Année 1952

RCC 1952 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1952 · Français

1

N 1-2 Janvier-Fevrier 1952

Revue à l'intention

gniiiig des caisses de compensationY

Rédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office féde, des assurances sociales.

Berne. Tél. 61 28 58

Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.

Abonnement : 12 francs par an; le numéro: 1 fr. 20; le numéro double: 2 fr. 40.

Parait chaque mois.

Sommaire : La situation financière de l'AVS (p. 1). Les comptes de frais d'administration des

caisses de compensation 1948-1950 (p. 11) . Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires (p. 21), A propos des contrôles d'employeurs (p. 28) . Les conséquences de décisions mal fondées (p. 30). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 34). Petites informations (p. 35). Jurisprudence : Assurance-vieillesse et survivants (p. 38).

La situation financière de l'AVS

(selon le premier bilan technique arrêté au 31 décembre 1950)

Conformément aux articles 92, LAVS, et 212, RAVS, l'Office fédéral des assurances sociales a établi le premier bilan technique de l'AVS au 31 décembre 1950 et en a commenté les résultats dans un rapport. Celuici, dont la commission fédérale de l'AVS a pris connaissance dans sa séance du 14 décembre 1951, sera publié probablement au cours de février 1952, comme annexe au rapport que l'Office fédéral des assurances sociales doit présenter sur l'exercice 1950 de l'AVS conformément à l'article 212 bis, RAVS. Le chapitre le plus important est celui traitant des résultats financiers de I'AVS ; on le trouvera ci-après reproduit presque entièrement.

1. Les budgets annuels

a) La charge annuelle totale apparaît au tableau 1 figurant en fin du présent exposé. On constate qu'elle passe ainsi de 230 millions de francs environ en 1951 à 1 milliard de francs vers la fin de ce siècle, pour dépasser encore d'environ 80 millions ce montant à l'état stationnaire (ES). Au cours des prochaines vingt années, elle s'accroît annuellement d'environ 25 millions de francs. Il n'est pas étonnant qu'à l'état stationnaire elle soit environ quatre fois et demi plus élevée que celle d'aujourd'hui, car aussi bien le nombre des bénéficiaires que le montant moyen des rentes auront plus que doublé à ce moment-là. Si on la compare avec celle de l'année 1948, la limite supérieure des dépenses de rentes représenterait un montant près de neuf fois plus grand.

2

La décomposition de la charge annuelle en ses diverses composantes présente le même aspect qu'on lui connaissait antérieurement. Les rentes transitoires ne conservent leur importance que pendant 15 à 20 ans encore ; l'élévation des limites de revenu en vigueur dès le l et' janvier 1951 produit nettement ses effets au cours de cette dernière année, portant à 149 millions de francs les dépenses annuelles correspondantes, qui auraient sinon atteint 118 millions seulement. Malgré cette charge supplémentaire du côté des rentes transitoires, le montant total de ces dernières sera dépassé, en 1954 déjà, par les dépenses relatives aux rentes ordinaires en cours et futures, qui 12 ans plus tard représenteront un niveau dix fois plus élevé. Les autres éléments constituant la courbe des dépenses annuelles sont d'intérêt secondaire. En ce qui concerne l'assurance facultative, il n'y a plus guère lieu de s'attendre à beaucoup de nouvelles adhésions, de sorte qu'on peut se fonder sur un effectif initial d'environ 24 000 assurés, pouvant être considéré comme formant une collectivité fermée. Etant donné que ce sont tout spécialement les ressortissants suisses ayant atteint un certain âge qui se sont inscrits à l'assurance facultative — leur âge moyen est de 52 ans — il en résulte déjà au début de l'assurance une dépense relativement élevée, pouvant atteindre vers 1965 un maximum d'environ 12 millions de francs. Le remboursement des cotisations aux étrangers aura seulement une portée pratique d'ici deux à trois décennies, car actuellement ladite rétrocession n'a lieu qu'au moment de la réalisation de l'événement assuré ; elle se rapporte d'ailleurs à un effectif plutôt jeune de main-d'œuvre étrangère résidant temporairement. La dernière composante des dépenses est constituée par les subsides pour frais d'administration, dont le montant annuel de 5,5 millions de francs doit être versé aux caisses cantonales de compensation, aux termes de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 19 janvier 1951.

La courbe des dépenses annuelles qui résultent de l'utilisation des nouvelles bases de calcul ne s'écarte que de peu de celle obtenue lors des évaluations antérieures (cf. « L'équilibre financier de l'AVS »). Leur tracé est à peu près parallèle, l'estimation la plus récente étant environ de 60 à 70 millions de francs plus élevée. Au cours des premières années, la différence provient principalement du relèvement des limites de revenu relatives aux rentes transitoires. Ensuite se font sentir les répercussions des conventions internationales accordant aux ressortissants étrangers habitant en Suisse l'égalité de traitement avec les citoyens suisses ; H s'agit en l'occurrence avant tout des suites résultant au cours des premières années de l'abarrdon du délai de carence de dix ans et de la réduction des rentes d'un tiers. A une époque plus lointaine et particulièrement à l'état stationnaire se manifesteront alors les effets provenant du choix des bases de calcul. L'augmentation des effectifs de bénéficiaires qui en résulte émane de l'amélioration de la mortalité et de la supposition d'un nombre de naissances plus con6idérable. La dépense supplémentaire qui en découle se trouve par ailleurs compensée en partie, du fait que les rentes moyennes atteignent des niveaux moins élevés que lors des premières estimations. On constate

3

en effet, selon les distributions de revenu observées, un nombre relativement plus élevé de bénéficiaires de rentes dans les catégories inférieures que cela n'avait été escompté auparavant.

b) Les conzposantes des recettes annuelles apparaissent au tableau 2 figurant en fin du présent exposé. Dans le cadre des hypothèses admises, les cotisations annuelles effectives ne s'abaisseront jamais au-dessous de 450 millions de francs. Sur ce montant, 75 millions de francs proviennent des personnes de condition indépendante et environ 2 millions des personnes n'exerçant aucune activité lucrative. Sans l'application de l'échelle dégressive, les personnes de condition indépendante verseraient près de 85 millions au lieu de 75 millions de francs. Afin de permettre de se faire une idée des répercussions qu'exerceront les hypothèses retenues, nous nous sommes attachés à montrer dans le tableau suivant de quelle manière la somme effective des cotisations peut se déduire chaque année du niveau initial de cotisations de 430 millions de francs.

Montants en millions de francs

Provenance des cotisations 1951 1955 1960 ES

Base de départ 1948 430,0 430,0 430,0 430,0 Cotisations versées par l'effectif

supplémentaire de cotisants . + 9,4 + 17,7 + 28,2 + 93,7

439,4 447,7 458,2 523,7

Cotisations des assurés facultatifs + 2,7 + 2,2 + 1,6 - Cotisations des étrangers résidant

temporairement + 18,0 + 10,0 + 4,0 -I- 4,0 Recettes de cotisations occasion-

nées par un degré d'occupation

de la population plus élevé . + 37,8 + 21,0 - -

497,9 480,9 463,8 527,7

Déchet de cotisations provenant

de l'exemption des personnes

nées avant le l er juillet 1883 . - 10,2 -- 4,8 - - Déchet de cotisations résultant de

l'échelle dégressive des indépen-

dants - 7,7 -• 8,9 - 10,1 - 10,1

Recette effective de cotisations . 480,0 467,2 453,7 517,6

Nous voudrions relever que les parties constitutives du chiffre des recettes qui dépendent de la conjoncture n'ont pratiquement un rôle à jouer qu'au cours des cinq années à venir. A l'état stationnaire (ES), l'augmentation des recettes de cotisations découle presque exclusivement de l'accroissement des cotisants. Le surplus de recettes ainsi escompté qui dépasse 90 millions de francs, c'est-à-dire d'environ 20 % la base de départ,

4

représente une productivité majorée dans la même proportion. Cette hypothèse n'est nullement erronée du point de vue économique, la demande en biens de consommation devant s'accroître dans la même mesure que la population qui, elle-même, augmentera d'environ 20 %. Outre les recettes provenant des cotisations, les subsides des pouvoirs publics ont une influence financière des plus importantes. On sait qu'ils se monteront, aux termes de l'article 103, LAVS, à 160 millions jusqu'en 1967, 280 millions de 1968 à 1977 et 350 millions de francs dès 1978, somme mise à la charge de la Confédération et des cantons. Du fait qu'ensemble le produit des cotisations et les contributions des pouvoirs publics seraient à eux deux plus élevés que les dépenses annuelles, prévues jusqu'en 1971, un fonds de compensation se formera principalement au cours des deux premières décennies à l'aide de ces excédents de recettes ; nous reviendrons encore sur sa signification sous chiffre 3 ci-après. L'évolution des intérêts de ce fonds qui en résultent apparaîtra également au tableau n° 2 ; leur niveau annuel reste en règle générale inférieur à celui des autres postes de recettes. Les intérêts au cours d'un exercice annuel donné proviennent en majeure partie du fonds accumulé à la fin de l'année qui précède. Les excédents de recettes obtenus au cours d'une année ont été également considérés comme portants intérêts, en observant dans ce but le rythme d'investissement réalisé au cours des premières années.

c) La couverture financière des charges à l'état stationnaire (ES) peut également être observée au moyen du tableau 2. Il apparaît que les dépenses annuelles de 1,08 milliard de francs seraient couvertes comme suit : 48 % (518 millions) à l'aide des cotisations des assurés et des employeurs, 32 % par les 350 millions des pouvoirs publics et les 20 % restants seraient financés à l'aide des intérêts du fonds (211 millions). Ainsi, même à l'état stationnaire, se verraient donc satisfaites les exigences de l'article 34 quater, alinéa 5, de la Constitution fédérale, à savoir que les contributions de la Confédération et des cantons n'excèdent pas en tout la moitié du montant total nécessaire à l'assurance.

2. Le bilan technique

Si l'on englobe l'ensemble des futurs budgets annuels et effectue leur somme actuarielle, on obtient le bilan technique. Seul le résultat apparaissant alors fournit une indication précise quant à la manière dont se présente l'équilibre financier de l'assurance. Les résultats du bilan technique figurent au tableau 3 dans deux colonnes, à savoir d'une part sous forme de valeurs actuelles et, d'autre part, sous forme « d'annuités perpétuelles ». Cette dernière notion est plus compréhensible, car e}Ie peut être interprétée en tant que moyenne actuarielle des recettes ou des dépenses annuelles. Nous recourrons dans ce qui suit uniquement à la notion « d'annuité perpétuelle ». Bornons-nous à relever ici que le total du bilan, exprimé en valeur actuelle, s'élève à plus de 29 milliards de francs ; en disposant de ce montant comme d'un capital, on obtiendrait en guise

5

d'intérêts une « annuité perpétuelle » de près de 790 millions de francs annuellement.

a) L'actif est constitué par trois postes différents : le produit futur des cotisations, les contributions des pouvoirs publics et le fonds de compensation à fin 1950. Les recettes de cotisations présentent une valeur moyenne technique de 485 millions de francs par an, alors que les pouvoirs publics n'ont à fournir en moyenne que 270 millions de francs annuellement à l'assurance. Dans le projet de la commission fédérale d'experts, les contributions des pouvoirs publics pouvaient encore être inscrites pour le même montant que les cotisations des assurés et des employeurs. La hausse des salaires nominaux qui s'est produite depuis lors a eu pour conséquence une forte augmentation de la valeur nominale des cotisations, alors que les niveaux des contributions des pouvoirs publics déterminés en montants fixes dans la loi sont restés inchangés. Il s'ensuit que la part des pouvoirs publics, mesurée en fonction des cotisations des assurés et des employeurs, a reculé, par rapport au projet primitivement prévu par la commission d'experts, de 100 % à 56 %. On pourra observer dans la représentation ci-dessous la manière dont s'échelonne le montant cité plus haut de 270 millions de francs selon les trois paliers de financement des pouvoirs publics prévus à l'article 103 LAVS :

  1. Valeur au 31 décembre 1950 en millions de francs Montant de base de 160 millions de francs160
  2. Augmentation dès 1968 de 120 millions de francs76
  3. Augmentation dès 1978 de 70 millions de francs34
  4. Total270

Pour mieux s'expliquer ces chiffres, soulignons en particulier que l'augmentation annuelle de 120 millions de francs par exemple intervenant en 1968 possède la même valeur pour l'assurance que si l'on pouvait escompter que les pouvoirs publics versent déjà à partir de 1951 un montant de 76 millions par an. La dernière rubrique de l'actif indiquée ci-dessus, à savoir le fonds de compensation à fin 1950 représente à peine le 5 % du total de l'actif. Son importance s'accroîtra lors des futurs bilans techniques, de sorte qu'à l'état stationnaire, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée, il permettra de financer environ 20 % des engagements d'alors.

b) Le passif, à savoir l'ensemble des obligations futures de l'assurance peut être évalué à l'époque du bilan technique à un montant moyen de 753 millions de francs dont 692 millions, c'est-à-dire près du 92 0/o, découlent des rentes ordinaires de l'assurance obligatoire. La portée financière des rentes ordinaires servies dans l'avenir est quinze fois plus grande que celle des rentes transitoires qui restent actuellement à verser. Celles-ci sont prises en compte au 31 décembre 1950 avec une moyenne actuarielle de 46 millions de francs, ce dernier chiffre comprenant une part de 9 millions imputable à l'élévation des limites de revenu survenue le l er janvier

6

1951. Sur les 738 millions de francs afférents à l'assurance obligatoire,

665 millions, soit 90 cjo, ont trait aux rentes de vieillesse et 73 millions,

soit 10 %, aux rentes de survivants. En ce qui concerne les autres chiffres du passif, il convient encore de rappeler au sujet des remboursements de

cotisations, que l'on a également pris en compte dans le fonds de compensation les cotisations dont on dispose à ce titre, à savoir 50 millions pour

les trois premières années. La raison de l'important écart existant entre

les valeurs actuelles des remboursements et des encaissements de cotisations doit être attribuée à l'échéance reculée des remboursements (réalisa-

tion de l'événement assuré), d'où il résulte un bénéfice d'intérêt de près

de trois millions de francs par année. Inversement, l'assurance facultative occasionne une perte d'environ 5 millions de francs par année ; il faut en

chercher la cause dans la structure d'âge de l'effectif de ces assurés, qui accuse un vieillissement avancé, la durée moyenne de cotisations leur

restant à verser n'étant que d'environ 13 ans.

c) L'excédent d'actif représente, exprimé en « annuité perpétuelle », un montant annuel d'environ 40 millions de francs, soit près de 5 %

seulement du total du bilan. Ainsi, dans l'hypothèse où l'assurance poursuivrait son évolution d'une manière strictement conforme aux bases de calcul admises, on enregistrerait un véritable excédent de 40 millions de f rancs par an. Il va de soi qu'on s'écartera en réalité plus ou moins des hypothèses admises et que l'excédent sera modifié en conséquence. Il est

très malaisé de prévoir dans quel sens les écarts se produiront. L'excédent

n'implique que de très modestes marges de sécurité, sans lesquelles les résultats ne pourraient qu'à peine être sensiblement améliorés. Nous savons à ce sujet que pendant 10 à 20 ans probablement, il faudra s'attendre à un plus grand nombre de cas de décès que prévus selon la table AVS II. De la sorte, le nombre des nouveaux bénéficiaires de rentes de vieillesse sera tout d'abord inférieur à celui figurant dans les estimations, dont le surplus pourrait cependant se voir partiellement compensé par un nombre quelque peu supérieur de bénéficiaires de rentes de survivants et peut-être même, en cas de recul plus considérable encore de la mortalité survenant à une époque plus lointaine, se transformer en une perte. Les autres marges de sécurité apparaissent d'emblée d'importance secondaire et ne seront par conséquent pas mentionnées ici. On peut, en revanche, s'attendre à une amélioration sensible du bilan technique dans le cas où les salaires nominaux devraient encore être haussés dans une époque prochaine à la suite du renchérissement du coût de la vie. Nous arriverions alors à un niveau de cotisations autre que celui de 430 millions considéré jusqu'ici. Il est de plus intéressant d'indiquer que lors des calculs primitivement effectués pour « L'équilibre financier de l'AVS », on aurait obtenu avec un niveau de cotisations de 430 millions de francs un excédent d'environ 9 %. Il ne pouvait alors être fait état ni de l'élévation des limites de revenu relatives aux rentes transitoires ni de la conclusion de conventions internationales dans la mesure actuelle, ce qui aurait encore diminué l'excédent d'actif, celui-ci passant de 9 à 6 %. Bien que les nouveaux calculs soient

7

effectués sur des bases numériques mieux fondées, les résultats restent néanmoins dans la ligne qui avait été tracée antérieurement. Il convient encore de remarquer que seul le calcul pour une durée illimitée, dont la signification ne semble pas encore partout bien comprise, permet de prendre en compte les effets financiers déployés par les rentes complètes afférant aux générations actuelles et futures. Si l'on se bornait par exemple à ne faire état que des charges des trente prochaines années, il apparaîtrait sur le bilan technique au titre de dépense annuelle moyenne un montant de 540 millions de francs au lieu de 750 millions, ce qui pourrait conduire à des interprétations fallacieuses concernant la couverture financière nécessaire.

3. Le fonds de compensation

Nous avons déjà montré lors des commentaires relatifs aux budgets annuels et figurant sous chiffre 1 que les excédents de recettes encaissés au début de l'assurance étaient attribués au fonds de compensation de l'AVS. Du fait que la fonction de ce dernier semble méconnue de divers côtés, il paraît justifié de fournir encore quelques éclaircissements à ce sujet.

a) La limite technique du fonds de compensation. L'évolution dc celui-ci apparaît dans les deux dernières colonnes du tableau 2. Il existe une étroite liaison entre le développement calculé du fonds de compensation et le résultat du bilan technique. Comme ce dernier présente un excédent d'actif, il en résulte nécessairement un fonds s'accroissant continuellement, dans l'hypothèse où l'évolution de la conjoncture économique corresponde à nos supputations et n'accuse aucune régression durable. Même un modeste excédent, dans la mesure de celui enregistré à l'actif du bilan, a aussi pour effet que les ressources à disposition ne soient pas toutes utilisées. Ces excédents s'accumulent dans le fonds en y portant intérêt. D'un autre côté, il ressort de l'examen du budget annuel à l'état stationnaire que l'on peut déterminer une limite technique du fonds de compensation. On considérera à cet effet les chiffres ci-dessous valables pour ce moment-là :

111i11ions de francs

Cotisations des assurés 517,6

Contributions des pouvoirs publics 350,0

Total des recettes 867,6

Dépenses non couvertes par les moyens ci-dessus 210,9

Total des dépenses 1078,5

Il en résulte qu'un fonds d'environ 7,7 milliards dc francs suffit à garantir la couverture des 210,9 millions de francs restants en portant intérêt à 2 3/ 4 0/0. Ce niveau serait cependant déjà atteint en 1972. Si aucune mesure ne venait à être prise, il y aurait déjà en 1990 un fonds de 10,5 milliards de francs, c'est-à-dire 2,8 milliards de plus que le niveau

8

exigé du point de vue actuariel. La limite technique du fonds de compensation présente un caractère d'instabilité. Une variation de 27 1/2 millions de francs au budget de l'état dit stationnaire suffit en effet pour élever ou abaisser d'un milliard cette limite technique. Afin d'éviter l'accroissement illimité du fonds de compensation, des mesures devront obligatoirement être prises en temps voulu, pour le maintenir au niveau de la limite technique. Aux termes de l'article 92, alinéa 2, LAVS, il incombe à la commission de l'AVS de proposer au Conseil fédéral de semblables mesures. On peut aussi bien les concevoir du côté des recettes que du côté des dépenses de l'assurance.

b) Le rythme d'accroissement du fonds de compensation apparaît à l'avant-dernière colonne du tableau n° 2. Même dans l'hypothèse où aucune mesure ne viendrait à être prise pour stabiliser le fonds, son rythme d'accroissement se ralentirait. Alors que l'excédent de recettes s'élevait encore à 467 millions de francs en 1950, il va déjà n'être plus que de 400 millions de francs au cours de l'année 1954 pour n'atteindre dans 15 ans environ que la moitié de l'excédent initial. Cependant, sitôt que l'on pourra en temps opportun apporter à la loi de judicieuses modifications visant à une stabilisation, le rythme d'augmentation diminuera encore davantage, permettant au fonds de compensation de tendre alors vers la limite qui lui est techniquement assignée.

4. Le régime financier

Depuis les travaux préliminaires et fondamentaux de la commission d'experts pour l'introduction de l'AVS, il a toujours été considéré que le régime de financement choisi était un système mixte, se rapprochant cependant davantage de la répartition pure que de la capitalisation pure. Cette constatation reste encore valable pour les nouveaux résultats financiers, ceci pour les raisons suivantes. A l'état stationnaire, le montant total nécessaire 1 078 millions de francs par an est couvert à raison de 80 0/0 selon le principe de la répartition grâce aux cotisations courantes des assurés et aux contributions des pouvoirs publics ; en revanche, les intérêts nécessaires ne couvrent que le 20 0/o à peine de la charge considérée.

Il est instructif de comparer cet état de Choses avec le processus suivi dans une « caisse 'de pensions modèle », semblable à celle introduite dans ses recherches par le Bureau fédéral de statistique (statistique suisse des caisses de pensions 1941/1942). Dans une pareille institution d'assurance, qui fonctionne suivant le procédé de la capitalisation pure, seulement 39 0/0 des dépenses annuelles sont couverts à l'état dit stationnaire par les cotisations des assurés, alors que le 61 Vo doit provenir des intérêts produits par le fonds. Ces derniers revêtent donc, dans le régime de la capitalisation, une importance trois fois plus grande que dans le système mixte de financement de l'AVS. Le fonds de celle-ci atteindrait, si l'on retenait la capitalisation en fonctionnant sur la base de cotisations de 4 0/o, un niveau voisin de 25 milliards de francs. Considérant les résultats des nouvelles

9

estimations, on se maintient malgré un fonds plus élevé toujours aussi près du procédé de la répartition qu'on l'était avec les bases de calcul primitivements employées. Pour ces dernières 20 0/0 également des dépenses devraient être couvertes à l'état stationnaire à l'aide de recettes d'intérêts. Cette constatation montre bien que les montants relativement élevés concernant le fonds et indiqués sous chiffre 3 proviennent surtout, si on les compare aux estimations antérieures, d'une augmentation de caractère nominal que l'on doit attribuer à l'élévation du niveau des salaires.

Dépenses annuelles

(Niveau des cotisations : 430 millions de francs)

Montants en millions de francs Tableau 1

Rentes transitoires Rentes ordinaires de

l'assurance obligatoire Rem-As u- bour-Année Dépenses rance sements civile totales1) Rentes Rentes Rentes Rentes facul ta- de Total de de Total de de tive 2) cotisavieillesse vanta vieillesse vanta fions

1948 126,8 121,9 109, 7- 19,2 - - - - - 1949 147,2 124,5 104,7 19,8 16,5 14,0 2,5 * - 1950 170,3 121,3 102,9 18,4 41,6 34,5 7,1 * -

1951 231,5 149,0 130,6 18,4 71,6 58,5 13,1 5,4 - 1952 256,2 145,4 128,6 16,8 99,0 81,1 17,9 6,3 - 1953 281,3 141,3 125,9 15,4 127,4 104,8 22,6 7,1 - 1954 306,6 136,7 122,7 14,0 156,4 129,2. 27,2 8,0 - 1955 331,6 131,6 118,9 12,7 185,7 153,9 31,8 8,8 -

1960 450,7 96,2 88,9 7,3 337,8 287,0 50,8 11,2 -

1965 580,7 62,7 59,2 3,5 500,3 434,9 65.4 12,2 -

1970 723,3 38,3 36,9 1,4 667,5 591,8 75,7 11,4 0,6

1980 930,7 12,9 12,8 0,1 892,2 812,7 79,5 7,1 13,0

1990 965,2 2,9 2,9 - 949,0 866,5 82,5 3,8 4,0

ES 1 078,5 - - - 1 069,0 980,1 88,9 - 4,0

1) Y compris les subsides pour frais d'administration relatifs à l'assurance obligatoire

1948 : 4,9 millions de francs ; 1949: 6,1 millions de francs ; 1950: 5,8 millions de francs ; dès 1951: 5,5 millions de francs.

2) Rentes ordinaires y compris les frais d'administration.

10

Budgets annuels

(Niveau des cotisations : 430 millions de francs, taux d'intérêt 2 X%)

Montants en millions de francs Tableau 2

- Recettes Fonds de compensation Année Dépen-

civile ses 5) Cotisa- Pouvoirs Intérêts Total Augmen- Etat en fin

tions 2) publics du fonds talion d'année annuelle

1948 126,8 417,8 160,0 4,7 582,5 455,7 455,7 1949 147,2 436,3 160,0 15,8 612,1 464,9 920,6 1950 170,3 458,4 160,0 19,0 637,4 467,1 1 387,7 1951 231,5 480,0 160,0 41,0 681,0 449,5 1 837,2 1952 256,2 476,9 160,0 53,0 689,9 433,7 2 270,9 1953 281,3 473,7 160,0 64,3 698,0 416,7 2 687,6 1954 306,6 470,4 160,0 75,3 705,7 399,1 3 086,7 1955 331,6 467,2 160,0 85,7 712,9 381,3 3 468,0 1960 450,7 453,7 160,0 131,1 744,8 294,1 5 111,6 1965 580,7 464,7 160,0 164,8 789,5 208,8 6 330,7 1970 723,3 473,5 280,0 193,9 947,4 224,1 7 417,0 1980 930,7 487,5 350,0 236,1 1 073,6 142,9 8 954,9 1990 965,2 502,1 350,0 277,4 1129,5 164,3 10491,2 ES 1 078,5 517,6 350,0 (210,9 3) (1 078,5 3) - (7 669,1 3)

1) Voir répartition au tableau 1. 2) Y compris les cotisations des assurés facultatifs ainsi que celles des étrangers résidant temporairement. 3) Chiffre entre ( ) --= limites actuarielles.

11

Bilan technique

Caisse ouverte, époque 31 décembre 1950

(Niveau des cotisations : 430 millions de francs, taux d'intérêt 2 % %)

Montants en millions de francs Tableau 3

Valeurs « Annuités Articles du bilan actuelles perpétuelles »1)

A. ACTIF

a) Fonds de compensation au 31. 12. 1950 1 387,7 37,6

b) Cotisations des assurés et des employeurs') 17 890,3 485,4

c) Contributions des pouvoirs publics 3) 9 961,0 270,2

Total de l'actif 29 239,0 793,2

B. PASSIF

a) Assurance obligatoire :

Rentes transitoires 1 694,1 46,0 Rentes ordinaires 25 509,8 692,1

En tout 27 203,9 738,1

b) Remboursements de cotisations 4 ) . . 114,6 3,1

c) Subsides pour frais d'administration de

l'assurance obligatoire 205,5 5,5

d) Assurance facultative :

Rentes ordinaires + frais d'admininis-

tration 233,2 6,3

Total du passif 27 757,2 753,0

C. EXCEDENT D'ACTIF 1 481,8 l 40,2 29 239,0 793,2

1) C'est-à-dire moyenne actuarielle correspondante par année.

2) Y compris les cotisations des assurés facultatifs (valeur actuelle 29,1 millions de francs)

ainsi que celles des étrangers résidant temporairement.

3) Jusqu'en 1967: 160 millions, de 1968 à 1977 : 280 millions, dès 1978 : 350 millions de

francs.

4) Concerne les étrangers résidant temporairement.

Les comptes de frais d'administration des caisses de compensation 1948-1950 Les comptes de frais d'administration des exercices 1948 à 1950 des caisses de compensation cantonales et professionnelles ont été soumis à un examen critique par l'office fédéral des assurances sociales. Nous vous donnons ci-après les principaux résultats de ses investigations.

12

I. La structure des deux groupes de caisses

Les résultats des comptes de frais d'administration des deux groupes de caisses sont en partie très différents. Pour éviter d'en tirer de fausses conclusions, il est tout d'abord nécessaire de les différencier dans leur structure.

1. Les tâches spéciales des caisses de compensation cantonales

Les tâches spéciales que la loi confie aux caisses cantonales sont importantes. Nous citerons entre autres le contrôle serré de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations sur le territoire cantonal, l'encaissement des cotisations d'environ 90 000 assurés n'exerçant aucune activité lucrative, de très nombreux assurés occupant du personnel de maison, d'employés ou d'ouvriers dont l'employeu-r n'est pas tenu de payer des cotisations ainsi que du règlement des comptes au moyen de timbres-cotisations. En 1950 seulement, les caisses cantonales de compensation ont reçu 41 612 carnets de timbres ordinaires, 1168 • carnets de travailleurs agricoles et 327 carnets d'étudiants. La plupart des 237 000 rentes transitoires sont payées par les caisses cantonales. Les nombreux travaux administratifs qui en résultent chargent sensiblement ces caisses. De plus, les caisses cantonales ont payé jusqu'ici les deux tiers des rentes ordinaires, bien qu'elles aient moins d'assurés que les caisses professionnelles. Enfin, les caisses cantonales sont chargées de donner des renseignements et de faire publier les avis concernant le droit aux rentes. Pour accomplir ces tâches spéciales, la loi oblige les caisses cantonales à avoir, dans la règle, une agence par commune. En 1950, il existait 2834 de ces agences pour 32 agences des caisses professionnelles.

Pour terminer, nous mentionnerons encore que les caisses cantonales de compensation s'occupent d'autres tâches au sens de l'article 63/4, LAVS, plus que les caisses professionnelles. Les recettes et les dépenses s'y rapportant sont englobées dans le compte général et en augmentent ainsi le mouvement.

2. L'effectif des membres des deux groupes de caisses

Le mode d'affiliation aux caisses AVS est connu. Font partie des 77 caisses de compensation professionnelles actuelles 116 000 affiliés appartenant à 159 associations fondatrices. Au courant des trois premières années de l'AVS, 2 145 000 courptes individuels de cotisations (CIC) ont été ouverts pour les affiliés à ces caisses et pour leur personnel. Les primes se sont montées pour 1950 à 268 millions de francs.

Pour la même période, les caisses cantonales comptant 484 000 affiliés, soit environ quatre fois plus que les caisses professionnelles ont dû ouvrir 1 658 000 CIC et les cotisations se sont élevées à 154 millions de francs.

Nous pouvons donc dire, sauf exception possible, que les caisses professionnelles s'appuient sur des forces économiques plus grandes que celles qui sont derrière les caisses cantonales. Ainsi, les caisses professionnelles ont

13

ouvert en moyenne 18,6 CIC, par assuré, pour 3,4 seulement dans les caisses cantonales. Illustrons ce qui précède en comparant les cotisations annuelles moyennes par affilié : elles se montaient en 1950 pour les caisses professionnelles à 2309 francs et pour les caisses cantonales à 318 francs. Pour les caisses professionnelles prises isolément, cette moyenne variait entre 377 francs et 85 872 francs. Quinze caisses ont une moyenne inférieure à 1000 francs, trente-sept entre 1000 et 10 000 francs, quatorze entre 10 000 et 20 000 francs et onze caisses ont une moyenne supérieure à 20 000 francs. La moyenne des caisses cantonales varie entre 125 francs et 714 francs. En outre, les administrations cantonales et communales sont des affiliés intéressants qui, dans les cas extrêmes prélèvent 3 à 4 millions de francs de cotisations et plus de 100 000 francs pour les frais de gestion, sans pour autant donner beaucoup de travail aux caisses. La moyenne diminue encore sensiblement si ces dernières et les affiliés importants ne sont pas considérés. Pour ne citer qu'un exemple, à Bâle-Ville, un affilié sur dix mille paie 38,5 0/0 du total des cotisations et un pour-cent des affiliés 61,7 0/o. Pour les 99 0/o qui restent la moyenne des cotisations tombe de 245 francs, soit environ du tiers. Nous trouvons des conditions presque identiques à Genève, Zurich, etc. De plus, les plus petits affiliés sont souvent mal orientés et partant les plus « difficiles ». Les caisses cantonales connaissent également plus de mutations que les caisses professionnelles (voir RCC 1951, p. 351). Certaines caisses professionnelles et interprofessionnelles font cependant exception.

Il résulte de ce qui précède que les données de base, en matière de frais d'administration sont très différentes dans les deux groupes de caisses. Il conviendra donc d'examiner les résultats ci-après avec prudence.

II. Dépenses

a) Totaux. Tableau 1

En millions de francs En eh par rapport à 1948 Caisses

1948 1949 1950 1948 19491950

Cantonales . . . 14,5 13,3 13,7 100,0 91,7 94,5 Professionnelles . . 7,6 8,2 8,3 100,0 107,9 109,2

Total 22,1 21,5 22,0 100,0 97,3 99,5

En 1949, les caisses de compensation cantonales ont diminué considérablement leurs dépenses par rapport à l'année précédente. En revanche, elles ont de nouveau augmenté en 1950. Dans le même laps de temps, le nombre des affiliés s'est aussi accru par suite d'un contrôle plus serré des affiliations.

La dépense moyenne par affilié qui en 1948 se montait à 32 fr. 20 est descendue en 1949 à 28 fr. 35, soit 8 fr. 30 par CIC ouvert.

14

Les caisses professionnelles sont devenues plus « chères ». Ce phénomène s'explique par le fait que certaines de ces caisses n'existaient pas sous le régime des allocations pour perte de salaire et de gain, ou bien dans des proportions moindres. En 1948 elles se sont installées avec des moyens de fortune et ont dû par la suite compléter leur personnel et transformer leurs installations. Exception faite pour les rentes transitoires, le service des rentes a été une source de nouvelles dépenses en 1949 et 1950. Le rapport annuel d'une grande caisse mentionne expressément que le service des rentes ordinaires a occasionné une augmentation de travail administratif (voir RCC 1951, p. 353). Les frais d'administration se sont montés en 1950 à 71 fr. 80 par affilié, ou 3 fr. 88 par CIC ouvert jusqu'ici.

b) Classification des dépenses des caisses cantonales de compensation.

Pour les exercices 1948 à 1950, les dépenses totales des caisses cantonales sc répartissent comme suit :

En 0/0 des dépenses totales.

Tableau 2

Caisses de Personnel Indemnités Autres compensation aux agences dépenses 1948-1950 1948-1950

Zurich 28,0 60,0 12,0 Berne 34,0 47,9 18,1 Lucerne 48,4 37,1 14,5 Uri 45,8 27,9 26,3 Schwyz 53,5 24,7 21,8 Obwald 38,8 36,7 24,5 Nidwald 40,6 26,9 32,5

Glaris 49,3 24,2 26,5 Zoug 43,9 30,2 25,9 Fribourg 62,2 16,4 21,4 Soleure 51,1 33,8 15,1 Bâle-Ville 85,2 - 14,8 Bâle-Campagne 73,2 10,3 16,5 Schaffhouse 72,8 3,2 24,0 Appenzell R. E. 62,5 7,6 29,9 Appenzell R. I. 56,2 - 43,8 Saint-Gall 78,0 1,8 20,2 Grisons 48,2 33,4 18,4 Argovie 51,0 23,3 25,7 Thurgovie 37,5 40,8 21,7 Tessin 62,4 14,3 23,3 Vaud 48,8 32,2 19,0 Valais 60,6 18,4 21,0 Neuchâtel 65,0 17,3 17,7 Genève 80,5 - 19,5

15

Ces chiffres sont très instructifs. La quote-part des agences est considérable. Les indemnités versées aux communes, en chiffres absolus ont augmenté de 361 000 francs, par rapport à 1949 pour atteindre en 1950 le montant total de 4 381 000 francs. Elles varient d'un canton à l'autre et dépendent avant tout •du nombre d'agences et des nouvelles tâches qui leur sont confiées. Les caisses de Bâle-Ville, Appenzell R. L et Genève n'ont pas d'agence. St-Gall leur a versé des indemnités pour la première fois en 1950, ce qui explique sa moyenne très basse. Dans le canton de Zurich et de Berne, cette quote élevée provient des agences des villes de Zurich, Berne, Winterthour et Bienne. Bâle-Campagne, Schaffhouse et Appenzell R. E. ne confient que peu de tâches à leurs agences.

Les dépenses pour le personnel ne concernent que le siège. Elles varient en fonction du travail effectué par les agences. Point n'est besoin de faire remarquer que les conditions d'engagement et les salaires ne sont pas uniformes. D'autres différences proviennent du fait que certaines caisses entretiennent un service interne de revision, tandis que d'autres chargent un office de revision externe des contrôles d'employeurs et de la revision des agences.

Les autres •dépenses concernent avant tout les loyers, le matériel de bureau, les formules et les honoraires des reviseurs externes, sans oublier les amortissements •du mobilier et des machines. Quelques caisses ont pu reprendre l'agencement des anciennes caisses de compensation. D'autres bénéficient des excédents de recettes acquis sous le régime des allocations pour perte de salaire et de gain, qui furent mis à leur disposition par les cantons pour les installations nécessaires.

D'autres caisses encore doivent se procurer les machines et le mobilier indispensables — souvent très modestes — en prélevant sur les recettes courantes. Ici également, cette diversité rend difficile la comparaison de la situation financière des caisses entre elles.

III. Recettes

1. Totaux Tableau 3

En millions de francs En % par rapport à 1948 Caisses

1948 1949 1950 1948 19491950

Cantonales . . . 13,1 13,0 13,8 100,0 99,2 105,3 Professionnelles . . 8,0 8,4 9,0 100,0 105,0 112,5

Total 21,1 21,4 22,8 100,0 101,4 108,1

De 1948 à 1950, les recettes ont augmenté de 8 0/0, alors que les cotisations AVS s'élevaient dans une proportion plus forte, il en va de même des avances, des subsides pour frais d'administration et •des autres recettes. On peut donc en conclure qu'en général, les quotes-parts des affiliés aux frais d'administration ont baissé, sans oublier que les caisses AVS de com-

16

pensation — les caisses cantonales surtout — ont prélevé en 1948 des cotisations importantes sous le régime des allocations pour perte de salaire et de gain, majorées d'une quote-part aux frais d'administration. Ces dernières ont encaissé à ce titre 966 000 francs en 1948. Pour autant que ces sommes n'aient pas été mises en réserve ou remises aux cantons, elles furent bonifiées aux caisses. C'est pourquoi — comme d'indique clairement le tableau 4 — le montant des quotes-parts aux frais d'administration perçues sur les cotisations a baissé en 1949 de 200 000 francs, soit 3 Vo par rapport à 1948, bien que des cotisations AVS aient augmenté de 10 Vo.

2. Détail

a) Caisses de compensation cantonales. Tableau 4

En millions de francs En Vo des recettes totales Genre de recettes

1948 1949 1950 1948 19491950

Quotes-parts des af-

filiés aux frais

d'admnistration . 6,5 6,3 7,0 49,6 48,5 50,7 Avances et subsides

du Fonds . . . 6,1 6,2 6,3 46,6 47,7 45,7 Autres recettes . . 0,5 0,5 0,5 3,8 3,8 3,6

Total 13,1 13,0 13,8 100,0 100,0 100,0

Les caisses de compensation couvrent leurs dépenses en premier lieu au moyen des quotes-parts aux frais d'administration prélevées en plus des cotisations. Ces majorations sont limitées à 5 0/0. Les caisses de compensation cantonales peuvent ramener ce supplément à 3 Vo pour les employeurs qui tiennent eux-mêmes les CIC ou qui décomptent avec l'attestation de cotisations. La quote-part aux frais d'administration moyenne, pour toutes les caisses cantonales, était en 1950 le 4,5 0/o des cotisations AVS. Dans certains cas, ce pour-cent a été dépassé et une caisse est même au-dessus du taux maximum en atteignant 5,41 0/0. Ceci est imputable au fait que la réglementation spéciale prévoit que les quotes-parts mensuelles inférieures à 20 centimes peuvent être arrondies à ce chiffre. Dans le cas extrême mentionné plus haut, il s'agissait de nombreux affiliés indépendants ou sans activité lucrative qui, pour une cotisation annuelle inférieure à 48 francs ont dû participer aux frais d'administration pour 2 fr. 40, donc plus que 5 °/o. D'autres caisses par contre renoncent à tout supplément pour les cotisations annuelles de 12 francs. Le Département fédéral de l'économie publique a en son temps expressément autorisé cette pratique. Ces quotes-parts aux frais d'administration ne couvrent cependant que la moitié des dépenses totales. Elles ne suffisent en tout cas pas à financer les tâches spéciales des caisses cantonales de compensation dont

17

nous parlons dans l'introduction et elles ne couvrent pas les nombreux risques spéciaux propres à ces caisses.

Les avances et les subsides pour frais d'administration en sont d'autant plus importants. Ceux-ci proviennent du Fonds de compensation de l'AVS, du Fonds pour le paiement d'allocations pour perte de salaire et de gain et du Fonds pour le paiement d'allocations aux travailleurs agricoles et aux agriculteurs de condition indépendante (allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne). De plus jusqu'en 1950, plus de 7000 contrôles des membres se rapportant au régime des allocations pour perte de salaire et de gain furent effectués ; la Centrale de compensation a versé pour ces travaux les indemnités prévues par l'ordonnance n° 22 du Département fédéral de l'économie publique du 30 septembre 1941. Depuis lors, ces contrôles sont devenus moins fréquents.

Les autres recettes proviennent principalement des taxes de sommation, des amendes et des indemnités pour d'autres tâches. Mentionnons encore le produit de la vente de formules, de différents travaux accomplis pour des tiers, etc. Dans cette dernière catégorie, par exemple, nous trouvons l'indemnité versée par une caisse interprofessionnelle à une caisse cantonale pour avoir profité de sa machine à adresser.

b) Caisses professionnelles. Tableau 5

En millions de francs En % des recettes totales Genre de recettes

1948 1949 1950 1948 19491950

Quotes-parts des af-

filiés aux frais

d'administration . 7,1 7,3 7,6 88,8 86,9 84,5 Avances et subsides

du Fonds . . . 0,3 0,1 0,3 3,7 1,2 3,3 Autres recettes . 0,6 1,0 1,1 7,5 11,9 12,2

Total 8,0 8,4 9,0 100,0 100,0 100,0

Les quotes-parts aux frais d'administration prélevées sur les affiliés représentent en 1950 pour toutes les caisses professionnelles 1,8 0/0 des cotisations AVS. Cette moyenne est étonnamment basse. Elle s'explique en grande partie par• les conditions spéciales dont jouit une caisse. Celle-ci est en effet de loin en tête pour les cotisations encaissées et avec un supplément de 0,4 0/o pour les frais d'administration elle laisse loin derrière elle les autres caisses professionnelles. (Nous ne devons toutefois pas oublier que les employeurs se chargent en même temps de la majeure partie des travaux administratifs.) Cette caisse mise à part, la moyenne est de 3,2 0/o. Certaines caisses qui au début avaient calculé trop juste durent après coup prévoir des augmentations. D'autres par contre ont réduit leurs taux. Considérées dans l'ensemble, les hausses et les baisses ne se compen-

18

sent pas car les quotes-parts pour frais d'administration ont augmenté dans une proportion plus forte que les cotisations en 1950.

En 1948 et 1949, seules les caisses professionnelles qui, comme les caisses cantonales prélevaient le taux maximum recevaient des avances pour frais d'administration. En 1948, ces caisses reçurent des subsides du Fonds de compensation de l'AVS et des avances pour l'exécution des tâches ayant trait au règlement des allocations pour perte de salaire et de gain. En 1949, ces indemnités se limitèrent aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain. Pour la première fois en 1950, toutes les caisses professionnelles ont bénéficié de subsides pour les paiements d'indemnités aux militaires. C'est pour ces raisons que ces subsides ont baissé sensiblement en 1949 pour remonter notablement en 1950.

Les autres recettes ont aussi suivi la même courbe ascendante. Faute de bases solides, nous ne pouvons pas juger jusqu'à quel point il faut imputer cet état de fait à la hausse des taxes de sommation, des frais pour l'établissement de la taxation d'office, des amendes d'ordre ou encore aux indemnités pour d'autres tâches.

IV. Résultat des comptes d'exploitation

I. Aperçu général Tableau 6

Caisses cantonales Caisses professionnelles Compte de pertes

et profits

1948 1949 1950 1948 19191950

Recettes . . . . 13,1 13,0 13,8 8,0 8,4 9,0 Dépenses . 14,5 13,3 13,7 7,6 8,2 8,3

Excédent de recettes - 0,1 0,4 0,2 0,7 Excédent de dépenses 1,4 0,3 - - --

Additionnons les résultats des deux groupes de caisses et nous constaterons que le déficit total pour 1948 était de 1 million de francs pour descendre à 0,1 million en 1949. En 1950, pour la première fois, apparaît un bénéfice de 0,8 million de francs.

2. Excédents de recettes et de dépenses selon les exercices

a) Caisses cantonales. Tableau 7

Caisses de compensation

avec Excédent de Excédent de Exercices recettes en dépenses en Comptes millions de millions de Bénéfice Déficit

équilibres francs francs

1948 4 2 19 0,3 1,7 1949 10 15 0,6 1,0 1950 14 11 0,6 0,5

19

Si nous récapitulons les résultats des comptes de frais d'administration de chaque exercice séparément, nous constaterons qu'au

31 janvier 1949, 6 caisses cantonales

au 31 janvier 1950, 10

au 31 janvier 1951, 11

avaient équilibré leurs comptes ou travaillaient déjà avec bénéfice.

Ces onze dernières caisses de compensation accusaient au 31 janvier 1951 un excédent de recettes de 507 000 francs et disposaient de réserves pour 1 597 000 francs. Pour les quatorze autres caisses cantonales, le déficit est de 2 323 000 francs et les réserves dont elles disposent se montent à 317 000 francs. Les réserves proviennent en grande partie des bénéfices des caisses de compensation pour militaires dont les cantons pouvaient disposer à leur guise. Lorsque les cantons ont mis ces sommes à disposition des caisses cantonales, ils en ont généralement fixé l'emploi (construction de bâtiments administratifs, oeuvres sociales, etc.).

b) Caisses professionnelles.

Tableau 8

Caisses de compensation

avec Excédent de Excédent de recettes en dépenses en Exercices millions de millions de Bénéfice Co1P.Pte, Déficit francs francs équilibrés

1948 52 4 24 0,6 0,2 1949 54 2 24 0,4 0,2 1950 65 3 11 0,7 0,1

La récapitulation des trois exercices écoulés nous donne au 31 janvier 1951 :

73 caisses avec un excédent de recettes total de 1 540 000 francs et des

réserves pour 1 112 000 francs ;

6 caisses accusant un déficit global de 148 000 francs et disposant de réserves pour 186 000 francs.

La situation financière apparaît encore plus clairement si on ajoute les bénéfices reportés à nouveau au 1" février 1951 aux réserves. La fortune des caisses passe alors à 2 800 000 francs, dont une moitié provient de caisses de compensation pour militaires, l'autre représente les bénéfices réalisés par les caisses elles-mêmes. La question de savoir si l'accroissement de la fortune des caisses devra être limité sera examinée en temps opportun.

20

3. Les frais d'administration en fonction des cotisations

et du mouvement des comptes des oeuvres sociales de l'Etat

Si nous comparons les frais d'administration des caisses cantonales et professionnelles aux cotisations perçues pour les oeuvres sociales de l'Etat (AVS, perte de salaire et de gain, allocations familiales agricoles) nous obtenons les résultats suivants :

Tableau 9

Caisses Caisses Total

Exercices cantonales professionnelles

1948 9,7 2,9 5,4

1949 9,3 3,2 5,3

1950 8,8 3,1 5,2

Les caisses cantonales de compensation utilisent aujourd'hui environ 9 0/0 •des cotisations perçues pour les œuvres sociales de l'Etat pour la couverture de leurs frais d'administration ; les caisses professionnelles 3 0/0 seulement. La raison de cet écart doit être recherchée avant tout dans la différence de structure des deux groupes de caisses. Puisque actuellement la plupart des rentes sont payées par les caisses cantonales sans que celles-ci reçoivent des indemnités ad hoc, il est donc logique de comparer leurs dépenses également au chiffre d'affaires des oeuvres sociales de l'Etat. (Encaissement des cotisations et paiements.)

Tableau 10

Exercices Caisses Caisses

cantonales professionnelles Total

1948 4,9 2,7 3,8

1949 4,5 2,8 3,7

1950 4,2 2,7 3,5

Dans l'ensemble, ces indices peuvent être qualifiés de modestes. Comme jusqu'ici, les milieux intéressés s'efforcent toujours de les diminuer dans la mesure du possible.

21

Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires*)

II. Le message du Conseil fédéral

(Suite)

Les dispositions de la quatrième partie du projet de toi, sur

l'exercice du droit aux allocations, leur fixation et leur paiement,

correspondent, grosso modo, à celles du régime en vigueur actuellement. Il convient de relever d'emblée que les employeurs seront appelés à jouer comme jusqu'ici un rôle important. Il leur incombera de manière générale de payer les allocations à leurs employés et ouvriers. Cette règle s'impose par le fait que de nombreux employeurs versent à leur personnel en service un salaire complet ou partiel et qu'ils doivent pouvoir compenser leurs propres versements avec les allocations légales. C'est ce que prévoit l'article 19, l er alinéa, lettre c, du projet.

Par conséquent l'employeur doit aussi pouvoir revendiquer pour lui, dans un cas pareil, les allocations revenant à son personnel, en particulier si le militaire n'exerce pas lui-même son droit à "allocation (art. 17, ler al., lettre b, du projet). Mais lorsqu'un salarié exerce accessoirement une activité indépendante, l'employeur ne doit alors garder pour lui que le montant de l'allocation qui correspond au salaire qu'il verse ; le montant qui correspond au supplément pour revenu accessoire doit en tout cas revenir à l'employé.

Enfin, la compétence de fixer le montant de l'allocation doit pouvoir être confiée aux employeurs qui offrent toute garantie de l'utiliser d'une manière correcte (art. 18, ler al., du projet). Ce sera le cas surtout des grandes entreprises, qui ont déjà cette compétence sous l'empire du régime des allocations pour perte de salaire.

Comme le prévoient les dispositions en vigueur, l'exercice du droit à l'allocation doit être délégué aux proches du militaire qui ne remplit pas envers eux ses devoirs d'entretien ou d'assistance et ne fait pas valoir lui-même son droit (art. 17, l er al., lettre a, du projet). Les proches du militaire doivent aussi avoir le droit de réclamer le paiement en leurs mains, lorsque le militaire ne leur remet pas, au mépris de ses obligations, les prestations qui leur reviennent (art. 19, l er al., lettre b, du projet). Une disposition analogue figure dans les dispositions en vigueur. Les caisses de compensation ne doivent accéder à de telles demandes que si le requérant pâtit de la négligence du militaire à son égard. Par proches du militaire, il faut entendre le conjoint et toutes les personnes pour les-

*) cf. RCC 1951, p. 433.

22

quelles le militaire a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation d'assistance. Au surplus, les caisses de compensation et les employeurs doivent être autorisés comme jusqu'ici à verser l'allocation en main des proches du militaire, à moins que ce dernier n'en dispose autrement.

Les allocations doivent être versées, d'une manière générale, une fois par mois ou à la fin du service dont la durée est inférieure à 30 jours. Des dispositions du règlement d'exécution prévoiront que l'allocation pourra être, en tant que de besoin, exceptionnellement versée à des intervalles plus courts (art. 19, l er al., du projet). Le versement de l'allocation est subordonné à ia condition que le requérant fasse valoir son droit conformément aux prescriptions légales et qu'il apporte la preuve du service accompli. Dans les cas ci-dessus où l'allocation est payée à des intervalles inférieurs à 30 jours, les comptables militaires devront attester le service accompli à la fin de chaque période de versement.

En ce qui concerne l'organisation du nouveau régime,

la commission d'experts est partie de l'idée qu'il ne serait pas seulement désirable, mais qu'il serait même indispensable de confier l'exécution des futures dispositions sur les allocations aux militaires aux caisses de compensation instituées en 1940, qui sont devenues les caisses de compensation de l'AVS. Cette opinion est partagée par tous les avis exprimés sur le rapport des experts. Vu les simplifications administratives envisagées, une augmentation du personnel des caisses de compensation ne sera très vraisemblablement pas nécessaire. Outre les caisses de compensation, les autres rouages de l'AVS seront appelés à collaborer comme jusqu'ici, notamment la centrale de compensation et les offices de revision et de contrôle.

La commission d'experts s'est fixé pour but de recourir le plus .souvent possible aux dispositions d'organisation de l'AVS. Ce but pourra être largement atteint, ainsi que l'ont démontré les examens approfondis d'une commission spéciale instituée à cette fin par l'Office fédéral des assurances sociales. Un très petit nombre seulement de dispositions particulières sera nécessaire (art. 17 à 19 et 22 du projet). Pour le reste, les dispositions •d'organisation contenues dans la loi sur l'AVS sont applicables par analogie (art. 21, 2e al., du projet).

Conformément aux propositions de la commission d'experts, propositions qui ont rencontré une approbation générale,

le contentieux

en matière d'allocations aux militaires doit être attribué aux autorités juridictionnelles de l'AVS. Par conséquent les autorités cantonales de recours fonctionneront en premier ressort et le Tribunal fédéral des assurances en dernière instance. Etant donnée la relation étroite, tant juridique que technique, existant entre l'AVS et les allocations aux militaires, toute autre solution se heurterait à des difficultés. On approuvera particulièrement la tendance qui se marque ici aussi de concentrer auprès du

23

Tribunal fédéral des assurances la juridiction administrative suprême en matière d'assurances sociales.

Le Conseil fédéral voue une attention particulière au problème du

financement du régime des allocations aux militaires.

Tout d'abord, il examine les charges financières qui, pour 1953, sont estimées à quelque 34 millions de francs, si le projet est adopté tel quel. Ce montant résulte de la multiplication du nombre présumé de jours soldés par le taux moyen de l'allocation adéquate. Le tableau suivant montre comment la dépense totale se répartit d'après les sortes de prestations :

Montants en millions de francs

Groupes économiques

Personnes de Personnes de condition

Genre des allocations indépendante

condition Ensemble dépendante ArtisanatAgriculture

etc.

Allocation pour personne seule . 11,44 0,22 0,08 11,74 Allocation de ménage . . . . 13,28 1,75 0,81 15,84 Allocation pour enfant . . . . 2,97 0,43 0,27 . 3,67 Allocation d'exploitation . . . 0,57 0,36 0,93 Allocation d'assistance . . . . 0,75 0,03 0,02 0,80 Indemnités pour frais d'adminis-

tration 0,86 0,09 0,05 1,00

Total 29,30 3,09 1,59 33,98

Comme le nombre des jours soldés dépend fortement de celui des naissances, de celui des ordres de marche militaires et d'autres circonstances encore, il est malaisé d'estimer les dépenses annuelles futures. Vraisemblablement diminueront-elles, tout d'abord, jusqu'à 5 0/0 en l'année 1959 ; puis elles devraient augmenter de quelque 15 0/0 jusqu'en 1965. Si les conditions de revenu et de mise sur pied des troupes restaient sensiblement les mêmes, la charge annuelle varierait de 32 à 39 millions, au cours des prochaines années, pour se stabiliser à 40 millions de francs dès 1965.

Comment couvrir ces dépenses ? C'est bien le problème le plus ardu à résoudre dans l'élaboration de la nouvelle loi, attendu que les ressources trouvées jadis pour alimenter le régime des allocations pour perte de salaire et de gain, servent actuellement à garantir la base financière de 1'AVS. En outre, le fonds pour le versement des allocations citées, constitué d'une partie des excédents de recettes des caisses de compensation militaires, aura baissé au niveau approximatif de 190 millions de francs, à la fin de 1952, de sorte qu'il ne saurait, à lui seul, assurer la solution

24

de la question financière. Le Conseil fédéral et d'avis qu'eu égard à la situation pécuniaire de la Confédération, il ne sied pas non plus de mettre ici le trésor fédéral à contribution. Il va sans dire, dans ces conditions, qu'il est également malaisé de vouloir faire participer les cantons au financement du soutien du militaire. En revanche, selon le Conseil fédéral, cette participation des pouvoirs publics serait indispensable en cas de service actif.

Partant de la situation qui vient d'être exposée, la commission des experts a examiné diverses méthodes de financement. Toutes ces propositions ont un point commun : La réserve doit être augmentée du montant de 200 millions de francs mis actuellement à la disposition de la Confédération afin de faciliter le paiement de sa contribution à l'assurancevieillesse et survivants. D'après l'arrêté fédéral du 24 mars 1947, 400 millions de francs, prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation, ont été constitués en un fonds destiné à faciliter le paiement de la contribution des pouvoirs publics à l'AVS. Conformément à l'article 106 de la loi sur l'AVS, les intérêts de ce fonds servent pour 50 pour-cent à faciliter le paiement de la contribution fédérale, et pour 50 pour-cent à diminuer la part des cantons à l'AVS. Jusqu'ici la Confédération n'a pas utilisé sa part d'intérêts, car les recettes que l'article 34, quater, de la Constitution fédérale lui attribue aux mêmes fins (produit total de l'imposition du tabac, et part aux recettes nettes provenant de l'imposition des eaux-de-vie) ont sensiblement dépassé le montant de sa contribution annuelle à l'AVS : (contribution annuelle à l'AVS : 106,66 millions de francs ; imposition du tabac et des eaux-de-vie : en 1949: 117,08 et en 1950, 126,67 millions de francs). Cet état de choses ne se modifiera guère au cours de la première étape du financement de l'AVS, soit jusqu'en 1967. Compte tenu de ces circonstances, la commission d'experts propose, se ralliant en cela à la motion Gysler du 17 mars 1950, de rétrocéder à la réserve pour le paiement d'allocations pour perte de salaire et de gain les 200 millions de francs dont les intérêts auraient dû faciliter le versement de la contribution fédérale. Au t er janvier 1953, ce fonds atteindrait ainsi environ 420 millions de francs ; ce montant comprend les intérêts échus pour une somme de 34 millions de francs. Le versement d'un intérêt au taux de 3 pour-cent produirait une recette annuelle d'environ 12 millions de francs, tandis que, sans cette rétrocession, cette recette atteindrait environ 6 millions de francs. L'opération proposée aurait donc pour effet de faciliter dans une notable mesure le financement des allocations aux militaires.

La plupart des avis exprimés se sont ralliés à cette proposition. Cette mesure est souhaitée tout particulièrement de divers côtés, pour le motif que l'on réparerait ainsi la répartition malheureuse des fonds centraux de compensation ; ce pourrait être un geste d'une grande portée psychologique. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral a inséré, dans le projet, des dispositions réglant le transfert dans la « réserve » des fonds jusqu'ici tenus à disposition pour le règlement de la contribution fédérale à l'AVS

25

(art. 27, l er al., et art. 30). De la sorte, la « réserve » atteindra 420 millions de francs environ au l er janvier 1953, date de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Comme il est prévu que la Confédération versera chaque année une somme égale à 3 0/0 du montant de la réserve, 12 millions de francs par an seraient d'emblée disponibles pour le versement des allocations.

La commission d'experts a envisagé diverses possibilités de couvrir la différence entre ces 12 millions et les 34 millions qui représenteraient environ la dépense annuelle. Après mûre réflexion et examen des observations sur le rapport des experts, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que les prestations aux militaires devraient être fournies par la réserve, augmentée de 234 millions de francs, aussi longtemps qu'elle serait supérieure au montant de 100 millions de francs, soit probablement jusqu'en 1964. Dès ce moment, il faudrait percevoir des cotisations, dont le taux serait fixé périodiquement, d'après le système de la répartition, pour pouvoir équilibrer les dépenses effectives.

Le Conseil fédéral pense qu'il est juste de fixer dans la loi même les principes selon lesquels les dépenses devront être couvertes lorsque la réserve aura baissé à 100 millions de francs. On fera ainsi comprendre d'emblée et clairement aux citoyens qu'à partir d'une certaine date ils devront assumer de nouvelles charges. Si l'on découvrait alors une autre possibilité de financement, nul ne ferait opposition à la modification légale qui s'imposerait.

Si l'on perçoit des cotisations, il convient de veiller qu'il n'en résulte pas de nouveaux excédents de recettes. D'autre part on fera en sorte que la réserve ne tombe pas au-dessous de 100 millions. Les dépenses annuelles peuvent être soumises à de fortes fluctuations : Elles dépendent d'une part de l'effectif des bénéficiaires, d'autre part des conditions personnelles et de la situation économique des militaires en service au cours d'une année. On ne peut donc pas fixer d'emblée le montant des cotisations futures. C'est pourquoi il est prévu d'appliquer le système de la répartition qui consiste à fixer périodiquement les cotisations de telle sorte que leur produit, majoré de l'intérêt à 3 pour-cent de la réserve, couvre les dépenses de la période considérée. Compte tenu des fluctuations, on devra choisir des périodes tantôt plus courtes, tantôt plus longues. Le système de la répartition permet de prendre des décisions plus rapidement et le cas échéant plus fréquemment. Le Conseil fédéral prévoit donc que l'Assemblée fédérale fixera périodiquement le montant des contributions (art. 28, 4e al., du projet). On ne saurait reprocher à cette réglementation de faire fi des droits populaires ou même de déprécier la démocratie directe, car la compétence dévolue par cette disposition à l'Assemblée fédérale est celle d'agir d'une manière très exactement déterminée et absolument liée par une loi fédérale soumise, elle, au referendum. En se prononçant sur cette loi ou sur toutes modifications ultérieures de celle-ci, le citoyen peut se rendre compte exactement des conséquences de l'application des dispositions légales sur le montant des cotisations.

26

Il faudra, pour couvrir des dépenses qui atteindront 40 millions de francs environ dès 1965, en vertu du projet de loi, percevoir des cotisations variant entre 7,5 et 10 pour-cent des cotisations AVS, c'est-à-dire 0,3 à 0,4 pour-cent du revenu du travail. Ces chiffres sont donnés dans l'hypothèse où, en temps de paix, les périodes annuelles de service militaire resteraient à peu près ce qu'elles sont aujourd'hui et en tenant compte des 3 millions qui devraient s'ajouter annuellement à une réserve de 100 millions de francs. On admet aussi que le produit des cotisations AVS varie selon la conjoncture économique de 375 à 500 millions de francs par an. Ainsi, dès 1965, employeurs et salariés devraient chacun verser à l'AVS et aux allocations aux militaires une cotisation variant entre 2,15 et 2,2 pour-cent des salaires, et les travailleurs indépendants, une cotisation oscillant entre 4,3 et 4,4 pour-cent de leurs gains.

Point n'est besoin de motiver plus avant qu'il est judicieux de percevoir ces cotisations sous forme de suppléments aux cotisations AVS. La réglementation prévue par l'article 28 du projet de loi permet de percevoir les cotisations dès le début sans difficultés matérielles ou administratives.

III. Les décisions de la Commission du Conseil des Etats

La commission du Conseil des Etats pour la préparation de la loi qui nous intéresse a siégé les 8 et 9 novembre à Schaffhouse et le 6 décembre 1951 à Berne. Après une discussion approfondie, elle a admis à l'unanimité le projet légèrement amendé. Le Conseil des Etats s'est occupé de la question lors de la session extraordinaire qui a commencé le 28 janvier 1952.

Au sein de la commission, on s'est demandé si l'expression « allocations pour perte de salaire et de gain » était pertinente, parce que les étudiants ont droit aux allocations. Or, autant qu'ils n'exercent pas d'activité lucrative, donc n'appartiennent pas à la catégorie des « Werkstudenten », ils ne subissent pas de perte de revenu directe. Cependant, ils doivent être compris dans le cercle des bénéficiaires pour qu'une partie de la perte indirecte de revenu qu'ils supportent leur soit remboursée, perte indirecte due au fait que le service militaire retarde leur accès à une activité lucrative. C'est pourquoi il est parfaitement admissible de désigner par. « allocations pour perte de salaire et de gain » les prestations faites aux étudiants sans activité lucrative. On a également relevé que les militaires au chômage avant d'entrer au service ou qui ont été empêchés par le service de prendre une activité lucrative ont droit aux allocations. Ce système est en vigueur actuellement et personne n'a été choqué du fait que les prestations servies à ces militaires sont désignées du nom d'allocations pour perte de salaire et de gain. Il est clair que celui qui a été empêché par le service d'exercer une activité lucrative subit une perte de revenu. Mais le service aura souvent pour conséquence qu'un chômeur subira une perte, attendu que, pendant ce temps, il ne pourra que difficilement — ou pas du tout -- chercher du travail ou manquera une possibilité de travailler. On pourrait enfin justifier une modification de l'ex-

27

pression « allocations pour perte de salaire et de gain » en disant que tous les militaires qui exercent une activité luvrative ont droit à l'allocation, même s'ils ne subissent aucune perte effective. Le Conseil fédéral, en se référant au message, répond qu'il sied de présumer que le service militaire entraîne une perte de revenu pour chaque soldat exerçant une activité lucrative. Au demeurant cette présomption est également valable lorsque le' militaire touche son salaire en tout ou partie, pendant le service, car la majorité des employeurs ne peuvent continuer à verser le salaire à leurs travailleurs, en pareille circonstance, qu'en raison du fait que l'allocation leur revient, en compensation. Se fondant sur ces considérations la commission décida de maintenir l'expression « allocations pour perte de salaire et de gain ».

Au demeurant, la commission a exprimé le désir que la loi dispose expressément que les femmes accomplissant du service militaire ont droit aux prestations, sous réserve de certaines conditions. C'est pourquoi elle a proposé au Conseil des Etats de rédiger l'article 1er, premier alinéa, comme il suit :

Les militaires, les hommes et les femmes du service complémentaire qui font du service dans l'armée suisse (appelés ci-après « les militaires ») ont droit à une allocation pour chaque jour soldé, autant qu'ils exerçaient une activité lucrative ou faisaient un apprentissage .ou des études avant d'entrer au service.

Les classes de revenu citées à l'article 10 du projet de loi, ont également donné lieu à discussion. La commission examina s'il n'était pas opportun d'adopter des tranches de revenu plus petites en vue de diminuer les différences de taux des allocations. De cette manière, de minimes variations de revenu n'entraîneraient pas d'aussi forts écarts dans les prestations. Toutefois la commission reconnut qu'il n'était peut-être pas nécessaire de tendre à une grande précision dans le calcul des allocations, vu que le revenu des personnes de condition indépendante ne peut être déterminé qu'à forfait et que, même s'il était établi exactement, il ne constituerait qu'un indice permettant d'apprécier la perte de gain effective. De plus, le nombre des jours de service qu'accomplissent les travailleurs indépendants est relativement faible. En effet, lorsqu'ils revêtent l'uniforme pour de longues périodes, en temps de paix, les soldats sont généralement encore de condition salariée. Par conséquent, il peut se justifier d'adopter des indemnités à forfait. Finalement, la commission approuva les classes prévues, à la majorité.

Enfin la commission a proposé de biffer le premier alinéa de l'article 31 du projet, aux termes duquel « les mots de service militaire obligatoire à teneur de la législation fédérale sont supprimés à l'article 335 du code des obligations ». Elle demande d'introduire à la place un article 31 bis statuant :

Restriction L'article 335 du code des obligations n'est pas applicable du champ

d'application aux personnes qui, alors qu'elles accomplissent leur service de l'article

335 CO militaire, ont droit aux allocations en vertu de la présente loi.

28

Cette disposition devrait permettre de garantir une protection économique des soldats dans les cas, peu nombreux, où ils n'ont pas droit aux allocations fédérales ( jours d'inspection et cours de tirs complémentaires).

A propos des contrôles d'employeurs

La première période quadriennale au cours de laquelle les premiers contrôles d'employeurs portant sur l'AVS devaient être exécutés, s'est achevée à la fin de 1951. Le 31 octobre 1951, l'Office fédéral des assurances sociales avait reçu 37 714 rapports sur ces contrôles ; 9626 émanaient de caisses cantonales, 28 066 de caisses professionnelles et 22 de la caisse fédérale de compensation. Nombre d'entre eux contiennent des constatations intéressantes sur le salaire déterminant la cotisation, le mode de décompte utilisé par les employeurs, leur attitude à l'égard des caisses, etc. Ils donnent aussi une image des procédés très variés qu'adoptent les bureaux de revision pour opérer leurs contrôles. L'Office fédéral des assurances sociales a suivi et surveillé l'activité de ces bureaux, en se fondant sur cette documentation abondante. Dans plusieurs domaines, il a pu faire des expériences précieuses, complétées par maints renseignements pris auprès des caisses elles-mêmes.

*

Au total 80 offices de revision ont effectué des contrôles d'employeurs, au cours de la période écoulée, dont 41 bureaux internes et 39 externes. Ces derniers ont établi 13 163 rapports et les bureaux internes 24 523. Si l'on considère d'abord les bureaux internes des caisses professionnelles, on constate qu'ils ont rédigé environ 15 700 rapports, alors que ceux des caisses cantonales nous en ont envoyé quelque 8 820.

Notre circulaire du 15 octobre 1948 contient quelques directives aux fiduciaires sur l'établissement des rapports relatifs aux contrôles d'employeurs. La plupart des bureaux de revision ont respecté ces exigences minimums ; d'autres ont consigné, d'une manière heureuse, davantage d'observations. Les rapports sont rédigés diversement. Quelques offices utilisent des formules spéciales ; d'autres indiquent le résultat de leurs contrôles dans des rapports dont la forme est libre ; d'autres encore s'en tiennent à une formule pour les observations qui reviennent constamment et la complètent de données individuelles sur les procédés d'examen et le résultat du contrôle.

Aux termes de l'article 162, 2e alinéa, RAVS, les contrôles doivent être, en principe, exécutés sur place. Les agriculteurs, les employeurs de personnel de maison et d'autres employeurs n'occupant que peu de personnes peuvent cependant être contrôlés d'après leurs décomptes courants et leurs cartes de cotisations, autant que l'exactitude de ces pièces est garantie. La circulaire n° 10 prescrit que les employeurs utilisant le système des attestations de cotisations doivent être contrôlés sur place.

29

Au demeurant, et sous réserve des dispositions générales, les employeurs à contrôler sur place sont désignés librement par les gérants de caisse qui avaient, à l'époque, demandé suffisamment de latitude pour pouvoir tenir compte des particularités de chacune de leurs caisses. A vrai dire, le résultat n'est pas très encourageant pour d'autres essais de ce genre. L'absence de directives en ce domaine a conduit à de profondes divergences dans l'application des prescriptions. Le pourcentage des employeurs prévus pour un contrôle sur place varie, auprès des caisses cantonales, de 0,6 à 23 0/0 de l'ensemble de cette catégorie d'affiliés. Les proportions passent d'un minimum de 0,4 0/o à un maximum de 100 Vo chez les caisses professionnelles. De même, les critères servant à désigner les employeurs contrôlables sur place sont très différents selon les caisses. Les unes ne contrôlent généralement que Ies employeurs décomptant au moyen d'attestations de cotisations. D'autres se fondent sur le nombre des employés, la somme des salaires, celle des cotisations, l'organisation de la comptabilité, etc. Lorsque l'effectif du personnel est indicatif, il varie de 3 à 60 personnes ; quand c'est la somme des cotisations qui est déterminante, elle passe de 400 à 2000 francs. 34 caisses contrôlent tous les employeurs qui leur sont affiliés. La diversité de ces conditions montre qu'on ne pourra se dispenser plus longtemps d'édicter les prescriptions qui apporteront l'unité nécessaire dans la désignation des employeurs à contrôler.

La majorité des contrôles donna naissance à des créances de cotisations arriérées plus ou moins importantes. Toutefois on a rarement constaté une soustraction intentionnelle à l'obligation de cotiser. Les erreurs sont dues principalement aux difficultés initiales, à l'ignorance des dispositions en vigueur ou à la négligence de l'employeur. Ainsi on retrouve constamment des gratifications, des tantièmes, des indemnités de vacances ou de tout autre sorte qui n'ont pas typiquement le caractère de salaire et qui n'ont pas été soumis à cotisation ; souvent apparaissent aussi des déductions de frais non autorisées, des salaires versés à du personnel auxiliaire ou à des membres de la famille travaillant dans l'entreprise, non compris dans les relevés de compte, des indemnités de la caisse nationale suisse en cas d'accidents, considérées comme salaire déterminant, des déductions de cotisations faites sur le traitement de personnes nées avant le l er juillet 1883.

Quelques caisses de compensation ont renoncé à contrôler sur place les employeurs qui tiennent des cartes de cotisations. On pourrait en conclure que les lacunes doivent être peu nombreuses auprès de cette catégorie d'affiliés. Or on est surpris de constater, à la lumière de rapports établis par d'autres caisses, que tel n'est pas le cas. Au contraire, les contrôles se sont révélés particulièrement nécessaires, à différentes reprises. Par exemple, dix rapports groupés dans un même envoi, ont fait ressortir une somme de cotisations reprises de 1200 francs. Réparti entre les salariés

30

intéressés, ce montant donne une cotisation moyenne de 25 francs par personne. Il est clair que cette cotisation peut, le cas échéant, entraîner une augmentation de la rente. Cet exemple montre l'importance des contrôles d'employeurs, également en ce qui concerne la défense des intérêts des salariés.

Les conséquences de décisions mal fondées

Aux termes de l'article 128, RAVS, les actes administratifs par lesquels les caisses de compensation prennent une décision relative à une créance ou à une dette d'un assuré ou d'une personne tenue de payer des cotisations doivent, s'ils ne reposent pas sur des décisions déjà passées en force, être pris dans la forme de décisions écrites de la caisse. Cette disposition est destinée à créer d'une part une situation juridique claire entre une personne tenue de payer des cotisations ou un assuré et la caisse, et d'autre part les bases sur lesquelles la caisse pourra poursuivre la procédure envers l'assuré ou vice versa. Ce but ne sera atteint que si dans chaque cas la décision est bien fondée quant au fond et quant à la forme, et si elle est rédigée de manière à ne laisser aucun doute sur sa signification et sur sa portée. Il est en outre d'importance que la caisse se tienne définitivement, autant que faire se pourra, à la décision prise. Plusieurs affaires contentieuses ces derniers temps ont attiré l'attention de l'OFAS sur le fait que diverses caisses de compensation avaient cessé de suivre ces principes. Un arrêt du TFA en la cause K., du 13 novembre 1951, dont on trouvera ci-dessous de larges extraits, illustre à quelles complications peut aboutir une affaire, lorsque la caisse ne prend pas d'emblée la décision juste quant au fond et quant à la forme.

K. et son épouse ont conclu le 25 décembre 1947 un contrat avec les consorts B., contrat d'après lequel les époux assumaient la gérance d'un hôtel pour une période de cinq ans. Il était stipulé, principalement, que les gérants recevraient un traitement de 1000 francs par mois, dans lesquels seraient compris la direction de l'hôtel, du café et du restaurant et la surveillance de tous les immeubles faisant partie de l'exploitation. En plus de ce traitement fixé, les époux devaient bénéficier du logement et de la pension et d'une participation au bénéfice net annuel de 5 0/0 payable après le bouclement des comptes. Le contrat prévoyait diverses mesures pour assurer un contrôle efficace par les consorts B. et autorisait en outre les époux K. à demander leur admission dans l'association B. & Cle ou à reprendre à leur compte l'exploitation, à des conditions à déterminer. K. devait se faire inscrire au registre du commerce. Cette convention fut exécutée jusqu'à fin octobre 1948. A cette date, les époux K. quittèrent la gérance, et l'inscription correspondante au registre du commerce fut radiée le 3 novembre 1948. La caisse de compensation demanda à K., le 17 mars 1949, de déposer ies fiches personnelles des employés pour la période allant du Pr janvier au 30 novembre 1948, en relevant qu'en raison de l'inscription au registre du commerce c'était à lui de ren-

31

dre des comptes, conformément à l'article 20, RAVS. K., le 23 mars 1949, déclara ne pas être astreint à verser les cotisations pour les employés, étant donné qu'il avait été engagé comme directeur avec un salaire fixe et que les personnes responsables de l'établissement étaient une société d'exploitation dont il ne faisait pas partie.

La caisse de compensation, par décision du 29 mars suivant, fixa dès lors un délai de 10 jours à B., gérant de la société d'exploitation de l'hôtel, pour verser les cotisations dues sur les salaires aux employés et remettre les fiches personnelles de ces derniers. B. s'adressa verbalement à la caisse de compensation et la persuada qu'il n'avait rien à verser et que K. devait fournir lui-même les indications réclamées et verser les fonds nécessaires. La caisse taxa alors d'office K. et lui enjoignit de verser une somme de 523 fr. 35 pour frais de rappel, cotisations AVS et allocations familiales (lettre recommandée du 2 juin 1949).

K. ne réagit pas. La caisse de compensation engagea en conséquence des poursuites sur la base de sa décision du 2 juin 1949. K. fit opposition. Le 14 juillet, la Caisse adressa à l'assuré une nouvelle décision élevant sa réclamation à 544 fr. 90. Elle fit notifier ensuite un commandement de payer, en vertu de sa récente décision, commandement de payer qui fut également frappé d'opposition. La demande de mainlevée de l'appelante fut rejetée par les deux juridictions cantonales compétentes. La caisse de compensation reprit alors toute la procédure, adressa une sommation avec une menace d'amende, puis un rappel, enfin une nouvelle taxation d'office du 20 décembre 1949 fondée sur les mêmes calculs que celle du 14 juillet 1949. Ces mesures furent suivies d'un nouveau commandement de payer, d'une nouvelle opposition et d'une décision de mainlevée provisoire. Le président du Tribunal, requis de prononcer la mainlevée définitive, avait estimé que la décision invoquée par la caisse ne faisait pas nettement le départ entre les cotisations AVS et les prestations destinées aux allocations familiales de droit cantonal (décision du 27 février 1950).

K. intenta en conséquence en temps utile une action en libération de dette. La caisse contesta la compétence du juge en libération de dette et les parties conclurent une transaction par laquelle elles décidèrent de soumettre le litige au Tribunal cantonal de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette autorité rendit son jugement le 7 décembre 1950 et, constatant que la décision de la caisse ne dissociait pas les primes destinées aux allocations de famille et celles qui revenaient à l'assurance-vieillesse et survivants, renvoya le dossier à la caisse de compensation en lui ordonnant de prendre une nouvelle décision faisant nettement la distinction sur ces points.

La caisse de compensation fit appel en temps utile en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral des assurances : « Annuler le jugement du Tribunal cantonal, prendre une décision sur les cotisations et mettre les frais d'avocat à la charge de K. » Ultérieurement elle changea d'opinion et, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral dans une affaire Schlachtviehversicherungskasse, du 10 juillet 1949, elle demanda que le Tribunal fédé-

32

ral des assurances l'autorise à continuer la poursuite. L'intimé se référa au jugement du Tribunal cantonal et demanda que cette décision soit confirmée, tout en faisant observer qu'il ne devait aucune cotisation comme employeur. Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales a conclu au rejet de l'appel, et à la désignation de K. comme salarié et des consorts B. comme exploitants et employeurs.

Considérants :

L'affaire soumise au Tribunal fédéral des assurances se caractérise par une série de décisions successives sur le même objet et par des procédures renouvelées devant différentes autorités. Il convient dès lors, pour vider définitivement le conflit, de rechercher quel est le noeud du litige et de déterminer ensuite si le Tribunal fédéral des assurances est en mesure de le trancher ou quelle autorité devrait sinon en être saisie.

1. Il ressort très clairement du dossier que, dès l'origine et tout au long des procédures, K. a contesté être employeur et devoir rendre des comptes à l'appelante. Cette dernière, après avoir hésité un instant, a tenté par divers moyens d'astreindre K. à lui fournir les décomptes et à payer les cotisations afférentes aux salaires des employés de l'hôtel. L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis au Tribunal fédéral des assurances, demande que l'intimé soit déclaré salarié et les décisions antérieures annulées, tandis que les consorts B. estiment devoir être mis hors de cause. Ainsi, la question de principe à résoudre est de savoir si K. était employeur ou employé.

Toutes les complications sont venues du fait que ce problème n'a pas été tranché dès le début d'une manière claire et définitive et que la caisse appelante, a cru pouvoir le résoudre par une procédure qui n'est pas faite pour cela.

En effet, après avoir constaté que K. par lettre du 23 mars 1949, contestait devoir rendre des comptes comme employeur, la caisse a cherché à obtenir les renseignements des consorts B. puis engagé contre K. des poursuites et la procédure de sommation prévue à l'article 37, RAVS.

Or, ni les poursuites ni la procédure de sommation ne pouvaient conduire au but. La procédure de sommation et de taxation prévue à l'article 37, RAVS, n'est pas destinée à régler les litiges sur la qualité d'employeur ou d'employé. Elle suppose, au contraire, que la qualité d'employeur de la personne sommée est établie et hors de litige. Ceci résulte directement du texte de l'article 37 qui commence par ces termes : « Si les personnes tenues de payer des cotisations ne versent pas ces dernières... ». Cette disposition légale ne s'applique donc que lorsque l'obligation est certaine quant à son principe.

Les poursuites ne permettent d'autre part un résultat concret que si elles sont fondées sur une décision régulière et définitive. Or, comme on va le voir, les décisions invoquées n'avaient pas ce caractère. La caisse a réclamé de K. le 30 décembre 1948 et le 17 mars 1949 un décompte de cotisations. En réponse à cette dernière missive, l'intimé a fait savoir, le

33

29 mars 1949, qu'il n'était pas employeur mais directeur avec un salaire fixe et qu'il n'avait pas encaissé lui-même les retenues de salaires, retenues qui étaient gérées par les consorts B. L'appelante aurait dû, dès lors, transmettre l'affaire à l'autorité de recours sans plus attendre ou bien, si des faits nouveaux lui permettaient de prendre une décision différente, notifier à K. une décision régulière munie d'un avis de recours. En choisissant la voie de la sommation, de la taxation d'office et de la poursuite, elle n'a pas écarté l'objection régulièrement signifiée par l'intimé.

2. On pourrait se demander si le Tribunal fédéral des assurances peut examiner le fond du litige, alors que la lettre du 23 mars 1949 n'a pas été considérée comme un recours par l'appelante et par le Tribunal cantonal. Cependant, puisque les parties, par transaction du l er juin 1950, ont déféré au Tribunal cantonal vaudois l'action en libération de dette qui soulève la question de principe et du moment que la caisse appelante aurait dû d'office transmettre la lettre du 23 mars 1949 plus d'une année auparavant, on peut considérer que le Tribunal cantonal a eu l'occasion de se prononcer sur la question, même s'il ne l'a pas fait expressément. Dès lors, le Tribunal fédéral des assurances examinera ci-dessous si K. devait réellement fournir un décompte et payer des cotisations comme le prétend l'appelante.

3. La question doit être tranchée en appréciant les faits tels qu'ils se sont présentés au moment de l'engagement de K. et pendant son activité à l'hôtel. Il faut le préciser d'emblée, car l'appelante a fait état d'un acte, qui aurait été conclu le 19 janvier 1949, soit dix semaines après la fin de l'activité de K. à l'hôtel et aurait eu pour but d'annuler les conventions antérieures. Cette annulation a entraîné tout au plus une modification des réclamations que pouvaient faire valoir les signataires de l'avenant les uns envers les autres à partir de janvier 1949, ce qui est sans pertinence en l'espèce ; elle ne modifie pas les faits tels qu'ils se sont déroulés du l er janvier au 30 novembre 1948...

4. La caisse soulève, il est vrai, une objection supplémentaire. K. ditelle, s'est inscrit à l'époque au registre du commerce comme titulaire de l'exploitation de l'hôtel. Il lui faut donc accepter de se voir opposer cette inscription à laquelle elle devait se tenir, en vertu de l'article 20, RAVS, et de l'avis exprimé par l'Office fédéral des assurances sociales dans la Revue des caisses de compensation 1948, pages 377 ss.

Ni la loi, ni l'article 20, RAVS, n'accordent une valeur particulière à l'inscription dont il est question. L'opinion publiée par l'administration n'a pas, d'autre part, la portée que lui attribue l'appelante ; elle n'a pas la force d'une règle légale et l'Office fédéral des assurances sociales se défend d'avoir voulu recommander aux caisses de donner la préférence à l'inscription si celle-ci est en contradiction avec les faits.

Dès lors, la Cour de céans doit s'en tenir aux règles générales applicables en matière d'assurance-vieillesse et survivants et aux principes généraux du droit, pour déterminer si l'inscription peut être invoquée par la

34

caisse pour obtenir de K. des cotisations qui devraient normalement être réglées par les consorts B. A la base du système juridique institué pour l'assurance-vieillesse et survivants se trouve la règle selon laquelle, sauf disposition légale contraire expresse, la cotisation doit être prélevée auprès de celui qui, d'après les faits économiques, quelle que soit la qualification juridique qu'on puisse lui donner, en est débiteur. Dans le cas particulier, l'inscription au registre du commerce était une désignation inexacte qui ne saurait être déterminante à défaut de règle légale contenue dans la LAVS. Lorsqu'en mars 1949 des renseignements lui furent demandés, K. donna une réponse exacte et suffisamment précise pour mettre l'appelante en mesure de s'adresser à ses véritables débiteurs ; il importe peu en conséquence que la caisse ait accordé créance à tort à la version des consorts B. plutôt qu'à la sienne. L'appelante ne peut s'en prendre qu'à ellemême si une procédure coûteuse s'en est suivie. Dès lors, pas plus que dans l'affaire St. jugée par le Tribunal fédéral des assurances le 22 juin 1951 et dans laquelle un gérant salarié n'avait pas indiqué au personnel sa position exacte, K. ne peut être considéré comme employeur selon les articles 8 et 12, LAVS.

5. La cause est donc en état d'être jugée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la jurisprudence du Tribunal fédéral invoqué par l'appelante, ni reprendre le problème de la comptabilisation des prestations pour l'assurance-vieillesse ou les allocations familiales. Sur ce dernier point, il convient cependant de préciser que les assurés ont le droit de recevoir des décisions parfaitement claires et de nature à leur permettre de vérifier l'exactitude des deux taxations.

(Arrêt du TFA en la cause K., du 13 novembre 1951, H. 46/51.)

Problèmes d'exécution

Perception des cotisations sur des salaires portés en compte

mais non versés

Les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur (art. 14, l er al., LAVS). Quand la rétribution est versée en espèces, il y a incontestablement paiement d'un salaire donnant connaissance à une dette de cotisations. La question se pose cependant de savoir si le fait de porter le salaire en compte, au crédit de l'intéressé, dans les livres de l'entreprise, suffit à créer l'obligation de verser les cotisations.

La comptabilisation du salaire au crédit de l'intéressé n'est qu'une particularité de la rémunération. Au lieu de verser l'argent comptant au salarié, on lui constitue un avoir auprès de l'entreprise de l'employeur. Cette opération doit donc être assimilée au paiement direct du salaire. Peu im-

35

porte ainsi l'emploi fait par le salarié du montant porté en compte. Peut- être cet argent restera-t-il dans l'entreprise, sous la forme d'un prêt à inté- rêts, peut-être même le bénéficiaire renoncera-t-il ultérieurement à son avoir. Ce faisant, il accomplira seulement, après coup, des actes de disposition sur un salaire déjà reçu. Ces actes sont sans effets sur les cotisations dues sur le salaire porté en compte à l'origine. Les cotisations doivent donc en principe être perçues également sur un salaire porté en compte mais non versé.

Petites informations

Séance de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants

La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants a siégé à Berne, le 14 décembre 1951, sous la présidence de M. le directeur A. Saxer. L'objet principal figurant à l'ordre du jour était le premier bilan technique de l'AVS, établi au 31 décembre 1950. Celui-ci fait état non seulement des résultats comptables des trois premières années et de la situation actuelle du fonds de compensation qui s'élève à environ 1,7 milliard de francs, mais encore des dépenses qui, selon les développements démographiques et économiques présumables, augmenteront sans cesse durant des diaaines d'années pour dépasser finalement un milliard par an. Le bilan technique permet donc seul d'apprécier la situation financière réelle de l'AVS. La Commission a pris acte du fait que le bilan révèle un excédent actif correspondant à environ cinq pour-cent des dépenses futures, ce qui représente, en moyenne, un excédent annuel de 40 millions de francs. En outre, elle a pris connaissance des divers voeux exprimés aux Chambres fédérales et dans le public, tendant d'une part à améliorer les prestations de l'AVS et à réduire les cotisations, d'autre part à utiliser les fonds de l'AVS pour financer une assurance-invalidité et pour atteindre d'autres buts encore. Comme la réalisation de tous ces voeux imposerait à l'AVS une charge supplémentaire minimum d'environ 150 à 200 millions de francs par an, et que l'excédent n'atteint annuellement que 40 millions de francs, la commission a constaté que, dans tous les cas, seule une partie relativement faible de ces voeux pourrait être satisfaite. Ses membres ont procédé à un premier échange de vues sur les conclusions qu'il y a éventuellement lieu de tirer du bilan technique ; cet échange de vues se poursuivra lors d'une prochaine séance.

Par ailleurs, la Commission a mis au point ses propositions au Conseil fédéral concernant d'une part le renouvellement du Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS pour la période administrative 1952-1955 et d'autre part les subsides pour frais d'administration accordés aux caisses de compensation. Pour chacune des deux prochaines années, ces subsides s'élèveront de nouveau à 5,5 millions de francs ils seront répartis d'après la clé appliquée depuis 1950 déjà. En outre, la commission s'est en principe déclarée favorable à la couverture par le fonds de compensation de l'AVS, dès que les données nécessaires seront établies, des déficits administratifs accumulés par les caisses cantonales de compensation au cours des années d'introduction de l'AVS. Enfin la commission a examiné si l'arrêté du Conseil fédéral du 13 février 1945 tendant à garantir les droits de fisc en matière d'assurance est applicable aux rentes de l'AVS ; elle a adopté à l'unanimité une conclusion négative.

36

Nouvelle composition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants

Le Conseil fédéral a nommé la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants pour la nouvelle période administrative du le' janvier 1952 au 31 décembre 1955. Il a pris connaissance de la démission de MM. Paul Altwegg, conseiller aux Etats, Frauenfeld ; Pierre Brand, Lausanne; Félix Lotz, Bâle ; Max Obrecht, conseiller d'Etat, Soleure ; Jakob Strebel, juge fédéral, Lausanne et a remercié les intéressés des services rendus. Les nouveaux membres sont MM. Hermann Amrhein, conseiller d'Etat, Engelberg ; O. Hengartner, conseiller municipal, St-Gall ; Alfred Piguet, directeur, Lausanne ; Hans Reutlinger, conseiller d'Etat, Frauenfeld ; Kurt Schoch, conseiller aux Etats, Schleitheim (Schaffhouse) ; Anton Sprecher, secrétaire de l'Union suisse des syndicats autonomes, Genève ; H.-P. Zschokke, président de la Commission pour les Suisses à l'étranger de la NSH, Bâle. Les autres membres ont été confirmés dans leur fonction. M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, a été réélu président de la commission qui compte quarante personnes.

Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS

Le Conseil fédéral a nommé le conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS pour la période 1952-1955. Il a pris connaissance, avec remerciements pour les services rendus, de la démission du président, M. E. Weber, qui a présidé le conseil d'administration avec distinction, ainsi que de celles de MM. J. Ackermann comme membre, et Dr Ott, directeur, comme membre suppléant du conseil d'administration. Il a nommé à leur place M. E. Nobs, ancien conseiller fédéral, comme président, et M. G. Droz, directeur, à Neuchâtel, comme membre suppléant du conseil d'administration. M. le conseiller d'Etat J. Ackermann est remplacé par un représentant, encore à désigner, de la conférence des directeurs cantonaux des finances.

Le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants que le Conseil fédéral vient d'élire pour la seconde période administrative de 1952 à 1955 a tenu séance à Berne le 15 janvier 1952 en présence des membres sortants. Après avoir procédé à la transmission des pouvoirs, il a examiné les affaires en cours.

Le président démissionnaire M. E. Weber a fait un exposé rétrospectif sur l'évolution et l'état du fonds de compensation et sa position sur le marché des capitaux. Au cours de la première période administrative, 1744 millions de francs ont fait l'objet de placements fermes dont le rendement moyen est de 3 %, ce qui répond aux dispositions de la loi sur l'AVS.

Au nom du Conseil fédéral, le nouveau président du Conseil d'administration, M. E. Nobs, ancien conseiller fédéral, remercia les membres sortants du Conseil d'administration pour l'activité qu'ils ont déployée au cours de la première période administrative et souligna tout particulièrement les grands mérites de son prédécesseur M. E. Weber. Le vice-président, M. Bratschi, conseiller national, se plut à relever qu'au cours des séances du Conseil d'administration et du Comité de direction, tout spécialement lorqu'il s'est agi de se fixer une ligne de conduite en matière de placements et de décider de l'octroi des emprunts sollicités, M. le président Weber mit toute son expérience et ses vastes connaissances, acquises durant sa longue carrière de président de la direction de la Banque nationale suisse, au service du fonds de compensation. C'est grâce à lui qu'au cours de la

37

première période administrative le fonds de compensation a trouvé la place qui devait lui revenir sur le marché de l'argent et des capitaux, et qu'ainsi les intérêts de l'AVS ont été sauvegardés, tout en respectant ceux de l'économie nationale. Au nom de la Commission fédérale de l'AVS et de l'administration fédérale, M. Saxer, directeur de d'Office fédéral des assurances sociales, remercia M. Weber et les membres sortants du Conseil d'administration pour les services durables qu'ils ont rendus à l'ceuvre sociale qu'est l'AVS.

Sarre

Comme la Sarre n'appartient pas à la France, la convention franco-suisse relative aux assurances sociales n'est pas applicable aux habitants de la Sarre. Les certificats d'assurance pour les Sarrois doivent porter la désignation Sarre.

L'emploi des numéros d'assurés à des fins de contrôle militaire

Les militaires s'occupent actuellement des nouvelles prescriptions relatives au contrôle et examinent si le numéro matricule du militaire peut être remplacé par le numéro d'assuré du militaire. Cette évolution témoigne bien de l'exactitude du numéro d'assuré. On commencera avec l'année de recrutement 1952. Les feuilles de recrutement doivent contenir les numéros d'assuré. Les autorités militaires reprennent le numéro d'assuré dans la mesure où les conscrits possèdent déjà un certificat d'assurance. Dans les autres cas, elles établissent elles-mêmes le numéro. Les numéros éventuels établis à double sont complétés par la Centrale de compensation. Les caisses de compensation ne sont pas touchées, en l'état actuel des choses, par cette mesure. Toutefois, si elles sont sollicitées par les autorités militaires de donner des renseignements, elles voudront bien faire part de leurs bons offices.

Séminaire pour les questions d'économie et d'assurance de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales à Saint-Gall

Le séminaire pour les questions d'économie et d'assurance de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales à Saint-Gall a commencé la série de ses publications par un exposé de MM. des professeurs Ch. Gasser et W. Meyer sur l'épargne dans les ménages, des entreprises et l'Etat, exposé qui constitue la première partie d'une étude sur le marché des capitaux en Suisse. Le mode d'épargne dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et dans l'AVS est examiné dans le chapitre intitulé « Das gesetzlich gebunden institutionnelle Sparen ». La brochure y relative sera également d'un grand intérêt pour les caisses de compensation.

Information concernant le personnel

Le comité de la caisse de compensation « Horticulteurs » a nommé M. Robert Baumann comme nouveau gérant de la caisse.

Le directeur de la caisse de compensation e Patrons vaudois », M. Pascal Rouge, a donné sa démission. Le comité de caisse a nommé à sa place, comme directeur de la caisse, M. Jean-Daniel Desineules, l'ancien suppléant. Il a nommé M. Paul Rossel aux fonctions de nouveau suppléant du directeur de la caisse.

Modification apportée à la liste des caisses de compensation

Caisse •de compensation 95 (Exfour) Bascl 2, Postfach 7

38

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. Personnes assurées

La disposition exceptionnelle statuée par l'article ler, 2e alinéa, lettre c, LAVS,

s'applique aux artistes étrangers qui se produisent dans des établissements de spec-

tacles, seulement lorsque ceux-ci rendent vraisemblable qu'au cours d'une année civile ils n'exerceront leur activité lucrative en Suisse que pendant une période relativement courte.

La disposizione d'eccezione dell'articolo I, capoverso 2, litt. c, LAVS, é applicabile agli artisti stranieri, che si esibiscono in esercizi pubblici, unicamente laddove essi rendano verosimile che nel corso di un anno civile esercitano la loro attività lucrativa in Svizzera soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.

Le litige se ramène au point de savoir s'il convient, faute d'un séjour d'une

certaine durée en Suisse, de tenir d'emblée les artistes étrangers pour exemptés de

l'assurance. L'article ler, 2e alinéa, lettre c, LAVS, statue que ne sont pas assurées les personnes qui exercent leur activité lucrative en Suisse seulement « pendant

une période relativement courte ». Cet article part de l'idée que du point de vue administratif et technique il est malaisé d'assujettir à l'assurance des personnes venues en Suisse seulement pour un bref séjour. On ne pourrait pas proportionner

raisonnablement le bénéfice financier découlant de cette opération aux travaux

administratifs supplémentaires que celle-ci comporte. Il fallait cependant empêcher que l'exemption de l'assurance obligatoire en Suisse de ces personnes ne puisse conduire les employeurs à donner sans justes motifs la préférence à des salariés étrangers qui feraient alors une concurrence déplacée à la main-d'oeuvre indigène. A cet égard, la situation n'est pas du tout la même dans les diverses professions.

On comprend donc que, dans l'article 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'AVS, le Conseil fédéral n'a pas défini d'une manière rigide et uniforme la notion

de «période relativement courte ». Il a au contraire adopté une solution différente

selon qu'il s'agit d'un employeur étranger ou indigène et selon que l'activité

exercée a pour objet l'accomplissement d'un mandat exactement délimité ou l'exécution de plusieurs engagements se répétant dans l'année. Point n'est besoin en l'espèce d'examiner si cette norme est conforme à la loi ou, le cas échéant, jus-

qu'à quel point. Il en va de même du point de savoir de quelle manière il siérait de compléter cette disposition qui ne vise pas toutes les catégories de professions.

On se bornera à faire la constatation suivante : en l'espèce la preuve n'a pas été apportée à satisfaction de droit que le séjour des artistes en question n'a pas dépassé la « période relativement courte » tolérée par la loi. Les contrats d'engagement produits ont certes pour la plupart été conclus pour deux semaines seulement. On ne peut cependant pas en déduire que les personnes nommées dans ces contrats ont déjà quitté la Suisse après avoir accompli leur engagement de deux semaines. Or, tant que, dans des cas de cc genre, le fait d'exercer une activité lucrative pendant une période relativement courte n'est pas rendu vraisemblable pour toute une année civile, on ne peut pas, pour des raisons de principe déjà, appliquer la disposition exceptionnelle de l'article ler, 2e alinéa, lettre c, LAVS. Demeurent réservés le droit de réclamer ultérieurement remboursement des cotisa-

39

dons indues conformément à l'article 41, RAVS ainsi que d'éventuelles conventions internationales. Touchant la nécessité d'une interprétation étroite de l'article 1er, 2° alinéa, lettre c, LAVS, et de quelques dispositions de l'article 2, 1er alinéa, RAVS, on se référera aux arrêts rendus en la cause D.M.R. S.A. du 4 août 1949 et de L. du 9 janvier 1950 (Revue 1950 p. 108).

Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. R. du 13 novembre 1951, H. 463/50.)

B. Cotisations

I. Revenu d'une activité salariée

La taxation fiscale du personnel hôtelier ne peut pas, aussi longtemps qu'elle n'est pas justifiée par des décomptes exacts de l'entreprise, constituer la preuve que les pourboires effectivement encaissés n'atteignent pas le taux forfaitaire prévu par l'article 3, de l'ordonnance du 3 janvier 1948 du Département fédéral de l'économie publique.

La tassazione fiscale del personale occupato nell'industria alberghiera non pué, fintanto che non fia giustificata da conteggi ineccepibili dell'azienda, costituire la prova che le mance effettivamente incassate non raggiungono gli importi complessivi (calcolati in blocco) previsti all'articolo 3 dell'Ordonanza del 3 gennaio 1948 del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Conformément à l'article 3, de l'ordonnance du 3 janvier 1948 du Département fédéral de l'économie publique relative au calcul du salaire déterminant dans certaines professions, norme obligatoire pour l'industrie hôtelière et de la restauration, les pourboires du personnel doivent être fixés forfaitairement selon les conditions de l'entreprise, compte tenu du fait qu'en général les pourboires sont réputés correspondre en zone rurale à 8 %, en zone mi-tirbaine à 9 % et en zone urbaine à 10 % du chiffre d'affaires. En arrêtant en l'espèce le taux forfaitaire à 9 % (au lieu de 10 %), à raison de circonstances particulières, la caisse de compensation a déjà fait une certaine concession. Elle ne serait autorisée à tolérer un taux plus bas encore que s'il était prouvé que les pourboires réels n'atteignent vraiment pas le taux de 9 %. Cette preuve n'a cependant pas été apportée. Le fait que quelques employés ont déclaré à l'autorité fiscale un montant inférieur ne peut pas avoir une valeur probante tant que ces indications ne sont pas confirmées par des décomptes exacts de l'entreprise. Parmi les sommelières invitées à prendre part à la procédure, six ne se sont pas du tout prononcées et la 'septième a fait une déclaration évasive. Ces circonstances montrent apparemment que la solution adoptée par la caisse de compensation n'était pas aussi déplacée que l'intimée avait voulu le faire croire.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause O. W., du 15 novembre 1951. H. 86/51.)

II. Revenu d'une activité indépendante

Des prestations dues en vertu d'un contrat de rente viagère (rentes ou paiements analogues à des rentes, « Schleissverpflichtungen ») ne sont en général pas des frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre a, LAVS.

40

Di regola, prestazioni dovute in virtù di un contratto di rendita vitalizia (rendite o pagamenti analoghi a rendite) non sono spese generali necessarie per conseguire il reddito, a'sensi dell'articolo 9, capoverso 2, litt. a, LAVS.

Il y a lieu d'examiner si l'on peut, conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre a, LAVS, déduire du revenu brut provenant de l'activité indépendante la prestation dont l'existence et l'estimation à 1000 francs par an ne sont pas contestées, que l'assuré doit en vertu d'un contrat de rente viagère (Schleissverpflichtung).

En l'espèce les parents ont apparemment vendu l'immeuble à un prix de faveur inférieur à sa valeur vénale. Il faut donc admettre que la rente viagère représente une partie de la •contre-prestation promise par l'acheteur lors de l'achat de l'immeuble. Or, de telles prestations ne peuvent pas être rangées parmi les frais visés par l'article 9, 2e alinéa, lettre a, LAVS, si elles font partie de dépenses faites en vue de l'acquisition d'une source de revenu, rendant possible l'obtentio•n future de ce revenu; il en va de même s'il n'est pas prouvé qu'elles jouent 'le rôle d'un intérêt dont la législation en matière d'AVS ne tiendrait pas déjà compte. Ce point sera traité plus en détails dans les considérants qui suivent (à l'appui de ce qui précède, cf. ATFA 1950, p. 54 ; Revue 1950, p. 251 ; Revue 1951, p. 36). Lors même que l'on ne considérerait pas complètement, mais seulement pour sa plus grande part, la prestation d'entretien ou de rentes comme le solde du prix du domaine agricole cédé, le reliquat de cette prestation devrait alors être qualifié comme une assistance ressortissant au droit de famille et ne figurant pas parmi les dépenses déductibles aux termes de l'article 9, 2e alinéa, LAVS.

Il y a lieu de se prononcer ci-après brièvement sur les arguments opposés par l'autorité de première instance à cette opinion.

a) Touchant l'allusion faite à la jurisprudence suivie en matière d'impôt pour la défense nationale, il faut constater qu'aux termes de l'article 22, ler alinéa, lettre d, AIN, sont déduites du revenu brut « les rentes et charges durables dérivant d'obligations légales ou contractuelles ». Parmi les déductions autorisées, celle des rentes a une nature particulière car elle n'est pas en rapport avec l'exercice d'une activité lucrative. Comme le Tribunal fédéral l'a énoncé (cf. ATF 76 I 211 ss ; 220 et suiv.), la dédUction globale de la rente versée, statuée par l'article 22, ler alinéa, lettre d, AIN, déroge à la règle générale de l'article 23, AIN, selon lequel les dépenses faites en vue de l'extinction de dettes ne sont pas déductibles du revenu brut. De là découle a contrario qu'à défaut d'une norme spéciale les divers arrérages ne pourraient pas être déduits, selon la règle générale, en tant que dépenses en vue de l'extinction de dettes, et autant qu'ils ne représentent pas le paiement d'un intérêt. L'obstacle empêchant la solution fondée sur l'article 22, ler alinéa, lettre d. AIN, d'être reprise dans le domaine de l'AVS — le Tribunal de céans l'a déjà relevé ; cf. ATFA 1950, p. 56 — réside dans le fait que la LAVS ne contient aucune norme spéciale correspondant à celle de l'AIN, pas plus qu'elle ne connaît les déductions particulières statuées par l'article 25, AIN. Le Conseil fédéral, lui non plus, n'a pas fait usage, quant aux rentes en question, de la compétence à lui dévolue par l'article 9, 2e alinéa, in fine, LAVS, d'admettre d'autres déductions du revenu brut provenant d'une activité indépendante. Le fait que la loi énumère des déductions spéciales aux lettres c et d de l'article 9, 2e alinéa, n'autorise pas le juge, vu la nature de ces normes, à conclure que l'on a voulu admettre d'autres déductions, non désignées explicitement. Le critère décisif — l'autorité de première instance l'admet elle-même — est que le rôle économique des arrérages est de servir à l'acquisition d'une source de revenu. Il importe peu que l'on puisse ou non qualifier juridiquement ces opérations d'un achat à

41

terme différé. Le caractère aléatoire de l'engagement influera le cas échéant sur le montant de la prestation globale promise en contrepartie du transfert du domaine, mais ne modifiera pas le but économique de cette prestation (frais d'investissement).

b) L'autorité de première instance explique en outre qu'économiquement la prestation de rentes se décompose en deux parties, savoir l'intérêt du capital versé, d'une part, un remboursement partiel de ce capital, d'autre part. On ne devrait alors en tous cas pas refuser la déduction de l'intérêt versé. Les intérêts passifs dus sur le capital fourni par des tiers étant comptés parmi les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu, la jurisprudence de l'autorité juridictionnelle fédérale a en principe admis que l'on puisse déduire la part d'intérêt éventuellement comprise dans la rente, à la condition toutefois qu'à l'aide du contrat ou du bilan on puisse clairement faire le départ entre les deux éléments de la prestation.

Touchant le problème de la déduction de l'intérêt, il faut rappeler comment s'explique la règle spéciale de l'article 22, 1°1 alinéa, lettre d, AIN, selon laquelle le débirentier ne peut déduire les arrérages que du revenu et non pas de la fortune. Cela tient au fait que dans le système de l'impôt pour la défense nationale, l'impôt assis sur le revenu et l'impôt complémentaire sur la fortune forment un tout ; au bout d'un certain temps et du point de vue fiscal, on ne favorise apparemment pas, en limitant la déduction au revenu, le débirentier plus fortement qu'on ne le ferait si l'on procédait à une déduction sur le revenu (pour la part d'intérêt) et à une déduction sur la fortune (valeur capitalisée des prestations de rentes). (Cf. ATF 76 I/218.) Du moment que d'après la jurisprudence en matière d'impôt pour la défense nationale la rente ne peut pas être traitée comme un passif lors de la détermination de la fortune, la valeur capitalisée de la rente non encore versée ne sera généralement pas retranchée du capital propre investi, dont un intérêt doit être déduit du revenu déterminant conformément à l'article 9, 2e alinéa; lettre c, LA VS, et qui est évalué d'après les normes de la législation IDN (art. 18, 2° al., RAVS). On considérera donc comme capital propre investi du débirentier, la fortune commerciale nette après 1a cession du domaine. Voudrait-on au titre des frais généraux, déduire un intérêt de la dette de rente capitalisée, cela supposerait que cette dette avait, comme élément du passif, été déduite du capital propre investi. Or, dès l'instant que l'on considère comme capital propre investi du débirentier la fortune commerciale nette transférée, le débirentier est, du point de vue des cotisations AVS, dans la même situation que si l'on avait tenu la valeur capitalisée de la rente pour un capital étranger produisant un intérêt à 4,5 %, à moins que la valeur du patrimoine transféré retenue par l'IDN ne soit sensiblement inférieure à la dette en capital. Le problème de. savoir si, dans ce dernier cas, il y a lieu d'accorder la déduction de l'intérêt pour la différence entre la valeur en capital et la valeur IDN ne se pose pas ici. Car rien ne permet de dire que l'intérêt dû sur le reste de la dette capitalisée n'ait pas déjà été considéré lors de la déduction ordinaire de l'intérêt du capital propre investi. La solution de l'autorité de première instance aurait en revanche, dans la plupart des cas, pour effet de réduire le revenu annuel de l'entreprise, soumis en principe à cotisations, du montant de la prestation sous forme de rentes fournie en échange de l'entreprise, ainsi que d'un intérêt à 4,5 % d'une part encore non amortie du capital commercial.

c) L'autorité de première instance énonce un argument de plus en faisant observer : e L'expérience enseigne qu'en général les rentes représentent le prix d'achat de valeurs non désignées au bilan, telles les réserves cachées ou le goodwill ». Il

42

suffit de constater qu'au moins à la campagne, comme en l'espèce, cet argument porte à faux. Quant aux amortissements, il y a lieu, conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre b, LAVS, de tenir compte de la diminution de valeur intervenue pendant la période de calcul et subie par la fortune servant à l'acquisition du revenu. Peu importe à cet égard que les frais d'investissement aient lieu sous forme de rentes ou d'une autre manière. Si la modalité particulière de paiement rend plus malaisée la' preuve de la valeur d'achat, l'amortissement peut avoir lieu d'après la valeur comptable (cf. Blumenstein, Système du droit fiscal, 2e éd., p. 169). A la campagne, l'amortissement est cependant considéré de toute manière par l'application de la méthode du revenu social, comme l'office fédéral le relève à juste titre. En outre, si l'on adoptait la solution retenue par l'autorité de première instance qui voudrait opérer un amortissement en déduisant les arrérages conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre a, LAVS, il ne pourrait guère être question d'appliquer simultanément la lettre b de cet article. Cela conduirait à des difficultés et à des inégalités notamment dans les cas où la rente ne représente qu'une partie des frais d'investissement encourus pour la plupart sous une autre forme. L'amortissement dépendrait alors des termes de la convention signée quant au montant de la fortune commerciale à amortir sous forme de rentes. Voudrait-on même appliquer la lettre b à titre supplémentaire, qu'il surgirait un nouveau problème, celui de savoir dans quelle mesure le fait d'ajouter la rente aux frais déductibles de l'entreprise compenserait la diminution de la fortune de l'entreprise.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause F. H., du 16 novembre 1951, H. 339/51.)

1. Le capital propre investi dans l'entreprise doit être évalué d'après les normes de la législation en matière d'impôt pour la défense nationale. Article 18, 2e ali-

néa, RAVS.

2. En droit fiscal, le « goodwill » n'est pas compté dans la fortune ; il ne fait

donc pas non plus partie du capital propre investi dans l'entreprise. Article 9,

2e alinéa, lettre e, LAVS.

1. Il capitale proprio investito nell'azienda dev'essere valutato secondo le disposizioni legali in materia d'imposta per la difesa nazionale. Articolo 18, capoverso 2, OAVS.

2. In diritto fiscale, il « goodwill» non è computato corne elemento della sostanza : esso non co3tituisco pertanio neppure un elemento del capitale proprio investito nell'azienda. Articolo 9, capoverso 2, lift. e, LAVS.

L'intimé a repris en 1946 un cabinet dentaire ; il s'est alors engagé à payer au prédécesseur, pour prix de la clientèle cédée, une indemnité de 48 000 francs (dite « goodwill ») en versements annuels de 6000 francs. Jusqu'au ler janvier 1949, ce montant était amorti à concurrence de 34 000 francs. Tandis que la caisse de compensation, se fondant sur la communication fiscale, ne tenait pas le « goodwill pour un Clément du capital propre, l'autorité cantonale de recours l'ajouta à ce capital. Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'appel interjeté par la caisse de compensation, pour les motifs suivants :

1. Dans l'arrêt cité par l'autorité de première instance (ATF 73, I, 252 et as.), le Tribunal fédéral a prononcé d'une part que le e goodwill » acquis à titre onéreux peut être compté dans la fortune et figurer à l'actif du bilan commercial. Il subit une diminution de valeur, dont on doit tenir compte en admettant les

43

amortissements lors de l'imposition du revenu. Le Tribunal fédéral a constaté d'autre part que l'imposition du « goodwill » comme élément de fortune est contraire à la jurisprudence du droit fiscal suisse. Une valeur acquise par le travail n'est pas comptée dans la fortune imposable et n'est en tous cas pas tenue pour un élément de fortune propre lorsque la loi, à l'instar du deuxième arrêté instituant un sacrifice pour la défense nationale, ne l'assujettit pas explicitement à l'impôt. Du moment qu'une valeur commerciale créée par l'exploitant lui-même n'est pas imposable, on susciterait une inégalité de traitement en soumettant à l'impôt cette valeur dès l'instant qu'elle aurait été acquise à titre onéreux. On doit donc admettre que cette dernière valeur n'est pas non plus un élément de fortune imposable. Appliquant cette jurisprudence, l'autorité fiscale a autorisé le contribuable, devenu l'intimé dans le présent litige, à déduire le « goodwill » de sa fortune.

L'intimé émet cependant l'opinion, premièrement, que la cotisation-AVS doit être fixée sans égard au traitement fiscal accordé au « goodwill », en second lieu, que le « goodwill », investissement appréciable en argent, doit être compté dans la fortune. La somme de 34 000 francs ne peut donc pas être déduite du compte capital. Quant au premier argument, l'intimé semble uniquement se prévaloir de la différence de pure forme séparant les normes régissant les déductions prévues aux lettres a à d de l'article 9, LAVS, et celles qui sont statuées par la lettre e de ce même article. En effet, d'après l'article 18, ter alinéa, ancien, RAVS, les normes de la législation relative à l'impôt pour la défense nationale sont déclarées déterminantes pour les déductions prévues aux lettres a à d, alors que l'alinéa 2 de cet article, qui se rapporte à la lettre e de l'article 9, 2e alinéa, LAVS, ne se réfère pas au droit de l'impôt pour la défense nationale. Toutefois l'article 29, RAVS, statue déjà, quand bien même il concerne le calcul des cotisations dues par les personnes sans activité lucrative, que la fortune est établie par les administrations de PIDN et que la procédure des articles 22 et suivants est applicable par analogie, enfin que les normes de PIDN s'appliquent à l'évaluation de la fortune et au jour déterminant. Il est clair qu'en édictant l'article 18, 2e alinéa, on n'a pas voulu déterminer le capital propre investi dans l'entreprise sur une autre base que celle qui avait été prévue par l'article 29 pour l'établissement de la fortune. Tout doute à cet égard est écarté par le nouveau texte de l'article 18, 2e alinéa, qui dispose : « Le capital propre est évalué selon les dispositions de la législation sur l'impôt pour la défense nationale et... ». Le point de vue de l'intimé selon lequel le capital travaillant dans l'entreprise ne serait point pareil à la fortune commerciale au sens de l'AIN perd ainsi toute valeur.

2. L'estimation du capital propre investi communiquée par l'autorité IDN a force obligatoire pour la caisse de compensation, l'article 22, RAVS, s'appliquant par analogie. Seules les autorités juridictionnelles ont le pouvoir d'examiner à nouveau cette estimation. Mais il leur a paru évident d'avoir pour règle de ne pas s'écarter sans motifs impérieux de l'avis de l'autorité compétente en matière d'IDN. La pratique quant au « goodwill » consiste à ne pas imposer cette valeur, lors même qu'elle figure à l'actif du compte de capital. Il n'y a apparemment pas de motif spécial pour considérer en matière d'AVS le « goodwill » comme un élément de la fortune. On peut valablement constater, ici aussi, que la loi ne statue pas la prise en compte de cette valeur. La nécessité d'empêcher le « goodwill » d'être traité différemment selon que l'exploitant l'a créé lui-même ou l'a acquis d'un tiers à titre onéreux est un motif qui ici aussi conserve sa valeur. Ce faisant, on créerait d'ailleurs une différence de traitement entre des exploitants astreints à tenir des livres et ceux qui ne le sont pas et par rapport aux titulaires des professions libé-

44

rates qui ne tiennent pas de comptabilité. Avant tout, il serait choquant qu'un assuré puisse, dans l'AVS et en vue de la déduction de l'intérêt, obtenir qu'on lui compte un capital propre supérieur à la fortune imposable. Certes le « goodwill» permet l'acquisition d'un revenu plus élevé ; il pourrait ainsi paraître équitable de déduire du revenu l'intérêt du capital qui lui correspond. Mais l'exploitant opérera de temps à autre des amortissements, en raison de la perte de valeur du « goodwill ». Pratiquement ces amortissements équivaudront à la déduction d'un intérêt et assureront une compensation semblable à celle qui justifie cette déduction. Il importe peu à cet égard que les amortissements aient été opérés précisément au cours de la période de calcul ou seulement plus tard. L'argument de l'intimé selon lequel aucune déduction n'aurait été opérée à ce titre sur le revenu de la période de calcul 1947-1948 est donc sans objet d'autant, le fait est constant, qu'un amortissement de 8000 francs fut effectué au cours de la période suivante de calcul (la première tranche de 6000 francs aura vraisemblablement été, lors de la reprise du cabinet, payée à titre d'acompte à valoir sur le « goodwill » de 48000 francs ou aura été amortie d'une quelque autre manière). Touchant le solde de 34 000 francs, cette somme ne représente d'ailleurs pas seulement un élément de l'actif, mais encore une dette de même montant. Il se justifie ainsi d'autant moins de la considérer comme fortune.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause H. D., du 16 novembre 1951, H. 396/51.)

Il y a modification des bases du revenu lorsqu'une source de revenu tarit com-

plètement et durablement. Article 23, lettre b, RAVS.

V'ha modificazione delle basi del reddito quando una fonte di reddito si estingue totalmente e durevolmente. Articolo 23, litt. b, OAVS.

E. B. exploite une auberge dans laquelle il lui était défendu chaque année du

mois de novembre au mois de mars de vendre des boissons alcooliques. En raison

de la construction d'une route, l'autorisation lui fut temporairement accordée, en décembre 1941, d'exploiter toute l'année un restaurant avec alcool. Dès janvier 1950, la patente pour vente des boissons alcooliques fut de nouveau limitée aux mois d'avril à octobre. La caisse de compensation ayant calculé les cotisations 1950 et 1951 sur la base du revenu net moyen 1947-1948 s'élevant à 5345 francs, E. B. forma recours. Il allégua qu'en 1950 son revenu n'avait de loin pas atteint 5300 francs, le chiffre d'affaires ne s'étant élevé qu'à 14 480 francs. Depuis 1950, il ne gagne plus que sept mois par année, vu la limitation de la patente. Du moment que pour la période de novembre à mars la vente limitée aux boissons sans alcool n'est pas rentable, il ferme l'auberge en hiver. Le modique revenu du travail qu'il acquiert par ailleurs provient d'une activité salariée. L'autorité cantonale de recours et le Tribunal fédéral des assurances déboutèrent le recourant de ses conclusions pour les motifs suivants :

L'article 23, lettre b, RAVS, nouveau, énumère les diverses circonstances intervenant après expiration de la période de calcul dans lesquelles il y a lieu de voir, si elles sont réalisées, une modification des bases du revenu : début d'activité indépendante, changement de profession ou d'établissement professionnel, disparition ou apparition durable d'une source importante de revenu, répartition nouvelle du revenu de l'exploitation. Il faut trancher en l'espèce la question de savoir si l'on peut parler de la « disparition durable d'une source importante de revenu » (Wegfali einer dauerden betrâchtlichen Einkommensquelle ; estinguersi di una durevole

45

ed importante fonte di reddito). (A juste titre, nul ne prétend que l'appelant aurait changé de profession ou d'établissement professionnel.) Il y a lieu de répondre par la négative. De même l'ancien article 24 (note marginale : a Exceptions dans des cas particuliers ») est une •norme dérogeant à la règle générale statuée par l'ancien article 22, de même l'article 23, nouveau, fait exception à l'article 22, nouveau. Ii n'est pas question de donner une interprétation large à cette règle ; ce serait sinon supprimer les limites entre la fixation ordinaire des cotisations (à l'aide des données fiscales) et le mode extraordinaire de calcul (estimation nouvelle par la caisse de compensation) et ce serait troubler la sécurité du droit. L'appelant n'a pas perdu sa source déterminante de revenu, l'exploitation de l'auberge. Cette source continue à lui procurer un gain. Le fait que depuis 1950 l'appelant ne peut plus vendre les boissons alcooliques que pendant la saison du tourisme (d'avril à octobre) n'a point eu pour effet de tarir la source du revenu comme telle mais a tout au plus diminué son rendement. Cela ne justifie cependant pas l'application de l'article 23, lettre b, RAVS. On peut conclure à une modification des bases du revenu seulement lorsqu'une source de revenu tarit complètement et durablement.

L'article 22, nouveau, RAVS, s'appliquant, le rendement moindre des années 1949-1950 aura pour effet d'abaisser la cotisation due pour 1952 et pour 1953, comme l'autorité de première instance le relève à juste titre. Pcu importe pour la solution du litige que l'appelant vaque pendant l'hiver à une autre occupation (indépendante ou salariée). La réclamation de cotisations arriérées demeure en effet réservée de par la loi fart. 14, LAVS, et art. 39, RAVS).

Arrêt du Tribunal fédéral des asssurances en la cause E. B., du 13 septembre 1951, H. 216/51.)

Les bases du revenu ont subi une modification profonde lorsque la diminution du gain faisant suite à la disparition d'une source de revenu atteint au moins 25 %. Article 23, lettre b, RAVS.

Le b asi del ,eddito hanno subito una prof onda modificazione quando la diminuzione del guadagno conseguente all'estinzione di una fonte di reddito è di almeno il 25 %. Articolo 23, litt. b, OAVS.

Par décision du 20 juillet 1950, la caisse de compensation a fixé la cotisation 1950-1951 de l'assuré à 172 francs par an, sur la base du calcul suivant :

Revenu agricole (selon taxation) Fr 7915.— Revenu accessoire comme voiturier postal (IDN, Ve période) » 2000.—

Revenu moyen du travail » 9915.— Cotisation AVS » 60.—

Total » 9975.— A déduire : 4 % de 124 000 francs, capital investi » 5580.—

Revenu déterminant » 4395.— Cotisation » 172.—

K. M. allégua que dès le mois d'octobre 1950 les transports postaux ont été motorisés à D. et qu'il n'est plus voiturier postal. Le revenu qu'il obtenait de ce fait ayant disparu, on ne peut pas maintenir la cotisation 1950-1951 à 172 francs.

L'article 23, lettre b, RAVS, nouveau, définit les circonstances se produisant après expiration de la période de calcul qui peuvent entraîner une modification

46

profonde des bases du revenu (wesentliche Anderung der Einkommensgrundlagen : una profonda modificazione della basi del reddito) : ce sont le début d'activité indépendante, le changement de profession ou d'établissement professionnel, la disparition ou l'apparition durable d'une source importante de revenu, la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation. Est litigieuse la question de savoir si les bases du revenu de l'appelant se sont profondément modifiées en octobre 1950. On doit répondre à cette question par la négative. L'article 23, lettre b, RAVS, est une disposition exceptionnelle qui, dès lors, ne souffre aucune interprétation large (cf. arrêt du 13 septembre 1951 en la cause E. B., Revue 1952, p. 44). Hormis le cas du passage d'une activité salariée à une activité indépendante (début d'une activité indépendante) ou celui de la cessation de toute activité lucrative (disparition de la seule source de revenu), l'article 23, lettre b, vise moins le changement d'activité en soi que la diminution (— ou l'augmentation) de revenu en résultant : la caisse de compensation ne doit faire elle-même une estimation, qui dérogera aux données de la taxation fiscale, que si le genre et le mode de l'activité se sont modifiés à tel point que les revenus de l'assuré ont profondément diminué ou augmenté. Appliquant l'article 59, 3e alinéa, RAVS (conditions mises à la revision des rentes transitoires), le Tribunal fédéral des assurances a interprété la notion de diminution importante du revenu, en admettant celle-ci pour telle seulement lorsqu'elle atteint au moins 25 % (Arrêt du 23 novembre 1950 en la cause L. W., Revue 1951, p. 42). Certes, dans les limites des articles 22 et suivants, RAVS, le revenu joue du point de vue de l'assurance un autre rôle que dans les systèmes des rentes transitoires. Cela n'empêche cependant pas de soumettre dans un cas comme dans l'autre l'importance de la diminution du revenu à la même mesure. On peut adopter d'autant mieux cette solution qu'en cas d'embarras pécuniaire du débiteur la possibilité subsiste de réduire la cotisation à un niveau tolérable (art. 11, LAVS). Du point de vue de l'économie administrative, il se justifie également d'arrêter la limite à 25 %. Car l'administration souhaitera que pendant les deux années de la période ordinaire de cotisations les décisions de cotisations demeurent stables comme elle postulait le maintien des décisions de rentes transitoires durant l'année pour laquelle la rente est servie (cf. l'arrêt en la cause L. W.).

Du moment que, l'une de deux ou plusieurs sources de revenu s'étant taries, le caractère profond de la modification du revenu doit être apprécié d'après la perte de gain dans le cas d'espèce (cf. l'article qui parle de « disparition d'une source importante de revenu »), on ne peut pas dire, dans le présent litige, que les bases du revenu se soient modifiées de cette manière. Estimée à 2000 francs par an, la perte de revenu subie par l'appelant atteint seulement 20 %. L'intérêt à 4 % du capital investi dans l'entreprise doit être écarté du calcul en tous cas lorsque, comme en l'espèce, la fortune ne s'est pas modifiée. Dans de telles conditions, la valeur de la fortune n'a rien à voir avec le problème de savoir si le revenu a subi une diminution importante.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause K. M., du 20 septembre 1951, H. 239/ 51.)

L'application de l'article 23, lettre b, RAVS, suppose des modifications qui ont une incidence sur la structure fondamentale de l'entreprise comme telle. Le fait d'employer les services d'un tiers pour cause de vieillesse ou de santé ne donne ainsi pas lieu à une estimation nouvelle du revenu.

L'applicazione dell'articolo 23, litt. b, OAVS, presuppone delle modificazioni che abbiamo un'incidenza decisiva sulla struttura stessa dell'impresa commerciale.

47

Di conseguenza, il fatto di ricorrere ai servizi di terze persone per ragioni di età o di salute non giustifica una nuova valutazione del reddito.

La caisse de compensation fixa la cotisation 1951 sur la base du revenu net moyen de l'activité lucrative en 1947-1948, soit sur 2410 francs. L'assurée demanda à l'autorité cantonale de recours d'arrêter le revenu annuel à 800 francs seulement.

Elle allégua que le salon de coiffure pour dames était d'un mauvais rapport, que dès 1949 elle avait dû engager une aide pour cause de vieillesse et de santé et

pour permettre à l'entreprise de subsister. Cette auxiliaire touchait un salaire en espèces de 200 francs par mois, outre le logement et l'entretien gratuits. Le revenu

net de l'entreprise avait dès lors sensiblement diminué. L'autorité de première instance admit le recours, considérant qu'il s'agissait d'un cas de « répartition nouvelle du revenu de l'exploitation » au sens de l'article 23, lettre b, RAVS. La caisse de compensation ayant interjeté appel, le Tribunal fédéral des assurances annula la

décision cantonale pour les motifs suivants :

Aux termes des dispositions en vigueur en matière d'AVS, le revenu net d'une personne ayant une activité indépendante doit en règle générale être déterminé sur la base de la taxation définitive la plus récente relative à l'impôt pour la défense nationale. Une taxation spéciale basée sur le revenu acquis dans l'année de coti-

sations ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel, lorsqu'après coup les bases du

revenu se sont modifiées profondément. Conformément à l'article 23, lettre b, RAVS, constituent de telles exceptions avant tout les cas de changement de profession ou d'établissement professionnel, la disparition ou l'apparition durable d'une source de revenu, la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation. Il faut alors exiger,

le cas échéant (cf. à cet égard les considérants de l'arrêt M., du 20 septembre 1951,

Revue 1952, p. 45), que la diminution du revenu née du changement de situation atteigne au moins 25 % du gain antérieur. Il y a par ailleurs lieu de maintenir la jurisprudence constante énoncée par le Tribunal fédéral des assurances (cf. ATEA

1951, p. 187, de même que l'arrêt en la cause B., du 13 septembre 1951, Revue 1952, p. 44) selon laquelle un simple rétrécissement du chiffre d'affaires ou du

revenu — quelle qu'en puisse être l'ampleur — ne peut pas constituer « une modification profonde des bases du revenu ». L'application de l'article 23, lettre b, RAVS, suppose des modifications qui ont une incidence sur la structure fonda-

mentale de l'entreprise comme telle.

L'intimée ne prétend pas en l'espèce qu'elle aurait par exemple changé de profession ou d'établissement professionnel ou qu'elle aurait adjoint un nouveau par-

tenaire à son entreprise, ce qui aurait eu pour effet de provoquer une répartition nouvelle du revenu de l'exploitation. Elle allègue simplement l'engagement durable

d'une aide qui ne modifie de manière décisive ni son droit de propriété sur l'entre-

prise ni la source de revenu en soi. Il se peut fort bien que le revenu net de

l'intimée ait subi une sérieuse diminution par suite de l'engagement d'une auxiliaire.

De même qu'un autre mouvement au compte de salaires, cette circonstance ne peut pas justifier une estimation nouvelle du revenu qui s'écarterait de la taxation IDN. Il est en revanche évident que toute diminution réelle du revenu, survenue dès

1949, sera considérée pleinement lors de la période suivante de cotisations, c'est-àdire dès 1952. En revanche, pour 1951, la décision de cotisations du 13 mars 1951

doit être maintenue.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. Z., du 4 décembre 1951, H. 391151.)

48

1. La caisse de compensation est autorisée à procéder à une taxation spéciale, conformément à l'article 23, lettre b, RAVS, au cas seulement où la modification du revenu tient à l'une des causes explicitement énoncées par cet article et provoque une diminution, voire une augmentation sensible par rapport au gain moyen de la période de calcul.

2. Du changement d'établissement professionnel.

I. La cassa di compensazione è autorizzatata a procedere a una tassazione speciale, giusta l'articolo 23, litt. b, OAVS, soltanto laddove la modificazione del reddito sia dovuta a una delle cause espressamente enunciate da detto disposto legale e provochi una riduzione, ovvero un aumento, sensibile in rapporta al guadagno media del periodo di computo.

2. Del concetto di mutamento del commercio.

L'appelant a exploité jusqu'à fin mars 1949, dans la localité de W. U., un domaine agricole d'une superficie de 11 hectares environ, en qualité de fermier. D'après les taxations relatives à l'impôt pour la défense nationale, il a, sur ce domaine, obtenu un revenu moyen de 5835 francs en 1945-1946, et de 4497 francs en 1947- 1948. En date du let' avril 1949, il reprit, comme fermier également, un domaine de cinq hectares seulement dans la localité de F-U., ce qui eut pour effet de ramener son revenu annuel à 3160 francs. Les cotisations 1948 et 1949 calculées sur la base du revenu des années 1945 et 1946 furent fixées à nouveau conformément à l'article 216, RAVS. Celles dues pour les années 1950 et 1951 se fondent en revanche derechef sur le revenu moyen 1947-1948 de l'ancien domaine. L'autorité cantonale de recours rejeta la demande de l'assuré tendant à ce que les cotisations 1950 et 1951 soient fixées sur le revenu du nouveau domaine. L'assuré déféra cette décision au Tribunal fédéral des assurances qui admit l'appel en tant qu'il concerne les cotisations 1951. Voici les considérants de son arrêt :

1. Touchant la cotisation 1951, les conditions permettant de déroger à une taxation fiscale antérieure, dans des cas exceptionnels, ont été quelque peu élargies par rapport à celles de l'article 24, 2e alinéa, ancien, RAVS. L'article 23, lettre b, nouveau, RAVS, énumère les circonstances postérieures à la période de calcul, d'où peut découler une modification profonde des bases du revenu (wesentliche Aenderung der Einkommensgrundlagen). Ce sont :

-- le début d'une activité indépendante ;

— le changement de profession ou d'établissement professionnel ;

— la disparition ou l'apparition durable d'une source importante de revenu.

— la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation.

Comparé à l'article 22, RAVS, l'article 23, lettre b, RAVS, est une norme exceptionnelle qui ne souffre aucune interprétation extensive. Le texte de l'article parle explicitement d'une modification e profonde » des bases du revenu, résultant de l'une des circonstances énumérées ; il s'agit en d'autres termes d'une modification fondamentale affectant le genre du revenu et la manière de l'acquérir ; c'est pourquoi de simples variations du montant du revenu ne suffisent pas. Une simple diminution du revenu, due, par exemple, à la baisse de la conjoncture économique, à l'ouverture d'entreprises concurrentes, aux mauvaises récoltes, au relâchement du zèle professionnel, à l'accroissement des frais, etc., n'autorise pas les caisses de compensation à procéder à une taxation spéciale, lors même que la

49

chute du revenu serait considérable. Ainsi le Tribunal n'a pas tenu pour suffisante la diminution du revenu duc à l'engagement d'une auxiliaire pour cause de maladie (cf. arrêt en la cause Z., du 4 décembre 1951, Revue 1952, p. 46). Touchant la disparition d'une source importante de revenu, il a exigé que cette source tarisse complètement et durablement (cf. arrêt en la cause B. du 13 septembre 1951, Revue 1952, p. 44). Il convient de ne pas oublier à cet égard que le revenu inférieur abaissera d'autant la cotisation, à une date ultérieure, lorsque l'année de cotisations jouera le rôle d'une année de calcul. Toute autre solution rend confuse la limite à tracer entre le mode ordinaire de calcul des cotisations (sur la base des données fiscales, conformément à l'article 22, RAVS) et le mode extraordinaire de taxation du revenu par la caisse de compensation selon l'article 23, lettre b, RAVS), et trouble la sécurité du droit. En outre, une telle solution entraînerait un développement de l'appareil administratif de l'AVS qu'on ne pourrait guère justifier, car les autorités fiscales disposent d'une plus grande expérience en matière de taxation du revenu et donnent en particulier la garantie d'une estimation équitable (cf. ATFA, p. 66).

Lors même que, dans un cas d'espèce, existe l'une des circonstances énumérées et que l'on peut en soi admettre une modification profonde des bases du revenu, on ne saurait procéder à une estimation spéciale pour toute diminution (ou augmentation) du revenu, même minime, en résultant. Hormis le cas du passage d'un système de cotisations à l'autre (notamment le transfert de la catégorie des salariés à celle des personnes ayant une activité indépendante), il est clair que l'article 23, lettre b, RAVS, veut considérer la diminution (ou l'augmentation) sensible du revenu. Il découle de là qu'une estimation s'écartant des données fiscales doit être effectuée seulement dans les cas où les bases du revenu se sont modifiées à tel point qu'elles ont profondément transformé les ressources de l'assuré. Appliquant par analogie sa jurisprudence relative à l'article 59, 3e alinéa, RAVS, le Tribunal est d'avis qu'il en va ainsi lorsqu'une diminution de revenu atteint au moins 25 % (cf. arrêt en la cause M., du 20 septembre 1951, Revue 1952, p. 45). Pareille limite est justifiée ; elle garantit d'abord la stabilité des décisions de cotisations pendant la période ordinaire de deux ans. Elle a sa raison d'être parce qu'elle est économique et peut être adoptée d'autant mieux qu'en cas d'embarras pécuniaire du débiteur la possibilité subsiste de réduire la cotisation à un niveau tolérable (art. 11, ler al., LAVS).

2. En l'espèce il n'est pas question, parmi les circonstances énumérées par l'article 23, lettre b, RAVS, du début d'une activité indépendante, de la disparition d'une source de revenu ou de la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation. Touchant le changement de profession ou d'établissement professionnel, seule la seconde de ces modifications entre en ligne de compte, car l'assuré exerce comme auparavant, en qualité de fermier, une activité indépendante d'agriculteur. Reste la question de savoir s'il y a a changement d'établissement professionnel ».

La notion d'établissement professionnel ne ressortit pas au droit, mais à l'économie. On emploie ce terme pour désigner l'entreprise, soit l'apparence extérieure d'une activité commerciale, qui sera une activité indépendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libérales (cf. ATFA 1951, p. 183 ; Revue 1951, p. 387). Telle est l'acception générale qu'il convient de donner à ce terme qu'on ne saurait, par exemple, limiter aux entreprises tenues d'être inscrites au registre du commerce, conformément à l'article 934, ler alinéa, CO, du moment que l'alinéa 2 de cet article du CO parle d'entreprises non soumises à inscription. Cette conclusion découle d'une manière toute générale de la

50

nature de l'AVS, œuvre appelée à offrir à l'assuré ou à ses survivants une compensation partielle du gain du travail perdu par suite de vieillesse ou de décès. Par changement d'établissement professionnel, on entend donc tout communément le passage d'une entreprise commerciale ou artisanale à une autre. On ne saurait limiter cette expression au passage d'une entreprise d'une branche économique à une entreprise d'une autre branche économique, du moment que l'article parle déjà de « changement de profession et d'établissement professionnel ». Il y a donc changement d'établissement professionnel non seulement lorsque, par exemple, un boucher vend sa boucherie pour reprendre une auberge ou un domaine agricole (ce faisant, il change à proprement parler de profession), mais encore en cas de changement d'établissement dans le cadre d'une seule et même branche économique ; ainsi un boucher qui remet son commerce sis au centre de la ville et en ouvre un nouveau dans la banlieue, ou un fermier d'un domaine agricole qui résilie le bail à ferme et se met à exploiter un nouveau domaine en qualité de propriétaire. Il en va de même en l'espèce ; l'abandon par l'assuré du domaine de W. U., d'une superficie de onze hectares, en échange de la reprise d'un terrain à F. U., de cinq hectares seulement, après expiration de la période de calcul 1947-1948 constitue une modification des bases du revenu à la suite du changement d'établissement professionnel au sons de l'article 23, lettre b, RAVS.

Comme déjà dit, la taxation spéciale par la caisse de compensation implique une modification sensible du montant du revenu. Il incombe dès lors à l'assuré qui se prévaut de l'article 23, lettre b, RAVS, d'apporter la preuve non seulement du changement intervenu, mais encore du fait qu'il en est résulté une diminution de revenu atteignant au moins 25 % du gain antérieur. Une telle diminution ressort en l'espèce des pièces du dossier fiscal. Il y a donc lieu de calculer la cotisation 1951 sur la base des nouvelles conditions de revenu.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause H. Pf., du 13 décembre 1951 ; H. 395/51.)

C. Rentes transitoires

I. L'allocation unique aux veuves

Les anciennes limites de revenu continuent à être applicables pour calculer l'allocation unique revenant à une femme devenue veuve avant l'entrée en vigueur de la loi.

I vecchi limiti di reddito rimangono applicabili per calcolare l'indennità « una tantum » spettante alla donna rimasta vedova prima dell'entrata in vigore della legge.

Mme E. C. est devenue veuve en 1939, à l'âge de 34 ans. Son mariage avait duré dix ans et était resté sans enfant. Elle a demandé une allocation unique le 6 décembre 1950. Constatant que le revenu déterminant de cette personne était de 2584 francs, la caisse de compensation refusa la demande pour la raison que la limite de revenu applicable en 1948 (2000 francs) était dépassée. Mme E. C. recourut en demandant l'application de la nouvelle limite de revenu prévue à l'article 42, LAVS, rcvisé. La commission cantonale admit le recours ; selon elle, en effet, la recourante doit également bénéficier des bienfaits résultant de la revision de la loi. Dans son appel, l'Office fédéral des assurances sociales a conclu à l'annulation de ce jugement. Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'appel pour les motifs suivants :

51

Lorsqu'une femme dont le mari est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi sollicite une allocation unique, la question de savoir s'il faut faire droit à sa demande doit se. résoudre d'après le revenu acquis en 1947. Ainsi la requérante qui, avant l'entrée en vigueur de la loi, n'était pas dans le besoin au sens de l'article 42, LAVS, ne saunait voir naître en sa faveur aucun droit à l'allocation unique. Un tel état de besoin survenu après l'entrée en vigueur de la loi seulement, ne fonde nullement cc droit, car il peut être considéré comme une conséquence directe de la mort du mari.

En l'espèce, l'intimée admet n'avoir pas été dans le besoin au sens de l'ancien article 42, LAVS, applicable de 1948 à 1950. Mais elle a constaté que, selon l'article 42 revisé en vigueur depuis janvier 1951, sa situation de revenu et de fortune devait la faire considérer comme nécessiteuse. Elle désirerait profiter de la revision légale, et l'autorité de première instance a admis son recours en reconnaissant que la question du besoin devait être résolue d'après la législation actuelle. On ne saurait cependant partager ce point de vue, inconciliable avec le texte clair de la loi fédérale du 21 décembre 1950 modifiant celle de la LAVS. D'après l'article 2 de cette loi, les dispositions revisées de la LAVS — parmi lesquelles se trouve l'article 42, ler ali-

- sont entrées en vigueur le ler janvier 1951 ; aucune d'elles n'a reçu effet rétroactif. Lorsqu'une loi a fixé elle-même la date de son entrée en vigueur, les autorités administratives et judiciaires appelées à l'appliquer sont liées sans exception et sans réserve à une telle prescription. Si la loi n'en dispose pas différemment d'une manière expresse, les faits survenus sous l'empire de l'a•ncienne loi doivent être appréciés en tous cas d'après l'ancien droit. En conséquence, pour résoudre la question de savoir si l'intimée était dans le besoin au moment de l'entrée en vigueur de la LAVS et fonder son jugement, l'autorité de première instance n'était nullement autorisée à appliquer les normes légales valables depuis le ler janvier 1951 seulement.

(Tribunal fédéral des assurances, en la cause E. C., du 22 novembre 1951, H. 349/51.)

II. Revenu à considérer

Pour déterminer la rente transitoire revenant à un agriculteur déjà âgé, il faut se baser sur le revenu réel de l'intéressé et non sur un fermage fictif.

Per calcolare la rendita transitolia spettante ad un agricoltore già in età, ci si deve fondare sul di lui reddito reale e non su di un canone d'affitto fittizio.

• L'autorité de recours a estimé qu'il convenait en l'espèce de calculer les revenus de A. D., propriétaire d'un domaine agricole, sur la base d'une fiction en traitant le cas comme si l'intéressé avait purement et simplement remis ses biens à ferme. D'ailleurs la commission de recours paraît appliquer systématiquement cette façon de procéder à l'égard des ayants droit âgés de plus de 70 ans. Une telle pratique n'est pas admissible et ne trouve appui ni dans la loi ni dans le règlement d'exécution AVS. De surcroît elle peut faire naître de grandes inégalités de traitement entre les diverses catégories d'assurés qui ont atteint 70 ans. Il suffit de penser aux salariés qui continuent de travailler au-delà de cet âge. Fondée uniquement sur le critère de l'âge, la méthode utilisée par la juridiction de première instance ne tient compte ni de la situation juridique ni, dans bien des cas, de la situation de fait des intéressés.

En présence de situations tout à fait exceptionnelles on peut admettre, il est vrai, que la direction de l'exploitation n'est plus en mains du propriétaire mais a passé

52

du fait des circonstances à ses enfants ou à d'autres parents, même en l'absence d'un contrat de bail. Mais encore faut-il que le transfert des pouvoirs de l'exploitant à d'autres personnes apparaisse clairement, par exemple en raison de la maladie. Chaque cas particulier doit être examiné pour lui-même et ne saurait être tranché sur la seule base des présomptions qui ne sont pas contrôlées.

(Tribunal fédéral des assurances, en la cause A. D., du 16 novembre 1951, H. 383/51.)

Dans les frais d'entretien courants de bâtiments au sens de l'article 57, lettre c, RAVS, figurent en premier lieu les dépenses faites pour les réparations, l'eau, l'assurance immobilière et l'assurance contre les dégâts occasionnés par l'eau.

Nelle spese correnti di manutenzione di fabbricati sono incluse segnatamente le spese per le riparazioni, per Pacqua, per l'assicurazione immobiliare e per l'assicurazione contra i danni dell'acqua.

(Tribunal fédéral des assurances, en la cause J. I., du 9 mars 1951, H. 334/50.)

D. Droit pénal

Non versement des cotisations de salariés : Atténuation de la peine vu la con-

duite trop indulgente de la caisse de compensation.

Mancato versamento delle quote dei salariati : Attenuazione della pena per comportamento trop po indulgente della cassa di compensazione.

1. Les fondés de procuration de la société en commandite S., à B., ont régulièrement déduit la cotisation de 2 % du salaire de leur personnel, mais ne l'ont pas versée à la caisse professionnelle compétente, en dépit des sommations répétées et parfois recommandées. Les organes de la caisse ont cherché à recouvrer les cotisations de cette maison en acceptant des traites et en la poursuivant quand elles n'étaient pas payées. C'est ainsi que furent récupérées, avec un retard considérable, les cotisations des salariés portant sur la période du ler janvier 1948 au 30 juin 1949.

Aucune cotisation n'a été payée pour la durée du ler juillet 1949 au 31 juillet 1950. Bien plus, les accusés ont consciemment détourné les primes déduites du salaire des employés et ouvriers, de leur destination légale, en les utilisant aux besoins de l'entreprise eu lieu de les verser immédiatement à la caisse. Ces faits constituent donc une infraction à l'article 87, 3e alinéa, LAVS.

2. Les accusés répliquent qu'en réalité les sommes déduites des salaires n'ont jamais été à disposition. Ils ont calculé uniquement les traitements nets et, le plus souvent, ils avaient de la peine à réunir les fonds nécessaires à la paie. Ainsi les cotisations n'ont été déduites qu'en théorie et, comme il n'y avait pas la possibilité d'en disposer, on ne saurait parler d'un détournement au préjudice de l'AVS.

3. Le Tribunal a constaté qu'en pratique, il pouvait être courant de ne calculer que les salaires nets payés au personnel. En pareille occurrence, les cotisations des employés et ouvriers ne sont pas séparées de l'actif. Si véritablement un employeur ne disposait que de l'argent nécessaire à payer des traitements nets, il ne lui serait guère possible de verser des cotisations, retenues purement arithmétiquement, à la caisse de compensation. Faute d'intention, il ne pourrait être puni. Toutefois, en l'espèce, tel n'est pas le cas. Il est constant que lia maison a toujours satisfait d'autres créanciers.

53

4. Les actes délictueux commis par les accusés ne doivent pas, en principe, être appréciés légèrement, vu la peine dont menace la loi. En outre leur comportement frise l'abus de confiance. Il faut cependant voir une circonstance atténuante dans l'attitude par trop indulgente de la caisse. Si elle avait agi plus énergiquement, les accusés se seraient mieux rendu compte des conséquences sérieuses de l'omission de verser les cotisations. Il est vrai qu'ils ont été sommés à plusieurs reprises de payer leur dû. Mais, pendant longtemps, la caisse s'est contentée de demander des traites en couverture des cotisations d'employés et d'employeurs échues et d'accepter des paiements de montants arriérés qui avaient fait l'objet de poursuites. Une année durant, les accusés n'ont rien versé, sans que la caisse entreprenne autre chose que des sommations. Dans ces circonstances, il eût été opportun de menacer les intéressés d'une plainte pénale pour non-paiement des cotisations de salariés, d'autant plus que la caisse avait déjà dû prononcer une amende d'ordre pour violation de l'obligation de fournir les décomptes. Mais jusqu'à la faillite, elle n'a pas pris de mesures sérieuses contre les accusés, dont le comportement était lourd de conséquences.

Pour ces motifs, il se justifie de faire abstraction, en l'espèce, d'une peine de prison et de condamner chacun des accusés à une amende de 50 francs qui tient compte de leur situation financière précaire.

(Tribunal pénal de Bâle-Ville, en la cause E. H. et F. S., du 21 septembre 1951.)

Pour des raisons techniques, le présent numéro paraît comme numéro double. Le numéro 3 paraîtra à fin mars.

55

1\I° 3 Mars 1952

Revue à l'intention

des caisses de compensation

Rédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances - -claies

Berne. Tél. 61 28 58

Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.

Abonnement : 12 francs par an: le numéro: 1 fr. 20: le numéro double: 2 fr. 90.

Parait chaque mois.

Sommaire : Vers une nouvelle revision de la LAVS (p. 55). Le régime définitif des alloca-

tions familiales dans l'agriculture (p. 57). Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires (p. 65). Réglementation nouvelle de la perception des cotisations dues par les étudiants (p. 66). Les subsides et indemnités accordés aux caisses de compensation en 1952 et 1953 (p. 73). La voix d'un employeur (p. 74). Liste des circulaires en vigueur (p. 76). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 76). Petites informations (p. 78). Jurisprudence : Soutien des militaires (p. 81) ; AVS (p. 87).

Vers une nouvelle revision de la LAVS

Les 'premiers voeux de revision de la LAVS se sont fait entendre avant son entrée en vigueur déjà. Sitôt la première revision terminée, étaient formulées de nouvelles demandes de revision. Et maintenant, une année à peine après l'expiration du délai référendaire fixé pour la première revision, il est question partout de la deuxième. On ne pouvait certes pas s'attendre à autre chose après la publication de l'excédent d'actif de l'AVS• résultant du bilan technique.

Lors de la séance du Conseil national .du l er février 1952, M. le conseiller fédéral Rubattel a déclaré que le Conseil fédéral était en principe d'accord avec une nouvelle revision partielle de la LAVS. Dans ce but le Conseil fédéral a accepté pour examen les postulats Siegrist et Bratschi ainsi que la motion Gysler transformée en postulat.

Le 21 février 1952, lors d'une conférence de presse où furent rendus publics le rapport de l'Office fédéral des assurances sociales sur la situation de 'l'AVS à fin 1950 et le premier bilan technique, M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fédéral des 'assurances sociales s'est exprimé comme suit au sujet de l'emploi de l'excédent d'actif de l'AVS :

« Le Conseil fédéral estime que l'excédent d'actif de l'AVS doit être utilisé et non capitalisé. Cela pour deux raisons : d'une part, l'excédent apparaissant au bilan est un « excédent au sens propre du terme », c'est-àdire qu'il n'est pas nécessaire pour l'équilibre financier de l'AVS. Or, l'AVS ne doit constituer des réserves techniques que dans la mesure où elle en a besoin pour faire face à ses engagements futurs et pour que la prime soit maintenue à 4 pour-cent. Tout montant supérieur doit être utilisé. D'autre part, au cours des années, l'AVS accumule un fonds important. Ce

56

fonds est indispensable du point de vue financier pour garantir le versenient des prestations de l'AVS en tous temps, mais il ne doit pas dépasser le montant qui permet que ce but soit atteint ; en d'autres termes, il doit être maintenu à la « limite technique ». Si l'on capitalisait l'excédent au sens propre du terme, le fonds serait de façon durable supérieur à ce qui correspond aux besoins pratiques. C'est ce qu'il faut éviter pour que le fonds soit maintenu dans des limites raisonnables. On tient compte aussi, de cette manière, dans la mesure du possible, des critiques qui se sont élevées à propos du montant du fonds de compensation. Pour les deux raisons sus-mentionnées, le Département fédéral de l'économie publique estime qu'il faut employer l'excédent pour donner mite à quelques-uns des postulats tendant à améliorer l'AVS. Certes, on le sait, il ne manque pas de postulats de ce genre. Les améliorations demandées seraient pour la plupart souhaitables du point de vue social, mais il est clair, aujourd'hui déjà, que l'on ne pourra répondre qu'à une faible partie des voeux exprimés. Chacun sera certainement prêt à reconnaître que nous ne saurions, en prévoyant de nouvelles charges pour l'AVS, dépasser les limites de ce qui est possible et que nous devons maintenir le solide fondement financier de notre grande assurance.

Il convient de préciser que seule une revision de la loi permettra d'utiliser l'excédent comme nous venons de l'indiquer. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil fédéral est d'avis qu'il convient d'éviter de trop fréquentes revisions de la LAVS. La stabilité •d'une •assurance aussi importante que l'AVS est indispensable. Si l'on revisait trop souvent la loi, an provoquerait un sentiment d'insécurité dans l'assurance tout entière.

Nul n'ignore que l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1948 seulement, a déjà été reviséc une fois. La première revision porte la date du 21 décembre 1950 et a eu effet le 1" janvier 1951, soit il y a un peu plus d'une année seulement. Les 105 caisses de compensation et leurs quelque 3000 agences commencent à peine à être adaptées, du point de vue administratif, aux modifications survenues. Rappelons que la revision de 1951 a amélioré la situation de la génération des rentiers transitoires et entraîné pour l'AVS une dépense supplémentaire de 30 millions de francs environ pour les premières années.

En voulant affecter à l'AVS l'excédent apparaissant au bilan technique, nous entreprenons déjà la deuxième revision de la LAVS. Si la première revision, qui ne concernait que la génération transitoire, fut relativement simple, la seconde sera lourde de conséquences car il s'agira de l'amélioration du système de rente lui-même (!pivot de la loi). Il est indispensable que les problèmes posés soient étudiés avec soin. Voici, en bref, quelles seront à notre avis les étapes de cette revision. A la mi-mars la commission AVS discutera des divers postulats relatifs à là revision et, nous le souhaitons, formulera des propositions à l'intention du Conseil fédéral. Celui-ci devra ensuite prendre une décision à ce propos et charger l'Office fédéral des assurances sociales d'élaborer un projet. Nous nous mettrons naturellement aussi rapidement que possible à l'ouvrage. Mais il

57

sera néccssai-re de soumettre un premier projet à la commission AVS. Si celle-ci l'approuve, nous estimons qu'il sera indispensable de l'adresser pour avis aux cantons et aux associations dirigeantes de l'économie. Une fois les avis reçus, il faudra rédiger le projet définitif et le message à l'intention du Conseil fédéral. Suivront les délibérations ci-es Chambres. Il faut tenir compte enfin du délai référendaire de trois mois. Après cela seulement, la loi pourra entrer en vigueur. Si nous contemplons le chemin à parcourir, nous en concluons qu'il se passera beaucoup de temps }usqu'à ce qu'une nouvelle loi puisse entrer en vigueur. »

De son côté, M. Peter Binswangcr, chef •de la section AVS ,dc l'Office fédéral des assurances sociales, a ajouté que les problèmes résultant de la première revision n'étaient, actuellement encore, pas tous -résolus. La deuxième revision sera plus profonde et augmentera dans une beaucoup plus grande mesure encore le travail des organes de l'AVS ; et cela dans une période où ces mêmes organes devront également introduire le nouveau régime d'allocations aux militaires ainsi que la nouvelle loi sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Une élévation, même minime, 'du montant des rentes rendrait nécessaire de calculer à nouveau plus de 300 000 rentes ; d'autre 'part, supprimer l'obligation de payer •dcs cotisations après Paccomplissenient de la 65e année aurait pour conséquence qu'il faudrait instruire d'une manière appropriée 314 000 employeurs et contrôler la façon dont ils appliquent les nouvelles prescriptions. Aucune signification décisive ne saurait certes être ajoutée à ces considérations d'ordre administratif ; il est cependant nécessaire d'en tenir compte de façon que les organes dé l'AVS aient suffisamment de temps pour préparer correctement la revision au point de vue non seulement matériel mais aussi administratif. A cette condition, l'organisation de l'AVS sera en mesure de prouver sa capacité d'accomplir également ces nouvelles tâches.

Le 12 mars, la commission fédérale de l'AVS devra décider, conformément à l'article 92, 2e alinéa, LAVS, et sur la base du bilan technique, quelles mesures elle veut proposer au Conseil fédéral. Nous donnerons connaissance des décisions prises par cette 'commission dans un prochain numéro.

Le régime définitif des allocations familiales dans l'agriculture

Le 15 février 1952, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres, avec un message, un projet de loi fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. La nouvelle loi doit remplacer l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne dont la validité expire à la fin de cette année. Le projet innove de manière importante sur deux points ; d'une part, il institue une limite de revenu jusqu'à

58

laquelle les paysans de la montagne ont droit aux allocations ; d'autre part, il règle le financement des allocations de manière nouvelle. Par ailleurs, les 'dispositions actuelles sont reprises pour l'essentiel.

Nous ne pensons pas nous tromper en supposant que nos lecteurs, en particulier les chefs et les employés des caisses de compensation et de leurs agences, prendront connaissance avec intérêt du projet du Conseil fédéral de même que des délibérations des Chambres à ce sujet. C'est pourquoi, on trouvera ci-dessous le texte du projet et, dans nos prochains numéros, quelques extraits du message relatifs aux deux innovations importantes, et des renseignements sur les débats parlementaires.

Le projet de loi du 15 février 1952

I. Les allocations familiales

1. Allocations familiales aux travailleurs agricoles

Article premier

Allocataires Les personnes qui, en qualité de salariés, exécutent contre

rémunération, dans une entreprise agricole, des travaux agricoles, forestiers ou ménagers ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.

2 Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que des épouses de ces parents.

Les travailleurs agricoles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitent en Suisse avec leur famille.

4 Le Conseil fédéral édictera des dispositions de détails précisant les notions d'exploitation agricole et de travailleur agricole.

Article 2

Genres d'allo- Les allocations familiales aux travailleurs agricoles consiscations ; taux,

tent en une allocation de ménage et en allocations pour enfants.

2 L'allocation de ménage est de 30 francs par mois ou 1 fr. 20 par jour ouvrable.

3 L'allocation pour enfants est de 8 fr. 50 par mois ou 34 centimes par jour ouvrable pour chaque enfant au sens de l'article 9.

4 Le montant total des allocations familiales versées à un travailleur agricole ne doit pas dépasser 81 francs par mois ou 3 fr. 24 par jour ouvrable.

59

Article 3

1 Peuvent prétendre une allocation de ménage : Allocation de ménage

a) Les travailleurs qui font ménage commun avec leur con-

joint ou avec leurs enfants légitimes ou adoptifs ou avec les

enfants de leur conjoint ;

b) Les travailleurs qui vivent en communauté domestique avec

l'employeur et dont le conjoint ou les enfants ont leur pro-

pre ménage, aux frais duquel le travailleur doit pourvoir ;

c) Les travailleurs qui, avec leur conjoint ou leurs enfants,

vivent en communauté domestique avec l'employeur.

2 Si les deux conjoints ont la qualité de travailleurs agricoles,

il n'est accordé qu'une seule allocation de ménage. L'absence

momentanée du conjoint ou des enfants est sans influence sur

le droit à l'allocation.

3 Les travailleurs agricoles veufs sans enfants ont droit à

l'allocation aussi longtemps qu'après la mort de leur conjoint

ils conservent leur ménage, mais au plus pendant une année.

4 Le droit à l'allocation •de ménage existe dès le premier

jour du mois au cours duquel a lieu la mise en ménage. Il expire

à la fin du mois au cours duquel le ménage a été dissous.

Article 4

Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le Paiement d'un salaire salaire payé par l'employeur correspond au moins aux taux correspondant locaux usuels pour les travailleurs agricoles. aux taux

locaux usuels

2. Allocations familiales aux paysans de la montagne

Article 5

1 Ont droit à des allocations familiales les paysans de la mon- Allocataires tagne, de condition indépendante, qui vouent leur activité

principale à l'agriculture et dont le revenu net n'excède pas

3500 francs par an. Cette limite s'élève de 350 francs par en-

fant au sens de l'article 9.

2 Sont réputées exercer leur activité principale comme pay-

sans de la montagne les personnes qui consacrent la plupart

de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien

rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure

partie l'entretien de leur famille.

3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions de détails sur l'es-

timation et la détermination du revenu ; il peut charger des au-

60

torités cantonales de déterminer le revenu des paysans de la montagne et les obliger à indiquer ce revenu aux caisses de compensation cantonales.

Article 6

Délimitation La limite-type établie du cadastre fédéral de la production des régions

de montagne agricole est indicative pour la délimitation des régions de

montagne.

' Les exploitations séparées, c'est-à-dire sises partiellement dans une région de plaine et partiellement dans une région de montagne doivent être considérées comme exploitations de montagne si la partie la plus importante de l'exploitation, du point de vue économique, se trouve en montagne.

Les exploitations séparées sont classées par l'office fédéral des assurances sociales, d'entente avec la division de l'agriculture.

4 Les décisions de l'office fédéral des assurances sociales relatives au classement des exploitations séparées peuvent être déférées par les intéressés, dans les trente jours de leur notification, à la commission de recours chargée de la délimitation des régions de montagne, qui décide en dernière instance.

Article 7

Genre de L'allocation aux paysans de la montagne est une allocation l'allocation ;

taux pour enfant de 8 fr. 50 par mois, pour chaque enfant au sens

de l'article 9.

Article 8

Compensation Les allocations familiales dues aux paysans de la montagne

peuvent être compensées avec les contributions que ceux-ci doivent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de l'article 18 de la présente loi.

3. Dispositions communes

Article 9

Allocation Donnent droit à l'allocation pour enfant

pour enfant

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels ainsi que les enfants du conjoint de l'allocataire et les enfants adoptifs ;

c) Les enfants recueillis à l'entretien et l'éducation desquels l'allocataire pourvoit gratuitement et de façon durable ;

61

d) Les frères et soeurs de l'allocataire à l'entretien desquels il

pourvoit en majeure partie.

2 Les allocations sont versées pour tout enfant de moins de

15 ans révolus, qu'il vive en communauté domestique avec

l'allocataire ou non, Elles sont payées jusqu'à ce que l'enfant

ait 20 ans s'il fait un apprentissage ou des études ou s'il est

incapable de gagner sa vie en raison d'une maladie ou d'une

infirmité.

3 Le même enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

4 Le droit à l'allocation pour enfant existe dès le premier

jour du mois au cours duquel l'enfant est né. Il expire à la fin

du mois au cours duquel les conditions d'obtention de l'allo-

cation cessent d'être remplies.

Article 10

I Nul ne peut bénéficier des allocations familiales simulta- Interdiction du cumul des nément en qualité de travailleur agricole et de paysan de la allocations montagne.

2 Les paysans de la montagne qui exercent, à titre accessoire,

une autre activité ont droit aux allocations familiales également

pour le temps consacré à cette activité. S'ils s'engagent pour

un certain temps comme travailleurs agricoles, ils peuvent choi-

sir pour cette période entre les deux sortes d'allocations.

Article 11

' Celui qui a reçu des allocations familiales qui ne lui reve- Restitution d'allocations naient pas ou qui ne lui revenaient qu'en partie est tenu de familiales restituer les montants perçus indûment. perçues

indûment 2 Sont applicables par analogie les dispositions de la loi

fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives à la

restitution de rentes indûment touchées.

Article 12

1 Celui qui n'a pas touché une allocation familiale à laquelle Rappel d'allocations il avait droit ou qui a reçu une allocation inférieure à celle non perçues à laquelle il pouvait prétendre peut réclamer le montant qui

lui est dû.

2 Les allocations non perçues ne peuvent être réclamées que

pour les 12 mois précédant la date à laquelle l'allocataire

a fait valoir son droit.

62

II. Organisation

Article 13

Tâches des Il incombe aux caisses de compensation cantonales prévues caisses de

compensation à l'article 61 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants

(appelées ci-dessous « caisses de compensation ») de déterminer et de payer les allocations familiales, comme aussi de prélever les contributions des employeurs conformément à l'article 18.

Article 14

Exercice du Celui qui veut exercer le droit aux allocations doit remetdroit aux

allocations ; tre à la caisse de compensation une formule spéciale.

paiement des

allocations 2 Les allocations familiales sont versées, règle générale, cha-

que mois aux travailleurs agricoles, et chaque trimestre aux paysans de la montagne.

3 Si les allocations ne sont pas utilisées en faveur des personnes auxquelles elles sont destinées, ces personnes ou leurs représentants légaux peuvent demander que les allocations leur soient versées directement.

Article 15

Règlement des 1 Les caisses de compensation établiront des comptes discomptes et

des paiements tincts pour les contributions des employeurs de l'agriculture

et pour les allocations familiales versées, et régleront compte avec la centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants relatives au règlement des comptes et des paiements sont applicables par analogie.

Article 16

Revision des Les revisions des caisses et les éventuels contrôles des em- - caisses et

contrôle des ployeurs prévus à l'article 68 de la loi sur l'assurance-vieillesse employeurs et survivants porteront également sur l'exécution de la pré-

sente loi.

Article 17

Obligation Les personnes qui prétendent des allocations familiales sont de fournir

des ren- tenues de fournir aux organes des caisses et aux autorités de seignements surveillance des renseignements véridiques sur les faits déter-

minants pour le paiement des allocations. La même obligation

63

incombe aux employeurs qui occupent des allocataires. Ces

employeurs devront en outre délivrer aux travailleurs les attes-

tations nécessaires.

III. Financement

Article 18

Les employeurs de l'agriculture doivent payer une contri- Allocations familiales bution égale à 1 pour-cent des salaires en nature et en espèces aux travailde leur personnel agricole si une cotisation est due sur ces leurs agricoles salaires conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et sur-

vivants.

2 Les contributions aux frais d'administration prévues à

l'article 69 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants doi-

vent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs,

au sens du l er alinéa.

3 Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survi-

vants sont applicables au recouvrement des contributions non

payées et à la restitution des contributions versées indûment.

4 La part des dépenses, y compris les frais d'administration

occasionnés aux caisses de compensation par le versement des

allocations familiales, qui n'est pas couverte par les contribu-

tions des employeurs est moitié à la charge de la Confédération,

moitié à celle des cantons. Les cantons peuvent faire parti-

ciper les communes à leurs subventions.

Article 19

Les dépenses résultant du versement d'allocations familiales Allocations familiales aux paysans de la montagne, y compris les frais d'administra- aux paysans tion occasionnés aux caisses de compensation par ce versement, de la

montagne sont moitié à la charge de la Confédération, moitié à celle des

cantons. Les cantons peuvent faire participer les communes

à leurs subventions.

Article 20

Une réserve pour le régime des allocations familiales aux Réserve pour le régime des travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est cons- allocations tituée par un tiers du fonds prévu à l'article familiales

l er, ler alinéa, aux travaillettre c, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des leurs agri-

coles et aux fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de paysans de compensation. la montagne

2 La réserve est alimentée, chaque année, par un versement

de 3 pour-cent du montant qu'elle atteint au début de l'année.

64

3 Le versement annuel doit être employé à diminuer les contributions cantonales conformément à l'article 21.

Article 21

Contributions Les contributions de chaque canton se calculent d'après le des cantons

montant des allocations familiales payées dans le canton ; elles seront réduites selon la capacité financière du canton et le nombre des exploitations agricoles situées dans le canton.

2 Le Conseil fédéral arrête les mesures de détail, les cantons entendus.

IV. Contentieux et dispositions pénales

Article 22

Contentieux 1 Les décisions prises par les caisses de compensation en vertu

de 1-a présente loi peuvent être déférées dans les trente jours de la notification aux autorités cantonales de recours prévues à l'article 85 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les intéressés, de même que le Conseil fédéral, peuvent, dans les trente jours de la notification écrite, interjeter appel auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours.

Les dispositions sur le contentieux dans l'assurance-vieillesse et survivants sont, par analogie, applicables à la procédure.

Article 23

Dispositions Les articles 87 à 91 de la loi sur l'assurance-vieillesse et surpénales

vivants sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi de l'une des manières qualifiées dans ces articles.

V. Dispositions d'exécution et dispositions finales

Article 24

Non-applica- Si un canton a institué, à titre général, l'obligation de verser tion de la

présente loi des allocations familiales aux travailleurs agricoles, le Conseil

fédéral peut, sur la proposition du gouvernement cantonal, déclarer la présente loi non applicable aux employeurs et aux travailleurs de l'agriculture domiciliés dans ce canton.

65

Article 25

A défaut d'une prescription d'exécution suffisante dans la Application de la loi sur présente loi, sont applicables, par analogie, les dispositions de l'assurancela loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. vieillesse et

survivants

Article 26

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953. Entrée en vigueur et 2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution ; il édicte exécution les dispositions d'application.

Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires *

IV. Les délibérations du Conseil des Etats

Le 31 janvier 1952, le Conseil des Etats s'est occupé du projet de loi fédérale sur les allocations aux militaires. Après que le rapporteur de la commission, M. Fliikiger (St-Gall) eut donné des explications détaillées, M. Speiscr (Argovie) proposa de renvoyer le projet au Conseil fédéral pour réexaminer les dispositions sur le financement. Il fit valoir que, vu la situation financière de l'AVS, résultant du bilan technique, cette institution pouvait accorder au Soutien des militaires des fonds de l'ordre de 25 millions de francs par année, ce qui permettait le financement définitif du nouveau régime. Dans une courte discussion, M. le conseiller fédéral Rubattel et M. Picot (Genève) s'opposèrent à cette proposition de renvoi, puis il fut décidé par 29 voix contre 2 d'entrer en matière.

Les trois premiers articles furent admis sans discussion. Le Conseil approuva tacitement la proposition de sa commission de modifier le texte de l'article l et (cf. Revue 1952, p. 27). A propos de l'article 4, M. Vicli (Grisons) demanda d'accorder une allocation de ménage aux militaires vivant seuls, qui sont tenus, de par leur situation professionnelle ou leur fonction officielle, d'avoir un ménage en propre. A cette catégorie de personnes appartiennent notamment les aumôniers catholiques. On ne saurait leur disputer une allocation de ménage. Après une longue discussion, au cours de laquelle divers orateurs relevèrent les difficultés que soulèvent la notion de « ménage » et la délimitation à faire entre les militaires qui sont tenus d'avoir mi ménage pour des motifs professionnels ou d'ordre public et ceux qui ont librement un ménage en propre, la proposition fut repoussée par 16 voix contre 10. Puis les articles 5 et 6 furent admis tacitement. A

*) Cf. Revue 1951, p. 429 et 469 ; Revue 1952, p. 21.

66

l'article 7, le Conseil des Etats approuva une proposition de sa commission d'après laquelle le militaire peut demander une allocation pour assistance de ses parents nourriciers, adoptifs ou de ses beaux-parents. Puis les articles 8 à 26 furent approuvés.

M. K18ti (Zurich) proposa de biffer l'article 27, vu qu'aucun fonds ne sa,urait être prélevé de l'AVS en faveur du Soutien des militaires. M. le conseiller fédéral Rubattel répondit que, concernant les 200 millions de francs à rembourser, il ne s'agissait pas de fonds de l'AVS, mais de fonds de la Confédération qui avaient été mis naguère à sa disposition pour faciliter ses contributions à l'AVS ; or elle n'en a pas besoin actuellement. La proposition K'ai fut repoussée •par 28 voix contre 3.

Quant à M. Klaus (Soleure) il proposa de modifier l'article 28 en ce sens que des cotisations soient prélevées dès l'entrée en vigueur du nouveau régime et non seulement — ainsi que le projet le prévoit — après que le fonds existant aura baissé au niveau de 100 millions de francs. Les cotisations pourraient être plus basses si elles étaient perçues dès le début, parce que le fonds resterait intact et produirait des intérêts élevés. Après une discussion animée, cette proposition fut également repoussée par 24 voix contre 4.

S'agissant de l'article 31, la proposition de la commission du Conseil des Etats (cf. Revue 1952, p. 27) fut approuvée. Les autres articles furent admis sans discussion.

Au vote final le projet fut accepté par 28 voix sans opposition. Il a été soumis dès lors au Conseil national.

Réglementation nouvelle de la perception des cotisations dues par les étudiants *

Dès le commencement de cette année, la perception des cotisations dues par les étudiants est en partie régie par des règles nouvelles qui font l'objet de la circulaire n° 26 a. Quant au fond, les changements intervenus n'ont rien de révolutionnaire. Ils ne sont pas non plus d'une grande portée, si l'on considère le champ d'application des règles nouvelles. Celles-ci intéressent avant tout 17 000 étudiants environ, un certain nombre d'établisseinents d'instruction et les huit caisses des cantons possédant une université ,et des technicums. Les autres caisses cantonales ne devront vraisemblablement pas se préoccuper beaucoup de l'encaissement des cotisations dues par les étudiants. Quant aux caisses professionnelles, les problèmes d'exécution qu'elles auront en général à résoudre se limiteront à l'inscription des cotisations au CIC. Ils ne surgiront en outre que dans un nombre de cas

*) Cf. aussi Revue 1948, p. 161 ss. Les considérations énoncées dans cet article ont toutefois perdu leur valeur dans la mesure où elles sont contraires aux nouvelles instructions.

,66

67

relativement peu élevé, comme le montre une enquête faite auprès des intéressés. Toute caisse de compensation ou agence devra cependant, peutêtre séulement de temps à autre, traiter des questions de ce genre. Il en va de même d'ailleurs, dans une mesure moindre toutefois, des employeurs à qui la tenue des CIC a été déléguée.

I.

L'idée de revoir la circulaire n° 26 naquit en automne 1950 lors d'une séance de commission en vue de la revision du RAVS. Peu après, l'Office fédéral des assurances sociales s'adressait aux huit caisses des cantons universitaires, aux établissements 'd'instruction supérieure et à l'Union nationale suisse des étudiants. L'examen des réponses, dont les dernières parvinrent au milieu du mois de mars 1951, montra qu'il fallait éclaircir encore d'autres points. Six échanges de vues séparés eurent lieu ensuite, avec diverses caisses de compensation. Il fallut en examiner les résultats et réunir la documentation nécessaire. Une séance put alors être convoquée pour le début juin, à laquelle participèrent les caisses des cantons ,universitaires. L'objet à l'ordre du jour était la question de savoir s'il était en principe opportun d'établir une réglementation nouvelle. Certaines directives furent déjà mises sur pied. Les représentants des caisses prirent contact à ce sujet avec les établissements d'instruction de leur ressort. Leurs réponses parurent jusqu'à fin juillet. Simultanément l'Office fédéral des assurances sociales adressait un questionnaire à toutes les caisses professionnelles. Les dernières réponses à ce questionnaire parvinrent au milieu du mois d'août.

A fin septembre 1951, une circulaire fut envoyée aux caisses cantonales, annonçant la réglementation nouvelle et fixant dans le temps la transition de l'une à l'autre. Les caisses des cantons universitaires furent enfin invitées à procéder à certaines enquêtes complémentaires. Il fallut,, pour résoudre les problèmes d'exécution, convoquer une nouvelle séance avec ces caisses, au mois de novembre, de même qu'avoir quatre échanges de vues avec certaines universités et l'Union nationale suisse des étudiants. Suivirent la rédaction et la traduction de la nouvelle circulaire. Simultanément, on fut obligé de mettre les nouveaux carnets de timbres au point et de les donner à imprimer. Il resta enfin la rédaction d'un avis important destiné aux étudiants. Ces travaux furent achevés avec la fin de l'année.

Si nous avons décrit d'une manière aussi détaillée les travaux préliminaires à la revision d'une circulaire qui, d'un point de vue plus général, ne revêt pas une importance trop décisive, cela tient à ce que nous voulions une fois montrer combien de travail et de temps ces travaux représentent. Les tiers apprendront certainement avec intérêt que toutes les solutions ne naissent pas autour du tapis vert, mais que les problèmes sont étudiés d'entente avec les milieux les plus intéressés et sur la base d'études laites sur place. Jouent également un rôle dans le plan de travail les délais dans lesquels parviennent les réponses aux questionnaires ou à toute autre enquête.

68

IL

Examinons maintenant les motifs qui ont conduit à une réglementation partiellement nouvelle de la perception des cotisations dues par les étudiants.

En juin 1948, quelques attaques ont été lancées dans la presse contre ce qu'un journaliste suisse alémanique a appelé la « Werkstudenten-Semestermarken Entwertungs-Stelle ». L'objet des critiques fut la pratique consistant, pour des motifs d'organisation, à encaisser les cotisations à l'aide de timbres valables pour un semestre, auprès de tous les étudiants pour ensuite les restituer à ceux qui avaient exercé une activité lucrative. Certes, le fait que « cette double procédure, fâcheuse en soi, doit être admise si l'on considère les autres avantages du système du règlement des comptes au moyen de timbres-cotisations », mentionné dans une circulaire, n'aura pu constituer qu'une maigre consolation pour les étudiants exerçant une activité lucrative. Encore que les caisses cantonales aient eu pour tâche de faire en sorte que les établissements d'instruction ne perçoivent autant que possible pas les cotisations dues par les étudiants exerçant une activité lucrative, l'ensemble de ces établissements devant peu à peu se conformer à cette règle. Il faut espérer que cette première époque appartient déjà au passé. Car l'on a ainsi artificiellement créé des cas de remboursement. Or, de tels cas donnent un assez gros travail non seulement aux caisses de compensation mais encore aux étudiants. Une conclusion s'imposa par conséquent : il fallait réduire le nombre des cas de remboursement. La nouvelle circulaire 26 cherche à atteindre ce but en prévoyant que l'on devra examiner vers la fin de l'année seulement (d'octobre à décembre) si un étudiant n'a pas exercé une activité lucrative jusqu'à ce moment et, par conséquent, s'il peut être dispensé de l'achat des timbres. Hélas ! on ne pourra pas complètement supprimer les cas de restitution.

Le contrôle unique du paiement par les étudiants de leurs cotisations présente en outre un avantage très sérieux : la caisse, l'établissement d'instruction, l'employeur (cf. l'attestation qu'il doit délivrer !) et l'étudiant ne seront plus importunés qu'une seule fois par année et non plus deux fois, sans pour cela que le travail administratif en soit accru. C'est donc une simplification administrative, impliquant que chaque étudiant inscrit au semestre d'hiver est assujetti avec effet rétroactif pour la période allant du début à la fin de l'année civile en cours. On peut certes objecter que l'étudiant fréquentant seulement les cours du semestre d'été n'est plus assujetti. C'est exact, mais on ne demande pas trop en attendant de ces étudiants qu'ils fassent eux-mêmes le nécessaire pour remplir leurs obligations. Car il y va de leur propre intérêt. On se trouve en effet devant l'alternative suivante : ou bien l'on met sur pied un système raffiné d'assujettissement et de contrôle, avec les complications administratives, les frais et la mauvaise humeur des intéressés, bref avec ce que l'on appelle volontiers la bureaucratie ; ou bien l'on simplifie l'aspect administratif

69

du problème, on renonce à un contrôle complet de l'assujettissement — pratiquement impossible — et, en lieu et place, on informe les étudiants de leurs droits et obligations envers l'AVS. En outre le problème de l'étudiant qui ne suit les cours qu'au semestre d'été n'est nullement aussi aigu qu'on pourrait le croire (par exemple, en raison du fait que l'étudiant a commencé l'exercice d'une activité lucrative au cours du second semestre). Il se trouvera que les difficultés surgiront sur un tout autre plan (en effet, il faudra alors résoudre le problème de l'assujettissement d'une personne temporairement « non active », qui ne sera plus un étudiant).

Enonçons maintenant le second motif de l'origine de la circulaire 26 a, qui est aussi le motif le plus important. Il s'agit de la nécessité de passer à l'encaissement des cotisations par année civile. Jusqu'ici la perception des cotisations dues par les étudiants avait lieu par semestre, c'est-à-dire selon l'année d'études. D'autre part la valeur des timbres était inscrite dans le CIC en comptant par année civile. La période d'encaissement des cotisations et celle valable pour l'inscription au CIC ne coïncidaient pas complètement. Cet état de choses n'eut tout d'abord aucune conséquence ; mais dès qu'intervint ce qu'on appela la dispense d'achat des timbres (en raison de l'exercice d'une activité lucrative), survinrent des difficultés inhérentes à la réglementation elle-même. Sans compter le fait, qui s'est d'ailleurs produit, que les caisses eurent une pratique très variée, de ces inégalités résultèrent des injustices, car le chevauchement de l'année d'études et de l'année civile entraîna des lacunes de cotisations. Pour telle année, aucune cotisation ne figurait dans le compte ou seule la moitié des cotisations. Or, cela peut conduire, chacun le sait, à une réduction de la rente. Bref, il y a une grande variété de systèmes diversifiée encore par le fait que lorsqu'il change de caisse, l'assuré passe d'un système à l'autre. L'Office fédéral des assurances dut une fois débrouiller un cas de ce genre. Nous espérons que l'étudiante victime de la collision de deux systèmes, si elle lit ces lignes, aura au moins la consolation que ses peines n'auront pas été inutiles !

Une autre modification concerne le carnet de timbres. Elle fut en partie conditionnée par ce qui vient d'être dit, mais aussi par le fait que les mentions du carnet manquaient jusqu'à un certain point de clarté, ce qui provoqua également des inscriptions inexactes dans les CIC.

Enfin ce qui a également rendu nécessaire une nouvelle. rédaction de l'ancienne circulaire est l'abrogation de l'article 27 du règlement d'exécution. L'opinion défendue jusqu'ici selon laquelle on considérait comme sans activité lucrative, quiconque n'avait payé aucune cotisation sur le produit du travail pendant six mois consécutifs au moins, n'est plus valable. Ainsi la perception des cotisations dues par les étudiants à l'aide de timbres d'une valeur de six francs ne représente plus qu'une solution d'un problème technique de règlement des comptes, à tout le moins lorsqu'il s'agit des étudiants sans activité lucrative.

Il a fallu trouver, au moment de la mise sur pied de la réglementation

70

nouvelle, une solution garantissant que la perception des cotisations se fasse de la manière la plus pratique. On accorda aux caisses la plus grande liberté touchant leur collaboration avec les établissements d'instruction. Il faut souhaiter que cette collaboration allège la tâche des caisses de compensation et soit dans une large mesure au service des étudiants. Au surplus, le problème du concours que doivent apporter les établissements d'instruction est en principe le même que celui de l'aide fournie par d'autres autorités cantonales et communales (ainsi les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, etc...). D'autre part on fut obligé de limiter la portée de règles particulières suivies par certaines caisses ou établissements d'instruction autant que l'application de ces règles influait sur l'activité d'autres caisses ou établissements.

III.

Voici encore quelques considérations relatives à l'emploi du carnet de timbres.

La première page du carnet a été remaniée en ce sens que le numéro d'assuré et les indications personnelles ont été placés en tête de la page. Ce voeu fut formé par certaines caisses. La disposition nouvelle doit faciliter le classement des carnets. Relevons que, lors de la délivrance du carnet, il suffit d'inscrire, comme auparavant, le nom, la date de naissance et l'adresse de l'étudiant. En général, le numéro d'assuré n'est formé qu'au moment de la restitution du carnet. Le texte de la dernière page. n'a pas subi de changements importants. La règle selon laquelle les carnets égarés ne sont pas remplacés, figure déjà sur les carnets de timbres ordinaires de même que sur les carnets destinés aux travailleurs agricoles et aux paysans de la' montagne.

Les deux pages intérieures du carnet ont également été modifiées. Si les huit cases doubles (jusqu'ici il y en avait quelques-unes de plus) sont utilisées avant la fin des études, il faut délivrer un deuxième carnet à l'étudiant. Les deux carnets devraient être restitués simultanément, c'està-dire d'une manière générale seulement après la fin des études. Toutefois si le premier carnet est restitué déjà au moment de la délivrance du second, et si la valeur des timbres collés dans ce carnet est inscrite dans un CIC, il y a lieu alors, à titre exceptionnel, de porter le numéro d'assuré dans le second carnet. Les mois sont indiqués dans la partie supérieure de chaque case double. On marque ainsi plus nettement que la période de cotisations est dorénavant l'année civile. Il y a lieu de prendre garde à l'espace libre qui figure entre la mention des mois. A cet endroit doit en tout cas figurer l'année pour laquelle les timbres sont chus (et, partant, pour laquelle leur contrevaleur est inscrite dans le CIC) ou l'année pour laquelle l'étudiant a été dispensé en tout ou en partie de l'achat des timbres. Toutefois nous ne recommandons pas de porter, à partir d'une certaine date, le millésime à l'avance sur les cases libres du carnet, car, en cas d'interruption des études, il faudra, le cas échéant, prématurément remplacer le carnet. On veillera en outre que les timbres

71

soient bien collés sous le millésime qui les concerne. Il en va de même des mentions qui remplacent les timbres.

Les timbres-cotisations utilisés jusqu'ici conservent leur validité. On examine cependant s'il ne serait pas plus avantageux de les imprimer en une couleur différente. Il n'est pas question d'introduire des timbres de douze francs, vu le remboursement éventuel d'un timbre de six francs seulement. Fait nouveau : on a renoncé à exiger l'oblitération du timbre à l'aide d'un tampon, d'une croix, etc., cette opération étant superflue. Demeurent réservés l'annulation du timbre après inscription de la contrevaleur au CIC de même qu'en cas de remboursement des cotisations. Le danger d'abus est minime ; l'année de cotisations doit être inscrite dans la rubrique prévue à cet effet. Peu importe qui a vendu les timbres (caisse de compensation, établissement d'instruction, ou office de poste). Enfin l'étudiant qui parvient à décoller artistement un timbre non oblitéré pour le coller dans une autre case, ne fait du tort qu'à lui-même. Certaines administrations ne voulant pas renoncer à l'oblitération « pour des motifs de sécurité », celle-ci demeure facultative. Entre parenthèses, faisons observer que ces considérations ne sont pas valables pote les timbres de cotisations ordinaires. Ces derniers doivent être oblitérés, à cause de la date de l'oblitération (déterminant l'inscription au CIC) et de la signature de l'employeur.

Lorsqu'on ne colle aucun timbre, les mentions doivent être portées dans les cases elles-mêmes (la mention «6 francs », qui était superflue, a été supprimée). Aucun espace spécial n'est donc prévu pour les mentions. En général, la mention « dispensé » devrait suffire. A titre exceptionnel, il sera judicieux de compléter la mention en indiquant (toujours dans la case correspondante), par exemple « étranger sans domicile en Suisse » ou « soumis dès le 1. 7. 52 », etc. Il faut en tous cas ajouter à la mention de dispense le nom de la caisse de compensation ou de l'établissement d'instruction. Il n'est pas nécessaire en revanche d'indiquer la date exacte de la dispense, la rubrique prévue à cet effet figurant au-dessus de chacune des deux parties de la case double. Les caisses de compensation agiraient judicieusement en mettant les tampons nécessaires à la disposition des établissements d'instruction.

En cas de remboursement de la contrevaleur des timbres, le timbre remboursé est annulé. Le mieux est que' les caisses de compensation remettent, à cet effet, aux établissements d'instruction un tampon de couleur rouge, autant qu'elles ne traitent pas elles-mêmes les cas de restitution. Il y a lieu de mentionner le nom de l'autorité qui rembourse. La date est superflue. Relevons expressément qu'il n'est .pas question d'annuler partiellement un timbre, en remboursant par exemple 4 fr. 50.

On procédera par analogie avec les anciens carnets de timbres délivrés avant le 31 décembre 1951 et qui, pour des raisons pratiques, demeurent en circulation. On veillera que dans chaque case figure l'année pour laquelle un timbre est dû et a été collé. On indiquera également le millésime dans chaque case, lorsqu'une mention de dispense est inscrite. Quant

72

au reste, on se reportera à ce qui a été expliqué précédemment, notamment en ce qui concerne l'oblitération des timbres, qui n'est plus que facultative.

Cette solution de fortune a été adoptée afin que l'on ne doive pas remplacer des milliers d'anciens carnets. Il est bien entendu que l'on peut délivrer

un nouveau carnet en lieu et place de l'ancien. Mais cela n'est pas obli-

gatoire. Touchant la remise du nouveau carnet, le lecteur se reportera à ce qui précède. IV.

En ce qui concerne « l'avis important destiné aux étudiants », faisons

simplement observer que ce petit texte peut être obtenu séparément et devrait en particulier être distribué aux étudiants qui possèdent déjà à

l'heure actuelle un carnet (soit un ancien carnet). En outre il serait judicieux, semble-t-il, de déposer un certain nombre de ces avis auprès des établissements d'instruction, des caisses de compensation ou des agences.

Quelques caisses cantonales ont déjà publié elles-mêmes, d'entente avec les établissements, des avis destinés aux étudiants. Bien entendu, il peut en aller ainsi à l'avenir également. Pareils avis devraient cependant montrer clairement la relation qu'il y a entre les cotisations et les rentes et insister sur l'intérêt tout personnel de l'étudiant au paiement des coti-

sations de même qu'à la restitution du carnet en vue de l'inscription au CIC. En effet, si l'on se fonde sur des données statistiques fournies par les

caisses — toute statistique n'est pas une fin en soi ! — on doit présumer que les étudiants ayant été exmatriculés ces dernières années n'ont de loin pas tous restitué leurs carnets, ce qui provoquera des réductions de rentes.

Il serait enfin souhaitable de voir les caisses de compensation et les établissements d'instruction intéressés •utiliser encore d'autres moyens pour

amener les étudiants à mieux connaître l'AVS. A cette fin, il n'est pas

absolument nécessaire d'organiser un•e série de conférences d'information. Des moyens plus simples, tels des indications au « tableau » volontiers lu par les étudiants, des slogans dans les bureaux de la caisse, sont beaucoup plus efficaces. Ce qui importe, et même d'une manière décisive, c'est la collaboration, heureuse entre la caisse de compensation ou l'une de ses agences avec les établissements d'instruction, c'est la coordination judicieuse des mesures et l'exécution intelligente et humaine (et non pas bureaucratique) de toutes les mesures. Cela compte encore bien plus que les effets de « l'avis important ».

73

Les subsides et indemnités accordés aux caisses de compensation en 1952 et 1953, en raison de leurs frais d'administration

Dans le numéro d'avril 1951 (p. 136), a paru un commentaire de deux ordonnances du Département de l'économie publique, du 19 janvier 1951, réglant pour les années 1950 et 1951 le problème qui nous intéresse ici. Le 26 janvier 1952 ont été édictées deux nouvelles ordonnances. L'une concerne les subsides provenant du fonds de compensation de l'AVS, accordés aux caisses en raison des frais découlant de cette assurance; elle est valable pour 1952 et 1953. L'autre, l'ordonnance n° 67, relative aux indemnités pour le service des allocations aux soldats, indemnités prélevées sur le fonds spécial du Soutien des militaires, a effet en 1952 seulement.

D'une manière générale, ces nouvelles dispositions légales ne diffèrent guère des ordonnances précédentes, pour les motifs suivants :

I. Assurance-vieillesse et survivants

Seules les caisses cantonales de compensation et la caisse suisse de compensation reçoivent des subsides. Depuis 1949, les caisses professionnelles n'ont plus obtenu de subventions de l'AVS, attendu que la grande majorité d'entre elles clôturaient leurs exercices avec un boni, compte tenu de l'indemnité versée au titre des frais de gestion du Soutien du militaire.

Réunie au mois de décembre 1951, la commission fédérale de l'AVS a constaté que la situation des caisses cantonales n'était pas encore stabilisée au point de permettre l'établissement d'un mode de répartition des subventions à longue échéance. D'autre part, comme la clé de 1950-1951 a donné satisfaction, en général, il n'y avait pas de raison de s'en écarter.

En 1950, les caisses cantonales ont arrêté des comptes qui, au total, présentent un modeste boni. Les travaux supplémentaires dus à la revision de la loi, et le renchérissement du coût de la vie devraient conduire à des résultats plutôt moins favorables en 1951. Toutefois certaines possibilités d'économie existent encore. C'est pourquoi le Département de l'économie publique, sur proposition de la commission précitée, a fixé la subvention totale allouée aux caisses cantonales à 5,5 millions de francs par année, comme en 1950-1951.

II. Soutien des militaires et allocations familiales

La loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain entrera vraisemblablement en vigueur le 1e1' janvier 1953. L'ordonnance n° 67 règle donc l'octroi d'indemnités aux caisses pour 1952 seulement.

74

Toutes les caisses de compensation' de l'AVS, tant professionnelles que cantonales, ont droit à une indemnité pour le service des allocations aux militaires. C'est, en effet, une tâche supplémentaire dont les frais doivent être couverts au même titre que ceux résultant du service d'allocations familiales, d'indemnités pour maladie, vacances ou jours fériés, etc.

L'article 22 du projet de loi précitée sanctionne ce principe. Il précise que le Conseil fédéral déterminera le montant de l'indemnité en tenant équitablement compte de la structure et de l'importance des tâches des caisses. Il s'agit donc de considérer les dépenses effectives, tout en favorisant, dans la mesure du possible, les caisses financièrement faibles. Une clé de répartition répondant à ces exigences a déjà été trouvée pour les années 1950-1951. C'est l'ordonnance n" 66, analysée brièvement dans l'article cité en tête de cet exposé. L'ordonnance n° 67 est calquée sur ce modèle, l'expérience s'étant révélée heureuse. D'après les éléments de l'année 1950, les caisses cantonales recevraient, pour 1952, 611 000 francs en chiffres ronds et les caisses professionnelles quelque 353 000 francs. Au total, la subvention est supérieure de 70 000 francs environ à celle de 1951, du fait de l'augmentation des périodes de service militaire. Mais elle reste inférieure au taux de 3 pour-cent des allocations versées, taux considéré comme adéquat par la commission d'experts.

Mentionnons enfin que les caisses cantonales, qui appliquent aussi les dispositions concernant les allocations familiales fédérales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, reçoivent, depuis 1948, une indemnité à ce titre, s'élevant à 2 pour-cent des allocations versées. Aucune ordonnance n'a été édictée en la matière, attendu que l'Office fédéral des assurances sociales est habilité à prendre les mesures d'exécution. La subvention totale sera de quelque 203 000 francs pour l'année 1952.

La voix d'un employeur

Ainsi que diverses caisses de compensation l'ont annoncé dans leurs rapports annuels pour 1950, de larges milieux ont reconnu l'importance du certificat d'assurance (Revue 1951, p. 387 ; rapport de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'AVS pour 1950, p. 62). La majorité des assurés semble se rendre compte que le certificat en question constitue un document important. Toutefois les conditions ne sont pas encore satisfaisantes partout. C'est ainsi qu'une entreprise de construction en montagne écrivit récemment ce qui suit à sa caisse de compensation

« Nous constatons malheuTeusement chez diverses personnes l'absence de numéros d'assurés. Cela provient surtout •du fait que des travailleurs ne portaient pas sur eux leurs cartes AVS lors de leur entrée dans notre entreprise. Mais nous avons chaque fois prié instamment toutes les personnes de remettre sans tarder leur certificat à notre bureau. Malgré toute la peine que nous avons prise chaque jour, nous n'avons malheureusement pas réussi à obtenir les certificats de tout le personnel. Nombre de ces ouvriers ont très souvent quitté notre entreprise après quelques jours déjà, et le

75

certificat d'assurance ne nous avait pas encore été présenté, sans quoi nous aurions pu noter le numéro sur la carte personnelle ou vous l'envoyer au besoin pour enregistrement..I1 va de soi que nous gardions toujours de ces personnes un dépôt en argent afin d'obtenir qu'elles nous envoient après coup leurs certificats. Mais même cette mesure n'a eu du succès que dans des cas très rares.

Sur un chantier comme le nôtre, il est réellement impossible d'instruire les gens pour qu'ils s'en tiennent aux prescriptions de l'AVS. La plus grande partie ne prête aucune importance à cette institution. Il leur est égal que les cotisations leur soient portées en compte ou non.

Le changement considérable d'ouvriers que nous avons eu au cours de 1951 prouve assez à quels « oiseaux de passage » on a affaire sur de tels chantiers. Ils vont d'un chantier à l'autre. Un beau jour on ne les voit plus et on ne peut plus avoir le certificat d'assurance.

De même les personnes occupées sur ces chantiers indiquent des dates de naissance tout à fait fausses. Ou bien ils ont noté leur numéro d'assuré quelque part, mais il ne correspond nullement à leur identité. Ils veulent ainsi, très souvent, ne pas se faire prendre par la police qui les recherche dans beaucoup de cas.

Dans ces circonstances, il est donc impossible d'établir une attestation de cotisations correcte pour que les cotisations puissent être bonifiées régulièrement à chaque ouvrier. La faute en incombe en vérité à l'ouvrier de par son attitude. D a finalement à en supporter lui-même les conséquences.

Malgré cela nous avons fait notre possible pour mettre en ordre les attestations de cotisations. »

Le rapport d'une entreprise de construction fait état d'observations semblables sur le contrôle des employeurs :

« Il est frappant de constater combien il manque peu de numéros d'assurés dans les certificats pour 1949-1950. Cela est dû au fait qu'on retient aux ouvriers une petite somme de 2 à 10 francs jusqu'à ce que le certificat d'assurance soit présenté. Cette déduction a la signification d'un dépôt. Toutefois les ouvriers retiennent toujours encore les certificats et ils se désintéressent du dépôt.

En conséquence les lacunes, en ce qui concerne l'établissement incomplet des attestations pour 1951; seront plus nombreuses que pour les années précédentes. »

Nous avons à peine besoin de répéter que de telles négligences nuisent en premier lieu aux travailleurs eux-mêmes, et que les cotisations qu'ils paient eux-mêmes ou que les employeurs versent pour eux sont perdues pour la bonification individuelle par suite du défaut de numéros d'assurés. Cela peut avoir ses conséquences pour le paiement des rentes. Il faut que les renseignements nécessaires à cet égard soient encore donnés en plus grand nombre. Il reste à espérer que les organisations de travailleurs inté- ressées se préoccuperont à l'avenir toujours davantage des exigences de l'AVS au point de vue administratif. (Au sujet des retenues de salaires mentionnées dans les deux exemples , ci-dessus, nous renvoyons à la Revue, 1950, page 412. La question de tels dépôts ne concerne pas l'AVS, mais doit être jugée d'après le droit civil.)

76

Problèmes soulevés par l'application de l'AVS

Organisation

Aucun contrôle d'employeur ne doit avoir lieu au siège

des caisses de compensation

Ces derniers temps, plusieurs contrôles d'employeurs ont été effectués auprès du siège de caisses professionnelles. Il sied toutefois d'examiner le décompte des cotisations AVS du personnel de la caisse en même temps que le compte des frais d'administration. C'est pourquoi cette vérification doit être comprise dans la revision de la caisse. Partant, les contrôles d'employeurs ne sont pas nécessaires.

Mutations dans le registre des affiliés

Toutes les questions relatives au registre des affiliés ont été réglées par la circulaire n° 36 a. La note parue à la page 459 de la Revue 1948 et notamment l'obligation pour les caisses professionnelles de communiquer les mutations aux caisses cantonales à la fin de chaque trimestre, n'est plus valable. Selon la circulaire n° 36 a, lettre E, chiffres 1/2, lettre b, les cartes d'affiliés doivent être envoyées aux caisses cantonales immédiatement après l'assujettissement, lors de changements de caisses. Il en va de même en cas d'ouvertures d'entreprises.

Liste des circulaires en vigueur et numérotées de l'OFAS concernant l'AVS

(Etat au ler mars 1952) A. Classées par numéro No Concernant :

10 Le paiement des cotisations, le règlement des comptes, le mouvement des fonds et la comptabilité (du 25 novembre 1947).

16 Les taux maximums des contributions aux frais d'administration (du 29 dé- cembre 1947).

20 Le salaire déterminant dans le régime de l'AVS (du 19 février 1948). Supplément (du 12 décembre 1948).

21 Les rentes transitoires de l'AVS (du 19 février 1948). Seul est encore applicable — jusqu'à nouvel avis — le chiffre II, A et B, concernant le remboursement et la remise de cotisations.

22 Les avis de situation et les relevés mensuels (du 30 mars 1948).

24 a L'obligation à verser les cotisations et l'affiliation aux caisses des membres de communautés religieuses (du 28 décembre 1950).

77

No Concernant :

25 Le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations (du 14 avril

1948).

Supplément n° 1 (du 21 juin 1948).

Supplément n° 2 (du 14 juillet 1949).

Supplément n° 3 (du 9 août 1950).

26 a L'obligation de payer des cotisations des étudiants (du 28 décembre 1951). 27 La fixation du salaire déterminant, le règlement des comptes et le paiement

des cotisations pour les personnes travaillant à domicile à l'exception de l'industrie de la broderie (du 29 avril 1948).

28 L'exposé des moyens de droit figurant dans les décisions de caisse et la

procédure des caisses après l'introduction d'un recours (du 7 mai 1948). 29 Le salaire déterminant, complétant la circulaire n° 20 (du 14 mai 1948). 30 Les paiements et les règlements des comptes lors de l'emploi des timbres de

cotisations (du 24 mai 1948).

31 a La réduction et la romise des cotisations en 1950 et 1951 (du 23 septembre

1950).

33 a La procédure de sommation, de taxation d'office, d'amende et d'exécution

forcée (du 11 juin 1951).

35 Les cotisations et les rentes irrécouvrables (du 4 octobre 1948).

36 a L'affiliation aux caisses de compensation, les changements de caisses et les

cartes du registre des affiliés (du 31 juillet 1950).

37 a L'obligation de payer des cotisations des personnes sans activité lucrative (du

5 octobre 1951).

38 La tenue des comptes individuels des cotisations (du 15 novembre 1948).

Supplément (du 1"' mars 1950).

39 L'apurement des certificats d'assurance et du registre central (du 11 dé-

cembre 1948).

Supplément n° 1 (du 11 août 1950).

Supplément n° 2 (du 10 novembre 1950).

40 La préparation des formules remises aux administrations de l'impôt pour la

défense nationale aux fins de la communication du revenu net de l'activité lucrative sur la base de la 5e période de taxation de l'IDN (du 15 janvier 1949).

Supplément (du 19 février 1951).

41 L'article premier de la loi fédérale sur l'AVS (du 15 mars 1949).

Supplément (du 11 mai 1951).

42 Le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations postérieurement

à l'ouverture du droit à la rente (du 17 mars 1949).

Supplément (du 9 août 1949).

43 Le remboursement des cotisations d'ANS perçues sur les revenus auxquels l'ad-

ministration fédérale des contributions ne reconnaît pas la nature d'un salaire (du 6 mai 1949).

44 L'établissement de duplicata de certificats d'assurance égarés (du 20 décembre

1949).

45 Le certificat de vie (du 14 janvier 1950).

46 La convention italo-suisse du 4 avril 1949, relative aux assurances sociales (du

12 avril 1950).

Supplément (du 8 mai 1950).

78

N° Concernant :

47 La convention conclue le 9 juillet 1949 entre la Suisse et la France sur l'AVS

(du 18 octobre 1950).

48 La modification de différentes dispositions de la LAVS et du RAVS en matière

de cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et de rentes transitoires (du 5 janvier 1951).

49 Les mouvements de fonds et les relevés mensuels (du 10 janvier 1951).

50 L'examen des conditions personnelles dans les cas de rentes et la collaboration

des offices de l'état civil (du 7 février 1951).

51 La rcvision du règlement d'exécution de la LAVS (du 30 avril 1951).

52 Le droit à la rente des enfants recueillis (du 26 juin 1951).

53 La revalorisation des cotisations (du 27 juin 1951),

54 La convention conclue le 15 juillet 1950 entre la Suisse et l'Autriche en ma-

tière d'assurances sociales (du 25 août 1951).

55 La convention conclue le 24 octobre 1950 entre la Suisse et la République

fédérale d'Allemagne (du 18 octobre 1951).

56 La fixation des cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indé-

pendante (du 20 décembre 1951).

B. Classées par ordre chronologique

1947 : Circ. NO 10, 16.

1948: Circ. NO 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 39.

1949: Circ. N° 40, 41, 42, 43, 44.

1950: Circ. No 45, 46, 36 a, 47, 24 a.

1951 : Circ. No 48, 49, 50, 51, 33 a, 52, 53, 54, 37 a, 55, 56, 26 a.

C. Classées par objets

1. Assujettissement : N° 41

2. Cotisations : N° 20, 24 a, 26 a, 27, 29, 30, 31 a, 33 a, 35, 37 a, 40, 43, 48,

51 (chapitre A), 56.

3. Rentes : No 21, 35, 45, 48, 50, 51 (chapitre B), 52, 53.

4. Organisation : N° 10, 16, 22, 24 a, 25, 30, 35, 36 a, 38, 39, 42, 44, 49,

51 (chapitre C).

5. Contentieux : No 28.

6. Conventions

internationales : N" 46, 47, 54, 55.

Petites informations

Motions et postulats

Le 6 décembre 1951, en développant sa motion du 19 juin 1951 (Revue 1951,

p. 357), le conseiller national Nicole a fait savoir qu'il avait modifié le texte de sa motion, laquelle devrait commencer par la phrase suivante : « Les rentes doivent être relevées à un montant qui permette aux personnes âgées de vivre sans aide privée ou publique, et cela sur tout le territoire suisse ». Lors de sa session du let' février 1952, le Conseil national a rejeté la motion Nicole.

79

De même la motion Munz du 6 juin 1951 (Revue 1951, p. 316) a été repoussée, alors que la motion Gysler du 3 octobre 1951 (Revue 1951, p. 454) était acceptée sous forme de postulat.

Le postulat Siegrist du 27 septembre 1950 (Revue 1951, p. 316) et le postulat Bratschi du 17 décembre 1951 (dont le texte est publié ci-après) furent acceptés au cours de la même session.

Postulat Bratschi

du 17 décembre 1951

Le premier bilan technique d'assurance de l'AVS présente un excédent annuel moyen de recettes de 40 millions de francs, compte tenu du fonds existant (environ 1,8 milliard de francs à fin 1951) et des intérêts de ce fonds.

Le Conseil fédéral est prié d'examiner et de dire dans un rapport si cet excédent ne devrait pas être affecté en premier lieu à améliorer les rentes transitoires et les rentes partielles, ainsi qu'à verser des rentes aux veuves et aux orphelins qui n'en reçoivent pas, selon les prescriptions légales.

Petite question Sollberger

du 19 décembre 1951

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas que la pratique du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants qui n'accorde des prêts qu'aux communes de plus de 10 000 habitants est contraire aux principes de l'égalité des individus et des communautés devant la loi ?

Est-il disposé à recommander aux autorités chargées de l'ad-ministration du fonds de consentir de tels prêts à taux favorables même aux communes comptant moins de 10 000 habitants ?

Commission pour les directives .concernant les rentes

Les directives concernant les rentes, éditées en décembre 1948, doivent être complétées ou modifiées sur certains points, ensuite des expériences acquises et de la revision de quelques dispositions légales. L'Office fédéral des assurances sociales a constitué, à cet effet, une commission consultative dont font partie huit gérants de caisses de compensation ainsi que des représentants de la centrale de compensation et de la caisse suisse de compensation.

Cette commission a tenu sa première séance les 21 et 22 février 1952. Trois objets étaient à l'ordre du jour :

— La caisse compétente pour fixer et servir les rentes ordinaires et la procédure à suivre en cas de changement de caisse ;

— La détermination de la durée de cotisations de l'assuré et la notion de l'année entière de cotisations, notamment par suite de la délimitation nouvelle entre « actifs » et « non-actifs » en matière de cotisations ;

— Le paiement des rentes en mains d'un représentant désigné par l'ayant droit, y compris le paiement sur compte bancaire ou sur compte de chèques postaux.

80

Nouvelles concernant le personnel

Le gérant de la caisse de compensation de l'Association des quincailliers suisses, M. Herrrnann Schiller, a démissionné pour le 31 décembre 1951. Toutefois il continuera d'assumer la direction de la caisse par intérim jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau directeur.

M. Max Fehr, ancien gérant de la caisse de compensation Vinico, a repris par intérim la direction de la caisse de compensation ALBICOLAC, en remplacement de M. Picino, empêché par la maladie.

81

JURISPRUDENCE

Soutien des militaires

1. La reconnaissance d'une allocation supplémentaire présuppose des prestations

d'assistance régulières du militaire avant le service.

2. Le militaire, qui reprend une dette de son père, n'exerce pas d'emblée de ce fait une assistance, mais seulement si le père a besoin d'être assisté et que celui-ci ne peut subvenir à l'entretien de ses proches sans l'aide du fils.

I. Presupposto per l'assegnazione di un'indennità supplementare è che il militare abbia versato regolarmente, prima di entrare in servizio, prestazioni assistenziali.

2. Il fatto che il militare assuma un debito del padre non significa di per sè versamento di una prestazione d'assistenza ; perchè si possa ammettere un siffatto versamento occorre che il padre sia bisognoso d'aiuto e non possa sopperire, senza l'aiuto del figlio, al sostentamento dei suoi congiunti.

Le militaire a demandé pour la période de l'école de recrues une allocation supulémentaire pour ses proches habitant la France. La caisse de compensation lui accorda une allocation pour personne seule de 2 francs par jour, mais refusa en revanche de lui payer une allocation supplémentaire. Elle établit que le militaire avait gagné 374 francs par mois et qu'après déduction des frais de pension et de l'argent de poche, il lui restait une somme disponible de 200 francs, sans toutefois avoir versé des prestations d'assistance à sa famille. Le recourant confirma ce fait, mais indiqua qu'avant le service militaire il se trouvait encore en apprentissage et qu'il n'avait pas pu, comme apprenti, assister ses parents à l'aide de son revenu. Mais tenant compte des charges de famille incombant au père et de sa situation financière précaire, il aurait assisté son père, après la fin de l'apprentissage, en lui versant 80 francs, s'il n'avait pas dû entrer au service. La caisse de compensation refusa de payer une allocation supplémentaire.

L'employeur confirma que le militaire n'était pas en mesure d'assister ses proches avant le service militaire, vu qu'il se trouvait encore en apprentissage. Pendant l'apprentissage, le recourant était nourri et logé chez une autre famille, mais son gain ne suffisait pas à payer régulièrement le prix de pension. L'employeur avait avancé la somme nécessaire à cet effet au militaire, celui-ci s'obligeant à la rembourser. Pour cette raison le militaire n'avait également pas été à même de faire des paiements à ses parents après l'apprentissage qui prenait fin le 11 mai, alors que le recourant n'avait dû entrer au service que le 10 juillet 1950. La commission d'arbitrage rejeta le recours pour les mêmes motifs que ceux retenus par la caisse de compensation pour refuser au militaire le droit à l'allocation.

Dans son recours à la CSS, le militaire fait valoir que l'employeur à payé à titre d'avance les frais de pension à la place de ses parents, qu'il s'est engagé à rembourser la dette à l'employeur et qu'il a évité à ses parents de débourser une grande somme pour ses frais de pension. A son avis cela équivaut à une prestation d'assistance.

La CSS a rejeté le recours par les motifs suivants : la question à trancher en l'espèce est celle de savoir s'il y a eu prestation d'assistance de la part du militaire ou non. Il est tenu d'assister ses parents en ligne directe ascendante et descendante, si ceux-ci, sans son aide, tombent dans le besoin. Le militaire voit une assistance en faveur de son père dans le fait qu'il s'est engagé à rembourser les frais de pen-

82

sion avancés bien qu'ils soient une dette du père. Par cet engagement, il aurait permis au père d'économiser une certaine somme, ce qui équivaudrait à une prestation d'assistance au sens de l'ordonnance n° 51. Or cette interprétation n'est pas pertinente. Par assistance au sens de cette ordonnance, il faut entendre une aide effective. Eviter à quelqu'un de débourser une somme d'argent pour couvrir des frais, cela ne signifie pas que cette personne est, de ce fait, assistée. Le militaire qui réclame une allocation supplémentaire pour une personne déterminée doit prouver qu'elle l'a assistée régulièrement avant le service et que celle-ci n'est pas en mesure de subvenir elle-même à son entretien. Avant de rendre sa décision relative à la reconnaissance d'une allocation supplémentaire, la caisse de compensation doit s'assurer et établir quel est le montant des prestations du requérant, et si les personnes assistées ne peuvent pas subvenir elle-mêmes à leur entretien. La personne, pour laquelle une allocation supplémentaire est demandée, doit être assistée effectivement, ainsi que l'a jugé la CSS en jurisprudence constante (Revue 1941,

p. 25).

Le père du militaire est âgé de 45 ans et a une situation en France. La preuve n'a pas été rapportée qu'il ne peut pas subvenir à ses obligations d'entretien et d'assistance sans l'aide du fils. D'autre part, comme le militaire n'a également pas pu prouver qu'il a assisté le père au sens de l'ordonnance n° 51, les conditions requises pour la reconnaissance d'une allocation supplémentaire ne sont pas remplies.

(No 1708 en la cause J. B., du 29 mars 1951.)

1. Il n'y a adoption que si elle est faite dans la forme prévue à l'article 264, CCS.

2. L'obligation légale d'assistance d'enfants par le sang l'emporte sur l'obligation morale d'assistance d'un enfant recueilli.

3. Ne peuvent être reconnus' comme enfants recueillis que ceux qui sont élevés par les parents nourriciers et qui sont entretenus aux frais de ces derniers.

I. V'ha adozione soltanto se essa è stata fatta nella forma prescritta dall'articolo 264, CCS.

2. L'obbligo le gale di assistenza del figlio consanguineo prevale sull'obligo morale d'assistenza del figlio elettivo.

3. Possono essere riconosciuti figli elettivi soltanto coloro che sono allevati dai genitori elettivi e sono mantenuti a spese di quest'ultimi.

Le militaire gagne comme radio-électricien dans une maison de Genève 300 francs par mois. Il vit dans la famille de dame S., qui vit séparée de son mari. Elle fait ménage commun avec ses deux enfants légitimes, un fils et une fille. Le premier gagne comme apprenti 110 francs par mois, la fille 260 francs. Dame S. reçoit de son mari 200 francs par mois, dont 100 francs pour le fils. En outre le militaire et la fille donnent la totalité de cc qu'ils gagnent au ménage commun.

Le militaire a demandé une allocation supplémentaire pour une période de service militaire effectuée en septembre 1950. Comme personnes assistées, il indiqua une première fois dame S. et son fils, sa mère adoptive et son frère adoptif. La caisse de compensation refusa le paiement d'une allocation supplémentaire pour le motif que le revenu des personnes assistées dépassait les limites de revenus prévues par la loi. Le militaire recourut auprès de la commission d'arbitrage en alléguant que seule sa mère adoptive devait être considérée comme personne assistée. Dans sa réponse au recours la caisse maintint son point de vue et fit valoir que

83

l'obligation légale d'assistance des enfants passait avant l'obligation morale d'assistance du militaire.

La commission d'arbitrage accepta le recours du militaire par le motif que le militaire remplissait une obligation morale d'assistance envers sa mère adoptive. Il peut prétendre, tout comme les enfants par le sang, à une allocation supplémentaire, supposé que le revenu de dame S. ne dépasse pas la limite de revenus légale de 220 francs par mois. Dame S. est assistée par le militaire et ses deux enfants. La pension de dame S. s'élève en réalité à 120 francs par mois, le découvert de 100 francs peut être admis comme base de calcul de l'allocation supplémentaire pour le militaire. Compte tenu des déductions pour les besoins personnels, on peut admettre que les prestations d'assistance s'élèvent à 134 francs pour la fille, de 99 francs pour le fils et de 155 francs pour le militaire. L'allocation supplémentaire du

100 x 155

militaire est donc de — 39 fr. 95 par mois ou 1 fr. 35 par jour.

388

La caisse de compensation a interjeté recours contre la décision de la commission d'arbitrage concluant au rejet de la demande d'allocation supplémentaire. Elle constata que le militaire n'avait pas de lien de parenté avec la personne pour laquelle une allocation supplémentaire était réclamée. Dame S. ne peut être la mère adoptive du militaire, attendu qu'elle avait déjà deux enfants légitimes. En outre le militaire est entré dans la famille S. à l'âge de 19 ans, lorsqu'il pouvait déjà gagner lui-même sa vie. Il ne peut donc pas non plus être considéré comme infant recueilli. Mais même si une obligation morale d'assistance était reconnue, celle-ci ne viendrait qu'après l'obligation légale des deux enfants.

La commission de surveillance en matière d'allocations pour perte de salaire a admis le recours et a annulé la décision de la commission d'arbitrage pour les motifs suivants:

1. La commission d'arbitrage a admis ' une obligation légale d'assistance du militaire envers sa mère adoptive. Or, conformément à l'article 264 CCS, l'adoption n'est autorisée que pour les personnes qui ont au moins 40 ans et qui n'ont pas d'enfants. Les époux S. avaient déjà un enfant légitime lorsqu'ils reçurent le militaire dans leur famille. Ainsi donc la condition de l'article 264 n'est pas remplie. Par conséquent il n'y a pas d'obligation légale d'assistance du militaire envers dame S.

2. Une obligation morale d'assistance ne pourrait être reconnue que si le militaire peut être considéré comme enfant recueilli. La notion d'enfant recueilli présuppose que ce dernier vit avec les parents nourriciers, qu'il n'est pas seulement élevé par ceux-ci, mais qu'il est entretenu à leurs frais. En l'espèce il est constant que le militaire verse une partie de son salaire à dame S. Il ne peut donc être réputé enfant recueilli. Il ne peut non plus être considéré comme un proche. Ainsi que l'a prononcé la CSS en la cause E. du 4 juin 1943 (Revue 1943, p. 500), le militaire qui vit dans une famille, avec laquelle il n'a aucun lien de parenté, ne peut prétendre à une allocation supplémentaire en faveur de cette famille, quand bien même il tient son salaire régulièrement à sa disposition. Ses versements constituent avant tout un dédommagement pour la nourriture et le logement et, faute de lien de parenté, ne peuvent être admis comme prestations d'assistance. La question de savoir si le militaire doit être considéré comme enfant recueilli ou non peut être laissée ouverte. S'il devait être considéré comme enfant recueilli, il aurait envers dame S. une obligation d'assistance seulement d'ordre • moral. En revanche ses enfants par le sang ont une obligation légale d'assistance. Ainsi que l'a établi à maintes reprises la commission de surveillance (Revue 1943, p. 428, 1942, p. 438),

84

l'obligation légale d'assistance l'emporte sur l'obligation morale, ce qui signifie pratiquement que dans la fixation des limites de revenus des personnes assistées, il faut prendre en compte les prestations d'assistance des personnes co-assistantes avec

obligation légale d'assistance. Par conséquent c'est à tort que la commission d'arbi-

trage a considéré l'obligation légale d'assistance du fils et de la fille au même titre

que celle du militaire. Ce faisant, elle a omis d'inclure dans les revenus de la per-

sonne assistée les prestations d'assistance des deux enfants de 99 francs et 134 francs. En définitive, dans le cas le plus favorable au militaire, celui-ci étant considéré comme enfant recueilli et le fils comme personne co-assistante, la limite de revenu de dame S. de 220 francs par mois est dépassée par le revenu dont elle dispose (Pension 120 francs, prestations d'assistance du fils et de la fille, 99 francs et 134' francs, soit au total 353 francs). Le recours de la caisse de compensation est, partant, admis. (N. 1712 en la cause J.-P. K., à Genève, du 15 août 1951.)

1. Selon l'ordonnance n° 41, le militaire est tenu de restituer une allocation supplémentaire lorsqu'il a caché à la caisse de compensation que la personne assistée est au bénéfice d'une rente.

2. Le fait que la caisse de compensation a eu connaissance de la chose d'une autre manière, mais sans qu'il en ait été tenu compte lors du calcul de l'allocation, ne peut rétablir la bonne foi du militaire.

1. Secondo l'ordinanza N. 41 il nzilitare é tenuto a restituire un'indennità supplenzentare quando ha sottaciuto alla cassa di compensazione che la persona assistita era al beneficio di una rendita.

2. Il fatto che la cassa di conzpensazione ha avuto conoscenza di tale circostanza in altro modo ma non ne ha tenuto conta ai fini del calcolo dell'indennità, non giustifica di concludere che il militare ha agito in buona fede.

En 1950, le militaire adressa à la caisse de compensation une demande d'allocation supplémentaire pour sa mère. Il indiqua que celle-ci touchait une pension annuelle de 2800 francs. Lors de l'examen de la demande, la caisse de compensation

constata que le militaire avait déjà demandé une allocation supplémentaire en 1948. Il avait expressément déclaré à l'époque que sa mère n'avait pas de revenus en propre, bien qu'elle reçût déjà à ce moment-là une pension de 324 fr. 20 par

mois. Comme la limite de revenus était dépassée, le militaire n'aurait eu aucun droit à une allocation, supplémentaire. Sur la base des indications incomplètes du militaire, il lui fut versé pour le service militaire de l'année 1948 une allocation supplémen-

taire de 4 fr. 20 par jour, au total 495 fr. 60. Se fondant sur ces faits, la caisse de compensation rejeta la demande adressée

en 1950 et demanda au militaire la restitution de l'allocation touchée indûment pour l'année 1948. Le militaire fit valoir qu'il se trouvait dans une situation finan-

cière difficile et qu'il avait reçu l'allocation de bonne foi, vu qu'il n'aurait pas su que la pension de la mère était prise en compte. Il demandait qu'il soit fait remise de la restitution. La caisse et l'autorité de première instance rejetèrent la demande de remise, étant donné que la bonne foi n'existait pas en l'occurrence. La CSS rejeta également le recours pour les motifs suivants : Dans sa demande pour l'année 1948, le recourant avait déclaré que sa mère n'avait pas de revenus propres. En revanche l'agence communale compétente

85

indiqua dans la même demande que •la mère jouissait d'une rente mensuelle. De même cette constatation de fait fut établie expressément par deux fois dans une formule spéciale d'enquête.

Si l'allocation supplémentaire. avait été accordée et payée seulement grâce aux indications incomplètes du militaire, sans que la caisse ait été renseignée d'un autre côté, il ne pourrait y avoir le moindre doute que la bonne foi devrait être déniée. Il est constant que le requérant a caché sciemment le revenu de sa mère. Dans des cas semblables ou qui se présentent de la même façon, les commissions de surveillance ont reconnu déjà souvent que la bonne foi doit être contestée (Revue 1942, p. 330, et 1943, p. 13, 271 et 312).

On peut seulement se demander si le fait que la caisse a été renseignée par un tiers sur la fausseté des indications du militaire avant le paiement de l'allocation peut rétablir la bonne foi du militaire. En prêtant l'attention voulue, les organes de la caisse auraient dû remarquer les indications relatives au revenu de la mère. Dans ces conditions, on peut se demander si la caisse n'aurait pas également accordé et payé l'allocation supplémentaire si le revenu de la mère avait été indiqué par le militaire. Mais cette possibilité, qui n'est pas du tout exclue, ne change rien au fait que le militaire a donné intentionnellement une fausse indication et que la faute de la caisse ne justifie pas son attitude. C'est ainsi que la CSS a également déjà déclaré que la restitution ne peut être remise à un militaire, ayant obtenu indûment des allocations sur la base de fausses indications, même si la caisse lui avait payé à tort l'allocation par suite d'une erreur de droit. Ce qui est décisif, c'est que le militaire ait tenté d'obtenir, pax des indications inexactes, une allocation qui ne lui revient pas (Revue 1942, p. 329). A cet égard, la faute de la caisse n'est pas sans quelque importance au point de vue juridique. En effet, pour le cas où la somme à restituer devrait être irrécouvrable, il faudrait examiner si l'association fondatrice doit être rendue responsable. Seul était déterminant pour la commission de surveillance le fait que le recourant n'était •pas de bonne foi lors de l'octroi de l'allocation supplémentaire. La question de la charge trop lourde n'a plus, dès lors, à être examinée.

(N° 1714 en la cause R. U., du 17 mai 1951.)

La compensation de cotisations AVS échues avec des allocations pour perte de salaire et de gain n'est admise que dans la mesure où celles-ci dépassent le minimum d'existence selon le droit sur la poursuite.

La compensazione di quote AVS esigibili con indennità per perdita di salaria è ammissibile soltanto nella misura in cui quest'ultime eccedono il minima di esistenza del diritto d'esecuzione.

Le recourant est de condition indépendante et est père de deux enfants n'ayant pas encore l'âge de scolarité. La caisse de compensation avait calculé à 11 fr. 80 l'allocation pour perte de gain lui revenant pour un cours de répétition effectué en novembre 1949, ce qui représentait une somme de 236 francs pour 20 jours de service au total. Le militaire devait à la caisse de compensation des cotisations AVS pour 200 fr. 75 pour une période antérieure. Cette somme, qui avait fait l'objet d'une poursuite infructueuse, ne fut pas contestée par le recourant. La caisse compensa cette dette de cotisations avec l'allocation pour perte de gain, de sorte qu'il restait encore 35 fr. 25 en faveur du militaire. Ce dernier recourut contre la décision de la caisse et demanda que la saisie de l'allocation pour perte de gain opérée par la caisse soit déclarée inadmissible. Dans sa réponse, la caisse de compensation

86

justifia sa manière de faire en invoquant l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1947 sur la dissolution des caisses de compensation pour militaires. La commission d'arbitrage rejeta le recours. Elle reconnut toutefois que les allocations pour perte de gain ne peuvent être saisies que partiellement conformément à l'article 93, LP. La caisse de compensation avait cependant utilisé la voie de la compensation pour sa créance de cotisations, ce qui n'équivaut pas à une saisie.

Dans le recours dirigé contre la décision de la commission d'arbitrage, le militaire expose qu'une famille de militaire composée en tout de 4 personnes ne peut vivre d'une somme de 35 fr. 25 pendant le cours de répétition effectué par le père de famille.

La commission de surveillance en matière d'allocations pour perte de gain admit le recours par les motifs que voici :

La caisse de compensation, comme caisse de l'assurance-vieillesse et survivants au sens de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1947, a repris les tâches découlant des régimes des allocations pour pertes de salaire et de gain et pour étudiants. L'article 7, 2e alinéa de cet arrêté du Conseil fédéral dispose ce qui suit :

« Les caisses de compensation peuvent compenser leurs créances dérivant des dispositions sur les allocations pour perte de salaire et de gain et les allocations aux étudiants, ainsi que de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants avec des allocations pour perte de salaire et de gain et aux étudiants, avec des rentes ordinaires et avec des contributions qu'elles auraient à restituer. De même les débiteurs des caisses de compensation peuvent compenser leurs dettes avec leurs créances envers les caisses. »

Les conditions juridiques de la compensation étaient donc remplies en l'occurrence et la caisse était fondée comme telle à opérer la compensation des deux sommes en question. Il ne s'agit pas, comme le recourant le soutient à tort, d'une saisie inadmissible d'allocation pour perte de gain, mais de la compensation de cette allocation avec une dette envers la caisse.

A maintes reprises les commissions de surveillance ont eu l'occasion de se prononcer sur la compensation des allocations pour perte de salaire et de gain avec des créances de contributions selon les régimes perte de salaire et de gain. En jurisprudence constante, elles ont admis que la compensation n'était admissible que dans la mesure où les allocations pour perte de salaire et de gain ne dépassent pas le minimum d'existence tel qu'il est prévu dans la loi sur la poursuite (art. 93, LP). Dans sa décision du 28 octobre 1943 (Revue 1944, p. 376), la CSS s'exprime comme suit :

« Des contributions peuvent être compensées en principe avec des allocations pour perte de salaire. Toutefois cette compensation n'est admissible que dans la mesure où le montant de l'allocation pour perte de salaire dépasse celui qui, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, est indispensable au débiteur et à sa famille. La fixation du montant compensable dans chaque cas d'espèce n'est donc pas abandonnée à la libre appréciation de la caisse. Cette dernière doit déterminer ce montant d'accord avec l'office des poursuites, en appliquant les taux correspondant au minimum d'existence dans le lieu où le débiteur est domicilié. Il faut encore tenir compte du fait qu'au service, il est pourvu à l'entretien du militaire, et que celui-ci doit néanmoins faire face à des dépenses auxquelles sa solde ne saurait suffire. La caisse ne peut

87

compenser le montant dû par le débiteur que dans la mesure Où le montant de l'allocation pour perte de gain dépasse celui qui correspond au minimum d'existence et pour la détermination duquel il sera tenu compte de tous les éléments d'appréciation susmentionnés. »

L'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 1947 qui prévoit la compensation d'allocations pour perte de salaire et de gain avec des cotisations AVS ne fixe pas les conditions pour la compensation. Les principes admis en matière de compensation des allocations avec les contributions dues dans les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain doivent être appliqués clans le même sens lorsqu'il s'agit de compenser les allocations avec les cotisations AVS. D'après les dispositions précitées de la LP sur la saisissabilité relative des allocations pour perte de salaire et de gain, ces allocations doivent garder d'une manière générale leur destination propre. Ce but est de protéger la famille du militaire pendant l'absence du père de famille. Il n'est atteint que si le minimum d'existence est assuré. S'agissant de la compensation des allocations pour perte de gain avec des cotisations AVS, l'ayant droit aux allocations ne saurait être traité plus défavorablement que lorsqu'il s'agit de la compensation des contributions des régimes perte de salaire et gain avec les allocations. C'est pourquoi les allocations pour perte de gain et de salaire doivent être garanties au militaire, dans la mesure où elles ne dépassent pas le minimum d'existence. Pour déterminer le minimum d'existence au sens de la LP, il faut tenir compte avant tout de la composition de la famille du militaire. Dans le cas particulier, le militaire est marié et père de deux enfants. Il est hors de doute que l'allocation journalière de 11 fr. 80 n'excède pas le minimum d'existence nécessaire au militaire et à sa famille. Le recours est, partant, déclaré fondé, et la caisse de compensation est tenue de payer au recourant la somme entière de 236 francs.

(IV° 1924 CSS en la cause R. G., à Lausanne, du 3 avril 1951.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. Personnes assurées

1. L'exclusion du cercle des assurés est limitée à la période pendant laquelle sont réunies les conditions énumérées aux lettres a à c de l'article ler, 20 alinéa, LAVS.

2. Au cas où, par suite de la mise à la retraite, par exemple, disparaît la double charge trop lourde, condition essentielle de l'exemption, la personne naguère exemptée est sans autres formalités de nouveau affiliée à l'AVS, conformément à l'article 1er 1er alinéa, LAVS.

1. L'esclusione dalla cerchia degli assicurati è limitata al periodo in cui ricorrono i presupposti elencati aile latere dalla a alla c dell'articolo 1, capoverso 2, LAVS.

2. Se, ad esempio, in seguito al collocamento a riposo viene a cessare il presupposto essenziale dell'esenzione — «il doppio onere che non si potrebbe equamente importe » — la persona già esonerata è riassoggettata senza altre formalità all'AVS in virai dell'articolo 1, capoverso 1, LAVS.

Jusqu'au 30 août 1950, E. G., né en 1896, ressortissant français domicilié à Bâle, travaillait en cette ville, à la gare d'Alsace, en qualité d'employé de la Société nationale des chemins de fer français. Le 10 octobre 1948, il demanda à être exempté de l'assurance obligatoire, pour le motif qu'il était déjà affilié à une institution

88

officielle étrangère d'AVS et que le paiement simultané de cotisations aux deux institutions d'assurance représentait pour lui une double charge trop lourde, compte tenu de ses charges de famille (trois enfants et l'entretien d'une mère). La caisse de compensation fit droit à cette requête, par décision du 9 novembre 1948.

Le 5 septembre 1951, G. sollicita la caisse de compensation de l'assujettir à l'AVS en qualité de personne sans activité lucrative. A l'appui de sa demande, il indiqua que, malade depuis deux ans, il avait quitté les chemins de fer le let' septembre 1950 et touchait depuis lors une pension annuelle de 3042 francs. Du moment qu'étant retraité il ne devait plus verser aucune prime à l'assurance étrangère, le motif antérieur d'exemption, la double charge trop lourde, avait disparu. Par décision du 24 septembre 1951, la caisse rejeta la requête. A son avis la compétence statuée par l'article premier, 2e alinéa, LAVS, en corrélation avec l'article 3, RAVS, une fois exercée ne pouvait pas renaître en cas de modification des circonstances. G. a renouvelé sa requête en s'adressant au Tribunal fédéral des assurances.

1. La décision litigieuse part du point de vue que la constatation passée juridiquement en force, selon laquelle une personne est exemptée de l'AVS en application de l'article premier, 2° alinéa, lettre b, LAVS, a un caractère définitif et ne pourrait pas être renversée en cas de modification ultérieure des circonstances. Cette opinion doit être examinée en partant de la lettre et de l'esprit de l'article premier, LAVS en corrélation avec les articles 2, LAVS, et 3, RAVS.

L'article premier, LAVS, énonce le principe de l'assurance obligatoire générale. L'alinéa 1 de cet article dispose qui est assuré obligatoirement et l'alinéa 2 qui ne l'est pas. L'article 2, LAVS, statue en outre qui peut s'assurer volontairement. Celui qui est assuré en vertu de l'article premier, ler alinéa, LAVS, ne peut pas quitter l'assurance, et les personnes exemptées conformément à l'alinéa 2 ne peuvent pas s'affilier à l'AVS. Aux lettres a à c, l'alinéa 2 énumère de façon exhaustive les conditions objectives dont l'existence a pour effet d'exclure la personne de la catégorie des assurés obligatoires. Certes l'article 3, RAVS, laisse à l'intéressé grevé d'une double charge trop lourde au sens de l'article premier, 2e alinéa, lettre b, LAVS, la latitude de déposer une demande d'exemption, de sorte que l'affiliation à l'AVS dépend dans une certaine mesure de la libre volonté de l'assuré (cf. arrêt en la cause Valsesia, du 4 septembre 1950, Revue 1950, p. 417). On peut toutefois se demander si cette réglementation est somme toute compatible avec l'article premier de la loi. Une norme du règlement d'exécution ne pourrait en tous cas pas mettre en doute le caractère impératif d'une disposition légale fondamentale, en ce sens que l'on attribuerait à celle-ci le caractère d'une règle de droit dispositif. C'est toutefois ce que fait la caisse en considérant, au mépris du principe légal de l'assurance obligatoire générale, que sa décision admettant la demande d'exemption a l'effet d'une renonciation définitive et obligatoire de l'assuré à toute appartenance à l'AVS suisse. Il résulte déjà du texte de l'alinéa 2, lettre a et c, que l'exclusion du cercle des assurés est limitée à la période pendant laquelle sont réunies les conditions nonznzées dans la loi. Il en va de même de la lettre b. Au cas où une personne ne jouit plus de privilèges ou d'immunités diplomatiques ou en cas de disparition complète de la double charge trop lourde, ou dans l'hypothèse où les conditions du premier alinéa ne seraient plus remplies seulement « pour une période relativement courte », l'assujettissement obligatoire succède à l'exemption. Dans ces conditions, la décision de la caisse qui maintient malgré tout l'exemption est contraire à la loi.

2. Il est bien entendu que la caisse ne peut pas prononcer à la légère la réintégration dans l'assurance ; tel serait le cas si l'état de fait ayant amené l'exemption

89

ne s'était pas profondément modifié (cf. arrêt en la cause Valscsia, du 4 septembre 1950, déjà cité). En l'espèce il s'agit toutefois d'une modification fondamentale des circonstances. Certes le recourant demeure comme auparavant affilié à une institution officielle étrangère d'assurance, mais il ne lui appartient plus comme personne tenue de payer des cotisations. Il est au contraire devenu un bénéficiaire de cette assurance. Par suite de la mise à la retraite, une condition essentielle de l'exemption, la double charge trop lourde, a complètement disparu. Dès cette disparition, l'obligation de s'assurer reprend vie, selon la lettre et l'esprit de l'article premier, LAVS. La caisse n'est pas autorisée à s'écarter de cette interprétation, qui résulte clairement de la loi, sous prétexte qu'elle redoute des abus. D'ailleurs la solution qu'elle adopte ne les élimine nullement. Il ne serait par exemple justifié en aucune manière de continuer à exempter de l'assurance une jeune personne qui, peu après avoir été libérée, voit sa situation économique devenir excellente ce qui implique la disparition de la double charge trop lourde. Pour combattre les abus, il y a lieu de suivre d'autres voies, conformes aux idées fondamentales du législateur et à une juste interprétation de la norme applicable. Il convient d'abord, comme nous l'avons déjà dit, de ne pas prononcer une exemption à la légère, il faut au contraire interpréter rigoureusement l'exigence de la double charge trop lourde. Les circonstances doivent être minutieusement élucidées. D'ailleurs la formule utilisée par la caisse ne peut fournir que des renseignements insuffisants. Elle ne contient en effet aucune rubrique relative à la fortune, au gain accessoire, au revenu de la femme, etc. Les caisses doivent enfin utiliser la possibilité qui leur est offerte de contrôler périodiquement les cas de ce genre.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause E. G., du 27 décembre 1951, H. 429/51.)

B. Cotisations

I. Revenu de l'activité lucrative

L'exploitation d'une « apartment-house » se distingue nettement de la simple gérance de fortune. Le revenu que l'on en retire ne constitue pas le rendement d'un capital, mais un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante ; il est par conséquent soumis à cotisations. Article 4, LAVS.

La gestions di un « apartment-house » si distingue nettamente dalla mera anzministrazione di beni. Il reddito ritrattone non costituisce provento di capitale ma reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ; esso è pertanto imponibile ai fini dell'AVS. Articolo 4, LAVS.

Il est constant que l'appelant est propriétaire d'« apartment-houses dont il encaisse les revenus. Le litige se résume au problème de savoir si le revenu de ces immeubles provient à proprement parler de l'exercice d'une activité lucrative ou d'une simple gérance de fortune. Selon la réponse à cette question, l'appelant sera tenu ou dispensé de payer des cotisations sur ce revenu. La location de maisons de rapport ou de logements dans ces maisons constitue encore la gérance d'une fortune, autant que ce mode de jouissance ne présente pas un caractère commercial et se limite aux revenus mêmes du patrimoine géré. En l'espèce, on n'est pas seulement en présence d'une simple location. Il s'y ajoute des prestations de travail, ce qui indique une jouissance accrue du patrimoine, à un point tel qu'il s'agit d'une véritable exploitation exigeant un nombre relativement élevé d'employés ayant logis

90

et nourriture. Dans l'une des maisons, les locataires ont en outre un restaurant et une blanchisserie à leur disposition. Certes l'appelant ne s'occupe pas lui-même de l'exploitation, mais la confie, pour chacune des maisons, à une gérante indépendante qui procède à la location des appartements, engage et surveille le personnel de service et à qui incombe l'entretien de tout l'immeuble, mobilier compris, et les rapports avec les autorités. Les gérantes exercent cependant leur activité d'après les instructions de l'appelant et au compte de celui-ci. Peu importe à cet égard que la patente d'auberge soit établie au nom de la gérante. L'exploitation est donc liée à un certain risque que l'exploitant assume avec tout son patrimoine et non pas seulement avec le capital investi, comme c'est généralement le cas s'il y a seulement gérance de fortune (cf. à cet égard ATFA 1948 p. 82, 1949 p. 159 et les arrêts cités ; de même Revue 1948 p. 428, Revue 1950 p. 110). L'exploitation d'une « apartment-housc » se distingue ainsi nettement d'une simple gérance de fortune. Comme la caisse le fait judicieusement observer, elle implique l'exercice d'une activité lucrative. Par le déploiement de cette activité, cette exploitation prend le caractère d'une entreprise commerciale. L'assujettissement de l'appelant aux cotisations personnelles sur le revenu de cette entreprise et en qualité de titulaire de celle-ci est par conséquent fondé.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause E. W., du 17 janvier 1952, H. 343/51.)

II. Revenu d'une activité salariée

Sont des « prestations sociales » et « des prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers », au sens des articles 5, 4e alinéa, LAVS, et 8, RAVS, uniquement celles qui proviennent des deniers de l'employeur et qui n'ont pas été fournies « de facto » par le personnel.

Si considerano «prestazioni di carattere sociale» e «prestazioni dei datori di lavoro ai loro impiegati od operai » a'sensi degli articoli 5, capoverso 4, LAVS, e 8, OAVS, unicamente quelle fornite dal datore di lavoro stesso ma non già quelle finanziate « de facto » dal personale.

En 1923, la maison C. S. A, a institué une caisse de pensions, sous la forme d'une fondation. Elle a conclu une assurance de groupe auprès d'une compagnie privée, en limitant le salaire assuré à 15 000 francs et les rentes à 6000 francs. L'entreprise assuma entièrement le versement des primes au taux de 11 à 12 e/c. Par suite du renchérissement croissant, les employés supérieurs de la société ont réclamé une transformation appropriée de la caisse de pensions, en particulier une augmentation du maximum du gain assuré. L'entreprise déféra à ces voeux en ce sens qu'en 1948 elle conclut auprès d'une autre compagnie des assurances-vie individuelles en faveur de douze employés, et fut obligée, en raison de l'âge avancé de certains bénéficiaires, d'effectuer des versements uniques assez importants. Le total des primes versées pour ces assurances-vie individuelles s'est élevé en 1948 à 53 011 fr. 40 et en 1949 à 39 838 fr. 10.

Le 8 janvier 1951 la caisse de compensation notifia à l'entreprise que les primes devaient être considérées comme un élément du salaire déterminant des douze employés en question et se trouvaient par conséquent être soumises aux cotisations AVS. Soit dans le recours, soit dans l'acte d'appel, la maison C. S. A. invoque l'article 8, RAVS. Mais elle reconnaît que les employés visés ont contribué de leur propre gain aux assurances complémentaires conclues en leur faveur. Ils ont en

91

effet accepté que leur traitement soit réduit en conséquence. Il faut cependant considérer, dit-elle, que l'entreprise aurait depuis longtemps eu la possibilité d'améliorer les conditions d'assurance, au lieu d'accorder plusieurs . fois une forte augmentation de salaire. Il paraîtrait inéquitable que les assurés dussent maintenant supporter un préjudice pour le motif que l'assurance du personnel n'a été adaptée au renchérissement qu'à partir de 1948 et non pas lors d'augmentations antérieures de salaire.

L'article 5, 2e alinéa, LAVS, incorpore au « salaire déterminant » non seulement la rémunération habituelle du travail, le salaire, mais encore les suppléments de salaire, tels que les provisions et les gratifications. Il importe peu à cet égard qu'il existe un droit écrit aux provisions et gratifications ou que l'employeur les verse plus ou moins volontairement. L'élément décisif est que ces prestations soient effectivement versées dans la période considérée.

A aucun moment de la procédure, l'appelante n'a contesté que les primes litigieuses, égales à 53 011 fr. 40 et à 39 838 fr. 10, aient été payées à l'aide du salaire et des gratifications des employés bénéficiaires, de sorte que ces paiements n'ont imposé aucune charge, ni directe ni indirecte, à l'entreprise. Du moment qu'il ne s'agit pas d'une mise de fonds de l'employeur, la demande d'exonération perd d'emblée tout fondement. Sans portée juridique est à cet égard le fait que l'appelante est directement débitrice envers la compagnie d'assurances. Peuvent être des « prestations sociales » ou des « prestations d'un employeur à ses ouvriers ou employés » au sens des articles 5, 4.5 alinéa, LAVS, et 8, RAVS, uniquement celles qui proviennent des deniers de l'employeur et qui n'ont pas été fournies par le personnel.

Il est probable qu'il aurait fallu verser des primes sensiblement moindres en 1948 et en 1949, années de cotisations litigieuses, si l'entreprise s'était attachée plus tôt au développement de son assurance sociale. Il n'est cependant pas question et serait inadmissible d'appliquer, pour ce motif, la disposition exceptionnelle de l'article 8, RAVS, à des cas de cc genre. Pareille mesure serait d'ailleurs inéquitable. Dans la plupart des entreprises, il est d'usage que les employés prennent eux-mêmes à leur charge une partie des primes nécessaires au maintien d'une assurance-rente et d'une assurance-capital conclues par l'employeur et se laissent retrancher la somme correspondante de leur salaire. De même les primes versées par les fonctionnaires et par les employés ne peuvent être exonérées des cotisations AVS (ainsi les versements à la caisse d'assurance effectués par le personnel de la Confédération et des cantons), de même il serait aussi peu indiqué en l'espèce d'accorder une telle exonération. L'entreprise peut demander l'exemption selon l'article 8, RAVS, autant seulement qu'elle alimente effectivement elle-même ses prestations de prévoyance (d'après le dossier, il paraît en aller ainsi des assurancesrente conclues (primes versées : 76 955 fr. 15 en 1948, 74 917 fr. en 1949), de même que d'autres versements de 130 000 et tic 100 000 francs). Le montant indiqué à l'alinéa précédent et qui se rapporte aux assurances-vie individuelles doit en revanche être compté, comme paiement indirect d'un salaire, dans le revenu du travail des employés bénéficiaires de l'assurance complémentaire. Ce montant est soumis à cotisations, conformément aux articles 8 et 13, LAVS, aussi longtemps qu'il est versé « de facto » par le personnel.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause C. S. A., du 26 janvier 1952, H. 253/51.)

92

III. Revenu d'une activité lucrative indépendante

Un propriétaire .qui confie l'administration de ses vignes à un métrai doit payer les cotisations AVS sur le revenu net qu'il en retire.

Il proprietario che affida la coltivazione delle sue vigne a un « métrai » deve pagare le quote AVS sul reddito netto che ne ritrae.

A. M. exploite une distillerie. Il est en outre propriétaire de vignes. Ayant formé recours, il fut libéré dès le ler janvier 1951 par la commission cantonale de recours du paiement des cotisations sur le revenu des vignes pour le motif qu'il ne cultivait ni n'administrait manifestement lui-même les vignes, en sorte que la condition de l'assujettissement aux cotisations prévues par l'article 20, ler alinéa„ nouveau RAVS, en vigueur dès le let' janvier 1951, n'était pas remplie. L'Office fédéral des assurances sociales a interjeté appel de cette décision. Cet appel fut admis par le Tribunal fédéral des assurances qui, se référant aux considérations de principes énoncées dans l'arrêt en la cause E. F., du 18 juillet 1951 (Revue 1951

p. 387-389, ATFA 1951 p. 184), a prononcé :

A. M. ne travaille pas personnellement sur son exploitation viticole. Ses vignes sont exploitées à son nom et à son compte, par des métraux — payés à forfait — qui engagent des ouvriers et les rétribuent et qui décident des travaux à exécuter. M. en revanche paie les factures des fournisseurs et encaisse le produit des récoltes. C'est lui qui supporte les risques de l'exploitation et qui en a les profits. Il est incontestable que les métraux en question ne sont que des employés qui doivent, en droit et en fait, se conformer aux instructions de M. Si même celui-ci laisse entière liberté à ses métraux, il exerce pourtant pratiquement un certain contrôle puisque c'est lui qui effectue les paiements et qui encaisse les versements, et il a toujours la faculté de prendre des dispositions réglant la marche de son exploitation — faculté dont il ferait certainement usage le jour où il constaterait que ses métraux n'accomplissent pas leur travail ! Etant donné sa profession de distillateur et la proximité de ses vignes, il ne saurait alléguer d'autre part qu'il n'est pas en mesure de prendre de telles dispositions.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. M., du 24 janvier 1952, H. 522/51.)

1. C'est la valeur établie en vue de l'impôt pour la défense nationale et non point la valeur comptable d'un immeuble qui est déterminante pour le calcul de l'intérêt à déduire conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre e, LAVS.

2. L'article 18, 2e alinéa, RAVS, selon lequel le capital propre investi dans l'entreprise est évalué selon les dispositions de la législation en matière d'impôt pour la défense nationale est conforme à la loi.

1. Per calcolare l'interesse deducibile giusta l'articolo 9, capoverso 2, litt. e, LAVS, è determinante il valore stabilito ai fini dell'imposta per la difesa nazionale e non già il valore cantabile dell'immobile.

2. L'articolo 18, capoverso 2, OAVS, secondo il quale il capitale proprio investito nell'azienda è valutato seconda le disposizioni legali vigenti in materia d'imposta per la difesa nazionale, è conforme alla legge.

E. D. exploite une pâtisserie-confiserie et un tea-room. Il est propriétaire de l'immeuble qu'il avait acquis au prix de 190 000 francs, selon contrat de vente du 27 décembre 1946. La valeur cadastrale de la maison (admise pour les impôts can-

93

tonaux) s'élève à 119 000 francs, la valeur admise en vue de l'impôt pour la défense nationale Ve période atteint 130 900 francs (110 % de la valeur cadastrale). Le bâtiment, affecté à la pâtisserie-confiserie, hormis un logement, était porté dans les comptes à fin décembre 1948 à une valeur de 196 300 francs (la différence entre la valeur comptable et le prix d'achat provient du fait qu'avant l'acquisition D. — qui était locataire — avait dépensé 7000 francs pour des transformations).

D. forma recours contre la décision de la caisse de compensation qui avait considéré, en vue du calcul de l'intérêt du capital propre, la valeur admise par l'IDN. Il conclut que l'on retînt la valeur comptable de son immeuble commercial en sorte que la cotisation annuelle atteigne 1056 francs. L'autorité cantonale de recours admit ces conclusions. L'Office fédéral des assurances sociales interjeta appel.

1. L'autorité de première instance fait observer que l'intérêt du capital commercial à déduire (art. 9, 2e al., lettre e, LAVS) doit être fonction de la somme d'argent qu'un assuré serait en mesure de placer s'il ne possédait pas une exploitation. Théoriquement, cette manière de voir est peut-être exacte, mais elle ne précise pas de quelle manière cette somme d'argent devrait être calculée dans chaque cas. Il est en principe justifié, certes, d'estimer un élément du patrimoine à son prix de revient diminué de la perte de valeur subie depuis l'achat. Lors même que ce calcul serait praticable en matière d'AVS, on ne pourrait pas — contrairement à l'opinion de l'autorité de première instance — considérer tout simplement les dépenses faites en vue de la création ou de' 'acquisition du bien en question. Précisément la valeur comptable (celle qui figure clans le bilan) est très souvent calculée d'après ces dépenses et constitue une valeur subjective. Elle dépasse l'estimation fiscale notamment lorsque la création ou l'acquisition d'un bien a coûté particulièrement cher à l'assuré. Ainsi le propriétaire aura acquis son immeuble à un prix de faveur ou le prix d'achat payé comportera une indemnité pour goodwill (cf. arrêt du 16 novembre 1951 en la cause D., Revue 1952, p. 51) ou d'autres considérations subjectives auront amené l'intéressé à surestimer la valeur de l'immeuble dans les comptes. Pour ce motif, le législateur de l'AVS ne peut pas avoir voulu que l'on se fonde en général sur la valeur comptable de la fortune commerciale, comme la juridiction de première instance voudrait le prescrire aux autorités fiscales cantonales et aux caisses de compensation. Il y a bien plutôt lieu de se fonder sur la valeur intrinsèque, réelle d'un bien, valeur que l'on peut mesurer à l'aide de critères objectifs.

Pratiquement, seule la taxation relative à l'impôt pour la défense nationale permet de mesurer objectivement la valeur du capital engagé dans l'exploitation de personnes ayant une activité indépendante. En effet si, pour les besoins de l'AVS, on prévoyait une estimation nouvelle de la fortune commerciale, sans égards aux données de la taxation fiscale, on exigerait de l'administration des travaux supplémentaires (expertises comptables, etc.) disproportionnées à l'importance du litige. Tous les deux ans, l'administration cantonale de l'IDN établit, en vue de la taxation relative à cet impôt, compte tenu « équitablement de la valeur vénale et de la valeur de rendement », la ualeur IDN de tout immeuble artisanal ou industriel (art. 31, AIN). La procédure d'estimation prend la valeur admise par l'impôt cantonal pour point de départ. Ou bien cette valeur est reprise telle quelle lors de la taxation relative à 1'IDN, ou bien le Département fédéral des finances et des douanes ajoute à cette valeur un certain supplément ou opère une certaine déduction. Le contribuable ne doit cependant pas se contenter d'une estimation schématique, il peut demander l'évaluation individuelle de son immeuble. L'administration cantonale de l'IDN doit alors estimer l'immeuble selon une procédure précise et indivi-

94

duelle. Pour les immeubles à usage industriel, on appréciera l'âge, la situation, la valeur du terrain, l'état, les possibilités d'utilisation et de vente, etc. Les détails sont fixés par l'ordonnance du 21 novembre 1944 du Département fédéral des finances et des douanes concernant l'estimation des immeubles en vue du nouveau sacrifice pour la défense nationale. Cette ordonnance est applicable par analogie lors de la taxation opérée en vue de l'impôt pour la défense nationale, en vertu d'une ordonnance du 6 novembre 1946 du même département.

La taxation relative à l'impôt pour la défense nationale offrant la garantie nécessaire à une estimation objective des immeubles commerciaux, il est indiqué de se fonder, pour le calcul de la cotisation AVS, sur le résultat de cette taxation. La valeur d'un immeuble établie en vue de l'IDN est donc réputée être la valeur réelle de cet immeuble. L'assuré conserve cependant toute latitude d'apporter la preuve, dans le procès AVS, que la valeur de l'immeuble a été établie en vue de l'IDN en violation de l'article 31, AIN, et des normes d'estimation contenues dans l'ordonnance du Département fédéral des finances.

2. L'autorité de première instance fait observer que le Conseil fédéral aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en statuant, dans l'article 18, 2e alinéa, RAVS, nouveau, que l'évaluation de la fortune commerciale aurait lieu d'après les normes de la législation relative à l'impôt pour la défense nationale, en outre que cette disposition serait, quant au fond, contraire à la loi.

Le nouvel alinéa 2 se concilie parfaitement avec le principe de la séparation des pouvoirs, posé en droit public. L'article 9, 4e alinéa, LAVS, attribue explicitement au Conseil fédéral le pouvoir de charger des autorités cantonales de déterminer le revenu des assurés exerçant une activité lucrative indépendante. Or, selon l'article 9, 2e alinéa, la détermination du revenu net comprend tout d'abord le calcul du revenu brut puis viennent les déductions prévues par les lettres a à e. Du moment qu'il a fait usage de la compétence statuée par l'article 9, 4e alinéa, le Conseil fédéral avait incontestablement le pouvoir de confier également aux administrations cantonales de l'IDN précisément la tâche d'évaluer la fortune.

Le nouvel alinéa 2 est aussi conforme à la loi, quant au fond. Il consacre explicitement dans le règlement d'exécution un principe que le Tribunal fédéral des assurances avait déjà développé sous l'empire de l'ancien alinéa 2 : selon ce principe, on s'en tiendra en général, pour la fortune commerciale, à la valeur admise en matière d'IDN (cf. arrêt en la cause S., du 3 mai 1949, Revue 1949, p. 295). S'il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances, dans ses arrêts H. du 13 janvier 1950 et G. du 15 mai 1950, a tenu pour juridiquement décisive la preuve apportée par l'intéressé que la valeur marchande des biens dépassait leur valeur admise en matière d'IDN, il faut aujourd'hui préciser qu'on peut sous-estimer ou surestimer la valeur d'un bien en vue du calcul des cotisations à la condition seulement que la valeur de ce bien, établie conformément aux normes d'estimation prévues par la législation en matière d'IDN (art. 30 ss, AIN), se révèle inexacte (cf. considérant 1 in fine).

Cette méthode d'évaluation implique certes, pour les immeubles à usage industriel ou artisanal, que l'on combine la valeur vénale et la valeur de rendement, c'est-à-dire que l'on ne compte pas en se fondant sur la valeur vénale nette (valeur marchande). Il n'en reste pas moins, eu égard à l'article 9, 4e alinéa, LAVS, que l'on peut admettre le mode d'évaluation •prévu en matière d'IDN. Ce mode, d'ailleurs, ne cause en général qu'un préjudice minime aux assurés.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause E. D., du 31 janvier 1952, H. 440151.)

95

C. Remboursement des cotisations

Un ressortissant français qui exerce une activité lucrative reste soumis à l'obligation de payer des cotisations après l'âge de 65 ans révolus, même si les cotisations payées auparavant lui ont été remboursées.

Un cittadino francese che esercita un'a.ttività lucrative rimane sottoposto all'obbligo contributivo dopo il compimento di 65 anni anche se le quote pagate anteriormente gli sono state rimborsate.

G. N., né le 11 septembre 1883, ressortissant français, travaille en Suisse où il est domicilié avec son épouse depuis mai 1947. Il a payé, dès le ler janvier 1948, des cotisations AVS. En 1951, la caisse de compensation lui refusa tout droit à une rente pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions de la convention franco-suisse du 9 juillet 1949, et lui remboursa les cotisations versées pour 1948. Quant aux cotisations payées dès le 1er janvier 1949, la caisse avisa N. qu'elles n'étaient pas remboursables. Sur recours de N., l'autorité de première instance prononça que l'intéressé ne devait plus de cotisations à partir du ler janvier 1949 et que la caisse de compensation devait lui rembourser les cotisations des années 1949 et 1950. L'Office fédéral des assurances sociales interjeta appel. Le Tribunal fédéral des assurances l'admit pour les motifs suivants :

La convention franco-suisse ne contient pas de dispositions expresses — sous réserve du droit au remboursement des cotisations dont il sera question ci-dessous

— concernant le statut des personnes âgées de plus de 65 ans qui exercent encore une activité lucrative. A tort, l'autorité de recours a estimé être en présence d'un « silence des textes », d'une lacune à combler. Il y a lieu au contraire, aux termes de l'article ler, alinéa 1, de la convention, de se reporter à la loi AVS et de se conformer au système prévu dans la dite loi : l'obligation de payer des cotisations subsiste, même après l'âge de 65 ans révolus, aussi longtemps qu'une activité lucrative est exercée (art. 3, al. 1, LAVS) ; en revanche, les cotisations versées après 65 ans ne sont plus prises en considération pour la détermination de la rente (art. 30, al. 2, LAVS). Comme il n'existe dans la convention aucune dérogation à ce principe en faveur des ressortissants français et que, d'autre part, l'intimé n'appartient à aucune des catégories de personnes dispensées du paiement des cotisations, celui-ci reste donc tenu au versement de cotisations AVS tant que durera son activité lucrative. Sur ce point, la décision de la caisse de compensation était par conséquent entièrement fondée.

La convention franco-suisse prévoit en revanche, à l'article 5, lettre d, que « les ressortissants français et leurs survivants qui, lors de la réalisation de l'événement assuré, n'ont droit à aucune rente de l'assurance suisse, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur ». La caisse de compensation a fait une saine application de cette disposition : d'une part elle a remboursé les cotisations payées jusqu'au 31 décembre 1948, soit jusqu'au moment de la réalisation de l'événement assuré ; d'autre part elle a refusé de rembourser les cotisations dues, en vertu de l'article 3, alinéa 1, LAVS, après la réalisation de l'événement assuré. La restitution des cotisations payées jusqu'à l'âge de 65 ans, telle qu'elle est prescrite à l'article 5, lettre d, de la convention, est destinée à compenser, partiellement du moins, les prestations dont pourrait bénéficier un assuré qui remplit les conditions pour avoir droit à une rente ordinaire de vieillesse. Il s'agit là d'une mesure 'de faveur exceptionnelle, sans relation aucune avec le principe du paiement des cotisations. On ne saurait dès lors étendre la portée de cette

96

mesure. Comme celle-ci s'applique, aux termes de la disposition précitée, « lors de la réalisation lde l'événement assuré », elle ne peut englober que les cotisations versées jusqu'à ce moment-là. L'intimé ne peut donc prétendre au remboursement des cotisations versées depuis 1949.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause G. N., du 22 décembre 1951, H. 388/51.)

98

Avril

Revue à l'intention N 4 1952

des caisses de compensation

11%édection : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales,

Berne. Tél. 61 28 58

Expédition Office central fédéral des imprimés et du matériel. Berne.

Abonnement 12 francs par an; le numéro: 1 fr. 20: le numéro double: 2 fr. 90.

Parait chaque mois.

sommaire : L'emploi des excédents de recettes de l'AVS (p. 97). Fonctions et tâches de

bureaux de revision externes dans l'AVS (p. 101). La situation actuelle en matière ide conventions internationales relatives à l'AVS (p. 105). Le régime définitif des allocations familiales dans l'agriculture (p. 106). Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires (p. 120). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 122). Petites informations (p. 123). Jurisprudence : Assurance-vieillesse et survivants (p. 127).

L'emploi des excédents de recettes de l'AV S

Après la publication du bilan technique de l'AVS, qui, comme on le sait, révèle un excédent d'actif annuel d'environ 40 millions de francs, seule fut discutée au début la question de savoir quel emploi serait fait de ces excédents. On ne paraissait pas du tout se demander s'ils seraient même utilisés ou s'ils seraient laissés intacts jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est seulement ces derniers temps que la question a été soulevée. Divers articles ont paru dans la presse où l'on s'est demandé si l'on ne ferait pas mieux d'attendre une décision réglant l'emploi des excédents d'actifs. Ainsi que cela ressort ide la communication de presse du 12 mars 1952 relative à la séance de la commission fédérale AVS, une discussion eut lieu au sein de cette 'dernière et une minorité exprima Je point de vue qu'il fallait attendre une décision réglant d'emploi de d'excédent jusqu'à ce que des expériences suffisantes aient été faites.

A l'utilisation immédiate des 40 millions de francs, on a opposé notamment l'argument que les expériences faites jusqu'à présent avec l'AVS sont fondées sur une période relativement très courte, placée sous le signe de la haute conjoncture. C'est pourquoi il faut agir avec la plus grande prudence en examinant l'évolution future. En outre on craint •de plus en plus que la loi AVS soit l'objet de trop nombreuses revisions. De divers côtés on a soulevé également la question de savoir si d'excédent ne devrait pas être tenu en réserve pour la future assurance-invalidité. Enfin certains milieux rappellent aussi les fonds supplémentaires considérables que les pouvoirs publics auront à fournir pour la seconde et troisième étapes du financement de J'AVS ; cela étant, il convient d'observer une certaine réserve en ce qui concerne les améliorations à apporter à l'AVS.

D'un autre côté, il y a lieu de procéder bientôt à ces dernières en utilisant les excédents de recettes, surtout en raison du fait que lesdits excédents sont dus à la dépréciation monétaire.

99

La valeur réelle des rentes aurait diminué en proportion, de sorte qu'il est absolument nécessaire de rétablir la valeur primitive des rentes. Pour plusieurs, l'emploi de l'excédent d'actif se justifie en outre du fait qu'il existe encore dans l'AVS diverses réglementations auxquelles il n'est pas désirable d'apporter des améliorations. Enfin on rappelle que les mesures nécessaires doivent être prises pour ne pas laisser le fonds de compensation de l'AVS atteindre un niveau par trop élevé.

Après que la commission fédérale AVS a décidé à la majorité d'admettre que l'excédent d'actif soit utilisé en vue d'améliorer l'AVS, l'intérêt se porte de nouveau surtout sur la question de savoir quelles améliorations il y a dieu d'envisager. Plusieurs organisations ont déjà fait connaître leur avis sur cette question en envoyant leur requête aux autorités fédérales. La Fédération suisse des syndicats propose d'utiliser complètement l'excédent d'actif mis à disposition pour améliorer les prestations de l'AVS, envisageant en premier lieu d'augmenter les rentes transitoires et les rentes partielles. En outre il propose de mettre fin au fait, souvent critiqué, que, actuellement, une rente partielle, pour laquelle des cotisations ont été payées, est souvent plus petite qu'une rente transitoire pour des conditions sociales semblables. Enfin suggère d'examiner si les limites de revenus ne devraient pas être relevées pour les veuves et les orphelins dont le mari ou de père est décédé avant l'entrée en vigueur de l'AVS. De même la Fédération des sociétés suisses d'employés propose d'améliorer la condition des veuves et des orphelins. La Fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux demande également l'augmentation des rentes transitoires et des rentes partielles, ainsi que la suppression des différences entre les rentes transitoires et les rentes partielles.

Pour le cas où l'excédent d'actif serait employé à améliorer l'AVS, le comité directeur de l'Union suisse du commerce et de d'industrie et l'Union centrale des organisations patronales suisses proposent une revision des rentes, en ce sens que ce ne soit pas le montant qui soit modifié mais la structure du système des rentes. Il s'agirait surtout à cet égard de valoriser proportionnellement au montant des salaires nominaux les parts des cotisations annuelles moyennes servant au calcul des rentes, de sorte que les cotisations annuelles 'dépassant le montant de 300 francs serviraient, dans une certaine mesure, à former des rentes. C'est ainsi par exemple que des cotisations annuelles jusqu'à 150 francs pourraient être multipliées par six, des cotisations annuelles de 150 à 300 francs par deux et les cotisations annuelles dépassant 300 francs encore par un. La Fédérations des sociétés suisses d'employés propose une solution intermédiaire d'après laquelle les rentes partielles, et dans une mesure moindre les rentes transitoires devraient être augmentées, mais en même temps également, dans une certaine limite les cotisations annuelles moyennes dépassant 300 francs. Le parti démocratique du canton de Zurich se prononce aussi dans le même sens.

L'Union suisse des arts et métiers attend que le problème des cotisations des assurés de plus de 65 ans soit résolu avant qu'une innovation quelconque intervienne dans le domaine des rentes et cela en supprimant

100

l'obligation de cotiser pour les 'personnes exerçant une activité lucrative âgées de plus de 65 ans. Les propositions de la Fédération des sociétés suisses 'd'employés et du parti démocratique du canton de Zurich visent au même but, seules devant être exonérées des cotisations les personnes de plus de 65 ans exerçant une activité lucrative dont le revenu ne dépasse pas une certaine somme.

La 'demande du parti démocratique du canton de Zurich contient encore une suggestion moins importante mais qui intéressera certainement les caisses de compensation cantonales. Elle consiste à examiner si l'on ne pourrait pas envisager une période •de trois ans — au lieu d'un an — pour reviser les rentes transitoires, puisque, comme les bénéficiaires entrent déjà dans leur 70e année, le revenu ne subira pas de changement aussi important que dans les premières années de l'octroi des rentes transitoires.

Ce ne sont donc pas des postulats et les suggestions qui manquent. La liste pourrait encore être bien allongée. Pour le choix définitif, il intervient, entre beaucoup d'autres, un facteur auquel on a peut-être prêté trop peu d'attention jusqu'ici dans l'opinion publique ; l'influence sur l'état du fonds de compensation de l'AVS.

Aucune des diverses propositions n'entraînerait une augmentation annuelle constante des dépenses de 40 millions de francs. En effet, parmi les projets, les uns ont des conséquences financières particulièrement sensibles durant la période initiale de l'assurance, alors que les autres au contraire influencent avant tout l'état stationnaire (ES). En vue d'obtenir quelques points de repère, nous allons montrer à l'aide de deux exemples théoriques combien peut être différente da répartition dans de temps des dépenses supplémentaires correspondant pourtant au même excédent d'actif moyen de 40 millions de francs par an.

Dans le premier cas, on a supposé que toutes des améliorations se rapporteraient, d'une manière ou d'une autre, exclusivement aux rentes transitoires. A partir de 1954, l'évolution financière serait la suivante, le surplus d'actif étant ainsi, comme nous l'avons déjà dit, complètement absorbé :

Montants en mil-lions de francs Tableau 1 Etat du fonds de compensation Aces oissement annuel du fonds Dépenses de compensation Année supplémen- sans dépenses avec dépenses sans dépenses avec dépenses taires supplémen- supplémen- supplémen- supplémentaires taires taires taires 1954 159,1 3 086,7 2 923,2 399,1 235,6 1960 111,9 5 111,6 4 039,7 294,1 153,5 1970 44,6 7 417,0 5 153,2 224,1 118,9 1980 15,0 8 954,9 5 669,6 142,9 39,9 1990 3,4 10 491,2 6 078,5 164,3 42,8 ES — (7 669,1) 7 669,1 — —

101

Dans le second cas, nous avons admis que seuls les bénéficiaires de rentes complètes tireraient profit des changements envisagés. Le tableau 2 ci-dessous fournit le développement, tei qu'il se présenterait alors, des budgets annuels :

Montants en snillions de francs Tableau 2

Accroissement annuel du fonds Etat du fonds de compensation

Dépenses de compensation

Année supplémen- sans dépenses avec dépenses sans dépenses avec dépenses taires supplémen- supplémen- supplémen- supplémentaires taires taires taires

1954 0,8 3 086,7 3 085,9 399,1 398,3 1960 1,2 5 111,6 5 103,8 294,1 292,7 1970 13,3 7 417,0 7 373,1 224,1 209,6 1980 51,8 8 954,9 8 492,7 142,9 78,7 1990 70,5 10 491,2 9 166,8 164,3 48,4 ES 88,0 (7 669,1) 10 870,6 — —

Donc, dans les deux exemples, l'excédent d'actif est intégralement utilisé ; dans le premier d'entre eux, les dépenses supplémentaires, d'ailleurs importantes, ne concernent que la période initiale de l'assurance, alors que dans le second les nouvelles 'charges annuelles, moins élevées il est vrai, auront en revanche un effet durable et n'atteindront leur maximum que vers la fin de ce sièdle. Cet échelonnement différent des dépenses au cours des années, bien qu'absorbant dans les deux cas de même excédent annuel de 40 millions de francs, implique d'importantes modifications dans l'évolution du fonds de compensation. En favorisant uniquement les bénéficiaires de rentes transitoires, on ralentit dans une forte mesure dès 1954 le rythme d'investissement, alors que cela ne se produit que passablement plus tard si l'on améliore seulement la situation des personnes ayant droit à des rentes complètes. Avec la première méthode, la limite technique du fonds de compensation demeure inchangée ; la seconde méthode, en revanche, conduit à une élévation de cette limite de 7,7 milliards de francs à 10,9 milliards. Cependant, à condition que les hypothèses de calcul deviennent effectives, le fonds tendra vers sa limite technique dans les deux exemples, ce qui ne saurait être le cas si l'on maintenait l'excédent d'actif actuel.

De tout temps, pour le financement de l'assurance, on s'en est tenu dans la mesure du possible au régime de la répartition. La 'revision qui va être entreprise ne doit pas contribuer à renforcer la part de capitalisation. Au contraire, il serait désirable, pour des raisons surtout d'ordre économique, de demeurer à l'avenir au moins aussi près du système de répartition que cela a été le cas jusqu'à ce jour. Lors de l'examen des répercussions entraînées par les améliorations proposées, il ne faut par conséquent pas seulement considérer la dépense moyenne supplémentaire qui

102

grèvera le bilan technique, mais il est nécessaire aussi, avant tout, de connaître quelle sera l'influence des 'modifications envisagées sur l'évolution du fonds de compensation. Si l'on ne veut pas accroître la part de capitalisation, on devra donner la préférence aux propositions dans lesquelles les dépenses supplémentaires se répartiront dans le temps plutôt selon la première des deux méthodes théoriques exposées ci-dessus. C'est le seul moyen permettant de freiner le rythme d'accroissement du fonds de compensation et de maintenir la limite technique de ce dernier à un niveau normal.

Il résulte des explications qui précèdent que l'emploi de l'excédent d'actif de l'AVS soulève de nombreux problèmes qui doivent être élucidés de manière approfondie. En ce qui concerne la deuxième revision de la LAVS, ce ne sont pas toutefois pas seulement ces p-roblèmes qui doivent être •résolus. Il y aura lieu d'examiner au contraire quelles autres dispositions de la LAVS, moins essentielles au point de vue financier, mais cependant importantes pour la pratique, devraient être revisées à cette occasion. Différentes propositions ont été formulées à cet égard dans les rapports annuels des caisses de compensation. De même 'le rapport de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'AVS pour 1950 signale quelques réglementations qui doivent faire l'objet d'une revision. Il y aura donc encore beaucoup à faire jusqu'à ce que les propositions de revision puissent être menées à chef.

Fonctions et tâches de bureaux de revision externes dans l'AV S

Les expériences faites jusqu'ici en matière de revision ont démontré que certains contrôleurs ont signalé, sous diverses formes, les lacunes découvertes dors de la revision aux organes de la caisse (p. ex. en faire part verbalement au gérant), sans le mentionner dans leur rapport. (Cf. Rapport sur l'assurance-vieillesse et survivants fédérale durant l'année 1950,

p. 33.) Il en est résulté souvent que les membres du comité de direction n'étaient pas suffisamment renseignés sur la gestion de leur caisse de compensation, ce qui a donné lieu à des discussions entre le gérant et le comité de direction de la caisse d'une part ainsi qu'entre certains membres du comité de direction d'autre part. Cette méthode de travail et ses effets prouvent qu'ici et là les bureaux de revision méconnaissent encore les fonctions qui leur sont confiées dans le cadre de la législation sur l'AVS. Il nous semble dès lors indiqué d'en rappeler quelques principes fondamentaux.

1. Les bureaux de revision dans l'organisation de l'AVS

L'article 72, LAVS, confie la surveillance de l'application des dispositions légales régissant l'AVS au Conseil fédéral. Celui-ci a transmis ses compétences au Département fédéral de l'économie publique, respective-

103

ment à l'Office fédéral des assurances sociales (RAVS, art. 176). Pour que la surveillance de l'Etat soit efficace malgré le fonctionnement décentralisé de l'AVS, les organes d'exécution, c'est-à-dire sous ce rapport les caisses de compensation, doivent être revisées d'une façon très approfondie. Les contrôles adéquats doivent être effectués par des bureaux de revision privés ou par un service de contrôle cantonal approprié, indépendants de la direction de la caisse (LAVS, art. 68, et RAVS, art. 167).

a) Contrôle et surveillance

Une surveillance efficace de la part de l'Office fédéral des assurances sociales ne peut se concevoir sans l'activité des bureaux de revision. Ceux-ci servent de trait d'union entre les organes d'exécution et les organes de surveillance. Ils tiennent la légitimitation de leur activité du droit public (art. 68, LAVS, et art. 166, RAVS). Il en va de même de l'étendue de la revision et de la façon de présenter les rapports (RAVS, art. 160 et 169). De plus, les reviseurs portent la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires (LAVS, art. 66). Le fait de confier le contrôle de da gestion et des comptes d'établissement de droit public à des bureaux de revision privés est pour le moment sur le plan fédéral une solution propre à la !loi sur l'AVS. Il est vrai que la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, en parle dans son artidle 20, mais la solution adoptée par la loi sur l'AVS va plus loin car il s'agit toujours pour les caisses de compensation d'institutions de droit public.

En ce qui concerne l'activité des bureaux de revision l'Office fédéral des assurances sociales n'est ni l'autorité d'exécution supérieure ni l'instance de recours. La Confédération devait justement être libérée de la responsabilité attachée à la revision des caisses de compensation en ayant recours à des bureaux de revision ne faisant pas partie de l'administration. Cela ne devait cependant pas porter préjudice aux possibilités de surveillance des autorités fédérales. Pour cette raison, le législateur a autorisé l'Office fédéral des assurances sociales à donner des instructions de caractère général ou /particulier aux bureaux de revision, dans le cadre de da loi sur 'l'AVS et de son règlement d'exécution, au sujet de la marche à suivre et de la rédaction des rapports (cf. RAVS, art. 160, al. 2). Le retrait de la reconnaissance est prévu si, malgré les avertissements donnés, un bureau de revision n'observe pas les instructions officielles (RAVS, art. 166, ai. 3).

b) Contrôle et application

Le rapport de droit existant entre les caisses de compensation à reviser et les bureaux de revision externes relève du droit des obligations (RAVS, art. 168, al. 1). S'il s'agit de bureaux de contrôle cantonaux, les prescriptions correspondantes du droit cantonal sont déterminantes. Ce rapport relevant du droit des obligations entre les bureaux de revision privés et les caisses de compensation déploie ses effets spécialement dans les cas de responsabilité, puisque les bureaux de revision privés ne tombent pas

104

sous le coup de la responsabilité directe de droit public prévue à l'article 70, LAVS, imposée aux cantons et aux associations fondatrices. En outre, ce caractère de droit privé du mandat de revision apparaît également dans la fixation des honoraires. D'après l'article 170, alinéa 2, RAVS, les frais de revision et de contrôle des caisses sont considérés comme des frais d'administration. Jusqu'à ce jour, le Département fédéral de l'économie publique n'a pas établi de tarif fixant les indemnités à verser aux bureaux de revision externes, bien qu'il en ait la faculté. Les honoraires sont fixés d'après les normes habituelles des reviseurs.

En tant que mandataires des caisses de compensation, les bureaux de revision externes prennent part dans un certain sens à l'application du règlement d'exécution de la loi sur l'AVS. Que l'on considère maintenant la revision plus comme fonction de surveillance que comme un contrôle d'application et d'exécution, c'est une question de point de vue et du moins en partie la cause des difficultés soulevées dans l'introduction. Même si l'on incline à donner la préférence à la deuxième variante, on doit admettre que le mandat comme tel implique une orientation complète du mandant, le cas échéant, du comité de direction.

2. La signification des rapports de revision en tant que moyen

de surveillance et de contrôle du fonctionnement de l'AVS

La fonction spéciale des bureaux de revision externes dans l'AVS est déterminée dans les instructions concernant la remise et la rédaction du rapport de revision.

a) Remise du rapport de revision

Comme le prescrivent le droit des obligations et la loi fédérale sur les banques, le rapport de revision doit être remis aux organes compétents de l'entreprise reviséc, c'est-à-dire de la caisse de compensation, en l'occurrence le comité de direction, en tant que mandant (RAVS, 169, al. 4). Nus que cela, le rapport de revision d'une caisse de compensation professionnelle doit être remis aux associations fondatrices (RAVS, 169, al. 4). Même si cela n'est pas prescrit expressément, les rapports de revision des caisses de compensation cantonales sont remis dans la règle au Conseil d'Etat, partant au canton. Les rapports de revision sont remis aux associations fondatrices et aux cantons en raison de leur responsabilité pour tous les dommages que leurs caisses auraient fait subir au fonds de compensation (LAVS, art. 70). Contrairement aux dispositions du droit des obligations et de la loi fédérale sur les banques, le rapport de revision devra également être remis à l'autorité de surveillance, en l'occurrence l'Office fédéral des assurances sociales. La raison de cette différence doit être recherchée dans des nombreux objectifs que doit atteindre le rapport de revision dans l'AVS.

Les contrôles exigés par le droit des obligations doivent permettre aux organes compétents de l'entreprise revisée de se rendre compte de la

105

situation financière et générale de cette dernière et de soumettre ses investissements à un examen critique. Le but du contrôle et du rapport de revision est identique dans les banques. I1 consiste à éclairer les instances compétentes de la banque et seulement exceptionnellement la commission fédérale des banques sur la structure, la fortune réelle, les disponibilités et la rentabilité de la banque revisée. Sur le même plan, le rapport de revision dans l'AVS sert à orienter tous les membres du comité de direction, de la commission de surveillance dans les caisses cantonales, sur la gestion de la caisse et à leur communiquer au besoin les irrégularités constatées. D'après l'article 104, RAVS, le comité de direction des caisses de compensation professionnelles surveille la gestion de la caisse. C'est l'organe supérieur de la caisse. En général, la plupart des membres de ce comité sont trop peu au courant du déroulement des opérations. Pour remplir leurs fonctions, ils sont donc obligés de s'en remettre au rapport de revision. La même remarque s'applique également à la commission de surveillance des caisses de compensation cantonales. En plus de ces fonctions, les rapports de revision sont à la base de l'exercice de la surveillance des caisses de compensation par les autorités fédérales car celles-ci ne procèdent qu'exceptionnellement à des revisions.

b) La rédaction du rapport de revision

Le rapport de revision doit être rédigé de façon qu'il puisse atteindre les buts qui lui ont été assignés. Les comités de direction, les commissions de surveillance ainsi que les autorités fédérales doivent pouvoir s'acquitter des tâches qui leur incombent en le consultant. Les associations fondatrices et les cantons doivent être à même, en l'étudiant, de juger de la gestion de la caisse. Le contrôle et la surveillance de la gestion d'une caisse ne sont parfois possibles que sur la base de détails et de cas particuliers. Si un rapport ne mentionne que ce résultat final de la revision, les instances pour lesquelles de rapport est rédigé ne sont pas en mesure de se faire une idée personnelle et exacte de la gestion de la caisse de •compensation et de contrôler si la législation AVS est appliquée partout d'une façon uniforme. C'est pour cette raison que l'Office fédéral des assurances sociales exige, en conformité aux principes de revision généralement admis en Suisse, que chaque rapport •de revision mentionne en détail les domaines contrôlés, les pièces examinées à cet effet, la façon dont on a procédé et les constatations faites ainsi que la description complète de cas revisés. La façon dont les irrégularités sont traitées dans le rapport revêt une importance particulière. L'article 169, alinéa 2, RAVS, stipule que les rapports de revision et de contrôle doivent traiter à fond les lacunes et les irrégularités constatées. Les infractions graves à cette disposition sont punissables (LAVS, art. 87, al. 5). Malgré toute la Clarté de cette disposition il arrive encore que des lacunes constatées en cours de revision soient redressées immédiatement et que le rapport n'en souffle pas mot. Cette façon de redresser une situation avant la rédaction du rapport peut à la rigueur être admise dans 'l'économie privée, compte tenu de la nature du mandat de revision.

106

Dans l'AVS, passer semblables faits sous silence en prétextant que les corrections nécessaires ont été apportées en cours de revision est contraire aux prescriptions légales citées ci-dessus et en même temps induit en erreur les organes de surveillance et de contrôle. Car comment le comité de direction peut-il dès lors se rendre compte du travail de son gérant si les fautes constatées par iles reviseurs ont été corrigées sans les relater dans le rapport de revision. L'expérience a cependant montré que des surprises désagréables étaient imputables au fait de taire certaines irrégularités et de les corriger après coup. Les reviseurs qui travaillent de la sorte rendent à la longue un bien mauvais service à leur mandant.

On se gardera de conclure de ce qui précède que ce reviseur n'ose pas demander au gérant ou à ses employés des renseignements complémentaires ou des explications utiles au sujet des irrégularités et des défauts constatés. Le reviseur ne doit jamais perdre de vue qu'il est en premier lieu un organe de contrôle et non lin conseiller de la caisse de compensation qu'il revise. Comme tel, il doit aider les autorités de surveillance et de contrôle dans l'accomplissement de leurs devoirs.

La situation actuelle en matière de conventions internationales relatives à l'AV S

Jusqu'à présent la Suisse a conclu des accords de réciprocité en matière d'AVS avec l'Italie (4 avril 1949), la France (9 juillet 1949), l'Autriche (15 juillet 1950) et la République fédérale d'Allemagne (24 octobre 1950). Tous ces accords sont aujourd'hui en vigueur.

Comme nous l'avons déjà annoncé (cf. Revue novembre 1951, p. 462), un nouvel accord a été signé à Rome le 17 octobre 1951 avec l'Italie, qui remplacera celui du 4 avril 1949. Toutefois, du côté suisse, la ratification de la nouvelle convention a été liée à la réalisation de certaines conditions du côté italien, notamment à l'entrée en vigueur du projet de loi italien du 8 août 1951 prévoyant une amélioration considérable des prestations des assurances sociales italiennes et établissant l'équivalence des assurances sociales italiennes et suisses. On ne peut donc pas encore dire aujourd'hui quelle sera la date d'entrée en vigueur de la convention du 17 octobre 1951.

Au début de mars de cette année, des pourparlers ont eu lieu avec la France en vue d'examiner la possibilité de conclure un accord général de réciprocité. L'intention était avant tout d'inclure dans la nouvelle convention l'assurance-accidents, l'assurance-maladie et les allocations familiales ; en revanche seules des modifications de peu d'importance étaient prévues en ce qui concerne l'AVS. Les délibérations ont mis en évidence les difficultés qui, en l'état actuel de la législation suisse, mettent obstacle à une réglementation entre les deux pays relative à l'assurance-maladie et les allocations familiales. Vu la complexité des problèmes en présence, ceux-ci seront des deux côtés soumis à un nouvel examen ; les pourparlers repren-

107

dront à une date ultérieure. Jusqu'à nouvel avis, la convention du 9 juillet 1949 reste donc applicable sans changement.

Pour l'année en cours, il a été convenu que des pourparlers auraient lieu avec la Belgique (en mai), avec l'Angleterre (en juin), ainsi qu'avec la République fédérale d'Allemagne et l'Etat de Berlin (Ouest). Ces dernières ont pour but d'étendre au territoire de Berlin (Ouest) la convention germano-suisse sur les assurances sociales. En outre des négociations sont prévues avec le Luxembourg, la Suède et le Danemark.

La convention internationale sur la sécurité sociale des bateliers rhénans a été ratifiée par la Suisse le 26 mars 1952. Elle n'entrera toutefois en vigueur qu'après sa ratification par tous les Etats signataires.

Le régime définitif des allocations familiales dans l'agriculture *)

(suite)

Extrait du message du Conseil fédéral

Voir page 58 (Le projet de loi du 15 février 1952)

I. Fixation d'une limite de revenu jusqu'à laquelle les paysans de la montagne ont droit aux allocations

I. Nécessité d'une limite de revenu

Selon les dispositions en vigueur, ont droit aux allocations familiales les paysans de la montagne dont l'exploitation a une capacité de rendement de 12 unités de gros bétail au plus. Pour déterminer la grandeur de l'exploitation, on tient aussi compte du gain accessoire provenant d'une activité de caractère non agricole (art. 5, l er al. de l'arrêté fédéral). Si seuls les petits paysans de la montagne ont droit aux allocations, c'est uniquement en raison des ressources restreintes qui sont à disposition. Le législateur voulait que les allocations familiales fussent versées aux paysans de la montagne sans égard à leur fortune et à leur revenu. Les avantages de ce système sont évidents. La grandeur de l'exploitation est en général facile à déterminer. Le paysan de la montagne qui fait valoir un droit à des allocations n'est pas contraint de donner des indications sur sa situation financière, ni de se soumettre à des enquêtes officielles à ce propos. Les désavantages résident, avant tout, en ce que, dans certains cas, des paysans de la montagne ayant une fortune peuvent bénéficier des allocations, alors que des paysans endettés ne reçoivent rien parce que la capacité de rendement de leur exploitation est de plus de 12 unités de gros bétail. C'est pour cette raison qu'au sein de la commission du Conseil national chargée d'étudier le projet de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949, il avait été proposé que les allocations familiales fussent versées seulement aux paysans dont la fortune imposable n'excède pas 25 000 francs et dont le revenu imposable

*) Cf. Revue, 1952, p. 57.

108

ne dépasse pas 4000 francs par an. Tenant compte de ce que l'arrêté en question ne représentait qu'une solution transitoire, la commission rejeta cette proposition, le président ayant d'ailleurs dû faire usage de son pouvoir de départager les voix.

Il ne faut pas perdre de vue que l'introduction d'une limite de revenu suscitera aussi des critiques, car une pareille'imite se révèle souvent inéquitable dans les cas particuliers et expose certaines personnes à être trop durement traitées ; en outre, des enquêtes minutieuses sur les revenus et la fortune des requérants sont nécessaires, enquêtes que les intéressés trouvent souvent vexatoires. Malgré ces inconvénients, il faut prévoir dans la loi une limite de revenu, car il ne conviendrait pas de verser des allocations familiales fournies par les fonds publics (el. chiffre III) à des personnes qui n'en ont aucun besoin. Pour ces raisons, la commission d'experts s'est, elle aussi, dans sa séance du 18 avril 1951, prononcée à l'unanimité en faveur de l'institution d'une limite de revenu. Presque tous les cantons approuvent cette innovation. L'Union suisse des paysans estime, elle aussi, qu'il faut abandonner le système actuel de la détermination du droit aux allocations d'après la grandeur de l'exploitation et appliquer un autre critère pour éviter que les quelques paysans aisés de la montagne ne bénéficient des allocations. L'Union suisse des paysans craint, cependant, que, si l'on établit une limite de revenu, le régime perde quelque peu, extérieurement tout au moins, son caractère d'institution sociale générale et se transforme trop en une institution d'assistance pour personnes à ressources modestes.

2. Détermination de la limite de revenu

En fixant la limite de revenu, il faut prendre en considération, d'une part, que les allocations familiales aux paysans de la montagne sont des prestations sociales fournies entièrement par les fonds publics et, d'autre part, que les personnes de condition indépendante appartenant aux autres groupes professionnels ne bénéficient pas d'allocations familiales. On ne saurait, cependant, fixer trop bas la limite, de peur que les allocations familiales ne prennent le caractère de prestations d'assistance et que le nombre des allocataires ne soit par trop inférieur à ce qu'il est actuellement. L'article 5, t er alinéa, du projet tient compte de ces diverses considérations. Selon cette disposition, ont droit aux allocations familiales les paysans de la montagne dont le revenu net n'excède pas 3500 francs par an, cette limite s'élevant de 350 francs par enfant de moins de 15 ans.

L'avant-projet prévoyait qu'un pourcentage de la fortune serait ajouté au revenu net ; on voulait ainsi empêcher les paysans de la montagne possédant une fortune importante qui ne rapporte pas de revenu ou ne rapporte qu'un revenu modeste de bénéficier des allocations familiales. Plusieurs cantons, de même que l'Union suisse des paysans, se sont opposés à cette prise en compte supplémentaire de la fortune qui compliquerait inutilement le travail des caisses de compensation. Selon eux, cette mesure ne serait ni nécessaire, ni justifiée, d'une part, parce que le revenu de la fortune est déjà compris dans le revenu net, et, d'autre part, parce que l'on

109

ne saurait demander au paysan de la montagne qu'il assure l'entretien de sa famille en entamant son capital. Comme ces objections ne sont pas sans fondement, nous avons renoncé à la disposition relative à la prise en compte de la fortune.

Le système prévu à l'article 5, l et' alinéa, selon lequel la limite de revenu s'élève à mesure que le nombre des enfants s'accroît (les charges de famille étant ainsi prises en considération) a été repris du droit fiscal, où l'on tient compte des charges de famille en opérant sur le revenu net des déductions sociales. Ce système présente le désavantage que, lorsque ia limite de revenu est dépassée, le paysan n'a plus droit à des allocations familiales pour aucun de ses enfants. Cette suppression un peu brusque de toutes les allocations est, cependant, admissible en raison du modeste montant des allocations. Elle ne jouera, d'ailleurs, pas grand rôle en pratique parce que la plupart des paysans de la montagne ont moins de cinq enfants au-dessous de 15 ans et parce que le revenu des paysans à famille nombreuse n'atteint en général pas la limite prévue dans le projet. Des enquêtes faites dans plusieurs communes de divers cantons ont montré que les bénéficiaires seront un peu plus nombreux que jusqu'ici dans les régions de montagne proprement dites et un peu moins nombreux dans les régions de transition ; la transition entre les régions de montagne et les régions de plaine sera ainsi moins brusque. Il ressort desdites enquêtes qu'après l'institution de la limite de revenu, environ 80 pour cent des quelque 21 000 personnes qui doivent être considérées, en raison de leur activité principale, comme paysans de la montagne et qui ont des enfants de moins de 15 ans, bénéficieront des allocations pour enfants ; suivant les cantons, ce pourcentage variera entre 65 et 95 pour-cent. Seule une faible partie des allocataires actuels ne bénéficieront plus des allocations ; ils seront remplacés dans une large mesure par des paysans n'ayant pas touché d'allocations jusqu'ici parce que leur revenu n'était pas bien évalué avec le système d'estimation selon le nombre des unités de gros bétail. Le nombre total des paysans allocataires, qui, en 1950, était de 17 303, ne subira donc pas de sensible modification. Sous l'empire du nouveau régime, il y aura dès lors environ 17 000 allocataires.

Afin d'éviter une brusque suppression des allocations pour enfants, les cantons de Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Saint-Gall et Vaud proposent de supprimer progressivement le droit aux allocations pour enfants au fur et à mesure de l'augmentation du revenu. Par exemple, avec un revenu inférieur à 4000 francs, le paysan aurait droit aux allocations pour tous ses enfants ; chaque millier de francs supplémentaire de revenu entraînerait la suppression d'une allocation. Mais un pareil système de dégression du nombre des allocations ne tient pas compte des charges de famille. Il serait, en outre, très difficile d'élaborer un système de ce genre qui soit satisfaisant. Pour que le droit aux allocations ne soit pas supprimé déjà lorsque le revenu est modeste, il faudrait prévoir une limite relativement élevée (4000 francs). Mais cela provoquerait un accroissement guère acceptable du nombre des bénéficiaires. En outre, le montant entrai-

110

nant la suppression d'une allocation pour enfant devrait être élevé, pour qu'il n'y ait pas suppression de trop d'allocations et que le système ne soit pas trop compliqué. Si, par exemple, on fixait un montant de 350 ou 500 francs, le système de la dégression du nombre des allocations aurait des effets beaucoup plus défavorables que la solution prévue à l'article 5. Mais si l'on fixait un montant de 1000 francs, même des paysans de la montagne ayant un revenu de 6000 ou 7000 francs pourraient bénéficier des allocations pour un ou deux enfants, ce qui ne serait pas compris. Enfin, tous les paysans de la montagne à revenu moyen n'auraient pas droit aux allocations pour un enfant, ce qui n'est pas non plus satisfaisant.

Les cantons de Lucerne et du Valais croient qu'une combinaison entre le système de l'élévation progressive de la limite de revenu et celui de la dégression du nombre des allocations pour enfants aurait de meilleurs résultats. En examinant de près cette proposition, on constate qu'elle ne peut être prise en considération, car les deux systèmes se contrecarrent dans une large mesure. Zurich relève les inconvénients d'un système à limite de revenu fixe et propose qu'on étudie l'élaboration d'une échelle mobile. Mais, en raison du modeste montant des allocations pour enfant, ce système ne peut pas non plus entrer en ligne de compte. Les autres cantons, ainsi que l'Union suisse des paysans y compris le groupement suisse des paysans montagnards, approuvent la solution prévue à l'article 5, 1e3• alinéa. C'est aussi à cette solution que la commission fédérale d'exiperts pour le régime des allocations familiales dans l'agriculture a donné la préférence.

3. L'estimation et la détermination du revenu

C'est d'après le revenu net que l'on doit déterminer le droit aux allocations familiales des paysans de la montagne, car seul ce revenu permet d'apprécier sûrement la situation financière de ces paysans. Le revenu net comprend le revenu provenant d'une activité lucrative, de la fortune ou d'autres sources de recettes, moins les déductions (intérêts passifs, rentes et charges durables, frais d'entretien et d'administration de la fortune).

La commission d'experts a examiné de façon approfondie si l'on pouvait, pour définir le revenu net, se fonder sur les dispositions concernant l'assurance-vieillesse et survivants ou, au contraire, sur celles de l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale. Elle est arrivée à la conclusion qu'il n'était pas possible de tabler sur le revenu soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants, parce que ce revenu ne comprend pas le revenu du capital. Si l'on se référait à la notion du revenu dans l'assurancevieillesse et survivants, même les paysans qui disposent d'une fortune importante pourraient bénéficier des allocations familiales, ce qui ne serait pas compris. C'est pourquoi la commission d'experts s'est prononcée à l'unanimité en faveur de l'adoption, dans le régime des allocations

de la notion du revenu consacrée par l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale. Il faut remarquer, d'ailleurs, que les critères appliqués, dans

111

le régime des rentes transitoires, pour l'évaluation du revenu et de la fortune, ressemblent beaucoup à ceux de l'impôt •pour la défense nationale. Les quelques différences qui existent sont dues essentiellement aux particularités du système des rentes. En outre, la notion du revenu provenant d'une activité lucrative est presque la même dans l'assurance-vieillesse et survivants et en matière d'impôt pour la défense nationale. Nous envisageons donc de reprendre dans le règlement d'exécution, en ce qui concerne l'estimation du revenu, les dispositions de l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale ou de déclarer ces dispositions applicables en matière d'allocations familiales. Nous désirerions, en revanche, ne pas définir dans la loi elle-même la notion de revenu net, car cette notion peut être considérée comme connue (art. 5, 3e al.).

Les dispositions sur la détermination du revenu, comme celles qui concernent l'évaluation du revenu, ont leur place dans le règlement d'exécution. Nous nous proposons de prévoir, comme •le font l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale et la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, une période de taxation et une période de calcul de deux ans, et la possibilité d'une taxation intermédiaire. Il est impossible d'éviter un contrôle périodique de la situation matérielle des allocataires parce que le revenu est soumis à des fluctuations, et également parce qu'il peut y avoir changement de profession principale, une personne se mettant à exercer ou cessant d'exercer une activité non agricole. L'expérience a prouvé, d'autre part, que le paysan de la montagne n'annonce pas de lui-même à sa caisse les changements importants survenus dans sa situation et que la caisse n'a pas automatiquement connaissance de tels changements.

Le règlement d'exécution devra aussi prévoir si le revenu net des paysans de la montagne doit être déterminé par les caisses de compensation ou s'il convient, en matière d'allocations familiales, d'appliquer la procédure en vigueur dans l'assurance-vieillesse et survivants, procédure selon laquelle les autorités fiscales cantonales doivent déterminer le revenu de l'activité lucrative des •personnes •de condition indépendante et le communiquer aux caisses de compensation. L'article 5, 3e alinéa, prévoit que les autorités fiscales cantonales peuvent être tenues d'indiquer aux caisses de compensation cantonales le revenu des paysans de la montagne. Cette procédure ne pourra être appliquée que dans les cantons où la taxation fiscale cantonale procède des mêmes principes que pour l'impôt pour la défense nationale, ou de principes analogues, et où la situation matérielle des paysans de la montagne est stable. Dans les autres cantons, les caisses de compensation devront déterminer elles-mêmes le revenu net des paysans de la montagne.

II. Le financement

1. Généralités

Selon le régime actuel, les dépenses occasionnées par le versement d'allocations familiales aux travailleurs agricoles sont à la charge du fonds constitué conformément à l'arrêté fédéral du 29 mars 1947 relatif aux

112

fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation. A l'effet de couvrir partiellement les dépenses, tous les employeurs de l'agriculture doivent payer une contribution égale à 1 pour-cent des salaires versés à leur personnel agricole ; cette contribution alimente le fonds précité. La Confédération crédite au fonds la moitié de ses débours. Chaque canton rembourse à la Confédération la moitié de la dépense supportée par elle à raison des allocations servies aux travailleurs agricoles domiciliés sur le territoire cantonal (art. 16 s. de l'arrêté fédéral).

En 1950, les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles se sont élevées à quelque 5,4 millions de francs. Les contributions des employeurs, de 1 pour-cent des salaires, ont atteint le montant de 2 millions de francs environ. Depuis l'institution du régime (ler juillet 1944) jusqu'au 31 décembre 1950, 26,1 millions de francs en tout ont été payés à titre d'allocations familiales aux travailleurs agricoles (tableau 1 en annexe).

Les allocations familiales aux paysans de la montagne sont exclusivement à la charge du fonds créé pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans .cle la montagne. Aucune cotisation• n'est prévue. En 1950, les paysans de la montagne ont reçu 4,8 millions de francs (tableau 2 en annexe).

Le tableau 3 en annexe donne des indications sur les dépenses totales résultant du service des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne et sur la manière dont ces dépenses ont été couvertes.

• Les ressources du fonds du régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne ont été épuisées au cours de 1951. Les excédents de dépenses qui se produiront jusqu'à la fin de 1952 seront couverts par le fonds •pour la protection de la famille (art. 19 de l'arrêté fédéral). Le recours au fonds pour la protection de la famille n'a été prévu qu'à titre de solution provisoire ; c'est pourquoi la durée de validité de l'arrêté fédéral du 22 juin 1949 a été limitée au 31 décembre 1952. Pour le régime définitif, d'autres ressources doivent être trouvées. Dans notre message du 31 janvier 1949 à l'appui de l'arrêté actuellement en vigueur, nous indiquions déjà qu'il n'était pas possible, pour l'instant, de demander aux agriculteurs de payer des cotisations plus élevées. Dans l'entre-temps, les circonstances ne se sont pas modifiées. La commission d'experts pour le régime des allocations familiales dans l'agriculture, elle aussi, a été unanime à estimer que la perception de cotisations supplémentaires rencontrerait trop d'opposition. Les cantons ont exprimé la même opinion. On ne pourrait envisager de nouvelles cotisations que si les petits paysans de la plaine étaient, eux aussi, mis au bénéfice du régime. Or, cet accroissement du nombre des bénéficiaires entraînerait une augmentation des dépenses d'environ 8 millions de francs, augmentation qui ne serait compensée que pour une faible part par des cotisations supplémentaires.

Puisqu'il n'est pas possible actuellement de percevoir des contributions supplémentaires, on doit, pour assurer le financement, prévoir en premier

113

lieu, en sus des actuelles contributions des employeurs, des contributions des pouvoirs publics. A l'avis de la commission d'experts, les contributions des employeurs doivent servir uniquement à assurer le financement des allocations familiales versées aux travailleurs agricoles, de sorte qu'il faut régler le financement des allocations familiales de manière distincte pour les travailleurs agricoles, d'une part, et pour les paysans de la montagne, d'autre part.

2. Financement des allocations familiales aux travailleurs agricoles

En 1950, 13 206 travailleurs agricoles ont touché 5,4 minions de francs environ à titre d'allocations familiales. Le nombre des allocataires augmentera vraisemblablement encore un peu au cours des années, de sorte que les calculs peuvent être fondés sur un nombre de 13 500 allocataires et des dépenses annuelles de 6 millions de francs environ.

Nous vous proposons de couvrir le versement des allocations familiales, y compris les frais d'administration des caisses de compensation, tout d'abord au moyen des contributions d'employeurs, puis de mettre le montant non couvert à la charge des pouvoirs publics, moitié à celle de la Confédération et moitié à celle des cantons (art. 18). Les contributions des employeurs, égales à 1 pour-cent des salaires, ont été perçues dès l'institution du régime (l et' juillet 1944), de sorte qu'il est indiqué de les maintenir dans le régime définitif.

Voici comment, d'après nos propositions, les dépenses annuelles seraient couvertes :

Montants en millions de francs Tableau 1

Allocations familiales aux travailleurs agricoles Dépenses 1950 Budget 1953

Charges annuelles 5,41 6,00 Frais d'administration 2 pour-cent 0,11 0,12

Charges totales 5,52 6,12 Contributions des employeurs — 2,00 — 2,00

Découvert 3,52 4,12

Couverture : a) Confédération ( ) 1,76 2,06

b) Cantons ( %) 1,76 2,06

Suivant le montant des dépenses, les contributions des employeurs couvrent 33 à 36 pour-cent des charges totales ; le reste (64 à 67 pour-cent) est supporté, moitié par la Confédération, moitié par les cantons. Il convient de relever que les contributions des cantons seront réduites au moyen d'une partie du fonds pour la protection de la famille (cf. chiffre 4).

114

3. Financement des allocations familiales aux paysans de la montagne

En 1950, 17 303 paysans de la -montagne ont touché des allocations pour 46 229 enfants, soit un montant de 4,8 millions de francs environ. Selon le régime actuel, dans les exploitations qui comptent de 6 à 9 unités de gros bétail, un enfant, et dans celles qui comptent de 9 à 12 unités de gros bétail, deux enfants ne donnent pas droit aux allocations ; il y a environ 9000 allocations pour enfant qui ne sont pas versées de ce fait. Il faut compter qu'après l'institution de la limite de revenu, 54 000 allocations pour enfant seront payées à environ 16 800 allocataires, ce qui entraînera une dépense annuelle de quelque 5,5 millions de francs.

Les dépenses résultant du service d'allocations familiales aux paysans de la montagne, y compris les frais d'administration, doivent être supportées exclusivement par les pouvoirs publics, soit moitié par la Confédération et moitié par les cantons (art. 19). Comme en matière d'allocations familiales aux travailleurs, la contribution des cantons sera réduite au moyen d'une partie du fonds pour la protection de la famille (cf. chiffre 4).

Voici comment, d'après nos propositions, les dépenses annuelles seraient couvertes :

Montants en millions de francs Tableau 2

Allocations familiales aux paysans de la montagne Dépenses 1950 Budget 1953

Charges annuelles 4,82 5,50 Frais d'administration 2 pour-cent 0,09 0,11

Charges totales 4,91 5,61

Couverture : a) Confédération (34) 2,45 2,81

b) Cantons (A ) r5 , 4 6 9,80

Divers cantons désirent que les dépenses résultant du service d'allocations familiales aux paysans de la montagne soient supportées pour deux tiers par la Confédération et pour un tiers par les cantons, parce que leur situation financière précaire ne leur permet pas d'assumer une charge supplémentaire. Quant à l'Union suisse des paysans, elle propose que les dépenses soient entièrement supportées par la Confédération, à titre de compensation sociale de la différence existant entre le revenu du travail des paysans de la montagne et le revenu du travail des autres groupes professionnels, et, également, à titre de contribution spéciale aux frais d'éducation de la jeunesse dans les régions de montagne. Pour des raisons financières, la Confédération ne peut verser une contribution plus élevée. D'ailleurs, en vertu de considérations pdlitiques et de principe, elle ne saurait assumer entièrement les dépenses résultant du service d'allocations familiales, comme le propose l'Union suisse des paysans. En effet, pour

115

des raisons psychologiques et afin que les cantons appliquent la loi avec soin, il est désirable qu'ils contribuent dans la mesure du possible à supporter les charges des institutions sociales. D'ailleurs, plus il y a d'institutions sociales fédérales, plus, indirectement, les dépenses sociales des cantons diminuent.

4. Emploi d'une partie du fonds pour la protection de la famille pour réduire la contribution des cantons

Un des avant-projets prévoyait que tous des intérêts du fonds pour la protection de la famille, fonds au capital initial de 90 millions de francs, devraient être affectés au financement du régime des allocations familiales et servir à diminuer les contributions des cantons à faible capacité financière. Certains membres de la commission d'experts pour le régime des allocations familiales dans l'agriculture se sont opposés à cette solution en faisant valoir, en particulier, que le fonds ne devrait pas être employé en faveur d'un seul groupe professionnel. La commission s'est cependant finalement prononcée à l'unanimité pour l'affectation d'un tiers du fonds aux allocations familiales dans l'agriculture. C'est pourquoi l'article 20 prévoit qu'une réserve pour le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est constituée par un tiers du fonds pour la protection de la famille et employée à diminuer les contributions cantonales (art. 21). Les associations dirigeantes des employeurs et des ouvriers et employés approuvent cette solution, mais s'opposent résolument à une mise à contribution plus forte du fonds, vu sa destination générale. Quelques cantons, en revanche, proposent que le fonds pour la protection de la famille soit mis plus fortement à contribution.

Le fonds pour la protection de la famille s'élèvera, le ler janvier 1953, date de l'entrée en vigueur de la loi, à environ 96 millions de francs. Un tiers de ce montant, soit 32 millions de francs, devra, à ce moment, être prélevé pour constituer la réserve prévue à l'article 20, l er alinéa. Comme l'alinéa 2 du même article prévoit un versement annuel de 3 pour-cent, on disposera de 960 000 francs par an pour diminuer les contributions cantonales. Il serait peu indiqué de faire, dès l'abord, proportionnellement aux dépenses, deux parts de ce montant, l'une pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles et l'autre pour les allocations familiales aux paysans de la montagne. Cette répartition rendrait nécessaire, pour le calcul de la contribution de chaque canton, l'élaboration de deux clés de répartition différentes, ce qui entraînerait des complications inutiles. C'est pourquoi, s'agissant des contributions cantonales, le principe du financement distinct de chaque genre d'allocations a été abandonné, ainsi, comme le montre le tableau ci-dessous, les calculs sont fondés sur le montant total de 960 000 francs à disposition annuellement pour diminuer les contributions cantonales.

116

Montants en millions de francs Tableau 3

Ressources Dépenses 1950 Budget 1953

Contributions des employeurs 2,00 2,00

Contribution de la Confédération . . . 4,21 4,87 Contributions des cantons :

selon la clé de répartition 3,26 I 3,90 1

J 4,22 J 4,86 allégement au moyen des intérêts du fonds 0,96 0,96

Total 10,43 ( 2 ) 11,73 ( 2 )

(1) Dont 5,52 pour les travailleurs agricoles et 4,91 pour les paysans de la montagne

(') Dont 6,12 pour les travailleurs agricoles et 5,61 pour les paysans de la montagne

Suivant les dispositions en vigueur jusqu'à la fin de 1952, 'la Confédération et les cantons doivent supporter ensemble seulement la moitié des dépenses (sans frais d'administration) résultant du service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles ; ainsi pour 1950, les pouvoirs publics ont versé 2,7 millions de francs, soit 1,35 million à la charge de la Confédération et 1,35 million à la charge des cantons. Les dépenses totales pour 1950, s'élevant à 10,43 millions de francs, ont donc été effectivement couvertes de la manière suivante : 2,70 millions par les contributions de la Confédération et des •cantons, 2,00 millions par les contributions des employeurs et 5,73 millions par le fonds. A l'avenir, ne sera plus fourni chaque année par le fonds que 0,96 million de francs, au lieu de 5,73, la différence entre ces deux montants étant couverte, selon le projet, par la Confédération et les cantons. Si l'on prend comme exemple les chiffres de 1950, de montant supplémentaire à la charge des pouvoirs publics est de 4,77 millions, la Confédération ayant à sa charge 2,86 millions de francs (4,21 moins 1,35) et les cantons 1,91 million de francs (3,26 moins 1,35). La Confédération supporte donc, quant aux dépenses supplémentaires, près de 1 million de francs de plus que les cantons.

5. La clé de répartition pour le calcul des contributions cantonales

En vertu de l'article 21 du projet de loi, la contribution de chaque canton se calcule d'après le montant des allocations familiales payées dans le canton, le montant de 960 000 francs mentionné sous chiffre 4 devant être employé à réduire les contributions cantonales. Pour cette réduction, 'on tiendra compte de la capacité financière du canton et du nombre des exploitations agricoles situées sur son territoire. Le Conseil fédéral arrête les mesures de détail, les cantons entendus (art. 21, 2 e al.).

117

Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles, de 1944 à 1950

Montants en francs Tableau 1

Cantons 1944(1) 1 1945 1 1946 1947 1948 1 1949 1 1950(2) I Total I

Zurich . . . . 18 482 141 069 203 515 281 404 260 868 311 376 320 790 1 537 504 Berne . . . . 164 495 552 149 883 774 1 243 254 1 239 949 1 474 468 1 488 544 7 046 633 Lucerne . . 54 323 235 596 335 617 495 460 491 918 564 313 561 983 2 739 210 Uri 1 820 6 800 8 987 5 876 9 009 7 752 8 726 48 970 Schwyz . . . 6 183 44 348 66 723 103 232 64 480 96 046 92 239 473 251

Unterwald-le-H 1 165 13 644 20 357 28 093 23 783 23 635 27 321 137 998 Unterwald-le-B 2 711 9 372 15 167 23 389 29 111 27 823 27 574 135 147 Glaris . . . . 640 5 319 7 196 17 854 12 552 18 414 17 291 79 266 Zoug . . . . 4 791 30 986 42 508 48 695 50 994 57 153 52 858 287 985 Fribourg . . . 46 310 233 002 352 204 475 225 570 600 639 936 652 763 2 970 040

Soleure . . . 8 260 30 500 56 590 72 469 75 952 88 855 95 183 427 809 Bâle-Vi1le . . . 1 302 4 320 6 899 17 683 17 177 22 242 14 406 84 029 Bâle-Campagne . 1 916 7 349 11 789 32 537 31 014 35 088 44 172 163 865 Schaffhouse . . 894 2 403 19 680 17 227 17 263 18 016 11 466 86 949 Appenze1l-R.-E. . ' 2 633 9 003 15 793 16 717 29 711 33 425 33 745 141 027

Appenzell-R.-I. . 2 919 5 354 7 020 6 119 4 263 6 475 7 031 39 181 Saint-Gall . . 11 718 77 655 133 722 221 746 206 005 263 739 242 823 1 157 408 Grisons . . . 22 932 96 918 146 125 205 240 190 076 222 841 217 665 1 101 797 Argovie . . . 9 520 62 833 78 295 133 187 124 700 147 501 142 090 698 126 Thurgovie . . 18 262 71 866 119 796 147 879 144 881 168 149 168 371 839 204

Tessin . . . 4 006 30 587 57 617 61 689 61 876 61 040 62 153 338 968 Vaud . . . . 58 659 231 959 346 690 592 845 418 385 659 924 580 552 2 889 014 Valais . . . — 157 926 236 623 315 153 384 561 367 712 404 347 1 866 3 2 Neuchâtel . . 3 695 81 612 132 385 160 691 151 599 159 617 137 752 827 351 Genève (a) . . — — — — — — — —

Suisse . . . . 447 636 2 142 570 3 305 072 4 723 664 4 610 727 5 475 540 5 411 845 26 117 054

(1) A partir du ter juillet 1944 (2) Y compris la radiation des allocations indûment touchées

118

Montants en francs Tableau 2

Cantons 1944(1) 1945 1946 1947 1948 1949 1950(2) Total

Zurich . . . . 5 503 16 937 20 754 17 909 24 806 32 351 26 943 145 203 Berne . . . . 124 515 666 635 716 185 793 422 805 236 852 419 812 522 4 770 934 Lucerne . . 55 116 216 966 236 224 231 237 252 477 272 880 266 508 1 531 408 Uri 40 761 174 228 184 516 195 819 207 687 212 500 199 827 1 215 338 Schwyz . . . 52 224 198 582 247 603 320 914 239 792 310 149 279 295 1 648 559

Unterwald-le-H 10 891 87 161 116 955 122 278 136 192 149 520 134 386 757 383 Unterwald-le-B 7 741 51 804 87 548 62 337 101 114 94 515 88 910 493 969 Glaris . . . . 2 781 23 243 32 506 41 524 40 161 45 089 44 428 229 732 Zoug . . . . 6 000 37 213 43 030 44 582 44 372 48 789 38 782 262 768 Fribourg . . 35 876 254 400 229 821 284 702 252 292 278 110 167 173 1 502 374

Soleure . . . 2 949 18 268 19 281 9 040 9 268 12 411 13 275 84 492 Bâle-Ville . . . — — — — — — Bâle-Campagne . 430 2 343 2 686 3 563 2 501 3 400 3 961 18 884 Schaffhouse . . — — — — — — — Appenzell-R.-E. . 18 284 82 958 89 052 91 008 119 579 89 638 82 726 573 245

Appenzell-R.4. . 62 225 131 795 133 769 128 841 106 265 134 311 158 641 855 847 Saint-Gall . . 27 182 293 657 310 111 394 617 382 714 399 523 408 284 2 216 088 Grisons . . . 56 935 440 733 451 906 485 152 666 348 543 525 568 118 3 212 717

Argovie . . . — — — 1 752 2 493 3 001 1 521 8 767 Thurgovie . . 21 2 972 7 014 6 294 6 172 8 587 9 956 41 016 Tessin . . . . 18 834 132 349 151 858 178 743 223 148 232 552 243 343 1 180 827 Vaud . . . . 16 047 78 199 88 093 99 722 83 384 108 980 99 539 573 964 Valais . . . . 81 913 1 059 509 941 674 928 851 1 018 202 1 058 251 1 106 505 6 194 905 Neuchâtel . . 4 975 32 390 57 581 47 394 71 548 63 420 61 931 339 239 Genève ( 3 ) . . — — — — — — — —

Suisse . . . 631 203 4 002 342 4 168 167 4 489 701 4 795 751 4 953 921 4 816 574 27 857 659

(1) A partir du ter juil et 1944

(2) Y compris la radiation des allocations indûment touchées

(2) L'arrêté fédéral n'est pas applicable dans le canton de Genève

119

Données récapitulatives concernant le financement des allocations familiales (1)

1944-1950

Montants en millions de francs Tableau 3

Contributions des pouvoirs publics

Contributions

Allocations

des Contributions Contributions familiales

employeurs Confédération Cantons des fonds(2) totales aux : Ensemble

de l'agriculture

Travailleurs

agricoles 10,58 6,54 6,53 13,07 2,47 26,12

Paysans

de la montagne — — — — 27,86 27,86

Total 10,58 6,54 6,53 13,07 30,33 53,98

(') A l'exclusion des frais d'administration

(2) Jusqu'au 31. 12. 1947 ; Fonds centraux de compensation des régimes d'allocations pour perte de

salaire et de gain ; dès le 1. 1. 1948: Fonds de 18 millions de francs prévu à l'article premier,

alinéa 1, lit. f, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947

120

Nombre d'allocataires et d'allocations versées (époque : 1. 3. 1950) Sommes versées, en francs

Cantons Travailleurs agricoles Paysans de la montagne Paysans Travailleurs Ensemble de la Allocations Allocations Allocations agricoles Allocataires Allocataires montagne de ménage pour enfants pour enfants

Zurich . . . . 714 714 1 102 1 I 1 266 320 790 26 943 347 733 Berne . . . . 3 763 3 561 5 603 3 494 8 200 1 488 544 812 522 2 301 066 Lucerne . . 933 903 1 901 815 2 689 561 983 266 508 828 491 Uri 13 12 36 549 1 915 8 726 199 827 208 553 Schwyz . . . 180 180 • 430 970 2 880 92 239 279 295 371 534

Unterwald-le-H 29 29 50 437 1 241 27 321 134 386 161 707 Unterwald-le-B. . 41 39 96 248 865 27 574 88 910 116 484 Glaris . . . . 56 56 103 214 487 17 291 44 428 61 719 Zoug . . . . 93 91 178 100 297 52 858 38 782 91 640 Fribourg . . . 1 310 1 215 2 360 570 1 537 652 763 167 173 819 936

Soleure . . . 124 110 209 30 77 95 183 13 275 108 458 Bâle-Ville . . . 27 25 34 — — 14 406 — 14 406 Bâle-Campagne . 64 64 101 16 38 44 172 3 961 48 133 Schaffhouse . . 21 20 34 — — 11 466 — 11 466 Appenzell-R.-E. . 57 57 111 343 838 33 745 82 726 116 471

Appenzell-R.-I. . 32 32 73 418 1 197 7 031 158 641 165 672 Saint-Gall . . 391 389 711 1 384 3 982 242 823 408 284 651 107 Grisons . . . 685 670 1 626 2 132 5 668 217 665 568 118 785 783 Argovie . . . 204 196 383 9 19 142 090 1 521 143 611 Thurgovie . . 289 393 720 28 86 168 371 9 956 178 327

Tessin . . . . 155 155 167 981 2 385 62 153 243 343 305 496 Vaud . . . . 1 583 1 550 2 351 477 1 092 580 552 99 539 680 091 Valais . . . . 2 137 2 003 3 156 3 709 9 899 404 347 1 106 505 1 510 852 Neuchâtel . . 305 299 403 268 571 137 752 61 931 199 683 Genève (1) . . — — — — — — — —

Suisse . . . . 13 206 12 763 21 938 17 303 46 229 5 411 845 4 816 574 10 228 419

(1) L'arrêté fédéral du 22 juin 1949 n est pas applicable dans le canton de Genève

121

III. Les décisions de la commission du Conseil national

La commission du Conseil national chargée de l'étude du projet de loi fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a siégé le 25 février 1952 à Locarno. Elle a, à l'unanimité, approuvé le projet en n'y apportant que quelques modifications de peu d'importance.

La question de l'augmentation de l'allocation pour enfant aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a fait l'objet d'une longue discussion. Le projet du Conseil fédéral maintenait le taux actuel, soit 8 fr. 50. Divers cantons ainsi que l'Union suisse des paysans avaient proposé de porter l'allocation à 10 francs. Il n'était pas possible, cependant, de donner suite à ce voeu, non seulement pour des raisons financières, mais également parce que les petits paysans de la plaine et les petits artisans ne bénéficient pas d'allocations familiales. En définitive, après une discussion approfondie, la commission a décidé de porter l'allocation pour enfant à 9 francs. Elle a d'autre part approuvé une proposition tendant à supprimer les taux journaliers prévus, à l'article 2, alinéas 2 et 3, pour l'allocation de ménage et l'allocation pour enfant. En outre, la limite maximum fixée pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles a été supprimée (art. 2, 4e al.).

La commission a approuvé le système, prévu à l'article 5 du projet, selon lequel les paysans de la montagne ont droit aux allocations familiales jusqu'à une certaine limite de revenu ; elle a, à la majorité, repoussé une proposition tendant à élever la limite de 500 francs pour les deux premiers enfants et de 300 francs par enfant subséquent.

La question du financement des allocations familiales aux paysans de la montagne a été longuement débattue. Divers cantons avaient demandé que les dépenses résultant de l'octroi d'allocations familiales aux paysans de la montagne fussent pour deux tiers à la charge de la Confédération, et pour un tiers à celle des cantons. Une proposition dans ce sens a été repoussée à la majorité par la commission.

Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires*)

(suite)

V. Les décisions de la commission du Conseil national

La commission du Conseil national pour les travaux préliminaires concernant le projet d'une loi fédérale sur les allocations pour perte de salaire et de gain accordées aux militaires a tenu séance les 28 et 29 février 1952 à Saint-Moritz et le 19 mars à Berne sous la présidence de M. W. Spiihier (Zurich), conseiller national, assisté de M. Rubattel, conseiller fédéral,

*) Cf. Revue 1951, p. 395 et 433 ; 1952, p. 21 et 65.

122

M. Saxer, directeur, ainsi que de MM. P. Binswanger et Kaiser, de l'Office fédéral des assurances sociales. A l'unanimité elle adopta le projet de loi avec quelques modifications.

La proposition de modification de la commission, qui n'est pas la plus essentielle mais qui frappe le plus, consiste à changer d'une manière générale l'expression « militaire » par « personnes astreintes au service militaire », attendu que l'expression « militaire » se rapporte exclusivement aux hommes faisant du service, alors que la loi doit s'appliquer également aux femmes faisant du service militaire. La commission décida en outre d'apporter une modification d'ordre terminologique en ce sens que l'expression « Alleinstehendeentschâdigung » soit remplacée par « Entschâdigung für Al-leinstehende ».

S'agissant de l'article 4, la commission reprit la proposition, déjà refusée au sein de la commission du Conseil des Etats, et d'après laquelle une allocation de ménage devrait être payée également aux •personnes astreintes au service militaire et vivant seules, qui, par suite de leur situation professionnelle ou officielle, tiennent un ménage en propre. Cette proposition a été écartée à da majorité par la commission ; elle sera soumise toutefois comme proposition de la minorité au Conseil national.

La proposition la plus importante de la commission consiste dans le relèvement de l'allocation minimum pour personnes seules de 1 fr. 25 et 1 fr. 50 (art. 9, 2e al., 10, 1er al., et art. 12). De la sorte le taux minimum doit être adapté aux taux actuellement en vigueur pour les régions urbaines. Cette augmentation entraînera une charge supplémentaire d'environ 900 000 francs par année.

Aux articles 10, 1er alinéa, et 16, 2e alinéa, la commission propose de former 9 classes pour les personnes de condition indépendante, au lieu des 5 classes prévues par le Conseil fédéral, de façon que les différences entre les diverses classes ne soient pas trop grandes. Le tableau ci-après montre la répartition des classes proposée, les taux correspondants pour les allocations de ménage et les allocations pour personnes seules (art. 10, 1er al.) ainsi que les taux maximums correspondants (art. 16, 2e al.) :

Montants en francs

Revenus annuels Allocation de Allocation par Montant ménage par personne maximum de jour par jour l'allocation d'au moins de mais inférieurs à par jour

- 1800.- 1.50 5.50 1800.- 2800.- 5.- 1.90 7.25 2800.- 3800.- 2.30 9.- 3800.- 4800.- 2.70 10.75 4800.- 5800.- 3.10 12.50 5800.- 6800.- 9.- 3.50 14.25 6800.- 7800.- 10.- - 16.- 7800.- 8800.- 11.- - 17.75 8800.- - 12.- 3.50 19.50

123

En liaison avec l'article 27, on a discuté en détail de la question de savoir s'il n'est pas possible, en dehors des 200 millions de francs, qui ont été mis à la disposition de la Confédération pour faciliter ses contributions à l'AVS, de transférer à la réserve prévue pour le nouveau régime les 200 millions de francs mis à la disposition des cantons pour le même but, ce qui permettrait de prévoir une plus longue période exempte de contributions. La part d'intérêts de ces 200 millions doit, conformément à l'article 106, 2e alinéa, LAVS, servir à réduire les contributions cantonales en tenant compte de la capacité financière selon l'article 105, l er alinéa, lit. c, LAVS. Grâce à elle, les contributions de cantons dont la capacité fiscale par habitant n'atteint pas 90 °/o de la moyenne du pays, pouvaient être diminuées, et dans les années 1948 à 1950, une somme de 5,37 millions, ainsi qu'un montant supplémentaire de compensation de différence de 4,68 millions furent dépensés, et en 1951 5,86 millions de francs. La commission se basait sur le fait qu'il ne convient pas de détourner de leur destination actuelle les 200 millions servant à faciliter les contributions des cantons à l'AVS, à moins que d'autres fonds soient •mis à disposition pour réduire •les contributions des cantons moins bien placés financièrement. Comme il n'y a pas d'autres fonds, la proposition fut repoussée. Mais une proposition de la minorité sera soumise au Conseil national d'après laquelle tout le projet doit être renvoyé au Conseil fédéral en l'invitant à examiner quels anciens transferts, opérés sur les excédents des régimes PS/PG, peuvent être reconsidérés.

Enfin la cornmisison propose de compléter l'article 28, 4e alinéa, par une phrase d'après laquelle le montant des contributions des salariés et des employeurs d'une part et les contributions des indépendants d'autre part doit se déterminer d'après les dépenses totales moyennes pour les salariés, respectivement les indépendants. C'est pourquoi ors doit faire ressortir que les contributions à prélever dès 1965 environ, pour les salariés et les employeurs d'une part, et pour les indépendants d'autre part, doivent être fixés à des taux différents, si les dépenses totales pour les indépendants peuvent être couvertes par des contributions plus basses établies en pour-cent comme les dépenses totales pour les salariés.

Problèmes soulevés par l'application de l'AV S

Décisions relatives à l'exemption de l'assurance obligatoire

Il est apparu à plusieurs reprises que certaines personnes payent des cotisations personnelles sur un gain accessoire, quand bien même elles ont été exemptées de l'assurance obligatoire. Or, un tel état de choses est contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances.

Le problème est actuellement à l'examen de savoir par quelles mesures on pourrait empêcher d'une manière efficace le paiement de cotisations

124

personnelles par des personnes non assurées. Il est à tout le moins nécessaire à cet effet que la décision fournisse des renseignements précis sur la situation personnelle de l'assuré (nom, prénom, nationalité, date de naissance) et la date à partir de laquelle •l'exemption est accordée. Il est recommandé aux caisses de compensation de veiller qu'il en aille dorénavant bien ainsi.

L'adhésion à l'assurance facultative de stagiaires suisses résidant à l'étranger Interrogé plusieurs fois à ce sujet, l'Office fédéral des assurances sociales dut examiner de façon approfondie le problème de l'assurance des stagiaires suisses. La conclusion de cet examen est que les stagiaires ne sont plus obligatoirement assurés pendant leur séjour à l'étranger. Durant cette pé- riode, ils peuvent cependant adhérer à l'assurance facultative.

Petites informations

Ordonnance relative au remboursement de cotisations AVS aux étrangers et aux apatrides

Le 14 mars 1952, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur le remboursement aux étrangers et aux apatrides de cotisations payées à l'AVS. L'ordonnance contient les dispositions d'exécution de l'article 18, 3e alinéa, de la loi AVS et prévoit que, en quittant définitivement l'assurance ou lorsque le cas d'assurance se réalise (accomplissement de la 65e année d'âge, décès), les cotisations AVS peuvent être remboursées dans une certaine proportion aux apatrides n'ayant pas droit à la rente et aux étrangers dont l'Etat n'a pas passé de convention en matière d'assurances sociales et qui ne peut en passer dans un proche avenir. Des circulaires renseigneront les caisses de compensation sur les nouvelles dispositions.

La 10e séance de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants

La commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants a siégé le 12 mars 1952 sous la présidence de M. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle devait se prononcer sur l'emploi de l'excédent de 40 millions de francs que fait ressortir le premier bilan technique de l'AVS. Après une discussion approfondie, la commission a décidé à la majorité d'utiliser l'excédent pour améliorer l'AVS. Une minorité aurait préféré ne pas prendre de décision avant que des expériences plus concluantes aient été faites.

La commission examina ensuite les divers voeux exprimés quant aux améliorations à apporter à l'assurance, et dut se rendre compte, une fois de plus, que l'excédent à disposition ne permettrait, en tout cas, de donner suite qu'à une partie relativement faible de ces voeux. Elle a chargé l'Office fédéral des assurances sociales d'élaborer des projets détaillés améliorant la loi d'AVS sur quelques points. Dès que ces projets seront établis, la commission se réunira à nouveau pour décider quelles seront les propositions qu'elle présentera au Conseil fédéral au sujet de l'emploi de l'excédent d'actifs.

125

La composition de la commission fédérale de l'AVS

En page 36 de la Revue de cette année, nous avons annoncé la nouvelle composition de la commission fédérale AVS. Voici la liste des membres de cette commission dans sa composition actuelle :

Président

1. Saxer Arnold, Dr., Direktor des Bundesamtes fiir Sozialversicherung, Bern.

Membres de la commission

I. Représentants des employeurs

2. Barbey Edmond. banquier, Genève.

3. Barde Renaud, Fédération romande des syndicats patronaux, Genève.

4. Borel André, Dr, vice-directeur de l'Union suisse des paysans, Brugg.

5. perron Leonhard, Dr., Sekretâr des Zentralverbandes Schweiz. Arbeitgeberorganisationen, Zürich.

6. Gysler Paul, Dr., Nationalrat, Président des Verwaltungsrates der Schweiz. Bundesbahnen, Zürich.

7. Herold Hans, Dr., Sekretâr des Vorortes des Schweizerischen Handels- und Industrievereins, Züiich.

II. Représentants des salariés

8. Bernasconi Giacomo, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Bern.

9. Giroud Emile, Union syndicale suisse, Berne.

10. Haas Jakob, a. Zentralsekretâr des Schweizerischen Verbandes evangelischer Ar-

beiter und Angestellter, Seebach-Zürich.

11. Scherrer Josef, Christlichsozialer Arbeiterbund der Schweiz, St. Galien.

12. Schmid-Ruedin Philipp, Nationalrat, Vercinigung Schweizerischer Angestellten-

verbande, Zürich.

13. Sprecher Anton, Dr., Sekretâr des Landesverbandes Freier Schweizer Arbeiter,

Genf *)

14. Zeli Edoardo, Fdderativverband des Personals iiffentlicher Verwaltungen und

Betriebe, Bellinzona.

III. Représentants des institutions d'assurances

15. Haldy Marc, Dr, secrétaire général de « La Suisse », Lausanne.

16. Marchand Emile, Prof. Dr., Generaldirektor der Schweizerischen Lebensversiche-

rungs- und Rentenanstalt, Zürich.

17. Piguet Alfred, Dr, directeur, Lausanne *).

18. Renold Karl, Dr., Nationalrat, Direktor des aargauischen Versicherungsamtes,

Aarau.

IV. Représentants des cantons et de l'Union des villes suisses

19. Amrhein Hermann, Regierungsrat, Engelberg *).

20. Brandt Camille, Conseiller d'Etat, Neuchâtel.

21. Galli Brenno, Dott., Consigliere di Stato, Bellinzona.

22. Gard Marcel, Conseiller d'Etat, Sion.

23. 'Hengartner O., Dr., Stadtrat, St. Gallen 5 ).

*) Nouveaux membres.

126

V. Représentants des assurés

24. Beck Carl, Nationalrat, Sursee.

25. Biber W., Dr. med., Verbindung der Schweizer Aerzte, Zürich.

26. Genoud Lucien, Fédération genevoise des syndicats chrétiens et corporatifs,

Genève.

27. Keller Albert, a. Nationalrat, Reute (App. A. Rh.).

28. Meier Christian, Nationalrat, Arbeitersekretâr, Netstal.

29. Salzmann Willy, Union Helvetia, Lausanne.

VI. Représentantes des associations féminines

30. Darbre Yvonne, Mme, Ligue suisse des femmes catholiques, Lausanne.

31. Nâgeli Elisabeth, Frl., Dr., Bund Schweizerischer Frauenvereine, Winterthur.

32. Schwarz-Gagg Margerita, Frau Dr., Bund Schweizerischer Frauenvereine, Bern.

VII. Représentants de la Confédération

33. Bratschi Robert, Nationalrat, Bern.

34. De Courten Paul, Dr, conseiller national, Monthey.

35. Lai delli Albert, Dr., Stânderat, Chur.

36. Picot Albert, DT, conseiller d'Etat, Genève.

37. Reutlinger Hans, Regierungsrat, Frauenfeld *).

38. Saxer Walter, Prof. Dr., Eidg. Technische Hochschule, Zürich.

39. Sc.hoch Kurt, Dr., Stânderat, Schleitheim (Schaffhausen) *).

40. Zschokke H. P., Dr., Direktor der Auslandschweizerkommission der NHG,

Basel *).

Liste des membres des sous-commissions et du Tribunal arbitral de la commission fédérale de l'AVS

Dans sa séance du 12 mars 1952, la commission AVS a constitué comme suit ses sous-commissions et son tribunal arbitral :

1. Sous-commission pour le bilan technique

Président : Saxer Walter, Prof. Dr., Zürich.

Membres : Haldy Marc, Dr, Lausanne.

Herold Hans, Dr., Zürich.

Marchand Emil, Prof. Dr., Ziirich.

Zeli Eduardo, Bellinzona.

2. Sous-commission pour les frais d'administration

Président : Renold Karl, Dr., Nationalrat, Aarau.

Membres : Amrhein Hermann, Regierungsrat, Engelberg *).

Barde Renaud, Genève.

Borel André, Dr., Brugg.

Derron Leonhard, Dr., Zürich.

Galli Brenno, Dr., Consigliere di Stato, Bellinzona.

Gard Marcel, conseiller d'Etat, Sion.

Girond Emil, Bern.

*) Nouveaux membres.

127

Gysler Paul, Dr., Nationalrat, Zürich.

Hengartner O., Dr., Stadrat, St. Galien.

Keller Albert, Reute/AR.

Reutlinger Hans, Regicrungsrat, Frauenfeld *).

3. Tribunal arbitral

Président : Schoch Kurt, Dr., Stànderat, Schleitheim *).

Membres : Bernasconi Giacomo, Bern.

Brandt Camille, conseiller d'Etat, Neuchâtel.

Derron Leonhard, Dr., Zürich.

Lardelli Albert, Dr., Stânderat, Chur.

Suppléants : Barde Renaud, Genève.

Beck Carl, Nationalrat, Sursec 5 ).

Picot Albert, Dr., conseiller d'Etat, Genève.

Schmied-Ruedin Philipp, Nationalrat, Zürich.

Commission pour les directives concernant les rentes

Les 17 et 18 mars 1952, la commission chargée d'établir les directives concernant les rentes a tenu sa deuxième séance sous la présidence de M. P. Binswangcr, où furent traitées les questions de la compensation, des corrections apportées après coup à une décision de rentes, de la liste de rentes et de la récapitulation et de la façon d'éviter les paiements à double.

Avis concernant l'assurance facultative

Un avis concernant l'assurance facultative sera prochainement publié à l'effet de renseigner à ce sujet nos compatriotes qui quittent la Suisse. Pour déterminer le nombre d'exemplaires à tirer, il nous faut connaître les besoins des caisses de compensation. Celles-ci sont donc priées d'indiquer d'ici au 15 mai 1952 au Secrétariat de la section AVS le nombre d'exemplaires qu'elles désirent.

Modification apportée à la liste des caisses de compensation

Caisse de compensation 70 (Migros) Zürich, Limmatplats 4

*) Nouveaux membres.

128

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

A. Cotisations

I. Revenu d'une activité salariée

Il y a lieu de déduire les frais effectifs des jetons de présence lorsque l'assuré rend vraisemblable que ces frais sont inférieurs aux montants retenus par l'administration.

Dai gettoni di presenza vanno dedotte le spese effettive, ove l'assicurato renda verosimile che siffatte spese sono inferiori aile aliquote fissate dall'amministrazione.

La caisse de compensation rejeta la requête de Th. F. Celui-ci avait demandé que 70 % à 80 % des jetons de présence reçus par lui de 4'Etat soient assujettis aux cotisations. L'autorité cantonale de recours, appelée à se prononcer, admit les conclusions de l'assuré pour les motifs suivants :

Dans la circulaire n° 20, du 23 janvier 1948 (p. 10, chiffre 8), l'Office fédéral des assurances sociales a émis des directives sur le problème des dédommagements pour frais encourus et sur leur étendue. Aux termes de çes instructions, sont admis comme tels, outre les frais de voyage, en général des montants de 30 francs pour des séances d'une journée entière et de 20 francs pour des séances d'une demijournée. Aux fins de tenir compte de circonstances locales, les caisses de compensation conservent le loisir d'élever ou au contraire d'abaisser ces taux. Faisant usage de ce pouvoir, la caisse du canton de S. a réglé le problème de la déduction des frais de la manière suivante : Outre les frais de voyage, sont admis comme frais des montants de 20 francs pour des séances d'une journée entière et de 10 francs pour des séances d'une demi-journée. A partir du 1er mars 1951 (augmentation des jetons de présence) des montants de 25 francs et de 15 francs. La caisse de compensation maintient cette réglementation, car le calcul en pour-cent des frais à déduire provoquerait de nombreux travaux administratifs supplémentaires. Il serait enfin contraire à l'égalité de traitement qu'une réglementation spéciale dût être instituée pour Th. F. et pour sa catégorie de membres de commissions ayant un nombre assez élevé de séances. Certes on ne saurait contester que cette opinion se justifie à certains égards, mais les directives établies par l'Office fédéral et par la caisse concernant les montants à déduire comme frais n'ont pas force de loi. L'assuré doit conserver le loisir d'apporter la preuve que ces montants ne correspondent pas à son cas particulier, notamment qu'ils sont pour lui trop élevés. Quiconque fait un usage économe de ses jetons de présence et le rend vraisemblable peut légalement prétendre que ses frais soient fixés individuellement et n'est pas obligé de se contenter de voir ses frais schématiquement déterminés. Tous scrupules administratifs doivent céder le pas devant cette exigence. On ne peut parler d'une violation du principe de l'égalité de traitement car tout assuré demeure libre de prouver le montant des frais effectifs.

En l'espèce, la caisse de compensation admet en principe la demande du recourant : « Les objections du recourant contre cette réglementation se rapportent à sa situation personnelle. Une grande partie des séances a lieu dans la localité de S.

129

dans le voisinage de laquelle il habite. Dans ces conditions, il est parfaitement possible qu'il a des frais inférieurs à •ceux d'un membre d'une autorité, qui pour venir aux séances, devrait quitter une contrée éloignée du canton. » Th. F. calcule ses •frais à 20-30 % environ du jeton de présence. Vu la situation du recourant, ce taux devrait à peu près correspondre à la réalité en sorte que des cotisations doivent être perçues sur les 70 % restants.

(Tribunal des assurances du canton de Soleure, en la cause Th. F., du 31 octobre 1951, OFAS 3391/51.)

II. Revenu d'une activité lucrative indépendante

Des papiers-valeurs ne font pas partie du capital propre investi du seul fait qu'ils figurent au bilan ainsi que leur rendement et accroissent la capacité de crédit de l'entreprise. (Art. 9, 26 al., lettre e, LAVS.)

Le cartevalori non costituiscono capitale proprio investito per il solo fatto ch'esse figurano con i loro redditi nel bilancio e aumentano il credito del titolare dell'impresa. (Art. 9, cpv. 2, litt. e, LAVS.)

La caisse de compensation fixa la cotisation de S. St., qui exploite un atelier de couture pour dames, à 1540 francs pour 1950 et pour 1951 Elle admit un revenu de l'activité lucrative égal à 41 273 francs et un capital propre investi dans l'entreprise s'élevant à 61 000 francs. L'assuré demanda à l'autorité cantonale de recours de fixer la cotisation à 1360 francs pour le motif que le bilan indique un capital propre de 281 000 francs ainsi que son rendement. L'autorité de recours admit ces conclusions, considérant que les papiers-valeurs avaient été acquis à l'aide du bénéfice annuel net de l'entreprise ; le rendement de ces titres était ajouté au bénéfice. Ces titres étaient affectés à des fins commerciales en ce sens qu'ils contribuaient fortement à accroître la capacité de crédit de l'entreprise. Le Tribunal fédéral des assurances, saisi d'un appel interjeté par la caisse de compensation, annula la décision de première instance pour les motifs suivants :

Certes, en l'espèce, le patrimoine a été acquis à l'aide des deniers de l'entreprise. Mais à considérer la manière dont il a été investi, cet argent n'est pas, pour sa plus grande part, affecté à •des fins commerciales. Font défaut des indices montrant que les capitaux investis en papiers-valeurs constitueraient des réserves indispensables ou tout au moins usuelles dans la branche économique de l'entreprise. Touchant l'octroi de prêts à la clientèle, il ne peut s'agir que d'argent employé par hasard à des fins commerciales, une telle opération n'ayant en effet aucun rapport avec le but de l'entreprise. En outre, d'autres transactions •de fortune n'ont, elles non plus, aucun rapport avec ce but. On doit considérer qu'elles ont un caractère purement privé, lors même que les revenus sont comptabilisés comme un rendement commercial. Certes la part de fortune investie sous forme de papiers-valeurs contribue de son côté à accroître la capacité de crédit de l'exploitante. Cette circonstance, à elle seule, ne peut cependant pas être un facteur décisif pour la distinction à faire en l'espèce, ce qui vient d'être dit pouvant l'être de tout élément de fortune, en sorte que l'on devrait, pour tous les exploitants, ranger la totalité du patrimoine dans le capital commercial et, partant, appliquer la déduction de l'intérêt prévue par l'article 9, lettre e, LAVS, d'une manière contraire au but de cette disposition.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause S. St., du 11 février 1952, H 465/51.)

130

Lorsqu'un associé en nom collectif quitte la société contre versement de sa part au capital, il doit les cotisations seulement jusqu'à la date de sa sortie et non pas jusqu'à la radiation de son inscription au registre du commerce.

Il socio in nome collettivo che, lasciando la società, ritira la sua parte del patrimonio sociale, deve le quote soltanto fino all'atto dell'uscita dalla società e non fino alla cancellazione della sua iscrizione nel registro di commercio.

1. La recourante était associée d'une société en nom collectif qu'elle formait à H. avec sa mère et son frère. En cette qualité, elle fut considérée par la caisse de compensation comme personne ayant une activité indépendante. A fin 1950, en raison d'un mariage qu'elle a par la suite conclu le 15 janvier 1951, elle quitta la société en nom collectif et la localité de H. Sa part au capital lui fut également versée à ce moment-là. Depuis sa sortie de la société en nom collectif, elle n'exerce plus aucune activité lucrative. Sa sortie fut mentionnée au registre du commerce en date du 25 juin 1951 et publiée le 29 juin 1951 dans la « Feuille officielle suisse du commerce ». Se fondant sur ces faits, la recourante demanda à être libérée du paiement des cotisations avec effet à fin décembre 1950. La caisse de compensation lui notifia cependant, par décision du 23 juillet 1951, qu'elle était contrainte de se baser sur la publication dans la « Feuille officielle suisse du commerce » et de l'assujettir jusqu'à fin juin 1951. La recourante forma recours en temps utile en concluant qu'il y avait lieu de se fonder sur la date effective de sortie de la société, et non pas sur celle de la publication dans la « Feuille officielle ».

2. La question litigieuse est en l'espèce de savoir à quel moment le fait par la recourante d'avoir cessé l'exercice d'une activité lucrative a des effets quant à l'obligation de verser les cotisations AVS. Pour répondre à cétte question, il faut partir du principe qu'un assuré est -tenu de payer les cotisations comme personne exerçant une activité lucrative tant qu'il exerce une telle activité et tire un revenu de celle-ci. Logiquement, l'obligation de payer les cotisations cesse lorsque s'achève l'exercice de l'activité lucrative et avec la disparition du revenu de cette activité. Or, la recourante a abandonné son activité lucrative •déjà en sortant de la société (le 31 décembre 1950) et non pas seulement à la date où sa sortie fut inscrite dans le registre du commerce. Car la sortie d'un associé a effet à l'égard des associés dès le moment où la date de la sortie a été convenue (cf. Oser/Sch6nenberger, Commentaire, Note 8 ad art. 576, CO). Dès que la créance de l'associé a été fixée et couverte par la société, c'est-à-dire dès le paiement de la part en capital, l'associé a quitté définitivement la société et n'a plus avec elle aucun rapport juridique, ni réel ni obligationnel (Oser/Schônenberger, Note 48, ad art. 547, CO), en sorte que, dès ce moment, il n'a plus droit à aucune part du revenu de la société. Le droit de gestion et de représentation de l'associé sortant cesse aussi immédiatement (Oser/Schùnenberger, Note 4, ad art. 576, CO). Ainsi, en admettant que la recourante a déjà cessé son activité le 31 décembre 1950, on ne respecte pas seulement la situation telle qu'elle se présente en droit civil et sur laquelle il y a lieu de se fonder d'après la doctrine et la jurisprudence du droit fiscal, sauf le cas de fraude à la loi pour lequel des indices font défaut en l'espèce. On tient compte encore de la réalité économique, sur laquelle est fondée la perception des cotisations, puisque depuis le ler janvier 1951, la recourante n'eut plus aucune part au revenu de la société. Enfin on considère les critères visés par l'article 20, 3e alinéa, RAVS. En effet, d'après cette disposition, les associés en nom collectif ne doivent les cotisations sur leur -part au revenu de la société, c'est-à-dire ne sont considérés comme exerçant une activité lucrative que s'ils travaillent dans l'entreprise, participent

131

activement à la gestion ou ont le droit de représentation. Après sa sortie de la société à fin décembre 1950, et le versement de sa part au capital, la recourante mariée dès le 15 janvier 1951 et qui a quitté la localité de H. ne remplit cependant plus aucune de ces conditions. Elle n'a en particulier, dès sa sortie, plus le droit de représenter la société. Le fait que la sortie n'ait été mentionnée qu'à fin juin seulement au registre du commerce, ne change rien à cela. Car la mention de cette sortie — contrairement à celle de la fondation d'une société anonyme — n'a aucun effet constitutif entre les parties. Ainsi, sur un point décisif, les circonstances diffèrent en l'espèce de celles qui furent à la base des arrêts rendus en date des 3 mai et 23 novembre 1950 par le Tribunal fédéral des assurances dans les causes T. B. (cf. Revue 1950, p. 247) et Sch. En outre il n'était pas alors question d'une cessation de l'activité lucrative, mais seulement du passage d'une activité indépendante à une activité salariée et l'obtention d'un revenu d'activité lucrative n'était pas contestée. Certes les effets de la sortie de l'associé à l'égard des tiers de bone foi ne se produisent qu'avec l'inscription au registre du commerce (Oser/ SchiMenberger, Note 8, ad. art. 576 CO) en ce sens que l'associé sortant répond envers les tiers de bonne foi des dettes de la société et continue être réputé autorisé à représenter celle-ci. Toutefois, l'associé sortant n'a plus le droit de représentation. A l'égard des tiers de bonne foi, il en a simplement le pouvoir. Concernant l'obligation de verser les cotisations, il ne convient cependant pas de se fonder sur cette règlementation, imposée par le souci d'assurer la sécurité du commerce juridique. Car cette obligation ne repose pas sur la responsabilité de l'associé pour les dettes de la société ni sur le pouvoir de représentation à l'égard des tiers de bonne foi. Comme déjà dit, elle se rattache à l'exercice d'une activité lucrative et à l'obtention d'un revenu de cette activité. Or, ces deux éléments ont disparu dès la sortie de la société. La recourante n'est donc plus soumise à cotisations pour 1951. D'ailleurs son obligation fiscale a également cessé avec effet au lei. janvier 1951.

(Commission de recours du canton de Lucerne en la cause L. B., du 21 septembre 1951, OFAS 3038151.)

III. Réduction des cotisations

La réduction des cotisations conformément à l'article 11, ler alinéa, LAVS, doit aussi être accordée au débiteur ayant obtenu un concordat, lorsque les conditions légales sont réalisées.

Ove ricorrano i presupposti legali, la riduzione delle quote conformemente all'articolo 11, capoverso 1, LAVS, pué essere concessa anche al debitore che ha ottenuto un concordato.

1. Jusqu'en automne 1950, M. K. travaillait comme boulanger établi à son compte. En octobre 1950, il dut cesser l'exploitation de son entreprise et conclure un concordat. Dans la procédure concordataire, la caisse produisit le 4 octobre 1950 une créance s'élevant à 383 fr. 50, cotisations AVS. Sur ces entrefaites, l'agent d'affaires de M. K. s'adressa le 3 novembre 1950 à la caisse de compensation et demanda la réduction des cotisations. Il motiva la requête en faisant observer que l'on ne pouvait pas exiger de l'assuré le paiement de la cotisation entière pour 1950 et pour 1951. La caisse de compensation fit droit à cette requête en date du 20 juin 1951 en ramenant la cotisation 1950 de 452 à 360 francs. Sur instruction de l'Office fédéral des assurances sociales du 20 juillet 1951, la caisse annula sa décision et

132

réclama pour la période allant de janvier à octobre 1950 la différence restant due soit 80 fr. 50. M. K. forma recours le 8 août 1951 contre cette décision. Il allègue que sa parenté lui a rendu possible la conclusion d'un concordat avec les créanciers; en vue d'éviter la faillite. Par conséquent, il s'est trouvé dans la gêne. La parenté n'aurait pas mis de l'argent à disposition pour satisfaire la caisse de compensation.

2. Le litige se résume au point de savoir si la décision du 20 juin 1951 par laquelle la caisse de compensation a ramené la cotisation de 452 francs à 360 francs, est fondée ou s'il faut s'en tenir à la décision du 6 août 1951 fixant la cotisation à 452 francs. Du résultat de cette controverse, dépendra la question de savoir s'il y a lieu ou non de réclamer la différence de 80 fr. 50 à l'assuré. Ni la caisse de compensation ni l'Office fédéral des assurances sociales ne contestent que, par suite du concordat, l'on doive tenir pour établi l'embarras pécuniaire extrême de l'assuré,. embarras tel que le paiement de la cotisation entière constitue manifestement une charge trop lourde au sens de l'article 11, ler alinéa, LAVS et de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. L'annulation de la décision puis la réclamation de la caisse est basée uniquement sur l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales, donné par lettre du 20 juillet 1951 et se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 28 juin 1951 publié en extrait dans la Revue 1951, page 336. Le Tribunal y expose qu'en cas de faillite de l'assuré, il convient de refuser la réduction des cotisations pour le motif que l'existence économique de l'assuré est détruite de toute manière, l'assuré n'ayant plus aucun intérêt à une réduction dont seuls ses créanciers profiteraient. L'Office fédéral des assurances sociales émet en outre lui-même les doutes sur le point de savoir s'il apparaît justifié de refuser aussi la réduction lorsque le débiteur n'est pas en faillite mais a pu obtenir un concordat de la part de ses créanciers.

Le Tribunal administratif, pour sa part, est d'avis que l'arrêt cité n'est point applicable à ce dernier cas. Le Tribunal fédéral des assurances part du point de vue que le but politique, social et économique que l'on a eu en vue en instituant la réduction fait défaut en cas de faillite, l'existence économique de l'assuré étant détruite quoi qu'il en soit. Le failli n'a en outre plus aucun intérêt personnel, car la réduction favoriserait exclusivement les créanciers de la faillite. Enfin, quant à la forme, la juridiction fédérale fit observer que l'administration de la faillite refusa elle-même une réduction selon l'article 11, LAVS.

La situation juridique du débiteur concordataire n'est manifestement pas la même. On ne peut en particulier pas contester d'emblée l'intérêt juridique de l'assuré à une réduction de la cotisation AVS. C'est précisément en vue de s'épargner la destruction de son existence économique que le débiteur dans la gêne tente d'obtenir un concordat de ses créanciers. Il ne faut donc pas rendre ce projet plus difficile en refusant encore la réduction des cotisations AVS. Il convient bien plutôt de garantir au débiteur le droit de faire appel à toutes les ressources auxquelles il peut juridiquement prétendre en sorte qu'il puisse, aussi longtemps que possible, éviter la faillite et, partant, la destruction définitive de son existence économique. Lors même que la réduction porte en l'espèce sur un montant minime par rapport aux obligations concordataires du débiteur, elle aide néanmoins M. K. à y faire face. La charge trop lourde au sens de l'article 11, ler alinéa, LAVS, et de la jurisprudence en vigueur étant réalisée, le recours doit être admis.

(Tribunal administratif du canton de Berne en la cause M. K., du 22 octobre 1951, OFAS 3294/51.)

133

IV. Restitution des cotisations

La cotisation AVS fixée dans une décision passée en force et sur laquelle la

caisse refuse de revenir est due en vertu de la loi. Les articles 16, 2e alinéa, LAVS, et 41, RAVS, ne sont donc pas applicables.

La quota AVS fissata in una decisione passata in giudicato che la cassa rifiuta di riesanzinare, è dovuta per legge. Gli articoli 16, capoverso 2, LAVS, e 41, OAVS, non sono odunque

Le 20 décembre 1948, la caisse notifia à l'assuré y. F. une décision selon laquelle celui-ci, pour 1948 et pour 1949, devrait sur la base d'une fortune estimée au ler janvier 1947 à plus de 750 000 francs, une cotisation annuelle de 600 francs conformément à l'article 28, RAVS. Cette décision ne fit l'objet d'aucun recours en temps utile et l'assuré paya sans réserve les montants réclamés. Lorsque la caisse eut, le 15 mars 1950, notifié pour 1950 et pour 1951 une décision analogue à celle du 20 décembre 1948, l'assuré fit valoir devant l'autorité cantonale dc•recours que, vivant avec sa femme sous le régime de la séparation des biens, il n'avait ni l'usufruit ni l'administration des biens de son épouse. Les cotisations devaient donc être calculées seulement sur sa fortune personnelle, sans qu'il soit tenu compte du patrimoine de la femme et des enfants. Le Tribunal administratif fit droit à la demande et ramena à 420 francs l'an la cotisation pour 1950 et pour 1951. Se basant sur cette décision, v. F. demanda à la caisse le remboursement des cotisations payées en trop en 1948 et en 1949, conformément à l'article 16, 2e alinéa, LAVS. Tandis que la caisse avait rejeté la requête, l'autorité cantonale de recours admit le point de vue de l'assuré, en se fondant sur l'article 41, RAVS. Saisi d'un appel, le Tribunal fédéral des assurances annula la décision du juge de première instance, pour les motifs suivants :

L'intimé fonde sa demande de restitution sur l'article 16, 2e alinéa, LAVS, aux termes duquel une personne tenue de payer des cotisations peut réclamer le trop perçu dans le délai d'un an dès le moment où elle a eu connaissance du fait qu'elle a payé de trop fortes cotisations. Il explique que seul le jugement du 2 avril 1951 de l'autorité de première instance lui aurait donné la certitude que la caisse de compensation avait •considéré une fortune trop élevée en vue du calcul des cotisations AVS. Dès lors il a le droit de réclamer restitution de l'indû, du moment qu'il a présenté sa demande dans le délai d'une année. L'autorité de recours confirma le point de vue de l'assuré en invoquant en outre l'article 41, RAVS, nouveau ; selon cet article, celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas, peut les réclamer à la caisse de compensation — sous réserve de la prescription au sens de l'article 16, LAVS. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales s'opposent à ce point de vue en invoquant le fait que l'intimé n'avait pas à l'époque attaqué dans le délai de 30 jours 'la décision qui lui fut notifiée le 20 décembre 1948. Cette décision étant devenue exécutoire, il ne peut pas être question de reprendre ultérieurement l'examen du cas. En présence d'une décision exécutoire de la caisse, l'application de l'article 16, 2e alinéa, LAVS, devrait être limitée aux cas où, pour un motif quelconque, la cotisation payée ne correspondrait pas avec le montant fixé dans la décision, et à ceux où la cotisation définitivement fixée aurait été payée pour une période pendant laquelle l'assuré n'aurait plus appartenu à la catégorie des personnes ayant une activité indépendante ou à celle des assurés sans activité lucrative.

Vu leur texte large, on pourrait, si elles n'étaient limitées par aucune autre norme, soutenir l'opinion que les deux dispositions litigieuses seraient toujours appli-

134

tables lorsqu'une personne exigerait le remboursement de cotisations payées mais indues conformément à une juste interprétation de la loi. Cette thèse n'a de valeur toutefois que dans les cas où — il en ira ainsi, par exemple, entre les employés ou ouvriers et leurs patrons — les cotisations ne sont point consignées dans une décision, leur fixation n'étant soumise à aucune condition de forme. Comme il se produit alors assez aisément que l'employeur verse par erreur des montants trop élevés à la caisse, il était tout à fait indiqué d'inscrire dans la loi le droit des intéressés à restitution des sommes payées indûment. Quand, en revanche, la cotisation est fixée dans une décision de caisse, passée en bonne et due forme (c'est le cas de la cotisation personnelle des assurés ayant une activité indépendante et celui de la cotisation des personnes sans activité lucrative) les droits de l'assuré apparaissent suffisamment protégés par l'octroi du droit de recours. En effet le débiteur des cotisations qui n'accepte pas le montant indiqué dans la décision a la possibilité de s'adresser dans un certain délai à l'autorité cantonale de recours. Il peut ensuite, si le prononcé de cette autorité ne le satisfait pas non plus, interjeter appel auprès du Tribunal fédéral des assurances. Si l'assuré n'a pas fait usage dans le délai légal du droit de recours ou d'appel, la décision acquiert force de chose jugée quant à la forme quelle que soit sa validité quant au fond. En ce cas, rien ne s'oppose plus à l'exécution de cette décision, à moins que l'administration ne modifie spontanément son point de vue — ce qu'elle est en droit mais n'a pas l'obligation de faire. Si l'on voulait, à l'instar de l'autorité de première instance, imposer à la caisse et aux organes juridictionnels de l'AVS l'obligation de contrôler à nouveau la légalité d'une créance ancienne non contestée à l'époque par l'assuré et faisant l'objet d'une demande de remboursement, on rendrait illusoire le système contentieux actuellement en vigueur. Cette solution serait incompatible avec la lettre et l'esprit des articles 84 et 97, LAVS ; elle ferait, somme toute, violence à des principes juridiques généralement reconnus régissant la notification des actes administratifs et le droit de les attaquer en justice. Dès qu'une décision de caisse est passée en force et que l'administration refuse de reprendre volontairement l'examen du cas, la cotisation AVS consignée dans la décision est due en vertu de la loi et l'on ne peut donc absolument pas, en un pareil cas, parler d'une somme indue au sens des articles 16, 2e alinéa, LAVS, ou 41, RAVS.

Du moment que l'assuré, le fait est constant, n'a pas à l'époque attaqué la décision du 20 décembre 1948 et que l'administration refuse de revenir volontairement sur cette décision, la cotisation doit être maintenue telle qu'elle avait été fixée sans que le juge ait à examiner si le calcul de cette cotisation était juste ou faux quant au fond.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause W. y. F., du 16 février 1952, H 481/51.)

B. Rentes

I. Droit à la rente

La veuve d'un ressortissant grec, de nationalité française, peut — autant que les conditions posées à l'article 5, lettre c, de la convention franco-suisse sont remplies — bénéficier d'une rente ordinaire dans les mêmes conditions que les survivants suisses d'un assuré étranger (art. 44, RAVS).

La donna di nazionalità francese, vedova di un cittadino greco, pub fruire di una rendita ordinaria aile stesse condizioni dei superstiti svizzeri di un assicurato

135

straniero (art. 44, °AU), sempre che ricorrano le premesse poste all'articolo 5, litt. c, della convenzione franco-svizzera.

Mme G., née en 1885, d'origine française, a épousé un ressortissant grec. Celuici a payé des cotisations à l'AVS du ler janvier 1948 jusqu'à son décès survenu le 6 juin 1950. Dame G. qui a séjourné en Suisse de 1918 à 1925, puis sans interruption à partir du le' avril 1935, et qui n'a pas perdu par son mariage la nationalité française demanda l'allocation d'une rente. La caisse de compensation refusa toute prestation au titre de l'AVS ; la commission cantonale de recours accorda, en revanche, une rente ordinaire de vieillesse simple pour le motif que dame G. remplissait les conditions de l'article 5, lettre b, de la convention franco-suisse. L'Office fédéral des assurances sociales appela de ce jugement en demandant qu'il soit annulé et qu'il soit prononcé que dame G., qui n'a versé aucune cotisation et qui est la veuve d'un ressortissant grec tombant sous le coup de l'article 18, 2e alinéa, LAVS, n'a pas droit à une rente. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté cet appel pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article 44, RAVS, les survivants suisses d'un assuré étranger (ou d'un apatride) ont droit à une rente ordinaire dans les mêmes conditions que les survivants d'un ressortissant suisse, tandis que les survivants étrangers d'un assuré étranger n'y ont droit, sous réserve des conventions internationales, qu'aux conditions bien plus rigoureuses de l'article 18, alinéa 2, LAVS. Ainsi l'article 44, RAVS, accorde aux survivants suisses d'assurés étrangers un traitement d'exception par rapport à celui, bien moins avantageux, réservé aux survivants étrangers d'assurés étrangers. Cet article, qui déroge à la règle de l'article 18, 2e alinéa, en faveur de certains ressortissants suisses, vient logiquement se ranger parmi les normes de la législation suisse en matière d'AVS qui restreignent les droits des étrangers par rapport à ceux des ressortissants suisses.

Or, l'article premier, le' alinéa, de la convention franco-suisse statue que « sous les réserves et modalités prévues par la présente convention, ... les ressortissants suisses ou français sont soumis respectivement aux législations applicables en France ou en Suisse énumérées à l'article 2 et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. » L'alinéa 2 précise d'autre part que « sous les mêmes modalités et réserves, ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des parties contractantes, les dispositions contenues dans les législations de l'autre pays qui restreignent les droits des étrangers... » Et l'article 5, ler alinéa, confirme cette clause par les termes suivants :

« Les ressortissants français ... bénéficient de l'ensemble des dispositions de la législation fédérale suisse ... dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, sous les réserves suivantes et les modalités définies ci-après : a), b), c), d). »

Ces normes de droit international dérogent donc à la législation suisse en mettant les ressortissants français et suisses sur un pied d'égalité « sous les modalités et réserves » prévues par les dispositions spéciales de la même convention.

Si dame G était d'origine suisse, elle aurait droit, conformément à l'article 44, RAVS, à une rente ordinaire malgré sa qualité de survivante d'un assuré de nationalité grecque. Or, en vertu du principe énoncé aux articles ler et 5 de la convention franco-suisse, dame G. a, du fait de sa nationalité française, les mêmes droits que si elle possédait la nationalité suisse, sauf dispositions spéciales contraires de ladite convention. En particulier, elle a droit aux avantages réservés par l'article 44, RAVS, aux ressortissants suisses à moins qu'une « réserve » ou « modalité » de la convention ne s'y oppose. Il ne s'agit donc nullement — comme le prétend l'Office fédéral des assurances sociales — de savoir si l'article 44, RAVS,

136

peut être appliqué « par analogie » aux Tessortissants français, mais il s'agit au contraire de rechercher s'il existe une norme spéciale de la convention francosuisse qui, dérogeant au principe de l'égalité de droits des ressortissants des deux pays contractants, mette les ressortissants français d'assurés étrangers dans une situation moins favorable que celle des survivants suisses dont il est question à l'article 44, RAVS. Une telle norme n'existe pas : la convention ne parle pas en effet de la catégorie des survivants français d'assurés étrangers et ne contient rien non plus qui permette de conclure qu'elle entend restreindre leurs droits par rapport à ceux des survivants suisses dont il est question à l'article 44, RAVS. Tout au plus peut-on se demander si la condition de l'article 5, lettre c — d'après laquelle l'assuré français défunt doit avoir satisfait aux exigences de la lettre b du même article — ne devrait pas être posée, par analogie, à l'égard de l'assuré étranger dont les survivants français demandent la rente, bien qu'une semblable extension de normes d'exception ne corresponde pas aux règles d'interprétation généralement admises. Cette question peut toutefois rester ouverte, puisqu'il ressort des pièces au dossier que les époux G. ont séjourné en Suisse pendant plus de dix ans.

Au vu de ce qui précède, il faut admettre que dame G. a droit à une rente ordinaire pour le motif que la convention franco-suisse donne aux survivants français d'un assuré étranger les mêmes droits que ceux conférés par la législation suisse aux survivants suisses d'un assuré étranger ; cela tout au moins lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est décédé après avoir séjourné durant plus de dix ans en Suisse et après avoir payé durant ce laps de temps, des cotisations pendant une année entière.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause G. G., du 21 décembre 1951, H 382/51.)

II. Paiement de rentes

La caisse de compensation peut refuser de verser la rente sur un compte de chèques postaux (paiement par virement).

La cassa di cornpensazione pub rifiutarsi di versare la rendita su un contochèques postali (pagamento per girata).

Dès janvier 1949, Mme L. M. a bénéficié d'une rente ordinaire de veuve qui, sur sa demande, lui fut versée sur son compte de chèques postaux. Par lettre du 2 mars 1952, la caisse de compensation avisa l'assurée qu'à l'avenir elle toucherait les montants mensuels par mandats, directement du facteur postal ; elle fit valoir que le système du paiement par chèques postaux ne lui permettait en effet pas de connaître tout de suite le décès d'un bénéficiaire et qu'elle courrait le risque d'effectuer des versements indus. M me L. recourut et demanda que sa rente continue à être versée sur son compte de chèques postaux. La Commission de recours considéra le virement sur un compte de chèques postaux comme un mode de paiement conforme à la loi et admit le recours. La caisse de compensation interjeta appel ; le Tribunal fédéral des assurances l'admit pour les motifs suivants :

Aux termes mêmes de l'article 71, RAVS, il est possible de payer des rentes par virement sur un compte de chèques postaux. Cependant cette disposition ne prescrit nullement que l'administration soit tenue de choisir ce procédé lorsqu'un assuré le demande. En l'espèce, la décision de la caisse de compensation de payer à l'avenir par mandats postaux n'est aussi pas contraire à la loi. Elle s'inscrit notamment dans les limites du pouvoir d'appréciation de la caissse. En effet, les considérations avancées par la caisse et l'OFAS pour justifier cette mesure font appa-

137

raître le versement par mandat postal comme absolument approprié. Alors qu'un compte de chèques postaux peut, au décès du titulaire, être conservé sans autre par les héritiers (Règlement des postes, art. 84, et chiffre 58 des dispositions d'exécution y relatives), le facteur postal est tenu de ne pas remettre des montants de rentes destinés à des personnes décédées (Règlement des postes, art. 98, 7e alinéa). Le procédé du mandat postal diminue donc considérablement le risque de paiements illicites de rentes après le décès de l'ayant droit. Etant donné cet état de choses, l'objection formulée par l'intimée, selon laquelle elle est très souvent absente, ne présente pratiquement guère d'intérêt. Ainsi que le remarque l'Office fédéral des assurances sociales, l'intéressée peut, si nécessaire, demander à la caisse de compensation de retenir les montants de rentes échues.

(Tribunal fédéral des assurances en la cause L. M., du 16 février 1952, H 475/51.)

C. Jugement pénal

Veuve remariée condamnée à une peine d'emprisonnement sans sursis pour avoir touché sciemment des rentes indues. Discrimination entre l'obtention frauduleuse de rentes au sens de l'article 87, LAVS, et l'escroquerie au sens de l'article 148, CPS.

Vedova passata a nuove nozze, condannata a una pena di detenzione senza il beneficio della condizionale per avere scientemente percepito rendite non dovute. Discriminazione tra conseguimento fraudolento di rendite a'sensi dell'articolo 87, LAVS, e truffa a'sensi dell'articolo 148, CP.

L'accusée perdit son premier mari le 7 décembre 1947. Elle demanda une rente de veuve à la caisse cantonale de compensation le 6 janvier 1948. Par décision du 14 janvier 1948 celle-ci lui accorda une rente mensuelle de 40 francs. Cette décision, adressée par écrit à l'accusée, contient la remarque selon laquelle tout changement dans la situation personnelle ou économique de l'ayant droit (par exemple également le remariage d'une veuve) doit être annoncé immédiatement à la caisse cantonale de compensation ; cette remarque ajoute qu'à défaut, l'ayant droit court le risque d'une poursuite pénale. Lors du dépôt de sa demande, l'intéressée fut encore rendue attentive oralement à son obligation de renseigner la caisse de compensation par des fonctionnaires compétents. A partir de janvier 1948 la rente de veuve accordée à L. M. lui fut chaque mois envoyée par la poste. Le 9 juillet, elle se remaria. Elle ne donna pas connaissance de ce mariage à la caisse et continua à se faire verser les montants mensuels de rentes ; elle passa également sous silence le fait qu'elle n'était plus veuve lorsqu'appelée à la caisse elle fut expressément interrogée par un employé sur les changements éventuellement intervenus dans sa situation personnelle. D'août 1948 à avril 1950, la caisse qui ignorait son remariage, a encore versé à l'accusée des rentes pour un montant total de 1050 francs. La caisse lui réclama cette somme indûment touchée et engagea finalement contre elle des poursuites qui se terminèrent par un acte de défaut de biens pour un montant de 1070 francs. L'accusée prétend avoir employé l'argent reçu dans son ménage.

L'accusée n'a, conformément à l'article 23, 3e alinéa, LAVS, plus aucun droit à une rente de veuve depuis août 1948. D'autre part, elle a omis de signaler à la caisse le changement intervenu dans sa situation personnelle ; enfin elle savait parfaitement qu'elle touchait des rentes illicitement. Dans ces circonstances, il faut admettre que les éléments constitutifs du délit d'obtention frauduleuse d'une rente

138

prévu à l'article 87, LAVS, sont réunis. Ainsi que cela ressort expressément du texte de la loi, cette norme de droit pénal n'est applicable qu'à titre subsidiaire, soit lorsqu'il ne s'agit pas d'un délit frappé d'une peine plus élevée que le Code pénal. En l'espèce, le seul délit de droit commun entrant en considération est celui d'escroquerie prévu à l'article 148 du Code pénal. La délinquante a certes agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime ; d'autre part l'assurance-vieillesse et survivants a subi un dommage. Toutefois il faut admettre que le délit d'escroquerie n'est pas réalisé, car le silence reproché à l'accusée sur l'objet de son remariage ne peut être considéré comme le fait d'avoir voulu astucieusement induire en erreur l'employé de la caisse de compensation. Il en résulte que L. M., qui a touché à tort 1050 francs en vingt et un versements, doit être déclarée coupable d'obtention frauduleuse et répétée d'une rente fédérale de veuve au sens de l'article 87, ler et 6e alinéas, LAVS.

En ce qui concerne la mesure de la peine, il y a lieu de tenir compte de la très mauvaise réputation de l'accusée, de la longue durée pendant laquelle elle a commis les délits (21 mois), ainsi que de la somme délictueuse très élevée. D'autre part, la culpabilité de la délinquante est atténuée par le fait qu'elle vit avec son mari, qui travaille comme manoeuvre, dans des conditions financières modestes et qu'elle a été, ainsi, facilement tentée d'obtenir, en faisant son remariage, des rentes qui ne lui revenaient pas.

En conséquence, le Tribunal correctionnel a condamné l'accusée à 3 semaines

d'emprisonnement sans sursis.

(Tribunal correctionnel de Bâle-Ville en la cause L. M., du 13 juin 1951.)

Par jugement du 28 décembre 1951, le Tribunal d'appel de Bâle-Ville a confirmé les considérants de fait et de droit retenus par le Tribunal correctionnel, mais a porté la peine à 2 mois d'emprisonnement sans sursis.

140

Le rapport sur l'assurance-vieillesse et survivants fédérale durant l'année 1950, avec les exposés relatifs au bilan technique, établi au 31 décembre

est paru, imprimé, en français et en allemand

Table des matières :

Ire partie : Avant-propos — Etat de la législation et des conventions internatio-

nales — Les organes de l'assurance-vieillesse et survivants — L'application de l'AVS — Résultats des comptes — La situation financière

— L'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants.

IIe partie : Introduction — Rapport général — Rapport spécial : la technique de

calcul — Rapport de la sous-commission du bilan technique — Tableaux numériques et graphiques.

On peut se procurer ce rapport auprès de la Centrale fédérale des imprimés et du matériel, à Berne.

Prix : Rapport complet, De et IIe parties, 4 francs.

La IIe partie : La situation financière de l'assurance-vieillesse et survivants lérale, au 31 décembre 1950, peut être achetée séparément.

Prix : 2 fr. 60.

141

N05

Revue à l'intention Mal 1952

des caisses de compensation

Rédaction : Section de l'assurance vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.

Berne. Tél. 'pl 28 58

Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.

Abonnement : 12 francs par an: le numéro: 1 fr. 20: le numéro double: 2 fr. 40.

Parait chaque mois.

Sommaire : Chronique mensuelle (p. 141). Le compte du fonds de compensation de l'AVS

pour l'année 1951 (p. 144). Le régime des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux étudiants en 1951 (p. 145). Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires (p. 146). Le remboursement des cotisations AVS aux étrangers et aux apatrides (p. 149). Le revenu du travail des assurés « non actifs » est-il franc de cotisations ? (p. 152). Absence et disparition (p. 156). Extrait du rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en 1951 (p. 159). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 162). Petites informations (p. 165). Jurisprudence : AVS (p. 167).

Chronique mensuelle

Le Conseil d'administration du fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants a siégé le 2 avril 1952 à Berne, sous la présidence de M. E. Nobs, ancien conseiller fédéral. Après avoir entendu un exposé de son président sur le marché de l'argent et des capitaux, il a pris connaissance d'un rapport sur les placements effectués par son comité de direction et a décidé de procéder à d'autres placements. Il a, en outre, adopté le rapport concernant sa gestion pendant l'année écoulée, rapport qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral avec l'état des placements ainsi qu'avec le compte d'exploitation et le bilan établis par la Centrale de compensation.

Les placements effectués au cours du premier trimestre de 1952 s'élèvent à 95 millions de francs, soit 80 millions placés auprès de la Confédération, 10 millions auprès des centrales des lettres de gage et 5 millions auprès de communes et de banques cantonales.

Lors de sa séance du 18 avril 1952 (le Conseil fédéral a approuvé le rapport de gestion du Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS, pour 1951, ainsi que le compte de ce fonds. Le compte d'exploitation et le bilan seront publiés dans la Feuille fédérale et la Feuille officielle suisse du commerce. Les principaux résultats sont donnés aux pages 00-00 de ce numéro. Le rapport de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'AVS en 1951 contiendra des considérations sur l'importance des chiffres mentionnés au compte d'exploitation et du bilan et sur les conséquences à en tirer pour cette assurance.

3396141

142

Les 4 et 5 avril 1952 se sont déroulées à Zurich des journées européennes d'études familiales organisées par l'Union internationale des organismes familiaux. Cette union, qui a à sa tête M. Maurice Veillard, président de la Chambre pénale des mineurs du canton de Vaud, groupe actuellement 137 organisations nationales de vingt-cinq pays des cinq continents.

Plus de 100 délégués, représentant dix Etats, ainsi que des chefs de caisses de compensation cantonales et professionnelles, prirent part à cette conférence, placée sous la présidence d'honneur de M. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci, dans son discours d'ouverture, donna un aperçu très complet des mesures de protection de la famille prévues dans la législation suisse sur les assurances sociales ; il mentionna les diverses lois cantonales sur les allocations familiales, et conclut qu'une solution en la matière doit être trouvée pour l'ensemble de la Suisse et qu'elle le sera lorsque le terrain aura été suffisamment préparé dans les cantons et dans les associations professionnelles.

Le sujet général des rencontres était : « Les prestations familiales en tant que moyen de compensation des charges familiales ». Dirigée par MM. Desmottes, Paris, Xavier Ryckmanns, Bruxelles, Angelo Corsi, Rome, et Goldschmidt, Bonn, la discussion porta sur les divers points suivants : détermination des bénéficiaires, choix des modalités des prestations, niveau des prestations devant l'évolution économique.

Une loi d'aide aux invalides, qui porte la date du 26 janvier 1952, est entrée en vigueur dans le canton de Genève avec effet au l er janvier 1952. Ainsi que l'a relevé le rapporteur devant le Grand Conseil, il s'agit « d'une loi expérimentale dont l'application permettra de porter un jugement, en toute connaissance de cause, sur le problème complexe de l'aide aux invalides ». Aussi cette loi est-elle limitée au 31 décembre 1953.

L'aide aux invalides complète l'aide cantonale à la vieillesse et aux survivants, dans laquelle elle a été insérée. Cette aide implique donc également en principe une participation du canton ou de la commune d'origine. Seuls peuvent en profiter les invalides âgés de 20 à 65 ans, dont l'incapacité de travail est d'au moins 80 0/0. Les conditions d'octroi sont à peu près les mêmes que pour l'aide à la vieillesse : nationalité suisse, 15 ans de domicile dans le canton, limites de fortune et de revenu. Les limites de revenu par exemple sont fixées à 3000 francs pour une personne seule, à 4200 francs si cette personne a besoin des services d'un tiers, à 4800 francs pour un couple, et augmentées de 900 francs par enfant à charge.

Les prestations annuelles maximums s'élèvent à 2400 francs pour une personne seule, à 3120 francs si cette personne a besoin des services d'un tiers, à 3840 francs pour un couple, avec supplément de 600 francs par enfant à charge. Ces montants sont réduits d'une part dans la mesure où les limites de revenu seraient dépassées, d'autre part en principe de toutes

143

les rentes et prestations servies par les pouvoirs publics ou résultant de l'accident ou maladie cause de l'invalidité. La loi favorise en outre la réadaptation des invalides, si la capacité de travail peut être augmentée. Cette réadaptation s'étend également aux invalides exclus des prestations d'aide parce qu'ils sont mineurs ou que leur incapacité de travail n'atteint pas 80 0/0. Une commission spéciale enfin est chargée de faciliter le placement des invalides réadaptés. Les services publics cantonaux et communaux sont tenus de faciliter ce placement dans leur sein. L'administration de l'aide aux invalides est confiée à la Commission administrative de l'aide à la vieillesse.

*

La commission spéciale, chargée d'étudier l'application de la loi sur les allocations aux militaires, s'est réunie les 8 et 9 avril à Genève, sous la présidence de M. P. Binswanger, de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle a discuté les questions principales de droit de fond, qui devront être traitées par le règlement d'exécution. Les points les plus importants de

l'ordre du jour furent les dispositions d'exécution relatives aux allocations pour assistance et au calcul du salaire journalier moyen, acquis avant le

service. La commission est parvenue à trouver des solutions notablement plus simples que celles du régime actuel. Lors d'une deuxième séance, qui

aura lieu dans la seconde moitié de mai, on discutera les questions d'application technique, puis l'Office fédéral des assurances sociales, se fondant sur le résultat de ces délibérations, préparera un projet de règlement d'exé-

cution. Celui-ci sera soumis à l'examen des cantons, des grandes associations économiques et des caisses de compensation.

Les instructions de l'Office fédéral des assurances sociales sur le certi-

ficat d'assurance et le CIC ont dû être édictées en 1947 et postérieurement,

selon l'ordre d'urgence. Il en est résulté une dispersion considérable : Elles sont contenues dans pas moins de sept circulaires et suppléments puis dans

les directives concernant les rentes, ce qui empêche ,d'avoir immédiatement

une vue d'ensemble. Ce qui est plus désagréable encore, c'est que ces instructions ne correspondent pas toujours, étant donné qu'elles ont été préparées à des époques et des points de vue différents. Une codification et une coordination s'imposent donc absolument. De même l'expérience montre qu'il s'agit d'y apporter diverses améliorations et simplifications.

A cette fin, l'Office fédéral des assurances sociales a constitué une commission formée de représentants de 12 caisses de compensation et de la centrale de compensation. Elle est chargée d'examiner toutes les ques-

tions se rapportant au certificat d'assurance et au CIC. Sa première séance a eu lieu les 21 et 22 avril 1952. Elle a été consacrée à l'étude des

144

problèmes non résolus concernant le certificat d'assurance et le numéro d'assuré. A la question de savoir si l'on pourrait éventuellement, à l'avenir, renoncer à l'inscription du nom de la caisse qui tient le compte, au verso du certificat il a été répondu négativement par toutes les voix contre une seule. La commission traita ensuite des cotisations à porter sur les CIC et arriva à la conclusion qu'en principe non seulement les cotisations payées mais encore les cotisations dues doivent figurer sur ce compte. Les nombreuses corrections qu'implique ce système conduisent à rechercher un moyen de simplification.

Le compte du fonds de compensation de l'assurance fédérale vieillesse et survivants pour l'année 1951

Les cotisations payées par les assurés et les employeurs se sont élevées durant l'exercice 1951 à 501 millions de francs et les contributions des pouvoirs publics à 160 millions (dont 106,7 à la charge de la Confédération et 53,3 à la charge des cantons). Si l'on tient compte des 46,0 millions d'intérêts encaissés, les recettes totales ont atteint 707,0 millions. Parmi les dépenses figurent les rentes versées et les cotisations remboursées pour une somme de 214,9 millions auxquels viennent s'ajouter 5,7 millions de subsides accordés aux caisses de compensation en raison de leurs frais d'administration. Les réévaluations (moins-values déduction faite des plusvalues), les droits cle timbre et les frais représentent ensemble un montant de 7,9 millions. Le total des dépenses est ainsi de 228,5 millions et l'excédent des recettes de 478,5 millions.

Par rapport à l'exercice précédent, les rentes versées ont augmenté de 50,4 millions et les cotisations des assurés et des employeurs de 42,5 millions. Le rendement moyen de l'ensemble des placements du fonds de compensation est tombé de 3,04 à 3,00 0/0. L'excédent de recettes du compte d'exploitation n'a pas subi de modification importante et sera versé, à l'instar de ce qui a été fait les trois premières années, au fonds de compensation. Les résultats du compte d'exploitation ne doivent pas être considérés isolément. La situation financière réelle de l'AVS ressort du bilan technique qui a été publié à l'annexe du rapport de l'Office fédéral des assurances sociales pour l'année 1950 ; il en résulte que le véritable excédent s'élève en moyenne à environ 40 millions de francs par an.

Le rapport du Conseil d'administration contient nombre de renseignements sur les placements du fonds de compensation. A la fin de l'exercice, les capitaux placés, d'une valeur approximative de 1738 millions, se répartissaient de la manière suivante (en millions) : Confédération : 563,1 ; cantons : 303,1 ; communes : 186,7 ; Centrales des lettres de gage : 415,8 ; banques cantonales : 225,9 ; collectivités de droit public et entreprises semi-publiques : 43,4.

145

Le régime des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux étudiants en 1951

I. Dépenses

I. Allocations aux militaires

En 1951 34 168 758 fr. 45 furent payés au titre du régime des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations pour étudiants, soit environ 2,1 millions de francs de moins que l'année précédente. Le tableau ci-après donne des indications sur les sommes d'allocations qui ont été payées jusqu'à maintenant :

En millions de francs :

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Total 170,3 174,1 155,0 241,8 320,0 170,1 16,0 20,2 31,0 36,2 36,3 34,2 1405,2

Jusqu'à la fin du régime des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux étudiants (31 décembre 1952) il aura ainsi été versé au total 1,5 milliard de francs aux militaires, chiffre qui montre de façon expresse la grande importance des oeuvres de solidarité.

2. Amortissements

Les amortissements suivants se rapportent à l'exercice 1951 :

Contributions remises et irrécouvrables Fr 21 464.87 Allocations remises et touchées à tort irrécouvrables Fr. 1 805.70

Total . Fr. 23 270.57

3. Frais

Remboursement des frais d'administration aux caisses de

compensation Fr 1 785 793.— Frais de l'Office fédéral des assurances sociales . Fr. 47 473.95

Total . Fr. 1 833 256.95

Dans la somme de 1 785 783 francs sont compris les remboursements des frais d'administration aux caisses de compensation pour les années 1950 et 1951. 892 527 francs concernent l'année 1951. Les frais de l'Office fédéral des assurances sociales pour les régimes des allocations pour perte de salaire et de gain et des allocations aux étudiants qui, conformément à l'article 14 bis, ACFS, et 22 bis, ACFG, doivent être supportés par le fonds central de compensation, comprennent les salaires de deux employés et du personnel de chancellerie (1,5), ainsi que les frais d'imprimés.

146

II. Recettes

Les contributions encaissées en 1951 s'élevaient encore à 60 545 fr. 42. Il s'agit ici de contributions dues sur des salaires et traitements qui furent payés avant le ler janvier 1948, en contributions encore en suspens selon le régime PG, ainsi qu'en émoluments de tribunaux pour des recours.

Les intérêts des capitaux s'élevèrent à 7 525 213 fr. 25. En outre des créances encore amorties furent payées pour une somme de 6623 fr. 35.

III. Etat des réserves

Au début de l'exercice 1951, les réserves des régimes PS/PG étaient encore de 264 784 817 fr. 64. Ainsi que le montre le chiffre I ci-dessus, les dépenses furent de 36 025 285 fr. 97, et les recettes, selon chiffre II, de 7 592 372 fr. 02. Il en résulte donc pour l'exercice 1951 un excédent de dépenses de 28 432 913 fr. 95. A la fin de l'exercice 1951, la réserve s'élevait donc encore à 236 351 903 fr. 69. Le tableau ci-après fournit des indications sur l'évolution de la réserve depuis sa création :

En milliers de francs :

1947 1948 1949 19501951

Augmentations . . . + 66 561 + 9 985 + 8 506 ± 7 592 Diminutions . — 31 655 — 37 418 — 37 044 — 36 025

Etat au 31 décembre 285 850 320 756 293 323 264 785 236 352

Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires

(Suite *)

VI. Les délibérations au Conseil national

En date des 24 et 25 mars 1952, le Conseil national s'est occupé du projet de loi sur les allocations aux militaires. Les rapporteurs de la commission, MM. W. Spühler (Zurich) et A. Guinand (Genève) exposèrent en détail la genèse et la structure du projet de loi et développèrent notamment les propositions de la commission dérogeant aux conclusions du Conseil des Etats. L'entrée en matière fut acceptée tacitement.

Lors de la discussion des articles, le Conseil national adopta la proposition de sa commission de désigner, non pas par « Wehrmânner » mais

*) Cf. Revue 1951, p. 395 et 433, 1952, p. 21, 65 et 120.

147

par « Wehrpflichtige » les personnes faisant du service militaire, attendu qu'elles groupent aussi des femmes.

A l'article premier, admis dans la teneur prévue par sa commission, le Conseil national repoussa le postulat Oldani d'après lequel il faudrait également indemniser les militaires pour les jours d'inspection de l'arme et de l'équipement, non soldés.

A l'article 4, la proposition d'une minorité de la commission — concordant avec la proposition Vieli au Conseil des Etats — fut acceptée par 68 voix contre 53. Conformément à l'article 4, l er alinéa, lettre b, ont droit aux allocations de ménage les militaires célibataires, veufs ou divorcés qui vivent avec des enfants au sens de l'article 6, 2e alinéa, ou qui sont tenus d'avoir un ménage en propre à cause de leur situation professionnelle ou officielle.

A l'article 7, une proposition Widmer (Argovie) prévoyait de biffer la disposition du second alinéa en vertu de laquelle le droit aux allocations d'assistance n'est accordé qu'aux militaires accomplissant au moins 6 jours de service sans interruption ; cette proposition fut toutefois abandonnée.

S'agissant de l'article 9, le conseiller national Arnold (Bâle-Ville) proposa de relever de 4 à 6 francs le taux minimum de l'allocation de ménage ; de 1 fr.25 à 3 francs le taux minimum et de 3 fr. 50 à 5 francs le taux maximum de l'allocation pour personne seule. Selon lui, l'allocation pour les recrues devrait passer de 1 fr. 50 à 2 francs. Cette proposition fut repoussée par 75 voix contre 6. Le Conseil admit ensuite les taux conformément à la proposition de sa commission, de sorte que les allocations pour personnes seules doivent être d'au moins 1 fr. 50 et de 3 fr. 50 au plus, les recrues recevant une allocation fixe de 1 f r. 50 par jour. Le même taux doit être également applicable, selon l'article 12, aux militaires qui font des études ou un apprentissage.

Le conseiller national Widmer demanda, à l'article 10, le' alinéa, les mêmes taux que ceux de l'article 9. Cette proposition entraînait l'unification des deux systèmes d'allocations et leur complète intégration. Il la motiva en déclarant qu'elle simplifierait le travail de l'administration. En revanche, d'un autre côté, on allégua que les divers groupements de personnes de condition indépendante, soit l'Union suisse des paysans, l'Union suisse des arts et métiers et les associations de personnes exerçant des professions libérales, auraient demandé que les indépendants fussent répartis par classes d'allocations. A la proposition Widmer on opposa celle de la commission visant à former de nouvelles classes de revenus. Par 81 voix contre 23, le Conseil accepta la proposition de la commission avec, bien entendu, la modification correspondante à l'article 16, de sorte que fut décidée, aux articles 10 et 16, la répartition par classes mentionnée sous chiffre V ci-dessus.

A l'article 14, concernant le montant des allocations d'assistance, le conseiller national Widmer proposa de relever de 3 à 6 francs l'indemnité pour la première personne assistée par le militaire, vu que la réglementation

148

du projet aurait pour effet de désavantager les intéressés par rapport au droit actuel. Mais comme les répercussions de cette proposition n'étaient pas encore prévisibles, l'orateur demanda le renvoi de l'article 14 à la commission, afin que toute la question pût être examinée à nouveau. Le Conseil s'opposa au renvoi par 57 voix contre 56. La première proposition Widmer, reprise par le conseiller national Dellberg, et tendant à augmenter l'allocation de 3 à 6 francs fut repoussée par 62 voix contre 41.

Alors que les dispositions sur l'exercice du droit à l'allocation, la fixation et le paiement des allocations, ainsi que celles sur l'organisation étaient approuvées tacitement par le Conseil, le financement du projet fit l'objet d'un débat approfondi. Finalement la discussion se concentra sur les questions de savoir si, conformément à une proposition Künig, soutenue par une minorité, l'article 27 devait être renvoyé au Conseil fédéral pour qu'il examine quels autres apports (provenant du « milliard ») pourraient être faits à la réserve ou si, d'après une proposition subsidiaire du même député, le remboursement de 200 millions devait être augmenté à 400 millions de francs. Plusieurs orateurs s'élevèrent énergiquement contre toute nouvelle rétrocession au Soutien des militaires. La proposition de renvoi de l'article 27 fut écartée par 109 voix contre 9 et la proposition subsidiaire par 115 voix contre 9 ; l'article 27 était donc approuvé dans la teneur du Conseil fédéral et du Conseil des Etats.

Concernant l'article 28, 4e alinéa, la proposition de la commission fut agréée, suivant laquelle le taux des cotisations des salariés et des employeurs et celui des cotisations des indépendants doivent se déterminer d'après la moyenne des dépenses totales pour les salariés d'une part, et les personnes de condition indépendante, d'autre part.

Dans la version du Conseil fédéral, le premier alinéa de l'article 31, indique que les mots « de service militaire obligatoire à teneur de la législation fédérale » sont supprimés à l'article 335 du Code des obligations. Le Conseil des Etats décida de biffer cette disposition et rédigea un article 31 bis, suivant lequel l'article 335, CO, n'est pas applicable aux personnes qui ont droit aux allocations pour la période pendant laquelle elles accomplissent du service militaire. Le conseiller national Schütz (Zurich) proposa à son tour que les droits découlant de l'article 335, CO, soient diminués de la somme des allocations payées en vertu de la loi. Comme les deux rapporteurs de la commission approuvèrent l'amendement et qu'aucune opposition ne se fit entendre, la proposition Schütz fut acceptée.

De la sorte le régime des allocations aux militaires a fait l'objet des délibérations des deux conseils de l'Assemblée fédérale. Attendu que leurs décisions ne concordent pas sur toute la ligne, il y aura application de la procédure permettant d'éliminer les divergences. Il est prévu que la mise au point se fera définitivement au cours de la session du mois de juin. Ainsi la nouvelle loi devrait pouvoir être publiée dans la Feuille fédérale à fin juin ou, au plus tard, au début de juillet. Le délai de 90 jours pour le referendum facultatif commencera de courir dès la date de cette publication.

149

Le remboursement des cotisations AVS aux étrangers et aux apatrides

Comme on le sait, l'AVS ne place pas les étrangers ou les apatrides sur le même pied que les Suisses. Le Suisse qui a payé des cotisations durant une année peut — où qu'il habite — bénéficier d'une rente ordinaire ; les étrangers et les apatrides doivent en revanche, pour pouvoir toucher une telle prestation, habiter en Suisse et avoir, antérieurement à l'accomplissement de l'événement assuré, payé des cotisations pendant dix ans. Ce statut spécial aux étrangers ne vaut cependant que sous réserve expresse de conventions internationales contraires ; par ce moyen, la Suisse a accordé aux ressortissants de plusieurs Etats, ou bien la rente à des conditions plus favorables, ou bien, en remplacement de la rente, le remboursement des cotisations. Il est évident toutefois que de nombreux étrangers et surtout les apatrides ne pourront jamais jouir de telles faveurs.

Cette situation donna lieu à des critiques déjà peu après l'entrée en vigueur de l'AVS. Un Australien de 60 ans, domicilié en Suisse, estimait injuste de devoir payer des cotisations durant 5 ans ou plus sans pouvoir toucher une rente. Des organisations de réfugiés attirèrent l'attention sur la situation défavorable faite à la plupart des réfugiés apatrides. D'autres Etats, relevaient-elles, traitent les étrangers comme leurs propres ressortissants, leur remboursent les cotisations versées durant un court laps de temps ou leur donnent la possibilité de rester assuré volontairement lorsqu'ils quittent le pays. Les autorités fédérales ne purent rester sourdes à ces critiques. Il peut certes arriver qu'un Suisse paie des cotisations sans toucher de rente ; un célibataire qui meurt avant 65 ans ne retire aucun avantage de l'assurance et ses héritiers ne peuvent exiger le remboursement des cotisations qu'il a payées. Un tel paiement sans contrepartie fait toutefois partie du risque inclus dans l'assurance. En revanche, un étranger ou un apatride célibataire peut être également exclu des prestations de l'assurance lorsqu'il atteint 65 ans, soit à l'accomplissement de l'événement assuré. Il était nécessaire d'adoucir une telle dureté. Mais il apparut d'emblée que, pour des raisons relatives au marché du travail, on ne pouvait libérer les étrangers et les apatrides de l'obligation de payer des cotisations, mais tout au plus leur rembourser les cotisations sous certaines conditions, soit leur accorder une certaine allocation en'lieu et place de la rente manquante.

Le 10 juin 1949, le Conseil fédéral adressa un premier message dans ce sens aux Chambres fédérales, d'où il proposait de modifier et de compléter l'ancien article 18, LAVS. Celles-ci n'entrèrent pas en matière sur ce projet, sans d'ailleurs lui opposer aucune objection de fond. Cette question fut alors reprise une année plus tard en même temps que celle de la revision légale tendant à l'élévation des limites de revenu concernant les rentes transitoires. Dans le message du 9 juin 1950, le Conseil fédéral a in-

150

sisté sur le fait qu'une disposition sur le remboursement des cotisations aux étrangers et apatrides qui n'ont pas droit à une rente s'imposait aux fins d'éliminer des duretés intolérables. Le principe général seul devait être inscrit dans la loi et les conditions mêmes du remboursement fixées dans une ordonnance du Conseil fédéral. Les Chambres fédérales adoptèrent le projet de loi du Conseil fédéral. Le Conseil national en complèta le texte uniquement dans ce sens que le remboursement ne peut être effectué qu'« exceptionnellement », afin — comme l'a expliqué le rapporteur — « d'éviter le danger de recourir trop largement et d'une manière abusive à l'autorisation donnée par la loi ». Le Conseil fédéral gardait la compétence d'édicter les dispositions d'exécution.

L'établissement des conditions mises au remboursement des cotisations a offert de sérieuses difficultés. D'une part il fallait tenir compte de la volonté des Chambres fédérales de n'accorder le remboursement des cotisations qu'exceptionnnellement et le plus restrictivement possible. D'autre part l'organisation des autorités AVS n'admettait guère le remboursement de cas en cas, ainsi que certains parlementaires semblent en avoir eu l'idée ; dans l'organisation décentralisée de l'AVS, un tel système de remboursement aurait nécessairement conduit à de graves inégalités. Aussi le Département fédéral de l'économie publique a-t-il soumis au Conseil fédéral une solution générale, mais la plus restrictive possible. Le Département fédéral de justice et police a en outre examiné si cette solution était bien conforme au texte de la loi. Il a conclu que l'article 18, 3e alinéa, peut être interprété « dans cc sens que le Conseil fédéral peut régler d'une manière générale les cas exceptionnels de remboursement et donner ainsi la possibilité, non seulement à certaines personnes isolées, mais à un grand nombre d'assurés, de bénéficier du remboursement de leurs cotisations ».

L'ordonnance du Conseil fédéral pose le principe général du remboursement des cotisations personnelles et n'ouvrant pas de drbit à la rente à certains étrangers et aux apatrides, en cas de sortie définitive de l'assurance ou d'accomplissement de l'événement assuré (65e année, décès). Ce principe est limité sur trois points : tout d'abord, sont exclus du remboursement non seulement les ressortissants des états liés au nôtre par une convention mais encore les étrangers avec le pays d'origine desquels une convention relative aux assurances sociales pourra probablement être conclue dans un avenir rapproché. En outre il faut que les cotisations aient été payées pendant une année entière au moins ; ainsi les cotisations payées durant 10 mois par un Mexicain — cotisations qui n'ouvriraient aucun droit à une rente ordinaire pour un Suisse — ne sauraient être remboursées à cet étranger. Enfin le remboursement peut toujours être totalement ou partiellement refusé s'il est injustifié pour des motifs relatifs à son montant ou au comportement de l'étranger ou de l'apatride dans notre pays.

L'ordonnance du Conseil fédéral a été édictée le 14 mars. Il appartient dès lors aux caisses de compensation d'appliquer les dispositions légales sur le remboursement des cotisations. Les instructions nécessaires

151

leur ont été données par l'Office fédéral des assurances sociales dans sa circulaire n° 57. On peut facilement prévoir que les caisses ne se heurteront pas à des difficultés particulières dans de nombreux cas — nous pensons

notamment à ceux des réfugiés émigrant outre-mer — mais qu'elles n'au-

ront à résoudre que de temps à autre seulement des questions quelque peu compliquées. L'article 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral prévoit par exemple que le remboursement peut être accordé lorsque l'étranger ou l'apatride, selon toute prévision, cesse définitivement d'être assuré. Qu'un Polonais, émigrant en Australie avec toute sa famille, quitte très probablement

définitivement la Suisse ne fait aucun doute. Mais que faut-il penser lors-

que ce Polonais se rend, pour le moment du moins, en France ou en

Belgique ? Dans ce cas, la caisse doit décider sur la base de toutes les

conditions personnelles réunies, si l'émigration est définitive ou s'il existe une possibilité de retour en Suisse. Il n'est, par exemple, pas non plus facile de juger s'il existe ou pas un motif de refus au sens de l'article 4 de l'ordonnance. Certes, dans bien des

cas, il apparaît d'emblée que l'étranger ou l'apatride n'est pas indigne du remboursement, de sorte que la caisse peut se contenter d'examiner rapi-

dement cette question. Dans certains cas en revanche, elle devra exiger du requérant toutes les pièces permettant de trancher la question de savoir s'il s'est acquitté de toutes ses obligations à l'égard de la Confédération, des

cantons et des communes.

Il est d'un incontestable intérêt que tous les cas spéciaux soient traités d'une manière uniforme. Il faut éviter, par exemple, qu'une caisse rem-

bourse les cotisations à une ressortissante de la Sarre rentrant dans son pays, et qu'une autre caisse refuse le remboursement dans un cas identique. Afin d'assurer une application uniforme des dispositions légales, l'Office

fédéral des assurances sociales a prié les caisses de lui soumettre préalable-

ment, pour préavis, tous les cas douteux et de lui faire parvenir un double des décisions accordant ou refusant le remboursement.

Il est difficile d'estimer combien se présenteront de cas de rembourse-

ment. Une enquête effectuée en été 1950 a montré qu'un peu plus de 250

étrangers ou apatrides s'étaient, alors déjà, intéressés au remboursement de leurs cotisations. Il est probable toutefois que les cas de remboursement

se répartissent d'une manière inégale entre les caisses ; auront à les traiter la caisse suisse de compensation, mais vraisemblablement avant tout les caisse des cantons urbains et les caisses professionnelles de l'industrie les caisses des cantons ruraux et de l'artisanat en revanche en compteront moins. Du point de vue financier, le budget de PAVS ne se ressentira que très peu des remboursements de cotisations.

152

Le revenu du travail des assurés « non actifs » est-il franc de cotisations ?

(A propos d'un récent arrêt du Tribunal fédéral des assurances)

La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ne dit pas qui doit être considéré comme ayant une activité lucrative et quelles personnes sont tenues pour des assurés « non actifs ». L'article 27, du règlement d'exécution du 31 octobre 1947, donnait en revanche une définition. Aux termes de cet article, était considéré comme n'exerçant aucune activité lucrative celui qui n'était pas tenu de payer des cotisations conformément aux articles 4 à 9 de la loi pendant six mois consécutifs au moins.

Chacun sait que, par son arrêt I., du 5 septembre 1950 (Revue 1950,

p. 455 ss), le Tribunal fédéral des assurances a renversé ce principe. Devraient être considérés comme « non actifs » les assurés « dont l'existence économique est fondée avant tout sur des ressources provenant de la fortune ou d'un droit à la rente ». L'arrêt énonce en outre que « normalement », en présence d'un revenu d'une activité lucrative, l'obligation de payer les cotisations conformément aux articles 4 et suivants, LAVS, aura « la primauté ». Il conviendrait de déroger à cette règle dans les cas où il apparaîtrait que l'assuré payerait sur le revenu de l'activité lucrative des cotisations sensiblement inférieures à celles qu'il devrait sur la base de la fortune et du revenu sous forme de rentes.

Le Conseil fédéral a tiré les conséquences de cet arrêt de principe et abrogé l'article 27 lors de la revision du règlement d'exécution du 20 avril 1951. Il a provisoirement renoncé à introduire sur ce point des normes nouvelles dans le règlement, désirant attendre les répercussions de la nouvelle jurisprudence.

L'Office fédéral des assurances sociales eut dès lors pour tâche délicate d'édicter des prescriptions d'exécution qui tiennent compte de la jurisprudence nouvelle et que l'on puisse appliquer le plus facilement possible. Il peut se produire, selon l'opinion du Tribunal, qu'un assuré doit être compté parmi les « non actifs », lors même que dans la même année civile, il a obtenu un revenu du travail, certes modique. Comment faut-il calculer les cotisations dans un cas pareil ?

La solution la plus simple du point de vue technique serait de percevoir simultanément et de porter en compte les cotisations qu'un assuré doit comme « non actif » et celles qui doivent être payées sur le revenu obtenu par le travail. En d'autres termes, il y aurait cumul de cotisations. Or, en jurisprudence constante et pour de justes motifs, le Tribunal fédéral des assurances a écarté ce système qu'il considère comme contraire à la loi et (qui conduit fréquemment à une augmentation de la rente.

153

C'est pourquoi l'Office fédéral des assurances sociales a prévu la solution suivante, dans sa circulaire n° 37 a : Les cotisations sur le revenu de l'acti-

vité lucrative doivent être perçues dans tous les cas. S'il appert en fin d'année que l'assuré doit compter parmi les « non actifs », il convient de lui

réduire les cotisations dues à ce titre, et cela du montant exact de cotisa-

tions que l'assuré, le cas échéant, en concours avec son employeur, aura

payé sur le revenu de l'activité lucrative. Cette solution empêche un accroissement indû de la rente. L'exécution en est relativement simple. Le travail supplémentaire incombe seulement à la caisse qui doit de toute manière assujettir l'assuré comme un « non actif ». Cette solution a pour fondement l'idée qu'en un cas pareil l'assuré n'est pas complètement « non actif » sans être pour autant complètement « actif ».

Or, dans deux arrêts plus récents, rendus en date des 12 novembre 1951 et 8 février 1952, le Tribunal fédéral des assurances émet l'opinion que quiconque doit être compté parmi les personnes sans activité lucrative, ne doit absolument aucune cotisation sur le revenu du travail. Si des cotisations ont néanmoins été payées sur un revenu du travail occasionnel, elles peuvent être remboursées sur demande. Le plus récent de ces deux arrêts, celui du 8 février 1952 en la cause Hânni (cf. p. 174 de ce numéro) est plein d'enseignements à cet égard. L'autorité de première instance a, dans ce cas, fait observer avec raison que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances crée un « revenu du travail franc de cotisations ». En revanche la loi ne connaîtrait pas un « revenu d'une activité salariée qui soit exempt de cotisations ». Le Tribunal fédéral des assurances tient cette objection pour mal fondée et se réfère à diverses exceptions prévues par la loi. Le principe qu'il énonce (tout assuré compté dans la catégorie des « non actifs » ne devrait aucune cotisation sur le revenu du travail effectivement obtenu) enrichirait simplement la liste des catégories de revenu du travail exempts de cotisations.

Considérons d'un peu plus près les exceptions statuées par la loi. Le Tribunal fédéral des assurances mentionne tout d'abord les personnes non assurées conformément à l'article l ei, 2e alinéa, LAVS, qui n'ont, elles non plus, aucune cotisation à payer sur le revenu du travail. On ne pourra guère invoquer ces cas à l'appui de la thèse soutenue par le Tribunal fédéral des assurances. Car si des personnes ne sont pas assujetties à une loi, les exceptions statuées par cette loi ne peuvent pas non plus leur être appliquées. Le Tribunal cite en outre les personnes qui avaient déjà atteint l'âge de 65 ans à l'entrée en vigueur de la loi. Ces personnes ne sont cependant pas libérées du paiement des cotisations sur le gain de l'activité lucrative, mais dispensées de toute obligation de contribuer à l'assurance, en sorte que l'on ne peut pas non plus parler d'un précédent en faveur de l'exclusion de certains assurés du paiement des cotisations sur le revenu du travail. Le Tribunal parle ensuite des épouses et des membres de la

famille âgés de moins de 20 ans ou de plus de 65 ans, qui travaillent

avec l'exploitant sans recevoir de salaire en espèces. En libérant ces person-

154

nes de l'obligation de payer les cotisations, le législateur a voulu exprimer qu'il ne considérait pas leur collaboration comme l'exercice d'une activité lucrative, de sorte que leur revenu en nature ne peut pas constituer non plus un revenu d'une activité lucrative. Le vivre et le couvert accordés par l'époux ou par le chef de famille furent considérés par le législateur comme une prestation d'entretien et d'assistance et non pas comme la rétribution d'un travail. De ce fait, la loi ne crée pas non plus de ce côté-là uni revenu du travail « franc de cotisations ». Il n'en va pas autrement du revenu en nature des apprentis ; le législateur n'a pas excepté le revenu en nature des apprentis du salaire déterminant en voulant faire une entorse au principe de l'assujettissement de la totalité du revenu de l'activité lucrative, mais parce qu'il considérait le vivre et le couvert accordés par le patron comme n'étant pas la rémunération d'un travail. Enfin, touchant les prestations sociales exceptées du salaire déterminant conformément aux articles 5, 4e alinéa, LAVS, et 8, RAVS, le vocable « prestations sociales » devrait déjà montrer avec toute la clarté désirable qu'il ne s'agit pas là du revenu d'une activité lucrative. Demeure ouverte la question de savoir si ces prestations « appartiennent par nature au revenu de l'activité lucrative », comme l'énonce le Tribunal. Le fait est en tous cas que le législateur les a expressément désignées comme n'appartenant pas au revenu de l'activité lucrative.

La démonstration devrait être ainsi faite que la loi sur l'AVS ne connaît pas un « revenu provenant d'une activité salariée qui soit exempt de cotisations ». Le Tribunal fédéral des assurances ne pouvait dès lors pas allonger la liste des catégories de « revenus francs de cotisations d'un travail salarié ». Cette notion a bien plutôt été créée par la jurisprudence en question. Doit demeurer ici hors de discussion le problème de savoir si cette jurisprudence n'est effectivement pas incompatible avec le système de la loi, comme le dit le Tribunal fédéral des assurances. Un fait peut en tous cas être constaté : La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a amené un développement dont on ne peut pas prévoir la fin et qui cause les plus graves soucis aux organes d'exécution de l'AVS. Le seul fait que depuis ces derniers temps divers employeurs se sont adressés à leur caisse de compensation pour demander si, somme toute, il convenait encore de percevoir les cotisations pour tel ou tel salarié, parle de lui-même. Comment 314 000 employeurs peuvent-ils encore percevoir correctement les cotisations, lorsqu'on n'est plus certain auprès de quels employés ou ouvriers les cotisations doivent être perçues ? Comment peut-on encore contrôler si les employeurs remplissent correctement leur rôle, lorsque chacun d'eux peut invoquer avoir dans tel ou tel cas précisément versé un « salaire franc de cotisations » ?

Nous n'en sommes toutefois pas encore là. Le Tribunal fédéral des assurances, en se rendant bien compte qu'avec cette jurisprudence on ne pourra, dans le meilleur de tous les cas, constater qu'en fin d'année civile si un assuré appartient au groupe des « actifs » ou à celui des « non actifs »

155

— dit certes seulement que les cotisations versées « indûment » sur le gain de l'activité lucrative peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement, à concurrence du montant effectivement versé, et par ceux qui les ont versées. Mais cette solution ne peut guère dissiper les soucis des organes d'exécution. Elle ne jouera pas dans tous les cas où la cotisation « indûment » payée aura été consignée dans une décision passée en force, puisque le Tribunal fédéral des assurances a lui-même prononcé que les cotisations fixées dans une décision passée en force ne peuvent plus faire l'objet d'une demande de restitution (cf. Revue 1952, p. 132). En outre, le Tribunal insiste sur ce point, le remboursement ne peut avoir lieu que sur demande. Or, cette solution n'est pas satisfaisante, car nombre de personnes qui, d'après l'avis du Tribunal fédéral des assurances, ont payé « indûment >> des cotisations sur le revenu d'une activité lucrative, ne le savent même pas. Que l'on pense en particulier aux employeurs. Un remboursement d'office est cependant exclu, car il supposerait que l'on procédât chaque année à un rassemblement des comptes pour tous les assurés.

Ferait-on, comme déjà dit, abstraction de toutes ces « dissonances », il resterait encore à vaincre des complications administratives qu'il ne faut pas sous-estimer. Il est très probable, précisément dans ces cas-là, que l'assuré aura travaillé auprès de plusieurs employeurs, affiliés à différentes caisses. L'affaire Hânni en fournit un exemple. Outre l'assuré, il faudrait que plusieurs employeurs présentassent une demande de remboursement, et certains d'entre eux pour des cotisations insignifiantes. Chaque demande devrait être examinée et tranchée par voie d'une décision écrite. Ne mentionnons qu'en passant le fait qu'il se poserait alors une série de questions ardues sur la manière de corriger les CIC. Même si l'on négligeait toutes ces difficultés, la question suivante préoccuperait fortement les caisses : Comment réagiront les employeurs qui devront plusieurs fois restituer des cotisations payées tout à fait correctement sur la base des dispositions légales, pour le motif que ces cotisations avaient été « versées à tort ». Et que penseront ceux qui apprendront ultérieurement que l'employé ou l'ouvrier aura reçu en retour les cotisations déduites par l'employeur, alors que celui-ci ignorait son droit de demander restitution, lequel s'est prescrit dans l'entre-temps ?

Tant que les questions posées n'auront pas été élucidées, aussi longtemps que les conséquences en découlant ne seront pas claires et que l'on ne connaîtra pas les répercussions encore imprévisibles de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'Office fédéral ne voit pas d'autre possibilité que celle de maintenir provisoirement la réglementation inscrite dans la circulaire n° 37 a. Par ailleurs, il y aura lieu d'examiner s'il ne sera pas inévitable, à l'occasion de la deuxième revision de la loi sur l'AVS, actuellement envisagée, d'établir des règles légales pour le partage à faire entre les assurés qui exercent une activité lucrative et ceux qui n'en exercent aucune.

156

Absence et disparition

Le décès d'un assuré ouvre droit à des rentes de survivants. Cela est clair. Et pourtant, quand y a-t-il décès ? La question n'est pas si oiseuse ni si dénuée d'intérêt pratique qu'elle en a l'air au premier abord. Dans l'immense majorité des cas, la situation est certes évidente : le corps est là, ou bien un accident s'est produit devant témoins. Mais si quelqu'un quitte son domicile, son lieu de travail ou de villégiature et n'y réapparaît pas, si toutes les recherches restent vaines et si aucune trace n'est découverte ?

Le droit civil connaît, pour régler ces cas, la déclaration d'absence. Si une personne disparaît, le juge civil peut, sur requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès, la déclarer absente [lorsqu'elle a disparu en danger de mort ou lorsqu'on •n'a plus de ses nouvelles depuis longtemps. Le délai effectif entre la •disparition en danger de mort et le prononcé d'absence est de deux ans au moins ; il est de six ans au moins entre les dernières nouvelles et le prononcé. Mais les effets de da déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. Ces effets sont en principe les mêmes que ceux du décès, sauf que da « veuve » ne peut se remarier qu'après avoir fait dissoudre son mariage par une procédure analogue à celle du divorce.

Dès le début, l'assurance-vieillesse et survivants a assimilé intégralement, quant au droit aux rentes, l'absence au décès. L'épouse d'un homme déclaré absent peut prétendre une rente ou allocation de veuve, et les enfants des rentes d'orphelins (voir les Directives concernant les rentes, décembre 1948, chiffres 14, 42, 57 et 69). Jusque là, l'assurance s'en tient aux actes de l'état civil qui « font preuve de la naissance et de la mort.» (CCS, art. 33, l er al.). L'article 74 de l'ordonnance sur le service de l'état civil prévoit en effet que « l'inscription au registre des décès a lieu lorsqu'une personne est décédée ou que le décès d'une personne disparue doit être tenu pour certain ou enfin qu'une personne est déclarée absente ».

Sous le régime transitoire en vigueur durant les années 1946 et 1947, l•a pratique et da jurisprudence avaient été plus loin (voir les Directives de janvier 1947, chiffres 7, 18 et 35). Les droits privés subordonnés au décès de deur mari étant ide peu d'importance, nombre de femmes avaient négligé de suivre la longue procédure en déclaration d'absence. On ne pouvait raisonnablement exiger d'elles qu'elles entament, parfois après de très nombreuses années, cette procédure pour avoir droit à une prestation. Aussi la simple absence de fait a-t-elle été assimilée au décès, pour l'octroi des rentes, lorsque les conditions requises pour une déclaration d'absence par le juge civil étaient de toute évidence réalisées, c'est-à-dire disparition en danger de mort ou •défaut prolongé de nouvelles et expiration du délai de deux ou de six ans.

Cette pratique a été reprise dans l'assurance-vieillesse et survivants, et confirmée par la jurisprudence (voir les Directives concernant les rentes, chiffres 15 ; et ATFA du 20 novembre 1950 en la cause H. L., publié dans

157

la Revue de janvier 1951, page 40). Mais elle est expressément limitée —

sous réserve de la jurisprudence, qui n'a pas encore eu l'occasion de tran-

cher cet aspect de la question — aux cas de rentes transitoires dans lesquels la disparition ou les dernières nouvelles sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'assurance. Dans les autres cas, en effet, le délai de deux ou de six ans doit encore s'écouler ; et on peut donc raisonnablement exiger de la femme qu'elle entame pendant ce temps la procédure en déclaration d'absence.

Et pour donner plus d' « attrait », même dans les premiers cas de ren-

tes transitoires, à une déclaration d'absence en bonne et due forme — déclaration qui seule permet de se fonder sur un statut constaté par acte d'état civil — en cas de simple absence de fait le droit à la rente ne prend

naissance qu'à l'échéance du délai de deux ou de six ans (voir les Directives concernant les rentes, chiffres 22, 43, 59 et 70) ; tandis que ce droit

prend naissance rétroactivement à la date de la disparition ou des dernières nouvelles, sous réserve de la prescription, en cas de déclaration d'absence par le juge civil.

On pourrait croire que, de la sorte, la question du décès est résolue

du point de vue du droit aux rentes de survivants. Et elle 'l'est en effet certainement... sauf quelques cas exceptionnels de simple disparition qu'une assurance sociale ne peut guère prétendre ignorer. Deux de ces cas se sont présentés jusqu'ici :

Un homme dans la cinquantaine, surveillant dans une usine électrique,

•rejoint chaque nuit son domicile une fois son temps de travail achevé. Il doit suivre sur une longue distance la berge irrégulière d'une large rivière. Une nuit de mauvais temps, le printemps dernier, il quitte son travail comme d'habitude en pleine nuit, mais n'arrive pas chez lui. Que s'est-il

passé ? Personne ne l'a vu disparaître, aucun corps n'est retrouvé dans le lac où la rivière se jette peu en aval. Mais le niveau de l'eau était excep-

tionnellement haut ; gonflée par les pluies et la fonte des neiges, la rivière charriait de la boue et des débris de toutes sortes, provoquant de violents remous à son embouchure. Le décès n'était certes pas suffisamment établi pour être porté dans

les registres de l'état civil. Mais il ne faisait en fait aucun doute. Que devait faire l'assurance-vieillesse et survivants ? En harmonie avec la Caisse natio-

nale suisse d'assurance en cas d'accidents, également intéressée à ce cas, l'Office fédéral des assurances sociales décida d'admettre le décès. Il autorisa donc la caisse de compensation compétente à verser les rentes de

survivants, sans attendre la déclaration d'absence.

Ce premier cas était réglé depuis peu de mois seulement qu'un deuxième se produisait. Un homme passait ses vacances de fin d'été en chalet, sur un haut pâturage des Alpes, avec sa femme et ses quatre enfants ; un cinquième enfant allait naître peu après. U•n matin, cet homme part seul pour faire une promenade matinale, avec l'intention de rentrer prendre

158

le déjeuner en famille vers neuf heures. Sa famille l'attend en vain, puis avertit la gendarmerie. Des battues sont organisées pendant des jours, même avec la collaboration d'une unité de recrues stationnée dans les environs. Une enquête poussée, qui dure des semaines, n'aboutit à aucun résultat. Et la veuve est là, avec maintenant cinq enfants.

Saisi du cas, l'Office fédéral des assurances sociales examine les circonstances de la disparition. L'endroit n'est pas particulièrement dangereux, mais bordé toutefois par un torrent où les trous d'eau sont nombreux ; et celui qui prolongerait quelque peu sa promenade arriverait dans des régions peu hospitalières. La frontière est suffisamment éloignée pour écarter toute idée de fuite camouflée à l'étranger, fuite qu'aucun élément quelconque ni dans la vie privée ni dans la vie professionnelle ne permettrait d'ailleurs de supposer. Tous des témoignages concordent : aussi inexplicable soit-il. le décès paraît de toute évidence certain. Là aussi, les rentes de survivants ont été accordées sans attendre l'échéance des délais pour obtenir la déclaration d'absence par le juge, avec quelques réserves au cas où, par extraordinaire, des faits nouveaux seraient découverts.

Ces deux cas montrent que l'assimilation au décès de la déclaration d'absence et même de la simple absence de fait ne résoud pas absolument tous les cas du point de vue social ; cela en raison des délais mis à la déclaration d'absence. Est-ce à .dire qu'il faille abandonner la règle établie par la pratique ? Certainement pas !

Il n'est pas si rare de voir des « absents » réapparaître. Des maris disparus depuis même dix ou vingt ans ne sont pas nécessairement morts. Certains ont manifesté leur existence en devant présenter des papiers d'état civil lors d'une demande de rente ; d'autres en s'affiliant à =l'assurance-vieillesse et survivants facultative. Les quelques expériences faites jusqu'ici ont révélé des circonstances tout à fait extraordinaires.

Ces « disparitions » ne sont d'ailleurs pas toujours le signe d'un esprit d'aventure, ni une démission devant des responsabilités. Il y a eu pour certains les événements consécutifs à la guerre. Il y en a d'autres qui, comme cet employé de chemin de fer dont la presse quotidienne parlait il y a quelques mois, sont frappés d'amnésie totale au cours d'un voyage et partent à l'aventure, les poches vides, ne sachant plus eux-mêmes qui ils sont jusqu'au moment où, éventuellement, la mémoire leur reviendra.

L'assurance-vieillesse et survivants ne saurait assimiler en principe la simple disparition au décès. Elle doit pouvoir se baser sur des situations dont l'exactitude est suffisamment garantie. Et cette garantie — elle-même toute relative — n'est offerte en général que par la, procédure en déclaration d'absence. Pour le droit aux rentes de survivants, la règle administrative doit par conséquent rester de ne reconnaître que le décès constaté par acte d'état civil, et la déclaration d'absence inscrite également au registre des décès. Les caisses de compensation peuvent toutefois reconnaître,

159

en s'entourant des précautions indispensables, la simple absence de fait dans les cas 'de rentes transitoires où la disparition ou les dernières nouvelles sont antérieures à l'entrée en vigueur de l'assurance. Mais l'autorité de surveillance se réserve la faculté d'admettre des dérogations dans des cas d'espèce, où des circonstances particulières permettent exceptionnellement de considérer la disparition comme une preuve absolue ou presque absolue de décès.

Extrait du rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en 1951

Assurance-vieillesse et survivants

1. Législation. — La loi du 21 décembre 1950 modifiant celle du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est entrée en vigueur le 28 mars 1951, avec effet au le' janvier 1951. Dans la mesure où il était possible d'en juger à la fin de 1951, les buts principaux de la revision — augmentation du nombre des bénéficiaires de rentes transitoires et diminution des charges des personnes de condition indépendante à ressources modestes — ont été pleinement atteints.

La modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, la revision de la législation sur l'impôt pour la défense nationale, la conclusion de conventions internationales, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que les expériences faites, ont rendu nécessaire une modification du règlement d'exécution du 31 octobre 1947. Cette modification eut lieu par l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1951, ayant effet rétroactif au l er janvier 1951, et porte sur 55 articles. Quelques modifications de forme, de moindre importance, furent encore apportées au règlement d'exécution par l'arrêté du Conseil fédéral du 13 octobre 1951 retirant aux services de l'administration la compétence d'édicter des dispositions ayant force obligatoire générale.

Le Département ide l'économie publique a édicté, le 19 janvier 1951, une ordonnance concernant les subsides accordés aux caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants pour les années 1950 et 1951, en raison de leurs frais d'administration. Il a approuvé, d'autre part, les modifications de quatre règlements de caisses de compensation professionnelles et le nouveau règlement d'une caisse de compensation cantonale.

2. Conventions internationales. — La convention conclue avec l'Autriche, le 17 juillet 1950, a été approuvée par les Chambres le 30 mars 1951. L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 16 août 1951. La convention est entrée en vigueur le l et' septembre 1951 avec effet au 1 er janvier 1948. L'office a conclu, 'le 10 mai 1951, un arrangement administratif avec les organismes autrichiens.

La convention conclue avec la République fédérale d'Allemagne, le 24 octobre 1950, a été approuvée par les Chambres le 11 avril 1951. Après

160

un échange de notes qui eut lieu le 14 août 1951, la convention entra en vigueur avec effet au l et' juillet 1951. L'office a conclu, le 21 septembre 1951, un arrangement administratif avec les organismes de la République fédérale d'Allemagne. Ainsi, toutes les conventions conclues en matière d'assurances sociales avec les Etats voisins de la Suisse sont en vigueur.

Le 17 octobre 1951 a été conclue avec l'Italie une nouvelle convention en matière d'assurances sociales qui doit remplacer celle du 4 avril 1949. La nouvelle convention sera soumise à l'approbation des Chambres probablement au cours de 1952.

Enfin, le 11 avril 1951, les Chambres ont approuvé la convention internationale sur la sécurité sociale des bateliers rhénans. La convention n'entrera en vigueur qu'après sa ratification par tous les Etats intéressés.

3. Organisation. — En vertu des pouvoirs que nous lui avons conférés, l'office a prononcé la dissolution de trois caisses de compensation professionnelles qui se trouvaient en liquidation. L'effectif des caisses de compensation n'a pas subi d'autres modifications.

Le Département de l'économie publique a définitivement autorisé les associations fondatrices de neuf caisses de compensation professionnelles, ainsi que trois cantons, confier à leurs caisses de compensation la gestion d'institutions sociales de leur association ou de leur canton (caisses de compensation pour allocations familiales, caisses-maladie, etc.); à la fin de 1951, il y avait ainsi 18 caisses de compensation professionnelles et 17 caisses de compensation cantonales chargées de gérer des institutions sociales autres que l'assurance-vieillesse et survivants.

Cinq bureaux de revision ont demandé à être autorisés à fonctionner. Quatre demandes ont été admises et une rejetée.

4. Surveillance. — L'office a adressé, en 1951, 15 circulaires aux caisses de •compensation. La plupart de ces circulaires étaient rendues nécessaires par la revision de la loi 'sur l'assurance-vieillesse et survivants et du règlement d'exécution. Ont encore été élaborées 22 communications aux caisses de compensation, des instructions aux bureaux de revision, des directives aux autorités fiscales et des informations aux autorités de surveillance cantonales de l'état civil.

L'office a dû élaborer, au cours de l'année, le premier bilan technique de l'assurance-vieillesse et survivants, bilan au 31 décembre 1950. A cette fin, il a été nécessaire d'établir des bases statistiques d'ordre démographique et d'ordre économique et des bases relevant de la technique financière. Le bilan technique sera publié au début de 1952.

En 1951 ont été examinés 3692 décisions cantonales sur recours, 275 rapports relatifs à des revisions de caisses, 664 rapports relatifs à des revisions d'agences, 15 085 contrôles des employeurs, environ 8500 décisions de caisses portant sur la réduction des cotisations, environ 5700 cas dans lesquels les cotisations avaient dû être déclarées irrécouvrables et 274 décisions de caisses dispensant de la restitution de rentes indûment touchées ; les mesures qui s'imposaient ont été prises. En outre, l'office a procédé à

161

trois revisions complémentaires au sens de l'article 68, l er alinéa, dernière phrase de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

La Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants s'est réunie une fois en 1951. Il y eut en outre quatre séances de sous-commissions.

5. Contentieux. — Les autorités cantonales de recours ont statué sur quelque 3700 recours contre des décisions prises par des caisses de compensation. L'office a déféré 110 décisions au Tribunal fédéral des assurances et, dans 393 autres cas, ii a adressé un rapport joint à ce tribunal (384 cas) ou s'est déclaré intervenant (9 cas). L'office a pris connaissance de 146 jugements pénaux cantonaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants.

6. Aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants. — C'est en 1951 que prirent effet les modifications adoptées par l'arrêté fédéral du 5 octobre 1950 prorogeant celui du 8 octobre 1948 qui concerne l'aide complémentaire à la vieillesse et aux survivants. Grâce à l'augmentation des subsides fédéraux aux cantons, qui ont passé de 5 à 6 millions de francs, il a été possible •de rendre l'aide complémentaire encore plus efficace. En revanche, les charges se sont accrues de manière sensible du fait que les étrangers et les apatrides n'ayant pas payé de cotisations à l'assurancevieillesse et survivants ont été mis au bénéfice de l'aide. Tenant compte de cet accroissement de charges et du renchérissement de la vie, nous avons, en 1951, nous fondant sur l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1948, porté de 8,75 à 10 millions de francs les subsides aux cantons et aux fondations suisses pour la vieillesse et pour la jeunesse.

Soutien des militaires

I. Généralités. — En 1951, 34,5 millions de francs en nombre rond ont été versés à titre d'allocations pour perte de salaire et de gain et d'allocations aux étudiants.

2. Dissolution des caisses de compensation pour militaires. — La dissolution des caisses de compensation pour militaires constituées conformément aux régimes des allocations pour perte de salaire et de gain s'est poursuivie. Dix-sept caisses ont encore été dissoutes, ce qui porte leur nombre à 87. Il ne reste donc plus, sur les 100 caisses ayant existé, que 13 caisses qui pourront être liquidées dans la première moitié de 1952.

3. Contentieux. — Les commissions fédérales de surveillance des régimes des allocations •pour perte de salaire et de gain ont, en qualité de tribunaux administratifs spéciaux de dernière instance, statué sur 26 recours. L'office a chaque fois élaboré une proposition de jugement.

4. Préparation d'une loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain. — Le rapport de la commisison d'experts chargée d'étudier un projet de loi sur la compensation du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire, paru en janvier 1951, a été soumis pour avis

.161

162

aux cantons, aux principales associations économiques et aux autres intéressés. C'est d'après ce rapport et les avis reçus que fut élaboré le projet de loi soumis aux Chambres, avec un message détaillé, le 23 octobre 1951. La commission du Conseil des Etats chargée de l'étude du projet a achevé sa tâche ; les délibérations au Conseil des Etats, qui devaient avoir lieu à la session de décembre, ont été renvoyées à la session extraordinaire de janvier 1952.

Protection de la famille

1. Arrêté fédéral réglant le service d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. — En 1951 (décembre non compris), des allocations pour cinq millions de francs en nombre rond (en 1950 : 4,96 millions de francs) ont été versées aux travailleurs agricoles ; les allocations aux paysans de la montagne se sont élevées à 4,18 millions de francs en nombre rond (en 1950 : 4,17 millions de francs). Les contributions des employeurs servant à couvrir partiellement les dépenses engagées pour servir les allocations familiales aux travailleurs, contributions égales à 1 pour cent des salaires que les employeurs versent à leur personnel agricole, ont été, en 1951, de 1,94 million de francs en nombre rond contre 1,97 million de francs en 1950.

Les commissions cantonales de recours de l'assurance-vieillesse et survivants, compétentes également pour trancher les différends relatifs aux allocations familiales, ont statué sur 119 recours contre des décisions des caisses de compensation. Vingt-six décisions ont été déférées au Tribunal fédéral des assurances, dont cinq par l'office. Dans 21 cas, l'office a adressé un rapport joint audit tribunal.

2. Préparation d'une loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. — Les travaux préparatoires de la loi fixant le régime définitif des allocations familiales dans l'agriculture ont été achevés en 1951. Le projet de loi a été soumis en octobre, pour avis, aux cantons et aux principales associations des employeurs et des ouvriers et employés. Le projet définitif a été mis au point d'après les réponses reçues.

Problèmes soulevés par l'application de l'AV S

Cotisations

Calcul de la cotisation personnelle en cas de changement important des

bases du revenu, au sens de l'article 23, lettre b, RAVS

L'application de l'article 23, lettre b, RAVS, implique une taxation nouvelle dès le moment où les bases du revenu se sont profondément modifiées (voir page 7 de la circulaire du 16 juillet 1951 de l'Office fédéral des assurances sociales). En cas de changement important des bases du

163

revenu au cours de l'année de cotisations, il faut donc établir la cotisation d'abord pour la période antérieure au changement, en s'aidant de la communication fiscale, puis refaire 'le calcul en prenant le nouveau revenu pour base, pour la période postérieure au changement.

Voici un exenrple :

Un fermier exploite un nouveau domaine agricole dès le l er mars 1952. La cotisation 1952 s'établira de la manière suivante :

Fr.

1. Revenu annuel net de l'ancienne exploitation selon commu-

nication fiscale (VIe période) 2400.— Cotisation annuelle sur la base de l'article 21, RAVS . 60.— Pour deux mois 10.-

2. Revenu annuel net de la nouvelle exploitation, selon esti-

mation de la caisse 7800.— Cotisation annuelle 312.— Pour dix mois 260.—

La cotisation 1952 s'élèvera donc à 270 francs (260 4- 10).

Faisons observer qu'il serait faux de calculer la cotisation sur le revenu annuel déterminé en additionnant 1/6 de l'ancien revenu et 5/6 du nouveau revenu. En effet, en appliquant cette dernière méthode (résultat : cotisation de 276 francs par an) on ne ferait qu'en partie une taxation nouvelle au sens 'de 'l'article 23, lettre b, RAVS, du moment que, pour calculer la cotisation due pour la période postérieure au changement on prendrait encore en compte l'ancien revenu, à raison de 1/6 dans l'exemple choisi.

Le paiement de cotisations sur le revenu provenant de la location de chambres avec pension

A la page 167 du présent numéro de la Revue, on peut lire de nouveau le texte d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances relatif au problème de l'assujettissement du revenu d'épouses et de veuves provenant de la location de chambres et du service des repas accordés à des proches parents. Le tribunal ne parvient pas à la conclusion qu'en aucun cas les cotisations AVS ne peuvent être perçues lorsqu'un assuré assume au profit de proches parents l'entretien d'une chambre et fournit d'autres prestations, telles la préparation du petit déjeuner. Il adopte une solution différente selon que le gain représente ou non une nécessité économique pour l'intéressé et admet l'existence d'une activité lucrative si, comme il le dit, « la mère était effectivement contrainte d'assurer elle-même ses moyens d'existence pour ne pas tomber à la charge de la parenté ou de la communauté ». Dans l'arrêt en question, il s'agit cependant d'une personne assurée qui n'était pas obligée d'obtenir un revenu d'une activité lucrative.

164

Rentes

Date du décès et droit aux rentes de survivants

Le droit aux rentes de survivants prend naissance, conformément aux articles 23, 3e alinéa et 25, 2e alinéa, LAVS, le premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré (mari ou père). Pour fixer la rente, il est donc important de connaître da date exacte du décès de l'assuré. Cette date est généralement connue avec certitude et est inscrite dans le registre de l'état civil. Il se produit toutefois des exceptions. Ainsi par exemple, le 4 février de cette année un assuré a été enseveli sous une avalanche. Son corps n'a pu être retrouvé que le 2 mars. L'inscription dans le registre de l'état civil est donc : « Retrouvé mort le 2 mars 1952 ». Or, il est indubitable que si la victime n'a pas été tuée sur le coup elle est, sous les masses de neige, décédée très rapidement, en tout cas certainement en février. Indépendamment de la question de savoir s'il ne serait pas possible de préciser par exemple sur la base de constatations médicales, l'inscription faite dans le registre — précision à laquelle les survivants pourraient avoir un intérêt pour des raisons de droit successoral — l'Office fédéral des assurances sociales a estimé que dans les circonstances décrites plus haut et à défaut d'indications précises dans le registre des •décès, on peut admettre en ce qui concerne l'AVS, que la mort est intervenue en février et qu'ainsi le droit à la rente des survivants a pris naissance le l er mars.

Il y aurait lieu de traiter d'une manière analogue le cas d'une personne disparue depuis un certain temps et retirée, morte, d'une rivière ou d'un lac et dont le registre de l'état civil mentionne la date du décès au jour où le cadavre a été retrouvé : s'il existe un rapport médico-légal indiquant combien de temps le cadavre est resté dans l'eau il s'impose alors de se baser sur cette constatation.

Rassemblement des comptes surperflu ?

Les caisses de compensation ont déclaré à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas procéder au rassemblement des comptes même lorsqu'il ressortait du certificat d'assurance et de la liste des employeurs figurant sur la formule d'inscription pour l'obtention d'une rente, qu'aucun compte individuel de cotisations n'était ouvert auprès d'une autre caisse, ou lorsque la caisse de compensation fixant la rente peut établir, sur la base du CIC en sa possession, que les cotisations à elle versées suffiraient pour le paiement de la rente maximum. Quelques caisses ont même renoncé au rassemblement des comptes, vu que celui-ci lui paraissait, dans ces conditions, superflu. Comme on n'a, manifestement, pas encore fini de discuter au sujet de cette question, même après les éclaircissements donnés dans la Revue 1951, page 144, nous rappelons brièvement ci-après les raisons pour lesquelles il faut en tout cas établir le rassemblement des comptes.

Lorsqu'il n'est pas fait de rassemblement de comptes, les CIC tenus par les autres caisses de compensation continuent de figurer dans le registre

165

des CIC et grèvent celui-ci inutilement encore pendant des dizaines d'années. En outre, le danger de paiements de rentes faits à double serait considérablement accru, vu que les diverses caisses de compensation qui tiennent un CIC pour le futur ayant droit ne sauraient plus, du fait du rassemblement des comptes, si une autre caisse fixe une rente et en effectue le paiement. Le bénéficiaire pourrait donc adresser une demande de rente à cette caisse et recevoir de celle-ci une deuxième rente sans que la Centrale de compensation puisse s'en apercevoir immédiatement. Ainsi donc il se pourrait que la cotisation annuelle moyenne ne soit pas déclarée complètement dans la feuille annexe là la décision de rente et un important document pour le bilan technique serait ainsi falsifié. Enfin un relèvement de la rente maximum et, par suite, de la cotisation annuelle moyenne aurait pour conséquence qu'il faudrait procéder encore après coup, dans de nombreux cas, à un rassemblement des comptes. Il y aurait lieu encore d'examiner si, lors d'une nouvelle réglementation, il sera possible de trouver un procédé permettant de renoncer au rassemblement de comptes dans ces cas, sans qu'il en résulte les inconvénients décrits ci-dessus.

Petites informations

Postulat Munz

Le 19 mars 1952, M. Munz, conseiller national, a présenté le postulat suivant :

Depuis que la loi a fixé les chiffres des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, le coût de la vie a augmenté de quelque 10 pour cent (au 6 juin 1951, date où fut déposé la motion Munz, de même teneur que le présent postulat). Alors que les prestations de l'assurance restent les mêmes, le fonds de compensation croît tellement, qu'il atteindra des proportions indésirables, dépassant de beaucoup ce qui avait été prévu. Par la diminution de leur pouvoir d'achat, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants font d'autre part un contraste choquant avec l'augmentation générale des revenus.

Le Conseil fédéral est prié d'examiner s'il ne devrait pas proposer une loi qui instituerait des allocations de renchérissement venant s'ajouter aux rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et tiendrait ainsi compte de la dépréciation monétaire et de la surabondance de fonds. Il y aurait lieu d'examiner en outre si, vu la détresse croissante de nombre d'épargnants âgés, le droit à la rente des personnes nées avant le ler juillet 1883 ne pourrait pas être étendu encore une fois et si l'on ne pourrait pas en même temps supprimer dans la loi l'anomalie résultant du fait que des rentes partielles ou complètes sont inférieures aux rentes transitoires qui sont payées déjà maintenant.

Le coût de l'affranchissement à forfait de l'AVS en 1951

Dans la Revue 1951, pages 319-321, nous avons fait rapport sur le coût de l'affranchissement à forfait pour les années 1949 et 1950. Le tableau ci-après indique les frais en 1951 (les chiffres entre parenthèses désignent les frais de l'année précédente).

166

Taxes et émoluments pour :

Versements Fr 236 221.50 (222 222.45)

Paiements AVS Fr 523 438.80 (435 847.65)

Paiements régimes PSIPG . Fr. 52 432.35 (56 588.70)

Attestations d'exécution AVS . Fr. 71 202.20 (59 400.10)

Attestations d'exécution PS/PG Fr. 5 594.20 (6 097.90)

Certificats de vie Fr 15 826.80 (7 202.40)

Total du mouvement de fonds Fr. 904 715.85 (787 359.20)

Correspondance Fr 794 421.— (774 107.65)

Total général Fr 1 699 136.85 (1 561 466.85)

Les forfaits spéciaux pour les envois qui concernent exclusivement les autres tâches confiées aux caisses s'élevèrent, l'année passée, à

Fr. 30 009.95 (26 746.80).

Les dépenses pour la correspondance correspondent à 5 749 000 envois (5 602 000), c'est-à-dire que, en 1951, chacune des 104 caisses de compensation a effectué, en moyenne, par jour de travail, 7 envois de plus que l'année précédente.

Généralisation des allocations familiales dans le canton du Tessin

Par son message du 22 janvier 1952, le Conseil d'Etat du canton du Tessin a soumis au Grand Conseil un projet de loi sur l'octroi d'allocations familiales aux salariés. Ce projet s'inspire des lois cantonales existant en la matière.

Seront assujettis à la loi tous les employeurs qui ont dans le canton un établissement, un siège ou une succursale. Ces employeurs seront tenus d'adhérer à une caisse de compensation pour allocations familiales reconnue et de lui verser des cotisations. Tout salarié travaillant pour le compte d'un employeur assujetti aura droit aux allocations familiales si sa famille habite la Suisse. Ne seront pas assujettis à la loi les employeurs tenus en vertu d'un contrat collectif de travail de payer des allocations familiales à leurs salariés, les employeurs de l'agriculture et les employeurs de personnel de maison.

L'allocation familiale sera une allocation pour enfant de 10 francs par mois au minimum, pour chaque enfant de moins de 18 ans. Le Conseil d'Etat pourra la porter à 15 francs. Les caisses existantes qui versaient jusqu'ici des allocations plus élevées ne pourront les réduire.

Le projet prévoit la création de caisses de compensation professionnelles privées et de caisses d'entreprise, ainsi que d'une caisse cantonale à laquelle devront se rattacher les employeurs qui n'ont pas adhéré à une caisse privée ou qui n'ont pas fondé eux-mêmes une caisse d'entreprise. Ne seront reconnues que les caisses des entreprises occupant au moins 100 ouvriers et employés. Les caisses de compensation professionnelles de l'AVS peuvent fonctionner comme agences de la caisse cantonale pour les employeurs qui leur sont affiliés et qui vivent au Tessin ou y ont une filiale.

Les allocations familiales seront couvertes par des cotisations des employeurs. La cotisation des employeurs affiliés à la caisse cantonale ne devra pas être supérieure à 2,5 % des salaires versés dans leur entreprise. Les dispositions de l'AVS sur le calcul du salaire déterminant seront applicables.

167

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

I. Obligation de verser des cotisations

Une mère qui entretient la chambre d'un fils célibataire et lui fournit certaines autres prestations, telle la préparation du petit déjeuner, est sans activité lucrative.

Una madre che riordina giornalmente la camera del figlio celibe e gli fornisce certe altre prestazioni, corne la preparazione della colazione, non esercità un'attività lucrativa.

Mme Sch., qui est veuve, loue à son fils adulte, à titre onéreux, une chambre dont elle assure elle-même l'entretien. Pour son fils, elle prépare et sert en outre le petit déjeuner. La caisse et l'autorité de recours prononcèrent que, ce faisant, l'intéressée n'exerçait aucune activité lucrative. La mère qui n'était en aucune manière réduite à exercer une activité lucrative en louant des chambres, faisait ménage commun avec son fils célibataire, qui gagnait bien, et partageait avec lui les frais d'entretien. Le Tribunal fédéral des assurance rejeta, lui aussi, les conclusions de Mme Sch., qui demandait à être considérée comme une personne ayant une activité lucrative. Voici les considérants de son arrêt :

Il est constant qu'aux termes des dispositions légales en vigueur les épouses et les veuves sans activité lucrative sont dispensées de toute obligation de verser les cotisations AVS. Elles ne peuvent pas non plus payer volontairement les cotisations (cf. à ce sujet, notamment Revue 1950, p. 255, et 1951, p. 153 ; ATFA 1950, p. 28 et 195 ss). Les épouses et les veuves ne sont légitimées et tenues au paiement de cotisations AVS, selon les articles 4, 5 et 8, LAVS, que si elles exercent une activité lucrative, indépendante ou salariée.

Une femme qui dirige le ménage conjugal n'exerce évidemment pas une activité lucrative, car elle n'accomplit pas son travail à la manière d'un entrepreneur ou liée par un contrat d'engagement. Son activité découle bien plutôt de la communauté conjugale née du mariage et du devoir de la femme de porter aide et conseil à son mari. Les ressources de la femme ne peuvent avoir la qualité d'un revenu dune activité lucrative déterminant les cotisations AVS que si la femme, en dehors du cadre de ses devoirs familiaux, participe à la vie économique en étant occupée à titre onéreux.

Ainsi, par exemple, le tribunal a prononcé (cf. ATFA 1950, p. 198) qu'une mère donnant à ses trois fils adultes vivre et couvert contre une modique rétribution, dans le cadre du ménage conjugal, n'est point comptée parmi les personnes « actives ». Il rendit un arrêt dans le même sens en la cause Z., du 2 février 1951 (Revue 1951, p. 153), prononçant qu'une femme n'allait pas non plus au-delà de son activité ménagère en employant ses loisirs, avec l'assentiment de son mari, à se garantir un modique argent de poche en assumant, outre le ménage, l'entretien de deux chambres louées à des tiers. Dans un cas du genre de celui qui fait l'objet de cet arrêt, savoir lorsqu'une épouse, après la mort de son mari, met à titre onéreux une chambre à disposition de son fils adulte et lui prépare le petit déjeuner, il n'y a aucun motif d'adopter un autre point de vue, car, ici aussi, il s'agit de

168

devoirs normaux d'une ménagère et d'une mère. L'usage commun veut qu'un fils célibataire, lors même qu'il exerce lui-même une profession, vive le plus longtemps possible avec ses parents et prenne à charge une part équitable des frais d'entretien. Le fait que la mère assume l'entretien de la chambre et fournit certaines autres prestations (comme la préparation et le service du petit déjeuner) va de soi entre proches parents. Dans un cas pareil, on ne pourrait parler d'une activité lucrative au sens de la loi sur l'AVS, comme l'autorité de première instance l'a fait observer avec raison, qu'à titre tout à fait exceptionnel. Tel serait le cas, en effet, si l'on pouvait admettre que la mère était effectivement contrainte d'assurer elle-même ses moyens d'existence pour ne pas tomber à la charge de la parenté ou de la communauté. Or, pareilles circonstances ne sont manifestement pas réunies en l'espèce. Mme Sch., âgée aujourd'hui de plus de 63 ans, dispose d'une fortune dépassant 130 000 francs et ne doit faire face, à en croire les pièces du dossier, à aucune obligation d'assistance. Il convient en outre de mentionner le fait que la somme versée pour la location de la chambre et le petit déjeuner (86 francs par mois) ne couvre pratiquement que les frais encourus par la mère et ne pourrait par conséquent pas être considérée comme le revenu d'une activité lucrative.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause M. Sch., du 27 décembre 1951, H 487/51.)

II. Revenu de l'activité lucrative

Les prestations de la caisse d'assurance d'une association professionnelle qui sont des indemnités pour perte de salaire par suite d'incapacité de travail, ne font pas partie du revenu de l'activité lucrative, conformément à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, RAVS, et ne sont par conséquent pas soumises à cotisations.

Le prestazioni della cassa malati di un'associazione professionale, versate a titolo d'indennità per la perdita di salario subito a causa dell'incapacità al lavoro, non costituiscono, giusta l'articolo 6, capoverso 2, lettera b, LAVS, reddito proveniente da un'attività lucrativa e non sono pertanto imponibili ai fini dell'AVS.

L'assuré, né le 3 septembre 1884, travailla du 18 mai au 31 décembre 1948 comme ouvrier chez un horticulteur. Celui-ci l'assura contre les accidents auprès de la caisse-maladie de l'Association suisse des horticulteurs, conformément au chiffre 20 du contrat collectif ayant force obligatoire générale pour l'horticulture. Ayant dû interrompre le travail du 31 août au 9 octobre 1948 par suite d'un accident, S. reçut de la caisse d'assurance prénommée, par l'intermédiaire de son employeur, une indemnité de 620 francs couvrant complètement la perte de salaire. Aucune cotisation AVS ne fut prélevée sur cette somme.

Lorsqu'en mars 1951, la caisse de compensation fixa la rente sans tenir compte des cotisations AVS qui auraient dû être versées sur la somme de 620 francs, S. forma recours. L'autorité cantonale ordonna à la caisse de compter la somme de 620 francs dans le revenu de l'activité lucrative et de fixer à nouveau la rente de l'assuré après avoir réclamé les cotisations arriérées. Saisi d'un appel, le Tribunal fédéral des assurances annula la décision du juge cantonal, pour les motifs suivants :

Le problème litigieux est de savoir si les prestations d'assurance versées à un salarié à titre d'indemnités pour perte de salaire pendant la durée d'une maladie consécutive à un accident font ou ne font pas partie du revenu de l'activité lucrative soumis à cotisations. Comme le revenu considéré ne pourrait provenir que d'une activité salariée (salaire déterminant), il convient de se fonder sur l'article 5, 2e alinéa, LAVS, qui définit ce revenu comme e toute rémunération pour un travail

169

dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé », englobant e les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances et pour jours fériés et autres prestations analogues s'.

Dans l'énumération, qui n'est pas exhaustive, des éléments du salaire déterminant, figurant à l'article 7, RAVS, on cite sous lettre m: « Les prestations accordées par l'employeur pour compenser les pertes de salaire par suite d'accidents ou de maladie, dans la mesure où elles se rapportent à une période antérieure à l'expiration du délai de résiliation légal, ou contractuel si ce dernier est plus court s'. A l'application de cette norme s'oppose en l'espèce le fait que les 620 francs en question ne sont pas une prestation de l'employeur, mais ont été versés par la caissemaladie de l'association professionnelle. Certes, c'est l'employeur qui a assuré le bénéficiaire auprès de cette caisse, conformément au chiffre 20 du contrat collectif ayant force obligatoire générale dans l'horticulture. L'autorité de première instance admet, il est vrai, que, en vertu de l'article 335 CO, l'employeur était de toute façon tenu de payer le salaire complet — soit 620 francs — à son ouvrier pour la durée de l'incapacité de travail. De la sorte, la conclusion d'un contrat d'assurance ne pourrait pas modifier la nature de la prestation qui représenterait toujours le paiement d'un salaire. Mais il faudrait, pour accorder à l'assuré des prestations dues selon l'article 335 CO et considérées comme salaire, que l'engagement de l'ouvrier chez l'horticulteur ait au moins été effectivement d'une longue durée. Or, cette condition essentielle n'est en tous cas pas remplie en l'espèce, puisque S. a interrompu son travail, après trois mois et demi déjà.

Comme l'énumération des éléments du salaire à l'article 7, RAVS, n'est pas exhaustive, on pourrait se demander, vu la lettre m de cet article n'exceptant pas du salaire les indemnités pour perte de gain versées par suite de maladie ou d'accidents, autant que l'employeur les paye lui-même, s'il ne faudrait pas compter également dans le salaire les prestations d'assurance-maladie ou accidents dont l'assujettissement — cette affaire le montre précisément — peut être favorable à l'assuré, étant donné la relation entre les cotisations et les rentes. L'article 6, 2e alinéa, lettre b, RAVS, s'y oppose qui excepte du revenu de l'activité lucrative «les prestations d'assurance et de secours, dans la mesure où elles ne doivent pas être considérées comme paiement indirect d'un salaire ».

Cette disposition élimine apparemment toutes les prestations d'assurance et de secours du revenu de l'activité lucrative, en particulier les prestations d'assurancemaladie et d'accidents. A l'effet d'éviter les abus, une exception est seulement statuée pour les prestations qui doivent être considérées comme paiement indirect d'un salaire. Contrairement à l'opinion de l'autorité de première instance, on ne peut parler du paiement indirect d'un salaire, au sens de cette disposition, que si la prestation représente la contrepartie d'un certain travail, ainsi, par exemple, lorsque le paiement effectif d'un salaire est camouflé de cette manière en vue d'échapper à l'obligation de payer les cotisations. En l'espèce, l'intimé n'a cependant pas travaillé durant la période pour laquelle les 620 francs lui furent versés. Ce paiement avait précisément pour but de lui offrir néanmoins une indemnité pour la perte de salaire subie par suite de l'incapacité de travail. A tort, l'autorité de première instance appuie son point de vue sur une décision du 9 janvier 1950 du Tribunal administratif bernois, à qui un état de faits tout différent fut soumis. La décision citée n'a pas trait à la lettre b, niais à la lettre c de l'article 6, RAVS, car le litige portait sur une indemnité en raison de l'interruption du travail par suite d'intempéries, versée directement par l'employeur (Revue 1950, p. 149).

170

En l'espèce, il s'agit au contraire d'une prestation typique d'assurance, destinée à porter secours et tombant sous le coup de l'article 6, 2e alinéa, lettre b, RAVS. Des considérations sociales peuvent militer en faveur de cette réglementation. Que l'on pense, par exemple, aux dépenses supplémentaires encourues par un assuré par suite de maladie ou d'accidents et combien lourde serait pour l'assuré l'obligation de payer des cotisations sur l'indemnité destinée à couvrir ces dépenses. Elle le serait d'autant plus dans les cas où les prestations de secours sont sensiblement inférieures à la perte de salaire. Il faudrait mentionner en outre les difficultés sérieuses que l'on rencontrerait auprès des institutions d'assurance ou de prévoyance s'il fallait réclamer la cotisation de l'employeur. Lors même que le législateur n'a pas explicitement chargé le Conseil fédéral de préciser, par voie d'ordonnance, la notion du revenu de l'activité lucrative et voulait donc laisser au juge le soin de trancher de cas en cas sur la base de la loi si tel revenu est ou non soumis à cotisations (arrêt en la cause C., du 12 mai 1950, Revue 1950, p. 296), il l'a néanmoins expressément autorisé, à l'article 5, 4e alinéa, LAVS, d'excepter les e prestations sociales » du salaire déterminant, qui est seul ici en discussion. Attendu que des motifs peuvent être invoqués pour ou contre l'incorporation au salaire déterminant des prestations litigieuses — ce qui précède le démontre — le Conseil fédéral, dans son message relatif au projet de loi sur l'AVS (cf. page 172) a donné l'assurance qu'il ferait un usage très restreint de cette faculté. Sont notamment exemptes de cotisations les primes payées par l'employeur pour une assurance-maladie ou accidents des employés ou ouvriers (art. 8, lettre b, RAVS) et les allocations familiales versées par une caisse de compensation en application d'une loi cantonale (art. 7, lettre b, in fine, RAVS, cf. également l'arrêt en la cause G., du 7 mars 1952, Revue 1952, p. ??). Certes, les prestations d'assurance-maladie et d'accidents ne sont pas nommées dans les articles 7 et 8, RAVS, où sont énumérées les diverses prestations sociales que le Conseil fédéral, faisant usage de son pouvoir particulier, a exceptées du salaire déterminant. C'est toutefois qu'il s'est avéré superflu de les mentionner encore une fois, précisément en raison de l'exception générale statuée par l'article 6, 2e alinéa, lettre b, RAVS. Il faut en tout cas considérer une décision visant à ne pas inclure ces prestations dans le salaire déterminant comme conforme à la loi, du seul fait déjà du pouvoir conféré au Conseil fédéral par l'article 5, 4e alinéa, LAVS. En l'espèce, il s'ensuit que les prestations d'assurance s'élevant à 620 francs ne font pas partie du salaire soumis à cotisations.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause E. S., du 17 mars 1952, H 451151.)

III. Revenu d'une activité salariée

Les pensionnaires d'un établissement d'utilité publique sont regardés comme des personnes sans activité lucrative lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assumer euxmêmes complètement leur entretien : Ils sont considérés comme salariés de l'établissement si la valeur de leur travail correspond au moins aux dépenses nécessaires à leur entretien.

Gli internati in uno stabilimento di pubblica utilità sono considerati persone senza attività lucrativa quando non sono in grado di provvedere essi stessi al loro completo sostentamento. Sono per contro considerati salariati dello stabilimento se il valore del loro lavoro corrisponde almeno aile spese necessarie al loro mantenimento.

La colonie ouvrière de D. s'occupe d'hommes qui, pour les motifs les plus divers, n'ont pas trouvé d'emploi sur le marché ordinaire du travail. L'article 1 des statuts

171

parle de chômeurs encore capables de travailler, d'hommes internés administrativement pour cause d'ivresse, de fainéantise ou de toute autre incurie, enfin de détenus libérés. Le but, ainsi dispose l'article 2, est « d'éveiller et d'encourager chez tous ces malheureux la joie au travail et le désir d'une vie rangée en leur offrant une occupation régulière dans un domaine agricole et dans les ateliers attenants ». Certes, en général, un prix de pension est réclamé pour les personnes internées dans l'établissement. On peut toutefois y renoncer lorsqu'un protégé « peut être employé à l'exploitation du domaine » (paragraphe 17 du règlement prévu par les statuts). Un « versement en espèces » est même accordé aux internés particulièrement zélés ; ce versement va de 10 à 50 centimes par jour. Il peut être augmenté -avec l'accord du président de la colonie (art. 28 du règlement).

Il y a lieu de déterminer en l'espèce si le pupille A. M. doit être considéré comme personne sans activité lucrative ou comme salarié de la colonie D., c'est-à-dire comme « actif ». Pour les personnes internées dans un établissement d'utilité publique, on ne saurait répondre d'une manière générale à cette question. Autant les causes d'internement (volontaire ou non) sont variées, autant la constitution physique et intellectuelle de chacun des pensionnaires peut varier. Insoutenable est donc le point de vue de l'appelante selon lequel tous les membres de la colonie seraient des personnes « entretenues », à considérer dans l'AVS comme sans activité lucrative. L'artidle 5, 2e alinéa, LAVS, incorpore au salaire déterminant toute rémunération fournie dans une situation dépendante. On ferait violence à la réalité économique en refusant la qualité « d'actif » à un interné lors même qu'il fournit un travail utile à l'exploitation et, par conséquent, assure son entretien par ses propres forces. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait conclusion explicite d'un contrat de travail (cf. d'ailleurs l'art. 320, 2e al., CO). Est seul décisif le fait qu'une personne fournit au service d'un tiers et dans une situation dépendante un travail ayant une valeur économique complète (Revue 1950, p. 109, ATFA 1950, p. 35 ss). A cet égard, le rapport de la caisse de compensation B., sur le home ouvrier de T. est significatif. Il s'agit d'une association qui veut offrir à des chômeurs et à des détenus libérés un asile passager et une occupation dans l'agriculture. Le rapport indique que les membres de la colonie, pour qui personne ne paie un prix de pension, concluent un contrat de travail avec la maison. Le contrat prévoit que le membre de la colonie travaille contre gratuité de l'entretien plus un salaire d'environ 90 centimes par jour. Ceux qui feraient preuve de capacités professionnelles particulières pourraient obtenir une meilleure rétribution.

Vu ce qui précède, il y a lieu, pour les internés, de trancher de cas en cas. Seules les personnes qui ne sont pas en mesure d'assurer elles-mêmes leur plein entretien et qui, par conséquent, sont contraintes de tomber, en tout ou en partie, à la charge de la prévoyance publique ou privée (cf. art. 10, 2e al., LAVS) doivent être considérées comme des personnes sans activité lucrative (cf. aussi l'arrêt du 10 août 1951 en la cause Môrker).

A. M. a appris le métier de tailleur. La colonie de D. l'utilise exclusivement dans son atelier de couture. Aucun prix de pension n'est versé pour lui. En outre, A. M. touche pour son activité une rétribution en espèces de 50 francs par mois, outre le vivre et le couvert. Cette rétribution est particulièrement élevée, selon les normes statutaires. Elle montre que le travail fourni par M. a au moins la valeur des dépenses nécessaires à l'entretien de celui-ci. Si le tuteur désigné avait placé son pupille aux mêmes conditions, auprès d'un maître tailleur, nul ne douterait que M. gagnerait son pain comme ouvrier. Aussi longtemps que, du point de vue économique, il en va de même dans la colonie de D., M. est un salarié au service de

172

cette colonie, laquelle doit remplir les obligations incombant à l'empibyeur de par la loi (art. 5, 12, 13 et 51, LAVS). A cet égard, on ne peut pas parler d'un assujettissement «à caractère fiscal » des prestations en nature et en espèces revenant à un interné. Les cotisations AVS ne sont pas des impôts, mais des prestations d'assurance prévues par la loi, qui donnent plus tard naissance au droit à la rente (cf. Revue 1949, p. 473 ; ATFA 1949, p. 176).

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause Colonie ouvrière de D., du 31 mars 1952, H 1/52.)

Les allocations familiales et pour enfants sont exceptées du salaire déterminant seulement si elles sont versées en vertu d'une loi cantonale, par la caisse de compensation cantonale ou par une caisse de compensation familiale privée reconnue par le canton, selon le principe de la répartition égale des charges découlant de la protection de la famille.

Gli assegni familiari e per i figli non costituiscono salario determinante soltanto se sono erogate, in virtù di una legge cantonale, dalla cassa cantonale di compensazione o da una cassa di compensazione familiare privata riconosciuta dal Cantone, secondo il principio della ripartizione uguale degli oneri derivanti dalla protezione della famiglia (art. 7, litt. b, OAVS).

Le 16 mai 1945, le canton de Lucerne a promulgué une « loi sur les caisses de compensation familiales pour les salariés ».

Se fondant sur cette loi, la maison G. a créé une caisse d'entreprise pour le versement d'allocations familiales. Cette caisse a été reconnue par le Conseil d'Etat du canton de Lucerne en qualité de caisse de compensation privée pour allocations familiales. Appelé à résoudre le problème de savoir si et dans quelle mesure les allocations versées en vertu de la loi lucernoise par la maison G. à ses employés et ouvriers devaient être exceptées du salaire déterminant les cotisations AVS, le Tribunal fédéral des assurances a considéré ce qui suit :

Aux termes de l'article 5, 2e alinéa, LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues. En vertu de l'article 5, 4e alinéa, LAVS, le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales. La loi dispose ainsi que les prestations sociales versées à raison de l'exercice d'une activité salariée font en principe partie du salaire déterminant à moins que le Conseil fédéral ne prévoie une exception. Dans le même sens, le Conseil fédéral, à l'article 7, lettre b, du règlement d'exécution, incorpore au salaire déterminant « les allocations familiales et pour enfants, qu'elles soient payées par un employeur, par un fonds, par une fondation ou par une caisse de compensation instituée à cet effet ». Cependant, il ajoute une exception à cette règle pour «les allocations familiales et pour enfants qui sont servies par des caisses d'allocations familiales en application d'une loi cantonale ».

Dans un arrêt ATFA 1949, p. 48 (Revue 1949, p. 119), le Tribunal a déjà prononcé que la dispense du paiement des cotisations est limitée aux allocations familiales et pour enfants dont le service est assuré grâce au principe •de la répartition égale des charges et possédant de ce fait le caractère particulier de prestations sociales. Car, là où il en va ainsi, ce n'est pas un paiement de l'employeur en faveur des salariés. De telles prestations, qui ne grèvent pas directement l'employeur et ressor-

173

tissent au droit public, ne constituent pas un salaire (voir TF dans Praxis 1947,

p. 228).

Le principe de la répartition égale est en tous cas respecté lorsque la dispense est limitée aux allocations versées par les caisses, qui, à l'instar de la caisse cantonale de compensation familiale instituée par la loi lucernoise, sont fondées sur le principe de la solidarité, se distinguant strictement des employeurs et sont autonomes (ATFA 1949, p. 48). Un nouvel examen de ce problème amène le Tribunal à conclure que ce principe de la répartition égale n'est pas non plus lésé, lorsque, dans un système de compensation, sont aménagées des caisses qui n'ont pas d'indépendance vis-à-vis de l'employeur. L'autonomie qu'elle soit juridique ou de fait, n'est pas essentielle à la notion de « caisse de compensation ».

En l'espèce, il est constant que les allocations litigieuses ont été versées en application d'une loi cantonale par un organe auquel le canton a reconnu la qualité de caisse privée de compensation familiale. Vu les considérants qui précèdent, la solution du litige dépend donc du point de savoir si le financement de ces allocations est suffisamment fondé sur le principe d'une égale répartition des charges.

Il faut considérer le paragraphe 8 de la loi cantonale. D'après les alinéas 2 et 3 de cette disposition, l'employeur qui est fondateur d'une caisse privée de compensation familiale doit affecter au minimum 1 %, au maximum 2 % de la somme totale des salaires à la protection de la famille. Aux termes de l'alinéa 2, les caisses privées de compensation familiales ou les employeurs doivent verser au fonds cantonal de compensation la différence éventuelle entre le total des allocations versées et 1 % de l'ensemble des salaires des membres de la caisse de compensation familiale.

Il n'y a ainsi aucun taux uniforme de contributions, exactement le même pour tous les employeurs, les taux d'allocations ne sont pas non plus invariables et liés à l'obligation de verser au fonds cantonal de compensation la moindre différence entre les contributions et les prestations. Par ailleurs, la contribution obligatoire de l'employeur est fixée au moins à 1 %, au plus à 2 % de l'ensemble des salaires. La caisse reconnue est en outre obligatoirement affiliée au fonds cantonal de compensation. Enfin les autorités cantonales de surveillance — on reviendra sur ce point

— sont en mesure d'examiner en tous temps la gestion de la caisse et d'intervenir. Lors même que le principe d'une égale répartition n'est pas respecté à la lettre, la situation est néanmoins complètement différente de celle des caisses d'allocations familiales privées régies par la loi vaudoise. Cette dernière n'impose aux caisses que le minimum des allocations à verser et non pas le montant des contributions à fournir sur la base de l'ensemble des salaires. La loi vaudoise ne prévoit donc pas une compensation externe, entre les entreprises, des excédents ou déficits éventuels. Alors que là les allocations sont exclusivement au compte de chaque employeur, celui-ci conservant un intérêt à diminuer ses charges le plus possible, en l'espèce, le caractère social des prestations ne pourrait guère être mis en question par des mesures de pdlitique du personnel.

Certes les considérations qui précèdent ne permettent pas encore de trancher le problème de savoir si l'on peut excepter les allocations litigieuses du paiement des cotisations. Le Tribunal ne se dissimule pas le fait que la loi lucernoise permet en soi aux caisses privées de compensation familiales d'élever leurs prestations aux salariés au-dessus du minimum légal, autant qu'il est nécessaire pour absorber complètement, au sein de la caisse, un excédent éventuel de la contribution de 1 %, au lieu de verser cet excédent au fonds cantonal de compensation. Une telle mesure aurait pour effet, également incompatible avec le principe d'une égale répartition, que le financement de la caisse privée s'effectuerait au sein de l'entreprise et se

174

concentrerait sur l'employeur. Il existe cependant des correctifs importants empêchant la possibilité de soustraire de cette manière une partie de la rémunération du travail au paiement des cotisations AVS. D'abord les caisses de compensation familiales ont l'obligation d'annoncer immédiatement à la commission cantonale de surveillance toute modification du système des allocations. Enfin le Conseil d'Etat a en tous temps le pouvoir de rapporter, en cas d'abus, la reconnaissance de la caisse privée. L'organe du fonds cantonal de compensation a en particulier le droit d'exécuter auprès des caisses privées les contrôles nécessaires à la mise en oeuvre de la répartition des charges (paragraphe 17 du règlement du 12 février 1948). Certes il s'agit ici d'un cas limite. Compte tenu de toutes les circonstances, il faut néanmoins admettre que le système cantonal des allocations offre une garantie suffisante que les prestations légales sont réalisées selon la lettre et l'esprit du principe d'une égale répartition des charges. Pour ces motifs, il y a lieu d'admettre en principe la demande de la maison G., tendant à ce que les montants versés par elle en application de la loi cantonale soient déclarés exempts de cotisations conformément à l'article 7, lettre b, RAVS.

La dernière question qui se pose est de savoir dans quelle mesure il convient d'excepter du salaire déterminant les prestations garanties par la caisse privée de compensation familiale de la maison G. La loi cantonale n'instituant que des allocations pour enfants, seules ces allocations peuvent faire l'objet d'une dispense du paiement des cotisations conformément à l'article 7, lettre b, RAVS. En outre, comme la loi prévoit seulement des taux minimums et laisse aux caisses le loisir d'élever les allocations au-dessus de ces limites, il convient d'examiner jusqu'à quel montant les allocations peuvent être regardées comme étant payées « en application de la loi cantonale ». Sans vouloir se prononcer complètement sur ce point, le Tribunal fait observer que, parmi les diverses solutions possibles, l'une mérite une attention particulière. C'est la solution selon laquelle les allocations pour enfants sont exceptées du salaire déterminant autant seulement qu'elles correspondent aux taux valables pour la caisse cantonale de compensation. D'une part, on rendrait ainsi d'emblée inopérante la tentative de soustraire au paiement des cotisations AVS, par un accroissement des allocations, une partie de la rémunération du travail. On satisferait d'autre part au principe de l'égalité devant la loi. Du moment, toutefois, que ni les offices administratifs appelés à se prononcer en cours d'instance ni l'autorité de recours n'ont abordé ce point, il incombe en premier lieu à la caisse de compensation de fixer les taux d'allocations pouvant être déduits du salaire déterminant.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause Maison E. G. Fils S. A., du 7 mars 1952, H 309/51.)

IV. Personnes sans activité lucrative

Pour attribuer une personne à la catégorie des assurés « actifs » ou « non actifs », le calcul comparatif des cotisations dues d'une part selon les articles 4 et suivants, LAVS, d'autre part selon les articles 10, LAVS, et 28, RAVS, n'est pas décisif à lui seul. Il faut encore la présence de conditions sociales quelque peu durables. Il n'est donc point permis de faire passer un assuré d'une catégorie à l'autre sur la base d'un déplacement passager du facteur économique prépondérant. Dans l'article base d'un déplacement passager du facteur économique prépondérant *).

*) Cf. à ce sujet l'article intitulé « Le revenu du travail des assurés « non actifs » est-il franc de cotisations ? » à la page 152 de ce numéro de la Revue.

175

Per collocare una persona nella categoria degli assicurati « esercitanti un'attività lucrativa » o in quella dei a senza attività », il calcolo comparativo delle quote dovute, da un lato, giusta gli articoli 4 e seguenti, LAVS, dall'altro, giusta gli articoli 10, LAVS, e 28, OAVS, non è di per sè solo decisivo. Occorre ancora the si avverino delle condizioni sociali di una certa durata. Non è dunque lecito trasferire un assicurato da una categoria all'altra basandosi su uno spostamento passeggiero del fattore economico preponderante.

A. H., né en 1886, fonctionnaire C.F.F., fut prématurément mis à la retraite, le ler janvier 1945; pour dureté d'oreilles. De 1948 à 1950, sa pension s'éleva en moyenne à 5800 francs par an, alors que sa fortune nette atteignait 64 000 francs au ler janvier 1949 et 93 000 francs au ler janvier 1951. En mai 1951, H. demanda à la caisse de compensation d'être assujetti en qualité de personne sans activité lucrative, avec effet rétroactif au ler janvier 1948. Par décision du 2 juin 1951, la caisse rejeta la requête car, dans les années 1948 à 1951, des cotisations sur un revenu provenant d'activités salariées exercées à titre accessoire auraient été payées pour lui par différents employeurs (en 1948, 57 francs ; en 1949, 48 francs ; en 1950, 59 francs : en 1951, environ 60 francs jusqu'en juin). La caisse exposa que quiconque paye au moins un certain montant de cotisations sur le produit d'une activité lucrative, ne pourrait pas être considéré comme personne sans activité lucrative. Appelée à se prononcer, la commission cantonale de recours statua que les cotisations devaient être fixées pro rata temporis. Pour la durée de son activité lucrative, l'assuré devait payer les cotisations conformément aux articles 4 et suivants, LAVS, et, pour le reste du temps, devait être assujetti comme personne sans activité lucrative selon les articles 10, LAVS, et 28, RAVS. Elle exposa que la loi, contrairement à l'opinion défendue dans l'arrêt paru ATFA 1950, p. 110 ss (Revue 1950,

p. 455 ss), ne connaît aucun revenu d'une activité salariée qui soit exempt de cotisations. L'attribution d'un assuré au groupe des « actifs » ou à celui des « non actifs » ne peut pas non plus dépendre du montant des cotisations. Il faut enfin conserver à l'assuré la possibilité « du passage d'une catégorie à l'autre », qui peut avoir lieu au cours d'une année de cotisations. Il n'est pas nécessaire qu'un assuré appartienne pendant toute une année de cotisations à l'une ou à l'autre catégorie. Autant que les « conditions sociales » d'un assuré montrent que celui-ci appartient avant tout à la catégorie des « non actifs », rien ne s'oppose à ce que les cotisations soient calculées pro rata temporis sur la base du revenu du travail et, pour le reste du temp, conformément aux articles 10, LAVS, et 28, RAVS. La caisse interjeta appel de ce jugement en alléguant que la solution retenue par l'autorité de première instance était irréalisable dans la pratique. Quiconque paie au moins 12 francs de cotisations par année sur le produit d'une activité lucrative, devrait être exclusivement considéré comme un assuré « actif ».

Dans un arrêt de principe, du 5 septembre 1950, rendu en la cause I., le Tribunal fédéral des assurances (voir ATFA 1950, p. 110 ss ; Revue 1950, p. 455 ss) s'est prononcé sur le problème du départ à faire entre les assurés qui exercent une activité lucrative, dont les cotisations sont calculées sur la base des articles 4 à 9, I,AVS, et les assurés « non actifs » dont les cotisations sont régies par l'article 10, ler alinéa, LAVS. A cette occasion, il a expliqué en détail que, pour une même période, un assuré doit payer des cotisations soit comme « actif » soit comme « non actif » et que le cumul de cotisations est inadmissible. Il a ajouté que normalement on accordera la primauté à l'obligation de verser les cotisations conformément aux articles 4 et suivants, LAVS, tout en précisant: « Toutefois, en présence de conditions sociales quelque peu durables, il conviendra de déroger à cette règle dans

176

tous les cas où il apparaîtra qu'un assuré paierait sur le revenu de son activité lucrative des cotisations sensiblement moins élevées que celles qui seraient fixées d'après sa fortune ou ses revenus acquis sous forme de rentes et où il serait ainsi manifeste que le facteur économique prépondérant est de ce côté ». D'après cette règle, sont invités à payer des cotisations comme personnes sans activité lucrative les assurés dont « les conditions sociales », ou, en d'autres termes, l'existence économique est manifestement fondée sur des ressources qui ne proviennent pas de l'exercice d'une activité lucrative, savoir la fortune et le droit à un revenu sous forme de rentes.

L'argument par lequel l'autorité de première instance réfute cette solution en disant que « la loi ne connaît aucun revenu d'une activité salariée qui soit exempt de cotisations », ne soutient pas l'examen. Est exempt de cotisations non seulement le revenu des salariés non assurés conformément à l'article ler, 2e alinéa, LAVS, et des personnes encore « actives » qui, à l'entrée en vigueur de la loi, avaient déjà atteint la limite d'âge prévue par l'article 3, 2e alinéa, lettre e, LAVS, mais encore le revenu en nature des épouses qui travaillent dans l'entreprise du mari sans toucher un salaire en espèces (art. 3, 2e al., lettre b, LAVS) de même que celui des apprentis et des membres de la famille travaillant avec l'exploitant âgés de moins de 20 ans ou de plus de 65 ans (art. 3, 2e al., lettre d, et art. 5, 3e al., LAVS). En outre, aucune cotisation ne doit être perçue sur les prestations sociales exceptées du salaire déterminant conformément aux articles 5, 4e alinéa, LAVS, et 8, RAVS, encore que, par nature, elles appartiennent pourtant au revenu de l'activité lucrative. La solution inaugurée par l'arrêt I., selon laquelle aucune cotisation n'est perçue sur le revenu occasionnel d'un assuré vivant incontestablement avant tout du rendement de sa fortune ou des revenus sous forme de rentes, ne fait qu'ajouter un cas de plus à la liste des catégories de revenus d'activité lucrative exempts de cotisations. Elle ne se trouve pas en contradiction avec le système de la loi et ne provoque pas des lacunes de cotisations, au contraire de l'article 40, RAVS, par exemple.

Ainsi que le Tribunal l'a déjà énoncé dans l'arrêt paru dans ATFA 1950,

p. 110 ss, il faut bien entendu conserver à l'assuré la possibilité de passer d'une catégorie à l'autre. Pour répondre à la question de savoir si et quand ce changement doit avoir lieu, il est nécessaire d'adopter des critériums d'après lesquels on peut départager les assurés « actifs » et « non actifs » sans faire de différence selon la forme de l'activité lucrative exercée. Voudrait-on même théoriquement envisager la solution des premiers juges tendant à l'assujettissement pro rata temporis, que l'on n'aboutirait tout de même à rien, car une telle solution est inutilisable pour départager les assurés « non actifs » et ceux qui ont une activité indépendante, du moment que, pour ceux-ci, on ne peut pas faire séparément le compte des jours de travail et de ceux d'oisiveté. La décision des premiers juges n'offre par conséquent aucun motif de se départir des principes de l'arrêt I. Cela d'autant moins que l'autorité de première instance subordonne elle-même son point de vue à la réponse donnée à la question, posée dans l'arrêt I., de savoir si « les conditions sociales font apparaître qu'un assuré appartient en première ligne à la catégorie des personnes sans activité lucrative ». Or, pour déterminer s'il en est bien ainsi, il faut un laps de temps suffisamment long qui devra, le cas échéant, s'étendre sur plus d'une année. L'arrêt I. indique déjà qu'outre la prédominance de la fortune ou des revenus sous forme de rentes, il faut encore la présence de « conditions sociales quelque peu durables ». Car des circonstances analogues à celles du commerçant qui, par suite d'une mauvaise année, doit vivre avant tout de sa fortune, et d'autres

177

situations exceptionnelles ne doivent en aucun cas provoquer le passage de l'assuré d'une catégorie à l'autre. Contrairement à l'opinion du juge cantonal, l'attribution de l'assuré à l'une ou à l'autre des catégories ne doit en aucun cas avoir lieu sur la base de circonstances passagères et du déplacement du facteur économique prépondérant qui en résulte. Il est également inexact de prétendre que d'après la jurisprudence en la cause I. K le montant des cotisations en soi » est décisif pour déterminer la qualité, en laquelle l'assuré doit être assujetti. En revanche, le calcul comparatif des cotisations dues d'une part selon les articles 4 ss, LAVS, d'autre part selon l'article 10, LAVS (art. 28, RAVS) fournit la plupart du temps un indice important pour répondre à la question capitale de savoir de quel côté se trouve manifestement le facteur économique prépondérant.

Touchant la distinction, contraire à la jurisprudence fédérale, adoptée par la caisse de compensation dans sa décision du 2 juin 1951, selon laquelle sont regardées comme « non actifs » les personnes ayant versé par année, des cotisations inférieures à 12 francs sur le revenu d'une activité lucrative, le tribunal s'est déjà prononcé négativement au sujet d'une solution rigide de ce genre, précisément dans l'arrêt paru ATFA 1950, p. 11 ss. Il suffit donc de renvoyer aux considérants développés dans cet arrêt.

Depuis 1948, la situation économique de l'assuré n'est manifestement pas fondée sur le revenu s'élevant de 1000 à 1500 francs par an, provenant d'une activité accessoire, mais sur la rente de 5800 francs par an et sur la fortune de 64 000 puis de 93 000 francs. Les cotisations dues selon les articles 10, LAVS, et 28, RAVS, s'élevant à 108 francs par an, sont aussi sensiblement plus élevées que celles payées pour l'assuré (55 francs par an en moyenne) conformément aux articles 5 et 12, LAVS, sur le revenu du travail. H. doit par conséquent être compté uniquement parmi les assurés tenus de verser les cotisations en vertu des articles 10, LAVS, et 28, RAVS.

Sur le problème, soulevé par l'Office fédéral, du remboursement voire dé l'imputation des cotisations payées à tort sur le produit du travail, l'arrêt rendu en la cause C., du 12 novembre 1951, énonce déjà que la restitution de cotisations versées indûment peut être réclamée, à concurrence des montants effectivement payés et par ceux qui ont effectué le paiement.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause A. H., du 8 février 1952, H 424151.)

B. Rentes

I. Droit à la rente

En cas de nullité du mariage, l'épouse ne peut prétendre à une rente de veuve, lors du décès de l'ex-conjoint, que si les conditions prévues pour les femmes divorcées (art. 23, 2e al., LAVS) sont remplies.

In caso di nullité del matrimonio, la moglie pué vantare un diritto alla rendita vedovile, alla morte del suo ex-marito, soltanto se le condizioni previste per le donne divorziate (art. 23, cpv. 2, LAVS) sono soddisfatte.

Le 17 février 1948, le Tribunal du district de P. a prononcé la nullité du mariage conclu le 18 avril 1946 entre P. M. et S. C., pour le motif qu'au moment de la célébration du mariage l'époux était atteint d'une maladie mentale. Ledit

178

tribunal a homologué, d'autre part, une convention aux termes de laquelle l'ex-mari s'engageait à payer à S. C. une pension mensuelle de 60 francs. P. M. étant décédé le 24 juillet 1949, S. C. demande le versement d'une rente ordinaire de veuve. La caisse de compensation, la commission de recours et le Tribunal fédéral des assurances refusèrent l'octroi d'une telle rente, ce dernier pour les motifs suivants :

Est litigieuse la question de savoir si l'appelante a droit à une rente de veuve, comme elle le prétend, ou si au contraire elle n'y a pas droit. Le législateur a estimé devoir tenir compte du dommage que peuvent subir les femmes mariées et les femmes divorcées par suite du décès de leur conjoint ou de leur ex-conjoint ; il leur a accordé dès lors, moyennant la réalisation de certaines conditions, une rente de survivante. De là l'article 23, LAVS, qui précise les cas où la femme mariée a droit à une rente de veuve et les cas où la femme divorcée doit être assimilée à une veuve et partant bénéficier d'une telle rente. Aucune disposition légale ne traite en revanche de la condition de la femme dont le mariage a été annulé. Au décès de son ex-conjoint, cette dernière ne peut certes prétendre à une rente de veuve — au sens précis du terme — puisqu'il n'y a veuvage que si le mariage existait encore au moment du décès du conjoint (art. 462, CCS). Doit-on dès lors admettre, vu l'absence de dispositions légales, que le législateur ait voulu l'exclure de tout droit à une rente de survivants alors même qu'il a reconnu, dans certains cas, un tel droit à la femme divorcée en l'assimilant à une veuve ? Rien n'indique pourtant que cette exclusion ait été intentionnelle et que le législateur ait entendu mieux traiter la femme dont le mariage a été dissous par le divorce que celle dont le mariage a été annulé, cela d'autant moins que sur de nombreux points la situation de celle-ci est identique à celle de la femme divorcée (cf. art. 133 et 134, CCS). Tout porte à croire au contraire que ce cas a échappé à l'attention du législateur et qu'il se justifie de le traiter, ainsi que l'a jugé l'autorité de recours, en assimilant à la femme divorcée la femme dont le mariage a été annulé.

D'après l'article 23, alinéa 2, LAVS, la femme divorcée n'a pas droit à une rente de veuve par le seul fait du décès de son ex-conjoint, mais seulement lorsque deux conditions sont réalisées : il faut, d'une part, que le mariage ait duré 10 ans au moin et, d'autre part, que le mari ait été tenu envers sa femme à une pension alimentaire. S'il est juste du point de vue de l'ANS d'assimiler à la femme divorcée la femme dont le mariage a été annulé, il est évident que cette dernière doit également remplir les deux conditions exigées par l'article 23, alinéa 2, LAVS, pour prétendre une rente de veuve. (Il suit de là que dans tous les cas d'annulation d'un mariage entaché de nullité relative la femme sera exclue du droit à une rente de survivante, puisque le mariage n'aura jamais duré 10 ans — l'article 127, CCS, statue en effet que l'action en nullité se prescrit par cinq ans depuis la célébration du mariage.)

En l'espèce, le mariage conclu en avril 1946 a été déclaré nul, parce qu'entaché de nullité absolue, en février 1948. La condition, relative à la durée minimum du mariage, prévue à l'article 23, alinéa 2, LAVS, n'étant pas réalisée, la demande tendant à l'allocation d'une rente de veuve doit être par conséquent rejetée.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause S. C., du 29 février 1952, H 444/51.)

Une veuve qui a des enfants a, en principe, droit à une rente ; elle ne peut donc — même si son mari a payé des cotisations durant moins d'un an — prétendre une allocation unique.

179

La vedova con figli ha, per principio, diritto ad una rendita ; essa non pué dunque pretendere un'indennità unica, e da anche se il suo ex-marito ha pagato le quote per meno di un anno.

Le mari de dame M. est décédé le 12 août 1948 : il avait donc payé des cotisations AVS durant 7 mois et demi. Au cours de 1951, sa femme, qui a trois enfants, présenta une demande d'allocation unique de veuve. La caisse de compensation refusa. En revanche, prononçant sur recours, la commission cantonale constata que les veuves dont les maris sont morts avant d'avoir pu payer des cotisations durant une année entière, ont également droit à l'allocation unique ; elle accorda une allocation ordinaire de 1676 francs. L'Office fédéral des assurances sociales interjeta appel. Le Tribunal fédéral des assurances l'admit pour les motifs suivants :

Les articles 18 à 28, LAVS, prévoient les conditions générales dans lesquelles les rentes peuvent être accordées, selon qu'il s'agisse d'une personne seule, d'un couple, d'une veuve ou d'un orphelin. Pour tous ces bénéficiaires, le droit à la rente ordinaire est réglé aux articles 29 à 41, celui à la rente transitoire aux articles 42 et 43 ; le premier de ces droits est octroyé lorsque des cotisations ont été payées pendant une année entière (art. 29), le second lorsque cette durée de cotisations n'est pas atteinte. Une personne désire-t-elle une rente, ordinaire ou transitoire, il faut donc avant tout, conformément au système de la loi, que les conditions générales mises à l'obtention des rentes soient remplies ; ainsi pour une veuve, les conditions qu'exige d'elle l'article 23 au décès de son conjoint : avoir des enfants ou, à défaut d'enfants, être âgée de plus de 40 ans et avoir été mariée pendant 5 ans au moins. Il en va évidemment de même pour le droit à la prestation destinée à remplacer la rente de veuve : l'allocation unique accordée, selon l'article 24, aux veuves qui ne remplissent pas les conditions mises à l'obtention d'une rente. Il est clair que ces conditions sont celles énumérées à l'article 23. S'il s'agit d'une allocation unique de veuve destinée à remplacer une rente ordinaire, il faut en outre que les cotisations aient été payées durant une année entière. Cette condition n'est en revanche pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une allocation unique de veuve destinée à remplacer une rente transitoire.

En l'espèce, l'allocation unique de veuve est demandée en remplacement d'une rente ordinaire. Cependant les conditions prévues tant à l'article 29 qu'à l'article 24 ne sont pas remplies ; en effet, non seulement les cotisations n'ont pas été payées durant une année entière (cela ne pouvait être, légalement, le cas), mais en plus la veuve n'est pas sans enfant (elle en a trois). En conséquence il ne peut lui être accordé d'allocation unique.

(Tribunal fédéral des assurances en la cause M. M., du 25 mars 1952, H 477'51. .

Lorsque le père présumé d'un enfant naturel est décédé avant la naissance de celui-ci, sans être tenu à des contributions d'entretien, la rente d'orphelin simple ne peut être accordée à l'enfant (art. 27, 2e al., LAVS).

Ove il presunto padre sia deceduto prima della nascita del figlio naturale, senza essere tenuto a contribuire aile spese di mantenimento, al figlio non pué essere concessa la rendita semplice d'orfani (Art. 27, cpv. 2, LAVS).

H. W. est venu au monde le 25 octobre 1949. P. I. qui s'est ôté la vie dans la nuit du 25 au 26 'avril 1949 fut accusé d'en être le père illégitime. Le 20 octobre 1950, le curateur de l'enfant ouvrit action contre les parents de P. I. tendant à faire constater que P. I. avait eu à plusieurs reprises des rapports intimes avec la mère durant la période critique, qu'il était le père de H. W. et que ses héritiers

180

étaient tenus, vis-à-vis de l'enfant, à une pension alimentaire dont le montant devait être fixé par le juge. Les parents I. reconnurent le bien-fondé de l'action et s'engagèrent à verser à H. W., au total, 50 francs sur la succession de leur fils. Ils ajoutèrent que cette somme constituait à peu près toute la fortune successorale. Le tuteur général demanda alors pour l'enfant une rente d'orphelin simple. La caisse de compensation, la commission de recours et le Tribunal fédéral des assurances refusèrent celui-ci pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article 27, 2e alinéa, LAVS, des enfants naturels qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance avec effet d'état civil ni été la cause d'un jugement déclaratif de paternité n'ont droit à une rente d'orphelin au décès de leur père illégitime que si celui-ci « a été condamné par jugement ou s'est engagé par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien ». Ainsi, il ne suffit pas que, d'après certains indices, un homme décédé soit le père illégitime présumable d'un enfant et qu'il aurait peut-être été tenu à des prestations d'entretien en cas de procès en paternité. Lorsqu'est exercé le droit à la rente, il faut plutôt que la paternité illégitime ainsi que l'obligation d'entretien de celui qui est accusé d'être le père soient établies, dans un procès dirigé contre celui-ci même, par un jugement rendu par le juge civil compétent et devenu exécutoire ; à défaut, la preuve doit être apportée que le père illégitime, de son vivant déjà, s'était engagé à verser des contributions d'entretien équitables. Avec raison la LAVS renonce à attribuer aux autorités de l'AVS des fonctions incombant uniquement au juge civil. Décider si un homme doit, d'après les normes du code civil ou les règles sur la preuve variant de canton à canton, être considéré comme le père d'un enfant illégitime, s'il faut donner à la filiation paternelle les effets d'état civil ainsi que si et dans quelle mesure le père doit verser une pension alimentaire à l'enfant, incombé au juge civil seul ; le juge administratif ne peut baser sa propre décision que sur les faits établis par le juge civil. On ne saurait assimiler le procès intenté après le décès du père présumé, contre ses héritiers, conformément à l'article 322, CCS, à un procès dans lequel le père est lui-même partie. Comme le démontre le présent cas, il n'est pas difficile, sans recourir à la procédure par preuve, d'amener les héritiers du défunt, qui ne sauraient être tenus à des prestations d'entretien excédant lés forces de la succession, à reconnaître une paternité ne comportant pas de risques pour eux ; en revanche, dans un procès dirigé contre le père personnellement, celui-ci, étant données les conséquences incomparablement plus lourdes, ne conviendra de sa paternité qu'après un examen exact des circonstances. En l'absence d'un jugement civil condamnant le père illégitime lui-même, ou si celui-ci ne s'est pas engagé à contribuer aux frais d'entretien de l'enfant, de son vivant déjà, il ne peut donc, au sens de la loi, être donné suite à une demande de rente basée sur l'article 27, 2e alinéa, LAVS. Tout au plus y a-t-il lieu de faire une exception dans le cas où — sans qtie, durant son vivant, le père ait été condamné ou ait souscrit formellement à une transaction — la présence d'un dommage dû à la perte du soutien est en fait si évidente que ne pas accorder une rente blesserait le sentiment qu'on a du droit.

De telles circonstances ne se présentent pas en l'espèce. Le refus d'une rente d'orphelin de père dans les cas de ce genre n'est d'ailleurs nullement aussi choquant que semble l'admettre le curateur de l'enfant. D'après les articles 260, 303 et 323, CCS, l'enfant naturel peut, malgré la mort prématurée de son père, être mis. dans la situation d'un enfant suivant l'état civil de son père. En ce cas, rien ne s'opposerait à ce que cet enfant fasse valoir son droit à une rente ordinaire (cf. art. 27, ler al., 'LAVS). Lorsque ces circonstances-ne sont pas réunies (légitimation par le

f80

181

juge, reconnaissance par disposition pour cause de mort ou par acte authentique, ou par jugement déclaratif de paternité) et que les conditions prévues à l'article 17, 2e alinéa, ne sont pas remplies, la loi (cf. art. 27, 3e al.) assure sans autre à l'enfant

— pour compenser la rente d'orphelin de père manquante — la rente d'orphelin double au décès de sa mère, contrairement au cas ordinaire où l'enfant ne peut prétendre à aucune rente au décès de sa mère mais à une rente d'orphelin double au décès des deux parents seulement.

(Tribunal fédéral des assurances en la cause H. W., du 6 février 1952, H 329/51.)

II. Rentes transitoires

Lorsqu'il n'y a pas lieu de prendre en compte une fortune cédée sur la base de l'article 61, 5e alinéa, RAVS, il reste à examiner s'il ne s'impose pas de considérer comme revenu les contre-prestations expressément ou tacitement convenues.

Ove la sostanza alienata non sia computabile a'sensi dell'articolo 61, capoverso 5, OAVS, si dovrà ancora esaminare se non s'imponga di considerare reddito le controprestazioni espressamente o tacitamente convenute.

On peut se demander, si, en l'espèce, le cédant s'est dessaisi de sa fortune réellement en vue d'obtenir une rente de vieillesse. Deux faits sont décisifs à cet égard : La cession a eu lieu au début de 1950 déjà, soit à une époque où les limites de revenu étaient si basses que cette réduction de fortune ne pouvait nullement faire naître un droit à la rente au profit de l'appelant. En outre, il était impossible à ce moment-là de savoir si et dans quelle mesure les limites de revenu seraient élevées. Ainsi, il faut admettre avec l'autorité de première instance que la perspective d'une rente n'a joué aucun rôle dans la décision de l'intéressé. Les biens cédés ne sauraient donc être pris en compte. Cependant, lors du nouveau calcul, la caisse de compensation devra tenir compte des contre-prestations que s'est réservées l'appelant en cédant ses immeubles agricoles, avant tout du droit d'habitation. Certes, le contrat de vente ne parle pas de prestations d'entretien à la charge du fils. Cependant, lorsque les parents ne sont plus capables de travailler, il faut généralement présumer qu'ils jouissent également de l'entretien gratuit de la part des enfants auxquels ils ont remis leur ferme. D'ailleurs, on doit remarquer que dans les cas où la fortune cédée n'est pas prise en compte, les caisses de compensation portent une attention particulière sur le revenu en nature du cédant et le considèrent comme une compensation. Elles ont donc la faculté d'apporter un correctif aux abus éventuels.

(Tribunal fédéral des assurances en la cause S. W., du 7 mars 1952, H 490/51.)

C. Procédure

La caisse de compensation peut, conformément à l'article 86, ler alinéa, LAVS, interjeter appel de la décision d'une autorité cantonale de recours lors même que cette autorité a soutenu la décision attaquée.

La cassa di compensazione pub, giusta l'articolo 86, capoverso 1, LAVS, interporre appello avverso la decisione di un'autorità cantonale di ricorso anche quando detta autorità abbia confermato la decisione impugnata.

182

Dans son mémoire au Tribunal fédéral des assurances, la caisse de compensation s'en prend à un prononcé de l'autorité cantonale qui confirme sa propre décision du 3 avril 1950. Elle motive sa démarche en expliquant que sa décision est inexacte et demande que la cotisation personnelle de l'assuré soit augmentée. Il y a lieu d'examiner si le juge peut statuer, quant au fond, sur de pareilles conclusions.

La réponse à cette question doit être affirmative. Ainsi que le Tribunal• fédéral des assurances l'a reconnu dans un arrêt du 20 décembre 1948 (cf. Revue 1949,

p. 80 ss) ; ATFA 1948, p. 128 ss) l'Office fédéral des assurances sociales est recevable à interjeter appel lors même que l'autorité cantonale de recours a maintenu la décision attaquée par le recourant. L'idée à la base de cette jurisprudence est que l'Office fédéral, en sa qualité d'autorité administrative de surveillance, doit avoir le pouvoir de déférer à la juridiction suprême toute décision cantonale qu'il estime inexacte, sans égard au point de vue que la caisse cantonale a soutenu dans la procédure cantonale. Il faut alors que les caisses de compensation aient aussi le droit illimité d'interjeter appel, en tous cas lorsque, comme en l'espèce, l'Office fédéral des assurances sociales ne combat pas les conclusions de la caisse. En effet, ces conclusions, de même que les décisions de la caisse, visent à l'exécution de la loi. L'appel de céans a été interjeté pour le motif que la caisse tient la décision cantonale du 10 août pour contraire à la loi. Aussi longtemps qu'une décision cantonale n'est point passée en force de chose jugée, la caisse de compensation doit pouvoir déférer cette décision au Tribunal fédéral des assurances. Le droit d'interjeter appel doit également lui être reconnu lorsqu'après un nouvel examen du cas, elle abandonne l'opinion défendue dans la procédure de recours et trouve que le juge cantonal n'aurait pas dû statuer comme il l'a fait. En pareil cas, l'appel a des effets parallèles à ceux de la démarche que la caisse entreprendrait en revenant (ce serait son droit, voire son devoir, dans les limites de la prescription) sur une décision manifestement contraire à la loi (cf. ATFA 1951, p. 35 ss ; Revue 1951, p. 160). Pour ces motifs, l'appel de céans doit être examiné quant au fond.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause F. St., du 26 février 1952, H 445151.)

D. Jugements pénaux

Peine de prison avec sursis pour n'avoir pas payé les cotisations de salariés.

Pena di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale per mancato pagamento delle quote riscosse dai salariati.

L'inculpé a exploité une fabrique de biscuits, du ler janvier 1948 au 31 décembre 1949. Dès le 1er septembre 1948 au jour de la cessation du commerce, il a occupé un employé. En dépit de plusieurs sommations de la caisse de compensation, il n'a pas établi de décomptes ni n'a payé aucune cotisation. La poursuite, fondée sur une taxation d'office, aboutit à un acte de défaut de biens. Par la suite, grâce aux indications de l'employé, le montant des cotisations put être fixé exactement, soit 137 fr. 62. L'accusé reconnaît avoir déduit les cotisations du salaire de son employé. S'il ne les a pas versées à la caisse, c'est, dit-il, qu'il était insolvable. On peut déduire de cette justification qu'il a utilisé les cotisations pour son propre usage, en les détournant de leur destination normale. Ce faisant, il a commis une infraction aux prescriptions sur l'AVS et il est punissable en vertu de l'article 87, 3e alinéa, LAVS. L'inculpé doit être jugé sévèrement, car il a nui à l'AVS par son attitude. Une peine de 14 jours de prison apparaît équitable. Le sursis peut lui être

183

accordé, avec un délai d'épreuve de deux ans. Comme condition du sursis, il est stipulé que l'accusé devra acquitter en l'espace de cinq mois, la somme de 137 fr. 62 représentant les cotisations déduites.

(Tribunal de Soleure-Lebern en la cause T. G., du 14 novembre 1951.)

Peine de prison avec sursis pour n'avoir pas versé les cotisations de salariés.

Pena di detenzione con il beneficio della sospensione della condizionale per mancato pagamento delle gnou riscosse dai salariati.

L'inculpé exploite à son compte un atelier d'achevage. Il occupe son père et une ouvrière à domicile. Il a avoué n'avoir pas envoyé à la caisse de compensation, en dépit de ses nombreux rappels, les formules de décompte pour la période du ler juillet au 30 septembre 1951, ni versé les cotisations AVS déduites du salaire de ses ouvriers. En outre, il reconnaît avoir utilisé à des fins propres, dans son entreprise, les cotisations précitées, poussé par des difficultés financières.

En déduisant les cotisations du salaire de ses ouvriers, et en les détournant de leur destination normale (versement à la caisse de compensation); en omettant d'établir les décomptes, l'inculpé a violé les prescriptions de la LAVS et il est punissable en vertu des articles 87 et 88, LAVS. Considérant que les cotisations dont il est question ont été payées après coup ; vu la nature de la faute et les conditions personnelles de l'intéressé ; attendu que les deux infractions ont été commises concurremment, une peine de 10 jours de prison, avec sursis à l'exécution pendant un délai d'épreuve de deux ans, apparaît justifiée. Il convient également de condamner l'accusé à une amende dont le montant est fixé à 20 francs pour tenir compte des circonstances.

(Tribunal pénal, Bienne, en la cause M. S., du 26 février 1952.)

184

N. 6 Juin 1952

Revue à l'intention

des caisses de compensation

Rédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.

Berne. Tél. 61 28 58

Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel, Berne.

Abonnement : 12 francs par an: le numéro: 1 fr. 20: le numéro double : 2 fr. 40.

Parait chaque mois.

Chronique mensuelle (p. 185). Vers de nouvelles instructions (p. 186). Curiosités Sommairede calendriers (p. 189). Paiement des rentes en main de tiers (p. 190). « Allocations aux vieux travailleurs salariés » et e Aide aux vieux » — les pendants français de nos rentes transitoires (p. 198). Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires (p. 201). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 201). Questions soulevées par l'application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain (p. 203). Petites informations (p. 203). Jurisprudence : AVS (p. 207).

Chronique mensuelle

Les 28 et 29 avril 1952, eut lieu à Zoug la conférence plénière des caisses cantonales de compensation. C'est M. W. Stuber, directeur de la caisse de compensation du canton de Soleure, qui a été nommé au poste de président du comité des caisses cantonales de compensation, en remplacement de M. L. I3uffat, directeur de la caisse de compensation du canton de Vaud, qui se retire, et dont les services ont été justement appréciés. Peu de jours plus tard,.soit les 2 et 3 mai 1952, l'Union des caisses de compensation professionnelles tint son assemblée générale à Bâle. Les deux séances ont laissé l'impression que les caisses de compensation s'efforceront de continuer de gérer convenablement et rationnellement l'AVS et également d'accomplir pleinement leurs futures et nouvelles tâches.

* * *

Du 5 au 10 mai 1952, eurent lieu à Bruxelles des pourparlers entre les délégations suisses et belges, en vue d'arriver à la conclusion d'une convention sur les assurances sociales. Les travaux, dirigés du côté suisse par M. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et du côté belge par M. L. Mattilon, directeur général au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, aboutirent à la mise sur pied 'd'un projet de convention qui doit être signé aussitôt après la mise au point de certains détails.

* * *

Les 20 et 21 mai, siégea à Berne la commission spéciale pour l'exécution du régime des allocations pour perte de salaire et de gain accordées aux

9133185

185

militaires, aux fins d'éclaircir les questions d'ordre matériel laissées en suspens lors de sa dernière séance et de préparer les dispositions administratives devant figurer dans le règlement d'exécution dudit régime. Les délibérations permirent d'apporter des solutions à la question de l'exercice du droit aux allocations, solutions qui se distinguent par des simplifications substantielles •par rapport au régime actuel. Nous y reviendrons dans l'un des prochains numéros de la Revue. De plus il s'est révélé que la plupart des prescriptions administratives du règlement d'exécution de la loi fédérale sur 1'AVS pouvaient être déclarées applicables par analogie, de sorte que le règlement d'exécution du régime des allocations aux militaires demeurera dans des limites modestes.

* * *

La commission instituée pour étudier toutes les questions relatives au certificat d'assurance, aux CIC et à la comptabilité, a tenu sa deuxième séance les 27 et 28 mai 1952 à Berne, sous la présidence de M. A. Granacher, de l'Office fédéral des assurances sociales. Les délibérations ont porté avant tout sur les extraits de CIC, le délai de livraison des listes de CIC et la rectification d'inscriptions sur les ,CIC. En outre, la commission a exprimé son avis sur l'introduction du numéro AVS dans l'administration militaire. Lors d'une dernière séance qui aura lieu au début de juillet 1952, la commission mettra définitivement au point les principes concernant le certificat d'assurance, le compte individuel des cotisations et les questions connexes. Plus tard, elle prendra position quant à divers problèmes de comptabilité.

Vers de nouvelles instructions

L'Office fédérai des assurances sociales prépare actuellement de nouvelles directives concernant les rentes, des instructions concernant la comptabilité, le certificat d'assurance et le CIC. Elles doivent entrer en vigueur le 1" janvier 1953. Pour la même date, il s'efforcera également de grouper les circulaires se rapportant au salaire déterminant émises jusqu'ici et les présentera sous forme de directives en tenant compte de la pratique et de la jurisprudence. L'application de toutes ces nouvelles instructions tombera donc dans une année où les caisses de compensation devront introduire la loi sur les allocations aux militaires et le régime modifié des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Le cas échéant, iil faudra aussi préparer l'application des dispositions revisées de la LAVS et de son règlement d'exécution. On se demandera peut-être s'il était vraiment nécessaire que les caisses de compensation soient gratifiées de nouvelles instructions dans ces nombreux secteurs au cours d'une année qui semble déjà particulièrement chargée. Le chef de la section AVS de l'Office fédéral des assurances sociales a pris position à ce sujet lors de la conférence plénière des caisses cantonales de compensation et lors de l'assemblée générale de l'Association des caisses de compensation professionnelles. Ses indications peuvent se résumer comme suit :

186

La publication de nouvelles instructions dans les secteurs énumérés ci-dessus est urgente. Il y a plus d'un an que cela serait fait si la première

revision de la LAVS ne nous avait pas occasionné un gros surcroît de tra-

vail. Si les nouvelles instructions ne sont pas émises au début de l'année

prochaine, nous nous trouverons vraisemblablement dans les travaux pré-

paratoires à la deuxième revision, avec des anciennes instructions, en partie dépassées, qui resteraient en vigueur pour deux ou trois ans encore. Et après ? Les expériences faites jusqu'ici nous ont toujours montré que dans le domaine de l'AVS on ne doit pas remettre à plus tard si on ne veut pas courir le risque de voir ses projets ajournés sine die. Il est de plus

indispensable qu'après chaque revision de la loi et de son règlement d'exécu-

tion toutes les directives en assurant l'application soient mises à jour, pour que, dans un laps de temps déterminé, on puisse exactement s'en tenir au droit alors applicable. Dans ce cas seulement il est possible d'en suivre exactement l'évolution et de trancher des cas particuliers rétroactivement. Un contrôle approfondi de toutes les instructions concernant les rentes, la

comptabilité, le certificat d'assurance et le CIC a aussi une grande importance pour la revision envisagée car c'est seulement en connaissant parfai-

tement tous les défauts et toutes les lacunes que l'on peut apporter des modifications judicieuses à •la loi. Pour ce qui est des directives concernant les rentes, une nouvelle édition est devenue urgente parce que les directives actuelles ne tiennent pas compte

des modifications apportées •par la première revision de la loi et de l'évolution de la jurisprudence. De plus, la pratique a montré que le règlement de certaines questions était devenu absolument nécessaire.

Les instructions en vigueur concernant le certificat d'assurance et le CIC sont aujourd'hui dispersées dans plus de dix circulaires et suppléments, ce qui rend la vue d'ensemble très difficile, voire impossible. On doit reconnaître en toute objectivité que ces instructions ne correspondent pas toujours. On en comprendra cependant le pourquoi si l'on considère qu'elles

ont été édictées d'après l'ordre d'urgence et que différents points de vue ont été déterminants. Il convient d'ajouter que certaines instructions n'ont pas été observées par les caisses, à tort ou à raison. L'application de ces instructions était à peine possible pour certaines caisses (par exemple enre-

gistrement des cotisations sur les CIC jusqu'à fin mai). D'autre part, l'application au pied de la lettre de certaines dispositions aurait obligé

les caisses à procéder à des changements de leur organisation ou à s'abste-

nir de prendre des mesures qu'elles jugeaient rationnelles et opportunes. Il

ne s'agit pas aujourd'hui de formuler des reproches envers qui que ce soit puisque la faute est imputable en partie aux instructions elles-mêmes et

parce que, à maintes reprises et par mesure de simplification, avec des motifs parfaitement valables, des mesures s'écartant des précédentes ont été édictées. Il nous faut maintenant donner des instructions qui, dans ce domaine, seront applicables par toutes les caisses. Il sera dès lors possible d'obliger chaque caisse à les suivre. Ceci est nécessaire et chaque caisse doit en être persuadée pour que la forme décentralisée de l'organisation de

187

l'AVS ne soit pas remise en question. Les CIC doivent à tout prix être tenus de façon telle que chaque caisse •de compensation soit à même d'y puiser les indications nécessaires au calcul des rentes. Il est inadmissible qu'une caisse soit obligée de faire un commentaire lors d'un rassemblement des comptes pour que la caisse fixant la rente puisse interpréter correctement les indications figurant sur le compte en question. Cela s'est déjà vu et aurait comme conséquence qu'il serait impossible à la longue de fixer les rentes avec exactitude, sans parler de la « guerre des papiers » que cela entraînerait. Aujourd'hui déjà dans certains cas particuliers il est impossible de lire le CIC. Il y a quelque temps une caisse de compensation ayant une rente à fixer a pris en considération un montant de 600 francs figurant sur un CIC remis par une autre caisse de compensation. Plus tard, par hasard, on constata que l'inscription 6.00 correspondait à un montant de 6 francs. Le montant de la rente était naturellement faux. Il a fallu le corriger et demander la restitution de ce qui avait été versé en trop. On a aussi dû constater que certaines caisses avaient changé de méthode chaque année. Comment les rentes seront-elles fixées dans 20 ou 30 ans si une certaine inscription prend chaque année une autre signification ?

Il ne s'est encore rien passé d'irréparable. Par de nombreuses demandes, etc., il a été chaque fois possible de fixer la rente avec exactitude, parfois au prix de grosses dépenses. Il est cependant grand temps d'apporter maintenant l'uniformité nécessaire pour éviter que les conditions deviennent chaque année plus compliquées. Une commission spéciale s'occupe actuellement de l'élaboration d'instructions tenant compte des expériences qui ont été faites jusqu'à ce jour et auxquelles toutes les caisses de compensation devront se tenir. .L'OFAS en appelle aujourd'hui déjà à la compréhension de tous pour les mesures que ces nouvelles instructions l'obligeront à prendre. Il prie également chaque caisse de ne pas oublier qu'elle n'est qu'une partie •de l'édifice AVS et que 103 autres caisses attendent d'elle des documents compréhensibles et que les besoins spéciaux et autres particularités dans ce domaine doivent s'effacer devant l'intérêt de la communauté. Certaines caisses seront obligées de modifier leur organisation, voire de changer des machines. Tout cela ne sera que la faible :rançon du maintien d'une organisation décentralisée que nous défendons tous avec conviction. Au point de vue de la •comptabilité des caisses de compensation, la situation n'est pas très différente, bien que moins grave. Chaque caisse de compensation tient ses comptes comme cela lui convient et de la façon qu'elle juge la plus judicieuse. On doit reconnaître que d'heureuses solutions ont été trouvées. Ici également une certaine unité est indispensable car la comptabilité de chaque caisse de compensation ne représente qu'une partie de la comptabilité centrale. Il est impossible que cette dernière reflète une situation exacte si chaque caisse établit sa comptabilité avec des principes différents. Si les cotisations des indépendants sont portées en compte au début •de l'exercice dans une caisse, à la fin dans l'autre, si ici les créances sont comptabilisées au moment de leur naissance et là au moment du règlement, si les 'cotisations encaissées après la date de clôture

188

des comptes sont enregistrées tantôt à compte ancien tantôt à compte nouveau, il est absolument exclu que l'on puisse obtenir un tableau d'ensemble exact des dettes et des créances de l'AVS. C'est pourquoi ici également il est nécessaire de créer une certaine unité, abstraction faite des principes comptables appliqués à certains endroits qui ne sont plus guère compatibles avec les principes d'une comptabilité digne de ce nom. Dans ce domaine aussi l'OFAS en appelle à la compréhension .de chacun. Les instructions qui seront données seront préparées très soigneusement par une commission. Les caisses de compensation auront la latitude dans beaucoup d'autres secteurs de sauvegarder leur indépendance et de s'adapter à leurs conditions spéciales ; nous ne citerons que tout ce qui se rapporte aux décomptes avec les affiliés. Là où l'uniformité est indispensable et justement un élément de base de l'organisation décentralisée de l'AVS, les voeux personnels, les adaptations à des conditions particulières et les tendances rationalisatrices judicieuses en elles-mêmes doivent être repoussés à l'arrière-plan.

Nous n'avons pas du tout l'intention d'occasionner du travail supplémentaire aux caisses au début de l'année prochaine en les bombardant de nouvelles instructions juste à cette époque. En conséquence, il nous faut donc préparer le terrain cette année encore de façon que rien de ce qui peut être fait cette année ne soit reporté à l'année prochaine et que les dispositions nécessaires soient prises à temps, soit en ce qui concerne le personnel, soit en ce qui concerne l'organisation en général.

Si les caisses de compensation continuent de travailler avec l'élan et l'habileté dont elles ont fait preuve jusqu'à aujourd'hui, les tâches qui leur seront confiées l'année prochaine pourront être remplies à la satisfaction de tous.

Curiosités de calendriers

arrive parfois qu'un assuré indique dans sa demande de rente une date de naissance différente de celle portée sur les registres de l'état civil, voire que des papiers d'identité se contredisent. Ou bien l'assuré se trompe ; dans de nombreuses régions par exemple, il a encore tendance à retenir son jour de baptême, ce qui provoque des différences d'un jour ou deux. Ou bien les papiers 'd'identité contiennent ùne faute de copie, la plupart du temps facilement reconnaissable : erreur de mois ou d'année. Mais il s'est présenté à quelques reprises déjà des écarts, étonnamment fixes, de douze jours. D'où proviennent-ils ? Un exemple — dont tous les Méments sont tirés de tels cas pratiques — va le révéler.

M. Vladimir Z., citoyen suisse rentré de Russie avec ses parents à l'âge de 14 ans, s'est vu délivrer à fin 1947 'le certificat d'assurance n° 999.86.286. Il a payé ponctuellement, depuis 1948, ses cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants. A fin mai 1951, la caisse qui a perçu les cotisations reçoit de la Centrale de compensation la liste des personnes ayant droit à la rente de vieillesse dès le ler juillet 1951. M. Z. figure naturellement sur cette liste, mais ne s'annonce pas.

189

Vers la fin de 1951 seulement, M. Z. présente sa demande de rente, en indiquant comme date de naissance le 6 juillet 1886. La caisse conteste cette dernière date, que l'intéressé affirme exacte. L'office de l'état civil, consulté, confirme que selon ses registres M. Z. est né à Saint-Pétersbourg le 24 juin 1886. Mais M. Z. proteste : il ne veut pas léser l'assurancevieillesse et survivants, et prétend n'avoir droit à la rente qu'à partir du l et. janvier 1952. Il explique alors que s'il est né le 24 juin 1886, c'est selon le calendrier julien appliqué à cette époque en Russie ; mais que cette date correspond au 6 juillet 1886 du calendrier grégorien connu en Suisse, et que l'officier de l'état civil a manifestement oublié d'établir la concordance lors de l'inscription dans le registre des naissances. Après rectification des actes de l'état civil, M. Z. obtient satisfaction.

La morale de cette histoire ? Il y en aurait plusieurs, à commencer par l'honnêteté dont a fait preuve l'intéressé. Mais notre objet n'est que de rappeler certaines « curiosités de calendriers ». Depuis le temps de l'Empire romain, les peuples chrétiens se servaient du calendrier dit julien. Au cours des siècles, un léger décalage d'avec l'année solaire s'était produit. Pour éliminer ce décalage et conserver ainsi à la fête de Pâques toute sa signification, le pape Grégoire XIII réforma le calendrier. Il décréta notamment que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 octobre. Cette différence initiale de dix jours d'avec le calendrier julien s'est accrue d'un jour en 1700, 1800 et 1900. Or le calendrier julien est resté appliqué fort longtemps dans les pays de confession orthodoxe surtout. C'est ainsi qu'en Russie par exemple, le calendrier grégorien n'a été adopté qu'après la Révolution ; il ne l'a été en Grèce également qu'au début de ce siècle.

Si donc un assuré est né en Russie — ou en Grèce — on peut se trouver en présence de deux dates de naissance dont l'écart est de douze jours pour les personnes nées avant 1900, et de treize jours pour les personnes plus jeunes. La plus avancée des deux dates est celle de notre calendrier grégorien. Il est bien évident qu'en général ce « •problème » ne se pose pas en pratique. D'abord parce que la plupart du temps, indications de l'intéressé, mentions des papiers d'identité — délivrés par des autorités suisses tout au moins — et inscriptions dans les registres de l'état civil correspondent. Ensuite et surtout parce que, en cas de divergences, les registres de l'état civil font foi pour les organes chargés d'appliquer l'assurance-vieillesse et survivants. Dans les cas tout à fait exceptionnels où il apparaîtrait que l'officier de l'état civil aurait oublié d'établir 'la concordance des calendriers lors de l'inscription de la naissance, c'est à l'état civil qu'il appartiendrait de corriger l'erreur selon sa propre procédure.

Paiement des rentes en mains de tiers

L'application de l'AVS a soulevé, au cours des premières années de l'existence de cette institution sociale, une série de questions qui n'ont trouvé de réponse ni dans la loi ni dans le règlement d'exécution. S'il ne s'agit généralement •pas de problèmes d'une grande importance, certains d'entre eux cependant touchent de si près les intérêts des assurés et des

190

organes d'exécution que, tôt ou tard, il faudra mettre fin au stade actuel de « l'expérience » et leur trouver une solution valable uniformément pour toutes les caisses. L'un de ces :problèmes est de savoir si et dans quelle mesure des tiers peuvent recevoir les prestations de l'AVS, en lieu et place des ayants droit personnellement. Il est actuellement soumis à l'examen approfondi d'une commission composée de plusieurs gérants de caisses de compensation. Nous essayerons de donner ci-après un aperçu de ce problème qui, certainement, a déjà plus ou moins préoccupé chaque caisse.

La LAVS ne prescrit nulle part expressément qui est autorisé là (recevoir la rente. Cependant il n'est pas douteux que les prestations de l'assurance doivent, en principe, être versées à l'ayant droit personnellement ou à son représentant légal. Non seulement cela découle indirectement de diverses dispositions légales, mais cela correspond encore sans aucun doute à un principe fondamental de la loi.

Si le législateur a renoncé à formuler expressément ce principe, il a en revanche tracé — du moins dans une direction — le cadre des exceptions, en autorisant, à l'article 45, LAVS, le Conseil fédéral « à prendre, après avoir consulté les cantons, les mesures propres à garantir que, si cela est nécessaires, la rente serve à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge ». Sur cette disposition se base l'article 76 du règlement d'exécution, qui précise les conditions sous lesquelles la rente peut ou doit être versée à un représentant en lieu et place de l'ayant droit lui-même.

Les versements en mains de tiers conformément à l'article 76, RAVS, ont ceci de commun qu'ils sont ordonnés par les organes de l'AVS sans égard aucun pour la volonté de l'ayant droit ; en effet, celui-ci, qui n'a pas l'exercice des droits civils, ne peut exprimer une volonté déployant des effets juridiques, ou bien il utilise les rentes d'une manière non conforme à leur but, ce qui entraîne la conséquence légale du paiement de la prestation d'assurance en mains d'un tiers.

Si les cas dans lesquels la rente peut être versée en mains de tiers indépendamment de la volonté de l'ayant droit sont réglés d'une manière précise et sans aucun doute limitative, il se pose en revanche la question de savoir s'il est également possible de verser la rente à un représentant sur demande expresse de l'ayant droit, soit conformément à sa volonté.

Fort des expériences faites sous le régime transitoire et reprenant la pratique qui y avait été développée, l'Office fédéral des assurances sociales a jusqu'à maintenant soutenu l'avis qu'il ne fallait s'écarter de la règle du versement de la rente en mains de l'intéressé personnellement que dans les cas prévus par la loi ; selon l'office, lors d'une demande de versement de rente en mains d'un représentant, il y avait lieu d'examiner attentivement si l'un des états de faits prévus à l'article 76, RAVS, étaient réalisés (cf. Directives concernant les rentes, de décembre 1948, chiffres 319 et suivants). Les quelques exceptions consenties par l'Office fédéral des assurances sociales ne signifient nullement un changement d'opinion ; elles ont été des expériences.

On peut, certes, également soutenir l'opinion — le Tribunal fédéral des

191

assurances s'est exprimé il y a quelque temps dans ce sens — que la loi, dans sa forme actuelle, n'interdit en tous cas pas de verser la rente en mains d'un tiers, sur demande de l'ayant droit, lorsqu'il n'existe ni danger d'un emploi abusif de la rente (art. 45, LAVS), ni tentative d'éluder la disposition prévoyant l'incessibilité de la rente (art. 20, ler al., LAVS). Selon l'autorité de deuxième instance, un ordre de paiement en mains d'un tiers n'a pas immanquablement le caractère d'une action frauduleuse, car souvent, par exemple en cas de maladie, de séjour à l'étranger, etc., il est nécessaire d'autoriser un représentant à toucher les versements. Suivant cette conception, il y aurait donc toujours lieu de payer les n'entes en mains de tiers dans les cas prévus à l'article 76, RAVS, et sur demande de l'ayant droit, lorsqu'il n'est à craindre ni emploi abusif de la rente ni tentative d'enfreindre l'interdiction de la céder.

Quelle conception les organes d'exécution devront-ils adopter à l'avenir, lorsque, le nombre des rentes ordinaires augmentant, se multiplieront, de la part des assurés, les demandes de paiement des prestations AVS en mains de tierces personnes ? Appliqué d'une manière plus large, le 'procédé du paiement de rentes en mains de tiers sur demande de l'ayant droit présenterait des avantages et des inconvénients. Lesquels sont-ils ?

Les avantages sont sans conteste presque exclusivement pour l'ayant droit. Au lieu de toucher lui-même la rente à son adresse postale, l'ayant droit désire qu'elle soit versée à un destinataire qu'il désigne. Ses raisons de demander un tel versement peuvent être diverses. Les suivantes ont déjà été invoquées : absence du domicile, passagère, de plus ou moins longue durée, en vue de vacances, d'affaires ou de cures ; absence du domicile pour raison de travail durant les heures de distribution de la poste ;• gérance de fortune par une personne de confiance ; accomplissement de l'obligation d'entretien envers des parents ; paiement de primes en vue d'acquérir une retraite ; raisons de commodité (versement sur comptes en banque, carnets d'épargne, etc.). Dans certains de ces cas le versement en mains de tiers correspond à une nécessité ; il s'agit dans d'autres de tentative d'éludér l'interdiction de céder la rente ; mais dans la plupart de «service à rendre au client » : un tel procédé évite à l'employé ou ouvrier vivant seul d'aller chercher sa rente à la poste après les heures de travail, au débiteur de transmettre le montant reçu au créancier, à l'ayant droit aisé de toucher la rente et d'en donner personnellement quittance, rente dont il n'a pas besoin pour son entretien et qu'il verse par conséquent sur un carnet d'épargne.

Les inconvénients touchent, comme nous l'expliquons ci-dessous, en premier lieu les caisses de compensation dont le travail, les 'frais et les risques de pertes se trouvent accrus ; cependant ils peuvent également atteindre les assurés eux-mêmes. Nous mentionnerons ci-après les inconvénients déjà apparus et ceux qu'on peut prévoir ; il va •de soi qu'ils n'ont pas tous la même gravité. Il y a également lieu de remarquer qu'en cas de paiement des rentes par l'employeur certains dangers perdent de leur importance ; ainsi, par exemple, lorsque l'employeur verse en même temps ses propres

192

prestations de rentes ou d'assistance, il a intérêt à éviter des paiements indus.

L'inconvénient majeur consiste dans la suppression du contrôle permanent s'exerçant à chaque versement de rente par la poste à l'ayant droit ou à son ireprésentant au sens de l'article 76, RAVS. Malgré l'accroissement du nombre des destinataires dû au règlement des postes et les fautes commises ici et là par les fonctionnaires postaux, il ne faut pas sous-estimer la valeur de ce contrôle ; de cette manière, les caisses parviennent à connaître à temps, tout d'abord les changements d'adresse — qui peuvent influer sur le montant •des rentes transitoires ou sur le droit à ces rentes — mais en une certaine mesure aussi les changements d'état civil que les intéressés ont, contrairement à leur devoir, omis d'annoncer. Si ce contrôle permanent venait à disparaître, il ne resterait plus que l'examen annuel au moyen du certificat de vie ; cependant les difficultés de se procurer un tel certificat seraient également ,accrues car on ne pourrait plus le lier au versement de la rente.

Si l'ayant droit ne touche pas personnellement sa rente chaque mois, il a sans doute moins conscience de son devoir d'annoncer les changements intervenus dans sa situation personnelle ou économique ; l'employeur chargé du paiement des rentes également, qui doit, conformément à l'article 76, l er alinéa, RAVS, aviser la caisse des mutations survenues dans la situation de l'ayant droit, aura naturellement moins l'occasion d'être rappelé à ce devoir. D'autre part, il sera plus difficile de découvrir les cas de paiements de rentes à double, qui se produisent toujours de temps en tem-ps.

Toute atténuation des mesures de contrôle a donc immanquablement pour conséquence un accroissement du nombre des paiements indus, soit une multiplication des cas de restitution avec tout le travail qu'ils nécessitent (par exemple créances à faire valoi-r contre des époux, des héritiers, des autorités, dans une faillite) et, indépendamment de la remise, une augmentation du danger de perte (créances irrécouvrables, 'créances non produites en temps utile à l'inventaire ,dressé d'office, art. 553, 590, CCS, etc.). L'accroissement des cas de restitution entraîne automatiquement une recrudescence des recours.

Si l'ayant droit partait à l'étranger à l'insu de la caisse, il en résulterait de nombreuses complications. En matière de rentes ordinaires en effet — le problème ne se pose pas pour les rentes transitoires puisque leurs bénéficiaires doivent être domiciliés en Suisse — les caisses omettraient d'appliquer l'article 123, RAVS, et risqueraient ainsi de violer les dispositions sur le clearing. Même le •certificat de vie n'offrirait dans ces cas qu'une sécurité relative, car il ne renseigne pas spécialement sur le domicile des ayants droit. Il faut encore mentionner ici les rentes qu'il y aura lieu de -payer à l'avenir aux apatrides et aux étrangers avec Je pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, dont le droit, comme on sait, ne subsiste qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile en Suisse (art. 18, 2e al., LAVS); en cas de versement de la rente en mains d'un représentant, il serait pratiquement impossible de contrôler si cette condition est remplie.

193

D'une manière générale, le versement des rentes en mains de tiers signifierait sans aucun doute un énorme surcroît de travail pour les caisses de compensation ainsi que, de ce fait, une augmentation des frais d'administration. Il faudrait prévoir en effet de fréquents changements d'adresse de paiement, la répartition de la rente entre plusieurs destinataires, la limitation des versements en mains de tiers dans le temps ou à un montant déterminé ainsi que de nombreuses autres demandes. Les caisses pourraient éventuellement être rendues responsables, par les ayants droit, des fautes commises en effectuant ce travail, et être obligées de payer les rentes à double.

Le paiement des rentes en mains de tiers pourrait aussi éventuellement présenter des inconvénients pour l'assuré lui-même. Rendre plus facile un tel procédé affaiblirait d'autant plus la protection voulue par l'article 20 en faveur de l'ayant droit. Les ordres de paiements en mains de tiers ne mentionnant généralement pas les relations existant entre les ayants droit et les tiers qu'ils désignent, on ne saurait raisonnablement exiger des caisses qu'elles recherchent, dans chaque cas particulier, si un tel paiement recouvre une tentative d'enfreindre l'interdiction de céder la rente. Cependant on sait que l'économiquement faible ne pourra souvent pas résister à la pression qu'il subit de céder sa rente. Il y a lieu de 'relever à ce propos que des créanciers, parmi lesquels on compte des autorités officielles, cherchent toujours davantage à s'assurer le versement de la rente. Les autorités d'assistance notamment montrent peu d'hésitation et nombreux sont les cas où les caisses admettent des ordres de paiement de (rentes de la part des assurés agissant plus ou moins de leur « plein gré », sans être à même de contrôler l'emploi de ces prestations ; le droit inscrit à l'article 76, RAVS, de demander des renseignements sur l'emploi de la rente et de veiller à ce qu'elle ne serve pas à couvrir d'anciennes dettes est limité aux cas où cette prestation est payée en mains de tiers contre la volonté de l'ayant droit. Comme on l'a relevé, des autorités d'assistance ont souvent réussi, grâce à la rente, à couvrir après coup et du moins partiellement d'anciennes dépenses effectuées pour des gens forcés de recourir à l'assistance en raison de séjours dans des hôpitaux ou des établissements analogues. On ne saurait prendre à la légère une telle pratique, d'autant moins d'ailleurs qu'elle peut se généraliser (dans certaines villes de Suisse occidentale les cas se multiplient où des propriétaires d'immeubles engagent leurs locataires à « céder » leur rente AVS); le renom de l'AVS ne doit pas être compromis, l'expression consacrée « droit inconditionnel à la Tente » ne doit pas perdre sa valeur.

* * *

Dans ces circonstances, on peut de toute bonne foi diverger d'opinion sur la question de savoir s'il est possible, à l'avenir, de donner suite plus largement que par le passé aux demandes de versement de rentes en mains de représentants. Si l'on atténue la rigueur de la pratique jusqu'ici restrictive, les inconvénients domineront certainement ; les inconvénients d'ordre

194

technique et avant tout •financier seront à peine compensés par l'avantage d'un mode de paiement plus souple et mieux adapté aux usages actuels de la vie économique. On peut par conséquent se demander s'il ne serait pas possible d'exiger en principe de tout bénéficiaire adulte et 'ayant l'exercice

des droits civils qu'il touche lui-même — ou la personne 'autorisée à recevoir pour lui conformément la loi sur le service des postes — les presta-

tions de l'assurance sociale et qu'il prenne la peine de donner quittance des sommes reçues. Sous réserve des articles 45, LAVS, et 76, 1 er alinéa, RAVS, l'ayant droit serait alors libre de faire, sous sa propre responsabilité, ce qui lui plaît de sa rente. •Ce n'est, semble-t-il, pas trop lui demander que d'aller à la banque, à la poste ou chez son créancier. La rente lui est apportée sans frais pour lui à son domicile ; il ne saurait, en fait, exiger

plus. On pourrait également s'attendre à ce qu'il comprenne qu'une assu-

rance sociale générale et obligatoire, qui aujourd'hui verse mensuellement passé 250 000 rentes sans frais ni taxes pour les bénéficiaires, ne peut être

comparée aux assurances •privées qui, elles, du reste, ne s'écartent qu'exceptionnellement du principe du versement des prestations en mains du béné-

ficiaire personnellement. Le fait que la •loi sur le service des postes ou le règlement des postes permette dans certains cas le versement de la rente en mains •de tiers sans

que les autorités AVS aient besoin d'intervenir (qu'on pense notamment

à la procuration donnée à des tiers pour les autoriser à toucher des envois postaux) ne s'oppose nullement la conception développée ci-dessus. L'AVS

ne saurait prendre la responsabilité de ces versements en mains de tiers car ils ne trouvent pas leur justification dans son droit ; en outre, on pour-

rait y trouver l'assouplissement désiré de la pratique, sans cela quelque peu trop rigide, du versement des rentes. Du reste, on pourrait admettre certaines exceptions. Cependant il y aurait lieu d'examiner auparavant d'une manière approfondie si, dans la

plupart de ces cas exceptionnels, on ne pourrait pas tenir compte des arguments avancés pour justifier le versement en mains de tiers, d'une autre manière qu'en recourant à ce procédé. La pensée vient tout d'abord de déro-

ger au principe du paiement périodique des rentes tel que le pose l'article 44,

ler alinéa, LAVS. Selon cette disposition, la règle est de payer la rente

par acomptes mensuels ; mais cette règle n'empêche nullement, par exemple lorsque l'ayant droit séjourne à d'étranger, de laisser s'accumuler la rente auprès de la caisse et .de la payer après coup sur demande.

* * *

Certaines caisses de compensation, partisanes — certainement pour de

bonnes raisons — de la conception stricte exposée ci-haut, l'appliquent et la

développent en refusant également de verser les rentes sur un compte de

chèques postaux. Le Tribunal fédéral des assurances vient de confirmer la décision prise par une caisse de refuser un paiement de rente par virement

de son compte de chèques sur celui de l'intéressé (cf. Revue 1952, p. 135)-

195,

195

Nombreuses toutefois sont les caisses qui, désireuses d'une réglementation plus large malgré les inconvénients relevés plus haut, seraient prêtes à accéder dans une certaine mesure aux voeux de leurs affiliés ; elles avancent cet argument qu'un mode de paiement des rentes plus souple étendrait encore le bon renom de l'AVS. Leurs idées peuvent se résumer ainsi : abstraction faite des mesures prises en vertu de l'article 45, LAVS, l'ayant droit peut disposer librement de sa rente, soit également désigner une personne quelconque pour la recevoir ; dans le principe de l'incessibilité de la rente et dans la défense d'effectuer des actes pour éluder ce principe, il faut voir moins une obligation des caisses d'examiner d'office comment la rente est employée qu'un moyen juridique mis à disposition de l'assuré pour se protéger. Par ailleurs, en l'absence d'une disposition légale expresse, les caisses ne seraient nullement tenues de donner suite à l'ordre donné par un assuré de payer sa rente en mains d'un tiers. Pour éviter des frais d'administration et les risques de pertes .(paiements de rentes indues), elles devraient s'efforcer de limiter les cas de 'paiements en mains •de tiers 'et en outre, lorsqu'elles effectueraient de tels paiements, prendre certaines mesures de sécurité.

Un tel système serait tout à fait concevable. Les caisses auraient à décider de cas en cas s'il y a lieu de verser la rente en mains d'un tiers ou pas ; d'autre part, elles devraient également supporter les conséquences éventuelles de tels paiements. Les caisses verraient leur responsabilité atténuée au cas où elles auraient pris certaines mesures 'de sécurité. Ces mesures pourraient être :

a) signature d'un revers par le tiers recevant la rente, qui s'engagerait ainsi à restituer les 'rentes éventuellement touchées à tort. Ce procédé conviendrait avant tout lorsque la rente serait versée sur un compte en banque ou en mains d'une personne solvable. Au cas où le paiement de la rente en mains d'un tiers serait effectué par l'employeur, on pourrait admettre que celui-ci aurait à restituer les rentes indûment versées. D'une manière •générale, l'exigence d'un revers aurait en plus cette conséquence — heureuse — que les paiements de rentes en mains de •tiers ne seraient pas demandés à la légère ;

b) exigence d'un certificat de vie avant tout versement en mains d'un représentant. A l'objection selon laquelle l'ayant •droit •n'aime pas volontiers qu'on lui rappelle sa mort, s'oppose le fait qu'une telle formalité, en usage courant dans les assurances privées, peut fort bien être exigée de celui qui désire être traité d'une manière exceptionnelle dans le mode de paiement •de s'a rente. En pareil cas, on pourrait prévoir, en dérogation au principe du •versement mensuel des rentes de l'article 44, ter alinéa, LAVS, des paiements pour de plus longues périodes ;

c) il faut de même examiner ici le cas spécial des versements sur le compte de chèques postaux de l'ayant droit, mode de paiement déjà admis dans la pratique actuelle. Il ne s'agit pas là, à vrai dire, des

196

versements en mains de représentants, car le titulaire du compte de chèques postaux, même s'il n'est pas seul à en disposer, bénéficie toujours de ce droit. Toutefois, les versements sur comptes de chèques postaux comportaient jusqu'à maintenant certains risques inhérents aux paiements en mains de tiers. Les discussions actuellement •en cours avec l'administration des postes ont pour but — indépendamment des conclusions auxquelles arrivera la commission mentionnée au début de cet exposé et chargée d'examiner le problème du paiement des rentes en mains de tiers — d'éviter le plus possible ces risques et d'introduire le mode de paiement par virement postal en le mettant sur le même pied que le paiement par mandat postal ordinaire.

Comme nous l'avons déjà indiqué, ce n'est pas seulement pour les caisses de compensation qu'il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité ; dans une assurance obligatoire qui ne groupe pas seulement des gens rompus aux affaires, le bénéficiaire aurait lui-même besoin d'une certaine protection. On peut envisager deux sortes de mesures :

a) la caisse devrait s'assurer que rien, au moins dans les dossiers, ne révèle que l'ayant droit cherche, en ordonnant de verser sa rente en mains d'un tiers, à frauder la loi ;

b) si la caisse acceptait de verser la rente en mains d'un tiers, elle devrait attirer expressément l'attention de l'ayant droit sur le fait qu'il garde entièrement et en tout temps le droit de rapporter son ordre.

Même avec ces mesures de sécurité on ne saurait éviter certaines limitations d'ordre général dans le versement des rentes en mains de tiers sur demande des ayants droit :

Du point de vue matériel, la possibilité de désigner un tiers pour toucher la rente devrait rester limitée principalement aux rentes ordinaires. C'est dans ce domaine seulement du «droit inconditionnel à la rente » qu'il est possible, une fois prises les mesures de sécurité mentionnées ci-haut, d'exécuter sans crainte quelconque les ordres de l'ayant droit. Dans le domaine des rentes transitoires en revanche, qui d'après leur nature déjà de rentes de besoin, sont plus ou moins soustraites à la libre disposition des bénéficiaires, le droit à la rente dépend lui-même si étroitement des conditions personnelles et de résidence qu'on peut tout au plus envisager d'effectuer les versements en mains des autorités d'assistance.

Du point de vue des personnes, il semblerait nécessaire de limiter le paiement en mains de tiers aux rentes revenant à des ressortissants suisses. Abstraction faite des cas de rentes versées à des étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue -- cas ne soulevant pour le moment pas de problèmes urgents — où seul le paiement à l'adresse personnelle du bénéficiaire en Suisse peut empêcher des versements indus, il faudrait également exclure en principe le paiement en mains de tiers des rentes revenant aux étrangers domiciliés en Suisse, avec le pays d'ori-

197

gine desquels existe lune convention ; en cas de paiement en mains de tiers, en effet, on ne pourrait éviter la violation des prescriptions relatives au paiement par l'intermédiaire des organes ide liaison du pays d'origine ainsi que de celles concernant le clearing.

* * *

Le développement des discussions au sein de la commission laissent prévoir qu'on assouplira probablement quelque peu les prescriptions sur le paiement des rentes ; la tendance est d'accorder aux caisses de compensation — dont la responsabilité serait accrue — une liberté plus grande, même si par ailleurs — comme certains membres de la commission l'ont relevé — il est à craindre d'autres inconvénients que ceux déjà mentionnés, par exemple certains actes de concurrence entre les caisses. En tous cas — et cela ressort de cet exposé — même si l'on admet plus largement que jusqu'à maintenant le paiement des rentes en mains de tiers, il sera recommandé, par principe, d'agir très prudemment dans ce domaine.

« Allocations aux vieux travailleurs salariés >, et « Aide aux vieux » — les pendants français (le nos rentes transitoires

N'ont droit aux rentes transitoires, d'après d'article 42, LAVS, que les citoyens suisses qui sont domiciliés en Suisse. Jusqu'à présent, ce principe a été enfreint par les conventions internationales conclues avec les Etats voisins seulement dans un cas : dans la convention passée avec la France. Effectivement, de nombreuses plaintes émanant de nos compatriotes âgés en France étaient parvenues à l'Office fédéral des assurances sociales et à la légation de Suisse à Paris : nos compatriotes ne pouvaient bénéficier des « allocations aux vieux .travailleurs salariés » et des « secours à la vieillesse » qui, étant donnée leur situation financière précaire, leur auraient été extrêmement précieuses. Seule la concession faite dans la Convention franco-suisse sur les assurances sociales du 9 juillet 1949, suivant laquelle nos rentes transitoires seront versées sous certaines conditions également aux ressortissants français, a pu assurer à nos compatriotes de jouir des deux secours précités.

Que sont ces allocations ?

La France connaît une assurance sociale depuis plus longtemps que nous. Cependant depuis la guerre, ses prestations se sont révélées pour diverses raisons comme étant insuffisantes : la dépréciation de la monnaie et la probabilité de vie plus grande jouèrent à cet égard un certain rôle. Il apparut qu'il fallait trouver une solution pour certaines catégories de personnes, notamment pour les vieux qui ne pouvaient bénéficier des rentes ordinaires de la sécurité sociale parce qu'ils n'auraient jamais droit à da pension en raison de règles strictes et d'un long délai d'atteinte.

La solution fut trouvée d'après la distinction faite entre salariés et

198

d'autres personnes, distinction qui domine tout le système d'assurance sociale en France.: pour les salariés on créa les « allocations aux vieux travailleurs salariés » et pour les autres personnes âgées les « allocations temporaires aux vieux ».

L'allocation aux vieux travailleurs salariés doit profiter avant tout aux salariés qui ont appartenu à la sécurité sociale trop peu de temps pour avoir droit à une pension. Les conditions d'attribution sont :

— être Français (de par la convention susmentionnée, nos compatriotes qui sont domiciliés en France depuis plus de 15 ans déjà bénéficient également de l'allocation) ;

— résider en France ou dans les territoires de l'Union française ;

être âgé d'au moins 65 ans ; 60 ans au moins en cas d'inaptitude au travail ;

avoir occupé un emploi salarié sur le territoire français (y compris la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion) pendant au moins 10 ans après avoir atteint l'âge de 50 ans ; cette activité doit avoir été la dernière activité lucrative et elle devait être de

10 ans pour les travailleurs âgés de 65 ans en 1951,

11 ans pour les travailleurs âgés de 65 ans en 1952,

12 ans pour les travailleurs âgés de 65 ans en 1953, etc.

L'allocation peut également être accordée si le requérant a travaillé comme salarié pendant 25 ans.

Pour la période antérieure à 1945 seules sont prises •en considération les années pour lesquelles est produit un certificat de l'employeur ou si la double cotisation ordinaire de l'assurance obligatoire a été payée au moins pendant une année. Pour la période postérieure à 1945, seules entrent en ligne de compte les périodes pendant lesquelles ont été payées les doubles cotisations ordinaires de l'assurance-vieillesse obligatoire.

Etre sans ressources suffisantes constitue une autre condition de l'octroi de l'allocation : pour une personne seule le revenu total ne doit pas dépasser 188 000 francs français et pour les personnes mariées 232 000 francs français par année ; si le total dépasse ces limites, l'allocation est réduite.

Les prestations consistent en une allocation de base de 59 800 francs français en région urbaine, et de 56 400 francs français dans les communes de moins de 5000 habitants. A cela s'ajoute un supplément de 5000 francs français pour la femme mariée, respectivement le mari, si de conjoint ne touche pas de rente ordinaire ; si le 'conjoint a 65 ans (60 ans en cas d'incapacité de travail), ce supplément est de 29 000 francs français. Pour les familles de plus de trois enfants s'ajoute un autre supplément égal au 1/10 de l'allocation de base. Les personnes qui ont travaillé à Paris depuis plus de deux ans reçoivent une allocation spéciale de 3400 francs français.

La veuve d'un bénéficiaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui est âgée de plus de 65 ans, a droit à la moitié de l'allocation de base

199

et éventuellement à l'allocation pour enfant. La veuve doit être également de nationalité française ; depuis la signature de la Convention internationale, les Suissesses reçoivent de même les prestations de veuves.

L'allocation aux vieux est accordée aux personnes âgées dans le besoin

qui n'ont pas été salariées ou qui ne l'ont pas été assez longtemps pour pou-

voir s'assurer un droit à une rente ordinaire, notamment les personnes de

condition indépendante exerçant une activité dans l'artisanat, le com-

merce, l'industrie et les professions libérales.

Les conditions d'attribution de cette allocation sont :

— être Français (les Suisses également, d'après la convention, si le requérant réside en France déjà depuis 15 ans);

résider sur le territoire de la France métropolitaine ;

— être âgé de 65 ans (ou 60 ans en cas d'incapacité de travail);

— disposer de ressources insuffisantes ; le requérant doit appartenir à la catégorie des « économiquement faibles », c'est-à-dire que son revenu ne doit pas dépasser 75 800 francs français s'il est seul et 109 800 francs français s'il est marié ; pour la personne seule la fortune ne doit pas dépasser 500 000 francs français• et pour les personnes mariées 750 000 francs français.

Les prestations s'élèvent à 28 000 francs français par année. L'allocation aux vieux ne peut se cumuler avec l'allocation aux vieux

travailleurs salariés ou avec une rente ordinaire.

Comme on le voit, ces deux allocations jouent le même rôle que nos rentes transitoires ; les cas de rigueur doivent être atténués. Des personnes âgées qui, pour des raisons d'ordre légal ne peuvent bénéficier des presta-

tions normales des assurances sociales reçoivent des secours si elles sont dans le besoin, sans qu'il ait été nécessaire d'avoir payé antérieurement des cotisations. Il ressort d'emblée des chiffres indiqués que les allocations aux vieux constituent des prestations très importantes, compte tenu du plus

grand pouvoir d'achat du franc français en France même et des conditions d'existence différentes.

Les allocations sont d'une grande importance pour notre colonie suisse

en France. L'âge moyen des Suisses vivant en France est de 45 ans ; la colonie est en grande partie composée de personnes âgées, vu que pendant la guerre les Suisses n'ont pas émigré en France. Par conséquent, il y aura à la longue plus de Suisses qui bénéficieront des allocations précitées

que de Français des rentes transitoires. Etant donnée l'aide importante que représente pour nos nombreux compatriotes âgés résidant en France le fait de pouvoir bénéficier de ces allocations, l'octroi de rentes transitoires aux ressortissants français peut être admis de plein droit.

(Tous les chiffres indiqués se rapportent à la situation de mars 1952.)

200

Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires

(Suite *)

VII. L'avis de la commission du Conseil des Etats sur les décisions du Conseil national

La commission 'du Conseil des Etats pour la préparation du projet de loi fédérale sur les allocations aux militaires, sous la présidence du conseiller aux Etats E. Flikkiger (Saint-Gall), s'est prononcée le 28 avril 1952 sur les décisions du Conseil national (Revue 1952, P. 146). Elle approuva le Conseil national SUT la plupart des points, mais proposera cependant au Conseil des Etats un texte s'écartant sur deux questions de celui du Conseil national.

En ce qui concerne l'article 4, l et' alinéa, lettre b, du projet de loi, la commission n'a pu se Pallier à d'avis du Conseil na-tional selon lequel les personnes qui sont tenues, de par leur situation professionnelle ou publique, d'avoir un ménage en propre doivent également avoir droit aux allocations de ménage. Elle décida de proposer au Conseil des Etats de n'étendre le droit à ces allocations, en. dehors des personnes prévues dans le projet, qu'aux militaires célibataires faisant du service en qualité d'aumôniers. Si cette proposition était acceptée par les Chambres, les organes de gestion, qui se seraient vus placés devant des difficultés considérables en matière de délimitation d'après l'interprétation du texte admis par le Conseil national, se sentiront certainement soulagés.

La commission a décidé en outre de proposer au Conseil des Etats de s'en tenir au texte de l'article 31 bis, admis par elle. L'acceptation de la proposition par les deux .Chambres aurait pour conséquence que l'article 335 CO, ne serait applicable à l'avenir qu'aux militaires qui n'ont pas droit aux allocations selon le nouveau régime. Le Conseil national a voulu en principe laisser l'article 335 CO s'appliquer à tous les militaires lorsque les droits de ces derniers découlant de cette disposition auraient été réduits de l'allocation pour perte de gain.

Problèmes soulevés par l'application de rAvs

Peut-on déclarer des cotisations irrécouvrables sur la base d'un acte de

défaut de biens provisoire ?

Lorsque les biens saisissables sont insuffisants d'après l'estimation, le procès-verbal de saisie tient lieu d'acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux articles 271, ch. 5 et 285 LP (art. 115, 2 e al., LP).

*) Cf. Revue 1951, p. 395 et 433 ; 1952, p. 21, 65, 120 et 146.

201

En cas d'acte de défaut de biens provisoire, il n'•est pas certain, contrairement à ce qui se passe quand l'acte est définitif, que la créance restera vraiment découverte et, si cela 'devait être, quel sera le montant irrécouvrable. Certes, la perte pourra être totale (par exemple, lorsqu'un tiers élève une revendication non contestée par de créancier). Souvent, on pourra toutefois compter qu'une partie au moins de la créance sera couverte. En général, il y a lieu de requérir la vente. On ne s'abstiendra en général de cette mesure que dans le cas où il n'y .au•ra pas une proportion raisonnable entre le produit de la vente et les frais à engager.

Ainsi l'acte de défaut 'de biens provisoire ne légitime pas, dans la plupart des cas, la caisse à idéOlarer les cotisations irrécouvrables.

Rentes transitoires et domicile

Selon l'article 42, l er alinéa, LAVS, seuls « les ressortissants suisses habitant en Suisse » ont droit à rune rente transitoire. Ce que 'le législateur avait voulu dire par « habitant en Suisse », était au début controversé. Dans son jugement du 10 août 1949, en la cause E. G. (Revue 1949,

p. 435 et suivantes), le Tribunal fédéral des assurances a interprété l'artical 42, LAVS, en ce sens que les ressortissants suisses « habitant la Suisse » sont ceux qui « ont leur domicile civil en Suisse ». Toutefois dans ce jugement, le Tribunal s'est appuyé sur la notion de domicile au sens de l'article 23, CCS — résidence avec intention de s'y établir — et a laissé expressément ouverte la question de savoir comment apprécier le cas où le domicile légal n'implique pas la résidence en Suisse. Or un tel cas. vient d'être jugé. Un orphelin mineur, domicilié chez sa mère à Bâle et bénéficiant d'une rente transitoire, s'est rendu à Strasbourg pour y parfaire sa formation ; l'enfant résidait donc •à l'étranger mais conservait, conformément à l'article 25, CC'S, son domicile chez sa mère, à Bâle. Pouvait-on continuer à lui verser la 'rente ? Par jugement du 10 décembre 1951, publié à la page 211 de ce numéro, le Tribunal fédéral des assurances a prononcé qu'il fallait, dans ce cas également, se baser sur le domicile légal ; il y avait donc lieu de considérer 'l'enfant comme continuant à « habiter la Suisse » et à pouvoir, de ce fait, bénéficier de la rente transitoire. Ainsi à l'avenir, les orphelins suisses résidant à l'étranger, dont le père, la mère ou le tuteur sont domiciliés en Suisse, ont droit aux rentes transitoires sous les conditions usuelles. Il faudra — ce qui du point de vue administratif ne sera pas toujours facile — déterminer tout revenu du travail acquis 'éventuellement par •l'orphelin et le prendre en compte converti en francs suisses ; d'autre part, la rente devra être calculée d'après les conditions régionales au lieu du domicile légal et versée en mains du représentant légal.

On peut •se demander si, sur la base de ce jugement, des personnes majeures, qui résident un certain temps à l'étranger mais conservent leur domicile en Suisse au sens des artioles 24, 25 et 26, CC'S, peuvent égaiement bénéficier de la rente transitoire. Afin de traiter tous les Suisses de l'étranger d'une 'manière égale et en raison des 'difficultés administratives

202

considérables que nécessiterait l'examen des conditions économiques et le versement des rentes transitoires en cas de séjour prolongé à l'étranger, il serait opportun de ne continuer à effectuer de tels versements qu'avec une certaine retenue. Comme ce fut le cas dans le passé, il serait donc justifié à l'avenir, sous réserve de la jurisprudence, de refuser la rente transitoire à une veuve sous tutelle, qui se rend définitivement à l'étranger tout en restant sous la protection du tuteur suisse, ou à un vieillard placé par ses parents dans un hospice à l'étranger. Au surplus, nous renvoyons aux explications données à ce sujet dans la Revue (1949, p. 410 et suivantes).

Questions soulevées par l'application des régimes des allocations pour perte de salaire et de gain

Peines d'arrêts en dehors du service militaire

Selon le 'chiffre 125 du règlement administratif de l'armée (année 1950), les militaires qui purgent une peine d'arrêts en dehors du service n'ont pas droit à la solde. Ils ne peuvent donc pas 'demander, pour la période correspondante, l'allocation pour perte de salaire ou de gain ou l'allocation aux étudiants, pas plus que leurs proches. D'autre part, le code pénal militaire du 13 juin 1927 prescrit, à .son article 189, 3e alinéa, que la famille d'un militaire aux arrêts doit être mise au bénéfice de secours si elle tombe dans de dénuement par suite de l'exécution de la peine. Jusqu'à maintenant cette aide a été apportée par les « secours militaires », lesquels ont été supprimés en vertu d'une modification de la toi fédérale sur l'organisation militaire. Aussi le 21 mars 1952, le Département militaire a-t-il édicté des instructions aux termes desquelles des proches de ces militaires peuvent être assistés par le Bureau central des oeuvres sociales de l'armée, Monbijoustrasse 6, à Berne. Cet office intervient également lorsque, par suite du service, un militaire a besoin d'assistance. Les caisses de compensation, auxquelles des demandes de ce genre parviendraient, sont priées d'indiquer aux requérants l'adresse du bureau précité.

Petites informations

Motion Guinand

M. Guinand, conseiller national, a présenté, le 17 mars 1952, la motion suivante : Les cotisations des assurés exerçant des professions indépendantes sont dans l'assurance-vieillesse et survivants calculées à titre provisoire et jusqu'à ce qu'un réglement ait été fait sur le 4 pour cent du revenu •résultant de l'impôt de défense nationale. Ce mode de calcul fait peser une charge trop lourde sur cette catégorie d'assurés, il faut donc l'alléger.

Pour cela, comme il est difficile techniquement de réduire le taux de 4 pour cent pour une classe d'assurés seulement, il serait en revanche possible de procéder à un

203

abattement de base de 25 pour cent sur le revenu pris en considération, c'est-à-dire résultant de l'impôt de défense nationale. Cela permettrait, sans toucher au principe de l'unité du taux des cotisations, de faire le geste absolument nécessaire à l'égard des professions indépendantes. Le Conseil fédéral est invité à proposer une modification de l'alinéa premier de l'article 18 de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants dans ce sens.

Conseil d'administration du fonds de compensation de l'AVS

Le Conseil fédéral a nommé membre de ce conseil d'administration, en remplacement de M. l'ancien conseiller d'Etat Ackermann, de Fribourg, qui s'est retiré : M. le conseiller d'Etat Etnil Emmenegger, chef du Département des finances du canton de Lucerne, à Schüpfheim. Ont été nommés au comité de direction du Conseil d'administration : M. Edmond Barbey, banquier à Genève, comme membre, et M. Emil Emmenegger comme suppléant.

Le Conseil d'administration se compose des membres suivants :

Président : *) Nobs E., a. Bundesrat, Bern.

Vice-président : 5 ) Bratschi R., Nationalrat, Pràsident des Schweizerischen Ge-

werkschaf tsbundcs, Bern.

Membres : Aebi E., Vizedirektor des Schweizerischen Bauernverbandes,

Brugg.

*) Barbey E., banquier, maison Lombard, Odier & Cie, à Genève. **) Dubois A., ingénieur, directeur général de la maison Ad. Saurer S. A., président de l'Union 'centrale des associations patronales suisses, à Arbon.

**) Emmenegger E., Regierungsrat, Vorsteher des Finanzdepartements des Kantons Luzern, Schüpfheim.

*) Fischbacher J., Direktor der Zürcher Kantonalbank, Rüschlikon (ZH.).

Dr. Gysler P., Nationalrat, Président des Verwaltungsrates der Schweiz. Bundesbahnen, Zürich.

Dr. h. c. Küng H., Direktor der Genossenschaftlichen Zentralbank, Bottmingen (BL.).

5 ) Dr Marchand E., professeur, directeur. général de la Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine, à Zurich. Rossi A., direttore della Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.

Dr h. c. Rossy P., vice-président de la direction générale de la Banque nationale suisse, à Berne.

Schmid-Ruedin Ph., Nationalrat, Generalsekrear des Schweiz. Kaufmânnischen Vereins, Zürich.

Dr. h. c. Streuli H., Regierungsrat, Finanzdirektor des Kantons Ziirich, Richterswil (ZH.).

Dr. h. c. Wenk G., Stânderat, Vorsteher des Departementes des Innern des Kantons Basel-Stadt, Basel.

*) Membres du comité de direction.

**) Suppléants du comité de direction.

204

Suppléants : Egger J., Direktor des Verbandes Schweizerischer Darlehens-

kassen, St. Gallen.

Dr Droz C., directeur de la Neuchâteloise », compagnie d'assurances sur la vie, à Neuchâtel.

Délégués

d'office : Dr. Saxer A., Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherung, Pràsident der Eidg. Alters- und Hinterlassenenversicherungskommission, Bern.

Dr. Iklé M., Direktor der Eidg. Finanzverwaltung, Bern.

Studer J., Chef der zentralen Ausgleichsstelle, Genf.

Généralisation des allocations familiales dans le canton de Zoug

Le Conseil d'Etat du canton de Zoug a, le 11 mars 1952, soumis au Grand Conseil, avec un rapport, un projet de loi sur les caisses de compensation pour allocations familiales. Quant au champ d'application et à l'organisation, le projet est très semblable aux lois cantonales existantes sur les caisses de compensation pour allocations familiales ; en revanche, il innove en ce qui concerne le droit aux allocations.

Sont soumis à la loi tous les employeurs qui occupent des salariés dans le canton de Zoug, à l'exception de la Confédération et de ses établissements, du canton, des communes et des employeurs de l'agriculture, s'ils versent les allocations minimums prévues. Les employeurs soumis sont tenus de s'affilier à la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales ou à une caisse de compensation privée reconnue par le canton.

Les employés et ouvriers des employeurs soumis à la loi ont droit aux allocations familiales s'ils doivent pourvoir à l'entretien de deux enfants. A l'encontre des lois cantonales existantes en la matière, le projet prévoit, en outre, des limites de revenu et de fortune jusqu'auxquelles les salariés ont droit aux allocations. La limite de revenu est fixée à 9000 francs et la limite de fortune à 20 000 francs ; la limite de revenu s'élève de 500 francs pour le troisième enfant et pour tout enfant subséquent donnant droit aux allocations. Le Conseil d'Etat estime qu'une limite de revenu et de fortune est nécessaire en raison du but des allocations. Il s'agit, en effet, de garantir aux salariés pères de familles nombreuses un complément à leur « salaire-prestations ». Or, lorsque le salaire atteint un certain montant, ce •complément n'est pas nécessaire.

L'allocation familiale est une allocation pour enfants de 10 francs par mois pour chaque enfant de moins de 18 ans. Le Conseil d'Etat peut augmenter ce montant si la situation financière de la caisse le permet.

Le projet prévoit la création de caisses professionnelles privées, de caisses d'entreprises ainsi que d'une caisse cantonale. Les employeurs qui ne sont pas affiliés à une caisse privée ou n'ont pas fondé eux-mêmes une caisse d'entreprise doivent adhérer à la caisse cantonale. Ne sont reconnues que les caisses d'entreprises groupant au moins 200 personnes.

Les allocations familiales sont couvertes par des cotisations des employeurs. Dans le projet, la cotisation d'employeur a été fixée à 1 pour cent des salaires payés. Le Grand Conseil peut porter ces cotisations à 1,5 pour cent si la situation financière de la caisse l'exige. A l'instar de la loi du canton de Lucerne, le projet prévoit la constitution d'un fonds de compensation.

205

Augmentation des allocations pour enfant dans le canton de Lucerne

Jusqu'ici, la caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Lucerne versait une allocation de 10 francs par mois pour le deuxième enfant et une allocation de 15 francs par mois pour le troisième enfant et les enfants subséquents. Par arrêté du 8 mai 1952, le Conseil d'Etat du canton de Lucerne a fixé l'allocation qui doit être versée par la caisse cantonale de compensation à 15 francs par mois pour le deuxième enfant et les enfants subséquents des familles de trois enfants et plus. Cet arrêté entrera en vigueur le ler juillet 1952.

Nouvelles publications concernant les assurances sociales et l'AVS

Arrêts du Tribunal fédéral des assurances. Recueil officiel. 1952 I. 79 p. Berne 1952, Verlag Hans Huber.

Bratschi, Dr. Theodor : Der Einkommensbegriff in der AHV. Abhandlungen zum schweizerischen Recht, 292. Heft 161 S. Bern 1952, Verlag Stâmpfli & Cie.

E.hrat, Dr. Norbert : Rechtanspruch und Rechtsschutz in Sozialversicherung und Sozialfürsorge. Zürcher Diss. 62 S. Zürich 1951, Juris-Verlag.

Gegenwartsfragen sozialer Versicherung. Vortrâge und Ansprachen auf der sozialversicherungswissenschaftlichen Tagung der Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhehnshaven-Riistersiel (5.-8. Juli 1950). Herausgegeben von Prof. Dr. Walter Bogs. 264 S. Heidelberg 1951, Verlagsgesellschaft « Recht und \Virtschaft ».

Hindermann, Dr. Walter E. : Grundlagen und Verbesserungsmiiglichkeiten der AI1V. 39 S.. Ziirich 1951, Verlag Organisator AG.

Renner, Dr. George : Der Einfluss des AHV-Fonds auf den schweizerischen Kapitalmarkt und das oolkswirtschaftliche Fondprobleme im allgemeinen. Berner Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen Nr. 61. 118 S. Bern 1951, Verlag Paul Haupt.

Modifications apportées à la liste des caisses de compensation

Caisse de compensation no 2 (Berne) Berne, Nydeggasse 13, Tél. (031) 3 98 02 Caisse de compensation no 5 (Schwyz) Tél. (043) 3 16 77

Rectification

Dans la Revue no 5, page 141, à la quatrième ligne à partir du bas de la page, il faut lire : « à la page 144 de ce numéro ».

Page 174, la deuxième ligne à partir du bas de la page doit être biffée.

206

JURISPRUDENCE

A. Cotisations

I. Revenu d'une activité salariée

Des primes d'ancienneté versées périodiquement ne tombent pas sous le coup des exceptions prévues par l'article 8, lettre C, RAVS, niais font partie du salaire déterminant. Article 5, 2e alinéa, LAVS. I premi per anzianità di servizio, versati periodicamente, non cadono sotto le eccezioni previste dall'articolo 8, capoverso c, OAVS ; essi sostituiscono per contra un elemento del salario determinante. Articolo 5, capoverso 2, LAVS. La commission de recours du canton de Genève a été saisie du problème de

savoir si les primes d'ancienneté versées par la ville de Genève à ses fonctionnaires, conformément à leur !statut, dès la 20e année de service, font ou ne font pas partie du salaire déterminant (la première prime s'élève à 50 francs par an ; elle augmente de 25 francs par année tous les deux ans et jusqu'à la trentième année de service). Elle s'est déterminée de la manière suivante

L'article 5, 4e alinéa, LAVS, autorise le Conseil fédéral à excepter du salaire

déterminant les prestations sociales ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. En exécution de cette norme,

l'article 8, RAVS, énumère une série de prestations non comprises dans le salaire déterminant. Y figurent en particulier sous lettre c : a Les cadeaux de fiançailles

et de mariage, les allocations en cas d'accouchement, les cadeaux pour ancienneté de service ou lors d'anniversaire, les prestations lors du décès de proches, d'employés ou d'ouvriers, les prestations aux survivants d'employés ou ouvriers, les indemnités de déménagement ».

Il appert d'emblée de cette énumération que les prestations sociales accordées par un employeur ne sont exclues du salaire déterminant que lorsqu'elles représentent un versement unique à la suite d'un événement particulier déterminé. Il en sera ainsi lorsqu'un employeur verse, de son plein gré, à un employé qui a été à son service pendant de longues années un cadeau unique en espèces ou en nature. On ne saurait assimiler à une telle prestation les primes d'ancienneté versées par la recourante. Ces primes sont dues au fonctionnaire lorsqu'il a atteint un nombre d'années de service déterminé. Elles sont fixées par un règlement qui a force de loi. Le fonctionnaire qui remplit les conditions requises a le droit d'en exiger le paiement au même titre que celui de son salaire. Ces primes ont, de plus, un caractère périodique. On ne saurait ainsi les considérer comme un « cadeau pour ancienneté » au sens de l'article 8, lettre c, RAVS. Elles constituent un, élément de salaire déterminant selon l'article 5, 2e alinéa, LAVS.

(Commission de recours du canton de Genève en la cause ville de Genève, du 10 mars 1952, OFAS 480.)

II. Remise des cotisations

1. Des personnes qui n'ont pas été mises sous tutelle alors qu'elles auraient dû l'être, peuvent avoir un domicile propre.

2. Conformément à l'article 26 du code civil, le fait d'être placé dans un éta-

207

blissement ne constitue en général pas un changement de domicile. Au cas toutefois où les autorités du canton d'origine assument l'entretien de la personne internée, la volonté de l'autorité qui ordonne l'internement se substitue à « l'intention de s'établir » de l'interné et il y a création d'un nouveau domicile.

1. Le persone, che non sono state poste sotto tutela, benchè avrebbero dovuto esserlo, possono avere un proprio domicilio.

2. Secondo l'articolo 26, del Codice civile, il collocamento in un istituto non costituisce, in generale, un cambiamento di domicilio. Tuttavia, ove le autorité del Cantone d'origine provvedano al mantenimento della persona internata, a Pe intenzione di stabilirsi» di costei subentra la volonté dell'autorità che ordina l'internamento e vi è pertanto creazione di un nuovo domicilio.

L'assurée R. I., née en 1921, originaire de G., s'annonça en avril 1944 à B., venant de V. avec ses parents. Dans la localité de B., elle habita de nouveau avec ses parents. La mère étant décédée en mai 1949, le père et la fille quittèrent B. en octobre 1949, le père se rendant à N. où il travailla comme ouvrier agricole et la fille à Z. pour travailler dans une famille comme aide de ménage sans salaires en espèces. Peu de temps après, R. I. dut quitter sa place pour cause d'infirmité corporelle et de faiblesse d'esprit. A fin janvier 1950, elle fut hébergée à B. par un frère marié, auprès de qui elle fut conduite. Celui-ci ne voulut lui accorder qu'un gîte passager, jusqu'au moment où on lui trouverait un petit emploi approprié. Dès le mois d'octobre 1950, elle put être entretenue par un autre frère à K., de nouveau à titre temporaire. Son père s'était également établi à K., chez ce frère. Le 9 mars 1951, R. I. fut placée par son père dans un établissement dans le canton de Berne. Ce dernier canton, d'où R. I. est originaire, assume les frais d'entretien.

Par décision du 19 mars 1951, la caisse de compensation du canton d'Argovie fixa, pour 1950 et 1951, la cotisation de R. I., personne sans activité lucrative, à 12 francs par an et notifia cette décision au Conseil communal de B. Elle estima en effet que B. pouvait être regardé comme domicile de l'assurée et que d'après le paragraphe 10 de la loi argovienne introduisant l'AVS dans le canton les cotisations devaient, conformément à l'article 11, 2e alinéa, LAVS, être prises en charge moitié par le canton, moitié par la commune de domicile.

Le conseil communal de B. forma recours. Son recours ayant été rejeté par l'autorité cantonale, le conseil interjeta appel en concluant à l'annulation de la décision de cotisations. Le Tribunal fédéral des assurances a admis partiellement l'appel, pour les motifs suivants

1. De l'article 25, le' alinéa, du code civil, selon lequel le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire, ne découle pas nécessairement qu'une personne non mise sous tutelle alors qu'elle aurait dû l'être ne puisse pas avoir un domicile propre. En d'autres termes, on ne peut pas dire que seules les personnes capables de discernement peuvent avoir un domicile propre. L'opinion dominante admet qu'une capacité restreinte de discernement suffit pour engendrer l'intention de s'établir en un lieu de manière durable, au sens de l'article 23, 1er alinéa, CCS. Cette intention ne doit être qu'une volonté de fait (par opposition à la volonté d'accomplir un acte juridique) cf. Commentaire Egger, note 23, ad art. 23. Dans ces limites, R. I. a certainement eu la capacité de faire valoir sa volonté. En fait, elle a voulu vivre en commun avec ses parents. En se rendant avec eux de V. à B., pour rester dans leur ménage, elle a ainsi pu se créer un domicile propre lors même qu'elle ait pu être atteinte d'une faiblesse d'esprit congénitale. Certes, le ménage commun des parents ayant cessé, elle n'a pu continuer à réaliser sa volonté de vivre en commun avec eux. La preuve ne peut cependant pas être faite qu'elle ait eu une

208

volonté déterminée de s'établir durablement dans les localités où elle a résidé ultérieurement. En occupant une place à Z. elle essaya de vivre chez des tiers, essai qui se solda bientôt par un échec. Dans les familles de ses deux frères, R. I. ne pouvait d'emblée pas compter s'établir durablement. Ainsi, malgré le dépôt puis le retrait des papiers, R. I. n'a élu domicile ni à Z., ni à B., ni à K. Il découle de là, aux termes de l'article 24, ler alinéa, CCS, que R. I. conservait son domicile à B., localité où elle avait eu l'intention de s'établir durablement et qui était devenu réellement le centre de sa vie et de ses intérêts.

L'entrée dans un établissement ne pouvait pas, à elle seule tout au moins, provoquer un changement de domicile, vu la règle explicite de l'article 26, CCS, selon laquelle le séjour dans un établissement ne constitue pas le domicile. Mais il s'y est ajouté le fait que Berne, canton d'origine, assuma les frais d'entretien. En acceptant d'entretenir R. I., le canton d'origine, par la voie de son assistance publique, créa une situation nouvelle qui équivaut à la création d'un nouveau domicile, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans un arrêt paru ATF 65 II n° 17, le Tribunal fédéral, saisi du cas d'un citoyen expulsé d'un autre canton pour cause d'indigence et pris a durablement sous leur garde » par les autorités du canton d'origine, énonçait déjà ce qui suit . « On élargirait par trop le champ d'application de l'article 24, ler alinéa, CCS, si l'on voulait dans ces circonstances continuer à tenir G. pour le domicile et y engager la procédure de mise sous tutelle... Depuis son expulsion de G., seule la ville de Z. offre un asile durable à X., qui est démuni de tous moyens d'existence, atteint d'aliénation mentale et incapable de travailler, et, partant, obligé de recourir à l'assistance. Le lieu d'origine joue donc un rôle pour la détermination du domicile, en tant qu'il constitue un ultime refuge. Les autorités du canton d'origine qui assument l'entretien de ce citoyen et lui vouent également d'autres soins, doivent donc déterminer son domicile. En un cas pareil, les ordres de l'autorité remplacent « l'intention » du citoyen mis sous garde et tenu de se conformer aux instructions et aux mesures prises envers lui... ». Dans une affaire de tutelle également, où il n'y avait certes pas eu expulsion, mais où l'intéressé était, en d'autres cantons, tombé à la charge de l'assistance de ce fait, avait été interné dans un asile d'aliénés de son canton d'origine, le Tribunal fédéral a exposé en outre : « Juridiquement, peu importe quel est l'obstacle empêchant une reprise des relations avec le domicile antérieur, à savoir le fait que l'intéressé est âgé, sans moyens d'existence, et faible d'esprit et doit ainsi constamment recourir à l'assistance de son canton d'origine. Peu importe aussi le fait qu'il aurait été expulsé de son ancien domicile pour cause d'indigence, comme ce fut le cas dans l'arrêt paru ATF 65 II n° 17. Est seul décisif le fait que les relations avec l'ancien domicile ne peuvent plus être reprises, vu l'indigence, en sorte que le domicile au sens de l'article 23, CCS, disparaît ».

Compte tenu de cette jurisprudence du Tribunal fédéral, à laquelle le Tribunal fédéral des assurances s'était d'ailleurs déjà rallié en son arrêt R. du 13 mai 1950 (ATFA 1950, p. 127 ss et Revue 1950, p. 382), il y a lieu de considérer ce qui suit dans le cas présent : R. I. a été prise sous la garde des autorités bernoises, celles de son canton d'origine. On peut admettre que cette protection lui sera accordée d'une manière durable. Il est possible que R. I. sera de nouveau libérée de l'établissement si le traitement médical qu'elle y suit a du succès. Mais elle devra toujours avoir recours à l'assistance du canton d'origine, vu sa faiblesse d'esprit congénitale. D'ailleurs « l'intention de s'établir » ne signifie pas qu'il faille résider « pour toujours » en un lieu, mais bien seulement « d'une manière durable », par opposition à une résidence « temporaire » (cf. Commentaire Egger, note 24, ad art. 23, CCS). En fait, R. I., jusqu'à nouvel ordre, ne peut rien faire d'autre que se soumettre

209

aux autorités de son canton d'origine. C'est là que se trouve le centre de sa vie et de ses intérêts. Qui, dans le canton de Berne, la commune d'origine ou celle du lieu de l'établissement, doit être compétente, c'est là une affaire interne du canton de Berne. Il découle de ce qui précède que depuis début mars 1951, soit depuis le moment de son entrée dans l'établissement, R. I. n'est plus domiciliée à B., mais dans le canton de Berne, au lieu que les autorités de ce canton devront désigner. Ainsi se trouve résolue la question de savoir pour quelle période la commune de B. demeure, à titre subsidiaire, débitrice des cotisations de R. I. C'est le cas jusqu'à fin février 1951 ; dès cette date, cette obligation subsidiaire disparaît.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause R. I., du 28 avril 1952, H 527151.)

B. Rentes

I. Droit à la rente d'orphelin

L'enfant recueilli au sens de l'article 49, le' alinéa, RAVS, a également droit à une rente d'orphelin lorsque son père nourricier est décédé avant le ler janvier 1951

et que sa mère nourricière l'a adopté entre-temps.

Il figlio elettivo a'sensi dell'articolo 49, capoverso 1, OAVS, ha diritto a una rendita d'orfano anche quando il padre elettivo è morto innanzi al 10 gennaio 1951 e la madre elettiva lo ha adottato irnmediatamente dopo il decesso del marito.

En janvier 1946, les époux S. recueillirent chez eux un garçon de quatre semaines, dans l'intention de l'adopter dès que les conditions légales seraient remplies. Le 14 juin 1948, le mari succomba dans un accident. La même année, Mule S. adopta ce garçon et s'en occupa dès lors comme de son propre enfant. Par décision du 23 juillet 1951, la caisse de compensation refusa d'accorder une rente d'orphelin à cet enfant pour cette raison qu'au décès du père S. le simple statut d'enfant recueilli ne donnait encore aucun droit à une rente de survivant. La Commission cantonale rejeta le recours formé contre cette décision. En revanche, le Tribunal fédéral des assurances admit l'appel interjeté contre ce jugement, pour les motifs suivants :

Au moment du décès du père nourricier, le droit de 1'AVS ne connaissait encore aucune disposition permettant à un enfant recueilli de demander une rente d'orphelin en cas de perte de son soutien. L'article 28, LAVS, ne prévoyait en revanche une rente de survivant que pour les « enfants adoptés ». En ce qui concerne les enfants recueillis, le 3e alinéa de l'article 28 autorisait simplement le Conseil fédéral à les assimiler, sous certaines conditions, aux enfants adoptés. Le Conseil fédéral ne fit usage de cette faculté ni en 1948, ni durant les deux années suivantes. C'est par la novelle du 20 avril 1952 seulement que fut accordé aux enfants recueillis, à l'article 49, ler alinéa, RAVS, en principe le droit à une rente d'orphelin lors du décès des parents nourriciers, à condition que ceux-ci aient assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation.

Pour trancher la question de savoir s'il y a lieu d'accorder une rente d'orphelin à un enfant dont le père nourricier est décédé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, il faut se baser sur la disposition transitoire figurant au chiffre II de la novelle, où il est dit que l'arrêté entre en vigueur le ler janvier 1951. Il est donc hors de doute que des rentes d'orphelins ne peuvent être accordées à des enfants recueillis qu'à partir du ler janvier 1951 au plus tôt. En revanche, il n'est prévu nulle part que ces rentes ne puissent être accordées qu'aux enfants

210

recueillis dont le soutien est décédé après l'entrée en vigueur de la novelle. On trouve là une situation analogue à celle existant lors de la création de la loi AVS du 20 décembre 1946. Les veuves et les orphelins ont alors été mis, en principe, au bénéfice des rentes dès l'entrée en vigueur de la loi (soit dès le ler janvier 1948), sans égard au fait que le mari ou père fût décédé avant ou après cette date, pour autant seulement que les autres conditions inscrites dans la loi fussent remplies. De même, les enfants recueillis qui, au ler janvier 1951, soit lors de l'entrée en vigueur de la novelle, peuvent se prévaloir d'un préjudice dû au décès de leur soutien conformément à l'article 49, ler alinéa, ont droit à une rente d'orphelin si les autres conditions prévues dans la loi et le règlement sont réunies.

Il est incontestable, en l'espèce, que les époux S. ont recueilli le garçon en 1946 pour en assumer gratuitement et d'une manière durable les frais d'entretien et d'éducation. Il est en outre évident que •cet enfant a subi, du fait du décès de son père nourricier survenu le 14 juin 1948, un dommage persistant. La condition essentielle posée à l'article 49, ler alinéa (prise en charge gratuite et durable de l'enfant), est donc réalisée. D'autre part il ne s'agit pas ici du cas exceptionnel prévu au 2e alinéa de cette disposition (droit à la rente d'orphelin des articles 25 à 28, LAVS, ou changement décisif dans la personne du soutien) ; ainsi à cet égard également, rien ne s'oppose à l'octroi d'une rente d'orphelin. L'adoption effectuée en été 1948 par l'épouse du père nourricier défunt est sans importance aucune dans le présent litige, car mère adoptive et mère nourricière sont une seule et même personne ; on ne saurait dès lors prétendre que l'enfant est rentré auprès d'autres parents, au sens de l'article 49, 20 alinéa, 2e phrase, revisé, RAVS.

La question de savoir s'il faut accorder une rente d'orphelin ordinaire ou seulement transitoire est résolue par le fait que le père nourricier de l'appelant est décédé avant d'avoir pu payer des cotisations AVS pendant une année entière. Le droit à une rente ordinaire est en conséquence exclu conformément à l'article 29, LAVS. Il appartient à la carese de compensation de décider, sur la base des articles 42 et 43 revisés, LAVS, si et dans quelle mesure une rente transitoire peut être versée dès le ler janvier 1951.

(Tribunal fédéral des assurances en la cause J. S., du 31 mars 1952, H 463/51.)

II. Rentes transitoires

Un orphelin qui se rend à l'étranger pour une année en vue d'y poursuivre sa

formation, garde son domicile en Suisse et ne perd par conséquent pas son droit à une rente transitoire.

Un orfano, che si reca all'estero per un anno allo scopo di completare la sua formazione professionale, conserva il suo domicilie in Svizzera e non perde conseguentemente il suo diritto alla rendita transitoria.

A partir du ler janvier 1948, R. S. a bénéficié d'une rente transitoire d'orphelin simple qui a été versée à sa mère. Le 15 avril 1951, il se rendit à Strasbourg pour environ une année, comme volontaire dans un institut, pour y apprendre la langue française. La caisse de compensation cessa de lui verser la rente dès le ler mai 1951 et pour la durée de son séjour à l'étranger. La commission cantonale admit le recours formulé par la mère de l'enfant pour ce motif que l'orphelin mineur avait gardé son domicile civil en Suisse. Dans son appel l'Office fédéral des assurances sociales demanda l'annulation de ce jugement ; dans les cas où la résidence de fait ne coïncide pas avec le domicile légal durant un temps assez prolongé, continuer à

211

verser les rentes serait contraire à la volonté du législateur et entraînerait de grandes difficultés administratives. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté l'appel

pour les motifs suivants :

Selon l'article 42, revisé, LAVS, n'ont droit à une rente transitoire que les ressortissants suisses «habitant en Suisse », c'est-à-dire les ressortissants suisses qui ont leur domicile civil en Suisse. Des Suisses domiciliés à l'étranger sont exclus du

droit à la rente transitoire, même s'ils vivent passagèrement en Suisse ; inversement,

des ressortissants suisses domiciliés en Suisse conservent leur droit à la rente transitoire aussi longtemps qu'ils n'ont pas renoncé expressément ou montré par leur

attitude qu'ils renonçaient à leur domicile civil en Suisse. Du reste, conformément à l'article 25, CCS, est considéré comme le domicile de la femme mariée, celui

du mari ; comme le domicile des enfants sous puissance paternelle, celui des père et mère ; comme le domicile des personnes sous tutelle, le siège de l'autorité tuté-

laire. En outre, l'article 26 dispose que — même pour des personnes majeures — le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé

dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de déten-

tion, ne constituent pas un nouveau domicile. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'orphelin R. S. est sous la puissance paternelle de sa mère à Bâle et qu'il partage ainsi avec elle son domicile civil. Son

séjour passager à Strasbourg en vue d'y fréquenter un institut de langue française,

ne saurait, selon l'article 26 CCS — même s'il pouvait fonder son propre domicile — provoquer aucun changement dans son domicile légal. En conséquence, il ne

peut être question pour lui de perdre son droit à la rente transitoire. Le point de vue de la caisse de compensation et de l'Office fédéral des assurances sociales, qui

voudraient cesser de verser la rente transitoire dans les cas où le domicile civil est

interrompu par un séjour d'assez longue durée à l'étranger, ne trouve aucune justification dans la loi. Certes, des difficultés d'ordre administratif peuvent survenir

du fait d'une absence prolongée à l'étranger, lorsqu'il s'agit de déterminer et de payer la rente. Cependant, ces difficultés ne sont pas telles qu'il faille, à cause d'elles, adopter la réglementation proposée par l'Office fédéral des assurances sociales.

La décision prise par la caisse de compensation de refuser au recourant et intimé le droit à la rente transitoire durant son séjour d'environ 12 mois à l'étran-

ger ne peut ainsi être approuvée par l'autorité de deuxième instance.

(Tribunal fédéral des assurances en la cause R. S., du 10 décembre 1947,

H 437/51.)

213

. -

214

N° 7 Juillet 1952

Revue à l'intention

11111„1„11111)des caisses de compensation

Rédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral des assurances sociales.

Berne. Tél. 81 28 58

Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel. Berne.

Abonnement : 12 francs par an: le numéro: 1 fr. 20: le numéro double: 2 fr. 90.

Parait chaque mois.

Sommaire • Chronique mensuelle (p. 213). Problèmes soulevés par le salaire déterminant (p. 214).

La diversité dans l'unité (p. 218). Le résultat des contrôles d'employeurs (p. 223). a La veuve créatrice de son veuvage » (p. 227). Les grandes lignes de la loi italienne du 4 avril 1952 tendant à adapter les prestations de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants aux nouvelles conditions de salaires et de prix (appelée par la suite « loi d'adaptation ») (p. 229). Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires (p. 234). Le régime définitif des allocations familiales dans l'agriculture (p. 236). Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 238). Petites informations (p. 239). Jurisprudence : Cotisations (p. 241).

Chronique mensuelle

Du 13 au 16 juin 1952 ont eu lieu, à Genève, entre une délégation suisse, présidée par M. A. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, et une délégation anglaise, présidée par M. C. G. Dennys, sous-secrétaire d'Etat au Ministère des assurances nationales, des négociations en vue de l'élaboration d'une convention anglo-suisse en matière d'assurances sociales. Outre son chef déjà nommé, la délégation suisse comprenait MM. P. Binswanger et Kaiser, chefs de section à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi que M. P. Clottu, attaché social à la Légation de Suisse à Londres. Les pourparlers ont abouti à l'établissement d'un projet d'accord qui est actuellement soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux pays. La convention sera ensuite signée aussitôt que possible.

*

Le 4 juin 1952, s'est ouverte, à Genève, la 35e session de la Conférence internationale du travail. A son ordre du jour est inscrit notamment la conclusion d'une convention internationale sur la norme minimum de la sécurité sociale. Tout Etat membre qui garantit cette norme dans trois des neuf branches d'assurances considérées (parmi lesquelles figurent l'assurance-vieillesse et l'assurance survivants, comptant chacune pour une branche) peut ratifier la convention. Une sous-commission est chargée d'en établir le projet. An moment où nous rédigeons ces lignes, les débats se poursuivent.

Le 17 juin 1952, la convention belgo-suisse en matière d'assurances sociales dont on a parlé dans le dernier numéro de notre Revue (no 6, juin 1952, p. 185) a été signée, du côté suisse, par M. le directeur Saxer

4663213

215

et du côté belge par M. G. van den Daele, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. La convention porte sur l'assurance-vieillesse et survivants ainsi que sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Elle doit encore être soumise à la ratification des parlements des deux pays. Nous reviendrons sur la question dès que le message du Conseil fédéral aura été élaboré.

Problèmes soulevés par le salaire déterminant

Par dizaines de milliers, les employeurs appliquent la notion du salaire déterminant ; par millions de francs, les cotisations sont perçues sur ce salaire, depuis quatre ans et demi que l'AVS existe. En général, on peut établir sans difficultés si les cotisations paritaires doivent être perçues ou non sur la rémunération d'un travail. Les autorités administratives et juridictionnelles doivent néanmoins résoudre constamment des problèmes en rapport avec le salaire déterminant. Dans un nombre de cas relativement restreint, mais néanmoins d'une certaine importance, elles doivent trancher la question de savoir si une prestation fait somme toute partie du revenu de l'activité lucrative, s'il sied de la tenir pour une prestation sociale exempte de cotisations, si elle ne constitue pas seulement un dédommagement pour frais encourus, et notamment si elle provient de l'exercice d'une activité indépendante, ou salariée. Les problèmes que le salaire déterminant soulève sont des questions de limite.

Touchant le partage à opérer entre l'activité indépendante et l'activité salariée, les directives s'en tinrent à une interprétation plutôt étroite de la notion du salaire déterminant. Cette attitude reflète une tendance remontant aux travaux préparatoires à la loi. Toutefois, le Tribunal fédéral des assurances s'engagea dans la voie opposée, par arrêt du 26 avril 1949 en la cause E. K. (Revue 1949, p. 240). Considérant les critériums énumérés dans la circulaire n° 20, chapitre c, II, il prononça que, vu la variété des circonstances dans chaque cas, l'un ou l'autre de ces critériums ne sera peut-être pas réalisé ou le sera dans une moindre mesure. Il incombe alors au juge de statuer, compte tenu de la situation économique de l'assuré. En cas de doute, il y aura lieu de conclure à l'existence d'une activité salariée « ce qui est mieux servir les intérêts des parties ».

L'arrêt rendu le 3 avril 1951 en la cause Canton de Zurich (Revue 1951,

p. 237) rompit apparemment avec cette jurisprudence. La notion du salaire déterminant fut conçue d'une manière plus étroite : Là où fait défaut le lien typique de subordination — propre au contrat de travail — (rapport de dépendance social, économique ou dans l'organisation du travail), il faut conclure en général à l'existence d'une activité indépendante. Quoi qu'il en soit, le problème du départ à faire entre les deux modes d'activité doit, comme jusqu'ici, être résolu selon la méthode casuistique, c'est-à-dire d'après l'ensemble des circonstances de chaque cas. A l'encontre des précédents, cet arrêt n'attribue plus la même importance aux critériums de la circulaire n° 20, ceux-ci visant avant tout à établir

216

s'il existe un lien de subordination, caractéristique de l'exercice d'une activité salariée. Par la suite, le revenu d'une activité indépendante fut qualifié comme étant celui « qu'un assuré a obtenu dans une situation indépendante, c'est-à-dire sans l'obligation de travailler dans une mesure décisive selon les instructions d'autrui, quant à l'emploi du temps ou à l'organisation du travail, et en assumant lui-même le risque économique ». (Cf. les arrêts rendus le 11 mai 1951 en la cause A. W., Revue 1951, p. 292, le 30 juillet 1951 en la cause Th. R., Revue 1951, p. 421, le 21 août 1951, en la cause M. S. A., Revue 1951, p. 422.) La nouvelle jurisprudence introduite par le Tribunal dans l'arrêt du 3 avril 1951 en la cause Canton de Zurich n'a jusqu'ici entraîné aucun changement important. Si certains termes employés dans cet arrêt laissaient croire qu'à l'avenir le Tribunal allait s'écarter de la présomption qu'il avait admise antérieurement, pour admettre en cas de doute l'existence d'une activité indépendante, cela fut démenti par une constatation figurant explicitement dans un arrêt ultérieur, rendu le 10 août 1951 en la cause Kull, selon laquelle « il faut écarter toute présomption juridique en faveur de l'un ou l'autre mode d'activité, une telle présomption n'ayant aucune base légale ». Le problème du départ à faire entre les deux modes d'activité ne se présente pas de la même manière pour les autorités administratives et pour les autorités juridictionnelles. Le Tribunal doit statuer sur la base d'un état de faits dans un cas d'espèce. Ce faisant, il donnera, en général,

une interprétation continue aux dispositions légales et formera par là une jurisprudence ; il applique alors la loi en toute liberté et en toute indépen-

dance. Certes les caisses de compensation doivent, elles aussi, tenir compte des particularités de chaque cas particulier. Elles ne peuvent cependant pas élucider les faits aussi complètement que le juge, ni en rechercher souverainement l'appréciation juridique, l'application uniforme de la loi devant être garantie. Elles doivent pouvoir se fonder sur des directives, surtout pour la liquidation des cas-limite. Ces directives doivent être

conçues de telle manière que le partage puisse se faire sur la base de cri-

tériums simples et faciles à établir. On obtient de cette façon seulement que des cas semblables soient traités de la même manière par toutes les caisses de compensation et que l'on satisfasse ainsi au principe de l'égalité de traitement. En pratique, la question qui se pose certainement le plus souvent est de savoir comment il faut qualifier la rémunération des représentants de

commerce. Cela ressort déjà du grand nombre de cas que le Tribunal fédéral des assurances a jugés. L'ordonnance du 3 janvier 1948 du Département fédéral de l'économie publique contient à ses articles 9 ss des dis-

positions d'exécution. Certes le Tribunal a refusé de considérer ces articles comme des normes du droit de fond et a par conséquent déclaré qu'ils ne liaient pas les tribunaux (arrêt du 14 février 1950 en la cause S., Revue 1950, p. 148). Ces normes conservent cependant la qualité d'instructions administratives qui ont force obligatoire pour les autorités administratives.

217

Cette solution est juste, car la réglementation a fait ses preuves. Certes celle-ci est quelque peu rudimentaire et simplifie peut-être un peu trop la réalité. Enfin la présomption selon laquelle, en cas de doute, la rétribution des représentants de commerce est tenue pour un salaire, paraît en contradiction avec la jurisprudence. Toutefois, lorsqu'on examine les faits jugés par le Tribunal fédéral des assurances à la lumière des critériums posés par l'ordonnance, on constate avec étonnement que l'application de ces critériums conduit régulièrement à des conclusions identiques à celles du tribunal. Tout comme le professeur de mathématique qui s'écriait : « La solution est juste, mais la démonstration est fausse ! »

L'examen des arrêts qui concernent les représentants de commerce montre tout particulièrement que, comme nous l'avons dit plus haut, la nouvelle jurisprudence n'a pas apporté de grands changements. Dans l'arrêt Kull, déjà cité, du 10 août 1951, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé les considérants de son ancienne jurisprudence et placé ses arrêts antérieurs sur le même pied que ceux qu'il a rendus après le jugement du 3 avril 1951 en la cause Canton de Zurich. Il s'exprime ainsi :

« On peut conclure sur la base de cette jurisprudence que là où existent les arrangements habituels aux représentants de commerce et là où on ne peut pas reconnaître à l'assuré la qualité d'un négociant organisant lui-même librement son travail et supportant lui-même le risque économique (cf. jugement en la cause Th. R., Revue 1951, p. 422), la rétribution de l'intéressé est en général un revenu provenant d'une activité salariée ».

On peut donc au moins, semble-t-il, présumer qu'il existe une présomption en faveur de l'activité salariée des représentants de commerce I

Des courants opposés divisent cependant la pratique :

La tendance existe incontestablement de considérer comme ayant une activité indépendante les représentants de commerce qui ne se trouvent pas dans un lien étroit et marqué de subordination envers leurs commettants. Le Tribunal fédéral des assurances a cependant admis en jurisprudence constante qu'il ne suffisait pas, pour admettre une activité indépendante, qu'un représentant soit uniquement rémunéré à la commission, qu'il subvienne lui-même à ses propres frais et travaille pour plusieurs maisons. (Cf. notamment arrêt du 14 février 1950 en la cause H. S. A., Revue 1950, p. 191) : Le voyageur à la provision est lui aussi un salarié.

Cette tendance s'est accentuée depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 4 février 1949 sur le contrat d'agence. Le trait caractéristique de l'agent est son indépendance. Aux yeux des tiers, la situation d'un voyageur à la provision est souvent semblable à celle d'un agent. C'est pourquoi ces voyageurs sont désignés de plus en plus comme des agents, pour que l'employeur puisse échapper aux obligations variées qui lui incombent. Ce qui compte, ce n'est pas le nom dont on baptise un contrat, mais le véritable contenu de ce contrat. « Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont

218

elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention » (art. 18, l er al., CO). Il serait certes exagéré de prétendre qu'un contrat d'agence a toujours été dénommé ainsi à tort par les parties ; on fera cependant bien d'examiner avec une attention particulière les rapports juridiques que les parties désignent comme un tel contrat.

Dans deux arrêts, celui du 30 juillet 1951 en la cause Th. R. (Revue 1951, p. 421), et celui du 21 août 1951 en la cause M. S. A. (Revue 1951,

p. 422), le Tribunal fédéral des assurances a cependant conclu à l'existence d'une activité indépendante, car les intéressés n'étaient pas « des voyageurs de commerce habituels avec ou sans provision », mais des négociants qui avaient conclu un véritable contrat d'agence avec la maison commettante. Il faut admettre avec le Tribunal que dans les cas où les rapports juridiques entre commerçants apparaissent comme un contrat d'agence au sens de la loi fédérale (art. 418 et ss, CO), la rétribution des intéressés fait partie du revenu de l'activité indépendante. Car le trait typique de l'agent, par quoi celui-ci se distingue du voyageur de commerce, est son indépendance. Il serait faux toutefois, pour effectuer le partage qui nous intéresse, de se fonder sur la qualification du rapport juridique en droit civil et, s'il y a contrat d'agence, d'admettre le revenu d'une activité indépendante, comme l'a fait une commission cantonale de recours. Le partage entre les divers contrats qui ont le travail pour objet donne aux juges des tribunaux civils, jusques et y compris le Tribunal fédéral, au moins autant de peine que la distinction entre activité salariée et indépendante en impose aux organes de l'AVS !

Une autre tendance se fonde sur un critérium aussi simple mais aussi inutilisable et paraît, elle aussi, gagner toujours plus de terrain, encouragée surtout par certains bureaux de revision externe, chargés des contrôles d'employeurs. Au lieu d'examiner la situation de l'assuré quant au fond, on vérifie seulement s'il est déjà affilié à une caisse de compensation en qualité de personne ayant une activité indépendante. Dans l'affirmative, sa rétribution est un revenu d'une telle activité, dans la négative, il y a salaire déterminant ! Voilà ce qui s'appelle prendre l'effet pour la cause ! Quiconque obtient un revenu d'une activité indépendante doit être affilié à une caisse de compensation. En revanche, un revenu ne provient pas d'une activité indépendante parce que celui qui l'obtient est affilié à une caisse de compensation ! En outre, la loi sur l'AVS n'admet pas le principe de l'« unité de revenu », selon lequel le revenu global d'un assuré ne pourrait appartenir qu'à une seule catégorie. L'assuré n'est pas « assujetti » à l'assurance uniquement en tant que « personne ayant une activité indépendante » ou exclusivement en tant que « salarié », avec pour corollaire que le revenu serait qualifié différemment selon le groupe d'assujettis auquel appartiendrait l'assuré. La loi sur l'AVS part bien plutôt du principe contraire et se fonde sur la nature de la rémunération du travail. « Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps... » (art. 5, 2e al., LAVS) ; de son côté, l'article 8, 2e alinéa, in fine, LAVS, suppose précisément le cas où un assuré

219

obtiendrait simultanément un revenu de l'une et l'autre activité, indépendante et salariée. La solution simplificatrice s'explique, inconsciemment peut-être, par l'idée qu'il est somme toute indifférent que la rémunération d'un travail provienne de l'une ou de l'autre activité, l'essentiel est que 4 pour cent de cette rémunération soient versés à l'AVS. Pareille manière de voir fait cependant violence à la lettre et à l'esprit de la loi. Elle conduirait en outre à une grande insécurité juridique, le départ entre l'activité salariée et indépendante n'étant pas seulement l'affaire de 104 caisses de compensation, mais encore celle de 25 administrations fiscales cantonales. Comme il fallait s'y attendre, on a réfuté cette critique en opposant traditionnellement la théorie et la pratique, la première, chacun le sait, fleurissant tout particulièrement bien autour du tapis vert. On doit répondre à cet argument en constatant qu'un grand nombre de caisses de compensation — parmi elles, il s'en trouve dont les membres occupent de nombreux représentants de commerce — ne se sont pas engagées sur cette fausse route, mais s'en tiennent avec succès à la seule solution qui soit conforme au droit et au bon sens, celle qui consiste à examiner la nature juridique de la prestation en cause. Pour déterminer si la rémunération d'un représentant de commerce appartient au salaire déterminant ou provient d'une activité indépendante, la seule question à résoudre est de savoir quelle est la nature de cette rémunération à la lumière de l'article 5, 2e alinéa, LAVS, et des dispositions d'application de cette norme. Les caisses partiront alors de l'idée qu'en général la rétribution des représentants fait partie du salaire déterminant, ou, pour reprendre les termes du Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt Kull du 10 août 1951 : « Là où existent les arrangements habituels aux représentants de commerce, la rétribution de l'intéressé est en général un revenu d'une activité salariée ». En passant, faisons observer qu'une telle opinion est aussi justifiée du point de vue social et correspond aux efforts du législateur tendant à garantir au représentant de commerce une protection économique et juridique appropriée.

La diversité dans l'unité

« Il est heureux que tous les Suisses ne soient pas de la même espèce, qu'il y ait des Zuricois et des Bernois, des gens d'Unterwald et de Neuchâtel, des Grisons et des Bâlois, et même deux espèces de Bâlois ; qu'il y ait une histoire d'Appenzell et une histoire de Genève. Cette variété dans l'unité — Dieu veuille nous la conserver ! — est la vraie école de l'amitié. »

Peut-on décrire mieux que Gottfried Keller cette solution typiquement helvétique consistant en une organisation décentralisée de l'AVS avec un organe central de surveillance et une Centrale de compensation ? Il est vrai que la décentralisation en soi ne dit rien mais le fait qu'il existe des grandes et des petites caisses, des caisses professionnelles, interprofessionnelles et cantonales, des caisses suisses et des caisses régionales, le tout

220

couronné par les caisses de compensation de la Confédération est une confirmation de l'adage que nous venons d'énoncer ci-dessus : la diversité dans l'unité !

Cette diversité pose sans contredit certains problèmes. Sans vouloir méconnaître les nombreuses difficultés que l'on rencontre pour appliquer les prescriptions d'une façon uniforme, nous pensons ici en premier lieu aux différentes manières dont les caisses se sont organisées, en tenant compte de leurs besoins particuliers. Nous ne citerons que les problèmes relatifs au personnel et aux locaux, la création d'agences et la répartition du travail entre le siège et ces dernières, l'enchaînement des différentes phases du travail, l'application des directives de caractère technique, l'équipement en machines de bureau, la conservation des dossiers, etc. Nous allons essayer de vous faire sentir cette diversité dans l'unité à l'aide de quelques indications statistiques choisies parmi les chiffres qui nous ont été remis. Les éléments de comparaison : nombre des affiliés, des CIC ouverts, des cotisations perçues et des rentes payées ont été choisis d'une façon tout à fait arbitraire. Ces données ont été tirées autant que possible des rapports de gestion et des comptes annuels des caisses de compensation pour l'exercice 1951.

1. Les affiliés

Le nombre des affiliés varie beaucoup d'une caisse de compensation à l'autre. Les cas extrêmes sont deux caisses professionnelles avec chacune 21 affiliés et deux caisses cantonales comptant 63 000 et 85 000 affiliés. La plus « grande » caisse professionnelle dans ce domaine compte 12 000 affiliés et la plus petite caisse cantonale compte 21 000 affiliés. Il est étonnant de constater que 75 pour cent des caisses professionnelles ont un effectif inférieur à ce dernier chiffre. Plus de la moitié des caisses de compensation cantonales dépassent 10 000 affiliés. Nous vous renvoyons au tableau 1 pour le détail.

Tableau 1

Caisses cantonales Caisses de compensation de compensation professionnelles Personnes tenues de régler

les comptes 1950

En En Nombre Nombre

pour-cent pour-cent absolu absolu du total du total Jusqu'à 200 . . . . — — 2937

201 - 500 . . . . — — 810

501 - 2 000 . . . . — 2228

2 001 - 5 000 . . . . 6 24 1418

5 001 - 10 000 . . . . 5 20 46

10 001 - 25 000 . . . . 7 28 11

Plus de 25 000 . . . . 7 28 — — Total . . . . 25 100 78100

221

2. Les comptes individuels des cotisations

Le nombre des CIC ouverts depuis 1948 à 1951 est important. Il est l'image des cotisants qui, une fois au moins mais pour la plupart à plusieurs reprises, ont eu affaire avec la caisse, soit pour l'établissement d'un certificat d'assurance, l'ouverture d'un CIC, le contrôle d'un décompte ou l'inscription des cotisations sur le CIC' lui-même. Ici également, grosses différences. Les registres varient entre 2600 et 363 000 CIC. Dans le premier cas un simple coffre suffit tandis que dans le second on devra avoir recours à toute une série d'armoires pour le classement. En tête et avec une avance confortable nous trouvons, dans l'ordre, les caisses cantonales de Zurich et de Berne, les caisses de compensation de la Société suisse des entrepreneurs et celle de l'Industrie suisse des machines et métaux. Les caisses de compensation du canton de Vaud, de la Société suisse des cafetiers et restaurateurs, du canton de Saint-Gall et de l'Industrie horlogère occupent le centre. 60 pour cent des caisses professionnelles ont moins de 20 000 CIC et parmi ces derniers 28,5 pour cent ont moins de 10 000 CIC. Les caisses cantonales de Nidwald, Obwald et Uri sont au bas de l'échelle. Le tableau 2 donne des renseignements complémentaires à ce sujet.

Tableau 2

Caisses cantonales Caisses de compensation de compensation professionnelles Ouverture des CIC

1948-1951 En En

Nombre . Nombre pour cent absolu pour-cent absolu du total du total Jusqu'à 5 000 . . . . — — 810

5 001 - 10 000 . . . . 4 16 1418

10 001 - 20 000 . . . . 1 4 2 431

20 001 - 50 000 . . . . 6 24 1925

50 001 - 100 000 . . . . 10 40 79

Plus de 100 000 . . . . 4 16 57

Total . . . . 25 100 77100

3. Les cotisations

Les caisses de compensation se comparent souvent entre elles sur la base de la somme des cotisations portées en compte pendant une année. Dans cette joute pacifique entre les caisses de compensation « Machines » (41 millions), Zurich (37 millions), Berne (28 millions) et « Entrepreneurs » (25 millions), s'intercale la Caisse fédérale de compensation avec ses 34 millions. Les caisses de compensation de la Société suisse des liquoristes, du canton d'Uri « Hutgeflecht », et Appenzell R. I. encaissent entre 400 000 et 500 000 francs. Les plus nombreuses sont les caisses avec des cotisations de 2 à 5 millions de francs (voir tableau 3).

222

Tableau 3

Caisses cantonales Caisses de compensation de compensation professionnelles Sommes de cotisations

1951

En En Nombre Nombre

pour-cent pour-cent absolu absolu du total du total Jusqu'à 1 000 000 . 4 16 2127

1 000 001 - 2 000 000 . 3 12 2026

2 000 001 - 5 000 000 . 8 32 2330

5 000 001 - 10 000 000 . 6 24 79

10 000 001 - 25 000 000 . 2 8 45

Plus de 25 000 000 . 2 8 23

Total . 25 100 77100

Le chiffre absolu des cotisations n'a rien de définitif. La moyenne par affilié est de loin plus importante soit pour juger de la structure de la caisse ou de son organisation interne. La Revue de cette année en parle à la page 12. Nous ne répéterons pas ce qui a déjà été dit. Nous complèterons nos indications en disant que la cotisation annuelle moyenne par affilié de toutes les caisses cantonales de compensation est inférieure à 1000 francs tandis qu'elle est supérieure à 1000 francs dans 81 pour cent des caisses professionnelles, voire supérieure à 10 000 francs pour le tiers de ces dernières.

4. Les rentes

Il est très difficile d'établir des comparaisons dans ce secteur parce que les rentes transitoires, à part quelques exceptions (env. 1,6 0/0 ), ne sont servies que par les caisses de compensation cantonales. Cependant le nombre des rentes ordinaires augmente constamment et la quote-part des caisses professionnelles, avec toutes les formalités, suit également la même courbe ascendante. Aujourd'hui en tout cas, la différence est très sensible. Les deux caisses professionnelles qui en payent le moins ont versé 28 000 et 34 000 francs tandis que les caisses des cantons de Zurich et de Berne payaient 29,1 et 28,8 millions de francs, soit mille fois plus que les deux autres. Viennent ensuite Vaud avec 17 millions et Saint-Gall avec 13,8 millions. Chez 95 pour cent des caisses professionnelles, les rentes payées annuellement s'élèvent à moins de 1 million de francs tandis que 85 pour cent des caisses de compensation cantonales dépassent le million. Ces indices changeront progressivement avec la diminution des rentes transitoires. Les « quatre grandes » parmi les caisses de compensation professionnelles dont les paiements de rentes dépassent le million sont : Machines, Entre-

223

preneurs, Horlogerie et VATI. Pour de plus amples renseignements se référer au tableau 4 :

Tableau 4

Caisses cantonales Caisses de compensation de compensation professionnelles Sommes des rentes

1941 En En Nombre Nombre

pour-cent pour-cent absolu absolu du total du total Jusqu'à 50 000 . 79

50 001 - 100 000 . 1925

100 001 - 500 000 . 3748

500 001 - 1 000 000 . 4 16 1013

1 000 001 - 5 000 000 . 5 20 45

5 000 001 - 10 000 000 . 1040

10 000 001 - 25 000 000 . 312

25 000 001 - 35 000 000 . 312

Total 25 100 77100

Le rapport entre cotisations et rentes est intéressant. En 1951, il a été distribué 43 fr. 60 de rentes pour 100 francs de cotisations. Ce rapport varie suivant les caisses d'une façon très variée. 11 atteint 114 pour cent chez les caisses cantonales, 8,9 pour cent chez les caisses professionnelles, 9,3 pour cent pour la Caisse fédérale et 77,9 pour cent à la Caisse suisse de compensation. On ressent ici nettement l'influence des groupes d'assurés d'un certain âge qui ont profité de l'assurance facultative.

Seules quatre caisses de compensation cantonales versent des excédents de recettes au fonds de compensation, les autres demandent de l'argent pour payer leurs rentes. Les cantons d'Appenzell R. E. et de Neuchâtel servent des rentes pour un montant représentant le 205 pour cent des cotisations, soit plus du double. Ces proportions sont 197 pour cent en Valais, en Appenzell R. I. et aux Grisons 183 pour cent. A l'exception du canton de Neuchâtel, il s'agit de cantons qualifiés généralement de « financièrement faibles » dont les populations jouissent de conditions de vie bien modestes (haute quote de besoin pour les rentes transitoires) ou de cantons avec beaucoup de personnes âgées (départ des jeunes dans d'autres cantons). Le cas de Neuchâtel est spécial. Il faut probablement rechercher la cause d'un indice si élevé dans une proportion bien supérieure à la moyenne d'affiliés auprès des caisses professionnelles, sans rentes très élevées mais avec des cotisations relativement basses.

Ces chiffres sont importants quand on analyse les frais d'administration et l'organisation d'une caisse de compensation car il ne faut pas oublier

224

que les rentes ne sont pas productives de quotes-parts aux frais d'administration.

Auprès des caisses de compensation professionnelles le rapport entre les cotisations et les rentes varie entre 2,6 et 21,4 0/0. Le dernier indice est celui d'une caisse de compensation (sans rentes transitoires) dont les affiliés ont subi une crise de longue durée entre les deux dernières guerres. Il y a eu de ce fait une espèce de creux dans la relève qui fait qu'aujourd'hui, dans des circonstances extrêmement favorables, cette industrie occupe quantité de personnes âgées. Les caisses de compensation avec les indices les plus faibles sont en partie celles qui occupent du personnel jeune. La caisse de compensation de l'association des grands magasins suisses en est un exemple typique (2,6 0/0).

Lé résultat des contrôles d'employeurs

Les contrôles d'employeurs ont pour but d'assurer une application aussi ordonnée et uniforme que possible de l'AVS par les employeurs. Comme pour tout autre contrôle il importe que cette opération ne constitue pas une fin et, partant, une chicane pour l'employeur. Aussi est-il opportun d'examiner si le genre et l'ampleur des vérifications exécutées jusqu'à maintenant correspondent bien au but visé. Ces considérations amenèrent l'OFAS à analyser le résultat des rapports qui lui parviennent. Tous ne firent pas l'objet de l'enquête (il y en a plus de 40 000) et on procéda par sondages. C'est ainsi que 100 rapports par caisse furent étudiés, soit 1900 émanant de caisses cantonales et 5000 de caisses professionnelles, ce qui donne un total de 6900. On choisit les 100 derniers rapports envoyés jusqu'au Pr mai 1952. Les caisses qui n'avaient pas livré au moins 100 rapports jusqu'à cette date ne furent pas comprises dans l'enquête dont voici les résultats :

1. Des 6900 rapports examinés 3506, soit plus de la moitié relèvent une ou plusieurs erreurs. Ils se répartissent comme il suit : 1070 rapports sur les 1900 des caisses cantonales et 2436 sur les 5000 des caisses professionnelles. Se fondant sur ces rapports, les caisses durent exiger un montant de quelque 756 000 francs de cotisations arriérées et restituer des cotisations payées à tort, d'une valeur totale de 90 000 francs en chiffres ronds. La moyenne des différences reprises est ainsi de quelque 122 francs par contrôle. En omettant ceux qui n'ont pas révélé d'erreurs et en ne considérant que les 3506 rapports qui mentionnent des lacunes cette moyenne monte à environ 240 francs, soit 260 francs pour les caisses cantonales et 230 francs pour les caisses professionnelles.

Les différences, pour les cotisations arriérées, sont de l'ordre de grandeurs suivant :

225

Différences en francs Nombre absolu En pour-cent du total

1 - 10 327 10,7

11 - 50 819 26,7

51 - 100 52017

101 - 500 1028 33,6 501 - 1000 232 7,6 au-dessus de 1000 134 4,4 Total 3060 *100

* 446 rapports relevant des erreurs n'ont exigé ni recouvrement ni remboursement ou t bien le montant à réclamer ou à rembourser n'était pas indiqué.

Ce tableau montre que les petites différences de 1 à 10 francs ne représentent que 10 0/o des cas, alors qu'environ un tiers d'entre eux concernent des écarts de 100 à 500 francs. On ne saurait dès lors prétendre que les contrôles d'employeurs, dans l'AVS, ne font ressortir que des différences minimes.

2. Il est particulièrement intéressant de connaître le genre des erreurs relevées et quelles sont les plus fréquentes. Le tableau suivant donne les renseignements à ce sujet. Remarquons simplement que le nombre total des erreurs ne correspond pas à celui des contrôles ayant fait ressortir des lacunes, indiqué au chiffre 1, car fort souvent plusieurs inexactitudes sont décelées au cours de la même vérification.

Il ressort de ces données que certains types d'erreurs reviennent constamment. Peut-être cet aperçu pourra-t-il rendre service à telle caisse en lui montrant les points où l'employeur aurait particulièrement besoin de renseignements ou d'instructions.

3. En résumé on peut conclure des indications ci-dessus que les dépenses faites en vue des contrôles d'employeurs ont certainement contribué à une saine application de l'AVS. Des milliers d'employeurs ont pu, de la sorte, être rendus attentifs à des erreurs ou à des négligences. Mais le résultat de l'enquête démontre aussi que tant du côté des caisses que de la part de l'autorité de surveillance il s'agira de vouer une attention particulière à ce problème, dans l'avenir.

226

Caisses Caisses

cantonales profession- Ensemble Erreurs, sur 6900 rapports examinés

nelles

A. Assurance-vieillesse et survivants

377 687 1064 1. Salariés non assujetties

119 219 338 Auxiliaires

25 82 107 Personnel de maison

52 100 152 Femmes de ménage

18 80 98 Apprentis et étudiants (volontaires) 11 49 60 Membres coactifs de la famille 37 — 37 Employés auxiliaires

20 22 42 Comptables employés à l'heure 95 135 230 Autres salariés

31 134 165 2. Salariés non astreints à cotiser

23 88 111 Enfants jusqu'à 15 ans

8 46 54 Salariés nés avant le 1. 7. 1883

554 1818 2372 3. Salaire déterminant omis

2 6 8 Indemnité de départ

21 2 23 Salaire à la tâche

Allocations familiales ert pour en-17 92 109 fants 1)

Indemnités pour jours fériés et va-81 224 305 cances

Paiements volontaires de salaires en 7 51 58 cas de service militaire

— 6 6 Allocations de naissance

Parts aux bénéfices et tantièmes, gra-149 574 723 tifications et cadeau de Noël

5 24 29 Allocations d'été, d'automne et d'hiver Indemnités payées à des bureaux de 3 40 43 contrôle

— 7 7 Primes au rendement

12 48 60 Suppléments de salaire

Salaire payé en cas de maladie et d'ac-7 60 67 cident 1)

115 255 370 Salaire en nature

56 163 219 Provisions et commissions

7 12 19 Jetons de présence

12 34 46 Frais

3 — 3 Emoluments

2 9 11 Allocations de vie chère

1) Y compris des prestations non soumises à cotisations, assujetties à tort.

227

Caisses Caisses

profession- Ensemble Erreurs, sur 6900 rapports examinés

cantonales nelles

8 59 67 Pourboires

Indemnités pour heures supplémentai-13 34 47 res

— — — Indemnités pour la subsistance

Honoraires pour conseils d'administra-24 88 112 tion

3 — 3 Avances

7 30 37 Indemnités à des membres de comité

65 331 396 4. Prestations non soumises à cotisation

5 16 21 Cadeaux pour ancienneté de service 4 7 11 Cadeaux de mariage

1 14 15 Dons de jubilés

1 3 4 Allocations d'accouchement

32 173 205 Allocations aux militaires

Prestations de la caisse nationale en 16 60 76 cas d'accident

4 45 49 Prestations d'assurances et d'assistance Prestations à des proches en cas de 1 9 10 décès

1 4 5 Indemnités de route

5. Erreurs de décompte, décomptes in-546 872 1418 complets, erreurs diverses

11 18 29 Paies oubliées dans le décompte 2 3 5 2 % décomptés au lieu de 4% 533 851 1384 Autres lacunes et erreurs

6. Erreurs relatives au certificat d'assu-44 155 199 rance et au CIC

7. Erreurs concernant le paiement de 1 4 5 rentes

15 135 150 B. Allocations aux militaires

Attestations de salaire inexactes sur le 6 8 14 questionnaire

Fixation et calcul inexacts de l'alloca-9 127 136 tion

— — Autres erreurs

13 1 14 C. Allocations familiales

1646 4137 5783 D. Total des erreurs

228

La veuve créatrice de son veuvage »

La « Gazette de Lausanne » a publié sous ce titre, le 13 mai 1952, un article de M. Pierre Grellet. Cet article commente de manière si spirituelle un récent arrêt du Tribunal fédéral des assurances (Revue 1951,

p. 338), que la rédaction de la Revue — sans vouloir par là se prononcer sur les questions soulevées — tient à faire part à ses lecteurs des réflexions de M. Grellet. C'est à l'amabilité de l'auteur que nous devons de pouvoir reproduire ce texte.

« Une épouse a fait passer son mari dans l'autre monde. Ce sont des choses qui arrivent dans la meilleure des républiques. Il existe des conjoints encombrants. Les façons de l'être sont très diverses. Dans le cas particulier, celle du disparu devait être particulièrement fâcheuse. C'est une supposition qu'on peut faire pour expliquer la suite de cette histoire. La veuve, créatrice de son veuvage, sortit de la maison de Thémis d'un pas libéré, peut-être même délibéré. Ses juges lui furent cléments. Ils ne mirent à sa libération qu'une petite formalité : un an de prison avec sursis. La durée de cette punition sur le papier était calculée à un jour près. Eût-elle été de 366 jours au lieu de 365, il n'y avait plus de suspension possible dans l'exécution de la peine.

Ainsi, après avoir ouï le cas, les juges avaient estimé, selon la loi, que « le caractère de la condamnée faisait prévoir que le sursis la détournera de commettre de nouveaux crimes ». Du moins pendant un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Voilà qui est rassurant pour le successeur éventuel de l'époux expédié au royaume des ombres. Il peut espérer que l'épée de Damoclès, temporairement suspendue sur la tête de sa conjointe, l'empêchera de récidiver le coup réussi sur son prédécesseur.

Ces éventualités de remariage ne sont nullement exclues. Les veuves de cette espèce ne découragent pas du tout les aspirants intrépides. Les hommes de la génération montante n'ont pas oublié cette Madame Steinheil, qui, ayant assassiné son mari et sa mère, sut si bien attendrir un jury de la Seine, qu'elle sortit triomphalement acquittée du Palais de justice. Sa célébrité lui valut une pluie de demandes en mariage. Elle n'avait qu'à jeter le gant. Elle fit choix d'un lord et finit paisiblement ses jours dans un château d'Ecosse. Plus ancien est le cas de Madame Lafarge qui, pour avoir dûment empoisonné un mari un peu rustre, s'entendit condamner à une réclusion assez sévère. L'affaire se passait sous Louis-Philippe, époque paisible, mais, comme chacun le sait, arriérée et sombre, car le sursis n'avait pas encore fait briller sur elle sa clarté rédemptrice. Les hommes d'alors étaient moins férus que nous de l'idée de l'action éducatrice des peines. Entre quatre murs, Madame Lafarge recevait force demandes de mariage et, seule, la privation de la liberté l'empêcha de reconstruire son édifice conjugal.

229

Mais ce sont-là les grandes dames du veuvage. Leur modeste émule helvétique n'a aucune raison de désespérer. Elle sortit même si regaillardie des mains de ses juges qu'elle estima avoir droit à une réparation pour les petits dérangements que lui avait causé sa mise en état de veuvage. Veuve n'avait-elle pas, aux termes mêmes de la loi qui est la pièce de résistance et la perle de notre arsenal social, droit à la rente accordée aux veuves « au décès de leur conjoint » ? Le sien n'avait-il pas été porté en terre selon toutes les règles ? N'avait-elle pas, à défaut « droit à l'allocation unique des veuves qui, au moment du décès de leur conjoint, ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une rente de veuve » ? (Art. 23 et 24, loi AVS.)

*

A voir les choses de près, elle dut s'aviser qu'elle ne remplissait pas les conditions prescrites pour une rente de veuve : avoir des enfants, être âgée d'au moins quarante ans et avoir été mariée pendant cinq ans au moins. Cette constatation contribua probablement à la rassurer sur son avenir conjugal. Restait toutefois le droit à l'« allocation unique ». Elle la réclama. Déboutée par les instances inférieures, elle porta sa revendication jusque devant le Tribunal fédéral des assurances. Ces hauts magistrats rendirent un jugement que les curieux pourront lire dans la « Schweiz. Juristenzeitung » du lei mai s'ils ont la patience de se plonger dans cette prose rébarbative. Les juges durent constater qu'aussi bien les administrations locales et inférieures que l'Office fédéral des assurances sociales s'abstenaient de se prononcer. On comprend leur hésitation. Cette loi AVS ne nous fut-elle pas présentée comme un tout si parfait, sorti des mains des experts les plus éminents du pays, que c'était à prendre ou à laisser ? Les rares députés aux Chambres qui risquèrent quelques très timides observations étaient aussitôt rabroués comme des sacrilèges qui se permettaient de toucher à l'arche sainte. Ce chef-d'oeuvre législatif ne contenant aucune disposition particulière sur la rente et l'allocation unique des veuves devenues veuves par leurs propres oeuvres, le mieux encore était de s'en tenir à la lettre, puisque la lettre était décrétée tabou.

Les grands juges de Lucerne, après avoir probablement beaucoup sué dans leur lit de justice, rendirent leur arrêt. La jurisprudence est faite ! L'assurée sociale qui se sera criminellement débarrassée de son conjoint n'aura aucun droit à l'allocation que l'assurance alloue aux veuves.

Malheureusement, cette sentence salomonesque ne peut être applaudie sans restrictions. Elle avait du venin dans la queue. En effet, tout en refusant à la quémandeuse l'allocation unique des veuves, le tribunal déclare qu'il laissait ouverte la question de savoir si, à l'expiration de sa peine, une veuve volontaire ne pourrait revendiquer une rente au cas où son mari avait contribué à la caisse. Point d'interrogation prometteur pour les mal mariées.

230

Mais aussi voilà de quoi jeter dans de sérieux conflits de conscience les juges de veuves tentées de suivre l'exemple de celle dont il s'agit. Car enfin, celle-ci, condamnée à un an d'emprisonnement avec le bienfait du sursis, ne verra sa pénalité illusoire expirer qu'après un délai d'épreuve de deux ans à cinq ans. Il lui faudra donc une assez longue patience pour pouvoir se chauffer, elle aussi, au soleil de la justice sociale, dont on nous dit qu'il luit également pour tous... Hm... Hm... Mais la volontaire du veuvage qui, pour avoir moins bien su émouvoir ses juges, s'entendra condamner pour escamotage d'époux à un emprisonnement d'un an ou moins sans sursis, aura accompli sa peine beaucoup plus rapidement : la liberté s'accompagnera aussitôt pour elle de sa rente de veuve éplorée. Cruel dilemme : le bienfait du sursis avec rente sociale à longue échéance est-il préférable au refus du sursis avec rente sociale à brève échéance ? On verra des cas où une condamnée enverra le sursis à tous les diables. »

Les grandes lignes de la loi italienne du 4 avril 1952 tendant à adapter les prestations de l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants aux nouvelles conditions de salaires et de prix (appelée par la suites loi d'adaptation ›)

Avant-propos

Comme nous l'avons déjà indiqué (cf. ROC 1952, p. 105), la ratification de la nouvelle convention avec l'Italie en matière d'assurances sociales a été liée, du côté suisse, notamment à la condition de l'entrée en vigueur en Italie de la loi d'adaptation. Il intéressera donc les caisses de compensation d'apprendre à connaître, dans ses grandes lignes, cette loi qui est entrée en vigueur le 15 avril 1952 avec effet rétroactif au l er janvier 1952. C'est à quoi tend le résumé qui va suivre.

A. But de la loi d'adaptation

1. Substituer à l'ancien régime, insuffisant, un système définitif de cotisations et de prestations adaptées aux circonstances actuelles.

2. Etablir à nouveau une relation directe entre les cotisations versées et les prestations servies, alors que le régime antérieur avait entraîné un large nivellement des prestations.

3. Alléger l'appareil administratif en instituant un système simplifié de cotisations et de prestations.

B. Le contenu de la loi d'adaptation

La nouvelle loi ne crée pas une nouvelle assurance invalidité, vieillesse et survivants, mais elle modifie et complète le régime existant sur des points particuliers. En ce qui concerne les grandes lignes de l'assurance invalidité,

231

vieillesse et survivants italienne, nous renvoyons le lecteur à l'article paru dans le numéro de janvier 1949 de la RCC, p. 11 ss, dont les développements gardent leur valeur dans la mesure où ils ne sont pas complétés ou modifiés par le présent article.

1. L'assujettissement obligatoire à l'assurance

En principe tous les travailleurs salariés, sans distinction de nationalité, sont obligatoirement assurés, quel que soit le montant de leur salaire.

2. L'obligation de payer des cotisations

Les assurés sont tenus de verser des cotisations depuis l'âge de 14 ans et restent tenus tant qu'ils exercent une activité lucrative.

3. Les cotisations

La loi d'adaptation ne connaît plus que deux sortes de cotisations :

a) La cotisation de base (contributo base).

De nouvelles classes de cotisations échelonnées, adaptées aux conditions de salaires actuelles, sont instituées, soit :

13 classes pour les ouvriers ;

(i re classe jusqu'à 2500 L., 13e classe au-dessus de 27 700 L. de salaire hebdomadaire).

13 classes pour les employés ;

(l re classe jusqu'à 15 600 L., 13e classe au-dessus de 120 000 L. de salaire mensuel).

Les cotisations sont fixées par classe,

pour les ouvriers de 6 à 45 L. par semaine

, pour les employés de 26 à 200 L. par mois.

Il n'y a pas de classes de cotisations pour les travailleurs agricoles ; ils payent une cotisation fixe.

La cotisation de base est exclusivement à la charge de l'employeur.

b) La cotisation au fonds de compensation (contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni).

Cette cotisation est fixée chaque année, selon le principe de la répartition pure.

La cotisation au fonds de compensation correspond à la participation de l'employeur et du salarié aux charges du fonds de compensation. Celuici permet le financement des prestations de compensation.

Les charges du fonds de compensation sont supportées dans les proportions suivantes :

50 0/0 par les employeurs

25 0/o par les travailleurs salariés

25 0/0 par l'Etat.

232

Sur la base des dépenses prévues et en tenant compte de la participation des employeurs et des salariés dans la proportion de 75 0/0, le taux de la cotisation a été fixé à 9 0/0 du salaire, pour la première période, soit jusqu'à fin 1952.

Dans leur ensemble, les nouvelles dispositions sur les cotisations allègent sensiblement la contribution de l'employeur, tandis qu'elles augmentent très légèrement la contribution du travailleur salarié. Le tableau ci-dessous illustre la chose ; mentionnons préalablement qu'en Italie les assurances tuberculose et chômage forment un tout avec l'assurance invalidité, vieillesse et survivants.

Ancienne réglementation Nouvelle réglementation

« Contributi integrativi » Cotisations au fonds de

d'assurance invalidité, compensation . . . 9,00 % vieillesse et survivants . 3,50 % Assurance tuberculose . 2,60 % Assurance tuberculose . . 3,25 % Assurance chômage . 2,00 % Assurance chômage . . 3,25 %

Cotisations au « Fondo di

solidarietà sociale » . . 6,00 %

Total 16,00 % Total 13,60 %

dont 14 ° I o étaient à la charge de dont 10,6 °Io à la charge de l'eml'employeur et 2 0/o à la charge du ployeur et 3 °Io à la charge du salasalarié. rié.

Une limite minimum a été imposée pour la cotisation au fonds de compensation : elle ne peut être calculée sur un salaire journalier inférieur à 400 L. (même celui qui gagne moins paye sur ce minimum). Par contre il n'a pas été fixé de limite supérieure.

4. Les conditions pour l'obtention des prestations

Les limites de l'âge ouvrant droit à la rente ne sont pas modifiées par la loi d'adaptation. Elles restent fixées à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes.

Par contre les dispositions de cette loi sur les périodes de cotisations sont manifestement plus sévères que par le passé.

D'après l'ancien régime, il suffisait pour ouvrir droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité, d'avoir été assuré pendant 15 ans au moins respectivement 5 ans au moins, et d'avoir versé un montant minimum, variable suivant la classe de cotisations et le risque couvert.

La loi d'adaptation exige maintenant

une période effective de 15 années

de cotisations, pour les rentes de vieillesse ;

233

une période effective de 5 années

de cotisations, pour les rentes d'invalidité ;

une période effective de 5 années

de cotisations, pour les rentes de survivants.

La rigueur de ces prescriptions est quelque peu atténuée par le fait que les périodes de chômage involontaire sont considérées comme des périodes de cotisations, ce qui n'était le cas jusqu'à présent que pour les périodes de maladie.

5. Calcul de la rente

La rente est calculée exclusivement d'après le montant des cotisations de base.

a) On commence par le calcul de la rente de base. Celle-ci comprend :

un montant de base qui est déterminé sur le total des cotisations de base selon des pourcentages échelonnés. La rente de base est aujourd'hui la même pour les ouvriers que pour les employés :

pour les hommes : 45 010 des premières 1500 L. de cotisations versées,

33 °/o des 1500 L. suivantes,

20 Vo de ce qui reste.

pour les femmes : d'après les taux respectifs suivants : 33,26 et 16 Vo.

une prestation supplémentaire de l'Etat d'un montant de 100 L., et le cas échéant,

des allocations pour enfants calculées à raison de 10 0/0 du montant de base.

Pour la première fois la loi d'adaptation offre la possibilité d'augmenter sensiblement le montant de la rente en retardant au-delà de 60, respectivement 55 ans, le terme d'ouverture du droit à la rente. Ces majorations sont de l'ordre suivant :

pour les hommes pour les femmes :

après 1 année . . 6 % après 1 année . . 3 % après 2 années . . 13 % après 2 années . . 6 % après 3 années . . 21 % après 3 années . . 10 % après 4 années . . 30 % après 4 années . . 15 % après 5 années . . 40 % après 5 années . . 22 %

La femme entend-elle ne bénéficier de sa rente qu'après 60 ans, le montant de celle-ci augmente encore dans les proportions indiquées pour les hommes.

Les allocations éventuelles pour enfants sont calculées sur la base de la rente majorée.

234

b) La rente de base ainsi obtenue, on lui ajoute la prestation de compensation. Celle-ci remplace les prestations d'intégration (assegni integrativi), les allocations de renchérissement (indennità di caro vita), les allocations ordinaires et extraordinaires (assegni normali, assegni complementari di contingenza), ce qui simplifie considérablement le travail administratif. La prestation de compensation est de 44 fois le montant de la rente de base.

Par conséquent, la rente complète atteint un montant de 45 fois la rente de base, soit :

rente complète = rente de base X 45.

6. Le montant de la rente

La loi d'adaptation institue des rentes minima et maxima.

Les rentes minima sont :

pour une rente de vieillesse versée à 65 ans ou plus et

pour une rente d'invalidité de L. 60 000 par an, pour une rente de vieillesse versée avant 65 ans de L. 42 000 par an, pour une rente de survivants de L. 42 000 par an.

La limite de la rente maximum est fixée aux 80 0Io du salaire obtenu pendant les cinq dernières années d'assurance.

La valeur des rentes pour les classes de cotisations moyennes apparaît dans le tableau ci-dessous :

Salaire hebdomadaire Rente pro- Rente Rente Bénéficiaires resp. mensuel prement dite mensuelle annuelle L. L. L. L.

25 5 15 4 570 17 137.50 205 650 3uvrier . . 7 800 - 9 500

35 5 15 6 130 22 987.50 275 850

20 3 10 2 465 9 243.75 110 925 Duvrière . . 4 300 - 6 300

30 3 10 3 505 13 143.75 157 725

25 9 126 8 230 30 862.50 370 350 2,mployé . 68 500 - 79 300

35 9 126 11 254 42 202.50 506 430

20 4 56 3 073 11 523.75 138 285 ?..mployée . . 27 300 - 33 800

30 4 56 4 417 16 563.75 198 765

235

La loi d'adaptation prévoit au surplus une allocation de Noel, d'un montant égal à une rente mensuelle. Ce supplément n'est pas compris dans les chiffres indiqués ci-dessus. De même, il n'a pas été tenu compte dans les exemples précités d'une éventuelle majoration de la rente par suite d'une liquidation retardée des prestations.

En ce qui concerne le montant de la rente, il faut enfin remarquer que, selon la loi d'adaptation, son montant doit être réduit d'un quart, tant que le bénéficiaire exerce une activité lucrative.

7. Dispositions transitoires

Pour les assurés qui atteindront la limite d'âge ouvrant droit à la rente dans les dix prochaines années, les dispositions transitoires prévoient un sensible allègement des prescriptions sur les périodes de cotisations. Cette mesure ajoutée à celle de la revalorisation des cotisations versées jusqu'à 1948, permet aux assurés des classes d'âge en cause de bénéficier dans une large mesure des prestations majorées de la loi d'adaptation.

Du régime des allocations pour perte de salaire et de gain à la loi sur les allocations aux militaires *)

(Suite)

Le 17 juin 1952 le Conseil des Etats s'est prononcé sur les décisions du Conseil national. Suivant l'avis de sa commission (voir p. 201 de la Revue de 1952) il s'est rallié à la plupart des résolutions de l'autre Chambre. Ont donné lieu à discussion les divergences créées aux articles 4, ler alinéa, lettre b (Extension du droit à l'allocation de ménage) et 31 bis (Applicabilité de l'article 335 CO). La première a été éliminée d'une manière surprenante. Le Conseil des Etats, contrairement à la proposition transactionnelle de sa commission (Extension du droit à l'allocation de ménage seulement aux personnes seules faisant du service en qualité d'aumônier) a adopté la version du Conseil national par 20 voix contre 17 pour le compromis. La teneur définitive de l'article 4, l et' alinéa, est donc la suivante :

Ont droit à l'allocation de ménage :

a) Les militaires mariés ;

b) Les militaires célibataires, veufs ou divorcés qui vivent avec un ou plusieurs enfants qualifiés à l'article 6, 2e alinéa, ou qui sont tenus d'avoir un ménage en propre à cause de leur situation professionnelle ou officielle.

*) Cf. Revue 1951, p. 395 et 433 ; 1952, p. 21, 65, 120, 146 et 201.

236

L'application de cette disposition donnera certainement lieu à des difficultés sérieuses. Selon les circonstances elle pourra entraîner des dépenses considérables.

En revanche, par 31 voix contre 7 le Conseil des Etats a maintenu sa version de l'article 31 bis. La commission du Conseil national, qui a siégé le 18 juin, a approuvé cette décision à une grande majorité mais n'a pas été suivie par le Conseil national qui, par 53 voix contre 39, a persisté dans sa résolution. Comme la session d'été s'est terminée le 19 juin déjà, le temps a manqué pour traiter à nouveau complètement cette question de l'applicabilité de l'article 335 CO de sorte que le Conseil des Etats a décidé d'y revenir au cours de la session d'automne qui débutera le 15 septembre. Il subsiste ainsi une unique divergence que fait ressortir la comparaison des deux textes suivants :

Version du Conseil des Etats Version du Conseil national

L'article 335 du code des obligations Les droits découlant de l'article 335 n'est pas applicable aux personnes qui, du code des obligations sont diminués alors qu'elles accomplissent leur service de la somme des allocations versées en militaire, ont droit aux allocations en vertu de la présente loi.

vertu de la présente loi.

La version du Conseil des Etats correspond exactement à la situation juridique actuelle (cf. art. 22, OES, et art. 46, IO). L'adoption du texte du Conseil national aurait pour conséquence de faire renaître en principe l'article 335, CO, dans tous les cas de service militaire mais le soldat ne pourrait réclamer à son employeur qu'une différence éventuelle entre l'allocation qui lui revient et le montant du salaire dû selon l'article 335, CO.

Il est regrettable que toute divergence n'ait pu être éliminée à la session d'été ; les organes d'exécution sont maintenant un peu pris de court. Même si la divergence peut être éliminée les premiers jours de la session d'automne — ce qu'il faut espérer — le délai référendaire écherra les derniers jours de l'année soit juste avant l'entrée en vigueur de la loi. Il va sans dire qu'on ne saurait différer jusque-là les mesures d'exécution de la loi. Au contraire, cette exécution devra être préparée d'après des instructions provisoires qui seront édictées dès que les Chambres fédérales auront pris leur décision finale. Il est également indispensable que le projet définitif de règlement d'exécution soit transmis aux caisses de compensation avant l'échéance du délai référendaire — le premier projet a déjà été envoyé pour observations aux cantons, aux principales associations économiques et aux caisses. Si le referendum devait aboutir il faut admettre qu'un arrêté fédéral urgent serait pris au cours de la session de décembre, prorogeant le régime actuel de quelques mois.

237

Le régime définitif des allocations familiales dans l'agriculture

(Suite et fin)

Les délibérations au Conseil national

Le Conseil national a examiné les 20 et 21 mars 1952 le projet de loi fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. Après les exposés très complets des rapporteurs de la commission : MM. Beck (Sursee) et Glasson (Fribourg), l'entrée en matière fut votée sans opposition.

Lors de la discussion par article, l'article ier fut approuvé sans discussion. Quant au premier alinéa de l'article 2, le Conseil national se rallia à la rédaction du Conseil fédéral, alors que, pour le deuxième alinéa, il préféra la rédaction de la commission (cf. Revue 1952, p. 120). Au vote sur le 3e alinéa, la proposition de la majorité, tendant à porter l'allocation pour enfant à 9 francs, réunit 74 voix alors qu'il n'y eut que 27 voix pour la proposition Dellberg (allocation portée à 10 francs). Adoptant l'avis de la commission, le Conseil national biffa l'alinéa 4 qui fixait un maximum pour les allocations familiales aux travailleurs agricoles. A propos de l'article 5, M. Studer (Escholzmatt) exposa qu'il craignait qu'une procédure d'évaluation du revenu entièrement nouvelle fût instaurée ; il demanda que le Conseil fédéral déclare que les dispositions sur l'impôt pour la défense nationale seraient appliquées en principe pour l'évaluation du revenu. Le représentant du Conseil fédéral répondit qu'aucune nouvelle procédure d'évaluation n'était prévue, et l'article 5 fut adopté. M. Arnold (Bâle) proposa de biffer l'article 8 qui règle la question de la compensation des allocations familiales avec les cotisations AVS parce que, dit-il « les bureaux suisses ne devraient pas établir un clearing avec les paysans de la montagne ». Cette proposition fut repoussée par 85 voix contre 5. La question du financement des allocations familiales aux paysans de la montagne suscita une discussion approfondie. La proposition Moulin tendant à mettre à la charge de la 'Confédération deux tiers des dépenses, les cantons n'en supportant qu'un tiers, fut repoussée par 79 voix contre 37.

La commission, estimant qu'une loi fédérale doit être appliquée dans tous les cantons, avait décidé à l'unanimité de biffer l'article 24 aux termes duquel le Conseil fédéral peut déclarer la loi fédérale non applicable dans les cantons qui ont généralisé les allocations familiales. Lors des délibérations en séance plénière, M. de Senarclens proposa de renvoyer l'article 24 à la commission. Il retira, cependant, cette proposition lorsque le rapporteur eût suggéré de compléter l'article 24 par ces mots « à condition que les

*) Cf. Revue 1952, p. 57 et 106.

238

allocations prévues par la présente loi soient versées en tout état de cause aux bénéficiaires ». L'article 24 fut adopté avec cette adjonction.

Au vote d'ensemble, le projet de loi fut adopté à l'unanimité.

Les délibérations au Conseil des Etats

La commission du Conseil des Etats chargée de l'étude du projet de loi

fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne se réunit à Sierre les 15 et 16 mai 1952. Elle se rallia de manière générale au projet tel qu'il avait été adopté par le Conseil national ; sur deux points, cependant, elle le modifia. A l'article 9, alinéa 2, il était prévu que les allocations sont payées jusqu'à ce que l'enfant ait

20 ans s'il fait un apprentissage ou des études ou s'il est incapable de gagner

sa vie en raison d'une maladie ou d'une infirmité. La commission décida de remplacer en allemand les termes « Berufslehre und Studium » par « noch in Ausbildung begriffen », ce qui, en français, a été rendu par :

« s'il fréquente une école, fait des études ou un apprentissage ». Il s'agissait de faire ressortir clairement que l'enfant qui a dépassé 15 ans mais fréquente

encore l'école primaire donne droit aux allocations; or, dans le langage courant, le terme « études » désigne seulement les études secondaires et supé-

rieures. La commission décida, en outre, de biffer l'article 24. Le Conseil des Etats examina le projet de loi les 10 et 11 juin. Lors du

débat sur l'entrée en matière, la question du fondement constitutionnel du projet fut évoquée. M. Kli5ti exprima l'avis que le projet devrait être fondé

uniquement sur l'article constitutionnel relatif à la protection de la famille. Il recommanda de résoudre la question des allocations familiales non pour l'agriculture seulement, mais pour l'ensemble de la population. M. Schoch

releva qu'il doutait qu'on pût parler d'une caisse de compensation familiale

en ce qui concerne les paysans de la montagne puisque les intéressés ne paient aucune cotisation. Il conviendrait d'indiquer de façon détaillée ce qu'il faut entendre par caisse de compensation familiale. M. Klaus souligna

que dans le projet on fixe un minimum vital ; or, dans d'autres groupes professionnels, il y a des familles qui n'ont pas ce minimum vital ; com-

ment pourrait-on les aider, elles aussi ? L'entrée en matière fut votée sans opposition. Lors de la discussion par article, les articles 1 à 4 furent adoptés tels qu'ils avaient été approuvés par

le Conseil national. Par 19 voix contre 18, la Chambre repoussa une pro-

position von Moos (Unterwald-le-Haut) tendant à ce que l'article 5, alinéa 3 indique expressément que la détermination du revenu des paysans de la montagne incombe aux cantons et non à la Confédération.

Lors de la discussion sur l'article 19, M. von Moos développa la proposition de la minorité selon laquelle les dépenses résultant du service d'allo-

cations familiales aux paysans de la montagne devraient être pour deux tiers à la charge de la Confédération et pour un tiers à celle des cantons.

Il souligna en particulier que cette répartition des charges est celle qui

239

existe dans l'AVS. L'adhésion à la décision du Conseil national, proposée par la commission, fut votée par 23 voix contre 15.

M. Picot (Genève) proposa de ne pas biffer l'article 24 tel qu'il avait été rédigé par le Conseil national, car l'application de la loi fédérale dans le canton de Genève créerait de grandes difficultés. L'orateur indiqua que la loi du canton de Genève sur les allocations familiales aux salariés pourra être modifiée de façon que les travailleurs agricoles du canton de Genève bénéficient dans tous les cas d'allocations familiales équivalant à celles que prévoit la loi fédérale. La proposition Picot tendant à ce que le Conseil des Etats se rallie à la décision du Conseil national fut adoptée par 19 voix contre 16.

Au vote d'ensemble, la loi fut adoptée par 35 voix contre 0.

Lors du vote final du 20 juin 1952, la loi fut adoptée par 126 voix contre 0 au Conseil national et par 32 voix contre 0 au Conseil des Etats.

Problèmes soulevés par l'application de l'AVS

Octroi par un tribunal d'une indemnité pour la peine et les frais en vue de recouvrer un certificat d'assurance

Lorsque l'ouvrier X quitta le chantier, le 26 octobre 1951, son employeur

— une entreprise de construction — ne lui remit pas son certificat d'assurance. X réclama tout d'abord à ce sujet auprès de plusieurs bureaux officiels ; finalement, pour rentrer en possession de son certificat, il dut envoyer la police chez son ancien employeur. Aussi intenta-il action contre l'entrepreneur, requérant une indemnité pour sa peine.

Le Tribunal du district de Zurich admit le droit à des dommages-intérêts. Extrait des motifs :

La défenderesse, à qui il incombait de prouver la date de la restitution du certificat, n'a pas démontré que l'exposé du demandeur fût contraire aux faits. Son représentant a prétendu que le certificat avait été envoyé au demandeur à mi-novembre par lettre revenue à l'expéditeur non ouverte. Cette assertion apparaît cependant incroyable car le certificat ne figure pas dans le bordereau des pièces de cette lettre. Le représentant de la défenderesse — comptable de l'entreprise — dont les explications incertaines et imprécises ont laissé une impression défavorable, n'a pas été en mesure de renseigner sur le sort du certificat. Dans ces conditions le Tribunal admet les faits tels qu'ils ont été exposés par le demandeur.

Il appartient à la défenderesse de dédommager le demandeur de sa peine et de ses frais. Une indemnité de 50 francs lui est allouée.

240

Petites informations

Postulat Munz

Le 5 juin 1952, M. Munz, conseiller national, a présenté le postulat suivant : Pour tenir les comptes individuels des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, il faut aujourd'hui 1200 à 1500 employés. On en vient dès lors à se demander s'il ne serait pas possible de calculer les rentes de façon à éviter ce travail énorme et si peu productif. Un expert fédéral aux économies, de grande réputation, a qualifié de « grotesque » le système actuel et il déclare qu'il y aurait là de grandes possibilités d'économies.

Le Conseil fédéral est prié de nommer une petite commission d'experts qui serait chargée de trouver des méthodes plus rationnelles de calculer les rentes, comme aussi d'examiner les méthodes qui ont déjà été proposées. Elle devrait veiller à ce que le nouveau système puisse bien s'intégrer dans la législation actuelle sur l'assurance-vieillesse et survivants.

L'application des articles économiques dans le domaine des assurances sociales

Le 15e volume des publications de l'Université commerciale de Saint-Gall, paru aux Editions Benziger et Cie S. A., à Einsiedeln (gérant : Dr Hans Nawiasky, professeur), contient les rapports présentés à l'occasion des cours d'administration des 7 et 8 juillet 1950 dont le thème général était le suivant : « L'application des articles économiques dans le domaine des assurances sociales ». Pour ce qui est de l'assurance-vieillesse et survivants, nous y trouvons les exposés du Dr E. Kaiser sur le problème du financement de l'AVS, du Dr P. Binswanger sur le statut des caisses de compensation dans le cadre de l'AVS, enfin du Dr F. Walz sur les aspects de l'assurance au sujet des rentes transitoires et l'assurance facultative des femmes sans activité lucrative. Les autres rapports traitent de l'assurance en cas de maladie et d'accidents et de l'assurance-chômage.

La notion du revenu en matière d'AVS

M. Theodor Bratschi, avocat, a publié récemment sous ce titre une thèse de doctorat. (L'ouvrage, en langue allemande, a été édité par la maison Stâmpfli et Cie à Berne.)

L'auteur donne tout d'abord un aperçu sur l'importance du revenu de l'activité lucrative dans les différentes branches des assurances sociales du pays et de l'étranger, compte tenu particulièrement de l'AVS. Le deuxième chapitre vise à définir de plus près la notion du « revenu de l'activité lucrative » et à la séparer des autres catégories du revenu, en particulier du revenu du capital. Bratschi montre ensuite comment le facteur personnel, celui du temps et du lieu, influe sur le revenu déterminant les cotisations. Il brosse ainsi un tableau — à dessein ou involontairement — de tout le système des cotisations AVS et se prononce en particulier sur le problème de l'obligation restreinte de payer les cotisations faite aux épouses et aux veuves.

Dans un autre chapitre, l'auteur montre le rôle que joue pour les assurés et pour les employeurs la distinction entre revenu d'une activité salariée et revenu d'une activité indépendante. Il définit enfin ces deux catégories de revenus, en précise les éléments et considère certaines situations particulières. Vu la portée sociale de la loi, Bratschi s'élève contre une interprétation par trop étroite de la notion du revenu

241

de l'activité salariée. Enfin, il critique certaines déductions du salaire déterminant, qui, à son avis, ne se justifient guère.

Ce travail de doctorat, bien présenté et composé, et qui révèle une connaissance approfondie d'une matière complexe, est un enrichissement précieux apporté à la doctrine relative à l'AVS.

Augmentation des allocations à la naissance dans le canton de Neuchâtel

La caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Neuchâtel accorde depuis le let' octobre 1948 une allocation à la naissance de 100 francs par enfant donnant droit à l'allocation pour enfant. Par arrêté du 19 septembre 1951, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a porté cette allocation à 125 francs dès le 1er octobre 1951.

Modification apportée à la liste des caisses de compensation

Caisse de compensation no 96 (SAMI) Zürich 1, Talacker 42, case postale Zürich 39

242

JURISPRUDENCE

A. Cotisations

I. Revenu d'une activité salariée

Exercent une activité salariée des ménagères qui, pour le compte d'un commerce de tapis, effectuent de temps à autre à domicile des travaux consistant à « nouer » les tapis et sont rémunérées d'après un tarif.

Esercitano un'attività lucrative dipendente le casalinghe che per conto di un commercio di tappeti eseguiscono di tanto in tanto a domicilio dei lavori di « annodatura » di tappeti e sono retribuite secondo una tarifia.

Par décision du 19 mars 1951, la caisse de compensation pria la recourante de verser, pour 1998 et pour 1949, en sa qualité d'employeur de Mmes Schm. et W., des cotisations paritaires s'élevant au total à 80 fr. 75 (4 % de 2019 francs).

La maison Sch. forma recours en temps utile, faisant observer que les deux femmes ne travaillent pas à son service. Elles accomplissent leur tâche dans une situation indépendante et ne touchent aucun salaire pour leur activité, mais une rémunération qu'elles fixent elles-même à l'instar de personnes ayant une activité indépendante. L'autorité de première instance ayant rejeté le recours, la maison Sch. s'adressa au Tribunal fédéral des assurances. Celui-ci rejeta l'appel en énonçant les considérants suivants :

A l'effet d'examiner si la rétribution versée par l'appelante en 1948 et en 1949 aux deux épouses Schm. et W. pour des réparations de tapis provient d'une activité indépendante ou salariée, il faut partir de l'article 5, 2e alinéa, LAVS, d'après lequel le salaire déterminant comprend toute rémunération «pour un travail fourni dans une situation dépendante, pour un temps déterminé ou indéterminé ». Provient en revanche d'une activité indépendante le produit du travail qu'un assuré acquiert dans sa propre entreprise, en assumant lui-même le risque économique, telle une personne établie à son propre compte, sans avoir l'obligation de travailler de façon décisive selon les instructions d'autrui, soit quant à l'emploi du temps, soit quant à l'organisation du travail.

Lorsqu'on examine le présent litige à l'aide des critériums énoncés ci-dessus, on doit admettre que ni Dame Schm. ni Dame W. ne se sont à proprement parler liées par contrat avec l'appelante et qu'envers celle-ci, elles ne sont pas dans un rapport de subordination au sens habituel de cette expression. Elles n'ont pas non plus, à l'instar d'un salarié ordinaire, mis à l'avance leur force de travail à la disposition de l'appelante, pour un temps déterminé. Il est bien plutôt constant que les deux femmes, sans s'engager à l'avance, prennent de temps à autre à domicile des travaux consistant à « nouer » les tapis, autant que ces travaux ne peuvent être effectués dans l'entreprise de l'appelante, vu la surcharge de travail.

S'il est vrai que ces faits plaident plutôt en faveur d'une activité indépendante, il faut constater en revanche ce qui suit et qui détermine la solution du litige. On ne peut pas parler d'une activité exercée à l'instar de celle d'un entrepreneur, pour le motif qu'il y a déjà un rapport trop étroit de subordination des intéressées envers l'appelante soit quant à l'emploi du temps, soit quant à l'organisation du travail. A cet égard, il convient tout d'abord de signaler que si elles veulent prétendre qu'on leur confie de nouveaux travaux, les deux femmes doivent strictement

243

respecter les délais qu'on leur impartit et qu'elles n'ont aucune liberté dans la manière d'accomplir le travail qui leur est confié. On ne peut pas non plus dire qu'elles présentent leurs factures selon leur bon vouloir, puisque la rétribution a lieu sur la base de directives fixées à l'avance et qu'aucune dérogation n'est permise. Combat également l'existence d'une activité indépendante, le fait que les deux femmes ne disposent d'aucun local commercial, ni d'aucun capital investi, ni d'un personnel propre, et qu'elles effectuent leurs travaux à domicile avec le matériel et les outils fournis par la maison de tapis. Elles ne supportent donc pas le moindre risque économique et ne recherchent aucune clientèle. D'après les pièces du dossier, elles s'abstiennent au contraire de toute publicité et se contentent du travail que l'appelante leur fournit selon les besoins. Dans l'ensemble, leur situation ne diffère donc que sur des points secondaires de celle des ouvrières au bénéfice d'un contrat de travail. Certes, elles ne travaillent pas dans l'entreprise de l'appelante, mais elles travaillent pour cette entreprise et elles doivent s'adapter et se soumettre comme les autres ouvrières aux exigences techniques découlant du travail de l'entreprise.

Vu ces faits, le Tribunal fédéral des assurances (cf. un cas analogue, arrêt en la cause W., ATFA 1950, p. 90), d'accord avec l'autorité de première instance, conclut qu'il y a lieu de confirmer la décision de la caisse.

A la forme, il y a encore lieu de faire observer ce qui suit : L'appelante a estimé nécessaire de déclarer dans son mémoire d'appel, qu'à l'avenir elle ne confierait plus aucun travail aux épouses Schm. et W., au cas où elle perdrait le procès. Cette remarque, qu'on a de la peine à comprendre en raison déjà du caractère extrêmement modique de la somme litigieuse, doit être considérée comme une tentative d'influencer les juges et doit être écartée avec la dernière énergie.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause Sch. et Cie, du 8 mai 1952, H 52/52.)

II. Revenu d'une activité lucrative

Dans une société en nom collectif chaque associé est tenu de payer les cotisations sur sa part au revenu de la société.

In una società in nome collettivo ogni socio è tenuto a pagare le quote sulla sua partecipazione al reddito della società.

K. A., décédé en 1940, était propriétaire d'une pharmacie à Engelberg. Sa veuve et ses cinq enfants, continuèrent l'exploitation de la pharmacie en la forme d'une société en nom collectif. Depuis le mois de décembre 1948, le seul associé qui a le droit de signature est B. A., docteur en pharmacie. Les autres membres de la société sont ses frères et soeurs, F., E. et M.

Le frère du directeur commercial de la pharmacie, qui travaille au dehors comme assistant-médecin, se pourvut contre une décision de la commission cantonale de recours, confirmant celle de la caisse de compensation, décision selon laquelle il exercerait une activité indépendante et serait tenu au paiement des cotisations AVS sur sa part au revenu de la société. Le Tribunal fédéral des assurances, se référant à la jurisprudence énoncée jusqu'ici, rendit un arrêt de principe sur l'obligation d'un associé en nom collectif de payer les cotisations AVS selon sa part au revenu, en qualité de personne ayant une activité indépendante. Voici les considérants de cet arrêt :

Il convient de raisonner en partant de la situation du titulaire d'une maison individuelle. Aux termes de l'article 17, RAVS, est réputé revenu provenant d'une activité

244

indépendante tout revenu acquis dans une situation indépendante dans l'agriculture, la sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les professions libérales. La règle générale de l'article 20, ler alinéa, RAVS, dispose que les cotisations doivent être payées par le propriétaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier ; dans le doute, elles doivent être payées par la personne qui est imposable pour le revenu considéré ou en l'absence d'obligation fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l'exploitation. Cette solution, le Tribunal l'a exposé plus en détail dans l'arrêt paru AFTA 1952, page 50 (cf. aussi Revue 1952,

p. 245), correspond aux données de la vie économique. Elle signifie que quiconque exploite ou fait exploiter une entreprise à son propre compte et en prenant soi-même le risque économique, exerce une activité indépendante et doit payer les cotisations sur le revenu réalisé dans l'entreprise (ATFA 1948, p. 83 ; 1949, p. 146 et 159 ; 1950, p. 220 ; 1951, p. 184 ; 1952, p. 47. - Revue 1948, p. 428 ; 1950, p. 71 et 110 ; 1951, p. 387). L'idée exprimée dans l'article 20, ler alinéa, RAVS, est que le genre et l'intensité de l'activité personnelle ne sont pas décisifs, de même que la loi ne considère pas la présence ni le rôle éventuellement joué par des facteurs étrangers au travail, tels la haute conjoncture économique ou l'abondance d'une récolte. Le fait de se fonder sur le travail personnellement effectué conduirait non seulement à des difficultés insolubles dans les cas-limite, mais encore à des inégalités de traitement. On ne voit pas pourquoi des exploitants actifs et soucieux de leurs affaires devraient payer des cotisations AVS, alors que l'entrepreneur ne s'intéressant que peu ou pas du tout à son entreprise pourrait jouir d'un revenu franc de cotisations. En conséquence, le titulaire d'une maison individuelle doit être tenu pour exerçant une activité lucrative, lors même que depuis des années il ne s'occupe plus personnellement de son entreprise, mais en abandonne complètement la direction à son fondé de pouvoir (ATFA 1952, p. 51, arrêt en la cause W. du 30 juin 1951). L'article 20, ler alinéa, RAVS, dispense complètement le juge et les organes administratifs du devoir d'élucider quelle est dans chaque cas l'activité réelle du titulaire de l'entreprise. Il leur suffit de déterminer si l'exploitant est propriétaire ou usufruitier, subsidiairement s'il est imposable pour le revenu considéré, plus subsidiairement encore s'il assume la responsabilité de l'exploitation.

Or, la situation juridique d'un associé en nom collectif ne diffère pas essentiellement de celle du titulaire d'une raison individuelle. Cet associé s'est lié aux cosociétaires pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (art. 552, CO). Par nature, cette union constituée en vue de l'exercice, concerté d'avance, d'une activité à but lucratif, implique que chaque associé collabore en supportant pleinement les risques sociaux, c'est-à-dire soit en mesure de prendre part à la gestion en exerçant son droit de décision ou de contrôle (art. 557, 2e al., art. 534, art. 535 et art. 541, CO). Lc Tribunal a donc admis en jurisprudence constante que l'associé en nom collectif participe à l'acquisition du revenu de la société et, dès lors, exerce une activité lucrative indépendante au sens des articles 8 et 9, LAVS (ATFA 1949, p. 140, 143 ss, 1949 ss ; 1950, p. 44 et 102 ; Revue 1949, p. 71, 110, 383 ; 1950, p. 188, 297 ; enfin l'arrêt en la cause Y. du 16 février 1950, cf. Revue 1950, p. 150). Les arrêts précités ont ainsi pris au sens large le terme « travaillant » qui figurait dans l'ancien article 17, lettre c, RAVS (et dans l'art. 20, 2" al.), disposition valable pour la période antérieure au ler janvier 1951 et par conséquent pour la présente espèce. Ce terme englobe tout ce qui, d'une manière ou d'une autre peut entrer dans la notion d'activité lucrative, c'est-à-dire tout acte et toute omission par laquelle l'associé exerce une influence sur le revenu de l'entreprise et accroît ou diminue ses propres risques. Il suffit en principe que l'exercice d'une telle influence soit possible. Or, d'après les normes énoncées ci-dessus du

245

code des obligations, la participation à une société en nom collectif n'est même pas concevable, si l'associé n'a pas la possibilité d'exercer cette influence et de supporter pleinement le risque. Lors même que, d'après sa teneur, l'article 17, lettre c, RAVS, opère une distinction entre les associés travaillant dans la société et ceux qui n'y travaillent pas, cela ne signifie pas que cette distinction doive être exacte dans toutes les collectivité de personnes énumérées par l'article ou qui entrent encore en ligne de compte. Certes, dans la nouvelle teneur de l'article 20, 3e alinéa, RAVS, introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 20 avril 1951, on a tenté l'énumération de modalités supplémentaires de collaboration, telles le fait de travailler personnellement dans l'entreprise, de participer activement à la gestion ou d'être muni du pouvoir de représentation. Contrairement à l'opinion soutenue par l'appelant, il n'y a néanmoins aucun motif d'interpréter l'ancienne teneur de l'article, applicable en l'espèce, en fonction du nouveau texte de cette disposition, et de modifier la jurisprudence suivie jusqu'ici. La nouvelle teneur ne suffirait pas en elle-même à obliger le Tribunal à reconsidérer sa jurisprudence. Comme le Tribunal l'a déjà relevé dans l'arrêt paru ATFA 1952, page 53, la distinction entre participation « active » et « passive » à la gestion de L société sc heurterait à de grosses difficultés et serait pleine de contradictions, vu la teneur de l'article 20, le' alinéa, RAVS. On ne peut pas non plus, au sens de la jurisprudence suivie jusqu'ici, considérer comme décisif en soi le fait que l'associé n'est pas muni du pouvoir de représentation. Il suffit que l'associé ait un droit étendu de contrôle, qui lui est garanti par la loi. A cet égard, on objecte que ce droit de contrôle n'est pas plus large que celui d'un actionnaire. Cet argument ne résiste pas à l'examen, car les pouvoirs d'un actionnaire sont sensiblement plus restreints et ne peuvent pas être exercés en tout temps, mais seulement à l'occasion de l'assemblée générale et peu de temps auparavant (art. 689, 696 et 697, CO). C'est précisément à cause de cette limitation des droits personnels que la part aux bénéfices de l'actionnaire n'est pas un gain commercial ou artisanal, mais un profit purement capitaliste. (Arrêt du Tribunal en la cause C. du 2 décembre 1948, Revue 1949, p. 75). Les critères posés par l'article 20, 3e alinéa, RAVS, sont toutefois trop imprécis pour servir utilement. Ils ne sont pas non plus suffisamment justifiés. Autant le genre et l'importance du travail personnel ne sont pas décisifs pour apprécier la situation du négociant individuel, autant ces facteurs doivent être écartés lorsqu'il s'agit d'un associé en nom collectif. L'égalité devant la loi exigerait sinon que le commerçant qui confie son entreprise à un fondé de pouvoirs, soit également libéré du paiement des cotisations. Pareilles exemptions seraient cependant incompatibles non seulement avec la règle générale de l'article 20, I er alinéa, RAVS, qui est conforme à la loi, mais encore avec le principe de l'assujettissement uniforme et complet du revenu du travail des personnes physiques. Elles permettraient en particulier à des sociétés de famille d'échapper à l'obligation de verser les cotisations par le truchement d'arrangements internes. Le Tribunal a déjà écarté la possibilité d'appliquer (cf. art. 20, 2e al., RAVS nouveau) une disposition spéciale à l'agriculture, le revenu de toute entreprise étant, dans ce domaine également, soumis aux mêmes règles touchant la perception des cotisations AVS.

Le critère fondé sur la capacité et les connaissances professionnelles ne peut pas non plus jouer un rôle. Ainsi le propriétaire d'un restaurant qui confierait l'exploitation à un gérant muni de la patente d'auberge et se réserverait seulement un droit de contrôle (arrêt en la cause S. du 22 décembre 1950). Si, en l'espèce, le frère F. dispose, comme pharmacien, du certificat de capacité requis, cela n'empêche pas l'appelant de participer à l'entreprise, comme associé. Celui-ci serait d'ailleurs, comme médecin, parfaitement en mesure d'exercer une influence sur la question de la

246

pharmacie et y trouverait même son compte. Peu importe, en revanche, qu'il se borne à approuver les dispositions prises par son frère, avec lequel, à l'en croire, il a des rapports de confiance. Quels que soient les motifs pour lesquels un associé en nom collectif est contraint d'abandonner la direction effective à ses co-associés, il n'en reste pas moins, ce qui précède le démontre, un homme d'affaires ayant une activité lucrative indépendante. Enfin si l'appelant invoque des précédents dans lesquels on insistait sur le fait que l'assuré reconnaissait lui-même avoir une part active à la gestion des affaires, c'est là un fait supplémentaire qui corroborait dans ces cas l'opinion du Tribunal. Il n'empêche pas que, comme tel, l'associé en nom collectif doit être considéré comme exerçant une activité lucrative. En effet, cet associé doit assumer toutes les conséquences découlant de ses droits et de ses obligations définis par la loi, d'autant plus que toute réglementation spéciale serait douteuse, vu l'absence de critères appropriés de distinction, vu en outre le principe d'un assujettissement égal de tous les assurés. Il convient encore d'ajouter que la situation du commanditaire n'est pas la même, celui-ci n'étant qu'un bailleur de fonds sans pouvoir de disposition et dont la responsabilité est limitée. Economiquement, le commanditaire n'exerce pas une activité en tant qu'associé. Les intéressés ont donc la possibilité, en donnant à leur société une forme plus adéquate, de modifier en conséquence leur obligation de verser les cotisations AVS.

L'appelant doit par conséquent payer les cotisations AVS sur sa part au revenu de l'entreprise autant qu'elle dépasse l'intérêt du capital propre investi qu'il est autorisé à déduire du revenu, conformément à l'article 18, 2e alinéa, RAVS. Ce revenu constitue le produit d'une activité, concertée d'avance par la constitution de la société, et dont le but est lucratif. La relation qu'il y a entre le revenu et l'activité économique de l'associé sépare ce revenu du rendement d'un capital. Cela ressort tout particulièrement du cas d'espèce, si l'on compare le capital propre investi de l'appelant (3000 francs) au revenu annuel moyen (4493 francs). Le second représente environ 150 % du premier, non compris l'intérêt de 4,5 % déductible. Un coup d'œil sur le marché des capitaux suffit pour montrer qu'une simple participation financière ne procurerait guère un profit de cette importance.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause F. A., du 14 mai 1952, H 434/51.)

Une veuve qui possède en toute propriété le quart d'une entreprise et l'usufruit des trois quarts, doit les cotisations sur le revenu de l'entreprise même si elle habite à l'étranger et laisse un fondé de pouvoirs ou tout autre mandataire gérer l'entreprise.

Una vedova che ha in proprietà il quarto di un'impresa e in usufrutto gli altri tre quanti, deve le quote sul reddito dell'impresa, anche se abita all'estero e lascia la gestione dell'impresa nelle mani di un procuratore e di un altro mandatario.

H. G., décédé le 4 octobre 1949 en Amérique, exploitait une fabrique de soie à Zurich, sous une raison individuelle. Les héritiers sont Mme veuve G. et trois frères du défunt ; ils vivent tous à La Havane (Cuba). La veuve reçut en toute propriété le quart de la succession et l'usufruit des trois quarts. La communauté héréditaire continua tout d'abord l'exploitation de la fabrique. Le 25 juin, communication fut faite aux autorités fiscales que l'entreprise était maintenant entrée en liquidation.

La caisse de compensation ayant considéré Dame veuve G. comme une personne ayant une activité indépendante, et lui ayant réclamé paiement des cotisations sur le revenu de l'entreprise, l'assurée forma recours puis interjeta appel de la décision négative de l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral des assurances, se

247

référant à sa jurisprudence antérieure (voir une analyse de cette jurisprudence dans l'arrêt en la cause F. A. du 14 mai 1952, publié à la page 242 de ce numéro de la Revue), trancha le cas de la manière suivante

En l'espèce, la veuve, usufruitière des trois quarts de la succession, héritière du quart (art. 462, 2e al., CCS) a incontestablement droit à tout le revenu de l'entreprise. Elle supporte en première ligne le risque économique et peut prendre les dispositions réglant la marche de l'entreprise, d'autant plus que, dans un cas pareil, le droit de propriété des co-héritiers sur les trois quarts de l'héritage, étant grevé d'un usufruit, doit passer en second rang (arrêt en la cause Sa., du 21 décembre 1949, Revue 1950, p. 113). L'entreprise est gérée à son compte et l'assurée acquitte les impôts sur le bénéfice net, calculés sur la base d'une déclaration remplie à son nom. Les conditions mentionnées par l'article 20, ler alinéa, RAVS, sont donc réalisées. L'argument de l'appelante qui explique ne pas avoir du tout été en mesure de s'occuper de la gestion de l'entreprise, en tant que ménagère inhabile en matière commerciale habitant La Havane, ne soutient pas l'examen, du moment que, d'après ce qui a été dit, ni l'importance de l'activité, ni la présence personnelle de l'assurée dans l'entreprise ne peuvent être déterminantes. Le titulaire d'une raison individuelle est considéré comme exerçant une activité lucrative même si pendant des années il ne s'occupe pas de son entreprise, mais en abandonne complètement la direction à son fondé de pouvoirs. C'est ainsi que le de cujus, domicilié depuis 1940 à La Havane, devait incontestablement lui-même les cotisations personnelles sur le revenu de l'entreprise (dès 1948) et les cotisations paritaires sur les salaires versés par lui en tant qu'employeur. Peu importe à cet égard qu'il se soit plus ou moins occupé de son entreprise à Zurich. D'ailleurs le défaut de participation de l'appelante à la gestion de l'affaire n'est même pas concevable. Car le concours de l'assurée était pour le moins indispensable à la continuation de l'entreprise et a permis de prendre les dispositions qui en réglèrent la marche. Peu importe à cet égard que l'appelante se soit contentée de donner des instructions générales ou ait même limité son concours à l'approbation des actes accomplis ou des propositions faites par un fondé de pouvoirs ou par quelque autre mandataire. Souffre de rester ouverte la question de savoir si la communauté héréditaire, vu la continuation de l'exploitation par les co-héritiers, doit ou non être considérée comme une collectivité de personnes tombant sous le coup de l'article 20, 3e alinéa, RAVS, qui complète l'alinéa 1 du même article. Voudrait-on même ne pas considérer la situation spéciale de la veuve qui, en fait, est la seule exploitante, et appliquer non pas l'alinéa 1 mais l'alinéa 3 de l'article 20, RAVS, que la situation juridique en matière d'AVS serait la même. De même que le genre et l'importance de l'activité personnelle ne peuvent pas être déterminantes pour les personnes mentionnées à l'alinéa 1 (propriétaire, fermier, usufruitier ou personne contribuable du revenu considéré), de même ce facteur devra être écarté si l'on applique l'alinéa 3.

Pour ces motifs, il faut admettre que l'appelante a une activité économique, en sorte qu'elle est soumise à l'AVS en qualité de personne ayant une cetivité indépendante et doit, comme telle, payer les cotisations AVS sur le revenu de l'entreprise qui lui échoit.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances en la cause St. G., du 18 février 1952, H 417/51.)

248

Noé

Revue à l'intention A°1t 1952

des caisses de compensation

Rédaction : Section de l'assurance-vieillesse et survivants de l'office fédéral der c—uranr

Berne. Tél. 61 28 58

Expédition : Office central fédéral des imprimés et du matériel. Berne.

Abonnement : 12 francs par an; le numéro: 1 fr. 20; le numéro double: 2 fr. 40.

Parait chaque mois.

Chronique mensuelle (p. 247). — A propos des rapports de gestion des caisses de SOMMair e : compensation pour 1951 (p. 249). — Pourquoi des instructions comptables ? (p. 252). — Le contrôle du montant des rentes en cours et les versements effectifs de rentes (p. 255). — l'roblèmes soulevés par le salaire déterminant (p. 259). — Le droit à la rente des enfants naturels (p. 263). — La nouvelle législation canadienne en matière de sécurité sociale (p. 267). — Problèmes soulevés par l'application de l'AVS (p. 268). — Petites informations (p. 270). — Jurisprudence : AVS (p. 272).

Chronique mensuelle

Les 3 et 4 juillet 1952, la commission chargée d'établir les directives concernant les rentes a tenu sa troisième séance, sous la présidence de M. P. Binswanger, de l'Office fédéral des assurances sociales. Elle a mis le point final à ses délibérations sur les questions de la compétence des caisses de compensation pour fixer et payer les rentes ordinaires, de la compensation, des corrections apportées après coup à une décision de rente et des moyens d'éviter les payements à double. Elle a traité ensuite les problèmes suivants : la date à laquelle il faut se procurer les certificats de vie, les propositions de modification de la formule d'inscription pour l'obtention d'une rente ordinaire, la nouvelle rédaction de la formule de décision de rente, -les listes tabulatrices de la Centrale de compensation et le plan des directives concernant les rentes. Les travaux de cette commission sont ainsi, en -principe, terminés. Toutefois, la publication des nouvelles directives doit encore être différée jusqu'à .ce que la commission pour les questions techniques se soit prononcée sur quelques points qui doivent également figurer dans les directives concernant les rentes.

La 35e session de la conférence internationale du travail a été clôturée -à. Genève le 28 juin 1952. Le projet de convention sur la norme minima de ;écurité sociale, élaboré par le BIT, a été discuté par une commission spé-:laie de la conférence qui l'a modifié sur divers points. Le texte définitif le la convention a été adopté par la conférence à une forte majorité. Ladite onvention peut désormais être ratifiée par les Etats membres. Nous nous •éservons de revenir sur le sujet à une prochaine occasion.

,287247

249

Les 7 et 8 juillet, la commission pour les questions techniques a poursuivi ses travaux, sous la présidence de MM. P. Binswanger puis A. Granacher, de l'Office fédéral des assurances sociales. Les principes concernant le certificat d'assurance et le compte individuel des cotisations ont été mis au point. Pour une nouvelle édition, les circulaires actuelles n° 25 (avec suppléments), 38 (avec suppléments), 39 (avec suppléments), 42 (avec supplément) et 44 peuvent être condensées en une seule. Un certain nombre de formules peuvent en outre être simplifiées. Puis la commission a entamé une discussion générale à propos des prescriptions en matière de comptabilité prévues à l'article 154, RAVS. La première question qui s'est posée a été celle de savoir à quelle date les créances connues quant à leur montant devaient être comptabilisées. Ce problème sera examiné à nouveau ultérieurement par la commission, après un complément d'informations.

Comme nous l'avons indiqué brièvement à la page 238 du n° 7 de notre Revue 1952, la nouvelle loi sur les allocations familiales dans l'agriculture a été adoptée à l'unanimité par les Chambres fédérales. Ainsi cette loi fédérale entrera en vigueur le lei janvier 1953, pour autant qu'il ne soit pas fait usage du referendum. Le projet de l'ordonnance d'exécution y relative a été envoyé le 15 août à l'examen des gouvernements cantonaux, des grandes associations économiques et des caisses de compensation.

*

Bien que la nouvelle loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain n'ait pas encore pu être entièrement mise sur pied pendant la dernière session d'été des Chambres fédérales — les dernières divergences seront très certainement aplanies lors de la prochaine session d'automne — l'Office fédéral des assurances sociales, mandaté par le Département fédéral de l'économie publique, a soumis le projet d'ordonnance d'exécution en la matière à l'examen des gouvernements cantonaux, des grandes associations groupant les organisations d'employeurs et de salariés, d'autres organismes enfin spécialement intéressés par le soutien des militaires, telles •les caisses de compensation. Quand bien même la décision formelle définitive du Conseil fédéral au sujet de l'ordonnance d'exécution ne peut intervenir qu'après l'échéance du délai référendaire de la loi fédérale, il a été néanmoins prévu d'approuver d'ores et déjà ladite ordonnance du point de vue matériel, de manière à laisser assez de temps aux organismes intéressés pour préparer l'introduction du nouveau régime des allocations aux militaires.

250

A propos des rapports de gestion des caisses de compensation pour 1951

Contrairement à''usage (cf. Revue 1951, p. 131 et 349 ; 1949, p. 445), nous allons examiner plus en détail, cette année, les divers domaines qui font l'objet des rapports cités. Dans cc premier article nous analyserons les déclarations des caisses, relatives aux problèmes d'organisation générale et technique. Un prochain article traitera des cotisations et des rentes.

Les caisses cantonales de compensation louent en général le travail de leurs agences. Les directeurs de ces établissements ont fait plus de contrôles d'agences, prévus à l'article 161, RAVS, que précédemment et le contact personnel avec les préposés locaux à l'AVS s'est révélé très utile. Une caisse cantonale a établi une statistique des décomptes et des paiements de chaque commune. Ce système a donné un heureux résultat et a amené davantage de discipline. Dans un autre canton, les agents nouvellement nommés doivent subir un examen qui contribue à hausser la qualité du travail. Il n'est pas toujours facile de trouver des préposés aptes à tenir le poste de chef d'agence.

La répartition du travail entre le siège et les agences communales ne saurait être considérée comme définitive auprès de toutes les caisses. Alors que quelques-unes d'entre elles ont chargé maintenant leurs agences de tâches contentieuses, une autre est revenue au système centralisé de sommations et d'exécution forcée. La division des attributions dépend fortement de la manière dont les agences sont indemnisées et de la part que prennent les communes aux frais de gestion.

Les mesures prises en vue d'assujettir toutes les personnes tenues de payer des cotisations furent, d'une manière générale, les mêmes que celles des années antérieures :

— Service de renseignements entre le contrôle des habitants et l'agence.

— Examen des journaux officiels et des quotidiens.

— Enquête auprès des teneurs de registres fiscaux, lors des revisions des

agences.

En 1951 encore on a dû assujettir certaines personnes avec effet rétroactif au l er janvier 1948.

Pour qu'une caisse professionnelle puisse assujettir convenablement ses membres, il faut, en premier lieu, qu'elle soit régulièrement informée par 'association fondatrice de toutes les mutations et adhésions. La Feuille )fficielle suisse du commerce joue un rôle essentiel dans le contrôle de

Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.