Année 1950, 1re partie (pages 1–248)
RCC 1/1950 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1/1950 · Français
NI 1 janvier1950
Revue a I'intentionRevue à l'intention le 1 janvier 195°
111„„„11111U9 des caisses de compensation)des caisses de compensation
Edactjon :Rédaction : Secbon de lossurorsce-veillesse et survivOnts de lottice !d4ra1 des otsuranCesSection de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.sociQles,
Berne. Tdl. 614728.Berne. Tél. 61 47 28.
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ParolI chaque mais.Parait chaque mois.
Communication de la part de la rédaction (p.1). La convention signée avec laCosnmu,i:salion dc la part dc la r0dacr:on (1). 1). La conventson signe avec la Sommaire :So iii a e France sur l'AVS (p. I). UneF:a:tce ssiiI'AVS (p. 1). Une conf&encc internationale dc la hatellerne rh6nanc conférence internationale de la batellerie rhénane (p. 6). Les cotisations des personnes de condition indépendante en 1950 et en 1951 (p. 8). Faut-il(p. h) Les colisaijossdes personses dc rondittuis indOpendante en 1950 er eis 1951 (p. 8). Faut-il infliger une amende disciplinaire à l'assuré qui ne paie pas les cotisations dam les délais ? (p. 11).eIliger uneannende disciplinairei1'assur qui ne paic pas les cousatnons ?dans(p.11 les dOlais Le nouveau régime des allocations familiales dans l'agriculture (p. 12). Problèmes soulevés parLe nouveau rgirnc des alfocations fanniliales dans 1'agriculture (p. 12). Pro l'application de l'AVS (p. 17). Petites informations (p. 18). Jurisprudence : Soutien du militaireI'applicationl'VS (p. dc 17). Petites informations(p. 18). Jurisprudence : Soutiendu militaire (p. 21). Assurance-vieillesse et survivants (p. 27).(p. 21). Assurance-viejllessees survivants(1). 27)
Communication de la part de la rédactionCorninuiiicationla partde de Ja rdaction
On a exprimé à plusieurs reprises le désir que la Revue pour les caissesOst a exprim s plusieurs reprises Ic dsir que la Revue pour les caisses de compensation accepte également à l'avenir, des articles des caisses dedc cosnpcnsation aceepte igalernent l'avenir. des articles des caisses de compensation et de leurs agents. Nous pensons pouvoir rendre la Revuecompensation et dc icurs agents. Nous pcnsons pouvoir rcndrc la Revue plus intéressante et plus variée en acceptant des rapports et des avis de laplus interessante et plus varic en aceeptant des rapports et des avis dc la part des caisses de compensation. C'est pourquoi nous déférons volontierspart des caisses dc eosnpensation. C'est pourquoi nous difrons volontiers à ce désir. Nous serions heureux, en particulier, si les caisses de compensa-cc dsir. Nous serions hcureux, en particulier, si les caisses dc eompensation faisaient part, dans la Revue, dc leurs cxpriences, tant donne 1'utilitition faisaient part, dans la Revue, de leurs expériences, étant donné l'utilité des &hanges faits entre les caisses ädes échanges faits entre les caisses à ce sujet.cc sujet.
Toutefois, nous devons rendre les caisses attentives au fait que la placeToutcfois, nous devons rcndrc les caisses attentives au fait que la place est limitée et que, au cas où il y aurait beaucoup d'articles, nous devrionsest limitfc et c1uc, au cas oti ii y aurait beaueoup d'articics, nous devrions faire un choix. Les articles intéressant les domaines les plus actuels et lesfaire un ehoix. Les articles int&essant les domaines les plus aetuels et les milieux les plus étendus auront la préférence. Nous devons également nousinilicux les plus &endus auront la prdfrencc. Nous devons galcmcnt nous réserver, après avoir pris contact avec l'auteur, d'abréger les articles. Enfin,rscrvcr, aprs avoir pris eontact avec l'auteur, d'abrgcr les articles. Enfin, nous rappelons que la rédaction — vu les mesures d'économie ordonnéesnous rappelons que la rdaction --- vu lcs mesures d'conomie ordonnes dans 1'adrninistration ffdralcdans l'administration fédérale — n'est pas en mesure de payer les articles- n'est pas en mesurc dc paycr les articles en question, ce qui — espérons-le — n'empêchera pas les caisses et lesen question, cc qui -esp&ons-le n'empchcra pas les caisses et les agents des caisses qui ont un sujet intéressant à exposer, de collaborer àagcnts des caisses qui ont un sujct int&essant ä exposer, dc collaborer la Revue.la Revue.
LaLa convention signée avec la France sur l'AVS convention signse avec Ja France sur 1'AV
Le Conseil fédéral a approuvé, le 10 janvier 1950, le message adresséLc Conseil fd&al a approuv, ic 10 janvicr 1950, le message adress à l'assemblée fédérale sur l'approbation de la convention signée entre laii 1'assernble fdraIc sur l'approbation de la convention signc entre la Suisse et la France le 9 juillet 1949 relative à l'assurance-vieillesse et survi-Suisse et la France ic 9 juillct 1949 relative ä l'assurancc-vieillesse et survivants. Ci-après nous donnons à nouveau les explications qui pourraientvants. Ci-aprs nous donnons s nouveau les cxplications qui pourraient intéresser spécialement les caisses de compensation. Dans le prochain nu-int&esscr spicialcrncnt les eaisscs dc compcnsation. Dans le prochain numéro de la Revue, nous publierons le texte de la convention, ainsi que lesmro dc la Revue, nous publierons Ic texte dc la convention, ainsi que les deux protocoles.dcux protocoles.
Auparavant nous voudrions rendre expressément attentives les caissesAuparavant nous voudrions rendre exprcssmcnt attentives lcs caisses que la convention n'entre en vigueur qu'au moment de la ratification.que la convcntion n'entrc en vigueur qu'au moment de la ratification. Celle-ci pourra avoir lieu au plus tôt dans le courant du second trimestreCellc-ci pourra avoir heu au plus t6t dans le courant du second trimestre de 1950. Les caisses de compensation recevront en temps voulu les instruc-de 1950. Les caisses de eornpensation recevront en temps voulu lcs instructions nécessaires relatives à l'application de la convention.tions n(ieessaires relatives 5. l'application de la convention.
1. Gnra1itsI. Généralités
La nécessité d'une convention franco-suisse réglant la situation des res-La ncessit d'une eonvention franco-suisse rglant la situation des ressortissants suisses en France et des ressortissants français en Suisse eu égardsortissants suisses en France et des ressortissants franais en Suisse (U gard aux régimes des assurances sociales des deux pays respectifs se faisait deaux ngimes des assurances soeiales des deux pays respectifs sc faisait d(- plus en plus sentir peu après l'entrée en vigueur déjà de la loi fédérale surplus en plus sentir peu aprs l'entr6c en vigueur dj5. de la lo i fdrale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946. Par ailleurs, lal'assurance-vieillesse et survivants du 20 dcembrc 1946. Par aihleurs, ha portée même d'une telle convention apparaît clairement du fait qu'environport5.c mmc d'une telhe eonvcntion apparait elaireinent du fait qu'environ 130 000 ressortissants suisses résident actuellement en France et que ceux-ci130 000 ressortissants suisses usidcnt actuellerncnt en France et quc eeux-ci ne peuvent, en grande partie, se passer des prestations des assurances socialesne peuvent, en grande partie, se passer des prestations des assuranees sociales françaises. Rien d'étonnant donc si, dès l'introduction de l'assurance-vieil-franaises. Rien d'tonnant donc si, ds l'introduetion de 1'assuranee-vicillesse et survivants en Suisse, nos compatriotes de France demandèrent aveclcsse et survivants en Suisse, nos eornpatriotes de France deinandrent avec toujours plus d'insistance qu'un accord entre la Suisse et la France fûttoujours plus d'insistanec qu'un accord entre la Suisse et la France füt conclu. Mais pour la France aussi il était important que ses rapports avecconclu. Mais pour la France aussi ii tait important quc ses rapports avcc la Suisse en matière d'assurances sociales fussent réglés par une conventionla Suisse en matirc d'assuranccs sociales fussent rghis par une convention puisque 30 000 Français environ vivent actuellement en Suisse.puisque 30 000 Franais environ vivcnt actuehlement en Suisse.
Finalement, il faut également considérer que la Suisse ne peut demeurerFinalement, il faut galemcnt consid&er quc la Suisse ne peut demeurer à l'écart de ce vaste mouvement international qui se manifeste actuellement5. l'cart de cc vastc mouvement international qui se manifeste actuchlcrnent et qui tend à créer tout un réseau d'accords bilatéraux et même multilaté-et qui tcnd 5. erer tout un rseau d'accords bi1atraux et mme multilatraux dans le domaine des assurances sociales.raux dans le dornainc des assuranees sociales.
II. L'équivalence des systèmes suisse et françaisII. L'quiva1ence des systmes suisse et franais
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants fait étroitementLa loi fidrale sur l'assuranee-vieillesse et survivants fait £troitement dépendre les droits des ressortissants étrangers affiliés à l'assurance suisse,dpcndrc les droits des ressortissants &rangers affihiis 5. l'assurancc suisse, des prestations accordées par l'assurance de leur pays d'origine à nos com-des prestations aceordcs par 1'assurancc de icur pays d'originc 5. nos compatriotes résidant dans ce dernier pays. En effet, les articles 18 et 40 depatriotcs rsidant dans cc dcrnicr pays. En effet, les artieles 18 et 40 de ladite loi posent nettementladitc loi poscnt ncttemcnt le principe de l'équivalencele principe de l'e'quivalence des prestations quides prestations qui devient ainsi, du côté suisse, le problème fondamental de toute négociation.dcvicnt ainsi, du c6t suisse, le probRmc fondamental de toute ngociation.
En ce qui concerne la sécurité sociale française, l'équivalence avec l'as-En cc qui eonccrne la s5.curit1 sociale franaise, 1'&iuivalcnce avee l'assurance suisse doit être tranchée par l'affirmative. Le système français nonsurance suissc doit tre tranchk par 1'affirrnativc. Lc systmc franais non seulement englobe la totalité de la population exerçant une activité lucra-seulement cnglobe la tota1it€ de la population exerant une activit luerative et ce sans limite de revenu, mais il constitue encore, quant aux diverstivc et cc sans limitc de rcvenu, mais il constituc cncore, quant aux divers risques qu'elle couvre, un système très complet de sécurité sociale. Il s'étendrisques qu'chle couvrc, un systmc trs complet de s&urit sociale. 11 s'tend non seulement aux risques de vieillesse et de décès, de maladie et d'invali-non sculcmcrit aux risqucs de vicillcsse et de dtics, de maladie et d'invalidité professionnelle, mais aussi à celui de l'invalidité non professionnelle,dit profcssionnelle, mais aussi 5. celui de 1'inva1idit non profcssionncllc, de la maternité, de même qu'à celui de certaines maladies au traitementde la matcrnit, de mmc qu'ä cohui de ccrtaincs maladies au traitcment particulièrement long (tuberculose, diabète, rhumatisme, etc.) et appelé departicu1iremcnt long (tubcrculose, diabtc, rhumatismc, etc.) et appc1 de ce fait « assurance de la longue maladie ». La France possède par ailleurscc fait « assurance de la longuc maladic ». La France possde par aillcurs un système d'allocations familiales très développé. Il convient enfin deun systme d'allocations familialcs trs dvehopp. 11 convient enfin de relever, comme circonstance particulière, que la législation française ne fait,rehcvcr, comme circonstance particu1irc, quc la 1gis1ation franaise ne fait,
quant à la situation générale des ressortissants étrangers, à l'intérieur de sonquant 5 la situation ginirale des ressortissants &rangers, lt 1'intrieur de son système actuel de sécurité sociale, aucune discrimination entre les ressortis-systme actuel de scurit sociale, aucune discrirnination entre les rcssortissants étrangers et ses propres nationaux, sauf que les prestations ne sontsants 1trangers et SCS propres nationaux, sauf quc les prostations ne sont pas versées à l'étranger. En revanche, l'aide aux personnes économiquementpas vcrs5es lt l'&ranger. En revanche, l'aide aux personnes conomiqucment faibles (allocations aux vieux et aux vieux salariés), dont il sera encorefaihles (allocations aux ViCUX et aux vieux salaris), dont ii sera encore question plus loin, n'est pas accordée aux ressortissants d'Etats étrangers.question plus bin, n'est pas accorde aux ressortissants d'Etats &rangers. Une légère discrimination existe, en outre, en ce qui concerne les alloca-Une higre diserinunation existe. en outre, en cc qui concerne les allocations d'Etat et le minimum de pension garanti prévus par les régimes anté-tions d'Etat et ic minimum de Pension garanti prvus par les rgiIncs antiirieurs à celui actuellement en vigueur ; ces prestations ne sont verséesrieurs lt cebui actuellcinent en vigueur ces prestatiOnS ne sont versks qu'aux ressortissants étrangers dont le pays d'origine a passé une conventionqu'aux ressortissants trangers dont Je pays d'origine a passe une ('onvention avec la France. La délégation française était prête à lever ces discrimina-avec la France. La dlgation franaisc tait prtc lt lever ces discrirninations à l'égard des ressortissants suisses, si notre pays accordait également,tions lt l'gard des rcssortissants suisses, si notrc pays accordait galement, à l'intérieur de sa législation, l'égalité de traitement aux ressortissants fran-lt l'intSrieur du sa lgisbation, l'5gabit de traitement aux ressortissants français.ais.
III. Les principes régissant la conventionIii. Les principes rgissant la convention
1. L'assurance-vieillesse et survivants obligatoire et l'égalité de traitement1. L'assurance-vieillesse et survivants obligatoire et J'ga1it de traitement
Les conventions récemment conclues dans le monde en matière d'assu-Les conventions rceuirnent eonclues dans lc monde en matire d'assurances sociales tendent vers l'égalité de traitement des ressortissants de cha-rances socialcs tendent vers l'gaIitt' de traitcmcnt des ressortissants de chacun des pays respectifs. Ce principe a également reçu une certaine applica-cun des pays respcctifs. Cc principe a galement reu une eertaine application dans la convention franco-suisse du 9 juillet 1949. Il a été consacrétion dans Ja convention franco-suissc du 9 juillct 1949. II a t6 consacr par l'article premier de ladite convention aux termes duquel les ressortis-par l'article prernier du badite convention aux terrncs duqueb les ressortissants suisses ou français sont, sous certaines réserves dont il sera encoresants suisses ou franais sont, sous certaincs r&erves dont ii sera encore question, soumis respectivement aux législations applicables tant en Suissequestion, soumis respeetivernent aux higislations applicahles tant ('n Suisse qu'en France et en bénéficientqu'en France et en hiinfieicnt dans les mêmes conditions que les ressortis-dans les mmes conditions quc les ressortissants de chacun de ces pays.sants de chacuu de ces pas. CcCe principe entraîne, en l'occurrence, les principe entraine, en l'oecurren(, e, bes conséquences suivantes :eonsltcjuenccs suivantes
a) Rentes ordinaires :a) Rentes ordinaires Les ressortissants français auront, sous certainesLes ressortissants franais auront, sous certaines conditions, droit aux dites rentesionditions, droit aux clites rentes sans que celles-ci subissent la réductionsons quc edles-ei subissent la rduction du tiers prévue à l'article 40 de la loi fédérale du 20 décembre 1946du tiers rvue lt l'articic 40 de la loi ftidralc du 20 ddcernbre 1946 (arti-(article 5, lettre a). Aux termes de l'article 5, lettres b et c, les rentes ainsi noneh' 5, lettre a). Aux terines du b'artiile 5. lettres h et c, bes rentes ainsi non réduites leur seront octroyées :rbduitcs leur seront octroves
--— lorsqu'ils ont versé à l'assurance suisse les cotisations légales pendantborsqu'ils ont verslt lt b'assurancc suissc bes eotisations lbgales pendant au totalau total cinq annéescinq anncs entières au moinsentibrcs au rnoins
ouou
-— lorsqu'ils ontborsqu'ibs ont habité au total dix années en Suisse ethabit au total dix anndcs en Suissc et ont, durant ceont, durant cc temps,tcrnps, payd des cotisations ltpayé des cotisations à l'assuranceb'assuranee suisse pendant au total une annéesuzssc pendant au total unc annde entière.entibre.
La réduction à cinq ans, du délai d'attente de dix ans prévu à l'arti-La rbduction lt cinj ans, du dltlai d'attente dc dix ans p«VU lt b'article 18, 3e alinéa, de la loi fédérale, était indiquée du fait que les ressortis-dc 18, 3 abinita, de Ja boi fbdbrabe, btait indiqu& du fait que les ressortissants suisses affiliés à la sécurité sociale française ont également droit auxsants suisses affilibs lt la slteuritb soeiale franaise ont galement droit aux prestations de l'assurance de ce pays après avoir payé des cotisations pen-prestations du l'assurance du cc pays aprbs avoir paylt des cotisations pendant cinq années. La réglementation, selon laquelle les ressortissants fran-dant einq annes. La rbglemcntation, selon laqucile les ressortissants français gui ont habité au moins dix années la Suisse ont droit aux prestationsais qui ont habitt" au rnoins dix annbes Ja Suisse ont droit aux prestations
de l'assurance fédérale après avoir payé des cotisations pendant une annéede 1'assurance f5dra1c aprs avoir payS des cotisations pendant unc ann'c cntirc au moins, n'a de valeur que pour lcs cinq prochaines annes et neentière au moins, n'a de valeur que pour les cinq prochaines années et ne concerne, quant aux rentes de vieillesse, que les personnes ayant accompliconecrne, quant aux rcntcs de vicillcssc, quc les personncs ayant accompli leur 60e année lekur 60' ann5e ic 1 l er janvier 1948. On pourra l'abandonner à ce moment-là,janvicr 1948. On pourra 1'ahandonncr 5 cc moment-IS. car alors tous les Français qui auront habité en Suisse pendant au moinsrar alors tous los Franais qui auront hahitS en Suisse pendant au moins cinq ans et auront versé des cotisations pendant cette période auront droitcinq ans et auront versc des cotisations pendant rette prriode auront droit aux prestations.aux prestations.
En contre-partie, lesEn contre-partic, les ressortissants suisses —ressortissants suisses - ainsi que leurs survivants —ainsi quc icurs survivants auront droit aux pensions et aux autres prestations accessoires des assuran-auront droit aux pensions ct aux autres prestations accessoires des assuran-(eSces sociales françaises,sociales franaiscs, dans les mêmes conditions que les ressortissantsdans les mmcs conditions que les ressortissants f français.ran(als.
b) Le remboursement des cotisations.Le remboursemcnt des cotisations. Tant les ressortissants françaisTant les ressortissants franais que suisses qui, lors de la réalisation de l'événement assuré n'ont droit —quc suisses qui, lors de la uialisation de lkv5nemcnt assuni n'ont droit ni eux-mêmes ou ni leurs survivants — à une prestation de l'assuranceni eux-mmes ou ni Icurs survivants 5 unc prestation de 1'assurance suisse resp. française ont droit ausuisse resp. franaise ont droit au remboursementrernbourscment des cotisations (art. 5,des cotisations (art. 5, lettre d et art. 6). Pratiquement donc ce remboursement aura lieu pourlcttr(„ d et art. 6). Pratic1uemcnt donc cc rcmboursemcnt aura heu pour toutes les personnes ayant payé des cotisations pendant moins de cinq an-toutes hes personncs ayant payS des cotisations pendant moins du einq années. Au contraire de la convention italo-suisse du 4 avril 1949, le rembour-n5cs. Au eontrairc de la convcntion italo-suissc du 4 avril 1949. Je rcmhoursement estscrncnt ('St directementdirectement cffcctu5 aux assurcis ou 5 kurs survivants au momenteffectué aux assurés ou à leurs survivants au moment de la réalisation de l'événement assuré alors que, d'après ladite convention,de la ra11sation de lkv5ncmcnt assurS alors que, d'apr&s ladite convention, la rétrocession se fait au moyen d'un transfert à l'institution italienne aula rtroccssion se fait au moyen d'un transfert 5 1'institution italiennc au
profit de l'assuré, mais non directement à celui-ci.profit dc 1'assurS, mais non dircctemcnt 5 cclui-ci.
La question de savoir si le remboursement des cotisations devait seLa question de savoir si le rciiihoursement des cotisations devait se limiter à celui de la cotisation personnelle ou devait également comprendrehimiter 5 celui de Ja cotisation personndllc ou dcvait 5galemcnt comprcndre la cotisation de l'employeur a fait l'objet de délibérations particulièrementla cotisation du h'cmploycur a fait l'ob'et de d1ib6rations particulkrcmcnt approfondies.approfondics.
La délégation suisse a finalement souscrit au remboursement de laLa d15gation suisse a finalemcnt souserit au rcmbourscmcnt du ha cotisation totale.cotisation totale. La législation française prévoit, en effet, que les assurésLa higislation franaise pr5voit, en cffct, quc les assurrs qui ont versé des cotisations pendant moins de cinq années ou dont laqui ont vers5 des cotisations pendant moins de cinq ann&s ou dont ha rente n'atteint pas un certain niveau, ont droit au remboursement des coti-reute n'atteint pas un ccrtain niveau, ont droit au rcmhourscment des cotisationssations tant personnelles que patronales.tant personelles que patronairs. Si l'on avait donc admis, dans laSi 1'on avait donc admis, dans la convention, que les hautes parties contractantes ne rembourseraient que lesconvention, quc les hautes parties eontractantcs ne rcmhourscraient que lcs cotisations personnelles, nos compatriotes résidant en France auraient ainsi,cotisations personnellcs, nos compatriotes r5sidant en Francc auraient ainsi. sur ce point particulier, été moins favorablement traités après la conclusionsur Cc point particuhier, 5t1 moins favorahlement trait5s apr5s ha ('OflClUSiOfl de la convention qu'avant, ce qui, à leur égard, n'aurait pas été une solu-de la convention qu'avant, cc qui, 5 kur gard, n'aurait pas rt5 une solution équitable. En revanche, il n'a pas été prévu que les cotisations rem-tion iquitablc. En r(-vanche, il n'a pas 5t1 pr5vu que les cotisations remboursées seraient majorées d'un intérêt, comme c'est le cas de la conventionhours5es scraicnt major5cs d'un int5rt, comme c'cst le cas du la convention italo-suisse.italo-suissc.
c) Les rentes transitoires.Les rentes transitoires. Ce n'est pas seulement en matière d'octroiCc n'cst pas sculcmcnt en matii'rc d'octroi de rentes ordinaires, mais aussi de celui des rentes transitoires que l'égalitéde rentes ordinaircs, mais aussi de eclui des rcntcs transitoires que I'ga1it de traitement a donné lieu à une certaine réglementation dans la conven-de traitcment a donn5 heu 5 unc ccrtainc r5ghemcntation dans la convcntion franco-suisse du 9 juillet 1949.tion franco-suissc du 9 juihlet 1949.
La France a institué en 1945 un régime d'allocations aux vieux travail-La France a instituS tu 1945 un r5girnc d'allocations aux vieux travailleurs salariés et en 1946 un régime d'allocations aux vieux. Il s'agit enicurs salarhis et en 1946 un r5gime d'alloeations aux vieux. Ii s'agit cri
1'cspcc de mesurcs tcmporaircs introduites en vue de vcnir en aidc auxl'espèce de mesures temporaires introduites en vue de venir en aide aux personnes qui ne peuvent encore bénéficier du nouveau régime dit de lapersonnes qui ne pcuvcnt encore bndicicr du nouveau rgime dit de la sécurité sociale. Les prestations prévues sont réservées aux seuls ressortis-s5curit socialc. Lcs prestations prvucs sont rserv5cs aux seuls rcssortissants francais 5.gs de plus de 65 ans et dont ic revcnu nc dpassc pas ccr-sants français âgés de plus de 65 ans et dont le revenu ne dépasse pas certaines limites légalement fixées. Le caractère des prestations accordées entaines limites lgalcment fixes. Lc caractrc des prestations accordcs en vertu de ce régime est en somme semblable à celui des rentes transitoiresvertu de cc r5gimc cst en somme scmhlable 5. cclui des rcntes transitoircs prévues aux articles 42 et suivants de la loi fédérale. Or, de nombreusesprvucs aux articics 42 et suivants de la loi fd&alc. Or, de nombrcuscs doléances sont parvenues tant à l'office fédéral des assurances sociales qu'àdoRanccs sont parvcnucs tant 5. 1'office fd5ra1 des assuranccs soeiales qu'5. la Légation de Suisse en France, par nos compatriotes âgés résidant enla Lgation de Suissc en France, par nos compatriotcs 5.gs rsidant en France, doléances par lesquelles lesdits ressortissants se plaignaient de laFrancc, dolanccs par lcsquellcs lesdits rcssortissants sc plaignaicnt de la discrimination faite à leur égard en l'absence d'une convention franco-discrimination faite 5. Icur gard en l'ahscnec d'unc convention francosuisse et de la situation pénible qui en résultait de ce fait pour eux.suissc ct de la situation pnih1c qui en rsultait de cc fait pour eux.
Un protocole annexe à la convention du 9 juillet 1949 et qui en faitUn protoeolc annexe 5. la convention du 9 juillct 1949 et qui en fait partie intégrante prévoit donc que les ressortissants suisses qui au momentpartie intgrantc pr5voit donc cjue lcs rcssortissants suisscs clui au moment de "ouverture du droit à l'allocation auront au moins quinze années dede l'ouvcrturc du droit 5. l'allocation auront au rnOiflS (1UiflZe anncs dc résidence en France — dont une année au moins précédant immédiate-rcsidencc en France dont une anne au mein,; prcdant immdiatement la demande — auront droit, dans les mêmes conditions que les res-mcnt la dcmandc -auront droit, dans les nimcs conditions quc les rcssortissants français en France, soit à l'allocation aux vieux ou à l'allocationsortissants fianais en France, seit 5. 1'alloeation aux vieux ou 5. l'allocation aux vieux travailleurs salariés. En contre-partie, les ressortissants françaisaux vieux travailleurs salariSs. En contrc-partie, lcs ressortissants franais qui auront au moins quinze années de résidence en Suisse — dont unequi auront au rnoins quinzc ann5cs de rsidence en Suisse - dont une année au moins précédant immédiatement la demande en obtention de laannc au moins prcdant immdiatemcnt la dcmandc en ohtention de In rente — auront également droit, aux mêmes conditions que les ressortis-reute auront galcrncnt droit, aux mmcs conditions que lcs ressortissants suisses en Suisse, aux rentes transitoires prévues aux articles 42 etsants suilsscs en Suissc, aux rcntcs transitoircs prvues aux artieles 42 et suivants de la loi fédérale.suivants de la loi fdralc.
d) Le versement des rentes à l'étranger.d) Le cersement des rentes 5 1'tranger. L'article 18, 3e alinéa de laL'artiele 18, 3 alina de la loi fédérale prévoit, à l'instar d'autres lois étrangères, que les bénéficiairesloi f5d5ra1e pr5voit, 5. l'instar d'autrcs bis trangrcs, que les brnficiaircs de nationalité étrangère perdent leur droit au service des prestations dede nationalit trangre perdent lcur droit au service des prestations de l'assurance s'ils ne conservent pas leur domicile civil en Suisse.l'assuranee s'ils ne conservent pas leur domicile civil en Suisse.
Les pourparlers franco-suisses ont donc également porté sur ce point,Les pourparlcrs fran(o-suisses ont done £galcment port6 sur cc point, qui put facilement faire l'objet d'un arrangement, arrangement en vertuqui put facilemcnt faire 1'ohjet d'un arrangement, arrangement en vertu duquel les rentes auxquelles tant les ressortissants suisses que français ontduc1uc1 les rentcs auxquellcs tant les ressortissants suisses ciue franais ont droit, continuent à être serviesdroit, eontinuent 5. trc servies quel que soit le 1ays oS les bn/iciaires des quel que soit le pays où les bénéficiaires des prestatwns habitent (art.5 et 6 de la eonvcntion). Lcs droits acquis sontprestations habitent (art. 5 et 6 de la convention). Les droits acquis sont ainsi sauvegardés. Ce transfert est cependant subordonné aux modalitésainsi sauvcgardbs. Cc transfert cst cependant subordonn aux modalitbs figurant dans les accords financiers en vigueur entre les deux pays aufigurant dans les aecords financicrs en vigueur cntrc les deux pavs au moment où les rentes devront être servies.moment o5. bes rentes devront btre scrvics.
Les rentes transitoires, les allocations aux vieux travailleurs salariésLes rentes transitoires, les allocations aux uieux tracaitleurs sa1ar5.s et les allocations aux vieux ne sont, en revanche, pas servies à l'étranger.et les allocations aux zieux ne sont, cii rcz;anche, pas 5CTiiC5 5 I'etraiiger. Leur octroi est subordonné à la condition que le bénéficiaire doit habiterLcur octroi cst subordonnb 5. la condition que le b5ndiciaire doit hahiter le pays qui accorde la prestation.lc pays qui aecorde la prcstation.
2. L'assurance-vieillesse et survivants facultative2. L'assurance-vieillesse et survivants facultative
L'application de l'assurance facultative suisse en France a tout d'abordL'application de l'assurancc facultativc suissc en France a tout d'ahord fait l'objet, ainsi qu'il l'a déjà été dit, d'un refus de la part de la délégationfait 1'objet, ainsi qu'il 1'a dbj5. 5t5 dit, d'un refus de la part de la dblbgation française. Après de longs pourparlers, au cours desquels la délégationfranaisc. Apr5s de longs pourparlcrs, au cours desquels la dhlbgation
suisse fit clairement entendre qu'elle ne pourrait, en aucun cas, souscriresuisse fit clairerncnt entcndrc qu'ellc ne pourrait, en aucun cas, souscrire iià une convention si la France devait faire obstacle à l'application de l'assu- une convention si la France devait faire obstacle ä l'application de l'assurance facultative, la délégation suisse finit par obtenir l'insertion d'unerancc facultative, la dhigation suisse finit par ohtenir 1'inscrtion d'unc clause aux termes de laquelle le gouvernement suisse et celui de la Franceelause aux termes dc iaquclle le gouvcrnemcnt suisse et cclui de la Franc(- se prêteront un concours mutuel pour l'application de l'assurance faculta-se, prteront ui) (oncours mutuel pour 1'application de l'assurance facultative suisse et de l'assurance volontaire française sur leur territoire respectiftive SUiSSc et de l'assurancc volontairc franaisc sur lcur tcrritoirc respcctif (art. 7 de la convention). Cette clause, complétée par une déclaration de(art. 7 de la convention). Cutte clausc, cornpl&eie par unc dklaration de la part du Ministère des finances autorisant l'application de l'assurancela part du Ministre des finances autorisant l'application de 1'assurancc facultative en France, revêt une très grande importance pour nos ressortis-facultative en France. rcvt une trs grande importance pour nos ressortissants suisses en France puisque 11 000 personnes de nationalité suisse ontsants SUiSSeS en France puisque 11 000 personncs de nationalit suisse ont déjà fait acte d'adhésion à l'assurance facultative.d1j5 fait actc d'adhsion 5 l'assurancc facultative.
IV. Les répercussions financièresIV. Les rpercussions financires
Pour l'assurance-vieillesse et survivants, les dépenses additionnelles affec-Pour l'assurancc-vieillcssc et survivants, les dpcnscs additionnelles affecteront trois domaines : les rentes ordinaires, les rentes transitoires et lesteront trois doinaines: les rcntcs ordinaircs, lcs rentcs transitoircs ct les cotisations non constitutives de rentes qui devront être remboursées.cotisations non constitutivcs de rcntcs qui dcvront trc rcrnbournics. L'examen approfondi de la question fait clairement ressortir que les réper-L'cxamcn approfondi de la qucstion fait clairement ressortir quc les r5percussions financières seront relativement peu élevées dans ces trois domainescussions finaneires scront rclativcment pcu levcs dans ccs trois domaines et ne menaceront d'aucune façon l'équilibre financier de l'AVS.et ne nienaceront d'aucune faon l'c1uilibre financicr de 1'AVS.
Une conférence internationale de la batellerie rhénaneUne confrence internationale de Ja batellerie rhnane
Une conférence internationale de la batellerie rhénane a eu lieu auLT ne confiircncc internationale de la batcllerie rh5nanc a eu heu au Bureau international du travail, à Genève, du 31 octobre -au 5 novembre,Burcau international du travail, 5 Gcn5vc, du 31 octobre au 5 novernbrc, puis du 5 au 14 décembre 1949. Le but de ladite conférence était d'arriverpuls du 5 au 14 d5ccrnhri' 1949. Le hut de laditc eonf&cncc &ait d'arrivcr à une convention multilatérale des pays intéressés afin de créer un régime5 unc (onvention multilatrralc des pavs int&csnis afin de crer un r5gimc international spcial relatif aux conditions de trazail etinternational spécial relatif aux conditions de travail et à la sécurité sociale a la sicurit sonate des bateliers du Rhin.des bateliers du Rhzu.
Les Etats représentés étaient les suivants : la Belgique, la France, lesLes Etats reprbscnt{'s btaient les suivants : la Belgiquc, la France, les Pays-Bas, la République fédérale allemande et la Suisse. Par ailleurs, laPavs-lhas, la Rbpuhliquc fdbrale ahlemande et la Suissc. Par aillcurs, la commission centrale pour la navigation sur le Rhin s'était également faitcomlnission ccntrale pour la navigation sur le Rhin s'btait bgalerncnt fait représenter de même que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et les Etats-reprcisenter de nibmt quc lr' Royaurnc-Uni de Grande-Bretagne et ins Etats-Unis d'Amérique en leur qualité de puissances occupantes. M. Saxer, direc-Unis d'Ambricjuc en h'ur qualitS de puissance.s oceupantes. M. Saxer, dirneteur de l'Office fédéral des assurances sociales et président de la délégationtcur de 1'Office fbdbral des assurances sociales et prbsident de la ddcigation suisse avait été élu président de la conférence.suisse avait btb blu prbsident de la conkrence.
La nécessité de soumettre à une réglementation internationale uniformeLa nbeessit de soumettrc 5 une reglcnicntation internationale uniforme tant les conditions de travail que la sécurité sociale des bateliers rhénanstant les conditions de tras'ail clur ha sbcuritb soeialc des bateliers rhinans avait déjà été reconnue depuis de nombreuses années par les milieux inté-avait dbj5 btb reconnuc depuis de nombreuscs annbes par lcs milieux intbressés. En ce qui concerne spécialement la sécurité sociale qui seule doitressrs. En cc qui concerne sp5ci2ilciuent la sbcurit( socialc qui seule doit nous retenir ici, ce besoin provenait du fait que les bateliers du Rhin étaientnous retenir ici, cc bcsoin proveflait du fait que ins hatclicrs du Rhin iitaient souvent, en l'absence d'une convention, soit soumis à divers régimes d'assu-souvent, en 1'absencc d'unc eonvcntion, soit sounns 5 divers r5gimcs d'assurance, soit à aucun et ne touchaient parfois, même dans le premier cas,rance, soit 5 aucun et ne touchaient parfois, rnme dans le premier cas, aucune prestation d'assurance s'il leur arrivait de tomber par exemple ma-aucune prcstation d'assuranee s'il kur arrivait de tomber par excrnplc rnalade dans un pays qui ne tenait pas compte des versements faits dans unlade dans un pays qui ne tenait pas conipte des versenicnts faits dans un
autre pays riverain. Quant aux employeurs, il n'était pas rare qu'ils aient àautre pays riverain. Quant aux cmploycurs, ii n'tait pas rare qu'ils aient lt verser des cotisations à des institutions d'assurance de deux, voire mêmeverser des cotisations lt des institutions d'assurance dc deux, voirc mme de plusieurs pays riverains.dc plusicurs pays rivcrainS. L'accord envisagé entre les Etats riverains devait mettre fin à cetteL'accord cnvisaglt entre Jes Etats riverains devait rncttie fin lt cette situation enchevêtrée et contradictoire en créant un statut uniforme enga-situation enchevtr(, et ('ontradictoire en crf'ant an statut uniforme engageant tous les Etats intéressés. Toutefois, si le projet d'un tel accord a étégcant tous les Etats intcrcssi)s. Toutefois, si Je projct d'un tel accord a accepté à l'unanimité lors de la séance plénière du 14 décembre, leditacccpt lt J'unanimite lars dc Ja sc"ance p1nire du 14 dtcemhre, Jedit accord doit encore, pour déployer ses effets et selon la procédure• particu-accord doit encore. pour drploycr ses cffets et sclon Ja proc6durc particulière admise, être approuvé par les divers gouvernements en cause puis,Jiirc admisc, tre approuvlt par lcs divers gouvernements en cause pUis, après signature en une conférence diplomatique qui établira encore lesaprs signature en une conf&ence diplomatiquc qul tahlira encore Jes clauses générales de l'accord, être ratifié par les parlements.elauses 9nra1es dc J'accord, tre ratifir pur lcs par1ements. La convention embrasse l'ensemble de la sécurité sociale (maladie, ma-La convention ernbrassc 1'enscmble dc Ja securitt soeiaJc (inaJadic. inaternité, invalidité, vieillesse, décès) mais elle n'engage les divers Etats quet(,rnitlt, invalidit, viciJlcsse, dltcs ) mais ciJe n'engage Jes divers Etats qUC pour les branches d'assurances qu'ils ont introduites sur leur territoire. Unpour les brauches d'assuranccs (Ju'iJs ont introcJuitcs sur leur tcrritoire. Un des traits essentiels est qu'elle adopte résolument le principe que tout bate-des traits esscntiels est qu'elJe adopte rsoJununt Je principe que tout hatelier rhénan ne doit être soumis pour l'ensemble des risques couverts qu'à laJier rhnan ne doit tre soumis pour J'ensciublc des riscJues couverts qu'lt la législation d'un seul pays contractant,JgisJation d'un seul pavs contraetant, soit celle du pays où se trouve levolt celle du jiavv alt se /rouee le siqcsiège de l'entreprise.dc l'entreprzsc. Un critère clair a ainsi été établi, évitant tout doubleUn critltre elair a ainsi WlttahJi. ltvitant tout douhJe prélèvement de cotisations. En ce qui concerne l'AVS, cette dispositionprltJltvemcnt dc cotisations. En cc qui conceine 1'AVS. (ette disposition implique l'abrogation,impJicjuc 1'abrogation. pour la date de l'entrée en vigueur de la convention,pour la date dc I'entre ca eiueur dc la concention, desdes dispositions contrairesdispositious conlraircs contenues dans l'ordonnance du départementcontenues dans J'ordoimance du dltparteinent fédéral de l'économie publique concernant la situation du personnel étran-fltdltral dc I'ltconomie puhJiquc concernant Ja situation du personnel lttranger occupé sur des bateaux suisses, du 10 mars 1948 (cf. Revue, avril 1948,gcr occuplt sur des hatcaux suisses. du 10 mars 1948(cf. Revu(-. avriJ 1948, p. 129).p. 129). La couverture du risque vieillesse et décès a, d'autre part, donné lieu àLa couverture du risque vieillesse et dltelts a, d'autre part, clonnit Jieu lt une disposition particulière concernant la Suisse. Nous avons, en effet, tou-une disposition particuJiltrc conccrnant la Suissc. Noris avoris, en effet, toujours estimé que le principe de la totalisation des périodes d'assurance etjours estimlt quc Je prineipe dc Ja totahsation des pltriodcs d'assuranee et du calcul de la rente pro rata temporis entraînerait de trop grandes compli-du caleuJ dc Ja rente pro rata telnporis entrainerait dc trop giandes (OlflpJications administratives et que la Suisse devait, par conséquent, s'abstenircations administratives et que Ja Suissc clevait, par consltquent, s'ahstenii d'adhérer à une convention faisant sienne ce principe. C'est la raison pourd'adhltrer lt unc convention faisant sienne cc p1)' C'est la raison pour laquelle l'accord intervenu à Genève prévoit, afin de permettre l'adhésionlaquelJc 1'accord intcrvenu lt Genitve prltvoit, afin dc perinettle J'adhltsion de la Suisse, une disposition particulière ne concernant que la Suisse et endc Ja Suissc. une disposition particuJiltre ne concernant quc la Suisse et en vertu de laquelle les bateliers du Rhin ayant versé des cotisations à l'assu-vertu dc laqucile les bateJiers du Rhin avant verslt des eotisations lt 1'assurance-vieillesse et survivants suisse auront droit aux prestations de laditerancc-vicilJessc et survivantssuisse auront droit aux piestatiOns dc Jadite assurance, si lors de la réalisation de l'événement assuré ils ont versé lesditesassurance, si lars dc Ja rltalisation dc 1'ltvltncmcnt assurlt iJs ont verslt lesdites cotisations pendant au total cinq années entières. Les assurés n'ayant pascotisations pendant au total cinq annites entiltrcs. Les assurlts n'ayant pas versé de cotisations pendant un tel laps de temps auront droit à leur rem-verslt dc cotisations pendant un tcl laps dc tcmps auront dioit lt Jcur remboursement. La Suisse est ainsi dispensée d'appliquer le principe de la tota-boursement. La Suissc est ainsi dispensltc d'appliquer le prineipe dc Ja totalisation des périodes d'assurance.lisation des pltriodes d'assurance. L'office fédéral des assurances sociales renseignera, le moment venu, lesL'officc fltdltral des assurances sociaJes renseigncra. Je moment venu. Jcs caisses de compensation de l'entrée en vigueur de la convention et des dis-caisses dc compensation dc 1'cntrlte en vigucur dc Ja convention et des dispositions de l'ordonnance précitée qui auront été abrogées.positions dc 1'ordonnance prltcitltc qui auront lttlt ahrogltcs.
Les cotisations des personnes de conditionLes cotisations des personnes de condition indépendante en 1950 et en 1951indpendante en 1950 et en 1951
Sur quelques points, la circulaire n° 23a duSur quelques points, la circulaire n" 23a du 1l erdcernhre 1949 contient décembre 1949 contient par rapport à l'ancienne circulaire n° 23 des changements essentiels. Il fautpar rapport 5 l'ancienne circulaire n" 23 des changeinents essentiels. 11 faut avant tout attribuer ces modifications au fait que les dispositions transitoiresavant tout attribuer ces modifications au fait quc lcs dispositions transitoires prévues aux articles 215 et 216 du règlement d'exécution ne sortent plusprvues aux articies 215 et 216 du rglement d'exccution ne sortent plus leurs effets. Nous exposons hrivement ci-aprs lcs motifs 5 l'appui desleurs effets. Nous exposons brièvement ci-après les motifs à l'appui des modificationsmodifications :
Comment éviter l'envoi des communications à une mauvaise adresse.Comment citer l'encoi des communications d une mauz'aise adresse.
Ainsi quc la jurisprudence l'a montr, lcs caisses ont 5 maintcs reprisesAinsi que la jurisprudence l'a montré, les caisses ont à maintes reprises ignoré que l'autorité fiscale compétente pour communiquer le revenuignor que l'autorit fiscalc cornp&ente pour communiquer le rcvcnu 1945/46 était celle du canton où l'assuré a eu son domicile le1945/46 tait celle du canton oi l'assur a en son domicile le 1rl er janvierjanvier 1947, et pour communiquer le revenu 1947/48 celle du canton où il était1947, et pour communiquer le rcvenu 1947/48 celle du canton oi il &ait domicilié ledomicili Ic 1 janvier 1949. Si la caisse demande la communication du l er janvier 1949. Si la caisse demande la communication du revenu à l'autorité fiscale d'un canton où l'assuré n'a pris domicile qu'aprèsrevenu 5 l'autorit fiscale d'un canton ot l'assur n'a pris doinicilc qu'aprs lele l janvier 1 l er janvier 1948 ou le.948 ou ic 1 janvier 1949, il faut s'attendre que la comrnu- l er janvier 1949, il faut s'attendre que la communication ne pourra pas du tout être utilisée pour le calcul des cotisations,nication ne pourra pas du tout tre utilise pour le caicul des cotisations, car elle sera fondée sur une taxation cantonale et non pas sur celle relativecar eile sera fonde sur une taxation cantonale et non pas sur celle relative 5 i'impt pour la d5fense nationale.à l'impôt pour la défense nationale.
Suppression des communications provisoires.Suppression des cornrnuoications provisoires.
Les communications provisoires des autorits fiscales ont au cours deLes communications provisoires des autorités fiscales ont au cours de ces deux derniircs annics gn5ralement peu servi aux caisses, car edles-eices deux dernières années généralement peu servi aux caisses, car celles-ci ne pouvaient se fonder sur dies pour rendre une dcision dginitive fixantne pouvaient se fonder sur elles pour rendre une décision définitive fixant le montant des cotisations.le montant des cotisations.
Au cours des prochaines années, l'utilité de ces formules aurait encoreAu cours des prochaines annres, l'utiiit de ccs forrnulcs aurait eneore diminué, car la plupart des assurés ont déjà fait l'objet d'une taxation, et,diminui", car la plupart des assurs ont dj5 fait l'objet d'une taxation, et, par consquent, les caisses ont dj5 certains indices pour la perceptiori despar conséquent, les caisses ont déjà certains indices pour la perception des cotisations. Un certain nombre de caisses ont déjà demandé aux autoritéscotisations. Un certain nornbre de caisses ont dj5 dernand aux autorits fiscales de ne plus remettre de communications provisoires. Désormais lesfiscalcs de ne plus remettre de coinrnunications provisoires. Dsormais les autorités fiscales n'enverront les communications que sur la demandeautorits fiscales n'enverront ]es conimunications (tue sur la demandc expresse de la caisse, et contre versement d'une indemnité appropriée.expresse de la caisse, et contre versernent d'unc indemnit approprie.
Communications du revenu des assurés ayant des difficultés de paiement.Cornmunications du receuu des assurcs avant des di/Jicu1ts de paiement.
Les autorités fiscales veilleront de façon générale spontanément queLes autorit(s fiscales veilieront de faon 1-5n&ale spontanment que cette catégorie d'assurés fasse l'objet d'une taxation définitive. Il est néan-cette catgorie d'assurs fasse 1'objct d'une taxation dginitive. 11 est nanmoins nécessaire que la caisse demande sans délai la communication durnoins ncessaire que la caisse dcrnande sans dlai la comrnunication du revenu à l'autorité fiscale, lorsqu'elle a connaissance d'un cas de ce genre.revenu 5 1'autorit fiscaic, lorsqu'elle a connaissance d'un cas de cc genre.
Membres d'une société en nom collectif et associés indéfiniment responsablesV[ernbres d'une socictc en nom collectif et associes indfiniment responsables
d'une société en commandite.d'une socit en commandite.
Une fois de plus, nous rappelons l'important arrêt rendu par le Tribu-Une fois de plus, nous rappelons l'important arrt rcndu par le Tribunal fédéral des assurances en la cause H. Sch. du 13 août 1949 (cf. Revuenal fdtral des assurances en la causc H. Sch. du 13 aocit 1949 (cf. Revue
1949, p. 384/5) aux termes duquel1949. p. 384/5) aux termes duquel tous les mcmbres d'une socit en nom tous les membres d'une société en nom collectif eteollcctif et toz4s les associs indcfiniment responsables d'unc socit( en com- tous les associés indéfiniment responsables d'une société en commandite sont tenus à verser les cotisations, peu importe qu'ils travaillent oumandite sont tenus ft verser les cotisations, peu importe qu'ils travaillent ou ne travaillent pas dans la société. Les caisses doivent, par conséquent,ne travaillent pas dans la socit. Les caisses doivent, par consquent, demander aussi à l'autorité fiscale la communication du revenu des associésdeinander aussi ft l'autorit fiscalc la communication du revcnu des associs qui ne travaillent pas dans la société, de sorte que dès leclui ne travaillent pas dans la socirt, dc sorte que ds le 1' janvier 1950 ils l er janvier 1950 ils puissent, eux aussi, être soumis à l'obligation de verser les cotisations enpUiSsent, eux aussi, trc soumis ft l'ohligation dc verser les cotisations en qualité de personne de condition indépendante.qualitf dc personne dc condition indpendante.
La séparation du revenu de chacun des conjoints dans le cas où l'autoritéLa stparation du reienu dc chacun des coujoints dans Ic cas oft l'autorit
fiscale communique le revenu global du couple.fiscalc communiquc le rcccnu i1oba1 du couplc.
Cette séparation ne peut qu'apporter des avantages aux époux. Il estCette sfparation ne peut qu'apportcr des avantages aux poux. Ii est toutefois impossible de la soumettre à certaines règles. La caisse de compen-toutefois impossible dc la soumettre ft certaines rgles. La caisse dc compensation traitera chaque cas pour lui-même. Nous nous proposons d'inviter lessation traitera chaquc cas pour lui-mftmc. Nous nous proposons d'inviter les caisses à faire part de leurs expériences à cet égard, dans un prochain nu-caisscs ft faire part dc leurs expriences ft cct gard, dans un prochain numéro de la Revue.mf'ro dc la Revue.
La procédure à suivre en cas de communication tardive.La procdure ft suiere eii cas dc comnzunication tardine.
La circulaire reproduit différentes propositions faites par les membresLa circulaire rcproduit diffrentcs propositions faitcs par les mcmbres de la commission mixte pour l'étude des problèmes communs à l'impôtdc la commission mixte pour l'tudc des prohlmes communs ft l'iinp6t pour la défense nationale et à l'AVS. Faisons ici simplement remarquer quepour la dense nationale et ii 1'AVS. Faisons ici siniplement remarquer CIUC les solutions proposées peuvent être avantageusement combinées. La plu-lcs solutions proposes peuvent ftre avantageusement comhines. La plupart des communications parviendront au plus tard au cours de l'été 1950.part des communieations parviendront au plus tard au cours dc 1'ftt 1950. S'il s'agit par conséquent de retards minimes seulement, on appliquera toutS'il s'agit par consquent dc retards rninirncs sculcment, on appliquera tout d'abord avec profit les méthodes 1 et 2 indiquées au chapitre C de la cir-d'ahord avec profit les mthodes 1 et 2 indiques au chapitre C dc la circulaire. Si la communication se fait attendre encore plus longtemps, nous('ulaire. Si la communication se fait attendre encore plus longtemps, nous recommandons à la caisse, si les circonstances le permettent, d'estimer elle-recoinmandons ii la caisse, si les circonstanees ic permettent, d'cstimer eilemême le revenu.mme le revenu.
L'estimation d'aprfs l'article 24 du rfglenicnt d'excution.L'estimation d'après l'article 24 du règlement d'exécution.
Le Tribunal fédéral des assurances, en opposition nette avec la juris-Le Tribunal fdra1 des assurances, en Opposition nette avec la jurisprudence de plusieurs commissions cantonales de recours, a fortement limitéprudence dc plusicurs commissions cantonales dc rceours, a fortement 1imit 1'application dc eet artiele. Les caisses peuvent au surplus rg1cr elles-numesl'application de cet article. Les caisses peuvent au surplus régler elles-mêmes la marche à suivre. Le modèle de formule reproduit dans une annexe à lala marche ä suivre. Le modf1e dc formule reproduit dans unc annexe ft la circulaire pourra tout au plus servir à l'estimation du revenu dans les artscireulaire pourra tout au plus servir ft l'estimation du rcvenu dans les arts et métiers, mais non pas dans les exploitations agricoles. Les caisses canto-et m('tiers, mais non pas dans les cxploitations agricoles. Les caisses cantonales ont pour la plupart créé elles-mêmes pour l'estimation du revenu desnales ont pour la plupart cr elles-mmes pour l'estimation du revenu des agriculteurs des formules adaptées aux besoins locaux ; ces formules ren-agriculteurs des formules adaptes aux bcsoins loeaux ccs formules rendent également de bons services dans la procédure de réduction et lors dudent galement dc bons services dans la proc(dure dc rduction et lors du calcul des allocations familiales servies aux travailleurs agricoles et auxcaicul des allocations familiales scrvies aux travaillcui's agricoles et aux paysans de la montagne.paysans dc la inontagne.
Un problème important est à cet égard de savoir comment corrigerUn probIme important est ft cet gard dc savoir comment corriger l'estimation sur la base de la communication fiscale qui parvient ultérieure-l'estimation sur la base dc la communication fiseale cjui parvient u1tfrieurement à la caisse. La circulaire reprend les principes posés par la commissionmcnt ft la caisse. La circulaire reprend les principes poss par la commission mixte pour le paiement complémentaire de cotisations trop fortement rédui-mixte pour le paiernent complmentaire dc cotisations trop fortement rduites conformément à l'article 216 du règlement d'exécution.tes conforrnment ft l'articic 216 du rglcment d'exrcution.
Ä'.tarchcMarche à suivre faute de communication fiscale a suivre faute de communication fiscale
en raison d'un revenu insuffisant.en raison d'un revenu insuffisant.
Nous avons renoncNous avons renoncé à reproduire « in extenso » dans la circulaire n° 23areproduire « in extenso » dans la circulaire n° 23a les diffrentes m&hodes. Les voics ouvcrtcs par l'articic 26 du rglcmentles différentes méthodes. Les voies ouvertes par l'article 26 du règlement d'cx6cutiond'exécution n'ont de toute façon pas force obligatoire pour les caisses den'ont de toute faon pas force obligatoire pour les caisses de compcnsation. Lcs caisses de cornpcnsation cantonales et professionncllcs,compensation. Les caisses de compensation cantonales et professionnelles, dont les mcmhres affi1is sont des personnes conomiquemcnt faiblcs, ontdont les membres affiliés sont des personnes économiquement faibles, ont au cours des dcux dernires annes dve1opp une procdurc d'cstimationau cours des deux dernières années développé une procédure d'estimation de ces revenus adapt&de ces revenus adaptée à leurs besoins. L'opposition, réglée à l'article 26,leurs besoins. L'opposition, rg1k ä l'article 26, ,5e alina, du rglement d'ex&'ution, mritc une attention particulirc.5e alinéa, du règlement d'exécution, mérite une attention particulière.
LeLe calcul des cotisations.calcul des cotisations.
Lcs tables auxiliaircs publites par 1'Office fdral des assurances socialesLes tables auxiliaires publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (formule AVS/AHV 403 et 404) pcuvcnt, afin ciue le travail soit simp1ifi,(formule AVS/AHV 403 et 404) peuvent, afin que le travail soit simplifié, être utilisées comme jusqu'ici pour le calcul des cotisations. En revanche,trc utiliscs comme jusqu'ici pour ic caicul des cotisations. En revanche, ainsi quc Ic Tribunal fdra1 des assurances l'a constat, chaquc assur peutainsi que le Tribunal fédéral des assurances l'a constaté, chaque assuré peut demander que la cotisation soit calcul& i son montant effcctif. A lademander que la cotisation soit calculée à son montant effectif. A la demande de celui-ci, la caisse doit, par consqucnt, percevoir cc montant.demande de celui-ci, la caisse doit, par conséquent, percevoir ce montant.
LaLa prise en compte de la cotisation personnelle AVS 1948.prise cii comptc de la cotisation personnelic AVS 1948.
L'articic 9, 2e alina, Iettrc d, de la loi prvoit explicitcmcnt que lorsL'article 9, 2e alinéa, lettre d, de la loi prévoit explicitement que lors du calcul des cotisations les cotisations personnelles d'un assuré de condi-du caicul des cotisations les cotisations personnelles d'un assur de condition indpendante ne peuvent etrc dduites du rcvenu brut de 1'aetivittion indépendante ne peuvent être déduites du revenu brut de l'activité lucratjvc. Cette disposition fut ins&&c dans la loi en considration du faitlucrative. Cette disposition fut insérée dans la loi en considération du fait que ins cotisations des salaris sont galcment perues sur ic revenu brut.que les cotisations des salariés sont également perçues sur le revenu brut. Certes, l'arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale et des décretsCertes, l'arrt concernant l'impöt pour la dense nationale et des dkrets fiscaux cantonaux autoriscnt la dduction de ces cotisations lors du caiculfiscaux cantonaux autorisent la déduction de ces cotisations lors du calcul du revenu imposable. Attendu que les autorités fiscales ne peuvent commu-du revenu imposable. Attendu quc les autorits fiscalcs ne peuvent cornmuniquer quc ic revenu net de 1'activit lucrativc aprs dduction des cotisa-niquer que le revenu net de l'activité lucrative après déduction des cotisations-AVS, fautc de quoi ciles auraicnt un surcroit intolirabie de travail,tions-AVS, faute de quoi elles auraient un surcroît intolérable de travail, les caisses de compensation doivent ajouter au revenu communiqué, lors-les caisses du eompensation doivent ajouter au rcvenu cornInuniqu, lorsqu'ellcs fixent ic rcvcnu de l'activit lucrativc d&crminant la nouvcilequ'elles fixent le revenu de l'activité lucrative déterminant la nouvelle prilne, les cotisations-AVS versfes pendant l'ann&c sur laquclle porte leprime, les cotisations-AVS versées pendant l'année sur laquelle porte le cal-calcul des cotisations. Au cas où l'assuré a changé de caisse dans l'entretemps,cul des cotisations. Au cas ofi 1'assur6 a chang de caissc dans l'cntreternps, 1'ancicnne caissc communiqucra la cotisation perue ä la nouvelle. Si lal'ancienne caisse communiquera la cotisation perçue à la nouvelle. Si la cotisation a été réduite, celle-ci doit bien entendu seule être prise en compte.cotisation a rduite, celle-ei doit bien entendu seule hre prise en compte.
La décision fixant le montant des cotisations.La diicision fixant le montant des cotisations.
L'ancienne circulaire n° 23 s'cxprimait longuernent sur le contenu deL'ancienne circulaire n° 23 s'exprimait longuement sur le contenu de cette formule de décision. On y a cette fois-ci renoncé et simplement exposécettc formule de dcision. On y a cettc fois-ci rcnonce et simplernent expos ce que l'assuré doit pouvoir lire sur la décision : ce qu'il doit payer, com-cc que 1'assur doit pouvoir lire sur la d&'ision : cc qu'il doit payer, comment la cotisation a été calculée, quelles sont les conditions de recours et dement la cotisation a ca1culie, quclles sont les ('onditions de recours et de réduction. Les caisses de compensation ont le loisir d'établir, d'ententerduction. Lcs caisses de compcnsation ont le ioisir d'tablir, d'entcnte avec l'Office fédéral des assurances sociales, une formule adaptée aux be-avec 1'Office fd&aI des assurances sociales, unc formule adapte aux besoins locaux.soins locaux.
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Faut-il infliger une amende disciplinaire à l'assuréFaut-il infliger une amende disciplinaire 1'assur "qui ne paie pas les cotisations dans les délais ?qui ne paie pas les cotisations dans les d1ais?
Aux termes de l'article 34, 3e alinéa, du règlement d'exécution, les coti-Aux termes de l'articic 34 3 alina, du rglemcnt d'excution, les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent leur échéance. Lasations doivcnt kre pay&s dans les dix jours qui suivent leur chancc. La procédure de sommation réglée par l'article 37 est applicable aux débiteursprocdure de sommation rgle par l'article 37 est applicable aux dbiteurs en retard dans leurs paiements. Elle constitue l'application à un cas par-en retard dans icurs paiements. Eile constituc l'apphcation ä un cas particulier des règles générales relatives à la procédure de sommation etticulier des rgIcs gnirales relatives ä la procdure de sommation et d'amende, inscrites à l'article 205 du règlement. Cette réglementation géné-d'amcnde, inscritcs 1'articic 205 du rglcmcnt. Cette rg1ementation gnrale est appliquée dans la mesure où l'article 37 n'y déroge pas explicite-rale est appliquc dans la mesure oii 1'articic 37 n'y drogc pas explicitcment (art. 37, l er al.). Elle repose pour sa part sur l'article 91 de la loiment (art. 37, lee al.) Eile repose pour sa part sur 1'articic 91 de la ioi aux termes duquel celui qui se rend coupable d'infraction aux prescriptionsaux termes duquel cciui qui se rcnd coupablc d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle sera puni d'une amende disciplinaire de 50 francsd'ordre et dc contrlc sera puni d'unc amcndc disciplinairc de 50 francs au plus.au plus.
La question est donc de savoir si une amende peut être infligée à unLa question est done de savoir si unc arnendc peut 2tr(, infhge i un débiteur de cotisation, qui, bien que la procédure de sommation ait étédbitcur de cotisation, qui, bicn quc la procdurc de sornrnation ait tii suivie selon les dispositions du règlement d'exécution, ne paie pas les coti-suivic selon les dispositions du rglcmcnt d'excution, ne paic pas Irs cotisations dues. Plusieurs autorités cantonales de recours se sont déjà expri-sations dues. Plusicurs autorittis cantonalcs de rccours se sont dj cxprimées à ce sujet, encore qu'une partie d'entre elles aient prononcé des avisncs lt cc sujet, cncorc qu'unc partie d'cntrc dies aient prononcr, des avis contraires les uns aux autres. C'est ainsi que le Tribunal administratif ducontraires les uns aux autrcs. C'est ainsi que ic Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé le prononcé d'amendes, sans examiner de pluscanton de Berne a confirm ic prononc d'ainendes, sans examiner de plus près les motifs qui ont conduit au retard dans des paiements (décision duprs les motifs qui ont conduit au retard dans des paiemcnts (dcision du 2 septembre 1949, en la cause H. T., et du 6 septembre 1949, en la cause2 scptcmbrc 1949, en la cause H. T., et du 6 scpt(-mbrc 1949, en la cause E. V.), alors que la commission de recours du canton de Lucerne a, dansE. V.), alors quc la uomrnission de recours du canton de Lucerne a, dans la cause A. St. du 21 novembre 1949, prononcé également une amende dis-la cause A. St. du 21 novcnibrc 1949, pronOnc galcment unc aincnde disciplinaire, mais reconnu qu'il y avait lieu de considérer les circonstancesciplinaire, mais rcconnu qu'il y avait heu de consid&cr lcs circonstanccs particulières de chaque cas. Le Tribunal cantonal argovien défend, enparticu1ircs dc chac1ue cas. Le Tribunal cantonal argovicn dcfend, en revanche, un point de vue radicalement contraire. Il ne voit pas, dans lerevanche, un point de vuc radicalement contrairc. Ii ne voit pas, dans le fait de ne pas payer les cotisations dans les délais, la violation d'une pres-fait de ne pas payer lcs cotisations dans les dlais, la violation d'une prcscription d'ordre ou de contrôle et admet, par conséquent, que ce fait necription d'ordrc ou dc contr6le et adrnct, par consqucnt, quc cc fait ne tombe pas du tout sous le coup de l'article 91 LAVS. On ne saurait donctombe pas du tout sous le coup de l'articic 91 LAVS. On ne saurait donc infliger une amende disciplinaire. Le Tribunal fédéral des assurances neinfligcr une auicnde disciplinaire. Lc Tribunal fid1ra1 des assurances ne peut paspcut pas se prononcer sur cettc question ainsi qu'il l'a exprim dans son se prononcer sur cette question ; ainsi qu'il l'a exprimé dans son arrêt du 6 juillet 1949, en la cause Stebler (Revue 1949, p. 351), les juge-arrt du 6 juillct 1949, en la cause Stcblcr (Revue 1949, p. 351), les jugements cantonaux sur les amendes d'ordre ne peuvent en aucun cas êtremcnts cantonaux sur Im arncndcs d'ordrc ne pcuvcnt en aucun cas tre portés devant lui.ports dcvant lui.
Le principe de l'égalité devant la loi commande que le traitement desLe principc de l'gahit devant la loi comrnandc quc le traitcment des assurés soit, à cet égard aussi, le même pour tous. A notre sens, les disposi-assurs soit, lt cct 1gard aussi, le mme ijour tous. A notrc scns, les dispositions régissant le paiement des cotisations font partie des prescriptions donttions rgissant le paierncnt des cotisations font partie des prcscriptions dont la violation entraîne, au sens de l'article 91 LAVS, le prononcé d'unela violation entrainc, au scns de 1'articic 91 LAVS, le prononc d'une amende. Conformément au principe général selon lequel les mesures deamcndc. Conformmcnt au principc gnral selon lequel les mesures de
contrainte *) doivent être proportionnées au but recherché, les caissescontrainte *) doivcnt titrc proportionn&s au hut rcchcreh, les caisscs de coml)tflsationde compensation doivent se limiterdoivent se linsitcr tz recouz'r r par zoicà recouvrer par voie de poursuite lesde poursuite les cotisations demeurées impayées en dépit de l'exécution régulière de la pro-cotssatzons ds1 cur's inipar(cs eis d'pit de lexcution rgulirc de la procdure decédure de sommation. Elles prononceront des amendes disciplinaires seu-sorninatzon. Elles pro nonceront des amendes discip1i1lares n lement lorsque la mauvaise volonté ou la négligence grave du débiteur seralcsncnt lorsquc la rnauz.'aise zo1ont ou la isglincc grave du dbzteur ss ra manifeste.manifeste.
Le nou eau rigirne des allocations faniilialesLe nouveau régime des allocations familiales dans J'agricultiiredans l'agriculture
L'arrêté fédéral du 20 juin 1947 réglant le service d'allocations auxL'arri1 fsdra1 du 20 juin 1917 rglant li' service d'allo(,atioss .sux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, dont la validité expi-travailleurs agricolcs ct aux paysans dc la montagne, dont la validit) cxpirait le 31 décembre 1949, a été remplacé à cette date par l'arrêté fédéralrait Ic 31 dt5ccmhre 1919, a 6tc reinp1aci ii eettc date par 1'arrt) fi'dcrai du 22 juin 1949 réglant le service d'allocations familiales aux travailleursdu 22 juin 191-9 r)glant i(' ser ice d'allocations farniliales aux travailleurs agricoics et aux paysans de la montagnc (ROagricoles et aux paysans de la montagne (RO 1949,1949, 1583), 1583), appelé ci-dessousappeh) ei-desous AF. Le Gonseil fd)ra1 a rdictt le 29 no' emhrc 1949 ic r'g1enient d'cx u-AF. Le Conseil fédéral a édicté le 29 novembre 1949 le règlement d'exécution (RE) de cet arrêté (ROtion (RE) de cet arrt2 (RO 1949,1949, 1710). Ces deux textes diffèrent peu1710). Ces dcux textes difR'rent 11)Cu des anciens ; ont été modifiées : les dispositions sur le champ d'application,des aneicns ; ont it1i rnodifh)cs : les dispositions sur ic chainp d'application, sur les allocations fainilialcs aux travailicurs agricolcssur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la et aux paysans de la montagnc surmontagne, sur la délimitation des régions de montagne, sur le financementla dilimitation des rgions de rnontagne. sur Ic financement et sur les recours.ct sur les rccours.
Nous donnons ci-dessous quelques indications sur les modifications lesNous donnons ei-dessous quciques indications sur les modifications les plus importantes et sur les raisons qui les ont motivées.plus insportantcs st sur 1e raisons qui les ont motivcs.
1. Champ d'application1. Charop d'applicatioii
1. Exploitations soumises1. Exploitations sounsises
Comme jusqu'ici, ont droit aux allocations les travailleurs agricoles etCommc jusqu'ici, ont droit aux allocations les travailicurs agricoles st les paysans de la montaqnc qui sont occups dans une cxploitation agricolc.les paysans de la montagne qui sont occupés dans une exploitation agricole. Lc rcigimc pr&Le régime précédent ne définissait pas la notion d'exploitation agricole, de5dcnt ne ds'linissait pas la notion d'cxploitation agricolc, dc sorte qu'il fallait se reporter aux dispositions du régime des allocationsSorte qu'il fallait sc reporter aux dispositions du rgirne des allocations pour perte de gain. Puisque toute référence à ce dernier régime est désor-pour pertc de gain. Puisquc toutc r)frencc lt cc dernicr rigiinc cst dsisormais supprimée, il a été nécessaire de définir dans le règlement d'exécutionmais supprirnic, il a iti nkcssairc de d6finir dans ic rg1emcnt d'cx)cution la notion de l'exploitation agricole (RE art. premier). Sont maintenant ré-la notion de 1'exploitation agrieole (RE art. prcniicr). Sont maintenant rCputées exploitations agricoles les exploitations où l'on pratique la cultureputcs cxploitations agricolcs lcs cxploitations 011 1'on pratiquc 121 culture des céréales et des plantes sarclées, l'arboriculture fruitière, la viticulturedes e)ra1es et des plantes sarch)cs, 1'arhoriculture fruith)rc, la viticulturc et la culture maraîchère, la garde et l'élevage du bétail, l'aviculture etct la culturc maraichi'rc, la garde ct 1'lcvagc du bcitail, 1'aviculture ct 1'apiculturc. La di1initionl'apiculture. La définition de l'agriculture est, pour l'essentiel, la même de l'agriculturc cst, pour 1'esscntiel, la miiie
*) Le principe de la proportionnalité des mesures de contrainte au but recherché*) Le principe de la proportionnalitl des niesures de contrainte au but rccheiuh peut s'iinoncer 1. peu prs de la rnanirc suivante parmipeut s'énoncer à peu près de la manière suivante : parmi plusieurs mesures de con-plusicurs mesurcs de tontrainte propres ä ohtenir le rsultat voulu, 1'administration doit choisir la plus dosier,trainte propres à obtenir le résultat voulu, l'administration doit choisir la plus douce, c'est--dire celle qui, tout en assurant ic succs cspiini, n'exigcra que son ingircnce lac'est-à-dire celle qui, tout en assurant le succès espéré, n'exigera que son ingérence la plus limite possible dans la sphre juridiquc privtc du citoyen (cf. par exempleplus limitée possible dans la sphère juridique privée du citoyen (cf. par exemple Ruck, Verwaltungsrecht, 2' édition, p. 88 et ATF 73 I 99).Ruck, Verwaltungsrecht, 20 dition, p. 88 et ATF 73 1 99).
que celle du régime des allocations pour perte de gain. Contrairement à ceque celle du r(gimc des allocations pour perte du gain. Contraireincnt i cc qui était le cas jusqu'ici, la pisciculture et l'élevage d'animaux à fourrurequi tait le cas jusqu'iei, la pisciulturc et l'levage d'animau\ i fourrurc ne sont plus considérés comme faisant partie de l'agriculture. Les travail-ne sont plus considtns comrnc faisant partie du l'agriculturc. Lcs travailleurs occupés dans ces branches sont, en effet, rémunérés d'après les tauxleurs oecups dans (es brauches sont, en effet, rcmunrs daprs les taux en usage dans les arts et métiers et le commerce, de sorte que le non-assujet-en usage dans les arts et nticrs et le (omrn ice, du ortc (ILi(, ic non-assuicttissement des exploitations de ce genre s'impose.tisscrncnt des cxploitations de cc genre s'iniposc.
Le champ d'application du régime a été réduit, car, désormais, lesLe champ d'appliettion du rg1111e a W rciuit. ar, dsormais, lcs exploitations mixtess'xplozta!zoio PliAICS ne S011t plus assujettic 5 l'arrt5 f5d6ra1 si I'exploita- ne sont plus assujetties à l'arrêté fédéral si l'exploitation non agricole est l'exploitation principale. Il y a exploitation mixtetion non agrieole cst l'exploitation prineipale. 11 v a cxploit(tion nuxtc lorsqu'une exploitation agricole et une exploitation non agricole sont à tellorsqu'une exploitation agricolc et une c-,ploitation non agricole sont 5 tel point liées qu'une des exploitations ne saurait être séparée de l'autre sanspoint lucs qu'unc des exploitations ne saurait tre panc de l'autre aus que l'existence de cette dernière n'en soit fortement compromise. Les deuxqus' l'existenee de ccttc dernire n'en oit fortenent couiproinisc. Lcs dcnx exploitations dépendent étroitement l'une de l'autre du point de vue écono-cxploitations dpendent ('troltement 1'unc du 1'auti e du point du 'tic eOflOmique et ne forment qu'une exploitation dont une des parties est l'exploi-Iniquc ct ne lornient qu'unc exploitatioii dont unc dcs parties cst l'exploitation principale et l'autre partie, l'exploitation accessoire. Tel est le cas,tation principale ct l'autrc partie, l'exploitation acccssoirc. Tel (st lt as. par exemple, des porcheries liées à une laiterie, des cultures de baies etpar excinplc, dc.s porelserits lics 5 unc laiteric. des c ulturcs du baus (t cultures maraîchères des fabriques de conserve, des cultures maraîchèresculturcs inaraiehcres des fabriques de eonstrvc. des eultures maraieh5res liées à des exploitations de jardinage, etc. Dans des exploitations de celiccs 5 des cxploitations dc jardinage. etc. 1)ans des (xploitations Clt CC genre, la main-d'œuvre est en général occupée sans distinction dans l'exploi-genre. la lllain-d'eu\ cc est en gnral occupc sans dl1tinetion claus l'xploitation agricole et dans l'exploitation non agricole, et rémunérée d'aprèstatiori ut dans Fu.xploi tation non agrieole. ct «inun6rc d'aprs les taux en vigueur dans les arts et métiers et le commerce ; il paraît doncles taux en vigucur dans les arts ct nntitis ct Ic coininei cc : il palait cione justifié de renoncer à l'assujettissement. Le non-assujettissement des exploi-justif 5 du rcnoncer 5 l'asujcttissemcnt. Le non-asujcttiseinent des e\plOitations mixtes a aussi des répercussions sur l'affiliation de leurs propriétai-tations nuxte.s a aussi des r5percussions sur l'affiliation de leurs propri5taires. Conformément à l'article 120,res. Conforni5nicnt 5 l'ai tide 1201 1l er alinéa, RAVS, les propriétaires desalinSa. RA\TS. les propri6taircs des exploitations mixtes doivent, dans tous les cas, régler compte, en ce quicxploitations niixtc's doivcnt, dans tons les cas, r5glcr conipte. en cc qui concerne les cotisations des travailleurs agricoles, avec la caisse de compen-(onccrnc ics cotisations des traailleurs agricoles, avec la caisse dc colnpcnsation de leur canton de domicile. Or, si une exploitation mixte remplit lessation de leur canton de domicilc. Or, si une exploitation mixte rcinplit lcs conditions nécessaires pour ne pas être assujettie à l'arrêté fédéral, l'exploi-eonditions n5ccssaircs pour ne pas 5trc assulcttic 5 l'arrStS f5d5ra1. 1'exploitant, dès letant, ciSs le 1 j anvier 1950, n'a plus 5 r5gler comptc, niSme pour ses tra- l er janvier 1950, n'a plus à régler compte, même pour ses travailleurs agricoles, avec la caisse cantonale de compensation mais avec lavaillcurs agricolcs, a cc la eaisse cantonale de compcnation mais avec la caisse de compensation de sa profession s'il est affilié à celle-ci pour l'exploi-caisse du eonipcnsation de sa profession s'il est affiliS 5 celle-ei pour 1'cxploitation principale.tation pntapale
2. Travailleurs soumis2. 7'rauaillcurs sournis
Sont réputées travailleurs agricoles les personnes qui, en qualité de sala-Sont r51)ut5cs trax ailleurs agricoles les ix'rsonncs qui, en 1ua1it5 du salariés, exécutent contre rémunération des travaux agricoles (AF art. 2,riSs, exScutent contrc r5inun5ration des travaux agticoles (AF art. 2. l er al.).al. La notion de travailleur est, pour l'essentiel, identique à celle d'employéLa notion de travaillcui est pour l'csscntiel. identiquc 5 celle d'cniployS ou d'ouvrier dans l'AVS (LAVS art. 5,ou d'ouvrier dans l'AVS (LAVS art. 5. 2e2 al.). 11 y a cependant une cliff5- al.). Il y a cependant une différence avec l'AVS en ce qui concerne lesrence avec l'AVS en cc qui conccrne les membres de la famille travaillantmcmbrcs de la famille iraeaillan1 avec l'exploitant.avec l'exploitani. Les parents directs de l'exploitant ne reçoivent pas enLcs parents dirccts de l'cxploitant ne reoivent pas en général de salaire en espèces et sont intéressés au rendement de l'exploita-gSn6ral de salaire cn cspSces et sont intSress5s au rendernent de l'exploitation en tant qu'héritiers de l'exploitant. Si l'on traitait ces membres de lation en tant qu'hSriticrs du l'cxploitant. Si Fon traitait ces meinbres de la famille comme des travailleurs, on devrait prélever la contribution d'em-famille comme des travailleurs, on devrait prSlever la contribution d'cmployeur de 1 % sur leur salaire, ce qui serait une lourde charge pour l'agri-p1oyt'ur de 1 % sur icur salaire, cc qui scrait une lourde chargc pour 1'agriculture où le régime familial est très répandu. C'est pourquoi, on considèreculture ofi le r5gimc familial est trSs r5pandu. C'est pourquoi, on considSre
les parents de l'exploitant en ligne direete, a:sccndantc ou desecndante, soit,les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, soit, en pratiquc, les fils et fillcs de 1'exploitant, non comme des travailicurs maisen pratique, les fils et filles de l'exploitant, non comme des travailleurs mais comme des personnes de condition indépendante (RE art. 2, 2e al. ; art. 3).comme des personnes de condition indpendante (RE art. 2, 2e al. ; art. 3). Ii a fallu ga1cmcnt prvoir que la qua1it de travailicuse agricole ne seraita fallu également prévoir que la qualité de travailleuse agricole ne serait pas reconnue aux belles-filles de l'exploitant, cela afin d'éviter que ces mem-pas reconnuc aux belles-filles de i'exploitant, ccla af in d'viter que ccs mcmbres de la famille ne reçoivent les allocations familiales alors que leur maribres de la familie ne reoivcnt les allocations familiales alors que leur man n'y aurait pas droit. Dans l'AVS, le mari qui a été déclaré en faillite ou an'y aurait pas droit. Dans 1'AVS, :lc mari qui a 1tt1 d1c1an1 en faillitc ou a 6t 1'objet d'une saisie infructucuse est rput salari6 de sa femme si i'exploi-été l'objet d'une saisie infructueuse est réputé salarié de sa femme si l'exploitation cst devenuc la proprit de cclic-ci et si ic mari y travaille. En parciltation est devenue la propriété de celle-ci et si le mari y travaille. En pareil cas dans le rgimc des allocations familiales, ic man n'est pas consid&1cas dans le régime des allocations familiales, le mari n'est pas considéré comme travailleur, car il serait choquant de lui versen les allocations fami-comme travailleur, car il serait choquant de lui verser les allocations familiales.liales.
3. D1imita1ion des rgions de montane3. Délimitation des régions de montagne
Comme jusqu'ici, sculs les petits paysans de JaComme jusqu'ici, seuls les petits paysans de la montagnemontagne sont assujettissont assujettis à l'arrêté fédéral. Il a fallu renoncer, avant tout pour des raisons financières,l'arrt fdra1. Ii a failu renoncer, avant tout pour des raisons financires, à mettre au bénéfice du régime également les petits paysans de la plaine..mettre au bngicc du rgimc ga1cmcnt les pctits paysans de la plaine. Puisque les allocations familiales ne sont versées qu'aux petits paysans dePuisquc les allocations fainiliales ne sont verses qu'aux petits paysans de la montagne, il convenait de délimiter la zone de montagne. Au début, étaitla montagne, il convenait de d1imiter la Zone de montagnc. Au dbut, tait exclusivement déterminante pour la délimitation l'ordonnance n° 3 ducxolusivemcnt dtcrminante pour Ja d6limitation l'ordonnancc n° 3 du dpartcmcnt f1d&al de 1'conomic pubhquc, du 18 juillet 1940. Par Jadépartement fédéral de l'économie publique, du 18 juillet 1940. Par la suite, la délimitation fut, peu à peu, par endroits, faite d'après la limite-typesuite, la dIimitation fut, peu i peu, par endroits, falte d'apns Ja lirnite-type du cadastre fdrai de Ja production agricole, de sorte que dans certainsdu cadastre fédéral de la production agricole, de sorte que dans certains cantons on appliquait l'ordonnance 3 susmentionnée, et dans d'autres lacantons on appliquait 1'ordonnancc 3 susmcntionne, ct dans d'autnes la limite-type du cadastre de la production. Dans l'intérêt d'une égalité delimitc-typc du cadastre de la production. Dans 1'intrt d'une gaht de traitement entre les cantons, cette limite a maintenant été déclarée indica-traitement entre les eantons, cette hmite a maintcnant dklarc indicative pour tout le territoire suisse (AF, art. 5, 26 al.). Nous expliquons briève-tive pour tout ic tenritoirc suissc (AF, art. 5, 2 al.). Nous cxphquons brivement ci-dessous pourquoi a été établie cette limite et d'après quels critères.ment ci-dessous pourquoi a &ahlic cette limitc et d'aprs quels critres.
Sc fondant sur la loi f6diralc duSe fondant sur la loi fédérale du l ei avril 1938 tendant à assurer l'appro- 1er avnii 1938 tendant ä assurcn l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables, le Conseil fédéralvisionncment du pays en marchandises indispensables, ic Conscil ftidirai ondonna, ic 17 fvnier 1939, 1'&ablissemcnt d'un cadastre de la productionordonna, le 17 février 1939, l'établissement d'un cadastre de la production agricole ; ill désirait que, par ce moyen, les possibilités du pays en matièreagricole ; 11 dsirait que, par cc moyen, ics possibihts du pays en matire d'agriculture fussent déterminées, après examen de la situation de chaqued'agriculturc fusscnt d&crmincs, aprs examen de la situation de chaquc commune. Les travaux faits au cours des années suivantes permirent d'orga-communc. Lcs travaux faits au cours des ann1cs suivantes permircnt d'organiser 1'cxtcnsion des eultures durant la guerre.niser l'extension des cultures durant la guerre.
A l'heure actuelle, d'éventuelles mesures assurant la culture des terresA i'heure aetucllc, d'vcntucilcs mcsunes assurant la culturc des tcnres peuvent se fonder sur le cadastre de la production agricole qui indique,peuvent sc fonder sur Je cadastre de la production agricole qui indiquc, pour chaque commune, la superficie des labours. Les utiles données recueil-pour chaquc commune, Ja superficic des labours. Les utiles donncs rccueillies pour l'établissement du cadastre de la production agricole ont pu déjàhes pour 1'&abiisscmcnt du cadastre de la production agricole ont pu dj être utilisées à d'autres fins. Dès 1943, on entreprit de délimiter selon destre uti1ises ä d'autres fins. Ds 1943, on entrepnit de dlimiter seion des nonnes objectives les régions de montagne où les conditions de productionnormes objectives les rgions de montagnc oü les conditions de production sont peu favorables. Le besoin d'une démarcation de ce genre, valable desont peu favorables. Le besoin d'une d1marcation de cc genre, valahic de faon gnnale, n'cst certes pas nfaçon générale, n'est certes pas né à ce moment-là seulement, mais il s'est cc moment-lä scuicmcnt, mais il s'est fait sentir de faon plus acccntue dunant Ja guerre. D'auirc part, les officesfait sentir de façon plus accentuée durant la guerre. D'autre part, les offices chargs d'appliqucr les nombrcuses bis f1d&ales privoyant un nigimcchargés d'appliquer les nombreuses lois fédérales prévoyant un régime
spécial pour la zone de montagne ont pleinement approuvé le projet d'unespkial pour la zone dc montagnc ont pleincment approuv Ic projet d'unc délimitation fondée sur des principes uniformes. On procéda de la manièred11rnitation fondc sur des principcs uniformes. On procda dc la rnanirc suivante : dans chaque canton où il fallait délimiter la zone de montagne,suivante dans chaque canton ofi il fallalt d1imitcr la zone dc montagne, on examina la situation, sur place, avec les représentants du canton et deon examina la situation, sur p1acc avec les rcprsentants du canton et dc la commune intéressés, puis l'on rangea les exploitations agricoles dans lala commune int5rcsss, puis l'on rangca les cxploitations agricoles dans la zone de montagne ou dans celle de plaine ; du même coup, la limite futzone dc montagnc ou dans celle dc plainc : du mnir coup, la limitc fut &ablic. Lorsque cela &ait possible, on a fait coincidcr cettc limite avec cefleétablie. Lorsque cela était possible, on a fait coïncider cette limite avec celle de la commune. Très souvent, cependant, il a été nécessaire de ranger lesdc la communc. Trs souvcnt ccpcndant, ii a t5 nccssairc dc rangcr les exploitations d'une même commune partiellement dans la zone de monta-exploitations d'unc mme communc particilement dans la zone dc montagne et partiellement dans la zone de plaine parce que, dans la zone inter-gne et partiellement dans la Zone dc plainc parcc quc, dans la zone intermédiaire, il y a des communes qui chevauchent sur les deux zones. Le classe-mdiairc, ii y a des cornmuncs qui chcvauehcnt sur les deux zones. Lc (lassement des exploitations s'est fait essentiellement d'après les facteurs suivants :ment des exploitations s'cst fait esscntieliement d'aprs les factcurs suivants
1. Durée de la période de végétation.Dure dc la p&iodc dc vgtation.
2. Moyenne des précipitations annuelles.Moyennc des prcipitations annuelirs.
3. Possibilités de culture (céréales d'automne et de printemps, arbresPossibi1its dc culturc (cr5a1es d'autornnc et dc print(-rnps .arhrcs fruitiers).fruitiers)
4. Communications ; voies d'accès ; éloignement de la gare, de l'agglo-Communications VOi(S d'accs 5loignemcnt dc la gare, dc l'agglomération, de la fromagerie, de l'école ; possibilités de gains acces-mration, dc la fromageric. dc l'(co1c possihilits dc gains accessoires, etc.soires, etc.
5. Possibilités d'emploi de machines (relief des terres cultivables).Possihi1itts d'cmploi dc machines (relief des terrcs ciiitivahles
UneUne listeliste des exploitations a été dressée par commune ; elle indique,des exploitations a 5t5 drcsse par communc eile indique. pour chaque exploitation, le classement, le nom de l'exploitant, le numéropour chaquc exploitation. le classcment, ic nom dc 1'exploitant, le nunairo de l'assurandc 1'assurance-incendic des h5tirnents et, si possihic, ic num(ro du registre•ce-incendie des bâtiments et, si possible, le numéro du registre foncier et la superficie. Cette liste, à laquelle est jointe une carte topogra-foncicr et la superfkie. Cette liste. 5 laquelle cst jointc une carte topographique portant le tracé exact de la limite, est déterminante pour le classe-phiquc portant Ic trac cxact dc la liinitc, cst dtcrminantc pour ic classcment des exploitations nécessaires à l'application du régime des allocationsment des exploitations nkessaires 5 l'application du rgime des allocations familiales.familiales.
Par circulaire du 29 octobre 1949, le département fédéral de l'économiePar eirculaire du 29 octobrc 1949, le d5partcment f(dral dc 1'&onomie publique a informé les gouvernements cantonaux de la fin des travaux depublique a inforrn les gouverncmcnts cantonaux dc la fin des travaux dc délimitation de la zone de montagne. Il leur a indiqué que, dans des casd5limitation dc la zone dc rnontagnc. II leur a indiquS quc. dans des ias exceptionnels, soit lorsque la délimitation se révélait manifestement préju-exccptionncls, seit lorsquc la d11mitation se rvlait inanifesternent prjudiciable, recours pouvait être formé auprès de lui, dans les trente jours dediciahlc, rccours ijouvait tre form5 auprs dc mi. dans lcs trente jours dc la réception de la communication. Le délai de recours commençait à courirla rccr)tion dc la communication. Lc Mai dc rccours commenait 5 courir le 1er novembre 1949.ic 1 novcmbrc 1949.
Le département fédéral de l'économie publique a nommé une commis-Lc dparternent f(dra1 dc 1'cononue pubiique a nomin( une eoniniission de recours de cinq membres à laquelle seront soumises les éventuellession dc recours dc inq niemhres 5 laqucile seront sournises les ventuclles demandes de modification de la délimitation. Les décisions de l'autoritédemandes dc inodification dc in d5limitation. Lcs dcisions dc l'autoritS (ornp5tcntc qui eonccrncnt la dt1iniitation peuvent Nncompétente qui concernent l'a délimitation peuvent être déférées dans les, dfires dans les trente jours à la commission de recours dont les décisions sont définitives.trente jours 5 la commIssion dc reeours dont les dcisions sont d5finitivcs. Les décisions de la commission de recours sont aussi déterminantes pour leLes d5cisions dc in (omrnission dc rccours sont aussi dtcrniinantes po ur Ic classement des exploitations dans la zone de montagne ou de plaine néces-e.lasseincnt des cxploitations dans la zone dc montagnc ou dc p1aine nc(essaire à l'application du régime des allocations familiales.saire 5 l'applicauon du rgimc des allocations fainilialcs.
II. Allocations familialesII. Allocations familiales
Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consistaient jusqu'iciLes allocations fannliales aux travailleurs agricoles consistaicnt jUSqU'ici en allocations de ménage, allocations pour enfants et allocations d'assis-en allocations de minage, allocations pour enfants et allocations d'assis-* tance. L'allocation d'assistance a été supprimée parce qu'il y avait relative-tance. L'allocation d'assistance a t1 suppriIntc par(,(- qu'il Y avait relativement peu de travailleurs agricoles qui en bénéficiaient et qu'il était long etment peu dc travailleurs agricoles qui cn hnficiaient et qu'il tait long ct compliqué d'en fixer le montant.compIiqu d'cn fixer le inontant.
Le cercle des enfants donnant droit aux allocations a été, en ce qui con-Le ccrcle des cnfants donnant droit aux allocations a cn cc qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les paysans de la montagne,ccrne aussi bien lcs travailicurs agricolcs quc les paysans de la montagnc, beaucoup agrandi par rapport au régime précédent. En premier lieu, unebeaucoup agrandi par rapport au r1gimc prctdcnt. En premier heu, une allocation est désormais versée pour les enfants qui fréquentent une école,allocation est dtsormais verse pour lcs enfants qui frquentcnt unc &ole, font un apprentissage ou sont incapables de gagner leur vie, jusqu'à ce quefont un apprentissage ou sont incapablcs dc gagner kur vic, jusqu' cc quc ces enfants aient atteint l'âge de 20 ans. En outre, les travailleurs agricolesccs cnfants aient atteint l'gc dc 20 ans. En outrc, les travailleurs agricoles et les paysans de la montagne ont droit à une allocation pour enfant pourtt lcs paysans dc la montagnc ont droit ii une allocation pour enfant pour leurs frères et soeurs mineurs à l'entretien desquels ils pourvoient en majeureicurs frres et surs mineurs t 1'entretien dcsqucls ils pourvoient cn majcure partie.partie.
III. FinancementIII. Financement
Au début, les dépenses engagées pour servir des allocations familialesAu dbut, les dpenses cngages pour servir des allocations familiales aux travailleurs agricoles étaient à la charge, pour moitié, du fonds centralaux travailleurs agricoies taicnt la charge, pour moiti, du fonds central de compensation du régime des allocations pour perte de salaire, et, pourdc compensation du nigime des allocations pour perte dc salaire, et, pour moiti. dc la Confd(ration et des cantons. Dj s cctte poque, pour cou-moitié, de la Confédération et des cantons. Déjà à cette époque, pour couvrir partiellement les dépenses, on percevait de tous les employeurs devrir particilernent les dpcnses, on percevait dc tous Ics empioyeurs dc l'agriculture une contribution de 1 % sur les salaires payés au personnell'agriculturc une contrihution dc 1 % sur lcs salaircs pays au personnel agricole, contribution qui était versée au fonds de compensation susmen-agricole, contribution (1W &ait verse au fonds dc compensation susmentionné.tionn.
Un fonds spécial de 18 millions de francs fut créé pour le paiementUn fonds spciai dc 18 miilions dc franes fut er pour ic paicment d'ahlocations aux travailleurs agricolesd'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne par('t aux paysans dc la montagne par 1'arrt fd&a1 du 24 mars 1947 constituant des fonds spciaux prievs surl'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation. Cela permit de régler deles reccttcs des fonds centraux dc compensation. Ccla permit dc rg1cr dc façon différente, dans l'arrêté fédéral du 20 juin 1947, le financement dufaon diffrcntc, dans 1'arrt fiidra1 du 20 juin 1947, le financement du régime des allocations dans l'agriculture. Ledit arrêté prévoyait que, durantrgiIne des allocations dans 1'agriculture. Ledit arrt prvoyait cjuc, durant [es ann6es 1948 et 1949, lcs dpcnses seraient eouvertcs, pour moiti, par Icles années 1948 et 1949, les dépenses seraient couvertes, pour moitié, par le fonds spcial et, pour moiti, par la Conkd&ation et lcs cantons. La eontri-fonds spécial et, pour moitié, par la Confédération et les cantons. La contribution d'cmployeur, dc 1 % des saiaires, &ait maintenuc. Les allocationsbution d'employeur, de 1 % . des salaires, était maintenue. Les allocations familiales aux paysans de la montagne étaient comme jusque là fourniesfamiliales aux paysans dc la rnontagnc taicnt comme juscuc Iä fournics entièrement par le fonds spécial. Comme celui-ci sera probablement épuiséentkrement par ic fonds spcia1. Comme cciui-ci sera probahlement puis au courant de cette année, il fallut, pour maintenir le régime des alloca-au eourant dc cette annc, ii fallut, pour maintenir ic rgimc des allocations familiales dans l'agriculture, prévoir l'emploi d'autres ressources. Iltions familiales dans l'agrieulture, prvoir i'ernploi d'autres resso'irccs. Ii &ait indiqu d'avoir recours au fonds ponir la protection dc 1a familie. Aprsétait indiqué d'avoir recours au fonds pour la protection de la famille. Après épuisement du fonds pour le paiement d'allocations aux travailleurs agri-puisement du fonds pour lt paicinent d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, on fera donc appel, pour couvrir leeolcs et aux paysans dc ha montagne, on fera dont appel, pour couvrir le reste des dpenses, au fonds pour la protcction dc la familie. Par ailieurs, Jereste des dépenses, au fonds pour la protection de la famille. Par ailleurs, le mode dc financcmcnt en vigucur jusqu'ici reste le mme (AF art. 16 ä 19).mode de financement en vigueur jusqu'ici reste le même (AF art. 16 à 19).
On aOn a prévu également un nouveau système de prvu igalemcnt un nouveau systme dc coucerture des frais d'ad-couverture des frais d'ad-
ministration.ministration. Les caisses dc compensation sont dsormais tenues dc pr1ever Les caisses de compensation sont désormais tenues de prélever
les contributions aux frais d'administration prévues dans la LAVS égale-Ics contrihutions aux frais d'administration prvucs dans la LAVS galc ment sur les contributions des employeurs de l'agriculture. Si les contribu-ment sur lcs contributions des cinploycurs de 1'agriculturc. Si les contrihutions sont insuffisantes, les frais d'administration seront couverts par dest]ofls sont insuffisantcs, 'es frais d'administration scront couvcrts par des versements supplémentaires du fonds spécial (AF art. 20).vercmcnts supp1rncntaircs du fonds sp(cia1 (AF art. 20 1 .
IV. RecoursIV. Recours
Comme le régime des allocations familiales est en rapport étroit avecCornnic Ic rtgirnc des allocations familiales est cn raj)port &rolt avee 1'AVS, l'arrt fd&all'AVS, l'arrêté fédéral (AF art. 21) prévoit que les différends naissant de(AF art. 21) pr5voit quc lcs diff5rends naissant de son application seront soumis aux autorités de recours de l'AVS. Les com-son application seront soumis aux autoritfs de rccours de l'AVS. Lcs colnmissions d'arbitrage de même que les commissions fédérales de surveillanceinissions d'arhitragc de mrnc quc lcs commissions f5d5ra1cs de surveilianec des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain n'auront doncdes rgimcs des allocations pour pertc de salaire et dc gain n'auront clonc plus à s'occuper que des recours formés contre des décisions prises avantplus 5. s'oecuper quc des rccours forms contrc des d6cisions prises avant le ler janvier 1950. Ce seront les autorités de recours de l'AVS qui tranche-le r janvicr 1950. Cc seront les autorits de rccours de 1'AVS qui tranehcient les diffrcnds ns de dkisions priscs par les caisscs aJJrs lc 31 d5ccrn-ront les différends nés de décisions prises par les caisses après le 31 décembre 1949. En ce qui concerne la procédure, les dispositions sur le conten-bre 1949. En cc qui eonccrnc la procdurc, lcs dispositions sur le contcns tieux dans l'AVS sont applicables par analogie (AF art. 21).tieux dans l'AVS sont applicahles par analogie (AF art. 21).
Prob1nies sou1evsProblèmes soulevés par l'application depar lapplication de 1'assu rance-vieillesse et surl'assurance-vieillesse et survivantsivants
L'allocation unique de veuveL'allocation unique de veuve
Un assuré est mort cinq semaines après l'ouverture de son droit à laUn assur cst mort (-inc scmaincs aprs 1'ouvcrturc du son droit 5. la rente ordinairc de vicillesse simple. Au moment du son des, in caisscrente ordinaire de vieillesse simple. Au moment de son décès, la caisse venait de procéder au paiement des deux premières mensualités. La veuvevenait de proc5der au paicment des dcux prcrnircs rncnsuaiitis. La VcUVc n'avait aucun droit à une rente, car, étant sans enfant et mariée setilementn'avait aueun droit 5. unc rente, ear, iitant sans cnfant ct rnari5c scuicmcnt depuis quatrc ans, eile ne remplissait pdepuis quatre ans, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 23as les conditions prvucs 5. l'artielc 23 LAVS ; en revanche, elle pouvait prétendre à une allocation unique. LaLAVS revanche, eile pouvait prtendrc 5. unc alloeation uniclue. La caisse de compensation demanda s'il fallaitcaissc de eomperisation demanda s'il fallalt imputerifl1»utcr les deux premières]es dcux prcmircs mensualités de la rente de vieillesse simple dont le versement n'avait vrai-mensualit5s de in rente du vicillesse simple dont ic vcrsnrncnt n'avait vraisemblablement pu être effectué par la poste qu'après la mort de l'assuré,semblahlcnlcnt pu tre cffcctu5 par in poste c1u'aprfs 1a mort de l'assuni, sur l'allocation unique de veuvc.SUT l'allocation unique de veuve.
Une telle imputation ne peut être admise. Elle équivaudrait à uneUne tcllc ilnputation ne pcut tre admisc. Eile 5quivaudrait 5. une fusion de dcux droits diffrcnts et indipendants l'un de l'autrc:c eiui dufusion de deux droits différents et indépendants l'un de l'autre : celui du mari àmail 5. unc rente de vicillessc ds ic premicr Jour du semcstre de 1'ann6c une rente de vieillesse dès le premier jour du semestre de l'année civilecivile qui suit• celui où la 65e année a été accomplie, et celui de la qui suit eclui o5. la 65 annc a 6t5. accompiie, et eclui du la veuvereuee à une allocation unique après la mort de son mari.5. unc aFlocation uniquc aprs la mort du son man.
Rentes d'orphelins revenantRentes d'orphelins revenant à des enfants naturels nés postérieurement ii des enfants naturels ns postrieureinent au dtics de leur preau décès de leur père
La filiation illégitime à l'égard du père doit être établie par uneLa filiation il1gi'timc 5. l'gard du prc doit trc tabiic par unc recon-neconnaissanceiiaissance ou unou un jugementjugement (art. 302, 2(art. 302, 2e al., CCS). Si le père meurt avant al.. CCS). Si le prc meurt avant Inla naissance de l'enfant naturel, une rente d'orphelin ne peut, en principe,naissance de l'cnfant naturei, unc rente d'orphclin ne peut, en prineipe, être versée tant que la paternité du défunt n'a pas été établie dans les for-trc vcrs(c tant cluc la paternitS du diifunt n'a pas nti tah1ic dans lcs formes prévues par la loi. Elle peut l'être soit par une reconnaissance de laines pr5vucs par la loi. Eile peut 1'trc soit par unc recOflnaiSsanec de la
part du grand-pre paternel (art. 303 CCS), soit au moyen d'une actionpart du grand-père paternel (art. 303 CCS), soit au moyen d'une action en paternité intentée, conformément aux articles 307 et suivants CCS, con-en patcrniti intente, conformment aux articics 307 et suivants CCS, contre les héritiers du père.tre les hkitiers du pre.
Calcul des rentes d'orphelins revenant à des enfants dont les parentsCaicul des rentes d'orphelins revenant ä des enfants dont les parents
sont divorcéssont divorcis
Conformément à l'article 33,Conformment it I'article 33, 1 alinta, ler alinéa, LAVS, les rentes de survivantsLAVS, les rentes de survivants sont calculées sur la base de la cotisation annuelle moyenne déterminantesont ca1cu1es sur Ja base de la cotisation annuelle moycnnc d&erminantc pour lapour Ja rente de vieillesse pour couple.reizte de vieillesse pour couple. A défaut d'une disposition légaleA daut d'une disposition lgaIe contraire, cette base de calcul est également valable pour déterminer lescontraire, cette base de cadcul est ga1emcnt valable pour dtenniner les rentes d'orphelins revenant à des enfants dont les parents sontrcntcs d'orphelins revenant t des enfants dont les pareuts sont divorcés.divorcs. LaLa dissolution du mariage n'exerce donc aucune influence sur la manière dedissolution du mariage n'cxcrcc donc aucune influence sur Ja manire de calculer les rentes d'orphelins ; en effet, il ne s'agit pas de fixer la rente decalculcr les rentes d'orphelins ; en effet, ii ne s'agit pas de fixer la rente de vieillesse pour couple — qui d'ailleurs ne pourrait entrer en ligne de comptevieillcsse pour couplc -qui d'aiileurs ne pou.rrait entrer en ligne de comptc pour des époux divorcés — mais simplement de trouver la base de calculpour des tpoux divorcs mais simplement de trouver la base de caicul applicable à cette rente comme à celle d'orphelin. Il faut donc prendre enapplicable ä cctte rente comme ä celle d'orphelin. II faut donc prcndre en compte les cotisations versées par le père jusqu'à sa mort (ou jusqu'à l'âgecompte les cotisations verses par ic pre jusqu'ä sa rnort (ou jusqu' l'gc de 65 ans, s'il est décédé après) et y ajouter globalement celles éventuelle-du, 65 ans, s'il est dc6d aprs) ct y ajoutcr globalement edles ventuc1lement payées par la mère jusqu'à l'ouverture du droit à la rente (maisment payes par la mre jusqu'\ l'ouverture du droit t la rente (mais au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans). Nous renvoyons à ce sujet aux numé-au plus tard jusqu'ä l'gc de 65 ans). Nous renvoyons a cc sujet aux numros 130 et 131 de nos directives. Cette manière de calculer les rentes d'or-ros 130 et 131 de nos dijectives. Cette manirc de caiculer les rentes d'orphelins revenant à des enfants dont les parents sont divorcés est aussi cellephelins revenant a des enfants dont les pareuts sont divorcs est aussi (-elle que nous avons préconisée pour déterminer les rentes revenant à des enfantsque nous avons pr&onisc pour dtermincr les rentes revenant ä des enfants naturels (Revue 1949, p. 323) ; mais elle se justifie d'autant mieux dans lenaturcis (Revue 1949, p. 323) mais eile se justifie d'autant mieux dans Je premier de ces deux cas qu'il s'agit d'enfants légitimes.prcmicr de ces dcux cas qu'il s'agit d'enfants kgitinies.
Petites informationsPetites informations
Motion KunzMotion Kunz
Le 7 décembre 1949, M. Kunz-Hergiswil, conseiller national, a présenté la mo-Le 7 dcembre 1949, M. Kunz-Hcrgiswil, conseillcr national, a prseno Ja motion suivante :tion suivante « La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants et son ordon-« La loi du 20 dccmbre 1946 sur 1'assurance-vieillcsse ct survivants (t son ordonnance d'exécution du 31 octobre 1947 créent de grandes inégalités dans la réparti-nance d'cxcution du 31 octobrc 1947crcnt de grandes ingalitrs dans la rpartition des frais d'administration. Il y a chez les gens exerçant une activité économiquetion des frais d'administration. 11 y a chez lcs gens excrant une activit conomique indépendante, notamment dans l'agriculture et dans les classes moyennes, un grandindpendantc, notamment dans l'agriculture et dans les ciasses rnoyennes, un grand mécontentement contre la loi. Tout cela ne laisse pas de présenter des désavantagesmkontcntement contre la loi. Tout cela ne laisse pas de prsenter des dtsavantages pour le maintien de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.pour le maintcn de la 1gislation sur 1'assurancc-vieillcsse et survivants. Le Conseil fédéral est invité à soumettre aux Chambres un projet modifiantLe Conseil fdral est invio soumettre aux Charnbres un projet modifiant comme il est exposé ci-après la loi du 20 décembre 1946 et son ordonnance d'exé-comrne il est expos ci-aprs la loi du 20 dcembre 1946 et son ordonnance d'excution :cution 1° Les frais d'administration des caisses de compensation vont à la charge des10 Les frais d'administration des caisses de compensation vont 1. la chargc des primes régulières, afin que l'assuré soit dispensé de contribuer à ces frais.prirnes rgu1ircs, afin quc 1'assur seit dispens de contribuer ä ces frais. 2° Les versements pour frais administratifs aux caisses cantonales de compensa-2 Les versements pour frais administratifs aux caisses cantonales de eompensation seront calculés de manière que, rationnellement gérées, ces caisses puissent sup-don seront calcuhs de manire quc, rationnellement gnes, ces caisses puissent supporter entièrement la dépense, pour leurs bureaux dans les communes. »portcr entirement la dpense pour leurs bureaux dans les communes. »
Motion Gysler-ItenMotion Gysler-Iten
Le 8 décembre 1949, MM. P. Gysler, conseiller national, et A. Iten, conseillerLe 8 d&cmbre 1949, MM. P. Gysler, conseiller national, et A. Iten, conseiller aux Etats, ont présenté chacun une motion ayant à peu près la même teneur :aux Etats, ont prsent chacun une rnotion ayant ä peu prs la m6me teneur
« Aux termes de l'article 8 de la loi fédérale du 2 décembre 1946, sur l'assurance-« Aux termes de Farticic 8 de la loi f)dralc du 2 dcembrc 1946, sur 1'assuranccvieillesse et survivants il est perçu, sur le revenu provenant d'une activité indépen-vicillcsse et survivants il est penu, sur le revenu prov(,nant d'unc activit indpendante, une cotisation personnelle de 4 %. Les expériences faites au cours des deuxdante, une cotisation personnelle de 4 %. Les expricnccs faitcs au rours des dcux premières années d'application de l'AVS montrent que cette cotisation ne repré-prcmires ann)cs d'application de 1'AVS montrent que cette cotisation ne reprsente pas seulement une lourde charge financière, mais encore qu'elle est exagéréesente pas sculement une lourdc charge financi&c, mais encore quelle est exag6re comparativement aux cotisations des personnes de condition dépendante.comparativement aux cotisations des personncs de condition dpendante.
Le Conseil fédéral est dès lors invité à modifier la loi sur l'AVS de telle façon :Le Conseil fdral est ds lors invitr h modifier la loi sur 1'AVS du telle faon
a) Que la cotisation perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendanteQue la cotisation penue sur le revenu provenant d'une activit indpcndante soit abaissée de 4 à 3 % ;soit abaisse de 4 t 3 %
b) Que la dégression du taux de cotisation commence déjà à partir d'un revenuQuc la dgression du tau-, de cotisation comnsencc djis ä partir d'un revenu de 4500 francs. »de 4500 francs.
La motion Gysler contient sous lettre c l'adjonction suivante :La motion Gyslcr contient sous lettrc c 1'adjonction suivante
« Que l'obligation de cotiser prenne fin pour tous les assurés dès la 65" annéeQuc l'obligation de cotiser prennc fin pour tous les assur)s ds la 65e anne « c)c)
d'âge, c'est-à-dire dès qu'ils ont droit à la rente. »d'5gc, c'cst--dirc ds quils ont droit it la rente.
Motion Odermatt refusée par le Conseil des EtatsMotion Odermatt refuse par le Conseil des Etats
Dans sa séance du 14 décembre 1949, le Conseil des Etats a approuvé la propo-Dans sa sane(, du 14 decmhrc 1949, Ic Conseil des Etats a approuv la proposition de la commission préparatoire de refuser la motion Odermatt (Revue 1948,sition de la commission pn)paratolrc de refuscr la motion Odermatt (Revue 1948,
p. 311 ; 1949, p. 281). Au cours de la même séance, le Conseil des Etats a acceptép. 311 1949, p. 281). Au rours de la mmc s6ancc, le Conseil des Etats a acccpt le postulat suivant, présenté par la commission préparatoire :le postulat suivant, prscnt) par la coinmission prparatoire
- « Le Conseil fédéral est invité à examiner — et à faire rapport à ce sujet — si« Le Conseil fcd6ra1 est invit 3. cxamincr et 3. faire rapport 3. cc sujet si et comment les cas pénibles de l'AVS, encore existants, peuvent être éliminés sanset comment les cas pccniblcs de 1'AVS, encore existants, pcuvent trc limin)s sans que la loi soit modifiée dans sa structure. »que la loi seit modifiSe dans sa structurc.
Une convention sociale entre la Grande-Bretagne, la FranceUne convention sociale entre la Grande-Bretagne, la France et les Etats du Beneluxet les Etats du Benelux
Les ministres des affaires étrangères des cinq pays signataires du pacte deLcs niinistrcs des affaircs ctrangres des einq pays signatains du pacte du Bruxelles (Grande-Bretagne, Belgique, France, Hollande et Luxembourg) ont signéBruxelles (Grandc-Bretagne, Bclgiquc, France, Hollande et Luxembourg) ont sign deux conventions, par lesquelles il est créé un système étendu de sécurité socialedcux conventions, par l(-squcllcs il est crH un syst3mc tcndu dc s)durit sociale complète pour les ressortissants de ces cinq pays. Ces conventions constituent unecompRtc pour les rcssortissants de ecs einq pays. (:cs convcntions constitucnt une nouvelle étape dans la coopération des pays de l'Union occidentale. Chacun d'euxnouvellc &apc dans la coop)ration des pays de l'Union occiclentalc. Chacun d'eux traitera sur le même pied que ses propres ressortissants ceux des quatre autres pays.traitera sur le mm(, picd quc scs propres ressortissants ccux des quatre autrcs pays. Le plan prévoit les secours à apporter en cas de maladie, vieillesse, décès, maternité,Le plan prvoit les sccours 3. apporter en cas de malaclic, vicillesse, cli)cs, inatcrnit, accidents et maladies professionnels.accidents et rnaladics professionnels.
Les deux conventions ont été signées par les ministres des affaires étrangères sui-Lcs deux eonventions ont W signes par lis Ininistrcs des affaircs trang3rcs suivants : Ernest Bevin (Grande-Bretagne), Robert Schumann (France), D. U. Stikkervants : Erncst Bevin (Grande-Brctagn(, ), Robert Schumann (France), D. U. Stikkci (Hollande), Paul van Zeeland (Belgique) et Joseph Bech (Luxembourg).(Hollande), Paul van Zeeland (Bclgique) et Joseph Buch (Luxembourg).
La première convention porte sur tous les avantages des assurances sociales etLa preini5rc convcntion portc sur tous les av antages des assuranccs sociales ut fait partie d'une série d'arrangements bilatéraux qui ont déjà été conclus ou qui fontfait partie d'une srie d'arrangements bi1atraux qui ont dj5 conclus ou qui font encore l'objet de délibérations.encore 1'objct du dc1i1)crations.
La seconde convention, qui a vu le jour après de longs travaux préparatoires quiLa sccondc convenOon, qui a vu le jour aprs de longs travaux prparatoircs C1Ui ont duré dix-huit mois, dispose que les cinq pays intéressés ne se mettront pas réci-ont dur dix-huit mois, dispose que lcs inq pays int)resscs ne se mcttront pas rciproquement à charge les frais d'aide sociale et médicale.proquement 3. eharge les frais cl'aide soeialc et m6dicalc.
Liste des caisses de compensationListe des caisses de compensation
L'édition imprimée de la liste des caisses, comprenant également la liste desL'dition imprime de la liste des caisses, comprenant ga1ement la liste des autorités de recours, des autorités cantonales en matière de l'impôt pour la défenseautorits de recours, des autorits cantonales en matire de l'imp6t pour la dfense nationale et des autorités pénales, ainsi que des autorités compétentes en matièrenationale et des autorits pnales, ainsi que des autorits cornp&entes en rnatire de remises de cotisations, et un index alphabétique, paraîtra à fin janvier.de remises de cotisations, et un index a1phabtique, paraitra ä fin janvier.
Dès que la liste aura paru, chaque caisse de compensation recevra gratuitementDs que la liste aura paru, chaquc caisse de compensation recevra gratuitement deux exemplaires. D'autres exemplaires peuvent s'obtenir à la Centrale fédérale desdeux exemplaires. D'autres exemplaires peuvent s'obtenir ä la Centrale fdrale des imprimés et du matériel, Wylerstrasse 48, Berne.imprims et du mat&iel, Wylerstrasse 48, Berne.
JURISPRUDENCEJURISPRUI)ENCE
Soutien du militaireSoutien du inilitaire
NoNo 663 663
Le militaire qui ne subit pas de perte de salaire du fait de l'accomplissement deLe militaire qui ne subit pas de pertc de salaire du fait de 1'acconiplisscnicnt de son service militaire, vu qu'il a effectué son travail après le service et qu'il a étéson service inilitaire, vu qu'il a effectui son travail aprs Ic service et qu'il a
rémunéré convenablement par son employeur, ne peut bénéficier des allocationsriiuniir convenablenient par son enlploycur, ne peut hnificicr des allocations pour perte de salaire.pour perte de salaire.
1. Jusqu'à la fin de l'année 1947 le recourant a travaillé dans une entreprise, en1. Jusqu'2 in firi de l'ann6e 1917 le rceourant a travnilh dans un( entreprise, an 131c-in, moyaiinarit un salaire inansual de 820 francs. Afin qu'il puisse se voucr 2 sesplein, moyennant un salaire mensuel de 820 francs. Afin qu'il puisse se vouer à ses atudes, dsétudes, dès le début de 1948, il n'a plus travaillé en moyenne que huit heures par Ic dbut dc 1948, il na plus travaill an moycrinü que huit heurcs par semaine, et son salaire était de 250 francs par mois. Du 23 mai au 12 juin 1948,seniai na, et son salaire tait de 250 francs par niois. Du 23 mai au 12 juin 1948, il accomplit son service militaire, puis il rattrapa la durée de travail fixée par contrat1 accomplit son service nmmlitaire, puis il rattrapa la durc de travail fixmc par contrimt stet toucha également pour les mois de mai et juin, le salaire plein de 200 francs. Le toucimt cgalcmnent pour les nmois cia nlai et juin, lu salaire plein de 200 francs. Le recourant demanda à la caisse de compensation à laquelle son employeur était affiliémecourant dcmanda 2 In caisse de comapensation 1. laqucllc son cimmploycur etait affi1i le paiement de l'indemnité pour personnes seules.le paielucmlt cia l'indcnmnit pour personnes scmilcs.
La caisse et la commission d'arbitrage rejetèrent la demande par le motif que leLa caissc ct la sommission d'arhitragc rejctrcnt la demandc par le motif que le recourant n'avait subi aucune perte du fait de son service et que, par conséquent, ilrecourant navait subi aucune partc du fait de son service ct que, par consqucnt, il n'avait pas droit aux allocations.n'avait pas droit aux allocations.
('est contra cettc dcision quast dirig le pusant rccours, dans laqimel 1'iimtrcssC'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, dans lequel l'intéressé fait valoir qu'il aurait touché le salaire plein même s'il n'avait pas rattrapé le tempsfait valoir qu 'il aurait touch6 le salaira plein nsrne s'il n'mvmit pas rattrap( Ic tamnps perdu, car son employeur avait édicté un règlement dans ce sens. En vertu des dispo-perdu, car son emnployesir avamt dico un r2gieimment dans cc sens. En vcrtu des dispositions en vigueur chaque militaire aurait droit à l'allocation pour perte de salaire,sitions en vigucur ehaque militaire aumait droit 2 l'allocmtion pour partc de salaire, s'il accomplit du service soldé, de sorte que le droit à l'allocation ne peut dépendres' il accomnplit du service so1d, de sorte quc Ic droit 2 lallocation na p5-nt cicpcndre de la question de savoir si, au cas particulier, il y a perte de salaire ou non. Il relève,du la question de savoir si, au cas partimulier, il y a perte da salairc ou nun. II rc1va, en outre, que des militaires sans travail qui ne subissent pas de perte de salaire duen outre, que des militaires sans travail qui nesuhissent pas de perte de salaire du fait de leur service, ont droit aux allocations. En outre, il est impossible pratique-fait de kur service, ont droit aux allocations. En outre, il ast imampossihle pratiquement de prouver si le salarié a rattrapé le temps perdu au service. Le recourantmeist de prouvcr si le salark a rattrap ic temps parclu au service. Le racourant demande qu'il lui soit versé une allocation pour perte de salaire de 3 fr. 40 par jour,damande qu'il lui soit vcrs6 une allocation pour perte de salaire de 3 fr. 40 par jour, l'employeur et l'employé pouvant fixer par convention auquel d'entre eux doit enlemnpIoycur et 1'cmp1oy pouvant fixer par convcntion auquel dantra cux doit an définitive revenir l'allocation.d cif mn iti vc revenir l'ailocation.
La CCS a rejeté le recours par les motifs suivants :La CCS a rejet le reeours par les motmfs suismnts
1. En l'état actuel de la procédure, on peut rechercher si le recourant est étudiantEn 1'tat aatual de la proedura, on pcut rechcrcher si 0 rccourant est tudiant au sens du régime des allocations pour étudiants. Cela ne ressort pas des pièces duau seims du rigimc des allocations pour tudiants. Cela ne ressort pas des pi6ccs du dossier. S'il ne devait pas remplir les conditions requises, il y a lieu de se demanderclossicr. Sil ne devamt pas rcmpiir les conditions requises, il v a heu de se dcnmancier s'il a droit aux allocations selon le régime des allocations pour perte de salaire. Maiss'il a droit aux allocations scion la rgirne des allocations pour pertc de salaire. Mais s'il est étudiant au sens des dispositions du régime précité, il peut — attendu qu'ils'il est tudiant au sens des dispositions du rgime preit, il paul attendu qu ii exerce incontestablement une activité lucrative dépendante — choisir, conformémentaxcrcc incontcstablement sinc aetivit lucrativc dpendante -choisir, conformsmncnt à l'article 4,5 harticle 4, ir a1ina de l'ordonnanca d'excution dc 1'ACF tudmants, l'alloeation lei alinéa de l'ordonnance d'exécution de l'ACF étudiants, l'allocation pour étudiants. Pour le moment tout au moins, il s'est décidé pour cette dernière,pour (tudiants. Pour le moment tout au moins, il s'cst dcid pour cctte clerniSre, qu'il ne peut toucher que s'il remplit les conditions requises. En tout cas il fautqu'il ne pcut touchcr que s'il remplit lcs conditions requises. En tout cas il faut trancher la question de savoir si le recourant a droit aux allocations pour perte detranaher la question de savoir si ic rccourant a droit aux allocations pour pmrte de salaire conformément aux dispositions en vigueur.salaire conforrnmmant aux dispositions en vigucur.
2. La commission fédérale de surveillance en matière de régime d'allocations pourLa comniission fdraie da surveiliance an matiSre de rmgime dallocations pour perte de salaire a prononcé, en jurisprudence constante, que celui qui n'a subi aucunepartc de salaira a prononc, en jurisprudence constante, que celum qui na subi aueuna perte de salaire du fait du service, n'a pas droit aux allocations pour perte de salaire.perle du salaire du fait du service, na pas droit aux allocations pour perta de saiairc. Elle a déjà prononcé en la cause H. Sch. du 13 octobre 1941Eile a d6jä prononc8 en la cause H. Sch. du 13 octobre 1941 (Revue 1941, p. 57) (Revue 1941, p. 57) qu'un militaire qui a fait avant l'entrée en service en tout 48 heures supplémentairesqu'un nmilitaire qui a fait avant l'entrc an Service an tout 48 heures suppiamantamres et qui a obtenu en compensation six jours de congé consécutifs qui coïncident avec le1 qui a obtenu en eompensation six jours de congc conskutifs qui comncmdent avec le
service militaire, ne peut prétendre à aucune allocation pour perte de salaire, attenduService militaire, ne peut prtendre is aucune allocation pour perte de salaire, attcndu qu'il n'a pas subi de perte de salaire.qu'il n'a pas subi de perte de salaire.
L'arrêt s'exprime à ce sujet comme suit :L'arrt s'exprime ä ce sujet comme suit
« On doit donner raison au recourant lorsqu'il déclare que le renvoi du verse-« On doit donner raison au recourant lorsqu'il dclare que le renvoi du versement du salaire ne change rien au fait que ce salaire n'a pas été gagné pendant lament du salaire ne change rien au fait que cc salaire n'a pas 6t gagn pendant la periode de Service militaire. En revanche, il est avr que le recourant, pendant lespériode de service militaire. En revanche, il est avéré que le recourant, pendant les jours sur lesquels porte la contestation, n'aurait rien gagné même s'il n'avait pas dûjours sur lesquels porte la contcstation, n'aurait rico gagn mrne s'il n'avait pas dü faire du service militaire. La mobilisation du recourant ne lui a donc fait subirfaire du service militaire. La mobilisation du recourant ne lui a donc fait subir aucune perte de salaire pendant ectte priodc, de sorte qu'il n'est pas concevableaucune perte de salaire pendant cette période, de sorte qu'il n'est pas concevable de lui donner une allocation « pour perte de salaire ». Le recourant invoque 1'arti-de lui donner une allocation « pour perte, de salaire ». Le recourant invoque l'artidccle 3, 1" alinéa, ACFS, qui prévoit que l'allocation est comptée pour chaque jour 3, ir a1ina, ACFS, qui prvoit que 1'allocation est comptte pour chaque jour de service artif donnant droitde service actif donnant droit à la solde. Cet argument est sans valeur : en effet, ä la solde. Cet argument est sans valeur en cffct, l'allocation n'est prévue que s'il y a perte de salaire, dont ladite allocation doit repré-i'allocation n'est prvue que s'il y a perte de salaire, dont ladite allocation doit reprsenter une eompensation. Le recourant ne saurait pas davantage arguer du fait quesenter une compensation. Le recourant ne saurait pas davantage arguer du fait que les ch6meurs rcoivent des allocations pour perte de salaire, car il n'y a pas en dansles chômeurs reçoivent des allocations pour perte de salaire, car il n'y a pas eu dans son cas ch6mage temporaire, mais seulemcnt une p~riode de cong donne en rem-son cas chômage temporaire, mais seulement une période de congé donnée en remplacement des ioisirs dont les ouvriers avaientplacement des loisirs dont les ouvriers avaient été privés au moment où ils avaient dû privs au moment ot ils avaient dfi faire des heures supplémentaires. »faire des heures suppkimentaires.
3. La commission de surveillance a confirmé dans un grand nombre de cas cette3. La commission de surveillance a confirm dans un grand nombrc de das cette jurisprudence d'après laquelle un militaire n'a pas droit aux allocations quand il n'ajurisprudence d'aprs laquelle un militaire n'a pas droit aux allocations quancl il na pas subi de perte de salaire du fait du service militaire (Revue 1944, p. 25, 274 etpas subi de perte de salaire du fait du service militaire (Revue 1944, p. 25, 274 et 375 1942, p. 222 1945, p. 47). De mme, en l'cspce, eile doit refuser l'octroi des375 ; 1942, p. 222 ; 1945, p. 47). De même, en l'espèce, elle doit refuser l'octroi des allocations ct, par cona2quent, rejeter le recours. Comme dans le cas cit 11. Sch. ilallocations et, par conséquent, rejeter le recours. Comme dans le cas cité H. Sch. il est '2tab1i que le militaire, du fait du service, n'a pas subi de perte de salaire. Maigrest établi que le militaire, du fait du service, n'a pas subi de perte de salaire. Malgré le service, il a effectu la mme quantitt) de travail que s'il n'avait pasle service, il a effectué la même quantité de travail que s'il n'avait pas été mobilisé, mobilis, et son employeur l'a rémunéré pour ce travail. Il n'est donc pas établi que l'employeuret son cmployeur i'a r~inun~ K pour cc travail. Il Wüst donc pas tabh que 1'employeur aurait versé au militaire une allocations plus élevée, volontaire, au sens de l'article 7aurait vers au militaire une allocations plus leve, volontaire, au sens de l'artiele 7 ES. Au contraire, elle lui a payé leES. Au contraire, eile lui a pay le salaire salaire qui lui tait dqui lui était dû — tout en lui permettant -. tout en lui permettant de rattraper le temps perdu au service, salaire qu'il aurait dft ga1crnent payer d'aprsde rattraper le temps perdu au service, salaire qu'il aurait dû également payer d'après les dispositions du droit des obligations, même s'il n'avait accordé aucune prestationles dispositions du droit des obligations, mme s'il n'avait aceord aucune prcstation volontaire plus élevée aux autres militaires qui ne peuvent ou ne veulent pas effec-volontaire plus leve aux autres nsilitaires qui ne pcuvent ou ne veulent pas cffcctuer après coup leur travail. L'objection du recourant, d'après laquelle le fait qu'il a,tuer aprs coup leur travail. L'objection du recourant, d'aprs laquelle le fait qu'il a effectuc son travail ne pourrait donc entrainer pour lui la perte de son allocation,effectué son travail ne pourrait donc entraîner pour lui la perte de son allocation, n'cst donc pas pertinente. Le rccourant omet quen'est donc pas pertinente. Le recourant omet que — s'il avait effectué son travail — - s'il avait effectu son travail -- il aurait touché de son employeur d'après ses propres indications une allocation volon-il aurait toueh de son employeur d'aprs ses propres indications und allocation volontaire plus élevée, que les employeurs n'ont pas l'obligation de payer d'après le régimetaire plus levc, que les employeurs n'ont pas lobligation de payer claprs le r(gimc des allocations pour perte de salaire, tandis qu'il a reu la rniunration quil snri-des allocations pour perte de salaire, tandis qu'il a reçu la rémunération qu'il méritait, c'est-à-dire letait, c'est--dire le salaire salaire auquel il avait droit.auquel il avait droit.
Ainsi donc, il est posé en fait que le recourant n'a pas subi, du fait du serviceAinsi donc, il est pos en fait que le recourant n'a pas skibi, du fait du service militaire, de perte de salaire. Cela ressort encore de l'interprétation ci-après : Si lemilitaire, de perte de salaire. Cela ressort eneore de l'interprtation ci-aprs Si le versement fait par l'employeur au militaire devait être considéré comme une alloca-versernent fait par l'employcur au militaire devait trc eonsidr comme une allocation volontaire plus slevr, l'cmploycur aurait droit ä l'alloeationtion volontaire plus élevée, l'employeur aurait droit à l'allocation — conformément -- conforrnnient à la décision de la CSS en la cause K. du 30 'novembre 1945 (Revue 1946, p. 156)In dcision de la CSS en la cause K. du 30 novembre 1945 (Revue 1946, p. 156
— attendu qu'il lui a versé à titre d'allocation une somme au moins égale à celleattendu qu'il lui a verse ä titre d'aliocation und somme au moins rgalc äcelle qu'il pouvait réclamer au titre du régime des allocations pour perte de salaire. Orqu'il pouvait rclamer au titrc du rgime des allocations pour perte de salaire. 01- cet octroi de l'allocation pour perte de salaire à l'employeur du militaire constitueraitcet octroi de l'allocation pour perte de salaire ä 1'cmployeur du militaire eonstituerait manifestement un versement sans base juridique suffisante, car l'employeur a obtenumanifestement un versement sans hase juridiquc suffisante, car lempioycur a obtenu de l'employ le travail qu'il devait et Fa pay pour cela comme av ant le service. S'ilde l'employé le travail qu'il devait et l'a payé pour cela comme avant le service. S'il
avait touché l'allocation pour perte de salaire, il se serait visiblement enrichi indû-avait touch 1'allocation pour perte de salairc, il se serait visiblement cnrichi indfiment.men t.
4. Il est loisible au recourant de demander à la caisse cantonale de compensation4. II est loisiblc au rccourant de demander ä la caisse cantonale de compensation compétente le paiement de l'allocation pour étudiant, s'il estime remplir les condi-comp&entc le paicment de 1'allocation pour )tudiant, s'il cstimc rcmplir les ronditions requises.tions requises. (N° 1648, en la cause K. Sch., du 31 mars 1949.)(N" 1648, en la cause K. Sch., du 31 mars 1949.)
No 664No 664
1. Sont réputés exploitants d'une entreprise agricole les personnes qui sontSont rputs exploitants d'une entreprise agricole les personnes qui sont tenues à cotisations d'après l'article 20, lei alinéa du règlement d'exécution detenues 5 cotisations d'aprs 1'article 20, ir alina du rgIciiient d'exkution de 1'AVS (art. 8,l'AVS (art. 8, 1" alinéa OEG, modifié par l'ordonnance N° 63). F alina OEG, rnodifi par l'ordonnance N 63).
2. Dans les exploitations communautaires où se trouvent plusieurs personnesDans les exploitations conimunautaires oii se trouvcnt plusieurs personnes tenues 5 cotisations, plusieurs d'entre dies peuvent tre cxploitants et par consi-tenues à cotisations, plusieurs d'entre elles peuvent être exploitants et par conséquent tre indernniscs comme tels au titre duquent être indemnisées comme tels au titre du régime des allocations pour perte de rgin1e des allocations pour perte de gain.gain.
Le recourant a demandé le paiement d'allocations pour perte de gain. Comme ilLe recourant a dcinand le paleincnt d'allocations pour pertc de gain. Comme il ne lui avait été versé qu'une allocation du montant de 1 fr. 50 sous forme d'unne lui avait t6 vcrs qu'une allocation du montant de 1 fr. 50 sous forme d'un secours d'exploitation pour les membres coactifs de la famille dans l'agriculture, ilsecours d'exploitation pour les membres coactifs de la familie dans l'agriculture, il demande à la caisse qu'il lui soit octroyé un secours d'exploitation de 3 francs pardemandc 5 la caisse qu'il lui seit oetroy un secours d'exploitation de 3 franes par jour pour lui-mmc et cxploitant.jour pour lui-même et exploitant.
La caisse de compensation a établi que le père du recourant vit encore, qu'il estLa caisse de colnpensation a tab1i quc ic prr du recourant vit encore, qu'il est âgé de 53 ans et qu'il dirige lui-même l'entreprise agricole, de sorte qu'il doit êtrede 53 ans ct qu'il dinge lui-mmc l'cntreprisc agnicole, de sorte qu'il doit tre considéré comme exploitant. De plus, il est tenu à cotisations conformément à l'arti-considr comme expioitant. De plus, il est tcnu 5 cotisations conformfmcnt 5 1'article 20 RAVS, de sorte qu'il doit être regardé également comme exploitant confor-dc 20 RAVS, de sorte qu'il doit tre rcgard galemcnt comnie cxploitant conformément à l'article 8 OEG modifié par l'ordonnance n° 63. Pour ces raisons, la caissemrncnt 5 lartirle 8 OEG modifi par 1'ordonnancc n 63. Pour ces raisons, la caisse rejeta la demande du recourant tendant à l'octroi d'un secours d'exploitation dercjcta la denrsndc du rceourant tendant 5 l'octroi clun secours d'cxploitation de 3 francs.3 francs.
Dans le recours interjeté contre cette décision de la caisse, l'appelant fit valoirDans le rccours intcrjet contre rette dcision de la caisse, 1'appclant fit valoir que son père n'est pas agriculteur, mais qu'il travaille pendant six mois de l'annéequc son prc West pas agniculteur, mais qu'il travailic pendant six mois de 1'anne comme instituteur, et pendant cinq mois comme employé de chemin de fer. De plus,comnic institutcur, et pendant cinq mois comme cmploy de ehemin de fcr. De plus, c'est le recourant qui paye les cotisations à la caisse de compensation.rest le rccourant qui payc les cotisations 5 la caisse de compensation.
L'autorité inférieure a rejeté le recours en invoquant les dispositions susmention-Lautorit infrieure a rcjct Ic rccours en invoquant les dispositions susmentionnées, et par le motif que le père est encore relativement jeune et qu'il peut doncnes, et par le motif quc le est encore rclativcrncnt jeune et quil peut done prendre lui-même des décisions importantes concernant l'entreprise. Il enseigne dansprcndrc lui-nime des deisions importantcs concernant l'cntrcpnise. Ii cnseigne dans une école à l'endroit même où se trouve l'exploitation administrée par le recourant,unc cole 5 1'endroit niine oit se trouvc l'cxploitation adnsinistre par le rccourant, et malgré ses occupations comme employé de chemin de fer, il peut encore dirigerct malgr ses occupations rornme cmploy de ehemin de fer, il peut encor(- dinger l'exploitation pendant les mois d'été.l'exploitation pendant les mois dtt.
Dans son recours adressé à la commission de surveillance, l'intéressé déclare queDans son rccours adresu) 5 la commission de surveillancc, 1'intrcss de1are quc son père n'est pas l'exploitant. L'exploitation appartient principalement à un oncleson pre n'cst pas l'exploitant. L'exploitation appartient principalement 5 un oncle âgé de 66 ans et à une tante âgée de 68 ans. L'oncle n'est plus capable de diriger5g de 66 ans et 5 unc tante 5gc de 68 ans. L'oncic West plus capabic de dinger 1'exploitation, de sorte quc le travail prineipal est effcctue par le rccourant.l'exploitation, de sorte que le travail principal est effectué par le recourant.
Il ressort des constatations faites par le secrétariat de la commission de surveil-II ressort des eonstatations faites par le seertaniat de la commission de survcillance que l'exploitation appartient à l'oncle et à la tante chacun pour un tiers, ainsilance qu(- lcxploitation apparticnt 5 lonele ct 5 la tante chacun pour un tiers, ainsi que pour un tiers en commun aux quatre enfants de la mère décédée du recourant.qu pour un tiers en commun aux quatrc enfants de la mre d)cde du recourant. L'oncle souffre d'artériosclérose aiguë et ne peut donc plus effectuer de gros travaux.Loncle souffre d'artniosc1rosc aigu ct ne peut donc plus cffectu('r de gros travaux. Sa soeur également n'entre pas en considération pour la direction de l'exploitation,Sa ucur galcment n'entrc pas en consid)ration pour la direction de 1'exploitation, vu son grand âge et sa santé précaire, de sorte que le travail essentiel et la directionvu son grand 5gc ct sa sant prmcaire, de sorte quc Ic travail ess(,ntiel et la dircction incombent au recourant. Les impôts sont taxés et payés séparément pour chacune desirsrombent au rceourant. Les imp5ts sont taxs et pays stiparnscnt pour ehacune des trois branches intéressées à l'exploitation. Les comptes concernant cette dernièretrois branches intncss)es 5. l'cxploitation. Les comptcs concernant cettc derniSre sont tenus en commun. Le recourant s'occupe de tous les travaux agricoles avec l'aidesont tenus in commutmn. Le reeourant s'oecupc de tous les travaux agnicoles avec l'aidc
de ses seurs ct de journahers 6ventuels, tandis quc sen pre ne s'occupe gure dede ses soeurs et de journaliers éventuels, tandis que son père ne s'occupe guère de l'cxploitation, pour les raisons indiqucs plus haut, sauf peut-trc dans le mois d'octo-l'exploitation, pour les raisons indiquées plus haut, sauf peut-être dans le mois d'octobre ou pendant les jours de congS quand Ic travail est prcssant. Les affaires juridi-bre ou pendant les jours de congé quand le travail est pressant. Les affaires juridiques conccrnant l'cxploitation agricolc sont traites conjointcrnent par le recourantques concernant l'exploitation agricole sont traitées conjointement par le recourant ct sonet son oncle, l'avis de ce dernier étant, dans la règle, déterminant, pour des raisonsoncic, lavis de cc dernier tant, dans la rgle, dterminant, pour des raisons dede piété et de correction, aux dires du recourant.pit ct de corrcction, aux dires du recourant.
La commission de surveillancc en rnati.rc d'allocations pour pertc de gain a admisLa commission de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain a admis ic rccours du militairc pour les motifs suivantsle recours du militaire pour les motifs suivants :
1. Le paiement de l'allocation pour perte de gain est réclamé pour une périodeLc paicrncnt de l'allocation pour perte de gain est rklam pour une priodc de service militairc qui a dbut le 13 septcmbrc 1948. Ainsi donc, pour tranchcrde service militaire qui a débuté le 13 septembre 1948. Ainsi donc, pour trancher la question de savoir si le recourant a droit au sccours d'cxploitation pour un mcm-la question de savoir si le recourant a droit au secours d'exploitation pour un membre coactif de In famillc, ou en qualit d'cxploitant, cc n'cst plus 1'ancienne tcncur debre coactif de la famille, ou en qualité d'exploitant, ce n'est plus l'ancienne teneur de l'article 8 OEG qui est décisive, mais celle de l'ordonnance n° 63 du 26 avril 1948,l'articic 8 OEG qui cst dcisivc, mais celle de l'ordonnance n" 63 du 26 avril 1948, entrc en vigueur le 15 mai de la inme ann5e. Ccttc disposition est ainsi conueentrée en vigueur le 15 mai de la même année. Cette disposition est ainsi conçue :
« Est rputS « cxploitant la personnc tcnuc de payer lcs cotisations conforna-« Est réputé « exploitant » la personne tenue de payer les cotisations conformément 5 larticicment à l'article 20, 1" alinéa, du règlement édicté le 31 octobre 1947 pour l'exécu-20, 1 alinSa, du rglcnicnt dict ic 31 octobre 1947 pour lexcution de la loi frd1ra1c sur 1'assurancc-vieillessc et survivants.tion de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Si cette personne n'est effectivement pas en mesure de diriger elle-même l'entre-Si cette personne nest effcctivemcnt pas en silesure de dinger cilc-m5inc 1cntrcprise, soit 5 cause d'unc incapacitn de travail, soit parce quelle est trop 5g5c, ou siprise, soit à cause d'une incapacité de travail, soit parce qu'elle est trop âgée, ou si cettc personnc cst du sexe fminin, la caisse de compensation pourra, sur dcmandccette personne est du sexe féminin, la caisse de compensation pourra, sur demande, désigner comme exploitant un fils travaillant régulièrement dans l'entreprise. »dsigner comme cxploitant un fils travailiant rgulircinent dans 1'cntreprise.
L'article 20L'article 20 RAVS, mentionné dans le texte ci-dessus, a la teneur suivante : RAVS, mentionne dans ic texte ci-dessus, a la tcncur suivante « Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante« Lcs cotisations pergucs sur Ir revenu provcnant dune activit ind5pcndante obtcnue dans une entrcprisc doivent trc paycs par ic propnitaire, en cas de fcr-obtenue dans une entreprise doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage, ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, elles doivent êtremage, ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans lc doutc, dies doivcnt &re pay6es par la personnc qui cst imposable sur le revenu considr, ou en 1ahscnccpayées par la personne qui est imposable sur le revenu considéré, ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilitt de l'cxploitationd'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation ».».
2. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à l'avis de la caisse et de l'au-11 rcsulte de ces dispositions quc, contrairement 5 l'avis de la caissc ct dc lautorité inférieure, le père du recourant n'entre pas en ligne de compte comme exploi-torit infnieurc, le prc du recourant n'cntrc pas cn lignc de comptc commc expioitant ; il n'est pas, en effet, une personne tenue à cotisations selon l'article 20 RAVS,tant ; il nest pas, en cffct, une personnc tenuc 1. cotisations scion 1'articic 20 RAVS, étant donné qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier, ni usufruitier de l'exploitation. Ilntant clonn qu'il nest ni propr(1taire, ni fcrmier, ni usufruiticr dc 1'cxploitation. 11 nest pas davantage imposable sur ic revenu provcnant de lcxploitation, et il nen'est pas davantage imposable sur le revenu provenant de l'exploitation, et il ne dirige pas cette dernière en son nom. De même il ne remplit pas les conditions dudinge pas cette dcnnirc en sen nom. De m5mc il ne remplit pas !es conditions du deuxième alinéa de la disposition susmentionnée, car s'il devait s'agir également endcuxi5me alina de la disposition susmentionne, car sil devait s'agin galemcnt en l'espèce d'une communauté héréditaire, le père du recourant ne serait pas co-héritier,l'espcc d'unc communautS hrditaire, lc prc du recourant ne scrait pas co-hnitien, attendu qu'il s'agit ici de la succession des grands-parents du côté maternel du recou-attendu qu'il s'agit ici de la succcssion des grands-pancnts du cW inaternel du recourant. Le père de ce dernier n'appartient donc pas à la communauté des personnesrant. Lc prc nie cc dernier napparticnt donc pas 5 la comniunaut5 des personnes au sens de l'article 20, 2' alinéa, RAVS ; partant, il n'est pas tenu de payer des coti-au sens dc l'articic 20, 2 alinna, RAVS partant, il n'est pas tcnu de payer des cotisations au sens de l'AVS et, par conséquent, n'est pas non plus exploitant au senssations au scns de l'AVS et, par consquent, nest pas non plus exploitant au sens de l'article 8 OEG.de i'articic 8 OEG.
3. En revanche, le recourant, aussi bien que son oncle sont des personnes tenues àEn revanche, ic recourant, aussi bicn que sen oncic sont des personnes tcnues 5 cotisations au sens de l'article 20, 1" alinéa, RAVS, car tous deux sont propriétairescotisations au scns de l'article 20, 1 alina, RAVS, car tous deux sont propnita1res
— même sans être seuls propriétaires — du bien-fonds en questions et tous deuxmme sans trc sculs propnintaincs du bien-fonds en questions et tous deux doivent payer les impôts sur le revenu provenant de l'exploitation agricole. Ainsidoivent payer les imp8ts sur le revenu provenant de 1'cxploitation agricolc .Ainsi donc, ils sont tous deux des personnes tenues à cotisations selon l'AVS et, partant,donc, ils sont tous dcux des personnes tcnues 5 cotisations selon 1'AVS et, partant, suivant l'article 8, 1" alinéa, OEG, également exploitants au sens des dispositionssuivant l'artiele 8, 1 a1in1a, ()EG, ga1cment cxploitants au scns des dispositonis sur le régime des allocations pour perte de gain. Le fait que le législateur a assimilé,sur le regime des allocations pour perte de gain. Le fait que le l5gislateur a assimi1, en principe, la personne, tenue à cotisations selon l'AVS, à l'exploitant suivant leen principe, la personne, tenuc 5 cotisations selon l'AVS, 5 1'cxploitant suivant le régime des allocations pour perte de gain a, pour conséquence dans beaucoup de cas,rgi1ne des allocations pour perte de gain a, pour eonsqucnce dans bcaucoup de cas,
qu'une exploitation agricole peut avoir plusieurs exploitants. En édictant cette der-qu'une cxploitation agricolu l'ut avoir plssicrs uxplottants. En dictant ccttc dernière, le législateur a voulu que la personne tenue à cotisation et l'exploitant soientnirc, le 1gis1ateur a voulu quc la personne tunuc 5 cotisation ct 1'cxplostant soicnt identiques, afin que les caisses de compensation ne soient pas obligées d'introduireidcntiqucs, afin que les caissus du (-orupunsation nu soicnt pas ob1igcs d'introduirc deux procédures spéciales pour les déterminer. En l'espèce, il est toutefois pratique-deux procdurcs sp(cialcs pour iss dtrniinur. En lcsp5ce, il est toutefois pratiqucment sans importance que les deux personnes en question soient reconnues commeincnt sans importanuc que lus dcux personncS un qijestion soicnt rcconnuus COmITIC exploitants, attendu que l'oncle du recourant âgé de 66 ans, n'a plus de servicecxploitants, attcndu quu l'onulu du iuuourant 5g de 66 ans, n'a plus de srrvicc militaire à accomplir, et n'a donc de ce fait pas droit aux allocations pour perte deniilitairc 5 auuoinpl ‚ ct na donc du cc fait pas droit aux allocations pour pertc de gain.gain. (N" 1890, en la cause M. C., du 5 avril 1949.)(N" 1890, en la causc M. (2, du 5 avrii 19-19.)
NoNG 665665 S'agissant de déterminer l'allocation supplémentaire quand, pour le calcul duS'agissant de dtcriiiiner l'allocation supplmentairc quand, pour le caicul du
revenu de la personne assistée, on se base sur le revenu imposable et que dans cerevenu de la personne assiste, on se base sur le revcnu imposable et quc dans cc
revenu le produit de la fortune a déjà été compté, on ne peut ajouter encore aurevenu Je produit de la fortune a dj5 W compt, on ne peilt ajoulcr cncorc au montant obtenu un supplément spécial pour la fortune.montant obtenu un supp1iiicnt spcial pour la fortunc.
Appelée à statuer sur cette question, la CSS s'est prononcée comme il suit, auAppu1c ii statucr sur Cettu qucstiou, tu CSS s'ust prononcuu coinnsc il suit, au sujet d'un recours contre un jugement de la commission d'arbitrage du canton desujet dun rirours contrc un uuciucnt stu la coinmission cl'arbitrauu du canton du
St-Gall.St-Gall.
Aux termes de l'article 7, 1"r alinéa, de l'ordonnance n°Aux terinus de larticic 7, 1' alinida, de leudonnauuc n" 51, les51, lcs allocations sup- allocations supplémentaires pour perte de salaire dues en vertu de l'article 3, 3" alinéa, de l'ACESp1mcntaircs pour pertu de salairc dlucs en vertu du larticic 3, 3 alinia, de l'ACFS ne peuvent être accordées que si le revenu propre des personnes assistées ne dépassene puuvcnt trc accordes quc si tu revunu proprc des pursounus assistcs nc dpassu pas certaines limites conformément à la lettre c de cette disposition, la limite doitpas ccrtaines liiiutcs confornisucnt 5 la littre c de cctts disposition, la liniitu doi être fixée, pour les parents du recourant, à 200 francs, soit à 300 francs. Pour cal-trc fixe, pour lcs parcnts du rccourant, 5 200 francs, seit 5 300 francs. Puur catculer les revenus propres des personnes assistées, la caisse et l'autorité inférieure seu uhr lus rrven,is proprus des person nus assist{es, la uaissc ct lau torit i nfriu urc su sont basées sur le revenu imposé, lequel s'élevait à 2400 franc pour l'année 1949,sont bassss sur tu ruvenu irnpos(, lcquul ss1uvait 5 2-100 franc pour lannuc 19-19, c'est-à-dire à 200 francs par mois. Elles ont cru cependant devoir ajouter à ce mon-cist-5-diru 5 2(0) francs par !uois. Ellus ont uru supundant dcvoir ajoutur 5 st inontant un supplément pour le revenu de la fortune. Cette manière de calculertant un suppturnunt pour Ic ruvcnu du tu fortunu. (2cttc ma ni5rc du caiculur est erronée, car la nouvelle loi fiscale du canton de St-Gall prévoit le système deest crron(c, car la nouvilte loi fiscalu du canton de St-Gall prtvoit lu systSisic de l'impôt sur le revenu, et non pas celui de l'impôt sur le produit du travail. Or,limpöt sur tu rcvunu, ut nun pas cului de 1'0up6t sur le produit du travail. (Dr, l'impôt sur le revenu — contrairement à l'impôt sur le produit du travail — n'atteintl'insp5t sur ic ru\cnu •--- uontraircmunt 5 lilupöt sur Ir produit du travail -nattcint pas seulement le revenu provenant d'une activité quelconque, mais aussi le revenupas suulcnicnt ic r,vcnu provcnant d'unc autis itd qu,tconquc, mais aussi lu scvcnu qui provient de la fortune. En l'espèce, le produit de la fortune des personnes assis-qui proviunt du la fortunc. En l'cspuu, ic produit du la fortunc des pursonncs assistées avait donc déjà été compté dans le revenu imposable de 2400 francs par an out6es avait donc dj5 5t5 coiupt dans ic ruvenu iniposabte de '2100 francs pur an ou 200 francs par mois. C'est ce qu'a du reste confirmé l'administration des contribu-200 francs par inuis. (?cst cc qua du rcstc confiriiid 1'administration des contributions du canton de St-Gall, à la demande du secrétariat de la commission de surveil-tions du canton du St-Galt, 5 la duivandt' du sccrtariat de la comulission dc survuillance. Seul le montant de 200 francs doit être considéré comme « revenu propre ».lance. Scul ic niuntant de 200 francs doit trc consid~re commu « rcvcnu proprc L'écart par rapport au revenu-limite est alors de 100 francs. D'où une allocationL'&art par rapport au r,-vcnu-liiuitc ust alors de 100 francs. DoS unu allocation supplémentaire pour perte de salaire de 3 fr. 35 par jour, au lieu de 1 fr. 25 commesuppltmcntairc pour purtc du salairu du 3 fr 35 par jour, au liuu de 1 fr. 25 comme le prévoyait la caisse de compensation et l'autorité inférieure.lc pr,vovait la caissu de compcnsution ct lautorit infricuru.
Pour les raisons qui précèdent, la CSS a admis le recours et fixé à 3 fr. 35 parPour lcs raisons gui prc5tunt, la (2SS a adnus le rccours ct fixs 5 3 fr. 35 pur jour l'allocation supplémentaire pour perte de salaire.jour lalloca tion supp1mcntai ru potir ptrtu dc satairu.
(N" 1665, en la cause(N 1665, un tu causc A. P., du 11 juin 19-19.) A. P., du 11 juin 1949.)
No 666No 666
1. Suivant la jurisprudence constante de la commission de surveillance, l'assis-Suivant la jurisprudence constante de la comnlission de stirveillance, I'assistance donnée sous forme de travail dans l'agriculture, ne justifie pas l'octroi d'unetance donne sous forme de travail dans 1'agriculture, ne justifie pas l'octroi d'une
2. Un secours d'exploitation pour chef d'entreprise peut toutefois être accordé,Un secours d'exploitation pour chef d'entrcprise peut toutefois tre accord,
en lieu et place de l'allocation supplémentaire, si les conditions sont remplies.en heu et place de l'ahlocation supphmentaire, si les conditions sont reniphies.
allocation supplémentaire.allocation supp1mentaire.
Le militaire demanda, en date du 10 mars 1948, par l'intermédiaire de son père,Le niilitaire dcmanda, en date du 10 mars 1918, par l'intcrnuldiairc de son pre, une allocation supplémentaire pour assistance à ce dernier. Il prétendait que son pèreune allocation supphlmentairc pour assistancc 5 cc dcrnicr. II prltcndait quc sen prc
était maladif et ne pouvait plus s'occuper lui-même du bétail. Le 12 mars 1948, latait maladif et ne pouvait plus s'occuper iui-mme du btai1. Le 12 mars 1948, la caisse de compensation rejeta la demande en disant que, selon la pratique de la com-caisse de compensation rejeta la demande en disant que, selon la pratiquc de la commission fédérale de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain, quicon-mission fdra1e de surveillance en matire d'allocations pour perte de gain, quiconque assiste, par son travail dans l'exploitation agricole, des proches dans le besoin,quc assiste, par son travail dans l'cxpioitation agricole, des proches dans ic besoin, ne peut demander, pour cette assistance, une allocation supplémentaire. Le militairene peut demander, pour cette assistance, une allocation supphrnentaire. Le militaire recourut, contre cette décision, auprès de la commission cantonale d'arbitrage. Ilrecourut, contre cette dcision, auprs de la commission cantonale d'arbitrage. II soigne régulièrement le bétail de son père. Lorsqu'il est au service militaire, un frèresoignc rgulircment le btail de son pre. Lorsqu'il est au Service militaire, un frre doit le remplacer auprès du bétail ; ce frère subit alors une perte de salaire que ledoit ic remplacer auprs du htail : cc frrc subit alors une perte de salaire que le père n'est pas en mesure de couvrir. La commission d'arbitrage accepta le recours,prc n'est pas en rnesurc de couvrir. La commission d'arhitrage accepta le recours, en se contentant de déclarer que les conditions mises à l'octroi de l'allocation supplé-en se contentant de dc1arcr que les conditions mises s 1'octroi de 1'allocation supphmentaire pour perte de gain étaient remplies en l'occurrence. Se référant à la prati-mcntaire pour perte de gain taient remplies en 1'occurrence. Sc rfrant ä la pratique de l'autorité de surveillance et, en particulier, à la décision du 12 juin 1948, enque de 1'autorit de surveillance et, en particulicr, ä la dkision du 12 juin 1948, en la cause F., et à l'article 12 de l'OEG, l'office fédéral des assurances sociales interjetala cause F., et ä 1'article 12 de 1'OEG, 1'office fd&al des assurances sociales intcrjeta recours contre la décision de l'autorité inférieure. Dans la seconde partie de sonrecours contre la drcision de 1'autorit infrieure. Dans la seconde partic de son recours, l'office fédéral proposa toutefois de désigner le militaire comme exploitant.recours, loffice fdra1 proposa toutefois de dsigncr ic inilitairc comme cxploitant. Celui-ci, dans son mémoire du 17 mai, se rallia à cette proposition.Celui-ci, dans son inmoirc du 17 mai, se railia t cette proposition.
La CSG a admis le recours, estimant, pour les raisons suivantes, que le militaireLa CSG a admis le recours, cstimant, pour les raisons suivantes, que le militaire n'avait pas droit à l'allocation supplémentaire, mais qu'il devait être désigné commen'avait pas droit t lallocation suppImentaire, mais qu'il dcvait tre dsign comme exploitant du domaine agricole.cxploitant du domainc agricolc.
1. Le fait que l'intimé a reconnu ne pas avoir droit à l'allocation supplémentaireLe fait que l'intim a reconnu ne pas avoir droit ä 1'allocation suppl6mentairc ne justifie pas le classement du recours dirigé contre l'octroi de cette allocation, carne justific pas le ciassement du recours dirig contre i'octroi de cette allocation, car •la reconnaissance était conditionnelle ; il est manifeste, en effet, que si le militairela rcconnaissancc hait conditionnelic ; il est manifeste, en effet, que si le militaire a fait siennes les conclusions de l'office fédéral c'est parce que cet office proposait,a fait siennes les conclusions de 1'office fdrra1 c'cst parce que cet office proposait, d'autre part, de le considérer comme exploitant. Mais même sans cela, on ne sauraitd'autre part, de le considrrer comme exploitant. Mais m&me sans cela, on ne saurait classer simplement le recours, puisque la proposition de l'office fédéral, si elle étaitciasser simplenient ic recours, puisquc la propositiirn de 1'office frdral, si eile tait acceptée, mettrait l'intéressé en meilleure posture que ne le faisait la décision atta-accepte, mettrait 1'intress en meilleure posture que ne ic faisait la dkision attaquée, et que cette amélioration de la situation du militaire doit être examinée, auque, et quc cette arn1ioration de la situation du militaire doit 2tre cxamine, au préalable, par la commission de surveillance.pra1ab1e, par la commission de survcillancc.
2. La commission de surveillance a déjà déclaré plusieurs fois que l'assistanceLa commission de surveillance a drc1ar plusieurs fois que 1'assistance donnée sous forme de travail, dans l'agriculture, ne justifie pas l'octroi d'une allo-donne sous forme de travail, dans 1'agriculture, ne justific pas 1'octroi d'unc allocation supplémentaire. C'est plutôt le secours d'exploitation qui doit, en pareil cas,cation supphmcntaire. C'est plut6t le secours d'exploitation qui doit, en pareil cas, compenser la perte de gain.compenser la perte de gain.
3. Mais, d'autre part, il a été constaté que le père de l'intimé est souvent malade,Mais, d'autrc part, ii a constat que le pre de 1'intim est souvent malade, surtout en hiver, et que pendant toute l'année il n'est pas en mesure de soigner sonsurtout en hiver, ct que pendant toute l'anne il n'est pas en mcsurc de soigner son bétail. Comme l'exploitation est modeste, le soin du bétail est au moins aussi impor-btail. Comme 1'exploitation est modeste, le soin du btaii est au moins aussi important que les dispositions que le père peut encore prendre pour diriger l'entreprise.tant que les dispositions que ic pre peut encore prendre pour dinger 1'entrepnise. Déjà dans l'affaire J. (Revue 1943, n° 267, p. 330), la commission de surveillance aD~ jä dans l'affaire J. (Revue 1943, n° 267, p. 330), la commission de surveillance a décidé qu'en pareil cas le fils peut être désigné comme exploitant si, vraiment, ildcid qu'en pareil cas le fils peut ftre dsignm comme cxpboitant si, vraiment, il travaille journellement dans l'exploitation. Point n'est besoin de renvoyer la cause àtravaille journeliement dans l'expboitation. Point n'est besoin de renvoyer la cause 1'autorit infrieure. Comme exploitant, l'intim rccevra une allocation pour pertel'autorité inférieure. Comme exploitant, l'intimé recevra une allocation pour perte de gain de 3 francs par jour ; son père ne touchera plus le secours d'exploitation.de gain de 3 francs par jour son pre ne touchcra plus le secours d'exploitation.
• (N° 1898, en la cause F. E., du 11 juin 1949.)(N° 1898, en la cause F. E., du 11 juin 1949.)
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. Personnes assuresA. Personnes assurées
Les versernentsLes versements à ii l'ANSl'AVS suisse d'une cotisation de 2 suisse d'une cotisation de 2 %, et à l'« USA Social %‚ et ii 1'« USA Social Security» d'une contribution de 1 % du salaire, ne constituent pas une doubleSecurity » d'une contribution de 1 % du salaire, ne constituent pas une double charge trop lourde pour un employé d'une entreprise domiciliée en Suisse, qui tra-charge trop lourde pour un emp1oy d'une entreprise domicilie en Suisse, qui travaille à New-York, est marié, mais sans enfants, et gagne 400 dollars par mois.vaille ä New-York, est mari, mais sans enfants, et gagne 400 dollars par mois.
Article 1, alinas 1 et 2, LAVS.Article 1, alinéas 1 et 2, LAVS.
Per un isnpieqato a;nasoqliato ePer un impiegato ammogliato e senza figli, che lavora a New-York per senza figli, ehe lavora a New-York per conto di una ditta domiciliata in Svizzcra e rieeve uno stipendjo mensile diconto di una ditta domiciliata in Svizzera e riceve uno stipendio mensile di ljoo dollari, il pagamento delle quote all'AVS svizzera e all'« USA Social400 dollari, il pagamento delle quote all'AVS svizzera e all'« USA Social Security » del 2 %Security » del 2 % risp.risp. dell'i dell'1 % del suo stipendio non costituisce un doppio % dcl suo stipendio non costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre. Articolo 1, primo e secondo ca-onere ehe non si potrebbe equamente imporre. Articolo 1, primo e secondo capoverso, LAVS.poverso, LAVS.
F. M. est employi auprs de la reprsentation de la Swissair (Socidt(F. M. est employé auprès de la représentation de la Swissair (Société suisse de SUiSSe de transport aérien S. A.) à New-York. Son gain mensuel fixe s'élève à 400 dollars. Iltransport airien S. A.) h New-York. Son gain mensuel fixe s'ilve ä 400 dollars. Il est assuré conformément à 1' « USA Social Security Act » et paye à ce titre uneest assur conformirnent ä 1' « USA Social Sccurity Act et payc ä cc titre une prime égale à 1 % de son salaire. La caisse de compensation a rejeté la requête deprime galc ä 1 % de son salaire. La caissc de conspensation a rejet la requte de M. visant h l'cxemption de l'assujettisscmcnt h i'A\TS. M. forma alors rccours devantM. visant à l'exemption de l'assujettissement à l'AVS. M. forma alors recours devant le Tribunal fédéral des assurances. Le recours a été rejeté par la juridiction fédérale.le Tribunal ftd(ral des assurances. Le recours a it( rejct par la juriclirtion h)diraie. Extrait des considérants :Extrart des conside'rants
En sa qualité de salarié résidant à New-York, M. doit verser 1 % de son salaireEn sa qualit de salari risidant ä New-York, M. doit verscr 1 % de son salaire à titre de prime à l' « USA Social Security ». Il s'agit là apparemment d'une insti-.titre de prime ä 1' « USA Social Sccurity Ii s'agit 1ä apparemment d'une institution d'assurance de droit public qui — à l'instar de l'AVS suisse — s'étend auxtution d'assurancc de droit public qui 1'instar de l'AVS suisse s'tcnd aux suites économiques de la vieillesse et du décès. Il y a vraisemblablement similitudesuites iconomiques de la vieillcssc et du dcs. 11 y a vraiscmblablemcnt similitudc entre les deux assurances (tatiques. En revanche, une double charge trop lourde auentre les deux assurances étatiques. En revanche, une double charge trop lourde au sens de l'article 1, 2 alin(a, lcttre b, LAVS fait d6faut en 1'espce. Le recourantsens de l'article 1, 2' alinéa, lettre b, LAVS fait défaut en l'espèce. Le recourant qui est marié, mais n'a pas d'enfant, dispose d'un revenu mensuel d'au moins 400 dol-qui est marif, mais n'a pas d'enfant, dispose d'un rcvenu mensucl d'au moins 400 dollars, sommc quilars, somme qui — d'après ses propres déclarations — représente le pouvoir d'achat --- d'aprs ses propres diclarations repr(scnte ic pouvoir d'achat d'cnviron 1000 franes suisses. Dans ces conditions, unc cotisation globale de 3 %‚d'environ 1000 francs suisses. Dans ces conditions, une cotisation globale de 3 %, versic aux deux assurances (2 %versée aux deux assurances (2 % à l'AVS suisse, 1 % à l'assurance américaine) sem- h l'AVS suisse, 1 % ä l'assurance amricaine) sembleble supportable,supportable, même si M. (ce qui n'est pas prouvé) subvient non seulement àmbmc si M. (cc qui n'cst pas prouv() subvicnt non seulement b l'entretien de sa femme, mais encore à celui de sa mère.l'cntretien de sa femme, mais encore ä ceiui de sa nsre.
Si la situation iconomiquc du rccourant vcnait h empirer (diminution notablc duSi la situation économique du recourant venait à empirer (diminution notable du revenu ou augmentation sensible des charges de famille), il peut en tous temps solli-revcnu 00 augmcntation sensible des charges de familie), il peut en tous tcmps solliciter l'exemption de l'AVS auprès de la caisse de compensation.eiter l'cxcrnption de l'AVS auprhs de la caisse de compensation.
(Arrt du Tribunal fidiral des assurances, en la cause F. M., du 12 octobrc 1949,(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause F. M., du 12 octobre 1949, H 263/49.)H 263149.)
Le versement d'une cotisation de 2,1 % du salaire à l'assurance anglaise et deLe versement d'une cotisation de 2,1 % du salaire ii l'assurance anglaise et de 2 % à l'AVS fédérale ne constitue pas une double charge trop lourde pour une2 % ä l'AVS fdrale ne constiluc pas une double charge trop lourde pour une cmploye clibatairc (de nationalitt suisse) qui travaille r l'agencc de Londres d'unemployée célibataire (de nationalité suisse) qui travaille à l'agence de Londres d'un office suisse avec un salaire de 30 livres sterlings par mois. Article 1, 2' alinéa,officc suisse avec un salaire de 30 livres sterlings par mois. Article 1, 20 alinra, lettre b, LAVS.lcttrc b, LAVS.
Per un'impiegata nubile (di nazionalità svizzera) che lavora presso l'agen-Per un'impieqata nuhile (di nazionalitä svizzera) ehe lavora presso l'agenzia di Londra di un ufficio svizzero e riceve un salario mensile di 30 lire ster-zia di Londra di un ufficio ss'izzero e rieeve un salario mensile di 30 lire sterline, il versamento di una quota del 2,1 % del salario all'assicurazione ingleseline, il vcrsasnessto di una quota dcl 2,1 % dcl salario all'assicurazione inglese e del 2 % all'AVS svizzera non costituisce un doppioe dcl 2 % all'AVS svizzera non costituisce un doppio onere ehe non si potrcbbe onere che non si potrebbe equamente imporTe. Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS.equamente imporre. Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS.
Mlle O., Suissesse, est depuis janvier 1949 employée de l'agence londonienne deMile 0., Suisscssc, est depuis janvier 1949 employe de 1'agence londonienne de l'office central suisse du tourisme. La caisse de compensation ayant rejeté la requêteloffice central suisse du tourisme. La caisse de compensation ayant rejet la rcqutc tendant à T'exemption de l'AVS, Mlle O. forma recours devant le Tribunal fédéraltendant ä 1'exemption de i'AVS, Mile 0. forma recours devant le Tribunal f6dra1 des assurances. Celui-ci a rejeté le recours.des assurances. Celui-ci a rcjct le recours.
Extrait des considrantsExtrait des considérants :
La recourante reçoit un salaire hebdomadaire de 7 livres sterlings, 10 schillings.La reeourantc rcoit un salaire hebdornadaire de 7 livres sterlings, 10 schillings. Ce montant correspond en Suisse, quant au pouvoir d'achat, à un salaire de 345 àCe montant correspond en Suisse, quant au pouvoir d'achat, ä un salaire de 345 350 francs par mois et ne dépasse que de peu le minimum vital, à cause de l'impo-350 francs par mois et ne dpasse quc de peu ic minimum vital, ä causc de 1'imposition élevée du revenu. Il convient tout de même d'admettre que Mlle O., qui n'asition 1cvc du revcnu. Ii convient tout de mme d'admettre quc Mile C)., qui n'a personne à sa charge, peut remplir son obligation de verser une prime à l'AVS suisse.personne ä sa chargc, peut remplir son obligation de verser une prime ä 1'AVS suisse. Ainsi que la caisse le constate, le montant des cotisations dû par la recourante auxAinsi quc la caisse ic constate, le montant des cotisations dft par la recourantc aux deux assurances étatiques, correspond au total à 4,1 % seulement du salaire (2,1 %deux assurances tatiques, correspond au total ä 4,1 % seulenient du salaire (2,1 % pour l'assurance anglaise, 2 % pour l'assurance suisse). Cette charge doit être tenuepour 1'assurancc anglaise, 2 % POUC 1'assuranee suisse). Cette charge doit trc tenue pour supportable, si l'on songe que le personnel de maison des membres d'une léga-pour supportahic, si Fon songe quc le personnel de maison des membres d'une 1gation étrangère en Suisse devrait, à conditions de salaire égales, verser 4 % du revenu,tion &rangrc en Suissc devrait, ä conditions de salaire ga1es, verser 4 % du rcvenu, seulement pour l'AVS suisse. Au reste, la recourante a un intérêt évident à êtresculement pour l'AVS suisse. Au reste, la recourante a un intrt vidcnt ä &re assurée à l'AVS suisse, car, selon toutes probabilités, elle reviendra tôt ou tard auassure ä 1'AVS suisse, car, scion toutes pro13abi1its, eile revicnclra t6t ou tard au pays d'origine et aura dès lors, l'âge venu, droit à une rente relativement plus élevée.pays d'origine et aura ds lors, 1'Sgc venu, droit ä une rente relativement plus lcve. A l'instar du cas F. M. (jugement du 12 octobre 1949 *), on ne peut en l'espèceA l'instar du eas F. M. (jugelnent du 12 octobrc 1949 *)‚ on ne peut en 1'cspce parler d'une double charge trop lourde au sens de l'article premier, 2' alinéa, lettre b,parler d'une double eharge trop lourde au sens de lartiele prelnier, 2" alina, lcttrc b, LAVS.LAVS.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. O., du 17 novembre(Arrt du Tribunal fdral des assurances, en la causc E. 0., du 17 novcnibre 1949, H 404/49.)1949, H 404!49.)
B. CotisationsB. Cotisations
1. Revenu d'une activit sa1ariecI. Revenu d'une activité salariée
La garde-malade qui consacre une grande partie de sonLa garde-malade qui consacre une grande partie de son temps à soigner un cer- telnps ä soigner un certain patient et est rémunérée pour cette activité, est une salariée. Article 5, 2' alinéa,tain Patient et est rnsunre pour cette activit, est une sa1arite. Article 5, 2° aiina, LAVS.LAVS.
Un'infermiera che dedica gran parte del suo tempo alla cura di un deter-Un'inferrniera che dedica gran parte dcl suo tempo alla cura di un determinato paziente ed è retribuita per tale sua attività, è una salariata. Arti-minato paziente ed h retribuita per tale sua attivitä, ü una salartata. Articolo 5, secondo capoverso, LAVS.colo 5, seconclo capoverso, LAVS.
E. P. souffre d'une paralysie totale des deux jambes. Etant donné qu'il est seul,E. P. souffre d'une paralysie totale des deux jambes. Etant donni qu'il est scul, il a recours aux soins d'une garde-malade, Mlle Anna Z., depuis fin 1947. La caisseil a recours aux soins d'une garde-malade, Mile Anna Z., depuis fin 1947. La caisse de compensation et l'autorité cantonale décidèrent que P. était employeur et devaitde compcnsation et 1'autoriti cantonale deidrent quc P. itait cmployeur et devait en cette qualité des cotisations sur le salaire en espèces et en nature versé à la garde-en eette qua1it des cotisations sur le salaire en cspccs et en nature vers la gardemalade. P. a interjeté appel, mais a été débouté de ses conclusions par le Tribunalmalade. P. a interjet appel, mais a rti dbout de ses conelusions par le Tribunal fédéral des assurances.fdira1 des assurances.
Extrait des conside'rantsExtrait des considérants :
1. Selon la circulaire n° 20 de l'office fédéral des assurances sociales, doit être1. Sclon la cireulaire n 20 de l'offiec fidra1 des assurances soeialcs, doit 7tre considéré comme exerçant une activité dépendante, quiconque accomplit selon cer-considiri comme exerant une aetiviti dipendante, quiconquc aceomplit selon certaines instructions et pendant un temps déterminé un travail qui lui a été confié, netaines instruetions et pendant un temps dterinint un travail qui lsn a iti confii, ne peut disposer du produit de ce travail, ni ne supporte lui-même le risque économique,peut disposer du produit de cc travail, ni ne supporte lui-mme Ic risque economique, ni encore ne fixe lui-même la rémunération de son travail. Dans les arrêts E. K. duni encore ne fixe lui-mime la rimunration de son travail. Dans les arr5ts E. K. du 26 avril 1949 (Revue 1949, p. 240) et W. G. du 3 septembre 1949 (Revue 1949,26 avril 1949 (Revue 1949, p. 240) et W. G. du 3 septembre 1919 (Revue 1949,
*) Voir page précédente.*) Voir page prcidente.
p. 429) le Tribunal fidral des assurances a expos que lorsque lun ou l'autre dc ccsp. 429) le Tribunal fédéral des assurances a exposé que lorsque l'un ou l'autre de ces crithres est plus ou moins ralis, il y a heu de tranchcr de cas en cas et d'admcttrecritères est plus ou moins réalisé, il y a lieu de trancher de cas en cas et d'admettre dans ic doute qu'on est en prisencc d'une activit lucrative dipcndante.dans le doute qu'on est en présence d'une activité lucrative dépendante.
2. En l'espèce, P. est presque constamment secondé par sa garde-malade, mais2. En l'esphce, P. est prcsque constamment second par sa gardc-malade, mais déclare néanmoins ce qui suit dans son mémoire d'appel : « Si Mlle Z. passe la plusdiclarc nanmoins ce qui suit dans son mhnoirc d'appcl « Si M11c Z. passe la plus grande partie de ses nuits sous mon toit, et si elle prend un grand nombre de repasgrande partie de scs nuits sous mon toit, et si ehe prend un grand nomhre de repas chcz moi, ccla provient uniquensent des nhccssitis du servicechez moi, cela provient uniquement des nécessités du service ». Les prestations en. Lcs prestations en espèces et en nature que la garde-malade reçoit de P. rémunèrent les soins qu'elle luiesphces et en nature que ha gardc-malade reoit de P. rmunhrcnt les soins qu'elhc lui accorde. Le fait qu'Hanna Z. soigne accessoirement d'autres patients, n'a point pouraccorde. Lc fait qu'Hanna Z. soigne accessoiremcnt d'autrcs paticnts, na point pour effet quelle exerce une activiu lucrativc indpcndantc. P. ne prtend mhmc pas queeffet qu'elle exerce une activité lucrative indépendante. P. ne prétend même pas que l'infirmière n'a aucune instruction à recevoir de lui. Comme l'office fédéral deslinfirmibre n'a aucunc irsstruction ä rec(-vojr de lui. Comme l'officc fdcral des assurances sociales le remarque à propos dans son préavis, est employé ou ouvrierassurances sociales Je rcmarquc h. propos dans son priavis, est employd ou ouvrier quiconque travaille au service d'un tiers dans une situation dépendante pour unquiconque travaihle au Service dun tiers dans une situation dpcndante pour un temps déterminé ou indéterminé.temps dtcrmin ou indrterrnin« (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. P., du 17 octobre 1949,(Arrht du Tribunal fidiral des assurances, en ha cause E. P., du 17 oetobrc 1949, H 317/49.)H 317/49.) L'employeur d'une « volontaire » mineure, qui ne suit pas un véritable appren-L'eniployeur d'une « volontaire» mincure, qui ne suit pas un vritabIe apprentissage du service de maison, doit les cotisations non seulement sur le salaire entissage du Service de maison, doit les cotisations non seulement sur Je salaire en espces qu'il lui verse,espèces qu'il lui verse, mais aussi sur le salaire en nature. Les articles 3, 2' alinéa, mais aussi sur Je salaire en nature. Les articles 3, 2e a1ina.
lettre d, et 5,Iettre d, et 5, 3 alina, LAVS, ne sont pas applicables. 3° alinéa, LAVS, ne sont pas applicables.
Per una « volontaria » minorenne che non segue un vero e proprio tirocinioPer una « volontaria » minorenne ehe non segue un eero e pro prio tirocinio di domestica, sono dovute le quote non solo per il salario in denaro ma anchedi dosnestica, sono dovute le quote non solo per il salario in denaro ma anche per quello in natura. Gli articoli 3, secondo capoverso, lettera d, e 5, terzoper quello in natura. üli articoli 5, secondo capoverso, lettera d, e 5, terzo capoverso, LAVS non sono applicabili.capoverso, LAVS non sono applicabili.
La caisse de compensation décida que GérardLa caisse de compcnsation dicida que Gdrard H. tait tenu de payer ha cotisation H. était tenu de payer la cotisation
paritairc de 4paritaire de 4 % sur le salaire en nature de 120 francs par mois (art. 12, 1" al.,sur Je salaire en naturc de 120 francs par rnois (art. 12, 1r ah., % RAVS) et sur le salaire en csphccs de 30 francs par mois quRAVS) et sur le salaire en espèces de 30 francs par mois qu'il versait à la jeune'il vcrsait ä la jcune
fille volontaire, Gertrudefillc volontaire, Gertrude H. qu'il avait engagc. L'autoritd de recours confirma la H. qu'il avait engagée. L'autorité de recours confirma la
décision de la caisse. Gérarddcjsion de la caisse. Girard H. interjeta alors appel. H. interjeta alors appel. Le Tribunal fédéral des assu-Le Tribunal frdrra1 des assurances l'a débouté de ses conclusions.rances l'a dbout de scs conelusions.
Extrait des considérants :Extrait des considrants
L'article 3, 2° alinéa, lettre d, de la loi dispose que les apprentis n'ayant pasL'articic 3, 2 alin(a, lettre d, de ha loi disposc que les apprentis n'ayant pas
20 ans, ne sont pas tenus de payer des cotisations s'ils ne reçoivent pas de salaire en20 ans, ne sont pas tcnus de payer des cotisations s'ils ne rcoivent pas de salaire en esphces. D'autrc part, 1articic 5, 3 alinia, LAVS prrcise que seul Ic salaire en esph-espèces. D'autre part, l'article 5, 3° alinéa, LAVS précise que seul le salaire en espè- ces est pour ces apprentis pris en considération lors du calcul de la cotisation. Ni laces est pour ces apprcntis pris en considration lors du calcul de ha cotisation. Ni Ja LAVS ni le RAVS ne précisent le sens et la portée du termeLAVS ni ic RAVS ne pr6cisent le sens et ha portc du terme apprenti.apprenti. On créeraitOn crcrait toutefois une source d'abus et de contestations si l'on englobait sous ce vocable toutetoutefois une source d'abus et de contestations si Fon englohait sous cc vocablc toutc personne apprenant un métier. Il y a bien plutôt lieu d'admettre que par ap-personne apprcnant un initier. II y a hien plutöt heu d'admettre que par apprenti, la LAVS a en vue celui qui est considéré comme tel par la législationprenti, Ja LAVS a en vuc cchui qui est considir consmc tel par ha 1gishation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle. C'est pourquoi l'office fédéralfbdraIe et cantonale sur ha formation professionnehle. C'cst pourquoi l'office fidiral des assurances socialcs a pricisi dans sa circulairc n" 20, sous lettre FI, que « ne doi-des assurances sociales a précisé dans sa circulaire n° 20, sous lettre H, que « ne doivent être considérés comme apprentis que les personnes qui ont conclu un contratvent htre eonsidtrs comme apprcntis que les personncs qui ont conclu un contrat spécifique d'apprentissage ainsi que les stagiaires qui suivent un programme d'appren-spcifique d'apprentissage ainsi que les stagiaires qui suivent un programme d'apprcn-
tissagetissage de dure himitc de durée limitée ». Dans la Revue,». Dans la Revue, annie 1948, p. 248, 1'office fdral ajoute année 1948, p. 248, l'office fédéral ajoute
que les jeunes filles qui sont occupées en qualité d'apprenties domestiques etque les jcunes filles qui sont occupks en quahiti d'apprentics domestiqucs et engagies engagées sur la base du contrat d'apprentissage habituel d'un canton ou de l'association suissesur la base du contrat d'apprentissagc habitucl d'un canton ou de lassociation suisse pour le service domestique, doivent être considérées comme des apprenties. L'appe-pour le Service domestique, doivent htre considres comme des apprenties. L'appelant a occupé dans son ménage une jeune fille, suissesse alémanique, âgée de plus delant a occup dans son minage une jeunc fihle, suissesse ahimanique, ge de plus de
15 ans mais de moins de 20 ans, qui est venue en Suisse romande pour apprendre le15 ans mais de moins de 20 ans, qui est venuc en Suisse romande pour apprendre le français et les travaux ménagers. Ni lors de l'engagement de cette jeune fille, ni par lafranais et les travaux mnagers. Ni lors de 1'engagcment de cette jeune fille, ni par la suite, H. n'a manifesté l'intention d'engager une apprentie. Il voulait bien plutôtsuite, H. na manifest l'intention d'engagcr une apprentie. Il voulait bien plut5t trouver une jeune volontaire. Celui qui engage une volontaire n'a pas pour but latrouvcr une jeune volontairc. Celui qui cngage une volontaire na pas pour but la formation professionnelle de cette jeune fille, mais désire uniquement être secondéformation profcssionnelle de eettc jeune Elle, mais dsirc uniquement trc secondr dans son ménage sans avoir à débourser un trop gros salaire. Lorsque cette jeunedans son minagc sans avoir ä dhourser un trop gros salaire. Lorsquc cette jeune fille est entrée à son service, l'appelant ne s'est pas inquiété des formalités à remplirfillc est entrc ä son service, l'appclant ne s'est pas inquit des forma1itrs ä remplir lors de l'engagement d'une apprentie. Il n'a pas présenté un contrat écrit d'appren-lors de l'engagcmcnt d'unc apprentie. II n'a pas prisent un contrat crit d'apprcntissage conformément à l'article 325 CO. Les exigences de la loi vaudoise sur la for-tissage conformment ä l'articic 325 CO. Les exigcnces de la loi vaudoise sur la formation professionnelle (art. 113 et ss) n'ont pas non plus été satisfaites. L'épousemation professionnelic (art. 113 et ss) n'ont pas non plus it satisfaites. L'pouse de l'appelant ne possède aucune autorisation de former une apprentie, qui lui auraitde 1'appclant ne possde aucune autorisation de formcr une apprentie, qui lui aurait été accordée par la commission d'apprentissage du service de maison. Dans ces con-‚t aecordc par la conimission dapprentissage du service de maison. Dans ecs conditions, Mlle H. ne peut être considérée comme une apprentie dispensée de payerditions, Mile H. ne pcut trc considrc eomrne une apprentie dispense de pacr des cotisations sur son salaire en nature.des eotisations sur son salaire en nature.
Des volontaires, en service dans une autre région linguistique, ne sont pas assi-Des volontaires, en service dans une autre rgion linguistiquc, ne sont pas assimilées à des apprenties au sens de la circulaire n° 20. « Le programme de durée limi-mi1es ä des apprcntics au sens de la circulaire ci'20. « Le progranime de dur6c limitée » rédigé après coup par l'appelant, n'est au surplus pas susceptible de rangertic >' rdig aprs eoup par l'appelant, n'est au surplus pas susccptiblc de ranger GertrudeGertrude H. parmi les personnes acconsplissant un stage. Par stagiaire on entend H. parmi les personnes accomplissant un stage. Par stagiaire on entend généralement les personnes qui sont tenues à accomplir avant, au cours ou aprèsgniralemcnt les personnes qui sont tcnucs ä accomplir avant, au cours ou aprs leurs études théoriques un stage pratique (avocat-stagiaire, stage clinique, stage desleurs tudcs thioriques un stage pratiquc (a\ocat-stagiaire, stage cliniquc, stage des pharmaciens, des architectes, etc.).pharmaciens, des architeetes, etc.).
Pour tous ces motifs, la caisse de compensation et l'autorité cantonale ont, avecPour tous ces motifs, la caisse de compensation et 1autorite cantonale ont, avcc raison, décidé que H. doit les cotisations sur le salaire en espècesraison, dicid que H. doit les cotisations sur Ir salaire en espces etet cci nature de saen nature de sa jeune domcstique.jeune domestique.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause G. H., du 19 octobre 1949,(Arrt du Tribunal fdral des assuranccs, en la cause G. H., du 19 octobrc 1949, H 243/49.)H 24349.
L'entretien assuré par un employeur aux enfants mineurs d'un employé est unL'entretien assur par un crnployeur aux enfants mineurs d'un emp1oy6 est un
revenu en nature au sens de l'art. 10, 2' alinéa, RAVS. La caisse de compensationrevenu en nature au scns de l'art. 10, 2' aIina, RAVS. La caisse de compensation doit en estimer la valeur et le prendre en compte avec le salaire en nature de l'em-doit en estimer la valeur et le prendre en compte avcc le salaire en nature de l'em-
ployé. Art. 5, 2' alinéa, LAVS, 7, lettre d, 10 à 14 RAVS.ploy. Art. 5, 2' aIina, LAVS, 7, lettre d, 10 ii 14 RAVS.
Il vitto e l'alloggio forniti dal datore di lavoro ai figli minorenni di un suoIi vitto e l'allogqio forniti dal datore di lavoro ai figli minorenni di un suo dipendente sono reddito in natura a'sensi dell'articolo 10, secondo capoverso,dipendente sono reddito in natura a'sensi dell'articolo 10, secondo capoverso, OAVS. La cassa di compensazione deve deterrnincsrne il valore e aggiungerloOAVS. La cassa di compensazione deve determinarne il valore e aggiungerlo al salario in natura deZ dipendente. Articoli 5, secondo capoverso, LAVS, 7,al salario in natura del dipendente. Articoli 5, secondo capoverso, LAVS, lettera cl, e 10-14 OAVS.lettera d, e 10-14 OAVS.
Louis G., veuf, travaille et vit avec ses deux enfants mineurs dans la ferme de sonLouis G., veuf, travaille ct vit avec ses deux enfants mincurs dans la ferme de son oncle Antoine G., célibataire, âgé de 81 ans. La caisse de compensation estima leoncic Antoine G., clibataire, 5g de 81 ans. La caisse de compensation estirna Ic salaire en nature touché par Louis chez son oncle à 90 francs par mois et fixa lasalaire en nature touch par Louis ehez son oncle ä 90 francs par rnois et fixa la cotisation d'Antoine G. (y compris les frais de gestion) à 33 fr. 35 pour le premiercotisation d'Antoinc G. (y compris les frais de gestion) ä 33 fr. 35 pour le premicr semestre 1948. L'autorité de recours confirma la décision de la caisse en exposantscnscstrc 1948. L'autorit de recours confirma la dkision de la caisse en exposant les motifs suivants : « On ne saurait taxer d'exagéré un tel revenu (90 fr. par mois)les motifs suivants : « On ne saurait taxer d'exagr un tel revcnu (90 fr. par mois) si l'on tient compte qu'il comprend la nourriture et le logement de trois personnessi Fon tient eompte qu'il eomprend la nourriturc et ic logemcnt de trois personnes et qu'il ne comprend pas le salaire en espèces que doit nécessairement toucheret qu'il ne comprcnd pas ic salaire en espces que doit ncessaircment toucher Louis G. ». Dans son appel au Tribunal fédéral des assurances, l'Office fédéral desLouis G. ». Dans son appel au Tribunal f,dtral des assuranccs, 1'Office fdral des assurances sociales demanda que les prestations en nature touchées par les enfants G.assurances sociales demanda que les prestations en nature touches par les enfants G. soient comprises dans le salaire en nature sur lequel la cotisation paritaire est due.soient comprises dans le salairc en nature sur lequel la cotisation paritairc est due La juridiction fédérale a admis l'appel.La juridiction fdira1e a adinis l'appel.
Extrait des considérants :Extrait des considdrants
Le revenu provenant d'une activité dépendante ne comprend pas uniquementLc revcnu provenant d'une activit dipcndante ne comprcnd pas uniquelnent le salaire en espèces, mais encore les prestations en nature ayant un caractère régu-le salaire en espces, mais encore les prestations en nature ayant un earactrc rgulier (art. 5 LAVS et art. 7, lettre f, RAVS). Les articles 10 à 14 RAVS déterminenther (art. 5 LAVS et art. 7, lettre f, RAVS). Lcs articles 10 ä 14 RAVS dr5termincnt de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, soit qu'elles consis-de quelle manire doivent ftre ealcules les prestations en nature, seit qu'clles consistent en nourriture et logement, soit en prestations d'un autre genre. A tort, l'autoritétent en nourriturc et logement, soit en prestations d'un autre genre. A tort, 1'autoriti cantonaic a laiss de ct les revenus en nature des deux enfants G., qui sont gale-cantonale a laissé de côté les revenus en nature des deux enfants G., qui sont également entretenus et logés par Antoine G. Il est évident que l'entretien accordé auxment cntrctenus et logis par Antoine G. II est ivident que lentretien accordi aux enfants par leur grand-oncle doit être ajouté au salaire en nature de Louis G.enfants par leur grand-oncle doit itrc ajouti au salaire en nature de Louis G.
L'argument de la caisse de compensation qui soutient qu'Antoine G. est morale-L'argument de la caissc de compensation qui soutient qu'Antoine G. est moralement obligé d'entretenir les deux enfants de son neveu, n'est pas pertinent. Il ressortment ohhigi d'cntretcnir les dcux enfants de son neveu, nest pas pertincnt. II ressort des piices du dossier qu'Antoinc G. nest plus capablc de travailler et qu'il est cntiire-des pièces du dossier qu'Antoine G. n'est plus capable de travailler et qu'il est entièrement à la charge de son neveu qui fait marcher le train de campagne. Il n'est pasmcnt ä la charge de son neveu qui fait mareher le train de canipagne. Ii n'cst pas question d'une obligation morale envers le neveu. L'oncle doit bien plutôt un salairequestion d'une obligation inorale envcrs le neveu. L'oncic cloit bien p1ut6t un salaire au neveu pour son travail, et ce salaire comprend — au moins en partie — l'entre-au neveu pour son travail, et cc salaire comprend -au moins en partie 1'cntretien que le neveu et ses enfants reçoivent chez Antoine G. Dans ces conditions,ticn quc ic neveu ct ses enfants rcoivent ehe,. Antoine G. Dans ees eonditions, .Antoine G. est tenu de paycr des cotisations d'cinployeur non sculemcnt sur lesAntoine G. est tenu de payer des cotisations d'employeur non seulement sur les prestations en nature qu'il accorde à son neveu, mais encore sur celles qu'il accordeprestations en nature qu'il accorde ä son ncvcu, mais cneore sur edles qu'il accorde aux enfants de ce derneir. Il incombe à la caisse de compensation d'estimer le revenuaux cnfants de cc dcrncir. Il inconibe 3. la caissc du compensation d'estirner le revcnu en nature des deux enfants en prenant une décision conforme à l'article 10,en nature des deux cnfants eis prenant une dieision conform(- 3. l'articic 10, 2' alinéa, RAVS.2 alinia, RAVS.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A G., du 28 septembre(Arrit du Tribunal fidiral des assurances, en la causc A G., du 28 septcrnbre 1949,1949, 1 H-1 321/49.) 321/49.)
II. Revenu d'une activité lucrative indépendanteII. Revenu d'une activit lucrative indpeiidante
La fortune, mobilière autant qu'immobilière, nécessaire à l'exploitation, faitLa fortune, isiobi1ire autant qu'iniinobilirc, nicessaire 3. l'exploitation, fait partie du capital propre engagé dans l'entreprise, au sens de l'article 9, 2' alinéa,partie du capital propre cngag dans l'entreprise, au sens de l'article 9, 2 a1ina,
lettre e, LAVS.lettre e, LAVS.
Il capitale proprio investito nell'azienda a'sensi dell'articolo 9, capoverso 2,Il capitale proprio investito nell'azienda a'sensi dell'articolo 9, eapoverso 2, lettera e, LAVS comprende sia la sostanza mobile sie la sostanza immobilelettera e, LAVS comprende sia la sostanza mobile sia la sostanza immobile che servono all'esercizio dell'azienda.ehe servono all'esercizio dell'azienda.
Les immeubles nécessaires à l'exploitation font, aux termes de la jurisprudenceLes immeublcs nicessaircs 3. l'exploitation font, aux ternses dc la jurisprudence (cf. p. ex. le jugement F. Sch. du 21 septembre 1949, Revue 1949, p. 428) également(ef. p. ex. le jugement F. Sch. du 21 scptcrnbre 1949, Revue 1949, p. 428) igalenient partie du capital propre engagé dans l'entreprise. Car le revenu de l'activité lucrativepartie du capital proprc engagi dans l'cntreprise. Gar le rcvcnu de l'aetiviti luerative comprend, lorsqu'il y a un rapport entre l'exercice de l'activité et l'exploitation d'uncomprend, lorsqu'il y a un rapport entre l'exercice de lactiviti et l'cxploitation dun immeuble, une part du rendement qui résulte de l'usage de l'immeuble. On ne dis-immeuhle, une part du rcndcnsent qui risulte de l'usage de 1'immeublc. On ne distingue, en principe, pas entre fortune mobilière et immobilière, lorsqu'on envisagetlngue, en principe, pas entre fortune niobiliire et iinmo13ili3.re, lorsqu'on envisage la fortune comme un moyen de production. De même, il est souvent difficile de sépa-la fortune comme un moycn dc production. Du mimc, il est souvent diffieile de siparer le rendement de la fortune immobilière du revenu brut. C'est pourquoi il estrer le rendcment de la fortune imrnohi1ilrc du revcnu brut. Gest puurquoi il est automatiquement pris en compte comme revenu avec le reste du gain professionnel.automatiquement pris en compte comme revenu avec le reste du gain profcssionnel. Du moment que dans la LAVS seul le revenu du travail, à l'exclusion du rendementDu moment quc dans la LAVS seul le revenu du travail, 3. lexelusion du rcndement de la fortune, est considéré lors du calcul des cotisations, l'intérêt de 4du la fortune, est eonsidiri hors du calcul des cotisations, 1'intirit de 4 )4 %% est àest 3. cette fin déduit de la fortune tant immobilière que mobilière investie dans l'en-ette fin diduit de la fortune tant immobiliire que mobilire investic dans heutreprise.treprise. J44 cc.ai.
(Arrêt(Arrit du Tribunal fidiral des assurances, en ha cause H. Sch., du 24 novemhre du Tribunal fédéral des assurances, en la cause H. Sch., du 24 novembre 1949,1949, H 268/49.) H 268/49.)
Lorsque le revenu est estimé sur la base de l'article 24, 2e al., RAVS, il y aLorsque le revenu est estini sur la base de 1'article 24, 2° al., RAVS, il y a lieu de se fonder sur le gain de l'année pour laquelle la cotisation est due.heu de se fonder sur le gain de l'anne pour laqudile ha cotisation est duc.
NeiNei casi di tassazione in conformità dell' articolo 24, capoverso 2, OAVS, ècasi di tassazione in conforinitä dell' artieoio 24, capoverso 2, OAVS, 6 d'uopo basarsi sul reddito dell'annod'uopo basarsi sul s-eddito dell'anno per il quale 6 dovuta la quota. per il quale è dovuta la quota.
André B., né en 1920, qui jusqu'alors avait exercé une activité salariée, repritAndr6 B., ni en 1920, qui jusqu'alors avait exerc6 unc activit6 salari6c, reprit le 1" octobre 1947 la cordonnerie de son ancien employeur. La caisse de compen-le F octobre 1947 la cordonneric de sen ancicn cmployeur. La caissc de eornpensation devait de ce fait déterminer le revenu acquis dans l'exercice d'une activitésation devait de cc fait d6tcrminer le revenu acquis dans l'exercice d'une activit6 lucrative indépendante, non pas d'après l'article 22 RAVS, mais selon l'article 24,lucrative md pcndante, non pas d'apr6s l'articic 22 RAVS, mais selon larticic 24, 2' alinéa, RAVS, c'est-à-dire à l'aide de tous les documents qu'elle possédait. La loi2 a1in6a, RAVS, c'est--dirc h 1'aidc de tous les documents qu'elle possdait. La loi et le règlement d'exécution ne disent pas quelle période doit être retenue dans unet Ic r6glcrncnt dex6cution ne disent pas quelle p6riodc doit 6tre retenuc dans un cas de ce genre. On pourrait considérer le revenu acquis au cours du dernier trimes-cas de cc genre. Ort pourrait considfrcr le revenu acquis au cours du dernier trimestre 1947, comme la caisse et l'autorité cantonale l'ont fait, et convertir ce gain entre 1947, comme la eaissc et 1'autorit6 eantonale Font fait, et convertir cc gain en revenu annuel. Mais alors 1'assur6 conserve la possibilit6 de demander la r6ductionrevenu annuel. Mais alors l'assuré conserve la possibilité de demander la réduction des cotisations sur la base de l'article 216 RAVS et de rapporter la preuve que ledes eotisations sur la base de larticic 216 RAVS et de rapporter la preuve quc le revenu 1948 était sensiblement inférieur au revenu acquis l'année précédente. Il estrcvenu 1948 i1ait scnsiblenicnt infricur au revenu acquis 1'ann6c pr6c6dente. II est au demeurant tout aussi permis de déterminer d'emblée le revenu 1948, soit défini-au dcmeurant tOut aussi p-rnis de d6tcrmincr d'cmhl6c le revenu 1948, sojt d6finitivement, soit sous réserve d'une correction ultérieure (art. 24, 3' al., RAVS).tivcment, seit sous r6servc d'une corrcction ult6ricurc (art. 24,30 al., RAVS).
Comme l'Offiee f6d6ra1 des assurances sociales, le Tribunal f6d6ra1 des assurancesComme l'Office fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances donne la préférence à la seconde solutiondonne la pr6f6renec ä la s(-eondc solution (considérer le revenu de l'année pour(considrer le revenu de l'ann6e pour laquelle la cotisation est due).laquelle 1(1 cotisa/zon est due). On obtient ainsi plus aisément que la cotisation cor-On obticnt ainsi plus ais6mcnt quc la cotisation eorresponde à l'état réel du revenu. Le Tribunal a également emprunté cette voie dansrcsponde h 1'tat rcl du revenu. Le Tribunal a galcrsient cmprunt6 cctte voie dans l'arrêt J. R. du 4 juin 1949 *), où il s'agissait de l'article 26 RAVS.l'arr6t J. R. du 4 juin 1949 *)‚ oii il s'agissait de larticic 26 RAVS.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. B., du 30 septembre(Arr6t du Tribunal f6d6ra1 des assurances, en la eausc A. B., du 30 septemhre 1949,1949, H 23649.) H 236/49.)
III. Personnes sans activité lucrativeIII. Personnes sans activiti lucrative
Des évangélistes, membres d'une oeuvre philanthropique, qui vivent uniquementDes 6vanghistes, menibres d'une ceuvre philanthropiquc, qui vivent uniquernent
des dons spontanés, sont des personnes qui n'exercent aucune activité lucrative.des dons spontan6s, sont des personnes qui n'exercent aucune activit6 lucrative.
Gli evangelizzatori,Gli evanqelizzatori, mcm bri di un'associazione filantropica, ehe vivono membri di un'associazione filantropica, che vivono esclusivamente degli oboli dei loro correligionari sono persone non esercitantiesclusivamente degli oboii dci loro cos-reiiqionari sono persone non esercitanti unes attività lucrativa.u,na attivitä lucrativa.
Ariane Ch., Edouard R., Suzanne J. et Ruth C. sont des évangélistes libres quiAriane Ch., Edouard R., Suzanne J. et Ruth C. sont des 1vang61istes libres qui collaborent à l'oeuvre philanthropique « Les Amis de l'homme ». Ils vouent leurcollaborent 6 1'ccuvre philanthropiquc « Les Amis de 1'homrne ». Ils vouent leur vie à l'oeuvre du Christ et annoncent son message sur la terre. Ils travaillent avecvic 6 1cruvre du Christ et annonccnt sen messagc sur la tcrre. Ils travaillent avec zèle à faire connaître la bonne nouvelle et à faire tout le bien possible autour d'eux,z61e 6 faire connaitre la honne nouvcllc et 6 faire tout le bien possible autour d'eux, remplissant ce ministère sans rien demander à personne. Ils sont habitués à vivreremplissant cc minist6rc sans rien deniand(,r 5 personne. Ils sont habitufs 5 vivrc dans une grande simplicité, sont logés et nourris par des adeptes de l'oeuvre philan-dans unc grandc simphicitS, sont log6s et nourris par des adcptes de 1'ruvrc philanthropique. Jusqu'à maintenant, tous les évangélistes âgés ou malades ont été entre-thropiquc. Jusqu'5 maintenant, tous les 6vang6listes 6g6s ou malades ont 6t6 entrctenus par des amis de l'oeuvre, de telle sorte qu'aucun d'eux n'est tombé à la chargetenus par des amis de 1'uvre, de teile sorte qu'aueun d'eux nest tomb6 5 la chargc de l'assistance publique. La caisse de compensation les a considérés comme des sala-de 1'assistancc publiquc. La caissc de compcnsation les a eonsidfri€s comme des salari65, dont 1'employeur nest pas tenu de vcrser des eotisations, et a fix6 la cotisationriés, dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations, et a fixé la cotisation 1948 à 48 francs, pour Ariane Ch., à 60 francs pour les trois autres évangélistes.1948 5 48 francs, pour Ariane Ch., 5 60 franes pour les trois autres 6vang61istcs. Saisie d'un recours, l'autorité cantonale admit que les quatre évangélistes étaient desSaisic d'un recours, i'autorit6 eantonalc admit que lcs quatre 6vang61istcs 6taient des personnes n'exerçant aucune activité lucrative et ramena la cotisation de chacunpersonncs n'excrant aucune activiti lucrative et ramena la cotisation de chacun d'eux à 12 francs. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel interjeté pard'eux 6. 12 franes. Le Tribunal f6d6ra1 des assurances a rejetf l'appcl interjct6 par 1'Offiec f6d6ra1 des assurances sociales eontre cc jugcment.l'Office fédéral des assurances sociales contre ce jugement.
*) Cf. Revue 1949, page 385/6.*) Cf. Revue 1949, page 385/6.
Extrait des considérants :Extrait des conszdebants
Le cas particulier est très analogue à la causeLc cas partieulier est trs analogue 5 la cause H. (arrt du 10 aobt 1949, Revue H. (arrêt du 10 août 1949, Revue 1949, p. 382). Ainsi que l'arrêt H. l'énonce, les dons volontairement offerts aux1949, p.38'2). .\insi que 1'arrbt H. 1'inonce, les dons volontairenient offerts aux (vang1istcs par leurs frres dans la foi ne constituent pas pour leurs brévangélistes par leurs frères dans la foi ne constituent pas pour leurs bénéficiaires5nificiaircs le revenu d'une activité lucrative, mais doivent être considérés comme une assistance.le revenu dune activit lucrativc, mais doivent tre considr6s comme une assistance. 11 n'y a aucun motif de s'earter dc cettc jurisprudcnce en l'espce. Le fait que lesIl n'y a aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence en l'espèce. Le fait que les évangélistes sont membres de l'association « Les Amis de l'homme, , ne justifie pasivang1istes sont rnembrcs de lassociation « Lcs Amis de i'homnie, ‚ ne justifie pas une autre manière de voir. Ils ne sont pas des employés de l'association. L'oeuvreunc autrc nianibrc de vOir. Ils ne sont pas des emplovis de l'assoeiation. Luvre ne profite pas pécuniairement de l'activité des évangélistes et n'a aucune obligationne profite pas picuniairemcnt de 1'aetiviti des ivangilistes et na aucune obligation juridique de leur fournir des prestations.juridique de leur fournir des prcstations.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. Ch. et consorts, du(Arrt du Tribunal fidiral des assurances, en la causc A. Ch. et eonsorts, du 15 novembre 1949,15 novcmbre 1949, 11 358-361,49.) H 358-361/49.),
IV. Réduction des cotisationsIV. Rduction des cotisations
Une diminution de 5 % du revenu ne justifie aucun droit à la réduction.Une dirninution de 5 % du rcvcnu ne justific aucun droit i la rduction.
Una diminuzione del 5 % del reddito non conferisce alcun diritto alla riduzione.Una dinzinuzione dcl 5 % dcl reddito non confeiisce alcun diritlo all riduzione.
Se fondant sur un revenu moyen de l'activité lucrative de 5000 francs acquis enSe fondant sur un rcvenu moyen de 1'activit lucrative de 5000 francs aequis cn 1945 et en 1946 et un capital propre investi de 7000 francs, la caisse de compensa-1945 et en 1946 et un capital propre investi de 7000 francs, la eaissc de eompensation fixa la cotisation 1948 à 184 francs. De son côté St. demande que l'on considèretion fixa la eotisation 1948 5 184 francs. De son eöti St. demande que Ion eonsid5re un revenu de l'activité lucrative s'élevant à 4729 francs, selon le bilan 1948. Cetteun revenu de 1'activit luerative s'ilevant 5 1729 francs, selon le bilan 1948. Cette requête n'est pas fondée. En premier lieu, le montant de 5000 francs ressort d'unerequbte n'est pas fondie. En prernier heu, le montant de 5000 francs ressort d'une taxation fiscale passée en force et que St. n'a pas attaquée. En second lieu, il est horstaxation fiscaie passie en force et quo St. na pas attaqude. En second heu, il est hors de propos d'envisager une réduction en vertu de l'article 216 RAVS, à défaut d'unede propos dcnvisagcr une riduction en vertu de lartiche 216 RAVS, 5 difaut d'une diminutiondiminution sensiblesensible du revenu par rapport aux années 1945 et 1946. La différencedu revcnu par rapport aux annees 1915 et 19 16. La diffirence entre 5000 francs et 4729 francs ne peut être qualifiée comme telle.entre 5000 francs ct 4729 francs ne peut tre quahifiie comme teile.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause C. St., du 20 octobre(Arrt du Trihunal fidirah des assurances, en In cause C. St., du 20 oetohrc 1949,1949, H 24619. H 246/49.)
C.C. Rentes transitoires Rentes transitoires
1. Rcvenu s considrerI. Revenu à considérer
En cas de séparation de fait, l'entretien auquel la femme peut prétendre de laEn cas de separation de fait, 1'cntrcticn auquel ha fcnime peut prtendre de la part de son mari, en vertu de l'article 160 CCS, doit être pris en compte commepart de son man, en vertu de 1'artiche 160 CCS, doit Hre pris en conipte coninse revenu. Article 56, lettre c, et 62, 2° alinéa, RAVS.revenu. Articic 56, Iettre c, et 62, 2° a1ina, RAVS.
In caso di separazione di fatto, le prestazioni di mantenimento che laIn caso di separazione di fatto, 1€ prestazioni di mantcniose)ito che in moglie pue. pretendere dal marito in virtù dell'articolo 160 COS, debbonosnoglie puö pretendere dal marito in virtii deil'artieoio 160 CCS, dcbbono essere computate corne reddito. Articolo 56, lettera c, 62, capoverso 2, OAVS.essere coniputate come ieddito. Articolo 56, lettera c, 62, capoverso 2, OAVS.
Aux termes de l'article 62, 2e alinéa, RAVS, pour calculer la demi-rente deAux tcrnies de 1'2irtiele 62, 2 aiinia, RAVS, pour caheuler In demi-rcntc de vieillesse pour couple revenant à des conjoints ne faisant pas ménage commun, il estvicihlesse pour eouple revcnant 5 des conjoints ne faisant pas minage commun, il est tenu compte du revenu de chacun des conjoints séparément, et les limites de revenutcnu conipte du revenu de ehacun des conjoints sparimcnt, et les limites de revcnu applicables aux 'personnes seules sont déterminantes. Cette réglementation est le refletapplicahles aux personises seules sont ditcrminantcs. Cette riglenientation est le reflct fidèle de la réalité et complète ainsi la loi de manière heureuse ; lorsque des con-fidele de ha ra1iti et comp1te ainsi la loi de inanibre heureuse lorsquc des conjoints ne font pas ménage commun, leurs dépenses d'entretien sont, en effet, plusjoints ne font pas mnage eoiumun, leurs dipenses d'cntreticn sont, en cffet, plus élevées que s'ils vivaient ensemble.eleves que s'ils vivaicnt ensemble.
Mais le fait que le calcul du revenu de chacun des époux s'effectue séparémentMais le fait quc Ic caicul du rcvcnu de uhacun des poux s'effcetue sparment ne tranche en rien la question des divers éléments constituant le revenu ; ce faitne tranche en rien ha qsiestlon des divers 5lments constituant he rcvenu ; cc fait n'exclut notamment pas la prise en compte des droits qui découlent pour la femmen'exchut notamment pas ha prise en compte des droits qui dicouhcnt pour ha feinme de l'obligation d'entretien que le mari a à son égard. L'article 56 RAVS, qui précisede l'ohligation d'entreticn que he inari a 5 son igard. Lartiehe 56 RAVS, qui prkise les différents éléments du revenu à prendre en compte, mentionne il est vrai à lales diffirents ilments du revcnu 5 prendre en eompte, inentionne il est vrai 5 ha
lettre c, sous « rentes et pensions de tous genres », parmi les contributions aux fraislcttrc c, sous « rentes et pensions de tous genres »‚ parini les contributions aux frais d'entretien, uniquement les prestations prévues aux articles 145, 152 et 170 CCS,d'entrctien, uniquement les prestations prvues aux articies 145, 152 et 170 CCS, accordées par décision judiciaire ensuite de divorce ou de séparation de corps ; ilaccordcs par dcision judiciaire ensuite de divorce ou de s4paration de corps ; il ne cite pas le droit à l'entretien que la femme possède en vertu de l'article 160 CCSne cite pas le droit 4 l'entretien que la femme possdc en vertu de 1'article 160 CCS et dont elle bénéficie aussi en cas de simple séparation de fait. Mais cela provientet dont eile hnficic aussi en cas de simple sparation de fait. Mais cela provient manifestement de ce qu'on a admis que normalement, dans les cas de ce genre, lesmanifestement de cc qu'on a adnus que normalement, dans les cas de ce genre, les revenus des deux conjoints seraient additionnés et que les limites de revenu appli-rcvenus des dcux conjoints seraient additionns et que les limitcs de revenu applicables aux couples seraient déterminantes. L'article 56, lettre c, RAVS ne s'opposecabies aux couples seraicnt dtcrminantes. Larticic 56, icttrc c, RAVS ne s'oppose donc pas à la prise en compte du droit à l'entretien résultant de l'article 160 CSS.donc pas 4 la prise en comptc du droit 4 i'entrctien n'sultant de 1'article 160 CSS. Et puisque le calcul séparé des revenus et l'application des limites de revenu pourEt puiSquc le calcul spar des revenus et l'application des limites de rcvcnu pour personnes seules ont été introduits avant tout pour des raisons d'opportunité oupersonnes seules ont introduits avant tout pour des raisons d'opportunit ou d'équité, il faut s'en tenir autant que possible aux règles établies pour les cas où lesd'quit, il faut sen tenir autant que possibic aux rgles tabhcs pour les cas oi les époux font ménage commun. Il ne serait aucunement justifié de tenir compte dupoux font mnage commun. 11 ne serait aucunemcnt justifi de tenir compte du revenu du mari uniquement dans ce dernier cas, et de n'en pas tenir compte lorsqueresenu du mari uniquclnent dans cc dernier cas, et de n'en pas tenir comptc lorsque les conjoints vivent séparés. Toutefois, par analogie avec l'article 56, lettre c, RAVS,les conjoints vivcnt spars. Toutefois, par analogie avec l'article 56, lettre c, RAVS, il n'est pas nécessaire que le mari lui-même remplisse les conditions pécuniaires misesil n'est pas ncessaire que le man lui-mhme remplisse les conditions pcuniaires mises à l'obtention d'une rente de vieillesse ; il s'agit simplement de ne pas verser de rente4 1'obtcntion d'unc rente de vieillcssc il s'agit simplernent nie ne pas verser de rente à la femme qui, compte tenu des prestations d'entretien incombant au mari, jouirait4 la femme qui, compte tenu des prcstations d'entrctien incombant au man, jouirait d'un revenu supérieur à la limite de besoin. Tout comme l'article 56, lettre c, RAVSd'un revenu suprieur 3. la limite de bcsoin. Tout comme l'article 56, lettrc c, RAVS englobe non seulement les prestations effectives mais aussi les droits à de telles pres-englobe non seulement les prestations effeetives mais aussi les droits 3. de teiles prestations, il n'y a aucune différence de principe selon que les prestations d'entretientations, il n'y a aucunc diff6rence de principr selon que les prestations d'entretien sont fournies en fait ou qu'elles ne sont que dues. On ne saurait laisser aux épouxsont fournies en fait ou quelies ne sont que ducs. On ne saurait iaisscr aux epoux la latitude de créer eux-mêmes, que ce soit intentionnellement ou pas, en ne versantJa latitude de cncer eux-mmes, que cc seit intentionneilemcnt ou pas, en ne vensant pas les prestations d'entretien ou en y renonçant, les conditions requises pour pouvoirpas les prestations d'cntncticn ou eis y rcnonant, les conditions requises pour pouvoin bénéficier d'une rente de vieillesse. Le point décisif est de savoir si et dans quellebnficier dune rente de viciliesse. Le point dkisif est de savoir si et dans quelle mesure le mari est réellement en état de verser des prestations d'entretien. Mais onmesure Ic mari est cellemcnt en &at de vcrser des prestations d'cntrctien. Mais en peut présumer que le mari est capable de fournir des prestations correspondant à sespeut prsumer que Je inari est capabic de fournir des prestations correspondant 3.. ses conditions de vie ; c'est à la femme qu'il appartient, le cas échéant, d'apporter laconditions de vic : (est 3. Ja femme qu'il appartient, le cas chant, d'apporter Ja preuve du contraire.preuve du contraine.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause B. B., du 6 octobre 1949, H 293/49.)(Tribunal fdral des assurances, en la causc B. B., du 6 octobre 1949, H 293/49.
II. Paiement de la renteII. Paiement de la rente
Le fait que l'ayant droit reçoit des prestations de l'assistance publique ne justifieLe fait que l'ayant droit reoit des prestations de 1'assistance publique ne justifie pas Jui seul le versement de Ja rente en mains de Ja commune. Article 76,de la rente en mains de la commune. Article 76, 1" ali- 1r ah-
pas à lui seul le versement& néa, RAVS.na, RAVS.
ii fattoIl fatto cite l'avente diritto fruisce delle prestazioni dell'assistenza pub- ehe l'us'entc dis-itto frsiisee delle prcsta3oni dell'assistcnza psnbblscablica non giustifica da sè solo il versamento della rendita al comune. Arti- non giustifiea da sü solo il ves-samento della rendita al comune. Articolo 76, capoverso 1, OAVS.eolo 76, capoverso 1, OAVS.
Si l'ayant droit n'emploie pas la rente pour son entretien ou s'il n'est pas capableSi 1'ayant droit n'ernploic pas la rente pour son entretien 00 s'il nest pas capahle de l'affecter à ce but, et s'il tombe par là à la charge de l'assistance publique ou pri-de l'affcctcr 3. cc hut, et sil tornhc par 14 3. la charge de 1'assistance publiquc ou privée, l'article 76, ter alinéa, RAVS permet à la caisse de compensation d'effectuer levic, larticic 76, i alinia, RAVS permet 3.. la caisse nie compensation d'cffectuer Je versement total ou partiel de la rente en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiésversement total ou partici de la rente en mains d'un tiers ou d'une autoriti qualifis ayant envers l'ayant droit un devoir légal ou moral d'assistance ou s'occupant de sesiyant cnvcns l'ayant droit un devoir iigal 00 moral d'assistance ou s'occupant de ses affaires en permanence. Or, en l'espèce, il n'existe aucune preuve concluante queaffaires im permanence. Or, en l'esp3.cc, il n'existc aucunc pneuve concivantc que l'ayant droit, aussi bien le mari que la femme, n'utilise pas la rente pour son entre-l'ayant droit, aussi bicn le mari que la feinme, n'utilise pas la rente pour sons entrctien ou n'est pas capable de l'affecter à ce but. Il est vrai qu'un rapport officielticn ou West pas capable de l'affectcr 3.. cc hut. Ii est vrai qu'un rapport officiel déclare qu'une partie de la rente est dépensée en tabac et en « choses inutiles ». Maisduiaie qu'u:e partie de Ja rente ('St dipensie in tabac ct en « choses inutiles ». Mais on ne saurait exiger dans tous les cas d'un bénéficiaire de rente qu'il renonce auen ne sauralt (xicr dans tous ies las dun bin'ficiairc de rente quil renonce au tabac ; et il faut lui concéder le droit de satisfaire aussi un certain besoin de chosestahac et il faut iui concder le droit de satisfairc aussi un ccrtain hcsoin de choses
qui ne sont pas strictement nécessaires à la vie, dans la mesure où ce besoin se ren-qui ne sont pas strietement nseessaires 7. la vie, dans In lncsurc oS cc besoin SC rencontre communément dans toutes les classes de la population. Le fait que les épouxcontre eommunment dans toutes les nasses de la population. Le fait qur les poux W. sont assistés par la commune (ils en reçoivent le logement gratuit et un litre deW. sont assists par la cornmunc ( iis en reoivcnt le logcmcnt gratuit et un ihre de lait par jour, à quoi s'ajoute un deuxième litre de lait fourni par la coopérative lai-lait par jour, 7. quoi s'ajoute un cicuxi6mc litre de lait fourni par la cooprativc laitière) ne donne pas à lui seul à cette commune le droit de retenir une partie de latirc) ne donne pas 7. lui scul 7. rette eoinniunc in droit de rctcnir une partie de la rente pour couvrir ses frais. Une autorité n'a le droit de demander le versement enrente pour eouvrir ses frais. Lne autoritt na Ic droit de deinander ic vcrscrncnt eis ses mains de tout ou partie de la rente que si c'est la réalisation de l'un des états descs Inains de tout ou partie de la rente quc si erst In ralisation de l'un des etats de fait prévus à l'article 76, 1 alinéa, RAVS qui a rendu indispensable l'octroi de pres-fait prvus 7. lartiele 76, 1 aiina, RAVS qui a rcndu indispensable i'octroi de prestations d'assistance ou l'augmentation de ces prestations. La loi ne connaît pas le ver-tations d'assistanee ou laugnientation dc ees prcstations. La loi ne eonnait pas le versement préventif de la rente à une autorité en raison de la seule possibilité qu'un telscmcnt preventif de in rente 7. unc autoritt, en raison de in seide possihi1it qu'un tci état de fait se réalise ; bien au contraire, tant que les conditions fixées à l'article 76,(tat de fait se «alise bien au contra ire, tant que les eonditions fixes 7. i'artiele 76,
alinéa, RAVS ne sont pas effectivement réalisées, la rente ne peut être versée qu'àalinih, RAVS ne sont pas cffeetivement r(aIises, in rente ne peut tre verse qu'7. 1assurf Iui-ns6iiie. Cette rcgieincntation ne porte alleun prejuchec 7. lautorittl'assuré lui-même. Cette réglementation ne porte aucun préjudice à l'autorité ; en cii effet, dès que la rente est utilisée contrairement à son but ou qu'apparaît manifeste-cffct, (17s quc in rente est utiiisie contraircnscnt 7. son hut ou quapparait iiianifestement l'incapacité de l'assuré de l'employer comme il convient, l'autorité, à qui appar-incnt i'ineapaeit du Fassur de i'empiover comme il eonvicnt, i'autoritf, 7. qui appartient précisément le contrôle en ce domaine, peut en informer la caisse. Celle-ci estticnt prceissmcnt le eontr61c en cc dornaine, 1aut co inforiner la misse. Cclic-ei est en tout temps en mesure de tenir compte des intérêts de l'autorité, en versant entrecii tout tcmps cn nscsure de tenir eompte des intrts de iautorit, en versant entre ses mains une partie de la rente. On ne saurait donc tolérer, en l'espèce, qu'une par-sen mains um partie de in reute. ( )n ne sauralt donc tohrer, en l'esp6ec, qu'une ptie de la rente soit versée à la commune de O. Les assurés ont droit au versementtie de in rente solt vcrscc 7. in commune de 0. Les assurcs ont droit au \ersclncnt intégral de la rente en mains propres.i ntgra i dc la rente cii mai n s propres
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause S. W., du 25 octobre 1949,Tribunal fciral rics assurances, ein in cause S. W., chi 25 oetohre 1919,- 1-1 388/ 19.H 388/49.)
D.D. Procédure Lroc(dure
La notification d'un acte au sens de l'article 84 LAVS. Si le facteur ne peutLa notification d'un actc au sens de l'articic 84 L\\ 7s. Si Ic facteur ne pcut notifier un envoi recommandé, vu l'absence du destinataire et si la caisse de com-notifier un envoi rcconsinjand7, vu 1'absencc du dcsiinataire et si la caisse de compensation fait noiificr I'acte par In gcndarnicric, le dlai de recours consuience 7.pensation fait notifier l'acte par la gendarmerie, le délai de recours commence à courir seulement dès la date de la notification par la gendarmerie.courir seuleiiicni ds la date de la notification par In gcndarnserie.
1V otificazione di un atto a'sensi dell'articolo 84 LAVS. Se il fattorinoNotsfscuzjonic di ost otto u'sensi dcll'urticolo 84 LAVS. Se il fattorino postale non puè notificare unpostale non puö siotificai'c ass invioinvio raccomandoto a causa dell'assenza del raccomandato a causa dell'assenza del destinatario e se la cassa didestinatario e se la cassa di eonipensanionc fa notificarc latto dalla gen dar- compensazione fa notificare ratto dalla gendarmeria, il termine di ricorso cominciaineria, il termine di ricor,so comisscia a decorrere soitanto cmi in notificazionse a decorrere soltanto con la notificazione da parte della gendarmeria.da parte deila qendassnerio.
La caisse de compensation fixa le montant de la cotisation 1948 à 340 fr. 20La misse de compcnsation fixa ie rnontant de In eotisation 1948 7. 3-10 fr. 20 (frais de gestion compris) et envoya la décision le 11 mai 1949 sous pli recommandé.(frais de gestion eompris) ct envoya la dfcision le ii mai 1949 sous ph reeomnnand« Le pli revint le 17 mai avec la mention suivante du bureau de poste : « Absent :Lc ph revint le 17 mai avcc la mrntion suivante du burcasi de poste « Absent avisé 12. 5. » et « non réclamé, 17. 5. 49 ». La caisse de compensation chargea alorsavis 12. 5. et « non rclam, 17. 5. 49 . La caissc de eoinpcnsation chargca alors la gendarmerie de notifier la décision, qui fut délivrée à G. le 15 juin. G. recourutIn gcndarmerie de notificr In dicision, qui fut dhvr6c 7. G. le 15 juin. G. reeourut par acte du 20, remis le lendemain à la poste. L'autorité cantonale n'examina pas lepar acte du 20, remis im Iendemnin 7. la postc. L'autorit7. cantonnie n'cxaminn pas In fond du litige pour le motif que le recours était manifestement tardif. G. déférafond du htigc pour ic motif quc ic recours 7tait mnnifcsterncnt tnrdif. G. df7.ra en temps utile ce prononcé au Tribunal fédéral des assurances et allégua que la déci-ein tcrnps utilc cc prononc au Tribunal f7dcrni des assuranecs et aIIgua quc la deision lui avait été notifiée le 15 juin seulement. Le Tribunal fédéral des assurances aSinn lui avait tsi notific le 15 juin scuicmcnt. Le Tribunal fsdsral des assuranecs a admis l'appel et annulé la décision cantonale.ndinis I'appci et annul7. la dnisiors eantonale.
Extrait des considdrantsExtrait des considérants :
Aux termes de l'article 84 LAVS le délai de recours contre les décisions desAux termes de 1'article 84 LAVS le dini de recours contre les d7cisions des caisses est de « trente jours dès la notification ». Par notification au sens de la loi,caisses est de « trcnte jours ds la notification -. Par notification au sens de la loi, il faut entendre la remise de l'acte à l'intéressé ou à un membre de la famille vivantjI faut c-ntendre la rcinise de l'acte 7. i'int7.ress ou 7. un xsscrnbrc de In farnille vivnnt en commun avec lui (art. 99 de l'ordonnance I sur le service des postes ;en commun nvec lui (art. 99 de l'ordonnance 1 sur Ic service des postes Guldener,Guldener, procdurc civile f7d7.rale, tonne 1, p. 167). La notification est consid&c commeprocédure civile fédérale, tome I, p. 167). La notification est considérée comme ayant eu lieu même si le destinataireaynnt eu heu inine si le dcstinatairc refuserefuse de rcccvoir i'acte dfimcnt prsentr (ATF de recevoir l'acte dûment présenté (ATF
3535 1 871 50 II 66). En revanche, la simple omission par le destinataire, de rkla-I 871 ; 50 II 66). En revanche, la simple omission par le destinataire, de réclamer 5. la poste un acte dont l'arrive lui amer à la poste un acte dont l'arrivée lui a été annoncée, ne saurait produire les effets annonce, ne saurait produire les effets de la notification. En l'espèce, la lettre recommandée du 11 mai n'a pas atteint l'ap-de la notification. En I'espce, la lettre rccommandc du 11 mai n'a pas atteint l'appelant, parce que celui-ci, absent lorsquc le facteur apporta Ja lcttre, a omis par Japelant, parce que celui-ci, absent lorsque le facteur apporta la lettre, a omis par la suite de la réclamer à la poste. Le pli n'a donc pas été refusé. Dans ces conditions,suite de la rc1amer 5. la poste. Le ph n'a donc pas refus. iDans ces conditions, la notification n'a eu lieu que le 15 juin, lors de la délivrance de la lettre par lesla notification n'a eu liess que le 15 juin, lors de Ja dJivrancc de Ja lettrc par les soins de Ja gendarmeric. Le recours remis 5. la poste ic 21 juin a, par consqucnt,soins de la gendarmerie. Le recours remis à la poste le 21 juin a, par conséquent, été formé en temps utile. La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale auxforme en temps utilc. La cause doit ds lors ftre rcnvoye 5. i'autorit cantonale aux fins dun jugernent quant au fond du hitige.fins d'un jugement quant au fond du litige.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause L. G., du 10 novembre(Arrt du Tribunal fd&al des assurances, en la cause L. G., du 10 novembre 1949, H 471/49.)1949, H 471/49.)
Conditions de la revision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances. Arti-Conditions de la revision d'un arrt du Tribunal fdral des assurances. Arti-
des 101 et 103 AO.cles 101 et 103 AO.
Condizioni della revisione di una sentenza del Tribunale federale delle assi-Condizioni della revisione di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni. Articoli 101 e 103 DO.curazioni. Articoli 101 e 103 DO.
Par arrêt du 3 juin 1949 *) le Tribunal fédéral des assurances avait admis quePar arrt du 3 juin 1949 *) le Tribunal fdra1 des assurances avait admis que le ressortissant italien G. P. était obligatoirement assuré conformément à l'article 1,ic ressortissant italien G. P. tait obligatoirement assur conformment 5. 1'article 1, 1" alinéa, lettre a, LAVS, attendu qu'il avait son domicile civil en Suisse. P.Ir a1ina, lettre a, LAVS, attendu qu'il avait sen doinieiic civil en Suisse. P. demanda la revision de i'arrt. Ii sc rtifra 5. un certificat du 6 novembre 1948demanda la revision de l'arrêt. Il se référa à un certificat du 6 novembre 1948 attestant qu'il ftait inserit depuis sa naissance dans le registre de la population tabhieattestant qu'il était inscrit depuis sa naissance dans le registre de la population établie d'une manière durable à Milan. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté lad'une manirc durable 5. Milan. Le Tribunal fd6raJ des assurances a rejct6 Ja demande en revision et a mis les frais de justice à la charge du demandeur.demande en revision et a mis les frais de justice 5. la charge du demancleur.
Extrait des considérants :Extrait des considrants
1. En vertu de l'article 101, chiffre 2, AO, la revision d'un jugement est admis-En vertu de J'artiche 101, chiffre 2, AO, la revision d'un jugement est admissihle « lorsquc le deinandeur en revision vient 5. dkouvrir des moyens de preuvesible « lorsque le demandeur en revision vient à découvrir des moyens de preuve qu'il lui avait été impossible de produire dans la procédure précédente ». P. fondequ'il lui avait &6 impossibic de produire dans la proe(durc prcdente ». P. fondc sa demande en revision sur le certificat de la commune de Milan du 6 novembresa demande en revision sur Je certificat de Ja commune de Milan du 6 novembre 1948. Il a recouru contre la décision l'assujettissant à des cotisations AVS le 5 juin1948. 11 a rccouru contre Ja dcision J'assujettissant 5. des cotisations AVS Je 5 juin 1948. L'autorité cantonale a rendu son jugement le 25 novembre 1948. Il semble1948. Lautorit cantonale a rendu sen jugensent ic 25 novembre 1948. II sembic donc que P. aurait en amplement le temps de transmcttre cc moyen de preuve 5.donc que P. aurait eu amplement le temps de transmettre ce moyen de preuve à l'autorité cantonale de recours entre le 6 et le 25 novembre. A plus forte raisonl'autorit cantonale de rccours entre le 6 et Je 25 novembre. A plus forte raison aurait-il pu produire ce document durant l'instance d'appel. Dans ces conditions, P.aurait-il pu produire cc doeumcnt durant l'instance d'appel. Dans ees conditions, P. ne saurait invoquer le moyen extraordinaire de la revision.ne saurait invoquer le moy(,n cxtraordinairc de Ja revision.
2. Cette pièce n'est, en outre, pas un moyen de preuve décisif. Même si elle avaitCette pi5ee nest, en outre, pas un moyen de preuve dcisif. Meme si eile avait été présentée au Tribunal fédéral des assurances, celui-ci n'aurait pas jugé diffé-ti prsentc au Tribunal fd6ra1 des assurances, cchui-ci n'aurait pas jug diffremmcnt. En effet, J'annonce faite 5. Ja police et 1'inscription dans le registre duremment. En effet, l'annonce faite à la police et l'inscription dans le registre du contrôle des habitants d'une localité ne signifient nullement que P. a conservé soneontr61c des habitants d'une localit ne signifient nullement que P. a conserv son domicile civil à Milan. La création d'un tel domicile implique bien plutôt la volontédomicile civih 5. Milan. La cration d'un tel domieilc implique bien p1ut6t Ja vo1ont6 de faire d'un certain heu le centre de sen existcncc et de ses rapports personnels. Lede faire d'un certain lieu le centre de son existence et de ses rapports personnels. Le certificat milanais ne prouve qu'un fait : P. a omis, en 1939, d'annoncer au bureaucertificat milanais ne prouve qu'un fait : P. a omis, en 1939, d'annoncer au bureau du contr5.lc des habitants qu'il partait 5. 1'&ranger.du contrôle des habitants qu'il partait à l'étranger.
3. Au surplus, la demande en revision a été présentée tardivement. Le délai pourAu surplus, Ja demande en revision a prsente tardivement. Le dlai pour invoquer ce moyen de droit est aux termes de l'article 103 AO « de quatre-vingt-dixinvoquer cc moyen de droit est aux termes de l'articic 103 AO « de quatre-vingt-dix jours à dater de la découverte du motif de revision ». L'arrêt du 3 juin 1949 a étéjours 5. dater de la d5.couvertc du motif de revision ». L'arrt du 3 juin 1949 a expédié le 13 juin et remis à P. le 15 juin au plus tard. Le 22 octobre 1949, jourexpdi Je 13 juin et remis 5. P. le 15 juin au plus tard. Le 22 octobre 1949, jour d'envoi de la demande en revision, le dlai de quatre-vingt-dix jours &ait kouled'envoi de la demande en revision, le délai de quatre-vingt-dix jours était écoulé depuis longtemps.depuis longtemps.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause G. P., du 11 novembre(Arr€t du Tribunal fdraJ des assurances, en Ja cause G. P., du 11 novembre 1949,1949, H 475/49.) H 475/49.)
*) Cf. Revue 1949, page 377.*) Cf. Revue 1949, page 377.
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N° 2 février 1950
Revue à l'intentionRevue ä I'intention
Udes caisses de compensationdes caisses de compensation
Redaction rRédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales,Sectior, de lassuronce-viejilesse et survivanrs de lotlice tddro1 des ossurarsees sociales.
Berne. Tél. 61 47 28.Herne. TI. 614728.
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Parait chaque mois.Porait chaque mais.
Sommaire Le rapport du Conseil fédéral du 3 février 1950 sur l'assurance-vieillesse etda ( an! [akt dde .1 fk l9; xi 1. usanceieillessectxrr-sur-Sommaire vivants (p. 37). Convention entre la Suisse et la France relative à l'assurancevieillesse et survivants (p. 57). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 66). Petitesillesse ei iitx meers (1).11 . I'tol,Ireies süsileves pci lappliidtlüti sie I.\VS )p. 66). l'etites informations (p. 68). Jurisprudence : Assurance-vieillesserilionlisatiolls p. 68;. jurispriideiri:.6xsiisaire-s tillese etei survivants (p. 70).silvivanss ip. 70)
Le rapportLe rapport du Conseil fédéral du 3 février 1950du Conseil f&li"ra[ (iii 3 fvrier 190 sur l'assurance-vieillesse et survivantssur 1'assiirance-vieillesse et survivants
La Revue pour les caisses de compensation, année 1949, page 354, aLa Revue pour les caisses de conipensation, annc 1949. page 354, a publié le texte du postulat présenté par la commission du Conseil nationalpublit le texte du postulat pr5.scntci par la conlrnission du Conseil national qui a 5.t5 instituSc cn vuc de la d5.lihration sur le projct de, loi relative 5. laqui a été instituée en vue de la délibération sur le projet de loi relative à la modification des articles 18 et 40 de la loi AVS, ainsi que sur la conventionmodification des a rticles 18 t't10 de la loi AVS, ainsi quc sur la (onvention signée avec l'Italie. Le Conseil fédéral a établi le rapport demandé danssignie avec 1'Italic. Le Conseil h6d5.ral a &abli le rapport dcmand5. dans ledit postulat. Pour faciliter aux lecteurs de la Revue la connaissance deledit postulat. Pour faciliter aux lcctcurs de la Revue la connaissancc' de l'exposé du Conseil fédéral, nous publions des extraits du rapport dans lel'cxpos du Conscil f5.diiral, OOUS publions des cxtraits du rapport dans le présent — ainsi que dans le prochain — numéro de la Revue. Nous renon-pr5.sent -- ainsi quc dans Ic prochain num5ro de la Revue. Nous renonçons à publier à nouveau les passages relatifs à la situation financière deons 5. puhlicr 5. nouvcau lcs passages relatifs 5. la situation financRrc de l'assurance, au fonds de conipensation, au systme de financcnicnt et 5. lal'assurance, au fonds de compensation, au système de financement et à la situation des Suisses à l'étranger, vu que les lecteurs de la Revue ont étésituation des Suisst's 5. l'trangcr5 vu quc les lcctcurs de la Revue ont 5t5. ienscign5.s 5. puSieurs reprises sur ccs sujcts. Enfin on a laiss du c6t5., dansrenseignés à plusieurs reprises sur ces sujets. Enfin on a laissé de côté, dans la présente partie, •diverses questions que les lecteurs connaissent déjà.la pste partie, diverses qucstions que les lcctcurs collnaissent d5.j5..
Intro(luctionIntroduction
L'AVS existe depuis deux ans. C'est là un laps de temps fort court pourL'AVS cxistc (lcpuis dcux ans. C'csi 1'i, un laps de tcillps fort court pour juger une institution conçue pour durer longtemps. Certes, maintes obser-ugcr une institution conuc pour durer longtcmps. Ccrtcs. jijaintes ohscrvations et expériences ont déjà pu être faites et réunies jusqu'ici, mais onvations et cxpncnccs ont d5.j5. pu 5tr' faites it r'uflics juscu'ici, mais on n'en peut tirer qu'un petit nombre de conclusions nettes. Il ne faut d'ailleursn'cn peut tirer qu'un petit noinhrc de conclusions nettes. 11 ne faut d'aillcurs pas oublier que les constatations faites se rapportent en grande partie àpas oublier quc lcs constatations fades se rappOrtent cn grande partie 5. i'anniic 1948.l'année 1948, au cours de laquelle il fallut surmonter les difficultés inhé-au cours de laqucllc il fallut surnontcr l(-.s difficults inh5- rentesrentes à tout début. Les autorités juridictionnelles n'ont véritablementii tout d5.hut. Lesautorits juridictionnelles n'ont viiritablement cntrcpris ltur t5.cheentrepris leur tâche qu'à 'la fin de 1948. Aujourd'hui même, divers pro-ciu'5. la fin de 1948. Aujoui'd'hui ni5iiic, divers problme.s d'intcrpr5.tation, dont la solution a une iiliportantc prirnordialeblèmes d'interprétation, dont la solution a une importance primordiale pour le d5.vclopperuent futur dc 1'AVS, n'ont pas ft rfpour le développement futur de l'AVS, n'ont pas été _résolus par les tribu-1solus par les trihu-
naux. Pour toutes ces raisons, on ne peut guère parler d'expériences pro-naux. Pour toutcs ccs raisons, on ne pcut gurc parlcr d'cxpricnccs proprement dites.prcrnent ditcs.
Nous croyons cependant pouvoir affirmer que les dispositions de laNous crovons ccpcndant pouvoir affirmer quc lcs dispositions de la LAVS ont d'une manière générale fait leurs preuves jusqu'ici. CertainesLAVS ont d'unc rnanRrc gntralc fait icurs preuvcs jusqu'ici. Certaines d'entre elles, il est vrai, ont été critiquées par l'opinion publique ; cepen-d'cntrc dies, il est vrai, ont tr critiqucs par l'opinion publique ; cependant ce sont, en général, celles qui règlent des questions dont la complexitédant cc sont, en gn&a'i, celles qui r'gicnt des qucstions dont la comp1exit n'avait pas échappé au législateur (Distinction entre la génération transi-n'avait pas f'chappc au lrgis1atcur )I)istinction cntrc la gnration transitoire et les générations suivantes ; limites de revenu et prise en compte detosre et les gnrations suivantcs limitcs de rcvcnu et prise en compte de la fortune ; effets du fonds de compensation de l'AVS, etc...).la fortune : effcts du fonds de compensation de 1'AVS.
La première question qui se pose aujourd'hui est la suivante : Les obser-La premire (luestion qui sc pos(- aujourd'hui est la suivante : Lcs observations et constatations faites jusqu'ici ont-elles fait apparaître des élémentsvations et constatations faites jusqu'ici ont-cdlcs fait apparaitre des ifrnents dont on n'aurait pas, ou pas assez, tenu compte à l'époque de l'élaborationdont on n'aurait pas, ou pas assez. tenu conipte i'poquc de 1'laboration de la loi ? La réponse doit être négative. On invoque, aujourd'hui, en trai-de la loi ? La rponsc doit trc ngative. On invoqut, aujourd'hui, en traitant des solutions controversées, les mêmes arguments qu'a•utrefois, sanstant des solutions {ontroversces, les mmes arguments qu'autrcfois, sans qu'aucun d'entre eux ait acquis sensiblement plus de poids.qu'aucun d'entrc eux ait acquis scnsiblcnscnt plus de poids.
Mais un autre •problème se pose également. S'est-il produit, depuis queMais un autre prob1nme sc pose ga1cment. S'cst-il produit depuis quc la LAVS a été élaborée, une évolution qui n'avait pas été prévue ? Làla LAVS a (t '1aborc, une (volution qui n'avait pas prc'vuc ? Ls encore la réponse est négative : l'évolution est demeurée dans les limitesencore la r'ponsc cst ngativc: 1'voTrition est demeui'fc dans lcs linsites envisagées.cnvisagcs.
Un changement n'est apparu que sur un point. Les dispositions légalesUn mhangciimcnt n'est apparu quc sur un point. Lcs dispositions Ifgales ont fait sentir •leurs effets dans des centaines de milliers de cas d'espèce. Leont fait scntir Icurs effcts dans des ccntaincs de milliers de cas d'espce. Le citoyen a pu se rendre compte directement de leur portée. Cela ne fut pascitoven a pu sc rendre coinptc directcmcnt de leur portc. C(-la ne fut pas toujours à l'avantage de l'AVS. Une certaine mauvaise humeur existetoujours i l'avantagc de l'AVS. Une (ertaine mauvaise humeur (xiste incontestablement parmi •les personnes nées avant le ler juillet 1883 qui, euincontcstahlemcnt parmi les personncs ncs avant ic juillet 1883 qui, ca égard à leurs conditions de revenu et de fortune, n'ont pas été mises au6gard leurs conditions de rcvenu et de fortune, n'ont pas miscs au bénéfice de rentes transitoires. Les expériences montrent néanmoins que lehrnfice de rcntcs transitoircs. Les expr1cnce.s montrent nanInoins que ic malaise est dû pour une grande part à l'ignorance et aux malentendus, etmalaisc est dfi pour une grande part l'ignorance ct aux malcntendus, et que l'on peut améliorer la situation en informant le public. Nous avons11.lc Fon pcut amnriliorcr la situation en informant Je public. Nous avons néanmoins été d'avis que ce serait une erreur de vouloir négliger ou mini-nfaninoins 6t1 d'avis c1ue cc serait une erreur de vouloii rigligcr ou mmimiser la mauvaise humeur régnant dans certains milieux, puisqu'elle pour-miscr la mauvaise humeur nignant dans certains milieux, puLsqu'clle pourrait avoir des effets défavorables non pas uniquement sur l'attitude durait avoir des effets dffavorahlcs non pas uniquement sur l'attitudc du public envers l'assurance, mais d'une manière générale. Il nous paraît enpublic envers 1'assurance. mais d'unc maniere gnrra1c. 11 nous parait en tout cas nécessaire de rechercher l'origine des critiques et des craintes-quitout cas n6cessairc de rechercher i'origine des critiques et des uraintes qui se manifestent, et d'examiner sans prévention si et dans quelle mesurese manifestent, et d'cxaininr sans prrvention si et dans quelle inesure elles paraissent justifiées au vu du développement pris jusqu'ici par l'assu-dies paraissent justifiies au vu du dveioppcment pris jusqu'ici par i'assurance. Tel est le but 'premier du présent rapport.rance. Fei est le hut premier du pr(sent rapport.
Lapp1ication des dispositions kgales et sesL'application des dispositions légales et ses effets eft'ets
1. L'OBLIGATION DE S'ASSURERI. L'OBLIGATION DE S'ASSURER
1. L'assujettissement des assurés tenus de verser des cotisations1. L'assujettissement des assurs tenus de verser des cotisations
Le nombre des 'doubles de certificats d'assurance remis par les caissesLe nombre des doubles de certificats d'assurancc remis par les caisses de compensation à la Centrale de compensation atteignait 2 058 476 aude compensation la Ccntraule de compensation atteignait 2 058 476 au 31 décembre 1948. En 1949, 300 000 nouveaux •doubles de certificats sont31 drcemhre 1948. En 1949, 300 000 nouveaux doubles de certificats sont
parvenus à la Centrale. Ce nombre est fortement supérieur à celui de l'ac-parvenus la Centrale. Cc nombre cst fortcincnt suprieur ä celui de 1'accroissement annuel normal de l'effectif des assurés. Ii faut en déduire qu'aucroissement annuel norinal de 1'cffectif des assurs. Ii faut en dduirc qu'au cours de la première année d'assurance, il n'avait pas encore été possiblecours de la prcrnirc ann1c d'assurance, il n'avait pas cneore ti possihlc d'assujettir toutes les personnes soumises à l'assurance obligatoire et tenuesd'assujettir toutes les CFS0flflS soumises ä 1'assurancc obligatoire et tcnucs de verser des cotisations. Cette constatation est confirmée par le fait qu'ende verscr des cotisations. Cette constatation est confirrn&' par Ic fait qu'cn 1949 les caisses reçurent un certain nombre de demandes de rentes ordi-1949 les caiSSeS rcurcnt un ecrtain nombre de demandes de rentes ordinaires émanant de personnes qui n'étaient inscrites dans les registres d'au-naires manant de personncs qui n'&aicnt inscritcs dans les registres d'aucune caisse de compensation et dont une partie d'entre elles n'avait encorecune caissc de compensation et dont une partie d'cntrc eiles n'avait eneore versé aucune cotisation. Il faut admettre que quelques centaines, voirevers' aucunc cotisation. Ii faut admettre quc quelques centaines, voirc quelques milliers d'assurés (en particulier des personnes sans activité lucra-1ue11ues milliers d'assurs (en particulier des personn(,s sans activit lucrative, des journaliers, etc.) n'ont à l'heure actuelle pas encore été assujettis,tive, des journaliers. etc.) n'ont 5 1'hcurc actuelle pas encore ti assujettis, car ils ont négligé de présenter une demande d'inscription à l'assurancecar ils ont nglig de prtsenter um' deniande d'inscription 5. 1'assurancc (voir Revue 1949, p. 129/130).(voir R(vuc 1949. p. 129/130).
D'autre part, un nombre relativement élevé d'assurés a fait parvenirD'autre part, un nomhre rciativcincnt Mevt d'assunis a fait pareenir plus d'une demande d'inscription ; il y eut ainsi fréquemment plus d'unplus Tune demande d'inscription il y eut ainsi fr'-quemnicnt plus d'un certificat d'assurance établi et plus d'un double de certificat remis à laccsrtificat d'assuranee tah1i et plus d'un double de ecrtificat remis 5. la Centrale de compensation, pour un seul et même assuré. Du momentCentrale de compensation, pour un seul et mme assur« 1)u rnonwnt qu'un certain nombre d'assurés n'a pas encore été assujetti, et que d'au-qu'un certain nombrc d'assurs n'a pas encore iit assujetti, et quc d'autres assurés ont été annoncés plusieurs fois à la Centrale, le nombre detres assurs ont 1t1 annoncs plusicurs fois 5. la Centrale, le nomhre d(- 2 058 476 assurés ne représente pas l'effectif réel au 31 décembre 1948,2 058 476 assuriis ne reprsente pas l'effcctif re1 au 31 dcembre 1948, des assurés tenus au versement des cotisations. Ce nombre, d'après lesdes assurs tenus au versement des cotisations. Cc noinhrc, d'apr5.s les vérifications faites à ce jour, doit être évalué à environ 2 200 000 envrifications faitcs 5. cc jour, doit trc va1u 5. environ 2 200 000 en 1948. On avait prévu pour cette année-là un effectif de 2 090 000 assu-1948. On avait prvu pour cutte annee-l5 un effectif de 2 090 000 assurés tenus de payer des cotisations. La différence d'environ 110 000 per-rs tcnus de payer des cotisations. La diff('rence d'environ 110 000 personnes provient avant tout du grand nombre d'étrangers occupés tem-sonnes provicnt avant tout du grand nomhre d'trangcrs oecups temporairement en Suisse, dont les estimations ne tenaient pas compte.porairement en Suisse, dont les estimations ne tenaient pas compte.
2. L'incorporation des étrangers dans l'assurance obligatoire2. L'incorporation des itrangers dans l'assurance obligatoire
Aux pages 15 et 16 de notre message du 24 mai 1946 relatif à un projetAux pages 15 et 16 de notre message du 24 mai 1946 relatif 5. un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, nous avons démontré de lade loi sur l'assurancc-vieillesse et survivants, nous avons dmontr de la façon suivante la nécessité d'incorporer les étrangers dans l'assurance obli-faon suivante la ncessit d'ineorporer les &rangers dans l'assuranec obligatoire : « Beaucoup d'Etats étrangers ne font bénéficier les Suisses qui sontgatoire : « Bcaueoup d'Etats &rangers ne font hndicier ies Suisses qui sont &ahlis sur leur territoire de leur assurance-vieillesse et survivants quc dansétablis sur leur territoire de leur assurance-vieillesse et survivants que dans la mesure où leurs ressortissants en Suisse jouissent du même privilège.la rnesuie oS leurs ressortissants en Suisse jouissent du mnie priviR'ge. Nous devons donc à nos compatriotes à l'étranger de ne rien négliger pourNous dcvons donc 5. nos compatriotes 5. 1'&rangcr de ne rien ng1iger pour qu'ils bénéficient des assurances sociales étrangères. La nécessité d'imposerqu'ils h6nificient des assurances soeialcs trangres. La neessitii d'iniposei' les mêmes cotisations aux étrangers gagnant leur vie en Suisse qu'auxles meines cotisations aux &rangcrs gagnant leur vie en Suisse qu'aux ouvriers de chez nous est l'un des facteurs qui militent en faveur de l'affi-ouvriers de chez nous est 1'un des faeteurs qui militent en faveur de 1'affiliation des étrangers à notre assurance fédérale, car sans cela nos ouvriersliation des iitrangcrs 5. notre assurance fdra1e, car sans cela nos ouvriers seraient désavantagés par rapport aux ouvriers étrangers. Que l'on penseseraicnt dcisavantags par rapport aux ouvriers 6trangers. Quel'on pense aux conséquences qui en résulteraient pour les ouvriers suisses si les em-aux eonsiiquenecs qui en rsulteraicnt pour les ouvriers suisses si les cmployeurs ne devaient pas verser de cotisations pour la main-d'oeuvreployeurs ne devaient pas verser de cotisations pour la main-d'muvre étrangère ».iitrangrc ».
Ces motifs justifient aujourd'hui encore pleinement l'incorporation desCes motifs justifient aujourd'hui encore pleinement 1'ineorporation des étrangers dans l'assurance obligatoire. La conclusion d'accords de récipro-trangers dans 1'assurance obligatoire. La conelusion d'accords de rkipro-
cité améliorant la situation des ressortissants suisses qui résident à l'étran-cit arn1iorant la situation des rcssortissants suisses qui rsidcnt l'&ranger ne serait pas possible (les négociations conduites jusqu'ici l'ont démon-gcr ne serait pas possihle (ies nigociations conduites jusqu'ici Font dmontré) si les étrangers n'étaient pas obligatoirement soumis à l'AVS. D'autretr) si les &rangers n'taient pas obligatoircmcnt souniis ä 1'AVS. D'autre part, la protection de la main-d'oeuvre indigène a, à une époque de ralen-part, la protcction de la main-d'muvre indigne a, 5. une poque de raTentissement de l'activité économique comme la nôtre, une importance accrue.tissement de l'aetivit conornique comme la n6tre, une importance accruc. Il ne sera donc pas question, à l'avenir non plus, de libérer les étrangers deIi ne sera donc pas question, 5. 1'avenir non plus, de librer les &rangcrs de l'obligation de s'assurer, d'autant moins que l'on saperait ainsi le fondementl'ohligation de s'assurer, d'autant moins que Von saperait ainsi Ic fondemcnt des accords de réciprocité déjà conclus ou qui seront passés avec les Etatsdes accords de rciprocit dj5. conclus ou qui scront passes avce les Etats étrangers.itrangers. Certes, et c'est le revers de 'la médaille, l'obligation de s'assurer estCcrtes, ct c'cst ic rcvcrs de la rmidai1!c, l'ohligation de s'assurcr est apparue comme une rigueur envers les étrangers qui ne peuvent pas pré-apparuer orrime une rigucur cnvcrs les trangers qui ne peuvent pas prtendre une rente. Nous nous référons à notre message du 10 juin 1949tendre une rente. Nous nous rfrrons 5. notre message du 10 juin 1949 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi-rclatif 5. la modification de Ja loi f6d1ra1c sur l'assurancc-vieillesse et survivants. Nous y exposions, aux pages 4 et 9, que les étrangers actuellementvants. Nous y exposions, aux pages 4 et 9, que Jes &rangers actuclicment âgés de plus de 56 ans, ainsi que ceux qui ne séjournent que passagèrement5.gs de plus de 56 ans, ainsi que CeUX qui ne siijourncnt quc passagrement en Suisse, doivent verser des cotisations durant des années, sans jamaisen Suisse, doivcnt vcrscr des cotisations durant des anntcs, sans jamais
obtenir le droit à une rente, vu l'articleohtcnir le droit 5. une rente, vu 1'artic1c 18, 3 alina, LAVS. Ccttc rigucur 18, 3e alinéa, LAVS. Cette rigueur
peut être supprimée pour les ressortissants des Etats avec qui des conven-peut trc supprime pour les ressortissants des Etats avec, qui des conventions sont passées, soit que l'on réduise la durée minimum du versementtions sont 'passes, soit que Von rduise la dure minimum du versement des cotisations, fixée par la loi à 10 ans, soit que l'on prévoie le rembourse-des cotisations, fixe par la loi 5. 10 ans, seit que l'on prvoie le rembourscment des cotisations. Elle subsiste en revanche pour les ressortissants desment des cotisations. Eile subsiste en revanche pour les ressortissants des autres Etats.autres Etats.
11 faudra au reste que cc proh1me trouve hicnt6t une solution sati-Il faudra au reste que ce problème trouve bientôt une solution satisfaisante. En effet, depuis que les Chambres se sont prononcées, des plaintesfaisante. En effet, depuis que les Chamhresse sont prononciies, des plaintes nous sont à nouveau parvenues, provenant d'étrangers tenus de verser desnous sont 5. nouveau parvcnues, plovenant d'rtrangers tenus de verser des cotisations mais qui n'auront probablement jamais droit à une rente. Ilcotisations mais qui n'auront prohahlerncnt janlais droit 5. une rente. 11 s'agit avant tout de personnes venues en Suisse pour y suivre une cure, des'agit avant tout de personnes vcnues en Suisse pour y suivre une eure, dc salariés au service d'un employeur à l'étranger (entreprises de transportsalari5.s au service d'un employeur 5. l'5.trangcr (entrepris(-s de transport aérien, journaux), d'employés étrangers d'organisations internationales ena5.ricn, journaux), d'employ5.s 5.trangers d'organisations internationales n Suisse. Or, il est impossible de conclure dans un avenir rapproché, desSuisse. Or, il est inipossiblc de eonclure dans un avcnir rapproch, des accords de réciprocité avec tous les Etats.aecords de r5.e11)rocit5. avee tous les Etats.
II. LES COTISATIONSII. LES COTISATIONS
1. L'obligation de verser les cotisations1. L'obligation de verser les cotisations Les dispositions légales en la matière ont de façon générale fait leursLes dispositions l5.gales en la maticre ont de faon g5.n5.rale fait icurs preuves. L'article prévoyant que les veuves sans activité lucrative, les fem-preuves. L'articic pr5.voyant quc les veuves sans aetivit lucrative, les fern-
mes mariées, ainsi que les personnes nées avant lemes rnari6es, ainsi que les persoriries nrcs avant le 1r juillet 1883 sont 1ih- l er juillet 1883 sont libé-
rées 'du versement des cotisations, a donné lieu à des critiques. Il en est dercs du verscment des cotisations, a donn5. heu 5. des critiqucs. Ii en cst de
même de la disposition selon laquelle les assurés nés après leinme de ha disposition selon laquelle les assur5.s n5.s aprs le 1r juillct 1883 l er juillet 1883
et exerçant une activité lucrative continuent à verser les cotisations au-delàet exerant une activit5. hucrative continuent 5. verser Jes cotisations au-del5. de l'âge de 65 ans. Nous aimerions par conséquent examiner ces questionsde l'5.ge de 65 ans. Nous aimcrions par eons5.quent examiner ces questions de plus près.de plus prs.
a) Veuves sans activité lucrative dispensées de verser des cotisationsa) Veuves sans acticite lucratize dispcuses de zerser des cotisations
Le législateur a voulu par cette dispense favoriser les veuves sans acti-Le higidateur a voulu par cctte dispense favoriser les veuves sans aetivité lucrative. En effet, toute veuve dont le mari a versé des cotisations pen-viui lucrative. En effet, toute VCUVC dont le marl a vers des cotisations pendant une année entière au moins (c'est-à-dire, selon l'art. 50 du règlementdant une annc cntire au moins (c'cst--dire, selon Part. 50 du rgleincnt d'exécution du 31 octobre 1947, pendant plus de onze mois) a déjà droit,d'ex5(,ution du 31 octobre 1947, pendant plus de onze rnois) a djic droit, de ce fait, à une rente ordinaire se fondant sur ces cotisations, sans qu'ellede cc fait, . une reute ordinaire se fondant sur ees cotisations, sans qu'ellc soit elle-même tenue de payer des primes. Quant aux veuves dont le marisoit e11e-rnmc tenuc de paver des primes. Quant aux veuves dont ic man est décédé avant qu'il ait pu verser des cotisations pendant une année auest did avant qu'il ait pu verser des cotisations pendant une anne au moins, elles reçoivent jusqu'à l'âge de 65 ans — qu'elles exercent ou n'exer-moins, dies reoivent jusqu'ic l'gc de 65 ans qu'clies exercent ou n'exeicent pas une activité lucrative — une rente transitoire de veuve, à la con-eent pas unc activit lucrative une reute transitoire de veuve, la condition que la limite de revenu prévue par la loi ne soit pas atteinte ; dèsdition que la lirnite de nevcnu prcvue par la ioi ne seit pas atteinte ds l'accomplissement de la 65e année, celles qui ont exercé une activité lucra-l'aeeornplisscnient de la 651 ann6c, edles qui ont cxercf, une activit iucnative reçoivent une rente ordinaire ; pour les autres, en revanche, seule lative reoivent une rente ordinaire pour les autres, en revanche, ScUic la rente transitoire de vieillesse entre en considération.rente tnansitoire de vieillessc entre en considration.
Divers milieux ont exprimé l'opinion que,Divers rnilieux ont cxprim l'opinion quc, par voie d'interprétation depar noic d'interprtation de la loi,la loi, en pournait on pourrait régler le sort des veuves sans activité lucrative de ma-rcSler le sort des veuves sans activit lucrativc de manière différente. Les mots « ne sont pas tenus de... », ouvrant le deuxièmenhire diffrente. Les mots « ne sont pas tenus du... », ouvrant lc deuxhime alinéa de l'article 3 LAVS, ne signifieraient pas qu'il est interdit aux inté-alincia de l'ai'ticle 3 LAVS, ne signifieraicnt pas qu'il est interdit aux intressés de payer des cotisations. Les veuves sans activité lucrative pourraient,resss de pavci des cotisations. Les veuves sans activit lucrativc pourraicnt, donc, à leur gré verser des cotisations ou n'en pas verser. Plusieurs asso-dorn', ic kur gri vcrser des cotisations ou n'en pas venser. Plusieurs associations féminines ont défendu ce point de vue. Le 28 février 1949, le Tri-(iations frninines ont ddendu cc point de vue. Le 28 f5vnier 1949, ic Tribunal fédéral des assurances a toutefois repoussé cette interprétation (voirbunal fd&al des assuranccs a toutefois repouss5 cettc intcrpn5tation (voir Revue 1949, p. 160/161).Revue 1949. p. 160/161).
Vu cette jurisprudence de l'autorité juridictionnelle suprême en matièreVu eette jurisprudenec de i'autonitS juridictionneile suprmc en rnatire d'AVS, les veuves sans activité lucrative n'ont ainsi pas la possibilité ded'AVS. les veuves sans activitS lucrative n'ont ainsi pas la possihilitS de verser des cotisations. Dans le public, cette réglementation a provoqué deversen des cotisations. Dans le public, cette r5glemcntation a provociu5 de nombreuses plaintes de la part de veuves n'exerçant pas d'activité lucrative.noinbreuses plaintcs de la part de veuves n'cxerant pas d'activitc lucrative. Des enquêtes faites dans chaque cas d'espèce révélèrent cependant que cesDes enqutes faitcs dans chac1uc eas d'espSce r5v'R'rent cependant quc ('es plaintes émanaient pour la plupart de veuves dont la situation était relati-plaintes £5nanaient pour la plupart de veuves dont la situation itait relativement aisée. Cela s'explique par le fait que les veuves de condition mo-vement ais(e. Ccla s'expiique par Ic fait que les veuves de condition modeste dont le mari n'a pas pu verser des cotisations pendant une annéedeste dont le man n'a pas pu versen des cotisations pendant une ann5c entière au moins sont plus favorisées par la réglementation précitée que sientire au moins sont plus favorises par la r5giemcntation pr5eit5e quc si elles devaient verser des cotisations pour acquérir le droit à une rente ordi-dies devaient verser des cotisations pour aeciu51ir le droit 5 une reute ordinaire. Lorsqu'une veuve est sans activité lucrative, on peut admettre, ouname. Lorsqu'une veuve est sans activitS luerative, en peut admettrc, ou bien qu'elle a de la fortune, ou, si elle n'en a pas, qu'elle est incapable dehien qu'el'lc a dc la fortune, ou, si eile n'en a pas, qu'elle est incapabic de travailler. Dans ce dernier cas, elle reçoit généralement une rente transi-travailler. Dans cc dennier das, eile neoit gcnra1cincnt une rente transitoire ; et, dans le premier cas, elle aura presque toujours, après l'accom-toire et, dans le prelnier cas. eile aura prcsque toujours, aprs l'aeeoinplissement de la 65e année, les mêmes ressources qu'auparavant. Si ellep1issernent de la KY annc, ics mrncs ressources qu'auparavant. Si eile venait à perdre ses ressources, elle recevrait alors une rente transitoire. Ilvenait 5 perdre ses rcssources, eile recevrait alons une rente transitoire. Ii existe certes des cas limites où l'application des dispositions en vigueur peutcxiste certes des eas lirnites oü 1'apphration des dispositions en vigucur peut être rigoureuse. On en a tenu compte dans la pratique en donnant unetre nigoureusc. On cn a tenu comptc dans la pratiquc cn donnant une interprétation large à la notion d'activité lucrative. On a, par exemple,interpr5tation large 5 la notion d'aetivitS luerative. On a. par exemple, admis que le fait de donner des chambres en location constituait une telleadniis que ic' fait dc donner des chanshrcs en loeation constituait une teile activité. On a de la sorte pu prendre en considération la plupart des situa-activit5. On a dc' la sorte pu prendre en consid5ration la plupait des situations pénibles.tions pcinihles.
On pourrait se demander si les veuves dont le mari est décédé avantOn pourrait se demander si les veuves dont ic mari est ded avant d'avoir pu verser des cotisations pendant une année entière au moins ned'avoir pu verser des cotisations pendant une anne entire au moins ne devraient pas êtredevraient pas tre obligatoirement tenues de verser des cotisations. Pareille obligatoirement tenues de verser des cotisations. Pareille solution serait conforme aux voeux des veuves dont la situation est relative-solution serait conforme aux vceux des veuves dont la situation est relativement aisée, mais désavantagerait celles qui vivent dans une situation écono-ment aisc, mais dsavantagcrait edles qui vivent dans une situation conomique difficile. Celles-ci devraient, en effet, verser des cotisations pour rece-miquc difficile. Celles-ci dcvraient, en effet, verser des cotisations pour recevoir l'âge venu une rente ordinaire, qui ne serait pas plus élevée — parfoisvoir l'ge venu une rente ordinaire, qui ne serait pas plus leve -parfois même moindre — que la rente transitoire à laquelle, selon les dispositionsrnrne moindrc - quc la rente transitoirc ä laquelle, selon les dispositions en vigueur, elles ont droit sans payer de cotisations. Même les veuves donten vigueur, dies ont droit sans payer de cotisations. Mme les veuves dont les cotisations sont .payées par le canton de domicile conformément à l'arti-les cotisations sont payes par le eanton de domicile conformment ä 1'article 11,dc 11, 2° alina, LAVS ne seraient en aucune rnanirc favorises par l'in- 2e alinéa, LAVS ne seraient en aucune manière favorisées par l'introduction de l'obligation de verser des cotisations. Le montant de leurtroduetion de 1"obligation de verser des cotisations. Le montant de leur rente serait même en certains cas inférieur. Ainsi, si l'on introduisait l'obli-rente serait mme en certains cas inf&ieur. Ainsi, si l'on introduisait l'obligation de payer des cotisations pour les veuves dont le mari est décédé avantgation de payer des cotisations pour les veuves dont le mari est dcd avant d'avoir pu verser des cotisations pendant une année entière, les effets ded'avoir pu verscr des cotisations pendant une anne entire, les effets de cette mesure seraient, dans nombre de cas, néfastes au point de vue social.cette mesure seraient, dans nombre de cas, nfastcs au point dc vue soeial.
On a également demandé la modification de l'article 3 LAVS afin queOn a cga1ement demand la modification de i'artiele 3 LAVS afin clue soit accordée aux veuves sans activité lucrative la faculté de payer des coti-soit aecordc aux veuves sans activit luerative da facult de payer des cotisations. Pareille solution ne peut pas être envisagée, à notre avis, pour lessations. Pareille solution ne pcut pas tre envisage, ä notre avis, pour les motifs indiqués, qui sont développés ci-après.motifs indiqus, qui sont dveloppis (,i-aprs.
b) Les épouses sans activité lucrative dispensées du versement des cotisationsb) Les e'pouses sans actirite' lucratice dispenses du vcrsernent des cotisations
Le législateur a également voulu favoriser les épouses sans activité lucra-Le 1gis1ateur a galernent voulu favoriser les 6pouses sans activit luerative en les libérant de l'obligation de payer des cotisations. Les épouses onttive en les 1ih6rant de 1'obligation de payer des cotisations. Les pouses ont en effet généralement droit à une rente dérivant du versement de cotisa-en effet gn&alcmcnt droit ä um' rente d&ivant du versement de cotisations par le mari. Il est vrai que, dans certains cas, la dispense a des effetstions par le man. II est vrai quc, dans ecrtains das, la dispense a des effets défavorables, notamment lorsque l'épouse est née après leddavorablcs, notamment iorsquc 1'pousc est ne aprs Ic 1°° juillet 1883 l er juillet 1883 et pourrait donc s'assurer encore le droit à une rente ordinaire en versantet pourrait done s'assurer cncore le droit ä une rente ordinaire en vcrsant des cotisations, la date de naissance du mari se situant, elle, avant ledes cotisations, la date de naissance du marl se situant, eile, avant le le'l er juillet 1883. La dispense accordée à la femme qui n'exerce pas d'acti-juillet 1883. La dispense aecorde ä la femme qui n'exerce pas d'activité lucrative conduit en pareille occurrence au résultat que les deux épouxvit luerative conduit en pareilic oeeurrenee au rrsu1tat quc les deux 6poux ne recevront, le cas échéant, qu'une rente transitoire.ne rcccvnont, dc cas &'hant, clu'une rente transitoirc.
On pourrait à ce propos aussi se demander si les épouses sans activitéOn pourrait ii cc propos aussi se demander si les pouses sans activit' lucrative dont le mari n'a pu verser aucune cotisation, doivent être astrein-luerative dont le man n'a pu verser aueune eotisation, doivcnt trc astreintes à verser des cotisations. Les motifs pour lesquels il se justifie de ne pastes verser des cotisations. Les motifs pour iesquels il se justifie de ne pas soumettre les veuves sans activité lucrative à cette obligation sont en partiesoumettrc les veuves sans aetivit lucrative cctte obligation sont en partie valables ici aussi : ce seraient les épouses sans activité lucrative dont lavalabies iei aussi cc seraient les pouses sans activit luerative dont la situation est relativement aisée qui retireraient les plus grands avantagessituation est relativemcnt aisc qui rctirerai(-nt les plus grands avantagcs de cette mesure.de cctte mesure.
c) La dispense accordée aux personnes nées avant lec) La dispense accorde aux personnes nes ar'ant le lerJe juillet 1883 juillet 1883 de verser des cotisationsde verser des cotisations
Le législateur a dispensé les personnes nées avant leLe lgislateur a dispcns les personnes nes avant le 1° juillet 1883 l er juillet 1883 de l'obligation de verser des cotisations, car elles n'ont pas un droit incon-de l'obligation de verser des cotisations, car edles n'ont pas un droit inconditionnel à la rente. Or, seul, en principe, doit payer des cotisations celuiditionnel ä la rente. Or, scul, en principe, doit payer des cotisations celui
qui aura droit plus tard à une rente ordinaire. Cette dispense a été consi-qui aura droit plus tard 5 une rente ordinaire. Cctte dispense a ti considérée comme une exclusion de l'assurance, ce qui n'est pas exact.dre comme une cxclusion dc l'assurance, cc qui n'est pas cxact.
Faut-il revenir sur cette dispense et astreindre après coup au versementFaut-il rcvenir sur cette dispense et astreindre aprs coup au vcrsement dc cotisations les personnes nes avant lede cotisations les personnes nées avant le ler juillet 1883 ? Une telle mesure1r juillet 1883 ? Unc teile mcsurc ne pourrait être envisagée que si ces personnes se voyaient reconnaître lene pourrait tre envisag&' que si ccs personnes se voyaient reeonnaitrc le droit à une rente ordinaire, ce qui aurait les conséquences suivantes : nondroit 5 une rente ordinaire, er qui aurait les consquences suivantes: non seulement une modification des bases de l'assurance serait nécessaire, la soli-seulement une modification des bases dc 1'assurance serait ncessaire, la solidarité entre jeunes et vieux serait remise en question, les charges financièresdaritS entre jeunes et vicux serait remise en question, ics eharges financires deviendraient impossibles à supporter, mais encore les personnes nées avantdcviendraient impossihles 5 supporter, mais encore lcs personnes nes avant le Pr juillet 1883 qui reçoivent une rente transitoire, et qui sont la majo-le l juillet 1883 qui rcoivent une rente itransitoire, et qui sont la rnajorité (53 % environ de l'effectif de cette classe d'âge), se trouveraient dansrit1 (53 environ dc i'effectif dc ccttc ciasse d'5ge, sc trouveraient dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Elles devraient, en effet,une situation plus davorahlc cju'auparavant. Elles devraient, cri effet, payer des cotisations élevées pour obtenir une rente ordinaire du mêmepaver des cotisations 1evcs pour ohtenir unc rente ordinairc du rnme montant que la rente transitoire, laquelle est versée sans contre-prestation.montant quc la rente transitoire, laquellc cst verse sans contre-prestation. Une série de problèmes nouveaux surgirait alors, par exemple : à quel âgeUne srie dc prohlmes nouveaux surgirait alors, par excmple : 5 qucl ägc le versement des cotisations devrait-il prendre fin, au bout de combien deIc versenicnt des cotisations devrait-il prendre fin, au hout dc combien dc temps naîtrait le droit à la rente, etc. ? Pour tous ces motifs, il ne peut êtretemps naitrait le droit 5 la rente, etc. ? Pour tous ces motifs, ii ne pcut trc question d'astreindre les personnes nées avant le ler juillet 1883 à verserquestion d'astrcindre les personncs n&-.s avant le 1 juillct 1883 5 vcrser des cotisations.des cotisations.
Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi la limite a étéNombreux sont ceux qui ne comprenncrlt pas pourquoi la limite a fixée au le' juillet 1883. Voici la genèse de cette disposition : contrairementfixc au 1 juillct 1883. Voici la gcnse dc cette disposition : contrairement à notre première proposition (qui tendait à faire naître le droit à la rente5 notre premirc proposition (qui tendait 5 faire naitre ic droit 5 la rente le premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle laie premier jour dc 1'annc civilc suivant celle au cours dc laquelic la 65e année a été accomplie), les Chambres fédérales ont fixé le début du65 annce a t5 accomplie). lcs Ohainbres fd&alcs ont fix1 Ic dbut du droit à la rente au premier jourdroit 5 la rente au prernier jour du semestredu sernestrc de l'année civile suivant celuidc l'ann6e eivilc suivant celui où la 65e année a été accomplie. De la sorte, les assurés qui atteignentau la 65 annec a W, accomplie. Dc la sorte, les assurs qui atteignent 65 ans au cours du premier semestre de l'année ne doivent pas trop atten-65 ans au cours du prcrnier semcstrc dc i'annc ne doivcnt pas trop attendre avant de recevoir une rente. Ce changement a eu pour effet que furentdre avant dc recevoir une rente. Cr changement a cu pour effct quc furent libérées du versement des cotisations et renvoyées à demander une rentelihirces du versement des cotisations ct rcnvoyes 5 demander une rente transitoire, non seulement, comme cela était prévu à l'origine, les personnestransitoire, non seulerncnt, comme cela Stait prvu 5. i'origine, les personncs ayant déjà accompli leur 65e année au moment de l'entrée en vigueur deavant d1j5 accompli leur 65 ann5e au moment dc l'entrSc en vigudur dc la loi, mais encore les personnes ayant atteint cet âge au cours des six moisla mi, mais encore les pürsonncs avant atteint cct 5.gc au cours des six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. A défaut de cette règle, ces dernièresuivant 1'entrSc en vigueur dc la loi .A d5faut dc ectte rgle. ces dernires auraient dû payer des cotisations du ler janvier au 30 juin 1948, et plusauraicnt dci paycr des cotisations du le janvier au 30 juin 1948, et plus longtemps encore si elles exerçaient une activité lucrative, sans pouvoirlongteunps eneore si ellcs exeraicnt une activit lucrative, sans pouvoir obtenir une rente ordinaire, puisqu'elles n'étaient pas en mesure, jusqu'auohtenir unc rente ordinaire, puisqu'ellcs n'taient pas en mcsurc. jusqu'au 1ler juillet 1948, de verser des cotisations pendant une année entière aujuillet 1948, dc verser des cotisations pendant unc annc entirc au moins. La décision des Chambres fédérales déplaça donc la limite dunuoins. La d5cision des Chambrcs Rd&ales diplaa donc la hmitc du 1 er janvier au ler juillet 1883. Nous tenons cependant à faire remarquerjanvier au 1 juillct 1883. Nous tenons cepcndant 5. faire reinarquer que toute limite implique certaines rigueurs ; peu importe que la date fixée1ue toutc limite impliquc certaines rigueurs peu importe quc la date fixte soit plus ou moins avancée.oit plus ou rnoins avancc.
d) L'obligation pour les personnes âgées de plus de 65 ans de continuer àil ) L'obl5.ation pour les pers000es dges dc plus dc 65 ans dc continuer il
verser des cotisations, lorsqu'elles exercent une activité lucrativezerser des cotisations, lorsqu'elles cxerccnt une actieit lucratizc C'est après une discussion approfondie qu'il a été décidé, lors de l'éla-C'(-st aprs und discussion approfondie qu'il a t5 d5eid, lors dc i'laboration de la loi, que les personnes nées après le ler juillet 1883 demeu-horation dc la ioi, quc les personnes n5cs aprs le eijuillet 1883 derneu-
reraient tenues de verser des cotisations après accomplissement de leurreraient tenues de verser des cotisations aprs aecomplissement de leur 65e année et après naissance du droit à la rente, aussi longtemps qu'elles65e anne et aprs naissance du droit ä la rente, aussi longtemps qu'elles exerceraient une activité lucrative. Cette solution, d'une part, est conformeexereeraient une activit luerative. Cette solution, d'une part, est conforme au principe en vertu duquel tous ceux qui exercent une activité lucrativeau prineipe en vertu duquel tous ccux qui exereent une activit lucrativc doivent verser une partie de leur revenu au profit des personnes qui ne sontdoivrnt verser une partie de leur revcnu au profit des personnes qui ne sont plus en mesure d'exercer une telle activité ; d'autre part, elle constitue unplus en mesure d'exereer une teile activit( d'autre part, eile constituc un compromis entre les tenants du principe des pensions de retraites et les par-compromis entre les tenants du principe des pensions de retraites ('t les partisans du système, adopté aujourd'hui, des rentes de vieillesse. La rentetisans du systme, adopt aujourd'hui, des rentes de vieiliessc. La rente ayant principalement pour fonction de remplacer le gain perdu ensuite deayant prineipalcrncnt pour fonetion de remplaeer le gain perdu ensuite dc la vieillesse, il est normal que les vieillards qui n'ont pas perdu leur gain oula vicillesse, il cst normal quc les vieiilards qul n'ont pas perdu leur gain ou ne l'ont perdu qu'en partie, doivent accepter que 2 ou 4 % de leur revenune Font perdu qu'en partie, doivent aceepter que 2 ou 4 de kur
soient déduits de la rente qui leur est servie.soient dduits de Ja rente qui leur est servic.
2. Les cotisations d'employés et d'employeurs2. Les cotisations d'employts et d'eniployeurs
La fixation et la perception des cotisations d'employés et d'employeursLa fixation et la pereeption des cotisations d'cinploy6s ('t d'employeurs
— qui étaient déjà prélevées, au même taux, sous le régime des allocationsqui &aient dj pr1cvcs, au inme taux, Sous Je rgime des allocations pour perte de salaire — n'a donné lieu, à l'exception de quelques problèmespour pertc de salaire --- n'a donnr heu, t 1'exception de quelques prohkmes particuliers, tels le calcul des jetons de présence et des déductions pour fraispartieuhicrs, tels he ealcui des jetons de prscnce et des dductions pour frais généraux, à aucune difficulté digne d'être mentionnée. Quelques simplifi-ginfraux, is aucune difficuht digne d'trc mrntionnk. Quelqucs simplifications apportées à la procédure et à la technique des formules ont encoreeations apportics ä la proctdure et s la technique des formules ont encort facilité la perception et en particulier les règlements de compte.facihit la pereeption et en particuhicr ]es rgknients de eompte.
3. Les cotisations des personnes de condition indépendante3. Les cotisations des personnes de condition indpcndante
L'AVSL'AVS a introduit un nouveau systmt' de cotisations pour lcs p'°- a introduit un nouveau système de cotisations pour les personnes de condition indépendante. Certes, les différences existant entre le sys-ncs dc eondition indpendante. Certes, les diffrences existant ente le svtème en vigueur dans le régime des allocations pour perte de gain et celuitinc en vigucur dans Je rgin1c des allocations pour perte de gain et celul qui était prévu dans l'AVS avaient été abondamment mises en lumièrequi 6tait prvu dans 1'AVS avaient ahondammcnt rniscs en iumR'rt avant la votation du 6 juillet 1947. Toutefois, un grand nombre de person-avant la votation du 6 juihlet 1947.E'outefois, un grand nombre de personnes de condition indépendante semblent avoir cru qu'elles continueraient,nes de eondition indpendante semblcnt avoir eru qu'elles continueraient. après l'entrée en vigueur de l'AVS, à payer les mêmes cotisations. C'estaprs l'cntre cn vigudur de l'AVS, paycr lcs inmcs cotisations. C'cst pourquoi, la notification de la décision fixant la première cotisation AVSpourquoi, ha notification de la dicision fixant ha prcmire eotisation A.VS a causé de l'étonnement chez beaucoup de personnes. Cette réaction étaita eaus dc i'tonncment chcz heaucoup de personnes. Cettc raetion tait inattendue, car précisément les deux grandes organisations professionnellesinattcndue, car preisment les deux grandcs orgaflisatioris profcssionnclles des personnes intéressées — l'Union Suisse des Arts et Métiers et l'Uniondes personnes jntircssics l'Union Suissc des Arts et Mticrs et l'Union Suisse des Paysans = avaient donné la préférence au système choisi dansSuisse des Paysans avaicnt donn la prcfrenee au svstine ehoisi dan-- l'AVS. Répondant au rapport de la commission fédérale d'experts pourl'AVS. Rrpondant au rapport de ha commission fdraic d'cxperts pour 1'introduction de J'AVS, qui avait reconiinand en prineipe he inaintien dul'introduction de l'AVS, qui avait recommandé en principe le maintien du système de contributions en vigueur dans le régime des allocations poursystme de eontributions en vigueur dans le rgime des ahlocations pour perte de gain, l'Union Suisse des Paysans, jugeant, à bon droit, ce systèmeperte de gain. l'Union Suisc des Pavsans, jugcant, bon droit, cc svstme rudimentaire et souvent injuste, avait demandé qu'il fût abandonné. Ellerudimcntairc et souvent in1ustr, avait demand( qu'il fct abandonn« Eilt avait proposé le calcul des cotisations en pour cent du revenu de l'activitéavait propos( Je eahcul des cotisations en pour cent du revcnu du l'aetivit( lucrative. Quant à l'Union Suisse des Arts et Métiers, elle avait insistéiucrativc. Quant l'Union Suisse des Arts et Mtiers, eile avait insistr certes sur les charges que le versement des cotisations personnelles, venantccrtes sur les ('harges que Je versement des cotisations personnellcs, venant s'ajouter aux cotisations patronales, imposerait dans plusieurs branches des'ajouter aux cotisations patronales, imposerait dans plusicurs branehes dc l'artisanat, mais avait déclaré explicitement que, dans les milieux des artsh'artisanat, mais avait dchar cxpiicitcment quc, dans les rnihieux ds arts
et métiers, on était prêt à payer des cotisations personnelles d'un montantet mtiers, on tait prt i payer des cotisations personnelles d'un montant égal à celui de la cotisation paritaire des salariés.gal ä celui dc la cotisation paritaire des salaris.
La notification des premières décisions fixant le montant des cotisationsLa notification des prcmircs d&isions fixant ic montant des cotisations provoqua le dépôt de nombreuses oppositions auprès des caisses de com-provoc1ua Je dpöt dc nomhrcuses oppositions auprs des caisses dc compensation, de pourvois auprès des autorités de recours et de demandes enpcnsation. dc pourvois auprs des autorits dc rccours ct dc demandes cn réduction. Les intéressés furent à cette occasion renseignés oralement etnduction. Les intresss furcnt is cettc ocasion rcnscigns oralcmcnt ct par écrit sur les dispositions légales et sur la corrélation entre rentes et coti-par crit sur les dispositions kgales ct sur la corrlation cntre rentes et cotisations. Cette campagne méthodique d'information eut pour résultat lesations. Cette campagnc nthodiquc d'inforination cut pour rsultat ic retrait d'un grand nombre d'oppositions, de recours et de demandes enrctrait d'un grand nomhrc d'oppositions, dc rerours ct dc demandcs en réduction. La perception des cotisations se heurta à des résistances notable-rrduction. La perception des cotisations sc hcurta c des rcsistanccs notahltment moindres en 1949.ment inoindres en 1949.
Le législateur avait déjà atténué les rigueurs naissant du paiement d'uneLc lr'gislatcur avait dj attnu ics rigucurs naissant du paicnicnt d'unc cotisation de 4 % par les personnes de condition indépendante économi-cotisation dc 4 par lcs personncs dc condition ind6pendantc conoiniquement faibles, en prévoyant que les primes perçues sur un revenu annuelqucmcnt faihles, en prvovant ciuc lcs primcs perucs sur un rcvcnu annucl inférieur à 3600 francs seraient fixées selon une échelle dégressive et seraientinfricur A 3600 francs scraicnt fixcs selon unc «helle dgrcssivc et seraicnt toutes inférieures à 4 %. Le Tribunal fédéral des assurances, autorité juri-toutes infricurcs ä 4 Lc Tribunal fd&al des assuranccs. autorit juridictionnelle suprême, est allé plus loin encore. Il a admis la réduction dedictionncllc supr&me, est alk plus bin cncorc. 11 a adrnis la rduction dc la cotisation de 4 r, comme de celle fixée selon l'échelle dégressive, lorsquela cotisation dc 4 c'oinmc dc ccllc fixc selon J'chcl1c dcgrcssivc, ]orsquc le paiement de la cotisation entière mettrait l'assuré dans la gêne. Cetteic paicmcnt dc la cotisation cnti'rc mcttrait Passur dans la gnc. Cette jurisprudence a permis d'éliminer la plupart des cas pénibles. Mais, ce quijurisprudcncc a permis d'«imincr la plupart des cas pnib1es. Mais. cc est significatif, il y a moins de demandes en réduction des cotisations qu'oncst significatif, ii v a moins dc dcinandcs en rduction des cotisations qu'on l'avait pensé. De nombreuses personnes de condition indépendante ont enl'avait pcns« De nombrcuscs personnes dc condition indpendantc nut en effet compris aujourd'hui que la réduction de la cotisation apporte certeseffct compris aujourd'hui 1uc la rduction dc Ja cotisation apportc certes un allégement momentané, mais qu'il en découle une rente plus faible. IILin allgcinent momentan« mais qu'il cn dkoulc une rente plus faible. II n'est donc pas surprenant que certaines d'entre elles aient déjà demandén'cst donc pas surprenant (4Uc' ccrtaincs d'cntrc cllcs aient dj dcmand que l'on revienne sur la décision portant réduction de la cotisation.quc l'on revicnne sur la dcision portant rduction dc la cotisation.
Le montant du revenu de l'activité lucrative, sur lequel les cotisationsLe inontant du rcvcnu dc l'activit lucrativc, sur icciucl lcs cotisations sont calculées, est dans la plupart des cas communiqué aux caisse de com-sont calcukcs, cst dans la plupart des cas cominunique, aux caissc dc compensation par les administrations cantonales de l'impôt pour la défensepensation par lcs administrations cantonalcs dc 1'imp6t pour Ja ddcnse nationale, sur la base des dossiers fiscaux. La procédure de communication,nationale, sur la hase des dossiers fiscaux. La procdurc dc coinmunication. (cst um, heurcusc surprisc, s'est en gnral droulc d'unc manire satis-c'est une heureuse surprise, s'est en général déroulée d'une manière satisfaisante, bien qu'il ait fallu surmonter au début certaines difficultés defaisante, hien ciu'il ait 1 allu surmonter au d(but certaincs difficult« dc Mise en train. Celles-ci vinrent surtout de la nécessité de séparer le revenumisc en train. Ccllcs-ci vinrcnt surtout dc la n«cssit dc' sparcr Je revcnu de l'activité lucrative indépendante du produit d'un travail salarié et dedc l'activit lucrativc ind(pcndantc du produit d'un travail salari ct dc distinguer le capital investi dans l'entreprise de la fortune privée. Ces dis-distingucr le capital invcsti dans l'entreprisc dc la fortune priv«. Ccs distinctions, qui ont peu d'importance pour les autorités fiscales, sont en revan-tinetions, qui ont peu d'importancc pour les autorit« fiscalcs. sont en revanche essentielles pour les organes chargés d'appliquer l'AVS. Les caisses deche cssenticblcs pour lcs organcs charg& d'appliqucr l'AVS. Lcs caisses dc compensation versent aux autorités fiscales pour chaque communicationconcpcnsation vcrscnt aux autorit« fiscalcs pour chaque cornrnunication utilisable une indemnité de 2 francs. Si elles devaient taxer elles-mêmes lesutilisablc unc indcmnit dc 2 francs. Si dies dcvaicnt taxcr cllcs-mmcs Jcs personnes de condition indépendante, chaque estimation leur occasionne-personncs dc condition indpcndantc, chaquc cstirnation leur occasionnerait des frais d'administration sensiblement plus élevés. Ainsi la fixation durait des frais d'administration scnsihlcmcnt plus «cv«. Ainsi la fixation du revenu de l'activité lucrative indépendante par les autorités fiscales, nonrcvcnu dc i'activitc lucrativc indpcndantc par lcs autorit« fiscalcs, non seulement s'est révélée utile, mais encore a permis d'éviter des frais. Lasculcmcnt s'est rv«c utilc, mais cncorc ii permis d'tvitcr des frais. La question du mode de fixation de ce revenu en cas de suppression de l'impôtqucstion du mode dc fixation dc cc icvcnu en cas dc supprcssion dc l'irnp6t fédéral pour la défense nationale fait actuellement l'objet d'études appro-fdrral pour Ja dfcnse nationale fait actucllement l'ohjct d'«udcs approfondies.fondics.
4. Les cotisations des personnes sans activité lucrative4. Les cotisations des personnes sans activite lucrative
Tandis quc la fixation des cotisations des personnes Stant de inanireTandis que la fixation des cotisations des personnes étant de manière permanente sans activité lucrative (personnes incapables de travailler, pen-permanente sans activit5 lucrative (personnes incapahles de travailler, pensionnaires d'établissements et de couvents, rentiers, etc.) est relativementsionnaircs d'tahlissements et de (,ouvents, rentiers, etc.) est relativement aisée, celle des personnes qui ont une occupation minime ou qui ne tra-aise, (-elle des persoflneS (IUI ont Ulle occupation minime ou qui ne travaillent que de temps à autre offre en revanche de grandes difficultés. Plu-vaillent que de tcmps 5 autre offre en revanche de grandcs difficu1ts. Plusieurs solutions sont actuellement à l'épreuve et seuls quelques jugementssicurs solutions sont autuellement 5 1'Spreuvc et sculs quelques jugemcnts ont été rendus en la matière. Il n'est dès lors pas possible de fournir plusont t5 rcndus en la rnatirc. Ii n'cst ds lors pas possihle du fournir plus de précisions sur ce problème. Il est possible que tôt ou tard il faille adapterdu prkisions sur ce proh1mc. Ii est possihic que t6t ou tard ii faule adaptcr les dispositions légales à la pratique. Cela n'a rien d'étonnant, puisque dansles dispositions lgales 5 la pratiquc. Ccla n'a rien d'tonnant, puisquc dans ce domaine, tout était entièrement nouveau.c dotinainc. tout tait cntirerrient nouveau.
III. LES RENTESIII. LES RENTES
1. Le droit à la rente1. Le droit t la rente
Les dispositions réglant le droit à la rente qui, pour la plupart, avaientLes dispositions r5glant le droit 5 la rente qui, pour la plupart, avaient pu être mises à l'épreuve déjà durant le régime transitoire en vigueurpu trc mises 5 1'prcuvc d('j5 durant Ic r5gime transitoire en vigueur jusqu'à l'introduction de l'assurance-vieillesse et survivants, se sont révé-jusqu'S l'introduction de l'assurancc-vieillessc et survivants, se sont rvlées en général judicieuses. Elles n'ont fait l'objet de critiques que sur quel-lcs en g5n&al judicieuses. Elies n'ont fait l'objct du eritiques que sur quelques rares points. C'est sur ces points que nous donnerons de brèves expli-ques rares points. C'(-st sur ces points que nous donnerons du hrves 'xplications.cations.
Une disposition fréquemment incomprise est celle qui fait dépendre leUne disposition fr5quemrnent incomprise cst celle qui fait d5pendre Ic droit à la rente de vieillesse pour couple non seulement de l'âge du maridroit 5 la rente du vieillcssc pour eouple non sculcment du l'Sge du man mais encore de celui de l'épouse (celle-ci doit avoir accompli sa 60e année).mais encore du celui de 1'pouse (celle-ei doit avoir accoinpli sa 60 anne Nous avons déjà relevé, dans notre message du 24 mai 1946, qu'il y a làNous avons d5j5 re1cv5, dans notre Incssage du 24 mal 1946, qu'il Y a 15 incontestablement une certaine rigueur, puisque la rente doit servir à l'en-incontcstahlcrnent une certaine rigucur, puisque la rente doit servir 5 l'entretien des deux conjoints et que les frais du couple ne sont pas moindrestreticn des deux conjoints et que les frais du eouple ne sont pas moindre si l'épouse n'a pas encore accompli sa 60e année. Pour des raisons d'ordresi l'Spousc n'a pas encore aCcOrnpli sa 60 anne. Pour des raisons d'ordre financier et afin que les femmes mariées ne soient pas favorisées par rapportfinancicr et afin ciuc lcs femmes mariSes ne soient pas favorises par rapport aux femmes seules, cette limite d'âge a néanmoins été maintenue. On peutaux femmes seules, cctte limite d'Sge a nr"anmoins t5 rnaintenue. On peLlt constater qu'en dépit de cette réglementation, 80 % des hommes mariésconstater qu'en d5pit du ccttc r5gletnentation. 80 des hoiiintes inarit reçoivent immédiatement, dès l'âge de 65 ans, la rente de vieillesse pourreoivent iinnoidiatcmcnt, ds l'Sge du 65 ans, la rente dc \ ieillesse pour couple.eoupl e.
Le droit à la rente d'orphelin de mère, est soumis, conformément àLt, droit 5 la rente d'orphelin du inrc, est sournis, conformement 5 1'articlel'article 48 du règlement d'exécution du 31 octobre 1947, à des conditions 48 du rg1ement d'exScution du 31 ortohre 1947. 5 des eondition limitatives qui, dans la pratique, ont donné lieu, fréquemment, à des situa-lintitatives qui, dans la pratiquc, ont donn heu. fr5querninent. 5 des situations pénibles, d'autant plus que ledit article a été interprété de manièretions p5niblcs, d'autant plus quc ledit artieic a t6 int rpr& du inani're restrictive par les autorités de recours. Dès que nous disposerons de don-restrietive par les autorits du rerours. f)'s cluc nous disposerons du données suffisantes en la matière, nous examinerons s'il est possible d'adoucirnes suffisantes en la inatire. nous exannnerons s'il est possihlc d'adoucir ces conditions.ees conditions.
Nous n'avons pas usé, jusqu'ici, de la compétence que nous donne l'ar-Nous n'avons pas usS, jusqu'ici, du in competence que nous donne 1'article 28, 3e alinéa, LAVS, d'assimiler les enfants recueillis aux enfantstale 28, 3s ahinSa, LAVS. d'assimilcr les enfants recuejilis aux enlants adoptés, parce qu'il s'est révélé extrêmement difficile de définir clairementadopt5s, parce qu'il s'est rvl extrnteinent difficile du dfinir claircnient la notion d'enfant recueilli et de prévenir des abus possibles. Nous ne per-la notion d'enfant recueilli et du prvenir des abus possiblcs. Nous ne perdons toutefois pas cette question de vue et, si cela est possible, ne manque-dons toutefois pas rette qucstion du vue et, si rela ('St possihle, ne inanquerons pas de lui donner une solution appropriée.rons pas du lui donner une solution appropri6e.
2. Les rentes transitoires2. Les rentes transitoires
En 1948, il n'a été servi que des rentes transitoires ; en effet, le droitEn 1948, ii n'a & servi que des rcntes transitoircs:e n effet, le droit à des rentes ordinaires ne pouvait naître au plus tôt qu'au début de 1949.5 des rentes ordinaires ne pouvait naitre au plus töt qu'au dbut dc 1949. C'est pourquoi, les expériences faites jusqu'ici dans le domaine des rentesC'est pourquoi, ics exprrienees faites jusqu'iei dans le donsaine des rentes eoncernent avant tout ]es rentcs transitoires.concernent avant tout les rentes transitoires.
Il est certain qu'en dépit de tous les inconvénients qui sont inhérents àII est ecrtain qlt'en dpit de tous ]es ineonvenients qui sont inhicnts 2t la nature même des rentes de besoin, les rentes transitoires ont eu des effetsla nature nrrne des rentes dc bcsoin, les rentes transitoires ont eu des effcts très heureux. En 1948 de telles rentes ont été versées à 250 000 personnestrs heureux. En 1948 dc teiles rentcs ont W versces 5 250 000 SOflflS
— et même à 280 000 si on compte séparément les femmes mariées — pouret mmc 5 280 000 si on compte sparmcnt les fernmes maries -pour imun montant de près de 123 millions de francs. 53,1 % des personnes âgées rnontant dc prs dc 123 millions dc franes. 53,1 / des personnes 5g&'s de plus de 65 ans, et 41,8 % des veuves et des orphelins ont touché endc plus dc 65 ans, et 41,8 » des vcuves et des orphelins ont touehe en 1948 une rente transitoire.1948 une rente transitoire.
Il ne paraît pas très probable qu'en Suisse il y ait sensiblement plus deIi ne parait pas trs probable qu'en Suisse ii v ait sensihleinent plus d(- 537 3 % des personnes âgées, et plus de 42 % des survivants, qui soientdes personnes 5ges. et plus dc 42 % des survivants, qui soient effectivement dans le besoin. On peut en conclure, semble-t-il, que la dis-effcctivernent dans le hesain. On peut en eonelure, sernhle-t-il, que la discrimination entre les personnes nécessiteuses et celles qui ne le sont pas,erirnination entre les personnes neessiteuses et edles qui ne le sont pas, telle qu'elle a été établie par les limites de revenu actuellement applica-teile qu'elle a 'tahlie par les limitcs dc revenu aetuellernent applieables, correspond dans les grandes lignes à la réalité. Il ne faut pas perdrehles. eorrespond dans les grandes lignes 5 la r5a1it« Ii ne faut pas perdre de vue que les limites de revenu ont déjà été élevées sous le régime tran-dc vue que les limites dc rcvenu ont dj5 W eievres sous le rrgiinc transitoire en vigueur jusqu'à l'introduction de l'AVS, soit lesitoire en vigueur usqu'5 l'introduction dc l'AVS, soit le 1 l er janvier 1947.janvi(-r 1947. 1)e1)uis lars. le eoCit dc la vie ne s'est pas modific dans une mesure teileDepuis lors, le coût de •la vie ne s'est pas modifié dans une mesure telle qu'unc adaptation des linutes dc revenu s'irnposerait absoluirient. Ii fautqu'une adaptation des limites de revenu s'imposerait absolument. Il faut rappeler d'autre part, qu'on s'attendait à l'origine à des pourcentages derappeler d'autre part, qu'on s'attendait 5 l'origine 5 des paureentages dc personnes dans le besoin plus élevés que ceux que nous venons de citer. Lapnnes dans le iasoin plus 'lcvs ciue eeux ciire nous venons dc eiter. La commission d'experts qui, il est vrai, avait proposé pour les régions urbai-eolnlmssion d'experts qui, il est vrai, avait Pr0Pos pour les rgions urhaines des limites de revenu supérieures, avait estimé que le pourcentage desnes des lirnites dc revenu supirieurcs, avait cstiin5 que le poureentage des personnes dans le besoin varierait entre 2/3 et 4/5 de l'effectif total despNonnes dans ie hesoin varierait entre 2/3 et 4/5 dc l'effeetif total des vieillards, veuves et orphelins alors en vie.vicillards, veuves et orphelins alors en vie.
Si les limites de revenu actuelles sont considérées comme trop bassesSi ies limites dc revenu aetuelles sont ronsidres eolnnie trop hasse,; par beaucoup, quoiqu'elles permettent à plus de la moitié des personnespar heaueoup, cuoiqu'elles permcttcnt 5 plus dc la moiti5 des personnes nées avant len5es avant ie 1l er juillet 1883 de toucher une rente, c'est, probablement,juillet 1883 dc taucher um, rente, e'cst, prohahlernent. avant taut par(avant tout parce que de nombreuses personnes, auxquelles leur travail pro-,(, que dc nonsbrcuses personncs. auxquelles 1cm' travail procure un revenu modeste ou qui touchent une petite rente ou une petiteeure un revenu inodeste OU qui tauehent une pctite rente ou wie petite pension, atteignent tout juste ces limites ou les dépassent légèrement. Lapension, atteignent tout juste (,es limites au les dpassent lgrcrnent. Lii pratique montre qu'il arrive fréquemment qu'une allocation de renchéris-prati(jue niontre qu'il arrive iuc1ueirirnent ciu'unc alloeation dc rcnchrissement, une rente ou des prestations volontaires versées par l'employeurseinent, une rente au des prestations volontaires vers(es par I'ernplovcur suffisent pour empêcher l'octroi d'une rente transitoire. En outre, il nesuffisr'nt pour erapeher l'oetroi d'une rente transitaire. En outre, il ne faut pas oublier que le revenu moyen des personnes exerçant une activitéfaut pas ouhlicr ciue le revenu ino en des per'Sonnes exerant une activitr, lucrative s'est sensiblement élevé au cours des dernières années. il est, parlu-erativc s'est srnsihleinent lev5 au caurs des dcrnRres a nnc'es. il est, par conséquent, bien compréhensible que les personnes qui ont abandonnér'ons&1uent, hien eornprIiensihlc que les personnes qui ont ahandonn5 toute activité lucrative demandent à pouvoir bénéficier, elles aussi, d'untoute aetivit luerative deiriandent 5 pouvoir hnfieier, dies aussi, d'un revenu un peu plus élevé, sans se voir pour cela refuser une rente transi-revenu un plus lev, saris sc voir pour cela refuser une rente transitoire.toire.
On a proposé de faciliter l'obtention des rentes transitoires en modi-Orr a propos dc faeilitr'r l'ohtrntion des rentes transitoir'es cn modi-
fiant les dispositions relatives 1 la prise en cornpte et ä 1'estimation dufiant les dispositions relatives à la prise en compte et à l'estimation du revcnu et dc la fortune. On demande surtout cju'il soit tcnu comptc dansrevenu et de la fortune. On demande surtout qu'il soit tenu compte dans une moindrc mesure, d'une part, du revenu du travail, des pensions et desune moindre mesure, d'une part, du revenu du travail, des pensions et des prestations volontaires fournies par les employeurs, et, d'autre part, de laprestations volontaires fournies par les einployeurs, et, d'autrc part, dc la fortune, plus particulièrement de la fortune immobilière. Nous estimonsfortune, plus particulirement dc la fortune imrnohilirc. Nous estirnons toutefois qu'il ne conviendrait pas de faciliter l'obtention d'une rente tran-toutcfois qu'il ne conviendrait pas dc faciliter l'obtention d'une rente transitoire ä certaines catgories dc personncs seulernent. En effet, que ic rcvenusitoire à certaines catégories de personnes seulement. En effet, que le revenu d'une personne consiste en produit du travail, en rendement d'une fortuned'une personnc consiste en produit du travail, in rcndement d'unc fortune ou en rente ou pension (rente ou pension duc ou verse bnvolcrncnt.ou en rente ou pension (rente ou pension due ou versée bénévolement), ('cia revient au rn&me, du point dc vuc conomique et social, pour le bn-cela revient au même, du point de vue économique et social, pour le bénéficiairc. On ne saurait pourquoi celui qui retire chaque anne 3000 francsficiaire. On ne saurait pourquoi celui qui retire chaque année 3000 francs d'une certaine source de revenu devrait être traité autrement que celui quid'une certaine sourcc dc revcnu devrait tre traitc autrcrnent que cclui qui jouit d'un rcvenu dc inmc montant, mais provenant d'une source diff-jouit d'un revenu de même montant, mais provenant d'une source différente. Nous estirnons ds lors qu'on ne peut arriliorer la situation des per-rente. Nous estimons dès lors qu'on ne peut améliorer la situation des personnes faisant partie de la génération transitoire qu'en élevant les limitessonnes faisant partie dc la gn(ration transitoire qu'cn )lcvant les iisnitcs dc revcnu, cc qui aura des cffcts identiques pour toutes ces personnes.de revenu, ce qui aura des effets identiques pour toutes ces personnes.
De divers côtés, on estime, d'autre part, qu'il serait désirable de modifierDe divers ctrs, en estime, d'autre part, qu'il scrait dsirab1e dc modifier quelques prescriptions de détail concernant la prise en compte du revenuquclques prescriptions dc d&ail conccrnant la prise en compte du rcvenu et de la fortune. Une question se pose notamment : la part non imputableet dc la fortune. Une question se pose notamrnent : Ja part non imputable de la fortune (denier de nécessité) ne devrait-elle pas être élevée quelquedc la fortune (deni(,r dc nkessit) ne devrait-clle pas trc £lcve quclque peu ? On se demande en outre si, à l'article 60, 2e alinéa du règlementpeu ? On se dornande en outre si, 1'articic 60, 2 alina du rg1ement d'excution, il n'v aurait pas heu dc prvoir, que, pour tous lcs bntficiaircsd'exécution, il n'y aurait pas lieu de prévoir, que, pour tous les bénéficiaires dc rentes dc vicillesse, la marne part (par (-xemple 1/10) dc la fortune df-de rentes de vieillesse, la même part (par exemple 1/10) .de la fortune dépassant le denier de nécessité sera ajoutée au revenu. Nous reviendronspassant le denier dc nccssit sera ajoute au rcvenu. Nous reviendrons sur cettesur cette question. Nous tenons cependant à constater ici immédiatementquestion. Nous tcnons cependant constater iei immdiatement que la réglementation actuelle est loin d'être mauvaise.que la rglcinentation actuellc ('St bin d'tre rnauvaisc.
L'opinion frquemment cxprime„, suivant laquelle on ne peut hnfi-L'opinion fréquemment exprimée, suivant laquelle on ne peut bénéficier d'une rente transitoire qu'après avoir dépensé entièrement sa fortune,eier d'une rente transitoire qu'aprs avoir dpcns cntircinent sa fortune, n'est pas exacte. Un couple domicilié en région urbaine, par exemple, peut,West pas exaete. Un couple domicihi en region urhaine, par exempic, peut, sous certaines conditions, disposer d'une fortune mobilière de 30 000 francssous certaines conditions, disposer d'une fortune mohiIire dc 30 000 francs et recevoir néanmoins une rente transitoire. Si la fortune consiste en im-et recevoir nannioins um' rente transitoire. Si la fortune consiste en immeubles, elle peut même atteindre 70 000 francs sans que le droit à la renteincublcs, elle peut mme atteindre 70 000 francs sans que ic droit la rente soit exclu.soit exclu.
11 y aura heu d'examincr en outre, s'il serait possihle dc se montrer plusIl y aura lieu d'examiner en outre, s'il serait possible de se montrer plus large en matière de déductions du revenu brut (déductions notammentlargc en matirc dc dductions du revcnu brut (dduetions notainment pour les frais de médecins et de pharmacie). Signalons enfin que l'on apour les frais dc rndccins et dc pharmaci(-). Signabons enfin que Fon a beaucoup critiqué la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, sui-hcaucoup eritiqu la jurisprudence du Tribunal fd&a1 des assurances, suivant laquelle bes personncs dont 1'entretien est suffisamment assur (dia-vant laquelle les personnes dont l'entretien est suffisamment assuré (diaconesses, religieux et religieuses vivant dans les couvents, bénéficiaires d'unconesses, religicux et ieligicuses vivant dans les couvents, hngieiaires d'un contrat d'entretien viager, etc.) n'ont en principe pas droit à une rentecontrat d'entreticn viagcr, et(,.) n'ont en principe pas droit fi une rente transitoire — même si leur revenu, y compris la part de la fortune à pren-transitoirc mme si leur revcnu, y compris ha part dc ha fortune ä prendre en considération, n'atteint pas la limite. Il faudra donc peut-être modi-dre en eonsid&ation, n'atteint pas la himite. 11 faudra donc peut-t1'e modifier ou préciser les dispositions applicables en cette matière. Toutes cesficr ou pr&iser les dispositions applicables en cette matirc. Toutes ces questions font actuellement l'objet d'études approfondies.qucstions font actuehlenll'nt l'ohjet d'&udcs approfondics.
3. Les fentes ordinaires3. Les ientes ordinaires
Comme le versement des rentes ordinaires n'a commencé qu'au débutConime le vcrscrncnt des rentes ordinaires n'a cornrnenc qu'au dbut de 1949, on n'a actuellement encore que peu d'expérience en ce domaine.dc 1949, on n'a actuellcment encore que peu d'cxp6rience en cc doniaine. Nous avons néanmoins déjà l'impression que ce système de rentes donne deNous avons nannioins dj 1'impression quc cc svstrnc dc rentes donne dc manière générale des résultats très satisfaisants. Le tableau ci-après four-manirc gnra1c des rsu1tats trs satisfaisants. Lc tahicau ei-aprs fournit des indications surfit des indications sur les les rentes ordinaires fixées jusqu'au 26 octobre 1949 :rentes ordinaires fixes jusqu'au26 octobre 1949
Montant annuel10ntant annuel Nombre1
Genres de rentes( ;enres de reflies 1) global des rentes 1)global des rentes 1 dede bénéficiaires 1)bnficiaires
Fr.Fr.
Rentes de vieillesse simples .Rentcs dc vicillesse simples ... . . 13 52713 527 9 009 2829 009 282 Rentes de vieillesse p. couples .Rentes dc vieillessc p. couplcs.. 6 7926 792 7 884 5787 884 578
Rentes de veuvesRentes dc veuves ........ 2 9642 964 1 671 6361 671 636 Allocations uniques de veuves .Allocations uniques dc veuves . . 7979 106 744106 744
RentesRentes d'orphelinsd'orphelins simplessimples .. .. .. 2 6112 611 853 366853 366 Rentes d'orphelins doublesRentes d'orphelins doubles .. . . 7777 35 21735 217
] TotalTotal ...........2605026 050 19 560 82319560823
1) Sans tenir compte des sorties survenant au cours de l'année.1 Sans tenlr ronlpte des sorties survenant all cotirs de i'an,le.
Les cotisations payées par les assurés et les employeurs se sont élevéesLes cotisations pay&s par Jes assurfs et les employeurs se sont 1evcs en 1948 à 417,8 millions de francs ; ce montant se répartit entre environcci 1948 5 417,8 millions dc francs cc inontant se rtipartit entre environ 2,17 millions de personnes tenues de cotiser, ce qui donne, pour l'année,2.17 ntillions dc personnes tcnucs dc cotiser. cc qui donne, pour 1'annc, une moyenne de cotisationsotte morenne de cotisations de 192 francs par personne. Cette moyennedc 192 francs par personne. Cettc rnoycnnc correspond à un revenu du travail, au sens de la loi, de 4800 francs parcorrespond 5 un rcvenu du travail, au sens dc la loi. dc 4800 francs par année. Considérant que les rentes maximums n'entrent en ligne de compteanne. Considtrant quc ics rcntes maxiniunss n'cntrent en ligne dc cornptc que lorsque les cotisations annuelles moyennes sont de 300 francs et plus,quc Jorsque les cotisations annuciles mo cnncs sont dc 300 francs et plus, on peut conclure des chiffres précités que le syStème des rentes différenciéesan peut conelure des chiffrcs prkits quc Je systme des rentcs diffreneics selon les cotisations conserve toute son importance même dans une périodescion les cotisations conserve toute son lrnportanec ninie dans une priodc de haute conjoncture comme l'année 1948.dc haute eonjoncturc comme I'ann(c 1948.
Dans des cas relativement nombreux, la rente ordinaire s'est trouvéeDans des cas relativcrnent noinhrcux, Ja rente ordinaire s'cst trouvtc inférieure, en régions urbaines et mi-urbaines, à la rente transitoire dontinftrieure, en r6gions urbaines et mi-urhaines, 5 la reute transitoire dont 1'assur, vu scs conditionsl'assuré, vu ses conditions de revenu et de fortune, aurait pu bénéficier dc revenu et dc fortune, aurait pu hnficicr s'il était né avant les'il titait nti avant Je 111l er juillct 1883. La commission ftidtirale d'cxperts pourjuillet 1883. La commission fédérale d'experts pour l'introduction de 1'AVS avait déjà signalé cette éventualité (voir le rapportl'introduction dc 1'AVS avait dtij5 signalti cette tiventualitti (voir le rapport des experts, p. 112). De tels cas se présentent, dans les régions urbaines,des experts, p. 112) . De tels cas sc prtisentent, dans les rtigions urhaines, lorsque la cotisation annuelle moyenne des bénéficiaires de rentes ordinairesiorsque Ja eotisation annuelic rnoycnnc des btintificiaires dc rcntes ordinaircs est inférieure à 75 francs, et, dans les régions semi-urbaines, lorsque cettelst inftiricurc 5 75 francs, et, dans les rtigions semi-urhaincs, lorsquc cettc cotisation est inférieure à 50 francs. Comme il n'est pas possible de modifiereotisation est inftiricure 5 50 francs. Conirne il n'est pas possihlc dc modifier cette réglementation sans changer en même temps la structure de tout lecette rtiglernentation sans changer en mtirne tetnps Ja strueture dc tout Ic système des rentes, c'est par une autre méthode qu'il faut chercher à élimi-svsttimc des rcntes, c'cst par une autre rntithode qu'il laut ehereher 5 tiJirniner ces cas pénibles. Nous renvoyons à ce propos au chiffre 5 ci-après.ner ccs cas ptiniblcs. Nous rcnvovons 5 cc propos au chiffre 5 ei-aprtis.
La pratique a révélé que divers cas particuliers n'étaient pas réglésLa pratiquc a rtivtiJti quc divers cas partieuJiers n'titaient pas rtigltis expressément dans la loi. Toutefois, la plupart du temps, il est relativementtxprcsstimcnt dans Ja Joi. Toutefois, Ja plupart du ternps. il est rclativcmcnt
aisé de combler ces lacunes en s'inspiraais de combier ccs lacunes en s'inspirant des intcntions du lgislatcur-nt des intentions du législateur ; c'est ce que les autorités de recours ont déjà fait à plusieurs reprises.c'est cc que les autorits de recours ont d~jä fait ä plusicurs rcprises.
4. Le paiement des rentes4. Le paiement des rentes
Les rentes sont payées presque exclusivement par l'intermédiaire de laLes rcntcs sont payes presque cxclusivement par i'intcrrndiaire dc la poste. Ce n'est que dans de rares cas que l'on recourt au paiement par l'in-poste. Cc n'est que dans de rares cas que l'on recourt au paicinent par 1'11)- termédiaire d'une banque, prévu à titre d'exception par l'article 71 dutermdiaire d'unc banque, prvu titre d'exception par 1'article 71 du règlement d'exécution. Des demandes tendant à ce que la rente pût êtrergiemcnt d'ex&ution. Des demandes tendant ä cc que la reute pCit trc versée de la main à la main par l'employeur à ses employés ou ouvriers ontvers&' de la main ä la main par l'employcur ä ses emp1oy1s ou ouvriers ont été rejetées ; un tel mode de paiement accroîtrait en effet le risque de voirrejctes ; un tel mode de paiemcnt accroitrait en cffet le risquc de voir le salaire ou des prestations sociales diminuées en raison des rentes de l'AVS.le salaire ou des prestations sociales diminuics en raison des rentes de 1'AVS.
En 1948, il a été fait usage dans 10 % environ des cas de la possibilitéEn 1948, ii a fait usage dans 10 1,j, environ des cas de la possihi1it de payer en mains d'un tiers ou d'une autorité qualifiés les rentes destinéesde payer en inains d'un tiers ou d'une autoiit qua1ifis les rcntcs dcstimics à l'ayant droit. Dans certains cantons, on paraît avoir eu un peu trop lar-t 1'ayant droit. Dans certains cantons, on parait avoir en un peu trop largement recours à cette faculté ; on a versé, par exemple, de manière géné-gcment recours cette facu1t on a vers, par cxemple, de 1nanire ginrale en mains des autorités d'assistance les rentes revenant à des personnesrale en mains des autorits d'assistance les rentes revenant des personncs assistées. Les efforts déployés par les organes d'exécution de l'AVS pourassistf'es. Les efforts dp1oys par les organes d'excution de 1'AVS pour que les rentes soient versées, autant que faire se peut, aux ayants droit per-(jUC les rentes soient vcrs&'s, autant 9UC faire se peut, aux ayants droit personnellement, n'ont pas trouvé partout la compréhension nécessaire. Il estsonncllernent, n'ont pas trouv partout la conipuihension ncessairc. Ii cst même arrivé parfois que des indigents hospitalisés aient été placés devantmme arriv parfois que des indigents hospitalistis aient it placis dcvant 1'altcrnative d'autoriser par 1crit la caisse ä vcrser leur rente s 1'autoritl'alternative d'autoriser par écrit la caisse à verser leur rente à l'autorité d'assistance ou de quitter l'établissement. Nous sommes d'avis que le but led'assistance ou de quitter 1'itablisscrncnt. Nous sommes d'avis que le but ic plus noble de l'AVS est de libérer de l'assistance publique le plus grandplus noble de 1'AVS est dc lihircr de 1'assistancc publiquc Ic plus grand nombre possible d'indigents, et que ce but ne peut être atteint que si l'onnoinhrc possihle d'indigents, et quc cc hut ne peut tre atteint que si Fon donne à ces indigents, grâce à la rente, l'occasion de subvenir, autant quedonnc ä ces indigcnts, grcc 2i la rente, l'occasion de suhvenir, autant que possible eux-mêmes à leur entretien.possihle eux-mines ä leur cntretien.
5. Prestations complémentaires aux vieillards et aux survivants5. Prestations coinplmentaires aux vieillards et aux survivants
(Voir Revue 1948, p. 287, 324, 412, ainsi que 1949, p. 90.)(Voir Revue 1948, p. 287, 324, 412, ainsi que 1949, p. 90.)
IV. LE FONCTIONNEMENT DE L'AVSIV. LE FONCTIONNEMENT DE L'AVS
1. L'impression générale1. L'irnpression gnralc
Le fonctionnement de l'AVS s'est heurté en 1948 à de nombreuses dif-Lc fonctionneincnt de l'AVS s'cst heurt1 en 1948 ii de nomhreuscs difficultés de mise en train, ce qui était inévitable vu l'ampleur et la nouveautéficults de misc en train, cc qui 1tait invitahie vu l'ampleur ct la nouvcauti des tâches à accomplir. Il serait prématuré de prétendre que le fonctionne-des t.ches ä accomplir. 11 serait prrnatur de pr&cndrc quc le fonctionncment de cette institution est déjà devenu normal, car les organes de l'AVSmcnt de cctte institution cst d1j1i dcvcnu normal, car les organes de l'AVS se trouvent constamment en présence de nouveaux problèmes. Au début,sc trouvcnt constamment en prsencc de nouvcaux prohlines. Au d11)ut. on se borna à liquider la grande masse des « cas simples », mais aujour-on se horna it liquider la grande masse des « cas simples »‚ mais aujourd'hui il s'agit de résoudre les questions compliquées qui, par suite de l'ur-d'hui ii s'agit de rsoudrc les questions cornpliques qui, par suite de 1'urgence des affaires courantes, avaient été reléguées à l'arrière-plan. Il fautgence des affaires courantcs, avaicnt rclgures 5 1'arrire-plan. II faut étudier les nombreuses décisions des autorités juridictionnelles et en tirer les5tudicr lcs noinbrcuscs dcisions des autorits juridictionncllcs et en tircr JcS conséquences qui .s'imposent. Ce qui importait en premier lieu c'était quecons5qucnccs qui .s'imposcnt. Cc qui importait en premier heu c'tait quc 1'AVS fonctionnt rgulirernent 5. partir du 1 janvicr 1948 maintenantl'AVS fonctionnât régulièrement à partir du le' janvier 1948 ; maintenant il faut tirer parti des premières expériences faites en matière d'organisation,il faut tirer parti des p1'emires expiriences faites en matire d'organisation. procéder aux adaptations paraissant nécessaires, et rationaliser le travailprocder aux adaptations paraissant n&essaires, et rationahiser le travail dans la mesure du possible. Nous devrons, en outre, faire prochainementdans ha mesurc du possiblc. Nous devrons, en outrc, faire prochaincmcnt
face à de nouvelles tâches, soit par exemple préparer le remboursement,face s dc nouvcllcs t.ches, soit par cxcmplc prparcr Je rembourscnient, prévu dans les conventions internationales, des cotisations payées par lesprvu dans les conventions internationales, des cotisations pay&s par les ouvriers saisonniers étrangers. Enfin il faut noter que l'ignorance des dispo-ouvricrs saisonnicrs &rangers. Enfin il faut noter quc l'ignorancc des dispositions légales que l'on constate chez un grand nombre d'assurés et d'em-sitions Igaics que I'on constate chez un grand nombrc d'assurs et d'cmployeurs impose aux organes de l'AVS un surcroît de travail considérable ;pIoeurs imposc aux organes dc l'AVS un surcroit dc travail considrable il faut sans cesse, répondre à une foule de questions, donner des explica-il faut sans cesse, rpondrc 5 une foulc dc questions, donner des explieations, écrire un grand nombre de lettres, envoyer des sommations, etc., ettions, krirc un grand nombrc dc lettres, envoyer des sommations, etc., et cn cc qui concerne ]es caisses, fournir aux intresss des informations dcen ce qui concerne les caisses, fournir aux intéressés des informations de détail.dtail.
Malgré ces difficultés, dès la première année déjà, l'AVS a fonctionnéMalgr ces difficults, ds Ja prcrnire anne d(j5, 1'AVS a fonctionrni régulièrement, des cotisations de près de 420 millions de francs ont étérgulircmcnt, des cotisations dc prs dc 420 millions dc francs ont cncaisscs et des rentes dont ic montant total dpassc 120 millions dc franesencaissées et des rentes dont le montant total dépasse 120 millions de francs ont été versées, sans que l'on ait eu à enregistrer de plaintes sérieuses sur leont W vcrscs, sans que l'on ait eu 5 cflrcgistrer dc plaintcs sricuses sur lc fonctionnement ; cela démontre que l'appareil administratif de l'AVS jouefonctionnernent : cela dmontrc quc l'apparcil adrninistratif dc l'AVS jouc bien son rôle. Il va sans dire, toutefois, que, sur bien des points de détail,hicn son r61e. 11 va sans dirc, toutcfois, que, sur bien des points dc d&ail, des améliorations et des simplifications sont encore possibles.des am1iorations ct des simplifications sont cncorc possihl(,s.
2. Les caisses de compensation2. Les caisses de conipensation
a) Effectif et caisses dissoutesa) Effectif et caisses dissontes
11 cxistc actucllcmcnt 25 caisses cantonalcs dc coinpcnsation. 77 caisscsIl existe actuellement 25 caisses cantonales de compensation, 77 caisses de compensation professionnelles et 2 caisses de compensation de la Confé-dc compensation professionncllcs ct 2 caisscs dc compcnsation dc la Confdération. Sur les 82 caisses de compensation professionnelles instituées audration. Sur les 82 caisscs dc compensation profcssionncllcs institucs au début, une est entrée en liquidation avant que le règlement de caisse fûtckhut. unc cst cntre en liquidation avant que ic rglement dc caisse ft approuvé, et trois ont été dissoutes par les associations fondatrices.approuv, et trois ont & dissoutes par lcs associations fondatrices. Au corn- Au commencement de 1949, il a fallu ordonner que l'une des caisses de compensa-mcnccmcnt dc 1949, il a fallu ordonner quc 1'unc des caisses dc compensation professionnelles actuellement dissoutes fût gérée par un commissaire,tion professionncllcs actucllement dissoutcs Hit g(rc par un commissaire. conformément à l'article 72, 3e alinéa, LAVS. Dans tous les cas la dissolu-conformerncnt 5 l'article 72, 3 a1ina, LAVS. Dans tous les cas Ja dissolution a été causée par l'impossibilité où se trouvaient les caisses de compen-tion a caus6c par 1'impossihi1it oiii se trouvaicnt les caisses dc cornpcnsation intéressées, auxquelles étaient affiliées principalement des entreprisessation intrcsses, auxqucllcs taicnt affilies principalcmcnt des entrepriscs du petit artisanat, de couvrir leurs frais d'administration au moyen de leursdu pctit artisanat, dc couvrir icurs frais d'adrninistration au moven dc leurs recettes. La liquidation de ces caisses, qui a demandé beaucoup de travail,rcecttcs. La liquidation dc ccs caisses, qui a dcmand hcaucoup dc travail, aurait pu être évitée si les associations fondatrices s'étaient rendu compteaurait pu trc 6vitc si les associations fondatriccs s'taient rcndu compte à temps de l'ampleur des tâches à remplir.5 tcnips dc 1'amplcur des t5ches 5 rciiiplir.
Aujourd'hui encore, il existe quelques caisses de compensation profes-Aujourd'hui cncorc. ii cxistc quclqucs ca scs dc cornpcnsation professionnelles qui auront de la peine, à cause de leur structure, à équilibrersionncllcs qui auront dc la peine, 5 causc dc leur structure, 5 £qui1ibrcr leur compte de frais d'administration. La commission fédérale de l'AVS aicur comptc dc frais d'adininistration. La coinillission f5dra1c dc l'AVS a proposé au Conseil fédéral de couvrir au moyen des ressources de l'AVSpropos au Conscil fd5ra1 dc eouvrir au moycn des rcssourees dc 1'AVS les déficits des comptes de frais d'administration des caisses dont la dissolu-les dficits des comptcs dc frais d'administration des caisscs dont Ja dissolution a été décidée jusqu'à fin 1949. Nous n'avons pris encore aucune déci-tion a W dcidc jusqu'S fin 1949. Nous n'avons pris cncorc aucunc dcision à ce sujet, car nous désirons connaître d'abord le montant du déficitsinn 5 cc sujet, car nous dsirons connaitre d'ahord Je inontant du dfieit de ces caisses. Celui-ci doit être approximativement de 150 000 à 200 000 fr.dc (, es caisses. Cclui-ci doit krc approxirnativcincnt dc 150 000 5 200 000 fr. au total. Comme les caisses en question, si elles n'avaient pas été dissoutes,au total. Comme les caisses en question, si dies n'avaicnt pas dissoutes, auraient pu toucher, avec le temps, du fonds central de compensation deauraicnt pu toucher. avec Je ternps, du fonds ecntral dc eompcnsatinn dc 1'AVS des subsides aux frais d'administration scnsihicincnt plus 1cvts, ctl'AVS des subsides aux frais d'administration sensiblement plus élevés, et comme certaines des associations fondatrices ne seraient pas en mesure decoinmc ccrtaincs des associations fondatrices ne scraient pas en rncsurc dc
couvrir les déficits de leurs caisses, nous examinerons de très près la propo-couvrir les dficits de leurs caisses, nous examinerons de trs prs la proposition de la commission fédérale de l'AVS. Il faut espérer, d'autre part,sition de la commission fd&a1e de 1'AVS. Ii faut esprcr, d'autre part, que les associations fondatrices des caisses professionnelles existantes àque les associations fondatrices des caisses professionnelles existantes t l'heure actuelle- — caisses, qui, probablement, auront, avec le temps, ellesl'heurc actuellc - caisses, qui, probabiement, auront, avec le temps, dies aussi, de la difficulté à équilibrer leur budget de frais d'administration —aussi, de la dffficu1t ä qui1ibrer leur budget de frais d'administration prendront d'elles-mêmes les mesures qui s'imposent, car il n'a pas été prévuprendront d'c1les-mmes les mcsures qui s'imposent, car il n'a pas prvu que le fonds de compensation de l'AVS subventionnerait toujours les caissesque le fonds de compensation de 1'AVS suhventionnerait toujours les caisses de compensation professionnelles.de compensation professionnelles.
b) Effectif du personnelb) Effectif du personnel (Voir Revue 1949, p. 281).(Voir Revue 1949, p. 281).
c) Les frais d'administrationc) Les frais d'administration
LesLes dépenses des caisses de compensation pour 1948de'penses des caisses da compensation pour 1948 ont été les suivantes :ont les suivantes
Montants an francsMontants en francs
• FraFraisis
Caisses de compensationCaisses (je compensation
d'administrationd'nIsinistratior
desdes Cantonscantons .................1465353714 653 537 des associationsdes associations ................7 962 7517 962 751 dede lala Confédération Confdration ..............170• 170 002002
TotalTotal .................. 22 786 29022 786 290
Les frais d'administration ont donc été quelque peu plus élevés que ceLes frais d'administration ont donc qudlque peu plus 1cvcs que cc qui avait été prévu. Mais cette augmentation ne provient pas d'un effectifqui avait t6 prvu. Mais cette augmcntation ne provicnt pas d'un effcctif du personnel qui aurait été plus important que celui sur lequel on avaitdu personnel qui aurait plus important que celui sur lcquel on avait compté. Il y a lieu tout d'abord, de mentionner que les frais entraînés pareompt. Ii y a heu tout d'abord, de mentionner que les frais entrainis par l'application des dispositions sur le soutien des militaires et du régime desl'application des dispositions sur ic soutien des militaires et du rgime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne sontallocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagnc .sont compris dans le montant ci-dessus. D'autre part, si les frais ont été pluseornpris dans le montant ci-dessus. D'autrc part, si les frais ont plus importants, c'est que les salaires ont été augmentés, que le matériel a ren-irnportants, c'est que les salaires ont it2 augments, que le mat&iel a renchéri, qu'on a élevé les indemnités versées aux agences communales. Enfineh&i, qu'on a 1cv les indcmnits verscs aux agenccs comtnunalcs. Enfin la première année comptable comptait treize mois, c'est-à-dire qu'elle s'éten-la premire annc comptable comptait treize mois, c'cst-is-dire qu'clic s'tcndait dudait du lee l er janvier 1948 au 31 janvier 1949.janvier 1948 au 31 janvier 1949.
Les dépenses totales pour frais d'administration représentent 5,45 %Les dipcnses totales pour frais d'administration reprscntcnt 5,45 - des cotisations AVS ayant fait l'objet d'un décompte. Ce taux est à peinedes cotisations AVS ayant fait 1'objct d'un dicomptc. Cc taux est Peine supérieur à celui de 4 à 5suprieur ä celui de 4 5 %% indiqué lors des délibérations parlementairesindiqu lors des dlibrations parlcmcntaircs et qui concernait exclusivement l'AVS ; il peut, en comparaison avec celuiet qui concernait exclusivcmcnt 1'AVS il peut, en comparaison avec celui d'autres institutions du même genre, être qualifié de peu élevé. L'évolutiond'autres institutions du mmc genre, tre qualifi de peu lev. L'volution des dépenses est encore incertaine. Les frais de mise en train n'existerontdes dpenses est cncorc inecrtaine. Les frais de mise en train n'existeront plus à l'avenir, mais d'autres dépenses plus élevées pourraient les remplacer.plus ä l'avcnir, mais d'autres dpenses plus 1eves pourraient les remplacci-. En général il faut compter, sinon sur une réduction, du moins sur une stabi-En grnra1 il faut compter, sinon sur une rduction, du moins sur une stabilisation des frais. En outre, les années comptables à venir ne comprendrontlisation des frais. En outre, les annks comptables ä vrnir ne comprendront que douze mois.que douze mois.
LesLes recetles des caisses de compensation recettes des caisses de compensation se composent essentiellementse composent essentiellemcnt des contributions aux frais d'administration des personnes tenues d'établirdes contrihutions aux frais d'administration des personnes tenues d'&ahlir
un décompte, et — au besoin — des subsides AVS prélevés sur le fonds deun dkoinptc, et au besoin -des subsides AVS pr1cvs sur ic fonds dc compensation, ainsi que des subsides alloués conformément aux régimes descompensation, ainsi que des subsides a11ous conformmcnt aux rtgimes des allocations pour perte de salaire et de gain et aux étudiants et du régimeallocations pour perte de salaire et de gain et aux tudiants et du regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans dc la montagne. Pour l'année comptable 1948, ces recettes furent les suivantes :Pour l'annte cornptable 1948, ces rrcettes furcnt lcs suivantes
Montants en francsMontants en francs
RecettesRecettes
desdes caissescaisses dede compensationcompensation desdes ... Genres de recettesGern es dc recettes
AssociationsAssociations CantonsCantons
- -
ContributionsContributions auxaux fraisfrais d'administrationd'administration
des personnes tenues d'établir un décomptedes personnes tenues d'ctab1ir un dcompte 7 685 5407 685 540 6 278 9436 278 943 Autres recettesAutres recettes ...........669 912 669 912 418 970418 970 Subsides prélevés sur les fonds existants .Subsides prc1evs sur Iss fonds existants 293 992293 992 6 103 7286 103 728
TotalTotal .............8649 4448 649 444 12 801 64112 801 641
Les caisses de compensation professionnelles, ainsi que le montrent lesLes caisses dc compensation professionnelles, ainsi quc he montrent les tableaux 4 et 5, ont un excédent de recettes de 688 875 francs qui se ré-tahlcaux 4 et 5, ont un excdcnt dc rcccttes dc 688 875 francs qui sc rpartit d'ailleurs très inégalement entre les caisses, plusieurs d'entre ellespartit d'aillcurs trs ingalement entre lcs caisscs, plusicurs d'cntre dies accusant un déficit. Pour les caisses cantonales de compensation, le déficitaccusant un dficit. Pour les caisses cantonairs dc compensation, le dfieit est de 1 851 896 francs ; il se répartit, lui aussi, de façon très inégale entreest dc 1 851 896 francs ii se rrpartit, lui aussi, dc faon trs inr"galc entre les cantons ; diverses caisses cantonales de compensation n'ont en effetlcs cantons diverscs caisses cantonales dc compensation n'ont en cffct pas de déficit ou ont un déficit insignifiant. Ces chiffres ne sont pas encorepas dc dficit ou ont un dficit insignifiant. Ccs chiffrcs ne sont pas encor définitifs, car la mise à jour des comptes annuels qui se fait actuellement,dginitifs, rar la mise s jour des comptcs annucis qui se fait actuciicinent, peut apporter des améliorations (suppression d'amortissements exagérés,pcut apportcr des amc'liorations (supprcssion d'amortisscmcnts cxagtb&, augmentation des versements des autres institutions sociales gérées par lesaugmcntation des vcrscmcnts des autrcs institutions so(,ialcs gres par les caisses de compensation).caisscs dc compensation).
En ce qui concerne les caisses cantonales, la question des frais d'admi-En cc qui conccrne lcs caisscs cantonaics, la c1ucstion des frais d'adininistration et de la couverture de ceux-ci soulève des problèmes spéciaux.nistration ct dc la couverturc dc ecux-ci souIvc des prohlrnes sp6ciaux. Si les caisses cantonales de compensation accusent dans l'ensemble un défi-Si les caisscs cantonalcs dc compensation accusent dans l'cnscmhle un ddicit élevé, cela est dû aux causes suivantes : Tout d'abord, il y a lieu dent lcvc, cela est dt aux eauses suivantcs : Tout d'ahord, ii y a Ecu dc relever que nombre de personnes solvables, tenues d'établir un décompte,reiever quc nomhre dc personnes solvahles, tcnucs d'&ablir un dkoniptr, qui étaient autrefois affiliées aux caisses cantonales ont dû s'affilier auxqui &airnt autrcfois affi1ies aux caisscs cantonaics ont dfi s'affiiicr aux caisses de compensation professionnelles, en vertu de l'article 64 LAVS. Ilcaisses dc eompcnsation profcssionncllcs, en vcrtu dc 1'articic 64 LAVS. Ii est vrai que près de 450 000 personnes tenues d'établir un décompte, sontest vrai quc prs dc 450 000 personncs tenucs d'tab1ir un dcomptr, sont encore affiliées aux caisses cantonales de compensation, tandis que lesencorc affi1ies aux caisscs cantonalcs dc compcnsation, tandis quc les caisses de compensation professionnelles n'en groupent que quelquecaisses dc compensation professionnelles n'cn groupent nur cueIque 120 000. Toutefois les premières payent dans l'ensemble, ainsi que le120 000. Toutcfois les prcmircs payent dans 1'enseinbic. ainsi que le démontrent les tableaux ci-dessus, des contributions aux frais d'administra-dmontrent ics tahleaux ei-dcssus, des contributions aux frais d'administration plus faibles que les secondes, bien que les caisses cantonales appliquenttion plus faibles quc les sceondes, birn quc les aisscs cantonales appliquent sans exception les taux maximums prescrits par l'ordonnance du départe-sans exccption ics taux maximums prcscrits par 1'ordonnance du dpartcment fédéral de l'économie publique du 24 décembre 1947, une grandement fd&al dc 1'(eonornic publiquc du 24 dtcemhre 1947, une grandc partie des caisses de compensation professionnelles faisant au contrairepartie des caisses dc compensation professionncllcs faisant au contraire application de taux plus bas. D'autre part, les personnes tenues d'établirapplication dc taux plus bas. D'autrc part, les personncs tenues d'tabiir un décompte, qui sont affiliées aux caisses cantonales de compensation,un deomptc, qui sont affi1incs aux caisses cantonaics dc cornpcnsation.
donnent plus à faire que celles qui font partie des caisses de compensationdonnent plus ä faire quc celles qui font partie des caisses dc compensation professionnelles, car il s'agit en grande partie d'agriculteurs, de petits arti-profcssionncllcs, car ii s'agit en grandc partie d'agricultcurs, dc petits artisans, etc., qui ne peuvent pas assumer autant de tâches à la place de lasans, etc.,qui ne peuvent pas assumcr autant dc tches ä la place dc la caisse de compensation que de grandes entreprises bien organisées. Enfin,caisse de compensation quc dc grandcs entreprises bien organisks. Enfin. il y a lieu de rappeler qu'une série de tâches spéciales entraînant égalementil y a heu dc rappeler qu'une serie dc tchcs spcialcs entrainant galcment des frais d'administration élevés, incombe aux caisses cantonales de com-des frais d'adrninistration lcvs, incombe aux caisses cantonalc's dc cornpensation. Mentionnons en particulier les contrôles relatifs à l'assujettisse-pensation. Mentionnons en partieulicr les contr61es relatifs ä l'assujcttisscment de toutes les personnes tenues de payer des cotisations.ment dc toutes les personncs tcnues dc paycr des cotisations.
La plupart des cantons ayant déclaré n'être pas en mesure de prendreLa plupart des cantons ayant drclar n'tre pas en mesure dc prcndrc à leur charge le déficit de leur caisse cantonale de compensation, il faudraleur chargc le dficit dc Icur caisse cantonale dc compensation, il faudra prévoir les mesures qui s'imposent. Les frais ne peuvent être réduits queprtivoir les mcsurcs qui s'irnposent. Les frais ne peuvent tre rduits quc dans une mesure relativement restreinte. Ce qu'on pourrait le mieux dimi-dans unc mesure relativernent rcstreintc. Cc qu'on pourrait le micux diminuer, ce sont les indemnités accordées aux agences communales, et qui senuer, cc sont les indcmnits accordtes aux agences communales, et qui se sont élevées en 1948 à plus de 4 millions de francs. A notre avis, on peutsont levcs en 1948 ä plus dc 4 mihlions dc francs. A notre avis, on pcut demander aux communes de supporter elles-mêmes les frais relatifs auxdcmander aux communes dc supporter clles-mmcs les frais rclatifs aux tâches qu'elles ont à accomplir dans tous les cas pour l'application detch(-s qu'elles ont ä accomphir dans tous les cas pour l'apphication dc l'AVS l'ANS (et qui consistent notamment à donner des renseignements et à aider les(et qui consistent notammcnt ä donner des rcnscignements et ä aider les habitants de la commune à remplir les formules, etc.). Cependant nombrehabitants dc la commune ä remplir les formules, etc.). Cependant nombre de cantons et de communes ne partagent pas cette opinion et réclamentdc cantons et dc cornmuncs ne partagent pas rette opinion et rclament que tous les frais occasionnés aux communes par l'AVS soient couverts.que tous les frais oecasionn& aux communes par 1'AVS soient couvcrts. Comme, jusqu'à maintenant, en moyenne près des deux tiers de ces fraisComme, jusqu'ä maintenant, en rnoycnnc prs des deux tiers dc ces frais étaient couverts par les caisses de compensation, il sera difficle de réalisertaicnt couverts par les caisses dc compensation, il sera difficic dc ra1iscr des économies dans ce domaine.des conornies dans cc domaine.
Les recettes des caisses cantonales de compensation pourraient êtreLes recettes des caisses cantonales dc compensation pourraicnt trc accrues si l'on élevait le taux des contributions aux frais d'administrationaccrucs si 1'on Mevalt le taux des contributions aux frais d'adrninistration ou augmentait les subsides prélevés sur le fonds de compensation. Nousou augmcntait les subsidcs prlcvrs sur Ir fonds dc compensation. Nous aimerions ne pas avoir recours si possible au premier de ces moyens, car ilaimcrions ne pas avoir recours si possible au premirr dc ces moycns, car il ne serait guère équitable d'imposer des charges encore plus lourdes auxne serait gure quitab1c d'irnposer des chargcs encore plus lourdes aux personnes tenues d'établir un décompte qui sont affiliées aux caisses can-personncs tenues d'&ahlir un d&ompte qui sont affiIies aux caisses cantonales de compensation. Il ne reste donc que la possibilité d'augmentertonales dc compensation. Ii ne reste done quc la possibilit d'auginenter les subsides ; cette augmentation a déjà été demandée au département fédé-les subsides rette augrnentation a dj demand6e au dparterncnt fd(- ral de l'économie publique par divers cantons. Il va de soi que, parallèle-ral dc l'6conornic puhliquc par divers cantons. 11 va dc soi que, paralRlcment, il convient de prendre, partout, toutes les mesures de rationalisationrncnt, il convient dc prendrc partout. toutes les mesures dc rationalisation encore possibles.encore possibles.
Une décision ne sera prise au sujet de la couverture des déficits duUne dtcision ne sera prise au sujet dc la (ouvcrture des dficits du compte annuel de 1948 et au sujet de la clé de répartition des subsidescornpte annuel dc 1948 et au sujet dc la cic dc rpartition des subsides aux frais d'administration que lorsque les causes des déficits et les possibi-aux frais d'adrninistration que lorsquc les causcs des dcficits et les possibilités d'économie auront été exactement déterminées. On procède actuelle-litis d'konomie auront cxactcinent d&errnincs. On procde actuell(,- ment à cette détermination.ment i rette dtcrmination.
d) Tâches confiées aux caissesd) Tdches confires aux caisses
La Confédération a chargé toutes les caisses de compensation d'appli-La Confdration a charg toutes les caisses dc compensation d'apphiquer les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, les caissesquer les rgimcs des allocations pour perte dc salaire et dc gain, les ('aisscs cantonales devant, en outre, appliquer le régime des allocations aux tra-cantonales devant, en outre appliquer le regime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.vaillcurs agricolcs et aux pavsans dc la montagne.
Seize caisses cantonales de compensation et 39 caisses de compensationSeize caisses cantonahes dc cornpcnsation et 39 caisses dc compensation
professionnelles se sont vu impartir d'autres tâches par lesprofessionnelles se sont vu impartir d'autres tches par les cantonscantons ou lesDu les associations fondatrices :associations fondatrices gestion de l'aide complémentaire prévue par l'ar-gestion de 1'aide complmentaire prvue par l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 et divers arrêts cantonaux, de régimes d'allo-rtti fdral du 8 octobre 1948 et divers arrts cantonaux, de rgimes d'allocations familiales, d'indemnités pour vacances et jours fériés, de l'assurance-cations familiales, d'indemnits pour vacances et jours fris, de l'assurancemaladie, etc. D'après les constatations faites jusqu'à présent, il n'en estmaladic, etc. D'aprs les constatations faites jusqu'is prsent, ii n'en est résulté aucun inconvénient. Toutefois il faudrait, pour juger de la question,rsuIt aucun inconvnient. Toutefois il faudrait, pour juger de la qucstion, pouvoir se fonder sur un plus grand nombre d'expériences : c'est pourquoipouvoir se fonder sur un plus grand nornbre d'expriences:c'est pourquoi l'autorisation d'accomplir ces tâches supplémentaires n'a été délivrée, dansl'autorisation d'accomplir ces t.ches supplmentaires n'a dlivre, dans la plupart des cas, qu'à titre provisoire. L'autorisation définitive ne pourrala plupart des cas, qu'ä titre provisoirc. L'autorisation dfinitive ne pourra être accordée que si les caisses de compensation reçoivent une indemnitétrc accorde que si les caisses de compensation rcoivcnt une indcmnit convenable pour l'accomplissement des tâches en question. Il n'est pasconvenable pour l'accornplissement des t.ches en question. Il n'est pas admissible que d'autres institutions sociales soient gérées aux dépens deadmissihlc que d'autres institutions sociales soient gries aux dpens de l'AVS. Malheureusement cela n'est pas compris partout.l'AVS. Malheureusement cela n'est pas compris partout.
3. La Centrale de compensation3. La Centrale de compensation
La documentation détaillée se trouvant à la Centrale de compensationLa docurncntation dtail1& se trouvant ii la Centrale de compensation permet de conclure que, d'une façon générale, les caisses procèdent aupermet de conclurc quc, d'unc faon gn&a1e, les caisses procdent au règlement des comptes de manière appropriée et conformément aux pres-rglcmcnt des comptcs de manire approprie et conformmcnt aux prescriptions. On a pu remédier aux insuffisances constatées pendant la périodecrlptions. On a pu rcm(dier aux insuffisances constatcs pendant Ja periode de mise en train et les mesures destinées à garantir une bonne administra-de inise en train et les mesurcs dcstines ä garantir une honne administration ont pu être perfectionnées. Le règlement des paiements entre les caissestion ont pu 2tre perfectionnies. Le rglcmcnt des paicmcnts entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation s'effectue conformémentde compensation et Ja Centrale de compensation s'effcctuc conformment aux dispositions en vigueur. Les caisses de compensation transmettent leuraux dispositions en vigucur. Les caisses de compensation transmcttent leur solde actif au moins deux fois par mois, règle générale, au milieu et à lasolde actif au moins dcux fois par rnois, rglc gn&alc, au milieu et ä la fin du mois.fin du mois.
La façon dont ont été accomplies les tâches suivantes : gestion du secré-La faon dont ont W accomplies les tches suivantes : gestion du sccrtariat du conseil d'administration du fonds de compensation, exécution destariat du conscil d'administration du fonds de compensation, excution des décisions du conseil d'administration, gérance des placements du fonds dedcisions du conscil d'administration, g&ance des placements du fonds de compensation, a été satisfaisante.compensation, a satisfaisante.
Pour la tenue des registres, on a presque partout eu recours à des moyensPour la tenuc des registres, en a presque partout eu rccours ii des rnoycns techniques, ce qui permet un usage aussi rationnel que possible des donnéestcchniqucs, cc qui permet un usage aussi rationnel que possible des donnes à disposition. D'une façon générale, et la tenue des CIC par les caisses etdisposition. D'unc faon gnrale, et la tenuc des CIC par les caisses et les entreprises s'est révélée excellente du point de vue de la Centrale deles cntreprlscs s'est rvle cxccllentc du point de vuc de la Centrale de compensation. Celle-ci, depuis le début de l'année 1949, dépouille les dou-compensation. Celle-ei, depuis le dcbut de l'ann& 1949, dpouille les doubles des certificats d'assurance et les avis concernant l'ouverture des CICbles des certificats d'assurance et lcs avis conrcrnant l'ouverturc des CIC qui lui sont remis. Les erreurs constatées (numérotation incorrecte, erreursqui lui sont remis. Lcs crreurs constatfcs (nurnrotation incorrcctc, crrcurs d'inscriptions dans l'en-tête) ont pu, pour la plupart, être rectifiées par lesd'inscriptions dans 1'en-tt(-) ont pu, pour la plupart. tre rectifies par les caisses. Le nombre de doubles numérotations est plus grand qu'on ne l'avaitcaisses. Le nornbre de doubles numnrotations est plus grand qu'on ne l'avait prévu. Il ne s'agit d'ailleurs pas, la plupart du temps de doubles numéro-prrvu. 11 ne s'agit d'ailleurs pas, la plupart du tcmps de doubles num&otations proprement dites, mais de cas où un certificat d'assurance a ététations proprcmcnt dites, mais de cas oü un ccrtificat d'assurancc a délivré par deux caisses ou plus pour une seule et même personne. Le grou-dlivr par dcux caisses ou plus pour une scule et mme personne. Le groupement des comptes nécessaires lors de l'ouverture du droit aux rentes depcment des comptes ncessaircs lors de l'ouvcrturc du droit aux rentes de vieillesse et aux rentes de survivants, a pu s'effectuer normalement.vicillesse et aux rentes de survivants, a pu s'effcctuer normalement. A cette A cette occasion, on a pu constater qu'il n'y a, jusqu'à présent, que peu d'assurésoccasion, on a pu constater c1u'il n'y a, jusqu' prscnt, que peu d'assurs ayant plusieurs comptes. Dans quelques années, le nombre des comptes parayant plusicurs comptcs. Dans quclqucs annes, ic nombrc des comptes par
personne assurée sera plus élevé, ce qui rendra plus compliquée la tenuepersonne assure sera plus lev, cc qui rendra plus comp1ique la tenue du registre central et des comptes auprès des caisses de compensation.du rcgistre central et des comptcs auprs des caisscs de compensation.
Le registre des rentes en cours est établi d'après les doubles des décisionsLc registre des rentes en cours est &abli d'aprs les doubles des dcisions fixant le montant des rentes ; ces doubles qui doivent être envoyés à lafixant le montant des rentes ecs doubles qui doivent tre envoys 5. la Centrale de compensation lui sont, jusqu'ici, parvenus régulièrement. PourCentrale de compensation lui sont, jusqu'ici, parvenus rgulirement. Pour les paiements des rentes dues en 1948, il a été possible de dresser, à l'inten-les paiements des rentes dues en 1948, ii a possihlc de dresser, 5. 1'intention de l'office fédéral des assurances sociales, une statistique permettanttion de 1'office fd&al des assurances sociales, une statistiquc permettant à cet office de procéder à des estimations et d'établir le bilan technique.5. cet office de procder 5. des estimations et d'tah1ir ic hilan tcchnique.
On peut déduire des doubles de listes de CIC, parvenues à la CentraleOn peut dduii'c des doubles de listes de CIC, parvenues 5. la Centrale de compensation que certaines caisses ne sont pas à jour en ce qui concernede compensation que certaines caisses ne sont pas 5. jour en ce qui concerne l'inscription des cotisations pour 1948. Le délai pour la remise des listes al'inscription des cotisations pour 1948. Le Mai pour la remise des listes a dû être prolongé à plusieurs reprises, et à la fin de 1949, il manquait encored5. tre prolongi 5. plusicurs rcpriscs, et 5. la fin de 1949, ii rnanquait encore les listes pour environ 15 % du montant total des cotisations de 1948. C'estles listcs pour environ 15 % du montant total des cotisations de 1948. C'est pourquoi on n'a pas encore pu commencer le dépouillement des listes rela-pourquoi on n'a pas encorc pu eomrnenccr le dpouillcment des listes relatives aux cotisations payées en 1948.tives aux cotisations paycs en 1948.
Les travaux de mise en train en 1948 occupèrent 129 personnes. Il aLes travaux de mise en train en 1948 occuprcnt 129 personncs. 11 a cti possiblc, par la suite, de rduirc cc noinhrc 5. 94, dont 81 personnesété possible, par la suite, de réduire ce nombre à 94, dont 81 personnes chargées des tâches incombant à la Centrale de compensation elle-même,chargcs des t5.ches ineomhant 5. la Ccntralc de compensation cl1c-mrne. et 13 personnes travaillant pour la caisse de compensation pour les Suisseset 13 personnes travaillant pour la caisse de compensation pour les Suisscs résidant à l'étranger. Sur les 81 employés de la Centrale de compensation,rsidant 5. l'trangcr. Sur les 81 ernploys de la Ccntralc de cornpcnsation. 40 sont affectés aux services des registres, tandis que 41 se répartissent entre40 sont affects aux services des rcgistres, tandis que 41 sc rpartissent entre la direction, la chancellerie et les services financiers proprement dits. Fontla direction, la chancelleric cl les services financicrs propremcnt dits. Font partie de cette dernière catégorie huit personnes occupées aux travauxpartie de cettc dcrnirc cangoric huit personncs occupcs aux travaux nécessités par les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain,nkcssits par lcs rgimcs des allocations pour pertc de salairc et de gain. et le régime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de laet le r1gime des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.montagnc.
4. La tenue des comptes individuels de cotisations4. La tenue des cornptes individuels de cotisations
La tenue des comptes individuels de cotisations donne sans aucun douteLa tenuc des comptcs individuels de cotisations donne sans aucun doutc un travail considérable aux caisses de compensation, ainsi qu'aux entre-un travail consid&able aux caisscs de compensation, ainsi qu'aux entreprises qui doivent remettre aux caisses les pièces justificatives nécessairespriscs qui doivcnt remcttrc aux caisscs les piccs justificativcs ncessaircs aux inscriptions. En 1949, année où les comptes ont été tenus pour la pre-aux inscriptions. En 1949, anntie oü les cornptcs ont tti tenus pour la première fois, les inscriptions exigèrent un surcroît spécial de travail pour lesrnirc fois, les inscriptions cxigrcnt un surcroit spcia1 de travail pour les raisons exposées sous chiffre II, 2 — chez les employés et ouvriers, manqueraisons cxposcs sous chiffre II, 2 chez les crnp1oys et ouvriers, rnanque de soin quant au certificat d'assurance et chez les employeurs, connaissancede soin quant au ccrtificat d'assurancc et chcz les crnploycurs, connaissance insuffisante de leurs nouvelles tâches. Nous attendons pour 1950 déjà deinsuffisante de lcurs nouvclles t5.ches. Nous attendons pour 1950 djä de sensibles améliorations à cet égard. Toutefois, nous n'ignorons pas que lasensibles amliorations 5. cct 6gard. Toutcfois, nous n'ignorons pas ciuc la tenue des comptes individuels de cotisations représentera aussi avec le tempstenue des coniptes individuels de cotisations rcprscntera aussi avec le ternps Ufl('une lourde charge pour les caisses de compensation. Cela en vaut-il la lourde chargc pour les caisscs de compensation. Cela en vaut-il la Peine ? Nous pouvons rpondrc par 1'affirmative, &ant donn quc ic sys-peine ? Nous pouvons répondre par l'affirmative, étant donné que le système de rentes différenciées est un modèle au point de vue social. On netmc de rcntcs diffrenciks cst un rnod'lc au point de vue social. On ne saurait à cause d'une question de frais adopter le système des rentes unifor-saurait 5. cause d'unc question de frais adopter le systmc des rcntcs uniformes même s'il est incontestablement moins coûteux.mes mme s'il est incontestablemcnt rnoins coüteux.
11 semblc qu'il soit possibic de simplifici' encore la tenue des comptesIl semble qu'il soit possible de simplifier encore la tenue des comptes individuels de cotisations à bien des égards. Il va de soi qu'il sera fait usageindividuels de cotisations 5. bien des gards. 11 va de soi qu'il sera fait usage de toutes les possibilités de simplification.de toutes les possibilits de simplification.
CONVENTIONCONVENTION
entreentre
la Suisse et la France relative à l'assurance-vieillesse et survivantsla Suisse et la France relative l'assurance-vieillesse et survivants
conclueconclue à Paris le 9 juillet 1949t Paris le 9 juillet 1949
LE CONSEIL FEDERAL SUISSELE CONSEIL FEDERAL SUISSE
etet
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANAISE,LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur l'assuranceanims du dsir de garantir le bnfice des lgislations sur l'assurance sociale vieillesse et survivants en vigueur dans les deux pays contractantssociale vieillesse et survivants en vigueur dans lcs deux pays contractants aux personnes auxquelles s'appliquent ou ont été appliquées ces législa-aux personnes auxquelles s'appliquent ou ont appliqucs ccs lgislations, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommétions, ont rsolu de eonclure unc convention et, ii cet effet, ont nomm leurs plénipotentiaires, savoir :Icurs pinipotentiaires, savoir
Le Conseil fédéral suisse :Le Conseil fdra1 suisse
Monsieur Carl.-J.Monsicur Carl.-J. Burckhardt,Burckhardt, envoyé extraordinaire et ministre pléni-cnvov extraordinairc et ministrc pRnipotentiaire,pottntiairc,
Monsieur ArnoldMonsieur Arnold Saxer,Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurancesdirccteur de l'Office fd&al des assurances socialts.sociales.
Le Président de la République française :Le Prsident de la Rpub1ique franaise:
Monsieur PhilippeMonsieur Philippe Périer,Prier, ministre plénipotentiaire, directeur des Con-ministre p1nipotentiaire, dirccteur des Conventions administratives et sociales,ventions administratives et sociales.
Monsieur PierreMonsicur Pierre Laroque,Laroque, maître des requêtes au Conseil d'Etat, direc-maitre des requtes au Conseil d'Etat, directeur général de la Sécurité sociale au ministère du travail et de la Sécuritétcur gniral de la Scui'it sociale au ministrc du travail et de la Skurit sociale.sociak.
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et dueLesqucls, aprs avoir chang leurs pouvoirs reconnus en honne et due forme, sont convenus des dispositions suivantesforme, sont convenus des dispositions suivantes
Article premierArticle prernier
Sous les réserves et modalités prévues par la présente convention, ainsiSous les rscrves et modalitis prvues par la prsente convention, ainsi que par les protocoles annexés à celle-ci, les ressortissants suisses ou fran-quc par les protocoles anncxs ii celle-ei, les ressortissants suisses ou français sont soumis respectivement aux législations applicables en Suisse ou enais sont soumis respectivernent aux R'gislations applicablcs en Suisse ou en France énumérées à l'article 2 et en bénéficient dans les mêmes conditionsFrance numres ä 1'article 2 et en brinficient dans les mmcs conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.qc les ressortissants de chacun de ccs pays.
Sous les mêmes modalités et réserves, ne sont pas opposables aux ressor-Sous les rnmes moda'1its et rscrves, ne sont pas opposablcs aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues danstissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre pays qui restreignent les droits des étrangers,lcs Rgis1ations de l'autre pays qui rcstrcigncnt les droits des &rangers, imposent des délais de résidence ou opposent à ceux-ci des déchéances enimposent des dlais de rsidence ou opposent \ ccux-(,i des d1ch1ances en raison de leur lieu de résidence.raison de leur heu de rsidence.
Article 2Article 2
Paragraphe prernierParagraphe premier
Les lgis1ations de sicuriti sociale auxqucllcs s'applic1uc la prscntc (an-Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique la présente convention sont :vention sont
1° en Suisseen Suisse :
la loi f1d1ra1c sur 1'assurance-vicillcsse et survivants du 20 d&emhrcla loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ainsi quc les rglcn1cnts d'cxcution ou ordonnances s'y rapportant i1946 ainsi que les règlements d'exécution ou ordonnances s'y rapportant à l'cxclusion des dispositions concernant l'assurancc facultativ(-l'exclusion des dispositions concernant l'assurance facultative ;
202° en Franceen France :
a) la 1gis1ation fixant Ic nigimc dc l'assurancc social(la législation fixant le régime de l'assurance sociale vieillesse appli-, vicillcssc appli-(cable aux assurés des professions non agricoles ;-able aux assurs des profcssions non agricolcs
b) la législation fixant le régime de l'assurance sociale vieillesse appli-la lgis1ation fixant Icrgimc de l'assurancc sociale vicillcssc app11- cab1e aux assurs des professions agricolcscable aux assurés des professions agricoles ;
c) la législation générale relative à l'assurance-vieillesse des travailleursla 1gislation gnra1c relative 5 1'assurancc-vi(,illcsse des travailleurs non salariés ;non sa1aris
d) la législation sur les régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ilsla ISgislation sur lcs rgimcs sp('iaux de s5curit socialc en tant qu'ils concernent les risqucs au prcstations couverts par les 1rgislations tnumricsconcernent les risques ou prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas précédents et notamment le régime relatif à la sécurité socialeaux alinas prici'dcnts ct notantmcnt Ic rgiinc rclatif 5 la skurit1 socialc dans les mines.dans les mincs.
Paragraphe 2Paragraphe 2
La présente convention s'appliquera à tous les actes législatifs ou régle-La prscntc convcntion s'applicjuera 5 tous lcs actes lgis1atifs ou rg1cmentaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléte-rncntaircs clui ont modifiS au comp1&OU qui modifieront au coniplttcront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.ront les ISgislations numrcs au paragraphc prcmicr du prscnt articic.
Article 3Article 3
Paragraphe premierParagraphe premier
Les travailleurs salariés ou assimilés, occupés dans un pays autre queLcs travailicurs salarits ou assimi1rs, occups dans un pays autre quc celui de leur résidence habituelle, par une entreprise ayant dans le payscclui de lcur r&idcnce hahitucile, par unc entrcprise ayant dans ic pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement,de ccttc r5sjdcncc un tahlisscmcnt dont les intresss rc1vcnt normalcincnt, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu dedcmcurcnt sournis aux 15gis1ations en vigueur dans Ic pays de lcur heu dc travail habituel pour autant que leur occupation sur le territoire dutravail hahituel pour autant que Icur occupation sur le territoirc du dcuxiinc pays ne se prolonge pas au-de15 de trois mois.deuxième pays ne se prolonge pas au-delà de trois mois.
Dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévi-Dans lc cas oü cette occupation se prolongcant pour des motifs imprvisibles au-delà de la durée primitivement prévue excèderait trois mois,sihles au-d(,15 de ha dur& primitivcmcnt pr5vuc cxcdcrait trois inois, l'apphication des lgishations en vigueur dans le pays du heu de travaill'application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord des auto-hahitucl pourra exccptionnclhcment tre inaintcnue avec 1'accord des autorités administratives compétentes du pays du lieu de travail occasionnel.rits administratives comptcntes du pays du heu dc travail oecasionnel.
Paragraphe 2Paragraphe 2
Les personnes occupées dans les entreprises ou exploitations traverséesLcs personnes occuphcs dans les entrcprises ou cxploitations travcrcs par la frontière commune des deux pays sont regardées comme ayant leurpar ha frontihrc commune des deux pays sont rcgardcs commc ayant 1cm lieu de travail dans le pays où l'entreprise a son siège.heu de travail dans le pays oii l'entreprisc a son sihgc.
Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques de trans-Les travailicurs salaris ou assimils des entrcpriscs publiqucs de transport de l'un des pays contractants occupés dans l'autre pays, soit passagère-port dc 1'un des pays contractants oceuprs dans l'autre pays, soit passagrcment, soit sur des lignes d'intercommunication ou dans des gares fron-incnt, soit sur des lignes d'intercommunication ou dans des gares frontières d'une façon permanente sont regardés comme ayant leur lieu de tra-tircs d'unc faon permanente sont regards comrne ayant leur Heu dc travail dans le pays où l'entreprise a son siège.vail dans ic pays oi l'entrcprise a son sige.
Les personnes occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant)Les personncs OCCUCS dans lcs parties mobiles (personnel ambulant) des entreprises de transport autres que celles visées à l'alinéa précédent quides entrepriscs dc transport autres quc edles vis&s A l'alina pr-crdcnt qui s'étendent d'un des pays contractants à l'autre pays sont regardées commes'&endcnt d'un des pays contractants ä l'autre pays sont regard&s commc ayant leur lieu de travail dans le pays où l'entreprise a son siège.ayant icur heu dc travail dans le pays om l'entrcprisc a sen sigc.
Paragraphe 3Paragraphe 3
Les travailleurs salariés ou assimilés d'un service administratif officielLcs travailleurs salark's ou assimi1s d'un service administmatif officiel (douanes, postes, contrôle des passeports, etc.) détachés de l'un des pays(douanes, postes, eontr61c des passcports, (tc.) dtach's dc l'un des paYs contractants dans l'autre pays sont soumis aux dispositions en vigueur danscontractants dans 1'autre pays sont soumis aux dispositions cn vigueur dans le pays d'où ils sont détachés.le pays d'om'm ils sont dtachs.
Articic 4Article 4
Il n'est pas dérogé aux dispositions des législations de chacun des paysIi n'est pas drogc aux dispositions des Rgis1ations dc ehacun des pays contractants en ce qui concerne les travailleurs salariés ou assimilés, quellecontractants en cc qui conecrnc les travailleurs sa1aris ou assimi1s, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consu-(l ud soit leur nationa1it, oecup& dans les postes diplornatiqucs ou eonsulaires suisses ou français ou qui sont au service personnel d'agents de ceslaircs suisscs ou franais ou qui sont au service personnel d'agcnts de des postes.postes.
Toutefois :Toutefois
1° sont exceptés de l'application de la législation du pays dans lequel ilssont cxccpts dc l'appliation dc la lgislation du pays dans lequel ils exercent leur activité les agents diplomatiques ou consulaires de carrière, yexerccnt leur aetivit les agents diploinatiques ou consulaircs dc carrirc, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ;eompris les fonetionnaires appartcnant au cadrc des chancclleries
2° les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationalitéles travailleurs salaris ou assimils qui appartiennent ä la nationahit du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sontdu pays rcprrscnt par le poste diplomatique ou (Onsulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opterpas fixs dfinitivemcnt dans le pays om ils sont occups, peuvent opter entre l'application de la législation du pays de leur lieu de travail et celleentre l'applieation dc la kgislation du pays dc leur heu dc travail ct celle de la législation de leur pays d'origine.dc la lgislation dc lcur pays d'originc.
Article 5Article 5
Les ressortissants français, quel que soit le pays où ils habitent, bénéfi-Lcs ressortissants franais, (lud que soit lc pays om ils hahitcnt, hnficient de l'ensemble des dispositions de la législation fédérale suisse citée àcient dc 1'enscmble des dispositions dc ha lrgislation fdra1e suisse citc l'article 2, paragraphe premier, chiffre premier, de la présente convention,l'article 2, paragraphe premier, chiffre premicr, dc la prscnte eonvention, dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves etdans les rnrncs eonditions que lcs rcssortissants suisses, sous lcs rsemves et suivant les modalités définies ci-après :suivant lcs rnodahits dginics (, i-apr's
a) l'article 40 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survi-1'artiele 40 dc la hoi fdralc suissc sur l'assurance-vicillcssc ct survivants, relatif à la réduction des rentes, n'est pas applicable aux ressortis-vauts, relatif t la r(duetion des rentes, n'est pas appli(,ahle aux ressortissants français ;ants franais
b) les ressortissants français ont droit aux rentes ordinaires de vieillesseles ressortissants franais ont droit aux rentcs ordinaires dc vicillesse prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants si,prvucs par ha hoi fdrahe suisse sur l'assuranec-vicillesse et survivants si lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont versé à l'assurance suissehors dc ha ra1isation dc l'vnemnent assur, ils ont verse s l'assurance suisse
des cotisations pendant au total cinq années entières au moins ou ontdes cotisations pendant au total (,inq anncs cntircs au moins ou ont habité au total dix années en Suisse et ont, durant ce temps, payé des coti-habit au total dix anncs en Suissc et ont, durant cc temps, pay des cotisationssations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins.i l'assurance suisse pendant au total une ann& entire au rnoins. Pour l'application de 1'a1ina prcdent aux travailleurs frontaliers, toutePour l'application de l'alinéa précédent aux travailleurs frontaliers, toute année au cours de laquelle un frontalier ressortissant français a accompliann&c au cours de laquelic un frontalier ressortissant franais a accompli huit mois au moins de travail en Suisse, est assimilée à une année de rési-huit mois au moins de travail en Suisse, cst assimil& une anne de rsidenecdence ;
c) en cas de décès d'un ressortissant français qui satisfait aux conditionsen cas de des d'un ressortissant franais qui satisfait aux conditions fixesfixées à la lettre b) ci-dessus, les survivants ont droit aux rentes ordinairesä la lcttre b) ci-dessus, lcs survivants ont droit aux r(,ntes ordinaires prévues par la loi fédérale suisse.prvues par la loi fd6ra1e suisse.
d) les ressortissants français et leurs survivants qui, lors de la réalisationles ressortissants franais et kurs survivants qui, lors de la raIisation de l'vnenicnt assur, n'ont droit ä aucunc rente de 1'assurance suisse, ontde l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au rcmboursement des cotisations vcrscs par 1'assurc et par sondroit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur.employ(ur.
Lcs ressortissants franais qui ont obtcnu Ic rcmhoursemcnt des cotisa-Les ressortissants français qui ont obtenu le remboursement des cotisations ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse.tions ne pcIvcnt plus faire valoir de droits ä l'gard de l'assurance suisse.
Article 6Article 6
Les ressortissants suisses et leurs survivants, quel que soit le pays où ilsLes ressortissants suisses et leurs survivants, quel cjue seit IL, pays oi ils hahitent, ont droit aux pensions ct rcntcs prvues par la kgislation fran-habitent, ont droit aux pensions et rentes prévues par la législation française dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils bénéfi-aise dans les mmes conditions que les ressortissants franais. Ils bnficient dans les mêmes conditions des prestations accessoires de la pensioncient dans lcs mmes conditions des Prestations accessoires dc la pension ou rente. Ils ont également droit, le cas échéant, dans les mêmes conditionsou rente. Ils ont galement droit, le cas chant, dans lcs mmcs conditions quc les ressortissants franais, au rembourscrncnt des cotisations verses auque les ressortissants français, au remboursement des cotisations versées au titrc de l'assurance-vieillcssc.titre de l'assurance-vieillesse.
Article 7Article 7
Le gouvernement suisse et le gouvernement franais se prtcront unLe gouvernement suisse et le gouvernement français se prêteront un concours mutuel pour l'application de 1'assurancc facultative suisse et l'assu-concours mutuel pour l'application de l'assurance facultative suisse et l'assuranec volontaire franaise aux ressortissants de l'un ou 1'autre pays rsidantrance volontaire française aux ressortissants de l'un ou l'autre pays résidant sur leur territoire respectif.sur lcur territoire respeetif.
Article 8Article 8
Paragraphe premierParagraphe prernier
Lc bnfice des exeinptions de droits d'enrcgistrcmcnt, de grcffc, deLe bénéfice des exemptions de droits d'enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prvues par la kgislation de l'un des paystimbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des pays contractants pour des pices produire aux administrations ou organismescontractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à pro-de seurit socialc de cc pays, cst tcndu aux pkces correspondantes ä produirc pour l'application de la pr&ente convention, aux adininistrations ouduire pour l'application de la présente convention, aux administrations ou organismcs de scurit sociale de, l'autre pays.organismes de sécurité sociale de l'autre pays.
ParagrapheParagraphe 2 2
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'exécu-Tous aetes, doeuments et pkces quciconqucs ii produire pour l'exkution de la pr&entc convcntion sont dispenss du visa de 1gislation des auto-tion de la présente convention sont dispensés du visa de législation des autorités diplomatiques et consulaires.rits diplomatiques et consulaircs.
Article 9Article 9
Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprèsLes recours qui dcvraient tre introduits dans un d1ai d&ermin aupr's d'une autorité ou d'un organisme d'un des pays contractants compétentsd'unc autorit ou d'un organisme d'un des pays contractants comptents pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considéréspour rccevoir des recours en matire de scurit sociale, sont considris comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'unecomme recevahles s'ils sont prsents dans ic mmc dc1ai auprs d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas,autorit ou d'un organisme correspondant de 1'autre pays. Dans cc cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sanscctte dernirc autorit ou cc dcrnier organisme dcvra transincttre sans retard les recours à l'organisme compétent.rctard les recours s 1'organismc comp&ent.
Article 10Article 10
Paragraphe premierParagraphe premier
Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrête-Lcs autorits administratives suprhrnes des Etats contractants arrhtcront directement les mesures de détail pour l'exécution de la présente con-ront directement les mcsurcs de d&ail pour 1'exhcution dc la prhscntc convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles.vention en tant que cs mesures nhccssitcnt unc entcntc entre dies.
Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utileLcs mhmes autorits administratives se cornmunic]ueront en tcmps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leurles modifications survcnucs dans la hgisiation ou la rhglcmcntation de leur pays concernant les régimes énumérés à l'article 2.pav onccrnant ics rhgimcs hnumrhs h 1'articic 2.
ParagrapheParagraphe 2 2
Les autorités ou services compétents de chacun des pays contractantsLes autoriths ou services comphtcnts de chacun des pays contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution dese communiqucront les autrcs dispositions priscs en vuc de i'cxhcution de la présente convention à l'intérieur de leur propre pays.la prscntc convention i i'intrieur de icur proprc pays.
Article 11Article 11
Sont considérés comme autorités administratives suprêmes au sens deSont considhrhs comme autoriths administratives suprmes au sens de la présente convention :la prscntc convention
Pour la Suisse :Pour la Suisse
L'Office fédéral des assurances sociales à Berne.L'Officc fhdhral des assuranccs sociales Bcrne.
Pour la FrancePour la France :
Le ministrc ayant les lhgislations hnurnrcs ä i'articie 2 dans ses attri-Le ministre ayant les législations énumérées à l'article 2 dans ses attribut ions.butions.
Article 12Article 12
Les organismes dhbiteurs de prestations ou du rernboursemcnt dc coti-Les organismes débiteurs de prestations ou de remboursement de cotisations en vcrtu de la prscntc convention s'en iihrei'ont vaiahicment danssations en vertu de la présente convention s'en libèreront valablement dans la monnaie de leur pays.la monnaic de icur pays.
Les transfcrts que comporte 1'cxhcution de la prscnte convcntion aurontLes transferts que comporte l'exécution de la présente convention auront heu confornihmcnt aux accords en cettc matibre en vigucur cntrc les deuxlieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux pays au moment du transfcrt.pays au moment du transfert.
Article 13Article 13
Il n'est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l'article 2Ii n'est pas dbrogh aux rbglcs prhvucs par les rgiincs viss h 1'articic 2 pour les conditions de dsignation des rnembrcs des conscils d'administra-pour les conditions de désignation des membres des conseils d'administration ou comits de direction des organes de scurit sociale.tion ou comités de direction des organes de sécurité sociale.
Article 14Article 14
Les formalités que les dispositions légales ou réglementairesLcs forrnalit6s quc les dispositions 1gales ou rg1cmentaires de 1'un des de l'un des Etats contraetants pourraient prvoir pour le service, en dehors de sonEtats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale,tcrritoire, des prestations dispcnses par ses organismes de skurit sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, auxs'appliqueront ga1ement, dans les mmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présentepersonnes admises au bnUicc de (es prestations en vertu de la pr'.ente convention.convention.
Article 15Article 15
Paragraphe premierParagraphe premier
Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente conventionToutes les diffieults relatives ä 1'application de la prsentc convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives su-seront rigles, d'un eoinmun aeeord, par les autorits administratives suprêmes des Etats contractants.prmes des Etats contractants.
PararapheParagraphe 22
Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à uneAu cas o'i il n'aurait pas it possihle d'arriver par ectte voie ii une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitragesolution, le diffrcnd devra tre rgl suivant une proedure d'arhitragc organisée par un arrangement à intervenir entre les deux gouvernements.organis&' par un arrangement intervenir entre les deux gouverncments. L'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamen-L'organe arhitral devra nisoudre le diffircnd selon les prineipes fondamentaux et l'esprit de la présente convention.taux et l'esprit de la prsente convention.
Article 16Article 16
Paragraphe prenzierParagraphe premier
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification enLa prsente convention scra ratifiie ct les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.scront &'hangs it Bern(- aussit6t que possihle.
Paragraphe 2Paragraphe 2
La présente convention aura effet duLa prscntc convention aura rffct du 1e janvier 1948.
l er janvier 1948.
Toutefois, les prestations qui n'auraient pu tre attribuies ou serviesToutefois, les prestations qui n'auraient pu être attribuées ou servies par suite des dispositions en vigueur dans un des pays contractants serontpar suite des dispositions ('n vigueur dans un des pavs ('ontractants seront liquidées ou servies à compter dulic1uidies ou scrvics ä comptcr du 1 juillet 1949. l er juillet 1949.
Article 17Article 17
Paragraphe premierParagraphe premier
La présente convention est conclue pour une durée d'une année. ElleLa prsentc eonvcntion est conciuc pour unc dure d'une ann&. Eile sera rcnouveitie taeitcrnent d'annc en ann1e, sauf dnonciation qui devrasera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.trc notifiie trois rnois avant l'expiration du terme.
ParagrapheParagraphe 2 2
En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention reste-En cas de dnonciation. les stipulations de la prisente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictivesront applieables aux droits aequis, nonohstant lcs dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étrangerquc les r1gimcs intrcssis pi'voiraicnt pour les cas de sjour ä l'&rangcr d'un assuré.d'un assur.
Paragraphe 3Paragraphe 3
En cc qui concerne les droits en cours d'acquisition affhrents aux p&io-En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présentedes d'assurance accomplies anthrieurement la date i laquelle la prhscntc convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette conventiononvention cessera d'tre en vigucur, 'es stipulations de ccttc convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par unresteront applieables dans les conditions qui dcvront htre prhvues par un aecord eompRmentaire.accord complémentaire.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente con-En foi de c1uoi, les plhnipotentiaires rcspeetifs ont signh la prsent ('00- vention et l'ont revêtue de leurs cachets.vention ct Pont revtuc de Icurs cachets.
Fait en double exemplaire à Paris le 9 juillet 1949.Fait en double exernplairc 3 Paris lc 9 juillet 1949.
Pour la Suisse :Pour la Suisse Pour la FrancePour la France : (signé)(signh) (signé)(sign)
Carl-J. BurckhardtCarl-J. Burckhardt Philippe PérierPhilippc Phrier
Arnold SaxerArnold Saxer Pierre LaroquePicrrc Laroque
Protocole généralProtocole gnral
relatif 3 la eonvention entrc la Suisse et la France sur l'assuranet-vieillesscrelatif à la convention entre la Suisse et la France sur l'assurance-vieillesse
et survivants.et survivants.
Les hautes parties contractantes, animées du souci de faire bénéficierLes hautcs parties contractantes, anirn6cs du souci de faire hhndicier le plus largement possible les ressortissants suisses et français des législa-Ic plus largeinent possiblc les ressortissants suisses et franais des lhgisla_ tions de sécurité sociale des deux pays, décident de souscrire, d'un communtions de s(eurit6 sociale des dcux pays, d3eident de souscrirc, d'un ('olfllflUfl accord, les déclarations suivantes :aceord, les d3clarations suivant(-s
1° Il est constaté :1 Ii cst eonstat
a) que, sous réserve du point réglé au paragraphe 3, la législation fran-quc, sous rhserve du point r6g13 au paragraphc 3, la hgislation fran-
çaise ne contient aucune disposition comportant une discriminationaise ne contient aucunc disposition eornportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants français(iucleonquc entre les ressortissants suisses et les rcssortissants franais en ce qui concerne les droits et obligations résultant des législations surn cc qui eone(-rne lcs droits et ohligations r3sultant des l3gislations sur les assurances sociales, la maladie, maternité, invalidité et décès, surcs assuranecs sociales, la maladic, maternit, invalidit ct d6e3s, sur les prestations familiales et sur les accidents du travail ;les prestations farniliales et sur les accidcnts du travail
b) que, sous réserve des points réglés aux paragraphes 2 et 3, la législationque, sous rhservc des points r6g13s aux paragraphes 2 ct 3, la lhgislation
suisse ne contient aucune disposition comportant une discriminationsuissc ne eonticnt aucunc disposition eomportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants français enqucleonque entre les rcssortissants suisses ct les ressortissants franais en ce qui concerne les droits et obligations résultant des législations surcc qui coneerne les droits ct ohligations r6sultant des 16gis1ations sur 1'assuranec en cas de rnaladie et d'aeeidcnt, 1'assurance contrc la tuhcr-l'assurance en cas de maladie et d'accident, l'assurance contre la tuberculose et sur les allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans deculosc ct sur les allocations aux travailleurs agricoles et aux pavsans de la montagne.la montagnc.
Les gouvernements suisse et français se déclarent d'accord pour main-Les gouvernements suisse ct franais se dhclarent d'aeeord pour maintenir, dans toute la mesure du possible, l'absence de discrimination danstenir, dans toutc la mesure du possible, 1'absencc de discrimination dans l'ensemble des législations de sécurité sociale.l'cnsemhle des lbgislations de seuritb socialc.
2° Aprs avoir constat quc la lgis1ation franaise en matirc d'assu-2° Après avoir constaté que la législation française en matière d'assurance des risqucs non professionnels cst dans son ensemble quiva1cntc 5rance des risques non professionnels est dans son ensemble équivalente à celle de la Suisse en la mme matire la clause restrictive de l'articie 90 decelle de la Suisse en la même matière, la clause restrictive de l'article 90 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident du 13 juinla loi fdra1c sur 1'assurancc en cas de maladie et d'accidcnt du 13 juin 1911 est levée.1911 est 1eve.
3° Aprs avoir constati cjue la higislation franaise en matire de rpa-3° Après avoir constaté que la législation française en matière de réparation des accidents du travail est dans son ensemble quivalente 5 celleration des accidents du travail est dans son ensemble équivalente à celle de la Suisse en la mmc inatirc, lcs dispositions contenues dans ces Igis-de la Suisse en la même matière, les dispositions contenues dans ces législations qui restreignent les droits des &rangers ou opposent 5 ceux-ci deslations qui restreignent les droits des étrangers ou opposent à ceux-ci des dchianccs en raison du heu de leur risidence ne sont pas opposables auxdéchéances en raison du lieu de leur résidence ne sont pas opposables aux ressortissants suisses ou français.ressortissants suisscs ou franais.
4° Le gouvernement français a regretté que la législation fédérale suisse,4° Lc gouvernement franais a regrctt que la higislation f1d&ale suissc. en son état actuel, ne permît pas de compléter la convention intervenueen son etat actucl, ne permit pas de comp1ter la convrntion intervenuc par des dispositions prévoyant, pour l'ouverture du droit à pension et lapar des dispositions prvoyant pour l'ouverture du droit 5 pension et ha liquidation des pensions et rentes, la totalisation des périodes d'assurancelicjuidation des pensions ct rentes, ha totahisation des p&iodes d'assurance pass1es par les ressortissants suisses ct franais sous les rgimes respectifs dcpassées par les ressortissants suisses et français sous les régimes respectifs de l'un et de l'autrc pavs.l'un et de l'autre pays.
Le gouvernement suisse est toutefois prêt à examiner les possibilités deLe gouvernement suisse est toutcfois prt 5 cxaminer les possibilitis de compléter ultérieurement la convention sur ce point.cornpl&cr ult&ieurement la convention sur Cc point.
5° En vue de faciliter aux ressortissants suisses le bénéfice des disposi-5° En vuc de facihitcr aux ressortissants suisses le bnficc des dispositions de l'article 127bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée surtions de 1'article 127his de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiSe sur le rachat des cotisations des salariés appartenant à la catégorie des cadres,Ir rachat des cotisations des salaris appartenant 5 ha catgorie des cadres, le gouvernement français autorisera les intéressés nés avant lele gouvernement franais autorisera les intresss ns avant ic 1° avril P r avril 1886 à présenter leurs demandes de rachat dans un délai de six mois à1886 5 prscnter leurs demandes de rachat dans un dhai de six mois 5 compter de la publication de la convention en date de ce jour. Toutefois,eompter de la pubhication de la convention en date de cc jour. Toutcfois, les arrérages des pensions ou rentes correspondantes ne seront liquidésles arr&ages des pensions ou rentes corrcspondantes ne seront 1iquids qu'avec effet du(1u'a(C effct du Pr juillet 1949.juillet 1949.
6° Le gouvernement français se déclare prêt à conclure avec le gouver-6° Lc gouvernement franais sc dclarc prt 5 conclure avcc le gouvernement suisse des accords tendant à étendre le bénéfice de la convention ennement suissc des accords tendant 5 &cndre ic bnfice de la convention en date de cc jour aux regimes d'assurance-vicillcsse qui scraicnt vcntuehic-date de ce jour aux régimes d'assurance-vieillesse qui seraient éventuellenient institus dans les tcrritoircs de l'Union francaise sous r1serve du statutment institués dans les territoires de l'Union française sous réserve du statut propre 5 ehacun de ces territoircs.propre à chacun de ces territoires.
7° Les dispositions de la convention en date de ce jour ne sont provi-7° Lcs dispositions de ha convention en date de cc jour ne sont provisoirement pas applicables aux bateliers du Rhin.soirement pas apphicahles aux hatcliers du Rhin.
Le présent protocole aura effet dans les mêmes conditions et pour laLc prscnt protocole aura effet dans les mmes conditions et pour ha même durée que la convention en date de ce jour entre la Suisse et laxnme durec ciuc ha convention en date de cc jour entre ha Suisse et ha France sur l'assurance-vieillesse et survivants.France sur l'assurancc-vieihlesse ct survivants.
Fait en double cxcmplairc 5 Paris le 9 juilhet 1949.Fait en double exemplaire à Paris le 9 juillet 1949.
Pour la Suisse :Pour Ja Suisse Pour la France :Pour Ja France (signé)(sign) (signé)(sign)
Carl-J. BurckhardtCarl-J. Burckhardt Philippe PérierPhilippe P&icr
Arnold SaxerArnold Saxer Pierre LaroquePierre Laroquc
ProtocoleProtocole
relatif aux rentes transitoires de la législation fédérale suisse sur l'assurance-relatif aux rcntcs transitoircs de la lgislation fdra1c suissc sur l'asuranccvieillesse et survivants et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et àvicillcsse et survivants et ä l'allocation aux vicux travailicurs salaris et i
1'allocation tcmporairel'allocation temporaire aux vieux de la législation française. aux vicux dc la 1cgislation franaisc.
Les Hautes Parties Contractantes soucieuses de faire bénéficier les vieil-Lcs Hautcs Parties Contractantes soucicuses de faire bnficicr les vieillards ressortissant de l'un ou de l'autre pays des dispositions prévoyantlards ressortissant de i'un ou de 1'autre pays des dispositions prvoyant l'attribution d'allocations ou de rentes transitoires à ceux d'entre eux quil'attribution d'allocations ou de rcntes transitoires ä ccux d'cntrc eux qui ne réunissent pas les conditions pour avoir droit à une pension ou à unene runisscnt pas ]es conditions pour avoir droit ä unc pension ou a une rente normale et compte tenu de l'équivalence des régimes prévus à ce titrer(-nte normale et compte tcnu de l'tquivalence des regimes prcvus ä cc titre par les législations des deux pays, sont convenues des dispositions suivantes :par les lgislations des deux pavs, sont convcnues des dispositions suivantes
Paragraphe premierParagraphe premier
a) L'allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée dans les con-L'allocation aux vicux travailicurs salaris scra accordhe dans lcs con-
ditions prévues pour les travailleurs français par la législation sur lesditions prvucs pour les travailleurs franais par la lgislation sur ]es vieux travailleurs salariés à tous les vieux travailleurs salariés suissesvicux travailleurs sa1aris it tous lcs vicux travailleurs salaris suisscs sans ressources suffisantes qui, au moment de l'ouverture du droit àsans rcssourccs suffisantcs qui, au moment de l'ouvcrturc du droit 21 1'allocation, auront au rnoins quinze anncs de rsidcnc(- en Franc-l'allocation, auront au moins quinze années de résidence en France dont une année au moins précédant immédiatement la demande ;dont une annc au moins pr&idant imindiatcmcnt la dcinande
b) l'allocation temporaire aux vieux sera accordée dans les mêmes condi-l'allocation tcmporairc aux vicux scra accordc dans lcs nmcs condi-
tions qu'aux vieillards français aux vieillards suisses sans ressources suf-tions qu'aux vicillards franais aux vieillards suisscs sans rcssourccs suffisantes qui, au moment de l'ouverture du droit à l'allocation, auront aufisantcs qui, au moment de l'ouvcrture du droit l'allocation, auront au moins quinze années de résidence en France dont une année au moinsinoins quinze anncs de rsidcncc en Francc dont une annc au moins précédant immédiatement la demande ;prcdant imindiatcinent la dcmande
c) 1'allocation aux vicux travailleurs sa1aris et l'allocation tcmporairc auxl'allocation aux vieux travailleurs salariés et l'allocation temporaire aux
vieux attribuées dans les conditions définies aux paragraphes a) et b)vicux attribuics dans lcs conditions dfinics aux paragraphcs a) et h) cesseront d'être servies aux bénéficiaires de nationalité suisse qui quit-ccsseront d'trc scrvics aux bndiciaircs de nationa1it suisse qui quitteront le territoire français.tcront ic tcrritoire francais.
Paragraphe 2Paragraphe 2
Les rentes transitoires prévues par la loi fédérale suisse sur l'assurance-Les rcntcs transitoircs prvucs par la loi fd&a1e suisse sur l'assurancevieillesse et survivants seront accordées dans les conditions prévues pourvieillessc et survivants scront acord6cs dans les conditions prvues pour les ressortissants suisses aux ressortissants français qui, au moment de l'ou-lcs ressortissants suisscs aux rcssortissants franais qui, au moment de l'ouverture du droit à la rente, auront au moins quinze années de résidence enverture du droit is la rente, auront au moins quinzc ann1c5 de rsidcncc en Suisse dont une année au• moins précédant immédiatement la demande.Suissc dont une ann& au moins pr&(dant immdiatcmcnt la dcinandc.
Les rentes transitoires cesseront d'être servies aux bénéficiaires de natio-Lcs rcntcs transitoircs ccsscront d'trc scrvics aux bnificiaircs de nationalité française qui quitteront le territoire suisse.nalit franaisc qui quittcront le tcrritoirc suisse.
ParagrapheParagraphe 3 3
Les dispositions du présent protocole auront effet au Pr juillét 1949.Lcs dispositions du prscnt protocole auront cffct au 1r juillct 1949. Les allocations aux vieux travailleurs salariés et les allocations tempo-Lcs allocations aux vicux travailleurs sa1aries et les allocations tempo-
65,65
raires aux vieux attribuées au titre de la législation française seront serviesraires aux vieux attribu&i's au titrc dc la hgislation franaise seront servics à compter de ladite date dès lors que les demandes auront été introduitesit comptcr dc ladite date ds lors que les demandes auront introduitcs dans les trois mois suivant la publication en France de la convention àdans les trois rnois suivant Ja publication en Francc dc la convention t laquelle le présent protocole est annexé.laquelle Je prsent protocole est anncx.
Fait en double exemplaire à Paris le 9 juillet 1949.Fait en double cxemplaire it Paris ic 9 juillet 1949.
Pour la Suisse :Pour la Suisse Pour la France :Pour la France (signé)(sign) (signé)(sign)
Carl-J. BurckhardtCarl-J. Burckhardt Philippe PérierPhilippc Prier
Arnold SaxerArnold Saxer Pierre LaroquePierre Laroque
Prob1mes sou1evs par l'application de 1'AVSProblèmes soulevés par l'application de l'AVS
Les cotisations d'ernploys ou d'ouvriersLes cotisations d'employés ou d'ouvriers
non versées à la caisse de compensationnon verses ii la caisse dc compensation
D'après l'article 14,D'aprs l'articic 14, l l ee alinéa, LAVS, les cotisations perçues sur lealina, LAVS, les cotisations perues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lorsrcvcnu provenant dc 1'exercice d'unc activit dpendantc sont rctenues lors de chaque •paie. Elles doivent être versées périodiquement à la caisse dedc chaquc paic. Elles doivcnt tre vcrscs p&iodiquement i la caisse dc compensation par l'employeur, en même temps que la cotisation d'em-compensation par l'employcur, cn mme ternps que la cotisation d'employeur. Si ce dernier ne verse pas la cotisation de salarié qu'il a retenue,ploycur. Si cc dernier ne verse pas la cotisation dc salari qu'il a retcnuc. mais l'utilise à d'autres fins, il est punissable.mais l'utilisc ä d'autres fins, il est punissablc.
A cet égard, l'article 87, 3e alinéa, LAVS dispose :A cct gard, 1'artiele 87, 3& a1ina, LAVS disposc
« Celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du« Cclui qui, en sa qualit d'cmploycur, aura dduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournés de leur destination,salaire d'un emp1ov ou ouvricr ct les aura d&ourni's dc leur dcstination. sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'unescra puni, a moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un dlit frapp d'une peine plus élevée par le Code pénal, de l'emprisonnement pour six mois aupeine plus 6leve par lc Code pnal, dc 1'cmprisonncmcnt pour six mois au plus ou d'une amende de dix mille francs au plus. Les deux peines peuventplus ou d'une amendc dc dix mille francs au plus. Lcs dcux pcincs peuvcnt être cumulées. »trc cumules. »
Un tribunal de district du canton de St-Gall a constaté dans un arrêtUn tribunal dc district du canton dc St-Gall a constatc dans un arrt du 13 septembre 1949 qu'il n'est pas indispensable, pour la réalisation dedu 13 scptcmbre 1949 qu'il n'est pas indispensahic, pour Ja ralisation dc cet état de fait, que l'employeur ait l'intention de conserver définitivementcct &at dc fait, que l'cmploycur ait 1'intention dc conscrver dfinitiverncnt par devers lui les cotisations de salariés non versées à la caisse conformé-par dcvcrs lui lcs cotisations dc salariis non verscs fi la caisse conformment aux prescriptions légales. Il s'agit bien plutôt de savoir si ces cotisa-ment aux prcscriptions higalcs. 11 s'agit hien p1ut6t dc savoir si ces cotisations ont été utilisées à d'autres fins, ne serait-ce que momentanément.tions ont utilises it d'autrcs fins, ne serait-c(, que mornentanirnent. Ainsi, les cotisations auront été détournées de leur destination, au sens deAinsi, les cotisations auront d&ournes dc Icur destination, au scns dc l'article 87,l'articic 87, 3 a1ina, LAVS, lorsquc icur montant aura it 1aiss1 dans la
3e alinéa, LAVS, lorsque leur montant aura été laissé dans la caisse de l'entreprise, au-delà de l'échéance, pour assurer la liaison dans unecaisse dc 1'entreprise, au-dc1 dc l'chanec, pour assurer la liaison dans une période, même courte, de difficultés financières.priodc, mme eourte, dc difficultis financircs.
Les offices des poursuites sont tenus dc renseigner gratuitement les caissesLes offices des poursuites sont tenus de renseigner gratuitement les caisses de compensation au sujet de la solvabilité des assurés qui doivent des coti-dc compensation au sujet dc la soIvabilitt des assurs qui doivent des coti-
sations. (Art. 93 LAVS.)sations. (Art. 93 LAVS.)
Dans trois cas de poursuites, des caisses de compensation demandèrentDans trois cas dc poursuitcs, des caisses dc compensation dcmandrcnt aux offices compétents si des actes de défaut de biens avaient été délivrésaux offices comp&cnts si des actcs dc daut dc hicns avaicnt & dlivrs contre les débiteurs. Selon le renseignement, les caisses peuvent en effet necontrc lcs dibiteurs. Selon Je rcnscigncrncnt, les caisscs pcuvcnt en cffet ne
pas requrir la continuation des poursuites. Lcs offices intresss envovrentpas requérir la continuation des poursuites. Les offices intéressés envoyèrent leur rapport, contre paiement d'une tax(leur rapport, contre paiement d'une taxe. Se fondant sur l'article 93 LAVS,,. Se fondant sur 1'article 93 LAVS. les caisses contestèrent cette note de frais. De leur côté, les offices des pour-]es caisses contcstrent ccttc note dc frais. Dc icur c6t, lcs officcs des poursuites soutinrent qu'ils ne pouvaient donner ces renseignements gratuite-uitcs soutinrent ciu'ils ne pouvaient donner ces renscigncmcnts gratuitement.ment.
Les autorités cantonales de surveillance, en matière de poursuite pourLes autorits cantonalcs dc survcillanee. ca rnatire dc poursuitc pour dettes et faillite, furent saisies d'un recours. Celui-ci fut admisdettes et faillite, furent saisies d'un rccours. Celui-ci fut admis pour lespour les motifs suivants :inotifs suirants
L'article 93 LAVS oblige les autorités administratives et judiciaires deL'article 93 LAVS ohlige les autorits adiiiinistratives et judiciaircs dc la Confédération, des cantons et des communes, à fournir gratuitement auxla Confd'ration. des cantons et des communcs, h fournir gratuitemcnt aux organes compétents tous les renseignements utiles à l'application de la pre-organes cornptcnts tous lcs rcnscignerncnts utiles s l'application dc la première partie de la LAVS. Il s'agit donc de savoir si les renseignementsmirc partie dc la LAVS. 11 s'agit donc dc savoir si lcs renscigncmcnts relatifs à la solvabilité des débiteurs font partie de cette catégorie. L'arti-rclatifs ä la solvahilit des dbiteurs font partie dc cettc catgorie. L'article 63 LAVS impose notamment aux caisses de compensation l'applicationdc 63 LAVS impose notamment aux caisses dc (ompensation l'application de la procédure de sommation et d'exécution forcée. Le cas échéant, ledc la procdurc dc sornrnation et d'ex&ution force. Lc cas khfant, lc débiteur de cotisations AVS doit être poursuivi. Mais les poursuites n'ontdhiteur dc cotisations AVS doit tre poursuivi. Mais les poursuites n'ont de sens que s'il y a chance d'obtenir paiement de la dette. Il convient doncdc scns quc s'il y a chance d'ohtcnir uaicrncnt dc la dctte. Ii convient done de donner aux caisses de compensation la possibilité de se renseigner préa-dc donner aux caisses dc colupensation la possihilit dc se renseigner l3ralahlcmcnt sur la solvahilitr' des intr'rcsss. pour vitcr parfois des dmarchcslablement sur la solvabilité des intéressés, pour éviter parfois des démarches inutiles et coûteuses. Ainsi lorsqu'une caisse demande à l'office des pour-inutilcs ct cocitcuses. Ainsi lorsqu'une caisse deniande l'officc des poursuites s'il existe des actes de défaut de biens contre tel débiteur, ce rensei-suites s'il existc des actes dc dfaut dc hiens contre tel dhitcur, cc renseignement estgnemcnt cst utile àutile l'application de l'AVS et doit être, partant, donné gra-l'applieation dc 1'AVS ct doit ftre, partant donn gratuitement. Cette interprétation de l'article 93 correspond au sens de la loituiteinent. Cettc interprtation dc l'artielc 93 corrcspond au sens dc la loi qui dsirc a1lgcr financircrnent 1'adrninistration des caisses, 'galcrnent parqui désire alléger financièrement l'administration des caisses, également par l'octroi de l'exemption fiscale et de la franchise de port. Les décisions desl'oetroi dc l'cxeinption fiscalc ct dc la franchise dc part. Lcs dcisions des offices des poursuites, relatives aux émoluments, doivent par conséquentofficcs des poursuitcs, relatives aux rnolurnents, doivcnt par consqucnt être annulées.ctre annuRcs.
(Autorité de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton(Autoriti dc survcillancc des officcs des poursuites ct faillites du canton de Bâle-Ville, du 8 septembre 1949, et autorité correspondante du cantondc B1e-Ville. du 8 septcinhre 1949.ct autoritr, correspondant(- du canton de Soleure, du 4 novembre 1949.)dc Soleure. du 1 novenihre 1949.)
Collocation en deuxième classe des cotisations et contributions dues auxCollocation cii dcuxiinc ciasse des cotisations et contrihutions dues aux caisses de compensation pour allocations familiales ; insaisissabilité descaisses de compensation pour allocations familiales ; insaisissabi1it des
allocations familialesallocations familiales
LeLe l 1" février 1950, la loi fédérale du 28 septembre 1949 revisant la loiftvricr 19,50, la loi fdralc du 28 scptciiihre 1949 rcviant la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite est entrée en vigueur. Désormais,sur la poursuitc pour dettcs et la faillitc est cntrc en vigueur.f)sorrnais, sont comprises dans les créances devant être colloquées en deuxième classesont colnpriscs dans les cranecs devant trc col1oc1ues ca deuxinie (,lass(- aux termes de l'article 219 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes etaux tcrmcs dc l'articic 219 dc la loi fdra1c sur la poursuitc pour dettes ct la faillite les cotisations et contributions dues aux caisses de compensationla faillite lcs cotisations et contrihutions dues aux eaisscs dc conipcnsation pourpour allocations familiales. En outre, en vertu du chiffre 12 nouveau deallocations familiales. En outrc, cn vertu du chiffre 12 nouvcau dc l'article 92 LP, les prestations des caisses de compensation pour allocationsl'articic 92 LP, les prestations des caisscs dc conipcnsation pour allocations familiales sont insaisissables.familiales sont insaisissahles.
Petites informationsPetites informations
Pctite question JakobPetite question Jakob
du 21 dcesnbre 1949du 21 décembre 1949
La loi sur lassurance-vicillesse et survivants ayant td adopte en votationLa loi sur l'assurance-vieillesse et survivants ayant été adoptée en votation populaire, le 6 juillct 1947, Je soussignd a dpos le postulat suivant, dat dupopulaire, le 6 juillet 1947, le soussigné a déposé le postulat suivant, daté du 24 sep-24 septembre 1947 et appuyé par 32 cosignataires :ternhrc 1947 et appuy par 32 cosignataires
« Le 6 juillet dernier, en adoptant 3 une majorit qui dpassa les prvisions la4( Le 6 juillet dernier, en adoptant à une majorité qui dépassa les prévisions la loi du 20 deernhre 1946 sur 1'assuranee-vieillesse et surs ivants, le peuple sest dclarloi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, le peuple s'est déclaré rso1ument partisan des c«uvres soeiales. Les bases sont maintenant cr&ies pour assurerrésolument partisan des oeuvres sociales. Les bases sont maintenant créées pour assurer 1'existence des vicillards, des veuves et des orphclins, et il al'existence des vieillards, des veuves et des orphelins, et il a été donné suite légale à laW donn Suite higale 3 la disposition noneie dans la premire partie de l'articic 34 quaterdisposition énoncée dans la première partie de l'article 34 quater (1" alinéa) de la(1 alina) de la Constitution. Mais il n'en est pas de même quant à la seconde partie de cet alinéa,Constitution. Mais il nen est pas de mme quant 3 Ja sceonde partie de cet alin6a, qui a traitqui a trait à l'institution de l'assurance-invalidité. Un très grand nombre de person-3. linstitution de 1'assurancc-invaliditd. Un trs grand nonbrc de personnes en Suisse n'étant pas encore assurées contre les conséquences de l'invalidité, lenes Co Suisse n'3tant pas encore assurdes eontrc les eonsdquenees de 1'inva1idit, le Conseil fédéral est invité à approfondir la question de cette assurance, à faire pro-Conseil fddra1 (st invit( 3. approfondir la question de cutte assuranee, 3. faire proeder aux &udes pour l'instituer et 3. prsenter un rapport et des propositions 3.céder aux études pour l'instituer et à présenter un rapport et des propositions à 1Assembhic fdrrale.l'Assemblée fédérale. »
Ce postulat a été développé le 4 décembre 1947 et le chef du département deCc postulat a dvc1opp le 4 dceinhre 1947 ct le chef du dparteinent de l'économie publique, qui était alors M. Stampfli, l'a accepté au nom du Conseillconoinic publique, qui £tait alors M. Stanipfh, Ja acceptd au isons du Conseil fédéral. Il ne suscita de la part du Conseil national aucune opposition.hidral. Ii ne suseita de la part du Conseil national aueune opposition.
LeLe Conseil fédéral est-il disposé à faire rapport sur les travaux préparatoires quiConseil hid&al est-il dispos 3. faire rapport sur les travaux prparatoires qui ont été accomplis en vue de créer une assurance-invalidité ?ont 6t6 accomplis en vuc de crter une assuranec-invalidite 2
Peut-il direPeut-il dire à quel moment il lui sera possible de soumettre un projet aux3. quel moment il lui sera possible dc soumettre un projet aux Chambres ?Chambres 2
Réponse du Conseil fédéral du 27 janvier 1950/?spon)e (10 Conseil fdddral du 27 ]ancier 1950
En acceptant le postulat du 24 septembre 1947 relatif à l'étude de l'assurance-En aceeptant le postulat du 24 septemhrc 1947 relatif 3. 1'tude de lassuranecinvalidité, le représentant du Conseil fédéral a indiqué expressément qu'il s'agissaitinvaliditd, le reprsentant du Conseil hidra1 a indiqud expressdment quil sagissait tout d'abord de mettre en train l'assurance-vieillesse et survivants, et que, d'autretout dabord de mettre en train lassuranec-vicillesse et survivants, et que, d'autre part, la revision totale de l'assurance-maladie et l'institution de l'assurance-maternitépart, la revision totale de 1'assuranee-maladie et 1'institution de l'assuraisce-maternit passaient avant l'introduction de l'assurance-invalidité. Relevons en outre que depassaient avant lintroduetion de 1'assurance-invaliditd. Rclevons en outre que de nouvelles dispositions législatives doivent être élaborées en matière de soutien desnouvclles dispositions higislatives doivent 3tre lahordes en mati3re de souticn des militaires et d'assurance-chômage. Vu l'urgence et l'importance de ces diverses tâches,inilitaires et d'assuranee-chömage. Vu lurgenre et l'iinportanee de ees diverses t3.ehes, comme aussi les questions que pose, dans tous les cas, le financement, on ne sauraitcomme aussi les questlons que pose, dans tous les eas, le financement, on ne saurait à l'heure actuelle entreprendre des travaux relatifs à l'assurance-invalidité.3. l'heure aetuelle entreprendrc des travaux relatifs 3. l'assuranee-invalidit.
11 faut remarquer, daillcurs, quc linstitution de l'assuranec-invalidit souhive, eIleIl faut remarquer, d'ailleurs, que l'institution de l'assurance-invalidité soulève, elle aussi, un problème d'ordre financier. En effet, pour qu'une telle assurance pût fonc-aussi, un probhime dordre finaneier. En effet, pour qu'une teile assuranee p2it fonetionner, les pouvoirs publics ainsi que les assurés devraient verser des prestations im-tionner, les pouvoirs puhlics ainsi que les assurs devraient verser des prestatiorss importantes. Or, comme la perception des cotisations de l'AVS se heurte ici et là àportantes. Or, comme la pereeption des eotisations de 1'AVS se heurte iei et 13 3. des difficultés, il convient de n'envisager qu'avec circonspection la création de nou-des difficultiis, il eonvient de nenvisager qu'avee eireonspeetion la erdation de nouvelles branches d'assurance entraînant des charges supplémentaires. Ce qui n'empê-velles branehes dassuranec entrainant des eharges suppldmcntaires. Cr qui n'cmpchera pas, en temps opportun, l'institution de l'assurance-invalidité, assurance queehcra pas, en temps opportun, 1'institution de 1assur2ince-invalidit, assurance que la Confédération peut introduire en vertu de l'article, 34 quater de la Constitutionla Conhidiiration pcut introduire in vcrtu de lartiele 34 quater de la Constitution fédérale.hidtrale.
Guide en matire d'allocations faniiliales aux travailleurs agricolesGuide en matière d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagneet aux paysans de la montagne
L'office fédéral des assurances sociales vient de publier un guide en matièreL'office fdra1 des assurances socialis v]ent de publicr un guide cn ivatire d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagnedallocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la Inontagne qui remplace le recueil relatif au régime des allocations aux travailleurs agricolesqui remplace le recueil relatif au rgirne des allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, paru en janvier 1948. Ce guide contient des disposi-et aux paysans de la Inontagne, paru en janvier 1948. Cc guidc conticnt des dispositions réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et auxtions rg1ant le service d'allocations fainiliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, les tableaux relatifs à la fixation des allocations et le com-paysans dc la montagne, les tableaux rclatifs ä la fixation des allocations et le commentaire de l'Office fédéral des assurances sociales. Un index alphabétique et deinentaire de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Un index alphabftique et de nombreuses références à des articles en facilitent l'usage. On peut se procurer cenoinbreuscs rfrences ä des articies en facilitent 1'usagc. On peut Sc procurer cc guide auprès de l'Office central des imprimés et du matériel à Berne au prix deguicle auprs de 1'Office central des irnprini1s et du niatric1 ä Berne au prix de Fr. 1.30.Fr. 1.30.
RectificationRectification
Dans l'article intitulé « Faut-il infliger une amende disciplinaire à l'assuré qui neDans 1'article intitu1 « Faut-il infliger une amende disciplinaire t lassurf qui ne paie pas lei cotisations dans les délais ? » (RCC 1950, n" 1, p. 11) nous avons citépaie pas les cotisations dans les dr1ais ? (RCC 1950, n" 1, p. 11) nous avons citc la décision de la commission de recours du canton de Lucerne en la cause St. dula dfcision dc la cornrnission dc recours du canton de Lucerne en la cause St. du 13 août 1949.13 aot 1949.
Nous précisons ce passage de l'article en faisant observer que cette décision traiteNous prcisons cr passagc de 1'articic cii faisant observer quc rette dcision traite le cas de l'assuré qui n'a ni fourni les indications nécessaires .à l'établissement du dé-le cas de Fassur qui na ni fourni les indications nccssaircs ä 1'tab1isscmcnt du dfcompte, ni payé les cotisations.iompte, iii pay les cotisations.
JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. Personnes assuréesA. Personnes assures
1. Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont associées d'une société en nomLes personnes dorniciIies s 1'tranger qui sont associes d'une socit en nons collectif ayant son siège en Suisse, sont obligatoirement assurées. Art. 1, 1°' al.,collectif ayant son sigc en Suisse, sont obligatoirement assures. Art. 1 1' al.. lettre b, LAVS.Icttre b, LAVS.
2. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition n'estLa jurisprudence du Tribunal fdral en matire dc double iniposition ncst pas applicable aux cotisations AVS.pas applicable aux cotisations AVS.
3. Demeure dans tous les cas réservée l'existence d'une double charge tropDenseure dans tous les cas rscrve l'existencc d'une double charge trop lourde. Art. 1, 2' al., lettre b, LAVS.lourdc. Art. 1, 2 al., lettrc b, LAVS.
1. Le persone domiciliate all'estero, soci di una società in nome collettivoLe persone do iciliate all'estero, soci di una socieUc in no)ne collettiuo aventeaventc la scca sede in. Svizzera, sono obbligatoriansente assicurate. Art. 1, cpr. 1. la sua sede in Svizzera, sono obbligatoriamente assicurate. Art. 1, cpv. 1, lett. b, LAVS.lett. 6, LAVS.
2. La prassi del Tribunale federale in materia di doppia imposizione non èLa prassi del Tribunale fcderale in snateria di doppia ins posi-ione sson applicabile aile quote dell'AVS.applicabile alle quote dell'AVS.
3. In tutti i casi rimane riservata l'esistenza di un doppioIn tcctti i casi rimane riservala l'esistenza di an doppio onere onere eheche non si von si potrebhepotrebbe equamente imporre. Art. 1, cpv. equasnente imporTe. Art. 1. (pT. 2,2, lett. lett. b, LAVS. b, LAVS.
L'appelant domicilié à New-York est associé de la société en nom collectifLappelant domicilis ä New-York est associr dc la soeite en nom iolleutif M. et Cie, Peaux et Fourrures en gros, ayant son siège à Zurich. Sont aussi obliga-M. et Cie, Pcaux et Fourrures en gros, ayant son sibgc ä Zurich. Sont ssussi oh1i2itoirement assurées, aux termes de l'article 1, 1°' alinéa, lettre b, LAVS, les person-toiremcnt assurhes, aux termus dc l'article 1, 1' alin3a, lettre b, LAVS, les personnes qui ont leur domicile civil à l'étranger, mais qui exercent toutefois une activiténr.5 qui ont leur donsicile eivil i. 1135rangcr, mais qui exercent toutcfois une autivit lucrative en Suisse (Message, p. 156). Les personnes obligatoirement assurées doiventlucrativc en Suisse Mcssagc, p. 156). Les personnes ohligatoiremcnt assures doivcnt des cotisations sur le revenu de l'activité lucrative. L'appelant allègue cependantdes cotisations sur Iv revenu dc lactivit' lucrative. Lappelant allbgue eepcndant qu'il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse. Pour juger de cet argument, il con-qu'il n'cxcrce pas d'aetivit luerativc en Suisse. Pour juger dc cet argument, il cnnvient de partir de la position de l'appelant dans l'entreprise de la société en nomvient dc partir dc la Position dc lappclant dans 13ntrcprise dc la socit eis noisi collectif, M. et Cie. La société en nom collectif est celle que contractent deux oucollectif, M. et Cic. La socits3 en noiis collectif ist (-elle quc contrartent deux ou plusieurs personnes physiques pour faire le commerce, exploiter une fabrique oupluSicurs pso1mes phvsiques pour fair, le romiiserce, exploiter (inc fabricuc na exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552 CO). Est répu-cxerccr en la forme commercia1e quelque autre industrie (art. 552 CO). Est rputée industrie toute activité économique indépendante exercée en vue d'un revenutee industrie toute activit cononhique indpendante cxercc en 5 uc dun revenis régulier (art. 52 de l'ordonnance sur le registre du commerce). L'un des traits prin-ireulier (art. 52 dc l'ordonnssnce sur le registre du coinmerce . Lun des traits Principaux de la société en nom collectif est que chaque associé supporte les risques deeipaux dc la socitd en nom collectif est quc chaque associc( supporte lis risques dc l'entreprise, en ce sens qu'il est tenu de tous les engagements de la société solidaire-lentreprise, (fl ce seils quil est trnu dc tous les engagements dc la soeiit solidairrment et sur tous ses biens (art. 568 CO).' En outre, chaque associé collabore, c'est-inent et sur tous ses hiens (art. 568 CO ) . Eis outrc, chaque associ eollaborc, erstà-dire est en mesure de3-dire est en nosure dc participerpaiticiper à la gestion de l'entreprise, soit en donnant desh la gestion de 1'cntrcprisc, soit en donnant des instructions, soit en effectuant des contrôles. Cf. également article 557, 2' alinéa,instructions, soit eis effeetuant des contr6les. Cf. hgalensent artirle 557, 2 alinra, 534 et 535 CO. Contrairement à ce qui est exposé dans la Revue 1948, page 338 et534 et .535 CO. Contraireinent h er qui est CXPOS dans la Revue 1918, page 338 et suivantes, peu importe le pouvoir de représentation de l'associé. Le fait de ne passuivantes, peu importe Ic pouvoir dc reprrscntation dc lassoei. Lc bit dc ne pas exercer ce pouvoir ou de ne point l'avoir n'exclut pas la collaboration de l'associé ;ixercer cc pouvoir au dc ne po'nt 1'avoir n'cxclut pas in collahoration dc 1'assoeis même en pareil cas, il peut prendre part de façon décisive aux décisions réglant lansCme en parcil esis, d peist prendre Part dc faon d6cisive aux d6eisions o(glant la marche des affaires ; il arrêtera, par exemple, des dispositions essentielles ou char-marche des affaires il arrtcra, par excmplc, des dispositions essentielles au chamgera des mandataires de traiter avec les tiers. C'est pourquoi le Tribunal fédéral desgera des mandataires dc traitcr avce les tiers. C'est pourquoi le Tribunal f(dmiral des
assurarices a djt prononc dans les arrts Sch. du 13 aofit 1949assurances a déjà prononcé dans les arrêts Sch. du 13 août 1949 et W. du 28 sep-* et W. du sep-
tembre 1949 ** que le sociétariat entraîne dans la société en nom collectif la pré-temhre 1949 * que le socirtariat entraine dans la socit Co nom collectif la prsomption que l'associé exerce une activité lucrative indépendante. Pareille activitésomption que l'associi exerec une activit6 lucrative indpendantc. Pareille aetivin ne suppose pas la prsenec cffcctivc de 1'associ au sige de la socit4. Les moyensne suppose pas la présence effective de l'associé au siège de la société. Les moyens modernes de transmission permettent la distribution des ordres ä distance. L'associimodernes de transmission permettent la distribution des ordres à distance. L'associé d'une société en nom collectif peut cependant aussi limiter son activité à l'approba-dune soeiit en nom colleetif peut cependant aussi lirniter, son activit l'approbation taeite des d4cisions prises par les eoassocirs. Ention tacite des décisions prises par les coassociés. En l'espèce, l'appelant qui habitel'cspce, l'appelant qui hahite New-York, participe activement à la direction des affaires de l'entreprise zurichoiseNew-York, partielpe activement s la direetion des affaires de lentreprise zurichoisc et duit par eona4quent des cotisations sur le revenu quil retire de la socitt.et doit par conséquent des cotisations sur le revenu qu'il retire de la société.
H. a a1l6gu devant la eornmisslon de reeours quc sur lt revcnu arquis ä Zurich,H. a allégué devant la commission de recours que sur le revenu acquis à Zurich, 12.000 francs étaient imposés à New-York, et que ce montant, conformément aux12.000 franes itaient imposts s New-York, et que cc montant, conformnscnt 2sux normes juridiques applicables à la double imposition, avait été déduit lors de lanormes juridiques applieables ä la double irnposition, avait rt dduit lors de la taxation relative à l'impôt pour la défense nationale. Devant le Tribunal fédéral destaxation relative ä linipöt pour la dersse nationale. Devant Ir Tribunal fdtral des assurances, il conclut maintenant, à titre subsidiaire, que la cotisation-AVS ne soitassuranees, il eonelut maintenant, titre suhsidiaire, que la eotisation-AVS ne soit peruc quc sur ces 12.000 franes de « salaireperçue que sur ces 12.000 francs de « salaire » (le reste du gain étant uniquement(le reste du gain tant uniquenitist la part aux bénéfices de la société en nom collectif). Il se réfère à cet effet à lala part aux bnfiecs de la socii4t en noni eolleetif ). Il sc rfre ä cet effet ä la règle établie par le Tribunal fédéral en vue d'éviter les cas de double imposition,r1e tah1ie par le Tribunal f9dral im vUC d'viter les cas du double imposition, selon laquelle la part de bénéfices de l'associé d'une société en nom collectif doitsilon laquelle la part de hnficcs de l'assoeit dune socht en noni eollectif doit 6tre unposc au sige de la socitr, les honoraires rniunrant l'activit6 personnclieêtre imposée au siège de la société, les honoraires rémunérant l'activité personnelle (i 1assoeu &ant en revanche imposi4s au domicile de eelui-ei. Dans 1AVS, eornmcde l'associé étant en revanche imposés au domicile de celui-ci. Dans l'AVS, comme &jä dit, on ne fait eependant pas de distinetion entre la part de l)nefiecs ct les hono-déjà dit, on ne fait cependant pas de distinction entre la part de bénéfices et les honoraires. En outre, la jurisprudence et la doctrine en matière fiscale affirment de façonraircs. En outrc, la jurisprudenec ct la doetrine en inatire fisiale affirinent de faon concordante que seuls les impôts proprement dits, parmi toutes les redevances deioncordante que seuls les impts proprcment dits, parnii toutcs les redevanees de droit public, sont soumis à l'interdiction de la double imposition. Les cotisations-AVSdroit public, sont soumis ä l'interclietion de la double impositlon. Les cotisations-AVS ne sont toutefois pas des impôts, mais des primes d'assurance au sens juridique dene sont toutcfois pas des imp6ts, mais des l)rinies dassurance au sens juridiquc du ces termes. Il ne s'agit pas ici de double imposition : l'appelant n'est pas soumiseus termes. II ne sagit pas iei de double lissposition : l'sppelant nest pilS soumis par les lois fiscales de deux Etats au même impôt sur le même objet et pour lapar les bis fiscales du deux Etats au m6nse inip6t sur le mnle ohjet et pour la même période. En revanche, le revenu de son activité lucrative, comme celui de toutnitme priode. En revanche, le revcnu de son aetivit lueratis e, eonimc celui de tout (iisurr,assuré, est grevé par les impôtsest grcvi par les impts etet les cotisations-AVS, Il ne pourrait y avoir doubleles cotisations-A\S, II sie pourrait y avoir double
charge trop lourde au sens de l'AVS, que sieliarge trop lourde au sens de l'AVS, que si H. dcsait, sur la misie sonime, sOit H. devait, sur la même somme, soit
sur les 12.000 francs, verser des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants d'unsui les 12.000 franes, vcrser des cotisations 1'2issurancc-vieillessi et survivants d'un Etat étranger. Cependant, rien n'indique dans les pièces du dossier que H. doiveEtat tranger. Ccpendant, ricn nindique dans les piees du dossier que H. doivc verser aussi des cotisations à une AVS étrangère.esel aussi des cotisations ä unc AVS trangre. (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause L. H., du 22 décembreArrt du Tribunal fdriral des assurances, en la eause L. H., du 22 dtecmbri 1949, H 417/19.)1949, H 417 19.4
B. CotisationsB. Cotisations Revenu d'une activité lucrative indépendanteRcvcnu d'une activitt lucrative indpcndantc LesLes membres d'une communauté héréditaire qui exploitent un domaine agricolenicisibres d'unc consniunaut hrditairc qui cxploitdnt un doniaine agricole
appartenant à l'hoirie ne sont pasappartenant i I'hoirie ne sont pas des « niembrcs de la familie travaillant dans des « membres de la famille travaillant dans
l'entreprise familiale », mais des personnes de condition indépendante.l'entreprisc familiale >‚ mais des personnes de condition indpendante.
1 mensbij di una comnluaione eieditaria else aI membri di una communione ereditaria che amministrano un'aziendaiii snjnLstrano nil OZiC5ld0 (i(Jricola appartenete allaagricola appartenete alla massa ereditaria non sono « membri collaboratori massa ereditaria 1100 S000 5' iiiembri collaboiatoi'i
dc11a farnigita » bensi persone esercitanti na 'attiviUc iucratiia isidipendente.della famiglia » bene persone esercitanti un'attività lucrative indipendente.
Lhoiric de Johann St., dcd en 1939, qui se eompose du lappclant, Johann St..L'hoirie de Johann St., décédé en 1939, qui se compose de l'appelant, Johann St., de sa mère et de ses deux soeurs, exploite une ferme et une petite cordonnerie.so inre ct du scs deux surs, cxploite unc ferme et unc petite eordonnerie.
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* Revue 1949, p. 384/5.Revue 1949, 11. 384:5.
*
** Revue 1949, p. 426.Revue 1919, p. 426.
D'aprs le dossier fiscal, les deux expioitations sont la proprih commune des hoirs.D'après le dossier fiscal, les deux exploitations sont la propriété commune des hoirs. Depuis le dch du pre, la ferme et la cordonnerie n'apparticnnent plus ä un seul etDepuis le décès du père, la ferme et la cordonnerie n'appartiennent plus à un seul et unique proprihaire qui les expioiterait en coliaboration avec les membres de saunique propriétaire qui les exploiterait en collaboration avec les membres de sa famille. Aucun des quatre héritiers ne peut être considéré comme « membre de lafamilie. Aucun des quatre Uritiers ne peut tre considr comme « mcmbre de la familie travailiant dans i'cntreprise familiale au sens de l'articie 14 RAVS. Ils sontfamille travaillant dans l'entreprise familiale » au sens de l'article 14 RAVS. Ils sont bien plutt tous des personnes de condition indpendantc et doivcnt comme tcisbien plutôt tous des personnes de condition indépendante et doivent comme tels une cotisation calcukc sur la part du revenu commun Icur revenant (art. 17, lettre cune cotisation calculée sur la part du revenu commun leur revenant (art. 17, lettre c et art. 20, al. 2, RAVS). L'article 14 du rgiemcnt nest par consqucnt pas apph-et art. 20, al. 2, RAVS). L'article 14 du règlement n'est par conséquent pas applicable aux incmbres des communauuis h&ditaircs qui exploitent un domaine agricolecable aux membres des communautés héréditaires qui exploitent un domaine agricole appartenant 5 l'hoirie (Code eivil, art. 602 et suivants). La caisse et l'autoritd canto-appartenant à l'hoirie (Code civil, art. 602 et suivants). La caisse et l'autorité cantonale ont ainsi eonsidr 5 juste titre i'appelant comme une personne de conditionnale ont ainsi considéré à juste titre l'appelant comme une personne de condition ind6pcndante.indépendante.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause H. St., du 2 décembre(Arrh du Tribunal fd6ral des assurances, cc Ja causc Ii. St., du 2 dcembrc 1949, H 400/49.)1949, H 400/49.)
Lorsque plusieurs ont la propriété d'un bien agricole, chacun d'eux doit uneLorsquc plusieurs ont la proprit d'un bien agricole, chacun d'eux doit une
cotisation calculée sur la part lui revenant de la totalité du revenu du domaine ;cotisation ca1culie sur la part lui rcvenant de la totaIit du revenu du donsaine peu importe la mesure dans laquelle il collabore personnellement à l'exploitation.Pro insporte la niesure dans laquelle il collabore personncilcisicnt i'cxpioitation.
• Chiunque ‚sia Gen altri proprietario di sen'azienda agricola. deve usw quoteChiunque sia con altri proprietario di un'azienda agricoles, deve una quota calcolata sulla parte spettantegli del reddito complessivo dell'azienda, nullacaicolata sulla paste spetlantegli del reddito coinplessivo dell'azienda, neue importando la misura in cui egli collabora personalmente all'esercizio del-ioiportando la sssisura in cui eqli collaboa per.soualmente all 'esercizio dcl-,-
l'azienda.l'aziesi da.
Les frrcs Isidor et Johann L. exploitcntLes frères Isidor et Johann L. exploitent en commun la ferme sur laquelle ilsin coimnun Ja ferme sur laqucHe ils ont tous deux des droits de propriété. L'administration cantonale des impôts a estiméont teus deux des droits de proprihh L'administration cantonale des imp6ts a estimt (par appréciation) le revenu annuel de chacun des frères à 2400 francs. Dans la)par appr(,iation) Je rcvcnu annuci de chacun des frrcs 5 2400 francs. Dans la procédure d'opposition, le revenu de Johannprocidure d'opposition, Je rcvcnu de Johann L., snaiade et dont la capacit de tra- L., malade et dont la capacité de travail est apparemment diminuée, fut ramené à 2100 francs. La caisse de compensa-vail est appare-mlncnt diminuc, lot rarncnd 5 2100 francs. La caisse de cornpcnsation retrancha de ces 2100 francs un intérêt de 4,5 % d'un capital de 12.000 francstion rctraneha dc ccs 2100 francs un intrt de 4,5 % d'un capital de 12.000 francs et fixa la cotisation 1948 de Johann L. 5 48 francs. Dans sen rccours, cclui-ci dc-et fixa la cotisation 1948 de Johann L. à 48 francs. Dans son recours, celui-ci demanda à être complètement libéré du paiement d'une cotisation. Il allégua qu'enmanda 5 hre compltement lihr du paiemcnt d'unc cotisation. Ii a11gua quen raison de son incapacité de travail due à la maladie, son revenu ne lui suffisait pasraison de son incapacit de travail duc 5 la maladic, sen revenu ne lui suffisait pas pour vivre. Son frère devait par conséquent l'entretenir. L'autorité cantonale rejetapour vivre. Sen frre dcvait par conhqucnt lcntrctenir. L'autoriti cantonale rcjeta le recours ; sur quoi, L. déféra cette décision au Tribunal fédéral des assurances,Je receurs sur quoi, L. dfra cette dcision au Tribunal hdrai des assurances, qui a reich l'appcl.qui a rejeté l'appel.
Extrait des conside'rantiExtrait des considérants :
Les frères L. exercent une activité indépendante et doivent des cotisations calcu-Lcs fr&es L. cxerccnt une activih indpcndante et doivent des eetisations calculées sur leur part au revenu commun (art. 17 RAVS, préambule, lettre c, et 20lies sur icur part au revenu commun (art. 17 RAVS, phambule, lcttrc c, et 20 RAVS). La part de JohannRAVS). La part de Johann L. communiquée par l'administration fiscale détermineL. conlInunique par Fadministration fiscalc d5tcrissine aussi le calcul de la cotisation-AVS. L'argument de l'appelant tendant à dire queaussi le calcul de in cotisation-ANS. L'argumcnt de i'appeiant tendant 5 clire quc son travail a diminué n'est pas fondé, car, aux termes de la jurisprudence, le genreson travail a diminuS n'est pas fond, car, aux termes de Ja jurisprudence, Je genre et l'importance du travail personnel consacré à l'acquisition du revenu ne sont paset 1'iniportance du travail personnel consach 5 iacquisition du revenu ne sont pas décisifs *. Est bien plutôt déterminant le fait que les deux frères ont des droits dedcisifs Est bien plut6t d5tcrnunant Je fait que les deux fr5rcs ont des droits de propriété sur le domaine qu'ils exploitent en commun. Johann L. supporte les risquesproprhtt sur ic domaine qu'ils exploitcnt en commun. Johann L. supportc les risques en fonction de sa part de revenu ; il a une influence sur la marche du domaine,cc fonction de sa part de revenu il a une influencc sur In marche du dosnainc, même si, le cas échéant, il se borne à donner son consentement tacite aux initiativesmmc si, ic eas ch2ant, il se horne 5 donner son conscntcincnt tacite aux initiatives de son frère (jugement H. Sch. du 13 août 1949).de sen fhre (jugcmcnt H. Sch. du 13 ao5t 1949).
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arht du Tribunal fddrra1 des assurances, en la eause J. L.,J. L., du 2 dcembre du 2 décembre 1949, 1949, HH 355/49.) 355/49.)
* Revue 1949, p. 384.* Revue 1949, p. 384
Le fait que l'administration fiscale ait taxé un agriculteur selon son libre pou-Le fait que 1'administration fiscale ait taxi un agriculteur selon son libre pouvoir d'appréciation, parce que l'application de la méthode du revenu social auraitroir d'apprciation, parce que l'application de la rnthode du revenu social aurait conduit à un résultat manifestement inexact, ne justifie pas que l'on s'écarte desconduit 5 un rsultat manifesternent inexact, ne justifie pas que l'on s'karte des
données de la taxation fiscale passée en force.donnes de la taxation fiscale passe en force.
Il fatto che l'amministrazione fiscale abbia tassato un agricoltore secondoIi fatto ehe l'ornrninistrazione fiscale csbbiatassato un agricoltore secondo
il suo libero apprezzamento, dato11 suo libero apprezzamento, dato ehe l'applicazione dcl metodo del reddito Che l'applicazione del metodo del reddito
sociale avrebbe portato ad un risultato manifestamente erroneo, non giustificasociale avrebbe portato ad un risultato nsanifestamente erronco, non glustifica di scostarsi dai dati della tassazione fiscale passata in giudicato.di scostarsi dai dati della tassaaione fiscale passata in giudicato.
La caisse de compensation fixa la cotisation 1948 de L. à 224 francs, se fondantLa caisse dc compensation fixa la cotisation 1948 de L. 5 224 francs, se fondant sur la taxation relative à la quatrième période de l'impôt pour la défense nationale.sur Ja taxation relative 5. Ja quatriruc piriodc de l'impöt pour la d(fcnse nationale. Dans son recours, L. demande « une réduction exceptionnelle de la cotisation » enDans son rccours, L. demande « unc riduction exc(,ptionnelle de la cotisation en raison d'un malheur survenu à l'écurie (abatage de bétail contaminé) et parce qu'ilraison d'un nialheur survenu 5. l'i)curie (abatage du hitail eontarnin) et parre cju'il devait entretenir en outre une nombreuse famille. Il suggéra que la cotisation soitdevait cntretcnir, en outre une nombreuse fanulle. 11 sugg5.ra que Ja cotisatiun soit basée sur un revenu annuel de 3200 francs en nombre rond, au lieu de 5900 francs.basic sur un rcvcnu annuel de 3200 francs en noinbre rond, au heu de 5900 francs. La commission de recours ramena la cotisation à 60 francs, se fondant sur un revenuLa commission de rccours ramena Ja cotisation 5. 60 francs, se fondant sur un rcvcnu de 1900 francs. L'office fédéral des assurances sociales interjeta appel contre cedc 1900 francs. Loffice fidiral des assurances sociales intcrjcta appel contre cc jugement. Lc Tribunal fidiral des assurancesjugement. Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'appel, annulé le jugement ii adrnis lappel, annuli Je jugiincnt cantonal et rétabli la décision de la caisse.cantonal et ritabli la dicision de Ja caisse. •-
Extrait des considérants :Fvlraii des consids1rants
1. C'est à tort que l'autorité cantonale a refait le calcul du revenu, car L. n'avaitCest 5. tort que l'autoriti cantonale a refait Je calcul du rcvcnu, ear L. navait pas du tout attaqué la taxation relative à l'impôt pour la défense nationale. Ses con-pas du tout attaqu( Ja taxation relative 5. linipot pour Ja difensc nationale. Sei conclusions tendaient seulement à une e réduction exceptionnelle de la cotisation ». Enclusions tcnelaicnt sculernent 5. une « riduction cxceptionnellc de la cotisation >-. Eis demandant de prélever sa cotisation sur un revenu de 3200 francs, il ne faisait qu'unedeinandant dc prilcver so cotisation sur un revenu de 3200 francs, il ne faisait quunc proposition de calcul pour la réduction exigée. Le fait que l'administration fiscale aitproposition de calcul pour Ja riduction cxigic. Ls fait que 1'administration fiscale ait taxé le contribuable par estimation, parce que l'application de la méthode du revenutaxi Ic contrihuable pur est nation, parcc que 1'application de Ja mithode du rcvcnu social aurait conduit à un résultat manifestement inexact, ne justifie pas que l'onsocial aurait conduit 5. un risultat rnanifcstcmcnt incxact, ne justific pas que Ion s'écarte des données de la taxation fiscale passée en force. Cela d'autant moins quesicarte des donnics du Ja taxation fiscale passie en forcc. Cela dautant moisss que les autorités fiscales ont dans ce domaine une expérience particulière et fournissentlcs autoritis fiscalcs ont cians cc domaine une cxpiricnce particuliSre et fournissent par conséquent la garantie qu'elles ont judicieusement estimé le revenu (cf. l'arrêtpar consiqucnt Ja garantie qu'cllcs ont judicicuscnicnt cstirni Je rcvcnu (cf. larrit Petermann du 14 février 1949, voir Revue 1949,P(.tcrmann du 1-1 fivricr 1919,- voir Revue 1949, p.p. 121).121).
2. La caisse de compensation doit au préalable se déterminer au sujet de laLa caisse de coiupcnsation doit au prialable se ditermincr au sujct du Ja demande en réduction. Le dossier doit dès lors lui être renvoyé, afin qu'elle examinedcmancle en riduction. Lc dossier doit dis Jors Jui itre rcnvoyi, afin quelle examifle la situation économique du requérant et qu'elle statue sur sa demande en prenantJa situation iconornique du rccluirant et quelle statue sur sa dcmandc en prenant une décision écrite.unc dic isiou ic ri te.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la causeArr&t du Tribunal 6diral des assuran(-es, en la causc J. L.,J. L., du 10 diccuibrc du 10 décembre 1949,1949, H 38749.) H 387/49.)
C. Rentes transitoiresC. Renies transitoires Revenu à considérerRevcnu t considrcr En cas de désaisissement de fortune au sens de l'article 61, 5' alinéa, RAVS, leEn cas de dsaisissemcnt de fortune au sens de l'articic 61. 5" alinia. RAVS, le rendement de la fortune cédée doit être également pris en compte. (Article 56,rendensent de la fortune cidie doit Stre igalenient prJs en coniptc. (Articic 56, lettre g, RAVS).lettre g, RAVS).
In caso di alienazione di sostanza a'sensi dell'art. 61, cpv. 5, OAVS, si deveIn caso di olienazione di sosluua o.scn.sidell'art. 61, epe. 5, OA VS. asderc pure computare il provento della sostanza alienata. (Art. 56, lett. g, OAVS).pure eomputare il prorento della sostanso ahienata. (Art. 56, fett. g, OAVS).
IlIi dicoule des articles 61, 5 alinia ct 56, lettre g, RAVS quil faut igalerncnt découle des articles 61, 5' alinéa et 56, lettre g, RAVS qu'il faut également prendre en compte comme revenu le rendement de la fortune cédée car seule cetteprendre en conipte coinrnc revenu Je rcndement de Ja fortune cidie : car sculc ccttc
soiutlon permet dc prcvenir efficacemcnt la perccption abusive dc rentes, e'cst--dircsolution permet de prévenir efficacement la perception abusive de rentes, c'est-à-dire denipeiier ic versement dc rentes dc bcsoin 'vcntue11cmcnt ä des personnes qui, aud'empêcher le versement de rentes de besoin éventuellement à des personnes qui, au sens de la loi, ne se trouvent pas dans le besoin. En cas contraire, l'égalité de traite-sens dc la ioi, ne se trouvent pas dans le bcsoin. En eas ('ontrairc, i'ga1it dc trabement, nécessaire entre ceux qui requièrent des rentes, serait compromise. Ce faisant,Incnt, nceessaire entrc eeux qui requirent des rentes, serait compromise. Cc faisant, si l'on admet que le rendement de la fortune cédée a, pour certains motifs, fortementsi Fon admct que le renderncnt dc in fortune ede ii, pour eertains motifs, fortenient diminué, il faut prendre en compte le revenu probable de la période pour laquellediminu0, il faut prendre en eonipte le rcvenu prohabic ne la priode pour laquelle la rente est demandée (art. 59, 2" al., RAVS).in rente est demande (art. 59, 2 al., RAVS).
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. J., du 11 novembreArrOt du Tribunal fd ral des a ssurances, es la cause A. J .‚ du 1 1 novembr(- 1949, H 308/49.)1919, 1-1 :10849.)
Fortune à considérerFortune ä considrer
En l'absence d'une convention spéciale, des prestations fournies par des enfantsEn 1'absence d'une convention spkiale, des prestations fournies par des enfants à leurs parents ne peuvent être considérées comme des prêts.ii leurs parents ne peuvent itre consickrsies comme des prts.
In dsfetto di una convenzione speciale, le prestazioni dei figil ai genitonIn difetto di una convenzione speciale, le prestazioni dei figli ai genitori non possono essere considerate prestiti.n osi posson o essere consides'ate pTestiti.
Les appelants objectent que la cession de fortune découle d'une obligation juri-Les appelants objeetent quc la cession dc fortune dicouIc dune obligation juridique, car les prestations que fournissent les enfants à des parents ne se trouvant pasdique, car ies prestations que fournissent les cnfants 5 des parents ne se trouvant pas dans le besoin ne sont pas des contributions d'assistance mais des prêts. Cette objec-dans le besoin ne sont pas des contributions dassistance mais des prts. Cette objection nest toutcfois pas eoncluante. Sans convention spmiciaie, des enfants notammenttion n'est toutefois pas concluante. Sans convention spéciale, des enfants notamment ne peuvent exiger juridiquement aucune contre-prestation pour l'aide économiquene peuvent cxiger juridiquerncnt aucune contre-prestation pour i'aidc eonomnique qu'ils accordent à leurs parents. En tous cas, une telle aide ne pourrait être consi-qu'iis aceordenit 4 kurs parents. En tous eas, um' teile aide ne pourrait trc considérée comme un prêt que si chaque partie avait, dès le début et d'une manièrediric corcinse un prt quc si chaque partie avait, ds le dbut et dune manire manifeste, fourni et reçu ses prestations dans cette intention. Mais ce n'est pas leinanifeste, fourni et reu ses prestations dans rette intention. Mais cc n'est pas le cas en l'espèce.(as in lespce.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause R. G., du 27 octobre(ArrOt du Tribunal f,dra1 des assurances, en In cause R. G., du 27 octobrc 1949, H 285/49.)1949, H 285/49.
D.D. Procdure Procédure
Notification des décisions fixant le montant des cotisations. — L'envoi d'uneNotification des dcisions fixant le mnontant des Cotisations. - I'envoi d'une décision à une personne déjà décédée le jour où la décision a été prise ne constituedcision 5 une personne djis dcde le jour ob la dcision a W prise ne eonstitue paspas une notification valable en droit. La décision déit être envoyée aux héritiers duune notification valahle en droit. La dcision doii trc envoye aux hritiers du défunt. (Art. 84 LAVS ; art. 43 RAVS.)dfunt. (Art. 84 LAVS ; art. 43 RAVS.)
Notifica delle decisioni di fissazione delle quote. —Notmfica delle decisioai di fissazione delle quote. L'invioLin elo di una decisione di una decisione ad una persona già defunta il giorno in cui la decisione è stata pronunziataad una persona gid dc! unta il giorno in cui la (lecisione d stata pronummziata non costituisce una valida notifica. La decisione dev'essere recapitata aglinon eostilnisce usso calida notifica. La deeisioue dcs"esserc recopitata ogli erecii del clefusmto (a)'t. 84, LAVS, e art. 43, OAVS).eredi del defunto (art. 84, LAVS, e art. 43, OAVS).
Frédéric H. est décédé le 8 décembre 1948. La caisse de compensation pritF'rd(ric 11. (st die(d( le 8 diremubre 1918. La misse dc coinpcnsatiun prit néanmoins le 14 février 1949 une décision constatant que l'assuré devait en 1948 et enn(anrnoins Ii' 14 fvrier 1949 Um dc"cisiun constatant quc i'assur devait en 1948 et en 1949 une cotisation annuelle de 18 francs. La décision adressée à « Frédéric H., né1949 unc cotisation annuille dc 18 francs. La dncision adressnc 5 « Fr(dric 1-1., nO in 1893, 5en 1893, à F. > est parvenue à sa veuve le 16 février. Par décision de rente duF. est parvenuc 5 sa veus e im 16 fOsrier. Par dicision dc rente du 15 mars 1949, la caisse de compensation alloua dès janvier 1949 une rente annuelle15 mars 1949, in caisse dc eolilpcnsation aiioua d5s janvler 1949 uni' rente annuelle à la veuve de 384 francs, d'après la cotisation du mari fixée à 18 francs et celle de5 la veuve dc 384 francs, d'aprs in cotisation du mari fixic 5 18 francs et celle dc 1'('pouse s'ilcvant 5 12 francs. L'assur(e recourut et rcelama um' nouveiie fixation dcl'épouse s'élevant à 12 francs. L'assurée recourut et réclama une nouvelle fixation de la rente, sur la base d'une cotisation plus élevée, que les héritiers du mari auraientin rente, sur in base dune cotisation plus ilevie, quc les h(ritiers du nlari auralent encore à verser. L'autorité cantonale rejeta le recours pour le motif que la décisionincore 5 versen. L'autorit( cantonalc rcjcta ii recours pour le motif que in dicision
fixant le montant des cotisations ne pouvait plus être porté devant les tribunaux, lesfixant le inontant des cotisations ne pouvait plus tre port devant les trilsunaux, les héritiers ne l'ayant pas attaquée et celle-ci étant de ce fait passée en force. Dame H.hriticrs ne l'ayant pas attaqude et celle-ei tant de cc fait passre en force. Dame H. ayant interjeté appel, le Tribunal fédéral des assurances a annulé la décision canto-ayant interjctc appel, le Tribunal fdra1 des assurances a annu1r la drcision cantonale et renvoyé la cause en première instance pour nouveau jugement.nalt et renvoyc la cause en premire instance pour nouveau jugemcnt.
ExtExtrait des considérants :‚nf des considdrants :
Selon un principe juridique général, une décision contre laquelle le recours estSelon un principe juridiqu(, g6nral, une dcision contre laquelle le rccours est ouvert et qui n'a fait l'objet ni d'un acquiescement ni n'a été attaquée, entre enouvert et qui na fait 1'ohjet ni d'un acquiescement ni n'a )t attaqu)e, entre en force seulement lorsque le délai de recours est expiré. Selon une autre règle juridi-force seulemcnt lorsque le dlai de rceours est expir. Selon une autre rgle juridique reconnue par tous, que l'article 84 LAVS confirme quant aux décisions desquc reconnue par tos, que l'article 84 LAVS confirme quant aux dkisions des caisses de eonlpensation, le d1ai de recours ne commencecaisses de compensation, le délai de recours ne commence à courir que si la décisionä courir cjue si la dcision a fait l'objet d'une notification juridiquement valable. C'est le cas lorsqu'elle esta fait l'objet cl'une notification juridiquement valable. Cest le cas lorsqu'clle est remise au destinataire ou aux personnes majeures faisant ménage comme avec lui.reissisc au destinataire ou aux personnes maj(-ures faisant rsunagc comme avec lui. Voir à ce sujet le jugement L. G. du 10 novembre 1949 et les citations qu'il con-\'oir ä (,c sujet le jugement L. G. du 10 novemhre 1949 et les citations qu'il contient La décision fixant le montant des cotisations adressée à Frédéric H. ne pou-tient . La d)cision fixant le montant des cotisations adresse ä Fr1drie H. ne puuvait pas être notifiée valablement ni dès lors, entrer en force. Car, au moment où lavait pas ftrr notifi)c valablement ni ds lors, entrer en force. Gar, au moment oi In décision fut rendue, Frédéric H. était décédé. Ce fait s'opposait à la remise de ladfcision fut rendue, Frdric H. tait Cc fait s'opposatt ä la remnise de la décision à lui-même, mais aussi à un membre. de sa famille vivant en commundfcision ä lui-ninse, nsais aussi t un nenshre. de sa fainilic vivant en commun avec lui.av lui.
La décision cantonale qui a admis à tort que la décision fixant le montant desLa dcision cantonaic qui a adnus ä tort quc la drcision fixant le montant des cotisations était entrée en force, doit être annulée. Le dossier doit être renvoyé à lacotisations tait cntre en force, doit trc annule)e. Le dossiii doit ftre rcnvov 5 In juridiction première qui devra examiner le calcul de la cotisation et se déterminerjuridiction prcInirc qui devra exanhiner le caicul de la cotisathon et se diterminer en outre 5 nouveau sur le rnontanten outre à nouveau sur le montant de la rente.de la rente.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause C. H., du 10 décembre.\rrft du Tribunal f1liral des assurances, en la lause C. H., du 10 dicemhre 1949, H 437/49.)1949, H 437119.1
Conduite d'office de la procédure par le juge dans les causes relatives à l'AVS. —C:onduite d'officc de la procdure par le juge dans les eauscs relatives ä I'AVS. - Les autorités de recours doivent corriger d'office les erreurs manifestes portant surLcs autorits de rccours doivent corriger d'office les erreurs manifestes portanl sur le calcul de la cotisation ; peu importe que cela soit à l'avantage ou aule caicul de la cotisation peu importe que cela soit i l'avantagc ou au détrimentdtrinient de de
l'assuré.lassur.
Accertamento d'uf ficio dei Tatti nella procedura dell'AVS. Le autoritd di4ceertamento d'ufficio dci faiti ne/in procedura deil'AVS. Le autoritü di ricorso devono correggere d'ut ficio gli errori manifesta di calcolo della quota,rieorso devono correggere d'ufficio gli errori manifesti di caZcolo deila quota, nulla importando se cid torna a vantaggio o a svantaggio dell'assicurato.au/in importando se eiö torna ci vantaggio o a scantaggio dell'assicurato.
LaLa communication fiscale doit tre tenue pour exacte aussi longtemps qur communication fiscale doit être tenue pour exacte aussi longtemps que l'assuré n'en prouve pas l'inexactitude (arrêt Petermann du 14 février 1949)*.lassur6 n'en prouve pas l'inexactitudc (arrt Petermann du 14 fmvrier 1949) L'autorité de recours est néanmoins obligée dans certains cas (ainsi en cas d'inad-L'autorit de rccours est nanmoins ohlige dans certains cas (ainsi en cas d'inadv(vertance), de rectifier d'office l'erreur constatée. En effet, il ne convient pas dans,rtance ) ‚ de rectifier d'office l'errcur constate. En cifet, il ne convient pas dans les (auses relatives 5 l'AVS, instruites parles causes relatives à l'AVS, instruites par le juge selon la procédure d'office, quele juge scion la procdure d'office, qur dede telles erreurs soient redressées seulement lorsque c'est à l'avantage du recourant.teiles crreurs soient rcdrcsuics seulcment lorsque e'est 5 1'avantage du rccourant. Il convient bien plutôt de faire aussi, dans les limites du droit cantonal de procédure,Il convicnt bien 1)1ut6t de faire aussi, dans les limites du droit cantonal de procdsire, les rmctifications qui sont au dtriment du dhiteur des cotisations.les rectifications qui sont au détriment du débiteur des cotisations.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause H. St., du 2 décembreArrt du Tribunal fhidral des assurances, en la causc H. St., du 2 dccrubrc 1949, H 400/49.)11)49, 1-1 400/49.
• Voir Revue 1950, p. 35.\oir Revue 1950, p. 35.
Cf.Cf. Revue 1949, p. 121. Revue 1949, p. 121.
7-)75
Condainnation aux frais dc la procidurc vu la tiiirit du recours. II n'est pasCondamnation aux frais de la procédure vu la témérité du recours. Il n'est pas
arbitraire dc mettrc les frais dc justice 5 la charge dun niandataire, qui, par saarbitraire de mettre les frais de justice à la charge d'un mandataire, qui, par sa
faule, ne donne pas suite 5faute, ne donne pas suite à une invitation du juge. Article 85, 2' al., LAVS. une invitation du juge. Articic 85, 2 al., LAVS.
Addossamenlo delle spese della procedura in caso di ricorso temerario.Addossamento delle spese della procedura in caso di ricorso temerario. Non arhitrario di ciddossare le spese di qiustizia a an mandatario ehe colposa-Non è arbitrario di addossare le spese di giustizia a un mandatario che colposamente non ossequia un invito del giudice. Art. 85, cpv. 2, LAVS.mente amt ossequia un invito del giudice. Art.85, cpv. 2, LAVS.
H.,H., titulaire titulaire d'un bureau pour les questions fiscales, a formé recours contre unedun burcau pour lcs questions fiscalcs, a forini recours contec unc ddcision fixant icdécision fixant le montant des cotisations, au nom de l'agriculteur B. L'autorité demontant des cotisations, au nom dc lagrieultcur B. L'autorit,1 dc recoursrecours invitainvita H. 5 faire parvcnlr unc procuration dans H. à faire parvenir une procuration dans un délai donné, faute deun dilai donni, taute dc ouoi elli' n'cxarnincrait pas ic recours quant au fond. H. na pas riagi 5 cette mvi-quoi elle n'examinerait pas le recours quant au fond. H. n'a pas réagi à cette invitation. Le président de l'autorité de recours décida alors de ne pas aborder le fondtatton. Lc prisident dc 1'autoritd dc rccours dcida alors dc nc pas ahorder le fond du litige et mit les frais, s'ilcvantdu litige et mit les frais, s'élevant à 12 fr. 65, à la charge de5 12 fr. 65, 5 la charge de H., par(-(- quc H., parce que le faitii fait dc ne pas donncr suitede ne pas donner suite à l'ordonnance présidentielle faisait apparaître le recours1. 1'ordonnancc prisidcntiellc faisait apparaitrc le recours comme trniraire. Dans son actc d'appcl, H. attaquc la condamniition mx frais dccomme téméraire. Dans son acte d'appel, H. attaque la condamnation aux frais de la procidure, quil cstime arhitrairc. Le Tribunal fidiral des assuranccs a rc)ctila procédure, qu'il estime arbitraire. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté 1appcl.l'appel.
Extrait des coniid3rantiExtrait des considérants :
Aux termes de l'article 85, 2' alinéa, LAVS, des émoluments de justice et lesAux tcrrncs dc larticic 85, 2' a1inia, LAVS, des iniolumcnts dc justicc et les frais de procédure peuvent être mis à la charge du recourant en cas de recours témé-frais dc procidurc peuvcnt ftre mis 5 la charge du rccourant en cas dc recours t/niiraire ou interjeté à la légère. Appliquant l'article 120, 2' alinéa, AO par analogie, leraire ou intcrjct 5 la l5grc. Appliquant 1'artiele 120, 2 alina, AO par analoic, ic Tribunal ficliral des assuranccs se prononcc igalement sur les vices dcTribunal fédéral des assurances se prononce également sur les vices de procédureprocd(1ure (cf.(ef. art. 4 dc 1'ord. 0., ainsi quc les art. 87 et 91 AO)art. 4 de l'ord. O., ainsi que les art. 87 et 91 AO). Il est toutefois de jurisprudence. Ii est toutefois dc jurisprudencc constante qu'il convient de modifier la répartition des frais de procédure faite parconstantc quil convient dc niodifier la n11)artition des frais dc proeidurc faitc par le juge cantonal seulement si elle fait violence à un principe de procédure générale-Ic jugc cantonal sculcmcnt si eIle fait violencc 3. un principc dc procidurc g1n'ialcment admis ou si elle est contraire à une disposition claire et nette de la loi canto-tncnt adnus ou 51 eIle ist contrairc 3. une disposition claire et nette (Ic la lot ottonale ef.ATF'Anale (cf. ATFA .1946, p. 79). C'est une question d'appréciation de savoir si un-1 946, p 79). Ccst une qucstion d'appriciation dc sa%oil >i un recours est téméraire ou a été interjeté à la légère. C'est pourquoi le Tribunal fédéralrecours cst timdraire ou a /t6 interjctd 3. itt lig3re. C'cst pourquoi ic Tribunal fi/di1ral des assurances n'examine la décision cantonale que du point de vue de l'arbitraire.des assuranccs n'cxanunc Its dicision cantonaic quc du point dc vuc dc laiIntrairc.
On ne peut dire en l'espèce que la condamnation aux frais qui a été prononcéeOn ne pcut dire cn l'espce quc la condamnation OUX frais qui ti dtd prOnuiic soit arbitraire. Celui qui s'adresse à une autorité judiciaire en qualité de mandatairesoit arhitraire. Cclui qui sadressc 3. une autoritS judiciairc en qualite dc mandatairc d'une partie, doit faire les formalités de procédure exigées dans le délai imparti, sousdune partie, doit faire les formahtis dc proc5durc cxigics dans le ddlai iinparti, Sous la menace qu'en cas d'inexécution l'autorité n'aborde pas le fond du litige. Au casla menace quen cas d'incxicution iautoritd n'aborde pas le fond du litigc Au cas où, vu le retrait du mandat qui lui est confié, il n'est pas en état de les faire, il doitoit, vu ic retrait du mandat qui lui cst eonfii, il nest pas en tat dc les faire, il doit en informer le Tribunal. Cettc r5g1c, gtniralcment suivic par les avoeatS et instituteen informer le Tribunal. Cette règle, généralement suivie par les avocats et instituée en vue d'assurer la correction de la procédure, n'est pas d'une valeur moindre pouren vuc d'assurer la correction dc la procidurc, nest pas dune valeur iuoindrc pour un conseiller en matière fiscale, qui veut se présenter devant le Tribunal en qualitéun eonseiilcr en niatir(- fiscalc, qui vcut se pr5scntcr dcvant Ic Tribunal eis qua1iti de mandataire d'une partie.dc mandatairc dune iartic.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrt du Tribunal fidral des assurances, en la causc R. II., R. H., du 14 décembredu 14 dt/cemhrc 1949,1949, H 351/49.) H 351/49.)
Le retraitLe rctrait d'un recours ne peut trc pris cii considration quc sil d'un recours ne peut être pris en considération que s'il estcsl expriméexprittie d'une façon nette et claire.dune faon nette et clairc.
Il ritiro di un ricorso spiega i suoi effetti solo quando il ricorrente ha mani-Ii rittro diott ricorso spieqa i .suoi effetti solo quando il ricorrente haituimfestato in modo inequivocabile tale sua volontà.festato in atodo inequivocabile tale .sua volontä.
Par décisions des 4 et 13 janvier 1949 la caisse de compensation fit savoir àPar ddeisions des 4 ct 13 janvier 1919 la caisse dc compensation fit savu: 3. Mlle A. U. qu'aucune rente transitoire ne pouvait lui être versée en 1949 et qu'elleMi1c A. U. qu'aucune rcutc transitOirc ne pouvait lui ftre versic (n 1949 et quelle
devait restituer les rentes touchées à tort en 1948. Mlle A. U. contesta le bien-fondédcvait restituer les rentcs touches ii tort en 1918. Mile A. U. contesta le bi(n-fondi du calcul de la caisse, en ajoutant qu'elle renonçait à la rente si, pour payer cettedu caicul de la caisse, en ajoutant quelle renonait ä la rente si, pour payer cette dernière, on devait priver de pain les déshérités. Le président de la commission dedcrnire, on devait priver de pain les dshrits. Le prsident de la commission de recours raya l'affaire du rôle en raison du fait que la recourante avait renoncé à larccours raya 1'affaire du r6le en raison du fait quc la recourante avait renonc la rente et qu'il fallait considérer cette renonciation comme un retrait du recours. Lerente et qu'il fallait considrer cette renonciation comnic un retrait du recours. Le Tribunal fédéral des assurances admit l'appel interjeté par Mlle A. U.Tribunal fdra1 des assurances admit l'appcl intcrjett par Mile A. U. pour lespour les motifs suivants :motifs suivants
11 West certes pas exclu cl'embhc d'intcrprrter les cicIarations susmentionnesIl n'est certes pas exclu d'emblée d'interpréter les déclarations susmentionnées de la recourante comme une renonciation aux rentes passées et futures. Cependant,de la recourante comme unc renonciation aux rentes passes et futures. Cependant, et tout particulièrement en matière d'assurances sociales, il ne faut admettre qu'iles tout particulirement en rnatire d'assurances sociales, il ne faut admettrc qu'il y a renonciation que si celle-ci est exprimée sans équivoque possible. Or ce n'estY 0 rrnonciation quc si celle-ei est exprirnrc sans quivoque possible. Or cc n'est pas le cas en l'espèce. Il faut dès lors annuler la décision de rayer l'affaire du rôlepas le cas en l'espce. 11 faut ds lors annuler la deision de raycr l'affaire du r61e ct rcnvoyer la cause ä l'autoritrt de prc-mire instance 150ur que celle-ei puisse se pro-et renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour que celle-ci puisse se prononcer sur le fond.noncer sur le fond.
Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. U., du 23 décembre-\rrt du Tribunal fdral des assurances, en la saust' A. [1., du 23 d6cenibrc 1949, H 383/49.)1919, H 383149.)
NO3NO3 Mars 1950
Revue à l'intentionRevue a I'intention '4—'95°
%V des caisses de compensationdes caisses de compensation
Rédaction :Rdcction Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.Section de lassurance-vie,llesse ei survivants de l'oftice 14d4ro1 des arsurances saciales.
Berne. Tél.Beute. T4I. pi.61 28 5828 58
ExpéditionExpdition Office central fédéral des imprimés et du matériel. Berne.Office cestral 14d4ro1 desirnprirn4s ei du molrjel. Beine.
Abonnement : 12 francs par an; le numéro: 1 fr. 20: le numéro double: 2 fr. 40.Abonnement : 12 francs pur an; le num4ro:1 jr. 20: le nurn4ro double:2 lt. 40.
Paroli chaueParait chaque mois.mots.
SommaireSommaire : Le rapport du Conseil fédéral du 3 février 1950 sur l'assurance-vieillesse et sur-1.etajttoit Conseilled l'dpoq,te sur-
vivants (p. 77). Souvenirs de l'époque où furent créées les caisses de compensation/
(p. 96). La négligence et ses suites (p. 101). La réduction des pensions des bénéficiaires des rentes96). La I1&gligeece ei Set suites (p. flil) . La edducijon des peiisi«rns des bdndficiaires des Feiltet .\VS (AVS (p. 102). Le nombre des Suisses à l'étranger assurés facultativement (p. 104). Problèmes sou-p. 102) , Le nornbre des Suisses 5 ltl,ange, assurs lacultativenient ( 1). 1114,. l't
levis t,ar lapplicalioll (je IA\Slevés par l'application de l'AVS (p. 105). Petites informations (p. 106). Jurisprudence : Assurance-(p. 1(15). Petites inforrnalioss Ip. 1116) bis prudenc e:;\ssuiancevieillesse et survivants (p. 108).ieilfesse ei survis anis )p. 11)8),
Le rapport du Conseil fédéral du 3 février 1950Le rapport du Conseil f&hra1 du 3 fvrier 1950 sur l'assurance-vieillesse et survivantssur 1'assurance-vieillesse et survivants
(Suite et fin)Suitc et fin
Le financement de la contribution fédérale à l'AV SLe financernent de la contribution fMra1e ä 1'AVS
I. PRODUIT DE L'IMPOSITION FISCALE DU TABAC1. PRODUIT DE L'IMPOSITION FISCALE DU TABAC ET DE L'ALCOOLET DE L'ALCOOL
Le produit de l'imposition du tabac et des boissons distillées durantLc produit dc 1'itnposition du tahac et dcs hoissons disti11es durant les années 1948 et 1949 est indiqué dans le tableau ci-après :les ann&s 1948 ct 1949cst indic1u dans lii tabicau ci-aprs
Montants en millions de francsMontants en millions de fran's
SourceSource fiscaleIdeale 19481948 19491949
Imposition du tabacIrnposition du tabac ............108,57 108,57 107,70107,70
Part à l'excédent de la régie des alcools .Part 1cxcdent de la rgic des alcools . . 13,6513,65 9,389,38
TotalTotal 122,22122,22 117,08117,08
Bicn quc dcux ans seu1cment se soicnt icouR7s depuis i'introduction deBien que deux ans seulement se soient écoulés depuis l'introduction de 1'assuranc,c-vicillc,ssc et sui'vivants il (st possible de constatcr quc Je pioduitl'assurance-vieillesse et survivants, il est possible de constater que le produit de l'imposition du tabac et de l'alcool dépasse la part de la Confédérationde 1'im:position du tahac et dc .1'alcool dpassc laPartde la Confdi'ation à l'AVS, fixée à 106 2/3 millions de francs. On ne peut naturellement pas1'AVS, fix- ä 106 2/3 niii'lions de francs. On nc .pcut naturcllcmcnt pas prévoir quel sera ce produit dans l'avenir ; cependant, les expériences faitesprdvoir qucl scra cc produit dans 1'avcnir cepcndant, iles expricnccs faitcs à l'étranger ont permis d'établir que la consommation du tabac se réduitt 1':trangcr ont:perinisd'itahlir que la consommation du tahac sc riduit rarcmcnt, nomc en priodc de dprcssion &'onornique. On ne se iivre doncrarement, même en période de dépression économique. On ne se livre donc pas à une évaluation erronée en admettant que le produit de l'impositionpas ä unc va1uation crronc en admcttant quc ic produit de 1'imposition du tabac attcin.dra, ces proehaincs anncs, au moins, ha Jimite de 100 mii-du tabac atteindra, ces prochaines années, au moins, la limite de 100 millions.lions.
Les excédents de la régie des alcools, dont la moitié est à la dispositionLes exeddents de la r6gie des alcooJs, dont la moiti est ä Ja disposition de Ja Confdration, sont soumis ä des fluctuations plus importantes. Dcijitde la Confédération, sont soumis à des fluctuations plus importantes. Déjà entre 1948 et 1949, on constate une différence d'excédent de plus de 4 mil-dntre 1948 et 1949, on constate unc diff&cncc d'cxcdcnt de plus de 4 millions de francs.lions de francs.
II. LE FONDS SPECIAL DE LA CONFEDERATION POUR L'AVSII. LE FONDS SPECIAL DE LA CONFEDERATION POUR L'AVS
(Art. 111 et 112, LAVS)(Art. lii et 112, LAVS)
Avant l'introduction de l'AVS, soit au 31 décembre 1947, ce fondsAvant 1'introduction de 1'AVS, soit au 31 dcernbre 1947, cc fonds s'élevait à 243,89 millions de francs. Durant les années 1948 et 1949, con-s'dlevait ä 243,89 millions de francs. Durant los annes 1948 et 1949, conformément à l'article 111, LAVS, les recettes provenant de l'imposition duforrtaiment it 1'articic Iii, LAVS, les rcccttcs provenant de l'mposition du tabac et de l'alcool, dont le montant est indiqué sous chiffre I, lui ont ététabac et de 1'alcool, dont le niontant est indicju sous chiffre 1, lui ont it créditées. Le placement et les intérêts de ce fonds sont réglés par le Conseilcriditcs. Le paacetrnent et les intrts de cc fonds sont rgls par ic Conscil fédéral, qui a le 6 septembre 1949, pris à ce sujet l'arrêté suivant : « Lefrdra1, qui a le 6 scptemhrc 1949, pris ä cc sujct l'arrt suivant « Le service des intérêts du fonds spécial de la Confédération pour l'AVS seraservice des intrts du fonds spciai de la Confr'dration pour 1'AVS sera suspendu à partir dususpcndu partir du 1 l erer janvier 1949, aussi longtcmps quc le produit desjanvier 1949, aussi longtemps que le produit des droits sur le tabac et l'alcool, ajouté à la part d'intérêt de la Confédérationdroits sur Je tabac et 1'dicool, ajout la part d'intrt de la Confdration au fonds destiné à l'allégement de la contribution des pouvoirs publics,au fonds destimi ä l'aiilgemcnt de la contribution des pouvoirs puhlics, atteindra ou dépassera le montant de 106 2/3 millions de francs ».attcindra ou dpassera ic montant de 106 2/3 mJ*,Iilions de francs ».
Aux termes de l'article 112, LAVS, il est viré chaque année, du fondsAux termes de l'articic 112, LAVS, ii est vir chaquc annte, du fonds spécial au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, unespcia1 au fonds de compcnsation de l'assurance-vieillesse et survivants, une somme de 106,67 millions de francs, c'est-à-dire les deux tiers de la contri-somme de 106,67 millions de francs, c'cst--dire les deux tiers de la contribution des pouvoirs publics, à la charge de la Confédération. Lebution des pouvoirs publics, ä la charge de Ja Confdd&ation. Le fondsfonds spcia1 de la Confdration a de cc fait subi, depuis 1'introduction de 1'assu-spécial de la Confédération a de ce fait subi, depuis l'introduction de l'assurance, l'évolution suivante :rancc, 1'ivolution suivantc
Montants en millions de francsMontants en millions de francs
PostesPostes 19481948 19491949
Etat au début de l'annéeEtat au dbut de 1'annc .........243,89 243,89 267,19267,19 Imposition fiscale du tabac et de l'alcool :Imposition fiscalc du tabac et de 1'alcool
ProduitProduit ...............122,22122,22 117,08 •117,08 ProduitProduit des intérêts des intrts ............7,757,75 —
TotalTotal 373,86373,86 384,27384,27 Virement au fonds de compensationVirement au foikcls de compensation .. .. .. .. 106,67106,67 106,67106,67
Etat à la fin de l'annéeEtat ä la fin de 1'annc 267,19267,19 277,60277,60
Du fait que les recettes provenant de l'imposition du tabac et de l'alcoolDu fait quc les recettes provcnant de l'irnposition du tabac et de 1'aicool ont dépassé comme on l'a dit plus haut, le montant de la contribution fédé-ont dpassti comme en 1'a dit plus haut, ic rnontant de la contribution fdrale à l'AVS, le fonds spécial a continué d'augmenter à partir duraic ä J'AVS, Je fonds spciai a continud d'augrncntcr it partie du l er jan-janvier 1949, malgré la suspension du service de ses intérêts prévue dans l'arrêtévier 1949, maigrti Ja suspension du service de ses intirts privuc dans l'arrt du Conseil fédéral du 6 septembre 1949. Il atteindra à fin 1949 environdu Conseil fdra1 du 6 septembrc 1949. 11 attcindra fin 1949 environ 276 millions de francs.276 millions de francs.
80MAI
III. LE FONDS DE RESERVE DE 400 MILLIONSIII. LE FONDS DE RESERVE DE 400 MILLIONS (Art. 106, LAVS)Art. 106, LAVS)
Le fonds destiné à alléger la contribution de la Confédération et desLe fonds dcstin . allger la contribution dc la Confd6ration cl des cantons à l'AVS a été constitué par le prélèvement de 400 millions decantons ä 1'AVS a rt constitu par ic prlvcment dc 400 millions de francs sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation,francs sur ftes cxcdcnts dc reccttcs des fonds ccntraux dc compensation, créés en vertu des dispositions sur les régimes des allocations pour perte deen vertu des dispositions sur les nigiines des ällocations pour perte dc salaire et de gain (arrêté fédéral du 24 mars 1947). Ce montant doit être,salaire et dc gain (arrt f6dra1 du 24 mars 1947). Cc montant doit trc, aux termes de l'article 106, LAVS, géré séparément à titre de réserve ina-aux termes dc il'articic 106, LAVS, gr stiparmcnt ä titre dc niserve inaliénable. Selon l'article 2 de l'arrêté fédéral cité, ce fonds produit un intérêtlk"nahle. Scon 1'articic 2 dc i'arrt fdt'ra1 citi, cc fonds produit un intrt
annuel de 3annuci dc 3 ci. Les intirts dc crttt somme sont enip1oys pour 50 %. Les intérêts de cette somme sont employés pour 50 % à3
faciliter le paiement de la contribution de la Confédération et, pour 50 %,facilitcr le paierncnt dc la contrihution dc la Confd3ration et, pour 30 '. à diminuer les contributions cantonales, d'après la capacité financière des3 dirninucr ics contributions cantonalcs, d'aprs la capacit3 financirc des.
cantons, conformément à l'article 105,cantons, conform6mcnt 3 i'articic 105, l a1in3a, lettrc c, LAVS. l er alinéa, lettre c, LAVS.
Si les intérêts ne sont pas revendiqués par les ayants droit, ils devrontSi les int6rts ne sont pas rc.vcndiqu3s par les ayants dyoit, ils dcvront apparaître séparément selon la destination qui leur est assignée. Les intérêtsapparaitrc s1par3mcnt scion la dcstination qui leur cst assign3c. LcS intrts de la « part de la Confédération » ne seront pas capitalisés ; ceux de ladc la « part dc 'la Confd6ration » ne seront pas capitalis6s ; ccux dc la «,part des cantons » seront par contre replacés à 3« part 'des cantons » seront par contre re1)lac6s 3 3 %.. En raison des recettes importantes tirées de l'imposition du tabac et deEn raison des rcccttcs importantcs tir3cs dc 1'imposition du tabac ct dc 1'alcool, 'la Conf6d6ration n'a pas pu r3clamcr sa part. Celle-ei s'ilcvaitl'alcool, la Confédération n'a pas pu réclamer sa part. Celle-ci s'élevait à fin 1949, à 16,5 millions de francs comprenant les intérêts afférents à la3 fin 1949, 3 16,5 millions dc francs cornprcnant les int3r6ts affrcnts 3 la
période allant dup&iodc allant du l avril au 31 dccrnhre 1947, soit un montant dc l er avril au 31 décembre 1947, soit un montant de
4,5 millions, ainsi que ceux qui concernent les deux exercices 1948 et 1949,4,5 millions, ainsi quc ccux qui conccrncnt lcs dcux (xereiccs 1948 et 1949, soit chaquc fois 6 millions dc francs.soit chaque fois 6 millions de francs. LaLa part d'inte're1s rczcnant mix cantons apart d'intérêts revenant aux cantons a été administrée selon le 3t6 administr&c scion le tabicau suivanttableau suivant :
MontantsMontants en millions de francsen millions du francs
PostesPostes 19481948 19491949
Etat au début de l'annéeEtat au dfbut du l'annc ..........4,50 4,50 1)1 5,265,26 Intérêts composésIntdrfts composfs ............6,136,13 6,166,16
TotalTotal 10,6310,63 11,4211,42 Prélèvements destinés à alléger les contributionsPrf1vcrnunts dustins ä alifger les contributions
cantonalescantonales ..............5,375,37 5,375,37
Etat à la fin de l'annéeEtat ä 1a fin du Fanntc 5,265,26 6,056,05
i) Intérêts pour la période 1. 4. - 31. 12. 19471ntrts paar la p,riode 1. 1. - 31. 12. 1947
Le prob1me de la revision dc la loi sur 1'AVSLe problème de la revision de la loi sur l'AVS
1. CONSIDERATIONS GENERALESI. CONSIDERATIONS GENERALES Nous avons fait obscrvcr qu'il n'cst pas cncorc possibic pour ic momentNous avons fait observer qu'il n'est pas encore possible pour le moment dc .parlcr, dans ic domaine dc l'assurance-vieillcssc et survivants, d'cxp-de parler, dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, d'expé- ricn•ccs proprement dites. Nous avons mcntionn les diverses dispositionsriences proprement dites. Nous avons mentionné les diverses dispositions
ayant soulevé des objections ou provoqué des discussions, sans cependantavant soulev des objcctions ou provoqu des discussions, sans ccpendant pouvoir, abstraction faite de quelques questions, proposer de meilleurespouvoir, abstraction falte de quciques qucstions, propc'3cr de mcilleurcs solutions. Enfin, nous avons examiné la situation financière actuelle desolutions. Enfin, nous avons exainin la situation finaneirc actucilc de l'assurance-vieillesse et survivants ; nous avons constaté que la durée d'ap-l'assuranec-vicii!lessc et survivants ; nous avons constat quc la durtc d'application de la loi est trop courte pour permettre de tirer des conclusionsplication de la loi cst trop courte pour jcrrncttrc de tircr des conelusions ayant une portée lointaine et qu'on ne peut actuellement prétendre queavant um» porte lointainc ct qu'on ne peut actueMcmcnt prtcndrc quc 1'AVSl'AVS dispose de moyens financiers trop considérables.disposc de moycns financicrs trop eonsidrah1cs.
C'est pourquoi nous tenons à insister sur la prudence qu'il faut observerC'cst pourquoi nous tcnons insister sur Ja prudence qu'ii faut obscrver pti'pour le moment encore à l'égard d'une revision de la LAVS et à affirmerle moment cncoi'c t !l'gard d'unc revision dc la LAVS et a, affirmer résolument que ce serait une véritable faute que de vouloir modifier, denso1uinent que cc scrait une vfritahlc faute quc de vouioir modificr, de quelque manière que ce soit, la structure du système de l'assurance, en sequelque manire quc cc seit, la strueture du systme de 1'assurancc, en se fondant sur les expériences, les constatations et les observations faites jusqu'àfondant sur ks cxpfricnccs, Iles ('onstatations et les obscrvations faitcs jusqu'fi ce jour. La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, àcc jour. La commission fdcra1e de i'assui'anee-vici'l'lessc et survivants, laquelle la question d'une éventuelle revision de la LAVS a été soumiselaquelle Ja question d'une vcntueIlc revision de la LAVS a soumise lors de sa séance du 30 novembre 1949, est arrivée à la même conclusion.lors de sa sancc du 30 novcrnhrc 1949, est arrive i. la nmmc conc'lusion.
En revanche, nous ne nous refusons aucunement à admettre qu'il estEn revanche, nous ne nous refusons aucunement ä idni(,tti-(- qu'il est désirable d'apporter dans la mesure du possible des améliorations au systèmed'»sirahlc d'apportcr dans la rncsuie du possible des amliorations au systnmc actuel. Nous estimons en particulier qu'il est nécessaire d'examiner en détailactucJ Nous estimons en particulicr qu'ii est nccssairc d'cxaminer en detail comment les cas pénibles qui existent encore pourraient être éliminés ouconmient ]es cas pnihlcs qui existent encore pourraient tre 1imins ou du moins atténués. C'est pourquoi nous avons étudié attentivement lesdu mnoins att(nu&. C'est pourquoi nous avons tudi attcntiverncnt les diverses propositions de modifications qui ont été l'objet de motions oudiverses propositions de rnodifications clui ont 1'ohjet de motions ou postulats présentés ces derniers temps ou qui furent faites dans le public,postulats prscnts ces dernicrs tcmps ou (im furent faitcs dans le public, (t nous les avons soumises pour prravis Ja commission fd&ale de l'assu-et nous les avons soumises pour préavis à la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants.ran('e-vicilllessc et survivants.
Au chapitre suivant, nous donnerons notre avis sur chacune de ces pro-Au ehapitrc suivant, nous donnerons notre avis sur chacune de ces propositions ; nous ferons connaître en même temps le point de vue de la com-positions nous ferons connaitre en mEine tcmps le point de vuc de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants.mission fEdrale de l'assurancc-vieiilessc et survivants.
II. LES DIVERSES MODIFICATIONS PROPOSEESII. LES DIVERSES MODIFICATIONS PROPOSEES
1. Possibilités de payer volontairement des cotisations1. PossibiIits de payer volontairernent des cotisations
Certaines personnes ne peuvent, l'âge venu, prétendre que des rentesCcrtaincs personncs ne Jcuvent, rEge venu, pr&endi'c quc des rentes transitoires ; il s'agit notamment des personnes nées avant le l ei juillet 1883transitoii'es ; iii s'agit notamrncnt des personnes nEcs avant le 1"* juillct 1883 ainsi que des veuves qui n'exercent aucune activité lucrative et dont le mariainsi quc des veuves qui n'cxercent aucune activit luerative et dont ic man est décédé avant d'avoir pu payer des cotisations pendant une année. Pourest dcedE avant d'avoir pu payer des cotisations pendant une annEc. Pour donner à ces personnes la possibilité d'acquérir le droit à des rentes ordi-donner E ces personnes Ja possihiiit d'acquErir le droit E des rentes ordinaires, on a proposé de divers côtés d'introduire le système du paiementnaircs, on a proposE de divers c6ts d'introduire lc systEme du paicment volontaire de cotisations. Le résultat de l'examen auqUel a été soumis cettevolontaire ide cotisations. Le rEsultat de 1'cxamcn auquel a EtE soumis c(,tte proposition est le suivant :proposition cst ic suivant
a)a) Coiisidrations de principe Considérations de principe
En instituant la faculté de payer volontairement des cotisations, onEn instituant la fac,uitE de paycr voiontaircmcnt des cotisations, on dérogerait à certains principes essentiels et on porterait atteinte au systèmedEi'ogcrait E ccrtains prineipes csscntiiIs et on porterait atteinte au systEme de de l'assurance-vieillesse et survivants.l'assurancevieitllessc et survivants.
Toute ligne nette de démarcation entre les générations serait effacée,Toute ligne nette de drnarcation entre les gnrations serait cffaccc, ce qui fausserait tout le système des rentes. Le droit à certaines rentes decc cjui fausserait tout ic systmc des rentes. Lc droit certaines rentcs de vieillesse ne prendrait en effet naissance que lorsque l'assuré aurait dépassévicillesse ne prendrait en effct naissance quc lorsque l'assur aurait dpass l'âge de 65 ans ; il faudrait dès lors prévoir un mode de calcul complète-l'S.ge du 65 ans il faudrait ds lors prvoir un mode de ealcu1 compltement différent de celui de la loi, la durée de cotisations de la classe d'âgement diffrcnt de celui de la Iloi, la dure de cotisations de la elasse d'ge notamment faisant défaut pour déterminer l'échelle des rentes.notamment faisant dfaut poiir dtcrminer 1'khelle des rentes.
Le paiement volontaire de cotisations serait contraire à l'esprit mêmeLc paiement volontaire de cotisations serait contraire 5. 1'csprit rnme d'une assurance obligatoire. La commission fédérale d'experts, saisie d'uned'une assurance ohligatoire. La comniission fd6rale d'experts, saisic d'unc telle proposition, l'avait rejetée, relevant notamment qu'en instituant lateile proposition, 1'avait rcjetc, relevant notammcnt qu'cn instituant la faculté de payer vdlontairement des cotisations, l'Etat s'ingérerait, de façonfacult5. de paver vdlontairernent des cotisations, l'Etat s'ingrerait, de faon peu souhaitable, dans le domaine de l'assurance privée et de la prévoyancepeu souhaitablc, dans llc domainc de l'assuranee privk ct du la pr5.voyanee personnelle. D'autre part, dans une assurance obligatoire, ce serait unepersonndlle. D'autre part, dans unc assurance ohligatoire, cc serait und anomalie que des prestations volontairement payées par un assuré puissentanomalie quc des prcstations voiontairement payes par un assur puissent faire naître une obligation de la communauté envers lui.faire naitre une obligation de la cornmunaut envers lui.
Ceux qui proposent le paiement volontaire de cotisations ont de touteCcux qui proposent le paicment volontaire de cotisations ont de toute évidence en vue le rachat, usuel en matière d'assurance privée. Mais levidenee en vuc le rachat, usuel en inati5.re d'assuranc prive. Mais Ic rachat repose sur le 'principe de l'équivalence, selon lequel les primes repré-rachat repose sur le prineipe de 1'&1uiva'iencc, selon lequcl ies primes reprsentent, en moyenne, la même valeur que les prestations de l'assurance. Orsentent, en moycnne, la man- valeur que les prestations de l'assurancc. Or dans l'AVS, ce principe n'est pas valable vu le caractère social de cettedans l'AVS, cc principe n'cst pas valable vu ic earactre social de cette assurance, qui prévoit la solidarité des jeunes générations envers celles quiassurance, qui prvoit la sdlidarit5. des jeunes gnrations envers ceHes qui groupent des personnes d'âge avancé, la solidarité des célibataires enversgroupent des personnes d'5.ge avanc, la solidarit des cHibataires envers les personnes mariées et la solidarité des économiquement forts envers lesles mari5.es et la solidarit6 des conomiquemcnt forts envers les économiquement faibles. Il ne serait guère •possible de laisser à l'assuré laconorniquement faihles. Ii ne serait gure possihic de laisser 5. l'assur la faculté de déterminer lui-même sa place à l'intérieur de cette triple soli-fault de d&erniiner lui-mme sa place 5. 1'int5.rieur de cutte triple solidarité.darit.
En outre, la proposition susmentionnée soulève à nouveau le problèmeEn outre, la iproposition susmcntionn5.e sou]ve 5. nouveau le probImc de la participation des diverses classes d'âge aux charges de l'AVS. Lesde la participation des diverses ciasses d'5.ge aux charges de d'AVS. Les jeunes générations financent, en effet, déjà, une part importante des rentesjeunes gn&ations financent, en effet, &j5., une part importante des rentes revenant aux générations plus âgées. C'est ainsi que les assurés entrantrevenant aux gn5.rations plus 5.gcs. C'cst ainsi que les assurts entrant dans l'ANS à l'âge de 20 ans ne reçoivent en moyenne que juste la contre-dans 1'AVS 5. l'5.ge de 20 ans ne ieoivent en moyennc quc juste la contrcvaleur de leurs propres cotisations de 4valeur de leurs propres cotisations de 4 %,‚ alors que 'les personnes bénéfi-alors quc les personnes bnficiant de rentes partielles, par exemple, touchent quatre à cinq fois, eneiant de rentes partielles, par exemple, touchent quatre 5. einq fois, en moyenne, la valeur de leurs cotisations (voir lettre D, chiffre II, 2).rnovcnne, la valeur du leurs cotisations (voir lettre D, chiffr(- II, 2).
b) Répercussions socialesb) Rpercussions sociales
Nous avons déjà relevé que parmi les personnes nées avant leNous avons dja relcv que parmi les personnes nes avant he 1° juillet, l e ' juillet, 1883 et les veuves n'exerçant pas d'activité lucrative, seules celles qui n'ont1883 et les veuves n'exerant pas d'activit luerative, seules edles qui n'ont pas droit à des rentes transitoires pourraient avoir un intérêt à payer despas droit 5. des rentes transitoires pourraient avoir un int5.rt 5. payer des cotisations. L'institution de la faculté de payer volontairement des cotisa-cotisations. L'institution de la facu1t de payer volontairement des cotisations profiterait ainsi exclusivement aux personnes âgées et aux veuves so-tions profiterait ainsi exelusivement aux personnes 5.g5.cs et aux vcuves socialement bien situées ; les personnes dont la situation est précaire n'encialement bien situ5.cs;le s personnes dont la situation est prcaire n'en tireraient en revanche aucun avantage. La modification demandée ne ré-tireraicnt en revanche aueun avantage. La modification dcmande ne pond donc, pour le moins, à aucune nécessité sociale.pond donc, pour le rnoins, 5. aucune ncessit5. sociale.
c) Difficultés techniques d'application(-) DiJficu1ts techniques d'application
Le paiement volontaire de cotisations serait une notion nouvelle, quiLe paioment volontaire de cotisations serait une notion nouvcile, qui rendrait nécessaire l'introduction dansrendrait ncessairc l'introduction dans l'AVS d'un troisihme systhme de l'ANS d'un troisième système de rentes. Iii faudrait prévoir de nouvelles dispositions légales, fort compli-rentes. II faudrait prvoir de nouvelies dispositions 1gaies, fort compliquées, dans le domaine des cotisations comme dans celui des rentes.qucs, dans ic domaine des cotisations commc dans celui des rentes.
En ce qui concerne les cotisations, il faudrait notamment fixer le délaiEn cc qui concerne les cotisations, il faudrait notammcnt fixer Je dlai durant lequel le paiement volontaire de cotisations serait autorisé et réglerdurant lequel Je paiemcnt voJontaire de cotisations serait autoris et oJgler d'une autre manière que jusqu'ici la question de la réduction et de la remised'une autrc manihre que jusqu'ici Ja question de la rduction et de la remise de cotisations. On ne saurait guère exiger des employeurs qu'ils participentde cotisations. On ne saurait gurc exiger des cmployeurs qu'ils participent au paiement des 'cotisations volontaires des salariés ; des prescriptionsau paiement des cotisations' voJontaires des sa1aris ; des ‚prescriptions essentielles réglant la perception des cotisations deviendraient donc dansessentielles oJgJant la perception des cotisations dcvicndraient donc dans une large mesure inapplicables.une large nicsure inaJplicahles.
En ce qui concerne les rentes, d'autres problèmes surgiraient encore. LeEn cc qui coneerne les rentcs, c1'autresproh1mes surgiraient encore. Le droit à la rente de vieillesse ne prendrait pas naissance lorsque l'assurédroit t Ja rente de vicij esse ne prendrait pas naissancc lorsque l'assur aurait 65 ans, mais à l'échéance d'une certaine durée de paiement des coti-aurait 65 ans, mais l'&hance Tune ccrtainc duoJe de paicinent des cotisations. Il faudrait vraisemblablement exclure 'du bénéfice des rentes tran-sations. IJ faudrait vraiscmblablement cxclurc du Ij(ngicc des rentes transitoires ceux qui paient volontairement des cotisations, régler différemmentsitoires ccux qui paient volontairement des cotisations, rgJer diffrcmui(-nt le droit personnel de 'la femme mariée à une rente, etc. Le calcul mêmele droit personnol de la femme inarie 5. une rente, etc. Le caicul muie des rentes exigerait toute une série de nouvelles dispositions légales, notam-des rentes exigerait toute une serie de nouvelies dis;positions R'gales, notamment en ce qui concerne la durée de cotisations de la classe d'âge et lament en cc qui conccrnc la duoJe de cotisations de la cilasse d'5.ge et Lt cotisation annuelle moyenne.cotisation annudllc moycnnc.
d) Répercussions financièresd) Rpercussions financiires
La proposition dont il est question part visiblement de l'idée, très répan-La proposition dont II est question part visiblement de 1'idc, trs nipandue aujourd'hui, que l'AVS 'dispose de moyens financiers beaucoup plusduc aujourd'hui, que l'AVS dispose de moyens financiers hcauoup plus élevés qu'on ne l'avait prévu. Nous avons déjà exposé que tel n'est pasoJcvs qu'on ne l'avait pnivu. Nous avons dij5. expos6 qu e tel n'cst pas le cas.le cas.
Les indications données antérieurement permettent de se rendre compteLes indications donnnis ant&icurcrnent permettcnt de se rendre compte combien les répercussions financières d'une assurance facultative peuventcombien les rpercussions financircs d'une assurancc facultative peuvent être défavorables. En l'occurrence, ces répercussions seraient encore plustre d5favorahlcs. En l'occurrencc, ces nipercussions seraicnt encore plus néfastes, le nombre des bénéficiaires étant beaucoup plus grand. Il est dif-nfastes, Je nonibre des bngiciaircs tant heaucoup plus grand. Ii est diificile d'évaluer le nombre des personnes qui feraient usage de la faculté deficile d'va1ucr le nombrc des peisonnes qui feraicnt usagc de la faculni dc payer volontairement des cotisations. Si nous faisons abstraction des béné-payer volontaireinent des cotisations. Si nous faisons ahstraction des hnficiaires de rentes transitoires, le nombre des personnes entrant en ligne deficiaircs de rentes transitoircs, ic nombre des personnes entrant en ligne de compte serait d'environ 300 000, soit 90 000 hommes (dont la moitié envi-cornptc serait d'envii'on 300 000, soit 90 000 hommcs (dont la moiti environ aurait droit à des rentes de vieillesse pour couples), 75 000 femmesron aurait droit 5. des rentes de vieill'lcsse pour couplcs), 75 000 femmes célibataires, veuves ou divorcées, et quelques milliers de veuves sans activitécoJibataires, veuves ou divornics, ct quciques milliers de veuves sans activini lucrative et âgées de moins de 65 ans. En admettant que toutes ces person-lucrative et 5.gcs de moins de 65 ans. En admettant quc toutes ces personnes fassent usage de la faculté de payer volontairement des cotisations etnes fasscnt usage de Ja faculoJ de payer voJontaircmcnt des cotisations et que ces cotisations soient minimes, il en résulterait un supplément de passifque ces cotisations soient ininimcs, iii en nisulterait un supp1mcnt de passif d'au moins 1300 millions de francs, montant égal à la charge totale résul-d'au moins 1300 millions de francs, rnontant gal 5. Ja charge totale nisultant des rentes transitoires. Cette dépense supplémentaire serait naturelle-tant des rentes transitoires. Cette dipense supp1t'mcntairc serait naturellement avant tout concentrée sur les premières années, pour diminuer lente-ment avant tout concentnic sur les premires annes, pour diminuer lentc-
ment au fur et à mesure que s'éteindrait la génération transitoire. Dansmcnt au fur et ä mcsure (jue s'&eindrait la gnration transitoirc. Dans ces conditions, le supplément annuel de dépenses dépasserait, au début,ccs conditions, Je supp1inent annuel de dpcnscs drpasscrait, au dhut, 100 millions de francs.100 millions de francs.
e) Conclusionsc) Conciusions
En résumé, en /prévoyant la faculté de verser volontairement des cotisa-En rsum, cn prvoyant Ja facu1t de vcrscr voLiontairclnent des cotisations, on introduirait dans l'AVS des éléments entièrement étrangers autions, on introduirait dans 1'AVS des £'lfancnts cntircmcnt trangcrs au système actuel ; cette innovation entraînerait en outre des charges finan-systmc actuel cettc innovation cntrainerait cn outre des chargcs financières insupportables et rendrait nécessaires des dispositions nouvelles fortcircs insupportahlcs ct rcndrat ncessaircs des dispositions floUvclilcS fort complexes, sans que pour autant le but social visé soit complètement atteint.cornpicxes, sans quc pour autant Je hut social vis soit coinpitemcnt attcint. C'est la raison pour laquelle la commission fédérale de l'AVS égalementC'cst Ja iaison pour laqucllc Ja conimission fdfra1c de 1'AVS ga1cment s'est prononcée à l'unanimité contre la proposition que nous venons d'exa-s'cst prononcc . i'unanirnitf contre Ja proposition cue flOUS vcnons d'cxaminer. La commission du Conseil des Etats chargée d'étudier la motionmincr. La commission du Conseil des Etats charg& d'6tudicr Ja motion Odermatt, qui tendait à introduire le paiement volontaire de cotisations, estOdcrrnatt, qui tcndait s introduire Je palement volontairc de cotisations. ('St arrivée à une condlusion identique lors de sa séance du 28 novembre 1949,arriv& une conciusion idcnticjuc Jors de sa sancc du 28 novcmhre 1949, et, le 14 décembre suivant, le Conseil des Etats a rejeté cette motion.et. Je 14 dkcmhrc suivant, Je ConseiJ des Etats a rcjetf' cette motion.
2. Le remplacement des rentes transitoires par des rentes ordinaires2. Le rcmplacement des rentes transitoires par des rentes ordinaires
Nous avons signalé dans l'introduction au présent rapport le méconten-Nous avons signaM dans 1'introduetion au prscnt rapport Je ni6contentement des personnes nées avant letcnicnt des personnes ncs avant Je 1 juillet 1883, qui ne sollt pas niiscs l et' juillet 1883, qui ne sont pas mises au bénéfice de rentes transitoires en raison de leur revenu ou de leur for-au hngicc de rcntcs transitoires en raison de leur rcvcnu ou de icur fortune. C'est vraisemblablement de ce mécontentement qu'est résultée la pro-tune. C'cst vraiscmblabJeincnt dc cc infcontcntcnicnt qu'cst rsuJtc Ja proposition tendant à supprimer le système des rentes transitoires et à accorderposition tendant is supprinlcr ic svstrnc des rcntcs transitoircs ct aceorder le droit à des rentes ordinaires également à toutes les personnes nées avantle droit s des rcntcs ordinaires gaJcmcnt toutcs ics personnes ncs avant leJe lr jui1Jet 1883. De toutes ics propositions d'arncndcmcnts. voll ccrtai- l et. juillet 1883. De toutes les propositions d'amendements, voilà certainement celle qui va le plus loin. .Elle soulève nombre de questions et denemcnt cei:lc qui va Je plus bin. Eile souJve nombre de questions et de problèmes que nous exposerons brièvement ci-après :prohJrncs quc nous cxposcrons hrivement ci-aprs
a) Considérations de principea) Considrations de principe
Il s'agit, avant tout, de se rendre compte de l'importance des consé-Ii s'agit, avant tout, de se rendre compte de J'iinportancc des consfquences financières qu'entraînerait la modification proposée. En outre, plusqucnccs financircs qu'dntraincrait la modification proposc. En outrc, plus que toutes les autres, cette proposition soulève à nouveau le problème fon-quc toutcs bes autres, cette proposition souRve it nouveau Je JJrobJi'me fondamental des droits et des devoirs que possèdent les diverses générations àdamentaJ des droits ct des devoirs cuc possdcnt Jes diverses gfnfrations \ 1'igard de J'assurancc. Les autcurs de Jadite proposition seniblent vouloirl'égard de l'assurance. Les auteurs de ladite proposition semblent vouloir atteindre deux objectifs différents : premièrement, remplacer par un sys-attcindrc dcux objcctifs differcnts prerni?aement, iemplaccr par un système unique les deux systèmestme unique Jcs deux systmcs de rentes actuc!ilclnent prvus par Ja Joi de rentes actuellement prévus par la loi (soit celui des rentes transitoires échelonnées suivant les régions, et celui(soit ceJui des rentes transitoires chc1onnecs suivant les rgions, ct cclui des rentes ordinaires variant selon le montant des cotisations) ; seconde-des rentes ordinair(-s variant scion le montant des cotisations) sccondcment, permettre l'octroi de rentes aux personnes qui, avant l'introductionnient, permcttrc i'octroi de rcntcs aux personncs qui, avant 1'introduction de l'AVS, ont payé durant quelques années des cotisations aux régimes desde b'AVS, ont pay6 durant quebqucs anries des cotisations aux rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain et qui, pour cette raison, esti-aHocations pour pertc de sabaire ct de gain et qui, pour cette raison, estiment avoir moralement droit aux rentes. Toutefois, comme nous allons lemcnt avoir moralement droit aux rentes. Toutefois, comme nous alJons ic
montrer, les inconvénients d'un tel système : augmentation des dépenses etmontrcr, les inconvni(,nts d'un tel svstme : augmentation des dpenses et atteinte à la solidarité entre générations telle qu'elle est prévue dans la loi,atteinte la so1idarit entre gnrations teile cju'clle ('St prvue dans la Ioi, l'emportent sur ses avantages.i'cmportent sur ses avantages.
b) Admission de cotisations fictivesb) Adinission (Je cotisations fietives
Les rentes ordinaires sont calculées sur la base de la cotisation annuelleLcs rentes ordinairessont ca1cules sur la base dc la cotisation annuelle moyenne. Comme les personnes faisant partie de la génération transitoiremoyennc. Comme les personnes faisant partie dc la gnration transitoire n'ont pas payé de cotisations, les rentes devraient obligatoirement être cal-n'ont pas pay1 dc cotisations, les rentes devraient ohligatoirement &rc calculées sur la base de cotisations fictives. Une motion demande que la renteculfes sur la hase dc cotisations fictivcs. LTne motion dcmandc que la rente revenant aux personnes nées avant lercvenant aux personnes nes avant le l juillet 1883 soit calcuhc d'aprs
l et' juillet 1883 soit calculée d'après la cotisation annuelle moyenne que les assurés auraient dû payer de 1945la cotisation annuelle moycnnc que les assurs auraient diS paycr dc 1945 à 1947 si l'AVS avait déjà été en vigueur à ce moment-là. La détermina-ii 1947 si 1'AVS avait dji\ cn vigueur cc moment-i5 La dtcnnination de cette cotisation annuelle moyenne ne pourrait se faire que si l'ontion dc (-ette cotisation =welle movenne ne pourrait se faire que si Fon connaissait, pour les personnes exerçant une activité lucrative, le revenuconnaissait, pour les personnes exerant une aetivitr lucrative, le rcvenu du travail obtenu durant les années 1945 à 1947, et, pour les personnesdu travaill ohtenu durant les annks 1945 ä 1947, et, pour les personnes n'exerçant aucune activité lucrative, l'état de la fortune et des revenusn'exerant aueune activit lucrative, 1'tat dc la fortune et des revenus qu'elles possédaient sous forme de rentes auqu'ellcs possdaient sous forme dc rentes au l et'PC janvier 1945, au 1 janvierjanvier 1945, au l er janvier 1946 et au1946 et au l- janvier 1947. Or, deux eas mis ä part, on ne possde aucune l et' janvier 1947. Or, deux cas mis à part, on ne possède aucune donnée quant à ces éléments de calcul. En effet, contrairement à une opi-donnie quant i. ces lfments dc cakul. En effet, contraircment t une Opinion très répandue, les caisses de compensation fonctionnant sous les régi-nion trs rpandue, les caisses dc compensation fonctionnant sous les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain ne connaissaient pasines des allocations pour perte dc salaire et dc gain ne connaissaicnt pas les revenus des personnes tenues de payer des cotisations ; elles n'avaientles revcnus des ipersonnes tenues dc lJayer des cotisations elles n'avaient à déterminer que le revenu des militaires bénéficiant des allocations. Or,ii dtcrminer que le revcnu des inilitaires hnficiant des alloeations. Or, parmi ceux-ci, les personnes nées avant leparmi ccux-ei, les personnes ncs avant le 1r juiiiet 1883 ne rcprsentcnt l er juillet 1883 ne représentent qu'un pourcentage insignifiant.qu'un pOurcentage insignifiant.
Les caisses de compensation ne possèdent des renseignements que sur leLes caisses dc compensation ne ijossdcnt des rcnseigncrnents que sur le revenu et la fortune des personnes qui, sous le régime transitoire déjà,revcnu et la fortune des personnes qui, sous ic rgiine transitoire bénéficiaient d'une rente. On pourrait certes, moyennant un important tra-bnficiaicnt d'une rente. On pourrait certcs, moycnnant un important tiavail supplémentaire établir quels ont été, durant les années 1945 à 1947,vail supplfmentaire &ablir qucls ont t6, durant les anncs 1945 1947, le revenu et la fortune de ces personnes qui ne représentent, toutefois, quele revenu et la fortune dc ees personnes qui ne reprsentent, toutefois, que 4040 % de toutes celles qui entrent en ligne de compte.dc toutcs edles qui entrent en ligne dc comptc.
On pourrait aussi se fonder sur les données que possèdent les adminis-On pourrait aussi se fonder sur les donnes que possident les administrations fiscales. Mais, sans compter que ce procédé occasionnerait de vastestrations fisicailes. Mais, sans cornpter que cc proed( oceasionnerait dc vastcs travaux, il ne permettrait de déterminer le revenu et la fortune que destravaux, il ne perrncttrait dc diterminer 1e rcvcnu et la fortune quc des personnes assujetties à l'impôt. De toutes façons, il resterait encore àpersonncs assujettics 1'imp6t. De toutes faons, il resterait encorc déterminer rétroactivement le revenu et la fortune de plusieurs dizainesdtcnriiner r&roactivement le revenu et la fortune dc plusieurs dizaines de milliers de personnes pour lesquelles on ne dispose d'aucune donnée ; ildc milliers dc personnes pour lesquciles on ne dispose d'aueunc donnee : il faudrait pour cela, par exemple, demander des attestations de salaires,faudrait pour ccla, pal' exemple, deniander des attcstations dc salaires, apprécier les conditions de vie, procéder à des taxations sur la base desapprcier les conditions dc vic, procder ii des taxations sur la hase des déclarations de l'intéressé lui-même, etc... Les rentes transitoires actuellesd&larations dc 1'intress( lui-rnme, etc... Les rentes transitoires aetuelles devant être également remplacées par des rentes ordinaires calculées d'aprèsdevant trc gaicment rernplaces par des rentes ordinaires ca1cu1cs d'aprs des cotisations fictives, les caisses de compensation devraient fixer ces coti-des cotisations fictives, lcs eaisses dc eompcnsation devraient fixer ces cotisations pour environ 450 000 personnes ; cela entraînerait un accroissementsations pour environ 450 000 personnes;c cia cntraincrait un accroissemcnt du travail administratif dans une proportion dont on a peine à se faire unedu travail administratif dans une proportion dont on a peine iise faire une idée, et une augmentation considérable des frais d'administration.idee, et une augmcntation consid&able des frais d'administration.
c) Introduction d'une nouvelle échelle de rentes correspondant à unec) Introduction dune nouz'ellc ichelle de r ntes corrcspondant 5
durée de cotisations égale à zéro.durSe de cotisations 5'a1c 5 2i-o.
Comme nous l'avons dit, d'après la proposition que nous examinons, lesCoinnie nous 1'avons dit, d'aprSs la proposition qu(' nous exanhiflofls, ]es rentes transitoires échelonnées suivant les conditions régionales seraientrentcs transitoircs 5cholonn5cs suivaflt 'eS conditions r5gionaics scraicnt remplacées par des rentes ordinaires variant selon le montant des cotisa-renipiacics par des rentcs oiclinaires variant scion lu montant des cotisations. Il faudrait donc créer, pour les assurés dont la durée de cotisationstions. Ii faudrait done cr5er. pour les assur5s dont la dur5e de cotisations est égale à zéro (c'est-à-dire inférieure à une année), une nouvelle échelleest galc 5 zro c'est-S-dirc infiricur(, 5 unc ann5c) UflC nouvclic Schelle de rentes portant l'indice zéro ; celle-ci résulterait automatiquement dede rt-ntcs portnt i'indice zSro : eile-ei rSsuitcrait iutuniatk1ueinent de l'application littérale de l'article 38 LAVS. A une cotisation annuellei'application iittSralc du 1'articie 38 LAVS. A unc cotisation annuclic moyenne ne dépassant pas 75 francs, correspondrait une rente ordinaire deinovenne ne dSpassant pas 75 fran s. eorrcspondrait um' rente ordinairc dc vieillesse simple allant de 480 francs (rente minimum) à 750 francs (mon-vicillcssc simple ailant de 480 franes (rent(, minimurii ) 5 750 franes (inontant de base des rentes partielles). A partir d'une cotisation annuelletant de hast, des rcntcs partielles .A partir d'unc cotisation annuelic moyenne de 75 francs, en revanche, le montant annuel de la rente seraitmoycnne de 75 franes, en revanche. ic inontant annuel du la reute scrait toujours de 750 francs. Ainsi les rentes ordinaires, calculées selon cettetoujours de 750 frane. Ainsi les rentes ordinaires, (aleiliSes scion (ettc échelle zéro, varieraient entre 480 et 750 francs, soit dans la même propor-Schelle zSro, varicraicnt cntrc 480 ct 750 franes, seit dans la ixiSme proportion que les rentes transitoires qui sont échelonnées selon les conditionstion quc les rentcs transitoires qui sont SehelonnSes selon les conditions r6gionalcs.régionales. En revanche, la répartition des ayants droit en fonction des dif-En revanche, la rSpartition des ayants droit en fonction des différents montants de rentes serait complètement modifiée. Une telle modi-fSrents montants de rentes serait conipiSternent modifiSc. Une teile modification entraînerait notamment pour certains bénéficiaires actuels de ren-fication intrainer ait notarnment pour certains hSnSficiaircs actuels du rentes transitoires des conséquences difficilement défendables au point de vuetes transitoires des eonsSc,uenees diffieilcincnt d6fenc1ah1(s au point du vu(- social.soeial.
d) Les répercussions financières(1) Lci (J)( d( USSZO1l Jur an Ci( (( s
Les dépenses supplémentaires résultant de la modification proposéeLes dSpenscs suppiSinentaires rSsultant du la rnodifieation proposSe seraicnt ducs en prcnricr heu 5 laseraient dues en premier lieu à la forte augmentation du nombre des béné- forte augmentation du nombrc des b5nSficiaires de rentes. En effet, le nombre actuel des ayants droit doubleraitliciaiies du rentes. En eifct, ie nomhic actucl des avants droit doubierait en 1950en 1950 ; en d'autres termes, il y aurait près de 300 000 nouveaux bénéfi-: en d'autres terrncs, ii y aurait prSs de 300 000 nouveaux hSnSficiaires de rentes (environ 220 000 vieillards et 80 000 survivants). Mêmeciaires du rentes (cnviron 220 000 vicillards et 80 000 survivants). MSrne en 1968, le nombre des rentiers augmenterait encore de 50 000 environ.cii 1968, lc nombrc des rentiers augmcnterait cneorc de 50 000 cnviron. En outre, le remplacement des rentes transitoires fixées suivant les régionsEn outrc, ic rcmplacemcnt des rcntcs transitoiics fixScs suivant hes rSgions parpar des rentes ordinaires calculées selon la nouvelle échelle zéro, entraîne- des rcntes ordinaires ealeulSes scion la nouveile Schelle zSro, cntraincrait une élévation du montant moyen des rentes. En 1948, le montantrait unc SlSvation du montant nioven des rcntcs. En 1948, ic montant moyen de la rente transitoire de vieillesse simple a été approximativementmoycn de ha rente transitoire de, viciiessc sinipic a StS approxirnativerncnt de 575 francs, alors que celui de la rente ordinaire correspondante, déter-de 575 franes, alois quc (cmi dc la rente ordinairc correspondante, dStcrminé d'après l'échelle zéro, serait d'environ 745 francs ; cela représenteniinS d'aprSs l'Seheile zSro, serait d'environ 745 francs ; ccia rcprSscnte une augmentation de la moyenne des rentes de presque 30 c/unc augm(,ntation de la rnovenne des rentes du presque 30 c. On peutOfl j)Cut voir au tableau ci-dessousvoir au tableau ci-dcssous les dépenses supplémentaires qui en résulteraientlcs de'penses supp!e'mentaircs qui en re'sultcrau'nt dès 1950 :d5s 1950:
Montants en millions de francsMontants en inillions de francs
DipensesDépenses supplémentaires entraînées parstipplinieittaires eritraines par
TotalTotal
An neAnnée civilecivile leses aufl eautres personnesPer onnes desdes dpenscsdépenses leses bénéficiairesbnrficiaires taisant partielarsant partie dede lala supplémentairessuppinsentaires de rentesde rentes génération n'ayantgeneration n'ayant
transitoirestransitoires paspas verséverse dedu coti-rot,-
sationsatiOn
19501950 45,645,6 176,3176,3 221,9221,9
19511951 43,643,6 164,3164,3 207,9207,9
19521952 41,541,5 152,4152,4 193,9193,9
19531953 39,539,5 140,4140,4 179,9179,9
19581958 28,228,2 93,393,3 121,5121,5
19631963 17,917,9 57,257,2 75,175,1
19681968 10,410,1 3131,6,6 42,042,0
19781978 2,62,6 7,57,5 10,110,1
19881988 0,50,5 1,51,5 2,02,0
c) Conclusionse) Conclusions
On ne saurait en aucun cas, à notre avis, approuver la proposition ten-On ne saurait en aucun (as, I notre avis, approuvcr la proposition tendant à supprimer le système des rentes transitoires pour accorder à chacundant ä supprirncr le systmc des rcntes transitoires pour accordcr t chacun le droit à une rente ordinaire, et cela pour des raisons de principe aussile droit une rente ordinaire, et cola pour des raisons de principe aussi bien que d'ordre financier. La commission fédérale de l'AVS s'est égale-bitn cluc d'ordre financier. La commission fcdralc de I'AVS s'est rgaIement opposée à cette proposition à l'unanimité.iitent jpos' i cettc proposition is I'unanhrnitc.
3. EIvation des limites de3. Elévation des limites de revenu prévues à l'article 42 LAVSrevenu prvues ä 1'articic 42 LAVS
Ainsi que nous l'avons déjà relevé, différents milieux demandent une élé-Airisi quc nous l'avons dj reIevc, diffrents rnili(-ux dernandent une vation des limites de rcvenu. En COnssqUeflet. nous avons fait Maborer unvation des limites de revenu. En conséquence, nous avons fait élaborer un projet qui, à notre avis aussi bien qu'à celui de la commission fédérale deprojet qui, \ riotre avis aussi hien qu'ä eelui dc la e0rnmiSsi0fl ftdrale de l'AVS, est réalisable. Nous exposons ci-après le problème de l'élévation desl'AVS, est r"alisahle. Nous exposons ('i-aprc's Ic prohIme de i'(ltvation des limites de revenu à la,lumière des solutions que nous proposons.liiiiites de revenu ä la lumi-rc des solutions (1uc flOUS proposons.
a) Coiisidrations de prznci»ca) Considérations de principe
Il faut d'emblée se rendre compte qu'une élévation des limites de revenuII faut d'emh1c se rendre coinpte qu'unc lvation des lirnites de rrvenu élargirait le cercle des bénéficiaires de rentes transitoires sans toutefoislargirait le ccrcle des bnficiaircs de rentcs transitoircs sans toutefois résoudre le problème de la distinction entre les personnes nécessiteuses etrsoudre Ic prohIme de la distinction entre les personnes ncessiteuses ct celles qui ne le sont pas ; elle ne ferait que porter ce problème sur un plancclles qui ne le sont pas z cIe ne ferait que porter cc probRnie sur un plan supérieur. Même après une élévation des limites de revenu, il se présen-suprieur. Mme aprs une £vation des limitcs de rcvenu, il se prsenterait encore un certain nombre de cas-limites qui seraient considérésterait encore un certain nomhre de cas-limites qui seraient t'onsidrts comme cas pénibles. Malgré cela, nous considérons l'élévation des limitescomme eas pnihles. Malgr6 cela, nous considrons l'1vation des limitcs de revenu comme la mesure grâce à laquelle le plus de cas pénibles pour-de revenu comme la mesure grcc laqucile le plus de cas pnib1es pour-
EN88
raient être éliminés. Elle résoudrait également en pratique, du point deraunt tre lirnins. Eile rsoudrait gaicinent en pratiquc, du point de vue social, le problème des femmes mariées et des veuves sans activitévuc social, le probime des fcmmes maries et des veuves sans activit lucrative.luc ra tive.
b) Possibilités d'élever les limites de revenub) Possibilitcs d'lever les limites de revenu
Le projet que nous avons fait élaborer prévoit une élévation des limitesLe projet quc nous avons fait laborcr prvoit unc £ivation des limites de revenu d'environ 50de rcvcnu d'environ 50 %.%. Il en résulterait lesIi en r&ujlterait les nouvelles limitesnouceiles limites suivantes :suivantes
Montants en francsv1ontants cn francs
LimitesLinrites dede revenures enu pourpour bénéficiairesln[iciaires dede
RégionsRegrons
1 eInesrentes dee vieil-51er
- rentesrente dede vieil-viril- rentesreInes d'orphe-d'orphe- rentesrentes!es d'orphe-d'orphelesse simplessimpleset et simples lesse[esse p.p. couplescou1r1es linsuns doublesdoubles lins simples rentes de veuves-iltes de, veu es
UrbainesUrbaint-s 3 0003 000 4 8004 800 1 3501 350 900900 Mi-urbainesMi-urbaincs 2 7502 750 4 4004 400 1 2001 200 800800 RuralesRurales 2 5002 500 4 0004000 11 050 050 700700
Si les rentes elles-mêmes ne sont pas modifiées, lesSi les rentes ellcs-mrnes ne sont pas rnodifies5 les limites jusqu'à con-limites jusqu' concurrence desquelles des rentes entièrescurrs-nce desquelles des rentes entie'res pourraient être versées, atteignentpourraient ftrc verscs, attcigncnt les montants suivants :los niontants suivants
McntaMontants en francsnts cn franrs
Revenus limites permettant l'octroi d'une rente entière concernant les :Reverrus [mutes permettant l'octroi cl'urre rente efltire coflCernaflt les
RégionsRr3ons
rentesrentesde vieil-de vier 1- rentesreiStet rentesrentes rentes de vieil-rentes d vier1- 1 entesrentes dede
lesse pourpour d'orphelinsrlorpheliirs d'orphelinsd'orpheliirs [esselesse simplessrirrples veuvesveurs es
couplescoples doublesdorihles simplessimples
UrbainesUrhaines 2 2502 250 3 6003 600 2 4002 400 1 0101 010 675675 Mi-urbainesMi-urbain(-s 2 1502 150 3 4403 440 2 2702 270 930930 620620 RundesRurales 2 0202 020 3 2303 230 2 1252 125 835835 555555
Ces montants sont supérieurs aux limites de revenu appliquées jusqu'iciCes inontants sont supricurs aux limitcs de rcvcnu app1iqucs ]UsqU'ic.i tous les bénéficiaires actuels de rentes réduites recevraient donc, aprèstous los b5nficiaircs actueds de rentes rduitcs recevraicnt donc. aprs 1'1kvation desl'élévation des limites de revenu, des rentes entières. lirnitcs de rcvenu, des rentes entiSres.
On peut so deniander si toutes los lirnitcs doivont &re 1eves dans laOn peut se demander si toutes les limites doivent être élevées dans la même proportion, c'est-à-dire sans égard aux genres de rentes et auxm-itio proportion, c'ost-S-dirc sans gard aux genres de rcntcs et aux régions qu'elles concernent. Il faut répondre par l'affirmative à cettergions qu'ciles oonocrncnt. Ii faut rpondrc par 1'affirniative 5 cettc question. Du fait que lors de la dernière élévation des limites, les régionsquestion. Du fait quc iors de la dcrnire 1vation des limitcs, les rgions rurales ont été sensiblement avantagées par rapport aux régions urbaines,rurales ont & scnsiblement avantages par rapport aux rgions urbaines, il nuil ne serait guère indiqué, pour des raisons politiques et techniques, de les scrait gu?rc indiqu, pour des raisons pohtiqucs et techniques, de los favoriser à nouveau. Les raisons techniques ressortent du tableau ci-dessusfavoriser 5 nouveau. Les raisons tcchniqucs ressortent du tableau ci-dessus qui démontre que les limites permettant l'octroi de rentes entières nequi dmontre quc los limites perrncttant I'octroi de rcntcs cntires ne varicnt plusvarient plus guère, d'une région à l'autre. Si l'on rapprochait encore plusgure, d'une rgion 5 1'autre. Si l'on rapprochait encore plus
les limites de revenu prévues pour les régions rurales de celles qui sontics iiinitcs dc rcvcnu prvues pour lcs Igions rurales dc ccllcs qui solit prévues pour les régions urbaines, les limites permettant l'octroi de rentesprvucs pour lcs riiions urhaincs, les liniitcs permettant i'octroi dc rentes entières seraient finalement plus élevées en zone rurale qu'en zone urbaine.cntires seraicnt finalenient plus ii1cvcs cn zone ruraic qu ' cn zone urbaine.
11 faudrait jaire en sorte quc Ic pourecntage des hnficiaires dc rcntcsIl faudrait faire en sorte que le pourcentage des bénéficiaires de rentes de vieillesse pour couple soit augmenté dans une plus forte mesure quedc vicillesse pour couplc soit augmcnt dans unc plus fort(, mcsurc que celui des bénéficiaires de rentes de vieillesse simples. La différence de l'aug-cclui des hinficiaircs dc rcntcs dc vicillcsse simples. La diffiircncc dc l'auqmentation est encore plus forte en chiffres absolus qu'en ce qui concernementation est encorc plus fortc en (hiffres absolus qu'en cc qw oni eine les conditions régionales. En effet, si la limite prévue pour les rentes deli's conditions nigionales. En cffct, si la linitc pnivuc pour im rcntcs dc vieillesse simples en zone « urbaine » augmente de 1000 francs, la limitevieillcssc simples en zone « uibainc » augmcntc dc 1000 francs, la liinite correspondante pour les rentes de vieillesse pour couples s'élève decorrmpondantc pour les rentes dc vieillessc pour couplcs s'lve dc 1600 francs. Les expériences faites au cours des années 1946 et 1947 ont1600 francs. Les expriences faites au cours des anniies 1946 ct 1947 ont d'ailleurs démontré qu'une augmentation, selon un taux uniforme, desd'aiileurs dciinontrii clu'unc augmentation, scion un taux unifornn. des limites de revenu prévues pour les rentes de vieillesse simples et de celleslimitcs dc revcnu pnivues pour les rcntcs dc vicillcssc simples ct dc lies qui sont prévues pour les rentes de vieillesse pour couples a eu pour consé-cjui sont pni ues pour les rcntcs dc vieillcssc pour couples a eu pour ( quence d'accroître de 10quencc d'accroitre dc 10 'i% seulement le nombre des bénéficiaires des pre-sculeinent le noinbrc des h6niificinres des premières de ces rentes, mais de presque 17iinrcs dc ccs rcntcs, mais dc presquc 17 % le nombre des bénéficiaires desle nonibre des biinficiaires des secondes. Une élévation des limites de revenu telle qu'elle est prévue ausecondcs. Une lvation des iimitcs dc rcvcnu teile qu'clle est pievuc au tableau 17 aurait vraisemblablement des effets analogues. Dès lors, unetabicau 17 aurait \ raiscinhlahlemcnt des cffcts analogues. Ws lors, unc augmentation relativement uniforme des limites de revenu corrigerait équi-augmentation relativemcnt umforme des limites dc rcvcnu corrigerait iquitablement les pourcentages actuels de personnes dans le besoin.tahlcrncnt les pourccntages actueis dc p(,rsonncs dans le hcsoin.
c) Répercussions financièresc) Rpercussions /inancires
Il est difficile d'évaluer les répercussions financières d'une élévation desIi est difficile d'ivaluer les riipercussions finaneircs d'une ilvation des limites de revenu. Pour pouvoir déterminer l'augmentation du nombre desliinitcs dc revcnu. Pour pouvoir dtcrmincr 1'augmcntation du nombre des bénéficiaires qui résulterait de cette élévation, il faudrait connaître exacte-hiin{ficiaircs qui nisuitcrait dc cettc cl& ation, il faudrait connaitrc cxactcment la manière dont se répartissent les personnes intéressées en fonctionment la nianirc dont sc nipartissent ies personncs innircsnics en fonction des revenus. Il existe cependant certains indices permettant d'établir théori-des revenus. Ii cxistc ccpendant certains indices permettant d'tablir th&)riquement et d'une façon assez précise cette répartition. Il en ressort que lequcnicnt ct d'unc faon assez prniise ccttc nipartition. Ii cn ressort quc le nombre des bénéficiaires de rentes augmenterait d'environ un quart si l'onnomhre des heinficiaircs dc rcntcs augmentcrait d'cnviron un quart si Fon élevait de 501evait dc 50 % les limites de revenu. Si l'on admet qu'en 1948 par exemple,ics hmitcs dc rcvcnu. Si i'on admct qu'cn 1948 par cxeinpie. le pourcentage des personnes dans le besoin était de 53 % pour les rentesIc pourccntagc des personncs dans Ic besoin tait dc 53 pour im rentes de vieillesse, il devrait s'élever à presque 65 % après une élévation de 50dc viciflessc, il dcvrait s'iiicver 5 prcsque 65 apnis urie ii'hivation dc 50 % des limites de revenu. On a pu observer que l'élévation de ces limites, effec-des limites dc rcvcnu. On a pu observer quc l'hivation dc cm hmitcs, cffsctuée letuiic ic 1' Janvier 1947, a cu des cffets analogues sur Ic nombre des bnfi- l er janvier 1947, a eu des effets analogues sur le nombre des bénéficiaires de rentes. A cette époque, ces limites furent élevées de 25 % enciaircs dc rcntcs.Ac ette poquc, ces iimitcs iurcnt 5icvd'es dc 25 1 cii moyenne ; il en résulta un accroissement moyen de 12moyennc ii en nisulta un accroisscmcnt rnovcn dc 12 % du nombre desdu nombre des ayants droit. Ces chiffres montrent clairement qu'il faut tenir compte d'uneayants droit. Ges chiffrcs montrent ciaircmcnt qu'ii faut tenir comptc d'une distribution du revenu décroissante, selon laquelle plus le revenu augmentedistribution du revenu dniroissantc, spion laqucllc plus ic rcvenu augmcnte plus le nombre des personnes qui en bénéficient diminue. C'est seulementplus le nornbrc des personncs qui un h5nficient diminue. C'cst scuiement si l'effectif de toutes les classes de revenu était constant, qu'une hausse desi l'cffectif dc toutcs ics classcs dc revcnu iitait constant, dlu'unc hausse dc 50 % des limites de revenu aurait pour conséquence d'augmenter égale-50 % des iimitcs dc rcvcnu aurait pour eonsiiqucnce d'augrncntcr iigali»- ment de 50mcnt dc 50 % le nombre des bénéficiaires de rentes transitoires.le nombre des hn(ficiaircs dc rcntcs transitoircs.
Comme de nouvelles générations de bénéficiaires de rentes transitoiresComme dc nouvellcs giinrations dc bnficiaires dc rentcs transitoires ne viennent pas s'ajouter aux actuelles, les ayants droit à ces rentes dispa-ne vicnncnt pas s ' ajouter aux actueiics. les ayants droit 5 (»es rcntcs disparaîtront peu à peu. Par conséquent, l'augmentation des limites de revenuraitront peu 5 peu. Par conniqucnt, 1'augmcntation des hmitcs dc rcvenu
se ferait avant tout sentir fortement au cours des prochaines années. Leso ferait avant tout sentir fortcmcnt au cours des prochaincs annc7cs. Le
tableau ci-dessous montre quelles seraient à peu prèstablcau cidcssous montre quciles seraicnt ä peu prs les cilarges suppl- les charges supplémentaires et les charges totalesmentaires et los charges totales relatives aux rcntes transitoircs. relatives aux rentes transitoires.
MonMontants en millions de francs 15 nts cn In ilions clv francs
ChargeCharge résultantrSsultant desdes 1rentes entes tiansitoirestransitoires AnnéeArsnfr
PrimitivePrimitive SupplémentaireSuppknrtstait e TotaleTotale
19501950 114,9114,9 27,627,6 142,5142,5 19511951 110,9110,9 26,626,6 137,5137,5 19521952 106,6106,6 25,625,6 132,2132,2 19531953 102,0102,0 24,524,5 126,5126,5 19581958 76,876,8 18,418,4 95,295,2 19631963 51,551,5 12,412,4 63,963,9 19681968 31,131,1 7,57,5 38,638,6
Mentionnons encore que la charge supplémentaire représenteraitfentionnons eneore (IUC la ohargc suppltm(,ntairc reprt7s<ntcrait enen
valeur capitalisée environ 300 millions de francs.10/tor capltalive £1107100 300 niillioo,t dc franc's.
d) Conciosionsd) Conclusions
L'élévation des limites de revenu aurait pour résultat d'éliminer uneL't7h7vation des limitt's de revcnu aurait pour r7sultat d'dlirniner une grande partie des cas pénibles encore existants ou du moins d'en atténuergrande partie des cas pnihlcs encore cxistants ou du moins d'cn attnucr la rigueur ; elle ne nécessiterait aucune modification de structure et n'en-la rigucur eile ne nccssitcrait aucune inodification de structurc et n'entraînerait pas de conséquences financières dont on ne saurait prendre latraincrait pas de ooflst7qUeflecs financiircs dont on ne saurait prendrc la responsabilité. Pour ces raisons, nous estimons avec la commission fédéraletcsponstahilitt. Pour ces raisons, nous ostittions avcc la (Ofltfl5iSSiOfl frdralc de l'AVS que cette mesure est actuellement indiquée. Il reste toutefois àde l'AVS quc cette rncsurc ost actueieincnt indiqucc. Ii roste toutefois 5 examiner la question de la manière de procéder.examiner la question de la manire de procdcr. On a relevé, au sein de la commission fédérale de l'AVS, qu'en mode•On a o1cvt7, au sein de la comrnission fd7ralc de l'AVS, qu'cn modi fiant de façon appropriée les dispositions que le Conseil fédéral, faisantfiant de faon approprie los dispositions quc Ic Conseil fdral, faisant application de l'article 42,application de l'artic.lc 42, 2 e2" alina, LAVS, a dictdes au sujet de l'va- alinéa, LAVS, a édictées au sujet de l'évaluation et de la prise en compte du revenu et de la fortune (art. 56 à 63luation ct de la prise en oornpte du revcnu et de la fortune (art. 56 63 du règlement d'exécution), on obtiendrait le même résultat qu'en élevantdu riglcrncnt d'cx7('ution), en obticndrait le mrnc rsuitat qu'cn Mevant les limites de revenu. Quelques membres de la commission ont exprimé, àlos liinitos de rcvenu. Quclqucs mernbrcs de la commission ont exprim, / ce sujet, l'avis qu'une modification des prescriptions d'exécution seraitcc sujet, l'avis qu'une inodification des prcscriptions d'cx7cution serait préférable à une modification de la loi ; en effet, la première pourraitprfirah1e /i une inodification de la loi z en effet, la 1)rc1nire pOurrait s'effectuer immédiatement tandis que la seconde exigerait beaucoup des'oflcetucr irnm7diatcrncnt tandis quc la second(- exigerait hcaucoup de temps ; de plus, la revision d'une disposition de la loi serait susceptibletemps de plus, la revision d'une disposition de la loi scrait susccptiblc d'entraîner la revision d'autres dispositions encore. Nous avons examiné lad'cntraincr la revision d'autros dispositions cncorc. Nous avons examin7 la question d'une façon approfondie et sommes arrivés aux conclusions sui-qucstion d'unc faon approfondie et somines arriv& aux con(, lusions suivantes :vantcs na)aa) le fait que les limites de revenu sont fixées dans la loi prouve que leic fait que ics lirnites de rcvcnu sont fixbes dans la loi prouve quc le législateur a entendu les déterminer lui-même. On peut tirer la mêmehgisiatcur a cntendu los diterrniner luirnme. Ort pcut tircr la mmc
conclusion des discussions approfondies qui ont porté, lors des débatsconciusion des discussions approfondies qui ont portf, lors des dbats parlementaires relatifs à l'AVS, sur la question du montant desditesparlementaires relatifs ä J'AVS, sur la question du montant desdites limites. Nous ne nous estimons dès lors pas autorisé à élever pratique-limites. Nous ne nous estimons ds lors pas autoris it Iever pratiquement ces limites au moyen d'une modification des prescriptions d'exé-ment (es lirnites au moven d'une modification des preseriptions d'excution et à nous attribuer ainsi une compétence que le législateur s'estcution et fi nous attrihuer ainsi une comp(tence que le 1gis1ateur s'est rserv(-réservée ;
bb)bb) nous avons, dès le début, compris la disposition de l'article 42, 3e alinéa,nous avons, ds le dbut, compris la disposition de l'articie 42, 3° alina,
LAVS, en ce sens que le Conseil fédéral est autorisé à fixer en détailLAVS, en cc sens que Je Conseil fdra1 est autoris fixer en drtai1 quels sont les revenus à prendre en compte, comment doivent êtrequels sont les revenus prendre en compte, comment doivent tre évalués ceux de ces revenus qui ne sont pas en espèces et de quellervaJus eeux de ces revenus qui ne sont pas en espccs et de quelle façon il faut prendre en compte la fortune. Nous renvoyons sur cefaon ii faut prendre en cornpte la fortune. Nous renvoyons sur cc point à ce que nous disions à la page 8 de notre message du 24 maipoint ä cc que nous disions la page 8 de notre message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et sur-1946 relatif ä un proiet de loi fdra1c sur 1'assurance-vieiliesse et survivants. Il n'a jamais été dans notre intention de décider, par la voievivants. 11 n'a jamais dans notre intention de d&ider, par la voie de prescriptions d'exécution, que des revenus ne doivent être pris ende prescriptions d'excution, quc des revenus ne doivent trc pris Co compte que partiellement, ce qui aurait comme conséquence pratiquecompte que partiellement. cc qui aurait comme eonscquence pratique d'élever les •limites de revenu.d'1ever lcs limites de revenu.
Pour ces raisons, nous estimons qu'il ne serait pas juste d'interpréterPour ces raisons, nous estimons qu'il ne serait pas juste d'interprter les dispositions de l'artidle 42, 3e alinéa, LAVS, en ce sens que le Conseilles dispositions de l'artidle 42, 31' alina, LAVS, en cc sens que le Conseil fédéral aurait la faculté d'élever pratiquement les limites de revenu fixéesf&draJ aurait la facult d'lever pratiqucment les limites de revenu fixes par la loi en édictant des prescriptions relatives à la prise en compte et àpar la loi en 6dictant des presriptions relatives ä la prise en compte et fi l'estimation du revenu et de la fortune. La seule voie correcte en l'occur-l'estimation du revcnu et de la fortune. La scuic voic corrccte en l'occurrence est, à notre avis, celle de la modification des taux de l'article 42rence est, ä notre avis, celle de la modification des taux de 1'article 42 LAVS. Nous soumettrons dès lors prochainement, aux Chambres fédérales,LAVS. Nous soumettrons ds Jors prochainement. aux Chambres fdrales, un projet répondant aux considérations qui précèdent.un projet nipondant aux consid&ations qui prcdent.
4. La prise en compte moins forte de la fortune4. La prise en compte rnoins forte de la fortune
(Art. 60 du règlement d'exécution)(Art. 60 du rglement d'excution)
Dans le public, les dispositions d'exécution relatives à la prise en compteDans le public, les dispositions d'excution relatives ä la prise en compte de la fortune sont fréquemment qualifiées de trop peu généreuses. Nousde la fortune sont fr&luemment qualififes de trop peu gf'n&euses. Nous avons déjà démontré que cette accusation n'était pas fondée. De différentsavons dijs dmontr que eette accusation n'&ait Das fondc. De diffrents côtés, il a été même proposé de ne prendre en compte que le rendementc6ts, il a mme propos de ne prendre en compte que le rendement de la fortune. Cette solution ne saurait être admise, sinon les personnes quide la fortune. Cutte solution ne saurait tre adrnise, sinon les personnes qui ont affecté leur fortune à l'achat d'une rente ou qui, durant de longuesont affect leur fortune ä l'achat d'une rente ou qui, durant de longues années, ont versé des primes à une caisse de pension ou à une assuranceannes, ont vers6 des primes ä une caisse de pension OU . une assurance privée, seraient désavantagées. On ne peut donc que se demander s'il y aprive, seraient dsavantagcs. On ne peut donc quc se demander s'il y a lieu d'atténuer les dispositions concernant la prise en compte de la fortune.heu d'attnuer les dispositions coneernant la prise en compte de la fortune. Mais on ne doit pas méconnaître qu'une telle mesure favoriserait les pro-Mais on ne doit pas mconnaitre qu'une te.11e mesure favoriserait les propriétaires de fortune, comparativement aux bénéficiaires de pensions ou depritaires de fortune, comparativernent aux bnficiaires de pensions ou de rentes. On entend aussi exprimer de différents côtés l'avis qu'actuellementrentes. On entend aussi exprimer de diff&ents e6ts l'avis qu'actucllerncnt déjà les propriétaires de fortunes sont privilégiés par rapport à ceux qui&jä les propritaires de fortunes sont privildgis par rapport ä ceux qui vivent du revenu de leur travail.vivent du revenu de leur travail.
a) Considérations de principea) Considerations de principe Si les limites de revenu sont élevées comme nous l'avons exposé ci-dessus,Si les lirnites de revcnu sont 1eves comme nous 1'avons expos ci-4essus, il en résultera automatiquement une amélioration du système de la priseil en rf'sultera automaticjucmcnt unc anslioration du systf'mc de la prise en compte de là fortune. On peut le voir par l'exemple ci-dessous, où unen eompte de la fortune. On peut ic voir par 1'exernple ei-dcssous, oi un célibataire ou veuf âgé de 65 ans et vivant en région urbaine prétend unec1ibatairc ou veuf de 65 ans ct vivant en region urbaine prtcnd um' rente de vieillesse simple :rente de vicillesse simple : Fr.Fr.
Fortune existanteFortune existante ..............18 00018 000 Montant non imputableMontant non imputahle ............3 000 3 000 Fortune à prendre en considérationFortune 5 prendre cri conudration ........15 000 15 000 Part de la fortune à prendre en compte comme revenu selonPart de la fortune 5. prcndre en cornnte conirne rcvcnu scion
un taux de conversion de 1/10un taux de conversion dc 1,10 .........1 500 1 500 Rendement de la fortune : par exemple 3 % de 18 000 frRendement de la fortune par exempic 3 % de 18 000 fr. 540540 Revenu déterminant à comparer avec la limite de revenuRevenu dctcrrninant 5. eornparcr avec la linitc de r(-vcnu
(2 000(2 000 francs) francs) .............. 2 0402 040
Avec la réglementation actuelle, qui prévoit en ce cas une limite deAvcc la rglcmcntation actucl'lc, qui prvoit en cc cas une limite de revenu annuel de 2000 francs, le propriétaire d'une telle fortune ne peutrcvcnu annuc'l de 2000 francs, ic propritaire d'une te;llc fortune ne pcut bénéficier d'une rente. Si l'on élevait cette limite de 2000 à 3000 francs, onhnfieicr d'une rente. Si Fon lcvait cette limitc de 2000 Tt 3000 francs, on pourrait verser à cette même personne une rente de vieillesse simple entière,pourrait verser et'ttc mmc personnc une rente de vicillesse simple entire, se montant à 750 francs.se inontant t 750 francs. L'élévation des limites de revenu favoriserait ainsi fortement les pro-L'c.1vation des limitcs de rcvcnu favoriserait ainsi fortcmcnt les pi'opriétaires de fortune également. Serait-il justifié d'avantager plus encorepri&aires de fortune £'galernent. Serait-il justifi d'avantager plus cncorc cette catégorie de membres de la génération transitoire ? Connaissant lacette catgoric de mcmbres de la gn&ation transitoirc ? Connaissant la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes âgéessituation prc.aire dans laqudllc se trouvent de nombreuses personncs .ges possédant de petites fortunes, nous pensons qu'on pourrait prévoir uneposstdant de petitcs fortuncs, nous pcnsons qu'on pourrait prvoir une légère amélioration, faite dans le sens des considérations exprimées ci-après :l'gre airitlioration, falte dans Ic sens des considcrations (,xprimcs ci-aprs
b) Possibilités de prendre moins fortement en compte la fortuneb) Possibi1ites de prendre moins forternent en compte la fortune On peut envisager en premier lieu une majoration de la fortune nonOn peut cnvisager en premier heu une majoration de ha fortune non imputable (denier de nécessité), qui serait portée par exemple de 3000 àimputable (dcnier de ncessit), qui serait porte par exemple de 3000 . 5000 francs pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, de 5000 à5000 francs pour les personnes elibataircs, veuves ou divorces, de 5000 a 8000 francs pour celles qui sont mariées et de 2000 à 3000 francs pour les8000 francs pour cc.Ilcs qui sont mari&,s et de 2000 ii 3000 francs pour lcs orphelins. Si l'on élevait en même temps les limites de revenu, comme nousorpht'lins. Si Fon 61evait en mmc telnps les lirnitcs de revcnu, comme nous 1'avons expos sous chiffre 3 ei-dessus, les limitcs de fortune permettaritl'avons exposé sous chiffre 3 ci-dessus, les limites de fortune permettant encore l'octroi de rentes transitoires seraient augmentées d'environ 50eneore l'oc'troi de rentes transitoircs seraient augmentes d'environ 50 %. D'autre part, tant pour des raisons d'ordre social et psychologique queD'autre part, tant pour des raisons d'ordrc social et psychdlogique quc pour des motifs d'ordre administratif, il s'impose de modifier les taux depour des motifs d'ordrc adininistratif, il s'inlpose de modifier lcs taux de conversion prévus à l'article 60,conversion pr6vu:s l'artiele 60, 2 ahina, du rglement d'cxkution en2e alinéa, du règlement d'exécution en ce sens que, d'une part, la fortune dépassant le montant non imputablecc sens quc, d'une part, la fortune dpassant Ic montant non imputahic serait prise en compte moins fortement pour les personnes d'un âge avancéserait prise en eomptc moins fortement pour les personnes d'un älge avancc et que, d'autre part, il n'y aurait plus qu'un seul taux de conversion pouret cjue, d'autre part, il n'y aurait plus qu'un scul taux de conversion pour tous les bénéficiaires de rentes de vieillesse.tous les bngieiaircs de rentes de vicillesse.
11 serait enfin possihle d'amhiorer la situation des propritaires d'im-Il serait enfin possible d'améliorer la situation des propriétaires d'immeubles en ne prenant en compte la fortune immobilière que dans la pro-meubles en ne prcnant en eornpte la fortune immobihirc que dans la proportion d'un tiers par exemple, au lieu de la moitié comme jusqu'ici. Enportion d'un tiers par exemple. au heu de ha moiti comme jusqu'iei. En effet, le fait que de petits propriétaires n'ayant pas de fortune mobilièreeffet, le fait quc de petits proprita1rcs n'ayant pas de fortune mohilire
ni d'autre revenu ne pouvaient souvent pas bénéficier de rentes transitoi-ni d'autrc rcvenu ne pouvaicnt souvent pas lxnfieier dc rentcs transitoires, a été ressenti comme une rigueur dans de larges milieux de la popula-rcs, a rcsscnti coxnrnc unc rigucur dans dc largcs milicux dc la population. Nous croyons toutefois que les améliorations exposées plus haut tien-tion. Nous croyons toutcfois quc les arn1iorations exposcs plus haut tiennent également compte dans une très large mesure de la situation des pro-ncnt ga1ernont cornptc dans unc Ws largc rncsure dc la situation des propriétaires d'immeubles et que la réglementation actuelle, selon laquelle laprotaircs d'irnrneuhles et quc la rglcnientation actucllc, sclon laqucllc la fortune immobilière est prise en compte pour moitié, pourrait donc êtrefortune iinmohili»re est prise en compte pour moiti, pourrait done kr(' maintenue.rnaint(,nuc.
c) Conclusionsc) Co ((cl USW 05
Compte tenu de ces considérations et du fait que les conséquences finan-Compte tenu dc ces ('onsidh'ations et du fait quc les eonscquences financières de cette revision seraient minimes, une modification des dispositionseires dc cette revision serajent minimcs, unc nsodification des dispositions d'exécution dans le sens d'une prise en compte moins forte de la fortuned'cx&ution dans le seris d'une prise en coinpte inoins forte dc la fortune paraît justifiée et possible. La commission fédérale de l'AVS est de cet avis.parait justifie ct possible. La corninission f{»drale dc l'AVS (»St dc cct avis. En cas d'élévation des limites de revenu, nous procéderions alors à uneEn cas d'livation des lirnitcs dc rcvenu, nous proc5derions alors 5 unc modification appropriée des dispositions y relatives du règlement d'exécu-modification appropric"e des dispositions v relatives du rglement d'exeution.tiofl.
5.5. L'augmentation des rentes transitoires L'augmentation des rentes transitoires
De différents côtés, on demande encore une amélioration sensible duDc diffrcnts c6t&, on dernande eneore une ain(1ioration sensible du montant des rentes transitoires prévues à l'article 43 LAVS. Les rentesniontant des rentes transitoircs prvues 5 l'artiele 43 LAVS. Les rentes devraient être élevées d'au moins 10 francs par mois, soit de 120 francs•devraient tre 51eves d'au lnoins 10 francs par rnois, soit dc 120 franes par an. Ainsi, par exemple, les rentes de vieillesse simples servies dans lespar an. Ainsi, par exemple, les rentes dc vicillcsse simples servies dans les régions rurales devraient passer de 480 à 600 francs par an. Il va sans dirergions rurales devraient passer dc 480 i 600 francs par an. II va sans dir(, que les prestations dans les régions urbaines et mi-urbaines devraient êtreque les prestations dans les rgions urhaines et mi-urbaincs devraicnt tre améliorées dans une mesure correspondante. Ce système entraînerait unearnliores dans unc rncsurc eorrespondante. Cc svstrnc entraincrait une augmentation des rentes transitoires de 20 à 25 %.augmentation des rentes transitoires dc 20 5 25 -.
a) Considérations de principea) Considirations dc i)ril( ci»e
Avec la réglementation actuelle, le montant minimum des différentsAve(- la rglnentation actuollc, le montant minimum des diffrents genres de rentes ordinaires correspond aux rentes transitoires prévues pourgenres dc rentes ordinaires eorrespond aux rentes transitoires prvues pour les régions rurales. En outre, tous les bénéficiaires de rentes ordinaires dontles rgions rurales. En outre, tous les hnficiaires dc rentes ordinaires dont la cotisation annuelle moyenne est de 75 francs (salaire annuel correspon-Ja eotisation annuclle moyenne (»St dc 75 francs (salaire annuel correspondant : 1875 francs) et plus, reçoivent des prestations pour le moins équiva-dant 1875 francs) et plus, rcoivent des prestations pour Je moins cquivalentes aux rentes transitoires des régions urbaines, du fait notamment quelcntcs aux rentes transitoires des rgions urhaines, du fait notainment quc le montant de base des rentes •partielles coïncide avec la rente transitoirele montant dc hase des rentes partielles coineide aveela rente transitoire des régions urbaines. Ce n'est que lorsque la cotisation annuelle moyennedes rgions urbaines. Cc n'cst quc lorsque Ila eotisation annuelle movenne descend au-dessous de 75 francs que les rentes ordinaires sont inférieuresdescend au-dcssous dc 75 francs quc les rentes ordinaires sont infricures aux rentes transitoires prévues pour les régions urbaines.aux rcntes transitoires prvues pour les rgions urhaines.
L'augmentation des rentes transitoires dans la mesure indiquée ci-dessusL'augmentation des rentes transitoircs dans la mcsure indic1uc ei-dessus entraînerait, à supposer que les rentes ordinaires demeurent les mêmes, lesentrainerait, 5. supposer quc les rentes ordinaires dcrneurent les miocs. lcs conséquences fondamentales suivantes :eons»qucne(-s fondarncntaies suivantes
aa)aa) la rente transitoire des rgions ruralcs pour laquelic aucune eotisation la rente transitoire des régions rurales pour laquelle aucune cotisation
n'est versée, dépasserait de 120 francs le minimum des rentes ordinai-n'est vcrsc, d6passerait dc 120 francs le minimum des rentes ordinaires de vieillesse simples et de 190 francs celui des rentes ordinairesres dc vieiFlcsse simples et dc 190 francs eclui des rentes ordinaires
pour couples. Or, pour avoir droit aux rentes ordinaires minimums,pour coiples. Or, pour avoir droit aux rentes ordinaires minirnunis, l'assuré doit payer jusqu'à 30 francs de cotisations en moyenne, parl'assurS doit paver jusqu'S 30 francs dc cotisations en nioyennc, par année ;ann5e
bb)bh) toutes les rentes partielles correspondant à des durées de cotisationstoutes lcs rentes partielles corres)ondant 5 des dures dc cotisations
allant de une 5 trois ann5es seraient, mme unallant de une à trois années seraient, même en cas de cotisation an-cas de cotisation annuelle moyenne maximum, inférieures aux rentes transitoires prévuesnueile inoyenne xnaxiniurn, inf5rieures aux rentes transitoires pr5vues pour les régions urbaines et pour lesquelles aucune cotisation n'estpour les r&gions urbaines et pour lesc1uclles aueune cotisation n'est versée. Ce n'est que lorsque les cotisations auraient été versées pendantversie. Cc n'est que lorsc1ue les cotisations auiaient 5t5 vcrs&s pendant quatre ans que les rentes ordinaires partielles atteindraient exactementans quc les rentes ordinaires Partielles atteindraient exactement le niveau des rentes prévues pour les régions urbaines, à la conditionlc niveau des rentes pr5vucs pour les r5gions urbaines, ä la condition toutefois Cue la cotisation annuelle mycnc Hit d'au moins 300 francs.toutefois que la cotisation annuelle moyenne fût d'au moins 300 francs. Même au cas où les cotisations auraient été versées pendant dix an-M5nie au cas ofi les cotisations auraient 5t5 verses pendant dix années, il faudrait encore que la cotisation annuelle moyenne s'élevât àn5es, ii faudrait encore ciuc la cotisation annueile nioyenne s'1ev5t 125 francs environ (salaire annuel correspondant : 3125 francs) pour125 francs environ (salaire annuel eorrespondant : 312,5 francs) pour que les rentes partielles fussent égales aux rentes transitoires prévuesclue lis rentes partielles fussent egales aux nntts transitoires pnvues pour les régions urbaines.pour les rgions urhaines.
11 ressort ilairement de cc qui pr6c5de qu'une 5lvation des rentes tran-Il ressort clairement de ce qui précède qu'une élévation des rentes transitoires provoquerait nécessairement un ajustement des rentes ordinaires.sitoires provocluerait n5cessaireinent un ajusteinent des rentes ordinaires. Puisqu'on améliorerait les rentes transitoires de 20 à 25 %, la solution laPuiqu'on am5liorerait les rentes tranitoires de 20 5 25 / ‚ la solution la plus simple consisterait à augmenter également toutes les rentes ordinairesplus simple consisterait 5 augmcnter 5galement toutes ies rentes ordinaircs de 205 25¼.de 20 à 25 %.
b) Répercussions financières5) Rrpercussions fioaii cires
Si Jes rcntes transitoires seulcs 5taicnt augrncnt5cs, il en r5sulterait uneSi les rentes transitoires seules étaient augmentées, il en résulterait une charge supplémentaire annuelle de 30 à 40 millions de francs, qui dimi-eharge suppl6mcntaire annucllc de 30 5 40 inillions de francs, qui diniinuerait par la suite avec la disparition progressive des rentiers transitoires_nuerait par la suite avee la disparition progressive des rcntiers transitoires. La valeur en capital de cette charge supplémentaire s'élèverait à un mon-La valeur cmi eapital de cette charge supp15nientairc s'SlSverait 5 un niontant de 300 à 400 millions de francs. Mais comme il faudrait d'autre part,tant de 300 5 400 niiflions de francs. Mais eomrnc il faudrait d'autrc part, ainsi que nous l'avons vu, élever les rentes ordinaires de 20 à 25 %, il enainsi cjue nous l'avons vu, 5lever 'les rentes ordinaires de 20 5 25 . il cmi résulterait une nouvelle charge, beaucoup plus importante, qui s'accroîtrar6sulterait unc nouvellc eharge, hcaueoup plus iniportante, qui s'accroitra rapidement au cours des années, jusque vers 200 millions au moins à l'étatrapidement au eours des ann5es. jusque vers 200 ruillions au moins 5 l'tat stationnaire. La valeur capitalisée de cette dépense supplémentaire seraitstationnaire. La vaicur eapitalis5c de cette d5pense suppl5ment2tire semit d'au moins 4 4 milliards de francs.d'au nioins 4 rniiliards d(, francs.
c) Conclusionsc) Conclusionv
Etant donné la charge financière considérable qu'entraînerait l'augmen-Etant dorinS la charge financiSre eonsid5rablc c1u'entrainerait l'augnientation des rentes transitoires, à laquelle s'ajouterait nécessairement celle destation des rentcs transitoircs, 5 laqucl'le s'ajouterait n5ccssairemcnt celle des rentes ordinaires, on ne saurait en aucun cas envisager une telle mesure.rentes ordinaires, on ne saurait en aueun cas envisager une teile incure.
6. L'amélioration de la situation des veuves et des femmes mariées6. L'arn1ioration de la situation des veuves et des femmes marics n'exerçant aucune activité lucrativen'exerant aucune activit lucrative
Nous avons exposé que la soumission des veuves et des femmes mariéesNous avons exposS cuc la soumission des veuves et des fcniines niari5cs n'exerçant aucune activité lucrative à l'obligation de verser des cotisationsn'exerant aucune activit5 luerative 5 l'obligation de verser des cotisations conduirait à des injustices sociales. D'autre part, nous avons donné les rai-eonduirait 5 des injustiees sociaics. 1)'autrc part, nous avons donn5 les raisons pour lesquelles on ne saurait envisager d'accorder à ces personnes laSons pour lesquollcs on ne saurait envisager d'aecordcr 5 cr5 personncs la
faculté de payer volontairement des cotisations. Il ne reste ainsi qu'une pos-facu1t de paycr volontairement des cotisations. Ii ne reste ainsi qu'une possibilité d'améliorer leur situation : élever les limites de revenu et prendresibi1it1 d'am1iorer leur situation : 61ever les limites de revcnu et prcndrc moins fortement en compte la fortune. Par ces mesures, que nous estimonsmoins fortemcnt en (ompte la fortune. Par CeS mcsures, que nous estimons judicicuses et supportables, on pourra tenir largcrnent compte de la situa-judicieuses et supportables, on pourra tenir largement compte de la situation des veuves et des femmes mariées n'exerçant aucune activité lucrative.tion des veuvcs et des femmes mari&s n'cxerant aucune activitc lucrativc.
Souvenirs de l'époque où furent créées les caissesSouvenirs de l'poque oü furent cres les caisses de compensationde compensation
Note préliminaire de la rédactionNote pr1irninaire de la rdaction
Le 20 décembre 1939, le Conseil fédéral prit un arrêté réglant provi-Le 20 d&ernhrc 1939, ic Conscil fd&a1 prit un arrt rg1ant provisoirement le paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurssoircment ic paiement d'allocations pour perte de salaire aux travailleurs faisant du service militaire. Le 4 janvier 1940 suivit l'ordonnance d'exécu-faisant du service militaire. Le 4 janvier 1940 suivit i'ordonnancc d'exeution de cet arrêté. En date du 27 janvier 1940 le département fédéral detion de cet arrt. En date du 27 janvier 1940 le dpartemcnt fdral de 1'conornic puhlicuc 1dieta pour ainsi dire une seconde ordonnance d'ex-l'économie publique édicta pour ainsi dire une seconde ordonnance d'exécution sous le titre « Instructions obligatoires ». Le droit aux allocations etcution sous ic titre « Instructions obligatoires ». Le droit aux alloeations et 1'obligation de contribuer comrncncrent d'trc appliqus le 1l'obligation de contribuer commencèrent d'être appliqués le l et' févrierfvrier 1940. Il est facile de comprendre que, par suite de ce court laps de temps1940. Il cst facile de comprondre que, par suite de cc eourt laps de temps de préparation, qui peut bien être qualifié d' « unique », des problèmes dif-dc prparation, qui pcut hicn kre qualifi d' « unique »‚ des problmcs difficiles se sont posés, que les plus grandes exigences se sont imposées auxficiles se sont poss, quc les plus grandes cxigcnces sc sont imposes aux intéressés, et que, la plupart du temps, on a dû improviser.intrcsss, et que, la plupart du tcmps, on a dft improviscr.
Etant donné qu'une faible partie seulement des lecteurs ont pu assisterEtant donn qu'unc falble partie seulcmcnt des lecteurs ont pu assister à cette mise sur pied, beaucoup d'entre eux, certainement, seront curieuxt cette mise sur pied, beaucoup d'cntrc eux, ccrtainement, seront curieux de savoir quels problèmes se posaient alors et comment ils ont été abordés.de savoir qucis problmes se posaicnt alors et comment ils ont (t abords. C'est pourquoi nous reproduisons ci-après deux exposés relatifs à cetteC'cst pourquoi nous reproduisons ci-aprs dcux cxpos1s rciatifs ii cette époque, et nous sommes volontiers disposés à donner aux lecteurs l'occasionpoquc, et nous sommcs volonticrs disposs donner aux lectcurs 1'occasion de publier dans la Revue d'autres souvenirs sur l'historique de la créationde publier dans la Revue d'autrcs souvcnirs sur 1'historique de la cration des caisses de compensation.des caisscs de compensation.
I Il y a dix ans...II y a dix ans...
parpar M. Louis Buffat M. Louis Buffat
Je venais de tirer, comme appointé, trois mois de mobilisation... quelqueje venais de tircr, comme appointi, trois mois de mobilisation... quclque part en Suisse...part en Suisse...
Un long cours de répétition en quelque sorte, avec, en plus, l'angoisseUn long cours de rptition en quelquc sorte, avec, en plus, 1'angoisse que nous causait la « drôle de guerre » et les massacres de l'Est.que nous causait la « dr1c de guerre » et les massacrcs de l'Est.
Nos soldats pour la plupart voyaient leurs réserves financières, que lesNos soldats pour la pluipart voyaicnt leurs rscrvcs financires, que les années de crise et de chômage intenses avaient rendues maigres, fondreannes de crisc et de ch6mage intenses avaient rendues maigres, fondre comme neige au soleil.comme neige au soleiil.
Beaucoup de patrons faisaient leur possible pour atténuer cette situationBeaucoup de patrons faisaicnt icur possible pour attnucr ccttc situation pénible sans toutefois y parvenir entièrement, étant eux-mêmes mobiliséspnib1c sans toutefois y parvcnir ntircmcnt, &ant cux-mmcs mobi1iss
et subissant dc cc fait dc lourdes pertes. L'angoisse £tait gcnra).e. Cepen-et subissant de ce fait de lourdes pertes. L'angoisse était générale. Cependant on espérait que la guerre serait courte vu la puissance des moyens endant on csprait cjue Ja guerre serait courte vu Ja puissance des moycns en action.action.
Les secours militaires, débordés, agissaient de leur mieux avec desLcs sccours militaires, d6hords, agissaidnt dc leur mieux avec des moycns dc fortune, mais sans russir ä endigucr Ja marc montante desmoyens de fortune, mais sans réussir à endiguer la marée montante des demandes d'aide ni à maîtriser la situation et les problèmes de plus en plusdernandes d'aidc ni a rnaitriser Ja situation et les probR'mes dc plus en plus complexes qui se posaient à eux. Du reste, nombreux étaient les mobiliséscoiriplexcs qui se posaicnt a eux. Du reste, nomhrcux &aient les mobiliss qui, malgré leurs difficultés matérielles, répugnaient à faire appel à la com-ui, mtlgr leurs difficults matriei1cs, rpugnaient ä faire appel s la cornmunauté sous cette forme qui les déclassait et moralement les amoindris-iriuriaut sous cette forme qui les delassait et nioralement les amoindrissait. En bref, les charges résultant de la mobilisation étaient inégalementsait. En bref, les charges rsultant dc Ja mobilisation taient inf'galcmcnt réparties tant pour les salariés que pour le patronat, et la bonne volontércJJarties taut pour les salaris que pour Je patronat, et Ja honne volont s'avérait finalement impuissante.s'avrait fina leinent irnpuissante.
La guerre se prolongeant, il fallut trouver autre chose. C'est de cet étatLa gucrrc se prolongeant, ii fallut trouver autre chose. C'est dc cct etat de nécessité que naquirent les caisses de compensation pour mobilisés.dc neessit quc naquirent les caisses dc colnpcnsation pour mobiliss. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, en la per-L'office fdral dc l'industric, des arts et mticrs et du travail. cn Ja personne de son directeur, feu M. Willi, et de son collaborateur, M. Eichholzer,sonne dc son direeteur. feu M. Willi, et dc son eollahorateur, M. Eichholzer, à qui devait succéder rapidement M. Holzer, actuellement sous-directeur,s qui devait sueeder rapidement M. Holzer, actucllcment sous-directeur, se chargea de la coordination et de l'organisation des caisses avec l'appui desse (hargca dc Ja eoordination et dc l'organisation des eaisses avec l'appui des cantons et des associations professionnelles.cantons et des assoeiations professionnelles.
Une réunion monstre rassembla, à Berne, au milieu de janvier 1940,Une rfunion monstre rasscmbla, s Burne, au milieu dc janvier 1940, tous les futurs administrateurs des caisses et leurs supporters. Ils rentrèrenttons lcs futurs administratcurs des caisses et lcurs supporters. ils rcntrrcnt chez eux avec un programme où le but à atteindre était certainement mieuxchez cux avce un programme oü le hut A atteindre tait certainement rnieux défini que la route qui devait y conduire. En effet, tout restait à créer, audf'fini quc Ja route qui devait y conduire. En effet, tout restalt a crcr, au moment même où les secours militaires débordés fléchissaient, où la mobi-niomcnt nime oü les secours militaires dhords fl1ehissaient, oü Ja rnohilisation battait son plein et où l'hiver qui se faisait bien sentir cette année-là,lisation hattait son plein et oü J'hivcr qui se faisait hicn scntir eette annce-ls, croyez-moi, ajoutait à la misère du monde et à l'angoisse de nos mobiliséseroycz-moi, ajoutait s la mis?re du monde et s l'angoise dc nos rnobiliss les plus démunis.Im plus dhnunis.
Il fallut dans le canton de Vaud comme dans les autres cantons impro-II fallut dans Je canton dc Vaud eommc dans les autres cantons improviser la centrale cantonale dans un bureau de fortune, faire installer d'ur-viser la ccntralc eantonalc dans un hureau dc fortune, faire installcr d'urgence le téléphone, trouver un minimum de mobilier, engager et instruiregcncc Je tJphone, trouver un minimum dc mobilier, engager et instruirc (Juelques eollaboratriees, tout en proedant irnmndiatcment au puiementquelques collaboratrices, tout en procédant immédiatement au paiement des premières allocations sur des bases précaires.des premires alloeations sur des hases preaires.
Chez nous il fut possible, grâce à la collaboration des secours militaires,Chcz nous il fut possible, gree ä Ja collahoration des sceours niilitaires, où j'avais moi-même fonctionné à titre volontaire durant quelques semainesofm j'avais rnoi-mmc fonctionn s titre volontaire durant (uelqucs scmaines entre deux mobilisations, de pallier dans une certaine mesure ces incon-entre dcux inohilisations, dc pällier dans une certaine mesuic ccs inconvénients.vnients.
Des contributions, il ne pouvait alors en être question. Il n'existait enDes eontributions, il ne pouvait alors en Nre qucstion. 11 n'cxistait en effet ni fichier des membres, ni recensement des exploitations, ni les don-cffct ni fichicr des meinbres, ni rcecnscment des exploitations, ni les données permettant une taxation dans l'agriculture ; en un mot, exactementncs permcttant um, taxation dans l'agriculture ; en un mut, exaetcmncnt rien.ne n.
Les premières allocations furent donc payées sur la trésorerie de l'Etat.Les premircs allocations furent donc paycs sur Ja trsorcrie dc l'Etat. Mon activité durant cette période cruciale fut largement facilitée parMon activitf duranit cette priodc crueiale fut largement faei1itc par la confiance que mes supérieurs, M. le conseiller d'Etat Porchet, et monla confianec quc nies suprieurs, M. Je consciller d'Etat Porehct, et mon chef direct, M. Richard, m'accordèrent, et par l'appui intelligent qu'ilschef dircct, M. Richard, m'accordfrent, ct par l'appui intelligent qu'ils n'ont cessé de me donner.n'ont ccss dc mc donner.
L'organisation de la centrale cantonale n'était toutefois qu'un jeu d'en-L'organisation de la centraic cantonale n'&ait toutcfois qu'un jeu d'enfants en regard des difficultés de trouver dans chaque commune des pré-fants en regard des difficults de trouver dans chaquc comrnunc des prposés ad hoc, de les instruire et d'organiser les 400 agences que devaitposc's ad hoc, de les instruire et d'organiser les 400 agences que devait compter finalement le canton.compter finalement Ic canton.
A notre rentrée de Berne, une réunion générale de tous les préposésA notre rentrC'e de Berne, une r)union g)n&alc de tous les prposes dsigns rapidement, des autorits locales (prf(désignés rapidement, des autorités locales (préfets, syndics, etc.), sans oublier,ts, syndics, etc.), sans oublicr la presse chargée d'orienter le public, eut lieu à la Salle des XXII Cantons,la presse charge d'orienter ic public, eut heu ä la Salic des XXII Cantons, à Lausanne.Lausanne.
C'est l'auteur de ces lignes qui avait à cette occasion le périlleux privi-C'est l'auteur de ces lignes qui avait s ccttc occasion ic prilleux privilège de fournir des renseignements précis sur les modalités d'exécution, quiläge de fournir des renseigncments prcis sur les modalits d'(,x&ution, qui &aicnt plus que sommaircs, et de rpondre aux nomhrcuses questionsétaient plus que sommaires, et de répondre aux nombreuses questions qui se succédèrent effectivement comme un feu roulant durant plus dequi so succ)drent effectivcrnent comme un fcu rouhant durant plus de deux heures.deux heurcs.
Cha(luc prpos) rentra chez lui avec un hagage plus ou moins cornplct.Chaque préposé rentra chez lui avec un bagage plus ou moins complet. Il s'ensuivit durant les premières semaines une avalanche de téléphones,Ii s'ensuivit durant les prrrnircs sernainos um' avalanche de t1hiphones, auxquels il fallait répondre en utilisant davantage le sens des réalités queauxquüls ii fallait rpondrc en utilisant davantagc le sons des ralitis quc les instructions officicllcs. Inutile de vous dire que toutcs les op&ationsles instructions officielles. Inutile de vous dire que toutes les opérations administratives et comptables étaient renvoyées à plus tard, à des tempsadministratives et cornptahlcs taient rcnvoves plus tard, des tcmps moins troublés.moins trouhhis.
C'est dans ces circonstances que nous arrivâmes au 10 mai 1940, dateC'cst dans ccs circonstances que nous airiv.mes au 10 mai 1940, dato de l'invasion de la Belgique et de la Hollande. Toute l'armée suisse futde 1'invasion de la Bolgiquc et de la Holiandc. Toutc l'arm)c suissc fut mise sur pied.mise sur pied.
Je dus partir comme tout le monde rejoindre mon unité, ne laissant der-je dus partir coinnic tout le monde rejoindrc mon unit, ne laissant derrière moi que des femmes ou des éclopés, avec des bureaux désorganisésrire moi que des femm('s ou des 6clops, avcc des bureaux disorganiss et des agences démunies de leurs préposés. Nous serrâmes les rangs etet des agcnces d)munics de leurs prposs. Nous scrr.mes les rangs et prîmes avant de partir et en quelques heures des mesures provisoires per-primes avant de partir et en ciuelques heures des mosures provisoir(-s permettant à la caisse et aux agences de fonctionner au ralenti et d'assurermettant ii la caissc et aux agcnces de fonctionner au ralenti et d'assurer dans tous les cas le paiement des allocations aux familles des mobilisés, àdans tous los cas le paiement des allocations aux familles des mohiliu)s. t 1'exclusion naturellement de toutes losl'exclusion naturellement de toutes les autres opérations.autres opirations.
Trois sernaines plus tard, ic gros danger pass1, je rcntrai dans mes p'na-Trois semaines plus tard, le gros danger passé, je rentrai dans mes pénates après avoir, au jour le jour, liquidé mon courrier et les opérations lestes aprs avoir, au jour le jour, liquid mon courrier et los op(rations los plusplus urgentes de la caisse sur la paille du cantonnement. urgent('s de la caissc sur la paille du cantonnoment.
Comme on peut se l'imaginer, ces à-coups continuels dans le travail,Comme on peut so l'imaginer, ccs is-000.ps continuels dans 1c travail, résultant de l'augmentation subite de la besogne et du départ simultanér&ultant de l'augmentation subite de la besogne et du d6part simultan) de nos collaborateurs pour leurs units, ohligeaient ccux qui restaient tra-de nos collaborateurs pour leurs unités, obligeaient ceux qui restaient à travailler 12 à 14 heures par jour, les chefs de caisses « mobilisables », commevaillcT 12 t 14 heurcs par jour, los chefs de caisses « mobilisab:les »‚ comm(' c'tait le cas pour inoi, n'ayant pratiquernent pas de rcpos.c'était le cas pour moi, n'ayant pratiquement pas de repos.
Que d'efforts ignorés du public qui constatait simplement que les caissesQue d'efforts ignors du public qui constatait simplemont que los caisses fonctionnaient ! Nous avions heureusement le feu sacré et nous nous consi-fonctionnaicnt Nous avions hcurcuscment le feu sacr et nous nous considérions comme mobilisés sur place quand nous n'étions pas à la frontièred&ions comme mohilm)s sur place quand nous n'&ions pas ä ha frontire les armes à la main.les armes i la main.
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C'est également de cette époque que datent les premières réunions desC'est ga1cment dc ecttc poquc quc datcnt les prcmires runions des directeurs des principales caisses cantonales, noyau du comité centraldireeteurs des prineipales caisscs cantonales, noyau du comit ccntral ac tuclactuel.
En mars 1940 déjà, nous nous rencontrions pour la première fois à laEn mars 1940 dj5 nous nous reneontrions pour la premirc fois 5 la Marzilistrasse, à Berne, dans un bureau de fortune, où nous n'avions mêmeMarzilistrasse, 5 Bernc, dans un hur(-au dc fortune, oi nous n'avions mme pas de quoi nous asseoir convenablement, en compagnie de M. Holzer etpas dc quoi nous asseoir convenablenunt, en eompagnic dc M. Holzer ct de M. Meier qui dirige encore actuellement la sous-section des militairesdc M. Meier qui dinge cncore aetucllernent la sous-scction des iiilitaires à l'OFAS.5 1'OFAS.
Etaicnt prsnts 5 cettc :p1e1nirc s5ance, qu'on n'osc (1ualificr dc sanceEtaient présents à cette première séance, qu'on n'ose qualifier de séance « d'cxperts« d'experts », M. Weyermann de Berne, M. Huonder des Grisons, M. Joss»‚ M. \Veyermann dc Bcrne, M. Huonder des Grisons. M. joss de Zurich, M. Mangold de Bâle, et l'auteur de ces lignes. Aucun de cesdc Zurieh, M. Mangold dc R5le, et l'auteur dc (,es lignes. Aucun dc (,es Messicurs n'est plus g5rant d eaisse. En effet, dc tous les adininistratcursMessieurs n'est plus gérant de caisse. En effet, de tous les administrateurs des caisses cantonales à cette époque, il ne reste à ma connaissance, endes caisses cantonales 5 cctte cpoqu(. ii ne reste 5 ma connaissancc. en fou-fonction,tion. que M. Maire, mon collègue de Neuchâtel, et moi-même.quc M. Maire, inon eollgue dc Neuch5tel. et moi-ni5me.
Depuis lors l'administration prit un cours plus normal. Ce fut la longueDepuis lors l'adrninistration prit un cours plus normal. Cc fut :la longue guerre 1939-1945 avec ses angoisses et ses espoirs d'une paix prochaine etguerre 1939-1945 avee ses angoisses et ses espoirs d'une paix proehaine et d'un monde meilleur.d'un monde meilleur.
C'était il y a dix ans... déjà !C'tait il y a dix ans... dj5
Souvenirs des débuts du soutien des militairesSouvenirs des dbuts du soutien des militaires
parpar Giovanni Vasella Giocan ni Vasella
Nul n'ignore que l'appareil administratif des régimes des allocationsNul n'ignore quc l'appareil administratif des r5g1rnes des alloeations pour perte de salaire et de gain a été créé de toutes pièces. Il fallut, en unpour peile dc salaire et dc gain a W (,r5 dc toutes pii'ees. Ii fallut, en un tersijjs tr5s bref, instituer les eaisses dc eoinpcnsttion eantonales et profes-temps très bref, instituer les caisses de compensation cantonales et professionnc'llcs, puhlier les formules et les harimcs pour la fixation des alloea-sionnelles, publier les formules et les barèmes pour la fixation des allocations, ('onstituer une corninission d'arhitrage pour ehac1uc eaisse et les com-tions, constituer une commission d'arbitrage pour chaque caisse et les commissions de surveillance, enfin donner à tous les employeurs, à tous les sala-inissions dc surveillanec, enfin donncr 5 tous les cmploveurs, 5 tous les salariés et aux comptables de l'armée des renseignements sur les nouvelles dis-riSs et aux (oniptahles dc l'arinSc des renscignenonts sur les nouvelies dispositions. Or, pourpositions. Or, pour ce faire, on ne pouvait se fonder que sur un régimecc faire, on ne pouvait st- fonder que sur un rtgime « provisoire » prSvoyant seuleinent des pnincipcs essentiels.« provisoire » prévoyant seulement des principes essentiels.
Au début, on n'engagea pas de personnel supplémentaire pour assumerAu d5hut, en n'engagea pas dc personnel suppl5rnentaire pour ass umel toutes les tâches nouvelles que nous venons d'énumérer et qui sortaient,toutes les t5ehes nouvelies quc nous venons d'SnuinSrer et qui sortaient. en partie, de l'ordinaire. Le chef actuel de la section de la protection desciipartie, dc 1'ordinairc. Le chef aetuel dc la section dc la proteetion des travailleurs et du droit du travailtravailleurs et du droit du travail de l'OFIAMT, M. Eichholzer, s'occupadc l'OFIAMT, M. Eichholzcr,s'occupa de l'exécution des dispositions de fond de l'ACFS et de l'élaboration desdc l'exSeution des dispositions dc fond dc l'ACFS et dc l'Slaboration des textes complémentaires, en particulier des instructions obligatoires dutextes cornplSmentaires, en particulicr des instructions ohligatoires du 27 janvier 1940. L'aetuel vice-directeur dc l'OFIAMT, M. Holzer, cut27 janvier 1940. L'actuel vice-directeur de l'OFIAMT, M. Holzer, eut pour tâche d'assurer l'exécution des dispositions sur l'organisation. Il tra-pour t5(-he d'assurcr l'exScution des dispositions sur i'organisation. II travaillait à ce moment-là dans un modeste bureau au rez-de-chaussée devaillait 5 ee rnomcnt-15 dans un modeste hurcau au rez-de-chauss5c dc
l'immeuble où se trouvent la direction et le secrétariat de l'OFIAMT,I'immeuble oi se trouvent la direction ct ic sccretariat de 1'OFIAMT, 8 rue Fédérale, bureau qu'il partageait avec le signataire de ces lignes. Tout8 ruc Fdra1c, burcau qu'il partagcait avm le signataire de ces lignes. Tout en se livrant à ses travaux relatifs à l'organisation, M. Holzer mit sur pieden se livrant it ses travaux relatifs t l'organisation, M. Holzer mit sur pied 1'ACFG. Lc directcur de 1'OFIAMT ä cutte cpoquc, feu M. Willi, partici-l'ACFG. Le directeur de l'OFIAMT à cette époque, feu M. Willi, participait très activement à l'élaboration des dispositions d'exécution ; il traitaitpait trs aetivemcnt s l'daboration des dispositions d'ex&ution il traitait lui-même des questions de détail qui semblaient d'importance secondaire.luimmc des questions de dtail qui semhlaient d'importancc secondaire. Il se rendait compte des possibilités qu'offriraient les régimes des allocationsIi se rendait comptc des possihi1its qu'offriraicnt les rgiInes des allocations pour perte de salaire et de gain à ceux qui créeraient plus tard de grandespour pertc de salaire ct de gain a ceux qui cr&raicnt plus tard dc grandes institutions sociales. Les conseillers fédéraux Obrecht et Minger s'intéres-institutions sociales. Les eonscillcrs fdraux Obrccht ct Mingcr s'intressaient vivement au développement du régime des allocations pour perte desaicnt vivemcnt au dvcloppemcnt du rgirne des allooations pour pertc de salaire. C'est M. Minger qui prononça le discours d'ouverture de la célèbresalairc. C'est M. Minger qui pronona ic diseours d'ouvcrturc de la cRhre conférence d'instruction des 11 e•t 12 janvier 1940, à la Maison de Villeconfrencc d'instruction des 11 et 12 janvier 1940, ä la Maison de Ville à Berne, où il sembla que le flot des questions ne tarirait jamais.Berne, oi il sembia cjue le flot des questions ne tarirait jarnais.
Au mois de janvier, l'autorisation de créer une caisse professionnelle futAu mois de janvicr, 1'autorisation de cr&r une caisse profcssionnclle fut accordée aux associations qui remplissaient des conditions requises. 147 de-accordCe aux associations qui remplissaient des conciitions requises. 147 dcmandes avaient été présentées (pour l'AVS : 182), et 59 caisses furentrnandcs avaient tc prscnt6es (pour 1'AVS : 182), et 59 caisses furcnt créées (AVS : 82). Ce fut un travail fort long d'approuver les règlementscres (AVS 82). Cc fut un travail fort long d'approuvcr les rglcincnts des caisses de compensation professionnelles. Les projets de règlements, quides eaisses de compensation professionnelles. Les projets de rglements, qui contenaient un grand nombre de dispositions superflues, étaient en généraleontenaicnt un grand nombre de dispositions superfiues, &aient en gm)ra1 revus et mis au point avec les représentants des associations fondatricesrevus et mis au Ipoint avec lcs reprsentants des associations fondatriees avant d'être soumis à l'approbation du département. La constitution desavant d'trc soumis ä 1'approbation du dcpartemcnt. La eonstitution des commissions paritaires d'arbitrage des caisses de compensation profession-commissions paritaires d'arhitrage des eaisscs de compensation professionnelles donna aussi fort à faire à l'OFIAMT. Accordant beaucoup trop d'im-neues donna aussi fort ä faire I'OFIAMT. Aecordant beaueoup trop d'importance à ces commissions, les associations patronales et les associationsportanee ä ees cominissions, lcs associations patronales et les associations de salariés faisaient de véritables marchandages relatifs au nombre de leursde salaris faisaient du v&itables marehandages relatifs au nombre de icurs représentants dans ces organismes. Malgré ces difficultés, les travaux purentreprsentants dans ces organismcs. Malgr ces difficuits, les travaux purent être achevés au cours du mois de mai. II fut compliqué de mettre au pointtrc ach(-v& au cours du inois de mai. Ii fut eompdiqu de mcttrc au point la question de l'affiliation aux caisses, que ne réglait pas en détails l'ACFS.la c1uestion de l'affiliation aux eaisses, quc ne rgiait pas en d&ails 1'ACFS. La circulaire du département fédéral de l'économie publique, du 24 févrierLa eireulaire du dpartemcnt fdrai du 1'eonomie publiquc, du 24 fvrier 1940, prévoyait bien, comme principe général, qu'étaient affiliées à une1940, prvoyait bicn, comme prineipe gn&a1, qu'&aient affi1ies ä une caisse de compensation professionnelle toutes les personnes tenues de payercaisse de compensation professionnc1lc toutes les personnes tenues dc payer des cotisations qui étaient membres de l'association fondatrice. Cependant,des eotisations qui 1taient mernbrcs de l'association fondatriec. Ccpendant, dès le début, id me fut pas possible, vu les différences entre les diversesds le dhut, il ne fut pas possibic, vu des diff&cnccs entre les diverses parties du pays et entre les diverses régions linguistiques, de s'en tenir stric-parties du pavs et entre les diverses rgions linguistiques, de s'en tenir strictement à ce principe. Les demandes de passage d'une caisse à l'autre, lestement s cc prineipe. Les demandes de passage d'unc caisse it l'autre, les incertitudes et les différends relatifs à l'affiliation étaient si nombreux queinecrtitudes ct les diffrends relatifs ä 1'affiliation taient si nornbreux que le bon fonctionnement du régime risquait d'en être compromis. Afin dele hon fonetionnement du rgirne risquait d'en trc eompromis. Afin de mettre un terme à ces difficultés, l'OFIAMT informa succinctement lesmettre un termc ä ces diffieu1ts, 1'OFIAMT inforn]a suceineternent les caisses, le 11 avril 1940, qu'une fois constituées définitivement, elles neeaisses, de 11 avrii 1940, qu'une fois constitues dfinitivement, dies ne devaient plus recruter de membres et que tous les employeurs qui, ledevaient plus reeruter de mcxnbrcs et cjuc tous les empioyeurs qui, Ic 30 avril 1940, ne seraient pas affiliés à une caisse de compensation protes-30 avril 1940, ne seraicnt pas affilis a une caisse de compensation profes-_ sionnelle seraient tenus de devenir membres de la caisse cantonale. Mais lessionnelle seraient tcnus de dcvenir membrcs de la caisse eantonaie. Mais les questions de l'affiliation aux caisses et du passage d'une caisse à l'autre nequestions de 1'affiliation aux caisses et du passage d'unc caisse ä i'autrc ne purent jamais être résolues de façon satisfaisante. Elles donnèrent, très sou-purent jamais tre rsolues de faon satisfaisantc. Eides donnrent, trs souvent, lieu à de vives controverses au sein de la commission d'experts desvent, heu ä de vives eontroverses au sein de la eommission d'experts des
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régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. La question dercgiIncs des allocations pour pertc dc salai re ct dc gain. La qucstion dc l'affiliation aux caisses était trop étroitement liée à celle de la contributionl'affiliation aux caisses Stait trop 5troitemcnt liec 5 celle dc la contrihution aux frais d'administration. Cette contribution variant énormément deaux frais d'administration. Cettc contrihution variant cnormmcnt dc caisse à caisse, il y eut un afflux de membres vers les caisses les pluscaissc 5 caissc, ii y cut un afflux dc mcnibrcs vers lcs caisscs Jes plus « avantageuses », afflux qui ne cessa jamais entièrement.« avantagcuscs »‚ afflux qui ne cessa Jamals cntircrncnt.
Au temps de la grande presse, il était absolument impossible de répon-Au tcmps dc la grandc presse, il halt ahsolumcnt impossihle dc rpondre par écrit à toutes les questions posées ; aussi se servait-on presque tou-dcc par 6crit 5 toutes ics clucstions pos&s aussi se servait-on prcsque toujours du téléphone. Il fallait trancher aussi rapidement que possible desjours du tihphone. IrI fallalt tranchcr aussi ra.pidcmcnt cjuc possihic des problèmes essentiels relatifs à l'obligation de payer des cotisations, problè-problmcs csscnticls relatifs 5 l'ohligation dc paycr des cotisations, probiSmes qui furent ensuite étudiés sous tous leurs aspects par les commissionsrncs qui furcnt cnsuitc 1tudir'k sous tous Icurs aSiccts par les commissions d'experts. Heureusement, •point n'était encore besoin à l'époque de feuilleterd'cxperts. Hcurcuscmcnt, point n'Stait cncorc besoin 5 1'pociuc dc fcuillctcr d'épais dossiers ni de prendre en considération des renseignements déjàd'pais dossicrs ni dc prcndrc cn consid6ration des rcnscignements dj5 donnés. Comme 1'ACFS ne contenait que les principes essentiels, un vastedonns. Cornmc 1'ACFS ne contcnait quc lcs principcs csscnticls, un vaste champ s'ouvrait à la libre appréciation, ce qui permettait de tenir comptecharnp s'ouvrait 5 la libre apprciation, cc qui permcttait dc tcnir eomptc dans une large mesure des circonstances spéciales de chaque cas d'espèce.dans une largc rnesurc des circonstanccs sp5cialcs dc chaquc eas d'cspcc. Mais la situation se modifia du tout au tout par la suite parce que de nom-Mais la situation se modifia du tout au tout par la suite parec quc dc nombreuses prescriptions de détails furent édictées. De 1940 à 1947, furent prishrcuscs prcscriptions dc d5tai1s furcnt dietcs. De 1910 5 1947, furcnt pris 25 ACF et plus de 60 ordonnances du département de l'économie publi-25 ACF ct plus dc 60 ordonnances du dpartcrncnt dc l'konomic publique ; l'OFIAMT publia plus de 100 circulaires. On peut bien constaterque : 1'OFJAMT ipuhlia plus dc 100 circulaires. On pcut hien constater aujourd'hui qu'à certaines époques la machine législative fonctionna unaujourd'hui qu'S certaines pocucs la maehinc kgislativc fonctionna un peu trop activement. En édictant tant de nouveaux textes, on exigea destrop activcment. En dictant tant dc nouvcaux textes, on cxigca des caisses et des employeurs une faculté d'adaptation très grande ; en revan-eaisscs et des cmployeurs une facultS d'adaptation trs grande en revanche, on fit du soutien des militaires une institution toujours adaptée auxche, on fit du soutien des militaires une institution toujours adapt5c aux besoins du moment ; on la développa ; on l'empêcha de se scléroser.hcsoins du moment on la d5vcloppa on l'cmpeha dc sc sclroscr.
La ng1igence etLa négligence et ses suites ses suites
J.J. D.D. n'a pas de métier bien défini ; capable d'en exercer plusieurs, n'a pas dc m1ticr bien dfini ; capablc d'un cxcrecr plusicurs, d'esprit vagabond et indépendant, il a passé d'une place à une autre, desd'csprit vagabond et indpcndant, ii a pass5 d'une place 5 une autre, des cantons romands à ceux de la Suisse allemande, sans se soucier le moins ducantons romands 5 ccux dc la Suisse ajllcTnandc, sans se soucicr ic moins du monde de payer ses cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants. Ce n'estmonde dc paycr ses cotisations 5 l'assuranec-vieillcsse et survivants. Cc n'est qu'incidemment, à l'occasion d'un travail effectué pour le compte d'unequ'ineidemment. 5 l'oceasion d'un travail cffcctu5 pour Ic eom;ptc d'une autorité cantonale, qu'il se trouva affilié à l'assurance et doté d'un certi-autoritS cantonale, cju'il sc trouva affili 5. l'assuranec ct dot d'un certificat. J. D. n'en continua pas moins à ignorer complètement ses obligationsficat. J. D. n'en eontinua pas moins 5. ignorcr compiStement scs obligations vis-à-vis de cette institution ; mais, en revanche, ayant atteint l'âge devis-5-vis dc ccttc institution mais, en revanche, avant atteint l'Sgc dc 65 ans, il se garda bien d'oublier de faire valoir ses droits. Il remplit alors65 ans, il se garda bicn :d'oublicr dc faire valoir ses droits. Ii rcinplit alors une formule d'inscription en mentionnant au verso 15 à 20 employeursune formulc d'inscription en mentionnant au verso 15 5. 20 cinployeurs chez lesquels il avait travaillé du 1 janvier 1948 au 30 juin 1949 etchcz lcsqucls ii avait travai1l du 1' janvier 1948 au 30 juin 1949 et auxquels, à l'exception d'un seul qui l'avait du reste exigé, il n'avait jamaisauxqucls, 5. 1'cxccption d'un scul qui l'avait du reste cxig1, il n'avait jamais présenté son certificat d'assurance. Presque au reçu même de cette formule,l)rsc11t son certificat d'assuranee. Prcsquc au rcu minc dc cette forrnulc, soit au début d'août 1949, la caisse prit provisoirement la décision d'accor-soit au dbut d'aoüt 1949, la caissc prit provisoircment la d5cision d'accorder à J. D. la rente ordinaire minimum et se mit alors immédiatement àder 5. J. D. la rente ordinairc minimuin ct se mit alors imm5diatcment 5. procéder à une enquête aux fins de réunir les éléments indispensables auprocdcr 5. une cnqutc aux fins dc r5unir lcs M5ments indispensahles au calcul de la rente définitive. La caisse se vit dès lors engagée dans unecaleul dc la rente dfinitivc. La caissc sc vit ds lors cngage dans une
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suite de démarches et de recherches longues et compliquées, qui durentsuite de dmarches et de recherches Jongues et cousp1iques, qui durent encore actuellement et constituent déjà un volumineux dossier. Et tout ceencore actuellement et cOnstitucnt d~iä un volumineux dossier. Et tout cc travail se trouve facilité et agrémenté encore par les réclamations conti-travail se trouve faci1it et agr1ment1 encore par les rcJamations continuelles de J. D. qui, se croyant injustement traité et ne voulant pas senuelles de J. D. qui, se croyant injustemcnt traitl et ne voulant pas se rendre compte des conséquences de ses négligences, se plaint, exige, menacerendre compte des cons&luences de ses ngligences, se plaint, exige, menace d'en appeler « aux autorités supérieures », et pour finir y recourt effecti-d'en appeler « aux autorits suprieures »‚ et pour finir y recourt effcctivement !vernent
Cet exemple démontre à quels résultats fâcheux peuvent conduire deCet excinple dmontre ä quels rsultats fcheux peuvent conduire dc telles négligences, tant pour les caisses qui se trouvent déjà suffisammentteiles ng1igenccs, tant pour les eaisscs qui se trouvent djfs suffisamment chargées de travail que pour les assurés eux-mêmes dont on comprendcharges de travail quc pour Jes assurs cux-mnies dont en cornprend l'impatience à voir leurs droits fixés définitivement le plus tôt possible. Ill'irnpatience voir leurs droits fix& dfinitivement Je plus t6t possihle. Il serait donc souhaitable pour les uns et les autres que de tdls cas ne seserait done souhaitablc pour lcs uns et les autres que de teils cas ne se produisent plus. Comme il est extrêmement difficile d'atteindre les employésproduisent plus. Comme ii est extrmement difficile d'atteindre les ernploys ou ouvriers eux-mêmes, surtout ceux qui, passant rapidement d'une placeou ouvriers eux-mmcs, surtout ceux qui, passant rapidement d'unc place à une autre, ne se fixent nulle part, le seul moyen efficace de parvenir auune autre, ne se fixcnt nulle part, le seul moyen efficace de parvenir au résultat désiré serait d'instruire mieux encore les employeurs, afin quersultat dsir serait d'instruirc rnieux encore les cinpioveurs, afin quc ceux-ci n'omettent pas de se faire présenter par tout nouvel employé soneeux-ci n'omettent pas de se faire prsenter par tout nouvel ernpiovr son certificat d'assurance et, conséquemment, de remplir les obligations leurcertificat d'assurancc et, consqucmment, de remplir les obligations leur incombant vis-à-vis des caisses de compensation auxquelles ils sont affiliés.incomhant vis--vis des caisses de compensation auxquelles ils sont affilils.
La réduction des pensions des bénéficiairesLa rduction des pensions des bnficiaires des rentes AVSdes rentes AVS
Par arrêté du Grand Conseil soleurois, du 27 avril 1949, la dispositionPar arrt1 du Grand Conseil solcurois, du 27 avril 1949, la disposition transitoire suivante, valable jusqu'à la revision totale des statuts de la caissetransitoire suivante, valable jusqu' a revision totale des statuts de Ja caisse de pension du personnel de l'Etat, a été prise, sous chiffre 3 :de pension du personnel de l'Etat, a prise, sous chiffre 3
« La pension statutaire et la rente de vieillesse simple de l'AVS ne doi-« La pension statutairc et la rente de vieillesse simple de i'AVS ne doivent pas dépasser, ensemble, 70vent pas dpasser, ensemble. 70 % du traitement, pour tous les salaires dedu traitement, pour tous les salaires de base au-dessus de 6000 francs et 75 % du traitement, pour tous les salairesbase au-dessus de 6000 francs et 75 du traitement, pour tous les salaircs de base, jusqu'à et y compris 6000 francs. Le traitement comprend les allo-de base, jusqu'ä et y compris 6000 francs. Le traitement comprend les allcations de renchérissement, au moment de la mise à la retraite. »cations de renchrisscmcnt, au moment de la mise ä Ja retraite. »
« Les primes correspondant à la réduction de la pension, selon la dispo-« Les primes correspondant i la ulduetion de la pension, selon la disposition ci-dessus, restent acquises à la caisse de pension. »sition ci-dessus, rcstent acquises lt Ja caisse de pension. »
Quelques fonctionnaires soleurois ont présenté un recours de droit pu-Quelques fonctionnaires solcurois ont prsent1 un recours de droit public au Tribunal fédéral, affirmant que cet arrêté violait le principe deblic au Tribunal fd&al, affirmant que cet arrt1 violait Je principc de l'égalité devant la loi. Ils concluaient à la suppression de la réduction de lal'galit6 devant Ja Joi. Ils coneluajent lt Ja suppression de la rltduction de Ja pension ou alors, au remboursement des primes payées en trop. Le recourspension OU alors, au rembourscmcnt des primes payes en trop. Le recours partait de la considération que la caisse de pension du personnel de l'Etatpartait de Ja consid&ation que Ja caisse de pension du personnel de l'Etat n'était pas une institution d'assurance reconnue, au sens de la LAVS. Enn'&ait pas une institution d'assurance reconnue, au sens de Ja LAVS. En conséquence, les rentes de l'ANS devaient être servies sans restriction. Ilconsquence, Jes rentes de J'AVS devaient tre scrvies sans rcstriction. Ii n'était pas question de les mêler aux prestations de la caisse de pension.n'tait pas question de les mler aux prestations de Ja caisse de pension. Toutefois, si l'article 82 LAVS devait être appliqué, il s'agissait alors deToutefois, si l'article 82 LAVS devait krc appliqu, ii s'agissait alors de réduire les primes, aussi bien que les prestations, ce qui n'était pas le casrduire les primes, aussi hien que les prestations, cc qui n'&ait pas ic cas
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en l'espèce. La réduction de la pension, compte tenu de la rente d'AVS, àen l'espce. La rduction de la pension, comptc tenu de la rente d'AVS, 70 ou 75 % du salaire déterminant, signifiait pratiquement, en cas de baisse70 ou 75 ¶/c du salaire d&erminant, signifiait pratiqucment, en cas de baisse du coût de la vie, une inégalité de traitement. En effet, les fonctionnairesdu cocst de la vic, une ingalit de traitement. En effct, les fonctionnaircs appartenant aux classes de salaire modeste devaient consentir une plus forteappartenant aux ciasses de salaire modeste devaient consentir une plus forte diminution de leur pension que leurs collègues rangés dans les classes dediminution de leur pension quc kurs colkgucs ranges dans les classcs de traitement plus élevées.traitcment plus 11ev1es.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, autant qu'il a pu examiner leLe Tribunal fdira1 a rejet le recours, autant qu'il a pu examincr ic fond,fond. pour les niotifs suivants pour les motifs suivants :
Une disposition légale générale ne viole pas le principe de l'égalitéUne disposition kgale gn6rale ne viel(, flilS le principe de 1'ga1it devant la loi parce qu'elle est fondée sur des considérations de fond inexac-devant la loi parce qu'clle cst fond&' sur des considrations de fond inexactes. En revanche, tel est le cas lorsque cette disposition ne s'appuie pas surtcs. En revanche, tel cst le cas lorsque ccttc disposition ne s'appuie pas sur des raisons objectives sérieuses, lorsqu'elle est contradictoire et inopportunedes raisons objcctives s&ieuses, lorsqu'cllc cst contradictoirc et inopportufle ou lorsqu'elle établit des différences d'ordre juridique sans motif raisonnable,ou lorsqu'ellc kablit des diffrences d'ordrc juridiquc sans motif raisonnabic, justifbi par les circonstances. L'arrt cantonal attaqur, ne provoque cepen-justifié par les circonstances. L'arrêté cantonal attaqué ne provoque cependant pas d'inégalité de traitement, au sens exposé ci-dessus. La prescriptiondant pas d'inga1it de traitement, au sens expos (,i-dcssus. La prescription du chiffre 3 de l'arrêté représente certes pour l'avenir, sous une conditiondu chiffre 3 de l'arrt rcprsente certes pour 1'avcnir, sous une condition déterminée (baisse du coût de la vie), une restriction au principe du verse-d(terininie (haisse du coftt de la Vic), une rcstriction au principe du versement des pensions, tel qu'il figure à la base des statuts de la caisse. Maismcnt des pcnsions, tel qu'il figure In base des statuts de la caisse. Mais cette limitation n'intervient pas sansccttc limitation n'intcrvient pas sans raison objective ;raison objectice « au contraire, elleau contrairc, ehe désired'sire tziter la surassnrance. éviter la surassurance. Or, il y aurait surassurance, non seulementOr, il y aurait surassurance, non seulernent si la pension atteignait le traitement d'autrefois, dans un cas d'espèce, maissi ha pension attcignait ic traiternent d'autrefois, dans un cas d'espcc, mais encore si le pensionné recevait davantage que ce qu'il touchait de la seuleencore si ic pensionnr recevait davantagc quc cc qu'il touchait de la scule caisse cantonale de pension, par le jeu de l'assurance.caise cantonalc dc pension, par le jcu de 1'assurance.
Au demeurant, la question de savoir si la prescription du chiffre 3, enAu dcmeurant, la qucstion de savoir si In prescription du chiffre 3, en tant que solution durable, contreviendrait à l'exigence de l'article 4 de latant quc solution durable. contrcvicndrait 1'exigencc de l'article 4 de la Constitution fédérale, souffre de n'être pas tranchée ici. Comme l'arrêtéConstitution kd1ra1r, souffre de n'trc pas tranchc ici. Comme 1'arrti du Grand Conseil ne constitue qu'une solution transitoire, on peut compterdu Grand Conseil ne constituc qu'unc solution transitoire, en cut compter que la disposition actuelle sera remplacée par une autre avant que la réduc-cl uc In disposition aetucllc sera rernplace par une autrc avant ciuc la rduetion des pensions ne devienne un problème actuel. Les nouveaux statutstion des pcnsions ne devienne un prohkrnc aetucl. Les nouveaux statuts devront rétablir sans restriction le principe du versement des pensions dedevront rtablir sans restriction le princip( du veiscment des pensions de .,orte que l'ingalit thoriqueriient contenuc sous chiffre 3 ne pourra plussorte que l'inégalité théoriquement contenue sous chiffre 3 ne pourra plus prendre effet ou ne le pourra que dans une proportion négligeable.prendre effet ou ne le pourra que dans une proportion ng1igeablc.
Vu les considérations qui précèdent,Vu les considrations qui pikdent, ii ne saurait £tre qucstion d'une il ne saurait être question d'une inégalité de traitement, au sens de la jurisprudence.inegaliti de traiteinent, aus ens de la jurisprudence.
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Le nombre des Suisses à l'étranger assurés facultativement.Le nombre des Suisses ä 1'&ranger assurs facultativement
Jusqu'1 fin drcembrc 1949 la caisse de compensation pour les SuissesJusqu'à fin décembre 1949 la caisse de compensation pour les Suisses àlt l'étranger comptait :l'&rangcr comptait
23 068 adh1sions23 068 adhésions àlt 1'assurancc-vicillessc et survivants facultative et l'assurance-vieillesse et survivants facultative et
21 82821 828 assurésassure's facultativemcnt.facultativement.
La diff&encc entre le nombre des adhsions et celui des assurs provicntLa différence entre le nombre des adhésions et celui des assurés provient de cc que plusicurs ressortissants suisses, plus particu1ircmcnt des veuves,de ce que plusieurs ressortissants suisses, plus particulièrement des veuves, qui ne remplissent pas toujours les conditions requises pour être admisqui ne rcniplisscnt pas toujours les conditions rcquises pour trc Amis comme assurés, ont cependant fait acte d'adhésion à seule fin de préservercoinnic assunls, ont cependant fait actc d'adhision lt scule fin de prscrvrr leurs droits à l'assurance si lesdites conditions venaient à être réalisées.leurs droits lt 1'assurancc si lcsditcs conditions vcnaient 5. trc r5a1is1es.
Ces 23 068 adhésions sont réparties dans les pays suivants :Ges 23 068 adhsions sont r5parties dans les pays suivants
A. Europe :Europe AllemagneAllemagne ........22 464464
AutrichcAutriche ........416416
BelgiqueBelgiquc ........174474
BulgarieBulgaric ........1010
DanemarkDancmark ........2323
Empire britanniqueEmpire britanniquc ....11831 183
EspagncEspagne .........564564
FinlandeFinlande ........ 88
France ct posscssionsFrance et possessions ......13 0203 020
GrèceGrcc .........7171
HongricHongrie ........1848
IrlandeIrlande .........1010
ItalieItalie .........22 076076
LiechtensteinLiechtenstein .......100100
LuxembourgLuxembourg .......2525
NorvltgcNorvège ........ 22
Pays-BasPays-Bas ........169169
PologncPologne ........7070
PortugalPortugal ........128128
RoumanieRoumanic ........113113
Sultde..........72Suède72
Tchécoslovaquielch5coslovaquic ......54 54 TriesteTriestc .........6262 TurquieTurquir ........4040 Yougoslavi.........28Yougoslavie28
B. Amérique du NordAmrique du Nord ......... 620620
C. Amérique centrale et du SudAmrique centrale et du Sud ..... 856856
D. AsieAsic ............. 153153
E. Afrique, EgypteAfrique, Egypte ......... 209209
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Problèmes soulevés par l'application de l'AVSProb1mes sou1evs par 1'application de 1'AVS
AssujettissementAssujettissement
Séjour à l'étranger et assurance obligatoireSjour ä 1'tranger et assurance obligatoire
Nombreux sont ceux qui pensent qu'un Suisse qui, pour se rendre àNornbreux sont ceux (1U1 pensent qu'un Suisse qui, pour se rendrc l'étranger, retire ses papiers du lieu où il avait jusque-là son domicile, n'estl'&ranger, retirc ses iapiers du heu Wi ii avait jusque-R son dornicile, n'cst plus obligatoirement assuré, exception faite du cas particulier de l'arti-plus ohhigatoirement assur, exeeption falte du cas particulier de 1'article premier,dc prernicr, 1 ahin6a, lettre e, LAVS. Cette opinion n'est pas tout 1er alinéa, lettre c, LAVS. Cette opinion n'est pas tout à fait fait exacte.exacte. Aux termes de l'article premier, le' alinéa, lettre a, LAVS sont obliga-Aux terrnes de 1'artiale premier, 1 a1in'a, lettre a, LAVS sont obligatoirement assurées les personnes physiques qui ont leur domicile civil entoirement assures les personnes physic1ues qui ont leur dornicile civil en
Suisse. A cet égard, l'article 24,Suisse. A cet gard, 1'article 24, 1 ahin'a, CCS rn&ite une attcntion par- l et' alinéa, OCS mérite une attention par-
ticulière. Il dispose que toute personne conserve son domicile aussi long-ticulire. Ii dispose (t.1e toute personne eonscrvc son domieile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Si une personne se rend àtcmps qu'elle ne s'en est pas ('r un nouveau. Si une personne se rend 5 1'&ranger pour un eertain temps, sans y prendre domieilc, eile derneurel'étranger pour un certain temps, sans y prendre domicile, elle demeure obligatoirement assurée et doit payer les cotisations à la caisse de compen-obligatoirernent assurcc et doit payer les cotisations 5 la caisse de compensation compétente.sation eomptentc. D'inutiles embarras seraient évités si les agences communales rensei-D'inutiles ernbarras seraient vits si les agenccs coiiiniunales rcnseignaient les personnes qui s'apprêtent à partir, et leur expliquaient qu'ellesgnaient les personnes qui s'apprtent part]r, et leur exphiquaicnt qu'clles demeurent obligatoirement assurées au cas où elles ne font qu'un séjourdemeurent ohhigatoirement assurt's au cas 05 dIes ne font qu'un sjour 1imitf 5 i'Stranger.limité à l'étranger.
CotisationsCotisations
Paiement par l'employeur de primes d'assurance-vie au profit de sesPaicinent par 1'crnployeur de prirnes d'assurancc-vie au profit de ses employés ou ouvriersernp1oys ou ouvriers
Aux termes de l'article 8, lettre a, RAVS, les primes d'assurances deAux termes dc l'artiele 8, lettrc a, RAVS, les prirnes d'assuranees de groupes ou individuelles, payées par l'employeur au profit de ses employésgroupcs ou individuelles, paycs par l'employcur au profit de ses ernpIoys ouou ouvriers et des membres de leurs familles, ne font pas partie du salaire ouvriers et des rnembrcs de icurs familles, ne font pas partie du salaire déterminant. Les employeurs devraient, en principe, effectuer directementdtcrininant. Lcs employcurs devraient, en principe, cffectuer directerncnt le paiement de ces primes. lis ne procèdent cependant pas toujours eux-le paiement de ces primcs. hls ne proc5dent cepcndant pas toujours euxmêmes à ce versement, mais servent une allocation spéciale au personnel,mmes 5 cc verseinent, mais servent une ahlocation spcialc au personnei, chaque salarié ayant charge d'affecter cet argent au paiement des primes.chaque sa1ari ayant chargc d'affeeter cet argent au paldlnent des prirnes. Cela se produit surtout lorsque l'employeur ne crédite le personnel queCcla se produit surtout lorsque l'ernployeur ne crdite le personnel quc d'une partie du montant des primes.d'une partie du montant des primcs. Il y a lieu en pareils cas d'acquérir la certitude que les salariés destinentIi y a heu en parcils cas d'aequ6rir la certitude que les salaris destinent bien les sommes versées à leurs buts véritables. L'employeur doit en appor-hien les sommes verscs 5 leurs huts vritables. L'ernployeur doit en apIxrter la preuve ; il doit se procurer les pièces justificatives et les conserver.ter la preuve ; ii doit se procurer les piees justifieatives et les conserver. A cet effet, il demandera par exemple au personnel de lui délivrer les quit-A cet effet, ii demandera par exemple au personnel de lui d&ivrer les quittances de primes, ou les doubles de ces quittances que les offices de postetances de primes, ou les doubles de ces quittanees que les offiecs de poste établissent moyennant une taxe de 5 centimes.tah1issent moyennant une taxe de 5 centimes.
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Retraits qui travaillent temporairenient au service de leur ancienRetraités qui travaillent temporairement au service de leur ancien employeuremployeur — Paiement indirect d'un salaire- Paiement indirect d'un salaire
Un fonctionnairc ictraitt des postcs aUn fonctionnaire retraité des postes a temporairement repris son ser- tcrnpOraircincnt rcpris son service. Il continua de recevoir la retraite. L'administration des postes ne versaVice. 11 continua de rcecvoir la rctraitc. L'adrninistration des postcs ne versa au r(-traW quc la diffrencc cntrc lc traitcrncnt picin et la rctraitc, et rem-au retraité que la différence entre le traitement plein et la retraite, et remboursa pour ce laps de temps à la caisse fédérale d'assurance les prestationsboursa pour cc laps du tcmps ä la caissc i'ds'alc d'assurancc Ics prestations vcrs6cs par celle-ei au fonctionnairc.versées par celle-ci au fonctionnaire. La comniission de recours du canton des Grisons a, jugcant en la causcLa commission de recours du canton des Grisons a, jugeant en la cause
E. Z. du 19 novcmbre 1949, admisE. Z. du 19 novembre 1949, admis à bon droit, estimons-nous, que le trai-ii bon droit, cstimons-nous, qut' ic traitementtement pleinplein faisait partie du salaire déterminant la cotisation, et non pasfaisait partie du salaire dtci'ininant la cotisation, et non pas seulement la part versée directement par l'administration au retraité. Ensculcmcnt la part vcrsc dircctcment par l'adnnnistration au rctraitc. En cffet, les prestations cffcctucs par ccttc administration au hnfiec de laeffet, les prestations effectuées par cette administration au bénéfice de la caisse fédérale d'assurance représentent leeaissc fdraIe d'assurancc repnisentcnt Ic paiernent indirect d'un salairepaiement indirect d'un salaire ctet font, par conséquent, partie du revenu provenant de l'exercice d'une acti-font, par cons(quent, partie du rcvenu provcnant de l'cxercice d'unc activité lucrative conformément à l'article 6,vit luerative conformtrncnt i l'artieie 6. 2 a1ina, lcttre b, du rglement 2e alinéa, lettre b, du règlement d'exécution.d'cxiicution.
Petites informationsPetites informations
Rapport du Conseil fdra1 sur 1'assurance-vieillessc et survivantsRapport du Conseil fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivants
La commission du Conseil national chargée d'examiner le rapport du ConseilLa colnmission du Conseil national charg(e d'rxaininer 6' rapport du Conseil fédéral sur l'AVS vient de siéger à Lucerne, sous la présidence de M. Steiner (Berne),fdral sur 1'AVS vient de sigcr 5 Lucerne, sous la prsidence de M. Steiner (Bcrnc, conseiller national. Assistaient à la séance : MM. Rubattel, conseiller fédéral ; Saxer,conseiller national. Assistaient 5 la sanee MM. Rubattel, conseiller R'dSral : Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et E. Weber, président du conseildirecteur de l'Officc fdra1 des assurances sociales, et E. Weber, prsidcnt du conseil d'administration du fonds de 1'AVS .Aprs une diseussion approfondie, la cominis-d'administration du fonds de l'AVS. Après une discussion approfondie, la commission,sion, à l'unanimité, sous réserve de deux abstentions, prit acte du rapport en l'approu-5 1'unaninsit, sous rserve de deux abstentions, prit sete du rapport en 1'approuvant. Elle approuva, d'autre part, à l'unanimité, l'intention du Conseil fédéral d'éle-vant. Elle approuva, d'autre part, 5 l'unaninsitS, l'intention du Conseil fdral d'1ever les limites de revenu déterminantes pour l'obtention des rentes transitoires.ver lcs limites de rcveriu d&crminantes pour l'obtcntion des rcntes transitoires.
Le compte annuel des caisses de compensationLe compte annuel des caisses de compensation
La c16turc des comptes annuels de lexercice 1948 aLa clôture des comptes annuels de l'exercice 1948 a laissé ouvertes une série de1aiss5 ouvertcs une s5ric de questions. Dans l'intr5t d'unc recldition uniforrne des coinptcs, il a fallu dictcr desquestions. Dans l'intérêt d'une reddition uniforme des comptes, il a fallu édicter des directives cornpl5mcntaires. Lc 16 janvier 1950 cut heu, sous ha pr5sidcncc dedirectives complémentaires. Le 16 janvier 1950 eut lieu, sous la présidence de M. P. Binswanger, chef de la section AVSM. P. Binswanger, chef de la section AVS à l'office fédéral des assurances sociales,1. l'offiee fdral des assurances sociales, une réunion des cercles intéressés. Etaient représentées la Centrale de compensation,une riunion des cerches intrcsss. Etaient rcprscntcs la Centrale de compensation, la confrencc des caisses cantonahes de compcnsation et l'union des caisses de compen-la conférence des caisses cantonales de compensation et l'union des caisses de compensation professionnelles. Diverses simplifications ont été suggérées, qui trouvèrent leursation professionnehlcs. Diverses simphifications ont t5 suggdres, qui trouvrcnt leur expression dans la circulaire adressée aux caisses de compensation le 26 janvier 1950.exprcssion dans ha circulaire adressc aux caisscs de compensation he 26 janvier 1950.
Conversion en loi fdra1e des rgirncs pour perte de salaire et de gainConversion en loi fédérale des régimes pour perte de salaire et de gain
Séance de la sous-commission de la commission d'expertsSance de la sous-consmission de la coinniission d'experts
La commission d'experts, nommée par le département fédéral de l'économie pu-La commission d'cxperts, nomin5c par ic dpartemcnt frd(ral de h'conomic publique pour le transfert dans une loi fédérale des régimes des allocations pour perteblique pour he transfert dans une loi fd5rale des r5ginics des ahlocations pour perte de salaire et de gain, qui s'était réunie pour la première fois à Berne en novembrede salaire et de gain, qui s'tait riunie pour la prcmire fois 5 Bernc en novcmhre
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1948, avait ajourné l'examen de diverses questions, telles que la structure du système1948, avait ajourn 1'examcn de divcrses qucstions, teiles que la structure du systme d'allocations des personnes de condition indépendante dans le commerce, l'industried'allocations des personncs de condition indpendantc dans le commerce, i'industrie et l'artisanat et dans l'agriculture, et avait créé une sous-commission en vue des tra-et lartisanat et dans l'agriculturc, et avait cre( unc sous-consnussion en vue des travaux préparatoires. Les associations d'employeurs intéressés devaient auparavantvaux prparatoires. Les associations d'empioyeurs intrcssds dcvaient auparavant éclaircir les questions au point de vue interne. Or cela a demandé plus de temps queerlaircir les questions au point de vuc interne. Or eria a demand plus de temps que l'on avait prévu au début. Dans ces conditions, et comme l'Assurance-vieillesse etFon avait pri u au dgbut. Dans (:es conditions, et curnmc lAssurance-viciliesse et survivants, ainsi que les caisses de compensation et les autorités ont été fortementsurvivants, ainsi quc les caiSseS de compensation et los autorios ont fortement mises à contribution, la sous-commission n'a pu tenir sa première séance que le 23 fé-iniscs ä contrihution, la sous-eomnsission na pu tcnir sa prcliiiüre sancc qur ie 23 fvrier 1950, à Berne, sous la présidence de M.vricr 1950, ü Berne, sous in prsidcncc de M. Binswanger.Binswanger. Cette séance n'avait qu'unCette sance navait qu'un caractère de séance préparatoire, où fut discuté le programme des futures délibéra-caractrc de s6ance prparatoire, oh fut discut Ic programme des futures dhb6rations. Les travaux doivent être activés de telle sorte que la nouvelle loi fédérale puisse,tions. Los travaux doivcnt btre activgs de teile sorte quc In nouveiie loi fdraie puisse, sauf imprévu, entrer en vigueur le l" janvier 1952. C'est la raison pour laquelle lasauf imprvu, entrer en vigucur ic 1 janvicr 1952. C'est in raison pour iaquciie la sous-commission s'est prononcée contre la modification préalable de l'ordonnancesous-eoinmission s'cst prononmh contre in modification praiabie de lordonnanec N° 51 sur les allocations supplémentaires, ainsi que des Instructions obligatoires duN" 51 sur ies aiiocations suppimentaircs, ainsi que des Instructions obiigatoircs du 27 janvier 1940 et d'autres prescriptions d'exécution.27 janvier 1940 et d'autrcs prcseriptions d'cxccution.
Bibliographie relative à l'AVSBibliographie relative ä 1'AVS
Paru à fin février 1950 :Paru ä fin f6vricr 1950
Kommentar zum Bundesgesetz über die AHV,Kommentar zum Bundesgesetz über die AHV, von Dr P. Binswangervon D P. Binswanger
Polygraphischer Verlag A.-G., Zurich, 458 pages, relié pur fil, 34 francs + 4 %Polygraphischer Verlag A.-C., Zurich, 458 pagos, rehe pur fil, 31 francs + 4 % Icha.Icha.
Social Security Legislation Throughout the World.Social Securitr Legislation Throughout the J1o7-id. Five chartes summarizing theFive chartcs sunsmarizing the
principal legislative provisions. Prepared byprinupal legislative provisions. Preparcd by Carl H. Farman(7a71 1-1. Farman andand Veronica Mar-Veronica Mairen Hale.ren Haie. Bureau Report N° 16.Burcau Report N" 16.
Federal Security Agency, Social Security Administration, Washington 1949.Federal Security Agency, Sociai Socurity Administration, Washington 1949.
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivauts
A. Personnes assuréesA. Personnes assures
Les menibres d'un orchestrc tranger, qui donnent des reprscntations en SuisseLes membres d'un orchestre étranger, qui donnent des représentations en Suisse pour une période inférieure à trois mois, mais ne font pas une tournée de concertspour une periode infricure 5 trois mois, mais ne font pas une tourne de concerts sont assurés aux termes de l'article 1, alinéa 1, lettre b, LAVS.sont assurs aux termes de 1'article 1, alina 1, lettre b, LAVS.
1 snensbri di un complesso oechestralestraniero, ehe esercitano la loro pro-I membri di un complesso orchestrale straniero, che esercitano la loro professione in. Svizzera durante wo periodo inferiore a tee mesi ma che non fannofessione in Svizzera durante un periodo inferiore a tre mesi ma che non fanno una « tournée », sono assicurati a norma dell'art. 1, cpv. 1, lett. b, LAVS.una « tournde »‚ sono assicurati a norma deli'art. 1, cpv. 1, lett. b, LAVS.
L'orchestre étranger E. de L., composé de 13 musiciens, a joué du milieu de dé-Lorchestre &ranger E. de L., cornpos de 13 musiciens, a jouh du milieu de dce'rnbre 1948 5 fin janvier 194-9 au restaurant M. 5 Lausanne. Celui-ci a retcnucembre 1948 à fin janvier 1949 au restaurant M. à Lausanne. Celui-ci a retenu à 5 titre de cotisation AVS, 2 % des cachets versés à cet orchestre à titre de cotisationstitrc de cotisation AVS, 2 % des cachcts vers6s 5 cet orchestre 2 titrc de cotisations d'employés. E. de L., chef de l'orchestre, a demandé le remboursement de ses cotisa-d'employhs. E. de L., chef de lorchestre, a demandh le rcmboursement de ses cotisations d'employés. Fondé sur l'article 2, alinéa 1, lettre b, RAVS, il allégua que l'or-tions d'einployis. Fonds sur lartiele 2. alina 1, lettre h, RA-VS, il allhgua que lorchestre avait joué moins de trois mois en Suisse. Cette demande fut écartée à tous leshestre avait joui nioins de trois mois un Suisse. Cctte demande fut hcarthe 2 tous les échelons de la procédure.che1ons de la proctdure.
Extrait des considérants du TF AExtrait des consideranfs du TFA
1. L'assurance est obligatoire, non seulement pour les Suisses, mais aussi pour lesL'assurance est obligatoire, non sculement pour les Suisses, mais aussi pour les étrangers qui ont leur domicile civil ou qui exercent une activité lucrative en Suisse.itrangers qui ont leur donsicile civil ou qui exerucnt une activiti lucrative en Suisse, (Art. 1, 1" al., lettres a et b, LAVS.) Une exception est faite aux termes de l'article 1,(Art. 1, 1 al., lettrcs a et b, LAVS.) tine exception est faite aux termes de 1'article 1, 2' alinéa, lettre c, lorsque l'étranger remplit ces conditions seulement pour2 alinba, lettre c, lorsquc 1'htranger remplit ces conditions seulement pour une pé-une pi-?iode relatieenient courle.riode relativement courte.
2. L'appelant ayant exercé une activité lucrative en Suisse du milieu décem-L'appelant ayant cxerc une activit lucrative en Suisse du milieu dicernbre 1948 à fin janvier 1949, une des conditions de l'article 1, 1" alinéa, est remplie.bre 1948 2 fin janvier 1949, une des conditions de 1'article 1, 1 alin6a, est rcmplie. Faut-il toutefois faire une exception en vertu de l'article 2 du Règlement ? Cet arti-Faut-il toutcfois faire une exception en vertu de l'article 2 du Rhglement 2 Cct article doit être interprétédc doit htre interpr& restrictivement,restrietivernent, parce que la loi décrète l'AVS obligatoireparcc que la loi dicrtc l'AVS ohligatoirc pour toute la population, mais aussi parce qu'il convient de protéger le marchépour toutc la population, mais aussi parcc qu'il convient de protger le march suisse du travail et d'empêcher que les employeurs en Suisse aient un intérêt à pren-suisse du travail et d'empcher que les employcurs en Suisse aicnt un intbrbt 5 prendre de la nsain-d'wuvre itranghre. Selon larticic 2,dre de la main-d'œuvre étrangère. Selon l'article 2, 1°' alinéa, lettre b, ne sont pas 1ealinba, lettre b, ne sont pas obligatoirement assurs les 2trangers qui « ne doivent excuter que des mandats prb-obligatoirement assurés les étrangers qui « ne doivent exécuter que des mandats précis ou ne remplir que des obligations déterminées, tels les artistes ou les experts ».eis ou ne remplir que des obligations dbtcrmines, tels les artistes ou les cxperts 5-. Dans sa circulaire n° 41, du 15 mars 1949, l'office fédéral des assurances sociales dis-Dans sa circulaire n° 41, du 15 mars 1919,- loffice fbdra1 des assurances sociales distingue d'une part entre les artistes faisant une tournée, qui se déplacent fréquemment,tinguc d'une part entre les artistts faisant une tournhc, qui se dhplacent frqucmmcnt, et d'autre part entre les artistes qui donnent des reprisentations pendant des semai-et d'autre part entre les artistes qui donnent des représentations pendant des semaines ou des mois au même endroit. Le Tribunal admet comme l'office fédéral que l'ac-nes ou des mois au mmc endroit. Le Tribunal admet comme l'officc fdra1 que 1'accomplissement d'une tournbe est visb par la lettre b, le second groupc d'artistcs n'tantcomplissement d'une tournée est visé par la lettre b, le second groupe d'artistes n'étant en revanche pas rgi pur cctte disposition. L'appelant, qui a joub avec son orchestreen revanche pas régi par cette disposition. L'appelant, qui a joué avec son orchestre pendant un mois et demi dans le restaurant M, fait partie de cc second groupe. L'cx-pendant un mois.et demi dans le restaurant M, fait partie de ce second groupe. L'exploitant du restaurant lui a den(: dduitploitant du restaurant lui a donc déduit à juste titre 2 % des gages versés à l'or- 5 juste titre 2 % des gages verss 5 lorchestre. La demande de remboursement est mal fondée.ehcstre. La dcmande de rembourscment est mal fondce.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. de- L., du 9 janvier(Arrbt du Tribunal fdbral des assurances, en la cause E. de L., du 9 janvier 1950, H 381/49.)1950, H 381149.)
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B.B. Cotisations Cotisations
1. Revenu Tune activit sa1arieI. Revenu d'une activité salariée
1. Les soeurs appartenant à une congrégation, qui, au service de tiers (hôpitaux,Les sceurs appartenant is une congrgation, qui, au Service de tiers (höpitaux, hospices, etc.), se consacrent aux soins des nialades, sont des salaries. Article 5,hospices, etc.), se consacrent aux soins des malades, sont des salariées. Article 5, 2' alinéa, LAVS.2' alina, LAVS.
2. Il est indifférent que l'employeur rémunère personnellement les soeurs ou verseII est indifftrent que l'empioyeur rmunire personneilenient les sceurs ou verse une rétribution globale à la congrégation. Article 27, 2' alinéa, RAVS.une rttribution globale 5 la congrgation. Article 27, 2' aIina, RAVS.
1. Le suore appartenenti ad una congregazione che, al servizio di terzi,Le suore appartenenti ad una congreqazione ehe, al servizio di terzi, (ospedali, ricoveri, ecc.) si consacrano alla cura dei malati, sono salariati(ospedoli, ricoveri, eec.) si consacrano alla csera dci snalati, sono salariati (art. 5, cpv.(art. 5, cpv. 2, LAVS). 2, LAVS).
2. E' irrilevante se il datore di lavoro retribuisce personalmente le suoreE' irrilevantese il datore di lavoro retribuisce personalmente le suore oppure se versa una rimunerazione globale alla congregazione. (Art. 27, cpv. 3,oppuee se versa una risaunerazione globale ulla conqreqazione. (Art. 27, cpv. 3, OAVS.)OAVS.)
Depuis le XVIII' siècle la Congrégation des « Soeurs grises » soigne les maladesDepuis le XVIII' sicie la Congrgation des « Sours glises soigne les malades et se charge du service de maison à l'hôpital des bourgeois de Soleure ; elles veillentet sc uharge du service de maisors 5 l'hhpital des bourgeois dc Soicure dies vciiient aussi aux travaux domestiques dans le « Thüringer-Pfrundhaus » et dans l'hospice deaussi aux travaux domestiques dans le «Thüringer-Pfrundhaus et dans l'hospice de Sainte-Catherine, également à Soleure. L'hôpital et les hospices sont des fondationsSainte-Catherinc, 6galement 5 Soleure. L'hhpital et les hospices sont des fondations de droit public, administrées par la commune des bourgeois. La Congrégation reçoitde droit public, administr(es par la commune des bourgeois. La Congrgation reoit de l'hôpital des bourgeois, d'une part, une indemnité annuelle de 9900 francs plusde 1h5pita1 des bourgeois, d'une part, une indcmnit annuelle de 9900 francs plus une contribution de 7000 francs pour sa maison de repos ; les fondations des hospi-und contribution de 7000 franes pour sa maison de repos les fondations des hospices lui versent d'autre part 1750 francs. Les soeurs ont prononcé les voeux évangéli-ccs liii versent d'autrc part 1750 franes. Les s(rurs ont jsrononc les vaux ivang51iques (qui comprennent l'engagement à la pauvreté complète). Elles sont nourries,ques qui cornprenncnt lcngagcinent 5 la pauvreti compl5te Elles sont nourrics, entretenues et logées au lieu de leur travail. La caisse de compensation décida que lesentrctunucs dt logies au heu de leur travail. La eaisse de compensation d(eida que les soeurs devaient verser des cotisations en qualité de salariées. L'autorité cantonale desrurs dcvaient verser des cotisations en qualiti de saiaries. L'autorit6 cantonale de recours admit qu'elles étaient des personnes sans activité lucrative. Elle motiva sonreuours adnsit qu'eiles taient des personnes sans activit5 lucrative. Eile motiva son point de vue de la façon suivante : Les indemnités versées par l'hôpital des bourgeoispoint de vue de la faon suivantc : Les indemnits vers5es par l'hpita1 des bourgeois et les fondations sont payées de plein gré à l'intention de la congrégation comme telle.et les fondations sont payics de plein gr 5 i'intention de la congrgation comme teile. L'emploi des fonds et le règlement des bons offices rendus par les soeurs ressortit auxL'cmpioi des fonds et le riglcnscnt des bons offices rendus par les surs rcssortit aux autorités ecclésiastiques. La maison-mère et la chapelle de la Congrégation se trou-autorit(s ecclusiastiqucs. La maison-mre et la chapeile de la Congrgation se trouvent dans l'hôpital des bourgeois. C'est la raison pour laquelle les soeurs ne sont pasvent dans l'hbpital des bourgeois. C'est la raison pour laquelle les sceurs ne sont pas au service de tiers. — L'office fédéral des assurances sociales s'est pourvu contre ceau service de tiers. - L'offiee fdiral des assuranees sociales s'est pourvu contre cc jugement et a conclu que la décision de la caisse soit rétablie. Le Tribunal fédéraljugensent et a conelu que ha d6cision de la caisse soit rtahlie. Le Tribunal fdirai des assurances a admis l'appel.des assurances a admis Pappel.
LExtrait des considérants : st raU des considirants
1. N'exercent aucune activité lucrative, aux termes de l'article 27, 30 alinéa,1. Ncxcreent aucune activit5 iucrativc, aux tcrrncs de l'articic 27, 3' ahn5a, RAVS, les personnes appartenant à des congrégations, «si elles ne sont pas au ser-RAVS, les personncs appartenant 5 des congr6gations, « si dIes ne sont pas au service d'un tiers qui verse à elles-mêmes ou à la maison-mère une rémunération envice dun tiers qui verse 5 clles-in5mcs ou 5 la maison-mre une rimuniration en espèces ou en nature ». Cette disposition est juridiquement valable, car l'obligationespccs ou en nature >. Cettc disposition est juridiquemcnt valabic, car h'obligation de verser les cotisations sur le revenu du travail fourni pour un tiers découle de l'ar-de vurser les cotisations sur le rcvcnu du travail fourni pour un tiers dcouhe de l'article 5, LAVS.tick 5, LAVS.
2. Le fait, que l'autorité supérieure de la Congrégation organise le service desI. Le fait, que h'autorik suprieure de ha Congrigation organise le service des soeurs dans l'hôpital et dans les hospices, est bien exact, mais n'est pas décisif. Ilsceurs dans l'h6pita1 et dans hcs hospices, est hien exact, mais n'cst pas dicisif. Il importe bien plutôt de savoir si les services des soeurs profitent à la Congrégation elle-importe bien plutöt de savoir si les services des sceurs profitent 5 la Congrgation eIlemême ou à un établissement tiers dont la Congrégation a la direction. L'hôpital etmnsc ou 5 un &abhsscmcnt tiers dont la Congrgation a la dircction. L'h8pita1 et les hospices sont, en leur qualité de fondations de droit public, indépendants de lales hospices sont, en leur qualit de fondations de droit public, indpendants de la Congrégation. Les services rendus par les soeurs profitent à eux et non pas à la Con-Congrgation. Les services rendus par les sceurs profitcnt 5 eux et non pas 5 la Congrégation. Il s'agit de l'accomplissement d'un travail au bénéficegrigation. 11 s'agit de l'accomplissemcnt d'un travail au bnifice de tiers.de tiers.
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3. Les prestations en nature (entretien et logis des soeurs) et les indemnités3. Les prcstations en nature (entretien et logis des surs) et les indensnits
annuelles de 9900 francs, 7000 et 1750 francsannuciles de 9900 francs, 7000 et 1750 francs re'mune'rent rémunèrent le travail exécuté par lesic travail cxkut par les
soeurs. Dans le budget de 1949 des fonds et fondations de la Ville, ces montants figu-sceurs. Dans le budget de 1949 des fonds et fondations de la Ville, ccs montants figurent sous la désignation « indemnités pour les soeurs de l'hôpital ». Leur caractèrercnt sous la dsignation « indemnits pour les sceurs de 1'h6pita1 . Leur caractre spontané est sans effet juridique, car, aux termes de l'article 5, LAVS, le salairespontanti est sans effet juridiquc, car, aux ternies de l'article 5, LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant. Les presta-dtcrminant comprcnd toute rmunration pour un travail dpcndant. Les prestations volontaires en font également partie, puisque les pourboires y sont compris. Iltions volontaires en font alement partie, puisque les pourboires y sont compris. II est sans importance, selon l'article 27 du règlement, que les indemnités ne soient pasest sans insportance, selon l'article 27 du rglen1ent, que les indeinnit6s ne soient pas versées personnellement aux soeurs, mais à la Congrégation. Un assuré ne doit pasverses personnellernent aux s(rurs, mais la Congr6gation. Un assur ne doit pas pouvoir se soustraire au paiement des cotisations par le fait qu'il autorise le verse-pouvoir se soustrairr au paiement des cotisations par le fait gui1 auturise ie erstment du salaire à un tiers ou à une organisation. Les « soeurs grises » sont au ser-turnt du salaire ä tut tiers ou une organisation. Les « sceurs grises sont au service tant de l'hôpital des bourgeois que du « Thuringer-Pfrundhaus » et de l'hospicevice tant de l'hpital des bourgeois que du « Thuringer-Pfrundhaus et de l'hospice de Sainte-Catherine. Ces établissements versent à la maison-mère pour ces servicesde Sainte-Cathcrine. Ces ctablisscinents vcrsent 1. la maison-mre pour ces services une indemnité en espèces et en nature. L'obligation de verser les cotisations d'em-unc indeniniti en espces et ca nature. L'obligation de verser les cotisations deinployeur et d'employé subsiste. Il est en revanche loisible aux deux fondations deployeur et d'einployt subsiste. Il ist ca revanche loisiblc aux deux fondations cO prendre à leur charge les cotisations dues par les soeurs.prendrc ii leur charge lcs cotisations dues par les sceurs. (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause Congrégation des « Soeurs(Arrt du Tribunal ftdral des assuranccs, en la cause Congrcation des « Sccurs grises » à S. du 27 janvier 1950, H 470/49.)griscs ii S. du 27 janvier 1950, H 470/49.)
II. Revenu d'une activité lucrative indépendanteII. Revenu d'une activiti lucrative ind€pendante
1. Les cotisations sont dues aussi sur le revenu acquis à l'étranger par une per-Les cotisations sont dues aussi sur le revcnu acquis ii l'tranger par une personne exerçant une activité lucrative indépendante et qui est domiciliée en Suisse.sonne exerant une activitt lucrative indpendante et qui est domiciliic en Suisse. L'art. 6,L'art. 6, 1" al., RAVS est conforme à la loi. lt al., RAVS est conforme t la loi.
2. L'associé indéfiniment responsable d'une société en commandite, à l'instar deL'associ indifiniment responsable dune soci& en coniniandite, ii J'instar de celui d'une société en nom collectif, doit être considéré comme exerçant une activitécelui d'une socit en norn collcctif, doit tre considr conhine exerant une activit lucrative indpendantc. Art. 17, leitre c, RAVS.lucrative indépendante. Art. 17, lettre c, RAVS.
3. La législation et la jurisprudence en matière de double imposition ne sont pasLa hgisIation et Ja jurisprudence en niatire de double iniposition ne sont pas applicables aux cotisations-AVS.applicables aux cotisations-AVS.
4. Conformément au principe de l'assurance, la LAVS traite les sociétés de per-Conforninient au principe de l'assurance, Ja LAVS traite les soci&ts de personnes d'une autre manière que les sociétés commerciales anonymes.sonnes d'une autrc manire que les socitts coinmcrciales anonymes.
1. Anche dal reddito del lavoro che una persona di condizione indipendente,Anche dal reddito del luvoro ehe una persona di condiiosie indipendenle, domiciliata in Svizzera, consegue all'estero, sono riscosse le quo te. L'art. 6,domiciliata in Svizzera, conseque all'estero, sono riscosse le quote. L'art. 6, cpv. 1, OAVS, è conforme alla legge.epv. 1. OAVS, ii conforrne ella legge.
2. Un acconrandatario di una società in accomandita dev'essere considerato,Un acconiandatario di una societt'e in accomandita dev'essere considerato, alla stessa di stregua di un socio di una società in nome collettivo, «alla stessa di stregua di un socio di una societä in nonic collettivo, « persona persona esercitante un'attività lucrativa indipendente ». Art. 17, lett. c, OAVS.esercitante un'attivitts lucrativa indipendente ». Art. 17, lett. c, OAVS.
3. La legislazione e la prassi in materia di doppiaLa legislaione e In prassi in snateria di doppia iinposizione non souo imposizione non sono applicabili aile quote AVS.applicabili alle quote AVS.
4. Conformemente al principio dell'assicurazione, la LAVS tratta le societàConfornsemente cl prineipio dell'assieurazione, la LAVS tratta le societä di persone altrimenti delle società commercialidi persone altrimenti delle socieUs co?nnterciali anonime. anonime.
L'appelant est unique associé indéfiniment responsable d'une société en comman-Lappelant est unique associ3 indfinisnent responsable d'une sociit en corninandite. La société fait du commerce international de transit, son activité prédominantedite. La socitt fait du cosnmerce international de transit, son activit prtdominante consistant dans le trafic de marchandises entre Etats étrangers, sans passage à traversconsistant dans le trafic de marchandises entre Etats titrangers, sans passage ä travers la Suisse. L'autorité de recours fixa la cotisation annuelle 1948 à 3352 francs. Dansla Suisse. L'autoriti de rccours fixa la eotisation annuelle 1948 ä 3352 francs. Dans son acte d'appel au Tribunal fédéral des assurances, l'appelant a conclu que la coti-son acte d'appcl au Tribunal ftidtiral des assurances, l'appelant a conclu que la cotisation soit ramenée à 1194 francs, c'est-à-dire à 4 % du revenu acquis en Suisse. Ilsation soit ranientie ä 1194 francs, c'est--dire ti 4 % du rcvenu acquis en Suisse. II allégua qu'il n'était pas tenu à cotisation pour le revenu provenant de son activitéallgua qu'il n'titait pas tenu ti cotisation pour le revenu provenant de son activit
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à l'étranger. L'article 6, 1" al., RAVS serait contraire à la loi, dans la mesure où ilit l'trangcr. L'artie.le 6, l al., RAVS serait contraire ä la loi, dans la mesure oü il assimile le revenu obtenu en Suisse à celui qui est acquis à l'étranger. Cette disposi-assimilc Ic revcnu obtcnu en Suisse s celui qui est acquis t 1'trangcr. Cctte disposition contreviendrait aussi bien à l'interdiction de la double imposition qu'à l'arti-tion contreviendrait aussi hien ä 1'interdiction de la double imposition qu' l'article 19 AIN. Au reste, le rendement des succursales à l'étranger ne serait pas le revenuc1c 19 AIN. Au reste, le rcnclement des succursalcs ä l'tranger ne serait pas le rcvcnu d'une activité lucrative. Le fait de travailler dans la société, tel qu'il est exigé pardune aetivit lucrative. Le fait de travailler dans la socitr, tcl quil est cxig par l'article 17, lettre c, RAVS, ne serait réalisé qu'au siège principal en Suisse. Il seraitlarticic 17, lettrc e, RAVS, ne serait r(alis qu'au sie prineipal en Suisse. Ii serait en outre inadmissible de réserver aux sociétés de personnes et à leurs membres unen outre inadinissible de rscrver aux soci6ts de personnes ct 2 Icurs mcmbrcs un traitement moins favorable qu'aux sociétés anonymes, ou de les contraindre à trans-traitement nioins favorabic qu'aux soei6ts anonymes, ou de les contraindre 3 transformer leurs succursales de l'étranger en sociétés par actions. Interjetant appel parformer Icurs succursalcs de l'trangcr en soeits par aetions. Intcrjetant appel par voie de jonction, l'office fédéral des assurances sociales a conclu à la confirmation devoic de jonetion, loffice f6dra1 des assurances soeialcs a conelu 3. la confirniation de la décision cantonale. — Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le pourvoi dela deision cantonale. Lc Tribunal fc1ral des assuranccs a rcjctc ic po1ro1 de l'assuré et admis l'appel par voie de jonction.Fassur et admis lappcl par sole du ionction.
Extrait des considérantsIxtrait des consid3rants
Certes, la LAVS ne limite pas explicitement l'assiette de la cotisation à raison duCcrtes, la LAVS ne linsite pas explieitensent l'assicttc de la eotisation 3 raison du lieu. On ne peut pas, cependant, parler d'une lacune de la loi, car la solution duheu. On ne pcslt pas, ecpcndant, parlcr d'unc lacunc de la loi, ear la solution du litige peut, dans le cadre de la loi, être recherchée par la voie de l'interprétation.litige peut, dans ic eadre de la loi, tre reeherche par la voie de l'intcrprtation. C'est avant tout le domicile qui détermine l'assujettissement à l'assurance (Art. pre-(cst avant tout Ic ciornicile qui dtcrminc 1'assujettisscment 3. lassurancc (Art. prcmier, 1" al., lettre a, LAVS) ; par conséquent, il implique aussi l'obligation de ver-usier, 1 al., lcttrc a, LAVS) par const5qucnt, il implique aussi lobligation de scrser les cotisations. Nulle part dans la loi, il n'est dit que l'activité lucrative doit êtrescr les cotisations. Nulle part dans la loi, il nest dit quc 1'activiti lucrative doit tre exercée en Suisse. Pareille norme serait à peine conciliable avec l'article premier,ixercic en Suisse. Parcille norme scrait 3. peine conciliabic avec l'articic prelnier, 1" alinéa, lettre c et avec l'article 2 de la loi. On ne pourrait pas non plus la déduire1' alina, lcttre e et avee lartiele 2 de la loi. On ne pourrait pas non plus la d6duirc de la lettre b de l'article premier, 1"' alinéa, car il y est seulement déclaré que lesdu la lcttre h de 1article premier, 1 a1ina, ear il y est stulcmcnt dclar qsse les cotisations sont dues sur le revenu de l'activité lucrative des personnes qui ne peu-cotisations sont dues sur le rcvcnu de l'activit lucrative des personnes qui ne pcuvent être assujetties à raison de leur domicile, mais qui doivent être traitées de lavcnt 7trc assujctties 3. raison de icur domicilc, mais qui doivent tre traitcs de la même façon que celles qui sont domiciliées dans le pays.mnfhne facon quc edles qui sont domnieili6es dans ic pays.
L'assiette de la cotisation est définie par l'article 9, 1"' alinéa, comme étant « toutLassiette de la eotisation est (lcfinic par 1artielc 9, 1' alin6a, comme rtant « tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situa-revenu du travail autrc qur la r3mun3ration pour un travail accompli dans un(- situation dépendante ». Le deuxième alinéa limite cette notion quant à l'objet en énumé-tion d3pendante . Le dcuxi6nme alina limitc cutte notion quant 3. i'ohjct en numrc_ rant aux lettres a à e tout ce qui doit être déduit du revenu brut.rant aux lcttrcs a 3 c tout cc qui doit 6tre dduit du revenu brut. Une restriction àUne restrictmon 3. raison du lieuraison du heu aurait dfi figurer cxplieitement dans 1'artielc 9, aurait dû figurer explicitement dans l'article 9, 2" alinéa, à l'ins-2 alina, 3. 1'instar des déductions prévues sous lettres a à e ou de la limitation du revenu autar des d3ductions pr3vucs sous lcttres a 3. e 00 de la limitation du revenu au salaire en espèces disposée par l'article 3, 2" alinéa, lettre b. Cette restriction auraitsalaire en csp6ees dispos6c par l'articic 3, 2 alina, lettrc h. Cettc rcstrietion aurait en outre pu être instituée par le Règlement d'exécution, ne serait-ce qu'en vertu duen outrc pu trc instituk par le R3glemcnt d'excution, ne serait-ee qu'en vcrtu du isouvoir accord( au Conseil fdral « d'admettrc, au hesoin, d'autres d3ductions dupouvoir accordé au Conseil fédéral « d'admettre, au besoin, d'autres déductions du revenu brut, provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante » (Art. 9,res cnu brut, provcnant de l'exerciee d'une aetivit luerativc ind6pendantc (Art. 9, 2" al., in fine). Exception faite d'une limitation du revenu à raison de l'objet, l'ar-2 al., in fine). Exccption faitc d'une limitation du revcnu 3 raison de l'objet, l'article 9, 1" alinéa, soumettide 9, 1 alinma, soumet touttout produit de l'activité lucrative indépendante à cotisa-produit de l'activit luerative indpcndantc 3. cotisations. (Cf. Bulletin sténographique du Conseil National, 1946, p. 506.) L'arti-tions. (Cf. Bulletin stnographique du Conseil National, 1946, p. 506.) L'article 19 AIN qui déclare franc d'impôt le revenu provenant de succursales à l'étranger,dc 19 AIN cmi delare franc dimpöt le revcnu provenant dc succursalcs 3. l'trangcr, correspond aux normes établies par le Tribunal fédéral à l'effet d'éviter les cas decorrespond aux normes 6tab1ies par lc Tribunal fdmral 3. l'effct d'viter les eas de double imposition cantonale, de même qu'aux conventions internationales en la ma-double imposition eantonalc, de ncmc qu'aux eonventions internationales en la matière. Aux termes de l'article 18 RAVS l'arrêté concernant la perception d'un impôttirc. Aux tcriiics de l'articic 18 RAVS l'arrtc concernant la perecption d'un imnp6t pour la défense nationale est applicable seulement à la délimitation de l'assiette de lapour la d6fense nationale est applieahlc sculcriicnt 3. la ddirrutation de lassiette de la cotisation quant à l'objet, mais non pas quant au lieu.iotisation cluant 3 lobjet, mais non pas quarrt au heu.
Pour ces raisons, l'article 6, 1" alinéa, RAVS qui soumet aussi à cotisations lePour ccs raisons, larticic 6, 1 alina, RAVS qui soumet aussi 3 cotisations le revenu acquis à l'étranger, n'excède pas les limites de la loi, mais au contiaire lesrcs-cnu acquis 3. 1'(trangcr, n'cxc6de pas lcs limrutes de la loi, mais au contiairc les respecte.rcspcete.
2. Quant à la portée de l'article 17, lettre c, du règlement d'exécution (interpré-2. Quant 3 ha portc de 1article 17, lcttre c, du r3glemcnt d'cxesmtion (interprtation du fait de travailler dans la société), il convient de se référer à la jurispru-tation du fait de travailler dans ha so(,itc), il convient de sc rfrer 3. la jurispru-
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dente établie par le Tribunal fédéral des assurances. Celui-là exerce une activité lucra-dence tab1ie par le Tribunal fd&a1 des assurances. Celui-lä exerce une activit lucrative indépendante, qui supporte le risque commercial de l'entreprise, règle la marchetive indpendante, qui supporte le risque commercial de 1'entreprise, rg1e la marche des affaires ou est en mesure de le faire. La nature ou l'ampleur du travail fournides affaires ou est en mesure de ic faire. La nature ou l'ampleur du travail fourni personnellement importent peu. L'associé d'une société en nom collectif est censépersonnellcment importent peu. L'associ d'une socit en nom collectif est cens participer à l'acquisition du revenu de l'entreprise et, partant, exercer une activitéparticiper ä l'acquisition du rcvenu de 1'entrcprise et, partant, exercer une activit lucrative indépendante. (Cf. les arrêts H. Sch. du 13 août 1949 * et L. H. du 22 dé-lucrative indpendantc. (Cf. les arrts H. Sch. du 13 aofst 1949 *et L. H. du 22 d& cembre 1949 **.) Contrairement à ce qui est exposé aux pages 357 et suivantes deceinbre 1949 **.) Gontrairement ä cc qui est expos aux pages 357 et suivantes de la Revue 1948, il est indifférent que l'associé fasse ou ne fasse pas usage de son pou-la Revue 1948, il est indiffrent que 1'associ fasse ou ne fasse pas usage de soll pouvoir de signature, ou même qu'il n'ait pas ce pouvoir. La présomption que l'associévoir de signature, ou mme qu'il n'ait pas cc pouvoir. La prsomption quc l'assoei d'une société en nom collectif « travaille dans la société » repose sur le fait qu'il metdune socit en nom collectif « travaille dans la socit » repose sur le fait quil met en jeu l'importance économique de sa personne et participe dans cette mesure à laen jcu l'importanee fconomique de sa personne et participe elans cettc mcsure ä in marche des affaires. Il en va de même de l'associé indéfiniment responsable d'une so-marche des affaires. Ii en va de rnfme de l'associ indfinimcnt responsabic dune société en commandite. L'appelant est par conséquent un associé « qui travaille dans lacit en cosumandite. L'appclant cst par eonsequcnt un associ « qui travaille dans la société ». En sa qualité d'unique associé indéfiniment responsable, il est, de par la loisocite ». En sa qua1it duniquc associ indfininscnt icsponsahlc, il cst, de par in loi (art. 599 CO) et selon les pièces du dossier, à la tête de l'entreprise.(art. 599 CO) et selon les pices du dossier, ä la ttc de lentreprise.
Après avoir ainsi admis que l'appelant a un revenu soumis à cotisations, on neAprs avoir ainsi admis quc l'appelant a un revenu soumis ä rotisations, on ne peut que difficilement déterminer si la part des bénéfices qu'il touche provient depeut quc difficilemcnt dterminer si la part des hnfices quil touche provicnt de l'activité du siège principal de l'entreprise en Suisse, ou de celle de l'une des succur-i'activit du sigc principal de 1'entreprise en Suisse, ou dc celle de l'une des succursales sises à l'étranger. Les succursales n'ont pas été rendues juridiquement indépen-sales sises ä 1'etranger. Les succursalcs n'ont pas W rendues juridiquemcnt indpendantes ; leur rendement est attribué au siège principal où il est comptabilisé. D'autredantes ; leur rendement est attribu au sigc principal oi il est cornptabilis« Dautrc part, rien ne justifie économiquement une différenciation des revenus selon leur pro-part, rien ne justifie conomiquement une diffrenciation des revenus selon kur provenance réelle. Il n'y a aucun motif d'admettre que l'activité de l'appelant au siègevenancc rcl1e. Il n'y a aucun motif d'adrncttre quc l'activit de l'appelant au sige principal joue un rôle seulement secondaire pour les succursales. Sa collaboration neprincipal joue un r6le sculernent secondairc pour les succursalcs. Sa collaboration ne suppose pas sa présence effective au siège des succursales. Les moyens modernes desuppose pas sa prsence cffective au sige des succursales. Les moyens modernes de transmission permettent la distribution des ordres à distance. Comme l'expose l'Uniontransmission permettcnt Ja distribution des ordres ä distance. Gommc l'cxposc lUnion suisse des maisons du commerce mondial et du commerce de transit dans son mé-suisse des maisons du comrncrce mondial et du commerce de transit dans soll moire, l'appelant a une influence à ce point décisive sur la marche de toute l'entre-moirc, l'appelant a une influenec ä cc point dcisive sur Ja marche de toutc lentreprise internationale qu'il en apparaît comme le « spiritus rector ». C'est depuis laprise internationale quil en apparait consmc ic « spiritus rcctor . Gest depuis la Suisse que les affaires exigeant pour la plupart de gros capitaux sont développées etSuisse quc les affaires exigcant pour la plupart de gros capitaux sont dveloppes et soutenues financièrement. Il appert du mémoire précité, que l'intervention de l'ap-soutenues financkrcinent. II appert du mrnoire prcit6, que 1'intervcntion de l'appelant, sa fortune et l'importance économique de sa personne, « en qui s'allient l'au-pelant, sa fortune et limportance cononsique de sa personne, « en qui s'ailient laudace et l'esprit d'initiative », sont le secret du développement et du succès de l'entre-dacc et 1'csprit d'initiative ‚ sont le seeret du dvcloppcinent et du succs de 1entrcprise. Directeur de toute l'affaire, l'appelant doit la cotisation sur la part entière depise. Directeur de toute l'affaire, l'appelant doit Ja cotisation sur la part cntkrc de bénéfices dans la mesure où elle excède l'intérêt à 4,5 % du capital engagé.btnfices dans Ja rnesure oi eile excde lintrt g 415 % du capital engag.
3. Les considérations de nature fiscale avancées par l'appelant ne peuvent pas3. Les eonsickrations de nature fiseale avances par iappciant ne peuvent pas être retenues. Ainsi que la doctrine et la jurisprudence en la matière l'affirment, deetre rctenues. Ainsi quc la doctrine ct la jurisprudenec en Ja matirc 1'affirment, de toutes les redevances de droit public, seuls les impôts proprement dits sont frappéstoutes les redevances de droit public, sculs lis iinp6ts proprcment dits sont frapps par l'interdiction de la double imposition. Les cotisations-AVS ne sont pas des im-par l'intcrdiction de la double ilnposition. Les cotisations-AVS ne sont pas des impôts, mais des primes d'assurance au sens juridique du terme. L'AVS étant une assu-p6ts, mais des primes d'assurance au seils juridiquc du tenne. L'AVS ftant une assurance, les personnes morales n'ont pas été soumises comme telles aux cotisations, nonrance, les personnes moralcs n'ont pas soulniscs comme telJes aux cotisations, non plus que le rendement de la fortune. Il n'est pas question de double imposition : l'ap-plus quc le rendcment de la fortune. 11 nest pas question de double imposition : lappelant n'est pas pour le même objet et pour la même période soumis au même impôtpelant West pas pour ic mme objet et pour Ja minc p&iode soumis au rnmc insp6t par les lois fiscales de deux Etats. Le revenu de son activité lucrative est bien plutôt,par les bis fiscales de dcux Etats. Le revenu de son activit Jucrative est bien plutöt, comme celui de tous les assurés, grevé par les impôtscomme celui de tous les assurs, greve par les imp6ts etet par les cotisations-AVS. Ilpar les cotisations-AVS. II ne pourrait y avoir double charge trop lourde au sens de l'AVS que si l'appelantne pourrait y avoir double charge trop bourde au sens de b'AVS quc si lappelant devait payer une cotisation personnelle sur le revenu acquis à l'étranger à l'institutiondcvait payer une cotisation personneile sur le revenu acquis ä l'tranger ä linstitution d'AVS d'un Etat étranger. Or, il ne le prétend pas.d'AVS d'un Etat ftranger. Or, il ne le prtend pas.
* Revue 1949, p. 384/5.*Revue 1949, p. 384/5.
** Revue 1950, p.**Revue 1950, p. 40 ir
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4. Enfin, l'argument n'est pas fondé, selon lequel les sociétés de personnes ne de-4. Enfin, l'argurncnt nest pas fondi, scion lequcl les soeiitis de personncs ne dcvraient pas être plus mal traitées que les sociétés anonymes. La différence de trai-vraicnt pas itre plus mal traities que les sociitis anonymes. La diffircnce de traitement découle du principe de l'assurance. A cet égard, il ne faut pas oublier que lestcment dicoule du principe de l'assurancc. A cet cgarcl, il ne faut pas oublier que les personnes morales doivent payer des cotisations d'employeur pour leur personnel.personnes morales doivent paycr des cotisations d'employeur pour lcur personnel. Quant à l'exigence imposée aux sociétés de personnes de se transformer en sociétésQuant 3. l'cxigenc'c imposie aux soeiitis de personnes de se transformcr en sociitis par actions, dont l'appelant fait état, il convient de faire observer que parmi la foulepar actions, dont l'appclant fait itat, il convient du faire observer que parmi la foule des causes de cettc ivolution, 1'ohligation de verser les cotisations-AVS ne joue qu'undes causes de cette évolution, l'obligation de verser les cotisations-AVS ne joue, qu'un rôle très secondaire. Il suffit de mentionner à ce propos les charges fiscales qui pèsentrhlc tr3s secondaire. Ii suffit du Inentionner 3. cc propos lcs charges fiscalcs qui p3sent sur les sociétés anonymes. S'il, fallait malgré tout alléger la situation des sociétés desur les sOeiitis anonynles. Sil fallait malgri teut alligcr la situation des sociitis de personnes, le Conseil fédéral aurait la compétence de prendre les mesures appropriées.personnes, Ic Conseil fidiral aurait la sompitencr de prendrc les messires appropriies. (Art. 9, 2 al., in fine, LAVS.)(Art. 9, 2e al., in fine, LAVS.)
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause F.(Arrit du Tribunal fidiral des assuraners, en la cause F. v. Sch., du 31 dicem- v. Sch., du 31 décembre 1949, H 281/49.)bre 1949, H 281/49.)
Particularités de l'usufruit dans les communautés héréditaires.Particularitis de 1'usufruit dans les conirnunauts hirditaires.
Le conjoint survivant qui a 1'usufruit de touteLe conjoint survivant qui a l'usufruit de toute la succession doit payer la cotisa- la succession doit paycr la cotisation personnelle sur le produit des biens soumis à usufruit et, en outre, les cotisationstion personnelic sur le produit des hiens soulnis 3. usufruit et, en outre, les cotisations d'cniployeur pour les enfants qui travaillcnt avec liii. S'il a toutcfois 1'usufruit d'uned'employeur pour les enfants qui travaillent avec lui. S'il a toutefois l'usufruit d'une partie seulement de la succession, il faut considérer les enfants qui travaillent avecpartie seulement de la succession, il faut considircr les enfants qui travaillent avcc
luilui comme exerçant une activité lucrative indépendante. comme exerant une activiti lucrative indipendantc.
Particolarità dell'usufrutto nelle comunioni ereditarie.Particolarjtä dell'usufrutto neue co in unioni eieditarie.
Il coniuge superstite cui compete l'usufrutto dell'intera successione deveIl coniuge superstite cui conipete l'usufrutto dell'intera successioae dccc pagare la quota personale sull'intero prodotto dell'azienda e inoltre le quotepagore la qssota personale sull'intero prodotto dell'azienda e inoltre le quote di datore di lavoro per i figli ehe collaborano con liii. Se ha pero' i'usufruttodi datore di lavoro per i figli che collaborano con lui. Se ha pero' l'usufrutto soltanto di una parte della successione, i figli che collaborano con luisoltanto di ussa parte dello successione, i figli ehe collaborono con lui devono devono essere considerati persone esercitanti un'attività lucrativa indépendante.essere considerati persone esereitonti un'attivitr3 lucrativa indipendente.
Mme LinaM Lina H., nie en 1877, veuve de l'agriculteur Charles H., dicidi, a deux fils H., née en 1877, veuve de l'agriculteur Charles H., décédé, a deux fils et trois filles. Les fils Charles, ni en 1908 et Ernest, n6 en 1912, vivent avee leur mirset trois filles. Les fils Charles, né en 1908 et Ernest, né en 1912, vivent avec leur mère sur le domaine familial, alors que les filles sont mariées au dehors. Le domaine estsur Ic domaine familial, alors que les fiilcs sont mariies an dehors. Le dosnaine est cxploiti par les fils, tandis que la nsre tient le nsinage. L'hoiric est indivisc.exploité par les fils, tandis que la mère tient le ménage. L'hoirie est indivise. — La La caisse de compensation fixa la cotisation 1948 de chacun des fils à 36 francs. Par-caissc de compcnsation fixa la cotisation 1918 de ehacun des fils 3. 36 francs. Partant de l'idée que le revenu agricole de la communauté héréditaire s'était élevé entaut de l'idie que le revcnu agricole de la consmuriauti hiriditairc s'itait ilevi en 1945/1946 3. 6900 francs par an en moycnnc, eIle rctrancha 1935 francs de cc mon-1945/1946 à 6900 francs par an en moyenne, elle retrancha 1935 francs de ce montant, seit 4,5tant, soit 4,5 % du capital investi dans l'entreprise. Elle attribua la moitié des % du capital investi dans l'entreprise. Eile attrihua la nioitii des 4965 francs restants' la mère et un quart à chacun- des fils, ce qui, pour chacun4965 francs restants 3. la m3.re et un quart 3. chacun des fils, cc qui, pour chacun d'eux, donna une cotisation de 36 francs. — Les fils formèrent recours et alléguèrentd'cux, donna unc cotisation (le 36 francs. Les fils form3rent rerours et aliigu3rcnt notamment les faits suivants : L'entreprise appartient à la mère. Pour leur collabo-notamment les faits suivants L'cntreprise appartient 3. la lnre. 1'our leur eollaboration, Charles touche un salaire de 3200 francs, Ernest un salaire de 2200 francsration, Charles touche un salaire de 3200 francs, Ernest un saiairc de 2200 francs par an en moyenne. La commission de recours décida que la caisse de compensationpar an en Inoyenne. La commission du rccours dieida que la eaissc de eompensation devait fixer la cotisation des fils d'après leur salaire et considérer la mère commedevait fixer la cotisation des fils d'apris leur salairc et eonsidirer la rn6re eonirnc cnsployeur. L'officc fidiral des assuranees sociaies a interjeti appel.employeur. L'office fédéral des assurances sociales a interjeté appel. — Le Tribunal -Le Tribunal fédéral des assurances a annulé la décision cantonale et renvoyé le dossier à la caissefidiral des assurances a annuli la dicision cantonaic et rcnvoyi le dossier 3. la eaisse de conspensation, dans le sens desde compensation, dans le sens des considirantsconsidérants suivants : suzvants
Aux termes de i'artiele 162 CCS le conjoint survivant reoit 3. sen choix, si lcAux termes de l'article 462 CCS le conjoint survivant reçoit à son choix, si le défunt laisse un héritage; l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la suc-difunt laissc un hiritage, l'usufruit de la moitii ou la propriiti du quart de la succession. Par testament, le disposant peut attribuer l'usufruit decession. Par testament, le disposant peut attribuer l'usufruit de toutetoute lala succession au succession au conjoint (Art. 473 CCS) la comsnunauti hiriditairc a le mime pouvoir. Si l'usu-conjoint (Art. 473 CCS) ; la communauté héréditaire a le même pouvoir. Si l'usufruit de tout l'héritage est dévolu de la sorte au conjoint survivant, celui-ci reçoit lefruit de tout i'hiritage est divolu de la sorte au conjoint survivant, celui-ci reoit le
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droit exclusif d'usage et d'administration. Il doit acquitter en conséquence les impôtsdroit exciusif d'usage et d'adnunistration. 11 doit acqultter en eonsquence les impts et autres redevances (art. 765 CCS). Il est tenu de la même manière (cf. art. 20,et autres redevances (art. 765 CCS). Ii cst tenu de la mme manire (cf. art. 20, RAVS) de payer sa cotisation personnelle AVS sur le revenu des biens soumis à usu-RAVS) de payer sa cotisation personnelle AVS sur le revenu des biens soumis ä usufruit, ainsi que les cotisations d'employeur, s'il occupe du personnel. Il est indifférentfruit, ainsi que les cotisations d'cmployeur, s'il occupc du personnei. Ii est indif0rent que ce personnel soit composé de tiers ou de membres de la famille ayant la qualitéquc cc personnel soit compos de tiers ou de meinbres de la familie ayant la quali« d'héritier. Du moment qu'en pareils cas c'estd'hriticr. Du moment qu'cn pareils cas c'cst 1'usufruitier l'usufruitier qui supporte les risques dequi Supporte les risques de 1'cntreprisc et liii seul qui a (oII1ptcnce de prendre les dcisions rgiant la marchc del'entreprise et lui seul qui a compétence de prendre les décisions réglant la marche de l'entreprise, le droit de propriété des co-héritiers doit passer à l'arrière-plan. Ceux-ci,reritreprise, le droit de pro13ri6t des ('o-hriticrs doit passcr 3 1'arri6re-plan. Ceux-ci, aussi longtemps que l'usufruitier les rémunère comme des salariés, doivent être con-aussi longtemps quc lusufruitier les rmunre comme des salariis, doivent tre considérés commesidris comme des personhses da condition dpendante, des personnes de condition dépendante, qui sont débiteurs de la coti-qui sont dbiteurs de la cotisation d'employé ou d'ouvriers, soit 2 % de la rémunération de leur travail (salairesation d'emplov ou d'ouvriers, soit 2 % de la remuneration de leur travail (salaire en espèces plus salaire en nature).en esp6ces plus saiairc en nature).
Il en va autrement lorsque le conjoint survivant a l'usufruit d'une partie seule-Ii en va autrement iorsquc ic conjoint survivant a lusufruit dun( partie scuicment de la succession et que les héritiers ont l'administration autonome de l'hoiriement de la suceession et quc ies hiritiirs ont l'adniinistration autonome de 1'hoiric en leur qualité de propriétaires en main commune. Les enfants du défunt, qui tra-en icur qualitr' de propri3taircs en main commune. Les cnfants du d3funt, qui travaillent sur le domaine hérité, ne peuvent alors pas être considérés comme salariés.vaiHent sur le domaine hirit, ne pcuvcnt alors pas tre considrs comrne saiaris. Ils sont au contraire dans la situation deIls sont au contraire dans la situation de personnes qui personnes qui exercent une activité lucrative exercent nne activitg lucrative indépendante.indpendante. Il appartient par conséquent à la caisse de compensation de détermi-Ii appartient par eonsquent 3 la caisse de compensation de dtcrminer quel fut le revenu réel de chacun des héritiers travaillant ainsi sur son proprener quel fut le revenu rel de chacun des hritiers travaillant ainsi sur son propre domaine. (Revenu aux termes de l'art. 17, lettre c, RAVS plus prestaticins en naturedomaine. (Rcvenu aux termes de iart. 17, icttre c, RAVS plus prestations en nature etet indemnit fixe ventueHe) indemnité fixe éventuelle). Elle déduira de cette somme l'intérêt à 4,5 % du . Elle dduira de cctte somme i'inttrt 3 4,5 % du capital investi afférent à chacun des héritiers.capital investi affrent 3 chacun des Uritiers.
En l'espèce les faits ne sont pas suffisamment élucidés. La caisse a dès lors pourEn lespce les faits ne sont paS suffisamment iueidis. La caisse a d3s lors pour tâche de compléter le dossier. Selon le résultat des enquêtes, elle prendra une nou-t3ehc de eomplter le dossier. Selon ic rcsultat des enqutcs, eile prendra une nOuvelle décision fixant le montant des cotisations ou veillera, conformément àvcllc d4eision fixant le inontant des cotisations ou veillera, conformment 3 1'arti-l'articledc 14, 1 14, 1" alinéa, LAVS, à la perception des cotisations paritaires en cause. ahna, LAVS, 3 la pereeption des cotisations paritaires en eause.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause C. et(Arrt du Tribunal fdrai des assurances, en la cause C. et E. EI., du 21 d- E. H., du 21 décembre 1949,eeinbrc 1949, H 4 7/49.) H 447/49.)
La période de calcul étant de deux ans, on considérera le revenu de la secondeLa priodc de caicul ttant de deux ans, on considrcra le revenu de la seconde
année seulement, lorsque l'activité lucrative indépendante n'a duré qu'un mois dansanne seulenient, Iorsque 1'activit lucrative indpendante n'a durt qu'un mois dans
la première année.la prernire anne.
Se l'attività lucrativa indipendente è stata esercitata durante l'intero se-Se l'attivitä lucrativa issdipendente d stata esercitata durante lintero secondo anno del periodo di computo, mentre nel primo si sono svolti unicamentecondo anno del periodo di covtputo, menfrc nel prima si sono svolti unicansente lavori d'avviamento durante un solo mese, determinante è il reddito conseguitolas;ori d'aveiamento durante un solo ubese, deterniinante d il reddito conseguito nel secondo anno.nel secondo anno.
Fritz V., qui exerçait auparavant une activité salariée, exploite depuis le 1" dé-Fritz \.‚ qui exerait auparavant une activit sa1ari3c, cxpioite depuis le 10 dcembre 1945 un bureau d'architecte pour son propre compte. Comme, durant les an-cenibre 1945 un hureau d'architcetc pour son propre comptc. Comme, durant ics années 1945 et 1946 il n'a été de condition indépendante que pendant 13 mois, le re-ncs 1945 et 1946 il n'a W de condition indrpendantc quc pendant 13 mois, ic revenu doit être « converti » conformément à l'article 24, 10r alinéa, RAVS. Dans devenu doit tre « eonverti conformrrcnt 3 iartieie 24, 211inia, RAVS. Dans de tels cas, il se justifie, vu que l'activité lucrative indépendante a été exercée pendantteis das, il se justific, vu quc l'aetivit lucrative indpcndante a 6td exerce pendant toute l'année 1946, mais n'a toutefois duré que très peu de temps au cours de l'annéetoute i'anne 1946, mais n'a tuutefois dur quc trs peu de tcmps au eours de lannc précédente, de laisser le revenu 1945 de côté et de déterminer la cotisation seulementpr6c6dente, de laisser le revcnu 1945 de c6t et de d6tcrminer la cotisation seulcment sur la base du revenu 1946. Cette solution a l'avantage d'une très grande simplicitésur la hase du revcnu 1946. Cctte solution a 1'av2intagc dune trs grandc simpheitr5 et doit par conséquent êêtre préférée à un autre mode de calcul.et doit par eonsqucnt 4trc prfre 3 un autrc mode de calcul.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause F. V., du 17 janvier 1950,(Arrt du Tribunal frdiral des assuranecs, en la cause F. V., du 17 janvicc 1950, HH 492/49.) 492/49.)
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III. Réduction des cotisationsIII. I{duction des cotisations
Une demande en réduction doit être examinée quant au fond dans le cas seule-Une dcniandc cii rduction doit tre examinc quant au fond dans le cas seulement où, sitôt après la fin de l'année de cotisations, l'assuré fait diligence pour laInent oil, sitöt aprs la fin de 1'anne de cotisations. Fassur fait diligence pour la présenter.prsenter.
.Si (leve c)it?-a)-c nel snerito di una rlosisanda di riduione soltoutoSi deve entrare nel merito di una domanda di riduzione soltanto se essa Se ESSO vien presentata — decorso l'anno di quote — con la dovuta sollecitudine.sien presentala ---- deeorso l'anno di quote - Cmi la clovuta SolleCitudine.
La loi ne soumet le dépôt d'une demande en réduction à aucun délai. Toutefois,La loi ne soumet le dpöt dune demande en r6duetion 5 aucun dsi'lai. Toutefois, aux termes de l'article 31 RAVS, la décision accordant la réduction a, en général,aux terrnes de lartiele 31 RAVS, la deision aeordant la rcIuction a, en ginraI, effet du moment de la présentation de la requête jusqu'à la fin de la période de coti-effet du moment de la prsentation de la rcqute jusqu'5 la fin de la priode de cotisations en cours. Dans la pratique, la caisse concède l'effet rétroactif lorsqu'elle a prissations en eours. Dans la pratiquc, la caisse conede leffet rtroactif lorsquelle a pris la décision fixant le montant des cotisations seulement vers la fin de l'année, cas fré-la dcision fixant le montant des cotisations seulenient vers la fin de 1'anne, eas friquent en 1948. Mais alors, conformément aux principes généraux applicables aux récla-quent en 1948. Mais alors, conformiiient aux principes gniraux applicables aux re1amations, l'assuré doit faire diligence pour présenter sa demande dès qu'il est fixé surmations, 1'assur( doit faire diligenec pour prsenter sa deinande d5s quil est fixi sur les résultats de l'exercice, sinon la caisse doit refuser l'effet rétroactif. Cf. l'arrêt P.les risu1tats de lexercice, sinon la caisse cloit rcfuscr leffet rtroaetif. Cf. 1'arrt P. du 15 septembre 1949 *. En l'espèce, depuis la « décision de cotisations » du 12 no-du 15 septeiiihre 19-19 *• En 1esp5cc, depuis la « dcision de cotisations - du 12 novembre 1948, St. pouvait avoir un aperçu de la.situation peu compliquée de ses af-vemi)1-e 19-18, St. pouvait avoir un aperu de la situation peu conipliquce de ses affaires en 1948, jusqu'à la fin janvier 1949 ; il aurait dû par conséquent présenter àfaires en 1948, jusqu'ä la fin janvier 1949 il aurait dö par consquent pr6scnter 5 ce moment-là au plus tard la demande en réduction des cotisations pour 1948. Lacc inonient-iS au plus tard la demande en rduetion des cotisations pour 1948. La requête qui est parvenue le 22 avril 1949 seulement est manifestement tardive.requte qui est parvcnue le 22 avril 19-19 seulement est manifesternent tardive.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause K. St., du 19 décembre.Arr5t du Tribunal fdsra1 des assuranees, en la cause K. St., du 19 d1ceuihre 1949, H 420/49.)1919, 11 42O/49.
C. Rentes transitoiresC. Rentes transitoires
Fortune à considérerFortune i considtirer
Il y a également dessaisissement de fortune au sens de l'article 61, 5e alinéa,II y a ga1ciiicnt dessaisisseisient de fortune au sens de l'article 61, 5 alina, RAVS, lorsqu'une fortune a été cédée durant le régime transitoire en vigueur jusqu'àRAVS, lorsqu'unc fortune a cdc durant le rginIc transitoire en vigucur jusqu'5 l'introduction de l'AVS, sans contre-prestation et en vue d'obtenir une rente.l'introduction de 1'AVS, sans contre-prestation et en vue d'obtenir tine rente.
SiSi haha un'alienazione di sostanza a'uu'alicnazione di sostauza 0' 8Eusi isensi dell'art. 61, cpv. 5, OAVS, anche(lell'art. 61, cps. 5, OAVS, anche quandoquando i beni sono stati ceduti, vigente l'ordinamento transitorio, senza ade- 2 beni sono stali ceduti, viqe)ite l'ordinainento transitorio, senza adeguata contropsestazione e nell'intento, tra alteo, di ottenei -e ums renditu diguata controprestazione e nell'intento, tra altro, di ottenere una rendita di vecchiaia.iecch iaia.
L'article 61, 5' alinéa, RAVS, dispose que sont considérés comme fortune lesLartiele 61, 5 a1ina, RAVS, disposc que sont consideres coiiiuic fortune les éléments de la fortune dont un ayant droit s'est dessaisi exclusivement en vue d'ob-i-lnsents de la fortune dont un ayant droit sest dcssaisi exelusivcusent en vUe dobtenir une rente ou une rente d'un montant plus élevé. Par dessaisissement iltenir unc rente ou uue rente don inontant plus ilev« Par dcssaisisscment il faut faut entendre toute cession de biens sans contre-prestation ou sans contre-prestation équi-cntcndrc toute ccssion de bicns sans contre-prestation 00 sans contre-prestation iquisalente. Lorsque.valente. Lorsque, en raison de son âge, un agriculteur cède sa ferme à ses enfants pour (Is raison dc son 5gc, un agrieultcur eidc sa ferme 5 ses enfants pour un prix correspondant à la valeur du bien cédé et que les cessionnaires ne versent pasun piix corrcspondant 5 la valeur du bien cidi et quc les cessionnaires ne versent pas ce prix au comptant mais sont tenus de payer des intérêts comme s'il s'agissait d'uncc pnx au eonsptant mais sont tenus de payer des intirits comnic sil s'aglssait clun prêt, ou lorsque le cédant reçoit, en lieu et place du prix ou des intérêts, des pres-prit, ou lorsque ic cidant reoit, in heu et plaee du prix ou des intirits, des prestations périodiques équivalentes, les dispositions de l'article 61, 5' alinéa, RAVS,tations piriodiques iquivalentes, les dispositions de 1article 61, 5 alinia, RAVS, ne sont pas applicables. En revanche, lorsque la contre-prestation est si minimene sont pas appiteables. En revanche, lorsque la contre-prestation est si mmmc qu'elle est sans rapport avec le bien cédé, ou lorsqu'il s'agit — comme en l'espèce —quelle est sans rapport avec le hien cid(-, ou lorsquil sagit conme en lespce d'une cession tendant à un règlement de compte dans une succession future, l'étatdune cession tendant 5 un rg1ement de eompte dans une suceession future, litat
* Revue 1949, p. 431.* Revue 19-19, p. 431.
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de fait prévu à l'article 61, 5' alinéa, peut être considéré comme réalisé, d'autantde fait prr\-u 5 lartiele 61, 3 alinca, peut are eonsidre conime ria1is, dautant qu'en outre il y a relation entre le dessaisissement et le désir d'obtenir une rente, carqu'en outre il y a relation entre le dessaisissenient et ic disir dobtenir une rente, car enen renonçantTeflon fant à une5 ufle contre-prestationcontre-prestatzon équivalente, le cédant cherchait à réaliser lesiquivalente, le cdant cherchait 5 rialiser les conditions permettant l'obtention d'une rente *. Pour qu'on puisse admettre qu'il yconditions pirmettant 1'obtention d'une rente ».Pour qu'on puisse adrncttrc qu'il v a relation entre le dessaisissement et l'idée d'obtenir une rente, il faut que le cédanta relation entre le dessaisissement et 1'idie d'obtenir une rente, il faut (In(- le csdant se soit rendu compte qu'il lui était possible d'avoir une rente. Cette possibilitése soit rendu compte qu'il lui tait possible d'avoir une rente. Cette possihi1iti existait également avant l'entrée en vigueur de la LAVS, car à ce moment-là déjà,xistait egalernent avant l'entrie en vigueur dc In LAVS, car 5 cc moment-1ä dj5, sous l'empire du régime transitoire, il était versé des rentes de vieillesse sur la basesous 1'ernpire du rgirne transitoire, il rtait ve1s des rentcs de vieillesse sur in base de dispositions analogues à celles qui sont appliquées depuis 1948 et spécialementde dispositions analogues 3. edles qui sont app1iques depuis 1948 et spei.ilenient aussi dans la mesure où certaines limites de besoin n'étaient pas atteintes.aussi dans in mesure oS certaines iiniites de hesoin n'itaient pas isttrintes.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause G. F., du 13 janvier 1950,(Tribunal fdra1 dc's assuranees, en In cause G. F., du 13 janvier 1950, H 490/49.)H 49039.
D. ProcédureD. Proctdure
Le retrait d'un recours ne peut être pris en considération que s'il est expriméLe retrait d'un recours ne peut tre pris en considration quc sil est exI)rlule d'une façon nette et claire.d'une facon nette et claire.
Il ritiro di un ricorso spiega i suoi effetti solo quando il ricorrente ha mani-Ii ritiro di nn ricorso spiega 1 sisoi cffetti 4010 quando il ricorrente ha oionifestato in modo inequivocabile tale sua volontà.festato in modo inequivocabile talesua volonCs.
Par décisions des 4 et 13 janvier 1949 la caisse de compensation fit savoir àPar deisions des 4 et 13 janvier 1949 la caisse de cornpensation fit savoir 3. Mlle A. U. qu'aucune rente transitoire ne pouvait lui être versée en 1949 et qu'elleMile A. U. qu'aucune rente transitoirc ne pouvait lui 3.tre versc en 1949 et qu'eilc devait restituer les rentes touchées à tort en 1948. Mlle A. U. contesta le bien-fondédevait restituer les rentes touchies 3. tort en 1918. Mile A. U. eontesta le bien-foock du calcul de la caisse, en ajoutant qu'elle renonçait à la rente si, pour payer cettedu caicul de la caisse, en ajoutant quelle renonait 3. la rente si, pour paver eette dernière, on devait priver de pain les déshérités. Le président de la commission dedernire, an devait de pain les dshrits. Le prisident de in cornmission dc recours raya l'affaire du rôle en raison du fait que la recourante avait renoncé à lareeours rayn laffaire du rßle en raison du fait que In reeourantc avait rcnone 3. in rente et qu'il fallait considérer cette renonciation comme un retrait du recours. Lerente et quil fallait considrcr ccttc rcnonciation eomrne un retrait du recours. Le Tribunal fédéral des assurances admit l'appel interjeté par Mlle A. U.Tribunal fidcra1 des assuranccs admit Pappel interjet par Mile A. U. pour lespoui 1er motifs suivants :inotifs S21iVafltS
Il n'est certes pas exclu d'emblée d'interpréter les déclarations susmentionnéesIl nest ecrtes pas exelu d'ernblie dinterprter les dclarations susrnentionnes de la recourante comme une renonciation aux rentes passées et futures. Cependant,de la reeourante eornrne une renonciation aux rentes passies et futures. Cependant, (t tout partieuhremcnt en mati3re dassurances sociales, il ne faut admcttrc qu'ilet tout particulièrement en matière d'assurances sociales, il ne faut admettre qu'il y a renonciation que si celle-ci est exprimée sans équivoque possible. Or ce n'esty a renonejation quc si c(lle-ei est exprirne sans quivoque possihie. Or cc n'est pas le cas en l'espèce. Il faut dès lors annuler la décision de rayer l'affaire du rôlepas le ens en l'espce. Il faut d3s lors annuler la dcision de rayer 1affairc du r3.ie et renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour que celle-ci puisse se pro-et renvoyer in cause 3. 1'autorit de premiSre instanee pour que celle-ei puisse se prononcer sur le fond.noneer sur le fond.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. U., du 23 décembre 1949,(Tribunal fdcral des assuranees, en in causeA. U., du 23 dicemhre 1949, H 383/49.)H 383-19.
* Cf. Revue 1949, pages 32 et 38.* Cf. Revue 1949, pages 32 et 38.
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N0 4 Awil4 A;-119501950
Revue ä I'intentionRevue à l'intention
des caisses de compensationdes caisses de compensation
Rdoction :Rédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.Section de 1assurancevies1Iesse et survivosits de loffice f4ddrol des assururices socioles.
Beine. T4I. 6128 58Berne. Tél. 61 28 58
Expdition :Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.Office centrul t4ddrol des imprim4s et du rnut&iel. Berne.
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ParolI chaue mois.Parait chaque mois.
Les subsides accordés aux caisses de compensation pour l'année 1949 en raison deErs stibsides accord('s aus caisses de compensation pour l'ann6e 1949 en raison de Sommaire :Sommaire leurs frais d'administration (p. 117). Le revenu déterminant dans le temps, enlenz s frais cl'adri.inistration ( 1). 117) Le revenu l6tcinuinniit daus le tensps, en matière de rentes transitoires (p. 124). Les placements du fonds de l'AVS (p. 126). L'aide à larnatilre de reutes Iiansitoires (p. 124) Les placcments du fonds de 13AVS (p. 126) L'aide 6 la eleillesse aus Evieillesse aux Etats-Unis (p. 132). Echo de presse sur l'AVS (p. 135). Problèmes soulevés par l'ap-tats-Unis p. 132) Echo de presse sur 1'AVS (1). 135) 1'robl6nses soulevz's par 1'application de l'AVS (p. 137). Questions soulevées par l'application des régimes des allocations pourplicatiois de 1AVS (i). 137) Ouestions par 1'application des rginses des allocatioss pour perteperte de salaire et de gain (p. 139). Petites informations (p. 141). Jurisprudence : Soutien dude salaire et de gain (p. 139). Pctites informations (p. 141). Jurisprudence ; Soutien du zizilitsuremilitaire (p. 144). Assurance-vieillesse et survivants (p. 147).(p. 144) . Assurance-v,eillesse ct survivants (p. 147)
Les subsides accordés aux caisses de compensationLes subsides accor€ks aux caisses de compensation pour l'anne 1949 en raison de leurs frais d'adrninistrationpour l'année 1949 en raison de leurs frais d'administration
En date du 20 mars 1950, le dpartcmcnt fdral du 1'6conomic puhli-En date du 20 mars 1950, le département fédéral de l'économie publiquc a dict dcux ordonnanccs, 1'unc relative aux subsides provenant duque a édicté deux ordonnances, l'une relative aux subsides provenant du fonds de compensation de l'AVS, l'autre concernant les subsides prélevésfonds de compensation de 1'AVS, 1'autre conccrnant les subsides prcilev& sur ic fonds dcstin au paiernent d'allocations pour pertc de salaire et desur le fonds destiné au paiement d'allocations pour perte de salaire et de gain. Les bases légales sont, d'une part, l'article 158 du règlement d'exécu-gain. Lcs bases l(tgalcs sont, d'unc part, l'articic 158 du rtg1cmcnt d'exicution de la loi fédérale sur l'AVS et, d'autre part, l'article 8 de l'ordonnancetion de la loi 6id(ra1c sur 1'AVS ct, d'autre part, 1'artielc 8 de 1'ordonnanee n° 61 du département fédéral de l'économie publique, concernant les régi-n° 61 du dipartcmcnt fd&al de 1'cononsie puhliquc, concernant les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain et pour étudiants. Ames des allocations pour perte dc salaire et de gain ct pour hudiants. A ce propos, nous nous référons aux considérations générales parues il y a unecc propos, nous nous rdfrorss aux considerations gnralcs parues ii y a uns année (Revue 1949, pages 137 et suivantes). Les observations qui suiventannlic (Revue 1949, pag(-s 137 et suivantcs). Les obscrvations dlui suivcnt se limitent donc a, la prparation des ordonnanccs du 20 mars 1950 ct auxse limitent donc à la préparation des ordonnances du 20 mars 1950 et aux principes qui ont motivé certaines dispositions particulières.principcs qui ont 1notiv certaines dispositions particulires.
1.I. Travaux préparatoires.Travaux prdparatoircs.
L'Office ftdtral des assutallees soeialcs avait eotI5ii5ene scs tiavaux pr&L'Office fédéral des assurances sociales avait commencé ses travaux préparatoires assez t6t en vuc d'tablir la c1 du r6partition pour 1'ann(tc 1949.paratoires assez tôt en vue d'établir la clé de répartition pour l'année 1949. Toutefois, lsur inai'chc fut ralentie ä inaintes reprises par les nomhreusesToutefois, leur marche fut ralentie à maintes reprises par les nombreuses recherches portant sur les répercussions de la clé pour 1948. Comme lesrechcrches portant sur les rpercussions de la cl pour 1918. Comme les caisses de compensation avaient procédé très diversement lors de la clôtureeaisses de compensation avaient procd trs divcrsemcnt lors de la clfture des colnptcs 1948, les irlvestigations se rfivIlrent fort longues. En outrc,des comptes 1948, les investigations se révélèrent fort longues. En outre, la plupart des caisses ne furent pas en mesure d'indiquer le résultat proba-la plupart des caisses ne furent pas en mcsure d'indiquer le nisultat probable de l'exercice 1949 avant le milieu de janvier 1950. A fin décembre 1949,hic de 1'cxereicc 1949 avant le milieu de janvier 1950. A fin dniernbre 1949, les caisses cantonales de compensation reçurent une avance correspondantles caisses eantonaies du compensation redurtnt um, avance correspondant à 75 % des subsides touchés pour 1948.i 75 % des subsides toueh1s pour 1948.
La sous-commission chargée d'étudier la question des frais d'adminis-La sous-coinmission chargc d'tudicr la qucstion des frais d'administration, composée detration, composic de MM. Rcnold, pnisident, Giroud, Gyslcr, Keller, tous MM. Renold, président, Giroud, Gysler, Keller, tous conseillers nationaux, Altwegg, conseiller aux Etats, Galli et Gard, conseil-conseillers nationaux, Altwegg, conseiller aux Etats, Gaili et Gard, conscillers d'Etat, Barde, Derron et Naegeli, a discuté le mode de répartition deslers d'Etat, Barde, Derron et Naegcli, a discut le mode de rpartition des subsides pour 1949 et toutes les questions annexes lors de deux séancessubsides pour 1949 et toutes les qucstions annexes lors de deux sanccs tenues les 2, 3 puis 22 février 1950. Elle est partie des considérations émisestenues les 2, 3 puis 22 fvricr 1950. Eile est partie des considirations miscs sous chiffresous chiffre II ci-dcssous. En outre, eile entendit les cxposs de M. Wanner, II ci-dessous. En outre, elle entendit les exposés de M. Wanner, conseiller d'Etat, représentant la conférence des chefs des départementsconseiller d'Etat, reprscntant la conf6rence des chefs des drpartemcnts cantonaux de l'économie publique, et decantonaux de l'iconomic puhlique, et de MM. Baur, Buffat. Greiner, Horat MM. Baur, Buffat, Greiner, Horat et Weiss, délégués par l'Association des caisses cantonales de compensation.et Weiss, digus par l'Association des caisses cantonales de compcnsation.
Les propositions de la sous-commission furent approuvées à l'unanimitéLcs propositions de la sous-connnission furent approuv&s l'unanirnit par la commission fédérale de l'AVS, le 10 mars 1950, puis soumises aupar la commission fdrale de 1'AVS, ic 10 mars 1950, puls soumises au département fédéral de l'économie publique.dipartcmcnt fdral de l'conomie pubhquc.
II. Considérations préliminaires.II. Considrations pr1iminaires.
Lors des délibérations relatives à la clé de répartition des subsides pourLors des dlihirations relatives la cl de rpartition des subsidcs pour 1949, on examina tout d'abord les répercussions du mode de répartition1949, on examina tout d'ahord les nipereussions du mode de rpartition appliqué à l'exercice 1948. La sous-commission et l'Office fédéral des assu-apphqu ii i'exerciec 1948. La sous-commission et l'Office f6dra1 des assurances sociales arrivèrent à la conclusion que la clé avait été, d'une façonrances sociales arrivrcnt it la conclusion quc la cl avait cit, d'unc faon générale, bien forgée tant pour les caisses cantonales que pour les caissesgn&alc, bim forge tant pour lcs caisses eantonales que pour les caisses professionnelles. C'est ainsi que les déficits de ces dernières purent êtreprofessionnelles. C'est ainsi (tue lcs drficits de ces dcrnires purent tre couverts en grande partie. Chez les caisses cantonales, il restait un décou-couverts en grande partie. Chez les eaisscs cantonaics, il restalt un dcouvert correspondant à une moyenne de 12,6 % de l'ensemble des dépenses.vcrt correspondant a une movennc de 12,6 % de 1'ensemblc des dpcnses. Quatre caisses seulement présentaient un déficit représentant plus de 25 %Quatre caisses seulernent prsefltaient un dficit repriscntant plus de 25 % des frais totaux, alors que le déficit maximum correspondait à 30,9des frais totaux, alors quc ic d1ficit maxinium eorrcspondait 30,9 %.. TroisTrois caisses cantonales réussirent à compenser leurs dépenses. Des enquêtes pluscaisses cantonalcs russirent a compcnser lcurs d6penscs. Des enqutcs plus poussées démontrèrent cependant que la clé pouvait être améliorée etpousscs dmontrrent cependant quc la cl pouvait ftre amliore et affinée.affinc.
Il convenait d'examiner encore si les subsides distribués pour 1948 pou-Ii convcnait d'cxaminer encorc si les suhsidcs distrihu& pour 1948 pouvaient être considérés comme suffisants. On arriva à une conclusion positivevaicnt tre eonsidrs comme suffisants. On arriva ii une conelusion positive en ce qui concerne les caisses professionnelles, mais négative pour les caissesen cc qui concerne les caisses profcssionnellcs, mais ngative pou r les caisses cantonales. Celles-ci présentaient encore un déficit de 1,8 million de francseantonalcs. Geiles-ei prsentaicnt encore un dgicit de 1,8 million de francs au total, déficit qui fut ensuite réduit à environ 1,3 million de francs.au total, dficit qui fut cnsuite rduit it envirori 1,3 million de francs. Notons que plusieurs cantons avaient réclamé une augmentation des sub-Notons quc plusieurs cantons avaient rclam une augmentation des suhventions.vcntions.
Enfin, il importait d'étudier l'évolution des frais d'administration desEnfin, il importalt d'tudier l'volution des frais d'administration des caisses pendant l'année 1949. Cet examen démontra que douze caisses pro-eaisscs pendant l'an:n e 1949. Cet mimen dmontra quc douze caisses professionnelles arrêteraient vraisemblablement des comptes déficitaires, maisfcssionnelles arrtcraient vraisemhlablemcnt des cornptcs dificitaircs, mais une bonne partie de ces déficits devait pouvoir être absorbée par les subsi-une bonnc partie de ces dgicits devait pouvoir ftre absorbe par les subsides relatifs au soutien du militaire. En effet, après l'octroi de ces subven-des relatifs au souticn du militaire. En effct, aprs l'octroi de ces subvcntions, on calculait qu'il subsisterait un déficit total de 38 000 francs entions, en calculait qu'il subsisterait un dficit total de 38 000 fran cs cii chiffres ronds, se répartissant entre huit caisses professionnelles.chiffrcs ronds, se r(partissant entre huit caisses professionnelles.
Pour les caisses cantonales, on obtenait le tableau suivant fondé sur desPour les caisses cantonalcs, 0fl obtcnait ic tabicau suivant fondii sur des estimations concernant l'année 1949 :estiinations concernant 1'annc 1949
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19481948 19491949 DifférenceDiffrence
Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr.
RecettesRecettes ......6 799 6 799 000000 6 675 000667,5000 124 000— 124 000
DépensesDpenscs ......14 56514 565 000 000 13 662 00013 662 000 — 903 000903 000
Déficit sans subside .F)ficit sans subside ... 7 766 0007 766 000 6 987 0006 987 000 — 779 000779 000
Les dépenses des caisses cantonales ont ainsi été réduites de 900 000 fr.Les dpenscs des caisses cantonales ont ainsi rduites de 900 000 fr. en chiffres ronds. Ce résultat satisfaisant ne doit pas faire oublier qu'ilen chiffres ronds. Ce rsu1tat satisfaisant ne doit pas faire oublier qu'il subsiste encore diverses possibilités de rationaliser ces caisses. D'un autresuhsistc encore diverses possibilits de rationaliser ces caisses. D'un autre côté, force est de constater que les recettes proprement dites ont baissé. Lac6t, forcc est de constater que 'es reccttes propreinent dites out baiss. La cause principale de cette diminution réside dans le fait qu'en 1948, descausc principale de cette diminution rsidc dans le fait qu'en 1948, des contributions importantes aux frais d'administration des caisses militaires,contrihutions importantes aux frais d'adrninistration des caisses militaires, dues encore pour 1947, ont été encaissées. Notons également que la fin dedues encore pour 1947, out & encaisses. Notons ga1ement que la fin de la période de haute conjoncture entraînera vraisemblablement un nouveaula p&iode de haute conjoncture entrainera vraisemblahlemcn1 un nouveau recul dans les recettes. Néanmoins, il devrait être possible, avec le temps, derecul dans les rccettes. Ncianmoins, il dcvrait &re possible, avec Ic tcrnps, de faire baisser encore le déficit des caisses de compensation cantonales.faire baisser encore le dficit des caisses de compensation cantonales.
III. Les subsides accordés en vertu de la loi fédérale sur l'AVS.III. Les subsides accord& en vertu de la loi fdra1e sur 1'AVS.
1. Caisses cantonales de compensation.1. Caisses cantonales (Je compensation.
La commission f6drale de 1'AVS examina tout d'ahord les points essen-La commission fédérale de l'AVS examina tout d'abord les points essentiels suivantstiels suivants :
Le déficit effectif de chaque caisse cantonale devait-il être couvertLc dficit cffcctif de chaquc caisse cantonale devait-il ftru couvert chaque année, ainsi que le requéraient plusieurs exposés, ou au contraire,chaque anne, ainsi que le requraicnt plusieurs cxposcs, out au contraire, devait-on continuer is distrihuer les subsides selon des crit&iums objectifs ?devait-on continuer à distribuer les subsides selon des critériums objectifs ? La commission se prononça à l'unanimité pour la dernière solution, en seLa commission se pronona ii l'unanimit pour la dernire solution, en se fondant sur les considérations suivantes :fondant sur les considcrations suivantcs
L'article 158 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'AVSL'articic 158 du rglement d'ex&ution de la ]ei fdrale sur 1'AVS parlc expressmcnt d'un mode objectif de ripartition des subsides. Celaparle expressément d'un mode objectif de répartition des subsides. Cela signifie donc clairement que le législateur n'a pas voulu couvrir, annéesignifie donc clairement que, le lgislateur n'a pas voulu couvrir, anne aprs annc, la totalit du dficit des caisses de compensation. Cette solu-après année, la totalité du déficit des caisses de compensation. Cette solution prsenterait du reste de gros inconvnients. C'est ainsi que plusieurstion présenterait du reste de gros inconvénients. C'est ainsi que plusieurs caisses prendraient inévitablement modèle sur l'institution la plus chère.caisses prendraient in(vitab1cment mod1e sur 1'institution la plus chirc. Inutile de dire que ic dgicit irait en augmentant. Ds lors. en ne pourraitInutile de dire que le déficit irait en augmentant. Dès lors, on ne pourrait plus parler de volonté d'économie. L'AVS ne saurait admettre pareil déve-plus parler de volont d'&onomic. L'AVS ne saurait admettrc pareil dvcloppemcnt de la situation, du double point de vuc financicr et psvchologi-loppement de la situation, du double point de vue financier et psychologiquc. Au cas contraire, ii faudrait soumettrc les caisses de compensationque. Au cas contraire, il faudrait soumettre les caisses de compensation à un contr6le encore plus rigourcux, s'&endant jusquc dans les inoindres d-un contrôle encore plus rigoureux, s'étendant jusque dans les moindres détails. La consquence pratique serait du centraliser et d'uniformiscr les fraistails. La conséquence pratique serait de centraliser et d'uniformiser les frais d'administration, puis d'&endrc l'apparcil de contr61c. La rpartition desd'administration, puis d'étendre l'appareil de contrôle. La répartition des subsides d'aprs des factcurs objectifs aura certes pour cons&,uence quesubsides d'après des facteurs objectifs aura certes pour conséquence que quciques caisses de compensation obtiendront un excdent de recettes. Mais,quelques caisses de compensation obtiendront un excédent de recettes. Mais, tant que ces excdents dcmeurcnt modestes et movcnnant ccrtaines pr&au-tant que ces excédents demeurent modestes et moyennant certaines précau-
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dons, la chose ne présente aucun inconvénient. Un mode de répartitiontions, la chose ne prscntc aucun inconv5nicnt. Un mode dc rpartition objectif doit en effet conduire à admettre non seulement des déficits maisohjcctif doit en cffct conduirc 5 admettrc non sculeinent des d5ficits mais également des excédents de recettes. Le jour où l'on constaterait de tropgalcment des cxc5dcnts dc recettes. Lc jour oi l'on constaterait dc trop grands excédents, il serait aisé de corriger la situation en réduisant la sommegrands cxcdents, il scrait ais5 dc corrigcr la situation en r{'duisant la sommc à distribuer ou éventuellement en modifiant la clé. C'est ainsi que l'ordon-5 distribucr ou 5vcntucllcincnt en modifiant la eiS. C'cst ainsi quc l'ordonnance du 20 mars 1950 ne contient plus la disposition en vigueur dans l'or-nancc du 20 mars 1950 ne conticnt plus la disposition en vigucur dans i'ordonnance du 18 mars 1949 aux termes de laquelle les subsides étaient réduitsdonnancc du 18 mars 1949 aux tcrrncs dc laqucllc lcs suhsidcs 5taicnt r5cluits dans la mesure où, ajoutés aux autres recettes, ils dépassaient le montantdans la mcsurc oS, ajout6s aux autrcs reccttcs, ils d5passaicnt Ic rnontant des frais d'administration (cf. art. 3,des frais d'administration (cf. art. 3, l ei al., de ladite ordonnance).al., dc ladite ordonnance). Puis, la commission examina si les subsides aux caisses cantonales de-Puls, la corninission examina si les subsidcs aux caisscs cantonalcs dcvaient être calculés de telle manière que les frais de gestion des agencesvaicnt 5trc calcul6s dc teIle rnani5rc quc les frais dc gcstion des agcnccs pussent être pleinement remboursés aux communes. Pour les motifs sui-pussent Stre plcincincnt rcmbours5s aux coininuncs. Pour les motifs suivants, la commission se prononça contre une prétention à une indemnitévants, la consmiSsiOn se pronona contre une pr5t'ntion 5 une indcinnit5 totale :totale Il serait très difficile, sinon impossible, de déterminer les frais effectifsII serait tr5s difficilc, sinon irnpossihlc, dc d5termincr lcs frais cffcctifs des agences. D'autre part, le principe serait faux qui consisterait à toutdes agcnccs. D'autrc part, Ic principe scrait faux qui consisterait 5 tollt payer, car chaque agence s'installerait sur le modèle de la plus coûteusepaycr, car chaquc agencc s'installerait sur le inodSic dc la plus coi5teusc d'entre elles. On ne pourrait plus parler de volonté d'économie, et les com-d'entrc cllcs. On ne pourrait plus parlcr dc volontS d'Seonoinie, et les conlmunes essayeraient peut-être d'améliorer leurs finances en chargeant l'AVS.inunes cssavcraicnt pcut-Strc d'amSliorcr icurs financcs en chargeant l'AVS. Pour éviter pareil danger, il faudrait introduire un contrôle plus sévère,Prur 6viter pareil dangcr, il faudrait introduin un contr81c plus sSvcrc, tout comme dans les caisses de compensation. La Confédération devrait setout coinmc dans les eaisses dc compcnsation. La Conf5cl5ration dcvrait sc prononcer sur l'exactitude et le montant des dépenses indiquées par lesprononcer sur 1'exactitudc et Ic inontant des d5penscs indiquSes par les communes. Elle s'immiscerait profondément dans les affaires cantonales etcoinniuncs. Eile s'irnmiscerait profond5ment dans lcs affaires cantonalcs et communales. Un tel procédé ne saurait entrer en considération. Au demeu-communales. IJn tel procSdS ne saurait cntrcr cn considSration. Au cicnourant, il apparaît équitable que les communes assument certaines fonctionsrant, ii apparait Squitahic quc ics communcs assument ecrtaines fonctions sans indemnité lorsqu'il y va de l'intérêt de la population locale. On devraitsans indeinnitS lorsqu'il y va dc l'intSrSt dc la population locale. ()n devrait pouvoir attendre en particulier des communes qu'elles supportent les fraispouvoir attcndrc en particulier des communes qu'ellcs supportcflt les frais résultant du service de renseignements et d'aide générale aux habitants, enr5sultant du service dc renscigneincnts et d'aide gSnSralc aux habitants, en matière d'AVS, car les communes participent bien à l'application d'autresmatiSre d'AVS, car les comniuncs participcnt hien 5 l'application d'autres lois sans recevoir de subventions spéciales. D'autre part, il n'est pas contestébis sans rccevoir dc subvcntions sp5ciales. D'autrc part, ii n'cst pas contcst6 que les communes doivent être indemnisées convenablement pour la gestioncjue les consmunes doivent Strc indcrnnis5cs convenablcmcnt pour lii gestion de leurs agences. C'est pourquoi elles doivent constituer un facteur de ladc Icurs agcnces. C'est pourquoi cllcs doivcnt constituer un facteur dc la clé de répartition.eIS dc rSpartition. En ce qui concerne le montant du subside à distribuer aux caisses can-En cc c10i concerne Ic inontant du subside 5 distrihuer aux eaisscs eantonales pour 1949, la commission AVS proposa 5,5 millions de francs entonalcs pour 1949, la commission AVS proposa 5.5 millions dc francs en considérant que le subside de 4,75 millions de francs réparti pour 1948considSrant que he subside dc 4,75 millions dc francs rSparti pour 1948 s'était révélé trop bas et que, d'un autre côté, la subvention pour l'appli-s'Stait rSvSlS trop has et oue, d'un autre c5t5. la subvention pour l'application du régime du soutien du militaire devait être réduite par rapportcation du rSgiine du soutien du mihtaire devait Stre rSduitc par rapport à 1948. Ces observations justifiaient une augmentation adéquate du subside5 1938. Ces observations justifiaient unc augmcntation adSquate du subsidc AVS, bien que les caisses de compensation pussent en général arrêter lesAVS, hicn quc les eaisses dc conp{nsation pussent cn gSnSral arrStcr les comptes d'administration 1949 plus favorables que ceux de 1948. En pre-comptcs d'administration 1949 plus favorahles quc eeUX dc 1948.En plenant un montant de 5,5 millions de francs, on obtient le tableau sommairenant un montant dc 5.5 millions dc francs, on ohtient Ic tahleau ‚sonunaire suivant, compte tenu des subsides pour le soutien du militaire et le régimesuivant, coriipte tcnu des subsides potir, Ic soutien du niilitaire et le rSgiine des allocations dans l'agriculture :des allocations dans 1'agriculture
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19481948 19491949 Fr.Fr. Fr.Fr. DtificitDéficit sans subside sans Subsid(' .......77 766 000766 000 6 987 0006 987 000 Subsides :Subsides
AVSAVS ............44 750 000750 000 5 500 0005 500 000
- Soutien du militaireSoutien du militair...... . . 998 000998 000 475 00047,7)000 — Allocations dans l'agricultureAllocations dans 1'agriculturc ... 188 000188 000 209 000209 000 SoldeSolde du déficitdu dbficit ........11 830 000830 000 803 000803 000 Ti estIl est probable que le déficit sera encore réduit. prohabic que le dbficit sera cncorc r6duit. La clé de répartition pour 1949 ne diffère que sur des points de détailLa clii dc uipartition pour 1949 ne diffbre que sur des points dc dtai1 dc celle applicablc pour 1918. Lc factcur « importance des tb.ches » ade celle applicable pour 1948. Le facteur « importance des tâches » a été adapté aux nouveaux travaux. L'élément « somme de cotisations » a étéadapt aux nouvcaux travaux. L'ilbrnent « somme dc cotisations » a supprimb, son introduction dans l'ordonnance du 18 mars 1949 s'itant rivb-supprimé, son introduction dans l'ordonnance du 18 mars 1949 s'étant révé- lée malheureuse. En effet, les caisses dont la somme de cotisations étaitlbc malheurcusc. En effet, les caisscs dont la sonne dc (otisations itait élevée et qui, partant, encaissaient des contributions aux frais d'adminis-ilevfc ct qui partant, encaissaicnt des contributions aux frais d'aclministration proportionnelles, obtenaient encore des subsides plus importants.tration proportionne11cs, ohtcnaicnt eneorc des subsides plus importants. Cct blbmc'nt a iti rcrnplacb par le factcur « strueturc dc la caisseCet élément a été remplacé par le facteur « structure de la caisse », qui»‚ c1ui favorise les caisses dont la cotisation moyenne par affilié est basse et qui,favorisc les caisscs dont la cotisation moyenne par affilii est bassc ct qui. par consiquent, ne pcuvent compterpar conséquent, ne peuvent compter que sur de faibles contributions auxiuc sur dc faiblcs contributions aux frais d'administration. On a également tenu compte des frais supplémen-frais cl'adrninistration. On i bgalcmcnt tcnu eompte des frais suppliinicntaires (traductions, imprimés, etc.) des caisses des cantons où l'on parletaircs ( tracluctions, iinpriinbs, etc, des caisscs des cantons oit l'on parle plusieurs lartgues, en augritentant le nornbre des coinmuncs dc 10plusieurs langues, en augmentant le nombre des communes de 10 ou deOU dc
20 % suivant qu'on parle deux ou trois langues dans le canton. D'autre20 suivant qu'on pari- dcux Ott trois langues dans le cariton. D'autrc part, pour les (ominunes dc plus dc 10 000 habitants, on a consichiri qucpart, pour les communes de plus de 10 000 habitants, on a considéré que chaque tranche de 10 000 âmes correspondait à une commune. Une villechaquc tranchc dc 10 000 bmes corrcspondait b une (omtilune. Une ville dc 50 000 habitants, par excmplc, sera assirnilbc b inc1 eontnlunes. Enfin.de 50 000 habitants, par exemple, sera assimilée à cinq communes. Enfin, 1'cl'élément « population » a été introduit vu son influence sur certains tra-5hutrient « population > a bt( introduit vu son influerue sur eertains travaux des caisses cantonali's tels quc le eontrble dc l'assucttisseiuent dc ton-vaux des caisses cantonales tels que le contrôle de l'assujettissement de toutes les personnes tenues à cotisations, le service de renseignements et la misetes les personnes tenues b cotisations, le Service dc renscigncincntset la misc à contribution des agences.it contribution des agenees. L'Office fédéral des assurances sociales a examiné encore beaucoupL'Ofiicc fchiral des assurances sociales a exaiuini en('ore heaucoup d'autres possibilitfs. 1)evait-on prendre en eonsidbration les bltimcnts sui-d'autres possibilités. Devait-on prendre en considération les éléments suivants : les ntutations dans ehaquc caisse, la eapacitb et la vo1ont1 dcvants : les mutations dans chaque caisse, la capacité et la volonté de paiement dans les différents cantons ( par exemple d'après des statistiquespaicinent dans les diffbrents cantons ( par ('xcrnplc d'aprbs des statisticlu(--s en matier(- dc sommations et dc poursuitcs)en matière de sommations et de poursuites), le nombre des carnets de tim- ‚ le nonibre des carrots dc tirnbres de cotisations (en particulier pour les étudiants), la concurrence deshrcs dc eotisations (en particulier pour les tudiants( . la concurrcnee des caisscs interprofessionnelles. La dbtermination dc tous ces 6lmcnts se rvlacaisses interprofessionnelles. La détermination de tous ces éléments se révéla fort difficilc. Du plus, si Fon voulait tons lcs prcndrc 'n ronsidtiration, onfort difficile. De plus, si l'on voulait tous les prendre en considération, on n'ohtirndrait en dcifinitivc qu'tlne higie modification dans la rbpartitionn'obtiendrait en définitive qu'une légère modification dans la répartition des sommes. Néanmoins, l'étude de ces questions se poursuit, étant donnédes somrncs. Nbanrnoins, 1'btude dc ccs questions se pottrsuit, 1tant donn6 qu'il faudra de nouveau forger une clé pour 1950.qu'il faudra dc nouveau forgcr um, clii pour 1950. Aucunc elb ne pourra jamais aplanir toutes les difficultbs. La Cornmis-Aucune clé ne pourra jamais aplanir toutes les difficultés. La commission AVS est toutefois persuadée que la clé 1949 sera jugée équitable parsion AVS est toutefois persuadie c1uc la clii 1949 sera jug1e 6c1uitah1c par
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une forte majorit des caisses cantonales. Le pctit noinhre de celles qui neune forte majorité des caisses cantonales. Le petit nombre de celles qui ne sont pas particulièrement favorisées dans la distribution le doivent à dessont pas particu1ircrncnt favorises dans la distribution le doivent ä des circonstances dont ii est doutcux qu'une cl puisse jamais tenir suffisam-circonstances dont il est douteux qu'une clé puisse jamais tenir suffisamment compte. La commission a examiné s'il n'y aurait pas lieu d'accorderment comptc. La eommission a cxamirni s'il n'y aurait pas heu d'accordcr une aidc spcia1e ? ces caisscs. Selon 1'opinion dominante, pareihlc dcisionune aide spéciale à ces caisses. Selon l'opinion dominante, pareille décision ne saurait être prise avant une étude approfondie des situations particulièresne saurait trc prise avant une tude approfondic des situations particu1ires et surtout avant qu'unc ccrtaine stabilisation ne s'tah1isse en matilrc deet surtout avant qu'une certaine stabilisation ne s'établisse en matière de frais d'administration.frais d'administration.
En tcrminant, comparons cncore 1'irnportancc des diff&ents 1nentsEn terminant, comparons encore l'importance des différents éléments dans les c1s pour 1948 et 1949.dans les clés pour 1948 et 1949.
Structure de la cU de rpartitonStructure de la clé de répartition totale.totale.
PondérationPonderation PondérationPondration
19481948 19491949
Importance des tâchesImportance des tches 44 44 Structure de la caisseStructurc de la caisse - 11 Nombrc des communcsNombre des communes 22 22 SuperficieSuperficie ......... 11 11 Somme de cotisationsSornrnc de cotisations ..... 11
PopulationPopulation 22
Structure de la composante « importance des tâches ».Structure de la composante « importance des tdchcs ».
PondlrationPondération PondérationPondiration
19481948 19491949 NombreNombrc desdes affiliésaffi1is àlt lala caissecaisse
cantonalecantonale ........ 55 44 Nombre des affiliés aux caisses pro-Nombrc des affihilts aux caisses pro-
fessionnelles dans le canton .fcssionnelles dans le canton 11 11 NombreNombrc desdes inscriptionsinscriptions portéesportltcs
auxaux CICCIC ........ 22 2,52,5 Nombre desNombrc des décisionsdcisions de rentesde rentes
transitoirestransitoircs ........ 22 1,51,5 Nombre des feuilles annexes auxNombre des feuilles annexes aux
d(eisions de rentcs ordinaircsdécisions de rentes ordinaires .. 11
2. Caisses de compensation professionnelles2. Caisses da conspensation pro fessionnellas
Comme nous l'avons mentionné, quelques caisses professionnelles seule-Comme nous 1'avons mentionnit, quclqucs caisses professionnehles seulement présentent un déficit après l'octroi de la subvention pour l'applicationment prltsentcnt un dltficit aprs 1'octroi de ha subvention pour 1'application du régime du soutien du militaire. Parmi elles se trouve en outre une caissedu rltgimc du soutien du militaire. Parmi dies se trouve CII outre unc caisse en liquidation. La plupart des déficits sont si peu importants qu'un reporten liquidation. La p1upart des dltficits sont si peu importants qu'un report à compte nouveau peut être admis sans crainte. La commission AVS futlt compte nouveau pcut tre admis sans crainte. La commission AVS fut d'avis de renoncer aux subsides pour les caisses professionnelles en raisond'avis de rcnoncer aux subsides pour lcs caisses profcssionnellcs en raison de leurs déficits relatifs à l'exercice 1949 et de rechercher, au cours de l'an-de leurs ddicits relatifs lt 1'cxcrciec 1949 et de rechcrchcr, au cours de 1'an-
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née 1950, les causes de déficit dépassant la moyenne. Le département fédé-nc 1950, lcs causcs dc dficit dpassant Ja moycnnc. Le dpartcmcnt f(dral de l'économie publique s'est rallié à ces propositions. C'est pourquoiral dc I'conornic puhliquc s'cst ra1Ji 5 ces propositions. C'cst pourquoi 1'ordonnancc du 20 mars 19.50 ne conticnt aucunc disposition concernantl'ordonnance du 20 mars 1950 ne contient aucune disposition concernant les subsides aux caisses professionnelles.lcs suhsidcs aux caisscs proicssionncllcs.
Bien que les conditions légales mises à leur création eussent été remplies,I1icn quc lcs conditions 15ga1cs rniscs 5 icur ('Kation cussent tt rcmplics, quelques caisses professionnelles connurent des difficultés relatives aux fraisqucJqucs caisses profcssionncJlcs connurcnt des difficuJt6s rclativcs aux frais d'administration dès l'entrée en vigueur de la loi. Il y allait de l'intérêtd'adniinistration ds l'cntrc en vigucur dc Ja Joi. II y allait dc J'intrt de l'AVS elle-même de faciliter la liquidation de ces institutions. Aussi, ladc l'AVS cJ1c-mmc dc faciJitcr Ja liquidation dc ces institutions. Aussi. Ja (OflhrlliSSiflfl AVS s'cst-cllc dc1ar5c d'accord, J'ann6e dcrni5rc, d'accdcrcommission AVS s'est-elle déclarée d'accord, l'année dernière, d'accéder aux voeux de ces caisses, en matière de frais d'administration. Les déficitsaux v(cux dc ccs caisscs, en niatirc dc frais d'adrninistration. Lcs ddicits de celles d'entre elles qui sont entrées en liquidation en 1949 devraient êtredc edles cl'cntrc cllcs qui sont cntr&s en liquidation en 1949 drvraicnt trc couverts par le fonds de compensation. Dans l'intervalle, quatre caisses ont(ouvcrts par Je fonds dc compcnsation. Dans J'intcrvalle, quatre caisscs ont décidé leur dissolution et ont pratiquement suspendu leur activité. Leursdcid Jcur dissolution dt ont pratiqucnlcnt suspcndu icur activitf. Leurs comptes d'administration se soldant approximativement par un déficit deeomptcs d'administration se soldant approximativcmcnt par un cJfic'it dc 200 000 francs en chiffres ronds. Celui d'une de ces caisses provient par-200 000 francs en chiffrcs roncls. Cc1ui cl'unc dc ces caisscs provicnt partiellement de dommages causés vraisemblablement ensuite de violation,ticllcnicnt dc dorninagcs causs vraisemhlahlcnient cnsuitc dc violation, intentionnelle ou duc à la négligence grave, des prescriptions commise parintcntionncllc ou duc 5 la ngJigcnec grave, des prcscriptions (omnhisc par ses organes ou quelque employé de la caisse. Une partie du déficit serascs organcs ou quciquc cnipJov dc Ja caissc. LTnc partie du dJicit sera probablement couverte par les sûretés (la décision sur ce point appartientprohahlcmcnt couvcrtc par Jcs s5rcts (Ja dcision sur cc point apparticnt au Tribunal fédéral). La commission proposa donc au département fédéralau Tribunal fdraJ) . La commission proposa donc au d51)artcmcnt f'dtraJ de l'économie publique de faire supporter ces déficits par le fonds de com-dc J'rconoinic publiquc dc fairc supporter ccs d5ficits par ic fonds dc coinpensation de l'AVS, autant qu'il ne s'agissait pas de frais qui auraient pupensation dc J'AVS, autant ciu'il ne s'agissait pas dc frais (lUi auraicnt pu manifestement être évités par une gestion rationnelle ou qui ont été provo-manifcstcnicnt C'trc (vit('s par unc gcstion rationncllc ou (JUi ont provoqués par une violation intentionnelle ou due à la négligence grave des pres-ciu6s par unc violation intcntionncllc ou duc 5 Ja n6gJigc1)cc grave des prcscriptions commise par les organes ou tout employé de la caisse. Cette pro-criptions cornmisc par ]es orgaflcS ou tout cmplov5 dc Ja caisse. Ccttc proposition a été concrétisée dans l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 1950.position a t5 concr5tis5c dans J'articJc 3 dc J'ordonnancc du 20 mars 1950.
IV. Les subsides accordés en vertu des dispositionsIV. Les subsides accords en vertu des dispositions
sur le soutien du militaire.sur Je souticn du militairc.
Aux termes de l'article 2, t Aux tcrmcs dc 1'articic 2, J er alinéa, de l'ordonnance n° 64, les caissesalina, dc l'ordonnance n° 64, les caisscs cantonales ont obtenu, pour l'exercice 1948, un subside pour les frais ordi-('antonalcs ont ohtcnu. po u r J'cxcrcicc 1948, un suhsidc pour Jcs frais ordinaires d'administration s'élevant à 2 c/o des allocations pour perte de salairenaircs d'administration s'c"Jcvant 5 2 des aJlocations pour perte dc salairc et de gain et pour étudiants versées pendant l'année 1948 et un subside't dc gain ct pour 5tudiants vcrs5cs pendant J'anne 1948 et un suhsidc pour les frais des travaux de liquidation des caisses de compensation mili-pour Jcs frais des travaux dc liquidation des caisscs dc ('ompensation militaires, égal à 15taircs, gal 5 15 % des subsides octroyés selon la loi fédérale sur l'AVS ;des suhsidcs octrovs seJon Ja Joi f6d&alc sur 1'AVS ('dttc subvention a attcint 930 000 francs cnviron pour 1'cnscmblc des caisscscette subvention a atteint 930 000 francs environ pour l'ensemble des caisses cantonales. Très largement mesurés, ces subsides ont dépassé le montant descantonaJes. Tr5s Jargcmcnt incsurs, ccs suhsidcs ont d5pass' Je montant des frais effectifs pour le soutien du militaire, dans plus d'une caisse. Une ré-frais cffcctifs pour le souticn du miJitairc, dans plus d'unc caissc. Une rduction s'imposait pour ce seul motif déjà. D'autre part, les travaux deduction s'irnposait pour cc scul motif d5j5. D'autrc part, ]es travaux dc liquidation ont beaucoup diminué en 1949, ce qui justifiait une nouvelleliquidation ont bcaucoup diininu6 en 1949, cc qui justifiait unc nouveJlc réduction. Toutefois, il n'était pas possible de n'accorder, pour 1949, qu'unr5duction. 1'outcfois, iJ n'f'tait pas possibJc dc n'accordcr, pour 1949, qu'un subside correspondant à 2subsidc corrcspondant 5 2 % des allocations versées. Les frais effectifs dudes aJJocations vcrs5cs. L(,s frais cffcctifs du soutien du militaire n'auraient pas pu être couverts de la sorte. Le subsidesouticn du iniJitairc n'auraient pas pu trc ('OuvcrtS dc Ja sorte. Le suhsidc de 2 % fut, par conséquent, doublé ; mais l'aide prévue l'année précé-dc 2 fut, par consfqucnt, douhJ5 mais l'aide pr5vue J'annSc J)rSc(-
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dente pour les travaux de liquidation fut en revanche supprimée (cf. art. 2,dentc pour les travaux dc liquidation fut en revanche supprimic (cf. art. 2, let al., de l'ordonnance n° 65, du 20 mars 1950). En application de cettele al., dc I'ordonnancc n° 65, du 20 mars 1950). En application dc ccttc disposition, les caisses cantonales reçoivent 475 000 francs environ pour 1949.disposition, les caisses cantonales reoivcnt 175 000 francs environ pour 1949.
Quant aux caisses professionnelles, elles reçurent pour 1948, selon laQuant aux caisses professionnelles, dies rcurent pour 1948, sdlofl Ja cotisation annuelle moyenne par affilié, 2, 1,5 ou 1eotisation annuelic moyenne par affi1i1, 2, 1,5 ou 1 % des allocations ver-des aliocations vcrsées (cf. art. 2, 2e al., de l'ordonnance n° 64) à la condition de prélevers1cs (cf. art. 2, 2 al., dc l'ordonnancc n° 64) 5 la condition dc prlcvcr les taux maximums de contribution aux frais d'administration prévus parlestaux maximums dc contribution aux frais d'administration prvus par l'ordonnance du département fédéral de l'économie publique du 24 décem-l'ordonnancc du d51)artcmcnt ff'diial dc i'Sconomie publique du 24 d5ccmbre 1947. C'est une somme de 54 000 francs environ qui fut distribuée auxhrc 1947. C'cst une summe dc 5-1000 franes environ qui fut distribuic aux caisses professionnelles pour 1948. L'ordonnance n° 65, du 20 mars 1950,caisses profcssionnclics pour 1948. L'ordonnance ri° 65, du 20 mars 1950, pose la même condition à l'octroi de subsides (utilisation des taux maxi-pose la nine condition 5 l'octroi dc subsides (utilisation des taux maximums de contribution aux frais d'administration). Mais elle en fixe le mon-mums dc contrihution aux frais d'adnnnistration) . Mais eile en fixe Je Inontant uniformément à 2tant uniformciment 5 2 %- des allocations versées. On tient ainsi compte dudes aliocations vcrses. On tient ainsi (Oflipte du fait que les taux de 1 et 1,5fait quc ]es taux dc 1 et 1,5 % ne suffirent pas dans plus d'un cas à cou-ne suffirent pas dans plus d'un cas it couvrir les frais effectifs du soutien du militaire. Le taux de 2 % est mêmevrir les frais effcctifs du soutien du mihtaire. Le taux dc 2 li est nimc doublé pour les caisses qui arrêteraient un compte déficitaire en dépit de 'ladoubl5 pour les caisscs qui arrtcraient un compte dr'licitaire en dpit dc la subvention de 2 % (art. 2, 2e al.). Dès lors, les caisses professionnelles sontsubvention dc 2 (art. 2, 2 al.). Ds lors. les caisses profcssionnelles sont mises sur le même pied que les caisses cantonales. Pour ces dernières, lemises sur ic rnmc picd quc les caisses eantonales. Pour ces dernires. Je taux put être fixé d'emblée à 4taux put kru fixf, d'cmbhic 5 4 % parce que tous leurs comptes de fraisparce quc tous icurs cornptes dc frais d'administration se solderaient par un déficit sans subside AVS et avecd'administration se soldcraient par un d5ficit sans subsidc AVS et avec une subvention de 2und subvention dc 2 % seulement pour le soutien du militaire. En applica-seulement pour ic soutien du militaire. En application de l'ordonnance n° 65, les caisses professionnelles reçoivent un subsidetion dc J'ordonnancc n' 65, les caisses professionnelles reoivcnt un subside de 120 000 francs environ.dc 120 000 francs environ.
En résumé, le subside pour l'application du régime du soutien duEn rsum, ic subside pour l'apphcation du rgime du soutien du mili taire a été diminué de moitié environ pour les caisses cantonales, alors qu'iltaire a 1t5 dimninu5 dc mnoiti5 environ pour les caisses cantonales, alors qu'il a été plus que doublé en faveur des caisses professionnelles. Cette nouvellea 5t6 plus quc douh15 en faveur des caisses professionnelles. Cette nouvclle répartition doit tenir un compte beaucoup plus exact de la situation de fait.r5partition doit tenir un comptc bcaueoup plus exaet dc la situation dc fait. Au demeurant, l'ordonnance n° 65 n'est valable que pour l'année 1949. ElleAu demcurant. 1'ordonnancc n" 65 n'est valabic ciuc pour l'annfe 1949. Eile ne saurait créer de précédent pour la réglementation future qui doit êtrene saurait cr1er dc pnie(dent pour Ja riglcmentation future qui doit trc &ablie par la nouvcllc l5gisiation sur le souticn du militaire.établie par la nouvelle législation sur le soutien du militaire.
Le revenu dterrninant dans Je tenips, en rnatireLe revenu déterminant dans le temps, en matière de rentes transitoiresde rentes transitoires
Les rentes transitoires sont des rentes de besoin. Elles ne peuvent êtreLes rentes transitoires sont des rentes dc hesoin. Elles ne peuvent trc accordées que si le revenu annuel du requérant, compte tenu d'une partaeeordes que si le revcnu annuel du rcquirant, comupte tcnu d'une part équitable de sa fortune, n'atteint pas certaines limites fixées par la loi.5quitab1c dc sa fortune, n'atteint pas eertaines hmnites fixfes par la loi. Mais quel est le revenu annuel déterminant ? Faut-il calculer la rente surMais quel est le rcvcnu annimei d5tcrminant 1 Faut-il caleuler Ja rente sur la base du revenu de l'année courante ou de l'année précédente ? S'agit-illa hase du revenu dc l'annSe eourante ou dc l'ann6e prf'cdentc 1 S'agit-il du revenu annuel effectif probable ? Ce problème du calcul de la rentedu revenu annuel effeetif probabic 1 Cc probime du caleul dc Ja rente transitoire dans le temps s'est révélé très difficile pour le législateur, le jugetransitoirc dans ic temnps s'est rvl trs difficile pour ic higislateur, le juge et l'administration. Pour répondre entièrement au principe du besoin, laet 1'administration. Pour ripondrc entirement au prineipe du hcsoin. Ja rente devrait être déterminée d'après le besoin courant. Mais ce systèmerente dcvrait trc ckitrririinie d'aprs le hesoin courant. Mais cc svstme
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nécessiterait des contrôles constants entraînant un travail administratif con-nkessiterait des contrölcs constants entrainant un travail administratif considérable, et même dans certains cas, des calculs faits mois par mois sur lasidrahlc, et mme dans ccrtains cas, des caiculs faits mois par mois sur la base d'un revenu probable. En revanche, il serait naturellement beaucoupbase d'un rcvcnu prohabic. En revanche, ii serait naturellement hcaucoup plus simple, du point de vue administratif, de ne se baser que sur le revenuplus simple, du point dc vue administratif, dc ne se haser que sur Ic rcvcnu d'une période déjà écoulée et, sans prendre en considération l'état de besoind'une priode d5j5 5eou15e ct, sans prendre en consid5ration l'tat dc besoin courant, de fixer une rente invariable pour un certain laps de temps.courant. dc fixer une rente invariable pour un certain laps dc tcmps.
Le législateur a tenté de satisfaire à ces deux exigences — principe duLc ISgislateur a tentS dc satisfaire 5 ces dcux cxigcnccs - prineipe du besoin pur et simplification administrative. En effet, il a déclaré qu'enhesoin pur ct simplification administrative. En effet, il a d5e1ar5 qu'cn règle générale le revenu obtenu au cours de l'année civile précédente estrglc g5n5ra1c Ic rcvenu ohtcnu au cours dc 1'annSe civilc pr(cdcntc est déterminant pour le calcul de la rente, mais il a prévu aussi des déroga-d5tcrminant pour le caicul dc la rente, mais il a pr5vu aussi des drogations en admettant que, dans certains cas spéciaux, ce calcul peut se fairetions en admettant quc. dans eertains cas sp(ciaux, cc calcul peut se faire sur la base du revenu de l'année courante. Le régime transitoire admettaitsur la hase du revcnu dc l'annSe courantc. Lc rgirnc transitoirc admcttait des dérogations assez importantes à la règle générale et faisait par consé-des d6rogations asscz iniportantes 5 la r'gle gnra1e ct faisait par consquent une large application du principe du besoin ; en effet, à chaquequent une largc applieation du prineipc du hcsoin en cffct. 5 chaquc changement important du revenu (diminution et augmentation), on devaitchangcnicnt iniportant clii rcvcnu (dimiiiution ct augincntation ) . on dcvail se baser sur la situation courante. En matière d'assurance-vieillesse et sur-sc bascr sur in situation courantc. En mati5rc d'assuranec-vieillcssc ct survivants, le législateur a restreint, dans l'intérêt d'une simplification admi-vivants, Ic higislatcur a rcstrcint, dans l'int5rt d'une simplification administrative, le calcul de la rente sur la base du revenu courant, aux cas denistrative, ic caicul dc in reute sur la hase du rcvcnu courant, aux cas dc diminution importante du revenu ; une augmentation du revenu au coursdiminution importantc du rcvcnu : unc augmcntation du rcvcnu au cours de l'année pour laquelle une rente est servie ne peut, en règle générale,dc i'annSe pour 1a(1uclic um' rente est servic ne pcut, en r5g1e g5n5ra1c, entraîner une nouvelle détermination de la rente durant cette même année.entrainer unc nouvellc dternunation dc la rente durant cettc nimc annhit.
Interprétant l'article 59, 2e et 3e alinéas, du règlement d'exécution, leIntcrpr5tant l'articic 59, 20 ct 3° alin(as. du r'glcment d'cxScution, Ic Tribunal fédéral des assurances a tout d'abord cherché une plus grandeTribunal f5d5ra1 des assuranecs a tout d'ahord chcrch um- plus grandc simplification administrative encore en tentant de réduire au minimumsimplification adnunistrativc encorc en tcntant dc rcluire au minimum le nombre des cas de nouvelles fixations de rentes durant l'année courante.Ic nonibrc des cas dc nouvclles fixations dc rentes durant l'annSc courantc. Dans un arrêt de principe rendu en la cause A. S. du 2 mai 1949 (RevueDans un arrt dc prineipc rendu cii la causc A. S. du 2 mai 1919 (Revu(- 1949, p. 436), le Tribunal fédéral a prononcé que ne peuvent être accor-1949. p. 436). lt, Tribunal ff-d5ral a prononcS quc ne peuvent trc accordées que des rentes annuelles et qu'en cas de diminution de revenu, la rentediics quc des rcntcs annuellcs et qu'en cas dc dinunution dc rcvcnu, la rente ne peut être à nouveau fixée que si cette diminution est importante etne peut trc ii nouvcau fix5e ciue si (-ctte diminution est importantc ct affecte le revenu de l'année civile entière. Ainsi un requérant qui, ayantaffcctc Ic rcvcnu dc l'anne civilc entirc. Ainsi un rcquf-rant qui, ayant gagné 1000 francs en trois mois de l'année pour laquelle la rente est accor-gagn5 1000 francs cn trois mois dc 1'annc pour laqucile la rente est accordée, cesse de travailler, a droit à une rente entière pour toute l'année civile,d5c, ccssc dc travaiilcr, a droit 5 um, rente cnti5re pour toute 1'annSe civilc. alors qu'un autre, qui en cinq mois a réalisé un revenu de plus dealcrs qu'un autrc. qui en einq mois a ra1is5 un rcvcnu dc plus dc 2000 francs, se voit refuser la rente pour toute l'année (cf. Revue 1949,2000 francs, sc voit rcfuser la rente pour toutc l'annSc (ef. Revue 1949.
p. 474 et ss.).p. 474 et ss.).
Mais il s'est révélé que cette pratique comportait, malgré des avantagesMais il s'cst r5vl ciuc cctte pratiquc eoIllpOrtait. ina1gr des avantagc incontestables au point de vue administratif, quelques inconvénients trèsincontestables au point dc vuc administratif. queiqucs inconv6nients trs graves. Surtout, elle ne répondait, dans certains cas, nullement au principegraves. Surtout, eile ne rpondait, dans ccrtains cas, nullciiu-nt au prineipdu besoin. Par exemple, si un ouvrier avait réalisé un gain mensuel dedu bcsoin. Par exemple, si un ouvricr avait rcia1is6 un gain inensuel dc 500 francs durant deux mois et qu'il eût ensuite cessé son activité, il aurait500 francs durant dcux mois ct qu'il c5t i-nsuitc eess sori activite, il aurait bénéficié d'une rente de besoin pour ces deux mois durant lesquels il n'étaith5n5fici5 d'une rente dc hesoin P°-' ces deux mois durant lesqucls il n'Stait pas dans le besoin ; alors qu'un autre, ayant réalisé le même revenu jusqu'àpas dans Ic hcsoin alor.s qu'un autre, avant Kalis le mnie rcvcnu jusqu'S fin juillet et étant ensuite resté sans moyens d'existence, n'aurait pu pen-fin juilict et &ant cnsuite restS sans movens d'cxistcnce. n'aurait pu pendant cinq mois encore prétendre à une rente malgré son état nécessiteux.dant einq rnolis encore pr5tcndrc 5 un(, rente nalgrS son Stat n5ccssiteux. Le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte de ces conséquencesLe Tribunal f5d5ra1 des assuranees a tenu eoniptc dc ces (-onsSquen(,(-s
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fâcheuses en revenant sur sa jurisprudence dans deux arrêts motivés enfcheuses en revenant sur sa jurisprudence dans dcux arrts motivs en détail, dont l'un est publié à la page 126. Le Tribunal expose que la restric-dtail, dont l'un est publii 5. la page 126. Le Tribunal cxpose quc la restriction apportée à l'application du principe de besoin dans ses arrêts anté-tion apportc 5. l'application du principc de besoin dans scs arrts antrieurs ne se justifiait pas et qu'il était dès lors indiqué de ne pas se baserrieurs ne se justifiait pas et qu'ii &ait ds lors indiqu de ne pas se hascr sur le revenu de l'année civile entière mais seulement sur la nouvelle situa-sur le rcvcnu de 1'annc civilc cntire mais sculement sur la nouvciic situation de l'intéressé. Ainsi, un ouvrier, ayant gagné dution de i'intress. Ainsi, un ouvricr, ayant gagn du 1er janvier au 11 juin l er janvier au 11 juin 3400 francs et ne recevant ensuite plus qu'une pension mensuelle .de 50 fr.,3400 francs et ne recevant cnsuite plus qu'unc pension mensuelle *de 50 fr., a droit à une rente entière dès lea droit 5. une rente cntirc ds lc l juiliet cuoique le rcvenu de 1'anne l er juillet quoique le revenu de l'année civile entière dépasse les limites de besoin. De même une femme seule,civile entirc dpasse les iimites du, bcsoin. DL, inmc unc femme scule, vivant en région urbaine, qui a gagné 1700 francs de janvier à mai et avivant en rgion urbaine, 1ui a gagn 1700 francs de janvier 5. mai et a ensuite été congédiée, doit être mise au bénéfice dès leensuite congcdic, doit tre mise au hnfice ds le i juin seulement l er juin seulement d'une rente entière de 750 francs, soit de 62. fr. 50 par mois et non d'uned'une rente entire de 750 francs, seit de 62 fr. 50 par mois et neu d'unc rente de 300 francs pour toute l'année. Par cette jurisprudence, le Tribunalrente de 300 francs pour toute i'ann&. Par cettc jurisprudcncc, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la pratique administrative telle qu'ellefdrai des assurances a confirrn la pratique administrative teile qu'clie fut appliquée sous le régime transitoire déjà et fixée pour l'AVS dans lafut applicue sous ic regime transitoire djä et fixe pour 1'AVS dans la circulaire n° 21 et les directives concernant les rentes (cf. chiffres 222 etcireulaire n° 21 et les dircetives concernant les rentcs (cf. ehiffr(-s 222 et ss.). Les caisses de compensation n'auront donc pas à changer la manièress.). Les caisses de eornpensation n'auront donc pas 5. changer la manire dont elles pratiquaient jusqu'ici pour fixer les rentes durant l'année cou-dont dies pratk1uaient jusqu'ici pour fixer les rentes durant 1'anne courante.rante.
Nous ne voulons toutefois pas prétendre que cette pratique confirméeNous ne voulons toutefois pas prtcndrc quc cette pratique confirine par le Tribunal soit entièrement satisfaisante. Le Tribunal a lui-mêmepar ic Tribunal soit cntircinent satisfaisantc. Le Tribunal a lui-nirnc relevé qu'il est extrêmement difficile de trouver une solution qui tiennerc1ev1 qu'ii est extrmcment difficiie de trouvcr unc solution qui tienne compte d'une manière convenable de toutes les possibilités. Cependant laconlptc d'une manire convenahie de toutes les possihi1its. Cepcndant la solution actuelle constitue une synthèse du principe de besoin et celui de lasolution actuellc constituc une synthse du principe de besoin et ('ciui de la simplification administrative ; elle tient compte des intérêts des bénéficiai-simplification administrative ; eile tient eompte des intrts des bndiciaires de rentes comme de ceux des caisses de compensation.res de rcntcs comme de ceux des caisscs de eomprnsation.
Les placements du fonds de l'AVSLes placements du fonds de 1'AVS
(Rapport du Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS,(Rapport du Conseil d'administration du fonds de eompcnsation de 1'AVS, du 23 novembre 1949, publié comme annexe au rapport du Conseil fédéraldu 23 novcmhre 1949, puhli comme annexe au rapport du Conseii fdrai
du 3 février 1950)du 3 fvri(-r 1950)
1. Exp&riences acquisesI. Expériences acquises
En vertu de l'article 108 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse etEn vertu de i'artieic 108 de la ioi fdra1e sur 1'assuran,c-vieiiicssc et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), l'actif du fonds de compensa-survivants du 20 dcemhrt 1946 (LAVS), i'actif du fonds de cornpcnsation doit être placé de manière à présenter toute sécurité et à rapporter untion doit tre piac de manirc 5. puisenter toute sreuriti et 5. rapportcr un intérêt convenable. Dans ce même article, il est stipulé que la participation,intrt convcnabie. Dans cc mme artiele, il est stipui ciue la partieipatiOn, sous quelque forme que ce soit, à des entreprises à but lucratif est interdite.sous quelque forme que cc soit, 5. des entrepriSes 5. hut lucratif est interdite. Dans les limites de ces dispositions légales, le Conseil d'administrationDans les hmitcs de ccs dispositions i5.gaies, ic Conseii d'administration nommé par le Conseil fédéral, est libre de choisir les placements et leurnomm5. par le Conseil fd5.ra1, est lihre de choisir les piaeemcnts et icur forme juridique.forme juridiquc.
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Le 5 mars 1948, le Conseil d'administration a édicté des directives quiLe 5 mars 1948, ic Conseil d'administration a dict5 des directives qui drlirnitcnt son activit6 en inatirc dc placcmcnts. Ces directives pr5voicntdélimitent son activité en matière de placements. Ces directives prévoient entre autres que tous les placements de fonds seront effectués exclusive-entre autrcs quc tous les placcments dc fonds seront effectu5s exclusivement en monnaie du pays auprès de débiteurs domiciliés en Suisse. Voiciment en rnonnaie du pays auprs dc dcibitcurs domiciliSs en Suisse. Voici la liste limitative des seuls débiteurs auprès desquels les placements sontla liste limitativc des sculs dbitcurs auprs dcsqucls lcs placemcnts sont autorisés :autoris5s
Confédération suisse, y compris les Chemins de fer fédéraux ;Confd(ration suissc, y conipris les Chemins dc fcr f5draux
cantons ;cantons
('0IY'nlUfleScommunes ;
caisse de prêts de la Confédération suisse ;caisse dc prts dc la Confd&ation suissc
centrales de lettres de gage ;centrales dc lcttrcs dc gagc
banques cantonales ;hanqucs cantonales
collcetivits ct institutions dc droit publiccollectivités et institutions de droit public ;
entreprises semi-publiques ;cntreprises s(rni-publiqucs
banques et groupements de banques dont l'organisation et l'activitéhanqucs ct groupcmcnts dc hanqucs dont l'organisation et l'activitr offrent toute garantie.offrcnt toutc garantie.
D'après les résultats obtenus jusqu'à maintenant, les contributions desD'aprs les r6sultats ohtenus jusqu'S maintenant, les contrihutions des assurés et des employeurs ont été mensuellement de 35 millions de francsassurs et des cmployeurs ont 6t inensuelleinent dc 35 millions dc francs en moyenne. Le service des rentes (rentes transitoires et rentes ordinaires)en inoyennc. Le service des rentes ( rentes transitoircs ct r(,ntes ordinaircs) absorbe actuellement environ 12 millions de francs par mois. L'excédentabsorbe actuellerncnt environ 12 rnillions dc francs par mois. L'cxcdcnt des recettes des caisses de compensation a donc été mensuellement de 23 mil-des recettes des caisses dc eornpensation a done ti rnensuellemcnt dc 23 millionslions de francs en moyenne qui ont pu être convertis au fur et à mesure endc francs en movcnnc qui ont Du trc convertis au fur ct 5 mesure cn placciiicnts ferines.placements fermes.
De plus, les intérêts des capitaux commencent aussi à rentrer. PourDe plus, les intrts des capitaux commcnecnt aussi 5 rcntrcr. Pour cette année, ils peuvent être évalués à 16 millions de francs en chiffresccttc ann1e, ils pcuvent tre valuSs 5 16 millions ne francs en chiffres ro nronds.ds.
Un poste important desUn poste important des recettes est constitué par les contributions desrcccttcs est constitu par lcs contrihutions des pouvoirs publics, Confédération et cantons. Ces contributions s'élèvent àpouvoirs publies, Con0idration ct cantons. Ces contnibutions s'ilvcnt 5 160 millions de francs par année et sont versées par tranches de 40 millions160 millions dc francs par anne et sont vcrscs par tranches dc 40 millions de francs à la fin de chaque trimestre. Par conséquent, pour l'année endc francs 5 la fin dc ehaquc trimestre. Pan consciquent, pour 1'anruic en cours, les capitaux disponibles pour des placements atteindront la sommerours, lcs capitaux disponibles pour des placcmcnts atteindront la summe de 450 millions de francs en chiffres ronds.dc 450 millions dc francs en chiffrcs ronds.
Les premiers placements -- en mars 1948 — furent décidés par leLcs premicrs plaecrncrts - -- en mars 1948 furent dcicids par lc Conseil d'administration à un moment de forte tension sur le marché deConscil d'administration 5 un moment dc forte tcnsion sur ic march5 dc l'argent et des capitaux. La grande prospérité qui continuait à régner,l'argcnt et des capitaux. La grande prc)sp6nit qui continuait 5 rgncr, jointe à la nécessité qui se faisait sentir tant à l'étranger que dans le paysjointc 5 la n5cessit5 qui se faisait sentir tant 5 l'tranger que dans le pays même de se procurer davantage de marchandises, des importations inten-mme dc se procurer davantage dc marehandises, des importations intensifiées et enfin la reconstitution et l'augmentation des stocks mirent les cré-sifics ct cnfin la rcconstitution et l'augrncntation des stocks mirent lcs crdits bancaires à forte contribution. Les prêts hypothécaires furent de plusdits bancaircs 5 forte contribution. Les prts hypothicaires furcnt dc plus en plus recherchés grâce aux importants capitaux qui furent investis dansen plus rccherchis gr5ec aux importants capitaux qui furcnt invcstis dans 1'industrie ct gr5ce aussi 5 l'intcnse activit5 dc la construction, spicialcmcntl'industrie et grâce aussi à l'intense activité de la construction, spécialement dcde la construction de maisons d'habitation. La demande de crédits dépassa la construction dc maisons d'hahitation. La dcmandc dc cr6dits dpassa de beaucoup la formation des capitaux.dc bcaucoup la formation des capitaux.
Sur le marché de l'argent, cette situation se manifesta surtout par le faitSur Ic march5 dc l'argcnt. cctt(' situation se manifesta surtout par Ic fait
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qu'il fallut rccourir dans une plus forte mesure 5 la banque d'imission, alorsqu'il fallut recourir dans une plus forte mesure à la banque d'émission, alors que Je march5 des capitaux fut mis ii contribution par d'importants cmque le marché des capitaux fut mis à contribution par d'importants emprunts, sp5cialement en obligations suisses. Les taux d'intirts variSrent enprunts, spécialement en obligations suisses. Les taux d'intérêts varièrent en cons5qucnce et accusrent unc forte hausse. Le rendemcnt moyen des cm-conséquence et accusèrent une forte hausse. Le rendement moyen des emprunts d'Etat suisses passa de 3,25prunts d'Etat suisses passa de 3,25 %% en décembre 1947 à 3,55 % en marsen d5cemhrc 1947 5 3,55 % en mars 1948 et il était encore, à fin 1948, de 3,441948 et il Stait encore, 5 fin 1948, dc 3,44 5. %.
Pour lcs prcrnicrs placcments du fonds dc compensation, Je marchPour les premiers placements du fonds de compensation, le marché présenta des possibilités favorables, tant en ce qui concerne la demande deprscnta des possibi1itcs favorables, tant en cc qui concernc la demancic dc capitaux que l'offrc dc conditions avantageuses. La plus grande partie dccapitaux que l'offre de conditions avantageuses. La plus grande partie de ces plaeements fut convcrtie, par les 5tahlissemcnts dc cr5c1it, cn prets hypo-ces placements fut convertie, par les établissements de crédit, en prêts hypothCcaire destins avant tout 5 financer la construction urgente dc maisonsthécaire destinés avant tout à financer la construction urgente de maisons d'habitation. D'autres capitaux furent mis à la disposition de cantons etd'habitation. D'autres capitaux furent mis 5 Ja disposition dc cantons et dc comrnunes pour des travaux publics 5 entieprendre sans retard, et pourde communes pour des travaux publics à entreprendre sans retard, et pour accorder des subventions aux constructions dc maisons locatives. Au coursaccorder des subventions aux constructions de maisons locatives. Au cours dc cette periode oü ii y avait un intense bcsoin dc capitaux, les placemcntsde cette période où il y avait un intense besoin de capitaux, les placements du fonds n'occasionnèrent pas de perturbations sur le marché ; au contraire,du fonds n'occasionnerent pas dc perturhations sur Ic march5 ; au contraire, ils apportèrent une. certaine détente.ils apport5rent une certaine dCtcntc.
Peu après le milieu de l'année, une liquidité croissante se fit sentir tantPeu apres Ic milieu dc l'annCe, une liquiditS croissantc se fit sentir tant sur le marché de l'argent à court terme que sur celui des capitaux. Lasur le march5 dc J'argent 5 court terme que sur ceiui des capitaux. La situation dc notre Sconomic comrnena 5 se stahiliser. Les nouvcaux inves-situation de notre économie commença à se stabiliser. Les nouveaux investissements devinrent peu 5 peu plus rares et 1'Crc des grosses importationstissements devinrent peu à peu plus rares et l'ère des grosses importations prit fin. Les capitaux dont l'conomic n'avait plus l'empioi dans une aussiprit fin. Les capitaux dont l'économie n'avait plus l'emploi dans une aussi forte mesure affluèrent de nouveau dans les banques, sous forme de dépôtsforte rncsurc affiuCrent dc nouveau dans les hanqucs, sous forme dc d51)5ts 5 vuc ou d'Cpargne ct d'ohligations. L'augrnentation dc la liquidite prove-à vue ou d'épargne et d'obligations. L'augmentation de la liquidité provenait en partie du fait que la hanc1uc d'cimission dut acquCrir ct convertirnait en partie du fait que la banque d'émission dut acquérir et convertir en francs suisses des quantits d'or et dc devises qui afflu5rcnt dans notreen francs suisses des quantités d'or et de devises qui affluèrent dans notre pays grâce au solde actif de notre balance des paiements. Cette tendancepays gr5ce au solde actif dc notre balance des paiements. Cette tendance fut encore renforcée par le remboursement d'emprunts fédéraux et la libé-fut encore reriforcCc par le remhoursement d'cmprunts fCd5raux ct la liberation des avoirs bloqués auprès de la Banque nationale.ration des avoirs bioques aupr5s dc la Banque nationale.
Ces nouvelles disponibilités furent en grande partie utilisées pour desCes nouvellcs disponibilit5s furent en grande partie utilisSes pour des placements internes, faute d'autres possibilités de remplois. L'exportationp1acements internes, taute d'autres possibilit5s dc remplois. L'cxportation de capitaux, grande régulatrice du marché, étant paralysée, les demandesdc capitaux, grande rCgulatricc du rnarch5, Ctant 1-)ara1ysCc, les demandes de placements ne suffirent plus à absorber les disponibilités, de telle sortedc placcrnerits ne suffirent plus 5 absorbcr les disponibilit5s, dc teile sorte que l'offre toujours croissante influa grandement sur le taux de l'intérêt.que l'offrc toujours croissantc influa grandcrncnt sur le taux dc 1'interet.
Cette évolution du marché fit sentir ses effets sur le fonds de l'AVSCette 5volution du marchC fit sentir ses effets sur le fonds dc l'AVS aussi bien quant au nombre dc demandes qu'aux genres dc placemcnts.aussi bien quant au nombre de demandes qu'aux genres de placements. Tandis que, dans les premiers mois de son activité, le fonds servit en parti-Tandis que, dans lcs premiers mois dc son activitC, le fonds scrvit en particulier à alimenter le crédit hypothécaire, par la suite, ce furent les pouvoirsculier 5 alimenter le crCdit hypothCcaire, par la suite, cc furent les pouvoirs publics qui eurent surtout recours à lui, car le moment parut favorable auxpublics qui curent surout recours 5 lui, car le moment parut favorable aux cantons et aux communes pour consolider leurs dettes flottantes et pourcantons et aux communes pour consolider lcurs dettes fiottantes et pour financer leurs projets de construction.financer leurs projets dc construction.
La totalité des placements répartis par genres donne, à la fin de 1948La totalitC des placements r51)artis par genres donnc, 5 la fin dc 1948 et à la fin du troisième trimestre de 1949, le tableau suivant :ct 5 la fin du troisieme trimestrc dc 1949, le tableau suivant
128128
Valeur nominale enValeur nominale ca
EnEn %
millions de francsninilions de [rancs
Genres de placementsGenres de placernents
i, [in sep- t [in sep-sepàa [infin 19481948 4-9 ài fin[in 19481948 tà e se4-9 tembre 7ternbre 194J ten,breem e 1343
(onfderationConfédération ...... 50.050.0 166.05166.05 11.114.1 23.323.3 CantonsCantons ........39.039.0 132.0132.0 11.011.0 18.518.5 CornsnunesCommunes ........30.030.0 85.085.0 8.48.4 11.911.9 Pouvoirs publics, totalPouvoirs pub1ics, total .. . .119.0119.0 383.05383.05 33.533.5 53.753.7
EtablissementsEtablissements des lettres dedes lettrcs de
gagegage ..........170.0170.0 192.0192.0 48.048.0 27.027.0 Banques cantonalesBanqucs cantonales . . . 65.565.5 125.5125.5 18.518.5 17.617.6
Etablissements de crédit hy-Etablissements de crdjt hy-
pothecozre, totalpothécaire, total .......235.5 . . . 235.5 317.5317.5 66.566.5 44.641.6
Entrcpriscs scmi-publiquesEntreprises semi-publiques .. - 12.012.0 - 1.71.7 Total gnsalTotal général .. .. .. .. . 354.5354.5 712.55712.55 100.0100.0 100.0100.0
Un fait caractéristique ressort de ce tableau : les placements effectuésUn fait saract5ristic1uc ressort de cc tabicau : les 1)1acemcnts effectuis aupr5s des pouvoirsauprès des pouvoirs publics, qui représentaient le tiers à fin 1948, ont atteintpublies, qui repr6scntaicnt ic tiers 5. fin 1948, ont atteint plus de la moitié de l'ensemble des placements à fin septembre 1949, tandisplus de la rnoiti5 de l'enscinblc des placensents 5. fin scptenshre 1949, tandis que les placements opérés auprès des établissements de crédit hypothécairequc les placcisients op5.r& aupr5s des 5.tablisscrncnts de cr5dit hypoth5cairc n'ont fait que diminuer et ont passé des deux tiers, à fin 1948, à 44,6n'ont fait quc dintinuer st ont passc des dcux tiers. 5. fin 1948, 5. 44,6 %C('- de l'ensemble des placements à fin septembre 1949.de 1'cnsemhle des placements ii fin septcmhrc 1949.
Les taux du rendement moyen des placements fermes du fonds de l'AVSLes taux du rendement inoven des placcincnts fermes du fonds de 1'AVS ont suivi le mouvement de baisse des taux d'intérêts du marché. Le rende-ont suivi le rnouverncnt de haisse des taux d'int5r5ts du marchh. Le rcndcment moyen a évolué comme suit :nient moyen a 5vo1u5 eornmc suit
de mars à décembre 1948 .de mars 5. dieeinbre 1948 ....3,4.5 3,45 c/o ;
de janvicr 5. juin 1949 .....3,16de janvier à juin 1949 3,16 c/0 ;
de juillet à septembre 1949 .de juillet 5. septcnihre 1.919 ....3,01 3,01 %..
Parallèlement à la baisse du rendement, la durée moyenne des placementsParall5lcmcnt 5. la haisse du rcndernent, la dunic rnoycnnt des placcments a augnsent5. Tandis qu'cn 1948 cette durcic, calculcie d'aprcis l'cichciance,a augmenté. Tandis qu'en 1948 cette durée, calculée d'après l'échéance, citait cncorc dc 16 ans, ehe est actuehlcrncnt de 19 ans.était encore de 16 ans, elle est actuellement de 19 ans.
Pour l'ensemble des placements du fonds, le rendement moyen est, à finPour l'cn.scmble des placcinents du fonds, le rendeinent moycn cst, 5. fin septcrnhrc 1949, de 3,28 ci.septembre 1949, de 3,28 %.
En résumé, on peut constater qu'au cours des premiers mois d'activitéEn rcisumci, on pcut constater qu'au cours des prcrnicrs mois d'activitci du fonds de 1'AVS, lcs grands bcsoins dedu fonds de l'AVS, les grands besoins de capitaux d'abord, puis les conti-capitaux d'ahord, puls les continuchs appels de fonds de ha part des cantons et des eomnsuncs ontnuels appels de fonds de la part des cantons et des communes ont permispermis de placer tous les avoirs du fonds, bien qu'à des taux de plus en plus bas.de phaccr tous les avoirs du fonds, bien qu'ä des taux de plus en plus bas. C'est seulement au cours de ces tout derniers mois que les placements ontC'cst seuhcmcnt au cours de ces tout dernicrs rnois quc lcs placcments ont citci rendus plus difficihcs en raison de h'civohution du marchci et des tropété rendus plus difficiles en raison de l'évolution du marché et des trop rares possibilités de placements.rares possihilitcis de placcrncnts.
Les placements effectués auprès de la Confédération sont dus à l'initia-Lcs placcrncnts cffcctucis auprcis de ha Conf5.dciration sont dus 5. l'initiative des administrateurs du fonds, attendu que les finances fédérales auraienttive des administrateurs du fonds, attendu quc les financcs fcidciralcs auraient
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fort hicn pu se passcr d'emprunter auprs du fonds. En cffct, pendant lafort bien pu se passer d'emprunter auprès du fonds. En effet, pendant la priode qui fait l'objet du prscnt rapport, Ja Confdrration s'cst procukpériode qui fait l'objet du présent rapport, la Confédération s'est procuré scs moyens dc paicmcnt par des engagementsses moyens de paiement par des engagements à moins longue échéance, enii moins longuc chancr, en émettant des rescriptions d'une durée de 1 à 3 ans. En raison de leur duréemettant des rescriptions d'unc dur1c dc 1 fi 3 ans. En raison dc leur durc ct dc kur rapport,et de leur rapport, ces rescriptions ne sauraient intéresser le fonds de l'AVS.ccs rcscriptions ne sauraicnt intircsscr Je fonds dc 1'AVS.
Aussi longtcmps quc les caisses hypothicaircs, lcs banqucs cantonalcs ctAussi longtemps que les caisses hypothécaires, les banques cantonales et locales ne disposèrent pas en quantité suffisante de l'argent des dépôtslocales ne disposrcnt pas en quantiti suffisante dc 1'argrnt des d1pts d'ipargnc et dc 1'imission dc hons dc caissc, ainsi quc cc fut Je cas en 1948,d'épargne et de l'émission de bons de caisse, ainsi que ce fut le cas en 1948, dc trs gros montants purcnt trc placs en lcttrcs dc gage ou sous formede très gros montants purent être placés en lettres de gage ou sous forme dc rcconnaissancrs dc dcttc, en vuc d'alirncntcr Je crcidit hypothicaire.de reconnaissances de dette, en vue d'alimenter le crédit hypothécaire. L'voJution du rnarch1 mcntionn&' plus haut a considrablcmcnt frcin1 (esL'évolution du marché mentionnée plus haut a considérablement freiné ces cspccs dc placcments.espèces de placements.
1)'importants prts furent accordtls fi des cantons ct i des communcsD'importants prêts furent accordés à des cantons et à des communes ; ccpcndant, au cours des dcrnicrs mois, unc fortc concurrcnce s'cst mani-cependant, au cours des derniers mois, une forte concurrence s'est manifcst& dans cc genre d'affaircs. A conditions galcs. ccrtains cantons etfestée dans ce genre d'affaires. A conditions égales, certains cantons et communes préférèrent, en définitive, se procurer des fonds selon les métho-communcs prifLrrcnt, en dfinitivc. sc procurcr des fonds selon lcs mthodes traditionnelles.des traditionncllcs.
Au cours de cette période, il a été possible de réaliser la répartition dési-Au cours dc rette prriodc, il a 1t1 possibic dc rtialiscr Ja r(partitiori d6sirée des placements entre les pouvoirs publics d'une part et les entreprisesrc des placcmcnts entre lcs pouvoirs publics d'unc part et les cntrcprises privées d'autre part. De plus, conformément aux dispositions légales, lesprivcs d'autrc part. Dc plus, conformiincnt aux dispositions higales, lcs avoirs du fonds ont hien 1te1 placs dc nianhireavoirs du fonds ont bien été placés de manière à présenter toute sécurité etft prfscntcr toutc kcuriti et à rapporter un intérêt convenable.fi rapporter un intirt convenablc.
II. Perspectives d'avenirII. Perspectives d'avenir
PourPour se faire une idée de l'activité future du fonds en matière de place-se faire une idfc dc l'activitci future du fonds en rnatii'rc dc placcments, il importe de pouvoir évaluer, au moins approximativement, lesmcnts, il importe dc pouvoir £'valucr, au nioins approximativcmcnt. ]es recettes nettes dont il disposera.rcccttcs nettes dont il disposcra.
D'après les résultats des comptes acquis jusqu'à maintenant et en admet-D'aprs lcs rsu1tats des comptcs acquis jusqu'it maintcnant ct cr1 admcttant que les conditions économiques seront en 1950 à peu près semblablestant ciuc lcs conditions conorniqucs scront en 190 II pcu prs scmhlahlcs à celles de cette année, il est loisible d'évaluer à 400 millions de francs envi-. edles dc rette ann6c, ii est loisihlc d'ivalucr fi 400 millions dc franes mviron, soit approximativement à 100 millions par trimestre, les avoirs du fondsron, seit approximativcrncnt 11 100 millions par trimestre, les avoirs du fonds qui pourront faire l'objet de nouveaux investissements. Il s'agira donc, auqui pourront faire J'ohjet dc nouveaux investisscmcnts. II s'agira den(„ au cours des prochaines années, d'affecter à des placements fermes cette sommecours des prochaincs annfes, d'affcctcr fi des placcnients fcrmcs rette sominc qui diminuera peu à peu dans un avenir plus éloigné.qui diminucra peu ä pcu dans un avenir plus liloign«
Actuellement, les demandes dépassent les possibilités de placements àActucllcrncnt. Jcs deniandes dpasscnt Jcs possibilihis dc placcmcnts tel point que l'on peut se demander si notre économie pourra, à la longue,tcl point quc Fon peut se demander si notre conomic pourra, ii Ja longuc, absorber des capitaux aussi considérables et les faire fructifier. Il y a lieuabsorber des capitaux aussi considlirahlcs et Jes faire frurtifier. 11 y a heu d'observer tout d'abord qu'il s'agit pour le fonds de l'AVS de capitaux quid'ohservcr tout d'ahord qu'il s'agit pour Je fonds dc 1'AVS dc capitaux qui s'accumulent régulièrement et dont l'ordre de grandeur est à peu prèss'accumulcnt riigulhircrncnt et dont Fordre dc grandeur cst ä peu prs connu. Les possibilités de placements dépendent toujours de la situationconnu. Lcs possibilit6s dc plaeemcnts dpendcnt toujours dc la situation économique du moment et de l'évolution du marché de l'argent et des capi-conomiquc du moment et dc l'ivolution du niarch dc l'argcnt ct des capitaux. Mais, ces facteurs étant soumis aux influences économiques de l'in-taux. Mais, ccs facteurs &ant soumis aux influcnccs conomiqucs dc l'intérieur comme de l'extérieur ne permettent aucune espèce de supputation,tricur commc dc 1'cxtliricur ne permcttent aucunc cspcc dc supputation, même approximative. Lorsque les affaires sont prospères, elles absorbentnimc approximative. Lorsque Jcs affaires sont prosprcs, dies absorhcnt
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une grande quantité de capitaux et la demande de ceux-ci augmente, tandisum grande quantit de capitaux ('t la dcinandc de ecux-ci augmcntc, tandis que, lorsque les affaires marquent un temps d'arrêt, des capitaux devien-c1ue, lorsque les affaircs marqucnt un tcmps d'arrt, des capitaux dcvicnnent disponibles et les demandes de placements augmentent. Quand notrencnt disponihlcs ct les dcrnandcs de placcincnts augmentcnt. Quand notrc exportation se maintient à un stade à peu près normal, il en résulte pourcxportation sc mainticnt ä un stade a peu prs normal, il en rsultc pour notre pays un afflux durable de capitaux qui accroissent la liquidité dunotre pays un afflux durable de capitaux qui accroisscnt la liquidit( du marché de l'argent et des capitaux ; mais, quand nos exportations sont plusinarch dc l'argcnt ct des capitaux mais, quand nos exportations sont plus ou moins entravées, cet afflux de capitaux étant arrêté, il peut en résulterou moins cntravcs, eet afflux de capitaux tant arrt, il p1t Co rsultcr sur le marché de l'argent et des capitaux une tension plus ou moins accen-sur lc marchS de i'argcnt et des capitaux une tension plus ou rnoins amentuée due au fait que l'on doit faire appel aux réserves d'or et de devisestuc duc au fait quc Fon doit faire apPel aux rscrves d'or et de cIcvies de l'institut d'émission en vue de payer les importations. En outre, per-de l'institut d'inission en vuc dc payer les ilnportations .Ln outre, personne ne sait aujourd'hui quelle sera l'évolution future des mouvements desonne ne sait aujourd'hui quelle scra l'6volution future des mouvernents de capitaux entre notre pays et l'étranger. Un nouvel afflux important decapitaux cntrc notre pays et l'('trangcr. Un nouvcl afflux important de capitaux vers la Suisse dépend de la situation économique et politique encapitaux vers la Suissc dpend de la situation eononnquc ct politiquc en Suisse comme à l'étranger et, en particulier, de la confiance que peut ins-Suisse comine t l'trangcr ct, en partieulier, de la confianec quc pcut inspirer la solidité du franc suisse. Un tel afflux est tout aussi possible qu'unpirer la so1idit du franc misse. TJn tcl afflux cst tout aussi possibic qu'un reflux des importants capitaux étrangers placés chez nous. Si ce reflux pre-rcflux des nnportants capitaux ftrangers placs chez nous. Si cc reflux prenait une certaine ampleur, le marché des capitaux s'en ressentirait immé-nait une ccrtainc ampleur, le march des capitaux s'cn rcsscntirait irnnidiatement, ainsi que les taux des intérêts. La situation du marché des capi-diatcincnt, ainsi quc lcs taux des intrts. La situation du niarchf des capitaux déploiera sans cesse ses effets favorables ou' défavorables sur les place-taux dploicra sans ecssc ses effets favorahles ou ddavorahlcs sur les placcinents du fonds de l'AVS.ments du fonds de l'AVS.
Bien qu'au cours des délibérations parlementaires concernant la loi surBicn qu'au cours des dlibrations parleimntaircs conccrnant la loi sur 1'AVS on alt adniis quc l'actif du fonds semit pla(( en tout prnr heul'AVS on ait admis que l'actif du fonds serait placé en tout premier lieu auprès de la Confédération, celle-ci, occupée actuellement à amortir sesauprs de la Conf6dration, celle-ei, oecup& actucllcmcnt ä amortir sei dcttcs, ne parait pas disposc sauf circonstances cxtraordinaires, s contrac-dettes, ne paraît pas disposée sauf circonstances extraordinaires, à contracter de gros emprunts auprès du fonds.ter dc gros cmprunts auprs du fonds.
Quant aux cantons et aux communes, ils devront encore, à l'avenir,Quant aux eantons ct aux cominunes, iN dcvront encore, ä l'avcnir, contracter des emprunts pour faire face aux tâches qui leur incombent.coritracter des cmnprunts pour faire face aux t.chcs qui leur ineombcnt. Toutefois, à en juger par la situation présente, la conclusion de telles affai-Toutcfois, s en juger par la situation prscntc, la conelusion de telles affaires se heurtera sans cesse à une forte concurrence.res se heurtera sans (,esse A une forte concurrcnec.
Lc fonds de 1'AVS ne pourra alimcntcr le crdit hypoth6cairc aussiLe fonds de l'AVS ne pourra alimenter le crédit hypothécaire aussi longtcmps quc lc public fournira aux hanques des capitaux suffisants enlongtemps que le public fournira aux banques des capitaux suffisants en effcctuant des dpts ct en achctant des obligations, ainsi qu'aux tahlissc-effectuant des dépôts et en achetant des obligations, ainsi qu'aux établissemcnts d'assurance cri payant des primes ; en effet, il ne pcut oetroycr dements d'assurance en payant des primes ; en effet, il ne peut octroyer de prts hvpothcaires que par l'cntrcmisc des centrales des lettrcs de gage ctprêts hypothécaires que par l'entremise des centrales des lettres de gage et des banqucs cantonales.des banques cantonales.
Des placcincnts auprs d'cntrepriscs scnii-puhliqucs ne pourrorit treDes placements auprès d'entreprises semi-publiques ne pourront être effectus qu'au moment oj les grands projets de constructions seront eneffectués qu'au moment où les grands projets, de constructions seront en voic de ralisation.voie de réalisation.
Selon les perspcetives du moment, il cst prvoirSelon les perspectives du moment, il est à prévoir que le fonds de l'AVSciue le fonds de l'AVS aura hcaueoup de peineaura beaucoup de peine à placer ses disponibilités, à moins que, dans un placer scs disponibihits, i moins quc, dans un proche avenir, la tendance du marché des capitaux ne se modifie.proche avcnir, la tendance du marchm des capitaux ne sc modific.
Enfin, il est incontcstahle que par ses plaeements le fonds cxcrcc uneEnfin, il est incontestable que par ses placements le fonds exerce une influcncc sur le marcH des capitaux ct sur les taux d'intrts. Son influcnceinfluence sur le marché des capitaux et sur les taux d'intérêts. Son influence se traduit par une coneurrenec dont se rcsscntcnt, en periode de 1iquiditCse traduit par une concurrence dont se ressentent, en période de liquidité du inarch6 de 1'argcnt, les &ablissemcnts finaneiers ct autres haihleurs dedu marché de l'argent, les établissements financiers et autres bailleurs de
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fonds, tandis qu'en période de tension le fonds de l'AVS agit comme unfonds tandis qu'en priodc de tension le fonds dc l'AVS agit comme un rguiatcur du march des capitaux. Par ailleurs, iirégulateur du marché des capitaux. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que, ne fait pas dc doute que, par son activit, Je fonds rduit considirablcmcnt Je nomhrc et J'importanccpar son activité, le fonds réduit considérablement le nombre et l'importance des missions d'cmprunts.des émissions d'emprunts.
Sc fondant sur les dispositions legales, Je Conseil d'administration neSe fondant sur les dispositions légales, le Conseil d'administration ne s'occupe que du placernent des avoirs du fonds et il nes'occupe que du placement des avoirs du fonds et il ne lui appartient nulle- liii appartient nullement d'exereer une action dansment d'exercer une action dans un sens déterminé sur le marché des capi-un sens dtcrmin sur Je mareh des capitaux. Les considrations qui prticdcnt s'inspircnt des exp6ricnccs que Jetaux. Les considérations qui précèdent s'inspirent des expériences que le Conseil s'est acquises dans l'exercice de son mandat. Etant donné que leConseil s'cst aequises dans l'excrcice dc son mandat. Etant donn que Je fonds existc dcpuis peu dc tcmps, ii nefonds existe depuis peu de temps, il ne saurait être question d'apporter ici saurait tre question d'apporter ici une apprticlation dfinitivcune appréciation définitive sur les possibilités de placements qui se présen-sur ]es possibilitis dc placcrndnts qui se prscnterontteront à l'avenir.t J'avcnir.
Erlenbach, le 23 novembre 1949.Erlenbach. Je 23 novcmbrc 1949.
Au nom du Conseil d'administration :Au noin du Conseil d'administration Le Président,Le Pnisidcnt,
E. WEBER.E. WEBER.
L'aitle la vieilles.seL'aide à la vieillesse aux Etats-Unis *aux Etats-Unis *
Il y a cinq sortes d'aide à la vieillesse aux Etats-Unis : l'assurance pra-II y a cinq sortes d'aide ä la vieillessc aux Etats-Unis l'assuranse pratiquée, d'un côté, par les entrepreneurs, et de l'autre, par les syndicats, lestiquc, d'un ('it(i, par les cntrcprcneurs, et dc l'autre, par lcs svndicats ]es secours à la vieillesse et l'assurance-vieillesse générale.sccours a Ja vicillesse ct Fassurancc-vicillcsse gnralc.
1.1 . L'assuranceL'assurance pratiquée par les entrepreneurspratzquee par les entrepreneurs est la plus populaire. Ilcst Ja plus populaire. Ii y a une génération, il existait 200 de ces assurances, actuellement il y en ay a une gntiration, il existat 200 dc ces assurances, actucllcmcnt ii y en a 9000. Pour presque les deux tiers de cette assurance, les primes sont payées9000. Pour prcsc1uc les dcux tiers dc cette assurance, les primcs sont payties par l'entrepreneur. Cela est dû surtout aux lois fiscales dont les taux influentpur J'cntreprcneur. Cela est dft surtout aux bis fisrales dont les taux influcnt sur les conditions &:onomiqucs. Lcs vcrsements cffectutis par 1'cmploycursur les conditions économiques. Les versements effectués par l'employeur à des fins dc prtivoyance pcuvcnt &trc dtiduits commc frais d'entrcprise, alorsdes fins de prévoyance peuvent être déduits comme frais d'entreprise, alors que lcs prestations dc 1'cmployti ct ouvricr ne jouisscnt pas dc cc priviltige.que les prestations de l'employé et ouvrier ne jouissent pas de ce privilège. Jusqu'avant la dernière guerre, cela n'avait pas grande importance. Mais ilJusqu'avant Ja dcrnitire guerre, ccla navait pas grande importance. Mais il n'en cst plus dc mme lorsque Je hartirne des impts frappe ic revcnu dcn'en est plus de même lorsque le barème des impôts frappe le revenu de l'ouvricr dc 10 ti 20l'ouvrier de 10 à 20 % ct cclui du dircctcur jusqu't 70et celui du directeur jusqu'à 70 %,‚ ce qui crée uncc qui crtic un bon argument contre l'obligation des salariés de payer des cotisations.hon argument contre 1'obligation des salaritis dc payer des cotisations.
Ce système présente lesCc systtimc prtiscntc Jes lacunes lacunes suivantes :suivarites .seuics les riches entreprises seules les riches entreprises peuvent pratiquer de telles assurances. Du point de vue actuariel, les don-peuvent pratiqucr dc telles assuranccs. Du point dc vuc actuariel, lcs données sont souvent insuffisantes. Même dans les bonnes années, le fonds denties sont souvcnt insuffisantes. Mnic dans les bonnes annties, Je fonds dc l'assurance, pour un quart, s'cst soldti par un passif. L'ouvrier n'cst assurtil'assurance, pour un quart, s'est soldé par un passif. L'ouvrier n'est assuré qu'aussi longtemps qu'il reste dans l'entreprise. Lorsqu'il quitte son emploi,qu'aussi longtcrnps qu'il reste dans l'entrcprise. Lorsqu'il quitte son ernploi, il perd ses droits à l'assurance, ce qui rend difficile le changement de placeil perd scs droits 1'assurance, cc qui rcnd difficile Je changcrncnt dc place pour les vieux travailleurs, et empêche ces derniers d'améliorer leur situa-pour les vieux travailleurs, et ernp&he ces derniers d'amtiliorcr leur situa-
* Note de la rédaction :*Note de in rMaction : Cet articic, trs peu abr6g, est extrait Cet article, très peu abrégé, est extrait de la « Neue Zür-de la « Neue Zürcher Zeitung », N° 261, du 7 février 1950.cher Zeitung >‚ N" 261, du 7 fvrier 1950.
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tion ; un nouvel employeur hésite à les engager, parce qu'ils chargent troption ; un nouvel cmployeur hsitc 5 lcs cngagcr, parce qu'ils chargcnt trop le budget des pensions. De même l'assurance ne s'étend pas à tous lesIc budget des pcnsions. Du mmc l'assurance ne s'Stend pas 5 tous les employés ; les 9000 assurances personnelles existant ne groupent guère pluscmp1oy5s ; les 9000 assuranccs personnellcs existant ne groupent gu?rc plus du tiers des travailleurs. De plus, l'employeur peut mettre fin unilatérale-du tiers des travailleurs. De plus, l'employcur pcut mcttre fin unilat5ralement au contrat de travail, ce qu'il est contraint de faire souvent lorsque lesmcnt au contrat dc travail, cc qu'il est contraint dc faire souvent lorsque les conditions économiques sont mauvaises. Enfin, cette assurance ne s'étendconditions {conomiques sont mauvaiscs. Enfin, cettc assurance ne s'tend pas aux personnes dc condition ind5pendante.pas aux personnes de condition indépendante.
2. L'assurance pratiquée par les syndicatsL'assurance pratiquce par les syndicats ne doit pas être confonduene doit pas tre confonduc avcc l'assuranccavec l'assurance que plusieurs unions garantissent à leurs membres et qui secluc p1usicurs unions garantissent 5 icurs mcmbrcs et qui se révèle être surtout une assurance contre la grève. Il s'agit plutôt deriv5lc trc surtout unc assurance contre la gr5vc. Ii s'agit p1ut6t dc systèmessystmcs d'assurance de quelques entreprisesd'assurancc dc quc/ques cntrcprzscs qui reposent sur desqui rcposdnt sur des conventions passéesconccntions passes avec les unions.accc 5's unions. Ces assurances présentent les mêmes lacunes que nous avonsCcs assuranecs prscntent les mmes lacunes uc nous avons vues ci-dessus, sauf qu'elles ne peuvent prendre fin aussi facilement. Envues ('i-dcssus, sauf qu'cllcs ne pcuvcnt prcndrc fin aussi facilemcnt. En revanche, les principes de couverture mathématique sont violés avec encorerevanche, lcs principcs dc couvcrture math5rnaticiue sont vio15s avcc encorc plus de facilité, surtout lorsque c'est l'Union qui a le dernier mot dansplus dc facilitS, surtout lorsque c'cst 1'Union qui a le dernicr mot dans 1'administration etl'administration et qu'elle rivalise avec d'autres unions en ce qui concerneciu'cilc rivalisc avcc d'autrcs unions en cc qui conccrnc les conditions d'assurance. La « sécurité pour la vieillesse » n'existe souventles conditions d'assurance. La « scurit5 pour la vicillesse » n'cxistc souvcnt que sur le papier. C'est ce qu'on a constaté en particulier pour leque sur ic papier. C'est cc qu'on a constat en particulicr pour le fonds defonds dc pension des onzncrs inincurs,pension des ouvriers mineurs, oS la cotisation dc 5 cents par tonne dcoù la cotisation de 5 cents par tonne de minerais a dû être relevée d'abord à 10, puis à 20 cents, sans que pourmincrais a d5 ftre rc1cv5e d'ahord 5 10, puis 5 20 ccnts, sans que pour autant les paiements de rentes soient couverts.autant les paiemcnts dc rentes soient couvcrts.
La question de savoir si les ouvriers devaient payer ou non des cotisa-La question dc savoir si les ouvriers ckvaient paycr ou non des cotisations a provoqué la grève des ouvriers des aciéries. Cette importante cor-tions a provoc1u la grvc des ouvriers des aciSries. Cctte irnportantc corporation des Etats-Unis a été soumise à une rude épreuve à cause d'une dif-poration des Etats-Unis a souniisc 5 unc rude prcuve 5 causc d'une différence d'environ 3 cents à payer par heure de travail, soit près de 2 %frencc d'cnviron 3 eents 5 paver pur hcurr dc travail, seit pr5s dc 2 de la somme de salaire.dc la sornme dc salairc.
Il est certain que le principe est juste, suivant lequel les deux partiesII est ccrtain ciuc ic principe cst juste, suivant lcqucl les dcux parties doivent payer des cotisations. Mais les syndicats ont, quant à eux, un bondoivcnt paycr des cotisations. Mais lcs svndicats ont, quant 5 cux, un bon argument.argument. C'est avec raison qu'ils demandent pourquoi les entreprises neC'(-st avee raison qu'ils demandcnt pourquoi les cntrcpriscs ne sont pas obligées de payer les cotisations entières pour leurs ouvriers, alorssont pas obhg5cs dc paycr lcs cotisations cnti5rcs pour kurs ouvricrs, alors qu'ellcs Ic font d5j5 pour leurs dircetcurs. Pour bcaucoup d'cntrcprises,qu'elles le font déjà pour leurs directeurs. Pour beaucoup d'entreprises, c'cst devcnuc'est devenu une pratique courante que de verser à leurs directeurs deum praticluc courantc quc dc verser 5 icurs directeurs dc magnifiques pensions annuelles, à côté de traitements très élevés sur lesquelsmagnifiques pensions annucllcs. 5 c8t dc traitcmcnts tr5s 51cvf's sur lcsqucls ils pourraient tr5s hicn financcr cux-mrncs leurs Ticnsions, lesc1ucllcs varicntils pourraient très bien financer eux-mêmes leurs pensions, lesquelles varient par cxcmplc, pour les soci5ts d'ackric. entre 9000 et 76 000 dollars, dünepar exemple, pour les sociétés d'aciérie, entre 9000 et 76 000 dollars, donc cntrc 12 et 36entre 12 et 36 % du traitement. Tout dépend en partie du problème% du traitement. Tout dpcnd cm partie du prohl5me fiscal déjà mentionné. Un directeur dont le revenu est soumis au taux defiscal d5j5 mentionn. TJn directeur dont le revenu est soumis au taux dc 7070 %,%‚ devrait toucher une traitement de 3333 dollars plus élevé pour payerdevrait toucher une traitemcnt dc 3333 dollars plus lev pour paycr cctte primc. laquelle ne eofttc 5 la soci5t1 que, 1000 dollars ! Pour lescette prime, laquelle ne coûte à la société que 1000 dollars ! Pour les ouvricrs, les conditions sont sous cc rapport moins rigourcuses, mais heau-ouvriers, les conditions sont sous ce rapport moins rigoureuses, mais beaucoup d'entrc cux sont soumis dj5 5 un taux fiscal dc 15coup d'entre eux sont soumis déjà à un taux fiscal de 15 %..
3. L'aide de l'Etat à la vieillesseL'aide dc l'Etat ci la vicillesse est cn principc garantie. La preuve qcic' est en principe garantie. La preuve que l'assurc se trouvc dans l'indigence doit trc rapportcie. Bicn que la moiti5l'assuré se trouve dans l'indigence doit être rapportée. Bien que la moitié des cotisations proviennent des fonds publics, l'admisistration dc l'assu-des cotisations proviennent des fonds publics, l'administration de l'assu-
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rance est laissée aux Etats, et est par conséquent sujette aux inégalités etrancc est 1aissc aux Etats, ct est par eonsquent sujette aux ingalits et aux influences politiques. Dans maints Etats du sud, inrnc dans le richcaux influences politiques. Dans maints Etats du sud, même dans le riche Texas, près de la moitié de toutes les personnes de plus 65 ans reçoiventTexas, prs de la moiti de toutcs les personnes de plus 65 ans rcoivcnt les secours, mais ii New-York et dans l'Etat voisin de New-Jersey scul unles secours, mais à New-York et dans l'Etat voisin de New-Jersey seul un dixième de ces personnes bénéficient des prestations. De même le montantdiximc de ccs personncs bnficicnt des prestations. De mrnc ic montant des rentes varie. Dans l'Arkansas ii est dc 21des rentes varie. Dans l'Arkansas il est de 21 $, dans la Louisiane il a été$‚ dans la Louisianc il a port 1'annrc dernirc ä 47$. L'Etat de Rhode Island pave sixporté l'année dernière à 47 $. L'Etat de Rhode Island paye six fois plusfois plus quc son voisin le Massachusetts, et trois fois plus quc 1'Etat de Vermont,que son voisin le Massachusetts, et trois fois plus que l'Etat de Vermont, heaueoup plus rloign. L'ann&beaucoup plus éloigné. L'année passée 2,6 millions de personnes, soit2,6 inillions de personnes, seit presc1uc 2presque 2 % de la population américaine, ont bénéficié des secours.% de la population amricainc, ont b(ncfici des sccours.
4. L'assurance-vieillesse fédéraleL'assurance-eieillesse frdraie évite tous les inconvénients cités plusvite tons les inconvnients cit& plus haut. Eile est gnrale, eile ne dsavantagc pas l'ouvricr lors du ehange-haut. Elle est générale, elle ne désavantage pas l'ouvrier lors du changementment d'emploi et elle est indépendante aussi bien de l'employeur que du d'einploi et eile est indfpendante aussi hicn du l'employeur que du syndicat. Les contrihutions chargcnt de xnanirc gale les sa1aris et lessyndicat. Les contributions chargent de manière égale les salariés et les employeurs. Actuellement cette assurance ne groupe que trois cinquièmesemployeurs. Actucllcrncnt ectte assurance ne groupc que trois cinquiIncs de tous les emplois et les rentes ne sont servies qu'à un cinquième de toutesde tous les emplois et les rentes ne sOnt scrvics qu'f un cinquimc de toutes les personnes de plus de 65 ans, et s'élèvent au moins à 26 $ par mois etles personnes de plus de 65 ans, et s'lvcnt au moins t 26 $ par mois ct par personne. Elle présente une lacune en ce sens qu'elle ne groupe pas lespar personne. Eile prscntc unc lacunc en cc sens qu'cllc ne groupe pas lcs diverses professions, tcls quc les ernploys de maisons, les travailleurs agri-diverses professions, tels que les employés de maisons, les travailleurs agricoles et les employés des entreprises sans but lucratif, par exemple lescoics ct lcs cmploys des entrcpriscs sans hut lueratif, par exemple lcs unions. En outre, l'assurance ne s'étend pas aux personnes de condition indé-unions. En outre, l'assurancc ne s'tcnd pas aux personnes de eondition inclpendante. Ces insuffisances peuvent être facilement éliminées. C'est ce quepcndantc. Ges insuffisances pcuvcnt trc facilement lirnin6cs. C'est cc quc permet en partie le projet présenté le 5 octobre par la première Chambre,permct en partie Ic projet prscnt ic 5 octohrc par la prcmirc Ghambrc, suivant lequel doivent être englobés dans l'assurance un tiers des trois mil-suivant lequel doivent tre cngiobs dans l'assurance un tiers des trois millions de domestiques de maisons. 200 000 travaillcurs agricolcs, 600 000 cm-lions de domestiques de maisons, 200 000 travailleurs agricoles, 600 000 employés de corporations sans but lucratif, 4,5 millions de personnes de condi-p1oys de corporations sans hut lucratif, 4,5 millions de personnes de condition indépendante dans les régions urbaines, et environ 4 millions d'em-tion indpendantc dans les rgions urbaines, et cnviron 4 Tnillions d'crnployés de l'Etat. Le délai d'attente est réduit et les paiements de rentesploys de 1'Etat. Le dlai d'attcntc est rduit ct les paiements du rcntcs rcprscntent 70représentent 70 %% des .sones de salaircs.des sommes de salaires.
5. L'assurance-vie privéeL'assuraocc-eie /rve s'est forteniynt dvcloppc cc dernircs anncs,s'est fortement développée ces dernières années, cc qui s'cxphquc par lcs taux lcvs des irnp6ts qu'il faut payer sur lesce qui s'explique par les taux élevés des impôts qu'il faut payer sur les rcvcnus et lcs succcssions. L'assurance priv6e, avcc unc fortune du plus derevenus et les successions. L'assurance privée, avec une fortune de plus de 60 milliards de dollars, est devenue la branche économique la plus impor-60 milliards de dollars, est devenuc la branche £conomique la plus importante du pavs. Ccttc sornrnctante du pays. Cette somme est placée pour plus d'un tiers en effets privés,('St placc pour plus d'un tiers en effcts privs, pour un tiers en valcurs d'Etat, pour un sixirnc en hypothques, ct pourpour un tiers en valeurs d'Etat, pour un sixième en hypothèques, et pour Ic reste en propri't foncire et en prts de policcs d'assurancc. Les ehiffrcsle reste en propriété foncière et en prêts de polices d'assurance. Les chiffres les plus récents indiquent un effectif d'assurance pour 202 milliards deles plus rcents indiquent un effcctif d'assurancc pour 202 miiliards de dollars, représentant 188 millions de polices pour 80 millions de preneursdollars, reprsentant 188 millions du policcs pour 80 millions de prcncurs d'assurance. Plus de la moitié de la population est assurée, et ce pourd'assurancc. Plus de la moiti de la population est assur&, et cc pour 1100 dollars en moyennc. L'assurancc-vie moyenne, de 4800 dollars par1100 dollars en moyenne. L'assurance-vie moyenne, de 4800 dollars par familIe, se rapprochc du revcnu national movcn par familie, lcquel est defamille, se rapproche du revenu national moyen par famille, lequel est de 5660 dollars. Par tête d'habitant, l'assurance-vie est trois fois plus impor-5660 dollars. Par tte d'habitant, l'assurance-vic est trois fois plus importante qu'en Suisse ou qu'en Angleterre. A une recette annuelle de primestante qu'cn Suisse ou c1u'cn Angleterre. A unc rcccttc annuelle de primcs
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de plus 10 milliards — soit un cinquième de tous les impôts — correspon-dc plus 10 milliards seit uri cinc1uimc dc tous les irnp5ts - correspondent des versements de 3 /4 milliards, donc de 50 millions par jour.dcnt des vcrscmcnts dc 3 /4 milliards, donc dc 50 millions par jour.
Une grande partie de l'effectif d'assurance est constitué par lesUnc grandc partie dc l'effectif d'assurance est constituS par les groupe-groupements d'assurance,n2ents d'assurauce, avec 40 milliards dc dollars. Au cours des dcrnires avec 40 milliards de dollars. Au cours des dernières années, cette sorte d'assurance s'est développée plus fortement que touteann5cs, rette sorte d'assurancc s'est d5velopp5c plus fortcrnent qUc toute autre branche. Elle se confond pour une grande partie avec l'assurance-vieautre brauche. Eile se confond pour une grande partie avec l'assurance-vic de la branche industrielle, avec un•e somme globale de 42 milliards de dol-dc la branche industrielle. avec une sornmc globale dc 42 miliiards dc dollars. 80lars. 80 %% des recettes est constitué par les primes et 19 % par le revenudes rcccttes est constituS par les primes et 19 ¶2 par ic rcvcnu du capital.du capital.
Echos de presse sur l'AV SEchos de presse siir 1'AVS
Droit nouveau en matière d'AVSDroit nouveau en niatire d'AVS
(Extrait d'un jugement de la Cour suprême du canton de Zurich)(Extrait d'un jugcrncnt dc la Cour suprm(- du canton dc Zurieh)
S'agissant de l'acte qui est reproché à l'inculpé, on sent d'emblée queS'agissant dc 1'aete qui cst rc1)roch55 l'ineulpS. on scnt cl'emblSe qur ce dernier a commis une faute pour laquelle il mérite une peine. Mais unecc dcrnier a cornrnis line fautc pour laquelle ii mdrite une peine. Mais une autre question est de savoir comment son comportement doit être appréciéautre qucstion est dc savoir eomment son romportement doit Nrc apprciS par le juge d'une manière qui soit en harmonie avec le sentiment populairepar le juge d'une inaniSre qui soit en harmonie am',le sentiment populaire et la lettre de la loi. L'inculpé exerce une activité qui constitue comme laet la lettrc dc la mi. L'incuipS exeree um' activitS qui ronstitile eomnie Ja résultante de diverses autres activités. Comme activité principale, il exploiter5suitante dc diverses autres activitSs. Comme aetivit principale, il explOit(' une entreprise de nettoyage. En procédant au nettoyage de nouvelles cons-une cntreprise dc nettovage. En proe5dant au nettovag(, dc nouvclles constructions, d'appartements et de locaux d'affaires, et en faisant exécuter cestructions d'appartcments ct dc locaux d'affaires. et en faisant cx5cuter ees travaux par ses ouvriers, il a nettement la qualitétravaux par scs ouvricrs, il a netteinent la cjualitS d'employeur. Mais àd'ernp1oteur. Mais 5 c5t5 côté de cela, il met également des laveurs à disposition des personnes privées etdc eela, il met 5galcnient des laveurs 5 disposition des personnes priv5es et à des maisons de commerce. De la sorte, il encaisse une partie des salaires5 des maisons dc commerec. Dc 121 sorte, ii encaisse une partie des ;alaircs versés à ces laveurs et nettoyeurs. Enfin, il donne aussi des renseignementsvers5s 5 ces laveurs et nettoveurs. Enfin, ii donne aussi des rcnseignements d'ordre juridique.d'ordre uridiquc.
Depuis longtemps, l'intéressé était en conflit avec l'AVS, car chaqueDepuis longtcmps, l'int6ress5 Stait en eonflit avec 1'AVS, rar chac1ue fois qu'on croyait être arrivé à une entente, il se produisait de nouvellesfois qu'orl crovait trc arriv5 5 une eritente, ii se produisait dc nouvclle, divergences de vue, dues au moins en partie à la complexité de son entre-divergences dc vue, dues au moins en partie 5 121 complexitS dc son entreprise. Pour juger ce cas, il est plus ou moins indifférent de savoir si unprise. Pour juger cc eas, ii (st plus ou moins indiff5rcnt dc savoir si décompte détaillé, prenant en considération ses diverses sources de revenus,d5eompte d5taill« prcnant en consid5ration ses diverses sources dc rcvenus, devait lui être remis, ainsi qu'il le demandait, ou si un décompte global suffi-devait lui tre remis, ainsi qu'il Je demandait, ou Si 00 d5coinptc global suffisait en l'espèce ; car cette divergence d'opinion ne constituait que le cadresait en l'cspScr ear rette divergenee d'opinion ne constituait (101' 11' cadrc extérieur de cette affaire ou seulement un prétexte pour refuser de payer lesext5rieur dc rette affaire ou seulement un pr5texte pour rcfuscr dc pavcr Id cotisations, refus pour lequel il se trouve maintenant devant le tribunal.cotisations, refus pour lequel il sc trouve maifltenant cievant le trihunal.
Comme tout autre employeur, l'inculpé avait opéré des déductions, pré-Conune tout autre employeur. 1'1nculpS avait op5r5 des d5ductions, prvues dans l'AVS, sur les salaires versés à ses ouvriers. Or ceux-ci s'aperçu-vues dans 1'AVS, sur lcs salaires versds 5 ses ouvriers. Or ccux-ei s'aperurent au bout de quelque temps qu'ilrent au boot dc quelque temps qu'iL n'avait pas versé à la caissen'01ait pas zrs5 5 la eozssc les cotisa-les cotisations ainsi déduites. Ils demandèrent qu'il leur délivre au moins les timbrestions ainsi d5cluitcs. Ils demand5rcnt (jU 'il leur d51ivn' au moins lcs timhrcs AVS pour un montant égal aux sommes retenues sur les salaires. Mais l'in-AVS pour un montant 5gal aux sommes retcnues sur les salaires. Mais 1'inculpé refusa également en prétendant qu'il était dans l'impossibilité d'ache-culp5 refusa (galement c-n pr(tendant qu'il (tait dans 1'impossihilitS d'acheter des timbres AVS, ce qui n'était qu'un prétexte, puisque ces timbres peu-ter des timbres AVS. II' qui ri'(tait qu'un pr5texte. puisque ces timhrcs peuvent s'acheter dans les bureaux de poste. Au cours d'une procédure, où sonvent s'aehcter dans les hureaux dc poste. Au eours cl'une proc5dure, oS son revenu personnel soumis à cotisations était mis en discussion et où il futrevcnu personnel Soumis 5 cotisations (tait mis cn discussion et oS ii fut
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tenu compte du changement intervenu dans ses conditions, il reconnut partcnu compte du changcment intcrvenu dans scs conditions, ii reconnut par écrit son obligation de payer à la caisse une somme d'environ 300 francscrit son obligation de paycr ä Ja caissc unc somme d'cnviron 300 franes qu'il avait dduitc des salaires de ses ouvriers comme cotisations AVS. Maisqu'il avait déduite des salaires de ses ouvriers comme cotisations AVS. Mais il refusa tout paiement, allfguant qu'il exigcait un d(comptc dtai1l scionil refusa tout paiement, alléguant qu'il exigeait un décompte détaillé selon ses diverses sources de revenus. Finalement plainte pénale fut déposée con-scs diverses sourccs de revenus. Finalcrincnt plaintc pnalc fut dposcic contre lui.tre lui.
Raisonnablement, et selon les conccpts gnraux du droit, il n'cst pasRaisonnablement, et selon les concepts généraux du droit, il n'est pas douteux que cet homme a commis un acte punissable, attendu que d'unedoutcux que cet homme a commis un acte punissabic, attendu que d'unc part, il a dduit les cotisations du salairc des ouvriers et que d'autrc part,part, il a déduit les cotisations du salaire des ouvriers et que d'autre part, il a refusé de les verser à la caisse. Or selon le droit pénal ordinaire, il neil a refus de les vcrscr ä Ja caisse. Or selon Je droit 1)na1 ordinaire, II ne serait guère possible de déclarer son acte punissable, surtout que l'inculpéscrait gurc possihle dc dklarcr soll acte punissahic, surtout que l'inculpi conteste avoir eu l'intention de s'enrichir indûment et qu'il prétend pouvoircontcstc avoir eu l'intention de s'cnriehir indftmcnt et qu'il pnitcnd pouvoir s'acquitter de la somme en tout temps. Il rendait ainsi l'AVS responsables'acquittcr de Ja sommc en tout tcmps. Ii rcndait ainsi l'AVS responsabic de ce que les sommes n'aient pas encore été versées jusqu'ici. Partant, unede cc que les sommcs n'aicnt pas cncorc vcrscs jusqu'ici. Partant, unc condamnation pour escroquerie ou abus de confiance ne serait dans cescondamnation pour cscroqueric ou abus de confiancc ne scrait dans ccs conditions guère possible. De plus, on aurait dû se poser la questionconditions gure possiblc. De plus, 00 aurait da se poser Ja qUestion de savoir si, en l'occurrcncc, e'tait lcs ouvricrs ou J'AVS qui devaicnt trede savoir si, en l'occurrence, c'était les ouvriers ou l'AVS qui devaient être considérés comme lésés.considfrcs comme lss.
Or la loi sur l'AVS contient uneOr Ja loi sur 1'AVS conticnt unc disposition pénaledisposition pinale en cette matière.en ectte matirc. L'article 87, 3 e alinia, LAVS, peut s'appliqucr en I'cspcc « Cclui qui,L'article 87, 38 alinéa, LAVS, peut s'appliquer en l'espèce : « Celui qui, en sa qualiti d'employcur, aura dduit des cotisations du salaire d'unen sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination... ;. La peinecmploy ou ouvricr et lcs aura d&ournres de leur destination... ». La Peine maximum est de six mois d'emprisonnement ou 1000 francs d'amende, lesmaximum est de six mois d'emprisonncmcnt ou 1000 francs d'amendc, Jcs deUx peines pouvant être cumulées. Les conditions de l'acte punissabledeux peines pouvant trc curnulcs. Les conditions de 1'acte punissabic scraicnt ralis&s si 1'incu1p( avait utilis les sommes dduitcs sur Jcs salairesseraient réalisées si l'inculpé avait utilisé les sommes déduites sur les salaires pour paycr des dettcs ou les d(-pcnser en plaisirs. Mais on doit se dcrnandcrpour payer des dettes ou les dépenser en plaisirs. Mais on doit se demander s'il peut être question de « destination détournée » lorsqu'un employeur nes'il peut tre question de « destination dtourneic » lorsqu'un cmplovcur ne refuse pas, en principe, de remettre les sommes en question, mais s'élèverefusc pas, en principe, de rcmcttrc les sommcs en question, mais s'1vc contre la nature de sa taxation, et lorsqu'il peut ftrc admis qu'il est encontre la nature de sa taxation, et lorsqu'il peut être admis qu'il est en mcsure de payer en tout temps Je montant dCs. L'argcnt &ant unc chosemesure de payer en tout temps le montant dû. L'argent étant une chose fongible, on ne saurait exiger de l'inculpé qu'il garde séparément ces coti-fongihic, on ne saurait cxigcr de l'inculp qu'il garde sparment ces cotisations, pour autant qu'il ait la possibilité d'en disposer en tout temps. Ilsations, pour autant qu'il ait la possihilit d'en disposc-r en tout tcrnps. II n'est pas nkcssaire que cc seit Ja iiime « inonnaicn'est pas nécessaire que ce soit la même « monnaie ».».
Pour juger l'affaire au point de vue pénal, il faudrait rechercher si lesPour jugcr 1'affairc au point de vuc pnal, il faudrait rechcrchcr si les arguments invoqus par l'inculp pour ne pas verser lcs cotisations consti-arguments invoqués par l'inculpé pour ne pas verser les cotisations constituent une opposition faite de bonne foi ou un simple refus de payer. Mêmetuent unc Opposition falte de honne foi ou un simple rcfus de paycr. Mmc si l'inculpé était en droit d'admettre que sa taxation personnelle dans l'AVSsi l'inculp tait en droit d'admcttrr que sa taxation personncllc dans J'AVS n'était pas tout à fait en ordre en ce qui concerne les chiffres et la forme dun'&ait pas tout ä fait en ordre en cc qui conccrne les chiffrcs et la forme du deompte, il ne pouvait cependant pas douter qu'il tait tcnu dedécompte, il ne pouvait cependant pas douter qu'il était tenu de verser à lazerser a la caissecaisse les cotisations rctenucs sur Je salaire des ouvriers, surtout aprs qu'il les cotisations retenues sur le salaire des ouvriers, surtout après qu'il se fut expressément engagé, par écrit, à le faire. L'objection, suivant laquellese fut cxprcssmcnt cngagf, par crit, ii Je faire. L'ohjcction, suivant laquelic un décompte détaillé selon ses diverses sources de revenus devait lui êtreun dcomptc dtaill selon scs diverses sourccs dc revenus dcvait liii &re remis, ne pouvait en aucun cas avoir d'effet sur son obligation. Alors queremis, ne pouvait en aucun cas avoir d'effet sur sen obligation. Alors que le Tribunal de district de Zurich a libéré l'inculpé, la Cour suprême l'aJe Tribunal de district de Zurich a libiri I'inculp, Ja Cour suprmC 1'a condamné à l'unanimité à une amende de 100 francs.eondammi ii. l'unanimit c unc aincndc de 100 francs.
On pourra qualifier ce jugement — sinon le premier de ce genre, duOn pourra qualifier cc jugement sinon le premier de cc genre, du moins l'un des premiers — de rationnel, en harmonie avec le sentimentmoins 1'un des premiers de rationnel, en harmonie avec ic sentiment populaire et avec l'esprit de la loi. Néanmoins, il subsiste un certain doute,populaire ct avce l'csprit de la loi. Nanmoins, ii subsistc un certain doute, au point de vuc juridique, tant donn qu'il faut donnerau point de vue juridique, étant donné qu'il faut donner à la notion dela notion de « destination détournée »« destination dtouriuic » une intcrprtation une interprétation qui ne peut que difficilementqui ne Peut que difficileinent s'accorder avec le texte même de la loi. Ce doute n'existerait pas si le légis-s'accordcr avec le texte rnme de la loi. Cc cloute n'cxistcrait pas si le kgislateur avait donné à cette disposition une forme quelque peu plus souple,lateur avait donn i. cette disposition une forme quelquc pcu plus souple, et si, au heu de « dtourn(cs de kur dcstinationet si, au lieu de « détournées de leur destination », il avait dit : « ...ne»‚ ii avait dit : « ...ne lesles aa pas affectéespas a/fcctcs au but prescrit ». Avec une telle formule, le sens serait plusau but preSerit ». Avee unc teile formule, le sens serait plus clair, car l'acte punissahle ne rsidc pas cfl cc que l'auteur fait des sommcsclair, car l'acte punissable ne réside pas en ce que l'auteur fait des sommes destincs l'AVS, mais sculement en cc qu'il ne les rcmet pasdestinées à l'AVS, mais seulement en ce qu'il ne les remet pas à cette der-t cette derniirc, comine ii en a 1'ohligation. Par l, tomheraicnt sous le coup de cettcnière, comme il en a l'obligation. Par là, tomberaient sous le coup de cette disposition ics eas oii un employeur retient par devers lui les cotisationsdisposition les cas où un employeur retient par devers lui les cotisations dduites des salaires de ses ouvriers, et ii ne serait pas ntecssairc d'cxaminerdéduites dés salaires de ses ouvriers, et il ne serait pas nécessaire d'examiner s'il cntcndait les dtourncr de icur dcstination. Les'il entendait les détourner de leur destination. Le sens étroit de la loi —sens etroit de la loi -- etet que probablement le législateur n'a pas voulu — oblige les tribunaux à re-que prohahirment ic kgislatcur n'a pas voulu -oblige lcs tribunaux it rcchcreher une solution qui soit en aecord aveC le sentiment populaire, ainsichercher une solution qui soit en accord avec le sentiment populaire, ainsi qu'avce l'esprit et la lcttre de la loi, sans se eontrcdirc directement avec lequ'avec l'esprit et la lettre de la loi, sans se contredire directement avec le
texte de celle-ei.texte de celle-ci. («(« Neue Zürcher Zeitung »‚ du Neue Zürcher Zeitung », du 9 février 1950.)9 ferier 1950.)
ProhRmes sou1evs par 1'application de 1'AVSProblèmes soulevés par l'application de l'AV S
CotisationsCotisations
Prestations de l'Etat en faveur de ses agents, victinies d'accidentsPrestations de l'Etat en faveur de ses agents, victimes d'accidents ou atteints de maladieou atteints de maladie
Aux termes de l'article 7, lettre m, RAVS, les prestations accordéesAux termes de 1'articic 7, lcttrc m, RAVS, les prcstations accordes par l'empioyeur au personnel vietiine d'accident ou atteint de maladic sontpar l'employeur au personnel victime d'accident ou atteint de maladie sont délimitées par le délai légal ou contractuel de congé.d1imites par ic dlai higal ou contractucl de cong«
En gnral, le statut des fonctionnaires ne connait cependant pas icEn général, le statut des fonctionnaires ne connaît cependant pas le cong« L'article 7, Icttrc m, RAVS ne pcut donc pas fournir une limitecongé. L'article 7, lettre m, RAVS ne peut donc pas fournir une limite appropric. D'autrc part, ic statut des fonctionnaires disposc gnira1ementappropriée. D'autre part, le statut des fonctionnaires dispose généralement la dure pendantla durée pendant laquelle le traitement est assuré en cas d'accident ou delaciuclle le traitcmcnt est assur en cas d'accident ou de maladic de 1'agent. 11 apparait ainsi judicieux de nisoudre le probhimemaladie de l'agent. Il apparaît ainsi judicieux de résoudre le problème par l'application de ces règles.par 1'apphication de ccs rg1es. Font d Font dès lors partie du salaire déterminantis lars partie du salaire dterminant les prestations que l'Etat accorde aux agents rictirnes d'accidents ou atteintsles prestations que l'Etat accorde aux agents victimes d'accidents ou atteints de nsaladie, i titre de traztement, coil/ormtmcnt au statut des fonctionnairesde maladie, à titre de traitement, conformément au statut des fonctionnaires en vigueur. en vigueur. Afin d'assurcr l'gahiti de traitemcnt entre tous les agents deAfin d'assurer l'égalité de traitement entre tous les agents de l'Etat, il est recommandé d'appliquerl'Etat, il est recommand d'apphiquer aussi cette règle à tous les salariés deaussi cette rgle d tous les salarids de l'Etat qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires.l'Etat qui ne sont pas souinis au statut des fonctionnaires. Les considéra-Lcs consid&ations énoncées à ce sujet dans la note intitulée « La notion du délai de ré-tions nonc&s ä cc sujet dans la note intituke « La notion du dIai de r1- siliation higal au scns de 1'article 7, lcttrc m, du rg1ement d'exicution »siliation légal au .sens de l'article 7, lettre m, du règlement d'exécution » (Revue 1948, p. 349) sont annulées et remplacées par les présentes.(Revue 1948, p. 349) sont annuhies et rernplacies par les prscntcs.
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RentesRentes
Le droit à la rente des orphelins âgés de 18 à 20 ansLe droit 5 la rente des orphelins ägs de 18 5 20 ans
Aux termes des articles 25, 2e alinéa et 26, 2° alinéa, LAVS, pour lesAux termcs des articles 25, 2 alinc"a et 26, 2' alina, LAVS, pour lcs orphelinsorphelins qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente durequi font un apprcntissagc 011 des tudcs, le droit 5 la reute dure jusqu'S la fin dc l'apprcntissagc ou des tudes, mais au plus tard jusqu'Sjusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'Sge dc 20 ans rvolus. L'articic 49, RAVS, prcisc quc sculs ]es enfantsl'âge de 20 ans révolus. L'article 49, RAVS, précise que seuls les enfants qui, « à l'accomplissement de leur 18° année », se consacrent à leur forma-qui, « 5 l'accomplissemcnt de Icur 18 annc »‚ so consacrcnt 5 leur formation professionnelle peuvent continuer à bénéficier d'une rente d'orphelin.tion profcssionnellc peuvent continuer 5 bndicier d'unc reute, d'orphelin. Or, dans un Jugemcnt rcndu en la cause E. L., puhliS 5 la page 154, le Tri-Or, dans un jugement rendu en la cause E. L., publié à la page 154, le Tribunal fédéral des assurances, après avoir expliqué que cette dispositionbunal f('d6ral des assurancts. aprs avoir cxpliqu quc ('Otto disposition d'excution Stait eontraire 5 la loi, a prononeS qu'un orphclin, qui no eoin-d'exécution était contraire à la loi, a prononcé qu'un orphelin, qui ne commence son apprentissage ou ses études qu'après 18 ans révolus, a droit àmence son apprcntissage 011 ses tudes qu'aprSs 18 ans r1vo1us, a droit 5 une rente jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tardunc rente jusqu'S la fin de l'appr(,ntissagc ou des tudcs, mais au plus tard jusqu'S l'Sgc de 20 ans rvolus.jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.
Les dircetives coneernant los rentcs doivent donc trc modifics commeLes directives concernant les rentes doivent donc être modifiées comme suit, sous chiffre 61, l er alinéa :suit, sous chiffre 61, 1e alina
aa) Pour los enfants qui, 5 I'accomplissement dc lcur 18" annc, fontaa) Pour les enfants qui, à l'accomplissement de leur 18e année, font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin deun apprentissagc ou des Mudes, lc droit 5 la rente dure juscu'5 la fin dc l'apprentissage ou des tudes, mais au plus tard jusqu'S l'Sgc dc 20 ansl'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans rvolus (LAVS. art. 25, al. 2). Si I'apprentissagc ou los 5tudcs ne sontrévolus (LAVS, art. 25, al. 2). Si l'apprentissage ou les études ne sont entrepris que postérieurement à l'accomplissement de la 18e année, le droitcntrcpris (1110 postricurcIrient 5 l'aceornplissemcnt de la 18' anne, le droit à la rente prend naissance dès le début de l'apprentissage ou des études et5 la reute prcnd naissance ds ic d5but de l'apprcntissagc ou des 6tudus et dure jusqu'S la fin de la formation profcssionncllc. mais au plus tard jus-dure jusqu'à la fin de la formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'S l'Sgc de 20 ans r5vo1us.qu'à l'âge de 20 ans révolus.
Nous demandons aux caisses de compensation de tenir compte à l'avenirNous dcmandons aux caisses de ('ompcnsation de tonir cornptc 5 l'avcnir de cette nouvelle pratique.de ccttc nouvelle pratiquc.
OrganisationOrganisation
Taxes postales pour les communications du fiscTaxes postales pour los conimunications du fisc
En application de l'article 22 du règlement d'exécution de la loi fédé-En application de l'article 22 du r'glcmcnt d'cxScution de la loi fdraic sur l'assurance-vicillessc et survivants, los autorits cantonalcs derale sur l'assurance-vieillesse et survivants, les autorités cantonales de 1'imp8t pour la dfense nationale doivcnt, sur dcmandc. communiquer auxl'impôt pour la défense nationale doivent, sur demande, communiquer aux caisses de compensation le revenu provenant d'une activité lucrative descaisscs dc eompcnsation Ic revcnu provcnarit d'une activit5 lucrativc des personnes de condition indépendante. Ces communications doivent-ellespersonncs de condition indpcndantc. Ces cornmurrieations doivent-cilcs être affranchies ? L'administration destrc affranchics ? L'administration des PTI' indiquc quc ccs rcnseigne- PTT indique que ces renseignements sont soumis 5 la taxe toutcfois ils sont ('olnpris dans los cnvois pourments sont soumis à la taxe ; toutefois ils sont compris dans les envois pour lesquels l'administration fédérale des finances verse chaque année unelesquels 1'administration fidralc des financcs vcrsc ('haquc annc unc somme forfaitaire à la poste. Dès lors, pratiquement, les communicationssomme forfaitairc 5 la postc. Ws lors, pratiqueincnt, los corrirnunications du fisc sont franches de port.du fisc sont franchos de> port.
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QQuestions soulevées par l'applicationuestions sou1eves par 1'application des regimes des allocations pour perte de salaire et de gaindes régimes des allocations pour perte de salaire et de gain
Les ap»re7it1s, qui ne reoizjent qu'un salairc en nature,Les apprentis, qui ne reçoivent qu'un salaire en nature,
00ont droit aux allocationst (IT0t (1iLX allocations
Le 16 mars 1950, la commission fédérale de surveillance en matièreLe 16 mars 1950, 125 commission ficlira1c dc survcjllance en matiirr' d'allocations pour perte de salaire a jugé que les apprentis recevant und'allocations pour perte de salaire a jugS qU' leS apprentis recevant un salaire en nature peuvent être reconnus comme ayant droit aux allocations,salairc en nature peuvent tre reconnus comme avant clroit aux allocations, peu importe qu'ils aient plus de 20 ans ou qu'ils n'aient pas encore atteintpeu importe (jU'ilS aient plus dc 20 ans ou qu'ils n'aient pas encore attcint cet âge. Cette décision, publiée dans le présent numéro, constitue un chan-cet Alge. Cctte dcision, puhliSc dans ic pr5sent nuinro, constitue un changement complet de la jurisprudence à l'égard des apprentis recevant ungement complet de la pirisprudence 5 1'Sgard des apprentis rccevant un salaire en nature. De même, en particulier, les dispositions de la circulairesalairc en naturc. Dc inmc, en particuhier, les dispositions de la circulaire n° 132, du 5 mai 1948 sur les apprentis, se trouvent modifiées. Il en résulten° 132. du 5 mal 1948 sur les apprentis. se trouvcnt modifes. 11 en rsu1te une grande simplification en ce sens qu'il n'y a plus lieu de se fonder surunc grandc simplification en cc sens qu'il n'v a plus heu dc se fonder sur l'âge des apprentis et que le salaire en espèces et en nature doivent êtrel'Sge des apprentis et quc le salaire en csp5ces et en nature doivcnt trc compris dans le salaire déterminant.compris dans lc salairc dterminint.
Ladite décision confirme également la jurisprudence concernant lesLadite d5cision confirme galcrncnt la jurisprudence coneernant les membres coactifs de la famille dans l'artisanat, le commerce et l'industrieniernhres coactifs de la fainille dans l'artisanat, le comnierCe et 1'industric et dans l'agriculture, qui n'ont pas encore 20 ans et qui ne reçoivent paset dans 1'agriculture, qui n'ont pas cncorc 20 ans ct qui ne rcoivcnt p' de salaire en ispccs. Ges pers nnes sont aussi reconnues comme ayant droitde salaire en espèces. Ces personnes sont aussi reconnues comme ayant droit aux allocations.aux allocations.
Obligation dc i'einpioyeur de zerser les allocatwos au-d15 de Ja dureObligation de l'employeur de verser les allocations au-delà de la durée de l'engagementde l'engagernent
Selon l'article 16, 2 a1ina, des Instructions obligatoires, l'ancien ciii-Selon l'article 16, 2e alinéa, des Instructions obligatoires, l'ancien employeur du militaire reste tenu de verser les allocations lorsque le serviceployeur du niilitairc reste tcnu dc verser les allocations lorsquc le service militaire est interrompu par un congé ou un licenciement de 14 jours aumilitaire est iflterrompu par un congS ou un liccncierncnt dc 14 jours au plus. Cette disposition qui trouvait son application spécialement pendantplus. Cette disposition qui trouvait SOfl application sp5cialernent pendant le service actif, vaut encore aujourd'hui, bien qu'elle ait perdu de son im-le service actif, vaut eneorc aujourd'hui, hien qu'cllc alt perdu dc son importance pratique dans les conditions actuelles. Mais il apparut cependantportance pratique dans les conditions actuellcs. Mais il apparut cependant que cette disposition devait être appliquée par analogie lorsque l'engage-que eettc disposition devait tre appliqur'e par analogie Iorsque l'engagcment prend fin quelques jours avant le service militaire et que le militairement prend fin quelcues jours avant le service militaire et cjuc le militairi n'a pas de nouvelle place avant son entrée au service. Ce principe est appli-n'a pas dc nouvclle place avant son cntre au service. Cc principe cst apphcable notamment pour les recrues et d'autres militaires qui ont devant euxcable notaminent pour les recrues et d'autres militaires qui ont devant eux une longue période de service militaire et qui mettent fin à leur engagementunc longue 1)6riode de Service militaire et qui niettent fin 5 leur engagement quelques jours avant leur entrc au service dans l'intcntion d'oecuper uniquelques jours avant leur entrée au service dans l'intention d'occuper une autre place après le service militaire. Questionné à ce sujet, l'Office fédéralautre place apris li service militaire. Qucstionn5 5 cc su]et, l'Office f646ra1 des assurances sociales a répondu que dans de tels cas l'ancien employeurdes assurances soeiales a rpondu que dans dc tels cas 1'ancien cniploveuiest tenu de verser les allocations, même si avant le service le militaire neest tenu dc verser les allocations, imesi avant le service le militaire n peut justifier lcs derniers jours prcidant lepeut justifier les derniers jours précédant le service. Cette solution présenteservice. Cettc solution pr(5ente bien des avantages et permet d'éviter notamment le paiement d'allocationshien des avantagis et pirmet d'ivitcr notamment le paicinent d'allocation par des caisses de compensation qui n'ont aucun rapport avec le militaire,par des caisses de colilpensation qui n'ont aucun rapport avcc Ii militairc, et auxquelles le fait de se procurer le certificat de salaireet auxquelles le fait de se procurer le certificat de salaire et l'attestation(t 1'attcstation
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relative à la durée de l'engagement cause, le cas échéant, un grand surcroîtrelative a la dunic dc l'cngagernent cause, le cas ehant, un grand surcroit de travail. Dans l'intérêt d'un bon règlement des paiements, et afin d'éviterdc travail. Dans l'int&t d'un bon rglcmcnt des paicments, et afin d'iviter des retards dans le versement des allocations pour perte de salaire aux mili-des retards dans le verscment des allocations pour perte dc salairc aux miiitaires, il y aurait lieu de recommander l'application du principe de l'arti-taires, il y aurait heu dc rccommander 1'application du principe de l'article 16, 2e alinéa, des Instructions obligatoires, généralement aux cas danscle 16, 2 a1in6a, des Instructions obligatoires, gniralenient aux cas dans lesquels le militaire n'a pas travaillé, avant le service militaire, pendantlesquels Ic militaire n'a pas travai111, avant le service miltaic, pendant 14 jours au plus.14 jours au plus.
Calcul du salaire déterminant pour les étudiants ayant terminé leursCaicul du salare de1crmiiiant pour les dtudiants ayaut 1ermoie leurs études dans des établissements d'instruction supérieure.tudes dans des /ab1isscrnents d'instruction siiprieure.
Aux termes de l'article 13 bis, 2e alinéa, des Instructions obligatoires,Aux ternies dc l'artiche 13 bis, 2e alintia, des Instructions obligatoires, les étudiants des établissements d'instruction supérieure, qui font du serviceles &udiants des iitahlisscrnents d'instruction upricurc, qui font du service militaire après avoir terminé leurs études, mais sans avoir exercé une acti-militairc api's avoir tcrmin6 lcurs tudcs, mais sans avoir exerc unc activité professionnelle, sont réputés de condition dépendante. L'allocationvit1 professionnelle, sont rputiis dc condition dpcndantc. L'allocation pour perte de salaire est calculée sur un gain journalier de 7 francs pourpour perte dc salairc cst calculfe sur un gain journalier dc 7 francs pour les personnes seules, et de 8 francs pour les militaires mariés. Sont doncles personnes sculcs, et dc 8 franes pour les rnilitaiiss rnaris. Sont donc applicables les mêmes taux établis, conformément à l'article 8, 3e alinéa, desapphicables les rnrnes taux tablis, conform6mcnt 5 i'article 8. 3c alinia, des Instructions obligatoires, pour les niilitaires qui ont 5t5 occups moins dcInstructions obligatoires, pour les militaires qui ont été occupés moins de quatre semaines au cours des douze mois qui ont précédé leur entrée auquatrc scmaincs au cours des douze rnois qui ont prc6d5 icur entr5e au service. La commission fédérale de surveillance en matière d'allocationsservice. La cominission fd5rals dc surveillance en matire d'allocations pour perte de salaire a déjà prononcé, dans sa décision du 4 octobre 1945pour perte dc salairc a dj5 prononc5, dans sa dr'eision du 4 octohrc 1945 (Revue 1945, p. 572) que pour les étudiants d'établissements d'instruction(Revue 1915, p. 572) que pour les tudiants cl'Stabiisscrnents d'instruction supérieure les allocations pour perte de salaire peuvent être calculées sursup5ricure les alloeations pour perte dc salaire pcuvcnt tre calcuh(cs sur unun salaire plus élevé si l'étudiant peut rendre vraisemblable qu'il auraitsalaire plus c11cv5 si l'tudiant peut rcndre vraisemblabie qu'ii aurait eu un gain supérieur si le service militaire ne l'avait pas empêché d'occupereu un gain sup5ricur si le service militaire ne l'avait pas empch6 d'occuper son emploi. Dans le cas que la commission fédérale de surveillance en ma-son emploi. Dans le cas que la commission f5d5ra1e dc surveiliance en matire d'ahlocations pour perte dc salairc avaittière d'allocations pour perte de salaire avait à examiner, l'étudiant aurait ft cxaminer, 1'tudiant aurait pu en fait occuper un emploi déterminé s'il n'était pas entré au service.pu en fait occuper un ernploi dftermin s'il n'tait pas cntr5 au service. Récemment le secrétariat de l'Union suisse des médecins à Berne a délivréR5ccmmcnt le secr&ariat dc l'Union suisse des mdecins 5 Lerne a d11ivr5 à de jeunes médecins, qui devaient entrer au service militaire immédiate-5 dc jeuncs mdecins, qui dcvaicnt cntrer au service militaire inimdiatement après avoir passé leur examen d'Etat, une attestation à l'intention desInent aprs avoir pass5 hcur examen d'Etat, unc attestation 5 h'intcntion des caisses de compensation, d'après laquelle ils auraient eu la possibilité decaisses dc compensation, d'aprs laquelle ils auraient en ha possibilitS dc faire des remplacements de plusieurs semaines ou encore de plus longuefaire des remplacements dc plusicurs semaines ou encore dc plus iongue durée. Bien que cette attestation va au-delà de la décision de la CSS,dur6e. Bicn que ccttc attcstation va au-de15 dc ha dcision dc la CSS, l'Office fédéral des assurances sociales n'a cependant pas recouru, vu quel'Offiee fiid&al des assurances socialcs n'a cepcndant pas recouru, vu quc la situation du marché du travail aurait permis en fait à de jeunes méde-ha situation du march du travail aurait permis en fait 5 dc jeuncs m1decins de trouver en tout temps un emploi rémunéré selon les taux en usageeins dc trouver en tout tcmps un cinploi r6munrii schon hcs taux en usage dans la brauche, et que, pour les apprentis, conformimcnt 5 unc prcserip-dans la branche, et que, pour les apprentis, conformément à une prescription expresse en la matire (art. 13 bis,tion expresse en la matière (art. 13 bis, 1e1' al., IO), on se fonde également al.. 10), on se fondc 5galemcnt sur les salaires du début dans la profession.sur les salaires du df5but dans ha profession.
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Petites informationsPetites informations
La convention franco-suisse relativeLa convention franco-suisse relative à l'AVSi l'AVS
Le 24 mars 1950 le Conseil national a accepté, par 115 voix sans opposition, laLe 24 mars 1950 le Conseil national a acccpt1, par 115 voix sans Opposition, la convcntion franco-suisse sur l'AVS. Le Conseil des Etats l'ayant galement accepteconvention franco-suisse sur l'AVS. Le Conseil des Etats l'ayant également acceptée le 29 mars, rien ne s'oppose à la ratification du côté suisse.le 29 mars, rien ne soppose ä la ratification du ct suisse.
LeLe rapport du Conseil fédéral sur l'assurance-vieillesse et survivantsrapport du Conseil fdral sur l'assurance-vieillesse et survivants du 3 fvrier 1950 devant le Conseil nationaldu 3 février 1950 devant le Conseil national
Dans sa séance de printemps le Conseil national a délibéré, de manière appro-Dans sa sancc de printemps le Conseil national a dlibr, (je manire approfondic, sur le rapport du Conseil fdral. Prircnt part asix dbats 14 oratcurs, quifondie, sur le rapport du Conseil fédéral. Prirent part aux débats 14 orateurs, qui se d)c1arrcnt, pour lx plupart, en favcur du rapport et de 1'am)iioration partielle,se déclarèrent, pour la plupart, en faveur du rapport et de l'amélioration partielle, envisage, de 1Aenvisagée, de l'AVS.-VS.
Aprs quc M. Ruhattel, conseilier fdrai, cut annonc quc le Conscil l3)dra1Après que M. Rubattel, conseiller fédéral, eut annoncé que le Conseil fédéral acceptait le postulat Bratschi du 21 scptcmbrr 1919 (Revue, 1949, p. 421), le Con-acceptait le postulat Bratschi du 21 septembre 1949 (Revue, 1949, p. 421), le Conseil national approuva, le 29 mars, le rapport du Conseil fédéral sur l'AVS parseil national approuva, Ic 29 mars, ic rapport du Conseil f6dral sur i'AVS par 122 voix sans opposition.122 voix sans opposition.
Motion NicoleMotion Nicole
Le 13 mars 1950, M. ic conscillcr national Nicole a retir sa motion du 27 sep-Le 13 mars 1950, M. le conseiller national Nicole a retiré sa motion du 27 septembre 1949 concernant la modification de la loi fédérale sur l'AVS (Revue, 1949,tcxnbre 1919 concernant in modification de in ioi fd6raic sur l'AVS (Revue, 1919,
p. 421).p. 121).
Motion ItenMotion Iten
La motion Iten (Revue, 1950, p. 19) a été traitée par le Conseil des Etats leLa motion Iten (ReVUe, 1950, p. 19) a 6t traitc par le Conseil des Etats ic 28 mars. M. le conseiilcr fd6ral Ruhattel exposa que, lors des d€1ibrations sur la28 mars. M. le conseiller fédéral Rubattel exposa que, lors des délibérations sur la loi, le taux de cotisation de 4% n'avait pas été combattu. La motion entraînerait deloi, je taux de cotisation de 4% n'avait pas combattu. La motion entrainerait de profondes modifications dans l'AVS. Si le taux était ramené à 3%, il s'ensuivrait uneprofondcs modifications dans l'AVS. Si le taux 3tait ramcn lt 3%, il s'ensuivrait une diminution de recettes dediminution de recettes de 21 millions,21 millions, cc qui mettrait en question l'amlioration desce qui mettrait en question l'amélioration des rentes provisoires. Il est admis que les personnes de condition indépendante ontrcntes provisoircs. 11 est admis qu(- ics personnes de condition indpcndante ont peut-tre devant dies de tnoins bonnes ann)cs et quc, par 1'adaptation des conditionspeut-être devant elles de moins bonnes années et que, par l'adaptation des conditions économiques, l'AVS perdrait sa stabilité. C'est pourquoi le point 1 de la motion ne£conomiqucs, 1'AVS perdrait sa stahilit. Gest pourquoi le point 1 de la motion ne peut tre ac(peut être accepté. En revanche, le point 2, demandant que la dégression du taux de,cptc. En revanche, le point 2, densandant quc la dgression du taux de cotisation comlncncc d)jlt lt partir d'un rcvenu de 4500 franes, pourrait trc ac(cotisation commence déjà à partir d'un revenu de 4500 francs, pourrait être accepté,cpt comme postulat.comme postulat.
Lauteur de la motion sest dclar satisfait de cette solution partielle. Le postulatL'auteur de la motion s'est déclaré satisfait de cette solution partielle. Le postulat Iten aIten a été accepté sans opposition par le Conseil national.acccpo) sans Opposition par le Conseil national.
Motion GyslerMotion Gysler
du 17 mars 1950du 17 mars 1950
« Parallèlement à l'établissement d'un nouveau régime d'allocations pour perte de« Paralllcrncnt lt 13)tablisscmcnt d'un nouveau rgime d'alloeations pour pertc de salaire et perte de gain, et lt son ineorporation dans la hgislation ordinaire, il eon-salaire et perte de gain, et à son incorporation dans la législation ordinaire, il convicnt aussi de rgler le finaneemcnt du rgi1nc des allocations pour pertc de gainvient aussi de régler le financement du régime des allocations pour perte de gain pendant ies services du temps de paix.pendant les services du temps de paix.
En vue d'assurer un financement à longue échéance sans cotisations supplémen-En vuc d'assurer un financement lt longuc khancc sans cotisations suppkimcntaires, le Conseil fidral cst invitd lt. modifier les dispositions de 1'arrt fdral dutaires, le Conseil fédéral est invité à modifier les dispositions de l'arrêté fédéral du
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24 mars 1947 portant création de fonds spéciaux provenant des excédents de recettes24 mars 1947 portant cration dc fonds sp3ciaux provcnant des excdents dc rceettcs des fonds ccntraux dc compensation pour pertc dc salaire et dc gain, ainsi que l'ar-des fonds centraux de compensation pour perte de salaire et de gain, ainsi que l'article 106 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946. Cettetide 106 dc la loi sur 1'assurance-vicillessc et survivants du 20 dkembre 1946. Cctte modification devrait prvoir le rcnsbourscment au fonds pour la protection des miii-modification devrait prévoir le remboursement au fonds pour la protection des militaires d'un montant dc 200 millions dc francs. Ce rembourseinent serait prlcv surtaires d'un montant de 200 millions de francs. Ce remboursement serait prélevé sur les 400 millions dc francs qui, par arrt fdrai du 24 mars 1947, ont tt attrihusles 400 millions de francs qui, par arrêté fédéral du 24 mars 1947, ont été attribués sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation créés en vertu dessur les cxcsdcnts dc rccettcs des fonds centraux dc eompcnsation crs en vertu des dispositions sur les rtgimcs des allocations pour perte dc salaire et dc gain afin dal-dispositions sur les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain afin d'aliger les contributions des pouvoirs publies (art. 106 dc la ioi fdra1e sur i'AVS).léger les contributions des pouvoirs publics (art. 106 de la loi fédérale sur l'AVS). »
La double numérotationLa double nuni&otation
Toute personnc tenne dc cotiser a un nunsro d'assur. Or, deux ou plusieursToute personne tenue de cotiser a un numéro d'assuré. Or, deux ou plusieurs assurés peuvent avoir le même numéro d'assuré. C'est le cas entre autres pour lesassur)s peuvent avoir ic rn(bne nuruLro d'assur. Cest le cas ntre autres pour les jumcaux, mais aussi pour les personnes dc mmc sexc, ayant la mrne date dc nais-jumeaux, mais aussi pour les personnes de même sexe, ayant la même date de naissanec, qui portent ic m0mc noni, OU des noms qul rentrent dans ic In&nse groupesance, qui portent le même nom, ou des noms qui rentrent dans le même groupe alphah(1iquc. La Centraic dc eornpcnsation a, scuicment pour la gndration transi-alphabétique. La Centrale de compensation a, seulement pour la génération transitoire, établi 180 000toire, dtahli 180 000 dc ces doubles numrotations. A la longuc, (cia dcvrait con- de ces doubles numérotations. A la longue, cela devrait conduire à de grandes difficultés. C'est pourquoi ces numérotations doivent être com-duire 2 dc grandes difficuitds. C'cst pourquoi ees numdrotations doivcnt trc complétées par des numéros d'ordre. La procédure à suivre à cet égard soulève diversespldtdcs par des nurudros d'ordre. La procddure 2 suivre 2 cet dgard sou16ve diverses questions. Celles-ci ont été examinées en détail le 24 mars 1950, au cours d'unequ(-stions. Ceiles-ci ont dtd exnmines cn ddtaii le 24 mars 1950, au cours d'unc réunion, présidée par M. P. Binswanger, chef de section, entre l'union des caissesrunion, pr)side par M. P. l3inswanger, chef dc section, entre lunion des eau5cs professionnelles, in eonfdrcnee des caisses cantonales dc eomp(professionnelles, la conférence des caisses cantonales de compensation, la Centrale,nsation, la Ccntraic de compensation etdc eompensation et l'office f)ddrai des assurances sociales. On est arrivd 2 simplificr l'office fédéral des assurances sociales. On est arrivé à simplifier la procédure dans le cadre des possibilités. A la même occasion, d'autres questionsla proeddure dans le cadre des possibilitds .1 la mrnc oeeasion, d'autres questions relatives au certificat d'assurance ont été soulevées et ont fait l'objet de discussions.relatives au ccrtificat d'assurancc ont td soulevdes et ont fait l'ohjet dc discussions.
Dissolution des caisses dc conspcnsation pour allocations farnilialcsDissolution des caisses de compensation pour allocations familiales des associations professionnelles suissesdes associations professionnelles suisses
Dans le courant de l'année 1949, les caisses de compensation pour allocations fa-Dans le courant dc l'annde 19-1-9, les caisses dc cumpensatlon pour allocations familiales ci-après ont cessé leur activité :miliales ei-apr2s ont eess) leur activitd
1. Caisse de compensation familiale de l'association des brasseries suisses (30 sep-Caissc dc compensation fansilialc dc 1'association des brasseries suisses (30 septembrc 1949)tembre 1949) ;
2. Caisse de compensation familiale de l'industrie suisse des machines et de laCaisse dc eompensation fainihale dc i'industrie suisse des ruaeFsines et dc In mdtallurgic (31 ddcensbre 1949).métallurgie (31 décembre 1949).
Ces deux caisses furent fonddes en 1941.37 eiuployeurs dtaient iffiiids 2 laCes deux caisses furent fondées en 1941. 37 employeurs étaient affiliés à la caisse des brasseries, et 405 2 celle dc l'industrie des machines et dc la mdtaliurgic.*caisse des brasseries, et 405 à celle de l'industrie des machines et de la métallurgie.* Dcpuis sa erdation, edle-ei a versd jsisqu'2 fin 1948 1 396 523 allocations rdgie-Depuis sa création, celle-ci a versé jusqu'à fin 1948 1 396 523 allocations réglemcntaires pour enfants, pour un rnontant total dc 12 9-18 916mentaires pour enfants, pour un montant total de 12 948 916 francs.** Sur lesfrancs.** Sur les raisons qui ont conduit à la dissolution de la caisse, le « Schweizerische Arbeit-raisons qui not conduit 2 in dissolution dc la eaisse, le c< Schweizerische Arbeitgeberzeitung » du 10 mars 1950 (p. 233 ss.) écrit ce qui suit :geberzeitung du 10 mars 1950 (p. 233 ss. 6crit cc qui suit
* Cf. « Les caisses de compensation pour allocations familiales des associations* Cf. « Les caisses dc eoinpensatiOn pour allocations fainiliales des associations professionnelles suisses (Revue 1949, p. 178, ss. et 215).professionnelies suisses (Revue 1949,- p. 178, ss. et 215)
** 43* rapport annuel pour 1948 de l'association des employeurs de l'industrie43 rapport annuel pour 19-18 dc l'assoeiation des emploveurs dc iindustrie suisse des machines et de la métallurgie, p. 93.suse des niaehines et dc la mdtallurgie, p...3.
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« Avec le temps, l'activité de la caisse s'est exercée avec toujours plus de dif-« Avec ic temps, 1'activit de la caisse s'est exerce avec toujours pl4s de difficulté et a été rendue finalement impossible par le développement de la législa-ficu1t et a & rcndue finaleinent impossible pur le dve1oppcinent de la 1gis1ation des cantons qui ont introduit d'une manière générale, pour leur territoire,tion des cantons qui ont introduit d'une manire gnra1e, pour leur tcrritoire, les allocations familiales.les allocations familiales.
Cinq cantons, Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel et Lucerne ont généraliséCinq cantons, Vaud, Gcnvc, Fribourg, Ncuch5.tel et Lucerne ont gnra1is le service des allocations familiales. Chaquc canton a r6g1 de diverses manircsle service des allocations familiales. Chaque canton a réglé de diverses manières le paiement de ces allocations, lcs taux sont fixts diffreinment et varient entrele paiement de ces allocations, les taux sont fixés différemment et varient entre 8 et 25 francs. Il en est résulté non seulement des difficultés d'ordre technique8 et 25 francs. 11 en est rsult6 non seulement des difficu1ts d'ordre technique administratif, mais il devint impossible qu'une caisse importante maintienne sonadministratif, mais il devint impossible qu'unc caisse importante maintienne son bon fonctionnement sur le territoire de toute la Suisse. Une caisse ne peut exer-hon fonctionnernent sur le tcrritoire de toute la Suisse. Une caisse ne peut cxercer son activité de façon rationnelle que si les conditions du paiement des allo-cer son activit de faon rationnelle que si lcs conditions du paictnent des abcations familiales ct le montant de edles-ei sont fixs d'une manire uniforme. >cations familiales et le montant de celles-ci sont fixés d'une manière uniforme. »
Nouvelle concernant le personnelNouvellc concernant Je personnel
Par suite de son mariage, la gérante de la caisse de compensation de la SociétéPar suite de son mariage, la grantc ne la caisse de compensation de la Socint suisse des liquoristes (N° 45) porte maintenant le nom de Mme Katharinasuisse des liquoristcs (N° 45) porte maintenant Ic nom de M" Katharina W ahl-Wahl-Zysset. La liste des gérants de caisse (Revue 1949, page 234) doit être rectifiée enZyssct. La liste des grants de caisse (Revue 1949, page 234) doit ftre rcctific en conséquence.consquencc.
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Soutien du militaireSoutien du militaire
N°N° 667667
1. L'abrogation de la première phrase de l'art. 13 bis, 1" al., des InstructionsL'abrogation de Ja premiire phrase de 1'art. 13 bis, 1 al., des Instructions obligatoires, conformément à l'ordonnance N° 63, a mis fin à la restriction suivantobligatoircs, confornument is J'ordonnance N° 63, a mis fin ä la restriction suivant laquelle, pour les apprentis, seul le salaire en espèces est déterminant pour le calculJaquelic, pour les apprentis, scuJ Je salaire en cspces est dterminant pur Je caicul de J'allocation pour perte de salaire et de gain.de l'allocation pour perte de salaire et de gain.
2. Les apprentis qui reçoivent un salaire en nature sont, en dérogation auxLes apprentis qui reoivcnt un salaire en nature sont, en drogation aux dispositions de 1'AVS en Ja matirc, traits comme les autres travaiJleurs recevantdispositions de l'AVS en la matière, traités comme les autres travailleurs recevant un salaire en nature, qu'ils aient plus de 20 ans ou qu'ils n'aicnt pas encore atteintun salaire en nature, qu'ils aient plus de 20 ans ou qu'ils n'aient pas encore atteint cct fsgc.cet âge.
3. Le salaire en nature est réputé élément du salaire et est pris comme baseLc salaire en nature est rput Iincnt du salaire et est pris conimc base de calcul de l'allocation pour perte de salaire, peu importe que l'apprenti touchede caicul de l'allocation pour perte de salaire, peu importe que J'apprenti touche exclusivement un salaire en nature ou un salaire en espèces et en nature.exciusivemcnt un salaire en nature ou un salaire en espccs et Co nature.
LcLe militaire, qui est apprenti boucher, recevait de son patron la nourriture etmilitaire, qui est apprenti boucher, recevait de son patron la nourriturc et le logernentle logement mais non un salaire en espèces. La caisse de compensation a rejeté lamais fort Ufl salaire en cspccs. La caisse de compensation a rejct Ja dcinande d'allocation pour perte de salaire par ic motif que les apprentis qui nedemande d'allocation pour perte de salaire par le motif que les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces n'auraient pas droit aux allocations pour perte dercoivent pas de salaire en espces n'auraient pas droit aux allocations pour perte de salaire, attendu que ces dcrnircs dcvraient remplaccr ic salaire en cspccs.salaire, attendu que ces dernières devraient remplacer le salaire en espèces.
La commission d'arbitrage a admis le recours du militaire et lui accorda une allo-La commission d'arbitrage a admis Je rccours du militaire et lui accorda unc albcation pour perte de salaire de 75 centimes par jour. Dans scs considdrants, la cern-cation pour perte de salaire de 75 centimes par jour. Dans ses considérants, la commission dmission d'arbitrage expose que le militaire n'aurait pas eu droit, sans nul doute, à'arbitrage expose quc le militaire n'aurait pas en droit, sans nul doutc, unc allocation pour pertc de salaire, conforrnmcnt ä J'art. 13 bis,une allocation pour perte de salaire, conformément à l'art. 13 bis, 1" al., IO (an-e
l"'al., 10 (ancienne teneur), vu qu'avant son entrée au service, il a reçu seulement un salaire ennenne teneur), vu quavant son entre au service, il a reu sculcrncnt un salaire en nature, et non un salaire en espèces. Toutefois, cette ordonnance a été abrogée parnaturc, et non un salaire en espces. Toutefois, cettc ordonnancc a abrogic par 1'ordonnance N' 63, dul'ordonnance N° 63, du 26 avril 1948. Pour le calcul de l'allocation pour perte de26 avril 1918. Pour Je caleul de 1'allocation pour perte de salaire, ce sont les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants qui sontsalaire, cc sont les dispositions de in loi sur 1'assurance-vieilicssc et survivants qui sont dtcrrninantcs. Ii rsu1tc des art. 3, 2' al., Jcttrc d, et 5, LAVS, que pour les ap-déterminantes. Il résulte des art. 3, 2' al., lettre d, et 5, LAVS, que pour les apprentis mincurs les cotisations doivent tre caicul&-s sur Je salaire en espccs, et pourprentis mineurs les cotisations doivent être calculées sur le salaire en espèces, et pour les apprentis majeurs sur le salaire en cspccs et en nature. Or, conirnc pour les ap-les apprentis majeurs sur le salaire en espèces et en nature. Or, comme pour les apprentis ne touchant qu'un salaire en nature Ja cotisation d'eniploycur et de sa1ariprentis ne touchant qu'un salaire en nature la cotisation d'employeur et de salarié de chacune 2 % ne peut être perçue, l'art. 10, 3' al., LAVS, dispose que les ap-de chacune 2 % ne peut trc perue, Part. 10, 3 al., LAVS, disposc que les apprentis qui ne reoivent pas de salaire en espccs sont considiir(s comme des person-prentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces sont considérés comme des personnes sans activit6 lucrative et ont ä payer une cotisationnes sans activité lucrative et ont à payer une cotisation de 1 franc par mois. Maisde 1 franc par mois. Mais ces apprentis exercent une activité lucrative et bénéficient d'une contre-prestationccs apprentis exercent unc activitti luerative et hnficient d'une contrc-prestation sous Ja forme de salaire en nature. IJs ont it assirnihis aux personnes sans aetivihisous la forme de salaire en nature. Ils ont été assimilés aux personnes sans activité lucrative unique pour des raisons d'ordre pratique au point de vue des cotisations.lucrativc uniquc pour des raisons d'ordrc pratiquc au point de vue des cotisations. Mais cela ne peut avoir pour conséquence la suppression des allocations pour lesMais cela ne pcut avoir pour consquence la suppression des alloeations pour les apprentis, pas plus d'ailleurs que pour les étudiants. La réglementation de l'AVSapprentis, pas plus d'aillcurs que pour les tssdiants. La rglementation de 1'AVS fixe seulement comment il faut déterminer le salaire en dérogation aux art. 10 et ss.,fixe sculerncnt comment il faut d&crrnincr le salaire en dsirogation aux art. 10 et ss., RAVS. En revanche, la commission d'arbitrage ne peut partager l'avis de l'officeRAVS. En revanche, la commission d'arbitrage ne peut partagcr l'avis de 1'office fédéral des assurances sociales, suivant lequel les apprentis de plus de 20 ans et demi,fdra1 des assuranccs sociaics, suivant Jequel les apprentis de plus de 20 ans et derni, qui reçoivent un salaire en nature, n'auraient pas droit à l'allocation pour perte dequi reloivcnt un salaire en nature, n'auraicnt pas droit ä 1'allocation pour perte de salaire. La cotisation annuelle de 12 francs due à l'AVS par de tels apprentis cor-salaire. La cotisation annucile de 12 francs duc ä J'AVS par de teJs apprentis cor-
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respond à un salaire de 300 francs qui est. déterminant pour le calcul de l'allocationrespond ii un salaire de 300 francs qui cst dtcrminant pour le caleul de 1'allocation pour perte de salaire.pour perte de salaire.
Dans son recours interjeté contre la décision de la commission d'arbitrage, laDans son rrcours intcrjetrd contrr la d3eision de la comrnission d'arbitrage, la caisse de compensation allègue que, conformément à l'art. 10, 3° al., LAVS, lescaisse de compensation a1lgue quc, conformc1nent 3 Part. 10, 3' al., LAVS, les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces sont considérés comme des per-apprentis qui ne reoivent pas de salaire en esp3ces sont considrs comme des personnes sans activité lucrative. Contrairement à l'avis de la commission d'arbitrage,sonnes sans aetivit6 luerative. Conti'airement 3 1'avis de la comrnission d'arbitragc, aucun salaire déterminant n'existe à la base de la cotisation de 1 franc par mois, deaucun salaire dterminant n'cxistc 5. la base de la cotisation de 1 franc par mois, de sorte qu'il n'est pas juste de partir d'un salaire de 300 francs par année. La caissesorte qu'il n'est pas juste de partir d'un salaire du 300 francs par annc. La caisse estime que le militaire n'a pas droit à une allocation pour perte de salaire.estime quc Ic militairc n'a pas droit 5. une allocation pour perte de salaire.
Dans sa réponse, l'intimé déclare qu'il a d'autant plus besoin de l'allocation quiDans sa r(ponse, 1'intimi delare qu'il a d'autant plus besoin de 1'alloeation qui lui revient qu'il est tombé malade à la fin de son école de sous-officiers, qu'il n'a pului rcvicnt qu'il est tomh malade 5. la fin de son tco1c du sous-offieicrs, qu'il n'a pu commencer que tardivement un apprentissage et que, par conséquent, il a subi unecomnlenecr que tardivemcnt un apprentissage et quc, par consiquent, il a subi une perte de temps suppl(rncnta ire.perte de temps supplémentaire.
La CSS a rejeté le recours de la caisse en se fondant sur les motifs suivantsLa CSS a rcjet le rccours de la caisse en se fondant sur les motifs suivants
1. Jusqu'au 14 mai 1948, s'agissant du droit aux allocations des apprentis rece-1. JusqLi'au 14 mai 1948, sagissant du droit aux allocations des apprentis recevant exclusivement un salaire en nature, c'était la première phrase de l'art. 13 bis,vant cxclusivcmcnt un salaire en nature, e'6tait la premiSre phrase de Part. 13 bis, 1" al., IO, qui était applicable. Dès lors, pour le calcul des allocations pour perte1— al., 10, qui tait applicahle. Ms lors, pour le caleul des allocations pour perte de salaire pour les apprentis, seul le salaire en espèces était déterminant. Si le présentde salaire pour les apprentis, seul le salaire en CSCCS tait diterminant. Si le prscnt cas devait être tranché d'après cette disposition, l'intimé n'aurait manifestementcas devait 6tre tranch d'aprs ecttc disposition, 1'intim n'aurait manifestement aucun droit à une allocation. Or cette disposition a été expressément abrogée paraucun droit 5. une alloeation. Or cctte disposition a t(i exprcssment ahrogc par 1'orclonnance N' 63, du 26 avril 1918, 5. la datc du 15 mai 1948.l'ordonnance N° 63, du 26 avril 1948, à la date du 15 mai 1948. Comme le mi- Comme le militaire n'a accompli son service qu'à partir du 11 avril 1949, la question doit êtrelitaire n'a accompli son service qu'5. partir du 1 1 avril 1949, la question doit Otre tranchée selon le nouveau droit.tranehe selon Ir nouvcau droit.
2. La première phrase, déjà mentionnée, de l'art. 13 bis, 1" al., IO, a été2 -‚ preisiire phrase, dj3 1nentionne, du 1'art. 13 bis, 1 al., 10, a &6 ahrog(c par l'ordonnanec N 63 (art. 3, lettr(- a). Dc plus, par laditc ordonnance,abrogée par l'ordonnance N° 63 (art. 3, lettre a). De plus, par ladite ordonnance, 1'art. 14, 10, 6tait inodifi(' eis cc sens que, pour Ic ealeul de 1'alloeation pour pertel'art. 14, IO, était modifié en ce sens que, pour le calcul de l'allocation pour perte de salaire en général, c'est le salaire déterminant selon la loi fédérale sur l'assu-de salaire en gnral, e'est le salaire dterisiinant selon la loi fdrale sur 1'assuranee-vicillcssc et survivants, qui doit &tre pris comme base de caicul.rance-vieillesse et survivants, qui doit être pris comme base de calcul.
S'agissant des apprentis, cette loi dispose en son article 3, 2° al., lettre d, queS'agissant des apprcntis, ecttc loi dispose en son article 3, 2' al., lcttrc d, que ceux-ci sont, en tant qu'ils ne touchent pas de salaire en espèces, exemptés de l'obli-ccux-ei sont, en tant qu'ils ne touehent pas dc salaire en csp5ecs, cxempns de lobligation de payer des cotisations jusqu'au premier jour du semestre de l'année civilegation de paver des cotisations jusqu'au prcmier jour du sernc'strc de l'annc eivile suivant celui où ils ont accompli leur 20' année. D'autre part, l'art. 5, 3° al., prescritsuivant celui oü ils ont aceonspli icur 20' anne. D'autru part, 1'art. 5, 3° al., prsserit que seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant pour les ap-que scul le salaire en espees cst eonsidr eomnie salaire d6tcrminant pour lcs apprentis jusqu'au premier jour du semestre de l'année civile faisant suite à l'accom-prentis jusqu'au premier jour du semestre de 1'ann(c civilc faisant suite 5. 1'aeeomplissement de la 20° année. D'après l'art. 10, 3° al., les apprentis qui ne touchent pasplissernent de la 20' ann6c. D'apr5s Part. 10, 3e al., les apprcntis qui ne touehcnt pas de salaire en espèces, ainsi que les étudiants, sont réputés personnes sans activitéde salaire en esp5ces, ainsi que les 6tudiants, sont rput6s personnes sans aetivit luerative et doivcnt payer une cotisation de 1 franc par mois.lucrative et doivent payer une cotisation de 1 franc par mois.
De ees preseriptions, 1'offiec f6dra1 des assurances sociales a conelu, dans saDe ces prescriptions, l'office fédéral des assurances sociales a conclu, dans sa circulaire N° 132, du 5 mai 1948, que les apprentis de plus de 20 ans ne touchantcirculaire N 132, du 5 mai 1948, que les apprentis de plus de 20 ans ne touehant pas de salaire en esp5ccs, doivent 6tre considirs, aussi bien dans l'assurance-vieil-pas de salaire en espèces, doivent être considérés, aussi bien dans l'assurance-vieillesse et survivants que dans le nginse des allocations pour perte de salaire, eolnmclesse et survivants que dans le régime des allocations pour perte de salaire, comme des personnes n'excrant pas d'aetivi1i luerative, et qu'ils ne peuvent 3trc indcmniss.des personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, et qu'ils ne peuvent être indemnisés. Les apprentis de moins de 20 ans ne recevraient une allocation comme jusqu'ici,Les apprentis de muins de 20 ans ne rccevraient une alloeation comme jusqu'ici, en cas de service militairc, que s'ils ont rcu un salaire en esp5.ees avant leur cntreen cas de service militaire, que s'ils ont reçu un salaire en espèces avant leur entrée au servier et s'ils ont pay( sur cc salaire sine cotisation selon l'assuranec-vieillessc etau service et s'ils ont payé sur ce salaire une cotisation selon l'assurance-vieillesse et survivants.survivants.
3. Il n'y a pas de doute que les apprentis sont, comme tels, des travailleurs au3. Ii n'y a pas de deute quc les apprentis sont, eommc tels, des travailleurs au sens de Part.sens de l'art. 1", 1°° al., ACFS, et que, partant, ils ont droit aux allocations pour 10r100 al., ACFS, et quc, partant, ils ont droit aux allocations pour
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perte de salaire lorsqu'ils accomplissent du service militaire. Jusqu'au 14 mai 1948,perte dc salaire lorsqu'ils accomplissent du service nulitaire. Jusqu'au 11 mai 1948, seul le salaire en espèces, et non celui en nature, pouvait être pris en considérationscul le salaire en cspccs, et neu celui en nature, pouvait trc pris en considration pour le calcul de leurs allocations. Il y a lieu de se demander si la modificationpour le caicul dc 1curs allocations. Ii y a heu dc se demander si la rnodification introduite par l'ordonnance N° 63 a l'importance que lui attribue l'Office fédéral desintroduitc par 1'ordonnance N° 63 a 15importancc que lui attribue l'Officc fd&a1 des assurances sociales dans la circulaire précitée.assuranccs sociales dans la circulairc prcitc.
L'ordonnance en question a été prise parce que, après l'entrée en vigueur deL'ordonnance en question a prise parce que, aprs l'entre en vigueur dc l'assurance-vieillesse et survivants, il était résulté des inconvénients du fait que pourl'assurancc-vieillesse et survivants, il hait r6su1t1 des inconvnicnts du fait que pour le edenl des allocations pour perte dc salaire des militaircs on appliquait d'autresle calcul des allocations pour perte de salaire des militaires on appliquait d'autres taux de salaire en nature que ceux de l'AVS, et du fait que les prescriptions rela-taux dc salaire en nature que ccux dc l'AVS, et du fait quc les prescriptions relatives au salaire déterminant dans les deux régimes ne concordaient pas exactement.tives au salairc dsterminant dans les dcux rqilnes ne concordajent pas exactement. Il se révélait nécessaire d'établir une concordance la plus large possible entre lesIi se rv1ait ncessaire d'dtabhir une concordancc la plus ]arge possibhc entre les deux régimes, afin que le salaire déterminant pour les cotisations à payer dans l'AVSdcux r6gimes, afin que le salaire dtcrnnnant pour les cotisations 1. paycr dans 1'AVS puissc Ctrc sans autre appliqud gahcment comme salaire dtcrminant pour Ic caleulpuisse être sans autre appliqué également comme salaire déterminant pour le calcul des allocations pour perte de salaire. Cela était possible par le moyen d'une ordon-des allocations pour pertc dc salaire. C(-la tait possibhe par le rnoyen d'une ordonnanec du dparteinent fddrah dc 1'eonoinie pubhique, attendu que he salaire drter-nance du département fédéral de l'économie publique, attendu que le salaire déterminant selon le régime des allocations pour perte de salaire était défini dans uneminant schon le rigimc des allocations pour pertc dc salaire ftait dfini dans une ordonnance du même département (Instructions obligatoires). En revanche, rien neordonnancc du rnmc dpartcment (Instructions oh!igatoires) En revanche, ricn ne pouvaitpouvait être changé à la question de principe du droit aux allocations, vu qu'elle esttrc chang 1. la qucstion dc principe du droit aux allocations, vu qu'elle est réglée par le Conseil fédéral. Or ledit régime ne pouvait être modifié, étant donnérghe par he Conseih fdrah. Or lcdit rgime ne pouvait trc rnodifi, tant donn qu'il aurait fallu un arrêté du Conseil fédéral pris en vertu des pleins pouvoirs. Maisqu'ih aurait falhu un arrti du Conseil fdra1 pris en vertu des pleins pouvoirs. Mais comme l'application des art. 3 et 5, LAVS, au régime en question aurait pour consé-cornrne h'application des ast. 3 et 5, LAVS, au rgime en qucstion aurait pour consquence que des apprentis sans salaire en espèces n'auraient en somme pas droit auxquence quc des apprentis sans salaire en cspccs n'auraient en somme pas droit aux allocations, ces dispositions ne peuvent pas être appliquées au calcul de cette alloca-allocations, ccs dispositions ne peuvent pas tre app1iqucs au caicul dc cette allocation. En effet, après l'abrogation de la première phrase de l'art. 13 bis, 1" al., IO,tion. En effet, aprs 1'abrogation dc la prcrnire phrase dc 1'art. 13 bis, ir ah., 10, par l'ordonnance N" 63, les apprentis qui ne reçoivent qu'un salaire en nature, ontpar lordonnance N 63, les apprcntls qui ne rcoivcnt qu'un salairc en nature, ont également droit à une allocation. Il y a lieu de remarquer à ce propos qu'on voulaitgaleinent droit une alhocation. Ii y a heu dc rcmarquer A cc propos qu'on voulait non une aggravation, mais plutôt une amélioration de la situation des apprentis parnun sne aggravation, mais plut6t une am6hioration dc ha situation des apprentis par rapport à celle des autres travailleurs lorsque fut introduit l'art. 13 bis dans les Ins-rapport ä celle des autrcs travaihicurs horsquc fut introduit 1'art. 13 bis dans les Instructions obligatoires. A l'époque où fut édictée cette disposition, il existait encoretructions obhigatoires. A 1'poquc ofi fut ddict(c ccttc disposition, ih cxistait encore l'obligation de payer des contributions au titre du régime des allocations pour perteh'obhigation dc paycr des contributions ass titre du r6gime des allocations pour perte de salaire. Attendu que pour les apprentis, touchant exclusivement un salaire en na-dc salaire. Attcndu quc pour les apprentis, touchant cxclusiveinent un salairc en nature et, par conséquent, pas de salaire en espèces, il n'y a pas de base sur laquelleture et, par consqucnt, pas dc salaire en cspccs, ih ny a pas dc base sur haquchle la cotisation de 2% des salariés pouvait être prélevée, et que l'on ne voulait exigerha eotisation dc 2% des salaris pouvait tre prhcvc, et que Fon ne voulait exiger d'eux ni de leurs parents, qu'ils payent ce montant, le salaire en nature avait étéd'cux ni dc heurs parents, qu'ils payent cc montant, le salaire en nature avait distrait du salaire déterminant pour la fixation des contributions, partant, égalementdistrait du salaire dstcrminant pour la fixation des contributions, partant, fgalcmcnt pour le droit aux allocations. Après la suppression de l'obligation de payer les con-pour le droit aux allocations. Aprs ha supprcssion dc l'ohligation dc payer les contributions, cc motif dc ne pas prendre en eonsidsiration le salairc en nature des ap-tributions, ce motif de ne pas prendre en considération le salaire en nature des apprentis est tombé, de sorte que pour ces derniers, le salaire en nature doit être con-prentis est tomb, dc sorte que pour ces derniers, he salaire en naturc doit tre considéré comme élément du salaire déterminant, comme pour les autres employés etsidri comme Mhnent du salaire d6terrninant, cornme pour ]es autrcs emphoys et ouvriers. Cette prise en compte générale du salaire en nature est indiquée en raisonouvriers. Cette prise en comptc g6nrahc du salaire en nature cst indiquc en raison du fait que la plus grande partie des apprentis reçoivent un salaire en espèces àdu fait que ha plus grandc partie des apprcntis reoivent un salaire en cspces côté du salaire en nature. Le droit aux allocations des apprentis ne peut être déniéctd du salaire en nature. Lc droit aux allocations des apprentis ne peut tre d~ni6. uniquement pour le motif que, pendant le service militaire, ils ne perdent pas deuniquement pour le niotif que, Pendant le servier inihitaire, ils ne perdent pas dc salaire en espèces — ou seulement un faible salaire — car, d'une façon générale, lesalaire en espccs ou sculcnscnt un faible salaire car, d'unc faon gnrale, le salaire en nature est considéré comme un élément du salaire déterminant, dont lasalaire en nature est eonsic1r eomine un hinent du salairc dterrninant, dont la perte doit de même être compensée, ainsi que cela résulte de l'art. 9, IO, pour lapertc doit dc mme ftre compcnse, ainsi que cela rsuitc dc hart. 9, 10, pour ha période antérieure au 15 mai 1948, et de l'art. 5, 2" al., LAVS, pour la période sub-psiriode ant&ieure au 15 mai 1948, et dc hart. 5, 2 ah., LAVS, pour ha jriodc subséquente. Le droit aux allocations des apprentis, qui touchent un salaire en espècesssiqucnte. Lc droit aux allocations des apprentis, qui touchcnt un salaire en cspees et en nature, ou seulement un salaire en nature, sur la base du salaire plein, ne peutet en nature, ou seuhement un salaire en nature, sur la base du sahaire phein, ne peut non plus ftre dni du scuh fait qu'ils ne paynt pas les cotisations, selon !'AVS, surnon plus être dénié du seul fait qu'ils ne payent pas les cotisations, selon l'AVS, sur
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les prestations totales qu'ils reçoivent. La réglementation de l'AVS, selon laquelle,les pestations totales quils reoivent. La rgleinentation de l'AVS, selon laquelic, pour les apprentis âgés de moins de 20 ans et demi recevant un salaire en espèces etpour les apprcntis 5g6s de moins de 20 ans et dcmi reecvant un salairc en espccs et en nature, les cotisations d'employeurs et de salariés de chacune 2% sont payées suren nature, les cotisations d'cmployeurs et de salaris de chacunc 2% sont paycs sur le salaire en espèces, et pour les apprentis ne recevant qu'un salaire en nature, ille salaire en espccs, et pour lcs apprcntis ne recevant qu'un salairc en nature, il n'est payé aucune cotisation de cette nature, semble tout à fait acceptable pournest pay( aucune cotisation de ccttc nature, semblc tout 5 fait acceptablc pour l'AVS. Mais son application au régime des allocations pour perte de salaire con-l'A\TS. Mais son application au rginie des allocations pour pertc de salaire conduirait à des cas pénibles injustifiés. Si l'employeur ne paie pas de cotisations d'em-duirait 1. des cas pcnihlcs injustif5s. Si 1'ernploveur ne pair pas dc cotisations demployeurs ou de salariés dans l'AVS pour l'apprenti sans salaire en espèces, l'apprentiployeurs ou de salaris dans l'AVS pour l'npprenti sans salaire en cspccs, 1' apprenti paie néanmoins lui-même des cotisations comme une personne sans activité lucra-paic nannioins lui-niOxnc des cotisations comme une personne sans activitii lucrative. Dès lors, lui-même ou ses survivants ont le cas échéant droit à la rente. Le faittive. Ds lors, lui-rniue ou ses surv ivants ont le cas rcloant droit 5 la rente. Le fait que les cotisations à payer dans l'AVS sont limitées au salaire en espèces n'influeque les cotisations ä payrr dans 1'AVS sont limites au salaire en csp0ces n'influc que sur le montant de la rente mais non sur le droit aux allocations comme tel. L'ap-que sur le montant de la rente uias non sur ic droit aux allocations coiunse tel. L'application de la disposition en question de l'AVS au régime des allocations pour perteplication du la disposition en question de FANS au rginie des allocations pour perte de salaire aurait pour conséquence que les apprentis sans salaire en espèces ne pour-de salairc aurait pour consquence que les apprentis sans salaire en esp5ces ne pourraient bénéficier des allocations. Cela est d'autant moins justifié que le salaire enraicnt biin(ficier des allocations. Cela est d'autant rnoins justifi que le salairc en espèces des apprentis est souvent plus faible que la valeur du logement et de l'en-espces des apprentis est sOuvent plus faible que la valeur du loqement et de lentretien. Spécialement dans les entreprises industrielles, il est de règle que les ap-treticn. Sp6cialement dans les entreprises industrielles, il est du rgle que les apprentis ne reçoivent qu'un salaire en espèces pendant la durée de l'apprentissage.prentis ne recoivent qu'un salaire en espees pendant la dure de l'apprentissage. Leur allocation est restreinte au maximum de 90% du salaire. En revanche, les ap-Leur allocation est restreinte au maximum dc 90% du salaire. En revanche, lis apprentis qui reçoivent le logement et l'entretien complet, donc en valeur beaucoupprentis qui rcioivent le logunient et l'entretien coniplet, dom en aleur b(-aueoup plus que les apprentis touchant un salaire en espèces, ne pourraient obtenir d'alloca-plus quc les apprentis touchant un salaire en espces, ne pourraient ohtenir d'allocations en application des dispositions de l'AVS en la matière, ce qui ne serait pastions en applieation des dispositions dc l'AVS en la matire, cc qsii ne serait pas justifié. A cela s'ajoute que les apprentis touchant le salaire en nature et en espècesjustifid .\e clii s'ajoute quc les apprentis touchisnt le salaire en nature et en esp5ecs peuvent bénéficier de l'allocation calculée sur le salaire plein. Cette différence depeuvent 1)nifieicr de lalloiation calculde sur le salaire plein. Cette diffdrence de traitement des apprentis avec salaire en nature par rapport aux apprentis avec salairetraitenient des apprexstis avec salaire en nature par rapport aux appre ntis avec salairc en espèces ou avec les deux sortes de salaire peut être éliminée si, d'une façon géné-en espces 051 avec les deux sortcs dc salaire peut ftre Nimindu si, d'une faon gn6- rale, pour les apprentis, s'agissant du droit aux allocations dans le régime des allo-rale, pour les apprentis, sagissant du droit aux allocations dans le rigiisse des allo- cations pour perte de salaire, ce n'est pas seulement le salaire en espèces mais aussications pour perte de salaire, cc West pas seulemerit le salaire en esp6ces mais aussi celui en nature qui est compté dans le salaire déterminant, et si les apprentis sontcclui in nature qw rst compt6 dans Ic salaire dtcrininant, et si les apprentis sont traités sur le même pied que les autres employés et ouvriers.traiCs sur le miiie pied que les autres empboys et ouvriers.
Le salaire en nature doit être déterminé, conformément à l'art. 14, IO, revisé,Le salaire en nature doit tre ddteriiun, conforinnicnt 5 l'art. 1-4, 10, rcvis, d'après les dispositions de l'AVS, de sorte que le jour complet d'entretien doit êtred'aprs les dispositions de 1AVS, de sorte que le jour eoiiiplct clentretien cloit rtrc estimé à 4 francs. Il appartient donc à la caisse de compensation de fixer et d'ac-estiin 5 -I franes. II appartient den(- 5 la (aiSsc dc eolupensation de fixer et d'ac-(luitter lallocation rev(,nant 5 lintiini, dans Ic sens indiqu ci-dessus.quitter l'allocation revenant à l'intimé, dans le sens indiqué ci-dessus.
(N" 1685 en la cause F.B. du 3 mars 1950.)(N 1685 en la causc F.B. du 3 mars 1950.)
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. CotisationsA. Cotisations
1. Revenu d'une activiti salarikI. Revenu d'une activité salariée
Exercent une activité lucrative dépendante les vendeurs de billets ,de loterie dontExercent une activit6 lucratjvc dt3pendante les vendeurs de hillets de botcrie dont l'emplacement et le temps de vente, ainsi que le salaire par billet vendu sont déter-l'crnplaceiuent et le temps de vcnte, ainsi que le salairc par billet vcndu sont dtcrminés par la société organisatrice de la loterie.nhins par la socit) organisatrice de la loteric.
1I venditori di biglietti di lotteria, ai quali la società organizzatrice della lotteria venditori di biglietti dz lottes in, III quali in ocze13 orgaiszzzatrice della lotteria tissa il posto e le ore di vendita nonchè il salario per biglietto venduto, esercitanofissa il posto e le ore di cendita nonch il saiauio per bigiietto ienduto, esercitano un'attività lucrativa dipendente.un'attieztS lucrativo dipendente.
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1. Le revenu acquis par les huit personnes dont l'activité principale est la venteLc revenu acquis par les huit personnes dont 1'activit principale est la vente de billets de loterie provient-il d'une activité lucrative salariée ou indépendante ?de billcts de loteric provient-il d'une activit lucrative salari&c ou indpendante ? Les articles 5 et 9 LAVS sont applicables pour résoudre cette question et non pasLcs articics 5 et 9 LA-VS sont appiicablcs pour r6soudre cette question et neu pas les articles 9 et 10 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publiqueles articles 9 et 10 de l'ordonnance du Drpartcmcnt fdra1 de 1'conornie publiquc du 3 janvier 1948.du 3 janvier 1948.
2. Les deux notions de « revenu d'une activité lucrative, et d'activité lucrative »Lcs deux notions de « revcnu d'une activit lucrative, et d'activit lucrative » ne sont pas des notions ressortissant au droit civil, mais au domaine dene sont pas des notions rcssortissant au droit civil, mais au domaine de l'économie.l'cono7nie. Elles ne désignent pas des phénomènes que le droit civil doit délimiter (cf.Ellcs ne dsigncnt pas des phnomncs que le droit civil doit d1imitcr (cf. Blumen-Blumensteinstein System des Stcu(,rrcchts, p. 87 ss.) Quand bien mme les notions du droit civil System des Steuerrechts, p. 87 ss.) Quand bien même les notions du droit civil ne sont pas capitales à cet égard, l'existence d'un contrat de travail fournit cepen-ne sont pas capitales ä cet gard, i'existenec d'un contrat de travail fournit ccpendant un indice important. Ainsi, les éléments principaux du contrat de travail, sa-dant un indice important. Ainsi, les lsnents principaux du contrat de travail, savoir le rapport de subordination et le facteur temps, concordent avec ceux de l'ac-voir le rapport de subordination ct ic factcur tcmps, concordent avec ceux de 1'activité salariée au sens de la LAVS, de sorte que la rémunération du travail corres-tivit salarie au sons de la LAVS, de Sorte que la rmunration du travail correspond normalement au salaire déterminant en matière d'AVS. L'activité salariéepond normalcmcnt au salaire d&ernsinant en matire d'AVS. L'activit saiarie n'est cependant pas liée à l'existence d'un contrat de travail. Etant données les for-n'est cependant pas 1ie 1'existcncc d'un contrat de travail. Etant c1onnes les forines varies du contrat de travail, le factcur-tcmps ne suffit pas toujours pour quemes variées du contrat de travail, le facteur-temps ne suffit pas toujours pour que l'on puisse juger à quelle sorte de contrat de travail on a affaire. Les limites entreIon puisse juger ä quelle sorte de contrat de travail on a affaire. Los limites entre l'activité indépendante et l'activité salariée ne se recouvrent pas avec celles qui sé-i'activit indpendante et I'activit salarkc ne se recouvrent pas avce celles qui sparent les divers contrats de travail, à raison déjà du caractère dispositif du droitparent lcs divers contrats dc travail, ä raison dj du caractrc dispositif du droit des obligations. Lorsqu'on se trouve en présence d'une simultanéité de contrats, dedes obligations. Lorsqu'on se trouve en prscnce d'une sinsu1tanit de contrats, de contrats mixtes ou « sui generis », il est indispensable de procéder à l'examen decontrats mixtes ou « sui generis s, il est indispensabic de procdcr ä l'cxamen de chaque cas particulier. Il faut en l'espèce se fonder sur l'article 5, alinéa 2, LAVS.chaquc cas particuiicr. Il faut en l'cspcc so fondcr sur 1'article 5, alina 2, LAVS. Les critériums énumérés dans la circulaire. N° 20 de l'Office fédéral des assurancesLes critrjunss numrs dans la circulairc N° 20 de 1'Officc fdra1 des assurances sociales servent en tant que directives appropriées à définir l'activité salariée.socialcs scrvcnt Co tant que directives approprics ii dfinir l'activit salarke.
3. Il importe peu, dès lors, qu'il y ait en l'espèce un contrat de commission entreIi importe peu, cks lors, qu'il y ait en l'espce un contrat de commission entre la société coopérative de loterie et les 8 vendeurs, ou au contraire un contrat de tra-la sockt cooprativc de loteric et los 8 vcndcurs, ou au contrairc un contrat de travail. Il faut bien plutôt examiner à l'aide de la circulaire N° 20 quelle est la naturevail. Il faut bicn plutöt examincr t l'aidc de la circuiairc N° 20 quelle est in nature du revenu acquis par les vendeurs. Il se trouve que l'ensemble des critériums indi-du rcvenu acquis par los vendesirs. 11 se trouve que i'enscmble des critriums mdiqués par la circulaire sont réunis. Les vendeurs doivent accomplir leur travail pen-qus par la circulaire sont runis. Les vendcurs doivcnt aceomplir leur travail pcndant un temps déterminé, ils doivent vendre les billets aux lieux qui leur sont dési-dant un temps dterinin(', ils doivent ' endrc los billcts aux lieux qui lcur sont dsignés. Ils ont l'obligation de travailler selon certaines instructions : la coopérativegn6s. Ils ont i'obligation rIo travailler selon certaincs instructions la cooprativc fixe la patente, met les étalages et le matériel de publicité à disposition et contrôlefixe in patente, met los talages et lc matricl de publiciiai ä disposition et contr6le les activités accessoires éventuelles des vendeurs. Ceux-ci ne disposent pas du pro-los activits accessoires eventuelles des vcndeurs. Ceux-ci ne disposent pas du produit de leur travail et ne supportent aucun risque économique. Les billets invendusduit de Icur travail et ne supportent aucun risquc conomique. Les billets invendus et le produit de la vente restent propriété de la coopérative. Les vendeurs ne peu-et le produit de in vente restcnt proprit de la cooprative. Les vendeurs ne peuvent pas fixer eux-mêmes leur rémunération, car la coopérative fixe le salaire parvent pas fixer cux-mnmes kur rmunration, car la cooprativc fixe le salaire par billet vendu. Les 8 vendeurs de billets sont par conséquent des salariés et la coopé-billet vendu. Les 8 vcndeurs de billets sont par consquent des salarks et in cooprative de loterie a l'obligation, en sa qualité d'employeur, de verser les cotisationsrativc de loterie a l'obligation, en sa qua1it6 d'employeur, de vcrser les cotisations et de régler compte avec la caisse de compensation.et de rgier comptc avcc la caisse de compensation.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause S. Coopérative de loterie,(Arrt du Tribunal fdrra1 des assurances, en in cause S. Coop6rative de loteric, du 14 février 1950.du 14 fvrier 1950. H 342/49.) H 342/49.)
Sont salariés les évangélistes qui reçoivent une indemnité régulière et fixe de laSont sa1aris les vang1istes qui regoivcnt une indeninit rgu1irc et fixe de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent.coiiiniunaut6 religieuse ml laquelle ils appartiennent.
Gli evangelisti che ricevono regolarmente un'indennità fissa dalla comunità reli-Cli evangelisti ehe ricevono regolarmente un'indennitd fissa dalla comunita rehgiosa cui appartengono, sono salariati.giosa cui appartengono, anne salariati.
L'«L'« Association suisse des tmoins de Jhova occupc des « pionniers » et kur Association suisse des témoins de Jéhova » occupe des « pionniers » et leur verse une indemnité mensuelle de 100 à 130 francs. L'association conteste avoir laverse une indemnjtb mcnsuelle de 100 ä 130 francs. L'association contcste avoir la
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qualité d'employeur. Elle explique que les versements faits à ces personnes équiva-qua1it d'cmployeur. Eile expliquc quc les versemcnts faits lt ccs personncs hquivalent « à la remise de dons que l'association reçoit de frères dans la foi ». On ne peutlcnt « lt la rernise de dons quc 1'association rcoit du frhres dans la foi ». On ne peut se rallier à cette opinion. Ces montants sont versés chaque mois par l'association auxse rallier lt rette opinion. Ces montants sont verss chaquc mois par l'association aux « pionniers », appelés aussi « évangélistes permanents ». Le versement régulier à des« pionniers ', appcks aussi « hvanghlistcs perrnancnts Lc versement rhgulicr lt des dates déterminées marque nettement qu'il s'agit d'un salaire. Les dons sont, au con-dates dtcrrnines niarquc netternent qu'il s'agit d'un salairr. Lcs dons sont, au contraire, intermittents et leur montant ne s'exprime pas d'avance en chiffres. Lestraire, intcrnuttents et kur montant ne s'(,xprirne pas d'avancc en chiffrcs. Les « pionniers » sont indemnisés directement par l'association, et non par des tiers, frè-« pionniers sont indcmniss direrternent par l'association, et neu par des tiers, frres dans la foi. Il y a rapport de subordination entre eux et l'association. L'associa-res dans la foi. Ii y a rapport de suhordination entre eux et l'association. L'association, communauté religieuse, a la qualité d'employeur des « pionniers ». Le cas esttion, communaut religicusc, a la qualith d'employeur des « pionniers Lc cas cst tout différent de celui des frèrestout diffrcnt de celui des frres H., jug par le Tribunal fhdhral des H., jugé par le Tribunal fédéral des assurances.*)assurances.*)
( Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause Association(Jugenient du Tribunal administratif du canton de Bernc, en la muse Association des témoins de Jéhova, du 24 octobre 1949. OFAS 5290/49.)des tmoins de jhova, du 24 octohrc 1919. OFAS 5290/49A
L'indemnité qu'une entrenrise de construction verse à ses ouvriers en raison d'uneL'indemnit qu'une cntrenrise de construction verse lt ses ouvricrs en raison d'une perte de salaire consécutive à une interruption du travail provoquée par les intem-perle de salaire conscutive lt une interruption du travail provoque Dar les internpéries, n'est pas une prestation de secours, mais fait partie du salaire déterminant.pries, West pas une prcstation de sccours, mais fait partie du salaire dterniinant.
Article 5, alinéa 2, LAVS. Article 6, alinéa 2, lettre c, RAVS.Articic 5, alina 2, LAVS. Articic 6, alina 2, Icttre c, RAVS.
L'indennità che , un'impresa di costruzione versa ai suoi operai per la perdita diL'indennith ehe un'iiii/Jresa di costruszone r'ersa ai suoi operai per In perdita di salario da loro subita in seguito a interruzione del lavoro dovuta aile sfavorevoli con-salario da loro subita in seguito a interruzione dcl lavoro dor'uta alle sfavorezjoli condizioni del tempo non èdisioni dcl tempo yson una prestazione di soccorso ma la parte dcl salon. deterini-una prestazione di soccorso ma fa parte del salario determinante. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Articolo 6, capoverso 2, lettera c, OAVS.nante. Anticolo 5, capoverso 2, LAVS. Articolo 6, capoverso 2, lettera c, OAVS.
L'entreprise de construction Staumauer R.G. paye à ses ouvriers en cas d'in-L'entrcprise dc construction Staumauer R.G. payc lt ses ouvricrs en ras d'interruption du travail provoquée par le mauvais temps, une indemnité de 90 centimesterruption du travail provoquc par ic mauvais tmnips, une indcmnit de 90 centimcs pour un célibataire et de 1 fr. 20 pour un ouvrier marié par heure de travail perdue.pour un clihataire et de 1 fr. 20 pour un ossvricr mark par heure de travail perdue. Lorsque la caisse de compensation réclama les cotisations paritaires sur ces montants,Lorsque la maisse de conspcnsation rclama les cotisations paritaires sur ccs montants, l'entreprise forma recours. Elle allégua que l'indemnité n'était pas un salaire, maisl'entreprisc forma reeours. Eile aiihgua quc l'indcmnitb n'r'tait pas un salaire, mais une prestation de secours volontairement versée. L'autorité cantonale a rejeté leune prestation dc semours voiontaircnscnt verk-. L'autorik cantonaie a rcetb le recours.rccours.
Extrait des considérantsExtrait des considdrants
Aux termes de l'article 5, alinéa 2, LAVS, le salaire déterminant comprend aussi,Aux termcs dc 1'artimle 5, aiina 2, LAVS, le salaire dhterminant comprend aussi, entre autres éléments, « les indemnités de vacances et pour jours fériés et autresentre autres (ibirients, « les indemnits de vamances et pour jours frks et autrcs prestations analogues ». Il y a entre l'indemnité litigieuse et le contrat de travail unprestations analogues>. Ii y a entre i'indernnitb litigicuse et Ic contrat de travail un rapport étroit, identique à celui qui existe entre les indemnités de vacances et pourrapport htroit, identiquc lt ceiui qui existc entre les indemnits de vacanccs et pour jours fériés et ce même contrat. Seul celui qui est au service de l'entreprise de cons-jours krks et er inrne eontrat. Scul ceiui qui est au service de l'cntreprise de construction reçoit l'indemnité en question. Ce n'est pas une prestation de secours ; elletruction reoit lindcmnit en question. Cc nest pas une prestation dc semours eile n'est en particulier pas une prestation de chômage. Elle ne peut pas être considéréeWest en particuher pas une prestation de chbmage. Eile ne pcut pas btrc eonsid6kc comme une « prestationconime une « prcstation dc sccours en cas de mhbmagc aux tcrmcs de l'artieie de secours en cas de chômage » aux termes de l'article 6,6, alinéa 2, lettre c, RAVS. Car les ouvriers de l'entreprise de construction ne sont pasahna 2, lettre e, RAVS. Car les ouvriers de i'entrcprisc de construction ne sont pas enen chbmage lors des interruptions du travail dues aux intempbries. Cela dbcoule chômage lors des interruptions du travail dues aux intempéries. Cela découle déjà du fait que lors de telles périodes ils demeurent généralement au lieu du tra-djlt du fait que lors de teiles priodcs ils demcurcnt gnraiernent au heu du travail ou dans le voisinage et doivent être prêts à reprendre le travail à tout instant.vail mi dans le voisinage et doivent trc prits lt reprmndre ic travail lt tout instant. D'ailleurs, en vertu de l'article 7 RAVS, lettre m, les prestations accordées par l'em-D'ailleurs, en vertu de l'articic 7 RAVS, iettre m, les prestations accordes par 1cmployeur pour compenser la perte de salaire par suite d'accidents ou de maladie faitpioyeur pour compenscr la perte nie salaire par suite d'accidents ou de maiadie fait également partie du salaire déterminant. Cette disposition régit un rapport juridi-bgaiernent partie du salaire dterminant. Cette disposition rbgit un rapport juridique analogue à bien des égards à celui qui est en litige et peut, par conséquent, êtrequc analoguc lt bien des ngards lt eclui qui (-St CO litige et peut, par conkqucnt, tre
*) Revue 1949, p. 382.*) Revue 1949, p. 382.
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cite ä titre de comparaison. Le Tribunal aboutit Ja conciusion quc les indemnit&citée à titre de comparaison. Le Tribunal aboutit à la conclusion que les indemnités pour intempéries, telles qu'elles sont versées en l'espèce, doivent également être pri-pour intempries, teiles qu'elles sont verses en 1'espcc, doivent galement trc priscs en comptc dans le salaire dterminant.ses en compte dans le salaire déterminant.
(Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, en Ja cause entreprisc(Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause entreprise de construction Staumauer R.G., du 9 janvier 1950. OFAS 182(50.)de construction Staumauer R.G., du 9 janvier 1950. OFAS 182!50.)
II. Revcnu d'une activiti indipendantcII. Revenu d'une activité indépendante
1. Les associés d'une société en nom collectif qui a son siège en Suisse sont tenusLes associs d'une socit en norn collectif qui a son sigc en Suisse sont tenus à verser les cotisations en qualité de personnes exerçant une activité lucrative indé-verscr les cotisations en qualit de personnes excrant une activit lucrative indpendante, même s'ils ont leur domicile à l'étranger.pendante, mmc s'ils ont leur dornicile ii l'tranger.
2. L'obligation de payer des cotisations incombant à l'associé d'une société enL'ohligation de paycr des cotisations incoinbant ii 1'associ d'une socitt6 cii nom collectif, se rigIc d'aprs Ja situation juridiquc de l'associ, rnme si sa posi-nom collectif, se règle d'après la situation juridique de l'associé, même si sa posidon est en fait analogue ä celle d'un actionnaire.tion est en fait analogue à celle d'un actionnaire.
1. I soci di una società in nome collettivo, avente la sua sede in Svizzera, sono1 soci di una societh in nonie collettzvo, avente la sua sede in Svizzera, sono tenuti a versare le quote quali persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente,tenuti a versare le quote quali persone esercitanti 7in'attivita lucratwa indipendente, anche se hanno il loro domicilio all'estero.anche se hanno il loro dornicilio all'estero.
2. L'obbligo di pagare le quote che incombe ad un membro di una società inL'obbligo di pagare le quote ehe inconihe ad un snenibro di una societh in nome collettivo, si giudica secondo la situazione giuridica dell'associato anche se dinorne collettieo, si giudica secondo la situazione giuridica dell'associato anche se di fatto la sua posizione i analoga a quells di un azionista.fatto la sua posizione è analoga a quella di un azionista.
Veuve Marie Y., domiciliée à P. (France), est membre de la société en nomVeuve Marie Y., domici1itc ä P. (Francc), est rnrmbre de la socirt en nom collectif Y. et Cic qui a son sigc en Suisse. Dans son acte d'appel, eile demandecollectif Y. et Cie qui a son siège en Suisse. Dans son acte d'appel, elle demande qu'aucune cotisation ne soit perçue sur son revenu, pour le motif qu'elle n'exercequ'aucune cotisation ne soit peruc sur son revenu, pour le motif quelle n'exerce aucune activit lucrative. Le Tribunal fdhra1 des assuranccs a rejct l'appel.aucune activité lucrative. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel.
Extrait des considrantsExtrait des considérants :
Il y a heu d'apphiquer lcs principes que le Tribunal fdra1 des assurances aIl y a lieu d'appliquer les principes que le Tribunal fédéral des assurances a développés dans ses arrêts Sch. du 13 août, H. du 22 décembre et y. Sch. du 31 dé-veJopps dans ses arrhts Sch. du 13 aoht, H. du 22 dcernbre et v. Sch. du 31 dceinbre 1949cembre 1949 *). Tout associé d'une société en nom collectif supporte les risques de*). Tout associh d'une soci6tr en nom collectif supporte les risques de l'entreprise, car il est tenu de tous les engagements de la société solidairement et surJ'cntreprisc, car il est tenu de tous les engagements de la socihth solidaircmcnt et sur tous ses biens (art. 568tous ses biens (art. 568 CO). Il participe à l'activité de l'entreprise dès qu'il est enCO). Il participe h l'activit de 1'cntrcprise ds qu'il est en mesure demesure de prendse Part äprendre part à la gestion des affaires, soit en donnant des instructions,Ja gestion des affaires, soit en donnant des instructions, soit en effectuant des contrôles. Le pouvoir de représentation est sans importance àsoit en effectuant des contröles. Le pouvoir du reprisentation est sans importance cet gard. Si un tel pouvoir nest pas exerc ou fait dfaut, il n'cst pas dit que las-cet égard. Si un tel pouvoir n'est pas exercé ou fait défaut, il n'est pas dit que l'associé ne collabore pas ; il peut, même en ce cas, avoir une influence décisive sur lasocih ne eolJahore pas il peut, mmc en cc cas, avoir unc influence dcisivc sur Ja marche des affaires, arr&ter, par cxemplc, les ordres principaux. Pour cc motif, Jemarche des affaires, arrêter, par exemple, les ordres principaux. Pour ce motif, le membre d'une société en nom collectif exerce une activité lucrative indépendante.mcmbrc d'une socit( en nom collectif exerce une activith lucrative indhpendante. Pareille activité ne suppose pas la présence effective de l'associé au siège de la so-Pareilic activit ne supposc pas la pr&ence effectivc de l'assoeb au sigc de Ja société, car les moyens modernes de transmission permettent la distribution des ordrescith, car les nioyens modernes de transmission permettent Ja distribution des ordres à distance. Le membre de la société peut cependant limiter sa collabdration à l'ap-h distancc. Le membre de Ja socit6 peut cependant limiter sa collaboration ä l'approbation tacite des actes de ses associés. Ce qui est décisif est précisément que l'as-probation tacitc des actes de ses associhs. Cc qui est dcisif est prcishmcnt quc lassocié donne à la société sa personnalité économique propre. La caisse de compensa-socih donne ä Ja socirth sa personnahith hconomiquc propre. La eaisse de cornpcnsadon et l'autorits de premirc instance ont cionc dhclartion et l'autorité de première instance ont donc déclaré à bon droit Veuve Y. bon droit Veuve Y. soumise au versement des cotisations. L'appelante avance un argument mal fondésoumise au verscnicnt des cotisations. L'appelante avance un argument mal fond en prtcndant que sa position dans l'affairc est plus celle d'un aetionnairc quc d'unen prétendant que sa position dans l'affaire est plus celle d'un actionnaire que d'un
") cf. Revue 1949, p. 384 ; 1950, p. 70 et 110.) cf. Revue 1949, p. 384 1950, p. 70 et 110.
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membre d'une société en nom collectif. L'associé d'une société en nom collectif doitnicinbre d'unc sOciite en nons collcctif. L'associr d'unc sociti eIs nom collcctif doit supporter tous les effets juridiques découlant de sa position dans la société.supportir tous les effets juridiques d6coulant de sa position dans la sociitf.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause M. Y., du(Arrt du Tribunal fdra1 des assuranies, en In muse M. Y., du 16 fivricr 1950. 16 février 1950. 1-1 158/1949.)H 458/1949.)
Exerce une activité lucrative indépendante, le bûcheron-tâcheron qui, contreExercc tine activit lucrative indpendante, ic büchcron-tfscheron qui, contre
une rétribution calculée selon la quantité de bois coupé et préparé, opère des coupesunc rtribuIion ca1cuhe selon la quanhit de bois COU et J)rpar, opirc des coupes de bois pour le compte d'un tiers avec l'aide d'auxiliaires qu'il a lui-même engagés.de bois pour le comptc don tiers avec 1'aidc dauxi1iaires qu'il a 1ui-inmc engags.
Articles 5 et 12 LAVS.Articics 5 et 12 LAVS.
Il boscaiolo cottimista che con mano d'opera ausiliaria da lui stesso assunta, ese-Il boscazolo cottjiiiistmi die con 0/000 dopera auszliaria da iziz stessa assunta, eseguisce tagli di boschi per conto di terzi, e riceve una rimunerazione calcolata secondoguisce ta4li di hoschi »er conto di terzi, e siceie una ‚i/O iinerazzone caicalata secondo la quantité di legna tagliata e preparata, esercita un'attività lucrativa indipendente.la qua n titd di legna tagitafa e »re»arata, eserdita u ncittivild iu cratima in dipendent e. Articoli 5 eArticoli 5 e 12 LAVS.12 LAVS.
Arnold K. est bûcheron-tâcheron. En été 1947, la maisonArnold K. ust 1fichiron-t5cheron. En 1947, la maison M. & Cie, cornnicrce M. & Cie, commerce de bois à W., lui confia des coupes de bois dans la Forêt Noire. Une indemnité dede bois 5 \V., 1w ionfa des coupes de hois dans la 1ort Noirc. LTne indcnsnit de 6 fr. 50 par m3 de bois coupé et préparé fut convenue. La maison prit en outre6 fr. 50 par ni de bois roup et prdpard fut ronvenuc. La nsaison prit in outre les primes d'assurance-accidents à sa charge. La caisse de compensation et la com-les prinos dassuranre-accidrnts 5 sa clsargc. La misse de rOinpCnsatiOn st la COiTimission de recours ont décidé que K. exerce une activité lucrative indépendante etmission de rcours ont dcid1 quc K. excrmi unc activitd lucrativs indpendantc et doit régler compte avec la caisse de compensation comme employeur de ses auxiliai-cloit rds 1er (:oinpte asic ja raisss de moflijJ(nsation moiiinse cmployssur de scs auxiliaires. Leres. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel interjeté contre la décision Trihurial f1dsrai des assuranres a rrjmt( lappil intcrjet sontre la d(mision cantonale.mantonalm.
1vtrait des considlrantsExtrait des considérants :
1. Les circonstances de chaque cas particulier sont1 Lcs cirmrsnstances de mhaqsic iis parti( uliur sont décisivesdlcisines lorsqu'on examineiorsquon exanlinc in qusstion de savoir si un assurd ixerec unr amtivitl lucrative incls/pendaritm ou sa-la question de savoir si un assuré exerce une activité lucrative indépendante ou salariée. La circulaire N° 20 de l'Office fédéral des assurances sociales donne les cri-larife. La ciresilairr N"20 de lOffice ficlrai des assuranrss sociaies donne 1cs mritrcs du dlpart untrr l'activitr lucrative indcpmndaistc (art. 9 LAVS) et lactivitetères du départ entre l'activité lucrative indépendante (art. 9 LAVS) et l'activité salariée (art. 5 LAVS). Aux termes de cette circulaire, il faut conclure à l'existencesa1aric (art .5 LAVS) . Aux ternses de rette rirrulaire, il faut conrlure 5 1cxistinre d'une activité salariée lorsque l'assuré est tenu d'accomplir le travail qui lui est confiéd'une activit6 s2i1aruc lorsquc l'assurfi est tcnu dacconiplir le travail qui lui est confid selon certaines instructions, ne supporte pas lui-même le risque économique et ne peutscion mertaines instructions, ne supportr pas 1ui-iiiinr Im risque sronoiiiiquc et ne peut pas fixer lui-même la rémunération du travail.pas fixer 1 ui-ns5nsr 1s rsnsunrra t ion du travail.
2. Le travail fourni par K. au service de la maison2. Le travail fourni par K. au service de in uiaisoli M. & Cic ne pcut pas insinS- M. & Cie ne peut pas immédiatement être rangé parmi l'un des deux groupes d'activités. Ainsi le fait que ladiatcnisnt tre rang parmi Ion des deux groupes dactivits. Ainsi im fait quc in inaison a donn6 certaines instructionsmaison a donné certaines instructions (désignation des arbres à abattre et du lieu( rlsignation des arbres 5 ahattrc et du heu de livraisorsde livraison) et qu'elle a payé les primes d'assurance-accidents pour les ouvriers de) et quelle a pay iss prinsis (1',ssurancr-arcidsnts pour Irs ouvriers de 1iquipel'équipe de tâcherons occupés à l'étranger, plaide plutôt en faveur\ d'une activitéde t5rherons omrupes 5 i6trangcr, plaide plut6t en favmur,dune activite salarim. Toutefois, Im pouvoirsalariée. Toutefois, le pouvoir de la maison commettante de donner des instructions,de Ja maison comnisttisnte de dünner des instructions, qucl quilquel qu'il puisse être, n'élimine pas l'hypothèse d'une activité indépendante, car puisse &tre, ji(liniine pas ihvpothsm dune activit indspendante, c25r lindprndance monipl5tc ne sc rincontrm guSre. II faudrait bon plusSt qu'ill'indépendance complète ne se rencontre guère. Il faudrait bien plutôt qu'il y aity ait un rapport caractéristique de subordination. Or K. a joui d'une large indépendance.un rapport car2ict6ristiqus de suhordination. ( )r K. a joul dune large incl6prndancc. IiIl a travaillé comme tâcheron et entrepreneur qui procède ici et là à des coupes de a travailhi coninim t5cheron et cntreprrnrur qui pror5de imi mt 15 5 des coupes de bois avec des auxiliaires, 5 lspoqum indiqufs et dans ha Fort Noirc. Sa situation 5bois avec des auxiliaires, à l'époque indiquée et dans la Forêt Noire. Sa situation à l'égard des collaborateurs était celle d'un chef indépendant. Celle-ci est apparue net-lgarrl des collahorateurs tait celle dsin chef indpsndant. Celle-ei est apparuc netteiiimnt par in suite K am ngagd scs ouvrirrs selon son grs, il en a dtcrminr im nons-tement par la suite : K. a engagé ses ouvriers selon son gré, il en a déterminé le nomhrc et a, in partie, iibremcnt dispos du produit du travail, en dduisant de icursbre et a, en partie, librement disposé du produit du travail, en déduisant de leurs salaires un niontant qui liii parut appropri6, 5 titrc d'indeninit pour les outils qu'iisalaires un montant qui lui parut approprié, à titre d'indemnité pour les outils qu'il lcur avait remis.leur avait remis. Il pouvait également organiser et diriger librement le travail, la11 pouvait 6gaiement organiser ct dinger librcment im travail, Ja issisison ne contrölant qum la quantitii de bois livr«maison ne contrôlant que la quantité de bois livré. K. a donc supporté un certain K. a rlonc support6 un mrrtain
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risque économique, car il devait veiller, en donnant lui-même des instructions, qu'ilrisquc konomique, car il devait veiller, en donnant lui-mfmc des instruetions, qu'il n'y ait point de pertes. Il a admis que son entreprise à la tâche dans la Forêt Noiren'y ait point de pertes. Ii a admis que son entreprise 5 la t5che dans la Forst Noire avaitavait été d'un mauvais rapport. Il n'y avait donc pas un lien de dépendance éco-dun mauvais rapport. Il n'y avait donc pas un lien de dpcndanee iiconomique entre lui et la maison qui lui avait confié les travaux. Les critériums denomiquc entre lui et la inaison qui lui avait confi les travaux. Les critriums de l'actieite' lucrotire inde'pendantel'activité lucrative indépendante sont prpondirants.sont prépondérants.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. K., du 14 février 1950.(Arrft du Tribunal ficlra1 des assuranccs, en la cause A. K., du 14 fvrier 1950. H 320/1949.)H 320/1949.)
Revenu 'agricole de communautés héréditaires. Si seule une partie des membresRcvcnu agricole de coniinunauts hrditaires. Si seule une partie des nicmbres
de la communauté travaille sur le domaine de l'hoirie (alors que les autres membresde Ja coinniunaut travailic sur Je domaine de J'hoiric (alors que les autrcs menihres habitent au dehors, niais retirent des prestations en nature du domaine), il convienthabitent au dehors, mais rctirent des prestations en nature du doniainc), il convient de mcttrc une part, ga1e au salaire local usuel, au crdit des oremiers. Le solde dude mettre une part, égale au salaire local usuel, au crédit des premiers. Le solde du revenu agricole, qui subsiste après déduction de cette première attribution, 'et lerevenu agricole, qui subsiste apris dduction de cctte prensirc attribution, et Je
capital investi doivent être répartis entre tous les membres de l'hoirie.capital invcsti doivent trc rnartis entre tous les memhres de 1'hoirie.
Reddito agricolo delle comunioni ereditarie. Se solo una parte dei membri dellaReddito agricolo delle cooiunioni eredztarze. Se solo una »orte dez i,ieoibri (lella comunione lavora nell'azienda agricola (mentre gli altri abitano altrove ma ricavanoroniunzone lovora nell'asienda ag icola (nientre 'li altri abitano altroee lila ricavano prestazioni in natura dall'azienda), si deve accreditare ai primi un'aliquota pari alprestazioni in natura dall'azienda) .si dccc accreditare ai priini un'aliquota paii al salario in uso nella regione. Il saldo del reddito agricolo risultante dopo deduzionesalario in usa nella regiane. Il saldo dci reddito agricola nisultante dopo deduzione di siffatti accrediti e il capitale investito devono essere ripartiti tra tutti i coeredi.di .viffatti accrediti e il capitale ineevtito devono essere nipartiti tia tuti i coeredi.
Fritz ct Ernest K., qui fornient uneFritz et Ernest K., qui forment une communauté héréditaire avec leur mère etconsmunauttc hdrditairc avec leur nsbre et huit frères et sœurs, administrent le domaine A. de l'hoirie. Le domaine est en lahuit frbrcs et surs, adrninistrent le domainc A. de 1'hoirie. Le domaine est Co la propriété commune de tous les enfants. La moitié de la succession est grevée d'unpropri116 cornniune de tons les cnfants. La inoitid ne la suceession est grrve d'un usufruit au profit de la mère. Lors de la taxation des impôts cantonaux 1947/1948,usufruit au profit nie in mbre. Lors de la taxation des imp6ts cantonaux 1947/1 948, la fortunela fortune de l'hoirie a été attribuée pour moitié à la mère, le solde étant réparti àde 1'hoirie a it attribube pour moiti 5 la nsbrc, le solde btant rn5parti 5 raison dun dixibine pour chacun des frbrcs et surs.raison d'un dixième pour chacun des frères et soeurs. Le revenuLe recenn agricole de 5365 fr.agricole de 5365 fr. qui subsistait aprbs d(duction des salaires de Fritz et d'Erncst K., ca1cu1s selonqui subsistait après déduction des salaires de Fritz et d'Ernest K., calculés selon 1'usagc local, fut en revanche attribu, 5 raison d'un tiers, 5 Fritz et 5 Ernest K., etl'usage local, fut en revanche attribué, à raison d'un tiers, à Fritz et à Ernest K., et à leur mère. La caisse de compensation, se fondant sur la communication de l'ad-5 kur mbrc. La caissc de conspcnsation, se fondant sur in coiiiinunication de 1'administration cantonale des impôts, fixa pour Fritzininistration cantonale des impbts, fixa pour Fritz K. la cotisation 1918 3. 208 francs K. la cotisation 1948 à 208 francs et, pour Ernestet, pour Erncst K., 3. 192 francs. Sur ces cntrefaitcs, les deux frbrcs forrrihrent rccours K., à 192 francs. Sur ces entrefaites, les deux frères formèrent recours et a116gu5rcnt ccet alléguèrent ce qui suit:qui suit:
Ii est injustc quils soicnt tenus dc payer in cotisation sur in totaiit( du rcvenuIl est injuste qu'ils soient tenus de payer la cotisation sur la totalité du revenu agricole, pour tous les frères et soeurs, alors que la fortune est partagée et que laagricole, pour totis les frbrcs et arurs, alors quc la fortune est partagbe et quc In déduction de l'intérêt à 4,5°/o a été calculée sur la dixième partie de la fortune. Ildduction de Iintirt 3. 4,5/s a rt calcui6c sur in chxibmc partie de in fortune. Ii faut aussi considérer le revenu des frères et soeurs. Ainsi, en 1947, une soeur a vécufasst aussi eonsidirer ic revcnu des frbres ct sceurs. Ainsi, en 1947, une sceur a V6eu
3. In ferme nvee 4 cnfnnts : d'autrcs fr3res et sceurs ont rcgu des biensà la ferme avec 4 enfants ; d'autres frères et soeurs ont reçu des biens en nature. Leeis naturc. Le revenu, à l'instar de la fortune, doit être réparti entre les frères et soeurs, l'excédentrcvenu, 3. iinstar de in fortune, doit btrc r6parti entre ies frbres et sceurs, l'exc6dcnt du revenu attribué aux recourants fait partie du gain de l'activité lucrative indé-du rcvenu nttrihug aux recourants fait partie du gain de 1'netivik lucrative indpendante (dans la mesure où il dépasse l'intérêt à 4,5°/o du capital propre). Lapcndantc (dans la mcsure oS il rlbpasse i'intdrbt 3. 4,5°in du cnpital propre ) . La moitié du capital propre de 47 000 francs investi dans l'entreprise, se répartit parinoit13 du capitai propre dc 47 000 francs investi dans i'entreprise, sc r6partit par parts égales entre les dix enfants, de sorte qu'il s'élève à 2350 francs pour chacunparts (gales cntrc les dix enfants, de sorte qsi'ii s'dibv 3. 2350 francs pour chacun des recourants.des recourants.
(Jugeinent de la commission de recours du canton nie Lucernc, in in cause F.(Jugement de la commission de recours du canton de Lucerne, en la cause F.- etet E. K., du 29 septemhre 1949. OFAS 4958/49.)E. K., du 29 septembre 1949. OFAS 4958/49.)
152UM
Estimation du revenu agricole par la caisse de compensation. Les taux de ren-Estimation du revenu agricole par la caisse de compensation. Les taux de rendement par journée de travail d'homme au sens de l'article 26, alinéa 2, RAVS, nedement par journe de travail d'honimc au sens de 1'article 26, aIina 2, RAVS, ne
sont applicables qu'aux entreprises dont le revenu annuel est inférieur à 3000/sont applicables qu'aux entrepriscs dont ic revenu annuel est inftrieur s 3000/ 2000 francs.2000 francs.
Valutazione dcl reddito agricolo da part.e della cassa di compensazione. Le ah-Valutazione del reddito agricolo da parte della cassa di compensazione. Le aliquote di rendimento per giornata di lavoro d'uomo previste nell'articolo 26, capo-quote di rendimento per giornata di lavoro d'uonso preaiste nehl'articolo 26, capoverso 2, OAVS, sono applicabili unicamente aile aziende il cui reddito annuo è infe-verso 2, OA VS, sono opplicabili unicansente alle aziende il cui reddito annuo i inferiore a 3000/2000 franchi.riore a 3000/2000 franchi.
Le revenu agricole est généralement estimé d'après la méthode dite du revenuLc revenu agricole est gn6ra1emcnt cstinir d'aprs la mthodc ditc du rcvenu social. La caisse de compensation peut toutefois, si des motifs pratiques l'y condui-social. La caisse de compensation peut toutcfois, si des motifs pratiques is' conduisent, appliquer d'autres méthodes d'estimation, par exemple l'estimation du rende-sent, appliquer d'autres mithoc1es d'cstirnation, par excnsplc 1'estimation du rendcment indiqusc par 1article 26, alin6a 2, RAVS,ment indiquée par l'article 26, alinéa 2, RAVS, « par journée de travail d'homme ».« par journc de travail d'hommc».
En l'cspec, Ic taux de cc rcndcmcnt, fixt„En l'espèce, le taux de ce rendement, fixé à 10 fr. 50 par jour, ressort d'un rapport6 10 fr. 50 par jour, ressort d'un rapport d'expert fond et convaincant du burcau de statistiquc dud'expert fondé et convaincant du bureau de statistique du canton de Berne. Ce taux(anton de Berne. Cc taux dépasse néanmoins les montants indiqués par l'article 26, alinéa 2, RAVS. Les chif-dpassc nanmoins les montants indiqurs par 1'articic 26, a1ina 2, RAVS. Les chiffrcs rctcnus par ic ri'glcmcnt d'cxicution conccrnent de toutcs petites cntrepriscsfres retenus par le règlement d'exécution concernent de toutes petites entreprises agricoles, dont le rendement est si minime, qu'il n'est pas estimé lors de la perceptionagricolcs, dont le rcndcmcnt est si minime, quil n'cst pas cstim lors de la perception du 1'insp6t pour la ds'fcnsc nationale. S'aissant d'cntrcpriscs plus grandesde l'impôt pour la défense nationale. S'agissant d'entreprises plus grandes — celle-celle de G. comprend 530 ares de terres cultivées et 330 ares de forêts — un taux plusde G. consprcnd 530 arcs de terres cultivics et 330 ares de forts- un taux plus i1ev doit itrc app1iqu6. Lc taux de 10 fr. 50 parait appropri, sil est cntcnduélevé doit être appliqué. Le taux de 10 fr. 50 paraît approprié, s'il est entendu comme rendementcomme rendement netnet du travail, dont il ne faut déduire ni les frais généraux dedu travail, dont il ne faut dduire ni les frais g6nraux de l'entreprise, ni l'intérêt du capital propre, ces articles étant déjà pris en compte dansl'cntrcprisc, ni l'intr6t du capital propre, ces articics itant dijä pris en comptc dans la mthodc d'cstimation (cf. les consid6rations du rapport d'cxpert).la méthode d'estimation (cf. les considérations du rapport d'expert).
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. G., du 28 février 1950.(Arrt du Tribunal f&l6ral des assuranccs, en la causc E. G., du 28 fvricr 1950. FIH -152/1949.)452/1949.)
III. Perception des cotisationsIII. Perception des cotisations
L'obligation de verser les cotisations paritaires existe quelle que soit la date àL'obligation de verser les cotisations paritaires existe quelle quc soit la date 6 laquelle la caisse a invit 1'eniploycur 5 oprcr le r6glcmcnt des coniptes. Articic 14,laquelle la caisse a invité l'employeur à opérer le règlement des comptes. Article 14,
alinéa 1, LAVS. Articles 34 et 35, RAVS.a1ina 1, LAVS. Articics 34 et 35, RAVS.
L'obbligo di versare le quote di datore di lavoro e quelle di salariato esiste indi-L'obbligo di versare le quote di datore di lavoro e quelle di salarioto esiste mdipendenterisente dal nsonsento in cui ha Cassa di conspensozione ha inr'itato il datorependentemente dal momento in cui la Cassa di compensazione ha invitato il datore di lacoro a regolare i conti. Articolo 14. capor'erso 1, LAVS. Articohi 34 e 35 OAVS.di lavoro a regolare i conti. Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Articoli 34 e 35 OAVS.
Par drcision de taxation d'officc pour 19-18, prise le 26 juillet 1949, la caisse dePar décision de taxation d'office pour 1948, prise le 26 juillet 1949, la caisse de compensation réclama à l'agriculteurcompensation rc1aina 6 l'agricultcur K. 208 francs, cotisation paritaire galc 5 K. 208 francs, cotisation paritaire égale à 40/040/0 des salaires. K. reeourut en cc qus conccrne les cotisations rlues pour le valct V. ildes salaires. K. recourut en ce qui concerne les cotisations dues pour le valet V. ; il a11gua les motifs suivants La caisse de compensation n'avait remis lcsallégua les motifs suivants : La caisse de compensation n'avait remis les « feuilles de« fcuillcs de dc-osnptc qsie le 2 f6vrier 1949. Cc jour-15,décompte » que le 2 février 1949. Ce jour-là, V. n'était plus au service du recourant.V.n'tait plus au service du recourant. La commission a rejeté la demande.La cornmission a rejcti la dcmandc.
Extrait des considérants :Extrait des considdran ts
La caisse de compensation ne conteste pas n'avoir remis les cartes de salaires etLa caisse de compensation ne eontcstc pas n'avoir remis les cartcs de salaires et de cotisations qu'au dbut 1919. Ccttc rcmisc tardive est rcgrcttablc, mais ne 1ihrede cotisations qu'au début 1949. Cette remise tardive est regrettable, mais ne libère pas K. de l'obligation de verser les cotisations. Les cotisations paritaires sont duespas K. de lobligation de verser les cotisations. Les cotisations paritaircs sont ducs de par la loi (art. 14, al. 1, LAVS). Lc moment auquel Ic dibitcur a W invit parde par la loi (art. 14, al. 1, LAVS). Le moment auquel le débiteur a été invité par la caisse de compensation 6 rig1cr les comptes importe peu. Les cartcs de salaires etla caisse de compensation à régler les comptes importe peu. Les cartes de salaires et de cotisations ont pour seul but de faciliter à l'employeur le calcul des cotisations etde cotisations ont pour scul hut de facilitcr 6 1'cmployeur le caicul des cotisations et
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à la caisse la vérification de ce calcul. Les créances de cotisations se prescrivent en4 la caisse la verification de cc caleul. LeS crdanccs dc cOtisations se prescrivcnt en outre par cino ans (art. 16 LAVS).outre par cinq ans (art. 16 LAVS).
(jugern(-nt du Tribunal cantonal argovicn, en la causcA. K., du 6 octohre 1949.( Jugement du Tribunal cantonal argovien, en la cause A. K., du 6 octobre 1949. OFAS 5085/49.)OFAS 5085-19.)
B. RentesB. Rentes
1. Droit s la renteI. Droit à la rente
Le droit 4 la rente d'orphclin prend naissanceLe droit à la rente d'orphelin prend naissance même si l'intéressé entre en ap-iIime si l'intress entre en apprentissage après l'âge de 18 ans révolus.prentissage aprs 1'fige de 18 ans rvolus.
II diritto alla ressdifa Je oifani ?iasce (15ch5 se I1nteressato incomincza il lira-Il diritto alla rendita per orfani nasce anche se l'interessato incomincia il tirocinio dopo il compimento di 18 anni.cinio dopa il cornpiniento di 18 anni.
Dame veuve L. a demandé qu'une rente d'orphelin soit versée à sa fille née leDame vessve L. a dcmandr qii'iinc rente d'orphclin soit versic 4 sa fillc nrc le 8 juin 1930. Cette dernière avait commencé, le 1°' septembre 1948, un apprentis-8 juin 1930. Cette dcrni4rc asait coiunsencd, Ic 1 septembrc 1948,un apprentissage de couturirc pour daincs, devant durer deux ans et dcmi. La caisse de com-sage de couturière pour dames, devant durer deux ans et demi. La caisse de compensation rejeta cette dcniande en raison du fait que la jesine fille n'6tait entre enpensation rejeta cette demande en raison du fait que la jeune fille n'était entrée en apprentissage qu'après 18 ans révolus. La commission cantonale, en revanche, admitsspprcntissagc qu'apr4s 18 ans r(s olus. La conimission eantonale, en revanche, adinit le recours de Dame L. contre cette décision et constata qu'aux termes de l'article 25,le recours de Dame L. contre cutte dlcision et constata qu'aux tcrnies de 1'article 25, alinéa 2, LAVS, il n'est pas nécessaire que l'apprentissage ait commencé déjà aua1ina 2, LAVS, ii nest pas ntcessairc quc 1'apprentissagc ait eonsmcned dj4. au moment où s'accomplit la dix-huitième année. L'OFAS interjeta appel contre ce pro-moment oii s'accomplit la dix-huitiiue annc. L'OF,\S interjeta appel contrc cc prononcé, en invoquant l'article 49, alinéa 1, RAVS, qui, selon lui, exprime l'intentionnonci, en invoquant 1'artiele 19, alinda 1, RAVS, qui, selon lui, exprimc lintention du 1gis12iteur. Le Tribunal fdira1 des assurances a rejet6 Pappel.du législateur. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel.
Extrait des considérants :Exlrait des conside'rants
Aux termes de larticic 25, a1inea 2, 1Aux termes de l'article 25, alinéa 2, 1" phrase, LAVS, le droit à la rente d'or- phrase, LAVS, le droit 4 la rente dorphelin simple s'éteint, en règle générale, par l'accomplissement de la dix-huitièmephclin simple seteint, cn rg1c g1nra1c, par 1'aceomplisscmcnt de la dix-huitimc année. La deuxième phrase dispose que, pour les enfants qui « font un apprentissage »,anne. La deuxime pisrasc dispose quc, pour les cnfants qui « font un apprcntissage >‚ le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage, mais au plus tard jusqu'àic droit 4 la rente dure jusqu'5 la fin dc 1' apprcntissagc, mais au plus tard jusqu'5 1l'âge de 20 ans révolus. Cette prescription a manifestement pour but d'encourager54gc de 20 ans rdvolus. Ccttc prcscription a manifcstemcnt pour but cl'encouragcr la formation professionnelle. Le message relevait à ce sujet (p. 48) que le principela formation profcssionncllc. Le iucssage relevait 4 cc sujct (p. 48) quc le psncipe du droit à la rente jusqu'à 20 ans révolus pour les orphelins qui font un appren-du droit 5 la rente jusqu4 20 ans rrvo1us pour les orphclins qui font un apprentissage, introduit déjà dans le régime transitoire, serait maintenu dans l'assurance.tissagc, introduit dj5 dans le rgimc transitoirc, serait maintenu dans lassurance. On satisfaisait ainsi des voeux légitimes et cela d'autant plus qu'on avait l'intentionOn satisfaisait ainsi des sxaux 1igitimcs t cela d'autant plus quon avait 1intentiois de donner à l'apprentissage, dans le règlement d'exécution, une définition très largedu donner 4 l'apprentissagc, dans le r5glcnicnt dcx6cution, une dfinition tr55 large englobant toute espèce de préparation à la profession future. Le régime transitoireenglobant toutc espce de priparation 5 la profession future. Le rdgimc transitoirc (art. 4 de l'ACF du 9 octobre 1945) ne limitait toutefois pas le droit à la rente aux(art. 4 de l'ACF du 9 octohre 1915) ne limitait toutefois pas le droit 5 la rente aux seuls orphelins déjà en apprentissage au moment où ils accomplissaient leur dix-hui-sculs orphelins ddj4 en apprentissagc au mono-nt oii ils accomplissaicnt Icur dix-huitième année. Bien mieux, pour les orphelins faisant un apprentissage ou des étudesti5rnc annc. Bien mieux, pour lrs orphelins faisant un apprcntissage ou des tudes secondaires ou universitaires, ce droit durait « jusqu'à la fin de leur apprentissage ousecondaires ou universitaires, cc droit durait « jusqu4 la fin dc icur apprentissagc ou de leurs études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 20 ans révolus ». D'autre part, lesde lcurs itudcs, mais au plus tard usqu'4 l'5ge de 20 ans rdvolus . D'autrc part, les considérations exprimées dans le message faisaient prévoir, par rapport à la situationconsidirations exprim3es dans le niessagc faisaient pr(5v01r, par rapport 5 la situation donnée du régime transitoire, une extension plutôt qu'une restriction du cercle desdonnic du rgime transitoire, une extension p1ut6t qu'unc rcstriction du ccrele des orphelins bénéficiaires de rentes. En outre, les délibérations des Chambres ne four-orphelins binficiaires de rcntes. En outrc, ]es di1ibdrations des Chainbres ne fournissent aucun indice permettant de conclure qu'on ait envisagé de réduire ce cer-nissent aucun indice peruicttant de conelurc quon ait envisag du rfduire cc ccrcle. Ainsi, le rapporteur allemand déduisait du texte de la loi que la rente seraitdc. Ainsi, Ic rapporteur allemand dduisait du texte de la loi quc la rente serait versée jusqu'à l'âge de 20 ans, si l'orphelin se trouvait encore en apprentissage. Leversse jusqu'4 l'5gc de 20 ans, si l'orphelin se trouvait cncore en apprrntissage. Le rapporteur français et le porte-parole du Conseil fédéral s'exprimèrent dans le mêmerapporteur franiais et le porte-parole du Conseil ffd6ra1 s'exprinirent dans Ic iiime sens.sens.
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Il faut ainsi simplement conclure de l'article 25, alinéa 2, LAVS, que la limiteIl faut ainsi simpiement conciurc de i'article 25, aiina 2, LAVS, quc la limite d'âge normale de 18 ans ne joue pas pour les enfants se trouvant en apprentissage.d'Sge normale de 18 ans ne jouc pas pour les enfants se trouvant en apprentissage. C'est de cette manière en tous cas que l'on se conforme le mieux à la ratio legis,Cest de cette mankre en tous cas quc Von sc conformc le mieux 5 la ratio legis, telle qu'elle est définie dans le message, et qui est d'encourager, par l'octroi de ren-teile qu'cile est ckfinie dans ic message, et qui est d'cncouragcr, par i'octroi de rentes jusqu'à l'âge de 20 ans, l'instruction professionnelle des orphelins qui n'ont pastes jusqu'S 1'Sge de 20 ans, i'instruction professionneile des orpheiins qui n'ont pas encore terminé la leur. Si, toutefois, on ne voulait accorder des rentes qu'aux enfantseneore terminS la leur. Si, toutefois, en ne voulait accorder des rentes qu'aux enfants déjà entrés en apprentissage au moment où ils accomplissent leur dix-huitième an-d5j5 cntr5s en apprentissagc au moment oS ils accompiissent kur dix-huitiSme année, on créerait des injustices car la nécessité sociale de l'octroi de rentes existe dansnSc, en erSerait des injusticcs car la nSccssit5 sociale de i'octroi de rentes existe dans la même mesure à l'égard des orphelins auxquels ne s'offre que tardivement l'occa-la rnSmc mcsurc 5 i'Sgard des orphclins auxqucis ne s'offrc quc tardivcment i'occasion d'entrer en apprentissage ; ce retard résulte même souvent de circonstances ag-sion d'cntrer en apprcntissage cc rctarci rSsultc m5me souvent de cireonstanccs aggravant encore leur situation. La vie, dans sa complexité, offre en ce domaine lesgravant encore kur situation. La vic, dans sa compicxitS, offrc en cc domaine les possibilités les plus diverses d'ordre personnel, économique ou touchant à la santé ;possibilitSs ics plus divcrscs cl'ordrc personnci, Sconomique ou touchant 5. la santS pensons seulement que l'orphelin peut être malade, qu'il doit peut-être travaillerpensons scuknicnt quc i'orphciin pcut 5trc malade, qu'il doit peut-Strc travailler momentanément à la maison ou aider financièrement les siens ; songeons encore àmoiricntanSment 5. la maison ou aidcr financi5.rmcnt les sicns songeons encorc 5. 1'SvcntualitS quc la place lui convenant le nsicux ne seit pas encore hhrc ou simple-l'éventualité que la place lui convenant le mieux ne soit pas encore libre ou simplenient aux difficultés qu'il peut avoir de trouver une telle place, etc. De l'examen mé-ment mix difficultSs qu'ii pcut avoir de trouvcr unc teile placc, etc. De i'examen mSdical, tel qu'il est même prescrit pour certains genres de métiers, il apparaîtra sou-dicai, tcl qu'ii est mSme prcscrit pour ccrtains genres de mSticrs, il apparaitra souvent indiqué ou nécessaire, du fait que l'intéressé est faible de constitution, de diffé-vcnt indiquS ou n5ccssairc, du fait quc l'intSrcssS est faible de constitution, de diff5- rer le début de son apprentissage. On ne saurait, en outre, perdre de vue qu'enrcr ic d5hut de son apprentissagc. On ne saurait, en outre, perdre de vuc quen maints endroits l'entrée en apprentissage est subordonnée à la condition que le jeunemaints cndroits 1'entrSc en apprcntissage est subordonnSc 5. la condition quc ic jcunc homme ou la jeuné fille soit âgé de 18 ans révolus.homnic ou la jeune filic soit 5gS de 18 ans r5.voius.
On ne peut dès lors interpréter raisonnablement le principe juridique susmentionnéOn ne pcut d5s iors intcrprStcr raisonnabicinent le princlpc juridiquc susmcntionnS qu'en ce sens, qu'un droit à la rente prend naissance aussi lorsque l'Orphelin ne com-quen cc scns, qu'un droit 5. la rente prend naissance aussi lorsque i'orphciin ne commence son apprentissage qu'après l'âge de 18 ans révolus ; en effet une telle interpré-mcncc son apprcntissagc qo'aprSs 1'5ge de 18 ans r5vo1us en effet une teile interprStation se justifie objectivement, seule elle donne au texte légal un sens raisonnable ettation se justifie objcctivenicnt, seule eile donnc au texte 15ga1 un sens raisonnabic et peut éviter la naissance répétée de cas pénibles.peut Svitcr la naissance rSpStSc cli ins pSniblcs.
L'OFAS s'est fondé sur l'article 49, alinéa 1, 1AVS, aux termes duquel le droitLOFAS s'cst fondS sur 1'articic 49, aiinSa 1, (AVS, aux tcrrncs duqucl le droit à la rente n'est accordé jusqu'à l'âge de 20 ans qu'aux enfants qui «à l'accomplisse-5. la rente n'est accord4 jusqu'5 iSge de 20 ans qu'aux enfants qui « 5. 1'accomplissement de leur 18° année » fréquentent un établissement d'instruction ou consacrentnsent de kur 18e ann6e frSqucntcnt un Stablissement d'instruction ou consacrent leur temps à leur formation professionnelle.kur tcmps 2t kur formation professionnelle.
Il faut admettre toutefois que ce texte du règlement se révèle trop étroit. A dé-Ii faut admettre toutcfois que ce texte du r5.gicrncnt se rSv5le trop 5troit. A dSfaut d'une invitation expresse de la loi à légiférer dans ce sens, il n'était pas possiblefaut Tune invitation exprcssc de la loi 5. lSgifSrcr dans cc scns, il n'Stait pas possibic d'introduire dans le règlement d'exécution édicté en vertu de l'article 154, alinéa 2,d'introduirc dans ic r5gkmcnt dcxScution SdictS in vcrtu de i'article 154, alinSa 2, LAVS, une restriction, quant au texte, au sens et au but, du principe juridique res-LAVS, unc rcstriction, quant au texte, au scns et au bot, du principe juridiquc rcssortant de l'article 25, alinéa 2t, LAVS. On ne saurait surtout admettre que le lé-sortant de i'articic 25, alinSa 2 LAVS. On ne saurait surtout adrncttrc quc le iSgislateur ait voulu exclure de la jouissance d'une rente jusqu'à l'âge de 20 ans révo-gislateur ait voulu cxciurc de la jouissance d'unc rente jusqu'5 i'5ge de 20 ans rSvolus, les orphelins qui, ensuite de circonstances particulièrement défavorables, ne peu-ius, ics orphclins qui, cnsuitc de circonstances particuliSrcmcnt dSfavorabies, ne peuvent entrer en apprentissage qu'après 18 ans.vcnt entrcr en apprcntissagc qu'aprSs 18 ans.
Il ressort de ce qui précède qu'en l'espèce le droit à la rente ne dépend nullementIl ressort de cc qui prScSdc qu'en i'cspSce ii droit 5. la rente ne dSpcnd nuilernent du fait que l'apprentissage ait commencé le 8 juin ou le 1" septembre 1948 ; la filledu fait quc i'apprcntissage ait commcncS Ic 8 juin ou le 1er scpteinbrc 1948 ; la filic de la recourante a droit à la rente entière, dès le moment où elle est entrée en appren-de la rccourantc a droit 5. la rente cnti5rc, dSs ii moment oS die est cntrSc en apprcntissage.tissagc.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. L. du 17 janvier 1950. H 328/49.)(Tribunal fSd5ral des assoranccs, in la eause E. L. du 17 janvier 1950. II 328/49.)
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II. Rentes transitoiresII. Rentes transitoires
La société de secours du personnel de l'administration générale de la Confédé-La socibt de secours du personnel de I'adniinistration gnbrale de Ja Con ration n'est pas une institution ayant exclusivement un but d'utilité publique. Lesration West pas unc institution ayant cxclusiveiiient un but d'utilitb publiquc. L prestations périodiques qu'elle verse doivent, selon l'article 56, lettre c, RAVS, êtreprestations priodiqucs qu'ellc Verse doiVent, scion 1'article 56, lcttrc c, RAVS, prises en compte comme revenu.*)prises en compte comme revcnu.»)
La societd di soccorso dcl personale dell'ancncznistcazione genecale della Confedera-La società di soccorso del personale dell'amministrazione generale della Confederazione non è un'istituzione che persegue esclusivamente scopi di utilità pubblica. Lezione non i un'istituzione eile persegue escluszvaulante scopi di u/ilitb pubblica. Le prestazioni periodiche da essa versate devono essere computate giusta l'articolo 56,prestazionz pci iodiche da esso ve7sate d(,zono eisen' cooijtsutate ginsta l'articolo 56, lettera c, OAVS, corne reddito.(RTFlettera c, OA VS, cooie reddzto.CflT,.i. Fis th 14 001.4à4 R,THurwMaxi citeehti 4, 2, SO z. So
Lorsque le revenu subit une importante diminution au cours de l'année, il fautLorsquc ic rc%'enu subit unc importantc dinsinution au cours de 1'anne, il fa calculer la rente due pour le reste. de l'année sur la base de la nouvelle situationcalculcr la rente duc pour Je reste de i'annbc sur la base de la nouvellc situa ( changement de jurisprudence). Article 59, alinéa 3, RAVS(changcmcnt de jurisprudencc). Article 59, alinba 3. RAVS **).**).
Se il reddito subisce una diminuzione importante nel corso dell'anno, devesi cal-Se il reddito subisce nna diniinuzione importante nel corso ds'll'anno, deuest calcolare la rendita dovuta per il resto dell'anno in base alla nuova situazione (cambia-colare la ren dito doiiuta per il rest o dell'anio in base alfa n uoaa situazio ne (cani biamento di giurisprudenza). Articolo 59, capoverso 1, RAVS.niento di giurisprudenz(i). Articolo 59, ca/soaerso 1. RAVS.
L. K.L. K. a gagné du 1" janvier au 11 juin 1949, en qualité d'ouvrier, une sommeii gagnb du i janvier au 11 juin 1919, an qualith d'ouvrier, unc Sonime totale de 3400 francs ; il fut ensuite congédié. Il bénéficie depuis lors d'une rentetotale da 3400 franas il fut ansuite congbdib. 11 bbnbfiria dapuis lors d'une reute inansuallc de 50 francs sarvic par la caissa-vicillessc de i'cntraprisc qui 1'employ2tit.mensuelle de 50 francs servie par la caisse-vieillesse de l'entreprise qui l'employait. Le 29 juin 1949, il demanda à toucher une rente transitoire. La caisse de compensa-Le 29 j u in 1949, il cianiiinda 5 toucht'r uiia rente transitomra. 1.a caissa de cornpansation refusa, en raison du fait que son revenu total acquis en 1949 dépassait la limitetion rafusa, an raison du fait que son revanu total aaqums en 1919 dhpassait la iimitc de besoin fixée à 2000 francs. La commission cantonale de recours décida en re-de basoin fixbc 5 2000 franes. La consmission aantonala de rccours dbcida an revanche — contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances — quevanche contrairamcnt 5 la jurisprudcnca du Tribunal fbdhral des assurancas quc ce n'est pas le revenu réalisé durant l'année civile entière qui est déterminant pourcc nest pas Ia revcnu Kalis(, durant 1'annbc civila antibra qui ast dbtcrminant pour calculer la rente, mais seulement le revenu restant encore après la cessation du tra-raiculer la reute, mais sauleinant 0- ravrnu rrstant enaore aprbs la cessation du travail. Elle accorda au recourant une rente de vieillesse entière dès le Zef juillet 1949.vail. Eile accorda au racourant ulla rente du vicillessa antibre ds le 1' juiliet 1919. L'OFAS a attaqué cette décision en relevant qu'il interjetait appel uniquement pourL'OFAS a attaqu{i aatte dhcision in ralevflflt ciuil intcrjatait appel uniquemcnt pour assurer une application uniforme des prescriptions légales mais non pas en raison desassurcr unc application unilornic das proseriptiOns lhgalas maiS Don POS an raison des considérants retenus par le prononcé cantonal, considérants qu'il approuvait. Le Tri-considbrants retenus par Ir prononcd cantonal, considhrants qu'il approuvait. Lc Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel, notamment pour les motifs suivants :bunal fbdhral das assurancas a rajcth i'appal, notaminent pour lc's motifs suivants Aux termes de l'article 59, alinéa 1, RAVS, est en règle générale déterminant pourAux ternics cli' i'artmcle 59, alinba 1, RAVS, ast an rbgiegbnbrale dbtcrminant pour le calcul de la rente, le revenu obtenu au cours de l'année civile précédente. Desic calaul de 1a reute, le rcvenu obtenu au cocirs de 1'annha civile prbchdente. Das exceptions à cette règle sont prévues aux alinéas 2 et 3. Or, dans le jugement renduaxcaptions 5 cetta rbgle sOnt prbvues aUX almnhas 2 et 3. ()r, dans le jugement rendu le 2 mai 1949 en la cause A. S. (Revue 1949, p. 436), le Tribunal fédéral des assu-ii' 2 mai 1919 en la cause A. S. (Revue 1949, p. 436), le Tribunal fbdbral des assurances a prononcé que, même dans les cas spéciaux prévus aux alinéas 2 et 3, n'en-rancasa pro nonce q cia, mbiiii' da n s Ic's eIS spbaia Dx prbv u s a ux miii nb mis 2 et 3, fl'c'ntraient en considération que des rentes annuelles calculées sur la base du revenu totaltrament an eonsidaration quc das rantes annucllas calaulbas sur la hase du revanu total réalisé durant l'année civile entière.rhalisc1 durant l'annc'e civile entibre. Cette jurisprudence perd de vue, toutefois, que la situation financière et de revenuGatte jurisprudanca pard cia vila, toutcfois, ljcla in situation financibra at de rcvcnu d'un requérant est susceptible de se modifier considérablement non seulement à la find' un raqubrant ast suscaptibla cia se modifier aonsidhrahlanient nun seulcmcnt 5 la fin d'une année civile mais encore au cours de celle-ci. Dans ces cas également, il estd'une annbc civile mais ancora au cours da c(lle-ei. Dans ces aas bgalensant, il ast indispensable d'avoir « une réglementation souple et pouvant en tout temps s'adap-mndispensable d'avoir « unc rbglamantation soui1i' et pouvant an tout tamps s'adap-
*) cf. Revue 1949, page 125.cf. Rc ue 1949, page 125.
**) cf. Revue 1949, pp. 436 et 474.et. Revue 19-19. pp. 4313 et 474.
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ter à la nouvelle situation » ainsi que l'a dit le Conseil fédéral dans son messageter ?s la nouvclie situation » ainsi que 1'a dit le Conseil fdra1 dans sen message (p. 68). Aux termes de l'article 59, alinéa 3, RAVS, lors de chaque diminution(p. 68). Aux termes de 1'article 59, a1ina 3, RAVS, lors de chaque diminution importante du revcnu ou de la fortune de l'ayant-droit, la rente doit ftre dtcrmine,importante du revenu ou de la fortune de l'ayant-droit, la rente doit être déterminée, « sur la base de la nouvelle situation de l'intéressé ». Dans l'arrêt rendu le 5 octobre« sur la base de la nouvelle situation de 1'intrcssc ». Dans 1'arrt rcndu le 5 octobrc 1949 en la cause A.1949 en la causc A. M. (Revue 1949, p. 474), ic Tribunal fidrra1 a cxpos, il est M. (Revue 1949, p. 474), le Tribunal fédéral a exposé, il est vrai, que c'cst gaiement en se basant sur le revcnu ra1is durant 1'anne civilevrai, que c'est également en se basant sur le revenu réalisé durant l'année civile entière qu'il y a lieu de juger si, par rapport à l'année précédente, le revenu a subicntire qu'il y a heu de jugcr si, per rapport ä i'ann(e prcdentc, ic rcvcnu a subi une diminution ou une augmentation importante, au sens de l'article 59, alinéa 3.une diminution ou une augmrntation importantc, au sens de i'articic 59, a1ina 3. Toutefois,Toutefois, en raison du fait que le texte de la disposition d'excution met exprcss- en raison du fait que le texte de la disposition d'exécution met expressément l'accent sur la « nouvelle situation » cette manière de voir n'est plus soutenable.rnent iaccent sur la « nouveiic situation cettc manire de voir n'est plus soutcnable. En outre, une réglementation différant selon qu'il s'agit d'une revision ou d'une pre-En outrc, une rigiementation diffrant selon qu'il s'agit d'unc revision OU d'une prcmière fixation de rente ne se justifie pas.mire fixation de rente ne se justifie pas.
En vertu de l'article 42, alinéa 1, LAVS, tous les ressortissants suisses, remplis-En vertu de 1'articic 42, aiinia 1, LAVS, tous les rcssortissants suisses, remphissant par ailleurs les autres conditions, ont droit à une rente transitoire « si le revenusant par aiilcurs les autres conditions, ont droit ä une rente transitoirc « si ic revcnu annuel, compte tenu pour une part équitable de leur fortune » n'atteint pas la limiteannueh, comptc tenu pour une part quitab1e de Icur fortune » Watteint pas la limite de besoin annuelle. On ne saurait déduire de cette disposition qu'il ne faille entendrede besoin annuelle. On ne saurait dduirc de cette disposition qu'il ne faule entcndrc par « revenu annuel » que le revenu d'une année civile. Lorsque c'est une annéepar « rcvenu annuel » que ic rcvenu d'unc annc civile. Lorsque c'est une ann& civilc 0u un seinestre qui cst dtcrnsinant, la loi le dit d'ordinairc cxpress&ncnt (cf.civile ou un semestre qui est déterminant, la loi le dit d'ordinaire expressément (cf. art. 21, 22, 30 et 32 LAVS). Il faut dès lors entendre par revenu annuel au sens deart. 21, 22, 30 et 32 LAVS). II faut ds lors sntcndre par rcvcnu annuel au sensde 1'article 42 LAVS non seulement ic produit du travail d'unc annc civile prcise,l'article 42 LAVS non seulement le produit du travail d'une année civile précise, mais encore le revenu réalisé en une année, c'est-à-dire en 12 mois consécutifs. Lamais encore ic rcvcnu raiisc en uns annk, c'cst-.-dire en 12 mois conskutifs. La disposition d'exécution suivant laquelle, en cas de changement important au cours dedisposition d'excution suivant haquelle, en cas de changement important au cours de 1'annc, il faut sc fonder sur la nouvellc situation, ne contredit donc nuliemcnt lel'année, il faut se fonder sur la nouvelle situation, ne contredit donc nullement le texte de ha mi. 11 y a heu de se baser sur le rcvenu annucl futur et, aprs y avoirtexte de la loi. Il y a lieu de se baser sur le revenu annuel futur et, après y avoir éventuellement ajouté la part de la fortune à prendre en compte, de le comparer àventuehlcment ajout la part de ha fortune ä prendre en comptc, de le comparcr la limite de besoin annuelle. La rente doit être fixée, il est vrai, pour une année, soitla limite de besoin annuelic. La rente doit tre fixc, il cst vrai, pour une anne, soit pour les douze n]ois qui suivent le moment oh le rcvcnu s'est modifipour les douze mois qui suivent le moment où le revenu s'est modifié ; cependant,cependant, pour éviter l'apparition de délais d'échéance différents, elle ne doit être accordéepour {vitcr i'apparition dc cliiais d'chancc diffsrcnts, eile ne doit tre accord0 que jusqu'à la fin de l'année courante. En d'autres termes, il faut calculer la renteque jusqu'4 ha fin sie i'annc courante. En d'autrcs tcrmes, il faut caicuier la rente pour 12 mois sur la base de la nouvchle situation, mais la rduire proportionnelle-pour 12 mois sur la base de la nouvelle situation, mais la réduire proportionnellement au temps restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile. Or, si c'est unique-ment au temps rcstant courir jusqti'ä la fin de l'anne civile. Or, si c'cst uniqucment en vue d'une réglementation uniforme que la rente n'est accordée que jusqu'àrnent (55 vuc d'unc rgiementation uniforme que la rente nest accordk que jusqu's 1» fin dc 1'annse eis ile, les articies 42, ahna 2 et 43, ahina 2, LAVS ne s'opposcntla fin de l'année civile, les articles 42, alinéa 2 et 43, alinéa 2, LAVS ne s'opposent nullement à une telle manière de procéder. Du reste la loi connaît une série de casnuhlement ä une teile manirc de procder. Du reste la hoi connait une srie de cas où les rentes ne sont pas versées pour une année civile entière (cf. art. 21, alinéa 1,oi les rcntcs ne sont pas verses pour une anne civile entirc (cf. art. 21, a1ina 1, 23, alinéa 3, 25, alinéa 2 et 26, alinéa 1, LAVS).23, ahina 3, 25, ahina 2 et 26, ahina 1, LAVS.
L'arrêt rendu en la cause A. S. avait relevé que cette solution entraînait uneL'arrt rcndu en la cause A. S. avait re1ev6 que ectte solution entrainait um' injustice par le fait qu'un requérant, n'ayant réalisé durant l'année qu'un petit revenu,injusticc par ic fait qu'un rcqurant, n'ayant rahss durant l'annc qu'un pctit revenu, resterait, éventuellement, sans toucher de rente pendant plusieurs mois, alors qu'unresterait, vcrituch1cment, sans touchcr de rente pendant plusicurs mois, alors qu'un autre, ayant par exemple acquis durant le premier semestre un revenu très élevé,autrc, ayant par cxsrnple acquis durant lc prcmicr semestre un revenu trs r5iev, aurait droit, sans égard au montant de ce revenu, à une rente maximum durant leaurait droit, sans sgard au snontant de cc revenu, ä une rente maximum durant le deuxième semestre. Cet ayant-droit serait par conséquent favorisé par rapport à undeuxiine scrnestrc. Cet ayant-droit serait par consqucnt favoris( par rapport A un contemporain qui, ayant réalisé le même revenu que lui, mais d'une façon régulièrecontemporain qui, ayant rahis le mrnc revcnu que iui, mais d'unc faon rgu1irc au cours de l'année, n'aurait cependant pas droit à la rente. Les conséquences résul-au cours de l'anne, n'aurait ccpendant pas droit ä la rente. Lcs consqucnccs rsuitant de ccttc ingaiit seraient toutcfois rnoins graves que les dsavantagcs causstant de cette inégalité seraient toutefois moins graves que les désavantages causés par le mode de calcul appliqué jusqu'ici, qui contredit le principe de besoin. En separ he mode de caicul appiiqus jusqu'ici, qui contredit le principe de besoin. En se basant exclusivement sur l'année civile, on arriverait à ce résultat qu'un requérant,hasant cxclusiveincnt sur 1'ann6c civile, on arrivcrait ä cc r6suitat qu'un rcqurant, ayant cessé son activité lucrative à fin décembre, toucherait une rente transitoire dèsayant cess sen activits5 iucrative ä fin dcemhrc, toucherait une rente transitoirc ds janvier suivant, alors que celui qui aurait cessé son activité au cours du premierjanvier suivant, chors que ceiui qui aurait ccss sen activit au cours du premicr semestre, ne recevrait, éventuellement durant plus d'une demi-année, aucune rentesemestre, ne recevrait, sventueh1ement durant plus d'unc demi-annc, aucune rente
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ou qu'une rente réduite, en dépit d'un état de besoin manifeste. Si un requérant neou qu'une rente rduitc, en dpit d'un tat de besoin manifeste. Si un requrant ne gagnait plus en janvier et f1vricr que 500 francs par mois et quil cess5t cnsuitc songagnait plus en janvier et février que 500 francs par mois et qu'il cessât ensuite son activit, il toucherait une rente de besoin pour ces deux premiers mois durant lcsquclsactivité, il toucherait une rente de besoin pour ces deux premiers mois durant lesquels le besoin n'existait pas, alors qu'un autre, ayant ra1is cc revenu mcnsuel du dbutle besoin n'existait pas, alors qu'un autre, ayant réalisé ce revenu mensuel du début au milieu de l'anne, ne reccvrait aucune rente durant encore des mois. On pour-au milieu de l'année, ne recevrait aucune rente durant encore des mois. On pourrait dire théoriquement, il est vrai, que la partie du revenu réalisé durant la pre-rait dire thoriquement, il est vrai, que Ja partie du rcvcnu ralis durant Ja presnire partie de 1'annc civile et dpassant la limitc de besoin, aurait dft tre misc demière partie de l'année civile et dépassant la limite de besoin, aurait dû être mise de côté pour accroître le montant disponible au moment où le besoin se ferait sentir.c6t pour accrottre Je inontant disponible au moment os le besoin se ferait scntir. Toutefois, d'une part, les limites de revenu sont fixées trop bas pour justifier uneFoutefois, d'une part, les limitcs de revenu sont fixes trop bas pour justifier une telic prise en comptc du rcvenu du travail, d'autre part, J'exp&icnce montrc que lestelle prise en compte du revenu du travail, d'autre part, l'expérience montre que les frais d'cxistencc sont plus 1cvs tant que s'cxcrcc l'activit lucrative en ne sauraitfrais d'existence sont plus élevés tant que s'exerce l'activité lucrative ; on ne saurait raisonnablement cxiger d'une personne qui travaille quelle rduise dfjä son trainraisonnablement exiger d'une personne qui travaille qu'elle réduise déjà son train de vie en privision d'unc future rduction irnportante que dcvra subir son rcvenude vie en prévision d'une future réduction importante que devra subir son revenu cnsuite de Ja cessation volontaire ou forcc de son activioi lucrative (cf. Arrt de laensuite de la cessation volontaire ou forcée de son activité lucrative (cf. Arrêt de la Commission fédérale de recours, du 17 octobre 1946, en la cause Bâr, Revue 1946,Commission fdrale de recours, du 17 octobre 1946. en Ja cause Bär, Revue 1946,
p. 680). Il y a par conséquent fort peu de risques qu'un requérant, jouissant d'un bonp. 680). Ii y a par consquent fort peu de risques qu'un rcqurant, jouissant d'un bon revenu durant le premier semestre, vienne à être privilégié dans une mesure injusti-revcnu durant le prcsnicr scrncstre, vienne ä 0trc privil6gi dans une mesurc injustifie ; et les craintcs que Fon pouvait avoir ä cc propos ne pcuvent plus gurc sub-fiée ; et les craintes que l'on pouvait avoir à ce propos ne peuvent plus guère subsister.sistcr.
Il ressort de cet exposé que le mode de calcul pratiqué jusqu'ici comporte d'im-Il ressort de cct expos que Je mode de caicul pratiqu jusqu'ici comporte d'importants inconvnients, mme si, dans tel ou tel cas, il cst suseeptible d'avoir un rsuJ-portants inconvénients, même si, dans tel ou tel cas, il est susceptible d'avoir un résultat plus favorable pour le requérant. Il serait toutefois difficile de trouver une solu-tat plus favorabic pour ic rcqwirant. Ii serait toutcfois difficile de trouvcr une solution qui tienne compte d'une manière convenable de toutes les possibilités. Dans cestion qui ticnne comptc d'une manirc convenable de toutes les possibiliois. Dans ces conditions, il faut donner la préférence au mode de calcul qui respecte le principeconditions, il faut donner la prfrcnce au mode de caicul qui respectc Je principe du besoin. Si Je besoin se fait sentir dans le courant de l'annc, cc principe veut quedu besoin. Si le besoin se fait sentir dans le courant de l'année, ce principe veut que la rente soit disponible pour faire face aux nécessités dès l'événement provoquant lela rente soit disponible pour faire face aux ncessits ds i'vncmcnt provoquant Je besoin, soit dès le mois suivant, mais en tous cas pas à partir seulement du premierbesoin, seit ds ic mois suivant, mais en tous cas pas partir sculcmcnt du prcmicr jour de Ja prochainc annc civile. D'autrc part, le principe du besoin s'opposc auxjour de la prochaine année civile. D'autre part, le principe du besoin s'oppose aux versements de rentes rétroactifs pour la période durant laquelle l'intéressé, n'étantvcrscmcnts de rentes ritroactifs pour la priodc durant laquclle J'intrcss, n'&ant pas dans le besoin du fait de ses ressources suffisantes, n'avait pas droit à la rente.pas dans ic besoin du fait de scs ressources suffisantes, n'avait pas droit ä la rente.
En l'espèce, le requérant a gagné, du 1" janvier au 11 juin 1949, au totalEn l'espcc, le requrant a gagnf, du 1 janvier au 11 juin 1949, au total 3400 francs. La limite de besoin ayant été nettement dépassée durant cette période,3400 francs. La Jimite de besoin ayant ncttcment dpassc durant cette p6riode, aucune rente ne peut lui être accordée pour ce laps de temps. Depuis le 11 juin 1949,aucune rente ne pcut lui tre accordc pour cc Japs de tcmps. Dcpuis Je 11 juin 1949, L. K. ne reçoit plus de la caisse-vieillesse de la maison qui l'employait qu'une renteL. K. ne reoit plus de Ja caisse-vicillcsse de Ja maison qui 1'employait qu'une rente mensuelle de 50 francs. Le fait que son revenu annuel futur s'élève à 600 francsmensucile de, 50 francs. Le fait ouc son revcnu annucJ futur s'dlve ä 600 francs autorise donc le versement d'une rente entière du 1" juillet à la fin de l'année.autorise donc ic versemcnt d'une rente entire du juillet ä la fin de 1'anne.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause L. K., du 13 mars 1950. H 560/49).(Tribunal fdraI des assuranccs, en la causc L. K., du 13 mars 1950. H 560/49).
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NC5 Mai 1950N° 5 Mai 1950
P!Revue ä I'intentionRevue à l'intention
des caisses de compensationdes caisses de compensation
RdactionRédaction : : Section de l'assurance-vieillesse et survivante de l'office fédéral des assurances sociales.Secton de Iassurance-vieillesse ei survivants de office fdraI des assurances sociales.
Berne. Tél.Berne. T41. 6161 28 58 28 58
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Parait chaque mois.Parat chaque mais.
Sommaire iSomznaiz-e : ExtraitExtrait du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1949 (p. 159). Les légis- du rappa,5 de gestion d5 Conseil federal paar 1949 p. 199). Les lrgis-
lations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations fami-lalioss castonales elatives aus caisses de compensation paar allocations familiales (p. 163). Les assurances sociales en Allemagne occidentale (p. 170). Problèmes soulevés par]‚ales (p. 163). I,cs assurances sociales en Alle:nagne occidentalc(p. 170). Prob1mes soulevs par l'application de l'AVS (p. 178). Petites informations (p. 180). Jurisprudence : Assurance-vieillesseIapplication de l'AVS (p. 178). Petites infoirnations (p. 180). Jurisprudence Assuraisce-vieillesse et survivants (p. 182).ei survivants (i) 182).
Extrait du rapport Je gestion du Conseil fdra1 pour 1949Extrait du rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1949
I. Assurance-vieillesse et survivants1. Assurance-vieillesse et survivants
Remarques préliminaires. —Remarques prliminaires. - Au cours de l'année, on a exprimé de di-Au cours de 1'annie, on a exprimi de divers côtés le désir d'être renseigné de façon détaillée sur l'assurance-vieil-vers e6ts le dsir d'tre renseign de faon d&ail1&- sur 1'assurance-vieillesse et survivants ; rappelons, en particulier, à ce propos, l'interpellationlesse et survivants ; rappelons, en particulier.1 CC propos, l'interpellation de M. Klôti, député au Conseil des Etats, du 25 octobre 1949. Pourde M. Klöti, dput au Conseil des Etats, du 25 octobre 1949. Pour répondre à ce voeu, nous avons l'intention, d'une part, de donner dans nosripondre ä cc vccu, nous avons 1'intcntion, d'unc part, dc donner dans nos rapports de gestion une certaine extension au chapitre relatif à l'assurance-rapports de gestion une certaine extension au chapitre relatif 5. l'assurancevieillesse et survivants et, d'autre part, quand le besoin s'en fera sentir, devicillesse et survivants et, d'autre part, quand le besoin s'en fera sentir, de présenter des rapports spéciaux sur cette assurance. Le 27 janvier dernier,pr5.senter des rapports sp5.ciaux sur cette assuranee. Le 27 janvier dernier, donnant suite à un postulat de la commission chargée d'examiner la con-donnant suite 5. un postulat de la commission charg& d'cxamincr la convention conclue entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales,vention conclue entre la Suisse et l'Italic en matirc d'assurances sociales, nous avons adressé aux Chambres un rapport détaillé sur les expériencesnous avons adrcssi aux Chambres un rapport dctail1 sur les exp5.ricnees faites jusqu'ici dans 'le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants et lesfaites jusqu'ici dans le domaine de l'assurance-vieillessc et survivants et les conclusions qu'on peut en tirer. Nous estimons pouvoir, de ce fait, ne pasconelusions qu'on peut en tirer. Nous estimons pouvoir, de cc fait, ne pas en dire plus dans le présent rapport que dans celui de l'an dernier, ren-ürf dire plus dans le pr5.sent rapport que dans celui de Fan dernier, renvoyant pour les détails à notre rapport spécial.voyant pour les dtaiIs 5. notre rapport sp5.eial.
1. Giura1its.I. Généralités. — Durant sa seconde année d'existence, l'assurance-vieil-Durant sa seeonde anntic d'existenee, l'assurance-vieillesse et survivants s'est affermie à tous égards. Les difficultés de mise enlesse et survivants s'est afferinie5. tous tigards. Les difficuittis de mise en train qui, en 1948, avaient entravé sur divers points le fonctionnement detrain qui, en 1948, avaient entravti sur divers points ic fonetionnement de 1'assuranec, ont titti en rnajeurc partie surmontties. Des probitimes nouvcauxl'assurance, ont été en •majeure partie surmontées. Des problèmes nouveaux ont cependant surgi en 1949 puisque c'est durant cet exercice que, pour laont cependant surgi en 1949 puisque e'est durant cet exereiee que, pour la première fois, on a versé des rentes ordinaires et inscrit les cotisations danspreinitire fois, on a versti des rentes ordinaires et inserit les cotisations dans les comptes individuels ; ces problèmes, eux aussi, ont pu être résolus pourles eomptes individuels ; ces prohitirnes, cux aussi, ont pu titre rtisolus pour la plupart. Désormais, les organes de l'assurance-vieillesse et survivantsla plupart. Dtisornlais, lcs organes de l'assurancc-vieillessc et survivants
pourront vouer leurs efforts à l'amélioration et à la simplification du fonc-pourront voucr kurs efforts ä l'am1ioration et ä la simplification du fonctionnement de l'assurance.tionnernent de i'assurance.
2. Législation. —Lgislation. Nous avons, le 28 janvier 1949, édicté une ordonnanceNous avons, le 28 janvier 1949, 6dict une ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral concernant l'emploi des ressources préle-d'excution de 1'arrt fdral concernant 1'emploi des rcssources pr1evées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation etv&s sur les excdcnts de recettes des fonds centraux de compensation ct attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants. Le 23 décembre 1949, nousattribues ä 1'assurance-vicillcssc ct survivants. Le 23 dkcmbrc 1949, nous avons pris un arrêté complétant à titre temporaire l'ordonnance du 14 maiavons pris un arrt comphitant ä tjtre temporairc l'ordonnance du 14 mai 1948 qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants facultative des res-1948 qui concerne l'assurancc-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (cours de conversion du montantsortissants suisses nisidant s l'trangcr (cours de conversion du montant de la cotisation).de la cotisation).
Comme ordonnances du département, il faut mentionner celle qui con-Comme ordonnanccs du dpartenient, il faut mentionncr celle qui concerne les subsides du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et sur-cernc les subsides du fonds de compensation de l'assurancc-vicillesse ct survivants accordés aux caisses de compensation pour l'année 1948 en raisonvivants accordts aux caisses de compensation pour l'anne 1948 en raison de leurs frais d'administration (18 mars), celle qui est relative à l'obligationde kurs frais d'administration (18 mars), celle qui est relative l'obligation de verser les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants et d'établir lede verser les cotisations a l'assurancc-vieillesse et survivants et d'tablir ie décompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie (21 juin),dkompte des personnes travaillant dans 1'industrie de la broderie (21 juin), et celle qui concerne les mesures en vue de créer de nouvelles caisses deet celle c!ui concerne les mesures en vuc de crcr de nouvelles caisses de compensation et de transformer des caisses de compensation existantescompensation et de transformcr des caisscs du compensation cxistantes (31 octobre).(31 octobre).
Le Conseil fédéral a approuvé les cinq dernières lois cantonales d'intro-Lc Conseil fdra1 a approuv les cinq dcrnkrcs bis cantonales d'introduction ; neuf ordonnances, règlements et arrêtés de Conseils d'Etat can-duction neuf ordonnances, rglcmcnts et arrts de Conseiis d'Etat cantonaux ont été approuvés par le département.tonaux ont tci approuvs par lc dparteinent.
3. Organisation. --Organisation. Au cours de l'exercice, trois associations fondatricesAu cours de i'cxercicc, trois associations fondatrices ont décidé de dissoudre leur caisse de compensation professionnelle ; leont dkid de dissoudrc kur caissc dc compensation professionnelle; ic Conseil fédéral a pris connaissance, en les approuvant, de ces dissolutions.Conseil fdral a pris connaissance, en les approuvant, de ccs dissolutions. Le département avait dû ordonner, auparavant, que l'une desdites caissesLc dpartement avait dfi ordonncr, auparavant, quc l'une dcsdites caisscs fût gérée par un commissaire, conformément à l'article 180 du règlementfr5t grie par un commissaire, conformment ä 1'article 180 du rglcmcnt d'exécution de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Deux des caissesd'exkution de la Joi sur l'assurancc-viciliessc ct survivants. Dcux des caisses de compensation entrées en liquidation ont déjà cessé leur activité.de cosnpcnsation cntrcs en liquidation ont d~iä ccss leur activit.
Une institution d'assurance au sens des articles 75 et suivants de la loiUne institution d'assurancc au scns des articics 75 et suivants de Ja loi fédérale a été reconnue. Une demande de reconnaissance était pendantefdirale a it rcconnue. Unc demande de reconnaissance &ait pendante à la fin de l'année.. la fin de i'annc.
Vingt-trois bureaux de revision, externes ou internes, dont demandé àVingt-trois bureaux de revision, externes ou internes, dont dcmand1 être autorisés à fonctionner. Dix-sept demandes ont été admises provisoi-tre autoriss ä fonctionncr. Dix-sept dcmandes ont it admises provisoirement et six rejetées.rerncnt ct six rcjctccs.
Se fondant sur une autorisation donnée à titre définitif par le départe-Sc fondant sur une autorisation donnc ä titre dginitif par lc dpartcment ou à titre provisoire par l'office, ou conformément à l'article 10 dement ou ä titre provisoire par l'officc, ou conformment l'article 10 du l'ordonnance d'exécution de l'arrêté fédéral concernant l'emploi des res-l'ordonnancc d'exkution de l'arrt f&kral concernant l'emploi des rcssources prélevées sur •les excédents de recettes des fonds centraux de com-sources prlevcs sur bes cxcderits de rcecttcs des fonds ccntraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants (du 28 janvierpensation ct attribucs s l'assurance-vieillcsse ct survivants (du 28 janvicr 1949), seize cantons ont confié à leur caisse de compensation, outre l'appli-1949), seizc cantons ont confk ä icur caisse du corripensation, outrc l'application de l'assurance-vieillesse et survivants, d'autres tâches encore. Danscation de l'assuranee-vicilbcsse ct survivants, d'autrcs tchcs encore. Dans quatorze cantons, les caisses gèrent l'aide complémentaire à la vieillesse,quatorzc cantons, bes caisses grent l'aidc compkmcntaire ä la vieillcsse, fédérale et cantonale ; dans quatre cantons, un service des allocations fa-fdirale ct cantonalc ; dans quatrc cantons, un service des allocations fa-
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miliales et, dans un canton, un service des vacances payées leur est adjoint.milialcs et, dans un canton un service des vacances payes kur est adjoint. Les caisses de compensation professionnelles sont chargées, elles aussi,Lcs caisses de compensation professionnclles sont chargcs, dies aussi, d'autres tâches encore que celles qui leur incombent en matière d'assurance-d'autres tchcs cncorc quc cellcs qui kur incombent en matirc d'assuranecvieillesse et survivants. Vingt-deux d'entre elles gèrent des caisses familiales,vicillesse ct survivants. Vingt-dcux d'cntrc dies grent des caisses familiales, des caisses pour indemnités pour vacances et jours fériés, des caisses-maladie.des caisses pour indcrnnits pour vacances et jours f('rks, des caisses-maladic.
4. Surveillance. --Surieillance. Comme la plupart des questions avaient été régléesConinic la plujiart des questions avaient rgkes en 1948, l'office a pu se borner, durant l'exercice, à rédiger six circulairesen 1948, l'officc a nu se homer, durant l'excrcicc, lt ridiger six circulaires adressées aux caisses de compensation et des directives à l'intention desadrcsses aux (aisscs du cornucnsation et des directives lt i'intention des administrations de l'impôt pour la défense nationale relatives à la commu-administrations du i'imp6t pour la dltfcnsc nationale relatives lt la cornrnunication aux caisses de compensation du revenu net provenant de l'exer-nication aux caisscs de compcnsation du revcnu nct provenant de l'cxcr- (lCd d'une activitlt lucrative indltpcndantc. En outrc, de riomnhrcuscs corn-cice d'une activité lucrative indépendante. En outre, de nombreuses communications ont été faites aux caisses. Quatre cours ont été organisés pourmunications ont lttlt faitcs aux caisses. Quatrc cours ont lttlt organislts pour renseigner les bureaux de revision sur leurs tâches.renseigner les biircaux de revision sur icurs tltchcs. Le contrôle courant a comporté, en particulier, l'examen des décisionsLe contr61e courant a comportlt, en particulier, l'examen des dcisions sur recours cantonales et celui des rapports relatifs à 207 revisions de cais-sur rccours cantonales ct celui des rapports relatifs lt 207 rcvisions de caisses, 389 revisions d'agences, et 9330 contrôles des employeurs. 11 000 déci-ses, 389 rcvisions d'agcnccs, et 9330 contr61cs des cmpioycurs. 11 000 d&isions de caisses portant sur la réduction des cotisations de personnes desions de caisscs portant sur la rltduction des cotisations de personnes de condition indépendante, 804 décisions dispensant de la restitution de rentescondition indlpendante, 804 dltcisions dispcnsant de la restitution de rentes indûment touchées et environ 1100 cas dans lesquels les cotisations avaientindfrncnt touchltes ct environ 1100 cas dans lcsqucls les cotisations avaicnt dû être déclarées irrécouvrables ont été examinés. La gestion de diversesdü tre d&larltcs irrkouvrables ont ltlt cxaminits. La gcstion de diverses caisses de compensation a été l'objet d'un contrôle.caisses de compensation a tlt 1'ohjct d'un contiDic. La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants a siégéLa commission fdralc de l'assurancc-vieillcsse ct survivants a siltglt deux fois. Il y a eu, en outre, trois séances de sous-commissions.dcux fois. Ii y a du. en outrc, trois sanccs de sous-cornrnissions.
5. Contentieux. —Contentieux. - Nous avons approuvé• les cinq dernières lois cantona-Nous avons apiirouvlt les cinq dcrnii-res bis cantonales de procédure concernant les différends relatifs à l'assurance-vieillesseles du procdurc concernant lcs diffltrcnds rclatifs lt l'assurancc-vieiflcsse qui nous ont été soumises. Les autorités de recours cantonales ont statuéqui nous ont tlt soumiscs. Lcs autoritlts de recours cantonales ont statue sur 6239 recours contre des décisions des caisses de compensation. 533 déci-sur 6239 recours contrc des dcisions des caisscs de compcnsation. 533 dcisions ont été déférées au Tribunal fédéral des assurances, dont 119 parsions ont lttlt dltf<es au Tribunal fltdltrai des assuranccs, dont 119 par l'office. Dans 310 autres cas de recours, l'office a adressé au Tribunal fédé-i'offiee. Dans 310 autres cas de rccours, l'office a adresslt au Tribunal fltdltral des assurances un préavis, ou s'est déclaré intervenant.ral des assurances un prltavis, ou s'cst diiciani intcrvcnant. L'office a pris connaissance de 69 jugements pénaux cantonaux enL'officc a pris connaissance du 69 jugcrncnts pnaux cantonaux un matière d'assurance-vieillesse et survivants.rnatiltrc d'assurancc-viciliessc ct survivants.
6. Conventions internationales. —Conzentions internationales. - Des conventions internationales auDes convcntions internationales au sens des articles 18 et 40 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivantsscns des articics 18 ct 40 de la ioi sur l'assurance-vicillcssc ct survivants ont été conclues avec l'Italie (4 avril) et avec la France (9 juillet). Laont it conclucs avec 1'Itahe (4 avrii) ct avcc la Franec (9 juiilct). La convention conclue avec l'Italie a été approuvée par les Chambres les 21 sep-convention conclue avec l'Itaiie a lttlt approuvltc par les Charnhres lcs 21 septembre et 25 octobre 1949. Quant à la convention avec la France, noustembrc ct 25 octobrc 1949. Quant lt la convcntion avec la France, nous 1'avons sournise aux Chambres ic 10 janvier 1950. En octohrc 1949, desl'avons soumise aux Chambres le 10 janvier 1950. En octobre 1949, des négociations ont eu lieu avec l'Autriche ; l'accord s'étant fait sur tous lesnitgociations ont CII heu avec i'Autriehc ; i'accord s'iitant fait sur tous ]es points importants, la convention sera probablement signée au cours dupoints importants, la convcntion sera probahlement signitc au cours du premier semestre de 1950.prcmier scrncstrc de 1950. La Suisse a pris part à la Conférence internationale qui a eu lieu enLa Suissc a pris part lt la Confltrence internationale qui a cu heu en novembre et décembre et qui avait pour but de régler, de façon spéciale,novcmbrc et dccmbre et qui avait pour hut de rltgicr, de faon spltciale. les conditions de travail et la sécurité sociale des bateliers rhénans.les conditions de travail ct la s6curitt sociaic des hateiiers rhiinans.
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7. Prestations supplémentaires aux vieillards et aux survivants.7. Prestations suppliinentaires aux cieillards et aux survivants. — L'arrêt fédéral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources pré-L'arrt fdra1 du 8 octobrc 1948 conccrnant 1'emploi des ressourccs prlevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation etlcvics sur lcs excdcnts de recettes des fonds ccntraux de compcnsation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants n'a été appliqué que dèsattribues ä l'assurancc-vicillesse ct survivants n'a app1iqu quc ds 1949, de sorte que, pour le moment, les données en la matière sont relati-1949, de sorte cuc, pour ic moment, lcs donnks en la matire sont relativement peu nombreuses. On peut cependant affirmer que le but de cetvemcnt peu nombrcuses. On pcut cependant affirrncr quc Ic but de cet arrêté, qui est d'atténuer certaines rigueurs, a été atteint dans de nombreuxarrt, qui cst d'attnuer eertaincs rigucurs, a attcint dans de nombreux cas et que l'organisation de l'aide s'est en général révélée judicieuse. Nouscas ct que 1'organisation de i'aidc s'cst en g6nra1 rvlc judicieuse. Nous donnerons de plus amples détails à ce sujet dans notre message relatif audonncrons de plus amplcs dtai1s it cc sujet dans notrc mcssagc relatif au maintien des prestations supplémentaires aux vieillards et aux survivantsmaintien des prcstations supplmcntaires aux vieillards et aux survivants après le 31 décembre 1950, date à laquelle l'arrêté susmentionné arrive àaprs ic 31 dccmhrc 1950, date ä laqucile 1'arrt susmcntionn arrive expiration.expiration.
L'office a dû examiner 25 lois cantonales d'introduction et les directivesL'office a dft examiner 25 bis cantonales d'introduction et les dircctivcs des comités cantonaux de la fondation pour la vieillesse et de la fondationdes comits cantonaux de la fondation pour la vicillesse ct de la fondation pour la jeunesse. A la fin de 1949, tous ces textes étaient approuvés.pour la jeuncssc. A la fin de 1949, tous ces textes taicnt approuvs.
H. Soutien des militairesII. Soutien des militaires
1. Généralités. —G7ira1its. - Le paiement des allocations pour perte de salaire etLe paiement des allocations pour pertc de salaire et de gain et des allocations aux étudiants, paiement confié aux caisses dede gain ct des allocations aux tudiants, palernent confi aux caisscs de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, n'a donné lieu, en 1949,compensation de 1'assurancc-viciilcssc ct survivants, n'a donn heu, en 1949, pour ainsi dire à aucune difficulté. Des allocations ont été versées pour lapour ainsi dire aueune difficu1t. Des allocations ont verscs pour la somme de 35 millions de francs en nombre rond.sornme de 35 millions de franes en nombre rond.
2. Dissolution des caisses de compensation pour militaires. —Dissolution des caisses de corn0eusatzou pour iniltazres. Les caissesLes caisses de compensation pour militaires constituées conformément aux régimes desdu compensation pour mibitaires constitucs conforininent aux rgimcs des allocations pour perte de salaire et de gain sont dissoutes après règlementallocations pour perte de salairc et dc gain sont dissoutes aprs rg1cmcnt des questions que pose la liquidation.des questions quc pose la liquidation.
Durant l'exercice, 35 caisses de compensation pour militaires ont puDurant 1'excrcicc, 35 eaisscs du eompcnsation pour militaircs ont pu être dissoutes, de sorte que, jusqu'ici, sur les 100 caisses autrefois existantes,tre dissoutes, de sorte cluc, jusqu'ici, sur lcs 100 eaisscs autrcfois cxistantcs. 43 ont été dissoutes, dont cinq caisses de compensation de la Confédération43 ont dissoutes, dont cinq eaisscs de eomptnsation de la Confdiation et de cantons et 38 caisses d'associations. Il est prévu de dissoudre touteset de cantons et 38 eaisscs d'assouiations. 11 est prfvu de dissoudrc toutcs les autres caisses au cours de l'année 1950.les autres eaisscs au eours de 1'annc 1950.
3. Contentieux. —Contentieux. - Les commissions fédérales de surveillance des régimesLes eoinrnissions fdra1cs de surveillance des rtgirnes des allocations pour perte de salaire et de gain, qui constituent des tribu-des allocations pour perte de salaire et de gain, qui constitucnt des tribunaux administratifs spéciaux de seconde et dernière instance pour les deuxnaux adrninistratifs spciaux de seconde et derniirc instanec pour les dcux régimes en question, le régime des allocations pour service militaire auxnigimes en question, le regime des allocations pour service militaire aux étudiants et le régime des allocations aux agriculteurs (allocations aux tra-itudiants et le nigime des allocations aux agriculteurs (allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne) ont statué, en 1949, survaibleurs agricobes et aux paysans de la montagne) ont statu, en 1949, sur 90 recours, dont 17 formés par l'office. Pour les autres recours, l'office a90 recours, dont 17 formis par 1'office. Pour les autres recours, 1'officc a adressé aux commissions des préavis.adrcss aux eommissions des pravis.
4. Préparation d'une loi fédérale sur la compensation du salaire ou duPreparation d'une loi fdra1e sur la compensation du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire. —gain perdu par suite de serr'ice militaire. - L'office a poursuivi ses travauxL'officc a poursuivi ses travaux préparatoires relatifs à une loi fédérale devant remplacer les arrêtés, prisprparatoires relatifs is une boi ftid&ale devant rempbacer les arrts, pris en vertu de nos pouvoirs extraordinaires, sur lesquels reposent encore àen vertu de nos pouvoirs extraordinaircs, sur bcsqucls rcposent encore
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1'hcure actuclle lcs rgimcs des allocations pour pertc de salaire et de gainl'heure actuelle les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations pour service militaire aux étudiants. En revanche, pouret des allocations pour service militairc aux 5tudiants. En revanche, pour diverses raisons, la commission d'experts chargée de l'élaboration de cettediverses raisons, la commission d'cxperts charg5e de 1'1ahoration de cette loi n'a pu continuer ses travaux ; elle les reprendra en 1950 et, si possible,loi n'a pu continucr scs travaux;e ile lcs reprcndra en 1950 et, si possible, les mènera à terme.les mnera 5 tcrme.
III. Protection de la familleIII. Protection de la familie
L'arrêté fédéral du 20 juin 1947 réglant le service d'allocations aux tra-L'arrt5 fd&a1 du 20 juin 1947 rg1ant le service d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne arrivait à expiration levailleurs agricolcs ct aux paysans de la rnontagnc arrivait 5 expiration ic 31 décembre 1949. Il fut remplacé par l'arrêté fédéral du 22 juin 194931 d5cemhrc 1949. 11 fut rcmp1ac par l'arrt5 fdra1 du 22 juin 1949 réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et auxrg1ant le service d'allocations familialcs aux travailicurs agricolcs ct aux paysans de la montagne. Aucune opposition n'ayant été faite pendant lepaysans de la montagne. Aucunc Opposition n'ayant 5t faitc pendant Je délai légal, nous avons pu, le 20 octobre 1949, fixer au l ei janvier 1950d1ai 1ga1, nous avons pu, le 20 octohrc 1949, fixer au 1 janvicr 1950 la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Nous avons édicté un règlementla date d'cntre en vigucur de cct arrt(. Nous avons (dict un r5glcrnent d'exécution le 29 novembre 1949.d'cxcution ic 29 novcmhrc 1949.
Durant l'année 1949 (décembre non compris), des allocations pourDurant 1'ann6- 1949 (dccmhre non compris, des allocations pour 4,94 millions de francs en nombre rond (en 1948 : 4,06 millions de francs)4,94 millions de francs en nomhrc rond (en 1948 4,06 millions de francs) ont été versées aux travailleurs agricoles ; les allocations aux paysans de laortt W vcrscs aux travailicurs agricoles les allocations aux paysans de la montagne se sont élevées à 4,3 millions de francs en nombre rond (en 1948 :montagnc se sont 51evcs 5 4.3 millions de francs en nomhre rond (en 1948 4,28 millions de francs).4,28 millions de francs).
Les législations cantonales relatives aux caissesLes 1gislations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations familialesde compensation pour allocations familiales
A. HistoriqueA. Historique
Le canton deLe canton de VaudVand a été le premier à rendre obligatoire le versementa Je premier 5 rendrc obligatoire Ic versement d'allocations familiales aux salariés. Il le fit par la loi du 26 mai 1943d'allocations familiales aux sa1aris. 11 le fit par la loi du 26 mai 1943 élaboré à la suite de la motion Baudat, motion qui demandait que l'on1ahor5 5 Ja suite de la motion Baudat, motion qui dernandait (Jue 1'on créât le plus rapidement possible une ou plusieurs caisses de compensationcr55t le plus rapidement possihle une ou plusieurs caisses de compensation assurant le versement des allocations familiales et accordant des prêts auassurant le vcrscmcnt des allocations familialcs ct accordant des prts au mariage. La motion Baudat ayant été acceptée à l'unanimité par le Grandmariagc. La motion Baudat ayant accepte 5 1'unanimitr par ic Grand conseil, le 18 décembre 1940, le Conseil d'Etat chargea le Département deconseil, le 18 dkcnihre 1940, Je Conseil d'Etat ehargca Je Departement de 1'agriculture, de 1'industrie ct du commerce de prparer un projct de loil'agriculture, de l'industrie et du commerce de préparer un projet de loi ; le département soumit divers projets à une grande commission d'examenle dpartemcnt soumit divers projcts 5 une grandc commission d'examen constituée de représentants du canton, des communes, de l'Eglise nationale,constitue de reprsentants du canton, des communes. de 1'Eglise nationale, des milieux économiques, etc. La commission, à une forte majorité, recom-des milicux conomiqucs, etc. La commission, 5 une forte Inajorit, rccornmanda d'élaborer la loi en se fondant sur l'avant-projet S (salariés) quimanda d'Slaborer Ja loi en se fondant sur 1'avant-projct S (sa1aris) qui prévoyait le versement d'allocations familiales seulement aux salariés (per-prvoyait le vcrscment d'allocations familiales sculement aux salaris (personnel de maison non compris) ; tous les employeurs, à l'exception de ceuxsonnel de maison non compris) ; tous les cinployeurs. 5 l'exeeption de ccux qui occupaient du personnel de maison, devaient être tenus de verser àqui occupaient du personnel de maison, devaicnt tre tenus de verser 5 leurs ouvriers et employés des allocations pour enfants et de s'affilier à uneleurs ouvriers et emp1oys des allocations pour cnfants ct de s'affilicr 5 une caisse de compensation pour allocations familiales ; on envisageait, en outre,caisse de compensation pour allocations familiales on cnvisagcait, en outrc, une caisse cantonale de compensation à laquelle se rattacheraient les em-une caissc cantonale de compensation 5 1acuelle se rattachcraient les cmployeurs non affiliés à une caisse privée.ploycurs non affi1is 5 une caise priv5c.
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Des objections d'ordre juridique furent formulées à l'égard de l'avant-Des objections d'ordre juridiquc furent formul&u ä l'gard de l'avantprojet S ; on craignait que l'obligation imposée directement aux employeursprojet S on craignait quc 1'obligation impose directement aux employeurs de verser des allocations familiales ä leur personnel ne füt considrc commede verser des allocations familiales à leur personnel ne fût considérée comme une ingrcncc, contraire ä la constitution, dans ic domaine du droit civilune ingérence, contraire à la constitution, dans le domaine du droit civil fédéral. Aussi le projet fut-il modifié en conséquence avant d'être soumis,fdira1. Aussi ic projet fut-il modifi en consquence avant d'&re soumis, le 6 novembre 1942, par le Conseil d'Etat au Grand conseille 6 novembre 1942, par le Conseil d'Etat au Grand conseil *). Celui-ci *)•
Celui-ci 1'accepta, le 26l'accepta, le 26 mai 1943, après y avoir apporté quelques modifications. Lamai 1943, aprs y avoir apport quclqucs modifications. La loi du 26 mal 1943 crant une caissc d'allocations farnilialcs entra en vigucurloi du 26 mai 1943 créant une caisse d'allocations familiales entra en vigueur lele 1rl er aocit 1943 c'est--dirc que la perccption des cotisations commenaaoût 1943 ; c'est-à-dire que la perception des cotisations commença à cette date, les allocations pour enfants n'étant cependant versées qu'àii rette date, les allocations pour enfants n'tant cependant verses qu' partir dupartir du 1 octohrc 1943. ler octobre 1943.
Le Dpartcincnt du commerceLe Département du commerce et de l'industrie du canton deet de 1'industric du canton de GenveGenève publia en été 1943 un avant-projet de loi rendant obligatoire le versementpublia en & 1943 un avant-projct de loi rcndant obligatoire le vcrscincnt d'allocations familiales aux salariés. Cet avant-projet était issu des délibé-d'allocations familiales aux salariis. Cct avant-projet tait issu des d1ibirations d'une commission extraparlementaire qui étudiait le problèmerations d'une commission cxtraparlemcntaire qui titudiait le probRme dcpuis le printcmps. Ii cxistait ddepuis le printemps. Il existait déjà à l'époque, dans le canton, 29 caisses~jä il'poquc, dans ic canton, 29 caisscs de compensation professionnelles auxquelles environ 1360 employeursde compcnsation professionncllcs auxquclles environ 1 360 employeurs &aient affi1is. En outre, de nombrcux employeurs versaient dircctementétaient affiliés. En outre, de nombreux employeurs versaient directement à leur personnel des allocations familiales. Sur 100 enfants, 77 étaient auleur personnel des allocations familiales. Sur 100 enfants, 77 &aicnt au bénéfice d'allocations.hnMice d'allocations.
L'avant-projct s'inspirait, pour 1'csscnticl, des dispositions de la loi vau-L'avant-projet s'inspirait, pour l'essentiel, des dispositions de la loi vaudoise du 26 mai 1943 et du régime des allocations pour perte de salaire. Ildoise du 26 mai 1943 ct du regime des allocations pour pertc de salairc. II prévoyait l'obligation pour tout employeur de s'affilier à une caisse de com-prvoyait l'obligation pour tout cmployeur de s'affilicr ä une caisse de rompcnsation pour allocations familiales seuls les employeurs &aicnt tenus depensation pour allocations familiales ; seuls les employeurs étaient tenus de payer des cotisations. L'ailocation pour enfant se montait ä 10 francs parpayer des cotisations. L'allocation pour enfant se montait à 10 francs par mois ou par 200 heures de travail. Une caisse cantonale, personnc moraicmois ou par 200 heures de travail. Une caisse cantonale, personne morale de droit public,de droit public, à laquelle devraient se rattacher les employeurs non affiliést laquelle dcvraient se rattachcr les employeurs non affi1is à une caisse privée, était prévue. Sur quelques points, cependant, l'avant-une caissc prive, &ait prvue. Sur quelques points, cependant, 1'avantprojet innovait. Ainsi, 1'allocation &ait accordie, non pas ds lc sceondprojet innovait. Ainsi, l'allocation était accordée, non pas dès le second enfant seulement mais ds le premier enfant pour avoir droit aux alloca-enfant seulement mais dès le premier enfant ; pour avoir droit aux allocations, ii fallait trc &abli dans Je canton depuis trois ans (chiffre inodifiitions, il fallait être établi dans le canton depuis trois ans (chiffre modifié dans Ja suite), et non depuis dix ans ; les frres et sours de moins de 18 ansdans la suite), et non depuis dix ans ; les frères et soeurs de moins de 18 ans à la charge du salarié étaient assimilés aux enfants donnant droit aux allo-la charge du sa1ari &aient assimils aux enfants donnant droit aux all-(.cations ; enfin, étaient exemptés de l'obligation de s'affilier à la caisse can-,ations ; enfin, &aient exempts de 1'obligation de s'affiiier ä la caisse cantonale, non seulcment les employeurs faisant partie d'une caisse privc. maistonale, non seulement les employeurs faisant partie d'une caisse privée, mais également ceux qui versaient à leur personnel des allocations pour enfant1ga1cment ccux qui versaicnt ä leur personnel des allocations pour enfant au moins gales aux montants minimums puivus dans Ja loi.au moins égales aux montants minimums prévus dans la loi.
Au cours des délibérations de la commission et du Grand conseil, l'avant-Au cours des de1ibrations de la commission et du Grand conseil, 1'avantprojet de l'été 1943 subit de nombreuses et importantes modifications. Laprojet de l'&6 1943 subit de nombreuses et importantes modifications. La loi, adoptée le 12 février 1944, entra en vigueur le 22 mars 1944. Les em-loi, adopte le 12 fvrier 1944, entra en vigueur le 22 mars 1944. Les ernployeurs assujettis qui n'avaient pas encore adhéré à cette date à une caisseployeurs assujettis qui n'avaient pas encore adhr . cette date ä une caisse de compensation pour allocations familiales durent Je faire dans les quatrede compensation pour allocations familiales durent le faire dans les quatre mois suivants. Ceux qui, au 22 juillet 1944, n'étaient pas membres d'unemois suivants. Ceux qui, au 22 juillet 1944, n'&aient pas membres d'une
*) Voir exposé des motifs de l'automne 1942.*) \Toir cxpos des inotifs de 1'autonine 1942.
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caisse professionnelle ou interprofessionnelle, furent affiliés d'office à lacaisse professionnelle ou interprofcssionncile, furcnt affilis d'officc t la caisse cantonale. Le droit à l'allocation naquit lecaisse cantonale. Le droit A 1'allocation naquit Ic 1 scptcmbre 1944. l ei septembre 1944.
Le canton deLe canton de FribourgFribourg versa des allocations familiales au personnel devcrsa des allocations familiales au personnel de 1'Etat ds 1916. En 1929, Ic Conseil d'Etat prit un arrti aux termes duqucll'Etat dès 1916. En 1929, le Conseil d'Etat prit un arrêté aux termes duquel les travaux publics n'étaient confiés qu'aux entrepreneurs signataires dules travaux public's n'ftaient eonfis qu'aux entreprencurs signataires du contrat collectif de travail de l'industrie du bâtiment. Ce contrat collectif,contrat collectif de travail de 1'industrie du b5.tiincnt. Cc contrat collcctif, qui prévoyait la création d'une caisse de compensation pour allocationsqui prvoyait la cration d'unc caisse de eompcnsation pour allocations familiales, reçut, en 1942, force obligatoire générale, de sorte que tous lesfamiliales, rcut, en 1942, force ohligatoire ginciralc, de sorte que tous les employeurs de l'industrie du bâtiment durent s'affilier à ladite caisse. Dansernployeurs du l'industrie du btiment durent s'affilier 5. ladde caisse. Dans d'autres professions, comme aussi dans nombre d'entreprises, il y avait déjàd'autres professions, comine aussi dans noinbre d'cntrcpriscs, il y avait djä des caisses de compensation pour allocations familiales. Il était donc toutdes caisses de compensation pour allocations faxuiliales. II 1tait done tout indiqué de rendre obligatoire le paiement d'allocations familiales aux sala-indiqu6 de rcndrc obligatoire le paierncnt d'allocations familiales aux salariés en suivant l'exemple des cantons de Vaud et de Genève. Par son mes-ris en suivant l'excmple des cantons de Vaud et de Gcnve. Par son inessage du 13 novembre 1944, le Conseil d'Etat soumit au Grand conseil unsage du 13 novembre 1944, le Conseil d'Etat soumit au Grand conseil un projet de loi qui, modifié sur quelques points, fut adopté le 14 février 1945.projet de loi qui, inodifi sur quclqucs points, fut adopt ic 14 f1vrier 1945.
C'est le 10 janvier 1944 que le Grand conseil du canton deC'cst le 10 janvier 1944 que le Grand conseil du canton de NeuchâtelNeuchdtel accepta à l'unanimité la motion Lambelet demandant que le versementacccpta 5. l'unanimit( la motion Lainbclet demandant ciuc Ic versement d'allocations familiales fût rendu obligatoire. Depuis 1938, déjà, le cantond'allocations familiales fit rendu obligatoirc. Depuis 1938, dj5., ic canton de Neuchâtel versait des allocations familiales au personnel de l'Etat ;de Ncuch5.tel versalt des allocations familiales au personncl de l'Etat durant les années suivantes, le nombre des branches professionnelles dansdurant les annks suivantcs, le nornbre des branehes profcssionncllcs dans lesquelles ont payait des allocations familiales conformément à des contratslesciucllcs ont payait des allocations familiales eonformment 5. des eontrats collectifs de travail s'était sans cesse accru. D'après une enquête faite encollcctifs de travail s'(tait sans eesse accru. D'aprs une cnqute faite en mars 1944, 635 employeurs occupant en nombre rond 15 000 salariés ver-mars 1944, 635 cmployeurs oeeupant en noinbre rond 15 000 sa1aris versaient des allocations familiales pour 6350 enfants. Il y avait cependant plussaicnt des allocations familiales pour 6350 enfants. Ii y avait cependant plus de 12 000 enfants qui ne bénéficiaient pas encore d'allocations.de 12 000 enfants qui ne hnficiaicnt pas cneorc d'allocations.
Le 14 janvier 1944, le Conseil d'Etat nomma une commission chargéeLe 14 janvier 1944, le Conseil d'Etat nomma une commission chargc d'étudier la question du versement obligatoire d'allocations familiales. Led'itudier la question du vcrscmcnt ohligatoire d'allocations familiales. Le projet de loi sur les allocations familiales, que le Conseil d'Etat présenta auprojet du loi sur les allocations familiales, quc le Conscil d'Etat prscnta au Grand conseil par message du 1e1' février 1945, tenait compte dans une largeGrand conseil par rncssage du 1 hivricr 1945, tenait compte dans une large mesure des propositions de la majorité de la commission. Il reprenait pourmesurc des propositions du la majorit du la commission. 11 rcprcnait pour l'essentiel les dispositions des lois sur les allocations familiales des cantonsl'essentiel les dispositions des bis sui' bes allocations familiales des cantons de Vaud et Genève, mais fixait le délai d'attente à un an (au lieu de 10 ansde Vaud et Gcnve, mais fixait le dibai d'attcntc 5. un an (au heu de 10 ans dans le canton de Vaud et de 2 ans dans le canton de Genève). Commedans le canton du Vaud et de 2 ans dans lc canton de Genve). Commc les législateurs vaudois et genevois, le Conseil d'Etat puis la commission dules 1gis1atcurs vaudois et gcnevois, ic Conseib d'Etat puls ha eommission du Grand conseil chargée d'examiner le projet renoncèrent à prévoir une caisseGrand conscil charge d'examiner ic projet rcnoncrcnt 5. prvoir une caisse cantonale de surcompensation, non sans regretter que pareille caisse ne pûtcantonaic du sureompcnsation, non sans rcgrettcr que parcihle caisse ne püt être créée pour lors *).trc erc pour bors *)•
Le projet du Conseil d'Etat, modifié par la commission susmentionnée,Le projet du Conseil d'Etat, inodifi( par la couimission susmentionne, fut adopté par le Grand conseil le 18 avril 1945.fut adoptr, par le Grand conseil le 18 avril 1945.
Le Grand conseil du canton deLc Grand conscil du canton du LucerneLucerne s'oceupa 5. diverses reprises de s'occupa à diverses reprises de la question du paiement d'allocations familiales par des caisses de compen-la qucstion du paicment d'allocations faniiliales par des caisses de eornpcn-
*) Cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil à l'appui d'un projet de loi) Cf. Rapport du Conscil d'Etat au Grand conseil ä 1'appui d'un projet de loi sur les allocations familiales, du 1" février 1945, p. 7 ; rapport de la commissionsur les allocations familiales, du 1r fvricr 1945, p. 7 ; rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les allocations familiales du 27 mars 1945,chargc de 1'exanicn du projct de loi sur les allocations familiales du 27 mars 1945,
p. 7 s.0. 7 s.
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sation. Ainsi, il accepta, le 30 novembre 1930, la motion Wick et le 4 févriersation. Ainsi, il acccpta, ic 30 novcmbrc 1930, la motion Wick et ic 4 fvrier 1941, la motion Galliker, qui demandaient toutes deux qu'on légiférât en1941, la motion Gallikcr, qui dcmandaient toutcs dcux qu'on 1giftirt en matière d'allocations pour enfants. En outre, le 8 novembre 1943, le Grandmatire d'allocations pour cnfants. En outrc, le 8 novembrc 1943, le Grand conseil prit acte, en l'approuvant, du rapport du Conseil d'Etat du 22 fé-conseil prit acte, en 1'approuvant, du rapport du Conscil d'Etat du 22 fvrier 1943 relatif aux mesures à arrêter en faveur de la famille, rapportvricr 1943 relatif aux mesures t arrtcr en faveur dc la familie, rapport prévoyant en particulier une loi sur les caisses de compensation pour allo-pnivoyant en particulier une loi sur les caisses dc eompcnsation pour allcations familiales.cations familiales.
Par message du 15 novembre 1944, le Conseil d'Etat soumit au GrandPar message du 15 novcmbrc 1944, le Conseil d'Etat soumit au Grand conseil un projet de loi sur les caisses de compensation pour allocationsconseil un projet dc loi sur les caisscs dc compensation pour allocations familiales aux salariés qui, après avoir été modifié sur quelques points, futfamiliales aux salaris qui, aprs avoir & modifi sur quelqucs points, fut adopté le 16 mai 1945.adopt le 16 mal 1945.
Comme les autres cantons, celui de Lucerne dut renoncer à instituer desComme les autres cantons, cclui dc Luccrnc dut rcnonccr ii instituer des allocations familiales pour les personnes de condition indépendante, carallocatiöns familiales pour les personnss dc condition indpendantc, car ces personnes eussent eu des charges trop lourdes à supporter. Le Conseilces personncs cussent cu des charges trop lourdes ä supportcr. Lc Conseil d'Etat estima, d'autre part, qu'il n'était pas possible, sur le plan cantonal, ded'Etat estima, d'autrc part, ciu'il n'tait pas possihle, sur Ic plan cantonal, dc « compléter la compensation entre entreprises par une compensation inter-« compl&cr la compensation cntrc cntrcpriscs par une compensation interprofessionnelle » parce qu'en général, le territoire d'un canton est trop petit,professionneile » parec qu'cn gnral, le territoirc d'un canton cst trop pctit, du point de vue économique, et sa population trop homogène pour per-du point dc vuc conomiquc, ct sa population trop homognc pour permettre sur le plan cantonal une utile compensation interprofessionnelle. Lemcttre sur le plan cantonal une utile compensation interprofessionnclle. Lc gouvernement relevait en outre qu'un fonds central de compensation can-gouvernement relevait en outre qu'un fonds central dc compensation cantonal créerait de grandes difficultés aux caisses de compensation déjà exis-tonal crcrait dc grandes difficult& aux caisscs dc compensation dj5 existantes exerçant leur activité dans toute la Suisse. Pour ces raisons, le Conseiltantes exerant icur activit dans toutc la Suisse. Pour ces raisons, le Conseil d'Etat était d'avis qu'il faudrait, en matière de surcompensation, chercherd'Etat &ait d'avis qu'il faudrait, en matRre dc surcomnpensation, chercher une solution sur le plan fédéral. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat,une solution sur ic plan fidral. Contrairemcnt it 1'avis du Conseil d'Etat, on inséra toutefois dans la loi, sur la proposition de la commission du Grandon insra toutcfois dans la loi, sur la proposition dc la cominission du Grand conseil, des dispositions concernant la création d'un fonds cantonal deconscil, des dispositions eonccrnant la cration d'un fonds cantonal dc compensation.compensation.
Les cotisations furent perçues dès leLes cotisations furent perucs ds Ic 1 juin 1946, et les prcmires alle l er juin 1946, et les premières allo-- cations pour enfant versées dès le mois de juillet 1946.cations pour enfant vcrsies ds le mois dc juillet 1946.
Lés lois cantonales sur les caisses de compensation pour allocations fami-Lcs bis cantonales sur les caisscs dc compensation pour albocations familiales ne contiennent que les dispositions essentielles en la matière. De nom-liales ne contienncnt que les dispositions essentielles en la matire. De nombreux arrêtés et ordonnances d'exécution règlent d'autres questions impor-hreux arrts et ordonnances d'excution rglent d'autres questions importantes ; ils ont été modifiés et complétés à diverses reprises. Voici la listetantes ; ils ont it modifis et compits ii diverses reprises. Voici la liste des textes actuellement en vigueur :des textes actuellcmcnt en vigucur
1.1. Vaud: Vaud :
— Loi du 26 mai 1943 créant une caisse d'allocations familiales = LVD.Loi du 26 mal 1943 crant une caisse d'allocations familiales = LVD.
— Arrêté du 28 juillet 1943 relatif à l'application de la loi du 26 maiArrt du 28 juillet 1943 relatif . l'application dc la loi du 26 mai 1943 créant une caisse d'allocations familiales = AVD1943 crant une caisse d'allocations familiales = AVD
-— modifié par modiföi par
arrêté du Conseil d'Etat du 29 décembre 1944,arrtf du Conseil d'Etat du 29 dkemhrc 1944,
arrêté du Conseil d'Etat du 29 juin 1945,arrt du Conseil d'Etat du 29 juin 1945,
arrêté du Conseil d'Etat du 30 décembre 1947,arrt du Conseil d'Etat du 30 dccmbrc 1947,
arrêté du Conseil d'Etat du 11 juin 1948.arrt du Conseil d'Etat du 11 juin 1948.
— Arrêté du 28 avril 1944 autorisant le directeur de la Caisse généraleArrt du 28 avril 1944 autorisant le dirceteur dc la Caissc gn&ale d'allocations familiales à infliger des amendes d'ordre.d'allocations familiales ä infliger des amcndcs d'ordrc.
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2. GeniveGenève :
Loi du 12 février 1944 sur les allocations familiales en faveur desLoi du 12 fcvricr 1914 sur irs allocations farnilialcs en faveur des salariés = LGEsalaricis LGE
— modifiée parmodificic par
loi du 27 octobre 1945,loi du 27 octobre 1945,
loi du 7 mai 1947,loi du 7 mal 1947,
loi du 29 novembre 1947,loi du 29 novembrc' 1947,
loi du 18 juin 1949.loi du 18 juin 1949.
Règlement d'exécution de la loi du 12 février 1944 sur les allocationsRciglcrnent d'excicution dc la loi du 12 fcivricr 1944 sur lcs allocations familiales en faveur des salariés, du 17 juin 1944 = RGEfamilialcs cn faveur des salaricis. du 17 juin 1944 RGE
-— modifié par l'arrêté du 23 mai 1947/10 février 1948 portantmodifici par l'arrcitci du 23 mal 1947/10 fcivricr 1948 portant adjonction au règlement d'exécution de la loi sur les allocationsadjonction au rciglcmcnt d'rxcieution dc la loi sur les allocations familiales en faveur des salariés.farniliales cri faveur des salarici.s.
3. Fribourg :Fribour,
- Loi du 14 février 1945 créant en faveur des salariés une caisse can-Loi du 14 fcivricr 1945 crciant cn favcur des salaricis unc caisse can-
tonale de compensation pour allocations familiales = LFRtonale dc' compensation pour allocations familiales UR
-— modifiée parmodificic par
loi du 5 décembre 1947,loi du 5 dciccmbrc 1947,
loi du 24 novembre 1949.loi du 24 novcmbrc 1949.
Arrêté d'exécution de la loi du 14 février 1945 créant en faveur desArrcitci d'cxcicution dc la loi du 14 fcivric'r 1945 crciant en favcur des salariés une caisse de compensation pour allocations familiales, dusalaricis unc caissc dc compensation pour allocations familiales. du 27 janvier 194827 janvier 1948 = AFR. AFR.
--— Règlement de la caisse cantonale de compensation pour allocations- Rcigleinent dc la caissc- caintonale dc (onipensation pour allocations
familiales, du 24 août 1945.familiales, du 24 ofit 1915.
— Arrêté du 12 février 1946 relatif aux prestations de la caisse can-Arrcitci du 12 fcivricr 1946 rclatif aux prestations dc la caissc ran-
tonale de compensation pour allocations familiales et aux cotisationstonale dc compensation pour allocations faniilialcs ct aux cotisations à verser à cette caisse.vcrscr cette caisse.
- Règlement du fonds cantonal de compensation pour allocations fami-Rciglement du fonds cantonal dc compcflSatiOn pour allocations farni-
liales, du 27 janvier 1948.lialcs, du 27 janvicr 1948.
4.4 Neuchâtel :
— Loi du 18 avril 1945 sur les allocations familiales = LNE.Loi du 18 avril 1945 sur lcs allocations familiales LNE.
— Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, duRciglcmcnt d'cxcicution dc la loi sur Ic's allocations familialcs, du
14 novembre 1945 = RNE14 novemhrc 1945 - RNE
— modifié parmodifici par
arrêté du 18 avril 1947 concernant le paiement d'allocationsarrcitci du 18 avril 1947 concernant lc paicnlent d'allocations familiales aux salariés qui n'ont pas accompli un mois de travailfamilialcs aux salaricis qui n'ont pas accompli un mois dc travail payé,payci,
-arrêté du. 12 mars 1948,arrcitci du 12 mars 1948,
arrêté du 18 janvier 1949.arrcitci du 18 janvicr 1949.
— Règlement de la caisse cantonale de compensation pour allocations-- Rciglciiicnt dc la caisse cantonale dc cornpcnsatic)n pour allocations
familiales, du 23 novembre 1945familialcs, du 23 novernhre 1945
-— modifié parrnodifi6 par
arrêté du 17 septembre 1948.arrcitci du 17 septcrnbre 1948.
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-— Règlement des commissions d'arbitrage et de la commission can- Rglcmcnt des cominissions d'arbitragc et dc Ja commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales, du 22 janviertonale dc rccours en inatirc d'allocations familialcs, du 22 janvicr 1946.1946.
5.5. Lucerne Lucerne :
- Loi du 16 mai 1945 sur les caisses de compensation pour allocationsLoi du 16 mai 1945 sur les caisscs dc compcnsation pour allocations familiales aux salariés = LLU.familialcs aux salariSs = LLU.
Règlement d'exécution de la loi sur les caisses de compensation pourRglcmcnt d'cxScution dc la 1oi sur les caisscs dc colllpcnsation pour allocations familiales aux salariés, du 12 février 1948 = RLU.allocations familialcs aux salariSs, du 12 fvricr 1948 RLU.
- Règlement de la caisse de compensation pour allocations familialesRglcmcnt dc Ja caisse dc colnpcnsation pour allocations fainilialcs du canton de Lucerne et du fonds cantonal de compensation, dudu canton dc Luccrnc et du fonds cantonal dc conlpcnsation, du 12 février 1948.12 fvricr 1948.
Règlement de la commission cantonale d'arbitrage en matière d'allo-RgJcrncnt dc la coxnmission cantonalc d'arhitrage en snati5rc d'allocations familiales, du 8 avril 1946.cations familialcs, du 8 avriJ 1946.
Arrêté fixant la cotisation due par les membres de la caisse canto-Arrt fixant la cotisation duc par lcs mcrnbrcs dc Ja caissc cantonale de compensation et le montant de l'allocation pour enfant, dunaic dc compensation et Je niontant dc 1'allocation pour cnfant, du 23 mai 1946.23 mal 1946.
Arrêté créant une caisse de compensation pour allocations familialesArrt5 crant une caisse dc cornpcnsation pour allocations familialcs en faveur du personnel de l'Etat, du 19 août 1946.en faveur du personncl dc l'Etat, du 19 aoftt 1946.
Arrêté du 19 juillet 1948 assujettissant les employeurs de personnelArrt5 du 19 juillct 1948 assujettissant lcs ciriploycuis dc personncl de maison aux dispositions sur les caisses de compensation pour allo-dc maison aux dispositions sur Jcs caisscs dc cornpcnsation pour allo- cations familiales.cations farnilialcs.
Arrêté du 27 décembre 1949 fixant le nouveau montant des alloca-Arrt du 27 dccmbrc 1949 fixant Ic nouvcau montant dc.„- allocations pour enfant versées par la caisse de compensation du canton de Lu-tions pour cnfant vcrs&s par la caissc dc compcnsat!on du canton dc Lucerne.ccrnc.
B.B. Assujettioiernent. Assujettissement.
L'employeur assujetti doit s'affilier à une caisse de compensation pourL'crnploycur assujctti doit s'affilicr 5 unc caisse dc compcnsation pour allocations familiales et verser à celle-ci des cotisations. Ce n'est que si sonallocations familialcs et verscr 5 celle-ei des cotisations. Cc n'cst quc si son employeur est assujetti que le salarié est au bénéfice des allocations fami-cmploycur est assujctti quc Jc sajariS cst au b5nficc des allocations farniliales (cf. ci-dessous lettre D, chiffre III).Jiabes (cf. (-i-dcssous Jcttrc 1), chiffr(- III).
En principe sont assujettis aux lois cantonales tous les employeurs quiEn principc sont assujcttis aux Jois cantonalcs tous lcs cmployeurs clui occupent des salariés dans le canton et y ont un établissement, un siège ouoccupent des sa1aris dans Jc canton et y ont un ctabJisscmcnt, un sigc ou une succursale. Toutes les lois cantonales assujettissent également les em-unc succursalc. Toutes les bis cantonalcs assujcttisscnt 5galcmcnt lcs cmployeurs qui ont un établissement dans le canton tout en n'y étant pas domi-pboycurs qui ont un &ablisscmcnt dans ic canton tout en n'e tant pas domiciliés (art. 3 LVD ; art.ci1is (art. 3 LVD art. 1 LFR ; art 2, 1er LFR ; art 2, 1l er al. LNE ; § 1,al. LNE ; § 1, 1l er al. LLU).al. LLU). Genève va encore plus loin, et oblige même les employeurs établis en SuisseGcnvc va cncorc plus bin, et oblige mmc les employcurs &ablis en Suisse hors du territoire genevois, mais qui occupent en permanence dans le can-hors du tcrritoirc gcncvois, mais qui occupcnt en permancncc dans Je canton de Genève des salariés, qui y sont domiciliés, à adhérer, à raison de ceston dc Gcnvc des salariSs, qui y sont dornicibiSs, 5 adhrcr, 5 raison dc ces salariés, à une caisse de compensation pour allocations familiales et à versersa1aris, 5 unc caisse dc compcnsation pour allocations familialcs ct 5 vcrscr à celle-ci des cotisations (art.5 celle-ei des cotisations (art. J, l er, ler1er al., LGE, teneur du 29 novembreal., LGE, tcn(-ur du 29 novembrc 1947). On peut se demander, cependant, si, ce faisant, Genève n'empiète1947). On pcut se dcmander, cependant, si, cc faisant, Gcnvc n'cinpitc pas sur la souveraineté fiscale des autres cantons.pas sur Ja souvcrainct5 fiscalc des autres cantons.
Dans tous les cantons, à l'exception de Lucerne, les employeurs de per-Dans tous les cantons, 5 l'cxccption dc Lucci'nc, les cinpboycurs dc personnel de maisonsonnel dc xnaison fémininfminin ne sont pas assujettis. En voici la raison : Leditne sont pas assujcttis. En voici Ja raison Lcdit personnel n'étant en général pas marié et ne pouvant de ce fait devenirpersonnel n'Stant en gnra1 pas mariS et ne pouvant dc cc fait devenir
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bénéficiaire des allocations pour enfants, on ne saurait exiger des employeurshngiciairc des allocations pour enfants, on ne saurait cxigcr des cmploycurs qu'ils paient en sa faveur des cotisations (art.qu'ils paicnt en sa faveur des cotisations (art. 3e al.. LGE, tcncur du
l ei, 3e al., LGE, teneur du 27 octobre 1945 ; art. 2,27 octohrc 1945 : art. 2.3e 3e al.,al., LFR ; art. 2,LFR ; art. 2, 2 al., lettr( 2 e al., lettre b, LNE)., b, LNE).
A Lucerne, les employeurs de personnel de maison féminin n'étaientA Luccrnc, lcs emplovcurs dc personncl dc maison feminin n'taicnt pas non plus assujettis, à l'origine. Après l'entrée en vigueur de l'AVS, ilpas non plus assujettis, 5 l'originc. Aprs l'entrc en vigucur dc 1'AVS, il fallut cependant procéder à leur assujettissement, afin de faciliter la remisefallut ecpcndant proc5dcr 5 Icur assujettissement, afin dc facilitcr la remisc des dcornptcs, en commun, pour les cotisations dc 1'AVS et edles des caissesdes décomptes, en commun, pour les cotisations de l'AVS et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Dans le canton de Vaud, nondc cornpcnsation pour allocations familialcs. Dans ic canton dc Vaud, non seulement les employeurs de personnel de maison féminin ont été libéréssculcmcnt lcs cmploycurs dc pc'rsonncl dc maison f5minin ont lihr5s de l'obligation de s'affilier à une caisse, mais encore les employeurs de per-dc l'ohligation dc s'affilicr 5 unc caissc, mais cneorc les employcurs dc personnel de maisonsonncl dc maison masculin,rnasculin, parce que ces employeurs n'exercent pas uneparec quc des cmploycurs n'cxcrccnt pas unc activité lucrative, au sens de l'art. 3 de la loi (art. 4 AVD).aetivitc luerative, au scns dc Part. 3 dc la loi (art. 4 AVD).
II. Entreprises et exploitations assujettiesII. I]1itTeJ)11Sc's et c'xp1otatioiis atsujettzes
Les lois cantonales n'assujettissent pas lesLcs bis cantonalcs n'assujcttisstnt pas lcs administrations et institutionsadmznzstrations et institutzons Jdra1csfédérales (art. 3 LFR ; art. 2,(art.3 LFR : art. 2. 2 al.. lcttrc a, LNE. Luccrnc lihrc dgalc- 2e al., lettre a, LNE). Lucerne libère également de l'obligation de s'affilier à une caisse le Tribunal fédéral des assu-ment dc l'ohligation dc s'affilicr 5 une ('aissc Ic Tribunal f5d(ral des assurances et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ( § 1,ranees ct la Caisse nationale suissc d'assurance en cas d'acuidcnts ( § 1, 2 al., 2e al., LLU) ; enfin, Genève déclare non assujettis les institutions et organismesLLU ) : cnfin. Gcnvc dcelan' non assujcttis les institutions ct organisines internationaux jouissant de l'immunité diplomatique (art.intcrnationaux jOuissaflt dc 1'irnrnunit dipbornatique (art. 1- l er, 2e, 2 al.. LGE) al., LGE).
i\A Fribourg, le Conseil d'Etat est autorisé à exonérer du paiement de laFribourg. Ic Conseil d'Etat cst autorisS 5 cxon5rcr du paiement dc la contribution bes institutions dc bienfaisanec. Jus1u'S cc jour, il n'a fait usagecontribution les institutions de bienfaisance. Jusqu'à ce jour, il n'a fait usage dc ccttc possihibitS 1uc dans huit cas. Les institutions ainsi cxon5r5cs dude cette possibilité que dans huit cas. Les institutions ainsi exonérées du paiement de la contribution restent cependant soumises à la loi, et leurpaicnlent dc la contribution restent ccpcndant sournises 5 la loi, ct beur personnel a droit, le cas échéant, aux allocations familiales (art. 17 bispersonncl a droit, lt cas ch5ant, aux allocations famibiabes (I art. 17 bis LFR). Suivant la pratique des caisses de compensation pour allocationsLFR( . Suivant la pratique des caisscs dc eonipcnsation pour allocations familiales du canton de Lucerne, les institutions de bienfaisance ne sontfamibialcs du canton dc Lueernc, bes institutions dc hicnfaisanec ne sont pas soumises à la loi, et leur personnel n'a par conséquent aucun droit àpas soumiscs 5 la loi. et lcur personncl n'a par consquent aueun droit 5 des allocations familialcs. A Ncuch5tcl, la question a t5 rgb' diffrcm-des allocations familiales. A Neuchâtel, la question a été réglée différemment : les caisses peuvent, sur demande, réduire les contributions des insti-mcnt : les caisscs peuvcnt, sur dcmande, nduire bes contrihutions des iristitutions de bienfaisance ; ce faisant, elles doivent tenir compte, chaque fois,tutions dc bicnfaisanc c:cc faisant, ebbcs doivcnt tcnir cornptc. chaquc fois, de la situation financière de l'institution (art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etatdc la situation financiSre dc b'institution (art. 5 dc l'arrt5 du Conscil d'Etat du 12 mars 1948.du 12 mars 1948).
1)ans la plupart des bis eantonabcs, la notion d'expboitation ou d'entrc-Dans la plupart des lois cantonales, la notion d'exploitation ou d'entreprise n'est pas définie. Lucerne seulement prévoit qu'il y a exploitation ouprise n'cst pas d5finic. Lueernc sculcnccnt prvoit qu'il v a exploitation ou entreprise lorsque, même pendant une durée limitée, une activité artisa-cntrcprise borsquc, innie pendant unc durc limitSe, unc activit artisanale ou commerciale est exercée ( § 14 RLU). Le législateur avait en vuenabc ou cominereialc est cxcre(e (§ 14 RLL). Le lgis1ateur avait en Vuc avant tout les succursales et les exploitations doubles des sociétés ayantavant tout bes succursalcs ct ]es cxpboitations doubles des ‚soeits ayant 1cur sigc principab hors du canton. Doivcnt ftre ga1cmcnt consid5rrsleur siège principal hors du canton. Doivent être également considérés comme entreprises ou exploitations les chantiers (construction de routes, decomme cntrcpriscs ou cxploitations bes chantiers (construction dc routes, dc ponts, etc.) dans le canton de Lucerne des entreprises ayant leur siège horsponts, (,tc.) dans bc canton dc Luecrnc des cntreprises avant bcur sigc hors du canton. Ne sont pas assujcttis 5 la loi bes artisans Stablis hors du cantondu canton. Ne sont pas assujettis à la loi les artisans établis hors du canton qui exécutent dans le canton un ouvrage de moindre importance. (Infor-qui cxeutcnt dans Je canton un ouvragc dc moindrc importance. (Infor mations dc la caisse cantonaic pour allocations farnibiales (n(' 2), du 30 no-mations de la caisse cantonale pour allocations familiales (no 2), du 30 novcmbrc 1946).vembre 1946).
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Les assurances sociales en Allemagne occidentaleLes assurances sociales en Allernagne occidentale et en particulier l'assurance contre les conséquenceset en particulier 1'assurance contre les consquences économiques de la vieillesse et du décès.conorniques de la vieillesse et du dcs.
1. EVOLUTION HISTORIQUEI. EVOLUTION HISTORIQUE
La législation établie par Bismark en matière d'assurances sociales a fixé,La hgislation &ablie par Bismark en inatii're d'assurances sociales a fixe, vers la fin du XIXe siècle,vers la fin du XlXe sicie, les basesles bases des assurances sociales allemandes ac-des assurances sociales aliemandes actuelles.tuches. En 1911, les lois existantes sur les assurances sociales, déjà considé-En 1911, les bis existantes sur les assurances sociales, d~Jä considrablement modifiées et complétées depuis Bismark, ont été réunies dans larablernent modifies et eompl&&'s depuis Bismark, ont rcunics dans la « Reichsverszchcrungsordnung« Reichsversicherungsordnung » (RVO), » (RVO), du 19 juillet 1911, qui constitue,du 19 juillet 1911, qui constitue, aujourd'hui encore, la pierre angulaire des assurances sociales allemandes.aujourd'hui encore, la pierre angulaire des assurances sociales allernandes. La RVO comprend :La RVO eornprend
1' assu ra nec-mal a die,l'assurance-maladie,
1'assuranct,-accidents (artisanat, comnierce et industri(-, agricuiture ctl'assurance-accidents (artisanat, commerce et industrie, agriculture et navigation maritime),navigation maritime),
1'assurance-invalidit (vi(-illesse et survivants).l'assurance-invalidité (vieillesse et survivants).
En complément, d'autres lois furent édictées pendant la même année :En comp1ment, d'autres bis furent dictes pendant la marne ann(T lala loi sur l'assurance des employés,hoi sur i'assurance des employs, du 20 décembre 1911, et après la pre-du 20 dkembre 1911, et aprs la première guerre mondiale, en vue de la protection économique des ouvriersmire guerre mondiale, en vue de la proteetion &onomiclue des ouvriers mineurs, la «mincurs, la « Reichsknappschaftgesetz»,Reichsknappsc1iaftesetz »‚ du 23 juin 1923 (boi sur 1'assu- du 23 juin 1923 (loi sur l'assurance des mineurs).rance des mineurs).
La première guerre mondiale et la grave crise économique au commen-La premire guerre niondiale ct la grave crisc eonornique au commencement des années trente avaient gravement ébranlé les bases financièreseernent des annes trente avaient gravernent hran1( les bases financihres des assurances sociales du Reich. Le maintien de toute l'oeuvre des assu-des assurances soeialcs du Reich. Le maintien de toute 1'uvre des assurances sociales allemandes paraissait être mis en question. Larances sociales allemandes paraissait tre uns en c1uestion. La loi d'assainis-hoi d'assainissernent de 1933sement de 1933 (Sanierungsgesetz), la(Sani(,rungsgesetz), la Aufbaugesetz de 1934Aufbaugesetz de 1934 et laet 1a Renten-Renten-Ausbaugesetz de 1937, sur lesquelles on ne pcut cntrer en dbtail ici, servi-Ausbaugesetz de 1937, sur lesquelles on ne peut entrer en détail ici, servirent au rétablissement des assurances. Relevons toutefois que la « Renten-rent au rbtabbissement des assurances. Relevons toutefois que la « Rentenausbaugesetz » a fourni les bases d'uneaushaugesetz » a fourni les bases d'une assistance-vieillesse généraleassistance-vieihiesse gndralc du peu-du pcuple allemand, le «p1c ahlemand, ic « Selbstversicherungsrecht »Selbstverszcherung.vrecht » btant introduit pour tons étant introduit pour tous lesles ressortissants allemandsressortissants ahlensands jusqu'à l'âge de 40 ans.jusciu'it 1'bge de 40 ans.
Peu avant — et surtout pendant — la seconde guerre mondiale, lesPeu avant et surtout pendant ha seconde guerre mondial(-, les questions relatives aux assurances sociales ont été réglées le plus souventquestions relatives aux assurances sociales ont bt rbglbcs le plus souvcnt seulement par desseul(ment par des ordonnances,ordonnances, au lieu de l'être par des lois. Les lois etau heu de 1'btre par des bis. Les bis ct les ordonnances du temps de guerre ne laissent pas apparaître de plansbes ordonnances du terrips de guerre ne laissent pas apparaitre de plans d'ensemble, mais seulement quelques tendances générales. Elles portent led'ensemblc, mais seulement quelcjues tendanees gbnbrales. Elles portent le sceau des mesures extraordinaires conditionnées par la guerre. D'une part,sceau des mesures extraordinaires conditionnbes par la guerre. D'unc part, elles tendent à simplifier l'appareil administratif par suite du manque con-dies tendent ä simplifier h'appareil administratif par suite du manquc considérable de main-d'ceuvre qualifiée (simplification du droit concernant lessidrrab1e de main-d'uuvrc qualifibc (simplification du droit concernant les cotisations et les prestations) ; d'autre part, elles apportent une améliora-eotisations ct bes prestations) d'autre part, dies apportent une amblioration générale aux prestations d'assurance, notamment — et cela dans l'inté-tion gbnbrale aux prestations d'assuranee, notamment et cela dans 1'intbrêt de la conduite de la guerre — en faveur des travailleurs dans les mines ;rbt de la conduite de la guerre en faveur des travaihleurs dans les mines
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elles prévoient enfin des allégements en faveur des militaires, des invalides,dies prvoient enfin des alkgexnents en faveur des militaires, des invalides, des veuves et des orphelins de guerre.des veuves et des orphelins dc guerre.
Nous ne pouvons entrer ici en détail sur ces lois et ordonnances du tempsNous ne pouvons entrcr ici en dtail sur ces bis et ordonnances du temps de guerre. Nous y reviendrons par la suite, si c'est nécessaire. D'ailleursdc guerre. Nous y revicndrons par la suite, si c'cst ncessaire. D'ailleurs beaucoup de leurs dispositions ne sont plus en vigueur aujourd'hui.hcaucoup dc kurs dispositions ne sont plus en vigudur aujourd'hui.
Trois événements sont d'une importance fondamentale pour le déve-Trois vnerncnts sont d'une importance fondamentale pour le dveloppement des assurances sociales après la deuxième guerre mondiale : leloppernent des assurane(-s sociales aprs la deuxkme guerre mondiale : le partage de l'Allemagne en quatre zones d'occupation, la perte de toutes lespartage dc l'Allemagnc en quatre zones d'occupation, la perte dc toutcs les réserves (les réserves des assurances sociales ont été employées pour financerrservcs (les rserves des assurances sociales ont cmployes pour finaneer la guerre) et la dévaluation de la monnaie allemande. Les lois et ordonnan-la guerre) et la diivaluation dc la monnaic allernande. Lcs bis et ordonnances édictées dans les diverses zones d'occupation tendent toutes au mêmeccs diet&s dans les diverses zoncs d'occupation tendent toutes au mme but, à savoir lebut. ä savoir le rtab1issement rétablissement à tout prix des assurances sociales.a tout prix des assuraizces sociales. PourPour atteindre ce but, les prestations furent réduites, les allégements introduitsattcindre cc hut, lcs prcstations furent rduites, bes aligerncnts introduits pendant la guerre supprimés, les cotisations en partie relevées, et on exigeapendant la guerre suppri1ns, bes eotisations en partie rebev6es, ct on cxigea des Lànder des subventions plus élevées.des Länder des suhvcntions plus f1eves.
Dans les zones occidentales, rien n'a été changé à la structureDaus les zones occidentales, neu n'a dt chau4 ä la structure des assu-des assurances sociales allemandes. En revanche, dans larances sociales allemandes. En revanche, dans la zone orientale,Zone orientale, dont nousdont nous ne nous occuperons pas, la structure des assurances sociales a été modifiéene nous oceuperons pas, la strueture des assurances sociales a niodifi& de fond en comble, en ce sens que les assurances sociales ont étédc fond en combic, en cc sens quc les assurances sociales ont iit unifiées,uni fides, c'est-à-dire qu'une seule institution a été érigée pour toutes les branchesc'est--dire qu'une seuh institution a ftci rigfc pou r toutes les branches d'assurance.d'assuranc c.
En vertu de laEn vcrtu dc la loi fondamentale (Grundgesetz) pour la Républiqueloi fondanientale (Grundgesetz) pour la Rpublique fédérale allemande du 23 mai 1949,fdrale allemande du 23 mal' 1949, il appartient à l'Etat fédéral deii appartient ä l'Etat f 1dra1 dc légiférerWgifdrer en matière d'assuranc•es sociales. Cela signifie que les Lânder possèdent laen rnatkre d'assurances sociaies. Cela signifie que les Länder possident la compétence de régler les questions dans ce domaine, aussi longtemps quecornptencc dc rgler bes questions dans cc doinainc, aussi longtcmps que l'Etat fédéral ne le fait pas lui-même. Si l'Etat fédéral légifère, le droit dul'Etat fd&al ne le fait pas lui-rnmc. Si l'Etat fdral kgifre, ic ciroit du « Bund » l'emporte sur le droit des Lânder. A cet égard la première loi« Bund » Fernporte sur le droit des Länder. A cet gard la prenskre loi valable pour tout le territoire de la République qui a été édictée en 1949valahle pour tout le tcrritoirc dc la Ripub1ique qui a ft cdicte eis 1949 estest la loi sur l'adaptation des prestations des assurances sociales aux salairesla loi sur 1'ada/jtation des »restatzons des assurances sociales aux salaires et aux prix modifiés et sur leur garantie financière, du 17 juin 1949,et aux »nix modifis et sur leur garantie financire, du 17 juin 1949, enen abrégé, «abrg, « Sozialziersichcrungsanpassungsgesetz Sozialversicherungsanpassungsgesetz». ».
Cette loi réalise une nouvelle adaptation de l'assurance-invalidité àCettc loi ralise un(, nouvelbe adaptation dc l'assurance-invalidit 1'assurancc des ernplov6s et ouvriers eile pr(voit un rekvement des coti-l'assurance des employés et ouvriers ; elle prévoit un relèvement des cotisations, un rekvcnient des rcntcs par l'octroi d'allocations et und nouvelbesations, un relèvement des rentes par l'octroi d'allocations et une nouvelle réglementation concernant le financement.r6glcrnentation concernant le financement.
II. Les caractéristiques de l'assurance-rentes allemande.II. Les earactristiques dc l'assurance-rrntes ablemandc.
Nous nous bornerons ä dcrire lcs dcux branches principalcs dc i'assu-Nous nous bornerons à décrire les deux branches principales de l'assurance-rentes, soit :rance-rcntes, soit
l'assurance-iuvaliditl'assurance-invalidité (ass.(ass. inv.) = assurance-rentes des ouvriers ;mv.) = assuranec-rentes des ouvriers
l'assurance des enzploysl'assurance des employés (ass. empl.) = assurance-rentes des employés.(ass. empl.) = assurance-rentes des employs.
En revanche, nous ne traiterons pas dc 1'assurance des mineursEn revanche, nous ne traiterons pas de l'assurance des mineurs (= assu-(- assuran(rance-rentes des mineurs).,c-rentcs des mincurs).
La « Aufbaugesetz » dc 1934 et la loi d'adaptation dc 1949 surtout ontLa « Aufbaugesetz » de 1934 et la loi d'adaptation de 1949 surtout ont unifk en grande partie l'assurancc-inva11dit6 et celle des emp1oys, dcunifié en grande partie l'assurance-invalidité et celle des employés, de
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sorte que nous pouvons examiner les deux branches d'assurance simul-sorte quc nous pouvons cxaminer les d(-ux branches d'assurance siniultanément.tanment.
a) Le cercle des assurés.a) Le cercic des assurs.
aa) Assurance obli,'atoire:aa) Assurance obligatoire : En principe sontEn principe sont obligatoirement assurcsobligatoirement assurées
toutes les personnes travaillant à l'intérieur du pays contre rémuné-toutes les Personnes tracaillant ?z l'intc'rieur du Pays contre rinunration, en qualit d'ouvriers ou d'employs, dans l'industric, dans lesration, en qualité d'ouvriers ou d'employés, dans l'industrie, dans les mines,mines, conomie forestire et agricole, artisanat, commercc' et co- économie forestière et agricole, artisanat, commerce et économie domestique. Concernant la distinction à faire entre lesnomic dornestique. Concernant la distinction it faire entre lcs ouvriers et employés, la loi d'assurance-invalidité et assurance em-ouvriers ct emplovs, la loi d'assuranee-invalidit et assurance cmployés contient une longue énumération dont il ne peut être ques-pioys contient une longuc numration dont il ne pcut tre question ici.tion 1(1.
LesLes ouz;riersouvriers sont soumis à l'assurance sans égard à leur revenusont souniis l'assurance sans gard it kur rcvenu et à leur âge, tandis que leset a leur äge, tandis cue les emplo'semployés ne le sont que si leurneie sont que si leur reeenurevenu annucl ne dpasse pasannuel ne dépasse pas 7200 DM,7200 DM, et s'ils n'ont pas encore accompliet s'ils n'ont pas cneore accornpli leur 60e année au moment où ils occupent un emploi assujetti àleur 6OC ann'e au moment oi ils occupcnt un cmpioi assujctti 1' assu rane e.l'assurance.
Avec le temps,Avec le ternps, certains groupements de personncs indpcndan-certains groupements de personnes indépendantestes — dont les conditions économiques ne se distinguent pas dedont lcs eonditions conorniqucs ne se distinguent pas de manière essentielle de celles des personnes de condition dépendanternanire essentielle de edles des personnes dc eondition dpcndante
— furent incorporés dans- furent incorpors dans l'assurance des employés.i'assurancc des cm ploys. Ainsi les ins-Ainsi les instituteurs et éducateurs qui n'ont pas d'employés à leur service, lestituteurs et dueatcurs qui n'ont pas d'einploys leur service, les artistes, les musiciens, les sages-femmes, les infirmiers, etc.artistcs les musiciens, les sagcs-femmes, lcs infirmiers, etc.
Enfin les artisans sont assurés obligatoirement par une loi spé-Enfin les artisans sont assurcs ohligatoirement par une loi sp-('ialc, conforrnfmentciale, conformément à l'assurance des employés. Il est à noter que t l'assurancc des cmp1oys. Ii est i notcr que la limite de revenus de 7200 DM n'est pas applicable aux artisans.la linite de rcvenus de 7200 DM n'est pas applieahlc aux artisans. Les personnes travaillant dans lesLes personnes travaillant dans ks entreprises publiquesentrcpnscs publzqucs et danset dans l'administration sont libres de l'assurancc,l'administration sont libérées de l'assurance, s'il existe pour elless'il cxiste pour dies une institution de prévoyance de valeur à peu près égale à l'assu-und institution de prvoyance de vaicur ä peu prs ga1c ä l'assurance-invalidité ; de plus, sont en principe exemptées de l'assurancerancc-invahditr, de plus, sont en principe exdmptrcs de l'assurancc les personnes travaillant sans rémunération ou occupées pour unles pdrsonncs travaillant sans rinunration ou occupes pour un temps court et passager.tcrripS court et passag(-r.
bb) Assurance facultatizebb) Assurance facultative :
Assurance spontanée :Assurance spontan je : Depuis 1938, lesDepuis 1938, les ressortissants allemands,ressortissanis alleman ds, non soumis à l'assurance obligatoire,non sounus i I'assurancc obiigatoirc. peuvent s'assurer faculta-peuzent s'assurer facultativementtzz'cment dans ledans le payspays ouou i à l'étranger l'trangcr jusqu'à l'âge de 40 ans.jusqu' l'fige de 40 ans.
Continuation de l'assurance :Continuation de l'asszirancc : Celui qui quitte un cmploi sou- Celui qui quitte un emploi soumis à l'assurance obligatoire, et qui prouve avoir payé desmis l'assurance obligatoirc, et qui prouve avoir pav des cotisa-cotisationstions pendant au moinspendant au moins six moissix mois au titre de l'assurance obligatoire,au titre de 1'assuran(-e ohligatoire, peutpcut continuer volontairementcontinuer volontairement 1'assurance, ou lal'assurance, ou la renouvelerrenouveler plusplus tard. Lestard. Lcs e'trangersétrangers ontont egalementégalement le droit de continuer de s'assurer.Ic droit dc continucr de s'assurer.
cc) Assurance plus zlezccc) Assurance plus élevée :
La loi accorde à l'assuré la faculté de s'assurer pour une pres-La loi accorde l'assur la facult de s'assurer pour unc prcstation plus élevée, c'est-à-dire que l'assuré peut payer des cotisationstation plus lcvcc, c'est-i-dirc quc l'assur pcut payer des cotisations
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d'après un revenu plus élevé que le revenu effectif. Dans ce cas,d'aprs un rcvenu plus 1cv quc Ic r(vcnu cffeetif. Dans cc cas, 1'cmployeur n'cst tcnu de paycr des cotisations plus lcvcs quc s'ill'employeur n'est tenu de •payer des cotisations plus élevées que s'il a accepté cette forme d'assurance.a accept cettc forme d'assurancc.
EnEn résumé,rsum, on peut dire que, en Allemagne,on peut dirc quc, en Allemagne,
sont assurés obligatoirement :sont assures obiiatoireine,it
tous les ouvriers,tous les oucriers, sans gard sans égard à leur revenu et à leur âge,t icur revcnu et kur ige,
les employés,les emp1oys, si leur revenu annuel ne dépasse pas 7200 DM,si kur rcvenu annucl ne dpassc pas 7200 DM,
les artisans,les artisans, sans égard à leur revenu annuel,sans gard kur rcvcnu annuel,
certains groupements de personnes de condition indépendantecertains groupements de personnes de condition indpendante tels quetels quc les instituteurs, éducateurs, musiciens, artistes, infirmiers indépendants,lcs iristituteurs, edueatcurs, niusicicns, artistes, infirniiers indpcncIants, si leurs revenus ne dépassent pas 7200 DM ;si icurs revenus ne drpasscnt pas 7200 DM
-— ne sont pas assurées obligatoirement :ne sont »as assuises obligatoirement :
les personnes de condition indépendante,les personnes du condition indpcndante,
les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative ;lcs personncs n'cxcrant pas d'activit luerative
peuvent s'assurer facultativement :peuvent s'assurer facultatieeinent :
tous les ressortissants allemands, àtous les ressortissants aliemands, ä 1'intricur du pays oul'intérieur du pays ou à l'étranger,it 1'trangtr, non soumis à l'assurance obligatoire jusqu'à l'âge de 40 ans ;non sournis l'assurance obligatoirc jusqu'is 1'gc de 40 ans
peuvent continuer de s'assurer volontairement :peueent continuer de s'assurer rolontairement
toutes les personnes — allemandes ou étrangères — qui quittent untoutcs ks prsonncs - allcmandcs ou trangircs - qui quittent un emploi assujetti à l'assurance obligatoire, si elles ont payé au moinsernploi assujctti ii 1'assurancc obligatoirc, si dies ont pav au moins pendant six mois des cotisations au titre de l'assurance obligatoire. Lapendant six rnois des cotisations au titrc de 1'assuranec obligatoirc. La continuation de l'assurance peut se faire aussi en cas de séjour àcontinuation du i'assuranee pcut sc faire aussi (n cas du sjour l'étranger.l'&rangcr.
Caractère des assurances sociales allemandes :Caractre des assurances sociales alleniandes : D'aprs ic cercic des assu- D'après le cercle des assurés, les assurances sociales allemandes sont desrs, lcs assurances soeialcs allcmandcs sont des assurances de classes.assurances de ciasses. CeCc principe a été toutefois mis en brèche par l'introduction de l'assuranceprincipe a W tout(,fois mis cn brache par 1'introduction de 1'assurance facultative.facultative.
b) Cotisations.b) Cotisations.
Depuis l'entrée en vigueur de la « Aufbaugesetz » de l'année 1934, lesDcpuis 1'cntr&' en vigucur de la «Aufbaugesetz» de i'annc 1934, ks employeurs et les salariés paient des cotisations égales dans l'assurance-cmploycurs et lcs salarks paicnt des cotisations ga1cs dans l'assuranccinva1idit et dans l'assurance des cmp1oys.invalidité et dans l'assurance des employés.
Dans l'assurance facultative (assurance spontanée et assurance conti-Dans 1'assurancc facultativc (assurance spontanmc ct assuranc(, eontinuée), c'est évidemment l'assuré qui acquitte seul le montant total.nuc) ‚ c'cst vidcnirncnt 1'assur qui acquittc scul ic montant total.
Jusqu'en 1942, la perception des cotisations se faisait d'après les classesJusqu'cn 1942, la perccption des cotisations sc faisait d'aprs ics classcs de salaires et de contributions. C'est ainsi que pour l'assurance-invalidité,de salaires ct de contributions. C'cst ainsi que pour 1'assurance-invalidit, il y avait neuf classes ordinaires de cotisations et une dixième classe pouril y avait neuf elasses ordinaires du cotisations ct une dixkme classc pour l'assurance facultative, tandis que pour l'assurance des employés, il étaiti'assurancc faeultativc, tandis quc pour 1'assurancc des cmploys, il &ait prévu sept classes ordinaires et trois classes de cotisations pour l'assuranceprvu sept classcs ordinaircs ct trois classes de cotisations pour 1'assurance facultative. Les majorations étaient déterminées d'après les classes de coti-facuitativc. Lcs mnajorations ftalunt dtcrminces d'aprs les classcs de cotisations.sations.
DcuxDeux ordonnances, édictées en 1941 et 1942, sur la simplification desordonnances, dictcs en 1941 ct 1942, sum' la simplification des déductions de salaires ont modifié profondément le système de cotisations.dductions de salaircs ont mnodifk profondinent le svstrnc de cotisations. Dans l'assurance obligatoire les classes de salaires et de cotisations ont étéDans i'assurance ohligatoirc les ciasses de salaircs ct de cotisations ont
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supprimées, et à leur place, on a introduit les cotisations calculées sur unsupprimcs, et ä icur place, on a introduit les cotisations calcuhics sur un taux en pour cent. De cette manière prirent fin également les anciennestaux en pour cent. De cctte manirc prircnt fin 1ga1cment les anciennes majorations ; la majoration est actuellement calculée d'après un pourcen-majorations ; la majoration cst actucllement calcu1c d'aprs un pourccntage, fixé par la loi, du revenu déterminant. Dans l'assurance facultative ettage, fix par la loi, du rcvenu d&crminant. Dans 1'assurance facultative ct l'assurance obligatoire des personnes de condition indépendante, les classesl'assurancc obligatoirc des personncs de condition indpendantc, les classes de salaires et de cotisations continuent d'exister, ainsi que les majorationsde salaires ct de cotisations continuent d'cxistcr, ainsi que ics majorations graduées selon les classes de cotisations.graducs scion les ciasses de cotisations.
Montant des cotisations :Montant des cot isations
Depuis la loi d'adaptation de 1949, le taux de cotisations dans l'assu-Dcpuis la loi d'adaptation dc 1949, ic taux de cotisations dans l'assurance-invalidité et dans l'assurance des employés est uniformément de 10 %,rancc-invalidit ct dans l'assurancc des cmp1oy1s cst uniformmcnt de 10 et qui est, par moitié, à la charge de l'employeur et de l'ouvrier.et qui cst, par moiti, ä la chargc de l'crnployeur et de l'ouvricr.
La procédure en matière de cotisations :La procdure en matire de cotisations
Depuis la deuxième ordonnance sur la simplification de la déduction surDepuis la dcuxime ordonnance sur la simplification de la dduction sur le salaire, de 1942, les cotisations sont payées dans l'assurance de rentes con-Ic salaire, de 1942, les cotisations sont pay&s dans l'assurancc de rentcs conjointement avec celles de l'assurance-maladie et de l'assurance-chômage.jointemcnt avcc edles de l'assurancc-maladic ct de l'assurancc-ch6magc. L'employeur paie la somme globale en espèces à la caisse-maladie compé-L'cmployeur pair la somme globale en cspccs ä la caissc-maladie comptente, laquelle verse aux autres assureurs intéressés les montants qui leurt(-nte, laqucile verse aux autrcs assurcurs intircsss les rnontants qui kur reviennent.rcvicnncnt.
Dans l'assurance facultative, les cotisations continuent d'être payées auDans i'assurancc facultative, les cotisations continucnt d'trc payes au moyen de timbres.moycn de timbrcs.
Pour clore le chapitre concernant les cotisations, donnons encore unPour clorc ic chapitrc conccrnant les cotisations, donnons cncore un court aperçu sur les cotisations globales versées dans les assurances socialescourt aperu sur les cotisations globales vcrscs dans lcs assurances socialcs avant et après la loi d'adaptation :avant ct apris la loi d'adaptation
Charge en %Charge en 0/0
ernp1oys etemployés et ouvriers ouvriers employeurse7nplo)'eurs ancien droitancien droit loi d'adapt.loi d'adapt. ancien droit ancien droit loi d'adapt.loi d'adapt. Assurance-maladieAssurancc-maladic .. .. . 44 33 22 33 Assurance de rentes .Assurancc de rcntes 2,82,8 55 2,82,8 55 Assurance-chômage .Assurancc-ch6magc .....25 3,25 22 3,253,25 22
TotalTotal . . . . . . . . 10,0510, 05 1010 8,058,05 1010
Par la loi d'adaptation de 1949, de nouvelles cotisations et de nouvellesPar la loi d'adaptation de 1949, de nouvcllcs cotisations et de nouvelies classes, dont il ne peut être question_ ici, ont été introduites dans l'assuranceciasses, dont il ne pcut ftrc question ici, ont introduit(,s dans 1'assurancc facultative et dans l'assurance obligatoire des personnes de condition indé-facultativc ct dans 1'assurance obligatoirc des personncs de condition indpendante. Les nouvelles cotisations s'élèvent également environ à 10pcndante. Lcs nouvclles cotisations s'lvcnt galemcnt environ is 10 en moyenne.en moyenne.
c) Les risques assurs.c) Les risques assurés.
Pour les assurances de rentes, déjà considérées, les risques assurés sontPour les assuranccs de rentes, &jä considtircs, les risques assurs sont identiques, à savoir :identiques, ä savoir
invaliditéinvalidit (ou incapacité de travail),(ou incapaeit de travail),
vieillessevieillesse (considérée comme cas spécial de l'invalidité) et le(consid&e comme cas spkial de 1'inva1idit) ct le
décès.d5cs.
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d) Les prestations d'assurance.d) Les prestatons d'assurance.
Ces prestations (dites Regelleistungen) sont :Ges prestations (dites Regelleistungen) sont
1. Les rentes.Les rentes.
2. Le remboursement de cotisations.Le renzbourscrnent de cotisations.
3. Les soins médicaux.Les soins mdicaux.
ad 1. Lesad 1. Les rentesrentes sont les suivantes :sont 1cs suivantes
rentes d'invalidité,rentes d'in za11ditj,
rentes de vieillesse,rentes de Lieillesse,
rentes de survivantsrentes de survieants (rcntcs de veuves, de vcufs ct d'orphclins). (rentes de veuves, de veufs et d'orphelins).
LesLes conditions du droitconditions du droit à la rente la rente sont : réalisation du risque assuré,sont : ralisation du risquc assur, stage et conservation des droits en cours d'acquisition (Anwartschaft). Enstagc et conscrvation des droits en cours d'acquisition (Anwartschaft). En ce qui concerne ces deux dernières conditions, nous observons brièvementcc qui concerne ces dcux dcrnircs conditions, nous observons brivcmcnt ce qui suit :CC (IU1 suit
Le stage varic scion la nature de la reute. Le droit en cours d'acquisitionLe stage varie selon la nature de la rente. Le droit en cours d'acquisition est rput conscrv lorsquc, pour ehaquc annc civilc, lcs cotisations ont tfest réputé conservé lorsque, pour chaque année civile, les cotisations ont été payées au moins pendant six mois ; sinon le droit s'éteint et recommencepaycs au rnoins pendant six mois sinon Ic droit s'tcint et rccoinrncnce avec le paiement ultérieur de cotisation. Toutefois si des cotisations ont étéavcc he paicmcnt u1tricur de cotisation. Toutcfois si des cotisations ont payées pendant au moins la moitié de la durée globale de l'assurance, lepaycs pendant au moins la inoitic de Ja dure globale de l'assuranec, Je droit en cours d'acquisition est considéré également comme acquis.droit en cours d'acquisition est considr galemcnt comme acquis.
Genre de rentes ct conditionsGenre de rentes et conditions
Rentes de vieillesse :Rentes de eieillcsse : Accomplissement de la 65e année, stage de 15 ans,Accomplisscrncnt de Ja 65e annc, stage de 15 ans, conservation des droits en cours d'acquisition.conservation des droits en cours d'acquisition.
Rentes d'invalidité :Rentes d'zneaiidit : Invalidité durable ou passagère, stage de 5 ans,Invalidit durable ou passagrc, stage du 5 ans, droits en cours d'acquisition. Pour l'invalidité consécutive à un accident dudroits en cours d'acquisition. Pour l'invalidit cons(eutivc ä un aceidcnt du travail, le stage tombe.travail, Je stau(> tornbc.
Rentes de survivants :Rentes de survieants : Décès du conjoint, du père ou de la mère, stageDcs du conjoint, du prc ou de Ja mrc, stage de 5 ans, conscrvation des droits en cours d'aequisition. En cas de dcs dcde 5 ans, conservation des droits en cours d'acquisition. En cas de décès dû à un accident de travail, le délai d'attente tombe également.un aecidcnt de travail, Je d1ai d'attcntc tombe galcrnent.
ad 2. Remboursement des cotisations :Rernboursement des cotisations : En cas de mariage, l'assuré deEn cas de rnariagc, 1'assur de sexe féminin reçoit en retour la moitié des cotisations versées.sexe frninin rcoit en retour la moiti des cotisations versks. Dans 1'assuranec des cmpIoys, lcs parcnts et frrcs ct surs, cntre-Dans l'assurance des employés, les parents et frères et soeurs, entretenus principalement par une assurée, peuvent également deman-tenus principalcmcnt par une assure, peuvent galeincnt dcniander le remboursement de la moitié des cotisations versées.der Je rcmhoursement de la moiti des cotisations vcrses.
ad 3. Soins médicaux :Soins me'dicaux : Ils peuvent être donnés si, ce faisant, on peutIls peuvent trc donns si, cc faisant, on pcut éviter une invalidité menaçante ou éliminer une invalidité déjàvitcr une inva1idit menaantc ou flimincr unc invalidit dtjis existante.cxistante.
Bases de calcul des rentesBases de caicul des rentes
Les rentes d'invalidité et les rentes de vieillesse se composent commeLes rentes d'inva1idit et lcs rentes de vieillcsse se composent conime suit : Unsuit Ein montant de base, une majorationmontant de base, une majoration et le cas échéantet le cas chant des allocationsdes al/ocations pourpour enfants. enfants. Le montant de base et les allocations pour enfants sont desLe montant de base ct les allocations pour cnfants sont des
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valeurs fixes, indépendantes de la durée de l'assurance et des cotisations. Levaleurs fixes, ind5pcndantcs dc la durSe dc J'assurancc ct des cotisatlons. Le montant dc basemontant de base est actuellement dans l'assurance-invalidité de 156.— DM,('St aetuellemcnt dans 1'assurancc-invaliditS de 156.— DM, dans l'assurance des employés de 444.— DM. En revanche la majorationdans 1'assurance des cmployils dc 444.— DM. En revanche la majoration est dpcndantc des cotisations, du salairc ct du taux d'augrncntation. Ccest dépendante des cotisations, du salaire et du taux d'augmentation. Ce montant est calculé en ce sens que, pour chaque année d'assurance, un tauxmontant cst calculS en cc scns cjUe, pour chaquc annc d'assurancc, un taux du rcvcnu d5tcrininant, corrcspondant au taux d'augincntation, cst ajoutdu revenu déterminant, correspondant au taux d'augmentation, est ajouté au montant dc base. Lc taux d'augrncntation cst actucllcmcnt dc 1,2 ¶%au montant de base. Le taux d'augmentation est actuellement de 1,2 % dans 1'assurance-invaliditS, ct dc 0,7dans l'assurance-invalidité, et de 0,7 % dans l'assurance des employés. Il y. dans 1'assuranec des cmploy5s. Ii y a lieu de noter que la limite maximum du salaire assuré est de 7200 DMa Ecu dc notcr quc la limitc niaxmum du salairc assur ('St dc 7200 DM dans les deux assurances.dans les dcux assuranccs.
Pour le calcul des rentes de veuves et d'orphelins, il existe, dans l'assu-Pour le caicul des rcntcs dc vcuvcs et d'orphclins, il cxiste. dans 1'assurancc-invaliditl des montants dc hase (132.-- DM ct 84.—rance-invalidité des montants de base (132.— DM et 84.— DM), à DM), 5 (luoi s'ajoute 50quoi s'ajoute 50 % ou 40- ou 40 % dc la majoration qui serait rcvcnuc, au momentde la majoration qui serait revenue, au moment du décès, au conjoint ou au père et mère décédés. Dans l'assurance desdu d5c5s, au conjoint ou au prc ct m5rc dc5d5s. Dans 1'assurancc des cmp1oys, la rente dcemployés, la rente de veuve et d'orphelin s'élève à 50 % et 40 % deVeUVe ct d'orphehn s'llSve 5 50 4 ct 40 dc la pension qui reviendrait, sans les allocations pour enfants, au moment dula Pension qui reviendrait, .sans lcs allocations pour cnfants, au moment du d5c5s. audécès, au conjoint ou au père et mère décédés.conjoint ou au p1rc ct in5re d5c5di1s.
La loi d'adaptation de 1949 a prévu desLa loi d'adaptation dc 1949 a pr5vu des supplémentssuppiements aux rentes et enaux rentes ct en même temps des rentes minimums. Ces suppléments sont de 180.— DMmme tcmps des rentes minimums. Ces suppl(lmcnts sont dc 180.— DM pour les rentes de vieillesse et d'invalidité, de 144.— DM pour les rentespour les rentes dc vieillcsse et d'invaliditl, dc 144.— DM pour les rentcs dc vcuvcs et dc veufs, dc 72.— DM pour lcs rcntes d'orphelins, ct dcde veuves et de veufs, de 72.— DM pour les rentes d'orphelins, et de 60.— DM pour les allocations pour enfants.60.— DM pour lcs allocations pour cnfants. Les rentes minimumsLes rentes mnirnums sont lessont les suivantes :suivant(,s
Rentes de vieillesse et d'invalidité . .Rcntcs dc vieillcssc et d'inva1iditr' DM 600.— p. a.DM 600.--- p. a.
Rentcs dc veuvcs ct dc vcufs ....DM 480.-Rentes de veuves et de veufs . . . DM 480.— p. a.- a.
Rcntes d'orphelinsRentes d'orphelins .......DM 360.—DM 360.— p. a. p. a.
e) La valeur sociale des rentes.La ealeur soca1e des rentes.
En comparaison avec lcs autrcs pays, il pcut paraitrc &onnant que lesEn comparaison avec les autres pays, il peut paraître étonnant que les rentes n'aient pas été augmentées d'une manière générale et que les sup-rentes n'aicnt pas 5t1 augmentics d'une rrianirc g6n5ra1c et quc les suppléments accordés soient plutôt modestes. Ceci s'explique par le fait que lespl5mcnts accords soicnt plut8t modestes. Ccci s'explique par le fait que les rentes des assurances sociales allemandes sont,rentes des assuranccs socialcs allcrnandcs sont, nornznalenzent, restes lesnominalement, restées les mmes apr5s la dclvaluation massive dc la monnaic allcmande (dans lamêmes après la dévaluation massive de la monnaie allemande (dans la proportion 10 : 1), c'est-à-dire celui qui, avant la dévaluation, touchaitproportion 10 : 1), c'cst-S-dire cclui qui, avant la d5valuation, touchait 100.— RM, obtient aujourd'hui 1000.— DM, ce qui équivaut à une aug-100.— RM, obticnt aujourd'hui 1000.— DM, cc qui 5quivaut 5 um, augmentation considérable des rentes. Par conséquent les rentes versées dansmcntation consid1rable des rcntcs. Par cons5qucnt les rcntcs vcrs5cs dans les assurances sociales allemandes doivent être considérées comme ayantles assurances sociales allcmandes doivent trc considclr5cs comme ayant um' valeur appreiab1c du point dc vuc social, cela d'autant plus que Ic DMune valeur appréciable du point de vue social, cela d'autant plus que le DM possède une stabilité remarquable.possde unc stabi1it rcmarquahl(,.
f) Les subventions des pouvoirs publics.Les subuentions des poueoirs puhlics.
La loi d'adaptation dc 1949 r5g1e comme suit le financcmcnt dc 1'assu-La •loi d'adaptation de 1949 règle comme suit le financement de l'assurance-invalidité et celle des employés et ouvriers :rance-invaliditb ct celle des crnploy5s et ouvricrs
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1. Dans l'assurance-invalidité, leDans 1'assur2ince-inv2Ilidite. le BundBund fournit les fonds nécessaires pourfournit les fonds neessaires pour la couverture desla (ouverture des moutantsmontants de base.de base.
2. Si, dans les deux assurances, les cotisations et les subsides duSi. dans les deux assuran(es, lcs cotisations et les suhsides du BundBund ne suffisent pas pour la couverture des montants de base et des prestationsne suffisent pas pour la couveiture des montants de base et des prestati0ns dues par les assureurs, les offices compétents peuvent décider si et dansdues par les assureurs, lis offices eoniptents peuvent deeider si et dans quelle mesure les deux assurancesquelle mesure les deux assuranees doivent réciproquement contribuer audoize nt nciproqUe7nent eootribuer au /financement.in an cerneut.
3. Si le moyen prévu au chiffre 2 ne suffit pas, leSi le inoven prvu au (hiffr( 2 ne suffit pas, le BundBund doit fournir lesdoit fourriir les fonds nécessaires.fonds nceessaires.
g) L'organisation des assurances sociales allemandes.) Loranisation des assu ran (es socmles al/ernan des.
Depuis la « Aufbaugesetz » de 1934 jusqu'à l'effondrement du ReichDepuis la « Aufhaugesetz » du 1934 jusqu'b 1'effondi(inent du Reich allemand, l'organisation des assurances sociales était la suivante :alleriiand, l'organisation des assuranees soeiales tait la suivante
aa) Assurance-invalidité :aa) Assuran re-incalidite
Assureurs : 28 institutions d'assurance territoriales et 3 institutionsAssureurs : 28 institutions d'assuranee teritoriales et 3 institutions spéciales d'assurances (institut d'assurance des Chemins de fer alle-spciales d'assuranees (Institut d'assuranee des Chemins de fer allemands, caisse d'assurance maritime et caisse d'assurance des mines).mands, caisse d'assuranee maritime et eaiSse d'assuran(-e des mines(.
Les institutions d'assurance territoriales avaient été créées pour le terri-Les institutions d'assurance territoriales avaient tr erbcs pour le territoire d'un ou plusieurstoire d'un ou p1usieurs Lânder,Länder, pour plusieurs communes ou plusieurs pro-pour p1usieurs eoniinunes ou plusicurs provinces. Ces établissements s'étendaient à toutes les personnes occupées dansvinces. Ces ätahlisseriients s'ätendaient ä toutes les personnes oeeupes dans leur arrondissement, les institutions spéciales d'assurance en revanche neleur arrondisscment, les institutions späeiales d'assuranec en revanche ne groupaient que les personnes appartenant à une profession déterminée.groupaient que les personn(,s appartenant ä une profession däterrriinäe.
bb) Assurance des employés.bb) AssuranCc des employ(s.
L'assureur était le « Reichsversicherungsanstalt » (Office des assu-L'assureur ätait Je « Reiehsversieherungsanstalt » (Office des assurances du Reich) avec siège à Berlin.ran(-es du Reich) avee siägc ä Berlin.
La « Aufbaugesetz » de 1934 introduisit, à la place des anciens orga-La « Aufbaugesetz » de 1934 introduisit, ä la place des aneiens organes, lele comitécomitä (exécutif ), et la(exäeutif), et la sous-commissionsons-commission (législatif ), le(lägislatif), le direc-directeur,teur. (1Uiqui décide seul, et lesd&ide seul, et les Conseils («Conseils « Beiräte Beiràte »), qui ont pour») ‚ qui ont pour seule tâche, comme leur nom l'indique, de conseiller.seule tehe, eoinme leur nom l'indique. de eonsciller.
L'administration autonomeL'administration autonome en matière d'assurances sociales — adminis-en rnatiäre d'assuranees soeiales administration éprouvée et reconnue depuis l'existence des assurances sociales entration äprouväe et reeonnue depuis 1'existenee des assurances soeiales en Allemagne jusqu'en 1934 — comportant les deux organes : sous-commis-Allemagne jusqu'en 1934 cornportant les deux organes : sous-eommission, appelée maintenantsion, appeläe inaintenant assernbläe des repräsentants, assemblée des représentants, et leet le comité,comitä, serasera (comme c'est le cas déjà dans quelques Lânder) de nouveau vraisemblable-(eornme e'est le cas däjb dans quelqu(,s Länder) de nouveau vraisemhlahlement introduite grâce à la loi visant au rétablissement de cette adminis-ment introduite grbee ä la loi visant au rätablissement de eette adrninistration. En outre, à l'instar de l'assurance des mineurs, il y aura commetration. En outre, ä l'instar de l'assuranec des mineurs, il y aura comme autre organe : les «autre organe : les « Versichertenältesten Versichertendltesten ».». Ce sont des membres de l'assu-Cu sont des memhres du l'assurance, âgés d'au moins 24 ans, qui ont déjà acquis un droit aux prestationsrance, ägäs d'au moins 24 ans, qui ont däjä aequis un droit aux prestations ou qui sont au bénéfice d'un délai d'expectative d'au moins trois ans. Ilsou qui sont au hfnäfiee d'un dälai d'expcetative d'au moins trois ans. Ils sont les intermédiaires entre les assurés et les organes de l'assurance. Danssont les intcrmädiaires entre les assuräs et les organes de l'assuranec. Dans l'assurance des mineurs, ils choisissent au surplus les délégués à l'assembléel'assurancc des mineurs. ils ehoisissent au surplus les dälägus ä l'assemhläe des représentants.des reprbsentants.
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La loi sur le rétablissement de l'administration autonome prévoit queLa loi sur le rbtablisscment de l'administration autonome pnivoit quc les organes se composent — à l'exception de l'assurance des mineursles organes se composcnt - 1'exccptiori de l'assui'ance des mincurs - parpar moitié, de représentantsmoiti, de reprsentants desdes assursassurés et deset des employeursemlloycurs (Ass. des mineurs :(Ass. des mincurs 2/3 pour les assurés et 1/3 pour les employeurs).2 /3 pour les assurhs et 1/3 pour les cmployeurs).
III. LA SITUATION DES ETRANGERSIII. LA SITUATION DES ETRANGERS
LesLes étrangers,ctran'ers, qui en Allemagne exercent une activité assujettie à l'assu-qui en Alleinagnc cxcrccnt une activiti assujettie t 1'assurance obligatoire, sont assimilés en principe aux ressortissants allemands.rance ohligatoire, sont assimilcis en principe aux ressortissants aliernands.
En général les étrangers, dont le séjour dans le Reich est autorisé pourEn gnhra1 les htrangcrs, dont le sjour dans ie Reich est autorish pour un temps relativement court, sont exemptés de l'assurance. Cette exonéra-un teinps rclativcmcnt court sont excmpts de 1'assurancc. Cette exonration ne vaut pas pour l'employeur en cause. Au contraire, celui-ci doit payertion ne vaut pas pour l'cmploycur en causc. Au contraire, cclui-ci doit payer à la caisse les cotisations d'employeur.5. la caisse les cotisations d'crnploycur.
L'étranger est exclu de l'assurance facultative dite « Selbstversiche-L'htrangcr est cxclu de l'assurancc facultative ditc « Sclbstvcrsichcrung ». En revanche, il a la faculté de demander larung ». En revanche, ii a la faculth du demander la continuation de l'assu-continuation de l'assurance,rance, autant que les conditions légales sont remplies.autant quc lcs conditions 1ga1cs sont rcmplics.
Les prestations d'assurance sont accordées en principe à l'étranger aussiLcs prestations d'assurance sont accordcs en principe 5. 1'htranger aussi longtemps qu'il séjourne sur le territoire du Reich. S'il se rend à l'étran-longtcmps qu'il sjournc sur Ic tcrritoirc du Reich. S'il se rcnd 5. 1'htranger, les rentes « reposent » (exception faite de l'assurance des mineurs) ; etger, les rcntes « reposent » (cxccption faite de 1'assurancc des min(,urs) et cela aussi longtemps qu'il demeure volontairement à l'étranger ou qu'il estccla aussi longtcmps qu'il derncurc volontaircmcnt 5. l'titrangcr ou qu'il est cxpuls5. du tcrritoirc du Reich en raison d'unc condamnation phnale.expulsé du territoire du Reich en raison d'une condamnation pénale.
Le gouvernement du Reich peut toutefois servir les rentes dans les terri-Le gouvernement du Reich pcut toutcfois servir lcs rrntcs dans les territoires de la zone-frontière ou dans les pays étrangers dont la législationtoires de la zonc-fronti5.rc ou dans lcs pays htrangcrs dont la ibgislation accorde une aide correspondante aux Allemands et à leurs survivants. Leaccordc unc aidc correspondantc aux Aliemands ct 5. icurs survivants. Lc montant de base est déduit, dans l'assurance-invalidité, pour les rentesmontant de hase est d5.duit. dans 1'assurancc-invaliditi, pour les rentes payées à l'étranger.payhcs 5. 1'&ranger.
Le ministre du travail peut accorder des exceptions en ce qui concerneLe rninistre du travail pcut accorder des exeeptions en cc qi concerne lesles réductions àrductions 5. op5.rer sur le montant de base des rentes payhcs 5. 1'&ranger. opérer sur le montant de base des rèntes payées à l'étranger. Par ordonnance du 24 août 1925, lesPar ordonnance du 24 aocit 1925, lcs territoires suissesterritoires suissés ci-après ont été dé-ci-aprhs ont hth dclarésclar5.s zone-f7ontirezone-frontière (pour ces régions, les rentes sont servies et le montant(pour ccs r5.gions, les rentes sont scrviCs et ic montant de base, dans l'assurance-invalidité, est également accordé à l'assuré) :de hase. dans 1'assurance-invalidith, est hgalem(-nt accordh 5. i'assurh)
LeLe canton de Berne,canton de Berne, pour les régions situées au nord et au nord-estpour lcs r5.gions situcs au nord ct au nord-est de la Ziel et de l'Aar, en aval du confluent de la Ziel, lesde la Ziel et de l'Aar,en aval du conflucnt de la Ziel, les cantons decantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Zurich, Schaffhouse, Thur-Soleure, Bdle- Ville, Ble-Carnpagne, Arovic, Zurich, Schaff house, Thurgovie, St-Gall et Appenzellovie, St-Gall et Appenzell (Rhodes-Extérieures et Intérieures).(Rhodcs-Extrieures et Intirieur(,$).
Problèmes soulevés par l'application de l'A.V. S.Prob1mes sou1evs par 1'application de 1'A.V. S.
L'assujettissement des commanditairesL'assujettissement des commanditaires
Nous aimerions attirer l'attention des caisses sur l'arrêt du TribunalNous aimcrions attirer 1'attcntion des caisscs sur 1'arrbt du Tribunal fédéral des assurances publié dans ce numéro, où est exposée la situationfdira1 des assurances puhlih dans cc num5.ro, oü est expos5.e la situation juridique des commanditaires et la façon de considérer le revenu qu'ilsjuridique des commanditaircs ct la faon de considbrer le rcvenu qu'ils tirent de la société en commandite.tirent de la socihtb en commanditc.
A l'avenir, les commanditaires devront être soumis de la manière sui-A l'avcnir, les commanditaircs dcvront ftre soumis de la manibre suivante à l'obligation de payer des cotisations :vante 5. 1'obligation de payer des cotisations
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1. Tous les appointements, suppléments variables de salaire, gratifica-Tous les appointcmcnts, supp1ments variables dc salaire, gratifications auxquels peut prétendre un commanditaire en raison de sa collabora-tions auxqucls pcut prttcndrc un commanditaire en raison dc sa collaboration dans l'entreprise, sont considérés comme rémunération d'un travailtion dans 1'cntreprise, sont consid&s comme rmun&ation d'un travail accompli dans une situation dépendante. Appartiennent également à cetteaccompli dans une situation dpcndantc. Appartiennent ga1ement ä ccttc catégorie de rémunération les sommes revenant au commanditaire pour soncatgorie dc rmunration les sornmcs revenant au commanditaire pour son activité de fondé de pouvoirs ou de mandataire commercial ou pour toutactivit dc fond dc pouvoirs ou dc mandatairc commcrciai ou pour tout autre collaboration à la direction de l'entreprise.autre collaboration la direction dc 1'cntrcprise.
2. L'intérêt de la commandite ne représente pas un revenu du travail,L'int&t dc la cornmanditc ne reprscntc pas un revenu du travail, mais un rendement du capital. Aucune cotisation ne sera donc perçue surmais un rcndement du capital. Aucune cotisation ne scra donc peruc sur ces montants. A l'avenir on ne pourra ni appliquer, en pareil cas, les règles(CS Inontants. A 1'avcnir on ne pourra ni appliqucr, en parei1 cas, les rg1es sur la déduction de l'intérêt (art. 9, 2e al., lettre e, LAVS combiné avecsur la dduction dc 1'intrt (art. 9, 2 al., lettre e, LAVS combin avec 1'art. 18,l'art. 18, 2e al., RAVS), car la commandite ne fait pas partie du capital2e al., RAVS), ('ar la commandite ne fait pas partie du capital propre investi dans l'entreprise, ni soumettre l'intérêt de la commandite àpropre investi dans l'cntreprise, ni sournettrc 1'intrt dc la commanditc cotisations comme revenu provenant d'une activité lucrative indépendantecotisations cornmc rcvcnu provcnant d'une activit lucrative indpcndante accessoire, au sens de l'art. 19 RAVS.accessoirc, au sens dc 1'art. 19 RAVS.
Cette réglementation ne concerne, sous réserve d'une jurisprudence ulté-Cettc rglcmentation ne conccrnc, sous rservc d'unc jurisprudcnce u1trieure, que l'intérêt versé en vertu du contrat de société. Les sommes verséesrieure, quc 1'intrt vcrs en vertu du contrat dc socit. Lcs sommes vcrscs sous cette désignation qui dépasseraient l'intérêt convenu dans le contratsous ccttc disignation qui dpasscraicnt 1'intrt convenu dans ic contrat doivent être provisoirement soumises à cotisations comme revenus prove-doivent ftre provisoireincnt sournises cotisations comnie rcvcnus provenant d'une activit salari&'.nant d'une activité salariée.
Toutefois, si le commanditaire ne travaille pas dans 1'cntrcprisc, « l'int-Toutefois, si le commanditaire ne travaille pas dans l'entreprise, « l'intérêt » qui dépasserait le montant convenu dans le contrat, constitue le ren-rt » qui depasserait le montant convcnu dans ic contrat, constituc Ic randeincnt d'un capital. Deineurent rservs las casdement d'un capital. Demeurent réservés les cas où l'obligation faite aux0i 1'obligation faitc aux associs indifiniment responsables dc vcrscr las cotisations serait tourneassociés indéfiniment responsables de verser les cotisations serait tournée par le versement d'indemnités exagérées aux commanditaires.par ic versement d'indemnits exagrcs aux commanditaires.
3. Le Tribunal a laissé ouverte la question de savoir comment assujettirLe Tribunal a 1aiss ouvcrtc la question dc savoir comincnt assujettir aux cotisationsaux cotisations la part de bénéficela part de bnJice que le commanditaire travaillant dansque le commanditaire travaillant dans la société s'est assurée en vertu du contrat de société enla socit{ s'cst assunic an vcrtu du contrat dc so(-i& ca sus dc 1'intcrt dc sus de l'intérêt de la commandite au en 1uu et place de celui-ci. Ii s'est bornii ä affirmcr qucla commandite ou en lieu et place de celui-ci. Il s'est borné à affirmer que la part de bénéfice constitue le revenu d'une activité salariée lorsqu'elle estla part dc bngice constitue le revenu d'une activit sa1aric lorsqu'elie cst vcrsc au comrrianditairc sous la forme d'un suppirment dc salaire.versée au commanditaire sous la forme d'un supplément de salaire.
Ii dcoule dc Iä qu'il ast racommand, sous rserve d'une jurisprudenceIl découle de là qu'il est recommandé, sous réserve d'une jurisprudence u1tcricure, dc considrcr um' teile participation comme le produit d'uneultérieure, de considérer une telle participation comme le produit d'une activité salariée, ce qui simplifie le règlement des comptes et facilite le tra-activit sa1arie, cc qui simplifie le rglement des comptes ct facilitc ic travail des caisses dc compensation.vail des caisses de compensation.
Indemnités versées aux administrateursIndemnits verses aux administrateurs de personnes morales et remises à des tiersdc personnes niorales et reniises ä des tiers
Les personnes morales qui sont elles-mêmes membres d'une société com-Les personnes rnoralcs (jUi sont c1les-mmes rnemhres d'une sociW commercialc afin d'exercer une influcncc sur 1'activit dc cette socit, ou qui,merciale afin d'exercer une influence sur l'activité de cette société, ou qui, pour un autre motif. doivcnt cooprcr s 1'administration d'une autre socit,pour un autre motif, doivent coopérer à l'administration d'une autre société, dlgucnt souvcnt, dans l'administration dc l'autrc socit, des personncsdélèguent souvent, dans l'administration de l'autre société, des personnes phvsiques qui font partie dc leurs organes ou sont leurs cmp1oys (art. 707,physiques qui font partie de leurs organes ou sont leurs employés (art. 707, 3 al., CO art. 815, 2' al., CO3e al., CO ; art. 815, 2e al., CO ; art. 894, 2e al., CO).; art. 894, 2 al., CO).
179179
Ces représentants touchent fréquemment des indemnités, qu'ils reçoiventCes reprsentants touehent frtquernment des indernnits, cju'ils recoivent en leur qualité d'administrateurs, et qu'ils versent à la société dont il défen-en leur qua1it d'adininistrateurs, et 1u'ils versent la soeit dont ii d6fendent les inttrts.dent les intérêts. Ce fait est toutefois sans importance pour la perceptionCc fait est toutefois sans importanee pour la pereeption des eotisations. Comme 1'article 7, lettre h, RAVS dklare ineluses dans ledes cotisations. Comme l'article 7, lettre h, RAVS déclare incluses dans le salaire déterminant les sommes que touchent les administrateurs d'une per-salaire d&errninant les sommes que touchent les adrninistrateurs d'une personne morale, les cotisations seront perçues sur ces montants dans la me-sonne morale, les cotisations seront perues sur (,es montants dans la mcsure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus. Elles lesure oi ii ne s'agit pas d'un ddommagernent pour frais eneourus. Elles le seront auprs dc la soci7t qui rtrihue les administrateurs.seront auprès de la société qui rétribue les administrateurs. Ii importe dsIl importe dès lors peu que l'administrateur conserve ces sommes pour soi ou les remettelors peu que l'administrateur conserve ces sommes pour 501 ois les remette
aà unun tiers. tiers.
LaLa femme qui exerce une activité lucrative en Suissefemrnc qui cxerce unc activit lucrative en Suisse et dont Je man n'cst pas assuret dont le mari n'est pas assuré est assujettie à l'assurance obligatoire et, partant, tenue à verser lesest assujettie it 1'assuranee ohligatoire et, partant. tenue ii verser les cotisations. Nous nous référons à l'arrêt du TFA 1 e' mars 1950, en la causeeotisations. Nous nous rft'rons 1'arrt du TFA 1 mars 1950, en la cause
M. H. (Revue 1950, p. 182) et retirons 1'opinion que nous avons mise dansM. H. (Revue 1950, p. 182) et retirons l'opinion que nous avons émise dans la Revue 1948, p. 236.la Revue 1948, p. 236.
Petites informationsPetites informations
Rapport du Conseil fdra1 sur I'AVSRapport du Conseil fédéral sur l'AVS
La commission du Conseil des Etats chargée d'examiner le rapport du ConseilLa commission du Conseil des Etats charge d'cxaininer ic rapport du Conseil fédéral sur l'AVS a siégé le 5 mai 1950, sous la présidence de M. Zust (Lucerne),fdra1 sur 1'AVS a sig4 le 5 mai 1950, sous la presiclencc dc M. Zust (Luccrne), eonsciller aux Etats, et eis prscnce dc M. le conscillcr fdral Ruhattel, dc M. Saxer,conseiller aux Etats, et en présence de M. le conseiller fédéral Rubattel, de M. Saxer, directeur, M. Binswanger et M. Kaiser de l'office fédéral des assurances sociales,dirccteur, M. Binswangcr et M. Kaiser dc 1'officc fdra1 des assurances sociales, ainsi quc dc M. E. Weber, prsiderit du conseil cl'administration du fonds dc com-ainsi que de M. E. Weber, président du conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS. Après une discussion approfondie, elle a arrêté de proposerpcnsation dc 1'AVS. Aprs une diseussion approfondic, eile a arrt dc proposcr l'approbation du rapport du Conseil fédéral du 3 février 1950. Elle a en outrei'approhation du rapport du Conseil fdtrai du 3 frvrier 1950. Elle a en outrc accuiilli avec satisfaction lintcntion du Conscil f6dral dc proposcr unc lvation desaccueilli avec satisfaction l'intention du Conseil fédéral de proposer une élévation des limitcs dc revcnu et dc fortune in vuc du caleul des rentes transitoires.limites de revenu et de fortune en vue du calcul des rentes transitoires.
Commission fédérale de l'AVSCommission fdraJe de 1'AVS
La commission fédérale de l'AVS a tenu le 8 mai 1950 sa 7' séance sous la pré-La commission kdira1c dc 1'AVS a tenu ic 8 mai 1950 sa 7 siancc sous la prsidence de M. le Directeur Saxer aux fins de mettre au point les propositions au sujetsidencc dc M. le Dircctcur Saxcr aux fins dc nscttre au point les propositions au sujet dc la revision dc la loi sur 1'AVS. M. Ic conseillcr fdra1 Rubattel a assist auxde la revision de la loi sur l'AVS. M. le conseiller fédéral Rubattel a assisté aux débats. Nous reviendrons sur les résultats de ces débats lors de l'examen du projetdbats. Nous reviendrons sur lcs rsu1tats dc ces dbats lors dc lexainen du projet de loi fédérale modifiant la loi sur l'AVS.dc loi fdra1e modifiant la loi sur 1'A-\"S.
Conversion en loi fdtra1c des rgimcs d'allocations pour perte de salaireConversion en loi fédérale des régimes d'allocations pour perte de salaire et de gainet dc gain
Séance de la sous-commission de la commission d'expertsSancc dc la sous-cornnlission dc la commission d'cxperts
La sous-commission de la commission d'experts, chargée des questions relativesLa sous-comniission dc la commission d'cxperts, chargc des qucstions relatives au transfert dansau transfert dans une loi fédérale des régimes d'allocations pour perte de salaire etune loi fdralc des rginies d'allocations pour perte dc salaire et dc gain, qui s'tait runie Ja prensi3re fois icde gain, qui s'était réunie la première fois le 23 février 1949 pour une séance pré-23 fvrier 1949 pour unc sanc prparatoire (dont il a été fait rapport dans le numéro de mars de la Revue), a tenuparatoirc (dont il a fait rapport dans Ir nurncro dc mars dc la Revu(-), a tcnu une nouvelle séance à Locarno, du 17 au 20 avril 1950, sous la présidence deunc nouvcilc sancc 3 Locarno, du 17 au 20 avril 1950, sous la prcsidcncc dc
180ii:isi
M. P. Binswanger. Il a été discuté de manière approfondie aussi bien sur le finan-M. P. Binswanqrr. Ii a W discut du rnanirc approfondie aussi bien sur Ic financement futur du nouveau régime d'allocations pour pertes de revenus, que sur leemcnt futur du nouveau rgime dallocations pour pertes de revenus, quc sur le système d'allocations pour les personnes exerçant une activité lucrative, de conditionsystn1c d'allocations pour les personnes cxerant unc activitr lucrative, dc condition dépendante et indépendante, ainsi que sur les indemnités supplémentaires et lesdpendante et indpcndante, ainsi quc sur les indernnits suppkmcntaires et les conditions du droit aux allocations. Quelques points n'ont pu être traités définiti-conditions du droit aux allocations. Quciques points n'ont pu tre traits dfinitivement, et ont dû être renvoyés à une nouvelle séance qui aura lieu vraisemblable-vement, et ont dfi tre rcnvoys ä une nouvelle sance qui aura heu vraisemhlablement au commencement de juin, et au cours de laquelle le rapport de la sous-com-ment au coinmencemcnt de j um, et au cours dc laquelle ic rapport de la sous-cornmission à la commission plénière sera également mis au point. Il est prévu que lamission ä la commission p1inire sera galement mis au point. Ii est pr6vu quc la commission plénière se réunira si possible encore avant les vacances d'été, et qu'ellecornniission pknirc se runira si possibic encore avant les vacances d't, et quelle terminera alors ses délibérations ; le rapport des experts pourrait ainsi être remisterminera alors ses diibrations : le rapport des experts pourrait ainsi tre remis aux cantons, aux associations dirigeantes et à d'autres cercles intéressés.aux cantons, aux associations dirigcantes et ä d'autrcs cercies intercssds.
Assurance facultative des Suisses à l'étrangerAssurance facultative des Suisses ä I'1ranger
Jusqu'à maintenant, il était impossible aux Suisses domiciliés en Angleterre dej usqu'ä maintenant, il tait inipossible aux Suisses doniiuili6s en Angletcrre de s'assurer facultativement à l'AVS, car les services compétents britanniques refusaients'assurer facuitativement A F.AVS, car lcs services eomptents britanniqucs refusaicnt d'accepter le transfert des cotisations AVS. La légation de Suisse en Angleterre s'estd'acccpter le transfert des cotisations AVS. La ligation de Suisse en Angleterre s'cst efforcée depuis longtemps d'obtenir le consentement des autorités britanniques. Ellecfforce depuis longteinps d'obtenir ic eonsenteinent des autorits britanniques. Elle a renouvelé sa demande ces dernières semaines, et les autorités britanniques ont mo-a rcnouvcli sa demande ces dcrnires scmaines, et 1cs autorits britanniques ont modifié leur attitude, acceptant le principe du transfert des cotisations AVS, ce quidifi leur attitude, aceeptant le principe du transfert dies cotisatiOns AVS, cc qui réjouira nombre de Suisses en Angleterre. Les détails de la mise en application sontrjoulra nombrc de Suisses en Angieterrc. Lcs ddtaiis de la nsisc en application sOnt encore à fixer.cncorc ä fixer.
Postulat relatif aux allocations familialesPostulat relatif aux allocations fainiliales
1. Monsieur le conseiller national Escher a déposé, en date du 21 mars 1950, le1. Monsicur ic conseilier national Eschcr a dpos, en date du 21 mars 1950, ii postulat que voici :postulat quc VOici
« Pour améliorer et affermir les conditions d'existence de la famille, ainsi que< Pour amiliorer et affcrmir hes conditions d'(-xistuncu de la familie, ainsi quc pour parer à la désertion des campagnes et à la diminution du nombre des petitespour parer la d(sertion des carnpagnes et ä la diminution du nombrc des petitcs exploitations agricoles indépendantes, le Conseil fédéral est invité à faire usage sansexploitations agricoles indpcndantcs, le Conseil fdirai cst invit faire usage sans tarder des compétences qui lui ont été conférées par la revision constitutionnelle dutarder des comptcnces qui iui ont t cd confres par la revision constitutionneile du 25 novembre 1945, aux fins :25 novcmbre 1945, aux fins
1. D'encourager la création de caisses de compensation familiales par les cantonsD'cneourager la cr6ation de caisses de eompensation familiales par les cantons et les associations professionnelles, de coordonner l'activité des caisses exis-et les associations professionnelies, de coordonncr lactivit des caisses existantes et, éventuellement, de fonder une caisse centrale de compensation pourtantes et, cvcntuc1lement, de fonder un(- caisse centrale du eompensatinn pour les caisses des associations et des cantons ;les caisses des associations et des cantons
2. De régler durablement les allocations familiales aux travailleurs agricoles etDe rglcr durablcmcnt les allocations fanulialcs aux travaillcurs agricoles et aux paysans de la montagne, comme aussi d'en faire bénéficier les petits pay-aux paysans de la montagne, comme aussi d'en faire hnficier les petits paysans de la plaine ;sans de la plaine
3. De soumettre aux Chambres le projet pour l'assurance-maternité qu'il incombeDc soumettre aux Chambrcs lc projct pour l'assurancc-materniti qui1 incombe à la Confédération d'instituer, aux termes de l'article 34 quinquies de la Cons-la Conf0dration dinstituer, aux ternics de lartiele 31 quinquies de la Constitution. »titutiOn.
2. La question de la réglementation légale définitive des allocations familiales en2. La question de la rglemcntation ligale dfinitive des allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles et des paysans de la montagne, ainsi que celle defaveur des travailleurs agricoles et des paysans de la montagne, ainsi quc celle de l'inclusion des petits paysans de la plaine, dans le régime des allocations familiales,l'inclusion des petits paysans de ha plaine, dans ic rgirne des allocations familiales, ont également été soulevées par un postulat Blanc, du 29 mars 1950, ainsi conçu :ont igalcment W souleves par un postulat Blane, du 29 mars 1950, ainsi conu
« Le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans« Le rgime des allocations familialcs aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne étant limité à fin 1952, le Conseil fédéral est invité à soumettre auxdc la montagne tant 1imit6 ä fin 1952, le Conseil fdra1 est inviti souiilcttre aux Chambres un rapport et des propositions pour une réglementation légale définitive.Chambres un rapport et des propositions pour uni. rglcnientation kgalc d(finitivc. 11 est pri notamnicnt d'tudier la question du financemcnt ddinitif et, conjointc-Il est prié notamment d'étudier la question du financement définitif et, conjointement, celle de faire bénéficier aussi des allocations les petits paysans de la plaine. »ment, celle de faire bnficier aussi des allocations les pctits paysans de la plaine.
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. Personnes assuréesA. Personnes assures
L'étranger sans activité lucrative qui a son domicile en Suisse et qui possède unL'&rangcr sans activit6 lucrative qui a son dornicile en Suisse et qui possde un permis de sjour pour &rangers, est obligatoirenient assur. Art. 1, al. 1, lettre a,permis de séjour pour étrangers, est obligatoirement assuré. Art. 1, al. 1, lettre a, LAVS. Art. 2, al. 1, lettre e, RAVS.LAVS. Art. 2, al. 1, lettre c, RAVS.
Il ne peut se prévaloir de l'exception prévue par l'article 2, al. 1, lettre e, RAVS.Ii ne peut se prva1oir de I'cxccption prvue par 1'articic 2, al. 1, lettre e, RAVS.
Lo straniero senza attività lucrativa, domiciliato in Svizzera e in possesso di unLo straniero senza attivita lucratica, domiciliato in Svizzera e in possesso di un permesso di dimora per stranieri, è obbligatoriamente assicurato. Articolo 1, capo-ßermesso di dimora per straniert, 2 obbligatoriarnente assicurato. Articolo 1, capoverso 1, lettera a, LAVS. Articolo 2, capoverso 1, lettera e, OAVS.verso 1, lettera a, LAVS. Articolo 2, capoverso 1, lettera e, OAVS.
Egli non pu& prevalersi dell'eccezione prevista nell'articolo 2, capocer,so 1, let-Egli non pué prevalersi dell'eccezione prevista nell'articolo 2, capoverso 1, lettera e, OAVS.tera e, OAVS.
D. N., Yougoslave, fit partie de la légation de Yougoslavie à Berne, en qualitéD. N., Yougoslavc, fit partic de la 1gation de Yougoslavic ä Bcrnc, en quaiit de premier secrétaire, de novembre 1943 à août 1945. A cette dernière époque, ilde premier sccr&airc, de novcmbre 1943 ä aot 1945. A ccttc dcrnire epoque, il quitta le service diplomatique. Depuis octobre 1945 il séjourne à Genève, où il suitquitta in Service dipiomatiquc. Depuis octobrc 1945 il sjournc ä Gcnve, oi il suit actuellement les cours de l'école d'interprètes, sans exercer aucune activité lucrative.actuclicment ins cours de i'coie d'intcrprtcs, sans exercer aucunc activit lucrative. Il est titulaire d'un permis de séjour valable jusqu'au 7 janvier 1950. La caisse deIl est titulaire d'un permis de sjour valable jusqu'au 7 janvier 1950. La caisse de compensation fixa la cotisation annuelle à 12, francs. Saisie d'un recours, l'autoritécompcnsation fixa la cotisation annuelle ä 12, francs. Saisie d'un rccours, 1'autorit cantonale prononça que N. n'était pas assuré conformément à l'article 2, alinéa 1,cantonale pronona quc N. n'tait pas assur( conformm(-nt 3. 1'article 2, a1ina 1, lettre e, RAVS. L'office fédéral des assurances a appelé de ce jugement. Le Tribu-lettre c, RAVS. L'office fderal des assuranccs a appei de cc jugcmcnt. Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'appel et confirmé la décision de la caisse.nal fd6ra1 des assuranccs a adinis 1'appcl et confirmi la d6cision de la caiSSc.
Extrait des considerantsExtrait des considérants :
Sont obligatoirement assurés les étrangers qui ont leur domicile civil en SuisseSont ohligatoircmcnt assurs lcs 6trangers qui ont icur domicile civil en Suisse (art. 1, al. 1, lettre a, LAVS). Une exception est faite aux termes de l'article 1,(art. 1, al. 1, lcttrc a, LAVS). Une exeeption est faite aux tcrmcs de 1'articie 1, alinéa 2 de la loi, en liaison avec l'article 2, alinéa 1, lettre e, du règlement d'exé-aiinia 2 de la loi, en liaison avcc 1'article 2, aiina 1, lettre c, du rg1cmcnt d'cxcution, pour les étrangers qui ne bénéficient que passagèrement de l'asile en Suissecution, pour ins rtrangers qui ne bnficient quc passagrement de i'asiie en Suisse et n'y exercent pas d'activité lucrative. N. a son domicile en Suisse et son séjour n'yet n'y cxcrccnt pas d'activit lucrativc. N. a son domicile en Suisse et son sjour n'y est nullement passager. Cela ressort de ce qui suit :est nuliement passager. Cela ressort de cc qui suit
1. Comme le Tribunal l'a exposé dans l'arrêt P. du 3 juin 1949*), le domicileComme le Tribunal 1'a cxpos dans 1'arrt P. du 3 juin 1949*), In domicile est le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 CCS).est in heu oü une personne rsidc avcc 1'intcntion de s'y tablir (art. 23 CCS). Lorsqu'une personne a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nou-Lorsqu'unc personne a quitt1 son domicile 3. i'3.trangcr et n'cn a pas acquis un nouveau en Suisse, le lieu de séjour en Suisse vaut domicile (art. 24, al. 2, CCS). N. sé-veau en Suisse, in hcu de sjour en Suisse vaut domicile (art. 24, ah. 2, CCS). N. sjournant en Suisse depuis août 1945 en qualité de réfugié politique, a acquisjournant Co Suisse depuis aoüt 1945 en quaht de r6fugi politiquc, a acquis domi-domicilecile en Suisse, si cc n'cst au sens de 1'articic 23, CCS, alors certainement au sens dc en Suisse, si ce n'est au sens de l'article 23, CCS, alors certainement au sens de 1'articic 24, ahna 2, CCS.l'article 24, alinéa 2, CCS.
2. L'exception prévue par l'article 2, alinéa 1, lettre e, RAVS, n'entre pas enL'cxccption prvue par 1'articie 2, ahna 1, lettre e, RAVS, n'entre pas en l'espèce en considération. Seuls les étrangers qui, conformément à l'arrêté du Conseili'espce en considtration. Scuis ins 2trangcrs qui, conformmcnt 3. 1'arrt du Conscii fédéral du 7 mars 1947 doivent quitter la Suisse le plus vite possible, ne bénéficientf3dra1 du 7 mars 1947 doivcnt quitter ha Suisse ic plus vite possibhe, ne bnficient queque passagèrementpassagrement de l'asile. N. réside depuis août 1945 comme réfugié politiquede h'asihe. N. rside depuis aofit 1945 comme rfugi pohtiquc en Suisse et n'est pas astreint à partir prochainement. Selon les renseignements duen Suisse et nest pas astreint 3. partir prochainement. Scion ins renseignements du Contrôle des habitants du canton de Genève, le permis de séjour qui expire le 7 jan-ContrMe des habitants du canton de Genvc, ic permis de sjour qui cxpire in 7 jan-
* Revue 1949, p. 377.* Revue 1949, p. 377.
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viervier 1950 scra vraiscniblablcment prolong et les conditions du s(jour de N. ne 1950 sera vraisemblablement prolongé et les conditions du séjour de N. ne seront pas modifiées.seront pas rnodifies.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause D. N., du 21 décembre(Arrt du Tribunal fdral des assuranees, en la causc D. N., du 21 dccmbre 1949, H 413/49.)1949, H 41319H
La femme qui exerce une activité lucrative en Suisse et dont le mari n'est pasLa feninse qui exerce une activit lucrative en Suisse et dont le nsari West pas assuré, est tenue à verser les cotisations. Article 1, alinéa 1, lettre b, LAVS.assurb est tcnue ii verser les cotisations. Articic 1, alina 1, lettre b, LAVS.
La donna che esercita un'attività lucrativa in Svizzera e il cui marito non è assi-La donna che eerczta un'attzvita lucratlea in Sezzzera e il cui oonto non i avsicurato, è tenuta a pagare le quote. Articolo 1, capoverso 1, lettera b, LAVS.curoto, 1 tennta o pagore le quote. Articolo 1 capooerso 1, letteia b, LA VS.
Les époux H. habitent en Suisse. Le mari est employé des chemins de fer duLcs lpoux H. hahitent en Suisse. Le inari est ernp1ov des chemins de fcr du Sud-ouest allemand. La femme travaille à la G.S.A. en Suisse, qui déduit 2°/o duSud-ouest alleonand. La femnme travaille h la G.S.A. en Suisse, qui dduit 20/0 du salaire à titre de cotisation AVS et paye pour elle 2°/o, cotisation d'employeur. Lesalaire it titrc de cotisation AVS et paye pour eile 2/o, cotisation d'empioyeur. Le mari, affilié à la caisse de pensions des chemins de fer du Sud-ouest allemand, a étéman, affilil ä la caisse dc pensions des chcnuns dc fer du Sud-oucst aiicmand, a exempté de l'AVS suisse pour cause de double charge trop lourde. La demande deeXCflIJ)h de l'AVS suisse pour causc de double charge trop lourdc. La demande de la femme d'être exonérée du versement des cotisations-AVS en sa qualité d'épousela fcmme d'htre exonhrhe du vcrscmcnt des cotisations-AVS en sa qualitl d'hpouse d'un non assuré, a été rejetée par le Tribunal fédéral des assurances.d'un non assurl, a ltl rejet(c par le Tribunal fdral des assurances.
Extrait des considérants :Extrait des considlrants
Sont obligatoirement assurées en premier lieu les personnes qui ont leur domicileSont obiigatoiremcnt assuro'es (15 preinier heu les personnes qui ont leur domicile en Suisse ou qui exercent une activité lucrative dans ce pays (art. 1, al. 1, lettres aen Suisse ou qui cxcrccnt une activith hu(-ratis c dans cc pays (art. 1, al. 1, lcttrcs a et b, LAVS). Les épouses qui habitent en Suisse sont ainsi, elles aussi, englobéeset h, LAVS) . Lcs lpouses qui habitent en Suissc sont ainsi, dies aussi, cnglohles dans l'assurance, qu'elles exercent ou qu'elles n'exercent pas une activité lucrative.dans 1'assurancc, qu'clhcs cxcncent ou qu'elies n'cxcrcent pas und activitl lucrative. L'épouse n'est cependantL'hpouse n'cst cependant personnellementpersonnellernent assurée que si elle exerce une activité lu-assur/c quc si eile cxcrcc une activith lucrative et doit par conséquent des cotisations, à la différence des épouses sans acti-crativc et doit par conslqueot des cotsations, h la difflrence des hpouscs sans activité lucrative qui sont dispensées de verser les cotisations (art. 3, al. 2, lettre b,vitl luerative qui sont dispens6cs de verser les cotisations (art. 3, al. 2, lettre b, LAVS). Lorsqu'une épouse est personnellement assurée, elle possède la qualité d'as-LAVS). Lorsqu'unc lpousc est personnehicmcnt assur6c, eile possde la quahitl d'assurée indépendamment du fait que son mari est ou n'est pas de son côté affilié àsurge indlpcndaniment du fait quc sen marl est OU nest pas de son chtl affilil l'assurance. Il faudrait que l'épouse ait un motif personnel à être libérée, ce qui n'estl'assunancc. Ii faudrait que i'poiise ait un motif personnci ä htrc lmblrle, cc qui nest pas le cas en l'espèce. Damepas ic cas en l'esphcc. Dame H. continuC donc ä htrc tenue ä H. continue donc à être tenue à verser les cotisations etverser les cotisations et aura en temps utile un droit personnel à une rente.aura en temps utile un droit personnei ä une rente.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause M. H., du le' mars 1950,(Arrht du Tribunal f6rh1rai des assuranccs, en la Causc M. H., du 1r mars 1950, H 574/49.)H 57149.)
1. L'obligation de verser à l'assurance britannique et à l'AVS fédéraleL'obligation de verser ä l'assurancc britannique et im i'AVS fldlraie une coti- une cotisation correspondant au total à 4,50/o du salaire ne représente pas une double chargesation corrcspondant au total ii 4,50/ du saiairc ne rcprlsente pas une double charge trop lourde pour une employée célibataire d'une institution internationale qui touchetrop lourdc pour une cmploylc cllibataire d'unc institution internationale qui touche 546 francs par mois. Article 1, alinéa 2, lettre b, LAVS.546 francs par mois. Articic 1, alinla 2, lettre b, LAVS.
2. Le Conseil oecuménique des Eglises à Genève n'est pas une organisation inter-Le Conseil rcumnique des Eglises im Gen1ve n'cst pas une organisation internationale aunationale au sens de l'article 1, lettre e, RAVS. sens de l'article 1, lettre- e; RAVS.
1. L'obbligo di versare all'assicurazione britannica e all'AVS svizzera una quotaL'obbligo di cersare all'assicurazwne britannica e all'A VS sz'izzera una quota complessiva pari al 4,5 % del salario non costituisce « un doppio onere che non si po-conplessiva pa7i al 4,5 % del salario nun costituisce « an doppio onere che non si potrebbe equamente imporre » per una nubile impiegata di un'istituzione internazionale,trebbe equamente in porre per una nubile iupiegata di un'itituzione internasl000le, che percepisce un salario mensile di 546 franchi. Articolo 1, capoverso 2, lettera b,che percepisce un salnrio roensile di 546 franchi. Articolo 1, capoverso2, lettera b, LAVS.LA VS.
2. Il Consiglio ecumenico delle Chiese a Ginevra non è un'organizzazione inter-II Consiglio ecurnenico delle Chiese n Gineora nun i un'organizzazione internazionale nel senso dell'articolo 1, lettera e, OAVS.nazionole nel senso dell'articolo 1, lettera e, OAVS.
MimeM' N. T., de nationalité anglaise, est employée du Conseil oecuménique desN. T., de nationalitb anglaisc, est employle du Conseil cacumbnique des Eglises, à Genève, qui lui alloue un salaire de 546 francs par mois. Elle forma recoursEglises, im Genbvc, qui lui alloue un salaire de 546 francs par mois. Eile forma recours
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contre la décision de la caisse de compensation l'assujettissant à l'assurance. Le Tri-contre la dcision de la caisse de compensation lassujettissant ä 1'assurance. Lc Tribunal fédéral des assurances l'a déboutée de ses conclusions :bunal fdrai des assurances l'a dboute de scs conclusions
Exfrait des considerantsExtrait des considérants :
La rceourante doit payer ufle prilne inensuelle de 14 fr. 30 h l'assurance britan-La recourante doit payer une prime mensuelle de 14 fr. 30 à l'assurance britannique ; sa cotisation à l'AVS fédérale s'élève à 10 fr. 90 par mois. La somme de cesniquc sa cotisation 5 1'AVS f6drale sRve 5 10 fr. 90 par mois. La sonsme du (es versements atteint 25 fr. 20, soit environ 4,5°/o du salaire. On ne peut parler d'uneversements atteint 25 fr. 20, seit environ 4,50/ du salaire. On ne pcut parler d'une double charge trop lourde (art. 1, al. 2, lett. b, LAVS), d'autant moins que ladouble charge trop lourde (art. 1, al. 2, lett. b, LAVS), d'autant moins quc la recourante n'a pas de ehargesrecourante n'a pas de charges de famille.de familie.
Lorsqu'uneLorsqu'une organisation internationaleorganisation internationale avant son sihge en Suisse a cri uneayant son siège en Suisse a créé une AVS,A\TS, ccttc assuranec cst assirnilie 5cette assurance est assimilée à l'AVS d'un Etat étranger (art. 4, RAVS). La recou-1'AVS ci'un Etat tranger (art. 4, RAVS). La rccourante voudrait que l'on traitât le personnel du Conseil œcuménique des Eglises surrante voudrait que Fon traitht In personnei du Conseil fncumnicjuc des Egliscs sur le même pied que celui des organisations internationales ayant leur siège en Suisse.In m6me pied quc eclui des organisations internationales ayant leur sigc ('n Suisse. CcCe voeu est mal fondé. Certes, le personnel des organisations internationales n'est pasvu est mal fondi. Certcs, in personnel des organisations internationales nest pas assuré auprès de l'AVS fédérale (art. 1, lett. e, RAVS). La raison en est qu'il doitassur auprs de 1'AVS fd&aie (art. 1, lett. e, RAVS). La raison en est quil doit verser une prime égale à 7°/o du salaire à l'institution d'AVS de ces organisations.vcrser um' prime hgaic 5 7 1s du salaire 5 l'institution d'AVS de ces organisations. C'est en vertu desC'est en vertu des rgles du droit des gensrègles du droit des gens que ces fonctionnaires ont de par la loiquc (es fonetionnaires ont de par la loi une situation différente de celle des autres étrangers domiciliés en Suisse (cf. art. 1,une situation diffhrcnte de celle des autres itrangers domiei1is en Suisse (cf. art. 1, al. 2, lett. a, LAVS). Le Conseil oecuménique des Eglises n'est pas une organisational. 2, lctt. a, LAVS). Lc Conscil (rcunhinique des Eglises nest pas une organisation internationale qui ait été reconnue par le Département fédéral de l'économie publi-internationale qui ait th reconnue par lu Drpartcment fdral de i'gconomie puhlique d'entente avec le Département politique (art. 1, lett. e, RAVS).que d'entente avce in D(partcnicnt politique (art. 1, lett. e, RAVS).
(Arrt du Tribunal fdral des assurances, en la raus(- N. T., du 17 dcensbre(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause N. T., du 17 décembre 1949, H 380/49.)19491 II 380/9.(
Le verscrncntLe versemeht simultané à la caisse de pensions de l'entreprise et à l'AVS suisse siniuItan 5 la caisse de pensions de l'entreprise et 5 l'AVS suisse d'une cotisation globale gale 5d'une cotisation globale égale à 5,30/o du revenu ne constitue pas une double charge5,30/ du revenu ne constitue pas une double charge trop lourde pour l'ernploy d'une cntrcprise trangre de transports, snari, pure detrop lourde pour l'employé d'une entreprise étrangère de transports, marié, père de trois cnfants mineurs, qui gagnetrois enfants mineurs, qui ,gagne 985 francs par mois (y compris le gain du travail985 francs par rnois (y compris le gain du travail
de la femine). Articic 1, alina 2, Iettre b, LAVS.de la femme). Article 1, alinéa 2, lettre b, LAVS.
11 iersaniento einiullaneo di ((na quota coinplessiea pari aIl versamento simultaneo di una quota complessiva pari a 5,30/0 del reddito alla5,35/ dcl reddito alla cassa pensioni dell'impresa e a/l'A VS scizzero non costituisce un doppio onere troppocassa pensioni dell'impresa e all'AVS svizzera non costituisce un doppio onere troppo gravoso per un impiegato di un'impresa estera di trasporti, ammogliato e padre di tregravoso per un isnpiegato di unirnpresa estera di trasporti, amniogliato e padre di tre figli minorenni, ehe guadagna 985 franchi al niese (iii incluso il reddito dcl larorofigli minorenni, che guadagna 985 franchi al mese (ivi incluso il reddito del lavoro de/la moglie). Articolo 1, capocerso 2, lettera b, LAVS.della moglie). Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS.
Martin G. est au service des chemins de fer du Sud-ouest allemand. 11 est affilirMartin G. est au service des chemins de fer du Sud-ouest allemand. Il est affilié à la caisse de pensions de cette entreprise et doit verser à cette caisse 3,360/0 de son5 la caisse de pensions de cctte entreprise et doit verser 5. cettc caisse 3,36°/o du son salaire, soit une prime de 21 francs par mois. Son épouse a gagné en 1948 4320 francssalaire, solt une primc de 21 francs par mois. Son pousc a gagnr en 1948 4320 francs comme employée de fabrique. Les époux entretiennent trois enfants. La caisse decommc emplovr5e de fabrique. Les cpoux cntrrtiennent trois enfants. La caisse de compensation réclame à G. 40/0 du revenu de l'activité lucrative, soit 24 fr. 60 parcompensation riclamc 5. G. 4/o du rcvcnu dc Factivit6 lucrative, soit 24 fr. 60 par mois à titre de cotisation 1948. G. forma recours. Le Tribunal fédéral des assurancesmois 5. titrc de cotisation 1948. G. forma rceours. Lc Tribunal fdr211 des assurances a rejeté le recours.a rejetu In recours.
Extrait des considérants :Extrait des considdrants
On ne pourrait parler d'une double charge trop lourde que si le versement d'uneOn ne pourrait parler d'une double charge trop iourde quc si Ic versement dune cotisation à l'AVS suisse mettait le recourant dans l'embarras d'argent. Si l'on veutcotisation 5. i'AVS suisse mettait lc rccourant dans leniharras d'argcnt. Si Fon veut fairefaire une comparaison, les fonctionnaires fédéraux ne versent pas moins de 8°/o du une comparaison, lcs fonctionnaires fd4raux ne versent gas inoins de 8°/o du traitement à titre de prime d'assurance (60/0 à la caisse fédérale d'assurance et 2°/otraitement 5. titre de primc d'assurancc (61/o 5. la caisse f6d6ra1e d'assurance et 2°'o à l'AVS 1. Certes, le versement d'une cotisation d'un taux nettement inférieur peut5. l'AVS). Certes, le vcrsemcnt dune cotisation d'un taux nettcmcnt inf0rieur peut ne pas être exigé en cas d'embarras financier, notamment si le revenu est modeste.ne pas utre exig en cas d'embarras financier, notanlment si le revcnu est modeste.
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En l'espèce, la famille de l'assuré, composée de 5 personnes, a eu pendant l'annéeEn 1'espSce, la familie de 1'assur, lomposei dc 5 personnis, a en pendant 1anne de cotisations, un revenu mensuel brut de 985 francs. Les cotisations de G. aux deuxde cotisations, un revcnu niensucl brut de 985 francs. Les cotisations de G. aux dcux assurances s'élèvent, en chiffres ronds, à 45 francs par mois, celles de sa femme àassuranees s'iAbsent, en chiffres ronds, 5 45 francs par inois, edles du sa fcrnnie 5 1AVS suissc 5 7l'AVS suisse à 7 francs, soit en tout 52 francs par mois, ou 5,27°/o du revenu brut. francs, solt cn tout 52 francs par mois, ou 5,27 51s du rcvenu brut. Les pièces du dossier ne permettent pas d'admettre que le versement d'une cotisa-Les pi5ecs du dossier ne permettent pas d'admcttrc quc le versement d'une cotisation d'un tel montant mettrait le recourant dans une situation pécuniaire difficile.tion d'un tel niontant mettrait le rccourant dans une situation pkuniaire difficile.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause M. G., du 28 février 1950,(Arrt du Tribunal fddgral des assurancci, en la cause M. G., du 28 fdvricr 1950, H 543/49.)H 543!49.
L'assurance privée de groupe par le truchement de laquelle une organisationL'assurancc I)1i%C de groupe par le trucheiiient de laquelle une organisation internationale assure obligatoircinent son personnel contrc les risques de la vieillesseinternationale assure obligatoirement son personnel contre les risques de la vieillesse et du décès, est assimilée à une institution officielle étrangère d'AVS. Article 4, RAVS.et du dcs, est assimile 5 une institution officielle trangre d'AVS. Articic 4, RAVS.
Le versement simultané à l'assurance de groupe et à l'AVS fédérale d'une coti-Le vcrscmcnt sinsuitant 5 l'assurance de groupe et 5 l'AVS fdralc d'une cotisation globale égale à 11 % du traitement constitue une double charge trop lourdesation globale galc 5 H %) du Iraitement constituc unc double charge trop lourdc pour une employée d'une organisation internationale qui gagne 645 francs parpour une ciiiployk d'une Organisation internationale qui gagne 645 francs par mois. Article 1, alinéa 2, lettre b, LAVS. Article 3, alinéa 1, RAVS.nlois. Articic 1, aiina 2, Iettre b. LAVS. Articic 3, alina 1, RAVS.
L'assicurazione privata di gruppo pressa cui un'organizzazione internazionale assi-L'ssicurozione prliata di gruppo fli esso eid un'organczazione interiiazionale assicura obbligatoriamente il suo personale contro i rischi della vecchiaia'e della morte,cuia obbligatoriameote il suo peisonale conlro i rischi delta vecchiaia e delta mode, è parificata ad un'istituzione statale estera d'AVS. Articolo 4 OAVS.fiarificata ad un'istituzione statale estera d'AVS. Art icolo 4 OA VS.
11 ieisaiiiento sioiultoneo di una quota coniplessii'a pari all'JlIl versanzento simultaneo di una quota complessiva pari allq 1 °Io dello stipendio °/s dello stipendio all'assicurazione di gruppo e all'AVS svizzera costituisce « un doppio onere che nonallassicurazione di giuppo e alA VS svizzera costituisce « un rloppio onere ehe non si potrebbe equamente imporre » per un'impiegata di un'istituzione internazionale,si potrebbe equamente ioiporre per un ' inlpiegcita di un'istituzione internazionale, che guadagna 645 franchi al mese. Articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS. Arti-ehe guridagna 645 franchi al ‚liese. A rticolo 1, capoeerso 2, lettera b, LAVS. Articolo 3, capoverso I, OAVS.cola 3, capoz'erso 1. O1 VS.
.\riettcArlette V., de nationalité suisse, travaille en qualité de sténodactylographe à \.‚ de nationaiitg suisse, travailic en qualit dc stnodactyiographe 5 l'organisation météorologique internationale, à Lausanne (OMI). Depuis juillet 1949,lorganisation rsstoroioiiique internationale, 5 Lausanne (OMI) Dcpuis juillet 1949, elle fait partie du personnel titularisé de l'organisation. Elle verse 7 0/0 de son trai-eile fait partie du personnel tituiarisg de i'organisation. Eile verse 7 04 de SOfl traitement, et l'employeur 10 0/0 comme prime à l'assurance de groupe contre les suitestcment, dt i'eniploveur 10 5/s comrnc Isrimc 5 i'assuranee dc groupc contre lcs suites de la vieillesse, de l'invalidité et du décès que l'OMI a conclue en faveur de sonde la viciliessc, du i'invahditg et du dgebs quc l'OMI a conclue en favcur de son personnel auprès de la Compagnie d'assurances X, à Zurich. L'adhésion à l'assu-personnei auprbs de la Compagnic d'assuranees X, 5 Zurich. L'adhgsion 5. 1'assurance de groupe est obligatoire pour le personnel titularisé de l'OMI. La demanderancc de groupe ist obligatoire pour le personncl titularis6 de i'OMI. La dcinande de l'assurée d'être exemptée de l'AVS fédérale pour cause de double charge tropde lassure d'tre cxcnsptsc de 1'AVS fhdsraie pour cause de double charge trop lourde fut rejetée par la caisse de compensation, mais admise, après le dépôt d'unbunde fut rejetdc par la caissc du compcnsation, mais admisc, apr5s le dbpbt d'un recours, par le Tribunal fédéral des assurances.reeours, par le Tribunal f6ddrai des assuranccs.
Extrait des considérants :Ext rad des consid2rants
1. L'OMI est uneL'()MI est unc organisation internationale reconnueorganisation internationale neconnue au sens de l'article I er,au scns de i'article 1 lettre e, RAVS. Son personnel étranger n'est pas affilié à l'AVS suisse, conformé-lettre c, RAVS. Son personnci tranger nest pas affihg 5. l'AVS suissc, confornsiment à l'article ler, 2' alinéa, lettre a, LAVS, et à l'article l er, lettre e, RAVS.inent 5. i'articic r,2' aiina, icttre a, LAVS, et 5 i'articie 1, lcttre c, RAVS.
2. Selon l'article ler, 20 alinéa, lettre b, LAVS, en corrélation avec l'article 3,Sclon i'aiticic 1- , 2' ahna, icttrc b, LAVS, en corrglation avce i'artieic 3, 1e1 alinéa, RAVS, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'AVSahnga, RAVS, bes personnes affili6es 5. une institution officieflc gtrang5.re d'AVS doivent être exemptées de l'assurance suisse, si leur assujettissement à cette dernièredoivcnt htrc excmptses de i'assurancc suisse, si kur assujettisseInent 5. ccttc dernibre constitue pour elle une double charge trop lourde. Enfin, d'après l'article 4, RAVS,eonstitun pour eile une double ehargc trop bourdc. Enfin, d'aprs l'articic 4, RAVS, l'institution d'AVS d'une organisation internationale est assimilée à une institutionlinstitution d'AVS d'une organisation internationale cst assimiihe 5. unc institution officielleofficiclie étrangèretnangne d'AVS. L'assurance de groupe que l'OMI a conclue en faveurd'AVS. Lassurance de groupc que l'OMI a concbue en favcur de son personnel, peut-elle être assimilée à l'AVS d'un Etat étranger ? Cette ques-de son personncb, pcut-nlle btrc assimike 5. i'AVS d'un Etat tranger ? Cettc question doit recevoir une réponse affirmative. Une organisation internationale, de partion doit rcccvoir une rponsc affirmative. Une organisation internationale, de par sa nature même, ne s'affiliera pas à la sécurité sociale d'un seul pays. Le nombresa nature in5me, ne s'affilicra pas 5. la sneurith socialc dun scul pays. Lc nomhre des personnes à assurer est en outre fortement plus restreint que celui d'un Etatdes personncs 5. assurer est In outre fortciiscnt plus restreint (tue ceiui dun Etat
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posshdant une assurance ohligatoirc. Pour cc motif, un certain nomhrc dorganisa-possédant une assurance obligatoire. Pour ce motif, un certain nombre d'organisations internationales ont créé leurs propres institutions d'AVS (ainsi l'Organisationtions internationales ont cr& leurs proprcs institutions d'AVS (ainsi l'Organisation des Nations Unies). D'autres ont conclu une assurance de groupe auprès d'un assu-des Nations Unies). D'autres ont conclu une assurance de groupe auprs d'un assureur privé. L'article 4, RAVS, a pour but de tenir compte de ces circonstances. L'ins-reur priv. L'article 4, RAVS, a pour hut de tenir cornpte de ces eirconstances. L'institution d'AVS créée par une organisation internationale, quelle que soit sa struc-titution d'AVS crde par une Organisation internationale, quelle que soit sa structure, est par conséquent assimilée à une institution officielle étrangère d'AVS.ture, est par conshquent assimil& ä unc institution officielle &rangre d'AVS.
3. La recourante paye, pour l'assurance de groupe, 7 °/o de son traitement, soit3. La recourantc payc, pour lassurance de groupe, 7 /s de son traiterncnt, soit 542 francs par an. Si l'on y ajoute 4 °/o cotisation AVS, soit 310 francs par an, on542 francs par an. Si Fon y aioutc 40/0 cotisation AVS, soit 310 francs par an, on obtient 11 °/o du traitement, soit 852 francs. Le Tribunal, avec l'Office fédéral desobtient 11 Os du traitement, soit 852 francs. Le Tribunal, avec l'Officc fddra1 des assurances sociales, est d'avis que le paiement de cette somme constituerait une dou-assurances sociales, est d'avis que ic paicmcnt de cette summe constitucrait une double charge trop lourde pour la recourante.ble charge trop lourdc pour la rccourante.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. V., du 3 mars 1950,(Arrht du Tribunal fdral des assuran(-es, en in cause A. V., du 3 mars 1950, H 496/49.)H 496/49.)
La maison, qui occupe en qualité de représentant pendant plus d'une année unLa nsaison, qui occupc en qua1it de repriscniant pendant plus d'une annc un émigrant titulaire d'un permis de séjour, est l'employeur de celui-ci. Article 1, ali-niigrant titulaire d'un permis de sjour, est l'employcur de celui-ci. Articic 1, ahna 2, lcttrc c, LAVS.néa 2, lettre c, LAVS.
La ditta che occupa, in qualità di rappresentante, durante più di un anno unLa ditta ehe occupa, in qualitd di rapflresentante, durante pih di un anno un, Prof ugo, titolare di ui permesso di dimora, i la di lui datuce di lavoro. Articolo 1,profugo, titolare di un permesso di dimora, è la di lui datrice di lavoro. Articolo I, capoverso 2, lettera c, LA VS.capozjerso 2, lettera c, LAVS.
Le réfugié Alfred H. a séjourné en Suisse depuis 1948 et a possédé une autori-Lc rfugid Alfred H. a sbjournh eis Suisse depuis 1948 et a possbd unc autorisation de séjour valable jusqu'au 1" septembre 1949. Durant ce temps, il a tra-sation de s/jour valahic jusqu'au septcmbrc 1949. Durant cc temps, il a travaillé en qualité de représentant pour l'étranger au service de I. S.A. à Zurich. Lavai1li en qua]it de rcprsentant pour l'trangcr au service de I. S.A. ä Zurich. La maison a contesté devant la commission de recours devoir les cotisations d'employeurmaison a contcste dcvant la cornmission de recours d(,voir les cotisations demploveur pour son représentant à l'étranger. La commission a rejeté le recours.pour son reprhsentant h 1'btranger. La coninission a rejctd le rccours.
Extrait des considdrants :Extrait des considérants :
Alfred H. a son domicile en Suisse en vertu de l'article 24, alinéa 2, CCS; il estAlfred H. a son domicile en Suisse en vertu de l'article 24, alin)a 2, CCS; il est donc obligatoirement assuré (art. 1, al. 1, lett. a, LAVS). Il ne serait pas assurédone ohligatoircment assur(' (art. 1. ah. 1, lett. a, LAVS) . Il ne scrait pas assurh s'il n'avait eu son domicile en Suisse ou n'y avait exercé une activité lucrative ques'il n'avait eu son donsicile en Suissc ou n'y avait exerei) une activitt luerative que pour une période relativement courte (art. 1, al. 2, lett. c, LAVS). Cela n'est cepen-pour une p6riode rilativement eourte (art. 1, al. 2, litt. e, LAVS). Ccla West ccpendant pas le cas, car H. ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article 2,dant pas le cas, car H. ne rcmplit aucune des conditions numres h l'articic 2, alinéa 1, lettres a à e, RAVS. Dans ces conditions, la maison I. S.A. doit être traitéealinba 1, lettrcs a e, RAVS. Dans res conditions, la maison 1. S.A. doit btre traithe comme l'employcur de 11., au sens de l'articic 12 LAVS.comme l'employeur de H., au sens de l'article 12 LAVS.
(Décision de la commission de recours du canton de Zurich, en la cause I. S.A.,(Dcision de la commission de r(-eours du canton de Zurich, en la cause 1. S.A., du 2 décembre 1949, OFAS 43/50.)du 2 dtccmbre 1949, OFAS 43/50.)
B.B. Cotisations. Cotisations.
1.I. Généralités;ijtS
Des contrats dont les clauses sont contraires à la situation économique des par-Des contrats dont les clauscs sont contraircs ii la situation ticononiique des parties, apparemment en vue d'épargner des cotisations, ne sortent pas d'effets en ma-ties, apparcnsnient en vuc d'pargner des cotisations, ne sortent pas d'effcts en matiire d'AVS, quelle que soit leur vaiidit en droit civil. Application par analogietière d'AVS, quelle que soit leur validité en droit civil. Application par analogie des principes de la jurisprudence du Tribunàl fédéral sur la fraude fiscale.des principes de ha jurisprudcncc du Tribunal fdiral sur ha fraude fiscalc.
Contratti, le cui clausole sono contrarie alla situazione economica delle parti eContratti, le cui clausole sono contrarie all situazione economica delle parti 8 che sono stati conclusi manifestamente nell'intento di risparmiare quote, sono, indi-ehe sono stati conclusi manifestanente nell'intento di risparmiare quote, sono. mdipendenteinente dalla boro validith in diritto cidle, inoperanti in materia d'AVS. Ap-pendentemente dalla loro validità in diritto civile, inoperanti in materia d'AVS. Applicazione per analogia dei principi della prassi del Tribunale federale sull'elusioneplicazione per analogia dei pincipi della prassi del Tribunale federale sull'elusione fiseale.fiscale.
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L'agriculteur Josef F. et son fils Franz ont demandé à la caisse de compensationL'agriculteur Josef F. et son fils Franz ont demand la caisse de compcnsation qu'elle les considère comme membres d'une société simple et partant comme person-quelle les considre comme mcmbrcs d'une soci& simple et partant comrnc personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Le père aurait un revenu annuelnes exerant une activit6 lucrative indpcndante. Le pre aurait un revenu annuel de 6050 francs et investi un capital de 64 000 francs ; le revenu du fils serait dede 6050 francs et investi un capital de 64 000 francs le rcvenu du fils serait de 2600 francs par an. Josef F. forma recours contre la décision négative de la caisse.2600 francs par an. Josef F. forma recours contre la dcision mgative de la caisse. 11 cxpliqua quc la caisse devait reconnaitre un contrat de socit conforme au droitIl expliqua que la caisse devait reconnaître un contrat de société conforme au droit des obligations. Depuis, il aurait partagé le domaine : le fils Franz reprendrait, con-des obligations. Depuis, il aurait partag ic dornaine le fils Franz reprcndrait, conformément au contrat de fermage, l'élevage des porcs, et lui-même conserverait leformment au contrat de fcrmage, l'1cvagc des porcs, et lui-mrne conscrvcrait le reste de l'entreprise. La commission de recours a rejeté la thèse du recourant.reste de lentreprisc. La commission de recours a rejetr la thse du rccourant.
Extrait des considérants :Extrait des considfrants
Quelle que soit sa validité en droit civil, un contrat de société ne sort pas d'effetsQuelle que soit sa va1idit en droit civil, un contrat de socot ne surt pas d'cffets en matière d'AVS si les parties ont par là pour seul but de seen rnatirc CI'AVS si les parties ont par Iä pour scul hut de se soustraire soustraire à l'obliga- d l'obligation de verser des cotisations.tion de verser des cotisations. Parcille situation doit ftre regie par les mmcs normes Pareille situation doit être régie par les mêmes normes que la fraude fiscale. Selon la doctrine et la jurisprudence, les effets de la fraudeque la fraude fiscalc. Selon la doctrinc et la jurisprudencc, lcs cffets de la fraude fiscale ne sont pas reconnus: il convient, dans chaque ,cas particulier, de juger commefiscale ne sont pas reconnus: il convient, dans chaquc cas particulier, de juger comme s'il n'y avait pas eu de fraude fiscale (ATF 59 I 284, 64 I 402, 73 I 75 et 74 I 299 ;s'il ny avait pas cu du fraude fiscalc (ATF 59 1 284, 64 1 402, 73 175 et 74 1299 Blurnenstein, System des Steuerrechts, p. 20). Ii y a fraude lorsqu'unc forme juri-Blumenstein, System des Steuerrechts, p. 20). Il y a fraude lorsqu'une forme juridique a été choisie par les parties dans l'intention de provoquer une baisse du mon-diquc a choisic par les parties dans l'intcntion de provoquer une baisse du montant des impôts, le contrat conclu étanttant des imp6ts, ic contrat conclu tant insoliteinsolite ou extraordinairc et ne correspon- ou extraordinaire et ne correspondant en tous cas pas à la situation économique des parties. C'est le cas en l'espèce :dant en tous cas pas ä la situation conomique des parties. C'est le cas en 1'espce
1. La création d'une société simple entre le père et le fils en vue d'exploiter en1. La cration d'une socit simple entre le pre et le fils en vue d'cxploitcr en commun le domaine dont le père est seul propriétaire est insolite. Elle contredit lacommun le domainc dont le pre est seul propritairc est insolite. Elle contredit la réalité économique, c'est-à-dire fait violence aux rapports naturels de subordinationrtalit konomique, c'est--dire fait violcncc aux rapports naturels de suhordination qui existent entre le père et ses enfants et à la situation du père, propriétaire dequi existent entre le parc et scs cnfants et ä la Situation du prc, propri6taire de 1'entreprisc. La conclusion de contrats du socit n'est pas usuelle dans 1'agriculturc.l'entreprise. La conclusion de contrats de société n'est pas usuelle dans l'agriculture. Cette branche connaît l'union sans personnalité juridique de personnes exerçant uneCette brauche connatt l'union sans personna1in juridique de personncs cxerQant une activité lucrative seulement en vertu du droit successoral (indivisions), et non pasactivit lucrative sculement en vertu du droit successoral (indivisions), eS neu pas sur la base d'un contrat écrit. Le recourant demeure propriétaire du domaine. Ilsur la hase d'un contrat crit. Le rccourant dcnscure proprirtairc du domaine. 11 continue en fait à bénéficier de tout le rendement du bien-fonds. Car la part ducontinue en fait ä brnficier de tout ic rcndement du bien-fonds. Car la part du fils correspond au salaire d'auxiliaires agricoles, calculé selon l'usage local, et seraitfils correspond au salaire d'auxiliaires agricolcs, calcuR selon l'usagc local, et serait attribuée au fils même à défaut de contrat de société, enfin, serait indiquée dans laattribue au fils mmc ä ddaut de contrat de socifn, enfin, serait indiqu6e dans la déclaration fiscale.dclaration fiscalc.
2. Il faut admettre qu'il y a intention de commettre une fraude à la loi. La2.. 11 faut admcttre qu'il y a intention de commettrc une fraude ä la loi. La conclusion du contrat de société n'a d'explication que dans la volonté des parties deconclusion du contrat de socit n'a d'explication quc dans la volont des parties de payer au total moins de cotisations. Le recourant n'a lui-même pas pu donner unpayer au total moins de cotisations. Le rccourant na lui-mmc pas pu donner un autre motif. Si l'on traitait le fils comme une personne exerçant une activité lucra-autre motif. Si Fon traitait le fils cornmc une personnc exerant une activitt lucrative indépendante, il s'ensuivrait que les cotisations perçues sur le revenu de ce filstive indpcndante, il s'ensuivrait quc les cotisations perues sur le revcnu de cc fils seraient, en vertu de l'article 21 RAVS, inférieures à 4°/o, alors que, si le fils estscraicnt, en vertu de l'articic 21 RAVS, infrieurcs ä 4/s, alors quc, si le fils est salarié, la cotisation de 40/0 est due en entier. Selon l'hypothèse choisie, la cotisationsa1ari, la cotisation de 40/ est clue en cnticr. Selon i'hypothise choisie, la cotisation du fils s'élève à 84 francs ou à 104 francs. L'élément objectif, la diminution dudu fils s'Rve is 84 francs 00 is 104 francs. L'hincnt objcctif, la dirninution du montant de la cotisation, est donc aussi réalisé.montant de la cotisation, est donc aussi ralis.
3. Le contrat de fermage, tout comme le contrat de société, ne sort aussi aucun3. Le contrat de fcrmagc, tout comme le contrat de soci&, ne sort aussi aucun effet en matière d'AVS. Partager une entreprise agricole entre l'élevage de porcseffet en rnatifrc d'AVS. Partager une entrcprisc agricole cntrc l'ficvagc de porcs d'une part, et « le reste du domaine », d'autre part, est extraordinaire voire insolite.d'une part, et « le reste du domainc s, d'autre part, est extraordinairc voire insolite. L'aspect étrange réside dans le fait que le recourant demeure, aux termes du con-L'aspcct itrange rsidc dans le fait quc le recourant demcurc, aux termes du contrat, propriétaire des porcs. L'activité indépendante d'un éleveur de porcs est cons-trat, proprhtaire des porcs. L'activit inchpendante d'un (lcveur de pures est constituée par l'engraissement des bêtes et leur vente. Comme le fils n'est pas proprié-tituc par l'engraissemcnt des Utes et leur vente. Comme le fils nest pas propritaire des porcs, il lui serait impossible d'exploiter la porcherie pour son compte ettairc des porcs, il lui serait impossible d'exploiter la porcherie pour surs comptc et avec indépendance. La conclusion du contrat de fermage s'explique uniquement paravec indpcndance. La conclusion du contrat de fermagc s'expiique uniquemcnt par
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la volonté de payer une cotisation globale d'un montant inférieur. Si l'on reconnais-la volont6 dc payer unc cotisation glohah d'un montant infrieur. Si Fon reconnaissait le contrat, les cotisations du fils seraient inférieures à 4°/o, conformément à l'ar-sait 1e contrat, les cotisations du fils seraicnt inf/rieurcs ä 41'0, conforrntmcnt ä i'article 21, RAVS.tide 21, RAVS.
( Jugement de la commission de recours du canton de Lucerne, en la cause J. F.,(Jugenunt dc la coniinission dc redours du canton dc Lucerne, en la cause J. F., du 22 décembre 1949, OFAS 25/50.)du 22 d0ccnihre 1919, ()FAS 25:50.
II. Revenu d'une activité salariéeII. Revenu d'une activiti sa1ari&
Qualification juridique des revenus d'un commanditaire qui travaille dans laQualification juridiquc des rcvcnus dun conimanditaire qui travaille dans la société en commandite.soci& en coniniandite.
1. Le traitement et la gratification sont un revenu provenant d'une activitéLc traitcnscnt et la gratification sont un revenu provenant d'une activit salariée.sa1aric.
2. L'intérêt de la commandite constitue le rendement d'un capital. Comme tel,L'intrt dc la coiiinsanditc constituc le rcndcnseni d'un capital. Cornnie tel,
ce revenu n'est pas soumis à cotisations.ce revenu n'cst pas sounhis ii cotisations.
Qualifica giuridica dei redditi di un accomandante che lavora nella società inQualifica giuridica dei edditz d1 un accaniandante ehe lazoia nella soczetd in accomandita.accomandita.
1. La retribuzione e la gratificazione sono un reddito proveniente da una attivitàLa retribuzione e in giatijicazione sono an reddito prozeinente (Ja una attzznth dipendente.dip cii dciii e.
2. L'interesse della somma accomandata rappresenta provento di capitale nonL'interesse della sambia acconiandata rappreenta provento di capitale non imponibile.imponibile.
P. estP. est actionnaire et directeur commercial de J. S.A. et de la société anonyme adtionnaire et dircctcur commcrciai dc j. S.A. et dc la socihti/ anonyme de vente E. ; outre un salaire fixe, il reçoit une gratification proportionnelle au chif-dc vente E. outre un saiairc fixe, il rcoit une gratification proportionnelle au chitfre d'affaires et une part de bénéfices. Il est, d'autre part, fondé de pouvoirs de lafre d'affaircs et une part dc bnhficcs. Ii cst, d'autrc part, fond dc pouvoirs dc la Société en commandite E. & Cie, et reçoit en cette qualité un salaire de 1000 francsSoci6th en cominanditc E. & Cic, et reoit en cette qua1it un salaire dc 1000 francs par mois, une gratification annuelle, et un supplément de salaire égal à 20 0/0 dupar mois, unc gratification annuelle, ct un supp1incnt dc salaire igal h 20 o/ du bénéfice net. L'intérêt de sa commandite s'élève à 8 °/o. La caisse de compensationb0nfice net. L'iistrbt dc sa commanditc s1hvc h 8 II / o.La caisse dc conipensation considéra le revenu acquis en 1945/1946 dans la société E. & Cie ressortant de laconsidira Ic rcvcnu acquis en 1945/1946 dans la soci0t0 E. & Cme ressortant dc la taxation relativetaxation relative à l'impôt pour la défense nationale comme provenant de l'exercice h 1'imp6t pour la difcnse nationale coinrnc provcnant dc 1'cxercice d'une activité lucrative indépendante. Elle prit une décision fixant le montant desd'une acti%ite lucrative inclipendantc. Eile prit unc d6cision fixant ic montant des cotisations, contre laquelle P. forma recours. La commission de recours annula lacotisations, contre laquelle P. forma rccours. La eomismission dc rccours annula la décision de la caisse et prononça que le recourant était e exonéré du paiement desdrcision dc la caisse et pronona quc ie recourant tait a exon/r du paiement des cotisations en qualité de personne de condition indépendante ». Les revenus retiréscotisations cn qualith dc personne dc condition inddpcndante . Les revenus rctirhs par lui en sa qualité de commanditaire proviennent, estima la commission, de l'exer-par lui en sa qualit dc commanditaire provicnncnt, estima la commission, dc i'cxcrcice d'une activité salariée. Seul le produit de la participation à la société, souscice d'une activitm/ salariic. Scul ic produit dc la participation ii la sorkt/, sous forme de commandite, provient de l'exercice d'une activité lucrative indépendante.forme dc conmmanditc, provicnt dc l'cxcrcicc dune activitc lucrative indpendantc. Il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte, conformément à l'article 19, RAVS.II ny a toutcfois pas heu den tenir comnptc, conformmmcnt l'articic 19, RAVS.
— Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel interjeté par l'Office fédéral-- Le Tribunal fd0ra1 des assurances a rcjetc l'appcl intcrjct par i'Office fd/ral des assurances sociales. Il a invité la caisse de compensation à obtenir de la Sociétédes assuranccs sociales. II a invit la caissc dc compensation ä obtcnir dc la Socith en commandite E. & Cie les indications nécessaires à l'établissement du décompte duen commandite E. & Cie lcs indications nccssaires ä 1'tah1issensent du dconsptc du salaire, suppl(mcntsalaire, supplément et gratification, touchés par le fondé de pouvoirs P. ct gratification, touchs par le fond/ dc pouvoirs P.
Extrait des considérants :Extrait des considranfs
1. Le problème en litige est de savoir si le revenu d'un commanditaire provient1. Le problhmnc en htigc cst dc savoir si Ir rcvenu dun commanditaire provient de l'exercice d'une activité lucrative ou s'il constitue le rendement d'une fortune quidc l'cxcrcicc dune act]vitm lucrativc ou sil constituc ic rcndernent d'une fortune qui n'est pas pris en compte lors du calcul de la cotisation. Il y a lieu de partir des prin-n'est pas pris en compte lors du caicul dc la cotisation. II y a heu dc partir des principes développés par le Tribunal dans ses arrêts Sch., du 13 août 1949*), H. du 22 dé-cipes dvc1opp0s par le Tribunal dans ses arrts Sch., du 13 aoiit 1949*), H. du 22 dhcembre 1949**) et y. Sch. du 31 décembre 1949***). Selon ces arrêts, le revenucemhrc 1949') et v. Sch. du 31 dOcemhre 1949 ° ). Selon ces arrts, lc revenu
*) Revue 1949, page 384.)Revuc 1949, page 384.
*0 ) Revue 1950, page 70.) Revue 1950, page 70.
***) Revue 1950, pages 110-113.*5*) Revue 1950, pagcs 110-113.
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de l'associé d'une société en nom collectif ou de l'associé indéfiniment responsablede l'associr dune socit en noin colleetif ou de 1'associ indfinimcnt responsahic d'une société en commandite ne constitue pas le rendement d'un capital, mais pro-d'une socit en cornrnandite ne constituc pas ic rcndcrnent d'un capital, mais provient de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, car il est étroitement lié àvient de l'excrcicc dune aetivit lucrative indpcndantc, car il est troitcment li la personne et à l'activité commerciale de l'associé. Chez lela personnc et ä l'aetivit commerciale de Iassoei(. Chcz le commanditairecooioianditaire font enfont en revanche défaut les critériums essentiels qualifiant l'exercice d'une activité lucra-revanche drfaut ]es critrriums csscntiels qualifiant l'excreiec d'unc aetivit luera tive indépendante. Le commanditaire ne répond en effet pas solidairement, person-tive ind/pcndante. Le commanditaire ne rpond en cffet pas solidairement, personnellement, et sur tous ses biens, des dettes de la société. Il n'a pas non plus le pou-ncllcment, ct sur tous ses biens, des dcttrs dc la soeit« II na pas non plus le pOuvoir de diriger les affaires sociales. Sa responsabilité est limitée au montant de lavolr dc dinger les affaircs soeialcs. Sa rcsponsabilit/ est 1imitc au montant de la commandite. Il n'a en outre ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de laeommandite. Ii na en Outre ni Ic droit ni lobligation de gnrer les affaires de la société ( art. 600,socitr (art. 600, lerIr al. CO). Seuls les assoeis inddinimcnt rcsponsables ont pour al. CO). Seuls les associés indéfiniment responsables ont pour tâche de représenter la société (art. 603, CO). Le commanditaire a unetehc de reprsentcr la soeit (art. 603, CO). Le commanditaire a une participa-participation au capital social,tion au ea/iztol soeial, sans pouvoir de disposition, ct sans avoir la charge de tout le sans pouvoir de disposition, et sans avoir la charge de tout le risque. Le revenu de sa commandite — par opposition aux participations des asso-risquc. Le revcnu de sa eonisnandite par opposition aux partieipations des associés indéfiniment responsables — constitue le rendement d'un capital exonéré decis indhfinimcnt responsahlcs constituc ic rcndcinent d'un capital exoni/r de cotisations.eotisations.
Le commanditaire peut néanmoins être désigné par les autres associés commeLc comnianditairc pcut nanrnoins htre dtsign par les autres associ(s comme fondé de pouvoirs ou mandataire commercial. Envers les tiers, il n'agit alors pasfond de pouvors ou mandataire commercial. Envcrs lcs tiers, il n'agit alors pas en qualité d'associé, mais est lié par les instructions du mandant. Son traitement,ca qualit/ dassoei, mais est li par les instruetions du mandant. Son traitcmcnt, suppléments inclus, rémunère un travail accompli dans une situationsuppbments inelus, rrmunre un travail accompli dans unc situation dépendante.dpendante. Sa position est analogue à celle d'un actionnaire qui travaille dans l'entreprise deSa position cst analos;uc 5 celle d ' un actionnaire qui travaillc dans 1'entreprisc de la société anonyme. Le salaire et les allocations du commanditaire qui travaille dansla soci/t anonyme. Le salaire ct lcs allocations du commanditaire qui travaille dans la soèiété font par conséquent partie du salaire déterminant conformément à l'ar-la soeit font par eons6qucnt partie du salaire dtcrnnnant conforinemtnt 5 larticle 5, 2e alinéa, LAVS, tandis que l'intérêt de la commandite constitue le rende-tide 5, 2' alina, LAVS, tandis quc l'intrt de la commandite constituc le rcndcment d'un capital non soumis à cotisations.ment d'un capital non soumis 5 eotisations.
2. Le fait que P. participe à la gestion des affaires en qualité de fondé de pou-2. Le fait quc P. partielpe 5 la gestion des affaircs ca qualitr de fond de pouvoirs ou de directeur commercial, oblige, comme il vient d'être dit, à ne pas consi-voirs ou de dircctcur conimercial, oblige, eommc il 'icnt d'trc dit, 5 ne pas eonsidérer ces revenus comme provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépen-drcr ces rcvcnus commc provcnant de l'cxercice dunc activit luerativc indpcndante, à l'instar de ceux d'un associé indéfiniment responsable. Son salaire fixe, ladante, 5 l'instar de ceux d 'un assoc0 indhfinimcnt responsahic. Son salairc fixe, la gratification et l'allocation variable sont bien plutôt le produit d'une activité sala-gratification et l'allocation variable sont hien plutbt le produit d'un(- activit salariée. Peut demeurer ouverte en l'espèce la question de savoir comment qualifier larie. Nut dcrneurer Ouvcrte en l'cspec la question de savoir eomncnt qualificr la part de bénéfices qui revient au commanditaire collaborateur de l'entreprise, enpart de bnfiecs qui revicnt au eommanditairc collaboratcur de l'entrcpnise, en vertu du contrat de société, soit en sus de l'intérêt de la commandite ou en lieu etvertu du eontrat dc socit/, soit en sus de l'inthrt de la commandite ou ca licu et place de celui-ci. Car la part de bénéfices est en l'espèce allouée au commanditaireplacc de eclui-ci. Car la part de bnhficcs cst en l'cspfcc allouc au commanditaire sous forme de supplément de salaires et fait par conséquent partie du salaire déter-sous forme de suppl(mcnt de salamrcs ct fait par consqucnt partie du salairc d6tcrminant. (La réserve contenue dans l'article 7, lettre c, RAVS, est sans importanceminant. ( La rscrvc eontcnuc dans 1'artiel(, 7, lettre e, RAVS, est sans insportance à cet égard.) L'intérêt à 8 Vo de la commandite constitue en revanche le rendement5 cet hgard.) L'intrt 5 8 0/0de la commanditc eonstmtue ca revanche le rendcmmicnt d'un capital. Comme tel, il n'est pas soumis à cotisations.dun capital. Comnmc tel, il n'cst pas soumis 5 eotisations.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause H.(Arrt du Tribunal fi/dlral des assuranecs, en la cause H. P., du 3 mars 1950, P., du 3 mars 1950, HIi 468/49.) 468/49.)
Membres de la famille travaillant avec l'exploitant dans l'agriculture. Un filsMembres de Ja familie travaillant avcc i'expioitanl dans i'agricuiture. Un fils
majeur qui travaille dans l'entreprise paternelle est un salarié, quels que soient l'im-majeur qui travaille dans i'entrcprise paterneile est un sa1ari, quels quc soient 1'irnportance et le rendement de sa collaboration. Article 5,portance et Je rcndcment de sa coliaboration. Articie 5, 2e2 alina, et 12, alinéa, et 12, 1'ler alinéa,a1ina,
LAVS.LAVS.
Menmbri della famiglia del capo azienda ehe lamorano eon lui nell'agrieoltura.Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui nell'agricoltura. Un Un 1i21io niaggiorenne ehe lacora nell'azienda paterna i un salarzato, indipendenteomentefiglio maggiorenne che lavora nell'azienda paterna è un salariato, indipendentemente dall'importanza e dal rendimento della sua collaborazione. Articoli 5, capoverso 2, edall'importanza e dal rendimento della sua collaborazione. Articoli 5, eapoverso 2, e 12, capoverso 1, LAVS.12, capocerso 1, LAVS.
Werner W., né en 1878, est propriétaire d'un domaine agricole d'une surface deWerner W., n en 1878, est proprim/tairc d'un domaine agrieolc d'une surfacc de
7 hectares en chiffre rond. Le fils Max W., qui est c1ibataire, n en 1912, travailic7 hectares en chiffre rond. Le fils Max W., qui est célibataire, né en 1912, travaille dans l'entreprise. Werner W. a formé recours contre la décision de taxation d'office,dans 1'entreprise. Werner W. a form rccours contre la dcision de taxation d'office, par laquelle la caisse de compensation a réclamé la cotisation paritaire pour le fils.par laqucile la caisse de colnpcnsation a rclamh la cotisation paritaire pour le fils. Il allégua que le concours du fils à l'exploitation du domaine était superflu, car leII alkgua que lt concours du fils ä l'cxploitation du dornaine tait superflu, car le recourant et son tpousc sont parfaitcmenf en etat d'ex(cuter h eux sculs les travauxrecourant et son épouse sont parfaitemenf en état d'exécuter à eux seuls les travaux agricoles. La collaboration du filsagricoles. La collaboration du fils n'accroît en tous cas pas le revenu. L'autorité n'accrott en tous cas pas le revenu. L'autorik cantonale a rejet ic recours.cantonale a rejeté le recours.
Extrait des considrantsExtrait des considérants :
Le fils Max W. est obligatoircment assur. Il rcgoit de son pre, pour son travailLe fils Max W. est obligatoirement assuré. Il reçoit de son père, pour son travail sur le domaine agricoic, une rtribution, au moins sons la forme d'un salaire en na-sur le domaine agricole, une rétribution, au moins sous la forme d'un salaire en nature. Le père est par conséquent l'employeur de son fils. Il importe peu que la colla-ture. Le pre est par conshqucnt 1'employeur de son fils. Il importe peu quc la collaboration du fils seit intenseboration du fils soit intense ou non, que le père puisse exploiter le domaine sans l'aide ou flOfl, que le prc puisse exploiter le domainc sans 1'aidc de son enfant, enfin que cette aide accroisse ou n'accroisse pas le revenu.de son enfant, enfin que cette aide accroisse ou n'accroisse pas ic rcvenu.
(Jugement du Tribunal supérieur du canton de Schaffhouse, en la cause W. W.,(Jugement du Tribunal supricur du canton de Schaffhouse, en la cause W. W., du 9 d(,embre 1949, OFAS 6233149.)du 9 décembre 1949, OFAS 6233/49.)
Salaire d&crminant des nscnibres de la familie travaillant dans 1'exploitation. LaSalaire déterminant des membres de la famille travaillant dans l'exploitation. La cotisation paritaire est perque sur le revenu de I'pousc de 1'exploitant, seulcmcnt sicotisation paritaire est perçue sur le revenu de l'épouse de l'exploitant, seulement si cclle-ei rcqoit un salaire en espces. Les bcllcs-filles de l'cxpioitant doivent ga1eincntcelle-ci reçoit un salaire en espèces. Les belles-filles de l'exploitant doivent également payer les cotisations sur le salaire en nature. Article 5,payer les cotisations sur le salaire en nature. Articje 5, 3' a1ina, LAVS. 3e alinéa, LAVS.
Salario determinante dei membri della famiglia che lavorano nell'azienda. LeSalario detenninante dci rnernbi della famigiza ehe lavorano nell'azienda. Le quote di datore di lavoro e quelle di salariato sono prelevate sul reddito della mogliequote di datore di lavoro e quelle di salariato sono prelevate sul reddito delba nzoglie del titolare dell'azienda solo se essa ricevedcl titolare dell'azienda solo se esso riceve un solarzo in contanti. Per le nuore dci un salario in contanti. Per le nuore del titolare dell'azienda le quote devono essere pagaie anche sul salario in natura. Arti-titolare dell'azienda le quote devono essere pagate anche sul salario in natura. Art icolo 5, capoverso 3, LAVS.colo 5, capoverso 3, LAVS.
Jakob St., né en 1875, est propriétaire d'un domaine agricole, sur lequel travail-Jakob St., nh en 1875, est proprktaire d'un domaine agricole, sur lequel travaillcnt son fils Konrad, sa helle-fille Anna et ses petits-cnfants Jakob et Fridolin, nslent son fils Konrad, sa belle-fille Anna et ses petits-enfants Jakob et Fridolin, nés l'un en 1925, l'autre en 1932. Aux termes de l'article 5, 3e alinéa, LAVS, le salairel'un en 1925, l'autre en 1932. Aux termes de l'article 5, 3° alina, LAVS, lc salaire déterminant les cotisations des «épouses travaillant dans l'entreprise de leur mari »dtcrminant les cotisations des «pouses travaillant dans l'cntreprise de leur mari » comprcnd sculement le salaire en csphces. Cettc disposition est-elic aussi applicablecomprend seulement le salaire en espèces. Cette disposition est-elle aussi applicable à lah la belle-fillebelle-fille Anna, qui travaille à la ferme et aux champs avec l'exploitant. OuAnna, qui travaille b la ferme et aux champs avec 1'exploitant. Ou bien la règle particulière de l'article 5, 3e alinéa, vaut-elle seulement pour l'épousebien la rbgle particulibrc dt 1'articic 5, 3" alinba, vaut-cile sculemcnt pour 1'bpouse de 1'exploitant 2de l'exploitant ?
Le texte allemand de la disposition pourrait faire croire que le salaire en natureLt texte allemand dc la disposition pourrait faire croire que le salaire en nature dede toutestoutes les bpouscs travaillant dans um- entreprise fansiliale, c'est-b-dire aussi ccluiles épouses travaillant dans une entreprise familiale, c'est-à-dire aussi celui des belles-filles de l'exploitant, ne doit pas être pris en compte. La teneur françaisedes bell(s-fillcs de l'expioitant, ne doit pas btrc pris en eomptc. La tencur franaise et italienne de 1'article est plus btroitc que 1'allemandeet italienne de l'article est plus étroite que l'allemande (« ainsi que des épouses tra- (« ainsi que des bpouscs travaillant dans l'exploitation de leur mari », « nonchè per le mogli che lavorano nel-vaillant dans 1'cxploitation de leur man »‚ « nonchb per le mogli ehe lavorano nell'azienda del marito »). Ces versions correspondent certainement mieux à la « ratiol'azienda dcl manito »). Ces versions correspondent ccrtaincment mieux b la « ratio legis », d'autant plus que l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de la loi qui est semblable,legis ‚ d'autant plus que 1'article 3, 2° alinba, lettre h, de la loi qui est sennbiable, mentionne uniquement les épouses qui travaillent dansmentionne uniquement lcs (pouses qui travaillent dans l'exploitation du mari.l'exploitation du man. LeLe Tribunal fédéral des assurances est, avec l'Office fédéral des assurances sociales,Tribunal fbd2ra1 des assurances est, avec lOffice fbdbral des assuranees sociales, d'avis que l'article 5, 3e alinéa, ne concerne que l'épouse de l'exploitant. En l'espèce,d'avis que l'article 5, 31, alina, ne coneerne que lbpouse de 1'exploitant. En 1'cspbce, la belle-fille Anna doit, par conséquent, à l'instar de son mari, payer la cotisationla belle-fille Anna doit, par consbquent, b l'instar de son nsani, paycn la cotisation d'employé ou ouvrier sur son salaire pour sa collaboration dans l'agriculture. L'esti-d'employb ou ouvricr sur son salaire pour sa collaboration dans l'agnieulture. L'estimation de ce dernier à 800 francs est suffisante, si l'on considère qu'elle doit en outremation de cc dernier b 800 francs est suffisantc, si ion considbrc qu'cllc doit en outre veiller aux soins domestiques.veilier aux soins domestiques.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. St., du 21 février(Arrht du Tribunal fbdral des assuranccs, en la causc J. St., du 21 fbvricr 1950, 1950, HH 347/49.) 347/49.)
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Est un salarié, le représentant qui doit négocier les commandes auprès d'uneEst un salari, le rcprsentant qui doit ngocier les comniandes aupri/s d'une
liste de clients que la maison représentée lui prescrit en fixant le prix de vente etliste de clients quc la maison rcprscnte lui prescrit en fixant le prix de vente et
en prenant sur elle le risque économique.en prenant sur eile le risque conomique.
Il rappresentante che deve cercare ordinazioni presso una cerchia di clienti11 rappresentante che deve cercare ordinazioni presso ufla cerchia di clienti
prescrittagli dalla ditta rappreventata, la quale fissa pure il prezzo di vendita e siprescrittagli dalla ditta rappresentata, la quale Pissa pure il Arezzo di vendita e si assume il rischio economico, èassume il rischio econornico, i un salariato. un salariato.
Dans le « contrat de représentation » du 3/7 septembre 1948, W. P., représentantDans le « contrat de rcprsentation » du 3/7 septrrnbrc 1948, W. P., rcprhsrntant de la société anonymede la socith anonyme H., est dsignh comme « indpcndant H., est désigné comme « indépendant ». Cette clause du con- Cette ciause du contrat n'est pas décisive à elle seule, car le partage entre l'activité lucrative indépen-trat n'cst pas dhcisivc h eile seule, car le partage entre l'activith lucrativc indpcndante et celle d'un salarié doit s'opérer selon les critériums établis par la législationdante et celle d'un salarih doit s'oprcr selon les crithriums 6tablis par la kgisiation en matière d'AVS. Lorsque, du point de vue du droit civil, la nature juridique d'unen inatihre d'AVS. Lorsquc, du point de vuc du droit civil, la nature juridiquc d'un contrat est litigieuse, il est oiseux de statuer, dans le procès-AVS, s'il y a ou noncontrat est litigicusc, il est oiscux dc statucr, dans ic prochs-AVS, s'il y a ou non contrat de travail au sens du CO, attendu que l'activité salariée n'implique pascontrat de travail au sens du CO, attendu que 1'activit sa1aric n'impliquc pas l'existence d'un tel contrat (cf. l'arrêt du 14 février 1950, en la cause Société coopé-l'existcncr d'un tel contrat (cf. 1'arrht du 14 fvrier 1950, en la cause Socihth coop(- rative de loterie S.*). Les dispositions principales du « contrat de représentation »rative de lotcric S.*). Les dispositions principales du « contrat de reprscntation5 sont les suivantes : P. doit prendre des commandes auprès de clients déterminés etsont les suivantes P. doit prendre des commandes auprhs de clients dhterminhs et doit se tenir aux prix de vente fixés par la maison représentée. Le représentant nedoit se tenir aux prix de vente fixrs par la nlaison rcprsente. Le reprsentant ne peut donc pas établir librement les prix. Il ne supporte aucun risque économique.peut donc pas tab1ir librcmcnt les prix. Il ne supporte aucun risquc hconomique. Selon l'usage chez les voyageurs de commerce, seule la provision lui est retirée auSelon l'usage chez les voyageurs de commerce, seule la provision lui est retire au cas où il négocierait des commandes auprès de clients insolvables. La liste des clientscas oh il ngocicrait des commandes aupris de clients insolvabies. La liste des clients lui est prescrite. Certes, il bénéficie d'une liberté relative dans l'accomplissement dului est prescritc. Certes, il bnhficie d'une hberth relative dans l'accomplissemcnt du travail : il ne doit pas visiter la clientèle dans un délai donné, mais peut, dans cer-travail : il ne doit pas visitcr la chenthie dans un dhlai donnh, mais peut, dans certaines limites, disposer lui-même du temps pour lequel il est mis à contribution entaines limitcs, disposer lui-mmc du temps pour lequel il est mis ä contrihution en qualité de représentant. Il s'agit donc d'un cas douteux. Un rapport de subordina-qualitr de rcprscntant. Ii s'agit donc dun cas douteux. Un rapport de subordination subsiste pourtant. C'est pourquoi le tribunal conclut à l'existence d'une activitétion subsiste pourtant. C'est pourquoi ic tribunal conclut h l'existence d'une activit salariée.salarihe.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause Société anonyme(Arrt du Tribunal fhdbrai des assurances, en la cause Sociht anonyme H., du H., du 14 février 1950,14 fvricr 1950, H 105/49.) H 405/49.)
Les personnes domiciliées en Suisse, qui exercent une activité lucrative salariéeLcs personnes doniici1i6es en Suisse, qui cxerccnt unc activit lucrativc salarie en territoire étranger avoisinant la frontière (« frontaliers »), sont redevables de laen tcrritoire &ranger avoisinant la frontiire (« frontaliers »)‚ sont redevables de la cotisation de 4 %. Demeure réservée l'exemption de l'AVS suisse pour cause de dou-cotisation de 4 %. Denicure rscrvc l'cxeniption de i'AVS suissc pour cause de dou-
ble charge trop lourde. Article 6, LAVS, et article 1, alinéa 2, lettre b, LAVS.ble charge trop lourde. Articic 6, LAVS, et articic 1, a1ina 2, Iettrc b, LAVS.
Le persone domiciliate in Svizzera che'esercitano un'attività dipendente in zonaLe persone doosiciliaie in Suiszera ehe esercitano un'attiuith dipendente in zona
di confine su territorio estero (« confinanti ») devono la quota del 4°Io. E' riservatadi confine so territoiio estero (« confinanti ) deaono la quota del 4 °/s. E' riservala l'esenzione dall'AVS svizzera per doppio onere troppo grave. Articolo 6 LAVS e ar-1'esenzione dall'AVS suizzera per doppio onere tropflo graue. Articolo 6 LAVS e articolo 1, capoverso 2, lettera b, LAVS.ticolo 1, cafloverso 2, lettera b, LAVS.
Le recourant est citoyen suisse et domicilié en Suisse. Il est directeur généralLe rccourant est citoyen suisse et dornicilib en Suisse. Ii est directcur gbnhrai d'une société commerciale ayant son siège en territoire étranger avoisinant la fron-d'une socibtb commcrcialc ayant son sige en territoire rtranger avoisinant la frontière. Il demanda à être exempté de l'AVS pour cause de double charge trop lourde,tire. Ii deinanda tre excmptb de l'AVS pour causede double charge trop lourdc,
car il verse des primes élevées d'assurance-vie à des compagnies privées. En 1948, ilrar il verse des primes 1eves d'assurancc-vie ä des compagnies privbcs. En 1948, il a gagné 29,000 francs en chiffres ronds. La caisse de compensation a rejeté la de-a gagnb 29,000 francs en chiffres ronds. La caisse de compensation a rcjetb la dcmande. L'assuré a renouvelé sa requête en adressant un recours au Tribunal fédéralmande. L'assur a renouvel sa rcqubtc en adressant un recours au Tribunal fbdrral des assurances. Il allégua être hors d'état de supporter la clduble charge ; il lui pa-des assurances. Ii alldgua ftre hors d'htat de suppurter la dduhle charge; il lui paraît en outre incompréhensible que les frontaliers doivent verser une cotisation-AVSrait en outrc incomprhhrnsihle quc les frontaliers doivent v(-rser une cotisation-AVS
•) Revue 1950, p. 147.*) Revue 1950, p. 147.
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de 4 °/o. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours comme étant manifes-de 4 1/o. Le Tribunal kckral des assuranccs a rejet Ic rccours comme itant manifestement mal fondé, et mit à la charge du recourant un émolument de justice detement mal fonds, et mit ä la chargc du rccourant un mo1uincnt de justice de 50 francs ainsi que les frais de la procédure s'élevant à 8 fr. 80.50 francs ainsi que les frais de la procdure s'1cvant is 8 fr. 80.
Extrait des considirants :Extrait des considérants :
1. L'objet du litige est de savoir si l'assuré est obligatoirement assuré ; il ne seL'ohjct du litige ('St de savoir si Fassur ('St ohligatoircinent asSur( ; il ne se rapporte pas à l'étendue de l'obligation de verser les cotisations, point sur lequel ilrapporte pas 1 1'tendue de l'obligation de verscr lcs cotisations, point Sur lequel il incombe à la caisse de se prononcer au préalable. Aux termes de l'article ler, le' ali-incombe 1 la eaisse de Sc prononccr au pr6alable .Aux tcrmcs du l'article lee, 1° ahnéa, lettre a, LAVS, sont obligatoirement assurées les personnes physiques qui ontnsa, lettre a, LAVS, sont obligatoircmcnt assurcs les personncs physiques qui ont leur domicile civil en Suisse. Sont exceptées, selon l'alinéa 2, lettre b, de cet article,kur dornicile civil en Suisse. Sont cxccptes, selon 1'alina 2, lettrc b, de cet article, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'AVS « si leur assujet-ks personncs affilkcs 1 une institution officicllc btranglre cl'AVS « si Icur assujettissement à l'assurance constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes ».tisscnlent 1 1'assurancc constituait pour dies un curnul de charges trop lourdes s. Le recourant n'allègue pas appartenir à une institution officielle étrangère d'AVS ;Lc recourant n'alllguc pas appartenir 1 und institution officiells' ctranglre d'AVS l'existence d'une double charge trop lourdelcxistcncc d'unc double charge trop lourdc fastfait par conséquent défaut. pas consquent defant. Quand hicn Quand bien même il devrait verser des cotisations à une AVS étrangère, la double charge enmlnse il dcvrait vcrscr des cotisations 1 une AVS trang1rc, 1a double eharge en résultant ne serait nullement trop lourde pour lui, qui a un revenu annuel dersultant ne Serait nuhlenicnt trop borde pour lui, qui a (in rcvenu annucl de 29,000 francs en chiffres ronds.29,000 francs en chiffres ronds.
2. Les autres allégués du recourant, qui ont trait au montant et à la durée desLcs autres a1kgus du rccourant, qui ont trait au niontant et 1 la durc des cotisations, n'ont pas place dans cette procédure. Il suffit de rappeler, pour êtrecotisations, n'ont pas place dans ccttc proedurc. Ii suffit dc rappeler, pour btrc complet, le principe que la cotisation est de 4 % du revenu pour toute personne exer-comnplct, lu principc quc ha cotisation est de 4 % du rcs enu pour toute personnc excrçant une activité lucrative. Si l'assuré est un salarié, la moitié de cette cotisation esttant und activitl lucrativc. Si 1'assur cst un salark, ha uioitil de rette cotisation est supportée par l'employeur. Les employeurs des « frontaliers » n'étant pas tenus àsupportic par 1'ciuploycur. Les cmploycurs des « froistaliers n'tant pas tenus 1 cotisations, ceux-ci doivent verser la cotisation de 4 0/0 conformément à l'article 6,cotisations, ccux-ci doivcnt verser la cotisation du -1 0/0 conforisuuicnt 1 l'article 6, LAVS.LAVS.
3. Le recourant a reçu de la caisse de compensation des renseignements détaillésLe recourant a cccii dc Ja caisse dc ooinpcnsation des rcnseigneuments dtaili1s sur sa situation juridique. Au surplus, le Tribunal fédéral des assurances lui a faitSur sa Situation j uridiquc Au surplus, Je Tribunal fdral des assurances lui 21 fait .savoir, par lettre du 26 septcmbre 1949, que Je rccours apparaissait comnme dpourvusavoir, par lettre du 26 septembre 1949, que le recours apparaissait comme dépourvu de toutes chances de succès et lui recommanda de le retirer, tous droits réservésdu toutes cbanccs de succls st lui rccoisiuianda de le retirer, tous droits rcserves quant à la décision fixant le montant des cotisations que la caisse aurait à prendre.quant 2. la dcision fixant lu montant des cotisations quc Ja caisse aurait 2. prendre. L'assuré ayant maintenu le recours, encore qu'il ne pouvait plus avoir de doute queL'assur ayant iiiaintenu le recOurs, encore qu'il ni' pouvait plus avoir de doute quc celui-ci était mal fondé, il convient de mettre à sa charge un émolument de justicecchui-ci tait mal fondd, il convient du niettre 1 sa iharge un molument de justicc et les frais de la procédure (art. 9, le' al., ord. O).et bes frais de ha procdurc (art. 9, Jr al., ord. 0)
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause H. St., du 24 janvier 1950,(Arrt du Tribunal kckral des assurances, en la caus(- H. St., du 21 janvier 1930, H 375/49.)FI 375/49.)
Le représentant domicilié en Suisse d'une maison dont le siège est à l'étrangerLc rcprscntant domnicihi en Suisse d'une niaison dont ic skge cst ii l'trangcr
et qui n'a 'aucun établissement stable en Suisse, est en principe redevable de la coti-et qui n'a aucun tabhissewcnt stabic en Suisse, cst en principe redevabic de la coti-
sation de 4 %. Article 12, alinéa 2, et article 6, LAVS.sation de 4 %. Article 12, a1ina 2, et articic 6, LAVS.
Il rappresentante di una ditta con sede all'estero, la quale non abbia alcun sta-II rabpresentante di una ditta can sede all'estera, la quale nass abbia alcan stabilimento in Svizzera, deve per principio — se domiciliato in Svizzera — la quotabilirnento in Sciszera. dccc per principio se dosniciliato in Szizzera la quota del 4°1o. Articoli 12, capoverso 2, e 6 LAVS.dcl 4 °/s. Articoli 1, capoeerso 2, e 6 LAVS.
Walter O. est représentant d'une maison qui a son siège à Sch. (Liechtenstein).Walter 0. est repilsentant d'une muaison qui a son silgc 2. Scb. (Liechtenstein Son revenu s'est élevé à 5635 francs en 1948. L'employeur n'ayant aucun établissse-Son revcnu s'cst £ievr 2. 5635 francs en 1948. L'cmpboveur navant aucun 6tabhissscment stable en Suisse, ni n'étant par conséquent soumis au versement des cotisations,mcnt stable en Suisse, ni n1tant par conobquent soumis au versensent des cotisations, la caisse de compensation fixa la cotisation à 4 °/o du revenu de O., conformémentha caisse du compcnsation fixa ha cotisation 2. 40,'o du revcnu de 0., conformlment à l'art. 6 LAVS. O. attaqua la décision de la caisse en concluant qu'on ne peut2. bart. 6 LAVS. 0. attaqua ha dicision de la caisse en concivant qu'on ne pcut mettre à sa charge qu'une cotisation de 2 °/o. L'autorité de recours et le Tribunalmettre 2. sa charge qu'une cotisation de 20/o. L'autorit de rccours et lc Tribunal fédéral des assurances ont rejeté la demande.fldlrah des assuranees ont rejct2 ha dcrnandc.
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Extrait des consido9ants du TFA :Extrait des considérants du TFA :
L'entreprise qui occupe l'appelant a son siège à l'étranger et ne possède aucunL'cntreprisc qul oceupe i'appciant a soll sige i'trangcr et ne possde aueun établissement stable en Suisse ; elle n'est donc pas tenue à verser les cotisations con-tabiisscrnent stable en Suisse eile nest donc pas tenuc ä verser les cotisations conformément à l'article 12, 2e alinéa, LAVS. C'est pourquoi l'appelant est redevableforni('ment ä lartiele 12, 2 alina, LAVS. (2'cst poorquoi i'appelant est rcdevahlc de la cotisation entière, soit 4 0/0, en sa qualité de salarié d'un employeur non sou-de la cotisation cntire, soit 4 °!o, en sa qua1it de sa1ari dun cmploycur non soumis au verseisient des cotisations (art. 6, 1mis au versement des cotisations (art. 6, lre phrase, LAVS). Le taux de la cotisa-phrase, LAVS) . Lt- taux dc la cotisation ne serait infrieur ä 4 °o que si le salairc annucl de 1'assurtion ne serait inférieur à 4 °/o que si le salaire annuel de l'assuré était lui-même infé-tait iui-mme infrieur à 3600 francs (art. 6, 2e phrase, LAVS, et art. 21, RAVS).ricur ä 3600 francs (art. 6, 2 phrase, LAVS, et art. 21, RAVS).
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause W. O., du 10 février(Arrt du Tribunal fdrai des assurances, en la cause W. 0., du 10 ftvrier 1950, H 522/49.)1950, H 522/49.
III. Revenu d'une activité indépendanteIII. Revenu d'une activit indtpendante
L'indemnité versée à raison de la renonciation à l'exercice d'une activité lucra-L'indcninit vcrsc ii raison de la renonciation is l'cxercice d'une activit lucrative fait partie du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Article 9,tive fait Partie du revenu provenant d'une activit lucrative indpendante. Articic 9,
LAVS. Articic 17, RAVS.LAVS. Article 17, RAVS.
L'indennità versata per la rinuncia all'esercizio di un'attività lucrativa è cons-Lindennit3 cersata /5e7 la lznuncta al/'esercizio di uis'atticjtd lucratira o coniputabile c050e reddita p oveniente da un'attizitd Iucmtiza iisdipendente. A rticolo 9,putabile corne reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente. Articolo 9, LAVS. A?Iicolo /7, OA VS.LAVS. Articolo 17, OAVS.
M. H. a été, jusqu'en juin 1944, agent de change à la bourse de X. A cette date,M. H. a jusqsl'en bin 1944, agent de changc ä la bourse de X. A ectte date, les banques de la place ont, avec le consentement de H., absorbé l'agence de changeles hanqucs du la place ont, avcc le consentenient de H., 2ihsorb6 i'agcnce du ehange et indemnisé H. en lui versant une somme de 25,000 francs. La caisse de compensa-et incicninis H. eis lui versaut une somme de 25,000 francs. La eaisse de eompensation taxa cc restion taxa ce revenu, comme provenant d'une activité lucrative indépendante ; de( no, conuuc provenant d'une activit luerative ind6pcndante ; de son côté, la commission de recours exonéra ce montant de cotisations. L'Office fédé-soll cbt, la eornnhission du recours cxonra cc montant de cotisations. LOffice fdbral des assurances sociales interjeta appel. — Le Tribunal fédéral des assurances arai des assurances sociales interjeta appel. Le Tribunal fdral des assurances a admis l'appel et confirmé la décision de la caisse.adniis Pappel et confiririe la d6cision de la eaisse.
Extrait des considérants :Exi rad des considerants
Ni la LAVS niNi la LAVS ni le RAVS ne contiennent une disposition au sujet des indemnitésle RAVS ne contiennent um' disposition au sujct des indemnitbs versées pour la renonciation à l'exercice d'une activité ou l'accomplissement de celle-vcrsres pour la renonciation b 1'exereiec dune aetivit 00 1'accomplissemcnt de celleci. Pareilles indemnités peuvent-elles être qualifiées de revenu du travail ? Pour ré-ei. P,srcilles indensnit's peuvent-elles tre qualifices dc rcvcnu du travail ? Pour rpondre à cette question, il est indiqué d'examiner le but de ces indemnités et la so-pondrc b cctte qucstion, il est indiqu6 d'cxarnincr ic hut dc ces indcmnits et la solution qui est donnée à ce problème par le droit fiscal. Une telle indemnité, fixéelution qssi cst dorsinc cc problbnic par le droit fiscai. Unc teile indemnit, fixe par contrat, est destinée à remplacer le revenu qu'une personne aurait réalisé si ellepar contrat, est destine remplacer le rcvenu qu une personnc aur ait rahs si eile avait poursuivi son activité. Il existe donc une relation entre, d'une part, l'indemnitéas alt poursovi SOli activt(. II existc donc unc relation entre, d'unc part, l'indemnit et, d'autre part, l'activité que la personne exerçait précédemment. Ainsi, soit danset, d'autre part, l'activit que la personnc cxera1t prcdcnsinent . Ainsi, soit dans la doctrine en matibre de droit fiscalla doctrine en matière de droit fiscal en général (cf. Blumenstein, System des Steuer-en gnrai (cf. Blunienstein, System des Steuerrechts, p. 86 à 92), soit dans l'arrêté concernant l'IDN en particulier (art. 21,rechts, p. 86 b 92), soit dans l'arrt eonecrnant l'IDN en particulier (art. 21, 111' al., lettre a, AIN), les indemnités qui sont versées pour la renonciation à l'exer-1 al., lcttre a, AIN) ‚ les indeiunit(a qui sont verscs pour la rcnonciatlon l'excrcice d'une activité, sont comprises dans le produit du travail (Erwerbseinkommen).eire d'une aetivit, sont compriscs dans le produit du travail (Erwcrbscinkomnsen). S'il est vrai qu'il n'y a pas lieu d'admettre, d'une manière générale, que les notionsSil est vrai qu'il n'v a pas heu d'adrncttrc, d'unc uianibre nrale, ciuc les notions fiscales valent sans réserve en matière d'AVS, il convient de reconnaître toutefoisfiscales valent sans rbscrvc en matibrc d'AVS, il eonvicnt ne rceonnaitre toutefois que le régime légal des cotisations de l'AVS s'inspire dans une large mesure du droitque le rglme lgal des cotisations de IAVS s'inspirc dans une large mcsurc rio droit fiseal de la Confdration et des eantons (cf.fiscal de la Confédération et des cantons (cf. art. 9, 2e al., lettres a à d, LAVS,art. 9, 21 al., lettres a ä d, LAVS, art. 18 et 22, RAVS, etc.). Pour ce motif, le Tribunal tient la somme de 25,000 francsart. 18 et 22, RAVS, etc.). Potir cc motif, le Tribunal tient la somme de 25,000 francs qui indemnise H. à raison de la renonciation à l'exercice de l'activité d'agent dequi indcmnise H. ii raison de la renonciation b l'exereice de l'aetivitn d'agcnt de change, pour un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens dechangc, pour un revcnu provcnant d'une activiti lucrativc indpcndante au scns de l'artielc 9l'article 9, LAVS, et de l'article 17, RAVS. L'autorité de première instance expose1 LAVS, et de 1'article 17, RAVS. L'autoritb de premire instanec cxpose que le législateur de l'AVS a entendu excepter pareilles indemnités de l'obligation dequc Ic lgislateur de l'AVS a entcndu excepter parcillcs indcinnits de l'obligation de
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verser les cotisations, puisqu'il n'a pas repris le passage de l'article 21, ler alinéa,vcrser les cotisations, puisqu'il na pas repris le passage de larticic 21, 1'' a1ina, lcttre a, AIN s'y rapportant (« indemnitbs versrcs pour la renonciation 5 1'excrcicelettre a, AIN s'y rapportant (« indemnités versées pour la renonciation à l'exercice d'unc activitb ou 1'inaccomplisscmcnt de cclle-ci >).d'une activité ou l'inaccomplissement de celle-ci »). On ne saurait se rallier à ce On ne saurait sc rallier 5 ce point de vuc. L'article 17, RAVS, n'bnumbre pas tous les i16mcnts du revenu, maispoint de vue. L'article 17, RAVS, n'énumère pas tous les éléments du revenu, mais en cite quciques-uns 5. titrc d'cxcmples. Cela ressort du texte rnme de 1'article quien cite quelques-uns à titre d'exemples. Cela ressort du texte même de l'article qui a pour pr6amhule (« fonta pour préambule (« font notammentnotamment partie du revenu provenant dune aetivit ind-partie du revenu provenant d'une activité indépendante »).pendante »).
LaLa caisse de compensation a donc à bon droit pris le montant de 25,000 francseaisse de compcnsation a donc 5. bon droit pris le nontant de 25,000 francs en eomptc dans le revenu dterminant les cotisations du bnfieiaire de l'indcmnit.en compte dans le revenu déterminant les cotisations du bénéficiaire de l'indemnité.
Il reste toutefois à l'assuré la possibilité de présenter à la caisse de compensationIi reste toutcfois 5. 1'assurS la possibilitS de prsentcr 5. la eaissc de compensation une deinande d'adaptation de scs cotisations, fonde sur 1'article 216, RAVS, au casune demande d'adaptation de ses cotisations, fondée sur l'article 216, RAVS, au cas o0 son revenu 1918/1919 aurait bt sensiblement inftricur 5. cclui des annes 1945/où son revenu 1948/1949 aurait été sensiblement inférieur à celui des années 1945/ 1946.1916.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrbt du Tribunal f(dra1 des assuranees, en la cause M. H., du 28 mars 1950, M. H., du 28 mars 1950, 11H 514/49.)5H/49.)
1. Salaire en nature des membres de la famille travaillant dans l'exploitation.Salairc en nature des niembres de Ja faniille travaillant dans l'exploitation.
Le montant qu'un agriculteur a indiqué dans la déclaration fiscale comme total desLt niontant qu'un agriculteur a indiqur, dans Ja dclaration fiscalc colnnie total des salaires versés aux membres de la famille peut être utilisé lors du calcul de la coti-salaires verss aux inernbrcs de la familie pcut btrc utilis lors du caicul de la cotisation paritaire, s'il correspond aux taux adopts en matibre d'impöt pour la dtfcnsesation paritaire, s'il correspond aux taux adoptés en matière d'impôt pour la défense
nationale.nationale.
2. L'établissement du salaire individuel attribué à chacun des membres de la fa-L'itablissement du salaire individuel attribu 5 chacun des membres de la fa-
mille regarde uniquement le chef du domaine.irjille regarde uniquernent Je chef du dornaine.
1. Salario in natura dei membri della famiglia che lavorano nell'azienda.Salario in natura dci niembri della famii,'lia ehe lavorano nell'azienda. L'iinporto indicato da un agricoltore nella dichiarazione fiscale quale totale dei salariporto indicato da an agricoltore neila dichiarazione fzscale quale totale dci salari versati ai membri della famiglia pua servire di base per il calcolo delle quote, se cor-z.ersati ai mesnbri della faniiglia pud servire di base per il calcolo delle quote, se rarrisponde alle aliquate applicate al uni dell'iinposta per la dife3a nazionale.risponde aile aliquote applicate ai fini dell'imposta per la difesa nazionale.
2. La detei rninazione dcl salario2. La determinazione del salario attribuito a ciascun membro della famiglia è diattrzbuito a co/scan irierizbro della faniiglia di spettanza esclusiva del capo azienda.spettanza esclusizja dcl capo azienda.
L'appelant, né en 1874, occupe dans son domaine agricole ses trois enfants ma-L'appelant, nb en 1874, occupe (lans son domaine agricole ses trois enfants umjeurs (deux fils et unc fille) Exception faite don modiquc argent de poche, il nejeurs (deux fils et une fille). Exception faite d'un modique argent de poche, il ne leur verse aucun salaire en espèces. Les cotisations paritaires doivent donc être per-leur verse aucun salaire en espbccs. Les cotisations paritaires doivent donc Otre perçues sur le salaire en nature ; l'article 11, RAVS, déclare applicables à cet égardues sur le salaire en naturc 1article 11, RAVS, de1are applieables 5. cet bgard les taux adoptés en matière d'impôt pour la défense nationale. Le revenu en natureles taux adopt(is en matibre d'insp8t pour la dfensc nationale. Le revenu en nature des enfants doit en outre être estimé selon l'ampleur de leur collaboration, confor-des enfants doit en outre btre estiinii scion lampleur de icur collaboration, conformément à l'article 14, 2e alinéa, RAVS.ns6uient 5. 1'article 14, 2' alinba, RAVS.
Dans la déclaration relative à la Ive période de l'impôt pour la défense natio-Dans la dcc1aration relative 5. la IV' pfriodc de 1'imp6t pour la dffcnse nationale, l'appelant a indiqué sous rubrique « frais nécessaires à l'acquisition du revenu »,nale, 1'appelant a indiqu sous rubriquc € frais necssaires 5. l'acquisition du rcvcnu 3155 francs par an. Il objecte maintenant qu'en 1948 sa fille a travaillé pendant une3155 francs par an. Ii objcctc maintenant qu'en 1918 sa fille a travaiil6 pendant une assez longue période hors du domaine. Si ce fait est exact, il faut admettre que lesassez longuc piriodc hors du domaine. Si cc fait cst exact, il faut adinettre quc les deux fils ont fourni une quantité de travail accrue ; il en résulte qu'un salaire endcux fils ont fourni une quantit de travail acerue il en rbsultc qu'un salaire en nature plus élevé doit être attribué aux deux fils, lanature plus Mev2 doit trc attribuii aux deux fils, la filic recevant un salaire moindrc. fille recevant un salaire moindre. LeLe mode de répartition des salaires entre les enfants est sans importance lors dumode de rpartition des salaircs entre les cnfants est sans importancc lors du calcul de la cotisation d'employeur, qui est due sur le total des salaires. La caisseeaicul de la cotisation d'employcur, qui est chic sur le total des salaires. La caisse de compensation et l'autorité cantonale ont, à bon droit, fixé les cotisations pari-de eonipensation et 1'autoritb cantonale ont, 5. bon droit, fixb les cotisations pantaires à 4 0/0 du total des salaires, c'est-à-dire de 3155 francs. La répartitiontaircs 5. 4 11j du total des salaires, ccst-5-dire de 3155 francs. La rpart1tion interneinterne des salaires est laissée aux bons soins de l'appelant.des salaires est iaissbc aux bons soins de 1'appelant.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause G.(Arrht du Tribunal fdfral des assuranees, en la eausc G. B., du 18 f5vrier 1950, B., du 18 février 1950, 11H 466/49.)466/49.)
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Détermination du revenu agricole. Les dépenses pour le fourrage et les engraisDterrnination du rcvenu agricole. Les dpenscs pour le fourrage et les engrais sont prises en compte lors de la taxation, selon la méthode du revenu social.sont priscs en cornptc lors de la taxation, selon Ja in&hode du revenu social.
Determinazione del reddito agricolo. Con la tassazione secondo il metodo del red-Determinazione dcl reddito agricolo. Con la tassazione secondo il metodo del reddito sociale si tiene già conto delle spese di acquisto dei foraggi e dei concimi.dito sociale si tiene gia conto delle spese di acquisto dei foraggi e dci conczmi.
L'appelant demande que les frais pour l'achat de fourrage et d'engrais soientL'appclant dcmandc que les frais pour lachat de fourragc et d'cngrais soient distraits de son revenu. On ne saurait faire droit à cette requête car, lors de la taxa-distraits de son revcnu. Ort ne saurait faire droit ä rette requte car, lors de la taxation selon la méthode du revenu social, les dépenses pour l'achat de foin, de four-tion selon in mithodc du rcvenu social, les dpenscs pour l'achat de fein, de fourrage concentré et d'engrais ont déjà été prises en compte. Il est en outre impossiblerage conecntri et dengrais ont &jä 1t6 prist's en comptc. Ii est en outre impossibic de retenir chaque détail lors du calcul de la cotisation. Il est inévitable que ce cal-de retcnir chaquc dtai1 lors du calcul de in cotisation. fl est inrvitab1e que cc calcul procède quelque peu de manière schématique. Le montant éventuellement tropcul procdc quelque peu de manirc schmatiquc. Le montant vcntucl1ement trop élevé de la cotisation profitera à l'assuré ou à ses survivants sous la forme d'une rente1cv de la cotisation profitera ä 1'assurc ou ses survivants sous la forme d'une rente d'autant plus élevée.d'autant plus 1cvc.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. St., du 8 mars 1950,(Arr't du Tribunal fdral des assurances, en in causc j. St., du 8 mars 1950, 1H 7/50.)-1 7/50.)
IV. Réduction des cotisationsIV. Rduction des cotisations
Réduction pour cause de charge trop lourde. Lorsqu'on examine si le paiementRdduction pour causc de chargc trop lourdc. Lorsqu'on cxaminc si Ic paiemenl de la cotisation entière peut être exigé de l'assuré, on doit 'tenir compte de l'en-de la cotisation entire peut trc exig de 1'assur, on doit tcnir comptc de 1'ensemble de la situation matérielle du requérant. Article 11, alinéa 1, LAVS, article 30,semble de Ja situation matrie11e du rcqurant. Articic 11, a1ina 1, LAVS, article 30, alinéa 2, RAVS.alin& 2, RAVS.
Riduzione per onere troppo grave. Esaminando se si possa esigere il pagamento!?idusione per onere troppo grave. Esaminando se si p0550 esigere il pagansento dell'intiera quota, si deve tener conto dell'insieme della situazione economica deldell'zntiera quota, si deve jener conto deli'insie?ne della situazione econornica dcl richiedente. Articolo 11, capoverso 1, LAVS. Articolo 30, capoverso 2, OAVS.richiedente. Articolo 11, capoverso 1, LA VS. Aticolo30, capoverso 2, OAVS.
La caisse de compensation fixa pour 1948 la cotisation annuelle de l'agriculteur B.La caisse de compensation fixa pour 1948 la cotisation annucile de l'agricultcur B. à 240 francs. B. demanda la réduction des cotisations, alléguant ce qui suit : Ensuiteh 240 francs. B. deinanda la rduction des cotisations, alkguant cc qui suit Ensuite de l'accident de son fils, qui travaille dans l'exploitation, il eut en 1948 des dépensesde i'aecidcnt de son fils, qui travaille dans 1'cxploitation, il cut en 1948 des dhpenses spéciales s'élevant à 2000 francs en chiffres ronds. La caisse rejeta la demande pourspcialcs s'hlcvant 2000 francs en chiffres ronds. La caissc rejeta la demandc pour le motif que les dépenses consécutives à un accident n'ont aucun rapport avec lele motif que les dpenses consheutives h un accident nont aucun rapport avec le résultat des comptes de l'entreprise. La commission de recours et le Tribunal fédéralrhsultat des cornptes de i'entrcprise. La comrnission de rccours et le Tribunal fhdhrai des assurances ont, eux aussi, refusé la réduction.des assurances ont, eux aussi, refus la rduction.
Extrait des considérants :Extrait des conside'rants
Certes, il fut nécessaire d'engager une aide pour remplacer le fils de 17 ans,Certes, il fut ncessairc d'engagcr une aidc pour rempiacer ic fils de 17 ans, devenu incapable de travailler dès mai 1948, à la suite de l'accident. Il est vrai, endevcnu incapabic de travailier dhs mai 1948, ii la suite de l'aecidcnt. 11 est vrai, en outre, que le défaut du fils fut jusqu'à un certain point compensé par le rendementoutrc, que le dhfaut du fils fut jusqu'h un certain point compcnsh par ic rendemcnt accru des deux filles, âgées chacune de 15 ans. En tous cas, la déclaration fiscale in-accru des dcux filies, hgcs ehacune de 15 ans. En tous cas, la dciaration fiscale indique qu'en 1948 les dépenses pour la main-d'oeuvre étrangère ont été inférieures àdiquc qu'en 1948 les dhpcnscs pour la main-d'cruvrc trangre ont ht inf&icures celles des années 1945 et 1946. D'autre part, les dépenses consécutives à l'accidentedles des ann&'s 1945 et 1946. D'autre part, les ddpenses conscutives h i'accident du fils ne sont pas telles qu'elles justifieraient une réduction pour cause de chargedu fils ne sont pas teiles qu'elles justifieraient une rduction pour cause de charge trop lourde. Leur montant (B. l'arrête à 2000 francs) doit être comparé non seu-trop iourdc. Leur montant (B. i'arrhte h 2000 francs) doit ftre compar nun seulement au revenu, mais encore, à l'ensemble de la situation financière. L'appelant estlensent au revenu, mais eneorc lt 1'ensemhle de in situation financire. L'appelant est propriétaire de 70 poses de terrain, dont la valeur est estimée à 105 000 francs, gre-propri(tairc de 70 poscs de terrain, dont la vaicur est cstirne lt 105 000 francs, grevées de 99 000 francs, dettes hypothécaires, et de 2000 francs, autres dettes de l'en-ves de 99 000 francs, dettes hypothhcaires, et de 2000 francs, autres dettes de 1'entreprise. S'y ajoutent 21 400 francs, fortune mobilière de l'entreprise. Il possèdetreprisc. S'y ajoutent 21 400 francs, fortune mobiiihre de l'cntrcprise. Ii possde 17 unités de gros bétail. Et puisqu'il pourra travailler toujours plus avec le concours17 units de gros hitaii. Et puisqu'ii pourra travaiiicr toujours plus avec le concours des gens de sa propre famille, son exploitation accusera un rendement toujours plusdes gens de sa propre familie, son exploitation aceusera un rendcment toujours plus élevé. On peut donc exiger de lui qu'il verse une cotisation de 240 francs.1cvh. On peut done exiger de mi qu'il Verse une cotisation de 240 francs.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause F. B., du let. février 1950,(Arrit du Tribunal fhdfral des assurances, en la eause F. B., du ir ffvrier 1950, H 459/49.)H 459/49.)
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C. Rentes transitoiresC. Rentes transitoires
1. Revenu ä consid&erI. Revenu à considérer
Une allocation unique vcrse par la fondation de bienfaisance d'une entrepriseUne allocation unique versée par la fondation de bienfaisance d'une entreprise n'est pas un revenu.West pas un revenu.
Una prestazione unica versata da una fondazione di beneficenza di un'impresaUna prestazione unica uersata da una fondazione di beneficenza di un'irnpresa non reddito.non è reddito.
La S.A.La S.A. V. a affecté, sous la forme d'une fondation, un montant élevé en faveurV. a affcct6, sous la forme d'une fondation, un montant 61c en faveur de son personnel, en se libérant expressément de toute obligation à effectuer d'autresde son personnel, en so 1ibrant express1ncnt de toute obligation ä effcctucr d'autres versements. Lors de son congédiement, l'appelant a touché de la fondation une allo-verscments. Lors de son cong6clicmcnt, 1'appclant a touch de la fondation une albcation uniquc de 2800 francs. Cctte prostatlon uniquc ne peut trc considrc nication unique de 2800 francs. Cette prestation unique ne peut être considérée ni comme un revenu destiné à remplacer un salaire manquant, au sens de l'article 56,comme un revonu dcstin6 b rcrnplaccr un salairc manquant, au scns du l'article 56, lettre a, RAVS, ni comme une des prestations énumérées à l'article 56, lettre c,Iettrc 21, RAVS, ni comme une des prestations bnurnbres b 1'artielc 56, lettre c, RAVS, car le caractère de périodicité lui fait défaut.RAVS, car 10 caractbrc de p6riodicit lui fait dfaut.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause L. K., du 13 mars 1950. H 560/49.)(Tribunal fdral des assurances, en la causc L. K., du 13 mars 1950. H 560/49.)
Si le revenu d'un ayant droit subit une importante diminution au cours de l'an-Si le revenu d'un ayant droit subit sine importante diniinution au cours de 1'annie, la rente doit tre fixe is nouveau, non pour toute 1'anne civibe, mais seuleinentnée, la rente doit être fixée à nouveau, non pour toute l'année civile, mais seulement pour Ic temps restant lt courir depuis le changenient de situation. Article 59, ah-pour le temps restant à courir depuis le changement de situation. Article 59, alina 3, RAVS.néa 3, RAVS.
Se il reddito dell'avente diritto alla rendita subisce nel corso dell'anno una dimi-Se il reddito dellauente diritto all rendita subisce nel corso dell'anno una diminuzione importante, la rendita dev'essere nuovamente calcolata, non per l'intero annofluziofle ifiljlOrtante, la rendita dev'enese nuocarnente caicolata, non per l'intero anno civile bensi solo per il periodo posteriore al cambiamento della situazione economica.cirile bensi solo per il periodo posteriore al cambiamento delta situazione econornica. Articolo 59, terzo capoverso, OAVS.Articobo 59, terzo capoaerso, OA VS.
G.G. a gagné 1450 francs en 1948. La caisse de compensation lui accorda, dès lea gagne 1450 francs en 1948. La caiSse de colllpensation lui accorda, dbs ic 11 janvicr 1949, une rente de vicillesse simple, rduite, de 250 francs par an (lirniteler janvier 1949, une rente de vieillesse simple, réduite, de 250 francs par an (limite de besoin 1700 francs). Sans gain depuis Ic 1de besoin 1700 francs). Sans gain depuis le ler avrib 1949, G. brnficie dbs cetteavril 1949, G. bénéficie dès cette date d'une rente du vieillessc cntibrc. Dans son recours et dans son appel, il dcmandedate d'une rente de vieillesse entière. Dans son recours et dans son appel, il demande le versement d'une rente entière dès leic verscincnt d'une rente cntibre dbs le irler janvicr 1949 djlt, du fait quc son rcvcnu,janvier 1949 déjà, du fait que son revenu, acquis durant l'année civile entière, ne s'est monté qu'à 850 francs. La commissionacquis durant 1'annc civile cntibre, ne s'cst monti cju'lt 850 francs. La coniiiiission de recours et le Tribunal fédéral des assurances ont rejeté sa demande, ce dernierde rccours et ic Tribunal fd&a1 des assurances ont rcjet6 so dciiiandc, cc dernier pour les motifs suivants :pour lcs niotifs suivants
La question est de savoir s'il y a lieu de reviser une rente déjà servie, en raisonLa qucstion est de savoir s'il y a heu de rcviser une rente djlt servic, en raison d'un important changement de la situation économique de l'intéressé. Est applicabled'un important changenient de la situation cconomique de 1'int6ressi. Est applicable l'article 59,l'articic 59, 3 a1ina, RAVS, qui prvoit quc, lors du chaquc diminution importantc 3e alinéa, RAVS, qui prévoit que, lors de chaque diminution importante du revenu ou de la fortune de l'ayant droit, la rente doit être déterminée e sur ladu revenu au de la fortune de 1'ayant droit, la rente doit btre dbtcrminc « sur la base de la nouvelle situation » de l'intéressé. En cas d'aggravation importante de lahase de la nouvclle situation > du 1'inttress. En cas d'aggravation importantc de la situation économique, ainsi que cela se produit généralement lors de la cessationSituation conomiquc, ainsi quc cola so produit g4nralenicnt lars de la ccssation d'une activité lucrative, le bénéficiaire peut exiger que sa rente soit calculée sur lad'une activitb lucrative, lc bnficiairc pcut cxiger quc so rente seit caleulbc sur la base de sa nouvelle situation. Dans son arrêt du 5 octobre 1949, en la cause A. M.base de sa nouvellc Situation. Dans son arrbt du 5 octobrc 1949, en la cause A. M. (Revue 1949, p. 474), le Tribunal fédéral des assurances a certes déclaré que c'est(Revue 1949, p. 474), bc Tribunal fdra1 des assurances a ccrtcs dc1arb quc cest en se basant sur le revenu réalisé durant l'année civile entière pour laquelle uneen se basant sur le revenu ralis durant 1'anne civile entibre pour laquelle une rente cst dcmandre qu'il y a heu de jugcr si, par rapport lt 1'annbc prcdcntc, icrente est demandée qu'il y a lieu de juger si, par rapport à l'année précédente, le revenu a subi une importante diminution ou augmentation au sens de l'article 59,revenu a subi une importante diminution ou augmcntation au scns de larticic 59, 3e31 a1ina, RAVS. Or, 1'opinion cxprimbe dans cc jugcrncnt ne peut btre maintenuc,alinéa, RAVS. Or, l'opinion exprimée dans ce jugement ne peut être maintenue, ainsi que l'expose très explicitement l'arrêt rendu en la cause L. K. (Revue 1950,ainsi quc 1'exposc trbs explicitemcnt l'arrbt rcndu en la causc L. K. (Revue 1950,
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page 156). L'article 59, 3e alinéa, lee phrase, RAVS, met l'accent sur la nouvellepage 156) L'article 59, 3e alina, 1 ° phrase, RAVS, met l'accent sur la nouvelle situation de l'intéressé ; sa teneur, différente de celle des alinéas 1 et 2, montre qu'ilsituation de l'intress sa teneur, diffrente de celle des a1inas 1 et 2, montre qu'ii faut entendre par « nouvelle situation », la nouvelle situation de revenu dans la-faut entendrc par « nouvelle Situation >‚ la nouvelle situation de rcvenu dans laquelle se trouve l'intéressé par suite d'un changement important. Il faut donc sequelle se trouvc 1'intress par suite d'un changement important. Ii faut donc se baser sur le revenu annuel futur et le comparer à la limite annuelle prévue.haser sur le revcnu annuel futur et le coniparer ä Ja limite annuelic prvue.
En l'espèce, G. a gagné pendant les sept premiers mois 850 francs. Vu la limiteEn i'cspce, G. a gagni pendant les sept premiers mois 850 francs. Vu la limite de revenu s'appliquant à ce laps de temps (7/12 de 1700 francs), G. avait droit àde revenu s'appliquant s cc laps de tcmps (7112 de 1700 francs), G. avait droit une rente de vieillesse mensuelle de 20 fr. 90. Ainsi, il ne se justifie pas d'augmenterune rente de vicillesse mensuelic de 20 fr. 90. Ainsi, il ne se justifie pas d'augmenter la rente ä 40 francs pour ces sept prcmicrs rnois. Une teile rente ne peut tre serviela rente à 40 francs pour ces sept premiers mois. Une telle rente ne peut être servie que dès le le" août 1949, c'est-à-dire que dès le moment où s'est modifiée la situationque ds Ic 1e1' aocst 1949, c'est--dire que ds le moment oü s'est modific la situation de revenu.de revenu.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. G., du 13 mars 1950. H 563/49.)(Tribunal fdrrai des assurances, en la causc J. G., du 13 mars 1950. FI 563/49.)
II. Restitution de rentesII. Restitution de rentes
L'obligation de restituer une rente d'orphelin indûment touchée ne peut êtreL'obligation de restituer une rente d'orphelin indfiment touche ne peut tre remiseremise à une veuve qui n'a pas annoncé que son fils avait commencé à travailler.ii une veuve qui n'a pas annonc6 que son fils avait comnienc s travailler.
Ad una vedova la quale non abbia annunciato alla cassa di compensazione cheAd sina eedova la quale non abbia annunciato alla cassa di compensazione che il proprio figlio aveva cominciato a lavorare non puà essere condonato il debito diil proprio figlio aveva cominciato a lavorare non puh essere condonato il debito di restituzione per la rendita per orfani indebitamente ricevuta.restztuzione per la rendita per ar/ani indebitarnente riceeuta.
Dame Vve Sch. a touché, sous le régime transitoire déjà, pour elle et ses deuxDame Vvc Sch. a touch, sous le rbgime transitoirc djh, pour eile et ses deux enfants, des rentes de survivants. En novembre 1947, la caisse de compensationenfants, des rentes de survivants. En novcmbre 1947, Ja caisse de compensation deinanda ä l'agencc communale de E. de vbrificr la Situation bconomique et per-demanda à l'agence communale de E. de vérifier la situation économique et personnelle des intéressés. L'agence répondit que cette situation ne s'était nullementsonneile des inu)ressbs. L'agenee rbpondit que cette situation ne s'btait nullement modifiée depuis 1946. La caisse accorda alors à cette personne une rente de veuvemodjfhe depuis 1946. La caisse accorda aiors ä cette personne une rente de veuve et deux rentes d'orphelins. En septembre 1948, la caisse apprit que le fils, âgé deet dcux rentes d'orphelins. En scptembre 1948, la caisse apprit que le fils, hgh de 16 ans, travaillait, depuis 1947 déjà, dans une fabrique et que son gain s'était monté16 ans, travaillait, depuis 1947 dbj, dans une fabriquc et que son gain s'tait month à 1580 francs en 1947, et à 2530 francs pendant les neuf premier mois de 1948 ;h 1580 francs en 1947, et ä 2530 francs pendant les neuf premier mois de 1948 la caisse exigea donc de la veuve la restitution de la rente d'orphelin touchée indû-la caisse exigea donc de la veuve la restitution de la rente d'orphelin touchc indCiment en 1948, dont le montant total s'élevait à 121 francs. Darne Vve Sch. demandaInent en 1948, dont le montant total s'icvait ä 121 francs. Dame Vve Sch. demanda que cette obligation de restituer lui soit remise, en faisant valoir sa condition mo-que cette obligation de restituer lui seit remise, en faisant valoir sa condition modeste et sa bonne foi. L'agence communale confirma les déclarations de la requé-deste et sa bonne foi. L'agence comrnunale confirma les dbclarations de la requbrante, en ajoutant qu'elle n'avait vraisemblablement pas eu connaissance du gainrantc, en ajoutant quelle n'avait vraisemblabiement pas en connaissance du gain réel de son fils. La caisse refusa la remise ; la commission cantonale, en revanche,rbel de son fils. La caisse refusa la rcmise 1a commission cantonalc, en revanche, 1'accorda. Lc Tribunal fhdra1 des assurances rejeta la dcmandc de remise, ccci no-l'accorda. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta la demande de remise, ceci notamment pour les motif suivants :tammcnt pour les motif suivants
D'après les dispositions en vigueur, le bénéficiaire de la rente ou son représen-D'aprs les dispositions en vigueur, le btinficiaire de la rente ou son repn)sentant légal doit rendre les rentes indûment touchées ; une remise partielle ou totaletant hgal doit rcndrc les rentes indhment touches une remisc partielle ou totale de l'obligation de restituer ne peut être accordée que si l'on admet que l'intéressé ade i'obligation de restituer ne peut tre accordhe que si Fon admet que l'int6ressh a touché la rente de bonne foi et que la restitution de celle-ci le mettrait dans unetouch) Ja rente de bonne foi et que Ja restitution de celle-ei le mettrait dans une situation difficile.situation difficile.
Sur le point tout d'abord de la bonne foi du bénéficiaire de la rente, il sembleSur Je point tout d'abord de la bonne foi du bnMiciaire de Ja rente, il semble exact que Dame Vve Sch., représentante légale de son fils mineur, n'était qu'insuf-exact que Dame Vve Sch., reprscntante lhgale de son fils mineur, n'tait qu'insuffisamment renseignée sur les conditions mises à l'obtention d'une rente d'orphelin.fisamment rcnscign)c sur les conditions mises b. l'obtention d'unc rente d'orphelin. D'autre part, elle ne saurait assurément être rendue responsable du fait que l'agenceDautre part, eile ne saurait assurmcnt ftre rendue responsable du fait que 1'agence de E., en novembre 1947, au lieu de vérifier à fond, ainsi qu'elle en avait reçu l'or-de E., en novemhrc 1947, au heu de verifier h fond, ainsi qu'ellc en avait reu Fordre, la situation économique et personnelle des intéressés, a complètement négligédre, Ja situation iconomique et personnciie des intresss, a complhtement nhgligh de. se renseigner de. se renseigner et, à ce qu'il semble, n'a même pas cru nécessaire d'interroger laeh ä cc qu'il semble, na meine pas cru ncessairc d'intcrroger la
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recourante. Ces circonstances, toutefois, ne changent rien au fait que Dame Vve Sch.,rccourante. Ges circonstanees, toutefois, ne changent rico au fait que Dame Vve Sch., en vertu des instructions reçues en 1946 déjà, lors de l'octroi d'une rente, aurait étéen vertu des instructions reues en 1946 dbjs, lors de l'octroi d'une rente, aurait btb tenue de renseigner la caisse sans retard sur le fait que son fils occupait un emploi.tenue de renseigner la caisse sans retard sur le fait que sori fils oceupait un emploi. On ne peut guère admettre qu'elle ait ignoré cet emploi, vu qu'à ce moment-là sonOn ne peut gubre admettre qu'cile ait ignorb cet crnploi, vu qu'ä cc moment-lit son fils habitait chez elle. D'autre part, il est sans importance qu'elle ait connu ou nonfils habitait ehez eile. D'autre part, il est sans importance qu'elic ait connu ou non le montant exact du salaire, car l'obligation d'annoncer tout changement dans sale montant exaet du salaire, car 1'obligation d'annoncer tout changcment dans sa situation ne dépendait nullement de cette connaissance. En raison de ces circons-situation ne dbpendait nullcment de cette connaissance. En raison de ces circonstances, le Tribunal fédéral des assurances est d'avis que le fait de ne pas annoncertances, le Tribunal fbdbral des assurances est d'avis que le fait de ne pas annoncer le changement de situation intervenu fait naître des doutes sérieux sur la bonne foile changement de situation intcrvenu fait naitre des doutes sbrieux sur la honne foi de la bénéficiaire de la rente.de la bbnbficiaire de la rente.
On ne peut certes non plus affirmer que la restitution de la rente mettrait l'in-On ne peut ccrtcs non plus affirmer que la restitution de la rente mettrait im-- téressée dans une situation difficile. A supposer que Dame Vve Sch. ait remis letbressbe dans une situation difficile. A supposer que Dame \ 7vc Sch. ait remis le montant de 121 francs à son fils, ce dernier n'aurait pas de peine, vu son revenu, àmontant de 121 francs 1. son fils, cc dcrnier n'aurait pas de peine, vu son revenu, rembourser cette somme à sa mère. Celle-ci peut, si c'est nécessaire, prendre dans cerembourser eette soinme ä sa rnhre. Celle-ei peut, si c'cst nbcessairc, prendre dans cc but les mesures nécessaires, car, représentante légale de son fils, non seulement ellebut les mesures nbccssaircs, car, representante ibgale de son fils, non seuicmcnt eile administre les biens de ce dernier et en jouit, mais elle bénéficie encore du gain deadministre les biens de cc dernicr ct en jouit, mais eile bbnbficic cncore du gain de cet enfant qui fait ménage commun avec elle. Mai au cas où la recourante auraitcet cnfant qui fait inbnage commun avec eile. Mai au cas oi la rccourantc aurait utilisé le montant indiqué ci-dessus pour ses propres besoins, il serait encore moinsutilisb le montant indiqub ci-dessus pour ses propres besoins, il scrait cncorc moins justifib den contcstcr la compcnsation, effeetube par la caisse, avec la rente de veuvejustifié d'en contester la compensation, effectuée par la caisse, avec la rente de veuve courante.courante.
(Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. Sch., du 28 mars 1950. H 159/49.)(Tribunal fbdbral des assurances, en la cause E. Sch., du 28 mars 1950. H 159/49.)
D.D. Procdure Procédure
L'article 216, RAVS, disposition transitoire de taxation, est indépendant des ar-L'article 216, RAVS, disposition transitoirc de taxation, est indbpendant des articles 11 LAVS, et 31 RAVS.ticles 11 LAVS, et 31 RAVS.
Quale disposizione di tassazione di carattere transitorio, l'art. 216 OAVS non haQuale disposizione dz tassazione di carattere transitorzo, l'art. 216 OAVS non ha relazione alcuna con gli articoli 11 LAVS e 31 OAVS.relazione alcuna cnn gli articolz ii LA VS e 31 OA VS.
Le revenu de l'activité lucrative qui a déterminé la cotisation 1948 de l'appelantLe revenu de 1'activitb lucrative qui a dhtcrminb la cotisation 1948 de l'appclant a été établi sur la base de la taxation la plus récente relative à l'impôt pour la dé-a btb btahh sur la base de la taxation la plus rbcentc relative h l'impht pour la dbfense nationale (IV' période). Ce mode de calcul, prescrit par les articles 22 et sui-fense nationale (IV pbriode). Cc mode de caicul, preserit par les articies 22 et suivants RAVS, a pour effet que les cotisations des années 1948 et 1949 sont calculéesvants RAVS, a pour effet que les cotisations des annbcs 1948 et 1949 sont ealculbes sur le revenu moyen des années 1945 et 1946. Comme la LAVS n'était pas encoresur ic revcnu moycn des annbes 1945 et 1946. Comme la LAVS n'btait pas encore en vigueur en 1945 et 1946, il est justifié de ne pas prendre en compte, si l'assuréen vigueur en 1945 et 1946, il est justifih de ne pas prendre en compte, si 1'assur6 le demande, le revenu plus élevé de ces années. Pour ce motif l'article 216 RAVSle demande, le rcvcnu plus blevh de ces annbes. Pour cc motif l'articie 216 RAVS donne le droit aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante d'exigerdonne ic droit aux personnes exerant une activitb lucrative indbpendantc d'cxiger que la cotisation 1948 ou 1949 soit calculée sur la base du revenu de l'année pourque in cotisation 1948 ou 1949 soit caiculbe sur la base du revenu de l'annbc pour laquelle elle est due. Cet article du règlement d'exécution est une disposition tran-laquellc eile est duc. Cet articic du rhglemcnt d'cxbcution est une disposition transitoire de taxation; il n'a donc aucun rapport avec l'article 11 de la loi. Il crée unesitoire de taxation; il n'a done aucun rapport avec l'articic 11 de la loi. Ii erbe une procédure spéciale aux fins d'établir le revenu déterminant la cotisationprocbdure sphciale aux fins d'btahhr le revenu dbterminant la cotisation entière,entibre, duedue en vertu de l'article 8 de la loi. L'article 11 LAVS, en revanche, a trait à la réductionen vertu de 1'article 8 de la ioi. L'articic Ii LAVS, en revanche, a trait ä la rbduction de la cotisation à un taux inférieur à celui qui est fixé par l'article 8. Il découle dede la cotisation h un taux infbrieur ä ceiui qui est fixb par l'article 8. II dbcouie de là que l'article 31 du règlement, qui vise les articles 11 LAVS et 30 RAVS, n'estlh que l'articic 31 du rhglement, qui vise les articics 11 LAVS et 30 RAVS, West pas applicable par analogie aux requêtes fondées sur l'article 216.pas applicable par analogie aux rcqu&ites fondbes sur i'articic 216.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause P. H., du 23 février 1950,(Arrbt du Tribunal fbdbral des assurances, en la cause P. H., du 23 fbvricr 1950, H 507/49.)H 507/49.)
198lin
E. Jugements pénauxE. Jugements pnaux
Les contraventions passibles d'une sanction pna1c en vertu de 1'article 88, LAVS,Les contraventions passibles d'une sanction' pénale en vertu de l'article 88, LAVS, sont punissables même si elles n'ont été commises que par négligence. CPS, article 333sont punissablcs innic si dies n'ont W conliuises que par ng1igence. CPS, article 333 alinéa 3.alinia 3.
Le contraevenzioni di cui ail'articolo 88, LALe contravvenzioni di cui all'articolo 88, LAVS, sono punibili anche quandoVS, sono punibili anche quando sono dovute a negligenza. Articolo 333, terzo capoverso, CPS.sono dozute a neglipenzo. Azticolo 333, teszo capozezso, CPS.
Dame Maric Sch. a exploith une boulancrie-phtisserie de 1947 au mois de juinDame Marie Sch. a exploité une boulangerie-pâtisserie de 1947 au mois de juin 1949, en commun avec son époux. L'entreprise occupait 10 ouvriers en moyenne.1949, en comnlun avec son hpoux. L'cntrcprise occupait 10 ouvricrs en moyennc. Dame Sch. tenait la comuptabilith des salaires et rhglait eomptc avec la caissc de corn-Dame Sch. tenait la comptabilité des salaires et réglait compte avec la caisse de compcnsation. L'accusation lui a rcprochr d'avoir particllcment Mudh 1'obligation depensation. L'accusation lui a reproché d'avoir partiellement éludé l'obligation de verser les cotisations, Dame Sch. ayant intentionnellement dissimulé des salaires ver-vcrser les cotisations, Dame Sch. ayant intcntionneiiemnent dissiinulh des salaires vershs, d'un rnontant de 7782 fr. 80, et n'avant pas pasés, d'un montant de 7782 fr. 80, et n'ayant pas pa.)›é 4 % de cette somme, soit1 % de cette somme, soit 311 fr. 30.311 fr. 30. — Le Tribunal de district de Zurich a condamné Dame Sch. pour infrac--Le Tribunal de distriet de Zurich a condamnr Dame Sch. pour infraction aux articies 87, 2' a1in2i, et 88, 3 aiina, LAVS, et lui a rrzfiig une amcndction aux articles 87, 2e alinéa, et 88, 3e alinéa, LAVS, et lui a infligé une amende de 200 franes.de 200 francs.
Extrait des considérants :Extrait des considdrants
1. L'accusée admet elle-même que les éléments objectifs de l'infraction sont réu-Laccuse admnct elle-rzzhmc que lcs 61mncnts objcctifs de linfraction sont runis. Elle conteste toutefois avoir agi intentionnellement, et son défenseur expliquenis. Eile conteste toutcfois avoir agi intentionnellement, et son dfcnscur cxpliquc que seules les infractions intentionnelles à la LAVS sont punissables. Cette opinionque scules les infraetions mntentionnelles ä la LAVS sont punissables. Cette opinion est inexaute. Certes, les artielcs 87 ct 88, LAVS, ne par1ent ni d'intcntion ni de n-est inexacte. Certes, les articles 87 et 88, LAVS, ne parlent ni d'intention ni de négligence. L'article 333, 3e alinéa, CPS, dispose néanmoins que les contraventionsgligence. L'articic 333, 3' almnha, CPS, disposc mannzo1ns que lcs contravcntions prévues par le droit pénal complémentaire des lois fédérales sont punissables mêmeprhvucs par 1€ dreit phnai comp1mcntairc des bis fdhra1es sont punissahles mmc quand dies ont tm corrzmiscsquand elles ont été commises par négligence « àpar ng1igence 5 ä moins quil ne ressorte de la dispo- moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commisesition apphcablc i-z' la rontraventron cst rprim6e seuicnsent si eile a commise intentionnellement ». Du moment qu'il n'en est pas ainsi (sinon la porte serait ou-intentionncllemcnt . Du moment quil n'cn est pas ainsl (sinon la porte serait ouverte h tous les ahusverte à tous les abus), toute violation de la LAVS est punissable, même si elle est‚ toute violation de la LAVS est punissahle, mnhme si eile est commise par négligence.commise par ngIrgencc.
2. L'attitude de l'accusée démontre d'ailleurs que les infractions ont été commi-L'attitude de l'accuse dmnontre d'ailieurs quc les infractions ont ctr commisesses intentionnellement.intentioisnellenzeszt. (Jn peut, certcs, adrriettrc quc, ntant pas vers6e dans laOn peut, certes, admettre que, n'étant pas versée dans la conzptabi1it, eile ait th dhorde par ic travail et ait perdu Ic contrhle de la situa-comptabilité, elle ait été débordée par le travail et ait perdu le contrôle de la situation. Eile aurait alors dcz confier le caicul des cotisationstion. Elle aurait alors dû confier le calcul des cotisations à un comptable. Dame Sch.ä un consptable. Dame Sch. ne pcut en tout cas pas d(charger sa rcsponsahilith en dclarant quelle ne faisaitne peut en tout cas pas décharger sa responsabilité en déclarant qu'elle ne faisait plus face ä ses obbigations en raison du surcroit de travail. [in indice dcisif de sonplus face à ses obligations en raison du surcroît de travail. Un indice décisif de son intention de détourner les cotisations réside dans le fait qu'elle aintention de dtourner les cotisations r6side dans le fait quelle a retenuretenu 22 °/o de co-5/ de cotisations sur ccrtains salaircs mais ne les a pas d6c1arhs. Ccla ressort gaicmncnt dutisations sur certains salaires mais ne les a pas déclarés. Cela ressort également du fait quc bes d(tournerzsents incriminrs s'tcndent sur plus dune annhe.fait que les détournements incriminés s'étendent sur plus d'une année.
(Tribunal de distriet de Zurich, en la cause M. Sch., du 18 janvicr 1950.(Tribunal de district de Zurich, en la cause M. Sch., du 18 janvier 1950.)
NoteNote
Le prochain nu1rsrroLe prochain numéro de la Revue paraîtra au commencement de juillet pour lesdt la Revue paraitra au conmnzcnccmnent de juillct pour ics deux mois de juin et juillet.dcux mois de juin et juilbet.
199199
.ià 106j7No 6/7 - Juin/Juillet 1950 . JuinjuUlet 1950 RRevue ä I'intentionevue à l'intention
Udes caisses de compensationdes caisses de compensation
RdcctionRédaction : : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.Secton de iassurance•viejilesse et survivants de loffice f4dra1 des assurances saciales.
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SommaireSommaire :: Revision de laRevision de la loi AVS (p. 201). Prorogation de l'aide à la vieillesse et aux loi AVS )p. 2111) Prorogation de laide 0 la vieillesse etaux
survivants (p. 213). Les comptes du fonds de compensation de l'AVS,survlvants 12. 213) . Les coniptes du fonds de cotnpensation de 1 'AVS. pour pour lanne 11149 (p.l'année 1949 (p. 217). Les rentes transitoires de l'AVS en 1949 (p. 218). Les législations canto- 217). Les rentes transtoires de i'AVS eis 1949 (p. 218). Les lgislations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations familiales II (p. 225). Problèmestales relatis es aux caisses de compensatson pour allocations farniliales II (p. 225). ProhImes soulevés par l'application de l'AVS (p. 234). Petites informations (p. 235). Jurisprudence :souless par i'appiication de 1'AVS (p. 234). Petites informations )p. 235). Jurisprudence
a) soutien du rnditaire )p. 236) h) protertion de la familie )p. 239) c) assurance-a) soutien du militaire (p. 236) ; b) protection de la famille (p. 239) ; c) assurancevieillesse et survivants (p. 244).vietilesse et survivatits )p. 244).
Revision de la loi AVRevision de la loi AVSS
Conformément à ce qui était annoncé dans le rapport AVS du 3 févrierConformtiment 5. cc qui &ait annoncti dans le rapport AVS du 3 ftivrier 1950 (cf. Revue 1950, p. 106), le Conseil fédéral a soumis aux Chambres1950 (cf. Revue 1950, p. 106), le Conseil ftidtiral a soumis aux Chambres fédérales un projet relatif au 'relèvement des limites de revenu. Il a enf<irales un projet relatil au reitivcmcnt dm 1:irnite.i de rcvcnu. II a en même temps proposé la modification de quelques autres dispositions de lamtime tcmps proposti la modification de quciques autres dispositions de la loi AVS. Ci-après nous reproduisons in extenso la partie la plus importanteloi AVS. Ci-aprtis nous reproduisons in extenso la partie Ja plus importante du messap, lequel est daté du 9 juin 1950.du mcssag 5 1eque.1 c:.t datti du 9 juin 1950.
1. IntroduetionI. Introduction
1. Considérations de principe au sujet de la revision de la LAVS1. Considtirations de principe au sujet de la revision de la LAVS
A la page 56 de notre rapport du 3 février 1950 nous avons insisté « surA Ja page 56 de notre rapport du 3 ftivricr 1950 nous avons insistti « sur la prudence qu'il faut observer pour le moment à l'égard d'une revision deJa prudence qu'il faut observcr pour le moment 5. l'tigard d'une revision de la loi » et affirmé résolument « que ce serait une véritable faute que dela loi » et affirmti rtisolument « que cc serait unc vtiritablc faute que de vouloir modifier, de quelque manière que ce soit, la structure du systèmevouloir modifier, de quclque manitirc que cc soit, la structure du systtime de l'assurance, en se fondant sur les expériences, les constatations et lesde l'assurance, en se fondant sur les cxptiriences, ics constatations et les observations faites jusqu'à ce jour ». Nous maintenons intégralement cesobservations faites jusqu'ä cc jour ». Nous maintenons inttigralcment ces remarques ; car les résultats de l'année 1949, connus depuis lors, ainsi queremarques car les rtisultats de 1'anntie 1949, connus depuis lors, ainsi que de nouvelles enquêtes faites récemment, et sur lesquelles nous reviendrons,de nouvelles enqutes faites rticemment, et sur lesquelles nous reviendrons, nous ont confirmé dans notre opinion. Nous prenons plaisir à constaternous ont confirmti dans notre opinion. Nous prenons plaisir 5. constater que la grande majorité du Conseil national et la commission du Conseilque Ja grandc majoritti du Conseil national et Ja commission du Conseil des Etats unanime ont abouti aux mêmes conclusions et ont manifesté pardes Etats unanime ont abouti aux mtimes conciusions et ont manifest par l'approbation de notre rapport qu'à leur avis également il serait pour lel'approbation de notre rapport qu'ä leur avis tigalement il serait pour Je moins prématuré d'apporter des changements de structure à la LAVS.moins prtimaturti d'apporter des changements de structure 5. la LAVS.
Mais les débats parlementaires et les manifestations de l'opinion publi-Mais les dbats pariementaires et les manifcstations de l'opinion publique ont nettement montré qu'il ne fallait pas tarder, en revanche, à adoucirquc ont nettement montr5 qu'il ne fallalt pas tarder, en revanche, 5 adoucir les situations pénibles, partout où ces adoucissements pourraient être appor-les situations p5nihles, partout oS ces adoucissements pourraient tre apportés sans modifier la structure de la loi ni entraîner des charges financièrests sans modifier la structure de la ioi ni entrainer des charges financircs intolérables. Les autorités chargées d'appliquer l'assurance-vieillesse et sur-intoi&ahles. Les autorit5s chargcs d'appiiquer 1'assuranee-vieillessc et survivants sont, elles aussi, unanimes à déclarer que chacun compte sur lavivants sont, dies aussi, unanimes 5 d5elarer ciue chacun compte sur la réalisation, dans un proche avenir, des améliorations envisagées.r5a11sation, dans un proche avcnir, des am5liorations envisagSes.
Nous sommes dès lors d'avis que s'il n'est pas question pour le momentNous sommes ds lors d'avis que s'il n'est pas qucstion pour :le moment d'apporter à la LAVS des changements de structure ou des modificationsd'apporter 5 la LAVS des changcments de structurc ou des modifications d'une grande portée financière, il faudrait, en revanche, dans le cadre dud'unc grande port5c financire, ii faudrait, en revanhe, dans ic eadrc du système actuel et de ses ressources, modifier les dispositions qui provoquentsyst5me actuel et de ses ressourecs, modifier ies dispositions qui provoquent des cas particulièrement pénibles. Telles sont les limites •fixées à nos pro-des cas particuiiremcnt p5nihles. Teiles sont les limites fixes 5 nos propositions.positions.
2. La situation financière de base2. La situation financire de base
A la page 34 du rapport du 3 février 1950 figure un bilan technique deA la page 34 du rapport du 3 f5vricr 1950 figurc un bilan techniquc de l'assurance aul'assurancc au irl er janvier 1950, qui pr6scnte un exe5dcnt d'actif de 790 mii-janvier 1950, qui .présente un excédent d'actif de 790 millions de francs. Cet excédent correspond à des annuités perpétuelles, c'est-à-hons de francs. Cet cxe5dent corresipond 5 des annuit5s perp5tuc11es, c'est-Sdire à une moyenne actuarielle par année, d'environ 23 millions de francs.dire 5 une moyenne actuarieile par ann1e, d'environ 23 miiiions de francs. Les dépenses supplémentaires annuelles entraînées par des modifications deLes d5penses suppl5mcntaircs annueties entrainSes par des modifications de la loi doivent donc se maintenir dans ce cadre et en aucun cas ne dépasserla loi doivent donc se maintenir dans cc cadre et en aucun cas ne d5passcr en moyenne ce niveau.en moyenne cc niveau.
L'évolution des budgets annuels futurs de l'assurance a été exposée à laL'Svoiution des budgets annuels futurs de 1'assurance a 5t5 exposSe 5 la page 78 du rapport précité. Il en ressort que le produit des cotisations dimi-page 78 du rapport pr5cit. Ii en ressort que le produit des cotisations diminuerait jusqu'en 1953, où il tomberait à 385 millions de francs, puis aug-nuerait jusqu'en 1953, oi ii tomberait 5 385 millions de francs, puis augmenterait derechef quelque peu, ensuite de l'accroissement du nombre desmenterait dercchcf quelque peu, ensuitc de i'accroissement du nombrc des personnes tenues de verser les cotisations. Nous avons depuis lors fait pro-personnes tcnues de vcrscr les cotisations. Nous avons depuis lors fait procéder à de nouvelles estimations, ayant pour base un produit annuel dec5der 5 de nouvelies estimations, ayant pour base un produit annucl de cotisations d'environ 20 millions de francs supérieur, qui correspond mieuxcotisations d'cnviron 20 miliions de francs suprieur, qui corrcspond micux au résultat dés deux premières années. Il convient en revanche de consi-au r5suitat des deux premiSres ann5es. Ii convient en revanche de considérer, comme on l'observe aujourd'hui, que le taux de l'intérêt a tendanced5rer, comme on l'obscrvc aujourd'hui, que le taux de 1'int5rt a tcndance à baisser. Cette seconde estimation a, pour ce motif, été faite en admettant5 baisser. Cctte seconde estimation a, pour cc motif, faite en admcttant un taux d'intérêt de 2 % pour cent. Dans le bilan technique qui en résulte,un taux d'int&t de 2 > pour ccnt. Dans le bilan techniquc qui en r5su1te, ces deux modifications des bases de calcul s'annulent à peu près, de sorteccs deux modifications des bases de calcul s'anriulcnt 5 peu pr5s, du sorte que le résultat est de nouveau un excédent d'actif du même ordre de gran-que ic r5suitat est de nouveau un cxcdent d'actif du mmc ordre de grandeur que précédemment. La marge disponible est par conséquent relative-dcur que pr5c5dcmmcnt. La marge disponible est par cons5quent relativement petite et ne correspond qu'à 3 % pour cent environ du passif total demcnt petite et ne corrcspond qu'S 3 V2 pour cent environ du passif total de 1'assurance.l'assurance.
Il faut faire preuve d'une prudence d'autant plus grande lors deIi faut faire preuve d'une prudence d'autant plus grandc lors de 1'examen des bases finaneires que certains l5inents de ealcui, en particulierl'examen des bases financières que certains éléments de calcul, en particulier la classification des assurés selon •le montant des cotisations versées, n'ontla classification des assurs scdon ic montant des cotisations vcrscs, n'ont pas encore été établis avec précision par les statistiques. Nous ne pourronspas encore &ablis avec pr5eision par les statistiques. Nous ne pourrons reprendre dès la base l'examen de la situation financière qu'une fois terminéreprendec ds la base l'examcn de la situation financire qu'une fois terminS le dépouillement des comptes individuels des cotisations. Selon les résultatsle dpoui1lcment des comptes individuels des cotisations. Selon les rSsultats de cet examen, on se rendra alors compte si la situation permet d'accéder àde cet examen, on se rendra alors compte si la situation permet d'accSdcr 5 d'autres demandes de revision, nécessairement modestes.d'autrcs demandes de revision, nSccssairement modestes.
202202
3. Les différents objets de la revision3. Les diff&ents objets de la revision
La tâche la plus urgente est incontestablement la revision des limites deLa tehc la plus urgcntc ('St incontestablernent la revision des limites de revenus prévues par la LAVS. Nous nous sommes expliqués en détail à cerevenus prvues par la LAVS. Nous nous sommcs expliqus en dtail 5 cc . sujet aux pages 63 et suivantes du rapport du 3 février 1950. Nous com-sujet aux pages 63 et suivantes du rapport du 3 fvrier 1950. Nous conipiéterons sur certains points nos explications sous chiffre II/1 de ce mes-pltcrons sur certains points nos explications sous chiffre 11/1 de cc message. Simultanément avec l'élévation des limites de revenu, il faudra revisersage. Sirnultancrnent avc' l'lvation des limitcs de revcnu, il faudra reviser les dispositions relatives à la prise en compte de la fortune, ainsi que nouslcs dispositions relatives 5 la pric en compte de la fortune, ainsi quc nous l'avons relevé déjà aux pages 67 et suivantes du rapport précité. Cette revi-l'avons relev dj5 aux pages 67 et suivantes du rapport pr&it. Cettc revision nécessite une modification non pas de la LAVS, mais seulement dusion necssitc une modification non pas de la LAVS, mais seulcmcnt du règlement d'exécution du 31 octobre 1947, qui sera effectuée en mêmerg1ernent d'excution du 31 octobre 1947, qui scra effectue en nnmc tcmps que celle de la loi.temps que celle de la loi.
Le rapport du 3 février 1950 signale à la page 56 que des modificationsLe rapport du 3 fvricr 1950 signale 5 la page 56 que des modifications ont été proposées aux Chambres fédérales en ce qui concerne les cotisationsont W proposcs aux Chambres fd'ra1es en cc qui concerne les cotisations des personnes de condition indépendante et l'obligation de verser les coti-des personnes de condition indpendantc et l'ohligation dc verser lcs cotisations au-delà de l'accomplissement de la 65e année ; ces propositionssations au-del5 de i'accomplissemcnt de la 65 ann6c ces propositions &aient cncorc 5 1'&udt' 5 l'poque de la publieation du rapport. Lc Conseilétaient encore à l'étude à l'époque de la publication du rapport. Le Conseil des Etats a depuis lors examiné la motion Iten, à laquelle nous nous sommesdes Etats a depuis lors examin la motion Itcn, 5 laqucllc nous nous sommes r6f5rs en particulicr. Une partie de cctte motion aréférés en particulier. Une partie de cette motion a été acceptée et trans- acceptrc ct transformée en postulat. Le postulat invite le Conseil fédéral à modifier la LAVSform& en postulat. Lc postulat invite le Conseil fdrral 5 modifier la LAVS en ce sens que la dégression du taux de cotisation des personnes de condi-en cc scns quc la dgrcssion du taux de cotisation des personnes de condition indépendante commence déjà à un revenu de 4500 francs, ou mêmetion indpendantc commcnce dj5 5 un rcvenu de 4500 francs, ou nmc 5 un revcnu plus lev5, alors que l'&helle dfgressive prvue par l'article 8à un revenu •plus élevé, alors que l'échelle dégressive prévue par l'article 8 LAVS s'applique aujourd'hui jusqu'à un revenu de 3600 francs. Nous vousLAVS s'appliquc aujourd'hui jusqu'S un rcvcnu de 3600 francs. Nous vous proposons, outre l'élévation des limites de revenu, de modifier l'article 8proposons, outre 1'5lvation des limitcs de rcvcnu, de modifier l'articic 8 LAVS dans le sens du postulat Iten (cf. ci-après chiffre 11/2) : les person-LAVS dans le sens du postulat Iten (cf. (,i-aprs chiffre 11/2) les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et dont les revenus sontnes excrant unc activit luerative indpendante et dont les rcvenus sont modestes considèrent en effet comme trop pénible le versement d'une coti-modestes considrent en effet eoinme trop pnih1c le verscment d'une cotisation de 4 pour cent z la realisation du postulat eomportc en outre dessation de 4 pour cent ; la réalisation du postulat comporte en outre des effets financiers qui sont tolérables dans les limites ci-dessus décrites descffets finaneiers qui sont tol&ables dans les limites ei-dessus d&ritcs des ressources disponibles ; enfin, la commission fédérale de l'assurance-vieillesseressourccs disponibles enfin, la commission fdralc de l'assurance-vieillesse et survivants a recommandé à l'unanimité que l'on retienne le postulat.ct survivants a recommand 5 1'unanimit quc 1'on retiennc Ic postulat. Nous ne sommes en revanche pas en mesure pour le moment de vous pré-Nous ne sommes en revanche pas en mesure pour Ic moment de vous prscntcr d'autres propositions allgcant lcs charges des personnes de conditionsenter d'autres propositions allégeant les charges des personnes de condition indperidantc ou levant l'obligation de verser les ('otisations aprs l'accom-indépendante ou levant l'obligation de verser les cotisations après l'accomplissement de la 65e année, comme l'exige la motion Gysler du 8 décembreplissement de la 65 ann&, comme l'exige la motion Gvsler du 8 dcemhre 1949. La réalisation de ces voeux aurait en effet pour conséquence une1949. La ra1isation de ces vrux aurait en effet pour ('onsqucnee une diminution des recettes dont on ne pourrait aujourd'hui assumer la respon-diminution dies rccettes dont on ne pourrait aujourd'hui assumer la responsabilité.sahi1it.
Un autre objet de revision, que nous examinerons de plus près sousUn autre objct de revision. que nous examinerons de plus prs sous chiffre 11/3 ei-aprs, concernc les ressortissants suisses qui, conforiniment 5chiffre 11/3 ci-après, concerne les ressortissants suisses qui, conformément à l'article 18, 2e alinéa, actuel, n'ont, lorsqu'ils quittent la Suisse, droit à lal'article 18, 2' alina, actuel, n'ont, lorsqu'ils quittcnt la Suisse, droit 5 la rente que s'ils ont payé des cotisations pendant au moins dix années entières.rente que s'ils ont payS des eotisations pendant au moins dix ann&'s entires. Comme cette réglementation peut avoir, vu les circonstances qui règnentComme eette rglementation peut avoir, vu les circonstanecs qui rf'gnent dans diff&ents Etats, des consquences f5eheuscs pour certains, nous vou-dans différents Etats, des conséquences fâcheuses pour certains, nous voudrions profiter de la revision actuelle pour supprimer ces rigueurs.drions profiter de la revision actuclle pour supprimer ces rigueurs.
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NotreNotre désir est enfin de saisir cette occasion pour insérer de nouveau dsir est enfin de saisir cette occasion pour insrcr de nouveau dans la loi la possibilité de rembourser less cotisations aux étrangers quidans la loi la possibi1it de rcmbourser les cotisations aux &rangers qui n'ont pas droit à une rente. Cette proposition avait déjà été faite dansn'ont pas droit s unc rente. Cettc proposition avait dj faite dans notre message du 10 juin 1949 relatif à l'approbation d'une conventionnotre message du 10 juin 1949 relatif t 1'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales ainsi qu'àconciue entre la Suisse et 1'Italie en rnatire d'assuranees sociales ainsi qu' la modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Elle futla modification de la loi sur 1'assurancc-vicillesse et survivants. Eile fut motivée de façon détaillée aux pages 9 et suivantes de ce message. Lesmotive de faon d&ai1le aux pages 9 et suivantcs de cc message. Les Chambres fédérales ne lui opposèrent aucune objection de fond. La déci-Chambres fd&ales ne lui opposrent aucune objection de fond. La dcision du Conseil national du 21 septembre 1949 et celle du Conseil des Etatssion du Conseil national du 21 soptcmhre 1949 et celle du Conseil des Etats du 25 octobre 1949 de ne pas aborder le point essentiel du projet de revisiondu 25 octobre 1949 de ne pas ahorder le rpoint essentiel du projet de revision (adaptation de la LAVS aux règles prévues par les conventions internatio-(adaptation de la LAVS aux rg1es prvu(-s par les conventions internationales) eurent pour conséquence que les rigueurs frappant actuellement lesnales) eurent pour con:squen0c que les rigucurs frappant actuellemcnt les étrangers tenus au versement des cotisations mais qui n'ont pas droit à une&rangcrs tcnus au verserncnt des cotisations mais qui n'ont pas droit ä unc rente, ne purent être supprimées à ce moment. Nous l'avons mentionné dansrente, ne purcnt trc supprimcs i cc moment. Nous 1'avons mentionn dans notre rapport du 3 février 1950 et avons exposé que ce •problème devraitnotre rapport du 3 fvricr 1950 et avons exposli quc cc prob1m' devrait bientôt trouver une solution satisfaisante. Nous voudrions donc saisir l'oc-bicnt6t trouver unc solution satisfaisante. Nous voudrions donc saisir 1'occasion pour adopter une solution que nous développerons sous chiffre 11/4casion pour adopter um' solution quc nous dve1opperons sous chiffre 11/4 ci-après.ci-aprs.
II. Commentaires relatifs aux diverses propositionsII. Commentaires relatifs aux diverses propositions de modificationde modification
1. L'élévation des limites de revenu prévues à l'article 42 LAVS1. L'Ivation des lirnites de revenu prvues ä l'articie 42 LAVS
Le tableau ci-après donne un aperçu des limites de revenu appliquéesLe tableau ci-aprs donnc un aperu des limites de revenu app1iques jusqu'ici et des nouvelles limites que nous proposons, élevées en moyennejusqu'ici et des nouveiies limites que nous proposons, 1eves en moyenne
de 50 pour cent :de 50 pour cent Pour les bénéficiaires dePour les bnficiaires de f rentes derentes de 11
RégionsRgions rentes derentes de1
viejilesse simplesvieillesse simples • rentes d'orphe-ren tes d'orphe- 1 rentesrentes d'orphe- d'orphevieillesse pourvielllesse et rentes deet rentes de lins doublesuns doubles lins simplesuns simples couplescouples1
veuvesveuves
anc.anc, nour,nouv. anc.anC. nouv.noun. anc.anc. nouv.nouv. anc.ane. nouv.nour. limiteslimites limiteslimites limiteslimites limiteslimites limiteslimites limiteslimites limiteslimites limiteslisnites
Fr.Fr. Fr.Fr, Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. [JrbainesUrbaines ......20002000 .30003000 32003200 48004800 900900 13001300 600600 13001300 1 Mi-urbainesN4i-urbaines . . . 18501850 27502750 29502950 44004400 800800 12001200 525525 12001200 Rurales .......1700Rurales 1700 25002500 27002700 40004000 700700 11001100 450450 11001100
AA part unc cxccsption se rapportant aux limites de revenu pour rentes part une exception se rapportant aux limites de revenu pour rentes d'orphelins, ces montants correspondent à la proposition que nous avionsd'orphelins, ccs montants correspondent ä la proposition quc nous avions faite à la page 63 du rapport du 3 février 1950, proposition qui, lors desfaite i la page 63 du rapport du 3 fvricr 1950, proposition qui, lors des délibérations aux Chambres fédérales, avait été trouvée adéquate. Nousdihbrations aux Charnbres fdra1es, avait trouvc adquate. Nous désirons relever encore à ce •propos les quelques points suivants :dsirons relever cncore ä cc propos les quciques points suivants
a) La Fd&ation intercantonalc pour la prvoyance en faveur du per-a) La Fédération intercantonale pour la prévoyance en faveur du personnel a demandé d'examiner s'il ne serait pas préférable d'élargir le cerclesonnel a demand d'examiner s'il ne serait pas prfrab1e d'largir le cercle
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des bénéficiaires de rentes transitoires par une prise en compte partielledes bnMiciaires de rentes transitoires par une prise en compte partielle seulement du revenu plutôt qu'au moyen d'une élévation des limites deseu:lement du revenu plutöt qu'au moyen d'une lvation des limites de revenu. Une proposition identique avait été faite au sein de la commissionrevenu. Une proposition idcntique avait t5 faite au sein de la commission du Conseil national chargée de l'examen préalable de notre rapport dudu Conseil national eharge de l'examen pr5alab1c de notre rapport du 3 février 1950. On pourrait ainsi parer au désavantage du système actuel,3 fvricr 1950. On pourrait ainsi parer au dsavantage du systme actuei, qui a une certaine tendance au nivellement, et réaliser un échelonnementqui a une ccrtaine tcndancc au nivcllcment, ct raliscr un Schelonnement plus différencié des rentes réduites. Nous avons étudié la question d'uneplus diff5renci des rcntes rduites. Nous avons tudi6 la (jueStion d'unc façon approfondie et l'avons soumise à la commission de l'assurance-vieil-faon approfondic et l'avons soumise 5 la commission de l'assurancc-vieillesse et survivants. Cette commission s'est prononcée à une forte majoritélesse ct survivants. Ccttc comrnission s'est prononc5c 5 une forte majorit en faveur du maintien du système actuel. Nous nous sommes ralliés à ceen faveur du maintien du svstmc actucl. Nous nous sommes rallis 5 cc point de vue. Il est certes incontestable qu'une prise en compte partielle dupoint de vue. Il cst certcs incontestable qu'unc prise en compte partielle du revenu permettrait de fixer des rentes plus différenciées ; toutefois, la priserevenu permettrait de fixer des rentes plus diffrenci5cs : toutcfois, la prise en compte des deux tiers du revenu, qui équivaudrait à une élévation desen compte des deux tiers du revcnu, qui 'quivaudrait 5 une lvation des limites de revenu de 50 pour cent, aurait pour conséquence d'augmenter lelimites de revenu de 50 pour ccm, aurait pour cons5qucnce d'augmentcr le nombre des personnes n'ayant droit qu'à une rente réduite. L'élévation desnomhrc des personncs n'ayant droit (ju'S une rente rduitc. L'lvation des limites de revenu de 50 pour cent est donc plus favorable pour un nombrelimites de revenu de 50 pour cent est donc plus favorahic pour un nombre important de personnes. Mais il faut relever en outre et surtout que lesimportant dc personncs. Mais il faut rcicvcr en outre ct surtout quc les caisses et leurs agences sont habituées au système des limites de revenucaisscs ct icurs agcnees sont habituSes au syst5mc des limites de i'cvenu rigides ; tout changement en ce domaine nécessiterait une instruction nou-rigides tout ehangcment en cc domainc nccssitcrait un(, instruction nouvelle du personnel des caisses et des agences. Par ailleurs, du fait de la prisevclle du personncl des caisses et des agcnccs. Par aillcurs, du fait de la prise en compte partielle du revenu, Je calcul déjà compliqué des rentes transi-cn cornptc partielle du revenu, Je ealcul dj5 cornpliqu des rentes transitoires deviendrait plus difficile encore et .presque incompréhensible pourtoircs devicndrait plus difficile cncorc ct prcsque ineompr5hcnsihle pour les bénéficiaires de rentes ; les demandes de renseignements et les réclama-les h5nrficiaires de rentes les dernandcs de renseignemcnts ct les relamations se multiplieraient, provoquant ainsi un accroissement de travail et detions se multiplicraicnt, provoquant ainsi un aceroisscmcnt de travail ct de frais administratifs.frais administratifs.
Telles sont les raisons qui nous ont engagés à nous prononcer pour leTcFles sont lcs raisons qui nous ont cngags 5 nous prononecr pour le maintien du système actuel des limites de revenu fixes et de la prise enmainticn du systmc aetucl des limitcs dc revcnu fixes ct dc la prise (,n compte sans restriction du revenu.compte sans restriction du revenu.
b)b) Nous considrrons une flvation des limites de revcnu de 50 pour eent Nous considérons une élévation des limites de revenu de 50 pour cent en chiffres ronds comme judicieuse et suffisante ; pour les raisons indiquéesen chiffrcs ronds commc judicicusc et suffisantc ; pour les raisons indic1u5cs dans notre rapport du 3 février 1950 (page 64), nous voudrions maintenirdans notre rapport du 3 fvricr 1950 (page 64), nous voudrions maintenir la proportion existant actuellement entre les limites prévues pour les diffé-la proportion cxistant actucllement entre ]es limites pr5vucs pour les diff5- rentes régions. Ce n'est que pour les orphelins simples que nous avons prévurcntcs rrgions. Cc n'cst quc pour Im orphclins simples quc nous avons prvu une élévation plus considérable, les mêmes limites de revenu devant faireune fl5vation plus eonsidrah1c, lcs mmcs limites de revenu dcvant faire règle pour les rentes d'orphelins simples et doubles. On supprimerait ainsirglc pour lcs rcntes d'orphclins simples ct doubles. On supprimcrait ainsi des cas pénibles, dont la dureté s'est manifestée à de nombreuses reprises.des cas pnib1cs, dont la duret s'cst rnanifcstc 5 de nombrcuscs rcprises. En prévoyant des limites de revenu spéciales pour l'or.•phelin simple, on aEn prvoyant des limites de rcvcnu sp5cialcs pour l'orphclin simple, on a tenu compte du fait que celui-ci continue à bénéficier de prestations d'en-tcnu compte du fait quc cclui-ci eontinuc 5 h5nficier de prestations d'cntretien 'de la part du parent survivant. Ainsi, au lieu d'alléger les chargestreticn de la part du parcnt survivant. Ainsi, au heu d'aFlger les charges familiales par le versement d'une rente — comme c'est le cas pour les autresfarnihiales par Ic vcrsement d'unc rente comme c'cst dc cas pour les autres genres de rentes — on suppose que l'orphelin simple jouit de certaines pres-genres de rentes on supposc quc 1'orphelin simple jouit de certaines prestations en, vertu du 'droit de famille ; non seulement — ce oui suffirait —tations ca vertu du 3roit de fainillc ; non seulcment cc qui suffirait - on lui verse une rente inférieure à celle qui est octroyée à (l'orphelin double,on lui verse unc rente inf&icure 5 celle qui cst oetrove 5 PorphAin double, mais on aggrave encore à son égard les conditions posées pour l'obtentionmais on aggrave cncorc 5 son Jgard les conditions poscs pour l'obtention d'une rente. Cette circonstance à elle seule nous paraît justifier la fixationd'une rente. Cette circonstance 5 eIle scule nous paraht justifier la fixation
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de limites de revenu identiques à celles prévues pour les rentes d'orphelinsde liinitcs de revenu identiques 5 edles pr5vues pour les rentes d'orphclins doubles. Il y a lieu au surplus de relever que, même si l'on avait élevé dedoubles. Ii y a heu au surplus de reiever que, mme si Fon avait lev5 de 50 pour cent les limites de revenu pour orphelins simples, celles-ci seraient50 pour cent les limites de rcvenu pour orphelins simples, ceiies-ci seraient restées si basses, qu'un orphelin simple entrant en apprentissage aurait régu-restcs si basses, qu'un orpholin simple entrant en apprentissagc aurait r5gu-1ireinent perdu le droit 5 une rente et n'aurait pour ainsi dire jamais pu bi-lièrement perdu le droit à une rente et n'aurait pour ainsi dire jamais pu bén5ficier de la faveur aeeorde par 1'articlenéficier de la faveur accordée par l'article 25, 2e alinéa, LAVS (octroi de la25, 2 alinSa, LAVS (octroi de la rente jusqu'à la fin de l'apprentissage mais au plus tard jusqu'à 20 ansrente jusqu'5 la fin de l'apprcntissage mais au plus tard jusqu'S 20 ans r5volus). Les modifications proposSes scrvent aussi la protection de la fa-révolus). Les modifications proposées servent aussi la protection de la famille que prévoit l'article 34 quinquies de la Constitution fédérale, auxmihJe quc pr5voit l'artieie 34 quinquies de Ja Constitution f5d5ra1e, aux termes duquel la Confédération dans l'exercice des pouvoirs qui lui sonttermcs duquel la Confd&ation dans l'exerciee des pouvoirs qui iui sont conférés, tient compte des besoins de la famille.conjf5r5s, tient eomptc des besoins de la familie.
c) Nous avons saisi cette occasion pour apporter à l'article 42, l et' alinéa,Nous avons saisi eettc occasion pour apporter 5 1'article 42, l alinSa, LAVS, deux légères modifications rédactionnelles. La pratique a démontréLAVS, deux 15gres modifications ridactionndlles. La pratique a d5montr que les termes « à l'exception des veuves sans enfants qui, au décès de leurque les termes « 5 i'excoption des veuves sans enfants qui, au d5cs de lcur conjoint, n'ont pas encore accompli leur 40e année » prêtaient à confusion ;conjoint, n'ont pas eneore accompli leur 40e anne » prtaient 5 confusion la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en la matière (ATFAla jurisprudence du Tribunal f5dral des assurances en la inatiSre (ATFA 1948, p. 44) les rend, par ailleurs, superflus. Nous proposons dès lors de1948, p. 44) les rend, par ailleurs, superflus. Nous iproposons d5s lors de les supprimer. Le texte actuel laissait, au surplus, incertaine la question deles supprimer. Lc txte aetuel iai ait, au surplus, ineertaine ha question d savoir ci les survivants étrangers d'un ressortissant suisse (enfants adoptifs,savoir .i les urvivants 5trangrs d'un rssortissant suisse (enfants adoptifs, enfarts iiWgitime:) et ies urvivants suisses d'un ressortissant &rangrenfants illégitimes) et les survivants suisses d'un ressortissant étranger (veuves ayant recouvré la nationalité suisse) avaient droit à la rente. Le(vLuves avant reeouvr ha nationahit sui.,-c) avaicnt droi:t 5 ha rente. Le nouveau texte que nous proposons pose clairement que tous les citoyensnoueau txte qu nous proposons pos elairement que tous he eitovn'v
suisses, donc également tous les survivants de nationalité suisse, ont droitsuises. done 5gaiemcnt tous ]e' survivants dc nationalit5 sui ont droit aux rcnt(aux rentes transitoires.,s transitoiyes.
d) Nous voudrions, enfin, exposer encore brièvement comment nous nousNous voudrions, enfin, exposer encore brivement comment nous nous proposons de modifier les dispositions du règlement d'exécution relatives àproposons de modifier les dispositions du reglement d'exeution relatives 5 la prise en compte de la fortune. En premier lieu, le montant du « denierla prise en compte de ha fortune. En premier heu, ic inontant du « denier de n&cssit5 »‚ c'est-5-dire de la Partie de la fortune non prise en eonsid-de nécessité », c'est-à-dire de la partie de la fortune non prise en considération, doit trc portO au double de son montant aetuel, seit 5 4000 francsration, doit être porté au double de son montant actuel, soit à 4000 francs pour les orphelins, 5 6000 franes pour les personnes seules et 5 10 000 franespour les orphelins, à 6000 francs pour les personnes seules et à 10 000 francs pour les couples. De plus, la part de fortune à ajouter au revenu n'augmen-pour les coupies. De plus, ha part de fortune 5 ajouter au rcvenu n'augmen tera plus avec l'âge ; ce système sera remplacé par deux fractions fixes,tcra plus avec l'5ge cc svst5me sera remp1ac5 par dcux fraetions fixes. 1'unc pour les rentes dc vieiHcssel'une pour les rentes de vieillesse et l'autre pour les rentes de survivants. Ilet l'autre pour les rentes de survivants. 11 est prévu, ce faisant, de diminuer en outre la part de la fortune prise enest pr5vu, cc faisant, de diminuer en outre Ja part de la fortune prise en considération à ajouter au revenu.consid5ration 5 ajoutcr au r(-venu.
e) L'élévation des limites de revenu et la prise en compte moins forteL'15vation des himites de revenu et ha prise en compte moins forte de la fortune doivent entraîner une augmentation d'un quart environ desde la fortune doivent entrainer une augmentation d'un quart environ des bénéficiaires de rentes transitoires. Les répercussions financières probablesb5nficiaircs de rentes transitoircs. Les r5pereussions finaneires prohabies de ces mesures ont été exposées aux pages 65 et 66 de notre rapport dude ces mesures ont 5t expos5es aux pages 65 et 66 de notre rapport du 3 février 1950. Si la nouvelle réglementation entre en vigueur le l et' janvier3 fvrier 1950. Si ha nouvcllc r5gicmentation entre en vigueur Ic l janvier 1951, il en résultera, exprimée en valeur capitalisée, une charge supplé-1951, il en rsultera, exprim5c en valeur capitalis5c, une charge supplSmentaire de 270 millions de francs, équivalant à une annuité perpétuellementairc de 270 milhons de francs, 5quivalant 5 une annuitS perp5tuelle de 8 millions de francs. La répartition de cette charge dans le tempsde, 8 milhions de francs. La r5partition de ccttc chargc dans ic ternps ressort du tableau 19 figurant dans le rapport précité. Il est possible queressort du tableau 19 figurant dans ic rapport pr5cit5. 11 est possible que
1'assouplisscrnerit qucicue peu aceru des dispositions concernant la prise enl'assouplissement quelque peu accru des dispositions concernant la prise en cornpte de la fortune, cntraine unc l6grc augmentation de la chargc sup-compte de la fortune, entraîne une légère augmentation de la charge supplémentaire. Toutefois, cette augmentation serait plus que couverte par laplmcntairc. Toutcfois, rette augmcntation serait plus quc couvertc par la marge de sécurité •dont il sera question sous chiffremarge de s&urit dont il sera clucstion sous chiffr(, III ci-aprs.III ci-après.
2. L'élargissement de l'échelle dégressive des cotisations pour les personnes2. L'1argissenicnt de 1'che11e dgressive des cotisations pour les personnes
de condition indpendante, prvue ä 1'articic 8de condition indépendante, prévue à l'article 8 LAVSLAVS
a) La Centrale de compensation a, sur la base d'une partie des comptesLa Centraic de eompcnsation a, sur la hase d'unc partie des comptcs individuels de cotisations ouvcrts enindividuels de cotisations ouverts en 1948, établi une statistique provisoire1948, ftabli une statisticluc provisoire du montant •des cotisations portées au crédit des personnes de conditiondu montant des cotisations portes au erdit des personnes de condition indépendante. Cette statistique concerne uniquement des personnes quiindpendantc. Cette statistiquc conecrnc uniquement des pürsonnes qui cxereent exclu.sivcmcnt une activit indpcndantc. Ehe donne le tableauexercent exclusivement une activité indépendante. Elle donne le tableau suivant :suivant
1'ersonnesPersonnes exerçant une activité lucrative indépendanteexerant une zw t ivitI hicrative indpencIante OntOnt payé des cotisationspav des cotisations
sur un revenu annuelStil Ufl reseflu annuel
ne dépassant pasne d(passant Pils dansdans lesles profeutonsprofessions
dansdans l'agriculturelagriculture TotalTotal
etonnon agricolesagricoles
Fr.Fr. °/o 0/0 °/o
36003600 .. .. .. .. 6464 3838 4949
15004500 .. .. .. . 7878 4848 6161
48004800 . . . . 8181 5252 6565
Quand hien isrnc il s'agit du rsultats provisoires, ils doivcnt trc ttr'sQuand bien même il s'agit de résultats provisoires, ils doivent être très proches de la vérité. Ils montrent qu'avec la réglementation actuelle déjàproches de la vrit. Ils montrcnt qu'avec la rglementation actuellc djt près de la moitié des personnes de condition indépendante ont bénéficiéprs de la moiti des personnes de condition indpcndantc ont hnifici de la dégression du taux de cotisation. Dans l'agriculture, la proportion dede la dgrcssion du taux de cotisation. Dans l'agrieulturc, la proportion de ceux qui ont joui des facilités accordées par l'article 8, atteint même deuxceux qui ont joui des faci1its accordes par 1'artielc 8, atteint mmc dcux tiers ou prcsque.tiers ou presque.
Si l'on élevait à 4800 francs la limite de revenu en dessous de laquelleSi Fon Mevait 4800 franes la limite de revenu en dessous de laqucile la dégression du taux serait admise, le •même tableau montre que plus desla dtgression du taux serail adrnisc, le mme tabicau montrc cjuc plus des quatre einquimcs dequatre cinquièmes de tous les agriculteurs et la moitié de toutes les person-tous les agrieulteurs et la inoiti de toutes les personnes de condition indépendante des professions non agricoles, soit ensemblenes de condition indpcndantc des profcssions non agricoles, soit ensemble prs des deux tiers de l'effcctif total, devraient payer des cotisations inf-près des deux tiers de l'effectif total, devraient payer des cotisations inféricures 4 pour cent. Rappelonsrieures à 4 pour cent. Rappelons à cet égard que dans les cas où le paiementcet £gard que dans les cas oi. le paiemeflt des cotisations, fixcs d'aprs ces taux, constitucrait encore une chargedes cotisations, fixées d'après ces taux, constituerait encore une charge troptrop lourde, les pürsonncs de condition indpendante pcuvent dcmander la r-lourde, les personnes de condition indépendante peuvent demander la réduction sur la base de l'articic 1111,, 1zw a1ina, de la loi, cl que la jurispruduction sur la base de l'article l er alinéa, de la loi, et que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances autorise la réduction pour desdcnce du Tribunal f3dral des assuran(,es autorisc la rduction pour dc motifs sociaux.motifs sociaux.
b) La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants s'estLa Comrnission fdra1e de l'assurance-vicillcssc ct survivants s'cst prononcée à l'unanimité en faveur de l'extension de l'échelle dégressiveprononce i 1'unanimit en faveur de l'extension de l'chehlc degressive jusqujusqu'à un revenu de 4800 francs, dès l'instant où la limite de revenu pour' un revenu de 4800 fran.cs, ds l'instant oi la limite de revenu pour couple en zone urbaine doit également être fixée à 4800 francs. Nous nouscouple en zone urbaine doit cgalemcnt tre fixte ä 4800 francs. Nous nous
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rallions à l'opinion de cette commission, mais faisons remarquer que l'onrallions 5. 1'opinion de cctte commission, mais faisons remarquer quc Fon tient ainsi très largement compte des voeux des personnes de conditiontient ainsi trs largement compte des vux des personnes de condition indépendante. Il convient en effet de ne pas oublier que, conformément àind6pendantc. 1:1 convient en effet de ne pas oublier quc, conformment 5. 1'article 30, 4p a1ina, LAVS, les cotisations fix5es selon 1'che11e degressivel'article 30, 4e alinéa, LAVS, les cotisations fixées selon l'échelle dégressive sont revalorisées à 4 pour cent du revenu lors de la fixation de la rente.sont reva1orises 5. 4 pour cent du revenu lors de la fixation de la rente.
c) La charge résultant de la perception des cotisations égales àLa charge rsuitant de la perception des cotisations 5gales 5. 4 pour cent du revenu atteint dans la même mesure, si ce n'est même4 pour cent du rcvenu atteint dans la mme mesure, si cc West mme pas plus fortement, les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de verserpas plus fortement, les salariSs dont l'cmployeur n'est pas tenu de verser les cotisations, mentionnés à l'article 6 de la loi. Il s'impose par conséquentles cotisations, mcntionn5s 5. 1'articie 6 de la loi. Ii s'irnpose par cons5quent d'octroyer aussi à cette càtégorie d'assurés les facilités prévues pour les per-d'o('troycr aussi 5. ccttc cat5gorie d'assunis les facilit5s pr6vues pour les personnes de condition indépendante. L'article 6 sera donc également modifiésonnes de condition ind5pendantc. L'article 6 sera donc 5galcment modifi en conséquence.cn cons5qucnce.
d) L'élévation de 3600 à 4800 francs de la limite de l'échelle dégressiveL'SlSvation de 3600 5. 4800 francs de la limitc de l'5chellc d5gressivc aura d'une part pour effet que la proportion des assurés en bénéficiantaura d'unc part pour effet que la proportion des assur5s en b5n5ficiant s'accroîtra de 30 à 35 pour cent ; environ 70 000 personnes de conditions'accroitra de 30 5. 35 pour cent ; environ 70 000 personnes de condition indépendante qui ont versé jusqu'ici des cotisations égales à 4 pour cent,ind5pendan:te qui ont vers5 jusqu'ici des cotisations 5galcs 5. 4 pour cent, en paicront de moins fortes. D'autrc part, les assur5s qui profitent aujour-en paieront de moins fortes. D'autre part, les assurés qui profitent aujourd'hui déjà de l'échelle dégressive, devront eux aussi verser une cotisationd'hui d5jä de l'Schcile d5grcssivc, dcvront eux aussi vcrscr une cotisation i5grcment infrieure. La diminution annucile de recettes r5.sultant de ceslégèrement inférieure. La diminution annuelle de recettes résultant de ces • deux changements s'élèvera à 4 millions de francs environ. Si l'échelledcux changcments s'51vcra 5. 4 millions de francs environ. Si 1'khellc dégressive s'arrêtait à 4500 francs, cette baisse serait d'environ 3 millions ded5grcssivc s'arrtait 5. 4500 francs, cette haissc serait d'environ 3 millions de francs. Aucune diminution du montant des rentes ne vient compenser lafrancs. Au(-une dirniriution du montant des rentes ne vient compenser la perte résultant de l'élargissement de l'échelle dégressive, car, nous l'avonsperte r5sultant de 1'Slargisscrnent de i'&hcHc d5grcssive, car, nous l'avons déjà dit, les cotisations versées sur la base de cette échelle sont revaloriséesd5j5. dit, les cotisations vcrs5cs sur la base de (-cttc Schelle sont rcvalorisSes à 4 pour cent du revenu et la sente est calculée sur la cotisation ainsi5. 4 pour cent du revcnu et larcnte cst calcuiSc sur la cotisation ainsi revalorisée.rcvaloris5e.
e) Nous voudrions profiter de l'occasion que la revision de l'article 8Nous voudrions profiter de 1'occasion quc la revision de l'articic 8 LAVS nous offre pour apporter à cette disposition deux changements d'im-LAVS nous offrc pour apporter 5. ccttc disposition deux changemcnts d'importance secondaire, qui se sont avérés nécessaires d'après les expériencesportance sccondaire, qui se sont avSr5s nScessaircs d'aprSs les exp5riences faites jusqu'ici. Voici de quoi il s'agit :faites jusqu'ici. Voici de quoi il s'agit
A l'instar du calcul de la plupart des impôts directs, les soldes inférieursA l'instär du caleul de la plupart des imp6ts directs, les soldcs inf5ricurs à 100 francs du revenu déterminant ont jusqu'à maintenant été écartés5. 100 francs du rcvcnu d5terminant ont jusqu'S. maintenant St5 5cart5s du calcul de la cotisation pour l'assurance-vieillesse et survivants. Ainsi,du caicul de la cotisation pour 1'assurancc-vieillessc et survivants. Ainsi, par exempic, la cotisation annuelic peruc sur un revcnu d5terminant Sgalpar exemple, la cotisation annuelle perçue sur un revenu déterminant égal à 5267 francs est fixée à 208 francs, ce qui correspond exactement à5. 5267 francs cst fix5c 5. 208 francs, cc qui correspond exactement 5. 4 pour cent de 5200 francs. Les cotisations annuelles, semestrielles, trimes-4 pour cent de 5200 francs. Les cotisations annueilcs, scrncstric1lcs, trimcstricilcs et mensuciJies des personnes de condition indSpendantc peuvent kretrielles et mensuelles des personnes de condition indépendante peuvent être ainsi tirées sans difficulté d'un tableau par simple lecture. C'est là uneainsi tir5cs sans difficuitS d'un tabicau par simple lecture. C'cst 1ä une grande simplification administrative qui ne rcstrcint pratiquemcnt engrande simplification administrative qui ne restreint pratiquement en aucune façon le droit à la rente de l'assuré. Presque toutes les lois fiscalesaucune faon ic droit 5. la rente de l'assurS. Presquc toutes les bis fiscalcs prévoient explicitement une disposition dans ce sens. Celle-ci a jusqu'icipr5voicnt explicitemcnt une disposition dans cc sens. Celle-ei a jusqu'ici manqu5 dans la LAVS. Cct Stat de choscs a amcn5 le Tribunal f5d5ra1manqué dans la LAVS. Cet état de choses a amené le Tribunal fédéral des assurances à considérer que la pratique suivie jusqu'ici était contrairedes assurances 5. considSrcr quc la pratiquc suivic jusqu'ici Stait contrairc à la loi. Pour ce motif, nous vous proposons d'apporter la modification qui5. la loi. Pour cc motif, nous vous proposons d'apportcr la modification qui convient à l'art. 8. On ne comprendrait pas que pour respecter à la lettreconvient 5. Part. 8. On ne comprendrait pas quc pour rcspecter 5. la lcttrc
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les dispositions légales actuelles, les organes chargés d'appliquer FAVS aientles dispositions higalcs actucllcs, les organes chargs d'appliquer i'AVS aient une tâche notablement accrue.unc tchc notablcmcnt accrue.
La seconde modification que nous vous proposons concerne leLa seconde inodification que nous vous proposons concerne le 2' alina 2e alinéa de l'article 8 LAVS. De façon à simplifier l'administration de l'assurance,de i'articic 8 LAVS. De faon ä simplificr l'administration de 1'assurancc, en vue également d'éviter la perception de cotisations sur les petits et touten vue gaicmcnt d'vitcr la perception de cotisations sur les petits et tout pctits revcnus accessoires, nous avons privu, dans l'article 19 du rglernentpetits revenus accessoires, nous avons prévu, dans l'article 19 du règlement d'exécution du 31 octobre 1947, que les cotisations ne seraient perçues surd'cxfcution du 31 octobrc 1947, que les cotisations ne seraient perues sur un revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoireun revenu provcnant d'unc activit indpendante exercc ä titre accessoire que pour la part de ce revenu dépassant 600 francs par année. Le texteque pour la part de cc revenu dipassant 600 francs par annc. Le texte de la disposition prévoit cependant explicitement qu'à l'a demande dede la disposition prvoit ecpendant exphcitcmcnt qu'ä la demande de l'assur, les cotisations scront perues sur cc revenu, mmc s'ii est infrieurl'assuré, les cotisations seront perçues sur ce revenu, même s'il est inférieur à 600 francs. Cette réglementation s'est révélée judicieuse dans la pratique.600 francs. Cette rglementation s'cst rvhic judicicusc dans la pratique. Les dépenses et le travail administratif, que la prise en compte des petitsLcs dpcnscs et ic travail admiriitratif, que la prise en cornpte dc pctit et tout petits revenus impliquerait, seraient de beaucoup plus grands queet tout petits rcvenus imtpiiqucrait, scraicnt de beaucoup plus grands que le montant des cotisations à encaisser. Mais la question a été posée de savoirle montant de-, cotisations cncaiscr. Mais la question a poc du savoir si cette disposition d'exécution était conforme à la loi. La pratique d'autresi ccttc disposition d'cxcution tait conforrnc ä la loi. La pratique d'autrc part a adopté des solutions fort différentes les unes des autres ; il s'imposepart a adopt1 des solutionH fort diffrcntes les unes des autrs ; ii s'impo.e donc, quoi qu'il en soit, de préciser cette mesure d'exception. Nous pensonsdone, quoi qu'il en soit, de pnciser cette meurc d'exccption. Nous pensons pour ces raisons qu'il serait indiqué, à l'occasion de la revision de l'article 8,pour ce raisons qu'd scrait inliqu, ä l'oecasion de la rc'ision du l'artiele 8. de faire passer dans la loi les règles contenues jusqu'ici dans l'article 19 dudu fair pascr dans la ioi les rgics contcnues juscu'iei dans l'articie 19 du rglement d'exkution et de les iprciser de teile sorte qu'une pratiquerèglement d'exécution et de les préciser de telle sorte qu'une pratique uniforme puisse dsorrnais trc garantie.uniforme puisse désormais être garantie.
3. L'abrogation de la durée minimum de cotisations de dix ans prévue3. L'abrogation de la dure minimum de cotisations de dix ans prvue pour les ressortissants suisses qui cessent d'tre obligatoireinent assurspour les ressortissants suisses qui cessent d'être obligatoirement assurés
(article 18,(article 18, 2 aiina, ancien, LAVS) 2e alinéa, ancien, LAVS)
Conformément à l'article 18,Conforinment it l'articic 18, 2e a1in1a, LAVS, les ressortissants suisses 2e alinéa, LAVS, les ressortissants suisses qui, ayant cessé d'être obligatoirement assurés, ne le sont pas restés à titrequi, avant ccss1 d'tre obligatoircment assurs, ne le sont pas rcstts ä titre facultatif, ainsi que •les survivants de ces personnes, n'ont droit à une rentefacultatif, ainsi que les survivants de ces personnes, n'ont droit f. unc rente que si les cotisations ont été payées au moins pendant dix années entières.qiac si les cotisations ont payes au rnoins pendant dix annes entircs. Cette disposition peut avoir des effets fâcheux pour un Suisse qui, cessantCette disposition peut avoir des cffets f.cheux pour un Suissc qui, cessant d'trc obligatoircmcnt assur, ne le reste pasd'être obligatoirement assuré, ne le reste pas à titre facultatif. titre facultatif.
Dans certaines conventions en matière d'assurances sociales concluesDans oertaincs conventions en matire d'assurances sociales conciues avec des Etats étrangers, il a été nécessaire — pour des raisons de récipro-avec des Etats &rangers, il a nicessairc pour des raisons de rciprocité — d'accorder à l'étranger assuré en Suisse le droit à une rente ordinairecit1 -d'accordcr ä l'&ranger assurr en Suisse ic droit ä unc rente ordinaire déjà après une durée de cotisations de moins de dix années. C'est ainsi, pardji aprs une dunie de cotisations de, moins dc dix annes. C'cst ainsi, par exemple, qu'un ressortissant français qui a payé des cotisations pendantexemple, qu'un ressortissant franais qui a pay des cotisations pendant cinq ans a droit à une rente, où qu'il se trouve.cinq ans a droit ä unc rente, oi qu'il se trouve.
Le fait qu'un ressortissant suisse ayant cessé d'être assuré ne jouisse deLc fait qu'un rcssortissant suisse avant cess d'trc assur ne jouisse de ce droit qu'après dix ans de cotisations seulement, ne le place certes pas,cc droit qu'aprs dix ans de cotisations sculcrncnt, ne le placc certes pas, juridiquement, dans une situation désavantagée ; du point de vue juridique,juridiqucment, dans une situation dsavantage ; du point de vue juridique, cela ne serait le cas que si l'assurance facultative n'existait pas. Le ressor-cela ne scrait ic cas que si 1'assurance facuitativc n'existait pas. Lc rcssortissant suissc peut toujours sauvegarder son droittissant suisse peut toujours sauvegarder son droit à la rente en maintenantfi la rente en maintenant volontairement son affiliation à l'assurance. Toutefois, l'expérience a mon-volontairernent son affiliation ä i'assurance. Toutcfois, l'cxprience a mon-
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tré jusqu'ici que, pour de nombreux concitoyens, l'affiliation à l'assurancetr jusqu'ici que, pour de nombreux concitoyens, l'affiliation s 1'assuranee facultative était trop onéreuse et qu'ils préféraient perdre leurs droits àfacudtative &ait trop on&euse et qu'ils prfraient •perdre kurs droits l'assurance-vieillesse et survivants, en dépit die l'intérêt manifeste qu'ilsl'assurance-vieiilesse et survivants, en depit de l'intirt manifeste qu'ils auraient eu à les conserver. Il en ressort que si, juridiquement, le ressortis-auraicnt eu it les conserver. Ii en ressort que si, juridiquement, le ressortissant suisse n'est jamais désavantagé par rapport aux étrangers, il pourraitsant suisse n'est jamais dt'savantag par rapport aux &rangers, ii pourrait cependant le devenir éventuellement en fait.cepertdant in devenir ventuel1ement en fait.
Pour éviter toute inégalité, même apparente, entre ressortissants suissesPour iviter toute ingalit, mme apparente, entre ressortissants suisses et ressortissants étrangers, nous croyons qu'il serait indiqué d'accorder auet ressortissants &rangers, nous croyons qu'il serait indiqu d'accorder au citoyen suisse le plus grànd avantage possible, en lui donnant le droit à unecitoyc.n suisse le plus grand avantage possible, en lui donnant Je droit it une rente non seulement après une durée de cotisations de dix ans mais — con-rente non seulement aprs une durc de cotisations de dix ans mais conformément à l'article 29,formment ä l'artiel'e 29, 1 alina, LAVS l er alinéa, LAVS — déjà après une année au dj aprs une annte au moins. C'est pourquoi nous vous proposons de supprimer l'article 18,moins. C'est pourcluoi nous vous proposons de supprimcr l'artielc 18, 2e2e alinia, LAVS. alinéa, LAVS.
Cette suppression nécessiterait une légère modification duCette suppression releessiterait une kgre modification du 1r l er alinéa deaJina de l'article 18 qui, èn sa teneur actuelle, prévoit que seules des personnesi'arti'cle 18 qui, en sa teneur actuclle, prvoit que seules des pcirsonnes « assurées » peuvent prétendre à une rente. Or, d'après la définition légale« assures » peuvent pritendre ä une rente. Or, d'aprs la definition kgalc da terme d'assuré que donne l'articledu terme d'assurJ que donne 1'article i LAVS, un Suisse risidant i l er LAVS, un Suisse résidant à l'étranger qui ne s'est pas affilié volontairement à l'assurance n'a pas lalktranger qui ne s'est pas affilk volontairernent ä l'assurance n'a pas la qualité d'assuré même lorsqu'il a payé précédemment des cotisations. Pourquadite d'assur mme lorsqu'i:l a pay prc{demment des cotisations. Pour que, néanmoins, une rente puisse lui être accordée, il faut, si leque, nanmoins, une rente puisse iui tre accorde, il faut, si in 2 alina 2e alinéa règlant le droit à la rente des :Suisses à l'étranger qui ne sont pas assurésrgiant le droit ä la rente des Suisseis ä lktranger qui ne sont pas assurs facultativement est supprimé, que les mots « tous les assurés » soient biffésfacultativement est supprim, que les mots « tous les assurs » soient biffs auau 1er alina. Cette suppression n'cntrainera pas d'autres eonsquences,l er alinéa. Cette suppression n'entraînera pas d'autres conséquences, puisque, à défaut d'une convention internationale contraire, les étrangerspuisque, ä dfaut d'unc convention internationale contraire, les &rangers n'ont droit à la rente que s'ils sont domiciliés en Suisse, si donc ils sontn'ont droit ä la rente que s'ils sont domicilks en Suisse, si done ils sont assurés conformément à la définition donnée par l'articleassunis conformrnent ä la definition donn1e par i'article 1er LAVS. l ei LAVS.
4. Le remboursement des cotisations aux étrangers n'ayant pas droit à la4. Le remboursement des cotisations aux &rangers n'ayant pas droit it la rente (article 18,rente (article 18, 3e3e alinéa, nouveau, LAVS)aIina, nouveau, LAVS)
Les étrangers ont, aux termes de l'article 18Les &rangers ont, aux tesmes de l'artieie 18 LAVS, un droit ä la rente LAVS, un droit à la rente
1. la condition seul'ement qu'ils aient pay des cotisations pendant au moinsà la condition seulement qu'ils aient payé des cotisations pendant au moins dix années entières et qu'ils aient leur domicile civil en Suisse. De la sorte,dix annes entkres et qu'ils aient leur domicile civil en Suisse. De la sorte, les étrangers et apatrides nés avant leles Ctrangers et apatrides ns avant le 1 juiliet 1892 n'auront jamais aucun 1er juillet 1892 n'auront jamais aucun droit à la rente, bien qu'ils doivent payer des cotisations au moins encoredroit ä la rente, bien qu'ils doivcnt payer des cotisations au moins eneore pendant neuf ans. Sont en outre privés du droit à la rente tous les étrangerspendant neuf ans. Sont en outre privs du droit ä la rente tous les &rangers et apatrides qui ont eu leur domicile civil en Suisse pour une période infé-et apatrides qui ont cu leur domicile civil en Suisse pour une periode inftrieure à dix ans, ou ceux qui exercent une activité lucrative mais ne peu-rieure it dix ans, ou ccux qui exereent une aetivit lucirative mais ne peuvent payer des cotisations pendant au moins dix années entières. Parmivent payer des cotisations pendant au moins dix annes entkrcs. Parmi eux se trouvent par exemple les correspondants de journaux étrangers, leseux se trouvent par exemple les correspondants de journaux &rangcrs, les représentants de maisons étrangères, etc...reprsentants de maisons &rangres, etc...
Nous avons déjà indiqué sousNous avons d:~jä indiqu sous chiffre 1/3 que le paiement des cotisations chiffre 1/3 que le paiement des cotisations sans contre-partie constitue en pareil cas une charge à peine tolérable, ensans eontre.partin constituc en pareil eas une charge is peine toidrable, c.n particulier pour des étrangers qui doivent payer 4 pour cent de leur revenuparticulier pour des &rangcrs qui doivcnt payer 4 pour cent de leur revenu à l'AVS. Ces rigueurs peuvent certes être levées par voie de conventionsi'AVS. Ges rigueurs peuvent certes tre kves par voie de conventions internationales. Le problème se pose néanmoins die savoir comment doiventinternationales. Le probkme se pose mianmoins die savoir comment doivent
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être traités les ressortissants d'Etats avec le pays d'origine desquels aucunetrc traits les ressortissants d'Etats avec le pays d'originc dcsqucls aucune convention ne sera conclue dans un avenir prochain, voire jamais. Des rai-convention ne scra condue dans un avenir prochain, voirc jamais. Des raisons de principe (protection de la main-d'oeuvre indigène) commandantSons de principe (protcction de la rnain-d'auvre indignc) commandant d'assujettir les étrangers à l'obligation de verser les cotisations, l'idée vientd'assujcttir les &rangers ä 1'obligation de verscr les cotisations, 1'ide vicnt à l'esprit de prévoir en pareils cas dans la loi la possibilité de rembourseris l'csprit de prvo1r en parcils cas dans la loi la possibiliti du rcrnbourscr les cotisations. C'est ce que nous avions déjà proposé dans le message dules, cotisations. C'cst cc ciue nous avions &A proposr, dans le rncssagc du 10 juin 1949 relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la10 juin 1949 relatif ä 1'approhation d'unc convention conclue entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales ainsi qu'à la modificationSuisse et l'Italie en rnatirc d'assurances sociales ainsi qu'a la modification de 1'articic 18 de la LAVS.de l'article 18 de la LAVS.
Nous voudrions inscrire cette possibilité dans le nouvel alinéa 3 de l'ar-Nous voudrions inscrirc ccttc possibiliti dans Ic nouvcl alin1a 3 de 1'article 18. L'alinéa 3 actuel, vu la suppression de l'alinéa 2 (cf. chiffre 3tide 18. L'alinsia 3 actuel. vu la supprcssion de l'alincia 2 (cf. chiffre 3 ci-dessus), est repris tel quel comme nouvel alinéa 2. Le nouvel alinéa 3ci-dcssus), cst rcpris tel qucl comme nouvcl a1in1a 2. Le nouvel a1in1a 3 appelle les remarques particulières suivantes :appelle les rcrnarqucs particulires suivantes
La possibilité de rembourser les cotisations n'est prévue que pour lesLa possibilitf de renibourser les cotisations n'cst pnivuc que paar les étrangers, les apatrides et leurs survivants, et non pas pour les ressortissantsctrangcrs, lcs apatiidcs et leurs survivants, et non pas pour lcs rcssortissants suisses. Nous avons renoncé à prévoir cette possibilité pour les Suisses, carsuisscs. Nous avons rcnonc1 s prvoir ccttc possibilitf pour les Suisses, car tout Suisse qui quitte l'assurance obligatoire en raison de son départ dutout Suisse qui quitte 1'assurance obligatoirc en raison de san dpart du pays, est, ensuite de notre proposition de supprimer le 2e alinéa actuel depays, cst, cnsuitc de notre proposition de supprirncr Je 2 alina aetuel de l'article 18 (cf. chiffre 3 ci-dessus), en droit de prétendre une rente dèsl'article 18 (cf. chiffre 3 ci-dcssus), en droit de prrtendrc unc rente ds qu'il a versé des cotisations pendant une année entière.qu'il a vers des cotisations pendant une annc cntire.
En revanche, les cotisations peuvent aussi, sur la base de l'article 18,En revanche, los cotisations peuvcnt aussi, sur la hase de 1'articic 18, 3e alinéa, être remboursées le cas échéant aux ressortissants suisses qui per-3 alina, trc rcrnhourscs le cas iichant aux rcssortissants suisses qui perdeut la nationalitii suissc. On pourra tenir comptc de la sorte de la situationdent la nationalité suisse. On pourra tenir compte de la sorte de la situation des Suisscsscs qui perdent la nationalit suisse par rnariagc avcc un trangcrdes Suissesses qui perdent la nationalité suisse par mariage avec un étranger et dès lors fréquemment le droit à la rente. Il serait en effet rigoureux quect ds lors frqucrnrncnt le droit la rente. Ii serait en cffct rigourcux quc des Suissesses qui ont peut-être payé des cotisations pendant dix années etdes Suisscsscs qui ont pcut-tre pay des cotisations pendant dix annfcs et plus,plus, et perdent par leur mariage tous les droits acquis par le versement de et perdcnt par leur mariage tous les droits acquis par le vcrsernent de cotisations, ne puissent au moins obtenir le rcmhoursement des cotisationscotisations, ne puissent au moins obtenir le remboursement des cotisations qu'elles ont elles-mêmes versées.qu'cllcs ont c11cs-nmcs versies.
Le remboursement des cotisations institué par l'article 18, 3e alinéa neLe rcmhourscmcnt des cotisations institu par 1'articic 18, 3 aliniia ne doit être prévu que pour les étrangers avec le pays d'origine desquels aucunedoit trc prvu quc pour lcs trangcrs avcc le pays d'origine desquels aucunc convention internationale n'a tf concluc ni ne pourra l'trc dans un avcnirconvention internationale n'a été conclue ni ne pourra l'être dans un avenir rapproché. Nous voudrions ainsi faire en sorte que la situation des ressor-rapproch. Nous voudrions ainsi faire en sorte quc la situation des ressortissants d'Etats étrangers qui résidenttissants d'Etats itrangers qui nisident en Suissc soit, partout oi cela est pos- en Suisse soit, partout où cela est possible, réglée par voie de conventions internationales et que le rembourse-sible, rg1c par voic de conventions intarnationalcs et quc le rembourscment des cotisations décidé par acte unilatéral de la Suisse, soit limité auxmcnt des cotisations dfcid par aetc unilatiral de la Suisse. soit 1irnit aux cas exceptionnels. Ce remboursement ne doit entrer en ligne de compte quecas exccptionneis. Cc remboursernent ne doit cntrcr cn ligne de compte quc dans les cas pénibles qui ne peuvent être réglés par voie de convention entredans les cas piinihles qui ne peuvent trc rgls par voic de convention entre Etats. -Etats.
C'est le Conseil fédéral qui fixera les conditions du remboursement desC'cst ic Conseil fd&al qui fixcra les eonditions du rcmbourscmcnt des cotisations. Il ne paraît pas opportun de délimiter ces conditions dans l'ar-cotisations. 11 ne parait pas opportun de ddimitcr ccs conditions dans 1'article 18, 3e alinéa, car celles-ci doivent pouvoir être modifiées au fur et àtide 18, 3' a1ina, ear ccl1esci doivcnt pouvoir ftre modifics au fur et mesuresrncsurcs des exp&icnces. Nous pnivoyons cepcndant de les rendrc tnis des expériences. Nous prévoyons cependant de les rendre très strictes et de n'autoriscr ic rcmhourscment que dans les cas particulire-strictes et de n'autoriser le remboursement que dans les cas particulièrement rigoureux. Ii ne sera par exemple pas du taut question de rembourserment rigoureux. Il ne sera par exemple pas du tout question de rembourser
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les cotisations à un étranger quittant la Suisse après avoir payé des cotisa-les cotisations ä un 6tranger quittant la Suissc aprs avoir pay des cotisations à l'AVS seulement pendant une période relativement courte. Unetions ä l'AVS seulement pendant une piriode relativcment coujrte. Une interprétation trop généreuse de l'article 18, 38 alinéa, serait non seulementinte.rpr&ation trop gn&euse de l'articie 18, 3e alina, seTait non seulement contraire au but que le législateur avait en vue, elle contribuerait encore àcontraire au but que le 1gislatour avait en vuc, eile contribuerait encore 5 accroître dans une forte mesure le travail administratif de l'assurance-vieil-accroitrc dans une forte mesure le travail administratif de i'assurancc-vieillesse et survivants. Les cotisations ne doivent en tout cas être rembourséesicsse et survivants. Lcs cotisations ne doivent cc tout cas tre rembours5es que si, selon toutes probabilités, les conditions d'as:::ettissernent à l'assu-que si, scion toutes prohabilit5s, les conditions cI'sT cttissement 5. l'assurance obligatoire (domicile ou exercice d'une activité luerat;ve en Suisse),ranse obligatoire (domicile ou exerciec d'une activitti iucrate en Suisse), cessent d'exister définitivement. Si ces conditions subsistent, le rembourse-cessent d'exister dfinitivemcnt. Si ces conditions subsistent, le rcmbourscment n'aura lieu qu'au moment de la réalisation du risque assuré (accom-ment n'aura heu qu'au moment de la realisation du risque assurS (acconiplissement de la 65e année ou décès). Il faut absolument que l'article 18,plissement de la 65e anne ou d5cs). Ii faut absohiment que l'articic 18, 3e alinéa, conserve le caractère d'une disposition d'exception destinée à sup-3 alinSa, conscrve le caractrc d'une disposition d'cxception destinc 5. supprimer des rigueurs intolérables.primer des rigucurs into15rab1cs.
III. ConclusionsIII. Conclusions
1. Nous avons exposé sous chiffres II/1 et 11/2 quelles seraient les réper-Nous avons exposS sous chiffres 11/1 et 11/2 quelles seraicnt les r5percussions financières d'une élévation des limites de revenu et de l'extensioncussions finaneiSres d'une 515vation des limites de rcvenu et de 1'extension du domaine d'application de l'échelle dégressive.du domaine d'appiication de 1'dchellc d5gressive.
Les deux autres points proposés comme devant faire l'objet d'une revi-Lcs dcux autres points propos5s comme devant faire l'ohjet d'une revision n'ont aucune portée d'ordre financier. On peut conclure dès lors quesion n'ont aucune portSe d'ordre financier. On pcut concluire ds lors que la revision envisagée n'entraînera annuellement pour l'assurance qu'unela revision envisagSe n'entraincra annucilement pour 1'assurancc qu'une charge supplémentaire moyenne de 12 millions. De l'excédent d'actifs dechargc suppl5mentairc moyennc de 12 millions. De 1'exc5dent d'actifs de 23 millions dont il est question au début du présent message, il resterait23 millions dont ii cst question au d5hut du pr5sent message, il resterait donc encore 11 millions, constituant une faible marge de sécurité. Commedonc cncore 11 miilions, constituant une faible marge de s5curit5. Comme la charge supplémentaire résultant de l'élévation des limites de revenu sela charge suppi5mcntairc r5sultant de l'Sldvation des limites de revcnu sc répartira principalement sur les deux premières décennies, l'augmentationr5partira principalement sur les dcux premircs d5cennies, 1'augmcntation du fonds de compensation en sera ralentie d'autant.du fonds de cornpensation en sera ralentic d'autant.
2. Une dernière question à examiner est celle de l'entrée en vigueur delJne derniSre qucstion 5. examiner est celle de l'entrSc en vigucur de la présente loi. Il eût certes été souhaitable que le projet pût avoir forcela prtisente loi. Il cüt ccrtes 5t5 souhaitable que le projet pftt avoir force de loi dès le ler janvier 1950. Cependant, les délibérations parlementairesde loi ds le ler janvier 1950. Cependant, les d5lib5rations parlementaires ne pourront prendre fin que lors de la session d'automne 1950 au plus tôt,ne pourront prendre fin que lors de la Session d'automne 1950 au plus t6t, de sorte que le délai référendaire s'étendra jusque vers la fin de l'année.de sorte que le d51ai rgsrcndaire s'Stendra jusque vers la fin de l'anntie. On ne saurait plus songer, dans ces conditions, à une mise en vigueur avecOn ne saurait plus songer, dans ees conditions, 5. une misc en vigueur avec effet rétroactif au ler janvier 1950. Outre que, suivant la doctrine, on neeffet r5troactif au l janvier 1950. Outrc que, suivant la doctrine, on ne peut •donner à une loi effet rétroactif que pour des motifs impérieux, lespeut donner 5. une loi effet r5troaetif que pour des motifs imp5rieux, les raisons suivantes s'apposent à ce que l'on procède ainsi :raisons suivantes s'opposent 5. cc que l'on proede ainsi
Si l'élévation des limites de revenu devait avoir effet rétroactif, un nom-Si l'diSvation des hmites de rcvenu devait avoir effet r5troaetif, un nombre appréciable de rentes devraient être servies après coup pour l'annéebre apprciable de rentes dcvraient tre servies aprs coup pour l'annSe 1950. De tels versements ne correspondraient plus au principe de la cou-1950. Du tels versements ne eorrcspondraient plus au prineipe de la couverture des besoins courants. De plus, fixer des rentes pour 1950 sur la baseverture des besoins courants. De plus, fixer des rrntcs pour 1950 sur la hase du revenu de 1949 occasionnerait sans aucun doute un trà.vail et des fraisdu revenu de 1949 oceasionnerait sans aueun doute un trivail et des frais d'administration considérables. La modification rétroactive des dispositionsd'administration eonsid&ables. La rnodifieation r5troactivc des dispositions sur les rentes transitoires pourrait enfin avoir des conséquences fâcheusessur les rentes transitoires pourrait enfin avoir des cons5quences f5ehcuses pour l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants dans certainspour 1'aidc eompl5mentair 5. la vieillcsse et aux survivant, dans ertain
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cantons. En effet, l'élévation rétroactive des limites de revenu, décrétée parcantons. En effet, l'61vation rtroactive de limitcs de revcnu, d&rte parla Confédération, pourrait entraîner automatiquement l'élévation rétroac-la Confdration, pourrait catrainer autoinatiqucrnent l'lvation rtroactive des limites de revenu fixées par les cantons (par exemple, dans le cantontive des limites de revenu fix&'s par les cantons (par excmpiie. dans Ic canton de Vaud); ou bien le versement tardif d'unc rente transitoire pour 1950de Vaud) ; ou bien le versement tardif d'une rente transitoire pour 1950 devrait être pris en compte pour le calcul de la rente cantonale complé-devrait trc pris en compte pour le caleul de la rente cantonaic compiSmentaire et entraînerait dans de nombreux cas une demande de restitutionmcntaire et cntrainerait dans de nombreux cas une demande de restitutiori de la prestation cantonale versée en 1950 (par exemple dans le canton dede la prcstation cantonaic vcrse en 1950 (par exemple dans ic canton de Zurich). Parmi les cantons qui versent une aide supplémentaire, ceux deZurich). Parmi les cantons qui versent unc aidc supp1rnentairc, ccux dc Schaffhouse, Soleure, Neuchâtel et Argovie préféreraient l'entrée en vi-Schaffhouse, Solcure, Ncuch5.tcl et Argovic prMtrcraicnt 1'cntrde en vigueur avec effet rétroactif augueur avec effet r5troaetif au 1rl er janvier 1950. B5.le-Villc et Genve sou-janvier 1950. Bâle-Ville et Genève souhaiteraicnt un effct auhaiteraient un effet au 1erl er juillet 1950. Zurieh, Berne, St-Ga1l et Vaud sejuillet 1950. Zurich, Berne, St-Gall et Vaud se sont prononcés fermement contre l'effet rétroactif et pour l'entrée en vi-sont prononcs fermcment contre 1'effct nitroactif ct pour i'entrSc en vigucur augueur au l er janvier 1951.janvicr 1951.
Une modification des dispositions sur 1'khellc d5gressive des cotisationsUne modification des dispositions sur l'échelle dégressive des cotisations pour les personnes de condition indépendante, avec effet rétroactif, pro-pour les personnes de condition ind5pcndante, avce cffct rtroactif, provoc1ucrait les difficd1ts les plus grandes. Eile entrainerait dans des dizainesvoquerait les difficultés les plus grandes. Elle entraînerait dans des dizaines de milhers de cas, ic rembourscment de cotisations dj5. verses, cc quide milliers de cas, le remboursement de cotisations déjà versées, ce qui nécessiterait la correction correspondante des comptes individuels de coti-n&cssitcrait la corrcction correspondante des comptes individuels de cotisations, mcsures c1u'il faut 5. tout prix 5viter.sations, mesures qu'il faut à tout prix éviter.
Nous vous proposons, en eonsqucnce, d'ententc avec la commission dcNous vous proposons, en conséquence, d'entente avec la commission de 1'assurancc-vieiilcsse ct survivants unanirne, de faire entrer ic projet enl'assurance-vieillesse et survivants unanime, de faire entrer le projet en vigueur levigueur le lI er janvier 1951.janvier 1951.
Prorogation de 1'aideProrogation de l'aide à la vieillesse et aux survivants t la vieillesse et aux survivants
La validit de l'arrStS f5d5ra1 du 8 octohre 1948 concernant l'cmploiLa validité de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux dedes ressources pr5lcvcs sur les exe5dcnts de recettes des fonds ccntraux de compensation ct attrihues 5. l'assurancc-vieillessc et survivants, dont lacompensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants, dont la genèse a été exposée en détail dans la Revue (cf. Revue 1948, p. 287 etgcn5se a 5t(exposr n c16tai1 dans la Revue (ef. Revue 1948, p. 287 et 324), expire à fin 1950. Le 23 mai 1950, le Conseil fédéral a adressé un324), expire 5. fin 1950. Le 23 mai 1950, le Conscii f5d1ra1 a adress5 un message aux Chambres fédérales, pair lequel il propose de proroger demcssagc aux Chamhres f5d6ra1es, par 1cquc1 ii proposc de proroger de cinq ans cet arrêté fédéral et d'apporter à ce dernier quelques petites modi-cinc1 ans cct arrt5 f5d1ra1 ct d'apporter 5. cc dcrnicr quciqucs petites modifications. Lcs commissions parlernentaires ehargdcs d'exarniner cettc qucs-fications. Les commissions parlementaires chargées d'examiner cette quesdon ont d5ja adopt5 dc proj:t du Conil Rdral, soit la commission du Con-tion ont déjà adopté de projet du Comeil fédéral, soit la commission du Conseil national le 31 mai, et celle du Conseil des Etats le 2 février 1950.seil national Ic 31 mai, et ecic du Conseil des Etats ic 2 fvricr 1950. Lorsque le présent numéro de la Revue aura paru, les deux Conseils seLorsquc le pr5sent num5ro de la Revue aura paru, les dcux Conseils se scront vraisembiablcment prononeCs sur le projet.seront vraisemblablement prononcés sur le projet.
Le Conseil fédéral s'exprime tout d'abord sur les expériences faites enLe Conscil fdral s'cxprirnc tout d'abord sur les cxpricnecs faites en ccce qui concerne l'aide à la vieillesse et aux survivants en vertu de l'arrêtéclui coneerne l'aidc 5. la vieitliesse et aux survivants cn vertu de l'arrStS fédéral du 8 octobre 1948. Il a dû constater que ces expériences sont peuf(ddra1 du 8 octobre 1948. II a dü constater quc ces exp5rien'nes sont pcu nomhreuscs, attendu quc le paicment des prcstations dans la plupart desnombreuses, attendu que le paiement des prestations dans la plupart des cantons n'a pu commencer que dans le courant de l'année 1949, et quecantons n'a pu commencer que dans ic eourant dc 1'anne 1949, et quc rares sont les ra?pports et les eomptcs tablis pour 1949.rares sont les rapports et les comptes établis pour 1949.
Voici un extrait du passage traitant de la prorogation de l'arrti duVoici un extrait du passage traitant de la prorogation de l'arrêté du 8 octobre 1948 :8 octohrc 1948
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Les Chambres fédérales savaient que l'aide complémentaire à la vieillesse et auxLes Chambres fdrales savaient que l'aidc complmentaire ä la vieillessc et aux survivants ne pourrait pas être suspendue quand serait expirée la validité — limi-survivants ne pourrait pas tre suspendue quand serait expire la validit - limitée à trois ans — de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948. Si elles limitèrent cettetec ä trois ans - de larro fdral du 8 octobrc 1948. Si dies limitrcnt cette durée à trois ans, c'est qu'il n'était pas possible d'estimer les besoins pour unedurc ä trois ans, cest qu'il n'tait pas possible d'estimer les besoins pour une période plus longue. Les motifs invoqués à l'appui de l'arrêté du 8 octobre 1948periode plus longuc. Les motifs invoqus 1'appui de l'arrt du 8 octobre 1948 sont encore valables aujourd'hui. Chaque canton compte des vieillards, veuves etsont encore valables aujourd'hui. Chaque canton compte des vieillards, veuves et orphelins qui n'ont pas droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ouorphclins qui n'ont pas droit ä une rente de lassurancc-vieillesse et survivants ou dont la rente, même complétée par quelque autre revenu ou fortune, ne suffit pas àdont la rente, mInc complte par quclque autre revcnu ou fortune, ne suffit pas ä leur entretien. Bien qu'on ait fait encore peu d'expériences, il est permis d'affirmer,leur entrctien. Bien qu'on ait fait cncore peu d'expricnccs, il est permis d'affirrner, aujourd'hui déjà, que le moyen choisi est bon et que l'assurance-vieillesse et survi-aujourd'hui djt, que le moyen choisi est bon ct que l'assurancc-vieillesse et survivants doit être doublée en tout cas par une aide complémentaire à la vieillesse etvants doit trc double en tout eas par une aide complmentaire 1. la vicillesse et aux survivants pour la durée de la période transitoire. Il est dès lors nécessaire deaux survivants pour la dure de la priodc transitoire. 11 est ds lors nccssairc de proroger l'arrêté échu à la fin de cette année et ce sera l'occasion d'y apporter lesproroger l'arrt chu ä la fin de cette annc et cc sera l'occasion d'y apporter les modifications qui sont apparues désirables.rnodifications qui sont apparues dsirab1es.
La prorogation de cinq ans est approuvée unanimement. En permettant auxLa prorogation de cinq ans cst approuve unanimement. En permettant aux cantons et aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse de prendre leurscantons et aux fondations pour la vieillcsse et pour la jeunesse de prendre leurs mesures à plus longue échéance, elle leur assure une plus grande stabilité dans leurmesures ä plus longue chance, eile leur assure une plus grande stabilit dans leur travail. D'autre part, au cours des cinq prochaines années, les conditions ne setravail. D'autre part, au cours des cinq prochaincs annes, les conditions ne se modifieront certainement pas au point d'exiger une nouvelle réglementation.modifieront certainement pas au point d'exiger une nouvelle rglementation. D'ailleurs, le projet d'arrêté accorde une certaine liberté d'action au Conseil fédéral,D'ailleurs, le projet d'arrt accordc une certaine libcrt d'action au Conseil fdral, en ce qui concerne les sommes à distribuer chaque année.en cc qui concerne les sommcs ä distribucr chaque anne.
En ce qui concerne le montant des subventions annuelles accordéesEn cc qui concernc le montant des subventions annuciles accordcs aux cantons et aux fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse, leaux cantons et aux fondations pour la vieiIlesse et pour la jcunessc, le Conseil fédéral est d'avis qu'on devrait maintenir, pour les cinq prochainesConseil fdral est d'avis qu'on devrait maintenir, pour les cinq proohaincs années, les subventions annuelles accordées actuellement et s'élevant auannes, les subventions annuciles accordes actuellement et s'lcvant au montant total de 7,75 millions de francs, avec la faculté de les augmentermontant total de 7,75 millions dc franes, avec la facult dc les augrncntcr au maximum de 10 millions de francs. Le message s'exprime comme suitau maxirntm de 10 millions de francs. Lc message s'exprimc comme suit à ce sujet :cc sujet
La plupart des cantons, la conférence des directeurs cantonaux de l'assistanceLa plupart des cantons, la confrcncc des directeurs cantonaux de l'assistance publique, la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que lapublique, la commission fdrale de l'assurancc-vieillesse et survivants, ainsi que la fondation pour la vieillesse, désirent une augmentation des subventions. On proposefondation pour la vieillcssc, dsirent une augmentation des subventions. On propose de différents côtés de les porter de 7,75 à 10 millions de francs au total ; cettede diffrents e6ts de les portcr de 7,75 ä 10 millions de francs au total cette proposition implique toutefois la suppression de l'article 2, 2' alinéa, qui permet auproposition implique toutefois la suppression de l'article 2, 2° alina, qui permct au Conseil fédéral d'augmenter les subventions d'une manière adéquate et selon lesConseil fdral d'augmentcr les subventions d'une manire adquate et selon les besoins. Le canton des Grisons suggère même de passer de 10 à 12 millions de francs.bcsoins. Le canton des Grisons suggrc mme de passer de 10 ä 12 millions de francs. Les cantons de Zurich et Berne préconisent une élévation des subventions à 9 mil-Les cantons de Zurich et Bcrnc prconiscnt une Mkxation des subventions ä 9 millions de francs, avec autorisation pour le Conseil fédéral d'accorder, selon les besoins,lions de francs, avec autorisation pour le Conseil fdral d'aecordcr, selon les bcsoins, une augmentation de un million de francs au plus. La commission de l'assurance-une augmcntation de un million de francs au plus. La eommission de l'assuraneevieillesse et survivants fait la même proposition.vicillcsse et survivants fait la mme proposition.
A l'appui de ces requêtes, on allègue en général que le nombre des bénéficiairesA 1'appui de ces rcqutes, en aliguc en gnral quc le nombre des bnfieiaircs de rentes transitoires ne diminuera pas ces prochaines années, mais qu'il s'accroîtrade rentes transitoires ne diminuera pas ccs prochaines anncs, mais qu'il s'accroitra plutôt. En raison de la régression économique, nombre de vieillards qui pouvaientplut6t. En raison de la rgrcssion conomiquc, nombre de vieillards qui pouvaient travailler jusqu'à maintenant devront en effet cesser toute activité lucrative. Beau-travailler jusqu'ä maintenant devront en effet eesscr toute activit luerative. Beaucoup seront contraints de solliciter, en plus de la rente transitoire, une aide com-coup seront contraints de solliciter, en plus de la rente transitoire, une aide domplémentaire. En outre, chaque année, de nouveaux bénéficiaires de rentes ordinairesplmentairc. En oute, chaquc annc, de nouveaux hnr'ficiaires de rentes ordinaircs partielles se trouveront également obligés de demander cette aide. La modificationpartielles se trouvcront sgalcmcnt obligs de demandcr cette aide. La modifieation proposée pour l'article 6, lei alinéa, lettre e, de l'arrêté, relatif aux étrangers et1er alina, lcttrc c, de l'arrt, relatif aux trangers et proposc pour l'article 6,
apatrides apportera, enfin, une charge supplémentaire qui pèsera particulièrementapatrides apportera, enfin, und charge suppinscntaire qui psera particuiirement sur les cantons-frontière et ceux où les étrangers sont nombreux.sur les cantons-frontirc et eeux oi les 6trangers sont nombrcux.
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Remarquons tout d'abord que le nombre des bénéficiaires de rentes transitoiresRemarquons tout d'abord que le nombre des b3nficiaires de rentes transitoires diminuera certainement chaquc anne et qu'aucune nouvelle ciasse d'ge ne viendradiminuera certainement chaque année et qu'aucune nouvelle classe d'âge ne viendra s'ajouter aux précédentes. A vrai dire, ces diminutions seront pour le moment com-s'ajouter aux prcdentes. A vrai dirc, ces dirninutions seront pour le moment com pensées probablement par de nouveaux cas de rentes transitoires. En effet, nombrepenses probabiement par de nouveaux cas de rentes transitoires. En effet, nombre de personnes nées avant le 1" juillet 1883, qui jusqu'ici subvenaient à leur entretiende personnes nes avant le 1e juillet 1883, qui jusquici subvenaient ä leur entretien par leur travail, ne seront plus en mesure de le faire en raison de leur âge avancépar Icur travail, ne seront plus en mesure de le faire en raison de leur i.ge avanc ou de la régression économique. Tombées dans le besoin, elles pourront prétendreou de la rgression conomiquc. Tombes dans le besoin, dies pourront prtendrc une rente transitoire. Cependant, il est certain que le nombre des cas de rentes tran-une reute transitoire. Cependant, il cst certain que le nombre des eas de rentes transitoires diminuera dans quelque temps ; en outre, il convient d'observer que selonsitoires diminuera dans queique tcmps en outre, il convient d'observer que selon toute vraisemhlanee, les iirnitcs de rcvcnu prvues ä i'articic 42 de la loi sur l'assu-toute vraisemblance, les limites de revenu prévues à l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants seront élevées. Il s'ensuivra une augmentation du nom-rance-vieiliesse et survivants seront ieves. Ii s'cnsuivra une augmentation du nombre des bénéficiaires de rentes transitoires, et par là une diminution de celui desbre des bnficiaires de rentes transitoires, et par Iä une dirninution de celui des personnes nccssiteuses. A notre avis, Ges considrations s'opposent ä 1'1vation gsn-personnes nécessiteuses. A notre avis, ces considérations s'opposent à l'élévation générale des subventions.raic des subventions.
On pourrait mme se demandcr si, en raison de ces faits, une rduction des sub-On pourrait même se demander si, en raison de ces faits, une réduction des subventions ne serait pas justifie pour Ces cinq prochaines annes. Le fait que les can-ventions ne serait pas justifiée pour ces cinq prochaines années. Le fait que les cantons ont pu pratiquement disposer en 1949 et 1950 des subventions prévues pourtons ont pu pratiqucment disposer en 1949 et 1950 des subventions prvues pour 1948 à 1950, soit pour trois ans, s'oppose toutefois, croyons-nous, à une telle réduc-1948 ä 1950, soit pour trois ans, s'opposc toutefois, croyons-nous, is une teile r(duction. Si l'on y procédait, la plupart des cantons seraient contraints de restreindretion. Si Fon y procdait, la plupart des cantons seraient contraints de restreindre considrabicmcnt leur activitconsidérablement leur activité de prévoyance sociale. En outre, l'inclusion prévuede prvoyance sociale. En outrc, i'inclusion prvue d'une nouveilc catgorie d'trangers dans le cercle des bnMiciaircs (cf. chiffre 3d'une nouvelle catégorie d'étrangers dans le cercle des bénéficiaires (cf. chiffre 3 ci-dcssous), ncessitera des moycns financiers queique peu accrus.ci-dessous), nécessitera des moyens financiers quelque peu accrus.
En conelusion, nous estimons qu'on ne saurait songer ä rduirc les subventionsEn conclusion, nous estimons qu'on ne saurait songer à réduire les subventions pour ces prochaincs annes, mais qu'il n'y a pas non plus de motifs suffisants pourpour ces prochaines années, mais qu'il n'y a pas non plus de motifs suffisants pour les augmenter. Si, contrairement à l'avis des cantons et de la commission de l'assu-les augmenter. Si, contrairement ä l'avis des cantons et de la eommission de i'assurance-viciflcsse et survivants, nous nous prononons contre une augmcntation desrance-vieillesse et survivants, nous nous prononçons contre une augmentation des subventions, c'est, à part les motifs déjà invoqués, pour des raisons d'ordre financier.subventions, c'est, ä part les motifs &jä invoqus, pour des raisons d'ordre financier. Les fonds mis à la disposition de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survi-Lcs fonds mis g la disposition de laide coinpkmentairc ä la viciilcsse et aux survivants devraient suffire pour assurer cette aide tant que des rentes transitoires serontvants devraient suffirc pour assurer cette aide tant que des rentes transitoires seront versées.verscs.
Nous nous référons, à ce propos, au tableau suivant, qui indique les mouvementsNous nous rfrons, ä cc propos, au tableau suivant, qui indiquc les mouvements du fonds en 1948 et 1949, ainsi que l'évolution probable de celui-ci en 1950 :du fonds en 1948 et 1949, ainsi que 1'voiution prohable de ceiui-ei en 1950
Montants en millions de francs.Montants en nsiiiions de franes.
RubriquesRubriques 19481948 19491949 19501950
Etat au début de l'année .Etat au dcbut de 1'anne ......140,00 . . 140,00 135,80135,80 131,95131,95 IntérêtsIntrts ............4,164,16 3,903,90 3,803,80
TotalTotal . .. 144,16144,16 139,70139,70 135,75135,75
SubventionsSuhvcntions auxaux cantonscantons etet auxaux
fondationsfondations ..........8,368,36 1)) 7,757,75 7,757,75
Etat à la fin de l'annéeEtat la fin dc i'annc . . . . 135,80135,80 131,95131,95 128,00128,00
1)) Y compris les rentes arriérées du régime transitoire de 1946 à 1947.Y conpris les rentes arri0res du rgune transitoire de 1946 A 1947.
Si, conformément à l'article 2, 2' alinéa, de l'arrêté fédéral, on allouait aux can-Si, conformment s i'articie 2, 2° aiina, de 1'arrt fdral, en ailouait aux cantons et aux deux fondations, pour 1949 et 1950, des subventions supplémentairestons et aux dcux fondations, pour 1949 et 1950, des subventions suppRmentaires
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d'un montant qui serait, par exemple, de quatre millions de francs, ic fonds s'ivc-d'un montant qui serait, par exemple, de quatre millions de francs, le fonds s'élèverait, au 1" janvier 1951, à environ 124 millions.rait, au i janvier 1951, ä environ 124 millions.
Si, à partir de 1951, on continuait à répartir chaque année un montant deSi, ä partir de 1951, on continuait ä rpartir chaquc anne un montant de 7,75 millions de francs, il serait possible de poursuivre l'aide complémentaire, sans7,75 millions de francs, il serait possible de poursuivre 1'aide complsmentaire, sans modification, pendant un peu plus de 20 ans, soit jusqu'en 1971. Si l'on rpartis-modification, pendant un peu plus de 20 ans, soit jusqu'en 1971. Si l'on répartissait neuf millions de francs annuellement, le fonds suffirait pour 17 ans encore.sait neuf millions de francs annuellement, le fonds suffirait pour 17 ans encore. Verser des subventions annuelles pour un montant de dix millions épuiserait le fondsVerser des subventions annuelles pour un montant de dix millions puiserait le fonds en 15 ans.en 15 ans.
Nous fondant sur cc qui prcde, nous proposons de ne pas modifier quant auNous fondant sur ce qui précède, nous proposons de ne pas modifier quant au fond 1'article 2 de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948. II serait cntendu que,fond l'article 2 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948. Il serait entendu que, notamment durant les premires annes, le Conseil fdral examinerait avec bien-notamment durant les premières années, le Conseil fédéral examinerait avec bienveillance, en tenant compte des circonstances, les demandes tendant à ce qu'il useveillance, en tenant comptc des circonstances, les demandes tendant ä cc qu'il use de la comptence confre par 1'article 2,de la compétence conférée par l'article 2, 2' alinéa, de l'arrêté.2e a1ina, de 1'arrt.
Nous estimons que 1'augmcntation des subventions prvue ä 1'article 2, 2° alina,Nous estimons que l'augmentation des subventions prévue à l'article 2, 2' alinéa, de l'arrêté fédéral, doit se faire selon les besoins. C'est la raison pour laquelle nousde 1'arrt fdra1, doit se faire selon les besoins. C'est la raison pour laquellc nous ne pouvons nous rallier à l'idée soutenue par certains cantons qui estiment qu'unene pouvons nous rallier ä l'ide soutenue par certains cantons qui estiment qu'une augmentation des subventions devrait profiter dans la même mesure à tous les can-augmentation des subventions devrait profiter dans la mme mesure ä tous les cantons et aux deux fondations. Ce sont, à notre avis, les cantons qui ne sont pas entons et aux deux fondations. Cc sont, ä notre avis, les cantons qui ne sont pas en mesure de remplir les tâches leur incombant en vertu de l'arrêté fédéral qui doivent,mesure de remplir les tches leur incombant en vertu de 1'arrt fdra1 qui doivent, en premier lieu, bénéficier de cette augmentation.en premier heu, bnficicr de cette augmentation.
Au sujet du mode de rpartition,Au sujet du mode de répartition, le Conseil fédéral s'exprime commele Conseil fddra1 s'exprime comme suit :suit:
Nous voudrions que Fon s'cn tienne au mode de caicul actuel de la rpartition,Nous voudrions que l'on s'en tienne au mode de calcul actuel de la répartition,
c'estcest--dire que l'on continue ä se fonder sur le nombre des bnficiaires de rentes-à-dire que l'on continue à se fonder sur le nombre des bénéficiaires de rentes
transitoires et sur la somme de celles-ci. Comprendre dans le calcul les rentes ordi-transitoires et sur la somme de celles-ci. Comprendre dans ic caicul les rentes ordinaires, cc serait tenir comptc d'un facteur ne correspondant pas au caractrc denaires, ce serait tenir compte d'un facteur ne correspondant pas au caractère de 1'aidc complmentairc, dont ne doivent bnficicr que les vieihiards, les vcuves et lesl'aide complémentaire, dont ne doivent bénéficier que les vieillards, les veuves et les orphelinsorpheiins necessiteux.nécessiteux. Il faut, d'une manière générale, considérer comme remplissantIl faut, d'unc manire gn&ale, considrer comme remplissant cette condition les personnes dont le revcnu est infrieur aux limites prvuescette condition les personnes dont le revenu est inférieur aux limites prévues à l'article 42 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. Parmi les bénéficiairesl'article 42 de la mi sur i'assurancc-vieillessc et survivants. Parmi les brnficiaires de rentes ordinaires, en revanche, il y en aura toujours dont les conditions de revenude rentes ordinaires, en revanche, il y en aura toujours dont les conditions de revcnu et de fortune rendront superflue toute allocation versée par l'aide complémentaire.et de fortune rendront superfluc toute allocation vcrsc par 1'aidc complmentairc.
Si l'on tenait compte des rentes ordinaires pour calculer la répartition, il enSi Fon tenait compte des rentes ordinaires pour caicuier la rpartition, il en rsu1terait, au cours des annes, i'&at de choses ci-aprs : les cantons industrielsrésulterait, au cours des années, l'état de choses ci-après : les cantons industriels toucheraient jusqu'. 30 pour cent de plus de subventions qu'actucllemcnt, tandis quetoucheraient jusqu'à 30 pour cent de plus de subventions qu'actuellement, tandis que les cantons à caractère agricole prononcé et surtout les cantons montagnards enles cantons ä caractre agricole prononc et surtout les cantons montagnards cc recevraient jusqu' 30 pour cent de moins que si Fon se fondait exclusivemcnt surrecevraient jusqu'à 30 pour cent de moins que si l'on se fondait exclusivement sur les rentes transitoires.les rentes transitoires.
Nous ne saurions prsiconiscr qu'une higrc modification du rrgimc aetuei Con-Nous ne saurions préconiser qu'une légère modification du régime actuel : Conformment ä 1'articic 3,formément à l'article 3, 2' alinéa, de l'arrêté (nouveau texte), il faudra, pour cal-20 alina, de i'arrt (nouveau texte), il faudra, pour caleuler la subvention fdra1c, se fonder ä l'avcnir sur les deux avant-dernires annesculer la subvention fédérale, se fonder à l'avenir sur les deux avant-dernières années qui ont précédé celle pour laquelle elle est versée. Ainsi, la répartition de la subven-qui ont prcd celle pour laquelic eile est verse. Ainsi, la nipartition de la subvention pour l'année 1951 devrait s'effectuer d'après le nombre des bénéficiaires detion pour 1'anne 1951 devrait s'cffcctuer d'apnis le nombre des bnficiaires de rentes transitoires en 1948 et 1949 et sur la somme des rentes transitoires verséesrentes transitoires en 1948 et 1949 et sur la somme des rentes transitoires vernies durant ces deux années. Ce système permettrait de mieux parer aux effets des fluc-durant ces deux annnis. Cc sysnime permettrait de mieux parer aux effets des fluctuations intervenues dans le nombre des bénéficiaires et la somme des rentes.tuations intervenues dans ic nombre des binficiaires et la somme des rentes.
La seule modification quant au fond que propose le Conseil fd&ra1La seule modification quant au fond que propose le Conseil fédéral concerne l'article 6,concerne 1'article 6, 1e0l er alinéa, lettre e, de l'arrêté fédéral du 8 octobrealina, lettre e5 de 1'arrt fMra1 du 8 octobre 1948. Cette disposition subordonne le paiement de prestations aux étran-1948. Gene disposition subordonne le paiement de prestations aux &ran-
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gers à la condition que ceux-ci aient résidé en Suisse depuis au moinsgers A la condition quc ctux-ci aient r&idc en Suisse depuis au moins dix ans, et aient payé des cotisations à l'AVS pendant une année entièredix ans, et aient pay6 des cotisations it 1'AVS pendant une annCe entire au moins. Le Conseil fédéral voudrait supprimer à l'avenir cette dernièreau moins. Le Cons'cil fdiira1 voudrait supprimer ii 1'avcnir cette dernire condition. Il déclare ce qui suit à ce sujet dans son message :condition. Ii dklare cc qui suit ä cc sujet dans son message
Cette réglementation a eu souvent des conséquences très dures. Beaucoup d'étran-Cettc rg1emcntation a eu souvent des consquences trs dures. Beaucoup d'trangers âgés, qui ont passé en Suisse toute leur vie ou une grande partie de celle-ci etgers äg6s,qui ont pasai en Suisse toute leur vie ou une grande partie de celle-ci et que l'on n'avait pu dès lors rapatrier pour des raisons d'humanité, restent exclus duque Fon n'avait pu ds lors rapatrier pour des raisons d'humanit, restent exclus du droit aux prestations de l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants.droit aux prestations de l'aide complmentaire ä la vicillesse et aux survivants.
C'est pour ces motifs que nous avons modifié dans le projet ci-joint l'article 6,C'est pour ccs motifs que nous avons modifi dans ic projet ci-joint 1'article 6, 1" alinéa, lettre e, en ce sens que la durée de cotisation d'une année au minimum1er
aiina, lcttre e, en ce sens que la dure de cotisation d'unc anne au minimum ne constitue plus une condition mise à l'obtention des prestations de l'aide complé-ne constitue plus une condition misc ä l'obtention des prestations de 1'aide complmentaire. La plupart des cantons, la conférence des directeurs cantonaux de l'assis-mentaire. La plupart des cantons, la confrencc des directeurs cantonaux de lassistance publique, la commission de l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que la fon-tance publique, la commission de 1'assurance-vieillesse et survivants ainsi que la fondation pour la vieillesse verraient avec plaisir introduire cette nouvelle réglementa-dation pour la vieillcsse verraient avec plaisir introduire rette nouvelle rfglementation.tion. Toutefois, certains cantons formulent la réserve que le Conseil fédéral augmenteToutefois, certains cantons formulent la riscrve que ic Conseil fdral augmente de manière adéquate les subventions ou qu'on tienne compte spécialement de lade manirc adquatc les subvcntions ou qu'on ticnne comptc spcialcment de la situation des cantons où résident beaucoup d'étrangers. Si le fait d'inclure ces étran-Situation des cantons oi rsident beaucoup d'trangers. Si le fait d'inclure ces trangers et ces apatrides dans l'aide complémentaire entraîne de plus grandes dépenses,gers et cci apatridcs dans l'aide compkmentaire cntratne de plus grandes dpcnses, le Conseil frdral pourra en tenir compte en augmentant les subventions. Les Meverle Conseil fédéral pourra en tenir compte en augmentant les subventions. Les élever d'une manière générale est d'autant moins indiqué que les cantons n'abritent pasd'une manire gnrale est d'autant moins indiqut que les cantons n'abritent pas tous le même nombre d'étrangers.tous le mme nombre d'trangers.
Les comptes du fonds de compensationLes comptes du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants pour 1'anne 1949de l'assurance-vieillesse et survivants pour l'année 1949
Le Conseil fédéral a approuvé les comptes relatifs à l'année 1949, pré-Le Conseil fdra1 a approuvti les contptes rclatifs ä 1'anne 1949, prsentés par le conseil d'administration du fonds de compensation de l'assu-scntiis par le conseil d'adininistration du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants. Le compte d'exploitation et le bilan serontrancc-vieillcssc et survivants. Le comsptc d'cxploitation et k bilan seront pub1is dans Ja « Feuille f&1ra1e » et la « Feuil'le officielic suisse du com-publiés dans la « Feuille fédérale » et la « Feuillle officielle suisse du commercemerce ». ». Les cotisations des assurés et des employeursLes cotisations des assure's et des employeurs se sont élevées à 436,3 mil-se sont 61evdes t 436,3 mii-
iions de francs en 1949 ; les contributions des pouuosrs publicslions de francs en 1949 ; les contributions des pouvoirs publics àii 160 mil-160 mii-
lions de francs (dont 106,7 à la charge de la Confédération et 53,3 à lalions de francs (dont 106,7 5. la charge de la Confdration et 53,3 5. la chargc des cantons). Le cornpte d'cxp1oitation comprend ga1cment, auxcharge des cantons). Le compte d'exploitation comprend également, aux recettes,recettes, le rendement net des placements,le rendement net des placements, soit une somme de 15,8 millionssoit une somrnc de 15,8 miljions de francs (intérêts, compte tenu de la réévaluation et sous déduction dude francs (intrts, corripte 'tcnu de la rvauation et sous dduction du droit de timbre).droit de tirnbrc). Le montant des rentes serviesLe montant des rentes servies en 1949 atteint 141,1 mil-en 1949 attcint 141,1 miilions de francs. Quant aux subsides accordés aux caisses de compensationJions de francs. Quant aux subsides accord& aux caisscs de compensation pour leurs frais d'administration, ils s'élèvent à 6,1 millions de francs. Lepour leurs frais d'adrninistration, ils s'iIvent 5. 6,1 milfions de francs. Le compte d'exploitation présente ainsi uncomptc d'exploitation prsente ainsi un excdent de recettes excédent de recettes de 464,9 mil-de 464,9 miilions de francs. Ce boni est techniquement nécessaire pendant les premièreslions de francs. Cc boni est techniqucmcnt nCccssaire pendant les prcmircs décennies de l'AVS. On en a tenu compte dès le début des callculs ; sans lesd&cnnics de i'AVS. On en a tenu compte ds le dubut des cakuis ; sans les intérêts du fonds qui peut se former grâce aux excédents de recettes, il neintdrts du fonds qui peut se former grace aux excdcnts de rcccttes, ii ne serait pas possible de servir entièrement les rentes aux générations futures.serait pas possible de scrvir entircmcnt les rentes aux gnrations futurcs. Le montant des cotisations d'es assurés et des employeurs a dépassé d'en-Lc montant des cotisations des assurs et des empioyeurs a dupass d'cnviron 18 millions de francs celui de l'année dernière. Il ne s'agit pas exclu-viron 18 miiiions de francs cciui dc l'annc dernire. Il ne s'agit pas exclu-
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sivement d'un renciement eSfectif su:prieur, mais en partie de cotisationssivement d'un rendement effectif supérieur, mais en partie de cotisations arriérées, dues pour 1948 et payées en 1949 seulement. Le taux moyen tendarriircs, dues pour 1948 et payes en 1949 scuIement. Le taux moyen tend à baisser ; il était de 3,455. baisser ; il &ait de 3,45 %% en 1948 et atteint 3,1en 1948 et atteint 3,1 % seulement en 1949. % sculement en 1949. En revanche, les versements de rentes se sont accrus de 20 mil:lions de francsEn revanche, les versements de rentes se sont accrus de 20 millions de francs en chiffrcs ronds au cours de i'anne qui fait 1'objet du raen chiffres ronds au cours de l'année qui fait l'objet du rapport. Cettepport. Cette augmentation se fera encore plus fortement sentir ces prochaines années.augmcntation se fera encore plus fortcment sentir ces prochaines annes. Le mouvement asccndant des dOpenses provient du nombrc toujours plusLe mouvement ascendant des dépenses provient du nombre toujours plus élevé de rentes ordinaires servies. Les 141 millions de francs, représentant1cv de rentes ordinaires servies. Lcs 141 mihhilions de francs, ruprsentant des versements dc rentcs, doivcnt se rpartir approximativemcnt en 120 mii-des versements de rentes, doivent se répartir approximativement en 120 millions, pour les rentes transitoires, et 21 mi1lions pour les rentes ordinaires.lions, pour les rentes transitoires, et 21 millions pour les rentes ordinaires. L'excdent de reccttcs diininuera chaque annc. Cc sera un effet normal,L'excédent de recettes diminuera chaque année. Ce sera un effet normal, da 5. Ja structurc financirc de l'assurance.dû à la structure financière de l'assurance.
Le bil'an au 31 dccrnbre 1949 renseigne sur les placernents du fonds deLe bilan au 31 décembre 1949 renseigne sur les placements du fonds de conspcnsation .par Je conscil d'administration. Les capitaux 5. disposition 5.compensation par le conseil d'administration. Les capitaux à disposition à la fin die l'exercice, d'une valeur nominale de 802,7 millions de francs, sela fin de •I'cxcrcice, d'une valeur nominale de 802,7 millions de francs, se rpartisscnt dans les catgories suivantes (en miulilions de francs) Confid'i-repartissent dans les catégories suivantes (en millions de francs) : Confédération 166,0 ; cantons 191,8 ; communes 95,0 ; centrales de lettres de gageration 166,0 ; cantons 191,8 ; cornmuncs 95,0 ; c.cntralcs de Jettres de gage 204,5 ; banques cantonales 119,4 ; établissements de droit public et entre-204,5 banques cantonaies 119,4 ; &ablisscmcnts de droit public et cntrcprises semi-économiques 26,1.prises scmi-conomiques 26,1.
Les rentes transitoires de l'AV S en 1949Les rentes transitoires de 1'AVS en 1949
En application de Ja ioi du 20 dccmbrc 1946, on a verse pour JaEn application de la loi du 20 décembre 1946, on a versé pour la deuximc fois en 1949, les rentes transitoires de J'AVS. Par rapport 5. Pan-deuxième fois en 1949, les rentes transitoires de I'AVS. Par rapport à l'anne pr&dcnte, les limites de rcvcnus d&erminantes pour Je droit 5. Ja rentenée précédente, les limites de revenus déterminantes pour le droit à la rente ainsi quc les montants de rentes sont rcsts les mmes.ainsi que les montants de rentes sont restés les mêmes.
Le nombrc des cas de rentes s'lcvait de nouveau 5. 248 266 francsLe nombre des cas de rentes s'élevait de nouveau à 248 266 francs (1948 : 247 297), cc qui repnisentc unc augmcntation de 0,4% par rapport(1948 : 247 297), ce qui représente une augmentation de 0,4 % par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne les sommes versées, le montant5. i'annc prticdcnte. En cc qui concerne les sommes vcrscs, Je montant total a été de 124 378 085 francs (1948 : 122 835 075) en 1949, d'où untotal a & de 124 378 085 francs (1948 122 835 075) en 1949, d'oü un accroissement de 1,3 % comparativement à 1948.accroissiemcnt de 1,3 % comparativcmcnt 5. 1948.
Les allocations uniques de veuves ne sont pas comprises dans les chiffresLes allocations uniqucs de vcuves ne sont pas comprises dans les chiffrcs ci-dcssus, car dies ne pcavcnt &rc considrcs comme des rentes proprc-ci-dessus, car elles ne peuvent être considérées comme des rentes proprement ditcs. Eliles reprsentaient en touit 154 cas, d'un montant total dement dites. Elles représentaient en tout 154 cas, d'un montant total de 159 368 francs.159 368 francs.
Dans les sommes vcrscs, on a tenu compte des sortics survenant auDans les sommes versées, on a tenu compte des sorties survenant au cours de l'annk (par cxcmplc dcs du bnificiaire, changcmcnt dans scscours de l'année (par exemple : décès du bénéficiaire, changement dans ses conditions personnllcs ou €conomiqucs); les tablcaux ci-aprs indiquentconditions personnelles ou économiques) ; les tableaux ci-après indiquent donc le total des rentes effectivement payées et non celui des montantsdonc Je total des rentes effectivernent paycs et non cclui des montants figurant sur la décision de rentes. En revanche, tous les bénéficiaires ontfiguran.t sur la d6cision de rentes. En revanche, tous les bnficiaircs ont été comptés pour une unité, même ceux d'en•tre eux qui n'ont reçu desconipts pour une unit, mmc ccux d'cntrc cux qui n'ont rcu des prestations que pendant une partie de l'année. Si l'on convertit ces der-prestations que pendant une partie die l'anne. Si l'on convertit ccs derniers en un nombre équivalent de personnes bénéficiant de rentes pendancniers en un nombrc 6quivalent de personnes bn&iciant de rentes pcndanc une année entière, les 248 266 cas de rentes subissent dans l'ensemble uneune annc cntire, Ies 248 266 cas de rentes subisscnt dans i'cnscmble une r&iuction moycnnc de 9,9réduction moyenne de 9,9 % (1948: 10,6 % ). % (1948 : 10,6 %).
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Un certain nombre de rentes afférentes à l'année 1949 n'ayant étéUn certain nornbrc de rentes affrentes ä l'anne 1949 n'ayant réclamées et payées qu'en 1950, le total des sommes versées — tel qu'ilrkdames et payes qu'en 1950, le total des sommes verses -tel qu'il figure dans le rapport annuel de la Centrale de compensation — ne peutfigure dans ic rapport annuel de la Centrale de compensation ne peut être comparé directement avec celui indiqué dans la présente statistique.trc cornpari directcment avec ceiui indiqu6 dans la prsente statistiquc. Cette dernirc comprend tous les btingiciaires et tous ]es versements deCette dernière comprend tous les bénéficiaires et tous les versements de 1949 qui ont .pu ftre (1949 qui ont pu être enregistrés jusqu'à la fin du mois de février 1950.,nregistr6s jusqu' la fin du mois de fvrier 1950.
Le tableau 1 indique pour chaque canton l'importance du nombre deLe tableau 1 indiquc pour chaquc canton 1'irnportance du nomhrc de bénéficiaires de rentes et le total des versements effectués. S'agissant deshnMiciaires de rcntes et ic total des vcrsements effectus. S'agissant des bénéficiaires, Berne vient en première ligne avec 37 987 cas et Unterwald-bnficiaires, Berne vient en preInirc ligne avec 37 987 cas et Unterwaldle-bas occupe la dernière place avec 1042 cas. Quant aux versements,le-bas occupe la dernirc placc avec 1042 cas. Quant aux vcrserncnts, Zurich figure au premier rang avec 19 142 012 francs et Unterwald-le-basZurich figurc au prcmier rang avec 19 142 012 fancs et Untcrwald-IC-has le dernier avec 428 277 francs.ic d(-rnier avec 428 277 francs.
Nombre de bénéficiaires ')Nombre de bnficiaires 1)
et montant total des rentes versées 1), par cantonset montant total des rentes verses '), par cantons
19491949 Tableau 1Tableau 1
BénéficiaresBnficiaircsi
CantonsCantons MontantsMontants versésverses (Cas(Cas dede rentes)rentes)
Fr.Fr.
ZurichZurich ........... :3333 118118 19 142 01219 142 012 BerneBerne ........... 37 98737987 18 538 21718 538 217 LuccrncLucerne .......... 11 61611 616 54862785 486 278 UriUri ............ .11 478178 587 181587 181 SchwyzSchwyz .......... 43184 318 1 916 2251 916 225 Unterwald-le-HautUnterwald-le-Haut 1 5371 537 646646 489 489 Unterwald-le-BasUntcrwald-le-Bas 1 0421 042 428 277428 277 GlarisGlaris ........... 1 982982 881 354881 354 ..1
ZougZoug ........... ..20202 020 890 221890221 FribourgFribourg ......... . 10 27510 275 13130364 313 036 SoleureSoleure .......... .66 792792 3 360 4853 360 485 Bâle-VilleBMe-Ville .......... 88 036036 5 076 6245 076 624 B51Bâle-Campagne(--Carnpagne ........ 5 021021 24352 435 756 756 SchaffhouseSchaffhouse ......... 2 582582 1 356 7231 356 723 Appenzell Rh. ExtAppenzell Rh. Ext ..5..24 2664 266 2 112 5272112 527 Appenzell Rh. IntAppenzell Rh. lot 1 0681 068 453 303453 303 St-GallSt-Ga11 ......... ..19.19 261261 9 304 3969 304 396 GrisonsGrisons .......... 9 3409 340 4 224 9264 224 926 ArgovieArgovie ......... ..14. 36514 365 6 793 4986 793 498 ThurgovieThurgovie ..........77 072072 3 042 7183 042 718 TessinTessin ............1313 594594 6 589 3766 589 376 VaudVaud ............2222 252252 11 674 74211 674 742 ValaisValais ............1212 993993 5 348 1615 348 161 NeuchâtelNeuchi.tel ...........77 239239 4 121 2114 121 211 GenèveGenve ...........90129 012 5 654 3495654349
SuisseSuisse ...........248248 266266 124 378 085124 378 085
11) Sans allocations uniques de veuves.Sans allocations uniques de \eirves.
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Le tableau 2 permet d'avoir une vue générale du nombre des cas deLe tahicau 2 permet d'avoir une vue ginrale du nomhrc des cas de l'importance de versements, selon 'le genre de la rente. La proportion desi'importance de versements, selon le genre de la rente. La proportion des cas de rentes de vieillesse simples est de 60,0cas de rentes de vieillesse simples est de 60,0 %' roprsentant ainsi les %, représentant ainsi les deux tiers environ du total des rentes versées. Suivent immédiatement lesdeux tiers environ du total des rentes verses. Suivent irnmdiatement les rentes de veuves, qui forment le 15,3rentes de veuves, qui forment ile 15,3 %% de l'ensemble des cas et le 12,7 Jde i'ensemblc des cas cl le 12,7 %e de l'a somme des rentes servies. En revanche, pour ce qui a trait aux ver-de, la somme des rentes servies. En revanche, pour cc qui a trait aux versements, les rentes de couples viennent en second rang, constituant lescmcnts, les rentes de c.ouples viennent en second rang, constituant le 21,7 % du total des paiements. Les rentes d'orphelin simples représentent21,7 ¶/c du total des paiernents. Les rcntcs d'orphelin simples reprdsentent le 9,6In 916 %% du total 'des bénéficiaires et le 2,8du total des bnficiaires et le 2,8 %% des sommes attribuées ; lesdes sommes attribues les rentes d'orphelin doubles enfin constituent le 0,7 % des cas de rentes et lerentes d'orphelin doubl(-s cnfin constituent le 0,7 % des cas de rentes et iC 0,3 % des sommes versées.0,3 % des sommes vcrses.
Nombre de bénéficiaires')Nombre de bnficiaires 1)
et montant total des rentes versées 1), par genres de renteset montant total des rentes zerses 1), par genres de rentes
19491949 Tableau 2Tableau 2
BnficiairesBénéficiaires MontantsMontants versésverse,
Genres de rentesGenres de rentes nombresnombres enen pourcentpourcent enen pourcent pourcent absolusabsolus de 1'ensemblede l'ensemble nombresnombres de l'ensemblede 1'ensemble absoabsolusl 1 des rentes (cas de(cas de rentes) rentes) desdes rentesrentes usdes1 rentes
Rentes de vieiUesse sim-Rentes de vieillesse sim- Fr.Fr.
plespies ........148148 992992 60,060,0 77 674 60677 674 606 62,562,5 Rentes de vieillesse pourRentes de vicillesse pour
couplescouples .. .. .. . 3535 762762 14,414,4 2727 009 201009 201 21,721,7 Rentes de veuves .Rentes de veuves .. . 3737 814814 15,315,3 1515 724 218724 218 12,712,7 Rentes d'orphelins sim-Rentes d'orphelins sim-
plesples ........2323 906906 9,69,6 33 579 543579 543 2,82,8 Rentes d'orphclins dou-Rentes d'orphelins dou-
blesbles ........17921 792 0,70,7 390390 517517 0,30,3
Ensemble des rentes .Ensemble des rentes . .. 248 266248 266 100,0100,0 124 378 085124 378 085 100,0100,0
1) Sans allocations uniques de veuves.1 Sans allocations uniques de veuves.
Le tableau 3 donne la répartition de tous les genres de rentes d'aprèsLe tableau 3 donne la rpartition de tous les genres de rentes d'aprs les régions. Considérée dans son ensemble, la situation se présente commeles rgions. Considec dans son enscsrble, 'la situation se prsentc comme suit : le nombre de 'bénéficiaires de rentes est le plus fort dans 'les campa-suit : le nombre de bneificiaires de rentes est le plus fort dans les camipagnes : il y est de 46,9gnes : il y est de 46,9 %% contre 33,3contre 33,3 %% dans les villes et 19,8 % seulementdans ins viilcs et 19,8 % scuiement dans les régions mi-urbaines. La somme des rentes versées est, en revan-dans ics rgions mi-urbaines. La somme des rentes verses est, en revanche, 'la plus élevée dans les villes avec 41,9che, la plus dlevk dans les vilies avec 41,9 %% contre 19,7contre 19,7 %% dans les ré-dans les iiigions mi-urbaines et 38,4gions mi-urbaines et 38,4 %% dans les régions rurales. La raison en est quedans les rgions rurales. La raison en est quc l'es montants des rentes diffèrent selon les trois régions. Seules font excep-les montants des rentes diffrent selon les trois rgions. Seules font cxce.ption des rentes de couples et les rentes d'orphelin, pour lesquelles on a versétion les rentes de coniples et les rentes d'orphelin, pour iesquelles en a verse de plus grandes sommes dans les régions rurales que dans les deux autresde plus grandes sommes dans les rgions rurales que dans les deux autre
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régions. La cause doit en être attribuée au nombre relativement grand dergions. La causc doit en tr(, attribuic au nombrc relativernent grand de rentes servies dans les campagnes pour ces genres de prestations, ce quirentes scrvies dans les carnpagncs pour ces genres de prcstations, cc qui provoque l'anomalie dont il vient d'être question, bien que les montants deprovoqu(„ I'anomalie dont ii vient d'trc question, bien que les montants de ces rentes soient moins élevés que dans les régions urbaines et mi-urbaines.ces rcntcs soient moins lcvs quc dans les rgions urhaincs et mi-urbaines.
Nombre de bénéficiaires ')Nornbre de bnficiaires 1)
et montant total des rentes versées"), par genres de rentes et par régionset montant total des rentes cersres '), par genres de rentes et par rgions
19491949 Tableau 3Tableau 3
BénéficiairesBnficiaires (cas(cas de rentes)de rentes)
Genres de rentesGenres de rentes .. - .
RégionsRegons RégionsRegions RégionsRegions urbainesurbannes mi-urbainesm-urbaines ruralesrurales
Rentes de vieillesse simples .Rcntcs de vicillesse simples . . 51 45051 450 29 82829828 67 71467714 Rentes de vieillesse pour couplesRentes du vicillesse pour COUID1CS 10 94110 911 7 0157 015 17 80617 806 Rentes de veuvesRentes de veuves .......1313 806806 7 4737 173 16 53516 535 Rentes d'orphelins simples .Rentes d'orphclins simples . 5 9445 944 4 5984 598 13 36413 364 Rentes d'orphelins doubles .Rentes dorphclins doubles ... . . 482482 364364 946946
Ensemble des rentesEnsemble des rentcs ......8282 623623 49 27849 278 116 365116 365
Montants versés, en francsMontants versts, eis francs
Rentes de vieillesse simples .Rentes de vicillesse simples . . 33 489 67333 489 673 15 285 29915 285 299 28 899 63428 899 634 Rentes de vieillesse pour couples .Rentes de vieillcsse pour couples 10 2.74 40310 274 403 5 267 1775 267 177 11 467 62111 467 621 Rentes de veuvesRentes de vcuvcs ........77 082 134082 134 3 093 6163 093 616 5 548 4685 548 468 Rentes d'orphelins simples .Rentes dorphclins simples . .. . 1 134 3811134 381 715 386715 386 1 729 7761729 776 Rentes d'orphelins doubles .Rentes d'orphelins doubles . . 133 211133 211 80 71380 713 176 593176 593
EnsembleEnsemble des rentes des rentes ......5211352 113 802802 24 442 19124442 191 47 822 09247 822 092
1)fl Sans allocations uniques de veuves.Sans allocations uniques de veuves.
Dans ic tabicau 4, lcs hnMiciaircs et lcs sommes vcrscs ontDans le tableau 4, les bénéficiaires et les sommes versées ont été répartis rtipartis pour chaquc genre de rentes entre les deux catgories : rentes « rduites »pour chaque genre de rentes entre les deux catégories : rentes « réduites » et rentcs « non Tduitcset rentes « non réduites ». Les 90,8 ». Les 90,8 %% de l'ensemble des bénéficiaires se sontde l'cnsemblc des bnficiaires se sont vu attribuer une rente non rduitc, alors quc les sommes verscs corrcs-vu attribuer une rente non réduite, alors que les sommes versées correspondantes rcprscntent 94,2pondantes représentent 94,2 %. Cette proportion demeure à peu près la %. Cette proportion demeure ä peu prs la même, quel que soit le genre de rentes, excepté toutefois pour les rentesrn&mc, qucl quc soit le genre de rentes, cxcepti toutefois pour les rentes de vieillesse pour couples où la proportion des rentes est légèrement plusde vieillcssc pour cot.tplcs oi la proportion des rentes est lgremcnt plus forte.forte.
221221
Nombre de bdndficiairesNombre de bénéficiaires')1)
et montant total des rentes reduites et non rduites uersdeset montant total des rentes réduites et non réduites versées'),'),
per genres de rentespar genres de rentes
19491949 Tableau 4Tableau 4
BénéficiairesBnficiaires MontantsMontants verssversés (cas(cas de rentes) de rentes) en francsen francs
Genres de rentesGenres de rentes
RentesRentes 1 RentesRentes RentesRentes RentesRentes non rdustesnon réduites rduitesréduites 1 nonnon rduitesréduites 1 rduitesréduites
Rentes de vicillesseRentes de vieillesse simples .simples . . 136 477136 477 1212 515515 73 876 87173 876 871 3 797 7353 797 735 RentesRentes de vieillesse pour cou-de vicillesse pour cou-
plesples ..........3094330 943 48194 819 24 744 20624 744 206 22649952 264 995 Rentes de veuvesRentes de veuvcs .......3434 191191 3 6233 623 14 799 73914 799 739 924 479924 479 RentesRentes d'orphelinsd'orphelins simplessimples . 2213822 138 1 7681768 3 417 3243 417 324 162 219162 219 RentesRentes d'orphclinsd'orphelins doublesdoubles . 1 6711 671 121121 374 313374 313 16 20416 204
Ensemble des rentesEnsemble des rentes .. .. .. . 225 420225 420 2284622 846 117 212 453117 212 453 7 165 6327 165 632
I) Sans allocations uniquesSans allocations uniques de veuves. de veuves.
Le tableau 5 permet de se faire une idée de la répartition des bénéfi-Le tabicau 5 permet de se faire une ide de la rpartition des bnficiaircs des diffrcntes rgions et des montants vers&s correspondants entreciaires des différentes régions et des montants versés correspondants entre rentes riduites et rentes non rduitcs. Dans les vi?iles, le 88,8rentes réduites et rentes non réduites. Dans les villes, le 88,8 % des rentes% des rentes sont des rentes non rduites et le 11,2sont des rentes non réduites et le 11,2 %% •des rentes réduites. Dans les ré-des rentes rduites. Dans les rigions mi-urbaincs, ces deux proportions sont de 89,8gions mi-urbaines, ces deux proportions sont de 89,8 % et de 10,2% et de 10,2 %.%. DansDans les régions rurales enfin, elles s'élèvent, la première à 92,6les rgions rurales enfin, dies s'ti1vcnt, la premire ä 92,6 %% et 7,4 %.et 7,4 . Quant à la répartition des sommes versées, elle est la suivante : 93,3 % etQuant lt la rpartition des sommes versltes, eile est la suivante : 93,3 et 6,7 % dans les villes, 93,76,7 % dans les viiles, 93,7 %% et 6,3et 6,3 %% dans les rgions mi-urbaines, 95,5 %dans les régions mi-urbaines, 95,5 % et 4,5 % dans les campagnes.et 4,5 % dans les (-ampagnes.
Nombre de bénéficiaires 1)Noinbre de be'ndficiaires1)
et montant total des rentes réduites et non réduites versées 1), par régionset montant total des rentes re'duites Lt non reduites versees '), par re'gions
19491949 Tableau 5Tableau 5 Bénéficiaires (cas de rentes)Binficiaires (cas de rentes)
RégionsRgions RentesRentes RentesRentes
nonnon réduitesrduites rduitesréduites EnsembleEnsemble
UrbainesUrbaines .........7340573 405 9 2189218 82 62382623 Mi-urbainesMi-urbaines 44 27344 273 5 0055 005 49 27849 278 RuralesRurales .........107107 742742 8 6238623 116 365116 365
SuisseSuisse ........225225 420420 22 84622 846 248 266248 266
Montants versés, en francsMontants versSs, en francs
ljrbainesUrbaines ........4864481548 644 815 3.468 9873.468 987 52 113 80252 113 802 Mi-urbainesMi-urbaines .......22 22 908 475908 475 1 533 7161 533 716 24442 19124 442 191 RuralesRurales .........4545 659 163659 163 2162 9292 162 929 47 822 09247 822 092
SuisseSuisse ........117117 212 453212 453 7 165 6327 165 632 124 378 085124 378 085
1) Sans allocations uniques de veuves.1) Sans allocations uniques de veuves.
222222
Les tableaux 6 à 8 rendent compte de la distribution des bénéficiairesLes tableaux 6 lt 8 rendent compte de la distribution des bnMiciaires de rentes de vieillesse simples, de rentes de vieillesse pour couples et dede rcntcs de vicillessc simples, de rentes de vieillesse pour couplres et de rentes de veuves suivant les diverses classes d'âge et ceci pour chaque région.rentes de veuvcs suivant les diverses cilasses d'5ge et ccci pour chaque region.
Dans le tableau 6 on a procédé à la répartition des bénéficiaires deDans ic tableau 6 on a procdC lt la rpartition des bnficiaircs de rentes de vieillesse simples d'après le sexe, l'âge et les régions. La distribu-rentes de vicillessc simples d'aprs ile sexe, l'gc et les rgions. La distribution de ces personnes selon le sexe montre clairement que les femmes sonttion de ccs personnes salon le sexe montrc clairemcnt quc les femmes sont les phis nombreuses (69,4les plus nornbrcuses (69,4 %).%). C'est la classe d'âge de 70 à 74 ans qui com-C'cst la ciasse d'gc de 70 5. 74 ans qui comprend le plus grand nombre de rentiers, que ce soit chez les hommesprend ic plus grand nombrc de rcntiers, quc cc soit chez les hommes (31,7 %) ou chez les femmes (30,7 %). Ceci signifie que, par rapport à(31,7 ou chez les femmes (30,7 %). Ccci signific quc, par rapport lt 1948, le plus grand nombre de rentiers a passé de la classe d'âge de 65 à1948, ic iplius grand nornbrc de rentiers a passe de la ciasse d'ltgc de 65 5. 69 ans à celle de 70 à 74 ans, ce qui pourrait être en corrélation avec le69 ans lt celle 'de 70 5. 74 ans. cc qui pourrait ftre en corrlation avcc le phénomène du vieillissement de la population. Parmi les hommes, la ma-phnomne du viciilissement de la population. Parmi 'les hommes, la majeure partie des bénéficiaires de rentes de vieillesse simples se recrute dansjcurc partie des hnficiaircs de rentes de vicillesse simples sc recrute dans les régions rurales. On relève, dans l'ensemble, le même phénomène chezles r5.gions rurales. On rclvc, dans 'i'ensembic, Ic mme phnomnc chez les femmes. Toutefois, pour ces dernières et dans la classe d'âge deles jemmes. Toutefois, pour ccs dernircs et dans la ciassc d'5.ge de 65 à 69 ans, les bénéficiaires des régions urbaines sont exceptionnellement65 5. 69 ans, les bnitficiaircs des rgions urbaines sont exccptionnellcmcnt les plus nombreuses.les plus nombreuses.
Bénéficiaires de rentes de vieillesse simples, par sexes, classes d'âge et régionsBnfzciaires de rentes de cieillesse simples, par sexes, classes d'dge et rgions
19491949 Tableau 6Tableau 6
RégionsRgions
CiassesClasses d'âged'ge
urbainesusbaines 1 mi-urbainesmi-urbaines 1 ruralesrurales 1 ensembleensemble
HommesHommes
65--6965-69 3 4023402 2 4912491 8 292 '8292 14 18514 185 70-7470-74 3 6613661 2 7632763 8 0648064 14 48814488 75-7975-79 2 5312531 1 8731873 5 2285228 9 6329632 80 et plus80 et plus 1 7721 772 1 4681468 4 1144 114 7 3547354
TotalTotal 11 36611 366 8 5958 595 25 69825 698 45 65945 659
FemmesFemmes
65-6965-69 1251112 511 61656 165 11 93711937 3061330 613 70-7470-74 12 49112491 64866 486 12 76812768 31 74531 745 75-7975-79 84348 434 46984 698 93809 380 2251222 512 8080 et pluset plus 66486 648 3 8843884 7 9317 931 18 46318463
TotalTotal 4008440 084 21 23321 233 1201642 016 103 333103 333
HommesHommes etet FemmesFemmes
65-6965-69 15 91315913 86568 656 2022920 229 4479844 798 70-7470-74 16 15216 152 9 2499 249 20 83220832 46 23346233 75-7975-79 10 96510965 65716 571 14 60814608 32 14432144 80 et plus80 et plus 84208 420 5 3525352 12 04512045 25 81725817
TotalTotal 51 45051 450 29 82829 828 6771467 714 148
223223
Le tableau 7 donne la rpartition des 'bnficiaires de rentes pour cou-Le tableau 7 donne la répartition des bénéficiaires de rentes pour coupies d'ap'rs les diverses dasses d'gc des maris et les rgions. II s'agit iciples d'après les •diverses classes d'âge des maris et les régions. Il s'agit ici exelusivement des rentes entires de vieiilesse pour couples et de demi-rentesexclusivement des rentes entières de vieillesse pour couples et de demi-rentes versies des homm(versées à des hommes. Les femmes bénéficiant de dom-rentes de vieillesse,s. Les femmes bnfieiant de derni-rentes de vieillesse pour couples, au nombre de 1385, ne sont pas conwrises dans ic total depour couples, au nombre de 1385, ne sont pas comprises dans le total de
34 377 units du tableau 7. La majeure partie des ayants droit se trouve34 377 unités du tableau 7. La majeure partie des ayants droit se trouve dans les rgions rurales, et, ccci, quelle que soit la ciasse d'ge. De plus,dans les régions rurales, et, ceci, quelle que soit la classe d'âge. De plus, signalons rimportance relativement forte de la classe d'ge de 70 5. 74 ans.signalons l'importance relativement forte de la classe d'âge de 70 à 74 ans.
Btiuficiaires deBénéficiaires de rentes de vieillesse pour couples, par classes d'âge du mari')rentes de vieillesse pour couples, par ciasses d'de du man 1) et Par rgionset par régions
19491949 Tableau 7Tableau 7
RgionsRégions
Classes d'SgeClasses d'âge
urbainesurbaines mi-urbainesmi-urbaines ruralesrurales ensembleensemble
65-6965-69 33553 355 2 1492 149 58515 851 11 35511 355 70-7470-74 38683 868 25222 522 64296 429 1281912 819 75-7975-79 2 1262 126 1 4241 424 34763 476 7 0267 026 8080 et pluset plus 911911 638638 1 6281 628 3 1773177
TotalTotal 1026010 260 67336 733 1738417 384 3437734 377
1)1 AA l'exclusion des femmes bénéficiant d'une demi-rente de vieillesse pour l'exclusion des femmes bnficiant d'une demi-rente de vieillesse pour couples.couples.
Le tableau 8 donne uncLe tableau 8 donne •une vue d'ensemble des bénéficiaires de rentes devuc d'ensemblc des bndiciaires de rentes de veuves d'aprs les dlasscs d'5.gc et les rgions. Ici gaiement, cc sont lesveuves d'après les classes d'âge et les régions. Ici également, ce sont les rgions rurales qui 'l'emportent. Remarquons en outrc quc le nombre desrégions rurales qui l'emportent. Remarquons en outre que le nombre des veuves croît en fonction de l'âge jusqu'à la classe d'âge de 50 à 59 ansveuves croit en fonction de l'5.ge jusqu'ä la ciasse d'5ge de 50 5. 59 ans
(0,0% —0,6%(0,0 % — 0,6 % -— 3,5 % — 13,53.5% —13,5% —41,6% —40,8 % — 41,6 % — 40,8 % ). %).
Beint(ficiaires de rentes de veuves, par ciasses d'dge et Par rgionsBénéficiaires de rentes de veuves, par classes d'âge et par régions
19491949 Tableau 8Tableau 8
RgionsRégions
Ciasses d'SgeClasses d'âge
urbainesurbaines mj-urbainesmi-urbaines ruralesrurales ensembleensemble J
Moirss de 20Moins de 20 —- 11 -— 11
20-2920-29 6565 4141 126126 232232 30-3930-39 393393 234234 684684 1 3111 311 40-4940-49 1 6041 604 993993 2 4962 496 5 0935 093 50-5950-59 5 7285 728 3 0733 073 6 9276927 15 72815 728 60-6560-65 6 0166016 3 1313131 6 3026302 15 44915449
TotalTotal 13 80613806 74737 473 16 53516535
224224
Le tableau 9 indique la répartition des bénéficiaires et celle des paie-Le tabicau 9 indiquc la rpartition des bnMiciaires et cel'ie des paicments d'allocations uniques de veuves d'après les régions et le taux. Dansments d'aiocations uniques de veuves d'aprs les rgions et ic taux. Dans les cas de rentes, comme pour les versements, la plus grande partie des pres-les cas dc rentes, comme pour les versernents, la plus grande partie des prestations versées sont des allocations au montant double au sens de l'arti-tations vers&'s sont des alLiocations au montant double au sens de 1'article 36,dc 36, 2e2 alina, LAVS (85,7 alinéa, LAVS (85,7 %% resp. 93,4 %). En ce qui concerne la ré-resp. 93,4 %). En ce qui concerne la rpartition selon les conditions régionales, la fréquence de tous les cas va enpartition selon les conditions rgionaies, la frquenee de tous les cas va en diminuant selon l'ordre suivant : régions urbaines, rurales, mi-urbainesdiminuant seion Fordre suivant : rgions urhaines, rurales, mi-urbaines (53,9(53,9 %,‚ 30,530,5 %' 15,6 %, 15,6 %) ; il en est de même pour ce qui concerne des%); il en cst de mmc pour ce qui concerne des versements (65,1 %, 22,3versernents (65,1 ‚ 22,3 %' 12,6 %, 12,6 %).%).
Nombre de bénéficiaires et montant des allocations uniques de veuvesNombre de be'ne'ficiaires et montant des allocations uniques de veuves
versées d'après les régions et le tauxverse'es d'apre's les re'gions et le taux
19491949 Tableau 9Tableau 9
BénéficiairesBneficiaires (cas)(cas) Montants versés, en francsMontants vers&, en francs RgionsRégions MontantMontant MontantMontant
MontantMontant MontantMontant . EnsembleEnsemble EnsembleEnsemble double
simplesimple doubledouble s,simple le double
UrbainesUrbaines . . . 77 7676 8383 4 3684 368 99 37099 370 103 738103 738 Mi-urbainesMi-urbaines .. .. 55 1919 2424 2 5402 540 17 56017 560 20 10020 100 RuralesRurales .. .. . 1010 3737 4747 35903 590 31 94031 940 3353035 530
SuisseSuisse ...... . . . 2222 132132 154154 10 49810498 148 870148870 159 368159368
Les législations cantonales relatives aux caissesLes hgislations cantonales relatives aux caisses de compensation pour allocations familiales (II) *de compensation pour allocations familiales (II)
C. OrganisationC. Organisation
1. Remarque priliminaireI. Remarque préliminaire
Toutes les lois cantonales prévoient que les employeurs assujettis à la loiToutes les bis cantonales prvoient quc les cmpioycurs assujettis ä la boi doivent s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familialesdoivcnt s'affilicr & une caisse de compensation pour allocations familiales et verser à celle-ci des cotisations. L'employeur a la faculté d'adhérer, soitet vcrscr ä ce11eci des cotisations. L'employeur a la facultti d'adhrer, soit à une caisse privée, soit à la caisse publique cantonale. Cette dernière n'estune caisse privc, soit ä la caisse publiquc cantonale. Cctte dernire n'est instituée que pour les employeurs qui ne sont pas déjà affiliés à une caisseinstitue quc ipour iles crn1oycurs qui ne sont pas djit affi1is ä une caisse privée ou qui n'ont pas créé eux-mêmes une caisse professionnelle. Lesprivc ou qui n'ont pas cr eux-mmes une caisse professionndl'lc. Les caisses cantonales publiques ne sont donc que des caisses intervenant à titrecaisses cantonailes pubhqucs ne sont done que des caisses intcrvenant t titre subsidiaire. Aussi, le nombre des membres ainsi que le montant total dessubsidiairc. Aussi, ic nombrc des mernhres ainsi quc ic montant total des cotisations perçues et des allocations familiales versées y sont-ils moinscotisations perucs et des allocations familiales vcrscs y sont-ils moins élevés que dans les caisses privées. Dans le canton de Vaud, par exemple,ievs quc dans les caisses prives. Dans le canton de Vaud, par cxernple, à la fin de 1948, 13 500 employeurs, soit 33,85. la fin de 1948, 13 500 empboyeurs, soit 33,8 %% des employeurs assujettisdes cm.ployeurs assujettis à la loi, étaient affiliés à la caisse publique ; les salaires sur lesquels ils5. la loi, &aient affilitis 5. la caisse publique les salaires sur icsquels ils
*V* Voir Revue 1950, p. 163.oir Revue 1950, p. 163.
225225
devaient des cotisations se montaient à 17,3 millions de francs, ce quidevaient des cotisations se montaient s 17,3 millions de francs, ce qui correspondait à 3 % des salaires payés par l'ensemble des employeurs.correspondait ä 3 des salaires pavs par l'ensemble des employeurs. Les caisses professionnelles et interprofessionnelles groupaient 11 000 em-Les caisses professionncllcs et interprofessionnellcs groupaient 11 000 employeurs (27 %) qui payaient des cotisations sur des salaires se montant àployeurs (27 %) qui payaient des cotisations sur des salaires se montant ä 335,73 millions de francs (63335,73 millions de francs (63 %);%) quant à la caisse de l'agriculture, ellequant ä la caisse de 1'agricu1ture, eile avait 16 000 membres (39 %) versant des cotisations sur des salaires deavait 16 000 mcmbrcs (39 ) vcrsant des cotisations sur des salaires de 15,89 millions de francs (415,89 millions de francs (4 %).). Les salaires payés par les employeurs fai-Les salaires payts par les employeurs faisant partie des 90 caisses d'entreprises (0,2sant partie des 90 caisses d'entreprises (0,2 %% de l'ensemble des employeurs)de l'ensemble des employeurs) atteignaient 152,45 millions de francs (30attcignaicnt 152,45 millions de francs (30 % du montant total des salairesdu montant total des salaires payés).pays).
Les diverses lois cantonales ne règlent pas de façon identique la ques-Les diverses bis cantonaFcs ne rg1ent pas de faon idcntique la question •des caisses privées. Letion des caisses priv6es. Le genregenre des caisses admises varie suivant les légis-des ('aisses admises varie suivant les lgislations. Genève, Fribourg et Neuchâtel n'admettent que déslations. Genvc, Fribourg et Ncuch5.tel n'admettcnt que des caisses profes-caisses pro fes_ sionnellessionnelles et interprofessionnelles.et interprofessionnelle. Vaud et Luccrnc admcttcnt gaIcinent,Vaud• et Lucerne admettent également, à certaines conditions, lesccrtaines conditions, les caisses d'entreprises.caisses d'entreprises. Partout, les caisses privéesPartout, bes caisses prives doivcnt dcrnander au canton leur «doivent demander au canton leur « reconnaissance ».reconnaissance ».
Lucerne, seul, prévoit, outre les caisses professionnelles et interprofes-Luccrne, seul, prtivoit, outrc les caisses profcssionncllcs et interprofessionnelles, une caisse de compensation pour allocations familiales pour lessionneibcs, unc caisse de compensation pour aliocations farnilialcs pour les fonctionnaircs, cmpioys et membres du personnel enscignantfonctionnaires, employés et membres du personnel enseignant (caisse de(caisse de compensation pour les fonctionnaires).compertsatzon pour les forictionnaires). Les communes sont libres d'adhérerLes cornmuncs sont libres d'adhrcr à cette caisse ou de créer leur propre caisse. La création d'uneis cette caisse ou de crer icur propre caissc. La cration d'unc caisse com-caisse communalemunale est subordonneest subordonnée à l'approbation du Conseil d'Etat, approbationii l'approbation du Conscil d'Etat, approbation qui peut être donnée même si la commune occupe moins de 200 personnesqui piut trc donne mme si la commune oceupe moins de 200 personnes ((§ 5 LLU).5 LLU).
Le tableau qui suit indique le nombre des caisses et des employeurs quiLe tabicau qui suit indique ic nombre des caisses et des employeurs qui leur sont affiliés, ainsi que le montant des salaires sur lesquels est due laleur sont affilis, ainsi quc le montant des salaires sur lesquels est due la cotisation :cotisation
Nombre de caisses, employeurs affiliés et salaires sur lesquels des cotisationsNombre de caisses, employeurs affilis et salaires sur lesquels des cotisations sont payessont payées')1)
Tableau 1Tableau
- Caisses cantonalesCaisses cantonales Caisses privéesCaisses prives CaissesCaisses d'entreprisesd'entreprises
CantonsCantons NombreNombrc MontantMontant NombreNombre MontantMontant NombreNombre MontantMontant EmployeursEmploveuss EmployeursEnsployeus des de total des dede affiliés totaltotal desdes dede affiliés totaltotal des de total des caisses a salaires 2)2 caissescaisses a salaires 2)salaires2 caissescaisses salaires 2)salaires2
caisses salaires
Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.Fr. VaudVaud 11 13 50013500 1 427 5001 427 500 8888 27 00027000 14 028 30014028300 9090 12 704 00012 704 000 GenèveGenve 11 3 1653 165 95000009 500 000 7676 7 1007100 * -—-— FribourgFribourg 11 2 0402040 4040 ** 6 617 357 —
2 705 9492 705 949 6 617 357 -— - Neuchte1Neuchâtel 11 3 2263226 3 4193410000 000 3030 4 4434443 18 600 00018600000 -— -— LucerneLucerne 11 5 4005 400 88 780 000 780 000 2727 3 9383 938 7 6007 600 000 000 2626 2 890 0002 890 000
1) Les chiffres indiqués concernent 1 année 1949 pour Vaud et Genève et l'année 1948 pour lesLes chiffres indiqus concernent lanne 1949 pour Vaud et Genve et lan rsse 1948 pour les
autres cantons.autres cantons. -
2) Moyenne mensuelle.Moyenne mensuelle.
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II. Les caisses cantonales publiquesII. Les caisses cantonales publiques
1. Situation juridique1. Situation juridique
La caisse cantonale publique a, en général, le caractère d'uneLa caisse cantonaic puhliquc a, en gnra1. Ic caractre d'une personnepersonne juridzque de droit public. Vaud la qualific « d'&ahlisscrncnt de droit Pu-juridique de droit public. Vaud la qualifie « d'établissement de droit public », Lucerne «de personne juridique de droit public», Neuchâtel «d'êtreblic »‚ Luccrne « de personnc juridiquc de droit public», Ncuch.tc1 « d'trc juridique de droit public, distinct de l'Etat et jouissant de la capacité ci-juridique de droit public, distinct de l'Etat ct jouissant de Ja capacit civile ». Dans le canton de Genève, seulement, la caisse cantonale de com-vilc ». Dans Ic canton de Gcnvc, sculcmcnt, la caisse cantonaic de compensation pour allocations familiales est un service spécial de la caissepensation pour aliocations familialcs cst un service spbcial de la caisse cantonale de l'AVS (art. 2,cantonale de 1'AVS (art. 2, 1crl er al., LVD ; § 4 LLU ; art.al., LVD ; 4 LLU ; art. 1er, 1erl er, ler al.,al.,
§
règlement neuchâtelois de la caisse cantonale de compensation pour allo-rglcmcnt ncueh5tclois de la caissc cantonailc de compensation pour a110- cations familiales ; art. 18 LGE ; art. 12,cations familiales art. 18 LGE ; art. 12, 2e2e al., LFR).al., LFR).
Diverses lois cantonales prévoient que la caisse cantonale publiqueDiverses bis cantonalcs prvoicnt quc la caisse cantonaic puhliquc estcst exemptée des impôts cantonaux et communaux et du droit de timbre.exemptee des 177ip5ts cantonaux et communaux et du droit de tiinbre. Dans le canton de Vaud, seule la caisse cantonale publique jouit de ceDans Ic canton de Vaud, scuic 121 caisse cantonale puhlique jouit de cc privilège (art. 2,priviJgc (art. 2. 2' 2e al., LVD); à Neuchâtel et Lucerne, en revanche, toutesab.. LVD) 5 Ncuch5tcl et Lucerne, en revanche, toutes les caisses reconnues sont exemptées des impôts susmentionnés (art. 11bcs caisses rcconnucs sont cxcmptcs des irnpbts susmcntionn5s (art. 11 LNE ; § 6 LLU). Genève exonère les caisses seulement des impôtsLNE § 6 LLU). Genvc cxonrc les caisscs sculernent des impbts directsdirect,i cantonaux et communaux, et encore cette exonération ne s'étend-elle pascantonaux et comrnunaux, et encore cctte exon&ation ne s'&(nd-cllc pas aux impôts sur la fortune immobilière non affectée directement au but desaux impöts sur la fortune Fmmohi1irc non affectic dircctcmcnt au hut des caisses (art. 15 LGE). La législation fribourgeoise ne contient aucune dis-('aisscs (art. 15 LGE). La iSgislation fribourgcoise ne contient aucunc disposition relative à l'exonération des impôts.position relative 5 l'cxon&ation des imp8ts.
2. Organes2. Organes
La caisse de compensation pour allocations familiales du canton deLa caisse de compensation pour albocations familialcs du canton de VaudVaud a una un conseil d'administrationconseil d'administration de cinq à sept membres et deux sup-de cinq 5 sept mcmbrcs et deux suppléants nommés pour quatre ans par le Conseil &Etat. Les membres et lespiSants nornmbs pour quatre ans par le Conseil d'Etat. Lcs mcmbrcs et les suppléants sont choisis de préférence parmi les représentants des em-supip1ants sont choisis de pr6f5rcncc parmi des rcprsentants des cmployeurs et des employés. Le conseil d'administration donne au Conseilpboycurs et des ernploy5s. Le eonscii d?administration donne au Conseil d'Etat son prcavis au sujet du montant des contrihutions des ernpioyeurs,d'Etat son préavis au sujet du montant des contributions des employeurs, de l'utilisation du fonds de réserve, et s'il y a lieu, au sujet de la réductionde 1'utilisation du fonds de rscrvc, et s'il y a heu, au sujet de la rbduction du montant de l'allocation familiale. Il nomme le directeur de la caissedu montant de 1'alocation farnilialc. Ii nomrne Je directcur de la caisse et, sur préavis de celui-ci, le personnel ; il fixe les traitements et salaires.et, sur pTavis de celui-ci, Je personnel il fixe les traitcmcnts et salaires. LeLe directeur de la caissedirecteur de la caisse représente la caisse à d'égard des tiers et la gèreroprf'scnte Ja caisse 5 :l'gard des tiers et la grc sous le contrhlc du conscil d'administration dont il cxbcutc les dcisionssous le contrôle du conseil d'administration dont il exécute les décisions (art. 9(art. 9 à 13 LVD). 5 13 LVD).
L'organe suprme de la caisse de compensation pour ailocations fami-L'organe suprême de la caisse de compensation pour allocations familiales de Neuchdtel est une liales de Neuchâtel est une commission de surveillance,commission de surveillance, nommée au débutnommbc au dbut de chaque législature par le Conseil d'Etat. Elle se compose d'un présidentde chaquc igis1aturc par ic Conseil d'Etat. Eile se composc d'un prsidcnt et de huit membres, dont quatre sont choisis parrni les ernpboycurs mcmbrcset de huit membres, dont quatre sont choisis parmi les employeurs membres de la caisse et quatre parmi les emp1oy5s de ces derniers. Eile est prsidfede la caisse et quatre parmi les employés de ces derniers. Elle est présidée par le chef du Dpartemcnt de 1'industrie. La commission s'occupc despar le chef du Département de l'industrie. La commission s'occupe des questions ressortissant à la gestion de la caisse ; elle assure l'applicationquestions rcssortissant 5 la gcstion de la caisse ; el!le assure 1'application des dispositions légales et se prononce à cet effet sur les propositions etdes dispositions igalcs et se prononce 5 cet cffct sur les propositions et sur les cas soumis 5 sa dcision par i'administrateur de la caisse ; elbe donnesur les cas soumis à sa décision par l'administrateur de la caisse ; elle donne
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au Conseii d'Etat son pravis sur Ic taux des contributions et des cotisa-au Conseil d'Etat son préavis sur le taux des contributions et des cotisations. La commission se réunit pour l'adoption du budget et pour l'appro-tions. La commission se runit pour 1'adoption du budget et pour l'approbation des comptcs de Ja caisse et aussi souvent que les circonstancesbation des comptes de la caisse et aussi souvent que les circonstances 1'exigent, soit sur convocation de son prsident, soit ä la dumande de dcuxl'exigent, soit sur convocation de son président, soit à la demande de deux de ses incrxsbres (art. 6de ses membres (art. 6 à 8 du règlement du 23 novembre 1945). L'admi-ft 8 du rgiemcnt du 23 novcmbre 1945). L'administration de la caisse est assurée •par l'administrateur de la caisse cantonalenistration de la caisse est assure par i'administratcur de la caisse cantonaic de 1'AVS.de l'AVS. L'administrateur de la caisseL'administrateur de la caisse repnisentc ceile-ci ä l'gard des tiers.représente celle-ci à l'égard des tiers.
La caisse de compensation pour allocations famiiialcs du canton deLa caisse de compensation pour allocations familiales du canton de GenèveGenve est gérée par la caisse cantonale de l'AVS dont la commission deest gre par Ja caisse cantonaic de l'AVS dorit Ja commission de surveiiancc exerce gaiemcnt la sucii1ancc sur ic service d'ajilocationssurveillance exerce également la surveillance sur le service d'allocations familiales (art. 19 LGE). Lefamiliales (art. 19 LGE). Le directeur •de la caissedirecteur de la caisse la représente à l'égardla rcprscnte ii 1'gard des tiers. Il perçoit les contributions dues par les membres de la caisse can-des tiers. Ii peroit les contributions ducs par les membres de la caisse cantonale, assure le versement des allocations familiales, exerce les poursuites,tonale, assure Je vcrsemcnt des allocations farniliales, excrcc les poursuites, porte devant l'autorité pénale les cas d'infraction aux dispositions pénales,porte devant i'autoritii pnaie les cas d'infraction aux dispositions pnales, tient 'la comptabilité et procède à tous les contrôles nécessaires, veillant,tient la cornptabiiit et procdc it tous les contr61es nicessaircs, vci'i[lant, en particulier, à l'assujettissement à la loi de tous les employeurs (art. 27en particuIicr, is i'assujcttisscrnent ii. la ioi de tous les employeurs (art. 27 RGE).RGE).
AA Fribourg Fribourg l'organe suprême est lal'organc suprrne (st la commission de surveillance,commission de surzicillance, compo-compasée de membres choisis parmi les employeurs et les salariés. Cette commis-sic de mcmbrcs choisis parmi lcs crnployeurs et lcs saiaris. Ccttc cornmission est présidée par le directeur de PIntérieur ; les autres membres sontsion est prsidic par le direeteur de i'Int&ieur ; les autres rnernbres sont nommls par le Conseul d'Etat pour une durc de quatre ans. La commis-nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de quatre ans. La commission de surveillance approuve les rapports d'activité et les comptes annuelssion de surveillance approuvc les rapports d'activit et les comiptes annucis de la caisse. Elle propose au Conseil d'Etat, suivant les cas, l'augmentationde la caisse. Eile proposc au Conseil d'Etat, suivant les cas, l'augmcntation ou la réduction du montant des allocations et des contributions. Elle peut,ou la rduction du montant des allocations et des contributions. Eile peut, en outre, faire au Conseil d'Etat des propositions de modification des dis-en outrc, faire au Conseii d'Etat des propositions de modification des dispositions en la matière (art. 4 et 5 du règlement du 24 août 1945).positions en la matirc (art. 4 et 5 du rgiemcnt du 24 aot 1945). L'adnii-L'administrateurnistrateur repr&entc la caisse ä l'gard des tiers et prend les mesures nces- représente la caisse à l'égard des tiers et prend les mesures nécessaires pour que Ja compcnsation soit &ablie. Ii est, d'autrc part, autorissaires pour que la compensation soit établie. Il est, d'autre •part, autorisé à infliger des amendes d'ordre, de 20 francs au plus et de 50 francs en casinfiigcr des amendcs d'ordre, de 20 francs au plus et de 50 francs en cas de rcidive, en cas d'infraction aux prescriptions d'ordrc et de contric. Lede récidive, en cas d'infraction aux prescriptions d'ordre et de contrôle. Le produit de ces amcndes est acquisproduit de ces amendes est acquis à la caisse (art. 7 du règlement). Lesfi la caisse (art. 7 du rg1cment). Les autres organes de la caisse sont lesautrcs organes de la caisse sont les agencesagences ainsi que lesainsi que los vérificateurs desvrificateurs des comptescomptes qui sont ics mmes que pour Ja caisse de 1'AVS (art. 8 du rg1e- qui sont les mêmes que pour la caisse de l'AVS (art. 8 du règlement).ment).
LucerneLucerne a confié la gestion de la caisse de compensation pour alloca-a confi Ja gestion de la caisse de compensation pour allocations familiales à la caisse de l'AVS (§tions faxnihales la caisse de i'AVS (§ 1 du rglcrncnt du 12 fvricrl er du règlement du 12 février 1948). Les organes de la caisse sont1948). Les organes de la caisse sont l'administrateurl'administrateur et son suppléant ainsiet son supplant ainsi que lesque les agences communales. agences communales.
III. Les caisses privées exerçant leur activité dansIII. Les caisses priv&s exerant leur activitt dans un canton un canton
1. La reconnaissance des caisses privées1. La reconnaissance des caisses prises
Aux termes de toutes les lois cantonales, les caisses privées doivent êtreAux tcrmcs de toutes les bis cantonaics, les caisses privles doivcnt tre « reconnues » par l'Etat d'après une procédure déterminée. C'est seule-« reconnues » par i'Etat d'aprs une procdurc d&ersnine. C'est seulement en adhérant à une caisse reconnue qu'un employeur peut se libérerment en adh&ant ft une caisse rcconnue qu'un employeur peut se librer
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de l'obligation de s'affilier à la caisse cantonale. Sauf à Genève, les caissesde l'obligation de s'affiiicr ii la caisse cantonale. Sauf Gcnvc, les caisses restent, même après leur reconnaissance, des personnes juridiques de droitrestcnt, mme aprs kur reconnaissancc, des personncs juridiques de droit privé. Règle générale, les caisses qui demandent leur reconnaissance doi-priv« Rg1c gn6ra1e, les caisscs qui demandent icur reconnaissance doivent adresser à l'autorité compétente leurs statuts ou règlements et unevcnt adrcsscr ii. 1'autorit comprtente Icurs statuts ou r91lemcnts ct une liste de leurs membres. La reconnaissance est prononcée lorsque la caisseliste de kurs mcrnhres. La rcconnaissanec cst prononcic lorsquc la caisse verse les allocations minimums prévues par la loi et offre toute garantieversj' l:,s ailoeatio minimums priivucS par la loi et offrc toute garantie quant au bon fonctionnement de la compensation. En général, 'les caissescluant au hon fonctionneincnt de la compcnsation. En gnral, les caisscs sont considérées comme reconnues dès que 'leurs statuts sont approuvéssont ('onsidres comrne reconnucs ds que ieurs statuts sont approuvs (art. 28 AVD ; art. 4 LNE ; art. 14 LFR ; art. 13 AFR). Genève règle(art. 28 AVD ; art. 4 LNE : art. 14 LFR ; art. 13 AFR). Genvc rg1c en détail la procédure de reconnaissance ; des dispositions spéciales con-en diitail la proecdurc de reconnaissance des dispositions spcialcs concernent les caisses privées existantes, les caisses à créer, enfin les caisses quicernent les caisses privcs cxistantes, les caisses ii crrer, enfin ]es caisses qui veulent se voir conférer la personnalité morale de droit public (art. 8 à 18vculcnt se voir confrcr la personnalit moraic de droit public (art. 8 ä 18 RGE). A Lucerne, c'est le Conseil d'Etat qui, sur préavis de la commissionRGE). A Lucerne, e'est ic Conseil &Etat qui, sur pravis de la commission de surveillance, prononce la reconnaissance des caisses privées ; les caissesde surveillancc, prononcc la rrconnaissancc des caisses priviics les caisses doivent adresser à ladite commission une demande écrite, motivée et indi-doivent adrcssr laditc commission unc dcmande erite, motive et mdiquant quels sont l'organisation de la caisse, le mode de perception des coti-quant queLls sont 1'organisation de la caisse, le mode de pereeption des cotisations, le montant des allocations pour enfants, les conditions posées àsations, l( montant des allocations pour cnfants, les conditions poscs i l'octroi de ces allocations et, s'il s'agit d'une caisse professionnelle, lesl'octroi de ccs alloeations et, s'il s'agit d'unc caisse professionnelle, les adresses des •membres de l'association fondatrice et le nombre des salariésadresses des mcrnhres de l'association fondatrice et ic nomhrc des salarks occupés par ces membres ou, s'il s'agit de caisses d'entreprises, le nombreoeeupcis par ces memhrcs Du, s'il s'agit de caisscs d'cntrcpriscs, ic nombre des salariés occupés dans l'entreprise (§ 4, 5 et 12, lettre b, RLU).des salarks oeeup6s dans l'entrcprise (§ 4, 5 et 12, lettrc h. RLLJ).
La plupart des lois cantonales •prévoient que laLa plupart des Ilois cantonales prcvoient que la reconnaissancereconnaissance peutpeut êtretrc retirée ;retire'e ; Fribourg pr(woit que t(-'l sera lc cas « iorsquc des insuffisanccs Fribourg prévoit que tel sera le cas « lorsque des insuffisances graves et durables dans la gestion de la caisse auront été constatées »graves et durables dans la gestion de la caisse auront ti constaties » (art. 15, 3e al., AFR); Neuchâtel et Lucerne retirent la reconnaissance si(art. 15, 3e al., AFR) Ncuch5.tcl et Lucerne retirent la rcconnaissancc si la caisse ne remplit plus les conditions légales (art. 11 RNE ; § 9 RLU).la caisse ne remplit plus les conditions kgales (art. 11 RNE § 9 RLU). A Genève, les caisses privées cessent d'être admises comme organismes deA Gcnve, les caisses prives ecssent d'trc admiscs comrnc organismes de compensation lorsque les conditions légales ne sont plus remplies ou lorsquecompensation iorsque les conditions kgales ne sont plus rcnspiies ou iorsquc la caisse ne se conforme plus au règlement. Le Conseil d'Etat prend, dansla caisse ne se conforme plus au rglement. Le Conseil d'Etat prend, dans ce cas, toutes les mesures utiles (art. 11, 15 et 21 RGE).cc eas, toutes les rncsures utiles (art. 11. 15 et 21 RGE).
Il n'y a que peu de législations qui règlent la question de laIi n'y a que peu de kgislations qui ri'glent la question de la reconnais-reconnaissance dessance des nouvelles caisses.noueeiles caisses. Lucerne prévoit que les caisses professionnelles,Lueerne prvoit que les caisses profcssionnclics, les caisses d'entreprises ou les caisses communales doivent commencer àles caisses d'rntrcprises Du les caisses cornmunales doivent commencer it fonctionner un lee janvier ; elles auront dû, au préalable, présenter unefonctionncr un 1e janvier dies auront dci, au pr6aiahlc, prscntcr une demande de reconnaissance avant le l et' juillet de l'année précédente audemande de rceonnaissanee avant ic id juillct du l'anne pr&tidente au secrétariat de la commission cantonale de surveillance.secrtariat de la commission cantonaic de, survcillanee.
Les lois ne précisent pas quels sont lesLes bis ne prcisent pas quels sont ics liens existants entre les caissesliens existants entre les caisses reconnues et le canton.reconnues et le canton. La plupart d'entrc elics prvoient, uniqucmcnt, La plupart d'entre elles prévoient, uniquement, qu'en reconnaissant une caisse, le canton n'assume aucune responsabilitéqu'en reconnaissant une caisse, le canton n'assume aucune r(,sponsabibit quant à la bonne exécution par cette caisse des tâches qui 'lui incombentquant la bonne cxcution par cette caisse des täches qui lui ineombent (§ 7 RLU ; art. 10 RNE ; art. 19 RGE ; art. 13, 2e§ 7 RLU art. 10 RNE art. 19 RGE art. 13, 2e al., AFR). La questionAFR). La qucstion de lade la responsabilité pour les dommagesresponsabilite pour les dommages causés par les organes des caissescauss par les organcs des caisses est aussi réglée de manière insuffisante. A Fribourg, ce sont les organismesest aussi nigke de mankre insu'ffisante. A Fribourg, cc sont les organismes dont dépendent les caisses qui sont responsables de ces dommages (art. 15,dont dpcndcnt les caisses qui sont rcsponsables de ces dommagcs (art. 15, 2e ail., AFR). Les législations cantonales n'indiquent pas non plus la pro-2 al., AFR). Les kgidations cantonales n'indquent pa non plus la pro-
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cédure à suivre pour agir contre les responsables. Neuchâtel rend les caissesc6dure ä suivre pour agir contre les rcsponsables. Neuch&tel rend les caisses responsables de tous les dommages que causent leurs organes « par manqueresponsables de tous les dommages que causent kurs organes « par manque de diligence, par un acte illicite ou par une autre cause » (art. 10 RNE).de diligence, par un acte iliicite ou par une autre cause » (art. 10 RNE). A Lucerne, les dispositions sur l'AVS sont applicables, subsidiairement.A Lucerne, les dispositions sur 1'AVS sont applicables, subsidiairement.
2.2. Caisses Prof essionnelles et znterprofessronnelles Caisses professionnelles et interprofessionnelles
Dans le canton deDans le canton de Vaud, les caisses professionnelles ou inteeprofession- Vaud, les caisses professionnelles ou interprofessionnelles doivent être constituées soit en sociétés coopératives conformémentndlies doivcnt tre constitucs soit en sockts coopratives conformment aux articles 828 et suivants du code des obligations, soit en associations con-aux articies 828 et suivants du code des obligations, soit en associations conformément aux articles 60 et suivants du code civil (art. 27 AVD). L'arrêtéformment aux articies 60 et suivants du code civil (art. 27 AVD). L'arrt d'application ne fixe pas d'autres conditions pour la reconnaissance desd'application ne fixe pas d'autres conditions pour ha reconnaissance des caisses professionnelles ou interprofessionnelles ; il ne définit pas ces caissescaisses professionnelles ou intcrprofessionnelles ; ii ne dMinit pas ces caisses ni n'exige qu'elles groupent un nombre minimum d'employeurs ou que lesni n'exige qu'elies grosspent un nombre minimum d'cmpioyeurs ou que les employeurs affiliés versent un montant total de salaires minimum.omployeurs affilks vcrsent un montant total de salaires minimum.
GenèveGenaue admet desadmet des caisses de droit priv8 et des caisses de droit public. caisses de droit privé et des caisses de droit public. Les caisses privées (professionnelles et interprofessionnelles) qui existaientLes caisses prives (professionnelles et interprofessionnelles) qui existaient au moment de l'entrée en vigueur de la loi purent continuer à exercer leurau moment de l'entre en vigueur de la loi purent continuer ä exercer leur activité à condition de satisfaire aux exigences minimums prévues par laactiviti ii. condition de satisfaire aux exigences minimums prvues par la loi. Quant aux caisses créées après l'entrée en vigueur de la loi, elles neloi. Quant aux caisses cres aprs 1'entnie en vigucur de la loi, dies ne peuvent être admises que si elles groupent, soit les deux tiers des employeurspeuvent tre admiscs que si dies groupent, soit lcs dcux tiers des ernployeurs et la moitié des salariés de la profession, soit vingt employeurs ; en outre,et la moitk des saiarks de la profession, soit vingt employeurs ; en outre, les caisses doivent présenter toute garantie quant au bon fonctionnementles caisses doivent prsenter toute garantie quant au bon fonctionnemcnt de la compensation (art. 12 et 13 LGE). La gestion des caisses de com-de la compcnsation (art. 12 et 13 LGE). La gestion des caisses de compensation professionnelles ou interprofessionnelles doit être assurée par unpcnsation profcssionnciles ou interprofessionneliles doit tre assure par un conseil paritaire, comprenant un nombre égal d'employeurs et de salariés ;conscii paritaire, coinprenant un nombre 1ga1 d'errsployeurs et de salarks les membres du conseil doivent être de nationalité suisse et appartenir à lales mcmbrcs du conseil doivent trc de nationaIit suisc et appartenir ä la ou aux professions intéressées (art. 13 bis LGE, teneur du 27 octobreou aux profcssions intrcsscs (art. 13 bis LGE, teneur du 27 octobre 1945 *. Le Conseil d'Etat peut conférer aux1945 ‚. Le Conseil d'Etat lpeut conffrer aux caisses professionnelles la per- caisses professionrwlles la personnalité morale de droit publicsonnaiit noraie de droit public (art. 14 LGE ; art. 16 ss RGE). (art. 14 LGE ; art. 16 ss RGE).
AA Fribourg, Fribourg, les caisses professionnelles et interprofessionnelles doiventles caisses professionnelles et interprofessionnc{fles doivent avoir la personnalité juridique et, à cet effet, se constituer, soit en sociétéavoir la personna1it juridiquc et, s cct effet, se constituer, soit en soci&1 coopérative (art. 828 ss CO), soit en association (art. 60 ss CC). Cettecooprative (art. 828 ss CO), soit en association (art. 60 ss CC). Cettc disposition n'est applicable qu'aux caisses créées dans le canton, et non pas.diposition n'est applicable qu'aux caisses crcs dans ic canton, et non pas aux caisses d'associations professionnelles s'étendant à toute la Suisse. Lesaux caisses d'associations professionnelles s'&endant ft toute la Suisse. Les caisses doivent grouper au moins 50 employeurs et 200 salariés à moinscaisses doivent grouper au moins 50 employcurs et 200 salarks ä moins d'avoir été fondées par l'association d'une branche professionnelle ou pard'avoir it fondes par l'association d'une branche profcssionneile ou par plusieurs deplusicurs de ccs associations (art. 11 ss AFR). ces associations (art. 11 ss AFR).
AA Neuchdtel aussi, les caisses prives doivent avoir la personna1it juri- Neuchâtel aussi, les caisses privées doivent avoir la personnalité juridique (art. 5,diquc (art. 5, 1' al., LNE). Sont rput&s caisses professionnelles les caisses l er al., LNE). Sont réputées caisses professionnelles les caisses créées en application de la décision d'une association professionnelle obli-crcs en appiication de la dcision d'unc association profcssionnelic obli-
* En ce qui concerne la gestion paritaire des caisses professionnelles ou interpro-En cc qui concerne la gestion paritaire des caisses professionnelles ou interprofessionnelles de compensation pour allocations familiales, cf. Revue 1949, p. 285 ss.fessionnelles de compcnsation pour allocations familiales, cf. Revue 1949, p. 285 ss.
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geant ses membres à s'y affilier ; pour être reconnues, les caisses profession-geant ses mcmbrcs ä s'y affilier ; pour etre reconnues, les caisses professionnelles doivent admettre aussi l'affiliation de personnes exerçant la profes-neues doivent admettre aussi 1'affiliation de personnes exertant la profession mais qui ne sont pas membres de l'association. On entend par caissesion mais qui ne sont pas membres de 1'association. On entend par caisse interprofessionnelle toute caisse créée sur décision séparée de plusieursinterprofessionneile toute caisse cre sur dicision spare de plusieurs associations professionnelles obligeant leurs membres à s'y affilier ; pourassociations professionnelles obligeant leurs membres ä s'y affilier ; pour être reconnues, les caisses interprofessionnelles doivent admettre l'affilia-etrc reconnues, les caisses interprofessionneiles doivent adrnettre i'affiliation de personnes qui exercent la profession mais qui ne sont pas membrestion 1c personnes qui cxerccnt la profession mais qui ne sont pas membres de l'une des associations fondatrices de la caisse. Peut également être recon-de 1'unc des associations fondatrices de la caisse. Peut galement trc reconnue comme caisse interprofessionnelle toute caisse créée avant l'entrée ennue comme caisse interprofessionneile toutc caisse crc avant l'cntrc en vigueur de la loi et acceptant l'adhésion de personnes qui n'ont pas l'obli-vigucur de la loi et acceptant l'adhsion de personnes qui n'ont pas l'obligation de s'affilier à une autre caisse ou qui sont membres d'une associa-gation de s'affilicr t une autre caisse ou qui sont membres d'une association professionnelle qui, en accord avec la caisse, oblige ses membres à s'ytion professionnelle qui, en accord avcc la caisse, ohlige ses membres ä s'v affilier (art. 6 ss RNE).affilier (art. 6 ss RNE).
AA Lucerne,Lucerne, les caisses d'associations professionnelles doivent grouperles caisses d'associations professionnelies doivent grouper au moins cinq employeurs occupant au total 200 salariés au moins (§ 2au moins cinq errsployeurs oc.cupant au total 200 salaris au moins (§ 2 RLU). La législation ne dit rien de la forme juridique des caisses d'asso-RLU). La 1gislation ne dit ricn de la forme juridiquc des caisses d'associations ; celles-ci peuvent, dès lors, constituer de simples services adminis-ciations ; edles-ei peuvent, ds lors, constituer de simples services administratifs de l'association.tratifs de i'association.
3. Caisses d'entreprises3. Caisses d'entreprises
Comme leur nom l'indique, les caisses d'entreprises n'établissent laComme icur nom l'indique, les caisses d'cntroprises n'&ablissent la compensation qu'au sein de l'entreprise. Ainsi, le principe essentiel surcompensation qu'au sein de i'entreprise. Ainsi, le principe csscntiel sur lequel reposent les caisses de compensation pour allocations familiales n'estiequel roposcnt les caisses de compensation pour allocations familiales n'est pas respecté. Le montant des cotisations aux caisses d'entreprises est déter-pas respect. Le montant des cotisations aux caisses d'entreprises cst dterminé avant tout par les dépenses de la caisse, celles-ci étant en proportionmin1 avant tout par les dpenses de la caisse, ccllcs-ci &ant en proportion des charges de famille des salariés occupés dans l'entreprise. Le risque existedes charges de familie des salariCs occups dans l'entreprisc. Le risque cxistc donc, dans ces conditions, que l'entreprise préfère engager des salariésdonc, dans ces conditions, que l'cntreprise prtifre engager des salaris célibataires ou sans enfants plutôt que des salariés avec charges de famille.ceiibataircs ou sans cnfants p1ut6t que des sa1aris avcc charges de familie. C'est pourquoi, Lucerne et Vaud ne reconnaissent que les caisses des entre-C'est pourquoi, Lucerne et Vaud ne reconnaissent que les caisses des entreprises occupant plus de 200 (Lucerne) ou plus de 100 (Vaud) ouvriers etprises occupant plus de 200 (Lucerne) ou plus de 100 (Vaud) ouvriers et employés, car la compensation au sein de l'entreprise s'établit mieux lors-employs, car la compensation au sein de l'cntreprisc s'&ablit mieux lorsqu'il s'agit d'une entreprise relativement importante. Lucerne a admis lesqu'il s'agit d'unc cntreprisc relativement importante. Lucerne a admis les caisses d'entreprises en particulier pour encourager le développement de lacaisses d'entreprises en particuiier pour cncouragcr le dveloppemcnt de la communauté d'entreprise. Les caisses d'entreprises sont aussi reconnuescommunaut d'entreprisc. Les caisses d'entreprises sont aussi reconnues lorsque l'entreprise occupe, non dans 'le canton, mais en revanche dans lalorsquc i'cntroprise occupe, non dans le canton, mais en revanche dans la Suisse tout entière, plus de 200 (100 dans le canton de Vaud) ouvriers etSuisse tout cntirc, plus de 200 (100 dans le canton de Vaud) ouvriers et employés.emp1oys.
Comme les caisses d'entreprises ne sont pas de véritables caisses de com-Commc les caisses d'entreprises ne sont pas de vritablcs caisses de compensation pour allocations familiales, les allocations qu'elles versent sont,pensation pour allocations familiales, les allocations qu'elies verscnt sont, à bon droit, considérées dans l'AVS comme faisant partie du salaire déter-bon droit, considrc'es dans l'AVS comme faisant partie du salaire d&erminant (art. 7, lettre b, RAVS ; arrêt du TFA, en la cause commune deminant (art. 7, lcttre h, RAVS arr&t du TFA, en la cause commune de Lausanne du 11 janvier 1949 ; Revue 1949, p. 119).Lausanne du ii janvicr 1949 Revue 1949, p. 119).
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IV. Affiliation aux caisses et passage d'une caisse à une autreIV. Affiliation aux caisses et passage d'une caisse iune autre
1. Affiliation1. Affiliation
Déjà sous les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain,D~jä sous les regimes des allocations pour perte de salaire et de gain, il fut ncessaire, en raison de la eoexistencc des caisses cantonales et desil fut nécessaire, en raison de la coexistence des caisses cantonales et des caisses professionnolles, de fixer des principes permettant une discrirnina-caisses professionnelles, de fixer des principes permettant une discrimination entre les personnes tenues de paycr des cotisations et, partant, leurtion entre les personnes tenues de payer des cotisations et, partant, leur attribution 5. J'un ou 5. 1'autre genre de caisses. On dcida qu'&aient affi-attribution à l'un ou à l'autre genre de caisses. On décida qu'étaient affi-1ies 5. une caisse professionndlle toutes les personnesliées à une caisse professionnelle toutes les personnes membresmembres de 1'asso-de l'association fondatrice. C'est cc principe qui aciation fondatrice. C'est ce principe qui a été repris à l'articlerepris 5. 1'article 64 LAVS, 64 LAVS, aux termes duquel tous les membres d'associations fondatrices sont affiliésaux termes duquc1 tous les membres d'associations fondatrices sont affi1Rs aux caisses professionnelles créées par les associations dont ils font partie,aux caisses professionnelles cr&ies par les associations dont ils font partic les autres employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépen-les autrcs einploycurs et personnes cxerant une activit lucrative indpcndante étant affiliés aux caisses cantonales.dante &ant affiIis aux caisses cantonales. Ii en cst autrcmcnt pour les Il en est autrement pour les caisses de cornpensation pour allocations familiales. II semble que, dans cccaisses de compensation pour allocations familiales. Il semble que, dans ce domaine, le besoin d'une nette distinction entre les personnes tenues dedomaine, le besoin d'une nette distinction entre les personnes tenues de payer des cotisations d'aprs leur appartenance 5. unc association profespayer des cotisations, d'après leur appartenance à une association professionnelle, ne se soit pas fait sentir. Les législateurs cantonaux voulaientsionndlle, ne se soit pas fait sentir. Les hgis1ateurs aantonaux vouiaicnt seulement que tout salarié occupé dans le canton bénéficiât d'allocationsseulement que tout sa1ari oecup dans le canton binficit d'al'locations familiales. Ils paraissent n'avoir accordé qu'une importance secondaire àfamiliales. Ils paraissent n'avoir accord qu'une importance secondaire 5. la question de la compétence des caisses. C'est pourquoi, en général, il n'yla question de la comptencc des caisses. C'est pourquoi, en gndra1, il n'y a pas, dans les législations cantonales, de dispositions sur l'affiliation auxa pas, dans les 1gis1ations cantonales, de dispositions sur i'affiliation aux caisses ; il est uniquement prévu que les employeurs qui ne font pas partiecaisses ; ii est uniquement prvu que les ernployeurs qui ne font pas partie d'une caisse professionnelle ou interprofessionnelle doivcnt se rattacher 5.d'une caisse professionnelle ou interprofessionnelle doivent se rattacher à la caisse cantonale (art. 6 LVD ; art. 3 AVD ; art. 11 et 18 LGE ; art. 12,la caisse cantonale (art. 6 LVD ; art. 3 AVD ; art. 11 et 18 LGE art. 12, 1 al., LFR ; art. 16 AFR ; art. 3 et 7 LNE art. 13 et 15 5. 17 RNEl er al., LFR ; art. 16 AFR ; art. 3 et 7 LNE ; art. 13 et 15 à 17 RNE ; § 3 LLU).§ 3 LLU).
2. Passage d'une caisse ä une autre2. Passage d'une caisse à une autre
Dans i'AVS, le passage d'une caisse 5. une autre n'est autorisi que siDans l'AVS, le passage d'une caisse à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattaehcment 5. la caisse de compensation jusqu'a!lors com-les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors comp&entc eessent d'exister (sortie de 1'assoeiation fondatrice, affiiiation 5.pétente cessent d'exister (sortie de l'association fondatrice, affiliation à une association fondatrice); il ne peut s'effeetuer qu'ä la fin d'une anneune association fondatrice); il ne peut s'effectuer qu'à la fin d'une année (art. 121 RAVS). Contrairement 5. I'AVS, les 1gis1ations cantonales sur(art. 121 RAVS). Contrairement à l'AVS, les législations cantonales sur les caisses de compensation pour allocations familiales prévoient leles caisses de compensation pour allocations familiales prvoient ic principeprincipe du libre passage. Dans le eanton de Vaud, tout cmployeur affi1i 5. la caissedu libre passage. Dans le canton de Vaud, tout employeur affilié à la caisse cantonale peut, moyennant un avertissement donné deux mois à l'avance,cantonale peut, moyennant un avertissement donn1 dcux mois 5. I'avance, quitter cette caisse pour se faire recevoir membre d'une caisse privéequitter cette caisse pour se faire recevoir membre d'une caisse priv1e (art. 32 AVD). A Genève, Fribourg et Neuchâtel, le libre passage de la(art. 32 AVD). A Genve, Fribourg et Neuch5.te1, le libre passage de la caisse cantonale à une caisse privée et vice versa est garanti ( art. 16 LGE ;caisse cantonale 5. une caisse privc et viee versa est garanti (art. 16 LGE art. 23 RGE). A Fribourg, les membres de la caisse cantonale qui veulentart. 23 RGE). A Fribourg, les membres de la (aissc cantonale qui veulent passer dans une caisse prive doivent annoncer leur sortie par lcttre recom-passer dans une caisse privée doivent annoncer leur sortie par lettre recommandée, un mois à •l'avance pour la fin d'un trimestre, et s'acquitter dernandc, un mois 5. 1'avanee pour la fin d'un trimestre, et s'acquitter de leurs obligations à l'égard de la caisse cantonale (art. 20 du règlementleurs obligations 5. 1'gard de la caisse cantonale (art. 20 du rg1ement fribourgeois de la caisse cantonale de compensation pour allocations fami-fribourgeois de la caisse cantonale de compensation pour allocations fami-
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Hales du 24 août 1945 ; cf. aussi art. 12 du règlement neuchâtelois de laliales du 24 aoftt 1945 ; cf. aussi art. 12 du rg1cment neuch.te1ois de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 23 no-caisse cantonaic de compensation pour allocations familiales, du 23 novembre 1945). Lucerne n'a pas réglé la question, de sorte que les dispo-v(,inbrc 1945). Lucerne n'a pas rgl la question, de sorte quc lcs dispositions de l'AVS sont applicables par analogie.sitions de l'AVS sont applicahles par analogie.
V. Revision des caisses et contrôle des employeursV. Revision des caisses et contr6le des eniployeurs
Selon l'article 68 de la LAVS, périodiquement chaque caisse de com-Selon l'articie 68 de la LAVS, priodiquement chaque caisse de cornpensation doit être revisée et l'application des dispositions légales par lespnsation doit tre revis&c et l'application des dispositions 1ga1es par les employeurs affiliés à la caisse, contrôlée. L'Office fédéral des assurancesem1oyeurs affi1is t la caisse. contr&11e. L'Office fdra1 des assurances sociales peut, en outre, procéder à des revisions complémentaires, Le Con-socialcs peut, en outre. procder i des revisions complmentaires. Le Conseil fédéral peut, d'autre part, sous réserve de la jurisprudence, donner auxseil fdiral peut, d'autrc part, sous rservc de la jurisprudenec, donner aux caisses des instructions sur l'exécution des dispositions légales. Pour le cascaisses des instructions sur i'ex6cution des dispositions lgales. Pour le cas où une caisse ne se conformerait pas aux instructions données par lesoi une caisse ne se conformci'ait pas aux instructions dönnes par les offices fédéraux, des sanctions importantes sont prévues : renvoi des fonc-offices fdraux, des sanctions importantes sont prvues renvoi des fonctionnaires, gestion 'de la caisse par un commissaire et, pour les caisses profes-tionnairc, gestion dc la caisse par un eomrnis.aire et, pour les caisses professionnelles, dissolution de la caisse.sionnelles, dissolution dc la caisse.
Dans le domaine des caisses de compensation pour allocations fami-Dans ic dornaine des c'aisses de compensation pour aiilocations familiales, il semble que le besoin ne se soit pas fait sentir comme dans l'AVS,liales, il semble que le bcsoin ne se seit pas fait sentir cornme dans l'AVS, pour la Confédération, de conférer aux cantons des pouvoirs spéciaux leurpour la Confcidration, de confircr aux cantons des pouvoirs sp&iaux leur permettant de donner des instructions et de procéder à des contrôles. Lespermettant de donner des instructions et de procder ä des contr61es. Les caisses privées de compensation pour allocations familiales ne sont tenueseaisscs prives de compensation pour allocations familiales ne sont tenues que de se conformer aux exigences minimums de la loi ; elles peuvent, parque de, sc eonformer aux exigcnces minimums dc la loi ; dIes peuvent, par ailleurs, organiser de façon très autonome 'la compensation des chargesailleurs, organiser dc faon trs autonome la compensation des charges familiales. Aussi, les législations cantonales sur les caisses de compensationfamiliales. Aussi, les kgis'1ations cantonales sur les caisses de compensation pour allocations familiales Tr,-, règlent-elles pas, en général, en détail lapour allocations familiales n rglerit-e11es pas, en gincra1, en d&ail la question des revisions des caisses et des contrôles des employeurs.cluestion des revisions des caisses et des eontr6lcs des empioyeurs.
Dans le canton deDans le canton de Vaud,Vaud, la caisse cantonale peut en tout temps fairela caisse eantonale peut en tout temps faire procéder à des contrôles des caisses privées pour s'assurer si les dispositionsproedcr ä des contr&les des caisses prives pour s'assurer si les dispositions de la loi et de l'arrêté sont bien appliquées et si les allocations familialesde la loi et de l'arrt sont hien appliquics et si les allocations familiales prévues sont réellement versées aux attributaires (art. 39 AVD). Uneprvues sont r&llement verses aux attrihutaires (art. 39 AVD). LTnc revision périodique de la caisse cantonale ou des caisses privées et un con-revision priodique de la caisse cantonale ou des caisses privcs et un contrôle des employeurs ne sont pas expressément prévus. Le Conseil d'admi-trle des emj1oyeurs ne sont pas expressment prvus. Le Conseil d'adrninistration, qui doit surveiller l'application de la loi, peut cependant ordon-nistration, qui doit surveiller 1'application de la loi, peut cependant ordonner en tout temps les contrôles nécessaires (art. 10,ner en tout temps les contrles n&essaires (art. 10, lerler al., LVD).al., LVD). GenèveGenve prévoit une revision annuelle de la caisse cantonale par une société fidu-prvoit une revision annuelle de la caisse eantonale par une soei& fiduciaire (art. 20 LGE). La revision doit avoir lieu à la même époque que lauiaire (art. 20 LGE). La revision doit avoir heu ä la mme poquc quc la revision de la caisse de l'AVS et s'étendre à la même période (art. 31revision de la caisse de l'AVS et s'&endrc ä la mmc priode (art. 31 RGE). La caisse cantonale a le droit de procéder à des contrôles auprèsRGE). La caisse cantonaie a le droit de procrder ä des contr1es auprs de ses adhérents et de tous les employeurs non affiliés à une caisse privéede ses adhrents et de tous les esuploycurs non affiiis ä une caisse privc reconnue (art. 22 LGE, teneur du 27 octobre 1945). Areconnuc (art. 22 LGE, teneur du 27 o('tohre 1945). A Fribourg,Fribourg, 1'Officcl'Office cantonal des assurances sociales peut procéder au contrôle des caisses pri-cantonal des assurances sociales pcut procder au eontr6lc des caisses privées pour s'assurer que les dispositions de la loi sont appliquées (art. 17ves pour s'assurer (juc les dispositions de la loi sont app1iquies (art. 17 AFR). Le vérificateurs des comptes de la caisse cantonale de l'AVS fonc-AFR). Le virificateurs des cornptes de la caisse cantonale de 1'AVS fonctionnent aussi comme vérificateurs des comptes de la caisse cantonale detionnent aussi comme vrificatcurs des eomptes de la caisse eantonale de
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compensation pour allocations familiales (art.compensation pour allocations familiales (art. 8 du rg1emcnt dc la caisse 8 du règlement de la caisse cantonale du 24 août 1945). La caisse cantonale peut, en tout temps, pro-cantonale du 24 aoüt 1945). La caisse cantonale peut, en tout tcmps, procéder à des contrôles auprès de ses membres (art. 19 du règlement susmen-cder ä des contr61cs auprs dc scs membres (art. 19 du rg1cm.ent susmentionné). Ationn). A Neuchatel, les caisses prives sont p1aces sous la surveillance Neuchâtel, les caisses privées sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat qui peut exercer un contrôle sur leur gestion et leursdu Conscii cYEtat qui peut exerccr un contr6lc sur icur gestion et leurs comptes (art. 12 LNE). Les caisses privées doivent être contrôlées, sanscomptcs (art. 12 LNE). Les caisses priv&s doivent ftre contr61es, sans avis préalable, au moins deux fois par an ; l'un des deux contrôles doitavis pra:1abic, au moins dcux fois par an ; i'un des dcux contr1es doit être général et porter sur la clôture de l'exercice. Les caisses peuvent dési-tre gnra1 et porter sur ja c16ture dc 1'exercice. Lcs caisses peuvent dsigner elles-mêmes leurs contrôleurs choisis parmi leurs membres. Le con-gner e11es-mmcs icurs eontrölcurs choisis panmi Icurs membres. Le contrôle peut aussi être confié à des sociétés fiduciaires ou à d'autres entre-tr6le peut aussi trc confi des socits fiduciaires ou ä d'autrcs cntreprises qualifiées ; il doit porter sur la gestion et les comptes des caissespriscs qua1ifics ; il doit portcr sur la gestion et les comptcs des caisses (part. 26 à 29 RNE). La gestion et les comptes de la caisse cantonale sont(art. 26 it 29 RNE). La gestion et les comiptes dc la caisse cantonale sont aussi soumis à deux contrôles par an (art. 18 du règlement de la caisseaussi soumis ä deux contr&les par an (art. 18 du rg1ement dc la caisse cantonale du 23 novembre 1945). Les membres de la caisse doivent secantonale du 23 novcmbrc 1945). Lc.s membres dc la caisse doivcnt se soumettre aux contrôles qu'effile peut ordonner et fournir aux contrôleurssoumettre aux contr61cs qu'dl:le peut ordonncr et fournir aux eontr61curs tous renseignements nécessaires (art. 20 du règlement susmentionné). Atous rcnseignemcnts nccssaircs (art. 20 du rg1emcnt susmcntionn). A Lucerne, la commission cantonale dc surveillancc des caisses dc compen-Lucerne, la commission cantonale de surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales doit contrôler l'activité de toutes lessation pour allocations familialcs doit contr61er 1'activit dc toutes les caisses de compensation pour allocations familiales (§ 11 ss RLU).caisses dc compensation pour aiftocations famiiialcs (§ 11 ss RLU).
Problèmes soulevés par l'application de l'AV SProbkmes sou1evs par 1'application de 1'AV S
Personnel des cantines de fêtes engagé par les associations organisatricesPersonnel des cantines de ftes engag6 par les associations organisatrices
Les associations organisatrices d'une fête champêtre exploitent souventLcs associations organisatrices d'unc ftc champtrc exploitcnt souvent elles-mêmes la cantine. Elles sont dès lors l'employeur du personnel' qu'ellese11es-mmes la cantine. Elics sont ds bes 1'empboyeur du personnel qu'eFlcs engagent à cet effet.cngagcnt t cet effct.
Il convient de veiller que les cotisations d'assurance-vieillesse et survi-Ii (onvient dc veiller quc les cotisations d'assurance-viciilcsse et survivants soient régulièrement perçues en pareil cas.vants soient rguIiiremcnt perucs en parcil cas.
Cadeaux des employeurs aux apprentis qui ont subi avec succèsCadeaux des ernployeurs aux apprentis qui ont subi avec succs 1'examen l'examen de fin d'apprentissagede f in d'apprentissage
Les cadeaux, que les employeurs font à leurs apprentis qui ont subiLcs cadeaux, quc les ernploycurs font ä icurs apprcntis qui ont subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage,avec succs 1'cxamcn dc fin d'apprcntissagc, ne doivcnt ne doivent paspas être comptés,trc cornipts, sous réserve de la jurisprudence, dans le salaire déterminant les cotisations ;sous reserve dc la jurisprudence, dans ic salairc dtcrminant 1.es cotisations vu la nature de ces cadeaux, il s'agit là de prestations uniques et gratuites.vu la nature dc ces cadeaux, ii s'agit bä dc prestations uniques et gratuitcs. Il apparaît donc judicieux d'appliquer l'article 8, lettre c, RAVS par ana-Ii apparait donc jadicicux d'appliqucr i'articic 8, lettrc c, RAVS par analogie. Ces cadeaux peuvent être opposés, par exemple, à ceux qui sontlogic. Ces cadeaux peuvcnt tre oplpos&, ipar cxcmple, ccux qui sont mentionnés dans la circulaire n° 20, chapitremcntionns dans la circuiairc n" 20, chapitrc D, 3, et qui sont compts D, 3, et qui sont comptés dans le salaire déterminant, conformément à l'article 7, lettredans ic salaire dterminant, oonformrnent ii 1'articic 7, kttre c, RAVS, vu c, RAVS, vu leur caractère analogue à celui des gratifications.icur caractre analogue ä cclui des gratifications.
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Petites informationsPetites informations
Rapport du Conseil d'Etat au Grand conseil du cantonRapport du Conseil d'Etat au Grand conseil du canton de Vaud de Vaud sur les affaires fdra1essur les affaires fédérales
L'hdition de printcrnps 1950, qui comprcnd 53 pages et 4 tableaux, est consa-L'édition de printemps 1950, qui comprend 53 pages et 4 tableaux, est consacrée cette fois exclusivement à l'AVS. Cet intéressant rapport a paru en impressionerbe cctte fois exclusivement ä 1'AVS. Cct intbrcssant rapport a paru en impression et peut s'obtenir auprès de la chancellerie d'Etat.et peut s'obtcnir auprbs de la chnce1Ierie d'Etat.
Nouvelles concernant le personnelNouvelies concernant le personnel
Par suite de ses nombreuses activités, M. EmanuelPar suite de ses nombreuses activitbs, M. Ernanuel Gysin,Gysin, directeur de la caisse dedirecteur de la caisse dc compensationcompensation Transit- und Welthandel,Transit- und Welthandel, a a dû renoncer à son poste de directeur dediS renoncer ä son poste de directcur de ladite caisse. Le comité de caisse a fait droit à sa demande, en ce sens que M. Gysinladite caisse. Le comitb de caisse a fait droit h. sa demande, en cc sens que M. Gysin continuera de mettre ses expériences au service de la caisse en attendant son succes-continucra de mettre ses cxpbriences au service de la caisse en attendant son successeur. Le comité a confié la gestion des affaires de la caisse à M. Fritzseur. Le comitb a confib la gestion des affaires de la caisse ä M. Fritz Braun,Braun, dede Bâle, jusqu'ici vice-directeur d'une grande banque.BiJe, jusqu'ici vicc-directcur d'unc grande banque. La direction de la caisse de compensationLa direction de la caisse de compensation VATIVATI cst assumbe jusqu'& nouvel avisest assumée jusqu'à nouvel avis par M. Ernestpar M. Ernest Sterenberger,Sterenberger, ancien administrateur-représentant, à la place deancien administrateur-rcprbsentant, ä la place de
M. ErnestM. Ernest Scherler. Scherler.
Modifications apportées à la liste des caisses de compensationModifications apporttes t la liste des caisses de compensation
Caisse de compensation 19 (Argovie)Caisse de compensation 19 (Argovie) Postcheckkonto VI 9000Postchcckkonto VI 9000 Caisse de compensation 64 (Transithandel)Caisse de compensation 64 (Transithandel) Bâle, Freiestrasse 90Blic, Freicstrasse 90 Tb1. (061) 3.85.15Tél. (061) 3.85.15 Caisse de compensation 67 (Fette)Caisse de compensation 67 (Fette) Berne, Elfenstrasse 19Burne, Elfenstrasse 19 Tél. (061) 4.99.44Tbl. (061) 4.99.44 Caisse de compensation 100 (de 1'industrie de la hrodcrie) Postfach 68, St-Galt 4Caisse de compensation 100 (de l'industrie de la broderie) Postfach 68, St-Gall 4
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JURISPRUDENCEJURISPRUDENCE
Soutien du militaireSoutien du militaire
N° 669N° 669
1. Un militaire qui, avant de commencer ses études à l'Ecole polytechnique fédé-Un militaire qui, avant de coniniencer ses &udes ii I'Ecoie polytechniquc fdtraic, a accompli son stage pratique dans i'agricuiture, et qui, de cc fait, n'a pu serale, a accompli son stage pratique dans l'agriculture, et qui, de ce fait, n'a pu se faire immatriculer quc plus tard, a le droit d'trefaire immatriculer que plus tard, a le droit d'être mis au bénéfice du régime des mis au bnfice du rgimc des allocations pour étudiants.allocations pour tudiants.
2. Le militaire qui fait son stage pratique dans l'exploitation de son père estLe militaire qui fait son stage pratiquc dans I'cxploitation de son prc est considéré comme membre coactif de la famille dans l'agriculture.considr comme meinbre coactif de la familie dans l'agriculture.
3. En vertu de l'article 4 de l'Ordonnance d'introduction de l'arrêté fédéralEn vertu de 1'articic 4 de 1'Ordonnance d'introduction de 1'arrt fdra1 rglant le paienlent d'aiiocations aux tudiants, Icréglant le paiement d'allocations aux étudiants, le militaire peut choisir entre unmilitaire pcut choisir entre un secours d'exploitation, comme membre coactif de la famille, ou l'allocation poursecours d'cxploitation, coniliic nsenibrc coactif de la familie, ou l'allocation pour étudiant, comme étudiant d'un établissement d'instruction supérieure.tudiant, comme &udiant dun ttab1isseincnt d'instruction sup&ieurc.
Un militaire a réclamé, le 15 février 1948, le paiement d'une allocation pourUn militaire a rc1am, le 15 fvrier 1948, le paiement d'une allocation pour perte de salairc ou de gain pour ic service militaire cornmenc2 le 9 du 1nine rnois.perte de salaire ou de gain pour le service militaire commencé le 9 du même mois. Ii diclara qu'il avait fait sa rnaturit, qu'il tait tudiant, et qu'il avait accompli unIl déclara qu'il avait fait sa maturité, qu'il était étudiant, et qu'il avait accompli un stage pratiquc dcpuis le 20 septcmbre 1947 dans 1'cxploitation agricole de son pre.stage pratique depuis le 20 septembre 1947 dans l'exploitation agricole de son père. Il adressa une même demande le 5 août 1948 pour le service militaire commencéIl adrcssa une m0mc dcrnande ic 5 aoit 1948 pour le service militaire cornincnc le 5 juillct de la rnrne anne.le 5 juillet de la même année.
La caisse de compensation ayant rejeté la demande, le militaire se pourvut au-La caisse de compensation ayant rcjct la demande, Ic militaire se pourvut auprs de la coiurnission d'arbitragc le 21 janvicr 1949. Ii a11gua quc, pour ftre admisprès de la commission d'arbitrage le 24 janvier 1949. Il allégua que, pour être admis à suivre les cours d'agriculture à l'Ecole polytechnique fédérale, il faut faire unsuivrc les cours dagriculture ä 1'Ecole polytechniquc fdra1e, il faut faire un stage pratique d'au moins six mois dans une exploitation agricole, et que le diplômestage pratiquc d'au moins six Inois dans une exploitation agricole, et quc le dip16mc final ne peut ftre cl1ivr quc sur prsentation d'un certificat attcstant un stage pra-final ne peut être délivré que sur présentation d'un certificat attestant un stage pratique d'une durée d'une année entière. Le recourant avait interrompu ses étudestiquc dune dure d'unc ann6c cntire. Le rccourant avait intcrrornpu ses tudes après sa maturité pour faire son stage d'une année, ce qui lui a été impossible vuaprs sa maturiti pour faire son stage d'utsc annic, cc qui lui a impossibic vu qu'il a dü accornplir dans 1'entrc-ternps 200 jours de service militaire. Ccst pourquoiqu'il a dû accomplir dans l'entre-temps 200 jours de service militaire. C'est pourquoi il lui a fallu interrompre à nouveau ses études pour accomplir le reste du stage pra-il lui a fallu intcrromprc ä nouveau ses tudes pour accoinplir ic reste du stage pratiquc (tique exigé.,xig«
L'autorit infrricuie examina non sculem(-nt la qucstion dc savoir si le militaireL'autorité inférieure examina non seulement la question de savoir si le militaire avait droit à une allocation pour étudiant, mais encore s'il pouvait bénéficier dansavait droit s unc allocation pour tudiant, mais cncore sil pouvait bngicicr dans tons lcs cas d'unc allocation pour pertc de salairc ou de gain. E1lc arriva aux cOfl-tous les cas d'une allocation pour perte de salaire ou de gain. Elle arriva aux conclusions suivantes :ciusions suivantcs
a) Une allocation pour étudiant ne pouvait pas lui être accordée, étant donnéa) Une allocation pour studiant ne pouvait pas lui ftre accorde, tant donn que le militaire n'était pas encore immatriculé à EPF à l'époque de son service mi-que Ic militaire n'&ait pas cncore irnrnatricuk ä EPF ii l'poquc de son Service militaire, mais seulement en automne 1948.litaire, mais sculenicnt en autornne 1918.
1') Le militaire n'avait pas droit non plus ä une allocation pour perte de salairc,b) Le militaire n'avait pas droit non plus à une allocation pour perte de salaire, comme étudiant d'un établissement d'instruction supérieure, conformément à l'ar-cornrnc tudiant dun mtah1isscnient d'instruction suprieure, conformmcnt ä 1'article 13 bis, IO, alinéa 2, vu que les gymnases ne sont pas considérés comme des éta-tide 13 bis, 10, a1ina 2, va que les gyrnnases ne sont pas eonsidrs comme des tablissements d'instruction supérieure au sens de cette prescription.hlissenients dinstruction supri(,ure au sens de cctte preseription.
c)c) Le droit à une allocation pour perte de gain ne pouvait être reconnu au mili- Le droit ä une allocation pour perte de gain ne pouvait ttre reconnu au militaire, comme membre coactif de la famille dans l'exploitation de son père, attendutaire, comme membre coactif de la famillc dans l'cxploitation de son pre, attendu qu'il n'a pas travaillé régulièrement dans cette dernière, ni pendant 180 jours dansqu'il n'a pas travaill rgu1irement dans cettc dernire, ni pendant 180 jours dans une année, ainsi que le veut l'article 7, alinéa 2, OEG, modifié par l'ordonnanceune anne, aiflSi que le veut 1'article 7, a1ina 2, OEG, modifi par 1'ordonnance
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n° 60. Ii n'avait pas non plus cu l'intention de se comporter comme mcmbre coactifn° 60. Il n'avait pas non plus eu l'intention de se comporter comme membre coactif de la famille.de Ja familie.
d)d) Le recourant devait être considéré comme stagiaire et traité par conséquentLc recourant devait ftre considr comme stagiaire et trait par consquent comme un apprenti. Attendu que ce sont les dispositions de l'assurance-vieillesse etcomme un apprcnti. Attendu que cc sont les dispositions de 1'assurancc-vieillcsse et survivants qui sollt applicablcs ä cet gard, conformmcnt ä l'ordonnance n° 63, lessurvivants qui sont applicables à cet égard, conformément à l'ordonnance n° 63, les apprentis sans salaire en espèces seraient réputés personnes n'exerçant pas d'activitéapprentis sans salaire en espccs serajent rputs personnes n'exerant pas d'activit lucrative, de sorte qu'ils ne pourraient bénéficier d'une allocation pour perte deJucrative, de sorte qu'ils ne pourraicnt b6nficier d'unc allocation pour perte de salaire.salaire.
Dans le recours interjeté auprès de la CSG, le recourant allègue que son pèreDans le recours intcrjet auprs de la CSG, le recourant aikgue que soll prc doit payer pour lui les cotisations au titre de l'AVS, mais que le recourant lui-mêmedoit paycr pour lui les cotisations au titrc de l'AVS, mais que Je recourant iui-nsme ne peut, de l'avis de la caisse et de l'autorité inférieure, toucher une allocation pourne peilt, de l'avis de Ja caissc et de 1'autorit infrieurc, toucher une allocation pour le service militaire. Il réclame le paiement soit d'une allocation pour agriculteurs,le service militaire. Ii rc1amc le paicment seit d'unc allocation pour agricuiteurs, soit d'une allocation pour étudiant. Ses camarades d'études, se trouvant dans les mê-seit d'unc allocation pour tudiant. Ses camarades d'tudes, sc trouvant dans les mmes conditions, auraient obtenu une allocation. Il est exact que, pendant son stagemes conditions, auraicnt obtcnu une allocation. II est cxact que, pendant soll stage chez son père, il n'a touché aucun salaire régulier, mais il a reçu l'entretien gratuit,chcz soll pre, il n'a touch aucun salaire rcgulicr, mais il a reu l'entretien gratuit, des vêtements et de l'argent de poche. Par suite du service militaire, il n'aurait pudes vtcmcnts et de J'argent de poche. Par suite du service militaire, il n'aurait pu terminer son stage d'une année, ce qui a retardé la fin de ses études. Comme il a tra-tcrminer soll stage d'unc annc, cc qui a rctard la fin de scs tudcs. Commc il a travai111 ä la maison pendant les vacances du gymnasc, et ds le 20 scptcmbrc 1947,vaillé à la maison pendant les vacances du gymnase, et dès le 20 septembre 1947, coinme stagiairc, il aurait accompli, dans Je cours d'unc annc, les 180 jours exigs,comme stagiaire, il aurait accompli, dans le cours d'une année, les 180 jours exigés, comme membre coactif de la famille, de sorte qu'il pourrait être indemnisé égalementcomme memhrc coactif de Ja familie, de sorte qu'il pourrait tre indcmnis gaJesncnt comme tel.comme tel.
La CSG a admis Je rceours par les motifs suivantsLa CSG a admis le recours par les motifs suivants :
1. Dans soll rccours, Je militaire demande le paiemcnt seit d'une allocation pour1. Dans son recours, le militaire demande le paiement soit d'une allocation pour perte de gain pour membres coactifs de la famille dans l'agriculture, soit de l'allo-perte de gain pour mcmhrcs coactifs de la fainillc dans i'agriculture, seit de laibcation pour étudiant, de sorte que les deux questions doivent être examinées.cation pour tucJiant, de sorte que les dcux questions doivcnt ftre examincs. D'abord, il y a lieu de trancher la question de savoir s'il a droit à une allocationD'ahord, il y a heu dc trancher ha qucstion de savoir s'il a droit ä une allocation pour pertc de gainpour perte de gain :
En vue de l'introduction de l'AVS, l'ordonnance n° 63 a été édictée le 26 avrilEn vuc de 1'introduction de 1'AVS, J'ordonnancc n° 63 a dicte Je 26 avril 1948, et est entrée en vigueur le 15 mai 1948. Celle-ci a abrogé les alinéas 2 et 31948, et cst cntre en vigucur he 15 mai 1948. Celle-ei a abrog les aJinas 2 et 3 de l'article 7, OEG, et le remplaça par un nouveau second alinéa, ainsi conçu :de l'articic 7, OEG, et Je rcmpJaa par un nouveau second aJina, ainsi conu « Sollt rputs rneinbres coactifs de Ja fansilhe de J'exphoitant ses parents m34es, en« Sont réputés membres coactifs de la famille de l'exploitant ses parents mâles, en ligne directe ascendante et descendante, qui, dans le courant de l'année, travaillentligne directe ascendante et descendantc, qui, dans le courant de J'anne, travailJent dans l'exploitation pendant au moins 180 jours ».dans J'cxploitation pendant au moins 180 jours >.
Cette modification a eu pour effet que, dès le 15 mai 1948, les membres coactifsCette modification a cu pour effet que, ds le 15 mai 1948, les membrcs coactifs de la famille devaient en principe — en harmonie avec l'AVS — être traités commede Ja famille dcvaicnt en principe - en harmonie avec J'AVS trc traitcs eominc travailleurs. Seuls furent encore exceptés les parents mâles de l'exploitant en lignetravailhcurs. Sculs furent encore exceptrs Jes parents m5les de J'cxploitant en higne ascendante et descendante, c'est-à-dire les acendants et les descendants qui sont répu-ascendantc et dcscendante, c'cst-is-dire les acendants ct les cJescendants qui sollt rputés, comme auparavant, membres coactifs de la famille et non travailleurs, au senstcs, comme auparavant, membres coactifs dc Ja famiile et non travailicurs, au sens des dispositions du régime des allocations pour perte de gain. En l'espèce, la modi-des dispositions du rgimc des aliocations pour pertc de gain. En 1'cspce, ha modification ne joue pas de rôle, en tant qu'il s'agit d'un fils de l'exploitant, lequel doitfication ne joue pas de r61c, en tant quih s'agit d'un fiJs de h'expJoitant, lequel doit dtrc considr, eonsmc avant, comme mcmbre coactif de ha farniJhc. Par rapport auxêtre considéré, comme avant, comme membre coactif de la famille. Par rapport aux anciennes ordonnances du DFEP, il existe une différence en ce sens que l'ordonnanceancicnncs ordonnanees du DFEP, ih cxiste une diffrence en cc sens que 1'ordonnance n° 63 ne prescrit plus que la période de service militaire doit être imputée sur lesn° 63 ne prescrit plus que ha priode de Service nsilitairc doit trc impute sur les 180 jours. Eile na pas180 jours. Elle n'a pas été laissée de côté parce qu'on voulait par là introduire une laissc de c6t parce qu'on voulait par Iä introduire une rcJhc modification, mais parce qu'on Ja tcnait pour naturclhe. Ds Je drbut, dansréelle modification, mais parce qu'on la tenait pour naturelle. Dès le début, dans l'application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, on étaith'apphication des rgiIncs des alhocations pour perte de salaire et de gain, en &ait d'avis que l'accomplissement du service militaire ne devait pas avoir de suites pré-d'avis que 1'accomphisscment du service militaire ne devait pas avoir de suites prjudiciabJes (cf. 10, art. 3, 8, ah. 2 ; OEG art. ii bis, etc.). Lcs fils de l'exploitantjudiciables (cf. IO, art. 3, 8, al. 2 ; OEG art. 11 bis, etc.). Les fils de l'exploitant doivcnt donc trc considrs comme membrcs coactifs de ha famiJhe dans h'agriculture,doivent donc être considérés comme membres coactifs de la famille dans l'agriculture,
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lorsqu'ils effectuent des travaux agricoles dans l'exploitation dans le courant d'unelorsqu'ils effcctuent des travaux agricoles dans 1'cxpioitation dans le courant d'une année pendant au moins 180 jours, la période de service militaire étant imputée suranne pendant au inoins 180 jours, la piriode de service militaire &ant imputc sur ccs 180 jours. Comme le recourant a constamment, ds ic 20 scptcmbre 1947 jusqu'äces 180 jours. Comme le recourant a constamment, dès le 20 septembre 1947 jusqu'à son immatriculation, seit coliahor dans 1'cxpioitation, soit accompli du Service mi-son immatriculation, soit collaboré dans l'exploitation, soit accompli du service militaire, il tait mcmbre coactif de la familie dans 1'exploitation de son parc pendantlitaire, il était membre coactif de la famille dans l'exploitation de son père pendant plus de 180 jours au sens de la disposition prkite. L'objcction de i'autoriti inf-plus de 180 jours au sens de la disposition précitée. L'objection de l'autorité inférieurc, suivant laquefle ic recourant n'aurait pas eu l'intention d'agir comme mcm-rieure, suivant laquelle le recourant n'aurait pas eu l'intention d'agir comme membre coactif de la familie travaillant rgulirernent dans Fcxploitation nest pas fon-bre coactif de la famille travaillant régulièrement dans l'exploitation n'est pas fondic, vu que cettc intention ne constituc pdée, vu que cette intention ne constitue pas la condition de la reconnaissance enas la condition de la reconnaissance en qualit de memhre coactif de la familie. Au contraire, il suffit que l'intress ait col-qualité de membre coactif de la famille. Au contraire, il suffit que l'intéressé ait collaboré pendant au moins 180 jours au cours d'une année, mais non qu'il ait eu enlahor pendant au moins 180 jours au cours d'une annce, mais neu qu'il ait eu en plus l'intention de travaillcr dans l'cxploitation pendant un tcmps indtermin.plus l'intention de travailler dans l'exploitation pendant un temps indéterminé.
Il est arquis que le recourant a droit aux secours d'cxpioitation de 1 fr. 50 dsIl est acquis que le reçourant a droit aux secours d'exploitation de 1 fr. 50 dès le premier jour de service, pour membre coactif célibataire de la famille, pour lesle premier jour de service, pour mernbre coactif c1ihataire de la familie, pour les jours de service accomplis ds Ic 9 fvricr 1918 jusqu'ä son immatriculationjours de service accomplis dès le 9 février 1948 jusqu'à son immatriculation à l'écolel'cole polytechnique en octobre 1948. En revanche, il n'a pas droit à l'allocation pour pertepolytechniquc en octobrc 1948. En revanche, il na pas droit ä l'ailocation pour perte de salaire, étant donné que les membres coactifs mâles de la famille dans l'agricul-de salairc, &ant donn que les membrcs coactifs mlles de la familIe dans lagriculture ne sont pas considérés comme travailleurs.turc ne sont pas considrs comme travailleurs.
2. Il reste encore à examiner la question de savoir si le recourant a droit à une2. Ii reste cncorc ä cxarnincr la question de savoir si le recourant a droit une allocation pour étudiant. Si la réponse est affirmative, le recourant peut choisir, con-allocation pour tudiant. Si la rponse est affirmative, ic recourant pcut choisir, conformément à l'article 4, alinéa 1, ACF étudiants entre les secours d'exploitation deforminent it l'articic 4, alina 1, ACF &udiants entre les sccours cl'exploitation de 1 fr. 50 pour membre coactif célibataire de la famille dans l'agriculture, dès le pre-1 fr. 50 pour mcmbre coactif crilibataire de la familie dans l'agricuiturc, ds le prenhier jour de service, ctmier jour de service, et — sous réserve du délai de 120 jours — l'allocation pour-sous rservc du dlai de 120 jours -l'allocation pour étudiant de 1 fr. 60. S'agissant du droit à l'allocation pour étudiant, il y a lieu dettudiant de 1 fr. 60. Sagissant du droit ä l'allocation pour &udiant, il y a heu de relever ce qui suit :relever cc qui suit
Aux termes de h'article 1, lAux termes de l'article 1, let' alinéa ACF étudiants, les étudiants des établisse-alina ACF 6tudiants, les tudiants des &ablissements d'instruction supérieure ont droit à une allocation pour étudiants pendant lamcnts d'instruction supricurc ont droit ä une allocation pour &udiants pendant la durée de leur service militaire, dès le jour où ils ont accompli 120 jours de service.dure de lcur service militaire, ds le jour ot ils ont accompli 120 jours de Service. L'Ecole polytechnique fédérale est réputée également établissement d'instruction su-LEcole polytcchniquc fmd&alc est rpute mgaiemcnt tablissement d'instruction supérieure. Suivant cette disposition, pour bénéficier de l'allocation pour étudiant, i/pricure. Suivant cctte disposition, pour brinficicr de i'allocation pour tudiant, il faut que le militaire soit immatriculé dans un établissement d'instruction supérieurefaut que le militaire seit immatricu16 dans un tab1isscmcnt d'instruction suprieure ddéjà au moment où il accomplit son service militaire. L'article 2, OE étudiants, pré-~jä au moment oii il accomplit son service militaire. L'article 2, OE &udiants, pr€- voit une exception en ce sens que le militaire non immatriculé à un établissementvoit une cxception en cc sens que le militaire non immatricul un &ablissement d'instruction supérieure est reconnu comme étudiant de ce dernier, s'il peut produired'instruction sup&ieurc cst rcconnu comme tudiant de cc dernier, s'il peut produirc une attestation dudit établissement, certifiant qu'il a été empêché par le service mi-une attestation dudit 6tablissement, certifiant qu'il a empch par le service militaire de se faire immatriculer ou inscrire plus tôt comme étudiant.litaire de se faire immatriculer ou inscrirc plus t6t comme tudiant.
A ce sujet, la commission fédérale de surveillance, dans une décision du 5 marsA cc sujet, la commission frdrale de survcillance, dans une d4cision du 5 mars 1946, en la cause1946, en la cause H. M. (Revue 1946, p. 301) a prononcr que la prcuve pcut tre H. M. (Revue 1946, p. 301) a prononcé que la preuve peut être rapportée — sans qu'il y ait production d'une attestation formelle de l'établissementrapportc sans quil y ait production d'une attcstation formelle de l'&ablissement
— que l'immatriculation n'a pu se faire qu'en raison du service militaire.-- que l'immatriculation n'a pu se faire qu'en raison du service militaire.
Dans de tels cas, le droit aux allocations pour étudiants doit être également re-Dans de tcls cas, le droit aux allocations pour tudiants doit trc igalement rcconnu.connu.
Dans le cas précité, la commission de surveillance a jugé que, s'il n'y a pas d'im-Dans le cas prkit, ha commission de survcillance a jug6 que, s'il n'y a pas d'immatriculation avant ou pendant le service militaire, il existe néanmoins un droit àmatriculation avant ou pendant Ic Service militaire, il existe nanmoins un droit 1'allocation pour tudiant si une immatriculation pralab1e, par suite de service mi-l'allocation pour étudiant si une immatriculation préalable, par suite de service militaire, était sans valeur pour le développement des études. Cette condition existelitaire, &ait sans valeur pour le dvcloppcmcnt des 6tudes. Cctte condition existe également en l'espèce, le militaire a accompli du service militaire dès le 9 février augalcment en l'espce, le militaire a accompli du Service militaire ds le 9 ftirier au 28 août 1948. Il a manqué ainsi tout le semestre d'été 1948, ce qui a pour consé-28 aocit 1948. Ii a manqu ainSi tout le scmestre d'& 1948, cc qui a pour consquence à l'école polytechnique en général, et dans sa section de l'agriculture en par-quence ä l'coie polytcchnique en grnral, et dans sa section de 1'agriculturc en particulier, que le cours de l'année entière n'est pas compté au militaire, même s'il avaitticulier, que Je cours de l'anne entire n'cst pas compt au militaire, mme s'il avait
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(tr iinmatriculi d6jä en automneété immatriculé déjà en automne 1947 et suivi les cours pendant le semestre d'hiver1947 et suivi les cours pendant le scmestrc d'hiver 1947/1948. En d'autres termes, le militaire a perdu 2 semestres, soit une année en-1947 /1918. En d'autrcs tcrmcs, ic nulitaire a pcidu 2 seincstrcs, seit une annc entière, par l'accomplissement de son service militaire — indépendamment de savoirtirc, par 1'accomplisscmcnt de son service inilitairc - indpendanimcnt de savoir s'il a fait son stage ou non. De même, il se justifie en l'espèce de le mettre aprèsiii a fait son stage ou non. Du rn&me, il se justific en 1'cspce de le mettre aprs coup, c'cst-.-dire aprs son immatriculation, au bnfice de 1'allocation pour tu-coup, c'est-à-dire après son immatriculation, au bénéfice de l'allocation pour étudiants. D'ailleurs, on arrive au même résultat en appliquant la disposition de l'ar-diants. D'ailleurs, en arrive au mnse rsu1tat en appliquant la disposition de 1'artide 2 OE tudiants, conccrnant Ic service ndiitairc, au cas oi 1'intrrcss ne pcutticle 2 OE étudiants, concernant le service militaire, au cas où l'intéressé ne peut s'immatriculer avant de commencer ses études, en raison de l'accomplissement d'uns'irnmatriculcr avant de comincnccr scs tudcs, en raison de 1'accomplisscmcnt d'un stage obligatoire.stage obligatoire.
Le recourant a donc droit — sous réserve du délai de 120 jours — à l'allocationLe recourant a donc droit sous rservc du ddai de 120 jours lallocation pour étudiant pour les jours de service militaire accomplis dès le 9 février 1949.pour 6tudiant pour les jours de service mditaire accomplis ds le 9 fvricr 1949.
3. Ainsi qu'il a déjà été dit, on ne peut percevoir en même temps, conformémentAinsi qu'il a dj dit, en ne peut perccvoir en mmc temps, confornicmcnt à l'article 2 ACF étudiants, l'allocation pour étudiant et l'allocation pour perte dei1'article 2 ACF tuc1iants, lallocation pour tudiant et 1'allocation pour perte de salaire ou de gain. Aux termes de l'article 4 OE étudiants, l'étudiant qui exerce unesalaire ou de gain. Aux ternscs de larticic 4 OE 6tudiants, i'tudiant qui exerec une activité lucrative soumise au régime des allocations pour perte de salaire ou de gainactivit lucrativc souiiusc au r6ginse des ailocations pour perte dc saiairc ou dc gain peut choisir entre l'allocation pour étudiant et l'allocation pour perte de salaire oupcut choisir cntre lallocation pour tudiant et 1'allocation pour gerte de salaire ou de gain pour la période de service militaire pendant laquelle il aurait pu exercerde gain pour la priode de service militaire pendant laquelle il aurait pu excrcer cette activité. Comme l'octroi d'une allocation pour perte de salaire n'entre pas encette activit. Comme 1'octroi dune allocation pour pertc du salaire n'cntre pas en ligne de compte au cas particulier, le recourant doit choisir entre l'allocation pourligne de compte au cas particulier, Ir recourant doit choisir entre 1'ailocation pour perte de gain, c'est-à-dire les secours d'exploitation pour membres coactifs céliba-perte de gain, c'cst--dirc les secours d'cxploitation pour memhrcs coactifs cdibataires de la famille dans l'agriculture et — toujours sous réserve du délai de 120 jourstaires du la familie dans iagriculture et - toujours sous rrscrvc du d1ai de 120 jours -— l'allocation pour étudiant. - lallocation pour 6tudiant.
(No 1894, en la cause H. M., du 8 juin 1949.)(N0 1894, en la causc H. M., du 8 juin 1949.)
Protection de la familleProtection de la familie
N° 32N° 32
1. L'employeur qui paie intentionnellement ou par négligence grave des alloca-L'employcur qui paie intentionnellenient ou par migligence grave des allocationstions qui ne sont pas dues, est tenu à restitution.qui ne sont pas dues, est tenu ii restitution.
2. L'obligation de restituer existe également si une personne s'est qualifiée à tortL'obligation de restituer existe tigalement si une personne s'est qualifitie t fort d'employeur.demp1oyeur.
(CSS n° 1657, en la cause T. F., du 3 novembre 1949.)(CSS n° 1657, en la cause T. F., du 3 novcmbre 1949.)
N'N° 3333
1. Le paiement d'une indemnité de ménage présuppose l'existence non seulementLe paicment d'une indemnitti de mtinage prtisuppose 1'existencc non seulenient d'un mariage, mais aussi d'un ménage.dun mariage, mais aussi d'un nitinage.
2. Une indemnité de ménage ne peut être accordée pour des motifs de commi-Une indeninitti de mtinage ne peut trc accordtie pour des motifs de comrni-- sération.stiration.
EnEn mit. fait.
F. M. est occupé comme travailleur agricole dans l'asile de vieillards de S. SaF. M. cst occupti comme travailleur agricolc dans 1'asile de vieillards de S. Sa femme vit dans un asile d'aliénés. Par questionnaire du 7 février 1948, il a réclaméfemme vit dans un asile d'alitintis. Par questionnairc du 7 ftivrier 1948, il a rtic1am le paiement d'allocations pour travailleurs agricoles.le paiement d'allocations pour travailleurs agricoles.
Dans •son recours à la commission d'arbitrage, F. M. fait valoir qu'il dépenseDans son rccours ä la commission d'arbitrage, F. M. fait valoir qu'il dtipense 600 francs par année pour sa femme et que, partant, il a droit à une indemnité de600 francs par anntie pour sa femme et que, partant, il a droit ä une indemnitti de ménage de 30 francs par mois.mtinage de 30 francs par mois.
L'autoritti inftirieurc adrnit le recours par les motifs suivants Le droit äL'autorité inférieure admit le recours par les motifs suivants : Le droit à l'in-imdemnité de ménage appartient aux travailleurs agricolesdemnitti de mtinage appartient aux travailleurs agricoles mariis,mariés, conformément àconformtiment k 1'article 3,l'article 3, 1eleralintia AF. Il faut tigalement prendre en considtiration la situation alinéa AF. Il faut également prendre en considération la situation
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financire prcaire du rccourant, dont ic mnage n'a pasfinancière précaire du recourant, dont le ménage n'a pas été dissous de plein gré,dissous de plein gr, mais par suite de la maladie mentale incurabic de sa femme. Il ne serait pas con-mais par suite de la maladie mentale incurable de sa femme. Il ne serait pas conforme ä 1'intention du hgislateur de ne pas payer d'indcmnit de mnagc dans deforme à l'intention du législateur de ne pas payer d'indemnité de ménage dans de tels cas.tels cas.
L'Office fédéral des assurances sociales a recouru contre cette décision, en allé-L'Office f6dra1 des assurances sociales a reouru contre cette deision, en alhguant que ic paicmcnt de 1'indemnit de mnage prsuppose l'existence d'un m-guant que le paiement de l'indemnité de ménage présuppose l'existence d'un ménage, ce qui est confirm par 1'article 6,nage, ce qui est confirmé par l'article 6, 1erler alina OE. Comme cette condition nestalinéa 0E. Comme cette condition n'est pas remplic en l'esp6ce, 1'indemnit de nanagc ne pcut tre aecorde.pas remplie en l'espèce, l'indemnité de ménage ne peut être accordée.
Dans sa nponsc, Ic reprscntant de l'intim a fait valoir que 1'existence dun ma-Dans sa réponse, le représentant de l'intimé a fait valoir que l'existence d'un mariage, à elle seule, constitue la condition suffisante pour le paiement d'une indemniténage, 1. eile seule, eonstituc la condition suffisante pour le paicmcnt d'une indcrnnit de mnagc. Ds lors, en ne saurait exiger c'ncorc la condition, neu prvue dans la loi,de ménage. Dès lors, on ne saurait exiger encore la condition, non prévue dans la loi, de l'cxistcncc d'un mnage. De Iume, la ratio legis exige que I'indcmnit de mcnagcde l'existence d'un ménage. De même, la ratio legis exige que l'indemnité de ménage seit payc dans le cas particulier, attendu que la protcction de la familie, ä laquellesoit payée dans le cas particulier, attendu que la protection de la famille, à laquelle i'arrt fdral rglant le serviec d'aliocations aux travailleurs agnicoles doit servir,l'arrêté fédéral réglant le service d'allocations aux travailleurs agricoles doit servir, n'cntcnd pas favoriser les milicux aiss de la population.n'entend pas favoriser les milieux aisés de la population.
En droit.En droit.
1. Aux termes de l'article 3, 11. Aux termes de i'article 3, 1 a1ina AF, ont droit ä 1'indcmnit de mnagc et auxer alinéa AF, ont droit à l'indemnité de ménage et aux indcmnits pour cnfants les travailleurs rnarhs. Ainsi que cela rsu1te &jä de la de-indemnités pour enfants les travailleurs mariés. Ainsi que cela résulte déjà de la dénomination « indemnité de ménage », le paiement de ces indemnités présupposenomination « indemnit de mnage >‚ le paicinent de ces indemnits prtsuppose l'existence d'un ménage. Le ménage, comme fondement de l'économie, constitue unel'existcncc d'un mdnagc. Lc mnagc, comme fondemcnt de 1'conomie, constituc unc base du système des allocations familiales. Si la notion d'« indemnité de ménage »base du systmc des allocations famihales. Si la notion d'« indemnit de mnage > est utilisée dans l'arrêté fédéral, c'est qu'elle est liée au CCS, lequel admet, commeest utiisc dans 1'arrt f&hral, c'cst quelle est lic au CCS, lequel admet, comme faisant règle, la communauté domestique de l'homme et de la femme ou des parentsfaisant rgic, la cornmunaut doinestiquc de 1'homme et de la fcmmc ou des parcnts et des enfants. La communauté domestique est une situation de fait reconnue paret des enfants. La consmunaut domestiquc est une situation de fait reconnuc par le législateur et à laquelle sont rattachés des effets spéciaux, et qui doit être déter-le hgisiatcur et ä laquelle sont rattaches des effets speiaux, et qui doit trc d6terminante également en matière d'allocations pour travailleurs agricoles. En principeminante ga1cment en matire daliocations pour travailleurs agnicoles. En pnincipe donc, un droit à l'indemnité de ménage ne doit être reconnu qu'aux travailleursdone, un droit l'indemnit de mnagc ne doit ftrr reeonnu qu'aux travailleurs agricoles qui ont un n1nagc, e'est--dire au chef de familie au sens de l'articie 160agricoles qui ont un ménage, c'est-à-dire au chef de famille au sens de l'article 160 CCS et chef de l'autorité domestique selon l'article 331 CCS.CCS et chef de l'autoritr domestique selon 1'articic 331 CCS.
Lorsque le régime des allocations pour travailleurs agricoles a été institué sur laLorsque Ic rgime des allocations pour travailleurs agnicoles a institu sur la base des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain, le paiement d'unebase des ngimes des allocations pour perte de salaire et de gain, le paiement d'une indemnité de ménage a été subordonné à la condition qu'il existe un ménage (IO, ar-indenmW de mnage a iit subordonn la condition quil existe un mnage (10, anticle 7 et OEG article 16). On peut admettre à plus forte raison que le législateurtide 7 et OEG artiele 16). On peut adnsettrc ä plus forte raison que le hgis1atcur a posé comme condition à l'obtention d'une indemnité de ménage non seulementa pos comme condition ä l'obtcntion d'une indemnit de mnagc neu seulensent 1'existencc d'un maniage, mais encore celle dun nsnagc. A cet 6gard, la question del'existence d'un mariage, mais encore celle d'un ménage. A cet égard, la question de savoir s'il y a ménage ou non, présente certaines difficultés ; cependant, précisé-savoir s'il y a miinage ou neu, prsrnte ccntaines difficults ; cependant, prcisment il a résulté de l'application des régimes des allocations pour perte de salairement il a r6sult de i'applieation des n'giidies des allocations pour perte de salaire et de gain, que la notion de ménage pouvait en général être circonscrite de manièreet de gain, que la notion de mnagc pouvait en gnral ftre eireonseritc de manire satisfaisante. Dans les deux régimes, la tenue d'un ménage a été introduite commesatisfaisantc. Dans les deux rgimcs, la tenne d'un 1nnage a introduite comme condition au paiement d'une indemnité de ménage afin d'empêcher que des hommescondition au paiement d'une indemnit de ns6nage afin d'cmpcher que des hommes maris, qui ne sont ni spans judieiairement de ieuns femmes, ni divorcs, mais vi-mariés, qui ne sont ni séparés judiciairement de leurs femmes, ni divorcés, mais vivant séparés en fait, puissent bénéficier d'une indemnité de ménage ; car il estvant sparrs en fait, puisscnt bnficier d'une indcmnit de mrnagc car il est apparu comme choquant d'accorder une indemnité de ménage à des gens mariés,apparu comme choquant d'accorder une indcmnit6 de mnage ä des gens maris, lorsqu'ils sont, économiquement, complètement indépendants l'un de l'autre et qu'ilslorsqu'ils sont, coriomiquemcnt, compltement indpendants irin de l'autrc et qu'ils ne se versent récipréquement aucune prestation. Ce principe à la base de la régle-ne se versent rcipröquement aucune prestation. Cc principe ä la base de la rgiementation des régimes en matière d'allocations pour perte de salaire et de gain, amentation des riigimes en matire d'ailoeations pour perte de salaire et de gain, a été repris dans le régime des allocations pour travailleurs agricoles, la distinctionst repris dans le rcigime des allocations pour travailleurs agnicoies, la distinction entre ménage commun et indépendant étant modifiée quelque peu, sans qu'on aitentre rninage commun et indpendant tant modifie quelque peu, sans qu'on ait apporté un changement à la nécessité d'avoir un ménage pour être mis au bénéficeappontii un changenient ä la ncessit d'avoir un mnage pour ftre mis au hnfice d'une indemnité de ménage.d'une indemnit de mnage.
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2. Le paiement d'une indemnité de ménage ne peut, par conséquent, non plus2. Le paiemcnt dune indcrnnit dc nsnage ne peut, par eOnscquCnt, non plus se justifier du fait que la dissolution du ménage est due à un cas de force majeurese justifier du fait que la dissolution du mnage cst due ä un cas de forec nsajcurc et que l'intimé se trouve dans une situation financière précaire. Les raisons pourct quc Iintini se trouvc dans unc situation financirc prcaire. Les raisons pour lesquelles un travailleur n'a pas de ménage en propre sont sans portée. De mêmelesqucllcs un travailicur na pas de mnagc en propre sont sans portc. De mrnc l'indemnité de ménage ne peut être accordée pour des motifs de commisération.i'indemnits de rsriage ne peut tre aucordce pour des motifs de consmiscration.
(CSS n° 1678, en la cause F. M., du 8 novembre 1949.)(CSS n 1678, en la causc F. M., du 8 novembrc 1949.)
N"N° 3434
1. Le propriétaire d'une exploitation agricole, dans laquelle il travaille, n'est pasLe propritaire dune exploitation agricole, dans laquelic il travaille, West pas
considéré comme travailleur agricole pour cette activité.consid~r6 coninle iravailleur agricole pour cette activit.
2. La qualification d'exploitant selon le régime des allocations pour perte de gainLa qiialification d'exploitant selon Ic rtgime des allocations pour pertc de gain
ne joue aucun rôle pour le régime des allocations pour travailleurs agricoles.ne jouc aucun rslc pour le rginic des allocations pour travailleurs agricoles.
En fait.Eis lau.
W. G. est conjointement avec sa mère et deux frères, ensuite de succession, pro-W. G. ist conjointunlcnt nec sa nsre ct deux fircs, ensuite de succcssion, propriétaire d'une exploitation agricole dans laquelle il travaille. Il a touché, pour l'an-pri6tairc dune explottation agricolc dans laquelic il travailic. 11 a toueh, pour 1'année 1947, les allocations pour travailleurs agricoles. La caisse de compensation anc 1947, lcs allocations pour travailleurs agricoles. La caisse de coinpensation 0 refusé de les lui payer pour la période à partir du ler janvier 1948. W. G. s'estrefus de les lui payer pour izs periode partir du 11 1 janvier 191 8. W. G. s'cst pourvu contre cette décision auprès de l'autorité inférieure, en se prévalant de l'oc-pourvu eontrc cette d(cision auprs de lasutorit infrieurc, en se prva1ant de loctroi antérieur des allocations et en faisant valoir qu'il a, comme auparavant, un mé-troi antricur des allocations et en faisant vaioir quil a, cornrnc auparavant, un nage en propre, dans lequel vivent sa femme et ses enfants. Sa mère et son frèrenage en propre, dans icqucl vivent sa femmc et ses enfants. Sa rnrc et son frrc aîné ont, de leur côté, un ménage en propre.ain ont, de leur eiitt, un n«nage en
La commission d'arbitrage a admis le recours, reconnaissant ainsi que la caisseLa cornnsission daihitrage a adnsis le recours, reconnaissant ainsi que la caisSe de compensation devait payer à W. G. les allocations pour travailleurs agricoles éga-de cornpensation devait paycr W. G. les allocations pour travailicurs agricoles galement pour la période à partir du ler janvier 1948. Elle se fondait sur le fait que,lemcnt pour la priodc ä partie du hr janvier 1918. Eile se fondait sur ic fait que, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 63 du Département fédéral de l'éco-depuis l'entr6e cn vigucur de 1'ordonnancc n 63 du Dpartement fdra1 de 1'eonomie publique, concernant les régimes des allocations pour perte de salaire et denomic publiquc, concernant lcs rgimcs des allocations pour pertc de saiairc et de gain, un frère de W. G. pouvait être désigné comme chef de l'exploitation et W. G.gain, un frrc de W. G. pouvait trc dsign comme chef de l'exploitation ct W. G. être considéré comme son travailleur agricole, de sorte que ce dernier avait droit auxtre considr cornrne son travailleur agricole, de sorte que cc dernier avait droit aux allocations.allocations.
L'Office fédéral des assurances sociales a recouru contre cette décision en deman-L'Office fdra1 des assuranccs sociales a reeoursi contrc cette dcision en dernandant que le prononcé de la commission d'arbitrage soit annulé et qu'il soit déclarédant que le prononc de la eomrnission d'arbitrage seit annul et qu'il seit dciar que l'intimé n'a pas droit aux allocations.que 1intinn n'a pas droit aux allocations.
EnEn droit. droit.
1. Aux termes de l'article ler, ler alinéa, lettre a AF, ont droit aux allocations1. Aux termes de larticic 1, Ir a1ina, icttrc a AF, ont droit aux allocations pour travailleurs agricoles les personnes qui ont exercé un certain temps une activitépour travailleurs agricoles lcs personncs qui ont cxcrc un ccrtain temps unc activit dans l'agriculture, en qualité de travailleurs, et qui ont leur domicile de droit civildans l'agriculture, en qua1it de travailleurs, ct qui ont leur domicile de droit civil en Suisse. En l'espèce, il s'agit de juger si l'intimé doit être considéré comme tra-en Suissc. En 1'cspcc, il sagit de juger si 1'intim doit tre considr comrne travailleur au sens de cette prescription.vailleur au sens de cette preseription.
Pour la délimitation de la notion de travailleur, il y a lieu de renvoyer à la let-Pour la d1inutation de la notion de travailicur, il y a heu de renvoyer ä la lettre b du premier et second alinéa de l'article susmentionné, d'après lequel ont droittre h du jjrenhicr ct second a1ina de 1'artielc susmcntionn, d'aprs lequel ont droit aux allocations les paysans de la montagne indépendants qui vouent leur activitéaux allocations les paysans de la montagne indrpendants qui voucnt leur activit principale à l'exploitation d'un bien rural. Sont considérés comme tels les proprié-principaic ä 1'cxploitation dun hicn rural. Sont considrs eomrnc tels les propritaires, fermiers ou usufruitiers qui vouent leur activité principale à l'exploitationtaires, ferrniers ou usufruitiers qui voucnt leur aetivit principaic s 1'exploitation d'un bien rural, ainsi que les parents du sexe masculin qui sont régulièrement occu-dun hien rural, ainsi que les parents du sexe masculin qui sont rguiircrnent oceupés avec eux dans cette exploitation.ps avcc cux dans cette cxpioitation
IlII sagit, en 1'occurrencc, de trancher la qucstion de savoir si i'intimt est tra- s'agit, en l'occurrence, de trancher la question de savoir si l'intimé est travailleur agricole ou paysan de la montagne. Ce dernier point n'entre pas en consi-vailleur agricole ou paysan de la rnontagnc. Cc dcrnicr point n'cntrc pas en considération, attendu que l'exploitation agricole en question ne se trouve pas en régiondrration, attcndu que 1'cxploitation agricole en qucstion ne se trouve pas en region
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de montagne. Pourtant, il y a lieu d'observer ce qui suit : s'agissant des régions dede montagne. Pourtant, il y a heu d'observer cc qui suit : s'agissant des rgions de montagne, on devait aboutir, par les deux dispositions relatives aux travailleurs agri-montagne, on devait aboutir, par les deux dispositions relatives aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, à ce que, en principe, toute la population pay-coles et aux paysans de la nsontagne, ä cc que, en principe, toute la population paysanne — à part certaines exceptions qui n'ont pas à être examinées ici — ait droitsannc - part certaincs cxceptions qui n'ont pas ä ftre examines ici -ait droit aux allocations soit pour travailleurs agricoles, soit pour paysans de la montagne.aux allocations soit pour travailleurs agricoles, soit pour paysans de la montagne. Les deux notions « travailleurs agricoles » et « paysans de la montagne » sont ainsiLes deux notions « travailleurs agricoles » et « paysans de la montagne » sont ainsi complémentaires en ce sens qu'elles groupent la paysannerie dans son ensemble. Maiscomplmentaircs en cc sens qu'clles groupent la paysanncrie dans son ensemble. Mais les deux notions s'excluent aussi dans ce sens que les personnes qui rentrent dansles deux notions s'excluent aussi dans cc sens que les personncs qui rentrent dans l'une des catégories ne peuvent appartenir à l'autre. C'est ce qu'exprime l'article 6 AFl'une des catgorics ne peuvent appartenir ä l'autre. C'est cc qu'exprime l'article 6 AF en disposant que nul ne peut bénéficier simultanément des allocations comme tra-en disposant que nul ne peut bnficier simultanfment des allocations comme travailleur agricole et comme paysan de la montagne. Aux termes de l'article lei, 2e ali-vailleur agricole et comme paysan de la montagne. Aux termes de 1'article l, 21 ahnéa, AF, sont réputés paysans de la montagne les propriétaires qui vouent leur acti-na, AF, sont rputs paysans de ha Inontagne les propritaires qui vouent leur activité principale à l'exploitation d'un bien rural. Parmi les chefs d'exploitation, il fautvit principale ä l'exploitation d'un bien rural. Parmi les chefs d'exploitation, il faut considérer également les propriétaires de l'exploitation, qu'ils soient propriétairesconsidrer rgalcment les propri&aircs de l'exploitation, qu'ils soicnt proprbtaires uniques, co-propriétaires ou — comme en l'espèce — propriétaires en main com-uniqucs, co-propritaires ou - comme en l'cspce - propritaires en main cornmune. Si l'exploitation dans laquelle il travaille se trouve dans une région de mon-mune. Si l'exploitation dans laquelle il travaille se trouve dans une rgion de montagne, l'intimé ne devrait pas être considéré comme travailleur agricole, mais commetagne, l'intim ne devrait pas ftre considr comme travailleur agricole, mais comme paysan de la montagne. Or l'AF n'offrc pas la moindrc base permcttant d'admcttrepaysan de la montagne. Or l'AF n'offre pas la moindre base permettant d'admettre que la notion de travailleur agricole, dans les contrées n'appartenant pas aux régionsque la notion de travailleur agricole, dans les contres n'appartcnant pas aux rgions de montagne, serait autre que celle valable pour ces régions. Ce qui veut dire que,de montagne, serait autre que celle valable pour ces rgions. Cc qui veut dire que, également dans les contrées en dehors des régions de montagne, les personnes quigalemcnt dans les contrcs en dehors des rgions de montagne, les personncs qui sont propriétaires de l'exploitation agricole dans laquelle elles travaillent, ne sontsont propritaircs de l'exploitation agricole dans laqucile dies travaillent, ne sont pas considérées comme travailleurs agricoles. Par conséquent, l'intimé n'a donc paspas considrcs comme travailicurs agricoles. Par consquent, i'intim n'a donc pas droit aux allocations pour travailleurs agricoles.droit aux allocations pour travailleurs agricolcs.
2. C'est à tort que l'autorité inférieure admet que les dispositions du régime des2. C'est ä tort que Fautorit6 inffricure admet que les dispositions du rgime des allocations pour perte de gain relatives à la notion d'exploitant peuvent s'appliquerallocations pour perte de gain relatives ä la notion d'cxphoitant pcuvent s'appiiquer par analogie au régime des allocations pour travailleurs et paysans de la montagne.par analogie au regime des allocations pour travailleurs et paysans de ha montagne. La CSG a en effet jugé, en la cause A. S., du 7 décembre 1945 (Revue 1946,La CSG a en effet jug, en la eause A. S., du 7 dccmbrc 1945 (Revue 1946, page 210) que la désignation de l'exploitant selon le régime des allocations pourpage 210) que ha d€signation de, l'cxploitant scion le regime des allocations pour perte de gain ne jouc aucun r61c dans le rgimc des allocations pour travailleursperte de gain ne joue aucun rôle dans le régime des allocations pour travailleurs agricoles. Contrairement au régime des allocations pour perte de gain, celui des allo-agricoles. Contraircmcnt au rgimc des allocations pour pertc de gain, cclui des allocations pour travailleurs agricoles ne connaît pas le principe de la désignation d'unecations pour travailleurs agricoles ne connait pas lc principe de la dsignation d'une autre personne (comme celle du propriétaire, fermier ou usufruitier) en qualité d'ex-autre personne (comme celle du propritairc, fermier ou usufruiticr) en quahit dcxploitant.ploitant.
(CSG n° 1674, en la cause W. G., du lei novembre 1949.)(CSG n° 1674, en la cause W. G., du 1 novcmhre 1949.)
N°N° 3535
La femme d'un paysan de la montagne, lequel n'emploie pas les allocations enLa femnie d'un paysan de ha nsontagne, lequel n'eniploie pas les allocations en faveur defaveur de ses enfants, peut densander que les allocations lul soient verses directe- ses enfants, peut demander que les allocations lui soient versées directement.ment.
Extraits des motifs :Extraits des motifs
Les allocations pour paysans de ha montagne, qui consistent exciusivcment enLes allocations pour paysans de la montagne, qui consistent exclusivement en allocations pour enfants, sont destinées à l'entretien des enfants. Le recourant neallocations pour enfants, sont destinks ä 1'entretien des enfants. Le recourant ne conteste pas l'opinion de l'autorité tutélaire, énoncée dans la décision de l'autoritéconteste pas l'opinion de l'autorit tutlaire, nonce dans ha dcision de i'autorit inférieure, d'après laquelle il ne donne pas d'argent de ménage à sa femme, qu'ilinfrieure, d'aprs haquchle il ne donne pas d'argent de mnage ä sa femme, qu'il s'habille lui-même convenablement, et qu'il règle ses affaires toujours en espèces,s'habihhe 1ui-mme convenabiement, et qu'iI rgle ses affaires toujours en espces, alors que ses enfants sont mal habillés, avec l'argent obtenu par la mère grâce à laahors que ses enfants sont mal habilhs, avec i'argent obtenu par ha mre grcc ä ha mendicité. Le mari ne se préoccupe aucunement de sa famille. La mère, en revanche,mendicit. Le mari ne se proccupe aucunement de sa familie. La nsre, en revanche, offre toute garantie pour que les allocations reviennent à la famille.offrc toute garantie pour que les allocations reviennent ä ha familie.
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Dans ces conditions, les allocations revenant comme telles au recourant, doiventDans ces conditions, les allocations revenant comme teiles au rccourant, doivent être versées à sa femme. Cela se justifie d'autant plus que, ainsi que l'a déclaré l'au-tre verses & sa femme. Cela se justifie d'autant plus que, ainsi que l'a dclar Pautorité tutélaire, les allocations profiteront à la famille lorsqu'elles seront payées àtorit6 tutflairc, les allocations profiteront ä la familie lorsqu'clles seront payes s la femme du recourant. D'ailleurs celui-ci ne soutient pas que sa femme n'employe-la femme du rccourant. D'ailieurs ceiui-ci ne soutient pas que sa femme n'empioycrait pas les allocations pour enfants de manière appropriée.rait pas les allocations pour cnfants de rnanirc approprie.
(CSG n° 1906, en la cause(CSG n 1906, en la cause II., du 8 dcernbrc 1949.) H., du 8 décembre 1949.)
N° 36N 36
Activité principale exercée en qualité de paysan de la montagne ; délimitationActivit6 principale exerce en quaiitt de paysan de Ja niontagne ; d1iniitation entre profession principale et profession accessoire.entre profession principale et profession accessoirc.
Extraits des motifs :Extraits des motifs
1. S'agissant de la question de savoir si une personne a le caractère d'un paysanS'agissant de la question de savoir si une personnc a le caractrc d'un paysan de la montagne à titre principal, il importe surtout de connaître si elle consacre lade la montagne ii titre principal, il importe surtout de connaitre si eile consacrc la plus grande partie de son travail, en cours d'année, à l'exploitation de son bien ru-plus grande partie de son travail, en cours d'annfc, ä 1'cxploitation de son bicn rural. Etant donné que, dans l'agriculture, on compte 330 jours de travail dans uneral. Etant donn que, dans l'agricuiture, en compte 330 jours de travail dans une année, il y a lieu d'admettre qu'une activité est non agricole lorsqu'elle comporteannfe, il y a heu d'admettre qu'unc activit est non agricole iorsqu'cile comporte moins de 165 jours de travail par année. En revanche, si une personne travaille plusmoins de 165 jours de travail par annfe. En revanche, si une personne travaihle plus de 165 jours par année dans l'exploitation agricole, et que celle-ci a une capacitéde 165 jours par anne dans 1'exploitation agricole, et que cciie-ci a une capacit de rendement d'au moins 2 unités de gros bétail, on doit présumer qu'il s'agit d'unde rendemcnt d'au moins 2 units de gros bftail, en doit prsumer qu'ii s'agit dun paysan de la montagne à titre principal.paysan de la niontagne titre principal.
Si le paysan de la montagne exerce une activité non agricole, le gain accessoireSi le paysan de la montagne cxcrcc une activitf non agricole, le gain accessoire en résultant pour son entretien et celui de sa famille ne peut être supérieur à celuien rsultant pour son entrcticn et cclui de sa familie ne pcut trc supOricur ä ceiui provenant de l'exploitation agricole, à laquelle doit toujours revenir le rôle prin-provenant de i'cxploitation agricole, ä laquellc doit toujours revenir ic rOle principal d'assurer les moyens d'existence de l'intéressé. C'est pourquoi le revenu decipal d'assurcr lcs moyens d'existence de i'intress. C'cst pourquoi le revenu de l'activité agricole et celui de l'activité non agricole doivent être comparés, ce quil'activit agricole et ceiui de 1'activit non agricole doivent trc compars, cc qui ne peut se faire d'une façon trop schématique. Pour calculer le revenu agricole parne pcut so faire d'unc faqon trop schmatique. Pour calculcr ic revcnu agricole par unité de gros bétail, il faut partir du revenu dit social. D'après les données du secré-unitf de gros btai1, il faut partir du revenu dit social. D'aprs los donncs du sccrtariat de l'Union suisse des paysans, ce revenu s'est élevé, pour les exploitations detariat de lUnion suisse des paysans, cc rcvcnu s'cst icv, pour les cxploitations de montagne des Grisons, du Tessin et du Valais, à environ 900 francs ces dernièresmontagne des Grisons, du Tessin et du \Taiais, ä environ 900 francs ces dcrnircs années. Du revenu social, on déduira, pour obtenir le revenu agricole, les intérêts desannes. Du revenu social, on dduira, pour ohtenir le revenu agricole, los intrts des dettes et les salaires versés à la main-d'oeuvre étrangère à la famille. En ce qui con-dettcs et les salaircs vcrss ä la main-d'muvrc &rangre ä ha familie. En cc qui concerne les petites exploitations de montagne, les déductions de salaires versés à descerne los petites cxploitations de montagne, les dductions de salaircs verss ä des valets ou à des journaliers n'entrent pas, en général, en ligne de compte ; on ne de-valets ou des journaliers n'entrent pas, en gnfra1, en lignc de conlptc en ne dcvra prendre en considération que les intérêts des dettes. Ceux-ci peuvent être éva-vra prcndrc en considration que lcs intrts des dettes. Ccux-ci pc1vcnt tre fvalués à 100 francs environ. Le revenu agricole est, par conséquent, en moyenne, d'en-lus ix 100 francs cnviron. Lc revenu agricolc est, par consquent, en moyennc, denviron 800 francs par unité de gros bétail.viron 800 francs par unit de gros btaii.
En comparant le revenu agricole et le revenu non agricole, il faut considérer enEn comparant ic revenu agricole et Ic revenu non agricole, il faut considrcr en particulier que ces deux genres de revenus n'ont pas la même importance. Le revenuparticulier que ces dcux genres de rcvcnus n'ont pas la mrnc importance. Lc revenu agricole qu'un petit paysan retire de son bien, sous forme de produits de l'exploi-agricole qu'un petit paysan retirc de son bien, sons forme de produits de l'expioitation (lait, pommes de terre, céréales, etc.), est beaucoup plus important pour l'en-tation (lait, pommcs de terre, craics, etc.), est beaucoup plus insportant pour imtretien d'une famille qu'un revenu non agricole de même valeur nominale. En tanttrctien d'unc famiile qu'un revenu non agricole de rnme vaicur nominale. En tant que l'exploitation a une capacité de rendement d'au moins 2 unités de gros bétail,que 1'cxpioitation a une capacit de rendemcnt d'au moins 2 units de gros b&aii, et que l'activité non agricole est exercée seulement à titre complémentaire, il peutet que i'activit non agricole est cxerce seulement ä titre complfmentairc, il pcut se justifier, pour ces raisons, surtout en ce qui concerne les petites exploitations,so justifier, pour ces raisons, surtout en cc qui concernc les petites cxploitations, d'évaluer le revenu par unité de gros bétail à plus de 800 francs.d'tvaiuer le revenu par unit6 de gros b&ail ä plus de 800 francs.
2. En l'espèce, il est constant que, en l'occurrence, l'intéressé a travaillé beaucoupEn l'cspce, il est constant que, en l'occurrcnce, 1'intfrcss a travailif bcaucoup plus que 165 jours dans l'année dans son exploitation. Par conséquent, d'après leplus que 165 jours dans I'anne dans son cxploitation. Par consqucnt, d'aprs ic temps consacré au bien rural, il doit être considéré comme paysan de la montagnetemps consacre au hien rural, il doit trc considr comme paysan de la montagne à titre principal. Le montant du revenu provenant de l'activité non agricole n'esttitre principal. Lc montant du revenu provcnant de l'activit non agricole nest
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pas de nature, dans le cas particulier, à infirmer la présomption résultant de la duréepas de nature, dans ic cas particulier, ä infiriner la prsomption rsu1tant de la dure de son activité dans l'exploitation agricole que l'intimé est paysan de la montagne.de son aetivit dans 1'exploitation agricole quc Fintim6 est paysan de la rnontagnc. En effet, si le nombre de 3,21 UG de l'exploitation est multiplié par le chiffre pré-En effet, si ic nombre de 3,21 UG du 1'cxploitation est multipli6 par le chiffre prcité de 800 francs par UG, on obtient comme revenu agricole une somme decit de 800 francs par UG, on obtient comme revenu agricole une somme de 2560 francs, qui est plus élevée que le revenu non agricole, lequel est de 2291 fr. 85.2560 francs, qui ('St plus 1evc quc 1v rcvcnu neu agricole, lequel est de 2291 fr. 85.
(CSG n° 1904, en la cause F., du 12 janvier 1950.)(CSG n° 1904, en la cause F., du 12 janvier 1950.)
Assurance-vieillesse et survivantsAssurance-vieillesse et survivants
A. Personnes assuréesA. Personries assures
1. Un assuré ne peut pas, pour cause de double charge trop lourde, être libéréUn assur ne peut pas, pour cause de double charge trop lourdc, 6tre Iibr en partie seulement de l'AVS fédérale. Article 1", 2e alinéa, lettre b, LAVS.en partie seulernent de 1'AVS fdra1e. Articic 1. 2 a1ina, leure b, LAVS.
2. Le versement obligatoire d'une cotisation égale à 8 °/o du revenu à la caisseLe versement obligatoirc d'une cotisation ga1c ii 8 % du revcnu ii la caisse de pensions de I'cntrcprisc etde pensions de l'entreprise et à l'AVS fédérale constitue une double charge tropii 1'AVS fdirale constitue une double charge trop lourde pour l'employé marié d'une entreprise étrangère de transports, qui gagnelourdc pour I'empIoy nsari d'une entreprise trangre de transports, qui gagne
8000 francs par an.8000 francs par an.
1. Una parziale esenzione dall'AVS svizzera a motivo di «Una parziale esenzione dall'AVS svizzera a motive di « ev doppio onere ehe un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre » non è ammissibile. Articolo 1, secondo capo-von si potrebbe equamente importe> non ommzsobzle .Articolo 1, secondo capoverso, lettera b, LAVS.verso, lettera b, LA VS.
2. L'obbligo di pagare una quota pari all'8% del reddito alla cassa pensioniL'obbligo di pagare una quota Pari all'8/o del reddito alle cassa pensioni dell'impresa e all'AVS svizzera costituisce un doppio onere trop po gravoso per undeWirnpresa e all'AVS svizzena costituisce un doppio onere troppo gravoso per un arnmogliato, impiegato di un'im Prosa estera di trasporti, che guadagna 8000 Iran-ammogliato, impiegato di un'impresa estera di trasporti, che guadagna 8000 franchi l'anno.chi l'anno.
St., domicilié à Bâle, employé des chemins de fer du Sud-Ouest allemand, toucheSt., doniicilih b Bhle, cmp1oy des chemins de fer du Sud-Ouest allernand, touche un traitement de 6698 francs par an et doit verser à l'AVS étatique allemandeun traiteinent de 6698 francs par an et doit verser b 1'AVS tatiquc allernande une prime annuelle de 332 francs. A titre accessoire, il est, avec son épouse,une prirne annuvlle de 332 francs. A titre accessoirc, il est, avec son 6pouse, concierge de la maison E. Frères, à Bâle. Il reçoit à ce titre un salaire de 12.80 fr.concicrgc de la maison E. Frrcs, Bh1c. Ii rcoit b cc titre un salairc de 1280 fr. par an. La caisse cantonale de compensation a libéré St. de l'AVS fédérale, pourpar an. La caisse cantonaic de compensation a 1ibr6 St. de 1'AVS f8dra1c, pour cause de double charge trop lourde. Celui-ci ayant par la suite demandé l'exemp-cause de double charge trop bunde. Cclui-ci ayant par la suite dernandb l'exemption de l'assurance pour le salaire de concierge, la caisse de compensation profes-tion de l'assurance pour 1v salairc de conciergc, la caisse de compensation professionnelle le déclara tenu de verser les cotisations sur ce gain accessoire. St. formasionnellc le dklara tenu de verser les cotisations sur cc gain acce550ire. St. forma recours. Lc Tribunal Udral des assurances a admis le recours et annul larecours. Le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours et annulé la décision de la caisse de compensation professionnelle.dcision de la misse de compensation professionnelic.
Extrait 'des considérants :Extrait des considrants
Les personnes obligatoirement assurées selon l'article 1, 1" alinéa, lettre a, LAVSLes personnes obligatoiremcnt assurcs selon 1'article 1, 1 alina, lettrc a, LA\S payent les cotisations sur l'ensemble du revenu provenant d'une activité lucrativepayent les cotisations sur lensemblc du rcvcnu provcnant d'une activiti lucrativc acquis en Suissc et b 1'6tranger (art. 6, i°' al., RAVS) cf. le jugernent v. Sch.acquis en Suisse et à l'étranger (art. 6, 1" al., RAVS) cf. le jugement y. Sch. du 31 décembre 1949 *. D'autre part, toute personne domiciliée en Suisse, excluedu 31 dbcembre 1949 * D'autrc part, toute personnc doniicilie en Suisse, excluc de l'AVS suisse pour cause de double charge trop lourde, est forcément libéréede 1'AVS suisse pour cause de double charge trop bourde, est forcbmcnt librbe du versement de toute cotisation à cette assurance. Car seuls les assurés sont, auxdu verscment de toute cotisation ä cette assurance. Car seuls les assurs sont, aux termes de l'article 3, 1" alinéa de la loi, tenus au versement des cotisations. Latermes de 1'articic 3, 1' a1ina de la loi, tenus au versemcnt des cotisations. La décision de la caisse professionnelle de compensation qui entraîne une libérationdkision de la caisse professionnelle de compensation qui entraine une libhration partiellepartielle de l'assurance, partant, de l'obligation de verser les cotisations, est parde l'assurancc, partant, de 1'obligation de verser les cotisations, est par conséquent contraire à la loi et doit être annulée.consquent contrairc b la loi et doit 6tre annulc.
* Revue 1950, p. 111-113.5 Revue 1950, p. 111-113.
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2. Le paiement des cotisations que St. devrait verser à l'AVS fédérale surLe paiement des cotisations que St. devrait verser ä 1'AVS fdrale sur touttout son revenu, majorées des primes de l'AVS étrangère, constitue-t-il une doubleson revcnu, majorcs des primcs de 1'AVS trangre, constitue-t-il une double charge trop lourde ? Le recourant, marié, sans fortune imposable, a un revenucharge trop lourde ? Le recourant, mari, sans fortune imposable, a un revenu annuel de 7978 francs. Les déductions sociales admises par le fisc s'élèvent àannuel de 7978 francs. Les dductions sociales admiscs par ic fisc s'divent 800 francs. St. doit verser une contribution de 228 francs à la caisse-maladie du800 francs. St. doit verser une contribution de 228 francs ä la caisse-maladic du canton de Bâle-Ville, et une prime annuelle de 400 francs pour une assurance-vie.canton de Bic-Vilie, et une prime annuelle de 300 francs pour une assurancc-vie, Il devrait verser personnellement 293 fr. 50 sur la cotisation totale de 319 francsIi devrait verser personneilenient 293 fr. 50 sur la cotisation totale de 319 francs qui est due à l'AVS fédérale. Si l'on ajoute la prime à l'AVS allemande, quiqui est duc ä 1'AVS fdralc. Si l'on ajoute la prime 1. i'AVS aliemande, qui s'élève à 332 francs, la cotisation globale correspond à 8 °/o environ de tout les'Rve ä 332 francs, la cotisation globale corrc-spond ii 8 5/o environ de tout le revenu de l'assuré. Une telle charge serait apparemment lourde pour St.revcnu de i'assur. Une teile charge serait apparcmrnent lourde pour St. Il faut pour ce motif admettre la double charge trop lourde, comme le fait l'officeIi faut pour cc motif admettrc la double charge trop lourde, comme le fait loffice fédéral des assurances sociales, et libérer le recourant de l'assurance obligatoire.fdrai des assurances sociales, et 1ihrcr le rccourant de l'assurancc ohhgatoire.
3. L'objet de la présente cause n'est pas l'assujettissement à l'assurance et auL'objet de la prsente cause n'est pas l'assujettissement ä lassurance et au versement des cotisations devcrscmcnt des cotisations de l'épouseFpouse du recourant. La libération du mari pourdu recourant. La libration du niari pour cause de double charge trop lourde n'entraîne pas celle de l'épouse, lorsque celle-cicause de double charge trop lourde n'entrainc pas celle de l'pousc, lorsquc celle-ei exerce une activité lucrative et, de ce fait, est tenue au versement des cotisations'.cxcrce une activit lucrative et, de cc fait, est tenuc au versement des cotisations .
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances, en la cause(Arrt du Tribunal ftdral des assurances, en la cause H. St., du 24 avrii 1950, H. St., du 24 avril 1950, HH 517/49.) 517/49.)
L'exemption de l'assujettissement à l'AVS suisse pour cause de double charge tropL'exemption de l'assujettissenient ii l'AVS suisse pour cause de double charge trop lourde ne peut pas être accordée avec effet rétroactif, mais seulement pour l'avenir.lourde ne peut pas itre accorde avec effet r&roactif, mais seulernent pour l'avenir.
Article 1", 20 alinéa, lettre b, LAVS, Article 3, 1" alinéa, RAVS.Article 1er, 2' aiina, lcttre b, LAVS, Article 3, a1ina, RAVS.
L'esenzione dall'assoggettamento all'AVS svizzera a motivo di « un doppio onereL'esenzione dall'assoggettarnento all'AVS suizzera a ruotiuo di « un doppio onere -che non si potrebbe equamente imporre » non puà essere accordata con effetto,he non si potrebbe equarnente imporTe » non pu& essere accordata con effetto retroattiuo ina soltanto per il futuro. Art. 1, cpu.retroattivo ma soltanto per il futuro. Art. 1, cpv. 2, lett. b, LAVS. Art. 3, cpv. 1, 2, lett. b, LAVS. Art. 3, cpu. 1, OAVS.OAVS.
J. K.,J. K., domicili en Suisse, est dcpuis octobre 1948 au service des chemins de domicilié en Suisse, est depuis octobre 1948 au service des chemins de fer du Sud-Ouest allemand ; il est soumis à l'assurance-vieillesse obligatoire alle-fer du Sud-Ouest allemand ; il est soumis b l'assurance-vieiliesse obligatoire allemande. Comme il demandait en octobre 1949 à être exempté de l'AVS pour causemande. Comme il demandait en octobre 1949 ä ftre cxempt de l'AVS pour cause de double charge trop lourde, la caisse de compensation accepta la requête avecdc double charge trop lourde, la caisse de compensation accepta la requbte avec effet aueffet au irr novcmbre 1949. K. forma recours. Il concbut qu'ii soit librr de l'assu-novembre 1949. K. forma recours. Il conclut qu'il soit libéré de l'assurance suisse avec effet rétroactif au 1" octobre 1948 et demanda le remboursementrance suisse avec effet rtroactif au 1r octobre 1948 et demanda le remboursement du montant de 281 fr. 15, cotisations payes pour la periode allant du mois d'oc-du montant de 281 fr. 15, cotisations •payées pour la période allant du mois d'octobre 1948 au mois d'octobre 1949. Le Tribunal fédéral des assurances a rejetétobre 1948 au mojs d'octobre 1949. Le Tribunal f6dral des assurances a rejet le recours.le recours.
Extrait des considérants :Extrait des consideirants
Une caisse de compensation ne peut exempter une personne de l'AVS fdiraleUne caisse de compensation ne peut exempter une personne de l'AVS fédérale pour cause de double charge trop lourde que sur présentation d'une requêtepour cause de double charge trop lourde que sur prsentation dune requbte (art. 3,(art. 3, lei alinéa, RAVS). Il en est allé ainsi en l'espèce. Il n'est pas question deier alina, RAVS). Ii en est a116 ainsi en i'espce. 11 nest pas question de libérer une personne de l'AVS suisse avant qu'elle ne présente une requête. C'estlibrer une personne de l'AVS suisse avant quelle ne prscnte une rcqute. Gest au moment seulement où la requête est présentée qu'on peut admettre que l'assu-au moment seulement oü la requte est prsente qu'on peut admettre que l'assujettissement constitue pour l'assuré une double charge trop lourde. Outre que lajettissement constituc pour l'assur une double charge trop lourde. Outre que la loi ne connaît pas le remboursement des cotisations que K. réclame, des raisonsboi ne connait pas le remboursement des cotisations que K. r&lamc, des raisons d'ordre adininistratif et actuariel militent contre une exemption avec effet rbtro-d'ordre administratif et actuariel militent contre une exemption avec effet rétroactif. Il serait extrêmement difficile, sinon impossible, à l'autorité administrative deactif. Ii serait extrmemcnt difficile, sinon impossible, ii. i'autorit administrative de juger si l'assujettissement constituait pour la prniode ijuger si l'assujettissement constituait pour la période écouléecouMe une double chargeune double charge
** Revue 1950 p. 183.Revue 1950 p. 183.
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trop lourde pour l'assuré. Il faut tenir compte, du point de vue actuariel, du faittrop lourdc pour lassur« II faut tenir cornptc, du point dc vuc actuariel, du fait que l'AVS a dû supporter unquc 1'AVS a dO supporter un risquerzsque pour la période allant du mois d'octobre 1948pour la priode allant du rnois d'octobrc 1948 au mois d'octobre 1949. Si K. était décédé durant cette période, des prestationsau rnois doctohrc 1949. Si K. tait dctd durant cette priodc, des prestations d'assurance auraient dû être versées à ses survivants. Il est par conséquent exclu«assurancc aurajent dO &tre vcrscs ä SCS survivants. Ii est par consqucnt cxclu de libérer l'assuré avec effet rétroactif. La solution contraire encouragerait d'ailleursde libircr Fassur avcc effet rtroactif. La solution contraire encouragerait d'aillcurs les abus ; l'assuré pourrait attendre la disparition du risque et réclamer après couplos ahus : Fassur pourrait attcndre la disparition du risquc et rc1amer aprs coup les cotisations versées.les cotisations vcrscs.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause J. K. du 27 avril 1950,(Arrt du Tribunal f6drra1 des assurancos cn la (-ause J. K. du 27 avril 1950, 14 54949.)H 549/49.)
B.B. Cotisations. Cotisations.
1. Rcvenu d'une activit sa1arieI. Revenu d'une activité salariée
Cotisation des étudiants. Remboursement de la cotisation semestrielle de 6 francsCotisation des tudiants. Rembourseiuent de la cotisation sen1estrielle de 6 francs lorsqu'au cours de l'année d'études, des cotisations paritaires d'au moins 12 francslorsquau cours de 1'anne d'tudcs, des cotisations paritaires d'au nsoins 12 francs ont été versées au compte de l'étudiant. C'est l'année d'études, et non pas l'annéeont verses au compte de 1'tudiant. C'est 1'annk d'tudes, et non pas 1'anne civile qui est déterminante.civile qui est d&errninante.
Quote degli studenti. Restituzione della quota semestrale di 6 franchi se nelQuote degli studentj. Restituzione (18110 quoto semestrole di 6 franchi se nel corso dell'anno di studio sono state versate per conto dello studente quote di datorecorso dell'anno di studio sono stute versate per conto dello studente quote di datore di lavoro e di salariato di almeno 12 franchi. Determinante è l'anno di studio e nondi lavoro e di salorialo di alnseflo 12 franchi. Determinante1 1'anno di studio e non l'anno civile.1'anno civile.
P. B., étudiant en médecine, a, au cours du semestre d'été 1948, fréquentéP. B., 6tudiant en nsldecine, a, au cours du scmestrc dItI 1948, fr4quent6 l'Université de Zurich et payé pour ce semestre (avril à septembre) une cotisationFUniversitl de Zurich et payl pour cc semestre (avri1 ä septembrc) unc cotisation de 6 francs. En automne 1948, il a exercé une activité lucrative et touché, selonde 6 francs. En autolnne 1948, il a cxcrcl une activiti lucrativc et touch4, sclon 1'attcstation dl'attestation d'une entreprise de construction, un salaire de 300 francs pour la'une entreprise de construction, un salaire de 300 francs pour la période allant du 29 septembre au 30 octobre 1948. Quatre pour cent de ce salaire,plriode allant du 29 scptcmbre au 30 octobre 19-18. Quatrc pour cent de cc salaire, cotisations paritaires-AVS, furent versés à la caisse de compensation. B. a par lacotisations paritaires-AVS, furent vcrss lt la caisse de compensation. B. a par la suite demandé la restitution des 6 francs, cotisation du semestre d'été ; sa demandesuite demandl la restitution des 6 francs, cotisation du scrnestrc d1t1 sa demande fut successivement rejetée par la caisse de compensation, l'autorité cantonale defut succcssiverncnt rcjctle par la cassc dc compensation, 1'autoritl cantonale de recours et le Tribunal fédéral des assurances.rccours et le Tribunal fldlral des assurances.
Extrait des considérants du TFA :Lxtrait des considlrants du TFA
1. Les étudiants sont considérés comme personnes sans activité lucrative et1. Los ltudiants sont considlrds comrnc personnes sons activitl lucrative et doivent payer une cotisation de 1 franc par mois (art. 10, 3' al., LAVS). Sontdoivcnt payer une cotisation de 1 franc par inois (art. 10, 3' al., LAVS). Sont considérés comme étudiants les élèves des établissements d'instruction secondaire ouconsidrr1s commc ltudiants les lRvcs des ltahlisscmcnts d'instruction sccondaire ou supérieure qui, conformément aux articles 4 à 9 de la loi, ne doivent payer aucunesuplricure qui, conformlment aux articies 4 lt 9 de la loi, ne doivcnt payer aucune cotisation ou n'en doivent payer que pour un montant inférieur à 12 francs parcotisation ou n'on doivcnt payer que pour un montant inflricur lt 12 francs par année (art. 27, 2' al., RAVS). La cotisation est due en outre à la caisse de compen-annlc (art. 27, 2 al., RA\S). La cotisation cst duc en outrc lt la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l'établissement d'instruction (art. 118, 3' al.,sation du canton dans lcqucl se trouvc iltablissement d'instruction (art. 118, 3 al., RAVS).RAVS).
Sur la base d'un complément du 29 juillet 1948 à la circulaire n° 26 de l'officeSur la base d'un cornpllmcnt du 29 juillet 1948 lt la circulaire n° 26 de 1'officc fédéral des assurances sociales, les établissements d'instruction et les autorités compé-f1dra1 des assuranccs socialcs, les ltablisscrncnts d'instruction et les autoritls conspltentes sont convenus de ce qui suit :tentes sont convenus de cc qui suit
Les établissements d'instruction perçoivent la cotisation semestrielle deLcs ltahlissements d'instruction peroivcnt la cotisation semestricllc de 6 francs due par les étudiants en même temps que la taxe d'inscription.6 francs duc par les ltudiants en mmc temps que la taxe d'inscription. Les étudiants qui ont, soit jusqu'au 1" avril, soit jusqu'au 1" octobre,Lcs ltudiants qui ont, soit jusqu'au 1,r avril, soit jusqu'au 1" octobre, acquis d'une activité lucrative salariée un revenu d'au moins 150 francsacquis d'une activitl lucrativc salarile un revenu d'au moins 150 francs par semestre et ont payé des cotisations sur ce revenu, sont dispensés dupar semcstre et ont payl des cotisations sur cc revcnu, sont dispensls du versement de la cotisation pour le semestre courant, à condition qu'ilsvcrscment de la cotisation pour le semestre courant, lt condition qu'ils
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présentent une attestation de l'employeur. L'attestation peut aussi sepr&cntent une attestation de 1'employcur. L'attestation peut aussi se rapporterrapporter ä à l'année d'études1'anne'e d'e'tudes complète (du 1" octobre au 30 septembre)complte (du 1er octobr(- au 30 septembre) et prouver l'acquisition d'un revenu d'au moins 300 francs. En pareil cas,et prouver 1'acquisition d'un revcnu d'au moins 300 francs. En pareil cas, la cotisation d'étudiant n'est perçue ni pour le semestre en cours ni pourla cotisation d'tudiant nest perue ni pour le sernestre en cours ni pour le semestre suivant. Celui qui a versé 6 francs comme personne sans activitéle scmcstre suivant. Celui qui a verse 6 francs comme personne sans activit lucrative, en dépit du versement pour la période considérée, d'une cotisa-lucrative, en dpit du versement pour la periode considrk, d'une cotisation au moins égale sur le revenu d'un travail rémunéré, peut en deman-tion au moins tga1e sur le rcvenu d'un travail rnsunrt, peut en demander le remboursement. Les périodes de cotisations s'étendent en 1948 duder le rcmboursement. Les ptriodes de cotisations s'tcndcnt en 1948 du 1" janvier au 31 mars, ou du 1" janvier au 30 septembre.janvier au 31 mars, ou du 10r janvier au 30 septembre.
B. allègue queB. a1lgue que l'année civile1'annie civile est• déterminante. Il aurait en 1948 déjà versé desest d&erminante. Ii aurait en 1948 dijä verse des cotisations sur un salaire de 300 francs. On ne saurait l'astreindre encore à versercotisations sur un saiairc de 300 francs. On ne saurait l'astrrindre encore ä verser une cotisation semestrielle.une cotisation semestrielle.
2. Certes l'article 27, 2' alinéa, RAVS parle de cotisations dues « par année ».2. Certes l'article 27, 2 alina, RAVS parle de cotisations dues « par anne ». Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille ici nécessairement comprendreCela ne signifie toutefois pas qu'il faule ici ncessairement comprendre l'année1'anne civile.civile. Le 1gislatcur lorsqu'il avait sculernent 1'anne civile en vue, l'a dit « exprcs- Le législateur lorsqu'il avait seulement l'année civile en vue, l'a dit « expressis verbis ». Cf. par exemple les articles 3, 1" alinéa, 5, 3° alinéa, 21, 2' alinéa, 22,sis verbis ». Cf. par exemple les articlrs 3, i°0 a1ina, 5, 30 ahna, 21, 20 a1ina, 22, 3' alinéa, 30, 2' et 3° alinéas, 32, 2' alinéa, LAVS. Vu la rédaction souple de3 alina, 30, 20 et 30 a1inas, 32, 2° a1ina, LAVS. Vu la rdaction souplc de l'article 10 LAVS et de l'article 27 RAVS, il est licite de se fonder, pour des motifslartiele 10 LAVS et de 1'article 27 RAVS, il cst licite de se fonder, pour des motifs pratiques, surpratiqucs, sur l'année d'études.l'ann4e d'e'tudes. Que l'on pense` également aux commerçants dontQue Fon pense' cga1ement aux commcrants dont 1'exercice comptabie ne s'achve pas avec 1'anne civile et dont les cotisations sont,l'exercice comptable ne s'achève pas avec l'année civile et dont les cotisations sont, pour ce motif, calculées sur la base du revenu de l'année commerciale. L'objectionpour cc motif, ealcuics sur la base du revcnu de 1'anne commerciale. L'objection de l'appelant est donc mal fondée. La réglementation convenue entre les organesde I'appclant est donc mal fonde. La rgleinentation convenuc entre les organes d'application de l'AVS et les établissements d'instruction ne laisse, du point de vued'appiication de l'AVS et les &abiissemcnts d'instruction ne laisse, du point de vue pratique, nullement à désirer. La procédure (encaissement de la cotisation semes-pratique, nullement ä dsirer. La procddure (encaissement de la cotisation seinestrielle de 6 francs au dbut du scmestre avec Ja taxe d'inscription ; preuvc d'untrielle de 6 francs au début du semestre avec la taxe d'inscription ; preuve d'un gain minimum de 150 francs par semestre pour que l'étudiant soit dispensé dugain minimum de 150 francs par semestre pour que 1'tudiant soit dispens du versement de la cotisation ; priodes de cotisations pour Ja prise en compte duversement de la cotisation ; périodes de cotisations pour la prise en compte du gain de 1'activit lucrative) rpond ä une gestion rationnelic de l'assurance et tientgain de l'activité lucrative) répond à une gestion rationnelle de l'assurance et tient compte, dans les limites de la loi, des circonstances spéciales engendrées par le librecornpte, dans les lirnites de la loi, des circonstances spkiales engendrces par ic libre passage de l'étudiant d'une université à l'autre.passage de 1'tudiant d'une universit ä lautre.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. B. du 1" avril 1950,(Arrt du Tribunal fdral des assurances en Ja causc B. B. du l0 avril 1950, H 553/49.)H 553/49.)
II. Revenu d'une activité lucrative indépendanteII. Revenu d'une activit lucrative indpendante
Reprise de i'actif et du passif d'un commerceReprise de l'actif et du passif d'un commerce à raison sociale individuelle par desit raison sociale individuelle par des personnes ayant en vue Ja constitution d'une sockti anonyme. Le titulaire du cons-personnes ayant en vue la constitution d'une société anonyme. Le titulaire du commerce conserve Ja qualit de personne de condition indpendante jusqu'it Ja date demerce conserve la qualité de personne de condition indépendante jusqu'à la date de l'inscription de la société au registre du commerce. Article 643 du code des obli-J'inscription de Ja socit au registre du commerce. Article 643 du code des obligations.gations.
Assunzione dell'attivo e del passive di una ditta indzviduale in vista della costi-Assunzione dell'attivo e del passivo di una ditta individuale in vista della costituzione di una societa anonima. Il titolare della ditta individuale conserva la qualitdtuzione di una società anonima. Il titolare della ditta individuale conserva la qualità di persona esercitante un'attività lucrative indipendente fino alla data dell'iscrizionedi persona esercitante un'attivitd lucrativa indipendente fino alla data dell'iscrizione della società nel registro di commercio. Articolo 643 CO.delle societa nel registro di commercio. Articolo 643 Co.
T. B. a, sous une raison socialc individuelle, exp1oit un commerce de montres.T. B. a, sous une raison sociale individuelle, exploité un commerce de montres. 11 a, par actc authentique duIl a, par acte authentique du le' avril 1949, constitué une société anonyme avec100 avril 1949, constitu une socit6 anonyme avec des membres de sa famille. La société a repris l'actif et le passif du commerce dedes membres de sa familie. La socit6 a repris i'actif et ic passif du commerce de montres « selon bilan au 30 avril 1948 » et amontres « selon bilan au 30 avril 1948 » et a été inscrite le 6 juillet 1949 au registre inscrite Je 6 juillet 1949 au registre du commerce. La caisse de compensation a considr que B. a exerct une activitdu commerce. La caisse de compensation a considéré que B. a exercé une activité
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lucrative indépendante jusqu'à fin mars 1949, et la commission de recours l'a taxélucrative indpendante jusqu'h fin mars 1919, et la commission de rccours Fa taxi comme tel jusqu'à fin avril 1949. B. explique en instance d'appel n'avoir exercécomme tel jusqu'ä fin avril 1949. B. explique en instance d'appcl n'avoir excrc une activité lucrative indépendante que jusqu'au 30 avril 1948. Le premier bilan deune activit lucrativc indhpendante que jusqu'au 30 avril 1948. Le premicr bilan de la société anonyme révèle quels montants il a touchés à titre de salaire dès mai 1948.la socit anonyme rvhie quels montants il a touchhs h titrc de salaire ds mai 1948. Appelant par voie de jonction, l'office fédéral des assurances sociales a conclu queAppclant par voie de jonction, 1'office fdra1 des assurances socialcs a conciu que la cotisation personnelle soit perçue jusqu'au 30 juin 1949. Le Tribunal fédéral desla cotisation personnelle seit peruc jusqu'au 30 juin 1919. Le Tribunal fdhra1 des assurances a rejeté l'appel principal et admis l'appel par voie de jonction.assurances a rejete l'appel principal et admis 1'appel par voie de jonction.
Extrait des considérants :Extrait des considdrants :
1. Aux termes de l'article 643 C.O., la société anonyme n'acquiert la personnalitéAux termcs de 1'articic 643 CO., la sociht anonyme n'acquicrt la personnalith que par son inscription au registre du commerce. Quand bien même les fondateurs,que par son inscription au registre du commerce. Quand bien mhme les fondateurs d'une société anonyme déterminent d'un commun accord la mesure de leur parti-'une sociht anonyme dtcrminent d'un commun accord la mesurc de leur participation dans l'acte de fondation, la société à créer n'en reçoit pas pour autantcipation dans 1'acte de fondation, la sociht h crer n'cn regoit pas pour autant le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom propre. Elle n'est recevablele pouvoir d'accomplir des actes juridiques en son nom propre. Eile nest recevable à accomplir de tels actes, dans les limites de ses statuts, qu'au moment de son5 accornplir de tcis actcs, dans les limites de ses statuts, quasi moment de son inscription dans le registre du commerce. Les accords passés avant l'inscriptioninscription dans le registre du commercc. Les accords passes avant l'inscription sont des actes préparatoires qui créent entre les fondateurs des droits et des obli-sont des actcs prrparatoires qui crknt entre les fondateurs des droits et des obligations que la société pourra ultérieurement reprendre. Les fondateurs, en leurgations que la sociht pourra u1trieurcmcnt reprcndre. Les fondateurs, en leur qualité de contribuables et d'assurés soumis aux cotisations, ne sont, pour la périodequalit de contribuablcs et d'assurhs soumis aux cotisations, ne sont, pour la prriode transitoire, pas touchés par ces accords. L'ancien titulaire du commerce doit bientransitoire, pas touchhs par ccs accords. L'ancien titulaire du commcrcc doit hien plutôt être tenu au versement des cotisations en tant queplutht tre tcnu au versement des cotisations en tant que personne de conditionpersonne de condition indépendanteinde'pendante jusqu'au moment de la reprise, juridiquemcnt valable, de son com- jusqu'au moment de la reprise, juridiquement valable, de son commerce par la société. Peu importe qu'aux termes des accords passés en vue de créermerce par la socitr. Peu importe qu'aux termes des accords passbs en vuc de crer la société ces cotisations soient ou non ultérieurement reprises par celle-ci.la socit2 ces cotisations soient 00 non ulthrieurement reprises par celle-ei. Pour cc Pour ce motif, ni le point de vue de l'appelant, qui retient la date du dernier bilan, ni celuimotif, ni le point de vue de l'appelant, qui reticnt la date du dernier hilan, ni celui ,de la caisse de compensation (qui se fonde sur la date de l'acte de constitution) nede la caisse de compensation (qui se fonde sur la date de l'acte de constitution) ne peuvent être admis.pcuvcnt htre admis. B. doit au contrairc htre tenu, conformment aux conclusions B. doit au contraire être tenu, conformément aux conclusions de l'office fédéral, à verser les cotisations en qualité -de personne de condition indé-de l'office fidral, 5 verser les cotisations en qualiti de personne de condition indpendante jusqu'au jour de l'inscription au registre du commerce, c'est-à-dire prati-pendante jusqu'au jour de l'inscription au registre du commercc, c'est-S-dire pratiquement jusqu'au 30 juin 1949.quensent jusqu'au 30 juin 1949.
2. Si des cotisations paritaires ont, jusqu'au 30 juin 1949, été payées au compteSi des cotisations paritaires ont, jusqu'au 30 juin 1949, th payres au conipte dede B. en raison de i'exercice d'une activit sa1arie, rico ne s'oppose 5 cc qu'il soit B. en raison de l'exercice d'une activité salariée, rien ne s'oppose à ce qu'il soit procédé à une compensation. Il incombe à la caisse de compensation de prendreprocd 5 une compensation. II incomhe 5 la caissc de compensation de prendre une décision en conséquence. Celle-ci aura aussi pour tâche, pour la période ulté-une dcision en conshquence. Celle-ei aura aussi pour t5che, pour la priodc ulthrieurc au 30 juiliet 1949, de fixer le montant des cotisations paritaircs qui cntrentrieure au 30 juillet 1949, de fixer le montant des cotisations paritaires qui entrent en ligne de compte.en lignc de compte.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause T. B. du 3 mai 1950,(Arrt du Tribunal fhdral des assurances en la causc T. B. du 3 mai 1950, HH 525/49.) 525/49.)
Ayant des enfants mineurs, la veuve d'un agriculteur qui a choisi l'usufruit deAyant des enfants mineurs, Ja veuve d'un agriculteur qui a choisi l'usufruit de
la moitié de la succession (art. 462 CCS), a .de par la loi la jouissance de l'autreJa moitii de Ja succession (art. 462 CCS), a de par Ja loi Ja jouissance de J'autre moitié de la succession (art. 292 CCS). Elle est donc redevable de la cotisationmoitii de Ja succession (art. 292 CCS). Eile est donc redevable de Ja cotisation
personnelle sur tout le revenu de l'entreprise.personneJle sur tout le revenu de l'entreprise.
La vedova di un agricoltore che, in concorso con figli minorenni, ha optato perLa vedora di an agricoltore ehe, in concorso con figli minorenni, ha optato per l'usufrutto della metà della successione (art. 462 CCS), ha per legge il godimentol'usufrutto della metb della successzone (art. 462 CCS), ha per legge il godimento dell'altra metà della successione (art. 292 CCS). Essa deve pertanto la quota per-dell'altra rnetd della sssccessione (art. 292 CCS). Essa deve pertanto la quota personale su tutto il reddito dell'azienda.sonale su tutto il reddito dell'azienda.
Le mari de l'appelante est décédé le 17 avril 1948. Deux enfants sont issus deLe mari de 1'appelante est drcbdh le 17 avril 1948. Deux enfants sont issus de cette union, l'un en 1946, l'autre en 1947. Vvecette union, l'un en 1946, 1'autre en 1947. Vve D., qui a choisi l'usufruit de la D., qui a choisi l'usufruit de la moitih de la succession, a repris dcpuis mai 1948 la direction du domaine agricolemoitié de la succession, a repris depuis mai 1948 la direction du domaine agricole