Année 1954

RCC 1954 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1954 · Français

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REVUE A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

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Rdaction : Office fd&a1 des assurances sociales, Bene.

Expedition : Centrale fdtraIe des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le numro double 2 fr. 60.

Parait chaque mois.

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RENOUVELLEMENT DE LABONNEMENT POUR 1954

Nous informons les abonns qui n'ont pas encore donn suitc aux avis parus dans les n°< 11 et 12 de 1953 concernant le verscmcnt du prix de 1'abonnernent pour l'anne 1954 au compte de chques postaux III 520 -servier de comptabi1it de la Chancelleric f6c1ra1c, Bern<' que, par mesure de siniplification, nous leur adresserons un rembourscrnent Tun montant de 13 francs, port et frais en sus.

Cet avis ne concerne pas les abonns qui reoivcnt gratuiternent la Revue ou dont l'abonnement est pay par unc association ou par un service officiel.

L'administratton.

Rdaction Office fdra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition Centraic fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement 13 francs par an le numro 1 fr. 30 le numro double: 2 fr. 60.

Parait chaque mois.

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CHRONIQUE M E N S U E LLE

La (‚uoiiu/ iioii f31/i aS (Je 7'2117S a tenii sance le 4 cl(cemhre 1953. sons

la pr'sidencc dc '-%1. A. Saxcr, dii ectcur dc l'Office idra1 des assurances

ct nnsc au courant dc la situation financi/re de 1'AVS, sociales. Eile a

rsultant des amenclements 5 la loi cl/'cids par l'Asseinbiee fch'ra1e. Puis.

peu d'importance, eile a approuv/ SOUS riseivc de 9ue1ques inodifications dc

les projets de nouvellcs clispositions du r/glement d'cxtcution du Ti loi, rcnclues n/icessaiies par la revision dc la loi el1e-mme.

et La convention 1 elative aux assiii ances sociales ('OfldlUe entre Ja Suusc

le 16 janvier 193 (oir RCC 1953, p. 379 ss a

Ja Grande-Brctatoie

approuv5e pur 89 voix sans Opposition le 8 deceiribi e 1953 par le Conscil national et pur 28 voix sans opposition 6galeinent le 23 d(ccinbre 1953

pur le Conseil des Etats. 11 sera clJ's lors possible dc proctcicr 5 l'Scliange des instruments de ratification au (lbut dc cette ann6c. La convention entrera en vigueur le prclnier jour du deuxi5nie inois suivant le mois au

-a eu Sen, donc au plus t6t le 1 mars 19.5-11. cou rs diiquel cet clsange au

Le (leuxi/nic accorcl relati 1 aux assurances sociales conclu le 17 octobre

'e et 1'lta/ie VOir RCC 1953), 106 ss/ u '-t approiiv(' 1 9,-)l entre Ja SIIO

par 128 voix sans Opposition le 18 d(cembre 1953 par le Conseil national

29 voix sans opposition le 21 dccnibre 1953 pur le Conseil des Etats. et par

Les instruments dc ratification ont 6t5 c1iant(s le 28 (iiCer1ihrc 1953 5

Berne. La nouvellc convention ('St donc entre cii vigucUr 5 cette date,

au 1 janvier 1951. Les caisses dc cornpensation reccvront sons

avcc effet peu les instrnctions relatives 5 son application sur le, plan interne suissc tandis qu'elles seront oricntes, en cc (jui concerne la mise en douvre sur

le plan intertatiqne .sitt apr/'s la conelusion d'un arrangement adminis-

tu ‚itif s,v rapportant.

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La presse a convi'e t se runir le 28 dkembre au palais du Parlernent pour prendre connaissance des nouvelies dispositions de la loi sur l'AVS entrant en vigueur le l" janviei' 1954. s(.A. Saxer, directeur de 1'Office fdra1 des assurances sociales et MM. E. Kaiser et P. Binswanger, chefs de section audit office, ont expos les causes de la revision, les principaux amendements, les rpercussions financires et les moda1its d'application de la loi modific. Ils ont ensuite rpondu aux questions poses par les journalistes auxqucls a tt remis, ä cette mme occasion, le rapport 1952 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

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Le 30 dcembre 1953 le Conseil fdra1 a pris un arrt portant modit; (1- lion du reglement d'excution de la loi fidrale sur 1'assurance-vieillesse et survivants. Le lecteur trouvera dans les pages ci-aprs le texte des notivelles dispositions ainsi quc ]es cornrncntaires sur ces amendements.

Le Dpartement frdra1 de l'conomie publique a dict& le 31 dcembre

1953, une noucelle ordonnance concernant le caicul du salaire dterminant dans certaines professions (h6tcls, cafis, restaurants, coiffeurs, transports). laquelle abroge 1'ordonnance du 3 janvier 1948 sur la mrne matire. Nosu reparlerons plus en dtail de cc nouveau texte dans la Revue de fvrier.

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La deuxieme revision du RAVS

En date du 30 dcembrc 1953, le Conseil hid&al a pris un arrt modifiant le rg1ement d'ex6cution de la LAVS des 31 octobre 1947/10 avril 1951. Nous prsentons ci-aprs, dans un tabicau synoptique, les anciennes et les nouvelies plescliptions puls donnons au lectcur une bive orientation sur la porte des modifications intervenues.

1. Tableau comparatif entre les anciennes et les nouvelies disposition s.

Les prescl iptions anciennes figurent sur la page de gauche face aux dispositions revises sur celle de droite, les modifications tant sou1ignes par 1'criture italiquc. Des tirages ä part de cc tableau synoptique peuvent en outre ftre commands aupr's de 1'Office fcdra1 des assurances sociales.

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Article 3, 2e alina

2 Lcs dcisions renducs par les caisses de compensation en application du 1er

a1ina pcuvcnt, dans les 30 jours ds leur notification, tre portes directement devant le Tribunal fdral des assurances tant par la personne intressc quc par l'Officc R7ddral des assurances sociales, auquel il sera transmis une copic de chacune de ces d ci si ons.

Article 5

1 Les rcssortissants suisses rsidant

ä l'&rangcr, ns en 1917 ou antrricurcsncnt, et qui ne sont pas assurs conformment l'articic premier, 1- alina de la mi, doivent nlanifcster par crit leur adhsion ä 1'assurancc facultative, et cc au plus tard jusquau 31 ddccmbre 1918, faute de quoi ils perdent Ic droit d'adhrcr facultativement l'assurance.

2 Les rcssortissants suisses rsidant

. l'trangcr, nds en 1918 ou u1tricurcment, doivcnt manifester par crit leur adhsion ä l'assurancc facultative, et cc, au plus tard, jusqu'ä la fin de l'anne au cours de laquelle ils accomplisscnt leur 39e anne, faute de quoi ils perdcnt le droit d'adhrer facultativement ä l'assurancc.

2 Dans les cas prvus au 1er alina, l'admission ä l'assurance porte cffet au lee janvier 1948, dans ceux qui sont prvus au 21 alina, ds ic premier jour du semestre civil suivant la dclaration d'admission ou l'accomplisserncnt de la 39e anne.

‚ Les rcssortissants suisses qui ccsscnt d'tre ohligatoirement assur's et vculent rester assurs ä titrc facultatif doivcnt, dans les six mois ds que les conditions de l'assujettissement ä l'assurancc obligatoire ne sont plus remplics, en faire la cl6claration, fautc de quoi ils perdcnt le droit d'adhrer facultativcmcnt is l'assurance.

L'Officc fdral des assurances sociales est autoris prolongcr les dlais fixs aux aliricas 1e1, 2 et 4 lorsque des circonstanees partieulires l'cxigent.

Article 7, lettre ni

m. Les prestations accordes par les employeurs pour cornpenscr les pertes de salaire par Suite d'accident ou de maladie, dans la mcsurc os3 elles se rapportent ä une priode antricure ä l'expiration du chlai de rsi1iation lgal, ou contractuel si cc dcrnicr est plus court.

Article 8, lettre c

c. Les cadcaux de fianailles et dc rnariagc, Irs allocations en cas d'accouchenicnt, les cadeaux pour anciennet de Service ou lors d'anniversaircs, les prestations lors du dcs de proches d'employs ou ouvricrs. Les prestations aux survivants d'ernploys ou ouvriers, les indemnits de dmnagenient.

Article 12

1 Le revenu en nature des personncs employes dans les professions non agricoles est estim6 ä 4 francs par jour complet d'entretien. Les articies 13 et 14 2e et 3e alinas,

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sont r&ervs.

2 Les taux de salaires en nature prrvus par des contrats collectifs de travail pass& entre des associations d'esnploycurs et des associations d'employs ou d'ouvriers sont dterniinants pour lcs ciiiploycurs lis par ccs contrats et pour leur personnel. L'Office f€dral des assurances soeialcs psut permcttre des exceptions.

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Article 3, 2e a1ina

Abrog

Articic 5

Abrog

Artiele 7, lettre m

m. Les prestations accordees par les ernloyeurs Pour comenser les pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie.

Article 8, lettre c

c. Les allocations en cas d'accouchcment, les prestations lors du dcs de proches d'empioys ou ouvriers, les prestations aux survivants d'emp1oys ou ouvriers, les indcmnits et dmnagement, ins dons i'occasion de jubiits, ins cadcaux de fianai11es, de mariage ou pour anciennet de service, et, s'ils ne de'passent pas la valeur de 100 francs par anne'e, d'autres cadeaux en espces ou en nature.

Artklc 12

Le revcnu en nature des personnes employcs dans les expioitations non agricoles est va1ut 5 fran par jour complct d'entrctien. Les et du personnel de snaison

articies 13 et 14 sont rservs.

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Article 13

Le revenu en nature des emp1oys ou des ouvriers qui sont au service d'un mmc employeur tant dans une cxploitation ai'ico1e que dans une entreprise non agricole est calcul selon les taux applicables ä l'exploitation principale en cas dc doutc, il est ca1cul selon ceux qui sont applicablcs aux professions non agricoles.

Article 24

Les caisscs dc compcnsation fixcnt Je montant des cotisations sur Ja base du revenu 6tabli conformment aux articles 22 ou 23. Lcs indications fournies par les autorits fiscalcs lient les caisses dc compensation, sous rscrvc de 1'articie 23, lettre b.

Article 25

1 Le rcvcnu annucl tab1i conforinnient 2 !'article 22, 111 a'in3a, est dterniinant pour Je calcul des cotisations des deux anncs (priodc dc consation)

qui sln'cnt la prcmtrc annc dc la p(riodc dc taxation dc 1'irnp6t pour la dfcnse nationaic. Si la taxation dc 1irnp6t cantonal vis)c par 1'articic 22, 1e alina, lcttrc b, est annuelle, ]es cotisations seront fixcs d'aprs Je rsu1tat moycn des annes qui constitucnt Ja periode dc ealcul correspondante dc I'ijnpt pour la dfensc nationale.

2 Lc rcvcnu annuel 1tah1i conformment aux articles 22, 21 alina, et 23, est dter minant pour le caicul des cotisations d6s que sont rcmplics les conditions dorinant heu ä une taxation intcrrndiairc ou ä une estimation du revenu par la caisse dc cornpcnsation et jusqu's la fin dc la prcmirc annc dc Ja priodc suivante dc taxation dc 1'imp*2t pour Ja dMense nationale.

Le revenu provenant d'une activit indpendante acccssoirc communiqu confor-

mment ä l'article 26, 3e a1ina, est dtcrminant pour Je caicul des cotisations

dc 1'anne civile au cours dc laquelle il a 6t6 acquis.

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Article 13

Le revenu en nature des personnes au service d'un seul et mme employeur tant est jvalug selon dans une exploitation agricole que dans une entreprise non agricole

1'article Ii, si elles sont rdputdes travailleurs agricoles au sens de la loi du 20 juin 1952 fixant le re'gime des allocations familiales aux travailleurs agricoles ei aux paysans de la montagne, ei selon les articles 12 ou 14 dans les autres cas.

Article 24

1 Les cotisations sont fixe'es tour une pdriode de d.eux ans (priode ordinaire de cotisations). Celle-ci com/rend les deux annes qui suiveni la jremilre anne de la pdriode de taxation en matire d'irnp6t pour la ddfense nationale.

2 Le revenu de'terminant pour le caicul des cotisations est, dans les cas visds par l'artidc 22, ]er alina, le revenu annuel de la priode de calcul en matilre d'insp5t pour la dfense nationale qui correspond a la priode de taxation vis6e par le pren2ier

aline'a, tel qu'il est gtabli par les adminisirations fiscales des cantons. Les caisses de compensation sont lie'es par les communications des autorits fiscales.

Les caisses de compensation designeni les anndes dont le revenu servira au caicul des cotisations dans les cas vise's a l'article 23, letire a.

Article 25

1 Dans les cas vise's par l'article 23, lettre b, les cotisations sont fixees, sons riserve du 2e aline'a, pour la pe'riode s'etendant depuis la modification des bases du reuenu jusqu'au de'but de la prochaine pdriode ordinaire de cotisations pour laquelle les cotisations jeuvent etre caicuMes conformment ci l'article 24 ei cela pour chaque anne civile; elles peuvent l'etre pour plus d'une annie, si le moniant du revenu est stable. Le revenu ddterminant le caicul des cotisations est

Le revenu de l'annde courante ;

Ld ob les circonstances le justifient, le revenu annuel acquis jusqu'd la pre7nire chture des comptes ou le revenu annuel moyen acquis jusqu'h la fin de l'anne'e qui suit la modification des bases du revenu, ou encore le revenu annuel estirnd b l'aide de donndes empiriques ;

Pour l'annie qui prdcde la prochaine plriode ordinaire de cotisations pour laquelle les cotisations peuvent gire calcules selon l'article 24, dans tous les das le revenu dterminant le caicul des cotisations de cette prochaine pdriode.

b l'arti-

2Si une taxation intermdiaire est faite par l'autoriti fiscale conformdment

dc 22, 2e aline'a, les cotisations sont fixses, d'aprJs le revenu annuel ressortant de laJer

taxation interinddiaire, pour la pdriode s'itendant du janvier de l'annde qui suit la communication de la taxation intermidiaire i la caisse de compensation jusqu'au dibut de la prochaine priode ordinaire de cotisations ; la caisse de compensation est lbie par la communication de l'autorit fiscale.

3 ex,ercde de manire Le revenu provenant d'une activit8 indhpendante accessoire,

interinitte nie, dtermine le montant des cotisations de 1'anne civile dans laquelle il

a bt acquis.

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Article 28, 1er a1ina, phrase introductive

1 Les personnes n'exerant aucune activit lucrative et pour lesquclles West pas prvue Ja cotisation minimum d'un franc par rnois conformment ä 1'article 10, 2e et 3e a1inas, de Ja loi paient des cotisations sur Ja base de leur fortune et des revenus qu'cllcs possdent sous forme de rentes, conformdment au tableau ci-aprs

Article 41, 2e phrase

Celui qui a pay des cotisations qu'il ne devait pas peut les rc1amer

Ja caisse de compensation. Est rservde la prcscription prvuc l'article 16, 28

aiina, de Ja loi.

Article 50

ljne annc (Je cotisation est entire lorsque 1'assur, entre le premier jour du semestre de 1'anne civile suivant ceiuj oi il a accompli sa 20e anne et Je dernier jour du semestre de 1'anne civile au cours duquel il a accompli sa 65e

anne, a 6t sournis pendant plus de onze mois au total ä 1'obligation de payer des cotisations et que les cotisations correspondantes ont payies.

Article 53

Le dpartcnirnt de 1'conomie puhliquc peut tab1ir un barme des rentes dont 1'usagc sera obligatoire et, ä cet effct, arrondir les rentes en faveur des ayants droit, sans que cela entraine toutefois en aueun cas pour Ja rente annuelle une augmentation qui, rapportc ä la rente de virillesse simple complte, soit sup6ricure is 20 francs.

Article 60, Irr aIina

1 La fortune nest Prise Cfl consid6ration que dans la mesure ol't eile dpasse les montants ci-aprs

6000 francs pour les personnes c1ibataires, veuves ou divorces, ainsi que pour les personnes maries dont Ja rente est (a1cu16e conformment ä i'article 62, 2e a1ina

10 000 francs pour les personnes mari&s dont Ja rente est calcule conformment ä larticic 62, 1 aJina

1000 francs pour les orphelins.

Article 69, 3e alina

Les eaisscs de compensation s'assurent que Jes communications qui kur sont faites sont compktes et exactcs et dcidcnt de 1'cxistence du droit une rente transitoire entkre ou rduite, ou du refus de tout droit la rente. Elles doivent s'assurer dans

.

tous les eisa au snoins une fois par an, sous une forme approprke, que la situation personncHc et matrielJe du bnMiciaire de rente permet encore l'octroi d'unc rente ou d'une rente du mtme montant que jusqu'ici.

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Article 28, 1er a1ina, phrase introductivc

1 Los personnes n'exerant aucunc activit lucrative, et pour lesquelles West pas prdvuc la cotisation minimum dc /2 frasrs pat ernde conformmcnt lt Farticic 10, 2e et 3e alinas, de la loi, paidu des cotisitions 5er la base de leur fortune et du rcvcnu qu'ellcs tircnt sous forme de rentes, selon le tabicau ci-aprs

Article 41

Celui qui a pay des cotisations qu'il ne devait pas peut los r6clamer lt la caisse de compensation. Est rscrve la prescription prvue lt l'articie 16. 31 alinda, de la loi.

Article 50

Une annde de cotisations est entire lorsque l'assnrd a gtg SOUOtIS pendant plus de onze mais an total l'obligation de payer des coisation.r et que los cotisations correspondantes ont dt payes.

Article 53

Le ddpartement de 1'ltconomie publiquc tablit un hariiic des rolstes dont 1'usage ost obligatoirc. 11 peut, lt cet effet, arrondir los rentes en faveur des ayants droit sans que cela entraine toutcfois en aucun cas pour la rente nun utile uorziuortntion qui, rapport2c lt la rente de vicillesse simple complte, seit supdrieure 3 30 fraues.

Article 60, 1er alinia

1 La fortune n'cst prise en consid6ration que dans la mosure oh eile ckpssso los montants ci-aprs

10 000 fraucs pour los personnes cltlibataircs, vcuvcs ou divorc6es. ainsi (jurPOUF los personnes mariccs dont la rente ost calculc conformtmeiut lt 1'articic 62, 21 a1ina

16 000 francs pour les personnts inari3es dort la rente ost calcnitc conformunont lt larticic 62. 1cr alin6a

6000 francs pour los orphelins.

Article 69, 3e alina

3 Los caisses de compensation cvosoincut los denzandes et contmunicat2ous qui leur sont faites et dcident de l'existrncn dii clroit lt une rente tr.snsitoire. Elles doivent

s'assurer pdrwdiquensent, SOUS turm forme appropri6c, que los conditions ssdses lt dartroi de la rente accordde ante'ricurement sont encore remplies.

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Article 79, 3e aIina

Si les conditions exiges par le jer alina sont manifestement remplies, la caisse peut galement drcider d'office la remise.

Article 85

Le fait que la caisse de compensation que des assoeiations se proposent de crer encaisscra, selon toutes prvisions, des cotisations s'levant au moins ä 400 000 francs par an, ou englobera au moins 2000 employeurs ou personnes exerant une activit lucrative indipendante, doit ftre prouv l'Office ffdral des assurances sociales. Les associations apportent cette preuve comme dies l'entendent, au moyen de la liste mise ä jour des ernployeurs et des personnes exergant une activit lucrative indpendante qui seront affilies ä la caisse de compensation.

Articie 93, 2" a1ina

2 L'Office fdfra1 des assurances soeiaJcs dcidc de 1'acccptation ou du refus des titres, ainsi que de leur estimation.

Article 107

Si une caisse de compensation ne remplit plus pendant trois annes conseutives, les conditions numres ä l'articic 53 de la ioi, eile est dissoute ä l'fehance de la priodc de trois ou cinq ans prvuc ä l'article 99. Lc Dpartemcnt de i'konomie publique peut autoriser le maintien de la caisse pour trois ou einq ans au plus, s'ii est rcndu vraisemblable que les conditions seront s nouvcau remplies avant l'expiration de eette priodc.

Article 134

1 11 est dsilivri ä toutc personne assurc un certificat d'a.ssuranee ds l'a.ssujcttisscmcnt

l'obligation de payer des cotisations. Cc certificat porte le nom de familie et les prnoms de l'intressd, sa date de naissanec, le numfro d'-,issur6 et la mention de la premire ann1e de cotisations, ainsi que, pour les trangers, le pays d'origine.

2 Lc certificat d'assurance porte la mention de toute ouvcrture, par une caisse de compensation, d'un eompte individuel des cotisations. La eomp&ence pour procfder

ladite inscription appartient '. la caisse de compensation qui a ouvert le eomptc individuei des cotisations.

Article 155

Jusqu' la fin du mois suivant, les caisses de compensation doivent prfscnter ä la centrale de eornpcnsation un bilan mcnsuel et un eompte d'exploitation dies doivent prsentcr 1. la centraie, jusqu'ä fin mars de chaque annc, un bilan et un eompte d'exploitation annuels qui ernbrassent les biians mensuels et les eomptes d'exploitation t partir du mois de fivrier de l'annfe preidcntc et jusqu'au mois de janvier y compris de l'annc au eours de laqudllc ils sont prsents. Une liste donnant des preisions tant sur les cranecs que possdc chaquc agcncc eontre ics personnes tenues de paycr des cotisations qui rglcnt leurs eomptes avec eHe que sur les dettes qu'a l'agcnce envers iesdites personnes doit trc jointe au bilan mensuel.

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Article 79, 3e alin&

Si les conditions exiges par le premier alinea sont manifestement remplies, ou si la restitution d'un montant de peu d'importance est due exclusivement au fait que la verification pjriodique prdvue ä l'article 69, 3e alinda, n'a gte' effectue'e qu'au cours de l'anne pour laquelle la rente est seruie, la caisse peut dcider d'office la remise.

Article 85

La preuve que la caisse de compensation ii. crer rein plit les conditions de l'artide 53, Jer alinifa, lettre a, de la loi, doit tre apporte dftment h l'Office fdral des assurances sociales, d'aprhs la liste, mise ä jour, des empioyeurs et des personnes exerant une attivit6 lucrative indhpendante qui devront &re affilihs la caisse.

Article 93, 2e a1ina

2 L'administration fide'rale des finances dcide de i'acceptation ou du refus des titres, ainsi que de kur estimation.

Article 107

Sera dissoute la caisse de compensation qui ne remplit plus, pendant trois annes cons6cutives, les conditions hnurn6rcs ä l'article 53, jer a1inea, lettre a, ou l'article 60, 2e aline'a, dernire phrase, de la loi. Le Dpartement de l'conomie publique peut autoriser le maintien de la caisse pour trois ans au plus, s'il est rendu vraisemblable que les conditions seront ä nouveau remplies avant l'expiration de cc dhiai.

Article 134

1 Chaque assur reoit, ds qu'ii est tenu de payer des cotisations, un certificat d'assurance qui portc son preCnom et son nom de familIe, sa date de naissance, son numro d'assur et, pour les 6trangers, son pays d'origine.

2 Le certificat d'assurance porte la mention de toute ouverture, par une caisse de compensation, d'un compte individuel des cotisations. La comptence pour procder

ladite inscription appartient & la caisse de compensation qui a ouvert ic compte individuel des cotisations.

La caisse de compensation peut exiger de l'assure une taxe atlant jusqu'h 2 francs, pour remplacer le certificat d'assurance egart'.

Article 155

Les caisses de compensation doivent prsenter h la centrale de compensation, jusqu'ä la fin du mois suirvant, le bilan mensuel avec compte d'exploitation, et jusqu'au 15 auril de chaque anne, ic bilan et compte d'exploitation annuels, qui embrasscnt les bilans mensuels et les comptes d'exploitation ä partir du mois de fvrier de i'annc prkdentc et jusqu'au mois de janvier y compris de 1'anne au cours de laquelic ils sont prhscnts. Une liste donnant des prcisions tant sur les crances que possdc chaquc agencc contre les personnes tenues de payer des cotisations qui rglent icurs comptes avec eile que sur les dcttes qu'a l'agcnce envers lesdites personnes doit &re jointe au bilan mcnsuei.

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Article 162

1 Les cmploycurs affilks is une caisse de compensation doivent tre contrls au moins une fois tous les quatrc ans, conforrnmcnt l'articie 68, 21 a1inia, de la loi. Les contröles doivent en tout Las 2tre fixs de teile Sorte qu'il seit possible de faire valoir les clroits (ventuels s des paicments arrirs ou ä des restitutions avant quc ceux-ci ne soient prescrits. En eas de liquidation d'une entreprise, il doit, en rg1e grnralc, &re procd un contr61e.

2 Les contr&les doivent en principc 6tre effectus sur placc. Les agriculteurs, les crnploycurs ayant ä kur Service du personncl de maison et les autres employeurs qui occupent un noinbre restreint d'cmploys ou d'ouvricrs peuvent cependant tre contr6ks d'une mankre eourante sur la base de leurs rclevs de compte et de leurs eonsptes de cotisations, dans la mesure O1 l'exactitude de ceux-ci est garantie.

2 Le girant de la caissc dsigne les cinployeurs

ä contröler. Il est responsabie de l'observation des piriodes de contr61e. Lc contrlc doit, en rglc gntraie, tre annonci suffisarnment tt ii 1'empioycur.

Article 163

1 Les organes de contric dojvrnt cxanhiner si l'obligation de payer des eotisations

est reinplic d'une mankre corrcctc Lt 51 les rentes sont verses conformment aux prescriptions. Ils doivent en particulier comparer les indieations figurant dans les rc1cv6s de cornpte avcc la cornptabilik et les autres pkces relatives aux salaires.

2 Lc contr61c doit tre restrcint aux livrcs et documents ruicessaires pour verifier si l'obligation de payer des eotisations a remplic eorrectciiicnt Lt si Ic verscmcnt des rentes a effectu conformrment aux prcseriptions.

Le contr61c doit, en rglc gnralc, s'tendre it toute la priodc couhic depuis la dernire fois qu'il a it effectu. La oi les circonstanees le justifient, il peut tre rcstrcint ä plusieurs p6riodes partielles qui doivcnt tre ehoisics de mankre adquate selon le genre de l'cxploitation. Si Fon dcouvre, en proedant ainsi, des erreurs importantes, le contr61c doit tre effectu pour toute la priodc.

La tl.che des organes de contrlc est 1imitie au contrfile. Ils ne peuvcnt ni prendre des dcisions ni donner des ordres.

Article 179

1 Les caisses de compensation doivent rcmdicr aux insuffisances constatcs dans un dlai convcnable, ä compter du dp6t du rapport de revision ou de contröle, et informer l'Officc kdrai des assurances sociales des mesures qu'elles ont prises. L'Offiee peut en outre exiger qu'il seit rcmdk aux insuffisances dunt il a eu connaissance d'une autre inankre.

2 S'il n'est pas remdk aux insuffisances dans un dlai convenablc, l'Office f1idraI des assuranees sociales fixe un dlai supphinlentaire en informant de cc fait le caiston ou lassociation fondatricc.

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Article 162

Les empioyeurs doivent e'tre contr31is ptriodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2e et 3e alin€u de la ioi, mais au moins une fois tous les quatre ans, et iorsqu'ils passent a une autre caisse de compensation ou qu'ils

a vrifier seCrieuse liquident leur entreprise. Si la caisse de compensation est apte

ment, par d'autres mesures, la manire dont l'employeur observe les prescriptions, eile peut se dispenser d'ordonner un contrale sur place.

2 Lars qu'un employeur change de caisse de compensation, la caisse comptente jusqu'alors veille qu'il soit conir61e' pour la priode prce'dant le transfert.

Le ge'rant de la caisse a la responsabilite' d'ordonner les contro'ies sur place et de respecter les piriodes de contro'le. Ii doit fixer les contrdies de teile Sorte que les droits ä des paiements comjile'mentaires au a des restitutions ne sojent Isas atteints par la prescription. En rtgle gn6rale, le contröle est annonct suffisamment to't a l'employeur.

Article 163

1 Le bureau de revision dait vrifier si l'employeur s'acquitte correctement de ses ta'ches. Le contro'le s'etendra ä tons les documents requis per cette vrification.

2 Le contr6le portera, an rg1e gn6ra1e, sur toute la priode &ou1e depuis le dernier contrble. Ii sera effectud dans une mesure qui garantisse une ve'rification srieuse et qui permette de constater les lacunes eCventuelles.

Les contr61eurs doivent se limiter au contr61e. Ils ne peuvent ni prendre des dkisions ni donner des ordres.

Article 179

Les caisses de compensation doivent remdier dans un d1ai convenable aux insuffisances const?ates. Lorsqu'une caisse de compensation n'observe pas cette obligation, i'Office fderal des assurances sociaies iui fixe un dslai supplementaire.

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II. Commentaire des dispositions revis€es Article 3, 2e alin&

Aux termes de 1'article 3, 1 alina, les personnes affi1ies 5 des institutions officielles trangres d'assurance-vieillesse et survivants pour lesquellcs l'assujettissernent 5 1'assurance constituerait un cumul de charges trop lourdes scront exernptes de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation cornp(T'tente, sur prsentation d'unc requte. Si la caisse de compensation rpond par un refus, sa d6cision peut, en vertu de 1'alina 2, &re portcie dans les 30 jours directement au Tribunal fe'dral des assurances. Cc trihunal a jug plusicurs cas en instancc uniquc. Mais par la suite, il a examinb la question de sa comptence et prononc5 dans un arr&t du 10 dbccmhre 1952 que cette disposition n'btait pas conforme 5 la loi. L'article 84 prbvoit en effet deux instances successives d'abord devant l'autorit cantonale de rccours et en second heu devant le Tribunal fbdbral des assurances.

La revision du rbglemcnt d'cxcution fournit l'occasion d'adaptcr la

disposition jusqu'ici en vigucur 5 la nouvclle jurisprudencc et d'abrogcr par consqucnt le 2 alina ciclar contrairc 5. la loi par ic Tribunal fidral des assurances.

Article 5

Cct articic rbglc les d(1ais de 1'adhsion 5. l'assurancc facultative. L'exprience a montrb ciu'il fallalt leur apportcr quciques modifications et les nouvelies dispositions de l'articic 2, a1inbas3 5. 5, LAVS, cornmandcnt des complbments. On a dbs lors prbvu de rgler toutes ces questions dans l'ordonnance sur 1'assurance-vieillcsse et survivants facultative, qui doit de toute faon ftre revis(-e. Ainsi toutes les dispositions d'exbcution de 1'assurance facultative seront rbunies dans un scul document. L'articic 5, RAVS, a ds lors €tb abrog&

Article 7, Icitre m

Les prcstations accordics par les employeurs pour compenser les pertes de salaire par suite d'accidcnt ou de maladie ne sont comptcs dans le salairc dbtcrminant quc dans la mcsure 05 dIes se 1'apportcnt 5. une pbriode ant5.- ricure 5. l'cxpiration du dblai de rbsiliation lbgal, ou contractuel si cc dernicr cst plus court. De nombrcux cmployeurs se sont cl6c1arbs disposbs 5. paycr des cotisations sur les prestations versbes apr5.s l'bchbance des dblais pr5.vus 5. 1'articic 7, lcttre m. Pour les employcurs, Ast une sbricuse facilitb administrative quc le salaire demeure soumis 5. cotisations pendant toute la durbc de 1'incapacit de travail, puisque la cornptabilit(', des salaires pcut alors btrc simplifi5.e. Et pour les salari5.s, c'cst un avantagc, puisclu'une ionguc interruption dans le paicmcnt des cotisations fait baisscr le montant de la cotisation annuelle moyennc.

Se fondant sur ces consid5.rations, la Commission de l'AVS a, en 1950

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appI'ouv 1'id6c que les prestations des employeurs verses aprs le dt1a1« Rgal ou contractuel de cong des membrcs de leur personncl mala-

des ou victinies d'accident, soient rput(es salaire dtcrm)nant si 1'employeur les considre comrne tel. Cctte Suggestion a reprise dans la circulaire n° 51. La suite a montr que prcsque tous les employeurs ont considr6 ces prestations comme salaire dterminant : lcs cotisations ont payes jusqu' la reprise du travail ou jusqu'ä la cessation des rapports de service. Cette rg1ementation a donc fait ses preuves.

Mais dans un arrt Tai'dv du 9 octobrc 1952, ic Tribunal fcl6ral (leS assuranccs a prononc que 1'interprtation de i'article 7, lettre m, donne par la circulaire n° 51, &ait ilhgale, parce qu'elie laissait ä la discr&ion de l'emploveur le choix de payer ou de ne pas payer des cotisations. Le Tribunal ajoutait cependant qu'on pouvait se dcmandcr si les prestations en cas de maladic ou d'accident, servics aprs le d1ai de cong, ne dcvraicnt pas, d'unc manire gnralc, trc comprises dans ic salaire citerrninant. Une commission spcialc institu€c par 1'Officc fdira1 des assuranccs socialcs pour 6tudicr les questions dc cotisations a abouti 5. la majorit 5. la

conciusion qu'il scrait juste d'adaptcr le texte de 1'article 7, lcttrc in 5. la jurisprudence.

La commission fd(ralc de i'AVS s'cst ralli('c 5. cet avis car ii ne scrait ni faisable 5. la longuc de maintenir une praticuc administrative taxe d'111ga1e par le tribunal, ni indic1u( d'en restreindre la porte, puisquc ccttc pratiquc satisfait les einpioyeurs et favorise les sa1aris. C'est pourquoi i'articic 7, lcttre ui, prcscrit d('sormais que toutes les prestations de i'employcdir pour rcmplaccr le salaire en cas de rnaladie ou d'aecidents doivcnt (trc comptes dans le salaire cbterminant le caicul des cotisations.

Article 8, lettrc c

Les administrs n'ont jarnais compris qu'on prlvc des cotisations sur les petits cadeaux occasionneis, comme par exemple 5. 1'occasion de Noi. On s'est tird cl'affaire jusqu'ici en ignorant les dons en nature, mmc d'une valeur icv'c, tandis qu'on ne faisait aucune exception pour les dons en esp(ccs.

Ces diffrenccs ne sont cependant justifics 5. la longuc ni en ciroit ni en fait. On est clonc devant cctte alternative, ou hien de lih&rer les petits dons en esp?ces qui ont vraiment le caractre de cadeaux, ou bien d'assimi-1cr au salaire la vaicur des dons en nature. Une prescription aussi stricte aurait cependant ic double inconvcnient c1'tre dans beaucoup de cas absolument inexcutabie et d'allcr 5. 1'cncontre d'une administration simple de l'assurance, teile qu'cllc est cxigie par les Chamhrcs ftcRrales. Le suces d'une teile prescription, au reste bien douteux, ne justifierait gure les complications dicoulant de la fixation des cotisations et de leur dicompte.

11 ne restalt ainsi que l'autrc voie, i'cxciusion des dons en espces de minime importance. Mais alors a surgi la clifficu1t(, qui est de distingucr ccs cadeaux des vritab1es gratifications qui, elles, font partie du salaire d(tcrminant. Le critre le mieux appropric parut hien tre le moiitant de

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la prestation qu'il semble quitablc de fixer ä 100 francs. Une nouvelle phrase complte l'article 8, Jettre c, dans cc sens. Ainsi, outre les cadeaux de fianaillcs, de mariage et pour anciennet de service, exclus comme jusqu'ici du salaire d&crminant quel que soit leur montant

- tous autres cadeaux en espces ou en nature ne font pas non plus partie du salaire d&erminant autant qu'au cours cl'une anne leur valeur ne dpassc pas 100 francs.

Article 12

Les prestations en nature ont dt, dans le rgiIne des allocations pour perte de salaire, cstimes it un taux bien infricur ä leur valeur marchandc, parce que J'indemnit pour le salaire en nature n'&ait pas unc nkcssit pour Ic militairc en service. Lors de l'introduction de l'AVS, les taux ont reicvds dans la mesurc du possible. Pour les profcssions non agricoles, on s'est arrt( au taux de 4 francs par jour, tout en sacliant bien qu'ii n'attcignait de bin pas la valeur marchande. D'aprs les spicialistes, celle-ei s'lve aujourd'hui s 6-7 francs dans des conditions de logemcnt et d'entrctien modestes. D'autrc part, Je salaire en nature prdvu par des conventions collcctives de travail est e5tim1 le plus souvent it des taux beaucoup plus lcvs.

Les taux du salaire en nature ayant re1cvs en matirc d'imp6t pour la dfense nationale avec cffct au 1 janvicr 1953, on s'est demand s'il ne faudrait pas aussi relever ccux de l'AVS. 11 y a ä cela dcux raisons d'abord, parce qu'on comprendrait clifficiIement que les mmes prestations soicnt cstimes ä des taux tout diffrcnts par dcux 1gis1ations fd&alcs ensuite, parce que les taux du salaire en nature des ouvricrs agricoles sont fix1s en rnatire d'AVS d'aprs les taux valables dans l'imp6t pour la dMense nationale (art. 11, RAVS) et qu'ainsi ils seront automatiqucrnent augments. La premire de ces raisons commande aussi une unitr' des taux dans l'AVS et dans les autres branches des assurances sociales. Enfin, il fallalt aussi considrer ciu'il n'est pratiquement pas possiblc d'adopter toiijours les taux des conventions collectives de travail, comme le veut l'artidc 12, 2 alina, RAVS.

En matiie d'iinpt pour la d1fense nationale, les taux suivants sont valables depuis ic 1e, janvier 1953 pour 1'entretien et Ic logcment

Pro fessions non agricoles

En rglc ginralc . . . . . . . . . . . 5.— francs Pour ic personnel de maison et le personncl inf-

ricur de l'h6tc11erie et restauration ....4 fr. 50

Prof essions agricoles

En rglc gnrale . . . . . . . . . . 4.— francs Dans les nigions de montagne retiisies ....3 fr. 50

En matRre cl'assurance-cliuSmagc, 1'entretien et le logernent sont estims uniform('rnent ii 5 francs par lour. Dans l'assurance-accidents, Ic salaire

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en nature est estim de cas en cas selon les circonstances. En gnral le taux se situe entre 4 francs et 5 fr. 50. La « Suva » s'est dclare prte adopter du mieux qu'elle pourra le taux de i'AVS si cc dernier est uniformment de 5 francs par jour dans les professions non agricoles.

L'article 12 prvoit ainsi un taux uniforme de 5 francs par jour pour les professions non agricoles. Ii n'est plus question des taux particuliers aux conventions collectives de travail, le taux uniquc ttant assez proche d'eux. Le taux de 5 francs s'applique aussi au personnel des h6te1s, cafs et restaurants et au persorinel de maison. La Commission fdrale de 1'AVS et 1'Officc fdra1 des assurances sociales aboutirent ä la conclusion que des motifs d'ordre social et pratiquc militent en faveur du mme taux dans 1'hötellerie et la restauration que dans les autres professions. Les salaris de cette profession ont avantagc ä payer des cotisations sur un salaire en nature cstim au plus prs de sa vaicur marchandc, puisqu'ils devront avec la rente couvrir leurs frais d'entrcticn et de iogcmcnt aux prix valablcs sur ic march. Du point de vuc de la pratiquc, le taux unique a un grand avantage dans les nombrcuses entrcpriscs ou exploitations rnixtes (caf1-restaurant adjoint iune boucherie, t une boulangeric ou un commercc de dtail). Enfin, le taux uniquc permet d'atteindre ä l'quivalencc ou tout au moins ä un rapprochement avec la 1gislation fiscale et avec les autrcs assurances sociales. Les memes arguments prechcnt 1'encontrc d'un taux spcial pour le personncl de maison.

La solution nouveile ne devrait pas s'appliqucr Iä oi's des salaires gbbaux (dits « salaires au grand mois ») sont convcnus, comme c'cst le cas pour Ic personncl des etablissements hospitalicrs, des boulangcrics et des bouchcries-charcuterics. Dans ces cas-1, la cotisation AVS scra calculee

partir du salaire global convenu.

Articic 13

Dcpuis que ic regime des aliocations familiales aux travailleurs agricolcs et aux petits paysans de la montagne a rcu sa forme dCfinitivc, il est plus aise de reconnaitre qui sont des ouvriers agricoles dans les exploitations mixtes. Comme tcls doivcnt etre consideres ceux qui sont soumis au regime des allocations fainiliales dans i'agriculturc. Cc criterc de distinction n'est toutcfois pas applicablc aux mcmbrcs de la familie de l'expboitant. Mais comme l'cstimation du salaire en nature des membres de la familie est vis6e par la reglcmcntation speciale de l'article 14, la dCtermination de ceux d'entrc eux qui sont occupCs d'unc maniCre preponderante dans l'agriculturc peut etre 1aiss6c ä la discretion des caisses de compensation.

Articles 24 et 25

Aux tcrmes de l'articic 14, 2e alinea, revise de la loi, le Conseil fCdCral est charge de fixer les pCriodcs de caicul et de cotisations pour les cotisations prelcvees sur le rcvenu de 1'activite lucrativc indepcndantc. C'est cc que doivent realiscr les articies 24 et 25, tout en apportant diverses preci-

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sions aux textes actuels et en r(g1ant quelques questions demeur(es ind& cises.

L'ai'ticle 24 confirme dans ses alinas le' et 2 la pratique actuelle quant l'estimation du revenu par les autorits fiscales. La periode de cotisations bisannuelle rpond ä la periode de taxation bisanuelle de l'impt pour la dfense nationale ; irne anne est intercahe entre ces deux p&iodes, qui donne aux autorits fiscales le tcrnps nccssairc pour faire leurs taxations et tablir les communications ä 1'intention des caisses de compensation. La pratique tait jusqu'ici indcise quant 5 savoir quelle base de calcul les caisses de compensation devaient prendre pour estirner le revenu, lorsquc cc dernier ne peut pas tre communiquS par l'autorit fiscale, par exemple parce qu'il est trop modique. Comme la solution cloit tre recherch(e pour cette catgorie de travailleurs indpendants de cas en cas selon les circonstances qui leur sont propres, 1'article 24, 3 alina, laisse aux caisses de compensation le libre choix de la hase de calcul la mieux approprie.

L'article 25 est destin 5 lever l'incertitude qui rgne quant aux priodes de caicul et de cotisations aprs un changement important des bases du revenu ; ii rcpr5sente aussi une concession au gouvernement du canton de Beine, qui demandait quc le revenu estim par les caisses de compensation, lors Tun changement important des bases du revenu, ne seit pas ultricuremcnt rcctifi5 d'aprs la communication fiscalc. La

r5daction propos6e perirlet en outre d'adapter la hase de caicul aux conditions de revenu propres 5 chaquc cas particulier, de sorte que des montants surfaits de cotisations seront (1imins dans une large mesurc. La dcrni5rc phrase du prcrnicr alinSa de l'articic 25 a pour hut le retour rapide au rythmc normal de l'estirnation du revenu par les autorits fiscales, conformmcnt 5 1'artidc 22, 1cr alina.

L'alin6a 2 d 6terminc ic tcmps pour lequel les cotisations doivcnt tre calculcs d'aprSs la taxation internudiaire du fic. En repoussant le dbut de validit au 1 janvier qui suit la rernise de la communication 5 la caisse de compensation, on dpargnc une double dcision quant au montant

de

la cotisation et, partant, des tracas suppl6mcntaircs au dbitcur des cotisations. Les autrcs modifications visent uniquement 5 aclapter le texte 5 la pratique suivie avec succs jusqu'ici.

Article 28, 1er a1ina, et article 41

Dans ces articles, seules les rf5rences 5 la loi sur l'AVS furent corriges.

Article 50

L'ancienne disposition fixait Ic point (je d5part et la fin de la dure de cotisations; un assur ne pouvait remplir la condition de 1'anne entire de cotisation qu'entre le premier jour du semcstrc de l'anne civile suivant celui oS il avait accompli sa 20 annfe et le dernier juni du semestre de

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65e anne. Le Tribunal 1'anne civile au cours duquel ii avait accompli sa

fdral des assurances a toutefois prononc qu'il y a heu, pour dterminer la durc minimum de cotisations, de prcndre en considration ga1ement les p&iodes de cotisations antrieures au point de dpart mentionn. D'autre part, du fait qu'ii l'avenir l'obligation de payer des cotisations aprs 65 ans rvolus tomhera de par la loi mme, ii n'est pas ncessaire de fixer dans le rglement d'excution le moment oi prend fin la duuie de cotisation. Les deux limites prvues t l'article 50, RAVS, ont donc supprimes.

Article 53

Dans soll mcssagc du 5 mai 1953 (p. 48), le Conscil frdral a dc1ar qu'il fallalt profiter des travaux ncessits par les nouveaux barmcs de rentes pour instituer un fche1onncmcnt moins fin des rentes ; la proposition en avait d'aillcurs djt ti falte par la Commission fdralc de 1'assurancevieillessc et survivants. Les Chambrcs frdralcs et les caisscs de compensation ont accucilli trs favorablemcnt cc proict. Pour ic nialiscr ii fallait lever la limite d'arrondissement. D'aprs 1'ancicn article 53, RAVS, l'ar-

rondissemcnt ne dcvait cntraincr en aucun cas pour ha rente annuelle unc augmcntation qui, rapportc ha rente de vicillesse simple, soit suprieure

20 francs. Dans les anciennes tablcs de rentes, ii avait donc itr possibic d'arrondir teilt au plus au multiple immdiatcment suprieur de 3 la cotisation annuelle moyenne exacte situe dans 1'intcrvallc de profession de 30 ä 150, oi l'effet de 1'arrondisscmcnt sur la rente de vicillesse simple est multip1i par 6, et au multiple immdiatcmcnt suprrieur de 10 la cotisation annuelle moyenne exacte situfe dans l'intervalle de progression de 150 ä 300, oii 1'effet de l'arrondisement sur la rente est double. Les ancienncs tablcs chc1onnaicnt ainsi de 3 en 3 la cotisation annuelle moyenne situe entre 30 et 150 et 10 en 10 ha cotisation annuelle moyenne situc

toujours rapporties ä entre 150 et 300 ; ces tables comportaient ainsi

ha cotisation annuelle - au total 56 positions.

L'chelonnement moins fin des rentes -qui exige l'rlargissemcnt de l'icliclonnement de la cotisation annuelle moyenne doit, ainsi quc le Conscil fdrral l'a prcis dans soll message, cicmcurcr compatibic avec un

t un systme de rentes qui, cians soll principe inrne, est cofltinu passer rgimc tiop schmatique de classes serait fausser le systmc des rentes. Pour cette raison, l'chelonnement de la cotisation annuelle moyenne a fix s 5 dans le prcmier intervalle de progression (70 il150),ä 15 dans he

deuximc (150 ä 300) et ä 30 (dcrnier chelonnement 20) dans le troisR'me nouvcllement cr (300 ä 500). Les barmes de rentes comporrapportis i la cotisation annuelle moyenne -encore 34 positent ainsi -

qll'antions, soit, malgr( le nouvel intervalle de progression, 22 de rnoins

cicnncment. La cotisation annuelle moyenne exacte est actuelleinent arrondie au multiple imrndiatement suprieur de 5 dans l'intervahlc le plus bas (oi eile est prise en comptc six fois dans he montant de la rente), au mul-

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tiple immdiatement suprieur de 15 dans l'intervalle moyen (ou sa partie dfpassant 150 francs est prise en comptc deux fois) et au multiple imm1- diatcmcnt suprieur de 30 dans 1'intervallc le plus haut (ou sa partie dpassant 300 francs est prise en compte une seule fois). Dans ces conditions, I'arrondisscnicnt de la rente de vicillesse simple complte peut certes dpasser 20 francs par an, mais en tous cas pas 30. Afin que les barmes puissent tre &ahlis selon ces principes, il a fallu lever a 30 francs par an la limite prvue z 1'a7-tzcle 53, RAVS, pour l'arrondissement de la rente de uieillcsse simple cornphte.

Article 60, 1- a1ina

Dans soll messagc du 5 mal 1953 le Conseil fcchiral a envisag6 d'augmenter les montants de fortune qu'il n'y a pas Heu de prendre en compte lors du caicul die la rente. Les montants prvus ä l'article 60, ler alina, RAVS, ont donc it portis de 10 000 ii 16 000 francs pour les couples, de 6000 i 10 000 francs pour les personnes seules et de 4000 i 6000 francs pour les orphelins. Lors des dlib6rations sur le projet de revision 1iga1e, les commissions parlernentaires ont pris connaissance de ces nouveaux taux en les approuvant.

Article 69, 3e a1ina

D'aprs les ancicnnes dispositions, les caisses de compensation devaient v&ifier chaque anne les conditions personnelles et materielles des b('nficiaires de rentes transitoircs. II en rfsuitait un travail considrabIe, principalenient pour les caisses de compensation cantonales. Lcs btnificiaires de rentes transitoires ont actuellcmcnt - it quelques exceptions prs dpass 70 ans et ne voicnt ainsi pas leur situation matriclle subir de grands changements ; on peut donc, dans la grancle majorit des cas, renoncer ii reviscr annucilement les conditions de rcvcnu et de fortune, car une teile revision n'cntraincrait pas de moclification dans le montant des rentes, tout en imposant un gros travail administratif. Lc nouvel article 69, 3e alina. ne prcscrit donc plus clu'une revision

priodique et sous une forme appropric. La date et l'ampleur de ccs revisions seront fixcs par voie d'instructions administratives.

Article 79, 3e alinia

Ainsi quc les caisses de compensation Font souvcnt re1ev, les conditions conomiqucs des brnificiaircs de rentes ne peuvent pas toujours tre examintes au dbut de 1'anne civile ; dans les cas ofs l'on dcouvre tardivement dans l'anruie une amlioration, infiuenant la rente, de la situation conomique, il faut fixer la rente nouveau, r&roactivement au dibut de l'anne, rclamer la restitution du montant pay en trop et appliquer la procdurc longue et complexe de la remise. Lc noiivel articie 79, 3e a1ina,

gE

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introduit pour ces cas une simplification certaine ii donne aux caisses de compensation la facult de faire, sans grandes complications, remise des crances en restitution d5couvcrtes au cours de la revision et de tr5s falble importance. Ii appartiencira aux instructions d'uniformiser la pratique.

Article 85

La somme minimum de cotisations, requise pour la cr5ation des caisses de compensation profcssionncllcs, s'5Rvc maintenant 5. un million de francs, selon l'articic 53, 1°" alinSa, lcttrc a, revisS de la loi. L'article 85, RAVS, a donc 6t5 aclapt6 ; 5. cct 6gard, les conditions 1num1r5es 5. l'article 53, je` alirnia, LAVS, ne sont pas rcproduites par le dcitail, mais on se r54re simplement audit articic.

Article 93, 21 aiina

Avant de dcidcr de l'acceptation et de 1'estimation des gages, l'Officc fd5ra1 des assuranccs sociales sollicite chaquc fois 1'avis de 1'administration f5d5ra1c des finances. Pratiqucmcnt donc, la drcision apparticnt 5. ccttc administration. Ds lors il apparut judicicux de consacrer ccttc situation dans ic r glcmcnt.

Article 107, prernire phrase

La rscrvc faite 5. l'article 60, 20, aiin5.a, revis, au sujet de la dissolution

1Cr janvier 1954, dut galcment des caisses professionncllcs cr55cs avant le

&rc apportSe 5. 1'articic 107, RAVS. Simultanmcnt, on renona 5. her la dissolution au dlai pr5vu dans l'article 99, RAVS, car ii cst plus judicicux de laisser au Conscil fdira1 le soin de d5.tcrmincr, dans chaquc cas, la date de cette dissolution.

Article 134, 1er et 3° alinas

La mncntion de la prenii5rc aunSe de cotisations, dans le certificat d'assurancc, s'cst r5.v115c inutile et non rationnehic. Eile n'cst donc plus exige,

5. 1'articic 134, 1er alinSa.

En 1950, on dut rcrnplacer quelquc 25 000 ccrtificats d'assurance gars ou pr5tcndus tels ; 26000 en 1951 ct 22 000 en 1952. Etabhir un nouveau certificat causc du d6rangcment tant aux caisses qu'5. la Centrale de compensation et peut, de plus, conduire 5. des ahus. C'cst pourquoi ii y a heu d'cnrayer lcs nombreuscs rcqu5tcs de duplicatas par ha perception cl'une taxe. On peut tr55 bien r5pondrc de ccttc mesure car 1'expriencc montre que maints assur5s exigcnt un nouveau certificat uniquement par pure commoditi. Aprs six ans d'apphication de l'AVS, ii est possible d'attendre de chacun qu'il se soucic de son certificat. Dans ses instructions du mois de dccmbrc 1952 sur Ic certificat d'assurance et le CIC, 1'Office fd5ral

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des assurances sociales a autoris les caisses de compensation percevoir une taxe allant jusqu' 2 francs. Cette possihilit est dsormais prvue 1'alina 3 de l'article 134. Ii va sans dire que dornavant la caisse pourra galement s'abstenir de prlever la taxe, quand 1'assur rendra vraisemblable que la perte du certificat ne liii est pas irnputahle.

Article 155, premire phrase

Sur la base des expericnces acquises jusqu'S maintenant, les directives de 1'Office fdfial des assurances sociales sur la comptabilit et les mouvements de fonds pr6cisent qu'avant de clore le compte annuel, les caisses doivent comptabiliser toutes les cotisations dues dont le montant est connu. Cette op5ration commande de prolonger le Mai de dp3t du bilan et du comptc d'exploitation annuels, de fin mars 5 mi-avril.

Articie 162

La rglcrnentation actuelie en matire de c0ntr61c des employeurs n'a pas satisfait entiremcnt. Eile ne distinguc pas assez clairement entre les con-

tr61es d'employeurs, au sens de la loi, et les autres mesures de surveillance. En outre, les possibilitfs d'emploi de mesures propres 5 remplacer un contr6le sur place sont trop 1imites. C'est pourquoi plusieurs caisses, dsireuscs d'cxccuter les contrles d'employeurs efficacement, furent contraintes de passer outre 5 la iettre de l'article 162. Par aiileurs, 1'absence de ciispositions claires conduisit 5 un sentiment d'inscurit juridique et 5 des divergences ne pratique des caisses au sujet des employeurs 5 contr61er sur place ou d'unc autrc faon. Nous nous rf6rons 5 cet gard aux rapports annuels sur l'assurance-vieiilesse et survivants (annes 1950, p. 33, et 1951, 33).

p.

Une nouvellc rglcmentation s'imposc donc.

Le nouvcl article 162 distinguc nettement les contr61es cl'employeurs, au sens lgal, cffcctu6s sur place par des bureaux de revision reconnus par 1'Office fdra1 des assurances sociales, des autres inesures de surveillance que peuvent prcndre les caisses ellcs-mrnes (par exempic : contr61c permanent gr5ce aux agenccs, comparaison des clonnc"es et piccs fournies par les employeurs avec des communications d'autres hurcaux, demande de carncts de paics, etc.). Comme juscju'S maintenant, il appartiendra largement aux caisses d'apprScier quancl dies entcndent oprer un contrle sur place ou, au contrairc, prencire d'autres mesures de surveillance. Elles pourront renoncer au conti1e sur place 5 la conclition que d'autres mesures garantissent un examen s6ricux de la faon dont les employeurs observent les prescriptions. Ii cxiste ccpendant des cas oS l'on ne saulait se dispenser d'unc v6rification sur place, jiarce qu'un contrle cfficace n'est pas possibic autrcment. La commission spcia1c, institue pour examiner le probh'me des contr61cs d'cmployeurs, a dusign certaines conditions auxciuclles unc revision sur place est indispensable. Comme les circonstanccs varient fortement scion les caisses, on 6vita de les prvoir dans le rglement. L'Office

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hid'ral des assurances sociales les communiquera aux caisses sous forme de directives, dont dies ne pourront s'icarter qu'avec son assentiment.

Le nouvel article 162 prvoit, ä l'instar de l'ancien, une p&iode de contr61e de 4 ans. Mais eile ne comprend plus quatre ann1es civiles dtermines, visant tous les employeurs ; au contraire, eile commence ä courir, pour chacun d'entre euv, t partir de la date du dernier contr61e. On a dcmand s'il ne serait pas possible de prolonger le dlai de quatre ans, d'une manire gnrale ou dans certains cas. L'examen de cette question a rivii qu'une prolongation de la priode de c0ntr61e serait pour le moins prmature. L'exprience montre en effet que par suite des diverses modifications des prcscriptions et directives, rendues micessaires jusqu'ä maintenant et qui se poursuivent vu la dcrnire revision de la loi et de son rgiement d'exccution, le cycic quadriennal reprsente une exigence minimum. En proiongeant cette priode de contr61e on courrait, de plus, le risque de voir des droits it des paiements compimentaires ou i des restitutions se prcscrire partiellement, cc qui conduirait ä des ingalitis de traitement parmi les employeurs et pourrait, avant tout, nuire t certains salaris.

Article 163

L'article 163 a souvent donn1 heu i malentendus au sujet de l'ampleur des contrölcs, tant chez les employeurs qu'auprs des bureaux de revision,

cause de sa rdaction imprcise. Ii sied, en consquence, ehe 1'amender. Rien n'a modifi aux principes, qui ont fait ieurs prcuvcs.

Articie 179

jusqu'ä maintenant, les caisses de compensation clevaient communiquer spontanrncnt l'Office fclera1 des assurances sociales qu'elles avaient comW les lacunes dcouvcrtes lors des revisions de caisses ou des contr61es d'cxnploycurs. Dsormais on peut renoncer ces avis automatiques, car les socits fiduciaircs sont tenues de v&ifier, en revisant les caisses, s'il a t6 rcmdii aux insuffisances et, elans la ngative, d'en informer 1'officc fdira1.

Disposition transitoire mentionne sous chiffre II du rgIe-

ment d'excution

Si l'on appliquait les rgles prvues aux articies 59, le a1in1a, et 69, 1crahin(a, RAVS, les rentes transitoires pour 1954 ne pourraicnt tre accordcs qu'au moment oi le rcvcnu de 1953 et la fortune au le' janvier 1954 seraient connus. Les caisses de compensation auraient donc dfi examiner les conditions conomiques des bnficiaires avant ehe fixer ä nouveau les quehque 240 000 rentcs transitoires courantes; il en serait r&ult in1vitablement des retards inadmissihles dans la nouveiie fixation des rcntcs, d'autres part il aurait W ncessaire d'effectuer des paicments r&roactifs

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dans un grand nombre de cas. On a vit ces inconvnients en introduisant dans Je rg1ement d'excution revis une disposition transitoire permettant exceptionnellement aux caisses de compensation de se baser, pour fixer ii nouveau les rentes transitoires dues en 1951, sur le revenu et Ja fortune retenus pour 1'anne prcdente.

Prise en compte des cotisations payes

peu avant 1'ouverture du droit ä Ja rente

Ainsi que l'a exp1iqu le Conseil f&Jral dans son message

du 5 mai 1953 relatif 5. un proiet de loi modifiant celle sur 1'assurance-vieillesse et survivants (p. 45 et suivantes), Je systme applicahle actuellement pour caiculer la rente nccssite un travail administratif considrab1e diS avant tout au fait que les cotisations payes immdiatement avant l'ouverture du droit

5. la rente doivent 8tre dtermimies exactement. D'autre part, I'influence qu'exerceront ces dernires cotisations sur Ja rente diminuera au fur et 5. mesure que s'allongera 1'existcnce de 1'AVS et qu'augmcntera le nombre des ann(es de cotisations dont pourront se prvaloir les bnMiciaires 5. l'ouverture du droit 5. Ja rente. La Commission pour les simplifications administratives et la Commission fdra1e de i'AVS ont estim uc ic moment &ait vcnu de simplifier Ja procdure du caicul des rentes en substituant aux cotisations verscs durant les mois prcdant immdiatement

l'ouvcrture du droit 5. Ja rente - dont la d&ermination exige un travail si considrable -les cotisations de 1'anne prcdente drj5. connues de la caisse. Appliquie strictcment, cette procdure constituerait certes une grande simplification ; cepenciant, pour certains hngiciaires de rentes, eile serait pour le moment moins favorable que la procdure actuelle. Cc fait a incit la Commission pour les simplifications administratives 5. accorder aux bc'nficiaircs le droit d'exiger 1'application du systme de caicul actuel au cas oü il rsulterait du systme nouveau une rente moins 1eve.

Cc droit d'option a remis cependant toute la simplification en question. La Commission spcialc pour les questions relatives aux rentes, institue par l'Officc fdral des assurances sociales, est arrive, aprs une dtude minutieusc du problme, 5. la conclusion qu'il est certes possihle d'appliqucr la nouvellc procidure de caicul dans Je cadre (comportant Je droit d'option) fix par Ja Commission pour les simplifications administratives et la Commission f&Irale de 1'AVS, mais qu'il n'en rsulterait aucune simplification.

La Commission des rentes est arrive 5. cette conclusion aprs avoir examini Je processus complet du travail exig6 dans deux variantes : exercice du droit d'option lors de la dcmande de rente ou dans un ccrtain dlai

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aprs rception de la dcision de rente. Cet examen a dmontr quo 1'exercice du droit d'option entrainerait des complications considrables dans les deux variantes. Ces complications seraient certes moins importantes dans la premire variante. Dans cc cas cependant, il serait, selon toute prvision, fait trs largement usage du droit d'option, &ant donn l'impossibi1it de renseigner d'avance les bnMiciaires sur la mthode de caicul la plus favorable pour eux. Dans la seconde variante, 'la dccision de rente base sur la mthode de caicul simp1ifie pourrait ccrtes indiquer aux bnMiciaires les conditions sous lesquelles la m&hode de caicul exact entrainerait 1'octroi d'unc rente plus 1eve. Mais la procdure en serait d'autant plus complique.

La Commission des rentes a examin en outrc sommairement une variante diffrente : les caisses de compensation calculeraient d'abord toutes les rentes d'aprs la m&hode simp1ifie mais en ne rendant quo des dkisions provisoires. U1trieurement, lorsquc les caisses disposeraient de toutcs les pices ncessaires, dies dcvraient examiner d'office si la mthode de caicul actuelle permettrait 1'octroi d'une rente plus leve. Les caisses prendraient alors d'office, si ncessaire, une nouvelle dcision de rente. Ii n'a pas &6 possible, vu le manque de tcmps, d'examiner it fond cette variante qui soulve, entre autres, diffrentes questions de droit.

Dans ces conditions, 1'Office fdral des assurances sociales ainsi quo la Commission fdra1e de i'assurance-vieillessc et survivants ont estim qu'il fallalt, pour le moment, renoncer is introduire dans le rg1ement d'exkution des dispositions particu1ires sur la prise en compte des cotisations vers6es peu avant 1'ouverture du droit la rente. L'office fdral des assurances sociales continucra cependant ä &udier cette question. Il examincra notamment s'il ne serait pas possible de renoncer, u1trieurement, compltemcnt au droit d'option; seule cette renonciation signifierait une simplification administrative efficace. Si Fon ne pouvait renoncer au droit d'option, il y aurait alors heu de poursuivre i'&ude de la dernire variante cite.

Montant des rentes transitoires

revencint aux personnes hospitcilisees

Le problme

Selon i'article 66, le aiina, lettre d, RAVS, le heu dterminant pour ic caicul des rentes transitoires revenant aux personnes rsidant dans un hospice ou tout autre tabhissement est le heu de l'hospice ou de i'tabhisscment. Los personnes hospita1iscs reoivcnt donc des montants de rentes diffrcnts scion que l'asile oi dies habitent est situ dans une zone urbaine,

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mi-urbaine ou rurale. Cette diffrcnciation a provoqu des critiques. Celles-ci partent du fait que le cot de la vie dans un asile situ la campagne (ou i plus forte raison dans une zone mi-urbaine) serait aussi 1ev que dans un asile urbain.

Ii serait vain de chercher 2 d&erminer avec exactitude, pour en tirer une comparaison, le coüt de la vie dans les asiles urbains et ruraux. Ii ressort toutefois d'une enqute menc auprs des autorits d'assistance de certains cantons que les prestations verses par l'assistance ou les prix de pension des assists - ne peuvent tre chelonns simplement selon le systme, applicable en matire de rentes transitoircs, des conditions rgionales. II est ncessairc de tenir compte avant tout de 1'tat de sant des personnes hospitalises. Le prix cxig par l'asile sera naturellement plus (lcv pour une personne dont 1''tat n6cessite des soins permanents (par exemple dmcnts, tuberculeux ou siinplement invalides ou impotcnts) que pour des personnes en bonne sant qui peuvent encore travailler et rendre des services. Ces prix de pension sont aussi souvent influencs par des conditions relatives au statut personnel des assists: c'est ainsi quc certains asiles, &ant donn la capacit financire des villes plus grande que celle des communes rurales, demandent des pensions plus fortes pour leurs pensionnaires soutenus p' les premires que pour ccux assistcs par les secondes. En outre, il n'est pas rare que les personnes hospita1ises dans un asile dpendant d'une commune urhaine ou rurale bnficient, du point de vue de leur prix de pension, cl'un traitement de favcur si dies sont ressortissantes de cette commune. Relevons enfin que ces prix varient encore non seulement selon les conditions de fortune et de revenu des personnes hospitaiises mais aussi selon la situation 6cononuque et financirc des tablisscments hospitaliers.

Ainsi ii apparait hien quc le cocit de la vie dans les asiles, hospices o tous autres tabiisscments du rnme -eure d6pcnd moins des conditions conomiques existant dans les rgions oi ils se situcnt que de leur proprc situation conomique (infiucnce avant tout par leur destination)

et des conditions personnelies des pcnsionnaires. Lcs critiques Mevres propos

t

du svstrnc de classification appliqu actucllcmcnt ä la fixation des rcntes transitoircs revenant aux personnes dans les asiles, hospices ou tons autres tablissements ne paraissent ds lors pas dnus de fondement. 11 est indniable, en cffct, que cc systme entraine des rigucurs particu1irement pnib1es pour certaines de ces personnes.

Importance du probRme

Relevons tout d'ahord qii'il ne s'agit nuliement d'une qucstion inquitant 1'opinion publiquc. Signalons en outrc que si les autorits d'assistance

-- pourtant intrcsses au premier chef - ont ahord6 cette question ? quclques rares occasions, dies n'ont entrepris toutefois jusqu'ici aucune dmarehe tendant faire modificr le systme actuel dont elles paraisscnt se

Rei

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contenter. Par ailleurs, trs rares ont jusqu'ici les cas dans lesquels les pensionnaii'es d'asiles ont eux-mmes ou par 1'intermdiaire de parents

rc1am contre le rnontant de leurs rentes.

Soulignons, d'autre part, que le systme de ciassification des loca1its aclopt& pour la d6termination des rentes transitoires, ncessaircrncnt schmatique, ne peut pas tcnir eompte de toutes les conditions personnelles des intress's. Satisfaisant dans 1'ensemble les Chambrcs fdrales i'ont expressment rnaintenu lors de leurs rcentes d1ih6rations sur la revision de la loi ii laisse invitab1ement subsister des rigucurs dans certains cas particuliers, et ccci non seulement pour les personnes places dans des &ablisscmcnts hospitaliers mais aussi pour les personnes vivant dans d'autres conditions (seules ou chez des parents). Ii faut rcconnaitre enfin quc cc systme offre, entre autres, ic trs grand avantage d'tablir une parfaite galit non seulement entre 'es personnes habitant le miric asile mais encore entre ces personnes et edles rsidant dans la rgion oi se situc l'asile.

Mentionnons par ailleurs que 1'aidc comphmcntairc adoucit, pour les bnficiaircs de i'AVS hahitant les asiles comme pour d'autrcs ga1cment, les rigucurs existantes. D'autrc part, ii ne faut pas perdre de vue qu'il cst toujours possihic pour ces tah1isscmcnts d'obtenir, si cela se justifie, une amlioration de ciassement. ii a fait usage de cctte possibilit avec succs juscju'l maintcnant dans quciques cas.

Solutions possibles

Si on voulait cependant chcrcher rsoudre le jsrohRme des personnes rsidant cians des asiles mi autrcs tahlisscments du mrne genre »or des voies cJiffrentes, quels correctifs y aurait-il heu d'apporter au systme existant ?

La prcrnirc solution venant ä l'esprit est celle du mainhien des (lrozts acquis, le bndiciaire continuant ii toucher, ma1gri son changement de rsiclence ou de domicilc, la rente plus levc qu'il touchait jusquc ui. Cette solution aurait le mrite d'effacer les rigucurs les plus sensibles, soit edles ressenties par les personnes passant d'une zone dans l'autre et dues de recevoir, de cc fait, moins de l'assurancc-vieillcsse et survivants ; cependant, eile n'amliorerait en aucune maniirc ic sort des autrcs personnes et crerait ainsi, au sein mmc des asiles, des inga1itis difficilcmcnt just ifiables.

Une deuxiime solution consisterait ii faire, pour les personnes rsidant dans un hospice ou tout autre tabhissement, du dornicile le lido dterrninant pour le calcul des rentes transitoires schon les conditions r6gionalcs, exceptionnellcrnent et si cette mesure constibuait pour clles une faveur. II suffirait pour cela de modifier dans cc sens l'articic 66, l"' a1ina, lcttre d, RAVS. Cette solution aurait certes 1'avantage d'iviter des clurets aux personnes nombreuses qui quittent leur domicile pour rsidcr dans

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un hospice ou uri asile situ dans une rgion oii les rentes transitoires sont moins fleves : mais eile ne serait d'aucun avantage pour les personnes dont Je clomicile est situ dans la mme zone ou dans une zone moins favoris6e que leur heu de rsidence. Avec une porte moins grande que ha premiire solution, eile cnerait comme celle-ei des ingaiits entre les pensionnaires d'un inine 6tabiissement.

On pourrait certes imaginer des solutions dans iesquelies en prendrait en considration ha rgion rurale, mi-urbaine ou urbaine oft sont les tiers ou autorites entretenant en fait les personnes rsidant dans les hospices ou les asiles. Mais outre que ces solutions seraient d'une apphcation tMs difficile, il n'en resterait pas moins qu'clles cngendrcraient elies aussi de profondes ingahits au sein des diffrentes communauts de pcnsionnaires des asiles.

La solution la plus simple serait, en inodifiant 1'article 64, RAVS, de ciasser an zone urbaine indiffremment tous les hospices ou autres btablissements au sens de l'articic 66, 1 ahinba, lettre d, RAVS. Toutes les personnes risidant dans ces dtabiissements recevraient ainsi ha rente la plus favorabic. Le -rand inconvfnient des solutions prcbdentes l'in0

,aht6 au sein rnfme de h'asihe -serait de cette manire 6vit mais ii en rsuhterait alors des injustices par rapport aux personnes habitant en dehors des asiles, en rbgions mi-urbaines ou rurales. D'autre part, on rencontrerait immanquablement de grandes difficuhtbs ä dbfinir cc qu'est un « asile ou tout autre 6tablissement » au sens de h'articic 66, iettrc d, RAVS. Entre i'asile officiel et la Pension de familie existent en effet quantitb de formes intermdiaires, parrni lesquehlcs ih serait nbcessaire de tirer une ligne de dimai'cation. II en risulterait des exclusions entrainant des ingalits impossibles it justifier.

Conclusions

En conchusion, ii faut relever qu'aucune des solutions cnvisages n'est satisfaisantc. Pour supprimcr quciques durets, dies introduisent chacune, b. diffrents degrs et sous diffrentcs formes, des ingahtch qui seraicnt trs durement ressenties. D'autre part, les personnes hospitahiscs dans les asiles ou tous autrcs tablissemcnts &ant en majeure partie dpendantes de i'assistancc puhliquc, ces solutions - mais surtout ha dernire puisqu'ehic cst gnfraIise - avantageraicnt avant tout les assistanccs cantonalcs ou communales et en trs peu de cas les bnficiaircs eux-rnmcs. Dans ces conditions, la Commission fdraic de l'assurance-vicillessc et

survivants s'est prononce pour le inaintien pur et simple du systme actuel, qui comporte djft les corrcctifs de l'aidc complbmentaire et du rcchasscment possible des localitbs.

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Le compte de 1'exercice 1953

Les prescriptions de novciiibrc 19,53) sur la eomptabili« et lcs rnouvcinents

de fonds des eaisscs de eompensation rcnfcriiicnt an certain nombre de dispositions sur la faon cl'Stablir Ic comptc annucl. Ges dispositons s'appli-

de l'exercice ciueront pour la premire fois lars de la cl5tiiic dcc comptes

1953. 11 s'agit avant taut de la valeur des earnets de timhres AVS remis aux caisses, de la s51)aration par exereice, des eotisationS ct des prestations, ainsi cpie de la pr6scntation du compte annucl propremcnt dit. Ges innovations iraritcnt cl'Stre coiuiiiciit(cs l(1 trs bri5veiuent.

Bouciciiient des comptcs « Carncts de timbres-cotisations »

Pour la prernire fois au cours de 1'exercice 1953, in valeur des carnets

de timhres-cotisations remis nuN caisses a 6t6 port(c au d(bit des comptes « Carnets ordinaires » et « Carncts pour l'agriculture » et au ('rr'dlit du compte « Affilis ». Le montant qui figure dans le'.' dctix corriptes « Carnets de timbrcc-cotisations » clii rc1cv6 du janvier 19,5-151 ne doit pas trc reportS 5 nouvcau cal- ccs cleux comptcs ne sont 15 quc polir cnregistrcr la valeur des carnets de timbrcs. Au moment du bouclement, il faut clonc les solcler en portant Ic total des somincs dShitees en cours cl'excrciee 5 l'Avoir et

« AffiliSs »‚ ic coniptc coliectif au los ConipteS ca dShitant, cians Ic grolipe

des carncts. Cctte extourne perscnncls qui avaicnt 656 ouvcrts 5 In rcmise

polirra Stre falte 5 r6ccption cl'un avis de aSse ca compte, remis aux

eaisscs par 1» Ccntralc de compcnsation 1lli l'Stahlira sur in base du rciev6 de janvicr 1951. Les carncts rIo timhres coinptabilis6s aprSs l'Stahlisscinent clii re1cv6 de janvier 1954 font partie de l'cxcrcicc 1954.

SSparation coniptabic des cotisations et des prestations entre les exercices 1953 et 1954

statistiquc dcc cotisa-Jusqu'S pr6scnt, on ne cicmandait qu'uflc s61)aration

tions AVS concernant l'ancien oit le nouvcl cxcreiec. A partir du compte de 1'cxcreicc 1953, eettc s61)aration est cornptablc et eile ne s'Stend pis scu-

iment aux seules eotisations AVS mais 6galemcnt aux cotisations ierucs pour le r6gimc des allocations familialcs f6d6ra1cs, au': contrihutions des

le

affiliSs aux frais cl'aclministration ainsi qu'aux prestations fonddcs sur droit f6c1"ral.

Jer fcbrier 1954 scront port6cs Los cotisations de 1954 payScs anant le

au er6dit du compte eourant rio 1'affiliS. L'dcriturc die (16hit et, simultanS-

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ment, de crdit aux comptes cl'cxploitation et d'administration n'intervicndra que dans Ja comptabiliti de 1'exercicc 1954.

D'autre part, cette siparation exige en principe que tous les re1evs de 1953 qui n'ont pu tre dbits aux affilis (1u'apris l'tablissement du re1ev de janvier 1954 soicnt cr&1its, au compte d'exploitation 1953, 1'aide d'icritures comp1mentaires. II en va de mme

des prestatlons fond6es sur le clroit f1d1ra1 qui seraicnt vers6es aprs cette date.

Coninie Je compte annuel ne peut ftre dos taut qu'il y a des 'criturcs comphimcntaires, ccs dcrnircs ne seront pass6cs que pour les mois de fcivricr et mars. jusque lis, II devrait tre possible de d6termincr

toutes les cotisations et prestations et de les englober dans les comptes de 1953. Pour passer ces 6critures comp1mentaires relcv6s et preStations concernant 1953, mais comptabilis6s apris 1'itablisscment du relevi de janvier 1954

- on tiendra un Journal complmentaire. Du cit des prestations, scules y figureront edles qui 1taient connues avant Je 1 fvrier 1954, et qui pour des raisons quelconques n'ont pu itre verses.

Ges critures compiSinentaires moclifieront forc6mcnt les chiffres du relcvd de janvier 1954. C'cst pourqtloi ii faudra remettre pour f1vricr, ventue1lcment aussi pour mars, un relcvi spicial, compltant cclui de janvier 1954. Cc clernier devra correspondre aux chiffrcs figurant dans les comptes du Grand Livrc. Les sommes affrentcs ä ces oprations comp1- mentaires seront pass6es au compte ordinaire ne Ja Ccntralc nie compensation apnis riception d'un avis nie mise en compte, dans 1'annc 1953.

Cette innovation a pour consiqucnce que le compte de

1953 ne pourra pas tre boucl avant le dbut d'avril

1954, lt moins que toutes les cotisations dues pour 1953

aicnt 1t1 dbites avant cette date. Ges critures com-

pldmentaires entraineront des ri'percussions, non scule-

ment sur Ja date de clture des comptes, mais encore sur

Je montant de la revision, de la prsentation du compte

annuel lt 1'autoritn de surveillance ou au cornit1 de di-

rcction. Si les cotisations de 1953 peuvent sans cxccption

tre mises en compte avant Ja fin mars, ii ne faut pas

attendre cette 1ch1ance pour proc6der au bouclement,

mais Je faire aussitöt que possible.

Prscntation du compte annuel

Le compte nie J'cxercice 1953 cioit tre itahli aprs avoir passn' les nicritures coruplSmentaires et de bouclement. Scs chiffrcs doivent correspondre lt cctix des comptcs du Grand Livre. Le compte 1953 sera remis

en deux exemplaires a la Gentrale de compensation jusqu'au 15 auril 1954 au plus tard, sur formule 720349.

Lcs caisses de compensation avec agcnces cldcomptant dircctcnient doivent reprendre avant l'itahlisscmcnt du compte annuel, les soldes dibiteur et crancier du compte « Affiliis » des agcnces dans Icur propre compta-

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hiiit(. Ainsi, apparaissent dans le compte « AffiIics » rio sige de la caisse, non seuleinent les soldes « Doit » et « Avoir » des membres dcomptant directement avec le siSge, mais gaierncnt ceux des mernbres dcicornptant avec les agences. Les contributions aux frais d'administration et les autres

recettes doivent aussi tre reprises dans le comnpte ci'aclniinistration du sige mme si des sont 1aissies aux agences, en tout ou en partie. Les parts laissiies aux agences sont 5 comptahiliser dans ic compte « Indemnit6s aux agences » clii sige ne la caisse. L'tablissement du premier compte annuel d'aprSs les nouvdlles prescriptions n'Cst possih1c quc si les caisses connaissent la matire 5 fond. Elles se rM'reront sp(ciaiement aux annexes 3, 4, 4 a, 5, 5 a cjui ont 5t1 distribuiies lors du cours d'instruction des Ii et 12 dcemhrc 1952, 5 Gcnvc. L'Officc fclra1 des assurances sociales rpondra trs volontiers aux questions gui poui'raieflt lui etre 5)OSCdS 5 condition ciu'elies ic solent par 'crit.

Problemes souleves

par 1'application de 1'AVS

Faut-il exiger intgra1ernent la restitution des rentes transitoires illdL5nlcnt versics en 1953 ?

Lors de la 1Jrn1nire revision dc la mi 1951, les caisses de compcnsation

avaient it6 autorises 5 renoncer, sous certaines conditions, 5 exiger la restitution des rentes transitoircs ind5mcnt vcrs('es en 1950. Une caisse de compensation a demancl derniSrement si une teile rgiementation serait

- chicouverts aprs coop tigalement apphcabic en 1954 dans les cas

de rentes vers6es 5 tort au cours de i'ann6e prcciente.

Ii lui a (,ti r6pondu n6gativement pour les raisons suivantes : Lors de la preni5re revision Rgaie, les caisses de compensation furent clispcnses du contr51e gnncira1 des rentes en 1950 ; dies firent par contre tcnues d'y proe6der en 1951 mais plirent renoncer, sous certaines conditions, 5 exiger les rentes verses 5 tort au cours de 1'anniie prccidente. Du fait des mesures prises ensuite ne la revision actueiie, en revanche, les caisses nie compensation verront ieur travaii plus simp1ifi encore car dies pourront, en en 1954 sur rgie gn6ralc, se baser pour fixer les rentes transitoires ducs

les donnes honomiques valahies pour caiculer les rentes dues en 1953 les Caisses nie compensation n'auront donc pas ii reviser les rcntes transitoires en 1954. Dans ces conditions, il ne serait nuilement justifi de modien matire de restifier, pour 1953, la pratique actuellemnent en vigueur,

tution de rentes. Cc le serait d'autant moins que le droit cl'exiger ic paie_ ment r5troactif de rentes transitoires non verses, pr5vu expressment par

la crciance

le bigislateur (voir art. 46 revis6, LAVS) constitue le pendant de

en restitution de l'article 78. RAVS.

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Ainsi, lorsqu'en 1954 une caisse de compensation s'apercevra

qu'une rente transitoire a indment verse en 1953, eile devra appliquer la

procdure en restitution comme eile l'a fait jLisqu'ä maintenant.

PETITES INFORMATIONS

Modifications Caisse de compensation

Glacisstrasse 19, Solothurn,

apportes ii la liste n° 69 (Transports), T&. (065) 2 15 50. des caisses de compensation

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit ie Paflocation de mt'nage

Le militaire c1ibataire, membre d'une hoirie, qui dinge en fait 1'exploi-

tation agricole depuis le dcis de son piire et vit avec des cohtiritiers, n'a pas droit ä 1'allocation de nsnage prvue i 1'article 4, 1er a1ina, lettre b, 2' moiti de la phrase, LAPG.

II militare ce/ibe, rnernbro di una comunzone ereditaria, che dinge di fatto l'azienda agricola dalla niorte dcl padre e conuiz,'e con i suoi coeredi, non ha diritto all'indennith per l'economia domestica prevista all'articolo 4, capocerso 1, lettera b, 2a metd della frase, LIPG.

Le ii iii tai re est ii icn sbrc d'une hoi ri c q ui ('0109 ren d cii co re so ii a r5tre, dl' UX frb res et cinq demi-frres et sur. Cutte hoiric exploitc un domaine agricole de 52 poses. Dcpuis In dgebs du pre, le militaire dinge pratiquement 1'exploitation. II est cntrh 1'co1c de rccrucs, le 6 fvrier 1953. Le 10 mars, il a demandb, en particulier, d'btrc mis au bgngfice de 1'allocation dc mnage. Le ncqurant fit valoir qu'cn sa qua1it d'agnicultour il btait tenu d'avoir un mnage en proprc /s cause de sa situation profcssionnclie.

La caissc dc compensation ne lui versa quc lallocation de 1 fr. 50, prvue pour les recrucs ('(ilibataircs. et 1'allocation d'cxploitation, de 2 franes par jour.

Recourant contre cettc dbcision, le militairc insistc pour obtcnir 1'allocation de mnage. En tant que chef d'une cxploitation agricole il htait bicn ohligh --dit-il '-- d'avoir un mnage. So situation profcssionnclle ne lui permettrait pas de sen passer.

Dans son pravis, la ('aissc est nie quc, dans 1'hoirie, (,c nest pas le miii tairc mais la mbre qui dinge le mhnagc. Eile rclbvc que si ic rccours htait admis, cela pourrait 1'aincncr b la situation intol6rahln dc dnvoir accordcn plusieurs allocations de rniinage, dans 1'ventua1it os'i les frbres, membres d'une hoiric, feraicnt du Service Cli IUCISIC tcmps.

La commission de rerours a confirmii la diicision de la caisse, en bref, pour les

inotifs suivants

Dans son arrbt du 17 aoht 1953 en la causc Th. M. (RCC scptcmhrc 1953,

p. 301 ss) le Tribunal fdgra1 des assurances a rcconnu Ic droit h 1'allocation de mnage des agricuiteurs e1ihataircs et de condition indbpendante, qui possbdent manifestemcnt leur propre mlmnage, pour autant qu'd apparaissc comme indispcnsohle une exploitation rationnelle. Toutcfois, dans cet arrbt, le Tribunal fdbra1 a riiscrv{i chaquc cas d'cspbcc.

Faut-il dduirc du jugement prcit quc tous les agriculteurs c1ihataires de condition indhpendante ont droit ä 1'allocation de mnagc ? Cc n'est pas lavis de la commission de recours.

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En 1'espce, si le militaire se trouvait seul dans 1'exploitation, il ne fait pas de doutc qu'il aurait droit 4 1'allocation, car il devrait avoir un mnage en proprc pour mener 5 bien sen entreprisc. Mais il vit en mhnage commun avec sa marStre et des fr4rcs et sceur. Ii ne pcut clonc tre considr comme chef de familie. Ii ne dinge pas le mnage, mais C'est sa marStre qui assume le röle. L'existence du in-- nage nest pas conditionne par la pr4sence du militaire dans 1'exploitation, mais par 1'existence mme de 1'hoirie. Le mnage a cxist avant lui et continuera 5 exister au cas os'j il quitterait Ic domaine.

(Commission de rccours du canton de Fribourg en la causc M. Sch., du 16 octobre 1953, OFAS 61/53.)

Le militaire qui fait un apprentissage ou des &udes et qui a des enfants a droit 5 l'allocation infantile.

Ii militare con figli ehe si trova a tirocinio o agli studi ha diritto all'assegno per i figli.

La caisse de compensation accorda unc allocation de mnage de 4 francs, mais refusa l'allocation pour enfant, 5 un htudiant mari, pre dun enfant, qui n'avait pas excrc d'activith lucrativc avant d'cntrer au service. Dans sen rccours, le militaire a1igua principalement que l'tudiant avait droit aux m6mes allocations que la personne cxrr(ant unc activith iucrativc (t pouvait done pr4tcndrc 4 1'allocation pour enfant. La commission de recours admit la dcmande pour les motifs suivants

La loi sur les allocations aux militaires pnvoit (art. 4 5 8) i'allocation de m-- nage, i'allocation pour personne seule, les allocations pour enfants, les allocations pour assistance et les allocations d'exploitation. L'allocation pour personne seule est accordic aux militaires qui n'ont pas droit 4 1'allocation de mhnage. Les autres sortes d'indemnits peuvent htre revendiqules par tout militaire qui runit les conditions particu1ircs 4 icur octroi. Elles ne sont pas rscrv6cs 4. ccrtaincs catigorics d'ayants droit. Cc principe vaut notammcnt pour les allocations infantiles. Le militaire peut les rclamcr pour chacun de ses enfants. Les articies 9 4 13, sur ic caicul des allocations, pr4voient un montant spciaJ de l'allocation de mcnagc et de celle pour personne seule revenant aux militaires qui font un apprcntissage ou des tudes, car pour les personnes excrant une activith iucrative ccs indcmnits dpendcnt du gain rlalisl avant Ic service. En revanche lcs allocations infantiles sont fixes. De toutes fauns, on ne saurait dduire du fait que les allocations de mnagc et pour personncs seules sont rhgies par des rhgles de caicui particulires, 1'impossibilit4 pour les militaires en apprcntissagc ou aux htudes de rcvcndiqu.cr ics autres sortes d'allocations. Si Fon n'a pas prvu un caicul spccia1 de l'ailocation infantile, c'est que solt taux cst fixe et que chaque inilitaire doit, par cons(iqucnt, rcccvoir le m6me montant. Au demeurant, l'article 16, LAPG, statue expresshment que 1'allocation de inhnagc minimum et unc aliocation pour enfant cloivcnt htrc scrvics cntiremcnt, c'est-4-.dire sans rhduction.

(Commission de rccours du canton de B41c-Villc en la cause P. G. St., du 21 octobre 1953, 'OFAS 55/53.)

Caicul des allocations pour assistance

1. Quand le militaire vit dans le nsnagc de sa marc avec les enfants d'une sieur -enfants qu'il soutient -ces derniers ne sont pas ses enfants recueillis.

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Si de tierces personnes rcmplisscnt une obligation d'assistance en com-

mun avec le militaire, leurs prestations ne sont pas considres, lors du caicul de l'allocation pour assistance, sous reserve de 1'article 5, 2e alina, RAPG. Lorsquc Ic militaire ne met pas tout son revenu 5 disposition de la communautd donsestiquc, mais en cde plus de 80 pour cent, il n'y a pas heu den considrcr comme cd plus de 80 pour cent.

Se il ndiitare nive neli'economia domestica di sua nzadre con i firili di una sorella - figli che eli sostenta -‚ quest'ultimi non sono suoi figli elettivi.

Se terze per.sone ademßiono un obbligo d'assistenza in cornune con il militare, le loro prestazioni non sono comtsutate ai fini dcl caicoio dcll'assetno per assistenza, sotto riserva dell'articolo 5, capoverso 2, OIPG.

Se il militare non mette tutto il suo reddito a disposizione della coniunione domestica ?na ne cede pii'L deli'80 per cento, non si deve considerarne siccome ceduto piiz dell'80 per cento.

La caisse de compensation versa au militaire une aliocation pour assistance, de 3 fr. 30 par jour. Furent admis commc personnes assistcs in mre du militaire et deux fr5res mincurs. Apr5s imputetion du rcvcnu commun des personnes assistdes, de 243 francs. sur la limite du rcvenu applieable en i'cspScc, seit 540 francs, il resta un montant non couvert du 297 francs par nuois ou 9 fr. 90 par jour. Cette derniSre summe fut divisc par trois, itant donn que deux autres frres du militaire excrtaicnt une activii6 luerative et avaicnt cgalemnent le clevoir de soutenir lcs personnen prnkjkt's. La caisse reconnut cione au militaire une aliocation d'assistance

de 3 fr. 30.

Dans son rccours contre la d6cision dc in caisse, le nulitaime demancin encore une allocation pour assistance des deux enfants de sa scrur. La conmmnmisvion de recours constilta quc ces dcux cnfants taicmit cntrctcnus par tons les mnembrcs de la familie rctirant un qain et quils ne pouvaicnt ds lors, tre rmpuks enfants rccucillis par le niilitaime. En revanche, dit-cile, in m5rc de ces enfants pouvait tre considrde gaicnmcnt comme personnc assisoie. En reconnaissant quatre personnes ayant bcsoin daide et unc limitc de rcvcnus correspundante, de 720 fr., ic montant non eouvcrt Stait de 477 francs par mnois ou 15 fr. 90 par jour, in diviser par les trois personnes apportant kur soutien. L'allocation d'assistance du militaire fut fixie 5 5 fr. 30 par jour.

LOt/ice femdsiral des assurances sociales interjcta appel de cc jugement. Il cxposa qu'en divisant le mniontant non couvcrt par trois, In caisse de compensation avait utilis une rgle qui n ' tait plus cn vigucur dans le nouveau rdgime des allocations aux militaires. D'aprs le nombre des assistds, l'alloeatmon semit de 7 fr. 50 (3 fr. + 3 >< 1 fr. 50), mais ramuennic aux prestations cffectivcs du militaire, de 220 francs par nnois, eile dcvait trc rduite 5 7 fr. 35 par jour.

Lc Tsibunal fdnal des assurances admit l'appel de l'Officc fd5ra1, pour les motifs suivants

Lc militairc vit dans ic mdnage de sa mrc qui a accueiili aussi sa fille et ses deux enfants. Ces dcmniers ne sont en tous cas pas des enfants recucillis par le militaire, de sorte que n'entrcnt en lignc de eomptc ni l'allocation de mnage ni l'ailocation infantile (art. 4 et 6, LAPG).

Pour le caicul de Fallocation d'assistance, il faut constater, avcc l'Office fdn-

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ral des assurances sociales, quc le rginse des AM, 5 la diff&rence du rgime PS/PG, ne connatt plus de r6duction due 5 la p1ura1it des membres de la familie fournissant une aide. Cette rglementation fut abandonnbe ainsi qu'il ressort du rapport des experts (p. 41/42) ayant servi de base au message du Conseil fclrrai, en vue d'unc simplification administrative. Il convicnt donc d'oprer ainsi

Aux termes de, larticic 11, LAPG, 1'allocation pour assistance s'lhve 5 3 francs par jour pour la prcmihre et 5 1 fr. 50 pour chacune des autres personnes assistes par le militaire. En l'espce, eile est donc de 3 franes, plus trois fois 1 fr. 50, soit 7 fr. 50. Selon la ni6me disposition, 1'allocation est rduite dans la enesure oh eile dpasse la prestation du militaire ou autant qu'additionne au revenu des personnes assistes, la somme dpasse les limites de revenus (cf. art. 7, LAPG, et art. 5, 1e1 al., lettre b, RAPG). Le deuxihme motif de rciduction nest pas applicable in.

3. En revanche, la premihre cause de rhduction joue ici et entrainc une faible diminution de l'allocation, ainsi qu'il est dmontr ci-aprbs. Vu in 31' alina de l'article 7, LAPG, les articies 3 et 4, RAPG, indiquent les h1mcnts riiputs prestations d'assistancc et la faon de les calculer iorsqu'ii y a con1munaut domcstique. Quand le miiitairc vit avec les personnes assistes, un montant de 4 franes par jour est d&luit de ses dpenses. 5 titre de logement et pension. S'il met tout son rcvcnu 3. disposition, on en soustrait, en premier heu, 20 pour cent reprsentant la valeur de ses bcsoins personnels. Cc taux est sans deute consid6r comme la himite inf6ricure des besoins personnels en argent. Par cons6quent on ne saurait dduire simplement 30 fois 4 francs, seit 120 francs, quand le militaire cde moins de 100 jour eent de son gain, mais plus de 80 pour cent. Dans cette ventuahit3, il y a heu de presumer qu'une part du rcvenu vers3 est rtroc3d6c au miiitairc sous forme d'argent de poche. C'est pourquoi il se justifie de ne considrer d'embkd e comme ced quc 80 pour cent du gain au nsaximum.

En i'esphcc. In salaire mensuel du nsilitaire est de 425 franes. Ii sied d'en dduire 20 pour crnt, seit 85 francs, pour ses hcsoins personnels, et 120 francs reprhsentant la vaicur de la nourriture et du logement. Derneure donc une prestation d'assistance effective de 220 franes par mois ou 7 fr. 35 par jour, montant qui constitue sicuhtannscnt 1'ahiocation r6duite, selon l'article 14, LAPG.

(Tribunal fhdera1 des assurances en la causc J. M., du 23 novembre 1953,

E 4/53.)

flroit h 1'allocation cl'exploitation

L'htudiant qui, donnant des Ieons particulihres, est taxh par I'AVS en tant qu'indtipendant, n'cst pas rtiput possder une entreprise, au sens du rgimc des allocations militaircs. En cons&luence il na pas droit 3. l'allocation d'exploitation.

Uno studente ehe dh lezioni private cd h assoggettato all'A VS in qualith d'indipendeote non e considerato titolare di un'azieoda a'sensi dell'ordioansento delle indennit5 ai niilitari. Pertanto egli non ha diritto all'assegno per l'azienda.

Le mihitairc est iitucliant. 21 donne des letons particuhi6res et, en raison de cettc activit6, il est affihid 3. ha caisse cantonalc de compensation, comme personne exergant une profession indhpcndante. Aprhs eine phriodc de Service de treize jours, il demanda une ahlocation d'cxploitation. La caissc de compensation lui ahloua uniquc-Inent l'indesnnit3 pour personne seuhe, de 1 fr. 50, parce qu'il n'avait pas d'cxploitation, au sens du r3gime des ahhocations militaires.

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Recourant contre la dcision de la caisse, le nsilitairc ins oqua esscnticilcincnt ic fait qu'il tait astreint ä cotiser, pour 1'AVS. en tant c1u'indcpcndant ä co titrc. il avait droit, dit-il, ä une aliocation d'exploitation.

La commission de recours rejeta la requte pour les motifs suivants

Scion 1'articie 8. LAPG, ont scules droit ä 1'allocation d'exploitation ics personncs de eoncljtion ind/pcndante qui dirigent une entreprisc. Les textes l6gaux ne cionnent pas la d/finition dc lentreprise : die doit donc ftru rechcre1i6c d'aprs la notion usuelle et le but de i'aiiocation.

Selon une conception gnra1e. ii y a heu d'admcttrc la prsence d'unc entreprise quand une personne utihise fortement, pour son activit professionnelic indpendante, des rnoyens techniques auxiliaires, des locaux particuliers, du personnel. etc. Unc exploitation est manifestement quciquc chose de sembiabic ä une « entrcprise » au sens du droit commercial. Eile irnphique donc la comhinaison d'urs travail personnci et d'un capitai. Les chiffres 148 et 149 des directives de 1'Office fdra1 des assurances sociales dsignunt ä juste titre, comme imcnts apparents ci'unc exploitation, des locaux particuliers contcnant du mohilier commercial, notammerit des machines, en entrep6t important ou 1'occupation durable de plusicurs personnes. Les objcts qu'un militaire de profession indpendantc- utilise de toutes faons ä des fins prives ne sauraient constituer sirnultanment des 1ncnts d'unc efltrcpriSe. Cctte dsignation eorrcspond csussi au but de l'allocation d'exploitation qui est cense couvrir une part des frais giruraux fixes de l'exploitant, qui courcnt ga1ement durant son service (loyers des locaux cornmcrciaux, salaircs du personnei, amortissement des rnachincs). Si 1'on voulait admettre la prisence d'unc cntreprise chaquc fois qu'un militaire utilisc pour sa profession, outrc sa force de travail personnelic, quciquc modeste moycn auxiliaire, tous les indpendants deviendraicnt pratiquement titulaires d'une exploitation. Une intcrprtation aussi extensive de la notion d'entrcprise ne correspondrait certainement pas au sens de la loi qui cnterid hicn aecorder 1'indernnit seulement lorsque des conditions particulires sont remplies. Ii n'y a donc pas d'exploitation quand les inoycns auxihaires utiIiss passcnt carrrmcnt aprs le travail personnel, du point de vuc' de leur va1eur et de leur signification.

En 1'cspce, le recourant peut exercer son activit lucrative en i'absence de toutc installation. Sont dcisives ses capacits uniqucmcnt, et la faon dont il sen sert. II ne tente d'aiilcurs pas de prouvcr en quoi son cntrcprisc consisterait. EQt-il des livres scientifiques qu'il dcvrait consulter occasionnchlemcnt, ils ne suffiraicnt pas ä crcr les conditions objectives rcquises. Cela tant, il ny a aucune raison d'accorder lahlocation d'exploitation.

(Commission de recours du canton du B1e-Vih1c en la cause E. F.. du 21 octobre 1953. OPAS 57/53.)

A%surance-vieillesse et survivants

JUGEMENTS PENATJX

1. Peine de prison pour un elnployeur qui a lud l'obligation de payer des cotisations par des indications fausses et inconspltes (art. 87, 2e al., LAVS).

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2. Consplicitt dans un dlit contre 1'AVS.

Pena della detenzione a un datore di lavoro ehe, rnediante indicazioni inesatte o incosnplete, si sottratto all'obbligo di pagare le quote (art. 87, cpz'. 2, LAVS).

Cosnplicit8 in un rlelitto contro 1'A VS.

1. Auguste G., maitre p1tricr, payait des cotisations AVS en tant quc salari. En 1950, la caissc de compensation constata qu'il aurait dA en verser galement comme personne exerant une activith indpendantc. Malgr 1'ordrc formel qu'il reut, G. ng1igca de fournir los piccs niccssaires il remit uniquement un carnet de paies quj contcnait des indications incompitcs. Ainsi, pour 1948, le total des salaires tait de 9725 fr. 75, alors quc, d'aprs scs proprcs communications ä la SUVAL, 1 en avait pay, cctte anne-15, pour 21 406 fr. 35, sans s'acquittcr des cotisations AVS correspondantes.

D'aprs l'cnqubte, il ny a pas heu d'admcttrc quc G. alt ckduit des paies los 2 % de cotisations de sa1aris. Sur cc point, il doit trc 1ibrr, faute de preuvcs. Ers revanche, il a commis le dhit prhvu ä l'article 87, 2e alina, LAVS, puisqu'il a ~lud6 l'obligation dc cotiscr par des rcnscigncments inexacts et incomplets. II est condamn un rnois de prison avcc sursis pendant un tcmps d'hpreuvc de trois ans.

2. Hugo G. fils d'Auguste G., a rtabli le carnct dc paies en y inscrivant des indications incomplhtcs et, partant, incxactes. Ii l'a prhsent en sachant que luiniOme ou son phre se soustrayait au dcvoir de, verscr des cotisations. Par l-mme, il s'cst rcndu coupablc de complicit dans le dhhit accompli par son parc. Hugo G. st condamnc 14 jours de prison avec sursis pendant un dhlai d'preuvc de dcux ans.

(Tribunal cantonal de N. en la cause A. et 11. G., du 16 scptcmbre 1953.)

Est punissable celui qui, par son absence, rend impossible un contröle d'employcur annonc (art. 88, 2e al., LAVS).

E' punibile chi, per la sua assenza, irnpedisce un controllo di datore di lavoro preannunciato (ost. 882, LAVS).

A. K. dtait affilid h la caisse de compcnsation S. Le hurcau de revision de ccttc caissc l'informa b temps qu'il procderait chcz lui, ic 26 aofit 1953, ä un contr61e d'cmploycur. Au jour dit, ic reviscur se prscnta au domicile de A. K. mais fut grossibrement renvoy par Madame K., mrc de 1'affilih. Le contr61e ne put avoir heu. L'unqute a rvhh quc Madame K. n'avait pas agi sur ordre de son fils. Celui-ci travaillait cepcndant s l'cxtricur, ic jour prvu pour la vrification.

On ne saurait rcndre l'cxpioitant A. K. responsable du comportement de sa ssihrc, car chlc agit contre ha vohont de son fils. Mais cclui-ci 6tait tenu d'tre ä la maison pour hc contr&hc. Par son abscnce, il l'a rendu impossible et a enfreint h'article 88, 2 alina, LAVS. Il est condamnd s unc amcnde de 15 francs.

(Tribunal de district de 0., en ha cause A. K., du 10 septembre 1953.)

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Supp1iiient

aux

Ilireetives eoneernallt les I'elltes

2 dition

du 8 janvier 1954

Ce supp1ment, qui contient les modifications apportes aux directives concerriant les rentes en suite de la revision de la LAVS et du rg1ement d'excution, n'a pas W imprirn mais simplement polycopi dans le meine format que les directives. Ii peut kre obtenu en langue franaise et en langue allemande. Quant aux directives concernant les rentes, elles seront remanies et r&dites au cours de 1954.

Prix: Fr. -.30

Les commandes doivent tre adresses ä FOffice fdra1 des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne 3.

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No 2 FVRIER 1954

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

S 0 M M A 1 RE

Chroniqur niensuelle ...............41 La revision du lorcionnance du D6partement kdra1 rk 1'6cono-

mir puhlique relative au caicul du salaire d&erminant AVS

darss certaines professions ..............2 (otisations siir le revcnu d'unc activit6 indtpendante. Piiriode

de caleul et de cotisations et d6termination du revenu par les

caissus du compensation ................ Divorec ut rpartitioI1 des cotisations ..........48 Allocations pour assistance de derni-frres OU surs .....-19 En fcuillttant les forniulrs di dcompte ... ........51

Encore unc fois jugements p6naux ct r6paration du domniarc53

Probknies sou1ev6s par Iapplication du r6girne des allocations

aux niilitaircs ................54 Putites informations ................57 J cii ispruciln ci:Allocations aux icilitaires .........58

Assurance-vieillrsse et survivalits ......61

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Rdaction Office fd&a1 des assurances sociales, Berne.

Expedition : Centrale fdra1e des imprims et du mat&riel, Berne.

Abonnement : 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le num&o double 2 fr. 60.

Paratt chaque rnois.

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CHRONIQUE M E N S U E LLE

En application de 1'accord sur la scuriU sociale des bateliers rhnans, entr en vigueur le 1 juiri 1953, il a & cr un Centre administratif dont les rnembres ont sig pour la premire fois du 5 au 7 janvier 1954 au Palais du Rhin i Strasbourg. La d&gation suisse &ait cornpose de la faon suivante: d1gus gouverncmentaux: MM. Arnold Saxer, de Berne, directeur de 1'Office fedral des assurances sociales (supplant: M. Peter Binswanger, chef de section is 1'Office f€dra1 des assurances sociales) et Alfred Schauer, de B5ie, conseiller national, membrc de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (supplant: M. Werner Mangold, de B5le, directeur de 1'Office de la navigation rhnane); d1gu des employeurs: M. Fritz Degen, de B1e, directeur de la Compagnie suisse de navigation S. A.; d1gu des ouvriers et emp1oys: M. Karl Rebsamen, de B.le, secr&aiTe de la Fdiration suisse des travailleurs du commerce, des transports et de 1'alimentation (section des bateliers rhnans).

Le Centre administratif a tout d'abord adopt un rg1cment intrieur d'aprs lequel la prsidence sera assure -par rotation annuelle par l'un des d1gus gouvernemcntaux de chaquc pays rcpr&ent, en suivant l'ordre alphabtique. Pour 1954 la .prsidcnce a donc (t6 confi1e M. Eckert, directeur au Ministre fdra1 du itravail, d~I€gu6 de la Rcpublique f&dra1e d'Alicmagne. Les dlibcirations ont ensuite port sur 1'aoc& lration de l'excution de 1'accord concernant la batelleric rhnane et sur les dispositions techniques et administratives nkessaires ä cet effet. Le Centre administratif a, en outre, approuv les forrnulcs mises au point par une sous-commission que prsidait M. Binswanger. Ces formules seront obligatoires ä partir du ler juin 1954. Diverses questions d'intes-pr&ation qui n'ont pu kre traites, ont mises ä 1'ordre du jour d'unc deuxiime runion fixe au rnois de mars.

La confrence des caisses cantonales de compensation et l'assemble'e ge'ne'- rale de 1'association des caisses de compensation pro fessionnelles se sont runics respcctivemcnt les 13 et 14/15 janvier 1954. Lors de ces deux runions, des collaborateurs de la section AVS de 1'Office fdra1 des assurances sociales ont prisent des expos6s sur les nouvellcs dispositions de la LAVS et du RAVS, entres en vigucur le 1er janvier 1954. L'association

1684241

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des caisses de compensation professionnelic a r&lu pr&idcnt, pour une nouvelle priode de trois ans, M. E. Küiy, de BS.lc.

Le 28 dcemhrc 1953, avec la ratification de la nouvcile convention italosuisse, est cntrr" pour la premirc fois en vigueur un accord qui porte effct trois ans, voii e rnmc sur certains points six ans en arrire. L'application de cette nouvcilc convcntion pose diverses questions de droit intcrtcmporcl et exige des pr6paratifs d'organisation particuliers. En vuc de i'cxamen de ces prohRnncs, i'Office fdral des assurances sociales a runi, le 1 f(vrier 1954, sous la prsidencc dc M. Granacher, (lief de section atirlit office, unc commission coinposc de rcpr6sentants des caisses de compensation et de, la ccntralc de compensation. La commission a mis au point in ciculaic prparee par 1'officc ainsi qu'unc formuic concernant 1'augmentation des rentes et ic paicmcnt des arrirs en faveur des ressortissants italiens.

La revision de 1'ordonncince du Departement

fedöral de l'economie publique relative au ccii-

cul du salaire döterminant AVS dans certaines

professions

11 y a un certain telups d(A que la nccsdt est apparuc de proc6der ä unc revision de l'ordonnance rcndue le 3 janvier 1948 par ic D6partcment fd6- ral de 1'cononie puhuique au sujet du calcui du saiairc dterniinant AVS dans certaines professions. Le fondernent juridiquc du chapitre II de i'ordonnance, soit cclui des articies qui rgissent le caicul du salairc d6terrninant, et, en particulier, l'estimation des ponrhoircs des sa1aris coiffcurs, avait disparu par suite de la lcve des prescriptions dictcs en la rnatire par ic service f5d5ra1 du contr6lc des prix. Lcs rglcs du chapitre III de 1'ordonnancc, lequel, pour l'estimation des pourboircs des saiaris des entreprises de transport, s'cn rapporte aux principes valahles en matirc d'assurance obiigatoire contrc lcs accidcnts. sc rvirent trop rigides, dans unc sric de cas. Erifin le Tribunal fdra1 des assuranccs, par son arrt du 14 fvrier 1950 en la causc SEVA, dnia Ic caractre d'ordonnance 1gislativc au chapitre IV, contenant des rg1es qualifiant la rtribution obtcnuc par les rcprscntants de commerce et par les personnes exerant des profes-Sinns analogues. Les caisscs de compensation intrcsses ont rc1am la modification du chapitre 1 de 1'ordonnance, qui rgit notamment i'cstimation des taxcs perucs pour le service.

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La modification de 1'ordonnance du 3 janvier 1948 fut ajourne de teile inanire qu'ellc pflt coiricider avecia revision de la ioi et du rglcment d'ex6cution sur 1'AVS. Ainsi, la nouvelie ordonnance, du 31 dcembre 1953, a pu entrer en vigueur le Ir janvier 1954 comme les noiivelics dispo-

sitions 1gales et ng1ementaires.

Les rg1cs nouvelies sur i'cstimation des taxes periies pour le service dans les h6tclv, caJv et restaurants (art. 1 a 4) tiennent plus quc jusqu'ici

compte du principe selon lequel les cotisations doivcnt tre perues sur les taxes r'e1lement touchtes par chaquc salarir. = Ii est possible de dcterminer sans difficult& les taxes r6cilcs dans les cas 05 cellcs-ci sont nparties entre les sa1ari6s sur la base d'une i1cmentation interne. L'article 2 de la notivelic ordonnance prvoit -5 1'instar du rgimc applicable jiisclu'ici

que la part vcrsre 5 chaquc sa1ari (calcule sur l'ensernhlc de3 taxes peri1es) est d6terminante. Par « r53lcmcntation interne » on Ici tout systrne de rpartition, qu'il soit pnvu par un contrat coliectif de travail, cornrnc le « Rg1ement sur les taxes perues pour le service de 1'hStellcric, du 24 mars 1950 »‚ ou qu'ii concerne une scule entreprise. La dterrnination des pourboires est moins aisc dans les tabhssements ne posscdant pas de rrg1cmentation interne. Coinrne jusqil'ici, on se sert 5 cctte fin du Chiffre d'affaires (on recett(-,) ‚ en cc scns que l'on rpute provenir des taxes pour le service une part dtennine du chifft d'affaires, se s,titant en 6ni al entre 8 et 10 pour cent selon les conditions locales et de 1'eutrcprise. Alors que les rgles applicables jiisqu'ici prvoyaient le caicul forfaitaire des taxes, la nouvelle ordonnance statue en vertii du principe (,nonce plus haut - que le chiffre d'affaire; r6aiis

par chaquc salari6 d5terrnine d'iine inanirc gt'n6rale l'estirnation des taxc. De noiiihrcux tablisscincnts ont jusqu'ici d5j5 estirn les taxes de cette manire, en sorte quc la nouvelle ordonnance fl'apporte aucun changement paur eux. En outre la caisse peut autoriscr les ernployeurs en buttc 5 des difficult6s tcchnicjues dans l'estimation du chiffre d'affaires courant 5 se fondcr sur ic chiffre d'affaircs mcnsuc1 moyen de 1'anne prccdcntc ou de la dcrnire saison. La caisse de colnpensation pcut mtne se montrer plus large encore et autoriser comine cela se faisait dans ic systmc ap1)1iqu6 jusqu'ici i'crnpioycur, au cas oS Je chiffre cl'affaires ne varic pas sensihlement, 5 prendre la recette mcnsuclle moycnnc rralisie au cours d'une anne ou cl'une saison pour hase d'cstimation des taxes perucs dans les annes au saisons suivantes. Fut abrog(ic la disposition scion laquellc la caisse devait tiansmettrc 5 i'Officc fd5ral des assurances sociales copie des diicisions par lesqueiies eile estiniait les pourhoires, en vue d11 calcul des

0/o ou suprieur 5 10 O/ du chiffre cotisations ,WS, 5 un taux inf&rieur 5 8

d'affaircs.

Aucune inodification importante n'a apportre 5 la uiiglementation intrressant les coi[feurs (art. 5 5 7). Alors que, scion 1'anciennc ordonnancc, la ripartition dans l'une des catgories de prix pr5vucs tait falte par l'autoritS de contr6le des prix comptcnte, c'est scion le droit nouveau, 5 la caisse de compensation qu'Il incornbe de faire cette classification (art. 6,

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3e al.), cc que les caisse ont d'ailleurs fait d'eI1es-mmes depuis la leve des prescriptions en la matire du Service fdra1 du contr61e des prix. Les pourboires des apprentis sont d&ormais estirn& s 25 francs par mois durant la premire anne d'apprentissage et non plus ä 20 francs par mois comme jusqu'ici. Est en revanche maintenue la rgle selon laquelle cc montant augmente de 10 francs pour chaque anne uItrieure d'apprentissage (art. 7).

Les pourboires des sa1ar1s de la branche des transports (art. 8) sont en principe et comme auparavant estimis de la mme manire qu'en matire d'assurance-accidents obligatoire. Alors que la uiglementation applicable jusqu'ici ne pnivoyait pa1; de drogation possible 1'estimation falte par la SUVA, l'ordonnance nouvelle oblige la caisse de compensation estirner ellc-mme les pourboircs lorsque la SUVA n'assujettit pas ceax-ci Du ne les estirne qu'i un taux manifestement trop bas.

Nous 1'avons d~jä dii:, le Tribunal fdral des assurances a prononc que le chapitre IV de 1'ancienne ordonnance, qui rgissait la r&ribution des repre'sentants de commerce et des personnes exercant une profession analo'ue, n'avait aucune force obligatoire pour le juge. Ces dispositions n'ont donc pas reprises dans la nouvelle ordonnance. On sait cependant qu'elles furent inuiguies dans la circulairc n° 20a (chiffres marginaux 88 ss). La modification essentielle par rapport aux rgles de l'ancienne ordonnance consiste dans l'incorporation au salaire d6tcrrninant de la uitribution du voyageur de commerce, rnmc si celui-ci n'exerce son activit qLi'ä titre accessoire (cf. l'article paru Revue 1953, p. 1, intitul « Une nouvelle circulaire ic salaire d6tcrrninant »‚ en particulier ip. 6).

Cotisations sur le revenu d'une activit6 inde-

pendcinte. Periode de caicul et de cotisations et

dtermination du revenu par les caisses de com-

pensation.

Dans sa nouvelle teneur, l'article 14, 2 alina, LAVS, statue que ic Conseil fdira1 fixera les priodes de caicul et de cotisations des assurs qui exerccnt une activiui lucrative indrpendante.

L'augmentation du montant des rentes a fourni au Conseil fd&ral l'occasion de prouider a une revision du rglemcnt d'exkution, devcnue ne cessaire. Les periodcs de caicul et de cotisations ont & fixes dans le nouveau texte des articies 24 et 25 de cc rglernent.

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L'article 24, J alina, RAVS, dginit d'ahord quelle est Ja periodc de cotisations lorsque celles-ci sont fixes selon Ja procdure « ordinaire ». En d'autre termes, ii vise les cas oS le revenu dterrninant est &abJi conformrnent 5 i'article 22, 1er alinia, RAVS, par les autorits fiseales cantonales sur Ja base des taxations fiscales. La p5riode de cotisations « comprend » les deux anncs qui suivent Ja premire annde de la priode de taxation en rnati're d'irnp6t pour la dJense nationale. La priodc actuelle s'&end donc sur les annes 1954 et 1955.

L'article 24, 2 alina, RAVS, dfinit dans le tcmps Je revenu qui seit de base au calcul des cotisations fixes pour la priode ordinaire de cotisations. C'c,t Je rcvenu de Ja p6riode de calcul en inatifrc d'imp8t pour Ja dfcnsc nationale qui correspond 5 la priodc de taxation vise par l'artidc 24. 1 aJin6a. La priode de caicul cst Ja rnme loisquc J'antorit fiscale cantonale, en l'abscncc de, taxation passe en force de 1'lmp6t pour la d6- fcnsc nationale. ctah1it Je rcvenu d'aprs des taxations de i'iinpSt cantonal sur Je rcvcnu ou Je produit du travail ou sur la base de Ja dcJaration yenfi& relative 5 1'in1)6t pour Ja dcnsc nationale. En pareil cas, on procdc donc coniine si Je rcvcnu avait ti itahli cl'apris wie taxation relative 5 cet irnp6t. Dans les cas oS les caisses de compensation doivent dtcrininer elles-inme Je revcnu, parce qu'iJ n'y a pas, faute d'assujettissement de J'assurs 5 J'inip3t, de taxation fiscale ou dc dcJaration vnifi5e relative 5 l'ixnpt pour Ja dsfcnse nationale (art. 23, Jettre a. RAVS). les cotisations doivcnt aussi tre fixcs p0111' la psiriode de deux ans (psriode ordznaire de cotiiatzons) indiqu& par 1'articJc 21, 1 aJina, RAVS.

Dans ces dcrniers cas. les caisses de compensation ont cependant la Jatitude de choisir Je revcnu qui doit scrvir de base au calcul des cotisations. EIJes ne sont donc pas forc(cs de s'en tenir au revcnu de Ja priode de caicul ca inati're d'nnpSt pour Ja dcfensc nationale, qui correspond 5 Ja p1niodc de taxation visc par l'a'cticic 21, ir alinca. La facuJt de choisir Je rcvcnu dtcrininant dans Je tcrnps perinct iux caisses de colnpcnsation de trouvcr Ja base de calcul Ja lnicux appropnie aux circonstances pour toute une cat&orie de travailleurs ind6pcndants dont les ressources sont gtnraJcncnt trs modiqucs, tcls les coJportcurs, Jcs vanniers, lcs marchands arubirlants, les taupicrs, les forains, les pareurs d'onglons. etc. S'agit-il de pctits artisans, nornades ou sdentaines, Ja caisse r6unira peut-tre des iJrnicnts Jui permettant d'6tahJii' Je revenu de Ja p5niode de calcul de 1'imp8t pour Ja d6fcnse nationale. A dfaut de tels 5Jments, de tcls assuns sciont pcut-tre nueux en incsure d'estirnen leur rcvenu eourant ou celui de J'annSe pr6c6dcntc alors qu'iis ignors'ront souvent de bonnc foi cc qu'ils ont gagn il v a deux ou trois ans. En calculant les cotisations sur Je revenu de J'ann6e courantc ou sur celui de l'annc prcdente, on obtiendra donc souvent de meilleurs rsultats et Je travail d'es:tirnation du revenu en sera s6rieuscment facilit. Le maintien, poun cctte catcgorie d'assurs, d'une priodc de cotisations s'tendant sur deux ans a les meines effets, surtout Jorsquc Fon a affaire 5 des assur(is ambulants, souvent difficiles 5. atteindre. Dans les cas pi,~vus par J'article 23, lettnc a. RAVS, les caisses de compen-

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sation fixent les cotisations pour une p&riodc ordinaire de dcux ans, en se londant. par exemple,

- sur le revenu de la premire anne de cette priode (revenu courant)

- cii prenant le revenu de la seconde ann& de la p&iode de cotisations

pour base de calcul au cas, par exemple, oi la taxation effectu6e par la caisse n'a heu qu'it la fin de la seconde anne de la priode)

en prenant le revenu de l'anne qui prcide la priodc de cotisations; en prenant Ic rcvcnu de la priode de calcul de l'impöt pour la dfcnse nationale qui correspond 5. la p&riode de cotisations en cause.

Souvent la caisse de compensation doit d6terminer elhc-mme le revenu d'un assur5., en raison d'une modification prof onde des bases du revenu de cet assur. Son cstimation fera rigle jusqu'au dhut de la p5.riode ordinäre de cotisations pour laquehic les cotisations pcuvent de nouveau Stre calculcs sur la base d'une taxation fiscale. En parcils cas, le rglemcnt d'excution prvoit des priodes de calcul et de cotisations variables, adaptes aux circonstances particu1ires du cas de chaque assure. Alors quc, jusqu'ici, ,la p6riodc de cotisations n'tait pas fixcic cxphicitcmcnt en parcils cas, l'artidc 25, 1°' alina, prvoit ic calcul des cotisations sfparment pour chaque ann5e civile. Lcs cotisations peuvent trc fixes pour plus d'une annrc, seulcmcnt si le montant du revenu cst stable.

La question de savoir quel rcvcnu doit scrvir de base de calcul dans ces cas d'estiination par la caisse fait 1'objct d'une rciglerncntation toutc nouvelle. En cffct, la pratiquc suivie dans des cas de cc genre et d6couhant de la jurisprudence n'5.tait pas umforme. On se fonclait dans la plupart des cas sur Ic revenu de ha prcmi5re annc de cotisations pour laquehle ha caisse tait appcic pour la premiirc fois 5. ftahiir cllc-mfnc le revenu, c'est-fsdirc sur le revenu acquis immdiatcmcnt aprs ha modification des bases de revenu. Cette pratiquc &alt aussi suivic dans des cas oü cc revenu se trouvat trc exccptonncllemcnt Mev6 ou au contrairc cxccptionncllemcnt bas, par suite de circonstances extraordinaircs. Du moment quc, sclon 1'artide 25, 20 ahina, ancien texte, le revenu ftahhi de la sorte tait dtcrminant pour le calcul des cotisations jusqu'5. ha fin de la premiirc ann6c de ha priodc suivante de taxation de l'impbt pour la df'fcnse nationale, ccla cntraina des situations parfois fort rigoureuscs. La rglcmcntation nouvchhc pivoit l'cmploi des bascs de calcul suivantes, selon les circonstances de chaque cas:

Lc rcvenu de i'activiIi indipcndante acquis dans chaque anniic de cotisations. Ainsi l'assuri, qui, par exemple, a commcnc h'excrcicc d'une activit6 indpcndantc le 10r juin 1954,

peilt, pour h'annc de cotisations 1955, verser des cotisations calcu1es sur le revenu annuch 1955. Pour 1954, l'assur paiera les cotisations sur le revenu qu'ih a cffcctvemcnt gagn dans la pciriode allant du lor juin au 31 dccmbr(, 1954.

« La oü les circonstances 1« justificnt » (en d'autres tcrmcs, s'il y a ccrtitude quc le choix d'une autrc base de calcul tient reh1ement comptc

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des conditions effectives de revenu de 1'assur() on peut, pour caiculer les cotisations d'une ann6e entire de cotisations, prendre, par exemple, pour base de caicul le revenu acquis depuis la date du changement intervenu jusqu'S la premi&rc c16ture des comptes, ce revenu tait alors pr jdn 1951 calcul sur wie afl72e. Ainsi i'assur, qui commence le

l'exercice d'unc activiti indipendante, verra sa cotisation 1954 calcule 1e1 juin au 31 diceinbre 1954. sur le revenu effectivemcnt acquis du

Pour 1955, la cotisation scra igalcment fondc sur ce revenu, mais ca1cul' sur une annc. Pour l'anne ou les annes suivantes. la cotisation pourra, par exemple, tre perue sur le revenu annuel moyen acquis dans la p6riode ailant du 1 juin 1954 au 31 dcembre 1955. Enfn, dans les cas ot tous autres 1ments ou indices de caicul font dfaut, on peut aussi avor recours aux donncs empiriques. On fera cependant un usage tr5s prudent de cette in&hocle, la valeur de teiles donncies. itablies pour cliaque profession, laissant beaucoup 5 d1sircr.

Une r6g1cmentati0n particulire a 1t1 adopte en ce qui concerne ic caicul des cotisations pour I'anne qui prcde la prochaine 1)6rios1e ordinaire de cotisations, /JmIT laquelle les cot5ations peuvent iiire caicuWes

RAVS, cii corr1ation avec l'article 22, 1 e r a1ina, RAVS. selmi 1'ariicle 21,

Cette anne-15, la cotisation est calcuRe sur la mrnc base quc celle de la prioc1e sie cotisations qui suit imnuidiatcment. Les cons6quences rigoureuses pouvant dcou1er de 1'application d'un tel systmc sont invitab1es. Eiles proviennent du fait que la cotisation est alors fixse pendant trois ans dapris la mrne base de caicul. Ii faut, le plus t5t possihic, passcr du stade de l'assujettissernent « courant » du revenu 5 celui du calcul des cotisations sur le revenu d'annies antrieures, tel qu'il est pnivu dans la jirocdure oidinaire. Teile est, notaminent, i'opinion soutcnuc par le Tribunal fdral des assurances.

Les caisses de compensation ont particuliremcnt critiqu le fait qu'clles &aient tenues de corriger icur proprc estimation du revenu d'api's les donnes d'une cornmunication fiscalc ne leur parvenant quc heaucoup plus tard et se trouvaient ainsi dans 1'obligation de r5c1amer aprs plusieurs annes des cotisations arri&6es aux assur&. La solution qui a dt6 retenuc est un compromis satisfaisant entre les intrts qui se trouvaicnt en conflit: Juqu'5 l'anne qui prccic la p5riode ordinaire de cotisations, pour laquelle les cotisations pcuvent de nouveau tre fixiies conform6ment 5 1'artide 22, 1 alina, RAVS, les caisses effcctucnt leur travail en toutc indpendance et n'ont plus besoin de vrifier leur estimation d'aprs les donndcs des taxatious fiscaies. En outre, 'es caisses estiment aussi e11es-mines Lt de manWre autonome le revenu d5terininant la cotisation de 1'ann6e qui prccle cette p6riocle ordinaire de cotisations, mais doivent prcndrc pour base de caicul les annes qui formcnt la p6riode de caicul correspondant 5 la prochaine p6riode de cotisations (par (-xemple, pour 1955 le revenu moycn 1953/1951). Elles sont ensuite, autant qu'il ne s'agit pas de difWrences minimes. tcnues dc corr:ger leur estimation sur la base de la communication

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fiscalc qui leur parvicndra plus tard et leur indiquera le revenu de ces ann es.

Une rglementation nouvelle a igalement pr1vue touchant l'emploi de taxations interrndiaires effectuces par les autorits fiscales, pour 1'unc des causes numres dans 1'article 23, lettre b, RAVS. Pour simplifier la procdure, ii fut prvu ciue les communications faisant tat de teiles taxations ne lieront la caisse de compensation que pour fixer les cotisations ds le 1 janvier qui suit 1'arrive de la communication t la caisse. L'estimation du revenu effcctuc par la caisse pour calculer les cotisations des annes prcdentcs ne doit pas tre corrigc sur la base d'une teile cornrnunication fiscale.

Pour plus de dtails sur cc sujet, le lccteur voudra hien se rfrcr . la circulaire n° 56a de l'Office fd&al des assurances sociales sur la fixation des cotisations AVS pen;ues sur le revenu provenant d'une activit ind6- pendante (du 12 janvier 1954).

Divorce et repartition des cotisations

Dernirernent, lors d'un procs en divorce, la question suivante a ct soulevre: Ne sei-alt-11 pas possihle, pour sauvegarder les droits de la femme divorcc, de transcrirc partiellcrnent les cotisations pay6cs par ic man durant le rnaniage sur le CIC ouvert pour la femme aprs le divorce ?

Cc prohRme n'cst pas nouveau. Lors de la cuation nie la LAVS djs, la qucstion s'c.st pose du savoir cominent tenir cornpte d'une manirc quitable de la situation particuiine de la femme divorcc. Ainsi, ii a ct propos6, au sein de la commission du Conseil national, de calculcr les rentes revenant aux personnes divorcces en rpartissant les cotisations payces durant le maiiagc par les poux en corninun ou par ic inarl seulement de la faon suivante: 60 pour cent au inarl et 40 pour ccnt . la fernme. Ccttc proposition a toutcfois rcjete aprs unc discussion app'rofondic; eile auiait entrain des complications administratives: en outre, dans ccrtains cas, eile aurait mmnc pu d6savantagcr la femme divorcc. C'cst pourquoi on s'cst efforc de tenir compte de la situation particu1Rre de la femmne divorce, d'une mnanire difRrcntc, afin de compenser, :lors du calcul de la reute, son dfaut de paiement de cotisations durant le mariage.

La solution prconisc consistait en 1'introduction d'une disposition spcialc dnrogcant ä la rg1e gnrale de rduction: eile fut retenuc et figurc dans la loi actuclle ä l'article 39, 2 alina. Selon ccttc disposition, les

annes durant lesquclles la femme divorce n'n'tait pas soumise ä l'obligation de payer des cotisations ne sont pas considrcs comme des annnes de cotisations manquantcs. Par exemple, si unc femme ni'c en scptcmnhre 1887

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et divorce en d6ccmbre 1951 a pay 160 francs de cotisations en 1952, cette somrne constitue en rnme temps la cotisation annuelle moyenne. Bien que depuis 1948 cette fcinine n'ait J)ay- des cotisations que durant une anne au heu de einq, eile touche, cicpuis ic 1 janvier 1953 et comme sa ciasse d'Sgc, une rente de vicillesse simple (rente partielle) selon l'chc11e 5 et s'levant 868 francs par an; si la rg1e de rduction avait &6 app1ique, cette rente n'aurait tc que de 558 francs.

Le igis1atcur a cc outre insr ccc c1euxime clausc en faveur de la feinme divorce ä i'articic 23, 2 aiiria, LAVS. Ccttc disposition pr{voit

lors du d6cs de 1'ancien man. la fcmme divorcne peut, sons certaines conditions, trc assimi1c t ha vcuve et ainsi tre rnisc au hnfice d'une rente de vcuvc ou d'unc a11ocaton uniquc de veuvc.

Ces considnatjons pcnincttcnt de conclure que, dans l'AVS, le lgislateur a rgl les cons6qucnccs du divorcc. au point de, vue de 1'assurance, d'une iiian&nc coinpRte et sans aucuncincnt rserver les d6cisions du juge eivil. Celui-ci n'est donc nuiicrnent autonis t procdcr, lors du divoncc, une nipartition de cotisations inscnites sur un CIC.

Alloccitions pour assistance

de demi-frires ou sceurs

Petit-()n accordcr um2 aliocation pour assistancc d'un dcn;i_Jismre ou d'une dcrni-sa'or lis ne sont pas Colliplis dans 1'nurruration de i'artiche 7.

ahina. LAPO, et, coi;iinc eile est liinitativc, on dcvrait rpondic pan la mgativc. Ii convient toutcfos cl'cxaminer si les derni-frrcs et swurs ne sont pas incius dans ha notion de; fes cl sa'ursur vis6s a;idit article.

Les fri'es et suurs sont tout d'abord les personnes n6cs de prc et mirc comniuns. lis sont dsigns par frres et siurs du iume lit. D'autres sont nns du mmc 9C au du la minc inrc. Cc sont des demi-frircs ou scrurs. Enfin ii existe des personncs appehcs communmcnt fnres ou sceurs, mais qui n'ont en r6a1it6 aucun parent cornrnun. Tel est par exempic ic cas quand dcux pensonnes se manicnt en ayant d~jä chacunc des enfants d'un autre lit.

Les dciui-fr&rcs et scrurs ont unc 6troitc parentc par Ic sang. Sont-ils enfants ligitirnes, les dispositions du code civih sur les effts nraux de ha lgitimit, la puissancc paterneile et les hiens des enfants (art. 270/301, CCS) les rcissent aiors comme des frres et sirurs du inmc lit, t l'gard du parent comrnun; l'ohhigation d'crrtretien, prvuc aux articies 328 et 329, CCS, s'applique galcmcnt entre eux. Enfin, schon l'artiele 458, CCS, ils jouissent, l'gard du parent commun, du mme droit de succession que les frres et sceurs du rnme lit. Ainsi ha plupart des dispositions du CCS

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sur les frres et sceurs visent aussi les demi-frres et sceurs. Tel est le cas des articles 328 et 329 CCS. Comme les frres et sceurs ont mentionns t I'article 7, je a1ina, LAPG, notamment vu les dispositions prcites du CCS, cet article comprend ga1ement les demi-frres et sceurs. Faute de parent par le sang et de liens juridiques particuliers qui les runiraient, les personnes sans paTent commun ne sont en revanche pas vise'es par rar-

tide 7.

Ii suit de 1ä que des allocations d'assistance peuvent trc servies pour des demi-frres et sceurs. II en ira ainsi lorsque les dcmi-frres, dont 1'un soutient l'autre, sont des enfants 1e'iitirnes, donc seulement quand une personne a des enfants de deux mariages ou davantage.

Au contraire, si 1'un de ces demi-frres ou plusicurs d'entre eux ou tous sont des enfants i11itimes, ii sied de distinguer, vu le statut d'cnfant illgitime puivu par le CCS, si le parent commun est la mre ou le pre.

Aux termes de l'aricle 302, 1° alina, CCS, la filiation illgitime rsulte, 5. l'gard de la nure, du seul fait de la naissancc de l'enfant. Celuici est, pour l'essentiel, assimil 5. un cnfant ligitime dans ses rapports avec la mrc; les liens juridiqucs unissant ces enfants 5. des demi-frres hgitirnes ou illg.tirnes sont gni'alerncnt pareils 5. ccux qui rgisscnt des fr res et sceurs d'un rnme lit. Des allocations d'assistance peuvent donc e1re paye'cs pour des enfants ilUgilirnes de mre commune, sans qu'il soit nkcssaire de rcchcrcher si un scul, plusieurs ou tous les deini-frrcs intress& sont des enfants illgitirnes.

A l'6gard du •pre et d'aprs les articics 302, 2° a1ina, 303, 2° alina, et 323, 1 alina, CCS, la filiation illgitirne doit ehre tab1ic par reconnaissance du p5rc sous forme d'acte authentiquc ou de dispositions pour cause de mort ou par dclaration judiciairc de patcrnit avcc effet d'tat civil. A dfaut de ces conditions, il n'cxistc entre Ic parc et son enfant ilhigitimc aucun rapport de droit farnilial ou successoral; seulcs des relations conomiques les lient entre eux. C'est pourquoi on accordera l'allocation d'assistance pour les enfants iIhgitimes d'un pre commun, seulement si tous les deni-frires i1lgitimcs iritresss sorit reconnus par le pre ou lui ont attribue's par le juge anec effet d'tat civil, ou s'ils sont en partie enfants l.e'gitimes.

Aucune allocation d'assistance ne doit etre servie pour des personncs dsigncs comme frrcs et sceurs, mais qui n'ont, en ralit& pas de parents conzlnuns.

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En feuilletant les formules de decompte.

On ne saurait pr&endre que les formules jouissent partout d'une grande faveur mais on peut dire d'une faon gnrale qu'elles ne 'sont mal accueillies que si dies sont mal conues, voire superflues. De bonnes formules au contraire simplifient sensiblement le travail. Le rglement des comptes entre les employeurs et 'es caisses de compensation n'est possible qu'avec un systme de formules simples et judicieuses. Aussi, ds l'introduction de l'AVS a-t-on voud une attention toute spciale ä la formule de dcompte. Plut6t que de se contenter du strict minimum, on a cherch . l'adapter aux besoins de ceux qui devraient en faire usage. L'Office f6dra1 des assurances sociales a mis pour le decompte trois formules t disposition des employeurs. (On entend par dcom.pte, non seulement l'indication de la somme totale et priodique des salaires pays, mais aussi les sommes revenant t chaque sa1ari.) Cc sont, selon la circulaire n° 10: l'attestation de cotisations (form. 304) r&erve aux employeurs qui tiennent une comptabi1it des salaires dtailie et pour les autTes, la carte de cotisations avec fiche de salaire (form. 305b et 306b) et la formule de d(compte (309b).

En plus de cela, on a Mabor la formule 308 qui permet de rcapituler les indications des cartes de cotisations. Les caisses de compensation ont la possibilit de remplacer les formules pr&citcs par leurs propres formules. Elles en ont fait largement usage, puisque quatre caisses de compensation seulement n'utiliscnt que les formules 6tablies par l'Office fdra1 des assurances sociales; 59 caisses utilisent des formules officielles t c6ti de leurs propres formules et le reste des caisses n'utiiisent que leurs propres formules; quatre caisses cantonales et vingt-deux caisses professionnelles utiliscnt l'attestation de cotisations et la carte de cotisations dities par l'Office fdra1 des assurances sociales, tandis que onze caisses cantonales et quatorze caisses professionnelles n'emploient que 1'attestation de cotisations; deux caisses cantonales et cinq professionnelles que la carte de cotisations et une caissc cantonale seulcment a gard la formule de dcompte. Toutes les caisses de compensation ensemble disposent de plus de 240 propres formules. Lc chiffre de 600 est mme dpass si on ajoute les bulletins de versemcnt qui n'ont pas fait l'objct d'une formule officielle.

En moyenne, on peut comptcr pour chaque caisse de compensation deux ?s trois formules propres. Ccttc divcrsit n'est que ic reflet des conditions spcia1es que les caisses de compensation doivcnt prendre en considration. Les caisses cantonales par exemple ont dans lcur « client1e » toute la 1--amme des employeurs, ä commencer par la petite exploitation

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agricole pour finir, en passant par les adrninistrations publiques et leurs nombreuses ramifications, ä la grosse dntreprise industrielle. Ici dies peuvent compter avec l'appui d'un personnel cornrnercial qualifi tandis que l, dies ont t faire ä une catgorie de gens qui n'ont pas une prdilection marqude pour les travaux de plume Ii va des lors de soi que ces particularits ne peuvent kre ignores lors de l'flaboration des formules. En rigle g&i(irale, les diffrences dans Ja structure des membres ne sont pas si frappantes auprs des caisses professionnelies mais en revanche, celles qui sont chaig6es dc g6rer ci'autres (uvres sociales s c6t de l'AVS (caisses d'allocations farniliaics, casscs de vacances) sont obiigdes d'avoir recours ä des formuies spsciaies leur peruiettant de r(aliscr Je decompte uniquc. Ainsi, une caisse de compensation qui gre les caisses ne prdeoyance sociale de plusieurs groupcs profesionneis a introduit trcize relev& diffrents. Plusieurs caisscs professionnelles qui rccrutent leurs mcmbres dans Ja marne profession ou dans les profcssions similaires ont erde des ddeornptcs adapts aux besoins de Ja profession, cc qui naturelicmcnt facilitc grandcmcnt Je travail des employeurs. A.insi, par excmpic, pour des employeurs occupant gninralcmcnt piusieurs rcprcsentants, une caisse a introduit une forinuic

avcc une colonnc pour les frais de voyages; une autre caissc de cornpensation a pdevu pour ses ein, loycurs dont Ja majorit des salaris sont ass udes aupdes de Ja SUVA une colonne supplerncntairc dans laquelic est inscrite Ja partie du salaire ntgligde lors du caicul de Ja prime. On trouve aussi des coionncs pour les pourborcs, les gratifications, les vacanccs paydes, les indernnits pour jours frins pay's, etc. En plus de cela, ccrtaines caisses de cornpcnsation ont modifi Ja formuic officielle en y introduisant de nouvcaux lcnients, soit pour se d&harger d'une partie du travail, soit pour faciiitcr les contrics. Quciques caisses rasseinblent les cartes de cotisations de plusicurs assurs sur Ja mme fcuiile. Tdes souvcnt les employeurs doivcnt faire priodiqucmcnt une decapitulation des attcstations ou des cartes de cotisations sur une formuic sp6ciale. D'autres indications sont encore

dcnianddes ici ou hi: salaires des personncs qui ne sont pas soumiscs cotisations, genre et durde d'occupation, tat civil, liens de parcnt, salaire horaire ou journaiicr, nonibrc de jours ou d'licuies de travail. Ccttc diversit se rctrouvc bien enteridu dans les formats.

Scion Ja circulaire n 10, Ja forinuic de cl6comptc avec detail des salaires pays, s remcttic n chaquc 6ch6ancc de paicmcnt, a Lt crdec pour les crnploycurs qui ne tienncnt pas une comptabiJit des salaires ou qui ne sont pas is mmc dc tcnir les cartes de cotisations. Pour les employeurs qui ddeornptcnt avec l'attcstation ou les cartes de cotisations, on a rcnonde en degic gderaic a introduiec une formuic suppimentairc. Les indications portcs au vcrso du bulletin de versement suffiscnt mais pourtant, pour des raisons particuiifrcs, plus de vingt caisses de compcnsation ont encore une

formuic de ddeomptc sp&:iale ä ct du bulletin de versernent, bien que les employeurs remplissent 1'attcstation ou les cartes de cotisations. Quci-

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ques caisses professionnelles n'acceptent de leurs membres que des rc1evs avec le dtai1 des salaires pays. Trois caisses cantonales autorisent 1'emploi de la formale de rclev de compte officielle ou d'une formule propre, Iii oii son utilisation a prvue par la circulaire n° 10. Sept caisses cantonales n'obligent pas une certaine catgorie d'cmployeurs t remplir une formule de dcompte. Elles leur donnent la possibi1it de dcompter verbalement ä 1'agence communale qui porte les indications ncessaires dans une forinule de dcompte spciale. On rencontre cette forme de dcompte principalement dans les rgions rurales, pour les employeurs qui n'ont pas I'habitude d'crire et qui ne tiennent pas de comptabilit. Ii est rjouisssant de constater que les employeurs qui remplissent le relev de compte d&aill ou qui ne donnent aucunc indication par 1crit sollt une infime minorit. Toutes les caisses de compensation pour ainsi dire ont russi ä faire tenir les cartes de cotisations par les employeurs qui n'ont pas une comptabi1it des salaires dtaille.

Lcs bulletins de versernent sont aussi trs cIiffrents les uns des autres. Dans la plupart des cas, on trouve au vcrso un texte imprim indiquant les rcnseignemcnts ä donner. Souvent, ii est adapt aux besoins des usagers. Le texte sera diffrent selon qu'il s'agit d'un agriculteur, d'un artisan ou d'un employeur de personnel de maison. Quelques caisses de compensation mettent is disposition des employeurs qui n'ont qu'une ou deux personnes leur service des bulletins de veiscment au verso desquels les employeurs peuvent donner les indications (numro AVS, cotisation rctcnue) permettant d'inscrirc les cotisations sur les CIC. Plusieurs caisses ont introduit un bulletin de vcrscment spcial pour le paiement de la cotisation personnelle des personnes de condition indpendante. On trouvc aussi souvent des bulletins de verscmcnt avec, au vcrso, un schma de dcompte permettant de compenser les cotisations dues avec des rentes, des allocations aux miiitaircs, des allocations familiales, etc.

Encore une fois: jugements penaux et

reparation du dommage

Ainsi que nous 1'avons expos dans la Revue de 1950, page 406, les tri.- bunaux pnaux devraient faire dpendrc le sursis ä 1'excution de la peine, de la rparation du dommage, dans les causes relatives ii 1'AVS. Qu'ils s'absticnnent souvent d'ordonner parcille mesurc ä causc de la faillite de l'accus( (cf. RCC 1952 p. 378/379), voiIä qui est comprhensibie. En re-

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vanche, les consid6rants suivants, que nous avons lus r(cemment dans un jugernent pna1, ne sauraient satisfaire:

« Contraircment ä la proposition du repnisentant de la caisse de compensation ANS, ii n'y a pas heu d'obliger 1'accusie t rparer le dommage, ä causc des autres iSS qui n'apparaissent pas dans cette affaire. Parmi eux se trouvent des sa1aris de 1'accusfe, dont les gages n'ont pas & pays. Aussi ne serait-il pas quitab1e d'accorder un priviIfge ä 1'AVS sur cc point. »

Ajoutons quc 1'accuse en question fut condamne non seulemcnt pour infraction la LAVS mais encore pour recel d'un montant de 26 000 fiancs environ. Enfin prcisons qu'auparavant le frre de 1'accuse avait fait 1'objet d'une action pna1c pour abus de confiance en liaison avec ledit recel. II est parfaitcmcnt comprihensible quc les personnes hscs par 1'abus de confiance et ic recel n'apparaissent pas « dans cette affaire ». On ne voit donc pas pourquoi, de 1'avis du tribunal, 1'obligation de rparer le domrnagc pourrait avanl:agcr la caisse de cornpensation AVS ou faire tort aux autres 1&s.

Problemes souleves par 1'application du

regime des allocations aux militaires

Salaire diterniinant des nidecins qui n'ont pas encore exerc d'activit lucrative avant le service

Aux terines de 1'article prcmier, 1 alina, lettre c, RAPG, les mihitaires qui n'ont pas cxcrc d'activite lucrative imin(',diatcmcnt avant le service ont droit a 1'allocation s'ils prouvcnt qu'iIs auraient pu prcndrc pareille activit sans 1'ohligation de scrvir. D'apn's le dcuximc a1infa, en corr1ation avec 1'article 10, a1ina, lcttrc b, i'allocation est calcu1c sur la base d'un salaire journalier xnoycn de 8 francs. Toutcfois si Ic miiitaire peut prouvcr qu'il aurait obtcnu un rcvcnu suprieur sans 1'obligation de scrvir, soll ahlocation est ca1cu1c scion cc rcvenu, pour autant qu'il corresponde aux conditions localcs et profcssionncilcs. Des exp6rienccs peu satisfaisantes dans cc domanc, faites durant le rgime des allocations pour perte de salairc et de gain, incitrcnt l'Office fdral des assurancessociales ä prvoir, au chiffre 61 dc ses nouvclles directives, c1ue des conditions sirictes doivent tre mises s cette prcuve. Lc rnilitairc doit prouvcr en particulier qu'il eit pu cxercer unc activit dtcrnsine contre une r&munration dtcrmine. En l'espce on entendait donc quc cette prcuvc ne fct pas rpute falte gr.cc la scule attestation gnralc de 1'organisation profcssionnehle des mdecins,

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selon laquelle le militaire eiit ohtenu une assistance dans un h6pital ou un remplacement dans un cabinet xndical, avec un salaire journalier habituel de 30 francs. Lors du cours d'instruction 5. 1'intention des caisses, qui cut Heu les 9 et 10 dcceinbre 1952 5. Zurich, le renseignement oral fut donn de ne pas considrcr cette sorte d'attestation.

Dans son arrt du 7 novembre 1953 en la cause J. A. -reproduit dans le pr&cnt numro du la Revue -- le Tribunal fd5ral des assuranccs examine la question de cette preuve d'un revenu suprieur. En l'cspice, une attestation de i'organisation professionnelic certifiait galernent un salaire journalicr de 30 francs. La commission cantonale de recours ne S'est pas fondcc sur cette dclaration: eile den1anda au Dparternent cantonal des affaires sanitaircs un rapport sur les possihi1its d'occupation et de gain des jcunes midecins. D'aprs cc rapport, le militaire aurait pu obtenir une place rti'ihue 5. raison de 18 francs par jour. L'autoritii de recours lui accorda une allocation pour i rsonric sculc, caicuice sur cc montant. Quant au Tribunal fd5ral des assurances, ii confirma cette dccision en disant que, vu le rapport de la direction cantonaic des affaires sanitaires, il apparaissait comme prour' quc le requrant eat pu trouver un cmploi, au salaire de 18 francs, sans i'ohhgation d'entrcr au service militaire. Le Tribunal n'exa-

»0v si l'attctation de l'organisation profcs.sionnellc des rndecins pouvait tre considfr5e comme une prcuve suffisante, taut quant au principc qu';ul montant. 5. la lumicre de la disposition icvrale ciicc. Or, s'il avait adiriis la forcc prohante de cette attcstation, ii i'e5.t vraiscinhlahlcrnent ciit, car lc rnilitaire aurait eu droit 5. une allocation supericure. En cons&piencc, les attestitions dlivr6es par lc secr6tariat de la Fdration des midccins suisscs continiicnt d'tre rpuices preur'e insuffisante, au sens des articic premier, 1 alina, icttrc c, et 10, 2e alinSa, RAPG. Constituent, en revanche, une p'urc suffi.saute, les d5.clarations d'tab1isvcrnents poet niaiadcv ne de nnidecins pratiquants, attcstant une activit contrc une rmuricration dcte rrn in re.

Caicul du salaire d&erniinant des ouvriers de Ja construction rhnun1r1s 5. la täche

1. 1)ans l'industrie de la construction, les ouvriers sont en 1-n5.ra1 rmunrs ?z l'heure. L'horairc de travail varic considrablcmcnt d'un endroit 5. l'autrc et ga1cmcnt selon la saison. Alors que dans le scmcstrc cl'5.t5. un hoisire hebdomadaire de 60 heures et davantage n'cst pas rare, ii peut rgrcsser fortement en hiver ou rnme faire placc au chömage. Si l'on voulait appliquer aux ouvriers de la construction les dis:positions gn6ralcs sur Ic caicul du salaire dtcrminant, les militaires qui font du service durant ic semestre d'hiver ne pourraicnt toucher que de faiblcs allocations journali5.res, alors que ceux dont ic service tombc en 5.t obtiendraient une indcmnit supricure. Cet 5.tat de fait a entrainc une rg1ementation partzculicrc du caicul du salaire dterrninant de ces ouvriers, prvue dans la circulaire du 20 mars 1953 et fond6c sur l'article 9, 2" a1in1a, lcttre h, RAPG. Eile se hase sur ic

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salaire horaire que le militaire a touchci en dernier 'Heu avant le service et sur la semaine de 48 heures comme horaire de tiavail moyen durant l'anne. Pour que cette rbgi(2mentation puisse htre appliqu0e, ii faut donc qu'un alazre horaire soit convenu ou pay.

2. II arrivc parfois que des carreleurs, des parqueteurs, des menuisiers poseurs, des piStriers, et d'autres ouvriers de la construction soient rbmun&5s 5 la t5che, d'une man0re permanente ou pour un travail dhterminh, sans qu'un salaire horaire soit convenu ou puisse htre fix5 facilement. Quelquefois un salaire horaire ast garanti 5 1'ouvrier r5munr5 en principe 5 la thche, mais cette c'iause n'est pas toujours stipuhe, tant s'en faut. Comment, ds lors, caiculer le salaire dterminant des ouvriers de la construction r5msin5r0s 5 la t5che ?

Lorsqu'un salaire horaire d~tern21iii ast garanti, on peut se fonder sans autrc sur cc gain et la semaine de 48 heurcs, de sorte qu'cst applicable la r0glcrncntation spcialc pour les ouvriers de 'la construction. Cettc solution se justific parcc qu'il ressort de diffhrentcs cnqu5tes que dans p'q1c tous las cas les inthress6s auraient droit 5 l'allocation maximum.

Lorsqu'il n'y a pas de salaire horaire convenu ou garanti, la rglexucntation sp6cia1e du 20 mars 1953 ne pcut s'applic1uer. Jouent en revanche las dispositions de i'article 9, 2 a1in0a, iettrc a, RAPG, aux termcs desquelles le gain joumnalicr moyen est dterrnin3 an divisant le rcvenu total acquis pendant au rnoins trois mois avant ic service par le nornbrc des jours ouvrablcs, dimnanches et jours f0ris que compte cette p6riode. Conform6mcnt au 3e aiina de cet articic, ne sont pas compt5s les jours pour lcsquels ic militaire n'a pas touchO de salaire par suite de maladic, d'accidcnt, de service militaire ou de chhmage. La p{riodc de caicul de trois mois cst la plus courte qui soit admisc. Quand, au cours des trois mois prcdant ic service, i'occupation a 0t1 irrguli5rc et que, de cc fait, eile ne permettrait pas d'0tablir un gain moyen adapt aux circonstances, au sens de la disposition pr6cit6c, le salai'rc joumnalicr moyen sera calculb d'aprhs ic rcvcnu des six ou douze derniers mais. Dans le doutc on se fondera sur la priode la plus longuc.

3. Le rcvcnu des quatrc dcrnircs semaines tel ciu'ii cst prcscrit 5 1'artidc 9 1er a1in6a, lcttre c, RAPG, pour las salarirh rmunrs d'autre faon (par exempic les ouvriers paybs au 'mir, 5 la semaine, 5 la t5chc, sans grandes fluctuations de gain, v. chiffres 49/50 des directivcs) ne saurait constitucr une base suffisante 5 dtcrmincr un salaire moyen pour les ouvriers de la construction travaillant 5 la thchc. En adoptant unc pbriodc de quatre seruaincs sculement, ii ne serait pas possible d'attinuer de fortcs variations de rcvenu telles qu'on en rencontrc pr5cis6incnt dans cette catiigoric de sala ri is.

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PETITES INFORMATIONS

Fonds Au cours du quatribme trimestre de 1953, les capitaux plade compensation cs par Ic Fonds de cornpensa(3on de 1'assurance-vieillesse et de 1'assurance- survivants s'61vcnt ä 131,2 millions de francs. Au 31 dvieillesse cembre 1953 la valeur comptable de tous lcs placemcnts du et survivants Fonds so monte 1. 2677,6 millions de francs, comptc tcnu des

rbbvaluations. Les placcnscnts fcrmcs se rbpartisscnt de la manire suivantc (en millions dc francs) : ConVdration 803,2 (796,6 ä la fin du troisibmc trimcstrc), cantons 369,1 (353,8), communes 318,6 (304,7), centralcs des lcttrcs de gage 513,1 (499.2), banqucs cantonales 289,7 (288,7), collcctivit6s de droit public 8,3 (8.3), entreprises semi-publiques 150,0 (126,9) et banques 0,6 (0,6). Les rcscriptions et dbpbts s'clbvent it 225,0 (175,0) millions de francs ciont 125,0 (125,0) millions pour la Confbclbration et 10010 (50,0) millions pour divers autres dbitcurs.

Le rcndemcnt moyen des capitaux placis se monte, ä la fin de l'annie 1953, ä 2,97 0/, rescriptions et dpbts non compris.

Promotion Le Conseil fdera1 a riomm jfe adjoint M. Paul Gadnser,

de la section des allocations aux militaires auprbs de, 1'Office fbdbral des assuranccs sociales.

Rcciification U ne crrcur s'est glissbe cians la rdaction dcIn liste des

grants des caisses dc conipensatiors (Annexe du rapport ann(tel 1952 de l'OFAS sur 1'AVS) : La caisse « des thurpanischen Gewerbe-Verbandes » cst ghrc non plus par M. Egginann mais par M. F. Heiniger.

t Jean Arnsier

Le 6 fvricr 1954. a Wintcrthour, est dcd dans sa 62° ann6c, par Suite d'unc hrive et p6nib1c maladic, M. Jean ArnsieC grant de la Caisse de Cottipensatlon musidlue et radio. M. Arnslcr a dirig la caissc' depuis sa fondation en 1940 avcc la plus grandc conscicncc et un constant intdrt pour tons lcs probl(wncs sociaux ii s'cst acqus partout par san activitd et sc., cjstalits consid6ration et auiti« Les caisseS de compensation et l'Office f6d6ra1 des assurances socialcs garderont tolljours de lui ic meilleur souvcnir.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Salaire d&erminant

Les mdecins qui n'exeraient pas encore d'activit lucrative avant d'en-

trer au service, doivent apporter Ja preuve prvue ?s 1'article 10, 2e alin&,

RAPG, en produisant wie attestation de l'autoritA sanitaire, d'un tab1is-

sement hospitalier ou d'un mdecin pratiquant, certifiant qu'ils auraient pu prendre une activit6 contre une rmunration d&ermin&.

1 medici che non esercitano ancora un'attivith lucrativa prima di entrare in servizio devono fornire la torova isrevista dail'articoio 10. catsooerso 2, OIPG, ai1eando una dichiarazione di un'autorita sanitaria, di an medico praticante o di un ospedale, attestante ehe essi avrebbero Potuto assumere un'occupazione verso una determinata retribuzione.

Le militaire passa son examen d'Etat, en qualit6 de mbdecin, Je 26 novembre 1952, puis du 29 novembre au 20 dcembre 1952, il fit son cours de rp&ition. Son albcation fut fixe ä 3 fr. 60 par jour, sur Ja base d'un gain journalier de 30 francs. Le 5 janvier 1953, il dut entrer h 1'co1e d'officiers sanitaires. La caisse de compensation lui versa, pour cc service, une allocation de 1 fr. 70 par jour, calcule d'aprhs un salaire mayen de 8 francs par jour.

Dans son recours contre Ja dcision de Ja caisse, Je militaire se fonda sur une attestation du Secr&ariat gtn&al des institutions du corps mdica1 suisse, du 29 novembre 1952, certifiant qu'il eßt pu obtenir, sans plus de dmarches, un remplacement dans un cabinet mdicai, avec un sabaire journalier de 30 francs, gite et couvert en sus. A la demande de Ja commission de recours, Je Dbpartement de J'hygine du canton de Zurich Jui cornmuniqua qu'en gn&aJ, aprhs J'examen d'Etat, bes jeunes mdecins travaillaient plusicurs annes comme assistants dans un &ablissement pour malades ; normalement iJs trouvaicnt une place. Dans certaines maisons, dit-il, bes asiles d'a1ins en particulier, an manquait mme d'assistants, de sorte qu'actueilement chaque mdecin trouvait an poste aprhs son examen, si tant est qu'iJ ne persistät pas h vouloir teile cJinique. Les priodes sparant deux assistances pouvaient tre utiiises ä des rempbacements de mdecins privis, avec des honoraires de 20 ä 30 francs.

Admettant en Partie Je :recours, les premiers juges accordrent au militaire une allocation pour personne seuJe de 3 fr. 20 par jour. Ils dk1arrent que J'attestation du Secrhtariat gnrab des institutions du corps mdical suisse ne prouvait pas que le recourant eßt obtenu cc revenu suphrieur. Ladite attestation mentionnait uniqucment une possibilit. NormaJement, dirent-ils, Jes jeunes mdecins se perfectionnent dans des tabJissements hospitaJiers. D'aprs un rgJement du ConseiJ d'Etat, bes assistants ont, Ja premire annc de stage, un saJaire de 18 ä 20 francs par jour. Pour bes 6tab1issements privs, est appJicabJe Je contrat-type de travaiJ, arrth par Je Conseil fd&al en date des 28 mars 1947/30 mars 1953 et prvoyant un gain journalier mayen de 18 francs (20 francs ds le Jer mai 1953). La preuve que Je recourant eßt trouv un poste r&ribu6 ä raison de plus de 8 francs par jour serait

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apporte en premier heu grace ä une convention avec un mdecin ou un &ablissement. Cependant, vu Ja Situation actuelle du march6 du travail, il doit suffire que la volont du militaire de trouver an poste ressorte des circonstances. En l'espce, rien ne s'oppose ä la prsomption que je recourant eüt pris un engagement en vue de se perfectionner. Ds lors on peut admettre qu'il aurait accept, au dbut de 1953, une des places vacantes convenant ä sa formation et rtribues is raison de 18 francs par jour.

L'Office fdra1 des assurances sociales proposa, par la voic de Pappel, d'annuler la dcision de 1'autoritt de premire instance et de rtablir celle de la caisse. Ii fit

1er, 1er a1ina, lettre c, et l'article 10, 2e alina, RAPG, &aient valoir que 1'article

applicables seulement lorsque je militaire prouvait qu'il aurait pu prendre une oecupation dtermine contre un salaire fix ga1cment. Ii ne suffisait donc pas que

1'intim rendit vraisemblable qu'il cüt pu s'adonner ä une activit8 pareihle. Il tait absolument possible de faire une preuve formelle en exhibant, avant tout, une attestation d'un mdecin ou d'un &ablissement pour malades.

Le Tribunal f6d&al des assurances rejeta 1'appel, pour les motifs suivants

Aux termes de h'article 1er, 1er alina, RAPG, les mihitaires qui n'ont pas

exerc d'activit6 lucrative immdiatement avant Je service ont droit ä l'allocation

s'ils prouvent qu'ils auraicnt pu prendre une activi.t6 lucrative sans J'obliga-« c)

tion •d'entrcr au service ou

d) s'ils ont termin Jeur apprentissage ou leurs &udes immdiatement avant ou pendant Je service. »

Selon qu'on applique Ja lettre c ou la lettre d, h'ailocation se caleuhe diffremment.

1er, ler aJina, II West pas contest que 1'intim remplit les conditions de 1'article

lettre d, RAPG. A cc titre, 1'allocation se caicule d'aprs un salaire journalier fictif de 8 francs, cc qui donne une indemnit pour personne seule de 1 fr. 70 par jour, cela conformment ä 1'articic 1er, 2e aJina, RAPG, en hiaison avec 1'article 10,

Jer alina, lettre b. En revanche, si c'est ha lettre c de l'article 1cr, 1er alina, RAPG, qui est appliquc, en relation avec 1'artiche je", 2e aJina, et 1'article 10, 2e a1ina, il y a possibilit d'adopter un gain journalier sup&ieur. A cc moment, Je militaire doit prouver qu'il aurait gagn plus que 8 francs par jour s'ii n'avait dCi entrer au service. En outre, Je gain prouvt€ doit correspondre aux conditions locales et professionnelles.

Il s'agit donc d'apprcier juridiquement si, en 1'espce, cette preuve a faite ou non.

Le juge ne tirera des consquences juridiques d'un fait qu'au moment o11 il sera persuad de son existence. Un fait est donc prouv6 seulement quand Je juge acquiert, par les pices du dossier ou son exprience, Ja conviction motive qu'il existe vritablement. Dans chaque cas particuiier, il apprcie hibrement, par exemple, ha valeur probante d'un document ; en d'autres termes Je procs en matire d'assurances sociales est domin par he principe de Ja lihre apprciation des preuves par Je juge (cf. AO, art. 59, puis Faxt. 24, 2eah., LAPG, en liaison avec 1'art. 86,

2e al., LAVS, et Part. 6, Ord. 0, nouvclle). « Prouver »‚ au sens de J'artiche 1er, Jer aJina, lettre c et de 1'article 10, 2e ahina, RAPG, ne saurait signifier autre chose que «convaincre le juge ». Ii appartient is cc dernier de dterminer chaquc

fois s'ih est prouv, conformment au principe prtabli, que Je militaire eftt pu prendre un emploi lucratif, ä tel moment, r6mun6r6 ä raison d'un salaire suprieur 8 francs par jour, sans 1'obligation d'entrer au service.

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L'Office fdra1 des assurances sociales concde qu'on ne saurait attendre du militaire qu'il exhibe un contrat 1'obligeant ä prendre tel poste dtermin. En fait, Ja conclusion de cc contrat de travail constituerait une atteinte ä Ja henne foi, envers le mhdecin ä remplacer ou J'tabJissement hospitalier, Je militaire sachant, en gnhraJ, djä longtemps d'avance quand il doit entrer au service. C'et pourquoi 1'Officc fd&ai voudrait se contentcr de la dc1aration d'un m&lecin quelconque ou d'un &ablissement pour malades, certifiant que Je militaire aurait pu prendre un remplacement ou une assistance. Pour apprcier cette attestation, II faudrait cependant ne jamais perdre de vue qu'elie concernerait simplement une situation hypothhtique puisqu'on sait par avance que Je militaire ne pourra occuper son poste, cause de son ordre de marche.

L'autorit de premihre instance, eile, ne s'cst pas fonde sur pareilJe dhclaration. Au contraire, eJJe a demandh un rapport ä Ja direction du Dpartemcnt cantonal de J'hygine, pice officielJe oii J'1ment de cosnplaisance ne saurait intervenir. Cc rapport apparatt convaincant il correspond ä ce que chacun sait de J'occupation des jeunes mdecins et de leur perfectionnement. Ainsi il est d'usage que ces jeuncs gens entrent dans un 6tablissement hospitalier aussi vite que possibJe, aprs leur examen d'Etat. Quand, apprkiant librement les preuves, 1'autorit de premire instance admet que J'intim aurait pris, s'iJ n'avait dß entrer ä J'kole d'officiers, un poste d'assistant dans un hßpital, sa concJusion repose sur une same apprciation du rapport, vu les circonstances du moment.

En admcttant que Je militaire eßt accept un des postes d'assistant ä sa disposition, au dbut de 1953, Ja commission cantonale de recours est partie d'une hypothse suffisamment fondc. Ms Jors il n'y a pas de motifs d'estimer Je gain journalicr de 18 francs autrerncnt que ne J'a fait Je premicr juge qui a appliqu6 Je taux rglementaire minimum.

(Tribunal fdraJ des assurances en Ja cause J. A., du 7 novembre 1953, E 3/53.)

Droit /i 1'allocation pour assistance

A droit t J'allocation pour assistance, en vertu de 1'articJe 7, 1er alina,

LAPG, et de 1'article 5, 2" alina, RAPG, comme fils nourricier, Je militaire qui soutient une taute nt€cessiteuse, laquelle avait assum6 gratuite-

ment et durablement ses frais d'entrctien et d'ducation aprs Ja mort de

ses parents.

Il militare ehe provvede al manlenimenlo di una zia bisognosa d'aiuto, dalla quale .1 stato alievato durevoimente e gratuitamente, dopo la morte dei suoi j,'enitori, corne figlio elettivo, ha diritto all'assegno per assistenza

in virtß deii'articoio 7. caioverso 1, LIPC, e 5. caboverso 2, OIPG.

La caisse de compensation refusa d'accordcr au militaire une allocation pour assistance de sa tante car celle-ei n'appartenait pas au cercie des parents en faveur de qui cc genre d'alJocations peut tre revendiqu.

La commission de reoours admit que Je militaire avait droit b. l'aJlocation pour les motifs suivants

Il est indubitable qu'en vertu du lien de parenth Je militaire ne pourrait rcvendiquer valablemcnt une allocation pour assistance de sa tante. En effet, d'aprs l'article 7, 1e,' alinba, LAPG, ]es oncJcs et tantes n'appartienncnt pas b. la catbgorie des personnes en faveur de qui une allocation pour assistance pcut btre rclame. Toutefois, les miJitaires qui viennent en aide i. leurs parents nourriciers ont droit cette allocation. La tante du recourant a assumh gratuiternent et durablcment les

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frais de son entretien et de son 6ducation, ds le moment oi's, ä i'ge de 10 ans, il perdit ses parents. Actueiiement eile touche une rente de vieillesse simple et eile a besoin de J'assistance de son neveu et fils nourricier. Il est prouv que ceiui-ci habite avec eile et iui foarnit une aid•e matrielle se montant ä 250 francs par mois. Vu cet &at de fait, la commission de recours reconnut ä la tante du mihtaire Ja qualit de mre nourricire. Son revenu tant infhrieur ä 180 francs par mois, eile doit 2tre considcre comme ayant bcsoin d'aide, au sens de la LAPG. C'est pourquoi Ja commission accorda au militaire une allocation d'assistance de 3 francs par jour.

(Commission de recours du canton du Tessin en la causc G. F., du 23 novembre 1953, OFAS 82/53.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'une activit saiarie La crance de salaire ne du travail fourni par un assur ne peut pas servir d'assiette aux cotisations AVS aussi longtemps que le salaire n'a

pas vers6 ou n'a pas port, d'une manire apparente ou dissimu-

Ide, au crdit de i'assur& En I'absencc de pices justificatives suffisantcs, il West pas admissible de consid&cr que Je paicment des cotisations a iud. Ii West pas non plus question de perccvoir des cotisations sur une crancc de salaire purement fictive.

Il credito di salario sorto Per il lavoro Prestato da un assicurato non puh far osgetto di un'imosizione ai fini dell'AVS fintanto ehe il salario non non stato versato o accreditato all'assicurato, in modo palese o latente. In mancanza di sufficienti giustificativi non 2 lecito ritenere ehe i stato eluso il pagamento delle quote. E' del pari escluso di riscuotere quote su un credito di salario merarnente fittizio.

H. F. fonda au printemps 1948 une socit anonyme ayant un capital social de 75 000 francs. Il en devint 1'uniquc actionnaire ainsi que J'unique administrateur. De mars ä novembre 1948 il toucha de la S. A., en sa qua1iu de directeur commercial, un salaire de 1500 francs par mois. Il apparut en fin d'annc que i'cntreprise travaillait h perte ensuite de caicuis ddcctueux. Bicn qu'aucun amortissernent n'ait th ophrd sur les machines et lcs installations de Ja fabrique, le bilan h fin 1948 rvla une perte de 47 000 francs. Eu gard ä ccs circonstances, H. F. renona tout salaire pour la priode du 1er ddcembre 1948 au 28 fvricr 1950. Durant cc temps, il assura son entretien en oprant des pr6lvemcnts sur les avances qu'ii avait consenties ä la S. A. depuis la fondation de celle-ci. En ht 1949 1'entreprise conirnena h 2argir son champ de fabrication. La raison sociale fut modifie en constquence au printcmps 1950. Dans Ic cadre de cette rorganisation, H. F. cda une partie de ses actions h un reprsentant de commerce. Ds Je 1er mars 1950, la marche des affaires permit de nouveau le paicment d'un salaire de 1500 francs par mois 3L H. F., qui, 1. 1'heurc actuellc encore, est administrateur et directeur commercial de la soci&. Le 11 septcmbre 1951, Ja caisse de compensation invita Ja soci& anonyme intimc h verscr les cotisations paritaires hgaics dues sur une rtribution caiculhe ä 1000 francs par mois, impute au dircctcur commercial pour Ja pdriodc du 1er dhcembrc 1948 au 28 fvrier 1950. Au nom de Ja S. A., H. F.

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s'est pourvu en temps utile contre cette dcision en concluant qu'il plaise au Tribunal constater que la soci~ t6 anonyme nest pas tcnue au paiement de cotisations sur cette rtribution de 15000 francs au total (15 mois & 1000 francs). Dans son prononc du 21 aoftt 1952, l'autorit6 cantonale de recours, statuant en premire instance, donna pleinement raison au recourant. Dans son appel, l'Office fdra1 des assurances sociales conclut au r&ablissement de la dkision attaque. Le Tribunal fdrai des assurances a rejet l'appel pour les motifs suivants

Aux termes des dispositions actucllemcnt applicables (art. 4, 5, 1er et 2e al., 12, al., 13, 14, 1er al., de la loi sur 1'AVS z art. 6 et ss, RAVS) tout revenu du travail est en principe soumis ä cotisations. Peu importe qu'il s'agisse d'un rcvenu en espccs ou en nature, peu importe ga1ernent que la rtrihution, au heu que de lui tre verse, soit portre au crdit du bnficiaire, autant que celui-ci peut alors disposer de 1'avoir qui lui revient (cf. arrt en la cause P., du 2 mars 1951). Ii est indispensable, en revanche, quc le produit du travail ait effectivement gagn« La simple cxpcctative de recevoir un salaire ou de se le voir bonifier n'impiique pas cncore la prsence d'un rcvenu soumis ä cotisations. Si un assur a acquis une crance de salaire pour son travail ou peut dc cc chef prtendre qu'une certainc somrne seit porte au crdit de son compte, cette crance ne peut en tous cas pas servir d'assiettc aux cotisations AVS aussi longtcmps qu'cile ne s'est pas matria1isie d'une manire ou d'une autrc (par la honification d'une certaine somme en faveur de l'assur dans les comptes de l'entrcprise, par exemple). La comptabilisation clissimul6e d'un salaire en faveur de 1'assur doit ehe aussi afin d'emp&chcr que le paiement des cotisations seit lud - trc assimiie au paiement effectif du salaire. II n'est cependant pas admissibic de prsupposer simpiernent de teiles manmuvres, sans qu'il y ait pour cela suffisamment de pices justificatives. Il n'cst pas non plus question comme l'Officc f6drai le suggre de percevoir dans un Gas parcil les cotisations sur la base d'une crance de salaire purement fictive.

Ii est tab1i en i'espce que, du 1 d(cembre 1948 au 28 ftvrier 1950, c'est-isdire pendant 15 mois, H. F. n'a touch, pour son activit6 de directcur commercial, aucune rrtribution de la socit fonddc par lui-mme ni n'a fait inscrire aucune sommc ä son crdit dans les cornptes de cette socit. Ii ne ressort pas non plus du dossier qu'on ait voulu en 1'espce user de manceuvrcs frauduleuses. L'autorits fiscaie compitente, les pices en font foi, a examin ii fond les circonstances du cas ; eile s'est persuade du fait que, durant la p6riodc prcite, la S. A. &ait fortement cndett,e et que, pendant ces 15 mois, H. F. ne reut aucun paiement de salaire, ni apparent ni dissimu1. Sa dcision de travaillcr pendant plus d'une anne sans toucher une rtribution parait plausible, vu les circonstances du cas. En sa qualit de fondateur et d'actionnaire principal de la soci&, il avait tout int&t ä sou.lager le plus possible l'entreprise tomb(c dans des difficu1ts financircs et ä lui maintenir son crdit. Du moment que 1'autorit fiscale cile-mme n'eut aucun scrupule ä ne pas attribuer un revenu du travail ä H. F. durant la periode litigieuse, les organes de l'AVS n'ont pas le droit de soumettre aux cotisations paritaires des salaires fictifs, en invoquant une erance de salaire purement virtuelle de i'assur envers la socit. Elias ne seraient autorises t procder de cette jnanire que si l'assuri avait uniquernent renonc6 ä son salaire aux fins d'amiiorer sa situation fiscaie et pour ehapper au paiement des redevances lui incombant. Or, tel ne fut manifestement pas le Gas en 1'espce.

(Arrt du Tribunal fd/ral des assurances en la cause Fabrique B. et St. S. A., du 26 fvricr 1953, H 330/52.)

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II. Rcvenu d'une activit indpendante

Lorsque deux conjoints cxploitent une entreprise en commun, Je mari est

rtput cxploitant, sauf existencc manifeste d'un rgime matrimonial dif-

ftrent ou en prsence d'un cas d'application de 1'article 191, CCS.

Ove due coniugi conducano un'azienda in comune, 1 il marito ehe 1 raputato titolare dell'azienda, a meno ehe esista manifestamente un diverso regime dci beni tra i coniugi o ehe ci si fro'i in presenza di un caso d'applicazione dell'articolo 191, CCS.

Par contrat du 12 aoiTxt 1947, les (-poux P. et II. W. B. ont buh 5 ferme une auberge appartenant 5. J. Z. Par la suite, l'hpouse acquit la patente d'aubcrge. Le 25 octobre 1918. P. W. introduisit une action en divorce contre sa femme, qui avait quitth lc mhnagc le mhme mois. La dcmandc en divorce fut admisc par jugciiicnt du 30 mars 1949. Par dhcision du 2 fhvrier 19-19, la caisse de compensation rhelama 5. dame W. B. le paiement d'unc somme de 213 fr. 60 au total, pour Ja periode allant du lr janvier au 24 octobre 1948. Eile se fonda sur un revenu annuel de 3000 francs et ajouta aux cotisations ANIS dues sur cc revenu des cotisations paritaires calculhes sur des salaires s'hlevant 5. 2646 francs au total, ainsi que des frais d'adrninistration et de taxation. Le 10 fhvricr 1949, dame W. rhpondit qu'eile (tait en instance de divorce et considbrait que le paiement des Cotisations litigieuscs incombait 5. son man. De son cöth, W. B. fit savoir 5. Ja caisse, par bintermhdiaire de l'avoeat qu'il avait 5.. i'hpoquc, qu'il refusait d'effectuer tout paiement pour ic compte de sa femme. Durant la phriode litigieuse, il ne s'htait absolument pas occuph de la gestion de l'aubcrge, mais il avait alors travaillb claus Je chantier naval de son frbre. H. W. aurait cxp1oit1 l'aubcrge tel un « bien rhscrvh » de sa fcmrnc. En juillet 1951, la caisse introduisit une poursute. Dame W. (qui s'appelle maintcnant dame C. B.) fit opposition au commandement de payer. Le juge hearta le 6 novembre 1951 la demande de mainlevhc prhsenthe par In caisse, Ja preuve n'ayant pas hth suffisan]ment faite que dame W. avait reu „i l'bpoque in dhcision de taxation. Sur ces entrcfaitcs, la caisse rendit le 8 mars 1952 une nouveiic dhcision reprenant les sommes indiquhes dans Ja dbcision prhchdente, inajo«bes du montant des frais de poursuite. Dame C. B. s'adressa alors 5. Ja commission de recours. Eile allhgua qu'cn rhaiith cc n'htait pas eile mais bien son ex-mari qui avait effectiveincnt gbrh l'aubergc 5. 1'hpoquc. Le 15 aoftt 1952, eIle compibta son recours de Ja manihre suivante : Ehe avait fait mhnagc comrnun avec son ex-man jusqu'5 la fin de 1'automne 1948. Les (-poux auraient buh 1'aubcrgc en commun. P. W. n'ayant pas htb en mesure de passen les examens cl'aubergistc avec suechs, c'est eile qui a rbussi cette bpreuve. Pour cc motif, c'est 5. son nom que la patente d'auberge fut htabiie. Par la suite, dame C. B. (alias W. B) s'occupa de la comptabilith. Les eonjoints disposaient cependant en commun des avoirs en caisse. P. W. ne shjournait 5. 1'aubcrge que pendant ses heures de loisir.

Par dhcision du 15 aoüt 1952, la commissio-n de recours du canton de Zunich arcnuia la dbcision de la caisse du 8 mars 1952, en hnonant Jes motifs suivants Point nest dbcisif de savoir, pour rechercher qui est l'expboitant, que 1'hpouse a passb bes examens d'aubergiste et fait htabiir la patente 5. son nom. Le titujaire de la patente ne doit en effct pas nhcessairement s'identifier avec l'cxpboitant. Peu importe hgaiement le fait que i'hpoux travaiilait par ailleurs dans un chantier naval. A chtb de ccttc activith, il pouvait en effct trs bien gbrer Jui-mhme une auberge ou Ja faire gbrcr par sa fcmrne. D'aprbs les circonstances du cas, il est parfaiternent possible que P. W. btait effectivemcnt cxpboitant de b'aubergc, dbj5. avant Je 24 octo-

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bre 1948. En tout cas, il doit tre rput cxploitant et employe-ur, au sens dc 1'artidc 20, RAVS ; en cffet, il faut admrttre que, dans la priode litigieuse, les impöts sur le revenu de l'auberge taient dus par lui et non pas par sa femme. Dans son appel, Ja caisse de compensation conciut au rtabiissemcnt de sa dcision du 8 mars 1952. Eile adopte comme auparavant Je point de vuc que dame W. a exp1oit l'auberge en tant que bien r(serv et, ds lors, qu'elle doit rpondre, scion 1'artidc 207, 1er a1ina, chiffre 3, CCS, avec sa propre fortune du paiement des cotisations AVS en litige. Dans son numoire du 21 novembre 1952, P. W. exposa en particulicr ce qui suit : Ii avait ä l'poque acccpt que sa femme reprit l'auberge et la gr5t ä son propre compte comme un bien rservi. Toute 1'exploitation de l'auberge se trouvait uniquement entre les mains de sa femme. Eile seule tenait la comptabiiit et cffectuait les achats chez les fournisseurs. Lui-mrne n'avait aucun droit de rcgard d'aucune sorte. Ii doit donc s-e refuser ä payer des cotisations AVS quelles qu'elles soient sur ha revenus tirs de l'auberge dans la priode allant jusqu'au 24 octobre 1948 inclus.

Lc Tribunal fdral des assurances a rejet l'appel pour les motifs suivants

Aux termes de la loi et de la jurisprudence, (st Kput8 cxcrccr une activit lucrative ind(cpcndante celui qui arrte ou qui est en mseurc d'arrter dans sa propre entreprisc les dispositions en rOglant Ja marche c'est avant tout Ic propritairc ou -en cas de fermage ic fermicr. Lorsquc deux conjoints exploitent une cntrcprise en commun, le mari doit en gnral Otre consi-dr comme 1'exploitant, t moins quc, par convention matrimoniale, un rgime manifestement diffrent n'ait titi adopt ou si Fon se trouvc en pnisencc du cas particulicr de -l'article 191, CCS.

Pareilies dirconstances exceptionnclics ne sont cependant pas riaiises en l'espcc. Il manquc avant tout des indices suffisants permettant de dire que, dans la pniode

entrant en ligne de compte (du 1e1 janvi-er au 24 octobre 1948), dame W. a gr l'auberge indpendamment de son man, en y cngageant sa propre fortune, bref teile un « bien rscrvi ». Le contrat de bail ä ferme du 12 aoüt 1917 mentionne les deux 6poux comme preneurs. Dans le procs en divonce, les deux poux allgurcnt avoi-r repris en commun 1'exploitation de l'auberge pour cornpl{tcr ic mieux possibic Ic modiquc gain obtcnu par l'poux W. dans le chantier naval. Il n'a jamais

qucstion dans cc procs que l'aubmrgc ait gr6c teile « un bien nsenv de Ja femme .Ai'rpoque, la liquidation du rgime matnimonial n'intervint p

as non plus eommc si l'aubengc avait it expioite de la sorte, mais s'effectua uniquemcnt seims ha rgles de 1'union des bicn-s, compte tcnu des acquts rsultant du travail commun des poux. Les faits tels qu'ils sont cxposs par l'avo-cat dans son mmoine du 12 fivricr 1949 . la caisse sont dmcntis par les explications appontes per cc mme avocat dans le procs en divorce et par -l'issuc de cc procs. On ne peut don-c pas se fon-der sur cux ni sur ceux qu'invoquc le mandatairc actucl dc P. W. Il y a bien plutt heu de se railier au point de vuc de i'intimc et d'admcttre quc P. W., en sa quaiit de chef de familie, tait tcnu de payc-r les cotisations et de rgier les comptes avec la caisse, du moment que les poux vivaient sous l'union des biens et que i'entneprisc Lait cxp1oitc en commun. On ne pcut pas tenir pour dcisif ic fait que les examens d'aubergiste furent passs per i'pousc et non par hapoux. Peu importe igaiement que la majeurc partie du travail itait effectue per i'pousc

du moment que cclic-ci -contraircment ä son poux -n'excrait aucune activiti au dehors (cf. arnOt S. du 22 dcemhnc 1950). Du moment que P. W. s'est, lors de la liquidation du regime matrimonial, arrog 1'avantagc de se voir attribuer 1'auberge en bien propre, il est pour le moins quitable que les cotisations AVS en rapport avec l'exploitation de celle-ei, soient verses par lui et non pas par son

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ex-fcmme. Une solution contraire n'csSt 6t indiquc que si la dette litigieuse avait, lors de la liquidation du regime matrimonial, mise 3 la charge de 1'pouse ou si une certaine compensation &ait intervcnue 5. 1'poque. Aucune des parties n'a11- gue cependant qu'il en soit a11 ainsi.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause H. Ch., du 23 fvrier 1953, 1-1 302/52.)

Lorsqu'elle est effectuie d'apris le train de vie, la taxation de l'irnp6t cantonal sur le revenu d'une personne non sounsise 3 l'imp'it pour la dfense nationale ne peut pas toujours servir 3 la diiermination du revenu net conforjnrnent 5. 1'article 22, irr alina, lettre b, RAVS. Si die ne peut pas se fonder sur la comnsunication fiscale, la caisse doit estimer cl1e-innse le revenu de Fassuri conforrnrnent 5. l'articic 23, leitre a, RAVS.

Se eseguita in base al tenore di edo, la taazione dell'imposta cantonale sul reddito di una persona non soggetta all'irnposta per la difesa nazionale nass pu6 sernpre servire alle determinazione del reddito netto in conforrnita dell'arficolo 22, caoverso 1, lettera b, OAVS. Ove non possa basarsi sulla colnunicazione fiscale, In cassa deve valutare essa stessa il reddito dell'assicurato giusta I'articolo 23, lettera a, OA VS.

J. Sch. est marhi et pbre de trois enfants mincurs. Il hbcrge ga1ement sa rnbre (nsie en 1878) et un oncic (n en 1881). La mbre touche deux rentes (une Pension de veuve et une rente transitoire AVS). L'oncle rcoit lui aussi une rente transitoirc AVS. En 1949/1950 les trois rentes se sont ilevses au total 5. 1665 francs par an en moyenne. L'assur cultive 3,4 hectares de terrain (coniprenant 30 ares de forts et des terrains marcageux). Ii 1ve environ 4,5 units de gros btail. Pour la Vle priode, il ne fut pas soumis 5. 1'imp6t pour la dfense nationale. D'apr5s la taxation de 1'irnp6t cantonal 1951, passte en force, sen revenu imposable s'cst Mev ä 4000 francs, sa fortune imposable 5. 2000 francs. La taxation (eile ressort d'un prononc' du 9 fvrier 1950 de la Cosnrnission cantonale de recours en matire fiscale) est la suivante

Train de vie Fr. Fr. de i'rpoux .................1400

de la femmc ................1200

3 cnfants (de 4 5. 11 ans) 3 x 400 ........1200

de la mbre .................1200

de 1'onele .................1200

Supplment farnilial (dpenses de vbtcments, chaussures, ma-

ladic de la mre) ............. 6006800

Recettes extraordinaires Rentcs de la mre et de l'oncle ..........1665 Prslvement sur la fortune d'aprSs la d6claration fiscale . 4502115

Rcvenu agricolc (arroncli)4600

Dductions Primes d'assurance (art. 28 de la loi fiscale)100

Dtduction extraordinaire ............ 500600

Revcnu imposable4000

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L'autorit de taxation communiqua le 30 juillet 1952 ä la caisse de compensation que le revenu de Factivit6 lucrative (y compris la dduction faite au titre des primes d'assurance) s's31evait ä 4100 francs et la fortune cornmerciaie ä 2000 francs. Se fondant sur cette communication, la caisse, par dcision du 29 ao5t 1952, fixa les cotisations 1952/1953 de l'assur 130 francs par an. J. Sch. forma recours. Selon lui, la taxation fiscale 1951 ne pouvait pas tre utilise comme base de caicul des cotisations, la commission cantonale de recours en mati&e fiscale n'ayant pas tax le recourant « d'aprs lt nombre d'units de btai.1 comme les autres agriculteurs, mais d'aprs ic train de vie. En outre, le revenu 1949/1950 comprend un montant de 400 francs, salaire journalier, sur lequel les cotisations paritaires ont it verses, ainsi qu'une prestation d'cntretien de 50 francs par mois environ, touche par Fassur d'une fille jadis recueiilie par lui. La commission de recours AVS rejeta le pourvoi par jugement du 15 juin 1953 et fixa les cotisations 1952/1953

150 fr. 50 par an.

Dans son appel au Tribunal fdra1 des assurances, J. Sch. demande l'annulation de la dcision cantonale. Le revenu dterminant pour 1'AVS ne s'lverait, selon lui, qu'ä 2834 francs. A tort, i'autorit de premire instance aurait estim le revenu d'aprs le train de vie de 1'assur. Dans une lcttre du 3 aotit 1953, produite par i'appelante, 1'enfant recueilii dclara avoir « verse 50 francs par mois aux parents, de juin 1948 ä fin 1952, pour l'entretien de la familie ». L'appelant tab1it ds lors le caicul suivant

4,5 units de b&ail ayant chacunc un rendement annuel de Fr. Fr.

850 francs3825

De'ductions Intrts hypothkaires766

Fcrmage75

Primes d'assurance150

991991

Rcvenu d&erminant2834

La caisse de compensation conclut au rejet de i'appel. Eile fait remarquer en passant que dans la commune de R. le rendement par unit de gros btai1 s'lve de 850 . 1000 francs. Vu sa situation de famille, i'assur devrait prsentcr une demande de rduction (art. ii, LAVS).

Dans son pravis, l'Office fdral des assurances sociales se demande si i'on peut en i'espce taxer le revenu d'aprs le train de vie de l'assur. Ii serait bon d'obtenir un rapport de 1'autorit fiscale cantonaic. Interrog par le juge dlgu i'instruction de la cause, le sccr&aire de la commission fiscale s'exprima de la manire suivante ic 8 octobre 1953 : «La taxation fiscale en causc eut heu en application des articles 73, 3e alina et 82 de la ioi fiscale et des articies 58, chiffre 3 et 60 du rglement d'ex6cution de cette ioi. Aux termes de l'artick 73 de la ioi fiscale, ic revenu net ne peut en aucun cas hre estim infrieur ä ceiui qui corrcspond au train de vie de i'assur et de sa familie. On s'est abstenu en l'espcc de taxcr le gain de Fassur d'aprs la mthode du revenu sociai. Ii est ds lors judicieux ä notre avis que les autoriias AVS comptentes procidcnt elies-mmcs une estimation du revenu. »

Le Tribunal fd&al des assurances a admis l'appei pour les motifs suivants La rgic de i'article 22, ler a1ina, lcttrc b, RAVS, s'applique aux assurs exerant une activiai indpendante qui ne sont pas soumis ä l'imp6t pour Ja dMense nationale. D'aprs cette rgic, les cotisations sont calcuRes d'aprs la taxation la

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plus rcente de l'imp6t cantonal sur le revenu « autant quc cette taxation procde des mmes principes ou de principes analogues 3. ccux de l'imp6t pour la dfcnse nationale. Elles peuvent aussi Ftre sur la base de la dclaraticsn vrifie relative 3. l'imp6t pour la ddfcnse nationale, autant qu'unc telle dclaration existe. Lorsqu'un assur, non soumis 3. l'imp6t pour la dfcnsc nationale, n'a pas it tax 3. l'imp6t cantonal selon des principes analogues 3. ceux qui rgissent la taxation IDN, la caissc doit estimer elle-m6me le revenu de Fassur, au moyen de toutes les pices

3. sa disposition (art. 23, lettre a, RAVS).

En mati3rc d'impöt pour la dMcnse nationale, le revenu des agriculteurs qui ne tiennent pas une comptahiiitc est en gnral &abli sur la base de donn6es empiriques, fond3.es sur le rendeinent 3. l'hcctare d'un terrain cultivable ou sur le randement par unit3. de gros b3.tail. Les taux de rcndement sont fix& pour chaquc p3.riodc fiscale 3. l'aide des statistiques effcctucs par i'Union suisse des paysans un taux minimum et un taux maximum sont fixs pour chaque commune. Du randement brut 3.. l'hectarc ou par unit de gros b3.tail, on diduit las salaires pays durant la p3.riode de c:alcul, las int&6ts des dettes verss dans cette p3.riode de nu5mc quc le fermage et d'autres frais d'cxploitation ventuels. Dans la plupart des cantons, on exige de 1'agriculteur qu'il fournisse les indieations essentielles 3. la taxation du revenu, sur un « Questionnaire pour les agriculteurs ‚ annex3. 3. la formule de ddclaration IDN (cf. Perrct, Commentaire de l'imp6t pour la dfensc nationale 1951-1954, p. 41 3. 64). Un tel mode de taxation du revenu cst adapt aux particularit6s de 1'activit3. agricole et a fait apparemment ses preuves. L'article 59, du r6glement d'cxkution de la loi fiscale en cause dans catte affaire, statue lui aussi la taxation salon cette mthodc (dite methode « du revenu social ») pour les agricultcurs qui ne tienacnt pas une comptabilit6. Ii sc justific pcut-trc d'abandon-

de taxation et d'estimcr le revenu d'apr6s le train ner cette mthode -usueiie -

de vie de 1'assur6, lorquc l'apprciation du rendement ('une entreprisc se heurte

3. des difficult(s particuli3rement grandes, en raison des circonstances particuli6res du cas (s'il s'agit, par excmpic, d'unc entreprisc affccttc seulement en partie 3. l'agriculturc)

En l'espce, la eommission cantonale de recours an matire fiscale a vraisemblablement au recours 3. l'estimation du revenu d'aprs le train de vie parcc qu'clie ne poss,dait aucune indication digne de foi au sujet du gain accessoire (salaire journalicr) obtenu par l'assur3.. Toutcfois, il ressort des piccs du dossier quc le revenu agricole fut le seul gain d'une activit6 indpendantc obtenu par l'assur. Dans ces conditions, il n'y a aucun motif, pour ic calcul des cotisatioas 1952/1953, de droger 3. la mthode habituelle d'estimation du rcvcnu agricole. Si Fon d3.rogeait 3. cette m3.thode, on porterait pr6judiec, dans des cas seinblables 3. cciui de l'appclant, aux agricultcurs ayant une familie nombreusc et des rcssources mocliques, cc qui serait contraire 3.. la lettre et 3.. 1'esprit de la loi sur i'AVS. La taxation fonde sur ic train de vie ne pcut done pas en 1'esp3cc scrvir de base de calcui selon l'artidc 22, 1' aiin(-a, lettre b. RAVS. Ii inconibe 3. in caissa de compansation d'&ablir Ic gain de l'activit indpendante de l'appelant sur la base des taux applicabies 3. 1'exploitation agricole d'oü l'appclant tire cc revenu (art. 23, lettre a, RAVS) et de fixer les cotisations 1952/1953 dans une nouvclic d3.cision sujettc 3. recours. Ii conviendra d'interroger iventueliement i'administration cantonale de l'imp6t pour la difense nationale 3.. l'cffct d'ieablir qucl tarif la caisse doit utiliscr (rcndcmcnt 3. l'hectarc ou rendcment par unitis de gros bitail).

(Tribunal fidiral des assuranccs en la cause J. Sch., du 14 novcmbre 1953, H 25 7/53.)

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Seuls peuvent tre inclus dans Je capital propre investi, les iMments compts dans Ja fortune &ablie en vue de la taxation relative t l'imp6t pour la d&ense nationale; sauf Je cas oü cette taxation apparaitrait conune rnanifestcnicnt incxacte. Articic 9, 2' aIina, lcttre e, LAVS.

Possono essere inclusi nel capitale proprio investito nell'azienda soltanto gli elementi computati nella sostanza accertata ai fini della tassazione

d'imposta per la difesa nazionale riservato il caso in cui siffatta tassazinne appare manzfestamente inesatta. Articolo 9, capoverso 2, lettera a, LA VS.

Dans un recours, form contre une dkision du 30 juin 1953, fixant les cotisations 1952 et 1953, renduc par la caisse de compensation du canton de Zurich, 1'assurd, qui dinge une tudc d'avocat, a1lgua que la valeur, estime ä 20 000 francs, de l'invcntairc de burcau (mobilier, bibliothque, etc.) n'avait

t tort pas compte dans le montant du capital propre investi. Cette valeur n'avait toutefois pas poriae dans la dcclaration en vue de l'imp6t pour la dfensc nationale, car 1'inventaire avait amorti depuis longtemps. Si Fassur venait ä vendre le bureau, ic montant amorti rapparaicrait cependant dans les comptcs. Le recourant demanda

ds lors que Je capital propre invcsd fCit augInent de 20 000 francs et que la dduction de i'inUrt corresponclant ffit effcctuc. La caisse de compensation se pronona pour le rcjet du recours. Selon une jurisprudence confirm6c ä plusieurs reprises, il West pas admissiblc de se prvaloir de valeurs qui ont

amorties dans les comptes. Dans son prononc du 26 juin 1953, la commission de recours du canton de Zurich admit le pourvoi sur le point prcit. Eile a notamment expos6 cc qui suit Si Fassur n'a pas port la valeur de 1'inventairc commercial dans la dclaration en vue de l'imp6t pour la d6fense nationale, cela s'cxpiique peut-6tre par ic fait que, lors de la taxation en vue de l'imp6t d'Etat cantonal, ic mobilier commcrcial est franc d'iinp3ts, si sa valeur ne dpa.sse pas 10 000 francs et que lors du calcul du revenu, le recourant a considr cet invcntairc comme amorti. A cet gard, une crrcur se sera vraisembiablement produite lors de Ja taxation en vue de l'impöt pour la dfense nationale. L'invcntairc comrnerciai, estim

sa valeur marchande, fait partie nie la fortune soumise ä i'IDN, mme s'il a fait 1'objet d'un amortissement dans Je calcul du revenu. Du moment, toutefois, que Je recourant, lors de la

taxation relative it l'imp6t d'Etat cantonal, est parti de l'ide que l'inventaire de son burcau ne dpassait pas Je montant de 10 000 francs, dclar franc d'imp6ts, seule une valeur de 10 000 francs peut tre ajoute au montant du capital propre investi, tabli par l'autonit fiscalc IDN. La caisse de compensation a intcrjet appel de cette dcision, en nonant les arguments suivants : Scion renseignements fournis par l'administration de l'imp6t pour la d6fcnse nationale, l'intim avait dessein omis de dtclarer 1'invcntaire en vue de cet imp3t, pour le motif qu'il l'avait amorti dans le courant (Je 1'annde, en dduisant du revenu une somrnc correspondant ä l'amortissement opr. Un tel mode de faire est admis en droit fiscai. Ii n'cst cepcndant pas admissihlc que l'intim invoque d'une part en sa faveur Je droit, fiscalement avantageux, de dclarer une fortune moindrc, alors qu'cn matire d'AVS il tienne que Fon considre la fortune non dnclarme au fisc. Le montant de 450 francs, dduit par l'autorit de recours du revenu dtcrminant, ä titre d'intrt de cette part litigieuse de la fortune commerciale doit, par consquent, tre nouveau ajout au revenu sur la base duquel la cotisation AVS est calculc.

Le Tribunal fdral des assuranccs a admis 1'appel en 6nonant les considrants suivants

L'erreur invoque par 1'intim, qui voudrait justifier par HL l'omission d'avoir

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port l'inventaire commercial dans la dc1aration en vuc de l'impt pour la ddfense nationale, est douteuse si Fon considre que l'intimd est avocat et au surplus prsident d'une commission cantonale de recours en matire fiscale. Cette erreur ne serait en outre gure compatiblc avec l'indication figurant dans J'acte de recours selon laqucile l'inventaire n'aurait pas td dclar, du fait qu'il 6tait amorti dcpuis longtemps. Par 15, l'amortissement invoqud par l'intim doit se rapporter 5 la valeur complte de cet inventaire, arrtc par l'intirn" 5 20 000 francs.

Mme si l'intim avait d'avis qu'unc part du 10 000 francs sur la valeur de 1'invcntairc (tait ga1ement exonre de l'imp6t pour Ja dense nationale (l'autrc part de 10000 francs ne dcvant pas ftre d/elare, puisque amortie). on ne pourrait pas en tircr la conclusion que cet dlment de fortune bien que non soumis 5 1'impt, puisse nanrnoins 6tre aux fins de 1'AVS compt dans lc capital proprc investi de i'entrcprisu et servi'r lui aussi de base au caleuJ dc l'intrt 5. 4,5 /o 5, dduire du revenu, conformment 5. 1'article 9, 2e a1ina, lettre c, LA\TS. Neu seulement, voir

5. cc sujct l'article 18, 2" a1ina. nouveau, RAVS. Je capital propre investi doit trc dvalu d'apr5s les (lispositions de Ja hgislation en matiSre d'imp6t pour Ja dense nationale, mais il faut eneore, sulon la jurisprudenec, sen tenir au montant auquel cc capital a £t arrt lors de Ja taxation relative 5. cet imp8t. C'est cc que Je Tribunal f('dra1 des assuranecs a expos plus en d/taiis dans sus arrts parus ATFA

1952. p. 56-57 (Revue 1952. p. 92 ct ATFA 1953, p. 112-13 (Revue 1953, p. 208). Dans cc dernier arr6t, Je Tribunal a notammcnt fait obscsver qu'il serait choquacot du permettrc 5. un exploitant d'obteisir que tel ou tel lrsscnt de Ja fortune invcstie dans J'entreprisc seit trait (Je telle manire par les autorit/s fiseales et de telle autro manirc par edles de 1'AVS . Ainsi, les lirnents qul n'ont pas dt/ eompts dans Ja fortune lors du Ja taxation eis vuc de 1'imp6t pour la dfensc nationale ne pcuvcnt pas nun plus J'9tre en vue de l'AVS, sauf le cas o5 la taxation IDN serait cntachie d'une erreur manifeste. 11 n'est en revanche pas question (mc les autorits juridictionnelies dcl' AVS procdent 5. Ja vrifieation proprcment dite de la taxation fiseale et aillcnt mme se prononecr sur Ja 1gaJit d'une pratique fiscalc gim nra1ensen t adniise. Parcille solution briserait Ja d"Jimitation actuclle des consptcnecs. Le juge AVS ne pourrait notamment pas d5sapprouvcr une pratiquc fisca!e favorable au contribuable, mais qui s'opposc seulement 5. J'obtention par l'assur d'un avantage touehant Je ealcul des eotisations AVS.

Ii n'y a donc pas heu de vrificr en !'esp5ce si, bien qu'il ait t/ amorti, 1'inventairc commcreial n'aurait tout de m9me pas clfk tre pris en eompte 5. sa valeur marehandc en vuc de !'imp6t pour la dfense nationale. Cette question est eontroverse et na pas rsoJue d'une manire uniforme (ai:nsi Perret, dans son consmcntaire, ne s'en tient pas. pour 1'applieation de !'article 30, AIN, 5. une dfinition strictc de Ja valcur marchande). Faute d'une erreur manifeste dans la taxation, il faut simplement partir de !'ide qu'aucunc imposition n'a effectivement en heu. Cette solution se justifie d'autant plus que si J'inventairc a chapp 5. 1'imp6t, cela tient au comportemcnt du contribuable lui-m&mc qui n'a pas fait figurer cet inventaire dans Ja (J/claration de sa fortune. Un avocat est en Outrc parnhi ecux qui ont Je moins intrrt 5. insister pour que J'inventaire eommereial soit en quclquc sorte reva!oris a par son inelusion dans le capital propre investi. L'avocat ne dinge en effet pas une veritable « entrepnise ». Son revenu est sntircment fonction d'/Jdments personnels. Ds lors, si, dans une tude d'avocat, on pcut parJer de l'existence d'un « capital proprc invcsti dans l'entreprisc »‚ c'est dans un sens trs rustreint qu'il faut entendre cette notion, lors mme que !'on voudrait pratiquement appliquer l'artiele 9, 2e ahina, Jcttre e, LAVS. En tous eas, les avocats approuvent en gnrraJ

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la tendance des autoriths fiscales, signale galement par l'Office fhd&al, de ne pas soumettre l'inventaire de l'tude ä un traitement fiscaJ trop strict, puisque cet inventaire n'a qu'une valeur marchande relativement faible.

Il rsu1te de cc qui pr6cde que les conclusions prsentes, tendant ä l'inclusion dans Je capital propre investi de la valeur de l'inventaire commercial doivent tre carthes et, partant, que le caicul de cc capital investi tel qu'il ressort de la dhcision rendue par la caisse le 30 janvier 1953 doit tre confirmh.

(Tribunal fdra1 des assuranccs en Ja cause R. St., du 9 novembre 1953, H 272/53.)

III. Rduction des cotisations L'endettemcnt et le service d'intrts sur les dettes ne justifient pas ca eux-mmes que l'on tienne l'existence &onomique de l'assur pour trhs

strieusement menace ni, par consquent, J'octroi d'une rduction abais-

sant la cotisation ä moins de 2 /o du gain. Ii en irait diffremment si l'assur6 itait victime de graves coups du sort, frapp par la rnaladie ou ruine financirement. La rduction de Ja cotisation ä 2 O/ du gain porte sur Ja totaJit de Ja cotisation annuelle. Ms lors, si Fassur a djs pay une Partie de Ja cotisation annuelle avant de prsenter Ja demande de rduction, la part djh paye de la cotisation doit 8tre Prise en compte lors du caicul (art. 11, 1er al., LAVS).

L'indebitamento e 1'onere per gli interessi sui debiti non giustificano ancora di per s2 stessi di ammettere ehe l'esistenza economica dell'assjcurato gravissimamente rninacciata e di accordare, pertanto, una riduzjone della quota al disotto del 2 per cento del reddito. Altra sarebbe la conclusione St si trattasse d'un assicurato vittima di rovesci di fortuna, colpito da malattie o finanziariamente rovinato.

La limitazione della riduzione al 2 per cento del reddito si riferisce all'intera quota annua. Di conseguenza se un assicurato ha gih versato una parte della quota annua prima di presentare la domanda di riduzione, ai fini del calcolo del 2 per cento si deve tener conto anche della parte di quota gib pagata (art. 11. cßv. 1, LAVS).

Le 28 novembre 1952, la caisse de compensation fixa la cotisation personnelle AVS de 1'assur 216 francs Fan pour 1952 et pour 1953. Eile se fondait ä cet effet sur un revcnu moyen 1949/1950, comrnuniquh par 1'irnp8t, s'blevant ä 5476 francs. Le 6 janvier 1953, l'assurh fit savoir /t Ja caisse de compensation qu'il ne pouvait pas payer la cotisation. 11 iridiqua qu'il ne possMait aucune fortune et qu'il Iui fallut, en raison de son divorce, prendre sur lui une dette de 8000 francs. Il tait maintenant tenu de servir les intrbts de cette dette et d'cn amortir Je capital. Comme bouianger, il ne parvenait gubre ä bcouler que 25 sacs de farine. Sur mvitation de la caisse, J'assur prbsenta Je 13 janvier 1953 une demande de rbduction des cotisations, en bonne et due forme. Dans cette requbte, il fit observer qu'il devait assumer 1'entretien d'un fils nh en 1936 et d'une mre ne en 1878. Par dcision du 23 janvier 1953, Ja caisse rejeta la demande de rhduction, i'assurh n'ayant pas apportb Ja preuve qu'il &ait dans Ja ghnc. La mbre dispose d'une rente et le fils peut dbjä collaborer dans 1'entreprisc. Il faut tenir compte aussi de Ja possihiIit qu'a J'assurb de se ravitaillcr en partie sur les produits cia sa fabrication.

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L'assur a dfr cette dcision ä 1'autorit cantonale de recours, en invoquant

la dette de 8000 francs et ses obligation's courantes. La marc ne sjourne que temporairement chcz lui il ne lui est pas possible d'op(rer des prdvements sur la rente. Le fils fait un apprcntissagc et n'est donc d'aucun secours dans i'entrcprisc. Dans son prononc du 13 juillet 1953, i'autorit cantonale de recours constata que i'assur avait prouvi des dettcs commerciales et bancaires s'1evant ä 3394 fr. 10 au total, auxquellcs vcnait s'ajouter le prt de 8000 francs. Eile considra donc comme rcmpiies les conditions permettant une rtduction partielle de la cotisation et s'cxprima au surplus de la manirc suivante « L'assur se trouve dans une situation prcaire qui s'aggravcrait si l'on exigeait de lui le paicment de la cotisation entire. Compte tenu de toutes lcs cireonstances, il parait judicicux d'abaisscr la cotisation ä 12 francs par an. a Dans son appel, l'Office fdra1 des assurances sociaJes demancic l'annulation de la dcision de 1'autorit de recours et la rduction de 300 ä 150 francs des cotisations encore dues par 1'assur pour 1952 et 1953. Ii expose que la cotisation paye pour 1952 et s'ievant i. 132 francs ne peut plus trc rduite, conformmcnt la jurisprudence. Certcs, la situation de 1'assur prsente une certaine prcarit, mais il n'y a pas heu de descendre au-dessous du taux de 2 1,'o, car Fon n'cst pas en prsencc d'un cas de g6ne cxtraordinairc. On peut exiger de l'assur qu'il paye eneore la moiti du solde des cotisations.

Lc Tribunal fdral des assurances a admis l'appcl pour les motifs suivants

1. 11 n'cst pas contest et il est suffisamment dtabii par les pices du clossicr, que l'appelant se trouvc dans une Situation preairc, motif pour lequci les conditions permettant 1'octroi de la rduction sont remphies. Dcmeurc ouvertc la question du degr de la aJduction. Alors que i'autorit de premire instance, sur la base d'un examen somrnairc des circonstanccs du cas, a rduit Ja cotisation de 216 fr.

0/o ä 0,22 0/0 du 12 francs, e'cst--dirc a abaisaJ le taux de cctte cotisation de 4

revcnu dtcrminant, 1'Officc fdral est d'avis quc les conditions permettant d'allcr au-dessous du taux de 2 1/o ne sont en tout cas pas remplies en l'espcc.

Ainsi que le Tribunal fdral des assurances i'a r~p6t6 ä maintes reprises, ic systrnc de Ja loi vcut que les cotisations normalcmcnt perucs sur le gain de l'activit indpendante ne soient pas abaisses au-dcssous de 2 °i'o du rcvenu d/terminant icur calcui, du moment que les salaris (loirent payer une cotisation galc ä 2 0/0 du salaire, quelle que soit icur situation matrich1c. Cc taux rcprsentc donc la limite normale au-dcssous de laquelle les cotisations ne doivent pas tre rduitcs (arrt en la eause B. 'du 12 avril 1950, AHV-Praxis, n' 296, et Revue 1950, p. 257 en outre Oswald, « Rduction et remisc des cotisations AVS »‚ ouvrage paru en ailcmand, p. 23). Unc rduction au-dessous de 2 % ne peut se justifier que dans les cas tout ä fait extraordinaires, notamment lorsquc mme le paiemcnt d'une cotisation diminuc de moiti mettrait s/rieusement en dangcr l'cxistcnce conomiquc de i'assur. Ii sied d'ajoutcr que Ic Tribunal fdral des assurances West a11 en de du taux de 2 1/o que dans un seul arrt, cclui qu'il a ren.du en la cause du 14 novcmbre 1950. Les circonstances de cc cas 6taicnt particuhirement p/niblcs (gain mini'mc du travaii, graves maladies et infirrnits dans la familie).

Ii faut sans hCsitcr rpondrc par Ja ndgativc sur le point de savoir si ic cas de o/ est justifiCe. L'assur, n l'intim6 est de ccux ois une rduction au-dcssous de 2

en 1905, est dans la picine force de l'ge. Il est divorc6 et doit assurner l'cntretien d'un fils de 17 ans, qui est en apprcntissage. La mre, qui est bnficiairc d'une rente, ne sjourn.c, d'aprs les indications de 1'intim, que passagrerncnt chez lui. Certes, i'assur a des dettes, mais il n'invoque aucun coup du sort, ni aucune maladie, ni aucune ruine financire. Marne si l'on considrc les sommes qu'il doit paycr

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au titre de 1'intrt des dettes, on ne peut pas admettrc que son existence ccsnorniquc seit menace d'une mani&e extraordinaire. En abaissant la cotisation de 40/0 3 0,22 Ob, sans en prciscr sp5ciaiement les motifs, 1'autorit cantonale de recours a pris une dcision mal fonde et contraire 5 la jurisprudence de la juridiction f&dbrale (cf. les cas cit6s dans AHV-Praxis, n° 300).

2. Sont litigieuses les cotisations 1952/1953, fixcs 3 216 francs Pan. Toutefois 1'assur, avant de prsenter la demande de rduction, a djä pay 132 francs 3 valoir sur la cotisation 1952 apparemment, il a continu, pour les trois premiers trimcstres de l'anne, 5 verser la cotisation trimestrielic 1951, qui s'Slevait 5 44 francs. Lc Tribunal a dj5 cxpos6 dans un arrt paru ATFA 1952, p. 258 (cf. Revue 1952, p. 427), quc la procdure de r6duction est dose d5s l'instant que 1'assur payc les cotisations sans rscrve, CIS Sorte qu'il ne peut plus tre question de rduirc des cotisations dtj5 payes - la r5duction Stant prcismcnt un mode sp5cia1 de perception des cotisations. La summe de 132 francs paye pour 1952 ne peut ds lors plus faire 1'objct d'unc rduction. Pour cette annc-13, seul le solde de 30 francs d1 pour les trois prcmiers trimcstres et celui de 54 francs affrcnt au quatrimc trimestre, seit 84 francs au total, peuvent tre rduits. L'Office f6dral cxprime cependant 1'opinion que le solde de cotisations 1952 ne peut 5 son tour pas faire 1'objct d'unc rduction qui le diminuerait de plus de moiti. Or,

selon la jurisprudence, la limite de 2 Ob, au-dcssous de laquelle il n'y a normalement pas heu de descendre, porte sur la totalitS de la cotisation annucile. On ne peut pas ddsavantager un assur qui aura pay des acomptes avec de grandes difficults et qui aura peut-tre 3 la limitc de cc quc Fon peut exiger de lui, en lui rcfusant une rduction diininuant le solde de plus de moiti. Au contraire, le solde doit, dans les iimitcs ordinaires, pouvoir ftre dinsinu plus fortcmcnt encore aussi longtcmps que, compte tenu des paiements effectus, la cotisation annuelle aprs rduction demcurc galc ou suprieure 5 2 o/ du rcvcnu qui en a dtcrniin5 le caicul.

En l'espce, si les circonstances du cas taicnt graves, le solde de 84 francs d5 sur les cotisations 1952 pourrait ftre rduit 5 zro, puisquc, sur la cotisation de 216 francs une sornme de 132 francs, seit 2,45 5/ de la dette, a d5j5

paye. Rien ne justific cependant quc 1'on procde de cette mani3rc en l'csp3cc. En effet, il n'y a pas une discordance tolle, entre les rcssources dont l'assur6 dispose et edles dont il a un besoiri indispensablc, qu'il faillc dans i'bchelle des taux allant de 4 3. 2 0/ sen tenir au taux Ic plus bas, celui de 2

/o. L'Office fdral parvient bien p1ut6t 3. un rsu1tat exaet, hien quc par une faussc voic, en concluant quc la cotisation bisannuelle de l'assurS soit r5duite de 432 5 282 francs (150 francs

majors des 132 francs dj3 pays), cc qui impliquc une climinution du taux de ha cotisation qui passe de 4 3. un peu plus de 2,5 0/o. On peut d'autant plus exigcr de Fassur 1c paiement des 150 francs, qu'il doit encorc de cette maniSre, quc les dcttes courantcs allgues par lui, contrairemcnt 3.. 1'opinion de 1'autoritb de premi3.rc instance, n'ont pas d'cmb16e la priorit sur les cranccs de cotisations AVS, privil3.gics en cas de faillite (cf. AHV-Praxis, arrts cits sons n° 288).

(Tribunal fdral des assurances en la cause P. L., du 21 novembre 1953, 1-1 295/53.)

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B. RENTES

Rentcs d'orphelin

Le pre lgitimc est toujours le prc par ic sang au sens de 1'article 25, 1er a1ina, LAVS.

11 padre legittimo i sempre padre consanguineo a'sensi dell'articolo 25, capoverso 1, LAVS.

Le rcssortissant suisse G. B. vivait en Prusse orientale ; il a hi, enlev le 5 fivrier 1945 par des soldats russcs et n'a ds lors pas reparu. Sa femmc est rcntre en Suisse avec trois enfants mincurs, en ddcembre 1946 ; eile a veu d'abord dans un camp d'aceueil puis dans un home pour rapatris. Eile y a mis au monde un enfant, le 14 mai 1948. Celui-ci fut inscrit comme enfant hgitimc sur les registres de sa commune d'originc. Le 9 juillet 1952, Ic prsident du tribunal comptent a, sur demande de dame B., dclar l'ahscncc de G. B. avec cffct au 5 fvrier 1945. Ensuite de cctte dcision, la caisse de cornpcnsation a accord des rcntcs de survivants ä M B. et ä trois enfants ; eile a, en revanche, rcfus la rente ä 1'enfant n en 1948, en raison du fait que G. B., disparu Ic 5 fvrier 1945, n'cn pouvait pas ftre lc pre par le sang. L'autorit cantonale a pour ic marne motif rejets Ic rccours dirig contre cette dcision. Le Tribunal fdrral des assuranccs, en revanche, a admis 1'appel de Me B. ct accord une rente transitoire d'orphclin simple 1'enfant A. B. Les considrants de cc jugcmcnt sont les suivants

L'articic 25, LAVS, dc1arc « Ont droit ä une rente d'orpheiin simple, sous rscrve de l'article 28, 1er alina, les enfants dont le pre par Je sang cst dcdL.. a Comprisc d'une manire purement littrale, l'expression « par le sang » (texte allemand « leiblicher >. texte italien « consanguineo ») exelut de la rente d'orpheim ]es enfants qui ne sont pas issus du dfunt ; en outre, la rscrvc de l'artieic 28, 1er alina (rente des enfants adopts) confirmerait Je principe de la ncessit d'une filiation pir le sang. Ön se cltmandc toutcfois si la signification littfraie pure de l'exprcssion lgale ncntionnc correspond ä l'intention vritablc du hgislateur. Le Code civil, pour sa part, d('signc les parents par le sang (texte allemand : « Blutsverwandte *) comme sujets de certains droits, notammcnt de certains droits de succession et ne leur assimile, en cc qui concerne les cnfants, exprcss('lns'nt que les enfants adopts. 11 adinet nanmoins - mais p1ut6t implieitement la posshilitf de consid(-rer des enfants qui ne sont pas « par le sang » commc des parents par le sang. Cela ressort de la rfglementation prvue aux artieles 252 et suivants pour les enfants higitimes. D'aprs ccs dispositions, un enfant n pendant Je mariage est higitime tant que sa higitimit n'a pas W conteste . Ainsi, un enfant qui n'est en ra1it pas issu du mari peut nanmoins aequnir les droits et qualit('s d'un enfant higitime, seit d'un parent par Je sang. Sa parent par le sang n'est pas un fait seulement, c'est une notion juridique. Si en la considre ainsi, i'cxpression « par le sang » de l'articic 25, LAVS, apparait sous une lunsire quclque peu difhirente. On pourrait n6anmoins s'en tenir g une interprtation stnictcmcnt lithiraie seulement, on dcvrait alors admcttre que 1'AVS na pas voulu assurer aux enfants qui ne sont pas par le sang un traitement analogue is celui que leur rscrve le droit eivii, peuttre parce qu'un tcl traitemerit irait l'encontre du hut de la ioi.

La loi favorise eertes en principe les enfants ihis ä kur prc par le sang, car eile assimi:le largement les enfants naturels aux enfants higitimes (art. 27, LAVS). Mais comme eile aceorde la rente aux enfants adophis, aux enfants trouvfs et mme

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aux enfants recueiliis, on ne saurait expliquer pourquoi eile dsavantagerait un enfant 1sgitime parce qu'il n'est pas du sang du dMunt. La LAVS ne vcut manifestement pas d'autres solutions que edles adoptscs dans d'autres branches de la s4curit socialc, avant tout dans la loi sur l'assurance maladie et accidents et la loi sur 1'assurance militaire qui ne font aucune diffrence entre les enfants higitimcs qui sont du sang de leur pre et ceux qui ne le sont pas. Ces bis sen tiennent tacitement ä la r6g1c fondamentalc applique, comme indiqu, par le Code civil et ses bis annexes « pater est qucm nuptiae demonstrant ». Il y a heu de remarquer galement qu'un enfant nf pendant le mariage et inscrit comm lfgitime acquiert sans autre le nom et le droit de cit de son pre lfgitime (art. 270, CCS) Si Ion admettait qu'un enfant ifgitime puisse fventucllcment tre considfr comme n'ftant pas celui du pre igitime, il faudrait alors, juridiquemcnt, concevoir la notion du prc naturel d'uri enfant ifgitime et aceordcr 3L cet enfant une rente d'orphelin sur la base de l'articie 27 (enfants naturels) ä la mort de son pre riaturel. Cependant une teile filiation naturelle ne peut cxistcr en droit. En outre, un enfant n pendant le mariage ne peut perdrc sa qualitf d'enfant ifgitime que dans bes formes strictes, prfvucs par la loi, de 1'action en dfsavcu. Ces principes sont fi la base du droit de familie et il n'a eertai.nemcnt pas tf dans 1'intention du lfgislateur de sen carter dans la LAVS. Ainsi, l'expression de pre « par le sang » doit tre comprisc non pas dans un sens strictcment bio1ogicue mais dans ic sens suivant pire « par je sang ou considfr comme tel ». Mais cette prfcision n'ftait pas ncessaire car eile dfcoulc, par analogie, de la notion de droit civil de la parenai par le sang (Blutsverwandtschaft).

Il s'agit ainsi, en l'espce, sirnplrmcnt de savoir si l'enfant pour lequel la rente est r6c1amfe, doit ftre juridiqucment considr comme l'enfant bgitime du dffunt ou du disparu. 11 faut rfpondre par b'affirmative, car cet enfant est mi pendant le mariage et sa lfgitimit n'a pas 6sf contestfc. Il est vrai que G. B. a ftf dfclarf absent rftroactivemcnt au 5 ffvrier 1945. Mais la dfclaration d'absence n'cntratnc pas, eo ipso, la dissolution du mariage celle-ei doit ftrc prononcfe par le juge (art. 102, CCS). D'autre part, la dissolution du mariage - on ne sait d'aillcurs rien ä cc sujct, en l'csp6ce n'a cffct que pour l'avenir. 11 s'cn suit que le manage existait en tous cas encore au moment de la dfclaration d'abscnce (9 juillet 1952) et par consfquent fgalement au moment de la naissance de 1'cnfant (14 mai 1948). L'enfant A. B. est donc mi pendant le mariage. Cominc sa lfgitimitf n'a pas sitf contcstfc, il doit ftre, en droit, considfrf comme l'enfant lfgitimc de G. B. Ii y a par consfquent heu de lui arcord-er une rente d'orphelin ä partir, ainsi que Pappel le ciemande, du 1er juin 1948.

(Tribunal ffdfral des assurances en la cause A. B., du 8 septembre 1953,

11 171/53.)

L'activiai exercfe ä titre de prfparation ii un apprentissage et r6mun6r6e

d'un salaire inffrieur ä la rnoyenne doit tre considr6c comme appren-

tissage ou ftudcs au sens des articles 25, 2e alinfa, ct 26, 2e alinfa, LAVS.

L'attivit3 esercitata a titolo di prearaione a ‚in tirocinio e retribuita con un salario inferiore alfa media dezj'essere considerata tirocinio o studi a'sensi degli articolo 25, capoverso 2, e 26, caoverso 2, LAVS.

A. K., mi Ic 27 ffvrier 1934 es dont le p6re est d6c6d6 le 31 octobrc 1951, a regu une rente d'orphelin simple d6s le je" novembrc 1951. A la mort du parc il ftait apprcnti meunicr, mais il abandonna cet apprentissage pour reprendre le mftier de

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son pre qui &ait jardinier ppiniristc. En mars et avril 1952, A. K. est reste ä Ja maison et a travai11 dans 1'cntrcprise paternelle. Le le' mai 1952, il est entr6 en apprentissage chcz un ppini(riste. La caissc de compensation ayant appris l'intcrruption de 1'apprcntissage durant mars et avril demanda la restitution des deux montants mensuels de Ja rente. Cette dcision a W confirme par Ja Commission cantonale de recours, mais annu1c en revanche par ic Tribunal fdra1 des assurances pour les motifs suivants

La notion d'apprentissage ou d'ftudes ne se limite pas t l'apprentissage ou aux tudes proprement dits mais eile englobc toute cspcc de formation ä la profession future. L'important est que l'orphelin accomplisse un travail comptant pour sa formation professionnelle et qu'ii doive se contenter d'un salaire de bcaucoup infrieur

celui d'un ouvrier compitement forme de la branche. Ont donc ic caractre de formation professionnelle notamment lcs activits (cours ou travaux pratiques) constituant une priparation au vritab1e apprentissage. Ainsi en est-il pour toute activit propre . faciliter le futur apprentissage.

En 1'espce, comme 1'orphclin avait J'intention de devenir jardinier ppiniriste, son activit pra1able dans 1'entreprisc patcrnellc constituait une introduction utile dans cc m&icr cette activit peut donc ftrc considrc comme une prparation 1'apprcntissage proprement dit. On ne saurait, dans cc cas, tircr argument de Ja modicitt de la rrmun&ation, car si J'intressii n'a pas reu un salairc normal, en doit rapportcr cc fait ä Ja circonstance quc A. K., fils du dgunt, ftait un memhre de la familie travaillant dans 1'entrcprise commune. Ccpendant, comme A. K. a travailk, durant Ja periode litigieuse, dans une profession o6 il ne pouvait tre qu'un dbutant, en ne saurait considrer sen activit comme une vritahle activit lucrative. Si Je genre d'activit dp1oyc par l'orphclin au cours des mois de mars et avril 1952 rentre ainsi dans la notion de formation professionnelle, la question pcut rester ouvcrte de savoir si une courte priodc transitoire entre doux priodcs de formation professionnelle - ou une brave attente juqu'au vritabic apprentissage pcut, autant qu'elic n'est pas manifestement utilise par 1'int4rcss6 pour ohtenir un gain, tre consicbre comme faisant partie de Ja dure de la formation professionnelle.

Ii s'eflsuit quc A. K. avait droit 8 Ja rente d'orphclin ga1emcnt pour ies mois de mars et avril 1952.

uctohre 1953, (Tribunal ficiral des assurances en in cause II. K., du 19

H 196/53.)

E. S., nc le 14 avril 1934, orpheline de pre et de marc, a habit ch(-z sa saur 3 Marseille jusqu'cn 1951. Le 16 juillet 1951 eile est venuc en Suisse et est

cntrr'e, au dOhut d'octobrc. ( dame aide ne1nag6re dans une place en Suisse ahmaniquc cn plus du logemcnt et dc in nourriture, eile recevait an anm de 50 franes. Cctte activitri n'tait quc provisoirc eile ne devait durcr que jusqu'3 l'entre de

E. S. dans une colc d'infirmires. La caisse de compensation a accord 8 in jeune

Jr aoit 1951 au 30 avril fille une rente d'orphelin double pour Ja priode du

1952, mais, considrant quc son activit de mnagrc ne faisait pas partie de in formation professionnelle, eile iui a refusri in rente pour in pfriode durant laquelir' eile est reste dans sa place aprs l'accomplisscment de scs 18 ans. De sen c6t, la commission cantonale de rccours a rcjctri Ja demande de l'intresse tendant 8 in continuation du versement de la rente. En revanche, ic Tribunal fd-ra1 des'ssuranccs a adinis i'appel et lui a accordri la rente jusqu'au 30 avril 1951. Exerait des considrirants

82

L'orpheiine dsirait, en 1'espce, devenir nurse. Pour 8tre admise dans une coie d'infirmires les candidates doivent conditions absolues

-avoir 1'exprience des choses du mnage et connaitre une deuxime langue nationale. C'est pour runir ces conditions que i'orpheline, qui n'avait pari jusque Iä que le franais, accepta une place d'aide mnagre en Suisse allemande. Une teile activit constitue certainement une prparation s 1'apprentissage d'infirmire. Eile peut donc €tre assimiIe une formation professionnelle, mme si 1'intress6e n'a suivi aucun cours. D'autre part, le gain de E. S., 50 francs, ne peut, vu sa modicit, etre ceiui que des dbutantes, car, principalement dans les villes, il faut rtribuer du double au moins les employcs de maisons gcs de plus de 18 ans et qualifies.

Les conditions ä remplir par l'orpheline pour &re considre comme en apprentissage ou aux 6tudes aprs J'accomplissemcnt de Ja 18 anne doivent donc ftre tenues pour ra1is6es.

(Tribunal fdrai des assurances en la cause E. S., du 12 octobre 1953, 1-1 218/53.)

C. JUGEMENTS PENAUX

Obtention d'une rente transitoire, par des renseignements inexacts sur Je montant de Ja fortune (art. 87/1, LAVS).

Ottenimento di una rendita transitoria mediante indicazioni inesatte del-1'irnporto della sostanza (art. 87/1, LAVS).

i. Auguste Z., n en 1882, dciara dans sa rquisition de rente, du 23 avril 1949, en tant que revcnu, une pension de 1200 francs et un intrt annuel de Ja fortune de 35 francs, ainsi qu'une fortune de 1500 francs. Se fondant sur ces indications, certifies par Ja signature de Z., Ja caitse de compcnsation lui versa une rente transitoire simple de 750 francs par annte. Sur Je questionnaire destine ä la revision

des rentes pour 1951, Z. indiqua une pension de 2520 francs ; il ne dcJara plus de fortune. Lors de Ja revision concernant 1952. il indiqua comme

revenu 770 fr. d'int&ts de la fortune et 1200 francs de pension comme fortune : 34 520 francs.

2. Se rend coupable d'infraction ä la loi sur l'AVS, aux termes da J'article 8 7/1, LAVS, « celui qui, par des indications fausses ou incompltes, ou de taute autre mani&e, aura obtenu, pour Jui-rnme au pour autrui, sur la base de Ja prsente loi,

une prestation qui ne lui revient pas ». Z. prtend qu'il ne possdait pas encore la fortune actuelie ä i'poque oi.'1 il remit sa premire rquisition de rente. L'cnqute a toutefois montr que 1'accus disposait certainement de cette fortune, en 1949,

et vraisembiablcment auparavant sous forme d'un Jivret d'pargne. Il s'agit en partie de ses propres iconomics, et d'autre part de biens de ses sceurs qui lui sont dvolus et dont il ne peut disposer

-prtend-iJ que pour moiti. N'empehe que cette moiti n'a galcment pas 6t dclare. Mmc en admettant que J'accuni n'ait pas encore ca cette fortune ä l'poquc de sa prcmire rquisition, il est cependant coupable d'avoir cek toute fortune dans le second questionnaire reiatif ä la revision des rentes pour 1951, puisqu' l'poque il possdait pour Je rnoins Ja moiti6 de celle qu'iJ indiqua dans le questionnaire de 1952. Il est &abli que Z. s'cst procur une rente transitoire, ä laquelie il n'avait pas droit, par des renscignernents inexacts. II doit donc 2tre puni, conformment ä 1'articJe

87, LAVS.

3. Il y a heu de considrer, en vue de mesurer la sanction, qu' l'cxccption de quelques amendes et de deux peines de deux jours de prison chacune, remontant

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aux annes 1912 et 1915, Z. West pas rkidiviste. En 1'espce, sa faute West pas trs grave car cet homme de 71 ans se soucie trop peu de sa situation financire. Nanmoins, la formule de 'rquisition de sente et les questionnaires 1'ont rendu attentif au fait qu'il &ait punissable s'il donnait des indications inexactes ou incompRtes. S'il n'&ait plus trs au elair sur sa situation pcuniaire, il ecit dft se faire assister d'une personne comptente en cette affaire. Vu les circonstances, le tribunal estime qu'une amende de 50 francs tient compte de la faute de 1'accus6.

(Tribunal du district de B. an la cause A. Z., du 27 aoftt 1953.)

Celui qui admettait de honne foi que des cotisations de sa1aris dues seraient compenses avec des allocations militaires, ne peut etre puni pour dtournement de cotisations (art. 87/3, LAVS), faute d'intention dlictueuse.

Chi ritenne in buona Jede che le quote salariali dovute sarebbero compensate con le indennita militari non Pub essere punito per sottrazione di quote (art. 87 /3, LAVS), mancando l'intenzione delittuosa.

Hermann St., architecte de condition indpendante, occupa le dessinateur E., du dbat de fvrier 1951 ä la fin d'aoat 1952. Pendant plusicurs mois, il dduisit la cotisation AVS de 2 0/0 de son salaire, sans la transmettre ä la caisse de compensation. St. le reconnait mais conteste avoir par Iä d6touxn6 des cotisations de sa1aris de leur but. Ii pr&end n'avoir pas tenu de vnrscr cet argent. En effet, il avait le droit dit-il - de rklamer ' la caisse le remboursement des allocations militaires qu'il avait servies ä son personnel. Et la caisse avait & invite par lui compenser les cotisations paritaires dues avec son crdit.

Ii est exact que St. a vcrs au total 417 francs d'allocations militaires au dessinateur E. et t un autre cmp1oy E. U., sans obtenir de la caisse le rcmbourscment en espccs. C'est pourquoi il s'est senti en droit de compenser les cotisations dtduites du salaire de E., jusqu'ä concurrence de 417 francs. La caisse, alle, estime en revanche que cette compensation n'tait pas admissible, car St. n'envoya ses cartes de cotisations que le 2 saptembre 1952. A cette poque, eile avait &jä compens Ic montant des allocations militaires pay&es par St. avec ses cotisations personnelles arri&es. Certes, alle reconnait que la compensation exige par son affiE8 West pas contraire ä la loi, mais il y a heu de lui opposer des difficult& techniques propres la caisse. En effet, las allocations militaires sont verses par un service particulier, sans contact avec celui qui s'occupe d'encaisser les cotisations paritaires AVS.

L'utihisation abusive de cotisations AVS dduites de salaires est punissable d'aprs l'articie 87, 3e alinM, LAVS. Cet kat de fait est objeetivement ralis en

l'espce. Du point de vue subjectif, cependant, il reste 1ucider si St. a agi intentionnellement. A cet gard, est dkisive ha lcttrc qu'il a adrcsse ic 29 novembre 1951 ä la caisse de compensation. Il y indique avoir pay un salaire total de 2168 fr. 80 ä son employ6 E. U. Puls il demandc äla caisse de bien vouloir crditer la cotisation de 2 0/,soit 43 fr. 40, sur son compte de paiemcnt d'allocations militaires, lequel prsente un solde actif an sa faveur.

La caisse ne s'est pas oppose ä cette rcqu&e. Dans sa correspondance du 5 dcembre 1951, qui peut tre tenuc pour unc rponse ä celle de St., du 29 novcmbre, alle indique simpicmcnt que les cotisations personndiles encore dues par l'affili6 sont suprieures ä ses versements, y cornpris las allocations militaires qui ont 6t6 portes ä son crdit. Cette iettre ne mentionne donc pas expressment la

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compensation des cotisations personnelles de St., avec les allocaticsns militaircs. Ds lors il pouvait admcttre de banne foi que sa demande tait agre et qu'il en irait de mime des cotisations du dessinateur E., pas encore fixees mais taut de meme connues de St. Cela d'autant plus quc 1'organisation interne d'une caisse qui rend cette compensation techniquement difficile prtend-on ne saurait passer pour gnralement connue.

5. Dans ces conditions, en ne peut parler d'une faute relevant du droit pnal. Ein consquence, St. dait tre acquitte'.

(Tribunal de district de Z. en la causc H. St., du 15 septembre 1953.)

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No 3 MARS 1954

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SOMMAIRE

Chronique mensuelle ...............81 Des lettres qui font plaisir .............81 Les am1iorations apport.es par la revision 1ega1e ä la situation

des bnficiaires de rentes transitoires ........84 Remarques concernant le CIC ...........89 Rachat de cotisations d'AVS dans le regime d es assurances

sociales franqaises ...............94 Les rapports annuels des caisses de compensation .....95 Introduction des allocations de naissance dans Ir canton dc

Lucerne ..................96 Prob1mes sou1evs par 1'application de I'AVS .....97

Prob1mes sou1cvs par 1application du regime des AM98

Petites informations ...............99 jurisprudence Allocations aux militaires ........101

Allocations familiales .........104 Assurance-vieillesse et survivants .....109

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Kdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition: Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement: 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60.

Paratt chaque mois.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdraie de 1'assurance-vieiliesse et survivants s'est runie le 18 fvrier 1954 sous la prsidence de M. Arnold Saxer, directeur de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a constitu une sous-commission pour les allocations militaires et approuv dans son ensemble un projet de revision de l'ordonnance du Conseil fd&al concernant i'assurance-vieiiiesse et survivants facultative des ressortissants suisses ä l'&ranger. La Commission s'est en outre prononce sur certaines prestations cornplimentaires qui peuvent tre pr&ieves sur le fonds destinc 1'aide ä la vieillesse et aux survivants. Eile a enfin pris connaissance d'un rapport relatif aux indemnits et aux subsides vers6s aux caisses de compensation pour la couverture de leurs frais d'administration.

*

Des pourpariers tendant lt laborer une convention relative aux assurances sociales entre la Suise et le Daneniark se sont drou1s lt Berne, du 25 fiivrier au 4 mars 1954. Ils ont abouti lt une entente de principe sur les plus importantes qucstions qui seront l'ohjct de i'accord pr1vu et vont tre poursuivis en tcmps opportun en vuc de la coriclusion de la convention.

Des lettres qui font plaisir

Dans tous les pays du monde, le citoyen crit plus facilement aux administrations publiques des lettres de rklamation que des lettres de remerciement. Rien de plus naturel ; car on croit facilement que le fonctionnaire qui travaille bien ne fait que son dcvoir et ne mrite aucune gratitude, tandis que cclui qui se montre infrieur lt sa tche est digne du pilori.

1743281

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L'AVS ne fait pas exccption 5 la r5g1c. Eile le fait d'autant moins que celui qui rcoit tend bien vitc 5 trouvcr tout naturel cc qu'il obtient et 5 exigcr comme un simple da davantage encore. Aussi n'Stait-ce une surprise pour personnc de se voir adrcsscr ben des protestations 5. 1'occasion de la icvision des rentes en cours au 1 janvicr 1954; cc qui ne veut d'ailleurs nullement dire que ces protcstations n'aient pas 5tt prises 5. cur. Mais ii

y a eu surprise quand mme: les lettres de r5clamation oiit t't5 noyes

dans le flot des lettres de renicrcieinent. C'est en effet par centaines que ces lettres sont parvenues aux caisses de compcnsation et aux autorit5s f5d&ales. Cela ne peut que n7jou1r vivciucnt tous ceux qui. de piSs ou de bin, directernent ou indirectcmcnt, ont pris part 5 la revision lgale et 1. son ex5cution

pratique.

Lcs lettres de rclncrcieiflent provicnncnt de toutcs lcs parties du pays et de tous les mi0eux; que Ic style en soit l5gant ou rxiaiadroit, toutes rcfl5tent

un miuc sentiment de rcconhsaissance ii de satisfaction

cc Je voudrais dire ä la caisse de compensttion cumbien je suis rcconnaissante du rette aide qui mist infiniinent prcicuse et vous en rerncicicr trs vivennent. »

cc Je vous rmmercir pour cc gracicux avis du rette augmentation, ce qui fait mes dlices. »

« Je vi e i ls du rece ulf a 15 quc iva rente sera auglncrite ei je dsire vous en renimreier bien sincrcnont. La vic- usa rarmnlcnt accord pareille faveur. »

« Pour nuirr Dart, il faut qur nous disions merci. Nous trouvons que in terre ri'pond au ciel car l'assurancc-viei1esse est erle iitoile qui brille bien au-delä de nos frontines. Puisse-t-elle ne jamais tn unc toiic filante. »

Lt les caisses de colnpensation sc trouvcnt i5couipens5es du grand travail qu'elles ont d5 effcctuer, de l'effort cju'ellcs ont 5t5 appeles 5. faire pour assurer 5. temps la rtadaptation des 400 000 rentcs en cours au 1 - jan vier 1951, p' un bon nombrc de lettres qui rclnercient du « cadcau » de Nouvcl-An et du ton cmpboy

« Ma rcuonuaissancc va ä ceux qui nut vot( cutte auglnentatiou ct ii vuus-mme ct cus suboidouiu's pour iu'avoir fait parveflir rette bonne nouvelle pour le 111 jans irr. Cest un job cadcau de Nouvel-An. »

« Nous tenons is vous cxpnmmer notre profonde gratitude d'avoir eu la dlicatcssc, au pr(iiii(i jour de iann('e, du nous faire aviser quc la rente AVS avait augincnne. Inutile de 'uns ddpeindre notre so tistacuon. »

cr C'est avcc un ti4s grand plaislr quc j'ai rccu cc lllatiu votrc heureux rnessage dun neu de bonhcur annonce en cc jour, bien choisi par vous, de Nouvel-An. Vous n'auriez pas PO choisir moment plus favorable. »

« Nous ne voudnons pas laisser passen cc jour sons vous dire cornbien votre lettre du 30 diccinbic, arrive juste le matin du hr janvicn, nous a fait plaisir. Bien sfir quc cette auglncntation de 7 francs cst bicnvenue, mais eile a fait d'autaut plus de boniteur parce qu'on a u la gentille pcnse d'annoncer cette augmentation pcur le jour du Nouvel-An. Liest toujours avrc des sentiments de tristesse, ‚i610c de raneune -- - dois-je dire de colre ? - que nous dc-vons nous reconnaitre vaincus. On ne cesse den scuffnir car la fiert supporte mal la dfaite .Nous vous 1 clncrcions de tunt ccrur d'avoir eu le geste galant d'aviser - d'honorer - les pauvres vieux de cc cadeau pour ha fte du Nouvel-An. »

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K< Je puls vous dire que le riroment et les mots taient si bien choisis quc, rnalgr les avis d~ jä parus dans la presse, vous avei ainsi procurd dc la joie ä bien des vieillcs gens. Quun burcau adopte un ton si hurnain a -autant que j'aie pu le constater dans nun c rgion - touch chacun agrriablcsncnt. Comme on ne se retient en gneral gure de eritiquer (il m'arrivc aussi dc ne pas faire cxccption), c'est l. une chose qui doit aussi tre dite. »

Beaucoup pcnscnt 11011 sculcrncnt ä l'aven ‚ rriais aussi a cc qu'ils ont rcu par lc passe djs:

< Chaque nsois se renouvelle impression, au reu du votre mandat postal, que c'est un den qui tombe du ciel. »

K< Je voudrais vous relnercier de la reute. Combien on se rjouit de rccevoir c haq ne mol s un inon tan t fixe »

« Mcrci aux functionnaires qui, toute l'anne durant, forst si ponctuellcmcnt « jour de naie ».

Et tanclis que ccrtains nservent l'avcrsir en souhaitant

« Espromss qw cc ne sera pas la dernire fois »

d'autres pcnscnt aux oublicux et aux ingrats ct ticnnent t s'exprimer en icur nomn 6galcmnent

« Soycz bit il sir quc je ne suis pas In seule qui en a 6t trs touche. »

c Je vous remnercie aussi au nom de tons ceux quil'oublicnt ou ne le trouvent pas ncessaire. »

Ges ccntaines de lettrcs et ii en est de si personnelles que nous ne nous sentons pas autoriss ä les puhlicr ne sont-elles pas de nature emplir de satisfaction le pastcur qui, aprs avoir rcrnercit au norn de sa pupilic, crivait ccci

« fl semit hien intressant d'apprendre eombien de bndfieiaires remercieront de lavis reu, et eomnbien le considireront comme allant de soi ou l'accepteront comme un simple dem. Je crains quc linstitution de 1AVS nentraine inluctabicmcnt man appauvrlssemcnt spirituel. Si javais tort, je n serais heureux. »

Pour temmnincr, notis ne rtsistons pas, au plaisir de citer un recours d6pos contrc la dcision d'augmentation de rente. Interjet auprs de la commission cantonalc par une bnficiairc de Suisse oricntale, cc recours est malhcumcuscment intraduisihic. Le naot alicinand de « Beschwerde » a en cffct le double scns de recours et d'infiimit&. Et la mcntion figurant star la dcision, selon laciucllc lcs recours doivcnt tre dposs auprs de la comnmnission mncntionn6c, cctte assurcc - nianifestemnent dcsireuse d'tre lib(tre de scs infirmitms - r6pond:

« Will die Frage beantworten. Meine Beschwerden sind die, weil ich nicht gut laufen kann. »

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Les amöliorations apport6es par la revi-

sion legale ä la situation des beneficiaires

de rentes transitoires

La loi fidrale inodifiant celle stir l'assurance-vieillesse et survivants, entre

en vigucur le janvier 1954, ne se linzite pas, comme en sait, ?1 l'augmentation des rentes: en prvoyant la prise en compte du revenu 5. raison des deux tiers au heu des trois quarts, eile entraine l'rOargissement de plus de 5 pour cent du cercle des brnficiaires de rentes ainsi que l'augmentation des rentes rrduites dont noinbre deviennent de cc fait des rentes entiSres. Cette 515vation indirecte des lirnites de revenu a des cons5quences tr55 heureuses pout les personnes poss5dant une petite fortune; d'autre part, la s:tuation de ces personnes est favorisSe encore du fait de 1'SlSvation du denier de n6cessit prvue par 1'arr&t du Conseil f5d5ra1 du 30 d5cernbre 1953 niodifiant le r5glernent d'exiicution de la LAVS.

Les tabicaux ci-apr5s montrent les avantages qu'apporte aux b5n5ficiaires de rentes tiansitoires la nouvelie rg1eincntation. Ils contiennent

* pour chacun des dilf5rents genres de rentes -les lirnites de revenu et de fortune effcctivcs ainsi quc les liinites de rduction ; en outre, ils piacent en regard des nouvelles limites vahables depuis he V' janvier 1954, les ancicunes apph:cabhes arit5r1eurcrncnt. En cc qui concerne les liii ites de r5ducdon, ces tabheaux indiquent ha fortune inobihiSre ou irnmobili5rc qu'un assur6 peut poss5der tout en rcstant h5n5ficiaire d'une rente cnti5ie.

Le tabhcau 1 doit tre intcrpr6t5 coinrnc suit: unc rente nun r6duite est octroye iOique le revenu ne chipasse pas la himitc de r6duction. Dans les cas oS he rcveriu se situc cntrc la hilnite de r6duction et la limite de revenu, ha rente et r5duite. S'il atteint ou d5passe la lirnite de revenu, aucune rente n'cst accordc.

II en est de inSine pour les tabheaux 2 5. 4: Une rente non r5duitc est octroy5e hoisque la fortune ne d5pase pas la lirnite de r6duction. Dans les cas oS la fortune se situc entre ha hiinite de rduction et ha limite de fortune, la rente est r5.duitc. Si eile atteint ou d6passe la hiniitc de fortune, aucune leute n'cst accord5e.

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Limites de rduction et lirnites de revenu effectives

(revenu net dune activit luerative)

Montants en franes Tableau 1

Rgions urbaines R6gions mi-urbaincs 1 Rgions rurales Genres de rentes Jusqu Ds 1954 Ms 1954 D4s 1954

Limites de rduction

Rentes de vicillesse

simples 2 333 2 190 2 267 2 370 2 160 2 205 Rentes de vieillcssc

pour couples 3 733 3 960 3 653 3 810 3 507 3 570 Rentes de veuves 2 533 2 730 2 427 2 580 2 300 2 385 Rentes d'orphelins

simples 1167 1260 1093 1170 10071065

Rentes d'orphelins doubles 1 013 1 065 973 1 005 913930

Limites de revenu

Rentes de vieillesse

simples 3 333 3 750 3 067 3 450 2 800 3 150 Rentes de vicillesse

pour eouplcs 5 333 6 000 4933 5 550 4533 5 100 Rentes de veuves 3 333 3750 3 067 3 450 2 800 3 150 Rentes d'orphelins

simples 1 467 1 650 1333 1 500 1 200 1 350 Rentes d'orphelins

doubles 1 467 1 650 1 333 1 500 1 200 1 350

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Lirnites de rduction et limites de fortune effectives

(fortune mobi1irc1

Montants en francs Tableau 2

Rgioiis unbaines R6gions ini-urbainnes Rgions rurales Genres rio r elltes ius

Dns 1954 Ds 1954 Ms 1954

Limitcs de rcduction

Rentes de vicillcssc

simples .....28272 32655 27590 31 414 26483 29707 Rentes de xicillusse

pour couples . 45 514 52 000 44686 504t8 43 176 47966 Rentes de vcuvcs 30 341 35 138 29 215 33 586 27 931 31 569 Rentes d'orphclins

simples . . 14831 17 172 14066 16241 13 176 15 155 Rentes d'orphclins

doubles . 13 238 15 155 12824 14534 12 203 13 759

Lirnites de fortune

Rentcs de vicillcsse

simples . . . . 38617 45690 35866 42586 33 10339483

Rentes dc vicillcssc

pour coupies . 62 066 73 10357 928 684-18 53 790 63 793 Rentes dc vnuvcs 38 617 45 690 35 866 42 586 33 103 39 483 Rcntcs d'orphelins

simples . . . 17 934 21 207 16 518 19655 15 172 18 103 Rcntcs d'orphclins

doubles .....17934 21207 16518 19655 15172 l_.e n erndennent cli In fnnntun 11111 CO1)I!tc 5 3 101!! ((III.

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Limites de rduction et limites de fortune effectives (fortune immobi1ire 1 1) Montants en franes Tablcau 3

Rlgions url,aines R6gions mi-iirhaines Rlgions rurales

Genres de reines -

Dis 1954 Dis 1951 Dis 1954

fin 1953 f'n 1933 fin 953

Limites de nduction

Rentes de vicillesse simples . 43 153 49842 42111 47947 40 42 1 45312 Rentes de vicillesse

pour couplcs 69468 79368 68205 77000 65900 73211

Rentes de veuves 16311 53 632 44637 51263 42 632 48 184 Rentes d'orphclins

simples . 22637 26211 21 168 24789 20111 23132 Rentes d'orphclins

doubles .....20205 23 132 19574 22184 18626 21 000

Limites de fortune

Rentes de vieillessc

simples . . . . 58942 69 737 54 742 65 000 50 526 60 263

Rentes de vieillesse

pour couples . . 91732 111 579 88416 104 474 82 100 97 368 Rentcs de veuvcs . 58 942 69 737 54 742 65 000 50 526 60 263 Rentes dorphelins

simples . . . . 27 374 32368 25 258 30000 23 158 27 632 Rentes d'orphelins

doubles . . . . 27374 32 368 25 258 30000 23 158 27 632

1) Le rendement de Ja fortune est consptf 5 3 pour nut.

94

Limites de rsduction et limites de fortune effectives

(fortune pour moitit mobi1ire et moiti immobi1ire1

Montants en francs Tableau 4

R5ions urbaines Rgons mi-urbaines R5gsons rurales Genres de rentes D5s 1954 Ju' Ms 1954 Ds 1954

Limites de rduction

Rentes de vieillesse

simples 34 162 39 458 33 338 37 958 32 000 35 896 Rentes de vieillesse

pour couples 54996 62833 53996 60958 52171 57958 Rentes de vcuves 36 662 42 458 35 338 40 583 33 750 38 146 Rentes d'orphclins

simples 17921 20750 16996 19625 15921 18312 Rentes d'orphelins

doubles 15996 18312 15496 17562 14 746 16625

Limites de fortune

Rentes de vieillesse

simples 46 662 55 208 43 338 51 458 40 000 47 708 Rentes de vieillesse

pour couplcs 74996 88 333 69 996 82 708 64996 77 083 Rentes de veuves 46 662 55 208 43 338 51 458 40 000 47708 Rentes d'orphclins

simples 21 671 25625 19996 23 750 18333 21 875 Rentes d'orphelins

doubles 21 671 25625 19996 23 750 18333 21 875

) Le rendernent de la fortune est compts 5 3 pour cent.

Enfin l'exemple ci-aprs montre quelle cst 1'amplcur de 1'am1ioration notamment pour les gens bn(ficiant d'un falble revenu et d'une petite fortune. Avant le 1e'* janvier 1954, un assur qui habitait la ville et gagnait 1200 francs par an n'avait droit i une rente de vieillesse simple non rduite que si sa fortune mobilire ou irnmobilire ne dpassait pas 15 862 ou 24211 francs (rendement compt 3 pour cent). Depuis la revision, cet assur6 peut encore recevoir une rente non rduite en possdant une fortune mobilire ou immobilire n'excdant pas 20 241 ou 30 894 francs.

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Remarques concernant le CIC

Les instructions sur le certificat d'assurance et le compte indivi-

duel des cotisations, de dtcembrc 1952

sont entres en vigucur Ic 1 janvier 19,53. Au printemps de la mme anne, dies ont ct imprimies et comp1tc3 par divers excrnplcs. Ii v a donc p1 cl'un an que les certificats d'assurance et les CIC sont itablis scion ces nouvclics directives. Elles ont appik1ucs pour l'inscription de la majeure partie des cotisations dc 1952. Les expriences acquises ne nous permettent pas encorc de porter un jugernent dfinitif. On peut toutefois dire aujourd'lu.ti djii quc les cfforts qui ont (tc faits en vue d'ohtenir une rg1ementation claire et prcisc en inatire de CIC n'ont pas 6t vains. Ii est clair (11C cc changcrnent de rgimc a rencontr ici ou i un peu d'opposition. Cc n'est clu'avcc peine quc diverses caisses se sont spanies d'un stock beaucoup trop important de formulcs devenues inutilisables et remp1aces par de nouvclles, scnsihlcrnent plus simples. Ailleul-, les fonctionnaires chargs de ces travaux ne possdaient pas les connaissances de base ncessaires. Finalernent aussi, on s'tait tant attach des prcscriptions niaintenant ahroges qu'on avait du mal is s'en sparcr Pour toutes ces raisons, les avis et les listes de CIC cnvoyis 5 la Ccntralc de cornpensation au cours des premiers mois n'rtaient pas irr5prochahlcs et souvent ii a fallu rappeler tel ou tel articic rk's nouvellcs instructions. Certains points de d5tai1 restent 5 5claircir; en vo:ci quciques exempies, dignes d'attention.

En 1953, le nombre des CIC a encore augmcnt de 584 000 units!

De cc fait, les caisses de compensation ont actuellement un fichier d'environ 5,8 millions de CIC. De ces 581 000, 209 000 ont r't5 ouverts pour de nouveaux assurf's et 375 000 5 la suite de mutations, dont 25 000 environ par suite de changernent de nom. Ges chiffrcs d5inontrcnt une fois de plus combien il est n5cessaire d'avoir des r5g1es simples, prcises ('t uniformes. Les nouvelles instructions n'ont pas la pr5tention d'avoir aplani toutes les difficu1ts. Nous pensons avant tout aux particulart5s des machincs comptables modernes qui ne permettent pas toujours d'inscrire un numro d'ordre, un chiffre ciS ou une correction cornme le veulent les instructions. Dans des cas semhiahies, cc sont los instructions qui priment; Ast la machine qui doit tre adapt('e et non 1'invcrse. 11 ne faudrait pas en dduirc quc

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1'Office fdraJ des assurances sociales rnconnait les avantages et l'utilit des innovations techniques qui sont apport(es aux machincs, bien au contraire partout oi iJ Je peut ii cherchc s en faire profiter les caisses.

Les cotisations passes soiis chiffre cM 6 sont en rgression

Cette vo1ution est tout i J'honneur des caisses de compensation. 11 serait possible de les climinuer encorc en appliquant strictcmcnt les instructions. Si seuls Je nom et I'ann6e de naissance sont connus, ii est recomrnand d'ouvrir un CIC avec Je chiffre 900 cornrnc dcrnier groiipc du numro d'assur (Instructions sur Je CIC, annexe 1, chiffre 1). L'expricnce enseigne que cette procdure peirnet de compIter Je CIC trs facilement, sine fois les Jrnents ncessaires connus.

Nous ne bus attarderons pas aujourd'hui ä Ja qucstion gnra1c de l'ouverturc de CIC sans mcntion sur Je certificat d'assurance (SCA( Qu'iJ soit cependant permis de rcJcvcr que les caisses ne font pas preuve de toute Ja rctcnue vouJue.

En 1953, les demandes de duplicatas de certificats d'assurance ont augment de 40 pour cent par rapport t 1952

On devait s'y attendrc: cette forte augrnentation est une consqucnce de J'« action rniJitairc » (Revue 1953, p. 74. Les soldats qui avaicnt trop bien rang Jeur ccrtificat d'assurance ou qui J'avaient effcctivcment perdu ont dt dcrnander un cJuplicata afin de pouvoir Je joindre au Jivret de service. Si cette action a contribu t attirer une fois de plus 1'attcntion des assurs sur 1'importancc du certificat d'assurance, cJJc aura aussi trf» utile pour

J'AVS.

De nomhreuscs Suissesses, domici1ies en Suissc, ayant pous un tranger ont pu ftre rintrigrccs dans Ja nationaJit6 suissc grace J'entre en vigucur de, Ja nouvcJJe Joi fdrra1c sur l'acquisition et Ja pertc de Ja nationaJit suissc. Fr6quernrncnt. ces Suissesscs ne tiennent pas ä cc qu'on sache qu'cJJcs ont cii auparavant unc nationaJiti ritrangrc. Pour tcnir cornpte de Jeurs voux et t Ja demande de pJusicurs caisses de compdnsation, J'Office fdra1 des assurances sociaJes a dr"cid que sur Jcs dupJicatas, on pouvait renoncer . indiquer Ja nationaJit p«c6dente, . Ja dcmande exprcssc de 1'int&essc. Cc cl6sir doit toutcfois trc port6 2't Ja connaissancc de Ja Centrale de cornpcnsation, avcc Ja dernandc de dupJicata.

La procdure administrative touchant Ic certificat d'assurance en

cas de rente est rg1c dans les Instructions sur le certificat d'assu-

rances et le CIC et dans les Directives concernant les rcntes.

Une caisse de compensation qui r'tudic les edits officieJs d'unc rnanirc trfs approfondie n'a pas manqii6 de nous signaJer que les deux textes prt-

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cits contenaient des dispositions contradictoires. Voici ce qui lui a rpondu:

« Vous avez eu l'amabilit6 de nous signaler 1'existence d'une contradiction entre les Instructions sur le certificat d'assurance et les Directives concernant les rentes. Ii est exact que les chiffres 342 des directives concernant les rentes et le chiffre 44 des Instructions sur le certificat d'assurance ne rglent pas les mmes faits d'une manire analogue. Dans le premier cas, le R est appos sur les deux faces du certificat d'assurance tandis que dans le second, cette annotation n'est pr&vue que pour le recto. Nous vous informons que la procdure prvue par les Directives concernant les rentes est exacte. Si la caisse qui fixe la rente n'est pas encore inscrite sur le certificat, eile comble cette lacune et inscrit ensuite le R. Les Instructions sur le CIC seront compl&es en temps opportun. »

On n'accorde pas toujours assez d'attention au numro du relev de compte et au chiffre-c1

Lorsque certaines indications se rptent pour une longue srie d'inscriptions, par exemple le chiffre de la branche conomique ou le chiffre-cl, il est admis de ne porter ces indications qu'une fois aussi bien sur le CIC que sur la liste de CIC. Ces conditions sont remplies gnralement par les caisses professionnelles dont les affi1is se recrutent dans la mme branche d'activit. Cette simpli:fication ne doit cependant pas kre pousse trop bin. On a pu constater que des caisses professionnelles inscrivent les cotisations de leur propre personnei sous le mme chiffre-cI6 que les cotisations de leurs affi1is.

On se trouve aussi probablement en face d'une erreur quand on constate que des socit& en nom collectif qui tiennent e1ies-mmes les CIC ne passent les cotisations que sous le chiffre-cl des salaris et rien sous les indpendants. Signalons pour terminer qu'ii existe encore des caisses de compensation qui ne sont pas encore familiarises avec les chiffres-ci spciaux ci employer en cas de revaiorisation et de correction.

« Seuls les francs sont inscrits, les centimes sont abandonns »

Personne n'ose pr&endre que cette disposition n'est pas claire. Et pourtant, on trouve encore des caisses qui inscrivent les centimes ou qui arrondissent. Comme dans le commerce on arrondit afin de pouvoir comparer les cotisations mises en compte avec ceiles qui sont inscrites aux CIC. Une fois de plus, i'Office fdrai des assurances sociales a dci prendre position ci ce sujet. Voici ce qu'il a krit ci une caisse de compensation:

« La tenue des CIC n'est pas de la comptabiiit, c'est de la statistique. (C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne parle pas d'critures au sens comptabie du terme, mais seuiement d'inscriptions.) L'abandon des centimes a djä A6 pris en considration lors de i'tablissement des tableaux de

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rentcs. Contrairemcnt s vos al1gations le fait d'arrondir los montants au chiffre suprieur pcut influencer le montant de Ja rente. C'est pour cela quo nous attachons une importance trs grande ä une application trs strictc des prcscriptions en Ja matire. »

La concordance entre los cotisations dcomptes et celles qui sont inscritcs n'est pas exige. Si une caisse de compcnsation croit ne pas pouvoir y renoncer, eile peut y arrivcr par d'autres inthodes, beaucoup plus preises. Non sculeinent los centimes ne doivent pas &re inscrits, mais leur existence niine ne doit pas tre signale par dcux pctits traits ou deux zros hiffs. Unc cotisation de 28 fr. 65 doit &tre inscrite 28; ni 28.0, 28.68; 28.-- ou encorc 28.—. L'adjonction de z&os est une perte de temps et los barres horizontales peuvent prtcr 5. confusion, si l'on songe aux corrections en rnoins qu'on Peilt faire actuellernent avec les machines comptables modernes.

Los rclnarqucs spcia1cs de toute nature qui accompagnaient jusqu'ici Je chiffre des cotisations sont en voic de disparition. Elles doivent disparaitre compltcrnent. Des rcmarques spciales indiquant de quel genre de cotisation il s'agit, Ja priode 5. laquelic la cotisation so rapporte ne sont pas seulement inutiles, mais intcrdites parcc qu'clles pcuvent induire en errcur. 11 n'est galcmcnt pas adrnis de faire figurer pour mrnoire une cotisation de z6ro franc. On trouve cc cas de tcmps en tclnps pour los personnes de condition dpcndante qui accessoirement auraient pu paycr des cotisations cii veitu de i'articic 8, alina 2, LAVS. On trouvera en consquence sur toute une sirie de listes de CIC des numcros d'assur&, etc., mais pas de cotisations. Toutes ces particu1arits sont la consquence d'une faussc ide qu'url se fait ciii CIC. C'cst pourcjuoi nous rfptons quo le CIC ne sert pas au controlc de l'affiliation ou de l'obligation de, dcompter, mais qu'il n'est qu'unc statistique des cotisations qui sem utiliscie cii cas de reizte.

Ii scrait faux dc conclurc de ces cuciques rcinarques quo los CIC sont lisa1 tcnus mais ii faut so persuadcr de J'idc quc de simples cxceptions, en apparencc sans iinportance, pcuvent gner sensihlcincnt la marche normale du travail. C'e.t pour cela qu'cllcs m6ritent bcaucoup d'attention. Une innovation qul est trs rapideinent cnti6c dans los incx'urs est l'addition des

cotisations lors du boucicmcnt du CIC, selon Je chiffre 94 des instruccions sur Je CIC.

La liste des CIC est un document destin en premier heu 5. la Centrale de compensation

A l'origine, seulcs des cotisations d'une mme anne devaient figurer sur Ja mme liste. Les cotisations arri6res so rapportant 5. des annies diff6rcntes devaient tre portes sur des listes sparfcs. Ii existait aussi des listes spciaJcs pour los corrections.

Depuis 1953, la Centrale de colnpcnsation a pu renoncer 5. ces diffrentcs listes et une seule liste suffit. Ma1gr ccttc simplification, on trouve cncorc des caisses de colnpensation qui tiennent des listes spares par

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exercice et des listes de corrcctions. Ii en va de mme des indications supphhnentaires sur les listes de CIC. Bien qu'il ne soit plus necessaire d'indiquer les cotisations effectivernent pay6es, dans le cas d'une cotisation revalorise, nornbreuses caisses ont contnuii ä fournir ces indications. De tenips en tenips, on trouve encore d'autrcs complments, par cxeinple, une grande dntreprise qui tient les CIC indique pourses propres besoins exactement, en cas dc changement dc place, la dur6e du sjour dans l'entreprise. Cette faon de procder n'est pas critiquable en soi, autant que le travail iipplmentaire qu'occasionnent toutes ces fantaisies n'est pas mis ii la charge des instructions officielles, labores autour du tapis verl.

Un mol encore au sujet de la qualitii du papier des listes de CIC. Le papier transparent, en vogue un certain ternps, n'a pas trs pris par la Centrale de compensation. On lui a substitug du moins pour l'exemplaire qui cloit tre envoy Genve, une feuille de papier blanc. La couleur blanchc seide ne suffit pas; il faut encore clue le papier soit opaquc souple et rsistant, genre papier pour inachine crirc de bonne qualit& Si ces conditions ne sont pas rcmplics, l'utilisation statistiquc des lments ports sur les listes devient im supplice pour 'es ycux. Les caisscs de compensation qui, dans cc domaine ne scntcnt pas leur conscicnce trs ä 1'aise voudront bien veiller a se procurcr un papier de bonne qualit. Les « statisticiennes » de la Centrale de colnpensation icur en seront rcconnaissantes.

Une rcapituIation bien conue des listes de CIC facilite le travail de la Centrale de compensation

Aux termes du chiffre marginal 72 des instructions sur le CIC, les totaux de cliaque liste doivent faire 1'ohjet d'une r6capitulation pour laquelle il n'cxiste aucune prcscription de forme Aussi sont-ciles trfs diffrcntcs les unes des autres. Une certaine uniformit6 sei-alt la hienvcnuc. Nous proposons un niodf1e (1ui tient comptc nun seulcmcnt des listes de CIC qui accoinpagnent la riicapitulation, mais encore des cnvois prcdcnts et des cotisations -restant 5. inscrirc. Nous renoncerons 5. publier des instructions sp5cialcs ou 5. cr5cr une nouvclle formuic. Voici notrc mod51e.

Rcapitu1ation n° 5 Cotisations inscrites 1. Listes n° 252000

262200

272050

282800

292600

342500

Total des listes 25-34 23 800

100

Total des listes 25-34 23 800

Total des r5eapitulations 1-4 110 000

Total des rcapitu1ations 1-5 133 800

Cotisations portes en colnptc ca 1953 735 000

Reste 5 inscrire 601 200

Lausanne. le 17 juillet 1954.

11 est notamirrent recoimiand aux caisses du corupensation de s'inspirer du rnoc111c ci-dessus, en tons cas pour les chiffrcs 1-111. Le r6sultat donn sous chiffre V (,st forcrnent approxlinatif. 11 n'en reste pas moins ciue cc tahleann fournit des inclncations pr5cicuses snn r l'avancement du travail, aussi bien aux caisses qu'S la Centrale de compensation.

Rachcit de cotisations d'assurance-vieil-

lesse dans Je rögime des assurances so-

ciales franciises

1roi tapes prncipu1e inarquent ic cl5vcloppernent de la s5curit5 sociale ca Franec. Le r5girne de 19 1 O. dit des retraites ouvri5res et pavsannes, a institu6 les prem1rcs dspositions de portc ohligatoire ca ivatire d'a. airanicc-zsrilhn'an des oucr5r,i 5 revcnu modiquc le r6girne de 1928-193(3 a cr6, ensuite, ponir lcs ouvrers et les crnnplov5s dont le salaire he dpassait pan an ccrtain plafond, uni systilac d'assnn ranccs nocales couvrant lcs nisques dc rualadie, d'invalidit6, du d5cis, de maternit et de vicillesse enfin. Ic r5sinic actuel, isu des ordounanccs de 1945 surtout, a opr5 la rcfontc de la 14islation socialc ct instaur uni s)st5nle gcszralis de n3curit socialn'.

Donc avant la mise ca vinnncur du rgirnc de 1945, les salanis dont la r6ninrn6ration d51)assait le plafond 15ga1 n'5taient pas en Inesure de se constituer une rente sociale pour C de la retraite. Le rachat de cotisations pernict aux perouncs des classes d'53e pour lesqnrelles, vu les d6lais d'attente, ii n'ct pas possihle d'acqurir le droit 5 une rente de vieillesse dans Ic nouveau «giunc d'acheter des ann5es d'assurance de I'ancien rgime. Lcs intf ress5s pcuvcnt ainsi, gn6ralennent, obtenir le bngice d'une rente de vicililesse sei * e sans condition, alors que, si cette opration n'est pas falte, ils ne penl\'cnt pr5tendrc qu'h 1'allocation aux vieux travailleurs sa1aris

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pour autant que leurs ressources ne dpassent pas les limitcs fixes par la loi et qu'ils soicnt domicilis en France.

Ont maintenant la facult de procder au rachat de cotisations d'assurance-vieillcssc francaisc, au sens d'unc nglcmentation uiccmment parvcnue it notre connaissance:

Les ingnicurs ou cadres des professions non agricoles (ou le conjoint survivant de ces personncs) qui ont cxerc unc activit5 sa1ari1c en France durant la priodc du i juillet 1930 au 31 dcembre 1946 (t qui n'ont pu, ga1ement, pendant tout ou partie de cette priodc payer des cotisations aux assurances socialcs franaiscs parce quc leur rrnun5ration dpassait le plafond d'assujettissemcnt.

Pour procider ä cette opiration, un d&ai a ouvcrt jusqu'au 15 Juin 1954.

La caissc suisse de compensation, it Genvc, en sa qualiti d'organisme centralisateur pour l'application de la Convcntion franco-suisse du 9 juiilct 1949 relative 5 l'assurancc-vicillcssc et survivants, se tient 5 la disposition des int5resss r5sidant actuellerncnt en Suisse pour icur fournir des rcnscinements ä cc sujet et transmcttrc les dcmandcs de rachat aux organismes francais comp5tents.

Les rapports annuels des caisses

de compensation

Les rapports annuels des caisses de compensation doivent tre remis 5 1'autorit de surveiliancc jusqu'au 30 avril. Si cette 5ch1ance n'est pas respccte, il est impossible d'examiner les rapports 5 fond et l'Office f5d5ra1 des assurances sociaics arrive 5 grand-peine 5 tenir les dlais qui lui sont impartis pour prsenter son rapport sur l'AVS. Etant donn5 quc les nouvelies prescriptions comptablcs ont retard5 la c15ture du comptc annuel, il est possibic que ccrtaincs caisses de compensation soient surcharg5es de travail au mois d'avril. Si tel est ic cas, le d5lai de dp5t du rapport annucl de 1953 cst prolongS d'un mois. Ccttc prolongation du Mai dcvrait toutefois rester l'execption car ma1gr5 cc qui piScde, diverses caisses de compensation ont envoy5 icur rapport plus t6t que prkdemmcnt. Lc premier rapport a 5t6 d5pos5 le 15 f5vrier par unc caisse du canton de \7aud. Eile a 5t5 suivic le 23 f5vrier par unc caissc du canton de Thurgovic. Ici, unc fois de plus, ouest et est se sont donn fraterncilement la main.

Au reste, le 12 mars 1954, 5 Berne, l'Officc fdral des assurances sociales a discut5 un projct de directivcs et de feuillc annexe pour le iap-

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port annuel 1954 avec une digation de la Confrence des caisses cantonales de compensation et de 1'association des caisses de compensation professionnelies. On s'est efforc entre autres de dfinir d'unc faon plus claire que jusqu' prsent la notion de l'affi1i afin que dornavant, toutes les caisses les comptent en partant des mmes principes.

Introduction des allocations de naissance

dans le canton de Lucerne

Selon un dkret du Conseil d'Etat du canton de Lucerne du 28 dcembre 1953. la Caisse de compensation pour les allocations familiales du canton de Lucerne ailouera en 1954 une allocation de naissance de 100 francs aux salarirs de ses affili&.

Ont droit it ladite allocation les salari& qui, au moment de la naissance de 1'enfant, sont occups auprs d'un ernployeur membre de la caisse de compensation prcitLe. Les sa1aries qui n'exerccnt qu'accessoirement une activit dpendante ne peuvent prtendre i'ailocation de naissance que si, durant les douze dcrniers mois qui prkdent la naissance de l'enfant, ils ont travai11 is cc titrc au moins pendant trois mois. Ii est exciu que i'ai'iocation de naissance puisse trc touche ä double, car seul ic pre y a droit lorsquc les dcux 1poux rcmplisscnt les conditions miscs i 1'octroi de ladite allocation.

N'ont pas droit aux allocations de naissance de Ja caisse cantonale, les ouvricrs agricoles qui sont affilis une caisse privc. En rgle gn&aie, les caisses prives vcrsent d~A lors du premier enfant des allocations, de sorte que les salaris qui leur sont affili& touchcnt des allocations sensiblcment plus ievcs que les bngiciaires d'aliocations cantonales, car la caisse cantonale n'accordc, commc on lc sait, les allocations pour enfants qu' partir du troisime enfant.

Les demandes d'allocation de naissance doivent kre pr&cntes au moment de la naissance d'un enfant au moven d'unc formuic spciaIe. Le sa1ari qui pr&end une teile allocation doit rcmplii' ladite formulc et la remcttre ii l'agence locale de son heu de risidencc munie de sen livrct de familie qui doit avoir ki complt par 1'officicr d'&tat civil. L'allocation de naissance est verse par la caisse cantonale de compensation par mandat postal, immdiatcmcnt aprs rception de ha formule du requrant.

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Prob1mes sou1evs

par 1'application de 1'AVS

SuppIments de salaire dcstin& s couvrir les frais d'instriiction d'cnfants du sa1ari

Un employeur octroie des s5tppkrnents spciaux de salaire 5 ceux de ses salarks dont lcs enfants doivent se rendre hors de kur domicile pour suivrc les cours d'co1es suprieures ou faire leur apprentissage. Ces suppkments couvrent en tout ou en partie les dpenses suppkmcntaires encourues par les parents qui n'ont pas la possibi1it d'instruire leurs enfants 1i ot ils ont leur domicile et leur travail.

Les suppkments ne peuvent pas tre regards comme un d(dornrnagenment pour frais cncourus. Ne constituent des frais au sens des articies 7 ou 9 RAVS que les dpenses occasionnes directcrncnt par 1'exctttion du travail (cf. chiffre marginal 68 de la circulaire n° 20a). Ii s'agit donc des frais gnraux, au sens commun de cc terme.

Ces suppkrnents constitucnt en revanche des prestations sociales. Cornme tels, ils font en principe partie du salaire dterminant, selon 1'article 5, 2° et 4e a1inas. LAVS. Aux termes de 1'article 5, 4° a1ina, LAVS. le ConseU fdra1 peut toutefois exccptcr des prcstations sociales du salaire dterminant. II a d'ailleurs fait usage de cc pouvoir en statuant 1'article 8. RAVS. Mais les suppkments consid&s en 1'esp'cc ne sont pas nolTim& parmi les prestations num&cs dans cct artick ni ne pcuvent tre assimiks ä 1'une d'elles.

Pour ces motifs, ces suppkments seront compts dans le salaire dterminant.

Echange de jeunes gens au pair

Ii y a change de jeuncs gens au pair, d&ireux, par exemple, d'apprendre une langue trangrc, lorsque chacun des jeunes gens dchang& entre dans la communaut familiale de 1'autre. Si le jeune homme ou la jeunc fille travaille dans la farniflc qui le reoit et bnficie de cc chef de la nourriture et du logement graluits ainsi que, ic cas chant, Tun argdnt de poche, les rg1es spcia1cs des articles 3, 2° a1ina, lcttre d, et 5, 30 a1ina, LAVS, ne lui sont nanmoins pas appflcables. Cc sont bien p1ut5t les rg1cs gnra1cs sur 1'obligation de verser les cotisations et sur Ic salaire d&crrninant qui s'appliqitcnt. Les cotiations paritaircs sont ainsi dues sur ic salaire en natitre du jcitne homme ou de la jennc filic.

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A propos de la nouvelle convention italo-suisse

Ni dans la nouvelle convention italo-suisse relative aux assurances sociales, dont les instruments de ratification ont changs le 28 dcernbrc 1953, ni dans la circulaire du 8 fvrier 1954 par laquelle l'Office fdral des assurances sociales a dict les modalits d'application de cet accord en Suisse, il n'est expressment fait mention des allocations uniques de reuves. Une question pose ii cc propos nous fournit l'occasion de prciser cc qui suit:

Les allocations uniques de veuve sont, comme les rentes, des prestations verses lors de la 'ra1isation du risque assur& Quand on parle de droit aux rentes, dans le domaine de 1'AVS suisse, on englobe toujours dans cette expression le droit ventuel une allocation de veuve. A cet gard, on considre volontiers cette dernire prestation comme une forme particulire de rente, cc qui n'est d'aillcurs pas tout ä fait exact. En effet, Je caTactre de prestation unique de l'allocation de veuve s'oppose plut6t lt la priodicit de Ja rente.

Dire « rentes » et penser ainsi dans un certain sens « allocation unique »‚ voillt qui est cepcndant admis aujourd'hui (mme dans la LAVS !). La circulaire du 8 fvrier 1954 s'intcrprte de cette rnanire. 11 faut donc comprendre qu'une allocation unique de veuve octroye lt l'avenir lt une ressortissante italienne sera verse, autant que Ja naissance du droit est postricure au 31 dcembre 1950, sans tre rduite d'un tiers. S'agissant des allocations uniques verscs jusqu'ici rduitcs Tun tiers aux veuves de rcssortissants italiens, les prescriptions figurant lt Ja page 13 de Ja circulaire, sous chiffre IV, sont applicahlcs par asalogie; dans les cas oh le droit lt l'allocation de veuve a pris naissance aprs Je 31 dcembre 1950, Je droit au paicmcnt rtroactif du tiers est, en principe, reconnu; ic paicmcnt mme doit toutefois tre effectu sur dernande seulernent.

Problemes sou1evs par 1'cipplication

du r6gime des allocations aux inilitaires

E1ments de fait ne permettant pas d'accorder une allocation de

ninage lt des artisans c1ibataires (art. 4, 1er al., lettrc b, 21 moi-

ti de la phrase, LAPG)

Par arrt du 17 aoht 1953 en la causc Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss), le Tribunal fdra1 des assurances a indiqu lt quclles conditions an pouvait servir une allocation de mnagc lt un paysan c11batairc et sans en-

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fants. Dans son cornmentaire (RCC 1953, p. 300) l'Office fidral des assurances socialcs exposa l'irnportance de cette dcision pour la pratique des caisscs. Ii tait dt, en fin d'article, que ce jugerncnt ne pouvait s'appliqucr san.s plus aux personnes seules de profession indipendante non agricole; en effet, crivait-on - dans les autres mtiers, il arrive beaucorip plus fr6qucmment que les locaux de l'cntreprisc soicnt spars de l'habitation prive, de sorte que la ncessit6 d'avoir un mnage en propre ne s'irnpose qu'exceptionnellemcnt. Cette opinion est confirrne par deux arrts du TFA, pub1i1s dans le prtisent fasciculc. L'un concerne un boulangcr cilibataire, l'autre un

titulaire d'un bureau de construction. Chaque fois l'allocation de mnage a refusde.

Pour la pratique des caisses, ces deu.x arrts du TFA conduisent au

rsultat suivant: L'allocation de mnage ne doit pas itre sercic aux

personnes seules de l'artisanat, ä moins de circonstances tout fait spcialcs. 11 va sans dirc que les conditions £'nurn6rres au chiffre marginal 29 des directives sur les allocations militaires scront en tous cas ra11- s1es.

PETITES INFORMATIONS

La sous-commission Aux termes de 1'articic 23, 2e a1ina, de la loi sur les alle- des allocations cations aux militaires pour perte de gain, la Commission aux militaires fddrah de 1'assurance-vieillessc et survivants, comp1te i.

cet effet par des rnembres de 1'arme, doit dsigncr dans sen sein une sous-comrnission des allocations aux militaires. Cette dcrnire est chargc de donner sen avis au Conseil fdraJ sur 1'ex&ution et le dve1oppement u1trieur des dispositions sur le rgime des allocations.

Dans sa sance du 18 kvrier 1954, la Commission fdralc a d&cid de constituer comme suit eette souscommission

Pre'sident M. A. Saxcr, directcur de ]'Officc fd&a1 des assurances sociales.

Membres

Reprsentant de Ja Confdration . M. A. Picot, conseiller aux Etats.

Reprsentants de 1'arnse : M. A. Bodmcr, landamman M. le cap. G. Bütikofer ; Adj. sof. R. Graf.

Reprsentants des cantons MM. C. Brandt, ancien cnnseiller d'Etat ; B. Gaili, conseiller d'Etat.

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Representants des employeurs : MM. R. Barde ; L. Derron P. Gysler, conseiller national.

Reprdsentants des salarids MM. G. Bernasconi ; j. Scherrer ; Ph. Schmid-Ruedin, conseiller national.

Reprdsentant de l'agriculture M. A. Bord.

Reprdsentante des associations fdminines : MI le E. Nägeli.

Conseil M. le conseiller fdddral Hans Streuli ayant dmjssjonn du d'administration conseil d'administration du fonds de compensation de 1'AVS du fonds ä partir du 31 janvier 1954, le Conseil fdral, sur proposidc compensation tion de la commission f6drale de l'AVS, a nomm sa place

M. Alfred •Oulevay, Lausanne, conseiller d'Etat, chef du Dpartement des finances du canton de Vaud.

Im

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit ä I'allocation de mnage

Elments de fait ne permettant pas d'accorder une allocation de mnage un maitre boulanger c1ibataire (art. 4, 1— al., lettre b, 2e moith de la phrase, LAPG).

Elementj di fatta ehe non consentono di assegnare un'indennita per 1'economia domestica ad un rnastro-panettiere celibe (art. 4, cpu. 1, lettera b, 2a meta della frase, LIPG).

Le militaire, clibataire sans enfant. n an 1923, ast bouianger et exploite une bouiangerie-pbtisserie. En sus das locaux de Ja boulangerie, qui se trouvent au parterre, il dispose d'un appartement, au premier rtage, ois il vit avec un frre de 16 ans et ses parents, relativemant jaunes encore. Le contrat de ball suppose la location du parterre et du premier tage. La caisse de compensation refusa i'aiiocation de mnagc an disant que i'exploitation d'une boulangcric n'exigeait pas b. tout prix la tenue d'un mnage. Au contraire, l'autorit da premire instance 1'accorda parce qu'ä son avis 1'exe.rcice de la profession ne pouvait pas tre raisonnabiemcnt conu sans mnage an propre. L'OFAS fit appel da cctte dhcision. Le TFAi' admit, refusa donc i'allocation da mdnage, pour les motifs suivants

Aux termes de i'artiale 4, ler a1ina, iettre b. 2e moiti de la phrase, LAPG, ont 6galcment droit ä 1'ailocation de mnage las militaires c&ibataires, veufs ou divorcs « qui sont tenus d'avoir un mrnage an propre ä cause de leur situation professionnelle ou officirille ». Ainsi qu'il a expos dans les considrants de l'arrt

du 17 aofit 1953 an la cause Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss), le caraatre de l'indemnit a subi iei une modification. A sa base il n'y a plus seulement l'ide de mnage forme par 'Ja familie. Le TFA a dciar an outre que i'ailooation ne pouvait pas btre servic aux seu.ls aum6niefs c1ibataires, quand bien mme ils ont Ja cause du comp1mcnt apporth sur cc point b Ja igisiation. Le juge doit exansiner dans chaque cas si le requrant remplit les conditions da l'article 4, l er a1ina, lettre b, 2e moiti de la phrase. 11 incombe au militairc da prouver qu'il ast contraint d'avoir son propre mnage, par Ja nature et les exigences da son metier. Le tribunal

a, au demeurant, interprth cette disposition da teile manibre que Ja ncrssit du mnage doit s'apprhcier svrement.

L'intim ne saurait justifier la rskessit professionnelie d'avoir son propre mnage an invoquant le fait que le hailleur loue sculement conjointement las locaux industriels et i'apparternent. Cett.e circonstance na rien de commun avec i'cxcrcice de Ja profession. Des raisons de famiilia conduiscnt souvent ii cc genre de baux combins. Ainsi il peut arrivar que Ic fils c1ibataire rcprennc Je corninerce des parents alors que ceux-ci conservent le mnage, dans 1'appartement siiptr6 du commerce. A Ja diffrcnce de l'exploitation agricole, Je commerca et 1'appartement sont spars, dans une bouiangerie moderne, parce qur Ja tenuc d'un mnage ne peut plus tre

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rpute ncessairc, du moins d'une manire gnrale, dans cette branche artisanale - cc point sera du reste elvelopp uitrieurement. Ainsi chez 1'intim, la bouiangcric cst au parterre et l'appartement au premicr &age. II faut se deman'der si des motifs d'ordre familial ne sont pas principalcment ä la base de i'arrangement, puisqur l'intim prtend qu'il « hihcrge » chez lui ses parents < äg6s ». A l'poque du service militaire, lcs parcnts prtendument « fsgis » avaicnt 65 et 55 ans et ne touchaicnt pas encore une rente AVS de vieillesse. En outre, il n'est pas a11gu que le couple ne serait plus en mesure de disposcr d'un mnage en propre, par suite de vicillesse, de maladie ou d'infirmit, sans compter que cet rlment ne contribuerait encore en rien ä prouver la ncessitf professionnelle d'un mfnage pour l'intim« Habitucllcment, les parents ne dcmcurent pas chez un fils clibataire au contraire, c'cst cc clernicr qui reste dans leur mfnage. En l'espce, l'intim cle qu'un autre frre, nr en 1937, vit fgalement chez ses parents. Cc fait incite aussi s pcnscr que cc sont bien ces dcrniers qui tienncnt le mtnagc. Ils peuvent avoir chang6 de domicile pour accueillir le militairc chez eux et i'aider dans son commerce (boulangerie et magasin). Ils peuvent avoir dmnag, en outre, ä dcssein de faire bnMicier leur plus jeune fils des excellentcs possibilits d'tudes que donne une ville. Par l-mme, ils n'ont pas abandonn leur mnage et leur fils ain n'a pas davantage cr le sien. Dans sa r&plique b l'appel, l'intim se borne dclarer qu'il fait mnage comrnun avec ses parcnts. Mais cela ne revient pas ä dire qu'il tient son propre mfnagc. Cette situation ne lui donne pas droit une allocation

ä

de mnage (art. 4 LAPG). Düt-il paycr le loyer de l'appartement et d'autres frais, cc pourrait ftre en vertu d'unc obligation ifgale ou morale de soutien ; cc titre, il aurait, sous certaines conditions, droit s une allocation d'assistance, au sens de 1'article 7, LAPG. Mais on pourrait aussi songer ä une contre-prestation pour une collaboration vcntuclle dans le commercc. Vu ]es motifs pr€iexposs, ic fait que l'intress ticnt son « propre » mnagc ne saurait tre tenu pour acquis, en 1'espce.

3. Mme si Fon voulait faire abstraction de l'exigence du mnage « en propre »‚ il serait difficile d'arriver ä un autre rsultat. Actuellcmcnt, 1'usage n'est plus, dans les boulangerics urbaines, d'associer los garons bouiangers au mnage du patron quoi qu'il en soit, c'est dj l'cxcoption de voir un mitron loger chez i'employeur. L'avocat de l'intim, vcrs dans la brauche puisqu'ii est secrtaire d'une association de mattrcs houlangers, concde que le contrat coliectif de travail a supprim l'obligation de fournir Ic couvert et le logis et que des efforts sont mme tents en vue d'intcrdirc au patronat d'accordcr ccs prestations. Si l'on considrc que le patron et ses ouvriers dsircnt prcndre le petit drjeuner sur place, cette circonstance seuie ne justific pas l'obligation professionncllc de tenir un mnagc au bcsoin, cc repas peut en effet tre prpar et consomm dans la boulangcrie. Contrairement ä i'opinion de l'intim. 1'itat de fait contenu dans 1'arrt Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss) est sensiblement diffrent. Li en pouvait affirmer que « dans une ferme la tenue d'un mnage cst imposfe par le rapport troit entre fconomie domcstique et propre production ». Ii est pratiquement inconcevable qu'un valet de ferme ne soit pas compris dans la cornmunaut domestiquc et fconomique paysanne, moins qu'il ne possdc sa propre familie et un logement de service. (L'exploitation d'un domaine agricole exigc onror(- la tenue d'un minagc ä divers titres qu'on songe, par exemple, au btail, qui demande des travaux mnagers, auprs du fourneau potager notamment.)

Pour 1'intim, il est certaincment plus pratique et avantageux de disposer dans la mme maison d'un appartement au-dessus de son commerce. Ses arguments sur

ses travaux prparatoires de nuit, la boulangerie, et sur les conditions de service,

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au magasin, ne sont certes pas dnus de toute vajleur. Dans le problme du mnage « ncessit par la profession »‚ il devrait donc s'agir essentiellement d'un cas-limite il serait cependant douteux qu'on pfit admettrc une « ntcessit »‚ en appliquant strictement cc critre. Mais La question souffre d'&re laisse indkise puisqu'en l'espce le militaire n'a pas un mnage « en propre ».

(Tribunal fdral des assuran.ces en la cause E. H., du 19 janvier 1954, E 7/53.)

Elments de fait ne permettant pas d'accorder une allocation de mnage au propri&aire clibataire d'un atelier de construction (art. 4, 1er al., lettre b, 2" moiti6 de la phrase, LAPG).

Elementi di fatto che non consentono di assegnare un'indennith per 1'economia domestica ad un celibe, ßsoprietario di un laboratorio di costruzione (art. 4, cpv. 1, lettera b, 211 meth, della frase, LIPG).

Le militaire est chlibataire, sans enfant. Ll exerce une activit lucrative indhpendante en construisant, fabriquant et vendant des appareils de rcasspiissage de divers modies. Comme bureau, il utilise une pice d'une maison qui lui appartient en concours avec ses frhres et sceurs. En son absence, sa mbre prend les tlhphones, trie la correspondance, reoit clients et fournisseurs. D'aprs ses indications, le militaire fait mnage commun avec eile. Ii l'assiste indirccttrnent en lui cdant l'usufruit de sa part d'hritage, lui paie eouvert et logis et un loyer pour le burcau. La caisse et l'autorith de premibre instance refushrent l'aliocation de mnage. Dans son appel au TFA, le militaire fit valoir que son exploitation htait troiterncnt iic au nage. Le TFA le dbouta, refusant aussi l'aiiocation de mnagc. Aprs qu'il eut rsum sa jurisprudence introduite par l'affaire Th. M. (RCC 1953, p. 304 ss), concernant les agriculteurs de condition ind(pendante, il donna les motifs suivants

Selon les constatations des pre«niers juges, l'appelant ne tient pas son propre mnage, car il vit dans celui de sa marc. Parle en faveur de cette thhse le fait que, d'aprs ses d6clarations, il sert h sa mhre une prestation qui correspond ä un prix normal de pension, pour la nourriture et le logemcnt. Que l'appelant lui accorde, de plus, l'usufruit de sa part successorale, prtendumcnt comme contre-prestation pour sa collaboration h l'cntrcprise, pour la tenuc du rnnage, h titre d'assistance et de loyer pour l'utilisation de locaux cornmcrciaux, voilh qui ne saurait ricn changer la situation. Tout d'abord des chiffrcs et d'autres piccs justificativcs font dfaut ensuite il convient de considrcr aussi les frres et sceurs cohritiers, et leurs parts successorales. Quoi qu'il en soit, il nest pas tabJi pour autant que l'appelant tienne son propre nstnage. Lui-nme a dci1ar qu'il faisait mfnage coinmun avec sa mre, cc qui n'incite galomcnt pas h admcttre un mnage « en propre ». Le fait que la mhre reoit un prix de pension et un loyer parle davantagc en faveur de la tcnue du mnage par celle-ei, comme l'autorit de premirc instance I'a expos pertinemment.

Dfit-on reconnaitre que i'appelant tient son propre nuna4e, il resterait encorc prouver, d'aprs cc qui a dit au chiffre 1, qu'il y est contraint par la nature et les cxigenccs de son metier. D'une faon ghnrale on ne saurait affirmer que la direction d'un bureau de construction suppose un mnage. Mme cii considrant le programme d'activit : construction d'appareils de rernplissagc de toutes sortes, de pompes, de conduitcs tubulaires filtrantcs, d'appareils ä fermer les tubes, etc., on ne trouve aueun 616ment faisant conclure ä la rbunion nkcssairc du burcau avec un minage, pour des motifs profcssionncls. L'appelant allgue ccrtcs qu'il a besoin

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du innage « pour qu'cn son absence, on puissc r6pondre au t1phone, trier la corrcspondancc, reccvoir clients et fournisseurs a or ces fonctions et exigences appelient nun point un nnagc en proprc, mais unc organisation du burcau bien comprise. 11 est sans doute plus dconomique pour 1'appelaist d'exereer son industrie 19 o9 vivent ses proches qui, eis son absence, lui rcndrnt les services mcntionn6s plus haut, remp1aant ainsi des euiployis de burcau. 11 n'en rsuilte cependant pas que des exigences professionnelles nccssitent, en ellcs-innies, la liaison cntre bureau et mnage l'atelier de contruction peut, au contraire, rnarcher sans plus, spar de la maison. Quc la tenue d'un rn6nagc ne soit pas comruandre ici par les besoins de la profession, voi19 qui devicnt £vidcnt lorsciu'on prend, pour le comparer, le cas de l'agriculteur Tu. M. (RCC 1953. p. 304 ss) Le doinaine agricolc forain ne pourrait absolument pas sc ivaintenir sans innuIge propre. 11 suffit de songer aux ouvriers, obligatoirement compris dans la cornmunaut domcstiquc et £'conornique, et aux travaux quotidiens dans la ferme eS au fouriicau Ainsi l'cxeinple est mal choisi pour conclurc soniniaircmcut. conune la caisse de compensation, 9 um ingalit ne trabement des clibataires ayant un miinage, sclon qu'ils habitini la ville ou la cainpagne.

(Tribunal fdral des assuranccs en la causc E. J., du 19 janvier 1954, E 6/53

Allocations familiales

Les travailleurs agricolcs &rangers qui, avec leur conjoint, vivent de manire durable en coiiiiiiiinaut6 domcstique avec i'employeur ont droit

9 1'allocation de nInage.

1 lavoratüci agric oh Iran 0 ii i he, u n born ert1« ab bo ro Coniuge, 1)100 710 dureeobosente nella coos unione doozestjca del datore di lavoro, hanno diritto ahl'asses,'no per 1'economia dornestica (art. 3, cpu. 1, LFA).

Aux terisses du 1'article 1, 3e alina, LFA, les travailleurs trangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitcnt en Suisse avec leur familie. L'cxpression « habitcr ne doit pas tre interprte comme tant l'quivalcnt de la notion « avoir son donsieilc . La possr-ssion du permis cl'dtablisseincnt nest notamment pas un fait cltcrn1inant. 11 suffit que le sjour ne soit pas sirriplemerst passager, comme c'cst le cas des travailleurs saisonnicig. C'cst d'ailicurs prdcisiirsicnt pour exciure ces derniers du bnrfiee des allocations familiales que, selon le message du Conseil fdral relatif 9 la LFA. le 3e a1ina prcit6 a t6 insdrd dans la loi, car les frais cl'entretien d'une familie laissc 9 i'dtranger sont en gsinral plus bas qu'ils ne le sont en Suisse et aussi parce que. pour des raisons de principe. Ic vsrsclnint 9 l9itranger, d'aliocations farniliales ne peut pas cntrcr en lignc de eolnptc. 11 nest en outre pas possibie de prciser Ic scns de la notion « habiter avec sa familIe » sans prendre en considiiration le eontcnu de l'articic 3 qui rgie Ins conditions du droit aux allocations de menage. Il suffit donc, en cc qui eoncerne les conditions personnelies, que- le travailleur vive avec son conjoint ou avec ses enfants. Comme, au demeurant, le droit aux allocations familiales appartient en g6n6ra1 drj9 aux conjoints sans enfants, l'article l -, 3e a1in6a, ne veut, ma1gr6 lexpression « fasniile »‚ manifestcment pas exclurc lcs travailleurs 6trangcrs iorsqu'ils n'ont pas de famille au sens du droit ci.il. mais ont siniplenment un conjoint.

Or, l'articic 3 uxige quc le travailleur alt un « mnage en propre »‚ soit qu'il le possde avec son conjoint ou ses enfants (Iettre a), soit que le conjoint au ses

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enfants Je possdent aux frais du travailleur (lettre b). Ii est en revanche fait abstraction de la condition de Ja possession d'un mnage en propre pour Je travailleur qui, avec son conjoint ou ses enfants, vit en communaut6 domestique avec i'empioyeur (lettre c). Cette exception se base, selon Je message du Conseil fdrai, sur l'ide que Je versement de i'aiiocation de mnage doit encourager la communaut domestique et d'exploitation agricole. On peut 6videmment se demander si ce motif vaut gaie.ment pour les travailleurs trangers. La teneur de la disposition igale ne contient toutefois aucune indication perinettant de traiter les ressortissants htrangers diffremment que les Suisses. On pourrait uniquement se demander si la disposition de Ja lettre c) de l'article 3, en liaison avec l'articie 31 alina, permet une interpr&ation selon Jaquelle la disposition en question ne serait pas appiicable aux &rangers ; cette manire de voir est d'ailieurs celle de i'Office fdral des assurances sociales. Ii ne serait possibic d'admcttre pareille interpr&ation que si Ja condition pose ä J'artieie 1, 3e alina, exigeant que Je travailleur habite en Suisse avec sa familie impiique la possession d'un mnage en propre. Tel n'est cependant pas Je cas. Comme nous i'avons djs dit, habiter avec « sa familie » ne signifie, dans je rgime •des allocations familiales, pas nkcssairement « avec Je conjoint et les enfants » (cc qui imliquerait Ja possession d'un mnage en prcspre), mais cette manire de s'exprimer peut aussi signifier simpicment « avec je conjoint ». La notion «habiter » n'exigc pas, de son c6t, Ja possession d'un mnage ä soi mais on ne peut pas dduire uniquemcnt de J'objet de la disposition lgale qui est d'cxclure les travailleurs saisonniers trangers du bnfice des allocations familiales, que J'artide 3, lettre c, ne s'appliquc qu'aux travailleurs qui ont Icur mnage en propre, d'autant plus qu'il peut htrc sans autre tenu compte dudit objet en ne considrant pas comme < habitant » Ja Suisse les travailleurs qui ne sjournent manifestement dans notre pays que pendant Ja saison. L'article 3, lettre c, LFA, est donc aussi applicabie ä CcuX des travailleurs trangers qui ne vivent qu'avec Je conjoint en communaut domestique (de manihre durable) avec i'cmpioyeur. Ges travailleurs itrangcrs ne sont pas rnieux traits que les travaifleurs suisses qui n'ont pas de mnage h eux.

Il rsuite de cc qui pr6chdc quc dans ic cas particulier P. M. qui n'a indubitabiemcnt pas Ja qualial d'un simple travailleur saisonnier a galement droit, ds ic 1er janvier 1953, ä i'allocation de mnagc.

(Tribunal fadaral des assurances sociales en Ja cause P. M., du 21 dcemhre 1953. F 12/53.)

Un travailleur 6tranger qui, avec son conjoint, vit de nianiire durable en communautt domestique avec i'ernpioyeur, a droit s 1'aiJocation de nInage, alors nnie qu'il a Iaiss6 son enfant ä l'&ranger. L'enfant qui reste s i'&ranger ne donne pas droit ä l'allocation pour enfant.

Ii lavoratore agricola stranzdro, ehe, unitarnente al suo coniuge, vive durevolinente nella comunione domestica dcl datore di lavoro, ha diritto all'assegno per l'economia doinestica, quand'anche abbia lasciato i suoi figli all'estero.

11 figlio ehe i rirnasto all'estero non dd diritto all'assegno per i figli.

La condition de J'articie Jer 3e ahnaa, selon iaqueile Je travailleur &ranger doit

,

habiter la Suisse avec sa famille, est galement remplie iorsque Je travailleur vit sculement avec son conjoint en communaut domestique durable avec l'employeur.

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Le fait qu'un enfant est laiss6 h 1'trangcr nest en i'occurrence pas dhterminant. La familie au sens de l'article 1er, 3e a1inr'a, est d&j reprsisenthe par Jes deux poux. II serait choquant de traitcr moins favorablement un couple avec enfant que celui qui n'en a pas. Il est sans importance en revanche que les deux conjoints travailient chez ic mmc cmployeur ou seulcment 1'un d'cux. Ii rsu1te de cc qui prcde que

0. S. qui ne doit manifestement pas trc considr comme simple travailleur saisonnier a droit h i'aliocation de msnage.

(Tribunal fdral des assurances en la cause 0. S., du 21 dcembre 1953, F 13153.)

Le travailleur &ranger qui ne passe qu'une partie plus ou moins grande de l'annic en Suisse et ic reste du tensps ä l'tranger n'a pas droit aux allocations fansiliales.

11 lavoratore a'ricolo strasssero, else risiede una karte ph's o meno grande dell'anno in Sezzzera e il resto all'estero, non ha diritto agli assegni familiari (art. 1, cpu. 3, LFA).

Aux tcrmncs de i'ar,icic 1, 3e a1inia, LFA, le travailleur htrangcr n'a droit aux allocations familiales que lorsqu'il habitc en Suisse avec sa familie. L'expression « liabiter > ne signific pas, ainsi que (cia a dhjh (tabli dans le jugement rendu cc mbme jour en la cause M.. « avoir son donsicilc » un lien plus lhche avec le heu de s6jour suffit. D'autrc part, il ne pcut cependant pas s'agir d'un s(jour pureisscnt passager. Lesens v(ritable de ha notion en cause apparait plus clairement du texte du message du Conseil f(d(ral rehatif h la LFA oh il est dit que « cette disposition (art. l. 3' al.) a pour objet d'cxciure du b(n(fice des allocations les ouvriers (trangcrs saisonniers qui ne vienns'nt occuper en Suisse qu'un emploi passager et n'amhncnt pas avcc cux leur familie...» Il n'y a donc jansais heu d'admettre dlu'un travailicur (trangcr « habitc » la Suisse iorsqu'il ne passe qu'une partie plus ou sssoisss grande de l'annsie en Suisse et ic reste h l'(tranger. M(mc si i'(pousc du travailleur vit avec cc dernier en communaut( domestiquc avec i'empioycur (art. 3, lettrc c, LFA), cctte circonstancc qui, d'aprs le jugcment de cc jour rendu en ha cause M., permet en principe dc fonder un droit aux allocations pour les rcssortissants (trangers, ne suffst pas lorsqu'ih s'agit d'un simple s(jour saisonnier. En 1'es-1)bce, cettc situation de fait est donn(e, car T. na travaillsi en Suisse que du 15 rssars au 15 d(ccmbrc et son (pouse du 1er avril au 111 novembre 1953, alors i' 'n hiver ils vivent en Itahe oh ils ont ic v(ritabie centre de leur existence. Aucune ailocation fainihale ne peut donc (tre accord(e ä h'appehant T. pour l'ann(e 1953.

(Tribunal f(dbrai des assurances er) la cause G. T., du 21 d(cembre 1953, F 18153.)

Les prestations en nature faites par l'exploitant s ses fils mineurs tra-

vaillant avec lul peuvent (tre d(duites du revenu brut, comme frais raux au sens de i'article 22, ler alin(a, lettre a, AIDN.

Le prestazioni in natura, accordate dal capo azienda ai suoi figli minorenni ehe collaborano con lui, possono essere dedotte dal reddito lordo a titolo di spese generali a'sensi dell'articolo 22, caßouerso 1, lettera a, DIDN.

Suivant l'artielc 5, LFA, mit droit h des allocations famihales pour paysans de la montagne les paysans de condition iisd(pendante qui vouent leur activitb principale

113

3. 1'agrieulturc, dans des rgions de montagne, et dont le rcvenu nct n'excde pas 3500 francs per an. Ccttc limite s'1cvant dc 350 francs per cnfant au scns dc 1'articic 9, LFA. ihn sera done, en Icsp6ce, dc 5600 francs, e'est-3.-dirc dc 3500 francs plus 2100 francs pour los six nnfants 3.cas de muins de 15 ans. J. K. a. en outre. deux fils 3g3.s de 17 3.. 18 ans, qui travaillcnt dans son exploitation. II ost acquis quc le rcvenu de l'intim d6passe la hinsite de plus de 200 francs. si ion ne fait aucune d6duction pour Ir salairc (salairr en natur(-) des dcux fils Jules et Joseph. La qunstion sc ram6nc (Inne 3.. savoir s'il faut d6duirc, du revcnu brut. ]es prestations en nature faitcs aux doux fils rnincurs traveillant csvnc 1'cxphoitant.

L'articic 5. 31 ahin6a. LFA, porte que ic Conseil fdira1 'dictcra des dispositions

de dtaih sur l'estirnation et ha dtcrrnination du rcvcnu. Se fondant sur cette disposition. In RF.\ prcisc, en son artidic 4: « La h6gishation conccrnant l'imp6t pour la d6fcnso nationale ist apphicabhn au caheul du rnvenu. Dans unc not(- sc trouvant sous hartichc 4 du r3.ghnmcnt. 3. la page 17 du texte quih s pubhi6, l'Office fdrah des assuranecs sociahes rcnvoic aux artiehe 21 3. 23. AIDN. De rn6mc 3. ha page 34 du commentaire. S'agissant de righnr la niani3.re de caheuher he revcnu, il faut. en effet, comme le font los :srticles 21 et 23. AIDN, d6finir ha notion du rcvcnu et noncer los prineipes apphicablcs 3. son cetinsation . Sstivant I'artichc 22, lettre a, AIDN, « los frais g6nfraux n'ccssaires 5. laiquisition du revenu iniposahle peuvent 6trc dcduits du revenu brut . II s'eieit de sasor si Fon doit coniprendre. dans ces

frais geniiraux, Ins prcstatiuns en nature faitcs aux doux fils de hnxphoitant, prcstations augmnntant considcrabhnni(,nt in rcndcrnnnt de l'nxphoitatinn. L'Office f)15-

ral ri3pond n6gativcmnnt 5. nette question. Ii nikse qui « de lavis g3.nirah, en droit fiscal, le d6dommagoment des cnfants ntinours. pour iaetiviti qu'ihs exercent dans lentreprisc des Pcirents, nest pas cocssiclir6 corninc sahairc (frais gn6rasix) donnant droit ii di'duction . 11 faut dabord sibjcctcr 3. ccici que, suivant ha pratiquc fisealn de phusicurs cantons (per cxcmpin Luceen(- cl Zurieh la rimun)ratiun des enfants mincurs, pour l'activit6 en dluestion. est compticc comtun frais •ginraux (cf. par

ermiigcnssteuer exenriphe. Bosshardt. «Die neun zürcheriseh(- Einkommens- und \T

p. 62). En revanche. lartich 1]. AIDN, nie le droit 3. sinn dicduction. 11 eonvient donc d'examiner si h'artieic 14, AIDN. cioit itri apphiquf de ha m6ine rnanire qne los artiehes 21 3. 23 de eet arr6ti'. Comme on l'a di)jä rcicvi(. hartiele 4, RFA. ne so rfre aux ciispositions l6gahcs relatives 3. limp6t pour ha difensc nationale qu'en cc qui concerne le « caicul du revinu . La disposition dc lartiele 14, AIDN, suivant laquehle he rcvnnu don enfant 5005 puissance pcitcrnchho doit ftrn ajout 3.. eelui du d3.tcntcur de rette puissanee se trouve dans In ehapitre rohatif 3. l'assujettissenicnt cl eoncernc la substitution fiseale : eile na (Inne rün -t voir avec le ealeuh du rcvcnu comme teh. Comptc tnnu, in ocitre, de ha difLircnec fondamentale qu'il y a entre los allocations fainiliales ( mesurn du pr(voya nec) ct los inipöts, on ne devrait,

3. d(ifaut do renvoi exprs 3. h'articin 14. AIDN. appliqucr cet artiehn que si cc modi de faire 6tait conformi 3. la ratio logis. Les alhomations fanm(iiahcs pur paysans de la montacne doivcnt e.mpc-ehcr Ii d6s(,rtion des r6gions de muontagnc, ca permettisnt aux pavsans de ces n)gions de subsister. ()c, en ne consid6rant pils comme frais gnraux, los prestations en nature fournies, per in paysiin eh, la montagnc. 3. ses fils 3gs de 15 3. 20 ans eI teavailla nt da us son enteeprisc. on irait 3. h'cneontre du hut ein ha hoi. Los enfants 6niisni ip6s des icoies serainnt timitis, en iffet, de quittcr he petit domaine de niontagnn pour aller rur icur vic dans ha vahh5e. Lc pavsan de Iss niontagne aurait m&me intirit - - comme hinstarice infrinuee ha rehevi) tr5s justemncnt 5. ne plus oeeuper dans son nntrnprisn ses enfants 3.gcis de plus de 15 ans et 3. Ins mempiacer par ha niain-d3ruvre itrang5ie : car ii pourra ainsi d5.duirc

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du revenu brut Je montant intgral du salaire et remplir plus facilement les conditions mises ä l'octroi des allocations. Les auteurs de la loi sur les allocations familiales ne vouiaient certainement pas qu'on en arrivt i ; la ratio iegis commande donc, eile aussi, de ne pas appliquer l'article 14, 1er alina, AIDN. Il faut, au contraire, faire une dduction pour les prestations en nature et les consid6rer comme frais d'administration au sens de 1'article 22, 1er alina, lettre a, AIDN, d'autant plus qu'il s'agit de dipenses que l'intim6 doit cffectivemcnt faire pour augmenter Je revenu de J'entreprise. Etant donn qu'en l'espce le revenu brut ne dpasse que lgrement la limite fixe, point West besoin de rechercher quel doit tre le montant de la dduction il suffit d'admettre dc droit ä Ja dduction pour c&nclure que le revenu n'atteindra en aucun cas Ja lirnite fixe.

Mais mme s'il fallait considrer i'artidle 14, AIDN, comme appiicable en principe et le gain des enfants mineurs, de plus de 15 ans rvoJus, qui vivent en mnage commun avec Jeurs parents comme faisant partie du revenu du pre, Je pourvoi ne pourrait kre acccpt. L'Office fdral prvoit, ä cc sujet, dans son commentaire (p. 34), ä J'instar de J'article 14, 1er .aiina, 2e phrase, AIDN : « On ne tiendra crympte cependant que de la partie du gain excdant 500 francs par enfant. » En guise de salaire pour J'activit qu'ils exercent dans l'entreprise familiale, les deux fils de l'intim6 sont nourris et logs. Le dtenteur de la puissance paternelle peut exiger que l'on d&Iuise de cc salaire en nature le mme montant que ccilui qui pourrait tre imput sur le salaire des enfants travaillant chez un tiers. Gar le pre qui envoie son enfant travailier chez un tiers ne doit pas Atre mieux trait6 que celui dont Je fils travaille dans l'entreprise paterneLle. En favorisant Je premier, on irait J'encontre du but assign aux allocations familiales, tel qu'iJ a dlimit ci-dessus. Comme l'instance infrieure J'a rc1cv trs justement, Ja dMalcation de 500 francs

n'cst toutcfois prvue, ä l'article 14, ler a1ina, AIDN, que pour les enfants gs de plus de 18 ans cela tient ä cc que, pour les enfants de moins de 18 ans, le mme montant peut d~iä Atre dduit en vertu de 1'article 25, AIDN. Mais, comme, en matire d'aliocations familiales, on tient d6jä compte des charges de familie en levant la Jimite de revenu pour chaque enfant de moins de 15 ans rvoJus (art. 5, 1' al., LFA), on ne peut encore prendre en consid€ration les dductions sociales de J'impft pour la dfcnse nationale lors de Ja d,€tcrmination du revenu net. Le revenu que i'intim obtient en exploitant son domaine, avec J'aide de ses deux fils

de plus de 15 ans, sert en revanche non pas seulement ä l'ent.rctien des parents et des six enfants de moins de 15 ans, mais aussi ä J'entreticn des deux fils plus 11 cst donc de toute faon indiqu de rduire, en J'espce, Je revenu des enfants mineurs, gs de plus de 15 ans, comme J'a fait J'Office fdraJ des assurances socialcs. Par consqucnt, mme 4 cc point de vuc, J'intim remplit les conditions requises pour avoir droit aux allocations.

(Tribunal fdral des assurances en la cause J. K., du 20 novcmbre 1953, F 14/53.)

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Assurance-vieillesse et survivants

A. PERSONNES ASSUREES

Toutes les cotisations verses doivent, sur demande et .sous rserve de 2e alina, LAVS ancien (art. 16, 3e al., LAVS nouveau), l'article 16.

tre rembourses au ressortissant suisse exeinpt de l'AVS suisse en appli-

cation du chiffre 11 du Protocole final annexe is la convention relative

aux assurances sociales entre la Suisse et la Rpublique fiid&ale d'Alle-

magne, du 24 octobre 1950.

Ai cjttadjnj svizzeri esonerati dall'AVS svizzera in virtf.s della cifra 11 del ProtofallProtofollo finale alle gato alla Conuenzione relativa alle assicurazioni sociali, conchiusa il 24 ottobre 1950 tra la Svizzera e la Repubblica federale di Germania, devono essere rimborsate, su richiesta e con riserva dell'articobo 16, capoverso 2, vecchio testo, LAVS (art. 16, cpu. 3, nuouo testo, LAVS), tutte le quote versate.

Le ressortissant suisse J. E. est depuis 1941 occup6 au Service des chemins de fer aliemands, dans la gare badoisc h B31e, et fait partie de la caisse de pensions de ces chemins de fer. Depuis 1948, il a galernent payh des cotisations ä 1'AVS fdrale. Le 23 juillet 1952, J. E. adressa ä la caisse de compensation une demande d'exernption •de l'AVS, a11guant des obligations tellement lourdes qu'il ne pouvait plus payer les cotisations. Il exigea ga1ement la restitution des cotisations

verses. Devant Ic refus de la caisse, J. E. s'adrcssa h 1'autorith cantonale de reeours qui lui donna raison. L'Offiee frdral interjeta appel de la dhcision de premire

1). instance en invoquant 1'arrht rendu par le TFA en la cause K., du 27 avril 1950

L'autorit juridictionnelle fhdhrale a imis les eonsidhrants suivants

Sous lettre b. l'article 1er, 2e a1ina, LAVS, dhclarc non assures les personnes affilies ä une institution officielle trangre d'assuranrc-vieillesse et survivants, si leur affiliation i l'AVS fdhrale constituait pour dies un cumul de charges trop lourdes. La loi ne tranche pas explicitement Ir prohRmc de savoir si i'existence d'un cumul de eharges trop lourdes doit htre tab1ie d'offiee ou s'il n'incombe pas p1ut6t ä l'assur de l'aligucr. L'article 3, 1er alinha, RAVS, contient cepcndant une rgle d'application gnrale, selon laquelic ees personnes seront cxemptIcs de l'assurance obligatoirc par la caisse de compcnsation comptcnte, sur prscntation d'une rcqute. A plusicurs reprises, le Tribunal fdra1 des assurances a mis en doute que cette rgle corresponde en tous points lt la vo1ont du lhgislateur. La ioi ne s'exprimc pas non plus sur :les effets de l'exemption, lorsque des cotisations orit djlt th verses pendant un certain ternps.

Le paiemcnt simultan de cotisations lt deux assurances soeialcs est devenu un problhme particulirement actuel dcpuis la conclusion de convcntions internationales visant 1'ineorporation rhciproquc des ressortissants trangers dans l'assuranee de chacun des pays cocontractants. Dans ehaquc cas, la prcmire question lt rsoudre est de savoir s'il y a vraiment double assurance. Sous 1'angle de la convention applicable en l'espce, celle qui a concluc ave•e la Rbpubliquc fdralc d'Allemagne, il faut se demander si un •ressortissant suisse, assurh en Aliemagne aux termes de l'accord, demeure soumis lt l'assurancc suisse. Le cas chant, il faudrait aussi

1) Cf. Revue 1950, p. 245 « L'exemption de l'assujettisscment lt l'AVS suisse pour cause de double charge trop lourde ne peut pas btre accordie avec effet rhtroactif, mais seuilement pour l'avenir. »

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dterminer si un ressortissant allemand, assur en Suisse aux termes de l'accord, reste galement assur en Allemagne. La question inverse pourrait, eile aussi, se poser. S'il est tab1i que l'assur est assujetti aux deux assurances, l'octroi de i'cxemption n'implique pas qu'une condition supplmentaire soit rahsc, vu le chiffre 11 du Protocole final annexe ä la convention, aux termes duquel la double charge trop lourde est reconnue comme existant pour un assur, lorsque ceiui-ci devrait verser des cotisations tant ä l'assurancc-pensions allemande qu'ä l'assurance vieillesse et survivants suisse. Du moment que les conditions d'exemption ont simplifies de la sorte, il pourrait paraitre judicieux d'octroyer les exemptions d'office, d'autant plus que le recensement des assurs susceptibles d'tre exempts et la preuve de leur double assurance ne se heurtcraient pas ä de trop grandes difficuIts. En l'cspce une requte a 6t6 prsente, en sorte qu'il faut s'en tenir ä cette situation de fait.

En tout cas, l'cxemption a effet au plus tard ds le moment oü la requte est dpose. Si le motif d'exemption existait d~jä antrieurement au dp6t de la requte, des considrations dcisives, ressortissant au droit public, commandent i'octroi de l'exemption avec effet rtroactif ä la date ä partir de laquelle le motif a exist (sous serve de l'art. 16, 2e al., LAVS ancien). A cela s'ajoute la possibilit d'un usage abusif des rgles d'exemption, accrue depuis l'entrfe en vigucur de la convention internationale. Un frontalier de nationalitf suisse ou allcmande peut, ds qu'il a rempli la condition de dure minimum du versement des cotisations ou de domicile en Suisse (aux termes de l'accord, les ressortissants allcmands, pour prtendre une rente, doivent justifier un domicile de cinq ans seulcment en Suisse et non plus de dix ans, comme le veut la loi suisse), allguer sans difficults la double charge trop lourdc, du simple fait de son affiliation simultanc aux deux assurances. Il obtient alors d'tre libr pour l'avenir du paiement des cotisations ä l'AVS suisse mais ne s'cst pas moins garanti le droit ä une rente de l'assurance suisse. La lutte Contre de teiles spfculations justific donc, eile aussi, le remboursement des cotisations avec effet rtroactif, mme ä dfaut d'unc requte de l'assur. Pour ces motifs, il y a heu de rembourser toutes les cotisations verscs par Fintim6 ä l'AVS suisse depuis le 1er janvier 1948.

(Arrt du Tribunal ffdira1 des assurances en la cause J. E., du 7 janvier 1954, H 204/53.)

B. COTISATIONS

Revenu d'unc activit lucrative indpendante

1. La caisse de compensation est recevabhe i interjeter appel meine si 1'autorit de premire instance n'aborde pas l'cxamen du hitige quant au fond mais inonce des motifs qui pourraient la contrarier.

2. Lorsque ha 1gis1ation en matirc d'AVS emploie des notions ressortissant au droit priv, les autorits de 1'AVS ont ha comptence de se prononcer ii titre prjudicieI sur les probRmes de droit priv poss par h'em-

ploi de ces notions.

7. La cassa di comensazione legittimata a interporre apPello anche quando la prima istanza non ? entrata nel merito del ricorso dell'assicurato, ma i considerandi sviluppati nella sentenza potrebbero ledere i di lei interessi (art. 86, cpu. 1, OAVS).

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2. Quando In legislazione in tema d'AVS ioipiega nozioni dcl diritto pricato, le antoritd dell'AVS henne In competenza di ranunciarsi anche au questioni pregiudiziali di dzritto privato Paste dall'nso di queste nozioni (art. 20, cpv. 3, OAVS).

La socit en nom coliectif W. E. & Cia, fond6e an 1950, fut dc1arcie en faillite le 22 octobrc 1952. Le 20 novcmbre 1952, la faillita fut suspcnduc faute d'actifs. L'un des deux associiis. K. M., ragut le 20 Cvrier 1953 une lettrc de la caissc de compcnsation lui signifiant quil 6tait solidaircinent responsable du paiement cl'une somme de cotisations 3gale 3 11 911 fr. 85, dues par 1'entraprise et 1'invitant 5 payer cc montant dans un d1ai de 30 jours, fautc da quoi das poursultas seraicnt entames. La lcttre rtait inti u13e « sonirnation » et mentionnait en outrc quc la sonaniation valait 3galcmant taxation d'office au sens de 1'artieic 38, RAVS. K. M. forma recours et fit obscrvcr quc 1'affaira in le concarnait pas, sen coassocid l'avant exclu de 1affairc an janvicr 1951 dj3. Ca coassoci3 lui devait d'ailleurs encore 10 000 francs. L'autorit cantonala da raeours a randu ic prononc suivant cc La juge n'abordc pas 1'exaincn du racours quant au fond. Dans las inotifs, i'autorit3 da recours a cxpos3 quc la criiaisea axarec na d(eoulait pas de la loi sur l'AVS mais se fondait sur le code das obligations. Le litige dont 1'autorit ast saisie ressortit donc au droit civil. Ii ne davait pas 6tra porti devant la corumission da recours mais devant las tribunaux eivils ordinaircs. Taut K. M. qua la caissa de compensation ont interjet6 appel de ccttc d6aision. La Tribunal f3d6ra1 des assurances s'est prononc sur las daux appels an annulant la d3eision attaqucc et an renvoyant la causa 3 i'autorit3 de prcmi3re instanec pour juganscnt du fond. 11 a 3rnis las considrants suivants

Le uirnioira d'appcl d3pos par la recourarlt na eontient pas de vcritab1es conelusions. 11 ressort toutafois (las dc12irations da K. lii.. cii corralation avac edles guI a faites dans son recours, quil antand ontastar Lt arance de cotisations excrc(a contre lui, quc l'affura seit trarscli(a par ic inne dc l'.\VS 00 par le trihunal eivil. ()uand bien ns(nia le jugc na s'cst gas pronone sur la fond du litige, K. M. avait, vu le dispositif clti da l'asttorit 1 cantoriale. la droit cl(- defarar ca pronone3 3 Itt juridietion supriaura. du faton gut la d(etsort da la caisse n'cntrht pas an forec. II Convient par aonqtitit cicxannner l'appcl quant au fond.

Par aillaurs. lappel intarjcJ gar la eaissa da aortlpensatlon doit, lui aussi. ict e axansind quant au fond. (dirtes. 3 seil tanir au seul duositif (10 pionöne6 da lautorit cl(, iacotrr, la caissa na PilS »lt cl,bouti'a. mais las nietifs de cc pronuna( pocsvaent 125 eoutiinier, ella aussi. Sur la base du jugaussist, ii eilissa pouvait an effct craindra, vii las ntotifsl dc ne gas ehterur la ruitin1evc dcifinitivc da l'opposition que le cl(*itaur forritirait le diu ehant. Ii faut done aduiettre qual] 6tait rc»avahla 3 intcrjetar appel.

Tal qu'il a t3 mo t ivii, le jklitaulailt dc lautorit dc prerstiie instituce arirait clh, an bonni lopique et si sa forme avait diii aol reale, statuar l'aclniison du recours. En d'autres terrors, ic julIa aurait dinii taut fondement ii la diieision cia Lt caiss et eonsicliri qua eatta diiaision ne pouvait par eonsaquant gas ohlipar la reeounciut. (:'(,st an tout ras sars iuotifs que las lranua jupes nont pas exaruinri le raeours quant au fond.

Mais les motifs du prononeii cia l'autoritii da recours sont incxaets, aux aussi. A tort, las prenners jupes estiment qua la caissa da eorupansation na pas ic droit de aonstatcr dans une diieision, au sa fonciant sur unc rgle du droit des obligations, qu'une personne ddterrnine ast dbitriea das cotisations. Comme la eaissc et l'Office

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fdra1 le font remarquer ä juste titrc, la crance de cotisations exerce dans la dcision litigicuse de la caisse ressortit au droit de i'AVS. Cc caractre de la crance donne ä la caisse le pouvoir de faire valoir sa prtention dans une dcision. Le caract±re de la crance ne peut pas tre modifi par le fait que la personne redevable des cotisations nest qualifite comme teile que par application de rg1es du droit des obligations. La lgislation en matire d'AVS se rfre, pour quahfier certains sujets de droit ou certains rapports juridiques, des notions tires d'autrcs domaines du droit. Pareilles notions. ii. rnoins que le lgisiateur de i'AVS ne leur ait donra un sens particulicr, adapt aux besoins de 1'AVS, doivent tre congues dans leur sens originel et n'existent qu'aux conditions prvues par les rgies du domaine juridique dont dies re1vent. Ainsi, iorsque, selon l'article 20, 3e alina, RAVS, i'associ d'une socitt en norn collectif est rputd dbiteur des cotisations AVS, les autorit6s (Id 1'AVS sont recevabies dcider dans chaque cas, d'aprs les rgles applicables du droit des obligations, en premier heu si teile personne est bien associe en nein collectif, enfin, au cas ot la socit est d~ jä dissoute, si cette personne rpond encore des dettes de la socit en raison d'un rapport antrieur de socitariat.

Le infnic pouvoir appartient aux autorits juridictionnelies. Il est en effet communment admis que les tribunaux saisis d'un litige peuvent aussi trancher pareilles questions prjudicielles et Ic doivent nsme dans la grande majorit des cas, quand bien mme ces qucstiorls relvent normalernent de la comptence d'autres tribunaux. Ii nest ds lors pas ncessairc de renvoyer le justiciable ä un autre tribunal et d'ailleurs, dans bien des cas, les rg1es du la proc&lure ne le permettraicnt marne pas.

Le Tribunal fdral des assurances se trouve d'ailleurs constamment dans I'obligatlon de se prononcer sur des questions prjudicielles qui ressortissent au droit civil. Daris les dorrtaines, plus anciens, de l'assurance-maiadic et de l'assuranceaccicicnts, il a djit fallu se rifrer ä des rglcs du droit des obligations, en particuher lorsqu'ii s'agissait de fixer la dure dc la prtention de salaire. Dans les causes de l'AVS. le Tribunal fdral des assurances doit, par exeniple, 6tablir si une personne deiterissine est ou non capabic de disccrnernent, si tel heu de sjour sera rput domicile ou non, si les conditions de l'adoption, de la tuteile, de la dclaration d'absence sont remplies ou non, si tel lebncnt du patrimoinc appartient ou non aux bien rservs de la femnsc, s'il y a ou nun devoir d'assistance au sens du droit de familie, s'il N ii ou non bonne foi, si une crance ou une dette est compensable ou non etc...

Ii incombe done s l'autorit de premire instance d'aborder l'examen du recours quant au fond et de rechercher si la crance exerce par la caisse de compensation contre K. M. est fondie ou non. Si, touchant la responsabiht de K. M., en sa qualit d'ancien associ de la socitt6 ca notes collectif, une cause est pendante devant un tribunal civil, l'autoriti de premire iristance peut attendrc que ce jugement soit rcndu. Eile doit cependant dire dans le procs actucllemcnt en cours par devant eile si la crtance du cotisation en litige est fonde ou nun. Ii se posera en outre une question supplmentaire, celle de savoir s'il tait licite de signifier i'associ K. M., sans autre forme de procs, une sommation vaiant taxation d'office ou si une dcision de cotisations n'efit pas dci prdcdcr cette sommation, pour que soic maintenue la sparation ncessaire entre les deux hapes de la procdure, celle de la fixation et celle de la perception des cotisations.

(Arrt du Tribunal fdral des assurances en la causc K. M., du 19 novembre 1953, H 184/53.)

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L'pouse et mnagre qui obtient un revenu du travail infricur t 600 fr. par an, en qua1it d'associe d'une soei6t6 en nom collectif, ne paiera Ja cotisation annuelle minimum de 12 francs que sur sa demande. Article 8, 2e aIina, LAVS.

Se una casalinga coniugata consegue un reddito del lavoro inferiore a 600 franchi l'anno, nella sua qualitd di membro di una societa in nome coliettivo, la quota annua minima di 12 franchi sard riscossa solo a sua richiesta (art. 8, ce. 2, LAVS).

Dame R. H., inre de neuf cnfants, est avec sen man, associe d'une socktt en nom collectif. Pour les annes 1952 et 1953, la caisse de compensation lui rclama Ja cotisation minimum de 12 francs par an. Saisi d'un pourvoi, l'autorit cantonale de recours pronona que R. H. ne devait aucune cotisation. En sa qualit d'assocke, eile n'avait en effet touchn ni honoraires ni intrt du capital. Dans son mmoirc d'appel, l'Office f6dral conelut h l'annulation du prononc de premire instance et au rtabhssement da la dcision de la caisse. Tant quelle n'obtient aucun revenu (ou un revenu inkrieur h 600 francs par an), l'intime doit Ja cotisation minimum de 1 franc par mois.

Le Tribunal f{'dral des assuranccs a rendu l'arrt suivant

Aussi bien los assurs « actifs » que « non actifs > sont en pnincipe tenus de payer les cotisations (art. 3, ler al., art. 4 et 10, LAVS). Toutefois, tandis que des cotisations doivcnt ftre perucs sur Je revenu le plus infime proveniant d'une activit salarke (art. 5, 2e al., LAVS), aucune cotisation n'est due - cf. articic 8, 2e aJinsa, in fine, LAVS - sur un revenu infrieur 3. 600 francs par an provenant « d'une activit indpcndante cxcrce 3. titre accessoire » (ä rnoins que l'assure demandc de paver les cotisations sur cc revenu).

R. H. est mnag3.rc et mre de neuf enfants. Eile est en outre assocke dans une sockt3. en norn collectif. Aussi longternps qu'ä cc titre eHe est inserite au registre du cornmercc, et du fait de cette inscliption, edle doit dans l'AVS 3.tre regard3.e comme une pursonne excrant une actd. it lucrative incl&pcndante. Toutefois, ehe a113gue n'avoir obtcnu aucun revenu du tras sil ca 1949 / 1 950 (annies dont le revenu sert de base au caleul des cotisations 1952/1953). Il convient donc d'cxaminer si eile pcut se mcttre au bnffice de Ja franehisc dc cotisations prvuc par l'article 8, 2e ahina, de la ]ei.

L'exposh de J'intimfe, qui pr3tcnd n'avoir ru aucun ros-enu dans los annics 1949 et 1950, parait digne de foi. daprs los pihccs du dossirr. Le man na en tout (as ixicntionn aucun inontant, sous chiffre 8 « Rcvenu de l'ipousc (y cornpris gain accessoire et res rau acquis ca compensation) »‚ dans la dclaration relative 3. Ja VI priode IDN. .\ ton tour, l'auturtf de taxation n'a retenu aucun revenu au colnptc rio Ja fernrne. (La taxatiots rclativc 3. Ja Vir priode IDN a t3. notifdie Je 15 septcmbrc 1952 au (- ontribuabic et Ost cntr6c en force.) Puisqu'on pcut admettre que Jiiitim10 dont l'occupation principale Ost celle d'une mrc et d'une mnag3.re n'a acquis aucun revenu du travail ca participant 3. titre accessoire 3. la socit en nom collectif, l'articic 8, 2e alina, LAVS, doit trc appliqu3. pour los anncs 1952 et 1953. Par set articics 3, 21 alina, lettre b, LAVS, et 8, 2e alimia, LAVS, la loi veut enipchcr que des rnnaghres obtcnant un revenu infime d'une activit indpendanto accessoire, soicnt tenues de verser des cotisations du seul fait de cc revenu. Des consid3.rations actuanielles montrent aussi qu'il serait inopportun en pareil cas de pereevoir d'office des cotisations. De nombreuscs pouses devraient &re personnellement affili3.es 3. une caisse de compensation cantonale ou professionneue en qualit « d'assur ayant une activit indpendante ». La caisse intresse

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devrait alors rendre une dhcision dc cotisations, portant sur un revenu inf2rieur 5 600 franes par an, cneaisscr les cotisations et tenir un collipte individucl (cf, par ail1cus ATFA 1952, p. 219 ; Re\ u' 1953, p. 27, et 1'arr6t du 22 aocit 1951 en la cause M., Revue 1951. p. 383 (Oswald, Jurisprudenec AVS, N0 178 bis).

(Arrht du Tribunal f2d6ra1 des assurances en la cause R. H., du 14 janvier 1954, 1-1 287 / 53.)

C. RENTES Droit 5 la rente Un ancien ressortissant allcniand, qui a 6t6 d6chu dc sa nationalit6 en vertu des bis raciales et n'a pas pr6scnt2 une dcmande de r6int6gration, est un arsatride (art. 18. 21' al., LAVS).

Un ex cittadzno gerltlanico, che 2 stato pcivato deila sua czttadznanza in cirth di Ie,'gi razzjah e nun ha pt esentato dosnanda di reintegrazione, 2 apolide (a7 t. 18, cpu. 2, LA VS).

I. L., aucien rcssortksant alleniand, cst n2 ic 7 aoCit 1887. Einigrh in Suisse en mars 1939, il a 2t2 privh dc sa nationali th un vcrtu des bis raeiales allemandes. Il a pay2 des cotisations 5 1'A\'S diss le 1 janvier 1918 et, 5 fin 1952, a pr2sent2 une deniande tcndant 5 1'obtention d'unc rente ord isairc. La caissc dc compensation la mi a refu2e, ics apatt iris is'ayunt droit 5 une rente ordinaire qu'6 condition d'avoir pav6 des cotisations p'sdant dix annls's entircs au moins. I. L. a recouru contrs' cutte d2cis1on en faisant valoir que l'ordonnanee allemande n° 11 relative 5 la « Reichsbürgeriscsctz 2tait eoritraire 5. Fordre public suisse les personnes pris-6es dc leur nationaliti" en vertu dc cettt' ordoiinancc dcvraient donc continuer 5. Stre consid6r2r's pur la Suisse corillur' rcssorcissantcs allernandes. Ainsi, selon I. L., la rente AVS ordinaire doit lui htre accord6c. La Commission cantonale a rejct6 Ic i ecuurs. Le Tribunal f6d2ra1 des assuranees u fait dc rnhme en cc qui concerne l'appcl, pour les motifs suivants

Itirti quc icS bis dc Nuremberg du Troisi5.inc Ruich soient contraires 5. l'ordre public suisst, in Suisse na pas psi les consid2rer sinsplenient comme inexistantcs. 11 6tssit ainsi difficilt' per excmpie dc conelure eertaincs mariages en Suisse, notaminent lorsque les furuis hpoux 2taient dc rares diff6rentes et que les autorit2s allemundes rcfusaient sie leur d(livrer lt's et'rtificats dc eapaeit2 n2cessaires. Cette pratiquc de la nart d la Suisse a ('t2 parfois eritiquhe 5 l'2tranger. En fait, les autoriths adusiisistratives suis.st's olst trait6 bes personnes privies dc leur nationalit6 en vertu des bis tuendes eomnst' des apatrides, ainsi (Iuc b'a fait, an l'esphce, le contrhlc des habitauts dc la ville dc Lucernc. En revaische, lt's tribunaux ont en principe ednsis qur les bis raeiales 2taicnt eontraires 5. l'ordre public.

Dans rio jugement rcndu eis 1946 (ATF 72, 1, p. 407 et ss), le Tribunal fd2ra1 a rappc16 sa jurisprsidence ant2rit'urr' salon laqucile il avait admis que les Etats d2cidcnt souseraincment dc l'acquisition et du maintien dc la nationalit2, et avait eonsicl2rd Cousine cbouteux que cc droit puisse htre 1iniit2 par le droit des gens. Mais dans le cas ii trancher (eonecrnant la nationalit2 d'une Suisscsse mari2e 5. un Juif allensand) il a constat2 qu'il s'agissait d'un itat dc ehosr's non pas contraire au droit des gens nsais ineoinpatible avec Vordre public suisse cc qui, d'aprs un principe g2n2ra1, exelut l'applieatioii du droit 1tranger en Suissc. Le Tribunal f6d2ra1 n'a toutefois pas jug1 dtvoir faire applieation dc cc prineipc dans cc cas, car il a estimh que l'abolition des bis raeissles pur les puissanees occupantcs en 1944/1945 entrabnait dc taute faon la supprcssion rhtroactive des d6eisions prises en vertu dc ces bis.

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Par la suite, dans un jugement rendu en 1948 (ATF 74, 1 351/2) en un cas analogue, le Tribunal fdral a dclar « D'aprs la 1gislation de son ancien pays d'origine, R. est devenu apatride, et il Pest reste. » Certes, les bis raciales ont abroges. « Cependant seule a 6t6 interdite l'application future de cette lgisiation... » Ainsi dans cet arrt, malgr l'inccmpatibilit6 existant entre la 1gisiation raciale allemande et Fordre public suisse, le Tribunal fdral a estim que les ressortissants aliemands dkhus de leur nationa1it en vertu de cette lgislation continuaient d'en tre privs.

Le jugement rendu par le Tribunal cantonal zurichois (RSJ 39, p. 302) et mentionn par i'appelant semble soutenir le point de vue de ce dernier, notamment lorsqu'il dc1are que 1'incapacit d'h&iter, teile quelle est prvue par la onzixne ordonnancc relative ä la « Reichsbürgergesetz »‚ du 25 novembre 1941, heurterait profondment notre sentiment du droit et resterait ignore du juge suisse. Cependant, dans un autre jugement (Entsch. schweiz. Gerichte in privaten Versicherungsstreitigkeiten t. X, p. 346), le Tribunal cantonal zurichois, aprs avoir d6 sign6 une expropriation effectue sur la base des bis raciales comme contraire ä l'ordre public suisse, a prononc6 sur le point de la possession de la nationalit allemande : «La nationalit6 ne saurait, d'une manire gnra1e, faire 1'objet d'une rserve quciconque, car ehe se dtermine schon le droit national de l'Etat en cause, et le juge suisse n'a pas la •possibihit de considrer comme inexistant le fait qu'une personne a dchue de sa nationalit. » Cette opinion est aussi celle du Tribunal fd&al des assurances.

A son artiche 116, 2e alina, la bei constitutive de la Rpub1ique fdrale d'Ailemagne prvoit, il est vrai, la rintgration dans la nationa1it allemande sur demande des intresss. Lorsqu'une personne est ainsi rintgre dans sa nationahit, la question est abors de savoir si l'on doit considrer, pour fonder un droit ä la rente AVS, que cette rintgration a effet rtroactif. Mais en l'esp&e, 1'appelant ne veut prsenter aucune demande de rintgration ; il ne reste donc rico d'autre ä faire qu' constater sa qualit d'apatride.

La convention germano-suisse relative aux assurances sociales, du 24 octobre 1950, ne traite que des ressortissants des deux pays contractants. Mme dans le protocole final, eile ne parle nuliernent des anciens ressortissants aliemands qui, comme l'appelant, sont devenus apatrides du fait des bis raciales. Si cette convention ne dit rien de ces personnes, c'est certainement parce qu'elies ont la possibi1it de demander leur rintgration. Comme les apatrides ne tombent pas sous le coup de la convention, la reserve prvue & l'article 18, 2e alina, LAVS, et prvoyant l'application des conventions internationales contraires ne les concerne pas ; la prescription prvue ä cet article et sebon laquelle les apatrides n'ont droit ä une rente qu'aprs dix ans de cotisations, doit donc kur tre intgralement apphique, pour autant cependant qu'iis ne demandent pas leur rintgration.

Le fait que i'appelant a dCi verser des cotisations ne suffit pas ä fonder un droit la rente. D'une part, si i'octroi d'une rente est impossible sang paiement praiable de cotisations, d'autre part, cette obligation n'est, en principe du moins, pas iie au droit ultrieur is la rente. Mme s'il &ait possible de prvoir ds i'abord, sur la base de la situation de fait et juridique, que l'appeiant ne pourrait jamais pr&endre

une rente, la caisse de compensation 6tait cependant tenue de percevoir les cotisations ; cc faisant, eile n'a nullement contrevenu aux rgles de la bonne foi. Seul peut tre envisag6 un remboursement des cotisations verses, ainsi que le prvoit l'article 18, 3e alina, LAVS.

(Tribunal fdral des assurances en la cause I. L., du 25 janvier 1954, H 300/53.)

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Habiter en Suisse au sens de l'articic 5, lettre b, de la Convention franco-

suisse du 9 juillet 1949 signifie rsider en fait dans notre pays.

Abitare in Svizzera a'sensi dell'articolo 5, lettera b, della Gonvenzione franco-seizzera dcl 9 luglio 1949 significa risiedere di fatto nel nostro paese.

La caisse de compcnsation a refus6 de faire droit ä la demande de rente prscnte par le ressortissant franais G. M., n le le mai 1887, parce que celui-ei n'avait 1)155 habitd dix ans en Suisse. G. M. attaqua cette dcision en faisant valoir qu'il avait consurv sen domicilc en Suisse untre le 23 fvrier 1942 et le 12 mai 1943, priodc pendant laqucile il a dt rctenu en France is la suite de circonstances indpendantcs de sa vo1ont il a prtcndu, d'autrc part, avoir fait de nombreux sjours en Suisse avant 1940. La Commission cantonale de recours et le Tribunal fdraI des assuranccs ont rcjctd recours et appel. 1'autorit de deuxime instance pour les motifs suivants

Le litige pose la question de savoir si ic rcqurant avait « habit » au total dix annes en Suisse avant la rr1alisation de 1'vdnement assur, soit avant le 1er juil let 1952. Cette question doit ftre tranchfe par la ndgative.

On ne saurait d'abord tenir compte des sjours effcctus en Suisse avant 1940, ainsi que le voudrait 1'appclant. Cc dcrnier na produit en effet aueunc piee de nature tablir la ralit et la dure de ces sjours il s'agissait i, vraisemblablemcnt, de voyagcs daffaires de courte dure et non pas de sjours proprement dits en Suisse.

C'cst bon droit que l'autorit de recours a refus de prencire en considration les 15 mois durant lesquels le requfrant tait absent de Suisse. seit de fvrier 1942 ii mai 1943. La convention franco-suisse ne suhordonne pas Ic droit ä la rente la eondition que le ressortissant franais ait « domicili » en Suisse, mais ä la condition qu'il y alt « habit » pendant dix ans au moins. Cest intentionnellement d'ailleurs que le tenne de clomicilc na pas 1t cmploy dans ees conventions internationales, vu 1'acception souvent diffrente que la lgislation de chaque pays donne ä cc terme. Cc qui cst dtcrrninant au contraire, pour fonder le droit um rente ordinaire de l'AVS, c'cst la rsidencc de fait, la prscnce cffcctive en Suisse, pendant dix ans au total, du ressortissant francais. Or dans l'espce, le rcqusrant tait absent de Suisse durant la priodc incriminc. alors mme qu'il y avait eonserv sen domicilc Ifgal et qu'il s'est vu contraint dc prolonger son sjour en France pour des raisons indpendantes de sa volont. Cette piriode ne pcut ds lors ftrc Prise en considration.

(Tribunal flidral des assuranc(-s en la causc G. M., du 14 janvier 1954. H 243/33.)

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ASSURANCE FDRALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Le barme de rentes

valable ds le 1 janvier 1954

(4e edition / Janvier 1954)

vient d'tre imprim, en franais et en allemand

Prix: 1 fr.

La brochure doit Atre commande ä la Centrale fd&ale des imprims et du mat&iel, ä Berne

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No 4 AVRIL 1954

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

S (.2 M v1 A 1 RE

Chroniquc iutnsuclle ..............11 /

La rcvision de 1'assurancc-vicillcssc t suf\I\ ants facultativc118

L'application du rctin1c des allo(atiOnS n]ilitails pour lis

Suisse de 1'trauger .................3 Lis dangei (lii comptu (jr chques postaux ... . .....

Re1aniation et paicment de rentes arrNrccs ........26 Lexigenec, pour los feniines inari3es, de la durc de cotisations minimum dune annc . . -130

De la remisc du cjuestionnairo piu los eoniptahlcs dc troupe131

Prob1nios sou1evcs par 1 application rio 1'AVS ......133 Prob1nies Souloss par 1'applaation du r6gi in (ha illocations

mx militaircs ................135 1 Walter Lehmann .................35 Petites informations ...............136

Jurispruden ce:.\llocatioiis nix militair139

Alloeitions faniiliales ........ 14 1. et survivants .....146

125

Rdaction Office fdra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition : Centrale fd&ra1e des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement : 13 francs par an le numro 1 fr. 30; le num&o double 2 fr. 60.

Parait chaque mois.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le 9 avril 1954, le Conseil hidra1 a dict une nouvelle ordonnance concernant l'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses rsidant a l'tranger, ainsi qu'une ordonnance concernant l'appli-

cation du r'gime des allocations militaires pour les Suisses de l'itranger.

1er janvier 1954. Voir Toutes deux sont entres en vigueur avec effet au

ci-aprs notre article is cc sujet.

Des reprsentants du Ministre britannique des pensions et de 1'assurancc nationale et de l'Office fdra1 suisse des assurances sociales se sont niunis du 5 au 7 avril 1954 ä Berne en vue de fixer les moda1zts d'excutzon de la conuention en matire d'assurances sociales conclue le 16 janz.ier 1953 entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Les pourparlers ont abouti au paraphe d'un arrangement administratif, qui sera sign aussit6t que possible.

Le Centre administratif de sdcurzti sociale pour les bateliers rlidnans a tenu sa deuxime session ä Strasbourg, du 29 mars au 1 avril 1954. Il a pris une dbcision sur la constitution de 1'organe arbitral prbvu par l'accord et s'est occup de diverses questions d'interprbtation. Ii a, en outre, adoptb les grandes lignes des instructions ä l'usage des bateliers rhbnans et de edles destines ä icurs employeurs.

18307117

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La revision de 1'assurance-vieillesse et

survivants facultative des ressortissants

suisses residant ä 1'6tranger

Le reinaniement des normes de Ja loi qui concernent 1'AVS facultative

L'AVS facultative des rcssortissants suisses i('sidant 5 1'&ran9cr (dsigns ci-apr1s Suisses 5 1'Stranger) a 6t5 instituie par l'article 2 de la loi sur

/'AJS. Selon cct articic, seuls peuvent ad/urer d cette assurance les Suisses 5 l'Strangei qui n'ont pas encore 30 ans accomplis. Mais Je marne article introcJuit deux exceplions. D'une part les Suisses 5 1'Stranger qui avaient d5pass5 leur 30e ann6c, mais n'Staient pas cncore Sg5s de 65 ans 5 1'entrSe en vigucur de 1'AVS, purent encore s'inscrire dans J'assurance dans un d51ai fix5 5 l'origine au 31 d5cembrc 1948 (voir 1'articic 5 du rg1cment d'ex6cution du 31 octobre 1947) puis succcssivernent prorog5 et arrt5 pour la derniSre fois au 31 d5ccrnbre 1951. 1)ans ]es prerni5rcs ann5cs de 1'AVS, cette exccption, cJuoique tenlporairc, a pratiquement constitu5 Ja r5gle, puisque les Suisses 5 l'Strangcr 5g5s de 30 5 65 ans forment Ja grande majorit5 de J'cflectif actueJ des assur5s. Sont d'autrc part autoriss 5 s'inscrirc dans 1'assurancc, inine s'ils ont plus de 30 ans, les Suisses d5sireux de maintenir leur affiliation 5. l'AVS malgr5 leur d5part pour l'tranger et leur sortic de J'assurance obligatoire.

L'cntrtc cii vigueur de Ja nouvclle loi f5d5ra1e du 29 septernbre 1952 sur J'acquisition et Ja pertc de Ja nationalitS suisse, Ja n5ces5it6 de pr5ciser

lcs r5gJes sur 1'adhsion 5. J'assurance de Ja femmc mari5e et d'5Jiminer ccrtaines rigucurs ont command5 que 1'on remanie et conipl5.te J'articJe 2 de Ja loi. Cc remanicment cst intervcnu dans Jc cadrc de la dcuxi5mc rcViSiOfl de l'AVS entr6c en vigucur Je 1°' janvier 1954. Dans sa nouvcJJe tcncur, l'article 2, LAVS, comporte quatre a1inas noueeaitx. Le Conscil f6cl5ral a tout d'aborcl reu la comp5tence de fixer Ics conditions auxquclJcs les Suisses 5. l'5trangcr peuvcnt s'assurcr facuJtativcincnt Jorsqu'ils n'ont pas cu l5gaJemcnt Ja possibi1it de Je faire avant J'5gc (Je 30 ans accomplis. Cette r5.gle perrnct d'ouvrir

les portcs cJc J'assiirance 5. de nouvelJcs cat5gorics de candidats. La loi limitc en oiitrc fortcnicnt les cas oi Ja fcmrne mari5e peut adh5rcr pour san proprc comptc 5. J'assurance. Sous ccrtaines conditions, la femme mariSc pcut ccpcnclant continuer 1'assurancc aprSs son mariagc, soit en

Passant die J'assiirancc obligatoirc 5. J'assurance facultative, soit en maintenant san affiliation 5. J'assurance facultative. La loi donne en outre

5.

1'autoritS cx5cutivc Ja comp(tencc de r5gJer la procSdure ct ne fixer ]es

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chilais dans icsqucls la dclaration d'adhsion doit tre pr6sent6e. Eile pr&. voit enfin, c'est Ui une rgle tout it fait nouvelle, quc la clielaration d'acllssion est caduquc si, malgr sojnmation, l'int6rcss ne remplit pas, dans les cinq ans qui suivent la remise de la ciclaration, les obligations qui en dcou1ent.

On a galeinent profit de la revision dc la loi sur l'AVS pour statue!, dans ic domainc du caicul et de la perception des cotisations, une rg1e qui permit aussi de modifier les normes applicahles dans 1'assurance facultative. Pour cc motif, l'article 14, 2 aline'a, noziveau LAVS, qui introduit la chutermination et ic versemcnt priodique et non plus annuel des cotisations, mentionne une cat6gorie supphumcntairc d'assurs, ceux dont l'crnployeur n'est pas tenu de payer des cotisations, puisque les personnes facultativemcnt assures appartiennent ii cc groupe autant qu'elles exerccnt unc activiti salarhuc.

Dans le domaine des rentes, enfin, une inodification irriportante a apportc aux dispositions de la loi qui concernent l'assurance facultative L'article 19, 1°° alinca, LAVS, a t5 abrog. On sait que cet article soumettait une conclition rcstrictive (avoir pay des cotisations pendant trois annes enthures au moins) le droit aux rentes des survivants des personnes facultativement assurues, dans les cas or ces personnes n'avaient adhr is l'assurancc que postrieuremcnt it la date dis laquelle Icurs contemporains en Suisse taient soumis ii l'ohligation de verscr les cotisations. L'application de cette norme a conduit t certaines ingalits, surtout cicpuis la premhurc revision de la loi cffectue en 1950. Lors de ccttc premhure revision, l'ancien articic 18, 2° alinca, LAVS, dans la tcncur qu'il avait au 1rjanvier 1948, fut supprim« En d'autres tcrrnes il n'cst plus ncessaire que les ressortissants suisses s i'ftranger sortis de 1'assurancc obligatoire, mais non transf&s l'assurancc facultative et les survivants de ces personnes, aient pay des cotisations au moins pendant dix ann6cs enthures pour avoir droit une reute. Ii suffit au contraire (cf. art. 29, 1eral., LAVS) que ces personnes ou leurs survivants justifient cl'unc anne enthure de cotisations dans 1'assurance obligatoire pour pouvoir prli. tendre une rente. Dans ces conditions, le maintien de l'cxigence prvuc par l'article 19, 1r alina, LAVS, aurait dsavantag fortement les sirvivants de personnes facultativement assures qui n'avaient jamais affilhues ii 1'assurance obligatoire.

Enfin l'article 5, RAVS (adhsion ä 1'assurance facultative) fut ahrog ds le 1er janvier 1954 par l'arrt du Conseil f6d&al du 30 diicembre 1953 modifiant le rglcment d'excution de la loi sur i'assurance-viciilcssc et survivants. On a pu ainsi runir toutcs les dispositions d'cx&ution conccrnant l'assurance facultative dans une seule ordonnance.

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La revision de l'ordonnance du Conseil fdra1 du 14 mai 1948 concernant 1'assurance facultative

Les changcments intervenus sur le terrain lgal devaient forcment entraincr la refonte des modalittis d'excution de l'assurance. Geiles-ei taient contcnues jusqu'ici dans l'ordonnance du Conseil fderal du 14 mai 1918 concernant l'assurance facultative et dans un arr~t6 spcia1 du Conseil fdrral, du 23 dcembre 1949, sur le cours de conversion du montant de Ja cotisation. Un projet fut ilabor par 1'Office fdral des assurances sociales. Cc projet fut sournis ä la Commission fdrale de l'assurance-vieiiicssc et survivants, qui l'approuva lt l'unanimit. Ds lors, Je Conseil fdl'ral a pris unc nouveiie ordonnance concernant l'assurance facultative, du 9 avril 1954.

La nouvelie ordonnance du Conseil fdral comprend d'une part une slrie de rgles nouvclies que l'autorit excutive a dictes en faisant usage de la comptencc statu6e en sa faveur par les nouveaux a1in6as 3 et 5 de l'articie 2, LAVS. D'autre part, outres les dispositions gn&ales reprises lt peu prls teiles queilcs de 1'ancienne ordonnance, eile contient des prescriptions, soit nouvellcs, soit remanies, mais en tout cas plus prcises qu'auparavant sur cc qui touche lt l'adhcsion, lt Ja fixation des cotisations, lt leur paicment, lt la procldure de sommation, au cours de conversion, enfin sur les modalits de calcul et de paiement des rentes.

Nous donnons ci-aprs par rnatires un bref commentaire des principales dispositions de cette ordonnance

1. L'adhsion lt l'assurance facultative

Les rgles qui la r6gissent sont nonces aux articles 7 lt 13 de l'ordonnance. Elies mentionnent d'ahord les conditions d'adhsion qui taient dterminantcs jusqu'ici et ic sont encore, mais statuent toutefois des d11ais quelque peu difftrcnts:

Les Suisses lt l'6tranger pellvent en tout cas dkiarer leur adhsion au plus tard un an depuis le moment oft ils ont accompli leur 306 anne (art. 7, 10r al.) ou, s'iis sont plus ltgs dans un Mai d'un an ds le moment oft ics contlitions d'assujettissement lt l'assurance obligatoire ont pris fin (art. 10, ler al.).

L'ordonnance cnumirc en outre les personnes qui peuvent adhrer lt l'assurance nuime si elias ont djft accompli leur 306 anne, mais auxquelles les dispositions legales en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1953 n'ouvraient pas les portes de i'assurance. On peut rpartir ces personnes en trois grou. pes diffrcnts:

a) Ii s'agit tout d'ahord des Stusses lt l'tranger qui ont acquis la natio-

naiiti suisse par cif'cision de i'autorit, au sens des articles 12 et suivants de la ioi f6cirale du 29 septembre 1952 sur i'acquisition et la perte de

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la nationalit6 (art. 8, 1 al.. de 1'orclonnance). Cette formule englohe 5galemcnt les femnies rrtablu's dans la nationa1ite suisse en application de 1'article 58 de la loi prrcite. On sait en effet quc la nouvelle loi sur la nationa1it contient une disposition tiansitoire, 1'article 58, selon laciuelle les femines suisses par naissance qui ont perdu la nationa1iti suisse par mariage avec un 1ranger avant 1'entrre en vigucur de la loi sont rtah1ies gratuiternent dans cette nationaIit, si elles ont prsent leur dernande avant le 31 dcemhre 1953. Plusieurs milliers de femmes suisses par naissance, meine c1omici1ies 5 1'Stranger, ont fait usage de cettc possihi1it et c'est parrni dies quc se recrutera la ruajoriti des nouvelies adhsions 5 1'assurance.

h) La c1cuxi'rne cat6gorie de personnes autorises 5 s'inscrire dans 1'assurance cornprend les temmes suisses d 1'ttrange7 der'enues z'eures ou ayant divorce apr(s Ic 31 dicernhre 1951. Ii faut rappeler 5 cc sujet la pratique suivic en matiire d'adhsion de la femme rnarire 5 i'assurance. (3clle-cl, scion cette pratiquc, est automatiquement assur(e par l'adhsion de son maii. En d'autres terrnes. In femme marie ne peut pas s'inserire pour son propre coinpte dans l'assurance au cas oS S0fl man aurait pu niais n'a pas voulu s'assurer. Cc pnincipc, dit « de 1'unit du couple » ne ressortait pas nettement dies clispositions ld"gales applicahles jusqll'au 31 dcembre 1953.

L'application stricte de cette nigle comporte toutefois certaines rigucurs, notammeilt pour les veuves et pour les fernrnes divorcres ciont le conjoint c1iftint ou I'ex-conjoint ne s'est pas assur« ((es femmes ont maintenant la possihi1iti de s'inscnire dans 1'assurancc (art. 9. 1 al. de 1'ordonnance (. La date du 31 c1(ccmhre 1951, citSe dans cet article, est celle de la dernire ch('ancc du dr1ai dans lequel les personncs 5ges entre 30 et 65 ans au 1 janvier 1948 pollvaient cncore faire acte cl'adIusion. Les fcmrncs devesuies veuves ou avant clivorc' avant cette date avaicnt ainsi clj5 la possibi1it( de 'inscrire sur la base de 1'ancien droit. Leur recionner cette possihilit 6quivalait 5 prolonger le d1ai chu au 31 dl«einhre 1951, cc qm aurait it' partictiiii'renicrt gros de eonsd1uences.

c Enfin la troisime et dcrnire cat«3oric de nouveaux canciiclats 5 l'assurance coniprend un certain nombre de /emrne.s maries. Cc sont 1e. fcmmes qui »aient obligatoirement au facultatieenzent assures imrnäzaterneut azant la couclusion du mariage. Eiles ont la possihilit, dans le di1ai que leur impartit l'article 10. 2 alina, de l'ordonnance, desollieiter lein, transfcrt du l'assurance ohligatoirc 5 i'assurance facu1t2itic ou de sinipiement continucr cette dcrniirc assurance.

II faut en outrc rappcicr qu'en vertu cle la loi eile-mEine (en d'autres tcnincs, sans 1u'interviennc l'application de 1'ondonnance d'cxEcution), ii y a encore un certain nomhre d'autres cas dans lcsqueis la femrnc rnaric pcut adhErer pot ii, son propre cornptc 5 i'assurancc. (es cas scroiit 5 \ mi dirc p1ut8t mares:ee sont ceux oS In ferninc est i'/)ouse

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d'un i c ssoi tutu / uioi i ssidan i ?i 1(1 aus,u r qui n'a JJa3 eu lgalernent la po.sibilite de s'a.i 10cr (c1. art. 2, 4' al., 1 phrase, LAVS) . Ainsi, par exempic, la feinine fi6e de moins de 30 ans d'un Suisse 1'&ranger n avant Je 1 juilirt 188$. La poit(e pratiquc de cette disposition lgale est d'interdiic ('n pi incipe i'assii ranec personnelie dc l'pouse d'un Suisse 1'(tranger.

Pour tous lcs cas d'acili(sion prvus, i'oidonnancc fixe la lon'ueui du dlat d'adlisiuu (Le dlai est toujours d'un an). Eile indique galcment le point de dc11)ai du d(laz, en g6ncra1 constituc par l'6vdnement qui permet l'adIirsion. Le Conscil fdra1 a gaicincnt fixci ci Jiartir de quelle date l'adlirsion d t'avuiancc a efjct, dans chaquc cas d'adhsion. La rglr prvue est en gin&iai (Jec 1'adh6sion l'asurance a effet dis Je preierm jour du scmcstrc civil qui suit ccliii au cours duquel i'assuid a ddclar son acih&ion. En cas de continuation de i'ass(irancc celle-ei drploic ses cffets sans interruption.

La d(claration cl'aclhc'sion doit trc dpoue en Ja forme ci itc sur une formule 5J)dials (art. 12 ). Aiix tercs de article 2, 6 ahna, nouveaum 1'

LAVS. Ja drcJaration devient caiuque si, na1gr6 sornmation, l'assuni ne templit pas dans Jcs cinq ans ]es obligatjons qui cii chcouJcnt. Pour perincttre l'appiication de cet ai ti Je. l'ordonnancc prvoit l'envoi par tu caisse de com/k'niation, avant l'rxpi ation du d6Jai de cinq ans, d'une sommation dcritc au Suissc a J'trangcr qui n'a donn aucunc suite aux demandes cons(cuti es sa dfclaration d'aclhcsion (art. 13)

Enfin J'articJe 11 prvoit une disposition nouveJie en cc qul concerne la prolons,'atzon des d(/azs d'adlir'iion. Scion cet articic, Jes prolongations de di'lai peuvent trc accordics par, la Caisse siiissc de compensation (et nun pas par Jes rcpr6srntatjons stilsses fi Les dcmandes n'ont cependant la chance ci'ftre agr6$es que si Je rcqurant peut prouver, i Jeur appui, des circonstances cxtraoiclinaircs inclpendantes de sa volontd. L'articie 11 ne dort en aucun cas faire i'objet d'une intcrprtation extensive. L'octroi ou Je refus de Ja proiongation cievant ti e consin dans unc dcision formelle de Ja caisse de compensation. Je Suisse 2't a le loisir, en cas de contestation. dc s'adrcsser aux ailtolit$s jiridictionneJJcs coInptentes en rnatiire d'AVS.

(Suite et tut au brochain 7iuT)uttO.)

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L'cipplication du rgime des allocations

militaires pour les Suisses de 1'tranger

et les Suisses ayant des proches

ä 1'tranger

Aux termes de l'article 20, 4e alinSa, RAPG, les militaires qui entrent au service en venant de l'tranger et qui ne sont pas obligatoirernent assurs selon la loi f5d5ra1e sur 1'assurance-vieillesse et survivants font valoir leur droit aupr5s de Ja caisse suisse ne compensation. L'ordonnancc du Conseil f5d5ra1 du 9 avril 1954 concernant l'application du rgime des alle-

inilitaires pour les Suisses de l'&ranger, contient les dispositionspour les

d'exScution. Elles constituent, pour 1'essentiel, une application par analogie de 1'ordonnancc du 9 avril 1954 concernant 1'assurance-vieillesse et survivants facultative des ressortissants suisses r5sidant 5. l'&ranger.

Selon l'article premier, l alina, de l'ordonnance, la caisse suisse de compensation est comp6tcnte pour appliquer le rgime des allocations pour perte de gain aux militaires qui entrent au service en venant de l'ftranger et 1ui ne sont pas obligatoirement assur&, au sens de la LAVS. Cette attribution de comp5tcnce vaut donc tant 5. 1'gard des militaires non assui e's 5. 1'AVS quc vis-5.-vis de ceux qui le sont 5. titre facultatif. Le deuxime alinSa de cet article r5glc 1'affiliation des militaires assurs obli'atoirernent 5. l'AVS et qui entrent au service en venant de 1'Stranger. Sont notamment vis5s ici les frontaliers. Les dispositions de l'article premier, 31 alinSa, et des articies 2 5.. 4 s'appliquent non sculement aux militaiics cit6s 5. 1'articic premier, 10r alinSa, mais 5. tous, donc en particulier 2'1 ccux qui derneurent 5. 1'Stranger et qui sont assur5s obligatoirement 5. l'AVS et 5. ceiix qui ont des parents 5. 1'Stranger. Pour tous les militaires Stablis 5. 1'6tranger ou dont les proches dcmeurent hors de Suisse, les enqu5tcs et les liaiements 5. 1'Strangcr sont effectus par l'entrernisc de Ja caisse suisse de compensation qui elle-m5mc s'assurc le concours des iSgations et consulats. Lorsquc les caisses cantonales ou professionnellcs ont hesoin de renscignements pour ilucider l'tat de fait dans des cas particuliers, ou doivent verser 5. l'Stranger les allocations qu'clles ont fix5es, dies solliciteront toujours 1'intervention de la caisse suisse de compensation.

Avec Ja promulgation de cette nouvelbe ordonnance ii n'est plus bcsoin d'appliquer par analogie l'ordonnancc n° 56 du rgime des allocations pour perte nie salairc et de gain, concernant les Suisses rcntrs de J'trangei', actc iSgislatif qui Stait du reste abrog dcpuis longtemps (cf. RCC 1953,

p. 229.

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Les dangers du compte

de cheques postaux

Le numro 26 des « Inforniations » de Ja Socit poru' levisions et expertises commerciales S.A. i. Zurich est consacr aux difficult(s techniques rencontres par les contrbleurs lors de Ja revision du compte de ciiques postaux. Vu J'int6rt quc cet article prsentc pour Ja revision des caisses de 1'AVS, nous avons dernand6 ii Ja S0c16t pour revisions et expertises cornmerciales S.A. 1'autorisation d'en reproduire quciques passages dans Ja « Revue ».

Contröle normal et revision dtectrice « Le mouvement d'un comple de cluquc potaux re'ulirernent tenu p eut etre contrdle' d'unc /aon suf fisante sui la base des pices justificatives officielles de Ja poste. Pour itre cornplr'ts, rappelons que le contrdle doit s'tendre jaalement sur les comptes de contlepartie, spcialement pour les p r1rements ca es/Eces. Une premi»re diffiultr surgit si Je mouvernent est tr's important... Pour conomiser du /crnps cl de l'arent, Ja revision doit se limiter d un court laps de temps. Un contrdle de tout Je mouvement du compte n'est gnrralement pas possible dans Je cadre d'un examen

normal du Man. ön Je feia toutefois si Je contrdle par sondaies a rzcl

des fautes ou des irr ularitv ou si ou a des soupons. Daus ces cas-1, Ja revision normale fait »Jace c Ja revision drtcctrice. »

NorniaJement, Ja revision des caisses de J'AVS n'est pas une revision clbtcctricc. 1)'aprs les prescriptions cii vigucur, Jcs caisses de compensaton seront rcvis6es de tcJJc nianii're qu'il solt possibJe d'appncier sainement Jcur gestion et de constater ii tcmps des lacunes bventucllcs. C'cst Je reviseur qui doit apprcier duis quelle mesure ii pcut se contcnter dc ronclages, mbme p0111 les coniptes dc cJisponibiJits. lei toutefois J'exanicn portera obligatoirernent sur um, bpoque prise dans la periode de contrhJe et sur Jc tcrnps qui s'est rcoul cicpuis Ja date d'btablissenicnt du dernier reicvb mensuel remis ii Ja Centraic du compensation jusqu'au jour de Ja revision. Cctte revision dbtcctrice peilt se concevoir cians J'AVS mais eile est trs rare et Jirnitbc ii certains secteurs particuliers. Le reviseur Ja fera s'iJ a le sentiment qu'un contr8Je pur sondagcs est iiisuifisant ou s'il cii a reri le man cl at.

Mesures prventives

La revision du compte de chques postaux se heurte des difficuJtrs particuJii'rcs lorsque Ic tcncur du compte a J'intcntion dc fraucler. Voici

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quelqucs « tuvaux » de caractirc gnbra1, qui,tirs de la pratique, ont fait Icurs prcuves cominc mesurcs pr6vcntivcs:

a) Des clsr'ques postaux de'i,'uise's en clirques (Je vircment.s en faveur de

ticr.s peunent ctrc utilisc's comnse clu'ques de pre'Uvcnsent. Le montant ps e'lere' au 'uscht de la poste est ainsi di'tous ni. Pour iiiter ccci, il taut -'cilIci cc que le ehe quc postal soit barre' et qu'il »Orte au umso l'annotation suirante, bien uisible: « selon bordcseau ei-joint ». 11 est dss lors 1udrspcnsable que la dci nh'rc Jscrsonne qui signe le cllsquc s'avsure de la psc'sencc de ccttc annotation au verso. Si le chcque n'est pas cornplc'te' dans cc scus barrcmcnt et remarquc au cerso - ii est trs facile de faire disparaitre les avis de riscmcnt et le bordcreau pour cnsuite l'utilis( r comme chsque de pi Is'vernent.

Dans 1'AVS ce bordcreau timbrh par 1'office des chhques postaux sert de preuve du paicment des rcntcs. La Caisse doit ic prbsentcr lors de la revision. Lh oh le bordercau n'est pas utilish, les caisses doivent exiger de la poste qu'elle leur rernette des attestations d'exhcution, pour les paiements riu'elles ont ordonnhs.

h) Lcs ehiques signs par le chef, aiusi que les annexes, ne devraient plus

retourner a la coniptabilit. Iii dezraient tre dircctcm iit aehemin.s reis ic service de l'cx/)editiOn du cous rier. Cc dcrnicr aura reu des instruction.s tss »s cises lui interdisant de rendre des chs'ques a la comp tabiliti!, sans l'aulos isa tion du eis ef. Si on nsglig' de »ren dre ces prcautiOns, un comfltahle malJsonnte pourra s'emparei du chi'que, chan'cs les avis de zisenicnt, ri faisc un hordereau de m15me total que l'ancicn et am ii par exemple fais e rires certaines somrncs son comjste priv, sur des comptcs de tiers ou cncorc paycr sei dettes prives.

c En cas de signaturc colletive, pour des raisons pratiques, par cxcmplc

cii prtivision dune absence de iongue durc5c d'une personne autorise a szgncr, mi signc um' sciric de chsqucs cii blanc. Il ne manque donc plus que la sinaturc du coinptahlc. De teiles marques de confiance ouvrcnt la »orte aux pirci abus cl dojient i!tre vitc.s ?t tout »71x.

d L'ulilisation simultane de deux carnct,s de ciuques est aussi unc faute.

A i'aide du bulletin de coinnzandc qui est joint a chaque carnet, il est possihle en tout tcmps d'ohtcnir isis nouvcau carnct, mme si le carnet en service West pas puiv. Lc daisgei d'utiliscr abuvisernent le dcuxhme carnct est tris grand par exempic pOus mainteisir la numrotation continuc des chques du pscmics carnet. La pratiquc a dmonts maintes fois que l'cmpioi de dcux cainets de ciu'qucs cst unc source de dtourncmenis qui peuzcnt pa.sser inaperus pendant Ion gtcmps.

c) Pour chaquc ch?'que drtaciss5, il reste um, souche attenante au casnet,

ciaieincnt numd,otc. Afin que edles-ei »uisscnt lsc utilisdes pour la revision, il faut qu'ellcs soient signics ou uiseics elaircnsent par les personnes qui ont sign les ciuiques.

f) Si pour une raison quciconque, un ciu'que doit ts c annuh!, il ne faut

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pas le jeter, mais l'agrafer a la souche. De cette faon, le reriseur pellt contrler la continuit des numros des chques imis.

Etant donn qu'il peut y auoir un dcalage de un ou plusieurs jours entre la date d'mission du che'que et celle de la mise en compte par l'office des che'ques, ii est possible que le compte prsente passagrement un solde creancier. Il convient alors d'en rechercher les causes. Si ces soldes passifs rapparaissent trop frquemment, il est tout indiqu de faire un contröle approfondi.

La collection des avis de solde doit etre complete. La disparition de p lusieurs exemplaires, par exemple ceux du milieu du mois doit e'veilier la curiosit du reviseur car quelque chose West pas en ordre.

L'extrait de compte s'tendant sur une longue priode est un auxziiaire trs prcieux du reviseur. 11 taut le demander a l'officc des cluiqucs postaux... Le reviseur possde ainsi un document analoguc a un extrait de compte de banque qui lui permet un cont76le parfait de tout le mouvement du compte de chques postaux. Cet extrait doit ctre dcmand par le titulaire du compte; le reviseur West pas habilite' a le demander. Signalons en passant que les autorits suprieures de l'AVS ont obligi les abants de caisses de l'AVS a demander ces extraits de compte et a les mettre d disposition des reviseurs.

II ne nous reste qu'h signaler que, clepuis 1940, Ast la dernire des mthodes drcrites ci-dessus qui a permis de dce1er les rares cas de dtournements qu'on a d5 d(p1orer aussi bien dans le rgime PS/PG que dans l'AVS.

Reciamation et paiement

de rentes arrier6es

D'apris le nouvel article 46, LAVS, celui qui n'a pas fait valoir son droit une rente ordinaire ou transitoire ou n'a pas touch la rente qu'il pouvait prtendrc peut rhclamer le montant qui lui revient. Cc droit reconnu par loi s'tend expressment aux rentes ordinaires et aux rentes transitoires, soit toutes les prestatons de l'AVS y compris les allocations uniques de veuves. Ii ne touche en revanche pas les cotisations i rembourser aux &rangers et aux apatrides, car sont applicables dans cc domaine les prescriptions spciales des conventions internationales ou de l'ordonnance du Conseil f&I6ral, du 14 mars 1952, sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations vcrses it 1'AVS. Selon 1'article 46, 2' phrase, LAVS, cc droit n'est toutefois pas imprescriptible; il s'&eint en effet cinq ans aprs la fin du mois pour lequel la rente &alt due ou pouvait kre reclamee. Lcs rentes dont 1'ayant droit n'a pas r~clam6 le versement lors de la präsentation de

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sa demande cf. alt. 67, l al.. RAVS ou qui, accord5es en son temps par une d5cision de rente, n'ont, pour un motif queluonque par exemple adresse inonnue du b5n5ficiaire pas 6t( vers5cs. )euvcnt ainsi tre r5c1am5es tout au plus pour les cinq derni5re ann5es. Si, pur exemple, un assurS ne fait valoir c1u'en no\ embrc 1951 on Ii eit 5 la ente ordinaise ou transitoire qui mi icvenait depuis le 1 janvier 1949 d5j5. on ne peut lui accorder les inensua1it5 dies qu'S partir de n('veil})l e 1949. 11 pouri ait 5ga1ernent se produire le cas, tr5s rare cci tes, oii la caisse du compensation, dans 1'1gnorance dc la nouvelie adresse d'un b5n5fieiairc. a i't5 dans i'impossibilitS, durant plus de cinq ans. du »aver la reute mi resenant : 1'avant droit ne pourrait alors exi2rr que 1e versemcnts rncnsiicls aff&rant aux cinq derniSres ann5es.

Si la LAVS pr5cise exactenient. 5 son article 46, l'Stendue du droit de r5clamer des rentes arri5i Ses, 1'application de cette disposition soul5ve en pratique nombre de prohl5incs cx18eant la plus grancIP attention. Ges prob15ines sont partiellernent dus au fall (91c la mi f5d5ra1e sw 1'AVS a revise d5j5 dcux fois depui le 1 janvier 1948. Ges prOcilaines annes, en devra dom, en cas de r5clamations de rentes arri5r5cs, appliquer des dispositions de droit rnat5ri'l diff5rant selon les p5riodes visSes par ces r5c1amations. D'autre part, sc posent Sealeinent aux caises de, compensation diverses questions technic1ues et d'appli( atinn c rappnrtant notamment 5 la forme des d5cision, de paemcnts r5ti oactifs et 5 la nianiSre d'inscrire ces paiements dans la liste du rente et dans Ja i5capitulation des rentes. Ges questions nut 5t5 r6l5e,, 'ion Ja svst5niatiquc adopt5e par im Directives concernant les rentes, dans le suppI6inent 5 ce, directves. du 8 janvier 1954. Lcur importance, du point de vue du di dt inathiel et dans la pratique, est teile qu'il re justifie de im 5tudier plus 5 fond.

Tout d'ahord, la qucstion de savoir si im caissc.s de compensation sont tenues de proc5der d'office 5 des ce urncnt ! J(nt( s arrires pourrait paraitre douteuse. L'article 46, LAVS, en effet, parle eu1ement d'un droit de r5claination qu'a l'assurS on pouri alt CII (olicitil c que des versements arri5r5s ne devraicnt jalnais trc effcctu55 sans dernande exprcsse de i'assurS. Gette coneeption ne saitrait cepcndant iSsister 5 un examen approfondi. En effet, selon l'articic 77, RAVS, lorsqu'une caisse de compensation apprend qu'un ayant droit n'a pas touch5 sa rente ou n'a touch5 qu'une rente d'un montant trop falble. eile doit mi payer le montant arri5r5, pour autant que cc montant ne seit pas cncoie prescrit. En pratique, une caisse ne pourra effectuer des paiements r5toactifs d'office que si l'intSressS a d5j5 fait valoir son dioit 5 la rente en pr5sentant und deuandc. Ainsi, par exemple, en octrovant une rente ordinaire. Ja caisse die compensation examinera 5 quel moment le droit 5 Ja rente a pris naissance. Eventuellement eile versera sans autre les rentes pour Im mois Schus, seit mme si i'avant droit ne l'a pas dcniand5. car la date de naissance de la rente peut normaiement tre d5termin5c d'aprfs im indicatiom contcniies dans la formule d'inscription. En revanche, en cxarninant une demande de rente transitoire, la caisse de compensation n'aura le plus souvent pas connaissance

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de Ja situation conomiquc dtci'minante du icqu('rant au cours des aninies antrieures; ainsi, la formuic d'inscription ne permettra d'octrover une rente transitoire que p°-' 1'anne en cours et un vcrsernent rtroactif que' pour les mois dj5 chus de cettc anne-l5. Des versements rtroactifs de rentes transitoires pour les arin(cs comprises dans Ic d'1ai de prescription ne doivent donc tre effectuiis que sur demandc de l'int&ess; ii incornbera donc avant tout 5 cclui-ci de prouver qu'il reinpiissait les conditions rconomiques mises 5 l'ohtention d'une rente transitoirc au cours des anncs antrieures. En outre, si Ja caisse de compensation apprend qu'elle a vers une rente trop falble ä un bnficiaire, soit en vertu d'unc dkision de rente inexactc -cmi doit alois tre corrigeui soit pour, tout autre motif, eile devra pro-

d'office au versement rtroactif du montant impaw.

Ainsi qu'n l'a dj5 re1cv, les rclarnations de rentes ariicirc et les paiements rtroactifs des reutes r6sultant d'une rectification de la dcision de rente aprs coup et qui se rapportent 5 des przodes antrzeures au ]er janvier 1954 exigent que 1'on prte une attention partzcu1ure aux rgles de calcul et aux tables de rentes diffrentes selon les priodes vises par le.s verseinents arridrs. Ainsi, par exemple, une rente ordinaire qui, en juillet 1954, est octroye nitroactivexncnt au J janvier 1953 doit tre fixc, pour 1953 selon les tables de rentes valables pour cette p(iriode 5 partir du 1 janvier 1954, en revanche, doivent kre appliqiues les tables valables actuelicinent. Joutefois, pour calcuicr Je montant de Ja rente clue 5 partir du le janvier 1954 ii faut se haser sui- Ja cotisation annuclle moyenne d'terminc selon les tables cii vigueur en 1953 encorc ou Je montant immiidiatemcnt supricur figurant dans les nouvelies tables). Prenons cm oiitrc Je cas oS une veuve sans enfants, 5g5c de 28 ans, exige une allocation uniquc de veuve ordinaire en mars 1954 seulernent hicn quc Je man soit dcdt en octobre 1953 dj5. Cettc allocation doit &ne calculc d'apr's i'anciennc teneur de 1'articie 36, 2 aliniia, LAVS, en vigueur 5 l'Spoque du dcics (montant annuel de la rente de vieiilcsse simple correspondant 5 Ja cotisation annuelle moyenne) et d'aprs les anciennes tables de nentes alois en vigucun. Si Ja vcuvc rcinphssait les conditions mises 5 1'ohtcntion d'une rente de veuve. Ja rente lui revenant pour les rnois de novemhre et dcccmbrc 1953 dcvrait &re ca1cuhe d'aprs Je taux applicahle 5 cc moinc'nt-JS (50 pour cent: vom art. 36. l"'al.. ancien, LAVS) et d'aprk les anciennes tables. A partir du

janvier 1954 en revanche, Ja rente de veuve serait fix(e selon le nouveau taux (60 pour cent : von, art. 36, 1 al., nouveau.. LAVS) et les nouvelles tables. Le rnmc principe doit rgalement trc app1iqu pour le caicul de rentes transitojies arrh)ncics. Prenons par exemple le cas o5 ii cst demand, en avril 1954, qu'uns rente transitoirc soit vcrstc rtroactivcment au l avril 1949: pour les pniodes s'&endant du ir avril 1949 5 fin d5cexnbre 1950, et du i janvier 1951 au 31 dkcmhre 1953, Ja rente doit trc fixe d'aprs les rgJes de caicul, hmitcs de, revenu et tables de rentes valables rcspcctivemcnt avant et aprs Ja prcmire revision de Ja loi, tandis qu'S partir du V" janvier 1954 sont applicablcs les prescniptions correspondantes actucllement en vigucur.

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L'octroi de rentes arriries doit tre notifi 1'ayant droit par une de'cision de rente indiquant 5. quelle date remonte 1'effet r6troactif et quel est le montant des arrirs. Lorsque la r&roactivit4 des versernents remonte au-del5. du 1er janvier 1954 et englobe des 1)6riodes durant lescjuelles 6taient applicables des rg1es de caicul et des tables de rentes diff4rentes, les montants mensuels d'une mme rente varieront suivant les p6riodes auxquelles ils se rapportent. Ii sembierait donc indiqu6 dans cc cas de rendre une dkision de rente pour chaque p4riode entrant en ligne de coinpte. Toutefois, pour des raisons de sirnplification ii cst pr6vu de ne notfier qu'une seule dcision lorsqu'il s'agit d'unc rente ordinaire octi'0y6e pour une p6- riode antrieure au 1 janvier 1954; ii en est de nsme dans les cas oü les versements de rentes arrires rsu1tent du fait qn'une dicision de rente a dft kre rectific aprs coup. On procdcra de la rnrne rnanire en cc qui concerne le versement r4troactif de rentes transitoires. Cornmc toutefois les formules officielles « dcision de rente » ne contienncnt pas de rubrique pour ces cas spiciaux, certes relativement peu nomhreux, Ic supphiment aux directives concernant les rentes prvoit des instructions spcia1es pour 1'inscription, sur la dcision de rente, des donn6cs nccssaires.

Les versements rtroactifs s'itendant 5. la priodc ant6rieurc au 1 janvier 1954, sou1vent enfin ccrtaines questions relatives 5. 1'1nscnption de la dcision de rente dans la liste de rentes et de la mcntion des montants arri4- r1s dans Ja rcapitulation des listes de rentes. Ces problf'incs proviennent du fait que les listes de rcntcs servent 5. la mise 5. jour du rcgistrc central des rentes tcnu par la Centraic de cornpcnsation et forment, avcc Ja r6capitulation, la base du contrölc mensuel des rentes en cours et des versernents effcctus (voir RCC, p. 416 ss). Des instructions 5. cc sujet figurent dans ic supp1rncnt aux dircctivcs concernant les rentes. Rcicvons sinplcincnt quc ccs instruetions prescrivent au sujet de 1'octroi de rentes dont ic droit a pris naissance avant Je l janvier 1954 (Inc sculs les rnontants mcnsuels valablcs aprs le 1 janvier 1954 doivent trc incntionnis dans Ja liste de rentes et qu'il en est de mrnc lorsque Ja rente est supprim6c i5.troactivciricnt pour Ja priodc antricure au 1' janvier 1951 par exeinpic en cas de rcctification aprs coup d'unc d6cision de rente), cc cl(ii permet d'assurcr Ja mise 5. jour continuc de J'tat des rentes en cours figurant dans la r6capitulation (voir chiffres 1 5. 4 de la formule). C'cst claus la sninc intention qu'il est prtivu quc les dicisions accordant des rentes exclusivcmcnt pour Ja pfriode antriecirc au l janvier 1954 doivcnt tre rncntionn6es spar6- mcnt 5. Ja fin de la liste; ansi, en effct, Je Inontant incnsucl de ccs rcntcs ne peut trc cnglobi par erreur dans 1'&at des rentes en cours figurant dans Ja rcapitu1ation. Les rnontants arrirs, co/in, doicnt tre Tncntionns sous chiffre 6 de la rcapitulation des listes de rentcs, conforrnrncnt aux rg1es 1-6nra1es, mrnc si les versemcnts rtroactifs se rapportent 5. des rentes dues pour la priodc antiicurc au 1'janvier 1954. En cc qui concerne toutefois les versements r&roactifs nsuJtant d'une rcctification de la cJ6cision de rente, nous rcnvoyons aux expJications donn6es 5. Ja page 118 de la RCC 1953.

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L'exigence, pour les femmes mariees,

de la duree de cotisations minimum

d'une annee

Avec le nouvel articic 21, 1 a1ina, LAVS, entr en vigueur le i janvier 1954, les conditions du droit de la femme lnarilie ä Ja rente ordinaire de vicillesse simple ont t( consid6rablcmcnt a1lges. A partir de cette date, la femirie dont le man n'a pas droit ä une rente ordinaire, peut bnfieier e1le-nmme d'une rente ordinaire de vicillesse simple si eile a pay des cotisations avant ou durant le Inariage. Mais il faut, bien entendu, que la condition grn6ralc luise it l'octroi de la rente ordinaire (dure minimum de cotisations d'une annc conformu1rncnt t1' art. 29, 1 al.) soit remplic.

D'aprs la nouvelle rdaction du nuniro 96 des Directives concernant les rerites (voir suppll11cnt du 8 jarivier 1954), les femiucs marics, comme les veuves, sont considn'cs comuic ayant rempli la condition de J'annie de cotisations lorsqu'elles ont 6t6 assures durant une anne et ont pay 12 francs de cotisations au nioins. Pour celles qui ont pay moins de 12 francs pour une ann6c cl'assuranee, ii y a heu de comptcr - moins qu'elles ne prouvent ic contraire un mois de cotisations par franc. Cette rgle doit trc appliqu6e -- confoninnient ä Ja triple fonction de la ciure de cotisations dc h'assur dans ha cl6terrnination du droit i Ja rente et du mnontant du cette dcrnire -- non seulernent horsdju'il s'agit de dterminer ha cotisation annucihe mnoyennc ou de dcider la rduction d'une rente par suite d'une dur6e inconipRte de cotisations, mais aussi horsqu'il y a heu d'cxamincr si ha 1iir6e minimum de cotisations d'une anne eßt rahse. Ainsi, horsqu'une fcmnrnc ivari6c a pa 12 francs de cotisations au moins dans une anne et qu'clle a 6t assurc durant cette priodc, eile a droit ä une rente ordinaire de vielhesse simple pour aiitant cju'ehle remplissc les aiitrcs conditions personnehics.

Voici un cas 1ui s'cst prsent dernircincnt Une feinme, nc he 11 mars 1886, a iiri mii ig de inoins de 65 ans; son CIC memmtionne 25 francs poum l'anne 1951 seulcincnt. Cettc femme peut-ehhe b6nficier d'une rente ordinaire de vicihlesse simple ? L'Officc frchcrah des assiiranccs sociahes auquel ha (1ucSti0n a e't posic a c1i npondre ngativemcnt p0111 es notifs cxposs ci-apnis.

Si on peut admcttre sans autre quc cette feinme a (t asstire durant toute i'anne 1951, ih est impossibhe en revanche de considrer Ja dur& minimum de cotisations d' un an comme riialise. Le CIC ne mentionne en effet qu'une piroche de cotisations rl'une dcmi-ann6c, car les priodes de cotisations et d'asiirance postr1e1rcs l h'acconiphisscmcnt dc l'gc hirnite

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- soit ic second semestre de cotisations de 1951 ne peuvent 2tre prises en consicl&ation (voir directives concernant les rentes, n° 97). La rgie nouvel1e selon laquelle les fcmmes maries qui ont 6t6 assures durant une anrue et ont PY 12 francs de cotisations au moins doivent etre considres comme ayant rempli la condition de i'anne de cotisations, ne saurait en rien infirmer ce principe. Ainsi aucune rente de vieillesse ne peut ftre accorde ä i'intresse, ä moins qu'elie ait exerc6 une activit lucrative durant 6 mois au minimum avant 1951 et que les cotisations affrentes cette priode soient encore compensabies.

La rente de vieillesse simple a dfi tre refusc pour le mme motif dans un cas analoguc, oi i'pouse d'un bnficiaire de rente transitoire de vieillesse pour couple, ne le 18 novembre 1883, avait pourtant pay des cotisations de 4 francs, rgulirement chaque anne, de 1948 1953. Si cette personne n'avait d~pass6 l'ge limite Igal qu'aprs 1950, eile aurait certainenient un droit propre ä la rente ordinaire de vieillesse simple ds le l janvier 1954. Pour chaquc franc de cotisations vers6 avant l'accomplissement de l'Sge limite il y aurait heu de compter un mois de cotisations, de sorte que la condition de la dure minimum de cotisations d'une anne serait rernplie. Cependant, comme cette femme a eu ses 65 ans dans le dcuxime semestre de 1948, ii ne peut Iui tre compt que les cotisations et les priocles de cotisations correspondantes de cette anne-15, soit 4 francs et 4 mois de cotisations. La condition de la dure minimum de cotisations d'unc annc n'tant pas rempiie, aucun droit ä la rente ne saurait naitre en faveur de 1'intresse. Ii en irait diffrcmmcnt si cellc-ci 6tait en mesure de prouver qu'cllc a exerc une activit iucrativc durant toute i'anne 1948.

De la remise du questionnaire

par les comptables de troupe

Nous avons rc1at', dans Ic numro de novembre 1953, les premircs expiicnces faites avec ic nouveau questionnaire et la feuille comp1mentairc. Dernirement, la revue « Der Fourier » a pubh un articie attirant i'attention des comptablcs sur certaines erreurs et commentant les dispositions iciatives i la dsignation des recrues. Le iecteur trouvera ci-dessous un rsum de cct articic.

I. La manire de remplir les coupons A et B du questionnaire

Selon le chiffre marginal 7, question 1, des instructions du 26 dccmbre 1952 concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre des jours so1ds, ii y a heu d'indiquer la date de naissance quand ic numro-AVS n'est pas encore port6 dans ic livret de service. A diverses rcprises des compta-

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}sies sc sont contcnt6s cl'inscrire l'anne de naissance du militaire. Or ii est ncessairc de mentionner Ja date de naissance complte.

L'&at-major ou l'unit6 du militaire est parfois indiqu seulement lt Ja rnachine. 1)'apris les instructions (chiffre 7, question 2) le sceau de l'unit doit figurer sur les dcux coupons A et B.

Ii arrive plus souvent que le coupon A ne soit pas sqn par le colnptable de troupe. Les caisses de compensation renverront ces questionnaires.

II. La dsignation des recrues

Le chiffre 7, question 3, des instructions statue que les recrues seront toujours d6signcs comme teiles. En effet, dies touchent 1'indcrnnit fixe de 1 fr. SO par jour et doivcnt se distinguer des autres militaires qui reoivent l'ailocation pour personnes scuies. Sont rputs recrues tous les inihtaires qui obtiennent la solde de recrue, qu'ils accompiissent leur service dans une 1co1e de recrues ou un autre cours d'instruction. Dans les cas norinaux d'6co1cs de recrues, la rgiementation exigeant Ja d&ignation de « recrue » satisfait pleinernent car les honsmes touchent Ja solde correspondante durant toute 1'fcoJc .11 existe en revanche une srie de services durant iesqueis Je mihtaire reoit d'abord la solde de recrue, puls celle du soldat insiruit, sans que cette mutation puisse toujours &re reconnaissable par des tiers. Cependant Je comptable de troupe doit savoir, en vertu du rbgicmerit d'administration pour J'arme et cJ'autres prescriptions, quelle solde toucliera chaquc homme pour chaquc jour prcis. Vu cc qui prcde et afin de garantir Je paiemcnt de l'indemnit fixe de 1 fr. 50 pour tous les joms au cours desqueis les intrressts ont obtenu la solde de recrue, on procbdera comme ii suit

Un juihtaire touche-t-il Ja solde de recrue pour tous les jours ports sur Je questionnairc, ii sera alors dsign( comine recrue, mme s'iJ n'est plus rpute tci, du point de vuc de l'arme.

Se produit-il, durant les jours de service ports sur le questionnaire, une mutation de solde (passage (-lc Ja solde de recrue lt ccile d'homme instruit), Je soldat sera aJors dsignb non par « recrue »‚ mais par Ja dbnomination juilitaire usite au moment oft J'attestation du nombre des jours soJds est cJonnde ; elans tous ces cas en indiquera en outre sous la rubrzque « mutatio)i »: « ... jours avec solde de recrue »‚ Je noinbre exact de ces jours dtant rncntionn6. La case hache contiendra naturelicmcnt, cornine toujours, Je nornbre total des jours soldis ne la p&riode en cause, sans igard au genre de soicic. Ainsi les caisses du compensation connaJtront pour chaquc nulitaire Je nombrc de jours donnant droit lt J'indemnite fixe de J fr. 50.

III. La remise du petit questionnaire

Le petit questionnaire est dfJivrf, maintcnant aux tats-majors des zones territoriales, cJcs arrondisseinents tcrritoriaux, des hrigades-frontirc, de fortifications et du rbdluit, sous les conditions imposes au chiffre 4, Jettre b.

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des instructions aux fourriers. Les autres unite's ou tats-majors Wen reoivent poznt et ne doivent e'galement pas les utiliser. Il y a heu de veiller que lors du premier service de I'anne, le grand questionnaire soit bien dlivr.

Instruction des militaires par Je fourrier

Aux termes du chiffre 15, lettres a - e des instructions, le comptahle de troupe doit instruire les hommes en leur remettant le questionnaire. Ii ne se bornera donc pas ä transmettre ha carte, mais leur indiquera exactement ce qu'ils doivent faire du questionnaire et de ha feuille comp1mentaire. Leur attention sera notamment attire sur le fait qu'ils doivent tous remplir le questionnaire et le remettre ä l'employeur, s'ils sont sa1aris. Cette rgle vaut aussi pour les militaires qui continuent de recevoir leur traitement, partiel ou intgra1, durant le service, cas auquel le droit d l'allocation passe ?i 1'employeur. Celui-ci n'a pas la possibilit6 de demander l'indemnit la caisse de compensation, si le militaire ne hui transmet pas le questionnaire.

Les questionnaires gars

D'aprs le chiffre 11 des instructions, il est interdit au fourrier d'&ablir et de remettre des questionnaires apris le service. S'il perd sa carte, le miiitaire doit demander un duplicata i la caisse de compensation comp&ente, en prsentant son livret de service. Une formule spciale blanche a cre s cet effet, qui West jamais remise aux comptables de troupe.

Problemes soulev6s

par 1'ctpplication de 1'AV S

Conseillers conomiques et «ingnieurs-consei1 »

On a suggr d'dicter, dans le supplment ä la circulaire n° 20a, des rgies sur la qualification i donner dans 1'AVS au revenu des conseillers conomiques et des ingnieurs-conseil.

L'activit6 de ces personnes quivaut certes ä l'exercice d'une vritab1e profession. Mais dies n'ont pas avec les maisons qu'elles conseillent des relations si uniformes que l'on puisse, d'une manire gnrale, regarder leur revenu comme provenant d'une activit salarie ou indpendante. Ii est en outre maiais, chez ces personnes, de reiever certains faits caractristiques pouvant servir d'indice permettant la qualification du revenu, m&- thode suivie dans la circulaire n° 20a pour de nombreuses professions. Ii convient donc d'apprcier les circonstances particu1ires de chaquc cas d'aprs les rgles gnra1es sur la dlimitation entre le salaire d&erminant et le revenu de Factivit6 indpendante.

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Petite histoire d'un gage

L'anecdote qui suit confirme une fois de plus que, dans la vie, on n'agit jamais trop prudemment:

A. fait des encadremcnts de tableaux. Ii a des ennuis financiers et n'a pu payer ses cotisations AVS. Ii s'avisa que, possdant un certain nombre de copies de toiles anciennes, quaIifies par lui de trs prcieuses, il pourrait remettre ces ceuvres d'art en gage Js la caisse de compensation. Il se dirigea d'un bon pas vers les bureaux de la caisse et lui fit part de son ide. La caisse entra dans le jeu, fit venir les « prcieuses » crocites et fut fort rjouie de savoir sa crance plus ou moins couverte par les gages.

Or, quelque temps plus tard, notre encadreur fit faillite et l'office de considrer les toiles comme invendables et sans valeur. La faillite dut tre suspendue faute d'actifs. La caisse de compensation s'effora dis lors de ra1iser les gages, mais cc fut peine perdue ! Puisse-t-elle trouvcr un amateur qui se laisse siduire par ces « ruvres d'art » 11 lui faudrait sinon trc conterite de pouvoir les couler comme dchets de bois et comme toiles de fonds, afin de pouvoir au moins couvrir ses frais de transport.

Timbrage du certificat d'assurance des personnes ägies de plus de 65 ans

D'apris la circulaire n° 61 concernant la Ieve de l'obligation de paycr des cotisations aprs l'accomplissement de la 65° anne, du 12 dccmbre 1953,

ic certificat d'assurance des sa1aris de plus de 65 ans doit tre muni du sceau « Exonr ds le ... ». C'est Ja caisse de compensation qui fixe Ja rente ou rembourse des cotisations qui annote ic certificat d'assurance. En consquencc, cette annotation apparaitra pour la premire fois sur les ccrtificats d'assurance des salaris Iibrs de 1'obligation de cotiser depuis le 1°° janvier 1954.

Quelques caisses de compensation envisagent d'annoter ainsi les certificats d'assurance de tous les bnficiaires de rente actuels. Sans doute, il serait dsirable que les certificats d'assurance de tous les assur1s librs du paiement des cotisations portent cette marquc spkiale, mais on pcut toutefois se demandcr si, ä cct effet seulement, il scrait judicicux d'intervcnir sur cc plan gnra1. En tout cas, l'Office fdral des assuranccs sociales a cru devoir y renoncer.

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Prob1mes sou1evs par 1'application

du rgime des allocations aux militctires

Du droit ä 1'allocaiion des hudiants excrant une activit lucrative

La Revue de 1953, page 300, a expos6 clue les ('tucliants ne pouvaient tre inc1ernniss en tant ciue personnes exerant une activitr lucrative qu'ä la condition d'avoir travaillS au moins quatrc semaines durant les six mois prcdant 1'entre all service. Ii ne leur suffisait clonc pas dc prouver qu'ils eusscnt pu prcndrc un emploi rmunc'r5 san.s 1'obligation d'entrcr au service militaire. En d'autrcs termes les ctudiants disaiton ne pollvaient invoquer la disposition de l'artiele prernier, 10r a1ina, lcttre c, RAPG. Cette opinion vient d'trc confirm6e par le Tribunal f5dra1 des assurances dans un arrt pub1i en ce nuiii6ro. hien qu'il n'ait jas dCt trancher expressment la question.

t Walter Lehmann

Le 12 avril 1954. Bcrne, M. Walter Lelunann a lt5 terrass par une attaque. Ii tait 5g1 de 68 ans. Avec mi dis arait un des pionniers du nigime des caisses de compensation. Ii a, In effet, dirig depuis 1940 la caisse de compensation (111 commerce de lait, beurre et fromage, qui versait alors des allocations aux inohilinis, ainsi que 1'agence de 1'association cantonale des bouchers hcrnois et, depuis 1948, ii a gr les caisses de compensation de l'union suisse des maitres bouchers et de l'union suisse du commerce de lait, hcurrc et fromage (Mihuka). Paral1lement M. Lehmann a jou un rle de premier plan dans la vie publiquc ne sa ville. C'est ainsi qu'il a fait partie du conseil municipal dont il a assum la pnisidence en 1947 et qu'il a W, depuis 1950, ä la nite de la section de la ville de Berne du parti des paysans, artisans et bourgeois. Accapani par son laheur, le dfunt a trop peu mnag ses forces. II y a environ une anne, il avait clS suspendre son activini en raison d'une assez longue maladic ; cet avertissement &ait survcnu toutefois trol) tard. Pourtant, f la fin de l'anne passk et ä fin mars 1954, il avait succcssivcment abandonn la direction de la caisse de compensation Mikliba, puis de celle des maitres bouchers. Ses forces le trahirent au moment ot ii venait de prendre une retraite hien rnrinie. Les caisses de compensation et 1'Office fdlira1 des assurances sociales conserveront du dunt le meilicur souvenir.

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PETITES INFORMATIONS

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Postulat Vincent Le 11 dcembre 1953, M. le conseiller national Vincent du 11 dcenibre a dpos la rnotion suivante, acccpte titre de postulat

par le Conseil national, le 18 mars 1954

Le Conseil fediral est inviti d soumettre aux Chambres un projet de loi fdrale sur les allocations familiales fixant le taux minimum de celles-ci et organisant dventuellement la coinpensation intercantonale pour ce minimum d'allocations.

Cette re'forme pourrait etre d'abord iimitde aux enfants de salarie's sons pre'judice d'extension ult.rieure dans i'esprit de l'article constitutionnei sur la protection de la familie, articic 34 quinquies note' ii une forte majoritd le 25 novembre 1945.

Cette re'forrne deurait etre base, comme eile l'est dans la plupart des cantons, sur les contributions et cotisations patronoles.

Petite question Le 11 dcembre 1953 le conseiller national Bodenmann Bodenmann .t pos la petite question suivante

du 11 dkcmbre

Le Conseil fdtiral peut-il renseigner sur l'dtat de ses /‚rParatifs pour la cration d'une assurance-invalidit suisse ? Peut-il indiquer une date a laquelle il pense soumettre aux Chanibres un inessage et un projet de loi sur cet objet ?

Le 5 mars 1954 le Conseil fdhra1 a donn la rponse suivante

A ussi longtemps que la revision de l'assurance-maladie et l'institution de l'assurance-nioternjte' n'ont pas reu de soiution et que leur financement n'est pas garanti, il West pas possible de songer 3 entreprendre les travaux prdalabies ndcessaires pour 1'jntroduction de 1'assurance-jnvalidjt. On ne peut dls lors prvoir aucune date pour la prdsentation d'un projet de loi relatif 3 ladite assurance.

Question M. Bodenmann, conseiller national, a pos, le 18 mars Bodenmann 1954, la question suivante

du 18 mars 1954

Des )ou?naux ont annoncd qu'il gtait projetg de placer 3 1'itranger 120 milhions de francs du fonds de l'assurancevzeihlesse et survivonts. Cette information a inquidtd bien des be'ne'ficiaires de rente.

Le Conseil fe'de'ral est prig de faire savoir si l'intention

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est effectivement de rnettre des capitaux du fonds de l'assurance-uieillesse a la disposition de l'tranger.

Le Conseil fdral a rpondu, le 31 mars 1954, comme suit

On n'a pas l'intention de placer a l'e'tranger des capitaux provenant du fonds de compensation de l'assurancevieillesse et survivants. Le re'glement du conseil d'administration du 19 janvier 1953, approuvd par le Conseil fe'de'ral, concernant les placements dudit fonds dispose expresse'ment a l'article premier que les soldes actifs du fonds de compensation doivent etre uniquement pretes en monnaie suisse a des dsibiteurs suisses.

Fonds de Au cours du premier trimestre de 1954, los placcrnents compensation du fonds de compensation de l'assurancc-vieillcssc et de 1'assurance- survivants ont augment de 28,1 millions de francs vicillesse et pour atteindre 2705,7 millions. Les placements fermes, qui survivants se montent ä 2580,7 millions, se rpartissent de la mani&e

suivante (en millions de francs) Confdration 908,3 (803,2 ä la fin de 1953), cantons 369,5 (369,1), communes 328,7 (318,6), centrales des lcttres de gage 513,1 (513,1), banqucs cantonales 290,0 (289,7), institutions de droit public 8,3 (8,3), entreprises semi-publiques 162,2 (150,0) et banques 0,6 (0,6). Les autres placcments de 125,0 (225,0) millions de francs sont constitus par des rescriptions pour un montant de 25,0 (25,0) millions et par des dp6ts pour 100,0 (200,0) millions de francs.

Le rendement moyen des capitaux placs se monte 2,95 5/, au 31 mars 1954, rescriptions et dp6ts non compris.

Nouveau grant Le comitr de direction de la Caisse de compensation

Musiquc et Radio a dsign le successcur de M. Jean Amsier en la personne de M. Alfred Huber. Le nouveau grant est entr en fonctions le 5 avril 1954.

Modifications Caisse de compensation n° 19 (Argovie)

dans la liste des Aarau caisses de Laurenzenvorstadt 9 compensation

Bibliographie I. Livres Les donneCes empiriques en droit fiscal suisse. Ouvrage de

M. Hugo Krauer 1).

L'auteur de cet ouvrage aborde un problme dont l'importance a grandi pour les autorits de 1'AVS charges de

1) Un volume de 175 pages, paru en allemand aux ditions Juris-Verlag, Zurich, 1953. Prix 10 francs.

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1'estiination du revenhl, puisqu irs norines nouvelies du rgiement d'cxcution confrent une valeui dfinitivc ä 1'estination faite par la uaisse dans les cas de modification profondc des hases du revenu. Les cas rgis par 1'article 23, lcttri's a et b, RAVS. c'est--dir(, ceux dans lesquels la caisse doit faire elle-mno' une e'stin1ation du revenu scront prkisinhcnt et trs souvelit ceux oü une cornptabiliti fait dMaut et oü les donnes empiriques ont une valeur accrue. Dans la prumlrh partie dc son tude. l'autcur rnontre le r61c des donncs empiriques et analyse les problmes sou1evs par leur emploi en vue de 1'estimation du revenu dans les arts et nseticrs en gn&al, tout en laissant de c8t6 la question du revenu agricole. L'auteur tudic ensuite le prob1me de la taxation d'office du revenu, que celle-ei seit effectuc par 1'autorit dc taxation ou dans le cadre d'une proceddure fiscaic dontenticuse. Hormis queiques rserves (les prineipales d'rntre dies sont mentionncs ä la page 170), les suggestions de 1'autcur, rsumes ä la page 173, peuvent tre reprises teiles quelles dans i'AVS, en tant qu'elics concernent le mode d'estimation du revenu, et peuvent ainsi tre rapportes au travail des caisses de compcnsation comme ä celui des autorits juridietionnelles de 1'AVS.

II. Articies

Saxer, Arnold : Sozialversicherung als Form der Staatsvorsorge. Caritas 31. 1953. n° 11. p. 392-396.

Binswanger, Peter Die zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Sozialversicherung. Schweiz. Arbeitgeber-Zeitung 1954, 00 12. p. 202-206.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Droit ä 1'allocation

Un militaire qui n'exerait pas d'activilii lucrative avant le Service et qui n'tait ni apprenti ni tudiant n'a pas droit ä 1'allocation pour perte de gain (art. 1er, 1— al., LAPG, et art. Irr, irr al., RAPG).

Un militare che prima del seroizio non esercitava un'attieith lucrativa e non era ni a tirocinio n agli studi non ha diritto all'indennith per perdita di guadagno (art. 1, cpv. 1. LIPC e art. 1, cpu. 1, OIPC).

Le militaire, qui pale ds le 1 janvier 1949 unc cotisation AVS annuclle de 12 francs en qualit6 de personnc sons activit lucrative. demanda 1'allocation h la Suite de son service militaire accompli en 1953. La caisse de compensation refusa la prcstation en se fondant sur 1'articic premier. 1er a1ina, LAPG, et la mmc disposition du rhglement. La dcision fut confirme par 1'autorit/ cantonaic dc recours. Motifs

Ont seuls droit ä lallocation les militaires qui exergaient une activitb lucrativc avant le Service ou faisaicnt un apprcntissage ou des &udes. En 1'cspcc ic rccourant r&i1e so cotisation AVS depuis le 1 janvier 1949 en tant que personnc sans activit« Ds lors il n'a plus travail1. Il n'est ni en apprentissage, ni aux tudes. En constqucncc on ne saurait lui reconnaitre le droit ä 1'allocation.

(Tribunal administratif du canton de Berne, en la cause J. L., du 16 novembre 1953. OFAS 84/1953).

Droit a l'allocation de msfnage

Un militaire clibataire de condition indpendante ne peut l)rtendre ä 1'allocation de mnage Iorsque seuls des motifs d'opportunit Font incitd s tenir un mnage (art. 4, 1er al., lettre b, LAPG).

Un militare celibe di condizione indipendente non pub pretendere 1'indennitd per l'economia domestica quando soltanto motivi di opportunita lo inducono a tenere un'economia domestica (art. 4, cpu. 1, lett. b, LIPG).

Le militaire est c1ibataire : il exploite un magasin d'articles de mode mascu1inc. A11guant qu'il avait son propre mnage tenu par une domestique, h cause de son cornmerce, il revcndiqua 1'allocation correspondante pour la dure de son cours de rsptition. La caisse de compensation et la commission de recours rcjctrent sa demande. Le juge motiva sa dkision de la manire suivante

Dans sa jurisprudence, le TFA n'a pas interprtb l'article 4, ler a1ina, lettre b, LAPG, dans le sens quc seuls lcs militaires de condition dpendante, tenus d'avoir un mnage Co propre par obligation de service, auraient droit ä 1'allocation de

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mnage, ainsi qu'on eftt pu 1'admettre en donnant une porte restrictive ä cette disposition. Au contraire, cette allocation fut servic galement i. des clibataires de profession indpendante, contraints par les circonstances h tenir un mnage. Le TFA reconnut par exemple qu'ä dMaut de mnage un paysan c1ibatairc vivant dans une ferme foraine ne serait gure en etat d'cxploiter correctement son domaine.

Il s'agit de savoir maintenant si Fon peut accorder l'ailocation de mnage quand il n'y a pas ncessit, mais bien motifs d'opportunit 4 possdcr un mnage en propre. La commission rpond par la ngative et rejette une interprtation plus la.rge du texte legal. Eile reconnait qu'un soldat ciihataire est tenu d'avoir son propre mnage, au sens de 1'article 4, 1er alina, lettre b, LAPG, en prscncc d'une n6cessit6 juridique ou de fait. En revanche il n'est pas possible de servir l'allocation quand le mnage ne fait qu'agrmenter 1'exercice de la profession ou la rendre plus profitable. Le recourant ne prtcnd d'ailleurs nullement ne pas pouvoir grer son affaire sans mnage. Cclui-ci lui facilite simplement la t4che. Or, pareils motifs ne suffisent pas 4 crer ic droit 4 l'allocation de mnage

(Commission de recours du canton d'Argovie, en la cause H. K., du 18 dcembre 1953, OFAS 2/1954).

Droit a l'allocation tour enfant du conjoint

Le militaire au rcvenu mensuel de 650 francs, dans le mnage duquel vit un enfant du conjoint pour qui le pre par le sang verse une pension

de 90 francs par mois, n'cntreticnt pas cet enfant d'une manirc prpon-

drante s'il n'occasionne pas des dpcnses sp&iales d'ducation et de traitement (art. 6, 2e al., lettre c, LAPG).

Il militare con un reddito mensile di 650 franchi, nella Gui economia doinestica uive un figliastro per il quale il padre consanguineo versa una pensione alimentare di 90 franchi il mese, non provuede in misura preponderante al mantenimento di questo fanciullo, ove non abbia spese particolari per la di lui educazione e cura (art. 6, cpu. 2, lett. c, LIPC).

Dans le mnage du militaire vit un enfant issu d'un premier mariage de 1'pouse.

Le pre par le sang verse au beau-pre une pension alimentaire mensuelle de

90 francs. Celui-ci gagne environ 650 francs par mois. La caisse de compensation lui refusa l'ailocation pour enfant en disant qu'il ne subvenait pas d'une faon prpondrante 4 son entretien, au sens de l'article 6, 2e alina, lettre c, LAPG. La commission de recours prit une dcision contraire, sans plus de motifs. Sur appel de l'OFAS, le militaire fut priv de son allocation infantile, pour les raisons suivantes

Aux termes de l'articie 6, 2e alina, lettre a, LAPG, un militaire a drot, pour la dure du service, 4 l'allocation pour ses enfants legitimes. Mais s'll est divorc et si un ou plusieurs de ses enfants vivent auprs du second mari de son ex-pouse, le droit 4 l'allocation infantile passe au beau-pre, d'aprs i'articie 6, 2e alina, lettre c, 4 condition qu'il entretienne ces enfants « entiremcnt ou d'une manire prpondrante ».

Pour savoir si, en l'espce, on peut parler d'un entretien prpondrant du beau-pre, il convient d'observer que l'enfant du conjoint est un garon de 15 4 16 ans qui frquente l'cole secondaire de son domidile. Le beau..pre ne prtend pas avoir des dpcnses particulircs dues 4 l'ducation ou aux soins de l'enfant, en sus de l'entretien habituel. Ii n'y a pas heu d'admettre de telles dpcnses. Il

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apparaiL aussi exclu quas cc un revcnu de quciquc 650 francs par mois ic militaire seit en iitat dc sc montrer trs gnreux dans les prestations ä son beau-fiis. Vu ics circonstalices il est comp1ternent invraisembiabie que les irnpenscs de 1'intimii pour son fils atteignent, ds le printernps de 1953, une inoyennc mensucile rk 180 francs, si Fon sait quc les autorit(s de linspöt pour la d6fense nationale estiment cri gn6ral au iiioiitont inaxinluin de 180 francs l'entretien complet de personncs majeures (nourriturc. logenient, fourniture dhahits, de linge et de souliers).

Considrant l'tat du fait et coirmlc il nest pas contesk quc ic prc par le sang verse 9)) francs chaque nlois, supportant ainsi, selon toute vraisembiance, plus de la nioitk des frais dentrcticn de i'cnfant, les cxigenccs de i'article 6, 2" aiina, lcttre c. LAPG, ne sont pas satisfaites, contraircmcnt 5 i'opinion du prensicr jugc.

(Tribunal fi)ch)rai des assurances. in la causc W. R., du 2 mars 1954. E 15 53).

Caicul de lallocaiwit pour assistance

L'agricultcur de condition indpendantc qui fournit des prestations en nature 5 ses parents ne les soutidflt pas par son travail, de sorte quc I'allocation pour assistance se caicuic non pas d'aprs la lettre b, mais la letire a de larticic 3 RAPG. Dans le rgin1e des AM et contrairement 5 1'AVS, les prestations d. coulant d'un contrat d'cntreticn viagcr ne sont pas ana1yses selon les composantes, soit la prestation d'entretien viager proprenlent dite et 1'assistancc entre parents (art. 6, 1r al., lettre d, RAPG, et art. 56, lettre d, RAVS). Lcs prestations sont prisunoks dues exclusivcijient en vertu du contrat.

1. L'agrico)tore di coiidLzione indzpendente die corrispande prestazioni in natura at mai genituri /100 Ii sostenta con prestaziani iavoiatiee per il caicola deii'assegno pci assistenza dev'essere dunque appiicata in lettera a e non gia la lettera b defi'articaio 3, OJPC.

9. Nell'o?diiianzeiito delle indennitS ai ‚niitarz (in antitesi aii'A VS) le prestazwni dci ican)i da an contratto di zitaiizio non dezono essere scisse neffe loro coniponenti, wie ci dire in prestazianz per contratto di vitaiizio e in prestazioni dassiten;a tra pacenti (art. 6, cpv. 1, fett. d, OIPG, e art. 5(;, fett. d, 0.1 VS). Le prestazioni sano presunte docute in virtü dcl eonti alto.

Le miii tai re, 1)a'sa11 celihataire, aelieta un donsai ne 5 ses parents, scion contrat de vente ct d'enti etien viagcr. Le prix d'aehat de 30 121 francs fut pay par la reprise d'une hypothiique du 20 121 francs : en outre, ic mihtaire s'obligeait 5 ieur accordcr, pour la vic, dans les jours de sant5 coninic de maladic, logcment, nourriture, lialjits ei soins. La caisse de ccoiipc.nsation refusa du mi sc(vir une ailocation pour assiStanec du ses parents. En revanche, 1'autorit de reeours lui reconnut Ic droit 5 cctte prcstatiois, paric quc du-eile - les conditions de 1'assistance par le travail rtaient rc5aliscs (art. 3, lettre b, RAPG) .Certes, il y avait contrat d'cntrctien viager mais le capitai invcsti dans lcxploitation, 6 650 francs, ne reprsentait pas une contre-prcstation suffisante. Dans son appel, 1'OFAS exposa qu'cn 1'cspce la luttrr a dc l'artielc 3, RAPG, mi ta it applieahlc, 5 I'exciusion du la lettre b.

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U drpcnss du inilitaii'c pour sus parents ne eonstituaiCflt pas - clit-il des prestatnns dassistanuc, mais dcoulaient directement du contrat d'cntretien viager. GeS deux sortes de prestations fussent-elles tout du Inme en causc, il n' avait pas heu du lis dieomposer in entretien viager et asssstanee, 5 la diffrcncc de la rgle

applicable dans 1'AVS. Le TFA admit lappel et aprs s'tre rfri aux articics 7, 1 11 alina, LAPG, et 3, RAPG, il considra

L'auturiG du premire instance admit qu'&ait applicable la lettrc b de l'artidc 3, RAPG, parce cjue le nnlitaire assistait ses parents gr3ce 5 la contre-valeur duri travail nun rmunr. II faut ccpendant observer que la lcttrc b conccrnu sculenient lus uiernbrcs de, la familie travaillant dans 1'entreprise familiale ct qui ne iuuivent pas de salaire proprensent dit pour leur collaboration, sauf gite ct couvert, veLure et argunt de poche. Lorsque ces persunncs accomplisscnt du service iniiitairu, il arnve qu'elies suient remplaces par un ouvricr agriuole paye au saiairc usuul. Gest pourquoi la lettrc b indiquc les conditions auxquulles lassistance par le travail peut trc considre dans le caicul de lailocation. Tel nest pas ic (as id. Le fils qui a repris le domaine de ses parunts est agricuiteur du condition inddperidantc et ne les soutient plus en tant quouvrier par un « travail nun remunru Contraircinent 5 lopinion des prenliers juges, J,tat de fait prs u ii 1articli 3, lcttre h, RAPG, nest pas rtalis7 en 1cspce, cc qui dispense dexarninur Ics lauses piirticuliiii-es dassistance, au sens de ectte disposition.

Ii faut donc se cieniander si la lcttru a de 1'articic 3, RAPG, s'appiiquc, u'est-5- diie Si h jinlitaire suuticflt SuS parents par des prestations eis nature (nuurritnrc et iogi-iii(>nt) Lautorit de premiSre instance admit 1'existence du prcstations coinbin&es d'assistaisce et d'eiitrcticn viager parce que le patriinoine cr7dt nutai pas suflisant 3 crer lengageinent du fils d'cntretcnir et de soigncr ses parenis kur vic durant. Gurtus 0 pcut arriver que des prestations d'entretien viagur ne uonstituunt pas 11quivaicnt du capital trarisf5r, ct quciles duivent tru qualifkes (ii partie de rmunratiun dun travail ou dassistanec de parents. Le drolt AVS des runtcs transltosres tient eoliipte de eette dirconstanuc. Aux turmes du l'artidc 5o. ludre cl, RAVS, les prestations touehes en vertu dun contrat d'entretiun viager un de tout autre coxisention analoguc iinpliquant unü cession di6niunts du foi tune repn7sentcnt un rcvenu pris en consptu. Toutefois si ic patr noine cdi par le un'-uiciur de l'entretiin viager est si niiniinc quil ne saurait ConStiOi(r uni contrc-valuur inme appruxunative des prestations fournics par le dbitenr, il y ii liuu, scion ic chiffre 217 des clircctives coisucrnant les rentcs, de les frautiunncr et de dt,-cniiner leurs conipusantes, suit la prustatiOn clentreticn viager proprunerit ditc et lassistance entre parents. Mais dans le rgune des AM, lus cunditiorss ne sont PilS si,iiblables 5 edles de l'AVS. Aucunc rente nest scrvic 5 bug tccnse litliocatuon dassistancci qui ne reprsente quusic partie de lindeninit totale poui pii•Li d tain -- ne soutient pas la eonsparaison, ci de bin, avec Ii rntc transitont ÄVS, quant aux chiffres. La plupart du tcmps lallocation est auuord7c sculimcnt pour la clure dun cours du nptition, seit 20 jours environ. Si ion voulait, sous ic rfgiinc des AM, distinguer entre prestations dassistancc ct 7kiuents d1jiiv2ilunce, ä POPS de 1cntretien viagcr, cela cxigcrait un travail adnnnistratul aIIIS iapport avce lalbocation litigicuse, travail qui ne saurait sc justilier 5 sucun tutrc. Qu'on sorge sinplement aux cstimations dininieublcs, du btail ei cidai1, dus prcstustions un nature, au pOint du savoir si et dans quelle inesurc um r6mun7ration du travail du crdancicr est ccoiiprise dans la prcsiation convcntionnullu. Lii prsencc dun contrat de vente et dentretien viager par Juquel les parents cdunt an fils un doinainc agrieoie avec tout l'invcntairc ct cclui-ci

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soblige ä paycr 9 prix en entrctcnant et soignant ccux-12 kur sie durant, on UI saurait, sous lt rgime des AM, exiger de 1'adininistration eS des autoritts juridictionnelles ciu'elles dtterminent, 5 la Suite d'une cnqute approfondic, si les prestations d'entretien viager fournies par le militaire rccouvrcnt encore, 9- cas tchant, un 15incnt dassistance. Au contraire, il y a heu de prsumer quen vcrtu du transfert de patrinuunc Ics prestations tl'cntrctien eoncrtisent le prix de ventc, 5 nioins qu'il ne rcssurtc claireiucnt du dossicr qu'ellcs comprcnncnt cncorc un certain montant d'assistance tranger au contrat.

3. En consickrant le prrsent litige 5 la 1umi5rc des observations qui pr5cdent, les piccs du dossicr ne donncnt pas motif 5 s'carter de la prsomption quc 95 prestations duntrctien viager reprcsentent un ciuivalent du prix de ventc (la reprise de dettes nun comprise) . Lorsqu'il acquit la ferme, Ir militaire obtint, outre le cluidail ct btai1, un cxcdcnt d'actif consiciSrable de sorte quit ciSfaut d'estimation dtail1e on ne saurait dire, füt-(,e au seils de Lt rglcrncistatioii AVS, quc le patrimoine transkrrd ne reprrCscntc pas unc contre-valeur, m5iue appioximative, des prestations du diihiteur. (.uoi quil en soit, la prsornption d'quivalcnce n'est nullement diminuc Ainsi quc l'OFAS le souligne 5 bon droit, lautoritS cantonale nrCgligea sans doute la reute AVS de viciilcssc pour couplc, au niontant annuel de 1152 franes, touchde par les er/anciers. Selon le dossier fiscal, il sajoute 5 la rente AVS des parents, dc 96 francs per inois, unc rente de survivants de la SUVAL don inontant 5gal, dont il na pas iit question jusqu'5 inaintcnant. Les parcnts disposent ainsi dun revcnu annuel de 2298 franes en sus de leur droit d'entrctien viager, y coiflpris les intiirts du capital. Dans ces cireonstances, il n'y a vraiincnt pas heu dadincttrc quc les prestations 5 fourisir per le rnilitairc dans le cadre de la liinite de revenu de larticle 5, l ','alina, lcttrc 6, RAPG, ne constituent pas lquiva1cnt de la reprise des bic-n s.

(Tribunal Lid/tal des assurances, en la eaus E. W.. du 25 f(vricr 1954. E. 11/53.)

.Droit 5 1'alloca/ion de„5[0d1a,lts eXeraut Uns actzvit5 lurrative

Se caicule daprs I'articic 9, LAPG, 1'ailocation des militaires aux tudes. qui ont cxerc une activiLi salarke pendant quatre senlaines au moins durant les six nlois prciidant 1'entre au Service.

Lindennita pes i i)u/atari agli studi, die henne esercitato U/1O (ittiiitd salarzata per aluzeno 4 settimane durante g/i ultinii sei nsesi prs-cedenti il servizzO, caicolata con/ors'iesnente el/art zco/o 9, LIPG.

Le inilit.airc s'irnmatrieula 5 um univcrsiLi durant le sctsicstre d'tiLi de 1951. 11 aceomplit son sicole de rccrud-s pendant les vacaisues suivant le scmcstrc et la tei muse en novembre 1951. Aux mimoms du d/ucntbre 1951 et Janvom 1952 il OeCupa un cmploi salark. Le 21 janvier 1952 il emstra 5 1/dde de sous-officiers puls, sans interruption, fit une nouvelle icule c1c recrues ca teilt quc caporal. Apr/d son liccnciement, en juin 1952, il travailla deicehef chci son pricidcnt emnpluyeur, du 1"' juillet au 10 octohrc 1952, puls mi friquenta 1unmversit(, dans Ic semestre d'hiver 1952 / 1953. Unc scmaine aprhs la fin du srmilestre, seit ic 9 mars 195, il entra 5 1'icolc d'officiers.

La caisse de eoinpcnsation lui accorda une mnduninmti journa1irc de 1 fr 50 pour cc service, sur la base ne 1'articic 12, LAPG. A son avis le militairc n'exerait pas d'activiti lucrative avant le service, mais faisait des itudes. La comnitiissioii cantonale de rceours admit 1c poursili du nsilitairc qui entcndait tomeher une

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allocation ca1cu1e d'aprs son gain ant(rieur, car il runissait les conditions de 1'artiole premier, 111 a1ina, lettre a, RAPG. Selon 1'autorit de premirc instance, le inilitaire pouvait aussi tre indemnis en fonction du revenu acquis avant le service, sur la base de 1'article premicr, a1ina, lettre c, RAPG, ayant prouv quil efit pu prcndrc une activit lucrative sans 1'obligation d'entrcr au Service. Dans son pr(avis rdig au cours de la proc(dure d'appcl, 1'OFAS dc1ara se rallier au jugcmcnt de premiere instance, dans la mesure oi lallocation rtait servie conformIncnt ä 1'article premier, 1 a1ina, lettre a, RAPG. Ii ne pouvait, en revanche, admcttre quc ic militaire efit pu tre indemnis ga1cment en application de la lcttrc c dudit articic. En effet cette disposition n'ttait jamais -dit-il -applicablc aux tudiaiits. Le TFA confirma la dcision des premiers jugcs, quc lui avait dfrcie la caisse. Motifs

Aux termcs de 1'articic premier, je" a1ina, LAPG, les militaires ayant exerc unc activit lucrative avant le Service, ainsi que les apprcntis et les tudiants, ont droit ä 1'allocation pour chaquc jour so1d. Les apprcntls et les &udiants c1ibataires, qui n'avaient pas de revenu du travail avant d'cntrcr au service, et les recrues seules obticnnent unc indcmnit fixe de 1 fr. 50 par jour (art. 12, art. 9, 2e al., art. 10, 1 al., LAPG). Quant aux niilitaircs ayant en un travail rmunr'i (art. ler,Irr al., LAPG), leur allocation journa1irc se calcuie

- les rccrues cxceptcs -daprs leur gain antrieur au service (art. 9-11 et 16, LAPG). Mais « activit lucrative avant d'entrer au service » ne signific pas qu'un militairc doive travailler jusqu'au dernicr moment avant de rpondre ä Fordre de marche. Pcut aussi demander d'trc indemnis d'aprs son gain le militaire qui na pas en de revenu du travail immdiatemcnt avant le service, pourvu quc dans les six mois prcdant 1'cntr& sous les drapeaux il ait cxerc unc activit lucrative pendant au moins quatre semaines. Dans cc sens donc, cclui qui tait « au chmage » (art. I, 2e al., LAPG) inirn2diatement avant le Service peut tre adrnis et indemnis coinme personnc ayant ODe activit but lucratif. Cela ressort de 1article prcmicr, 211 a1ina, de, la loi en liaison avec 1'article prcmier, 1 a1ina, lettre a, et alinc3a 2, du rgIesncnt, ainsi quc 1'a constat le Tribunal f&1ra1 des assurances ca se rfrant notaunnent aux travaux li/gislatifs prparaLoircs (RCC 1953,

p. 302).

Le militaire travaillait avant dentrer ä 1'co1c d'officiers. Des quelquc quatorze sernaines durant lesqucllcs il exera unc activit6 lucrative, du le juillet au 10 octobre 1952, cinq cnviron tombent dans les six mois prcdant le service (9 septcmbre 1952 au 8 mars 1953). C'est pourquoi lallocation de 1'intim doit se caiculer sur le salaire qu'il touchait ä l'ipoquc (art. 9, LAPG ; art. irr, 21 al., et art. 9, RAPG). En conclusion, Je jugcment de prcmire instance est corrcct, dans son rsu1tat, et lappel de la caisse infond. Ii faut approuvcr les remarques dc 1'Office 0(dra1 des assurances sociales.

(Tribunal fdrai des assuranccs, en la cause R. S., du 22 janvier 1954, E 10/53.)

Allocations familiales

Pour dterininer si le revenu du paysan de la nsontagne n'excde pas la limite fixe et si I'agricuiture Constituc 1'activit principale de 1'intrcss, il faul aussi tenir compte des rentes de la SUVAL (art. 5, al. irr et 2, LFA).

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Pe acce(ta?e (P i/ ‚cddito (1(1 (011tadi(1Q (17 1?lolltal/710 7(1)77 suj(era il lirnite /issäto e se 0agiicoltura costituiSce 1'atticith principale dell'interessato, si dde tener ronlo ((flehe delle rendite deiliNSAI (art.5. cpv. 1 e 2,

LFA).

Suivant i'articic 5, 1 alinha, LFA, ont droit aux cliocations lcs paysans dc la rnontagnc vouant Icur activith principaic h iagrieulturc ct dont Ic rcvenu net nexchdc pas 3500 francs par an, plus 350 francs par enfant dc moins dc 15 ans. Sont rhputec)s cxcrccr kur aetivith principale comme paysans dc la montagne « les jrsonnes qui consacrent la plupart dc icur ternps, au rours dc 1'annhe, h 1'cxploitation dc kur bicn rural ct auxqueilcs cutte aetivith perrnct d'assurcr en majeurc partie 1cntretien dc kur familie » (21 al.) . P. S. travailic toutc l'annc dans son expioitation agricolc ( attestatlon du pc(sidcnt dc la commune / . La lirnite dc rcvenu s'h1ve, pour lui. h 3500 francs 2100 5600 francs. La SUVAL aliouc au prbnoinrnb une rente annuelic dc 3700 francs. Ii s'agit dc savoir si ccttc rente pcut htre eonipthc consrnc rev(nu au scns dc larticic 5, LFA.

Pour rcchercher si 7115 revcnu dhpassc la limite fixhc. 11 faut ajuuter h cc revcnu les rentes dont hhnhficie lu requerant. Cela appert dc la tencur dc i'articie 5,

alinba, qui park du « leveflu net » du paysan dc la montagne et qui est dom conu de faon tout( 1nhraie. Gest aussl cc qui ressort clairement des travaux prhparatoires dc la mi cf. p. 0 ss du lllcssagc du Conseil fhdhrai du 15 fhvrier 1952, dont nous (xtr7sy(ns Ic Passage suivant < C'cst d'aprhs Ic revenu net que Fon doit dhterininer le droit aux alioeations farniliales des paysans dc la lllOntagne, rar seul cc revcnu perinet dapprhcicr s0rcincnt in situation financibre dc ccs paysans. Le rivenu net eonlprcnd Ic revcnu provenant dune artivith iucrative, dc la fortune ou d'autrcs SOul ces dc reccttes, iflOins lcs dhductions.. »

Daprhs Ic second »1 ma a ussi . les ...fltcs loivcn t »tre comptbes commc reven ii. L' arg un II n t qu c ic rcq uh ca st a 1 nvoq ui e n prc (((ihre instance.71 rgu mc n t consi stant h dire quc 1'alinba 2 11 visc ciuc le rcvcnu plus iiiipOrtant tirb bvcntuciicmcnt dc travaux non agrieoies n(-St pas purtinent. Lartiele 5, 2 alinha, ne privoit pas unc teile restriction. Sinn la tencur dc ccttc disposition, il s'agit simpicnient dc savoir si un paysan dc la inontaguc touche un revenu queiconquc, plus important quc Ic produit dc soii xpioitation agrieoic. Or, ic rendcmcnt dc la fortune, dc mhmc quc ics rentcs eventuelles sont (O1(spriS dans cc revenu. La prise en consptc dc ces recettes cst tout h hut sompatibie avee Ic hut, assignb 5 la LFA, dc prhvenir Ic dbpeupicmcnt - pcir des raisons heunomiques - des rigions dc montagne. On peut, eertes, Se demandei si le fait dajoutcr aux autres revcnus les sommcs destinies 5 conipenser (in rcveni agricole qui ichappe est cncore seion la ratio iegis ef. i'arrbt du Tribunal fidiral des assurane(,s. du 1 -1 fhvrier 1951. en 1» cause J.. AlFA 1951, p. 60 ss) . II ny a toutcfois pas heu d'approfondir rette qucstion, attcndii (I(Ii1 ne s'agit ( i'cspeec, dun revenu aequis en heu et plaec (1(1(7

P

rcvcnu agricole. Point nest hesoin non plus d'examiner aujourdhui si, du polnt dc vue dc iarticic 5, 2 alinba, LFA, le fait quc les rcntes dc la SU\AL sont considbries collinle revcnu iniposabic, aiors que ics rentes dc lassurance mihtairc lt les rentes transtoires dc 1.-.\'S ne sont -- eoroioe 1'admet i'Offiec fbdbral pas soumises 5 limpöt, pourrait revbtir une eertainc importanec.

.1. Si. pour ies raisons prheities, 1» rente dinvaiiditi dc 3700 francs dont bbnificic P. S. est compthe comme rcvcnu, lappel interjeth par lOffice fdbral des assurances sociales doit htre en tout eas eonsidbrb comme fond« En hvaivant 5 3,2 unitbs dc gros bhtaii, dc 1000 francs chacune, cest-5-dire 5 3200 francs au total, le

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rcvenu agricole de i'intiin, on obtient en effct un revrnu qui dpasse largeinent la limitc de 5600 francs (art .5, l a1.) . En revanche, si Fon tablait sur un taux de rcndement moyen de 600 francs par unith de gros btai1 (cf. commentaire de 1'Office fdra1 des assuranccs sociaics, p.35, ct arrt du Tribunal fdhra1 des assurances, du 7 dhcenshrc 1953, en la cause R.), le revenu agricole serait de 1900 francs environ. La limite de rcvenu di 5600 francs ne serait alors pas cncore d6passc mais, en revanche, la reute de la SUVAL consituerait ic rcvenu de beaucoup le plus important de i'intim (art. 5, 2e al.) . Par conshquent, P. S. ne peut pr(tendre les aliocations faniihaics ni dune manire ni de 1'autre.

(Tribunal fhdhral des assurancus, en la causc P. S., du 20 janvier 1954, F 17/53

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISA'IIONS

Revenu d'une ac1icits( .alariie

Lorsqu'une d&ision de Ja caisse de conipcnsation, notifie ä 1'cmploycur,

intresse 3gaiernent les sa1aris de cct cisiployeur, ccux-ci doivcnt €trc mvi-

ts ii participer h la procdure devant I'autoritc cantonale de rccours, autant qu'on peut pratiquement ]es atteindre et que, vu icur nonibre, il ne soit pas trop nsaIais de les inviter tous. Exercent une activit sa1aric des agents rtribus par des provisions

Pr000rtionnelies h Icur rendcisscnt, c'est--dire librcs de tout risquc co-

nonsiquc, qui ont 1'obligation, garantie par une clause pna1e, de garder

Ic sccrct sur Icur activit et doivent dposcr une caution. Unc clause

contractuclle contrairc cst sans inlportancc quant ii Ja qualification de I'cngagcuient en is1atirc d'AVS.

Oze 000 decisione della cassa di coropensazione, notificota al datore dz lai'oi 0, interessi Parz,nente i di Od salariati, quest'ultinii der'ono essere ineitati a interoenjre nel procedimento dacantj all'autoritd cantonale di ricorso, semprechi essi siano praticamente reperibili e il loro numero non faccia ajsparire inattuabile l'estensjoiie dell'inuito a tutti.

Esercitano un'attivitd salarzata gli agenti retribuiti con provvigioni cominisurate al 10/0 rendinzento, liberi dunque da qualsiasi rischio ec000mico, ehe Iianno 1'obbligo, garantita da una pena convenzionale, di serbare il segreto sulla lora attzvith e che derono depositare una cauzione. Una clausola contiattua1e contraria i irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto in materia d'AVS.

L'appeiante exploite un commerce de meubles. Eile oceupe de nombreux reprhscntants, lirts par des contrats d'agence, qui nhgocicnt pour eile des contrats d' 3pargne et sont rmunrs par des provisions, majorbes, le cas bchant, de primes sur le chiffre d'affairc. Lc contrat rl'agence contient les dispositions essentielles suivantes L'agent est autoriu3 ä conciure des contrats d't3pargne pour le eompte de la mandante dont il s'engage b dbfendre les intrbts avec la diligence habituelle d'un commer0ant. Ii a le ioisir de s'adjoindre des sous-agents, pour son propre compte et sous sa propre responsabiiith. La mandante met ä la disposition de 1'agent Je

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matricl de puhlicit6 qui Ost necssairc 3 cclui-ci pour ic succsde son activit. Cc matric1 derncurc proprit de la mandantc... L'agcnt ne doit en aiicun cas livrcr des secrcts cornmerciasix 3 autrui. Tout agent qui violc cette obligation doit payer une amende de 300 francs, 3 titre de peine conventionncllc. Le droit 5 la provision nait ot devicnt oxigible d3s que Ic contrat d'6pargnc parvient 3 la inandantc et cst accept par celle-ei. Un tiers des provisions et des primes ost retenu et affi'oti 5. la constitution d'une rscrve ditc < d'annulation a, dont Ic montant Ost fixr 3 francs. L'agent na Ic droit d'cncaisscr que le promier vcrscmcnt du client, payable 5. la conelusion du contrat. II na aricun droit 5. une provision spcialc pour ]es cncaisscments. Ii s'engage 5. conclurc une assurancc-eautionncrnent pour une sommc dc... francs ou 5. fournir des sftrets sous une autre forme, qui sera approuve par la mandante. Lagent ost rputi exercer une activit indpendante et doit en cette cisia1it rg1er lui-m5mo sa situation vis-3-vis des autorits de l'AVS... Ii acceptc que la maison l'annonec 5. la caisse de eompensation du canton de son domicile, en vue de l'AVS, et dc.lare son revenu 5. cette caisse.

En date du 2 juillct 1953, la caisse de compcnsation dcida qu'3 partir du 1er janviir 1953, la maison dovait regler lcs comptcs et payer les cotisations pour ses agents. La maison forma r000urs en concloant que ceux-oi soient considr6s comme cxerant une activit indpendantc. Par dcision du 4 septeinbre 1953, l'autoritii cantonale de rccours adnut le pourvoi et annula la dcision de la caisse. Le 'Tribunal fidrira1 des assuranees a, pour lcs motifs suivants, admis 1'iippel i n te rje tii par l'Offiee fdra1 des assuranccs socialcs.

1. L'autorit de premiSre instancc scst ahstcnuc d'inviter los agents OCCUP5 par la recosirante en cxpliquant qsie ccsix-ci n'taient lss ni par la dieision de la caisse ni par son proprc prononci. On ne ssurait partager cette mani5rc de voir. Autant que los personnis intresses par une d&ision peuvent tro atteintcs et qu'il nest pas, vu leur nombre, trop malaisii de los convoqucr toutes, ces persorines doivent tre invites 5. participer au pror5s qui so drou1e dcvant l'autoritii cantonale, puisque la dkision de la caisse concerne galemcnt Icurs int5.r5.ts.

2.Apr-s avoir rptii les considrants de principe qu'il a 6noncrs dans son arr5t en la causc R. & Cic, du 26 ao5.t 1953, cf. Revue 1953, page 393, le Tribunal fdra1 des assuiances expose encore notamment cc qui suit

11 ny ii aucunc raison de faire une cxception en l'espcc et de considrdror lcs reprsentants comme avant une activiti indpcndantc. Lcs agents de la maison i nt i mrd e ne supportent aucun risquc conomique, mais sont rmunrs scion liur rendcment. Dans 1'cxercicc de leur activit, ils ne voicnt pas leur natrimoine diminu par des pertes analogues 5. edles qu'un commerant peut suhir lorsquc los affaircs vont mal. L'intimc nie que Fon puissc comparer ses agents 5. dos travaillcurs 5. la t3ohc, car le t3cheron -au contrairc des agents dont il Ost qucstion i ci a 1'ohligation de travaillcr pour son rnaitrc. Cette ohjcction nest cependant pas pertincnte, car 1'activit sa1arie au sens de la loi sur l'AVS n'impliquc pas 1'existence d'un contrat de travail. Si Ic voyagcur rmunrr 5. la provision ne m3ne aucune affairc 5. tcrmc, la scule consquence ost qu'il ne gagne ricn. En cc scns sa situation se rapprochc de celle du travaillcur 5. domicile. qui pourrait tr5s hion s'abstcnir d'acccptcr le travail, mais qui ne pout s'y rsoudre pour des motifs conomiques (cf. los art. 2, 5 et 8 de la loi fdra1e sur le travail

5. domicile) Ici apparait sa dpcndance cono1nirpie vis-3-vis de 1'ernployeur, dont il ne pest se passcr de 1'intervention. La situation dpcndantc de 1'agent ressort igalement du fait que la maison mandantc roste propritaire du matrie1 publicitaire destin aux agents et comme eIle pourrait le faire vis-5.-vis d'un

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cmp1oy ou ouvricr, cf. article 356, CO Icur ilnposc lobligation garantie par une clause pna1e, de gardcr le secret sur icur activiti. Cette subordination conomique ressort galemcnt de la clause, trs svrc et drogeant aux articies 159 ou 3401 CO, selon laquelle la maison reticnt un tiers du montant des provisions et 1'cmploie « ä la constitution d'unc rscrve dite d'annulation, dont ic niveau est fixe ä ... franes ». Lors de la rsi1iation du contrat d'agcncc, cette caution est restitue par le verscmcnt d'acomptes rpartis sur dcux ans. Le droit limit aux encaissements, qui doit kre garanti juridiquement par 1'agent, n'est pas non plus de nature ä faire apparaitre les reprscntants de l'intimc comme ayant une activit indpcndante. Il en va de mmc du pouvoir confr la maison mandante de communiquer les gains de chacun des agents ä la caissc cantonale de compensation comptente. Plaidc cnfin contre 1'indpendancc des agents ic fait quc les taux des provisions sont &helonns selon 1'importance de la somme ayant fait 1'objet du oontrat d'pargnc conclu par lagent et selon le nombre de Contrats d'pargne 00 de vente conclus, en sorte que les agents sont pousss ä exercer une vive activit. La clause contractuelle selon laqucile 1'agent est rpute exercer une activit indpcndante cst sans importance lorsqu'il s'agit d'apprcier les faits de la causc

la 1umirc du droit de 1'AVS.

(Arrt du Tribunal fedra1 des assuranccs en la cause M. S. A., du 2 fvricr 1954, H 337/53.)

Des sonsmes supphrnentaires touches par un directeur doivent, faute de pices justificatives suffisantes, tre consid&tes comme 616ments du salaire dterminant et non pas comme frais de voyage ou de premier tab1issement de la socit. Articic 5, 21 a1ina, LAVS.

Lcs mcmbres de 1'organe de contrölc des personncs morales sont des salaris, ä l'instar des administrateurs et directeurs ; leur r&ribution fait donc partie du salaire d&crminant, ninse sous 1'empire de 1'ancien artidc 7, lettre h, RAVS, en vigueur jusqu'ä fin 1950.

Versamenti suppletivi ad un direttore di una societa devono essere considerati, in difetto di giustificativi ineccepibili, ele7nenti del salario determinante e non spese di viaggio o per la costituzione delle societa (art. 5, cpu. 2, LA VS).

1 mernbri dellufficio di controllo delle persone giuridiche sono, alla stessa stregua degli amministiatori e dei direttori, persone salariate ; la loro retribuzione costituisce dunque salario determinante, e ci3 gia anche sotto l'impero dcl vecchio orticolo 7, lettera h, OA VS in vigore sino alla fine dcl 1950.

Le 18 avril 1952, la caissc de conipensation notifia ä la sociit anonyme N. quc divers salaires n'avaient pas fait 1'objet d'un rg1ement des comptes. II s'agissait notamment des montants suivantS a) Des arr&ages de salaire, s'1evant ä 21 204 fr. 85 verss en 1947 au directeur K b) Des arrtragcs de salaire 1947, se1evant ä 4822 fr. 40, vershs en 1948 au directeur K. et les indemnits ä l'organc de contrfde, qui s'1evrent ä 1000 francs par an dans les anncs 1948 ä 1951. La socit fut donc invite ä verser les contributions correspondantcs dues au titre du regime des allocations pour perte de salaire et ä 1'AVS, majores de la part aux frais d'administration. Devant l'autorit cantonalc de recours, la S. A. fit valoir que les montants de 21 204 fr. 85 et de 4822 fr. 40 ne constituaient pas

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des salaires. Ii s'agissait l,jen plut6t ( une attestation etab1ie par i'un des o-fondateurs de la socit le confirme) du versements ä valoir sur une indemniti) forfaitaire prolnisc au direeteur K. et destinc s couvrir les frais (n(,ourus par ceiui-ci lors de la fondation de la soeit. Touchant les honoraires verss 1'organe de contrlc, la caisse de compensation a elle-inmc cornmencr par d7e1arcr quc le montant de 1000 francs vers) chac1ue anne n'i7tait pas soumis ä cotisations. Il nest donc pas question de n)clamcr aprs coup des cotisations ä i'entrcprisc sur ccs montants. Lautorit de prcmire instance rcjcta Ic rccours en tant quil conccrne ics salaires mais annula la d)eision attaque dans la niesure oü celle-ei rsciamait des cotisations sur les honoraires verss de 1948 ä 1950 i'organc de contr61e. Eile motiva la seconde partie de son pronone par ic fait que i'ancien rgicment d'exdcution ne contenait aucune rglc anaiogue ä ceHe du nouvel article 7, lettrc h, et que la caisse avait c1le-risnse renonc . perccvoir les cotisations. Dans son Inmoire dappel, la soeit anonyme N. conclut qu'il picit au Tribunal de d6clarer franc de cotisations les montants de 21 204 fr. 85 et de 4822 fr. 40. Le Tribunal fidral des assurances n'a pas cxamin i'appei quant au fond en tant que cclui-ci conccrnait des verseiii(-nts ant7ricurs au 1 janvier 1948 il a, pour le surpius, statue sur le fond et rcjet Pappe-l. Enfin la juridiction fdira1c a condamn) i'entreprisc ä payer les cotisations sur les honoraires verss i'organc dc eontrlc, dans lis anri6es 1948 ä 1950. L'arrt du TFA est motiv de la manire suivante

1. Lcs piees du dossier rcrsscignent fort peil sur le point de savoir pour quel motif le dirceteur K. a rcu en 1948 une indemnit de 4822 fr. 40 v(-nant s'ajouter ä son salaire. La coinptabilit rvlc ä la date du 16 avrii 1948 ‚i-. paicinent d'une sominc du 2308 fr. 85 libeih) « transports de poinmcs du tcrrc »‚ A la manie date, on lit un vcrscnicnt de 2513 fr. 55 (done 4822 fr. 40 au total) hbc1l « dbours pour frais du voyagc ». Dans lun des rcicvs joints aux hstes de salaires, le rnine montant est libellii « arrragcs de salaire 1947 du dirccteur K. ».

Rcnduc attentivc ä cette contradietion, i'cntreprisc fit savoir que ni ic rnontant de 4822 fr. 40 in cclui de 21 204 fr. 85, verss en 1947, ntaient des arrragcs de salaire. Cc ntaient pas nun plus des frais de transport, mais le versement dune commission de prcmier tabhsscinent de lii soeit, ou plus cxacteincnt 0- reinbourscmcnt de frais personneis cncourus par le dirceteur K. en 1944 lors du la fondation de la soe0-ti : cc rcmbourseiiient fut promis oralciiient 1')poquc.

11 est gnra1cnsent adniis que la fondation dune soc0-t coinporte des frais tuIcvs et que ecs frais sont rcmbouisis iii quelque iiian0-rc ä (eux qui les Ont supportes. La man0-rc dont la soe0-u anonvnle N. prstcnd avoir port ecs frais au crdit de lun de ses directeurs parait cependant tout i fait insolite. En ginrai, les frais de premier tablisscinent sont rcrnhouin)s lors de la fondation (par la remise dun nombre correspondant du parts de londatcurs). Si CCS frais n'ont pas icmbourss de la sorte en 1'espec, c'est--dire si les vcrscments accords en 1947 et en 1948 au dirccteur K, dont Ir total d1,asse 26 000 franes, rcprsentaient vraimcnt un ddoinmagenierit pour les frais cncourus lors de la fondation, on pouvait attcndrc du directeur K. quil aurait exig 1'poque de voir le reinboursemcnt de ces frais stipu0- par crit. Or, tei ne fsit pas ic cas et C'cst Ccqui paratt trange. Vers) dans les affaircs, Ic directeur K. ne pouvait pas se satisfaire que le prisidcnt, alors en ehargc, du conseil dadininistration lui promette sans autre forme de procs le rembourseincnt ventuci de ccs frais. Ii n'tait en effet pas sfir du tout, s'ii en est aik ainsi, quc le prsidcnt de i'poque scrait en mcsurc, le nonient venu. de donner ä cct effet les ordres nccssaires aux organcs dirigeants

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du la cockk. Lcs motifs qui prdcdcnt montrent dij5 ic peu de crdit attache aux allcgus dc lappciante, qui prtcnd voir un rembourscmcnt de frais dans J.CS soiiinies litigieuses. Ii faut cii outrc reiever que ic comptablc de lcnticprisc na pas sons raison disiin lcs paienients coinmc « arrragcs de salaires du diiccteur K. s s'il avait, comme il ic prtcnd, einploye cette dsignation par crrcur, il aurait alors ddtruit la note erite jointe aux listcs de salaire. Puisqu'il n'cn alla pas ainsi ct fautc dune justification suffisantc des prtcndus frais du oyayr, lu Tribunal kdiiral des assurances, comme Font fait l'autoriPi cantonale de rccouls ct la couhliiission f5d3ra1e de surscillancc Ci, ivatiic dalloctions pour pertu du salairc, parvient 5 la conclusion quc les verScmcflts supphimentaircs en litigc ac cordi7s au dircctcur K. doivent 5trc considiiriis coinmc dkments du salaire diiteriiunant au sens de larticic 5, 2' alin7a, LAVS.

L'appclanti souticnt ic point de vuc quelle a pu comptabiiiser les verseilicuts conunc bon lui sembic : il incoinbcrait 5 la caisse de colopensation de rapporter stric tement la prcuvc quc cci verseincnts sont laien des salaircs et non pas d'autrcs ind(-mnitis. Cctte opinion ne souticnt tuutcfois pas un examen siiricux. Lappelaiitc rat une sockte a non) inc astrcinte 5. tenir des livrcs. Cettc obligation loblige 5. tcnir Linu ioiiiptiihilit6 eonforme 5. la ria1it5. La sockt5 anonyme N. n'tait done pas autorisc 5. passcr au compte « exp5dition des frais du transport maritime purement fietifs ct corruspondant, en ri3a1it. 5. des vcrscmcnts accord2s 5. lun des clirectcurs et quc celui-ci pouvait cniploer pour son propre usage.

2. Enfin, en cc qui conccrnc lcs indcinniks versdes 5. lorgane dc conti81e, 1appclante a considdr quelle 6tait tcnue au icticiucnt des comptcs sur cci soinines 5. partir du 1'janvier 1951 en tout cas, e'est-5-dirc depuis 1cntrik en vigueur de la revision du r5.glcincnt d'exi3cution. On ne voit cii ri3alik pas pourquoi les niciiihres de 1organc de contr&le d'Unu socktii anonyme devraicnt voir kur riitri hution qualifke autrenirnt quc ne lest Celle des directcurs ct des administrateurs de la inmi soekk. Ceux-ci ne sont pas, dans 1A\S, eonsid3is conitile des entrcpl cncuis ind6pcnc1ants mais, dans la mesurc od ils tricvaillcnt pour la soci5.t5 anon nie, r6put6s salarks de cette sockk. Lc fait quc lancien artieie 7, lcttri h, R\VS, inentionnait uniquclnint lcs iucnibrcs de 1administi ation et des organes dirigeants des personncs inorales, ecux de l'organe dc contr6le figurant sciileiiiint «Ins ic tcxtc cntr6 en vigucur dopuis Ic irr janvier 1951, ne prouv ps quc le 11gislateur ne voulait pas r1putcr salaire dtcrinintnt Ei r1tribution i11ou2c 5. nIl organ du contr8le dans les ann6c5 1948 5. 1952. Lnuini7ration eontcnuc dlans 1ai tide 7, RAVS, nest pas exh,ustive mais scu1c111cnt d3c1arativr (cf. A 1 FA 1950, p. 202, R(,vue 1950,'p. 420). L'article 7, lettrc h, RAVS, na done pu crcr aiicuile uorlric juridiquc nuuvcllc On doit seuleincnt consickrer quil pr3cise cl onfirni ui 6tat de droit d6j5 en vigueur au moment od cet articic ci 6k modifid. I'ra cci niotifs, Ic jugemint de 1'autoritd de prcsni5.re instancc ne peul pas dtrr confii rn6 lursquil liinitc lobligation de 1'cntrcprisc aux somincs vers6es 5. lorgane de corit, nie dcpuis Ir irr janvier 1951, cela dautant plus qui, selon larticic 39, RAVS, laS cotisations an i6r6cs fan pcni,ues ensuitc d'unc crrcur de la eaissc, doivcnt dtrc i6nlasniies aprs roup 5. l'assurc. La s0ci6t6 anonyme N. doit bicn piutdt, comme la caisse de conlpc nsation la demand6 5. titrc subsidiaire, 6tre condan,ndc

5. r6gler lcs eomptes et 5. venscr les cotisations paritaircs nun sculeinent sur in surnines vers6us 5. lun nIe sei dirccteurs mais ausd siir les incicrnnit3s a110116es de 1918 ii 1950 5. l'urgane de contr61c.

(Air6t du Tribunal f6d6ra1 des assiiranees, en la causc N. F. S A., du 26 janvier 1954, 11 25/54.)

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La caisse de compensation fixera selon son pouvoir discrtionnaire, dans une dcision de taxation d'officc, les cotisations paritaires dues par un

employeur qui ne tient pas une coniptabi1it convenable des salaires mdi-

quant clairensent la dure d'occupation des einp1oys et leur salaire, ni ne fournit sur cc point des indications dignes de foi. Article 38, RAVS.

La cassa di cornpensazione fisser3 secondo il suo potere discrezionale, in una tassazione d'ufficio, le quote paritetiche dovute da un iniprenditore ehe non tiene una contabilith ordinata dci salari, dalla quale risultino in modo ineccepibile la durata d'occupazione dci salariati e la loro retribuzione e non fornisce a questo pro posito indicazioni fedede4ne. Articolo 38, OA VS.

Le 7 avril 1953, la caisse de compensation conununiqua cc qui suit 1'assurh G. Ii est tab1i que les dhductions de salaires faitcs par Fassur dans ses dc1arations fiscales pour les annes 1948, 1949 et 1950 diffhrent sensiblerncnt des salaires drc1arhs ä 1'AVS. Ii est apparu par la suite que 1'assur6 G. na tout simplement pas dc1ar un certain nombrc d'ensp1oys h 1'AVS et, pour d'autres, n'a pas eonsidrh toute icur dure d'occupation. Enfin, pour un grand nombre d'emp1oys, le montant du salaire dc1ar est inexact. L'interrogatoire de quelques empioycs, effcetu par la gcndarmcric, a confirm 1'exactitude du cette prsornption. Dans ces conditions, la caisse de colnpinsation se vit contrainte, Vii Ic rsu1tat de scs enquhtcs et comptc tenu des salaires moyens dans 1'agriculture, de prendre une dcision rhclamant paierncnt de cotisations paritaires arri1rcs. Si 1'on s'en ticnt, cc qui para'it riq uitabie ,

un salaire en espbccs de 160 francs au moins pour les hommes et de 140 francs au moins pour les femmes, la sornme cncore duc par 1'assurh s'61vr, y cornpris la part aux frais d'adrninistration et les frais de taxation, ä 724 fr. 80.

G. alkgua en particulier cc qui sult dans le recours qu'il forma contre la dcision de la caisse Depuis quciques annes, il avait mis sur pied une grande installation d'1cvagc de porcs. Il iui fut possibic de se procurcr rclativcnicnt facilcmcnt une inain-d'ceuvre qu'il est ordinairement difficile du trouver, grhce aux partien-1aritcs du travail dans son cntreprise, aux couditions favorabies offcrtcs et aux loisirs qu'il pouvait accordcr. De nonshrcux jeunes travailicurs se firent en quciquc Sorte engager comme voloutairc, uniquelncnt pour htre en mesure d'apprcndre 1'activit inthrcssante que constituc 1'1evage des porcs. D'autrcs sont venus pour faire un sjour de convalcsccncc et auraicnt effectuh des travaux 1gers, sans rclanser un salaire en espccs. Ils htaient affccts 5 la garde des truics ou au contröle des pourceaux. G. parvint de la sorte 5 mcttre en niarehc et 5 asseoir solidcmcnt 1'entrcprise avcc des moyens modiqucs. 11 n ' a pas tenu unc eoiuptahi1it proprcmcnt dite et n'a jamais cxig quittance des salaircs verss. Vii les frquentes niutations de personnel, il mi fut par conshqucnt inspossibic de justifier des salaires verss cinq anncs cu arrirc. Lcs salaires en csphccs arrts par la caisse de eompdnsation sont trop iilevbs. La duribi d'occupation rctcuuc en matihre d'AVS ne corrcspond pas eile non plus et dans plusieurs cas, 5 la ra1it. Les dates indiqubes par le contrblc des habitants ne fournissent 5 cet 6gard aueun indice sür. Lcs sa1aris ont souvcnt retirh leurs papiers alors quils avaicnt depuis longtcinps dij5 cessb de travailler chcz l'assur. A 1'occasion, 1'assur a cbd du personnel 4 des agriculteurs qui manquaient prcisbment de main-d'uvrc. Quciques salaris sont tombbs nsaladcs piu de tcnlps aprs avoir n5t6 engags et ne dcvaicnt par consiqucnt plus eomptcr comme sa1ari6s. L'assur6 dcnsande 5. la commission du rccours d'cnregistrer ccs faits et de procdcr

5. un examen approfondi de taute 1'affairc. Par drcision du 13 aoftt 1953, l'autorit6 cantonale de recours confirma en tout point 1a dcision de la caisse. Dans son

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moire «appel. l'assur G. soutient ä nouveau le point de vuc qu'on ne peut exiger de lui le paierncnt de cotisations AVS ealculees sur des salaires purement fictifs. Le Tribunal fdra1 des assuraaces a d'ahord rpt les considrants de princLpc noncs par lui dans sen arrt du 22 mai 1953 en la eause J. M. (Revue 1953. p. 271), puis il a expos ce qui suit

En l'espce, la caisse de compensation a constat, en janvier 1953 dej, des diffrenccs sensibles entre les montants dc salaire dclars par 1'appelant en vue de l'AVS CC ceux qui furent allgus par devant l'autorit fiscale. Interrog cc sujet. G. dclara d'abord que cette diffrenee lui paraissait inexpluablc, car il avait toujours dklar tous ses salaris et d'une manirc complte. Peu de semaines plus tard, il devait toutefois avouer avoir dissimul6 ä l'autorit de l'AVS l'existencc de plusieurs salarhs. Unc cnqute ('ffeetuc par l'office du district a en outre rvl que, dans plusieurs cas. les salaires en espces delars ne correspondaient pas ä la rralit. 11 s'avra en outre que les salaires admis par l'appelant &aient gnralement bien inf6rieurs aux taux usuels pour la rnain-d'euvrc agricole ou travaillant dans des entrepriscs analogues. Enfin d'autres irrgularits apparurent . Ainsi G., en engagcant de la main-d'euvre trangrc, promettait par contrat le salaire habituellement exige par les ouvriers (trangers ; toutcfoi, lorsque l'int'ress obtenait 1'autorisation d'cntrer dans le pays. G. dtclarait ä maintcs reprises que la convention concluc tait fictive, les 1nt(rcsses s'tant en realite (ntendus sur un chiffre de salaire moineire. II s'agit lä dune inanauvre d'autant plus digne de rprobation que l'appelant, eela ressort des piees du dossicr. dinge 1()ffiee du travail de sa commune.

Dans ces eonditions, aucune eritique ne peut tre exerce contre la procdure suivic par la caisse de conspensation qui se vit contrainte, en utilisant les dates lJort&s s sa connaissance et les taux gnralcinent admis dans l'agrieulture et dans les autres porcheries, d'tab1ir elle-mmc un relev des salaires vraiseinblable-ment verss par l'appolant et de rendre sur cctte base une dcision portant rclamation de cotisations arrires. Du moment que G. ne fut pas en mesure de produire une comptabilit des salaires tenue avec un mimimurn d'ordre et indiquant clairement la c1une d'occupation des ernploys et le montant dc icurs salaires, la caisse de compensation, en prtsence d'un assur(' ne lui fournissant aucune indication digne de foi. OC l)odlvait pas faire autrement que procdcr ä une taxation d'office. 11 ne convient pas d'avantagcr une personne tenue de regler lcs comptes et qui tarde ou se refuse

remplir ses ohligations au dtriinent des employeurs qui agissent honnternent. (Jutre la possibilit d'une sanction pnale dcou1ant des artieles 87 et 88, LAVS, les autonits AVS doivent. dans des cas du cc genre, jouir d'une libert d'apprciadon 'quitable, lorsqu'elles doivent fixer it relamcr des cotisations soustraitcs ä leur attcistion par l'assur.

Fouchant les chiffres qui sont t la base de la reelaisiation de la caisse, les piccs du dossicr ne permettent de modificr la deeeision rcnduc le 7 avnil 1953 par la caisse quc sur le point suivant : la somme des salaires doit tre diminue de 1465 franes. ear il faut admcttrc unc c1ure d'occupation plus brve que celle retenuc par la caisse dans trois cas, oh des attestations sont produites. Ii incombe ä la caisse de eompensation de corniger sa d'cision en eonsquence. Le dossier lu i est transnns ä cct effet. Le rembourscincnt des frais. qui se sont levs ä 120 francs. rclain par la caisse ä l'assur. suhsiste malgr cc changement apport ä la dkision.

Arrt du Tribunal f(Irs1 des assuranecs en la eause A. G.. du 11 novemhrr 19531 H 290!53.(

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B. RENTES

Restitution de rentes

Lorsque des rentes ont pay&s par erreur, la prescription (relative) d'une anne du droit de demander la restitution court du jour oii I'erreur a dkouverte (Art. 47, 2e alina, LAVS).

Ove rendite siano state versate per errore, la prescrizione (relativa) di un anno del diritto di esigere la restituzione comincia a decorrere dat giorno in cui J stato scoperto l'errore (art. 47, cpv. 2, LAVS).

Du 1er janvier 1948 au 31 mars 1953 la caisse de compensation a verse ä 1'officc des mineurs de K., par erreur, une rente d'orphelin double pour un orphelin de mre. Aprs avoir dcouvert son erreur au dbut d'avril, eile prit une nouvelle dcision de rente et rclama ä i'office des mineurs le montant verse en trop. Saisie par cet office, la commission cantonale de recours constata toutefois que les faits motivant le droit au remboursement taient connus d~jä longtemps avant le 15 avril 1953 et que ce droit devait en consquence tre considr comme prescrit pour la periode ant&ieure au 1er mai 1952. L'appel interjet par 1'Office fdral des assurances sociales a admis par le Tribunal fdral des assurances pour les motifs suivants:

L'articie 47 prvoit la restitution des rentes indüment touches. Cependant la possibi1it de faire valoir le droit ä la restitution est doubiement limite dans le tcmps. D'une part il est institu6 une prescription absolue de 5 ans, de sorte qu'au plus tard aprs 5 ans (en cas d'actes punissables pour iesquels la loi fdrale pr&voit un dlai plus long, aprs expiration de cc diai) il est exclu de demander la restitution des prestations sans 1'accord de la personne qui s'est enrichie sans cause legitime. D'autre part, il est 6tabli -dans la periode de 5 ans concernant la prescription absoiue une prescription relative d'une anne qui court du moment ois la caisse de compensation a connaissance de son droit de demander la restitution.

La question de savoir cc qu'il faut entendre par « avoir connaissance du droit » s'est d6jä pose lors de l'application de i'article 67, CO, qui emploie la mme expression. Selon l'interprtation du Tribunal fdral « avoir connaissance du droit » est une simple abrviation pour « avoir connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur » au sens de l'article 60, CO (ATF 63, II, 259). Dans le cas d'une prestation effectue par erreur, la connaissance du dommage suppose, il va sans dire, la dkouverte de l'erreur. Il faut donc, dans le cas d'espce, faire dbuter le dilai d'une anne au moment oii la caisse de compensation s'est rendue compte de l'erreur qu'elle faisait en versant la rente d'orphelin double. Contrairement ä l'opinion de l'autorit6 de premi?re instance, le Tribunal fdraI des assurances n'hsite aucunement ä tirer cette conclusion. On ne comprend pas pourquoi il faudrait, pour prkiser le dbut du dlai de prescription d'une anne de l'article 47, 2e alina, LAVS, appliquer des rg1es plus svres que edles adopties dans le droit priv6 pour la rptition de l'indfi. Les caisses de compensation ne sont pas moins exposes au danger d'effectuer des versements par erreur que les dbiteurs rgis par le droit priv ; il ne serait ainsi pas justifi de faire supporter l'institution de l'AVS des fautes commises en sa dMaveur et qui n'ont pas dcouvertes dans le dlai d'une anne, ccci d'autant moins que les b6nficiaires de bonne foi peuvent gnralement, s'iis sont dans une Situation penible, demander la remise de leur obligation de restituer. De mme que i'articie 67, CO, l'article 47,

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LAVS, vise ä permettrc la suppression de l'enrichissement obtcnu contrairement aux rgles du droit matriei. L'exciusion d'une crance en rcstitution dans les cas d'erreur manifeste mais dfcouverte postrieurement au dlai d'une anne seulement ne serait pas conforme ä cc but, sans compter d'ailieurs qu'une teile aggravation de la prescription ne serait gure compatibic avec la teneur de 1'article 47, 2e ahna, LAVS. L'autorit6 de premire instance craint que ic fait de se baser sur le moment de la connaissance du droit de rptition pourrait rendre iliusoire le diai de prescription d'une anne. Il faut relever tout d'abord qu'en cas d'erreur cette connaissance coincide normalement avec la dcouverte de l'erreur. En outre -de mme que pour la dfcouverte de faits ou de moyens de preuves nouvcaux en matirc de revision cc moment peut tre fixe, gnraiement, d'une manire assez prcisc.

Il est incontest an 1'espce que, de janvier 1948 ä mars 1953, la caisse de compensation a, par crreur, verse ä l'office des mineurs de K. des rcntcs qui n'taient en fait pas dues. Etant donn la prescription absolue de cinq ans de l'article 47, LAVS, il faut admettre qu'il est exciu de demandcr la rcstitution des sommes verses an trop de janvier ä avril 1948. D'autre part, en raison des circonstances du cas, il y a heu d'ajouter foi sans hsitation aux dires de la caisse qui a affir.m n'avoir d&ouvert qu'au dbut d'avrii 1953 quelle versait par errcur des rentes d'orphehins doubles. Vu ces faits et tant donn que ha caisse a fait' valoir son droit ä ha restitution dans la forme habituelle immdiatement aprs ha dcouverte de 1'erreur, ih n'existe - contrairement ä 1'opinion de i'autorit de premire instance et ä celle de h'appciant - aucun motif juridique vahabhe pour apphiqucr, en 1'cspce, la prescription d'un an en plus de celle de cinq. La proposition da i'Office fd&aI des assurances sociales est ainsi fonde.

(Tribunal fdfra1 des assurances en ha causc Office des mineurs de K., du 13 janvier 1954, H 315/53.)

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ASSUItAICE FEDERALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Le barme de rerites

valable ds le 1er janvier 1951

0e dition Janvier 1954)

vient d'tre in1prim, en fran;ai5 et en allemand

Prix: 1 fr.

La brochure doit tre cornmande ä la Centrale fd&ale des iInprints et du ‚nat&iel, Gerne

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III'' No 5 MAI 1954

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

SO MM A 1 R E

Une convention internationale concernant la norme minimum

de la srurit sociale .............157 Evolution des runtes payes mensuellement .......161 La revision de 1'assura.nce-vieillesse dt survivants facultative des

rcssortissants suisses r6sidant ä 1'tranger .......163 Mesures peses par les caisses de comp(nsation ä 1'occasion dc

la 1eve de lobligation de cotisr des personnes 5gcs dc plus

de 65 ans .................167 Ics eonvsntion anglo-suissc .............169 Le fonds de compensation dc 1'assurance-vieillesse et survivants

en 1953 .................170

ProhRmes soulevcs par l'applieation de 1'AVS ......171 Petites inforniations ...............173 J unsprucline e: Allocations cmx ncilitaircs .......175 Allocations familiales179

Assuianec-vicillcsse etc survivants181

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Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition : Centraic fdrale des imprims et du mat&iel, Berne.

Abonnement : 13 francs par an; le numro 1 fr. 3D; le numro double: 2 fr. 60.

Parait chaquc mois.

167

Une convention internationale

concernant la norme minimum

de la securite sociale

Le 28 juin 1952, 5 Genve, la confrcncc gnrale de 1'organisation internationale du travail, 5 laquelle soixante Etats meinbres taient rcprsents, a adopt unc convention concernant la norme minimum de la scurit sociale. Cet accord, prpar5 par le Bureau international du travail, trace une voie toute nouvcilc dans Ja lgislaton internationale. Jusqu'ici quciques brauches sculemcnt des assurances sociales avaicnt l'objet de discussions et du dcisions. La nouvcllc ue1cmentation doit couvrir 1'ensemble du champ de Ja s6curit( sociale. Nous extrayons, 5 cc sujet, du rapport du Conscl f6dral 5 J'AssemhJc fd6ralc sur la 35 session de Ja confrencc internationale du travail. les consid5rations ci-aprs.

Scion l'opinion la plus r6pandue dans les miiieux intcrnationaux, le bot et la signification de in convention seraient, en rsum, les suivants: cet accord constituerait un cssai poui donner, 5 la notion « s{curit sociale » un contenu bien d'tcrmin6, par Je fait cjuc seules les neuf branches qu'iJ rgle doivent appartenir au domaine du la scurit sociale. Ii devrait en outre inciter tons les Etats du monde, mme ceux qui possderit Ja 1gisiation la plus avanc6e en la matire, 5 perfcctionncr toujours davantage leur systmc de s6curit socialc, 5 comhier les lacunes 6vcntuellcs ou 5 amliorcr Jeurs prestations. Mais avant toute chose, la convention devrait tre un instrument permettant de mcsurcr J'cfficactr des diffrentes hgisiations nationales.

La convention se distinguc des instruments diplomatiques hahitucis par Ic fait quc les Etats pcuvent ratifier l'ensemble de 1'accord ou, 5 icur choix, teile ou teile partie seulernent, de sorte que la port5c du la ratification pomirra varicr de cas en cas. L'ide 5. la base de cc systme est quc les Etats pcuvent d5velopper succcssivemcnt icur scurit sociale, puis adhrer par &apcs 5. Ja rgJcmcntation internationale. Quelles sont rnaintcnant les diverses parties parmi lcsquciies les Etats ont la possibi1itr de faire Jeur choix au moment de la ratification ?

La convention se divise en 15 parties. Six d'cntre dies sont d'ordre g6ntral: dies traitent notamment du calcul des paiemnents priodiques, de J'gaJit de traitcmncnt des rsidcnts non nationaux, de I'organisation, des moyens de droit, du financement, etc. Les neuf autrcs parties (d(signes

19111157

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dans la convention par les chiffres II i X) concernent en revanche les diverses branches ou, comme s'exprime la convention, les ventualits (possibilits, risques) couvcrtes par la scurit sociale, t savoir: II. soins mdicaux, III. indemnit& de maladie, IV. chömage, V. vieillesse, Vl. accidents du travail et maladies professionnelles, VII. prestations aux families, VIII. prestations de maternit, IX. inva1idit, X. survivants. La convention fixe pour chacune de ces neuf branches des normes minimums qui ont groupes comme suit: 1. champ d'application matriel (dlimitation des ventua1its couvertes, conditions spcifiques ä chaque ventualit) ; 2. champ d'appiication personnei (cercle des personnes protges) ; 3. droit aux prestations (stage d'attente) ; 4. prestations (genres de prestations en nature, dtcrmination des prestations en espces de courte et de longue dure)

5. dure des prestations et Mals dit de carence. Ges exigences minimums seront analyses plus bin.

L'article 2 de la convention qui contient la disposition la plus importante au Sujet de la ratification prvoit qu'un Etat membre ne pcut ratificr la convention que lorsqu'ii est ä rnme de garantir l'application des dispositions contenues dans certaines parties, ä savoir

dans trois des parties II ä X (voir ci-dessus 1'numration des branches de scurit sociale) dont une au moins doit tre choisie parmi les chiffres IV (chmage), V (vicillesse), VI (accidents du travail), IX (inva-1idit) et X (survivants)

- dans ics six parties gncralcs ou, du rnoins, les dispositions correspondant

aux branches qui ont ratifics.

Ges conditions doivcnt kre remplies lors de la prcrnire ratification; d'autres parties peuvent kre ratifies par la suite mais, une fois ratifi6cs, clles font partie intgrantc de la prcmirc ratification. Quelques dispositions tendent it faciliter 1'adhsion ä la convention. G'cst ainsi que les assurances facultatives peuvcnt, abstraction faite des branches « accidents du travail » et « protcction de la familie »‚ galcment tre prises en considration si certaines conditions sont rcmplies (contr61es par une autorit publique ou gcstion cornmuue entre employeurs et travailleurs, protcction d'une partie substantielle des travaillcurs conomic1ucInent faibles). En outre, un Etat mcrnbrc dont l'(conomie et lcs rcssources m6dicales n'ont pas attcint un dveboppcment suffisant pcut se rserver, s l'6gard de certaines dispositions, le bnficc de drogations temporaires.

Pour savoir si les conditions de la ratification sont rcrnplies, il ne suffit pas de considrer les dispositions de la lgislation nationale. La question dot aussi tre examincc ä la lumire des renseignements statistiques (« rpercussions statistiques de la ligislation nationale »). Avec une assurance ohligatoire dont les dispositions matriclles sont uniformnes, les donnes statistiques sont une consquence directe de la lgislation nationale. En revanche, avec une boi-cadre, par cxempbe, qui ne prescrit aux organismes assureurs que certaines conditions minimums ä observer, ib est tout ä fait possihle que les norines statistiques exiges par la convention ne soient

MI

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r(alises quo grace aux dispositions statutaires plus larges des organismes assurcurs; dans pareille 6ventualit, ii est avant taute chose n6cessaire quo la loi-cadre ne contienne aucune disposition qui seit en contradiction avec le texte de la convention. Ii convient de relever enfin quo les Etats qui ont ratifi l'accord s'engagent fournir au Bureau international du travail, dans un rapport annuel sur son application, les indications ncessaires sur les rpercussions statistiques dc la lgislation nationale. Une des caractristiques de la convention consiste prcis&rnent dans 1'importance donne ce cW statistique.

Los normes minimums, dont il est question plus haut, sont ]'objet, dans la convcntion, de dispositions de droit matriel spares pour chacune des neuf branchcs de scurit sociale, systrnc ncessit par la procdure spciale de ratification. Pour l'analyse qui va suivre, ii nous parait en revanche plus indiqu de grouper la matire d'apr?s les catgories de dispositions matrielles.

Normes minirnums concernant le champ d'application

Du point de vuc matricl, c'est--dire d'aprs la nature des ventualits couvertes, il s'agit en gn(ral de notions connues quo nous pouvons nous dispcnser de discutcr ici. S'agissant du champ d'application personnel, il convient de relever quo ic cercle des personnes protges doit rcprhsenter un certain pourccntage minimum d'un chiffre de base. Ii y a trois possibiliths de remplir los cxigences minimums ä cet gard: le cercle des personnes protg6cs peut s'&endrc

des catgorics prcscrites de salaris formant au total 50 % au moins de l'cnsemblc des salaris, au

des catgorics prcscritcs de la population active (travailleurs indhpendants ou salaris formant au total 20 % au moins de l'cnscmble de la population de rsidcncc, ou enfin

-- i toute la population de r&idcncc dont les rcssourccs ne dhpassent pas

ccrtaincs limites prescrites.

La prcrnirc de ces trois conditions est applicablc pour les neuf branches de s(curit socialc, tandis que la dcuximc et la troisimc variantes ne se rctrouvcnt pas dans toutcs ou sont applicables par analogie moyennant certaines drogations.

Normes nzinimums concernant le droit aux prestations

Des dispositions rglent tout d'abord la durc maximum des dhlais (stages) d'attentc. Pour 'es accidcnts du travail et les maladics professionnelles, les Igislations nationales des Etats qui ont ratifi ne peuvent contenir des dlais d'attcntc; pour los soins mdicaux, l'indemnith de maladie, le ch6- magc et la matcrnit, ne sont admis quo les stages n6cessaires pour bviter

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des ahus. Pour les prestations aux familles, la limite du stage doit tre soit de trois mois au plus de cotisations ou d'activit professionnelle, soit une annc de rsidcnce. Dans les trois dernires branches, vieillesse, inva1idit et survivants, il s'agit en gnral de prestations de longue dure sous forme de rentes; les Mais d'attente peuvent par constqucnt s'&endre sur une rinde relativement longue. S'agissant de l'octroi des rentes de vieillessc ininimuins les dt'lais d'attentc ne doivent pas dpasscr, en rgIe gnf'raie, trcntc ans de cotisations ou d'activit professionnelle ou bien encore vingt ans de rsidcncc; dans certains cas, des prestations rduites doivcnt dcj trc accordes aprs quinze ans de cotisations ou d'activit professionnelle. En cc qui •conccrnc les prestations servics aux invalides et aux survivants, des dispositions analogues sont applicahlcs avcc, cela va sans dirc, des durtcs notablcment plus rduites (par ex. 15 ans de cotisations ou d'activit professionnelle ou bicn 10 ans de r&idencc).

c) Norrnes inininiunz c0n:ernant 1'rte7i/ue des prestations

en nature

Lc genre de prestations en nature a prcscrit dans les branchcs « soins mdicaux »‚ « accidcnts du travail et maladics professionncllcs » ainsi que dans celle de la « matcrnit ». Lorsque la partie soins mdicaux a dt ratifiic, lcs prestations fixes par la kgislation nationale doivent comprcndre, dans les cas de maladic et d'accidents: les soins mdicaux, la fourniture des produits pharmaccutiqucs csscntiels prescrits par ordonnances mdicalcs et l'hospitalisation (y compris l'cntrcticn) . En cas de grosscssc ct d'accouchcmcnt, doivcnt tre garantis les soins pr(natals, ceux pendant l'accoucheulent et les soins postnatals donns par un rndecin ou une sage-femme c1ip16ine ainsi quc, cas chant, l'Fiospitalisation. Lcs mmes prestations en naturc sont cxiges si la partie matcrnit6 cst ratific. En cas de ratification relative 2~ la branche accidents du travail et maladics professionnellcs, le lgislations nationales doivcnt notarnrncnt prvoir, outrc les prestations pr6vues dans la partie soins indicaux propremcnt ditc: les soins dentaires, les fournitures d'apparcils de prothsc et de luncttes, l'entrcticn dans une inaison de convalcsccnce ou dans un sanatorium etc.

Les norines minimums concernant le rnontant des prestations en espces sont, en revanche, de nature plus complexe et dcmandent de cc fait in examen plus approfondi. Elles seront l'ohjet de notre prochain article.

(d suivre)

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Evolution des rentes

payes mensuellement

Chacun sait que le montant global des rentes transitoires va en diminuant et tendra peu ä peu vers zrro; tandis que ceiui des rentes ordinaires, parti de z&o le 1 janvier 1949, s'ive en permanence et dpassera finalement un miliiard de francs par an. Ges tendances contraires des deux genres de rentes sont-eiles permanentes ou accusent-elies des -coups ?

Si 1'on considre les montants annuels lobaux, la tendance est irrversible pour les rentes ordinaires. Eile le serait r'gaIement pour les rentes transitoires, en l'absence de revisions hgales; mais Je cercle des bnficiaires a lilargi en 1951, et le montant mmc de ces rentes a 1t1 en outre lev en 1954. La courbe descendante des rentes transitoires prsente ainsi deux brisares, dont la prcmire est clairement visibie sur le graphiquc ciaprs. Reievons que Ja courbe montante des rentes ordinaires sera eile aussi brise en 1954 par l'lvation du montant de ces rentes; mais cette brisure, bin de contrecarrer la tendance gnraic, ne fera que l'acccntucr.

Si en revanche i'on subdivise i'anne et considre les montants mensuels globaux, 1a rgularit ccssc d'tre parfaite. Les re1cvs comptablcs mensuels de la Centrale de compensation les indications qu'iis conticnnent une fois rapportes aux mois de paiement effectif donnent en cffet l'image reproduite dans le graphique ci-aprs pour les annes 1951 t 1953. Outre le dpassement des rentes transitoires par les rentes ordinaires en juiilet 1953 (dipasscmcnt djat signahi dans la Revue de 1953, p. 376), cc graphiquc illustre diverses constatations:

Pour les rentes transitoires tout d'abord - misc 5. part la pointe d'avrii 1951, cons(quence directc de la premirc revision lgaie les irniguiarits sont minimes. Tout au plus pcut-on constater en janvier et juiiict de chaquc anne des montcs au dcsccntcs plus acccntues, provoques vraisembiabicment par les influenccs contradictoircs des femmes maries attcignant 60 ans et des veuves accomphssant icur 65e annce.

Pour les rentes ordinaires en revanche, les paiements mensucis p°- grcssent par vagucs; et la rcpr&entation graphique donne une hgne mon tante ondule dont les sommets correspondent aux mais de hvrier/mars ct aoft/scptembrc de chaquc annc. Ges sommets ont unc origine vidente: la mise d'unc nouvellc classc d'5.ge, ic le janvier et le 1 juiilet de chaquc anne, au bnfice de rentes ordinaires de viciiiesse; de plus, ces rentes partielles sont calcuics scion un barme devenant d'une annc 5. i'autrc plus favorable.

Mais pourquoi ces sommcts ne corrcspondcnt-ils pas aux mois de janvier et juiilet ? De i'amplcur dudcaiagc dans le temps que rvlc ic graphiquc,

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un observateur non averti pourrait tirer la conclusion errone que la plupart des assur& doivent attendre deux ä trois mois avant de recevoir leur dCi. Aussi est-il opportun de relever quelqucs lments propres i ramener ä une juste proportion 1'ampleur d'un d6calage certes incontestable:

Ii n'est peut-tre pas inutile de rappeler tout d'abord qu'il s'agit non pas d'une statistique des rentes mensuelles en cours, mais des rsu1tats comptahlcs des paiements mensuels effe('tifs. Si donc une rente prenant naissance en janvier est fixe et pay6e en fvrier, eile figurera en fvrier de par ic jeu des paicments rtroactifs pour le double de son montant mensuel. C'cst dire que toute rente donit la fixation et le paicment sont retard& prend dans le graphique une ampleur multiplie par chaquc mois de retard.

Les relcvs cornptables mensuels de la Centrale de compensation donncnt bien les rentes effectivement payes durant un mois dtermin, mais sous une rserve notarnment : certains paiemcnts de rentes effectus par les empkyeurs sont dcompts le mois suivant seulement et figurent alors dans le relcvc comptablc avec un mois de dcalage.

Cornptc tcnu de ces corrcctifs qui rf'cluisent l'ampleur apparente du d(ca1age, on constate que trois quarts au moins des rentes ordinaires sont fixes dfinitivcment et payes rgulirernent dans ic mois dj au cours duquel le droit a pris naissance. Lc clicalage est en gnral un peu plus prononc pour les rentes prenant naissance au 1 er juillet que pour edles prenant naissance alt 1r janvier; cc qui s'explique notamment par la difficult parfois plus grande d'tablir un ckcomptc die cotisations en milieu d'anne.

Evolution des rentes payes mensuellement durant les annes 1951 a 1953

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TTJ'

OrdnfIkhe Rete - ---- hntes ordiaie / - - -- Ueborgangsrenten - -- Rentestransijaires 1951 1952

173

La revision de 1'assurance-vieillesse et

survivants facultative des ressortissants

suisses residant ä 1'tranger 1

(suite et fin)

2. Les cotisations

Psriodes de caicul et de cotisations (art. 14, 1°' et 20 al.)

Le chapitre des cotisations (art. 14 5. 18) est plus dvc1opp5 dans la nouvelle ordonnance qu'il ne 1'tait dans l'anciennc. Ii convient d'abord de rappeler que, cians l'assurance ohligatoire, le Conseil fdra1, se fondant sur 1'article 14, 20 al., nouveau LAYS, a, en remaniant les articies 24 et 25 du rglement cl'excution, prcis5 les modalit5s de caicul des cotisations personnelles AVS. Dans 1'assurance facultativc, la cPcision fut prise d'introduirc une r41ementation analogue. Jusqu'ici, selon 1'article 5 de 1'orclonnance du 14 mai 1948, les cotisations des assur5s « facultatifs » 5taicnt fix5es chaquc anne et sur la base du revenu obtenu 1'anne prc5dente et provenant de toute activitS clSpendante ou ind5pendante. Les assur5s sans activitS luci'ative payaicnt leurs cotisations d'aprs lcsir fortune au 1°° janvier de 1'annSe de cotisations ou du revenu acquis sons forme de rentes l'annfe p r c d ente.

L'introduction dans la ioi du principe de la dtcrmination p5riodique et neu plus annuelle des cotisations et 1'1argissernent du texte de l'article 14, 2 alin6a, LAVS, ont permis de modifier cette rglenientation. Dsormais, les cotisations de tous les assurds « facultatifs » sont cii 7n7a1 Jixees en francs suisseS pour une przode de deux aus (prriode de cotisations). La p5riodle s'ouvre le l " janvier de chaquc anne paire (art. 14, l '-al.). Si l'adls6sion 5. 1'assurance n'a pas effet au dfbut d'unc priodc de cotisations, les cotisations sont fixes pour le reste de la priode en cours. Fin outre, les cas de taxation intermrdiaire (voir ci-apr5s) font aussi exeeption 5. cette rgle g5nrrale.

Le rcvenu moyen des dcux annes qui prcdent la priode est dfterminant pour le caicul des cotisations si l'assur5 exerce une activit( lucrative. Les assurrs san v acticitr iucratiee paicnt des cotisations ca1cu15es sur 1'itat de leur fortune au clShut de la p&iode de cotisations ou sur le revcnu acquis sous forme de rentes durant l'annte JJTcdente (cf. art. 14, 2 al.).

Cf. Revue 1954, n° 4, page 118.

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Taxations intermdiaires (art. 14, 3 al.)

Comme dans l'assurance obligatoire, le Conseil fdra1 a prvu, dans son ordonnance, 1a possibi1it de fixer les cotisations pour une fraction de la priode cii cours et sur une base de caicul intermdiaire. Les causes de taxation intermdiaire ici retenues sollt edles qui figurent dans 1'article 23, lettre b, RAVS. L'ordonnance du 14 mal 1948 halt moins restrictive puisqu'elle permettait la perception des cotisations sur le revenu de 1'anne courante Jorsque, « par suite d'vfnements particuliers, on ne sanrait exiger d'un assur qu'il paie des cotisations sur la base du revenu de 1'anne prfcfdente ou de la fortune au 1 janvier de l'annc de cotisations ». Ces cas itant relativement difficiles ä traiter, c'est la Caisse suisse de compensatzon qui doit effectuer toutes les taxations intermicliaires.

Paiement des cotisations (art. 16)

Le principe selon l.equel les cotisations sont dues en rnonnaie suissc, mais peuvent itre pay&es en monnaic itrangire, autant que leur transfert est possible, a iti maintenu. Ii a fait ses preuves dans la pratiquc et c'est la une rigle fondamentale dont il rl'y avait aucune raison de se dipartir.

Selon 1'article 7 de l'ordonnancc du 14 mai 1948, les cotisations dont le transfert «St impossible ne dcvenaient exigibles qu'au moment oft cc transfert itait autorisi. II est apparu nicessaire de rempiacer cette disposition par unc rigle nouvelle qui soit plus pricise. Cette rigle privoit, cli cas de transfert impossible, que le paiemcnt des cotisations est rbut sursis jusqu'au moment oft dies pourront itre transfrres. Ainsi l'assuri ne peut plus payer des cotisations non transfirables, Je paicinent de edles-ei itant ajourni de droit.

La nouvelle ordonnance reprend enfin ft soll compte, en la modifiant li girement, la riglementation introduite is titre temporaire par l'arriti du Conseil fidiral du 23 diccmbre 1949 sur Je cours de conversion du montant de Ja cotisation. Cet arrit6 avait iti pris ensuite des nombreuses dftaivations survcnues en 1949 dans tous les pays rattachis au bloc de Ja Iivre stcrling. L'article 16, 3e alinia, de l'ordonnance statue qu'en cas de dnaivation de la monnaie du pays de rrhidcnce, les cotisations non exitibies de l'annrie oft i'vrnemcnt se produit »curent itre payes, au chozx de i'assur ' soit ft i'ancien, soit au nouveau cours. En pareil cas, ii faut encore le priciser, les cotisations seront inscritcs dans Je compte individucl de l'assuri au cours appiicablc apris Ja divaluation.

Cours de conversion (art. 18)

Dans J'orclonnance du 14 mal 1948, les dispositions sur ic cours dc conversion ne tenaient pas asscz compte des rialitis pratiqucs. On s'est efforci de simplificr Ja riglcmentation tout en la rcndant plus souple. Ii est ainsi privu que la caisse de compcnsation tabiit apris avoir entendu Ja Banque nationale suissc, ic cours de convcrsion valabic ds le Je janzier de chaque anue. Cc cours sert tont d'abord ft la conversion du revenu et de Ja fortune en vuc du calcul des cotisations, mais il s'appJique igaJemcnt d'unc

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manirc g(nralc au paicment des cotisations. Le rnme cours cst app1iqu

2e al.). Cc systmc serait naturellement pour le service des rentcs (art. 20,

trop rigide s'il ne comportait aucune exccption. L'ordoninance pr'voit ds lors dcux annagements:

Pour ic paicnu'nt des cotisations, un nouveau cours sera &abli par la Caisse suiss(, de compensation si Ic cours de la monnaic varie sensiblemcnt clurant 1'annc. Ii convient d'ajoutcr qu'il n'est pas possibic de fixer un nouveau cours pour le caicul des cotisations. Pour cc caicul, c'est toujours ic cours au 1r janvier de l'annc qui fait rglc.

En cas da ddaaivation, des facilitfs de paicrncnt doivent tre accord6es, la valeur nominale en inonnaic trangre du montant de la cotisation s'accroissant indiicndainment de la vo1ont de l'assur. 1)'oit la facuitc de payer les cotisations soit au cours applicahle avant la dva1uation soit au nouveau cours. Mais la perte de change est dans cc dcrnier cas support{c par 1'assur, le montant de la cotisation inscritc dans le CIC tant moindre.

Procrdure de sonirnation (art. 17)

D'aprs le droit en vigucur jusclu'au 31 dccrnbre 1953, la procdure de sommation dans 1'assurance facultative &ait rg1e par les articies 37 et 38 du rg1emcnt d'ex6cution, valables pour 1'assurance obligatoire. Or, cc dernier systimc prvoit, depuis la prcmire revision du RAVS, intervcnue en 1951, 1'envoi d'unc scuFc et unique sommation. Pareille rgicmentation ne convient pas fs I'assurance facultative, dans laquelle la proc&Iurc se termine non pas par 1'cx('cution forcde, mais par l'application de 1'artidc 19, LAVS, c'cst-f-dirc par la suppression du droit ä la reute ddrivant des cotisations payes antf'ricurement. Eile ne convient pas du seul fait dji que i'articic 19, LAVS, prvoit des sommations ritrdcs ». II a donc fallu introduirc dans la nouvcllc ordonnance des rg1cs spcia1cs en cctte ivati?re.

Si lcs indications ncessaires au caicul des cotisations ne sont, ma1gr un{ invitation dans cc scns adrcsse ft 1'assur, pas Journzes dans ic diai imparti, un' sommation sera adress6c par 'crit 1'assurf, dans un d1ai dc dcux rnois. Cette somrnation lui accorclera un d'iai supphmentairc de 30 jours.

En cas ci'inobscrvation de cc nouveau d1a1, lcs cotisations seront fixcs dans une dcision da taxation d'officc, autant que l'asur a drjd versd antdriauicment des cotisations 1 i'assurance, Si 1'assurc n'a encore jamais eersd aucunc cotisation A 1'assurancc facultative, la caisse de compensation doit envoycr une nouvclle somination ä l'assuri, i'articia 13 cIa l'ordonnance 'tant alors applicabie.

L'assur qui ne paic pas des cotisations devenues exigiblas recevra dans un d11ai de deux mois une sommation hrite lui irnpartissant un dlai suppidmentaire de 30 jours.

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En cas d'inobservation du dilai supp1cmentairc, une deuximesornmation est prvue. Eile sera envoye par la caisse de compensation et attircra 1'attention de 1'assur sur Ja sanction privue par 1'articic 19, LAVS.

3. Lcs rentes

Dans ic domainc des rentes, les particularits de l'assurancc facultative n'irnpiiquent pas I'adoption d'un grand nombre de rgics spcia1es. La nouvelle ordonnance noncc cependant ces rglcs d'une maniire plus rn&ho-

dique et comp1tc.

Eile pose tout d'abord le principe du caicul et de Ja fixation des rentes cn francs suisses (art. 19). Les rentes sont payables, soit en monnaie trangre par la repräsentation suisse, sort en monnaic suisse par la caisse de compensation. Quant au cours de conversion, celui-ci est ic mmc quc pour Je paierncnt des cotisations. 11 fallut cependant tenir cornpte de certaines particu1arits des prescriptions de clearing ainsi par exemple en Italic les cotisations ne peuvent pas tre compenscs avec des rentes (cf. art. 20, 2 al. de l'ordonnancc).

Pour faciliter Ja t.che de certaines reprsentations, coinpte tenu en outre de 1'usagc adopt dans ccrtains pays versant des prestations sociales, Je paicrncnt himensuel ou trimestriel des rentes est autoris (art. 20, 3e al.). Enfin I'articic 21 de 1'ordonnancc traitc des mcsurcs de prcaution et statue que, Iä oit un ccrtificat annuel de vic, ohtcnu P-' l'interrndiaire dc la poste et sembiable ä cclui qui est prvu dans 1'assurance obligatoire ne peut pas ihre kabli, l'attestation iimanant de l'autorit comptentc du pays de rsidence de 1'ayant droit ou d'un officicr public est assimiJe is cc ccrtificat. A titre cxceptionnel, Ja reprsdntation suisse peut s'assurer par d'autrcs rnoyens gaJemcnt quc l'ayant droit ou son iipousc est cncore cii vic. Eile r('pond alors elJc-mme de cctte attestation.

*

Teiles sont, brivement cornmentcs, les principales clispositions de Ja nouvellc ordonnance conccrnant 1'AVS facultative des Suisses ä l'trangcr. Ii reste bien cntcndu qu'ä dfaut de rglcs spcialcs, les normes de la loi sur l'AVS et de son rglernent d'excution sollt appiicablcs (cf. art. 22 de

i'ordonnancc).

La nouvellc ordon:nance a effet au 1 er janvier 1954 (art. 24). Ceia signific notarnmrnt quc Je caicul de toutes les cotisations dues pour les anncs 1954 et suivantes doit avoir heu scion les nouvellcs rgJes prvues par i'article 14 de l'orclonnancc.

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Mesures prises par les caisses de compensation ci l'occcision de la 1ev6e de l'obligation de cotiser

des personnes äg6es de plus de 65 ans

En application de la circuiairc n° 61, les caisses de compensation doivent inviter les cmploycurs 5 sparcr des autrcs, d'une faon appropri"c, les salaires pay(s 5 des personnes de plus de 65 ans. Elies se sont acquittes de cette t5che de faons trs diff6rcntes.

Teilt d'abord, un fort groupe de caisses de compensation se sont contcnt6es de reprcndre dans icurs circulaires aux agences et aux cmploycurs le principc nonc dans la circulaire n° 61 ou bien n'cn ont mme pas parl. Elles attenclent vraiscmbiabiement de voll, conimcnt ces probTimes ont 5t5 rsolus dans la pratiquc et n'intcrviendront qu'en cas de bcsoin. Ii scrnbie aussi dlue quciques-unes se soient rallics 5 i'opinion cl'une caisse de compensation qui crivait 5 ses affi1i6s: « D'aprs nos constatations, le nombre des salaris de plus de 65 ans est si rniniine qu'il est superflu comme ic cRsirerait i'Officc f&l('ral des assurances sociales de s1parcr du reste, les salaii'es pay6cs 5 ces personnes. C'cst du reste aussi 1'opinion du bureau dc revision qui, hu, s'appuie sur ses exp&ienccs pratiques ».

D'autres caisses de compensation ont donn5 des instructions plus prciscs. Elies cxigcnt par txcmpie quc les salari6s lihrs de l'obiigation de cotiser figurent comme teis aussi dans les livrcs de coniptcs et quc si possihic, Ic coxnpte ou ic journal des salaircs alt une rubrique « Salaircs non sournis 5 l'AVS ». Quciques caisses recommandent 5 leurs affiiis de piocder cxactcment comme ils i'ont fait jusqu'S prscnt ponr les salaircs des personnes qui, en raison de icur jeune Sgc, ne sont pas cncore soumises 5 cotisations. Ailleurs, ii est propos de mettre (in signe distinctif 5 c6t1 du nom de ces peisonnes ou d'cn £'tahiir en fin d'ann6c une liste avec noms, datcs de naissancc et salaires non soumis (concordance entre salaires ciclars et cornptahiiit). Il est aussi recornmad d'inscrirc sur leur compte personncl la date de naissance de ces salari6s et la date 5 partir de laquelic ils sont 1ib6rs du paiement de cotisations AVS. Une caisse dcrnandc 5 ses cmpioyeurs qui dcomptent avec l'attcstation de cotisations de porter en quctic de liste les noms des personnes cxonrcs du paicmcnt des cotisations AVS. Eile cxigc des crnpioyeurs qui tiennent les cartes de cotisations qu'ciics soicnt aussi tenues pour ccttc catgorie de personnes. Dans une autre circuiairc, on pcut lire la mise en garde stiivantc: « Si le rcviscur n'a pas la possibiiit de contr61cr si i'exonrration est justifie, il doit exiger ic paiemcnt des cotisations ».

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Quciques caisses de compensation ont donn( des instructions trs dtaillcs et trs approfondies. C'cst ainsi qu'on peut lire dans une circulaire:

< Dans la comptabilit des salaires, tous ceux qui ont t6 payes 5. des personnes de plus de 65 ans scront n ntionns spar6ment. II s'agira de les grouper dans le compte des salaires et de classer les cornptcs personnels de faon telle que notre reviscur seit 5. innse de se rcndre cOrnpte sans peine (IU(-ccs salaires n'ont pas &d englohs dans le dcompte AVS. Si rette uiparation West pas faite dans les formes voulues, notrc reviscur cst oblig de tout contr5.1er jusquc dans les moinclres details, cc qui augmcnte sensiblenient le coCit de la revision. Il cst dans 1'intrt mnse de nos mcmbres de maintenir ces frais 5. un niveau aussi bas quc possihle : e'cst pourquoi nous coulptons sur leur collahoration.

LTnc autre caissc du compensation fait remarquer:

« La faon du dcompter n'cst pas modifhie. Par contre, les employcurs devront, dans Icurs justificatifs. pouvoir fournir la preuvc de l'exoneration du 1'obligation de cotiscr et aparcr des autrcs, ics salaircs pays 5. des p(,rsonnes de plus de 65 ans. A cet effet, on pourrait par exempic

incliquer elairement sur dventuclles cartes de salaire quc l'employ' en question West plus soumis 5. l'obligation de cotiser pour l'AVS et portcr sen salaire dans une colonnc sp(ciale qui pourrait trc intitule « Salaires nun soumis 5. cotisations AVS ».

uiparer des autres, dans lcs ricapitulations mensuciles ou annuelles, les salaires sur lesquels les cotisations AVS n'ont pas iit prlcves.

Une caisse de compensation a obIige de modifier sa formule de d(cornpte; eile crit ceci:

« Cctte innovation risque d'aincner des crreurs 5. et 1ä si, dans les ddcomptcs, il n'y a pas une sparation nette entre les salaires qui sont soumis aux cotisations AVS et ceux qui ne le sont pas, leurs bdneficiaires ayant atteint l'5ge de 65 ans.

Cette sparation nest pas faite sculeincnt pour ceux qui sont librs de cette obligation ds le 111 janvier 1954, mais aussi pour ceux qui, par la suite, sont librs au l° juillet et au 1'janvier de chaque ann6c.

Unc sparation cst aussi indiquc pour les salaires pays aux adolcscents qui ne sont pas encore soumis 5. l'obligation de cotiser rappelons qu'il s'agit de ceux qui, au 31 decmbre n'avaient pas encore quinze ans rvo1us.

Nos forniulcs de dcomptc usuelles seront compldues par l'adjonction deine ligne sur laquelle on pourra inscrire. 5. c6t des salaires soumis 5. codsations, reux qui ne ic sont pas.

Plusieurs caisses de compensation ont rempli la t.che qui icur ttait confiee en modifiant la formule de dcompte. L'employcur doit inciiquer tous les salaires qu'il a pay6s. Par sosistraction des salaires non soumis 1'AVS, il obtient la somme des salaires sur laquelle ii doit payer les coti-

sations AVS.

Cou]rnc dernier exemple d'instructions approfondies, nous extrayons l isssage suivant d'unc circuilaire

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« 1. Exploitations qui dcomptent avec l'attestation de cotisations. Les dkomptes AVS pour les personnes tcnucs de cotiser continueront trc rcmplis comme auparavant. Les salaires pays ä des personnes ges de plus de 65 ans doivent tre spars des autres d'une faon approprie, mais en dehors du dkompte AVS. L'cmployeur est liirc de faire cctte siparation comme il l'entcnd. Il suffit par exemple qu'il seit possibic de retrouvcr dans sa comptabilit des salaires, la somme annucUc des salaires pays ä des personncs de plus de 65 ans, avcc renvois aux diffrents comptes personnels. Si ces comptes personnels n'existent pas, en peut tenir une liste des personnes 1ibres de 1'obligation de payer des cotisations, avcc noms, datcs de naissance et salaires.

Les contr61cs d'cmployeurs priodiques sie stendent pas sculcrnent aux personnes soumises ä l'obligation de cotiser, mais aussi edles qui ne le sont pas ou plus.

2. Exploitations qui rglent compte avcc le « dcomptc des salaires et des cotisations » (espce de relev de cumptc).

Le contr61e (par les agcnts) des salaires pays ä des personnes de plus de 65 ans doit tre effectu sur la base des indications fournies par l'employeur. Pour 1954, ces indications figureront au verso de la formuic de dcomptc. Elles dcvront contenir les nom, prnom, numfro d'assur, date de naissance it salaire de chaque personne. Nous vous renvoyons ä l'exemple ci-annex.

Ii est du devoir de chaque agencc communale de veiller ä cc que ces indications soient fuurnics. L'agence communale doit ensuite en contr61cr 1'exactitudc.

L'agriculteur qui occupe des enfants en ge de sco1arit en nombrc suprieur la moyenne ferait bien de procidcr pour les salaires qu'il kur paye comme pour les salaires vcrss ä des personnes de plus de 65 ans. De cette faon, il vitera peut-tre des rccherchcs dsagrab1cs et des rappels de cotisations. »

Ces dernires coupures dmontrent quc plusieurs caisses de compensation ont jug opportun de donner ä leurs membres des instructions trs pr(cises et d&ai1hes sur la nscessit et la faon de sparer des autres, les salaires pays ä des personnes ges de plus de 65 ans. Les caisses de compensation qui ont 1aiss t leurs membres le soin de rg1er cette question d'une importance primordiale feront bien d'accorder une attention spiiciale la Inanire dont les employeurs s'y sont pris. Au besoin et pour 1viter des surprises drsagrab1es, dies donneront s temps des iinstructions comphrnentaires.

La convention anglo-suisse

Les instruments de ratification relatifs ä la convention anglo-suisse sur les assurances sociales ont changs le 28 avril. En consquence, ladite convention entre en vigueur le i juin 1954. Les caisses de compensation recevront, en temps utile, les instructions nicessaires.

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Le fonds de compensation

de 1'assurance-vieillesse et survivants

en 1953

Le Conseil fdra1 a approuv le 7 mai 1954 le rapport que lui a soumis le Conseil d'administration du fonds de compensation de 1'assurance-vieillesse et survivants sur sa gestion durant l'cxcrcice 1953 et ic compte du fonds de compensation.

Durant 1'exercicc 1953, les cotisations vcrs6cs par les assurs et les employeurs se sont 1eves 5 570,0 millions de francs; les contributions des pouvoirs puhlics 5 160,0 millions, dont 106,7 5 la charge de la Confdration et 53,3 5. celle des cantons. Compte tenu des 71,1 millions d'intrts encaisss, les recettes totales du fonds de compensation ont atteint 801,1 millions. Parmi les dpenses figurent 260,8 millions pour les rentes verses et les cotisations rcmbourses, 6,8 millions pour les subsides accord('s aux caisses de colnpcnsation cantonales et 5. la caisse suissc de compensation ainsi quc 7,9 millions pour les r&va1uations (diffkence entre les moinsvalucs et les plus-values des placcments), les droits de timhrcs et les frais. Le total des dpcnses cst ainsi de 275,5 millions et 1'cxcdent de rccettes de 525,6 millions.

Par rapport 5. 1'cxcrcicc puc&lent, les cotisations des assurs et des employeurs ont augmcnt de 42,5 millions et les rentcs verscs de 19,7 millions. L'accroisscrncnt des cotisations est dfi pour la moiti environ au degrr d'occupation toujours trs lcv(' et pour ic reste aux kriturcs comp1- mcntaircs effectucs en application des nouvelles instructions comptahles. Pour juger de la situation financirc de l'AVS on ne saurait toutcfois s'en tenir aux rsultats du comptc cl'exploitation. Scul le bilan technique mdiquc la situation financirc rciic de l'assurancc.

La valeur portcc au hilan de l'cnsernble des placements s'R'vc, comptc tcnu des r&valuations, 5. 2677,6 millions de francs. Lcs placements ferines se r6partissent comme suit (en millions) Conf&hration 803,2; cantons, 369,1 ; communcs, 318,6 ; centralcs des lettrcs de gage, 513,1 ; banques cantonales, 289,7; collcctivits de droit public, 8,3; entrepriscs semi-publiques, 150,0; banqucs, 0,6. Les rcscriptions et les dp6ts attcigncnt 225,0 millions, dont 125,0 pour la Conf5dration et 100,0 pour les autres placcmcnts. A la fin de i'cxcrcicc. Ic rendcmcnt moyen des placcmcnts fermes Halt de 2,97 pour ccnt.

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Prob1mes souleves

par 1'applicatiou de 1'AVS

Allocations d'intemptries

IJn additif la Convention nationale du btiment et des travaux publics, signe le 9 mal 1952, prvoit l'octroi aux ouvricrs d'allocations dites « d'intempries ». Cet additif est enti-6 en vigueur le lE avril 1954. Ii stipule que les gains perdus par suite ci'interruption du travail conscutive aux intempries et non couverts par les prestations de 1'assurance-ch6mage, sont remp1ac1s par i'einployeur jusqLi'ä concurrence de 80 0/odu salaire horaire normal.

En jurisprudence constante, des prestations ne cc genre font partie du salaire d&erjninant. Nous nous rfrons la note parue dans la RCC 1948, page 418, et ä l'arrt rendu le 9 juiliet 1950 par le trihunal administratif clii canton de Berne en la cause entrepnise de ccrnstruction S. R. G (cf. RCC 1950, p.149).

Pas de remise de cotisations mises ii la chargc du canton de dornicile. (Art. 11, 2e al., LAVS)

Une caisse de compensation constata dlu'une personne ayant sjourn dans diffirents 6tablisseinents hospitaliers n'avait pas encore dt1 assujettie I'AVS. Eile lui rciama les cotisations arri6r6es pour une priode de quatre ans et demi, et fixes au minimum de 12 francs par an. L'assuni demanda la remise de ces cotisations. La caisse accepta cette demande et se borna i rnciamer la cotisation annueile la plus rcente. Eile justifia sa dccision par le fait que le paiement des cotisations arri&es aurait constitu une iourcie charge pour i'assur' qui ne posside aucun revenu ni aucune fortune.

Selon l'art. 11, 2e al., LAVS, la remise des cotisations doit tre accorde, sur demande motive et aprs audition d'une autorit disigne par le canton de domicile, aux personnes ohhgatoirement assurcs que le paiement des cotisations confornnmcnt ä i'articie 8, 2 aiina, ou 10, mettrait dans une situation intoirabic. Ii incombe alors au canton de ciomicile de paycr la cotisation annuelic minimum en heu et place de ces assurs. Cette rgle vaut non seuiement pour la cotisation minimum de l'anne courantc mais aussi pour les cotisations arri6r'es comme en i'espce. En pareil cas 1ga1e-

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ment la caisse de compensation doit s'adresser t 1'autorit dsigne par le canton de domicile. Cette autorit ne pouvant pas al1gucr que le paiement des cotisations la mettrait dans une situation intol&able, la question de la remise des cotisations selon l'article 40, RAVS, ne doit pas kre examine. La cotisation minimum due par les assurs ayant une activiti indpendantc et par ccux qui n'exercent pas d'activit lucrative ne peut donc pas faire i'objct d'une remise lorsque le canton de domicile doit verser cette cotisation confornment A i'article 11, 2e aiina, LAVS.

Suppression de l'obligation de verser les cotisations aprs 65 ans et caisse comp&ente pour fixer et verser Ja rente

Afin que les cotisations dues aprs la naissance du droit ä la rente par des personncs exerant une activitd lucrative puissent etre, au besoin, compenscs avec les rentes icur rcvcnant, i'article 122, 2e a1ina, RAVS, prvoit que la rente d'une personne exerant une activit lucrative indpendante ne doit exceptionncilement pas tre fixc et vcrse par la caisse comp(- tente pour percevoir les cotisations au moment de la ralisation du risque assur( (art. 122, 10r al., RAVS) mais par celle qui doit percevoir les cotisations aprs la naissance du droit ä la rente. Ensuite de la suppression de 1'obiigation de payer des cotisations aprs 65 ans, 1'exception prvue s 1'articl.e 122, 2° alirnia, RAVS, devient inoprrante pour les bnficiaires d'une rente de viciilcsse exerant une activit lucrative indpendante; eile ne vaut plus que pour les fcmmes de conclition indpcndante et touchant une rente de veuve. Ainsi, exception faitc de ces rentes de vtuve et des cas spciaux prvue it i'article 122, 3e alimia, RAVS, les rentes doivent toujours &rc fix&s et verses par la caisse de coinpcnsation qui, au moment de la ra1isation du risque assur, ftait comp&ente pour percevoir les cotisations. Par consquent, le droit d'option prvu t l'articic 122, 1er ahna, 2° phrase, RAVS, et particliement supprim par le 2° aiina du mme articic, retrouve sa porte initiale; par exemple, aux bnficiaircs d'une rente de viciliesse qui, en dcrnicr heu, ont vers des cotisations t deux caisses diff&cntes ä titrc simuitanment de sa1arirs et d'indpcndants, il permet de choisir ha caisse qui doit fixer et verser leur rente. 11 West pas ncessairc d'adapter los numros des directives rg1ant cctte matirc. Dans les cas ol'1 la comptcncc d'une caisse a d&ermine jusqu'ä maintenant exclusivement d'aprs i'articic 122, 2° alina, RAVS, il n'y a pas heu d'effectuer un changcment. L'numration des raisons entrainant un changement de caisse contcnuc sous chiffre 295 des dircctivcs concernant les rentes est compltc et himitativc.

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PETITES INFORMATIONS

Motions et postulats Lors de la session dc printenips 1954 du Conseil national,

les motions et postulats suivants ont tc3 d5poss

Motion Wartinann, Le Conseil fdra1 est pr1 de souinettri aux Chaxnbrcs un du 24 mars 1954 rapport et des propöSit0s sur la rnani5rc dont 1'articic 21

de la loi sur 1'assurance-vieillesse et survivants pouirait Stre modifiS pour quc lcs femmcs nsaries qui ont 65 ans r5vo1us et dont 1'Spoux n'est pas au bnfice d'unc reute de couple obticnnent une rente-vicillessc ordinaire, si par leur travail clles contribucnt au revenu du mnage.

Motion Bodenmann, La gestion du fonds de l'assurance-vieillesse et survivants a du 17 mars 1954 conduit 5 une accurnulation de capitaux d'unc ampleur quc

le lgis1ateur n'avait pas cntrcvue. Alors quc de grosses sommes sont uti1ises 5 des fins qui ne sont pas edles du fonds, des centaines de millicrs de personnes 5.ges sont dans la misre.

Le Conseil fcdra1 est invitS 5. soulllcttre aux Clsainbrcs un projet qui modific les fondcmcnts de la loi sur 1'assurance-vieillessc et survivants, afin de rensdier 5. eet (tat dc choses.

En relnplac;ant le systeme dc la capitalisation par ccliii de la r(partition, on puurra augmenter les rentes vieillcssc et survivants de nianiSre quc, rnrne s'ils ne possdcnt pas d'autres rcssourees, leurs bnficiaircs ne soient plus exposs

5. la gene.

Le svstnic de la r(portition unc fois adopt(, on pourra eonstituer pour l'assurance-vicillcsse et survivants un fonds de scurit(, 5. l'aidc de 1'cxcdent des reccttcs eneaissces jusqu'5 eette revision.

Postulat Tcnchio, La valiclii( de 1'arrt( f(d(ral du 8 (>etObre 1948/5 octobrc du 18 mars 1954 1950 conccrjsant 1'ensploi des ressourccs pr51evcs sur les

exc(dents de rcccttes des fonds ccntraux de compensation et attrihues 5. 1'assurance-vicilcssc et survivants est limit(c au 31 cl(eembrc 1955. Les prestations de l'aide suppl(mentaire ii la v>eillcsse et aux survivants r(pondcnt 5. un hcsoin pressant, et dcvraient etre maintenucs aprs cctte date. Le Conseil fcdderal cst ds lors pri de soumcttre aux Chamhres un projet pour la continuation de cette aidc. Dans cc neu-

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vcau projet, il est pri notarument de fixer aussi d'aprs les hcsoins et les ('apaeitcs financires des cantons la subvention prvuc pour eux.

Postulat Stünzi, Lc Conseil national a adoptd, le 4 ddccinbrc 1947, un postudu 18 mars 1954 lat Jakob invitant ic Conscil ftclral approfondir la ques-

tion de l'assurance-invahdit, en se fondant sur la scconde partie de 1'article 34quater (lr al.) dc la Constitution, faire procder aux hudes pour instituer Cettc assurancc et ä prdscntcr un rapport et des propositions ä l'Assemble fddirale.

Lexamen de cette question et 1'institution de cc genre d'assurance s'imposcnt. En eonsdquence, le Conseil fdra1 est prid d'entreprcndre nsaintenant cet examen ainsi quc les tudcs pour instituer et finanecr l'assurancc-invalidit il est pri dc prdsentcr un rapport et des propoSitiOns en ce sens ä 1'Assemhlde fdrale.

Contributions is la Le Conscil d'Etat du canton du Tessin a fix 1,5 5/ caisse cantonale de des salaires pays la contribution duc par les employeurs compensation pour affilis t la caisse cantonaic du compensation pour alballocations farniliales cations farnilialcs. Dans cc montant est comprise la condu canton du Tessin trihution aux frais cl'administration. Le sa1airc soumis ä

contrihution cst le mmc quc dans 1'AVS.

Nouveaux g&ants Aprs avoir dirig pendant dix ans la caisse caiitonalc

valaisanne de compensation, M. Jean Daibellay a nommd professeur it la facultd de Droit dc 1'univcrsitd dc Fribourg. Ii a dtd du cc fait amend ä ddmissionncr de son poste de dircctcur de la caisse. Le Conscil d'Etat, dans sa sdancc du 9 avril 1954, lui a ddsignd un successcur en la personne de M. Ldon Franzd, jusqu'ici adjoint de dircction. Le nouveau dirceteur cntrera en fonction le 1er juillct 1954.

Le conseil de dircction de la caisse de compensation des maitres bouchcrs a nomrnd M. Werner Frei, en qualitd de nouveau gdrant de la caisse, en remplacement de M. Walter Lehmann, ddcddd. L'entrdc en fonction a ddjä en heu.

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JURISPRUDENCE

Allocations aux militaires

Dresit ä 1'allocation de rnnage

La situation professionnclle d'un nudecin oculiste itabli dans une vilic et cIibataire ne 1'obligc nulicinent 3. avoir un mnagc en propre (art. 4, Irr al., Iettre b, 2e moiti de la phrase, LAPG).

La situazione professionale di un medico oculista, celibe e residente in citt3., nun la obbliga affatto ad avere una econoniia dornestica propria (art. 4, cpu. /‚ lett. b, 2a meta della frase, LIPG).

Le militaire. chhataire, est mdacin oculista. Il a daniand d'tre mis au bnfice d'une aliocation de mnaga pour la ciure du cours da rptition, an faisant vaioir qu'il tait obhg, pour des motifs d'ordre professionnal, d'avoir un nunage an propre. La Commission cantonala a adinis la recours interjatrpar6' militaire contre la d(eision ngative de la caissa da compansation. Eile a raconnu le bian-fondr des motifs avancs par ic militaire, 3. savoir qu'il devait, comme mdeein oculista, pouvoir tre atteint an tons tamps, et que cc na pouvait tre le cas qu'ä condition d'avoir, 3. c6t de son cabinat da consuitation, un appartement an propre. La Commission a retenu en outra que 1'int('ress ast la seul mdacin oculista cia touta la rgion et que son rayon d'activit s'3.tencl ancore 3. ciaux importants chantiars da haute montagne.

Saisi d'un appel interjet par i'Office f&ira1 das assurances soaiales, le Tribunal fdra1 des assuranccs a annu1 le ‚jugement cantonal pour las motifs suivants

Dans 1'arrt Mühlathalcr du 17 aofit 1953 (ATF.\ 1953, p. 256), le Tribunal fdra1 des assuranees a elairamant dfini la port'a de 1'artic1e 1. 1' ahn(a, iettre b, 2e phrase. LAPG, et las eonditions auxquelles ast subordonn 1'octroi d'una allocation da mnage aux militairas e1ibataires sans enfant. L'application da catta disposition

a-t-il ciclar dans cet arrt - ne saurait tre restreinte 3. certaines profassions dtermincs. Il faut au contraira examinar da cas an aas si le raqurant rampht las conditions prescrites. 3. savoir « s'il ast tenu d'avoir un innage en propre 3. causc de sa sitssation professionnalle ou officielle ». La fait d'avoir un mnage an propre ne suffit donc pas 3. faire naitre le droit 3. 1'allocation da nsinaga du militaire c1ibataire sans anfant calui-ai doit encora c1montrer que la natura et las exigancas de sa profession le contraignant 3. avoir un mrnaga. Le tribunal a pr3.cis d'autre part qu'il fallait apprcier svrensant las prcuves relatives 3. la ncessit d'avoir un rnnage.

Dans 1'espca il ast habli que la requrant a son propre mnage. Raste 3. examiner si la tenue de ca mnage raprrsente pour lui une ncessit, ainsi qu'il le pritand et ainsi quo la admis 1'autorit de recours.

La cour cia eans reconnait que las arguments avancs par le reqIurant ne manquent pas da partinenec. Celui-ci an affat doit pouvoir tra appel an tout temps, aussi bien da jour qua de nuit, et il doit avoir la possihilitc de donner sas soins, dans

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les cas urgcnts, mhme en dehors des hcures de consultation, cela d'autant plus qu'il est le seul oculiste de la ville. Il est indhniahle, d'autre part, que le fait d'avoir un mnage en propre lui rend plus ais 1'exercice de sa profession m6dica1e.

Mais il ne s'agit pas de savoir si i'existence d'un mhnagc en propre facilite l'exerdcc d'unc profession dtcrmine et simplific certaines questions d'organisation. Cc qu'il importe, c'est de savoir si l'existenc.e d'un mnage rcprhsente une ncessith. Or, nonobstant les motifs siricux invoqus par l'intimc, la cour de cans estime ne pouvoir trancher cette question par i'affirmative. Ii n'apparait pas en effet que l'exercice de la profession d'oculiste serait rendu iinpossihle, dans Ic cas particulier, en l'absence d'un innage ou qu'il se heurterait alors h des complications extraordinaircs et presque insuiinontables. On doit admcttre au contraire quc 1'intim pourrait choisir une autre solution que celle d'avoir un m1nage en propre et qu'il pourrait, par une organisation appropri6c, vaincre les difficults qu'il indiquc (permanence tti1phonique, rcspect du secrct professionnel), sans pour autant que l'excrcice de son art en souffre.

Il suit de Iä que la Caissc de compensation tait fonde h refuser, dans 1'espce, le versement d'une allocation de mfnage sa dhcision doit partant tre rftabiie.

(Tribunal fhdhral des assurances en la eause P. A., du 17 mars 1954, E. 8/53.)

Un paysan ciibataire qui a pris it ferme le domaine de ses parents et qui vit dans Icur mnage n'a pas droit s l'ailocation de mnage (art. 4, 1er al., lettre b, LAPG).

Un contadino celibe ehe ha in aff itto l'azienda dei suoz genitori e vive nella loro ec000rnza domestica non ha diritto all'indennith per 1'economia domestica (art. 4. cpz'. 1, lett. b, LIPG).

Le militaire exploite avec son frrc, fgalcment cfiibatairc, un grand domaine agricole que tous deux ont repris ä ferme de icurs parcnts. L'agence comnsunale lui servit, outre l'allocation d'exploitation de 2 francs, une allocation de mbnage de 7 francs. Quant ä la caisse da compensation, eile fit ohscrver que ic requfrant avait droit seulement h l'indcmnith d'exploitation et it l'allocation pour personne seule en consbquencc eile engagea le prfposf communal ii rfpbter le montant versf en trop. Le militaire recourut contre la dhcision de restitution auprs du tribunal administratif cantonal qui rejeta linstance par les motifs suivants

Savoir si le militaire est contraint de tenir son propre infnage est une question tranchcr en partant de ses conditions de travail. Ii doit btre en mcsurc de prouver qu'il est obligf d'avoir un mfnage en propre ä cause de sa profession dt qu'il k tient cffcctivement. On mettra (le sfvbrcs exigcnces h cette preuve, ainsi que l'a dfcidf dernircmcnt le Tribunal fbdfrai des assurances (RCC 1953, p. 306). Or il nest pas contestabic que le recourant ne disposc pas d'un mhnage en propre. Cc dernier apparticnt en rfalitf h ses parcnts qui travaiilent cncore dans le domaine. Le militaire et sOfl frhrc prennent kurs repas au foyer paternel. L'expioitation du domaine n'en subit aucun pr/judice. Le fait que les deux fcrmiers ont un droit de participer h l'usagc des pihces habitables et de la cuisine n'achcnsinc nullement h conclure que le militaire posshdc son propre mfnagc. Tout aussi peu dfcisif, cct fgard, apparait le fait que le recourant sert une prcstacion h seS parents pour leur nourriture, quand ils ne peuvent la tirer des produits du domaine.

)D(rision du Tribunal administratif du canton de Berne, en la causc S. Sch., du 16 iiovembre 1953. OFAS 86/1953).

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Droit t 1'allocation pour assistance par le travail

11 n'est pas contraire 3. la loi de inettre des conditions particu1ircs

3. 1'octroi de 1'allocation pour assistance par le travail (art. 3, lettre b, RAPG). Le jeune 3.ge des intresss West pas un motif d'assistancc par Je travail.

L'assislance par Je travail (lettre b) ne saurait trc assimii& 3. 1'as-

sistance en argent ou en nature (lettre a). Si aucune des conditions spciales inuinWes 3. l'article 3, lettre b,

RAPG, West ra1ise, aucune allocation ne saurait tre servic pour 1'assis-

tance par in travail.

Le condizioni particolari poste dall'articolo 3, lettera b, OIPC, per la concessione di assegni per assistenza prest.ata snediante lavoro sono con-10r70z all legge.

La giovane etd degli interessati non 2 una causa d'asszstenza rnedtante lavoro.

i.'assistenza mediante prestazioni lavorative (lettera b) non pub essere parificata all'assistenza in denaro o in natura (lettera a).

Se nessuna delle condizioni particolari indicate nell'articolo 3, lettera b, OIPG, i adempita, non pu3 essere concesso l'assegno per l'assistenza prestata inediante lavoro.

Le militaire est vovageur et g3rant du coinmerce de textile dirig jadis par son pre, dcd(' en 1951. D3s lors i'cxploitation continue sous in nom de sa m3rc, pour in compte de i'hoiric. La caisse dciina sa demande 'allocation pour assistance de sa m6re et de quatre fr6res et s(rurs mineurs 3. qui il a consacri son travail dans 1'entreprisc, contre logis et couvert. Eile fit valoir que ins conditions prvues 3. i'article 3, lettre b, RA1G, n'taient pas runies. Dans son recours 3. i'autorit6 de premirc instaner, In militaire observa que si viritablemcnt ins conditions d'octroi d'une allocation pour assistance par in travail itaient rputcs limitativemcnt numres par Farticle 3, lettre .b, RAPG, nette disposition se hcurtait 3. l'article 7, 1er ahna, de la lob. Pratiquement disait-il la niccssit de l'aicie tait incontestable. En admettant que sa mre iui servit un salaire en cspces usuel dans la branche ('t qu'il i'utilis3.t 3. soutenir ses proches, il aurait eu sans plus ciroit 3. l'ailocation d'a.ssistance. La comrnisszon de recours admit in pourvoi et accorda au rnilitairc une indemnit pour assistance, de 7 francs par jour. Eile indiqua que ds i'instant o1 il ne touchait pas de saiairc en esp3ces, il soutenait les sinns par la valeur de son travail et runissait donc les conditions de l'article 3, lettre b, RAPG. L'OFAS appeba de cc jugcmcnt. Contraircment 3. l'opinion du premicr Juge dit-il il ne s'agissait pas Tun cas d'assistancs' au sens de l'article 3, lettre a, RAPG. La disposition de la lettre b efit pu tre invoqu(e en tant que in militaire tait coliaboratcur dans l'cntreprise de familie. Mais d'autre part aucune des conditions qui y sont numgres n'tant remplie, nette lettre b n'itait finale-Im-nt pas applicabie davantage, vu son caract3rc exhaustif. Quant 3. prtenclre que l'article 3, lettre b, RAPG, &ait contraire 3. l'article 7, LAPG, lcs termes mnses des cleux dispositions le dmentaient absolument. D'ailleurs ia restriction qu'irnpliquait nette lettre b de l'article 3 du r3glement se justifiait pour les

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raisons suivantes : Sous 1'ancicn regime des allocations pour perte de salaire il tait possible de servir une allocation dans les cas relativernent rares d'assistance par le travail, dans 1'artisanat en revanche, le rgime des aflocations pour perte de gain ne le perrnettait pas ä lkgard des fils ne paysans qui collaboraient au domaine paternel. En rdigeant 1'article 3, lcttre b, RAPG, on a cntendu traiter sur picd dkga1it6 les membrcs de la familie travaillant dans 1'entreprise familiale, quelle que soit kur profession. Toutefois, en raison du grave danger d'abus, notansusent dans i'agriculture, il fallut chotsir une forinule restrictive. En consqunnce, on ne saurait maintenant interprter cntte disposition extensivement.

Le Tribunal fdnra1 des assurances adnsit l'appel, contestant ainsi au militaire le droit ä une aliocation pour assistance. Aprs s'tre rfre au texte des articies 7, 1er et 3e a1inas, LAPG, puis 3 et 5, RAPG, l'autorit suprIne exposa

Il va sans dire quell appliquant les dispositions d'excution des articies 3 et 5, RAPG, il convient de gardcr toujours prsentc ä i'esprit la rgle fondarnentale de l'artiele 7, LAPG. Mais on ne devrait s'carter des dispositions d'excution que lorsqu'eilcs contredisent une preseription kgaie. On invoque ici une contradiction quant au cerele des personnes ayant besoin d'aide. La critique concerne particulirement i'artiele 3, iettre b, oü, . propos d'une espec ckterrnine de prestations dassistanec, le travail, il est question galemcnt des bnficiaires dc cr5 prestations (en compkment de l'art. 5, RAPG, qui indique d'une faon gnraie quelles sont les personnes ayant besoin de soutien). On prtend qu'en cas d'assistanee par le travail, les exigences relatives au besoin d'aide scraient inconciliables avec la lcttre cl l'esprit de 1'artiele 7, 111 alina, LAPG. Contrairernent ä cette opinion, il convient dobserver que la loi ne pnkise d'aucune manire les conditions auxquelies une personne est rtputik avoir besoin dassistance. Eile en ahandonne entirement le soin au Conseil fdral, c'est--dire au rglernent d'excution. Or, le Conseil kdral ayant reu pouvoir de kgifrer, il tait absolument libre de ne reconnaitre qu' certaines condjtions comme nicessitant une aide les personnes cities l'articie 7, LAPG, et qui constituent en princioc le cercie des intresss.

Vu la dkgation nie comptcnce, l'autoritn cxcutive tait assurmcnt fonde fixer diverseissent !es critrcs de nncessit, selon le genre de la prestation d'assistanee. Si donc In Conseil fdral a estim quil fallait distinguer entre prestations en argent ou en nature d'une part, et en travail d'autre part, et que cc travail devait ftre eonsidr sculcment ä la condition que la personne soutenue eilt particu1irement besoin d'aide pour des motifs individuels dtermints, il est demcur dans ins limites de, ses attrihutions. Cela cssentieilemcnt quant ä la forme, mais aussi sur le fond, car la raison donne par i'Office ffdtra1 pour la restriction apparait imumediatcnssnt pertinente. Souvent, et en particulier dans 1'agrieulture, il n'est pas d'usage ci'aeeorder aux mcmhres de la familie qui collaborent dans ic domaine familial un veritable salaire en cspces. C'est pourquoi le travail cffcctu sans nimunration ne saurait en gnral trc d'officc rfputi assistance. Les cas oi il reprscnte effcctivemnent un soutien seraient insuffisamment prcisfs par les critres de 1'articic 5, RAPG, de sorte qu'on pourrait craindre des abus. Ii se justifie donc de faire dpendre le besoin d'aide du bfnficiaire du travail d'autrcs conditions, soit la maladic, la vieiliesse, etc. Ainsi le traitcment difffrcntiel des cas d'assistancc par ic travail, d'une part, et en espces ou nature, d'autre part, est suffisamment fond pour que Von ne puisse parler d'ingalitf de droit.

On pourrait eertes se demander si Fon n'cflt pas dü considrer ngalement, outre la vicillesse. la maladie, etc., comme cause de soutien, le jcune äge des

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enfants, notamment dans les cas o/i, ä 1'instar de la prsentc espce, des frres et sceurs encore mincurs font partie d'une communaut hrditaire et peuvent ftre employeurs en tant que propri&aircs de i'exploitation. Ii faut toutefois considrer que, souvent, en parcille occurrcnce, un parent vit encorc et qu'ii a, de par la loi, i'usufruit de la fortune des enfants. L'assistancc fournie sous forme de travail profite ainsi au parent survivant et n'agit qu'indirectemcnt en faveur des enfants. Ii suit de 1. que CCS derniers ne pourraicnt ftre rputs personnes assistes, au sens de i'articie 3, lettre b. En consquencc, il faudrait distinguer les cas d'assistance directe et ceux d'assistance indirecte par le travail, les derniers ne pouvant donner heu ä allocations. Or, pareiiie division aurait quelquc chose d'artificiel et ne serait pas comprise. Le juge se fQt-il tenu pour autoris t complter i'numration de l'articic 3, lettre b, RAPG cc qui n'est toutefois pas ic cas -il eüt cl(i n6anmoins s'abstenir d'inclure i'enfance dans les motifs d'assistance.

Le rnilitaire croit encore pouvoir faire appiiquer l'articic 3, lettre b, ä son cas, par une interpretation extensive, en disant qu'ä ses prestations en travail pourraicnt se substituer tout simplement des apports en argerit. A cc moment = dit-il

- la prestation d'assistance, schon i'article 3, lettre a, serait incontestable. On ne saurait pas davantage partager cette opinion. En effet, la lettre b vise les situations oi le salaire en cspces West pas usuel ä cause du cIrgK de parent des membres de la familie avcc le propriftaire CC parce qu'en gnrai aussi des raisons d'opportunit ou des ncesSitcs dconomiques empkhent que des sommes d'argent soicnt fournies par i'cxpioitation. De lä 1'tat de fait particulier prvu par la lettre b. Il ne serait ds lors pas admissibie en 1'occurrence d'assimiler Ic travail ä la prestation en espce, mmc si les circonstanees eusscnt exceptionneiiement permis une rtribution en argent. La situation serait diff&ente si contrairerncnt ä la coutume un salaire comptant avait toujours td pay dans une entreprise.

Le travail de l'intimd ne peut donc pas tre rcgard comme une prestation d'assistance, premircment parce qu'il n'est pas vis par les dispositions de 1'artiehe 3, lettre a, ei sccondement, en tant qu'ii tomberait sous le coup de la lettre b, parce que les conditions spcialcs qu'clie prvoit ne sont point runies. En eonsquencc l'appcl doit ftre admis.

(Tribunal fdra1 des assurances en ha cause W. Sch., du 17 mars 1954, E 12/53.)

Allocations familiales

Caicul du revenu provenant de i'expioitation agricoie. Artiche 4, RFA.

Calcolo del reddito proveniente da un'aziend,a agricola. Articolo 4, OPA.

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Pour le rccourant, dont les quatre enfants sont ns entre 1945 et scpternbre 1953, la himite de revenu idgalc est de 4900 francs depuis septembre 1953, alors quelle tait de 4550 francs jusqu'ä cette poque (art. 9, 4e al., LFA). Selon la taxation fiscaie pour 1951-1952, qui est entre en force depuis longtcmps et n'a jamais conteste par A. M., le rcvenu moyen de celui-ei pendant la priode 1949-1950 a tt de 5828 francs. Le recourant a fait valoir dans son recours que son rcvenu moyen pour 1951-1952 &ait tomb au-dessoas de la hmite de 4900 francs ; cette

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assertion cst incxaete Au contraire, le dossier fiscal relatif ä la periode 1953-1954 pernet de constatur que la commission d'imp6ts cantonale estirne le revenu fl]Oven du recourant, pour la prriodc 1951-1952, ä 6789 francs. Cctte Esugisientation est duc aux deux faits suivants : tout d'abord, il faut prendre en considration. non 11.4 unstss de gros btai1 (selon dc1aration de A. M.), mais bien 13 units (rsu1tat du reccnscmcnt fdra1 du btail du 23 avril 1953) ; d'autre part, on ne peut tenir compte que pour le caicul du revenu de 1953 d'unc farture du 27 janvier 1953, au montant de 1185 fr. 70, relative ä une vcntc de foin effcctuc par le recourant (rapport de 1'administration cantonale des imp6ts du 15 dccmbre 1953). Au reste, les salaires dc1ar6s par ic recourant pour les annes 1951-1952 ont reconnus par les autorits fiscalcs qui en ont tenu compte.

Ii ressort donc de In taxation pour les imp6ts cantonaux 1953-1954 que la limitc de revcnu 1ga1e de 4900 francs a aussi dpasse dans les annes 1951 et 1952. Par consquent, le recourant na pas droit actucllement ä des allocations farniliales. Naturciicrnent, in taxation fisealc 1953-1954 dcvra lui tre notifie, et il pourra 1'attaquer. II convient done, pour le cas oi1 A. M. formerait recours avec succ.s eontrc rette taxation, et on il se rvlerait mmc au cours de la procdure que Ic revenu moyen pour 1951-1952 ttait infrieur ä 4900 francs, de rservcr une nouvellc taxation par la caisse de compensation (art. 6, 2e al., RFA).

(Tribunal fdira1 des assurances en la causc A. M., du 26 janvier 1954, F 16/53.)

II

Le recourant contestc avant tout le nombre des units de gros btai1 sur In base duquel 1'autorit cantonale de recours caicule son revenu. 11 fait valoir quen moyenne il n'a pas dans son exploitation plus de 8 units de gros b&ail. En revanche. il ressort du dossier que d~jä le procs-verba1 d'imposition du 4 novcmbre 1947 nientionnait 9,5 UGB et que, lors des deux reccnscments du btaii de 1'anne 1951, on a compt 11,03 et 11,65 units de gros btai1. Ii ny a pas heu ci'admettre l'inexactitude de ces constatations. Il est patent, d'autre part, quc, chaquc durant 75 jours, le recourant a, dans son ptaragc, environ 15 UGB lui appartenant. Si l'on prend une moycnnc, Ic chiffre de 9,5 admis par ha caisse de compensation et par i'autoritt cantonale de recours n'apparait nullcrnent exagr.

En cc qui concerne, d'autre part, ic rendernent brut rectifi par unit de gros btaii, le recourant cstime que le taux de 750 francs qui lui a apphiqu est injuste, tout d'abord parce que son cxploitation est situc en majeure partie audessus de 1000 mtrm et surtout parcc que les conditions d'expioitation sont mauvaises. Seuh. un quart au plus de la proprit peut ftre euitiv avec des Inachincs d'autre part, le terrain est trs tendu, et il est eoupc par deux ravins. Enfin, le domaine est picrreux et abrupt.

La caisse de eompcnsation a reeonnu que les conditions ci'cxploitation n'taicnt pas preiss'nsent facilcs, et eile a propos d'c11e-mme 1'autoritt eantonahi' de recours de rduire de 795 francs ii 750 francs le taux admis par les autorits fiscales pour in sixime priode de i'impt pour in d6fcnse nationale. Une rduction plus importante n'apparait pas nicessaire ricn ne prouve, en cffct, que in premirc instance, qui eonnait la situation, ait insuffisamment tenu compte des faits. Comme ha caisse de compensation i'indique dans son mmoire, he secrtariat suisse des paysans a valu le rivenu moyen par UGB des expioitations alpestres constituies de prairies ä 771 francs en 1949, 848 francs en 1950, 824 francs en 1951. Mme au vu de des chiffrcs. on ne saurait affirmer que le taux apphiqu au rccourant est trop 1ev.

1 80

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En cc qui conccrnc le rcvenu provcnant de 1'arboriculturc frititihrc, ii est incontesth que ic rocourant a sur son doniainc 50 arbres 5 plein rendernent, 52 jeunes arbrcs et 57 arbres dont le rendement dirninuc. Dans le procs-vcrba1 d'irnposidon, la situation du vcrgcr est qualifi/e de « moyenne » et 1'entretien des arhrcs de « hon Dans ces conditions, ii est impossihic d'admettrc que le rccourant n'ait pas mhme un rcvcnu de 15 francs par arbre 5 plein rcndcment. Ainsi que la caisse de compensation le fait rernarquer avec raison dans son rn/rnoire adrcss/ 5 rautorit/ cantonale de recours, ic rccourant n'aurait vraisrmilahlement pas piant autant de jeunes arbrcs sii ne pouvait pas en retirer un revcnu convenable. L'autorit cantonaic de rceours a estirn 5 750 francs le revcnu de 1'arborieulture fruitihrc : 1'instance sup/ricure fait sienne cette estimation.

(Tribunal fed/rai des assurances en la causc F. Sch., du 18 f/vrier 1954, F 25/53.)

Assurance-vieillesse et survivants

A. COTISATIONS

1. Revenu d'unc activith sa1arie

Si Je nlari paie des cotisations pour sa femnie qui travaille avec lui dans 1'cntrcprise, il faut adnicttrc sans autre exaillen que Ja fenniic rcoit un saiaire en esphccs et qu'ciie est par conshquent tcnue de payer des cotisations.

Le paieinent rtroactif de cotisations pour Ja fenrnie aprhs Ja raIisation du risque assur, est admissible seulement s'il est prouv sans con-

teste que la fensrne a effectivenicnt reu un salaire en espccs pendant les ann&s de cotisations, ou si le paiernent des cotisations n'a pas pu

tre cxcut 5 Ja suite d'un rcnscigncnsent crron de Ja caisse de cons-

pensation.

Se il marito paga delle quote per In moglie ehe lavora con lui ne!- 1'azienda, si dez'e anzrnettere, senza ulferzorz indagini, ehe la moglie ricee'e un salarzo in contante e ehe esso 2 pertanto tenuta a pagare quote.

Il pogarnento di quote arretrate per la moglie dopo il vettficarei dcll'eeeuto asszcnrato ammissibile soltanto ove sia provato in rnodo ineccepibile ehe la neoglie ha effettir'amente ricevnto un salario in contnnti dnrante gli anni di contribuzione oppure ove il pagarnento delle quote non abbia potnto essere eseguito a tauen di un'errata inforinazione dato dalla COSSO di conspensazione.

La recourante, n/c en 1886, a inform/ 1a caisse de compcnsation, en date du 29 juiliet 1952. quelle avait reu 50 francs par mois pour sa coliaboration dans la chsoeilcric de son man. Eile s/tait renscign/c auprbs de i'agcncc conemunaie, mais eile avait rcu la r/ponse erron/ic qu'eilc n'aurait droit 5 la rente qu'en m0te- tcrnps quc son man, nh en 1893. (test pourquoi eile dernande si eile ne pourrait pas encore paycr les cotisations arri/re7es, afin de bbn/ifi e i er de la rente 5 laquelic ellu a droit. Par dkision du 19 aoet 1952, la caisse a ref usei,

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motivant en bref sa dcision par le fait quc les sommes alloucs l'avaicnt occasionncllenicnt, mais n'avaient pas ft5 un salaire en espces convenu et rgulirement verse.

Dans son pourvoi, la rccourante fait valoir qu'elle a gr de manirc ind5pendante le commerce et la cornptabilit pendant les absences souvent longues de son man. De son c6t, le mari attcste qu'il lui donnait rgu1ircnicnt un salaire de 50 francs par mois, en plus de 1'argent de mnage, pour son activit au commerec. Cc salaire n'a pas W dpens dans ic mnage. On s'etait inform il y a dj5 longtcnsps auprs de l'agencc locaic si ces 50 francs taient sournis 5 cotisations, et la prposce avait alors dclarr qu'ils ne l'taient pas. La rccourante s'tait alors fie de bonnc foi 5 C{ttc rponsc et il ne lui tait pas vcrsu 5 l'idc de s'adrcsscr au sige de la caissc pour demander unc dcision ouvrant le .droit de recours. Du nsoment quelle attestc avoir reu, en tant qu'pouse travaillant dans l'entreprise de son man, un salairc en espces du 50 francs par mois, les conditions pour ic paicment de cotisations AVS se trouvcnt ainsi rmaiises. Celles-ci devraicnt ds lors tre iacrues aprs coup, la deision attaquc tant annule.

Dans son pravis du 11 septembrc 1953, la eaisse exposc qu'habitucllement la femme qui travaille dans i'entreprise de son iriari ne reoit pas de salaire. Mais ds lors qu'unc exception cst aiigue, il doit trc d5montrm de maniSre convaincantc qu'un salairc a W effeetivement vers. En l'cspce, il faut relever quc le man n'a jamais dielar du salaire pour sa femme dans sa d6claration dimp6ts, alois qu'il a dduit le salaire vcrs 5 sa fille, qul travaille galernent avec lui. EI] outre. les iivrcs du comptes prsentc"s ne font apparaitre aucun salaire pour l'pouse. Du moment qu'ils mcntionncnt de iiiani5re dtai11c divers privemcnts, mies paierncnts de salaires 5 la rccourantc n'auraient pas manqu non plus d'y figurer. Enfin, l'ai1gu quc k salaire en csp&es serait Contenu dans 1'argent de, nsnagc port( en comptc, ne parait pas tellement convaincant, car lc man n'aurait, 5 divcrscs rcpniscs, pas pu v(, rscr le prLcndu salaire en plus de son argent de poche. Du moment quc la pereeption d'un salaire en espces n'est pas dmontrie de manire COnvaincantc. la caisc eonclut au rejet du reeours.

Par signification du 5 fvnier 1954, l'aneicnnc prposc 5 l'agcncc communale a mt6 invitk 5 rpondre aux questions suivantcs

a) MIIII' E., ou sa fille, s'cst-ellc effeetivcmcnt informe auprs de vous quant 5

son droit 5 la rente ? Dans l'affirmative, au eours de quelle ann6c

h) M' E., ou sa fille, a-t-elle alors prtcndu qu'elle reccvait un saiairc de

50 francs par mois de son mari pour sa collaboration au commerec ?

c) Qucl nenseignement a mt donn 5 M" E., ou 5 sa fille ?

A ees question, la prposmc a r5pondu qu'il tait possible que M' E. se soit unc fois informc auprs d'eilc du droit 5 la rente de sa m5re, mais elle ne pouvait se souvenin ni de l'ann6c ni du ncnseigncmcnt donn« Eile na jamais entendu dire quc M' E. neecvait de son mami un salaire en esp5ces pour un travail quelconque au con]mencc, ct sculs la eotisation personnclle de M. E. et le sabine du la fille ont fait l'objet des deomptes. Eile na jamais ricn su d'un salaire en csp5ces attnibud 5 M'" E.

1. .'mux tenrncs de l'article 3, 21 aiina, iettre b, LAVS, les epoLisüs (Iassu1S, ionsqu'elles n'exereent pas d'aetivit, ainsi quc bes 5pouses travaillant dans Fentrepnise du mami, si dies ne touchent aucun saiainc en cspecs, ne sont pas tenues dc paver des cotisations. La neeourante travaille dans i'entreprisc de son man

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cela est prouv par l'attestation du bureau fiscal et West pas en discussion. La condition prcnhirc ä l'obiigation de 1'pousc de payer des cotisations, i'activit lucrative cst ainsi ra1ise. Ne reste plus en litige que de savoir si eile touche un salaire en cspces pour ccttc activitt. La prcuve de l'octroi d'un salaire cn espces par le mari ä sa femme apparait toujours probkmatique, particulirement dans le commcrcc et l'artisanat de moyenne importance, oi l'on ne tient pas du tout de comptabiliti, ou bien, comme en l'espcc, que d'une manirc trs somnsaire. ()n na pas l'habitude d'tahlir des quittances entre niari et femme. Si ion en produit, leur valeur probante ne pourra pas rccevoir grand crdit, car il y a toujours la possibilit quciles aicnt ft ftablics aprs coup et pour les bcsoins de la causc. En pnineipc, dies n'ont pas plus de vaicur probante qu'uTle attcstation du man, comme celle que la reeourante a verste au dossier. Ainsi la caissc rk compcnsation tient comme allant de soi qu'il s'agit d'une simple attcstation de complaisance, n'cnsportant aucunc force probante Au reste, i'inscription dun salaire dans les livres tenus par le mari ou par la fcmmc pourraicnt suseiter les mmes scrupulcs. Mais si le ldgislatcur, auqucl ecs difficults de prcuve n'ont eertaincmcnt pas chapp, a nanmoins fait dfpcndrc le paiement de cotisations de l'octroi d'un salaire en espces scion la discrftion des poux, et non pas selon le seul usagc, c'cst qu'il a voulu inanifestement laisser la discrtion des intressfs lc soin du dfcider si un salaire serait annonc la caisse de compunsation pour la fcmmc travaillant dans l'cntrepnise de son Isiani. Ii pouvait dautant micux le faire que ic montant des cotisations ä aequitten au total n'cn cst en principc pas influencf. En cffct, « si dIes (les f(,mmes markes) sont rftribufes, dies paicront des cotisations sur Ic salaire reu, commc tous les salarks si dies collaiborent gratuitcmcnt. leur travail augmente le revenu du man, et partant, ic montant des cotisations dont il doit s'aequitter (mcssage du Conseil ffdral, du 26 mai 1946, p. 20). Ainsi, en sounsettant en pninepe et ä l'cncontre des propositions de la cOmmssion dcxperts g l'ohligation de payer des cotisations les fcmmes manifes qui travaillent dans l'exploitation de leur man, le kgislateur a voulu cmpchcr que certames cotisations ne soient 1udf(,s (cf. mcssagc eit, p. 20) mais il a voulu en mme temps permettrc 4 la femiiie dont c'cst l'intrt, par exemple parcc quelle cst plus 4gfc que son man, de payer des cotisations (cf. Binswangcr, Kommentar zum AI-IVG, S. 28, Anm. 21). Quant au fait que les assurs choisiraicnt ainsi la solution qui leur paraitrait la plus avantageuse, le ifgislatcur ne l'a sans aucun doute pas ignor. La solution adoptfc montre qu'il a manifestcment tcndu 5 rcndre possiblc cc fait ou pour ic moins qu'il en a sciemment pris son parti. 11 &ait ds lors certaincmcnt juste et conformc 5 la vo1ont4 du kgislatcur d'admcttrc que la rftribution accordic 5 la fcmmc, 5 partir de 1948, ne le soit que pour lui permettrc de payer des cotisations en vuc d'acqufrir un droit propre 5 la rente de vicillessc simple (cf. jugcmcnt du Tribunal eantonal d'Argovi(- du 26 aofit 1948 RCC 1948, p. 463).

Mais la possibiliti vouluc par le kgislatcun ne doit pas trc renduc plus diffieile ou ni6mc impossihic par (1c5 cxigcnccs stridtes quant 5 la prcuvc, d'ailleurs toujours problfmatique, du vcrscmcnt d'un salaire en esp4-ees. Ccia ne serait gurc en harmonie avec l'intcntion que refktc la rglc kgale. Dans son commcntaire de la loi sur l'AVS (5 la p. 28), Binswanger soutient l'opinion qu'il importe peu pour l'AVS que la femnie ncoive effeetivcmcnt un salaire en cspeds. Il faut, mais 0 suffit que le niari fasse tat d'une dfduction de son propre revenu pour ic salaire payf 5 sa femmc. Cutte opinion a en tout cas l'avantagc de ne pas faire d6pendre la dkision 5 prcndnc de la plus ou moins grande habilet avec laquclle en essaycra d'apporter la pncuve du versemcnt effcctif d'un salaire. Eile peut tnc suivic sans

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hsitation dans tous les cas oss le inari a port un salaire pour sa fcrnme dans ses dcomptes rguliers avec la caisse de compensation, tant toutufois bicri cntendu que la collaboration de la femme dans 1'entreprise du man dpasse la simple conduite du rnnage.

2. Cctte conditiori n'est cependant pas ralise en l'espcc. Le inari de la rccourante n'a pas mcntionn de salaire pour sa femme dans ses dcomptes avec la caisse dc compensation depuis 1948. Cc n'est qu'en 1952 qu'il a prtendu aprs coup avoir vers6 un salaire ä sa femme, alors que celle-ei avait atteint l'ge donnant droit ä la rente. 11 s'agit ds lors de savoir s'il est admissible de payer des cotisations pour la fensme aprs seulement la ralisation du risquc assur. Si Fon part de 1'ide que la rg1e 1ga1e laisse pratiquemcnt aux intrcsss la faeult de dkider si les cotisation dues sur la plus-valuc rsultant du travail fourni par l'pouse seront acquittcs par la fernnic ou ic man, il s'cnsuit logiquement que le paiement des cotisations par Ic inari sur le revenu de 1'exploitation acquis en commun par les dcux poux a ttcint l'obligation pour la femme de paycr des cotisations sur cet objct et qu'il n'y a plus place pour lt paiement aprs coup de cotisations. Le paiement rtnoactif de cotisations intervcnant seulement aprs 1'ouverturc du droit ä la rente n'est Co tout ca.s admissihle que si le venscmcnt d'un salaire en espces pendant les annes antrieures est proav de maniire incontestable. Ii faudra aussi admettre cc paiement rtroactif de cotisations, si aucunc cotisation na acquittc pour la femme, s la suite d'un renscigncsnerst crron de la caisse de compensation, comine la recourante le soutient en 1'espce. En effet, sauf disposition lgale imprative, il faut autant que faire so pcut viter qu'un assur subisse un prjudicc junidique, parce qu'il s'est fi aux renscigncments d'un service officiel. Selon la jurisprudence du Tribunal fdral, Ic contribuable acquiert un droit dcou1ant de l'article 4 de la Constitution ä la revision de sa taxation, lorsque 1'autorit fiscale, ou ses organcs, l'a jnduit en errcur sur le contenu ou l'application des prcseriptions valables en l'cspfce ou si 1'autoritf lui a donn des renseigncmcnts ernones sur des faits dcisifs. « On ne voit en cffct pas de raisons objectives justifiant le fait de mcttrc s la charge du contnibuable Ic domrnagc qui rsu1terait ncessairemcnt pour lui du comportement de 1'autorit, surtout si cc eomportcrncnt est fautif » (ATF 75 1 311 ss; voir en outre ATF 76 1 189 ss et 77 1 221).

En l'occurrencc le verscment d'un salaire en cspces pendant les anncs cntrant en lignc de compte n'est pas prouv sans contcstc. 11 n'est pas non plus nbabli que les cotisations n'ont pas verses 1. cause d'un renseignernent enron. Le fait, tvoqud par la caisse de compensation, qu'un salaire pour la recourantc n'a jamais

annonc cians les dklarations fiscales du man, n'ajoute rien ä la question pose. En cffct, le revenu et la fortune de la femme vivant en eommunaut domcstique avec sen mari sont ajouts au revenu es ä la fortune du mari pour trc imposs ensemble comme une unitf (voir § 10, 1er al., de la loi fiscale cantonale et art. 13, .\IN). Une distinction entre rcvenu du inari et revenu de la femme aurait pour cettc raison comp1tcment superflue et n'est d'ailleurs jamais faite, lonsque le revenu Ost gagnm cmi commun par les dcux poux. Au contraire, la dduction du salaire attnibu Ja fillc avait sa raison d'itre dans la dc1aration fiscale du prc, puisque cc salaire vcnait en dfduction du revenu imposablc mais cc fait n'appontc encore aucun t1ment ä la solution du litige. Milite en revanche contre la thse de la neeounantc le fait qu'aueun salaire pour la fenmmc n'est insenit dans le jounnal et que 1'ancicnnc prposc ä l'agcnec comnmunale, dont il n'y a pas de raison de mettrc en doute les dfelanations, n'a jamais entendu panler d'un salaire en espccs de la neeourante. Ds lors, il est manifeste qu'on ne lui a jamais deiimandmi si Je

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salaire prtenduement vcrs h. Ja recourante tait soumis ä cotisations et qu'elle n'a ainsi pas pu donner des rcnscignements erronhs. Cc n'cst donc pas ä cause d'un faux rcnscignemcnt de 1'agcnce que les cotisations n'ont pas ht acquitthcs sur le salaire que la recourante a11guc avoir reu. Mais par 1ä font ddaut les conditions qui permcttraient ä la caisse de compcnsation d'acccptcr le paiemcnt aprs coup de cotisations pour Ja recourante. Par ces motifs, le rccours doit trc rcjeth comme mal fondh.

(Commission de rccours du canton de Luccrnc en la cause M. E., du 9 mars 1954, OFAS 415/54.)

Ii y a engagement, au scns de l'articic 5, 21 alina, LAVS, entre la clinique et Je naidecin, qui traite scs propres patients dans cet titablissenient, mais est rtitributi exclusivernent par Ja clinique, selon un tarif fixti par patient et par jour d'hospitalisation et pour les interventions chirurgicales.

Vi i rapßorto d'impiego a'sensi dell'articolo 5, capoverso 2, LAVS, tra la clinica e il rnedico ehe ivi cura i suoi propri pazienti mb ti retribuito esclusivamente dalla clinica secondo una tariffa fissata per paziente, per giomno di ospedalizzazione e per intervento chirurgico.

La recourante est une association au sens du code civil, qui ctploite un hhpital de district ä D. L'administration de 1'h6pital est a5sur1-c par le comitti de l'association et par 1'administratcur qui vcillc im 1'cngagement du personncl nticcssaire. Les soins mtidicaux sont uniquement donntis par les mimdecins qui amncnt les malades. Ccrtcs, la rccourantc s'est attachti le service d'un mtidecin dtisignh par eile comme mtidccin en chef, choisi chaquc annic et par rotation dans ic cercic des mtidccins titablis im D. Mais le mtidecin en chcf, hormis ic droit de participer aux dtiuibtirations du comitti, n'exerce aucune fonction particulirc et ne touchc aucunc rtitribution sphcialc. Pour les soins donntis aux patients de la salle communc et de la division privtic de secondc ciasse, 1cm mntidecins sont rtirnuntirtis uniquemncnt par la recourante. Ils rcoivent un montant fixe caiculti d'aprs le nombre de malades et de jours d'h6pita1 et, pour les in.terventions chirurgicales, un honoraire fixti d'aprs un tarif. Informtie de ces circonstances par un rapport consticutif im un contröle d'employcur, la caisse de compensation notifia une dticision im la recourante, invitant celle-ei im rtiglcr les comptes et im payer les cotisations en sa qualitti d'employeur des mtidecins.

Saisic d'un pourvoi, la commission cantonalc de rccours se pronona de la manRre suivante

Sur la base des crittiriurns tinoncbs par ic Tribunal ftidhral des assuranccs, on peut admettre en gtin6ra1 que les mtidccins d'hhpitaux travaillent dans UflC Situation dtipcndantc, autant qu'ils ne soignent pas leurs proprcs patients. Ils cxcrccnt lcur activitti mtidicalc au service de l'hbpital et doivcnt accomplir les timchcs confibes par l'h6pita1 conformtiment aux instructions recucs (cf. Revue 1951, p. 329 et 1953, p. 263 ss). C'est pourquoi la circulaire 20a de l'Office ftidtiral des assurances sociales, du 31 dticcmbrc 1952, dtisigne comme salaire le rcvenu des mtidccins travaillant im titrc de profession principale ou accessoirc (im chtti d'un cabinct indtipendant) dans les hbpitaux (cf. n° 119 de la circulaire).

En l'espce, les rapports entre la recourante et les mbdecins sont rtigis par une libcrtti particulire. Les malades ont Je libre choix de leur mtidecin, en sorte que l'höpital abandonne le sein des malades au mtidccin qui les Iui amnc. L'hbpital

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n'a ä son service aucun mdecin touchant un salaire fixe, auquel des fonctions particulires touchant 1'administration de i'hpita1 seraicnt attribucs (il en allait ainsi dans les cas pub1is, Revue 1951, p. 329, et 1953, p. 263 ss). D'autre part il faut quand mmc adjnettre que les malades de la saHe commune et de la division prive de seconde ciassc son.t des patients de l'hdpitaI, uniquement dbiteurs de 1'h6pital et du traitement desquels celui-ci ast ds lors responsable en prensire ligne. Certes i'h6pital confic le traitement au mdccin qui lui amine le malade, mais il Wen rpond pas moins de la qualitd des soins accords. Si le mdecin traitant s'aviSai.t de ngiiger scs devoirs et les soins dus ä un malade, 1'administration de i'hpitai serait autorise ä dicter las instructions ndcessaires. Eile possde un droit analogue en cc qui conccrne 1'empioi des instailations de 1'h6pital par las mdecins traitants.

Eile doit gaiement se rserver le droit de surveilier les ordres donns par les mdecins au personnei infirmier. Ii dcou1e de cc qui prcdc que les mdccins attachds ä l'höpital se trouvent dans i'accomplissemcnt de leur travaii dans un certain rapport de dpendance envers 1'administration de l'höpital. Cela ressort notammcnt des moda1its de leur rtribution. Celle-ei n'cst pas fixe avant tout daprs l'importancc et ic genre de i'effort fourni dans un cas particulier, cousine la fixe gcndralcment un mdecin ihabh ä son compte. Cc qui dtcrmine bien plutt la ritribution des mdecins, c'est le tarif fixe dtabli par 1'h6pital, lequel exclut la possibiliti de fixer las honoraires par apprkiation. Enfin il y a dpendance du mdecin envcrs l'hpita1 en raison du fait que le midecin na aucune influcncc sur le choix du personnei infirmier et de inaison. Quand bicn minc, en 1'espce, baaucoup d'indices font admettrc que les mddecins ont une situation i•ndpendante, il ne se justifie ccpcndant pas, vu les exphcation:s qui prcdcnt, de dtroger en 1'occurrence ä la rg1e selon laquclie le revenu des mdccins d'höpitaux ast considr comme provenant d'unc activit saiarie.

(Commission de recours du canton de Zurich, an la cause h&pitai de district de D., du 20 janvier 1954. OFAS 147/54.)

Les « prinses de fid1it » verses par un employeur ii ses cns1)ioys et ouvriers pour inciter ceux-ci, en consnie eis hiver, ii conserver un empioi les obligeant ii vivre dans une contre isohe et ii se priver de nonsbreux agrsnents, font partie du salaire dterminant (art. 5, 2e al., LAVS).

1 < pre7ni di fedeltd » versati da un datore di lavoro ai suoi impiegati od operai pci indurli a rinianere, sia in inverno sia in estate, al loro posto di lavoro in regioni isolate costituiscono un elernento dcl salario dternzinante.

Un contr61e d'cmpioyeur effcctu an avril 1953 auprs de l'entreprise de barrage de 0., comprcnant la priode allant du 30 mai 1950 au 31 dkcmhre 1952, rv1a que 1'entrcprisc n'avait pas rrgld las coinptes pour une partie des primes de fidlitd, verses par alle ä scs empioys et ouvriers et s'levant au total ä 45000 franes. La caissc de colnpensation notifia ds iors une dcision rc1amant paiement de cotisations arrirdes s'idcvant lt 1406 fr. 80. Dans son recours contre cette dicision, l'cmpioyaur fit valoir qu'il n'est pas exact de considrer las « primes de fid~lit6 » cominc un gain supphmentaire. Ces primes ne sont a11oues qu'aux ouvriers rdsidant en Suissc et non pas aux ouvriers saisonniers venant de 1'tranger. Parmi ceux-ilt, seuls i'obtiennent las ouvriers qui en restent « fid1es » lt leur heu de

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travail pendant un certain ternps au moins. La priiiieest rgakincnt accordc 5. la ininorit3 d'ouvrieis disposs 5. passer tout lhivcr sur lcs chantiers de 1'entrcprise. Elle varic alors selon l'einploi du h6nficiaire et fait fonction d'allocation d'hivcrnage. L'autori« cantonaic dc rrcOurs s'cst prononcc cOiiiinc il suit sur la question litigicuse

Aux termcs du larticic 5, 21' iiin/a, L\VS, ic salaire diternsinant coniprend ga1cnicnt les allocations de renchrissuinent et autres suppimcnts de salaire, Os coinmissions. les gratifications, les prestatioiiS en nature, les inderrinits de vacances it pour juers fcris et autrcs prestations analogucs. Quant aux « priiflcS dc fid1it » ici litiisuscs, il sagit, conirnc icur norn Ic laissc cntcndrc de prilnes au rendeiiunt verses poul inciter lcs ouvricrs 5. rcstci, en hivcr consrnc Cfl attach/s 5. un licu de tiavail sitii( dans une contrc isolc CL dCpourvue de nornbri'ux agr/iiients. 11 y ii done un li (-n direct et 0niu/cliat entre ems primes et les rapports de service cxiStant cntrc l'entreprisc dune part ct une partie des ouvrirrs d'autrc part. En taut quc primes au rcndcinent, (es priincs COflStitu('nt un supplcnsent de salaire ei sont cxpliciteinent sournises 5., cotisations par 1'articic 7, lcttre c, RAVS. La rceourante n a pas apport la preuve quc (-ms montants constitucraicnt un di"domniagcinmnt pour frais cncourus, fra in' de cotisations. Enfin 1'alkgu/ de 1'cnsploveur qui prtcnd vcrscr ccs prilnes colnine rcnshourscmcnt de frais suppldmentaircs cncourus par les ouvriers dans 1» recherche d'un nouvel cniploi, nest pas non plus pertinent puisque lesdites orimes sont au contraire des « prirncs de fidlit » 5. 1'cntrcprise. En taut quc prinics au rcndernent, dies constituent la r6tribution ('un travail fourni ut font par conscqucxst partie du saiairc dr"terrninant.

Tribunal adininistratif du (anton dc Bern(' en la cause Entreprise de construmtion du barragc de 0., du 25 aoit 1953, OFAS 2014/53.)

II. Rcvcnu d'unc activitt 'lucrative indtpcndantc

L'article 23, Iettre b, RAVS, n'est pas applicablc ii 1'assur ayant une activit indpendante qui, dans une priodc de ralentissensent des affaires, s'eflgagc teniporaircnlCflt conune eniploye auxiliaire.

Larticoio 23, ist im a b, 04 ES, SOli / oflpiicabiie aii'assicurato esercitante o n'attiiild indipendenle die, durante un /eriodo di scarsitd di lavoro, assnnie teniporane(ilt(eiite un'Ocd ifsaziOfle manie operaio ausiiiario.

Lc recourant est pcintrc en h5tiucnt, ('tabli ii son eompte. Dcpuis 1950, il s'cngagc rornrnc auxiliaire au service cl'un autre peintre en b5.tirncnt, iorsqu'ii na iui-in5rne aucun travail 5. cffcmtuer dehors ou dans son atelier. En 1950, son gain sa1arb s'est 0evd 5. 403 francs, mis 1951 5. 449 francs et en 1952 5.. 4510 francs. Sc fondant siir le rcvenu du travail des anncs 1949 CL 1950, cstitn en vue du la VI' p'riode de l'iinp6t pour la dtfensc nationale, la caisse de cornpcnsation fixa bis cotisations 1952 et 1953 5.. 276 fr o°' an plus les frais d'administration. Eile se refusa 5. applquer l'article 23, lettrc b, RAVS, une taxation intcrmiidiairm ne pouvant 0re adinise qum si 1'assuri' avait messe durahlernent i'cxcrcice de son activitd lucrative i rsd(ipcndantm Saisic don pourvoi, 1'autorit( cantonaic de rccours confirina la dcision de In caisse pour les motifs suivants

Aux terincs des articics 22 ut suivants, RAVS, les cotisations dues pour les annties 1952 et 1953 doivent en g6nra1 tre fixes sur la base de la taxation relative 5. la VI" p(iriodc de l'imp6t pour la difcn.se nationale, m'est-5.-dirc d'aprs

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le revdnu des ann(es 1949 et 1950. On ne peut droger exceptionncllemcnt 5. cette r5g1e quc dans les cas prvus par larticic 23, lettre b, RAVS. De simples variations de rcvcnu ne doivcnt pas Strc assimil(cs 5.. une modification des hases du revenu. II est tenu compte de ces variations non point par la taxation intcrmdiairc, mais lors du caicul des cotisations dues pour les anncs ult5.rieurcs.

On se trouve ga1emcnt en prscncc d'une simple variation de rcv(, nu dans le cas oi un assur) ayant ufle activit ind61)endantc aeccpte momentanment un emploi salari(, en pliriode dc ralcntisserncnt des affaircs. 11 neu va autrcment quc si 1'exploitant renspiace durablement une Partie de son activitr ind6pcndante par une activiti) sa1arie, c'est-5.-dirc Iorsqu'il cntreprcnd 1'exercice d'unc activit salari5.c 5. titre de profession principale et ne continue 5. avoir une activit5. indpendante quc dans unc mesure restreinte et 5. titre de profession aeccssoire. En pareil cas, en devrait admettre 1'cxistencc drin changcrncnt de profession ou de la disparition cl'une sourcc importante de rcvenu au sens de l'article 23, lettre b, RAVS.

(Comniission de recours en inatire d'AVS du canton de Zurich en la causc F. K.. du 25 aoit 1953, OFAS 2037/53.)

III. Remise des cotisations

Pour une personne dttenuc dans un &ablissemcnt pnitentiaire, le paie-

ment d'unc cotisation de 1 franc par mois sur le « pkule is ne constitue pas une chargc intolrab1e au sens de 1'article 11, 21> a1ina. LAVS.

Per un detenuto in uno stabilimeoto penitenziario il pagamenlo di una quota rnensile di 1 frauen sul « peculio » non costituisce un onere troppo grave uel senso dell'articolo 11, capoverso 2, LAVS.

Dtcnu dans un tab1isscrnent pnitciitiaire, A. St. touche un pcule de 70 centimcs par jour de travail. Avec cct argent, il doit seulcnsent couvrir des frais de nioindrc importance tcls ceux de p5.tc dentifrice, de timbrcs-postc, etc., par exempic. L'tablisscmcnt reticnt ga1ement sur cctte modiquc rtribution la cotisation minimum de 1 franc par mois du(- 5.. 1'AVS. A. St. a forno) recours contrc la dcision prise dans cc scns par la caisse de compensation et a demand rcmisc des cotisations AVS. L'autorio) cantonaic de recours a rejeo) le pourvoi pour les motifs suivants

La remise scion 1'article 11, 20 alin)a, LAVS, ne pcut trc accorde qu'aux personnes quc le paierncnt des cotisations mcttrait dans une situation into1rab1e. Pareille situation nest reconnuc, dapr5.s la pratiquc en vigueur, que 51 1'assuo), apo)s ic paicmcnt des cotisations, ne pourrait plus subvcnir 5. ses besoins les plus essentiels. Durant son o)jour au pnitcncier, Ic reeourant cst 1ihr du souci de subvenir 5. ces besoins. On ne ic met donc pas dans une situation intokrab1e, lorsque, sur un p6cu1e de 17 fr. 50 par rnoie, en lui retient 1 franc chaqus mois.

(Commission de recours du canton de B5.le-Villc en la cause A. St., du 23 juillct 1953, ()FAS 1716/53.)

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B. RENTES

I. Droit t la rente

Une femme vivant stparc de son niari a le droit de deinander -quc la sparation soit prononcc par le juge civil ou non la dcmi-rente de vicillesse pour couple, conformtnient 3. 1'article 22, 2" a1ina, LAVS.

La donna ehe vive separata dal rnarito puh chiedere indipendentemente dal fatto ehe la separazione sia stato o meno pronunciata dal giudice chile la ‚neth della rendita di recchiaia per coniugi, giusta l'articolo 22, capoverso 2, LAVS,

Le 30 aofit 1951, 1''pousc de E. M. a intCnt une action en sparation rk corps. Le jiigc l'a autorike 3. vivrc shpare de son inari pendant la durhe du proehs. Par jugclncnt du 16 mai 1953, i'inthrcsshe a t3. d?bouthe de sa dcmande. Eile persista tout de mmc dans son rcfus de reprcndrc la vic comrnune. La caisse de compcnsation iui octroya, stir demande et avec effet au 1er ao3.t 1953, la dcinirente de vicillcssc pour couple. Lc mari attaqua ccttc d3cision ct demanda 1'octroi de la rente de vicillcssc pour couple cntihrc. Appeh? 3. se prononser, ic Tribunal fhdral des assuranccs a, comme 1'autoritr1 du premi3re instanec, rcfush cette deinande. Extrait des considhrants

Scion 1'artic1c 22, irr a1ina LAVS, la rente du vicillessc pour couple doit, en rhgle g?n?rals, i?tre vcrs6c int3gralement au marl, car e'cst avant tout 3. lui qu'incoinbc, confornkment 3. lartiele 160 CCS. i'obligation de subvenir 3.. 1'cntrctien du sa familie. S'il ng1igc cc clevoir ou si lcs ?poux vivent s?pars, 1'hpousc a le droit, selon lartielc 22, 21' a1ina, prcnii6rc phrase, LAVS, de dcinandcr pour ellc-iiihme la demi-rente dc visillesse pour couple. Cc droit n'cst nullcment rattach3. 3. la condition quc la s6paration d?coule d'un 3tat de faits imputable au man ; de nkme, la ciucstion de savolr si e'cst avec ou sans ralson qae l'hpousc a arrhtc la vie eommune, est sans importance du point dc vue du droit de 1'AVS. Ii suffit quc la s61)aration dans ic sens de 1'artiele 45, 1er alin6a, lcttres e et d. RAVS, ait dort" depuis un an au moins 011 qu'il seit rt'ndu vraiscmblablc quelle aura une eertaine dun"e mininlunt. Lopinion de l'appelant sclon laquelle ic versernent de la dcini-rcnte de vicilltsse pour couple 3. l'epousc vivant shpar?c de son mari doit trc limit" aux cas oh le (olnpontement de i'"pouse ne transgncsse en aucunc faoni les prcscniptions du droit sur le Issaniagc, nest nullcrnent sanctionnc par la loi. Lcs organes de 1AVS nont aucunc comphtenee pour cxaminer si 1'cpousc a le droit du vivrc kpar('s' : cette t3.che incombe uniqucmcnt au juge qui, le cas cch(?ant, devra faire application des sanetions pnvucs par ic droit civil.Aussi Iongtemps (juv lu juge na pas pnis expncss?mcnt dans le sens de lantiele 22, 2' alin?a, 21 phrase. LAVS, unc d?cision sopposant au venselnent de la d,iiti-ncnte de vitjllcssc pour c:ouplc. la nt?glcmcntation pr?vuc 3.. l'anticic 22, 2' alinl?a, 2" phrase, LAVS, reste applicablc.

On, il est htabli eis Fcspce quc ic 30 juilict 1953 les hpoux M. vivaient en fait sparhs depuis plus de deux ans d?j3. ; eis outrc, 3.. ecttc datc, il ne sensbiait pas que l'hpousc reprendrait la vic commune dans un tcmps rappnocht?. Dans ccs cnnditions. la caisse de compcnsation avait rion sculement Ic droit mais lohligation de donner suite 3. la dcmande de vcrscmcnt de la dcrni-ncntc de vicillesse pour

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couplc pr/sente par 137pouse cette inesure dcvra s'appliquer aussi longtemps quc ic juge civil n'aura pas, sur dcmande de l'appelant, pris une dcision contraire. A en juger d'aprhs les pices du dossier, cela na pas le cas en 1'espcc.

(Tribunal fdral des assurances en la causc E. M., du 8 mars 1954, H 4/54.)

II. Compensation avec des cotisations

L'allocation unique d'unc veuve qui a rpudit€ Ja succcssion de son nlari peut tre compensce avec les cotisations personnellcs dues par celui-ci (y compris les frais) mais non avec les cotisations qu'il dcvait sur les salaires vers(s ä ses employis ou ouvricrs.

Compensabili con 1'indennita unica di usw vedova ehe ha ripudiato la successione relitta dal dc! unto marito sono soltanto le quote personali da lui doeute (inc/use le spese) ma non le quote padronali e salariali.

F. P., restaurateur, est tombh en faillite en 1951 il est dhcd le 31 juillet de 1 meine anne. 11 n'avait pay/ aucune cotisation depuis 1948 et dcvait h sa inort

Cotisations personnelles ...........296.--

Cotisations d'cinpvlocurs cl d'emp1oys .....792.96

Contrihutions aux frais cl'administration .....52.94

Frais de poursuite ............15.15

Total 1127.35

La caissc de cornpcnsation a accord la veuve unc allocation unique de 1554 francs et a COlflpeflSh avec Cc montant le total des cotisations ducs dc 1127 fr. 35. Mfle P. a contesth Cette colnpcnsation en faisant valoir quelle n1tait pas tcnuc des dettes de cotisations de son mali d6funt. La colnrnission cantonale ii rejet le recours ; le Tribunal fhdhral des assurances a, en revanche, admis partiellement Pappel pour les motifs suivants

D'aprhs l'article 20, 3e alinha, LAVS, les rentes hchues peuvent tre compensbcs avec « les cotisations dues, les rentes ä restituer et les a.rnendes d'ordre inflighcs par un prononch passh en forec de chose jughe ». Dans le jugement rendu le 20 dccmbre 1950 en la causc V. W. (ATFA 1951, p. 39 Revue 1951, p. 71) Ic Tribunal fdhral des assurances a prononcc quc les cotisatious personnelles dues par le mari d6funt peuvent dans tons les cas btre eompcnshes avec la rcnte revenant

1. la veuve 1'interdpendancc £troite des prilnes et des prestations tant du point de vue juridiquc que ticlsmque autonise la componsation sans gard au fait quc la succession ait ht acccpt6e ou ripudihe. Cc principe doit ga1ement htrc appliquh en l'esphee. En effet si les cotisations personnelles peuvcnt htre eoinpcnscs avec la rente de veuve, dies peuvent Ibtre hgaiement avcc 1'ailocation unique dc veuve qui, sans tre ccrtcs une vnitab1e rente, eonstitue cependant une prestation d'assuranei duc sur la base des cotisations du man.

Il y a heu toutcfois d'cxarniner si et dans quelle mesurc la caisse di eonpcnsation pouvait compenser les cotisations d'employeurs et d'cmploys ainsi que les cnnti$hutions aux frais d'adrninistratjon avec i'allocation uniquc.

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Du point de vuc du droit de i'AVS il n'cxiste aucune corriation spcia1e entre les cotisations d'employeurs et d'emp1oys et la prestation d'assurancc revenant & la veuve. Alors que la rente de veuve et i'aliocation unique de veuve dpendent de i'existence et du montant des cotisations personnelles du man (art. 29, 1er al. art. 33, 1er al., ; art. 32, 1er al., et art. 36, 2e al., LAVS), les cotisations dues par un employeur pour des emp1oys ou ouvriers trangers & sa propre familie n'exercent aucune influencc sur les prestations d'assurance revenant & ses survivants. La question d'une teile compensation pourrait videmment se poser au cas oi'i la veuve aurait acccpt la succession et serait ainsi devenuc seulc ou solidairement dibitrice de ces cotisations (art. 560 et 603, CCS,) ; il n'est cependant pas nccssairc de 1'examiner en i'espce, car Mme P. a rpudi la succession.

Par aifleurs, bien que 1'article 20, LAVS, ne prvoie que la compensation des rentes avec des cotisations et des amendes d'ordre, la question se pose de savoir si ies contributions aux frais d'administration (5 pour cen,t des cotisations person.. nelles) et les frais de poursuite peuvent ainsi quc la caisse, l'autorit de premire instance et 1'Office fdra1 i'admcttent tacitcmcnt btre compenses avec i'allocation unique. Ii y a heu de rpondre affirmativement. La compensation de frais d'administration et de poursuite avec des prcstations servics & h'individu par la communaut est admissible dj& en raison de principes gnraux de droit public. Teile a certaincment 1'opinion du Conseii fdrai pour admettre expressment & l'articic 206, 2e ahina, RAVS, la compensation des taxes de sommations. Mihitent en faveur de ha possibihit de compenser ces frais les motifs suivants

L'artichc 20 de la loi prtvoit ha compensation des amendes d'ordre (art. 91, LAVS) avec les rentes il en rsu1te que les contributions aux frais d'administration sont a fortiori ga1emcnt compensabhes. Admettre la compensation pour des amendes d'ordre (& caractbrc pnal) mais la refuscr pour les contributions & des frais purement administratifs scrait contraire au sens et & l'csprit de cettc disposition lgaie. Si l'numration de h'artiche 20, LAVS, tait limitative, les taxes de sommation, qui ont ga1emcnt un caractbrc disciphinaire et constituent une mcsurc prcdant h'amende (art. 91, LAVS), devraient tgahemcnt contrairement & h'articie 206, RAVS khapper & la compensation.

Si les contributions aux frais d'administration n'taient pas compensables, les caisses ne pourraient pas sans autre compenser les cranccs qu'eiies ont fait vahoir par dcisions conformment & i'article 97, 2e ahina, LAVS dans chaque cas il faudrait sparer les cotisations des frais les cotisations pourraient hre conipenscs avec ha rente et he reste de ha crance devrait tre rccouvr par voie de poursuite. Un tel systeme cntrainerait des difficuits disproportionnes pour i'cncaissement des crances.

Les frais de poursuite que les caisses de compensation doivent avncer aux offices des poursuites pour le dbiteur des cotisations, rsu1tcnt gaiemcnt de travaux administratifs, soit des snesures d'encaissement (LAVS, art. 15) pnises & i'encontre du dbiteur dfaiihant ; ihs doivcnt donc etre traits de la mme manire que les autrcs frais d'administration.

Ainsi en l'cspce, ne peuvcnt btne compenss avec 1'ahlocatiors unique de veuve de 1554 francs que les cotisations personneiles, ha part cornespondante des contributions aux frais d'administration et les frais de poursuite. La part des frais d'administration et de poursuite corrcspondant aux cotisations pensonneiles est & 1'en-

202

sembic de ces frais cc quc les cotisations personnelles e1les-mmes sont au total des cotisations. La part des frais compensablcs s'Rve ainsi

58,39 >< 296

= 19 fr. 10

296 762,96

ou en chiffre rond, 19 francs. Peuvent tre compenss ä titre de cotisations personnclles et de frais au total 315 francs (296 + 19).

(Tribunal ftdral des assuranccs en la causc B. P., du 14 novembre 1953, 1-1 205/53.)

III. Remise de 1'obligation de restituer

Pour juger de la charge trop lourde au scns de l'articic 47, 1er a1ina, LAVS, il faut tcnir cornpte de l'kvation des Iiniites de rcvenu intcrvcnue au 1er janvier 1954.

Per decidere dell'onere troppo grave ai sensi dell'articolo 47, capoversa 1, LAVS, si deve tener conto dell'aumento dci lirniti di reddito disposto con il 10 gennalo 1954.

La personne tenuc t rcstitution ct qui remplit la condition de la bonne foi - il sagit d'unc vcuve avec dcux enfants ne possde aucune fortune mais ra1ise un rcvenu nct d'environ 6000 francs. Economiser sur cc Inontant en une annc 730 francs pour restituer les rentes indment touches, cxigc certaincmsnt une sensible rfduction du train de vic d'une familie de veuvc compose de trois personncs une teile rduction serait en l'cspcc d'autant plus duremcnt rcsscntie que les versemcnts indus sont uniqucment imputables ä une crreur commisc par les organes de l'AVS.

Est en outre dcisif lc fait que les limitcs de revenu ont ft sensiblcmcnt flcvcs lors dc la dcuxime revision de la LAVS. Ds le 1er janvicr 1954, uns veuve avec deux cnfants, dont le revcnu total ne d&passc pas 7000 francs, a dj droit ä une reut(- minimum. Si donc le ifgislateur estimc que, pour vivre, une familie de 3 personnes doit disposer d'environ 7000 francs de rcvcnu au moins, la condition de la charge trop lourdc cst ralisc lorsque cc revcnu nest pas atteint St que le montant it rcstitucr s'tive s quclques ccntaines de francs. Ii faut tenir comptc de cct rlargisscmcnt de la notion de la charge trop lourde rsultant de l'&xtcnsion du droit g une reute minimum.

(Tribunal fd/ra1 des assuranc('s en la (auSs A. M., du 29 janvisr 1954, 11 348/53.)

203

C. PROCEDURE

Wune priodc de rglement des comptes s l'autre, la caisse de compensation a ic pouvoir de vtrifier i'existence et l'&endue des rapports juridi-

ques institus entre eile et l'employeur par le droit de i'AVS. A raison du renouveliement priodique de ces rapports, l'autorit6 de la chose jug& attachc s un jugement portant sur des cotisations paritaires ne peut en principe pas tre &endue s n'importe quelle p&iode future de rglement des comptes.

Da un periodo di regolarnento dei conti all'altro, la cassa di colnpensazzone ha il potere di verificare 1'esistenza e 1'estensione dei rapporti obbligatori sorti tra essa e il datore di lavoro in virth del diritto dell'A VS. L'autorith di cosa giudicata acquistata da una sentenza ehe statuisce sulle quote pantetiche non pub, per prineipio, essere estesa a qualsiasi futuro periodo di regolamento dei conti.

Par dcision du 10 septembre 1951, l'autorit cantonale de recours statua quc les reprsentants de la maison J. G. devaient btre considhrs comrne ayant une activit indpendante. Cette dcision est passc en force de chose juge. Se fondant sur une directive de l'Office fdra1, la caisse de compensation dcida je 11 mars 1953 que J. G. &ait tenu, ds je 1er jarivier 1953, de verser les cotisations, en sa qualit d'employeur des reprscntants. L'assur forma recours contre cette dcision en dniant ä la caisse je pouvoir de considrer les voyageurs comme des saiaris 1'encontre du prononc pass6 en force rendu je 10 septcmbrc 1951 par 1'autorit cantonale de recours. Cc recours fut reiet6 en premire instance, par jugement du 5 septcmbre 1953.

Dans son appel au Tribunal fdral des assurances, J. G. souleva derechef je moycn tir de la chose juge. La juridiction fdrale s'cst prononcc de la manire

suivante

L'appclant cxcipc de la chose jugc. Il convicnt donc d'examincr quelle est la portc de l'autorit6 de la chose juge, attache au prononc rcndu ic 10 septcmbre 1951 par la juridictiori de premihre instance. L'article 14, 1er alina, LAVS, statue « Lcs cotisations perues sur Ic revenu provcnant de 1'exercice d'une activit dpendantc sont retenucs lors de chaquc paic. Ellcs doivent tre verscs priodiquement par l'empioycur en mmc temps quc la cotisation d'cmployeur. Enfin, sclon 1'articic 51, 3 alina, LAVS, « les cmploycurs doivent rfglcr priodiqucment avcc la caisse de compcnsation ä laqucllc ils sont affilis, Ic comptc des cotisations rctenucs sur les salaires » et « des cotisations dues par eux ».Ainsi, lors de chaquc paic, l'employeur a pour prcmier devoir de rctcnir la cotisation de 2 % sur ic saiairc vcrsf is chaquc employf et de paycr lui-mme 2 0/o, cotisation de l'cmploycur. Il doit ensuite, h la fin de chaquc p&iodc de rg1ement des comptes, verscr is la caisse de compcnsation les cotisations rctenucs sur les salaircs (2 Ob) et les cotisations dues par iui (2 °/s). (Art. 5, je" al., art. 13, art. 14, 4e al., LAVS ; art. 34 et 35, RAVS ; ATFA 1949, p. 179 05). La qualitb d'employcur implique 1'existence d'un rapport juridiquc, institu par lc droit de l'AVS, dont la caisse de compensation doit pouvoir vrificr l'cxistcnce et i'&endue d'une p&riode de rhglemcnt des comptes ä 1'autrc. A raison du rcnouvcllcmcnt priodiquc de cc rapport, 1'autorit

204

de la chose juge (cf. art. 97, je" al., LAVS), attache ä un jugement portant sur des cotisations paritaires, ne peut pas tre tendue ä n'importe quelle priode future de rg1ement des comptes. En 1'espcc, le juge cantonal n'a point pass outre I'interdiction gnrale de statuer derechef en procdure ordinaire sur une cause ayant djs fait 1'objet d'un jugement passe en force. Il ne s'est pas prononc dcux fois sur je mme litige. Alors que l'ancicnne d&ision de la caisse tait valable ds janvier 1951, la nouvelle dcision ne doit prendre va1idit qu'ä partir de janvier 1953. Il faut donc se rallier ä l'opinion de 1'autorit de prcmire instance qui a rejett l'cxception de chose juge (res judieata) sou1eve par je recourant contre la dcision du 11 mars 1953. On peut approuvcr galement les considrants qu'cllc met au sujet du renouveliement priodique de la dette de cotisations paritaires.

(Arrt du Tribunal fd&al des assurances en la causc J. G., du 30 janvier 1954, H 340/53.)

205

ASSUItANCE FEDERALE VIEIIJLESSE ET SURVIVANTS

Le barme de rentes

valable ds le 1 janvier 1954

(40 dition / Janvier 1954)

vient d'tre im1)rim, en franais et en alleinand

Prix: 1 fr.

La brochure doit &re comniande ä la Centrale fd&a1e des imprims et du mat&iel, a Berne

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N° 6 JUIN 1954

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SO MM A IRE Chronique mensuelle ..............197 uvres dc secours pour nos soldats et kurs familles198

Extrait du rapport du Conseil kdra1 sur sa gestion en 1953201

Une convc tion internationale concernant la norme minimum d la scurit socialc .............207 De 1'imposition des cotisations et des rentes de 1'AVS211

Le rembourscnsent des cotisations aux trangcrs et aux apatrides 21-1 La d&erniination de la fortune de la veuve dans une succession non partagc ..............216 Considrations tires durs guide pour les agences coinmunalcs217

Probknscs sou1cvcs par 1'application de 1'AVS .....21Y J urisprudence Assurance-vieillessc et survivatsts .....221

207

R&laction: Office fd&al des assurances sociales, Berne.

Exp&Htion: Centrale fd&ale des imprims et du mat&iel, Berne.

Abonnement: 13 francs par an; le num6ro 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60.

Paratt chaque mois.

208

CHRONIQUE MENSUELLE

Les pourparlers qui avaient engag&s ä Berne entre la Suisse et la Su&le en vue de la conclusion d'une convention sur les assurances sociales ont & repris le 4 mai ä Stockholm et ont pris fin le 8 du mme mois. Les deux dlgations 6taient prsides, du ct suisse.. par M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, et, du c6t sudois, par M. E. Bexelius, directeur gnral de l'Office sucdois de la skurit sociale. La convention sera signe ä une date u1terieure.

Les pourparlers qui avaient W engags ä Berne entre la Suisse et le Danemark en vue de la conclusion d'une convention sur les assurances sociales ont & repris le 17 mai ä Copenhague et ont pris fin le 21 du mme mois. Les deux dlgations &taient pr&sides, du c6t suisse, par M. A. Saxer, directeur de l'Office f€dra1 des assurances sociales, et, du ci5t6 danois, par M. H. H. Koch, chef de dpartement au Ministre des affaires sociales.

La convention qui &ahlit, en principe, l'tgalit de traitement entre les ressortissants des deux Etats contractants porte, du c6t suisse, sur l'assurance-viejilesse et survivants et sur l'assurance contre les accidents du travail, les maladies professionielies et les accidents non professionnels, et, du c6t danois, sur la igislation concernant les rentes de vieillesse, sur l'assurance-invalidit, sur l'assistance aux orphelins et l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

La convention a &€ signe par le chef de la dlgation suisse, pour la Suisse, et, pour le royaume de Danemark, par le ministre des affaires sociales, M. Johan Strom. Avant d'entrer en vigueur, eile doit encore kre soumise t ratification.

La sous-commission pour les frais d'administration de la commission fdraile de I'AVS a sig le 26 mai, ä Berne, sous la prsidence de M. K. Renoid, conseiller national. Eile a examin la niglementation actuelle en matjre de contributions aux frais d'administration dans l'AVS et discut de 1'application 6ventuelle d'un nouveau systme. Les d&bats seront poursuivis lors d'une sance ultrieure.

19656197

209

Oeuvres de secours pour nos soldats

et leurs familles

I'arrni les ceuvres de secours pour nos soldats et leurs familles, les allcations pour perte de gain occupent une place d'honneur. Elles se limitent toutefois \ compenser cians une mesure 1imite ic manque ii gagner des militaires en service. A cöt des albocations pour perte de gain, ii y a toute une si'ie d'institutions de secours quc nous jugeons utile de faire connaitre aux organes des caisses du compensation qui sont en contact permanent avec Iles militaires, leurs familles et les employeurs. Dans une srie d'articles, nous parlerons tout d'abord de la Fondation du Don National Suisse pour nos soldats et leurs familles, des fondations Winkelried cantonales et des autres ceuvres de secours cantonales ou militaires. Ensuite, nous publierons des articies sur l'assurance militaire, la limitation apporte en matirc de rsiliation des contrats de travail pour cause de service militaire et finalernent sur les compRrnents de salaires ajouts par les patrons aux allocations militaires.

Fondation du Don National Suisse

Au cours de la mobilisation 1914-1918, toute une srie cl'institutions de secours ont vii le jour. Afin de coordonner les efforts et les ressources pour que 1'aide gnra1e soit aussi efficace cjue possible, un groupement de ces difffrentes institutions se rvla niicessaire. L'initiative partit de l'arme. Au dbut de 1918, une confrcnce des personnes s'occupant des cruvres sociales de 1'arrnce avec des reprsentants des cantons et ne nombreuses auvres de bienfaisance dcida entre autres de lancer une collecte sous le nom de « Don National» pour nos soldats et leurs familles. La collectc cut im plein succs. Les fonds incmp1oys furcnt cds en 1919 au « Don National Suisse ». Depuis bors, rette institution dploie une grande activit pour nos soldats et leurs familles. Ses moyens financiers sont compl&ns par des collectes puhliques et des cbons particulicrs, de l'intricur ou de l'&ranger. Par dkision du 19 juillet 1946 de 1'Asscmble fdrale, une sommc de 6 millions fut verse au Don National. Cc fonds rcoit encore annuellement une partie des intrts du Fonds Grenus et du Fonds Winkclriecl. Le capital du Fonds Winkelried ftdiral ne doit pas &re entam, mais rserv pour tcmps de guerre.

210

Champ d'activit

Son cliamp d'activith est trs vaste. Ii tend avant tout h compibter les secours officiels et a coordonner les efforts et les ressources des diffrentes uuvres poul' quc 1'aide 1-nhra1e soit aussi efficace que possible. Puisque le champ d'activith du Don National Suisse n'cst pas codifih, les secours qu'ils distribuc peuvent s'adaptcr aux hesoins de chaque cas particulier, cc qui n'est pas le cas pour les ceuvres sociales officielles. Ses moyens financiers suffisent h aider tous les militaires qui, par suite de service militaire tombcraicnt dans le bcsoin. La prernibre t.che du Don National est de conseiller les militaires et leurs families dans toutes les questions en rapport avec le service militaire. Ii vient en aide aux militaires malades lorsquc l'assurancc rnilitairc se rvh1e insuffisante. Ii procure des moyens d'existencc aux militaires invalides, facilite leur rhadaptation professionedle, leer placcmcnt. 11 S'OCcupe aussi des veuves et des orphelins, avec la collaboration d'autres ccuvres de secours. Il fournit du liege de corps aux r(,crues ncessitcuscs et aux malades. Ii s'occupe des loisirs en organisant des cours d'instruction, d'enscigneincnt des langues dans les hpitaux ct sanatoria inilitaires. Lcs militaires qui sont aux arrts aprhs Ic service n'ont pas di'oit aux allocations pour militaires et ne reoivcnt pas de solde. Le 1)fpartcment niilitaire fhdra1 met les moyens ncessaires i disposition du Don National pour que les mcmhres de la familie du militaire ne tonibent pas dans le hesoin. S'il le faut, le Don National a la possibiliti de conipltcr les allocations militaires servies par les caisses de compensation. Dc plus, il finance les /acili1s de transport accordies aux familles de patients militaires, consistant i obtenir des billets d'aller et retour au prix de la simple course, potir ic trajet du heu de domicile ä celui de ha locahi« oii se trouve l'lifipital ou le sanatorium oi se trouve le patient minihitaire.

Bureaux

Le B?neau central des x'ueu's sociales de l'arme se trouve ä Berne, Monhijoustrassc 6 Ast eec division du Drpartement militaire fhdral.

Su b diz'isions:

- Bellinzona. Ufficio pro soldati (pour le canton du Tessin)

-- Genbve, Madelcinc 16, potir la Romandic et le Jura bernois

Zurich, Kaspar-Escher-Haus (pour ic canton de Zurich).

1 nt ii utions econnues et sul,ventionnes par

le Don National Suisse

a) L'Association suisse « Volksdienst », section du « Bien du soldat »‚

Zurich, Theaterstrasse 8 (gi'ancc de maisons et foyers du soldat, sum' les places d'armes).

h) Le Deipartemcnt social romand, Moi'ges (grance de maisons et foyers

du soldat, sui, les placcs d'arrncs et stations militaires de eure; fourniturc

211

de matriel de correspondance, de lecture, de jeux de chambre 5. la troupe et aux sanatoria).

La Commission militaire des Unions chr&iennes de jeunes gens, Berne, Rabbentaistrasse 69 (fourniture de matriel de correspondance, lecture et jcux de table 5. la troupe, aux foyers du soldat, ainsi qu'aux patients dans les h6pitaux et sanatoria militaires, etc.).

L'Association catholique suisse de jeunes gens, section militaire, Lucerne, St. Karliquai 12 (fourniture de matriel de correspondance, lecture et jeux de table 5. la troupe, aux salles de lecture, foyers du soldat, sanatoria, etc.).

L'Association « In Memoriam » et ses sections dans les cantons de: Genve, rue de 1'I-I6tel-de-Ville 5, Genve;

Vaud, ruc du Midi 20, Lausanne;

Bas-Valais, Souvenir valaisan, Saint-Maurice;

Neuchtc1, Evole 53, Neuch5tcl;

B5.le-Villc et B5.le-Campagne, Mittlere Strasse 8, B5.le;

Fribourg, direction militaire cantonale, Fribourg;

L'aidc aux survivants des militaires morts au service ou des suites du service.

La Bibliothcjue pour tous, en mme tcmps Bibliothquc du soldat, sigc principal 5. Berne, Hallerstrasse 58 (prt gratuit de lecture 5. la troupe, aux sanatoria, h6pitaux et foyers du soldat).

« La Lessive de guerre »‚ 5. Lausanne, la scuic qui fonctionne encore; ehe lave et raccommode gratuitcment le linge de corps des recrucs nccssiteuses, notainment des recrucs qui viennent de l'&rangcr et n'ont pas de parcnt en Suisse.

Le Sanatorium militaire de Tcnero. Fondation autonome, affilie au Don National Suisse. Licu de convalescence pour patients militaircs.

Asile pour huveurs Götschihof/Augestertal (Zurich). Le dtachcment inihitaire a ccssc d'existcr avec la fin du service actif. Pour les conditions d'admission de patients civils, s'adresser 5. l'administration de l'&ablissement.

(A suivre.)

lem

212

Extrait du rapport du Conseil föderal

sur sa gestion en 1953

Assurancc-vieillesse et survivants

1. Liigislatioii

Les Charnbres ont adopt, le 30 septembre 1953, une loi modifiant celle sur 1'assurance-vieillesse et survivants. Cette loi prvoit avant tout une augmentation des rentes partielles transitoires et ordinaires, un nouvel largissement du cercle des bcn&ficiaires des rcntcs transitoires et la leve de l'ohligation de paycr les cotisations aprs l'accomplissement de la 65 ann(e. Le rapport de l'office sur l'assurance-vieillesse et survivants en 1953 contiendra des indications sur les autrcs amfiiorations apportes, ainsi que sur les particularit6s de la revision. Les dispositions revises entrrcnt en vigueur dij5 le 1 janvier 1954. Le referendum n'ayant pas demand pendant le clflai j)r~v Li, Je 30 diicembre 1953, nous avons dict :les prescriptions cl'exiicution relatives 5 ces dispositions. Le 31 dcembre 1953, le Dpartemont fd(ra1 de l'conomie publique a arrt une ordonnance sur Je calcul du salaire cl(terniinant clans certaincs professions ; eile remplace celle du 3 janvier 1948.

En outre, nous avons dict6, le 7 janvier 1953, an nouveau rgiement sur i'acluunistration du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, qui icinpiace ccliii du 31 octobre 1947. Se fondant sur cc texte, le conseil d'aclnunistration du fonds a arrt de nouvelles directives sur les placements du fonds, qui abrogent edles du 5 mars 1948, de mme que les preseriptions du conseil d'aclministration, du 12 octobre 1948, sur la comptabilit ciii fonds. Nous avons iga1ement pris, ic 16 janvier 1953, une nouvelie ordonnance coneernant l'organisation et la procodure du Tribunal fcliraJ des assurances clans les causes relatives 5 1'assurance_vicirliesse et survivants ; eile reniplace wie ordonnance sur le rnme objet, du 18 dcembrc 1947. Enfin, Je 23 janvier 1953, le Dpartement fdral de l'&onomie publiquc a rendu une dcision sur Ja couvcrture des frais d'administration de 1'assurancc-vie111csse et survivants, en vertu de iaquelle les dficits accumulis par les caisscs cantonales de compcnsation, de inme que par la caisse suissc de couipensation, claus les annes 1948 5 1951 furent couverts par de nouvcaux subsides.

Nous avons approuv la mociification d'un certain nombre de dtcrcts cantonaux Je 1)partement de 1'conornie publicjue en a fait de meine pour la revision de quc1 quc5 caisscs profcssionnellcs de compensation.

213

Conventions internationales

La convention conclue le 16 janvier 1953 entre la Suisse et la Grandc-Bretagne a approuv6e par les Chambrcs dans Je courant du mois de dcembre 1953 ; eile doit vraisembiablement entrer en vigueur dans les premiers mois de 1954. En outre, Ja convention belgo-suisse, c1rjä approuve en 1952 par le Conseil national, 1'a ti en mars 1953 par Je Conseil des Etats eile est entre en vigueur Je 1 novembre 1953. L'arrangement administratif s'y rapportant a sign Je 24 juillet 1953. La nouvelle convention avec i'Italie a gaJement pu entrer en force Je 28 ck'cembre 1953, par suite de son approhation par les Chambres et de 1'ichange des instruments de ratification. Ces accords restent, en principe, dans la hgnc des conventions conclues par Ja Suisse jusqLi'ä cc jour. Ii a cependant £t octroy aux Beiges (comme cela a 1t1 fait en faveur des Franais), ii titre de rciprocit, les rentes transitoires de notre assurance-vieiilesse et survivants. En outre, les conventions avec la Belgique et Ja Grande-Bretagne contiennent, quant au paiement des rentes dans les pays tiers, certaines restrictions qui dcouJent de Ja kgislation nationale de ces deux Etats. La particulariti marquante du nouvei accord avec J'ItaJie rsid.e dans la suppression de la rduction du tiers en faveur des Italiens binficiaires de rentes de J'assurancc-vieillesse et survivants cette concession a itc possible du fait quc les prestations des assurances sociales italiennes ont ii y a peu de temps, sensiblement augrnenties.

La BeJgique ayant ratifi en mars 1953 dernire des Etats contractants 1'accord international sur Ja scurit sociale des bateiiers rhnans, cet instrument a pu entrer en vigueur Je 1 juin 1953. L'arrangemcnt administratif s'y rapportant a sign ic 23 mal 1953.

Les pourparlcrs engagrs en 1952 avec la Sude en vuc de Ja conclusion d'une convention n'ont pas pu tre repris au cours de 1'anne 1953. Ils seront poursuivis et c1turs en 1954.

En 1953, enfin, les conventions avec Ja France et l'Autriche ont compJtcs sui, quelqucs points de cJ(taiJ par des avenants.

Organisation

Comme jusqu'ici, il y a 104 caisses de compensation. L'association fondatricc cl'une caisse profcssionncilc de compensation diA dissoute s'est rattachc 7t une autre caissc professionneile, avec i'autorisation du Dpartcment ne i'iconoinic publique. Aucune modification n'est intervcnue en cc qui conccrnc les autres t5.ches assumes par les caisses nie compensation (gestion de caisses d'allocations familiaies, de vacances, de maJadic, etc.).

Sur un total de 95 burcaux de revision et de contr61e, 76 6taient dfinitivement reconnus ä Ja fin de 1'annie. Le nomhre des burcaux de revision a diminu de deux units en 1953.

214

Surveillance

L'office a adress aux caisses de compensation six circulaires de mme ciu'un suppl6ment 5 une ancienne circulaire. II a, d'autre part, puh1i des directives 5 l'intention des autorits fiscales. 22 communications furent en outrc adress5es aux caisses de compensation et 5 d'autres autorit6s et organismes (cantons, associations fondatrices, organ(-s de revision, autorit5s de recours, administrations de I'imp6t pour Ja dgense nationale, Jcgations et consulats suisses). La plupart de ces textes concernaient l'application des conventions internationales, les mesures 5 prendre en vue de 1'auginentation des rentes au i janvier 1954, ainsi que la Jeve de I'obligation de vcrser les cotisations apr5s l'accomplissement de Ja 65 annc. L'office a en outre puhli un registre alpliabtiquc des circulaires.

11 a exarnin 2662 jugernents des autorit5s cantonales de rccours, 316 rapports de ievisions de caisses et 365 d'agences. 13 494 rapports de contr61es d'emploveurs, 3066 cl5cisions de cotisations, 6024 d5clarations de cotisations irrcouvrables, 12 annulations de cranccs irrcouvrab1cs repr5scntes par des rentes 5 restituer. 1,540 d5cisions portant remisc de J'ohligation de restituer des rentes touch5cs indCimcnt et 330 cl5cisions portant remhoursemcnt de cotisations 5 des Strangeis ou 5 des apatrides. D'autrc part, l'office a proc5d 5 Ja revision compRmentaire d'une caisse de compensation en colJahoration avec Ja centrale de compensation.

La commission fd(ra1e de J'assurance-vieillessc et survivants a si5g5 deux fois, aux fins de pr5parer la revision de Ja loi et du rg1ement d'excution.

En fvrier et en mars 1953. J'office a organisS des cours d'instruction 5 l'intention des contrleurs. Ii a d5l5gu des reprscntants auprs de quelques caisses de compensation pour Mucider les questions particuJircs.

Contentieux

Les autorits cantonales de recours ont status sur 2662 pourvois dirigs contre les dcisions prises par les caisses de compensation. A cc nombrc s'ajoutcnt 70 jugcmcnts de Ja commission de rccouns de, Ja caisse suisse de compensation. L'officc a d'f5r5 47 jugements au Tribunal f5d5raJ des assuranccs et, dans 243 autrcs cas, il a adrcss5 un pr5avis 5 cc tribunal.

L'officc a pris connaissance de 169 jugemcnts p&naux des cantons.

Aide comp1mcntairc ?z la vieillcsse et aux survivants

En vertu des pouvoirs qui nous sont clonn5s par 1'arrt5 f5d5ra1 du 8 octobre 1948/5 octohrc 1950, nous avons de nouveau port6 de 8,75 5 10 miilions de francs les subsidcs aux cantons et aux fondations pour la vieiJJessc et pour la jeunesse. Le rapport de J'office sur 1'assurancc-v1eiJlcsse et survivants en 1953 indiquc, par canton, Je nombre des h5nficiaircs et J'ampleur de J'aide accorde.

Des contr61cs ont en heu auprs de 7 services cantonaux, de 6 comit5s

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cantonauN de la « Fondation pour la vieillesse » et auprs du secr&ariat central ne la « Fondation pour la jeunesse ».

Allocations aux militaires

Ligislation

Le 31 dcembre 1952 furent abrogns, en vertu de l'ai'rt fdral du 18 dccmbre 1950 supprimant les pouvoirs extraordinaires du Conseil fndra1, les arrts sur les allocations pour perte de sa'laire et de gain et aux tudiants, ainsi que les dispositions d'excution. Ils furent remplacs ds le 1" janvier 1953 par la loi f&lra1e du 25 septembre 1952 sur les allocations aux militaires pour perte de gain et le rglerncnt d'excution. du 26 dcembre 1952.

Le 23 janvier 1953, le Dpartement de l'conomie puhlique prit une ordonnance sur la couverture des frais administratifs rsultant du service des allocations militaires pour 1'anne 1953.

Nous avons approuv un dcret cantonal et le Dpartement nie l'conomie publiquc en a approuv 3 autres, modifiant des bis cantonales et des arrts sur la cration des caisses cantonaes de compensation, 5. la suite de 1'entre en vigucur du rgirne des allocations aux militaires.

Organisation

La ciissolution des caisses de compensation militaires, institucs pour appliquer les r5girnes des allocations pour perte de gain et des allocations aux ttidiants, est acIieve. En effet, les 5 dernires des 100 caisses militaires purent trc dfc1ares liquid5es et dchargc fut c1onnc aux fondateurs. Le nouveau r5gimc est appliqu( par les caisses de compensation cr&es en vertu de la loi fdralc sur l'assurance-vieillessc et survivants ces caisses sont ehargcs de traiter encore les quciques cas relevant de 1'ancien droit.

1. Suujeillance

All couis de l'anne coule, on dut appliquer tant le droit ancien que ic nouveau, car le premier rcgissait encore les faits qui s'taient passs avant le 1 janvier 953. L'office a fait paraitre des clirectives conccrnant le rgimc des allucations aux militaires, 5. l'intention des caisses de compensation, et des instructions aux comptabies de troupe sur le questionnaire et l'attestation du nornbrc des jours so1ds. Ces directives parurcnt encore au mois de d'cembre 1952, alors qu'au nhbut de janvier 1953, caisses de compensation et ernplovcurs purent disposer des tahles obligatoircs servant 5. d&erminer les allocations jou rnaJircs. L'office puhlia en outre, en 1953, 4 cornp1- inents 011 inodifications des directives prcites. 11 &ablit galeinent les for-Illules nkessaires 5 1'excrcicc du droit 5. 1'indemnit. Enfin, lors du cours

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d'instruction, il commenta les nouvelies dispositions lga1es devant les reprsentants des bureaux de revision et de contrde.

Au cours de 1953 furent examines 89 dcisions des commissions cantonales de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants, auxquelies incombe €ga1ement la tche de juger, en premire instance. les diffrends relatifs aux allocations militaires. L'examen des rapports de revision de caisses et d'agences, des rapports sur les contr1es d'employeurs, mentionn& sous le chapitre de l'assurance-vieillesse et survivants, s'&endit galement aux allocations militaires.

Conformment i l'articic 23, 2° alina, de la Ioi, le Conseil fdra1 a compl& la commission fdralc de l'assurance-vieiilesse et survivants par des reprsentants dc 1'arme. Ceux-ci constituent, avec d'autres membres de cette commission, une sous-commission pour les allocations militaires, charge de donner son avis au Conseil fdral sur 1'excution et ic dve1oppement ultrieur du regime.

Les expiricnces faites au cours de la prcmire anne d'application de la nouveilc 1gislation sont en gnral satisfaisantcs, taut en cc qui conccrne la procdure quc ic droit matric1. Celui-ci cst considrab1ement plus simple que l'ancicn droit et nanmoins parfaitement acccptable du point de vue social. Scuic prsentc des difficu1t1s l'application de la disposition conccrnant le droit it 1'allocation de mnagc des militaires clibataires, veufs ou divorcs, qui sont tcnus d'avoir leur propre mnage ä cause de leur situation professionnelle ou officielic. Ii en va de mmc de la prise en considration de l'assistance par le travail lors du caicul de l'allocation d'assistance. Ces deux points devront cncorc tre &udis. La manire de revendiquer 1'indemnit est simp1ific grace it la fusion du questionnaire et du certificat des jours soId&s en une scuic formule, qui s'est rv61e judicieuse.

Dpenses

Le montant des allocations pour perte de gain vcrscs s'lcva t 41 millions 665 272.25 francs.

Comme l'annc prcdcnte, une indemnit fut accorde aux caisses de compensation pour l'application du rgime des allocations militaires ; clle fut calcule d'aprs l'ordonnance du 23 janvier 1953. Les caisses cantonales reurent une somme de 497 118 francs et les caisses professionnelies un montant de 297 394 francs, le total vers s'&evant ainsi ä 794 512 francs.

Contentieux

Les commissions fd&ales de surveillance en matirc d'allocations pour perte de salaire et de gain, charges de trancher encore les cas relevant de l'ancien droit, ont rendu 14 jugcments au cours de 1'anrie 1953 l'officc a chaque fois rdig les propositions de jugement.

Les commissions cantonales de recours pour 1'assurance-vieillesse et survivants ont pris, dans le domaine des allocations aux militaires, 89 dcisions

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sur recours. L'office en porta 11 devant le Tribunal fdral des assurances par la voie de l'appel. Cette autorit se prononce 1ga1ement en deuxime et dernirc instance selon la loi sur les allocations militaires. L'office rdigca un pravis dans les 5 cas d'appels interjets par des tiers. Enfin, il prit connaissance de 2 jugements rendus par des tribunaux p'naux des cantons.

Protection de la familie

Introduction de la nouvelle loi fdra1e

La loi fdra1e du 20 juin 1952 fixant Ic rgime des allocations familiales aux travailicurs agricdles et aux paysans de la montagne, qui a eu effet ds le ir janvier 1953, est hien entre dans les mours. L'introduction de limites de revenu jusqu'auxquelics les paysans de la montagne ont droit aux allo- cations familiales n'a pas donnc heu . des difficu1ts particu1ircs. En gcnral, on estime ciue le systme actuel est plus quitab1c quc celui qui tait app1iqu jusqu'ici, et schon lequel ic droit des paysans de la montagne aux allocations farniliales dpendait avant tout de la grandeur de 1'exploitation agricole. Le nombre des paysans de la montagne ayant droit aux allocations a un peu augment, cc qui est da en partie au fait qu'en vertu de la nouvelle loi les fils des paysans de la montagne qui travaillent dans l'cxploitation paterncllc sont aussi considrs comme des paysans de la montagne, et ont donc droit aux allocations si leur rcvenu ne dcpasse pas ha limite prvuc.

Allocations familiales verse'es

En 1953, des allocations pour 5,5 millions de francs en nombrc rond (en 1952 : 5,3 mihlions) ont (ti vers1c5 aux travailicurs agricolcs ; les allocations aux paysans de la montagne se sont lcvcs 5,7 milhions de francs en nombrc rond (en 1952 4,9 miihions). Les contributions des empboycurs scrvant ä couvrir particilement les dpcnscs engagcs pour servir les allo- cations familiales aux travailleurs, contrihutions iigales ä 1 pour cent des salaires que les empboyeurs versent t icur personnel agricolc, ont en 1953. dc 2 millions de francs en nomhrc rond.

Contentieux

Les commissions cantonales de recours de l'assurancc-vieihlessc et survivants, compctcntcs aussi pour jugcr les causes en matire d'ailocations familiales, ont statu sur 206 recours contre des dccisions de caisses. 21 dcisions ont tt dfres au Tribunal fd&ab des assurances, dont 6 par l'office cciuici. dans 15 cas, a ftabli un rapport joint pour le tribunal.

218

Une convention internationale concernant la norme minimum

de la söcuritä socia1e1

II

A la fin du premicr articic sur la convention internationale concernant la norme minimum de la scuritc socia1e nous analysions brivement les conditions minimums exiges du point de vue du champ d'application, du droit aux prestations, ainsi quc de l'(tcncluc des prestations en nature. Pour comp1ter cc tabicau des normes minimums, il convient d'exaininer encore les points suivants

d) Normes minimums concernant Je montant des prestations en espces

A cet cgard, deux notions fondamentales doivcnt tre rnises en tvidence. II s'agit en prcmicr heu du pourcentagc minimum du saJaire de rfrencc que les prestations en espces doivcnt atteindrc et, ensuitc, du « bnficiairetype » auquel est accord6c cctte prestation minimum. Afin de tenir compte dc la grandc divcrsit des modalit& de caicul qui existe dans les Rgislations nationales, la convention proposc trois m&hodcs permettant de fier si les conditions cxiges pour Ja norme minimum sont remplics. Nous examincrons hrifvcment en quoi ces rn6thodcs consistent, mais devons tout d'abord h1ciser les deux notions fonclamentales en question.

Le « btnficiaiie-type » varic, comme on le voit dans le tabicau suivant, d'aprs la brauche consid(rcc (cf. p. 158) et le genre de prestation. En cc qui concernc l'inclernnit pour perte de gain en cas de maladic, de chömage et d'accidcnt et ha rente d'invalidit, par exemple, le b&nficiairctype cst un homme ayant une £pouse et deux cnfants. Ces dispositions permettent, lors du caicul du pourccntagc minimum, de prendrc en considration, a ct des prestations de base, les supp1ments pour pouses et pour enfants, mais aussi et surtout les prestations gnrales aux familles.

1 Cf. Revue 1954, u 5, page 157

219

Partie EvntunIito Biire.typ III Maladic . . Homme ayant une pouse et 2 enfants45

IV Ch6rnage .....Ilomme a y ant uneune pouse et 2 enfants45

V Vieillesse .....omme ayant uneH pouse d'ge ä pension40

VI Accidents du travail

et maladies professionnelles Incapacitf de travail ......Homme ayant une pouse et 2 enfants50

Inva1idit . . Homme ayant une pouse et 2 enfants50

Survivants . . Veuve ayant 2 enfants40

VIII Maternit . . . Femme45

IX Inva1idit .....Homme ayant une rpouse et 2 enfants40

X Survivants . . Vouve ayant 2 enfants40

Le taux minimum de la prestation doit tre, suivant 1'ventualit considre, de 40, 45 ou 50 pour ccnt. Si nous examinons s&parment les pres. tations de courte dure et celles de longue dure, nous obtenons les deux tableaux suivants

Piestations de courte dure

Inckmnit pour perte de gain en cas de Pourcentage minimum

Maladic (III) ............45

Ch5magc (IV)45

Accidents et maladies professionnelles (VI)50

Maternit (VIII) ..........45

Prestations de longue dure

Rentes (pensions) de Pourcentage minimum

Vicillesse (V) ........... .10

1 nva1iditr

Acridents (VI) ..........50

En gnra1 (IX)40

Survivants Accidents (VI)40

En gnsra1 (X)40

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On constatera quc les prestations aux familles ne figurent pas dans ce (-Ieux tableaux. Cela n'est paint tonnant, car les prestations ininirnums sont rgles ailleurs, et nous aurons l'occasion cl'y rcvenii Jorsquc nous exposeions Ja deuxRme nuthode de v)rification. Les taux minimums des prestations sont, comme nous 1'avons dit, prescrits pour ae « htnficiaire-type ». Pour les autres b)n6ficiaires, la prestation cloit tre dans une rolation raisonnable avec celle du « lxnficiaire-type ». Comme les Rgis1ations nationales )chelonnent les pensions g6nra1es (vieillesse, invalidit et survivants) d'une manire trs diverse d'apis la dure de cotisation ou d'aprs la dur6e d'emploi, Je taux de 40 pour cent ne doit ftre appliqu, rious 1'avons d)iä dit (cf. p. 159, lit. b) qu'aprs une durr'e relativement longue, a savoir, par exeniple, 30 ann&s de cotisation dans l'assurance-vieillesse, 15 annes en cas d'invalidit) ou pour les rentes de survivants ; certains svstmcs d'assurance n'accordcnt la rente qu'aprs 1'accomplissement de la carrire professionnelle. S'il existe toutefois un droit inconditionnel aux prestations aprs des stages relativernent courts, par exemple aprs 10 annces de cotisation pour les rentes dc vieillesse, Je taux peut tre rduit jusqu'ä 30 pour cent et ne duit pas tre plus )lev aprs une priode de cotisation plus ionguc. Des prestations servies relativernent t6t mais ina1gr tout apprciables pour l'intircssi). sont ainsi mises sur un pird d'6galit( avec les prestations qui ne sont accorcli)cs qu'ap1's un stage plus long.

La prcrnii' c nzct]iodc de zrification peut &tre appJic1ue 5 toutcs les branelies du la scurit6 sociale, sauf en cc qui conccrne les prestations aux fainilles. Ehe ticnt avant tout compte des ligis1ations nationales oS les prestations 1)6rio(Ii(I ucs en csp'ces accordes aux personnes cxcrant une activit lucrative sont 6cliclonn6es d'aprs Je gain individuel ant)ricur. Dans des cas de cc genre, on comparera Ja prestation accord)e au « bnficiairetype » (y compris les allocations lamiliales) avec l'ancien gain dtcrminant individucl y compris les allocations farniliales), toutes les grandeurs dcvan tre caiculcs sur Jr uirne temps de base. Le pourcentage individuel ainsi ohtenu doit tre au moins aussi )1ev5 que le taux minimum indiqu dans Ja conventiou (cf. les tableaux donn5s ei-haut). A cc propos, Ja convention fixe cependant une liinite supricure, en cc sens quc cc pourcentage individuel ne cloit tre atteint que pour les gains qui ne d)passent pas Je salaire d'un ouvricr inasculin quaJifi pour des gains plus levs, un pourcentage plus has peut certain(-inent se pr)senter. Lcs Etats ratifiants peuvent choisir entre c1uatre criteres pour d('lunir Je salaire d'un ouvrier masculin quaJifi€.

La dcux5mc ni5tluode dc zrification s'applique aux huit branches qui prvoicnt des prestations en esp'ces potti, les personnes exerant une activit& lucrative. Eile convient avant tout aux systmcs instituant des prestations priodiques unifou ines ou, cxi cl'autres termes, des prestations qui ne sont pas cheJonn6cs cJ'aprs Je gain. Conformxnent aux dispositions de la convcntion. une telle prestation umforme (y compris les allocations familiales) pri)vuc pour Je « ls)nficiaire-type > doit trc mise en relation avec Je sa-Jaire y compris les allocations fainiliales) d'un mantruvre masculin aduitc. L'application dc cc principe donne de nouveau uni pourcentage qui ne doit

221

pas tre plus bas quc les taux minimums de 40, 45 et 50 pour cent figurant clans les tablcaux ci-dessus. Le manuvre au sens de la convention, est en cjuelquc sorte nn manouvre moyen d'une brauche industrielle bien dtcrmin6e. La prestation uniforme est donc mise en relation avec un salaire moyen reprsentatif des ouvriers non qualifks, c'est--dire avec une seule valeur choisie dans toute l'chelle des salaires avec la m6t1iode pncdente, ce sont, au contraire, les gains individuels qui doivcnt tre pris en considration juscju'au salaire-liinite de 1'ouvrier rnasculin (jualifi. La prestation uniforme minimum ainsi possible est d'ailleurs exprimc en chiffres absolus toujours infrieure i celle qui rsulte de l'application de la prcmire m&hode pour les prestations-limites minimums d'un ouvricr qualifi, car le salaire du manwuvre est noi'inalement plus bas quc cclui de l'ouvricr qualifi.

Les exigences de la convention en cc qui concerne le montant des albcalions familialcs sont cxclusivernent fondres sur la notion du salaire-type du rnanauvre, telle (1ue nous venons de la dcrire. Les allocations pour les enfants des personnes protg6cs doivent reprsenter, par enfant, une moyenne de 3 pour cent du salaire d'un tel mancxuvre, soit, au choix de l'Etat memhre, une rnoyenne de seulement 1,5 pour cent du salaire si Fon tablit le calcul en tenant cornpte du nombre total des enfants de tous les r("siclants. Les allocations familiales peuvent aussi ftre accordcs sous forme de prestations en nature.

La troisi mc ine'thode de zje'rification est exclusivement dcstine aux systmes de scurit sociade qui subordonnent l'octroi des prestations lt la Population rsidantc lt une clause dite de ressources, prestations qui peuvent, selon le rcvcnu global, tre rduites. D'aprs la convention, cette mltthode n'cst pas admise pour les branches VI « accidents »‚ VII « prestations aux familles » et VIII « maternitlt ». Les prestations ne peuvent tre rduites citic si les autres ressources de la famille dpassent un montant de base non pris en considltration. A la prestation en espices ainsi calcultc sont encore ajoutces les ressources du b6nficiaire et de sa famijlc qui dpassent le montant rk base non pris en considration. C'est finalcment en comparant le total obtenu au moyen de ces oprations avec le salaire-type du mancxuvre prvu par la seconde mthode clue l'on vsrifie si les pourcentages ininimums sont atteints ou pas.

L'adaptation des prestations de longuc durlc au coit de la vic est, pour les rentes en cours, expresslment exigsc par la convention en cc qui concerne les deux prcnikres ml'thodcs, en tant que les gains subissent des variations sensibles rsultant des changemcnts notables du niveau du coltt de la vic. Ccttc revision doit, pour les rentes nouvellement attribucs, se faire plus ou moins automatiqucment, fautc du quoi les pourccntages prescrits pour le cas-limite de l'ouvrier c1ualifif et pour le salaire-type du manmuvre ne scraient plus atteints. La mme adaptation automatique cloit se faire pour les rentes en cours et les nouvcllcs rentes lorsque la troiskmc mthode de vrification est appliqu(c.

222

e) Norme minimum relative ii la dure des prestations

La dure des prestations fait ga1emcnt l'objet de dispositions itablissant une norme minimum. Pour 'es prestations de longue dure, ii West, par la nature des choses, pas permis d'tablir une limite de temps artificic1le, 5. moins qu'une rente d'invalidit ne vienne 5. Stre remp1ac1c par une rente de vieillessc. En ce qui concerne les allocations pour enfants, il appartient aux kgis1ations nationales de fixer la limite d'5.ge suprieure. Pour les prestations de courte dure vers6es en esp5ces, des restrictions sont en g5nral admises. Ainsi, pour les indemnits de maladic, la durSe de la prestation peut kre limitc i 26 semaines par cas de maladic (un dlai de carence de trois jours est admissible) ; pour les prestations de ch6mage, la dunie des prestations peut, si les prot1g1s sont des salaris, tre limite 5. 13 semaines (un d5lai dit de carence portant sur les Sept premiers jours est admissible) pour la maternitS, la dure doit tre au moins de 12 semaines, selon les cas. Dans l'assurancc- accidcnts et l'assurance des maladies professionnelles, les prestations de courte dure ne peuvent Stre limitSes dans le temps, seul un d51ai djt de carence de trois jours est admis. L'octroi de prestations en nature de l'assurancc des soins mdicaux proprement dits peut, comme dans le cas de l'indemniti journa1ire, &tre limit 5. 26 semaines.

Aprs cet aperu sur ic hut et la signification de la convention en gntral, ainsi quc sur scs dispositions particulires les plus im.portantcs, nous analyserons, dans un dernier articic, l'attitudc de la Suisse face 5. cettc convention.

(ä suivre)

De 1'imposition des cotisations

et des rentes de 1'AVS

Les 18 et 19 scptembrc 1953 a sig, 5. Fribourg, la conf5rencc des fonctionnaires fiscaux d'Etat. L'objet principal de 1'ordre du jour &ait un rapport de M. P. Ptcrmann, jurisconsultc de « La Suisse »‚ 5. Lausanne, sur l'imposition des assurances de personncs en Suissc. Cc rapport concernait les assurances-vic priv5cs ; cependant, ii a permis de se faire unc id5c de 1'enscmble de •la igisIation suisse relative 5. i'imposition des cotisations et des rentcs AVS et de d6gager certains postulats servarit 5. introduire une solution compatihlc avec les cxigcnces de la sciencc du droit fiscal. Nous nisumons ci-dcssus en nous attachant aux points les plus importants - la pratiquc fiscale en matiSre d'imposition des cotisations et des rcntcs AVS, ainsi quc la solution qu'il scrait dsirablc d'apportcr 5. cc prohlrne. Mais, pour i'intclligencc des choscs, prcisons tout d'abord qu'ä part l'article 20, 2 a1ina, la LAVS ne contient aucunc disposition sur 1'imposition dircctc des cotisations et des rentcs.

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Les cotisations des assurs

Cc sont les cotisations que doivcnt paYer personnellement les assurs, soit les cotisations des sa1aris, des personnes cxerant une activitf lucrative inclipendante et des personnes sans activit€ lucrative.

Du point de vue de i'AVS, ii est dsirahlc que ces cotisations puissent, en matire d'imp6t, kre entiremcnt d&luitcs ; car il s'agit non d'pargnc prive mais de contributions puhliques destines 5. une institution d'assurance obligatoire fonctionnant principalement d'aprs le systme de la rpartition. Cc serait une durct pour l'assur cjiic de devoir encore payer des irnp6ts sur sa contribution obligatoire 5. l'assurance d'Etat. Cc le serait tout particulirement pour les personnes acqurant par Icur travail des revenus 1evs et dont les cotisations AVS reprsentcnt, en partie taut au inoins, une pure contribution de solidarit. EnfiTl i'irnposition des cotisations conduirait 5. une double imposition dans ic cas oi les rentes drivant de ces cotisations seraient soumises 5. 1'impt sur le rcvenu (voir ch. 5 ci-aprs).

Pour ces raisons, les cotisations personnelles sont, dans tous les cantons sauf un cntirement libres d'imp6s. Eiles pcuvent donc, lars de la d&ermination du revenu au de gain imposabies, tre clduites dans leur totalitr, il en est de rnmc en cc qui concernc i'imp6t pour la dfensc nationale (voir AIN, art. 22, i al., lettre g) . Dans plusieurs cantons, i'exonradon ne rcpose pas dans la ioi fiscaie mais dans une ordonnance du gouvernement au mme simplement dans la pratiquc introciuite par les autorits fiscaies. L'exception est celle du canton du Valais qui n'admct une dduction du rcvcnu brut des primcs cl'assurances, y cornpris les cotisations AVS, c1uc jusqu'ä concurrcnce de 600 francs au total (voir loi des financcs du 13 fvrier 1952, art. 23, eh. 9).

Les cotisations d'employeur

Les empioyeurs sont tenus de payer ces cotisations calculres sur le salaire revenant 2't leurs ernpioys ou ouvriers soumis 5. i'ohiigation de cotiser. Pour i'ernploveur, de teiles cotisations rentrent, ainsi que d'autres primes d'assurances sociales, dans les frais gnraux dc l'entreprise et peuvcnt, par condIucnt, tre dduites lors de la dtcrmination du bilan fiscai. D'autrc part, il ne se j ustifierait pas d'irnposcr les cotisations d'employeur 5. titre d'iinents du revenu des emp1oy6s ou ouvriers. Cela pour les mmes raisons diui ont conduit 5. l'exonration des cotisations personnelles de ces assurs.

Ces consici6rations ont, en gniral, trouv5 audience dans les igislations Iiscalcs. de Sorte que Conf5d5ration et cantons reconnaissent comme cluctihles les cotisations d'employcurs vcrses par les entreprises. La scuic exception est celle faite pour les cotisations d'empioyeur payces sur les saiaiies du personne1 die maison car dies n'ont pas le caractre de frais d'cxploitation d'unc entrcprisc. Ces cotisations, comme les salaires de cc iiersoniel de maison, constituent dies dpenscs personneiles de 1'empioyeur et ne pcuvent ainsi pas tre dduites de son revcnu imposable.

224

L'expectative d'une rente future

L'AVS West pas une assurance rachetable. Tant que le cas d'assurance ne s'est pas produit, il n'existe pour l'assur qu'une simple expectativc, « la simple esprance de 1'acquisition future d'un droit ». En tant quc droit soumis t condition, cette expectative ne peut dployer ses effets avant l'accomplissernent de la condition ; eile n'est donc, jusqu'ä cc mornent-i, pas imposable. Aucun canton n'a jusqu'ici essay d'imposer l'expectative d'une rente AVS future.

Les rentes transitoires

A 1'articie 20, 2 alina, LAVS, le droit fdral interdit l'imposition des rentes transitoires; une imposition par les cantons est donc 'galement exclue.

Les rentes ordinaires

Cc sont conformment Icur nature juridiquc -des rentes sociales norn rachetabies. Ii sembic bien contrairement ä certaines rentes de droit priv qu'aucun canton ne les impose ä titre de fortune sous quelle forme que ce soit.

En revanche, d'aprs I'arrt du Conseil fdral sur l'imp6t pour la dMense nationale et les bis fiscales de tous les cantons (sauf BMe-Vi'lle et Valais), les rentes ordinaires font partie du revenu imposable dans leur totalit. Toutcfois, Ble-VilIe n'impose que la moiti de la rente alors que Ic Valais admet une d&duction de 10 pour cent.

Les rentes ordinaires sont destin(es ä remplacer, partiellement tout au moins, le dil'faut de revenu conscutif 1'.gc ou a. la perte du soutien et la plupart des assurs les utilisent ainsi pour assurer leurs hcsoins courants. Elles ont donc tous les caractres d'un revenu, de sorte qu'il parait en principe admissible de les imnposer t cc titre. D'autrc part, il faut considrer que les rentes AVS sont des prestations sociales et qu'elles sont finances en partie par les pouvoirs publics. 11 apparabt donc inquitabbe d'accroitre la charge fiscale des personnes qui, sans 1'AVS, devraient tre soutenues par l'Etat grcc t des prestations d'assistance exemptes d'impt, lorsqu'ebles reoivent, sous forme d'une rente AVS, une somme gale t ces prestations d'assistance. Il serait en consquence justifi de n'imposer les rentes comme revenu que partiellement, en autorisant la dduction d'un certain po1rcentage ou d'un montant fixe.

Enfin, prkisons-le, la soumission des rentes ordinaires ä l'impt sur le revenu devrait exclure toute autre forme d'imposition. Ainsi en devrait-il tre galement -comme nous l'avons djt mentionn - pour les cotisations personnelles.

L'allocation unique de veuve

L'aibocation unique, qui est destine ä i-cmplacer la rente ordinairc, est 'erse dans cnviron 200 cas annuellement ; eile se monte, depuis la dernire

225

revision Rgale, 5 1440 francs au minimum et pourra atteindre plus tard 3400 francs au maximum.

L'allocation unique ne saurait sans autre Stre imposSe comme revenu, car la veuve serait soumise 5 une plus forte urogression des irnp6ts, prcis5ment au cours de l'annSe de dcs de son man. Si, malgr5 les honnes raisons qu'il y a d'introduire une pareille mesure, on ne renonait pas 5 imposen l'allocation unique, on devrait alors. lors ne la dtermination du taux de l'impSt, la consid5rer comme un "lment du revenu pour la valeur seulement de la rente qui correspondrait au capital. Gene solution est celle de l'impSt pour la d5fense nationale elle y est encore fortement attnu5e par le fait qu'une veuve n'est assujettie 5 l'imp6t (sous iSserve des dcductions pour enfants) que ds que son revenu nct atteint le total nIe 5000 francs (AIN, art. 40, 1 al., art. 25 et 26).

Si 1'allocation unique remplace une rente transitoire dc \ eu\e, ehe est, comme celle-ei, exon5rfe de tout impt en vertu de la loi.

Le remboursement des cotisations

aux ätrangers et aux apatrides

Comme nous 1'avons fait pour 1'annSe 1952 (cf. Revue 1953, p. 115), nous publions ci-aprs une statistique provisoire pour l'annfe 1953 des cotisations rembours5es aux (trangers et aux apatrides sur la base de 1'article 18, 3° alinSa, LAVS. Cc tablcau fait apparaitre une 15g5rc augmentation, par rapport 5 l'anne pr5ccdente, tant du nombre des h5n5ficiaires que des sommes rembourses. En revanche, la moyenne des cotisations rembours5es dans chaque cas est restSe presque inchangfe. Les rernhoursements effeetuSs ä la suite de chparts d5finitifs de Suisse ont augmentf claus une plus forte proportion que les remboursements pour accomphissement de l'Svf'nement assur« En effet, pour cm cas de remboursemcnt pour accomplissement de l'5vnement assurS on enregistre trois cas de remhoursement lors d'(migration. alons qu'on n'en enregistrait que deux environ au cours de l'annSe prc5clente. Parrni les bmificiaires de ces remboursements, les apatrides et les fniignants continuent 5 reprcsenter ha rnajorit5.

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Rcmboursement des cotisation aux trangers et aux apatride.s

du ier janvicr au 31 c1trcmbrc 1953

Noinl,re des ckcisioi»s de i eruboursement

En cas

-. E i» , de

1av d orig Hie d acco»n]il is- 7s1 oiiian is enfranc» eenient de Eiiseiiililc

ddfiniiif"' de

1 evencinent

Suisse

Australit.........3 - 3 962.50 Bolivig 1 1 420.- Bulgarie 2 2 1 305.50 Chine .........1 --- 1 421.- Esthonie ....... ...1 -- 1 314.----

Finlande ........ 8 -- 8 3 096.---- Grce ..........1 1 5 6098.50 Guatealam .........1 - 1 81.50 Indes .......... 3 --- 3 648.50 Isra1 ........13. -- 13 5945.50

Yougoslavie .......20 6 26 7736.50 Honduras ........1 1 986.50 Canada .........5 - 5 6 519.---- Lettonie .........1 1 2 481.- Lithuanic ........1 615.

Mexique ........1 1 179.50 Norvge ........2 2 203.--- Iran ..........1 -1 335.50 Pologne .........72 12 84 29 104.- Portugal ........5 2 7 3 812.50

Rouaniem ........2 2 4 1 512.- -- Sarre ..........6 -- 6 1 172.- Samt-Mann 1 1 275.50 URSS ........3 6 9 4804.50 Espagne .........13 . 5 18 8 611.-

Union Sud-africaine 2 2 709.50 Tchcos1ovaquic 15 6 21 8 615.50 Turqui( . .........7 3 10 3 571.- Hongric ........28 6 34 13 433.50 Apatrides ........25 29 54 28713.-

Total 1953 .......242 85 327 140686.- Total 1952 .......167 78 245 102330.-

1 En rnoyennc 430 fr. 23 par cas (anode pr&ddente : 447 fr. 67).

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1 ne question tone/ion1 ies rentes transi/oires

La determination de la fortune de la veuve

dans une succession non partage

Tant clu'une veuve n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son d&funt man (cf. art. 462, a1ina, CCS), il y a heu de consid&er, en application de 1'article 61, 4 a1ina, RAVS, que la fortune de la veuve se compose du quart de i'hr('dit& On ne saurait cependant caicuier cc quart sur 1'ensemhie des biens du dfunt. car ii est ncessaire de procder auparavant ii la liquidation du rgirne matrimonial. Cette procdure ä laquelle renvoie le chiffre 235 des directives concernan.t les rentes, a confirme rga1ement par la jurisprudence. Ainsi, le Tribunal fdra1 des assurances a expos, dans im arrt Peilet du 30 mal 1951, que fait partie de la fortune de la veuve et doit trc pris en comptc comme tel, tout cc qu'une pouse est en droit de rclamer la mort de son man, tant en vertu du droit de familie (art. 213 et 214. CCS) qu'en vertu du droit successorai (art. 426, CCS). Dans le cas d'une veuve marie sous 'le rgime 1ga1 de 1'union des biens, ii convient donc de procder comme suit estimer tollt d'abord la fortune personnelle de la veuve (apports et biens rservs) puls, dans le cas oü la fortune du man excde le montant des apports des deux poux, attnihuer le tiers de cc bn&fice ii la veuve. Cc sont ins deux tiers restant qui formeront avec les biens du man (apports et biens rservs ventue1s) la masse successorale proprement dite. C'est en consquence sur cette dcrnire part de ha fortune du niari que doit s'exercer, en vertu du droit successorai, le droit d'option de la veuve sur l'usufruit de la moiti ou sur Je quart co propri&« Cependant, on admct toujours dans le cadre de i'articie 61, 4' ahna, RAVS, pour d&erminer la rente transitoire, que Ja veuve a le quart en propni&t. Dans le cas frquent oii i'ensemble des biens matrimoniaux se composc de biens que le mari ou les deux 6poux ont acquis par Icur travail durant le mariage, la totaiiti de ccs biens constitue en fait un binfice et la fortune de Ja veuve, ii prendre alors en consid&ation, se calcule sans difficult sclon I'cxemple suivant

Fr. Fr.

Be'nfice total (12/12) . . . . . . . . . . 120000.—

Part de la veuve ä ce b/nficc = 1/3 (4/12) . . 40000.— 40000.—

Succession (8/12) ...........80 000—

Part de la veuve dans la succession = 1/4 (2/12) 80 000.—:4 = 20 000.—

Total des parts de la veuve (6/12) 60000.

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La part qui revient d la veur'c en vertu du droit matrimonial et du droit succcssoral, s'lvc en cons(quence, dans le cas präsent, non.v eulement ri ne quart mais bien ä la moitie' de cc qu'a laisse' le de'funt.

Cet expos aura inontr qu'il ne saurait trc qucstion de dterminer convcnablcrnent la fortune de la vcuvc iI porter en compte avant le partage. sans avoir au pralahle pleinernent ohsei'v les dispositions du droit xnatrimonial. Si donc une succession n'cst pas d'unc valeur trop insignifiante pour infiuencer indirectement le montant de la rente transitoire de la veuve. ii est ncessairc, dans chaquc cas, de tenir compte sbparrnsnt des pr&entions de la veuve en matire de droit matriiuonial et de droit successoral en se basant sur toutes les pices ayant trait it la succession.

Cela fait, on pellt alors caiculer le montant total de sa fortune.

Considercitions tires d'un guide

pour les agences communales

Les agcnces des CaiSSes cautonalcs ont des tehcs importantes dans l'AVS. II est rrjouissant de constater que, cl'unc faon gnbralc, dies s'acquittent de leur mission conscicncicusement et avce bcaucoup de savoir-faire. Si, jusqu'is prsent, i'AVS a pu tre appliqutc partout sans ludirts et sans friction, c'est en grande partie aux fonetionnaires des agcnccs communales qu'on le doit, is la confiance cju'ils inspircnt et ii l'esprit de compr1iension sociale qui les anirne. Pour qu'unc agence fonctionne hien, ii faut avant tollt que son personnel connaisse exactement sa tche et lcs prcscriptions ii suivre pour la remplir. On ne s'btonnera pas ds lors de constater clue les caisses cantonales ont vouc un sein particulier i 1'instruction de lcurs agents. Elles se sont vues placbes cicvant le prohlbmc suivant qui n'est pas toujours facile ä rsoudrc : dans quelle mesure et sous quelle forme doit-on fournir des instructions bcrites aux agents ? Ces cierniers ternps, cjuelques caisses ont rassembI et condens toutes leurs instructions de faon ics rendre plus claires et en faire un pr(cicux instrument de travail. Nous reproduirons ci-apris cuclques passages d'intbrt gnbral tins Tun de ces « manuels ». Voici cc qui est dit sous le tris important chapitre de 1'af/iliation « Le contrbie des habitants cloit tre examinb au moins nec bis par an. D'autres moyens auxiliaires sont votre disposition livre d'adresses, registre du commerce, annuaire tlphonique, registre ne l'irnpbt et, le cas bclicant, les renseignements ä dernander aux autorits de 1'cndroit. Toutcs les personnes cxcrant une activit lucrativc indpendantc ayant nioins de 65 ans, ainsi que tous les employeurs, doivent tre affilis in unc caisse de compensation AVS. La preuve de 1'affiliation est donne pa r l'existencc d'une carte dans

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le registrc des affilis. [in agent n'osc pas admcttre sin simple renscigncment verbal qu'un affili est rnembre d'une caisse professionnelle. Lors de l'ouveiture d'une nouvelle exploitation, l'agcnt doit, dans les cas douteux, dernander par crit au nouvel cxploitant s'il est mcmbre d'une association ayant sa propre caisse de compensation. Si. dcux mois plus tard, la dernande est rcstfc sans rponse, 1'exploitation doit trc affiiic t la caisse cantonale.» S'agissant des contrdles d'employeurs, ii est dit cc qui suit sur la faon d'v procder : « Si 1'agcnce AVS et Ic contrlc des habitants ne sont pas runis, il faut introduire entre eux un svstmc de communication des arrives et des dparts. Lä oi Ic contrlc des habitants n'existc pas, le systmc de communication doit fonctionncr entre les autorits et l'agcnce. Chaquc augincntation du nombrc des salaries cloit tre note sur une carte de contröle et, par la suite, il faut veiller que, sans Interruption, les cotisations soient dcomptes pour lui. Pour introduire cc systrnc de communication, la caisse cantonale est prte t issister l'agencc qui lui en ferait la dcmande, ventucllcmcnt de rnettrc les formules nfcessaircs sa disposition. Aprs avoir reu sine telle communication, il est vivement recommand de demander le certificat d'assurance de l'arrivant et de noter sen num&o AVS. Le certificat sera cnvoy la caisse dc compensation si cette dernirc ne possde pas encore de CIC pour cet assur. De rette faon, on vitc le risque de ne plus pouvoir ohtenir le certificat d'assurance si l'assur en qucstion change de place. Les communications du svndic ou du contr61e des habitants, autant qu'clles ne sont faites que pour l'agcnce communale, cloivent tre conscrves pendant cinq ans... Lorsqu'un affili dcompte pour des salaircs qui, pour un agent qui connait bien les conditions locales, ne semhient pas correspon€re la ralit, ii faut sans retard aviser la caisse pour qu'ellc puisse au hcsoin ordonner un contr61c. Au verso des cartes du con-

tröle des dcomptcs, il y a asscz de placc pour noter Ic numro d'assurr, et les noms des salarirs. On ne saurait asscz recommandcr aux agenccs d'cxiger la prsdntation du certificat d'assurance et d'inscrire les indications cicicssus aussit6t qu'cllcs ont connaissance d'un nouvel engagement. On en notcra ga1cmcnt le dbut et la fin. 11 est utile de noter les salaires et icurs vcntuelles augmentations, de faon i disposcr d'une documentation complte qui sera trs utile lors du dcompte t i'agcnce. Il faudra noter aussi Ic salaire attest sur le coupon E de la formule d'inscription pour l'ohtcntion de l'allocation pour pertc de -am. On contr61era par la suite si rette indication correspond i la somme sur laquelle on a calcul les cotisations AVS ... »

Au chapitre des attestations et des cartes de cotisations, on peut lire cc qui suit : « Cc systme n'est pas inapplicable, comme Ic prtcndcnt certaines agences communales. Un ccrtain nombre de comniuncs (dont des communes essenticilement rurales) Font d6jä introduit et orit fait de bonnes expriences. Au di'but, il y a hien un certain surcroit de travail parce que souvent les cartes de cotisations sont mal rcmplics. Chaque anne, ic nombre des affilis qui comprennent cc systme et qui sont capables de tcnir les cartes augmente de plus en plus. L'inorme avantage rside dans le fait que chaque employeur retient le double de chaque carte de cotisations. Ii peut

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l'utiliser comme quittance pour les salaire pay2s, document de base pour &ablir une attestation de salaire et pice justificative pour l'autorit fiscale... »

Concernant 1'emploi des formules de dcomptes, la caisse ordonne « La cotisation personnelle et ic nom des valets de ferme, mais pas les salaires (augrnentation ?) peuvent tre inscrits pralab1ement. Sur la base d'un modcle, il est certainement possible d'obtenir d'un affili une formule de dccompte correctement rernplie. Il faut y joindre un bulletin de versement ordinaire, sans impression au verso. Chaque agencc peut ainsi se dispenser de manipuler de l'argent liquide. 35 agences cornmunaies ne travaillent qu'avcc le compte de chques postaux ; dies ont fait de tris bonnes expriences et aucune ne voudrait revenir aux mouvements d'espces. Lit oii 1'organisation de la commune micessite cc inouvement, parce que cette faon de s'acquitter de son dü est gnra1e, le ddcompte se fait vcrbalement it 1'agence... D'autres mthodes de dccompte peuvent &re autorises par la caisse. Dans deux communes, l'encaissemcnt se fait par l'huissier. Dans une commune, l'agent local rcoit it jour fixe ä la maison d'dcolc ou ä la maison communalc... »

Problemes souleves

par 1'application de 1'AVS

Le privilge dans la faillite accordti aux caisses de compensation

Tinc motion Oldani/Schiitz a iti clpose au Conscil national, qui tcnd ii la revision de 1'articic 219 LP de manire is amliorer la situation des salaris. A cc sujet, nous portons ci-aprs ä la connaissance des caisses de compensation une lettrc de la Conf&cnce suissc des fonctionnaires d'offices de poursuitcs et de faillites, autorit qui fut appeldc par le Dpartcment de 1'iconomie publiquc it se prononccr sur cctte motion. Voici la teneur de ccttc lcttre

Au cours de ces dernires annies, on a privi1gi une catgoric toujours plus nombreuse de cranciers du dbiteur failii, en colloquant icuirs crances en 2 ou en 3 classe. L'importance de ces privilgcs et le fait que leur validit n'est pas limite dans le temps a provoqu une aggravation lcnte mais constante de la situation des crtanciers dorit les crances sont colloqucs dans les ciasses suivantes. C'est ainsi que la couverture des crarices de la Caisse nationale suisse d'assurances coistrc les accidents, edles des caisses AVS, des caisses d'assurancc-chömage et d'allocations aux iniiitaircs, reprsentent dans bien des cas une teile charge pour la masse en faillite qu'il n'y a plus aucun actif disponible pour dsinttresser les crcianciers des classes suivantes. Les caisses pr6nornni6es Ont certes l'obligation de rgler les comptes et d'encaisser les

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cotisations chucs is pti-iodes fixes. L'cxp(ricnce enseigne cependant qu'un grand nombre de caisses octroient un large crdit ou, confiantes dans leur privi1gc, ajournent ic recouvremcnt ii tel point que, lors de 1'ouverture de la faillite, 1'arrir est tel qu'il absorbe Wut 1'actif de la masse. Nous craignons fort qu' la longuc Set tat de choses ne puisse avoir des consquences 1),rjudieiab1es aux institutions socialemcnt util€s que sont ces caisses d'assurancc. Nous estimons par consquent devoir vous rendre attentif ä fette vo1ution.

La prise en comptc des cotisations verses par la femme lors du caicul d'une rente de veuve rduite

La veuve d'un assetrf dcdc le 31 dtcernbrc 1952 a prsent une dernande de rente le 23 janvier 1954. Lors de 1'cxainen de cette demande, ii s'est rv{1 que la caisse avait omis d'assujettir le mari comme personne n'exerant pas d'activit luorative et de lui faire payer, 5. cc titre, les cotisations jusqu'5. son decs. Etant donn que les cotisations dues pour 1948 taient dfjä prcscrites lors de la demande de rente, seules les cotisations 5. verser pour les anncs 1949 5. 1952 purent encore 11re exiges en paiement. Par consquent, la rente de veuve a df tre n"clsiitc en raison du daut de 1'annte de cotisations 1948 et fix('e scion 1'chcl1c 4/5. Lors de la d&ermination de la cotisation annuelle nioyenc on s'cst en revanche dernand si les cotisations vcrs6cs par la requ6rantc c11c-rnmc en 1948 dcvaicnt etre priscs en compte bien que cette anne ne fasse pas partie de la dur5.c de cotisations personnelles du irsari dtterrninantc pour Ic caicul de la rente.

D'aprs l'ancien article 32, 2 alinta, LAVS, les cotisations ventuc1lcmcnt payes par l'pousc (taient ajouttes 21 edles du man lors du caicul de, la cotisation annuelle dtcrrninante pour la rente de vicillcsse pour couple (et aussi, selon 1'art. 33, 1er al., LAVS, pour caiculer la rente

d'orphelin). Lors de la dcrnire revision 1t1-a1e, cette disposition a conformrmcnt 5. la pratiquc suivie teile qu'ellc ressortalt djä des n0s 114 et 155 des dircctives conccrnant les rentes, prfcise dans cc scns que doivent trc prises en comptc toutcs les cotisations vers(es par la fcinnse avant ou durant le Inariagc jusqu'ä la naissance du droit ii unc rente de vieillesse pour couple ou 5. unc rente de veuve (si lors du c1cs, le man n'avait pas encore droit 5. unc rente de vieillesse pour couple). Ii n'existc pas de rcstrictions dans cc sens queseules scraient pri.ses en comptc les cotisations vers6es par la femme pendant la durfe de cotisations dtcrminantcs du man. Par consqucnt, la cotisation annuelle mnoyenne clevait trc d&erminc en l'espce en ajoutant toutes les cotisations verscs par 1'poiise, du 1 janvier 1948 au 31 dcccmbre 1952, 5. edles payes aprs coup pour ic man dcfdt pour les annes 1949 5. 1952.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcznts

A. PERSONNES ASSUREES

Un rcssortissant suisse qui travaille en qua1it de directeur conunercial dans la succursalc trangre d'une cutreurise ayant son siege en Suisse et dont la rtribution est supporte par Je sige principal de cette cntreprise, est assurt conforiiaiment ä 1'article prenlier, Jr a1ina, Iettre c, LAVS.

Un cittadino svizero ehe laiJora in qualita di drettore cornrnerciale in una succurya/e estera di un'impresa avente la sua sede in Svzzzera e la cut retribuzione i a carico della sede piincipale di detta impresa asncurato confornteinente all'artzcolo 1, capoverso 1 Lettera c, LAVS.

R. E. a bt, du 1 1- fvrier 1951 au 22 janvier 1952, chargf par la socirtb anonyme T.

Genbve de la gbrancc du la succursale de cette sochtf b. Tfhran. Pendant son sbjour en rette villc, T. S. A- fit parvenir les appointements de R. E., fixbs 1500 francs par mois ä M E., domici1ie m Berne, mais se refusa h payer les cotisations paritaires dues sur cette' rtribution. La caisse de compensation ayant, dans unc dcision, adopt un point de vue sembiable ä cclui de la Soci&b, R. E. se pourvut dcvant 1'autorit cantonale de rccours, qui iui donna raison. La caisse de compensation appela du jugement de cette autoritb, faisant observer quc la socibtb de 'l'fhbran dispose d'unc autonomie compl&e en mnatire juridiquc, financirc et comptable et qu'en 1951 R. E. a travaillb pour eile et non pas pour le conipte d'un cmployeur en Suissc. Le Tribunal ffdrra1 des assuranccs a rejetb 1'appci pour les motifs suivants

La qucstion ä rbsoudrc consiste uniquemcnt ii savoir si R. E. a excreti son activit T'bhbran, en 1951, pour le compte d'un employcur suissc et sil ftait r6mnunrb par c ciui-ci.

L'article premier, 11- alinfa, lettre c, LAVS, prfcisc « sont assurfs conformntment im la ioi : les rcssortissants suisscs qui travaillent ä 1'trangcr, pour Ic compte d'un cmpioycur en Suissc et qui sont reimnunfrfs par cct employcur ». D'autrc part, aux termes de 1'article 12, l ," alinba, LAVS, « est considfrei comme cmploycur quiconque verse im des personnes obligatoiremcnt assures une rr'munfration au sens di, 1'article 5, 2e alinfa ».

Comnmc, en 1espbce, rest la S. A. de Gcnve qui a rbgu1irement cffectue Ic paicmcnt du salaire convenu pendant 1'annc en question, d'aprs les coupons postaux produits par 1'intim, en ne saurait la dispenser d'acquittcr les cotisations pantaires sur cette rbtnibution quc si eile avait proct5de im. ces versements pour ic comptc d'un tiers ayant, mi, la qualitf d'empioycur dc R. E. et de dbiteur du salairc dont il s'agit. (Jr rien ne permet d'admettre qu'il en soit ail ainsi. Diverses circonstanccs rnilitcnt au contraire pour 1'admission d'un rapport d'ernpioycur im. employb entre la socit gencvoise et 1'assurf. En premier heu, nonobstant les assertions de i'appciantc, rico n'indique quc la socite' de Thran soit une cntit juridique ou bconomique

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autonome, clistincte de la maison du ineille nom ä Genve. En effet, s'agissant d'une succursale de cette dernirc qui lt reconnait exprcssmcnt - la notion mme de succursale selon l'article 642. Cl, suppose sa ddpendance du sige principal en cc qui coneerne lt but, le financement, la dcstination des rsultats de 1'exploitation et la dsignation du personnel, du snoins des kments dirigeants. Au suriplus, comme, d'aprs le droit suisse, il n'est possible de poursuivre pour dettes une socit anonyme hc1vtique qu'au sige principal (art. 16 LP), on peut se dernander si. en raison de cette seule circonstanCe la qualit d'employeur, au scns de l'articic 12, LAVS, nest pas ineompatibic avcc la notion de succursale d'une teile sOcit.

En second heu, et abstraction fait(, de cc qui prcde, il apparait que R. E. dpendait de la S. A. de Genve, en sa qualit de grant de ha succursale de T(hran. Cela ressort notaiwilent d'une srie de pi&'es du clossier. 11 convient de relever enfin qu'une maison de Gen6vc qui, selon ic jugcmcnt attaqu, st trouve en rapports trOits avec la SOeit anonyme T. (rnm(> dornicile, mmc personnel, mme administration), a fait valoir eontre RE., notamment dans une proc6dure judiciaire relative

un conflit pendant devant lt Tribunal de prud'homrncs de Genvc au printemps 1952, un d6b1t de 300 franes, correspondant au 2 ",'o AVS de 12 mois de salaire pour 1'anne 1951, alors quelle prtend maintenaiit quc lt prnomm n'tait pas soumis cotisations ä i'fooque.

Dans ees conditions, point West besoin d'administrer des preu es quant ä ha destination ticfinitive des r(lultats cli' l'exploitation de la succursale de Thran, ha notion mme dc succursale inipliquant qu'ils figurc'nt au bilan de la sociftf principale.

De snme, il apparait sans objet dc rceherc}ier si l'intim a, durant son scjour dans la capitale iranienne, conservi ou non soll doisdeilc suisse, du fait de l'a.pplieation, en l'espce, de lartiele prenhier, l' alinfa, lettrc e, LAVS.

(Arrt du Tribunal ffdiral des assuranees un la cause R. E. du 22 mars 1951, 1-1 362/53.)

B. COTISATIONS

1. Revcnu d'une activit salarie Un canton West pas seulensent l'employeur des prsidents de tribunaux, mais aussi des auxiliaires de ces prfsidents, lorsque les indemnits touches par le prsident rniunrcnt non seulensent ic travail de celui-ci nsais encore cclui des auxiliaires. Article 5, LAVS, et article 36, RAVS.

II Cantone i datore di laroro non soltanto dci ßresidenti di trsbunali wo anche degli i,npiegati ausiliari da loro assunti, ove le indennita percepite dai presidenti rappresenttno una retribuzione tanto dcl lavoro di costoro quanto di quello deg/i impiegati ausiliarz. Articolo 5, LAVS, e articolo 36, OA VS.

Dans le canton de Saint-Gall les prfsidents des tribunaux de district touchent une indemnitf annuelle allant du 5,500 h 8500 franes par an, ainsi qu'une partie des imoluments de ha justice eivile et pbnalc, de nibrne quc ceux qu'ils peroivent en kur qualit tic juges uniques en matire dc failhite. de juges de paix, etc. Lt prfsitlent du tribunal doit rbmunbrer lui-mbme ses auxiliaires. La caisse de compensation dcida quc lcs cotisations d'cmployeur sur ha rftribution des auxiliaires btaient dues par 1'Etat de Saint-Gahl et les cotisations des salarks par lcs prbsiclents des tribu-

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naux, ceux-c.i pouvant st rctourner contre lesirs eitsploves. La caisse du l'Etat du Saint-Gall forma, recours contre ccttc dcision in exoosant que les auxiliaires m sont pas lis par un engagement invers ic canton. L'autorit cantonale de recours admit le pourvoi cn cxpliquant quc le pr(sidcnt du trihiinal ne pouvait pas ctrr compar d une personne intcrpos6c. Les auxiliaircs n'ont pas l'Etat pour eniployeur. eis sorte que leur rtribution nest pas un simple 6lmcnt du celle qui hit accordst e aux prsidents des tribunaux. La caisse dc conipensation appsla du cc jugcrncnt. Le Tribunal fdral des assurances a adniis cet appel en (nonant les onsicliPsnts suivants

Les pr6sidents des trihunaux du distriet du canton du Saint-Gall ont le pouvoir de s'adjoinclre des auxiliaircs pour lcxcution des travaux de chancelleric dans Ic caclrc de leur activit de juc uniquc. Ils doivtiit rmunrcr ces auxiliaircs ä l'aide de 1cm propre rcvensl. Si les prisidents dc titltunaux taient r(puts cxcrccr lmr activitii inclpendantc lorsqu'ils exercent dies fonutions rnitincires per inolurnints, il serait certcs logiquc de les considhur commt iiiiployeur de leurs auxiliaircs. 'loutcfois, puisquc lcs prtsicicnts sont consihrs. dans toutas leurs fonctions, comrnl cxergant une activit6 salariiP. puisqu'sn Outrc lcs Pisoluments rthiiunrant hur travail de juges uniques sont conIptis dans la rtribution vers6e par l'Etat, il est beaueoup plus judieieux dc les regarder non pas comme emploveur clirect de leur personnel, mais comme des rcpr(-scntaots dc lEtat ..\u titre dc leur traiterncnt, l'Etat leur fournit des dcnicrs qui lene permettdnt du rtrihucr non seulement leur travail personnel, mais toutcs lcs aetivitts cntrant dans lexercice du leurs charges. On ne pourrait en effet gurc adnscttre quun fooctionnairi public occupant des auxiliaircs pour laider ä remplir ses fonctions, soit d6lid dans cette inesure du lengagement qui le lii l'Etat tt apparaisse aux vcux des auxiliaircs comole une prsonne exerant une activitit indprndantr. De leur c6t, lcs auxiliaircs. en excrant leur activit. ne travaillent piss sculemcnt pour le cOiflptc du priisident du tribunal. mais aussi pour cclui de l'Etat. Du point du vuc du droit dc l'AVS, point nest besoin que l'auxiliaire seit 1i6 par un cngagcnlent invers l'Etat 1)0111 ciiic celui-ci soit lemployeur du celui-13., car la notion dcisiploycur au sens de l'AVS est plus large quc celle du patron dans Ic contrat de travail.

Du moment quc le prsdcnt du trihtinal joue le rlc dune prrsonnc interpos6c entre l'Etat et les auxiliaires, en se trouve en prsencc d'un engagement analogue ii ceux qui sont viss par larticic 36. RAVS. Tr&s diseutable est l'opinion selon laquelic un tel engagement ne peut cxister que si la fonction officielle ne peilt tre cxtcutk que par une plsiralit de personnis et n'cxistcrait donc pas si le titulairc de la fonction pouvait s'aequitter de sa t3che sans le concours d'autrui. En tout cas, s'agissant des Gchcs officielles du prsident don tribunal, on ne pellt pas attendrc de lui quil excute personnelhment du simples travaux de ehancelleric, en sorte qu'ii liii est prrcismcnt niiccssairc d'avoir recours ä l'aide d'autrui pour lcs travaux administratifs. En prineipe, la situation est la m&rne que celle qui cst vise dans les cas rlgis par l'article 36. RAVS (personncs intcrposcs, bcherons-tchcrons, etc. ou dans ceux od cet artiele s'applique par analogie. II faut signaler ä cet iigard le cas du buraliste postal, qui a le pouvoir d'engager lui-mmc du personnel pour le bureau et la distribution du courricr ct doit rmundtrer cc personnel avec son traitement. Les cotisations A''S pergues sur Itt salaire, que ces « auxiliaires prives recoivent. font l'objct d'un rglement de comptcs avee la caisse fdrale de compensation (cf. Revue 1948, p. 298. 11 eis deicoule quest d6sign comme employeur de ces auxiliaircs non pas le buraliste postal, mais l'administration des postes. Ii faut apprcier de la mme- manire le rapport de services existant entre les pr6si-

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dents des tribunaux et lcsaux ihaires. Peu importe ii eet gard, en l'espke, quc 1'auxiliairc eisgag par le prsidcnt du tribunal excutait, o.utrc les travaux de chancelleric dans les affaires de justicc, des travaux de bureau interessant l'actisit privc du jugc qul, outrc la fonction de pr -sident du tribunal, exerce la profession (1'avocat et prsicle Ic conscil d'adrninistration d'une socit anonyme. Daiss 1'accornplissement des travaux rclatifs aux affaires de justice, 1'auxiliaire &ait suborc1onn au prsidcnt du tribunal et rmun6r par les dcniers de l'Etat, dans laeeoniplissciiient de ses autres tehcs, il tait cngag par un particulicr et rtribut par les deniers privs de cc particulier.

Pour statuer dans la prtsente affaire, il convient ga1ernent de considrer la inanire dont les comptes ont t/ rg1s avec les prsidcnts des tribunaux de district du canton de Saint-Gall. Ii ressort des pices du dossier quc la caisse de i'Etat du canton de Saint-Gall a vcrs les cotisations d'employcur sur la r/tribution totale des prsidents de tribunaux, sans rechcrchcr si cette rtribution a permis cncorc ou non de rcmunrer des auxiliaires. Si l'Etat de Saint-Gall avait cstim ne dcvur aucune cotisation dcmploycur sur la part de la rtrihution versc qui a (t aeheinine aux auxiliaircs. t titrc de salaire, il n'aurait verse ces cotisations d'employeur que sur la rtrihution revcnant personnellernent aux prsidents de tribunaux, l'engagcmcnt d'auxiliaircs ayant heu dans la majorit des cas. Ainsi dans tous les cas oü ic prsident du tribunal a occup et rtribu un auxiliaire de, bureau, l'Etat de Saint-Gall a ga1eincnt pay les cotisations pour cct auxiliaire. La t5che du prtsidcnt du tribunal, appe1 rcgler les comptes avec la caisse de compensation pour les sommes verses ä l'auxiliairc, consistait ds lors seulcmcnt veillcr que la part de la cotisation d'employcur affrentc l'auxiliaire seit transfsre au er/dit du consptc dc cet auxiliaire et ne reste donc pas inscrit€, comme eile Ftait tout dabord, au compte du prsidcnt du tribunal. En admcttant que la rpartition des cotisations entre le prsident du tribunal et ses auxihaires &ait unc question d'ordrc interne. la caisse de l'Etat du canton de Saint-Gall a au fond reconnu qu'il n'tait pas question pour eile de rciamer remboursement des cotisations d'ernpioycur vcrsks pour le compte des auxiliaires .A1' cncontre de ce qui s'cst pass dans les cas hahitucis, la prfsentc cspce offre la particu1arit que le prsident du tribunal, de ha gnration transitoire, n'est 1ui-mmc pas personnellement soumis ä cotisations en sortc que la caisse de l'Etat n'aurait aucun compte rrgler pour iui et qu'aucunc cotisation d'employeur ä transfrer au compte de 1'auxiliairc n'avait ainsi paye par lui. Dans cc cas, une dcriturc spkiale doit tre passc au d(bit du compte de l'Etat. Toutefois, cette diff&encc ne modific en principe pas la solution du litige.

(Arrt du Tribunal fdral des assurances en la cause canton de Saint-Gall, du 9 avril 1954 H 21/54.)

Lorsquc le revenu d'un nienibre de la familie travaihlant avec l'exploi-

tant est estim t l'aide des taux globaux prvus par l'article 14, 3e a1ina,

RAVS, il ne faut pas considrer toute interruption dans 1'activit Iucra-

tive exerce par 1'assur. Toutefois, aucune cotisation paritaire ne doit trc prtileve pour les mois pendant lesquels l'intress fut incapable de travailler et a chnit. Lorsque la cotisation personnelle de 1'exploitant est caIcule sur la base du revenu de l'anne prctdente, c'cst ha situation dans la p&iode de caicul qui est dterniinante pour caiculer le salaire global accord

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un nienibre de la familie pouvant trc dlduit du revenu brut. .\rticie 22. RAVS.

3. Les caisses de compensation ne doivcnt revenir sur des dlcisions passes

en force de chosc jugc quant 3 Ja forme que si edles-ei sont manifestcmcnt contraires au droit cl 5 i'lquitl. Elles se Jaisseront alors unique-

nient guider par la Ioi et non point par le fait que i'emploi de teile ou teile mthode de taxation avantagera mieux la caissc de compensation ou Fassuri.

Oze il reddita di un icrnbro delTa famiglia ehe lavora con il capo azienda sia caicolata in blocco conforn,e,uente all'ortwo!o 14, capoierso 3. OA VS, non si deie tener conto di ogni breve interruzione dell'attivith lueratiza e,ercitata daliassicurafa. !ntta,'ja non dorrd essere tISCOSS(' alcuna quota paritetica »ei i ‚i'e'i in ciii l'interessato fu inabi!e al lazora o 1 stato disoccnpato.

Ove la quota personale dcl cajzzi a:zenda cia calcolata sulla base dcl reddito di anni precedenti, per deteenilnare il salario globale di an familiare co!laborafore, deducibiie dal reddito lordo, fara parirnente stato In sit uaionc nel pci jodo di coinPnto jl rticolo 22, OA VS.

Le casse di coin pensazione dezono ritornare su decisioni paisate tornialiiiente in giudicato soltanto laddove queste siono ioanifestainente contrane al diritto e ail'equith. Esse si lasceranno allora guidare unicaniente dalla legge e non dal fatta ehe !'adazione di questa o di quel inetoda di tossazione saih »iii iantaggiosa pci laro o per l'ossicurato.

La caisse du compensation notifia 3 1intiin/e quelle devait lui r/clauser une cotisation personncllc du 60 francs Fan pour 1948/1949 due sur le revenu du 1'cntrcprise de funsisteric B. M.-St. clont l'intinile est cxploitante. Pour les anndcs 1950/ 1951 la cotisation personnelle fut fixlc 3 84 francs (1950) cl 3 62 francs lan ( 1951 ) et pour les annhes 1952/1953 3. 133 francs lan, par dlcision du 21 octobre 1952. La cotisation fut chaquc fois calculle daprhs lere vcnu ressortant de la taxation pr€chdcnti' relative 3. 1'impht pour la dbfcnsc nationale mais sons dlcluction au sens de l'articic 11. 3' alinla, lcttrc ii. RAVS d'une somme de 200 francs pour chaquz' mois complet de travail consacrl par le marl dans l'cntrcprise de la fcmmc. D'ententc entre les parties, en conqsta de la sorte 24 inois pour la plriode de cotisations 1918/1949 (annlcs de caicul 1945 et 1946), 24 rnois pour la plriode de cotisations 1950/1951 (annles de calcul 1917 et 1948) et 11 rnois seulement pour la phriode de cotisations 1952/1953, eu gard 3 la maladie et aux pbriodrs oh Ic marl ch6mait.

En date du 6 mai 1953, la caissc de compensation rapporta sa ddcision rlc cotisations du 21 octobre 1952 et fixa les cotisations personnelles 1952/1953 de 1'intimhe

3. 70 francs 1'an, au heu du 133 francs. Elle aboutit 3. cc rhsultat en di-duisant du revenu des lpoux rcssortant de la communication fiscale non seulement 2200 franc-s (corrcspondant 3. un salaire global du marl pendant onzc mois) mais 1800 francs au total (salaire global de 21 mois). Simultanlmcnt, la caissc rclama des cotisations paritaires arrilrhcs s'1evant 3. 216 fr. 25. Elle partit de l'idhe que 1'affilic n'avait pour l'activitl cxcrcic par Ic man dans lcs annles 1949, 1950, 1951 et 1952, rdglb les conaptes (tue sur la base d'uis salaire total de 3400 francs (17 mois 3. 200 fr.) au heu de le faire en considlrant un salaire total de 9600 francs (48 mois 3. 200 fr.).

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Dame B. M.-St. porta cettc dcision devant i'autorit cantonaic de recours. Eile invoqua en particulirr dcux iettrcs de la caisse de comp-ensation, i'une du 16 srptemhrc 1949, i'autrc du 9 mai 1951, oi celle-ei admcttait qu'aucune cotisation paritaire n'tait dur pour lcs priodes o0 i'poux de i'intime tait malade uu avait chm.

Par dcision du 25 ao0t 1953, i'autorit cantonah' de recours confirma la rciamation de la caisse. Dans les considrants eile cxplique que l'autorit de l'AVS avait cu le droit de compter sans interruption un salaire global de 200 francs par mois durant toute la priodc litigieuse. Bien qu'il ait parfos malade ou au chömage, ic mari employ dans l'entreprise de sa femme avait sans discontinucr v3cu du rcvenu de cette entreprise. Il est donc justifib de considrer lc gain toueh( en periodc de maiadie ou de eh6magc comme s'il y avait en paicmcnt continu d'un salaire. On ne peut pas se fonder sur Ic fait quc la caisse de compensation, en date des 16 septembrc 1949 et 9 mai 1951, avait dclar renouccr perccvoir les cotisations paritaircs. Selon la junisprudence en vigueur, les caisses de compensation sont autoris6es reinplacer une dtcision prise par une nouvellc mirux conforme aux cxlgcnces de la loi, ä condition qu'il n'y ait pas encorc prescription au sens de l'articic 16, 1 a1ina, LAVS, cc qui nest pas le cas en 1'espce. L'appel intcrjct de cette dcision par Mitie B. M.-St. fut admis par ic Tribunal fdral des assurances, qui nona les consid6rants suivants

1 11 est constant que l'poux de 1'intinsc travaille dans l'entreprisc de sa femme. 11 n'apparait pas que ic versement d'un salaire en especs ait convcnu. Il ne fait d'autrc part aucun doute que l'('poux comme sa conjointc vivcnt de l'entreprisc de fumisterie. Ii est admis galement qu'un salaire global de 200 francs par mois doit tre compt - au sens de l'articic 14, 31 ahna, lettre a, RAVS (nouvelie teneur) - - pour i'activits du nsari, en tout cas dans les p6niodes oi il fut capable de travaillor et lorsqu'il y avait du travail en suffisance.

S'agissant de la dure rk 1'incapacit de travail et du chömage du man, l'exploitante a signak . l'poquc la caisse, sur la formule habituelle, que, dans les anncs 1949 ä 1952 y compris, son man n'avait pu travailler que pendant 17 mois au total. La caisse n'a pas eontest l'exactitude de ces indications, mais s'est Contentc de caiculer les cotisations panitaires sur rette base. Il n'cst pas non plus a1kgu aujourd'hui que l'poux de 1'intime aurait dans les quatre annes litigieuses, tnavailk en ralit non pas pendant 17 mois, mais durant une pniodc beaucoup plus longuc. C'est bien p1ut6t seulement la caisse de compcnsation qui cut aprs coup des doutes sur le point de savoir s'ii tait justifk de rcnoncer ä percevoir les cotisations panitaires pour les mois de maladie et de ch6snage. A cet gard, il fau admettrc que dans les cas oi'i le rcvenu d'un membne de la familIe travaillant avec i'exploitant est fix globalement et fonfaitairement selon l'article 14, 3e ahna, RAVS, on ne pcut natunellemcnt pas considfner toute interruption de l'activitf luenative. Par dffinition, le taux global du salaire est rfput caicuk compte tenu de kgrcs vaniations possibles du dcgn d'occupation. En l'espcc, on ne se trouve cependant pas en prfsence de teiles vaniations de counte dorfe. La caisse ne conteste en effet pas que, -de 1949 ä 1952 y compris, ic man n'a pu se consacrer ä son activitf professionnelle de maitrc fumiste que pendant 17 mois sur 48. Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de remettrc en question Ic dfcompte des salaincs globaux qui a cu heu tout ä fait cornectcmcnt; il n'est pas non plus nfcessaire de percevoir des -cotisations annifrfes comme la caisse a voulu le faire -par sa nfciamation du 6 mai 1953.

2. Le litige West toutefois pas tout ä fait vidf par le rejet de cette rfclamation

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de cotisations arriircs. Comrnc la caisse le fait observer ä juste titre, ic caicul du salaire soumis ä cotisations se trouve dans un certain rapport avec ceiui du revenu d&erminant les cotisations personnelles de 1'exploitante. A cc propos, il convient de ne pas oubiicr que, selon le droit en vigueur, la cotisation AVS due personnellcmcnt par l'cxploitant n'cst en gin&al pas ca1cuhc sur le revenu commercial dans la periode de cotisations, mais sur celui qui ressort de la taxation la plus rcente relative ä l'iinpöt pour la dfense nationale, tandis que les cotisations paritaircs sont toujours perues sur le salaire courant. Ainsi, du monlent qu'cn 1949/1950 il ne failait comptcr que onze mois de travail vu la maladie et le ch6mage de 1'poux de l'intime, cette circonstance n'a pu influer le caicul de la cotisation personnelle AVS de 1'expioitantc que dans la piriodc de cotisations 1952/1953. La dicision prise par la caisse le 21 octobre 1952 qui, pour 1952/1953, considrait une dduction de frais s'levant non pas ä 4800 francs mais ä 2200 francs sculement, tait donc correcte et fut annuie ä tort en date du 6 mai 1953. Vu l'articie 7 de l'ordonnance 0, aux tcrmes duquel le Tribunal fdral des assurances n'est pas 1i par les conclusions des parties, la dcision du 21 octobre 1952 doit, dtant donnes les circonstanees ci-dessus inonces, tre rtablie par le juge.

3. 11 y a heu de trancher cncore une qucstion de principe. Avec raison, l'autoritd de prcmiioc instance expose dans sa dkision que les caisses de compcnsation sont autorises dans certaines circonstances ä rcctifier aprs coup une dcision apparaissant inexacte, lors mnmne que celle-ei a passe en force de chosc jugc quant im la forme. Elies ne devraient cependant procdder de la sorte que dans les cas om Icur dicision prcmirc cst rnanifestcment contraire au droit ou im l'quit. Or, ces conditions ne sont pas remplies en i'espce. Des arguments d'ordre puremcnt conomique, ainsi le fait qu'avec i'emploi de teile ou telle nuthode de taxation, la caisse ou i'assur sont plus favorisrs, n'entrcnt ici pas en hgne de compte. Les autorits de 1'AVS doivcnt bien plut6t, quant im la dcision im. prendTe, sen tenir uniquemcnt aux normes de la loi.

(Tribunal fdra1 des assurances en la causc B. M.-St., du 20 mars 1954, H 331/53.)

II. Revenu d'une activit lucrative indpendante

Umse rente qu'un assur s'est engagi par contrat im verser en khange -de son entre dans une socit en nons collectif ne fait pas partie des frais gnraux mucessaires im I'acquisition du revenu au sens de l'article 9, 2e a1ina, lettre a, LAVS.

La rendita che un asszcurato si 2, per contratto, inipegnato a versare quale corrispettivo per entrare a far parte di una societh in name collettivo non costituisce una spesa generale necessaria per conseguire il reddito a'sensi dell'articolo 9, lettera a, LA VS.

Jusqu'im mi-novemhre 1948, P. L. cxerait une activit6 salaride. A cette poque il succda im son pre qui vcnait de dkider et devint assocbi indhfiniment responsahlc d'une socit en nein coilectif. 11 fut ds lors tcnu de paycr des cotisations AVS en qualith d'assurm' ayant une activit6 indpendante. Par contrat du 14 juin 1948 il s'engagea vis-im-vis de sa mnbre h cder 151/odu revenu tir6 par lui de la socit en nom colhectif. Devant 1'autorit cantonale de rccours, il demanda que cette rente soit porte en dduction du revenu de 1'activit6 lucrative.

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L'autorit de prenhifre instan-ce fit droit ä ces conclusions en exposant que ces prestations constituaient en fait une rente variable accorde ä la veuve du prdcesseur du recourant, c'est--dire nun soumise ä cotisations conformment ä 1'artiole 6, 21 a1ina, iettre b, RAVS. D)cisif est Je fait que Fengagement souscrit par le recourant est indissoluhlcment ii sa situation dans la socit en nom collectif, cet engagement ayant issnoc apparemment constitu Ja condition qui a permis 1'entre du recourant dans la socit6. De mme 1'on doit tenir de teiles prestations de rcntes pour des frais giuraux nun soumis ä cotisations lorsqu'elles proviennent des deniers de la socit, de mme dies doivent trc quaiifies comme frais gnraux dans Je cas du recourant. Dans son appel, 1'Office f)drai des assurances sociales demandc au juge de statuer que les vcrscments accordds par P. L. ä sa mre ne peuvent pas tre porla)s en dc1uction du revenu. Le Tribunal fdrai des assurances a admis 1'appel pour les nootifs suivants

Pour trancher Ja question de savoir si Ja part de 15 % que le recourant, vu Je contrat du 14 juin 1948, doit verser ä sa mre sur Ja part de bnsfice tirc par lui de Ja socit re en norn collectif doit ou non tre compte dans Je revenu dterminant ic caicul des cotisations, il eonvinnt d'ahord de poser que 1'article 6, 21 a1ina, lettrc b, RAVS, invoqur, par 1'autorit de prernire instance, ne peut en aucun cas s'appliquer s rico cas du genre de la prsente affaire. Cette dcrnirc disposition (cf. arrt P. du 13 novcmbr(, 1950 paru dans Jurisprudence AVS, n° 68, et Revue 1951, p. 36) vise en cffet uniquement J'obiigation de verser les cotisations du b,)ngiciairc de prestations d'assistance ou de sccours et ne pourrait donc tre le cas ch)ant applicablc que si le litige portait sur les cotisations AVS dues par Ja mrc de 1'intime. Or, tel n'cst pas Je cas en I'espce.

En outrc les prestations analogues ä des rentcs ici consid6res n'entrent pas non plus dans la catgor1e des « frais gnraux ncessaires ä 1'acquisition du revenu >-‚ au sens de l'article 9, 2" a1ixsfa, lcttre a, L.VS. Les frais gnraux ncessaircs 3 1'acquisition du revcnu (cf.ATFA 1950, J). 54 Revue 1950, p. 251 et ATFA 1951, p. 233 ; Revue 1952. p. 39) sont rcpr(scnts par les dpenscs qui sont cu rapport direct et imnsdiat avec l'acquisition du revenu ddtcrminant le calcul des cotisations. Il s'agit donc gn6ralerncnt de dpcnscs destines ä nsaintenir une source de revenus &jä existante a1ors quc les frais cncourus cxi VUC de l'acquisition d'une teile source de revenus (et non pas mccssaircs ä 1'acquisition du rcvenu 1ui-mxne) ne peuvent pas tre dduits du produit du trasail. \insi, ds lors que 1'intim (le fait est plausible voirc vraisemblable cl'aprs les piccs -du dossier) a conclu le contrat du 14 juin 1948 uniquement pour obtenir de ses proches le droit d'entrer en qualiu dc successeur de son prc comme associf dans la socit eis nom collectif des frrcs L., cette circonstance ne peut exercer aucun-c influence sur 1'&enduc de J'obligation dc verser les cotisations, les prestations coiosid)rfcs ne se trouvant que dans un rapport indirect avec l'activit professionnellc de 1'assur. En outre, pour apprcier l'obligation de verser les cotisations d'un associx en nom collectif, seul cst dcisif Ic rapport juridiquc existant cntrc lui ut la socit en nom collectif de mmc que dans ic cas d'un comman-ditaire travaillaxot dans 1'entreprise (cf. ATFA 1953, p. 123, et Revue 1953, p. 266). En revanche, les arrangements passes par un associ avec un tiers, en dchors de 1'entrcprise, et Comportant participation ventue11e de ceiui-ci aux bndfices ne doivcnt pas 2trc consid&s lors du caicul des cotisations. Vu ces circonstanccs, Ja dduction de 15 0/0 admise par 1'autorit de premire instancc ne peut pas itrc confirmc.

(Arrt du Tribunal f(,dra1 des assurances en Ja causc P. L., du 2 fvrier 1954, H 356/53.)

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La somme qu'un associ6 a personnellernent e1IIprunte en banque fait, si eile ast mise par Iui 5 la disposition de la socitt, partie du capital

propre investi dont il y a Heu de caicuicr un intrt 5 4,5 % conforrn-

nient 5 I'article 18, 2' a1ina, RAVS. Article 9, 2' alina, lettre e, LAVS.

La soensna personalsnente nsutuata in banca da an socio costituisce, se 1 stata da liii niessa a disposizione della soczet8, un elernento del capitale Jnoprio innestito per il quale dev'essere calcolato l'interesse deducibile dcl 4,5 0/0 conformenienle all'articolo 18. capouerso 2, OA VS. Articolo 9. capoverso 2, lettera e. OAVS.

A. W. ast associ/ indfininieiit responsable d'une soci/t6 an conomandite. La caisse de compensation a fixe las cotisations 1952/1953 da cct assur 5 2764 francs par an, en consid/rant un capital propre investi s'levant 5 576 000 francs. Dans son recours, l'assur/ exposa qu'au le, janvier 1951, son capital investi s'/tait /lcv 5 738 000 francs. L'autorit cantonale de recours accrut le montant des cotisations, fixarit ceiies-ci 5 2972 francs par an an justifiant cette d/cision par le fait que, salon las pices du dossier da ii npöt pour la dMense nationale, il faut admettre des dattes s'/iavant 5 339 132 francs. Du point de vue juridiquc, il faut eonsid/rer ces dettes comme coinmcrciales. En faveur de la thbse du recourant qui considbrc ces dettes consuic priv/es, plaide certes le fait quc- l'associ/ a contract cas engagements an son nom personnei et a fait comptabihscr las intrbts de ces dettes au d/bit cia son compte personnei. Capandant lc recourant na vraise.niblahiemcnt pci varser sa part au capital social ou maintenir celle-ei qu'en eontractant personnellemant das dettes de faon 5 donner las moyens finaneiers ncessaires 5 la maison 5 laqucile il s'intlressait. 11 na pas 4t/ all/gut' quc ces dettes cussent /t/ motiv/es d'une sutre manibre. 11 ast certes eoncevabic eine le recourant ait pu an venir 5 contracter de grosses dattes priv/es an raison du niveau /luv/ da son train de vie ou de eautionnements souScritS 5 titre priv/. Mais les pibces du dossier ne fournissent aucun indice dans cc sens, an sorte que l'hypoth/se salon laquelle Ic recourant aurait eontract/ un pr/t 5 titre personnel an vuc de renforcer sas plaecrnants dans in soci/t/ reste celle qui ast In plus procha de la r/aiit/. Dans son appel, A. W. a damand6 que les cotisations 1952/1953 soient fix/-es 5 2880 francs Fan an faisant observer que le passif indiqu/ par lui et s'm/levant 5 339 132 francs rcpr/sente ses dettes priv/es : il s'agit de pr/ts aceord/s par des banques hypoth6caircs 5 titre cia cr/dits 5 d/eouvcrt. Dans son pr/avis, l'Offiee f/d/ral a soutcnu la point da vuc quc le montant litigiaux ne eonstitue certes pas una di'tte commerciale, mais doit /tra assimil/ 5 um, tellc clatte, las pr/ts ayant scrvi au financcmcnt de la part sociale de l'appelant. La Tribunal f/cl/-ral des assurances a admis Pappel pour las motifs suivants

D'apr/s la taxation pass/e an foree relatis a 5 la VIO p/riodc de l'imp5t pour in d/fcnse nationale, l'assur/ avait au l'r janvier 1951 invcsti dans l'cntraprisa une fortune de 655 847 francs. Du moment que 1'autorit/ fiscale a admis unc fortune comnscrcialc d'un tel niontant et ajout/ la rendement da eette fortune (6 5/ anviron) au produit du travail de l'assur/, il faut admnettre que le montant de 655 487 francs soit /galement eonsid/r/ comme capital investi au sons da l'articia 9, 2e alin/a, lettr(, e, LAVS. Ces 650 000 francs environ jouent, dans leur totalit/, pr/cis/ment ic r51c cl'un capital propre invcsti. L'autorit/ de premibra instanee ne part pas non plus cia l'id/a que la somme de 339 132 francs eonlprisc dans cc montant du capital investi serve an tout ou an partie 5 des huts priv/s (cf. en outrc ATFA 1951, p. 27 et 211 : Revue 1951. p. 426). D'apr/s las extraits de

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comptcs courants ctah1is par la banque. cc nest pas la sucit3. en commandite. mais 1'appelant personnellcment qui a coritract des dcttes en banque, pour un montant dc 339 132 francs. L'appelant ist personnellcmcnt cl3.bitcur dc ces sommes envers les banques. y collipris lis intrts et les conimissions. L'excution des engagements pris envirs les banques est garantie nun pas par la fortune soeiale mais uniquement par la fortune priv/c dc 1'appclant (art. 613, CO)

D1s 1'instant qur la sommc dc 339 132 francs enspruntc par 1'appclant et dont cclui-ci 3.tait dcvcnu propri1taire (art. 312, CO) fut transfr(e 3. la socict/, cutte sornme a pass dans la fortune corninerciale. Compte tenu dc cc fait, lautorit3. fiscalc a ajout3. le rcndement total dc la fortune au produit du travail dc 1'assur/. Cette sonime doit düne aussi 3.trc admisc dans sa tota1it comme capital investi et lappelant pcut dcmander quelle soit considrc en vue du caicul dc 1'intr1t dc 4,5 0,'o prsu par larticic 18. RAVS. Du mollient qu'cn droit priv3., ic montant dc 339 132 francs constituc une cictte dun associi/, cc montant ne pcut pas, en matire 1'AVS. 3.trc consid6r comine unc dette dc la socitc. Si Fon conirmait la ckcision dc l'autorit dc prensire instancc, 1'assoc0 indfininscnt rcsponsablc qui disposc des 1iquidits n/ccssaircs it xerser sa part au capital social ou qui se les procure en ali(nant des biens lui a.ppartenant cii propre, scrait dans unc situation plus avantagcusc quc cclui qui 3. cct cffct fait appel 3. l'ciiiprunt. Le 1gislateur ne pcut pas avoir voulu unc teIle disparit dc traitcinent entre lcs associs inclginiment responsahles dc soci1ts en nons collcctif uu en cosnmanclitc. L'appel est par cons/qucnt fond3..

11 ny a pas heu dcxainincr si 1'intir1t 3. 1,5 s dcvrait 3.trc caiculi uniquement sur la part dc la fortune socialc dripassant la soiiinsc dc 339 132 francs, au cas oO la 5oci6t6 en commanditc aurait coiuptabilis3. les int3.r1ts dc ccs pr3.ts dans les frais g/m nraux ct aurait aiissi enipchi/ ciu'ils soicnt considriis lors dc l'miposition du

rcvenu dc 1associi (art. 18 .-\IN. Lis pi1ccs du clossicr ne fournisscnt pas des i ndiccs i udiquant que l'entrcprise aura it proc{d / dc ccttc mani3.re. Ii nest pas 11011 plus nccssairc d'/Oucidcr comnicnt ii faudrait apprcier la Situation du point dc vuc dc 1AVS au cas od la cictte bancaire dc l'appelant scrait certcs prive quant 3. sa nature juridiquc, mais se trouverait, quaut aux modalitcs du cr3.dit ouvcrt, dans uls rapport particuhier avec la participation dc l'appelant 3. ha soci3.t/. D'apr1s les rcnseigncnscnts fournis, sur la vraciu desquels il n'v a pas heu dc douter, aucun

documcnt dc 1'cntreprisc na dd Stre pr3.scut au nolilent od les cr6dits ont 3.t6 accord(s par ha banque.

(Arr3.t du Tribunal f1iClg des assurances in ha cause A. W., du 23 dc(-mbre 1952, H 219/52.)

III. Rduction des cotisations

Une reniise d'inip3.ts pour causc dc chargc trop lourde n'entraine pas ncessairernent une rduction dc la cotisation AVS, vu les diffrences existant entre les 1gis1ations applicables ei entre les intrts en jcu. Articic 11, 1" a1ina, LVVS.

Dato la du/ei en:a delle legiilodoni applicabili e degli interessi in gioco, 10 condono d'ioiposte »ei onere troppo grave ;ion uni plica necessarianiente uiia 1 iliizioie del!u quota A J/1 .4, 10a10 Ii, capozerto 1, LA VS.

Par dcicision du 5 ftvricr 1951, ha caissc dc collpensation a fix5 3. 101 francs par annic le inontant des cotisations ducs pour 1950 ct 1951 par lavocat M. Celui-ci

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a prsent6 en juin 1951 une demande en rduction des cotisations, en exposant que non seulement il avait consomm la fortune hritc en 1947, mais encore qu'il avait

contraint d'ernprunter une assez grosse somme pour faire face s ses obligations courantes .AI'heure actucllc, les rcvenus de son tudc seraient ä cc point modiques qu'il tomberait dans des difficults pcuniaircs, s'il devait payer la cotisation au montant exigt. La caisse a refus la rduction. Mais la commission de recours a ran1cn la cotisation ä 224 francs par annc. pour Ic motif que la commission fdra1e de remise de 1'imp6t pour la dfense nationale avait rduit i'imp6t dfi pour la V" priode de 443 ä 200 francs. Il ny aurait ds lors aucune raison de ne pas admettre la rtduction pour cause de charge trop lourde des cotisations AVS. Contre cc jugement, la caisse a intcrjets appel. Le Tribunal fcdra1 des assurances a admis i'app.el pour les motifs ci-aprs

1. L'Office fdral des assurances sociales et la caisse de compensation dsapprouvcnt avec raison la dmarche de la commission de recours consistant ä regarder les conditions de la rduction d'une cotisation AVS comme &ant remplies par 1€- fait mme qu'une remise de i'irnpt pour la dMense nationale a accorde. Ii convient ds lors de ritrer, ä 1'intentin de la commission de recours, les motifs qui, selon la jurisprudence constantc ne la juridiction suprme, ne perinettent pas aux autorits de recours de se fonder sans h&iter sur les dkisions des commissions de remise d'impöts. Ces dcisions ne peuvent en effet pas tre dcisives en matire de rduction des cotisations AVS (ATFA 1952, 256 ss ; Revue 1952, p. 128 ss). La cotisation personneile est une prime d'assurance et non pas une prestation en argent que i'Etat exige cxclusivement pour couvrir ses hcsoins gnraux. Eile a une fonction essentiellernent diffrcnte de 1'imp6t et jouit par consnquent, i'encontre de celui-ci, du privi1ge en cas de faillite. Les montants non acquitts par suite de rduction selon l'article 11, je" a1ina, LAVS, ne seront pas compris dans je caicul de la rente. En effet, la cotisation annuelle moyennc en est influence, qui dtermine je montant de la rente dans l'nche11c de rente applicable. La rsduction de la cotisation, ä loppos de la remise d'imptts, na pas ainsi seulemcnt un aspect avantageux, pour Fassur et sa familie eile peut aussi mener ä des diminutions sensibles des rentcs de vieillesse ou nie survivants. Eile ne reprsente pas non plus, comme la remise de i'imp6t pour la dfcnse nationale. une renonciation comp1tc ou partielle ä un imp6t, qui d'aillcurs ne frappe qu'une petite partie (je i'cnsemble de la population. Tandis que chaque assur6 doit acquitter des cotisations, en tout ca.s ds je premier jour du semestre qui suit son 20e anniversaire, et cela jusqu' 65 ans accomplis.

Ii peut donc arriver que les autorits fiscaies se montrent ici ou Iä moins cxigeantes envers le contribuabic ; mais cela ne peut avoir de rpercs1ssion immdiatc sur la pratiquc en matire de rduction des cotisations AVS. Certes les prclnicrs jugcs se sont fonds sur la notion de charge trop lourde qui se retrouvc dans les articles 11, ler alin6a, LAVS, et 124, AIN mais cc rapprochemcnt nest pas dcisif. En effet, l'interprtation doit demeurer dans les lirnites de la loi dont il s'agit et des valeurs quc cette loi considre ; eile doit se d&velopper sclon l'conoode gnrale de la loi et considrer notamment, dans je cas de la LAVS, que ins cotisations paritaires ne peuvent selon les articles 5 et suivants b6nficicr d'aucsinc rduction. Le fait qu'une commission de remise en matire d'imp6t pour la dfense nationale considre que je montant dune dette fiseale est une charge trop lourde et en fait remise totale ou partielle du paiement au contribuable, ne signific pas encore que je paiement de la cotisation personncllc, qui jouit du privilgc co cas de poursuite, doive tre considr comme une charge trop lourde par les organes

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administratifs et juridictionn(,is de 1'AVS. Les diffrcncts existant untre ces deux hgis1ations et cntrc les intrts en jeu interdisent une d&narche aussi schinatique.

L'intcrprtation logique de 1'article 11. 1 alina. LAVS, mnc selon la jurisprudence constante du Tribunal fdral des assuranccsä la conclusion quc Ccttc norme reprscnte une exception aux rgics fondamcntalcs du la loi et quelle visc scuisment les cas de gnc extraordinaire. Il faut par consqucnt attacher, dans lcs limites de 1'cxprcssion, des exigcnccs strictcs aux conditions de la < charge trop lourde >‚ et cela aussi dans 1'intrt des assurs et de kurs proches.

2. Selon ses dires. 1intims aurait rctir ä peine 7000 francs de r(-vcnus bruts de son tude entre 1947 et 1950. Il n'a pas eneort te taxt pour la VII' periodc de 1'IDN. En revanche, sa drc1aration figure au dossier. Ii en ressort quc son rcvcnu se compose a) de 8000 francs en 1951 et 9000 francs en 1952 pour ses honoraires d'avocats b) d'une indemnit fixe d'une socit anonyme et s'icvant ä 1500 francs par anne c) d'une indensnit comme membre d'un tribunal cantonal au inontant de 509 francs (1951) et de 313 francs (1952).

Lcs propres dc1arations de 1'intim6 montrent ainsi quc ses revenus nont pas diminu, mais qu'iis ont au contraire augrnent/. Ii n'est ds lors pas besoin dexaminer plus avant l'argument de la caissc de compcnsation, scion lequel il faut s'attendre. d'aprs 1'exp/ricnce, ä une estimation plus Nevic de la part de la eommission d'imp6t. Mme s'il faut encorc ci/duirc certains frais profcssionnels, il n'est a1kgu aucune dpcnse extraordinaire. Certes en ne peut pas dire, au vu des avoirs et papiers-valeurs de 2638 francs ct des dtttcs de 4500 francs figurant sur la dc1aration fiseale, quc la situation de 1'intim ne soit pas quciquc peu difficile, si i'on considrc en outre quil pourvoit ä lentreticn de sa feinme et dun fils dc 17 ans (apprenti de commcrcc). Mais eile West pas ä cc pOiflt Critique quc ic paiement die la cotisation higalcment duc seit pour lui une charge insupportable au sens de la ioi et de la. jurisprudence, c'est-i.-clire qu'il le prive d'une partie des moyens necssaires ä son entretien et is ceiui de sa familie. Par ces motifs, l'appel interjet/ par la caisse cantonale de compensation doit tre adniis.

(Arrt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause M. M., du 17 mars 1954. II 343/53.)

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ASSURANCE FEIIEItALE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Adresses des organes de i'assurance-vieillesse et s urvivants

Tables des matires:

Organes de surveillance

Coinmissiou fdra1e de FAVS

Conseil d'administration du fonds de cornpensation de 1'AVS

Organes d'excution

1. Centrale de co!npensation

II. Caisses de cotnpensation

Autorits judiciaires

Autorits cantonales participant ä la gestion de 1'AVS

Services cantonaux P0L 1'application de 1'aide compUrnentaire

Index a1phabtique

Publis par 1'Office fedra1 des assurances sociales 2 dition Jiiin 1954

En vente ä

1'Office fdra1 des imprirns et du xnatrie1. Berne

Prix: Fr. 1.50

245

III"' N. 7 JUILLET 1954

REVUEAL'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SOMMA IRE

Chronique mcnsueile ...............- 33 Les frais des contröles d'employeurs peuvent-ils 6tre mis

la charge dc ceux-ci 2233

L'obiigation de garder le seeret, prvue par la LAVS, doiteile tre reSpcct2e ga1ement par les tribunaux pnaux des cantons 2236

La porte juridique d'inscriptions fausses dans la comptabi1it238

La femme rnarie et la rente transitoire ........239 Aliocations familiales dans le canton d'Unterwalci-le-Haut242

Oeuvres de seeours pour nos soldats et leurs familles244

Prob1mcs sou1eves par 1'application de i'AVS ......246 Proh1mcs souicvs par i'appheation du regime des allocations

mihtaires .................216 Petites informations ...............247 J urisprudence Allocations aux militaires .......248

Assuranee-vieiilesse et survivants .....251

246

Rdaction: Office fdra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition: Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement: 13 francs par an; le num&o 1 fr. 30; le numro double: 2 fr. 60.

Parait chaque mols.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La Confrcnce des caisses cantonales de compensation a sitg les 21 et 22 juin 1954 ä Arbon, sous la prsidence de M. F. Tschui de Schaffhouse. Les di1ibrations ont notaminent port1 sur les questions des frais administratifs, du traitcincnt des veuves et des femmes rnari1es sans activit lucrative, du cli'oit des femmes maries it la rente de vieillesse simple et finalemnent sur la prescription et les contröles d'employeurs.

*

En mal 1954, les cotisations AVS des assurs et des employeurs perues par les caisses et dcomptes avec la Centraic de compensation ont dipass 3 milliards de francs. A la mme poque, la somme des rentes payfes atteignait 1,25 milliarcl de francs.

L'accord conclu ic 17 octohre 1951 entre la Suisse et l'Italie stipule comme on le sait que l'article 40, LAVS, relatif ä la rduction des rentes n'est pas applicable aux ressortissants italiens, et cc 5. partir du 1" janvier 1951. Comme cet accorcl n'a ratifi qu'5. fin 1953, cc tiers qui n'avait pas tf vcrs pendant dcux ans a (tf pay durant les six premiers mois de cette ann1e. Environ 3700 rentiers, de nationalit6 italienne ont rcu au total 2,5 millions de francs, cc qui fait en moycnne 676 francs par rentier.

Les frais des contröles d'employeurs

peuvent-ils ätre mis a la charge

de ceux-ci?

Ccrtains cmploycurs compliquent inutilement les contr61es prescrits aux burcaux de revision par 1'articic 68, 2' a1ina, LAVS. Par exemple, au moment oi la fiduciairc se trouvc chcz 1'cmploycur, la personnc apte 5. renseignei' cst absente, en dpit d'un avis pnialablc de passage. Ou bicn il manque les pices ncessaires 5. la revision, alors que l'employeur avait invit par crit 5. tenir cette documentation 5. disposition. Ailleurs, le contr6leur

20287233

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trouve des dicomptes ngligs ou une comptabilit incompite, de sorte qu'il doit consacrer ä sa v&ification un ternps anormalement long. Dans des situations de ce genre, on peut se demander si Fon ne pourrait pas faire siipporter l'employeur les frais supplimentaires qu'il cause par lgret ou s dessein. Des rapports sur les c0ntr61e.s d'employeurs qui parviennent l'OFAS, ii ressort que diffrentes caisses de compensation s'estiment autorisi'es i cette pratique.

Pour rpondre corrcctcment ä la (1ue5t10n, ii est ncessaire de partir de notions elaires. Quand la caisse dbite l'employeur des frais de contr61e, eile met lt sa charge juridiquement - une contribution publique. Cc fait est trs important parce que, du point de vue de l'ordre public dterminant en Suisse, unc contribution puhiique ne peut tre peruc que dans la mesure olt eile se fonde sur une prescription lgale. En l'espce, cela signifie que la caisse est habilitc lt rnettre les frais de contrle lt la chargc de 1'employeur seulement si eile peut s'appuyer sur une base hgale. Or, ni Ja LAVS ni son rlglcment d'excution ne contiennent teile disposition. Aux termes de i'articic 69, 1° a1ina, LAVS, les employeurs doivent verser des contributions particuhrcs en vue de couvrir les frais d'administration des caisses. Lc coüt des contrblcs d'employcurs est prlcv galemcnt sur ces contrihutions. Cela ressort du troisime alintia de l'articic prcit qui statue : « Les contributions aux frais d'administration... doivcnt servir exciusivement lt couz.rir les frais d'administration des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi que les frais rsuitant des revisions et des contr61es. » L'artidc 170, 2° alina, RAVS, confirme d'ailleurs cette conclusion en indiquant que les frais de revision des caisses et du contrle des empioyeurs forst partie des frais d'administration des caisses de compensation. Par consquent, dies n'ont pas qualitii pour exiger directement des empioyeurs le cofit de leur contrfile, tout cornrnc, d'une manire gnralc, ii ne leur est pas permis de se faire indemniscr spciaiement pour cxcuter teile autre tltche de 1'AVS. Le rglcment d'excution ne pnivoit d'exccptions que pour les sommations

30

et les taxations d'office (art. 37, 20 al. ; art. 38, al. ; art. 205, RAVS), le remplaccment de certificats d'assurancc gars (art. 134, 3° al., RAVS) et l'extrait de CIC, dans certains cas (art. 141, ior al., RAVS). C'est dans cc sens que s'est ga1ement prononc le Tribunal cantonal vaudois, en sa qualit d'autoritf de recours AVS, dans un jugement publi lt la page 257 du prscnt numbro.

Bien que les caisses de compensation ne puissent imposer lt 1'employeur les frais d'un contrblc sur place que dans les cas oft la vrification est excute conformment lt i'article 38, RAVS, en vue d'une dcision de taxation d'office, dies ne sont pas dpourvues de tout moycn en prsence d'un cmpioycur qui, lors d'un contrflle ordinaire, provoque des frais consdicmmcnt ou par igrct& L'articic 205 du rgicmcnt leur permct de perccvoir des taxes de sommation et l'article 91 de Ja loi, d'infliger des amendes d'ordre. Ainsi,

249

l'crnpio\ eile qui, nonohstant l'in itation (s tc11sj' cL' la caise. ne 1jodc pas,

dans le monidnt du conti ()lc. ws livi es et p(dccs justificativc. contrcvicnt

l'ob1iiation dc renseigner, statu(e par l'articli 209, 1 alin6ii. du rglc-

iucnt. Si le i cviscul est conti amt de cc fait de diff(d ei sa virification, la

eaisSc avertira l'employcur par (1eiit, cn liii i6claivant une tax , de somination. Cet avis dcinciirc-t-il inop6iant. une amcncic sem infligic. L'cmploycar qui nun sculement cnfrcint son obligation de ecnseicnci, mais fourfit de faiscs indications, 1 cfuse iai r6nicnt toute capileatlon, s'opposc au

contr(le ou ic rend impossihic de toute autre nlani('ie, comiuct des actes piinissahles en vertu de 1'articic 88. 1 et 2 alinas, LA\ S, actes quc la

caisse dcnonccia (i Fai rohl p6na1c cornp6tcntc, couioiin(dient i l'article 208, R\VS. Certes di plainte pi'nalc ne fait pas rcuprce ses frais ä la caisc au contraii c, eile liii iniposera soiiveflt une dpense siippl6inentaiic. Nianmoins, un ugcmcnt p(dial bciera, cii g iii'-i al, 1a (dsbtance de l'employeur et les controles luturs pu1o11t s'effcctucr Jans des conditions nor-

males. *

Ixt iiicsiiics qiie nous venou, de eiter sollt fois in:uffiantcs Souvent la caissc suppoi tc des frais de coutr()le qu'a\ cc un pell dc bonne volont 1'cmploye11 eit (' it6s. Quand lette situation influcnce le taux des contri}nition administrative1 les eiiiplveurs conscicncie I\ palticipein 5 di couvcrtume des frais oma Amnh pam des eoll(vi ucs nil gents ou i 6calcitrants. (1et (tat n'cst pas satisfaisant. C'e;t POO rquoi on ii ploposS de cr6cr la base 15- gale leiluettant aux cabses cl'iiiipnser aux assnr5s et affiliSs qui enfm cigneut leurs devoiio intentionneilenlent oi par n6gligcriee les frais r5snitant de leur attitude. La sous-commiSSiOn c1iarg5c d'cxaniincr les eluestions de frais cl'adnunistratlon . iipi5s de la eoi1,iiis ion f5d5ialc de iasiirencc-vieil1esse et

sur\ivailts. diseuta jadis eete proposltiou mais, as cc l'OI',\S. eile finit P' conelure qu'ellc n'Stu t pas r5alIsal)le. En cffct. Mine dsposition de cettc

nature confe' eiait aux organes des caics trop dc latituele elans i'apprccia-

ton des cas. Comnnierit intel s'iI 1 0 fuit' et c5ti111e1 les frais 2 Ut 55pcnd trop d'6i(nents subjectifs. Or. les (dig.ti005 financi(rcs du ctoycn

dois ent Stre cl(finics elan cment, en droit public. Oi lt enen c une diffi-

ItS suppl6nlentalre elans ic fait (ic la rdlenwnwion e(lt eiS s'(leneire aux solariS's lt icnticrs qii, fort söu\ cnt, en n5gligeant lcuis eie\ oi1, causent des frais extraordswins aux caisses de compilsatlon. Quon songe simple-

inent aux ouvi iers et euplov(s qui ne reinel tent pas ( ielul) lene certificat

i'assi rance, pro 0(1uant ninsi iiaintes coircspondanees. Pon -6 5 l'cxtr&ine, le raisonneluent eonduii ait 5 ein « systeme di' i5iiuiiSiatioie », non usuel

elans l'administration eiSnSi ale et clonc inapplicable fi 1 los forte ramson elans les asuranees socialcs.

\ 7oi15 polirquoi 011 a i enonec 5 une eec msmon de In loh su r cc point.

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L'obligation de gcirder le secret, prevue

par la LAVS, doit-elle ötre respectee

egctlement par les tribunaux penciux des

cantons?

1-1. W, n( le 19 j:iillet 1886, pr(senta, le 15 janvier 1952, une niquisition de rente aupnis de Ja misse de COmpcnsation conip6tcnte. En cxaniinant la demande, la ca:ssc constata que W., comptahle de profession, avait nig16 compte, poui un montant 6tonnammcnt 6Icv. au rnoyen de timbres-cotisations. De plus, les rcnseignenicnts qu'il avait donn(s dans sa requte, sur son revenu au cours des dcrni0res annres, ne correspondaicnt pas 5 ceux de sa dclaration fiscale. La caSsc prdsuma que W. tcntait d'ohtenir, par des indications fausses, uue rente sup5ricure 5 celle 5 laqucllc 1 avait drolt (art. 87, 1 al., LAVS et ehe cif'posa plainte pnale. L'cnc1ute aboutit 3. un non-lieu, une infraction 3. la LAVS n'6tant pas prouv6c. Mais, se fondant sur le droit fiscal cantonal, l'autoritd p6nale orclonna la reinisc du dossier 3. l'administrat.on des imp6ts. W. v vit une violatiou du secret de fonction, pr6VU 3. l'aiticle 50, LAVS, et recourut au Tribunal f3d6ra1, ap1,3s avoir utilis6 toutes lcs voies dc droit cantonales. 11 d3.clara notamment que Ja caisse de colnpeusation avait, par sa plaintc, contrevenu 3. i'obhigation de garder le secret, de ob qui mistalt 3.galcincnt 3. l'ai'd des autorit3.s fiscales; il y avait contradiction avec l'article 50, LAVS, dit-il, en tant que la loi cantonale sur les imp3.ts obligeait les tribunaux 3. rcnscigncr l'autorit3 fi scale.

Tribunal f3d3ra1 et Conseil f3d6ra1 3chang3reist leur avis sur la question de comp3tcncc. il constat3rcnt d'un coinmun accord que Je Conscil f6d3.ral 6tait qualifid pour connaitre du recours, au taut qu'll rcicvait une infraction

3. la loi sur l'AVS et, indircctcnient, une violation du prilicipe de, la prioritd du drolt f6d3.ral sur Je droit cantonal.

Extrait de l'arr616 du Conscil f6d6ra1, du 20 novcmbre 1953:

La disposition en causc de la loi fiscalc cantonale statue:

« Les autori t3 administratives, les tribunaux et fonctionnaires sollt tenus, nonobstant une obligation dventuehic de garder le secret, de fournir aux autorit3s fiscales, sur dcmande, les rcn:selgncmcnts ressortant de leuss dossiers ; ils aviseront spontandrncnt les autorit3s fiscales quand, d'apr3s leurs constatations faite.s dans l'cxercicc de leurs fonctions pubhiques, ii est vraisemblabie qu'un contrihuabic n'a pas pay6 l'inip6t compi3ternent ».

Par ailleurs, l'article 50, LAVS, dispose:

« Les personnes charg6cs d'apphiqucr l'assurance-vci1lcsse et survivants,

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