Année 1949

RCC 1949 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1949 · Français

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Revue a i intention Janver 1949

9des caisses de compensation

Redacion Section de 1'assurance-vieillesse et survivants dc 1'office fd6ra1 des assurances sociales, Berne, t1. n° 61.2858. Expdition : Office central fdra1 des impriInss et du mat&iel, Berne. Pilz dabonnemen 12 francs par an Je numro 1 fr. 20 ; Je nuxn&o dauble 2 fr. 40. Parait chaque mois.

SOMMAIRE:

conis-nent Je service des rentes s'effeetuc-t-il (p. 1 . - La Situation juridiquc des institutions dassurassec non reconnues 2 1teard de 1assurancc-vicillessc et suivi-' ants fdsra1c (p. 5). -- Les grandes lignes dc la 1gis1ation italiennc cr1 mat11c dassuranc(,-vicJ1essc et survivants ( 1). 11 ) . Le caleul des (otisations des personnes nexergant aucune activit luerative sur la bsse du rrvenu dt(-rminant aequis Sons forme dc r(-ntes (p. 19) . Liste des rirculaires nuuirotcs adrcsscs par 1'office fdra1 des assssranccs socialcs aux caisscs de compensation, 000ccrnant lassurancevicillesse et survivants (p. 20). -- 1'rohl2nses sou1cvs par 1'application dc lassoranec-viejilesse et survivants (p. 22). .-- - Pctio-s inforrnations (p. 26). Dcisions des autorites dc re(,ours (9. 28).

Cornnient le service des rentes s'effectue-t-il?

Trois s6anccs d'information, dtstintcs aux c11i5scs dc conipcnsation, ont cu heu les 14, 15 tt 17 dccmbre sons la prsidcncc dc M. P. Binswangcr, chef dc la scction dc 1'assutanee-vicihlcssc it stiivivants:e llcs eurcnt pour hut d'instruirc ic ersonncl des caisscs dans lt domaine nouvcau des rcntes ordinaires. Environ 300 fonctionnaires et cnsplovis des eaisscs dc compcnsation v participrent. Les cxpos(s ct les cxcniplcs praticJues qui furcnt priiscnts suscitrent une diseussion nourric. Ce1ie-ci. au travers des cas d'cspcc et des probIhnvs c1uotidicns, s'6tendit des hauteuis dc la jllriSprUdcnce et des thiiories actuarichlcs aux larmcs vcrscs Dar lcs dactvlographcs cffrayes inutilement par les dsagrnwnts ciuc comporte l'crnploj des forrnulcs « Orinig >. Nous rcprcnons ci-apls (uc1qucs-unts des questions traitiics. *

La rnarchc 5 suivrc pool !es demandes dc rcntes dc survivants put tre tab1ie d'une manire trs judicicusc. Le service dc 1'rtat civil du heu d'originc des survivants remct d'office 5 la vcuve unc forinuic d'inseription dont ii a d1j5 rempli certaines rubriqucs. La veuve ne doit cornpl&er la formuic que sur quelcues points ct 1'envoyer 5 la caisse dc compensation. Cette solution n'a vrairnent rien dc burcaueratiquc. Parcilic proctidure ne peut toutefois cntrcr en vigueur avant quc les preseriptions dcstines aux offices dc 1'&at civil aient ti dict&s. Ccla ne pouira intervenir qu'au

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cours du premier scmcstrc de 1'ann6c 1949. jusqu'ä cc moment, la vcuve, comme toutes les autrcs personnes qui demandent une rente, doit retirer unc formule auprs de la caissc de compensation et la remplir el1e-mme.

L'expricnce montrc que les personncs ne fournissent pas toujours des indications exactes en remplissant les formules. Lorsqu'elies sont encore dans la ficur de l'ge, dies aiment ä se rajcunir de quciques annes. Lorsque Ic moment de toucher la rente approchc, dies ont unc raction contraire et par mgarde devicnnent plus .ges qu'clles ne Je sont en ralit. Certes, ('es cas sont cxceptionncls ; toutcfois, dans la mesure oi ils passcnt inaperus de la caisse, ils discrditent l'assuranec. C'cst la raison pour laquelle les indications relatives ä la date de naissance, l'&at civil, etc., doivent tre cxaminks soigneusement. Lcs directives renvoient les caisscs de compensation aux offices de 1'&at civil. Elles le font pour des motifs srieux. L'assur peut trc n Zurich, s'tre mari Bienne, avoir cu des enfants ä Genve, enfin tre dcd B.le. Oü toutes ces indications figurent-eiles ? Uniqucinent dans les registrcs de 1'tat civil du heu d'originc. Scul l'office de 1'&at civil qui tient cc registre qu'il s'agissc du bureau de Bcrne ou d'unc loca1it perdue dans la va1lie de 1'Hongrin ou dans ic val de Ruz -pcut donner des rcnseignemcnts exacts et coinplets, dont il r4ond (artiele 42 du code civil suisse). Les contr61cs d'habitants, les greffes municipaux, etc., ne le pourront quc dans une (ertaine mesure. Ges dcrnircs autorits rpondent de leurs au tes en vertu du dispositions cantonales, varics, tparses et souvent dsutes. C'cst pourquoi, nous le rptons : les offices de l'&at civil offrcnt la nicilicure s&urit.

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La formule d'inscription comporte une liste des einploycurs. Cctte liste indique dans quel dossier se trouve la carte de cotisation la plus rccnte ou la dernire attestation de cotisations tab1ic pour 1'assur qui demande Ja rente ou pour les cotisants. Eile prkise auprs de quel employeur la caisse du compcnsation peut rclamer CeS justificatives indispensablcs. Ii s'agit lii de mentions sans rapport avec les indications donnks dans le systnne des rentes transitoircs sur la situation mat&ielle de 1'assur. Pareille ( Juestion ne doit Das trc 1ucidc en cas de rentes ordinaires. L'&ablisscnient de la liste des cmployeurs n'est qu'unc mesure tcchnique prisc pour h.tcr la fixation de ces rentes. Eile permet de procder aux inscriptions dans ]es conrotes individuels de cotisations des avants droit et des personnes dont les cotisations dtermincnt la rente, en traitant CCS cas par prtif rence et de prendre la dcision octroyant la rente avant que les coniptes dc toutes les personncs tcnucs ä cotisations soient mis ä jour.

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Il y a deux formulcs dc rascmblement des comptes : l'unc comprend une liste des employcurs, l'autre n'cn a pas. La prernire formule doit trc uti1ise lorsquc la nersonne qui demande la rente n'indique aucun cmployeur ou Iorsque tous les ernploveurs indiqus sont affiiis ä la caisse dc compensation qui fixe la rente. Dans les autrcs cas, on emploiera les formules avec liste des employcurs et Fon y inscrira lcs emploveurs (lul ne rglent pas leurs cornptes avec la caisse (lul fixe la rente.

Ii arrivera que 1'un des employeurs indi(lu)s n'est mcmbre d'aucunc des caisses dc compensation intresses. En cc cas, la caisse qui fixe la rente demande ä la caisse dc compensation du canton dc domizile dc l'cmploycur, quelle caisse cciui-ci est affili. Eile se met alors directement en rapport avec cette caisse.

Peut-trc Ic eertificat d'assurance porte-t-il le noni d'une seule caissc dc compensation ii s'agit dc la caisse qui a reu la demande dc rente. D'autre part, la liste des empioyeurs indique des entreprises qui ne sont pas affi1ircs ä cette caisse. Ii doit y avoir errcur. La caisse utilise alors um, fürmule avec liste et y inscrit ic nom dc l'cmplovcur. Si la zentrale dc zornpensation, en effectuant les inscriptions, constatc qu'un deuxime colnptc des cotisations est ouvcrt au norn dc I'assur, eile compite la formule puis la transrnet ä la caisse qui fixe la rente et aux caisses int&ess&'s. L'cmployeur sera, dans cc cas, vraisernblablement affi1i la caissc qui a ouvert le deuxime comptc. Si un deuxirnc compte n'existe pas au nom dc Passur, la caisse qui fixe la rente dtermine l'affiliation dc cet employeur et rclamc le compte. Celui-ci n'est en gn&al pas encore ouvert. La caisse i laquelic I'employcur est affili ouvre alors ic compte, y porte les inscriptions ct ic transmet dirrctemcnt la caisse qui fixe la rente. Eile en avise la zentrale dc coinp(-nsation sur la dc1aration d'ouverturc d'un compte (directives n° 302).

Lcs paicincnts provisoires ne doivent avoir heu qu'cxccptionncliemcnt cc sera le cas, par exeinple, lorsqu'un recours dpos(' par Fassur au sujet du montant des cotisations ('St encore pendant, ou lorsqu'un emploveur refuse d'op&cr le rg1cnient dc compte. La fixation des rentcs ordinaircs ('St la pierre dc touche qui permrttra dc juger Ic travail des caisscs dc compensatioll.

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Les rentes doivcnt trc vers&-s en prernier heu par l'cinployeur. La caisse dc compensation n'intervient que si 1'crnployeur ou l'ayant droit ä la rente en dcident ainsi. Cc principe ne doit toutcfois pas trc app1iqur jusqu' ]'absurde. Si 1'cmployeur ne dünne pas toutc garantie qu'il versera la rente conforrnrnent aux preseriptions, ou si cc mode dc vcrscr la rente entraine des cornplieations sans rapport avec Ic rsultat obtcnu, la caisse dc cornpensation engagera 1'crnploveur a renoncer au service dc la rente. L'cxcmple suivant montre . quel point le vcrsement dc la rente par 1'employeur pcut devenir inopportun

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Un pavsan d'une va1lc rctire comme celle dc l'Hongiin a 5 son scrvec un valet lecjucl a droit 5 une rente. Si cc pa:sa?l versait 1ui-inine la rente, il ne pourrait le faire quc par 1'intcrmdiairc dc la poste, car le paiernent dc la main 5 la main n'est pas autorisS. 11 devrait ds lors d5pcher son valet 5 la poste, sise 5 plusieurs heures dc marche le lendernain, le factcur rapportcrait ic nme inontant au valet. Pareilles complications ne sauraient ctre adinises par quiconquc a du hon sens.

Lcs demandcs- et les d5cisions dc rentes sont ridiges sur des forniulcs. Les caisscs dc corupensation reurent pour instructions dc ne couvrir tout d'ahord que leurs hcsoins jusciu'S fin juin 1949. Cette mesure fut vainc. Les formules s'envoRrent en masse. Environ 3000 rentes dc survivants seront servies dans le premier scmcstre dc l'annfe 1949. Toutefois, jusqu'au 20 dcernhre 1948, les caisses dc conipensation nut dj5 command5 15 000 formules pour les demandcs dc rentes, e'est-2i-dire le quintuple dc leurs besoins r5cls. En prvision du versernent dc 10 000 rentcs dc vieillcsse, environ 30 000 fninulc's ont (ii5 W]ivres pour les deinandes dc rentes. Des bcsoins supplcmeutaires na isu nt dc par l'existcnce d'un grand r5seau dc distribution ( acnces. cuiploveurs) . 11 n'cn reste pas moins que les conimandes pass5cs sont xa!,rnlcnt le'ecs. La prcmire nidition fut prnimaturinnent nipuisnie. II en rnisulta que les formules ne furcnt plus riguliirenicnt 1 ivrins aux caisses. Alois que dans qucljues caisscs les paquets dc formules s'ccnpilaicnt, d'autres virent leur travail c'ntravni par la pninuric. Parcille situation trouhlc 1'ordrc du travail. Certes ii convicnt dc constitucr des stocks suffisants dc formules : mais 1'accaparernent doit nitre nincrgiqueinent comhattu.

Lcs rentes doivent tre scrvies au nioven dc la forinule assurance-vieilhssc et survivants 231 et 232. Ges formulcs sont exclusivement dcstinnics au service des rentes dc 1'assurancc-vieillcsse ct survivants et d'autrcs prestations pniniodiques dc privoyancc (art. 75 et 199 du riglcment d'exnicu tion . Elles doizent tre utilisnics pour dc tels paieincnts. Les autres forrnulcs dc versemcnt, gninniralement utilisnies, ne sont pas au bninnifice dc 1'affranchissement 5 fonfait dc plus, la rcsponsahilitni dc la postc pour des paiements inexacts est plus limitnic. Ges dispositions sont trop peu connues. Lcs caisscs dc compensation et les cmpioyeurs continucnt 5 cmploycr la formuic 231 ou 232 pour faire d'autres verscnients, par exemple pour scrvir des prestations soeiales qui ne sont pas accord&'s Co mrnc temps quc la reute. Pareil procnidni, rnnimc crnplovni dc honnc foi, provoque des diffnirends avcc la poste. 11 est donc nniccssairc dc rappelcr une fois dc plus ces rigles aux cmploycurs.

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La dsignation quc la rente servie est une rente de vicillesse pour cOuple doit figurer sur 1'adrcssc (directives n 326). Pourquoi ? Parcc que la poste reprend la forrnulc de vcrscmcnt lorsque le destinataire est dctd ou a quitt l'adressc. Une rente mensuelic de 64 fr. 20 peut ftre une rente de vieillesse simple ou une rente de vieillesse pour couple. Le montant n'indiquc pas le genre de la rente. La dsignation du genre de Ja rente, figurant sur l'adresse, facilite le eontrle op&( par la poste. Celle-ei peut ainsi reprendre Ja formuic de vcrsement non scuJement lorsque l'poux, mais ga1cment lorsque 1'pouse est d6edc. De la sorte, en vitc au dcstinataire d'tre tcnu ä restitution de Ja rente.

Certes, les cas praticjueS prscntrs bes des siances d'information &aient choisis dans la vie quotidicnne ils ne reprsentaient toutefois que des (xefl-Iple5 Depuis lors des milliers de demandes de rentes sont parvenues aux eaisscs, et ]es premires rentes ordinaires ont vcrses depuis longtempS. Lc cas de l'cmploy de hureau Fleurier, du manuvre ä Vevey, du ferhiantier ä Vernicr, des cnfants de feu le professeur au Technicum de Fribourg, sont maintenant des eas rcJs. Ces personnes n'ont pas appris connaJtre J'uvre soeiale en faveur des vieiJlards et des survivants uniquement par le certificat d'assurance et bes cotisations dies savent aussi que le but vritab1e de ectte ruvre soeiaJe est de protger bes viciblards et bes survivants contre Ja misre. La est la tche de b'assurancc-vieiblcsse et survivants.

La situation juridique des institutions

d'assurance non reconnues 1'gard de

1'assurance-vieillesse et survivants fdra1e

Lcs institutions d'assurance qui ne sc font pas rcconnaitrc en vcrtu des dispositions de la boi frd&alc sur l'assurancc-vicillcsse et survivants, restcnt indpendantes ii 1'gard de 1'assurancc-vieillessc et survivants. Les membrcs dc ees institutions sont assurs auprs d'elbcs et partieipent en nine telnps dircctemcnt t J'assurancc-vicillcsse et survivants. Ils versent Jes primes statutaires ou rglementaires i l'institution d'assurance et lcs cotisations bfgaies

b'assurancc fdfrabc. Ils touchcnt, cn consqucncc, bes prestations statutaires ou rglcmentaircs et ls rcntcs pvues par la loi sur 1'assuranecvicilbesse ct survivants.

Quoiquc les institutions d'assurance non reconnues ne soicnt rattaches J'assuranee-vicilbessc et survivants ni du point de vue teehniquc ni du point de vuc administratif, elbes ne sauraicnt gurc, ä moins de n'avoir qu'unc Organisation rebativement modeste, poursuivre leur t.chc sans

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s'adaptcr i l'assurancc fdra1e. Certaines d'entr'clles se .voient contraintcs dc rduire les prirnes et les prestations pour cviter que l'assurancc-vieillesse et survivants n'entrainc une surassuranec dc leurs inembres. D'autres dies forment la majorit doivcnt prendre en consid&ation les allocations dc rcnch&isscmcnt dies examineront sous cc rapport dans quelle mesure ii y a heu, lors dc leur reorganisation, dc tcnir compte des prestations dc 1'assurance-vjeillcssc et survivants. Alors ic probkmc se pose dc savoir quelle situation juridiquc les institutions d'assuranec non reeonnues auront dans l'assurancc-vieillesse et survivants. En d'autres termes, il y a heu dc d&crminer les droits quc la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants icur confrc et les ohligations qu'elle kur iluposc.

1.

Les institutions d'assurance non reconnues pcuvent rduire ä kur gr lcs primes ct les prestations, autant quc leurs statuts permettent une telle mesure ou quc la rduction puisse trc op&e par voic dc revision statutaire. Toutefois, il existe quelqucs institutions d'assurance pour lesquclles um' modification du montant des primes et des prestations s'cffcetuerait trs difficiicna'nt ou serait mrnc impossihic sur la hase des dispositions statutaires. L'article 82 dc la loi fdrahe sur l'assurance-vieillessc et survivants permet ii (es institutions dc s'adaptcr, le cas chant, l'assurance Rd&aIe. Cet article dispose

« Les institutions d'assurance existant au moment dc i'cntr'c en vigucur dc la pr(sente loi, et c1ui nc sont pas reconnucs eonformment aux artiches 75 81, sont autoriscs, pendant dix ans, a, condition d'ohscrver les prcscriptions formelles relatives ii ha revision dc icurs dispositions, ct rnme si ccs dernkres ne prvo1ent pas um' teile rnodification, ä rduirc les priines des personncs assures auprs d'elles, ainsi quc edles des employeurs dc (,es personnes et i v adapter leurs prestations. La rduction des primes ne peut toutefois pas dpasser, au total, le montant des cotisations dues en vcrtu dc ha pnisente loi.

Sont 6galement autoriscs ä rduirc les prilrles et adaptcr leurs prcstations, au sens du premier alint'a, les institutions d'assurancc qui n'ont ha forme ni d'une fondation, ni d'unc association, ni d'une eooprativc, oh d'un hablisscinent dc droit public. »

L'inecrtitude rgne sur la porte dc cette disposition kgale.

On oublic avant tout qu'clhc s'appliquc uniquement aux institutions dont 1'orga7ie comptent Cli vertu des statuts ou des prescriptions lga1es n'a pas le pouvoir d' o pchrer la revision statutaire iicessaire. Cc cas se prrsente rarement. Dans tous les cas oi les statuts ou la loi permcttent leur modification, les institutions d'assurance pvent adapter par la voie ordinaire les primes et les prestations h'assurancc-vicilhesse ct survivants. L'artide 82 dc la loi ne eonsaere pas l'adaptation des primes ct prestations par

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la fraudc aux dispositions relatives la revision des statuts ainsi par la violation du droit dc votc des iiicmbres d'une association ou d'une ooprrative

En parcils cas. la nduction n'cst possibic qc si eile a dcid& par l'organe ('omptent pour reviser les statuts. D'autrc part. les institutions d'assurance dont les dispositions statutaires OU 1'oiganisation peuvent tre rcvises en tous teinps. peuvcnt rduirc les primes en dc3 dc la limite prrvuc par 1'artiele 82 dc la loi.

Ii faut rajjpeler galenient quc les institutions d'assui anec non reeonnues dont les dispositions statutaires ne pr\o1c1st aucune revision, ct dans le cas oü dies adaptent les prunes et prestations cn vcrtu dc l'artielc 82 dc la loi fdralc sur l'assurancc-viciilcssc (t survivants, dozzeet obserzer les J.oL'scrztzons forn'l!e.v relatives 3 la reziSiO)I dc (es disposilions. C'cst ainsi qu'urlc fondation, par cxcinplc. dont l'actc constitutil doit btre rnodifi3, est libe par lcs dispositions du code civii suisse pr3eisant les formalit6s 3 rernphr cn cas dc revision. Lcs institutions d'assuranee qui sont SOUS la surveillance dc i'Etat (fondations, caisses d'cinplovbs d'une cntr(prise sOuinise 3 la loi fbd3ralc sur le travail dans les fahriques) doivcnt ohtcnir ic consentement dc l'autorit6 dc survciiancc. Celle-ei, toutefois, ne peut refu-

ser dc conscntir 3 une revision statutairc confornie 3 l'article 82. Lin autre aspcct tr3s miportant dc i'artielc 82 est quc cette disposition

ne eonf6rc aux institutions cl'assuraiiec lc droit dc modifier ou dc r3si-1er unilat3raleinent des engagements eontractucis qui les hent 3 des tiers.

C'est ainsi qu'cn cas dc modification d'un contrat d'assuranec dc groupc. 1'accord dc 1'autre )artie, soit la soci3t3 d'assurancc, est n6eessairc. Au surplus, l'article 82 n'autorise pas lcs institutions d'assurance 3 rctiicr des

droit, acquis 3 un tiers. L'ernplovb a par cxcinplc un droit acquis aux cotisations vcrsbes par lui ct par l'employcur en sa faveur 3 une fondation

dc pr6voyance pour le p'rsonlscl conforrn6nient 3 l'accord intcrvcnu. En outre, hes cniplov3s au hbn6ficc d'une pension ont sous certaines conditions un droit acquis 3 ha rente qui icur est assur3c «, f. 3 cc sujet : Ernst Zingg

Die Rechtstcllung des Dcstinat3rs hei P(rsonaifürsorgc-Stiftungcn von privaten Unternehmungen. p. 58 ss.. Editions Leemann Frres et Co S. A.,

Zürich, 1943). L'institution d'assuranec non rceonnue ne peut rcstrcmdrc

(,es droits en r6duisant ses prestations (-nvcrtu dc l'artielc 82 dc la loi.

II.

Dans la loi f6d3ra1c sur h'assuranec-vicillesse et survivants, ii n'v a aucunc autre disposition relative aux institutions d'assurance non reconnues. 11 n'y a surtout aucun artiche r&isant si et jusqu'3 quel montant les institutions d'assurance non reconnucs sont autoris6cs 3 irnbutcr lcs prestations dc i'assurance-ieillesse ei surzizaots sur lcms pro pres reotcs statutaires. Le projet dc loi cantonale h3loise conccrnant ha er6ation d'une eaissc dc pensions et dc rcntcs pour vcuvcs ct orphclins du personnei dc l'Etat donne un exempic dc cc mode dc faire. 11 disposc 3 i'ahinea 13

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«1 La caisse d'assurance est unc institution non reconnuc au sens de I'article 82 de la loi fd6ra1e sur I'assurancc-vieillesse et survivants du 20 dcembre 1946.

2Outre les rentes auxquelles les assurs ou les mcmbres de leurs familles doivent prtendre en vertu de 1'assurance-vieillesse et survivants fdraIe, la caisse d'assurance scrt des prcstations jusqu'ä cc que le montant des pensions et rentes fixes par la prscntc loi soit atteint. »

En d'autres termes, cela veut dire quc les fonctionnaires ou les mcmhrcs de leurs familles rcoivent les rcntcs 1ga1cs de I'assurancc-vicillesse et survivants, octroy&'s directement par la caisse de compcnsation comptcntc, mais que ces rentes sont dduites du montant des pensions et des rentes servies par la caisse de rcntcs de viei11cssc de veuve et d'orphclins du personnel de 1'Etat bIois. Les vcrscmcnts op&s dircctement par la caisse d'assurance reprscntcnt donc la diff&cnce entre lcs pensions et rentes fixcs dans la loi cantonaic et les prestations de 1'assurance fdra1c. La caisse peut de cette manire tircr ga1cment parti des avantages aceords par 1'assurance fd&aIc, sans avoir dcmand sa reconnaissance. D'autrcs caisses de pcnsions recourent ä un procd scinblahle.

On a &nis 1'opinion ciur parcilles dispositions hga1cs ou statutaires adoptcs par les caisscs de pcnsions sont incoinpatiblcs avcc la 1gis1ation R'draIc en matiirc d'assurancc-vicillesse ct survivants. Les autorits fdrales auraient le dcvoir d'intcrvcnir. Elles devraicnt vcillcr . cc quc des institutions d'assurancc qui ne se sont pas fait rcconnaitrc ne s'arrogent pas des droits, lesqucls, aux terrnes dc la loi prcitc, ont crs pour les institutions d'assurance reconnucs. Elles seraicnt en particulier tenues d'empcher que les rcssources financires dc 1'assurance soient affectes un hut qui ne leur a pas assign. Les avantages financicrs de l'assurance R'dra1e ne devraicnt trc accords qu'aux institutions reconnues, lesquelles acccptent, par lt, d'tre soumises au contr1e de la Confdration.

Comme le montre I'exemplc de 13.1e-Vi11e, les institutions d'assurance non reconnues parvic'nnent effectivcmcnt, en imputant les rentes de 1'assurancc fdra1e sur leurs propres prcstations, s ohtenir au point de vuc' financicr un rsu1tat idcntique a eelui cju'cllcs atteindraient si dies se faisaicnt reconnaitre. Les contributions des pouvoirs publics et les cotisations sociales contenues dans les rentes de 1'assurancc-vicillesse et survivants dont hngicient en particulier les personnes de la gn&ation initiale et les ciasses infrieurcs de salaire, remplacent partie11ement les prcstations des institutions d'assurancc non reconnues. Ii en rsu1tc un avantagc financier pour edles-ei, semhiabic au « hnfice de rcassuranc'c » revenant aux institutions rcconnues, lecjuel hnfice n'cst d'ailleurs que la sommc de toutes lcs composantes sociales de 1'assurance fdt'ra1c. II parait fort douteux que l'on soit ainsi en prsence d'un dtournemcnt contraire au droit, des res-

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sources mises ä la disposition de l'assurancc. On ne voit en effet pas bieri pourquoi cet avantage financicr ne rcviendrait cju'aux institutions d'assurance reconnues, car, quc l'institution d'assurance se soit fait ou non reconnaitre, les prcstations qu'ellc scrt sont, au point de vuc techniquc, claircrncnt spares de edles de 1'assurance fcd&alc (cf. « Les caisscs de Pension municipaics et l'assuranee-vieiilcssc et survivants ». Expos de M. Ernst Kaiser, chef de la section rriathmatique et statisticJue de 1'office fdral des assurances sociales, fait au Congrs des vilies suisses, 1947, Lang(,nthal)

Les reprsentants de 1'opinion prcit& partent de 1'ide quc les institutions d'assurance reconnues sont sournises au (ontr6le de la Confcd&ation en cc qui concerne 1'utilisation du hnfice de r(assurancc. Ccla n'cst pas cxact. La rcconnaissance ne signific en principc rien d'autrc quc l'intgration de l'institution ä l'assurance-vieillesse et survivants. Eile opre Ic transfert ä l'institution dc l'encaisscment des cotisations 1gales ct du vcrsemcnt des rentes. Lcs droits ('t les devoirs des memhres affilis ä l'institution t 1'gard de 1'assurancc fdralc ne sont cn aucune manire modifi& par Ja reconnaissancc. Ces memhres ont la mme position quc tous les autres assur& : ils doivent payer lcs cotisations prvues par la loi dt touchent les rcntes. Le lgislateur fdral n'intervient pas plus avant dans les rapports entre les institutions d'assurance reconnues dt leurs bn'ficiaires. En cons-

le contriMe de Ja Confd&ation est linut t J'ex&ution par les institutions d'assurance des tches qui leur sont confi&s dans le cadre de l'organisation de l'assurance f6d&ale. Tout ic reste de i'activit dc l'institution n'est sournis A aucun contr61e de Ja part de l'assurance fd&aJc.

Dc hi, suit la conelusion Ws importante quc lcs institutions d'assurance rcconnues sont entirenient lihrcs d'utiliser icur gr un hnfiee ventueJ de rassuranec. Sous cc rapport, dies ne sont soumises aucun contr61e fdral. L'article 74, 1' alina, lcttre c, du projet de loi d'assuraneevieillcssc dt survivants tahh par le Conseil fd&al prvoyait ctrtes encore un tel contröie les institutions d'assurance reconnues auraicnt dci, d'aprs cc projet, cmpioycr lcs i'entes qui leur &aient verses exclusivernent au bnfice des personnes assures auprs d'cllcs dt pour des huts sociaux. Toutcfois, Je Conseii des Etats a hiff cctte disposition, car ii n'a pas tenu pour nccssaire quc Ja Conhdration limite i'autonornic des institutions puhliqucs et privcs d'assurance.

Les institutions d'assurance reconiiues tant compJtcinent libres d'utiliscr Je hnMice de rassurancc, aux termes des prescriptions fd&ales, on ne voit pas pourquoi unc institution ne pourrait retirer des avantages financiers de l'assurancc fd6ra1c quc si eile s'cst fait rcconnaitre. Le principe de i'galit devant la loi veut au contraire que les institutions non reconnues aicnt ic droit d'irnputer les rcntcs de l'assuranee-vieiilcssc et survivants sur leurs proprcs prestations et de disposer des ressources financircs ainsi librcs. La Confd&ation ne peut intcrvenir (lud dans les cas oü i'avant droit ne reoit pas la rente qui lui revient de par la loi et ä laqucile il a pr&cndu. Eile n'a pas Ja (omptcnce d'dicter des preseriptions pr&isant

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ire11es pl''stations ]es institutions d'assurance doivcnt verser, notainment en leur interdisant conip1tenient ou partiellernent d'imputcr lies rentes de l'assuranee-vicillesse et survivants. Eile a aussi peu cc droit que celui de eontraindrc une entreprise puh1icue OU priv&' de urcier une institution d'assuranee, laqucile verserait des prestations eomplcitant les rentcs dc I'assuranec fcidcirale.

Conma' le montre i'excinple qul suit, 1'irnputation des rentes de l'assuranee-vieillesse et survivants peut toutefois eonduire i des rcisultats qui, du

point dc vue social, ('Ofliportent des incigalitcis

Une eaisse de pensions a versci jusqu'it maintenant une rente Inaxiiiium

cori'espondant au 60 pour cent du revenu assurci moennant verseinent d'une prime cigale au quatorze pour ecHt du salaire assurci'. Cette (aisse ne

se fait pas reconnaitre. Eile rciduit ies pruncs ä 10 pour cent du salaire. de inanicire verser les 1 pour cent ä l'assurance-vieiiiesse et survivants. Les

prcstations de la caisse reprcisentent ]es rentcs de vieiilesse suivantes, pour

des personnes luaricies dont le revenu ('St indiquci ei-aprcis

  1. Fr. Fr. Fr. Fr. Re'zenu6
  2. 000 9000 12 000 15 006 Rente totale 60 1 /3
  3. 600 5 400 7 200 9 000 A dciduire Rente du vic'ilessc pour (OUplc 2 208 2 400 2 400 2-,100 Rente de vicillesse scivic par la caisn 1392 3 000 4 800 6 600 En du salain2
  4. Lc tahleau suivant indiqut les mcinies rentes caicuicies pour des person- nes ecihbataires : Fr. Fr. Fr. Fr. Rez'enu6
  5. 000 9 000 12 000 15 000 Rente totale (60 )3
  6. 600 5 400 7 200 9 000 A dciduirc Rente dc vieiilcsse smipic'1
  7. 380 1 500 1 500 1 500 Rente du vicillesse servil' par la caissc 2 220 3 900 5 700 7 500 En du saiairc35

Les rcisultats d'une teile solution sont ies suivants A un salaire plus cilcvci correspond, les taux dc prinies citant cigaux, un pourcentage de rente plus cilevci servi par la caisse.

Les personnes ccihhataires, toutes conditions de rcvenu citant cigaies, reoivent de Ja caisse un pourecntage dc la rente plus elevci que les per-SOHneS mariec's.

Ii ressort de cc qui a citci exposci que la Confcidciration n'a pas la cornpcitcnce de s'opposer ä pareille rciglernentation. II appartient it l'assurci de se dcifcndre contrc une teile situation. Ii le peut d'ahord en faisant entendre sa voix lors de la fixation des priines et des rentes, dans la mesure o6 Ja loi

11

ou lcs Statuts lui cfl donncnt II droit. S'il ('St affili 5 Uflc institution puhliquc d'assurancc ii pourra ic cas 5chant, cnvisagcr ic dp8t d'un rccours dc droit public au Tribunal f&1(ra1 pour violation dc l'articic 4 dc In constitution f'd5ra1c. Lcs personncs assur5cs aupri's d'unc institution priv5c n'ont pas la possihilitS juridiquc dc dposcr un rccours dc droit public'. Elles aui'ont vcntucl1cnicnt lc movcn d'intcntcr uni action ('ivilc. S'il s'agit d'unc fondation, dies pOurrOnt cxcrccr Ic rccours 5 l'autoriti dc survcillancc.

Les grandes lignes de la 1gis1ation italienne

en mati,re d'assurance-vieiilesse et survivants

1. Ctiarnp (Fapplication

L'assurancc-vicillcssc ct survivants a t5 institucc (oninic unc branche dc la prvoyancc socialc qui comprcnd dans I'ensernbIe Ja couvertiire des

125ques suican Is

La vicillcssc.

Li' dcs pr'matur'.

L'invalidit.

La tuhcrculosc.

Lc cli6nsagc.

In niatcrnit'.

11 nc sein ccpcndant qucstion ci-aprJs que dc i'assuraucc-ziezilesse et surz'Zl'ailtS, cc qui touchc aux autrcs branchcs dc l'assuranci nc scra nicntionnd quc si ccla est nccssaire pour lia coniprthcnsion du fonctionncincnt dc ladite assurance.

L'assujettzssenzeiit ne s'imposc l)S 5 l'cnscnihlc dc la population. L'assuiancc-vicillcssc ct survivants (coninic l'assuiancc inva1idit', tubcrculosc, ch6magc et rnat(,rnit ) nc s'appliquc qi 'aux salaris soit, ainsi ciuc s'cxprinlc ic d&rct-loi du 14 avril 1939 5 toute personnc sans clistinction dc nationalit hornuic ou feninic « cxcutaiit ii ii 1 raz'ail rtribii au serzice

dc tiers » ct 5g&' dc 14 5 60 ans pour lcs hommcs ct 55 ans pour lcs fcin mcs.

Sont exclus dc l'assuranc e

Lcs emploves dont lc salaire mcnsucl est supericur 5 1500 lires. (Ii faut rcrnarqucr qu'aucunc liniitc dc rcvcnu n'a fixtc pour lcs ouvriers qui sont donc tous assujettis : la distinction cntrc ouvricr et cmplov a R'galcmcnt fix& par un dc(rct-loi du 13 novcinhr(, 1924).

Lcs ouvricrs, cniploys ct agents des adrninistrations puhlic1ucs, v (()flpi5 c(-lies ayant une organisation autonome, 5 la condition cuc icur

soit assur un traitcrncnt dc rctraitc ou dc 1)'yance.

II

12

Les gens de mcr durant leur p&iodc d'cnrfilcment sur des navircs nationaux.

Les personncs inserites ä la caisse dc pension du personnel des cntrcpriscs exploitant des services maritimes subvcntionns.

Assurance facultalive.

Comme l'assurance obligatoire n'cnglohc pas toute la population, il a 1t1 cr en Italie une assurance facultative. Pcuvcnt adh1rer ä l'assurancc facultative, qui ne couvre d'aillcurs que le risquc vicillcssc et invaliditi

Les personnes &,lä ohligatoircmcnt assur&s, dcrites ei-haut.

Les personnes ayant perdu la civalit d'assurs obligatoircs.

Les personncs de eondition indpcndante (artisans, agriculteurs, commerants, industricis, etc.) si la somme ciu'ellcs paient annucilement pour les imp6ts dirccts ne dpasse pas 1000 lires.

Les pouses qui vaquent aux soins domestiques et dont le niari cst eompris dans une des catgories dcrites sous ehiffres 1 3. De mme que les femmes qui, ä un autre degr de parent, exkutent des travaux domestic1ues auprs des personnes eomprises dans l'une de ces catgories, lorsju'ellcs n'ont aucun rcvenu pour lequel dies doivcnt verser un imnpöt direct suprieur 5. 120 lires.

1. Les emnpioys 5. 1'igard dcsquels, bien que la limite de traitemnent de 1,500 lires par mnois soit dpasse. 1'ohligation de continuer l'assurance a rti assurre par contrat collcctif de travail ou par un autre acte sinilaire.

II. Les cotisations

Les bouleversements qu'a subis l'Italie ees dernires annes lui ont fait provisoirernent ahandonner son systme normal des cotisations. Ii y a actuellement heu de distinguer entrc lcs cotisations pour l'assurance proprement dite. lcs cotisations d'intgration (« contnibuti assieurativi » et « contributi integrativi »). et les cotisations du fonds de la sohidarit sociale.

A. La cotisation d'assurance proprernent dite.

Eile seulc est portc au eomnptc individuel de Fassur et elle scuic aussi donnc heu 5. inscription au moyen de timnhres sur Ic hivret de 1'assur. C'est aussi cette cotisation qui seuhe sert de hase au calcul des rcntes.

Assurance obligatoirc. La cotisation pour 1'assurancc obligatoire a fixe 5. un certain montant qui varic schon la classe de salaire 5. laquellc appartient l'assur. Primitivemcnt, tel que ccha rsulte dc ha hoi du 4 octobre 1935, la cotisation tait supporte par parts gales par ic patron et ic sahani. Un changemcnt cst toutefois intervcnu en 1943, lorsquc les cotisations ont & augmcnties de 50 pour ccnt. Cctte augmcntation a entirc-

13

ment W mise ä la charge du patron dc sorte quc, ds cette date, ic patron supportait cffcctivernent lcs deux tiers de la cotisation et le salari sculement un tiers. Un pas de plus a fait en 1946, lorsquc proz'isoirement le montant des cotisations a e'te' mis a la charge de 1'emploveur.

Le montant des cotisations, qui cornprcnd galcment cclui de 1'assurancc-invalidit, varie non seulement selon la ciasse de salaire mais il est aussi diff&ent selon qu'ii s'agit d'un eruployc ou d'un ouvrier. Voici quels sont ccs taux

Cotisation eie nviielle des employs.

Ciasse Je contrihutien Cotisation d'assorance-vieillesse Rmenratioo mensuelle

et ievalidit

1 (limite infrieure) jusqu'ä 150 lires 16,95 lires

9 (limite suprieure) plus de 1400 lires 180,30 lires

Cotisation hebdomadaire des ourriers (ii l'cxciusion des ouvricrs agricol(-s)

Classe de contrihution Rmunration hebdornadaire Cotisation d'assurance-vieillesse 1 J et invaUditi

1 (limite infrieure) 1 jusqu'ä 12 lires 1,35 lires

10 (limite suprieure) plus de 156 lires 20,40 lires

1

Assurance facuitatiee. L'assur is titre facultatif est libre d'oprer le versement de cotisations en tous tcmps et pour tous inontants. Lcs paicmcnts ainsi cffcctus sont entircment ii Ja charge de l'assur«

B. La cotisation d'intgration.

Ccs cotisations sont destincs 5. alinienter un fonds spciaI, lc « fondo d'integrazione » constitu en vuc d'adaptcr lcs prestations de l'assurance au coüt de la vic. Lc inontant des cotisations d'intgration n'a pas & fixe une fois pour toutes. C'cst au chef de 1'Etat qu'appartient ccttc comptcncc lequel en fait usage selon lcs circonstances. En vertu des dcrcts ainsi pris, ic cairul des cotisations en qucstion st, fait sur la base du salaire d&crminant. Toutcfois, Ja notion de cc dernier n'est pas Ja mrnc quc pour les cotisations d'assurancc:lcs cotisations d'intgration se ealculcnt sur la base du salaire dterminant en matire d'allocations farniliales. Cette particularit rfsulte du fait quc la cotisation d'intgration a fixe non pas en lires, par tranches succcssives de salaire comme pour la cotisation d'assurancc, mais en un certain pourcent du salaire cominc ('est pr&isment Je cas des cotisations pour les aliocations famihales et autres prestations soeialcs particu1ires.

Le taux est aetuellement de 1,97 pour cent du salaire souims 5. cotisasation jusqu'au maximum du 750 lires par jour.

14

C. La cotisation du fonds de soIidarit sociale.

Cette cotisation s'ilve ä 3 pour cent ä la charge du patron et 1,5 poui cent ä celle du salari& jusqu' un maxiriium de 750 lires par jour.

III. Les rentes

Parni les prestations vcrs1es par les assurances sociales italicnnes seulcs les prestations de l'assurancc-vicillesse ct survivants nous retiendront. Mais comme pour les cotisations, il convient galcmcnt de faire la distinction entre les prestations de 1'assutance ct edles du fonds d'intgration.

A. Les prestations de l'assurance.

1. Les rentes de neu/esse.

Cond?tions d'obtention. Ja rente de vicillcsse est accordc /t Fassur qui a accompli sa 60e anne (55v ann6e pour lcs fcmmcs) ä la eondition que 15 annes au moins se soicnt coukes dcpuis la date du d'hut de l'assurancc et quc les minirnuins de cotisations suivants aicnt vcrss au total

pour les cwp1oys ..............2925.— lires Pour les ouvriers (5. 1'cxclusion des ouvricrsagricol(-s) 1125.-- lires

Pour les ouvriers agricoles (5. 1'cxception des ourna1iers

hommes ............351).--- lires feinmes ..........675.— ums

Pour les ouvriers agricoles pav1s 5. la joumnic

homrncs ..........787.50 lires fcmmcs ..........337.50 lires

La loi du 4 octobrc 1935 nc pnivoyait r1u'unc duric de dix anmies d'affiliation ct 480 scmaincs de cotisations. Une disposition transi toi re par consqucnt ti prise pour les assurs qui au moment de l'cntre en vigucur des nouvcllcs conditions dicritcs ei-haut avaicnt dj5. dpass l'5.ge de 45 ans (40 ans pour les f(-mmcs). Pour ces personncs la p&iodc de la dunic du vcrscment des cotisations a fixc 5. dix annes et les montants juinimunis prkits r1duits d'un tiers.

La rente de vicillesse prend cours ic piemier jour du mois qui suit celui oh la dcmandc est prscntc.

Caicul et montant des rentes. La rente de vicillessc est ca1cu1e sur la base des cotisations totales vcrsrcs. Etant donn les modifications intervenues en 1939 et en 1943 dans le montant des cotisations, il a prvu que les cotisations vcrsrcs avant ic 1 avril 1943 scraicnt priscs en compte de la manire suivante, tant pour cc qui est de la dtcrmination du droit

5. la rente (montant minimuiri des cotisations) quc du caleul proprcment dit des prestations

15

aa) Les cotisations se rapportant iii l'activit excrc& avant le 30 avril 1939 sont calcu1&s 5 raison dc 2.70 lires pour chaquc lire dc cotisation v(-rse.

bb) Les cotisations se rapportant 5 l'activit cxerc& du 1 mal 1939 au 31 mars 1943 sont adniises 5 raison dc 1.,50 lire pour chaquc lire dc cOtisatiofl.

Lc montant dc la rente est ca1cu1 dc manirc diff5rente selon qu'il s'agit d'un ernploy ou d'un ouvrier.

Le caicul dc la reizte 0000elle accordc aux empIovis est ef/ectue dc in rnani?re suieante

Pour les hommes : 45 des premircs 2250 lires dc cotisations vcrs&'s,

33 des 2250 lires suivantes.

20 % dc cc qui reste.

Pour les femnies 36 d des prcmires 2250 lires dc cotisations vcrscs,

26 ¶e des 2250 lires suivantes.

16 % dc cc qui reste.

Le caicul Je la rente annuelle accorde aux ouzriers, y cornpris les our'riers ai'rcoles est e[fectur dc la rnanire suieante :

Pour les hommes : 45 % des premircs 1050 lires dc cotisations vcrs6es,

33 des 1050 lires suivantcs.

20 dc cc qui reste.

Pour les femmes 36 des premires 1050 lires dc cotisations vcrses,

26 des 1050 lires suivantes.

16 dc cc qui reste.

2. Prestalzons aUX sureicants.

Conditions zncrales. Lc cOnjOiflt ct les survivants ventue1s dc l'assur ont droit 5 des prestations sous forme dc rentes lorsquc l'unc des deux eonditions ci-aprs se trouvc rcahsr(-

Lorsque la 1rsnm dcdc est dj5 au hcngiec d'un(, reute dc vicillesse ou d'invalidit ou

lorsquc, au moment du dcs, ic difunt n'est pas au braficc d'une rente dc vieillcssc ou d'invalidit mais renznlit les eonditions relatives 5 la durc du versement et au montant total des cotisations zxigces pour avoir droit 5 la rente d'inva1idit.

Ces conditions d'ohtention dc la rente d'invaliditS sont les suivantcs

-un d51ai dc cinc1 ans doit s'trc eoul ciepuis la date du dhut dc 1'assurance

ii doit trc fait tat d'au rnoins une anne dc cotisations au cours dc la dcrniire priodc dc cinq annes prcdant la deinandc dc rente

- Ic montant des cotisations verses ne doit pas tre infricur 5 une ccrtaine sonne qui varie scion les catgones professionnelles.

16

Beiieficiaires des rentes da surr'ieants.

La eeue. Celle-ei n'a cependant pas droit aux prestations lorsque

-ic Inariage a conclu aprs 1'octroi d'une rente de vicillessc l'poux dcdi

entre la date du la conelusion du mariage et celle du dks de l'poux, il s'cst &oul un dlai inf&icur . six mois, a moins quc le dcs soit dft ä un accidcnt du travail ou quc des cnfants ventucilement posthumes soicnt issus de cc Inariagc

50e anne -- ic mariagc a contract aprs quc l'poux a accornpli sa

ou qu'il est djs au bnficc d'unc rente d'invalidit, t moins quc dans ces conditions le rnariagc ait conclu dcux ans avant Ic dcs de 1'assur ou (jUr les cnfants vcntucllement posthumes - soient issus du cc mariage.

Le eeuf. A droit . une rente du vcuf l'poux qui au dcs de sa conjointc est invalide. Les conditions qui vicnncnt d'trc dkrites pour la veuve valent galcment de rnanirc corrcspondante pour le vcuf.

Les orphelins. Ils ont droit A une rente si au dcs de leur parc ils &aicnt gs de moins de 16 ans si ic prc &ait Ouvricr et de rnoins de 18 ans si leur pre tait cmpIoy. Si l'orphclin &ait invalide au d&s du p'rc, ii a droit ä une rente d'invalidit mmc s'il a dpass l'un de ccs dcux äges. Il n'est fait aucune diffrence cntrc cnfant 1gitirne, ilk'gitime ou adopt. Les orphclins qui remplissent les conditions d'ge susditcs n'ont eependant droit s aucune prcstatiOn s'ils sont rnaris.

Caicul et montant des prestations da sureiz'ants.

Les rcntes de survivants sont calcules en un certain pourcent soit de la rente d'invalidit laqucllc avait droit le dtfunt soit de la rente de vicillesse ä laqucile il aurait cu droit (y compris les subsides des pouvoirs puhlics dont il sera encore question ci-aprs).

La rente a fixe aux montants suivants

50 pour cent pour la rente revenant au conjoint

10 pour cent pour la rente revcnant ä chacun des cnfants si le conjoint a galcment droit it la rente, ou 20 pour cent si seuls les enfants ont droit ä une rente.

La rente totale des survivants ne pourra en aucun cas tre inf&icure la moiti ou supricurc au montant total de la rente sur la base de laqucllc ehe doit ftre calcu1e.

La rente de survivants prend naissance le prernier jour du mois suivant eelui oi est survcnu ic dks de l'assuni.

3. Suppldments an faveur d'enfants mincurs au invalides

la char~,'e du benficiaire da rente.

La rente de vieillesse (ou d'invalidit) est augrncntc d'un dixirne de son montant pour chaquc enfant la ehargc du bnficiaire de ha rente

17

dc viei1lisse 5 la condition quc cet cnfant soit dc moins dc 16 ans, ou. s'il est d'un 5.ge suprieur, qu'il soit inaptc au travail.

Les prestations du fonds d'intgration.

Les prestations du fonds d'intfgration sont destines 5 cornpenscr 1'auginentation du cofit dc la vie. Elles ont W, introduites cks le 1 janvir 1945. A cc moment la rnajoration dc la reute a f't fixe 5 70 pour cent du montant dc la rente avec ccpendant les minimums annuels suivants pour la reute dc vicillesse

5400 lires pour les homnmcs

4320 lires pour ]es fcmnmes.

Diffrcntcs modifications sont intervcnucs ds lors. Un dcrct du 20 mai 1946 fixe, ds le 1 anvi(-r 1946, les prestations du fonds d'intgration 5 des sup1)1mcnts dc rente variant dc 36 5 70 pour cent. conforrn&ncnt 5 une che11e des rentes.

Prestations dc I'assurance facultativc.

Les prestations dc 1'assurance faeultativc sont scrvies

Aprs dix annes d'inscription 5 1'assuran (c;e t

Si l'assui'S a attcint i'flgc dc 60 ans (55 ans pour les fernnscs *)

Le montant des prestations West pas calcuk dc la rnmc rnanire qu' pour 1'assurance obligatoirc. Ii est, pour cettc mnoda1itm' d'assurancc, fait usage dc tarifs spfciaux c1'aprs un svstmc actuariel proche dc cclui dc la (api talisation.

Par ailleurs l'assurancc facultative ne verse pas dc rentcs aux survivants.

IV. La participation financire (Je 1'Etat

A. Participation aux prestations d'assurancc proprcment dites.

Assu 101? CC ohlpato2rc.

Primnitivcnicnt, en vertu dc in loi fondamcntalc dc 1935, 1'Etat participait au firianccmcnt dircet des rentes dc vicillesse 5 raison dc 100 lires par an et par rente. Cette J)rcstat1ol/ nest eers'5' aux assurs dc natioualite trangre quc dans la mesure ofl le pays dont ils sont ressortissants i,'arantit aux citovens italiens un traiternent dc rcifrocit. Par la suite, un subside fut ga1ement accord pour les rentes dc survivants, dans la mme proportion quc les taux des quotcs-parts dc rcntcs rduites pour cliaciue catgorie dc survivants, c'cst-5-dir( dans in proportion dc 50 pour cent pour les veuves et dc 10 pour cent (ou 20 pour ('ent) pour les cnfants. Toutcfois, unc revision importante dc cc systimnc r'st intcrvenue. et ('cia dans ic sens d'unc rduction progressive dc la prestatioms dc 100 iircs prr5cit&. Cctte r5duction cst dc 10 lires par annc ct par rente ds le 1 janvier 1950. dc

*)A läge dc 70 ans Fassur a droit aux prestations, mme s'il ne totalise pas dix annes d'inscription.

18

sorte qu'il cst prvu qu'en 1958 la part de l'Etat au financcment dircut des rcntes ne sera plus quc de 10 lires par an ct par rente.

Assurance facultatice.

L'Etat comp1te igalernent les rentes de 1'assurance facultative par des prestatlons qui sont 5. sa charge enti5rc. Ges prcstations sont, pour les assur5s neu ohligatoires mais qui ont adhr5 5. 1'assurance facultativc, le tiers et, pour les assur5s ohligatoires qui ont adh5r5 Co outrc 5. 1'assurance facultative, le sixiSme de la reute constitue 5. l'aide des verscinents volontaires. La rente eonipl5mentaire 5. la charge de l'Etat ne peut (('pendant pas d5.passcr 100 lires p" ann5.e.

B. Prestations d'intgration 5. la charge de l'Etat.

L'Etat accorde, d5.s le 1" juin 1946, une prestation d'int5.gration entiSreinent 5. sa chargc. Le montant a uniforrn5.ment 5.t5. fix5 5. 300 lires par rnois. Cc niontant est Ic inmc tant pour 1'assurance obligatoire quc pour 1'assurancc facultative. Toutefois aucun cumul n'est possible. Cclui qui touchc la prcstation d'int5.gration au titrc de 1'assurance ohligatoire n'v a pas droit en tant qu'assur5. facultatif (ou 1'inverse). Lorsque p1usicurs personncs ont conjointenicnt droit 5. unc reute, comme c'est le cas des orphclins, le rnontant demeure fix 5. 300 lires, mais ii cst r5.parti entre les diffrents 1)n6fieiaires.

V. Organisation

Les assurances soejales sont appliqu5.es en Italic par 1'Instztut iiatio na! de Ja prcovaiice soca1e. C'cst une institution de droit public avant la personna1it juridique et unc gestion autonome. II gSrc les difRrcnts fonds d' assu rance.

Vl. Conclusions

Lc r5.gimc des assuranees sociales italiennes a actucllement un earactre prozzsozre. En cffct, non seulrmcnt les eotisations d'assurance-vicillcsse et survivants ont prouisoirementW mises 5. la charge de 1'employeur, mais 1'essentiel du reigirne actuel est pratiquemcnt hasS sur le fonds d'intSgration au financcnicnt duquel le hSnSficiaire ne (Ontrihue pas. Cc rSgirnc n'est pas dSfinitif.

L'assujcttisseinent 5. 1'assurancc n'englohe pas la population entiSre. La partie de la population qui n'est pas ohligatoircment assurSe ne dispose que de 1'institution de 1'assurancc facultative.

Si Fon rSsume ic svstSmc des rentes, 1'assurS a actu(,llemcnt droit 5. la fois

5. la rente d'assurance proprement dit(,

5. la pr(-station d'int5.gration 5. la charge du fonds d'int5.gration

5. la prestation d'int5.gration 5. la charge de l'Etat et s'Slcvant uniformSmcnt 5. 300 lires par mois.

19

Le caicul des cotisations des personnes

n'exerant aucune activit lucrative sur

la base du revenu d&erminant acquis

sous forme de rente

Dans ic dcrnier num&o de la Revue (dcennbrc 1948, p. 445 ) mention a ct faite qu(, dans les tables dict)cs par 1'officc fdra1 des assurances socialcs pour le caicul des cotisations des personnes n'cxerant aucune activit luerative (formu le AHV/AVS 403, dernir(.- page) ies rnontants-limitc des revenus acquis SOUS forme de rentes dterminant lcs nasses de cotisations avaicnt tous t( arrondis 5 la nentaine inkricure. Ii pcut arrivcr dans ccrtains cas que la personnc tenuc 5 cotisations dcvrait payer un montant plus t)1ev si Fon considrait in revcnu exact acquis sous forme de rcntcs inu1tip1i par 30. Cette personne aurait rnme intrt ä versen des cotisations plus fortes, de manRrc 5 avoir di'oit 5 une rente correspondante aceruc.

eveno annuel acquis sous forme de rente Cotisalion par anode

dau moins mais infdrieor

Fr. Fr. Fr.

1 667 12.-

1 667 2 500 18.-

2 500 3 333 24.-

3 333 4 333 36.-

4333 5 333 48.-

5 333 6 333 60.-

6 333 7 667 84.-

7667 9000 108.-

9 000 10333 132.--

10 333 11667 156.-

11 667 13 000 180.-

13000 14333 216.-

14333 15 667 252.— -

15 667 17 000 288.-

17000 18333 324.--

18 333 19667 360.-

19 667 21 333 420.-

21 333 23000 480.-

23 000 25 000 540.-

25 000 600.-

20

Liste des circulaires numrotes

adresses par 1'office fdra1 des assurances

sociales aux caisses de cornpensatiori,

concernant 1'assurance -vieillesse et survivants

Etat au 31 dcembre 1948

Circulaires

NI 1 « Travaux I)rparatoires »‚ du 21 juillet 1947, puise devenue sans

objet. N° 2 «Mise ä jour de l'affiliation aux caisses »‚ du 11septembre 1947,

puise ; n'est plus applique.

N" 3 « Etablissement des certificats (1'assura.nce »‚ du 30 septembre 1947,

puise ; remplacde par la circulaire n° 25.

N 4 «Mise ä jour de l'affiliation aux caisses »‚ du 23 octobre 1947, dpuise

n'est plus applique.

NI 5 « Rentes transitoires »‚ du 24 octobre 1947, puise ; remplace par

« direetives concernant les rentes ».

N' 6 «Le numero d'assurA et instructions eomplmentaires concernant le

certificat d'assurance »‚ du 4 novembre 1947, puise ; remplace par la circulaire n" 25.

NI, 7 « Caicul du revenn net provenant (le l'aetivitA luerative des persoiii's

de condition indpendante, Atabli par les administrations cantonales

de l'itnpöt pour la dfense nationale »‚ du 5 novembre 1947, puise n'est plus applique.

NI, 8 « Mise ä jour de l'affiliation aux ca.lsses (laus les cas d'affiliation

multiple »‚ du 8 novemhre 1947, puise ; n'est plus applique.

NI 9 « Formule de dc1aration et certificat d'assurance» du 21 novembre

1947, puise ; remplace par la circulaire n° 25.

N° 10 «Rgleinent des comptes, mouvement des fonds et la eomptabilit »‚

du 25 novernbre 1947, i. disposition, cliche en allemand, franais et Italien.

N' 11 « Le passage des bnficiaires de rentes du rgime transitoire »‚ du

27 novembre 1947, puise n'est plus applique.

N" 12 « Droit d'option quant a l'affiliation ä une caisse de compensation »‚

du 5 dcernbre 1947, puisie ; n'est plus applique.

NI, 13 « Prparation des formules remises aux administrations de 1'impt

pour la (lfense nationale aux fins de la communication du revenu net

(le l'activit lucrative »‚ du 13 dcembre 1947, ä disposition, cliche en allernand, franais et italien.

N' 14 «Assurance obligatoire des ressortissants suisses qui travaillent, ii

l'tranger, pour le compte d'un employeur en Suisse »‚ du 17 dcembre 1947, i disposition, cliche en allemand, franais et italien.

21

N 15 «Etablissement des certificats d'assurance> du 23 dcembre 1947,

puise ; rempIace par la circulaire n" 25.

N 16 « Taux maximums des contributions aux frais d'administration »‚ du

29 dcernbre 1947, ä disposition, cliche en allemand, franais et italien.

N' 17 « Paiements et rgIements des comptes lors (1e 1'emploi des timbres

de cotisations »‚ du 30 dcembre 1947, puise remp1ace par la circulaire n 30.

N 18 « Paiement (les rentes transitoires» du 6 janvier 1948, puise ; rem-

place par « directives concernant les rentes ».

No 19 « Diverses cominunications »‚ du 8 janvier 1948, dpuise ; n'est plus

appliqude.

N' 20 « Le salaire dl(terIninant (laus le Igime de l'assuranee-vieillesse et

survivants » du 23 janvier 1948, ä disposition imprime en allemand, et en franais, clichde en langue italienne.

N 21 « Diverses questions relatives aux rentes transitoires (le I'assurance-

vieillesse et survivants »‚ du 19 fvrier 1948, dpuisde ; remplace par direetives concernant les rentes «.

N" 22 < Avis (le situation et re1evs mensuels »‚ du 30 mars 1948, ä disposi-

tion, cliche en allemand, franais et italien.

N" 23 « Fixation des cotisations des personnes de condition in(ldj)endante »‚

du 31 mars 1948, ä disposition, cliche en allemand et italien, imprime en langue franaise.

N" 24 « La situation des surs de commuiiauts religieuses (lans le rgime

die l'assurance-vieillesse et survivants >‚ du 13 avril 1948, t disposition, clichde en allemand, franais et italien.

N 25 « Certificat d'assuraiiee et compte individuel des cotisations » du

14 avril 1948, ä disposition, imprimde en allemand et en franais, clichde en langue italienne.

N' 26 « L'ohligation dc l)(" des cotisations des tLIdiants »‚ du 22 avril

1948, ä disposition, imprime en allemand et en franais, cliche en langue italienne.

N" 27 « La fixation du salaire dterniinant, le rgIenicrit des comptes et le

pLienent des cotisations I)OIIF les personnes travaillant ä doinieile ( l'exception de 1'industrie de la broderie) »‚ du 29 avril 1948, ä disposition, imprime en allemand et en franais, clichde en langue italienne.

N 28 « L'expos des moyens de droit figurant (lans les dcisions de caisse

et de la procdure des caisses aprs I'introduetion cl'un recours »‚ du 7 mai 1948, ä disposition, clichc en allemand, franais et italien.

N" 29 « Complment ä la cireulaire ii' 20 relative au salaire (I(terminant»,

du 14 mai 1948, ä disposition, imprimde en allemand et en franais, cliche en langue italienne.

N" 30 « Paieinents et rgIenwnts des comptes tors de l'einploi des timbres

de cotisations »‚ du 24 mai 1948, ä disposition, imprime en allemand et en franais, c1iche en langue italienne.

N" 31 « La rductioH et la remise des cotisations en 1948 et 1949 »‚ du 4 juin

1948, ä disposition, cliche en allemand et en italien, imprime en langue franaise.

22

N' 32 « La liste de rentes (rentes transitoires) »‚ du 24 juin 1948, puise

remp1ace par « direetives concerriant les rentes ».

N" 33 « La proc&lure de sonimation et d'amende, de taxation d'office et

d'ex&ution force »‚ du 30 juin 1948, ä disposition, imprine en allemand et en franais, cIiche en langue italienne.

N" 34 «L'allocation llnique de veuve »‚ du 5 aoüt 1948, puise ; rernplace

par « directives concernant les rentes ».

No 35 «Cotisations et rentes irreouvrahles »‚ du 4 octobre 1948, ä disposi-

tion, cliche en allemand, franais et italien.

NI 36 « L'affiliatlon aux caisses et changenients de caisses »‚ du 22 octobre

1948, ä disposition, c1ich€e en allemand, franais et italien.

Nl> 37 «L'obligation de payer des cotisations des personnes sans activit

luerative »‚ du 29 octobre 1948, ä disposition, imprime en allemand et en franais, clichde en langue italienne.

N° 38 «La tenue des comptes individue1s des cotisations »‚ du 15 novembre

1948, ä disposition, imprime en allemand et en franais, cliche en langue italienne.

»‚ du

N0 39 «L'apureinent du certificat d'assurance et du registre central

11 dcernbre 1948, i disposition, cliche en allemand, franais et italien.

Prob14rnes sou1evs par 1'application

de 1'assurarice-vieillesse et survivants

Cotisations

Le caicul des cotisations des personnes de condition indpendante exerant une profession saisonnire.

Nous avons relev dans notrc circulaire n' 7, relativeä 1'obligation de paycr des cotisations des personnes sans activit lucrative, quc les assur&

laciuclle unc qui cxercent rtgulircincnt unc activit piofessionnelle dans

intcrruption du travail de plus de six rnois ('St coutuniirc ne doivcnt pas paycr de cotisations en quaIit( de personnes sans activitr. lucrative. Prcisons i cet gard quc 1'ann&' doit alors tre considrc coinrnc un tout. Il y a heu d'admcttre quc Ic rcvcnu ra1isc dans lcs rnois de travail rcprscnte le revcnu annucl.

Ainsi. si un pcIuur r6a1ise un rcvcnu de 2200 francs dans lcs cinq mois de la belle saison et n'cxcrcc pas d'autre activit, cc rcvenu doit ftre consiclW cornine un rcvenu annucl. Ii y donc heu d'appliqucr 1'chc11c dgrcs-

sivc de 1'articic 21 du rglemcnt d'ex&ution et de fixer la cotisation annucile t 72 francs. II ne saurait s'agir de percevoir celle-ei pro rata tcmporiS sur la base d'un rcvcnu annuel prsun1 de 5280 francs.

23

L'pouse doit-elle payer des cotisations sur les sommes qu'elle reoit de son mari lt titre d'indcmnit pour 1'entrctien du mnage ?

L'pousc qui dinge le II1enage dc son man n'cst pas utse cmpiovk dc son conjoint, mme si eile Iui vitc l'engagcment d'un(-ticrce personne. La dircction du nanagc est 1'un des dcvoirs conjugaux dc la fcmnic (art. 161 du code civil suissc) ; eile ne d&oulc pas d'un contrat dc travail passe entre les poux. L'union conjugaic cst une comrnunaut dc personncs durable. Pour maintenir cutte, comrnunaut. Ja loi a pr\'u qucis taicnt lcs droits et les devoirs des poux et lcs a rpartis entre Memme (,t la fcmine. Les poux s'ohligent mutucilernent lt assurcr Ja prosprit dc J'union conjugalc (art. 1,7)9, 2 al., du code civil suisse) . Lc inari pourvoit convcnablemncnt lt 1'cntretien dc sa femme et dc ses cnfants (art. 160, 2 al., du code civil suisse) . T)c son c6t, Ja fcmmc doit aicic et conseil lt son man, eile dirit'e le rnnae, et soutient son poux dans la nicsurc dc scs forccs (art. 161. 2e ct 3 al.. du code civil suissc). La dinection du nanagc n'cst donc pas l'exerdcc d'une acticit lucratize. Dinger Je mnnagc n'cst pas unc profession cela ressort d(jlt du code civil qui fait une distinction nette entre unc profession ou une industrie ventucl1cincnt exerclte par la fcmmc et J'accomnphssement par eile dc scs devoirs conjugaux (art. 167 du code civil suissc).

La loi fdra1e sur 1'assunancc-vieillessc et survivants oorc la mmne distinction. L'anticic 3, 2e alina, lettnc b, dc laditc loi qui dispense dc paycr des cotisations les pouscs d'assurlts lorsqu'ellcs n'exercent pas d'acticit lucratim'e, ne conccrne pas cxclusivernent les fernmnes qui ne dirigent pas le mltnage dc Jeur man, mais d'une manirc gnitna1c prltcisltnicnt edles qui n'ont pour toute activit que la dircction du rnitnage. En revanche, la femmne qui cxence une activitlt lucrative n'est pas libn6e du tout du paieinent des cotisations, et celle qui travailic dans l'entreprzse dc son man ne Fest quc dans Ja mcsurc oh eile ne rcoit aucun salaire. Le hgislatcur rcconnait donc cuc dans cc cas ii y a entre ics poux un rapport junidic1ue qui ne rclve plus des devoirs conjugaux ni dc la comnmnunautlt du maniagc, mais qui a le caractre d'un contnat dc travail. Si Ja fcmrnc nctinc un rcvenu dc son activith, cc revenu est soumis lt cotisations. Toutefois, il rltsultc a contranio dc cette disposition quc les sommes touchltcs par la fenmine non pas dans l'cntreprise du inari mais pour la dinection du mnnagc, ne constituent pas an recenu, mais sont des montants affects lt des huts familiaux entre ltpoux les cotisations dc l'assurance-vieillcsse et survivants ne doivent pas tre per1( sur des sommmnes.

Indeiimnits verses aux corps dc pompiers d'une entreprise.

Toutes les indemnitns venscs par une entreprisc publiquc ou pnivlte aux mnembnes du corps dc pompicns cr6lt par eile, ou lt des onganisations analogucs rhmunrent unc activitlt dipcndantc dt font partie du salaire d&erminant. II importe peu quc Je corps dc pompiers alt pnocdlt aux cxer-

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eiccs pendant ou en dchors des hcurcs de travail, quc les indcmnits soicnt calculks 5 l'heurc ou fixes, y compris les supp1ments de solde vers€s aux grades.

Rentes

Le versement des rentes ordinaires par virement.

Lcs clircctivcs conccrnant les rentcs indiqucnt sous n° 325 quc ic coupon de mandat de la forrnuie d'assignation assurancc-vieillessc et survivants 231 ou 232 pcut 5galcmcnt tre utilisS comme avis de vircrncnt. Sur la dernande intervcnuc depuis lors de la division des ch5qucs postaux de la dircetion g»ntra1c des P.T.T. cctte rgle est rcmplacc par la disposition suivantc

« La formuic d'assignation assurancc-vieillcssc et survivants 231 ou 232 pcut trc aussi utilise pour lcs vircments. Sur la formuic clle-rnmc (portant la rnention « assignation ») et sur le coupon de mandat, outre l'adrcssc, le nuni5ro du cornptc de chcjucs de celui qui rcoit la rente doit 5galcment trc indiquS. De tcls vrrscments sont effectus gratuiterncflt comme tous les autrcs vircmcnts. »

II v a done heu d'ernploycr la f0r1nu1e toutc cntirc et non sculement le coupon de mandat.

Organisation

La revision des coinptes d'une association ticonoiuique et de la caisse cre par eile.

Aux termcs de l'article 68, 3e alina, de la loi f5d'ra1c sur l'assuranccvicillesse et survivants lt's hureaux de revision ne peuvent remplir d'autrcs missions pour lc comptc des associations fondatrices quc les rcvisions des caisses et les contr81es des cmployeurs. Cc principe n'cst \'iol en aucune manirc par 1'articic 165, 4" alina, du r'glemcnt d'exScution de la ]ei. Cette disposition a pour but de per1cttre aux hurcaux de revision d'cffcctucr, 5 ccrtaincs conditions, d'autrcs rcvisions et contr6les, en mrnc tempS quc la revision des eaisscs et les eontr51cs des enipioveurs. Dans cc scns, ehe compltc 1'article 132, 2' alinia, du rg1cment d'cxcution. Cc qui cst d&erminant, est que Ics pices soumises au c ontr61e sont dpos5cs 5 la mrne plan-, seit 5 ha caisse de conipensation, seit ehcz l'cmployeur. La revision des eomptes d'une association Sconomiquc et de la caisse cr&e par eIle ne peut ainsi trc cffectuc par le mrnc hurcau de revision.

Tarif des frais.

Les indcmnits 5. vcrscr aux hurcaux de revision externes sont, aux tcrmcs de 1'artiele 170 du rg1emcnt d'cx&'ution, fix5cs par un tarif qui sera &ahli par le d'partcment f5d5ra1 de l't'eonomic puhiique aprs consultation des milicux intrrcsss. Aucune entcntc n'ayant jusqu'ä maintenant pu sc faire, ledit dipartcmcnt renonce provisoirement 5. 5dictcr une ordonnance

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cc sujet. Jusqu'ä la promulgation de celle-ei, les indemnits doivcnt itre librcmcnt fixks en accord avcc les bureaux de revision externes, ear on ne se proposc pas de donner un effct rtroactif au tarif qui entrcra en vigucur.

Contentieux

La procdure des caisses aprs i'introduction d'un recours.

Cette procdure est dcrite dans ses grandcs lignes par la circulaire n' 28 de l'officc fdral des assuranccs sociales, du 7 mal 1948. Les prinipcs dvclopps dans cc texte conservent toute icur valeur. D'unc part, jls ont pour but d'ailgcr la tchc des autorits judieiaires (commissions eantonales de rccours et Tribunal fdrai des assuranccs) ; ils vitcnt d'autrc part li rgne de la paperasse. Toutes les caisses ne s'tant pas jusqu' maintcnant eonformes ä ces principes, nous en rappclons ci-aprs lcs plus importants

1. Pour diminuer ics charges des autorit& judiciaircs, la caisse de eompensation doit, iorsqu'cilc constatc qu'un recours cst totalemcnt ou partiellement fond s'entendre avec le recourant afin de liquider le cas (ou (,ertains points du recours.) it i'amiahlc.

H. Lorsque ic cas Deut trc discut avee ic recourant, la caisse proedcra de la manire suivante

La caisse dcmande ii l'autorit de recours une pro1on.ation de d1ai en observant qu'elie dsire discutcr avcc 1'int&css. La caisse traite cnsuite oralcmcnt ou par crit avcc le recourant. Si ic cas n'est pas simple ct si la discussion est orale, la caissc ticndra un procs-ccrba1 qui sera sign par le recourant et par ellc-mmc.

Si la caisse maintient sa dcision, eile rdigc soii rapport dans lc dlai imparti et 1c joint au dossicr. La procdurc de recours suit alors son cours normal.

Si la caisse tient les arguments fournis l'appui du recours pour totalemcnt ou particlicmcnt fonds, eile pro(-de de la faon suivante

eile crit ii l'autoritr cantonale de recours, ciu'elle reconnait en tout ou en partie ic bien-fond du recours. Lorsciue la reconnaissance n'cst quc partielle la caisse indiquc exactemcnt les points qu'clle admct et ccux qu'clic conteste. En outre eile avise 1'autorit de recours qu'unc nouvcllc d(,ision conformc s l'arrangcment - annuiera et rcmpiaccra la dcision attaqu&'

la caisse rcnd une nouvclic dcision conforme aux faits qu'eile admet et qui annule la prcdente. Eile indiquc cxpressmcnt dans la nouvelie dcision, quc la dcision prcdentc est remplacie par la prscntc. Si le dcstinataire n'cst pas satisfait, ii peut interjcter recours contre cettc nouvcllc dkision (art. 84, LAVS).

III. S'il s'agit d'un recours intcrjct contrc une dcision fixant ic mon-

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tant des cotisations percevoir sur le rec'enu provenant d'une actiz.'itr Incra1ire uid~pendante, la caisse est autorise ä modifier sa dcision.

Eile le peut de son pro pre chef, si la d&ision repose uniquement sur /a dclaration fiseale de i'intress communiqu(, par i'administration des eontributions (cf. cireulaire n° 23 du 31 mars 1948, chapitre B, chiffre III).

Dans tous les autres cas, eile ic peut d'entente acec 1'administration

fiscale.

Petites informations Question Tenchio.

Le 1 octohre 1948, M. Tcnchio, conseillcr national, a poss3 la qucstion suivante au Conseil fdra1

« Des limites de revcnu annuel sont fixcs sous articic 42, dans la loi sur lassurancc-vicillcssc et survivants, pour les bnrficiaircs de rcntcs transitoircs.

La hausse du coüt de la vie fait que les niontants prvus paraisscnt aujourd'hui trop faibles.

Lc Conseil fdrral n'cstimc-t-il pas qu'il serait opportun et ncessairc d'augmcntcr dans une mcsurc quitable les lirnites de rcvenu prvues pour bngicicr des rcntes transitoires AVS ? »

Lc 30 novcnihrc 1948, lc Conseil fdra1 a rpondu ä la question posc eoinnie il suit

« Les lirnitcs de rcvenu prvues par 1'articic 42 dc la loi fdrrale sur 1'assurancsvieillesse et survivants crmcttcnt de scrvir actucllcment des rentcs transitoires dc vscillcssc 1. plus du 50 pour cent des rcssortissants suisses habitant notre pays et qui sont gs dc 65 ans au moins.La proportion des bnficiaircs de rcntcs par rapport au nombrc total des ressortissants suisses isgs de 65 ans au moins, s'lve, dans quelques cantons, ä plus de 70 pour cent dans aucun canton cc chiffre nest infricur 40 pour cent. Les limitcs de rcvcnu actucllcs n'cxclucnt donc pas de la jouissancc des rcntcs transitoircs un pourccntage lev de personncs ägcs d'au moins 65 ans, ni ä plus forte raison la majorit de edles qui sont dans le bcsoin. Les vieillards et survivants rclativcment pro nombrcux - qui auraicnt besoin d'unc rente hien que leur rdvenu dpasse les limites fixes par la loi, pourront maintenant obtcnir une allocation unique ou des prestations priodiqucs sur la base de l'article 6 de larrt fdral du 8 octohrc 1948, concernant l'ernploi des rcssources pr€lcvcs sur les excrdents de recettes des fonds centraux de compcnsation et attribucs ä 1'assurance-vieillesse et survivants. Il nous parait donc qu'une i4vation des limites de rcvenu, qui aurait pour consquence dircctc des dpenses supplmcntaires considsrables, ne s'imposc pas actuellement, et ccla d'autant moins que depuis 1'enti»ie eis vigucur de la loi sur l'assuranc(>-vieillesse et survivants le rufst de la vic n'a pas augmcnt. »

Commission mixte.

La corunsission mixte de eoordination cntre les organes de l'assurance-vicillcsse dt survivants et les autoritfs fiscalcs a tcnu, le 2 dcembrc 1948, sa cinquimc sance. La discussion eut pour objet un projet de formule de dsclaration du revenu d'unc activit lucrativc et du capital invcsti dans lentreprise, par les personnes de condition indpendante, fonde sur la taxation pour l'irnp6t de dffense nationale, cinquinsc

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periode. Cette dclaration fera rgle pour ic caicul des cotisations des annes 1950 et 1951. Les dbats eornprirent 2a1ement l'tude de directives ä l'intention des autorit6s fiseales sur la mankre de remplir cettc formuic. La eommission fut davis quil y a heu de rcnonerr ä l'tab1isscisient de de1arations provisoircs et dintroduire une procdurc spcialc pour les cas oi lcs autorits fiscalcs ne peuvent dc1arer le revenu en temps utilc. L'office kdra1 des assurances sociales a, ä eet effet, envoy un questionnaire aux autorits fisealcs eantonalcs pour kur demander ä quel moment edles-ei pensent pouvoir tab1ir les dc1arations d'apr6s ha taxation pour 1'impöt du ddense nationale, einqui.me priodc.

Aide ä la vicillesse et aux survivants

En compkment de la pubhication faste dans le ii 10 du ha Revue, octohrc 1948, relative ä l'aide des eantons in faveur des vieillards et des survivants, nous donnons ci-aprs unc liste dc quciques grandes cornnlunes qui possdent une aide propre. Pour les cantons de Zurich, Berne et Neuchte1 qui possdent une aide eantonale s'tendant l'ensemble de la population, les somines indiques sont en partie compriscs dans le montant des prcstations pubikes dans le num1ro d'oetobre.

Prestations servies en 1947 par quciques grandcs conimuncs.

Prestations Canton Conimune de Ja cornmuie en Fr.

Zurieh .......Winterthour ....... 588 155

Zurieh .........6514041

Bernc ......Bernc ......... 201 255

Lucernc .....Luecrne ........ 270 905

Sohi-ure .....Gerlafincen ....... 24 780

Granss ........ 63 255

()ltcn ......... 42 500

Soleuec ......... 71 120

.\rgovie .....Aarau ......... 67 950

Vaud ......Lausanne ........ 659 568

Ncuchtel ....La (:haux-de-Fonds 162 189

Le Locic .........41453

Neuchtel ........ 20 044

1) Dont Fr. 1 451 534 uniquesilent pour hes trangers.

L'abrviation officielle de « 1'office fdra1 des assurances sociales ».

Nous rappelons aux leeteurs de la Revue que l'offiec kdral des assurances sociales s'ahrige par les lcttres

0 F AS

(offiec frdral des assurances sociales)

Les caisses de eompensation sont invities i. toujours faire usage de eettc abrtviation, dans les cas oii dies 1'estimcnt neessaire.

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Dcisions des autorit& de recours

A. Cotisations

1. Salaire ou revenu d'une activit indpendante ? L'activit qu'exerce Je jardinier d'un cimetire est une activit indpendante, celle du fonctionnaire d'un office de poursuite, une activit dpendante.

1 giardinicri di cimiteri esercitano uij'attivitä lucrativa indipendente, gli ufficiali esecutori una dipendente.

La dcision de la caissc, objet du litige, dit ccci

ic travail de T. comme jardinier de cirnetire est une activit dpcndante, de sorte que Ja commune de B. doit acquitter 4 pour cent des sommes qu'elle lui verse

en sa qualit d'employcur de M., fonctionnaire ä l'office des poursuites, Ja commune de B. doit acquitter 4 pour cent des molumcnts et rcitributions fixes cncaissies par M. La commune a rccouru en expliquant que Je jardinier T. est de condition indpcndante et que Je prpos . l'officc des poursuites M. est fonctionnaire du canton et non pas de Ja commune. Le Tribunal cantonal a prononc que T. itait itahli ä son comptc et que M. ctait fonctionnaire de la colnmunc, et ccci pour les motifs suivants

La commune de B. a vocation pour recourir, puisque Ja caisse exige delle des cotisations d'employeur, qu'elle conteste dcvoir.

Dans sa rponse au recours, Ja caissc reconnatt que les indcmnits verseies ä T. pour son activiti de jardinier de cirnetiire ne sont pas des salaires, mais des revenus de son activiti indpendante. Le Tribunal cantonal partage sans autre cette opinion.

Le prpose a 1'office des poursuites M. doit 8tre consid& comme fonctionnaire de la commune. 11 est cri cffet nomm6 et payt par Ja commune. On ne saurait Je regarder comme fonctionnaire du canton pour Ja raison que Je canton rpond en premirc lignc des dommages que M. nest pas en mcsurc de riparer. Gar Je canton a droit de recours contre Ja commune qui l'a nomm, en vertu de l'article 6, 2 alina, LP. Par consquent Ja commune de B. est employeur de M. et doit ä cc titrc acquitter Ja cotisation d'cmployeur de 2 pour cent et Ja cotisation d'employ de 2 pour cent. Ges cotisations visent l'indcmnit forfaitairc de 1420 francs que Ja commune verse is M. Mais cllcs visent aussi les moJuments que M. peroit directement auprs des cranciers ou des dbiteurs, car il acquiert ccs rno1uxsscnts dans l'excrcice de ses fonctions d'employ de Ja commune. 11 conviendra cependant d'lucider si des frais doivcnt tre drduits - par exemple pour les formules que M. devrait couvrir au moyen des moluments qu'iJ peroit.

(Tribunal cantonal d'Argovic, en Ja cause commune de Brugg, du 4 octobre 1948.)

Il. Revenu d'une activit indpendante.

Le passage d'une activit Jucrative dnendante ä une activit indpendante cons-

titue une modification importante des bases du revenu conformnient ä l'article 24,

2 alina, RAVS 5).

) Le rglemcnt d'excution de la loi fidralc de l'assurance-vicillesse et survivants, du 31 octobrc 1947, sera dorinavant disign par l'abrviation RAVS.

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Il fatto ehe una persona cessa i'esercizio di un'attivit4 lucrativa dipendente per incomin.ciarne una indipendente costituisce un cambiamento importante delle condizioni di reddito nel senso deii'articolo 24, secondo capoverso, dell'ordinasszsa d'esecuzione della LAVS (d'ora innanzi abbreviata OAV,S).

La taxation de 1'imp6t pour la dfense nationale, sur laquelle la caisse s'est fondde, vise cxclusivement le revcnu que Sch. a obtenu dans lcs annes 1945/46 en tant que salari. En 1947 sculcmcnt, il a abandonn son activit5. salariie et s'est itabli son compfe. Il s'agit donc d'une modification importante des bases du revenu et la caissc aurait d suivre la procdure spcia1e prvue 5. 1'article 24, 2' alina, RAVS. La dcjsion de la caissc et celle de la commission de recours doivent donc ftre annukes et l'affaire renvoye 5. la caissc, qui prcndra une nouvellc dkision.

(Tribunal f5dral des assuranccs, en la causc Schwager, du 15 novcmhre 1948(.

B. Rentes transitoires

1. Droit 5. la rente de veuve.

La Pension alinientaire dont paric l'article 23, 2' a1ina, LAVS, est celle qui

est prvue 5. l'article 152, CCS. Les prestations que verse l'poux divorc conform-

ment 5. 1'article 151, CCS, ne doivent pas tre prises en considration.

La pensione aiisnentare nel senso deli'articoio 23, secondo capoverso, LAVS, quella prevista nell'articoio 152, CCS, e non in prestazione fatta dal marito divorziato in conforrnitä deii'articolo 151, CCS.

Aux tcrnlcs de 1'article 23, 2 alinia, LAVS, la fcnimc divorcie dont Fex-mari est dccd5. cst assimihe 5. une veuve « si son niariage avait dun dix ans au moins ct si ic man tait tcnu envers dIe 5. une pension alimcntairc Ne reinplissent cette condition que lcs femmes nun responsahlcs du divorcc, dont le droit 5. 1'entrctien a survcu 5. la dissolution du mariage sous forme dindcmnitrs correspondantes et pour lesquellcs Ic dc5s de 1'ex-conjoint cntraine ainsi des difficultis pcuniaires. Dans sa lcttre, mais aussi dans son esprit, 1'article 23, 2' alina, vise uniquement la pension

aliincntaire conforininicnt 5. /'artzcle 152, CCS. Car la fcinrnc divorcie qui a obtcnu une indcrnnit uniquc 0u unc somme d'argcnt 5. titrc de riparation morale ne subit aucun domrnagc pcuniaire au dic5s de son ancicn man. C'est cc qui fut aussi relcv lors des dbats parleinentaires. M. Bratschi, rapportcur de la commission devant le

Conseil national s'est exprimt ainsi « Est considrc comme pension alimentaire celle qui est prvue 5. l'article 152, CCS, et neu pas des indcmnitis prvucs dans dautres dispositions et qui ne peuvcnt tre regardies comme des prestations dentrctien » (Bull. stn. CN 1946, pp. 568/2). Au surplus, l'article 23, 2' alina, LAVS, cnvisag sous langle du principe de droit civil selon lequel la femme divorcme ne peut tre traite comme une veuve, revt le caractre d'une disposition exceptwnneue, qui ne souffrc aucune interprtation extensive. Pour cc motif dj5., on ne saurait confondre avec la pension alimcntairc dautres prestations de 1'ancien man. Attendu que ic juge du divorce n'avait allou 5. l'appelante aucune pension alimentaire, mais uniqucnicnt une indcinnit satisfactoirc de 500 francs, on ne pcut lui accorder aucune rente de vcuvc.

(Tribunal fid5ral des assurances, en la cause Möschinger, du 30 octobrc 1948.

30

II. Droit s la rente d'orphelin. Le droit ii la rente d'orphelin de ndre West reconnu qu'ä 1'enfant qui, par suite du dcs de sa mre, doit tre assist par des tiers ou des parents. Le fait qu'une sur niajeure de l'int~ress6 vaque aux soins du ninage ne constitue pas ii lul seul une assistance par un parent.

1 figli la cui ?nadce e niorta hanno dsritto ulla cendita sernplice per orf uni soltanto se a causa deUa morte della niadre cadono a carico dell,a a.ssf.stenza pubblica o privata o di parenti. Le tcnuta de11econons1a domestica da parte di una sorella m.aygloren ne dcl elch iedcntc nun rappJcacntu da 8ü aula assiatenzu tra parenti.

1. a dcmand une rente d'orphelin dc nsre pour ses enfants Emma (nc en 193-el et Markus (n en 1937. La caisse a rcjet' la demande pour le motif que la nire dcdc n'avait pas contribu 1'entrctien de la familie par 1'exerciee dune aetivit luerative. La cornmission de recours a eonstatc au Cours d'cnqutcs que l'ainc des enfants, Ida, ne en 1925, avait quitt la place de domestique, ot eile gagnait, nourrie ct 1ogre, un salaire cn espccs de 100 franes par mois, pour vcnir ä la maison remplaccr la mrc. Considtrant que le sacrificc fait par eettc fille constituait une assistanec au sens de 1'articic 328, CCS, la commission de recours a aecordd aux enfants Inineurs une rente d'orphci.in simple. Loffice fdral des assurances sociales a interjct6 appel en coneivant qu'ii plaise au Tribunal de prononeer que les enfants mneurs n'ont pas droit la rente. Lc Tribunal fdra1 des asuranCes a admis iappei, ct Ccci Cfl bref pour les 'notifs suicanis

Le droit la rente d'orphelin de mre nait sculement ehez 1'enfant que le dchs de sa nrc a nriv dune aide niatricile eonsidrab1c (art. 25, LAVS), de teile sorte qu'il tombc totalement ou pour une part prtpondrantc ou encore dans une mesure plus grande que jusqu'aiors h la charqc de l'assistancc puhlique ou prive ou de parents tenus 1. la dettc ahinentaire confoimeliient ä 1'article 328, CCS (art. 48, RAVS). Mmc si la nsre avait cxcre une aetivit Iuerativc, i'tat dc besoin de l'orphelin doit tre prouv. Cette preuve sera donc dautant plus indispensahle que la mre n'exerait pas d'activit luerative, mais vaquait aux soins du mnage. L'accomplisscnient des devoirs de maitresse de maison et de n4re ne constitue pas une activit

de payer luerative. Cest ainsi que I'article 3, iettre b, LAVS, dispense de lobligation

des cotisations les pouses dassuels qui n'excrcent pas d'activits lucrative ou qui travaiiient dans lentreprise de leur inat-i sans recnoir de saiaire en tspers. Dans le cas particulier, ni ic phre, qui a une capaelt entire de travail, ni les enfants mineurs ne doivent aoir recours ä laide de tiers ou ä lassistance de parents. L'aide

prcieuse quapporte au rselnage la filic Ida West pas une assistance entre parents. Eile regoit pour cela une eltribution sous forme d'entretien et de logement z en outre, eile aura droit ä une indemniel tquitabie que la situation de fortune du pre permettra sans doute de eous rir conformment h lartiele 633, CCS.

(Tribunal f('draI des assuranecs, en la cause Imoberdorf, du 12 novembre 1948 5)

L'enfant naturel dont le ore est inconnu n'a pas droit i la rente d'orphelin tant que sa inre est en vie.

Fin quando vive la madre, il figlio naturale il cui padre d ignoto non ha diritto ulla rendita per orfani.

5) Cf. Revue 1948, page 432, en la cause Nanzcr.

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Le seerOtaire de Ja comlilune d'origine de Jenfant RaheJ M., iic cri 1932, dont le prc est inconnu, mais dont Ja m5re vit encorc, a r6cIam pour eile une rente d'orpheJin. La caiSse ayant rejet Ja demande, Je « Jugcndfursorevercin du district de B. a recouru au nom de l'cnfant. Il exposait que, du moment que Ja loi accordc

une rente d'orphelin double au dcs de Ja mre par Je sang, il serait Jogiquc d'accorder une rente d'orphelin simple, lorsque Je p5re est inconnu, mais que Ja nsre est encore en vie. En J'espec, Ja mrc nest pas en mesure de subvenir aux frais d'ducatlon de Jenfant Rahel. Le Tribunal cantonaJ a rejetc Je rccours, et ccci en bref pour Jr's niotifs ssusonts

Du par sa notion m5me, Ja rente d'orphclin ne peut tre accorde qu'S J'enfant cjuc Ja inort a priv de ses p5re et in5re ou de Jun de ses parents. Si Ja Joi avalt vouiu reconnaitre Je droit 5 Ja rente d'orphclin simple dans tous les cas o0 Je prc ilJgi tu sie ('St i neon n u, eile n' eS 5 pas isa nq u de Je di re En d 'au tres tcrmcs, eile c 0 assimih expliciteriient aux orphelins simples cc eas speiaJ de J'enfant iJJgitimc. Mais il n'cn a rien Std. La disposition de J'article 27, 3 alin6a, LAVS, selon Jaquclie Jes enfants illgitimes dont Je p5re est inconnu ont droit, au d5cs de Jesir 1nrc, 5 unc rente d'orphclin double, repose sur Je raisonncmcnt suivant : la in5re d' un cnfant dont Je pre est inconnu dost pourvoir sculc 5 ses soins, remplir 5 eile seule les devoirs du p5rc ei de la m5re. Si Ja m5rc vicnt 5 dc5der avant que I'enfant ne seit cii 5ge de se tircr seul d'affaire, il est jslste de lui accorder une rente d'orphelin double, car Ja rente est dcstinre 5. remplacer Jr's soins paternels dont Ja m5re avait scule iii charge.

(Tribunal s'antonal d'Argovic, en Ja cause Märki, du 4 octobre 1918

III. Rcvcnu 5. prendre en considration. Le logcnient dans sa propre Islaison n'est pas un rcvcnu en nature conforniment

5. larticic 58. RAVS, mais bien un revcnu de biens inimohiliers, au scns de l'article 56. lettre b. RAVS. Les taux de l'ariicic 58 ne sont pas utilisablcs pour son apprcialion.

L'abitazione in Gasa proprus noss 5 reddito in natura nel SGOSO dell'articolo .58, OAVS, hen.s3 procento da sostanza immobile nel se)iso dell'articolo 56, lettera b, OAVS. Per la determinazjone dcl ealore locatico sinn soso deterssiinanti gli isnporti dell'articolo 58, OAVS.

Le Tribunal f5d5ra1 des assurances partage lopinion de Ja juridiction inf5rieure, selon iaquclle Ja vaieur de 1' appartement oecup5 Dar Je rcqu5rant doit ftre caiculSe au m5me prix C4ue Je Jover de J'appartement qu'il loue 5. son fiJs, car ces deux logements sont pratiqucment (quivalents. II ('St den(- indiqu6 d'estinicr 5. -4-80 francs par annOc Ja vaicui- locative de chacun des appartements. Lcs articics 38 (t 10, RAVS, ne sont pas appJicahJcs. 115 visent Je revcnu en nature de personnes qul, en rOtributsots de leur travail, rcoivent de tiers « Ja tahle et Je couchcr . Le Jogenient dans ei propre maison, en revanche, repr5sente Je produit de In fortune iiumobili5rc et, comme tel, est visa 5. J'article 56, Jcttrc b, RAVS.

(Tribunal f5d5raJ des assuranccs, en Ja sause Zanetti, du 10 novemhre 1948.

Le niontant du loyer convenu avec Je locataire doit itre conipt5 conin)e revenu du bailleur. II importe peu 5. cet gard que le locataire payc Je loyer en espces, qu'il fasse une autre prestation en Heu et place de paiensent ou qu'il s'acquitte du loyer par conipensation.

*) CL Revue 1946, page 599 (Jost).

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Ii canone di locazione di un'abitazione stabilito per contratto va computato come reddito del locatore. Se il conduttore paga la pigione in denaro o se in vece del pagamento esecjuisce altre prestazioni o se estingue il debito per via di compensazione, irrilevante.

Le fils de 1'appclant a rcconnu quen vertu du contrat de bail Je loyer dü ä son pre itait de 480 francs par annie. Mais il ajoutait qu'il avait cess de payer le loyer depuis le mois de juin 1947, parce que depuis lors les dpenses pour les soin donnt5s ä son pire ta1cnt sensiblement plus ilev&s que le loyer. Lappelant a confirm ces dires en diclarant qu'on ne devrait pas compter ce loyer dans son revcnu, puisque son fils ne Ic lui paie plus. Cette objection n'est pas fondie. Mme si les alligations du fils sont txactes -cc qui nest pas prouvi -il faut inclurc le montant du lovcr

dans Je s-cvenu du pre. Ii importe peu, pour appricicr Ja valeur d'une location, que Je bailleur reoive Je montant du loyer en espces, qu'il accepte d'autres prestations ca heu et place de paiemcnt ou encore qu'il fasse rernise de sa dette au locataire. Est dcisif Je fait que Je bailleur a droit au loyer dü par contrat. En payant les frais

midicaux de son pre au heu de paYer son loyer, le fils 1ibre son pre des charges picuniaires causies par sa maladic. Le phre reoit de Ja sorte le loycr dfi par son fils, sinon en espkes, du moins sous une autre forme. La juridiction infirieure a donc avec raison compt dans le rcvcnu de l'appelant ic montant du loyer fixi dans le contrat de bau.

(Tribunal fdral des assurances, en Ja cause Zanctti, du 10 novensbrc 1948.

Le niontant maximum, qu'un ayant droit is la rente peut dsduire de son revenu pour I'entretien d'une personne assiste par lui, est fix 1'article 57, Iettre f, RAVS il ne peut pas tre dpass dans un cas particulier.

L'irnporto deducibite in conformitd dehl'articolo 57, lettera f, OAVS, per ogni persona mantenuta o assistita dal richiedente non puö essere sorpassato in nessun caso.

L'intiress pcut-il diduire, ä raison de ses dhpenses pour sa fille majeure, mais incapahle de travailler, un montant supiricur ä 480 francs ? Aux termes de 1'article 57, lettre f, RAVS, l'ayant droit ä une rente transitoire peut diduire de son revcnu brut le montant d'une rente de vieiilesse simple, s'il subvient entiirement ou d'une nsanirc essentielle, conformimcnt ä 1'article 328, CCS, ä l'entretien dune personne majeure. Cc montant est un taux maximum, fixi par Ja loi il nest pas permis de

Je dpasscr. Comme le constate avec pertinence i'office fdra1 des assurances soeiales, il ne sied point de prendre en diduction un montant drpassant ceiui que Ja personne assistic pourrait obtenir sous forme de rente, si eile y avait elle-mime droit. La juridiction infirieure a donc cu raison d'arrter h 480 francs le montant de Ja dcduction pour la fihle du recourant.

(Tribunal fidira1 des assurances, en la cause Gaili, du 9 novembre 1948.)

II y a dessaisissement d'itnients de fortune au sens de 1'article 61, 5 alinia, RAVS, mme lorsque 1'obtention d'une rente Wen itait pas J'uniquc motif.

.Si ha cessione nel senso deli'articolo 61, quinto capoverso, OAVS, anche quando scopo dehi'ahienazione non ü stato « unicansente » quehio di ottenere i renchita.

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j., n en 1882 a rpondu coinme il suit ä une question de la commission cantonale de recours : « J'ai lou mon domaine agricole ä mon beau-fils Victor S., depuis le 1 f6vricr 1948. J'avais en 1947 quatre pices de btail, qui sont actuellcment cnregistrcs au nom de mon fermier (chez 1'inspecteur du btai1). Par consquent, cc btail na pas vendu, mais simplement donn mon beau-fils

>.. La commission cantonale de recours a rejete le recours. En ce qui conccrne le btaii, eile cxplique quelle avait toujours considr que l'articie 61, 5' alina, RAVS, s'appliquait aux transfcrts de propridt qui se faisaicnt sans contre-prestation et constituaient donc une 1ibra1it. J. a appek de cc jugement, en exposant cc qui suit « Comme mon ne mc permet plus de continuer une activit lucrative, j'ai fait un arrangement avec mon beau-fils et lui ai 1ou Ic domainc ä ferme avec la rserve de sa part, que je lui donne les quatre piccs de btai1 qui sont ä l'curie. Cc dont j'ai convenu tait un devoir de ma part d'aider ines enfants. Mon beau-fils Victor S. et ma fille Berthc ne possdant aucune fortune ne pouvaient prendre en main une exploitation sans unc aide de ma part

Le Tribunal fdral des assurances a rejet Pappel, et ccci en bref pour les inotifs ci-aprs

La caisse et la commission de recours ont app1iqu 1'article 61, 5 alinia, RAVS, daprs lcquel sont considrds comme fortune les 1incnts de la fortune dont un ayant droit s'cst dcssaisi cxclusiveinent en vue d'ohtenir une rente ou une rente dun Inontant plus 1ev. J. objectc qu'il a donn son htail en vue d'accomplir un dcvoir dassistance envers ses enfants et pour leur donner Ic rnoyen dcxploiter les terrains pris ä ferme. L'officc fdral des assurances sociales ne contestc pas que cc soit li cas. II reRvc que l'appelant aurait pu obtenir le mme resultat en louant son btail et rucevoir de la sorte un revcnu supphmentaire. Lcdit office reconnait donc que la captation d'une rente naurait pas W le seul mobile qui aurait dtermimi les parties au contrat ä fin janvier 1948. Par consqucnt, on ne pourrait pas conclurc que cet acte juridiquc aurait W pass « exclusivement Co VUC d'obtenir une rente ‚ comme Ir dcmandc 1'articic 61, RAVS. Cettc consqucncc met en vidence une imperfection du rg1ement qui, si on 1'appliquait ä la lcttre, ne viserait que les actes simulds, ou certaines cessions fiduciaircs et de trs rares renonciations gratuitcs sans justification morale ou pratique.

Au cours des travaux priparatoires, il a rclev que certaines personnes rcmettaient leur fortune ä leurs enfants dans 1'ide qu'elles auraient droit ä une rente, puisqu'cllcs ne possdaient plus ricn, et l'orateur a densandt si un corrcctif itait prvu. Le dirccteur de 1officc prcit lui a rpondu que lcs 1ments de fortune ciids pour obtenir unc rente scraicnt pris en considration comme une partie de la fortune d&ernsinante. 11 n'a pas dit les lments cds « exclusivement » pour obtenir u-c rente, et il n'a pas t6 question dans cette discussion, dactes simuks ou fiduciaires (cf. procs-verbal de la commission du Conseil des Etats). La commission pcnsait manifestement aux cas plus nombrcux dans lesquels les parties, pour tirer avantagc de l'assurance, profitent d'oprer un transfcrt qui aurait cu heu probablement plus tard ou d'une autrc manire. Et la plupart des espccs sounlises ä la connaissancc du Tribunal f,d6ral des assurances jusqu'ä maintcnant concernent des avancemcnts d'hoirie, des partagcs ou des contrats d'entreticn viager qui ont non sculemcnt pour but de permettrc l'octroi d'une rente, mais tendent ga1emcnt faire un rglcmcnt de compte, que le dcs du rcqurant aurait rendu nccssairc, ou un arrangement, que l'assur aurait probahlement conclu lorsqu'il se serait rctir de l'cxploitation, s'il n'avait pas cu l'espoir d'une rente. La meilleure preuve que

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ces actes n'ont pas uniquement pour but dc fraucier 1assurnnee est donn4e par la constatation quc les contraetants ne reviennent pas sur leni's pas, en ginraI, si la rente est refuse.

3. Ii est vident que es antieipations d'une liquidation de suceession ou d'un contrat d'entretien viager, faitcs en vue de hhnfieier d'unc rente ne 7nritent pas dtre protges et ne devaient pas letre, daprhs les observations prhsenthes 3. la corninission du Conscil des Etats. Lc Ibgislateur entendait que les 15ments de fortune, transfrts 3. la .fois pour ohtenir une rente ei pour rii'aliser une modification

effeetive et raisonnhe de la rhpartition des bicns, devaient htre pris en eonsid3.ration. En 1'csp3cc, la roincidence des dates de la deinande de rente et du transfert litigieux, la personne des bnhfieiaires de la donation allhgu3.e et le fait que ces bhnhficiaires sont hhbergs par 1'appelant permettent de conelurc 3. une ophration qui aurait 3.t3. faite aus.si pour ohtenir une rente.

(Tribunal fdral des assuranees, en la cause Jariuier, du 23 oetobre 1948.

1'impöt sur le revenu, Si le requ3.rant conteste 1'exactitude de la taxation de

utilisic par la caisse pour caiculer Je montant de la rente, il faut lui donner 1'occa-

sion den prouver 1'inexactitude.

Al rielviedente ehe coatesta I'esattezza della tassazione ai fini dell'imposta rensul reddito, in base ulla quale la casscs di eosnpeusazione ha caleolato la

dito, dev'essere data opportunithe di provare le suc affernsazioni.

Aux termes du l'artielc 69, 31 alinba, RAVS, la caisse doit exaluiner si les indications eontenucs dans la requhtc de rente sont complhtcs et exactes, et deidcr si le droit 3. la rente cst fond3.. Cest den(- affaire de la eaisse d'estimer le revenu dcter-

minant. II est normal qu'elle partc d'abord des donnhcs fournies par le requdrant et qu'elle les examine. Mais ii sied aussi qu'elle se renseigne au besoin auprs des autorit3.s fiscales, l'offiee fdbra1 des assurances socialcs ic lui avait d'aillcurs recommandb, car ces renscignements sont un indice de grande valeur pour connaitre le nsontant du revenu. Si ces derniers s'3.eartcnt des donn6es de la requ3.tc, an prcsumera leur exactitude, tant que des indices de san inexactitude font d3.faut. Le rcquirant qui eontcste la taxation fiscale doit 3.tre invitb 3. fournir la preuve de sen inexaetitude. Comme la eoinmission fbd3.rale de rceours pour le r3.izime transitoirc de l'AVS Fa justensent d3.clarc dans une affaire Rubin (Revue 1946, p. 683, le fait de se fonder systbrnatiquement sur les renseigncments de l'autoritb fiscale pourrait avoir des consbquences peu souhaitables, dans le cas, par exempic, oiii Ic contribuable avait renone

3. faire opposition, soit parce que ic montant non iissposab1e n'btait pas d3.pass, soit paree que san revenu tait si modique qu'il n'en pouvait risulter aucun effet fiscssl au seulemcnt un effet sans iniportance. En revanche, de l3.g3res modifieatns du revenu 3. consid3.rer pour fixer le montant de la rente transitoire pcuvent avoir une porte considcrab1e. Du moment que E. na pas fait d'opposition 3. la taxation fiscale pour 1947, portant sur 3600 francs, il y a pr3.somption qu'elle est exaete. Mais on ne saurait dire eepcndant que l'appclant a reconnu rette taxation. Puisqu'il avait rcfush, manifestemcnt avec succhs, de payer l'impht en 1947, ii pouvait esphrcr non sans raison que l'autorit3. fiscale renoncerait 3. l'imposer ga1ement en 1948. II pouvait en taut cas admettrc que le fait d'avoir renoneb 3. faire Opposition OC portcrait pas atteinte 3. sen droit 3. la rente de vieillesse.

(Tribunal fd3.ra1 des assuranees, en la eause End, du 7 octobre 1948.)

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Une allocation dite « allocation spicialc uniquc » doit hre tenue pour allocation de vie chrc supphrnentairc et incluse dans ic revcnu, si dans les anmies prktidentcs des supplments pareils ont accords.

Le cosi ciette « indennitä uniehe speeioli » (per esesapio indennit c,utunaale) devono essere valutate e computate corae indennit supplernentari di rincaro, qualora prestazioni di natura analoqa siano gift state assegnate nel corso degli anni precedenti.

Dame veuvc P. a rc~ii en 1946 ct 47 une rente de vicillcssc simple riduite 4. 350 francs, son rcvcnu sc composant alors de la iaani8rc suivante 1620 francs, Pension de 1» « Stiftung für sozialdcniocratischcn Prcssunion des Kantons Zürich für die Personalfürsorge »‚ et 50 francs, intirfts dun capital. Afin de dfternüner Ic montant de la rente de l'assurance-vieillcsse et survivants pour 1'annc 1918, 1» fondation a indiciuf auc danic P. avait rnu une pension de 11 PO fi1cs;a11oci-

don de vic chrc 4-80 francs : allocation spcialc 100 francs. Sur la hase de ccs mdications, la caissc a octroyf, ca partant dun rcvcnu total de 1770 francs, unc rente de 230 francs. Dame P. a rccouru ca concluant quc l'aliocation spfcialc de 100 francs

ne seit pas compte. La commission de recours la dboutfc, considirant quc le suppifment de 100 francs ftait unc prestation pfriodiquc au sens de l'article 56, lettre e, RAVS. Le Tribunal ffdfral des assurances a cgalcmcnt rcjetc i'appcl quc dame P. lui avait adressf, en cxposant lei motif» svieants

Il n'cst pas contcstf qur l'allocation de vie ch4.rc, de 180 francs, est une prcstadon piriodique : mais cc caract4re cst contesti 4. lallocation spfciale de 100 francs. Ii ressort d'une communication de la fondation au Tribunal quc la « Pressunion

- avait 4. plusicurs reprises vcrsf unc allocation d'automnc 4. san personnel conipris

(y

les r(,traites). En 1947, il na pas ftf vcrsf dallocation d'autoinnc, conformfiiicnt 4. un contrat colicetif de travail s'appliquant dans toutc la Suissc aus cntrepriscs dimprimerie. En revanche, ic personncl ct les retraitfs dc. la « Pressunion ont rcys unc allocation spfcialc unique, qui lcur a 4.tf payfc en novcmhrc 1947. Il ne scra plus gurc verse unc teile allocation en 1948. Car, en la coniptant dans le rcvenu considfrf pour (tahlir ic rnontant de Ja reute de 1'assurancc-vieiiiesse et survivants an rcnd illusoirc lc bat de ccttc allocation. C'cst pourquoi la fondation s'cst vue contrainte dy rcnonccr. Cettc derni6rc affirmation rcposc sur des motifs purcmcnt opportunistcs, de sorte qu'on ne saurait sy rfffrcr pour dicider si unc prcstation dftcrminfc doit tre tcnuc pour periodiquc. C'cst hicn plut4.t la nature de la somrne attrihu4c qui cst dicisive et qui permcttra de dirc s'il sagit d'un cadeau uniquc ou d'une viritable allocation supplfmentairc de vie ch4re. Le fait que des prestations du rn4mc genre ont t6 alloufcs pendant plusicurs annfcs cst un indice de san caractrc pfriodiquc.

On a manifcstcrnent voulu, au inoycn de cettc allocation spfciale de 100 francs, accordcr un supple'ment aux allocations de ei« chire, en rfponse au \dc.0 cxprimi par Ic personncl. 31 s'agissait d'une prcstation analogue aux allocations d'automnc, lesqucllcs ftaicnt sans aucun doutc des allocations de vie chrc. Lc fait quc les allocations d'automnc ont itf supprimfes 4. la suite de la stabilisation du salaire par contrat colicetif de travail n'excluait nullcment 1'octroi d'une nouvclle allocation speiale, cu fgard 4. la reprise de l'augmcntation du eoüt de la vie. Eile a itf ectte fois paye en novcmhrc seulcmcnt, en quclquc sorte 4. titre dallocation d'hiver. Peu importe qu'elic ait it disignic commc « uniquc »‚ vu quc des prcstations du mmc genre ont it alloufes les annfes pricfdentes. L'allocation spicialc de 100 francs doit donc ftre prise en colnptc conformfmcnt 4. larticic 56, lcttrc c, RAVS.

(Tribunal fidfral des assurances, en la cause Plcissingcr, du 27 novrmhrc 1948.(

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Se dessaisit frauduleusenient de sa fortune, au sens de l'article 61, 5 alina, RAVS, celui qui transfrc s ses enfants son donsaine agricole ou le produit de la vente de celui-ci. L'objection que la fortune aurait & greve de crances des enfants, en raison de leur travail, West pas fondc.

La cessione deli'azienda agricola o dei ricavo della vendita deila stessa ai

propri figli costituisce un'aiienazione di sostanza nei senso deii'articoio 61, quinto capoverso, OAVS. L'eccezione ehe in sostanza era gravata da debiti per il lavoro prestato dai figli non ü fondata.

Sch., n en 1873, a vendu ä son fils Martin, le 13 fivrier 1948, pour le prix de 33.290 francs. Du 25.000 francs son domaine agricolc, franc d'hypothque, estiini

produit de cctte vcntc, il a gardi 2500 francs pour lui et a rc"parti le reste, soit 22.500 francs, entre ses six enfants. Ii s'cst riscrvf pour lui et pour sa femme, nte en 1876, un droit viager d'habitation. Dcux jours plus tard, soit le 15 fvrier 1948, Sch. a dposi une dcmande de rente pour couple, dans laquelle il diclarait possder

une fortune de 5500 francs en avoir sur carnet d'ipargne et en cspccs, et un revenu de 510 francs acquls l'annie prtcdente. La caisse a repouss sa requite,

h 1'article 61, considirant qu'il s'tait dcssaisi de sa fortune de la manire prvue

51 a1ina, RAVS. Devant la eomnslssiofl de rccours, Sch. a c5p05i cc qui suit : Luirnimc et sa femme sont depuis longtemps hors d'dtat de travailler. Dans le prix de

h 1'artivente de 25.000 francs sont compris les pritentions des enfants conformiment

ä l'une de ses presdc 334, CCS. Chaque cnfant a reu ic montant correspondant

tations au nnnage commun. La vente na pas its faitc en vue de la rente, mais en

considration de circonstanccs extraordinaircs (vieillessc, maladie et dcvoirs conform(',mcnt ä l'art. 334, CCS). La cornmission de recours ayant rcjet le pourvoi, Sch.

h son a intcrjcti appel aunrs du Tribunal fidtra1 des assurances qui 1'a dibout

tour, et ccci pour les motifs suivants

L'articic 61, 5 alinia, RAVS, statue'. « Sont considlrls eoinmc fortune les '1i-

ments de la fortune dont un ayant droit s'cst dcssaisi exclusiveinent en vue d'obtcnir une rente ou une rente d'un montant plus ilevi. Sch. ('ontcste avoir par la vente de son bim et la r6partition du produit entre ses enfants tcnt d'obtenir une rente de bcsoin. Scs alligations sont toutefois dipourvucs de pertinence. Elles sont contrcdites par le fait qu'il a vcndu son domaine en fivrier 1918 seulcmcnt, peu aprs l'entrie en vigucur de la loi sur 1'assuranec-vicillessc et survivants, bien qu'il affirme avoir

« dcpuis longtemps hors ditat de travailler . En outrc il est inconcevable, justeinent ä causc de cette incapacit de travailler duc ä son hge, qu'il ait rparti gratuitement presque toute sa fortune et qu'il sc voit ainsi ddpoui11i de toute rscrve

picuniaire. De mme ii invoque en vain larticic 334, CCS, pour justifier la ripartition du produit de la vente entre ses enfants. Lcs articles 334 et 633, CCS, partcnt lun et 1'autre du prineipe que les enfants Inajeurs nont aucune criance envers 1curs parcnts h raison du travail fourni dans le nsinage commun. Une tdlle crance ne Icur cst reeonnue qu'h 1'gard des tiers, et ils ne peuvcnt la faire valoir qu'en cas de

poursuite dirigie contrc les parents ou en cas de faillitc de ceux-ci. Cc nest qu'aprs ic dicis des parents quils ont droit, lors du partage de la succcssion, h une « indemnit iquitable ‚ quils peuvcnt rt5clamer aux autres hritiers (art. 633, CCS). Par greconsiquent, l'appelarit tombe h faux lorsqu'il pritend que sa fortune aurait

la familie. vtic de crianccs des enfants en raison du travail qu'ils avaicnt consacr

Bien mieux, il a rparti prcsque toute sa fortune entre ses enfants, alors que ceux-ci ne pouvaicnt faire valoir aucun droit contre lui de son vivant.

Etant donnes ccs circonstances, le juge parvient ä la conviction, tout comme

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la caisse ct la commission dc reeours, quc la v(nt du 13 fvrier 1948 et la rpartition dc son produit ont 6t faites en premi3.rc ligne dans Ic dessein dc rendre possibic i'ol)tcntion d'unc rente transitoire (rente dc viciilcssc pour eoupi(, ), gr3.cc au dcssaisissement dfimcnts dc la fortune. Le fait que la demandc dc rente a 6t( introduite imm3diatcment apr6s la vcnte le confirme dans cette conviction. Or, 1'articic 61, 5 a1ina, RA.\7S, a 3t port3 justcrncnt pour viter dc tels abus. Dans dc parcils cas, il importe peu, ainsi que 1'a prononc ic Tribunal dans son arrt du 23 octohrc 1948 en la (,ausc Jaquier 5), que 1'ayant droit saisisse cette occasion pour op)rer iui-mme dc son vivant une r6partition qui se fcra dc tout(, faon apr3s son dc6s. Lorsqu'un tel partage a heu prrnatus3rnent, eu gard 3. 1'assur,inc(-vieiilcsse ct survivants, il faut faire appiieation dc iarticie 61, 5 a1iiva, RA\7S.

(Tribunal fd3ra1 des assuranccs, en la causc Sehraner, du 3 novciubre 1918 .

IV. Fortune it prendre en considration.

Lcs 1riicnts dc fortune qui &hoient 'a un bnficiairc dc rente en vertu d'un pacte successorai (art. 494 et 483, CCS) doivent tre pris en considration.

1 beni patrisnoniali spettanti a-1 ricliiedente in virtü di un contrutto ‚suecessorio (art. 4911 e 483 CCS) uanno computati quale sostasiza.

Dame G., n3c en 1882, a priscnt une deinande dc rente dc vcuvc cn octohre 1947. Dbout6e des fins de sa requfte par la caisse, eile sest pourvuc aupr6s dc la commission dc rccours en cxposant cc qui suit la fortune d3clar3.e repr(sentc la succession non partage dc son man, d6c(d0 en 1941. Eile a l'usufruit dc toute ectte fortune. Eile a t6 dc la sorte favorisne par rapport 3. ses enfants, en vertu d'un pacte suceessoral dc 1928. Aux ternies dc 1'artic1e 61, 3 ahna, RA\TS, lusufruit, dit-elic. ne doit pas ftre eompt0. La commission dc recours a rejct3 ic pourvoi pour le motif que la recourante est proprataire, qucn tout cas 00 manque d'indiccs en faveur dun simple usufruit. Eile aurait en effet d6eiar 3 la caisse que les enfants la eonsid6raient comme la propri3taire dc la succession paterneile et qu'eflc vendrait le doinainc agricole appartenant 3. la succession. Admettant particilemcnt lappei interjet3. par dame G., le Tribunal f3d(ral des assurances a accord pour i'ann(e 1947 une rente dc vcuve nun rduite et pour 1948 une rente dc vicillesse simple rduite 3.. 540 francs.

Lcs wut ifs dc cc j ugcmcnt sont en href les so izants

Par pactc succcssoral, lappelante a regu cri propni3.t le quart hgai ct ha dif0- rence cnti-c cc quart et ha r3.serve l(gaic des enfants, soit ensemble les 7/16 dc la succession. En heu et placc dc cettc propni6t( dame G. pouvait cxigcr aussi « l'usufruit dc tout Ic patrimoinc, confoninfment 3. 1'article 473, CCS ». Ii n'existe pas

dacte dc partage, gr3.ec auquel il scrait possihle dc d3.cider si dame G.

ii ehoisi la propri3.tsi ou l'usufruit. Dans ic registre foncier, le « dc cujus est cncore inscrit comme propritaire, et la communaut6 h3.r3.ditairc cst not3.c comme devant Otre inscrite. Le fait que i'appelante est imposc sur toute la succession ne pr6juge pas les droits dc propri&6, car il suffit pour i'autorit3. fiseale que dame G. ne soit pas dclar6e imposahle par la succession. Est d3.cisif le fait que, scion attestation du notaire, la succession 3.tait encore en juihict 1948 proprit dc la comrnunaut hrr(- ditaire. Il est sans importance pour I'assurancc-viciilcssc et survivants que 1'appelante

*) Cf. pages 32 et 33 ci-dessus.

55) Cf. Revue 1947, page 318 (Dciadocy, et page 516 (Projer).

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seit propritairc des 7/16, quc le pacte successoral lui rscrvait, ou quelle ait choisi lusufruit du tout. En effet, aux termes de larticic 61, 4 a1ina, RAVS, tant qu'une veuvc na pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint, une part de la succession est considrc d'offiee comme fortune de la veuve et les trois quarts rpartis en parts galcs entre les enfants. Attendu que dame G. n'a pas droit au quart 1ga1 seulement mais aux 7/16 en vertu du pacte successoral, il faut considrcr cette dernirc part comme tant sa fortune personnelle.

(Tribunal fdra1 des assurances, en in cause Gandcr, du 8 novembre 1948.)

Dessaisissement d'Iinents de fortune en vue d'obtenir une rente de vieillesse. Directives pour 1'application de 1'articic 61. 5 , a1ina, RAVS.

Norma per l'applicazioie dell'articolo 61, quinto caponerso, OAVS i beni patris'nossictli alienati all scopo di ottenere uita rendita vcsnno computati ca cedente.

Les rcntcs transitoircs sont des rcntcs de nccssit, c'est--dire quelies sont dcstincs ä des personncs qui sont dans ic besoin. ()n ne saurait rcgarder comme bcsogncux celui qui nagu6rc disposait dune fortune respeetable, mais s'en est dfait depuis. Ii scrait eontrairc au sentiment du justice socialc d'accordcr une rente fournie par les deniers publies ä celui qui, sans s'assurcr les contre-prestations correspondantes, cde sa fortune autrui. Pour cette raison, il convcnait de sanctionner du manire convcnabie ic dcssaisisscment abusif d'1ments de fortune. Dcux voics conduiront ä cc bot ou bien les aetes juridiqucs de cc genre sont dune manire gnraic dte1ane nuis, ou bicn lcs organes de 1'assurancc-vicillessc et survivants sont aviss d'avoir ä tcnir eompte des li(ments cds comme sils £taient cncore dans la proprit du edant. Le lgis1ateur a choisi cett(, seconde mthode, qui offre l'avantage d'6ter ä lacte de cession ses effcts abusifs en matire dassurancc-vieillcsse et survivants sans pour autant en annuler lcscffets de droit priv eher les bnficiaircs dc honne foi.

Doivent ftrc pris en conipte tous les 1mcnts de fortune dont la ccssion a jou un r61c dans le desscin de l'intress dohtenir une rente d'assurancc-viciliessc et survivants. Peu importe qe dautrcs mobiles aient pnscnts. Lc Tribunal fdrai des assurances sc rfrc ä son arr6t du 23 octohre 1948, en la causc Jaquier *)

(Tribunal fd(ra1 des assurances, en la causc Matcrnini, du 16 novcmbrc 1948.

Des obligations hypothcaircs qui constituent un placernent sCr doivcnt tre prises en considration dans la fortune nsobi1ire du crancier.

Crediti ipotecari realizzabili vanno computati come sostanza mobile del creditore.

En 1947, dame G. a cd Uunc du scs filies sa part, estim,e 21.300 francs, dun domainc librc de charges, dont la vaicur destimation est de 36.500 francs. La part cdc, de 21.300 francs, cst garantie par une hypothque h(gaic. Mais cc montant nest pas exigibic tant quc dame G. est en vic. Dame G. souticnt cepcndant tort quc ccs 21.300 francs ne pcuvcnt pas tre pris en comptc dans sa fortune. Du moment qu'ii s'agit dune valeur garantie par hypoth6que, qui pcut 8tre ra1isc par nantissement auprs d'une banque, eile doit tre prise en consid(ration comnse fortune. Si l'on considr(- qucnviron les deux tiers de la valeur nominale pcuvent

*) Cf. Revue 1948, pagcs 32 et 33 ci-dcssus.

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ainsi ttre obtenus auprs dune banque et si Fon comptc ensuite dcux tiers comme fortune, on voit que le revenu de dame G., y compris le logeinent et lrntreticn

auxquels eile a droit en vertu du eontrat de cession, dtpasse considrab1ennnt la limite de revenu, fixc ä 1700 francs. Ms lors, dame G. na pas droit ä la rente de vieillesse. -

(Tribunal adininistratif du canton de Bei-ne, en la causc Gatherat, du (3 septembre 1948 5.)

Un couple qui cde une fortune nette de quelque 100.000 francs ä ses cnfants n'a pas droit ä la rente de vieillesse.

1 coniuqi ehe cedono ai propri figli una sostanza oetta di ca. 100.000 franchi non hanno diritto alla rendsta di veechiaja.

B. a ced ses quatre cnfants, le 16 mai 1946, son doniaine agricolc dune valeur fiscale de 114.470 francs. Ii sest rserv en contre-partic, pour lui (t sa femme, un droit viagcr d'habitation. Lc contrat ne dit neu du cheptcl et de l'inventaire. B. se isornc ä dciarer daris son rniiioirc dc recours quc la valeur du cheptel et du btail tait insignifiante. Dans ces conditions, la caisse a, avec raison, rejeti la demandc de rente. La part de la fortune ä prcndre en compte conformnwnt ä i'article 61, 5' a1ina, RAVS, dpassc largcmcnt la limite de rcvenu, fixe h 2700 francs. La fortune nette, y compris le btai1 et le cheptel, s'Rve h quelque 100.000 francs et sa valeur de rente annuelle est denviron 10.000 francs d'apnis les tables de Piceard. Ii est ds lors difficilement concevabic qu'un couple ayant une situation aise cde toute sa fortune, sans sassurer une contre-prestation quiva1entc. On doit bien p1ut6t adinettre quil a cti taciteilient entendu entre les parents et Icurs enfants, que ccux-ci fourniraient non sculement le logenient, mais aussi tout 1'entretien, jusqu'au dics de icurs parents. Le Tribunal estime avec la caisse quc, vu la condition des parents, 1'cntretien qui leur est assur sous forme de logement, nourriturc, argent de poche, hahillement, soins mdicaux, etc., dpasse considirahlcmncnt la limite de revcnu, fixc 2700 francs. L'objection selon laquelic plusicurs voisins rccevraient ä tort (man!- festement sur la foi de donn2es fausses) une rente de vicilless(, est sans importance pour dcidcr si B. 1ui-mnme a droit h la rente. Ii n'appartient pas au Tribunal de rechercher de tels cas : c'est laffaire de la caisse de compensation.

(Tribunal admirustratif du canton de Bernc, en la causc Brand, du 20 novensbre 1948.)

C. Contentieux

L'appel au Tribunal fdral des assurances est aussi recevabic conrc les dcisions canionales os lt fond du recours n'a Das abord.

L'appello al Tribunale federale delle assicurozioni ü arnmesso anclse contro le decisioami d'irriceeibilitä prolate (lalle istanze cantosmali di ricorso.

La juridietion infnieure pa s examnin ic fond du recours pour lcs mnotifs suivants

Ii ne ressort pas clairement du mnmoirc de lagent d'affaires W. cc qui est effcctivement demand h la comniission de recours. La commission de recours nest pas

5) Cf. Revue 1947, page 520 (Testuz).

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autorise ä tirer dun miuoire une eoneiusjon qui n'y est eontenue ni dans sa lcttrc iii dans son esprit. ()n doit exiger dun agent d'affaires gui1 rdige ses mnioires dune manire conforme aux prescriptions. Attendu quc in requte est, sous sa forme autuelic, dpourvue de sens, eile ne pcut pas ftre traite comme recours. Dans son appel au Tribunal fdral des assuranees, R. soutient par la voix de son reprtscntant W. que i'affaire ne doit « pas tre simplemcnt 1udc 5, mau quelle doit trc traite quant au fond. Le TFA a adnsis lappel et renvoy la cause 3 la juridiction cantonaic pour nouvclle dcision.

Extrnit des considrants

Bien que la conimission de recours nait pas abord le fond du recours, sa dicision peut Otre porte devant le Tribunal fdral des assurances. L'article 86, LAVS, gui donne in possihiht d'interjeter appel auprs du Tribunal fdra1 des

au assurances, ne linsite pas I'appcl aux dcisions prises sur le fond, mais 1'autorise eontiaire contre « toute,, dcision des autorits cantonaies de recours. ()n doit dautant mieux admettre que les dcisions dciarant le recours irrecevabic sont aussi visdis nur celle disposition que 1'article 120, AO, applieahle en vertu de l'artieie 4 de lordonnanec eonecrnant 1orgsnisation et In proedurc du TFA en matire d'AVS, dispose que l'appei est ouvert contre toute dcision rendue en instance cantonale. G'(-st donc avec pertinence (inc In dcision eantonalr a indiqu les voies et

movens dappel.

Aux ternsis de larticic 120, AO, le Trihunal fddrai des assurassees statue ga1ement sur les nsanqucnsents eonstatds dans la procddure. En l'espec, 1'appelant se plaint quc la eonsmission de recours ait 5 Nud6 » la dcisicn sur le point litigieux,

muse. Cc que en dautres termes quelle n'auriit 3 tort pas abordd ic fond de la

le reprscntant du drhiteur des cotisations a avane dans son mnsoirc de recours

de signifiait manifesteinent qu'ii failait dduire du « revenu dtcrminant

72.400 francs en outre les montants de 793 et 543 francs, c'est-3-dire en plus dc

In dtduetion des 6570 francs reprsentant l'intrt du eapital propre. L'expression du « revenu net »‚ ernioydc pour dsigner ic montant de 71.064 francs obtcnu aprs dduction des 793 et 543 francs, ne met pas en questlon le sens ainsi voulu

par le rceourant. Cr que voulait ic recourant tait de la sorte parfaitement elair et il ny avait aucun motif de dnier tout sens intclligihlc au recours et de ne pas en ecit dO ftre rctourn 3 son abordcr ic fond Au reste, en cas d'obseurit ic musoirc

prdcise la signifseation, inme si cc dcrnicr tait un agent autcur pour quil en

daffaircs.

Tribunal fdrrai des assuianees, en in (auSU Rampinelli, du 17 novcnihre 1948.)

(

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‚

NO2

R evue a 1 intention

Fvrier 1949

UU des caisses de compensation

Rdaction : Section de 1'assurance-vieiilesse ei survivant.s de 1'office f0d&al des assurances sociales, Berne, ti. n° 61.2858.

Expdition : Office central fd&a1 des irnprimiis ei du matriel, Beine.

Prix dabonnemeni 12 francs par an le num6ro : 1 jr. 20 ; le num6ro double 2 jr. 40. Parait chaque mois.

SOMMAIRE:

Lc nouveau eec inc des allocations pour perte dc salaire et de

gain. II. Les divers genres dallocations et kur caicul (p. 41). - Ordonnance dcxt(ution de 1arrt

fd)ra1 du 8 octohre 1948 concernant 1'crnploi des cxcdcnts de recettes pr1evcs

sur les fonds cintraux de compensation et attributes ä 1'assurance-vicillcsse et sur-

vivants du 28 janvier 1949 (p. 47). -Prestations payks par les cantons en cotnpkrncnt de lassurance frdcra1e vicillessc ct survivants (p. 52).

-Les assurances social(-s en Bulgaric (p. 53). La prparation de la formulc pour la communication du rcvenu nct (p. 55). L'obligation de verser des cotisations des dpositaires et distributcurs de rcvucs et priodiques (p. 56). Le retard subi par 1'cxprdition

des formulcs (p. 58). -Prohkrnes sou1cvs par 1application de 1'assurancc-vicillessc

ct survivants (p. 61). Petites informations (p. 66) . Dcisions des autorits dc recours (p. 73.

Le nouveau rgime des allocations pour perte

de salaire et de gain

II. Les divers genres (Fal!ocations et leur caicul *)

L'laboration du nouveau rgirnc des allocations pour perte de salaire et de gain pose les probkmes suivants en cc cjui con(-erne les divers genres d'alloeations et kur caicul.

1. Les allocations pour personnes rnaries doivent-elles &re plus ilev6es que les allocations pour personnes seules ?

Dans les r)gimcs d'allocations pour perte de salaire et de gain en vigucur jusqu'ici, les allocations verstcs aux militaircs marks n'avaient pas le mme montant quc edles accordcs aux militaircs isoks. Cctte diffrcnce de traitement &ait justific par des consid&rations de nature financirc et sociale, lesquclles gardent aujourd'hui icur valeur. Comptc tcnu de la situation financire de Ja Conftdration et vu les charges fiscales leves impos6es l'konomic. il faut s'cfforcer i 1'avcnir galement d'assurer aux militaires un

') Cf. Revue 1948, p. 439 ss.

66868

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minimum d'existencc. Ii en rsulte que les allocations pour personncs scules doivent tre infrieurcs aux allocations pour personncs mari&s.

Les rgimes d'allocations pour perte de salairc et de gain ne distinguaient pas simplement entre militaires maris et militaires clibataircs. On faisait, en revanche, une distinction selon que le militaire mari entretcnait un mnage ou n'en entretenait pas un. Dans l'affirmative, une albcation de mnage lui &ait versk. Les allocations de mnagc n'&aicnt pas calculks de la mme mani&c selon le rgime considr ; toutefois les prin-Cipes ä la base du caicul &aient les rnmcs. L'octroi d'une aliocation de mnage &ait subordonn au fait que le militaire soit mari, qu'il fasse mnage commun et indpendant avec son pouse ou scs enfants et par cxcrnple avcc les parents, les grands-parents ou les hcaux-parents. En revanche, les militaires qui sont entretenus dans ic mnagc de leurs parcnts ou de icurs frres et saurs ne pouvaicnt pas pr&endre ii une allocation de rnnagc. Ii en &ait de mmc du militaire mari qui subvient aux besoins du mnage de sa fcmme, mais qui ne fait pas mnage cornmun avcc eile. Ii y aura heu de d&ermincr si, ä i'avenir, les allocations de mnage deviont trc maintenues aux mmcs conditions et selon les mrncs modalit& que jusqu'ici.

2. Dans quelle mesure faut-il consid&er le nombre des enfants ?

Lc principe consacr jusqu'ici selon lcqucl lcs allocations pour perte de salaire et de gain sont cheionnes d'aprs ic nombre des cnfants permet d'utihser les fonds disponibles en faveur de tous ceux qui en ont le plus bcsoin. Si les allocations vcrsks aux militaires maris et isols atteignaient en gnral des montants tels qu'elles puissent suffire ä 1'cntretien d'un grand nombre d'enfants, il n'eiit pas fallu prvoir des allocations spciales pour enfants. Les rcssources financircs dont on peut disposer sont en outre peine suffisantes pour faire tomber la distinction entic les militaires qui ont des enfants et ccux qui n'en ont pas. Ii importe peu, eri SOi, quc Fon verse des allocations pour enfants proprement dites ou quc l'on prvoic d'une autre nianire des suppIments aux allocations ordinaircs si Ic militaire a des enfants.

Le systn1e des allocations pour enfants a, d'une manibre gnbrale, donnt satisfaction. A 1'heure actuelle peuvent pr&cndre ä ces allocations ics militaires dont les enfants n'ont pas encore accomuli ieur 18e annc, et dans l'agricuiture ceux dont les cnfants n'ont nas encore accompli ieur 15 anne. Une restriction a donc institue pour cette catgorie de la population. Il y aurait heu de traiter de la meine manirc les enfants des militaires occups dans 1'agriculture que ceux des militaires occups dans i'industrie ou l'artisanat, ou ccux des rnihtaircs salaris, si les autres prestations (allocations de rnnage et allocations pour Dcrsonnes scuies) btaient fixes selon les mmcs taux. En cc qui concerne les enfants gs de 18 ä 20 ans qui sont eneore en apprentissage ou qui font des tudes, pour lesquels des allocations supp1mentaires &aicnt vcrs&s jusqu'ä maintenant, la question sc posc soit dc maintcnir la rgicmentation en vigueur jusqu'ici, soit d'le-

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ver d'une manirc gnralc Ja limitc d'gc de 18 is 20 ans. Lc fait que jusqu'ä maintcnant une allocation plus lev& &ait verse lors de la naissance du premier enfant. tait justifie par les frais accrus cntrains par l'arrivc du premier-nc. Toutcfois, du point de vuc social, ii serait plus quitable d'ichelonncr lcs allocations scion l'gc des enfants. Des difficults pratiques empchcnt cepcndant l'application d'un tel systrnc, lequel compliquerait par trop les ttches des organes d'excution. Si Fon devait lcs maintenir dans Je nouvrau rgimc des allocations pour enfants, il faudrait dans Ja niesurc du nossihic les fixer selon des taux uniformes pour tous Jcs enfants) que Je militaire soit saJari, inducndant. qu'il s'agisse du premier enfant ou non.

3. Faut-il reconnaitre au militaire Je droit ä des prestations !ui permettant de remplir d'autres obligations d'entretien ?

Les rgimcs en vigucur jusqu'ici pr(voicnt des allocations supplmentaires, lcsquelles tiennent coinotr du toutes lcs autres ohJigttions d'entretien que ic militaire doit rernolir cii favcur de ro bes ou d'autrcs membrcs de sa farnillc. Sont consid&cs les ohligations d'entrctien dkoulant non seulemcnt de Ja Joi mais galement d'un devoir moral. tel, par exennplc, Je fait d'assurcr l'cxistcncr des heaux-parents et des parents nourriciers. La niglementation actuellc prsentc de plus J'avantage que, les allocations supphbnentaircs sont ca1cu11cs d'aprs les dirnses effectivcs de chaque militaire. Dc rette manire, il est possihle cli tenir comptc dji de dpenses s'ilevant chaquc mois de 10 i 20 francs. du mmc qur Fon peut intervenir dans les cas nnihlcs : ainsi lorsqu'un militaire isoM doit assurer compltemcnt l'cntrcticn du ses Darents et de ses frres ct suurs encore mincurs.

En contre-artir de ccs avantaics. iittc solution nrsente des diffieults au point de vor techniquc. Lcs allocations de rnnage, les allocations pour personncs scules, lcs allocations pour enfants et les secours d'cxploitation sollt vcrss qucllc (Tue seit Ja fortunc ou Je revenu du militaire et des uncrnbrcs du sa familIe. 11 v aurait ds lors heu pour les allo- cations supJJkmcntaircs de tenir compte des facteurs suivarits : ha fortune des personncs cntrctenucs. les d-p(nses effcetiscmcnt faitcs par Jc militaire ou Je cas khant par des ticrs au titrc du l'cntreticn de ccs personnes, Je salaire du militaire en cause, Jr domicilc de la personnc cntrctenue. II faudrait gahernent savoir si lcs personnes entrctcnues vivent en commun avec Je inilitaire, dirigcnt clJcs-mincs un nnnagc ou vivent seulcs, enfin si Je militaire a droit 1ui-minc une allocation de mcnagc ou uniquement une allocation pour personnc seule. D'autrcs difficults surgissent lorsque plusicurs personnes aceomplisscnt en coinmun une obligation d'cntreticn et parfois ne sont pas toutes affihices la meine caisse de compensation ni ne sont astreintes au service militaire. Pour permettre aux diverses caisses de compensation intiiressies Li Ja fixation de rette allocation supplmentaire d'avoir des donnes conrordant entre dies, les caisses can-

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tonales dc compensation doivcnt tcnir un registre dc toutes les personncs dornicilies sur icur tcrritoire, lesqucllcs prtcndent ä une allocation suppinientaire pour pelte dc gain et dc salairc. La tenuc dc cc rcgistre oblige les caisses professionnelles t rcmcttrc la caissc du canton dc domieile des personnes entretenues un double dc icur dcision octroyant 1'allocation suppl6mentaire. Ii faut encore quc les caisses cantonalcs changent entre dies Icurs dcisions a cc sujet lorsque les intrcsss sont affilis t plusieurs caisses cantonales ou rsident darss plusicurs cantons.

Ii a fallu &ablir une procdurc complique pour ftre en mesurc dc tenir cor1ptc dc tous ces factcurs permettant dc statuer sur ic droit ä une allocation suppimentaire et dc fixer ladite allocation. Le militairc qui prtend au verscmcnt d'unc teile indcmnit doit faire parvcnir ä la caisse une rcqutc spcialc rdig& sur une formuic dc plusicurs pagcs. La formule a, pour rcpondre ä toutes les exigene(-s dc la loi, dü tre rdige d'uia rnanire si cornpii(Juc quc la plupart des militaires tenus dc la remplir, chargent un tiers (employcur, caissc dc compensation, autorits cominunales ou comptable dc troupe) d'effectuer cctte tchc. Les caisses ont reu nour calculer Je iiiontant des allocations supplcmentaires une forniuic auxiliaire. Cette procdurc n'a pas non plus donn satisfaction pour Je motif que les mihtaires et les autorits avant fourni des indications inexactes ou insuffisantes, edles-ei, compl&cs par les caisses, n'ont pas itd toujours convenablement apl)r(eies, surtout par les caisses professionneues.

Le nouvcau ngimc ps' avant tout Ja (Juestion dc savoir s'il y a heu dc tcnir eornptc des autres obligations d'entretien ineombant aux militaires. A premire vue, attcndu que les priodcs dc service sont d'unc manire gn'ale plus courtes qu'au tcmps dc la mobilisation, on scrait tent6 dc nier Ja ncessit dc prvoir des allocations supplmcntaircs. Toutefois, il faut mentionner qu'in tcmps dc paix gaIemcnt, 1'obligation dc faire du service militaire inipose au citoven des p&iodcs dc service d'unc certainc durc.

De plus. Je nouveau rgiInc doit galenient faire rglc en cas dc mobilisation. Enfin, les jeunes inilitaires surtout, tenus d'entretenir les membrcs dc leurs familles, ne sont uas dans une situation mat&ielle teile qu'iis puissent, pendant le Service, affectcr i cc titre la rnajeurc partie dc leur revenu. En supprimaflt ]es allocations supplmentaircs, on 1scrait preisment Irs niilitaires qui en ont Je plus bcsoin. Ii serait par ailleurs choc1uant cju'un jeune militairc clibataire ne puisse plus subvcnir l'entretien dc sa rnre, laqucllc vit seule, pendant l'coic dc rccrucs ou l'coic dc sous-officicr, ou quc le secours militaire ou l'assistance publique doive intervenir en pareil cas. La nkcssit dc verser des allocations supplmentaires subsiste donc. Le principe dc l'octroi dc ces allocations ne peut pas faire l'objet d'une discussion lors dc l'laboration du nouveau regime. Ii faut au contraire s'attaehcr . simplifier la procdurc dc versement desdites allocations. On pourrait d~iä Je faire en ne tenant pas compte, Jors du caicul des allocations, des prestations fournies par les tiers. Cela permet-

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trait de rcnoncer au registre spcial des personnes cntretenues tenu par les caisscs cantonales de compensation. Lorsque plusicurs militaires entretienncnt la mmc personne, chaquc rcqute pourrait tre trait& indpendainment des autres. Ccrtes, ccla aurait pour cons&juence

qUr, par exemple, une rnre cntretcnuc par ses deux fils reccvrait deux allocations supplrncntaircs dans Ic cas oi les deux enfants fcraient en mme temps icur service militaire. II y a heu de prsumcr quc cela n'cntrainerait pas de frais supplmentaircs si les allocations vcrsics chacunc des personnes entretcnues &aicnt limitcs ä 1 franc, 1 fr. 50 ou 2 francs par jour. De plus, il faudrait adopter le mmc taux quc pour les allocations pour cnfants, CC (pUi slrnl)lificrait forternent ic travail administratif. 11 faut toutefns bien sc rendre compte qu'en adoptant cettc solution, on ne pourrait plus considrcr comine jusqu'ä maintenant toutcs les obligations d'cntn tien. Autre avantage les militaires clibataires qui font mnage ('ominun avec des memhrcs de leur familie pourraient

t l'avcnir prtenclre galment une allocation de imnagc. Lorsqu'en fvrier 1940 on introduisit k regimes pour perte de saiairc et dc gain. les inilitaires clibataires faisant mnage comiiiun avec des mcmhrcs de leur familie, pouvaient pr&endre unc alloeaticn schon ccs rglcs. II en rsulta toutefois l'inconvnient suivant : les caisses de compensation et lcs employcurs versaient ä tous les clihataires faisant m6ngc commun avec leurs parents quels qu'ils soient

une allocation de mnagc. On y para faciiemcnt en ne versant une allocation de mnage qu'aux militaires c1ihataircs qui suhvcnaicnt pour une ]arg(- part ä l'cntreticn des memhres de leur familie et lorsquc ccux-ci, de leur cW, assuraient sa subsistance, la caissc examinant la situation sur la base des queiques indications (1Ui lui taient fournies.

4. Comment fixer les allocations pour personnes seules ?

On n'estime gnralement pas nccssairc de rservcr, en tcinps de paix, aux personnes scuics des allocations pour pertc de salaire et de gain. D'autres jugent qu'il y a p1utt heu d'augrncnter les allocations pour personnes seules. On objccte contre la suppression de ees allocations que les personnes seules doivent. pendant Je service militairc galcmcnt, assumer des dpenses indispcnsahlcs (iocation de la ehambrc, lessives, assurances), dpenses qui s'accroisscnt notamment lorsque le mihtaire fait une iongue periode de service (cole de rccrues, de sous-officier ou d'aspirant). Supprimer particilement ou totalement ces allocations aurait pour effct d'attnucr 1'entrain du mihtaire A faire du Service.

5. Faut-il maintenir les secours d'exploitation verss dans I'industrie, l'artisanat et 1'agriculture ?

Les secours d'entrcprise ont avant tout pour but de permettre aux

chefs d'entreprisc ou ä un mcmbrc de leur familie travailiant avec lui. d'engager des forces auxiiiaircs et de maintenir l'entreprise en cxploitation pendant leur abscnce.

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Les secours d'entreprisc verss aux personnes occupks dans l'industrie ou l'artisanat sont jusqu'ä maintenant accords aux militaires qui sont propri&aircs d'une cntrcprise. Ne touchent pas de tels secours les exploitants sans entrenrises, teiles les nersonnes vendant leurs articies au march, les colporteurs, ies reprtsentants et les agents ainsi que les personnes exerant des professions analogues. La distinction entre un exploitant ayant une entreprise et un exploitant Wen ayant pas, cause dans la pratiquc de grandes difficu1ts. Lcs sccours d'('ntrepriscs sont particu1irement ncessaires pour les exoloitants qui travaillent seuls et doivent fermer leur entreprise pendant le service militaire. Ils paraissent moins indispensahles aux autres personnes de condition indpendante occupes dans i'industric ou i'artisanat. On pourrait ainsi facilenient optrer la distinction entre les exploitants travaillant seuls et ceux qui travaillent avec i'aide d'employs ou d'ouvriers, attendu que les caisses charges de fixer les indemnits sont aisment en mcsure de se faire une id&' de la situation de leurs membres, grace aux dcomptes.

Dans l'aricu1ture, les secours d'entreprise verss aussi bien au Chef du dornainc qu'aux membres de la familie ciibataire ou mari travaillant avec iui, sont les indemnits les plus importantes. Toutefois, dans le nouveau rgime, les memhres de la familie travaillant avec le Chef du domaine agricole seront consid&s cornrne des personnes de condition dpendante, comme c'est le cas dans l'assurance-vieiliessc et survivants ; ainsi dans la plus grande partie des cas, les secours d'entreprise seront supprims. Dans ces conditions, les memhres de la familie travaillant la plupart du temps avec le Chef du domaine agricole, on pcut se demander si les secours d'entreprise seront encore verss 1'avenir Ott 51, comme dans 1'industrie ou l'artisanat, ils ne le seront plus que lorsque le chef du domaine est absent et n'a pas pu maintenir Ic domaine en exploitation sans engager des auxiliaires. En cc cas, il y aurait heu d'accordcr des allocations personnellcs aux militaires occups dans 1'agriculture (allocations de mnage, allocations pour enfants et allocations pour personnes scu1es) de la mme manirc qu'aux autres militaires.

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Ordonnance d'excution*)

de 1'arrt fdra1 concernant 1'emploi des ressources

pr1eves sur 'es excdents de recettes des fonds centraux

de compensation et attribues ä l'assurance-vieillesse

et survivants

(du 28 janvier 1949)

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE

vu larticic 15, 2' a1ina, dc 1'arrt fdral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources preves sur les excdents dc recettes des fonds centraux dc cornpensation et attribues is 1assurancc-vieillcssc et survivants (appel par la suite « arrt fdra1 »)‚

arrte

Versenient des subventions.

Article prernier.

Les subventions annuciles prvues ii l'article 2, prenlier a1ina, dc 1'arrtd f'dra1 sont vcrses aux cantons et aux fondations pour la vicillcssc et pour la jcuncsse moiti au mois dc janvier et inoiti au nlois dc juillet. Le prcrnicr versemcnt, qui comprcnd les subventions aff&cntcs

ä 1'annc 1948 et au premier scmestre dc 1'anne 1949, a heu en janvier 1949.

Les cantons et les fondations doivent administrer sparment les sommes provenant des subventions et les placer ä intrts. Les intrts seront einolo rs dc la inme faon q& les subventions.

Lc dcuxime alina nest pas apphieable aux subventions qui, conforrnmcnt lartiche 7 dc 1'arrt fd&a1, sont affect&s la couverture financire d'une aidc s la

t

vieillcsse et aux survivants institue par ic canton par voic 1gis1ative et s'ttendant 1'cnsernblc dc la population.

Note de la rdactzon

Aprs avoir reproduit dans lc numro dc novcmbrc 1948 dc la Revue 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 conccrnant 1'ensploi des rcssources nr1evcs sur les excdents dc recettes des fonds centraux dc compensation et attribucs

1'assurancevieillesse et survivants, nous donnons ici le texte dc 1'ordonnancc d'excution dc cet

Prise par le Conseil fdral en date du 28 janvier 1949.

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Augmcntation des subventions.

Art. 2.

Les cantons et les fondations qui ortendcnt ä une subvention suppbmentaire conformment ä 1'article 2, deuxime a1ina, de 1'arrt fdra1 doivent adresser cet effet une requte motivtc ä l'office ftdral des assurances sociales, ä 1'intention du Conseil fdra1, au plus tard jusqu'au 30 juin de 1'anne pour laqucile 1'augmentation de la subvention est demande.

Caicul des quotes-parts.

Art. 3.

Lcs quotes-narts revenant aux cantons conformnicnt ä 1article 3, aux comits cantonaux de la fondation pour la vieillesse conformment 1'article 4, deuxime a1ina, et aux organes de la fondation pour la jeuncsse conformment ä 1'article 5, deuxime a1ina, de l'arrt fdra1, sont dtermines par l'office f6dra1 des assurances sociales. La subvention affrente au prcmier semestre de l'anne 1949 sera rpartie provisoirement sur la base de la cM de rpartition valable pour la subvention de l'anne 1948 le montant des quotes-Darts pour 1'anne 1949 sera fixc dginitivemcnt avant ic versement des sommes affrcntes au deuxirue sernestre.

Sommcs sunuhinientaires attribues aux comits cantonaux de la fondation

pour la vidillesse.

Art. 4.

'Les comits cantonaux de la fondation pour la vieillcsse qui prtcndent ä une sommc supphimcntaire pr1cve sur la quote-part misc ä la disposition du comit de direction conformmcnt l'article 4, troisimc a1ina, de l'arrt hidra1, doivent adresser ä cet effet une rcqutc rr1otive au cornit de direction jusqu'au 30 avril de 1'annc pour laquelic la somme supohimentaire est demande. Les demandes de sornmes suppkmcntaircs pour l'anne 1948 doivent tre prsentcs jusqu'au 30 avril 1949.

2 Le comit de direction dcidc de la rpartition de la quote-part misc ä sa disposition, sous rscrve de 1'approbation de 1'Officc hidra1 des assurances sociales.

Si la quote-part misc la disposition du comit de direction n'cst pas rpartie cntircment entre les comits cantonaux conforrnment au dcuxime a1ina, le cornit de direction peut accepter, jusqu'ä la fin du inois de novcmbre de l'anne en causc au plus tard, d'autres dem-,indes tcndant s 1'octroi de sommes supohimentaires. Le dcuxime alina est applicablc.

Rpartition de la subvention a11ouc ii la conimission de la fondation

pour la jeunesse.

Art. 5.

La commission de la fondation pour la jeuncssc dscidc de 1'utilisation de la quote-part mise ä sa disposition conformmcnt ä 1'article 5, prcmier a1ina, lcttre b, de 1'arrt fdra1, sous rserve de 1'aporobation de l'office fdra1 des assurances sociales.

Conditions pour 1'octroi de prestations.

Art. 6.

Lcs personncs äg6es de plus de 65 ans et les survivants placs dans un tablissement ä la chargc de 1'assistancc publique ne pcuvcnt touchcr des prestations

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conformment ä i'arrt fdrai que si edles-ei leur permettent de ne plus tre assists.

Si une personne remplit des conditions lui permettant de toucher une rente au titre de la loi fdralc, eile ne peut bnficicr de orestations conformmcnt ä i'artide 6 de l'arrt fdral que si eile touche effectivemnt la rente de 1'assurancevicillesse et Survivants.

Ega1it de traiternent.

Art. 7.

Lcs cantons et les organes Cantonaux des fondations ne pcuvent, en cc qui concernc loctroi de prestations conformment ä l'arrt ftdral, traiter les citoyens suisses ressortissants d'un autrc canton moins favorablement que les rcssortissants du canton.

Versenient des orestations. Art. 8.

Les prrstations prvues ä i'article 6 de 1'arrt fdral

ne peuvent 2tre servies

que sur rcqu7tc individuelle. Lexactitudc des donnes fournies dans les requftes adresses aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse doit, en rgie gcnrale, tre confirnue par une attestation d'une autorit locale ou d'un organe administratif. La dcision doit trc eommuniquc par crit au rcqurant.

Les prestations priodiqucs doivent trc servies menstellement ou trimestriellement par la puste ou personnellement contre quittance. Si les prestations sont servies par la caisse de compensation cantonale le paiemcnt doit avoir heu par i'intcrnudiairc de la poste dt en mme telnps que celui de la rente qui est, le cas chant, scrvic conformmcnt 5 la hoi ffdralc.

L'article 76 du r5glement dcxtcution de ha ioi fdralc est apphicabic par analogie.

Dispositions d'exkution cantonales. Art. 9.

Les cantons qui possdcnt une aidc 5 la vieillessc et aux survivants au

sens de i'article 7, prcmier alina, mais dont cctte aidc ne vise pas toutes les personnes dfsignres 5. l'article 6, premier alina, de 1'arrt fdral, doivent dicter des disposi-

tions relatives 5. la dtermination et au verserncnt des prestations dcstincs aux personnes qui ne sont pas englobcs dans leur aide cantonale.

Les prescriptions cantonales dictes conformment 5. I'article 8 de 1'arrt fd&al doivent contenir des dispositions relatives

aux conditions qui doivent trc, remplies pour hnficier des prestations

aux principes apphicablcs pour dterminer le montant des prestations

aux autorits comptentes pour fixer et verser les prestations

5. la prsentation dt 5. l'cxamen des requtcs

c) au contröle d'unc utihisation corr(-ctc des fonds

f) 5. ha restitution des prestations touchfes indfiment.

Les dispositions cantonales prfwues aux prcmicr et dcuxime alina doivent tre adresscs pour approhation 5. l'office fd&al des assurances sociales, 5. l'intention du Conseil fdral, jusqu'au 31 mars 1949 au plus tard.

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Prescriptions particuIires pour les cantons.

Art. 10.

1Les cantons qui confient aux fondations, cntiremcnt ou partiellcnient, la tl.che de fixer et de servir les prcstations doivent mettrc, en rg1e gnrale, la soinmc qui leur rcvient pour les trois quarts ä la disposition de la fondation pour la vicillesse et pour un quart g la disposition de la fondation pour Ja jeunesse. Si des circonstances particu1ires le justifient, un autrc mode de rpartition pourra btre adopt, avec 1'asscntiment de loffice fdra1 des assurances sociales.

2. Si la caisse de conspensation cantonale est charge de fixer ou de verser les prestations, 1'autorisation de lui conficr ces tgches au scns de larticic 131 du rg1emcnt d'excution de la loi fdra1e est accordc par 1'approbation des dispositions cantonales d'excution. L'article 132 du rg1ement d'excution de Ja loi fdra1c est applicable par analogie.

I)irectives des fondations.

Art. 11.

Les directivcs des fondations pour la vieillesse et pour la jeuncsse prvues 1article 9, dcuxime a1inra, de 1'arrt fdra1, doivent contenir des dispositions relatives

a aux eonditions qui doivent ftre remplies pour bnficicr des prestations

b) aux principcs applicables pour dterminer le montant des prestations

la nriscntation et s l'(-,xamcn des requtes

au verscmcnt des prestations

au contr1e d'une utilisation col'rectc des fonds

ä Ja restitution des prestations touchcs indfimcnt.

Les directives doivent tre soumises ä 1'office fdraI des assurances sociales jusqu'au 30 juin 1949 au plus tard.

L'officc fdral des assurances sociales approuvc les directives, aprs avoir consu1t les gouvernc!uents cantonaux.

Collaboration entre les organes des cantons et ceux des fondations.

Art. 12.

Les cantons doivent prendre avec les organes cantonaux des fondations pour Ja vieillcssc et pour Ja jeunessc des arrangements au sujet de la coordination de 1'aetivit des organes des cantons et de cesix des fondations. Ces arrangements doivent trc ports ä Ja connaissance de loffice ffdfra1 des assurances sociales.

Frais d'administration.

Art. 13.

Les cantons ne doivent pas ilsiputer les frais d'administration dcou1ant de 1'excution de l'arrt ffdral sur icur part ä la subvention versc confornumcnt 1'article 2 dudit arrft.

Surveillance.

Art. 14.

1Le Conseil fdfral est reprsent dans le comit de direction de Ja fondation pour Ja vieillcssc par deux dIgus et dans Ja commission de la fondation pour la

51

jeunesse par un d1gu. Ces df1gus ont les mmes droits que

les autres membres de ces organes.

2

Le gouvernement cantonal pcut se faire reprfsenter par un d16gu dans Ic comit cantonal de la fondation pour la vieillcsse.

L'office ffdra1 des assurances sociales est charg d'excuter les tches qui incombent au Conseil fd&a1 aux termes de 1'article 11, premier et dcuxime a1ina, de 1'arrt fdra1. II dicte des instruetions particu1ires au sujet de la forme, du (:Oflteflu et du moment de 1envoi des rapports et des cornptcs annucis ainsi qu'au sujet des donncs statistiques ä fournir.

Dispositions transitoires.

Art. 15.

1 Les subventions afffrentcs s 1'annc 1948 peuvent tre utilisfes pour couvrir les dpcnses effcctives faites par les cantons et les fondations pour des vieillards et des survivants au sens de 1'artielc 6 de 1'arrte ffdera1. Si les subventions sont suprieures i ces dpenses, dies seront ensp1oyes verscr des prestations pendant les annes 1949 et 1950, conforncment s 1'articie 6 de 1'arrt fdra1.

2 L'offiec fdra1 des assuranees sociales est autoris, sur prsentation d'une rcqute motivfe, ä rpartir par 1xsoiti sur les annfes 1948 et 1949 les somrnes imputes conformmcnt f. 'artic1e 14 de 1'arrt fdra1 sur les subventions revenant i In fondation pour la vieiilessc et ä ses organes ainsi qu'ä la fondation pour la jeunessc.

Entrk en vigucur et exkution.

Art. 16.

1 La prsente ordonnanre a effet rrtroactif au 1 janvier 1948.

1 Le departement fdral de 1'conomie publique est charg de 1'excution. II peut dicter des prescriptions complmentaires.

Birne, le 28 janvier 1949.

nom du Conseil fdra1 suisse

Le prsident de 1(1 Confddration NOBS.

Lc eliancelier de la Confdddration. LEIMGRUBER.

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Les prestations payes par les cantons en comp1ment des rentes de 1'assurancevieillesse et survivants

Supp1ment *)

Canton de Schaffhouse

Loi sur l'aide aux vieillards et aux survivants, accorde en comp1ment de 1'assurancc fdraIe (du 4 octohrc 1948 avec effet au 1 janvier 1948).

Montants annuels Prestatzons. en francs Rentes de vieillesse simole 140.-- Rentes de vicillesse pour couple 240.— Rentes de veuve 150.-- Rentes d'orph(-lins siniples 100.— Rentes d'orphclins doubles 200.-

Limites de rez:enus.

Les limites de revenus prvues par la loi fd&ale sur l'assurancevieillessc et survivants du 20 dcernhrc 1946 (articic 42) sont reprises par la loi cantonale schaffhousoise.

De'lai de carence.

LeS ressortissants qui ne sont uas citoyens du canton ne peuvent pr&cndre aux restations quc s'ils ont domicilis d'unc manire inintcrrompue dans le canton de Schaffhouse pendant dcux ans au moins.

Les etranr'ers ne reoivent aucunc prestation.

Financement.

LeS jrestations coinpRmentaires servies par le canton et les contributions du canton ä l'assurance-vi(,illessc et survivants fdra1c sont financks par :

le produit dc 1'imp6t sur les successions et la part cantonaic des reccttcs des taxes sur les spcctac1cs

les int&ts du fonds pour 1'assurance-vieillcsse et survivants

les contributions des cntrcpriscs 61ectriques et de la banque cantonaic, ainsi quc d'autrcs ressourccs 6ventuellement disponibles.

Le reste des d{penscs est couvcrt par les contributions des communes, dans une proportion de 40 ä 88 %' selon ic rapport cxistant entrc 1'imp6t cantonal et 1'impt communal.

*) Cf. Revue 1948, num&o 10, p. 357.

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Les assurances sociales en Bulgarie

Un projet de loi sur les assuranccs socialcs cst actuellement ä l'&udc devant une commission parlementaire de ce pays. Cellc-ci soumcttra ultrieurement cc projet ä J'approbation du Sobranie (parlcment bulgare). Les indications qui suivent sont extraites d'un article paru dans le Journal « Otetschestvcn Front » (Front de Ja patric), paraissant ä Sofia.

La nouvelle institution d'assurance doit naitre de Ja fusion de huit fonds et organes diffrents, ä savoir Je fonds de pension des fonctionnaires de 1'Etat, celui des cmploys des banques nationaIises, celui des mineurs, cclui des avocats et des journalistes ainsi que Je fonds pour Ja lutte contrc Je ch6- mage, Je fonds des allocations famiJiales, l'assurance-maJadie, etc...

La nouvelJe loi comportc Ja cration en Bulgarie d'un rgirnc gn&al d'assuranccs sociales en vcrtu duqucl tous les ouvriers et cmp1oy6s des cntrcprises et administrations de tous genres (entreprises tatiques, co0p1- ratives, tahJisscments publics, etc.) sont obligatoircmcnt assurs contre la maJadie, Ja maternit, les accidents professionnels, l'invaJidit, Ja vieilJesse et Je d(cs. Les ouvriers sont de plus assurs contrc Je ch6magc. Les charges de J'assurancc sont supportes par les cmpJoyeurs ; les ouvriers et les empJoys n'ont aucunc cotisation t verscr ä l'assurance.

Les ouvriers et les meinbres de leur familJc peuvcnt pr&cndrc aux soins mdicaux gratuits pour Ja dure d'unc anne, en cas de maJadic professionncJle ou qui sont Ja suite d'accidcnts profcssionncls. En cas de tubcrcuJose, les soins mtdicaux sont pays par J'Etat aussi longtcmps cjuc cela cst ncessairc.

Lc nouveau projet de loi prvoit une augmentation du montant de tout(,s les rentcs (accidents, invalidit, viciJJcssc et survivants). Cette augmentation se fait avant tout sentir pour les rcntcs modestes.

La rente rncnsucJlc minimum s'Jvcra ä 3 000 Jevas (cnviron ')

45 francs suisscs). Le montant des rcntcs dwcnd de l'cffort fourni dans Je travail une rente plus Jcvc est servic si le bnficiaire fait un travail plus astreignant. Lcs assurs ont droit a des rentes de vicillesse en fonction du travail qu'ils ont accompli ceux qui accomplissent les tches les plus dures et les plus nuisiblcs pour Ja sant pcuvent rcccvoir les rcntcs de vicillcsse aprs 15 annes de travail et ä J'.gc de 50 ans (prcrnirc catgone) ; ccux qui ont des travaux difficilcs ä cxcuter peuvent reccvoir ces rentcs aprs 20 ann(es de travail et ä J'gc de 55 ans (2° catgoric). Tous ]es autrcs assurs rcoivent les rcntcs aprs 25 ann&s de travail et

ä 60 ans (3° catgoric). Un rg1cment fixera cc qu'il a Jicu de considrer comme

y

travaux difficiles ou comme t.ches particuJiremcnt durcs.

Les rentcs de vieillcsse vcrses au moment oii J'ouvricr cesse son travail et ds qu'iJ remplit les conditions relatives aux annes de service, s'Ivcnt

*) En 1948, 100 levas valaient environ 1 fr. 50 suisse.

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au 50 % du traitement ou salaire annuel moycn. Elles sont calculcs sur Je traitement ou salaire touch pendant les cinq dernires anncs. Pour les cinq annes dpassant le nombre d'ann&'s exige pour avoir droit ä Ja rente, un suppRment de 2 % du traitement ou du salaire est vers ; chaque anne supplmentaire donne droit ä 2 V.2 % suppRmcntaircs du revenu du travail.

La rente dc vieillessc individuelle ne peut toutefois dpasser le 80 % du salaire ou traitement moyc»n ni le montant dc 18 000 levas par mois (environ 270 francs suisses).

Aux termes du projet dc loi, les vieillards ont droit ä une rente mme s'ils continuent ä exerecr leur aetivit lucrative.

II est prvu quc toutes les annes pendant 1esc1ue11es l'assur a travail1 sont prises en consid&ration pour le caicul dc la rente. Scion la loi actucllc ment en vigucur sur l'assurance-rente et qui va ftre ahrogc, les ptriodes dc travail aceomplies au service dc diff&ents rmployeurs &aient prises ca considration indpcndammcnt les unes des autres. C'est ainsi qu'un grand nombre d'ouvriers, lesquels avaient travaill pendant plus dc 25 ans, ne pouvaicnt pas toucher les rentes compltes.

Le projet dc loi rglc 6galement le proh1me des rentcs suppMmentaires vcrses aux volontaires dc la guerre dc 1 885, aux v&rans et volontaires dc la dernire guerre, aux victimcs dc la guerre et dc Ja lutte contre le fascisme, et pour les personnes qui ont rendu des services particuliers dans les domaincs dc la eulture, dc la vie puhliquc, dc l'armc, des sciences et dc la technique. Les rentes aux victimes dc Ja guerre sont classcs en trois groupes (vietimcs dc Ja guerre nationale, vietimcs dc guerres antricures, victimes dc guerrcs civiles dc toutcs sortes) et sont sensiblement augmentcs.

La diff&ence dc traitement entre ccs trois groupes n'est pas trs forte. Toutcfois, les victimes dc la guerre nationale voient leurs rentes augmentes dans Ja plus grande proportion. Les invalides dc guerre, s'ils sont ouvriers, reoivent des rentes et des allocations jusqu'ä un montant total dc 18 000 levas. De mmc lcs parents qui ont perdu deux fils et plus pendant la guerre ont droit t des rentes allant jusqu'au maximum pr&it.

Les rentes des civils sont calculks sur la base d'un montant dc 54 000 levas et non plus dc 24 000 levas, comme jusqu'ici, alors que les rentes servir aux parcnts des jcunes gens tombs pendant la guerre nationale sont ca1cules sur la hase d'un rcvcnu annuel dc 96 000 levas et non pas dc 60 000 levas, comme jusqu'ici.

En cc qui concerne le traiternent assur aux &rangers par le projet dc loi, Ja lgation dc Suisse s Sofia a ohtcnu les renscignemcnts suivants, qui intEressent tout particuliEremcnt notrc pays. Ii s'agit notammcnt dc l'article 41 dudit projet dont la teneur est la suivante

« Les ressortissants d'Etats 5trangers, ouvriers ou employts, sont obligatoirement assurs contre tous les risqucs dont la couverture est prEruc par Ja loi. 11 leur est garanti des prestations en cas dc ch6mage, une rente dc soutien, une rente d'invaliditi et dc vieillessc, dc mme qu'une rente dc survivants s'ils dkdcnt. Cela a la seule condition que les mcmes prestations

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d'assurance soient garanties aux ressortissants bulgares domicilUs dans le pays d'origine du ressortissant tranger.

Les apatrides, ouvriers ou cmploys, sont obligatoirement affi1is 5. toutes les branches de 1'assurance et touchent les pensions aux mmes conditions que les ressortissants bulgares. Sont cxclus de 1'assurance les ouvriers et emp1ovs de nationa1it &rangre qui exercent leur activit en Bulgaric, mais toutefois au service d'une rcprscntation diplomatique &rangre ou d'une autre organisation bnficiant des droits d'cxterritorialit. »

II s'agit ga1emcnt de l'article 253

« Lcs ressortissants d'Etats itrangers ne peuvent toucher les pensions rserves aux personncs qui ont rendu des services signals 5. la patrie, 5. l'cxception de edles inentionnes ii l'articic 241, lettre c. »

L'articic 241 dispose

« Ont droit 5. unc pension, les personnes qui ont lutt pour Ja dmocratic populaire (contre le fascismc) et qui ont subi une incapacit de travail d'au moins 30 %. Cc sont avant tout

a) ............

h) ............

e) Les ressortissants d'Etats 6trangers, dans la mesure oü ils ont subi ette incapacit aprs le 9 juin 1923 ou avant Je 9 septembre 1944. Leurs h&itiers ont Je droit de rcccvoir unc rente de survivants. Les uns et les autres ne touchent les rentcs qu'aussi longtemps qu'ils vivent dans le pays.

»

La prparation de la formule

pour la communication du revenu net

Les prcrniers rsultats d'une enqutc faitc auprs des autorits fiscales montrent que la plupart des cantons ont l'intention d'&ablir la dclaration du rcvenu net sur la base de Ja taxation 1949 pour l'impbt de dfense nationale, et pendant Ja procdure occasionnc par ccllc-ci. Attendu que cette taxation commencera djä au mois de mars prochain, il est ncessairc que les caisses de compensation prparent immdiatcmcnt les formules de dklaration. A cet effct, 1'office fd&al des assurances socialcs a dict6 Ja circulaire n° 40.

Ii ressort de la circulaire que I'office fdral des assurances sociales s'cfforce de considirer dans Ja rnesure du possibic les diffrences existant d'un canton 5. l'autrc. Les caisses cantonales et professionnelles ont en cons&Iucnce plcinc libcrt pour rglcr la procdurc de communication avec les autoritis fisealcs du canton dans les liinites de la loi. Ledit office se niserve simplcment de contr81er et d'cxaminer Ja Igalitci des arrangements intervenus. 11 sera ainsi nipondu 5. certains voux exprims par les autorits

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fiscales, qui demandent par exemple que ic numro du registre fiscal cantonal soit indiqu ou que l'on mette ä disposition des formules pouvant tre sur demande utilises comme doubles et perforks.

Il y a heu de prvoir une rgIemcntation uniforme pour les caisses professionnelles et interprofessionnelles dont l'activit s'&end t plusicurs cantons. Si ces caisses devaient se conformer aux vceux particuliers des divers cantons, non sculement dies devraient cffectuer un important travail supplmentaire, mais dies courraient encore le risquc de faire des confusions. L'officc fdral des assuranccs socialcs a en consqucnce dict6 des prescriptions qui tienncnt comptc des vccux cxprims par les diverses autorits fiscalcs cantonales. II a d'abord cr& une formule qui reproduit presquc les rubriqucs de la formule officicllc fdralc pour ha communication du rcvenu sur la base de la cinquime p&iode de taxation de l'imp6t pour la dfense nationale. On a rcnonc i. tablir un double ridigi ä h'aide d'un carbone, comme certains cantons ic dcmandaient. La plupart des cantons n'utilisent en cffet pas cc double. Les frais supplmcntaires que la ralisation de cc vu aurait entrain& ne se justifient en effet pas. On s'cst galcmcnt abstcnu d'obligcr les caisses professionnelles ä reporter dans la nouvelle formule le nurnro du registre de ha dc1aration relative ii. la quatrime periode de l'imp6t pour la dcnsc nationale. Sculs quclqucs cantons, et parmi les plus petits, indiquent cc numro sur ha nouvcllc formule. Si on avait obligi les caisses professionnelles ä indiquer cc num&o, ii sc serait ccrtainemcnt produit que pour les cantons qui d'unc priode t h'autrc adoptcnt un nouveau num&o, des confusions aicnt heu entre l'ancicnnc et la nouvchle dklaration. Ccla aurait occasionn des dsagrments avcc les autorits fiscalcs en qucstion. Ccrtaincs administrations cantonalcs de l'imp6t pour la dfcnse nationale ont d'ailleurs prcismcnt dkonscill d'obliger les caisses professionnelles . adopter parcille mcsurc.

L'obligation de verser des cotisations

des dpositaires et distributeurs de revues

et priodiques

1. On d&ignc par dpositaires de revues et pe'riodiques les personnes qui rpartisscnt entre les abonns, pour le comptc d'un ou de plusicurs diteurs, les revues et p&iodiques et un rcoltcnt he prix. Ehlcs accomphissent cc travail rhles-mmcs ou le conficnt des tiers. Lcs distributeurs de revues et p riodiques sont les personncs qui, pour lc compte d'un dpositairc, portcnt les num&os aux abonnbs et cncaisscnt auprs d'cux le prix de ccs num&os.

L'bditcur rcmct les revues et priodiques au dpositairc en lcs hui dbitant ä un ccrtain prix. Lc dpositairc ne doit verser ä l'diteur que ccttc sommc. La diffrencc cntrc cc prix et celui que le d€positaire recoit de

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Tabonn6 constitue, dduction faitc des frais et d'indemnits verses aux distributeurs, son revenu. Si Je dpositairc utilisc les services de distributeurs, il leur laissc une part de son gain pour les num6ros que ceux-ci ont remis aux abonns..

2. La situation des dpositaires et distributeurs de revucs et p&iodiqucs dans 1'asurance-vici11esse ct survivants est rgle au chapitre IV de Ja circulaire n° 29 de 1'office fdra1 des assurances sociales. Ces personnes sont d'une rnaniirc gnrale conside'nies comme exerant une activit lucrative dpendantc. On admct donc qu'ellcs sont los cmp1oycs du ou des ditcurs pour lescjucls dies travaillent. En revanche, los dipositaircs et distrihutcurs qui n'exerccnt leur profession qu'ä titre accessoirc

sont rputs kre des personnes de condition indpendante.

On s'cst hcurt dans Ja Pratique i des difficults Iorsqu'il fallut dcider dans chaque cas si Je dlipositairc ou ic distributcur cxcrait son activit

titrc principal ou a titre aCccssoir(,. Ii s'cst dis bes av& nkcssairc de prciser la notion de profession exerce ) titre acessoire.

En compIment du chapitrc IV de la circulairc prcitc, Ja rglementation suivante

troduite d'cntent( a in-, avcc les mi1ieux intiresss

Sont d'unc manirc ginirale considreis coinrne

exerant leur profession a titre principal los dpositaircs et distributeurs de revues et priodiques qui distribuent ou font distribucr en moyenne chaque semaine

cornpte d'un ou de, plusicurs diteurs pour Je

au total 300 nurnros et plus.

Ges personnes sont donc riput&s ernployes dc 1'diteur ou des dit(-urs.

Sont consid&cs comme personnes exerant lcur profession

accessoire, partant de a titre

condition ind(,'pendante, bes dpositaircs et distributeurs de rcvues et p&iodiques qui, Co rnovenne chaque semaine,

ou font distrihuer distribuent

rnoins de 300 121tnlcros.

Lcs personnes riputcs de condition indpcndantc aux termcs (Je Ja lcttrc b ci-dessus peuvent toutefois faire Ja preuve quc le revenu qu'ellcs retirent de l'cxercicc de Icur profession assurc

coinpliterncnt ou pour une grande part leur entretien. Elles sont alors igalcment considr6es

exergant cette profession 1 titre »rincipal comme

ot partant rputes tre los cmployes du ou des diteurs pour lesquels dies travaillent.

Los consid&ations qui prcdcnt font galement rg1e pour los

mes de mnage feni-

et pour les jeunes gens de plus de 15 ans.

3. II faut aouter cneorc quclques cxplications sur los motifs qui conduit ä 1'adoption de ces rgbcs ont

En janvier 1948, les diteurs affili6s ä 1' « Association des iditeurs suisscs de rcvucs avee assurances » avaient beur service 12 552 dpositaires (Je nombrc des distributeurs n'cst pas colnpris dans cc chiffre). 66

eux, soit 8 152 personnes, distribucnt chaque scmaine de 1 ä 50 numros, % d'cntrc 13 % de 51 ä 100 numros, 7 % de 101 ä 150 numros, 4 % de 151 ä 200 numros. 10 % seulemcnt. soit 1145 personnes, distribuent plus de 200

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numros. En considtirant tigalement comme employties du ou des tiditeurs les personnes qui ne distribuent qu'un nornbre relativement restreint de numtiros, en aurait imposti aux caisses des t.ches sans rapport aucun avec le rtisultat obtenu. Que Fon se reprtisente le travail qu'exigerait l'titablissement des dticomptes pour le groupe de plus de 8000 personnes distribuant de 1 s 50 numtiros par semaine. Que l'on s'imaginc en outre qu'il s'agirait Iä de cotisations mensuelles variant de 1 ä 72 centimes.

Au point de vue administratif, il s'imposait donc de limiter le nombrc des dtipositaircs et distributeurs ä considtirer comine employtis. Mais cela s'imposa d'autant plus pour des raisons mattirielles. On ne peut en effet dire avec bon sens qu'unc activitti est excrctie ä titre principal seulement lorsque la personne qui l'exerce en retire un revenu lui permettant d'assurer son entretien compltitement ou pour la plus grande part. On en a dtiduit qu'il y a heu de se fonder sur le nombre des numtiros distributis et de mettre dans une cattigoric ä part les dtipositaires et distributeurs qui ne remettent aux abonntis qu'un noinbre restreint de nurntiros. 11 parut judicieux d'arrter la himite ä 300 numtiros par semaine.

II est important de constater que la solution intervenuc est tigalement satisfaisante au point de vue social. En effet, les dtipositaires et distributeurs de revues qui sont rtiputtis 8tre de condition indtipendante doivent vcrser des cotisations t peine plus tilevties que les autres. D'une part, parce qu'aux termes de l'article 21 du rtiglement d'exticution, des cotisations inftirieures au 4 % sont perues sur les revenus provenant d'unc activitti indtipendante n'atteignant pas 3600 francs par an. D'autre part surtout, en raison de l'article 19 du rtiglement d'exticution it tencur duquel les cotisations ne seront perues que pour la part du revenu provenant d'une activitti ind&. pendante exerctie ä titre accessoirc dtipassant 600 francs par anntic. Si cc revenu est inftiricur ä 600 francs, eile ne serait perue qu'ä ha dcmandc exprcsse de l'assurti.

Le retard subi par 1'exp&Iition des formules

Ii est bien tivident que la centrale ftidtirale des imprimtis et du mat&iel comme l'office ftidtiral des assurances socialcs mcttent tout en cruvre pour rcincttrc en temps voulu aux caisses de compensation les formules et les imprimtis dont dies ont besoin. Toutefois cc travail implique de par sa nature mme 1'obhigation de surmonter chaquc fois des difficuittis qui sont de deux ordres. Tout d'ahord le personnel du service de l'exptidition de la centraic ftidtiralc des imprimtis et du mattiriel a titti diminuti en raison des mesures d'ticonomie ; les tches imposties ä cc service ont en mmc temps considtirablement augrnentti. Au surplus, les prescriptions tidictties par la chanccllerie ftidtirale exigcnt que les commandes passties par la Conftidtiration aux imprimeurs soient rtipartics sur toutc la Suisse, entre petites et

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grandes imprimeries. Lorsqu'it ces circonstanccs difficiles viennent s'ajouter des causes exttrieures troublant l'ordrc normal du travail, et que cette situation se produit dans un moment de presse, comme pendant les ftes de fin d'annk, les services administratifs charg1s de la prparation et de l'envoi des formules sont dans l'impossibilit de donner satisfaction aux clients, maJgr Ja meilleurc volont. Leur travail est pour le moins s&ieusemeent compJiqu.

II parait donc indiqu d'exposer ici les faits qui provoquent le retard dans l'expdition des formules.

1. La forme de Ja conmriande.

Les caisses commandent les formules en cmployant leur propre papier ä Jettrc et adrcssent Ja commande ä l'officc fdraI des assurances sociales au heu de 1'envover . Ja centrale fdra1e des imprimis et du mat&iel (commande de Ja serie des formules de l'assurancc-vicillessc et survivants et du soutien du militairc, commande de circulaires imprimties ou multigraphics, de textes de hoi et de brochures). En outre, les ordres sont souvcnt passs sans indication du nuni&o de commande et avec dsignation fausse ou inexacte du matric] command de plus, des ordres donns par tdphonc ne sont fr&1uemmcnt pas confirms par &rit. Tout ccla ohlige les services requis ä demander des rcnseigncments comp1rncntaires. II en rsultc des malentendus, des livraisons faites ä un(- faussc adresse, des livraisons incompltes, des hsitations et des retards.

La centraic fdraJc des imprims remet gratuitcmcnt aux caisses des buhlctins. Ceux-ci doivent trc cmployis pour Ja commande des imprims. Tous les ordres pour du matricJ im prim doivcnt trc adrcsss a'irectement t Ja centrale fdralc des imprinis et du mat&iel, Wvlerstrasse 48, Bcrnc (tlphonc : (031) 6 75 31). Ne font exccption quc Jcs formules d'assignation 231 et 232 avec cn-tte imprime, lesquellcs doivent trc commandcs l'officc fd&al des assurances socialcs. Ges formules peuvent galemcnt tre obtenucs auprs de Ja ccntralc sans J'en-tte imprimc de Ja caisse. Les formules d'assignation 231 et 232 sont ]es scules qui doivent tre livres avcc en-ttc imprimc de Ja caisse.

Dans les moments oü ]es commandes afflucnt et lors de commandcs collectivcs, les caisses doivent absohumcnt veihlcr ä cc quc chaquc groupc d'imprims fasse J'objct d'un bulletin s1par« EJies itabJiront ainsi un bulletin pour les formules assurancc-vieillcsse et survivants, un autrc pour les formules du soutien du miJitaire, un autre pour les circulaires, un autre pour les directives, etc., etc.

Les circulaircs, leurs annexes, les instructions, les comrnunications, les Jistes, les modJes de formule, etc., qui sont expdi& uniqucrncnt sous forme multigraphie'e par J'office fd&aJ des assurances socialcs, doivcnt tre commands auprs de cct office, Effingcrstrassc 33, Berne.

Outre Je nombre d'cxempJaircs dsir, Je bulletin officicl de commande de Ja centrale doit ga1cmcnt indiqucr Ja dsignation exactc de l'imprim. S'il s'agit d'imprims, Je titre et Ja date, de l'dition suffisent. Toutes les

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formulcs portent sur Je (010 infricur gauchc une inention spcia1c qu'il faut ga1emcnt faire figurer dans le bulletin dc commandc (par exemple AVS 335/2, AVS 338 a (fcuill(-t indivduei) SM 102.zE.).

2. L'iniportance de la commande.

Certaines caisses font, ds la premirc 'dition, des cominandes dc formules permettant de couvrir icurs besoins pour deux ou plusieurs annes, d'autrcs passent des ordres pour un stock rcprfsentant trois ou cluatre fois leurs besoins rcls ou qui apparaissent d'emblfc comme exag&&. De cettc situation est r(su1t5. que sur ccnt ncuf eaisscs dc eolnpcnsation, scptantc-six ont en huit jours accumulf du jnat/riel qui peut suffire 5. leurs bcsoins normaux pendant au moins six rnois, alors quc les trente-trois autres caisscs ont fpuisf les formulcs qu'ellcs ont comniandfes et ne reoivent qu'avce du retard les formules dont dies ont ic plus hcsoin.

Lorsque le eollaboratcur compftent dc la caissc, uniqucinent soucieux -dn toujours disposer d'unc ainplc rscrve dc rnatfrici, peut passcr les commandes dc son proprc chef, lorsqu'cnfin la direction dc la caissc ne revoit pas l'importance des comrnandcs et ne 1'adaptc pas aux hesoins rfcls, la situation suivantc pcut scproduirc

Une caisse dc coinpcnsation cominande

3 000 dcmandcs dc rentcs dc vicillcsse simple,

2 000 dcmandcs dc rentes dc survivants,

5 000 formulcs pour ic rassernblcment des comptcs individucis dc cotisations,

10 000 formulcs dc dfcisions dc caissc (rente dc vicillcssc simple),

10000 formulcs dc dfcisions dc caissc (rent(- dc survivants),

alors quc, selon les listes ftahlics par la tabulatrice, 327 assurfs ms en 1883 sont affilis 5. ccttc caissc

Unc scuic caisse profcssiomclle commandc

6 500 dcmandcs dc rcntes et deisions dc caisse pour rentes dc vieillcssc

simples,

2 700 demandes dc rcntcs et dcisions dc caisse pour rcntcs dc survivants. 5 000 forinulcs pour le rasscmhlcment des comptes individuels dc cotisa-

tions.

Et pourtant, 5. cette caissc sont affil5.is, d'aprs lcs listes ftablies par la tabulatricc, 234 assur& ns en 1883

Cc sont 1ä deux cxcmplcs choisis parmi toute une sric. Comment cst-il alors possihic quc les services rcsponsahles dc 1'cxpdition des formulcs puis sent rnondrc convcnablcmcnt aux commandcs ?

Les cfforts dc l'office fdfra1 des assuranccs soeialcs et dc la (cntralc flidfrale des imprirrois et du rnatfricl visant 5. satisfaire les hesoins dc toutcs les caisses en formulcs deincurcnt illusoircs si, dc leur c6t, les eaisscs font des commandcs en masse dpassant leurs bcsoins rels.

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Prob1ines sou1evs par 1'application

de 1'assurance-vieillesse et survivants

Cotisations

L'obiigation de verser des cotisations des parents proches travailiant dans Je mnage.

Dans Je numro de janvier de la Revue, page 23, ii fut expliqu cjue la direetion du mnagc est l'un des dcvoirs conjugaux de la femme. Les indernnits ventucllcs que l'pouse rcoit ä cc titre de son mari sont un revenu affcct . des huts familiaux entre poux. Aucune cotisation n'est peruc sur cc rcvcnu.

Ii arrive toutcfois cJuc l'assur tienne le rnnage de scs cnfants, de ses frres et surs, de scs eousins, de scs cousines, de heaux-frrcs et beilesscrurs, ou d'un ore ou d'une mic devenus veufs. Cette occupation lui tient heu d'activit( profcssionndlle. Eile assure son entretien, mme si l'assur accompht cette tchc en vertu du droit de familie. Des cas de cc genre se prscntcnt par exemple lorsque trois surs font nsnage commun. Alors que deux d'entrc dies exer(ent une profession, la troisirne s'oecupe exclusivement du mnage, et pcut ds lors rcnoncer ä une autre activit professionneue. Les scvurs qui travailient assurent l'hahillement, la nourriture et J'argent de pochc de celle qui tient Je mnage.

La position de (,es personnes dans Ja communaut6 famihiale n'est pas Ja mme que celle de 1'pouse ou de la jcune fihic qui aide voiontairement au mnagc de scs parents. La saur qui tient Je mnage verrait son droit ä Ja rente notabiement diminu, si eile pouvait verser des cotisations relativement modestes en quaht de personne n'cxcrant aueune activit lucrative.

Pour tenir coinpte de ces diff&cntes situations, les cotisations des parcnts proches travaillant dans Je mnagc doivcnt trc percues de Ja nianRrc suivante

1. Lcs parents par le sang cn ligne asccndante et descendantc qui travailent dans ic Innage, sont assujcttis en quaht de personnes cxerant une activit luerativc dans ie eas seuicment oü un salaire en espces leur est vers et oi dies peuvent payer des cotisations sur cc salaire. Il importe peu que cc revcnu seit ou non soumis A l'imp6t.

2. Les frres et saurs et autres parents ( l'cxccption de ceux qui sont nomms sous chiffre 1 ci-dcssus), qui travaihicnt dans ic mnage, sont assujettis comme hes doniestiques de maison. Ils doivent verser des cotisations sur heur salaire en nature, inme s'ihs ne touchent pas de salaire en cspces, et que cc salaire en espces n'est pas soumis ä 1'imp6t.

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Obligation de verser des cotisations des personnes n'exerant aucune activit lucrative.

Aux termes de l'artiele 27, premier aIina, du reglement d'excution est considr comme n'exerant aucune activit lucrative celui qui n'est pas tenu de paycr des cotisations sur son revenu pendant 6 mois conscutifs au moins. Cc dlai n'a pour seul but que la d&ermination des personnes n'exerant aucune activiti lucrative. Ii ne permet pas de dire s partir de quelle date un assur doit ftre considr comme n'exerant aucune activit lucrative ; ii ne permet pas non plus de d&erminer la date ä partir de laquelle l'assur est tenu de verser des cotisations en cette qualit. Ii faut done admettre que quiconque est, en vertu de l'article 27, premier alin&i, du rglement d'exkution, consid&1 comme n'exerant aucune activiti lucrative est rputti avoir cette qualit ds le mment oii il ccsse d'exercer une activitti lucrative et qu'il est tenu de verser des cotisations en cette qualit ds cc moment ga1cment. On ne comptcra donc pas les fractions de mois. Ainsi les cotisations des personnes n'exerant aucune activite lucrative doivent etre verse'es a partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel Passur a cess d'exercer une activiti lucrative.

Quant aux personnes n'cxcrant aucune activitti lucrative qui toutcfois travaillent occasionnellemcnt, il est difficile de d&erminer pour quelle p&iodc dies remplissent les conditions prvucs ä l'articic 27, premier ahmia, du rglcmcnt d'exicution. Pour viter aux caisses de compensation des enqutcs comphiques et du travail supphmcntaire sans rapport aucun avcc he rsuhtat obtcnu, la circuhaire n° 37, chapitre B, chiffre 1, dcuximc ahna, de h'officc fdral des assurances sociahes, a pos ha prsomption suivante lorsqu'on constate qu'un assur a pay, vcntuelhcmcnt compte tenu des contributions de ses cmploycurs, au rnoins 12 francs de cotisation sur le rcvcnu d'un activit lucrative dans und annc civile ou au moins 6 francs au cours d'un semestre, il y a heu d'admettre qu'il apparticnt ä la catgorie des personnes cxerant und activit lucrative.

Bien ciuc dans 1'artichc intituM « Considrations diverses sur les personnes n'excrant aucunc activit lucrative » (voir Revue 1948, numro de d&embre, Dages 442 et suivantes, en narticuhicr 443 et 444) h'tendue de cette prsomption ait tit fixte avec prcision, l'opinion subsiste ici et lä que les assurs qui ont verse sur leur rcvcnu des cotisations d'au moins 12 francs par an doivent, d'une manire gtinralc, &rc consid&1s comme exerant une activiti lucrative ; ccla n'est pas cxact. C'est l'article 27, premier alinia, du niglement d'excution, qui fait rgle en principe. On ne fera usage de la prsomption que dans les cas douteux, c'est--dire chaquc fois quc la personnc n'exerant aucune activit lucrative travailic encorc occasionnchlement et que ha d&crmination de ha catgoric ii laquehle apparticnt cette personnc ne peut 8tre op&k par ha caissc sans un travail considrable chaquc fois qu'unc activit lucrative est exerce.

Ii n'y a par exemphe pas heu de faire usagc de ha prsomption lorsque l'on constate qu'un assur a dMinitivcmcnt cess d'exercer une activit lu-

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crative. En pareil cas, on appiiquera strictcment Je principe pos par l'artide 27, prernier alina, du rgiement d'cxicution. N'exerant plus d'activit pendant au moins six rnois conscutifs, ces personnes doivent tre considres comme Wen exerant aucune. Elies doivent donc verser des cotisations en cette qualit 5. partir du premier jour du mois qui suit ceiui au cours duquel elles ont ccssi kur activit lucrative ; cela mmc si au cours de l'anne qui a pr~c~d6 celle pendant laquelle elles ont cess de travailler, dies avaicnt vers les cotisations en qualit de personnes excrant une activit lucrative.

Indemnits vers&s aux tuteurs.

Les rtributions touches pour le travail effectu dans 1'administratiou d'une tuteile doivent trc considres comme un revenu acquis dans l'exercice d'une activit lucrative indpcndante, et non comme un 6kment du salairc d&erminant.

Cette rg1cmentation n'est pas applicabic au revenu des fonctionnaires d'institutions de droit public qui adrninistrcnt des tutclles d'office.

La caisse doit-eile se renseigner auprs de l'office des poursuites et faillites avant de recourir 5. Ja procdure d'ex&ution force contre Je dbiteur des cotisations ?

La caisse de compcnsation, avant dc rcqu(rir Ja poursuite en recouvremcnt de cotisations qui ne peuvcnt trc rcup&ics quc par voie d'excution forcc, fera bien au pralah1e de toujours se renseigner 5. l'officc des poursuites. Eile demandera audit office si Ja soivabiht du dbiteur est douteuse ou non, si des actes de dfaut de biens ont 6tt tahJis au nom de cc dhiteur et 5. quelle poque (cf. galcment circulaire n° 35 de i'officc fdrai des assurances sociaies, chiffre 2). La caisse vitera de Ja sorte du travaii superflu et des frais de poursuite inutiies. Ii est en cffet f5chcux quc Ja caisse fasse i'avancc des frais de poursuite pour reccvoir cn fin de compte pour toute la crancc, y compris les frais, un acte dc dfaut de hiens, alors qu'unr question praiab1c pose 5. l'officc des poursuites et faillites Iui eCit permis d'&abhr i'inutihti d'introduire contre Je dbitcur la procdure d'cxcutiori force.

Certains g&ants de caisse ont forme Je vau quc les fonctionnaires des offices de poursuites et faillites soicnt tenus de communiquer aux caisscs qui requirent Ja poursuite, si Je dbitcur a J'ohjet de saisic ou faillitc infructucuscs et si des poursuites, et combien, sont en cours contre Jui. Parciiic obligation ne peut tre impos& 5. ces fonctionnaircs. En revanche, l'office des poursuites est toujours prt 5. fournir en tous tcinps les rcnscignements dsirs 5 cc sujct. Nous crovons savoir qu'cn parcii cas une caisse cantonale joint 5. Ja formule de rquisition de poursuite une feuiiic imprimc contenant le questionnaire suivant

« Dans Ja mesure o5. des actcs de difaut de biens existent contre cc dbitcur, nous vous prions de nous renvoyer Ja prsente formule et de rtpondre aux questions suivantes

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Combien ya-t-il d'actes de daut de bicns ?

De quand datent ccs actes ?

9. Pour quels montants ont-ils t5 tablis

Caisscde compensation ................................................................................................................

Signature de i'officc des poursuites

»

Cette proc5dure fl0US parait judicicusc : la caisse de compensation reoit en retour le qucstionnairc rcmpli et les pices justificatives vcntueiles ; eile peut alors dciarcr la crtiance de cotisations irr5couvrahle.

La caisse peut-elle accepter un concordat en faveur du dtibiteur des cotisations ?

Aux tcrmcs de l'articic 219, quatriSme alina, deuxime ciasse, icttrc f, de la loi f5dralc sur Ja poursuitc pour dcttcs et Ja faillite, les cr5anccs de cotisations conform5rncnt 5. la loi f5d&alc sur l'assurancc-vicillcsse et survivants sont privilgi5cs. De cc fait, la caisse de compensation ne peut acccptcr un concordat cxi vertu de l'articie 305, deuxirne ahna, de la loi sur la poursuitc. Une teile acceptation n'aurait aucunc signification, car selon 1'articic 306, chiffre 3, de la loi pr5citc, ic concordat ne pcut ftre homologuS par l'autoritS comptentc quc si le paicincnt int5gra1 des crancicrs priviligi5s est suffisainment garanti. L'acccptation de la caisse n'aurait düne un sens quc si celle-ei avait auparavant expressnxcnt renonc en tout ou en partie 5. son privilge. Toutcfois la caisse est tcnuc par la loi de rccouvrer les cotisations ducs ; eile ne pcut pas, comme un particulier, rcnonccr au privi1gc igal qui lui est accord.

Ces rgles sont valables non seulement pour Je concordat dans Ja poursuite par voic de faillite, mais gaiement pour cclui piiivu lorsque le dhiteur est poursuivi par voic de saisie. En effet, aux termcs de l'articic 146, dcuximc ahna, de la loi de poursuitc pour dcttes et la faillite, Ja collocation des cranccs prvuc 5. l'article 219 de iaditc loi est valabic galement dans la poursuitc par voic de saisic.

Enfin cc qui vient d'trc cxpos vaut aussi bicn pour Je concordat prononc5 dans Ja faillite quc pour cclui prononc5 cri dehors d'unc faillitc.

Organisation

Le nunuro d'assur

Pour Ja formation des nuinros d'assurs, les diphtongucs allcmandcs älae, öloe, et ülue sont consid5rks comme des vovelies, soit a, o, u. quelle quc soit icur orthographe. Cette rg1c s'cxpliquc, car ic nom de familie comportant parcilles diphtongucs est 5crit avec des orthographes diffrentes par les mcmhrcs d'unc mmc famille, ou m5mc par unc sculc personne. Celui qui a 1t5 Mcv5 en Suissc oricntale et s'appclic Walter Küng, krit vo-

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lontiers son nom « Kueng » ou « Kung » s'il vit en Suisse roinande et Je garde sous cettc forme, s'ii y reste. Alors que les frres de cette personne s'appclient toujours « Küng »‚ celle-ei 1guc ses descendants le « nou-

veau » nom patronylniquc « Kung ». L'expricnce montre qu'cn pareils cas on ne peut gurc non plus se fondcr sur les pices officiciles d'identit.

Toutefois, chaque adjonction de dcux voycllcs, teiles a et e, o et e, ou u et e, n'cst pas une diphtonguc proprernent dite. Un assur nonim Buetigcr pcut avoir un nom se pronOflant Bütiger ou Bu—etiger. Dans Je nom patronymiquc Cloctta, on prononc' les deux voyelles o ct c. Les langues itahenne et franaise ne connaissent Das Je signe « Unilaut ». mais possident un grand nomhre de noms de familie dans lcsqu(-ls on ne prononce que Ja secondc voyellc (ainsi Macstroni, Guenin) ou dans lesquels l'accent porte nettement sur la seconde voyelle (ainsi Guerra). La rgie prcitc contrcdit en ces cas les tournures de la Jangue. Eile doit cependant trc maintenue pour assurer 1'uniforinit en ccttc matire. Il est secondaire que la formadon du chiffre-ch soit contraire au sens de la languc. L'assure Yvette Guex est indifferente au fait que son num&o d'assurc soit form6 comme si son norn de familie s'crivait Gux. L'assur Gucrra ne se fchera pas si son nom est rctenu avec l'orthographc Gurra. Cc qui Jeur importe surtout. est que Jcur noin patronymique soit, lorscju'il figure en toutes Jettrcs, krit selon son orthographc ordinairc. La contradiction entre la phon&iquc et la rgle administrative sur la formation du numro d'assurr est donc sans cons)- qudnces.

La rglc sur les « Umlaut » ne s'appliqur pas aux voyelics doubles, telles « au »‚ « ei »‚ « eu »‚ etc... (diphtongucs franaises proprcment dites.

Le rassemblement des comptes individuels de cotisations

Ii est important que irs diff&cntes caisses participant au rasseinblement des comptcs sachent jusqu'it quelle date dies doivent tcnir un c'ompte de cotisations au noni de J'assur(. Cette date dpcnd de celle ä lacluell(> nait Je droit ft Ja rente. Ccttc dcrnire date ne ressort pas sans autre de Ja formule assurance-vicillesse et survivants 335/1 et 335/2 (par exenipic, lorsqu'ii s'agit de d&crmincr jusqu'ii quand Ja femme doit v(,rser des cotisations en cas de rente de survivants ou de rente de vieiilesse pour coupic). Supposons quc i'assun) Roger Vuilleumier rncurt Je 15 mars. Sa feinme est ouvrirc dans une fahrique. Sont d&crminantes pour Je caicul de Ja rente de survivants les cotisations vers&'s par Ja fernmc jusqu'4 Ja fin du mois de mars. La caisse de compcnsation it laquclie Ja femme de J'assur est affihic doit tre renduc attcntiv(, f. cc fait.

A cet cffct, un compWment est ajouu) 1 la formule

Rasscmhlemcnt des CIC du cotisant

(cotisations verscs jusqu'au 31 mars 1949)

Vuilleumier Roger

924.25.390

66

A 1'avenir, ce complment doit tre apport dans tous les cas de rentes, donc 6galement si une rente de vicillesse simple, etc., est servie. On vitera ainsi des confusions. La nouvelle dition des formules de rassembiement des comptes comportera une rubriquc spkiale correspondante.

Petites informations

Nouvelies concernant le personnel

M. W. Hindernsann, docteur en droit, deuxime chef de section de 1'assurancevieillesse et survivants, a donn sa dmission pour fin mars 1949. Le chef du dpartement de l'konomie publique a accept cclle-ci avec vifs remerciements pour les services rendus.

Le Conseil fdra1 a nomm M. A. Granacher, docteur en droit, jusqu'ici juriste de premihre ciasse, au rang de deuxihme chef de section. M. Granacher succdera M. Hindermann ds le 1" avril 1949. jusqu'ä cette date, il remplira les fonctions de deuxime remp1aant du chef de section de 1'assurance-vieillcssc et survivants.

Un message de Nol des «personnes tgies laisses dans 1'oubli»

Sous cc titre « 1'Association pour la protcction des ciasses moyennes, des hpargnants et des petits rentiers » a envoyh peu avant les fhtes de fin d'anne au Conseil fdra1 un mmoire pour 1'invitcr instamment ä entreprendre une revision partielle de la loi fhdra1e sur l'assurance-vieillcsse et survivants du 20 dcembre 1946 et du rg1ement d'exhcution de cette loi, du 31 octobre 1947. La revision proposhe consisterait ä hlevcr de 75 % les limites de revenu ainsi que les taux pour la prise en considration de la fortune, donnant droit aux rentes transitoires. Ii y aurait en outre heu d'examiner la possibi1itr de permettre aux petits rentiers äg6s de plus de 65 ans de payer des cotisations pendant un ou deux ans, de manihrc qu'ils puissent bhnfieier d'unc rente sur la base de (-es versements.

Le mhmoire critique d'unc manire approfondie les arguments qui ont th avanchs contre la revision des dispositions de la loi fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives au service des rentes transitoires. L'argument principal que 1'on a fait la plupart du temps valoir jusqu'ä maintenant revient ä dire que la revision dsire augmenterait les charges financires de 1'assurance au delä des limites du possible. Mention est faite dans le mnsoire que les recettes de la premihre annhe de 1'assurance sont bcaucoup plus fortes que Ion ne s'y attendait, si bien qu'aujourd'hui les conditions financires permettant une revision sont parfaitement rhalishes. Les dhpcnses annuelles supphmentaires occasionnhes par la revision sont estimes de 60

80 millions de francs. On satisferait certainement la volonth populaire en utilisant avant tout les exchdents de rccettes de 1'assurance pour amhhiorer la situation des personnes äghes qui sont effectivement dans la gene. Le fonds crhh pour intervenir dans les cas d'une dureth particulihre ne rsout pas Ic prob1me. Prcishment la catgorie des petits rentiers et des hpargnants dont le sort est ici en jeu s'est toujours fait un honneur d'assurcr les vieux jours par le travail et 1'pargne et d'hviter ainsi d'htre contrainte, la vieillessc venue, de qumander l'aide des institutions publiques de prvoyance. Les auteurs du mhmoire observent galement que notre pays a affecth au cours de ces dernires annes quelques milliards pour combattre ä 1'aide de dons, Ja misre ä 1'btranger sans compter les centaines de millions consacrhs aux crbdits

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consentis par Ja Suisse pour 1'exportation. Les pouvoirs publies ne devraient donc pas, en cc qui concerne la lutte contre la gene des citoyens suisses, 8tre par trop avares de moyens financiers.

Dans un prochain num&o nous reviendrons sur 1'attitude Prise par Je Conseil fdral ä l'gard de cc mmoire. Mentionnons toutefois ici d~jä que 1'assertion selon laquelle les recettes de Ja premire anne d'assurance sont beaucoup plus fortes que l'on ne s'y attendait ne correspond pas ä la rtalit. Les reccttes de l'anne 1948 correspondent au contraire aux caiculs qui ont W faits pour les priodes de haute conjoncture.

Postulat Schmid-Ruedin.

Le 17 dcembre 1948, M. Philippe Schmid-Ruedin, conseiller national, a pr-- sent6 le postulat suivant

« La dprciation montaire, Ja hausse des insp6ts de toute CSpCC et leur multiplication mettent dans une situation matrielle cxtrmement difficile bien des pargnants et petits rentiers 11 est parmi eux des personnes qui, en raison de leur äge avanc ou pour cause de maladic, d'infirnut ou de perte de kur soutien, ne peuvent vivre que de kur petite fortune. Les rentes transitoires de l'AVS ne leur valent en gnral aucun avantage, ou qu'un avantage minime.

Pour ces motifs, le Conseil fdral est invitt ä examiner si la situation critique de ces pargnants et petits rentiers i.gs ne pourrait tre amliore

11 En revisant les prescriptions relatives aux rcntcs transitoires de lassurancevicillesse et survivants

20 En leur accordant des alkgemcnts fiscaux ou de plus fortcs cxonrations fiscalcs. »

L'&at de la lgislatioii cantonale en rnatire d'assurance-vieillesse et survivants.

Le Conseil fdral, soit dans Je cas particulier Je dpartensent fdral de 1'conomie publique ont jusqu'au 31 janvier 1949 approuv les bis et rglements suivants adopias dMinitivement par les cantons en matirc d'assurance-vieillesse et survivants.

Zurich Loi concernant l'introduction de Ja loi fdrale sur 1'assu-

rance-vieillcsse et survivants du 28 novcmbre 1947.

Rglcrnent de Ja caisse cantonale de compensation du 22 dcembre 1947.

Arrt du conseil excutif du 27 novembre 1947 relatif ä la collahoration ä 1'assurance fdrale vicillesse et survivants des organes chargs de l'aide aux vicillards et aux survivants

Arr8t6 du conseil de surveillance du 4 dcembre 1947 sur les tches confics aux agences.

Rg1ement sur la procdure ä suivre par devant 1'autorit cantonale de recours en matirc d'assurance-vieillesse et survivants du 16 fsvrier 1948.

68

Berne Loi d'introduction du 13 juin 1948.

Lucerne Rglement sur la procdure ä suivrc par devant 1'autorit can-

tonale de recours du 25 octobrc 1948.

Uri ()rdonnancc concernant l'introduction de la loi f6dra1c sur

l'assurance-vjejllcsse et survivants du 26 avril 1948.

Rg1emcnt de la caisse cantonale de compensation du 27 septembrc 1948.

Rg1ement sur la proctdurc suivrc par devant 1'autorit cantonale de recours du 9 aoit 1948.

Schwyz Loi d'introduction du 16 septembre 1947.

Rglcinent d'cxcution du 23 janvier 1948.

Rg1cment sur la procdure ä suivre par devant 1'autorit cantonale de recours du 1r mars 1948.

Unterwald-Ie-Haut Loi d'introduction du 9 mai 1948.

Rglement d'excution du 24 juillct 1948.

Rg1emcnt sur la procdurc ä suivrc par devant l'autorit cantonale de recours du 24 juillet 1948.

Unterwald-le-Bas Loi d'introduction du 25 avril 1948.

Rglcmcnt d'excution du 30 octobrc 1948

Rglcment de la caisse cantonale de compensation du 2 novembrc 1948.

Arrt6 du conseil excutif rclatif aux contributions aux frais d'administration du 10 mai 1948

Rglement sur la procdurc suivre par devant 1'autorit cantonale de recours du 4 dkembre 1948.

Glaris Loi d'introduction du 2 mai 1948.

Rglcment d'excution du 16 juin 1948.

Rglemcnt sur la procdure s suivrc par devant l'autorit cantonale de recours du 15 juillct 1948.

Zoug Loi d'introduction du 29 dcembre 1947.

Rglemcnt d'cxcution du 2 mars 1948.

Rg1ement sur la procdurc ä suivrc Dar devant l'autorit cantonale de recours du 6 avril 1948.

Fribourg Loi d'application du 2 dcembre 1947.

Rg1cment de la caisse cantonale de compensation du 16 avril 1948.

Rgleinent sur la procdure ä suivrc par devant 1'autorit cantonale de recours du 16 avril 1948.

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Soleure Loi d'introduction du 26 septembre 1948.

Rg1ement sur la procdurc ä suivre par devant l'autoritt cantonalc de rccours du 24 novembre 1948.

B1e-Ville Loi d'introduction du 21 octobre 1948.

(irdonnance dcxcution du 2 novembre 1948 sur la perception de contributions aux frais d'adminjstratjon.

Ordonnance d'cxcutjon du 2 novembre 1948 sur la perception de taxes spcia1cs par la caissc cantonale de cornpensation pour lassurancc-vicillessc et survivants.

Bäle-Campagne Loi d'introduction du 27 septerabre 1948.

Rg1emcnt sur la procdurc ä suivre par dcvant 1'autorie cantonale de recours du 18 janvier 1949.

Schaff house Loi d'introduction du 4 octobre 1948.

Rg1emcnt dcxcution du 29 dcembre 1948.

Appenzell Rh.-Ex. Loi d'introduction du 27 novernbrc 1947 (1'article 6 a

modifi par 1'arrt du conseil excutif du 7 juin 1948) Rglcmcnt du la caissc cantonale de compcnsation du 6 janvier 1948.

Rglcnrcnt sur la procdure ä suivre par devant l'autorit cantonale de recours du 12130 avril 1948.

Appenzell Rh.-Int. Loi d'introduction du 27 novemhrc 1947.

Reglement sur la procdure it suivre par devant 1'autorit cantonale de recours du 6 avril 1948.

St-Gall Loi dintroduction du 22 janvier 1948.

Rg1emcnt de la caisse cantonale de cornpcnsation du 15 juin 1948.

Rglcmcnt sur la procdure ä suivre par devant l'autorit cantonale de rccours du 28 mai 1948.

Grlsons Loi d'introduction du 26 novcmbre 1947.

Rg1emcnt de la caissc cantonale de coinpcnsation du 13 fvricr 1948.

Ordonnancc n' 1 du 27 f6vrier 1948.

Rg1emcnt sur la procdurc ä suivre par devant l'autorit cantonale de recours du 23 janvier 1948.

Argovie Loi d'introduction du 7 dceinhrc 1947.

Rglemcnt sur la procdurc ä suivre par devant l'autorit cantonale de recours du 14 juin 1948.

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Thurgovie Loi d'introduction du 6 dcembre 1947.

Rg1ement d'exkution du 26 fvrier 1948.

Rg1ement sur 1a procdure ä suivre par devant 1'autorit cantonale de recours du 26 fvrier 1948.

Tessin Loi d'introduction du 28 janvier 1948.

Dkrct du Grand Conseil relatif aux indemnits minimums verses aux grants des agences communales de la caisse cantonale de compensation du 19 avril 1948.

Rg1emcnt sur la procdure ä suivre par devant 1'autorit cantonale de recours du 27 fvrier 1948.

Neuchte1 Loi concernant 1'introduction de la loi fdra1c sur 1'assu-

rance-vieillcsse et survivants, du 18 novembre 1947.

Arrt d'excution des preseriptions fdra1es et cantonale.s sur 1'assurance-vieillesse et survivants du 13 fvrier 1948. Rg1ement sur la procdure ä suivre par devant I'autorit cantonale de recours du 13 fvrier 1948.

Genve Loi d'application du 13 dkcmbre 1947.

Rg1ement d'cxkution du 17 juin 1948.

Rg1ement de la commission de surveillance de la caisse cantonale de compensation du 10 septembre 1948.

Rg1ement sur la procdure ä suivre par devant I'autorit cantonale de recours du 9 avril 1948.

Liste des caisses de compensation suisses pour allocations familiales.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'industrie suisse des machines et mtaux, Dufourstrassc 1, Zurich 8.

Caisse de compcnsation pour allocations familiales des brasseries suisses, Bäunleingasse 10, ßgle.

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'industrie hor1ogre, La Chaux-de-Fonds/Ne.

Caisse de compensation pour allocations familiales cramique et verre, Waaggasse 6, Zurich 1.

Caisse de compensation pour allocations familiales des arts graphiques et de 1'industrie travaillant ic papier en Suisse, Thunstrasse 55, Berne.

Caisse de compensation pour allocations familiales des maitres-ferblantiers, apparcilicurs, 1cctriciens et couvrcurs, Auf der Mauer 11, Zurich 1.

Caisse de compensation pour allocations pour enfants de la Socit suisse des constructeurs de chauffages ccntraux, Stadelhoferstrasse 25, Zurich 1.

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Caisse d'allocations familiales de lUnion Suisse des Caisses de crdit mutuel, Oberer Graben 6, St. Gall.

Caisse d'allocations familiales des eentralcs suisses d1ectricit, Wilfriedstrasse 19, Zurieh 32.

Caisse de comuensation pour allocations familiales de lUnion suissc des nsaitre serruriers et eonstrueteurs, Weinplatz 10, Zurieh 1.

Caisse d'allocations familiales des industries du choeolat, de la eonfiscrie et du lait condens (1COLAC, Bollwerk 23, Berne.

Caisse de colnuensation pour allocations familiales de 1'Ässoeiatjon Suisse des maitres-relicurs et papetlers, Löwenstrasse 20, Zurich 1

Caisse de compensation pour allocations familiales de lassociation des grands magasins suisses, Dreikönigstrasse 21, Zurieh 2.

Caisse de compensation paur allocations familiales de la Soeit suisse des hötcliers, rue de la Gare 18, Montreux.

Les conipagnies suisses d'assurance et 1'assurance fdra1e vicillesse et survivants.

L'extrait qui suit cst tirt du rapport intituk Les cornpm,'niei suisses d'assurance en 1948, paru au milieu du mois de dccinhrc 1948 dans la ehroniquc eonomique des grands quotidiens de notre pays

« Daiss l'assurance-sie, le divcloppensent de la production qui fut eonstat les annes prcdentes, s'est favorablement poursuivi en 1948. Le total des sommes investies dans l'assurancc-eapital a passe de 6 rnilliards ä environ 8,6 milliards de franes. De 7,3 ä 8 milliards de franes furent investis en Suisse. Toutefois des changcments importants se sont produits dans les principalcs hranehes de 1'assurancc-vie. La plupart des socitts d'assurance annoncent un recul de la production dans la branche des grandes assuranecs, de mme jusqu' un certain point dans 1'assurance populaire. Dans cc domaine, certaincs compagnies signalent toutcfois une augmentation du chiffre d'affaires. Les assuranees de groupe (assurances-pensions) se sont en revanche fortement dvcloppes. Cet essor fsit favoris par le fait que ic rgimc du l'assurance-vieillesse et survivants est maintenant tabli et quc de nombrcuses cntrcprises, autorisses ä maintenir lcurs caisses de pensions, peuvent prendre leurs dispositions en skurit. A cela s'ajoutc le fait quc les allocations de rcnchrisscment furent dans de nomhreux cas intgrks dans l'assurance-pcnsions. Beaucoup plus nombreux furent les chefs d'entreprises qui se montrrent cnclins ä envisager la cration dune assurancc-pensions, englobant galcment les ouvricrs. L'opinion rgne quc l'assurancc de groupe va au-devant d'uri dveloppemcnt favorable pendant de nombrcuses annes encore. Les sommcs assurcs en moyenne ä titre individuel par les particuliers, augmentcnt d'une manirc gsnrale mais nun pas en fonetion de la baisse du pouvoir d'achat de l'argcnt. »

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Gours d'instruction pour les organes de revision et de contrle de l'assurance-vieillesse et survivants. *

Le 20 et le 21 janvier 1949 cut heu i. Berne le troisime cours d'instruction pour les organes de revision et de contr61c de 1'assurance-vieihlesse et survivants organis pour la Suisse allemande par les soins de 1'office fdral des assurances sociales. Y participrent en tout 75 rviseurs.

Lc 31 janvier et le 1 fvrier 1949 cut heu is Lausanne Ic deuxime cours, organis ga1ement par ledit office pour les reviseurs de la Suisse romande. II fut suivi par 30 reviseurs.

Bibliographie relative s 1'assurance-vieillesse et survivants.

Die Organisation der AHV. Communication de 1'association suisse Caritas, parue dans la revue « Caritas »‚ 26e anne, 1948, fasciculc 6, pages 520-522.

L'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 concernant l'eniploi des rcssources prleves sur les excdents de recettcs des fonds ccntraux de conmensation et attribues ii l'assurance-vieillesse et survivants. Exuos de M. A. Saxer, directeur de 1'OFAS, lors de 1'assembhe des dlgus de la Fondation suissc pour la vieihlessc du 30 novemhrc 1948, paru dans la revue « Pro sencctute » 1948, n° 4, pages 110-122.

Erste Erfahrungen mit der AHV, par M. M. Greiner, directcur de ha caisse de compcnsation AVS du eanton dc Zurich paru dans ha revue : «Die Landbote »‚ 1948, Nos 173, 245, 246, 290.

Vom Gesicht der künftigen Erwerbsersatzordnung, par M. G. Bernasconi; paru dans ha revue « Gewerkschaftliche Rundschau »‚ 40e anne, 1948, fascicule 12, pages 369-379.

Cf. Revue 1948 pages 273 et 350.

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Dcisions des autorit& de recours

Remarque de la rdaction

A propos de 1'arrt du tribunal cantonal dArgovic du 4 octobre 1948 en la cause commune de grougg (Revue 1949, p. 28), il convient de prciser ccci le revenu obtcnu par T. en sa qualit6 de jardinier de cimetiire est un revcnu d'une activit indpendante, parce que T. exploitc h son propre compte une entreprise horticole. Ii est d'ailleurs affi1i h la caisse de compensation des jardiniers et fleuristes. L'entretien du cimctire constitue une Partie de son activit d'horticulteur. Il va sans dire qu'il y a aussi, notamment dans les villes, des jardiniers de cimetire qui sont fonctionnaircs ou einp1oys communaux ils exercent alors une activit lucrative dpendante.

A. Personnes assures

Assurance obligatoire

Le oaiensent des cotisations ä 1'assurance-vieillesse et survivants suisse ne constitue pas une double charge trop lourde pour un salarM affilM s 1'institution d'assurance-vicillesse et survivants d'un Etat &ranger, qui gagne 900 francs par mois.

Per una persona esercitante un'attivitä lucrativa dipendente con un salario mensile di circa 900 franchi, assoggettata ad un'AVS statale estera, il pagamento delle quote all'AVS svizzera non costituisce un doppio onere ehe non si potrebbe equamente imporre.

L'appclant itait jusqu'en 1933 fonctionnaire de l'Etat de Hesse. Depuis 1939, il est administrateur de la coopirativc d'dition de 1'Eurooa-Union et depuis 1947 grant du secours social de 1'Europa-Union h Bhlc. En 1947, il rcut communication du gouvernement de Hesse qu'il scrait repris dans les services de l'Etat et riintgrs

vie dans ses ancicns droits de fonctionnairc une dcision spciaIe rglerait le dtai1. 11 a dcmand6 ä la caisse d'tre libr6 de l'obligation de payer des cotisations en cxpliquant que cela constituerait pour lui une double charge trop lourde, puisque sa retraite serait assure ds son retour au service de l'Etat de Hesse par la < retenue » des 5 pour cent de son traitement. La caisse ayant rejet la rcquite, R. sest pourvu auprs du Tribunal fidral des assurances. Il se rHrc une attestation du ministre d'Etat de Hesse pour l'conomic publique et les transports, du 25 juin 1948, lui donnant pouvoir d'entreprendre des dmarehes en vue de rtab1ir une circulation normale entre 1'conomie de Hesse et 1'tranger. Ii ajoute quun traitement lui a servi pour cette activit et qu'un montant de cinq pour cent de cc traitement a versi au fonds de pcnsions des fonctionnaircs.

Questionn sur cc point, R. a pr6cis qu'il rcoit un traitement mensuel de 900 francs en sa qua1it de grant du Secours social qu'il ne reoit de l'Etat de Hesse aucun traitement, aussi longtemps qu'il est en eong qu'il recevra ä partir de 1949 des honoraires pour 1'ex6cution des tchcs rcues du ministre de l'conomie publiquc et des transports enfin, que ds qu'il touchcra ä nouveau un traitement, 5 pour cent en seront vcrss au fonds de pensions. Le Tribunal fdral des assurances a rcjet le rccours, eis bref pour les motifs suivants

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Pour l'instant, il ne pcut ftre question d'une double charge. Le recourant ne reoit en cffet de l'Etat de Hesse aucun traitement, de Sorte qu'il na aussi rien payer au fonds de pensions. Du moment qu'il n'y a pas de revenu provenant de i'tranger, les cotisations pour l'assurance-vieillcsse et survivants ne peuvent ftre perucs ternporairement que sur ic revenu obtenu en Suissc. Mais mme s'il devait reccvoir prochainement des honoraires de son pays d'origine, sur lesquels Ufl versemcnt serait fait au fonds de pcnsions, la double charge ne serait encore nullement trop onreuse. R. a, (n effet, un revenu non ng1igeab1c en sa seule qualit de grant du Secours social de l'Europa-Union. Cc revenu lui permet de verser sans difficults une cotisation mcnsuelle de quelquc 18 francs (2 (/c)‚ h 1'assurancc-vicillessc et survivauts suisse, mme s'il doit faire des versements au fonds de pensions de 1'Etat de Hesse. Le recourant aura dai11curs toujours la possibi1it de solliciter 1'cxcmption si par la suite scs revenus venaient . empirer de manire considrab1e.

(Tribunal fdera1 des assurances, en la cause Ritzel, du 7 d(kembrc 1948)

B. Cotisations

1. Salaire ou revenu d'une activit indpendante ? La discrirnination entre salaire et revenu d'activit indpendante doit se faire en dduisant du revenu total le salaire rnoycn des annes 1945-46, et non pas le salaire gagn plus tard.

Per separare il reddito di un'attivtä indipendente dal salario occorre dedurre dal reddito complessivo il salcsrio medio degli anni 1945-46 e non quello con.seguito ulteriormente.

La caisse avait fixe ä 232 francs la cotisation due en 1948 par le maitre-sellier J. Celui-ci a recouru en se nrvalant du fait qu'en qua1it de maitre 1'cole des arts et metiers d'Aarau il gagnc 4.665 francs par anne. C'est donc ä tort auc la caisse a compt cc inontant dans son revenu d'artisan. Le Tribunal cantonal a admis le recours et ramen 84 francs ic montant de la cotisation due sur le revenu de son activip indrpendante. Ccci pour les n?otifs suivants

La communication de l'autorit fiseale &ait erron6c en tant qu'clle indiquait le revenu des activits dpendantcs et indtoendantes du recourant, au heu du seul revenu de 1'activit ind5pcndantc. Ii ressort de son pravis que la caisse souticnt 1'opinion que la cotisation de J. doit ftre ca1cu1e en tenant compte des 4.665 francs qu'il dit avoir gagns comme maitre ä 1'kolc des arts et mticrs. Mais h tort. Car cc snontant de 4.665 francs reprsente son traitcmcnt, tel qu'il a fixe pour 1'anne 1948. C'est le traitemcnt moycn des annccs 1945146 qui est dcisif, puisque la cotisation due sur le gain de 1'activio indpendante est dterminc par le gain moyen ohtcnu au cours de ces deux anntes.

(Tribunal cantonal dArgovic en la cause Jäger, du 25 octobrc 1948.)

La couturiire qui exploite s son propre conlote un atelier de couture installi au domicile de ses narents exerce une activW. lucrative indpcndante.

Chi tiene per conto proprio una sartoria nell'abitaaione dei genitori, esercita un'attiviUs lucrativa indipendente.

Mhle W., qui possde un atelier de couturc, cstimc ne pas devoir paycr une cotisation supricure au dcux pour ccnt, « comme toute ouvrire ». La rccourante exer-

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ce-t-elie une activiti dncndantc ou indpendantc ? Exerce une activit indpendante toute personnc qui ne se trouve pas dans un rapport de suhordination ä lgard d'un cmployeur. Ii s'agit donc de toutes les personnes qui ne travaillent pas pour kur propre compte. Mile W. possdc un atelier de couture au domicile de ses parents. Dans 1'exercicc de sa profession, eile fixe e11c-mme ses prix, eile est libre d'accepter ou de refuser le travail que lui confient les gens de sa iocalit ou des environs. Eile dispose d'un mat&iel d'exploitation qui lui appartient. Ces constatations permcttent de juger que Mlic W. exerce unc activit induendante et est soumise ä 1'obligation de Daycr des cotisations de quatre pour cent.

(Commission de recours du canton de Frihourg en la causc Waebcr du 29 octobre 1948.)

II. Revenu d'unc activit indpendante. Lorsqu'une personne prend une activit salarie dans Je cours de 1'ann6c o6 les

cotisations sont exigibles, de sorte que son activit indpendante n'a plus qu'un caractre accessoire, on 'appliquera J'article 24, 2 aIina, RAVS (nsodification impor-

tante des bases du revenu).

Se un assicurato du)-ante l'anno cessa l'eserciaio di un'attivitd indipendente per incorninciarne una dipendente ed eseguisce ancora solo accessoriamentc larori per proprio conto, si deve procedere secondo l'articolo 24, secondo capoverso, OAVS (cambiarnento importante delle condizioni di reddito).

D., maitre-cordonnier, explique dans son recours qu'il travailic deuuis le 2 fvrier 1948 ä la fahrique Bata ä M. Acccssoircmcnt, il fait encore des rrparations son compte qui lui rapportent 6 ä 700 francs par annic. Le Tribunal cantonal a annuk la dtcision fixant le montant des cotisations ä 200 francs et invite la caisse prcndrc une nouvellc dcision sur la base du nouveau rcvcnu.

Extrait des 020tifs.

Le rccourant se ursvaut de eirconstances nouvelies Avec raison, rar depuis f6vricr 1948 son rcvcnu principal consistc en salaires, dont l'cmploycur dduit les cotisations, tandis que son activit indipendante, jusqu'ici principale, est dcvcnue accessoire. La r6duction dcmandc par D. ne se fonde pas sur une diminution notahle du revenu (art. 216 RAVS), mais sur la modification radicaic de ses sourccs de revenu. Ms lors la caisse devra fixer lt nouveau, conformment lt l'articie 24, deuxirne alina, RAVS, le montant des cotisations dues sur le revenu accessoire de 1'activit indpendante. Le Tribunal cantonal ne saurait fixer lui-mme cc montant. L'alkgation du rccourant qu'il gagnera 6 lt 700 francs devra encore ftre soumise lt

examen. (Tribunal cantonal d'Argovic ca la causc Dink(-1, du 25 octobre 1948.)

Le propri&airc d'un vignohle non affernit est tcnu de paycr des cotisations sur Je revenu quil en tire, iiinie s'ii fait faire les travaux par un liers. Coinpkment aux principes dtve1opps dans I'arrt X *).

II proprietario di un vigneto (floH affittato) deve Je quote dell'AVS sul provento del vigneto, anche se incarica una terza persona di eseguirei lavori di coltivazione. Spiegcszioni complementari dci principi enunciati nella causa X *).

*) Revue 1948 p. 428.

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L'appelant, fond de pouvoirs de banque, est propritaire de vignes qu'il fait exploiter par des mtraux... Ii relve qu'un capitaliste qui grc des titres doit aussi accomplir un certain travail. La situation de cc capitaliste est cependant bien diffrente. Ii nest pas ä la tate d'une exploitation, au sens 6conomique du mot, n'assume pas de dcttcs personnelles pour salaires, fourniturcs et mat&iel, etc., et ne pcut pas intervenir directement et en tous tcmps dans 1'administration et 1'cxploitation des entreprises dont il ne possde que des aetions ou des obligations. Le röle et la Position dun proprzitaire d'un immeuble locatif sont aussi sensiblemcnt diffrents car le rcvenu principal retir de l'immeuble ne provient pas d'une activit productrice du proprictaire, ni de tiers agissarit pour son eomptc, mais de qualitis propres de 1'irnmcuble dont la simple jouissance a une valeur marchande. En conclusion, la jurisprudence inaugurc dans l'arrt X, du 7 octobre 1948, doit btre maintenue.

(Tribunal fdiral des assuranccs en la cause de Courten, du 2 dicembre 1948.1)

C. Rentes transitoires

1. Revenu s prendre en considration. Revenu agricole. Caicul de la dduction des salaires.

Rcddito agricolo. Determinazione delta .sonsnsa dcducibile a titolo di satan alla mano d'opera.

La caisse a estimi le revenu agricole ä 4.290 francs et refus 1'octroi d'une rente. La commission de recours aboutit en revanche ä un revenu de 3.350 francs et accorda une reute de vicillesse pour couple non rduite. La caisse a intcrjet appel auprbs du Tribunal fdra1 des assurances en expliquant out- la commission de reeours tait ä tort partie du revenu riet au heu du revenu social et quelle avait ainsi cornpt dcux fois les frais gnraux. H. a conelu au rejct de l'appel en dclarant qu'il tait autorisi ä dduirc un salaire de 2.178 francs pour son fils Sigmund. Le Tribunal ftdr2i1 des assuranccs a reicti 1'appcl pour les snotifs suivants

1. H. allbgue quc le revcnu social de son cxploitation s'cst lcvi 3.350 francs en 1947 mais sans pouvoir le prouver ä l'aidc d'une comptahilit. Dans ces conditions, il convicnt de dtermincr le rendcmcnt brut au moyen des tables de rendement

- dont la certitude peut tre admise dresoes par le secrtariat suisse des paysans. Certes, les dernires puhlications n'ont trait qu'aux annres 1945-46. Mais on peut les utiliser en l'espcc du fait de la schcresse, Ic rendement brut de l'annie 1947 fut certainemcnt plus faible quc la moyenne des annics 1945-46. Or celle-ei dijä conduit ä rcconnaitre le droit ä une rente de vicillesse pour couple neu riduitc, ainsi qu'il ressort du considrant 3.

2. Ort a tir des tables de rendement du secrctariat suisse des paysans diverses ligncs directrices pour la taxation dans les cantons de l'imp6t pour la dfcnse nationale. Plusieurs cantons utilisent des indices ou des moycnnes pour d&crminer le revenu social par hectare, tandis que le canton de Zotig ne ealcule pas d'aprs la superficic, mais d'aprs le nomhre dunitcs de gros btail (et ajoute un suppRment par hectare pour les c&a1es et les plantcs sarclics). D'aprs les indieations donnbes par H. dans le questionnairc pour exploitations agricoles, le revenu social de son cxploitation s'est 1ev 4.356 francs en moyenne dans les annes 1945 et 46. Cc revenu social rcpr&cnte la partie du rendcrnent brut obtenue aprs dduction des achats (fourrages, litir(-, engrais, etc.), des frau d'cxploitation (lectrieit, cau,

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entretien des h5timents, assurances, etc.) et des amortissements. Aux termes de l'article 57 RAVS, on doit dduire en outre les salaires, intrts des dettes, fermage et imp6ts.

3. Quant aux salaires, 1'agence communale de U. atteste que le fils Sigmund fait le travail principal, qu'il dinge 1'exploitation. L'intim et 1'office fdtra1 des assuranees sociales estiment devoir dduire 2.178 francs comme salaire du fils, conformmcnt ä la circulaire n° 17, du 18 mars 1947, concernant ic regime transitoirc de

l'AVS. D'aprs cette circulaire, on dduira pour ics memhres co-actifs de la familie Je salaire d'usage dans la loca1it pour les hommes cc salaire pcut, sans jamais dpasser 2.200 francs, atteindre au plus la moiti du revenu social *). En 1'cspcc, Ic inontant maximum ainsi caleuk, 2.178 francs, parait adquat. En effet, il ressort d'enautes du seerttariat suissc des paysans, qu'en 1945 le salaire moycn d'un valet de ferme tait de 121 fr. 20 par mois, en plus duquel il faut compter 90 ä 100 francs pour la table et le coucher. Le caicul se prscnte ds lors de la manire suivantc : revenu social en 1947 (maximum), 4.356 francs moins le salaire du fils, 2.178 francs, dettes et fermage, 692 francs, impts, 106 francs. Au revenu agricole net ainsi ohtenu, 1.380 francs, il faut ajouter 452 francs, salaire verse par la Corporation U. et 45 francs, part de la fortune. Le revenu d&erminant est ainsi de 1.877 francs, montant infrieur de 823 francs ä la lirnite lga1c du revenu 2.700 francs. Ii y a donc place pour une rente non rduitc de vieillesse pour couple de 770 francs.

(Tribunal fdral des assuranees en la cause Hugener, du 24 dcembre 1948.)

Lcs dpenses pour une femme de mnagc ne sont pas des frais d'acquisition du revenu.

Le spese per una donna di governo non sono spese generali necessarie per conseguire il reddito.

M., n en 1880, est veuf. 11 travailk comme domcstique de campagnc. Dans sa demande dc rente, il entendait dduire 1.000 francs de son revenu ä titre de salaires verss. A la dcmande de la caisse, il a prcis qu'ii s'agissait de 1'indemnit (entretien et salaire) quil verse ä sa femrne de mnage. Caisse, autorit de reeours et TFA ont refus 1'octroi dune rente, cc dernier par les rnotifs suwanis

La prtens1on de 1'apnelant ä une rente de vieillesse pour couple ou ä l'application de la limitc de rcvenu prvue pour les eounles nest pas soutenable. Son revenu brut s'1ve 1. 2.170 francs et son revenu dterminant ä 2.110 francs, de sorte quc la lixnite kgaic de revenu de 1.700 francs est dpasse. Ii West pas admissible de dtduirc les dpenses qu'il doit faire pour sa femme de mtnage. De telles dpenses, chez un doiiiestique agriole, ne peuvent pas trc rüg ardes comme ncessites par son activit profcssionncllc (frais d'aequisition du revenu). Si M. prtfre avoir son propre mnagc, contraircment aux autres dorncstiqucs qui vivcnt chez icur maitre, on ne voit pas pourquoi il ne tiendrait pas 1uz-rnme son m6nage. Au surplus, M. ne pr6tcnd point, et cela ne ressort pas non plus du dossier, quc la personne qui tient son mnage pourrait exigcr de lui entrctien ou assistanec, conformment l'artiele 57, lettrc f ou g RAVS.

(Tribunal fdral des assuran(-cs en la eausc Matti, du 30 dcembre 1948.)

°) Note de la Rd .:Voir dornavant les directives coneernant les rentes (premire rdition), chiffres 181 et 182.

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Les taxes pour le service de l'eau, de 1'clairagc de la ruc et de l'enkvcmcnt des ordures qui sont ä la charge d'un propritairc d'imnicublc ne sont pas des frais d'acquisition du revenu, mais des frais d'entretien de I'immeuble.

Le trasse di utenza dell'acqua, i contributi per l'illurninazione delle strade e per la nettezza urbana a carico dcl proprietario di una casa sono spese correnti di manutenzione di fabbricati e non spesc generali necessarje per conseguire il reddito.

J usqu'ici les taxcs pour le service dcau, de l'c1airagc de la ruc et de 1'cn1vement des ordurcs itaicnt considrrcs gnralemcnt comme frais d'cntretien des btiments, pour ic montant total dcsqucls une drduction de 1,5 pour cent de la valeur des bi.timents est autorise (art. 57, lettrc c, RAVS). Les circonstances du cas n'offrent aucune raison de s'cartcr de cette pratique et de considrer ces d2penses comme frais gniraux (lettrr a cause de la locatioo de quatre appartements ce qui cependant ne rapporte en tout quc 135 francs par mois.

(Tribunal fdra1 des assurances en la cause Etter, du 10 dcembre 1948.)

II. Fortune is prendre en considration

Une dcttc, dont Ic dbiteur ne prouvc pas l'existence, ne peut pas trc conlpt& dans Ic passif.

Il debito di cui il richiedente non proia l'esistenza non puö essere riconosei uto conse un passii'o.

Pour les dductions ä cffcctucr, la caisse a adrnis intrgralcment les chiffrcs mentionns par dame G. dans sa rcouite, sauf en cc qui concerne les intrts des dcttcs quelle a fixs ä 954 francs au heu de 1.275 francs.

La commission de recours a fait de mmc car la diff&ence 1.275 954 = 321 francs reprscntc les inorts d'une dettc chirographairc dont la rccourante n'a pas voulu nommer le crtancier. Or unc dctte dont le reaurant d'unc rente ne prouvc pas lexistence ne pcut Das tr(, Prise en considration, iii en capital ni en intrt.

(Commission de recours du canton de Fribourg, en ha cause Gcrbcx, du 22 octobre 1948.)

III. Organisation C'est la caisse de compensation du canton de doiiiicilc des diaconesses en rctraite qui est comptentc, non pas celle du canton oü se trouve la maison-isiire.

Per le suore collocate a riposo d conipetcnte la cassn di compensazione dcl contone di donsicilio e non quella del cantone in cui ha la sede la casa madre.

Julie M., diaconesse i.gc de 85 ans, est ä la retraite dIe vit ä la fondation Jenny-Schnell, h BI.le. La maison des diaconesses de Berne pourvoit ä son untretien, conformment h ses statuts « Les diaconesses ne reoivcnt aucun traitement. Tous les paicments et cadeaux faits en raison de leurs Services reviennent 1. la maison. La maison-mre prend l'cngagemcnt de pourvoir h tous les besoins corporels des diaconesses consacres, dans les Jours de sante et de inaladie ; en cas d'incapacit de travail en particulicr, la maison-mre se charge de leurs soins et leur offre un foyer accueillant jusqu'h leur dernier jour. »

Dans son appel Sreur M. conteste la comptence de la commission de recours de

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B1e-vil1e son domicile est au siege de la Inaison-mre, soit ä Berne cest donc l'autorit de recours bernoise de connaitre de son droit ä la rente. Le TFA a admis la comptencc de la caisse et de la commission de recours de B.1e-vi1ie pour les

motfs suivants :

Les dcisions sur l'octroi de rcntcs transitoircs appartiennent ä la caisse du canton dans icquel le requrant a son domicile (art. 124, alina, RAVS) D'autrc Part ic jugenient des rccoslrs dirigs contre les dcisions dune caisse cantonale rcssortit dans tons Ics cas ä l'autorit dc recours de c(- rnmc (anton (article 200, 4e ahna, RAVS). Sur M. demeure dcpuis des annes

Bic, oi eile passe ses vieux jours tout indiquc quelle y rcstera eneore. Eile a ds lors son domicile de droit civil ä BMc, et non Das ä Berne. Sa Situation se diffrencic de celle des diaconesses en actiVit, qui ne sJournent quc passagrement au Heu de leur travail et sont donc censcs avoir leur dorniciic au sigc de la inaison-mrc. On doit ds lors rcconnaitrc avcc loffice fdral des assurances sociales, qui d'ailieurs tranche les htigcs naissant de l'affiliation aux caisses (articic 127 RAVS, quc la caisse de compcnsation et la comislission de recours de B3.le-ville ont ici agi dans le cadre de Icurs attributions.

(Tribunal fdrai des assurances en la causc Meier, du 3 dcembrc 1948.)

D. Procdure

La dtcision d'une caisse de conipensation n'acquiert pas force de droit quant au fond. La caisse peut en tous tensps revenir sur sa dkision, soit d'office, soit it la demande de l'intress.

La decisione di una cassa di compensazione non acquista materialmente forza di cosa giudicata. La ca.ssa pu, d'ufficio o a richiesta, ritornare in oqnii tenspo sulla decisione.

L'avocat B. a intcrjet recours contrc la dcision de la caisse fixant ä 420 francs le montant de, la cotisation annuelle. Le recours est manifestcrnent tardif et il n'y a, par consqucnt, pas Heu d'cntrer en rnatire sur le fond, M' B. pouvant tout au plus trc renvoy h solliciter de la caissse quelle veuille bicn acccpter de revoir sa dcision sur la hase des motifs qu'il invoquc ä l'appui de son recours.

(Tribunal cantonal vaudois en la causc B. du 10 novembre 1948.)

Le parti quc prend une caisse dans son preavis h la comniission cantonale de recours au sujet d'un recours qui se ortsente comme une densande de rduction vaut dcision sur cette densandc, rendue « lite nendente » (en cours de orocs). Dans cc cas pas de renvoi it la caisse.

Il parere, espresso dalla cassa di compensazione neue osservazioni presentate all'istanza cantonale di ricorso, in merito ad un gravasne che risulta essere una domanda di riduzione, d una decisione ensanata « ute pendente » sulla donsanda di riduziose. Di conseguenza la causa stoss va rinviata alla cassa.

1. Le recours et lappcl ne sont pas dirigs eontrc les tlirssents de base de la Cotisation, mais tcndcnt ä la rduetion du nsontant rtclam, conforinmcnt h 1'articic 11, premier alina, LAVS. Il ineombe ds lors ä la caisse de se prononccr d'abord et, cnsuitc, ä l'autorit cantonale de rccours.

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2. Cependant la caissc a d~iä pris parti pendant la procdure en premi6re instancc. Bien que cette d6termination n'ait pas 6t prise en la forme habituelle extrajudiciaire des d6cisions de caisses, mais dans le cadre du pravis au sujet d'un recours, il en ressort sans 6quivoquc qu'aux yeux de la caisse une r6duction selors 1'article 11 LAVS n'cntre pas en ligne de compte. L'opinion ainsi exprim6e par la caisse 6quivaut ä unc dkision rendue «nendente ute ». En prsence des conciusions du recourant, eile formait d~jä un ohjet de la procdure cantonale de recours. Il serait contraire au postulat de i'6conomie de procdure d'obliger la caisse ä se prononcer nouveau sur la r6duction puis de reprendre ensuite la proc6dure de recours. Etant donn toutefois que la juridiction inf6ricure ne sest nas exprime en 1'esp6ce sur l'applicabilit6 de l'article 11 LAVS, il convient de iui renvoycr l'affaire, atin quelle rcnde son jugcmcnt sur cc point.

(Tribunal fd6ral des assurances, en la cause Eisenring du 26 novembre 1948.)

L'examen judiciaire d'une dcision de rente est 1imit 1'tat de fait existant au moment oii la dkision fut prise. Une revision de la rente ayant pour cause de nouvelies circonstances est affairc de Ja caisse.

L'esame giudiziario della decisione di assegnazione della rendita 6 li;nitato alfa situazione di fatto al mornento in cui 6 stata ernanata la decisione. La revisione dcl caso di rendita in seguito al verificarsi di nuove circostcusze spetta alla cassa di compensazione.

Caisse et cornmission de recours ont refus6 l'oetroi d'une rente. Dans sen apue, E. demande qu'on deduise de sa fortune 8.300 francs de dettes. Dans sen m6mo: responsif la caisse cxphquc que la dette de 8.300 francs West apparue que rccns ment, ä, la Suite de transformations apport6cs ä l'immeuhie. Eile ne pouvait donc pas 6tre consid&e dans la pr6sentc procdure. Le TFA a admis l'ohjection de la caisse, en invoquant les nzotifs suzvants

La dette toute r6cente de 8.300 francs dont E. se pr6vaut pour la premi6rc fois dans la procdurc d'appcl ne peut pas 6tre Prise iCI en consid6ration parce qu'ii s'agit uniquement d'examiner la d6cision de la caisse du 10 avrii 1948. II appartiendra ä la caisse de rexaminer les faits conform6mcnt ls 1'articic 59, troisime alin6a, RAVS, et de prendre unc nouvellc d6cision r6g1ant ä nouveau la rente partir dune certaine date. Cette d6cision pourra ensuite tre attaqu6e par voie de

recours. (Tribunal fidra1 des assurances en la cause Etter, du 10 diicembre 1948.)

L'appel interjet par 1'office fdra1 des assurances sociales ne peut itre assujetti qu'aux formes de Ja procidure fdraie, sans gard aux rg1es de procdure cantonale en niatilre d'AVS.

Cli ei fetti processuali degli appelii interposi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sono disciplinati dal diritto federale, senza rigardo alle regole cantonali di procedura per l'AVS.

La commission cantonale de recours a refus6 d'augmenter la rente transitoirn de vicillesse pour eoupie de 60 francs par an que T. reoit depuis janvier 1948. Le jugement expose que non scuienient Ja demande d'augmcntation est sans fondement, mais que Je revenu et la fortune du rcqu6rant exclueraicnt toute rente en sa faveur. Eile ne s'eSt toutefois pas cru autorisie A modifier Ja dcision de la caisse au d&riment du rceourant.

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L'OFAS a appe16 de cc jugerncnt, en concluant qu'il plaise au TFA prononcer que T. n'a droit i. aucune rente de vieiilesse ds janvier 1948. L'office approuve Je jugement dans la mcsure oü il constate que Ja rente a 6t6 indGmcnt alJoute, mais Je critique parce que, maigr cctte constatation, il se borne ä rejeter ic recours et s'abstient de corriger Ja dkision infonde de Ja caisse. Abordant d'une faon gn(-

rale Je problme de Ja reformatio in peius en matire d'AVS, l'office cxpose que cette mesure n'cst expressment interdite quc par un seul canton (Zurich), que cinq cantons (Berne, Zeug, St-Ga1l, Argovic et Tessin) Ja dciarcnt admissible, tandis que les autrcs ligis1ations cantonalcs s'cn reinettent sur ce point ä la jurisprudence des autorits cantonales de recours, lesquclies aboutissent, de icur c6t, ä des solutions divergentes. L'office estime qu'il appartient au TFA de consid6rer toute disposition du droit cantonal interdisant ä i'autorit de recours de modifier les d&isions des caisses au dsavantage des rccourants eoinme contraire au droit fdral et, de cc fait nulle et inoprante, d'abord parce qu'une teile interdiction dpasserait les limites de la dlgation de pouvoirs par laqucile Ja Confdration a charg( les cantons de « rgicr la proedure » (art. 85, LAVS) et en outrc parce qu'il y aurait heu d'admettre, combJant ainsi une lacune de la loi, que Je droit f6d6ra1 preserit 1ui-mme

l'admissibiht de la refor,natio in peius. Tel est 1'avis que Je professeur Huber, Berne, a donm3 ä 1'OFAS dans un rapport vcrs au dossier par les soins de l'office.

Lc TFA a admis i'appeJ et a rcconnu que T. na droit ä aucunc rente ds janvier 1948. Extrait des considrants

Ainsi que Ja juridiction infrieure i'a justemccnt rciev, Je ealcul sur la hase duqucl Ja caisse a accord Ja rente de vieiJicsse pour coupics est crronie sur un point il ne prcnd as en considration Ja fortune de Ja femme, contrairernent i'articic 62, al. 1, RAVS. De Ja sorte Ja Partie de fortune a alouter au revcnu entrant en Jigne de compte est de 2.351 francs et Je revenu lui-mmc, aprs toute dduction Jgale, de 1.105 francs partant Ja limite fixe par J'articic 42 (2.700) est dpasssc.

La question se pose maintenant de savoir si Je TFA doit tenir ses pouvoirs pour Jimits par un empchcment de forme, maigr Pappel de 1'OFAS concluant la suppression de la rente.

a) Dans les matircs soumiscs ä Ja juridiction du TFA, « i'appel a pour effet de reporter la cause en entier devant ic tribunal qui statue sur Je fond et sur les questions de proedurc et de comptence, sans ftre li par les constatations de fait ou les consid&ants de droit de Ja dcision de i'instance cantonaie » (articic 120, al. 2, AO). Indpendamment des rglcs de procdure applicables en premier ressort, Je tribunal est Jibre de tcnir compte de nouveaux faits et d'ordonncr des preuves, mme sans rquisition des Parties (art. 134 ss AO). Par ces normes, qui font de J'appci un pourvoi dans le sens Je plus large, en a vouiu conficr au tribunal « la seule tche de recherchcr Ja vrit et Je droit, sans ftre gn par des qucstions de formes » (ATFA 1941, p. 11). En effet, ses pouvoirs ne sont pratiquement iimits ä Ja forme que par l'interdiction d'accordcr ä une partie plus que cc qu'elJc a demand6 ou moins que cc que la partie adverse a reconnu iui devoir (art. 88 AO). En statuant sur 1'appcl, Je tribunal ne saurait donc se borner ä contröler si ic jugcmcnt attaqu fait une appJication correcte du droit suivant les rgies de la procdurc cantonaJe « Contrairement au Tribunal fdraJ, ic Tribunal fdraI des assurances non scuiemcnt nest pas limit6 ä la revision des points de droit et n'cst pas 1i par les eonstatations de fait de la juridiction cantonale, mais eneore est tcnu de traiter ä nou-

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veau et en toute indpendance l'ensemble du litige » (Fleiner, Bundesstaatsrecht S. 563 Trad. Rd.). Le TFA doit, le cas chant, tabler sur des kments qui n'avaient pas soumis aux juges inf&ieurs et peut ainsi se voir oblig de modificr un prononc en soi juste d'anrs les donnes du Drocs teiles ou'elles se prsentaicnt en prcrnire instance.

Dans les causes relatives ä l'AVS, la procrdure d'appcl est d'autant plus de nature ä apporter de nouveaux rlrments que les dispositions legales confrent au Conseil fdra1 la facu1t, dlgue par celui-ci ä 1'OFAS, d'interversir en qua1it de Partie appelante sans avoir particip au procs en premire instance (art. 86 LAVS, 202 RAVS, 5, lettrc b, Ord. 0) l'OFAS peut, en tant quorganc administratif de surveillancc sur les caisses de compensation et indpendamment de l'attitudc de edles-ei, provoquer le rexamen des causcs qu'ellcs ont soutenucs en premire instance. Ainsi le juge dappel voit comparaitre, d'un c6t de la barre, unc partie qui na pas rt entenduc par les premicrs jugcs et dont l'intcrvention mme constituc un novum par excell(-nce. Or, puisquc les nouveaux lmcnts aoports ä la cause en instance dappe1 chappcnt aux rgles de la procdure cantonale, le pourvoi de l'OFAS ne pcut ftre assujetti quaux formes de la procdure ftdrralc. Et edles-ei exigent que le tribunal fasse droit aux conclusions de Pappel dans la mesurc os dies lui paraissent fondes.

Dans ic cas prsent, la rente en question tant induc en vertu de l'article 42 LAVS et l'OFAS ayant demand, par un appel recevable, quelle seit supprime, rien ne s'oppose ä 1'admission de cette demande dont lcs premicrs jugcs n'avaient pas saisis ct qui est conforme la loi.

3. Dans ces conditions, le TFA na pas ä examiner si le droit cantonal peut - par la voie lgislativc ou par la jurisprudencc interdire ä l'autorit cantonale de recours d'allouer au recourant moins auc cc que la caissc lui a accord. Ccrtcs, il est rcgrcttablc que les cantons n'aient pas adont une solution uniforme sur cc point. Mais puisqu'un correetif est djs donn par la facuit de 1'OFAS de provoquer, dans chaque cas, un jugement dfinitif eonforme au droit fdral, le TFA doit s'en tcnir s cc moyen indirect, il est vrai, mais nanmoins suffisant et laisser au lgisiateur ic soin de rsoudre le problme ä la base.

(Tribunal fdral des assurances en la cause Tena, du 20 dcembre 1948.1)

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' No3

Revue a 1 intention Mars 1949

0des caisses de compensation

Rödacfion Section de l'assurance.viefllesse et survivants de l'office f&L&ral des assurances socia!es, Berne, tl. n° 61.2858. Ezpdition Office central fdral des imprims et du mat&iel, Berne. Prix dabonnemenf 12 francs par an ; Je numro 1 fr. 20 le numro double : 2 fr. 40. Parait chaque mois.

SOMMAIRE:

L'assurancc-vicillcssc et survivants en 1948 (p. 83). -- Le regime transitoire de 1'AVS en 1947 (p. 93). Le nouveau rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain III. (p. 99). -Le rcmbourserncnt des co).sations d'assurane-vicillessc et survivants perucs sur les rcvcnus auxquels 1'administration fdra1e des contributions ne reconnait pas Ja nature d'un salaire (p. 104). - Prob1mes sou1evs par 1'application de 1assurance-vieillcssc et survivants (p. 105). - La presse et 1'assurance-viejilesse et survivants (p. 113). - Petites informations (p. 116) -Dkisions des autorits de recours (p. 119).

L'assurance-vieillesse et survivants

en 1948

Expost de M. A. Saxer, directeur de l'office fdra1 des assurances sociales, it la conf&ence de presse du 14 mars 1949.

En donnant des renscignemcnts t la presse sur l'application de 1'assurance-vicillessc et survivants en 1948, nous sommes conscicnts que notrc examen portc sur une p&iode trs courte. Ii y a un an sculemcnt que 1'assurance fonctionnc. II serait donc pn)matur de paIer de vritables cxp&ienccs. En revanche, ccrtains faits et certaines constatations peuvent trc ports ä Ja connaissance du public. D'un int&t gn&al, ils permettcnt de se faire une certaine ide provisoir(' de la marchc de 1'assurance.

Nous attachons malgr tout du prix ä rcndre compte de nos observations relatives au fonctionncment pratiquc de 1'assurance. De cette manire, les errcurs de jugemcnt et les coriceptions fausses d'aucuns sont corrig)cs is tclnps et ramenes s une juste rnesure. Nous tcnons ä vous rcnscigner galemcnt pour le motif qu'il s'impose avcc urgencc de mcner dans le public une campagne d'informations de plus en plus active. Cettc ncessit est dmontrte par le fait que d'innombrables demandes parvienncnt aux caisses. Lcs questions poscs rvlcnt nettemcnt que mme les donncs les plus simples de l'assurance sont cncore inconnues pour beaucoup. Illustrons cettc constatation par quclqucs excmplcs

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Ii y a quciquc temps, un einp1oy supricur d'une grande entreprise a tlphoni ä l'officc fd&al des assurances sociales pour lui communiquer l'&range opinion, disait-il, cxprimic par quelques-uns de ses ouvriers, ns dans le second semestre de l'annc 1883. Ccux-ci affirmaient qu'ils avaicnt droit i une rente ordinaire de vieillesse bien qu'ils continuent ii travailler dans l'entreprise. Cet homme fut fort surpris d'cntcndre que le point de vuc de scs ouvriers &ait juste, en cc sens que chaque assur ayant verse des cotisations pendant au moins une anne a un droit inconditionnel ä la rente, quel que soit son rcvenu ou sa fortune.

Une association ouvrire protesta auprs de notre office contre le fait que nous estimons it une valeur plus 61ev6c qu'auparavant les pour-

boires, cc qui quivaudrait ä « irnposer » ces sommes. Rendus attentifs aux effets sur les rentes d'une augmentation du montant des cotisations, les repnisentants de cette association dclarirent qu'ils ne s'&aient pas rendus compte de cet aspect de la situation et ignoraient qu'it des cotisations plus leves correspondent des rentes accrues. La protestation fut retire.

Une coxnmission cantonale de rccours nous fit savoir qu'un grand nombre d'assurs, lcsqucls demandrcnt une rduction du inontant des cotisations, avaient rctir leur recours ds qu'ils surent que le montant des rentes &ait fonction de celui des cotisations.

Une femme de m(nagc se plaignit ä nous pour le motif que son patron rctenait le 2 pour ccnt du salaire et employait cet argcnt l'achat de timbres de cotisations dont la valeur correspondait au 4 pour ccnt de cc salaire. Attcndu que son mari payait &jä des cotisations, on ne pouvait exiger qu'clle en verse elle-mmc. Lorsqu'il lui fut rtpondu que les cotisations paytcs par ehe scraient galement prises en compte lors de la fixation de la rente de vieillessc pour couplc, ou le cas chant d'une rente de survivants, cette fcmme se dklara satisfaite.

Plus encore que les dispositions lga1es rgissant l'assufance, le public ignorc les obligations que cette institution impose aux assures et aux cmployeurs. A cet gard, la plupart des gens ignorent qucl r61e doit jouer le certificat d'assurance et l'usage que 1'assur doit en avoir. Les employcurs manquent partiellcmcnt de renseignements sur leur obligation de rgler leurs comptes avec la caisse et sur la niccssit d'inscrire dans un compte spar les cotisations perues sur le salaire de leurs ouvriers, de sorte que edles-ei puissent ftre reportes dans les comptes individucls des cotisations. De nombreux employ& ou ouvriers irriguliremcnt occups ne savent pas cncore qu'ils doivcnt possder un carnet de timbres de cotisations et qu'ils

doivent prsenter cc carnet ä chaquc employeur pour le collage des timbres.

Cctte ignorance du public dans de nombreux domaincs de 1'assurancc complique le travail des organes chargs d'appliqucr cette vuvrc sociahc, et notamment ha tbchc des caisses de compensation et de leurs agences. La

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corrcspondancc avant pour hut d'expliquer aux particuliers la r6g1emcntation kgalc et les obligations qu'clle leur impose, s'accroit toujours plus. Mais il y a un fait beaucoup plus important : de nombrcux assurs ne font pas pleinernent valoir leurs droits, de sorte qu'il n'y a plus moycn de parer

une situation ne de l'ignorance dans laquelic 1'assur s'cst tr0uv1. A titre d'cxemplc, nous voudrions relater le fait qu'unc partie des cotisations verscs en 1948 n'ont pas pu trc porttks au crdit du compte individuel de la personne tenue ä kur versement. En effet, de nombrcux ouvriers travaillant pour une priode relativcrncnt courtc chcz un employeur ng1igcnt de lui donner les rcnseigncmcnts nccssaircs sur kur &at civil, etc., et vont marne jusqu'ä oublier de lui prscntcr leur ccrtificat d'assurance.

L'organisation des caisses de compensation.

Cent neuf caisses de compensation ont fonctionrni en 1948, it savoir 25 caisses cantonales, 82 caisses professionnelles et 2 caisses de compensation de la Confdiiration (pour les rcssortissants suisscs r€sidant ä 1'&ranger et pour le personncl de la Confd&atiori). Parmi les 82 caisses de compensation professionnelles, 62 cxerccnt leur activit sur toute la Suisse, tandis que 20 ont un caractre regional. Lcs caisses cantonalcs de compensation ont prs de 3000 agcnces communalcs ; 32 agcnces ont it cr&ics par 11 caisses professionnelles. Lcs employtis et ouvriers sont repriiscnts dans les comits de 54 caisses de compensation profcssionnellcs.

En raison de l'ampleur des tchcs et du tcrnps de prparation relativement court, les caisses de cornpcnsation et leurs agenccs ont eu naturelle-

mcnt ä surmontcr diverses difficulte's initiales. Si Fon songe qu'il a fallu demander it plus de 2 millions de personnes astreintes ä paycr des cotisations de rcmplir une formule et, sur la base de cdfles-ci, &ablir les certificats d'assurance ; que plus de 500 000 personncs tcnues d'oprer des riglcmcnts de comptes ont dCi tre informes des nouvclles prescriptions ; que la nouvelic rglerncntation relative ä l'affiliation aux caisses de compensation et la cre'ation de nouvelies caisses professionnelles ont ne'cessit des dizaines de milliers de changcmcnts d'affiliation ; que de longs dlais de livraison pour la fourniturc de matricl de hurcau et d'imprims ont rnotivii l'adoption de solutions provisoircs, en ne saurait s'&onner que les principes les plus rationnels n'aient pu tre appliquts immdiatemcnt partout.

11 est apparu galement que quciques caisses de compensation professionnelles ne disposent pas d'unc base asscz large pour continucr d'cxistcr is la longue. C'est ainsi qu'une caisse profcssionnelle est djit en voie de liquidation, tandis qu'unc autre va vraisemblablcment dcidcr sa dissolution. Nous avons constat auprs d'une autre caisse de tcllcs insuffisances dans sen Organisation et sa gestion, que le de'partcment fd&al de 1'6conomic publique en a ordonn rkemmcnt la gestion par commissaire, comme le prvoit la loi.

Dans l'ensemble, l'organisation a cependant fait ses preuves durant 1'anne 1948. La plupart des caisses de compensation se sont montrties

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capables d'accomplir en un temps extrmcment court les amples travaux d'introduction et de domincr les problmes nouveaux se succclant rapidernent.

11 est rjouissant de constatcr que l'effectif du personnel des caisses de compensation a pu trc maintenu ä un niveau asscz bas. Le 31 dcembre 1948, les caisses de compensation, y compris les agenccs des caisses professionnelles et edles des caisses cantonales dans les principales villes, oceupaient au total 1431 personnes. A cc nombre doivent trc ajouts encore 18 cmploys des caisses de compensation de la Confdration, de sorte clue l'cffcctif du personnel de toutes les caisses de compensation s'1?ve 1450 personncs en ehiffrcs ronds. Lors des dilihrations parlementaires, le nornhre probahle des personnes nkcssaires ä la marehe de l'assuranccvicillesse et survivants a estim cntre 1500 et 2000. Le fait que moins de 1500 personnes accomplisscnt non seulcment les tchcs rcssortissant ä 1'assurancc-vieillcssc et survivants, mais cncorc edles du souticn des militaires, assurent en outre ic service des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, ct grcnt cnfin Ics affaires de nombreuses caisses d'allocations familiales ct d'autrcs ceuvrcs de prvoyance socialc, dmontrc que les a1lgations selon lesquelles l'apparcil administratif de l'assuranccvicillesse et survivants scrait bcaueoup plus grand que ('clui prvu &aient crronics. Toutefois, il y a heu de s'attendrc ä une hgre augmentation de 1'effcctif du personncl des caisses de compensation, car le surmenage du personnel de nombrcuses caisses a dpass en 1948 la limite supportabic.

La centrale de compensation a Genive ernploie actuellement 77 per-

sonnes, seit un peu plus c1uc le nombre pnivu, pour lcs travaux ressortissant

l'assurance-vieillcssc et survivants. Le hesoin accru de personnel rsulte de la foule de pctits travaux qui, faute d'cxp&iencc, ne pouvaient tre cstims cxactement. Sept personnes sont occupes pour le souticn des miiitaires et trois pour les travaux de secr&ariat et 1'exicution des dcisions du conseil d'administration du fonds de compensation de l'assurancc-vicillesse et survivants. L'effeetif total du personnel de la centrale de compensation comprend ainsi 87 personnes.

A l'office fe'de'ral des assurances sociales, 65 personnes travaillent actucllement pour l'assurancc-vieillesse ct survivants. Ellcsse rpartissent comme suit : 37 ä la section de l'assurance-vieillcssc et survivants, 9 ä la section mathmatiquc et statistique, et 19 ä la chancellerie. Trois personnes se consacrent ä l'aceomplisscmcnt des t.ches confics ä i'office fdral dans les domaines du soutien des rnilitaircs et des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

Ainsi donc, au total, 1600 personnes cnviron sont occupes cntirement pour l'assurance-vieillesse ct survivants, le soutien des mihitaircs, ic rgimc des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne et les autres tches confi&s aux caisses de compensation. A cc nombre s'ajoutent eneore, bien entendu, les personnes ne consaerant qu'une partie de leur temps ä ces tches dans les communes et dans chaque entreprise.

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Nous ne pouvons malhcureuscment vous communiquer des chiffres dfinitifs en cc (jUl concerne les frais d'adininistration dc 1'assurance-eieiilesse et sureivants. En effet, les caisses dc compcnsation ne puisentent kurs cornptes annucis qu' fin mars seulemcnt. Toutefois, il apparait d~A qu'cn 1948 lcs frais des caisses dc cornpcnsation sont plus flcv& quc cc que nous avions comptc. Cette augmentation n'est pas, coinme nous l'avons vu, la consquence d'un accroisscment dc l'cffcctif du personnel, mais rsultc d'une notabic augmentation des salaircs, dc frais plus Icvs pour le matnel ct d'unc augmentation des indcninits vcrs&s aux agcnces cornmunales des caisses cantonales dc conipensation. Malgrf l'augmcntation, les frais d'administration scinblent dcvoir rester toutcfois dans la limite dc einq pour ccnt des cotisations, cit1e dans Ic niessage rclatif ii la loi sur l'assurancc-vicillcsse et survivants. Ils sont done toujours extrincment has par rapport ä ceux d'autrcs institutions.

Le diificit apparaitra, dans les comptes d'cxploitation des caisses cantonales. plus Mcv cluc le montant prvu. Ccla provlent du fait qu'une limite maximum a ctii fixfe aux contributions aux frais d'adininistration et quc les caisses cantonales ont dCi cder aux caisses professionnelles un grand nombrc des affilks les plus intrcssants clii point dc vuc financier. Tci ga1ement, nous ne pouvons vous donner aucunc indication exacte quant cc ddicit, avant In c16ture des coiiiptcs annucis. Toutcfois, nous pouvons vous annoncer (juc dans sa s('ancc du 4 mars 1949.la eornmission f6dralc dc l'assurance-vicillesse ct survivants a trait dc la couverture dc cc dficit au moycn dc subsidcs pr1evs sur le fonds dc cornJcnsation dc l'assurance, prvus ä l'article 69 dc la loi : eile a soumis des propositions fcrrncs au dipartement ffdra1 dc 1'eonomie publiquc. Le Consei! Rdral communiquera les chiffnes difinitifs conccrnant lcs frais d'administration, lors dc sa r1ponse ii la petite qucstion pose par M. Odermatt, conseillcr national.

Lcs cotisations cn 1948.

La rigicnicntation ä teneur dc laquelle empioys et empioveurs doivent chacun vcrscr le dcux pour cent du salaire a donn satisfaction en 1948, comme ii fallalt s'y attcndre, ayant fait ses prcuvcs pendant pris dc huit ans sous les rgimes des allocations pour pertc dc salaire et dc gain. Plus diffieile fut l'application des dispositions kgales relatives l'ob!igation des personnec dc condition indpendante dc vcrscr le quatre pour ecnt dc leur rcvenu cet 6gard, on a ahord1 un terrain cntkrcment ncuf. 11 fallut tout d'ahord rg1er la prociidure entre les administrations fiscalcs, !esquclles fixcnt ic revenu dtcrrninant pour le caleul des cotisations, ct les eaisses dc compensation. Ii y a !icu dc constatcr quc cctte procdurc a donrni ginralcment satis/action, cncorc qu'llc puisse trc arnliorc sur certains points, sit6t quc des (xptrienees se scront accumukes en nornhrc suffisant. En 1948, le fait quc Ic taux dc la eotisation alt fixe au quatrc pour cent du revcnu dc 1'aetivitc lucrativc scmblc avoir surpris dc nomhrcux indpendants. Pourtant, dans in campagne !ectoralc, autant les xnilicux officicis quc lcs

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adversaires de 1'assurance avaient suffisamment rendu cette catgorie de personnes attentive ä cette obligation rsu1tant du systmc des cotisations. Les caisses de compensation purent nanmoins faire l'exp&iencc que les ractions tout d'abord vives de ces personnes diminurent ds qu'elles se endirent compte que lcs cotisations scrvcnt de base au caicul des rentes et sont rduites lorsquc le rcvenu haisse. Dcpuis lors la jurisprudcnce du Tribunal fd&al des assurances, laqucile a diminu les exigenccs posks par le rg1ernent d'exkution de la loi fd6ra1e sur 1'assurance-vieillcsse et survivants pour la rduction des cotisations, et les a rcndues moins svbres, a ouvcrt la voic ä une Solution permcttaflt de surmonter les situations difficiles rtsultant du vcrscrncnt d'unc cotisation gale au quatre pour cent du revcnu. En cc qui concerne les cotisations des personnes n'exerant aucune activit lucrative, peu d'cxp&icnccs purent kre rassembles en 1948, attendu que la fixation de ces cotisations et icur perception ont pu Commencer vers la fin de l'annc sculcmcnt.

Le total des cotisations perues en 1948 n'est pas cncore &abli car les caisscs, comme nous l'avons d6jä indiqu, n'arrtent leurs comptcs annuels qu'ä la fin du mois de mars. Les caiculs provisoircs donnent un total d'cnviron 395 millions de francs, lequcl corrcspond aux prvisions dans l'hypothse de la haute conjoncture. L'alk'gation selon laqucile les reccttes de 1'anne 1948 auraient plus fortcs que Fon ne s'y attcndait manquc ainsi de fondcmcnt. Marne si c'&ait Ic cas, en ne saurait cnvisagcr une augrncntation gn&ale des prcstations de l'assurance, attcndu qu'actucllcment on observe ici et Iä des variations de la conjoncturc, si hicn que le produit annuel des cotisations dirninuera vraisemblablcrnent hient8t.

Les rentes cc 1948.

Durant l'anntc 1948, scules des rentes transitoires ont scrvies. Abstraction faite de 1'augrnentation de icur montant, qui a atteint vingt lt trente pour ccnt, ic paienient de ces rentes s'est cffectu en vertu des rnmcs dispositions hgalcs que edles qui ont appliques pour le rgimc transitoirc durant les annes 1946 ct 1947. De cette faon, la rglcmcntation djlt en vigucur en cette matirc a pu continuer lt trc appliquc et cela n'occasionna aucunc difficu1t spcialc. Le Inontant total des rentes transitoires vcrses en 1948 s'cst Mevlt lt environ 122 millions de francs. Le regime des rentes transitoires, ainsi quc, notamment, la distinction &ablie entre hiinficiaires de rentes transitoires et hnficiaires de rentes ordinaires a donn heu lt quclqucs critiqucs.

Cc qui fut le plus critiqu, cc fut certainenicnt la rglcmcntation suiles personnes nies azant le Jer juillet 1883 n'ont pas droit lt vant laqucllc

une rente ordinaire mais ne pcuvcnt, le cas chant, que bnificicr de rentes transitoires. Or, aucun problmc n'a examin6 avcc autant de sein dans les commissions prltparatoircs, lors des dlib&ations parlementaires comme aussi dans l'opinion publiquc, que cclui de la dlimitation entre la gnration transitoirc, d'une part, et les gn&ations qui lui succdcront

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d'autrc part. Ii convient de preiscr ä nouveau que non sculement les personnes nes avant le let juillet 1883 n'ont pas oublies, contraircment

cc que Fon pourrait croire en lisant la petite brochurc connue, intituhc « Message de Nol des vicux oublis »‚ mais que cciies-ci au contraire ont

favoriscs dans une mesure teile que Ja jeune gn&ation a pu se demander si la sohdarit que Fon cxige d'elle envers les vieilies personnes n'est pas excessive. Ricn ne permct de conclure que les personnes n6cs avant ic 1erjuillet 1883 sont traitcs par 1'assurance-vicillesse et survivants en citoycns de second ordre, puisqu'il a vcrs en 1948, au cinquante-trois pour cent d'entre dies, des rcntes de vicillesse s'1cvant au total ä plus de 100 millions de francs, sans que ces personnes aient tenues de Ja rnoindrc prestation vis--vis de 1'assurance-vicillcsse et survivants. Cc pourcentage de personncs dans Je bcsoin (53 pour cent) augmcntera du reste ds que les occasions de travail viendront ä diminuer.

On a critiqut, d'autre part, le fait que les veuves n'exeraii1 pas d'activite' lucrative sont exempte'es de l'obligation de payer des cotisations, car il en rsu1te que les personncs qui ont perdu icur mari avant le 1' dccmbre 1948 et qui n'exercent pas d'activit Jucrative ne peuvent prtendre it une rente ordinairc mais seulement, Je cas khant, it une rente transitoirc. On a critiqu aussi la faon dont sont traites ccrtaines catgorics de femmcs jnarics, et enfin les dispositions relatives ä la prise en considration du rcvenu et de la fortune. Ces cas pnibles ainsi que d'autrcs analogues ont & minuticuscment traits dans le message du Conseil fdiral du 26 aoüt 1948 concernant 1'emploi des rcssourccs pniicves sur les cxctdcnts de recettes des fonds ccntraux de compcnsation et attribu6es ä 1'assuranccvicillesse et survivants.

La plus grande partie des problmcs mentionncs sont des problrnes relatifs a une priodc transitoire qui, dans Je courant des prochaines annes, perdront rapidement leur importance pour n'avoir, finaleincnt, plus aucune portc. Ii &ait d'aiilc'urs, ds le dbut, de toute videncc que certaines consquenccs durcs seraient intivitables durant Ja p1riode transitoire. On ne s'est toutefois pas born it constater que ccs consqucnces &aient invitables durant la Periode transitoirc on a cherch les attnucr. Le r6su1tat des efforts en cc sens a J'arrt fdral du 8 octobre 1948 eoncernant 1'empioi des ressources prleves sur les excdents de reccttes des fonds centraux de compensation et attribu&s ä l'assurancc-viciilessc ct survivants. Le dlai rfiircndairc n'ayant pas utilist, cct arrt fd&al cst entr en vigucur r&roactivernent au l' janvicr 1948. 11 met ä la disposition des cantons et des fondations pour la vieillessc et Ja jeunesse un montant annuel de 7,75 millions de francs destins attnucr les cas de durct susceptibles de se prscntcr. Le Conseil fd&aJ peut, en cas de besoin, porter (:ctte sommc it 10 millions de francs annuclJcment. Le rg1cment d'cxicution de cct arrt fdiraJ a it promulgu le 28 janvier 1949. Les cantons iaborent actucllcmcnt les dkrets cantonaux d'introduction s'y rapportant. Lcs cantons et les fondations ayant djis reu les parts pour 1948 et ic 1r scptcmbre 1949, les prestations aux vicilles personnes et aux survivants, dont la

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situation n'a pu tre suffisamment prise en consid&ation par 1'assuranccvieillcsse et survivants, durant la priodc transitoirc, pourront prochainement commencer ä &re vcrses. Ii y a heu ga1ement de rappcler iei que lcs eantons de Zurich, Berne, Soleure, Bdlc-Ville, St-Ga11, Schaf fhouse, Thurgoz'ie, Neuchdtel et Genee orit cncorc cr&, de, leur proprc chef. une prvoyancc supphirnentairc pour la vieillesse et les survivants ccrtaines des allocations ainsi allou6cs auginentent scnsiblerncnt, notammcnt dans les villcs, le montant des rentes transitoircs.

Le janzier 1949 a cornrncnc( le verserncnt des rentes ordinaires. Dc cc fait, l'assurance-vicillesse et survivants a comrncncci sa fonction la plus importantc. Lc passage des rentes transitoires, qui continucnt d'avoir le caractre d'allocations d'assistance, aux rentes ordinaires, qui sont des prestations d'assurancc proprernent dites, et, pour cette raison, sont Vers&'s sans que 1'on prcnne iigard . la situation conornique de 1'intrcss, est l'un des tournants les plus rnarquants de 1'ivolution de la politic1ue sociale suisse. En 1949 seront vcrsfes, en ehiffres ronds, 20 000 rentes dc vieilh'ssc ordinaires (dont cnviron 6000 rentes dc viejilesse pour couples) et 6000 rentes de survivants. En cc qui eoncernc les rcntes de vieillessc, une rnoiti L peu pri's des droits est cchue le 1r janvier 1949 et l'autrc m0iti1 cherra le 1 juillet 1949, tandis que les iehanees des rentes d'orphelins se rpartiront asscz uniformeirncnt sur les douzt mois. Lc versemcnt des rcntes ordinaircs a W, prpar minutieusemcnt. L'officc 61d6ra1 des assuranccs sociales a idiet 3 cct cffct. 3 1'intcntion des caisscs de compensation, des directiccs Ws dtailltes. De cc fait, un grand nomhrc de rtntcs ordinaiies ont dj5 1t3 fix&s dcifinitivenient ou provisoirerncnt.

Contenticux.

Les autoritcs cantonales de rccours ont tranch3, en 1948, 2117 riclamations contre des deisions des caisses de compcnsation. 204 d3eisions cantonales ont t6 portrcs devant le Tribunal f1d1'ral des assuranees. Cc tribunal a pronone, juscju'3 firi 1948,134 jugements. Ccs chiffrcs seront largcinent d3passs en 1949 puisque 1r5j3 au eours des deux premiers mois de cette annc, les autorit6s cantonales de rccours ont prononc 928 ct le Tribunal fdiral des assurances 57 jugemcnts. Quoiquc ic grand nomhre de rceours occasionne cela va sans dire beaueoup de travail aux autoritiis dc recours et 3 edles eharg6cs de l'application de ha loi, ii cst nanrnoins dans l'int1r6t de ha skurit juridic1uc que les c1ucstions d'intcrprtation lcs plus iniportantes soient traneh6es tr3s t6t par les autorits judiciaires.

L'assurancc facultatiz:e des ressortissants suisses rehidant 3 l'traner.

La inise sur pied de 1'assurance facultative pour les rcssortissants suisscs r6sidant 3 1'6tranger a subi quelcuc rctard eai' il fallut tout d'ahord iilucider un certain nomhre de problmes eomp1iqus (en particuhicr le transfcrt des cotisations et des rcnt(,$). En outre, ii faut bcaucoup de tcmps pour

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cntrer en rapport avec nos reprsentations diplornatiqucs ct consulaircs ls 1'&ranger et pour informer les colonies suisses, souvent disperscs trs bin du pays. Aujourd'hui chaquc citoyen suisse ä l'&rangcr possde une petite brochure d'informations qui le renseigne sur les principales dispositions de l'assurance-vicillesse ct survivants facultative ct qui dcvrait lui perrnettre de se dcidcr ä participer ä cette auvre sociale. Lc dlai pour prsenter las ddclarations d'adhsion, lequel a et prolongd, prend fin le 31 mars 1949. Nous prvoyons d'accorder au besoin une nouvcllc prolongation du dilai selon lcs circonstances de chaque cas. 13 000 diclarations d'adhsion sont actuellcment parvenucs lt la caissc de cornpcnsation pour les Suisscs de 1'&ranger. Cc nomhre augmentcra vraisemblablement cncore fortcment car cette institution, trs gn6reuse dans scs grandes lignes, offre aux Suisses lt l'ttrangcr la possihi1it de hnfieier, la vicillessc venuc, d'unc rente payahle en monnaic suisse. Les difficuIts que rencontre l'application de cette assurancc sont grandes cc qui n'est pas &onnant, tant donn le chaos mondtaire existant dans de nombreux pays ct l'tat d'esprit de bcaucoup de Suisses lt I'tranger cngendni par les £vncrnents internationaux de ces dci'-

anncs. Nous ne voulons pas cachcr non plus que ccrtains Etats &rangers ne facilitent pas pricisrncnt la misc sur picd de cette assurance. Nous nous efforcerons, lors des izociations an viie da la conelusion de conventions internationales, lt propos desquelles nous vous donnons ci-aprs quelques renscigneinents, de nicttre tgalcment en discussion Ja question de 1'assurance facultativc des ressortissants suisses nisidant

lt 1'trangt'r.

Conventions internationales.

L'artielc 18, 3e alina, et J'artiele 40 de Ja Joi fd&alc sur I'assurancevicillisse et survivants conticnnent des clauses restrictices en cc qui concerne Je droit aux rentes, ic montat/t des rentes et le versement des rentes aux ressortissants ttrangers. Ces articies font nanrnoins une niserve expressc erl faveur des conventions internationales dtrogatoires. Difltircnts Etats, soit

en particulier J'Italie, la France ct J'Autri ehe, ont, sitt apnis l'introduction de la Joi fdrale sur l'assuranec-vieillcsse et survivants, manifesni le dsir cu'il soit conclu de tellcs conventions. Des pourparlcrs prcliininaires eurent en effct dfjlt heu pour eertains Etats, pour d'autrcs Etats des pourparlcrs commeneeront proehainenicnt. ()r, ces ngociations nous donnent d'une part Ja possibilit de sauvegarder, en rnatRae d'assurances socialcs, les inninits des rcssortissants suisses nisidant dans les pays en cause et d'autrc part, nous obligent de tenir cornptc des inninits, eu gard lt J'assurancc-vieillesse et survivants, des ressortissants trangers nisidant en Suisse. II s'est rvl lt cc sujet que Ja niglernentation hgaJc, qui ne perinet d'arnJiorcr Ja situation des &rangers que pour eeux d'entrc eux dont Ja Jgislation nationale en rnatire d'assuranee-vieillesse ct survivants est &piivalente, est trop troite pour que nous puissions conclure des conventions de nieiproeini avec les Etats itrangers, de sorte qu'il sera invitahJe de donner lt l'artidc 18 de Ja Joi une pornic plus largc. La commission fd&alc de J'assurance-

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vieillesse et survivants s'est, ä 1'occasion de sa dernire stance, ra1lic i cettc manirc de voir. Un message dans cc sens sera prochaincment soumis aux Chambrcs fdirales.

Une rez'sion de la loi est-cile opportune ?

Rcemmcnt,. plusicurs vcrux tendant a la revision de la loi sur l'assurancc-vieillcsse et survivants se sont fait entendre. M. ic conseiller fdtira1 Rubattel nous a chargs de dc1arcr de la rnaniirc la plus claire que, selon son avis, une modification de la loi pr&ite ne pouvait tre prise en consid&ation avant quc, d'une part, des exp{ricnces suffisantes aient recucillies sur les rperCuSsiOns des diverses rg1ementations et que, d'autrc part, une vue assez &endue reposant sur les rsultats de plusicurs annes, nous soient exactement donne. Sans revenir sur la constatation dont ii a fait mention, c'(st-s-dire que la plupart des rg1emcntations ont fait leurs preuvcs en 1948, la responsabiliti ne saurait tre prise de

modifier une loi ayant 1'importanee et les repercussions de la loi fdira1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants une anne seulement aprs son application et sur la hase d'expiricnccs absolument insuffisantcs et faisant en partie eneorc dfaut. Seule une application portant sur plusieurs annes montrera si des niodifications puvcnt trc entrepriscs et quels sont les changcments possibles. Nous devons galement insistcr sur le fait que 1'apparcil administratif qui vient d'&tre mis sur pied doit avoir cu le tcrnps niccssaire de s'adapter en tous points la nouvelle t.che et quc les assurs qui ne eonnaissent rnmc pas exactement ic rgime de 1'assurancc doivent pouvoir s'hahitucr peu iL peu la nouvclle 1gislation qu'cst l'assurance-

vieillesse et survivants avant quc des modifications ne soient d~iä introduites, faute de quoi l'application sans hcurts de l'assurance risqucrait fort d'tre compromise. Nous ne serions meine pas en mcsurc aujourd'hui dj de proposer, avcc la eonviction voulue, des modifications importantes relatives aux dispositions 1ga1es conccrnant lc systme de 1'assurance. Cc prob1me, d'une trs large portrc. prsupposc un examen dtailhi de la situation. Nous pourrions, ä titre cxccptionnel, Irendre seulcment cctte rcsponsabilitr en cc qui conccrnc la modification de 1'artiele 18, 3 alina, dj mentionnk. cct article ne nous donnant, dans sa tcncur actucllc, pas de hases suffisantes pour conclurc des convcntions internationales, conventions qui sont r'ga1crncnt d'une trs grandc importance pour nos compatriotes nisidant is 1'&rangcr.

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Le rgime transitoire de 1'AVS

en 1947

En 1947, ont 5t verstcs pour la seconde fois les rcntcs du r giInc tran• sitoire selon 1'arrti du Conscil f5d1ra1 du 9 octobrc 1945. Cct arrt5 avait it modifiS depuis lors par cclui du 16 d&cnibre 1946, en cc scns quc lcs limitcs dc revcnu diterininant Ic droit 5 la rente avalent 1t5 augrnent5es par rapport 5 1946 d'cnviron 25 pour cent. Ccla cut pour cons5quence dc porter Ic nomhrc des bintificiaircs 5 231 096, cc qui rcpr5scntc par rapport 5 l'annr prctdcntc une augmentation dc 15,2 pour cent. En cc c1ui conccrnc ]es soinrncs vcrscs, Ic montant total dc 91 037,7)50 francs attrihu pendant l'ann&' 1947 rcprscntc, par rapport 5 1946, um' auginentation dc 20.5 pour cent. Ii va dc soi quc l'on a consid1r5 dans cc chiffre 5' fait c1u'u1 ccrtain nornhrc dc personncs n'ont hnfici d'unc rente cjuc pendant une partie dc 1'annSe. tout verscrncnt cessant 5 la suite du d1c5s dc I'ayant droit, d'un changcmcnt dc son 1tat (lvii ou dc sa conclition conomiquc ]es tablcaux ci-aprs indiqucnt düne Ic total des sommes effcctivernent vers&-s et non cclui des rnontants figurant sur les d5cisions dc rentes. En revanche, tous les hniificiaires ont t5 compt5s pour une unitf, mmC lorsqu'ils n'curcnt droit 5 unc rente quc pendant um, fraction d'annce. Si Fon (onvertit 1'effectif dc ccs personnes en un nomhrc 5quivalent dc bcmn5ficiaircs dc rentes pendant une anne entiSre, l'enscmhlc des cas dc rcntcs subit um' r5duction moyenne dc 9,2 pour ccnt, quel quc soit ic genre dc Ja rente. Ii toniba alors dc 231 096 5 209 835 personncs. Pour des raisons techniques, im tel calcui ne peut tre fait quc sur 1'enscmble des 1)5n5f1ciaircs dc rentcs. On ne saurait i'effcctucr par genres dc rentes, cantons, r'gions, Sexes et classes d'Sgc.

Le tableau 1 indiquc 1'irnportance du noinbr(-, dc b5nfficiaircs dc ren-

tes et du total des vcrscments cffectufis dans chaquc canton. La r5partition en pour cent cntrc ]es divers cantons reste par rapport 5 1946 5 peu ps la inme. Berne vient en prerniSre ligne avec 36 826 cas dc rentcs et 14 301 961 francs dc vcrscmcnts ii est suivi par Zurich avec 29 787 cas dc rentes et 13 743 281 francs dc versemcnts. En dernirc place se trouvc Nidwald avec 988 cas dc rentes et 316 360 francs dc verscmcnts.

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Nombre de btntficiaires et montant total des rentes verses par cantons.

1947 Tableau 1

C a n t o n s Bnöliciaires Montants verss

Cas da rentes Fr.

Zurich .............2978713743281 Bcrnc ............. 36826 14301 961 Lucerne .............11652 4 125 343 Uri ...............1439 424 624 Schwyz ............. 3 9251 286 494

Unterwald-lc-Haut .........1366414 897 Unterwald-le-Bas ...........988 316 360 Glaris ..............1774 663 798 Zeug ...............1605 563 509 Fribour . ............ .0899 3 038 837

Soleure ..............7017 2 776 278 B5lc-Villc .............7483 3 832 537 B5le-Campagne ......... . 4 597 1 831 563 Schaffhouse ............2544 1 031 510 Appenzell Rh.-ext..........3778 1 506 663

Rh.-int..........1067 359 730 Appenzell

...............17447. 6626 156 StGa11

Grisons .............8786 3 032 309 Areovie ............ ...13677. 5018059 Thurgovic .............6889 2 346 153

Tessin ...............1.2 624 4 768 433 Vaud ..............19260 7871 900 Valais ................12648 . 3 896 862 Neuchtel ..............6604 3 072 914 Gcn6ve ...............8224 4 187 379

Suisse ..............231096 91 037 550

Le tabicau 2 permet d'avoir unc vuc gnrale du nomhre des cas et de

l'importanee des vcrsemcnts, selon in genre de la rente. La proportion des cas de rentes de vicillesse simple est de 58,3 pour cent, reprsentant ins dcux tiers environ du total des rentes vcrscs. Suivent les rentes de veuves, qui forment in 1,7 pour cent de 1'cnsemhie des cas et ic 133 pour eent de la

sommc des rentes scrvies. Quant l'importancc des versemcnts, les rentes

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de couplc viennent en second rang, formant ]e 22,1 pour cent du total des paicments. Les rentes d'orphelin simples rcprsentcnt le 11,5 pour cent quant au nombrc de bnficiaires et Ic 2,6 pour cent quant aux sommes attribu&s ; les rentes d'orphelin doubles constituent enf in le 1,0 pour cent des cas de rentes et le 0,5 pour cent des sommes vers&'s.

Nombre de bnficiaires et enontant total des rentes

verses, par genre de rentes.

1947 Tabicau 2

Bdndticiaires Moutants versds

Genres de restes es ponreent es poorcent

nombres absolos I,eneme ble valeors asolues de b

I'en:mble des rentes des rentes

Cas de rentes Fr.

Rentcs de vicillesse simples 134 769 58,3 56 020 715 61,5 Rentes de vieillesse pour couples 31159 13,5 20084530 22,1 Rentes devcuves .......36278 15,7 12 126 113 13,3 Rentes d'orphelins simples 26 669 11,5 2 388 727 2,6 Rentes d'orphclins doubles . 2 221 1,0 417 465 0,5

Ensemble des rentes 231 096 100,0 91 037 550 100,0

Le tableau 3 donnc la rpartition de tous les genres de rentcs d'aprs les rgions. Considrk dans son ensemble, la situation se prsente comme suit : ic nombre des hnficiaires de rentes est Ic plus fort dans les carnpagncs ; il est de 47,8 pour cent contre 32,9 p" cent dans les villes et sculement 19,3 pour eent dans les regions mi-urhaines. La somnac des rentes 'verstcs est en revanche la plus lcvie dans les villes, avcc 42,9 pour cent contre 19,8 pour ('(nt dans les rgions mi-urbaines et 37,3 pour cent dans les rgions rurales. La raison en est cjue des diffrences apprciables existent entre les rnontants de rentes des trois rgion. Sculcs font exception les rcntcs de couples et les rentes d'orphclins, auxquelles corrcspondent des sommes plus grandes dans les rtgions rurales par rapport aux autres rfgions. La causc doit en trc attribuie au nombrc relativement grand de rentes de cctte cateigoric servies dans les campagncs, cc qui excrcc un effet appreieia-

ble sur les sommes vcrseies, bien quc les montants de rentes soicnt peu eilcveis.

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Nombre de bntificiaires et montant total des rentes verses. Classement par genres de rentes et par rgions.

1947 Tableau 3

Bdndtieiaires (cas de rentes) Mootants versis, en francs

Genres de rentes .

Rdgons Regions Relions Rigions Regions Regions urbaines nii-urbaines rurales urbaines ml-urbaines rurales

lenins de vielilesse

simple 46668 26253 61848 24 741 456 11 071 837 20207422

Renten de vielilesse

pour cauples 9 737 5 937 15 485 7 926 724 3 953 099 8 204 707 Rentes de veuves 13 149 7 213 15916 5539 156 2451 028 4 135 929 Rentes d'orphelins

simples 5 944 4846 15 879 684 962 469 214 1 234 551

Rentes d'orphelins

doubles 581 405 1 235 136 652 80698 200 115

Ensemble des rentes 76 079 44 654 110 363 39 028 950 18 025 876 33982 724

Dans le tahleau 4, les hnficiaires et les sornmes vcrses ont rparties pour chaquc genre de rente entre les deux catgories : rentes « rduites » et non « rduites ». Le rapport entre ces deux catgories reste peu PS constant quant au nombre des cas de rentes et aux versements. Les 93,8 pour eent de l'cnscmble de bnficiaires sc voient attribucr une rente non rduite, alors quc le total des sommes verscs correspondarit ces rentes est de 96,1 pour cent. Cctte proportion, comme on l'a indiqu, cst invariable.

Nombre de bnficiaires et montant total des rentesrduites et non rduites verses, par genres de rentes.

1917 Tableau

Bdndficiaires Mootants versds (cas de rentes) en fraocs

Genres de rentes

Genius Genius Renten Genius nun ridnites rüduites nun rdduites rdduites

Rentes de vicillesse simples 128 053 6 716 54 286 374 1 734 341 Rentes de vicillesse pour couples 28457 2 702 18921 980 1 162 550 Rentes de vcuvcs ........33577 2 701 11 556 886 569 227 Rentes d'orphclin simples . 24 604 2 065 2 270 926 117 801 Rentes d'orphelins doubles . 2 085 136 404 074 13 391

Ensemble des rentes ... 216 776 14320 87 440 240 3 597 310

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Le tablcau 5 permet de sc faire une idee de la rpartition des bndiciaires et des soinmcs de rentcs rduites et non rduites, scion les rgions. Dans Im villes, les 91,3 pour cent sont des rentes non riduites et les 8.7 pour cent, des rentcs rduites. Dans les rgions mi-urbaines, ces dcux proportions sont de 93,2 pour cent et de 6,8 pour cent. Dans les rgions rurales cnfm, dies s'lvent l'une 95,8 pour cent, 1'autrc 4,2 pour ccnt. La rpartition du verseirient des rentes est analoguc : 94,9 pour cent et 5.1 pour cent dans les villes, 95.9 pour cent et 4,1 pour cent dans les rgions nii-urhaincs ct 97,4 pour ccnt et 2,6 pour cent dans les campagnes. Cc tahicau appelle au surplus les mmes rernarques quc le prcdcnt.

Noinbre de bnficiaires et inontant total des rentes rduites et non niduites vernies par nigions.

1947 Tableau 5

Bnficiaires

Montants verss, en francs

(cas de rentes)

Röllions

Rentes Rentes Restes Rentes

Ensemble Ensemble cnn rdduites rddtotes cnn rdduites rduites

Urbaines . 69 451 6 628 76 079 37 044 987 1 983 963 39 028 950 Mi-urbaines 41 626 3 028 44 654 17 284 674 741 202 18 025 876 Rurales 105 699 4664 110363 33 110579 872 145 33 982 724

Suisse 216 776 14320 231 096 87440240 3597 310 91 037 550

Lcs tahleaux 6 ä 8 rerident compte de la distribution des hnficiaires de rentes de vicillesse simples, de rentes de vicillesse pour couple et de rentes de vcuves suivant les diverses classcs d'Sge et ccci pour chaque nigion.

Dans le tableau 6 en a proc~d6 ä la nipartition des rentes de vieillcssc simples d'apnis le sexe, 1'gc et lcs nigions. Cc tahicau montre que pour les rentes de vieillesse simples, les fcmmcs de plus de 65 ans sont, par rapport aux hommcs, en plus grand nombre (68,2 pour c(,nt) Les hornmes de plus de 65 ans sont les plus nombreux dans Ja classe d'gc de 65-69 (34,6 pour cent) ; par contre chez les femmes, la plus dense est la classc 70-74 (30,5 pour cent). C'est dans les nigions rurales quc les rentes de vieillcsse simples pour homrnes sont les plus nornbrcuses. On constate galemcnt cela chez les fcmmes. Fait cxception pour ccs dcrnircs la ciasse d'Sgc 65-69, qui pnisentc un plus grand pourcentage dans les nigions urbaincs.

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Bnficiaires de rentes de vieillesse simples, par sexes, ciasses d'ägc et rgions.

1947 Tableau 6

Nombres d'hommes ags de ans Nombres de femmes ägöes de ans

Hdgions

80

6549 70- 74 75-79 65-89 70-74 75-79 et et8Ius plus

Urbaines 3 727 3 463 2 278 1 588 11 403 11 090 7 262 5 857 Mi-urbaines 2 586 2 335 1 685 1 294 5453 5 610 3 953 3 337 Rurales 8520 7 150 4721 3 549 11 080 11 361 8308 7 159

Suisse 14833 12948 8684 6431 27936 28061 19523 16353

Le tableau 7 donne la rpartition des bnficiaires de rentes pour couples d'aprs les diverses ciasses d'ge des maris, ct les rtgions. Ii s'agit ici exclusivement des rentes de vieillesse pour couples cntires et des demirentes verscs aux hommcs. Lcs femmes bnUiciaires de demi-rentes de vieillesse pour couples, au nombrc de 900, ne sont pas compriscs dans Je chiffre de 30 259 units de bngiciaires. La majeure partie des ayants droit aux rentes pour couples se trouvent daris les rgions rurales et ceCi dans toutes les ciasses d'ge. Remarquons J'importance relative de Ja ciasse d'ge 70-74, que Fon n'observc pas chcz les bnficiaircs masculins de rentes de vieillesse simple. Cet &at de choses peut trc attribu la plus grandc longvit des hommes maries par rapport aux c1ibataircs, veufs ou divorc(s.

Bnficiaires de rentes de vieillesse pour couples, par ciasses d'&ge du man') et par rgions.

1947 Tableau 7 Nnmbre de niaris ägds de ass 65 - 69 70 - 74 75 79 80 - 84 85 et plus Urbaines ........3303 3381 1829 631118

Mi-urbaincs .......1885 2 129 1 240 415100

Rurales .........5394 5427 3010 1126271

Suisse ........ 10 582 10 937 6 079 2172489

1)A 1'exclusion des fcmmes bnMiciaircs de demi-rentes de vieillesse

pour couples.

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Le tablcau 8 donnc une vuc d'cnscmblc des bngiciaircs de rcntcs de veuves, rpartis d'aprs les ciasses d'gc et les rgions. Egalcmcnt ici, cc sont les rgions rurales qui 1'cmportent. Rcmarquons en outrc Ja proportion croissante des veuves en fonction de l'ge (0,01-0,64, 4,19-12,05, 37,39 pour ccnt)

Bnficiaires de rentes de veuves, par ciasses d'ge et par rgions.

1947 Tableau 8

nmbres de veuves äges de ans

R0ginns

moins de 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50- 59 60 - 65

Urhaines - 2 72 452 1163 49706489

Mi-urbaines 46 295 861 2 669 3 342 Rurales - 1 114 774 2348 59246755

Suisse 3 232 1521 4372 1356316586

II Le nouveau rgime des allocations pour perte de salaire et de gain *

III. L'che11e des allocations

1. Allocations &he1onnes selon les rgions ?

Lcs allocations pour perte de salairc ct de gain vcrs&'s dans J'industric ct l'artisanat sont che1onncs scion quc ic rniiitairc habitc unc rgion urbainc, rni-urbainc ou ruraic. Le Conscil fdrra1 se dcida t adopter une teile ciassification des IocaIits, car les secours verss aux militaires en vertu de 1'ordonnancc du 9 janvicr 1931 &aicnt dji chelonns de ccttc manirc. En outre, lors de 1'introduction des rgimcs d'allocations pour pertc de salairc ct de gain, il ne fut pas possibic d'envisag(,r lt's rpercussions financircs qui allaicnt en rsulter ct c'cst pourquoi, dsirant s'pargncr des sur-

prises dsagrahlcs, on se montra gn&aIcmcnt rtscrv lors dc Ja fixation des allocations.

L'adninistration des financcs a pour tchc de classcr ics localits. A cet c-ffct, eile sc fondc avant tout sur les lovcrs ct lcs iinp6ts. Cctte ciassification

*) Voir Revue 1948, page 439, et 1949, page 41.

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s'&end autant quc possibic uniformmcnt sur les territoires des communes politiques. On ne put toutefois viter qu'un grand nombre de communes virent leur territoire partag en rgions urbaincs, mi-urbaincs et rurales. Ainsi la commune de Köniz prs dc Bcrne.

Dans cette commune, font partie de la zone urbaine le village dc Köniz, les quartiers du Gartenstadt et du Liebefeld, les lieuxdits : vom Gurten Bellevue-Spiegel, Gurtenbühl ainsi que Wabern.

Font partie dc la zone mi-urbainc : Gasel, Köniztal, Mittelhäusern (sans Untermittelhäusern), Niedcrscherli, Niederwangen, Oberwangen, Schlieren, Schwanden (aussi Bindenhaus et Moos), Thörishaus (la gare seulenient).

Appartiennent ä la Zone rurale toutes les autres loua1its qui font partie dc la commune dc Köniz.

Cet exemple xnontrc comhien cette ciassification est obseure. On pcut faire la mme constatation dans d'autrcs communes. Les caisses professionneues ont particuikrement des difficults ä utiliser la classifieation des localiks par rgions, &ant donn kur Organisation centralise et le fait qu'clles ne sont pas rcprsentcs dans les diffrcnts cantons.

Scion les r&ultats du recensement dc l'anne 1941, ii y avait ä 1'poque 1,64 million d'hahitants en zone urbaine. 0.88 million en zone mi-urbainc et 1,73 million en zone rurale.

usqu'ä f in d(ecmbre 1947 toutes les personnes dc condition dpendante hahitant les nigions mi-urbaincs ct iurales, ou urhaines, devaient verser unc eontrihution fixe ga1e au 2 pour ecnt dc leur salaire. Les militaires devaient galemcnt payer cette contrihution lorsqu'ils n'aceoinplissaient pas dc service, mais cxcraient unc activit lucrative. En eontrc-partie dc ecs vcrscmcnts, des allocations chelonnnis &aient vcrs&s. Parcille iiniga1it dpourvue dc raison d'tre renaitrait si la loi sur les indemnits pour perte dc salaire et dc gain par suite du service militairc, actucllcrncnt envisagni, pnivoyait le 1)r1vciiicnt d'une contrihution supphimentaire eorrcspondant

un certain pourcentage dc la eotisation dc 1'assurancc-vicillesse et survivants et si Fon maintenait la ciassification des localits faisant nigic pour le verscmcnt des indeinninis.

II est d'autant moins nkessaire d'nihclonncr les allocations selon les 1ocalits qu'un iiquilihre s'tahlit du fait dc la diversit des salaires vcrnis en ville ct . la campagne. Les ouvricrs et cmploys agrieolcs touchcnt gnralcment des salaircs inüirieurs ccux dc la ville. De cc fait, ils suhissent une perte moindre en cas dc service militairc. La diff&ence dc niveau des salaires cst aceruc Iorsquc le nigime pour perte dc salaire et dc gain pnivoit uri taux d'allocation inkrieur dans les nigions rurales et mi-urhaincs.

Uli grand nornbre dc recours ont dpos's par les conimunes et les militaires eontre in classification des 1ocalits dans les trois zones. L'exanicn des rccours niiccssite dc noinhreuses cnqutcs sur place et dc multiples travaux supp]iimentaires.

Les modifications apportnis ä la liste des localinis par 1'administration des finances doivcnt tre communiquks aux eaisscs dc compensation et aux

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cmploycurs. jusqu'ä fin juin 1948, cinq ditions dc cette liste ont &iä paru. Le ciassement des 1ocalits doit tre constamment rcvu.

Les supp1ments t apporter dans chaquc nouvcllc edition dc la liste sont ainsi toujours consquents. Non seulement Ics textes dc loi mais aussi toutes les formules doivent trc rdigs compte tenu dc cctte ciassification. Supprimer celle-ei serait notablement simplificr ic travail des caisscs de compcnsation. L'office du personnel dc 1'administration des financcs, lequel a pris jusqu'ä maintenant cette classification en mains, propose dc la supprirner. Le rgimc dc 1'assurancc-vicillcssc et survivants ne 1'a conservc que pour lcs rentes transitoires en y a renon" pour les rentes ordinaires.

L'khelonnement des allocations doit-il itre uniforme ?

Le regime pour perte dc salaire connait le principe suivant cfl mati&c d'allocations dc mnage et pour personnes sculcs : un supphirnent est ajout t l'allocation dc base ds que le salaire du militaire dpasse ccrtains niveaux. Ainsi, 5 1'allocation dc rnnagc, s'ajoute un supp1nicnt dc 10 ccntirnes pour chaquc tranche dc 30 centimes dpassant un salaire dc base igal 5 8 francs par jour. En matirc d'alloeations pour personncs scules cc supphhncnt est galement dc 10 ccntimcs mais se caicuic par ehaquc tranehe dc 50 ccntimcs ct dipassant un salaire dc base dc 7 francs par jour. Les allocations sont ainsi chc1onnks dc 10 en 10 eent nes. On a donc adopt le principe dc l'chcI1c umforme. Cela prscntc un grand avantage. Lcs allocations pour enfants sont en revanche calcukcs scion des taux fixes attcndu que edles-ei sont servics en mmne temps qu'unc allocation dc mnage ou une alloeation pour personnc seule, dies sont galcmcnt sourniscs 5 un harrnc uniforinc.

Barrne des allocations selon le revenu du bt€nficiaire ou selon le montant dc ses contributions ?

Lc svstcnic des allocations uniformes &ant liiaintenu, il a heu dc se '

dcinandcr si Fon sc fondcra comruc jusqu'idi sur Ic salaire ou au (ontraire sur ]es contributions vcrscs. Les dcux solutions ahoutiraicnt au mmne rsultat comptablc en cc qui conecrnc les niihtaires dc eondition dpcndantc, car eeux-ci doivent igalcmcnt verscr des cotisations d'assuranec-vieillcssc et survivants sur la totalitS dc Icur saiairc ; ii en irait dc nmnc si Fon prlevait pour le souticn du miiitairc une contrihution suppkwentaiic eorrcspondant 5 un certain pourccntagc dc ha cotisation d'assuranec. En outrc, pour des raisons pratiques, il faut donner la prfrence au salairc eoinmc

base du caicul des allocations. II cst heaucoup plus faHle dc d5tcrmincr Ic salaire touch par le militairc avant le service quc lc iiiontant des contributions qu'il a vcrscs. En cc qui coneemne ]es personncs dc condition indfpcndante, on ne pourrait simplernent se fonder sur icurs contributions, car dies pcuvcnt dans ic r5gime dc 1'assurancc-vicihlcssc ct survivants op&cr certaines dductions sur leur rcvenu, lescjuclles ne pourraient fti,c retenues

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pour le caicul des allocations pour perte dc gain. De plus les contributions ne constituent pas une base commode dc caicul, car un militairc peut avoir un compte auprs dc plusieurs caisses. Ces comptes ne seraient ni rapidement ni facilernent rasscmhls, cc qui scrait ncessairc pour le caicul des allocations pour pertc dc salairc et dc gain. Pour lcs personncs de condition indpendante ii y aurait heu dc r&lamcr les dcisions de taxation dc l'adrninistration dc l'impt pour la dfensc nationale et des caisscs de compensation.

4. Pourcentage fixe ou chelonnement motiv par des considrations sociales ?

Lc systrnc du pourccntagc fixe part dc l'idc que les allocations correspondent d'unc manirc umforme ä une certainc fraction du salairc ou du rcvcnu. Les taux peuvcnt varier selon la nature des ohligations d'cntrc-.ticn incombant au militairc.

Le systrnc du pourcentagc fixe a l'avantagc dc permcttre un calcul ais des allocations. Ii est toutcfois insatisfaisant au point dc vue social. Lcs militaires dont ic revenu cst rnodcste rcoivcnt seulemcnt dc pctitcs allo- cations alors que ceux dont lc revcnu cst lcv, bnficient dc fortcs indemnits.

Pour maintenir le caractrc social du rgimc d'ahlocations pour pertes dc salaire et dc gain, il faut en tout hat dc cause donner la prfrcncc au systmc dc l'chclonnement des allocations scion les conditions sociales. Cela suppose que l'on favoi'ise les revenus infrieurs plus que les rcvcnus nioycns et suprieurs. Lc service des allocations pourrait avoir heu ä 1'avantage des niilitaircs appartenant aux classes les plus basscs, grcc ä l'institu-

- tion dc taux ininimums. 11 y aurait heu comme jusqu'ici d'arrtcr les allo cations ä unc limite sup&icurc car les pertcs dc gain ne doivent pas trc compcnscs au-dcl d'unc ccrtaine mcsure. Lcs hnficiaires dc revcnus 1cvs ont la possibilit dc surmonter les difficults nes du service mieux que icurs camarades aux ressourccs plus modestes.

5. Echebonnement des allocations par ciasses ?

On pourrait institucr des classcs d'albocations scion le rcvcnu ou les contributions vcrscs . l'cxccption des personncs dc condition indpcndante, l'une ou 1'autrc dc ces donncs sont utilisablcs. Pour ha d&crmination des ciasses, lt cncorc, il faudrait donner la prf&encc au rcvcnu, lequch peilt tre plus facilcmcnt d&crmin que ic montant des contributions verses. Pareil systmc a l'avantage dc ha c1art. Connaissant tel rcvcnu on pourrait fixer plus facilcment l'albocation que Ic militaire pourrait prtcndre. Ii importe dc connaitre ä cct gard Ic nomhrc des ciasses, et la diffrence qui les sparc. Moins les classcs seront nombreuscs, plus dies seront spares les uncs des autres. L'ayant droit dont le revenu approchc une des limitcs de chasse serait la victinic dc diffrenccs injustifics entre les diverses all-

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cations. Pour 6viter les cas pnibIes, il y aurait heu de combiner cc systme avec unc autrc rglemcntation. Toutefois plus Fon retiendra des consid1- rations sociales, plus le systmc se cornpliquera et perdra les avantages de l'chc1onnement des allocations par classes.

6. Faut-il instituer des taux fixes d'allocations ?

Les allocations verscs actuellement aux militaires de condition indendantc sont calcu1es selon des taux fixes. Lc rgimc des allocations pour perte de salaire connaissait ä l'originc unc allocation fixe pour personnc scule. Les taux des allocations pour enfants sont ga1cment fixes. Lc systmc des allocations fixes est facilcnient applicahie par les caisses de cornpcnsation et les cmploycurs ; toutefois il ne donnc pas satisfaction au point de vuc social. Versei, unc allocation fixe ii tous les mihitaires serait irralisable pour des motifs sociaux et finaneiers. 11 faut au contrairc tenir comptc des conditions des diverses catgorics de hnficiaires.

Un taux fixe pourrait tre le micux adopt pour les rnilitaircs vivant sculs. Les allocations verses ceux d'entrc eux qui, de condition indpcndante, sont occups dans l'industrie ou l'artisanat, sont ealeuhies selon des taux fixes. Dans l'agriculturc le militaire vivant scul peut prcitcndrc un sccours d'exploitation uniforme. Dans ic rgirne pour perte de salaire et de gain les mihitaircs seuls pouvaient toucher jusqu'au septembrc 1941 une indcmniti journalire fixe de 50 centimes. A 1'avenir il conviendrait ga1ement de inaintenir unc tehle allocation car les taux dans toutes les 1ocalits varient seulement de 2 francs. Un taux moycn pourrait satisfaire aux bcsoins de la plupart des militaires, partieulirement si 1'on pensc que ]es allocations qu'ils touchcnt sont cornp1tes par des indcrnnits pour enfants et par des secours suppimentaircs d'assistance.

Les r€gimes pour perte de salaire et de gain connaissaicnt jusqu'it maintenant ics allocations pour enfants calcuhies selon des taux fixes. Bien que les enfants entrainent des dpenscs variant selon le rcvcnu du militaire, ii est plus quitable du traitcr tous les enfants de la meme rnanire.

Si Fon fixait les allocations de mnage selon des taux fixes, on ne pourrait pas suffisamment tenir compte des conditions socialcs de la familie du militaire. Cc systme n'a pas donn satisfaction dans les rgimcs en vigueur jusqu'ici, notamment dans 1'industric et l'artisanat. Ii aurait des rpercussions bien plus dfavorablcs encore sur des personnes de condition dtipcndante dont Ic salaire constituc tout Je revcnu. L'assurancc-ch6mage, 1'assurancc-accidents et l'assurancc militaire &helonnant les allocations sur Je revcnu ou Je salairc du hcirnificiairc, pareille m6thode est 1ga1ement mdiqu1e en cc qui concerne Je soutien du militaire.

S'il fallalt maintenir les secours d'exploitation dans Ja nouvellc nigicmentation, ecux-ci dcvraient ftre caicuhis comme jusqu'ici selon des taux fixes. Ils ne pourraient trc adapttis aux hesoins des diverses entreprises qu'au prix d'une enqute dans chacune de edles-ei, cc qui est pratiqucment iiriahisablc. Ils ne dcvraicnt trc vcrnis que dans Je cas ot'i Je militaire

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a dft fermer son entreprisc pendant le service. Ii s'agit notamment des petits artisans et des personnes appartenant aux professions iibtra1es. Au demeurant les personnes excrant unc profession lib&ale devraient avoir Ja possibilit, &ant donn le caractrc fcrm de kur Organisation profcssionnclle, d'instituer e1ies-mmes un secours supplimentaire d'exploitation comme dies Font tent t plusicurs reprises jusqu'ici.

Le remboursement des cotisations

d'assurance-vieillesse et survivants

perues sur les revenus auxquels

1'administration fdra1e des contributions

ne reconnait pas la nature d'un salaire

Ii arrive souvcnt que l'adrninistration fd&a1c des contributions ne rcconnait pas la nature d'un salaire, aux rttributions verses aux mernhres dirigeants et aux administrateurs ou commanditaires de socitcs coxnrnercialcs (socits anonymes, soci&& en commandite par actions, socits coop&ativcs, soci&s ä rcsponsabi1it liinite ct soci&s en comnianditc), comptabilis&s comme salaires, et sur lcsquellcs ces personnes palent des cotisations d'assurance-vieiliesse et survivants. Eile imposc ces rnontants en partant de 1'idc qu'il s'agit d'unc rpartition ('ache de bnfices.

Ii serait inquitah1c ct ic contribuable tcnu au vcrscmcnt des cotisations d'assurance ne ic comprcndrait pas, quc ces xnontants soicnt d'unc part irnposrs aprs coup par I'administration fiscalc comme un rcvcnu de la fortune, d'autrc part fassent partie du salaire dterminant au sen-, dc Ja Ioi fd&a1c sur 1'assurancc-vieillesse et survivants.

Attcndu quc 1'administration fdrra1c des contributions (:onsidre ciuc ccs sonunes sont un rcvenu de la fortune, ct qu'on ne peut en toute justice plus dire qu'ciles r&nunrcnt un certain travail, 1'officc fdra1 des assuranccs sociales s'est entcndu avec eile pour aclincttrc quc les niontants soumis au droit de timbrc f(dra1 sur ics coupons, ne sont pas un rcvenu provenant de 1'cxcrcicc d'une activit lucrative, sur Iccjuc1 Ics cotisations sont I)cs, mais un rcvcnu de Ja fortune. La rg1ementation tah1ic par la circulaire n' 69 de I'officc fd&al de 1'industrie, des arts ct niticrs et du travail, du 30 novciiihrc 1914,cst ainsi niaintcnuc en principc. Les caisses de compensation scront informcs sur la marchc ä suivrc en pareils cas par unc circulairc de l'officc fdral des assuranccs sociales.

Lcs cmploycurs ct sa1aris qui ont vcrsc des cotisations sur ces montants, pcuvcnt rcciamer le rcmbourscmcnt des 2 pour ccnt des « salaircs » soumis

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au droit de timbre sur les coupons. Les demandes doivcnt &re prtsentes par crit. Une attestation de 1'administration f6d6rale des contributions Icur servira de preuve. Cette picc indiquc le montant qui a h6 impos aprs coup comme part de hnfices ; eile eonfirmc le palemcnt des imp6ts prlcvs ä cc titre.

En principe, le droit au rcmhourscmcnt des cotisations gaics au 2 pour ccnt desdites sommes appartient l'empioyeur comme au salark. Ii est toutefois hcaucoup plus simple, au point de vue techniquc, quc Ja totalit des inontants .rcstituer soient verss 1'entreprise. Cela sera d'aillcurs possibic dans Ja plupart des cas.

Ccrtaines difficu1ts prennent naissance du fait quc l'administration fiscaic ne peut cffectucr le contrlc de i'exactitude des rnontants SOU!fliS au droit de tirnbrc sur les coupons, g'nralcrnent qu'avec un assez long retard. 11 arrive ainsi qu'au moment oi l'adrninistration constate quc des montants ont tort dciars au fisc comme salaircs. Je droit au rembourscmcnt des cotisations vcrses indünient aux caisscs de conipcnsation est &jä prescrit. Lcs cranccs en restitution de cotisations se prescrivdnt par cinq ans. En parcils cas, l'adnunistration fd&alc des contributions se de1are prte ii rcinhourscr en heu ct place de la caisse de compcnsation, les cotisations d'assurancc dont l'assur6 ne peut plus exiger le renihourscnicnt, sa crancc tant prescrite. Cela suppose quc I'assur puisse produire unc attcstation de la caisse. Pour lui pargnrr cette peine, la caisse pullt Jul restituer pour hc comptc de h'administration fiseahc, les cotisations dont la crance en rcnbourscmcnt est prescrlte z eIle dbitc alors celle-ei de ces montants. Eile ne procdcra hicn entendu de ha sorte qu'avcc son accord pra1abhc.

Prob1mes sou1evs par l'application

de 1'assurance-vieillesse et survivants

Cotisations

Le revenu des mdecins his par conventions aux caisses-maladie, et pratiquant dans les rgions de niontagne. Les «rncdici condotti ».

Les conventions passcs entre les caisses-mahadic ct les rn6deeins ('xtrant leur art dans hes rgions dc montagne, en applieation dc i'articic 16 ne ha loi fdrale sur 1'assurancc en cas de nialadic ct d'accidcnts, prvoicnt frqucmmrnt Je vcrserncnt d'une indcmnit annuehle. II est aussi souvent convenu quc les honoraires clus aux mdecins en raison des soins prodigus aux rncmhres des caisses heur sont verss partiellcincnt ou totalcincnt sous forme d'une indcmnit forfaitaire. Anahogucs sont les conditions dans

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lesquelles travaillent les « medici condotti » du canton du Tessin. Ceux-ci ne sont toutefois pas ohligis par un contrat, mais soumis ä des prcscriptions du droit public. Cette diff&encc importe peu en 1'espce.

La circulaire n' 20 de l'office hid&al des assurances socialcs souligne au chapitre C, chiffre II, quc les rmumirations du travail qui sont accordcs des personnes appartenant aux professions lib&alcs ne font partie du alairc d&erminant quc dans les cas oii les critriums essentiels de cette notion sont runis. Ii n'cn va pas ainsi en 1'espee. C'est ainsi cic les caisses ou les autorits du district dans lcquel les « mcdici condotti » travaillent, n'ont pas lc droit de donner des instructions aux mdecins. Les autres conditions exiges pour qu'un revcnu paraisse rpondre ä Ja notion du salaire dterminant, ne sont clairement runies que dans les cas les plus rares.

La condition du rniidecin n'est donc n]odifi1e en rien par la conclusion d'une convention au sens de i'articic 16 de Ja Ioi fd&a1e sur l'assurancc en cas de maladie et d'accidcnts ou par l'existence d'un statut de droit public auxquels les « mcdici condotti » sont soumis. Le reeenu des mdccins rattachs ä une eaisse-maladie et des « mcdici condotti » (indcmnit annuelle, indemniti de rsidence, indemnits forfaitaires, honoraires fixs s la consultation) est ainsi riputi provenir de l'exercice dune activit lucratice ind1pendante.

Rentes

Les veuves et l'anne entire de cotisations.

Une veuve nc au cours du second semestre de 1883 a travaill durant 1'annc 1948, mais d'une manire intermittente, c'cst-s-dire avec des arrts de dcux ä trois mois. A-t-elle pay1 des cotisations pendant une annc'c entirc au sens de l'article 50 du rglcment d'cxcution ?

En vertu de 1'article 27, 1' a1ina, de cc rglement, une personne qui suspend son travail pendant une hrvc p&iode n'cst pas encore consid&e cornme sans activit luerativc. LTne veuve qui se trouve dans cette situation reste donc soumise l'ohligation de payer des cotisations en qualit de personne exerant une activit lucrativc, et peut ainsi atteindre la durc mmirmiurn de cotisations rec1uisc pour avoir droit ä une rente ordinaire, mme si lcs cotisations dues sont momcntanmcnt galcs ä z&o. Lc n' 78 des directives conccrnant les rcntes ne laisse subsister aucun doute ä cc propos.

11 en irait diffremmcnt en revanche dans les cas os Ja veuve devrait tre eonsid&ic pendant un certain temps comme sans activiti en vertu de l'articic 27, 1er a1ina, dudit rg1cmcnt. L'article 3, 2 alimia, de la loi fdrale sur 1'assurancc-vieillessc ct survivants, ne permettant pas de soumnettrc une veuve sans activit is J'obligation de paycr des cotisations, cette veuve n'attcindrait pas Ja durc minimum de cotisations requise pour avoir droit

une rente ordinaire.

Pour dtermincr si Ja veuve en question a droit ou non ä une rente ordi-

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naire, il faut par consquent &ablir pralab1ernent si eile a exerc une activit lucrative pendant plus de onze mois. Cette question doit tre tranche conformment t 1'article 27, J e

'* a1in1a, du rglement d'excution et la circulaire n° 37, adresse aux caisses de cornpcnsation par l'officc fdiral des assurances sociales Je 29 octobre 1948, ainsi qu'i la lumire de l'article publi aux pages 442 et suivantes de Ja Revue de dccmhre 1948.

Le caicul de la cotisation annuelle moyenne.

Un jeune ouvricr, qui avait rgu1irement travai1l et pav1 des cotisations jusque-l., tombe malade i fin dcemhre 1948 et dcde le 20 janvier 1949. Ii Jaisse une veuve de 25 ans et un enfant en bas äge. Durant i'anne 1948, cet ouvricr a pay au total, en commun avec son cmploycur, 264 francs de cotisations ; sa maladie l'ayant emp&h de travailler en janvier 1949, il n'a en revanche rien vcrs pendant cc mois. 11 est 1vident que sa veuve et son enfant ont droit it des rcntcs ordinaires de survivants. Mais sur Ja base de quelle cotisation annuelle moyenne ces rentes serontelles calcu1cs ?

Selon Je num&o 95 des directives concernant les rentes, sont ga1cment prises en cornpte comme priodes de cotisations edles pendant lesquclles un assur cxerant une activit lucrative n'a effectivement pav' aueune cotisation, parcc qu'il n'a raIis aucun rcvcnu du travail et qu'en vcrtu de J'articic 27, 1 alina, du rg1ement d'excution, ii ne devait pas encore tre consid& comrnc sans aetivit. D'autre part, Je nuinro 96 de ees directivcs prescrit que les fractions de rnois rsu1tant de l'addition de toutcs les priodes de cotisations doivcnt trc considires comme mois entier.

En 1'cspce, il en r&ulte que ic « nombrc d'ann&s pendant iesquclles Fassur a pay des cotisations »‚ au scns de l'articic 30, 2e alina, de Ja loi fd&alc sur l'assurancc-vicillesse et survivants, comprend aussi Je mois de janvier 1949. La cotisation annuelle moyennc sera donc non pas de 264 francs, comme il pourrait Je paraitrc ä premirc vue, mais des 12/13 dc cc montant. Sur Ja hase de Ja tabic figurant aux pages 130 et 131 des directives onccrnant les rcntcs (colonne 1.1 ; ligne 271), cctte cotisation annuelle rnoycnne s'1vera i 250 francs et les rentcs annuelles correspondantes scront de 391 francs pour Ja veuve et de 360 francs pour 1'orphclin.

La veuve peut-eJle «cornplter» Ja dure de cotisations de son mari difunt?

Un assur est dcd en novembre 1948, en laissant une veuve et dcux orphclins. L'cntreprise dans iaquellc travaillait Je inari a continu . verser le salaire aux survivants de son cmploy pendant deux mois enticrs aprs Je dcs, soit jusqu'ä fin janvier 1949. La veuve pcut-clle, en payant des cotisations sur cc « salaire »‚ obtenir pour eJJc-mme et ses enfants un droit ä des rcntcs ordinaires de survivants ?

La rponsc ne pcut tre que negative. La veuve et les orphelins n'auraicnt droit ä des rentcs ordinaircs de survivants que si Je niari et pre

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dcd avait sournis pendant plus de onze mois 5. l'obligation de payer des cotisations et si les cotisations correspondantes avaient & pay&s. La loi f5dra1c sur 1'assurance-vieillcsse et survivants ne prvoit aucune cxception qui permettrait aux survivants de « compkter » la dure minimum de, cotisations non atteinte par le d('funt, afin d'ohtenir de la sorte des rentes ordinaires. M5me si, comme en l'cspkc, 1'entrcprise continue 5. verscr 5. la

le salaire complet pendant qucRues mois apr5s Ic d1c5s, l'obligation de paycr des cotisations ne s'cn ost pas moins teinte par ic dics de 1'assur. Par aillcurs, la continuation du paicment aprs le dcs de l'cmp1oy du salaire qui revenait 5. celui-ci reprisentc des prestations aux survivants, prestations qui ne sont pas souinises 5. cotisations (von- la circulaire n 20 relative au salaire d5tcrminant, adresst' le 23 janvicr 1948 par 1'offi(-e fd5ral des assuranct's sociales aux casscs de compensation, lcttrc C/III, chiffre 13). Ii ost possihle en revanche que la veuve et lcs orphelins puissent pr5.tcndrc 5. des rcntcs transitoircs de survivants.

La dduction des primes d'assurance.

L'article 57, lettre d, du r5gicmcnt d'cxcution prvoit que les prirnes d'assurances de tous genres peuvent Stre dduites du rcvenu brut pour caleuler les rentes transitoires, et cola jusqu'5. concurrcncc d'un montant total de 200 francs pour les personnes seules et de 300 francs pour los couplos. Lorsqu'il s'agit de d5.termincr unc dcmi-rcnte de viciilessc pour couple ou la rente globale revenant 5. une familie de veuve, quel cst le montant maximum qui pcut ainsi Stre d1duit ?

Aux termcs de l'articio 62, 2 alintia, du 1-g1crnent d'exeution, « pour caiculer la demi-rentc de viciliesse pour couple revenant 5. des conjoints ne faisant pas m1nage comnmnun, ii cst tenu compte du revenu ct de la fortune de chacun des conjoints s'par5inent ». En revanche, lorsquc les conjoints font rn5nagc commun, le rcvenu et la fortune des dcux conjoints doivcnt Stre additionn5s pour caiculer la clemi-rentc revenant 5. chacun. conforrn5.nicnt 5. l'article 62, 1 aiiri5.a, du rgiemncnt cl'exScution. Dans le premnier cas, ii sera dduit du rcvenu de chacun des conjoints un montant maximum de 200 francs, et dans lc second cas il scra dduit du revcnu total des conjoints un montant maxiinuin de 300 francs. Cette solution nisultc d'aiilcurs clairernent du texte mmne dc i'artieie 37, iettrc d, dudit r5g1ement.

Pour caiculer les rentes revenant 5. unc veuve et aux enfants cntretenus par eile cntircmncnt ou pour une part importante. l'articie 63, l - a1ina, du r5glemcnt pr5.cit pr5cise qu'il y a heu (sous iSserve du 2 aiinmia de cet article) d'additionner los revenus et les parts de fortune de la mnre et des cnfants. Mais avant de proe6der 5. cette addition, ii faut Stablir le rcvcnu d5.torminant de la veuve et de chacun des enfants. Pour itabhir ces divers revenus, on peut alors d5.duire du rcvenu brut de chacun des avants droit les prestations numres 5. l'article 57 du rg1enient d'excution, ct notammncnt 200 francs au maximumim pour los primes d'assurances.

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Organisation

Utilisation de chques payables comptant.

La direction gn&a1e des PTT a constat qu'unc agcncc communale d'une caisse cantonale de compensation se procurait des cspces, non pas 5 I'aide d'avis de vircmcnt par mandat, mais de chqucs payables comptant au burcau de poste de la localitS de son sige. Cette manRre de faire n'cst pas dsirab1e. Les offices de poste refuseront 5 l'avenir de procdcr de la sorte, et inviteront ]es agenccs 5 pr5lcver les inontants 5 1'aidc d'avis de vircment par mandat. Ces instructions ne conccrncnt pas le retrait d'espces auprs de 1'office des chqucs.

La franchise de port accorde aux bureaux d'&at civil et l'AVS.

L'article 38, 1 alinSa, lettre c, de la loi fdra1e sur le service des postes du 2 octobre 1924 (LSP) dispose notamrncnt

« Sont exonrs du paicment des taxes postalcs : les offices d'&at civil, pour les envois qu'ils (changcnt cntrc cux et avec les autorits supricurcs, en affaires officiciles. » En outre, les dispositions d'excution de ladite loi prkiscnt, sous n° 953, lcttre a, quc les offices d'tat civil, outre lcs cas prvus 5 I'article 38, a1inta. Icttre c, de la loi sur le service des postes, pcuvent dernander la franchisc de port lorsc1ue, dans l'int&St public, ils doivcnt s'adrcsser 5 des particu1icrs en vertu des articics 106, 165 et 170 de 1'ordonnancc sur le service de 1'tat civil du 18 mal 1928. Enfin, l'artidc 128 de 1'ordonnance d'cxcution 1 de la minc loi (ordonnanc(- sur les postes) pr5voit Ne sont pas considr5s comme envois en affaires officielles. au sens de 1'articic 38 de la loi f5dra1e sur le service des postes, les envois postaux d'autoritSs ou d'offices qui concerncnt 1'int5rt de particuliers.

Ii ca rsulte que bus les envois adresscs par les offices d'flat cicil aux caisses de compensation ct aux assurcs avant droit a Ja rente sont souinis a Ja taxe postale (cf. directives concernant les rcntcs, n 261, 282 et 285).

Les taxes pour les envois d'offices d'tat civil ne sont en outre pas eomprises dans 1'affranchissenicnt 5 forfait prvu par la loi frdra1c sur 1'2issurance-vicillcsse et survivants : cclui:ci 5 tcneur de 1'artich' 211, 1tF ahna. Iettrc a, du r5glement d'cxcution de laditc loi, s'&tnd sculement aux en ois adress5s par les caisses de compensation et icurs agcnccs, ainsi quc par les commissions cantonalcs de rccours. Les caisses ne sont donc pas au1orises 5 joindre aux demandes (Je renscignements Jrsenties aux offices d'tat civil une ence1oppe-reponsc portant Ja mcntion « A VS » cl « Af/ranchissement 5 forfait ». Les officcs qui fcraient usagc de ccs enveloppes se rcndraient coupables d'un abus punissabhe conimc dtournemcnt de taxe.

Touchant les indemnits vers5cs aux offices d'Stat civil pour 1eLr collahoration 5 l'assurance-vieillcsse et survivants, 1'autorit de surveihlance infornwra lesdits offices en tcmps utile.

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Le numro du relevi de compte.

Le « schma des branches 6conomiques, ordre systmatiquc »‚ annexe 11 la circulaire n° 10 de 1'office fdral des assurances sociales, du 25 novembre 1947, donne aux caisses la inarche suivre pour le chiffragc au rnoyen d'une cl, des branches conomiques. Ccrtaincs questions poscs r6v1cnt que la c16 West pas appliquc d'une manire uniformc aux gens de maison et leurs employeurs.

Le numro du rc1cv1 de compte sert avant tout it faire connaitrc t la caisse quelles personnes sont tenues de rgler compte avec eile. Ort a cr it cet effet le « nuniro attribu par la caisse » (prcmicr groupe de chiffrcs). 11 appartient it la caisse de composer cc nombrc. Attcndu qu'il cst ncessaire pour l'&ablissement du bilan tcchniquc de connaitre dans quelle branche konomique travaille la personne tenue au paiemcnt des cotisations, il y cut heu de trouver moycn d'inclure igalcmcnt cette donne dans les statistiqucs. Ii &ait naturel quc Von cxprint la branche iconomiquc dans le chiffre-cl. De cc fait, cc nornhrc reut un deuxime groupe de chiffres. Le numro du rc1ev de compte permet ainsi d'attcindre deux buts d'une part ii dterrnine la personne soumise 1 l'obligation de rgler compte avec la caisse, d'autrc part il indique la brauche conomique dans laquelle trazaille la personne tenne au paiement des cotisations. A cct gard, il ne faut pas oubhicr quc cc num&o rapparait dans le compte individucl des cotisations, ä chaquc inscription et pour chaquc personne sournisc au versement des cotisations. Le groupc de chiffrcs indiquant la branche conomiquc doit donc trc attribu chacunc d'cllcs. Cc groupe de chiffrcs permcttant d'inclure dans les donnes statistiqucs la branche conomiquc de l'assur et non pas son activit professionnclle, sera dans ha plupart des cas le mrnc pour l'empiovcur (soumis b. l'obhgation du rglcrncnt de compte) et pour I'employ (tcnu de vcrser les cotisations). 11 n'cn va pas ainsi pour Ic personnel de maison, cc qui fut mcntionni sp(,ialcment dans la marche i suivre pour Ic chiffragc h 1'aide d'une cl. Lc personnel de maison sc voit toujours attribuer ic nurnro 70 (cmpioys de inaison dans les mnagcs priv&) rnrnc horsque l'ernployeur ne ticnt qu'un compte pour 1ui-mrne, pour le personncl du soll entreprisc et pour scs gens de rnaison. Fautc de quoi, on se dcrnanderait comment tcnir compte, des cotisations de tous les gens de naison, lors de l'&abhissemcnt du hilan techniquc.

Dkisions des autorittis de recours portant sur des amendes d'ordre.

L'article 91, 1r ahintia, de ha hoi fdraie sur 1'assurancc-vicihicsse et survivants stipulc « Cciui qui se rcnd coupabhc d'infraction aux prescriptions d'ordrc et de contröle sans quc cctte infraction soit punissahlc conformmcnt aux articies 87 et 88 sera puni, aprs avertisscment, par la caisse de cornpcnsation, d'une amcndc d'ordrc de cinquantc francs au plus. Le prononc cst notifi par 1crit avec indication des motifs. Le Conseil fdral rglera la procidurc ».

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Eile est, en effet, prvue is 1'articic 205 du rg1ement d'excution. L'intress qui a enfreint Jt 1'tJgard de la caisse les prescriptions d'ordre et de contr6le prvucs par Ja loi et le rg1ement d'excution doit, s'il iaisse s'koulcr sans l'utiliser le diai de dix jours prvu par une preinire sommation (art. 205, ler al.), recevoir une dcuxime sommation par lettre recommande lui impartissant un d1ai supphrnentaire de vingt jours, lui infligeant une taxe de sommation de 1 ii 5 francs, ic menaant d'une amende d'ordre et des autres consquenccs possibics de son attitude.

Celui qui laisse s'kouler le d1ai suppirnentaire de vingt jours sans rgulariser sa situation est frapp par la caisse d'une amende d'ordre con-:formmcnt ä i'article 91. Jer a1ina, de la loi fdraIe sur 1'assurancevicillesse et survivants.

La pratiquc rnontre que des sommations doivent souvcnt tre envoyks Js des empioycurs qui, dans les dlais hJgaux, n'ont ni envoy leurs releee's de compte ni paye' leur cotisation d'employeurs.

La procdure est dans cc cas rgIc par l'articic 37, 2e alinJa, du rg1ement d'exJcution, qui ne prvoit qu'une scuic sommation fixant ä 1'int6ress un diai de vingt jours pour rcmplir scs obligations, avec imposition d'une taxe de 1 ä 5 francs et menace d'unc taxation d'officc ; mais ii West pas fait mention d'une amende d'ordre. La plupart des caisses ajoutcnt cependant ccttc mcntion pour pouvoir prononcer, le cas &h1ant, une amende d'ordre en mrnc temps que la taxation d'office intcrvcnant conforrnrnent t i'article 38, ler alina, du rg1cmcnt d'exicution.

Ont-elles ic droit de ic faire ?

TJne autorit de recours suisse a1manique saisie d'un rccours contrc unc dcision d'amcnde prononc&' dans les conditions ci-dcssus a confirm la sanction en disant en substancc ccci

En rg1c gnrale, dcux sommations doivent bicn tre cnvoyccs, conformmcnt ä l'articic 205, 1 et 2e a1inas, du rglcxnent d'cxcution, avant Ic prononc d'amcndc. Toutcfois, s'agissant d'une personne tcnuc de vcrscr des cotisations qui n'a, dans les d1ais, ni pay ces dcrnires ni fourni les indications ncessaircs ä i'tab1issernent du dcomptc, c'cst 1'articic 37, 2' aIina, du rgicment prcit qui lui cst applicable. Ccttc disposition plus svrr ne prvoit qu'unc sommation. Partant, les consqucnccs de 1'inobscrvation du la deuxirne menacc d'une amcndc d'ordre peut fort bien tre lic ä (ctte sommation. En effet, ii n'y a aucunc raison de supposcr que l'articic 37. 2ea1ina, du rg1emcnt d'excution, entcnd regler toutes lcs eonsiqucnces de 1'inobscrvation de la sommation unique.

Au demeurant, l'article 37, 1 a1ina, indique que la procdure de sommation pnivue ä 1'article 205, 1r et 2" a1in1as, est applicahlc, si les a1inas suivants ne contiennent aucune disposition d&ogatoire expressc. Par consquent, l'intrcss ayant avcrti au sens de l'articic 91, 1"' alina, de la loi fdralc sur l'assurancc-vieillcssc et survivants, la caisse a bien Ic droit de lui infliger une amende.

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En revanche, une autorite' romande argumente de la faon suivante dans un cas sembiable

L'article 91, 1er alina, de la Ioi fd&alc sur I'assurance-vieillesse et survivants, prvoit in fine quc le Conseil fd&a1 rglera la procdure. Cc rglement fait l'objct de l'articic 205 du rg1ement d'excution. Il rsu1te des dispositions de cet article que pour qu'une amende d'ordre puisse trc infIigc, il est nccssaire quc deux sommations successives soient expdics, Ja premirc par simple lettre avec impartition d'un dlai de dix jours, la seconde par lettre recommande comportant menace d'amendc et impartition d'un nouveau d1ai de vingt jours. Le rccourant n'ayant reu qu'une scuic sommation, les dispositions de l'article 205 ne sont pas rcspect5cs et Fon ne saurait dans Ic domaine des sanctions p5na1cs passer outrc aux rg1cs de procidure lgalc. Par consquent, 1'arncndc est annule.

Aux termes de l'articic 91, 2e alina, de la loi fd5ralc sur I'assurancevicillesse et survivants, la d5cision de I'autoritS cantonalc de rccours est sans appel. Comment d5s lors obtenir une jurisprudence uniforme ?

Pour sa part, l'officc f5d5ra1 des assuranccs sociales estime quc 1'argumentation de I'autoritS al&iianique de rccours doit trc prfre ä celle de la comrnission romande.

De cettc faon, eelui qui dans les dlais bigaux n'a ni pay1 ses cotisations d'employcurs, ni fourni les indications nkcssaircs 5 l'&ablisscmcnt du dkompte, pourra trt' traitS plus s5vrcment quc cclui qui, dans les mmes conditions de terme, a rempli 1'unc ou l'autrc de ccs deux ohligations.

La jurisprudcnce de l'autorit6 romande contraint les caisses qui veulent se rscrvcr Je droit de prononcer Je cas 5chant une amcndc d'ordre 5 cnvoyer deux sommations 5 cclui qui, d'aprs I'articic 37, 2e alinSa, du rglcment d'exScution ne dcvrait cn rcccvoir qu'une scule.

Si Ja commission romande maintient sa jurisprudence et si d'autrcs autorits de rccours devaient I'adopter, nous ne pourrions quc recommander aux eaisscs qui ont affaire avec elles de prvoir toujours un dlai de dix jours lorsqu'cllcs cnvoicnt un simple rappcl. De la sorte 1'exigcncc de l'articic 205, l' alina, serait rcspectie. Enfin. Je tcrme de « soinmation uniquc » devrait Stre rcrnplac5 par cclui de < sommation recommandSe ».

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La presse et 1'assurance-vieillesse

et survivants

1. De la rente transitoire la rente ordinaire de 1'A. V. S.

Nous cxtrayons les passages suivants d'un articic de premier plan publi sous la plume de M. le conseiller national Robert Bratschi, dans Ja « Revue syndicaic suisse ». 4V annc, n° 2, frvrier 1949

« Quels que soient lcs dfauts que Fon puisse reprocher aux rentcs transitoires, en ne sera jamais asscz reconnaissant des services qu'cllcs auront rendus au peuple suisse. Elles furent un facteur de scurit sociale et d'apaisement, qu'on ne saurait assez cstirner.

Les objeetions formu1es contre les rentes transitoires sont imputables principalement au fait cjuc ic droit s une rente de cc genre n'avait pas kgalis immdiatemcrit. Mais cela ne s'tait rvi' ncessaire ni du point de vuc finaneier, ni du point de vuc social. Les fonds disponibles doivcnt tre utiIiss de faon apporter une aide aussi efficaee que possible l ot cela est Je plus urgent, d'oi la nkessit dc fixer des limites.

Ii faut ccrtcs avouer cluc toutc limitation de cc -eure apparait arbitrairc. Eile cre des ingalit&, voirc des injustices. En revanche, il cst faux de parler de « vicillards ouhiis »‚ comme en a pu Ic lire rcemmcnt dans unc rcqute, par aiilrurs justifie et souhaitahle, adrcssc au Conseil fdral. En vrit(, les vieillards n'ont ecrtaincmcnt pas oubIis lors de l'lahoration et de la discussion parlemcntairc de la loi. Au contrairc, lcs possibiIits d'arniliorer leur sort figurrent au nombrc des questions dont on parla le plus. En fin de comptc, la rnajorit du Parlement aciopta la solution quc Fon sait. Eile n'cst videmmcnt pas idcalr, ct Fon ne saurait prtcndre qu'cllc seit parfaitemcnt sage et quitabic. Pour ma part, j'ai de eeux qui estiinaient que les limitcs de revenu prvues ä l'artieie 42 pour les rcntcs transitoires auraient pu tre, sans dangcr, leves quelque peu. Ii en scrait r(sulti cjuc i'effeetif des ayants droit aurait augmcnt et que, dans de nomhrcux cas. Je montant de Ja rente vrrse aurait plus lcv. Sur l'ampleur des rcntcs transitoires en pouvait galcmcnt, en toute bonnc foi, divcrger d'avis.

Ccpcndant, rninc si Fon avait dispos de rcssources suprieures, d'oij la possibiIiti d'ilever ies limitcs de rcvcnu et d'accroitre les rcntes, il y aurait eu malgni cela ecrtaincs injustiees. Naturellement, ees injusticcs auraient

rnoins nombreuses et peut-tre moins choquantes dans ehaquc cas particulier.

Quant ii savoir s'il sera possible, dans un avenir rapproeh, de trouvcr Uli arrangement satisfaisant, cela dpend de 1'amplcur des rcssources disponibles, autrement dit du montant des cotisations reues. Pour la prcmire

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anne de 1'assurance-vieillesse et survivants, cc dernier montant a assuniment trs apprkiable. Mais il est en relation &roite avec la prosprit conomiquc. Si le produit des cotisations rcstait s peu prs Ic mmc au cours des prochaines anncs, une mIioration de I'&at de choscs actuela

serait certainement possible.

Mais il y a malheurcusement un groupe de personnes qui ont rkllcrnent oublics. Je veux parler des vcuves ne disposant d'aucun rcvenu professionnel et dont le marl avait d6jä d~pass6 1'ge de 65 ans au moment de son dcs ou n'avait pas pu payer des cotisations pendant onze rnois au moins. Elles n'ont alors pas droit ä la rente de veuvc et dies ne pcuvcnt en outrc jamais pnitendre ä une rente de vicillesse, parce qu'clles ont & « cxcmptcs »‚ ou plus exactcment exclues, de 1'obligation de cotiser.

Certcs, cctte excmption, telle qu'ellc est prvue ä l'article 3, devait repr&ntcr, aux ycux du lgislatcur, une faveur pour Ics veuvcs en qucstion. Mais on ne s'est pas aperu quc edles-ei risquaicnt, dans ccrtaincs circonstanccs, de ne pas avoir droit i la rente de veuve. Or, cllcs rcprscntent 1'uniquc groupc de personnes qui, dans les limites des dispositions actucllcs, ont hesoin en permanence d'unc rente transitoire, du moins dans la mcsure oi dies se trouvent dans la gene.

Cela, le higislateur ne l'a certainement pas voulu. Un tel &at de choscs est d'ailleurs intenabic t la longue ; aussi faudra-t-il y rcmidicr, et sans attcndre trop longtcmps. On pcut en outre se demandcr s'il ne serait pas possibic, pour cela, de prcscrirc t titrc passager que les vcuvcs en question doivent paycr la cotisation prvuc ft 1'article 10 pour les assurs n'cxcrant aucune activit lucrativc. Ainsi les intresses pourraient au moins revendiquer ultrieurcment la rente de vieillessc. Cette qucstion devrait trc examine trs sricuscmcnt par i'officc fdraI des assurances sociales *)‚

II. Les fonds de 1'assurance-vieillesse et survivants et le march de 1'argent

Nous rcicvons dans le rapport annucl de la Banque Centrale Coop&ative les considrations de principc qui suivcnt

« Depuis l'cntre en vigucur de l'assurance-vicillcsse et survivants, une conccntration importantc de capitaux se forme au sein du fonds de compensation ; il en ira ainsi au cours des prochaines anncs. C'cst un fait nouveau et important il conviendra d'en tenir comptc et de le rangcr parmi ceux qui influent sur 1'voIution du march de l'argent. 11 n'y a pas heu de rechercher ici plus en d&ail dans quelle mesure il s'agit Iä d'unc nouvchle formation de capitaux ou simplement d'un dpIacemcnt de ccux-ci dans le cadre de l'&onomie suissc. Mmc dans cc dcrnicr cas, une puissance financirc vcrrait lc jour, en raison mme du conglom&at de capi-

*) Rd. ledit office 1'examinera dans le prochain numro de ha Revue.

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taux ainsi forin, laquelle puissance serait beaucoup plus effficacc quc celle dc disponihilitts parpilkes dans les nomhreux eircuits dc l'tconornic. Quoi qu'il en soit, c'est un phnoinne financier nouvcau : il est tout naturel quc les cornpagnies d'assurance et les instituts montaircs, intresss au prcrnicr chef ä suivre le cours du marcU dc l'argent, se renseignent sur les consquenccs qu'il comporte.

A l'heure actuclle, ii est fort difficile sinon inipossihic, dc se faire um idce elairc et dginitivc dc tous les prohlmcs quc cette evolution soulve. Cc fonds, se ehiffrant par niiliiards dc francs, aura en effet une influcncc grandissante, dont les effets ne sc fcront toutcfois sentir qu'au gr des conditions cconomiques monctaircs du moment. Geiles-ei nc pouvant actuclIeinent tre prdites, tous les espoirs et toutes Irs eraintes dc l'heurc reposent sur dc simples hypothscs lesqueiles peuvent un jour devenir unc rcalitr, mais aussi se rvlcr fausses.

C'est pourquoi il est particulRrement inopportlin dc discrditcr, comme d'aueuns Je font, cutte belle muvrc sociale, eoinme si eile &ait unc souree dc dangers pour Je march( dc l'argc'nt. La rcaIitf est quc ic fonds dc l'assurance-vieillcssc et survivants aura tant6t des effets avantagcux, tantt dsavantageux, sclon ic point dc vuc dc l'observateur et surtout Ja situation Coflon1ique et politiquc i venir. Ii se peilt rnmc

(JU(' les personnes ('ritiquant aujourd'hui l'institution dc er fonds, seront un jour heurcuses cjuc celui-ci joue Je r61e dc rgu12itrur bienvcnu du marcU dc l'argcnt.

A l'aetif dc cc fonds, notons un prcinier point provisoirexnent aequis l'annc dernire, les ressources dc 1'assurance-vicillrssc et survivants mit fourni un appui prcicux au mareh fcrrn« Ii n'aurait en effet pas possibic dc placer jusqu'. 200 millions dc franes en lettrcs dc gagcs au

march ouvcrt, ä moins die faire dc sricuscs concessions relatives au taux dc l'intrt. Cc fait doit trr adnns en toute justiee. Ii faut £galement eonstater que les hnficiaires des prts eonsentis dc Ja sorte par les organes dc l'assurance-vieillessc et survivants aux ecntrales ont les ctablissenirnts hypotheaires cornnic les propri'taircs d'immeuhles et les loeataires. Sans cc eoneours inestiinable, non sculement les crdits pour la eonstruetion dc logenients auraient W mis cii c1uestion On aurait eneore &t vraiscmhlablement eorriger plus rapidcmcnt et plus radicalement Ic taux dc 1'int&t.

De la suit la eonclusion qu'au gr des cireonstances les effets ns dc la constitution du fonds arnnent aussi hien l'quilihrc qu'une aggravatiou dc Ja situation. Seul l'avcnir montrera dans toutc son &enduc l'influence exerccc par les disponihilits dc l'assuranec-vieiiiessc et survivants sur Je mareh' dc l'argent. D'iei lc ii faut se garder dc juger et dc faire des pronosties. Cc qui importe en dernire analyse n'est pas Ic statut juridique du fonds mais la bonne gestion d'un instrument dc erdit dc cette puissanee. Ainsi l'unc des tches les plus importantes et les plus diffieiles des autorits comptentes consiste incorporer eette masse dc eapitaux ä l'eonomie en coordonnant les divers intrts cii prsenee dc mani're ä ne pas troubler ic fonetionnement du mareh dc l'argent ni ii cii branier les fondements. »

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Petites informations

Question Leupin.

Monsieur le Conseilier national Leupin a ic 16 dcembre 1948 poss la qucstion suivante au Conseil fdral

La perception des cotisations d'assurance-vieillcsse et survivants sur les moiuments accords aux personncs faisant passer des examens souive une qucstion dont la solution dcmeure incertaine. Quelques autorits considrent ces moiuments comnse un lment du revenu provenant de lexercice dune activit lucrative indpendante, d'autrcs au contraire cstiment quil sagit Iä dun r1snent du revcnu provenant de 'cxercice d'une activit lucrative dpcndante.

Le Conseil fdral est-il en mesure de fournir des prcisions ä cc sujct et du dclarer quc ces &noiumcnts doivent d'une manire uniformc tre considrs comme faisant partie du revenu provenant de l'excrcice dune activit dipendantc

Le 7 fvricr 1949, le Conseil fdia1 a fait la r onse suivante

Le rapport existant entre 1'cxaniinateur et I'tabiisscment ciiarg d'organiser les examens varic selon la nature des prcuves et selon 1'institution organisant la session d'cxamens. 11 en rsultc quc tous les mo1uments n'ont pas le mme caractre. De teiles rtributions font partie du revenu provenant de 1'exercicc d'une activit lucrative dpcndantc, au sens de l'article 5, dcuxianc ahna, de la loi fdra1e sur 1'assurancc-vieiilesse et survivants, iorsqu'ellcs rmunrcnt un travail dpendant, fourni pour un telnps dtermin ou indtcrmin. Les cxpricnces faites jusqu'ici montrcnt qu'il n'cn est pas ainsi dans la plupart des cas. Ces smo1umcnts ont donc presque toujours ic caractre d'un revenu provenant de 1'excrcice d'une activit lucrative indpendante.

11 appartierst ä la caissc de compensation de dcider dans chaque cas si les moluments accords aux personnes faisant passer des examens sont un revenu acquis dans 1'cxercice d'une activits dpendante ou au contrairc indpcndante aux fins de l'application de l'assurance-viciflcsse et survivants. Rccours peut trc intcrjet gratuitcment auprs des autorits cantonales comp2tcntes contre ces d&isions.

Le 21 dceinhre 1948, M. le conseiller national Lcupin a cncorc pos la question suivante au Conseil fdrai

On se piaint dans les milicux des banqucs hypothcaires quc les conditions auxquciles des capitaux du fonds de 1AVS sont mis ä la disposition du niarch contribuent ä faire monter ic taux de i'intr&t hypoth2cairc.

Le Conseil fdral est-il en Inesure de dissiper ces apprhcnsions ?

L'autorit cxcutivc rpondit le 22 fvrier 1949

Dans la p6riode d'aprs-guerre, ja demande de capitaux sest accrue consid&abiement, tandis quc i'offre tait en dirninution en raison notamment de la prosprit conomique et de l'activit qui se drployait dans l'industric du btimcnt. Par suite de la prnurie qui rgnait sur ic march des capitaux, la hausse du taux de l'intsrt atteignit son point culminant d~jä au printemps 1948, alors que le rendement moyen des cmprunts de la Confd&ation et des chemins de fer fd&aux s'Ievait ä 3,55 %‚ taux qui n'avait jamais W atteint depuis des annt'es.

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En 1947, Ic fonds de lassurance-vicillesse et survivants n'avait pas cncorc mis contrihution et, au cours des prensiers meis de l'annte suivante, le montant des cotisations vcrses ne s'levait qu't 20 millions de francs environ.

Dans la dcuxime nIoiti de 1948, la situation se modifia dans Ic sens d'une 1iquiditi plus grandc provenant de l'apport des eapitaux trangers et de l'afflux d'or et de devises. La dernande sur le march des titres s'accrut rapidement vers la fin de l'ann&e et provoqua une baisse du rundement des valeurs d'Etat. Le rendement, qui s'lrvait (/

ä 3,55 en mars, tomba ä 3,24 % ä fin dcembrc et ä 3,13 % fin janvier 1949.

Cc n'cst qu'aprs un certain temps que le march des hypothques suivit ces Inouvements. Toutefois, en constate d~jä inaintenant que ic taux des ohligations de caissc a tcndancc äbaisser, cc qui produira une certainc dtentc sur Ic march des hypothqucs. Un placement de 235 inillions de francs, cffcctu par le fonds de lassurance-viejilesse et survivants auprs des dcux centrales de lettres de gage et des banqurs cantonales, aux taux de 3 '4 et 3 1%

% ä long terme, a contribu ccrtainement ä intcrromprc la hausse du taux des interts iiypothcaircs. Sans cc placemcnt, denviron un quart de milliard de francs, la tcnsion sur ic march des hypothques se serait sans doute acccntuc en se rpercutant ddavorahlemunt sur 1'industric du btimcnt. Si lcs taux des int,rts ont aecus une baisse ces derniers temps, ccci ne doit Das ftre attribu en dernier heu au placensunt du fonds de 1'assurancevieillesse et survivants. La perception des cotisations destincs ä i'assurance prcite constituc une pargne force, qui active in formation du capital et tend ä la longue . faire baisser le taux des intrts. Les placunsents du fonds en question assurent aussi une plus grande stabilit de 1'intrt sur le march hypothcaire, des sommcs plus importantes tant phaces en hcttres de gage et des prts hong türme accords aux banques cantonales.

Lc Conseil d'administration du fonds de compensation est seuh comptcnt en cc qui concernc hes placeinenes des disponibihits du fonds de h'assurancc-vieiilessc et survivants. La hoi prcscrit seulement que les actifs du fonds de compensation doivcnt tre placs de manire ä prfscnter toute scurit et ä rapportcr un intrt convenahie. 11 ressort de cc qui prcdc que Ic hgislatcur a voulu en prcmier heu sauvegarder hes intrts des assurs. Si, 1'anne dernire, le fonds a pu phacer ses disponibiiitfs ä un taux suprieur ä 3 %‚ il s'e.st de cc fait constitu une certaine rservc pour lcs teinps oi le rcndcmcnt sera nloins favorablc.

Petite question Oderniatt

du 11 fvrier 1949.

Etant en vigueur dcpuis plus d'une anne, 1'assurance-vieiihessc et survivants est sans doute maintenant organise de manire ä fonctionncr normalenient. Ii serait donc intrcssant de savoir combien d'cmpioys occupent l'officc des assurances sociales, scction de i'AVS et hes caisses de compensation (office centrah, caisses cantonales et leurs succursahes, caisses d'associations, caisses pour ic personnel fdral et lcs ressortissants suisses rsidant ä ltrangcr).

A comhien se sont nionts au total hes frais pour 1948 ? Afin de couvrir ces frais et de rtribuer quitablemcnt les fonctionnaires, suffit-il de percevoir 5 pour cent des cotisations des crnploycurs et des assurs exerant usc activit dpendante oll n'exerant aucunc activit lucrative ? Ou hicn, ha caisse centrahe de compensation a-t-ehhe

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dfi, la prcmire anne, verscr un compkment, et dans l'affirmative quel en fut le montant ?

Le Conseil fdra1 est prM de fournir des informations ä cc sujet.

Renseignenicnts deniands par t1phone s la section de 1'assurance-vieillesse et survivants.

Nous attirons une fois de plus l'attention des caisses de compcnsation sur le fait quc toutes les questions d'une certaine importance doivent tre soumises par krit la section de i'assurancc-vicillcsse et survivants. Les demandes ne peuvent avoir heu par t1phone qu'ä titre cxceptionnel (par exemple lorsqu'il s'agit d'un cas dont la solution juridiquc est parfaitcrnent claire, ou en cas d'urgcnce). Les rcnseignemcnts donnrs par t1phonc n'engagent en aucun cas la section de 1'assurancevicillcssc et survivants. Sont responsables des indications ainsi fournies, ou peuvent d&igner la personne cornptcntc, les collaborateurs suivants de ha section

Bernc (031)

Direction de la section M. Binswanger .......61 2846 M. Granacher ........61 4725 Secrctariat

(commandes d'imprims et de

chichs, communications d'a-

dresses, s1ances). M. Fehr ..........61 47 28

Revue i l'intention des

taisses de compensation . Ni. Wanner .........61 47 28

Cotzsations :') M. Güpfert .........61 2961

Rentes :*) M. Ducominun ........61 47 03

Organisation : M. Graf ..........61 47 31

*) Dans ces domaincs, scules les questions relatives ä la jurisprudcnce doivcnt tre ponies.

Bibliographie relative h 1'AVS.

Du rgi1ne transitoirc aux rentes ordinaires de l'AVS.

Article de M. Robert Bratschi, Conseihler national, paru dans ha « Revue syndicaic suissc »‚ N° 41, anne 1949, N° 2, pages 41-48.

Les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants.

Par M. Frank Weiss, directeur de la caissc cantonale de compensation de Biile-Vihle, paru dans la revue « Der Armenpfleger » N° 46, annc 1949, N° 2, pages 14-16.

La prernire anne d'existence de I'assurance-vieillesse et survivants.

Par M. Binswanger, chef de section de 1'assurance-vieillesse et survivants, paru dans Ic calcndrier suisse de 1'assurance-maladie, 1949, pages 88-106.

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Dcisions des autorits de recours

A. Cotisations

1. Salaire dterniinant.

Scules sont exceptcs du salaire dtcrrninant les allocations pour enfants ver-

ses, en vertu d'une loi cantonale, par une caisse de compensation, et non pas edles qui sont servies par 1'eniployeur 1ui-nirne ou par un fonds 1i lt .son entreprise, Art. 5 LAVS; art. 7, lettre b, RAVS. Ges exceptions &ant prvues par le droit fdra1 (art. 5, LAVS), les critires qui les d&erniinent, cornrnc par exeinnle cdlui de caissc de coinpcnsation, s'analyscnt confornunicnt au droit fzdral, quelles que soicnt les dispositions particuliires du droit cantonal.

Dal salario determinante sozio esclu.se solo le indennitä per i figli versate da una cassa di cornpensaaione in applicazione di una legge cantonale, szta von quelle erogate dal datore di lavoro stesso o da un fondo dell'irnprcscz. Articolo 5, LAVS ; articolo 7, lett. 6, OAVS.

Tali eccezioni sozio previste dal diritto federale (art. 5, LAVS). Conseguenternente i criteri elze le deterrninano, come ad esempio la no,ione di « cassa di compensazione »‚ det'ono essere analizzate in conforrniUt dcl diritto federale scnza riguardo alle disposizioni particolari dcl diritto cantoziale.

Faits.

Lc canton de Vaud a crzi, per In loi du 26 mai 1943, une « caisse gnrale d'alloeations familiales en favcur des employs, ouvriers et fonetionnaires ».

La loi dispose quc l'affiliation lt la caisse g6nr2tic cst ohligatoirc pour tous les einployeurs du (:anton, sauf pour ceux qui sont membres dune caisse professionnelle ou interprofessionnellc aceordant lt leur personnel des allocations familiales au rnoins gales lt. edles prrvues par la loi. En outre, l'art. 6 dispose en sen 2' alinra quc les caisses d'allocations familiales des cntreprises eommerciales ou industrielles oceupant plus de eent personnes sont assizniles, sous la nime condition, aux eaisses professionnelles ou interprofessionnelles de compensation. En vertu de ees dispositions, la commune de L. a W exenspt6e de l'affiliation lt la caisse gnrale, sa propre caisse eommunale servant au personnel des services puhlies de in ville des allocations familides neu infrieures lt edles prescrites per la loi cantonale.

Annulant la dcision prise par la Caisse cantonale vaudoisc de l'AVS, le Tri- bunal arhitral vaudois de l'AVS a prononc que les allocations familiales en question n'taient pas soumises aux cotisations d'AVS, parec quelles en scraient cxemptes per Part. 7, lit. b, RAVS (jugcment du 9 juillet 1948).

L'Office fdral des assurances sociales a appel de cc jugement, en concluant qu'il plaise au TFA prononcer quc les allocations familiales verses par la Commune lt son personnel font partie intgrantc du salaire dzterminant le montant des eotisations pour l'AVS. L'intimiie a eonelu au rcjet de Pappel.

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I)roiis.

Le TFA a admis 1'appel, en bref pour les motifs suizants

1 Suivant 1'art. 5, LAVS, ic salaire dterniinant le montant des cotisations « comprend toute rmunt'ration pour un travail dpcndant. » Ii englobe notamment « les allocations de rcnehrissement et autres supp1emcnts de salaire, les eomrnissions, les gratifications, les prestations en naturc, les indemnits de vacances ou pour jours frirs et autres prestations analogues » (al, 2). Cependant, le Conseil ftdra1 peut excepter du salairc dterminarit les prestations sociales... » (al. 4). En principe, donc, la loi considre comme « salaire d&erminant » non sculement le salaire proprcmcnt dit, mais aussi toute autre forme de revenu provcnant de 1'exercice d'une activite lucrative dpendantc, les prestations sociales y comprises, facu1ti tant donisc au pouvoir excutif de faire des exeeptions quant ä ces dernires.

En dictant le rig1ernent d'cxccution (RAVS) Ir Conseil frdra1 a confirm6 le principe de 1'imposition des prestations sociales et sou1ign ic caractre exeeptionnel de 1'exemntion de certaines d'entre dies. 11 a en effet dispos 1'art. 7, lit. h, RAVS, que ic salaire dtcrminant pour le caicul des cotisations comorend notamment

« Les allocations familiales et pour enfants, queilcs soient payes par un cmployeur, par un fonds, par une fondation ou par und caisse de compensatlon instituee ä cet cffct, ä 1'cxception des allocations faeniiiaies et pour cnfants qui sont servies pas des caisses d'aliocations familiales en appiieation d'une loi cantonaic. »

Les textes correspondants en languc aliemande et italienne preciscnt que lexception concernc les prestations servies in application dune loi cantonaic par des caisses de con?pensation farniliales (« durch Familicnausgleichskasscn ‚ da una cassa di compensazione familiare »). Ces deux textes limitent ainsi 1'exemption aux allocations familiales qui, raiises sur la base du systmc de 1» compensatlon, assument de cc fait un caractire juridiquc particulier. En revanche, le texte franais n'cxprimr pas cctte restriction : daprs so teneur, rcxccption dpassc les limites fldttdment tracies par les deux autres. Ii v a donc divergence entre des textes d'authentieitei en soi gale, il est vrai, mais parmi iesqucls il faut neanmoins reehercher, selon les m&hodes usuelles de l'interprtation, le texte qui seul doit faire loi. Notamment lorsqu'il s'agit comme ici, de fixer les limites dune exeeption, on ne saurait donner la prtfrence . i'interprtation la plus extensive que si des raisons deisives le justifiaient. Or tel nest pas le cas en l'espce, bicn au contraire.

Si leniploveur cstime plus avantageux de s'acquittcr directement et individuellenient de, l'obligation sociale que ic droit cantonal lui impose, au heu de contribuer

la rpartir solidairement par l'entremisc dein organe autonome, comme il serait libre de ic faire, rien ne soppose ä cc que les allocations familiales qu'il paye ä ses employs soicnt soumises au rcgiIrie normal des cotisations Au contraire, cela est conforme la rgle kgalc et correspond mieux aux intrts des assurs modestement salaric4s. Pour ces raisons, il nest ni arbitrairc ni ehoquant de sounsettre les allocations familiales s la discrimination exprime par les textes allemand ct italien de la norme dont il s'agit. D'aiiicurs, ha Solution postuke pur I'intimc, qui voudrait faire exempter des cotisations toutes les allocations familiales verses en vertu du droit cantonal, napporterait pas non plus 1uniformit dans cc domaine : puisque, jusqu3ä preiscnt, seuls les cantons de Lucerne, Fribourg, Vaud, Neuchtel et Genve ont lgifre en la matire, il s'cnsuivrait que les allocations familiales verses par un employesir vaudois seraient exemptecs de ha cotisation, tandis que celles servies dans des conditions analogues par les emohoyeurs des cantons non nscntionns ci-dessus en seraient frappes. Ds qu'on hinsite h'cxeenption aux allocations paycs en vertu

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du droit cantonal, on renonce Dar cela mme ä l'uniformit, du moins jusqu'ä cc que tous les cantons aicnt lgifr dans ce domaine. Dans les conditions actuelles, en ne cre certes pas dc disparit plus grande, sur Ic plan fdral, en restreignant l'cxemption aux allocations servies par une caisse aiimente d'aprs ic prineipe de la solidarit et qui est ncttement distincte et entiircrnent indpendantc de l'employeur.

Cc sont done les textes allemand et italien de la disposition en question qui doivent faire loi. Ii est vrai que la loi eantonale vaudoisc assiinile aux caisses de rompensation proprement dites, sous eertaincs conditions, les caisses d'ailocations familiales des cntreprises occupant plus de ((nt personnes. Et, parce que la caisse de i'intime tombc sous le coup de rette assimilation, les premiers juges cstimcnt quelle doit trc considrc comme une caisse de eompcnsation aux fins de l'AVS galerncnt. Ccttc opinion ne peut etre adrnise. 11 n'apparticnt pas ä la lgisiation cantonale diargir les critrcs daprs lesqucls le Conseil fdral a cxccpt& en vertu de l'art 5, 4 al., LAVS, certaines prestations sociales du salairc imuosd. La notion claire et nette de « caisses de compcnsation familiales dtcrmine pr6cisimcnt i'un de ecs critres. Relevant uniquement du droit fdrai, eile fait tat teile quelle dans le champ d'application de lart. 7, lettre b, RAVS, indtoendamment de la tencur des dispositions cantonales.

(Tribunal fdral des assuranees en la eausc Commune de Lausanne, du 11 janvier 1949 -- .Arrts idcntiques : Consmiinc de Vevey et Bonnard et Cie, de mmc datc.)

II. Revcnu d'unc activit6 lucrativc indpcndante.

Les indications fournies Dar l'adniinistration fiscalc aux caisses de cornpcnsation, conforrnnicnt i Farticic 22, premier alina, RAVS, ne licnt pas les autorits de recours, lorsqsic Fassur apportc la preuve convainquantc de icur incxactitude.

Lee sndjcaaioni fornite dalle am (ninistraziofli fiseali alle casse di compensazione in conformitä dell'articolo 22, primo capoverso, OAVS, son sono vincolanti per je istanze di ricorso so l'assicurato adduce la prova convincente della loro inesattezza.

Le Conseil f4diral a, en cx4cution de l'article 9, quatrimc alinia, LAVS, chargi les autorits fiseales cantonales de 1'impt pour la densc nationale d'itablir le revcnu provenant dune activit lucrative dterminant pour le ealeul des cotisatiOns d'assurance-vieillestc et survivants (article 22, prcmier alinia, RAVS). La taxation (tablie par rette administration fiscalc contient en cffet d~jä toutes les indications nicessaires ä cette fin. Dans ecs conditions, celle-ei exerce en quelqsie sorte une fonction divolue aux caisses de compcnsation. Gest la raison pour laqucile le lgislateur a pu noncer la rglc que les indications fournies par le fise ont forcc obligatoire pour lesdites caisses (article 22, troisirnc alinia, RAVS).

Cela ne veut toutcfois pas dire que la dclaration du fisc doivc igalement her les autoritis de recours. Sinon l'assur dont la taxation est fausse, mais dcvenuc cxcutoire par suite de l'cxpiration du dlai de recours, serait IW dans scs droits en matire d'assurance-vieillesse et survivants. 11 en irait articulirement ainsi pour la taxation ttablic par l'administration de limp6t pour la difensc nationale pour lcs annes 1947 et 1948 : is l'poque os celle-ei eut heu, le contrihuahlc ne pouvait prvoir que ectte taxation difinitivc scrvirait de base au calcul des cotisations d'assurancc-vieillessc et survi's'antS.

Les autoritis de recours nont cependant le dcvoir d'tablir elles-mmes le inontant du rcvenu que lorsquc Fassur apporte ha preuve convainquante de l'inexac-

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titudc dc la taxation fiscale. Cctte dicision tmanant d'une autoriti officielle, laquelle en transmet la tencur une autre autorit& ressemble fortement h un acte authentique. Ii y a done prisomption que son contenu est vridique.

Si les conditions d'un examen libre des hments du revenu dc I'assuni par FautorW de rccours sont rrunies, il y aura peut-tre heu dc compltcr les donnes dc la formule pour la communication du revenu. Au cas o l'assur aurait plusieurs sources dc rcvenu, edles-ei dcvraient figurcr si possihle sipariment sous les rubriques correspoisdantes dc la formule au surplus, tiles devraicnt tre numirotes.

(Arrt du Tribunal fidra1 des assurances en la causc Franz Karl Petermann, du 14 fivrier 1949.)

Les indications lournies par l'autorit fiscale n'ont pas forcc obligatoire pour les caisses dc conipensation, iorsqu'elles visent le revenu dc nersonnes non soumises l'impöt pour la dfensc nationale, comniuniqui conformment ä I'articie 26 RAVS.

Le jndjcazjonj fornite dall'autorit('z fiscale nun sono viiicolanti per le casse di cornpensazione, se coacernoao il t-eddito di pernone nun soggette all'irnposta per la difesa nazionole, cootunicato in conforsssit4 dell'articolo 26 OAVS.

Lorsqu'cllc proede en vertu dc larticic 26, RAVS, la caisse nest nuilement hie par les indications que lui fournit lautoriti fiscale. En effct, la communication dc 1administration dc i'impöt pour la difcnse nationale, privuc par larticic 22, RAVS, nest pas requisc (n pareil cas. D'autrc part, larticic 26, premier alinia, RAVS, dispose qu'il y a heu dc s'assurer « dans la nasure du possibic » 1» collahoration des autoritis fiscalcs du canton dc dornicile. Ds lors, la caisse prend une dicision dc taxation fondie, Ic cas ichiant, sur la coinmunication du fisc, mais sans itre hic par eile.

(Tribunal cantonal argovien, en la causc Schneider, du 19 noveiribre 1948.

L'ipousc au noin dc qui une entreprise est inscritc au registre du comnscrce doit les cotisations pergues sur le revenu qu'elle tire dc cette elitrenrise, et non le man qui collabore avec eile.

Se an reqistro di coinrnercio lazienda h iseritta al name della nsoglie, qeesta - e non il marito ehe larora adia ditta deve le quote sul reddito deli'azienda.

La caissc a fixi ä 216 francs le montant dc la cotisation annucile dhc Dar dame W. pour 1948. Le recours indiquc que dame W. est inscritc au registre du commcrce mais qu'cn rialiti son nlari est le chef dc 1'cntrcprise ct quc c'cst i lid qu'incomhc ic dcvoir dc paycr les iinphts sur ]c revenu dc celle-ei. Dame W. nest en consiquenec pas soumise ä 1'obligation dc verser les cotisations d'assuranec. Le Tribunal cantonal a rcjeti le rccours en hrcf pour les matifs suivants

Inscrite au registre du coinmercc comme titulairc d'unc entreprisc, dame W. cxercc une activiti lucrative, sans igard 1 la mesure dans laquelic eile collabore la gcstion dc celle-ei et quelles que soicnt les thches confiies par eIle ä son man. Le fait que lipoux paic les impöts sur le revenu dc 1'cntreprise na aucune importance au point dc vuc dc lassurance-vicillesse et survivants car 1. tencur du paragraphe 16 dc la loi eantonale argoviennc sur les impöts, les deux conjoints voicnt icur revenu itre simultanimcnt soumis ä l'impbt, lohhigation itant faitc au mari dc payer, sans quil soit tcnu compte que le revenu ait iti ohtenu par lun ou 1'autrc des ipoux.

(Tribunal cantonal argovien en ha causc Waldmann, du 19 novcmbrc 1948.)

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B. Rentes transitoires

1. Droit i une rente de vieilicsse. Pour ]es rapatris, le droit s une rente Iransitoire orend naissance ic prenhier jour du nlois suivant le retour en Suisse.

Per i rimpatrioti il diritto alba rendite transitorja nasce il prima giorno deZ mese successivo a quelbo in GUi d avveuuto il ritorno neUer Svizera.

Le ressortissant suisse S., nb en 1882, est rentri d'Allemagne le 17 janvier 1948, dmuni de tous moyens d'cxistenee. La caisse cantonale de compensation lui a accord une rente de virillcssc simple, non rdsiite, ä partir du l " fvrier 194-8. Ensuite de. recours, 1'autorit de prcmirc instance a fix au 17 janvi('r la date de naissance du droit ä la rente Loffice fdra1 des assurances sociales a interjcti appel, demandarst quc la dcision de la caisse soit confirrn)e. Le Tribunal fdra1 des assurances a admis Pappel pour bes srsotfs subeants

L'articic 42 LAVS faisant dpcndre' le droit aux rentes transitoires du donsicile en Suisse, aucune rente ne peut rtrc accordie pour in ptriode antrieure au 17 janvier 1948. Mais la mi ne dit pas, en revanche, si dans un cas de cc genre la rente doit tre scrvie ds le jour de i'entrbc en Suisse ou seulernent ä partir d'une date ultrieure. Le juge doit donc coxnhler cette lacune per analogie avec la rgiemcntation adopte dans dautres cas seniblables. A cet gard, il est patent quc dans tous lcs cas osis in loi a fix6 exurcssment la date de naissaner du droit is une rente, ccttc date est soit Ic prernier jour d'un seines/re (voir les articles 21, 2 a1inra, et 22, 3 a1ina, LAVS soit le prernier jour du inots suivant la ria1isation du risquc assur (voir les articies 23, 3" a1inra, 25, 2 alinia, et 26, 2 alinr5a, LAVS). II nest nulle part prvu de rentcs pour des fractions de nsois : de niiiic i'galement pour lextinetion du droit la rente, le l{gislateur a Drescrit (voir lartirle 44, 2 alinra, LAVS) quc la rente devait We verse cntirc1nent pour le mois au cuurs duquel ic droit s'iteint. Cc principe clairernent tabli, et qui pernsit la siniplification adniinistrative In nnilleurc, doit tre appliqui aussi dans Ic cas particulier. .-\insi quc la eaisse cantonale de coniprusation 1'avait d-cid, ]a naissance du droit ii la rcntc ist fixib- au prensier jour du nsois suivant le retour en Suisse de l'aant droit.

(Tribunal fdsral des assurances, en la cause Srhläppi, du 1 fsvrirr 1949.)

II. Droit t une rente de vcuvc. Droit ii la rente d'une Suissesse qui a ripous& un lranger, nlais dont Je niariage n'a pas tt inscrit dans le registrc suisse de l'tat clvii.

Diritto aller rrnditu d'una cittcidissa scizrera, sposcstasi can uno straniero, il Gui us,atsimonio non s foto perö ise-s-ifto sieb reqistro svizzero deibo stato civibe.

La caisse de conipensation a rcpt( la cieniande de rente prsente par Sophie M., domici1ie ä Zurich. Dans son recours, Sophie M. fait valoir qu'clle aurait pousc en 1urqua- un reSsortissant turc, fliais quelle n'aurait pas fait inscrire son mariage en Suissc afin de ne oas perdre son droit de cit6 suisse. Son mari serait dcdc dcpuis 22 ans. Son rccours a W rejct par In eommission cantonale de rerours pour bes niotifs suivants

Dans le registre suisse de 1'rtat civil, In rCeourantc est inscrite comme ciIibatairc. Bien cluc selon un certificat dorigine tui-c eile ait jnarie avcc le rcssortissant

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turc A. R. B., eile ne saurait se prva1oir de cc fait pour obtenir une rente de veuve, aussi longtemps que son veuvage ne sera pas tabli par le registre de 1'tat civil de sa commune suisse d'origine (CCS, articic 9). Mais mme si son mariage avec A. R. B. 6tait reconnu en Suisse et inscrit dans le registre de 1'tat civil, il ne saurait lui etre accord une rente de veuve, car les rentes transitoires sont rscrves aux seuls ressortissants suisses. Or par son mariage avec A. R. B., Sophie M. aurait acquis la nationalit turque et donc perdu son droit de cit suisse.

(Commision de recours du canton de Zurich, er, la cause Maritz, du 9 dcembrc 1948.)

III. Droit ä une rente d'orphelin.

Pour avoir droit i une rente d'ornhelin de Inre, il ne suffit pas qu'un enfant

soit entretenu entirement Dar l'assistance publique ; il faut en outre que la ncessit de cette assistance soit la consquence du dcs de la mre.

Ii diritto aila rendita per orfani di uiadre non ü dato sena'altro quando il figlio d manteneto interamente dafl'assistenza pubblica; Z'a.ssistenza dev'essere per di piü nna con.seguenza delkz snorte delta niadre.

La direction de l'assistance socialc de la ville de Berne a demand 1'octroi de rcntcs d'orphelins simples ä quatre orphelins de mre, pour la raison qu'clle devait subvcnir entirement ä l'cntretien dc ces enfants. Cette demande a rejctc par la caisse de compensation, dont la dccision a iti confirmic par 1'autoriti de recours notamment pour les nsotifs suivants

Pour qu'un orphelin de mrc puisse pritcndrc une rente dorphclin simple, la prescription claire de 1'article 25, i' alinia, LAVS exige que le dcs de la mre entraine pour lui « un prjudice matrrieI notable ». Ii cst hors de doute que Fon ne saurait parier de prjudice matrieI, au sens de Cctte disposition, que si la mrc contrihuait de son vivant et au moyen de ses propres rcssourccs 1. 1'entreticn des

enfants, si cette sourcc de recettcs indispensables 1'entretien a tari ensuitc du dks de la mre et si 1'enfant tomhc de cc fait ä la charge de 1'assistance publiquc au privic. En l'espcc, la mre n'avait plus subvcnu ä i'entretien de ses enfants durant les dernires annes de sa vie et cc n'est donc pas « du fait du dics de icur mre » que ces enfants doivcnt tre entretenus par la direction de l'assistancc sociale,

(Tribunal administratif du canton de Bernc, en la cause Burri, du 12 janvier 1949.)

IV. Revenu ä consid&er.

Les prestations volontaires p&iodiques verses ä un ancien ouvrier ou en1ploy

doivent tre prises en compte nime si dies sont fournies par les h&itiers de I'ern-

ployeur. Article 56, lettre c, RAVS.

Le prestazioni periodiche volontaric a ex-i2piegati 0 a ex-operai vanno computate anche quando sono versate dagli eredi deZ datore di lavoro. Articola 56, lett. c., OAVS.

M' B., ne en 1864, qui tait autrefois gouvernante, reoit des filles de son ancicn maitre des prestations s'lcvant ä 4000 francs par an en chiffre rond. La caisse cantonale de compcnsation prit ces prestations en considration et refusa toute rente de vieillcsse simple. La commission cantonale de recours en rcvanche constata que ces prestations n'taient pas fournics par lcmployeur et ne reposaicnt sur aucun devoir legal ou moral eile ne tint ds lors pas compte de ces 4000 francs et accorda

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la rente de vieillesse non rduite. L'office fdral des assurances sociales interjeta appel, en concluant ä l'annulation de la dcision de premire instance. Le Tribunal fdra1 des assurances a admis Pappel pour les motits suivants

Selon l'article 56, lettre c, RAVS, les prestations volontaires p&iodiques verses par un employeur sont priscs en compte en tant que rentes. Or la notion d'« cmployeur » n'engiobe pas uniquement la personne mrne de l'ancicn employeur. Si, aprs le dcs de l'ancien employeur et la cessation des rapports de service, certaines obligations subsistent ä l'gard de l'ancien ouvrier ou ernploy, ces obligations passent aux Uritiers. Et s'il n'existc aucune obligation proprement dite, des engage-. mcnts moraux peuvent inconiber aussi aux hritiers, et notamment aux cnfants de l'cmpioycur. Cette situation peut tre admisc en tout cas pour les rapports de Service entre maitre et dornestiquc, si bien que les enfants de l'cmployeur peuvent ici ftre assimils l'employeur 1ui-mmc au sens de l'article 56, lettre c, RAVS. Cc qui est dtterminant, c'est que les prestations soient verses d'une rnanire ou de 1'autre en reconnaissance des services rendus autrefois le fait que ceux qui fournissent ccs pr&-stations ab-nt eux-mines parties ou non aux relations de travail ne joue en revanche aucun oMe.

En i'cspce, les prestations sont ccrtes trs proches de la limite sparant cc qui est versc par reconnaissance et cc qui Fest par simple compassion. Mais cc qui en revanche est clair, c'est ic caractre piriodique de ccs prestations et leur montant. Le rglement d'cxfcution, qui prkise cc qui doit trc considr comme revcnu, ne doit pas 2tre interprt d'une manire qui contredirait le principe du besoin. Or tel serait le cas si des prestations qui, comme edles qui sont verses ä M' B., attcigncnt 4000 franes par an n'taient pas comprises dans la notion de rentes au sens de Fartiele 56, lettre c, RAVS, alors qu'elles peuvent sans difficult trc considrfcs comme teiles.

(Tribunal fdral des assurances, en la cause Blaser, du 21 janvier 1949.

Le fonds de secours d'une caisse d'assurance pour les instituteurs West pas une institution ayant exclusivernent des buts de pure utilit publiquc les secours priodiques prtlevs sur cc fonds doivent itre considrs conime revcnu. Articic 56, lettre c, RAVS.

Ii fondo di soccorso di una cassa d'assieurazione per docenti floss ü un'istituzione ehe persegue esclusivamente scopi di utilit?t pubblica; le prestazioni periodiche cersate mediante detto fondo devono essere computate come reddito. Articolo 56, lett. c., OÄVS.

M' G. a reu en 1947, ä titre d'aide, une somme de 480 francs pn€lcvfe sur le fonds de secours de la caisse d'assuranc.e des instituteurs bcrnois. La caisse de conspensation a pris cette prestation en consid&ation et rcfus taute rente l'autorit6 cantonale de recours, en revanche, n'a pas tenu comptc de cette pressation, qu'elle n'a pas consid&c dumme pfriodiquc, et a adinis ic recours dpos par i'int&csse. L'office fdraI des assurances sociales a interjet appel, en concluant ä l'annulation de la dkision de premire instance. Le Tribunal fsdral des assurances a admis lappei pour les motifs suivonts

Le fonds de secours de la caisse dassurance des instituteurs bcrnois West pas une institution ayant exclusivement des buts de pure uti1it publique. Scion l'artidc 40 des statuts de la caisse, le fonds de secours n'a tr er66 que pour les mcmbres du corps enseignant bernois qui auraient hcsoin d'aide. Ii est donc rfserv b une eatrgorie netternent dtermine de personnes, ä une trs faible partie de la popu-

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lation, au contraire de ces autres institutions dont peuvcnt profiter de trhs larges couches de la population.

Les statuts ne rv1ent pas si 'es prestations daide sont, de par leur nature, priodiques ou non. Ii faut done voir si, cm pratiquc, les secours ont d4j accords plusieurs reprises ou si Fon peut tout au rnoins sattendre qu'ils soient renouvels l'avenir. En l'esphee, la prestation d'aidc a 6t verse pour une annce et accord6e pour une autre annc encore eile est donc periodique. La rscrve scion laquelle cette prestation ne serait aeeordce pour 1948 que si eile n'tait pas prise en eompte pour le caleul de la rente de l'assurance-vieillcsse et survivants ne ehangc rien ä cet etat du

e hose.

(Tribunal ftdhrai des assranees, en la cause Gaseard, du 27 janvi(-r 1949.)

Pour qu'une dinsinution de revcnu soit notahic au sens de 1'article 59, 2' a1ina, RAVS, il faut que Ic ccv enu probabic qui sera ohtcmi durant l'anne pour laquelic une rentc est demande soit infrieur d'un quart au nsoins ii celui de 1'annc civile prcdcnte.

A' sensi dell'ctrticoio 59, SecOndO copocerso, OAVS, una dindnuzione deZ reddito d iniportonte quando il reddite, presumihile deil'anno per il quale d rich iesta in ren dito, c inferiorr. ctlmeno di an quarto a quello dell'anno civile precedente.

(Tribunal eantonal du canton de \'aud, en la eause Rusillon, du 25 novembrc 1948.)

L'enipIoy (p11 prtend Zt unc rente transitoirc de vieillessc doit prscnter ]es certificats de salaire qu'on lui dcniande.

La persona escrcitct etc nn'atl icitä lucrcltiva dipendcntc, ehe domanda I'ossegnazione delle rendito di eccchiaia, deee .su rechi°.sta, prOdur?e le clichiarci210nj di salario.

Lt- reeours doit btre rejet 4galemcnt parce quc Sch., hien qu'ii ait W invitb le faire, na pas prscnt des eertificats de salaire qu'il aurait pu se proeurer sans difficu1ts. L'ernplov qui dcrnandc une reute du besoin est tenu de prsenter lcs eertificats de salaire exigt4. ()n ne peilt sinon tabi.ir si ies conditions d'obtcntion d'unc rente sOnt ra1istes.

(Corcuvissiois de reeours du canton ne Lucerne, en in eausc Schärii, du 29 noveinbre 1948.)

V. Restitution de rentes.

Lorsque des rentes provisoires ont touches indhment, la caisse de cornpcnsa-

tion ne doit en ordonncr la rcstitution quc si l'intcntion du bnficiaire au sens de

1'articic 217, 4 , alina, RAVS, est tablie ; la procdurc de rcmisc West pas appli-

cable.

Le easse di cOolpensa.aiofle devono chiedere in restituzione di rendite prov. isorie indel,itnmente riscosse solo qirando d provata l'intenzione deZ ben ficinrio nel senso dell'articolo 217, qvarto capovcrso, OAVS. Nov si deve esequire in procedura di condono.

(Tribunal eantonal du canton de Vaud, en la (-ause Rusillon, du 25 novembre

1948.)

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C. Procdure

Les recours collectifs sont irrecevables.

Ricorsi collettivi sono irrecevibili.

Par lcttrc du 31 octobre 1948, 21 personnes, toutcs dorniciliks ä Val d'Illicz, ont prscnt un recours collcctif eontrc les dcisions de la caisse centrale de compensation fixant lcs cotisations AVS dues par dies, ds janvier 1948. Lcs recourants a11gucnt que ic revenu agricole pris en compte est notoirement cxagcrc. Unc expertise drnontrcrait qu'une unit de gros htai1 ne peilt rapporter 800 fr. de rcvcnu par an, puisque ic barime cantonal prcvoit un chiffre de 300 500 fr.

Un recours collectif ne pcut pas trc accept. Ccttc fagon de procdcr West pas conciliabic avec 1'art. 4 du Rgienscnt de la Cominission cantonale de recours en matirc d'AVS du 10 mai 1946. Chaquc cas pcut prsentcr des caractrcs spciaux qu'il convicnt de traitcr sparmcnt et neu pas en srie. Ii est, par aiilcurs, indispensable que chaquc dossicr contienne son propre recours, ne scrait-cc que pour des raisons pratiques.

(Commission de recours du canton du Valais, cci la causc Bovard et consorts, du 10 dcemhre 1948).

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' No4

p Revue a 1 intention AVrI 1949

%V des caisses de compensation

Rdaction Section de 1'assurance-vieillesse et survivants de 1'office fdral des assurances sociales, Berne, t11. n° 61.2858. Expdiion : Office central fdral des imprims et du matriel, Berne. Prix d'abonnement : 12 francs par an le num&o : 1 jr. 20 Je num&o double : 2 jr. 40. Parait chaque mois.

SOMsLA1RE:

Prob1rncs de lassurantc-vicillcssc et survivants (p. 129). Les subsides pour frais dadrriinistratjon des eaisscs de compensation (p. 137) . L'assujcttissenicnt cits assures qui entreticnncnt et 1ocnt liur parcnt contre i(iiiuncration (p.

\pplication strictc ou g(nrcuSc de 0i procidure de soiflfl.iatiofl it daiiicndc, du taxatiOn et d'exeution forc6c ? (p. 146 ProbIiucs sou1cvs par lappijeation du l'.\VS (p. 149). Comnicntaircs de presse r(-latifs 1. 1AVS (p. 152) Dcision des autorits de rccours : a ) Aide aux militaires (p. 153) : 0) Allocations farniliales (p. 156) c ) \ssuranse-vicillcsse et survivants (1). 160

Prob14mes de 1'assurance-vieillesse

et survivants

Extrait de 1'expo prsen1 par M. Binswaiigcr. chef de la scctio:1 de 1'assurancc-vieillcsse et survivants, i la confrencc de prc;se du 14 mars 1949.

1. Hg1ementations encore trop peu connues

Les cxprienrcs faitcs pcndant lcs sintj prcniicrs triincstrrs de fonctionncnicnt dc l'assurancc-vieillcssc (t survivants nioflticflt ncttcincnt juc dive1.- 5(5 riglcmentations sont cncore ignortcs OU trop peU (OflflUS dans dc largss miljeux. Cut tat de choscs complique trs stricuscnscnt l'application de 1'assurance. Ci-aprs, nous rtsurnons lis plus importantcs dc ecs rglcincntations

L'inscription s 1'assurance-vieillesse et survivants.

La personnc tenuc de paver des (otisatlons doit rcrnplir unc [ormule disiscription d lassurance. Cc docunient permct s la caissc de cotllpcnsation cI'tahuir Je ccrtificat d'assurancc, puls d'enregistrcr 1'assur« La plupart des

assuns ont rcmpli la forrriule cn question cri 1948. II v a cependant heu de .supposer que quciques millurs d'assun)s, notarnnient ceux qui ne trazajhlent

68299129

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pas re'gulireinent ou qui n'exercent aucune activite' lucrative (par exemple, des rentiers, des filles de familie, des invalides, etc.) ou qui n'ont pas un domicile fixe (par exemple, des colporteurs, des artistes, des marchands

a l'assurance forains, etc.), n'ont pas encore rempli de formule d'inscription

Or, parmi eux,ji et que, partant, ils n'ont pas encore gte' assujettis.

trouve pr&isiment beaucoup qui auront un grand besoin de l'assurance.

A quelles consiquences s'exposc 1'assur qui n'a pas remis sa dciaration?

cotisations arrirees, ds le 1er jan-Ii devra pour ic moins payer £65

vier 1948, aussit6t qu'ii sera assujctti.

Ii court le risque que les cotisations qui lui ont itt retenues par son

employeur ne puissent pas tre crditcs ä son compte individuel et soient ainsi perdues pour lui.

Ii doit s'attendre ä cc que plainte pnaie soit dposc contre lui parce qu'il se sera drob l'obligation de payer des cotisations.

C'est pourquoi chaque personne tenuc de payer des cotisations qui, jusqu'it maintenant, n'a pas encore rempli la formule d'inscription, n'a pas encore reu son ecrtificat d'assurance ou n'a pas encore pay de cotisations, doit tre invitc, dans son propre intrt, ä s'annoncer sans retard ä la caisse

La caisse cantonale de compensation la plus proche ou ä une de ses agences.

cantonaic ou l'agencc lui rcmettra une formule ou en cas de doute lui dira

employe' ou si eile est tenue de payer des cotisations ou non. S'agit-il d'un

d'un ouvrier, il s'adressera toujours ä l'cmpioyeur.

2 Le certificat d'assurance.

Tout assur qui a rernpli la formule d'inscription rcoit un certificat d'assurance. 11 est tenu de lui apporter le mme soin qu'is son acte d'origine,

son permis d'&abiissement, son livret de service, et memc son carnet d'par-

l'affiliation ä, gne. Pourquoi ? Parce que le certificat d'assurance attestc

Pour beaucoup d'assurs, ii constituc la l'assurance-vieiilesse et survivants.

scule picc au moyen de laqucile ils pourront faire valoir icurs droits sans difficu1ts envers l'assurance. Ii ne suffit cependant pas de possder un certificat d'assurance, ii faut encore le rcmettre ä chaque nouvel cmployeur et i chaque caisse de compensation i qui les cotisations sont payees directement. Pourquoi ? Parce que la caisse doit connaitre l'e'tat civil de chaque assur qui lui paic des cotisations -soit directement, soit par 1'intermdiaire d'un employeur pour pouvoir crMiter les montants au compte

individuel des cotisations de l'assurec.

Frequemment l'cmploy ou l'ouvrier, au service d'un employeur pour peu de temps seulement, ne lui prscnte pas le certificat d'assurance. L'employeur ne connaissant pas l'e'tat cmii exact et le nume'ro de l'assure' ne peut e'videmmcnt pas indiquer a la caisse de compensation pour qui ii paie des

cotisations. De son cW la caisse West pas a mime de crtditer les cotisations au compte de celui qui les a verses. De cc fait les cotisations pro fitent bien

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l'assurance mais sont perdues pour 1'assure 1ui-mme. II aurait pu parer cette situation fcheuse en remettant son ccrtificat d'assurance ä son employeur lors de son entre en service.

3. Les timbres de cotisations.

L'ernployeur retient gnraIeinent le deux pour ccnt du traitement du salarii lors de chacue paie ; il verse periodiqucment cc montant lt la caisse de compensation auquel il ajoutc Ja cotisation d'employeur, qui est du mme montant. Lorsqu'un emp1oy ou un ouvrier est au service d'un ou de plusicurs employeurs, une seule ou plusicurs fois mais pour de brvcs p&iodes, ic vcrsement des cotisations tel qu'il est cxpos ci-dessus cntraincrait des complications. C'est pourquoi en pareil cas cc versement dort s'effcctuer lt 1'aide de timbres de cotisations. Cette forme de paicmcnt intervient en particulier pour les catgorics suivantcs de salaris

-1avandiires et femines de mnagc cmploycs chcz Jcs particulicrs

volontaires occasionnels

-couturires lt domicile et travailleurs auprs de la c1ientle qui ne doivent pas payer de cotisations en qua1it de personncs de condition indpendante

- journaliers auxiliaires et travailicurs occasionnels au service d'un mme employeur pendant de courtcs priodes seulement

gardes-malades, etc.

Ges personnes doivcnt se procurer un carnet de timbres. Elles pourront l'obtenir gratuitement auprs de la caisse cantonale de compensation ou de l'agence du heu de icur domicile, ou cnfin trs souvcnt auprs de 1'emploveur 1ui-mmc. A cet effet, dies prscntcront ic certificat d'assurance.

Le sa1ari remettra son carnet de timbres lt 1'employcur au moment de la paie. Ceiui-ci donnc lt l'employ6 4 pour ccnt du salaire en espces ou en nature sous la forme de timbres de cotisations en d'autres tcrmcs, il colle ces timbres dans le carnet, y apposc sa signature ct la date.

Lorsquc les carnets de timbres sont remplis, ils doivcnt tre remis par ic sa1ari Ii. la caisse de compensation de son canton de domicile ou lt l'agcncc communale. Geiles-ei donnent quittance lt l'intrcss ct inscrivent le niontant reprscnt par lc carnet au crdit du compte indiriduel des 'otisations de l'assur.

En 1948, le nombre des carncts ct des tinihrcs de cotisations acquis a bcaucoup moins lcv que cului qui avait & prvu. Cc fait montrc clairement qu'un peu partout on n'est pas encore trs bien iii forme sur la possibi1it de paycr des cotisations au movcn de timbres et sur les consbc1uences du daut de paiemcnt de ccs cotisations. Or, la plupart des assurbs payant leurs cotisations lt 1'aidc de timbres ont d'unc nianiirc gbnbralc le plus grand inUrt lt s'acquittcr rgulibremcnt de leurs obligations en effet, scuis des verscincnts rgulicrs lcur permcttront de prbtcndrc lt unc rente de

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vicillcssc eonvcnahle OU en cas dc c15cs cl'ohtenir quc leurs survivants tou-

a heu d'admcttrc ou'en 1948 des inillicrs dc

client une rente suffisante. Ii y

ct fernmes dc mnagc ont acccpt que le 2 pour cent

ourna1iers. lavandiSres

pas voulu recevoir sous forme dc timdu salaire icur seit dc1uit. mais n'ont

Cfl5( quc queiques bres le double des niontants dduits. Elles n'ont pas

tinibres, repi'6sentant une modest(, sommc, kur donnaient droit 5 unc rente

dc vicillcssc ou dc survivants hcaucoup plus iIevic. Ainsi en tInoipnc I'exemple suivant

du 64 ans a travaill6 un 1948 pendant un inOis chez un L'n journalier

emploveur et a obtcnu 200 francs dc salaire in cs1-)5ees et un salaire en

11

nature estiin(" 5 120 francs. L'emplovcur a vcrs5 5 la (aisse dc collipunsat10 une (otisation dc 12 fr. 80. Puis, cc journalier a travailk au service :le

cinquante autrcs employcurs chaquc fois deux jours et il a gagn5 dc la sorte au total 1600 francs en cspces et 40 francs en nature. Mais ii ne s'cst gurc sou(15 des timhres dc cotisations qu'on iui relnettait, au montant dc 80 francs. ii en a perdu la plus grande partie ct n'a pu renicttic 5 la caisse dc compensation qu'un seul earnct d'une vaicur dc 20 francs. En janvier 1949. il a ohtenu une rente ordinaire dc vicillesse simple dc 498 francs s'il avait tf' mark la rente ordinairc aurait f'tr dc 797 franes . Si 1'intf'rcss avait pu livrer tous ses tirnhres 5 la eaisse dc cOrflpensatiOn. sa rente di' vieilicsse simple aurait t5 dc 755 francs (reute dc vicillessi' pour eouplc 1209 francs).

En 1948, une lavandkre est alkc einquante fois faire des lessives daiis diverses familles. Chaquc fois eile a reu 12 francs en especs et un salaire en nature estiin 5 2 fr. 40. Eile aurait done pu reeevoir des tiiuhres dc cotisations d'un niontant dc 28 fr. 80. Son man, qui en 1948 avait gagn5

3000 franes et avait vcrsf', avcc la participation dc son cmployeur, des cotisations pour 120 francs, est df'c5d6 in janvier 1949. L'(pouse dc Passur d5c5d, 5gc dc 40 ans, ct ses trois cnfants mineuis ont obtenu ensemble une reute dc 1452 francs. Si cette vcuvc avait remis 5 la eaissc dc compcntiinhres dc cotisations d'un montant dc 28 fr. 80, il aurait iiti' sation ses

attrihu(. 5 ehlc-nmc et 5 ses enfants, une rente dc survivants dc 1621 francs.

Sa n5gligenec a done cu pour eonsquence qu'elle reoit annueilemncnt 169 francs dc inoins.

Au mois dc f(vrier 1949, un jouinalicr s'est annone' 5 unc iansc cantoservice d'unc rente. II ne possidait

nale dc compensation pour ohtenir le

dscomnptii pour liii. aucun timbre dc cotisations et aueun employeur n'avait

Quci est ic r5su1tat d'une paicilc situation ? La misse doit rcehcrchcr .Iuel est l'cmpioveur dc (-et assurS et lui notifier unc d5eision hoi enjoignant 0

Elle ist ainsi eontraintc d'cffi'ctucr un

pajemrient des cotisations arrkn'cs.

gros travaii suppknientairc. h'eiiiployeur conoit dc la mauvaisc huneur en raison dc la n'gligencc dc son cmp1ov5 et l'assurr touehcra \raiscfllhlahlcim'nt uni' rente d'un montant inff'nicur 5 ceiui qui lui reviendrait nor-

retrouvcr ii' noin dc tous les

maicmcnt. En effet, ii sera fort diffieilc dc

einploveurs au service dcsqucis ih a travaiik en 1948.

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4. Comment faire vaioir son droit ii une rente ordinaire de i'assurance-vieillesse et survivants.

Quiconquc pr&end une rente ordinaire doit remcttre une formule d'inscription ä la caisse dc compcnsation. Pourquoi en est-il ainsi, alors que les compagnies prives d'assurancc oprent ic versement des rcntcs chucs sans dmarches aucunes dc Passur ? C'est parcc qu'il y a 109 caisses dc compcnsation et que chacunc d'entre dies ne peut savoir ä i'avance si eile est comp&cnte pour fixer ic montant dc la rente. De plus, les caisses doivent avoir certains rcnseignements, en particulier possder ic ccrtificat d'assurancc, avant dc pouvoir fixer la rente.

Le 1 mars 1949, scuies 7810 rcntes ordinaires avaicnt W fixics alors que 10.000 personnes environ ont droit ii la rente ds ic 1' janvicr 1949. Ii y a heu d'cn dduire quc beaucoup d'entrc dies n'ont pas (ncorc fait valoir cc droit. Dans la plupart des cas, cet &at dc choses s'exphquc par ic fait que ics int&cssis ignorcnt les formaiits remphr.

A cc propos, he tabieau suivant indiquant les rcntes fi«ies au l(

" mars 1949 ct les sommes qui scront vcrscs annucllcment ä cc titr(,, intresscra Ic Iecteur

Beneficiaires Montant total des rentes annuehles

Genre dc caisse Rentes de Rentes de Rentes de Rentes de vicillesse survivants vieillessc survivants Fr. Fr.

Caisscs cantonales . . . 4897 375 3 702 443.20 153 579.40 Caisscs dc ha Conliid&ation 190 38 189 976.80 19 756.80 Caisscs profcssionn(-hlcs . . 2723 501 2537056.— 224 144.60

Total ........78101) 914 2) 6429476.—

397 480.80

3) Dont 18,8 % £va1us provisoirerncnt.

2) Dont 20,0% valurs provisoirement.

II. Rg1ementations controverses

1. La rduction des cotisations des personnes dc condition indpendante.

Lc probImc dc la rduction des cotisations des personncs dc condition indpcndante a donn heu ä dc nomhrcuses discussions cn 1948. On sait que l'article 30 du rg1cmcnt d'cxcution dc la ioi sur i'assurance-vicillcssc et survivants prvoit la rduction des cotisations au cas seulcmcnt oi he rcvenu dc i'activit lucrative est scnsiblcmcnt infricur ä cc qu'il &ait dans Ja priodc qui a scrvi dc base pour ic calcui des cotisations. Lc Tribunal fidrai des assurances a Margl 1'interpr&ation dc cettc disposition et accorde la rduction des cotisations dans les cas pniblcs, mme si ic rcvcnu dc l'assur n'a pas dirninu. Ii cst heurcux que certaines concessions ont faitcs en faveur des petits paysans et artisans, sans ffiranler par iä les hascs financires dc I'assurancc-vieiilcssc et survivants. Ceux-ci doivent ccpendant sc rendre compte, s'iis dcmandcnt la rduction des cotisations en invoquant ha nouvclhe jurisprudence du Tribunal fidral des assuranccs, qu'ils

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rduiront vraisemblablement le montant de kur rente d'unc somme sup-. rieure ä Celle dont le versement leur aura remis, i la suite de la dcision de rduction des cotisations.

L'exemple suivant communiqu par une caisse de compensation va nous le dmontrer

L'agricultcur H. S., n en 1898, dcda le le' janvier 1949, laissant une femme ne en 1897 et un enfant n en 1935. Les cotisations qu'il aurait d verser en 1948 sur son rcvcnu s'1evaient ä 160 francs. Etant malade, il pr5senta une demande de rduction, laquelle fut accord& aprs examen des pkces du dossier. La nouvclle d5cision de la caisse fixa Ic montant des cotisations 5 24 francs par an. La veuve et 1'orphelin touchent aujourd'hui, sur la base de ccs cotisations, une rente mensucllc de 44 fr. 10, alors qu'ils auraicnt touch 81 fr. 60 par mois si les cotisations du l'assurS ded n'avaient pas ti rduites.

2. Les veuves sans activit lucrative.

Les veuces qui n'exercent aucune activit lucratizc n'ont pas 5 payer de cotisations 5 l'assurance-eieiliesse et survivants. Pour ceiles dont le marz a eens, acant de mounir, des cotisations pendant plus de onse mois, c'est 15 un aeantage incontestable. Gar les cotisations du mari leur ouvrent droit leur nie durant, autant qu'elles remplissent les conditions personnelles requises et quelle que sojt leur situation de nevenu, 5 une rente ordinaire de veuve puis de vieiliesse. En ne devant pas payer de cotisations, dies ralisent donc une economie. Ainsi, la re'glementation le'gaie actuelle est tne's favorahie aux veuves dont le inari est dced poste'nieurement au 30 novembre 1948.

Mais lorsque ic mari est d5cdb avant ic 1 d5cernbrc 1948 et n'a donc pas pu payer des cotisations pendant plus de onzc mois, n'y a-t-il pas pour ces vcuvcs un d5savantagc ? Leur situation est certes moins satisfaisante.

rente transitoire de veuve ; et si Gar dies ne peuvent pr5tcndre qu'une

dies n'cxcrccnt pas d'activitS lucrative, la rente de vieilicsse 5 laquelic dies pourront avoir droit ds l'5gc de 65 ans scra une rente transitoire 5galemcnt. Or les rcntcs transitoires sont accord5cs seulcment lorsque le rcvcnu, y compris une part d5tcrrnin5e de la fortune, n'attcint pas ccrtaincs limites. Mais les violentes critiques adress5cs 5 la r5glcmentation adopt5e par la loi sur l'assurancc-vicillcsse et survivants font apparaitre la situation sous un jour beaucoup plus sombre qu'il ne Fest en r5a1it5. Ii faut voir en effet 5 qui profiterait le paicment de cotisations, et 5 qui il ne profiterait pas.

Si une veuve n'exerce aucune actinit lucrative, c'est soit parce qu'elle a d1j5 des m05ens d'existence suffisants, soit parce que son tat de santa lui interdit taut travaii. Dans le premier cas, permettre 5 la veuve d'acque'nir

ne'cessitei sociale d'autant une rente ordinaire de vieillesse reprtisente une

moins urgente que ses ressources, contrairement au revenu du trazail, ne diminueront gin&aiement pas avec i'dge. Dans le second cas, la veuve une rente transitoire si eile est dans le besoin. Or, si une p ourra preztendre

veuve sans activitez a droit 5 une rente transitoire, sa situation ne lui per-

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mettrait pas de payer des cotisations suffisamment leves pour acqurir une rente ordinaire de vzezllesse qui serait suprieure a la rente transitoire qu'elle ne peut toucher sans avoir versi aucune cotisation. Payer des cotisations pourrait donc profiter uniquement aux veuves sans activiU que leurs ressources excluent totalement ou cii Partie du benefice des rentes transitoircs ; et le protzt serait d'autant plus grand que ces ressources serajent plus leves. Mais pour les veuves dont la situation est la plus prcaire, les cotisations reprsenteraient une charge pour le moins inutile. Ainsi on «librcrait du besoin » les femmes qui n'y sont pas, et on apporterait unc aide le plus souvent illusoire, si cc n'est des desavantagcs, aux femmes qui y sont vritablerncnt.

II a eti pro pose de divers cts de donner aux veuves sans actiz)W la possibilite' de payer volontairement des cotisations. Ainsi que le Tribunal [dral des assurances l'a prononc recemment, cette facult n'existe pas sur la base des prescriptions liales en vigueur. Faut-il la creer, en modifiant la loi ? Cc serait introduire dans l'assurance obligatoire un lment qui lui est itranger ei pourraii avoir des rpercussions imprevisibles. Ne faudait-il pas en effet, quitablement, donner la facult de payer des cotisations volontazres a tons ceux qui pourraient ainsi an2liorer leur situation, par exemple aux assurs ns avant le juillet 1883 ? Outre qu'elle profiterait exclusicement aux personnes dont la condition sociale est la meilleure, une teile re'glementation entrainerait pour l'assurance-vzeiliesse ei survivants de lourdes charges financi?res et inodifierait la rpartition de ces chares entre les gnraiions au detriment des jeunes.

En dispcnsant de toute cotisation les vcuvcs qui n'exercent pas d'activit lucrative, la loi sur 1'assurance-vicillcsse ct survivants a donc adopt6 une solution qui se dfend fort bien du point de vuc social. Eile se dfcnd d'autant micux que les cas vbritahlement pniblcs quc laisse subsister le svstme des rentes transitoires pourront sous peu ftre liniins, grcc aux prestations comp1mcntaires que 1'arrt fd&a1 du 8 octohrc 1948 permet d'accorder aux personnes micessiteuscs dont l'assurance-vicillesse et survivants n'a pas la possibilit de tcnir suffisamment compte.

III. Bureaucratie et assurance-vieillesse et survivants

La presse a rccinmcnt mis 1'acccnt ici et Iä sur les aspccts bureaucratiqucs de i'assurance-vieiilcsse et survivants. Dans la plupart des cas les reproches ont tit formuIs d'une manire g1n&alc et n'ont W que rarcrnent 1tay1s d'exemples concrcts.

L'office fdral des assurances socialcs a, ds le dbut, attach un grand prix ä cc que 1'assurance-vieillcsse et survivants fonctionne d'unc maniire rationnelle et sans burcaucratie. Lorsque des cas faisant ressortir une mentalit bureaucratique ont signa1cs, il a immdiatcmcnt par cet &at de choses. A cc propos, on peut faire les remarques gn&ales suivantes

La plupart des caisses de compensation s'efforcent en tout honneur et

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avec suecs d'organiscr kur travail judieieusemcnt et sans esprit burcauera-

eclui des caisses tiquc;c 'est autant le cas des caisses professionncllcs que

cantonales. Si les caisses cantonales engagent en moyenne des dpenscs plus

ä kur lcvcs que les caisses professionnelles, cela tient en prcmicr heu

structurc partieulirc. La gestion dc nombreuscs caisses cantonales ou professionnelles cntraine des frais aecrus i la suite dc l'indiseiplinc des membrcs qui leur sont affilks. Lorsquc dans certames caisses, ä la fin dc chaquc p6riode dc rgleinent dc comptes, 20, 30 ou mme 40 pour eent des personnes soumises a cc rgleinent doivent faire 1'objet d'unc sommation ou, (ertaincs d'entrc dies n'avant pas fait usage du dlai, tre poursuivics, l'adininistration des caisses en est forteinent eornpliquee. Cc sont pr&isrncnt ccux qui reoivent lcs sommations et font l'ohjct dc poursuites qui se plaignent le plus violernment dc la paperasserie qu'ils ont eux-rnmes provoque.

11 faut reconnaitre d'autre part que certaines eaisscs confient ä leurs mernbres des t.ehes qui ne sont pas absolument indispensablcs. Le probkme dc 1'alkgement des ehargcs dc l'employeur fait actuellcmcnt l'ohjct d'un examen attentif.

('St parfois en huttc a des criti-L'offiec fdr2i1 des assuianees sociales

ques lui imputant une rnentalitl hurcaueratiquc et formaliste. Cela ticnt d'une part au grand nomhre des eirculaires. Certcs, jusqu'au milieu du mois dc mars 1949, 1'offiec a dict 11 eireulaires, dont environ la moiti est actuellemcnt sans objet. 11 y a s cela une exeellente raison. Dans la periode d'introduction dc l'assuranee, il tait indispensahle dc faire paraitre des cireulaires sur lcs questions les plus importantcs pour assurcr 1'appheatiori uniforme des preseriptions et pour alkger ic travail des caisses. D'autrc part, on a rcproeh tout partieulkrement t l'office un (-sprit hureauerati-1uc et formahiste lorsque eet Organe a dfendu ferrnemcnt eertaincs prescriptions kgaies, ct ne s'est pas montr dispos faire des execptiOnS dc c6t6 et d'autrc, eomme cela semble avoir W ic eas iei et lä sous ic nlgimc des pleins pouvoirs.

Sans aucun doute, en 1948, se sont pass6es parfois eertaines ehoses clui dnotcnt un csprit burcaucratique. Toutcfois, tant donn 1'organisation decntrahise dc i'assuranec, il faut du tcmps pour ehasser partout la rnentalitc hurcau.ratique. Ii y a heu dc eonsidf'rer ga1erncnt que dans dc nombrcux donsaines on expiora un terrain nouveau. On comprcnd ainsi aisment que les solutions les meilleures ne purent tre trouvcs partout ds le dhut. Enfin, l'ignorance dc larges eouches dc la population au sujet dc l'assuranee-vieillcsse et survivants a prcisn1ent eontraint les organes eharg.s d'appliqucr cettc cuvrc sociale dc prcndre eertaincs mesures avant un earactre bureaucratique.

Les cxp"ricnees faites jusqu'ici sont rninutieusemcnt appr&ites. Elles montreront ofi et cornment Fon pcut siinphfier hc fonctionncment dc h'assuranec. Le public pcut avoir la certitude que partout et en particulier dans h'administration fd&ale rgnc ha ferme vohont dc perfeetionner cncore l'appareil dc 1'assuranec-vieihlesse et survivants et d'en faire un organisme conu plus rationncllcmcnt et moins bureaueratique.

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Les subsides pour frais d'administration

des caisses de compensation

Lc 18 mars 1949, ic dpartcmncnt fdrai dc 1'conorxiie publiquc a pris dcux ordonnanccs relatives aux subsidcs a11ous aux caisscs dc ('olrlpcnsation pour kurs frais d'administration. La prcnmkrc a trait aux subsidcs pr-1cvssur ic fonds dc compcnsation dc 1'assurancc-vicillcsse ct survivants ct la sccondc ('onccrnc les subsidcs du fonds pour le paicmcnt d'allocations pour pertc dc salairc ct dc gain. Les considrations qui suivcnt donnent un apercu des principcs qui ont prva!u lors des travaux prc1ininaircs ct dc Ja prparation dc ccs ordonnanccs.

A. Les subsides du fonds dc compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants.

I. Co nsidrations n rales.

1. L'articic 69. 1 a1ina, dc la loi fdra1c sur I'assurancc-vicillessc et survivants, donnc aux caisscs dc comnpcnsation Jr droit. pour couvrir icurs frais d'adrninisti'ation, dc pr1cvcr sur icurs affilks cirip1oyeurs, personncs cxcrant unc artivit lucrativc indpcndantc, ('t personncs n'rxcrant aucunc activik lucrativc ) (i-aprs nonuiis personncs Soumiscs au rgIerncnt dc comnptcs, des contributions aux frais d'administration. Ccttc rtg1cmcntation cxistait dfA dans Irs rgimncs d'allocations pour pertc dc salaire ct dc gain. Dcux diff&cnccs essentielles existent toutcfois cntrc la loi actucllc ct ('(5 rrgirncs

Alors qu'auparavant lcs caisscs avaicnt la facult dc prJcvcr ccs contributions mais pouvaicnt librcmcnt financcr lcs frais d'administration i I'aidc d'avanccs des assoriations fondatriccs, dans ic rgimnc dc 1'assurancc-vicillessc rt survivants clirs ont i'obiigation dc couvrir Icurs frais d'administration 1'aidc dc contributions vcrscs par lcs p(,rsonncs sourniscs au rg1crncnt dc comptcs.

Pour assurcr 1'unifornnt cntre lcs caisscs. Ic dpartrmncnt dc 1'conomir puhliquc cst tcnu, en vrrtu dc 1'articic 117 du rg1cmcnt d'excution, dc fixer priodiqucmcnt sur propositioll dc Ja cormnission kdra1r dc 1'assurancc-vicillcssc ct survivants. des taux mmmaxiniunis pour lcs contributions aux frais d'administration. Ces taux furcnt fixs par 1'ordonnancc dudit dpartcmcnt du 24 d&cmhrc 1947. Ils s'kvcnt pour lcs cmplovcurs qui ticnncnt rux-mmrs ic romptc individucl des cotisations ou qui font parvenir des attrstations dc rotisations aux caiSScS. t 3 pour rcnt du mon-

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tant dc la cotisation, pour les autres personnes soumises au rg1ement dc cornptes 5 5 pour cent dc cc montant.

2. Lorsque les taux maximums furent fixs, on savait 5 l'avance que certaines caisses, en particulier edles des cantons, devraient disposer d'autres rcssources pour couvrir icurs frais d'administration. Le projet du Conseil fd&al conccrnant la loi sur i'assurance-vieillessc et survivants avait privu une compensation dc ces frais entre les caisscs et rcpoussa toute rtglcrnentation visant 5 pr5voir des subsides pniievs sur le fonds dc l'assurancevieillesse et survivants (voir Message, pages 98 5. 101). Pareille compcnsation des frais cntre les caisses aurait entrainS dc teiles difficults d'application qu'au cours des dbats parlementaires ic dpartcment fd&al dc l'conomie publiquc reprit 5. son compte une proposition du conseiller national Bürki quc ic Parlement avait rcjct5e 5. unc majoritS dc surprise. Cettc proposition prvoyait que des subsides seraient accords par le fonds dc i'assurance-vieilicsse et survivants. Eile fut accept5e sans discussion par les deux

2e alinSa, dc la loi. Ii est int-Conscils et figure aujourd'hui 5. 1'articie 69,

ressant dc connaitre 5. qudl montant les subsides furent va1us. Lors des dbats en commission et dcvant le Conseil national, les deux rapporteurs avanc5rent le chiffre dc 3 5. 4 millions dc francs, estimation qui se fondait sur les subsides vers5s sous les r'gimcs d'aliocations pour perte dc salairc et dc gain. Le rapporteur dc la commission du Conseil des Etats articula le chiffre dc 5 millions environ.

La rglernentation prvue par l'articie 611, 2" alina, dc la loi sur l'assurancc-vicillesse et survivants, autorisc ic Conscil fd5rai 5. accordcr dc telsdes

ct suhsidcs et 5. en fixer le montant, comptc tenu dc l'organisation

t5.ch(,s incombant 5 chaque caisse dc compensation. Le Conscil fd5ra1 a dict les prrncipcs suivants 5. l'articic 158 du r5.glcinent cl'ex6cution dc la loi

Des suhsidcs sont accord5s aux caisscs qui, malgrti ic recours aux taux maximums pr5.vus 5. 1'articic 157 ne peuvcnt couvrir les frais d'administration au nioycn des contrihutions pr1cv5cs sur les emplovcurs, hs pci•- sonncs dc condition indpcndantc. dt lcs personncs n'cxcrant aucunc activit lucrative. Les caisscs cantonales doivcnt ccpcndant h5.nficicr dans tous lcs das dc subsides pour les t5chcs parti(-u1ircs qui kur incoinhcnt (arti_ dc 158. 1" alinSa, du RE).

Um, autrc condition pour quc lcs subsides soicnt accordes est (luc la

caissc seit g(r6c dc faon rationncllc.

Aux tcrrncs dc l'articic 1587 2 a1ina, du rglcmcnt d'cx5cution, lcs

suhsidcs sont r51)artis entrc les caisscs dc compcnsation scion un inod &ahli par Ic dpartcmcnt f5d'raI dc 1'conomic puhlic1uc sur proposition dc la fdralc cli 1'assuiancc-vicillcssc dt survivants. Cc mode dc coinniission

tabli dc manhrc quc chaquc caissc ohticnnc lcs subsirpartition doit trc

des u5ccssaircs pour assurce la couvcrtuir des frais isultant cl'une gestion rationndll( ct adaptc 5. la structurc dc la caisse, au mmcii dc ccs subsidcs

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et des contributions prlev&s sur les personnes sournises au rglcmcnt de comptcs.

Cette rglcinentation s'cxpliquc par le fait quc dans le rgime de l'assurance-vieillessc et survivants, les fondatcurs d'une caisse (cantons ou associations professionnelles) peuvent dcliner toute responsabilit raison des dficits sur frais d'administration. Lcs fondatcurs ne peuvcnt tre tenus de couvrir les dficits quc dans la mcsurc oi ceux-ci nisultent d'infractions aux prescriptions, commises intentionnellcmcnt ou par nighgcnce grave par ]es organes de la caisse. Vingt cantons et qucicues associations professionneues avant fon& des caisscs de compcnsation ont fait usage de cette possibilit.

La structure de 1'affiliation aux caisses a cu surtout pour effet quc les caisses cantonalcs de compcnsation ont dft cdcr en partie aux caisses des associations professionnelles sUisscs, en partie aux caisses intcrprofessionnellcs rgionales, un certain nombrc d'cmploveurs qui versaicnt de grosses somines au titre des cotisations. En cffct. sous Je rgin1c actuel. Ic fait d'appartcnir t unc association profcssionnelle inipliquc ohligatoircrncnt l'affiliation ä la caisse de cornpcnsation de cette association. De plus, de noinbreuses caisscs professionncllcs et interprofcssioirncllcs furent crcs. Ces dcrnRres se sont galemcnt rsolucs it rcprcndi'c parmi lcurs memhrcs un plus grand nomhre d'cmployeurs jusqu'ici affi1i1s aux caisses professionneues suisses. Cc processus a cntraJni dans certains cas unc trs forte diniinution des reccttcs des caisscs cantonalcs provenant des contributions pricvcs sur les personnes soumiscs au rglement de comptcs pour couvrir les frais d'adrninistration. Pour divers motifs, les caisses cantonales ne purcnt rduirc d'autant icur apparcil administratif. D'unc part, dies conservent parmi leurs rncrnbres les petits artisans non affi1is 5 des associations et les pavsans, c'cst-S-dirc des catgories de personncS qui ont de la peine 5 reinpur les forrnalit5s qu'on cxigc d'cllcs ou 5 opircr le rgIcnicnt de coinptes et qui oecasionncnt ainsi un gros travail 5 la caisse de compensation. Au sui-plus, la caisse doit rcrnplir unc nouvcile t5che 5 savoii Ja perception des cotisations des personncs sans activit iucrativc, qui sont assujcttics 5 1'assuranec alors qu'dllcs ne l'taicnt pas aux r5gimcs qui ont prd cctte institution. En outrc, les caisses cantonalcs doivent vcillcr quc toutcs ]es personnes soumises au rglcincnt de comptcs domicilics dans ic canton soicnt bicn affilics 5 unc caissc de colnpcnsation. Enfin, l'articic 65. 2' a1ina. dc Ja loi sur l'assurancc-vicillessc (St survivants obligc les caisses cantonales. dans 1'inttrt d'unc administration populairc et dnuc d'csprit burcaucratiquc, 5 crcr en prindipc unc agcncc dans chaquc cominune. L'articic 116 du rglencnt d'cxccution pr5voit quc certai es t5chcs doivcnt dans tous les cas tre assuin5cs par lcs agcnccs corninunales. II n'est donc pas &onnant quc les caisses cantonales de compcnsation rclamcnt du fonds de l'assurancc-vicillcsse ct survivants des subsides plus I(v65 pour couviir les frais d'adniinistration quc cc n'tait le cas sous l'ciiipin' des dispositions sur les alloeations pour pertc de salaire et de gain.

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11. Les travaux pr1iminaires.

1. Au mois de novcmbre 1948,1'office hidra1 des assurances sociales a envoy aux caisses un qucstionnaire pour savoir lesquellcs d'entrc dies devaient avoir rccours aux subsides versch par Ic fonds de 1'assuranccvicillcsse et survivants. Les caisses dcvaicnt indiquer 'es frais cju'elles avaicnt effectivcment encourus et leurs rccettcs au cours des neuf premiers mois de 1'annc 1948. ainsi que les frais et rccettcs prohablcs jusqu'S la fin de 1'annc et pour 15annc 1949. Le tahleau suivant en donne une image

25 caisses cantonales 16 caisses professionnelles

1948 1949 19481949

Frais des caisses dc coin-

pcnsation .....9.476.195 9.270.276 1.553.274 1.390.773 Frais des agenccs ...5.240.001 5.240.001 - -

14.7 16.196 14.510.277 1.553.274 1.390.773 Contrihution aux frais

d'administration . 6.162.396 5.673.877 1.119.226 1.120.283

Ddicit ......8.553.800 8.746.400 434.048 270.490

Ces chiffres ont subi depuis lors quelques inodifications. Lors d'informations priscs par tIphonc 5 fin fvrier 1949, 12 caisses cantonales firent savoir que icur d1ficit &ait moins Mcv que pr6vu, 13 caisses qu'il &ait au contraire plus considrah1e. Trois des caisscs profcssionnelles pr&itsies pcnsaient arrtcr icurs cornptes sans faire de dficit. Une autre caissc privoyait qu'eilc ferait malgr tout un dgicit. Ii cst apparu qu'il tait cxciu d'obtcnir des renseigncinents exacts avant la fin de 1'excrcice comptable.

La qucstion se posait de savoir si 5 1'aide des indications imprciscs exposes au chiffre 1 ei-dessus, il &ait possible d'&ablir un mode de rpartition avant la c18ture des comptes. La commission fd&ale dc 1'assurancevicillcsse et survivants a rpondu affirrnativcmcnt, car les eaisscs de compensation ne pouvaient fixer les indeinnits verseies aux agences que lorsqu'cllcs connaitraicnt le montant des subsides qui leur serajent aiiouls. De plus, les coniptcs ne pcuvent fti,c arrtis quc lorsque, d'une part, les suhsidcs, d'autre part, les indcrnnitis vcrscs aux agences sont connus. C'cst la raison pour laquelic on ne pouvait ajourner la mise au net des comptcs annuels, qui doivent &rc tab1is jusqu'S la fin du mois de mars. Au contrairc, la c16ture des cornptcs ne devenait possihic ciue si le mode de rpartition des subsides avait drtcnnin auparavant.

Lc montant total des subsides, de marne que la formation de la cief de rpartition, firent l'objct de dlibrations approfondics au sein du coniit de la coinmission fdraie pour les questions relatives aux frais d'administration de l'assurance-vieiilesse ct survivants. Cc comitr, que pr(sidc M. le conseilier national Renold, a sig le 18 fvricr ct le l mars 1949. Plus

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d'unc douzaine de ciefs diffrcntcs lui furent prsentcs. Lors de sa sance du 4 mars, la commission pl(nirc approuva, cnsuite d'unc discussion nourne, les propositions du ('omit. Ccllcs-ci sont s la base des ordonnanccs du 18 mars 1949.

III. La cief de rpartition.

1. Sclon les dkisions de la commission fdra1e de l'assurancc-vicillcssc et survivants, la cicf cst, en raison de l'incertitudc des donn&s, &ablie pour l'annc 1948 (cf. chiffre 11/1 ci-dcssus).

2. Unc somme couvrant les deux tiers environ des dfi(,its prohables annoncs par les caisscs scra rpartic au moyen de la cicf. La comrnission a refusc de couvnir cornp1tcnient les dficits pour les motifs suivants

Les dficits rkls n'&aient pas en('ore connus. En aucun cas, ii ne saurait trc question de prcndre pour base les cstimations en partie surfaitcs, sinon les caisscs ayant « largement estim » scraicnt avantages.

Lcs caisscs cantonalcs doivent adaptcr ii icurs rcssourccs les indemnit& verses aux agcnccs. Ii n'est pas possible d'ajustcr lcs suhsidcs scion les honifications versks aux agences et caleubles par chac1ue caissc d'unc manire diff&ent(-.

Si Fon couvrait coinpRterncnt lcs dtficits, les caisscs gr1es de faon rationnclle scraient pr6judicics;c dies dont la gestion laisse ii. dsircr ne scraicnt pas incites ä s'organiser rationncilcmcnt.

Lorsqu'une caisse ne parvient pas ä r6duirc son dficit au montant qu'elle rcoit sous forme de suhsidcs, eile doit reporter 5. comptc nouveau ic dficit subsistant. Mais eile peut ohtenir, pour le montant de son dficit, unc avance spkialc sans int5r5ts du fonds de conipcnsation. On ne saura si cc d5ficit sera couvert ult5nicurcmcnt par un suhside particulier, ou s'il dcvra trc ainorti, quc lorsque la situation scra Mucid5c au point de permcttrc l'&ablisscmcnt d'un mode de rpartition ddinitif.

3. Un mode de rpartition diffrent a ct tabli pour lcs caisses cantonalcs et pour les caisses profcssionncllcs de compensation, comptc tcnu de la divcrsit1 des circonstances. Les suhsidcs aux caisses cantonales eomrnc aux caisses profcssionnclles sont ccpcndant ealeuks scion des normcs ohjeetivcs. Confornxment 5. 1'articic 158, 1" alina, du rgIcnicnt d'excution, des subsides ne sont a11ou5s qu'aux caisscs pr6sentant rcl1cincnt un d5ficit dans Icur eompte des frais d'administration.

IV. Les subsides aux caisses cantonales de compensatioll

1. D'aprs 1'articic prernier, alinSa, de l'ordonnance du 18 mars 1949, des suhsides d'un montant total de 4,75 millions de franes sont al1ous aux caisscs eantonales. La commission fdraIc de l'assuranec-vicillcsse et survivants a estimi n5ccssairc dc prcndrc pour base le chiffre de 4 millions de francs, dj5 citb lors des dlih5rations parlcmentaires. Eile a ajout 5. cc

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montant 075 million dc francs 5 titrc dc subsidcs cxtraordmaires pour la prcn11rc annc d'assurancc, &ant d'avis qu'il dcvrait tre possibic dc stabiliser le dficit au cours des prochaincs ann5cs 5 4 inillions dc francs en chiffrcs ronds. A cct gard, ii faut cncorc, cc qui cst possihic. ohtcnir quc l'organisation dc ccrtaincs caisscs Soit plus rationnelic.

2. II n'a jamais (t5 facilc d''tablir une cicf dc nTpartition. Parcil systrnc cst arhitrairc jusqu'S un ccrtain point ct offrc. par avancc, rnatirc 5 critioUcs. L'6tahlisseincnt dc la clef dc rpartition des subsides pour frais d'administration pour l'annSe 1948 a t(' particulirenicnt difficile : d'unc part. les frais cffcctifs dc chaquc caisse n'taicnt pas cncorc connus et. d'autrc part, il y avait heu dc tcnir comptc des (irconstan('cs particu1ir's dc l'annc d'introcluction dc l'assurancc. La commission fdralc dc l'assurancc-vicillesse ct survivants n'(tait pas non plus d'avis quc la elcf propose par eile Stait la ineilicuic. Eile tait au contrairc plcincmcnt conscicntc des imperfcctions dc cc systece. Efle dut toutcfois rcconnaitrc qu'un mode dc rpartition incilicure ne pouvait trc &ahii pour le moment.

Le comitc s'cst tout d'ahord inspir du mode dc r5partition fixc par l'ordonnancc n 22 concernant les allocations pour perte dc salairc et dc gain. Ces cssais aboutirent 5 des rsultats qui ne tcnaient compte cri aucune inanirc des circonstalices. Des cicfs comprcnant les lments ct ics coinhinaisons ics plus divers furcnt ensuite tahhcs. Celle qui (st actueilcmcnt ehoisie a donn5 dc bin les meillcurs rsu1tats. Eile tient eolnpt(,

Dans unc fortc inesure dc I'isnportaiue des 12hes de la cause de coni pensation . Celle-ei ('St cl5terminc par le nornbrc des personnes tenues d'op&cr des ri'glcmcnts dc eolnptc avec la caisse inultipli par 5 ) . le nomhrc des personnes soumises au i'i'glcmcnt dc comptes, annonccs par les caisses professionnelies 5 la caisse ( multipl5 par1 J ,le noinhrc des CIC ouvcrts (niultipli(' par 2) , et le nomhre des d"cisions dc rent('s xnultipli par 2).

Dans une inoindrc niesure, du nombre des aences cornrnmiales quc ies caisses cantonales sont, conime on lc sait, tcnucs dc g&er et qui occasionnent forement (- ertains frais.

Jusqu'S un ccrtain point, dc la superficze du (anton. Celle-ei joue un r81c irnportant surtout dans les cantons du Valais. du Tessin et des Grisons.

A certains igards, dc ha somme de rot ?satzons. Celle-ei ne 13('rnet pas dc se faire une idc des chargcs des caisses dc compensation : eile permet dc prendre en ('onsidcration les fi'ais partieuliers des caisscs dans ]es cantonsvillcs (salaires ct lovers ilcvsh

V. I,es subsides ciux caisses professwnnelles.

a) Contraircinent au mode appliqub aux caisscs cantonales. la chef fixbc pour les caisses profcssionncllcs ne prbvoit pas ha upartition d'unc somrnc dbterminbc. Bien plus, des taux fixes ont btb tahlis selon i'importancc dc certaines tbchcs dont hes ri'p('rcussions finanribrcs ne peuvent etre esti-

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mcs exactcnicnt. Ii y a heu de prsumer ciue les caisseS professionnclles recevront, en applieation de 1'artiele 2, des subsides s'levant de 200 205 milic francs cnviron.

b) Les subsides aux eaisses professionnelles sont fixs uniqueinent d'api-s l'importanee des tchcs. Ils sont dterniins par le n6mbrc de CIC ouvcits et par eelui des personnes SOUUIiS(S au rf'gleincnt de eornptcs. La honifieation ist d'autant Plus eleve 4UC la sOlflhlic movenne des eotisations par personne tcnue d'operer des rgleinents du ('oillptc est plus falble. Cc sont, en effet, les personnes sournises au rglemcnt de eoinptes dont la sornnie iiiovenne des eotisations est petite qui donnent le plus de travail aux eaisses.

B. Les subsides du fonds pour Ic paiemcnt d'allocations pour perte de salaire et de gaul.

1. Les bases

Selon 1'artie1e 10, 1 a1ina, de 1'arrbt du Conseil fdbral du 23 septeinbre 1947 eoneernant la dissolution des eaisses de eompensatlon pour miiitaires, le dbpartement fbdbral de 1'bconornie publiquc est (hargb d'r'clieter les dispositions d'exbeution nbeessaires. En vertu du cc texte. ledit dbpartement a rbglb la question des subsides pour frais d'administration fi ces caisses. b 1'artiele 8. 1 alinba, du l'orclonnanee n° 61 du 24 dfeemhre 1947. Le deuxime a1ina de iit artiele rbserve b une ordonnanee particu1ir la rgleinentat1on des subsides alloubs aux eaisses d'assuranee-vieillessc avant repris les fonetions des eaisses du eoinpensation pour inilitaires. Cctte ordannanee a btb bdietbe le 18 mars 1949.

II. Les principes de l'ordon n an cc.

Rcoivent des subsides toutes les eaisses apphiquant les taux maximums de eontrihutions a ux frais d'administration ('onforinbment fi h'artiele 137 du rglement d'exbeution. C'est-fs-dire toutes les eaisses eantonales ainsi que 37 caisses professionnelles (art. 1). En gbnra1, les subsides seront aussi aeeords 3 ees eaisses, mbine si leur eonipte des frais d'adininistration ne prscnte aueun d(fieit. Cela ne sera toutefois ]c eas quc pour la minoritb des eaisses appliquant les taux maximums. En revanche, ]es eaisses professionnehles qui n'appliquent pas im taux maximums de eontrihutions aux frais d'adrninistration ne IJeuVint prbtcndre 3 aucun subside. Schon l'artidc 3 de l'arrbtb du Conseil fbdbral du 23 d3eemhre 1947 eoneernant ha dissolution des eaisses de eonipensation P" inilitaires, lcs eaisses professionnelies sont autorisbes 3 fixer icurs eontributions aux frais d'adniinistration, de manire que les frais entrains par le ServiCe des alloeations aux militaircs soient aussi eouverts.

Si les eaisses de eompensation pour militaires ont rbglb clles-inmes cii 1948 cneorc leurs affaires, dies ont reu des subsides du fonds pour 1e paicinent d'aihoeations pour perte de salaire et dc gain. eonfornibment 3

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l'articic 8 de l'ordonnancc n" 61 du dpartement fdraI de l'&onomic publique. Afin d'vitcr une diff&cnce de traitemcnt entre les caisses qui n'ont pas encore transfr les affaires du soutien des militaircs it une caisse d'assurance-vieillesse et edles qui Pont dj fait, il est prescrit que les subsides diji verss scront irnputs sur ccux allous en vertu de l'ordonnance n° 64.

III. Le caicul des subsides.

Conformment ä l'articic prelnier, 1 a1inr'a, lettrc a, de l'ordonnancc n° 64, les caisses cantonales de compensation reoivent un subside pour les frais ordinaires d'administration s'1evant ä 2 pour ccnt des allcations vcrses pour perte de salairc et de gain ct aux &udiants. Autant que possibic, les caisses cantonales dcvraient, ä 1'aide de cc subside, se tirer d'affaire au dours des prochaines ann1es. En 1948, les caisses avaicnt toutefois de grands frais, inh&ents ä la liquidation des caisses de compensation pour militaires. Compte en a tenu par un subside spicial (art. 1er, 1 al., lcttre h), 6gal ä 15 pour cent des subsides que rcoivent les caisses de compensation du fonds de l'assurancc-vieillcsse et survivants.

Lcs subsides aux caisses profcssionnellcs s'kvcnt, selon la somme par personnc soumise au rg1erncnt des comptes, ä rnoyennc de cotisations

1, 1 3 ou 2 pour cent des allocations pour perte de salairc et de gain veres (art. 1er, 2e al.).

Les suhsidcs du fonds pour ic paiement d'allocations pour perte de salaire et de gain, rclatifs auxirais d'administration des caisscs de l'assuranccvieillcsse et survivants, s'lvcront en 1948 it un total de 960 000 francs environ.

L'assujettissement des assurs

qui entretiennent et logent leur pareiit

contre rrnunration

Dans la Revue du inois dc fvricr 1949. pages 61 et suivantes, fut dcrite l'ohligation de verser des (otisations des pard'nts prochcs travaillant dans ic rnnagc. Nous traitons ici de l'assujcttisscrnent des assur& qui cntrctienncnt des parcnts et les logcnt dans lcur nir'nagc contre remuiuration.

Lc fait de garantir l'entretien et le logis contre rmunration constituc unc activit luerative indpendante, gnralemcnt excr(e par les h8telicrs lcs auhcrgistcs et les proprntaires de p(,nsions-familIc ou les personncs scrvant uniquement ]es repas aux pcnsionnaires. Ges dernicrs scrvent une clicntic rgulire et fixe. L'hbtc ne peut deinandcr l'entreticn (t be logis

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quand bon lui sembic il doit mme, lorsqu'il veut prendre un repas, s'annoncer s l'avance. 11 le fait gnralement non pour un repas sculement, ou pour un jour, mais pour une, p&iodc ind&ermine ou d'une assez longue dure. Ii existe en outre entre Ic inaitre de pension ct le pensionnaire un rapport personnel plus ou inoins &roit. La vie de pension contraint les pensionnaires ä se plier ä des habitudes de vie dtcrmines. Cela ressort non seulement du fait quc le pensionnaire log retoit une elef pour entrer nuitarnment dans les locaux et doit se plier aux rgIes de la maison, mais encore de ce fait que ic maitre de Pension fait droit aux vccux particuliers de son pensionnaire. Cela sera surtout le cas Iorsque celui-ci a un lien de parent avec ic maitre de pension. C'cst de quoi il s'agit en 1'espce.

Ii faut certainement admettre qu'il y a activit lucrative indpendante dans tous les cas oü le maitre reoit des pensionnaires contre rmunration et choisis parmi ses parents et amis. On peut en revanche se demander quelle solution il faut adopter lorsque 1'assur accorde le logis et 1'entretien

des parents proches et leur dcmande une indemnit. La situation cst la mme quc celle dcritc is l'alina prcdent. Toutefois le licn de parcnt joue un r6le prpond&ant, en cc sens qu'il est exclu quc l'assur prenne des tiers en pension. Si l'entretien ct le logement sont accords contre r&ribution, cela signific quc l'assur tire un revcnu de cette activit, qui assure son existence. Ii vite ainsi d'avoir ä exercer une autre activit ou de se faire entretenir gratuitcment par des parents tenus s lui assurer cet cntrctien.

On ne peut attendre des caisses de eompensation qu'elles s'enquircnt de leur propre chef au sujct de ces personnes et les invitent fs verser des cotisations. II y aurait alors heu de faire une enqute dans ehaque cas, attendu quc les situations d'espce sont diverses dans un cas la rmunration accorde par les int&esss sera pcut-tre une n1anirc d'acquittcr la dette alimentairc prvuc aux artieles 328 ct suivants du code civil suisse, dans un autrc cas il s'agira d'unc vritablc prcstation eontractuclle cffeetue indpendamment de l'cxistcnce d'unc dctte alirncntairc.

Pour tcnir comptc de ces diverses situations ct pour vitcr aux caisses une cnqute sur les conditions familiales de 1'assur, ii y a heu de proe6der schon les rgles suivantes

Lcs assurs qui aecordent 1'entrcticn et Ic logis (ou 1'un des dcux)

dans leur rnnage ct contre rmuneiration a des parents du sang en ligne ascendante ct descendante, doivent tre assujettis conformrncnt aux dispositions apphicables aux personncs de condition indpendante, Iorsqu'ils se prvalcnt envers la caisse de l'aequisition d'un revcnu ä cc titre.

Les assurs qui ont des frres et svurs ou d'autres parents (ä 1'exccp.. tion de ceux mentionns au chiffre 1 ci-dcssus) pour pensionnaires dans leur mnage, leur accordant logis et cntrctien ou 1'un des dcux seulement, sont rputs personncs de condition indpendantc.

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Application stricte ou gnreuse

de la proc&lure de sommation et d'amende,

de taxation d'office et d'excution force?

LTn nornbre asscz consid&able de personnes teflucs au verscment des cotisations ne s'acquittcnt de leurs obligations qu'aprs l'cnvoi de plusicurs somrnations ct d'une menace d'ouvrir la poursuite. Les rcviscurs insistent frqueniment sur cct &at de choses dans leurs rapports sur la revision des caisscs. Ils constatent d'autre part souvent que des cotisations dcrneurent irnpavcs, pour de fortcs sornrncs, les caisses de compensation n'oprant leur re(ouvremcnt 1u'avcc retard et sans obscrver les prescriptions lga1es. Lcs considrations qui suivcnt ont pour but de montrer ä qucis dsavantages conduit une application « large et g{nreuse » de la procdure de sommation, de taxation d'officc et d'excution forcc.

Aux tcrrnes des prcscriptions lgalcs, les cotisations d'cmploycurs et d'ernploys, de rnme que edles des personnes de condition indpendante et sans activit lucrativc doivent tre verses p&iodiquemcnt. La p&iodc de paiemcnt ou de rglcincnt de comptes cst gnralemcnt mensuelic. Cc court laps de temps a institu pour quc les cotisations dues ne s'accu-

mulent pas, et que la rnenacc d'insolvahilit du dbiteur ne soit pas trop forte. Ces mcsurcs de scurit compliquent incontestablement l'application de 1'assurance-vieillesse dt survivants, notainrncnt cfl cc qui concerne la

perception des cotisations. II est clair en effet quc ic versement annuel des cotisations al1gcrait ic travail des caisscs. Dc rnanirc maintenir l'activit de cellcs-ci dans des limites raisonnablcs, des p&iodcs de rglcment de comptes plus longues ont prvucs pour certaines catgorics de personnes

(personncs de condition indrpcndantc ayant peu ou pas d'emp1oys, personn('s occupant du personnel de maison et crnployeurs ne versant qu'occasionncllcmcnt des salaircs). En pareils cas, le risque de pertes cst moins grand. Le but de ccttc rglerncntation ne peut tre atteint quc si les intrcsss s'acquittent re1lement de leurs ohligations dans les priodcs de rglcmcnt de comptes. Si le dhitcur des cotisations n'agit pas de son propre chef, il doit, dans les dlais les plus rapides, y trc eontraint par voie de somination, de taxation d'office et d'cxkution force.

Ii suit de lit quc les caisses de compensation, en n'envoyant pas les sommations dans lcs d1ais, ajourncnt la procdure d'excution foree et augmentent ainsi lc risque que l'assuranee-vieillesse et survivants suhisse des pertes. Lä n'est pas le seul dsavantage. Le fonds de l'assurancc-vieillcsse et survivants perd des inttrts. Lorsque la caisse de compensation n'oblige pas

ii remplir sans dlai leurs obligaimrndiateinent les dbiteurs rcaleitrants

tions, les employeurs et les personnes de condition indpcndante verront

sous peu quels bnfices ils peuvent raliser sur les intrts de ccs sommes

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en retcnant le xuontant de leurs cotisations. S'ils se bornent it ne pas verser

leurs cotisations personne11es ('t la cotisation qu'ils doivcnt paycr au profit de kurs cinpIoys, ils ne conimettent par 1 rncore aucune infraction. En revanche, pour les cntrcpriscs qui versent chacjue mois de grosses sorniries au titre des salaires, Je brnfice qui s'accurnule sous forme d'intrts au cours des seinaincs et des mois est important. Cc hnficc &Iiappc ä Fernploveur et ii l'indpendant qui paicnt ii tenips. Ces perone doivcnt-clles toujours faire les Irais de l'affaire ct s'acquitter en tcrnps voulu de leurs obligations ? Attendu quc Ja personne seule tenue au verseiiient des cotisations a dj5 un avantage ii tenir cornpte de cc bn1icc sur ]es int6rts, la

(entlale dc (olnpensation ('t lcs caisses, pour qui tout b(flfjcC sur hs intcrfts ra11s par un rnembrc corrcspond 5 une perte suhie par eile, doivent d'autant plus veiller que ceS pertes soicnt los plus faihles possihic.

Plusieurs g5rants du caisscs ont fait rernarquer que Ja procdurc ISgale de sonimation Stait impitovable, en particulier Ja sonirnation unique ('t recomrnandc. Cette procdure met les d5hitcurs de mauvaisc hurneur : ii ('St conipr6hensihlc que de temps 5 autre un mernhre de Ja caisse oublie d'op(rcr Je ri'glcnient de comptcs et de verser l'argent. La caisse dcvrait en consquence envoycr un avcrtissenient pra1ah1c. Si cet avertisscmcnt consiste cornnhi c'est Ja coutumc dans los compagnies priv5es d'assurance

-- 5 envoycr au d'hiteur az'ant Ja fiii. de Ja pdriode du rg1ement de comptes ou I'e'chaoce du paienzcnt, un bulletin de verscrnent avec ou sans lettre d'accoinpagneinent, nous ne forniulons aucune ohjection. Si, en revanche, une somination non prvue par la lüi ('St OflVOV& passe' la in de Ja pdriode

f

du rcJenzent de comptes au l'cchance du paicmcnt, Ast 15 un prolongeinent de la procdurc cniportant les dsavantagcs dcrits (,i-dessus. Dans le dilernine soit de rn('contenter Jes niauvais paveurs. mit, comme nous l'avon indiqu« de dsavantagei Je dbiteur conscicncieux et d'en faire

t5t ou tard un paveur rcalcitiant, les caisses devraient aisnient trouver le hon chemin. Attcndu qu'ii y a niaintenant plus d'un an quc les ineinbres int5rcssts

oprent ]es r5gleinents de (omptes ('t versent des sonimis aux caisscs, l'argunient tir de l'ouhli et de la n5gligence ost de inoins en rnoins acceptable.

La tendance des cajsscs 5 mener de front des poursuites pour cranccs de cotisations contre un mrnc dhiteur, alors que scion ]es prescriptions legales ces piocdures devraient suivre chronologiquernent et sparirent leur cours, provoquc un nouveau ralentissernent de l'cxcution force. Les caisscs justifient cette d&ogation aux terines (lairs d(, l'articic 15. 1 alina, de Ja loi sur l'assurance-vieillessc et survivants par l'conoinie dc travail et de frais que cctte mthodc re1)rser1tc.

Certes cett( inaniJrc de von, ('St au nniier abotd justifi6e. Exannnc de plus prs, eile ne saura it tri' rnaintcnuc.

Ajourner une poursuite suppose qu'on prvoit que Je dhitcur devra sous peu une nouvellc sornine au titre des cotisations, et que cettc dem, devra faire J'ohjet d'une ('xicution forc5e. C'est un fall que Von ne connait jarnais J'acance. En v5rit, Ja caisse de cornpcnsation a affairc 5 des dbitcurs

147

qui ont pour principe de ne payer leurs cotisations qu'aprs rception d'un commandement de paycr. Scules les poursuites contre cette catgoric de personnes pourraient, ic cas chant, tre menks simultanmcrit. Le plus simple est de rpartir les intrcsss en dbiteurs rkalcitrants, dbiteurs so!- vables, insolvables et partiellemcnt solvables. La caisse sait soit par avance,

ä quelle soit en se renscignant auprs de l'officc des poursuites comp&ent

catgoric appartient un mcmbre en retard dans l'accomplissement de ses obligations.

Si un dhiteur est solvable, les frais accrus encouruspar la caisse du fait des nombrcuses sommations et des mesures de poursuitc peuvent tre largemcnt couvcrts par l'imposition d'une taxe Mev& et de fortes amendes d'ordre. De tels dbitcurs ne sont cux non plus pas scrupuleux. De plus, un mauvais paycur sc rendra peu i peu compte i quel prix iui rcvicnt son attitude rcalcitrante. L'intervcntion nergique de la caisse de compensation le contraindra peu ä peu ii s'acquittcr en tcrnps voulu de ses obliga-

tions.

Si en revanche, la poursuitc a heu contrc un dbitcur insolvable, cclui-ci teneur des dispositions apphicablcs, tre poursuivi ä plusicurs ne doit pas, it

repriscs.

Enfin, dans le cas oii un dbitcur West quc partiellement solvable, la caisse ne saurait nullement prendre la responsabilit d'ajourncr la poursuite. En effct, en parcils cas, seule une action imindiatc permet d'vitcr prohahlemcnt une perte.

Ainsi la caisse peut, si eile est en prsence d'un dbitcur solvable, non seulemcnt couvrir le dommage rsultant d'un accroissemcnt du travail la suite de poursuites rp&es, en prlevant de fortcs taxes et amcndcs d'ordrc, mais encore tircr un bnficc de toutc cette affaire. Si ehe doit en dicoudre avec un dbitcur solvable, elle peut renoncer ä multiplier les poursuites, et si eile a af faire ä une personne partieflcment solvable, eile

ne peut attendre, pour des raisons vidcntcs.

Signalons pour tcrmincr que l'observation strictc des dispositions legales sur ha procdure de sommation, ha taxation d'office ct l'exkution forctie, rpond t une exigence de justice. Le salari voit les cotisations retenues sur son salairc ou traitement, peu importe qu'il mit dans une situation financire difficile ou non. Ii est donc quitablc qu'un empioyeur, un indpcndant ou une personne sans activit lucrative, s'ils sont des rcalcitrants, soicnt contraints de rcmpiir lcurs obhgations dans les dlais les plus rapides.

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Prob1mes sou1evs par I'application

de 1'assurance-vieillesse et survivants

Cotisations

Prestations verstes aux ouvriers en cas de fermeture passagre de 1'entreprise par suite de pnurie du courant dlectrique.

Les prcstations volontaires vers6es aux ouvriers en cas de ferrncture passagre de I'entrcprisc par suitc de pnuric du courant Mcctriquü, soit par l'employcur, soit par un fonds de prvoyancc, sont assimi1ees aux prcstations en cas de chmage au scns de l'articic 6, 2 alina, lcttre c, du rglrmcnt d'excution de la loi sur 1'assuranee-viciilcsse et survivants. Elles ne font done pas partie du salaire d&crminant.

Travailleurs is domicile dans l'industrie horlogre.

La circulairc n" 27 de 1'officc fdra1 des assurances sociales du 29 avril 1948 prcise sous lcttre c, chiffre 1/4, que les chcfs des petits tabIissements et des cxploitations familialcs de l'industric horlogre, au sens des artides 5 et 6 de l'arrt du Conseil fdral du 21 dkcmbrc 1945 rglant le travail hoi's fahriquc dans l'industrie hor1ogre, doivent Etre consid&s comme des personncs interposes de condition indpendante. II ressort des articies prcits que les entrepriscs ici vises oceupent en plus du chef de 1'exploitation encore au moins une pei'sonnc, trangEte la familie dans Ic premier cas et membrc de celle-ei dans le second.

Lcs personnes qui travaillent seulcs it domicile dans l'industric horlogEte ne sont pas i la tEte d'une cntrcprise visc par la circulaire n° 27. Aux fins de I'application de l'assurance-vieillcsse et survivants, il s' a heu de prEtumer qu'chles accomplissent leur travail dans i'excrcicc d'une activit dpendante, et la fabriquc qui les occupe doit en consquenee rgler les cotisations pour dies comme pour les autres sa1arRs.

Ii peut ccpendant arriver qu'une personne travaillant scule ait nanmoins la quaIit d'assurt de condition indpcndante, si eile cxploite une vritablc entreprise. II n'y a pas heu de pr&umer l'cxistcncc d'une teile situation. Celle-ei doit cepcndant Etrc considEtde comme rda1is1c au cas oü I'int6ress6 figure dans he fichier des entrcpriscs horlogEtes tenu par la section de 1'industrie horlogEte du secr&tariat gnrai du dpartcment fdddral de l'&'onoxnie publique, qui est alors d&erminant. En cas de doute ou de contestation, les caisscs de compensation voudront donc bien s'adrcsser ladite section, Hirschengraben 2, ä Berne, tl. (031) 2.31.34, qui les renseignera ä cc sujet,

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Rentes

Le calcul des rentes rcvenant aux familles dc vcuves.

Selon ie n 238 des dii'eetives coneernant lcs rentes, un oshc1in ne fait partie dc la familie dc veuve que Si SOfl icVcflU n'attciflt pas la 117711t(' dc reecnu pr(euc peilT un orpliclin sip3'. Mais lt Tribunal fd&al des assuianees a prononeb. dans la causc fluss Jugement puhlir 5. la page 167 du prciscnt numero ) que des cnfants dont le revcnu ne dbpasse pas la liztcni (ix5e poet 5s orpheiins doubles sont eneorc entretenus par leur rire JOUF une part importante ct font donc partie dc la familie dc veuve.

Par consbqucnt, ic n' 238 des direetivcs doit btrc inodifib eoinmc suit

« Uri enfant ne fait dbs lors pas partie dc la famille dc vcuve

si son pr0p' revcnu. V eompns la part dc fortune 5. prcndrc n considbration, attcint ou clfpassc la limite dc rcv(-nu fixbe pour un orphelin. ou

si un inontant {gai ou suphrieur 5. la linsite prbcithc...

Les ca isses dc compensation doivcnt, pour 1'avcnir, adanter icur pratiquc 5. cutte nouvelle 1urisprudcncc. Unc revislon Sl)beialc des as dc rentcs n'est toutefoi.s pas nbcessairc il suffira dc tenir compte dc la rhglemcntation nouvcllc lors dc la prochaine revision. Lcs intbrcsss n'ont aueun droit

5. rbclaii er des rcntcs pour la pbriodc antbrieurc au ehangcment dc pra-

titluc.

Organisation

L'assujcttissenicnt des assurs avec effet rtroactif.

1 Complhment 5. la eirculairc n° 25.

Lorsqu'une personne tcnuc lt cotisations ('St assujettic cn 1949 avec (ffet

5. 1948, la qucstion se pose dc savoir quelle annec d'ouvcrture du CIC cloit figurcr au verso du certificat.

La rbponse 5. cette (luestion se trouvc dans la circulaire n 38, chapitrc III, chiffre 2 h. L'inscription des paicments dc cotisations arribrbes au compte individuel portc eis prim'ipc la datc dc 1'annbe oft ccs vc rsernents ont btb faits. Lcs palemeuts dc cotisations arribrbcs, dues pour i'annbc 1948, scront inserits avec 1'indieation dc cette annbc dans ic cas sculensent oft la eaisse int5.ressbc n'a inserit pour l'annbe 1918 aucunc cotisation ou des cotisations pour un montant infbricur 5. 12 francs. Tcl sera gbnbralemcnt le cas lors dc l'assujettisscmcnt r3troaetif d'unc personnc tenuc 5. cotisations. Mais si les cotisations arribrbes sont portbes au CIC sous l'annite 1948, cette anne doit logiquensent ftre aussi mentionnbe au vcrso du certificat d'assurance comme ann5.e d'ouverture du compte. Af in que la fiche perfor5.e du registre des assurbs dc la centrale dc eompcnsation puisse lttrc btablie dc maniSre 3. correspondre au ccrtificat d'assurance, la mention

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« Dbut dc l'obligation dc payer des cotisations avcc effet a 1948 » sera indique sur la copic du certificat commc motif dc ion ftab1issement. 11 apparait dsirab1e et opportun dc mentionncr sur 1» copie du certificat, dans tous les cas, 1'annic dc la premire inseription au CIC. 1)ans iCS cas norrnaux, il sera dorn pi'ocd d(sorinais scion 1'exemple suivant : « i)f'hut dc 1'obligation dc pavcl' des cotisations 1949 ».

Si la personne r6troactivcment assujcttic i l'obligation dc paver des cotisations possde d~jä un ccrtificat d'assurance, dc sorte qu'il n'v alt plus

ouvrir un CIC, on vcillcra galenicnt quc 1'ann('e sous laquelle la picrnire cotisation est porte cii corupte figure sur 1'avis d'ouvrrture du Cl C (formul(- AVS 311). Cette annc sera gnrraleincnt celle dc 1'6tablisscnient dc iclui-ri. Toutcfois, il s'cst rvl(, en paiticulier au d'but dc lii nouvcllc ann&», quc dc nomhreux CIC dans lesquels une inseription devait ttre porte pour 1'annc 1948 ne furent £tah1is qu'en 1949. En pareils cas, 1'annfe dc la prcmirc inscription dcvra dornavant tre indu1u6c spcial(-- mcnt sur l'avis d'ouvcrturc.

Lc grant d'une caisse de colilpensation ne peul soccuper dc revisioris de caisses.

i)'aprfs 1'artie1e 68, 3 alina, dc la loi sur l'assurancc-v1(illcssc et survivants, les hureaux dc revision reconnus pour effeetuer lcs reviSionS des caisses et les eontr61cs des cruployeurs ne doivcnt pas participer i la gestion dc la eaissc ni cffectuer pour ic eolnpte dc 1'assoeiation fondatrice d'autres missions quc les rcvisions des caisscs ct les contr61es des en(plo curs ils ne doivcnt exercer que la fonetion dc reviseurs.

Un grant dc caisSc s'ocupant d'un bureau fiduciairc fi titre d'aetivi« principaic, ct qui gre une caisse dc coinpensation professionnelle grie s une autorisation exceptionncllc dc 1'offiec fd&al des assurances socialcs. soutint 1'opinion que cette disposition lui permettait, cn qua1it dc reviseur. d'effectuer la revision d'une autre caisse d'assurance-vieillessc cjue celle qu'il gre. Ii dcmanda la reconnaissancc dc sa fidueiaire comme bureau dc revision externe. L'officc fdral des assurances sociales rejeta toutefos la rcqutc, pour ic motif que les dispositions dc l'article 68, 3 alina, dc la loi sur 1'assurance-vieillesse ct survivants, exigent une sparation ('olnpIte entre la gestion des caisses d'assurance-vicillesse et survivants d'une part, et la revision dc caisses dc compensation, d'autre part.

Le g&ant recourut contrc la d&ision dc 1'office fdra1 des assurances sociales. Lc Conseil fdra1 trancha en dcrnirc instance

« La loi prcscrit unc s(paration compR'te cntrc la grancc dc caisses, d'unc part, la revision et les contr61cs d'cmployeurs, d'autrc part. Celui qui veut excrccr 1'activitf dc reviscur ne doit gfrcr aucune caisse. Invcrsmcnt cclui qui gre unc caisse, que cc soit titrc d'activit principaic ou accessoire, ne pcut cxcrcer les fonctions dc rcviscur, ct c(-la en aucune rnanire l'cxclusion ne s'applique pas seulement ä la caisse g&k par 1'intrcss lui-

mmc. C'est 1'intention que ic 1gis1ateur a voulu exprinier fi 1'artie1c 68,

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3e aiina, de la loi sur l'assurance-vieiilesse et survivants, par l'cxpression «ils ne doivent cxercer que la fonction de rcviseurs ». De cette faon on tend assurer des contr61es rguiicrs. Autrement, il pourrait arriver qu'un grant de caisse, utilisant ccrtaincs m&hodes qu'il devrait critiquer en sa quaiit de reviseur, omette prkisment ces remarques dans ses rapports de revision. La separation comp1tc a son sens. Certes, on peut admettre sans autres qu'il y aurait aussi certains avantages si un reviseur avait la possibiiit de g&er lui-mme une caisse, laqucile dcvrait tre naturellement revise par un autre reviseur. Mais pratiquement ccci aurait pour consquence que selon les circonstances le grant A. reviserait la caisse de B. et le grant B. serait reviseur de celle de A. Cc sont justemcnt de teiles rkiprocits que la disposition 1gale a voulu exciurc. »

Commentaires de presse relatifs

i 1'assurance-vieillesse et survivants

Le journal «Die Bäuerin »‚ bulletin de l'Association suissc des paysannes, a publi6, dans sen numro 2, du 18 fvrier 1949, un articic sign E. Ja. et intitu1 « La paysanne et l'AVS ». Nous en rcproduisons ci-aprs un passage, concernant la situation des personnes äg&s de plus de 65 ans lors de l'entre en vigueur de la loi fd&ale sui, l'assurance-vieillrsse et survivants

« Les personnes n6es avant le 30 juin 1883 ne peuvent pr&endre ä des rentes ordinaires. On entend frquernment demander s'il ne s'agit pas lä d'unc lacune de la loi. Parfois aussi, on trouvc dure la rglementation qui prlvc des personnes äg6es de plus de 65 ans, mais encorc aptes au travail, de la possibilit6 de payer des cotisations et de s'assurcr ainsi unc rente ordinairc pour les anncs ä vcnir. Pour jugcr de ces cas, il faut se souvcnir que les contributions verses jusqu' la f in dc 1947, en vertu des regimes des allocations pour pertc dc salaire et de gain, ne reprscntaicnt pas des primes pour l'assurance-vieiilcsse et survivants, et qu'on ne saurait donc en faire d&'oulcr un droit ä des rentes ordinaires. Pour dterininer Ic droit aux rentes ordinaires, ic lgislatcur a bien dc fixer unc limitc ; il est ccrtcs rcgrcttablc que cctte limitc provoquc des cas pniblcs, mais de tels cas ne pouvaient ftre ivits. Quoi qu'il en seit, la limite qui a it fixe ne l'a ti qu'aprs mftres rflexions et ensuitc de calculs minutieux ; on pcut admettre qu'cllc rtpond au maximum d'avantages que l'assurance-vieillcssc et survivants itait en mesurc de procurcr.

La solution adoptc a djt tendance ä favoriser les personnes gcs par rapport i edles qui sont actuellemcnt dans la force de l'.ge et ä la jcune gnration. Pour se faire unc idee de cc que seraicnt les dpcnses si l'on voulait accorder toutes les personnes gcs de 65 ans et davantage les rentes ordinaires minimums revcnant aux personnes de 64 ans, il suffit de rappeicr que d'aprs le rcccnscment de 1941, la Suissc comptait 365 000 personnes ayant attcint ou dipass 65 ans. Unc teile rglementation

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aurait 6ti absolument insupportable financirement, et aurait en outre signifii une injustice manifeste ä l'gard des ciasses d'ge plus jcunes. Ii &ait ds lors ccrtainement juste de dcider que les personnes ayant dj

65 ans ic 1 janvier 1948 ne scraient plus astreintes au paicrncnt de cotisations et ne sauraient non plus pr&cndre ä des rentes ordinaires. Comme chacun ic sait, on a introduit pour cette gnration les rentes dites transitoires, qui ne peuvent toutefois trc scrvics que si le revcnu et la fortun(- des assurs ne dpassent pas certaines limites d&ermines. »

Rectification L'adresse de la caisse de compensation pour allocations familialcs de la Soci& suisse des htcliers, indique sous N° 14 de la liste paruc dans la Revue de fvrier 1949, page 70, est fausse. Voici l'adresse cxactc Gartenstrasse 112, Ble.

Dcisions des autorits de recours

Aide aux militaires

Conimission fdra1e de surveillance en matire d'allocations pour perte de gain (CSG) *)

No 658

Un niilitairc qui frquente une cole prive pour se prparer ii &udier 'a

1'Ecole polytechniquc fdraIe, n'a pas droit it I'allocation pour &udiant si le dpartement de 1'cononiie publique n'a pas reconnu I'co1e en question comme tab1is-

scment d'instruction sup&ieure au sens du rgime des allocations pour tudiants.

Le rccourant a pass, au mois d'avril 1946, 1'examcn du dip1me d'agriculteur, i'colc dagriculture de Cernicr. La caisse de compensation du ('anton d'Argovic lui versa pour ic service militaire quil avait accompli l'aliocation pour perte de salaire, en se fondant sur i'article 13bis, 2 alina, des « Instructions obligatoires

»‚ aux termes duquel les ftudiants des tah1issements d'instruction suprieure qui font du service nulitaire aprs avoir termin leurs tudes, mais sans avoir excrc encorc unc activit profcssionncllc, sont rputs de condition indrpcndante .Aprs avoir obtenu sen diplöme et accompli sen service militaire, le recourant n'cxcra pa

s d'activit lucrativc, mais il entra, en octohre 1946, 3. 1'institut « Minerva » 3. Zurich

pour se prparer 3. l'exanicn dadinission 3. 1» section de lagriculture de 1'Eeolc polytechniquc fdrale. E13.vc de cet institut, il dut de nouveau faire du service inilitairc et demanda galement pour cc service le paiemcnt d'une allocation. La caisse de coinpcnsation refusa de lui paycr une teile aliocation, parce quil ne

pouvait plus ftrc considrr comrnc eii1ploy. Bien plus, il avait comnienc des tudcs et avait perdu, par 13., sa qua1it densplov. Mais il navait pas droit non plus

3. laibcatlon pour tudiant, parcc quc linstitut « Minerva n'a ait pas etc reconnu par le dparteinent de l3.conomie publiqu(- comnic tab1issement d'instruction supiricure, au scns des dispositions sur les allocations aux tudiants.

*) La nu1nrotation des arrts est reprise depuis la dcrni3re publication des dkisions de cette commission. cf. Revue 3. lintention des caisses de conipensation, ann3e 19471 p. 538-542).

153

Statuant sur recours, l'autorit inf'rieurc eonfirma la dcision de la caisse, pour le motif que le recourant ne pouvait tre considr ni comme une personne exergant une aetivit professionnelle conformment aux rgirncs des allocations pour perte de salaire et de gain, ni conirnc tudiant au scns du rgime des allocations pour tudiants. Dans son rceours . la commission de surveillance, Sch. allgua quc

les tudiants avalcnt droit ä une allocation, conformmcnt au rgimc des allocations pour ttudiants, parec qu'on pouvait adincttre qu'ils excrccraient une activit( professionnelle, si ic service rnilitaire ne les en empchait pas. Cc serait une injustiee flagrante si aueune allocation ne pouvnit 6tre payec -eonfornument aux dispositions eis vigucur aux 6tudiants des (coles prives, comme c'est le cas pour les

tudiants des colcs publiques.

La commission de survcillanec en matiiic d'ailocations pour pertc de gain rcjeta lt recours pour les rnotifs suivants

Conformment larticic 6, 1 aiinra, de l'arrt du Conscil fd6ra1 o- du 29 mars 1943, les eommissions cantonales darbitrage pour le rgime des all cations pour perte de gain statuent, sous r6serve de recours ä in commission fdroh de surveillanec pour le rgimc des allocations pour gerte de gain, sur touteS les contcstations pouvant se produire 2u sujet dc lassujettissement, de i'ohiigation de (ontribucr et du droit ä laibocation des ftudiants. Cc n'cst donc pas la commission darbitrage en matirc d'aiiocation pour pertc de salaire qui aurait dft statuer sur Ic recours eontre in deision de la caisse, mais la commission d'arbitrage en matire dallocations pour perte de gain. Toutefois, il n'est pas nccssairc de transmettre le prscnt recours ä cette autoritt, car ic cas est, en fait, suffisamnsent lucid, de sorte qu'il peut trc tranch gar la commission fr5dcralc de surveiliancc en matirc dalloeations pour perte de cain, dont la comptcncc rrsultc de la disposition rcite.

la com-Avec raison, le recourant ne demande plus, dans le recours adress

mission de survciliance, une allocation pour gerte dc salaire teile qu'ellc est ailou6e aux empboys. D'apr6s les dispositions appiieablcs et daprs In jurisprudence de la commission fdrale du survcillance en nsatirc daibocations pour perte de salairc, il cst bars de doutc quunc teile allocation ne pourrait trc versc au recourant. En effet, il a perdu, gar scs tudcs, la quaiit demp1oyr quil avait auparavant, de Sorte qu'ii na plus droit ä i'allocation sebon ic rgime dailocations pour perte de salaire. unc Il ne reste plus 2s traneher quc la qucstion de savoir si ic recourant a droit

allocation pour tudiant.

Aux tcrmcs de larticle preliiicr, 1 aiina, de I'arrt prcit, les 6tudiants . une allocation pour des (gablissements suisses d'instruction suprrieure ont droit

tudiants pendant la dure de leur Service militaire, ds le jour oii ils ont aeeompli 120 jours de service. Lc dcuxime alina de ect artieie numre les tabhssements sens dudit arrt. qui sont rputs £tahlissemcnts d'instruction sssprieure dans le

Cc sont lcs univcrsits et les technicums de notre pays, mais non les autres eoies ». Cette nurnration est rcptc -ct prrcise en cc qui eoncerne ditcs « moyenncs

les technieums i'articie premier de l'ordonnanee d'excution dudit arrt«

Aux tcrines de larticic 12, 2 aiina, de lordonnanec d'cxkution susnicntionnk, les coics mi les sections dtah1isscments d'instruction qui dcsiraient 6tre d(signes conunc tahlissenients d'instruction supirieurc, dcvaient en faire in dcmandc gar

crit jusqu'au 30 juin 1945 au dpartcmcnt de l'conomic pubiique. Wen qu' lpoquc, lcs caisses cantonales de cornpensation eussent rcndu attentifs sur cc point les 6tabiisscmcnts d'instruction entrant ca consid6ration, ledit dpartement ne retut quun trs pctit nomhrc de dcmandes, ct, bicn plus, In isioitir de ces dernires furent

154

retirces aprs coup. Ccci sexpiique cOflinse il suit Se ion i'articie 4, preinier aiinc'a dudit arrt, taient tenus de verser la contribution tons les itudiants, sans distine-

tion du nationallt2 et de sexe, d'un tahiisseinent cl i ustruetion superleure recollis au scns du rgimc des aliocations pour tudiants. Cette disposition eut pour effet quc ics ctahiissements, ne comptant quc peu d'tudiants mol)illsahlcs, qui eneorc devaient avoir fait &jä kur coie de rerruc pour avoir droit s 1'aiiocation, ne demandrent pas trc reconnus comme itah1isserncnts d'instruction suprieurc, parcc qu'ils ne pouvalent ou ne voulaient pas ohhgcr la majeure partie du kurs ckves neu mohilisabies ä paycr les eontrihutions, lesqueiics s'1cvaient, au dhut, ä 10 fr. par sernestre. C'est pourquoi les eoics dites « moycnncs » ne firent quc t1's peu usage dc la facu1t d'ttrc reconnues comme ctah1issements d'instruetion supricure. L'institut « Minerva » apparticnt ä ces colcs qui n'ont pas demand d'tre assujctties au rigime dallorations. Par eonsqucnt, le recourant nest pas 6tudia1)t au sens du

rcgime dailocations pour tudiants, et, partant, n'a pas droit ä laliocation pour studiant. Pour ces motifs, Je recours est rejeti.

(Deision CSG n" 1879, en la eause H. Sch., du 5 oetobrc 1948.)

N" 659

Un niilitairc, dont 1'allocation pour pertc de gain a ttti caicuke d'aprs les taux applicables aux rgions ini-urbaines au heu des rgions rurales, a acquis de bonne foi 1'allocation caicuke au taux plus Iev. Lc fait qu'il a au service niilitaire le grade de sergcnt-nsajor et qu'il cxploitc un cornnlcrce rclativcment important ne peut rnodificr en rien ha d&ision prise. C'est pourquoi sa densande de rernise de restitution du niontant toucht en trop a W partiehlenient adinise.

La eaisse avait deid en 1941 quc le recourant devait faire Je dconipte d'aprs le taux des rgions nii-urhaines, au heu du taux des rgions rurales, commc predemment. En fait, ic domieilc du recourant appartient g la Zone rurale auSSi, aprs avoir constaOi sen erreur, ä la suite don contrfiie, la eaisse dcccision

- par du 8 mai 1947 a-t-clie restitut les eontrihutions perues en trop de

66 francs et rkianil i'alloeation verse en trop de 470 franes 60. La eonimission d'arbitrage tabiit quc ic droit de la eaisse ä la restitution, pour la p&iode antrieurc au 8 mai 1942, tait preserit. Eile refusa Ja demande de renhise de restitution des aiiocations perues indfiinent, -dduetion fait(- des contributions paycs (n trop

pour Je motif quc Je recourant n'ctait pas de honne foi iorsqu'ii toucha les aliocations. Expioitant un commcree important, ct ayant ic grade de sergcnt-major au service militairc, le recourant devait savoir quc seuhe la partie ecntraie du vihiage de sa eolnmunc de domieiie se trouvc dans la region rni-urhaine, et, clu'en rcvanehc, Je quartier oi il hahite fait partie de Ja r(g ion rurale. La eoiumission de survciiianee en matkre d'aflocations pour perte de gain a adinis Je recours interjet par le miiitaire, pour les niotifs suivants

Ainsi que Ja eaisse h'a cxpos s la eornniission d'arbitragi, dans son nhiinoire, eile a dcmandi au recourant de restituer les ajiocations verscs

en trop dans ha priode alhant de septembre 1942 ä f(vrier 1945. L'opinion de l'autoriti inkrieurc suivint laquelic ic droit de la eaissc est particihement preserit, est errone, attcndu que la caisse n'a pas demand Ja restitution des afloeations pour ha priodc predant Je 8 mai 1942. Apr.s dduction des eontrihutions payes en trop de 66 franes, il reste den(- une sonime ä rembourser de 404 franes 60. Le recourant Jui-mme ne prtcnd pas qu'il aurait en droit ä cc montant

. Ainsi donc il doit Je restituer, eonformment 1'articie i, l — a1ina, de lordonnanec n° 41, peu importe ä qui incomhe Ja faute davoir vers indfincnt Jes aflocations.

La rcstitution des aJlocations reues indfirrient doit trc remise si Je bnfi-

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ciairc tait de bonne foi et si la restitution lui imposerait une charge trop lourde, eu gard ä ses conditions d'cxistcncc (article 3, a' alina de i'ordonnance n° 41).

Pour cc qui est de la question de la bonne foi, eile doit tre interprte de

manire stricte, suivant la jurisprudence constante de la commission de surveiliance. L'autorit infricure est a11e cependant trop bin, quand eile a contest la bonne foi du recourant. Lorsque la caisse cut inform expressment cc dernier, en janvier 1941, qu'il devait faire le dcompte d'aprs les taux prdvus pour les rgions mi-urbaines, il pouvait agir en toute bonne foi seien les instructions de la caisse.

Toutefois la remise de restitution ne peut trc accord€e inttgra1emcnt. Le rccourant dklare un rcvcnu imposable de 7 200 francs par anne, y cornpris ic gain de sa filic pour un montant de 2 100 francs. Mmc si Fon tient compte du fait qu'il doit subvenir ä 1'entrcticn de 4 autres enfants, la restitution de 100 francs est supportable pour le rccourant.

(Dcision CSG n° 1809, en la cause A. F. du 2 fvrier 1948.)

Allocations familiales

en matire d'allocations aux travailleurs Commission fdra1e de surveillance

agricoles et aux paysans de la montagne *)

N° 25

Les allocations non touches ne peuvent trc vcrscs aprs coup que pour les

12 mois prkdant la date oi dies ont titt r&1ames pour la premire fois. En rgIe gtinra1e, c'est le jour os le questionnaire a W remis qui est dterniinant pour le caicul du d1ai.

Extrait des niotifs

Scion 1'articic 6 de rordonnance n" 41, qui est applicablc par analogie conformenscnt ä 1article 21 de 1'arrtf fdrai du 20 juin 1947 rg1ant ic Service daibocations aux travailicurs agricoics et aux paysans de la montagne, les allocations ne pcuvent ftrc verscs aprs coup que pour les 12 derniers mois prcdant la date laqucile la demande a pr)scntc. Le droit est exerc' normalement par 1'cnvoi

dun questionnaire. Mais il suffit de faire parvenir ic certificat de travail ou de prscntcr oralemcnt sa dcinandc 1. la caisse (cf. dfcision en la eausc Greub du 28 juillct 1947, Revue 1947, page 689).

En 1'cspcc, les allocations dues pour les journt)es de travail cffectues ds novcmquestionnaire du bre 1945 ont )t) demandcs la preniirc fois par la rernisc du

23 juin 1947. (Les ccrtificats de travail ne datent que du 30 novcmbre 1947.) Cest donc ccttc date qui est dterininante pour fixer les 12 dcrniers mois pr'cdant la dernande. A. Dusscx a droit au paicrncnt d'albocations pour la priodc partant du i 1946.

Laikgation du recourant, suivant laquelle il a cnvoy sa dcrnande tardivement parce qu'il nrtait pas au courant des prcscriptions du l'arrt) fdraI West pas digne de foi, car il a d~jä touch des allocations Co 1944 ct en 1945, et il dc1are

dans son rccours mfmc que ses rmpioycurs n'avaient pas voulu lui d1ivrcr les ccrtificats de travail. Ii savait done quil avait droit aux allocations et il aurait pu adrcsscr sa deinande ä tcmps ä la caissc.

(CSG n 1604 eis la causc Duss(-x du 28 mai 1948.)

*) Les numros se rapportent 5 notrc publication antrieure de dcisions de la CSG, cf. Revue 1947, page 693.

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N° 26

Activit prineipaIe comme paysan de la montagne dlimitation entre pro-

fession principale et profession accessoire.

Le recourant, Adolf Mutter, chef d'une cxploitation agricole de quelquc 3 totes de gros btail, a 9 enfants de moins de 15 ans. La caisse 1'avait mis au bindice des allocations servies aux paysans de la montagne, mais eile annula, par iettre du 17 dkembre 1947, la dcision prise, parce qu'clle avait appris que ic recourant avait travail1 pendant 175 jours pour lc chemin de fer Furka-Oberalp, pendant la periode du 1°' uctobre 1946 au 1r octubre 1947. Le recourant a accompli ce travail en majeure partie ä 1'poque oi duivent se faire les plus impurtants travaux dans l'agriculturc. De plus, d'aprs lestimation de la caisse, le rcvenu de Mutter, comme salark, fix 2 600 francs avait dpassi le rendement de 1'exploitation agrico1e.

Sur rccours, 1autorit infrieure pronona quc A. Mutter avait droit aux allocations comme paysan de la montagne pour I'anne 1947, mais non pour 1948. A l'appui de sa dcision, eile exposa que, conformment 3L l'artiele 3, 20 alina, des dispositions d'excution du 20 juin 1944 restcs en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1947, un paysan de la montagne devait ftre considr comme tel lorsqu'il consacre la majeure partie de son travail en cours d'anne 1'exploitation de son bien rural, et que cc bien ait en rgle gnrale un rcndement suffisant pour nourrir dcux ttcs de gros btail. Comme l'cxploitation du recourant eomptait 3,32 units de gros btail et que Mutter avait travai1l 175 jours comme salari du 1°' octobre 1946 au 30 scptembre 1947, il avait rcmpli les conditions du droit aux allocations en 1947. Mais en revanche, il n'en tait pas de nmc pour 1'anne 1948, attendu que 1'arrt fd(ra1 du 20 juin 1947 rglant Ic service des allocations aux trava.illeurs agricolcs et aux paysans de la montagne, ainsi que l'ordonnance d'excution du 23 dkcrnbre 1947 ces dcux textes tant entrs en vigucur le 1r janvier 1948

donnaient une autre dtfinition du paysan de la montagne.

Dans son recours interjeti auprs du la commission de surveillance, Mutter exposc qu'il avait t6 mis au bnifice des allocations et qu'il consacrait la plupart de son temps l'exploitation. La dcision prise par l'autorit de premire instance ne parait ds lors pas juste, tant donn quc, scion eile, Ic recourant aurait eu droit aux allocations si son revenu provenant de l'agriculture avait W plus 'lev, de sorte que cc droit iui serait reconnu si scs conditions konomiqucs taicnt plus favorables qu'elles ne le sont en ralit.

La CSG a rejet1 le reeours pour les niotifs suivants

Comme l'autorit infrieure a accord au recourant les allocations pour la priode allant jusqu'au 31 dkembre 1947, et que ni la caisse de compensation ni l'office fdral des assuranccs sociales n'ont recouru contre cette dkision, le droit du recourant aux allocations pour 1947 nest plus contest6. II ne reste donc plus trancher que la question de savoir si les allocations doivent tre aecordes au recourant pour 1'anne 1948.

L'autoritt inf&ieure a fait tat avcc raison de In modification de la lgislation en la matire intcrvenuc le 1° janvicr 1948. L'artiele 4, 1r a1ina de 1'ordonnance d'excution du 23 d&emhrc 1947 dispose que, ds cette date, sont ri€puts paysans de la montagne ä titre principal les exploitants qui consaerent la plupart de leur tcmps en cours d'anne ä 1'exploitation de kur bien rural et qui assisTent en inajeure partie l'entretien de jesu familie avec le produit de cette activiU. Une actisit titre principal dans lagriculture nest admise, en rgle gnrale, que

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si le domaine a un rendement d'au moins 2 unitds de gros btaii, condition qui est remplic incontestablement en i'espce. Ainsi, donc, contrairement au droij en vigucur jusqu'au 31 dcembre 1947, le produit du bien rural doit assurer en majeure partie l'entrcticn de la familie, si l'exploitant prtend une allocation. Ces dispositions ont

modifies, afin quc les chefs d'exploitation dirigeant une entreprise ou travaillant comme salaris ne puissent obtenir des allocations du seul fait qu'ils consacrent plus de temps ä l'agriculture qu'ä l'autrc activit, bien que la diffrence du temps employ pour les deux uccupatiuns puisse tre minime. Ii est en effet de nombrcux cas ofs intervient la condition du temps consacr en majeure partie ä une activit) mais os's ccpendant l'octroi d'allocatiuns n'apparait pas comme justifi. C'est Ic cas surtout pour les instituteurs en hiver ainsi quc pour les cafctiers dans les rgiuns montagneuses. A c6td de leur profession ces personnes peuvent encore avoir une entreprise agricuic ä laquelic dies consacrent la majeure partie de leurs heures de travail mme si parfois la difftrence du temps consacr aux deux occupation5 est des plus minimes. Elies tirent cependant leur revenu plus levs -meine parfois des sommes importantes de leur activit nun agricole.

Le cas du recourant se prsente de faon analogue. Ainsi quc Fautorit inffricure l'a tabli, Mutter ne consacre gure plus quc la moiti du ses heures de travail ä l'exploitation agricuic. En revanche il a touch en 1947 pour son activit comme uuvricr un salaire de 2 630 fr. 15 et des indemnitts pour enfants de 920 fr. 10, soit en tout 3 550 fr. 25. Il ne peut donc y avuir de doute quc son activit) au service du chemin de fer Furka-Oberalp dpassc de heaucoup le rcvcnu de l'exploitation, alors que, conformmcnt ?s l'articic 4, 1 alina de lordonnance d'ex)cution, 1'cntreticn de sa familie devrait tre assur6 en rnajeure Partie par ic produit de l'activitf dans l'agriculture. Il est donc exclu quc le r(-cOurant puisse gagner hcaucoup plus quc 3 550 fr. 25 sur son domaine, lequel cumpte un peu plus de 3 unit)s de gros btail et est situ Niederwald ä und altitude de 1 255 mtres. Au reste ic recourant ne le prt(,nd pas nun plus. Ainsi donc il ne saurait &trc consid)r cuinme paysan dc la montagne au scns des dispositions en la n1atirc.

De mme l'al1gation du rccuurant nest pas fund)(-, suivant laqurllc le refus des allocations, dans son das, napparait pas comme justifi6, attcndu quc, scion la d)cision de l'autorit infricurc, il rcccvrait les allocations s'il gagnait davantage dans l'agriculture dt 51, partant, sa Situation financirc rtait plus favorahle. Ii y a heu de relcvcr au cuntrairc quc si Ir rccOuraflt gagnait davantagc dans l'agriculture, son cxploitation scrait plus grande et eile lui procurerait heaueuup plus de travail ds lurs -suivant la grandeur de lexploitation il ne puurrait plus tra-

uu en tuut cas hcaucuup moins longtcnsps de sorte quil vailler cumruc salarh -

gagncrait de tuute faon hien moins quc 3 500 franes. 11 rcmplirait ainsi les conditiuns requises pour 1'octroi des allocations en cc qsli cunccrne tant Ic gain quc la dure du temps consacr) ä ses deux activits.

(CSG n° 1858 en la causc Mutter du 8 avril 1948 z dans le mrne sens CSG n 1866 en la eause Schnydrig du 6 octobrc 1948.)

N27

La grandeur de l'exploitation, tabiie confornsmcnt au rgin1e d'allocations pour perte de gain, est dtcriiiinante pour fixer le droit aux allocations aussi bien de l'exploitant que des niembres de la familie travaillant dans l'exploitation. Unc rpartition du nombre des units de gros b€tail d'aprs les niembres de la faniille travaillant dans l'exploitation West pas adniissible.

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Extrait des motifs

Aux termes de 1'article premicr, 2 a1ina de 1'arrt fdra1 du 20 juin 1947,

sont rputr's paysans de Ja montagne entre autres les parents du sexe mascuJin qui sont rgu1irement occup6s dans 1'expJoitation agricoJe. Le rccourant travaille en cutte qua1it dans 1'expJoitation de son prc, de sorte qu'ii a en principe droit au palement daJiocations servies aux paysans de Ja montagne. Conformment ä 1'artidc 5, 2 a1ina dudit arrt, dans les entreprises qui comptent 9 5 12 units de gros btai1, deux enfants ne donnent pas droit 5 i'aJiocation. Scion J'articie 11,

a1ina de i'ordonnance du 23 dkcmbre 1947, les prcscriptions qui, en matirc d'aJlocations pour perte de gain, rgicnt Je ciassement des cxpJoitations agricoles sont appiicablcs 5 Ja dtermination de J'effectif du btai1. L'expJoitation dirigsc par ic pre du rccourant a un effectif de 10,3 unitis de gros btaiJ, de sorte que si ic pre rciamait les allocations, deux de ses enfants de moins de 15 ans ne donneraient pas droit 5 1'aliocation. La qucstion se pose de savoir si ccttc dduction doit se faire iorsquc ic reconrant demande 1'allocation en qualitS de membrc du la famiJic travailiant dans 1'cxpJoitation. Ccttc qucstion est identique 5 cclJc de savoir si le nombrc des units de gros btai1 d'une cxpJoitation, fix d'aprs ic regime des allocations pour perte de gain est appiicabie pour cc qui est des allocations aux paysans de la montagne seuiemcnt 5 J'exploitant, ou aussi aux membrcs de la familie travaiHant dans J'expioitation.

L'articie 5, 2 a1ina prcit dispose expressrment que, dans les cntreprises qui comptent de 9 5 12 units de gros btai1, deux enfants ne donnent pas droit 5 laliocation. Selon cet articic, il ne s'agit donc que de J'expioitation comme teile ct il na pas t5 fait de distinction entre les exploitants et les mcmbres de Ja farniiJe travailiant dans 1'cxpJoitation, de Sorte que, d'aprs cette disposition, ic ciasscmcnt du 1'exploitation, opr conformrncnt au ri'gime des allocations pour perte de salaire, cst dterminant -- pour cc qui est du droit aux allocations aussi hien pour 1'cxpioitant que pour les mcmbres de la familie travailiant dans 1'expioitation, selon 1'arr5tr fdrai. L'articic premier, 2 alinSa, AF dispose, ainsi qui- nous i'avons dit, que lcs memhres de Ja familie oceups r6gu1i5rement dans 1'expioitation sont riputs ga1enient paysans de Ja montagne ceia veut dire qu'iis doivent tre traitis comme 1'expioitant. Il en rsu1te qu'iis ne sauraient tre trait5s moins d5favorahleiiient, ni plus favorahlement que les exploitants.

Des allocations ne pcuvent done trc aecordes aux membres de la familie, si iexploitant, dans les mmcs conditions, na pas droit 5 unc teile allocation, principe qui ust conforme 5 la structure du droit du familie dans 1'agmicuiture. ()r ainsi quc nous 1'avons vu l'exploitant au cas particulier - s'ii avait cneorc deux unfants ou davantage, 5gs de nioins de 15 ans naursit de toutc faon pas droit 5 lallocation pour deux enfants il en sera done du mme pour les mnemhrus du la familie travailiant dans J'expJoitation.

La rpartition - propos5c par le recourant du nombrc des ttcs de gros hmtai1 de i'exploitation d'aprSs le nomhre des memnhrcs de is familie forme dontradiction avec i'article 11, 2 alina, (JE, d'aprs icquci ics prescriptions qui, en muatiSre daHocations pour perte de gain, rg1ent ic ciassemcnt des expioitations aricoies sont apphcahius 5 la dhernunation de leffeetif du htail. Lc rgirne des allocations pour perte de gain ne prvoit pas unc teile possihiiit de ciasser des expioitations. Si Ion procdait ainsi (n iespcc, ics 10,3 unitis du gros htaii duvraicnt tre divis&s par trois, cc qui fait 3,43 units par chaque intress. Cnnformiment 5 i'article 5, 2 alinihm, OEG, chacun d'cux aurait alors 5 payer une eontrihution mensueiie de 2 franes pour iiffectif du brtaii qui liii ist attrihu, soit

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les trois ensemble 6 francs, tandis que, d'aprs la rpartition usuelle, l'exploitant n'a paycr que 5 francs par mois pour les 10,3 units de gros b&ail.

En l'espce, la manire propose de rpartir les unitis de gros bitail aurait pour consiquence que le reeourant recevrait, en qualit de membre de la familie, les deux allocations pour enfants qu'il riclame, mais la question reste ouvertc de savoir s'il est dans l'intrt gnra1 de permcttre que des familles vivent ä demeure sur une cxpioitation agricole en nombre plus grand que ne peut en nourrir cette dcrnire. Dans tous les cas, si la rpartition propose ttait admisc en principe, il sensuivrait que des membres de la familie ne recevraient plus les allocations auxquelles ils aurajent droit s'il n'y avait pas rpartition. Par exemple, si 2 memhres de la familIe vivent dans une exploitation comprenant moins de 4 ttes de gros btail, chaque mcmhre se verrait attribuer moins de 2 ttes de gros btail, si la rpartition des unitis tait admisc la condition du droit aux allocations ne serait donc plus remplic, puisque l'article 4, i' alina OE disposc que, en gn&al pour qu'il y ait activiti principale comme paysan de la montagne -condition du droit aux allocations, il faut que le domaine ait un rendcmcnt d'au moins deux unitis de gros btai1. (SCG00 1878, en la cause Giamboni du 25 scptembre 1948 dans le mmc sens SCG n° 1887 en la cause Sonder du 27 janvier 1949).

Assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations.

1. Obligation de verser des cotisations. Les veuves n'exerant pas d'activitii lucrative n'ont, is teneur de l'article 3, deuxirne alina, lettre c, LAVS, pas la possibiliti de verser des cotisations.

G-iusta l'articolo 3, secondo capoverso, lettera c, LAVS, le vedove non esercitanti un'attiviUa lucvativa non possono essere assoqqettate afl'obbligo di pagare le quote.

Mm' Lisetta M. L., nc en 1884, dont lc mari est dcid avant l'entre en vigueur de la loi fid&ale sur l'assurance-vieiliesse et survivants, n'excrce aucune activitt€ lucrative. Lorsque la caisse de compensation lui notifia qu'elle ne pouvait verser des cotisations, en vertu de i'article 3, deuxime alina, lettre c, LAVS, M M. interjeta recours. La commission de recours du canton de Zurich fit droit aux conclusions de la rccourante et obligca la caisse ä autoriser M M. « verser des cotisations en qualitt d'assur n'exerant aucune activit lucrative ». Dans son appel au Tribunal fcdral des assuranccs, l'office fdral des assuranees sociales demanda confirmation de la deision de la caisse de compensation. Lc Tribunal fdrai des assurances a admis l'appel. Ii exposa en beet les motifs suivants

1. La question cm litige est de savoir si l'article 3, deuxime alinca iettrc c, LAVS, autorisc ou non les VeUVeS n'exerant aucune activit lucrative b. verser des cotisations. L'autorit cantonale ripond par l'affinmative ä cette question, se rant it la page 29 du rapport de la commission d'experts pour l'introduction de 1AVS, selon lequel il scrait socialement injuste de mettre les cotisations ä la charge des veuves sans activiti lucrativc que l'assurance tend ä protgcn. L'exciusion de lassurance, laqucllc durcrait pendant une piriode de transition de 40 b. 60 ans, dsavantagcrait ces veuves par rapport aux autres femmes et aux personnes n'exerant pas d'activit' lucrative. Certes lanticic 3, deuxime alina, lettre c, LAVS, 1ibre les veuves sans activit lucrative de l'obligation de verser des cotisations. Cellesci, toutefois, peuvent se soumettre b cette obligation, par simple dclaration. La

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disposition bgaIe ne s'appliquc pas du tout aux femmes tomb&s en veuvage avant l'cntrre en vigucur de la loi.

On ne saurait se rallier ä cette manire dc voir. L'assurancc-vicillesse et survivants est gncralc et obligatoirc. Y sont obligatoircmcnt assujetties toutes les personnes ayant leur domicile civil en Suissc ou y excrant une activit lucrative. Ne sont exc1us dc l'assurancc quc les groupcs dc personncs mcntionnes ä l'articic premier, dcuximc alina, de la loi. Seuls les ressortissants suisses rsidant ä l'trangcr (artiele 2 dc la loi) peuvent dkidcr dc leur proprc chef s'ils s'affilicront ou nun lassurance. Quant ä l'obligation de verser des cotisations, la loi suisse distinguc dcux catgorics : d'une part les personnes soumises ä 1'obligation dc verser des cotisations, d'autre part celles qui sont « libres » dc cette obligation soit quelles solent d'un trop jcunc äge, ou d'gc trop avanc, seit ä raison dc leur tat civil ou du fait qu'clles n'excrccnt pas d'activit lucrative. Parcilic lihration quival1t pratiquement ä une excluszon dc 1'assurance. En effet, la loi ne permet pas 1. Fassur dispens dc paycr volontairemcnt des cotisations. A dfaut dc disposition lgalc cxprcsse, la prestation volontaire cffectue par un assur dans ic cadre d'une assurancc populairc obligatoirc ne fait pas naitrc une obligation dc la Coflununau« cnvers lui. La distinction opre par la loi en cc qui concerne lohligation dc verscr des cotisations est aussi nette quant au droit a in rente. Les rentes ordinaires sont rscrvcs ä ccux qui ont vers un montant minimum dtcrmin dans l'accornplisscnient dc leur obligation dc verscr des cotisations. Les autrcs assurs reoivcnt les rentcs ditcs « transitoires » conformnunt au prinCipc du bcsoin. La loi ne rserve pas In possibilit ces derniers, d'acqu&ir un droit t la rente par le verscmcnt dc cotisations.

2. Touchant plus particulircmcnt les veuves n'exerant aucune activit lucrative, il peut ccrtcs para°itre insatisfaisant quc edles qui nont pu verser des cotisations ni avant ni pendant le mariagc, se voicnt dc cc fait privcs d'unc rente ordinairc, en vertu d'une disposition dc In loi qui a pour hut dc favoriser d'une manirc gnralc les veuves n'exerant pas d'activit lucrativc. Les personnes dc la gnration actucllc ainsi atteintcs trouveront au surplus injuste quc cc but ne seit ralis qu'aprs une priodc dc transition assez longuc. Cela seul n'autorise pas Ic juge scarter dc la rgleincntation lgalc qui est du droit impratif et fait rglc pour tous les groupes dc personnes mcntionnes ä l'articic 3, 2° aIina, LAVS. D'aillcurs, comme l'officc fdral le rcmarque ä juste titrc, la solution preonisc par l'autorit cantonale ne donnerait un avantagc matricl qu'aux vcuvcs sans activits lucrative dont la situation iconomiquc les exclut du droit ii une rente transitoire. Car, pour les veuves qui sont le plus dans le besoin, c'cst--dirc pour edles qui pourraient paycr tout au plus 30 franes dc cotisations par an, cette solution napporterait rico. En effct la rente ordinairc minimum correspondant ä cette cotisation (480 francs par an) n'est pas suprieurc, dans les rgions mi-urbaines ou urbaines, ellc cst mme infrieure ä la rente transitoirc complte servic aux vcuvcs dans ic hesoin, ds l'accomplisscment dc leur 65° anne, sans qu'cllcs aient vers dc cotisations.

Faudrait-il nanmoins modifier l'article 3, LAVS, dans Ir sens dc la drcision cantonale, ccla serait comme &jä dit -non pas la tche dc la jurisprudencc, mais celle du lgislateur. Cette voic a d'aillcurs dj ouvcrtc par une motion dposcc au Conseil national dcpuis le mois dc juin 1948, laquelle deniande d'offrir . ccrtaines catgories dc personnes libircs dc l'obligation dc verser des cotisations, en particulier aux veuves sans aetivit lucrative, dc paycr volontaircment des cotisations.

(Arrt du Tribunal fdral des assuranccs en la cause Müller-Lonmhardi, du 28 fvrier 1949.)

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II. Rduction des cotisations.

La rduction des cotisations peut itre accorde m€me si le revenu West pas, dans la priode pour laquelle 1'assur paie les cotisations, sensibiement infrieur ce qu'il itait dans la periode qui a servi de base pour le caicul de celles-ci. Encore faut-il qu'on ne puisse pas exiger de Fassur le paiement de la cotisation entire.

On ne peut pas exiger de 1'assur qu'il paie la cotisation entire lorsque ce paiement aurait pour effet de ic plonger dans la gene.

Le degr de la rduction est fonction du rapport exislant entre la situation financire re11e de i'assur et les ressources garantissant son minimum d'existence. Dans les cas exceptionnels seulement, c'est-s-dire lorsque la situation 6conomique de 1'assur est extraordinairemcnt difficile, la cotisation peut tre rduite au-dessous de deux pour cent du revenu dtiterminant.

La riduzione delle quote puö essere accordata anche quando il reddito nel periodo per il quale esse sono dovute non d notevolmente inferiore a quello conseguito durante il periodo determinante per il calcolo delle stesse, semprechü il pagamento della quota intera costituisca un onere ehe non si potrebbe equamente imporre.

Si ha onere ehe non si potrebbe equamente imporre quando per effetto del pagamento delle quote l'assicus-ato verrebhe o cadere nell'indigenza.

L'importanza della riduzione 4 in funzione del rapporto tra la situazione finanziaria reale dell'assicurato e i mezzi ehe assicurano il suo minimo d'esistenza. La quota puh essere tuttavia ridotta a un im porto inferiore al due per cento del reddito deterniinante solo in casi eccezionali, ossia quando la situcxzione economica dell'assicurato 4 estremamente precaria.

1.

Le maitre-coiffeur T. a une femme et quatre enfants mincurs. Le revenu annuel moycn de son activit4 lucrative s'4leva pour la pbriodc 1945/46, selon la taxation de 1'imp6t pour la d6fcnse nationale, h 3600 francs. La caisse exigea, pour 1948, le paiement d'unc cotisation annuelle 6galc aux quatrc pour cent de ce revenu. Eile refusa de r6duirc le montant des cotisations, car le revenu de 1'assur4 n'avait pas diminu6 en 1948. T. interjeta recours. Ii exigea la riduction des cotisations, bien qu'cn 1948 il gagnit autant qu'cn 1945/46. Ii soutint qu'cu 6gard ä ses lourdes charges de famille son revenu ne iui garantissait plus un minimum d'existence. La commission de recours du canton de Bhle-Ville riduisit le montant des cotisations aux deux pour cent du revenu d6terminant. Dans son appel, l'office f4d4ra1 des assurances sociales demanda le ritablissement de la d4cision de la caisse. Le Tribunal f6d4ra1 des assurances a rcjct6 1'appel en brei pour les motifs suivants

,1er aiinia, LAVS, les personnes de condition

1. Aux termes de l'article 11

indipendante pour lcsquellcs le paiement des cotisations conformiment h la loi « constituerait une charge trop lourde, pourront obtenir, sur demande motiv6e, une r6duction iquitable des cotisations pour une p6riode d6terminie ou ind4termin6c. Ces cotisations seront toutefois de 1 franc par mais au minimum ». Ccttc disposition iigaic est claire et compltc. Eile laisse au pouvoir d'appr6ciation des organes d'cx6cution, ic soin de d6termincr si et, le cas 6ch6ant, dans quelle mesure les cotisations de personnes ind6pcndantes doivent ftre riduitcs. Demeure rserv6 le montant minimum des cotisations. Cet article de loi est applicable sans qu'il faule recourir ä des dispositions d'cxicution. La loi ne contient en tous cas aucune rgle

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particulirc qui limiterait le pouvoir d'apprciation des organes d'exkution. N'ayant pas rcu la comprtencc de complter la loi dans cc sens, le Conseil fdral n'a pas ic pouvoir de iimitcr par voie d'ordonnance la porte de cette disposition lgale. Si l'article 30, i alina, RAVS, statue que les cotisations doivent tre rduites lorsqu'une personne excrant une activit lucrative ind6pendante prouve que « dans la priodc pour laquelle eile paic des cotisations, son revenu est sensiblement infrieur . cc qu'il tait dans la priodc qui a servi de base pour le caicul de edlesei »‚ ccia ne veut pas dirt que ccttc disposition lgalc puise les rgies en la matirc. L'officc fdra1 intcrprte cet articic dunc manirc aussi absoluc lorsqu'il exposc Le lgislateur attend de toute personne cxerant une activit lucrative qu'cile verse une certaine part du revenu de son travail, peu Importent les charges financires qui, par i, en rsultent pour eile. Ii suit du Iä que le paicment de la cotisation ne peut plus tre cxig de l'assur, neu pas lorsqu'ii grvc la Situation financirc de cclui-ci au-dc1 d'une nloycnne supportahle, mais ds quc le revcnu de cct assur diininuc. Sinon, les sa1aris pour qui la loi n'a pas prvu la rduction des cotisations, seralent injustcmcnt dsavantags.

Ii nest pas possihle de se rallier ä ccttc manirc de voir. Si eile tait juste, une personne de condition indpcndantc qui, pour un autre motif que la diminution de son rcvcnu, ne serait pas it rnme de sacquitter des cotisations entires, devrait s'exposer ä des snesurcs de poursuitc qui lenip('cheraicnt de subsistcr conoIniquenient, et qui napportcraient aucun profit 1. l'assurance. La rglc statuc par l'artidc 11 ne peut inanifesteinent pas aboutir ä parcilles consquences. D'aprs la lettre et l'esprit de cct articic, la rduction dcmande ne pcut tre rcfusc, lorsque l'assur n'a plus des rcssources couvrant son minimum d'existcnce, pour Ic scul motif quil na pas rapport la prcuvc de la diininution de son rcvenu.

2. En l'espcc, 1assur a un revenu moycn denviron 300 francs par mois. Ces ressourccs, ainsi que l'autorit cantonale la constat, ne Couvrent plus lc minimum dexistcnce de l'assur, c'cst-i-dire qucilcs ne suffisent plus ä constituer le montant minimum dont T. a hcsoin pour cntrctenir sa familie. Si T. dcvait verser la cotisation entirc, il serait dans la gnc et on ne pcut attendre cela de lui. La rduction est ainsi justifite. Lautorit cantonalc a (-stirn quitable de ramcncr la cotisation du 4 au 2 pour ccnt du revenu dterminant. La juridiction d'appel n'a aucune raison de s'cartcr de cc taux, T. demandant par aiilcurs confirsnation de la dcision cantonale.

(Arrt du Tribunal fcdral des assurances en la cause T. du 31 dkcmbre 1948.)

II.

M" Lina 1. est ngociantc en poissons. Eile a trois cnfants et dclarc que son niari cst alin, quelle doit entrctcnir elle-mmc ses enfants. En outrc, eile a sa mrc ä sa charge. Scion taxation tah1ic par l'administration de l'imp6t pour la dMensc nationale, M ""'1. a eu en 1945146 un revenu annuel moycn de 3700 francs, soit 308 francs par mois. La caisse de compcnsation cxigca de l'assurc quelle paie la cotisation gaie aux 4 pour cent de cc rcvcnu . Attendu toutcfois que M'"° 1. avait gagn notablcment moins pendant les 7 prcrnicrs mois de l'anne 1948, la caisse rduisit la cotisation 102 francs, corrcspondant ä un revenu annuel de 2800 fr. M° 1. ayant, par la voic du rccours, dcmand und nouvelle rduction des cotisations, la commission de recours du canton de Ble-Ville en ramena le montant aux dcux pour cent du revenu dmtcrminant. L'office fdraI des assurances sociales se pourvut ca appel et conclut ä cc que les cotisations soicnt rduitcs compte tenni seulcment de la diminution du revenu ca 1948. Le Tribunal fdcral des assurances

163

a annuM le jugement cantonal et renvoy la cause ä l'autorit de prcrnire instance avec mission de compli)tcr le dossier et de rendre un nouveau jugement. Ii exposa en bref les motifs suivants

Est en litige la mcsure dans laqucile les cotisations doivent btre rduites. Alors quc l'autorit cantonale, tenant sommairement compte de l'tat du revenu de 1'assur ct de scs charges de familie, a ramcn la cotisation aux dcux pour cent du revenu dterminant, l'office fdral est d'avis que la rduction ne doit en cc cas tre accord6c qu'en raison de la diminution du revenu. Cette manibre de voir part de l'idc que Fon ne prut cxiger de i'assur qu'il paic des cotisations dans le cas seulement oi son revenu a diininur depuis la pbriodc d'estimation. Ainsi que le Tribunal fdbra1 des assurances l'a expos dans l'arrbt T. (jugement du 31 dbccmbre

1948), la rduction doit btre accorde dans tous les cas lorsque lcs ressourccs de 1'assurr ne lui garantissent plus un minimum d'cxistcnce et ne doit pas trc subordonnre ä la preuvc de la diminution du revenu. Si le paicmcnt des cotisations constituc une charge trop lourde pour l'assur pour un motif autre qu'une baisse du revenu, cc dcrnicr fait West pas s lui scul drternunant pour fixer dans quelle mesure les cotisations doivcnt btrr rduites. Cc critbrc est en fin de compte la mcsurc dans laquelle le paiemcnt constitue une charge trop lourde pour l'assur, c'est-g-dire le rapport cxistant entre la situation financibrc rbelle de l'assurb et les rcssources garantissant son minimum dexistence. Certes il nest pas dit de la sorte comment le minimum d'existcncc doit btre ca1cuh. Cctte qucstion doit en i'tat rcstcr nuverte ni les caisses de comnpensation ni les autorits cantonales de rccours ne se sont jusqu'ä mnaintenant prononces ä cc sujet et la juridiction d'appcl n'a aucune raison de prjuger leur point de vue. Il faut nanmoins constater que, par applicadon de l'article 11, LAVS, on examintra neu seulement quel est le revenu de l'assur mais encore l'enscmble de sa Situation conomique. L'intrt de l'AVS et des assurs ä cc que les cas dc rbduction soient jugs minutieuscmcnt est si grand qu'on ne saurait les liquider sans lucider suffisammcnt les faits.

Au surplus, il faut remarquer que pour les personnes de condition indpcndante dont le revenu est infbricur ä 3600 francs mais atteint au moins 600 francs, le taux de 1a cotisation varic, scion l'chcllc dgrcssivc, entre le 4 et le 2 pour ccnt du revenu dbternminant. Ccrtcs i'articic 11, LAVS, statue dbjä une cxception dans le systbme des cotisations, prvue en cas de situations bconomiqucs particulibrcmcnt difficiles. Lc systbmc des cotisations exigc au fond que cet articic de la loi seit, autant que possiblc, appliqub en corrrlation avec 1'articic 8, c'cst--dirc que la cotisation seit rduitc au-dcssous du 2 pour ccnt du revenu, dans le cas seulcmcnt oi la Situation conomiquc de l'assur est extrmimement difficile. En pratique Ic degr de nduction de la cotisation s'tah1it par la diff&ence entre ic revenu ctabli par l'autorit fiscaic (y compris lcs dductions sociales, non admiscs en matire d'AVS) et cciui des pertcs ou eharges spcialcs de I'assur icsquellcs lui rcndcnt le paicmcnt de la cotisation insupportabic. C'est sur la base dun revenu ainsi rduit que les taux indiqus b. i'articie 8, LAVS, ic cas bchbant, b. l'article 21, RAVS, seront appliqubs tels qucis.

En 1'cspbce, les pibces du dossicr donnent une image insuffisantc de la situation conomique de i'assur il n'cst pas possibic de sc fonder sur ces donnbes pour

dcidcr dans quelle mcsurc les cotisations doivcnt btre rduitcs. Touchant l'anne 1948, en ne possbde que des indications de i'intbressbc. En cc qui concerne scs eonditions de familie, en ignore si et jusquä quel point l'tpoux 1. tait incapabic de travailler en 1948 et se trouvait ä la charge de sa femme. La situation de la mbre de l'assurc n'cst pas neu plus tirbc au elair. Toutes ces ohscurits nbccssitent un com-

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pkmcnt denqutc sur in basc duqucl 1'autorit cantonale dcvra rcndre un nouveau j ugement.

(Arrt du Tribunal fdtra1 en In cause 1. du 16 fvricr 1949.)

III.

B., forain Gcnvc, nayant pu faire la prcuvc quc son gain moyen en 1945/46 avait diminui depuis lors, la caisse cantonaic de eompcnsation maintint ic montant des cotisations fixi sur la base de cc gain. B. reeourut la conimission eantonalc de rceours en renouvelant sa dcrnande dc riiduetion et en exposant que sa femme ftait ä 1'h31:)ital de Monthey en traitement et quil avait dcux cnfants mincurs ä entretenir.

Le 15 novcmbrc 1948, la commission de rceours annule la dfcision de la caisse ct rcnvoic 1'affairc ä ('elie-ci avee mission dtab1ir si, indiipendarnmint de toute rduction du rcvcnu, la cotisation eonstituait niianmoins unc charge trop lourdc.

Dans 1'arrt qu'il a rendu ä la suite de 1'appel fornui par i'OFAS, le TFA a expoi en bref les inotifs suiz'ans

D aprs i'articic 11, LAVS, les personncs obligatoirimcnt assurcs pour iesquelles le paiemcnt des cotisations conformbmcnt b larticic 8, 1 aiiniia, ou 10, 1'r aiina, constituerait une charge trop borde pcuvent ohtenir, sur dcmandc inotivbe, une rrduetion bquitahie des cotisations pour unc priode dterminfc ou indterminrc.

Lint6rcssi, qui cxerce la profession indiipcndantc du forain, doit Co prineipc unc cotisation scion I'articic 8, 1 alinfa, LAVS. II pcut en consrqucnce rrc1arncr un alibgcnscnt en vertu de lartide 11, ir a1ina, LAVS, sil remplit par ailieurs les autrcs conditions posfes par ecttc disposition lgale.

L'articic 30, 1'alinba, RA\TS, na pas donnb une intcrprtation limitative et dffinitivc des motifs de rsdssction valablcs selon larticic 11, LAVS.

La loi ne limitc pas in faveur de la rfduction aux scuis assur(s qui voicnt icur gain diminuer. La rduetion ne peut pas tre subordonne b unc diminution de min borsque la cotisation eonstitue une charge trop 1ourde paree que les moycns dont dispose 1'assurii ne lui garantissent qu'un « minimum d'existcnec ». Pour dbtcrmincr si les cotisations constitucnt « une charge trop iourdc » (nicht Zugemutet werden könnte - si le paicmcnt ne pouvait en btrc attendu) il faut en effet appriicier toute la situation iieonomique du requbrant. Et ectte situation iieonomique nest pas seulement infiuenerie par i'importanec des ressourees et leur diminution qui b'aggraverait, mais tout autant par Ic montant des dipenscs dont i'accroissement aurait un effet scmbiablc. 11 va sans dire que seulcs les döp(-nses ini)vitables peuvent tre priscs en considfration. Ii pourrait sagir par exemple de frais eauss par 1'bducation des cnfants, par des inaladies graves (opiiration, eure sanatoriale, hospitalisation probongiie), par des forees naturciles (eau, fcu, etc.), par toute obbsiation rsu1tant d'unc responsabiiitii pour faute ou causale etc. Unc aggravation suhitc pcut grever un budget familial pour de nombreuses annes en sorte que les revenus du cotisant ne iui assurent plus que Ic minimum dcxistcnee.

En prineipe, la rduetion des cotisations doit done btre aeeordbe aussi en raison dun tat du bcsoin du 1assur Au moment de passer b. bappreiation des eireonstanees particuhbres dun cas, il s'agira eis res anehc de se rappeler que le lbgislateur na pas eonsidiirf quune cotisation du 4 pour ecnt eonstituait unc charge trop lourde pour un assurb gagnant 3600 franes, ni que bc versement de la cotisation fix(c en vertu de l6ehelIc «igressive des artieles 8, LAVS, et 21, RAVS, fbt insupportabbe de mhmc, il faudra eonsidrrer que tout sabarib doit payer 2 pour ccnt de son sabaire (sans frais «administration). Dbs lors les reid uetions ne devront pas eitre aceordeies en dcssous de eis chiffres, sans ralsons cxeeptionnelbcs ni sans garantie trbs siirieuse

165

quant h la situation financire relie des impttrants. La caisse devra tenir compte de toutes les rcssources de 1'assur (revenu en nature et en espces, fortune, notamment carnet d'rpargne, etc.) et, si i'assur ou sa familie sont malades, il importera de v&ifier qui assume les frais de traitement.

(Arrt du Tribunal fdrai des assurances du 28 frvrier 1949, en la cause Bergdorf.)

I\.

B., cordonnier h Genve, n'ayant pu faire la preuve que sen gain moyen en 1945146 avait diminu depuis lors, la caisse refusa de rduire le montant des cotisations. B. recourut en temps utilc h la commission cantonale de recours en faisant valoir que sa femme tait malade depuis iongtemps cc qui lui occasionnait de grands frais d'h6pita1, de mdecin et de pharmacie.

La commission annule la d&ision attaque et renvoie l'affaire h la caisse avec mission d'instruire encore la cause et de d&ider sur la question de savoir si la cotisation constituait une charge trop iourde, indpendammcnt de toute rduction de revenu. ceci

Le Tribunal fdral s'est raili au point de vue de i'autorit cantonale

en brei pour les motifs suivants

11 a 6nonce les mmes principcs que dans l'arrt B., forain h Genve. Au sujet du « minimum d'existence » qui doit ftre garanti h Fassur, il a encore considr que lorsque I'assuri ou sa familie sont malades, il importe de vrificr si les frais de traitement ne sont pas ivcntucilement supportrs en tOut ou en partie par une caisse dassurance.

La rnaladie de la fernmc de I'assur peut tre un motif de rduction, si eile cause des frais teis quc i'intimt5 ne peut tre astreint h verser encore une cotisation entire

qui entamerait son minimum d'existence.

(Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause Bagliacci, cordonnier h Genbvc, du IC mars 1949.)

Les articies 11, LAVS, et 31, 1— aiina, RAVS, exigent ciairensent que Fassur

qui veut bnficicr d'une rduction motive sa demande. En d'autres termes, le requ-

rant doit indiquer des causes de rduction d'une maniire suffisamment preise pour que i'autorit puisse procder ii une enqute et verifier si ces causes existent et dans quelle mesure dies justifient une rductiori.

Gli articoli 11, LAVS et 31, primo capoverso, OAVS esiqono c,spressamente

ehe l'a.ssicurato motivi la sua domanda di riduzione delle quote. CiÖ significa ehe egli dese precisare per quali motivi richiede la riduzione in modo da permettere all'autoritd competente di esperire un'indaqi'ne all scopo di esarninare sesussistosio tali motivi e in quale snisisra essi giustificano una riduzione.

Le 7 avrii 1948, Fassur icrivit ä la caisse de compensation qui lui avait notifi un dgrvcment. Ii une dicision fixant le montant des cotisations pour demander

prcisait notamnient qu'il lui tait difficile d'indiqucr le montant exact de sen revenu, et ajoutait

« Enfin vous coniprene», je suis rnari, jai un enfant, et j'ai ma mre 1. rna

».

charse, qui se trouve daris la catigorie des personnes nies aprs le 30 juin 1883

La caisse refusa la riduction, la prcuve dunc diminution dc revenu depuis 194546 n'ayant pas r't apportre.

B.icrivit h nouveau h la caisse. Sa lettrc, transrnise h 1'autorit6 de recours, ne fournissait aucun i1ment d'apprciation nouveau, mais pr&isait qu'il serait prt h pavcr environ 100 francs, 1. raison de 15 francs par mois.

166

La commission cantonale de recours annule la dcision de la caisse et renvoie l'affaire ä celle-ei avec mission de rcxaminer la demande quant ä la situation financire du requrant.

Le Tribunal fdrai des assurances a admis I'appel interjet contre Je jugement par l'office fdral des assurances sociales. Ceci en bref par les rnotifs suivants D'aprs I'article 11, LAVS, les personnes obligatoirement assuries pour iesquelles ic paiement des cotisations conformment ä 1'artiele 8, a1ina, ou 10, er ahntia, constituerait une charge trop lourde, peuvent obtenir, sur demande motiode, une rduetion quitable des cotisations pour une periode dterininie ou indrtermine. L'article 31, RAVS, prcise qu'une requbte icrite doit btre prsente ä la caisse et que la preuve que les conditions privues ä l'article 30, RAVS, sont reinplies doit tre apporte.

La loi et le rglemcnt exigent donc elairement que 1'assur qui veut binificier d'une rduction motive sa demande. En d'autres termes, le requrant doit indiquer des causes de rduction d'une manire suffisamment prkisc pour que 1'administration puisse procder ä une enqute et vrifier si ces causes existent et dans quelle mesure dies justifient une rduction.

Dans le cas particulier, l'assur na pas montr que 1'estimation fiscale de son revenu, suprieure ä celle quil donne lui-mme, tait errone. 11 a simplement affirm qu'une estimation tait difficile.

D'autre part, il a indiqu des charges de familie. Commc l'a relevr l'office fdiiral des assurances sociales, une charge de famille n'entraine pas ipso facto un droit ä une rduction des cotisations. Il y faut des circonstances plus pr&iscs prouvant que l'assuK est vraiment dans Je besoin et que le paiement des cotisations normales Je priverait d'une partie des ressources nicessaires ä son « minimum d'existence ».*

(Arrt du Tribunal fdbral des assurances en la cause Barjon, vendeur sur les marchs, ä Genbve, du Je mars 1949.)

B. Rentes transitoires. Caicul de la rente revenant ä Ja familie de veuve. Un orphelin fait partie de la familie de veuve, si son revenu ne dpasse pas Ja limite de revenu fixe pour les orphelins doubles. RAVS, artiele 63, 1er aiinta.

Un orfano fa parte della famiglia della vedova .se il suo reddito non socpassa il limite di reddito fissato per gli orfani di padre e di madre. Articolo 63, primo capoverso, OÄVS.

D'aprs ha pratique de l'office fdral des assurances sociales, ne sont entretenus par Ja veuve que les enfants dont le revenu n'atteint pas Ja limite fixe pour les orphehins simples. Cette pratique est difficilement conciliable avec les motifs qui ont vraisemblablement dtermin 1'introduction d'une rgJeinentation particuhire pour les familles de veuves, soit avec 1'ide qu'il faiiait tenir compte de l'unit conomique de Ja famiile. Ii est ds lors sans importance que le revenu des divers membres de Ja familie atteigne les himites applicables ä chacun d'entre eux.

L'office fdral fait valoir, il est vrai, que les himites de revenu devaient, dans J'esprit du lgislateur, repr&enter des minimums d'existence, et qu'un enfant dont le revenu dpasse ces Jimites ne pourrait par consquent plus tre considr comme entretenu par sa mre pour une part importante. Mais on peut objecter ä cette manire de voir qu'un orphehin simple West en gnral pas rduit ä ses seuies res-

*) Cf. cause B., page 166 ci-dessus.

167

ä prvoir sources, mais cst entrctcnu par lt parent survivant. Ii ny avait donc pas

comme limite de rcvenu, pour 1orphclin simple, ic minimum d'cxistencc absolu, mais

iiiinimuns absolu et les prcstations cntreticn quc seulcment la diffrencc entre cc

en outre vidcnt quc le inon-Ion ist en droit d'attendrc du parcnt survivant. II est

tant de 600 francs pour los rions urbainos, et de 450 francs pour les rgions ruralis, ne suffirait pas ä assurcr 1'cntreticn d'un enfant jusqu'. 18 ou 20 ans.

saurait servir du Mais si la limite de revenu fixc pour les orphelins simples ne

St Ufl onfant est cntretcnu par sa mrc pour une part iinporcritre pour d&einiiner

tante, on doit toutcfois sc deniaisdcr si Ion pcut tolrer, dans le cadrc de Iss limitc conslitunc du la familie, tout rcvenu ou nun. Pour ne pas cr(r uni inigalit vis--vis

il se justific de nt considrcr iiii orphelin simple comuic des orphelins dosihles,

pour une part iisiportantc quc si son rcvcnu ne dtpassc pas entrctenu par so m6re

la limite fixe pour les orpheiiiss doubles. Cc nsontant est ccrtcs encore iuodestc mais on pit tout au nioins adnscttrc quc dans l'csprit du hgislateur il reprsentait le nun i murn d' existene'.

(Tribunal fdral des assuranccs en la cause Duss, du 18 niars 1949.

C. Aniendes infliges en cas d'infraction en niatire d'assurance-vieillcsse

et survivants. t la Celui qui miglige en sa qua1it d'cmnployeur de fournir en temps voulu caisse de compensation coniptentc le compte des cotisations d'assurance-vieillesse et survivants perucs sur les salaires, est punissable.

Chi, nella sua qualitä di datore di lavoro, oinette di regolare a tempo debito con la cassa di conspeusazione cosnpetente i conti per le quote dell'AVS riscosse sui satan, punibile.

comliptes avec la Le directesir d'unc socst anonyme a operm ic rg1cmisent du

sculcmcnt. Ii na caisse de compensation pour i'anne 1948 au mois de janvier 1949

pas deniand en tcasps voulu unc prolongation du dlai pour le r6glcnicnt du comp_ tes iii na indiqu les niotifs du sen retard.

SUS, Le coupable fut condansnr ä une amende de 30 francs, frais de justice en pour violation du devoir de fournir des renseignemcnts, comuntise de faon continue par ic refus denvoyer los formuies officiciles de rglensent de comptes dans la periode aliant du l - janvier au 31 dccmhrc 1948, en application de 1'articic 88,

LAVS, 49, CPS, ct 260, premier a1inia, CPPB.

(Jugement du prsident du Tribunal VI du Berne, du l fvrier 1949.)

Olnission de diiclarcr les salaircs verss ei olnission continuc d'cnvoyer les formules

-

de rglemcnt de coniptes.

Ma'ncata dichiarazione dci scslavi i'ersati e osnissiosie continuata d'inviare i snoduli di conteggio.

La ditcntrice de lentrcprisc, inserite au registre du commerce, ne se soucia pas

d'extcuter los travaux cornnierciaux, dont ehe laissait le soin ä sen poux. Eile ngligea de vcrser ä la caisse de compensation les cotisations dAVS perues sur les salaircs d'un au dcux (,mnployis auxiliaires.

de justice en sus,

La coupahlc tut condamn6e h une amcndc de 20 francs, frais

pour s'tre soustraitc ä l'obligation de verser des cotisations, infraction commise dans

dcembre 1948, en apphcation de 1'article 87, la periode allant du 1' janvier au 31

LAVS, 49, CPS, et 260, 1' a1ina, CPPB.

prrsidcnt du Tribunal VI de Bcrnc, du I° fivrier 1949.)

(Jugcmcnt du

168

' N° 5 evue a 1 intention Mai 1949

URdes caisses de compensation

Rdacfion : Section dc l'assurance-vieillesse et survivants dc 1'office fdral des assurances sociales, Berne, tal. n° 61.2858. Exp6dition Office central fdraI des imprims et du matriel, Berne. Prix dabonnemenl 12 francs par an le numro : 1 fr. 20 ; Ic nunsro double : 2 fr. 40. Parait chaque mois.

SOMMAIRE:

Une prernirc convention internationale en rnatire cl'assurance-vieillesse ct survivants (page 169. Convention entre la Suissc st 1'Italic relative aux assurances socialcs (page 170) - Lcs eaisses dc colnpensation pour alloeations familiales des assoeiations professionnelles suisscs (page 178). Rduction du salaire revenant ä des b)ntfieiaircs dc rentes de l'A\°S ? (page 185). - Extrait du rapport dc gestion du Conscil fdral pour 1948 (page 186). -- Prob1mes soulcv)s par 1'application dc l'assurance-vicillesse et survivants (page 190). - Petites informations (page 192).

Dcisions des autorios dc rccours (page 195).

Une preinire convention internationale

en mati4re d'assurance-vieillesse et survivants

Des ngociations en vue dc la conclusion d'unc convcntion en matirc d'assuranees soeiales ont eu heu Berne du 18 au 28 oetobre 1948 et du 22 mars au 4 avril 1949 entre, d'unc part, une dlgation suisse et, d'autrc part, une d)1gation italicnne. La dc1gation suissc tait compose dc MM. Saxer, directeur dc I'office fdral des assurances socialcs, prsidcnt, P. Binswangcr, chef dc la section dc 1'assurance-vieillcssc et survivants, H. Rothmund, chef dc ha division dc police, A. Schlanser, chef dc section 1'officc fd&a1 dc l'industri(, des arts ct mtitiers et du travail, R. Bührcr, juristc au d)partement politi(Juc et J.-C. dc Bavicr, attach la lgation dc Suissc . Rome. Ont ttt) adjoints en qua1it d'experts la d1gation suissc pour partieiper aux ngociations : MM. E. Kaiser, chef dc la section mathmatiquc, 0. Rcvmond ct B. Martignoni, juristes ä la section dc 1'assuranec-vieillcsse ct survivants. La d1gation italiennc prside par M. E. Reale, nsinistre d'Italie Bcrnc, tait compose dc MM. C. Carloni, chef dc division au rninistre italien du travail ct des assurances sociales et R. Cerehionc, v1(,(,-consul du ininistrc italien des affaircs trangrcs. Ont W adjoints comme cxperts s ladite dhigation : M. Mazetti, viccdircctcur dc 1'istituto Nazionaic per la Prcvidenza sociale . Rome, le professeur j. Messina, chef dc section au dit offiec, ainsi ciue M. Dazzi dc la kgation d'Italie t Berne.

68822169

169

Quoique au cours des dilibrations toutes les branches d'assuranccs sociales aicnt discutes, 1'objet de la convention ne porte pour diffrentcs raisons, du c6t suisse, que sur l'assurance-vieillcssc et survivants ct, du c6t italien, sur l'assurance-invaliditti et survivants. C'est en matire de ccttc assurance qu'il fut possible ä la suite de ngociations parfois trs arducs de trouver un accord sur tous les points qui formrcnt 1'objet des dbats. Nous reproduisons (,i-apres la teneur de la convention signk Ic 4 avril 1949. Les diffrentes clauses de la convention seront commcntcs de manirc dtaill& dans le prochain numro de la Revue. Nous tenons toutcfois ä relever maintenant dj quc laditc convention n'entrera en vigucur qu'aprs avoir ratifi(e par les dcux pays. Or la ratification par les chamhres fdra1cs nccssitc au pra1able une modification de l'artidc 18 de la loi fd&a1c sur 1'assurancc-vieillessc ct survivants puisquc la possihilit de la rtrocession des cotisations prvucs ä l'articic 3 de la convention doit encore trouvcr son fondement 1gal. Lcs travaux prparatoires relatifs ä la modification dudit artiele 18 sont actucllement en eours. Toutefois plusicurs mois pourraient encore s'cou1er avant quc 1'aecord puisse entrer en vigucur. Lcs eaisses de compensation seront informcs suffisamment ä 1'avance des nouvellcs obligations leur incombant du fait de cctte cntre en vigucur.

La conclusion d'unc pre1nire convention en matirc d'assurancc-vicillesse et survivants a(quiert une trs grande signification si 1'on songe qu'clle servira sans doute de modle pour les conventions qui seront donclucs avec d'autrcs pays, quoique le regime des assurances sociales soit dans certains pays trr's diffrcnt que relui qui cst actucllement en vigueur cm Italie. A ne considrer que 1'avcnir le plus prochc lcs ngociations seront cntamies avec la France, la Grandc-Bretagne et 1'Autrichc.

Convention

entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales

concluc ä Berne ic 4 avril 1949. LE CONSEIL FEDERAL SUISSE ct LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE anims du dsir de garantir aux ressortissants des deux pays, dans la mesure du possible, le bnficc de la bgis1ation suisse ct de la kgislation italienne en rnatire d'assuranccs sociales, vu 1'articic 19 de l'Arrangemcnt conclu ä Romc ic 22 juin 1948 entre la Suisse et l'Italie relativement ä 1'immigration des travailleurs italiens en Suisse, ont rsoIu de conclurc une convention ct, ä cet cffct, ont nomm leurs plinipotcntiaires, savoir

170

Le Conseil fd6ra1 suisse

Monsieur Arnold Saxer, directeur de l'Offiec fdral des assurances sociales Berne,

Le Gouvernement de Ja Rpublique italiennc

Monsieur Egidio Reale, ministre d'Italie ä Bernc,

lesquels aprs s'tre eommuniqu leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvs en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes

1. Dispositions gnra1es. Ltgislations applicables.

Article premier.

Les 1gislations actuellement en vigueur auxquelles s'applique Ja prsente convention Sont

En Suisse:

La loi fdrale sur l'assuran(,e-vieillessc et survivants du 20 dkcmbre 1946, ainsi que les reglements d'excution et ordonnances s'y rapportant.

En Italie

Le dcret-loi du 4 octobre 1935, n" 1827

Le dcret-loi du 14 avril 1939, n" 636

Le dcret-loi du 18 mars 1943, n" 126

Le dcret lgis1atif du 18 janvier 1945, n° 39

Le dcret lgis1atif du ier mars 1945, n 177

Le dcret du ier aoüt 1945, n° 692

Le dcret hgislatif du 1r aoftt 1945, n° 697

Le dcret lgislatif du 2 avril 1946, n° 142

Les dkrets du 20 mai 1946, n' 369, 374 et 375

Le dcret lgislatif du 29 juillet 1947, n" '689

Le dkrct 1gislatif du 3 octobrc 1947, n 1302,

ainsi que Je rg1ement et les autres dcrcts s'y rapportant, pour autant que leurs dispositions concernent 1'assurance inva1idit, vicillesse et survivants.

II. Dispositions particu1ires. Droits des ressortissants italiens quant aux rentes de 1'assurance suisse.

Art. 2.

Les ressortissants italiens, quel que soit Je pays qu'ils habitent, ont droit aux rentcs ordinaircs prvues par la loi fd&a1e cite ä 1'article premier, lettre a, de la prsente convention ( appele par la Suite « loi Rdra1e »)‚ si lors de la raJisation de l'vncmcnt assurr ils ont

Vers l'assurance misse des cotiSations pendant au total 10 annes entires au moins, ou

Habit au total 15 annes en Suisse, possdent lc permis d'tablisscmcnt ou remplisscnt les conditions leur donnant droit d'obtenir cc permis eonformment J'articic 1", 2 a1ina, de la dklaration italo-suisse du 5 mai 1934 concernant l'applieation de la convention italo-suisse d'tablissement et consulairc du 22 juillet

171

1868 et ont pay des cotisations ä l'assurancc suissc pendant au total une anne entire au moins.

Si un ressortissant italien qui satisfait aux conditions de l'alina premier, lcttres a ou b, meurt, ses survivants auront droit, quel que soit le pays qu'ils habitent, aux rcntcs ordinaires prvues par la « loi fdrale ».

Les rentes prvues aux alinas premier ct deuxime du prscnt articic seront rduites d'un tiers conformrncnt l'articic 40 de la « loi fdcrale ».

Droits des ressortissants italiens quant au transfert des cotisations verses

l'assurance suisse.

Art. 3.

Les rcssortissants italiens qui ont assujcttis ä l'assurancc suissc peuvent

demander que les cotisations qu'ils ont eux-memes verses conforrnment . la « loi fdrale » soicnt transf6recs en Italic scion les modalits prvues ä l'article 9 ciaprs, ccci pour autant que lesdites cotisations n'aient cncore donnr heu ä aurune rente de 1assurance suisse et que la demande en rcmbourseincnt ait ft prscntc au plus tard le 31 dcerebrc de la cinquirnc annfe qui fait suite ä celle pendant laquelle la dcrnire cotisation a W vcrsc.

Les cotisations transffres scront utilis6cs en favcur de Fassur afin de lui garantir lcs hfngiccs rfsultant de la 1fgislation italienne cite ä 1'articic prernicr, lettrc h, de la prsentc convention, appele par la suite « lfgislation italicnnc »‚ et des dispositions particulircs qui pourraicnt Etrc dictes par les autorits italienncs.

Les cotisations vcrses par un rcssortissant italien et &jä transfres en Italic conforrnmcnt au prcrnicr alina du prfscnt article scront ä nouveau transfres en Suisse si ä 1'accornplissernent de sa 65 ann6c, cc rnme ressortissant italien remplit les conditions prvucs aux lcttrcs a ou b de 1'articic 2 de la prsentc convention, ct na ni demand, ni obtenu la pension d'invalidit ou de vieillcsse italienne conforrnment ä la « hgislation italienne » et aux dispositions de la prsente convention. Dans cc cas, ledit ressortissant aura alors droit aux rcntcs ordinaires conformmcnt

la « loi fdralc » ct aux dispositions particulircs de la prsente convention.

Les ressortissants italiens dont les cotisations ont tf transfres en ltalie et qui ne rcrnplisscnt pas les conditions prvucs ä l'a1ina 3 du prscnt article, ne peuvent plus faire valoir de droits ä 1'gard de l'assurance suissc.

I)roits des ressortissants suisses quant aux rentes de l'assurance italienne et au rem-

hoursement des cotisations verses ä l'assurance italienne.

Art. 4.

Les ressortissants suisses et Icurs survivants, quel quc seit le pays qu'ils habitcnt, ont droit aux pensions prvues par la « lgislation italienne »‚ dans la mme mesurc que les ressortissants italiens. Ils ont €galement droit, dans la mfme mesure, aux autres prcstations en liaison avcc lcsdites pensions ainsi qu'aux prestations qui sont entirement ou partiellement ä la charge de l'Etat italien.

Les ressortissants suisses et leurs survivants qui n'ont pas droit aux prestations prvues ä l'alina premier du prscnt article, ont droit au remboursement des cotisations verscs par eux-mmes ä titre obligatoire ou volontaire et ccci pour autant qu'ils prsenteront une dcmande en rembourscment aux autorits eompftcntes italiennes au plus tard Ic 31 dccmbre de la cinquime anne qui fait suite ä celle pendant laquelle la dernire cotisation a verse.

172

Le rcssortissant SUiSSe qui a d~jä obtenu le remhourscment des cotisations conformenient au dcuxime alina du irscnt artiele pourra ä nouveau les verSer l'assurancc italicnne si cette rtroeession lui permet de prtendre ä une pension de vicillesse ou de survivants de ladite assurancc.

Les rcssortissants suisses qui ont obtenu ic rensboursement des cotisations et qui ne rcmplissent pas les eondtjons prvues ä l'alina 3 du prscnt article, ne peuvent plus faire valoir de droits ä l'gard de lassurance italienne.

Assurance facultativc suisse.

Art. 5.

Le Gouvernement italien sengage ä facilitcr lassuranec facultative des ressortissants suisses pr(vue ä larticle 2 de la « loi fdra1e ».

III. Dispositions d'application.

Dttermination et service des rentes revenant aux ressortissants italiens.

Art. 6.

Les rcssortissants italiens tablis en Italie ou dans tout autre pays que la Suisse qui prtcndent ä une rente de lassurance suisse en vertu de la prcsente convention en feront la demande ä la Dircction gnrale de listituto nazionale della previdenza sociale, b Rorne. Cette demande dcvra trc prsente sur une formule officielic. Lcdit Istituto examinera les donnes fournies par le requ6rant, demandera au besoin de les cornpRter et transmcttra ä la Ccntrale fdralc de compensation ä Genvc la rccjute de 1'intrcss avec le certificat dassuranec (tab1i par les autorit(s suisses au moment de l'affiliation de lintress . l'assurance suissc) ainsi que lesisutrcs pices iventucllcs.

Lcs rentes que la Conffdration suisse sengage 3. verser aux rcssortissants italiens conformcment 3. la prsente eOnvcntiOn seront fixes, lorsqu'ils n'habitent pas la Suisse, par la Centrale fdra1c de coinpcnsation 3. Genvc. Celle-ei prendra une drcision de reute quelle communiquera en double exemplaire 3. lIstituto nazionale della previdenza sociale, 3. Rorne, 3. eharge de eelui-ei den faire parvenir un exenplaire 3. 15intiress6.

Le vcrscrnent des rentes aux ayants droit aura heu par les soins de lIstituto nazionaic della previdenza sociale. Ii informera imnirdiatement la Centrale des verscmcnts qui n'auraient pas pu tre effcctus.

Lcdit Istituto communiquera, unc fois par ann6e, 3. unc poquc qui sera fixe dentcnte entre les autoritfs italienncs et suisses, 3. ha Ccntrale fdrahe de eompensation, un certifieat officiel attestant que les personncs auxquelles l'Istituto sert une reute de lassuraoce suisse sont encore en vie. Cette attestation sera tablie par les autoritrs communales cornp(tentcs sil sagit de rcssortissants italiens rfsidant en Italic et par les autorits diplomatiques ou consulaircs italienncs comp&entcs s'il sagit de rcssortissants italiens rsidant dans tout autrc pays que l'Italie ou ha Suisse.

Ledit Istituto informera en outrc de manirc suivie ha Centrale fd&ale de compensation de tout fait modifiant ou supprimant le droit 3. ha rente (dcs, manage, etc.) des hnficiaires italiens habitant l'Italie ou tout autre pays que ha Suisse.

173

Demande de pension des ressortissants suisses.

Art. 7.

Les ressortissants suisses qui ont droit ä unc pension servic par l'Istituto nazionale della previdenza sociale et qui n'ont ou ne conservent pas leur rsidence en Italic, doivent prsenter, pour obtenir le versement des pensions qui leur revicnnent ou la continuation du paiement de edles qui leur ont dj octroytes, und requte . cet effet, auprs de la Direction gn&a1e de l'Istituto nazionale della previdenza socialc, ä Rome. Cette requtc devra tre faite au moyen d'une formule spciaIe ä laquelle seront jointes les pices hahituellcment exiges des ressortissants italiens.

2Au mois de dcemhre dc chaquc annc, les ressortissants suisses qui hnficient d'une pension de l'Istituto nazionale della previdenza sociale et rsident hors d'Italie, dcvront faire parvenir, ä la Direction gnra1e de cet Istituto, unc pice officielle attestant quc le hrnficiaire de la Pension est encore en vie.

Tous les documcnts qui n'auront pas W signs par une autorit comptente en Italie ou par unc autorit comtnunale, cantonale, diplomatique ou consulaire suisse devront porter le visa des autorits diplornatiques ou consulaires italienncs.

Transfert des pensions ou rentes.

Art. 8.

Le transfert des pcnsions ou des rentes servies par les assurances italiennes ou suisses aura heu confornnment aux accords en cettc natire en vigucur entre les deux pays au moment du transfert.

Transmission, contcnu et porte de la deinande de transfert en faveur des ressor-

tissants italiens.

Art. 9.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rassemhle les demandes de transfert des cotisations verses ä l'assurance suisse par les ressortissants italiens et les transmet und fois par anne, en rgle g€nrale jusqu'ä fin aoftt au plus tard, ä la Centrale fdra1e de compcnsation, ä Genve.

2En rgle grnralc, les demandes de transfert doivent porter sur les cotisations verses par les ressortissants italiens qui, pour la dernirc fois, ont rempli leur obligation de payer les cotisations l'avant-dernire anne prcrdant la demandc de transfert. Les demandes de transfert se rapportant ä des cotisations verses durant l'anne prcdant celle de la requte, ne seront admiscs que s'il s'agit d'assurs qui, vraisemblablcment, ne verseront plus de cotisations ä l'assurance suisse.

La demande de transfert contiendra l'indication des noms des ressortissants italiens dont les cotisations doivent trc transfres. Le certificat d'assurance tabli par l'assurance-vieillesse et survivants suisse pour chacun des assurs inttresss scra joint ä la requte. Si ha transmission du certificat d'assurancc West pas possible, ha demande de transfert indiquera au moins le numro attribu l'assur lors de sa premire inscription ä l'assurance. A cet cffet, ha Centrale fdraIe de compensation,

Gcnve, transmcttra ä ha Direction gnrale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale les bordereaux contcnant les donnes inscrites sur le certificat d'assurance tabli au nom des assurs italiens.

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La Centrale fdrale de compensation ä Genve d&erminera le montant des cotisations verses pour chaquc assure italien qui demande le transfert des cotisations. Eile communiqucra par crit ees montants ä la Direetion gnraie de l'Istituto nazionale della previdenza sociale et effectuera, jusqu'ä la. fin de i'anne au plus tard, Ic transfert dcsditcs cotisations majorks des intrts simples calcuRs au taux annuel de 3 pour cent. Lc transfert aura heu, par l'entremise du departement fdral des finances et des douanes, selon les accords ä conelure en cette matire et qui seront en vigucur au moment du transfcrt.

Remboursement des cotisations aux ressortis5ants suisses.

Art. 10.

Les ressortissants suisses pr,sentent leur demande en vue du remhourscment des cotisations verses, remboursement prvu ä i'article 4, 2 alina, de ha prsentc convention, ä ha Direction gnrahe de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, Rome. En rghe gntraie, la dcmande en vue du remboursement devra tre prrsente horsque l'obhigation d'assujcttisscment ä h'assurance itahicnne aura pris fin.

LIstituto nazionale della previdenza sociale rembourse les cotisations, majores dun intrt simple ca1cuh au taux annuel de 3 pour cent, directement aux ressortissants suisses. Si le ressortissant suisse nhabite plus h'Itahie, le transfert des cotisations ä rembourser aura heu conforniment aux accords financiers en vigueur au moment du transfert entre lItalic et ic pays dans hequel hcdit ressortissant habite.

Procdure en cas de retransfert des cotisations.

Art. 11.

Si un ressortissant italien pour lequeh he transfert des cotisations a drjä eu heu et qui n'aurait ainsi plus droit aux rentes de l'assurance suisse, prscnte ncanmoins une demande en obtention de rente auprs des autorits suisses, ccs dernires en informeront l'Istituto nazionale della previdenza sociale et iui demandcront de rtroctder les cotisations transfres. Si ledit Istituto se prononce en faveur de la rtroccssion des cotisations transf&es, ha Centrahe f6dralc de compensation proctdera ä ha compensation entre, d'une part, les cotisations majores des intrts simples caheu1s au taux annuel de 3 pour cent d~jä transfrcs et, d'autre part, les rcntes et les cotisations ä transfrer en Itahie. Elle informera hedit Istituto de cette compensation.

Si un ressortissant suisse a &jä obtenu le remboursement des cotisations et naurait ainsi plus droit ha pension de 1'assurance itahienne, prsente nanmoins une deinande en ohtention de pension auprs de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, cc dernier exigera de hui ha rtroeession des cotisations majorcs des inttrts simples ca1euhs au taux annuel de 3 pour cent.

Comniission consultative mixte.

Art. 12.

Une conimission consultative mixte sera chargte de veiller ä ha bonne apphication de la prtsente convention. Eile pourra cet effet examiner toute question relative ä lapphication de la prsente convention et fera, sih y a heu, des propositions aux gouveinements des deux pays.

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La commission se runira, ä la demande de 1'un ou de 1'autre des gouvernements, soit en Itahe, soit en Suisse. Eile sera co!npose en nombre gai de repr&entants des administrations intresses des deux pays. Chaque digation pourra s'adjoindre ies experts ncessaires.

La commission fixera ei1e-mme son Organisation et son mode de travaii. Eile pourra entrer dircctement en relations avec ies administrations italiennes ou suisses intrcsscs.

Entr'aide administrative.

Art. 13.

Tant les autorits italicrines que suisses charg&s de i'application de la pnscnte convention se prteront mutuellement et gratuitement leurs bons offices en vuc de ladite application.

Les autorits comptcntes des deux pays arrtcront d'un conimun accord et, le cas chant, sur l'avis de la commission consultative mixte, ics mesures de d&aii quc ncessitera leur coopration en vue de i'cxcution de la prscntc convention.

Rklaniations.

Art. 14.

Les ressortissants itahens ou suisses qui auraicnt des rciamations ä faire vaioir concernant l'apphcation de la prsentc convention s'adresseront ä la Direction gtnrale de 1'Istituto nazionale dciia prcvidenza sociaie ä Ronie ou ä i'office fdrai des assurances sociales ä Bcrne.

Sauvegarde des d1ais.

Art. 15.

Les requtes prsentcs auprs des organismcs d'assurance de i'un des deux Etats sont ga1cment rcconnucs comme prrscntcs auprs des organismes d'assurancc de lautre Etat.

Les rccours qui doivcnt tre introduits dans un dlai dtermin auprs dune autorit eomp&entc pour recevoir des recours en matire d'assuranccs sociales d'un des dcux pays seront considrcs comme introduits en temps utile lorsqu'iis lauront

dans le diai fix auprs d'unc autorit eorrespondantc de i'autrc Etat. Ladite autorit doit faire suivrc sans retard le rccours ä i'autorit comptente.

Modifications intervenues dans la hgislation des pays contractants.

Art. 16.

L()ffiee fdrai des assurances sociales, ä Berne et i'Istituto nazionale dclla previdenza soeialc, ä Rome se communiqueront de manire suivie ies changensents int(rvcnus dans la irgisiation relative aux assurances sociales de leur pays.

Les dispositions prises uni1atralement par i'un des deux Etats pour l'appiication de la prsentc convention sur son propre territoire seront eommuniquces aux autorits administratives suprmes de l'autrc Etat.

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Exernptions de la hga1isation.

Art. 17.

Tous les actes, documcnts et autres pices qui, en vertu de la prsentc convention, doivent tre produits, sont excmpts du I'obligation d'tre viss ou 1gaIiss de la part des autorits diplomatiques ou consulaires, sauf lorsque la prsente convention en dispose autrement.

IV. Dispositions finales.

Entrc en vigueur et dure de vaIidit.

Art. 18.

La prsente convention dont 1'original est rdig en langues franaise et itahenne entrera en vigueur le jour de 1' change des instruments de ratification, avec cffct au 1 janvier 1948. Les instruments de ratification seront changs ä Rome aussitt que possibic.

La prsente convention scra valable jusqu'au 31 dccmhrc 1950 et sera consisidrc comme renouve1c par tacite recondurtion d'annr'e en annc, sauf dnonciation par 1'un ou 1'autre des Etats qui dcvra tre notific trois tnois avant I'expiration de chaquc t(-rme.

Droits acquis.

Art. 19.

La dcnonciation de la convention ne porte aucun prjudice aux intresss

En cc qui concerne les rent(-s dont le droit a pris naissance avant 1'extinction de la prsente convention.

En cc qui concernc he transfert ou le rembourscment des cotisations versrcs avant lextinetion de ha prsentc convention.

En foi de quoi, les pRnipotentiaircs des deux Etats ont sign la prsente convention et y ont appos leurs cachets.

Berne, le 4 avril 1949.

Pour ha Suisse Pour I'Italie

(sign Arnold SAXER. (sign) Egidio REALE.

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Les caisses de compensation pour allocations

familiales des associatioris profession neues

suisses

1. Gnra1its

L'idk de constituer des caisses de compunsation pour allocations familiales (appelcs ci-aprs « caisses ») se fit jour en Suisse tout d'abord dans les corporations &onomiques de la Suissc romande. Lorsque la guerre cut &iatei et quc le rgime des allocations pour perte de salaire eut introduit, les caisses pour allocations familiales, institucs notamment pour compenser le rench&issement, se firent de plus en plus nombreuscs. Ii y a actueliement 14 caisses d'associations professionncllcs qui, pour la plupart, ont fondcs entre 1941 et 1944. La dcrnirc caisse cr&ic I'a par la socit suisse des h6teliers, ic 27 juin 1946 (cf. Aperu relatif aux caisses de compensation pour allocations familiales tat en mars 1949.) Depuis cette date, aucunc caisse n'a instituc. (Tableau 1 en annexe.)

Outre les caisses d'associations professionnelles suisses, il existe quelques caisses d'associations patronaics rgionales dont nous n'avons, cependant, pas tcnu compte dans la prsente tudc.

Les caisses scrvent tabiir, cntrc les mcmbres des associations fondatrices, une compensation des reccttcs et des d€penses rsultant de 1'octroi d'allocations familiales. Grcc au fait qu'il y a des caisses de compensation, ic montant des cotisations dues par chaque employeur pour financer le paiement des allocations ne varic pas scion le nombrc de scs saiaris avec chargcs de famillc et l'importance de ccs chargcs. Ds lors, 1'employcur n'a plus intrt ä engagcr de prfrencc des cmploys ou ouvricrs sans charge de famille.

La compensation s'tablit en gniral s dcux dcgrs. L'cmploycur affccte le montant des cotisations dont il est rcdcvablc au paicmcnt des allocations ä scs salaris et verse l'cxcdent ii la caisse qui, de sen c6t, Ic cas ehant, comhlc le dcouvcrt. La compensation s'tablit donc, au prcmicr degr, dans l'entrcprisc, au second degr dans la caisse.

Des consid&ations de nature diverse ont incit les diffrcntes associations ä introduirc la compensation des charges de familie. Les cxplications donncs par le comit€ de l'association patronalc suisse des constructcurs de inachincs et industriels en m&allurgic dans son 36 rapport annucl portant sur 1'anne 1941 (p. 72 et si sont particulirement intrcssantcs cc propos.

« Le comit savait quc la grandcur des familles peut trc trs diffrentc selon qu'il s'agit d'une ville ou de la campagne, et par consqucnt suivant l'cntrcprisc. L'enqute gn&alc que notre association a faitc en 1939 nous

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a fourni ä ce sujet prkisment des donn&s statistiques prcieuses pour la solution des questions qui se posent. Le eornit a eonstat que les entreprises employant surtout des clihataires ou des salaris maris sans enfant

se rnttaient cependant, peu t peu, ä engager de la main-d'ceuvre venant de nigions oi'i la nata1itf est forte c'&ait une raison de plus pour rpartir entre toutes les entreprises affilies ä notre association les frais rsultant de l'octroi d'allocations familialcs. Voici une des raisons qui nous a, en particuher, amenrs ä fonder une eaisse de compensation: ii faut que l'ouvrier m&allurgiste avant trois enfants ou plus ait la garantie que, lorsqu'il sera cluestion de 1'engagcr, on prendra en eonsid&ation, avant toute autre ehosc, sa capacit professionnelle. Ii fallait aussi qu'ä propos d'une question sociale aetuclle la so1idarit de toutes les cntrepriscs membres de notre assoeiation s'exprim.t et qu'une institution utile fcit ralise d'un seul coup sur toutcs les entrcprises faisant partie de l'association. »

Lors de la fondation de la caisse de la soeiti suissc des h6tcliers, des raisons relevant de la politiquc du march1 du travail ont ga1ement jou un röle ainsi que le inontrent les lignes suivantes tir1e5 du 65e rapport annuel relatif ä l'annic 1946 (p. 18)

« Ccttc rcentc institution de la socit est due au dsir des membrcs de rnanifestcr, en accordant icurs employs maris des allocations pour enfants, leur attitude sociale l'gard du personncl h6telier et d'inciter eelui-ei restcr fid1e ä la profession. Jusqu'iei, en estimait trs souvcnt quc. pour un cmp1oy d'hötcl, sc inarier signifiait devoir changer de profession ä moins qu'il n'eftt la possibi1it1 de s'tablir ä son eompte. Tant que, chaquc annc, de nombrcux candidats sc prsentrent, ccs ehangements de profession n'eurcnt pas de grands inconvnients. Mais actucllcmcnt, la Situation a chang du tout au tout et ic rccrutemcnt du personnel, dans 1'h6- tellcric coinme dans la plupart des autres professions, pose un probleme aigu. Naturellement, tous les efforts doivent tendre t cc que, lorsque la demande de personnel scra redevcnue normale, des jcunes gens surtout soient enga.- gis. Cela West pas trs facilc car, dans la prriodc actuelle de haute conjoncture, il y a, dans la plupart des professions, dc bonnes possihi1its de gain. Cc n'est point le heu d'cxarnincr cc prohlme plus en d&ails ; nous voudrions simplement rclever qu'il ne saurait tre rsolu avec des moyens rcstreints et pour une eourtc durc. 11 faut avoir reeours aussi des mesurcs is long tenne. Lcs jcunes employs doivcnt, ds le dhut, avoir la ccrtltudc quc le travail dans 1'industric h6te1ire West pas un obstaelc la fondation d'une famillc. Rien ä notre avis ne saurait trc plus cffieaec i cc point de vue que l'institution d'une caissc de compcnsation pour allcations familiales par ha sockt suisse des h6tclicrs.

On peut dire qu'ä notre poque ii est incontcstci que la communaut doit dans son proprc inttirt, favoriscr Ja fondation de famihles et aider les parents ä ilcver icurs enfants. Cc devoir est avant tout cclui de l'eniployeur s 1'gard de scs employis et ouvriers celui-ei le remplit cii oetrovant un salairc familial. Ccpcndant, l'empboyeur ne scra pas facile-

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ment dispos t verser, ä prcstations gaIcs, un salaire plus 61ev au pre de familie qu'au ciibataire. Pour les mmes raisons, le pre de familie aurait grand'peine ä trouver un emploi s'ii devait rciamcr un salaire plus 61evi en raison de scs charges. La caisse de compensation permct de conilier, de la meilicure manire possible, les intrts opposs puisque les prestations supp1mentaires ä verser aux prcs de familie sont mises ä la charge de l'cnscmblc des cmploycurs, chacun d'cux payant une part des dpenscs proportionnelle ä ses possibi1its financires. »

D'autres caisses ont cres pour que s'&abht une compensation des aliocations de renchrissement en p&iode d'augmentation du coüt de la vie. Cela vaut en particuhcr pour les caisses suivantes existant en vertu de contrats coleutifs de travail munis de force obligatoire gnra1e

Caisse de cornpcnsation pour aliocations famiiiaics des maitres ferblantiers, appareilicurs, Mectriciens et couvreurs (ACF du 20 novemhrc 1947 donnant force obligatoire gnra1c ä des suppiments de salaire pour les ouvriers fcrbianticrs et apparcilicurs ; ACF du 27 janvier 1948 donnant force obligatoire gn&alc i des supplments de salaire pour les ouvricrs couvrcurs; ACF du 20 novcmbre 1947 donnant force obligatoire gnraie ä des supplments de salaire pour les instailatcurs-lectriciens)

Caisse de compensation pour aliocations familiales de i'Union suissc des maitres scrruricrs et constructeurs (ACF du 20 novcmbrc 1947 donnant force obligatoire gnrale ä des supp1ments de saiaircs pour les ouvriers serruriers)

Caisse de compensation pour allocations familiaies de la socit suisse des constructeurs de chauffages centraux (ACF du 13 janvier 1948 donnant force obligatoire gnraie ä des supp1ments de saiaircs pour les ouvriers de la branche des chauffages ccntraux).

La caisse des arts graphiqucs et de 1'industric travaillant le papier a aussi fond&' en prcmicr heu « pour parer aux difficults quc rencontrcnt actudllemcnt ]es families, du fait du rcnchrisscmcnt de la vie » (art. 1er du rglcmcnt de la caisse). En outre en voulait ga1cmcnt « encourager le dveioppemcnt de la familie dans l'int&t du pays » (pniambuic du rglement de la caisse).

II. Forme juridique et Organisation

1. Forme juridique.

A l'cxccption des caisses cxistant en vcrtu de contrats collcctifs de travail munis de force obligatoire gnraIc, toutes les caisses ont W institues par d&ision des associations fondatrices. Cciics-ci 1taient libres de faire de la caisse une branche d'adrninistration spciaie ou de iui donner la forme d'une association.

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LeS associations qui n'ont pas un but konomiquc acquirent la personnalit ds qu'clles expriment dans Icurs Statuts la vo1ont d'trc organis&s corporativement (art. 60, 1 al., CC). D'autre part, toutcs les « organisations corporatives qui ont un but conomic1ue » sont rgies par les dispositions applicahles aux socits (art. 59. 2 al., CC). Lc Tribunal fd&a1, dans son arrt du 25 octohre 1946 en la causc Caissc intcrcorporative vaudoisc d'allocations familiales contre Administration fdrale des contributions a indiqu cc qui suit it propos de la nature du but poursuivi par les caisses de compcnsation pour allocations familiales

« Les eaisses de compensation pour allocations familialcs n'intcrvicnnent pas activement sur le marchr oi travaillent les entreprises qui en font partie en particulier. dies n'intcrvicnnent pas dans les transactions avec la clicntle et ne concluent pas d'affaires pour clles-mmes, leur activit ne peut se conccvoir indpendammcnt de celle des entreprises qui y sont affili&s et eHes ne sauraient tre (:onsid&ces comme des entrcpriscs indpendantes (wirtschaftliche Betriebe als Selbstzweck). Au contraire, dies constituent des organismes auxiliaires dt sont chargks d'unc t.che purenent administrative touchant les rapports internes des cntreprises qui en font partie. Elles n'ont donc pas un but &onomique au sens de 1'artidc 60 du Code civil dt n'ont pas hesoin de se ('onstituer en fondations ou en soci&s coop&atives pour acqu&ir la personnalit( (Revue 1947,

p. 354).»

La question de savoir si la eaisse a la personna1it juridique revt unc importancc particulire au point de vue de la soumission ä l'imp6t pour la drfense nationale en effet, conformment s l'article 16, chiffre 5 de l'arrt relatif x l'imp6t pour la dcnsc nationale, sont cxonrcs de I'impt les caisses de compensation pour prestations sociales qui sont « juridiquemcnt indpendantes »‚ lorsque la fortune et le revcnu de ces caisses sont affects exclusivement ces buts.

Dans l'arrt cit ci-dessus. le Tribunal fdral a dclar 1ue les caisscs de compensation pour allocations familiales organises en associations taicnt exonrcs de l'imp6t pour la dfense nationale (cf. ATF 72 1 319).

Sont organisks en associations les caisses suivantes

Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogre

- Caisse de compensation pour allocations farniliales de la socit suisse des h6telicrs

Caisse d'allocations familiales des centrales suisses d'lcctricit

Caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiseric et du lait condens (ICOLAC).

Lcs caisses suivantcs constituent des branches dadnzinistration de l'association tondatricc :

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Caisse de compensation pour allocations familiales de I'industrie suisse des machines et mtaux

- Caisse de compensation pour allocations famiiiaics Cramique et Verre

Caisse de compensation pour allocations familiales des arts graphiques et de i'industrie travaillant le papier en Suisse

-Caisse de compensation pour allocations familiales des brasseries suisses

Caisse de compcnsation pour allocations familiales de l'association des grands magasins suisscs

- Caisse de compensation pour allocations farniliales de 1'association suisse des maitres relicurs et papeticrs

- Caisse d'allocations familiales de I'Union suisse des caisses de crdit mutuel

- Caisse du compensation pour allocations familiales de la soci& suisse des constructcuis de chauffages centraux

-Caisse de compensation pour allocations familiales de i'Union suisse des maitres scrruricrs et construeteurs

Caisse de compensation pour allocations familiales des maitres ferblantiers, apparcilleurs. 1cctricicns et couvreurs.

2. Organisation.

Les caisses avant la forme d'associations ont les organes suivants 1'asscrnhle des dlgus, le conhit, I'administration et 1'organe de contröle. L'assernble des d1gus cst i'organe suprmc de la caisse. Eile noinmc ic comit et les reviseurs des uomptes, fixe le rnontant des cotisations et des allocations, approuve le rapport annucl et les comptcs, modifie les statuts et d&ide de la dissolution dc la eaissc. Ii ineomhe au comit, en particulicr, de reprsenter la caissc l'gard des tiers et de surveiller la gestion. C'cst lui qui nomme le gfrant chargr, de l'administration de la caissc.

Les caisses qui constituent des hranchcs d'administration de 1'assoeiation fondatriee ont aussi des organcs particuhers. La eaisse de l'industric des machines et m&aux a, comme organes, unc eommission adininistrativc, des reviseurs, et une administration. La commission administrative, qui cst 1'organc de gestion suprrne de la caisse, se cornpose de 5 meinbi-es lus pour 2 ans par ic coinit de l'Assoeiation patronaic suisse des eonstructcurs de machines et industriels en mta1Iurgie. Eile s'oceupc des rnodifications du rglement de la eaisse, traite les qucstions de principe. £tabiit les ligncs gn(raIcs suivre pour 1'adininistration, surveille la ges-, tion de la caisse, examine et approuvc les comptcs annuels et gre les fonds. Le hureau de 1'Association patronale suisse des constructeurs de machines

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et industrie]s en mrtallurgie assume la gestion de la caisse : ii s'occupe des affaires courantes. L'adrninistration de la caisse d'allocations familiales de l'Association des brasseries suisses ct de la caisse de compensation pour allocations familiales de la Socirt6 suissc des h6teliers est rg1rc de la mme manirc. Le rg1ement dc la caisse de compcnsation pour allocations fainiliales Craniiquc et Verre prvoit, comme organes. l'assemhle des dlgus, ic comitc, le reviseur et ic hureau. La caisse de la Socitt suisse des patrons lithographes et de celle des maitres-imprimcurs possde, comme organe, outre la commission administrative. la caisse de compcnsation AVS des arts graphiques et de 1'industric travaillant le papier en Suisse 5 laquelle incomhe aussi la gestion de la caissc d'allocations familiales.

Les caisses d'associations profcssionnclles suisses ne puvoient pas en gtnra1 la participation des salaris 5 l'administration des caisses. Font exception la caisse de l'Union suisse des maitrcs serruriers ct constructeurs et celle des maitres ferblantiers, appai'eilleurs. lectriciens et couvrcurs. La participation des salaris 5 la gestion de la caisse des maitres serruriers et eonstructeurs est assure de la manii're suivante : la commission de surveillance, organe suprme de la caisse. se cornpose de 5 meinbres des associations patronales contractantes et de 5 memhrcs des associations ouvrires (ontraetantes (cf. art. 2 de l'ACF du 20 novemhi'e 1947 donnant forcc ohligatoire grnrale 5 des suppl5mcnts de salaire pour les ouvricrs serruriers). La prsidcnce de la commission (st assum(e 5 tour de r81e par un reprsentant des empioveurs ou des salariSs: lorsque le prsident cst un reprscntant des emploveurs, le viee-prsident est ehoisi parmi les salaris ct vice-versa. Les d'cisions sont prises 5 la majorit relative en cas d'ga-1itt des voix, lc prfsident dpartage.

La commission de surveiliance a. en particulier, les t5ches suivantes

eile surveille In gcstion

ehe approuve Ic rapport annuel et les cOmptes

eile modific le r'glemcnt de la caisse et dictc les prescriptions compl(rnentaires ncessaircs

dIe dcide de l'admission des entreprises

ehe tranche tous les diffrents entre l'administration et les membrcs de ha caisse.

Les salaris ont, galcmcnt, des droits tr's tendus de 1)1rtieipation aux deisions relatives 5 ha liquidation de ha caisse. La caisse ne peut trc dissoutc que par dcision des deux tiers des rnemhres de la commission de surveillance. Les bndices 6ventuels doivent tre v('rss directemcnt aux saharis affiliSs 5 la caisse ou tre affeets. en faveur de tous ccs salaris, ä un hut social choisi par ha eomrnission de surveillance. En aucun cas, les h5nfices ne peuvent tre rpartis entre les associations intresses (ef. art. 8, 9 et 21 du rglemcnt de la caisse de compensation pour allo- cations famihiales de b'Union suissc des maitres serruriers et eonstru('teurs).

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La caisse du compensation pour allocations familiales des inaitres ferblantiers, appareilleurs, 1ectrieicns et couvreurs est gaIemcnt soumise la surveillanee d'une commission paritairc compos&' de 3 reprsentants des employeurs et de 3 reprsentants des sa1aris. Cee comrnission modific et comp1te le rg1ement, approuve les colnptcs annuels et donne dcharge au g&ant de la caisse (chiffre 9 du rg1cment de la caisse de compensation pour allocations familiales des Inaitres f(,rblanticrs, appareilleurs, rIectriciens et couvreurs, du 3 aoüt 1943).

3. Affiliation aux caisses.

En vertu des bis cantonales sur les caisscs d'allocations fainiliales pour sa1aris, doivent s'affilier ä une caisse de compensation pour allocations familiales tous les employcurs qui ont une cxploitation dans le canton. Ils peuvent ehoisir soit une caisse priee reconnue, soit la caisse cantonaic. Doivent s'affilicr t la caissc cantonaic tous lcs employeurs qui ne font pas partie d'une caisse privc reconnue. Les caisses d'associations professionneues suisses sont en gnra1 rputks caisscs reconnues au sens des bis cantonales en la matire ; y sont affi11s les membrcs des associations fondatrices. C'est ainsi quc toutes les cntreprises qui font partie de 1'Association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en mta11urgie sont rattach&s la caisse d'allocations familiales de 1'industric suisse des machines et mtaux la coinmission administrative dcidc si d'autres cntreprises doivent aussi etre admises dans la caissc. L'affiliation t la caisse d'allocations familiales de 1'association des brasscries suisses est obligatoire pour les mcmbrcs de 1'association. Les entreprises qui ne font pas partie de 1'association ne pcuvcnt se rattacher ä la caisse ii moins d'entrer, en mmc temps, dans 1'association. Font partie de la caisse d'allocations familialcs C&amique et Verre tous les employeurs qui dc1arent y adhrer ou qui, en vcrtu de dcisions des associations fondatrices (fabricants de tuiles et briques, industrie de la c&amique, industrie du verre), sont tenus d'y cntrcr. La caisse d'allocations familiales de la Sociit suisse des patrons lithographes ct de la Socit suisse des maitrcs-irnprimeurs engbobe tous les mcmbrcs de ces dcux associations. Sont affi11cs obligatoirement ä la caisse d'allocations familiales de 1'industrie hor1ogre les associations d'cmployeurs de cette industrie. Enfin, doivent adh&er ä la caisse de la Socit suissc des h6tcliers tous les membres de 1'association qui exploitcnt un tab1issemcnt oi 1'on lege ct oecupcnt du personnel. Le comit dcidc librcmcnt de 1'admission des cmpboveurs non mcmbres de 1'association fondatrice.

11 ressort des indications qui prcdcnt que 1'affiliation aux caisses d'associations professionnelles suisses est d&ermink par 1'appartenance une association. Les caisses d'allocations familiales existant en vertu de contrats collectifs de travail munis de force obligatoirc gnra1e ont une Situation spcia1e. Comme les dispositions d'un contrat collectif de travail

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ayant force obligatoire gnraIe constituent du droit objectif valabic mme 1'gard de tiers, ceux-ci sont ob1igs de s'affilier ä la caisse d'allocations familiales de leur branche. L'affiliation aux caisses d'allocations familiales dc1ares obligatoircs en vertu d'un contrat collectif de travail repose donc, non sur 1'appartenance s une association, mais sur 1'appartenance une branche pro fessionnelle.

D'aprs unc cnqute faite en fiivrier 1949, ii y avait 10694 employeurs affi1is aux caisses d'associations professionnelles suisses ; ceux-ci occupaient en nomhre rond 288 700 sa1aris (cf. tabicau II en annexe).

(A suivre.)

RMuction du salaire revenant

des bnficiaires de rentes de 1'AVS?

Une question a frquemment souleve ces derniers temps : faut-il rduire Je salaire des emplovs et ouvriers qui ont droit ä une rente de l'assurance-vieillcsse et survivants ? Le dpartement fdraI des financcs et des douanes galernent a examin si la rmunration du travail vcrse aux fonctionnaires, employs et ouvriers au service de la Confd&ation ne dcvait pas tre rduite ii 1'gard de ceux d'entre eux qui sont au bnficc d'une rente, afin d'adapter cette rmunration ii leurs nouvelies conditions de revenu. Le dpartement prcit est arriv une conclusion mgative et a propos de renoncer b. rduire les salaires des intresss. Dans sa sance du 18 mars 1949, le Conseil fd&al a pris unc d&ision conforme it cette proposition.

La d&ision prise n'a qu'une porte financire limite, car la Confdration ne garde pas ä sen service les personnes atteignant la limite d'ge de 65 ans. Le prob1me de la dduction, de la rmunration du personnel fdral, des rentes de l'assurance-vieillessc et survivants ne se posait donc que dans des cas exceptionnels et isohis. Les arguments avancs en faveur de la diduction des rentes et contre cette dduction ont les suivants

Pour la rduction du salaire, on peut faire valoir que, durant les vingt premhires annes d'appiication de l'assurance-vieillesse et survivants, des cotisations minimes permettent d'obtenir des rentes d'un montant apprciable et dont la valeur capitaIise est de plusieurs fois sup&ieure fs la somme des cotisations payes, que ces rentes partielles sont finances pour Jeur majeure partie grace aux contributions que verse l'Etat ä 1'assuranccvieillesse et survivants, et que le binfice de ces rentes pourrait donc tre consid& comme une faveur par trop grande. Que des personnes exerant une activit lucrative rgulhire touchent de teiles rentes serait en outre en contradiction, dans une ccrtaine mesure, avec les principes mmes d'une assurance-vicillesse et survivants. Car cette assurance a pour but, en premier heu, de garantir les movens d'cxistencc lorsque l'ge a cntrain la cessation du travail.

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Contre la rduction du salaire, on pcut relevcr tout d'abord quc, parrni les dispositions rg1ant ic statut des fonctionnaircs, il n'en est aucune qui permcttc une teile rduction. D'autre part, les mihcux du personne1 ont rappck quc 1'on s'tait claircrncnt rcndu compte, lors de la discussion du projct de loi sur 1'assurancc-vicillcssc et survivants aux chambres fdrraIes c1uc ics prcstations seraicnt gaicment servics t des personnes qui travaillcnt encore. C'est prcismcnt pour vitcr quc ces personnes rcoivcnt sans rcstrietion aucune des prestations de. 1'assurancc qic Fon aurait dcid cue les bnfic'iaircs de rcntcs de vicillcssc cxcrant cncorc une activit lucrative dcvraicnt continuer ä pavcr les cotisations normales. Ii scrait parfaitcmcnt inopportun de la part de la Confdration, ont relcvr ces rnmcs rnilicux, de rduire la rrnunrration du personncl de plus de 65 ans ct dc rnontrcr ainsi, par son propre cxcrnplc, comrncnt frustrer indircctcrncnt des prcstations dc 1'assurancc-vicillessc et survivants les personncs qui travaillent. Ainsi que 1'a constat le dpartcrnent des financcs et des douancs, l'assur au service de 1'Etat a acquis son droit ä une rente de vicillesse en payant des cotisations lga1cs. Scs cotisations ne sont en rien inhricurcs s cellcs des autres assurs. On ne saurait donc cxigcr du personncl de l'Etat qu'il acquRrc encore d'unc manire particuhrc la rente de l',ssurancc-vicillessc ct survivants, lorsqu'il travaille aprs l'.ge de 65 ans. II y a d'autant moins heu de dduirc du salairc la rente de vieillesse% quc ic personnel fdral doit &jä verscr des cotisations de solidarit importantcs profitant ä d'autres assurs. Quant aux contributions vcrsks par les pouvoirs publics pour financcr les prcstations de l'assurance-vicil-Icssc et survivants, dies ne sauraicnt gurc trc invoqu'es en faveur d'unc rduction du traitcrnent ou saiairc des bnficiaircs de rcntes qui sont au service de la Confdration z car ccs personnes ont apport icur part ä la couvcrturc de ces contrihutions, en rcmphssant icurs obligations fiscalcs, de la mmc manirc quc tous les autrcs assurts.

Extrait du rapport de gestion

du Conseil fdra1 pour 1948

1. Assurance-vieillesse et survivants

1. Gnra1its. L'assurancc-vicillcssc ct survivants cst entre en vigucur ic 1 janvicr 1948. Lcs travaux d'introduction ont dci trc accomplis dans un trs ('Ourt Mai. Un travail intcnsc a occasionnc par la transformation, du point de vuc juridiquc ct techniquc, de 1'appareil adrninistratif rcpris du rcgiine des allocations pour perte de salairc ct de gain, la crration de nouvcilcs caisscs de compensation, la nouvcllc rcglcmcntation de l'affiliation aux caisscs et l'6tablisscment des picccs ncccssaircs pour les personncs tcnues cotisation, ct qui sont plus de 2 millions. Ccrtaincs

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difficults dcvaicnt naturcllcment sc prsentcr. Elles n'ont pas (t plus nornhrcuscs quc cc quc l'on avait prvu.

Lis!ation. Lc 14 mal 1948, Ic Conseil fdcral a pris unc ordonnance conccrnant 1'assurancc-vieillcssc et survivants facultative des rcssortissants suisses r6sidant 5 l'trangci'. Comme ordonnances du ddpartement fr drira/ dc l'conorruc publique. il faut nuntionner l'ordonnancc relative au caicul du salairc dftcrminant dans (crtaincs professions (3 janvier) ct 1'ordonnancc concernant la situation du personnel tranger occupt sur les hatcaux suisses (10 mars

A la fin dc 1948. 20 bis cantouales d'zntroduction avaicnt approuves par Ic Conscil fd5ral. 3 cantons. d'autrc Part avaicnt soumis leurs bis pour approbation .A cs textes cantonaux dc base (ct non compris les dispositions dc procdure) ii faut ajoutrr 23 ordonnanccs. rg1cinents et arrts dc Conseils d'Etat cantonaux qui ont tt approuvs par Ic dpartcmcnt fdral dc 1'conomic publiquc.

Ortanisation. A la fin dc 1948. 81 eaisscs dc compcnsation professionncllcs avaient bt (,res. Une caissc dc compensation professionelle cst entre en liquidation avant quc Ic Conseil fdrra1 alt approuv6 son rg1e_ mcnt.

Durant 1'exercicc, 5 institutious dassurance au sens des articics 75 ct suivants dc la loi fdrale ont rcconnues. 2 dernandcs dc rcconnaissanec taicnt pcndantes 5 la fin dc 1'annk.

149 burcaux dc rczision, externes ou internes, ont dcmandc, au cours dc I'cxercicc, 5 tre autoriss 5 fonctionncr. 29 demandcs ont rctircs, 19 rejctes, 84 admiscs provisoircmcnt et 17 sollt cncorc pcndantcs. L'autorisation dginitive scra accordf(c loisque ccs hureaux auront fait bcurs preuves.

L'assuraucc facuitatize. L'application dc l'assuranec facultativc des ressortissants suisscs rsidint 5 1'&rangcr. qui incomhe 5 la caisse dc cornpcnsation pour les Suisses 5 l'Strangcr et aux 1gations et (onsulats suisscs, s'est hcurtbc 5 des difficults dans plusicurs Etats trangcrs. Comme pour diverses raisons (cii particulicr ihscnc(, dc liaison, grves. etc.) il n'a pas rt possible, en tcmps convenahic. dc faire parvcnir les documcnts nccssaircs pour rcnscigncr ]es Suisses dc l'btrangcr, dc donner des instructions aux l6gations ct consiilats ni d'ftahbir la liste des assurrs facultatifs et dc taxcr ecux-ci. Ic d1ai imparti aux Suisses dc i'&rangcr ayant plus dc 30 ans au moment dc l'cntrc en vigueur dc la boi pour adh&cr 5 I'assurancc facultativc a tr rcport du 31 d&embre 1948 au 31 mars 1949. II n'est den(- pas possihic dc se faire unc idrc dc l'application dc 1'assurancc facultativc cr1 1948.

Lcs kgations ct consulats ont rccu un guide sur l'assurancc facultativc, les Suisses rsidant 5 l'trangcr, unc brochure.

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Surceillance. Durant 1'excrcicc, les trazaux d'introduction ont cncorc au premier plan. Ils sont actuellement termins, pour 1'essentiel. L'office a rdig 22 circulaires et a pub1i un guidc sur les rcntes ordinaires. 3 cours ont organiss pour reriseigner les bureaux de revision sur 1'assurance. On a, dans 3 autres cours d'introduction, donn aux caisses de rompcnsation des indic»ations sur les rcntes ordinaires.

Le contr3le courant a cornport en particulier 1'examen des dcisions sui' rccours cantonalcs ct cclui des rapports rclatifs 58 revisions de caisses, 160 revisions d'agcnccs et 498 contr6lcs des employeurs. 4137 dkisions de caisses portant sur la rduction des cotisations de personnes de condition indpcndantcs et 522 &icisions dispensant de la restitution de rcntcs indüment touchics ont ti exarnincs.

La coinniission fdra1e de l'anurancecieillesse et surcicants a sig dcux fois en 1948. Ii v a cu en outrc. 4 sanccs de sous-coinmission.

Le contentieux. Au 31 dcembrc 1948, lc Conseil fdra1 avait approuv 20 bis de procrdurc conccrnant les diffrcnds rclatifs ä 1'assurancc-vieillcssc .3 autrcs bis avaicnt ti soumiscs pour approbation par les cantons mais n'&aicnt pas cncorc approuvcs. 3 cantons n'avaicnt pas cncorc 'dictii de bis de procidurc en la matire. Les autoritrs de rccours cantonalcs avaicnt status sur 2117 recours contre des dcisions des caisses de compcnsation, 204 dcisions ont df&&s au Tribunal fd&aI des assurances, dont 73 par 1'officc. Pans 87 autrcs cas de rccours. 1'officc a adress au Tribunal fdral des assuranccs un pravis.

Les effets financers. Au 31 dkemhrc 1948, les caisses de compensation avaicnt rg1 comptc avcc la ccntrale de compcnsation en cc qui conccrnait les cotisations perucs jusqu'au 31 octohrc 1948 et les rcntes vcrscs jusqu'au 30 novcmhrc 1948. Au moment de la rdaction du prscnt rapport, nous ne connaissons pas cncorc bes chiffrcs rcbatifs ä 1'annc cntire. Ceux-ci scront puhbi& par bc Conscil fc"d&al, ic moment vcnu, ('0nf0rm6- mcnt 1'article 213 du rgIcment d'excution de la loi sur b'assuranccviciblesse et survivants. Lcs rsu1tats de cette prcmirc annc n'cxcderont pas, scbon toutc probabiIit, les va1uations.

Prestations s »lrnientaires aus cieillards et aux survivants. On dcvait supposcr quc sc rvbcraicnt, au cours de la Priodc d'introduction de 1'assurancc-viciblcssc et survivants, ccrtains cas oi 1'application de la boi cr&'rait des situations difficibcs. L'cxp&ience a montr 1'exactitudc de eette supposition. C'est pourquoi ic Conscib fdra1 a, ic 26 aoi5t 1948, soumis aux chambrcs un projet d'arrt rclatif ä des prcstations suppRmcntaircs, projct qui a approuv le 8 octobrc (arrt fdiiraI concernant 1'cmpboi des rcssourccs pr1ev&'s sur les excdents de rccettcs des fonds centraux de compcnsation et attribus it 1'assuran(,e-vieiblessc et survivants). Aux tcrnics de cct arrt, des suhventions, prbcves sur ic fonds de 140 millions

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de francs forme d'unc partie des excdents de recettes des fonds ecntraux de compcnsation, sont verscs aux cantons ctaux fondations pour la vieillesse et pour la jeuncsse afin de leur permcttre de remdier ä certaines situations diffieilcs. L'ai'rt fdra1 a effet r&roactif au 1 janvier 1948. Les travaux priparatoires de 1'ordonnance d'cxrcution taicnt tcrmins la fin de 1'excrciec. Le projet a W soumis aux eantons ct aux dcux fondations.

2. Soutien du militaire

Traust ert ci l'office fe'de'ral des assuranres sociales des tdches dcou1ant du rd,'ime des allocations pour pertc de salaire et de gain et du r,'ime des allocations pour serrice militaire aux tudiants. - Lc 23 dccmbrc 1947, le Conscil f1d&al dcida de dissoudrc lcs caisses de compcnsation pour inilitaires et de conficr les tchcs qui &aicnt assignics it ces caisses aux caisses de compensation crcs en vcrtu de la loi sur 1'assurancc-vicillcssc ct survivants. 11 s'imposait ds lors de confier /s 1'officc charg1 de 1'application de la loi sur 1'assurancc-vieillcssc ct survivants ga1ement la survcillance de 1'application du rgimc des allocations pour perte de salaire ct de gain ct du rgirnc des allocations pour service militairc aux &udiants. Par unc ordonnance n' 62, du 20 frvricr 1948, ic dipartcmcnt fd&a1 de 1'conomic puhliquc a, avec effet au 1 mars 1948, attrihu /t 1'officc fd&a1 des assuranccs sociales les pouvoirs ct les tchcs dcou1ant du rrgimr des allocations pour perte de salaire ct de gain et du rgime des allocations pour service militairc aux tudiants, pouvoirs et t.chcs qui &aicnt jusqu'alors ceux de 1'officc fd&a1 de 1'industrie, des arts ct m1tier5 et du travail. Au sein de 1'office ftdirai des assurances sociales, c'cst Ic chef de la section de 1'assuranec-vicillessc et survivants qui est responsable du SOuticfl militairc.

L'ordonnancc n 63 du 26 avril 1948 a adapt les dispositions d'cxr-('ution du rgin1c des allocations pour perte de salaire et de gain ä edles de l'assurancc-vieillessc et survivants. On a surtout dict des dispositions perrnettant de ca]culcr Irs indcmnitis pour pertc de salairr sur la base des salaires d&crnsinants pour Ic caicul des cotisations de 1'assurancc-vicillesse ct survivants.

Contentieux. Lcs commissions fdra1es de surzieillance des rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain, qui constituent des trihunaux administratifs spciaux de sccondc et dcrnirc instance pour les dcux rgimcs en qucstion, le rgimc des allocations pour Service militaire aux itudiants ct Ic rgime des allocations aux agricultcurs (allocations aux travailicurs agrieoles ct aux navsans de la montagne), ont statu sur 135 rccours, dont 5 forms par 1'officc fdra1 des assurances sociales. Pour lcs autres rccours, l'office a adress aux commissions des pravis.

Dissolution des caisses de compensation pour nii/itaires. - Les caisses de compcnsation pour nsilitaires doivcnt trc dissoutcs ds qu'cllcs ont

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aceompil bs tchcs qui icur incombaicnt pour la periode prcdant ic le janvicr 1948. On proci'de aetucllement la lic1uidation de ces caisses. JuSqU'iei 8 d'cntrc dies ont W dissoutcs. Dr nombreuscs dcrnandes sont pendantcs.

fe'dcra/e sur la compensation approprie du

4. Pre'paratwu d'unc /01

on du iaiii perdu pur suite de service militaire. -Les rgimcs des saiairc

allocations pour pelte dc salairc ct de gain et des allocations pour service militaire aux tudiants reposent encorc l'hcure actuclle sur des arrts pris par le Conseil fdral en vertu de ses pouvoirs cxtraordinaires. Les ti avaux prparatoires d'une loi hidrale rcprenant les dispositions du ccs regimes ont eomiuenc. Au cours de 1948„ la comrnission d'cxperts charge par lt dparteinent fdtra1 dc l'conomie public1uc d'tudicr ladite loi s'cst riunie pour la prcmiire fois.

3. Protection de la familie

Lt 1 janvier 1948. 1'arr?t fdr1ra/ du 20 juin 1947 rg1ant le service

d'a//ocation aux tlavail!eurs agrico/es et aux paysans de la monta-ne (rgirne des allocations aux agricultcurs) est cntr en vigucur. A cette date, l'officc fdral des assuranecs sociales a W charg, is la place de 1'office fdra1 de l'industrie des arts et m1ticrs et du travail, de 1'application du rgimc des allocations aux agriculteurs. En 1948 (dccmbrc non comptli). 4,06 millions de franes en nombre rond ont verss aux travailleurs agricoles et 1.21 imilions dc franes aux pavsans de la montagne.

La dure de validit de i'arrtri hidra1 du 20 juin 1947 cxpire le 31 dcemhrc 1949. Un avant-projet d'arrt fd&al rg1ant le service d'allocations famiiialcs aux travailicurs agricoics et aux paysans de la montagnc, destin remplaecr 1'arrt susmcntionmi, a diseut par la commission d'cxperts du r6ginsc des allocations aux agriculteurs et soumis aux cantons et aux associations dirigcantcs.

ProbRmes sou1evs par 1'application

de 1'assurance-vieillesse et survivants

Cotisations

Les prestations servies par 1'un des conjoints divorcs ä l'autre, en vertu des articles 151 et 152 du Code civil suisse, ne font pas partie du revenu diterminant acquis sous forme de rentes.

La circulaiie n 37 de 1'offiee fdra1 des assuranccs sociales, relative 1'obligation de paycr des cotisations des personnes sans activit lucrative numire au chapitre C, chiffre IIi1/b, cc qu'il y a heu de consid&cr comme rcvenu acquis sous forme de rcntcs d&crminant le caicul des cotisations

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des personncs n'excrant pas d'activitS lucrativc. En font notaminent partie, dit-elic. les pensions, rctraitcs, rentes dc vieillesse, d'invaliditS et dc survivants (par exempic 5 des divor(,5s ou 5 des parents), indemnits pour doniniages permanents ou indcmnit5 pour cessation d'une activitti ou rcnoneiation 5 celle-ei.

Cette dcrnihre phrase a donnb heu dcj5 5 des interpr5tations erronSes. Nous pr5cisons donc que la /‚arenthse ne se rapporte qu'aux « survivants ». II s'agit ici des rentes scrvics par des institutions d'assurance 5 des parents dont un enfant cst d5c5d5 ou au survivant dc deux poux divorcs. On ne visc donc pas iei des vcuves sans aetivith luerative, car dies ne sont pas tcnues dc paver des cotisations en vertu dc l'article 3 dc l'assuranec-vicillesse et survivants.

En revanche, la cuculaire hrcise d'une manire claire et nette que les prestations d'entretien ou d'assistance serzies an accomplissement d'un dezoir Mgal ou moral ne font pas partie du revenu driterminant acquis sous forme de rentes. A cette cat5gorie dc prestations appartiennent l'indcrnnit en eas dc divorce prvue 5 l'article 151 du Code civil suisse et la pension alimentaire institue 5 l'article 152 du mnie Code. Les cotisations d'assurancc-vicillessc et survivants des personnes n'cxcrant aucune activit luerativc ne doivcnt donc pas trc perucs sur ces montants.

Obligation de verser des cotisations des personnes engages pour la cueillette des cerises.

Ii est diffieilc dc percevoir les cotisations ducs par ces personnc. 11 v a heu dc distingucr edles qui sont cngag5cs cornmc journali5res et edles dlui le sont ?z la tdche.

Lcs premires p(,uvent 01)51er ic rbglcmcnt dc comptc dc ha maniSre ordinaire, soit 5 l'aide des eartes dc cotisations, du bulletin dc versement, ou s'acc1uittcr dc leurs ohligations 5 l'aide des carnets dc timhrcs dc cotisations.

Pour lcs secondes, les dispositions relatives aux travaillcurs 5 la t5chc font rbgle. Sous certaines r5scrvcs, dies sont r5put5es personnes dc condition ind5pcndantc.

Voyages de congS pay5s par l'employeur 5 la Inain-d'cfuvre 5tranghre.

Lcs somnics cjuc l'cmplocur verse 5 1v inain-d'ouvre 5trang5re pour lcur paycr lcs vovages dc congS font partie du salairc d5teriuinant. Ellcs sont assimil5cs aux indcinnit5s dc vacarsccs et pour jours f5ri5s au sens dc l'articic 7 lcttrc o. du r5glcnicnt d'cxScution.

Rentes transitoires

D5duction des prestations d'entretien ou d'assistance.

.Aux ternies dc i'artieic 57 lcttrc f, du rbglcmerit d'cxSeution. 1'avant droit 5 une rente transitoire pcut d5duire dc son rcvcnu un ccrtain inontant pour toute personne entretenuc ou assist5c par lui totaleriicnt 0UP°° une

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part importante. Cette dduction est-clle aussi possible lorsque la personne cntretenue ou assistk par 1'ayant droit est clle-minr au hnficc d'une rente transitoire ? Par analogie avec la rglementation adopte pour les familles de veuves (voir l'article 57, lettre f, 2 phrase, et l'article 63 RE), l'office fd&al des assurances sociales est d'avis que les prestations d'cntretien ou d'assistance vers&'s par un ayant droit ne peuvent tre dduitcs de son revenu que si la personne entretenuc ou assiste ne touche pas elle-meme une rente transitoirc. Bien que les direetives dictees par l'office ne le prkisent pas expressment, on peut admcttre en effet que les contrihutions fournies par l'avant droit t une rente de besoin « dans l'accomulissemcnt d'un devoir kgal ou moral d'entrctien ou d'assistance « sont nkessairement modestes, et qu'clles ne sauraient ds lors assurer encore « pour une part importante » la subsistance d'une personne au hnfice dej d'une rente transitoire. En outre. ei l'on admettait une dduction dans de tels cas, la personne entret(-nue ou assiste tirerait double profit de l'assurance-vieillesse et survivants d'une part en touchant directernent une rente transitoire, d'autre part en faisant supportcr indireetement par l'assurance-vieillesse et survivants lee (ontrihutions d'entretien ou d'assistance fournies par un tiere. 11 ne semhle pas que le hgislateur ait pu vouloir une eonsquence aussi choquante.

Petites iiformations

Postulat Arni.

Du 31 mars 1949.

Les droits des rcssortissants suisses aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants sont entrs en vigueur au dbut de cette anne et les effets bienfaisants de ces rentes commencent ä se faire scntir. Mais il se rv1c que pour les ressortissants des ciasses d'fgc qui, parce que leur fortune ou leur revenu est insuffisant, ne reoivcnt que des rcntcs transitoires, les preseriptions ont quelque chose de trop rigoureux. La raison en est notamment que les limites de revenu ont fixcs trop has : dies ne tiennent pas assez compte des conditions de fait actuelles.

En eonstqucncc, Ic Conseil fdra1 est pri d'examiner si les preseriptions dont il sagit ne devraient pas trc modifics afin de rem4dier ä cettc situation.

Fonds de compensation de 1'assurancc-vieillcssc et survivants.

Le Conseil d'administration du fonds de eompensation de l'assurance-vieillesse dt survivants a tcnu, le 8 avril 1949, sa huitime srance ä Berne, sous la prsidenee de M. E. Weber. Aprs avoir cntendu un expos de son prsidcnt sur le march de 1'argcnt dt des capitaux, ic Conseil d'administration a pris eonnaissanee d'un rapport sur les piacemcnts oprs par son Comit de direetion et a d€cid d'cffectuer dautres placements.

Des dconiptes que les caisses de eompcnsation ont fait parvenir jusqu'iei, en vue

de la ci6ture des comptes de 1cxcrciee 1948, il a W, possible d'extraire queiques

rsu1tats provisoires.

Les cotisations des assurs et des cmployeurs se sont 1eves ä 415 millions de francs et les subsides des pouvoirs publies (Confdration et eantons) ä 160 mii-

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lions. Le produit de la fortune s'lve ä 4,8 millions de francs, tous droits de timbre dduits et compte tcnu des diffrences rsultant de rvaluations. En outre, ont tr affectrs au fonds de 1'AVS, 1,8 million provenant des donations et legs faits ä la caisse d'Etat fdral jusqu' l'cntre en vigueur de l'AVS. Le paicmcnt des rentes a cot 122 millions et il a tt dpens 4,9 millions en subsides pour frais d'administration accords aux caisses de compcnsation de l'AVS. Le compte d'cxploitation bouclera ds lors avec un exccdcnt de rcccttcs de 455 millions de francs.

A fin mars 1949, le fonds de compensation disposait de 478,1 millions de francs placs ä long termc (contrc 350,5 iniflions ä fin dcembre 1948). Ges placemcnts ont tf effectus comme il suit : 70,1 (50,1) millions en obligations fdralcs, en crranccs inscritcs sur le livre de la dcttc de la Confdration et en prts ä la Confdration, 62,2 (37,9) millions en prts aux cantons, 52,9 (29,9) millions en prts

des communcs, 177,2 (167,4) millions en lcttres de gage auprs des centralcs d'mission du lcttrcs de gagc, 103,7 (65,2) millions cn prts ä des banques cantonalcs et 12,0 (-) millions en prts ä des entreprises semi-publiqucs.

L'assurance-vieillesse et survivants et 1'pargne.

Scion des nouvcllcs parvenues des caisscs d'pargnc, la volont de faire des conolnies a srieuscmcnt faibli. La raison en est l'cxcs des chargcs fiscales grcvant la fortune et son rcvenu, ic taux relativcmcnt bas de l'intrt, l'accroisscmcnt du hcsoin de jouissance ainsi quune attitude que ic lfgislatcur de l'assurance-vieillessc et survivants na pas voulu cncouragcr consistant ä laisser ä 1'Etat, en priodes difficiles, ic sein d'intcrvcnir par des rncsurcs de prvoyance. Lcs constatations du rapport de gestion de la Banque cantonale zurichoise pour 1948 vicnncnt opposer un dhncnti ä cc qui prcde

« Quant aux cmsses d'pargne, les dp6ts ont au mois de janvier 1948 subi un acCrOissemcnt nct de 8 millions de francs ; ä la fin de l't, par suite de l'accalmie politiquc internationale, lcs dpöts se sont cncorc accrus si bicn que cette annc se termine par une augmentation des dpts s'1evant ä 37,6 millions de francs, cc qui ne s'tait plus vu dcpuis 1933. Cc chiffre comprcnd 12,8 millions dintcrt dduction faitc de l'imp6t anticip. La hausse de l'intrt et la fixation du dpöt nsaximum ä 20.000 francs a auparavant eu une influencc heurcuse sur les dp6ts de sommes supricurcs ä 5000 francs. Au dbut de 1949, les dp6ts d'pargne afflurent mme. Cc dvc1oppcmcnt et l'ouvcrture dc 12.325 nouvcaux carnets d'pargnc donnent penser que dans une grande partie de la population la volonti de mettre de l'argent de cdt nest nullernent teinte . Nous avons nanmoins pris la dkision pour veil1cr Ic scns de l'pargne parmi les jeunes qui ont pour la plupart de bonncs conditions de rcvenu et sont ainsi cxposs ä la tcntation de faire des dpcnses cxcessivcs, de crcr des carnets d'pargne qui kur sont spcialemcnt destins. Ges carnets kur perrncttront, en leur assurant le service de 1'intcrt ä un taux plus favorable, de crer des rscrves en vuc du mariagc et des cas de bcsoin urgent.

La preuve est ainsi faite aux pessimistes ä l'aide de donnes prciscs, que malgr l'introduction de l'assurancc-vicillcssc et survivants, la vo1ont d'tpargner subsiste dans de largcs couches de la population.

La formation et le renouveliement des fonctionnaires des assurances sociales.

Quiconque a suivi Ic dfvclopp(,mcnt des assurances sociales dans notre pays ces dernircs annes a pu constatcr quc ic besoin c1tmentairc de s~curit6 sociale s'cst

*) Red. Ccst nous qui soulignons.

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toujours plus fortement accru. Les institutions dassurances sociales sont constamment perfectionnes et leur champ d'activit stend de plus en plus. L'introduction de l'assurancc fdraie vicillesse St survivants reprscnte uns nouveile et grandc tape sur la voje du progrs social, laqucile sera suivie d'autres encore. L'panouissement rjouissant des assurances sociales impiique de par sa nature mmc uns extension de i'appareil adininistratif. II fallut recruter un personnei toujours plus nombrcux ; frqueisiment il est apparu difficile de trouver des personnes qualifies pour les postes tievs. Certes, nos universits offrent la possihi1it d'acqurir uns formation mathniatique et juridique. Toutefois, les problmcs relatifs aux assurances, l'organisation St ä la conduite des entreprises sont ä peine effleurs.

Ii s'agit maintenant de combier cette lacune. L'Universit commerciale ä St-Ga1l a modifi ic plan des tudes dans le dornaine des assurances. Eile conoit le projet de crrer un se'minaire des assurances. Cette tco1e se rend toutefois compte que ses possibi1its sont 1imites de par sa nature d'institut universitaire de scienees conomiqucs. La formation des mathmaticiens d'assurancc incoinbera toujours aux universits et ä 1'Ecole polytechniquc fd&ale.

Le nouveau plan d'tude de l'Universit6 commerciale prvoit deux divisions en la matire. Une division des assurances prives et uns division des assurances sociales. Cette dernire, outre 1'enseignement de la technique commerciale, de 1'conomie puhlique et du droit, comprendra les cours suivants une theorie grnra1e des assurances sociales en Suisse i'assurance-vieillesse et survivants (tude de la lrgis1ation suisse St des bis trangres) lassurance-maladie et 1'assurance-accidents obligatoire l'assurancc-ch6mage et la prvoyance sociale l'assuranee et le soutien des militaires ; la techniquc des assurances sociales des cours spciaux sur la scurit sociale dans les autres pays, etc. II y aura gaIement des confrences et des exercices sur la techniquc des assurances et b'organisation des entreprises d'assurance, des exereices de rnathrmatique d'assurance, etc. La brauche des assurances sociales comprcnd galensent Fobligation de suivre les cours les plus iwportants en matire d'assurances prives de inanire ä donner ä l'kvc uns vue d'ensemble sur tout cc domaine.

Le sminaire sera conspkt par la cration dune bib1iothque et dune collcction de doeuments suisses et trangers de caractre thorique et pratique (avis servant inforrner le public, formules, etc.).

Le projet de l'Universit commerciale s St-Gail rpond ä un besoin largernent rpandu dans les milieux soceupant d'assurances sociales. Il taut done esprer quil obtiendra le succS qu'il nurite.

Rectification

Dans le nunnro du nsois de mars de la Revue, page 118, se sont gbisses dcux erreurs dans le texte de I'article intituk « Renseignements dcrnands par tkphorse la section de b'assurancc-vieiblesse et survivants ». A la troisinse ligne, il faut lire « Les rponses ne sont donnes... (et non les demandes).

Enfin la note figurant sous astrisquc ä la suite de Set articbe est la suivante *) Y compris les questions relatives g la jurisprudence (et non seules les qucstions

Page lii du meine numrro, avant-dernier alina uns erreur sest glisse dans le texte. II faut lire « Partant, les consquences de linobservation de la deuxinse somination doivent intervenir ici d~ jä aprs la somnlation unique. Ib s'ensuit que la luenace d'une aniende dordre peut fort bien tre lie s la sommation uniquc ».

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Dcisions des autorits de recours

A. Cotisations

Obligation de verser les cotisations.

Le paiement volontaire de cotisations en vuc d'acqurir le droit ii la rente institu par la loi est, faute de dispositions hgales explicites, refusi aux personnes nu-

mres ii l'artjcle 3, deuxirne alinia, LAVS, qui n'ont pas pu verser des cotisations pendant une anne entire.

Le persone indicate nell'articolo 3, secondo capoverso, LAVS, ehe non hanno potuto pagare le quote durante un anno intero non hanno la possibitit, in mancanza di esplicite disposizioni legali, di pagare volontariamente quote all scopo di ottenere il diritto afla rendita, previsto dabla legge.

Lappeiante, ne en 1884, sans activit luerative, rpouse d'un homme i.g de plus de 65 ans, a voulu s'assurer le droit ä une rente de vieiliesse simple par le paiement volontaire de cotisations, attendu que le revenu de son man dpassait les limites donnant droit ä la rente transitoire.

Eile motivait sa demande, rejete par la caisse et par la commission de recours, en soutenant quelle n'appartenait pas aux < pouscs d'assure's lorsqu'elles n'exercent pas d'activit) luerative ‚mentionnccs ä 1'article 3, dcuxime alina, lettre b, LAVS, (t qui ne sont pas tenues de verser des cotisations. 1outefois, dans le cas oi eile devrait nanmoins tre comprise dans cc groupe, la disposition 1gale ne lui serait pas applicable, car le fait d'tre libr du paiement des cotisations vise seulement ä vitcr que les conjoints tenus ä cotisations soient grevs d'une double charge, iorsque Icurs femmcs n'exercent pas dactivit luerative. L'articic 3, deuxime alina, lettre b, LAVS, ne tend nullemcnt ä cxclurc les fcmmes sans activit lucrative des ayants droit & la rente ordinaire pour des motifs relevant uniquement du man.

Le Tribunal fdral des assuranccs a rejet6 l'appei. Ii a (,xpose) en bref les motifs

Suivants

Selon lartiele 1, LAVS, toutes les personnes domiciiies en Suisse sont en pnincipe assures, peu importe queiles remplissent ou nun les conditions de l'obligation de verser les cotisations et du droit la rente Attendu que le eonjoint de l'appelante a son domicile en Suisse, il est un assurn, bien que cc fait n'ait pour lui aueunes eonsquences pratiques.

L'appelantc fait ainsi partie du nomhrc des personnes hhtrtes du paiement des cotisations conforrninent ä l'article 3, deuxirne a1ina, lettre b, LAVS. Cela lui interdit pratiquement de verser des cotisations. \Tu que la loi ne pn)voit pas le paiement volontaire des cotisations, parcille prestation ne ferait, dans une assurance ohligatoire pour toute la population, naitre aueunc obligation de la communautr, eest--dire ne justific aueun droit L)gal ä la rente.

Seul le hgislateur, et non pas le jugc, peut apporter un quciconque changement au systine de la loi. Ii dcvrait alons s'karter du prineipe qui veut que le statut siridique de In femme sans activit luerative soit, dans lassuranec, conditionn sous tous les rapports par celui du man. 11 violerait une rgle qui rgit toutes les disposittons de la loi relatives ä ectte matire.

(Arrt du Tribunal fdral des assuranees en Lt (-ause Ammann, du 8 mars 1949).

La femmc travaillant dans l'entreprise du mari West pas atitonise ä payer des eotisations, si eile ne touche aucun salaire en espkes. Le fait qu'un tel salaire est

touchi doit tne rendu vraisemblable.

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La donna sposata ehe lavora neU'aziencia del marito senza ricevere un salario in contanti non puö essere assoggettata aU'obbligo di pagare le quote. Ii fatto ehe esso riceve na salario in contanti dev'essere reso verosirnile.

Giuseppe G., n en 1875, instituteur retrait est propritairc dun petit domaine agricole. La commission cantonale du recours rejeta in demande de G. qui voulait que sa femme Amalia, ge de moins de 65 ans, seit autorisc ä payer des cotisations s lassurance-viejilesse et survivants. G. dfra la dcision au Tribunal fdral des assurances en faisant valoir en substance c(- qui suit. C'cst son 6pousc et non pas mi qui excute les travaux agricolcs, avec laide de sa fille Rita, alors que sa fille Itala tient le mnage. Le Tribunal fidrai des assurances a rejeti Pappel. Ii a expos en bref les motifs suivants

1. Aux termes de 1'articie 3, deuxime a1ina, lettrc b, LAVS, les femmes travaillant dans 1'cntreprisc du mari « ne sont pas tenues de payer des cotisations 55, si dies ne touchent aueun salaire en espccs. Cette diposition s'appiique ä Amalia G. pour les motifs suivants

Amalia G. est i'ipousc d'un assur, car Giuseppe G. est assujetti conformment i'artieie premier, 1' alinia, de la loi.

Eile travaille dans Fentrepnisc du man. Le domaine agricole est, comme eile 1'admet eiie-mhme, ic produit de quarante annes de labeur commun. Ii ne reprisente pas un apport de la femme, mais un bien propre du man. (articie 195 CCS). Ri(-n nindique que le mari a constitu un usufruit sur ic doinaine en faveur de sa femme. S'ii n'avait pas dpass i'Sge de 65 ans, c'est iui qui serait dbiteur des cotisations sur le rcvenu du domaine (articic 20 RA\TS).

Dame G. ne pourrait tre tenue de payer des cotisations que si eile touchait un salaire en espices de son man. Or, on ne peut admettre qu'ii en seit ainsi aussi longtemps que comme en 1'espee -cc fait n'cst ni prouvs ni rcndu vraisem-

bhs hie.

2. Dame G. travaillant dans l'entreprise du inari est ainsi 1ibre de I'obligation de verscr des cotisations. Ccia signific qu'eHe est pratiquement exclue du cereie des personncs soumiscs ä eettc obhgation. Ainsi que le Tribunal fd,3rai des assurances i'a reconnu dans la causc Mulier-Lombardi (jugement du 28 fvrier 1949), la ioi n'autorise pas la personne ainsi dispensic ä payer voiontairement des cotisations. Cette facuit est uniquement rscrvie aux ressortissants suisses rsidant h i'tranger (article 2 LAVS).

(Arrt du Tribunal fdrai des assurances en la cause Grandi, du ii mars 1949.)

II. Revenu d'une activit indpendante.

La conversion du revenu, seion i'article 24, prernier a1ina, RAVS, doit tou-

jours tre opre iorsque ceiui-ci a tt acquis de 1'exercice d'une activit6 lucrative indpendante sculement pendant une partie de la priode sur laqucile porte le caicui des cotisations.

La conversione del reddito ginsta l'articolo 24, primo capouerso, OAVS, deve sempre esse cc fatta quando lo stesso stato conseguito con l'esercizio di un'attivitä lucrativa indipendente soltanto durante una parte del periodo di calcolo delle quote.

Jusqu'au 15 septembrc 1946, lintinii cxerait unc activiti dpendante en qua1itt d'agent d'assurances ; depuis le 1 septembre 1946, il est associi d'une maison de mcublcs. L'autoniti fiscaic communiqua ä la caissc tout d'abord un nevenu moyen

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1945/ 46 de 7937 francs dtcrminant le caicul des cotisations. Au moment de la procdurc de recours seulement eile fit savoir la caisse qui lui demandait des renseignements complmcntaires que le montant Communiqu reprsentait le revenu de 1'activitt lucrative indpcndante et dpendantc de l'intress. De i'excrcicc de cette dernire activit, celui-ci retira 2920 francs du lr scptemhre au 31 dcembre 1946.

L'autorit cantonale de recours trancha qu'il fallait appliqucr non pas le prcmicr, mais ic deuxime a1ina de i'article 24, RAVS, selon icqucl si le revenu de i'activit d'unc personne de condition indpendantc ne peut pas ftre caicult sur la base d'une taxation relative ä l'imp6t pour la dfensc nationale, cc revenu doit trc cstim par la caisse de compensation ventuellcrnent sur la base des donncs fournies par l'intress lui-mime.

Dans son appel, la caisse de compensation mct l'opinion que le revenu dtcrminant ic caicul des cotisations doit tre tab1i selon l'articic 24, premier a1ina, RAVS, aprs que le revenu partiel a tt convcrti sur la base de l'cnsemblc de la priode sur laquelle porte le calcul.

Le Tribunal fdral des assuranccs a admis i'appcl et dclara que l'articic 24, prernier alina, RAVS, rtait apphcable. Ii a cntrc autrcs cxpos les motifs suivants

Ii y a toujours heu d'appliquer 1'articic 24, prcmicr alin&a, RAVS, lorsquc Ic revenu na acquis que pendant unc partie de la priode sur laqucllc porte le caicul des cotisations. II importe peu que h'assur alt auparavant cxerc unc activit( sa1arie ou qu'il n'cn ait cxcrci aucunc. Lc deuximc a11n6a de cettc disposition se rapporte aux cas o/s 1'intress a rcnonc une aetivitt sa1aric pour excrcer unc activit indpcndante au cours seulcmcnt de la p&iode de taxation ou de i'annre de cotisation. En effet, dans ces cas, le revenu de l'activit indtpcndantc n'est pas encore soumis ä l'imp6t pour ha dfcnsc nationale. La nature du revenu ressort des donnt5cs de la dc1aration fisealc. L'adininistration de l'imp6t est donc en mcsurc de faire la distinction nccssairc et de la communiqucr ä la caisse. En l'espce, die n'a fait connaitre qu'ultrieurement, lors de la procdure de recours, et sur dcmande de rcnscignements comp1mcntaires, le revenu de l'activit dpcndante ä ha caisse. Sur la base de cctte nouvelhc communication, la caisse aurait cu le pouvoir de prendre une nouvelhe dcision. La procidurc scrait alors, schon l'attitude qu'aurait prise l'intim, dcmcure sans objet ou aurait continu, lcs parties prscntant des conclusions nouvclhcs. Ceha ne s'est pas produit, mais la causc est instruite et par consqucnt prtc trc jugc. C'cst pourquoi ic montant du revenu dterminant ct de la cotisation est fixe dans he jugcment.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en ha cause Nussbaum, du 30 mars 1949.)

La priode des travaux prparatoires im I'ouverture d'un conimerce ne doit pas tre conipte lors de la fixation du revenu dterniinant le caicul des cotisations.

Il tempo dei lavori preparatori per l'apertura di ums comnzercio non vasomnmato al periodo nel quale conseguito il reddito determinante per il calcolo delle quote.

Lappehant travaihla jusquau 21 oetohrc 1945 dans unc phacc de confiscur. Lc mars 1946 il ouvrit und confiserie et s'tab1it im son comnptc. L'administration fiscale cstima ic revenu de dix mois d'activit hucrativc indpcndante im 12.500 francs. Eile prit, conformment im l'article 24, prcmicr ahina, RAVS, cc revenu comme base pour l'cnscmblc de ha priode sur laquelic porte Ic caicul des cotisations, cc qui donne un revenu de 15.000 francs. Devant le Tribunal cantonal h'appclant demanda

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que la cotisation seit calcuRe sur la base d'un revcnu de 7500 francs, conformment la taxation de l'imp6t pour la dense nationale. Cctte autorite rejeta le recours. Dans son appel, il fit valoir que du inois doctobre 1945 au mois de mars 1946, il avait fabriqu des articies de confiseric en vue d'ouvrir son commerce, sans faire aucunc recette. II y avait heu de tcnir comptc de ces six mois lors de la fixation du revenu. Le Tribunal fdiral des assurances a rcjet 1'appel en beet pour les motifs su zzants

11 sembic bien que 1'appelant s'est born depuis plusieurs mois avant 1'ouverturc de son commerce ä fabriquer des articies. Ii pourrait par consquent paraitre justifi de prendre galement en considration, pour tablir le revenu de l'activit lucrative, la priode des travaux prparatoires, c'est--dirc de rpartir le rcvenu de 12.500 francs sur quatorze ou pour le moins sur douze mois. En prenant cc chiffre comme base pour l'cnscmblc de la priode sur laquelle porte le calcul des cotisations, en obtient un rcvenu ditcrminant infricur ä eelui sur lequel se fonde la dcision fixant le montant des cotisations. En revanche, il faut considrer que le fait de fahriquer des articles de vente sans les vendre est exceptionnel : il en va ainsi d'une manire gnrahc seulement avant l'ouverture dun commerce, en vuc de la constitution dun stock de rservc. Dbs la misc eis marche de 1'exploitation le stock est aliment par la fabrication continue des articies. La priode des travaux prparatoires, occup(e par ha prdabrication, est par consqucnt unique.

Lcs cotisations sont dues sur le rcvenu provcnant de l'activit hucrativc exercc en 1948. La rmunration des annes prrcdentes n'est qu'unc donne aidant fixer Iv rcvenu dterminant. C'cst la raison pour laquelle les priodes exccptionnelles qui ont marqu4 ces annes ne doivent pas ftre retenues. Admettre que le revcnu de 12.500 francs, acquis en dix mois est celui d'une anne entibre ou d'une periode cncorc plus hongue, serait prrcismcnt faire unc incxactitude. En effet ha contrevaleur du travail fourni au stade priparatoirc n'cst pas comprisc dans les recettes provenant de la vente des marchandises du 1'r mars au 31 dcembre 1946. Ehe correspond au contraire toujours cnviron ä ha valeur du stock disponiblc ä l'ouverture du commerce.

Arrt du Tribunal fdral des assurances en ha causc Berner, du 26 mars 1949.)

Les polices d'assurances-vie engages pour garantir des dettes conirnerciales font partie du capital propre investi dans I'exploitation.

Le pohizze di assicurazione sulla vita, date in pegno a gclranzia di debiti cornmereiali, devono essere computate ach capitale propriO investito nell'aziendci.

Lassuri fit valoir dcvant 1'autorit de rccours que ses polices dassurance-vie d'une valeur nominale de 70.000 francs avaicnt dposes ä titrc de süret comp1mentaire pour garantir ha quatrime hypothquc grevant l'immeublc oi est install6 son commerce. Ces polices font par consqucnt partie du capital propre investi dans l'exploitation. Si Ion considrait ha valeur de rachat totale de 43.108 francs comme fortune prive, il y aurait heu de tenir les dettes garanties par les polices comme tant gahemcnt de caractre priv.

11 ressortait tant de l'6tat des dettes quc hc recourant avait transmis ä l'administration de limpöt avsc sa diclaration fiscale, que de dcux avis de ha compagnic dassurance, que les dcux polices avaient W rnises en gage et paycs au crancier gagiste. Etant donnr ccs faits, le rccours fut admis pour les motifs suivants : lorsque les polices dassurancc scrvent t compktcr les sfiretrs garantissant des dettes commerciales (dcttes hypothicaires grevant l'immeuhhc o0 le commerce est insta11),

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dies font partie de la fortune ('ommcrdiale et doivent &trc compriscs dans le capital propre investi dans l'exploitation, au mme titre que 1'immcublc iui-mmc. Dans la Inesure oi dies ne sont pas cngagcs, les polices doivent tre considres cornme fortune prive. II en va de rnine pour les papiers-valeurs et les dp6ts dpargne.

(Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause Scheibii, du 7 kvrier 1949.

III. Rduction des cotisations. Le degr de la rduction des cotisations est fonction du rapport existant entre la situation financire re11e de Fassur et les ressources garantissant son minimum d'existence.* Le caicul du minimuns d'existence est une question d'apprciation, dont la rponse doit tenir compte des circonstances de chaquc cas particulier. Un certain point de repre pour effectuer cc caicul est donn par la linhite de revenu faisant rgle pour &ablir le droit it la rente transitoire.

L'importanza della riduzione delle quote ü in funzione del rapporto tra la situazione finanziario reale dell'assicurato e i mezzi ehe assicurano il suo minirno d'esistenza. La valutazione del nlininio di esisteaza d una questione d'apprezzarnento per la cui soluzione va tenuto conto delle circostanze di ogni ca.so particolare. Un certo indizio per la valutazione del minirno d'esistenza e il limite di reddito determinante per il diritto ad una rendita transitoria.

Mile G. travaille en qualiti de tailleusc pour dames. L'administration de l'impt pour la ddensc nationale 1'a taxc sur un revenu de 1600 francs. Eile ne possde pas de fortune et doit tre aide par son frre. La caisse de compensation de B1e-Ville rclama ä Mllc G. le paiement d'une cotisation de 48 francs pour 1948, correspondant son revenu. Eile refusa une demande de rduction pour le motif quc ic revenu de l'assure n'avait pas diminu. Sur recours de l'intresse, l'autorit cantonaic rduisjt la cotisation aux dcux pour cent du revenu dtcrminant. L'office fdral des assurances socialcs interjeta appel de cc jugelnent en demandant le rtablisscment de la dcision de la caissc. Mile G. conclut ä cc quc le jugcmcnt de la commission de rccours soit confirme, encorc quelle considrc, attcndu quelle est assistc, le paiemcnt de 32 francs comme une chargc trop lourde.

Le Tribunal a exposi en bref les motifs suivants

L'assurc, sans fortune, est contrainte de recourir ä l'aidc de son frre. Eile n'cst donc pas en mesure d'assurcr son minimum d'existence par ses propres rnoyens. Dans ecs conditions, la dicision de premirc instance statuant qu'on ne pcut attcndrc de cettc personnc le paicmcnt de la cotisation ordinaire, est justific.

Dcmeurc la question du degrt auqucl la cotisation peut tre riduite. A cc propos, le Tribunal fdrra1 des assurances a prononc quc les cotisations, dont le paicment constituc unc charge trop lourde pour l'assur, doivent tre rduites scion le degr auquel dies grvent cet assuri. Elles le sont ainsi en fonction du rapport cxistant entre la situation financirc rellc de l'assuis et les ressourccs garantissant son minimum d'existence.

Le calcul de cc minimum cst une question d'apprciation dont la rtponse doit tenir compte des circonstances du chaque cas particuhcr. La kgislation en matirc

) cf. Revue 1949, page 162.

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dassuranec-vicillesse et survivants dcvrait, pour que rette apprciation puisse trc faite, ci quc soient vit6s 1'inga1it6 du traitement et i'arbitraire, offrir certains points de rep6rc. Eile le fait in ddinissant l'intcnsit du besoin qui conditionne le droit ä une rente obtenue sans que des cotisations aicnt 6t6 vers8es (rentes transitoircs). L'artieie 42, LAVS, est dtcrminant 8 cc point de vor. Ii prccise que les assur6s dont ic revenu, compte tenu pour une part quitab1c de la fortune, dpassc certaincs lirnites, nont droit 8 aucunc rente transitoire. Pour une personne adultc, vivant en zone urhainc, cutte limite est fixc 8 2000 francs. On peut considrer cc chiffre Cousine exprimant de pr8s la moycnnc des rcssources garantissant le minimum dexistence de cette personne.

Si Von rctient ccs considcrations en i'esp6ce, en constate que lintim6e ne gagne quc 1600 franes pour assurer ic minimum dexistence, est sans fortune, et par consquent, quc 400 francs lui manqucnt. Si Fon d6duit, conformment 8 cc qui a dit plus haut, cc montant du revenu 8 considrcr, il reste 1200 francs sur icsqueis, eonformment 8 i'article 21, RAVS, une cotisation de 36 francs doit trc perue.

La cotisation fix8c par i'autorit cantonale (2 pour cent de 1600 francs) est

approximativemcnt la m6roe. Ii ny a done aucunc raison de la modifier.

(Arrt du Tribunal f6drai des assurances en la cause Gioor, Bile, du 8 avrii 1499.)

B. Rentes transitoires

1. Revenu 8 considrcr. Les prestations d'assistance entre parents ne peuvent tre dmduites du revenu

brut que s'ii est &abli qu'eiies ont effectivemcnt verscs et qu'eiies sont impor-

tantes pour les personnes ayant besoin de cette assistance ; il est trs douteux que des secours verss 8 des parents de nationaiit trangre et donmicilis 8 i'&ranger puisscnt tre ports en dduction.

Le prestazioni d'assistenzai tsa parenti possono essere dedotte dal reddito lordo solo se 8 provato ehe sono state effettis'amente versate e ehe sono riles,anti per le persone bisognose di tale assistenra; 8 a.ssai dubbio ehe i soccorsi versati a parenti di nazionalitä estere, domiciliati all'estero, possano essere dedotti.

La caisse a accord8 8 Mmc Vve R., une rente annueilc, r6duite, de 60 francs. Mine R. demnanda que rette rente ffmt augmente dans unc mesure appropri6e eile mnvoqua le fait qu'eiie assistait scs deux surs veuves, vivant 8 Vienne, en versant 8 chacune d'clles environ 250 francs par an eile soliicitait le droit de dduire ces prestations de son revenu brut, en vcrtu de 1'article 57, lettre f, RAVS. La caisse et la commission de recours rejet6rent rette rcqu6te. Mmc Vve R. intcrjeta un appel, qui fut toutcfois rcpouss6 par le Tribunal fdra1 des assurances. Nous cxtrayons cc qui suit des consid6rants de la d8cision

La recourante na pas 6t en mesure d'8tabhr qu'elle aidait effectivement ses smurs en icur versaut une summe totale de 500 francs annueilemcnt. Ii manque, de plus, des indices suffisants pour tabiir que les sceurs que la recourante prtend secourir sc trouvcnt dans une situation difficile et ont besoin de cette assistanec, cc qui serait 6galement neessaire suivant i'article 57, lettre f, RAVS. Enfin, la disposition prcitse exige que, pour pouvoir 6trc d6duit, le seeours seit important, e'est-8-dire que 1'ayant droit entretiennc la personne en question « totaiement ou pour une part importante » cette exigence non plus nest pas remphe dans le cas partic ulier.

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Dautre part, suivant Ic regime tab1i par 1'article 42, LAVS, scu1s les ressortissants suisscs hahitant en Suisse ont droit 5. une rente transitoire: les Suisses et les tranqers qui hahitent 5. 1'tranger ainsi que les trangcrs domici1is en Suisse sont en revanche exclus de cc droit. Si Ion admettait que les prestations d'assistance quun bndiciairc de rente domici1i en Suisse verse 5. ses parents ou 5. ses amis trangers habitant 5. ltranger pcuvent trc dduites lors de la dtermination du revenu, il en rrsu1terait, au profit d'unc catgoric partbuli5rc, une favcur qui seralt prcsque choquante en fin de comptc en cffct, les prestations d'assistance ne seraicnt pas payes par Ic brnficiaire de rente 1ui-mme, mais ct frquemmcnt pour la tota1it de leur montant - au moyen des fonds de 1'assurance. Tant que les prestations demeurcnt dans le pays et que les autorits suisses d'assistance sont 1ihres dune chargc correspondante, rette rg1cmcntation peut se justifier. ()n pcut

5. bon droit mcttre en doute, en revanche, que le hgis1ateur ait voulu 1'appliqucr (galement pour le cas inverse.

(Tribunal fd(ral des assurances, en la cause Riicdi, du 1 frvrier 1949.)

Unc augmentation du revenu n'entraine une nouvelle ditermination de la rente que Iorsqu'elle eLt importanle et que Ic maintien de la rente versc jusqu'alors serait choquant (RAVS, article 59, 3 a1ina).

Nel C(ISO di ausuento dci reddito si deve procedere a un nuovo calcolo della renctita solo quando ii carnbiarnesito 6 rilevante e il snantenimento dellu rendita fino allora erogata farebbe particolarmente specic (articolo 59, terzo capoverso, OAVS).

M. M., n3 en 1876, a touch6 durant les ann(es 1946 et 1947, une rente de vicillesse enti6re en vcrtu du r(gime transitoire. En janvicr 1948, unc pension rnensuche lui fut a11ouc de 1rtrangcr, avec effet r6troactif au 10r juillct 1947. La caisse de compcnsation lui rcfusa alors la rente pour 1948. M. rccourut, en faisant valoir que son revenu de 1ann(e prrc6dcntc s1evait 5. 1800 francs et n'atteignait donc pas la limite pr6vue comme minimum dexistence. La commission cantonaic de rccours admit ic recours et accorda 5. l'intrcss6, pour 1948, une rente de vicillesse pour couple nun riduitc. La caisse de compcnsation fit appel auprs du Tribunal f(d6ral des assurances, en concluant 5. lannulation de cette d6cision. Le Tribunal fdra1 des assurances admit Fappel et refusa le droit 5. la rente de vicillesse pour couplc, en se fondant sur les motifs suivants

1. Dapr6s 1'article 59, 3 alin(a, RAVS, la rente doit 5trc fix(c 5. nouveau lors

de chaquc diminution du revenu, autant cluc cette diminution est importante.

En revanche, une augmentation du revcnu au dbut ou au cours de 1'ann6e pour laquchle une rente est scrvie n'cntratnc, « en r5glc grn6ra1e >‚ pas de nouvelle dr5termination de la rente durant cette m6nw annc. Lc RAVS ne dit pas sous quelle condition il ya heu de faire exception 5. cette r5g1c. La condition prcmi5re est pour le moins que 1augmcntation du revenu (ou de la fortune) soit importante, tout comnse doit 1'tre la diminution dans le cas contraire. Mais puisquc Ic r6glerncnt n'exigc quä titre exceptionnel une nouvelle fixation des rentes sur la base du rcvcnu plus i1ev6, une seconde condition doit cncore Strc rcmplie. Il y a heu de faire exception 5. la r5g1c lorsque, en raison dune augmentation importante du revenu, le maintien de ha rente vcrse jusqualors serait choquant. 11 appartient au inge d'appr6cier librernent, dans chaquc cas desp5ce, cc qui doit trc considr6 comme choquant.

11 faut done faire exception 5. ha r6gle d'apr5s laqndlle une augmentation de

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revenu au cours de l'anne pour laqucile la rente est servic n'entraine aucune modification de la rente durant cette mme anne, et prendre comme base la nouvelle Situation de 1'intress, dans les cas seulement os'i l'augmentation est irnportante et oi le maintien de la rente serait choquant.

2. M. a touch, depuis le dbut de 1948, une pension s'levant au total h 5130 francs, soit 1800 francs pour le second semestre de 1947 et 3330 francs pour 1948. L'addition des sommes touchhcs par M. pour 1947 et 1948 s'impose, puisque la pension pour 1947 n'a tr vcrse qu'en 1948 et que, les rcntes transitoires ctant des rentes du besoin, c'cst le moment auquel la pension a scrvie et s'est trouvrc disposition de l'ayant droit, pour son entretien, qui doit htrc dhterminant.

Le revenu total de 5130 francs dpasse de 1930 francs, c'est--dire de plus de la moiti, la limite de revenu dterminante qui est de 3200 francs. Cc dpassement de la limite de revenu apparait, en l'csphcc, comme tcllemcnt important que l]octroi d'une rente serait choquant.

(Tribunal fdral des assurances, en la causc Minder, du 3 fvrier 1949.)

B. a touch, depuis le 1rjanvicr 1948, une rente de vicillesse simple entire. Le 7 mai 1948, il reprit un cmploi rgu1ier dans la maison S., pour un salaire de 1 franc 50 ä l'hcure. Par la suite, la caisse de compensation annula sa dkision de rente, parcc que le gain annuel de B. dtpassait la limite de revenu. Le recours interjet6 par B. OSt admis par la commission cantonale de rccours. La caisse fit appel. Le Tribunal fhdhral des assurances appliqua les critrcs exposs ci-haut, en la causc M. et rejeta 1'appel, notamment pour les motifs suivants

II faut cxaminer si l'augmentation du revenu est importante et si le maintien de la rente vcrse jusqu'alors serait choquant. Pour cc faire -conformment 3Lla rtglemcntation applicable en cas de diminution du revenu (RAVS, article 59, 3' ahna, prernibre phrase), - il faut prendre comme base la nouvcllc situation konomique de l'intress. Mais cette situation n'ayant pas existh durant toute la p&iode, le revenu doit tre converti sur une annc entihrc. Ainsi, B. a en, jusqu' fin dcembre 1948, un salaire mensuel moyen de 216 francs, cc qui correspond ä un revenu annuel de 2592 francs. La limite de revenu dhtcrminantc, fixe ä 1850 francs, est donc dhpasse en 1'csphce de 742 francs, ensuite de l'augmentation de revenu intervenue au printemps. Le dpassement est infrieur i. la moiti de ha limite de revenu fixe, alors qu'il reprsentait dans le cas M. sensihleinent plus de ha moiti. Cette diffrencc n'est pas ngligcab1c lorsqu'il s'agit de dcider si une augmcntation doit &tre considre comme importante. De plus, il faut tenir comptc du fait que le gain de B. apparait, en raison de la faible sant de l'intress, comme plutht incertain. Se fondant sur tous ccs lrnents, le tribunal cstime que, d'une part, l'augmentation du revenu ne pcut pas trc considhre comme importante et que, d'autre part, le maintien de la rente vcrshc jusqu'alors ä B., qui est sans rcssourccs et faible de sant, ne peut htre tcnu pour choquant. Ii n'y a donc pas de raisons suffisantes pour s'hcarter de ha rglc tablic ä 1'artiche 59, 3° alinra, dernirc phrase, RAVS.

(Tribunal fdra1 des assurances, en la causc Baur, du 4 fvrier 1949.)

II n'y a Heu de droger aux chiffres d'un barme servant ii estimer le revenu agricole que si la preuve est rapporte is satisfaction de droit que ces chiffrcs ne correspondent aucunensent ä ha ralitt.

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Gli inlporti stabiliti per la valutazione del rcddito devono essere sempre applicati a meno ehe non sia fornita la prova ciecisiva ehe essi non sono assolutamente conforani alla realtä.

Tout barrne est base sur des chiffres moyens. Ii est evident, ds lors, que les chiffres indiqus dans le barme ne correspondent pas toujours exactcment aux chiffres d'un cas coneret et qu'il pcut y avoir certaincs divergences entre les chiffres moyens et la ra1it« Ls diffrents chiffrcs indiqus dans le barme formant un tout, il West cependant pas indiqu de modifier tel ou tel chiffre moyen du barme par Ic chiffre exaet du cas eoneret. Cctte considration giniralc vaut tout particu1irement lorsqu'il sagit d'cstimer le revcnu agrieole. Ii arrivcra en effet toujours qu'un agrieultcur aura quciquc motif de conteSter lun ou 1'autrc chiffre du barme qui lui parait exgr ; en revanche, il est vidcnt quil ne dcmandera pas la rectification des chiffres du barme qui iui sont favorahles. Si Ion aecepte sa demande en reetification, cela aura pour consquence de modifier uniiat(ra1ernent les taux du barme et en difinitivc dc donner un rsuitat eorrcspondant cneore moins h la raiit.

Il existe eepcndant certains cas spkiaux pour lcsqucis il est indiqui de modifier i'un ou lautre chiffre d'un barme. Cette modification ne doit toutefois tre opire que si la preuve est rapport(c, ä satisfaction de droit, que les chiffres contests ne correspondent aucunernent h la ralit.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances, en la cause Mettan, du 25 fvrier 1949.)

II. Fortune prise en eonsidration.

Les dettes hypothkaires doivcnt itre dduites de la fortune rnobilire et immo-

bilirc caicuhe d'aprs les principes de l'impöt pour la dfense nationale.

1 debiti ipotecari devono essere dedotti dalla sostanza mobile ed immobile valutata secondo 1 criteri dell'imposta per la difesa nazionale.

H. est propritaire d'un bien-fonds dont la valeur fiscaic est de 53.000 francs et qui est grcvi de dettcs hypothieaires s'1evant h 71.000 francs. Sa fortune mobi1irc est de 18.500 francs, et son rcvenu net de 1050 francs. La caisse de eompensation na pas pris en eonsidration la fortune imniobi1ire, en raison des chargcs hypothcaires. Eile a, en revanche, ajout au rcvenu 1 /10 de la fortune mobilire diminuc de 5000 francs (13.500 francs), et accordi une rente de vieilicsse pour couple rduite, se montant ä 300 francs par an. H. rccourut. La commission cantonaie de reeours dduisit lcs dettes hypothcaires (71.000 francs) de la fortune immobihrc et mobi1ire (71.500 francs) eile ne prit done en eompte aueune fortune et aHoua une rente de vieilicssc pour eoupie entire. L'officc fdirai des assurances sociaies interjeta appel, en deinandant que les dettes hypoth'caircs ne soicnt dduitcs de la fortune ruobi1ire qu'autant qu'clies dpassent la vaicur vnaie et non la vaicur fiseale du 1'immcubic .A son avis, il ny avait heu d'aceorder h H. qu'unc rente rduite de 340 francs. Le Tribunal fd6ra1 des assurances carta i'appel pour

les motifs suivanis :

La manirc de procdcr de la caisse, qui na pris en consid'ration les dettes hypothcaires que pour cstimcr la fortune immobihre, et qui na pas diduit i'cxcdent passif de la fortune nobiiirc, ne soutient pas un examen approfondi. Une teile distinction entrc les dettcs ä d6duirc (st injustifiie. Car cc n'cst que par la comparaison dc 1'cnscnibie des dettcs avec la fortune brutc totale, quapparait la fortune nette qui, scuic, manifest(' la (apacit economiquc de 1'intress, factcur irnportant pour le ealcui des rentcs. Ii ressort soit de l'article 61, RAVS, soit de i'artieic 27 de

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l'arrt fdral concernant la perception d'un impöt pour la dfense nationale, que les dettes doivent tre dcduites de la totaliti de la fortune et non pas seulement de la partie de la fortune qui ('St grevc de ces dettes.

Ii s'agit maintenant de savoir si rest la valeur du rendenient ou la valeur vna1e de la fortune irnmobilirc qui doit tre prise en consid6ration. L'office fdral admet que, d'aprs lartiele 31, 2' a1ina, de 1'arrtt relatif ä 1'imp6t pour la dcnse nationale, les immeubles agrieoles doivent ftrc estims d'aprs leur valeur de rendement. En 1'esp6cc, toutcfois, l'offiee fdra1 des assurances sociales entend se bascr sur la valeur v6nalc parce quc les dettes hypoth6caires dpassent la valeur de rendement. Cc point de vue est contraire 3. la ratio legis. Cc nest quc sil cxistc d'autrcs possihilits d'exploitation plus favorahlcs, qui influent sensihlement sur la vaicur vnalc, quc les immeubles agricolcs ne sont pas cstim6s uniquement d'apr3s la valeur de rcndemcnt. En 1esp6cc, personne na pr"tendu quc les immeubles de H. puisscnt 6trc affccts d'unc mani6re profitable 3. d'autres buts, non agricoles d'apr3s les pi6ccs du dossier, cela parait improhable.

II serait, de plus, illogiquc qu'on veuille, selon quc le montant des dettes hypoth6caires est de 53.000 francs ou du 71.000 francs, porter en comptc la valeur d'un rnme immcuble une fois pour 53.000 francs et une autre fois pour 70.664 francs en effct, la capacit6 financi6re du 1'intress6 est, dans ic sccond cas, tr6s sensiblement moindre (soit de 18.000 francs).

Le bien-fondi de 1'cstirnation d'apr3s la valeur du rendernent est, enfin, confirm ga1ement par l'article 61, 2' alina, RAVS. D'apr3s cette disposition, la fortune immohilihre, dduction faite des dettes hypothcaires, ne doit 6tre prise en consid6ration que pour la moiti de son montant. Le proprtaire foncier dont les dettes hypoth6eaircs n'attcigncnt pas la vaicur de rendement est donc priviltgi par le fait quc sa fortune immobili6re, apr3s dduction des dettes, nest prise en considration que pour la moiti6 de son montant. Ii serait d6s lors illogiquc et injustc dc vouloir dsavantagcr encore le propriitaire foncies' dont les dcttcs hypothcaires dpassent la valeur de rendement de limmeuhic et qui, de cc fait, parait avoir encore plus bcsoin de la rente et finalernent ne profite pas du privil6ge de la moiti, en lui mettant en comptc la valeur vna1e et non la valeur de rcndernent de ses immeubles agricolcs.

Pour ces inotifs, il faut dtduire de la fortune hrute de 71.500 francs les dettcs hypothscaircs s'61evant 3. 71.000 francs.

(Tribunal f6dral, en la cause Haller, du 14 dscernbre 1948.

La fortune dterrninante is prendre en consid&ation est celle existant au U jan-

vier de l'anne pour laquelle une rente est dciisande ou servic. II incombe 3. la

caisse de dkider si des dpensesr faites u1trieuremcnt pour rtnover la maison doi-

vent tre considtrtes cornnse un nouvel investissement de capitaux ou comnie une

dinsinution de la fortune, et exigent une nouvelle dtcrmination de la rente con-

formnient 3. 1'article 59, 3' alina, RAVS.

La sostanza determinante di cui dev'esseee tenuto conto 6 quella esistente al 1 gennaio dell'anao per il quale 6 riehiesta o vecsata la rendita Spetta alla cassa di decidere se spese fatte ulteriornsente per rinnoeare l'abitazione devono essere considerate cosne an nuovo investirnento di capitale oppure come una diminuzione della sostanza ehe rende neeessasia uua nuova fisscszione della rendita in conformit6 dell'articolo 59, teszo eapoverso, OAVS.

(Tribunal f6dral des assurances, en la cause Renz, du 25 janvier 1949.)

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II ' 1 N° 6

p ) Revue a i ntentioni1949

%7 des caisses de compensation

R&dacion Section de I'assurance-vieillesse et survivants de l'office fd&ral des assurances sociales, Berne, tl. n° 61.2858. Expedition : Office central fdral des imprims et du matriel, Berne. Pris d'abonnement 12 francs par an le numro : 1 fr. 20 ; le num&o double 2 fr. 40. Parait chaque mois.

Les quotes de besoin dans ic rcgime transitoirc de 1947 (p. 205). - Les assuranccs sociales en France (p. 208). Les caisses de cornpcnsation pour allocations familiales des associations professionnelles suisses. II. (fin) (p. 215). - Lc nouveau rgimc des allocations pour perte de salaire et de gain. IV. (p. 223). Les caisses de conipensation et lcs institution5 d'assurance rcconnues (p. 225). - Prob1mcs soulcvs par 1'application de l'assurancc-vieillcssc et survivants (p. 228). Petites informations (p. 232). - Ddcisions des autorits de rccours : A. Aide aux militaircs (p. 236) ; B. Assurancc-vicillessc et survivants (p. 239).

Les quotes de besoin dans le rgirne

transitoire de 1947

La statistique du rgimc transitoirc de 1947 nous rv1c une s&ic d'lmcnts qui perrncttcnt de mesurer ]es effets des dispositions priscs dans 1'arret du Conseil fd)ra1 du 9. 10. 1945 1). La plus caractristiquc d'entre ces dcrnircs cst bien la clause ditc de besoin, dans laquelic, en particulier, on ne prvoit le vcrscmcnt de rentes qu'aux personn(,s dont les ressourccs ne dt)passcnt pas ccrtaincs lirnites. La proportion de bnficiaircs de cette clausc, en d'autres tcrm(-s la quote de besoin, n'avait pu jusqu'ici ftre va1u)e qu(, d'une rnanirc globale ; de plus, la prudcncc invitait ä prvoir unc marge de scuritt suffisantc, vu le faible dcgr de pnicision de cc genre d'estimation.

Grace d'unc part aux rsultats dtailh)s dans la statistiquc du regime transitoirc de 1947 et d'autrc part aux donncs de la statistiquc progressiv(- de la population, t)tablic par Ic Burcau fd&a1 comptcnt, il est possihie aujourd'hui de dtcrmincr avec exactitudc les vaicurs numriqucs de

1)Compl&6 et modifi par lcs arrts du Conseil fdra1 du 23 novcmbrc 1945 et 16 dcemhrc 1946.

69508205

205

ces quotes de besoin, du moins en cc qui concerne les rentes de vicillesse. Ces quotes sont &ifinies par le rapport entre le nombre de btnficiaircs de rcntes et l'ensemblc des personnes de plus de 65 ans entrant en ligne de compte. Pour les rentes de vicillcsse simples, cc dernicr effcctif comprcrid les hommes non mari&, les hommes mari& dont la femme n'a pas cncore 60 ans, et les femmcs non maries pour les rentes de couples, supposes ne constituer chacune qu'un scul cas de rente, on considrcra les hommes maris dont les femmes ont plus de 60 ans. Lcs indications dont on disposc perrncttcnt d'&ablir ces quotes scion les rcgions, le genre de rentes et l'fige des intrcsss. De la sorte on pourra se rcndrc comptc de la portc rellc des limites de rcvenu adoptes, ainsi quc de la mesurc dans laqucile il &ait lgitimc de les difftirencicr selon divers critres.

Nous n'envisagcrons ci-aprs cjuc des quotes de besoin totales, en cc

scns ciue nous ne ferons pas de distinction entre les personnes bnMiciaires de rentes transitoires rduitcs et non rduitcs. L'cxpriencc a en cffet montr6 quc la proportion de bndiciaircs de rentes rduites par rapport au total des bnficiaires de rentes transitoircs, de 6 % en moyenne, s'avre ncttement trop faible si on la comparc au rapport des limitcs de revcnu correspondantes ; edles-ei sont d'environ 50 % plus leves pour les rentes rtduitcs quc pour les rentes non rduites. Pour les rcntcs de couples dans les rgions urbaines par excmplc, les limitcs du rgi1nc transitoire s'ilvcnt rcspcctivemcnt ä 2 200 francs pour l'attribution de rentes non rduitcs et . 3 200 francs pour les rentes rduites. La disparit de ces dcux rapports doit apparcmmcnt provenir de diclarations inexactes de la part des intrcsss. Les quotes de besoin totales prsentcnt donc cet avantage de donner unc image meillcurc des consquences pratiques de la clausc de besoin.

Valeurs numriques des quotes de besoin.

La quote de besoin globale pour les rentes de vieillcssc s'lvc ä 53 %‚ savoir 47 % dans les rgions urbaines, 51 % dans les rgions mi-urbaines et 59 % dans les rgions rurales. Lc chiffre de 53 % avait prcismcnt rctenu pour l'cnscmblc des rcntcs transitoircs lors des valuations figurant dans le rapport sur l'iquilibrc financier de l'assurance-vieillcsse et survivants du 7 juin 1947. D'apris les constatations qui ont pu tre faites quant au nombrc de survivants en 1947, la quote de besoin aff&cntc ä ces derniers serait d'environ 44 %‚ d'oi une quote globale pour l'cnsemble des

rentes du regime transitoire en 1947 de 50 %.

Si Fon compare les quotcs correspondant aux diverses sortes de rentes de vieillesse, on constate tout d'abord, en cc qui eonccrne les rentes de vieillcsse simples, que la quote moyennc des trois rgions s'lvc t 52 % chez les hommes et ä 61 % chez lcs femmcs. Alors quc pour ces dernires ehe ne varic quc de peu entre les rgions, il n'cn va pas de mmc pour les hommes, oü clle passe de 35 % dans les rgions urbaines ä 70 % dans les

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rgions rurales. La quote de besoin moyerine pour toutes les rentes de

vicillesse simples est de 58 %. Pour les rentes de couple on constate une quote de besoin beaucoup plus faible qui n'atteint en moyenne que 39

%‚ savoir 32 % dans les rtgions urbaines, 37 % dans les rgions mi-urbaines et 46 % dans les rgions rurales.

On constatera d'emble que les quotes de besoin les plus basses correspondent aux cat6gories de personnes le plus sujettcs

lt exercer une activit professiorineile, lt savoir les hommes et plus particulirement ceux dont 1'pouse est encore en vie. On remarquera d'autre part qu'aux faibies proportions de bnficiaires correspondent en rgle gnralc des montants de rente plus levs. Ainsi donc, Ast dans les cas relativement les plus dfavoriss que l'aide apporte par les rentes transitoires est la plus forte.

Il est gaiemcnt int&essant d'examiner comment varic la quote de besoin en fonction de l'ltgc des intresss. Lcs statistiques permcttcnt de constatcr que cctte quote monte rapidement entre 65 et 75 ans pour se stabiliser par la suite. La quote de besoin gnrale pour toutes les rentes de vieiliesse passe par cxemple de 39 % lt 61 % ds 75 ans ; pour les hommes seuls ehe passe de 37 % lt 61 %‚ pour les femmes seules de 50

% lt 64 % et pour les couples de 25 % lt 49 %.

Une teile constatation invitc lt r&erver une marge de scurit particulirc dans 1'valuation des chargcs dicoulant du versement des rentes transitoires. Il s'avre alors ncessaire, manie dans l'hypothse d'une conjoncture 6gale, de tabier sur une quote rnoycnnc de besoin croissantc au cours des 10 prernires annes d'assurancc. Pour l'ensemble des rentes de vieillesse, cettc quote passe de 53 % en 1948 lt 61 en 1978, cc qui rcprsentc wie augmentation d'environ 15 % par rapport lt ha quote de 1948.%

Pour les diverses catgories de rentes, on passe par cxemplc de 52

7v lt

61 % pour les hommes sculs, soit 16 % d'augmentation, de 61 % lt 64 chez les femmes seules, soit 5 % d'augmentation et de 39 % %

lt 49 % pour les couplcs soit 27 7c d'augmentation. Prcisons encore que ccs diverses quotes correspondent aux conditions conomiques de 1947 et qu'eiles sont appe1es lt varier parall1emcnt aux changements de la situation kono-Inique.

L'ensemble de ces r&uitats permct de conclure que l'application de la clause de besoin se rvic des plus satisfaisantcs du point de vue social. En effet, comme on l'a constat, on a pu apporter aux personnes effectivcment nkessiteuscs une aidc d'autant plus considrablc qu'elies se trouvaient dans un &at d'indigencc plus grand.

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Les assurances sociales en France '

11 a beaucoup crit en France, ces dernires anries, sur les assurances sociales. Mais cc faisant, on est souvent parti de quclque consid&ation politique. Raremcnt en a cherch donner de manire ohjective un aperu de toutes les assurances, si bien quc, surtout en dehors de France, en est mal ou rnme faussement renseign& C'est pourquoi nous allons donner ici un brcf apertu des assurances sociales dans cc pays.

1. Les assurances sociales (maladie, maternit, vicillesse, inva1idit, dcs).

La base 1ga1e de ces assurances sociales a introduite par la loi du 30 avril 1930. Avant cctte date, des organisations patronales rgiona1es ou des syndicats ouvricrs avaient fond, pour eouvrir les risques, nombre de caisses privcs, soit d'aprs le principe de la mutualit', soit d'aprs celui de la rentabi1it.

En crant unc institution officicile, en heu et place des caisses privcs et ingales quant ä icur importance, 1'ordonnance du 4 octobre 1945 protgc les salaris obligatoircment, accorde ä tous un traitement £gal, et centralise toutcs les cotisations. Les assurances sociales ont absorb notamment les caisses de pension pour ouvriers et paysans -retraites paysannes

- qui furent institues en 1910, et dont 1'importance toutefois n'a jamais tti trs grande.

2. Assurance contre les accidents du travail.

Cette assurance tait &jä prvuc par les bis des le' avril 1898 et 23 mai 1919 cependant les risques de la maladie de la majeure partie des sa1aris taient garantis par des soci&s d'assurance prives, sans que 1'affiliation des employeurs soit obligatoirc. L'ordonnancc du 4 octobre 1945 a exclu les accidents du travail du domaine d'activit des soci&s d'assurance et a ob1ig tous les employeurs t paycr leurs cotisations au nouvel organisme dc 1'Etat.

3. Les caisses de compensation familiales.

doivent leur cration ä 1'initiative de quelques employeurs de Grenoble. L'exemplc donn par ccs derniers -de prendre des mcsurcs sociales

1 ) Notre intention est d'informer le mieux possible les lecteurs sur les assurances sociales ä 1'&ranger. A cet effet, nous reproduisons dans cc numro un exponi paru dans le Journal des associations patronales suisses. Nous nous abstenons de nous prononcer d'unc manire ou d'une autre sur les prob1mes sou1evs par cet article et notre propos n'cst pas d'appuyer les conclusions de 1'auteur.

208

fut imit librement par de nombreux groupements d'cmploycurs. Geux-ci crrcnt des caisses de compensation, lesquelles ftaient obligatoires pour leurs membrcs et fonctionnaient presque toujours de faon irrprochable. Pourtant nombre de catgories d'ouvriers ne bnficirent pas de ces allocations familiales. La loi du 11 mars 1932 en dclarait le principe obligatoire, mais laissait toute lihcrt aux employeurs quant 5 l'octroi des allocations.

Ici galemcnt l'Etat s'est substitu aux particuliers et a dict l'ordonnancc du 4 octobre 1945. Ii a &endu Ic paiement des allocations 5 tous les salaris, a uniformis le taux des cotisations et les rnoda1its de fixation des allocations. En outre, les personnes de condition indpendante eurcnt aussi la possibilit de payer, sous une certaine forme, des cotisations, de sorte qu'elles hnficiaicnt galement d'allocations familiales.

Sans doute, l'institution de la « scurit sociale » ralise incontestablement le principe de 1'cntr'aide sociale. Mais malheureusement la h5te avec laquelle cette cruvre gigantesque fut misc sur pied et les difficult& que celle-ei vit se dresser devant eile ont eu les consquences les plus graves, que nous indiquons brivcment ei-aprs. 5 l'aide des chiffres de 1947

Voici tout d'abord le budget de la « scurit sociale »

En 1947, les rccettes s'1ev&ent 5

Assurances sociales . . . . . . . . 106,7 milliards

Assurances-accidents .......16,5 »

Compcnsation familiale ......70,5 »

193.7 »

ce qui fait 5 peu pr.s 30 pour ccnt de la somme totale des salaires

Cela reprsente pour l'konomie une grande charge qui influe fortement sur les prix de revient. On se demande, avec raison si Fon peut rpondre eneore de ces charges en se demande aussi cc que l'Etat fait de ces sommes 6normes.

En 1947, les dpenscs de la « s&urit sociale » furent les suivantes

Assurances sociales 93,3 milliards

Assurances-accidents 5,7 »

Compensation familialc 68,1 »

167,1 's

Les deux tablcaux montrcnt que le budget des assuranccs sociales obligatoires se solde par un important excdent de recettes, cc qui signifie que les cotisations imposties aux membres sont trop leves et qu'ellcs chargent trop fortement 1'conomie aussi bien des employeurs que des salaris. Ges diverses branchcs de l'assurance doivent donc kre examines

209

en detail. L'tude des assurances sociales &ant assez complique, voyons d'abord les cas -plus simples -des allocations familiales et de I'assu-

rance-accidents

Assu rances-accidents.

Recettes . . . . . . . . . . . 16,5 milliards

Dpenses accidents .......4,7 »

» administration .....1 »

Ii reste ainsi un excderit de 10,5 milliards dont l'emploi est prvu comme suit

Action sociale sanitaire

(protection des travailicurs) 0,8 milliards

3 »

Fonds de l'augmentation des rentes..

... 7 »

Fonds sans distinution dterinine

soient

Si d'unc part, il faut souhaitcr que des sommes importantes

rservks au perfectionnenient de la prvcntion des accidcnts (il a cr un institut de prvention des accidcnts), -cc qui fait qu'on peut

it cet effct on ne voit pas, se demander si 800 millions sont nccssaires

d'autre part, la raison d'tre des dcux dernicrs postes. La procdure choisie pour les paicments n'exige pas la constitution de rserves de si gros capitaux, car les rentes scrvics aux sinistrs croissent proportionnellement, aux salaires des assurs. 11 semhlc ainsi que les taux des cotisations, lesquels furcnt fixs minuticusement pour chaque catgorie de salaris, sont trop lcvs.

Pour cc qui cst des frais d'administration -17 pour cent des sommes versks, 6 pour ccnt des recettes ils scmhlent purcment et simplement

exagrs. Les socit& d'assurancc-accidcnts privcs, qui haient des entrcprises florissantes et qui taicnt ä mrnc de distrihuer des dividendes, ne pouvaicnt avoir des frais lev&.

Compensation familiale.

Le comptc de cette branche d'assurance apparait plus quilibr. Si nous faisons abstraction des cotisations verses et des allocations touches par les personnes de condition indpcndantc, nous obtenons les chiffrcs

que voici:

Recettes ............65 milliards

Dpcnses, prestations

allou&s aux fami1le' .......59 »

Frais d'administration .......2 »

la protecsoit un excdcnt de 4 milliards qui est verse is un fonds destin

tion des travailleurs.

210

En comparaison avec les systrncs de sccours en vigucur dans les autres pays, les prestations octroyes aux familles semhlcnt trs lcves en France. Mais cela n'cst pas un simple hasard : ces sommes leves rsu1tcnt de la situation dmographique du pays et de la ncessit d'aider les farnilles nombreuses chez un peuple oii le nombre des naissances cst faible. Les rsultats obtenus depuis la cration de cette institution sont du reste trs eneourageants.

Les frais d'administration, rcprsentant 3 %. paraissent raisonnables.

C. Assirances sociales.

Les conelusions tirer de l'examen des comptes de cette branche d'assurance sont tout ä fait diff&entes des prcdcntes. Les assurances sociales compr(-nncnt

l'assurancc-maladie (maladie, maternit, d&s)

1' assura nec-vicillesse.

Elles impliquent les chiffres suivants

Assuranee-maladie Recettes Denses Diffrence

et inva1idit (en milliards de franes franais)

Paiements .... 43.5

Frais d'administration 5.4

Protection des travailleurs 1,4

Assurancc-vieillesse 45,9 50,3 4,4

60.8 43 + 17,8

11 v a ainsi un exedcnt de rccettes trs important, cc qui vcut dire que les taux des cotisations sont trop levcs. Si l'on examine ces chiffres de plus prs, on constate cc qui suit

Dans l'assurance-vieillesse on n'a dcbours que 43 milliards de francs, alors qu'on a encaiss 60 milliards. On aurait dfi lever les prestations, ou rduire les cotisations. La « Scurit sociale » a mis de c&, depuis plusicurs anncs, des sommcs 6normes des capitaux morts - qui inutiliss, psent lourdement sur I'&onomie du pays.

Dans l'assuran(,e-maladie, les taux des cotisations, bien que trs 1evs, taicnt insuffisants, et ccci pour les raisons suivantes

frais d'administration beaucoup trop 1evs

abus dans 1'application du svstme meine.

211

Les prestations offrent la structure suivante

Indemnit journalire .......12 milliards

Frais de mdecins, de pharmacie et

d'h6pitaux ..........22 »

Maternit

Inva1idit

Inde1nnites journa1ires.

Le taux des indemnitis journalires suit exactement la courbe des salaires. Si l'on compare le nombre des jours de maladie indemniss en 1938 et en 1947, on constate qu'il a presquc tripl : 19 jours par assur en 1947, 7 jours en 1938.

Mdecins et pharmaciens.

Les tarifs des traitements mdicaux ont suivi la mme courbe ascendante que celle des salaires en revanche, les tarifs des pharmaciens furent « freins » volontairement. Cependant les dpenses faites pour les mdeeins et pharmaciens ont trip1. On a mis sans doute au compte des assurances sociales un trop grand nombre de visites mdica1es -rel1es ou quclquefois peut-8tre fictives. Il en rsulte une consommation abusivc de produits pharmaceutiques et semi-pharmaccutiques.

On constate qu'une grande partie des dpenses est duc ä des cas « insignifiants »‚ c'cst--dire it des cas oi les intresss ne souffrent que de lgres indispositions. L'expression, suivant laquelic le rhume a d~iä coi5t des milliards ä l'conomic publique, cst juste. L'assur6 qui verse une prime entend se la faire rembourser, car « c'est l'Etat qui paie ».

On devrait pouvoir instituer un contr61e cfficace des caisses-maladie toutefois edles-ei pr&endent que cc contr6le reviendrait trop eher et entrainerait une augmentation des frais d'administration qui, sans cela, sont d6jä considrables. Diverses mesures sont ä 1'tude ; on songe ä appliquer des principcs qui ont donn de bons resultats, comme celui de fixer une partie des frais qui doit tre supporte par le patient. On a bien prvu que les produits pharmaceutiques soient rcmbourss ä 80 ou 85 pour cent, mais sous cette dnomination bien des produits s'cou1ent, qui ne constitucnt pas des mdicaments propremcnt dits.

Dcpuis le i juillet 1948, les mdecins doivent indiqucr les honoraires dont ils rc1ament le paiement aux malades, et la « Scurit sociale »‚ de son c6t, dc1are i 1'intendancc des imp6ts les sommes qu'elle paie aux mdecins. On pourrait encore numrer maints autres abus, ainsi par exemple 1'augmentation cffrayante des frais de dentistes, les interruptions de travail trop longues, ordonnes par les mdecins et dont la fin est fixe

212

au dbut de la semaine, de sorte que 1'assur peut binficier de l'indemnit journa1ire encore pour le dimanche, etc., etc.

Il ne se passe pas de semaines sans que l'on s'efforce, par de nouveaux dcrcts, des circulaires minist&ielles et des rg1ements, d'enrayer ces abus et les causes de ce gaspillage d'argent.

Les cotisations.

Examinons maintenant d'ofi proviennent les recettes de la « Scurit sociale ». De quelle nature sont les cotisations payes ?

1. Caisses de compensation fainiliales.

L'assur lui-mme ne paie rien ; l'employeur verse actuellement 14 pour cent du salaire, et cc sont les salaires assur& dpassant 228 000 francs par anne qui sont pris comme base de caicul. Ort a l'intention d'lever cc taux it 15 pour cent ä partie du 1er juillet 1948, mais vu les protestations ncrgiques, le dcret fut annul et ic taux reste s 14 pour cent.

2. Accidents du travail.

L'assuni ne verse ricn, l'employeur paie une contribution proportionnelle au salaire, et dont ic taux de base varie selon la profession de 1'assur6. Ii oscille cntre 0,7 et 6,5 et s'lve en moyenne ä 2,5 pour cent.

3. Les assurances sociales.

L'assur paie 6 pour cent de son salairc ; 4 pour cent pour la caissemaladic, 2 pour cent pour l'assurancc-vieillesse. L'employeur paie 10 pour cent des salaires vcrss, soit 6 pour cent pour la caisse-maladie, 4 pour cent pour l'assurance-vieillesse. Ici 6galement cc sont les salaires annuels dpassant 228 000 francs qui sont pris comme base de caicul.

Lc montant total des traitemcnts et salaires sur lcsquels sont perues les diverses cotisations ne peut tre indiqu exactcrnent. Des estimations trs diff&entcs ont faitcs on pourrait le fixer approximativcment i 650 millions de francs franais. Pr(cisons cncorc que les fonctionnaires, employs et ouvriers de l'Etat jouissent d'un regime tout diff&ent, dont les recettes et les dpcnses s'&ablissent sur des bases distinctes de celles que nous avons csquisscs plus haut. Ii ne faut pas oublicr que les taux actudllcrnent en vigueur sont pour le moment plus ievs que ceux de 1947. Ils auront pour cffet de procurer des recettes beaucoup trop 61ev6es, &ant donn l'augincntation gn&ale des salaires, laquelle s'1vc ä environ 40 pour cent ; d'autre part les prestations, qui sont bas&s presque toujours sur les salaires croitront dans la mmc proportion.

L'ensemble des cotisations rcprscnte actuellcment 32,5 pour cent des salaires pays, dont 26,5 pour cent sont ii la charge des employeurs et 6 pour cent ä la charge des employis.

213

Considrations finales.

Ii semble qu'on pourrait rduire les cotisations dans la proportion d'environ 7 pour cent, soit d'une part 5 pour cent pour 1'employeur (se rpartissant comme il suit : 2 pour cent pour 1'assurance-maladie, 2 pour cent pour I'assurance-vicillesse et 1 pour cent pour 1'assurance-accidents il en rsu1terait une diminution des frais de production) soit d'autre part 2 pour cent pour 1'assurt' (1 pour cent pour les caisses-maladie, 1 pour cent pour 1'assurance-vieillesse), cc qui entrainerait une augmentation du salaire net pour 1'ouvrier et emp1oy.

Cette diminution des charges ne serait pas ä ddaigner, car eile reprsenterait une sommc de 45 milliards. Une administration moins lourde, plus souple, moins &atise devrait en permettre la ra1isation. De plus un assainissement et une amiioration de cette sorte n'auraient pas sculement des effets matrieIs, mais aussi moraux moins d'absenccs rp&ties au travail, une meilleure conscience et une meilicure conception morale du travail, aussi bien pour les saIaris quc pour les mdccins et les pharmaciens qui, d'ailieurs, sont les premiers ä rciamer des rformes.

Ii n'est pas douteux que la grande rnovation, introduite par l'ordonnance du 4 octobre 1945, s'est faite trop rapidement et qu'elle &ait trop « totale »‚ rnovation qui consistait ä concentrer toutes ces tchcs complexes dans la main d'une seulc administration, laquelle devrait Atre entirement recrc dans toutes ses parties (hormis les caisses de compensation familiales). Les « burcaux » furent submergs ; le recrutement d'une v&itable armee de fonctionnaires &ait difficile et laissait ädsirer Ic fait de manipuler des sommes simplement astronomiques 6tait s l'origine de beaucoup de tentations et de gaspillage.

Aujourd'hui 1'opinion publiquc est a1armc. Si les pouvoirs publics se 1ibrent de toutes les considrations d'idologie purement politique, et s'ils examinent le prob1me uniquement sous son aspect technique, des am1iorations devraient trc possibles dans un proche avenir.

214

Les caisses de compensation pour allocations

familiales des associations professionnelles

suisses (Fin)'

III. Allocations familiales

1. Genre et montant.

La plupart des caisses d'associations professionnelles suisses ne versent que des allocations pour enfants. Cellcs-ci varient entre 10 et 25 francs.

Les caisses suivantes accordent, en outre, une allocation de mnage

-Caisse de 1'industrie hor1ogre . . . . 35 francs par mois.

Caisse des arts graphiques et de 1'indus-

tric travaillant Je papier .......35 francs par mois.

Caisse des maitres ferblantiers. appareil-

Icurs. 1cctriciens et couvrcurs ....2 ct. par heure de travail

Caisse des maitres serruriers et construc-

teurs .............2 ct. par heure de travail

-Caisse des maitres relicurs et papeticrs

La caisse de 1'industric hor1ogre verse, outre les allocations pour enfants ct les allocations de mnage, des allocations a la naissance de 100 francs la caisse des arts graphiques et de 1'industrie travaillant le

papier accorde une allocation de clibataires de 20 francs par mois pour les femmes ct de 25 francs par mois pour les hommes qui est consid&e comme une allocation de rench(risscment (art. 4 du rgIcrnent).

2. Allocataires.

Ont en prinicpe droit aux allocations les ouvriers et ernploys dont l'cmploycur est affiIi ä Ja caisse de sen association professionnelle. Quelques caisses n'accordent cc droit qu'aux ouvricrs. Dans la caisse des arts graphiques et de 1'industrie travaillant Je papier, par cxempJc, seul le personnel tcchniquc (professionnels et personnel auxiJiairc) a droit aux allocations familiales. Les cntrepriscs affi1ies peuvent cependant dcmander is la caisse de mcttre ga1erncnt icur personnel de burcau au bnfice des allocations. La caisse est libre de faire droit ä cette demande ou non. Dans

1) Revue 1949, pp. 178-185.

215

la caisse de l'industrie du chocolat, ont droit aux allocations les voyageurs de commerce, employs et ouvricrs des cntreprises affi1ies qui ont des obligations d'entreticn lga1es ä l'gard d'enfants. La caisse de la soci& suissc des h6teliers exclut du bnfice des allocations le persorinel de maison priv. La caisse de l'industric des machines et m1taux ne verse des allocations qu'aux sa1aris occupis depuis 3 mois dans une entrcprise affilie.

Sont rputis sa1ar11s allocataires, rg1c gnralc, les salaris maris, veufs et divorcs, ainsi que les clibataires qui doivent subvenir i 1'entrctien d'cnfants. La durtie du droit A l'allocation dpcnd en gn&al du contrat d'cngagcment, ou de la dunie du droit au salaire. Dans la caisse de la socit suisse des h6teliers, le droit ä l'allocation nait lors de l'cntre en

1er ou le 15 du mois, de service ou expire lors de la fin de 1'engagcment ic

sorte que pour lcs p&iodcs de travail de moins d'un demi-rnois civil, au dbut ou ä la fin d'un engagement, aucunc allocation pour enfant n'est verse. La majorit des caisses continue is verser les allocations, pendant une priodc limitc, en cas d'interruption du travail conskutive ä une maladic, t un accident, ä la mort, au ch6mage total ou partiel. Par excmple, la caisse de 1'industrie des machincs et m&aux et la caisse des centrales Mectriques continuent ä verscr les allocations durant 1'incapacit passagre de travail rsultant d'une maladic ou d'un accident pendant une p&iode qui ne peut pas excdcr 6 mois par an. Si un accident professionnel est suivi d'une invalidit permanente ou de dcs. 1'allocation pour enfant est verse encore durant trois mois au maximum.

Si deux poux travaillent dans une cntreprisc affilik it la caisse, seul le man, en rgle gnralc, a droit t l'allocation.

3. Enfants donnant droit aux allocations.

Donncnt droit aux allocations, rglc gniraIe, les enfants legitimes et il1gitimes, les enfants du conjoint, les enfants adoptifs et les enfants rccueillis. La limite d'ge est en gncraI fix& ä 18 ans rvo1us ; dans la caisse de 1'industrie des machines et m&aux, ehe est fixc ä 17 ans rvoIus. Des allocations peuvent ga1cmcnt trc perucs pour les enfants de 18 20 ans qui sont en apprcntissagc, poursuivent des tudes ou sont, par suite de maladic ou d'invahidit, incapablcs de gagner leur vie. Plusieurs rgIcments de caisses contiennent ccpendant une disposition restrictivc aux termes de laquelic les enfants qui excrcent une activiti lucrative ne donnent pas droit aux allocations ou n'y donnent droit que s'ils ne gagnent pas suffisamment pour vivrc. Les allocations sont payes ds le mois de Ja naissancc jusqu'au mois au cours duquch l'cnfant atteint scs 18 ans y compris. En cas de dcs d'un cnfant, l'allocation est payc pour le mois tout entier.

Rglc gnrale, les allocations sont vers&s ds la naissance du premicr enfant. Ii n'y a que quelques caisses, teiles celle de 1'association des bras-

216

series suisses et celle de l'industrie des machines (t mtaux, qui n'accordcnt les allocations pour enfants qu'ä partir de la naissance du troisimc cnfant et pour les cnfants subsquents (s Genve, c(-pendant pour tous les enfants). Elies ont adopt cette solution parce qu'elles estimairut que le « salaire-prcstations » permet en gnral 5 un hon ouvricr de suhvcnir son entretien ct 5 ceiui de 1 ä 2 enfants ou personnes. En revanche, le salaire-prestations du prc de familie ayant 3 enfants ou plus doit tre conipl~t6 si Fon veut quc les charges de familie soient supportables (cf. p. 71 ss. du rapport annuel de l'association patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en m&ailurgi(,. annc 1941).

4. Paiement des allocations.

Aux terrnes des statuts de toutes les caisses. les allocations sont payks chac1ue mois par I'rmployeur. Quelques caisses, comme celle de i'Union des caisses de crdit mutuel, pr6voient des versements trimestriels. Les caisses peuvent verscr elies-mmes les allocations en heu et place de 1'emploveur si cclui-ci ngiigc ses obligations. Le paiement des allocations des tiers subvenant 5 l'entretien des enfants est autoris. En gnra1, 1'ailocation pour enfant est vcrse contre quittance, celle-ei devant tre conservte par i'empioyeur.

Les statuts de plusieurs caisscs indiquent £galemrnt cornment les albcataires doivent faire valoir leurs droits. Par exemple, les membrcs de la caissc des centrales suisses d'r1cctricit doivcnt remettre 5. la caisse, pour chacun de kurs ouvriers ou employ& devant suhvenir 5. l'entrctien d'enfants, un questionnaire indiquant la date de naissance des enfants de moins de 18 ans. Dans la caisse de la sockt suisse des h6telicrs, les allocataires doivent aussi faire valoir leurs droits au inoyen d'un questionnaire remis en double cxemplairc 5 la caisse ct qui doit trc contresign€ par l'cm-

PboYcur.

5. Nature juridique des allocations familiales.

La piupart des statuts des caisses contienncnt des dispositions relatives 5. la nature juridiquc des allocations famihiales. Ainsi, par exempic, i'article 25 des statuts de la caisse de la sockt suissc des htcliers indique « L'albocation familiale est un secours mensuel hnvole pay1 par l'employeur 5. ses ouvricrs et emplovs en faveur de leurs cnfants. Eile ne se fonde pas sur le travail fourni et n'a, par consquent. pas Ic caractre d'un saiairc. Eile est incessible et insaisissable. »

Le rgiemcnt de la caisse de l'industrie suisse des machines et mtaux prcisc 6galemcnt 5. i'article 10 quc i'aiiocation est indpendante du salaire : « L'aibocation pour enfant n'a rien 5. faire avec la rmun&ation du travaib fourni eile n'est donc pas un salaire. Eile est porte dans un compte spkiai de 1'cntreprisc, indpendant du compte des sabaires, et paye au nom de la caisse de compensation. » Cettc dMinition de la nature juridiquc des allocations famihales est conforme 5. la jurisprudence du Tri-

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bunal fd&al aux termes de laquelle les allocations familiales doivent ftre consid&es comme des prestations sociales et non comme un salaire (ATF 73 1 56 ss.).

Lcs dispositions des rglcmcnts des caisses relatives 5. l'insaisissabilit des allocations familiales n'ont juridiquement aucunc valeur car 1'insaisissabilit de crances ne peut ftre prvue que par le droit f1d1ra1. A ce propos, il convient de relever que les Chambres ont, d'un commun accord, d&id de prvoir, dans le projet de loi revisant partiellement la loi fd&ale sur la poursuite pour dettes et la faillite (message du Conseil fdral du 16 mars 1948 relatif 5. une revision de la LP), un chiffre 12 de l'articic 92 mentionnant les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.

IV. Financement

1. Contributions des employeurs.

Lcs dpcnscs rsultant de l'octroi d'allocations familiales sont couvertcs cxclusivcment par des contributions des employeurs, soit des entreprisesmembres. Le taux de ces contributions varie de caisse 5. caisse ; dies sont, en outrc, calcubics de faon diverse. La plupart des caisses fixent les contributions en pour cent des salaires, le salaire dtitcrminant &ant, rgle gnralc, tabli d'aprs les prcscriptions de l'assurancc-vieillcsse et survivants. Lcs statuts des caisses prvoicnt, trs souvcnt, un montant maximum. Dans d'autres caisses, dont edles qui existent en vertu de contrats collcctifs de travail munis de forcc obligatoirc gnrale, les contributions sont calcules d'aprs le nombrc des hcurcs de travail excutks, la contribution hant de 5 ou de 7 centimes par heure de travail. Dcux caisses pr-1vent les contributions sur la base des personncs occupcs, le taux 6tant diff&cnt pour les hommes et pour les fcmmcs. Par cxemple, la caisse des arts graphiques et de l'industric travaillant ic papier peroit une contribution mensuelle de 45 francs pour les hommes et de 23 fr. 50 pour les fernmes (cf. aperu relatif aux caisses de compensation pour allocations familiales des associations profcssionnellcs suisscs, tabicau ci-annex).

La caisse de l'industric suissc des machincs et mtaux a une rglcmcntation qui lui est proprc. Les entreprises affi1lies doivent payer une prime scincstricllc. Celle-ei se caicule, pour chaque cntrcprisc, de la manire suivante : on multiplic un montant uniforme pour toutes les cntrcpriscs par

ir cnfant) des le nombrc d'cnfants de moins de 17 ans (ä partir du

salaris de 1'cntreprise. Quant au montant uniforme, il est le rsultat de la division du montant en franes des allocations pour enfants (ä partir du 3e cnfant) dues rg1cmcntairemcnt par toutes les entrepriscs-mcmbrcs pour ledit scmestrc par le nombre total des enfants de moins de 17 ans (ä partir du le" enfant) des salaris occups dans toutes les cntrcprisesmembrcs 5. la fin de l'anne en cause.

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2. Fonds de compensation.

Diverses caisses prvoicnt un fonds de compensation ou fonds de rscrve alimente par les excdcnts de rccettcs et dcstin couvrir lcs dgicits ventuels. Par exempic, dans la caisse de la socit suisse des h6teliers, les excdents annuels de rccettes sont vcrss au fonds de reserve jusqu' concurrence du montant garantissant ic paiemcnt pendant 6 mois de la moyenne des allocations pour enfants. L'ICOLAC prvoit, dans sen rglcment, la eonstitution de rscrves spcia1es dont le montant doit correspondrc ä peu prs la movenne des allocations pour enfants payes pendant trois mois, mais doit trc d'au moins 100 000 francs.. Ges rservcs doivcnt permcttrc de combier un dcouvcrt vcntuel jusqu'1 cc quc i'assemble gnraie alt augment la contribution d'employeur.

3. Couverture des frais d'administration.

Lcs frais d'administration sont couvcrts de manRrc diverse selon les statuts des caisses. Plusicurs statuts prvoicnt quc chaquc cntreprise doit supporter e1le-mme les frais d'administration rsultant de 1'octroi d'aflocations familiales. Dans quciques caisses, au contraire, les frais d'administration sont ä la charge de 1'association fondatrice, dans d'autrcs caisses, ils sont couvcrts par les contributions des employeurs. Quelques caisses, comme la caisse de 1'association des grands magasins suisses, pr1vcnt des contributions spcialcs pour couvrir leurs frais d'administration.

V. Recours

Dans diverses caisses, ii cxistc unc commission d'arbitrage pour accommoder les diff&ends. La commission de gestion de la caisse de la soci& suisse des h6tclicrs, par exemple, traite, en quaIit de commission d'arbitrage, les recours contre les dcisions du comit. Ges recours motivs doivent, dans les 20 jours ds la notification de la dkision du comit, ftre adresss par crit ä i'administration de la caisse. Les dcisions de la commission d'arhitrage sont sans appel, sous rscrve de la lgisiation cantonale relative aux caisses de compensation pour allocations faniilialcs. Dans la caisse des arts graphiques et de l'industric travaillant le papier, e'est le tribunal arbitral prvu dans ic contrat collectif des imprimeurs qui, en qualit d'autorit arbitrale, tranchc, en premier et dernier ressort, les diff&ends r&ultant de la pratiquc de la compensation des chargcs de familie.

219

Les caisses de compensation pour allocatlons familiales des associatlons professionnelles snisses

Etat: mars 1949. Tableau 1

Annäe de Prestations

Nom de la caisse Contribution de l'employeur

fondation

Caisse de compensation pour alloca- 1941 Prirnc de base uniforme plus Allocation pour enfant de 10 fr. par

tions familiales de l'industrie suisse prime supp1mentaire ca1cu1e enfant et par mois ds Je 31 enfant. des machines et mtaux d'aprs le nombre des enfants

de chaque entreprise

Caisse de compensation pour alloca- 1941 1 % des salaires Allocation pour enfant de 15 fr. par

familiales des brasseries suisses enfant et par mois ds Je 2e enfant. tions

Caisse de compensation pour alloca- 1942 4 4 % du salaire, conform& Allocation pour enfant de 40 ct. par

tions familiales de l'industrie her- ment ä la LAVS, dans la enfant et par jour de travail pour 1ogrc mesure oi celui-ei ne dpasse les ouvriers, de 10 fr. par enfant et pas 450 francs par mois. par mois pour les emp1oys, ds le 1" enfant.

Caisse de compensation pour alloca- 1942 Selon 1'association, de 1,6 ä Allocation pour enfant de 40 ct, par

tions faisdlialcs Cramique et Verre 2 % des salaires enfant et par jour de travail pour les ouvriers, de 10 fr. par enfant et par ds le 1,r mois pour les employs,

enfant

Caisse de compensation pour alloca- 1942 43 fr. par salari ct par mois Allocation pour enfant de 15 fr. par

tions familiales des arts graphiques et 23 fr. 50 par sa1arie et par enfant ct par mois, ds Je l enfant et de l'industrie travaillant le pa- mois Allocation de mnage de 35 fr. par Papier en Suisse mois.

Caisse de compensation pour alloca- 1942 8 ct. par heure de travail Allocation pour enfant de 5 ct. par

tion familiales des maitres ferblan- enfant et par heure de travail, ds le 1er enfant. Allocation de mnagc de tiers, apparcilleurs, 1ectricicns et

couvreurs 2 ct. par heure de travail.

220

Caisse de compensation pour alloca- 1942 5 et. pan heure de travail Allocation de 6 ct. par heure de

tions familiales de la Socit suisse 7 ct. dans les cantons de travail ct par enfant ds le premier des constructcurs de chauffages ccn- Gcnve et de Neuehtcl. enfant. Allocation de mnage de

lraux 2 ct. par hcurc de travail.

Caisse d'allocations familiales des 1943 2,1 % des salaircs Allocation pour enfant de 10 ä 20 fr.

centralcs suisscs d'c1ectrjcit par enfant ct par mois, ds le l enfant

Caisse de compensation pour alloca- 1943 7 et. par heure de travail Allocation pour enfant de 5 ct. par

tions familiales de lUnion suisse enfant et par heure de travail, ds le des rnaitres serruricrs et eonstrue- enfant. Allocation de mnagc de

teurs 2 et. par heure de travail

Caisse d'allocations familiales des in- 1944 1 % des salaircs Allocation pour enfant de 10 fr. par

dustries du chocolat, de la confise- enfant et par mois, ds le 1 enfant ne et du lait condens

Caisse d'allocations familiales de 1'U- 1944 Au maximum 2 % des salaires Allocation pour enfant de 10 fr. par

nion suisse des Caisses de crdit cnfant et par mois, ds lt 1r enfant mutuel

Caisse de compensation pour alloca- 1945 10 fr. par sa1ari et par mois Allocation pour enfant de 15 fr. par

tions familiales de 1'Association et 5 fr. par sa1anie et par enfant et par mois, ds ic 1" enfant. suisse des maitrcs relieurs et pa- mois Allocation de nnage de 10 fr.

petiers

Caisse de compensation pour alloca- 1945 0,7 % des salaires ca1cuhs Allocation pour enfant de 15 ä 25 fr.

tions familiales de 1'association des conformnment ä LAVS par enfant et par mois, ds ic l - engrands magasins suisses fant

Caisse de compensation pour alloca- 1946 1 % des salaires ca1eu1s eon- Allocation pour enfant de 15 fr. par

tions familiales de la Socit suisse formnient ä LAVS enfant et par mois, ds le 1,r enfant des Hötcliers

221

Membres, malariesq enfnnts donnant droit aux allocations, allocations payies dans les caisses de compensation pour allocations familiales des associations professionneHes suisses, 1948.

Tableau II

Salarido avec Enfants Montant des Eniployeurs ectants donnant allocations Horn de la caisse Salaris

AUS donnant drolt drolt aux paydes par aux allocations allocations rnois

Fr. Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'industric suisse

des machines et mtaux 405 110 500 11 972 28 724 222 190

Caisse de eornpcnsation pour allocations familiales des brasseries suisses 37 2 200 * * 7 590

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'industrie hor1ogre 1 337 46 500 16 500 20 000 958 330

Caisse de compensation pour allocations familiales Cramique et Verre 99 8 000 6 500 6 709 64 710

Caisse de compensation pour allocations familiales des arts graphiques

et de 1'industrie travaillant le papier en Suisse 1 210 47085 9845 11 500 677 540

Caisse de compensation pour allocations farniliales des maitres ferblantiers,

apparcilleurs, lilectriciens et couvreurs 4 000 16 000 * * 105 800

Caisse de compensation pour allocations familiales de la Soci~, t6 suisse

des construct(,urs de chauffages centraux 66 1 561 987 1 187 10 440

Caisse d'allocations farniliales des centrales suisses d'~lectricit6 14 1 999 931 2 07124320

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'Union suisse des

maitres serruriers et constructeurs 820 3 325 1 280 2 510 30 480

Caisse d'allocations familiales des industries du chocolat, de la confiseric

et du lait condens6 46 7 600 * 3 567 37 050

Caisse d'allocations familiales de lUnion suisse des Caisses de crdit

mutuel 880 910 66 164 1 650

Caisse de cornpensation pour allocations familiales de 1'Association suisse

des maitres relieurs et papetiers 250 2 000 * * 6 640

Caisse de compensation pour allocations familiales de 1'association des

grands magasins suisses 10 1 000 70 108 1 6301)

Caisse de compensation pour allocations familiales de la Socit suisse

des H6tcliers * . 1 1 520 40 000 1 973 4 031 26 250 L indicatson n a pas etc obtenuc. ) 1947

222

Le nouveau rgime des allocations

pour perte de salaire et de gain

IV. Le montant des allocations *)

Les allocations pour perte de salaire et de gain dans l'industrie et 1'artisanat furent augmentes pour la dernire fois par l'arrt du Conseil fd&al du 10 octobrc 1944, alors quc celles verscs dans 1'agriculturc furcnt rchausscs au mois de mars 1945 encore. Elles sont depuis lors demcurcs les mmes. Aucune dcmandc tendant ä leur augmcntation ne fut prscntk entretcmps. La raison en est quc lt

coüt de la vic n'a plus aussi fortement augmcnt. De plus, les allocations pour perte de salaire se sont accrues sans que Fon kve les taux Igaux des indcmnits journalircs, du fait qu'clles sont ca1cuRes sur la base du salaire touch avant le service et qu'ainsi les auginentations de salaires excrccnt un effet direct sur leur montant. En outre, les priodcs de service militaire sont devenues sensiblement plus courtes et moins nombrcuscs notamment pour les militaires de condition indpcndantc qui se rccrutcnt pour la plupart dans les ciasses d'gc les plus levies. Lcs taux adopts jusqu'ici pcuvent servir de point de dpart il'laboration du nouveau rgimc.

1. Les allocations de mnage.

Dans les rgimcs en vigucur jusqu'ici, les allocations de mnage sont calcuIcs sur la base du salaire touch avant le service. On peut ainsi tenir comptc de la vari& des situations individuelles. On s'est intentionnellemdnt abstcnu de fixer un minimum d'existencc. En effet, le regime des allocations pour perte de salaire n'a pas pour but de compl&cr les salaires insuffisants en priode de service militairc ni d'cxercer indirectement une influcnce sur la rmun&ation du travail des militaires et des autres salaris. Ds le dbut, en institua des taux minimums pour les allocations de rnnage. Ceux-ci ne constituent toutefois pas un minimum d'existence: ils scrvent simpiement de base ä partir de laquelle des indemnit& sont chelonnks selon 1'importance du salaire.

On a constat quc ces taux minimums 6taient relativement bas, cc qui dsavantage en particulicr les jeunes mnages et les poux n'ayant pas encore d'enfants. Lcs familles peu nombrcuses sont galement dMavorisies. La question d'une hausse ivcntuelle de ccs taux est donc pose. On pour-

rait venir ä l'aide des militaires ä revenus moyens et modestes en prvoyant

une progression plus forte. En fixant les allocations minimums et leur pro-

*) Voir Revue 1948, page 439 ; 1949, pages 41, 99.

223

gression, on se rcndra comptc s'il y a heu d'lever ga1cment les taux maximums ou en revanche de maintenir ceux-ei tels quels.

Les normes adoptcs pour les salari& peuvent valoir galement en ce qui concerne les allocations pour perte de gain dans l'industrie, l'artisanat ou l'agriculture. Dans l'agriculture, il faut prsumer que les charges financircs ne seraicnt pas fortement accrues car les revcnus dans l'agriculture sont en gnral inf&icurs s ceux des salaris, ce qui fait que les allocations verses sont 6galement plus faibles.

2. Les allocations pour enfants.

Par rapport aux normes &ablies en matire d'allocations de mnage, les indemnits versks pour les enfants paraissent leves. En zone urbaine, l'allocation de mnage de 5 fr. 50 (prestation minimum) correspond une ahlocation pour le premier enfant de 2 fr. 10. Celle-ei reprsente donc prcsque la moiti de celle-1ä. En outre, les frais concernent beaucoup plus la tenue du mnage que l'entretien de l'enfant. 11 serait opportun de rduire les allocations pour enfants tout en augmentant dans ha mme mesure les allocations de mnage.

3. Allocations pour personnes seules.

Lors de l'introduction du rgime des allocations pour perte de salaire, les indcmnitis verscs aux personnes seulcs furent uniformmcnt fixes 50 centimes par jour. Le 1er septcmbrc 1941, dIes furent augmcntes une prcmire fois et Fon adopta le principe de la progression schon h'importance du salaire. La hausse de ces allocations entrainerait l'accroissement des charges financircs car la plupart des militaires cffectuant du service en tcmps de paix appartierinent cctte catgorie de personnes.

Dans l'industrie ou l'artisanat, il cst quitabhe d'adapter les allocations pour personnes scules aux normes faisant rghe pour les salaris. On tiendra compte du fait que les secours d'cxphoitation verss jusqu'ä maintenant de cas en cas aux personnes ayant une entreprisc ne le seront plus dorfnavant.

Dans l'agriculture, les mmcs taux pourront trc adopts pour les militaires vivarit seuls auxqucls un secours uniforme d'cxploitation de 1 fr. 50 &ait verse jusqu'ici.

Les secours d'exploitation.

Dans l'industrie ou l'artisanat et dans l'agriculture, il conviendrait de

tcnir ces prestations non plus pour principahes mais pour secondaires, dans ha mesure oü dies dcvront trc verses.

Limitation des montants.

Comme jusqu'ä maintenant, une himite suprieurc des allocations devra tre prvuc car les pertes subies par les militaires ensuite du Service ne pcuvent etre intgralement compcnses vu les ressources limites dont on

224

dispose. Adoptant un systmc d'allocations pareil au rgime des indemnits pour perte de salaire, on dcvra limiter aussi bien les diverses catgories d'allocations que les indemnitds globales. Ii sied avant tout d'tablir la limite du montant de l'indemnitd globale ä un pourccntage rclativement flevd du salaire touchd avant le service. De cette manire, les militaires revenu modeste et moycn pourront compenser unc part importantc de la perte qu'ils auront subie.

6. Hausse des indemnits en cas de service actif.

Lc prob1mc de la hausse des indcmnits en cas de service actif ne se pose quc si les prestations versks aux militaircs ou ä certains groupes d'cntrc cux en temps de paix scront sensiblement inf&ieures ä celles vcrsks jusqu'ici. Pareillc ingalitd ne scrait ddsirablc ni du point de vuc administratif ni du point de vuc militairc. Le passage d'un rdgimc d'allocations lautre offrirait un certain nombre de diffieultds aux caisses et aux cmploycurs. 11 est plus simple d'appliquer en periode de service actif un systme dprouvd en temps de paix plutöt que de crder un nouveau r€gimc en cas de levde d'effectifs importants. En outrc, il est indiqu d'aider le plus possible le militaire ä supporter en temps de paix les consquences conomiques du service, si Fon vcut maintenir ä un niveau levd Fentrain de chacun ä faire du service militaire et la volontd de dfense du pays.

Les caisses de compensation

et les institutions d'assurance reconnues

Un articic paru dans la revue de 1947 (page 640) a fait connaitrc aux caisses de compensation leurs tches ä l'gard des institutions d'assurance reconnues. S'il est cxact que ccs dcrnires ne jouent actuellement ou'un r61c secondaire dans le fonctionncmcnt de l'assurancc-vieillessc et survivants (voir s cc sujet un article de la Revue de 1948, page 462), il r'cn dcmeure pas moins que quciques caisses de compensation et fiduciaires doivent cntrcr en contact avec ces institutions. Les considrations qui suivent ont pour but de compl&cr les renseigncments fournis prcdemmcnt aux caisses. Elles sont Je rdsultat des exprienccs ralises jusqu'ä mainterant.

1. Le premier articic cit1 cxposait &iä que l'institution d'assurancc reconnuc ou, en son lieu et place, 1'employeur, doit rglcr compte avcc Ja caisse de compensation conformdment aux prescriptions y relatives. Cette exigence s'applique galcment aux institutions librdes du versement des soldes ; toutefois, tant que la caisse de compensation n'ordonne pas la

225

balance des eornptcs, dies ne doivent lui verscr que les contributions aux frais d'administration.

2. Si l'institution d'assurance est 1ibre du versement des soldes, par le dparternc'nt fd&al de l'conomie publique, il appartient alors ä la caisse de compensation de prendre les mesures tendant ä cc que le montant maximurn legal du solde non soumis au versement, ne soit pas dpass. A cette fin, le nombre des assurs sera indiqu, selon le sexe, sur 1'en-tte de la feuilie de compte de l'institution d'assurance, de mmc que les montants maximums, calculis en applieation de l'article 196 du rgkment de l'assurarice-vieillessc et survivants. Ii faudra alors tenir compte du fait que les

femmes dont ic mari est assur en vertu de l'article 1 e r de ia loi sur l'assurance-vicillcsse et survivants, ne peuvent appartenir ä l'institution d'assurancc reconnuc, ainsi qu'il est dit ä 1'articic 190 du rglement de l'assu-

rance-vicillesse et survivants.

Les caisses de compensation doivent exiger ic versement du solde dans la mesure oi il dpasse le maximum autoris. Comme le montant maximum du solde non soumis au versement dpend aussi du nombre des assur& affilis ä l'institution, cc nombre sera contr61 de temps en tcmps. On tiendra cornpte, le cas chant, des variations d'effectif de l'institution.

11 est recommand de dsigner spcialement les comptes d'institutions d'assurance libres du verserncnt des soldes, en vuc d'viter des sommations de payer.

releve' mensuel destin lt Enfin, sous la rubriquc « observations »‚ du

la Centraic de compensation, il y aura heu d'indiquer la part du montant du comptc « personncs tcnues d'tablir le relcv de compte » qui concerne des soldes non verss.

Aux termes de l'articic 81, l aiina, de la loi sur l'assurancc-vieillesse et survivants, le solde non vers doit porter intrt au taux technique adopt pour l'assurance-vieiliessc et survivants. L'intirt sera caIcuM de la manire suivantc : Lc solde obtcnu lt la fin de l'anne civile sera com-

par lt celui qui existait au dbut de l'annie. On comptera l'intrt pour l'anne entirc, sur la base du plus petit solde. En outre, on admettra que la diffirence des soldes porte inttirt pendant 6 mois ; ces deux int&ts s'ajouteront au solde de fin d'anne.

Pour 1948, il suffira de calculer l'int&t sur le solde en fin d'annie, pendant 6 mois. En effet, aucun solde n'existait au dbut de 1'anne. Bien qu'un taux techniquc n'ait pas encore dginitivement fixe, celui de 3 % sera utilis, du moins pour 1948.

Exemple

Solde au dbut 1948 .......Fr. 0.— solde lt fin 1948 .........» 4000.- 3 % d'intrt pour 6 mois .....» 60.--

Solde au dbut 1949 en faveur de la caisse Fr. 4060.-

226

11 Solde au dbut de l'annk . Fr. 7000.—

solde en fin d'ann& . » 11 000.---

Difftrcnec Fr. 4 000.

intirt ii 3 % de Fr. 7 000.— pour 1 annc Fr. 210.

intrEt de Fr. 4 000.— pour 6 mois . . Fr. 60.

Total Fr. 270.—

solde nouveau (ä garantir) . . . . Fr. 11 270.—

Le paierncnt des intrts a pour consqucncc l'augnicntation du solde non vers, en faveur de la caissc de compensation. Le solde nouveau doit done tre inscrit sur la fcuille de compte de l'institution d'assuranec pour permettrc de v&ificr le montant maximum dterminant ic versemcnt. L'intrt caIcul sur lcs soldcs non verses doit trc port6 au dbit du comptc « institutions d'assurance reconnues » et au crdit du compte « Centraic de compensation ». La Centraic de compensation scra informe de cettc op&ation.

L'artielc 81 de la loi sur l'assurancc-vicillcssc et survivants cxigc de l'institution d'assurance, habitue faire usage de la m&hodc des soldes, la garantie du solde non vers. ainsi quc des intrts compos&. Le dpartemnent fdral de l'konomie publiquc d&crminc commcnt la garantie doit tre fournic. 11 deidc mgalemcnt s'il peut en trc fait abstraetion (artidc 81. 3 e alina LAVS).

3. Le contr6lc des cmplovcurs, tel qu'il est prvu par l'articic 68 de la loi sur l'assurancc-vieillesse et survivants s'&end aussi aux institutions d'assurance reconnues.

Lorsqu'il s'agit d'institutions reconnues appartenant i. unc entreprise d&crmink, le contr61c de l'emplovcur en question et celui de l'institution auront heu en meine temps, pour des raisons d'opportunit.

11 conviendra de vrifier le caleul et la rnisc en compte des eotisations lgalcs, ainsi quc le vcrsement des rcntcs lgalcs (art. 80, 2 alina, LAVS). En d'autrcs termes, il faudra eontr61cr la perception des cotisations, lcs rglcmcnts de comptes avec ha caissc le paiemcnt des rentes et la tenuc des comptcs individucls de cotisation si cette dernirc tehc a dlguk l'employeur ou ii l'institution d'assurance. Le contr6lc se himitcra ä l'examen des mesures d'organisation que doit prendre l'institution d'assurance rcconnue, dans le cadre de l'assurance-vieillcssc et survivants. Son activit supplmcntaire ne fera l'objet d'aueune vrifieation de ha part des organcs de l'assuranee-vieillessc et survivants.

227

Prob1mes sou1evs par 1'application

de 1'assurance-vieillesse et survivants

Cotisations

Collaborateurs de la radio et surnuniraires d'orchestre.

(circulaire OFAS n° 29)

La circulaire n° 29 prvoit sous chiffre Il et III, 2, que les collaborateurs de la radio et les surnum&aires d'orchestre qui ne reoivent pas une rmun&ation fixe, sont rputs 8tre de condition indpendante. C'est tort que ic texte franais de cette circulaire parle, ä cc propos, de « solistes » d'orchestre ; il s'agit en ra1it6 de « surnumraires ».

Dans ses arrts K. et S. tous deux du 26 avril 1949, le Tribunal fdral des assurances a prononc6 toutefois que les collaborateurs de la radio et les surnum&aires d'orchestre doivent tre ranges parmi les personnes de condition indpendante mme dans le cas oi'i ils ne reoivent pas de rmunration fixe, si, par ailleurs, d'autres 1ments de fait sont runis qui permettent nettement de les disigner comme sa1aris.

Cettc rgle abroge et remplacc le texte correspondant de la circulaire n' 29.

Le salaire d&erminant des fonctionnaires d'offices de poursuites qui touchent des tmo1uments.

Les fonctionnaires des offices de poursuite reoivent ou une nimunration fixe ou des imoluments ; frquemment ils touchent encore une indemnit annuelle fixe. Les remarques qui suivent concernent uniquement ceux qui reoivent des mo1uments.

Le principe est que les cotisations ä 1'assurance-vieillessc et survivants sont dues sur le revenu de Factivit6 lucrative cffectivement acquis. L'artide 7 de la loi fdraIe statue sculcment une exception pour les personnes appartenant ä des groupes professionnels dont le salaire dterminant ne peut, en rg1e gn&a1e, tre &abli ou ne pcut 1'tre que trop difficilement. En pareil cas, ic Conseil fd6ra1 pcut fixer des salaires globaux et les dklarer obligatoires. Ii a dhigu cc pouvoir au Dpartement fd&a1 de 1'conomie publiquc (articic 15 du rg1ement d'excution).

Dans certains cantons, le salaire d&erminant de ces fonctionnaires est tab1i d'unc mani&e approximative ; en compte une somme de 2.— fr. ou 2 fr. 50 pour chaquc poursuite effectuk.

Les conditions d'application de 1'article 7 de la loi ne sont en 1'esjce incontestablement pas runies. Les rno1umcnts accords correspondent ceux fixs par le tarif du 13 avril 1948 applicable ä la loi fd&a1e sur la

228

poursuite pour dettes et la faillite. Cc tarif comprend outre les moluments proprement dits, les indemnitth pour le remboursement des frais.

Ces deux lments des frais de poursuite doivent kre nettement spa rs ä teneur des dispositions formelles du droit de poursuite. Le fonctionnaire doit les mentionner chacun sur les formules. Lorsqu'il est rmunr par des mo1umcnts, son salaire d&erminant peut ftre fix6 sans difficults particu1ires et sans perte de temps. Voilit pourquoi les cotisations sont dues sur le montant effectif des mo1uments perus.

Le salaire des fonctionnaires d'offices de poursuites comprend -outre l'indemnit annuelle vcntue1lement vcrse - seulement les 6moluments (articies 1 ä 10, 18, 19, 20 et suivants du tarif applicable it la LP). En revanche, les indcmnitis (articies 11 it 15 du tarif), par exemple pour les dipcnses de t1phone et frais de port, sont des frais gnraux et ne sont donc pas soumises ä cotisations (Circulaire OFAS, n° 20, chapitre E, 1, 2). Les frais entrains par la gestion de l'officc (location des bureaux, dpenses pour le mat&icl, etc.) ne sont pas couverts par les indemnits prvues aux articles 11 et suivants du tarif. Le fonctionnaire doit y pourvoir ä 1'aide de son propre salaire. Il est par consqucnt quitab1c de lui consentir une dduction ä cc titre. Les caisses de compensation trancheront de cas en cas quel montant il faudra dtduire. Rappclons qu'aux termes de 1'artidc 9, premicr a1ina, du rglcment d'exkution, la dduction pour frais gn&aux West autorise quc si ccux-ci s'1vcnt au moins t10 pour cent du salaire vers.

Pour les salaires qui ont d~Jä fait l'objet d'un rg1ement de comptes avcc la caissc, ii West pas ncessairc de calculcr les cotisations sur la base des molumcnts cffectivcment pertus. A l'avcnir ccpendant, edles-ei seront fixes sur cettc hase sculcmcnt.

Uniformes et habits de service remis au personnel.

La valeur de ces objets n'apparticnt en ‚brincipe pas au salaire de'terin inant.

Toutefois, ic personnel sans uniforme qui touche unc indcmnit en cspccs couvrant les frais d'habillcmcnt doit les cotisations sur ccs sommes qui sont considr&s comme rcvenu accessoire au sens de 1'artielc 6, prcmicr alina, du rglcment d'cxkution. La valeur de l'uniformc doit galement trc compte dans le salaire d&erminant du personnel qui reoit gratuitemcnt cet uniforme. Ccttc valeur corresporidra au montant des indcmnits pour frais d'habillcmcnt.

Organisation

Avis d'ouverture d'un compte individuel des cotisations.

Le numro des caisses tcnant un compte qui sont dsigncs au vcrso du ccrtificat d'assurance doit etrc indiqu sur l'avis d'ouvcrturc d'un compte individuel des cotisations. Dans le modle rcproduit i la page 39 de I'di-

229

tion imprime de la circulaire 25, il est mentionn deux numros de caisses, spars par une virgule. Il s'est rvl que les caisses de compensation inscrivent des chiffres dissembiables. En raison du grand nombre d'avis d'ouverture, cela prsente des inconvnients pour la Centrale de compensation. Les instructions ci-aprs sont applicablcs avec effet immdiat:

La caisse ouvrant ic compte individuel des cotisations ne doit pas ajouter sen numro ä ceux des caisses tenant un compte qui sont inscrites au certificat d'assurance.

Les diffrents numros seront inscrits en suivant et spars par un trait oblique.

Le numro des agences doit tre siparti de cclui de la caisse par un polnt.

Comme organe tcnant le compte, on indiquera le numro de la caisse et sa dsignation abrgie (meine timbre humide que cclui appos au verso du certificat).

Exemples : 60/2/11 caisse de compensation de l'industrie des

machines et des m&aux / caisse de compensation du canton de Berne / caisse de compensation du canton de Solcure.

51.2/51.5/24 = agcnce 2 de la caisse de l'horlogeric / agence 5 de la caisse de l'horlogcric / caisse de com- pensation du canton de Neuchtel.

Rectification du numtro d'assur.

Lorsqu'il apparait ult&icurement que le numro d'assur6 a chiffr de manire inexacte, 011 devra scion la circulaire n° 25, VI/2a, dilivrcr un nouveau ccrtific.st d'assurancc et ouvrir simultanmcnt in nouveau compte individuel des cotisations, portant Ic numro exact. On nous a demand comment procdcr si des cotisations ont dj €t inscritcs sur I'ancien compte individuel des cotisations portant le num&o crron. Dans cc cas, l'ancicn compte individuel des cotisations scra conserv. Les inscriptions d~jä cffectuks ne seront pas reportcs dans le nouveau compte individuel des cotisations, car frquemmcnt les rectifications corrcspondantes sur la liste des comptes individuels des cotisations ne pourraient pas kre faites sans de longues recherches. On indiquera sur l'ancicn compte individuel des cotisations un renvoi au nouveau compte individuel des cotisations et le numro d'assur exact. Inversmcnt, on rncntionncra sur ic nouveau compte individuel des cotisations et sa copie destinc ä la Centraic de compensation un renvoi ä 1'ancien compte individuel des cotisations et au num&o d'assur incxact. On sera ainsi certain qu'en cas de rente tant les inscriptions faites sous le num1ro exact que cellcs port1es sous ic num&o incxact seront priscs en. consid&ation.

230

Cotisations irrkouvrables et compte individuel des cotisations.

Une erreur d'impression s'cst glisse dans la circulaire n° 38, au chiffre 3/b, prcmire phrase (page 8). A la suite de « chiffre 2, lettre d »‚ il devrait figurer les lettres « bb ». L'omission de CCS dernires Iettrcs a fait supposer quelques caisses que le paragraphe en question s'appliquait ga1cment au chiffre 2/d/aa (page 7). Nous prcisons que cela West pas le cas. Les cotisations de salari et d'emplovcur, dclarcs irrcouvrabIes i'gard de celui-ci, ne seront pas annules sur le comptc individuel des cotisations.

Les observations des caisses de compensation, relatives au rapport de revision.

Par une circulairc du 28 octobrc 1948, (diverses cominunications) l'office fdra1 des assurances sociales a invit les caisses de compensation lui faire connaitre leurs observations relatives aux rapports de revision cu de contrc5le dans les 20 jours qui suivent le dp6t de ces pices. Or, il est apparu que les motifs justifiant cc dlai n'&aicnt pas connus de toutcs les caisses. Et quclqucs-unes d'cntre dies d'attribuer lt leur contrc-rapport une signification qu'il ne devrait point rcvtir. Deux mots d'explication vont mcttre toutes choses au point

L'office fd&a1 n'a jamais pcns que les caisses de compensation c[evaient. aprs un dlai de 20 jours, lui confirmcr que toute lacune 6tait combhe. Cc qu'il dsire plutbt connaitre, c'est l'avis des caisses quant aux observations contenues dans les rapports. En effet, ii est souvcnt arriv& cu'unc caisse ne puissc tenir teile conclusion du contr61cur pour pertinente. Parfois mmc, eile estime que tel d1faut relev6 par ic rcviseur n'existe en ra1it pas du tout. Enfin, en compitant les indications du rapport, lcs (aisses de compensation peuvent souvent jeter une lumire nouveile sur un objct en discussion.

En se fondant uniqucment sur les indications d'un rapport de revision, l'office fdral risquerait ainsi de donner des instructions lt mauvais escicnt. L'envoi du contre-rapport, dans les 20 jours, vitera galcment quc l'organe de surveillancc ne demande de rgu1ariscr une situation, iorsque cc serait djlt un fait accornpli. En revanche, si les mesures dcstines lt rem& (her aux insuffisanccs ncessitcnt une &ude approfondie, il suffira de le communiquer, dans le dlai prescrit, lt 1'office fdra1 des assuranccs soeiaies.

D'une manire gn&aIe, cct office ne s'occupera dornavant des rapports de revision qu'au moment olt il connaitra 1'opinion de la caisse en dause. Si eile ne lui envoie pas scs observations en tcmps utilc, eile en tera avertic, car l'autorit de surveiliance devrait, de son c8t, pouvoir prendre position en temps opportun au sujet des rapports de revision et de contrble.

231

ReIev mensucl et avis de situation.

Ainsi que le communique la Centrale de compensation, il y a encore des caisses qui n'observent pas les dlais fix& aux articies 148 et 155 du rglement de l'assurance-vicillesse et survivants pour lui envoyer ic relev mensuel, 1'avis de situation et les journaux nicapitulatifs. L'annk dernire des dpassements de dilais &aient compnihcnsibles en raison des difficulnis inh&entes ä la priode d'iritroduction. Mais actuellcmcnt 1'administration des caisses fonctionnc et la Centrale de compensation devrait avoir la certitude de recevoir ponctucllement les pices requises. On doit pou-

voir s'y attendre d'autant plus quc le d1ai d'envoi des rcicveis mensuels,'

avis de situation et journaux a notablement prolong dans 1'assurancevieillessc et survivants, compani au dlai imparti dans les nigimes des allcations pour perte de salaire et de gain. La Centrale de compensation apprkicra 1'avantage de recevoir ä temps de toutes les caisses leurs relevs mensuels, avis de situation et journaux nicapitulatifs.

Petites informations

Commission de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants facultative.

Aux termes de l'article 10, 2e alina, de l'ordonnance du Conseil fd&al, du 14 mai 1948, concernant l'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses rsidant ä l'&ranger, les recours contre les dcisions de la caisse de compensation pour les Suisses is l'tranger sont tranchs en premire instance par une commission de recours spcialc, dont le sige est is Berne. Le departement fdral de l'konomie publiquc a constitu cette commission comme suit

Prjsident : M. R. Loder, juge cantonal, Berne

Membres MM. E. Scheirn, chef de 1'office central fdral charg des questions

relatives aux Suisses de l'tranger, Berne

M. Schürch, avocat, Berne;

E. Richard, juge cantonal, Lausanne

A. Janner, conseiller national, Locarno

Suppliants MM. W. König, juge cantonal, Goldbach-Zurich

A. Lotz, prsident de la cour d'appel, BMe

J. Haldenwang, avocat, Genve

E. Piaget, procureur gnral, Neuchte1.

Nouvelies concernant le personnel.

Hans Kern t

Le grant de la caisse Cramique et Vrre est dcd le jour de l'Ascension, des suites d'une embolie, ä l'ge de 41 ans. Le dMunt fut charg, en automne 1945, de la grance de la caisse d'allocations auxmilitaires. Il avait si bien conquis

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lestime et la reconnaissance de tous qu'il fut choisi comme grant de la nouvelle caisse de compensation-AVS.

Le comit6 de la caisse a d€sign6 un nouveau grant : M. Kurt Jasinski, dcpuis 1934 chef du service des factures de la Cooprativc des propritaires de tuileries de Suisse orientale.

Les grants des caisses de compensation de I'assurance-vieillesse et survivants.

A. Caisses cantonales

Zurich Max Greiner.

Berne Willy Baur.

Lucerne Gar! Mugglin.

Uri Peter Regli.

Schwyz Armin Horat.

Obwald Peter von Moos. Nidwald Hanskarl Joller.

Glaris Jakob Leuzinger. Zoug Burkart Baumgartner. Fribourg Jacques Schorderet. Soleure Werner Stuber.

Bale-ville Frank Weiss.

Ble-campagne Adolf Landolt.

Schaffhouse Franz Tschui.

Appenzell Rh. Ext. Arnold Züst.

Appenzell Rh. Int. Franz Breitenmoser. St-Gall Bernhard Grawehr. Grisons Christian Lampert. Argovie Karl Häuptle.

Thurgovie Ernst Huldi.

Tessin Giacomo Anzani. Vaud Louis Buffat.

Valais Jean Darbellay.

Neuchatel Henri Maire.

Genh'e Fernand Gcetschel.

i3. Caisses de la Confiddration

Caisse fsdtrale Willy Rohrer.

Suisses a l'etranger Georges Boillod.

C. Caisses de compensation pro fessionnelles

Medecins Felix Walz.

Epiciers Otto Büchi.

Tapissiers-d'corateurs Hans Küng.

U.S.C. Fritz Dettwiler.

Cornmerce thurgovien Hans Fischer.

Artisanat de l'automobile Werner Kindler.

Bouchers W. Lehmann.

Chimie Emil S. Dürig.

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Centrales d'glectriciti Maurice Jaton.

Boulangers Werner Zbinden.

Grands magasins Walter Meyer.

Union iconomique Emil Dürig.

Forgerons-charrons Emile Moser.

ALCO Jean Forster.

Quincailliers Karl Neuenschwander. Hotela Constant Pete.

Liquoristes M' K. Zysset.

Cafetiers Hans Stamm.

MIBUKA W. Lehmann.

Employeurs argoviens Fritz Luchsinger.

Industrie de BLile-campagne Emil S. Dürig.

Tresses pour la chapellerie M Lina Geissmann. Horlogerie Andre Pettavel.

Brasseries Ernst Küry.

Industrie de la chaussure Fritz Kobler.

Industrie des liants M ° Rita Lautenschlager. Artisanat thurgovien Edwin Eggmann.

Tabac Friedrich Burkhardt. CIVAS Emile Schmocker. Meubles en gros Fritz Hefti.

CICICAM Paul Fallet.

Mach ines Arnold Gfeller.

Dtai11ants genevois Paul Casetti.

Confiseurs Josef Holenstein.

Employeurs bernois Friedrich Burkhardt. Cosnmerce de transit Emmanuel Gysin. Employeurs zurichois Alfred Wydler.

Entrepreneurs Ernst Bbib.

Graisses Oskar Roost.

Fruits Ernst Feuz.

Transport Gottfried Amstutz. Migros Anton Berther.

Commerce de gros Emil Amlinger.

Tannerie Willy Brunner.

ALBICOLAC H.J. Piccino.

Confection Emil Lutz.

Meuniers Eugen Graf.

M6taux precieux Emil Lutz.

Industrie laithire Walter Wanzenried. SPIDA Ernst Knechtli.

Couture ) Christian Schlegel?) Assurance Rudolf Schönenberger. Ceramique Hans Kern.

Papier Josef Barmettler.

Matriaux de constrnction M Hedwig Brust. BUPA Hans Gruber.

ASTI Manfred Ruekstuhl.

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Artisanat rhe1tique Ignaz Joachim Disch. SCHULESTA Fritz Rufli.

Banques E. Wenzel.

Musique-radio Jean Amsler.

Entreprzses a suceursales Walter Staub.

Photo Josef Holenstein.

Tailleu rs-tein tu ne s M Klara Beck.

VATI Ernst Scherlcr.

EXFOUR Rudolf Altwegg.

SA MI E.F. Trentini.

VINIGO Max Fehr.

Horticulteu rs Josef Brühirnann.

Serruriers Karl Fassbind.

Brodenje Willy Sch(ensleben.

Bois P. Gautschi.

UCOVA') Thodore Montangro.1 ) AGRAPI Fritz Lamm.

.Menuisiers Jakob Wolfcnsberger. Arts et mtiers Manfred Fink.

FRSP Roger Nebhia.

Cornmerants bernois Fritz Frey.

UAS 1 Bernard Amstutz.

Industnies vaudoise. Georges Garnier.

Patrons vaudois Pascal Rouge.

MEROBA Pierre Jean Ntri.

en liquidation

2)liquidateur

cominissaire-liquidateur

Changement d'adresse.

Selon d,cision du 7 avril 1949 du comit de dircction, le sihge de la catsse de eompensation des mddecins et vdtdrinaires est transfr depuis le 23 mai 1949 de ]lerne ä St-Gall. La nouvclle adresse est

St-Gall 4, case postale 79.

Goliathgasse 37, tl. (071) 2.69.12.

Compte de chques postaux IX 9820-

A J'attention des lecteurs.

Les deux prochains numros de la Revue paraitront en un seul fasciculc, au milieu du mois d'aoüt.

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D'cisions des autorits de recours

A. Aide aux militaires

Pour les travailleurs de Ja construction dont la dur& des heures de travail est, ca vertu d'une convention, infrieure ä 48 heures par semaine, app1ique comme moyenne pour 1'ann&, Je salaire horaire est 6tabli sur Ja base de Ja semaine de

48 heures pour le caicul de 1'allocation pour perte de salaire. Par consquent, pour un militaire qui travaille, comme peintre, 44 heures par semaine, app1ique comine moyenne pour 1'anne, le salaire horaire doit tre mu1tip1i par 44 et Je produit divis par 48 pour le caJcul du salaire dterminant.

11 y a 6galement convcntion au sens de Part. 2, 30 a1ina, de 1'ordonnance n0 12 de 1'OFIAMT, s'il n'cxiste aucune stipulation kritc, mais si, par accord mutuel

entre employeurs et ouvriers, ceux-ci travaillcnt moins de 48 heures par semaine ap-

p1ique comme moyenne pour 1'anne.

Le recourant est peintre en btiments. D'aprs son questionnaire, il a travail1 avant son entre en service pendant 44 heures par semaine, app1ique comme moyenne pour 1'anne, son salaire tant de 3 fr. 23 ä 1'heure -- cc qui est confirm par J'ernployeur. Sc fondant sur Part. 2,30 a1ina de 1'ordonnance n0 12 de 1'OFIAMT du 14 septembre 1945, Ja caisse de compensation a caIcu1 le salaire dterrninant, pour la fixation de 1'allocation pour perte de salaire, sur Ja base d'une dure des heures de travail de 176 heures dans quatre semaines app1iques comme moyenne pour Pann&. Pour un salaire horaire de 3 fr. 23, ii en rsuJtait un salaire imputable de 568 fr. 48, ainsi qu'une allocation pour perte de salaire de 15 fr. 10 par jour.

L'autorit inffrieure admit Je recours interjct par Je militaire contre la dcision fixant ä 15 fr. 10 1'allocation journa1ire, pour le motif que 1'allocation pour perte de salaire devait &re ca1cu1e non d'aprs Je troisime, mais d'aprs le second a1ina de Part. 2 de J'ordonnance n° 12 prkit. Ainsi, pour les travailJcurs de Ja construction pays ä 1'heure, Je gain journalier nioyen d&erminant est &abJi sur Ja base de la semaine de 48 heures. Suivant J'avis de J'autorit infrieure, c'est le second a1ina de J'art. 2 qui est applicable, attendu qu'aucun contrat n'a concJu entre cmployeurs et ouvriers d'aprs lequel Ja dure des heures de travail du recourant serait infs€rieure ä 48 heures par semaine appJique comme moyenne pour J'anne. Cc n'cst pas parce qu'iJ a travailM moins de 48 heures par semaine app1ique comme moyenne pour 1'anne, que Je recourant remplit les conditions d'application du troisime a1ina de J'articJe prkit. C'est pourquoi J'autorit infricure lui a accord6 une allocation de 15 fr. 70 par jour.

La caissc de compensation a recouru contre cctte dkision auprs de Ja comniission de surveiJJance en concluant ä cc qu'une allocation journa1irc de 15 fr. 10 soit accorde au militaire. La commission de surveillance a admis Je recours pour les motifs suivants :

1. Conformment s 1'article 3, 2' a1ina, Jettre a ACFS, 1'indemnit de mnage est gradue selon ic salaire gagn par ic militaire avant son entre Cfl service. L'artide 3, premier a1ina OES disposc que Je salaire scrvant ä d&erminer 1'allocation pour perte de salaire se caicuJe d'aprs le salaire journalier moyen (y compris les di-

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manches et les jours frirs) gagn par Ic militaire avant son entre au service dans 1'e3:ercice d'unc profession dpendante. Aux termes de I'art. 8, premier a1ina 10, est rput, en rgle gn&aIe, salaire de base pour le caicul de 1'allocation le salaire moyen gagn dans le dcrnier mois de travail ou dans les quatre dernires semaines de travail avant 1'entre en service. Pour les ouvriers pays ä 1'heure, sont donc dtcrminants, dans la rgle, le salaire horaire et le nombre d'heurcs de travail dans un

5e a1ina du mme articic, 1'office fdral de mcis 00 dans quatre semaines. Selon le

l'iridustric, des arts et metiers et du travail, pouvait tahlir des rgles spkiales pour le caicul des allocations dans des professions dtermines. C'est en vertu de cette coinptence, que 1'OFIAMT a dict 1'ordonnance n° 12. D'aprs 1'art. 2, prcmier aliria de ladite ordonnance, il n'est pas doutcux et d'ailleurs incontestr que le rc( ourant est travaillcur de la construction, attendu que la profession de peintre figure sur la liste des professions appartenant ä la construction, selon 1'anncxc de 1'ordonnance n° 12.

2. L'art. 2, 2e alina, de l'ordonnance iC 12 dispose que, pour les travailleurs de la construction payrs l'heure, le salaire journalier moyen servant ä dterminer l'allocation pour perte de salaire se calcule, dans la rg1e, sur la base de la semaine de 48 heures. Cette rglemcntation spciale pour les travailleurs de la construction s'applique, par Opposition t 1'article 8 pr(-mier alinfa 10, indpendamment de la questicn de savoir si le militaire a travai1l plus ou moins de 48 heures dans les quatre dcrnircs semaines prcdant l'entrc au service. En d'autrcs termes, il y a prsomption 1ga1e que le travailleur de la construction travaille 48 heures par semaine appliqrc comme moyenne pour l'anne. Cette rglcmentation a 6t6 dcide afin de garantir que les militaires, qui travaillent dans leur activit civile comme travailleurs d( la construction et qui, par exemple, doivent entrer au service en hiver et qui ont dcnc dt cornp1tcment ou particilement sans travail immdiatement avant le service -- ne reroivent pas une allocation trop faible on afin d'emp€cher qu'ils ne rcoivent pas d'allocation du tout. Ccpendant, cctte rg1c dc base, relative au caicul de 1'allocation pour perte de salaire pour les travailleurs de la construction rg1e qui a, cn gn&a1, fait scs preuves peut avoir des rfsultats peu satisfaisants dans deux cas:

Si un travailicur de la construction avait travai1l de faon continuc, c'est--dirc pendant une dure de plus de 48 heures par semaine appliquc comme moyenne pour 1'anne. il aurait dQ paYer les contrihutions jusqu'au 31 drcembre 1947, sur le salaire gagn pour la dure cffcctivc du travail, mais il n'aurait pu recevoir l'allocation pour pertc de salaire que sur la base de son gain touch dans une semaine de 48 heures, cc qui ne serait pas 6quitable. Pour payer ces contributions, le militaire, s'il travaille en moyenne plus de 48 heures par semaine, dispose d'un rcvenu correspndant. En revanche, si l'allocation pour perte de salaire est calculc sculemcnt sur k sa1aire moins 1evf d'une semaine de 48 heures, la famillc du militaire rccevrait pendant son service une allocation calculk sans raison ä un taux plus faible par rapport au rcvenu touch6 par le militaire, avant son service. C'est pourquoi le quat]ime a1ina de l'articic 2 de l'ordonnancc n° 12 prvoit une rg1emcntation spctalc. 11 s'agit d'un cas particulicr, vu quc pratiqucment il y a peu de groupcmcnts d'ouvriers de la construction qui travaillent, en vertu de contrats eollectifs ou de conventions particulires, plus de 48 heures par semaine applique comme moyenne pour l'anne. Mais s'il devait exister encorc plusieurs de ces groupements, ceux-ci pourraient ftre galement considrs comme des « cas particuliers ».

Ccpcndant, il arrive souvent que des ouvricrs de la construction travaillent rioins de 48 heures par semaine appliquc comme moyenne pour l'annte, soit en

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vertu d'un contrat de travail ou d'une convention particuiire, soit par suite de manque de travail, de maiadie ou d'accidents. Les militaires qui, par suite de maladie, d'accidents ou de manque de travail survenus avant leur entre en service, ont travailM moins de 48 heures et qui ont ainsi reu un salaire infricur au salaire normal, sont en gn&al indemniss comme s'ils avaient travailM en plein pendant la dure usuelle des heures de travail. Ccci a une porte gn&ale et ne s'applique pas seulement aux travailleurs de la construction. Une teile solution est possible, attendu que, d'aprs l'art. 8, premier aiina 10, c'est le salaire moyen du dernier mois de travail, ou des quatre dernires semaines de travail qui est d&erminant. De mme, les travailleurs de la construction qui travaillent moins de 48 heures par semaine par Suite de maiadie, d'accidents ou de manque de travail, ne doivcnt pas, dans ces cas, trc traits plus mal que les travailleurs des autres brauches professionnelles.

En revanche, il en va autrement en cc qui concerne les travailleurs de la construction qui, sans contrainte exorieurc, et mme selon leur propre dsir ou ä la dcmande de leurs organisations, travaillent moins de 48 heures par semaine. C'est le cas notamment lorsquc, dans une branche conomique, on a rduit, pour des raisons de pohtiquc socialc, soit par contrat collcctif, soit par convention particulire, une dure de travail dtermine et qu'on a dkid d'augmenter en proportion le salaire horasre. Le travailleur peut alors, pendant la dure de travail plus courte, gagner autant que pendant i'anciennc et plus longuc dure de travail. Dans cc cas, il ne se justifie pas d'octroycr au militaire, en raison de son salaire horaire majore, une albcation plus 61ev6e pour pertc de salaire, son gain hebdomadaire ou mensuel fit-il ic mmc aprs la rduction de la dure des heures de travail. Pendant le service miiitaire, sa perte de salaire est galement la mEIne. C'est pourquoi --c'cst--dire pour ne pas inelure les cas de manque de travail, de maiadie et d'accidents coneernant les travailleurs et afin de poslvoir, au contraire, soumettrc ä une rglementation spcialc les cas oi's la dure des heures de travail a rduite vobontairement, il est question au troisime alina de l'art. 2 de l'ordonnance n° 12, non de cas particuliers, mais de conventions ois la dure du travail a & rtduite contraetucllement. La question de savoir si une teile stipulation a tablie par contrat colbcctif ou par convention particuii&e ne joue pas de r61e. En d'autres termcs ic hgisbateur a soumis une rglementation spciale les cas ot une semaine de travail inf&icure ä 48 heures constituc pour le travailleur une occupation pleine, pour laqueile il reoit aussi un salaire plein. Dans cc cas il West pas ncessaire, du point de vue social, de relever i'ailocation, celle-ei tant eaicuie sur la base d'un salaire majore fictivcmcnt, au heu du salaire touch6 cffcctivement. Ccttc solution scmblait justc ga1cmcnt du point de vuc de i'obligation de payer des contributions qui existait jusqu'au 31 dccmbre 1947, ear Ic travailleur dont la durc du travail est inf&icure ä 48 heures par semaine, appliquc comme moyenne pour l'annc, n'a videmmcnt pay les eontributions que sur bc salaire touch effcctiverncnt et non sur un salaire augmcnt de mani&e fictive.

3. En l'espce, il cxiste une convention au sens du troisimc alina de l'art. 2 de l'ordonnance n° 12. Cela rsuitc des explieations donncs par Ic rccourant devant 1'instance inf&ieure. La dure du travail minimum et maximum des pcintrcs de la viile de Zurich a aigie dans un contrat cohicctif de travail. Les parties intressees directement is un contrat de travail sont libres de fixer, dans les limites prvues, la dure des heures de travail. 11 en a ainsi dans le cas particuhier, ois cmpboyeurs et travailleurs ont admis -sinon par convention, du moins en fait - que la dure des heures de travail tait de 44 heures par semaine applique comme

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moyenne pour i'anne. Cette rg1ementation aurait absolument impossible sans 1'accord des deux parties. Cette rg1crnentation de la dure des heures de travail, dans les limites fixes par le contrat collectif, n'tait pas soumise ä une forme spciale. Seul &ait nkcssaire J'accord de vo1ont des deux parties en cc qui concerne la dure des heures de travail effectivcment constatc.

4. Ms lors, i'aliocation pour perte de salaire doit tre calculc conformrnent au troisime alina dc l'art. 2 de i'ordonnancc n° 12. Sont dterminants le salaire horaire de 3 fr. 23, ainsi que la durrc du travail de 44 heures et non 48 - par scmainc applique commc moycnnc pour l'annc, cc qui donne un salaire journalier moycn de 20 fr. 30. En caiculant sur quatre semaines, cc sont scuiement 176 heures de travail -- et non 192 qui entrent en ligne de compte. Par consiqucnt, ic miiitaric mari, avcc 3 enfants, et doiriiciii . Zurich, a droit ä une allocation pour perte de salaire de 15 fr. 10 par jour.

(Dcision CSS n° 1635 en la cause K.W. du 5 mai 1949.)

B. Assurance.vieillesse et survivants

A. Cotisations

1. Personnes tenues ii verser les cotisations.

II convient de se prononcer sur i'obligation d'une personnc de verser les cotisa-

tions et sur le montant de celles-ci sans her I'exansen de cette question ä cehui de l'ventualit du droit s ha rente.

La questione defl'esistenza e dell'entitä dell'obbligo di pagare le quote deve essere giudicata in.dipendentenente da quella dcl futuro diritto alla rcndita.

Lc ressortissant italien N., mi en 1896, domicili2 ä Campione, en Itahe, expioitc un commerce dans le canton du Tessin . Ayant reu de ha caisse de compcnsation une dicision fixant le montant des cotisations pour 1948, 11 lui demanda si, comme Italien domicili en Italic, il itait vraimcnt affiiii s 1'assurance-vicillcsse et survivants fidirale. La caisse lui icrivit qu'il devait verser les cotisations. Eile se rifira i'articic 18, troisiime alinia, LAVS, en cc qui concerne le droit ä la rente de cette personne. N. se pourvut aupris de la commission cantonaic de recours. Celle-ci ayant confirmi la dicision de la caisse, N. difira cc jugcmcnt au Tribunal fidiral des assurances, en concluant ä cc que rette juridiction constatc qu'ä teneur de la convcntion italo-suisse relative aux assurances sociales ricemment signic, une rente lui sera versie mine s'il est domicilii en Italic au moment de la rialisation du risque. Le Tribunal fidiral des assurances West pas entri en matirc. 11 a exoosi en

bref les motifs suivants

L'appciant ne conteste pas itre tcnu au vcrscmcnt des cotisations, puisque scs conclusions ont uniquement trait au droit ä la rente. D'autre part, la caisse et la commission de recours n'ont examini que le probisnc de 1'ohligation de verser les cotisations. Eilcs ont bien procidi, rar il n'y a pas heu de se dcmander aujourd'hui si N. ou ses survivants auront droit i la rente. Cette question se posera seulemcnt lorsque N. aura accompli sa 65° annie, et s'il ne dcvait pas atteindrc cet äge, ä son dicis. Ii siira alors d'examiner d'aprs la loi fidirale et ha convention conclue avec

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l'Italie si une rente doit 8tre verse et quel en tat Je montant. Le Tribunal fdral des assurances s'est toujours refus h se prononcer sur les consquences juridiques d'un fait qui ne se produira que dans i'avenir.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en Ja cause Nolla, du 2 mai 1949, n" H 156/49.)

II. Exercice d'une activit lucrative.

Une personne qui ne jouit pas pleinenient de ses facuits nientales est rpute exercer une activit lucrative iorsqu'il y a heu d'admettre que le travail accompli par eile pour le conspte d'un tiers a Ja valeur de cc que cc tiers lui garantit sous forme de logement, de nourriture et d'habillcnient.

Uua persona ehe non ü nei pieno possesso delle sue facoltd mentali, ci considerata esercitante un'attivitä lucrativa, quando si deve ammettere ehe il valore dcl lavoro da essa prestato per conto di un terzo corrisponde al valore ehe il tervo le versa sotto forma di vitio, alloggio e abbigliamento.

Joseph J., ne en 1913, ne posscidc pas tous scs esprits. Ii travaille dans Ja ferme de 1'agriculteur J. Ceiui-ci lui assure le logernent, Ja nourriture et i'habiHcment. La caisse demanda ä i'agriculteur J. de verser des cotisations d'cmployeur sur un saiaire

mensuel de 120 francs, Ja valeur du logement et de Ja nourriture citant comptcie 100 francs, 1'habiliement ä 20 francs. Lagriculteur J. rccourut. 11 allcigua que Joseph J. ne gagnait pas par son travaii Je logement qui lui est assurci.

La colnmission de recours du canton de Fribourg a rejetci le recours. Eile a exposci en bref les motifs suivants

Joseph J. rat capable d'accomphr les travaux les plus durs, bien qu'il n'ait pas son piein discernemcnt. Ii n'est attcint d'aucune infirmitci grave. C'est ainsi qu'il fut dciclarci apte aux services compicimcntaires et mncorporci dans une unitci de travail-Jeurs militaires. L'agricuiteur J. Ja toujours dcisignci comme valct dans scs dciclarations fiscales. Ii est ainsi prouvci que Joseph J. est capabic de travailler et travaille chez l'agriculteur J. Ii faut par consciquent adrnettre que Joseph J. gagne de quoi vivrc chcz cet agriculteur. Ii est ainsi rputci exercer une activitci lucrative. Les prestations en nature que 1'agricultcur J. lui assure doivent, dcis lors, citre considcircies comme salaire dcitermninant, et l'agricultcur J. doit paycr des cotisations d'employeur sur ces sommnes. La caisse de conipensation a bien caiculci cc salairc en nature en 1'estimant ä 120 francs.

(Commission de recours du canton de Fribourg en Ja cause Jungo, du 18 fcivrier 1949, OFAS 1321/49.)

III. Revcnu d'une activit lucrative dpendante.

Un acteur qui se produit rguhirement im titre professionnel acccssoire im Ja radio exerce une activit dpendante.

La collaborazione regolare e accessorics di un attore alla radio ci un'attivitcl lucrativa dipendente.

L'acteur E. K. travaille, im titre professionnei accessoirc, comme membre de Ja troupe du radio-thätre. Ii a gagnci ainsi en 1945/46 un revenu suppicimentaire moyen de 1100 francs. A h'heure actueiic encore, il travaille im Ja radio et estime ga-

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gner rgulirement un revenu de 100 francs par rnois en chiffres ronds. La caisse de compensation consid6ra cette occupation accessoire comme une activiix indpendante et rendit dans ce sens une dcision fixant le montant des cotisations. La cornmission de rccours, l'assur s'tant pourvu auprs delle, pronona qu'on se trouvait en prrsence d'un revenu accessoire provenant d'une activit dpendante, et annula la dcision de la caisse. L'officc fd&a1 des assurances socialcs dM&a cc jugemcnt au Tribunal fd&al des assurances. Il constata que le travail d'un acteur ntait pas fourni pour un temps d&ermin ou indtermin, car i'assur n'rtait pas au bnfice d'un engagement durable au service de la radiodiffusion. Du point de vue du droit civil, il s'agit en l'espce d'une s&ie de mandats de mme nature. Le Tribunal fdral des assurances a rejet l'appel. Il a expos en bref les motifs suivants

1. Aux termes de l'articic 9, premier alina, LAVS, le revenu provenant dune activit indpendante comprend tout revenu du travail autre que la rimunration pour un travail accompli dans une situation dpendantc, au sens de l'articic 5, deuxime alina, LAVS. Lc revenu d'une activit dpcndante - salaire dtcrminant - comprend « toutc rmunration pour un travail dpendant, fourni pour un temps dtermin ou indtermin ». Cette notion est d1imitc, ainsi qu'il est dit la page 26 du Message du Conseil fdral, afin de faciliter la t5.che ä ceux qui doivent dkider si, dans un cas particulicr, il s'agit d'un salaire ou d'une activit lucrative indpcndante. La notion du salaire dterrninant pour 1'assurance-vicillcssc et survivants est sembiable ä celle du rgiIne des allocations pour perte de salaire, bicn que d1imite plus itroitement (facteur du temps). Se fondant sur la disposition kgale, l'officc fdral des assurances sociales a, dans la circulaire n 20, du 23 janvier 1948, nunr les critrriums qui permettent de distingucr le salaire dtcrminant du revenu d'une activit lucrative indpendantc. Ces critiriums sont les suivants:

Celui qui touche la rmunration est tcnu d'accomplir Pendant un temps dtermine ou indtcrmin tout travail qui lui est confi et dont on pcut attcndrc de lui qu'il l'exkutc

il est tenu d'accomplir cc travail conformiinent ä certaines instructlons

il ne pcut disposer lui-mmc du produit de son travail et ne supportc pas lulmbme ic risquc conomiquc

il ne peut fixer lui-mmc la rmun&ation de son travail.

2. 11 y a tout d'abord heu d'cxaminer ä l'aidc d 's circulaire n° 20 si K. a un revenu provenant d'une activit indpcndantc ou touchc un salaire. Vu la divcrsit des conditions de travail, I'un ou l'autrc de ccs crit&iums sera plus ou moins rcalis. 11 appartient ä la jurisprudence de tranchcr de cas en cas selon la Situation konomique de 1'assur. Si, ma1gr la dhiniitation troitc du salaire dterminant dans 1'AVS, certains doutes subsistcnt, Ic Tribunal ne voit aucun motif lui pernsettant de scartcr de la voic suivie juSquici, d'aprs laqucile il conclut, dans des cas particuliers de ccttc epce, ä l'existcncc d'une activit dpendantc, servant ainsi micux les intrts des parties.

3. Par circulaire n° 29, du 19 mai 1948, l'office fdra1 des assurances socialcs a donn pour instructions aux caisses de compcnsation que « les honoraircs des personnes cohlaborant ä la rdaction de journaux et de puhlications ou aux missions de ha radio qui ne touchent pas de montant fixe de l'entreprise qui les oecupe, doisent trc considrs comme un revenu provenant de l'excrcice d'une activit lucra-

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tive indpendantc . En sa qualit6 de membre de la troupe du radio-thtre, K. s'est engag, 3 aprs-midi par scmaine, de 14.30 ä 18.00 heures, ä prter son concours aux rpttitions et aux 6niissions e1lcs-mmes. Ii doit suivre les instructions de la direction des rnissions et rc0it pour sa collaboration une indemnit dont le montant n'est pas d&ermin, mais calcuk pur la socMt de radiodiffusion selon la dure de la prsence de 1'acteur aux rpttitions et aux missions. L'acteur doit en outre excutcr tout travail que Ion peut attendre de lui z il est tenu ä effectuer personnellement cette t&che aux heures nrescrites. Il ne participe pas aux recettes de l'mission. De plus, il ne supporte lui-mime aucun risque konomique. Dans ces circonstances, les criteriums iridiqus dans la circulaire n° 20 pour que Fon se trouve en prsencc d'une activit salarie, sont runis. K. collabore ä la radio dans une situation aussi dpcndante qu'au thtre municipal. Il fait depuis longtemps partie de la troupe du radio-thtre et compte sur cc rcvenu professionnel accessoire de caractre nigulier, qu'il a toujours acquis. Lc fait qu'il ne touche pas de fixe ne donnc pas ä sa collaboration la nature d'une activit indpendantc. En outre, les vendcurs de journaux, par cxcmple, qui ne touchent pas non plus de fixe, sont nanmoins ranges parmi les salaris. Au surplus, l'argument selon lequel du point de vue du droit civil en ne se trouvc pas en prsence d'un contrat de travail, mais d'une s&ric de mandats, nest pas convaincant : en effct, les excmplcs que cite Oser-Schönenbcrgcr (articic 319 CO, note 36) parlent prcisment contre cette thse. 11 faut remarqucr que, en cette matire, la loi fdirale sur l'assurance-vicillesse et survivants n'a pas repris une notion du droit des obligations. Les donnes du droit priv ne peuvent pas purement et siinplerncnt faire rg1c, attendu qu'il faut considrer aussi des rapports juridiques de droit public, lorsque l'employeur est la Confdration, le canton, la commune ou une corporation de droit public. Du point de vue de l'application techniquc, la dduction du 2% des salaires simplifie le travail administratif et permet de soumettre plus facilement ces montants ä cotisation, dans 1'intert de l'assurance et de 1'assur. On peut sans reserve affirmer qu'il est quitab1e en l'espce de grever l'cmployeur de la cotisation ga1e au 2% du salaire. Pour ces motifs, la collaboration de K. ä la radio reprsente l'exercice d'une activit6 lucrative dpendante.

(Arrt du Tribunal fdral des assuranccs en la cause E. K., du 26 avril 1949, H 218/48.)

Lcs sonsmes touches par des musiciens qui jouent en qualiti de surnumraires d'orchestre constituent un revenu provenant d'une activit6 dpendante.

Di regola, le rimunerazioni versate a un rnusieista ehe presta la sua opera occasionalniente in un'orchestra devono essere considerate reddito da attivit4 lucrativa dipendente.

La caisse de conipensation notifia au musicien Antonio S. qu'il devait ä 1'assurance-vicillcsse et survivants des cotisations en qualit6 de personne de condition indpendante, vu sen activit6 de surnusniraire d'orchestre. Ii devait par consquent paycr, sur le reveou moycn 1945/46 provenant d'une activit indpendante, une cotisation annuelle de 60 francs pour 1948. La commission de recours, saisie de l'affaire, pronona que S. tait de condition dipendante et annula la dkision de la caisse. L'office fd&al des assuranccs sociales interjeta appel de cc jugement au Tribunal fdiral des assurances. 11 exposa que, conformrnent ?s la circulaire n° 29, les

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surnum&aires sont de condition indpendante lorsque, comme S., ils ne touchent aucun fixe. Le Tribunal fdtral des assurances a rejet Pappel, exposant en bref les motifs suivants :*)

A B1e, les sociits d'orchestres, la socitf gnra1e de musique, l'orchestrc de musique de chambre, l'union chorale et la « Kulturgemeinschaft » organisent rgu-1irement des concerts, auxquels prtent leur concours, selors les besoins, des musiciens &rangers ä l'orchestre. Le chceur de Bach, le « Liedertafel »‚ les paroisses et Radio-Bbic ont 6galement rccours is des surnumraires. Ces personnes s'engagent envers les organisateurs du concert ä participer aux rptitions et aux reprsentations. Elles touchent pour toutes les rp6titions et reprsentations une rmunration fixe qui, pour l'union chorale, par exemple, s'Rve ä 20 francs.

S. est dans une situation dpcndantc ä l'gard de l'organisateur des conccrts. Ii doit suivrc les instructions de la direction de l'orchcstre et ne rcgoit pour sa collaboration une indemnit dont non pas lui, mais l'organisateur des concerts, d&crmine le montant, calculi sur la base d'un tarif d'aprbs la durc de la prsence aux rpttitions et aux reprscntations. S. doit, comme musicien, accomplir le travail qu'on attend de lui il doit l'cffectuer personnellement aux heures prescrites, et ne participe pas au succs financier de la rcpissentation. Ii ne doit pas supporter un risque konomique. En se laissant inscrire sur la liste des surnumraires, il s'engage b. mettre sa capacit de travail ä la disposition de l'organisateur des concerts pendant ic temps prcserit. Cette source de rcvcnu est trs importante pour S., ear son concours West pas dernand6 rarement ou occasionnellernent, mais frqucmment. De cc fait, S. peut compter tirer le revcnu eorrespondant b. cette activit. Ainsi les critiriums numrs dans la circulaire n° 20 de l'office fdral des assurances sociales ncessaires ä l'existence dune activit sa1ariee, sont rtunis. Contrairement & la circulaire n° 29, on ne peut dirc que S., dans son mticr de musicicn surnum&aire, excrce surtout une activit indpendante. L'argument visant b. cc que des complications administratives soient vites mbnc ä la conclusion que la dduction du 290 des salaires simplifie la tchc et permet, dans l'int&t de l'AVS et des assur&, que ces montants soicnt plus sürement soumis ä cotisations. La perception ä la source ne complique pas la besogne de la socitf de musique, car celle-ei doit, quoi qu'il en soit, percevoir les cotisations sur la rtribution des musiciens salaris. On peut certainement affirmer qu'il est quitable de grcvcr l'organisateur du eoncert de la cotisation d'cmployeur bgale aux 2% du salaire de S. La circulaire n° 29 dont on a cntendu faire un supplment is la circulaire n° 20, s'cartc ainsi sans motifs imprieux de celle-ei et ne tient pas suffisamment compte des circonstances du cas d'cspce. Les sommcs que S. touehe en sa qualitt de surnumtraire d'orchestre doivent tre rputes constituer un revcnu provenant d'une activit dpendante.

(Arrt du Tribunal fdral en la cause A. S., du 26 avril 1949. H 185/48.)

Les pourboires des ensploys et ciiiployes-coiffcurs doivent &re fixs forfaitai-

rensent dans chaque conimerce ; ils s'1vent ii un certain pourcentagc de la rmun& ration fixe. 11 importe peu que dans un cas d'espce un ensploy, pour des motifs

individuels, ne rtalise pas les pourboires nornsaux ou encaisse des pourboires sup-

rieurs.

5) Les motifs de cet arrt ne sont pas reproduits, dans la mesure oi ils sont les mmcs que ccux de 1'arrt E. K. ci-dessus.

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Le mance degli aiutanti parrucchieri devono essere fissate in blocco per ogni azienda; esse sono calcolate in una determinata percentuale della retribuzione fissa. E' irrilevante se, in cm caso particolare, un impiegato, per motivi individuali, incassa mance infcriori o snperiori a quelle normali.

C. est coiffeur pour dames dans Ic commerce de M. II recourut en a1lguant que ses pourboires avaient cti cstimis trop haut par la caisse certes il travaille dans un commerce qui exige des prix de la premire catgorie toutefois, sa c1ientle individuelle nest pas composk de fcmmcs aisivs, mais presqu'entiremcnt de salaries qui lui sont restics fidi'les depuis qu'il a quitts le salon pour damcs os il travaillait anciennement. Ces clients ne peuvent, outre Je tarif tlevi des prix, verser en sus de forts pourboires. De plus, lorsqu'il y a affluenee de clients, il doit cder une partie des pourboires ä l'apprcnti qui l'aidc. Le Tribunal fsdral des assurances a rejet l'appel de lassur, cc exßosant en bref les motifs sstivants

Vu l'article 7 LAVS et 15 RAVS, le dpartement fdra1 de l'conomie publique est autoris ä fixer des salaires globaux pour les personnes appartenant ä des groupes professionnels dont le salaire diterminant ne peut, en rgle gnrale, 2tre 6tabli ou ne peut l'itrc que trop difficilement. Par ordonnance du 3 janvicr 1948, le DFEP dicida pour le commerce de la coiffure que les pourboires des ouvriers et des ouvrires coiffeurs scraient estimis en pourcent du salaire en espkes y compris les provisions et les suppkinents iventucls, ct du salaire en nature. Ii y a heu d'utiliser ä cet effet les taux suivants, correspondant aux catigories de prix choisies conformment aux preseriptions y relatives du Service fdral du contr6le des prix.

1r0catigorie 8 pour cent30 catgorie 16 pour cent

20catgorie 12 pour cent 40 catgorie 20 pour cent

Cette r-glementation, obligatoire pour tous les employs et employes-coiffeurs, veut que les recettes provenant des pourboires soient fixes forfaitairement en pourcent de la rtmunration fixe. Le taux varie selon la cattgorie de prix, que l'employeur avait iil'ooque choisie, conformiment ä l'ordonnance n° 541 du service fdiral du contrle des prix, du 100 mai 1944. 11 importe peu que, dans un cas d'espcc, un employ n'ait, pour des motifs individuels, pas ralis des pourboires normaux ou en ait encaiss de plus61e-„6s. On ne saurait en consiquence faire droit aux arguments de l'appelant, ceux-ci ne concernant que sa personnc et, au surplus, paraissant invraiscmhlables.

On peut d'autre part se demander si cc taux de 20 pour cent adopt8 pour le commerce de M. West pas d'une manire toute gndra1e trop glevi. 11 faut en tous cas remarqurr que, selon les indications de l'employeur, tout le personnel a protest contre cc taux en refusant de signer les cartes de cotisations. 11 y a heu ainsi d'admettrc nur les parties n'auront pas grand'peine ä 6lucider les faits en blissant Je compte exact des pourboires considrs. II conviendra alors de droger

ha rrg1rmrntation susindique, conformment ä l'article 6, deuxime ahina, de Jordonnancc DFEP du 3 janvier 1948, qui dispose : « Si ha moyenne des pourboires effcctivement touchs dans une entreprise est sensiblement diffrente, proportionnellement au salaire, des taux fixs au premier ahina, les caisses de compensation eIveront ou ahaisscront, d'chlrs-mimes ou ä ha requte d'un intress, le taux cmploy. Sous cc rapport, tous les droits de lappelant sont sauvegardrs.

(Arrt du Tribunal fid&al des assurances en Ja cause Commarmot, du 7 avril 1949, H 215148.)

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IV. Revenu d'une activiti lucrative indtpendante. La dtermination du revenu par les administrations cantonales de l'impt pour la dfcnse nationale peut tre assimike is une fonction des caisses de compensation.

Eile ne 1k pas les autorits cantonales de recours et le Tribunal fdra1 des assu-

rances. II y a nrtsomption en faveur de l'cxactitude de la taxation fiscale; il incombe

Fassur d'apporter des moyens de preuve s&ieux destins ii renverser cette prsomp-

tion.

A kur dfaut, ic jugc n'a aucune raison de supposer qu'unc taxation approximative faite par lui-mme serait plus conforme ii la ralit que celle 6tablie par ap-

proximation par l'administration fiscale.

La determinaione del reddito da parte delle ainministraziofli cantonali della im posta per la difesa nazionale puö essere equiparata ad una funzione delle casse di compensazione. Essa non vincola nü l'autorittc cantonale di ricorso n4 il Tribunale federale delle a.ssicurazioni.

La tassazione d presunta con forme ella realtä fintanto ehe l'assicurato non ne dimostri l'inesattezza con la produzione di mezzi di prova attendibili.

In mancanza di tali prove il qiudice non ha nessun motivo di supporre ehe una tassazione secondo il suo apprezzamento sarebbe pif con forme afla realtä di quella fatta dall'autoritä fiscale.

Extrait des ?notifs

La question litigicusc a &jä fait l'objet d'une discussion approfondie et a tranche dans les arrts Petermann, du 14 fvrier (Revue 1949, p. 121), Holdener, du 17 fivrier, et Sonderegger, du 21 fvrier 1949. Il n'y a pas heu, ds lors, de s'karter des principes qui ont & noncs dans ces arrts.

L'article 9, LAVS, qui dfinit ce qu'il faut entendre par revenu d'une activit ind6pcndante, autorise Ic Conseil fdral ä conficr aux autorits cantonales Je sein de diterminer le revenu des assurs exerant une activit6 lucrative indtipendante. De BL, l'articl 22, al. 1 et 3, RAVS. En sei, il appartenait aux caisses de compensation de dterminer le revenu devant servir de base ä la fixation des cotisations. Mais actuellement Ic revenu dtcrmin par les administrations cantonales de 1'imp6t pour la dfense nationale sert aussi de base pour le calcul des cotisations vcrser pour l'AVS. On peut ainsi assimiler i une fonction des caisses de compensation Ja ditermination du revenu effectuie par les administrations cantonales de l'imp6t pour la difense nationale, et admettre que les donnes fournies par cette dernirc ont force obligatoire pour les caisses de compensation. En revanche, il n'existe aucun motif pour admettre que ces donnes ont aussi force obligatoire pour les autorits de recours en matire d'AVS. Au contrairc, chacun doit avoir la possibilit6 de faire modifier une taxation fiscale qui ne corrcspond pas ä la Halit6 et lui cause un prjudice en matire d'AVS : cette possibilit6 doit lui etre accorde meine si la taxation fiscale est devenue difinitive pour le fisc, ainsi par exemple lorsque l'intress n'a pas rccouru dans le dflai utile contre cette taxation. Etant donn6 cependant que cette taxation fiscale devenue dfinitivc 6mane d'une autorit, il y a heu de lui attribuer une valeur probante toutc particuhire puisqu'il s'agit lä en somme d'un document officiel. Ds lors il existe une prsomption en faveur de l'exactitude de Ja taxation fiscale, prsomption qui subsiste tant que ha preuve de 1'inexactitude de celle-ei West pas apportie ä satisfaction de droit. Il ne suffit donc pas

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l'assur d'affirmer l'inexactitude de la taxation fiscale, mais c'est s lui et non 1'administration ou aux autorits de recours - apporter des moyens de preuve sdrieux destins ä renverser la prsomption d'exactitudc de la taxation fiscale.

Dans le cas particulier, la commission de recours a estim que la caisse de compensation avait agi conform6ment ä la loi en fixant le montant annuel des cotisations de D. selon la taxation fiscale de l'imp6t pour la d6fense nationale ; eile a ds lors simplement confirm6 cette d6cision sans examiner si les a116gu6s du recourant 4taient pertinents. Ii appartient donc au Tribunal fd6ral des assurances de procder ä cet examen.

Du dossier, il ressort que D. na fourni aucun moyen de preuve s6ricux pouvant renverser la pnsomption d'cxactitudc de la taxation fiscale de l'imp6t pour la dMense nationale. Ses a11gu6s ne sont pas pertinents et se contredisent m6me. Ii affirme aussi qu'il a maintenant moins de travail et que ses affaires ont baiss er, cette assertion est en contradiction avec les taxations fiscalcs cantonales. Dans ces conditions, il n'existe aucun motif de s'karter de la taxation fiscale de 1'imp6t pour la dfense nationale dterminant le revenu sur lequel D. doit payer ses cotisations. Une autre consid6ration incite d'ailleurs le Tribunal f6dra1 des assurances ä ne pas modifier cette taxation. II ressort des pices du dossier que l'administration cantonale de l'imp6t pour la d6fensc nationale a d6termin approximativement le revenu de D. si le Tribunal fdral des assurances voulait reetifier cette d6- termination, il ne pourrait lui aussi le faire qu'approximativemcnt selon son apprciation, puisque D. n'a pas de comptabilit6 et qu'il n'a apport4 aucun moyen de preuve. Il n'y a ds lors aucune raison de supposer que cette derni6re taxation serait plus conforme ä la r6alit4 que la premi6re taxation qui a 6t6 faite.

(Tribunal fdraI des assurances en la cause Desbiolles, du 26 mars 1949, H 4/49.)

Les variations du chiffre d'affaires d'une personne de condition indpendante, au cours de l'anmic de cotisations, ne constituent pas une inodification insportante des bases du revenu par rapport s la piriode sur laquelle porte le caicul des cotisations. L'article 24, deuxirnc aiina, RAVS, West par consquent pas applicable.

Le variazioni piü o meno rilevanti della ci! ca d'affari di un.a persona esercitante un'attivitä lucrativa indipendente, verificatesi nel corso dell'anno di quote, non costituiscono un rnutarnento importante delle condiioni di reddito in confronto di quelle esistenti nel periodo determinante per il calcolo delle quote. L'articolo 24, secondo capoverso, OAVS non 4 pertanto applicabile.

S. opposa ä la dkision fixant le montant des cotisations d'aprs la taxation de l'imp6t pour la dMense nationale, dur6e 1945/1946, que depuis la fin du service actif, ses affaires avaient fortement haiss6, ä un moment oi'i il lui fallait verser des salaires plus 61ev6s au personnel. L'autoritr cantonale, apr6s examen de la Situation financi6re du recourant en 1916 et en 1947, sur la base de pi4ces eomphmentaires produites par celui-ci, adnsit particilernent le recours et r6duisit la cotisation AVS. Eile motiva son prononc6 par le fait que l'administration de 1'imp6t pour la d6fcnse nationale sen 6tait, pour 1946, tenue ä un revenu inf6rieur de 2000 francs ä celui de 1945.

Le revenu correspondant ä peu prs ä celui des annes 1948 et 1949, il cst 4quitable de calculer la cotisation AVS sur la base de la taxation fiscale pour 1946. L'office fd&al interjeta appel de cc jugement, en demandant que la dcision

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soit rapportie, et le dossier renvoy la caisse pour que celle-ci envisage une rduction sur Ja base de l'art. 216 RAVS.

Le Tribunal fdral des assurances a annuM le jugement cantonal pour les motifs suivants : L'intim n'a pas contest la taxation itablie pour Ja ive periode ; de plus, rien ne prouve que cette taxation est incxacte. S. se borne h allguer que son revenu est en rialit infrieur de 2000 francs, mais il ne dit pas de quel exercice annuel il s'agit. Contrairement ä l'opinion de l'autoritr de rccours, en West pas en prsence d'un eas d'application de l'artiele 24, deuxime alina, RAVS, qui vise l'hypothse ois le revenu de l'activiti lucrative d'une personne de condition indpendante assujettie ä l'imp6t pour la dfense nationale, ne peut pas tre calcu16 sur la base d'une taxation difinitive relative au dit imp6t. En pareil cas, les organes de l'AVS seraient contraints, itant donni Ja modification importante des bases du revenu, d'estimer ce revenu ä l'aide de nouveaux documents et iventucllement sur la base des donn6es fournies par l'intim lui-mme.

11 se füt justifii d'appliquer l'article 24, deuxime alina, RAVS, si 1'assuri avait eu une activiti salarie au cours de Ja periode de calcul des cotisations et n'&ait devenu de condition indpendante que dcpuis lors. Les seules variations du chiffre d'affaires d'une personne qui itait d6.jä de condition indpendante pendant la piriode de ealcul des cotisations ne reprsentent nullement une modification des bases du revenu au sens de l'artiele 24, deuxime alinia, RAVS.

(Arrt du Tribunal fidt5ra1 des assurances en la cause Stucky, du 11 mars 1949. H 214/48.)

L'article 24, prensier alin&, RAVS part de la prsornption que Je revenu acquis

pendant une partie de Ja priode sur laquelle porte Je caicul des cotisations et converti en revenu annueJ correspond Je mieux au revenu probable de l'anne de coti-

sations. II importe peu que lorsque Fassur tait salarii pendant cette priode, des circonstances spkiales se soient produites, teiles que l'accomplissenient d'un service militaire, ou UflC Situation konomique dfavorable.

L'articolo 24, primo capoverso, OAVS. fonda sufla presunzione ehe il reddito eonseguito effettivamente durante una parte del periodo di computo e convertito in reddito annuo corrisponde maggiormente a quello pro babile dell'anno di quote. Circostanze particolari verificatesi durante l'esercizio dell'attivitz lucrativa dipendente nel periodo di computo, cone ad esempio la prestazione di servizi.o militare o condizioni econorniche sjavorevoli, sono pertanto irrilevanti

G. a gagni comme employ 4900 francs en 1945 ; au dbut 1946, il a ouvert un atelier d'arts graphiques ä son eomptc et retira au cours de cette anne un revenu de 7892 francs. La eaisse et l'autorit de recours caiculrent les cotisations dues pour 1948 sur Ja base du revenu de 1946, acquis dans 1'exercice d'une activit indipendante. G. allgua devant le Tribunal ftd&al des assurances que, s'ii avait ouvert son atelier en 1945 dij, annie pendant Jaquelle la conjoncture n'&ait pas encore favorable, son revenu aurait ä peine atteint le montant de son salaire. En tous eas, il a subi une perte de revenu ä Ja suite de 3 mois de service militaire. Si l'on ne tient pas compte du revenu acquis en 1945, en le dsavantage par rapport ä tous les autres assurs de condition indpendante qui ont acquis en 1945 un revenu infrieur ä celui de 1946, mais ne doivent payer les cotisations que sur le revenu moye& des deux annes.

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Le Tribunal fdraI des assurances a rejet Pappel en exposant en bref les motifs suivants

Le revenu d'une activit lucrative indpendante est d&ermin, conformment

1. 1'article 22, premier a1ina, RAVS, d'aprs la taxation la 'plus rcente. Nest prcisment dterminant que Je revenu provenant d'une activit indpendante faisant l'objet de la taxation. Cc que J'appelant a gagn6 en 1945 comme salari importe peu. La periode de base est celle pendant Jaquelle il a exerc une activit lucrative indpendante. La caisse s'est donc fondee conformment aux prescriptions sur Je revenu acquis en 1946 dans 1'cxercice de cette activit. L'article 24, premier alina, RAVS, part de la prsomption que Je revenu effectivcment acquis pendant Ja p&iode sur Jaquelle porte Je caJcul des cotisations, dans l'exercice d'une activit lucrative indtpendantc, correspond le mieux au revenu probabJe de J'anne de cotisations. C'est Ja raison pour laqueJJe Je caicul de la cotisation se fonde gaJement, pour Ja fraction de Ja periode os Je revenu n'a pas W acquis dans l'exercice d'une activit saJarie, sur le revenu effectivement retir d'une activit lucrative ind'ipendante. Des indices Jaissant croire que, dans Cette fraction de priode, le revenu eßt suprieur ou infrieur si, ä cc moment d6jä, l'assur avait

de condition indpendante, sont sans valeur. Ii importe peu ainsi que 1'anne 1945 ait conomiquement moins favorable et que Fassur6 ait dü accomplir 3 mois de service militaire. Si les assurs qui, d6jä de condition indpendante en 1945, purent dclarer un revenu infrieur, sont avantags par rapport ä Pappelaut, on ne saurait nanmoins parler d'une in6galit6 de traitement. La limitation dans Je temps des priodes qui servent de base au caJcul des cotisations comporte toujours en sei une part d'arbitraire de plus, eiJes sont invitables.

(Arrt du Tribunal fdraJ des assurances en Ja eausc F. G., du 26 mars 1949. H 178/48.)

Lorsquc la taxation de J'inspit pour Ja dfense nationale ne porte aussi que sur le revenu acquis pendant une partie de Ja p&iode de base, cc revenu doit tre converti en revenu annuel pour assurcr le calcuJ de Ja cotisation.

Faute de taxation fiscale dfinidvc ou provisoire, Ja caisse doit estinser Je revenu de l'activit indpendantc, conformnsent ä l'art. 24, 2' al. RAVS, en prenant, le cas chant, un laps de tcnsps autre que la p&iode de base utilise en matire d'imp6t pour Ja dfcnse nationale.

Anche quando la tassazione d'imposta per la difesa nazionale si riferisce al reddito di un'attivitä lucrativa indipendente conseguito solo durante una parte del periodo di computo, per la fizsazione delle quote tale reddito deve essere convertito in reddito annuo in conformitü dell'articolo 24, primo capoverso, OAVS.

In di! etto di una tassazione definitiva d'is posta per la difesa nazionale o di un calcolo fiscale provvisorio, la cassa deve valutare il reddito dell'attivitä lucrativa indipesrdente conforrnementc all'articolo 24, secondo capoverso, OAVS ‚basandosi, all'occorrenza, sur un lasso di tempo diverso dal periodo di computo determinante ai fini dell'imposta per la difesa nazionale.

Fritz Wcnk occupait un poste salari jusqu'ä f in septembre 1946. Depuis Jors, il exerce une activit lucrative indpendantc en qua1it d'associ d'une soci& en nom colJectif. D'aprs la taxation de 1'imp6t pour la dfense nationale, il a acquis du 1" octobre au 31 dcembre 1946 un revenu net de 1513 francs. La caisse a

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calcuh la cotisation de 1948 sur le revenu acquis en 1947. Devant la commission cantonale de recours, Wenk a demand que sa cotisation soit calcule sur le revenu moyen des annes 1946/47, Je revenu du dernicr trimestre 1946 &ant converti en revenu annuel. La commission de recours a considr comme d&erminant Je revenu annuel obtenu par convcrsion du revenu des trois derniers mois de 1946 retenu par l'autorit de l'imp6t pour Ja dMense nationale. La caisse a interjet6 appel contre cette dcision en concluant au maintien de sa dkision, subsidiairement ä Ja fixation de Ja cotisation sur Ja base du revenu moyen 1946147.

Le Tribunal fdraJ des assurances a rejet l'appel en bref pour les inotifs suivants :

Etant donn que l'assur n'a cxcrc une activit indpendante que pendant une Partie de Ja p&iode 1945/46 et pour laquelle il a tax J'imp& pour Ja d& fense nationale, la caisse devait, conformment ä l'article 24, 1°' a1in1a, RAVS, convertir cc revenu sur toute Ja priode et fixer les cotisations sur Je montant ainsi obtenu. Tout revenu acquis par J'assur dans Ja prriode de base et d&ermin par J'autorit fiscale est obligatoire pour Ja caisse dans Je sens de J'art. 22, 3° al., derniere phrase, RAVS; celle-ei doit seulement le convertir en revenu annuel, parce que Ja cotisation est due pour J'anne entirc.

Si l'assurt n'a obtenu aucun revenu dans Ja priode de base 1945/46, ou si Je revenu qu'iJ a obtenu n'a pas tax6 ä l'imp6t pour Ja dMense nationale, J'art. 24, 2° al., RAVS, est alors applicable le revenu doit 2tre dtermin par Ja caisse l'aidc de tous les documents ä sa disposition et au besoin sur Ja base des dkla-. rations de Fassur. Cette procdure spciaJe supposc ainsi que Ja taxation de J'impöt pour Ja dMense nationale ne rcpose pas sur Je revenu d'une activit6 indpendante. La raison pour laquelle Je revenu d'une activit6 indpendante exerce dans les annes 1945/46 ne ressort pas de Ja taxation, est sans importance pour Ja caisse.

En J'espce, l'appelant a cess son activit saIarie pour prendre ds Je 10roctobre 1946 une activit indtpendantc. Le revenu acquis dans Je dernier trimestre 1946, dcJar J'imp6t et, d'aprs les constatations de l'autorit6 de recours, retenu par Je fisc, s'levait ä 1513 francs. D'aprs cc qui vient d'tre dit, Ja caisse est Jie par cette taxation et doit convertir cc revenu en revenu annuel. L'appelant doit ainsi, sur un revenu annuel de 6060 francs, une cotisation de 242 fr. 40. L'objection de Ja caisse West pas pertinente, selon laqucllc Ja soumission ä J'impöt de dfense nationale n'a pas eu une dure assez longuc pour permettre de calculcr les cotisations sur Ja base du revenu impos. Dans Ja mesurc oit Ja durie d'assujcttissement it J'impöt de drfense nationale entre ici en consid&ation, eJJc se mesure d'aprs Ja priode dans laquelle Je revenu d'une activit indpendante a acquis au cours des annes 1945/46. L'appelant a fait un bouclement de cornptes Je 31 dcembre 1946. L'activit indpcndante de trois rnois suffisait s J'autorit fiscalc pour taxer Je revenu.

La caisse aJJgue (aux termes de J'art. 24, 2° al., RAVS), que Je revenu doit tre apprtci d'aprs une autre priode, lorsque « une taxation dfinitive ne peut trc ni reprscntative et par consquent ni dterminante, ä cause de Ja dure insuffisante de J'assujettisscment ä J'irnpöt >. Cette interpretation est errone. L'art. 24, 2° al., s'applique aux cas dans lesquels aucune taxation dMinitive ou provisoire n'existe. Ainsi la dure insuffisante de soumission ä J'irnpt a W donne cousine motif d'absence d'une taxation dfinitive. Mais cc n'cst pas Je cas ici et il n'appartiendrait pas ä Ja caisse de l'cxaminer. Enfin, J'opinion ne trouve aucuri appui dans Je rgJemcnt d'excution, selon laquelle un revenu semestriel au moins, et

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non pas seulement trimestriel, peut dterminer le caicul des cotisations. C'est l'autoritt de 1'imp6t pour la dfense nationale qui dcide par sa taxation si un revenu a acquis pendant un temps suffisamment long. Ii n'appartient pas la caisse d'apprcier si le revenu tax est reprsentatif ou non. De mme, il faut rejeter ses conclusions subsidiaires tendant ii considrer le revenu de 1947 en outre du revenu de 1946 converti en revenu annuel. En effet, le revenu de la piriode 1947 /48 servira de base aux cotisations des annes 1950/51.

Enfin l'alh€gation de la caisse que le mode de caicul conformc aux dispositions 1gales conduit ä des rigucurs nest pas pertinente. En effet, les assurs dont le premier revenu d'une activit ind€pcndante ritait exceptionnellement haut ont la possibilit, aux termes des art. 216, RAVS, ou, dans les cas de nkessit, 11, 1r al., LAVS, et 30, RAVS, de prsisenter une demande de rduction.

(Tribunal fidral des assurances, en la causc Wenk, du 7 avril 1949. H 187/48.)

A dfaut d'une autorisation du dpartement ftd&a1 de 1'konomie publique, on ne peut tabler sur la taxation de 1'imp6t cantonal sur le revenu pour dterminer le revenu des annes de base (art. 215, 3 al. RAVS).

Les rserves en marchandises privihgies aux termes du droit cantonal bernois d'inip6t ne pcuvent pas conforinment ii 1'art. 9, 2' al. LAVS itre dduites du revenu brut.

In nsancanza di un'autorizzazione dcl dipartirnento federale dell'econoniia pubblica, la determinazione deZ reddito deyli anni di computO corrispondenti non puö essere fatta sulla scorta della tassazione dell'imposta cantonale sul reddito o sul reddito da attivit1 lucrativa (articolo 215, terzo capoverso, OAVS). La riserva privilegiata di merci prevista dal diritto fiscale cantonale bernese non puö, in conformitä dell'articolo 9, secondo capoverso LAVS, essere dedotta dal reddito lordo.

L'appelant exploite un commerce de cycies. 11 a interjet appel parce que 1'autorit cantonale de recours n'a pas voulu caiculer sa cotisation sur la base de la taxation de 1'imp6t cantonal, mais sur la taxation de l'imp6t pour la dMense nationale qui ne dduit pas les riscrves privilgies en marchandises admises par 1'imp6t cantonal bcrnois.

Le Tribunal frdra1 des assurances a rejet 1'appel pour les motifs suivants Aux termes de lart. 22, RAVS, le revenu dterminant les cotisations est le revenu fixe par les autorits de 1imp8t pour la dfense nationale. On ne pourrait tabler sur la taxation de l'imp6t cantonal que si une autorisation du DFEP avait €t donne pour le canton de Berne conformment ä l'art. 215, 3' al., RAVS. Tel West ccpendant pas le cas. D'aprs un arrf't du Tribunal fdral, de 1'annc 1947, la dduction de rserves privilgies en marchandises, comme le prvoit ic droit fiscal cantonal, n'est pas admissiblc en matire d'impöt pour la dMense nationale. C'est donc avec raison qu'il n'en a pas fti tenu compte en l'espce. L'objection de 1'appelant est sans pertinence dans la prsente procdure, selon laquelle les r&erves en marchandises auraient d6jä pu 8tre prsentes dans le compte d'exercice 1944 et n'auraient donc pas it prises en considration dans la taxation de 1945/46. On pourrait du reste se demander, en admcttant cette objection, si la plus grande partie du bnMice n'aurait cependant pas pu 2tre comptabilise seulement en 1945 ou 1946.

(Tribunal fidral des assurances, en la cause Diener, du 2 mars 1949. H 163/48.)

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V. Procdure. Le dtbiteur des cotisations doit accepter les chiffrcs indiquant le niontant de son

revenu, ports dans la taxation d'office &ablie par approximation par l'adniinistra-

tion fiscale, ä moins qu'il n'apporte la preuve de 1'inexactitude de ces chiffres.

Le eifre relative al reddito rilevate dalla ta.ssaaione fiscale d'ufficio fanno stato, semprechü la persona tenuta a pagare le quote non provi la loro inesattezza.

M. exploita jusqu'ä la fin du mois de mai 1945 un atelier d'orfvrcrie ä B. Depuis lors, il travaille en quaiiti d'associ d'une socit en nom collectif. M. attaqua la dcision de la caisse fixant le montant de ses cotisations. Ii allgua que ic revenu de 1945 soumis ä cotisations comprenait une somme de 7000 francs constitue par des indensnits que deux maisons lui auraient allouies pour couvrir le risque qu'il affrontait en dplaant son atelier ä A. Ces 7000 francs ne constituent pas le revenu d'unc activit lucrative.

La commission de recours dbouta Fassur et le Tribunal fdral des assurances rejeta l'appel que celui-ci avait intcrjet. Ii exposa en bref les motifs suivants

Si une personne de condition indpendante allbgue que la taxation tablic pour la ive pbriode de l'impöt pour la dMense nationale est contraire aux faits, eile doit rapporter la preuvc de cette alligation. En l'espce, il fut difficile d'ttablir la taxation, en cc qui concernc le revenu acquis en 1945, car le contribuable ne pouvait prsenter aucune comptabilitc. L'administration fiscale fut par eonsquent contrainte de faire des estimations. Ehe fixa ainsi, sans la dduction de l'intrt du capital propre investi dans l'entreprisc, le revenu net ä 17.573 francs. M. n'a pas fait la prcuve que cette taxation est inexacte. Ccrtes, il est vraisemblable quen 1945 il toucha 7000 francs de deux maisons comme indemnit couvrant i'abandon de l'atelicr qu'il cxploitait ä B. Mais ricn ne permet d'admettre que cette indemniti soit dductible en vertu de larticic 9, deuxime alina, LAVS, ou reprscnte un blbmcnt du capital. De plus, si l'on acceptait de dduire cc montant, on n'aurait pas cncore btabli si l'administration fiscale, lors de l'&ablissement de ha taxation de 1'imp6t pour la dfense nationale avait d6jä connaissance de cette bonification et, si, inforrnie de cc versement, ellc n'aurait pas simplement tax sur un revenu suprieur de 7000 francs. Les faits &ant si mal prouvs, et ccla par la laute ‚neme de M. qui fournit des indications vagues, la caisse et la commission de recours eurcnt raison de caiculer la cotisation en se fondant sur le revenu dtermin par l'administration de l'impbt pour la dMense nationale.

(Arrbt du Tribunal fbdral des assuranccs, en la cause Macquat, du 22 fvrier 1949. H 209148.)

Conduite d'office de la procdure dans les causes relatives ä J'assurance-vieillesse et survivants.

Les autorits judiciaires ont I'obligation de corriger d'office les erreurs qui res-

sortent manifestement des piices du dossier. Toutefois il incombe au dbiteur des cotisations de nommer les points prcis sur lesquels il recourt et d'administrer la preuve des faits qu'il invoque.

Esame d'ufficio dei fatti neue cause relative all'AVS. Le autortt?t giudiziarie sono tenute a rettificare d'ufficio errori palesi risul-

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