantes
L'obligation, pour les ouvriers saisonniers, de payer des cotisations dcoule de l'articic prcmicr, 1e r a1in1a, lettre b, de la loi du 20 dcembre 1946, selon lequel toutes les personncs physiques qui excrcent en Suisse une activit lucrativc sont assures et par consqucnt tcnucs ä payer des cotisations. L'articic 1er 2e alina, lcttrc c, de la loi pricite, prvoit une exccp-
,
tion ä cette rgle uniquement pour les personnes n'cxerant en Suisse une activit6 lucrative que pour une p&iodc relativement courte. Dans 1'article 2,
ier alina, lettrc d, du rglemcnt d'excution le Conseil fdral a fixe
t trois semaincs, pour les ouvriers saisonniers, cette « p&iodc relativemcnt courtc ». Tous les ouvriers saisonniers qui travaillcnt en Suisse plus de trois semaincs doivent donc, de par la loi, paycr des cotisations. Contrairement ä l'avis exprim dans l'article ci-dcssus, il ne s'agit ainsi pas d'unc pratiquc, mais d'unc rtiglcmcntation Itigaic.
Le problme de l'obligation, pour les ouvriers saisonniers, de payer des cotisations a &udi attentivcmcnt au cours des travaux prparatoircs de la loi sur l'assurancc-vicillcssc et survivants. Le message du Conseil fdral du 24 mai 1946 relevait ä cc propos « L'application de I'assurance aux ouvriers saisonniers soulve des difficults. Ces dcrnircs anncs, leur nombre tait insignifiant. De 42 679 en 1932, il est tomb 12 522 en 1939 ct ä 720 en 1944. En priodc de pnurie de main-d'uvrc, nous devons de nouveau rccourir aux ouvriers saisonniers &rangcrs. II s'agit en tout cas d'cmpchcr que s'cxcrcc une pression sur les salaircs ct que la main-d'uvre itrangrc nuisc ä la n6trc. C'est pourquoi il nous parait nccssaire de soumettrc ]es ouvriers saisonniers t l'assurancc obligatoirc, afin qu'cux-mmcs ct lcurs employcurs soicnt tcnus de payer des cotisations. Vu ic Mai d'attcntc applicable aux &rangcrs (dix anncs de cotisations), il scra d'aillcurs bien rare que ccux-ci arrivent ä bnficier d'unc rente. » Au sein de la commission du Conseil national, l'assujettisscmcnt des ouvriers saisonniers &rangcrs a tti cxprcssimcnt d&ignc comme une nccssit, ct lors des dlibrations du Conseil national, lc rapportcur de la commission, M. Bratschi, a dk1ar1 : « Si les ouvriers saisonnicrs &rangcrs sont soumis t I'assurancc. c'cst avant tout parcc que les employcurs occupant ces &rangcrs scraicnt sinon plus favoriss, en cc qui conccrne les cotisations, que les cmploycurs ayant ä leur service de la main-d'(uvrc suisse. » La disposition en causc a ensuitc & adopte sans discussion par les dcux chambrcs. Lors de l'laboration du rglcment d'cxicution, certains milicux ont propos1, en applica-
tion de 1'articic 1v', 2e a1ina, lcttrc c, de la loi fdrale, d'adoptcr une disposition aux tcrrnes de laqucile les ouvricrs saisonniers &rangers ne seraicnt assurs et tcnus ä paycr des cotisations quc s'ils cxcraicnt en Suisse une activit lucrativc pour une p&iodc rclativerncnt longuc. Des d1ais de quatre scmaines, trois mois, six inois et ncuf mois ont notamment mcntionns. D'autres rnilicux en revanche ont d&lar nettcmcnt qu'exempter de 1'assurance des ouvricrs saisonniers &rangcrs sjournant en Suisse plus de
1er de la Ioi ct favoriserait la maintrois scrnaines scrait contraire ä 1'articic
d'auvre trangrc. Lc Conscil fdral a donc d'cid de s'cn tenir au dlai de trois scmaincs.
Lcs ouvriers saisonniers trangcrs qui sont affi1is i. une institution officielle trangre d'assurancc-vieillesse et survivants peuvent &re cxcmpts de l'assurancc suisse, sur dcmande, si 1'assujcttisscment ä cette dcrnirc constituait pour eux un curnul de charges trop lourdes (article 1, 2° a1ina, lettrc h, LAVS). Pour savoir si cctte condition est ralise par les ouvricrs saisonniers sjournant actuclleincnt en Suissc, chaquc cas doit trc cxaiiiin individucllcmcnt.
Ii faut relcvcr cnfin quc, scion la plupart des Rgislations &rangrcs en matire d'assuranccs sociales, les rcssortissants suisses qui travaillent s 1'tranger, mmc pour de hrvcs p&iodcs sont galement tenus de payer des cotisations. Ii est vrai quc ic nombrc des ouvricrs saisonniers suisses l'trangcr cst minimc, cornpar cclui des ouvri(,rs saisonniers trangers en
Suissc. Mais il faut pourtant vcillcr, en prin(,ipe. a ne pas accorder aux ressortissants &rangcrs sournant dans notrc pays un traitcment diff&ent de celui qui cst rscrv & 1'trangcr aux Suisscs qui v rsidcnt.
Petites informations
La hgis1ation cantonale dans le rgin4e de l'assurance-vieillesse et survivants.
Jusqu'au 15 avril 1948, le Conseil fdra1 ou le departement fdra1 de 1'6conomie publique ont adopt les arrts cantonaux dfinitifs suivants, en matijre d'assurance-vieillcsse et survivants
Cantons
Zurich . . . . . . . . . . . . LI*) du 28. 11. 47.
RgIement du 22. 12. 47.
RP °°) du 16. 2. 48.
Schwytz ........... LT du 16. 9. 47.
Rg1ement d'excution du 23. 1. 48. RP du 1. 3, 48.
Zoug ............ LT du 29. 12. 47.
Rg1ement d'excution du 2. 3. 48.
) LI = Loi d'introduction ä la Ioi fdra1e sur 1'AVS. RP = RgIement de proctdure de la comrnission cantonale de recours pour 1'AVS.
Fribourg . LT du 2. 12. 47.
Appenzell (Rhodes extrieurcs) . . LT du 27. 11. 47.
Rg1ement de caisse du 6. 1. 48.
Appenzell (Rhodes intrieures) LT du 27. 11. 47.
St-Gall ........... LT du 22. 1. 48.
Grisons ........... LT du 26. 11. 47.
RP du 23. 1. 48.
Argovie ........... LT du 6. 12. 47.
Thurgovie .......... LT du 6. 12. 47.
Rg1ement d'excution du 26. 2. 48. RP du 26. 2. 48.
Tessin ............ LT du 28. 1. 48.
RP du 27. 2. 48.
Neuchätel .......... LT du 18. 11. 47.
RP du 13. 2. 48.
Genve ........... LT du 13. 12. 47.
Les arr6ts des gouvernements de tous les autres cantons ne sont que provisoires. Aux termes de 1'article 8, 41, a1ina, de l'arrt du Conseil fdral du 28 juillet 1947 concernant les mesures h prendre en vue de 1'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants, toutes les dispositions cantonales d'excution et d'adaptation ä prendre en vertu de la 101 fdhra1e doivent tre prhsenthes dans leur forme dfinitive jusqu'au 31 octobre 19I8 ä 1'office fhd& ral des assurances sociales, t 1'intention du Conseil fhdhral.
Les organisations Internationales mises au bnfice du non-assujettissement tt l'assurance.
Les organisations internationales qui bhnficient, tant e1les-mmes que leur personnel de nationalit htrangre, de 1'exernption ?t 1'assujettissement la 101 fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas hnumrhes de manire limitative par le rglement d'ex€cution (articies premier, lettre e, et 33, lettre d). Celui-ei prvoit en effet, aprhs avoir cit l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail, les bureaux des unions internationales, que d'autres organisations internationales et leur personnel htranger pourront encore tre mises au bhn6fice des dispositions en question. La dhsignation de ces organisations doit avoir heu par le dhpartement fhdhral de l'conomie publique d'entente avec le dpartement politique. Or, jusqu'a cc jour, 1 enumeration figurant aux articies premier, lettre e, et 33, lettre d, a comp1the par
La commission intrimaire de l'Organisation mondiale de ha Sant, ä Genbve.
La commission prbparatoire de l'Organisation internationale pour les rbfugis, ä Genve.
Le Bureau international d'ducation, h Genbve.
L'Organisation mbtoro1ogique internationale, h Lausanne.
Question Zeller.
M. Zeller, conseiller national, a pos au Conseil fdral, le 9 mars 1948, la question suivante:
Le 6 juillet 1947, le peuple suisse a adopt ä une imposante majorit in ioi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui donne aux personnes remplissant les conditions requises un droit formel ä la rente. Les citoyens suisses
de 65 ans ou plus et qui, en raison de leur äge, n'ont pas a payer pendant au moins une anne les cotisations ä i'assurance-vieillesse et survivants, c'estä-dire les bnficiaires de rente transitoire, sont tenus ä s'annoncer par crit et ä donner des renseignements dtaiils, pour faire valoir leur droit beaucoup ont trouv cette forma1it humiliante. L'assurance-vieillesse et survivants nest-eile pas tenue ä payer les rentes transitoires aussi aux citoyens suisses qui pour ce motif ne s'annoncent pas, s'ils remphssent les conditions legales (minimum d'existence non atteint) et sont connus des organes locaux du fisc ?
Le Conseil fdral a rpondu i cette question le 13 avril 1948 comme il suit
Les rentes transitoires ne sont accordes que si le revenu Watteint pas les limites fixes ä l'article 42 de la ioi fdrale sur i'assurance-vieiilesse et survivants, du 20 dcembre 1946, et si en outre les conditions personnelles requises pour avoir droit ä la rente sollt remphes. Le rgime transitoire en vigueur jusqu't l'introduction de i'assurance-vieillesse et survivants a rv1€ d'une part que les dossiers du fisc ne permettaient pas toujours de connaitre in situation matrie1le des bnficiaires de rente transitoire, ceux-ei n'tant frquemment pas assujettis ä i'impöt dans certains cantons, d'autre part que la diversitü des bis cantonales en matire fiscale empchait de dterminer le droit ä in rente sur la base des seuls dossiers du fisc. Ces dossiers ne fournissent notamment aucune indication ou que des indications incompltes sur les conditions personnelles dterminant le droit ä la rente. En outre, les contribuabbes ne sont taxs, en rgle gnrale, que tous les deux ans, alors que pour dterminer le droit ä la rente, il faut examiner la situation matneue en pnincipe chaque anne et les conditions personnelles en permanence. Charger les autonits fiscabes d'annoncer les cas oü le droit ä la rente est donn, ou les caisses de compensation d'examiner tous les dossiers du fisc, ne rendraient donc pas superfiue i'inscription personnelbe prvue par l'articie 69 du rgbement d'excution de in boi fdrabe sur b'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, inscription sans laqueHe les caisses de compensation ne sont pas autorises ä servir des rentes. Ii serait donc inopportun de supprimer l'obuigation de s'annoncer teile que la prvoit le rglement d'excuton ; cette obligation n'a d'aHleurs aucun caractre humihant.
Aide cornpbmentafre en faveur des vieillards et des survivants.
Conformment ä i'articbe premier, 21 aiina de i'arrt fddrai du 24 mars 1947 constituant des fonds spciaux pr1evs sur les recettes des fonds centraux de compensation, 140 miHions de francs ont attribus ä, l'assurance-vieillesse et survivants. L'intention prva1ut ds le dbut d'employer ces fonds pour compiter, dans les cas trop rigoureux, les rentes de i'assurance-vieiilesse et survivants, en particuher les rentes transitoires. L'office fdral des assurances sociabes prpare actueblement un projet d'arrt fdral relatif ä l'emploi des 140 millions de francs prcits ; cc projet
doit tre soumis aux chambres fdraies encore dans le courant de cette anne. En ülaborant ce projet, on veillera ä tenir compte de faqon approprie de certaines situations pdnibles provenant de diffrences entre la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants et le rgime transitoire, ainsi que de l'existence simultan!e des rentes transitoires et des rentes ordinaires partielles. En outre, une subvention prleve sur les sommes disponibles sera accorde aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse, subside qui leur permettra de continuer ä s'occuper de certains cas particuliers et de leur venir en aide individuellement. De cette manire, il pourra Atre fait abstraction de l'octroi d'une subvention fdrale aux deux fondations en cause, teile quelle est prvue ä l'article 98 de la loi du 20 dcembre 1946.
Confrence des caisses cantonales de compensation.
A Chexbres, les 2 et 3 avril 1948, une confrence des caisses cantonales de compensation s'est r!unie sous la direction du präsident de la commission M. Baur, de Berne. Des reprsentants de 1'office fdral des assurances sodales et de la centrale de compensation participrent ä ces entretiens. Les grants cantonaux furent informs de manire approfondie sur les problmes actuels de l'assurance-vieillesse et survivants et du soutien des militaires, ainsi que sur les mesures d'application actuellement ä l'tude. Ii rsulta des questions pos!es aux caisses que presque sans exception, elles avaient achev fin mars 1948 leur organisation dfinitive, ütabli les certificats d'assurance de tous les assurs annoncs ä temps et dtermin ä nouveau la majeure partie des rentes transitoires. De l'avis unanime, la perception des cotisations constituera la principale täche des caisses cantonales ces prochains mois et eile doit iMre accdli!rde par tous les moyens.
Une large discussion fournit 1'occasion d'aborder des questions d'ex!cution que l'application de la 10i fddrale sur l'assurance-vieillesse et survivants soulve maintenant continuellement.
Le samedi aprs-midi, los participants lt la confrence se rendirent au Dzaley oü ils taient convis par la ville de Lausanne.
Commission fdrale de l'assurance-vieillesse ei survivants.
La commission fdrale de l'assurance-vieillesse et survivants a si!g le 22 avril 1948 lt Berne, sous la direction de son präsident, M. Saxer, Directeur, pour prendre position ä l'!gard d'un projet d'ordonnance relative ä l'assurance facultative des ressortissants suisses rsidant lt 1'tranger, labor par 1'office fddral des assurances sociales d'entente avec los autres Services fdraux intresss. Cc projet qui avait discut au pralab1e lt deux sances de la sous-conlmission prside par M. Picot, präsident du Conseil national, et amliord sur un point important, fut approuv par la commission. Nous aurons l'occasion, dans le prochain num!ro de la Revue, d'exposer plus longuement los principaux points de cette ordonnance.
L'ernploi des tjmbres de cotisations.
La section de l'assurance-vieillesse et survivants a invitä le 14 avril 1948 les chefs de diffrentes caisses de compensation lt participer lt un change d'inforrnations relatives au paiement des cotisations au moyen des timbres spciaux, prvus lt I'article 145 du rglement d'excution du 31 octobrc 1947 de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Il rsulte de cet change de vues que ion a pu constater certains cxcs dans cc domaine,
excs auxquels il importe de remdier ds le dbut. De l'avis unanime des participants, il conviendrait d'user plutöt avec röserve de la facultö de rögler les cotisations au moyen de timbres, si Fon veut öviter des abus et d'autres inconvnients. L'office födral des assurances sociales prpare donc actuellement de nouvelies instructions relatives au paiement des cotisations ä l'aide de timbres.
Commission mixte pour la collaboration entre les organes chargs de l'assurance-vieillesse et survivants et les autorits de taxation en niatire d'impts de dfense nationale.
La commission mixte prcite a tenu sa troisiöme söance les 15 et 16 avril 1948 afin de se prononcer sur les projets de circulaires destinöes aux autoritös fiscales cantonales (circulaires concernant in prösentation des communications aux caisses de compensation relatives au revenu provenant de l'exercice d'une activitö indpendante) et aux caisses de compensation (circulaire concernant la röduction et la remise des cotisations, ainsi qu'ä titre d'information sur la röglernentation de la procdure de communication dans les diff& rents cantons). Par ailleurs, la commission discuta de faon approfondie de la collaboration des autorits fiscales dans la procödure de recours. Pour terminer, la question de la communication du revetiu et de la fortune des personnes n'exerant pas d'activitö lucrative, ainsi que difförents problömes d'application firent l'objet d'un dbat. Les discussions aboutirent presque sur chaque point ä un accord parfait entre les reprsentants des autoritös fiscales cantonales et des caisses de compensation. Les entretiens montrörent de nouveau la bonne volontö qui rögne de toutes parts pour rsoudre sans de trop grandes difficultös les problömes inhrents ä la dötermination du revenu procurö par l'exercice d'une activit lucrative indpendante.
Bibliographie relative ü l'assurance-vieillesse et survivants.
Betrachtungen zum Beitrags- und Rentensystem der AHV, par M. H.-F. Moser.
Schweiz. Versicherungszeitschrift, 150 anne 1948, n°° 11 et 12, pages 322 ä 331 et 353 ü 358.
L'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants et les institutions de
prdvoyance. Circulaire de l'association intercantonale pour la provoyance en faveur du personnel. Berne 1947, 23 pages.
L'assurance-vieillesse fddrale et les caisses de retraite. Conförence donnöe
par M. Marc Haldy, secrötaire gönöral des sociöts d'assurance « La Suisse »‚ Lausanne.
Union des villes suisses, Zurich 1947, 20 pages.
Die städtischen Pensionskassen und die AHV. Conförence donne par M. Ernst
Kaiser, chef de la section mathmatique et statistique de l'office födral des assurances sociales.
Union des villes suisses, Zurich 1948, 35 pages.
Ueber das materiellrechtliche Verhältnis zwischen betrieblichen Personal-
fürsorge und AHV, par M. Anatol Schmid.
Schweiz. Juristenzeitung 44, 1948, n° 8, pages 113 ä 116.
L'assicurazione vecchiaia e superstiti nella .Svizzera, par M. Bruno Marti-
gnoni.
Previdenza sociale, Rome, 41 anne, n° 1, janvier et fvrier 1948.
No 6
Revue ä I'intenfion J uin1948
9des caisses de compensation
RdacIion Seetion de l'assurance-vieillessc et survivants de l'office fidra1 des assurances sociales, Berne, t1. n° 61.2858. Expedition Office central ffd&al des imprimfs et du matriel, Berne. Prix d'bonnement 12 francs par an ; le numro : 1 Lt. 20 le numro dubIc 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMMAIRE:
L'introduction de Iassurance-vieillesse et survivants facultative (p. 197). - Les associations d'em pIoy 00 sl'otis tiers et Ic droit de participer 0 1'adsninistration des caisses de compensation professionnelles (p. 203). - A propos de la cration des caisses de compensation professionnelles (p. 206).
- L'Ovaluation du nombre des b0nf1iciaires de rente de 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 211). - D Ja restitution des rentcs sociales (p. 216). -Rapport du Conseil fddt7ral sursa gestion en 1947
et relatif 0 I'assurance-vieillesse et survivants (p. 221). Les problOmes soulevOs par 1'application de l'assurance-viciilesse et survivants (p. 224). DOcisions des autorits de recours (p. 228). - Petites informations (p. 232).
L'introduction Je 1'assurance-vieillesse
et survivants facultative
L'article 2 de la loi fdra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants, du 20 dcernbre 1946, prvoit que les rcssortissants suisses rsidant ä 1'&rangcr, qui ne sont pas obligatoirement assurs, peuvent adhrer it l'assurance facultative qui leur est rserve, pour autant qu'ils n'aient pas encore accompli icur trentime anne. Le marne droit appartient aux Suisses domici1is 1'&ranger qui sont ns en 1917 et antrieurcmcnt ; en revanche, ceux qui ont dtipass, au 1er janvicr 1948, 1'ge de 65 ans, ne peuvent plus s'assurer.
La mise en cruvre de cette assurance facultative s'est heurte ii de nombreuses difficult6s, dues surtout au fait quc nos compatriotes ä l'&ranger vivent dans des conditions extrmemcnt diverses. La comp1cxit des problmes qui se sont pos6s s'est rvltic dans toute sen ampleur lors de 1'1aboration du rglement d'excution du 31 octobre 1947 et 1'office fd&a1 des assurances sociales s'est vu alors contraint d'laborer une ordonnance particu1ire ä 1'assurancc facultative (cf. art. 113 du rglement d'excution du 31 octobre 1947). L'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses retsidant a l'ttranger (appe1e ci-aprs « ordonnancc ») a ti soumise au Conseil fd&al et adopte par cc dernier le 14 mai 1948.
Les caisses de compensation cantonales et professionnelles n'auront pas . s'occuper de I'application de l'assurancc-vieillesse et survivants facultative. En effet, cc domaine est rserv une caisse sp&ciale, dont la cration fait prkismcnt l'objet des articies 2 et 3 de I'ordonnance dont il est ques-
tion ici. Nous pensons toutefois intresscr les caisses de compensation en leur prsentant ci-dcssous les grandes lignes de 1'ordonnancc du 14 mai 1948, d'autant plus qu'ellcs seront certainement, une fois ou l'autre, appeles ä fournir des renscignemcnts au sujet de l'assurance facultative.
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L'articic premier de 1'ordonnance fixe le champ d'application de l'assurance facultative. Celui-ci s'&end aux ressortissants suisses qui ont leur domicile a l'etranger et qui sont regulirement immatricule's auprs de la reprsentation consulaire dans l'arrondissement de laquelle ils rsident. On peut se demander s'il n'y a pas Iä une rcstriction abusive de l'articic 2 de Ja loi du 20 dkembre 1946, qui ne prvoit pas la condition de l'inscription au registre consulaire. En fait, il s'agit Iä d'une simple mesure d'ordre qui se justific entirement par le seul fait qu'il ne serait gure admissible qu'un ressortissant suisse puisse bnficicr d'une ccuvre de solidarit nationale comme l'assurancc-vicillesse et survivants sans avoir prouve', en s'annonant t l'autorit consulaire dont il dpend, qu'il dsire remplir les obligations legales qui lui incombent en tant quc citoyen suisse. Cette disposition est particulircment opportune pour les personnes ayant Ja double nationalit suisse et &rangre, qui tmoignent, en s'immatriculant, de leur attachement la Suisse. Le fait de lirniter le champ d'application de l'assurance facultative aux seuls Suisses qui ont tenu s conserver au moins un licn administratif avec la communauti nationale dont ils sont issus, ne doit pas ftre dlibrmcnt utiiis pour contr61cr le paycment de la taxe militaire et dans aucun cas les rcprscntations suisses ä l'&rangcr ne sont autorises ä refuser l'adhsion t 1'assurance ä une personnc qui ne s'est pas acquitte de cette obligation fiscale.
Comme nous l'avons dtj trs brivcmcnt mentionne' dans notrc introduction, les articics 2 et 3 de i'ordonnancc prcisent Ja cre'ation, dans Je cadre de l'administration fdiralc des financcs, de la caisse de compensation des Suisses re'sidant a l'e'tranger. Cette caisse sera rattache ä la eentrale de compensation et dirigc par un girant. Eile scra secondc dans sa t.che par une commission spcialcment constituc ä cet effct. Cette commission, au sein de laquellc les Suisses de l'trangcr seront rcprsents, est un organe purcment consultatif qui n'aura aucune mission de surveillancc. 11 est apparu en effet indispensabic, vu l'cxtrmc complexit de certains problmes quc ne manquera pas de soulever l'application de l'assurance facultative, de donner ä la caisse des Suisses de l'&ranger la possibiiit de demander l'avis d'un groupe de personnalits parfaitement au courant des conditions d'existence de nos compatriotes qui se sont expatri&.
La collaboration des repre'sentations diplomatiques et consulaires suisses a l'e'tranger est indispensable au bon fonctionncment de l'assurancc facultative. 11 West gure possibic en cffct de conccvoir pratiqucment un systmc qui obligerait les Suisses t l'&ranger d'tre en rapport directement avec
leur caisse de compensation. Le premier alina de l'articic 4 de 1'ordonnance €numre quelles sont les tchcs qui seront confies ä nos reprsentations. Elles sont essenticilement au nombre de six
runjr les dclarations d'admission ou les inscriptions selon 1'article 5 du rglemcnt d'excution et contröler les indications personnelles qui y sont contenues
tenir un registre des personnes assurcs facultativement
fixer les cotisations, les percevoir et contr61er si dies ont effectivcment payes
-- rccevoir les demandes de rente et examiner les donnes qui y figurcnt
- payer les rentcs ä 1'6trangcr
&tablir les dcomptes trimestricis avec la caisse de compensation en cc qui concerne les cotisations encaisscs et les rentes paycs
Ges tches, cntirement nouvelies pour nos 1gations et consulats, reprsentent indubitabiement un surcroit de travail difficilement ngIigeab1e, bien qu'il ne soit gure possibic d'en mesurer d'cmbIc toute l'ampleur. Des directives seront 6mises par 1'office fd&a1 des assurances sociales ä i'intcntion du personncl du dpartcmcnt politiquc auquci sera confii 1'application de cctte assurance et faciliteront les premiers travaux.
L'articic 6 du rg1cmcnt consulaire, du 26 octobrc 1923, prvoit quc les agents diplomatiques doivent visiter les consulats qui relvent de leur juridiction et dresser un rapport d&ai11e sur le rtisultat de leur inspection. Cc rapport devra, conformment au 4e alina de 1'articic 4 de 1'ordonnance, contenir les renseignements nccssaires pour permettrc aux organes comp&cnts de se rcndre compte de la manirc dont la gestion de 1'assurancc a cu heu et d'intcrvenir si besoin.
C'est sans aucun doute le point le plus nvraIgique de 1'assurance facultative quc l'on aborde avec le problme du caicul et de la perception des cotisations, trait6 aux articies 5, 6 et 7 de 1'ordonnance.
La manirc dont les cotisations sont ca1cu1es i 1'&ranger est d'une grande importance pratiquc. Ii faut, en efft, tenir comptc ici du fait quc cc sont les lgations et consulats qui devront fixer le montant des cotisations et quc ces reprscntations ne disposcront pas, it cet effet, de ha cohlaboration des employeurs et des autorits fiscales trangres. Ehles devront se baser uniqucment sur les donn1es quc leur fourniront les assurs eux-mmes, qui devront d'aihlcurs prouvcr, dans la mesue du possible, icurs dc1arations. Unc distinction a faite entre les assurs qui exercent une activit lucrative et ceux qui n'en exercent pas. On ne fait en revanche aucune diff& rence entre les personnes de condition dpendante et edles qui exercent unc activit lucrativc indipendante. En effet, cette distinction est ici pratiqucment inutile, car, dans unc catgorie comme dans 1'autre, les personnes assures doivcnt vcrscr Je 4 potr cent de leur gain, les employeurs &rangers ne pouvant tre tenus de payer leur part de plus, il n'est pas question,
1'&rangcr, de retenir lors de chaque paic les cotisations d'un sa1ari suisse, car la perception ä la source est impossible. Rappelons ici que les personnes assures facultativement pourront, puisqu'elles payent toutes des cotisations de 4 pour cent, trc mises au bnfice de l'khclle degressive si leur revenu est infrieur t 3600 francs suisses mais sup&ieur t 600 francs (cf. art. 6 et 8 de la loi du 20 dcembrc 1946 et art. 11 et 21 du rg1ement d'cxcution).
Les moda1its de payement, encore davantage que le caicul des cotisations, se sont heurtes ä de stirieux obstacies lors de 1'ilaboration de 1'ordonnance du 14 mai 1948. Dcux solutions cxtrmes s'offraient s prcmirc vuc d'une part le payemcnt des cotisations en monnaie du pays de rsidence et, d'autre part, le paycmcnt en scule monnaie suisse.
La solution tendant t autoriser les ressortissants suisses domiciIis 1'&ranger et assurs facultativement ä s'acquitter de leurs cotisations dans la monnaie de icur pays de r&idencc prscntait d'emb1e un certain attrait en favorisant trs nettement nos compatriotcs cxpatris, dont les conditions d'cxistcnce sont souvent pniblcs et instablcs. Toutcfois il se scrait ainsi accumu16 assez rapidement dans nos reprsentations diplomatiques et consulaires, des sommes importantcs en devises &rangrcs, qu'ii n'aurait pas
toujours possibic de transfrcr en Suissc. La Confdration, qui disposc &jä de nombrcux fonds ä 1'6tranger, ne saurait gurc commcnt utiliscr cet argcnt qui rcstcrait, hors de Suissc, soumis aux fluctuations constantcs des cours de changc. Cc risquc-I, ni la Confdration, ni les assurs cux-mmes ne pouvaicnt en prcndre la responsabiIit. D'autre part, la question des cours se serait constamment posc du fait que les comptcs individuels de cotisations doivcnt dans tous les cas etre tcnus cii francs suisses et que les rentes sont gaIement caiculcs dans notrc monnaie. Ccttc premirc solution dcvait donc Atre cartc.
La seconde ne s'est pas avrc, ä 1'cxamcn, bcaucoup plus satisfaisante. En effct, si ic payement en argent suisse &ait exig d'unc manirc absoluc et gn&a1c, de nombrcux Suisses ä 1'trangcr auraient dans l'impossibi1it d'adh&cr ä 1'assurancc facultative, soit qu'iis ne puisscnt se procurcr des devises suisses, soit que ces dcrnires ne puissent trc transfrcs. Or, I'article 2 de la ioi fd&aIc du 20 dccmbrc 1946 s'&cnd ä tous nos compatriotes rsidant t 1'&ranger (sous niscrvc de cc qui a itti rc1cv plus haut au sujet de l'immatriculation) et la rcstriction dont il est question ici aurait & aussi injustc qu'illgalc. Par ailieurs, le transfert de la monnaie suisse pcut trc maintenant possible pour un pays et brusqucmcnt ccsscr i la suite de nouvelies dispositions sur les paycments ; qu'advicndrait-il, dans cc cas, des cotisations d6jä paycs ?
Unc solution intermdiairc a heurcusement trouvk. Eile tient comptc ä la fois des intrts de nos compatriotes et de ccux de l'assurancc. Eile pose ic principe suivant : les cotisations doivent etre dans tous les cas payes en une monnaie susceptible d'itre transfne en Suisse. En monnaie suisse tout d'abord, dans tous les cas oi la possibi1it en est offerte ; en
monnaie du pays de rsidence si eile peut tre transfre ; ventue1lement en une autrc monnaie &rangrc, mais alors seulcmcnt avec le conscntemcnt de la caisse de compensation des Suisses ä l'tranger et si eile peut tre galement transfrk. Cette nouvclle solution &cnd &jä passablcment, par rapport aux deux premires, Je cercle des Suisses de l'&ranger qui pourront s'assurer facultativement, mais cc n'est pas suffisant : il cxistcra encore des ressortissants de notre pays qui ne pourront pas adhrcr i. J'assurance, parce qu'iis sont dans i'impossibilit, du rnoins momentanment, de payer ieurs cotisations en une monnaie suseeptibic d'trc transhirc. C'est la raison pour laquelle l'article 7 de l'ordonnance prvoit que les Suisses qui se trouvent dans cettc impossibilit rcstent dbitcurs du montant de lcurs cotisations jusqu' cc qu'ils puissent les payer, mais au plus tard jusqu'au moment de la realisation du risque assur. Des bordereaux priodiqucs les renseigneront sur Je montant de leur dette envers l'assurance. Si le fait assur se produit avant que l'int&ess ait pu verser entirement ou partiellement ses cotisations, ces dernires sont rkupres par acomptes au moment oi la rente est versc. Cette solution parait enfin de nature it satisfaire toutes les personnes qui voudront adhrer ä l'assurance facultative ; pratiqucment et juridiquement c'est Ja seule faon de rsoudre le problme.
Nous en arrivons ainsi it l'articic 8 de l'ordonnancc, qui traite du service des rentes. Ges dernires sont calcules en francs suisses ; cc principe est contenu d'ailleurs implicitcmcnt dans la loi. Lc paycment des rentes a heu galement en francs suisses, a moins que l'ayant droit ne dcmande expressment qu'clle lui soit versc en monnaie du pays de domicilc ou que le versement en francs suisses soit impossible (art. 8, 5 al., de l'ordonnancc). Si le payement se fait en monnaie du pays de rsidcnce, ha convcrsion a heu schon le cours valable au moment du verscmcnt pour les accords de paycments entre Ja Suisse et cc pays. De plus, une libert relativement grande a
accordc aux rcssortissants suisses en cc qui conccrnc l'cndroit os ils dsirent que leur rente soit payc : cc peut &rc, en effet, dircctcment l'ayant droit, ou ä un rcpr&cntant de l'intrcss au pays de rsidencc, ou encore ä un reprsentant de l'int6ress6 en Suisse. Cc droit de disposer tout t fait hibrement d'unc rente rsulte du droit inconditionncl que Passur possde sur les prestations qui hui sont ducs par l'assurancc et qu'il a acquiscs du fait du vcrsemcnt de ses cotisations. Administrativcment c'est aussi une simplification : les rentes vcrsics en Suisse scront paycs par la caisse de compcnsation et le travail des reprscntations diplomatiques et consulaircs en scra alIg d'autant.
G'est Je domaine du contentieux et plus particulircment des recours que Fon aborde avec l'articic 9. L'adoption de cct article s'cst hcurte, au sein de ha commission fd&a1e de l'assurancc-vieihlessc et survivants, ä l'opposition de ccrtaines personncs qui dsiraicnt voir augmcntcr ä 60 jours le dlai d'opposition prvu pour les rclamations contrc les dcisions des reprsentations suisses ä l'&rangcr. L'on fit surtout valoir, en faveur d'un dlai prolong de 60 jours, la neccssit de tenir comptc de ha situation de certains
Suisses ä 1'&ranger qui vivent 1oigns de toutes communications postales ou autres. L'office fd&a1 des assurances sociales a tcnu toutcfois ii maintenir le prcmicr d1ai prvu, soit 30 jours, afin d'vitcr toute confusion ; il y aurait eu en cffet deux d1ais de recours de durc diff&cnte et cette situation aurait pu entrainer dans certains cas des consquences fcheuses. C'est donc surtout pour des raisons d'uniformit et de simp1icit que 1'on s'en est tenu ä 30 jours dans les deux cas. Ii convient de remarquer aussi que cc d1ai s'&end du jour de la rkeption de la dcision par 1'int6rcss jusqu'au jour de 1'envoi du recours par cc dcrnier. Le d1ai sera rput observti si le rccourant peut prouvcr d'une manire ou d'une autre (timbrc postal, quittance, attestation, etc.) qu'il a expdi son mmoire dans les 30 jours. Ii ne semble donc pas qu'il y ait 1s, en y regardant de prs, un grand dsavantage pour les colons suisses.
En rsum, les voies de droit dans 1'assurancc-vicillesse et survivants facultative sont les suivantes tout d'abord une procdure de rklamation contrc les dcisions des reprsentations diplomatiques et consulaires fixant le montant des cotisations, procdurc dans laqucile la caisse de compefisation des Suisses ä 1'&ranger dcide. Contre les dcisions de la caisse de compensation il est possible ensuite d'interjeter recours auprs de 1'autorit de premirc instance qui est en 1'occurrencc une commission spcia1ement cre t cet cffct. Enfin 1'autorit de recours en seconde instance est constitue par le Tribunal fdtra1 des assurances.
*
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Avec 1'ordonnancc du 14 mai 1948, 1'assurance-vicillcsse et survivants des Suisses domici1is ä l'tranger est entrc dans ic domaine des ralisations. Quel va trc son succs au sein de nos colonies suisses ? Ii est difficije vrai dire de se livrcr ä cc sujet ii. un pronostic quelconquc. On peut affirmer d'orcs et &iä que 1'assurancc-vicillcsse et survivants a suscit un rcl int&t parmi les milicux suisses ä 1'&ranger. Lcs demandes de rcnscignemcnts ä cet gard son parvcnucs nombreuses aux lgations et consulats et meine directement i 1'officc fdra1 des assurances sociales. Mais il West gu&e possibic d'cn conclurc quoi que cc soit quant au nombre des personnes qui s'inscriront effcctivcmcnt ; cc West que Iorsquc les Suisses de 1'&ranger auront pu, dans chaquc cas particulicr, se faire en toutc connaissance de causc une idc de I'intrt qu'ils ont ä s'assurer, qu'ils prcndront une dkision dfinitivc.
On peut gaIcment se demander quelle catgorie de Suisses ä I'&rangcr adhrcra surtout t 1'assurancc facultative. Lcs cotisations reprsentcront pour les personncs pauvrcs ou mme de condition modeste, une charge d'autant plus apprciablc qu'cllcs doivcnt, assez souvcnt, djit participer obligatoiremcnt aux assurances sociales du pays oi dies rsidcnt. C'est le cas en particulier en France. Les Suisses qui se trouvcnt dans une situation plus aise vcrront peut-tre dans l'assurance facultative, un moyen de se
crer en Suisse une petite rscrve d'avoir sous forme de rentes en francs suisses, qu'ils pourront utiliser plus tard en rentrant au pays. Mais il West pas possible de dduirc s coup sr de ces constatations que cc sont surtout les personncs qui ont ä 1'&ranger une situation normale sinon aise, qui s'assureront. A vrai dire, on ne peut pas davantage se livrer t des prvisions quant ä la catgoric des ressortissants suisses intrcsss ä 1'assurancc facultative qu'au nombre des futurs assurs.
Les principales difficults soulevks par l'assurance facultative sont maintenant surmontcs. Tous les problmes ne sont cependant pas rso1us et il faudra raisonnablement encore comptcr avec un certain dtlai jusqu' cc que la misc en ccuvre de cette assurance soit cffcctivc. 11 faut en effet laisser le temps la caisse de compensation des Suisses de l'&ranger de s'organiser et aux reprscntations diplomatiques et consulaires de se familiariser avec leurs nouvelies tches.
Les associations d'emp1oys ou d'ouvriers
et le droit de participer 1'administration
des caisses de compensation professionnelles
Bien que l'articic 54 de la loi fd&alc sur l'assurancc-vieillesse et survivants accordc aux associations d'employs ou d'ouvriers le droit d'cxiger la participation paritaire ä 1'administration d'unc caisse de compensation profcssionncllc, aucunc de ces associations n'cn a fait usagc. On en comprend aisment les raisons, si Fon songe que la participation paritaire l'administration d'unc caisse de compensation implique pour une association la nkcssit de supporter une partie importante sinon la moiti - des frais d'administration de cette caisse. Aussi, les associations de salaris ont-elles utilis davantagc la possibilit, qui icur &ait offerte par l'artidc 58, 2e alina, de la loi prtcitc, de se faire rcprsenter au sein du comit de dircction de la caisse, car cette collaboration ne leur cofite rien. C'cst ainsi que 22 associations d'employs ou d'ouvriers ont dcmand, dans les dlais voulus, le droit d'cnvoyer des rcprscntants au sein du comit de dircction de 78 caisses profcssionncllcs.
Conformmcnt s l'articic 5 de l'arrt du Conseil fd&al concernant les mesures ä prcndre en vuc de 1'introduction de l'assurancc-vieillessc et survivants, les associations de salaris qui voulaient participer i la gestion d'une caisse dcvaient apporter jusqu'au 31 octobrc 1947, ä l'officc fd&al des assuranccs sociales, la preuve qu'elles remplissaient les conditions pr& vucs ä l'articic 58, 2e alina, de la loi fd&aIc, c'cst-i-dirc que le 10 pour ccnt au moins de tous les cmploys ou ouvricrs affili€s ä la caisse de compensation faisaicnt partie de chacune de ces associations.
Pour apporter la preuve dont il est question ci-dessus, il &ait naturellement nkessaire de connaitre le nombre des salaris affilis ä la caisse de compensation intress&. Toutefois, les caisses ont dü procder, pendant la ptriode s'&endant d'aott ä dkembre 1947, ä Ja mise au point de l'affiliation de leurs membres et examiner, en particulier, les cas de double affiliation. Ii en est rsult que la plupart des associations fondatrices ne pouvaient pas connaitre en octobre 1947 combien d'emp1oys ou d'ouvriers seraient affi1is ä leur caisse au 1er janvier 1948. Dans ces conditions et en toute objectivit, il convient de reconnaitre que les associations d'emp1oys ou d'ouvriers ne pouvaicnt pas prouvcr que le 10 pour cent des saIaris affi1is ä la caisse se recrutaient parmi leurs membres. Elles pouvaient seulement pr&endre, au 31 octobre 1947, que le chiffre cxig serait atteint.
Ii &ait possibic de prvoir, en novembrc 1947 d6jä, que la mise au point des cas de double affiliatiori s'&endrait vraisemblablement jusqu'au mois de dcembre et que, par consquent, la preuve exige ici ne pourrait tre apporte qu'cn janvier 1948 au plus t6t.
L'office fd&al des assurances sociales s'est vu ds lors contraint de demander aux associations fondatrices, dans une circulaire date du 22 novembre 1947, d'accorder dans Ja mcsure du possiblc aux associations d'crnploys ou d'ouvriers le droit de se faire reprsentcr dans Je comit8 de Ja caisse, mme si la preuve de Ja ra1isation des conditions exiges n'avait pu trc apportc pour les raisons mentionnes ci-dcssus et pour autant que Ja demande ait W prsente ä tcmps. Il &ait nkessaire, en effet, de procder ainsi, si l'on voulait viter de graves retards dans l'application de l'assurancc-vicillcsse et survivants.
II est rjouissant de pouvoir constatcr ici que Ja rcqute de l'officc fd&a1 des assurances sociales a rencontr6 une picine comprhension de la part des associations d'cmployeurs. En cffct, les associations fondatrices de 46 caisses professionncllcs se sont dklares prtcs, cxpressiment ou tacitement, ä renoncer ä Ja preuve de Ja realisation des conditions demandes, tandis que dans quatre autres cas les associations de sa1aris ont provisoirement autoriscs ä se faire reprscnter dans Je comit6 de dircction de Ja caisse, en attcndant que la preuve nccssairc soit apporte dans le courant de 1948. Lcs associations fondatrices ont ainsi pargn6 beaucoup de travail ä clJes-mmes, aux associations de saJaris et ä l'office fd&al des assurances sociales, tout en contribuant dans une Jarge mesure ä vaincre les difficults que l'assurance-vieillcssc et survivants rcncontre naturellcmcnt dans ses dbuts.
Toutefois, ccrtaines associations fondatrices n'ont pas pu se dclarer d'accord avec Ja proposition de l'office fdral des assurances sociales et ont rcproch cc dernier d'avoir deux poids et deux mcsures, en adoptant, d'unc part, une attitudc svrcmcnt formaJiste pour les associations d'cmployeurs (en particulier ä J'gard des dlais cxigs par l'arr~t6 du Conscil fd&al du 28 juilJct 1947 pour cnvoyer les rcqu&tes tendant ä crcr une
caisse professionnelle) et en facilitant, d'autre part, les associations d'employs ou d'ouvriers de la manire qu'on vicnt de voir. Ces reproches ne sont pas fonds. L'office fd&al des assurances sociales s'en est tenu, en effet, strictement aux dlais exigs ä l'article 4 de l'arrAt6 du Conseil fdral concernant les mesures ä prendre en vue de l'introduction de 1'assurancc-vieillcssc et survivants et relatifs aux dclarations des associations de salaris qui veulent participer ä Ja gestion d'une caisse. Cet office n'a pas pris en consid&ation les dklarations qui lui sont parvenues trop tard, cc qui n'a pas manqu, d'ailleurs, de lui valoir de s&ieux reproches de la part des associations ainsi vinces. Pour 6vIter de graves complications dans Ja mise en ccuvre de l'assurance, l'officc en question dcvait exiger fermement que les dlais lgaux soient respects dans tous les cas possibles. Toutcfois, comme la preuve de Ja realisation des conditions exigies pour participer la gestion d'une caisse ne pouvait absolument pas 8tre apporte avant Je 31 octobre 1947, J'office fd&aJ des assurances sociales ne pouvait tout de meine pas s'en tenir t un formalisme qui aurait occasionn, avec raison, un nouveau mcontentemcnt. C'est la raison pour laquelle cet office a admis que Je dJai dont il est question ä J'articJc 4, de l'arrt du Conseil fd&al du 28 juillet 1947, &ait rput observ chaquc fois que les associations de sa1ariis ont pris jusqu'au 31 octobrc 1947 toutcs les mesures qü'elles &aient vraiment en mcsurc de prcndre pour remplir les obJigations qui Icur incombaicnt.
Dans les cas oi.'t les associations fondatrices ont exig que Ja preuve dont il est question ici soit apporte, eJlcs ont dü &abJir ä 1'intention des associations de saJaris une liste des employeurs affilis ii Jeur caisse et le nombre total des cmploy& ou ouvriers inscrits auprs de cette mme caisse. Sur la base de cette liste d'employcurs, les associations de salaris pouvaient d&ermincr le nombre de leurs membres empIoys auprs de ces patrons et affi1is par consquent ä la caisse de compdnsation. C'est ainsi qu'il fut possible de se rcndre compte si le 10 pour cent exig &ait atteint. Les associations fondatrices pouvaicnt ccpcndant contestcr Je fait que les associations de salaris apportaient, de cette manire, la preuve que les conditions n&cessaircs pour participer ä Ja gestion de Ja caisse &aient remplies ; dies pouvaient obtenir notamment une preuve plus prkisc en exigeant Ja liste des membres de l'association de salari& et affiIis ä la caisse int&esse, en &ablissant de Jeur c6t un &at de tous les ouvriers ou cmploys affiJis ä cette caisse et en comparant les deux listcs.
Cettc manire de procdcr, d~jä relativement complique, Je fut encore davantagc Iorsque les associations fondatrices refusrent de donner aux associations de salari& Ja liste des cmploycurs affiJis auprs de leur caisse de compcnsation. Dans ces cas-J, les associations de saIaris ont naturellement refus de remettre aux associations fondatrices Ja liste de Jeurs membres, de teile sorte que 1'office fdral des assurances sociales s'cst vu dans 1'obligation d'examincr et de confronter lui-mme les listes nominatives envoy&es par les deux parties.
Dans la plupart des cas, cependant, cette procdure tracassire a pu heureuscment 8tre tivite, soit quc les associations fondatrices aient renonc t la preuve sur la base des listes nominatives des sa1aris, soit que les associations d'employs ou d'ouvriers aient renonc de participer ä la gestion de la caisse.
Les associations de salaris ont demand tre reprisentties au sein du comit6 de direction de 78 caisses professionnelles, sur un total de 82 caisses existantes, et participent maintenant en fait ä la gestion de 54 caisses dans quatre cas cette participation est toutefois encore seulement provisoire. Les associations de sa1aris ne sont pas rcprsentes dans le comiti de 23 caisses de compensation, soit qu'elles y aient renonc expressment, soit qu'elles n'aient pas pu apporter la preuve qu'elles remplissaient les conditions exiges. Dans un cas, la question de la participation au comit de direction de la caisse est cncorc en suspens.
A propos de la cration
des caisses de conipensation professionnelles
Bases hga1es (ACF du 28 juillet 1947).
Aprs quc la loi fiid&ale sur l'assurancc-vicillcsse et survivants eftt accepte, les travaux prparatoircs nccssits par 1'application de cette assurancc ont dfi trc scnsiblcment accIrs. Comme la loi fd&ale entrait en vigucur d~jä ic 1er janvier 1948, ic Conseil fd&al a promulgu le
28 juillet 1947, en vertu de l'articic 154, 1 alina, de la loi du 20 dcembrc 1946, un arrt conccrnant les mcsurcs ä prendre en vue de 1'introduction de 1'assurancc-vicillessc et survivants (appcl ci-aprs « arrt du Conseil fdral ») ; cet arrt prcscrit l'entre en vigucur, au 1er aoftt 1947
de ccrtaines dispositions ligaIcs ayant trait i l'organisation de l'assurancc. Ii s'agissait en particulicr des dispositions relatives ä la cration des caisses de comperisation professionnelles (dclarations des associations fondatriccs et des associations d'cmploys ou d'ouvriers, publication de la liste de ces associations, prcuvcs de la ra1isation des conditions cxigcs pour la cration des caisses et leur administration paritaire, rglcments de caisses et adaptation au rgimc de l'assurancc-vicillcsse et survivants des caisses de compcnsation existant en vertu des dispositions sur les allocations pour perte de salairc et de gain). Par aillcurs, quclqucs dispositions du rglemcnt d'excution de la loi fd&alc sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobrc 1947, sont cntrcs en vigueur ic l novcmbre 1947, conformmcnt it l'article 219, 2e alina, de cc rglcmcnt.
Demandes relatives a la cre'ation des caisses de compensation professionnelles.
Selon l'article 2, 1 alina, de l'arrt du Conseil fidral, les associations qui voulaient crer une caisse de compensation dans le regime de 1'assurance-vieillesse et survivants devaient en faire la dcmande crite jusqu'au Ilr septembre 1947 i l'office fidral des assurances sociales et joindre lt cette requte la dkision, constate par acte authentique, portant crcation d'une caisse de compensation, ainsi que les statuts de 1'association. Sur demande motive, cc d1ai pouvait tre &endu jusqu'au 1er octobre 1947 (art. 2, 2e al., ACF). Ces d1ais, forcment courts, ont contraint de nombreuses associations lt demander qu'ils soicnt prolongs. De toutes les associations qui se sont annonces, seule la moiti, lt peu prs, ont pu transmettre leur requte jusqu'au ler septembre 1947 en l'accompagnant de la dcision portant cniation d'une caisse, tandis que les autres ont demand une prolongation du d1ai jusqu'au 1er octobre 1947. Remarquons en passant que, les demandes, tendant lt prolonger le dlai imparti, devaient tre prsenttes galement jusqu'au 1 septernhrc.
Publication dans la « Feuille fe'd5ra1e ».
Avant de publier dans la « Feuillc fdtrale »‚ conformrnent 5. 1'artidc 3, de l'arr~t6 du Conseil fdral, la liste des associations fondatrices, l'office fdra1 des assurances sociales a da examiner les requtes qui lui ont &i transmises afin de d&erminer si les conditions exiges &aicnt remplies. C'est ainsi que quelques demandes n'ont pas pu tre retenues pour Ja publication, soit que la majorit6 des trois quarts exige par J'article 53, lettre b, de la loi fdra1e n'ait pas & atteinte, soit que la dicision portant cniation de la caisse n'ait pas constate par acte authcntique. Quelques associations ont retir6 leurs demandes. Deux requtes n'ont pas pu tre prises en considration pour avoir transmises trop tard, les dlais cxig& n'ayant pas ainsi respects (art. 7, ACF). La « Feuille fd&ale »‚ du 11 sep.: tembre 1947, a publit€ une communication dans laqucllc les associations fondatrices sont rparties en deux catgories, soit d'une part celles qui avaient chacune l'intention de crer une caisse et, d'autre part, les associations qui dsiraient fonder une caisse en commun. On pouvait ainsi dnombrer 57 associations dans la premire catgorie et 125 dans la seconde, de teile sorte que 57 caisses professionnelles auraient fondes par une seule association et 34 caisses par plusieurs (au total 91 caisses professionnelles). Le rglement d'exkution de la loi fd&ale sur l'assurancc-vieillesse et survivants, dict par Je Conseil fidral le 31 octobre 1947, a permis lt 1'office fd&al des assurances sociales de soumettre chaque requte ä un examen plus d&ai116 pour d&erminer si les conditions ltgales &aient remplies. Cet examen a montrt.€ que toutes les associations dont le nom avait publii n'&aient pas en mesure de crer une caisse. Certaines d'cntre dies, notammcnt, ne remplissaient pas les conditions relatives aux associations interpro-
fessionnelles, teiles qu'elles sont nonces t l'articie 83, 3e a1ina, du rglement d'exkution. Par ailleurs, il s'est trouv6 que des associations professionneiles avaient demand6 l'autorisation de fonder une caisse de compensation en commun avec des associations interprofessionnelles. Mais comme une teile collaboration &ait interdite par l'article 84 du rg1ement d'excution, deux associations interprofessionnelles ont dft renoncer t participer la cration d'une caisse. Enfin des changements sont intervenus au sein des associations qui avaient manifest le dsir de crer chacune une caisse, comme aussi parmi ceiles qui voulaient ic faire en commun, de sorte qu'un certain nombre d'associations ont passe de la premi&e t la seconde cat& gorie dont il est question plus haut, et vice versa.
Etat actuel des associations fondatrices et des caisses de compensation.
Si Fon tient compte de toutes les modifications intervenues, la situation se prsente maintenant de la manire suivante
166 associations fondatrices (au dbut 182) ont cr 82 caisses de compensation professionneiles qui se rpartissent comme suit
47 caisses fondes chacune par 1 association
18 caisses fondes chacune par 2 associations
9 caisses fondes chacune par 3 associations
4 caisses fondes chacune par 4 associations;
2 caisses fondes chacune par 6 associations
1 caisse fonde par 12 associations
1 caisse fonde par 16 associations.
Preuve de la realisation des conditions exigees.
Conformment ä 1'article 5, 1er alina, de 1'arrt du Conseil fd&al, les associations fondatrices dcvaient, par aiileurs, apporter jusqu'au 31 octobre 1947 la preuve que les caisses de compensation qu'eiies se proposaient de crer rempliraient les conditions tnonces ä l'article 53, lettre a, de la loi du 20 dcembre 1946 (soit le minimum de 2000 empioyeurs ou personnes de condition indpendante, soit le montant des cotisations encaisses s'levant au moins ä 400 000 francs par an). Toutes les associations fondatrices ont pu prouver que ces conditions &aient remplies. Relevons que c'&ait relativement facile pour les caisses professionnelles qui existaient &jä dans les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain. En effet, les associations fondatrices de ces caisses pouvaient apprkier les montants annuels futurs des cotisations sur la base de celles qui avaient encaisses pendant le premicr semestre de 1947, tout en rcmp1aant les contributions fixes du regime des allocations pour perte de salaire et de gain par des estimations relatives aux cotisations perues sur le revenu des personnes de condition indpendante. Ii &ait plus difficile, pour les associa-
tions fondatrices (1u1 n'avaicnt pas encorc cr& de caisses de compensation, d'apportcr la prcuvc que lcs conditions cxiges &aient remplies. Toutefois, il &ait aussi possible dans cc cas, sur la basc d'unc estimatiori du revenu provcnant de l'exercicc d'unc activit indpendante et d'unc moyennc des salaires pays pendant la premire anne, de se rendre comptc ä peu prs s quel montant s'lverait la somme des cotisations qui pourraient tre encaisscs. Ii convicnt de relever qu'aucunc des 82 caisses professionnellcs ne remplissait la condition relative au chiffre minimum de 2000 employcurs ou personnes de condition indpendantc sans satisfaire en mme tcmps s Ja condition exigcant que Je produit annuel des cotisations s'lve au nsoins fi 400 000 francs. En d'autrcs tcrmes, aucune caissc de plus de 2000 mcmbres n'a cstinu cneaisser moins de 400 000 francs de cotisations par annc.
Les rgleinents des caisses.
L'articic 56, 1er a1ina, de la loi ftid&ale sur l'assurancc-vicillcssc et survivants (art. 100 du rg1emcnt d'ex&ution y rclatif) prvoit unc autrc condition pour qu'unc caissc de compensation profcssionncllc puisse trc fondic, ii. savoir qu'un projct du rg1cmcnt de Ja caissc doit tre adrcss 1'officc fdraJ des assurances socialcs ä 1'intention du dipartement de 1'ticonomic publique. A fin septembrc et au d1but d'octobrc d6jä, ccrtaines associations fondatriccs avaicnt envoyi ic projct d'un rgIcmcnt de caissc, de tcllc sorte que 1'officc fdra1 des assurances socialcs a dü dcmandcr ees associations d'attendrc que le rigJcmcnt d'cxcution de la loi du 20 d1- ccmbre 1946 ait ttti idict. Le rglemcnt mod1e qui a eti mis au point, d'cntentc avec l'officc fdra1 des assurances socialcs, par 1'union des caisses de compensation profcssionnellcs, et ccci aprs que ic rg1cmcnt d'excution efit 6ti dict, a transmis aux associations intrcsses et leur a faci1it l'tilaboration du projct d'un rg1cmcnt de caissc, en particulier pour cc qui a trait aux probJmes d'organisation. L'cxamcn des projets qui ont soumis par Ja suite ä 1'autorit de survcillance a nccssit de nombrcuses demandes de renseignements complmcntaires et de rcctifications, car les projcts en question contenaicnt souvent des dispositions contraires ä Ja loi ou au rg1ement d'cxcution. Cc fut, entre autrcs, unc des raisons pour lesquelles l'approbation des rg1emcnts par Je dpartement fdra1 de 1'conomie publique a retard(c. Ii faut ajouter ici que, dans ccrtains cas, des associations d'emp1oys ou d'ouvriers ont demand Je droit de participer ä 1'administration de la caisse, cc qui n'a pas sans cntraincr de nouveaux retards. Dans d'autrcs cas on a diS attendre, avant d'approuvcr Je rgleinent, que ic prob1mc des sürcts ait rgl.
Vers ic milieu du mois de mai 1948, 70 rgJemcnts sur 82 ont & approuvs par le dpartcment fdiraJ de l'conomic publique. Ainsi, ces caisses sont rputes crics au sens de 1'article 56, 3e alinia, de Ja loi f1d1- raic sur J'assurance-vieillesse et survivants. Comme lcs caisses de compensation jouissent de la personnaJit juridiquc ds l'approbation de Jeur rgJc-
ment, la collaboration des associations ä 1'activit de leur caisse a &i 1'objet d'une convention provisoire. Ii en rsu1te que les associations fondatrices ne doivcnt influenccr en aucune manirc que ce soit 1'activit de leur caisse dans le cadre de l'application de 1'assurance-vieillesse et survivants. Dans ccrtains cas, d'ores et d~jä prkists par la loi et son rg1ement d'exkution, les associations fondatrices continuent ä participer directement ou indirectement t la gestion de leur caisse d'assurance-vieillesse et survivants. Il s'agit, par exemple, des affaires suivantes : reorganisation ou dissolution des caisses existantes, changemcnts intervenus dans le montant des sommes dues au titre de sCircti, composition du comit de direction de la caisse, modification du rg1ement de la caisse, responsabi1it en cas de dommages, admission de nouvelies tchcs et remise des rapports de revision.
Creation de nouvelies caisses et dissolution des caisses deja existantes.
Il convient de se rfrer ici aux 1 et 3' alinas de i'articie 99 du rg1ement d'excution, aux tcrrncs desquels les associations ne peuvent crer une nouvclle caisse ou participer en qualit d'autres associations fondatrices ä 1'administration d'une caisse de compensation d~jä existante qu't partir du 1er janvier 1951. Lc dpartcment fdral de l'conomie pubiique fixcra en tcmps voulu les dIais dans lcsqucls doivcnt trc prises les mesurcs nkessaircs pour la cration de nouvelies caisses de compensation ou pour la transformation de caisses existantes. Maintenant que nous sommes, en cc qui concerne la cration des caisses de compensation professionneiles, au terme de la prcmire &apc, cc sont les prescriptions de la loi du 20 dcembre 1946 et du rglement d'exkution y relatif qui sont valabies en heu et piacc des dispositions de l'arrt du Conscil fd&al du 28 juiliet 1947.
Si, pendant trois anrics conscutives, unc caisse de compensation ne remplit plus les conditions nonc&s ä 1'article 53 de la loi fd&a1e sur 1'assurance-vicillcsse et survivants, eile est supprimc, conformment it 1'artide 99 du rg1emcnt d'cxtcution, au bout d'un d1ai de trois ou cinq ans. Toutefois, s'il est vraisembiabie que les conditions exiges seront de nouveau rcrnplics avant l'expiration de cc Mai, le dpartcment de l'konomie publiquc peut autoriser le mainticn de la caisse pour trois ou cinq ans au plus (art. 107, du rgIcment d'cxkution). Ii est n6ccssaire de rendre attentives ä cette dernire disposition les caisses de compensation qui ne remplissent qu'au strict minimum les conditions cxigcs ä l'articie 53, iettre a, de la loi fdraie sur 1'assurancc-vicillessc et survivants.
Il peut rsu1ter d'une diminution 6ventuelle des possibiiits de travaii dans certaines professions, d'un ch6mage partiel ou total, ou encorc d'autres circonstances, que ic minimum cxig pour Ic produit annuci des cotisations ne soit pas atteint, cc qui pourrait entraincr la dissolution de la caisse professionneile int&esse.
1 1 1 1 1 '(1
L evaivation au nombre aes enenciaires ea
rente de 1'assurance-vieillesse et survivants
L'importance des charges de l'assurance-vieillesse et survivants dpendra essentiellement de deux facteurs, ä savoir du nombre de bnMiciaires de prestations et du montant de ces derni&es. Nous allons nous attacher ici t la d&ermination des effectifs entrant en ligne de compte, nous rservant dans un prochain article d'&udier les rentes moyennes correspondantes ainsi que les dpenscs totales de l'assurance. On sait que ce sont les bases dmographiques adoptes qui vont permettre de d&erminer le nombre des bnficiaires de rente. Comme nous le verrons, ces derniers devront tre distingus en autant de catgories qu'il sera nkessaire, pour tenir compte des montants de rentes particuliers leur aff&ant. Signalons &galement qu'un lien d'interdpendance devra 2tre &abli entre les effectifs des cotisants et des rentiers. En effet, de mme que les effectifs des cotisants varieront avec les diverses hypothses relatives ä la mortalit6 ou aux naissances, de mme le nombre des bnficiaires de rente enregistrera des fluctuations correspondantes. Cette interdpendance entre les variations des recettes et des dpenses de l'assurance constituera un facteur de stabilit, rgularisant dans une certaine mesure l'quilibre financier de l'assurance.
1. Caractristiques du systme de rentes de 1'assurance-vieillesse et survivants.
Pour pouvoir dlimitcr le cercic des bnficiaires de rente, il importe tout d'abord de prciser 1'&enduc du droit aux rentes legales, ainsi que leur nature. On distinguera tout d'abord les rentes d'aprs la dure de versement des cotisations. Alors que les rentes transitoires ne seront servies aux personnes qui n'ont pas verse au moins une cotisation annuelle, qu' condition qu'ellcs justifient un revenu au-dessous de certaines limites, les rentes ordinaires seront verses intgralement ä toute personne ayant pay ses cotisations pendant au moins une anne entire et remplissant par ailleurs lcs conditions d'obtention d'une rente. Parmi les rentes ordinaires, on distingue les rentes partielles pour une 5. 19 annes de cotisations et les rentes compltes pour 20 annes et plus.
Si on ciasse les diff&entes sortes de rentes prvues d'aprs la nature du risque assur, on distingue
les rentes de vicillesse simples revenant aux personnes clibataires, veuves et divorces, des deux sexes, ayant d~pass6 65 ans;
les rentes de couples, de 60 pour cent plus &eves, vers&s lorsque ic mari a dpass 65 ans et la femme 60 ans;
les rentes de vcuves scrvics jusqu'ä 65 ans et rcprscntant un pour cent variable (de 50 ä 90 pour cent) de la rente de vieillesse simple, suivant 1'.gc de la vcuve lors du dcs du conjoint
les rentes d'orphelins simples et doubles verses jusqu'ä 18 ou 20 ans (respectivcmcnt 30 et 45 pour cent de la rente de vieillesse simple).
Les rentes transitoires sont d'un montant variable suivant les rgions (urbairies, mi-urbaincs ou rurales). Ellcs sont niduites dans la mesure oii, avec le rcvcnu annuel et la part de fortune prise en consid&ation, elles dpassent les limites prcscrites.
Les rentes ordinaires sont dtermines sur la base de la moyenne des cotisations annuelles vcrscs par l'assur au cours de sa carrire. Ccttc moyenne sera obtenue en divisant le total des cotisations payes par le nombre d'anncs correspondant. On ajoutcra ä cc total les cotisations de la femmc, lorsqu'il s'agira d'une rente de couple ou de la rente de vieillesse simple servic postricurcment au conjoint survivant. Afin de relever quelque peu la cotisation annuelle moyenne d&crminante, il a t€t1 convenu de retrancher du calcul une anne de basse cotisation pour huit annes d'assurancc, seit au plus 5 ans pour une dure maximum de cotisations de 45 ans.
Le montant de la rente de vieillesse simple s'obtient, ä partir de la cotisation annuclle moyennc, en ajoutant ä un montant fixe un certain multiple de cette cotisation annuelle moyenne. Lorsque cette derni&e est inf&ieure it 30 francs, cc sera la rente minimum qui entrera en ligne de compte ; pour une cotisation annuelle moyenne comprisc entre 30 et 300 francs on ajoutera it un montant fixe de 300 francs, six fois la cotisation annuelle moyenne jusqu'ä 150 francs et dcux fois le montant suprieur cette somrnc. Ds 300 francs de cotisation annuelle moyenne, la rente maximum est prvuc. La rente de vieillesse simple s'lvera au minimum 480 francs et au maximum ä 1500 francs. La rente de couple sera de 770 francs au moins et de 2400 francs au plus. Les rentes des veuves seront compriscs entre 375 francs et 1350 francs et les rentes d'orphelins s'lvcront rcspcctivement entre 145 et 360 francs pour les orphelins simples et 215 et 540 francs pour les orphelins doubles. Si un assur6 dont la cotisation annuelle moyenne est suprieurc ä 75 francs verse des cotisations pendant moins de vingt ans, la partie de sa rente de vieillesse simple par exemple qui dpassc 750 francs sera rduite d'un vingtimc pour chaquc annc manquante. 11 s'agira alors d'une rente partielle.
2. Galcul des effectifs de beneficiaires de rente de vieillesse.
L'effectif des personnes de plus de 65 ans susceptibles d'tre mises au bnfice d'une rente de vieillesse dcvratrc dkompos6 de la manirc suivantc, pour corrcspondrc aux divers montants et sortes de rentes envisages
d'aprs l'&at civil, afin de distinguer les bnficiaires de rente simple des bnficiaires de rente de couple
d'aprs la durc de payement des cotisations, afin de distinguer les bnMiciaires de rente transitoire des rentiers ordinaires et, parmi ces derniers, les bnficiaires de rente partielle et de rente comp1te
d'aprs le montant de la cotisation annuelle moyenne qui varie selon Je sexe, l'gc lors de l'entrc dans I'assurance, la mesure ofi sont prises en consid&ation les cotisations de l'pouse et enfin le nombrc d'annes dduitcs au titre de basses cotisations.
Pour rpartir les effectifs d'hommes et de femmes d'aprs l'tat civil, on a tabl sur des moyennes statistiques tirks des deux derniers recensements, que 1'on a extrapoles au 1 janvier 1948. On a, entre autres, suppos que le 61,2 pour cent des hommes de plus de 65 ans sont mari1s et que le 80,8 pour cent d'entre eux ont des femmes de plus de 60 ans, cc qui porte it environ 50 pour cent la proportion des hommes de plus de 65 ans entrant en ligne de compte pour l'obtention d'une rente de couple.
A l'aide de la structure d'ge globale des personnes de chaque scxc, telle que la fournissent les caiculs dmographiques, ainsi que des structures d'gcs appropriics ä chaquc catgorie consid&1c, on ditcrmine l'importance respectivc des diverses gn&ations de rentiers. Celles-ci sont ensuite rparties d'aprs Ja durtie de verseinent des cotisations. Pour les rentes de vicillesse il suffit alors de se baser sur l'anne de naissance de 1'assur, du moins pour ccux dont la rente se calcule sur la base de leurs propres cotisations. La rpartition s'opre de la manire suivantc
- les assurs ns avant Je 1 juillet 1883 forment Ja catgorie des hnificiaircs de rente transitoirc
les assurs ns entre le 1 juillet 1883 et le 30 juin 1902 constituent l'effectif des rentiers particls avcc de 1 i 19 anncs de cotisations
- les assurs n1s aprs le 1er juillet 1902 repniscntent la catigoric des hngiciaires de rente complte avec vingt anncs de cotisations et plus.
Il a ncessairc d'exclure de ces cffcctifs de personnes de plus de 65 ans edles auxqucllcs ne reviendra aucunc rente, ä savoir principalemcnt les personnes ne versant aucune cotisation dont les revenus dpassent les limites prcscritcs pour 1'attribution des rentes transitoires, les &rangers ayant pay6 pendant moins de dix ans (sous rservc des conventions internationales) et les femmes mari1es, puisque pour edles-ei le droit une rente de couple revient ä l'poux.
Pour tenir comptc des diverses valeurs que pcut prendre la cotisation annuelle moycnne, du fait de l'application de l'chelle d'accroisscment du salaire adoptc il a de plus miccssaire de poursuivrc la dcomposition par gn&ations jusqu'ä la classe d'ge des assur& devant payer des cotisations pendant 45 ans. De plus, i c6t6 de la d&'omposition par genre
de rente, on a dii encore distinguer deux catgories de bnficiaires de rente de vieillesse simple chez les hommes, ä savoir ceux devenus veufs sans avoir eu droit auparavant ä une rente de couple et ceux qui en ont dj reu une ; la cotisation annuelle moyenne de ces derniers sera augmente grace aux versements de leur 6pouse. Une sembiable discrimination a galement 6t6 faite chez les femmes devenues veuves. Les tableaux ci-dessous donnent un aperu gn6ra1 de la nipartition des rentiers par genre de rente et de l'voIution de leur nombre au cours des ann€es.
Nombre de bdndficiaires de rente de vieillesse Hommes
Bönöficiaires de rente transitnire Bdndficiaires de rente ordinaire
Annde
Rente de vielll.
cioile Rente d Rente d t Autre rente Rente de simple p.hommes
Total vieillesse Total de vieillesse cnuple devenus veufs oouple simple simple
aprds 65 ans
1948 91 127 46 118 45 009 - - - - 58 36 787 21 154 15 633 136 521 8 639 55 594 72 288 68 6 022 4 571 1 451 242 369 30 526 88 859 122 984 78 145 129 16 297883 43964 106536 147383 88 - - - 298506 49000 101885 147621 Etat stat. - - -306592 49823 105226 151543
Rombre de bdndficiaires de rente de vieillesse Femmes
Anode Böndhclaires de rente transitoire Bdndficiairos de rente ordinaire
civile Veuves Femmes deo. Femmes den.
Total de plus de Autres Total vsnoes nennen Autres 65 ans avant 65 ans aprAs 65 ans
1948 86 697 62 141 24 556 - - - 58 74 876 65 040 9 836 61 494 5 425 9 364 46 705 68 40732 38254 2478 174522 35087 36255 103180 78 11 963 11 871 92 264 858 75 336 62 556 126 966 88 2 435 2 435 273 857 99 322 76 037 98 498 Etat stat. - - - 268 257 111 924 79 469 76 864
3. Les effectifs de be'ne'ficiaires de rente de survivant. Ces effectifs se composent, d'une part, des veuves et des orphelins au 1er janvier 1948 entrant en ligne de compte pour 1'attribution de rentes transitoires et, d'autre part, des nouveaux contingents de veuves et d'orphe-
uns -issus des dks futurs d'assurs -mis inconditionnellement au bn& fice de rente lgale, pour peu qu'une anne entire de cotisations ait au moins 6t6 verse. Evalus sur la base des bis adopties de mortalit et des probabilits d'tre mari, les contingents annuels moyens des nouvelies veuves de tout äge passeront d'environ 11 000 en 1948 ä 17 000 ä 1'&at stationnaire. D'entre celles-ci n'entreront en consid&ation pour l'obtention d'une rente de veuve proprernent dite que les personnes ägks de moins de 65 ans, ä savoir le 40 pour cent; les autres 60 pour cent, ayant dpass cet äge, bnficieront de rente de vieillesse simple. Signabons que ces veuves de moins de 65 ans ont dä tre rpartics d'aprs leur äge lors du dks du man, du fait que le montant de la rente de veuve s'lve au 50, 60, 70, 80 ou 90 pour cent de la rente de vicillesse simple lorsque la veuve est äge respectivement de 20 ä 29, 30 ä 39, 40 t 49, 50 ä 59 et 60 ä 64 ans. De plus, dans les deux premircs catgories, seules les veuves ayant un ou plusieurs enfants toucheront des rentes, les autres recevant des allocations uniques. Le tableau suivant indique, entre autres, le nombre total des veuves de moins de 65 ans, sans cesse renouvehi au cours des annes par les nouvelies veuves et diminu par les dks, remaniages et surtout passages dans la catgonie des veuves de plus de 65 ans, dont l'cffectif figure dans le tableau prkdent. On a galement indiqu ici l'voIution des cffectifs d'orphelins, pour lesquels il a seulement nkessaire de distinguer s'il s'agissait d'une rente transitoire ou d'une rente ordinaire. Du fait que la rente d'orphclin double est de 50 pour cent plus 61ev6e que la rente d'orphelin simple, les effectifs correspondants ont augments d'autant dans les chiffres indiqus.
B9nöf. Rnficiairen de rente de nenne ordinaire Bdndficiaires de Annde de rente rente d'orphelin Rdpartition par elasses d'äqe
civile de nenne Total
transitoire 20 . 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60.64 transitoire ordinaire
1948 43 824 - - - - - 38 127
58 15 010 49 462 761 4 338 16 050 22 840 5 473 13 059 69 157 68 3 090 84 684 1 154 8 145 33 060 34 266 8 059 2 688 85 050 78 311 94 018 1 483 11 011 35 383 37 090 9 051 271 86 161 88 - 94 484 1 757 11 404 35 387 36 942 8 994 - 86 636 Etat stat. - 98 428 1 788 11 821 37 046 38 479 9 294 - 89 777
Ayant ainsi d&ermin ces divers effcctifs, il s'agira ds lors de fixer les rentes moyennes qui leur correspondent, pour obtenir finalement le montant des dpenses totales de l'assurance.
De la restitution des rentes sociales
(Considrations gnralcs et comparaisons.)
1. Nature et but de la restitution.
La restitution des prestations publiques, qu'un citoycn a indliment touches, est un prkeptc de justice sociale. La personne qui a reu des prestations de cette nature sans y tre autorisc lgalement, doit les rcstituer entirement (sans int&t). L'individu auqucl la communaut paie ä tort des montants qui n'auraient pas d tre accords en vertu de la higislation sociale en vigueur, s'enrichit ilhigitimement au sens du droit public. Cet enrichissement ilhigal s'effectuc aux dpcns des concitoyens, dont la protection sociale est garantie par la loi entrant en consid&ation 1). C'est la raison pour laquelic, la somme indCimcnt revue doit trc restitutic en faveur des concitoyens qui ont « hiss » par ce vcrscment 2) L'obligation de restituer des prestations sociales vers1es ilhigitimement a 6t6 introduite depuis des dizaines d'annties dans ic droit positif fdtiral. C'est ainsi, par exemple, que les institution5 suivantes peuvent exiger la restitution
l'assurance militaire (art. 12 et 14 de la loi ftid&ale sur l'assurance militaire de 1901 ; art. 13 de la loi de 1914) ; seulc la restitution de l'indemnit funraire est exceptc
la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (art. 99 et 74, 3e alina de la loi fdralc sur l'assurance-maladi(-)
les caisses-maladie reconnues (art. 26, 2e alina de la loi fdrale sur 1'assurance-maladie)
les caisses d'assurance-ch6mage reconnues (art. 24 de 1'arrt6 du Conseil fd&a1 du 14 juillct 1942 niglant l'aidc aux chömeurs pendant la crise rsultant de la guerre)
les caisses de compensation des re'gimes des allocations pour perte de salaire et de gain (art. 1 ä 4 de 1'ordonnancc n° 41 du dpartemcnt fdral de 1'conomie publiquc, du 23 novembre 1943)
les caisses de compensation de 1'assuran(-e-vicillessc et survivants (loi fd&a1e sur 1'AVS, art. 47; RE, art. 78).
La personne qui est au bnficc d'une assurance sociale ne doit recevoir en aucun ras davan-
tage que ce que la loi lui accorde, et ceci indpendaminent de i'tenduc du dommage lors de la ra1isation du risque assur. C'est le contrare de ce qui existe d'une manire gn3rale en droit clvii (cl. CO, art. 41 et 58) et plus spkialenseist claus la 1,gisla1ion en matiire de responsabi1it cvile,
00 la personne responsable doit rparer en principe, chaque dommage. Cl. ä ce propos Ja loi fd-
rale, du 28 mars 1905, sur la responsabilit civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux
0 vapeur et des postes la loi ndra1e, du 15 mars 1932, sur la circulation des vniicules automobiles et des cycies de plus, les arrts du Tribunal tdral des assurance en 1947, Recucil o111cie1, page 36.
Le fait que Je versement iiIgal a 6t6 cffectu par la laute de l'intress, ou grOce 0 sa col-
laboration, ou encore sans qu'il puissc lul 6trc rcproch0 quoi que ce soit, ne jouc aucun rede. 11 est
galement sans importance que Je montant s'crsO ait 6t6 iitilis6, ou non par Ja personne qui 1'a in-
dliment touchO.
II. Remise de la restitution vu l'existence de la charge trop lourdc.
La remise, par l'Etat, d'une dettc de droit public, quand son acquittemcnt rcprsente une charge trop lourde pour le dbitcur, a son origine dans une vieille mesurc de clmencc du droit fd&al. D~jä 1'ancicnne loi fdraic sur l'organisation judiciairc (loi fd&ale de 1893) autorisait ic Tribunal fdral ä accorder « l'assistance judicaire » ä un plaidcur indigent, c'cst--dire it le dispenser du paicmcnt des molumcnts de justice. La mme favcur, dsignc comme «bnfice de la loi »‚ cxistc dans l'assurancc obligatoire en cas d'accidents et s'appliquc aussi bicn aux tribunaux cantonaux comptcnts en la matire (art. 121 de la loi frd6ra1e sur l'assurance en cas de maladic et d'accidents) qu'au Tribunal fdra1 des assurances (art. 117 de l'arrt fdral de 1917 concernant 1'organisation du Tribunal fd&a1 des assurances et la procdurc ä suivrc devant cc tribunal). Le droit des pauvrcs ic plus r&cnt est celui qu'on rencontre dans la nouvcllc loi fdralc d'organisation judiciairc de 1943 et qui a dsign, avec certains gards, par l'cxpression « assistancc judiciaire » (art. 152) 1). La rernise des imp6ts est galcmcnt une sorte d'assistance 1gale. Ccttc institution est connuc du droit fiscal fdral dcpuis de nomhreuses annes. On en trouvera la preuvc dans les prcscriptions suivantes
loi fdralc du 15 dkcmhre 1921 concernant la remisc de droits de timbre et ic sursis ä leur perception
article 96 du rglcment d'cxkution, du 26 juin 1934, de la loi ftdrale sur la taxe d'cxcmption du service rnilitairc
articic 124 de 1'arrt du Conseil fdral, du 9 dcenihrc 1940, concernant la perccption d'un impt pour la densc nationale.
M. Perret donnc une honne vue d'ensemble de la pratiquc dc la conimission fdra1c de remisc en matirc de sacrificc et d'imptt dc dfcnsc nationale dans un article intitu1 : « Der Steuererlass auf dein Gebiete der direkten Bundessteuern ». (Publication en 1'honneur du 70 anniversairc du profcsscur Ernst Blumenst(-,in, Zurich 1946, p. 156 et suivant(,$) 2).
Ort connait dans ic domainc du droit prv le concordat en tant que mcsurc importantc en faveur du dhiteur. TJn concordat
- sera accord, lorsqu'il est approuv par les deux tiers des crancicrs runissant au moins deux tiers du total des cran(-es
sera homologu par l'autorit cornptente, si
i) Aucun 6moltiment de jutice West pr1ev en matire d'as4urance-vieUlesse et survivaios (sauf
ei, cas de recuars t0m&are in, intcrjeii a la Iig0ic) Cl. article de la Ii0 fOdOrale du 20 dO-
rernhrc 1946 et I'article 9 de 1'c,i doranance, du 18 d&crnbre 1947. concernant I'orgailisatiora et ja proci7dure du Tribunal f1d6raI des assurances dans les causes relatives )r lassurance-vicillesse et survivantS.
2) Les diffr)rents chapirres conrernent es bases h1galr's de la reririsc ‚lt lirriptt, les donnics statistiques, l'objet de la ileiirairde iii' renrise, les corlrlitrorrs de ja rr-rrrrsr-. la procrtdrrre de remrnc.
la somme offerte par le dbiteur est proportionne ä sa situation conomique;
l'excution du concordat est suffisamment garantie
le dbiteur n'a commis aucun acte dloyal ou d'une grande lgret au d&riment de ses cranciers.
Nous renvoyons aux articies 293, 305 et 306 de la loi fd&ale sur la poursuite pour dettes et Ja faillite.
III. La notion de restitution dans l'assurance-vieillessc et survivants.
La notion de restitution de rentes (RE, art. 78) forme le pendant s celle du paiement de cotisations arri&es (RE, art. 39). Le principe commun ä chacune de ces dispositions est celui-ci la caisse peut accorder la remise au dbiteur dans le cas de « charge trop lourdc » (RE, art. 40 et 79). Les caisses de compensation pour perte de salaire et de gain ont 6prouv6 pratiquement ces deux dispositions. Les tribunaux administratifs en matire d'allocations pour perte de salaire et de gain, ainsi que ceux du regime transitoire de 1'assurance-vicillesse et survivants ont approfondi Icur argumentation juridique. La restitution de rentes et Je paicment de cotisations arri&es subsistent dans l'assurance-vieiflessc et survivants sous une forme perfcctionne. La restitution de rentes est examine ci-aprs de faon d&ai11e 1).
1. Selon l'article 47 de la loi fd&ale sur l'assurance-vieillesse et survivants, les rentes indimcnt touchcs doivent &re restitucs, mais cette « restitution ne peut pas Atre demande lorsque l'int6ress6 &ait de bonne foi et serait mis dans une situation difficile ». Les articles 78 et 79 du rglement d'exkution fixent les d&ails de Ja restitution : dkision de restitution des caisses, demande de remise de l'intress, remise d'office quand les conditions exig6cs sont manifestement remplies, dcisions des caisses en cc qui concerne la demande de remise (dcision de remise). Les rglcs en vigueur ont 6t6 reprises des regimes des allocations pour perte de salaire et de gain ordonnance n° 41 du departement fdraJ de J'konomie publique, du 23 novembre 1943, modifie par l'ordonnancc n° 52, du 23 janvier 1945 idicttc par le mme departement. Les articics 78 et 79 du rglement d'exkution sont formuls d'une manire plus significative que l'ordonnance n° 41. Nous indiquons ici les particularits les plus importantcs pour Ja pratique
une personne est 6galement tcnue i restitution si c'est son repre'sentant le'aal 2) qui a rcu la rente indüment paye : enfants mincurs, adultcs sous tutelle, etc.
si la rente a vcrse ä un tiers ou i. une autorite' -pour garantir un emploi de la rente conformc ä son but -‚ cc tiers ou autorit, et non le bnficiairc, est tenu ä restitution
Le paiernent des cotisations arri'res fera 1'ohjet d'un prochain artic.le. Le tuteur, Ja mre ou le pre pour les orphelins.
si la rente a paye au reprsentant legal (cf. lettre a), c'est la bonne ou mauvaise foi du repre'sentant Ugal qui est d&erminante les consquences de cette bonne ou mauvaise foi se reportent sur la personne reprsente. En revanche, la clause de la charge trop lourde est examinc en relation avec la situation de l'ayant droit (qui seul est tenu ä restitution)
les autorite's, c'cst--dire les corporations de droit public, ou leurs organes, auxqucllcs les rcntes ont verses « ne pcuvcnt invoquer le fait qu'ellcs seraicnt mises dans une situation difficile ». Cela signifie que la caisse ne pcut accordcr en aucun cas ä une autorit la remise de la restitution
les dcisions des caisses en cc qui concerne les demandes de remise (de'cisions de remise) doivent &re notifies ä l'office fdra1 des assurances sociales. En vertu de l'article 176 du rg1ement d'cxcution, cet office est autoris par le dpartement fdra1 de l'conomie public ä se rscrvcr la possibi1it de rcvenir en cas de nccssit sur la dkision de remise. Toutcfois, l'office fdral des assurances socialcs ne dispose d'aucune voie de rccours contre la dcision de la caisse contrairement aux dispositions en vigucur dans les regimes des allocations pour pertc de salaire et de gain, mais comme c'&ait djä le cas dans Ic regime transitoirc en vigueur jusqu'ä 1'introduction de l'assurance-vicillcssc et survivants. L'office en question West pas 1gitim is recourir auprs des autorits cantonales de recours. S'il veut intcrvcnir, il doit dcmander it la caisse de rcctificr sa dcision, donc intcrvcnir administrativement 1).
La conception, juridiquemcnt plus fine, des faits 6conomiques (lcttrcs a d ci-dcssus) n'cst pas uniquement duc ä la jurisprudcncc. Diverses caisses de compensation sont gaIcment ä l'origine de cc progrs grcc ä des dkisions de caisse soigncusemcnt motivcs 2).
2. La structurc juridique de la restitution et de la remise est cxamine dans la Revue 1947, pages 510 et 511. Cc qui est affirm dans cet article
) Cf. article de M. Nef consacrü . Ja transition entre Je rügime des allocations pour perte de salaire et de gain et celui de i'assurance-vieillesse et survivants, dans Ja «Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung », 1948. Aux pages 15 et 16, M. Nef re1ve que Ja dkentralisation extriinie qui a adopte pour appliquer l'assurance implique un contrüle süvüre de la part des autoritüs de surveillance qui sont responsables, ei, difinitive, d'une certaine unitj dans I'ex&cution des dispositions lügaies. Ii faut donc, d'une part, accorder ü la Confüdüration les compütences niicessaires pour donner des instructions et contrMer 1ur excution et, d'autre part, prüvoir des sanctions efficaces si un Organe d'application de lassurance contrevenait h ces instructions. L'essentiel, en 1'occurrence, rüside dans Je fait que Ja Confd&ation se rüserve, envers les caisses de compensation, je droit de leur donner des instrucitons. Eile peut donc faire connaitre aux caisses la maniire dont eile Veut que les dispositions kgaies soient appliquües, soit en particulier en cc qui concerne ]es ddcisions d'esptices relatives aux rotisations et aux rentes seule Ja jurisprudence demeure ics rüservüe.
2) Cf. les dkisions de caisses suivantes, qui ont itii publies en 1947 dans Ja Revue : cii la
cause Balz (p. 250) Simond (p. 324) Frick (p. 328) Märkt (p. 459) Peren (p. 459) ; Kopp
(p. 460) Lips (p. 461) Berger (p. 462) Roost (p. 564) Winiger (p. 565) Spiegel (p. 566); Unternährer (p. 673) Bachmann (p. 680) Blank (p. 676) Gschwend (p. 677) ; Schmocker (p. 678) Huber (p. 680) Beaud (p. 719) Bars (p. 719).
au sujct du rgime transitoire reste valable pour 1'assurance : la remise a la portc d'unc renonciation au montant dft, et cette renonciation dteint la crancc de la caisse comme la dctte du hnficiaire.
3. En ce qui concerne la modification du contenu d'une dtcision (cf. chiffre III, 1, lettre c ci-dessus), il est instructif de se rf&cr ä la dcision de Ja commission de rccours du canton de Blc-Ville, du 11 mai 1947, en la cause Inderbitzin (Revue 1947, p. 455, n° 27). Cette dcision expose avec prkision les rapports de comp&encc, en relevant ce qui suit « Il correspond €vidcmment ä la volont du lgislateur que l'office ne doit pouvoir poursuivre par les voies de droit que les dcisions des commissions cantonales ; en ce qui concerne les dcisions des caisses, il doit user de son droit de donner des instructions is ces dcrnires (ACF, art. 29 ; QE, art. 28) ». 11 est evident que cettc dkision cons(-rve toute sa valeur dans le rgirne de l'assurancc-vicillcssc et survivants. La situation de droit est en effct rcste la mmc, les dispositions des articles 19 et 29 de l'arrt du Conseil fd&al et edles des articics 26 et 28 de l'ordonnance d'exkution, en vigueur dans Je rgimc transitoirc, figurent aujourd'hui, pour l'assurance, aux articles 86 et 72 de la loi fd&alc du 20 d6cembre 1946 ainsi qu'aux articies 202 et 176 du rglemcnt d'cxcution. II est opportun que l'office, fdraI des assurances socialcs ne puissc rccourir auprs des autorits cantonalcs comp&cntcs, mais seulement auprs du Tribunal fd&al des assurances. La juridicticin administrative a pour but, en prcmier heu, de protger juridiquement le citoyen. Mais il suffit pour celui-ci, que l'office hid&al intervicnne dans la procdurc de deuxime instancc. La comparaison suivantc le prouvc
Gas A : L'office fd&a1 demande unc modification en faveur du citoyen.
En vertu de 1'articic 176 du rglement d'cxcution, Ja caisse doit suivre les instructions de 1'officc, et l'affaire est liquide dans la plu.part des cas Je citoyen a obtcnu ce dont il avait droit 5). Ii serait faux, du point de vue politiquc sociale, d'obligcr l'office fdraI de rccourir it des voies de droit, alors qu'il dMcnd un point de vuc plus favorabic it l'int&ess que la caisse. Dans unc loi sociale, les organes infricurs ne doivcnt pas se montrer plus svrcs que l'instance de survcillance.
Gas B : L'office fdral dcmande unc modification au detriment du citoyen.
La caisse suivra igaIcment les instructions de l'office (art. 176 du RE), mais l'affairc ne sera, en rgle grniralc, pas encore liquide : Ja nouvehlc dkision de la caisse est cncore plus disavantagcuse pour l'int&esst que ha prcmirc. C'cst la raison pour laqucllc, un rccours sera gnraIement prscnt auprs de la commission cantonale comp&cntc. Le juc dcvra alors d&'ider it quelle manire de voir il aceorde la prfrcncc, ä celle de la caisse ou ä celle de l'office. La caisse doit alors tre suffisamment cntcndue eile a l'occasion, dans Je nsnsoirc ä l'autorit de recours, de dgcndre son point de vuc contre c(-lui de l'office fdral des assuranccs sociales.
1) Dans les cas, plus rares, oI la nou'c!Ic dkision de la caisse ne satisfait pas l'intresu (en
is'accordant pat exemple qiLune reLTlse pacliLIIe) ce lernier Leni reorir contre eile.
4. Lc systnie de rcstitution tel qu'il cxistc dans 1'assurancc-vieillcsse et survivants est le rsu1tat des cxpricnccs faitcs dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain ct dans Ic rgimc transitoire en vigueur jusqu'ä 1'introduction de 1'assurancc. La jurisprudcncc qui a pub1ie dans le p&iodique « Lcs rgimcs des allocations pour pertc de salairc et de gain » et dans la « Revue ä 1'intention des caisses de compensation »‚ a jou un r61c d&errninant dans ic domainc de la restitution. Le Tribunal fdra1 des assurariccs aura encorc ecrtaincment 1'occasion d'amliorer 1'application pratique de la restitution. Ii cst difficilc, dans le dornaine de la procdurc de remisc, oi.'i 1'apprciation jene un r6lc dtcrrninant, d'attcindrc une gaIit juridic1uc aussi grandc quc possihic.
Rapport du Conseil fMra1 sur sa gestion
en 1947 et relatif 1'assurance-vieillesse
et survivants
Dans Ic rapport consacr au dpartcmcnt fd&a1 de l'conoinic pu , b1i1ue, il cst dit cc qui suit au sujct de 1'assurancc-vicill(-ssc et survivants
1. Le rtgime transitoire en vigueur jusqu'ä 1'introduction de 1'a.ssuranee-vieillesse et survivants.
Gralits. Le rgime transitoire, institu par 1'arrt du Conseil fdra1 du 9 octobre 1945 rg1ant le versement provisoire de rentes aux vieillards et aux survivants, a si heureusement compris, au cours de 1'anne 1946 qu'il a pu 45tre app1iqu pour ainsi dire sans difficu1t en 1947. L'introduction des nouvelies prescriptions au 1 janvier 1947 ne s'est heurte galement ä aucun ohstacle srieux elles ont fait leurs preuves et ont non seulement agrandi le cercle des bnficiaires mais aussi supprim ici et 1ä quelques consquences trop rigoureuses qui se sont rv1es au cours de 1946.
Le regime transitoire a cess d'tre en vigueur le 31 dcembre 1947. Il a constituA une excellente präparation ä 1'application de 1'assurance.
La surveillance. -- L'office fdra1 charg de surveiller 1'application du rgime transitoire a adresse, ei 1947, quatre circulaires aux autorits cantonales et aux caisses de compensation ; il a par ailleurs arrt des directives sur 1'application du rgime transitoire et formant une publication de 115 pages, contrölä sur place le fonctionnement de dix-huit caisses de compensation, examin les deux cents rapports qui lui sont parvenus sur les revisions des caisses et donn de nombreuses instructions de dtai1 sur la manire d'excuter l'une ou l'autre des prescriptions. Ii convient de relever que les caisses de compensation et les offices cantonaux ont appliqu le rgime transitoire, ä peu d'exceptions prs, non seulement selon les rglements, mais aussi avec dvoument et beaucoup de sens social.
Le contentieux. Au total, 575 dcisions cantonales sur recours ont transmises en 1947 ä i'office oü leur bien-fond fut examin. Parmi ces dcisions, 83 ont portes devant la commission fdrale de recours, dont 27 par l'office lui-mme. Ce derxiier a joint, ä 62 recours, un mmoire ä l'intention de la commission fdrale. Le nombre des causes examines et 1947 par la commission fdrale de recours s'ive ä 118 *).
Au cours de la periode pendant laquelle le rgime transitoire a en vigueur (1946 et 1947), les conirnissions cantonales de recours se sont prononces sur 2241 cas et la commission fdrale sur 322. Le droit de recours, qui se trouve ötre la consquence du droit ä la rente tel qu'il est raiis dans le rgime transitoire, a donc frquemment utilis.
La liquidation du rdgime transitoire. Au 31 dcembre 1947, date ä laquelle le regime transitoire a cess d'tre en vigueur, tous les dlais n'taient pas &hus et tous les cas encore pendants ne pouvaient pas g5tre ciasss, de teile sorte qu'ii a faHu iMieter quelques precriptions sur la rclamation et la restitution des rentes, le rgiement des comptes, ainsi que sur la comptence des caisses de compensation et des autorits de recours pour la liquidation des affaires en suspens. Ce fut i'objet de i'arrt du Conseil fdral du 29 dcembre 1947, qui est valable jusqu'ä la liquidation dfinitive de tous les cas, mais jusqu'au 31 dcembre 1949 au plus tard. Cet arrt permettra de passer sans difficuit du regime transitoire ä celui de i'assurance-vieillesse et survivants.
2. L'assurance-vieillesse et survivants.
La votation populaire du 6 juillet 1947. - La loi fdraIe sur i'assurance-vieillesse et survivants a accepte le 6 juillet 1947 par 864 189 voix contre 216 079.
Les travaux lgislatifs prparatoires de la Confdration. - Bien que le referendum ait rendu incertain le sort de i'assurance-vieillesse et survivants, l'office fdrai des assurances sociales a commenc, en janvier 1947 djä, les travaux ncessaires ä la präparation des dispositions d'excution. A cet effet, quatre commissions spciales ont constitues, auxquelles ont appartenu plus d'une cinquantaine d'expets trangers ä i'administration fdrale. Un grand nombre de questions de dtaiI ont aussitöt mises au point par des commissions ad hoc, par des experts isolös et au cours de conförences avec les milieux intöressös. Grace ä i'allure extrömement rapide ä laqueile ont ötö menös les travaux pröparatoires, il a ötö possible de publier döjä le 16 juin 1947, les principales dispositions d'exöcution et de soumettre au döbut d'aoüt un premier projet du röglement d'exöcution aux cantons, aux principales associations de l'öconomie et aux caisses de compensation. A la suite de quoi, 68 mömoires donnant leur avis sur ce prenuer projet ont ötö reus jusqu'au 20 septembre, reprösentant un ensemble de 592 pages. Sur la base des opinions ainsi exprimöes, le projet a (,tö profondömnt remaniö pour tenir compte de la plupart des requötes et des propositions de modification prösentöes ; le 31 octobre 1947, le Conseil födörai a pu ödicter le rögement d'exöL cution; il comprend 219 articies.
*) Note de l'office fddral des assurances sociales : 20 dOcisions cantonales sur recours nous sont encore parvenues alors que ce rapport de gestion itait d,j0. rdig. Le nombre de ceux.ci s'61ve donc is 595 dont 90 ont &i ports devant la commission fdirale de recours.
Comme ii tait ncessaire, aussitöt aprs la votation populaire, de commencer ä prparer l'organisation de cette oeuvre sociale, Je Consell fdraJ a dict Je 28 juillet 1947 un arrt concernant les mesures ä prendre en vue de l'introduction de 1'assurance-vieillesse et survivants. Cet arrt prcisa J'entre en vigueur de diverses dispositions de la loi relatives ä 1'organisation, fixa les dlais au terme desquels chaque travail prparatoire devait Atre termine et dsigna les offices comptents pour les travaux d'introduction. D'autres dcrets doivent &re mentionns : en vertu de l'article 86, 21 alina de Ja loi, Je Conseil fdraJ a dict une ordonnance concernant J'organisation et la procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives ä l'assurance-vieiJlesse et survivants, du 18 dcembre 1947, le rglement du tribunal arbitral de la commission de l'assurance-vieiJJesse et survivants, du 12 dcembre 1947. Il convient de eiter encore l'ordonnance du dpartement de J'conomie publique concernant les contributions aux frais d'administration dans le regime de l'assurance-vieillese et survivants, du 24 dcembre 1947. Quelques autres dispositions d'excution ont prpares ou dictes par Je departement fdraJ des finances et des douanes (rgJement concernant J'administration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 et Je rg1ement de Ja caisse de compensation fdrale, du 10 dcembre 1947).
c) Autres travaux prparatoires. - Les tudes actuarieJles approfondies, qui ont etä entreprises en corrJation avec l'laboration de la Joi sur l'assurance-vieillesse et survivants, taient termimies au dbut de 1947. Les procds et les resultats des calcuJs ont dcrits dans un rapport de l'office fdral des assurances sociales, dat du 7 juin 1947 et intitul « L'quilibre financier de' l'assurance-vieillesse et survivants ». Trois experts mathmaticiens ont chargs par Je chef du dpartement de l'conomie publique d'examiner les bases de caJcul utilises. Les concJusions de ces experts ont jointes en annexe au rapport de l'office sur l'quiJibre financier.
Immdiatement aprs le 6 juillet 1947, les premires instructions ont donmies aux caisses de compensation eil ce qui concerne les travaux d'introduction et l'application de la 101 du 20 dcembre 1946. C'est ainsi que di*sept circulaires ont rdiges, dont Ja premiöre est date du 21 juillet et la dernlre du 30 dcembre 1947 ; de plus deux cours d'instruction ont organiss, J'un pour les caisses de compensation professionnelJes le 11 dcembre et lautre pour les caisses cantonales le 17 dcembre 1947. Les autorits fiscales qui sont charges de la determination du revenu net provenant de l'exercice d'une activit indpendante ont prpares ä leur t.che dans des cours d'instruction rgionaux. L'office a, de plus, prpar, pendant Je second semestre de 1947, 21 formules, dont 14 taient imprimtes ä Ja fin de 1'anmie ; il s'agit en partie de formules officieJJes et en partie de modles ä J'intention des caisses.
182 associations ont prsent, dans les d1ais prescrits, des requtes tendant ä crer au total 91 caisses de compensation professionnelles. Toutefois, quelques-unes de ces caisses n'ont pas pu ätre cres, soit que les conditions requises ne fussent pas rempJies, solt qu'il y ait eu fusion avec d'autres associations ou encore ä Ja suite d'une renonciation pure et simple, de teile sorte qu'il existe maintenant au total 82 caisses reprsentant 166 associations. Les associations d'ouvriers n'ont pas utilisä Ja possibilitä qui Jeur etait offerte d'exiger la participation paritaire ä J'administration des caisses profession-
neues, mais 22 de ces associations ont fait valoir ä temps leur droit de participation ä la gestion de 78 caisses de compensation. A la fin de 1947, le droit de participation ä la gestion de 44 caisses professionnelles tait dfinitif et provisoire pour quatre autres. Il a expressment renonc ä ce droit dans huit cas. La question de la participation des ouvriers ä. la gestion de 26 autres caisses professionnelles ne pourra dtre rgle qu'au dbut de 1948.
A cöte de 82 röglements de caisses de compensation professionnelles, 1'office a examin 31 döcrets exöcutifs cantonaux. A la fin de 1947, dix bis cantonales ötaient admises par le Conseil fdra1, mais il existe dans tous les cantons les bases lögales nöcessaires ä 1'application de 1'assurance.
Malgrö le temps disponible extrömement court, les travaux pröparatoires ötaient, au moment de 1'entre en vigueur de la loi, suffisamment poussös, du moins dans tous les domaines les plus importants.
Les prob1mes sou1evs par 1'application
de 1'assurance-vieillesse et survivants
1. Assujettissement
L'assujettissemcnt des rfugis politiques t l'assurance-vieillesse et survivants.
L'ärrt du Conseil fdral du 7 mars 1947, inodifiant les prescriptions sur la police des &rangcrs (appcl ci-aprs « arrt du Conseil fdra1 »)' distingue parmi les rfugis politiques et les migrants trois catgories de personnes
les rfugis politiques et les migrants qui doivent prendre toutes les mesures nkessaircs en vuc de quitter notre pays aussi rapidement quc possible et qui ne sjournent par consquent en Suisse que pour une periode relativement courte. Ils sont considrs comme r&fugis jusqu'ä leur dpart (art. 3, ACF)
les rifugis politiques et les änigrants qui ne sont pas astreints ä partir prochaincmcnt, bicn qu'un sjour durable en Suisse n'entre pas en ligne de compte. Ils peuvent rester dans notre pays pour une p&iodc relativement prolonge, voire mme quelques annes ou davantage, et ccci bien qu'ils aient 1'occasion de quitter la Suisse. Leurs conditions de sjour sont rgles conformment aux dispositions de la loi fdraic sur ic sjour et l'titablissemcnt des &rangers, du 26 mars 1931, et ils rcoivent une autorisation de sjour ou une tol&ancc (art. 2, ACF);
les rugis politiques et les migrants qui peuvent sjourner durablement en Suisse. Ils ne sont plus alors consid&s comme .rfugi&, mais comme des autres &rangcrs, en vertu de la loi fd&ale sur le sjour et l'&ablissement des &rangers (art. 1, ACF).
Scul le premier de ces trois groupes de personnes auxquelles Je droit d'asile a &6 accord en Suisse est excmpt de l'affiliation ä i'assurancevieillcsse et survivants et par consquent du paiement des cotisations, conformment ä i'articic 2, 1e1' alina, lettre c, du rglcment d'cxkution, tandis que les dcux autres groupes (2 et 3) sont cnti&ement soumis aux obligations de la loi fdrale du 20 dcembre 1946. Pour connaitre la situation d'un rMugi 1'gard de l'assurance-vieillesse et survivants, il faut donc, dans chaquc cas d'espce, appiiquer la niglementation de la police des trangcrs relative au sjour des rfugi& ou des migrants en Suissc.
En cc qui concerne Je caicul des cotisations des rMugis et des migrants qui sont affilis, cc sont les dispositions de la loi fdrale et du rgIement d'exkution y relatif qui sont valables d'une manire gn&ale ; pour la situation particulire des personnes qui n'exercent aucune activiti lucrative, il va de soi que c'est 1'article 10 de la loi qui est applicable.
II. Cotisations
Quand les prestations d'assurance doivent-elles itre considres comme le paiement indirect d'un salaire et en consquence comme un revenu d'une activit lucrative ?
L'article 6 du rgiement d'cx&ution du 31 octobre 1947 de Ja loi fdraic sur l'assurance-vieillcsse et survivants, qui prcise la notion du revenu provcnant d'une activit6 lucrative, exclut de cc revenu, ä Ja lettrc b de son 2e alin&, les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure oi'2 elles ne doivent pas etre consideres comme paiement d'un salaire.
Si l'exprcssion « prestations d'assurance » est claire et ne sembic devoir appcicr aucune remarquc particulire, l'office fd&ai des assurances socialcs a en revanche interrog plusicurs reprises sur ic scns des termes « paiement indirect d'un salaire ». Pr&isons donc qu'une prcstation d'assurance ou de secours doit trc consid&c comme teile si eile a Ic caractrc d'une contrc-prestation fournie en raison d'un travail accompli. La question de i'application de Ja disposition finale de I'articic 6, 2e alina, icttre b, du rglcmcnt d'ex&ution, ä une prestation d'assurance ou de secours, ne peut en consqucnce se poser que si Fon est en prsence d'une rmun&ation indircctc ä cc titre. Si aucun travail n'a it fourni, en revanche, la prestation viSC ne pcut avoir ic caractrc d'un paiement d'un salaire, meine indirect. Ii ne saurait tre question de parler de revenu de l'activit lucrative, sous une forme quelconque, en i'abscnce d'une teile activit. C'est pourquoi les prestations d'assurance qui sont scrvies pour incapacit6 de travail ou invalidit, par exempic les rcntcs de la caissc nationale suissc d'assurance en cas d'accidcnts ou les indemnittis journalires d'une caisscmaladie, ne sont en aucun cas viscs par 1'cxcrption finale de la disposition prcitc de l'article 6, et ulks sont cxempt&s du revenu de i'activit lucra-
tive aux termes de la premire partie de ladite disposition. Ii en est ainsi mme si dies sont ca1cu1cs en pour cent du salaire qu'eüt obtenu l'emp1oy ou 1'ouvrier s'il et travai1l6. Cc fait n'est pas relevant ici. Ma1gr cc mode de caicul, ces prestations n'acquirent pas en effet la nature d'un paiement indirect d'un salaire, mais conservent celle d'une indemnit pour perte de revenu. Ces deux notions doivent tre soigneusement distingues, aux fins de l'application de I'articic 6, 2e alina, lcttre b, du rg1emcnt d'excution.
Ii n'y a pas heu de consid&er qu'on est en prsence d'un paiement indirect d'un salaire, d'autre part, si l'int~ress6 peut faire valoir un droit strict a la prestation d'assurance qui lui est servie. Ainsi, il peut arriver qu'un employ d'une entreprise, normalement retrait 1'ge de 60 ans, continue, en periode de pnuric de main-d'ccuvre, ä cxcrcer son activit professionneue dans l'entreprise. II touchc alors gn&alemcnt, en plus de sa pension, une sommc comp1mcntairc destine is lui assurer l'obtention d'une rmun&ation correspondant ä un picin salaire. S'il conserve dans ccs circonstances un droit strict ii la prestation d'assurance, des cotisations ne seront perues au titre de l'assurancc-vicillessc et survivants que sur la somme complmcntairc, et non sur le montant de sa pension, qu'il a d'ailleurs le plus souvent particllcment finance lui-mme au moyen de pr1vements sur son salaire pour lesqucls il a d~jä pay des cotisations. 11 Wen ira pas de mmc, en revanche, en cc qui concerne par exemple un employ suprieur pour lcquel l'employeur a contract et pay lui-mmc, sans y avoir
ob1ig it I'originc, les primes d'une assurancc-rente dont les prestations doivent trc scrvies ä compter d'un moment oiii on ne touche pas encore, d'une manire gnralc, de rente de vicillesse. Souvent 1'emp1oy continue alors is cxcrcer son activit profcssionncllc dans l'entrcprise au delit de cc moment. Si l'employeur diminue le salaire qu'il dsire assurer ä son einploy6 du montant de la rente servie, ou s'il faut conclure d'une autre manirc ä unc tentative d'ludcr l'obligation de paycr des cotisations, le montant de la rente a sans contrcdit le caractrc d'un paiement indirect d'un salaire. Les cotisations dcvront en consquence tre prleves au titre de 1'assurance-vieillcsse et survivants sur le total de la rmunration touchc par l'int&ess.
L'activit acccssoire du personnel des compagnies d'assurances.
L'activit accessoirc du personnel des compagnies d'assurances qui s'entrcmet occasionnellemcnt pour la conclusion de polices d'assurance, alors qu'il est cmploy d'autrcs tchcs ä titre principal, doit etre consid&ie comme entrant dans le cadre de 1'occupation professionnelle principale et Ic revcnu qu'ellc procure fait partie du salaire d&erminant si Von peut attendre de 1'interesse qu'il se liore a cette activite accessoire, et s'il en est tenu compte lors de la fixation de son salaire. Tel pourrait tre le cas notamment pour un inspccteur de sinistres dont l'activit cc titre n'occuperait pas la totalit de son temps, et qui s'entrcmettrait en consquence pour
la conclusiori de polices pendant ses heures de travail. Si un employ6 de bureau, en revanche, qui doit tout sen temps ä sen cmpioyeur, et qui touche un plein salaire en cctte qualit, se livre occasionneilement ä une teile activit, cellc-ci doit trc considr& comme &ant une activit accessoire indpendante *).
Solde vcrse au personnel des services du feu.
Lc service du feu, au mme titrc que le service militaire, existe dans un but d'intrt public. C'est la raison pour laquelic la solde paye aux pompiers, comme celle des soldats, ne peut pas ftre considrc comme faisant partie du salaire dtcrminant ; peu importe que le service ainsi accompli soit obligatoire ou volontaire. En revanche, les indemnit& fixes qui sont pay&s aux hommes de piquet et le traitement des pompiers professionnels sont compris videmment dans Ic salaire dterminant pour ic caicul des cotisations.
Le revenu des personnes qui participent au service volontaire d'aide ä l'agriculture.
Selon les articles 1, 2 et 16 de l'ordonnarice d'excution, du 27 d1cenibre 1946, tendant ä encourager le service volontaire d'aide ä i'agriculture, les personnes qui s'annoncent pour participer ä cc service reoivent, pendant une p&iode de deux mois au maximum, une allocation qui s'1ve t 2 francs par jour pour les personnes qui excrcent une activit lucrative et 50 ccntimes pour les jeunes gens sans activit6 et ayant dpass l'ge de 16 ans. Ccttc allocation est paye par un organisme central du canton oii est domici1i1 l'intress. Ges volontaires rcoivent, de plus, de la part du paysan, la nourriturc, le logement et ventucl1cment un salaire en espkcs.
Les allocations de 2 francs ou de 50 centimes dont il est question cidessus ne sont pas des rcvcnus provenant de l'exercice d'une activit lucrative, mais p1ut6t une indemnit destinc A ddommager ces personnes pour les pertes qu'ehles font sur leur revenu ordinaire pendant qu'ellcs travaillent t la campagne. Ges allocations n'appartiennent donc pas au salaire d&erminant.
En revanche, font partie de cc salaire les prestations en espkes et en nature que le paysan accordc lui-mme. A cet gard, les personnes qui n'exercent pas d'activit lucrative (coliers et &udiants) sont assimiles des apprentis pendant ha dure de leur occupation ä la campagne. Pour d&erminer le salaire en nature, cc sont les dispositions de l'article 11 du rglemcnt d'excution du 31 octobre 1947 qui sont applicables.
) Voyez Ja circulaire n° 20, de 1'office nd/ral des assurances sociales, du 23 janvier 1948, chapitre M, chiffre 11/3, page 26.
III. Organisation
Changement de caisse t la suite de l'admission au sein d'une autre association fondatrice.
Si un cmploycur ou une personne de condition indpendantc, qui est d~A membre d'une ou de plusicurs associations fondatrices et, par consqucnt, affiIii ä une caisse de compensation profcssionnelle, est admis au sein d'une autre association fondatrice, cette personne doit avoir la possibilit de choisir entre les deux caisses de compensation int&esses, conformmcnt ä 1'articic 64, 1 alina, de la loi f1d&ale sur l'assurancc-vicillcssc et survivants, en relation avec l'article 117, 1er alina, du rglement d'excution. Si l'intrcss fait usage de cette facult, les conditions de son affiliation auprs de la prcmire caisse disparaissent. En vertu de l'article 121, 5e a1ina, du rglcment d'cxcution, le transfert d'une caisse ä l'autre aura heu alors ä la fin de l'anne. Les caisses de compensation recevront, en temps opportun, une circulaire relative ä la procdure t suivrc dans le cas d'un tel transfert.
L'employcur ou Ja personne de condition indpendante ne peut choisir, dans la circonstance dont il est question ci-dessus, qu'cntre Ja caisse laqucllc 1'intrcssi appartcnait jusqu'alors et celle de la nouvcllc association fondatrice. Cc choix une fois intervenu, cette personne ne peut ftre transfre de nouveau auprs de la caisse d'une association fondatrice s laquelle elle appartcnait prcdcmment qu'i l'khance d'un d1ai de trois ans, conformmcnt ä l'articic 117, 1er ahina, du rglcment d'exkution.
Dcisionsdes autorits de recours
Avant-propos ä la publication des dcisions du Tribunal f&Irai des assurances et des autorits cantonales de recours en matire d'assurance-viejllesse et survivants.
L'office fdral des assurances sociales publie pour Ja premire fols, dans Je präsent numro de Ja Revue, quelques dcisions des autorits de recours
en matire d'assurance-vieiJJesse et survivants. Il tient ainsi ä mettre ä Ja
disposition des caisses de compensation, et des autorits de recours eJJesmmes, un recueil utile de dcisions de principe. Chaque dcision sera pub1ie, suivant son importance, entirement ou partieJlement, ou encore sous Ja forme d'un rg~sumA sommaire. Les dcisions qui seront publies in extenso seront prcdes d'un rg~sum6 trs condens. Dans l'dition franaise de Ja Revue, ce rsum initial sera suivi immdiatement de sa traduction en Jangue itaJienne. A Ja fin de chaque dcision, en mentionnera le nom du recourant et si c'est l'office fdral des assurances sociales ou une caisse de compensation qui a interjetä recours, le nom de la partie assigne ; en re1vera, dans Ja plupart des cas, Je nom de familie ou le nom de J'entreprise en toutes Jettres. Ces noms ne seront remplacs par leurs initiales que lorsqu'une certaine discrtion s'impose pour des motifs spciaux.
C'est aux dcisions du Tribunal fdral des assurances que l'on accordera le plus d'attention. Leir choix et la forme dans laquelle elles seront prsentes feront l'objet d'un soin particulier de la part de la rdaction de la Revue. Il existe depuis quelques ann0es un recueil officiel des cicisions du Tribunal fdral des assurances (Editions Hans Huber, Berne). Toutefois ce recueil na paru, jusqu'ä maintenant, que deux fois par an. Dans la « Revue ä l'intention des caisses de compnsation »‚ les dcision.s du Tribunal fdral des assurances paraitront au fur et ä mesure qu'elles seront prises et pour autant que leur intrt Je justifiera (cf. art. 72, 1er al., LAVS).
En ce qui concerne Ja publication des dc1sions prises par les autorits cantonales de recours, une certaine retenue sera observe, une dcision cantonale n'ayant pas, en effet, au point de vue de la jurisprudence, la meine importance qu'une dcision du Tribunal fdral des assurances. Les dcisions des autorits cantonales qui paraitront dans la Revue ne prsenteront peuttre, de ce fait, pas toujours l'intrt des dcisions qui seront prises sur Je plan f0dral, mais elles offriront tout de meine aux caisses de compensation des points de repre utiles pour l'introduction et l'application de la loi fdrale sur l'assuranc-vieillesse et survivants. Nous ne publierons que les dcisions contre lesquelles il ne sera pas ä nouveau interjet0 recours auprs du Tribunal f0d0ra1 des assurances (par la personne intresse, la caisse de compensation ou l'office fdral des assurances sociales). En consquence, les caisses peuvent ötre certaines que les dcisions cantonales qui seront pub1ies ici sont approuves par l'office fdra1 des assurances sociales.
Nous esprons que ce recueil de dcisions sera bientöt, pour le plus grancl nombre des organes d'application de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une r0e11e ut11it0.
Rentes transitoires.
1. Droit ä une rente de veuve. Une femme divorce n'a droit ä une rente de veuve (pour autant que Je mariage alt dur6 au moins 10 ans) que si le marl Atait tenu envers eile ä une pension allinentaire ; article 23, 21 alina, de In loi du 20 deembre 1946.
La donna divorziata ha diritto ad una rendita vedovile (quando il maInmonio durato almeno 10 anni) solo se l'ex-marito era tenuto a versarle una pensione alimentare ; articolo 23, secondo capoverso, della legge del 20 dicembre 1946 (LAVS).
Dame N., ne en 1885, est divorc0e de Johann N., n en 1882. L'expos des motifs du jugement en divorce, du 23 avril 1930, nous apprend entre autres que N. a 0t0 condamn payer t. son ex-femme, dans un d1ai de deux ans partir du moment oü Je jugement devenait excutoire, une indetnnit globale de 1000 francs. La plaignante, en revanche, a dCi renoncer ä obtenir une indemnit0 suprieure, aucune pension alimentaire n'tant verse pour 1'enfant Johann, n en 1910. Le pöre, Johann N., mourut en 1936; dame N. a demand, en se basant sur l'article 23, 21 alina, de Ja loi fdra1e sur l'assurance-vieillesse et survivants, une rente de veuve (rente transitoire). La caisse et Ja commission cantonale ont rejet le recours pour los motifs suivants
L'office d'assistance comptent a fait savoir, au nom de dame N., que dans un procs en divorce, une femme se contentait souvent d'une indemnit unique
en heu et place d'une rente. Or, dame N. ne doit pas aujourd'hui supporter les consquences d'une teile concession ä 1'gard de son man. Par ailleurs, ce dernier tait responsable des dissensions survenues entre les poux, raison pour laquelle le tribunal iui a impos un diai d'un an pendant lequel il ne pouvait se remarier (CCS, art. 150). Si la rente de veuve ihait refuse, dame N. se verrait contrainte de recourir ä l'assistance publique. Or, il convient de reiever, en prsence de ces arguments, qu'il n'existe aucune perte de soutien et par consquent aucun droit ä une reite de veuve si i'homme divorc n'tait pas tenu ä payer une pension alimentaire ou s'il a rempli cette obligation en payant une prestation unique. La responsabiiit de in partie coupabie ne joue ici aucun röle. La question de savoir si une femme divorcöe a droit ä une rente de veuve ou non ne peut ötre tranche que par le jugement en divorce, dans lequel doit ötre mentionnöe i'obiigntion de verser une Pension alimentaire.
(Commission de recours du canton de B1e-Viiie, en la cause Niederer, du 9 avril 1948.)
Dame K., ne en 1885, est divorcöe aprös avoir tö mnriöe pendant 14 ans ä Jean B., nö ei 1876. Selon le jugement en divorce, B. a ötö contraint de subvenir ä l'entretien du garon Danilo, nö de ce maringe, et de iui payer une somme de 40 francs par mois. En revanche, B. na vers aucune pension alimentaire ä la recourante eile-möme. Il est dcdö en 1934.
Aux termes de l'article 23, 21 alina, de la loi fdraie sur l'assurancevieihlesse et survivants, in fenme divorce a droit ä une rente de veuve, aprös le döcös de son anden marl, pour autant que son mariage nit durö 10 ans au moins et que le mari ait tö tenu envers eile ä une pension alimentaire. Il n'y a par consöquent de perte de soutien ce que in rente de veuve doit prcisöment compenser que si la femme divorce perd au moment du dcös de son ancien marl in pension que ceiui-ei tait contraint de lul verser. Dans le möme ordre d'idöes, in rente de veuve est rAduitel si et pour autant qu'eiie döpasse in pension alimentaire qui avait ötö accordöe ä ha femme par döcision judiciaire (art. 41, 21 al., LAVS). Dans le cas particuhier, le marl divorcö ne paynit pas de Pension ä son ancienne öpouse mais ä son enfant. Par nihleurs cette dette alimentaire est öteinte depuis longtemps, car le fils Daniio est ägö aujourd'hui de 32 ans. Dans ces conditions, il est absoiument exciu qu'une rente de veuve puisse ötre nccordöe.
(Commission de recours du canton de Bie-Vihie, en in cause Kirchhofer, du 9 avrii 1948.)
II. Revenu pris en considöration.
La rente d'invaliditö versöe par une association professionneile fait par-
tie du revenu döterminant ; artleie 56, lettre c, du röglement d'exöcution.
Le rendite d'invahiditä versate da un'associazione pro fessionale devono essere considerate quale reddito; articolo 56, lettera c, ordinanza di esecuzione (QE).
M. reoit de in part de in soclötö suisse des maitres imprimeurs une rente d'invaliditö qui est octroyöe sur la base des cotisations pnyöes ä h'öpoque par i'empioyeur, conformöment au contrat coiiectif de travail ndoptö par lassoclation pröcitöe, d'entente avec in födöration suisse des typographes. En 1947,
cette rente d'inva1idit s'est leve ä 260 francs. La caisse de compensation a comidr cette rente comme faisant partie du revenu et a accord, par cons&- quent, une rente de vieillesse pour couple rduite ä M., qui a interjet recours. L'autorit de premire instance a rejet ce recours pour les motifs suivants
Le recourant affirme, ä 1'appui de sa thse, qu'il reqoit une rente d'invalidit6 sans y avoir droit 1ga1ement. Cette prestatlon provient de la caisse de secours de la socit suisse des maitres imprimeurs ; son montant West pas fixe d'avance, mais au contraire dtermin aniiuellement suivant l'tat de Ja caisse. Conformment ä. l'article 56, lettre c, du rg1ement d'extcution, les prestations volontaires priodiques verses par un employeur ä ses anciens employs et ouvriers font partie du revenu pris en compte. La rente d'invalidite dont il est question ici doit donc Atre comprise dans le revenu dterminant, mme si le bnficiaire ne peut faire valoir ä son gard aucune prtention lga1e.
(Commission de recours du canton de Bäle-Ville, en la cause Mayer, du 9 avril 1948.)
*
* *
Seules les dductions numres ä l'artiele 57 du rglement d'excution sont admises. Le salaire vers43 ä une domestique occupee ä l'entretien du mnage ne peut pas Atre dduit en vertu de l'article preit, mme si l'engagement de cette domestique a At,6 nAcessite par l'invalidit de l'intress. En gnral,
les dpenses causes par une invalidit -les frais m&llcaux et pharmaceuti-
ques -ne peuvent Atre dduits du revenu brut.
Nell'articolo 57, OE, sono elencate tutte le deduzioni ammesse. Al salario versato ad una donna di servizio occupata nell'economia domestica puö essere applicato il precitato disposto anche se la donna ai servizio d stata assunta a causa dell'invaliditt dcl richiedente. In generale tutte le spese derivanti da invalidit?1, come per esempio le spese per eure mediche e per medicinali, non possono essere dedotte dal reddito lordo.
(Commission de recours du canton de Fribourg, en la cause Roulin, du 19 mars 1948.) *
Pour toute personne entretenue ou assiste totalement 011 pour une part importante par le bnficiaire d'une rente, celui-ei ne peut d&luire de son revenu qu'un montant qui ne dpasse pas celul d'une rente d'orphein double
ou d'une rente de vieillesse simple, valable pour Ja rgion considre; arti-
cle 57, lettre f, du rglement d'excution, en corrlation avec l'article 43 de Ja loi fdrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants.
La deduzione per una persona mantenuta 0 assistita interamente o in modo preponderante dal richiedente non puö essere in nessun oaso superiore all'importo della rendita completa per orfani, rispettivamente della rendita semplice di vecchiaia per beneficiari dimoranti nella zona corrispondente a quella abitata dalla persona assistita o niantenuta; articolo 57, lett. f, OE, e articolo 43 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
(Commission de recours du canton de Fribourg, en Ja cause Gillon, du 19 mars 1948.)
Petites informations
Assemble gnrale de l'union des caisses de compensation professionnelles.
L'union des caisses de compensation professionneiles a tenu, les 20 et 21 mai 1948 ä Montreux, son assemble gnrale annuelle sous la prsidence de M. Küry (Bäle). Des reprsentants de l'office fdral des assurances sociales et de la centrale de compensation ont particip aux dbats qui se sont drouläs le second jour ; c'est ainsi que M. Binswanger, chef de la section assurance-vieillesse et survivants, a entretenu l'assemb1e des expriences faites jusqu'ä ce jour dans l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants et des travaux pressants qui devront i5tre termins tout prochainement ; de leur cöt, MM. Hindermann et Berthoud, de la section prcite, ont parI des problmes soulevs actuellement par l'application de 1'assurance, en particuher dans le domaine des cotisations.
L'influence de 1'assuranee-vieillesse et survivants sur 1'activit des compagnies d'assurances prives.
Au cours de la campagne qui a prcd les votations du 6 juillet 1947, il a trs souvent question de l'influence qu'aurait l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants sur l'aetivitiä des compagnies d'assurances prives. L'importance que Fon a accord alors ä ce problme semble maintenant se justifier ; on lit, en effet, dans un article, qui a paru dans le n° 1094 de la « Neue Zürcher Zeitung »‚ du 24 mai 1948, ä l'occasion du 901 anniversaire de la soei~tA suisse d'assurances gnrales sur la vie humaine, ce qui suit
« Les ihats de situation trs favorables, qui ont tablis ä l'occasion du 901 anniversaire de la socit suisse d'assurances gnrales sur la vie humaine, prouvent nettement que i'introduction d'une grande ceuvre sociale comme 1'assurance-vieillesse et survivants fdrale n'a pas eu pour consquence une diminution de la prvoyance prive. Le nombre de personnes qui sont assures auprs de la socit a atteint un chiffre et reprsente des sommes encore jamais raliss jusqu'ici. La population sait donc apprcier lassurance prive mme aprs i'introduction de l'assurance nationale obligatoire. Il est particu1irement interessant de relever que de nombreux employeurs ont tenu ä complter les prestations verses par 1'assurance nationale ä leurs ouvriers et employs, en concluant des assurances de groupes ; c'est ainsi qu'en 1948 l'augmentation du nombre des assurances de groupes a dpass toutes les prvisions. Les assurances sous forme de capital reprsentent maintenant une valeur de 114,2 millions de francs et les assurances sous forme de rentes annuelles, une somme de 5,8 millions. »
Postulats concernant le rgiine des ahlocations aux travaileurs agricoles et aux paysans de ha montagne.
1. A la suite de la discussion qui a port sur 1'arrt fdral du 20 juin 1947, rglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, les chambres fdrales ont accept le postulat suivant
« Il sera sans doute ncessaire de servir les allocations encore aprs le 31 dcembre 1949. Aussi le Conseil fdral est invit ä faire rapport sur la manire dont il envisage d'encourager la cration de caisses d'allocations familiales dans l'agriculture, au sens de l'article 34 quinquies de la constitution fdrale. Attendu que les associations professionnelles intresses ne pourront entreprendre les travaux prparatoires en vue de la cration de teiles caisses qu'aprs avoir eu connaissance des intentions de la Confdration, le rapport du Conseil fdral devrait i5tre prsent au plus tard ä la session de juin 1948 des chambres fdrales. »
2. M. Escher, conseiller national, a dpos le 12 mars 1948 le postulat suivant
« Pour affermir les conditions d'existence des familles ayant plusieurs enfants, ainsi que pour parer ä la dsertion des campagnes et ä la diminution du nombre des petites exploitations agricoles indpendantes, le Conseil fdral est invit
ä encourager la cration de caisses de compensation familiales par les cantons et les associations professionneiles, ä coordonner l'activit des caisses existantes et Aventuellement ä fonder une caisse centrale de compensation pour les caisses des associations et des cantons
ä maintenir aprs le 31 dcembre 1949 les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, comme aussi en faire bnficier les petits paysans de la plaine
ä utiliser ä cet effet 10 millions de francs prlevs sur l'excdent des fonds centraux de compensation. »
3. M. Favre, conseilier national, a posi, le 12 mars 1948, une « petite question » relative au maintien du rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ainsi qu' l'extension de ce regime aux petits paysans de la plaine. La teneur de cette question est la suivante
« L'arrt fdral du 20 juin 1947 rglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1949. 11 peut ihre prorog par l'Assemble fdrale pour deux ans au plus.
L'institution des allocations familiales dans l'agriculture rpond ä un besoin permanent. Ehe doit favoriser spcialement les familles nombreuses. Le bmifice de ces allocations doit Atre tendu au plus töt aux petits paysans de la plaine.
Le rögime des allocations farniiiales dans l'agriculture doit ötre rögiö dösormais par la lögislation ordinaire et reposer sur une base financiöre stable.
Le Conseil födöral est invitö ä renseigner le parlement sur les mesures qu'il compte prendre pour asseoir döfinitivement ce rögime et en augmeliter le bienfait au sens de la prösente question. »
Les lecturs de la Revue seront orientös en temps opportun sur la suite que les chambres födörales röserveront aux postulats et ä ha question cidessus.
Nouveau recuell des dispositions relatives au rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.
L'office fdral des assurances sociales a gMit un nouveau recueil des dispositions relatives au regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ; cette nouvelle iMition remplace celle que l'office fdral pour l'industrie, les arts et mtiers et le travail avait mise au point en juin 1946. Ce reglement contient les dispositions en vigueur pour ce rgime, les barmes ncessaires pour fixer les allocations ainsi que les commentaires de l'office fddral des assurances sociales. L'emploi de ce recueil sera facilit par un index alphabdtique et par de nombreuses rfrences aux articies lgaux correspondants. Ce document peut ütre obtenu auprs de 1'office fdral des imprimds et du matriel, ä Berne, pour le prix de 1 franc 25.
Bibliographie relative ä l'assurance-vieillesse et survivants.
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Schweiz far alimän ilders- och familjeförsäkring.
Par M. Greiner, directeur de la caisse de compensation du canton de Zurich : « Handelstjänstemannen »‚ Tidskrift för Handelstjänstemannenförbundet. 181 anne, 1947, n° 9, page 248.
Die Anpassung der Personalversicherungen an die Alters- und Hint erlassenen-
versicherung.
Par M. Padrot Nolfi, administrateur de la caisse d'assurance de la ville de Zurich: « Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung ». 1948, n° 9, pages 177 ä 191.
' No7
Revue a 1 intention
iuillef 1948
oi des caisses de compensation
Rdacion Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fdddral des assurances sociales, Bcrne, tdl. n° 61.2858. Expedition Office central fdddral des imprimds et du matfriel, Berne. Pyix d'abonnement 12 francs par an Je numdro : 1 fr. 20 Je numdro double : 2 fr. 40. Parait chaque mois.
SOMisL\IRE
A propos des pers000es qui ne sont pas assunes (1). 235) - Les taun des conha
ibutions aux frais d'administtation clans Je rdginse dc 1assivance-vieillesse et survivauts )). 239)
- L'dsaluation des ddpenses annuelles futures de l'assurance-vieillesse et survisanis (1). 241)
- - Les prols])srnes soulevds par 1applicattun (Je 1assura,ice-vieillesse et surs ivants )p. 246) Lassurartce-s ieillessc et san ivan15 5 1'dtranger ( Tchdcoslovaquie) (1). 259) - Directines 5 liii leni ion des coitiptahles dc troupes cc,nlcerlsant les allocations pour perle dc salaire et dc gain et )es allocat ans aus. {tudiants (p. 260)
Ddcisions des autoritds dc recoucs 1• 269 -- I'etites informations (1). 272)
A propos
des personries qui ne sont pas assures
Art. 2 al., LAVS)
L'article premier. 2 alina, dc la loi fdira1e sur l'assurancc-vicillcsse et survivants tinurrire ]es pursonncs qui ne sont pas assurts. Or, il est apparu clerni'renient quc les modaiits d'application dc ecttc disposition lgaIc soulcvaicnt, entre autres, deux problmes sur iesqucis il ne sera sans doutc pas inutile d'attirer ici 1'attention des eaisscs dc ('ompensation. Ii s'agit, d'une part, dc 1'assujettissement des mernhres dc la familie. d'unc personne qui n'est pas assurc et, d'autrc part. du earactre dc l'excmption des personnes dont ii est (1ueStiofl Ja icttrc b, du 2e alina dc l'article pr&itci.
Une premirc eattigorie dc personnes qul ne sont pas assujctties it la loi du 20 dticembre 1946, hien qu'ellcs adeut leur dotniciie en Suisse, est reprtiscnte par « les ressortissants &rangers qui binficient dc privi1ges et d'immunittis diplomatiques ou d'cxcmptions fiseales particulircs
».
L'article premier du rglement d'cxcution, du 31 octohrc 1947, inunirc quelles sont les personnes susceptibies d'entrer dans cctte cattigorie. Or,
ii n'est fait mention des tamzlles dc ecs personnes qUe pour les xncmbres du personnei officicl des missions dipiomatiques aecrdites auprs du gouvernement suisse et les membres des digations trangres auprs des
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organisations internationales ayant leur sige en Suisse. Ii est donc possibic de se demander quelle est la situation, dans le rgimc de l'assurarkevieillesse et survivants, des familles et plus particulirement des pouses (surtout si celles-ci exerccnt une activit lucrativc) des autres personnes de cette cat,'orie, soit, par excmple, des fonctionnaires eonsulaires de carrire ou du personnel tranger des institutions internationales qui ont leur sige en Suisse.
La clucstion se pose aussi pour les personnes qui sont exernptes paree qu'elles sont affi1ics lt une institution officielle &rangre d'assuraneevieillessc et survivants et que l'assujettisscrncnt lt la loi suisse constituerait pour dIes un curnul de eharges trop lourdes. 11 en est de mmc des personnes qui ne reniplissent les conditions de I'assujcttisseincnt lt l'assurancc que pour une p&iode relativerrient eourtc. Lc rgIement d'exeution ne preise, ni dans un cas, ni dans l'autre, que les rnembres des farnilles de ees personnes ne sont pas assurs.
Ii convient dc relever tout d'abord iei quc le couple est considre comme une uniti dans le rgirnc de l'assurance-vieillesse ct survivants. Cc principe ne fait pas l'objet d'un artielc de la loi ou du rglcincnt d'exeution, mais il est eontenu irnplieiternent dans de nombrcuses dispositions Igales. 11 suffit, en cffct, de rappeler iei que
les pouscs d'assurs, lorsqu'cllcs n'excrecnt pas d'activit lucrativc, ne paient pas de cotisations ; les cotisations de la fcmme sont en quclque sorte cornprises dans edles du man
seuls les hoimnes mari(s ont droit lt une rente de vieillesse pour couplc
-une femmc maric ne peut faire valoir aucun droit personnel lt une rente, lt 1'exception de certains cas speiaux.
11 serait ais de mentionncr ici cncorc d'autres dispositions ligales qui tcndraicnt lt l)rn11vd1 que Ic ligislateur a eonsid&, en principe, ic couplc comme une sorte d'unitc conomique et sociale.
Cc principe tabli, nous avons djit en partie rpondu lt la question que nous nous sommes pose plus haut. En cffct, si le couplr constituc une unit, la situation du man, dans le systmc de l'assurancc-vicillcssc et survivants, cst d&erminantc pour l'pousc. Si le mart West pas assur, en rgle gnrale l'pouse ne l'est pas non plus. Rcmarquons, en passant, qu'il aurait en I'oceurrcncc, extrmcmcnt difficilc pour ne pas dirc impossible d'adoptcr une autrc solution et d'assujettir d'unc manire g& nraIe l'pouse d'un homme qui n'cst pas assur on se rend comptc en effet aismcnt, en y rrf1&hissant quclque peu, des difficuIts et des complications techniques qu'il scrait alors ncessaire de surmonter.
II est donc justc de prtcndrc que le non assujettissement de toutes les personnes dont il est qucstion au 2 e alina de 1'article premier de la loi s'&cnd aussi lt l'tpousc de ces personncs. Le fait que l'1pouse exerce ou
n'excrce pas d'actizi1c lucrative ne joue ici aucun 9-61 : il ne saurait, 1ogiqucment en ftre autrement. Cctte extension du non assujettisserncnt I'ipouse d'un homrnc qui n'cst pas assur irnplique 1'cxcmption dc 1'assurance des enfants en dcssous dc vingt ans qui n'cxcrcent pas d'activit luerative.
En re5sunz, bien quc ce ne soit pas exrcsstrncnt relea' dans le rls,leinent d'excution, les fanules (lpouse et les cnfants tu dessous dc zin,t ans sans actieit 1ucrat11'e) de toutts les personn s mentionncs i larticle p remier, 2> alinia, dc la loi du 20 dtcrmbre 1946, ne sant ciles-nierries pas assujetties.
Aux tcrmcs dc l'articie prcnlicr, 2 alinia, lcttre h. dc la loi fidralc sur l'assurance-vicillcsse ct survivants, les personnes affilibcs lt une institution officielle btrangbrc d'assurance-vicillesse ct survivants sont exclues dc i'assurance suissc si 1'assujettissemcnt lt la loi du 20 dbccmbrc 1946 constituc pour eilt's un eumul dc eharges trop lourdes. Or, lt l'articic 3 du rbglcmcnt d'cxcicution, ii est prbcisci cur ces personnes sont excinptes sur prsentation d'unc rtqute. Par (onstiquent, si eilt's remplissent en fait les conditions bnonces lt l'article premier, 2 aiinba. lettrc b. dc In loi, iriais si dies ne puiscntcnt pas dc dcniandc d'cxernption. dies sont assurbcs. II est donc lt 9rnrc vuc possihit' dc se dcmandcr ct plusicurs prsonI7l se sont poslt cctte question -si 1'on avait songr' lt introciuirc ici unc sorte d'assujcttissement facultatif. Ii seirihlc cii effct, dc prime abord, ciu'il ne tient qu'aux personncs dbjlt affilibes lt une institution officicile btrangbre d'assurancc-viciilessc ct survivants d'btrc assujetties ou non lt in loi fbdbraie du 20 d&ernbrc 1946.
Or, ii est clair qu'unc teile intcrprbtation dc l'articic prcmicr, 2e alinba, lcttrc b, dc in loi est incompatible avcc lc principc dc l'assurancc nationale ohligatoirc et ic fait quc 1'assurancc faeultativc est rbscrvbc cxclusivement aux ressortissants suisses domicilibs lt l'titrangcr.
Ccttc intcrprbtation ne rsiste d'aillcurs pas lt 1'cxamcn. En cffct, on rnigligc ainsi la condition la plus ilnportante la clausc dc In charge trop iourdc. En fait, ii cst faux dc prlttcndre qu'unc personnc dltjlt affilibc lt une institution d'assurancc officiellc 6trangre est lt sen assurc ou non, suivant qu'cllc prbscntc ou ne prcisente pas la rcqubte dont il est (1uc5t10n lt l'articic 3 du rltglernent d'exbcution. Si eile ne chcrche pas, en prltscntant une demandc d'cxemption, lt ltcliapper aux obligations dc in loi fltdbralc sur l'assurancc-vieillcsse ct survivants, c'cst qut' l'assujcttisseiiicnt lt celle-ei ne rcprbsentc pas, pour la personne intbresslte. une chargc insupportabic. La condition du cumul dc charges trop lourdes n'est, par consbquent, pratiqudlnent pas remplic et cette personne ne peut pas btrc mist' au hbnbfice dc l'exemption prltvuc lt 1'articic premicr. 2 alinita, lettre h, dc la ]ei. Ii est donc ici dc toute importande„, pour ltvitcr les ahus
et les injusticcs, quc les caisses dc compcnsation apprcicnt strietement s'il y a vritahiemcnt heu d'admcttrc l'existcnce d'un cumul dc chargcs trop lourdes (voir cc propos I'artielc paru dans le nurn&o d'avril dc la Revue dc cctte anne, a la pagc 127, et intituhi. « L'exeinption de l'assurance-viejilesse ct survivants des 1'rso1I dji assures auprs d'unc institution officielle trangrc »).
Unc apprciation partieulirement svrc dc la clausc dc la chargc trop lourdc parait ici d'autant plus nkcssaire quc l'on introduirait ainsi pratiqucment unc sortc d'assurancc facuitative. puisqu'unc personnc pourrait alors dernander ii ftrc dispcns6c des obligations dc la loi du 20 dccmhrc 1916 sans y trc contrainte par sa situation financirc. 11 n'y aurait, ds lors, aucune raison srieuse dc refuser a une personne qui a unc premire fois, ('xcmpte dc i'assuranee en vcrtu dc i'articic premier, 2 alin'a, lcttre b, dc la loi, la possihiiit dc demander plus tard ä ftrc misc au b6nficc dc i'assurance fdraic sans quc les eonditions dc l'cxcmption initiale aient ncecssairenient modifies, ou du moins sans qu'eiles l'aicnt dans une forte inesure. On voit d'cinbIte les eonsqucnecs cxtrmemcnt fchcuscs que (cia entrainerait.
Lc problmc qui nous int6ressc ici (st important, ear le nomhrc des personnes ciui pcuvent se pr'a1oir dc l'articic prenhier. 2 aiina, lcttrc h, dc la loi cst plus grand qu'il ne pourrait ic paraitre au nnhicr abord. II ne faut pas oublicr, en cffct. eommc Ic soulignc dj i'artiele dc la Revue d'avril 1948 mentionn ci-dessus, qu'ii ne s'agit ici pas seulemcnt des ressortissants &rangers, mius aussi des rcssortissants suisses qui travaillent dans unc institution internationale ä earactrc intergouverncmcntal avant son sige en Suisse.
En rsum, la requte dont ii est question ä l'artielc 3 du rglemcnt d'excution est une simple inesure dc proedure, au manie titrc quc la dcmande dc rente. Gene disposition d'excution ne confrc aucun caractre faeultatif i' l'exemption dc l'assurance prvuc ( i'article premier. 2 ahiniia, lettre b, dc la loi. La elause dc la eharge trop iourdc pr1vuc dans cet artiele doit trc apprkbic aussi strictement quc possihle afin d'iiviter lcs abus ('t les injustiees.
Les dcux Irohlmes que nous avons ainsi brivemcnt traits dans le prscnt article ne sont pas les seuls que sculvc 1'article prernier, 2 aiiniia, dc ha loi du 20 dieeinbrc 1946. Cc sont du moins les plus irnportants. Les autres dluestions feront proehaincment et dans la mesure ot leur int6rt l'exigera l'objet d'un(, l)rvc &ude sous la ruhrique « Les prohimes soulcvs par l'appiieation dc i'assurance-vieihlessc ct survivants ».
Les taux des contributions
aux frais d'administration dans le rgirne
de 1'assurance-vieillesse et survivants
Le prob1mc des contributions aux frais d'adniinistration dans ic r1- gilne dc 1'assurancc-vicillcssc ('t survivants a diA fait 1'ohjet d'un articic de la Revue (cf. numro de mars 1948) qui traite de la qucstion dans son cnscmhlc. Nous donnons maintenant ei-dcssous un aperu des taux prvus pour, ccs contributions en 1948 et tels qu'ils ont fixs par les caisses de compensation.
Les taux maximums dont ii est question dans 1'ordonnance du d6partement liidra1 de 1'&onomie puhliquc, du 24 dccmbrc 1947, ont & uti-1ists par toutes les caisscs cantonalcs ainsi quc par 36 caisscs de compcnsation professionnelles. Ccs caisscs professionncllcs se rpartissent de la manifrc suivantc
20 caisscs des associations suisscs de 1'artisanat
2 caisscs des associations suisscs du commcrcc
4 caisses d'autrcs associations profcssionncllcs suisscs
10 caisscs d'associations interprofessionncllcs rfgiona1cs.
Unc des 20 caisses de compensation de 1'artisanat a prvu unc liniitc aux contributions pour frais d'administration qui nc peuvcnt dipasscr, dans chaquc cas particulicr, un maximum de 60 francs par xnois ; 1'unc des 10 caisses interprofessionndlles r(gionalcs cites ci-dessus a dcmand1 aux crnploycurs qui tienncnt ('ux-mmes lcs comptcs individucis des cotisations ou ccux qui remettcnt 1L la caissc une attcstation relative aux cotisations paycs par chaquc emp1oy ou ouvricr, conforni6rncnt is 1'articic 137, l a1ina, du rg1cmcnt d'cx&ution, unc contribution aux frais d'administration s'e1cvant au 2i pour ccnt de la sommc des cotisations. Ces dcux caisses n'utiliscnt donc pas ainsi lcs taux maximums, au scns de 1'article 158, 1 a1ina (cf. articic 2 de 1'ordonnance du dipartcmcnt fdra1 de 1'eonomic publiquc prcitic) et ne peuvcnt par consqucnt pas faire valoir leur droit 5. un subsidc du fonds de compensation de 1'assuranec-vicillcsse et survivants. Ainsi, 25 caisscs de compensation cantonalcs ct 34 caisses professionncllcs pcuvcnt, en principc, pr&cndrc 5. des subsidcs pour frais d'administration, 5. la condition qu'cllcs ne puisscnt couvrir ces frais ma1gr une gestion rationnelic et nonobstant les contributions sp1- eialcs des cmployeurs, des personnes de condition indpcndante et de edles qui n'cxercent aucunc activit lucrative.
Lcs autres caisses de compensation professionnelles ont fixe lcs taux des contributions aux frais d'administration de la rnanirc suivante
4 Z- de la somme des
cotisations : 9 caisses de compensation (dont une a 1imit 1500 fr. par anne la contribution maximum dans chaque cas particuliel')
3 ä 3,5 % de la somme
des cotisations : 6 caisses de compensation
2 ä 2,5 (4 de la somme
des cotisations 13 caisses de compensation (dont une caisse a fix une contr'ihution minimum de 20 francs par anne et une autre qui. prvoit une contribution mensuche supp1mentaire de 50 fr.)
1 ä 1,5 '4 de la somme
des cotisations : 3 caisses de compensation
1,5 ‚ de la somme des
salaires : 3 caisses de compensation
1 de la somme des
salaiies : 3 caisses de compensation
0,5 ä 0,8 % de la somme
des salaires 3 caisses de compensation (dont une prvoit une contribution annuelle supp1- nentairc de 30 fr.).
Quatrc autres eaisses de compcnsation professionnellcs ont fix1 les contrihutions aux frais d'administration sur la base d'unc ichcllc digrcssivc qui rcprsentc des taux allant de 5 pour eent 1 4 pour cent de la somme des cotisations et, dans un (as particulier, de 1 5 0.5 pour milic de la sominc des sahiires. Enfin, dcux caisses profcssionnellcs ont rparti lcs contributions aux frais d'adrninistration en fonction des 1)ossibi1its financiSres des 'mp1oveurs et des personnes de eondition ind5pcndante qui leur sont affiiSis, tout en respcctant naturellcmcnt dans chaquc cas particulier le taux maximum de 5 pour cent du la sornmc des cotisations.
Lcs chiffres qui pr5cdent dimontrent trs ncttcmcnt quc Ic but poursuivi par Je higisiatcur et tcndant 5 diminucr les difhircnces untre lcs taux
des contributions aux frais d'administration fixs par les caisses a atteint grace it Ja cration d'un taux maximum. L'exprience montrera si d'autres mcsurcs devront trc priScS encore dans le mrnc sens.
Ii convient dc relever, pour terminer, quc sur les 61 caisses dc compensation qui utilisent les taux s aximums. 22 sont certaines d'un d1ficit dc kur budget administratif, tandis quc 21 supposent qu'cllcs se trouveront dans la nime situation. Plusieurs caisses dc compensation dclarent n'&tre pas en mesure dc se prononcer maintenant au sujct d'un dficit cventuel.
L'va1uation des dpenses annuelles futures
de 1'assurance-vieillesse et survivants
Aprs avoir dcterrnin6, au cours d'un preiidcnt articic, 1'iivolution des divers effcctifs des bincificiaires dc rente kgale, il importe ds lors dc fixer le montant dc ces rentcs pour va1uer la chargc totale qui en rsu1te. Indlquons qu'unc relation d'interdpendance devra ftrc rcspecte entre le montant des cotisations vers6cs et eelui des cotisations annuelles movennes servant au ealcul des rentes. Dans chac1ue hypothsc dc conjoncture admise, la rnoyenne des rentes enregistrera en effct des variations 5cmhiables ä edles des cotisations. Relevons cc propos quc 1'amplitude des 1cart5 obscrvis sur les dpenscs sera relativeinent plus faible, du fait quc la rente l6gale n'cst pas direetement proportionnelle aux cotisations annuelles movennes. Cependant, comme on le constatera par la suite, les d1- penses totales dc I'assuranec reprcisentant le double des recettes dc cotisations, leurs variations absolues seront compenses, en rg1c giincirale, par edles des reeettes dc cotisations.
1. Les de'peizses annuelles rcsu?taizt des renles transitoires.
Pour mesurer 1'importance des effeetifs dc hiinficiaircs dc rente transitoire, ii faudra connaitre dans quelle proportion se trouvent les personnes susceptihles dc touchcr ces rentes, d'oS la nciccssit d'ivalucr les effcts dc la clausc dc hcsoin qui en liniitc Je droit. Les quotcs dc bcsoin s'1cvaient du 1946 i 31 pour cent dans les rgions urbaines, 40 pour cent dans les rgions mi-urbaines et 49 pour cent dans les nigions rurales, seit en moyennc 40 pour cent pour 1'ensemble dc la Suisse. Elles dcvraient alors ttre augmcntcs d'environ 20 pour cent, vu 1'hivation des liiriites dc rcvenu priscs maintenant en consid&ation, cc qui porte ä 48 pour cent Ja quote moyenne pour Ja Suisse. A titre dc marge dc scurit, on a admis des chiffrcs cncore plus 1cvs, ä savoir 40 pour cent dans les villes, 53 pour cent dans
les rgions mi-urbaines et 66 pour cent dans les rgions rurales, cc qui corrcspond 5 environ 53,5 pour cent en moyenne pour la Suisse.
Pour d5tcrmincr la charge totale nisultant des rentes transitoires, il suffit de multiplier les effectifs ainsi caicuhis au moyen de la quote de besoin, par la Inoyennc des rentes pond5r5e par r5gion. Afin de tenir eompte du paiernent mensuel et de la rduction int5ressant les personncs dont le revenu se rapprochc des lirnites prescrites, en a opr une r5duction de 10 pour cent sur les montants de rentes p1vi.ts. Les rentcs transitoires moyennes prises en considration s'lvent alors 5 522 francs pour les rentes de vieillesse simples. 836 francs pour les rentes du couple, 418 francs pour les rentes de veuves, 157 francs et 235 francs pour les rentes d'orpheuns. La dpense totale rsu1tant des rentes transitoires passe de 133 miilions en 1948 5 73 en 1958, pour s'&eindrc au cours des 15 annscs suivantes. Relevons cncore que, par rapport 5 la population totale des trois r5gions eonsid&es, la proportion des bn5ficiaires de reute est relativement plus faible dans les r6gions urbaines quc dans les r5gions rurales. Du fait cepcndant quc Ic inontant des rentes transitoires est plus Icv5 dans les villcs quc dans les campagnes, 1'&1uilibrc est r&abli et la rpartition du total des rentes s'cffectuc par rgion 5 pcu prs dans le mme rapport quc la population.
2. Les drpenses annuelles rsultani des rentcs ordinaires.
Cornmc nous 1'avons signalS, les cffectifs de h5n5ficiaircs de rente ordinaire ont 5t5 d&crinins Tune part pour les diverses catgories de rentes et d'autrc part pour chaquc g5n&ation, ccci de rnani5rc 5 pouvoir tenir comptc aussi bien de la dur5c de verscment des cotisations que du montant annuel moycn de ecs dernires. Adoptons alors 1'hypothsc d'unc conjoncturc moyennc (340 inillions de francs de produit annuel total des cotisations en 1948), 5 laquelle correspond une vaicur rnoycnnc donnc de 1'unit cotisante (fr. 131,67). Gr5ec 5 la loi d'augmcntation des salaircs que Fon a adoptc (de 1,00 5 20 ans 5 1,60 ou 1,40 5 40 ans et plus, pour les hommes et les fcmines respcctivcm(,nt), ii est possiblc de d5tcrminer la cotisation annuelic movcnne d'un assuK au moment oü nait son droit 5. la reute. Pour plus de'd'tai1s, nous renvoyons ic iecteur 5. 1'articic paru dans ic num5ro d'avril de la prscnte Revue ct intitulS «Les bases conomiques de l'assurancc-vieilicsse et survivants ». Rappelons quc la moyennc des cotisations annuelies d'un assurS sera diff5rcntc de celle obtenuc pour 1'cnscmblc de ces derniers au cours d'un cxcrciec annuel donnti. Dans 1'hypothsc de conjoncturc adniisc, ccttc moyennc individuelle s'15vcra, pour un assurS tenu de eotiser ds 40 ans, 5. fr. 131,67 X 1,6 = fr. 210,67 et pour un assur1 tcnu de cotiscr ds 20 ans 5. fr. 131,67 >< 1,46 = fr. 192,24. Lc cocfficient 1,46, qui rcprsente en fonetion de la cotisation unitS vcrsc
5. 20 ans la moycnne des paiemcnts effectuds de 20 5. 65 ans, scra 1cv au niveau de 1,51 gr5cc 5. la supprcssion des annes de basscs cotisations
cela porte la moyenne des cotisations annuclles correspondantes ä fr. 198,82. Signalons encore quc cettc movenne scra augmentc de 15 pour cent, lorsquc ]es cotisations de l'ipousc pourront tre prises en consid&ation, cc qui lvc Ic montant prkdcnt t fr. 228,58. En effcctuant de seinblables calculs pour chaque gn&ration, on obticnt autant de moycnnes effcctivcs de cotisations particulires, qui scrviront au caicul des rentcs Igales. Ii ne saurait cependant 2tre fait sans autrc &at de la cotisation annuelic moycnne pour d&crmincr Ja rente moycnne corrcspondante. En effct, tant donn la nature particulirc de 1'&hcllc des rentcs, Ic montant de la cotisation annuelle rnoyennc scra pris en comptc dans diverses rnesurcs, suivant qu'il scra infirieur t 30 francs (rente minirnum), compris cntrc 30 et 150 francs (multiplication par 6), dpasscra 150 francs (multiplication par 2) ou encore scra supiricur ä 300 francs (rent(- maximum). Ii importe donc de tenir comptc, pour chaquc montant de cotisation annucllc rnoycnnc, de la distribution des assurs selon ces divers intervalles, de mnanirc ädterminer cxactcmcnt dans quelle proportion ces cotisations dcvront ftre prises en considiration. Signalons. par cxemplc, que pour une durc de cotisations de 45 ans, Ja movennc servant au caicul de la rente de vicillesse simple d'un hommne s'lcvant ä 198,82, on Jul fcra corrcspondre non point unc rente de 1297,6 (soit 300 + 6 ><150 + 2 X 48.82) mais hien un montant de 1243.6 caleul l'aidc de Ja distribution corrcspondant ä la moyennc de cotisations considnie. La diffrence qui en rsu1tc cst de l'ordrc de 4,2 pour cent. Unc fois dtcrminc la rente moycnne, ii irnportcra encorc, lorsquc la dunie correspondante de cotisations scra inf&rieurc 20 ans, de rduire en consquencc le niontant ohtenu, du fait que Fon se trouvc en puisenec d'une rente partielle. Le tahlcau suivant permet de se rendre eomptc, dans les diverses catgories de rentcs, des montants entrant en ligne de compte pour les assurs mis au bndice d'une rente au cours d'une anne d&ermine et aDrs une dur+ donniic de cotisations. On y remarqucra d'une part en 1958 Ja niduetion de Ja rente provoquni par Ja dunie de cotisations de 10 ans ct due ä l'effct des rentes partielles, et d'autrc part l'action de Ja loi de salaire. qui se fait sentir dans le scns d'une diminution, avec Ja dur&', du montant des cotisations annuelles moycnnes et par conniquent des rcntes. Commc on l'a vu en effet, pour peu que J'assuni alt pavi des cotisations avant 40 ans, sa movenne scra plus bassc du fait que e'est sculement a partir de cet 5g(-- qu'il versera, d'apnis la loi d'augmentation adopnie, soll maximum de cotisations. On notera ga1emcnt, dans le tahlcau ci-dcssous, que lcs rentes rcvenant aux couples et aux personncs des dcux sexes dcvcnucs veuves apnis 65 ans ont W calculnis sur Ja base de cotisations annuclles plus leves, ear alors les cotisations de l'pousc ont tit( prises en compte.
Montants en francs
Valeurs nroyennes des restes de vieillesse Valeurs moyenues des restes de Hommes Femmes survivauts
Anode dentrde
au hdndfice de la Cdlibat. Femrnes Femmes Veuves
Honinies ConVies
reute et honirnes devenues devenues (Moyenne 0rpheins deveeus Autres
devenus veuves veuves des 5 simples veuts aprts aprts 65
veuts avant avant 65 niasses)
65 ans 65 ans ans ans 1958 1006 1006 1609 874 1006 856 783344
1968 1, 270 1286 2057 1010 1286 992 973343
1978 1268 1303 2085 1140 1303 991 962338
1988 1257 1306 2090 1273 1306 985 952338
Etat stat. 1244 1303 2085 1276 1303 979 950338
Connaissant ds lors lcs vaicurs annucllcs moycnncs des rcntcs pour chaquc gnration de bnficiaircs, ii suffira de les multiplier par lcs cffcctifs corrcspondants pour ohtenir aussi hien les dpensis totales quc lcs d(pcnscs unoycnncs relatives chaquc annc d'assurancc. Les rntes mnv'nnes qui cn rsultcnt ont indiques dans le tabicau ci-dcssous pour divers exerciccs. Rappeions quc ces niontants sont obtcnus en divisant ic total des rentes vers&'s aux diverses gnrations au cours d'une anne. par le nornhrc correspondant de hnficiaircs.
Montants en franes
Valeurs moyenves des restes de vieitesse Valeurs meyennes 1 des restes de Hommes Femmes sorvivants
Anode civile Cdlibat. Femmes Fenimes
Flurs neu Veuves
hommes Conpies deverrues devenues
devenus (Moyenne Orphelins devenus veuves veuves Autres
veufs artsp des 5 simples veufs avant avant 65 apr65 65
65 ans olasses)
65 ans ans ans 1958 900 838 1432 847 927 805 683344
1968 1123 974 1773 965 1155 907 820344
1978 1240 1176 2021 1096 1271 971 904341
1988 1261 1287 2082 1196 1301 987 904338
Etat stat. 1244 1303 2085 1276 1303 979 898338
On rcnlarquera quc cc n'cst qu'u l'&at stationnairc quc ccs nuoenncs annuellcs se confondcnt avcc les moyennes par gn&ations du tableau prcdent, ä 1'cxception des rentcs de vcuves du fait quc Fon a considr ici unc rnoyenne de 5 groupes d'gcs.
3. La courbe des chares annuelles de 1'assurance.
La courbe reprsentative des dpcnses annuelles de l'assurancc s'lve, eornme 1'indique le tableau suivant, d'une rnanirc impressionnantc au eours des 30 prernires ann&'s pour se stabiliser par la suite. On peut cxpliquer ccttc augrnentation d'unc part au moyen de l'accroisserncnt purement dmographique des effeetifs (augrnentation du nornbre des vieillards et disparition progressive de la gnration transitoire restrcintc par la clause de hesoin) et d'autrc Part ä 1'aide de l'aecroisscrncnt du montant des rentes (rentes transitoires rentes partielles et rentes cornp1tes). Aux charges annuclles rsultant des rentes ordinaires, en a ajout edles des rentes transitoires ainsi qu'un inontant de 4 millions pour obtenir le total des d-
annuellcs de l'assuranee. Rappclons c1ue Cc inontant de 4 millions reprscnte le subside pour frais d'adrninistration pr1ev sur Ic fonds de eornpcnsation de l'assurance. Ges frais seront d'ailleurs en majeure partie couverts par des eontributions speiales des ernploy(,urs.
Montants en millions de francs
Coojoncture 380 Conjoocture 340 Conjooeture 300
üdpeoses rdseltaot
Anode civile des rentes 0eperises 8epeoses Ddpeoses
traositoires resoltaot Depeoses rdsoltant Depenses resultaot 0epenses aes rentes totales 1) des rentes totales 1) des rentes totales ')
ordinaires ordioaires ordinaires - 1948 133 - 137 137137
1958 73 265 342 263 340 257334
1968 27 615 646 598 629 574605
1978 7 887 898 855 866 814825
1988 1 937 942 901 906 856861
Etat stat. 963 967 924 928 876880
1)Y complis un niolliallt annuel de 4 millions de francs nour frais dadruinistration.
La eourbe des dpenses ainsi d6termink, il s'agira de la confronter avec celle des reecttcs et d'ohscrver l'quilihre financier qui en rsultera. Unc telle &udc fcra 1'objet d'un proehain article de la Revue.
Les problirnes sou1evs par l'application de
l'assurance-vieillesse et survivants
1. Cotisations
Obligation pour les autorits fiscales cantonales de fournir des renseignements.
LTne administration fiscalc cantonale a rcfusi de transmettre, ä des caisses dc compensation &rangres au canton, les cominunications relatives la d&crmination du revenu, au sens dc l'articic 22, du rglement d'cxcution. La dcision dc cettc administration cst conforrnc Ja loi fiseale cantonale qui interdit dc transniettre a des tiers des renseignements relatifs au rcvcnu et ä la fortune des personnes imposables. Une caisse dc compensation a pri 1'officc fdral des assuranees sociales dc prendrc position dans cette affaire ct dc d1cider si l'administration fiscale eantonalc ou sculement les autorits cantonalcs compitcntcs en rnatirc d'imp6t pour la d1fensc nationale ou encore, d'unc manire plus gnra1c, toutes les administrations ct les autoritis administratives et judiciaires taicnt tcnucs dc donner tous renseignernents utiles aux caisscs. L'offiee prcit a rcipondu dc la manirc suivante
Non seulement les autorits cantonales comptentes en matire d'iinp6t pour Ja dense nationale doivent renscigner gratuitement les caisscs dc compensation, mais aussi toutes les autoritis fiscales cantonales ct eommunales, dans Je cadre dc leurs comp&enccs. L'article 93 dc la loi fdra1c sur l'assurance-vieillesse et survivants a un caractre impratif ; une exception dans des cas Particuliers est excluc. L'article 93 ne se rfrc en aucune mani&e ä la lgislation cantonalc en matirc d'imp6ts ; ic droit f1d&al prime Je droit cantonal cntirement ct sans reserve. (Cf. lt cc pro-05 deux nicents arrts du Tribunal fidra1 (chambrc dc droit public) ATF 64 (anne 1938) 1, pages 26 et 29 ATF 73 (anntie 1947) 1, page 53).
Ii va dc soi ciue les caisses dc compensation doivent s'adresser lt 1'organisation cantonale eompitente. Cc sera, suivant les cas, tant6t 1'administration dc l'inzpSt pour la dfense nationale, tant6t les autorits fiscales cantonales, c'est-lt-dire les organes qui sont tenus dc fournir sur la base des articies 22, 25, 26 et 29, du rglement d'exicution, dans les limites dc leurs complttenees. les chiffres dc taxations ou dc deJarations fiscales.
Cotisations perues sur le revenu des mdecins et des vt&inaires.
Selon les indications contenues au chapitre C, chiffre II, dc Ja circulaire n° 20, la rmun&ation des personnes qui exercent une profession libtirale doit trc considrltc comme un revenu provenant dc 1'excrcicc
d'une activit lucrative indpendante. Cette rmunration ne sera prise en considration comme un salaire d&erminant quc si les critrcs essentiels qul distinguent cc salairc lui sont sans aucun doutc applicablcs.
Nous relcvons ci-dcssous, briivement, quclqucs (as linit(,s parmi les plus frqucnts.
Les mdecins et les ce'te'rinaircs qui sont 7nanifestement de condition dpendante, comme Ics m(dccins ct les assistants d'hpitaux, les praticicns qui sont princ11)a1rmcnt au service d'une administration publique ou d'unc cntreprisc priv&.
La rinun&ation du travail de ces doit tre considre cominc faisant partie du salaire d&crminant. 1)ans cc salaire sont cOmpris aussi Ics honoraircs pour soins clonns aux patients des chamhrcs pr1VC5, pour autant (juc 1'h6pital porte ces honoraircs en comptc ct cluc ccux-ci rcvicnnent cnsuitc au mdccin traitant, sur la base d'une convcntion.
Au contraire, si lcs mdccins d'hpitaux &ahlissent cux-nmcs Ics honoraires des inaladcs soigns en chamhrcs prives ct s'ils sup portcnt personnellcnicnt Ic risquc des honoraircs irrrcouvrah1es, icur rmun&ation doit tre alors consid&re comme provenant d'une actieit indcpendante. II en cst de rnme du rcvcnu quc ces mdceins rctirent de leur cahinet de consultations riv&
Les rnrdecins indripendants qui sont occupcs sons certaines conditions par les caisses-maladic des administrations publiques, des hpitaux, instituts et tabtissenzents.
Les indeninitbs ki1omtriqucs et toutcs les prestations du nibme genre qui sont vcrscs par Ics caisscs-nialadie font Partie, en rbgle gbnbralc, du reeenu prorenant d'une activit indipendante. C'est bgalcmcnt ic cas si des mdccins, en marge de icur activitb privbe, soigncnt Ics patit'lsts d'un hbpital ct sont rbmun&bs b. cc titrc par un fixe au des prcstations dbtcrmin&'s selon un barbmc. La situation cst scuihlahic si un praticien cxcrce dans une comniune les fonctions de mbdccin d'bcole ou s'il soignc ]es pensionnaires d'un institut ou d'un btahliss(,rncnt en recevant unc indcmnitb forfaitairc.
Les jtrinaires indpendants qui exercent des fonctions otticielles
La rbmunbration que ccs vbtbrinaircs rcoivcnt pour les fonctions officielles qu'ils remplissent ii c3te de Icurs affaires privbcs comme vbtbrinaire de district et inspcctcur des viandes, etc. -doit btre considbrbc, en prmcipc, cornme btant un rezienu provenant de l'exercice d'une acticite' lucratiee inde'pendante (en cc qui conccrnc les bmolumcnts, voir circulairc n° 20, chapitre D, chiffre 10).
Les ressortissants &rangers domiciIis en Suisse et exerant une activit lucrative it i'tranger.
Une caisse de compcnsation a sounlis rccrnmcnt ä1'officc fdral des assurances socialcs ic cas d'un industriel tranger, dornicili en Suisse, qui exploite une fahriquc en France. Ccttc personne n'cxerce dans notre pavs aucune activit lucrative et ne vicnt en Suisse que dcux jours par semainc, en moyennc. Eile paic toutcfois des impbts au canton dans lequel eile rside ct ccci sur la base de sa fortune en Suisse et de la vaicur locative du logcment qu'clie occupc.
La caisse de compcnsation intrcsse a propos de considbrer cet &rangcr non pas comme une personnc de condition indpcndantc, mais comme n'cxerant aucunc activit lucrative et de l'assujcttir en ccttc c1ua1itb b. l'assurance-viciUcsse et survivants SCScotisations scraicnt dtcrmincs sur la base de ses dclarations fiscalcs.
Cette solution ne pcut, en 1'occurrcncc, pas ftrc adoptc. En effct, il est tout d'abord ineontcstabie que ceite personne est assure au sens de l'artide premzer, P" alzna, de la loi, puisqu'elle a son domicile civil en Suisse. D'autre part, 1'articic 6 du rgIcmcnt d'cxcution prcise trs netteinent que ic rcvcnu provcnant d'unc activit lucrative cornprcnd le revcnu en cspccs ou en nature tiK en Suisse ou a l'tranger de 1'cxcrciee d'une activit« Ii n'cst donc pas possihic de ne pas tcnir eomptc du rcvcnu que la personnc qui nous int(rcsse iei ra1isc lt i'trangcr.
Est determinant en l'occurrence le fall que cet industriel est domicili dans notre pays. En cffct, aucunc loi suissc ne saurait cxigcr une contribution de droit public sur un rcvcnu rltalislt lt 1'lttrangcr par une personnc de nationalit &rangltre et domiei1ie hors de nos frontiltres. Mais dans le eas contrairc, c'cst la solution que nous indiquons ci-dcssus qui doit tre rctenuc, en vcrtu de cc principc lmcntairc aux tcrmcs duquel une personne est soumise lt la lltgislation du pays oiii eile est domieililc.
En rsumlt, les cotisations de toutes les personnes domicilies en Suisse, qui exerceizt effecticcment une activite' lucrative et quelle que soit leur nationalite', doivent etre calcule'es sur la base des recenus re'alise's en Suisse et a l'tranger.
Situation du personnel dornestique en apprentissage.
Lcs jcuncs fillcs, qui sont occupltcs en qualitlt d'apprcntics domcstiques et cngagcs sur la base du eontrat d'apprcntissage habitucl d'un eanton ou de i'assoeiation suisse pour ic service domcstiquc, doivcnt trc considltr&s, pendant lcur pbriodc de formation, comrnc des apprcntis au scns de la loi fdltra1c sur l'assurancc-vicillcsse et survivants (art. 3, al. 2, litt. d art. 5, al. 3 ; art. 10, al. 3). Ii en rsuitc que les cmployeurs et les apprcntics do-Incstiqucs doivcnt payer des cotisations au titrc dc 1'assurancc-vicillcssc et
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