Année 1960
RCC 1960 · AVS, AI, APG, PC
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
OFAS · RCC 1960 · Français
Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne.
Expdition Centrale fdra1e des imprims et du maurie1, Berne.
Abonnement 13 francs par an; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60.
Paratt chaque mois.
Abreviations
ACF Arriti du Conseil fdral
Al Assurance-invaliditi
AIN Arrt fidral concernant lt perception d'un iinptt pour la dfcnsc
nationale
AM Assuranec militaire
Allocations aux rnilitaircs pour perte de gain
APG
ATF Arrts du Tribunal fskhral
ATFA Arrts du Tribunal fdral des assuranccs
AVS Assurance-vicillesse ct survivants
CCS Code eivil suisse
CIC Cornptc individuel des cotisationc
CNA Caisse nationale suisse d'assurances eis cas d'aecidents CPS Code pnal suisse
FF Feuille fiidrale
IDN Impt pour Lt diifense nationale
LAI Loi sur l'assurance-invaliditi
LAM Loi sur l'assurance militaire
LAMA Loi sur l'assuranee-nialadie et accidents
LAPG Loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain LAVS Loi sur 1'assuranee-vieillcsse et survivants
LPA Loi sur les alloeations familiales dans l'agriculture
LIPG Leggc stille indennit.i ai militari per perditi di guaiagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
OAVS Ordinanj a d'esecuziunc sull'AVS
OFAS Office fidral des assurances soeialcs
per perdit. di guadagno OIPG Ordinanza d'esecuzione della leggc stille indennit\
OR Ordonnanec sur le remboursemcnt aux iitrangcrs et aux apatrides des cotisations versics . l'AVS
PTT Postes, tliigraplses et tidiphones
RAPG 1glensent d'cxiicution de la LAPG
RAVS Reglement d'exeution de la LAYS
RCC Revue i l'intcntion des eaisses de eonipensation
RFA Rglemcnt d'exiLution de la LFA
RO Recucil officiel des bis itt ordonnanees
RS Recucil systirnatique des bis et ordonnanccs
TFA Tribunal fdiral des assuranees
Ne 1 JANVIER 1960
U
REVUE A L'INTENTION
DES CAISSES
DE COMPENSATION
SO MM AIRE
- Chronique mensuelle1
- L'assurance-inva1idiu entre en vigucur2
- L'ordonnance du Dpartcment fdra1 de 1'intricur conccrnant 1'introduction de 1'assurancc-inva1idin7
- La procidurc de demande de prestations de 1'AI13
- L'organisation des offices nigionaux16
- L'allocation pour impotent20
- Le travail non remun~rd et les APG23
- Autour du certificat d'assurance24
- Les prescriptions sur la comptabi1it et les mouvernents de fonds des caisscs de compensation27
- Prob1mes d'application30
- Petites informations31
- Jurisprudence : Assurancc-vieillcssc et survivants34
- Affaires plinalcs41
65 793
Renouveliement de 1'abonnement pour 1960
Nous informons les abonns qui n'ont pas encore don1-16 Suite aux avis parus dans le n° 12 de 1959 concernant le versemcnt du prix de I'abonnement pour 1'anne 1960 au compte de chqucs postaux III. 520 - Office central fd&a1 des imprims et du rnat&icl, Berne quc nous -
leur adresserons un rernboursement d'un montant de 13 francs, port et frais en sus.
Cet avis ne concerne pas les abonns dont 1'abonnerncnt est pay par une association ou par un service officiel.
L'Administratzon.
Rdaction Office f6dira1 des assurances sociales, Berne.
Exp&dition Centrale fidra1e des imprims et du maniriel, Berne.
Abonnement: 13 francs par an le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60.
Parait chaque mois.
Dernier Mai de rdaction du pnisent nuniro : 16 janvier 1960.
La reproduction est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
La Commission des prob1rnes d'application du rc5giine des APG s'est runie ic 18 d&embre 1959 sous la prsidence de M. Naef de i'Officc fdtral des assurances sociales. Eile a examin le projet des nouvelies Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain.
*
La loi du 19 juin 1959 sur 1'assurance-invalidiu est entnie en vigueur le 1 janvier 1960. Le rglement d'exicution ne pourra e^tre dict que plus tard, aprs que le projet aura it soumis au pravis des cantons et des associations innresses. C'est pourquoi le Dpartement de l'intrieur a pris une ordonnance sur 1'introduction de 1'assurance-invalidit& qui traite surtout de la procdure 1. suivre pour demander des prestations d'assurance. Le texte de cette ordonnance est pub116 aux pages 7 ss du prsent fascicule.
La loi du 6 mars 1959 portant revision du rgzrne des allocations aux militaires pour perte de garn est egalement entre en vigueur le 111 janvier 1960. Un nouveau rtglement d'exccution, qui remplace celui du 26 d&embre 1952, a adopt6 par le Conseil f6dra1 le 24 d&embrc 1959.
Enfin la loi sur l'AVS a ä6 rnodifie sur quelques points qui sont entrs en vigueur le 1° janvier 1960. Ii s'agit d'amendements apports par la loi du 19 juin 1959 en cc qui concerne les rentes calcu1cs au prorata et par la loi sur 1'assurance-invalidit pour cc qui touche diverses dispositions.
L'mettcur national de Beronzinster a rcnseign ic public de languc allemande,
le 19 dcembre 1959, sur 1'entre en vigueur de 1'assurance-invalidit et sur les changements intervenus dans le rgime des APG. On trouvcra aux pages 2 et suivantes la rcproduction de ccttc mission au cours de laquelle M. Saxer, directeur de l'Officc f6dra1 des assuranccs sociales, a rpondu it diverses qucstions actuellcs.
Junvier 1960
L'cissurance-invalidite entre en vigueur
Emission radiophonique du 19 dcembre 1959
Au cours de 1'mission intitu1e « l'homme et le travail »‚ du 19 dcembrc 1959, le dirccteur de l'Office fdral des assurances sociales, M. Saxer, a rpondu i quelques questions concernant 1'assurance-invalidin. Nous reproduisons ci-aprs les questions et rponses ainsi changes.
Question 1
Le P janvier 1960 I'assurance-invalidit, c'cst--dire 1'institution sociale fd6- rale la plus importante aprs l'AVS, entre en vigueur.
Le ternps disposition pour la mise en marche harmonieuse de l'assurance est apparemment trs court. Ne faut-il ainsi pas craindre de voir des difficults et des retards surgir dans la phase initiale de 1'assurance
Rponse
Le prob1me s'est cffectivernent pos. Les prparatifs ncessaires ont
des lors faits 1'avance pour obvier i ces difficulns. Une partie de l'appareil administratif charg d'appliquer l'assurance-invalidit existe d'ailleurs äA et doit seulernent ekre integre' dans cette branche d'assurance. Ainsi les caisses de compensation AVS mais aussi les offices d'oricntation professionnelle et de placement (dsigns sous le vocable « offices rgionaux »).
Le Conseil fdra1 a dcid l'entre en vigueur au 15 octobre 1959 de quelques dispositions d'organisation prvues dans la mi et irnpos aux cantons l'obligation de mettre sur pied les Commissions Al qui sont si importantes pour l'application de l'assurance. Ainsi toutes les autorit6s de l'assurance seront
prtes fonctionner des le 1r janvier 1960 et pourront s'occuper des demandes de prestations prsent6es par les assurs.
Question 2
Vous venez de mentionner certaines autorit6s. Quelles sont icurs tches ? Quelle est leur situation, par exemple, par rapport aux organisations actuellement existantes qui ont jusqu'ici au service des invalides
Reponse
Les autorits administratives proprement dites de l'assurance sont
- les commissions de l'assurance-invalidit
- les offices rgionaux
- les caisses de compensation AVS.
Ghaque canton doit instituer une commission de 1'assurance-invalic1iu
compose de cinq membres. Ges commissions ont avant tout pour tiichc de dterrniner les mesures de radaptation dans les cas particuliers qui leur seront soumis et d'valuer i'invalidit de l'assuK en vue de l'octroi d'une rente.
Les offices re'gionaux ont reu la tchc spciale d'assurer la radaptation la vic economlqtie, c'est-it-dirc de pourvoir it professionnelle des invalides it
i'orientation professionnelle de 1'assur et de lui procurer soit un empioi soit une piace de formation ou de reciassement. Ii y aura dix offices rgionaux pour toute la Suisse.
Ges offices rgionaux ne pourront pas excutcr eux-mmes toutes les mesures qui leur seront confies. Dans un grand nombrc de cas, ils devront s'cn remcttrc au concours d'institutions publiqucs et prives actucllcmcnt cxistantcs qui se sont dji. occupcs jusqu'ici de 1'aidc et du sccours aux invalides, teiles Pro Infirmis et les services sociaux spcialiss pour les tubcrcuicux, les aveugles, les sourds-muets, etc. ou cncorc les centres de radaptation comme la « Milchsuppe » BMe.
La collaboration des cmployeurs scra egalement d'unc grandc importance pour le placcment des invalides.
Les 105 caisses de compensation AVS et leurs agenccs, dont l'organisation
fonctionne bien, doivcnt alloucr les prestations de l'assurancc, verser les rentes, les allocations pour impotcnts et les indcrnnits journaliircs. Elies peroivent gaiement les cotisations AI en mmc tcmps quc les cotisations AVS.
Question 3
D'aprs cc qui vicnt d'trc dit, ii y a apparcmmcnt des catgorics trs diverses de prestations d'assurance. Quelles sont les prestations alloucs par l'assurance
et en quo' les diffrentcs catgorics se distinguent-cllcs les uncs des autrcs ?
Rponse
On distingue trois grands groupes de prestations d'assurancc, t savoir
- les prestations en vuc de la radaptation des invalides t la vic professionnelle
- les rentes
- les mesures gnrales d'aidc et de secours.
Cc ne sont pas les rentes qui sont au prcmier plan mais les mesures de radaptation conformment au but assign s i'assurancc, ceiui de permettrc
i'invalidc de participer la vic professionnelle et de le mcttrc ainsi en mesure rente West a1louc que de gagner lui-mmc sa vic en tout ou en partie. Unc
oii le but de la radaptation ne peut pas 8tre attcint ou ne pas i'trc suffisamment.
Outre ces prestations, l'assurance-invalidit alloue des subvcntions aux associations et institution» de l'aide publiquc et privc aux invalides.
Question 4
Qui a droit aux prestations de !'assurance ?
Rponse
En principe, tons les invalides assurs, c'cst-i-dire aussi bien les salaris quo les travailleurs indpendants de mme quo les personnes sans activit6 lucrative comme les mnagres, par exemple. Le droit aux prestations existe rnme pour les assurs dj invalides avant le 1r janvier 1960.
Question 5
Quelles sont les mesures de rcadaptation et quand sont-elles prises ?
Rponse
La loi privoit tout une srie de mesures de radaptation. II y a d'abord les
mesures nse'cflcafes. L'assurance n'assume cependant pas les frais du traitement proprement dit -ces frais sont couverts par l'assurance-maladie et accidents -mais seulement des mesures mdica1es spciales comp1mentaires comme un traitement physiothrapique ou de chirurgie orthopdique.
Une exception est constitue par les infirmits congcnitales.
Dans ces cas, l'assurance assume tautes les mesures mdica1es ncessaires.
On prvoit cnfin des mesures ciui visent dircctemcnt
la re'adaptation professionnelle ainsi l'oricntation professionnelic, Ja formation professionnelic
initiale, la rducation is une nouvelle profession ou activit6 lucrative, Ja rintgration dans la profession apprise jusqu'ici et Je placement. Exempic Un ouvrier devenu invalide par suite d'un accident pourra, aux frais de l'assurance, apprendre une activit qu'il peut cxerccr en restant assis.
L'assur a Je cis chdant, droit 11 des moyens auxiliaires
qui sont ncessaircs sa radaptation tels les prothses, los instruments de travail, los voiturett les vhiculcs. es,
Los invalides qui se soumettcnt des mesures de radaptation reoivent une zncicrnnite' journa1ire si, durant tros jours conscutifs au moins, ils sont empchs d'excrcer une activit lucrative ou prsentcnt une incapacit de travail d'au moins 50 pour cent. Los indemnits journalires correspondent dans leur ensemble aux prestations pour perte de gain allou6es aux soldats qui accomplissent du service militaire et sont majores d'un suppl6mcnt de radaptation de 10 30 pour cent.
Question 6
Co qui prcdc conccrne les mesures de radaptation. Qu'en est-11 des
rentes ?
Rponse
Unc rente est allouc aux invalides qui sont frappe's d'une incapacite' permanente de gain d'au moins Ja moiti6
00 qui orit e'te' totalemcnt incapablcs de travailler pendant 360 jours conse'cutifs et subissent encore une incapacite' de
cas p;izbles, la rente est allouc nime si gain de la moiti au moins. Dans les
i'assur n'est invalide qu'aux deux cinquimcs. Tant que i'assur6 est invalide pour moins de deux tiers, seule une demi-rente est versc. Lorsque i'invalidit
lt la rente cntzre. Les maitrcsscs de maison dpasse les deux tiers, 1'assur a droit
et les personnes qui n'cxercent aucune activit lucrative peuvent prtcndrc des rentes d'invalidit aux mmes conditions. La rente nest vers6e qu'aux invalides ayant acornpli leur 200 anne. Eile peut cxccptionnellement ehre accordc ds
180 annc - cela le d6but de 1'annie durant laqucile l'assur accomplit sa
dans les cas o6 Passur gagnait djlt sa vie avant d'avoir 20 ans.
Par ailleurs, le systme des rentes est calqu sur celui de l'AVS. Cela signifie que les rentes d'invalidite sont calcules selon les nimcs principes que dans l'AVS. Ainsi un invalide complet vivant seul reoit, d'aprs les cotisasionsfrancs par
900 lt 1850
verses, une rente d'invalidit6 entire d'un montant de
an, alors que pour des invalides maris et sans enfants la rente correspondante est de 1260 lt 2590 francs.
Question 7
D'autres prestations en espces sont-elles vcrses en sus de ces rentes ?
Rponse
dans le besoln et qui sont irnpotents lt tel point Les assurs invalides qui sont
que leur etat ncessite des soins spe'ciaux ou une garde reoivent uniquement
de la rente une allocation pour impotent. L'allocation s'lve selon ou en plus
le degr d'impotence de 300 lt 900 francs par an.
Question 8
Quelles cotisations les assurls doiverit-ils acquitter ?
Rponse
Le cobt de l'assurance, soit lt peu prs 150 millions de francs par an, est pris
en charge moiti par les pouvoirs publics, moiti par les assurs.
La cotisation due par les assurs est perue sous la forme d'un supplment lt la cotisation AVS et s'lve lt 10 pour cent de cette derni?re.
Un supplment gal lt 10 pour cent de la cotisation AVS est aussi peru ds le 1- janvier 1960 pour le rgime des allocations aux militaires, en sorte 4,8 pour cent devra 8tre verse, qu'lt partir de 1960 une cotisation globale de Comme pour 1'AVS, pour l'AI et pour le rginie des allocations aux militaires.
jusqu'ici, l'employeur et le salari se partagent la cotisation par rnoiti. L'chc1le dgressivc prvue pour les travailleurs indpcndants lt falble rcvenu s'appliquc galement dans i'assurance-invalidit.
Question 9
De quelle rnanire et auprs de qui 1'invalide doit-il faire valoir son droit lt
une prestation de l'assurance ?
Rponse
Ds le Jer )anvier 1960, la clemancle de prestatlons
peut ehre prsente sur une formale spcciale. Ces formules sont d1ivres gratuitement par les caisses de
compensation AVS et leurs agences, par les commissions de l'assurance-inva-
Iidit et les offices rgionaux, ainsi que par des institutions d'aide aux inva-
lides. Les assurs seront, au de'but de l'anne'e prochairze,
informs par des publications appropries sur les dtails de la procdure d'inscription. La radio
fournira galement des renselgnements
h ce sujet.
Vu le grand nombre des dernandes qui seront prsentes au cours des pro-
chains mois, certains retards seront invitabIes. Gar toutes les rcqutes doivent tre examincies par les commissions de l'assurance-invaliditci. Nous espcirons que
les intciresscis comprendront cette Situation et feront preuve d'un
peu de patience. Les assurcis qui s'annoncent ulte'rieurement seulernent ne souffriront en tous cas aucun prcijudice de cc fait, car les prestations en espces
- c'est-.-dire avant tout les rentes Al -seront verscies avec effet rc'?troactif ass 1 )anvzer 1960.
ORDONNANCE
du
Dpartement fdra1 de 1'intrieur
concernant 1'
introduction de 1'assurance-inva1idit
(Dcmande de prestations et dcision)
(Du 24 dcernbre 1959)
Le Dparterncut fdra1 de 1'intrieur,
Vu 1'article 27, 2 a1ina, de 1'arr8t du Conscil fd&a1 du 13 octobre 1959 concernant 1'introduction de 1'assurance-invalidit6,
arrte :
I. La demande
Article premier
1 Celui qui veut exerccr son droit aux prestations de I'assu- F ra1uIcdde
Cl a 1
rancc-inva1idit doit prsenter sa dcmandc sur une formuic officicile.
La formuic de demande peut etre rctire gratuiterncnt auprs des organismes d6signs par 1'Office fdra1 des assurances sociales.
Art. 2
11bIlcat1ons Lcs secrtariats des commissions cantonales de 1'assurancc-inva1idit feront des publications pour attirer 1'attention des assurs sur les prestations de 1'assurancc et icurs conditions, et sur 1'cxercice du droit aux prestations.
1RO 1959, p. 951.
Art. 3
Qualite pour L'exercice du drost aux prestations appartient
agir l'assur6 inva-
lide ou, pour lui, i son reprsentant lgal, h son conjoint,
t ses
parents en ligne directe ascendante ou descendante et ses frres et sceurs, ainsi qu'aux autorits et autres personnes qui l'assistent
rgulirement ou prenncnt soin de lui d'unc manire permanente.
Art. 4
D6p6t de la1 La dcmande doit äre dpose auprs de la commission de demandc
l'assurance-invalidite qui est competente en vertu de l'article 5.
2 Les caisses de compensation et les offices rgionaux sont autoriss i reccvoir les demandes. Ils doivent attester la date du dpt et transmettre immdiatcment la demande i la commission de l'assurance-invalidit.
La demande peut tre remise i des services sociaux de l'aide publiquc ou prive aux invalides, aux fins de transmission . la commission de l'assurance-invalidit.
Art. 5
Couirryssrnn1 list comptentc pour enregistrer et examiner la dcmande competente
regle gnralc, la commission de l'assurance-invalidit du canton oi l'assur cst domicil16
la commission dc l'assurance-invalidit du canton dont rclve 1'autorin cantonaic ou communale d'assistance qui a plac l'assurt dans un tabiissement ou une familie
la commission de 1'assurance-inva!idin pour Ic personnel de I'administration fd6rale et des tab1issements fdraux, si Passur rcoit des prestations de l'une des deux caisses d'assurance du personnel de la Confdration, de la caissc de pensions des fonctionnaires et ernploys de la Banque nationale suisse ou de la caisse de privoyance du personnel de Ja Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
la commission de l'assurancc-inva1idit pour les assurs rsidant 1'tranger, si Passure' n'est pas domicili6 en Suissc.
2 Rigle gnra1e, la commission de Vassurance-Invalidite qui a enregistre Ja dcmande demeure comptcnte jusqu'1 dcision prise.
En cas de conflit de comptence, l'Office fdrai des assuranccs sociales dcide.
Art. 6
sa Autres docurnents Le requrant, ou celui qui agit en son nom, joindra
demande son certificat d'assurance et, le cas e'ch3ant, cclui de son conjoint, une autorisation de qurir d'autrcs renseignements, d'vcntucls carnets de timbres-cotisations et une pice d'identit.
II. L'instruction de la demande
Art. 7
Gtnra1its Le secrtariat de la commission de 1'assurance-inva1idit examine les conditions d'assurance, au bcsoin en liaison avec la caisse de compensation comptente en vertu de larticle 13.
2 Si ces conditions sont rcmplies, la commission de l'asuranceinvaliditc entreprend les enqutes nccssaires, en particulicr sur 1'tat de santa du requrant, sa capacit de gain et son aptitudc
tre radapt, ainsi que pour ic choix de mcsures ditcrmincs de r&adaptation. Eile pcut ces fins exiger des rapports ou des renseignements comp1mentaires, des expertises, ou la comparution personnelle du rcqurant. Eile peut confier certaines cnqutcs son secritariat.
L'cxamen mdical du requrant ne doit pas ehre fait par le rndccin de la commission de l'assurancc-invalidit.
Art. 8
Rapport mrhcaI Sj le rcqu6rant ne joint pas i sa dcmande un ccrtificat mdica1
suffisant et si cellc-ci n'apparait pas d'cmb1c comme mal fond6c, la commission de l'assurancc-invalidit se procure ellc-mrne, sur formuic officicile et aux frais de l'assurance, un rapport mdical.
Art. 9
Rcnseigoemerrts
1Le rcqurant et ses proches sont tcnus de donner gratuitcment
i. la commission de l'assurancc-inva1idit des rcriscigncmcnts vridiques sur les faits et circonstanccs dcisifs pour l'cxamen du bicnfonds de la deniande et pour la fixation des prcstations.
2 Lcs cmploycurs du rcqurant sont tcnus de donner gratuitemcnt la commission de 1'assurance-invalidit qui les dcmandc des rcnseignemcnts vridiqucs sur le genre et la dure de son emploi et sur son salaire.
Les institutions d'assurance et les autorits d'assistance de la Conf6dration, des cantons et des communes qui servent des prestations d'invalidit au requ&rant sont tenues de donner gratuitement la commission de i'assurance-invalidit6 qui les demande des renseignements sur leurs constatations et sur leurs prestations.
Art. 10
Expertes ‚Les expertises sur l'tat de sant et la capacit6 de travail du
requrant, et sur 1'indication de mesures dtermines de radaptation, dont la commission de l'assurance-Invalidit6 aura besoin, lui seront fournies aux frais de l'assurance par les mdecins et les auxiliaires mdicaux. L'va1uation de 1'incapacit de gain ne peut faire I'objet d'expertises.
La commission peut faire appel d'autres experts.
Si un examen spcia1 lui parat ncessairc, la commission charge l'office rtgiona1 de lui faire rapport sur les aptitudes du requrant ä &re radapt i la vie professionnelle. Eile peut dsigner le service social de l'aide publique ou privk auquel i'office rgionai devra faire appel.
Si le requrant ne se rend pas s 1'tabIissemcnt hospitalier ou au centre de radaptation oi son admission a jug6e
nccssaire pour les besoins de 1'expertise, la commission peut se prononcer en l'tat du dossier.
Art. 11
Comparution1 La commission peut inviter le rcqurant se prscnter.
personnelic
2 L'invitation comparattre sera communique par Lrit au moins cinq jours l'avance. Eile contiendra un avis sur le remboursement des frais de voyagc.
Si le requrant ne donne pas suite s l'invitation ni ne prisente d'excuse valable, la commission peut se prononcer en i'tat du dossier.
III. La decision
Art. 12
Le prononc de1 L'instruction de la demande acheve, la commission se prola commission
de l'asstirance- nonce sur i'un des points prvus I'article 60, hr aiina, de la loi. invalidite
L'Office fdral des assurances sociales peut se rserver son approbation pour certaines prestations.
La procedure de demande de prestations de 1'AI
Les personnes qui dsirent obtenir, pour elles-mrnes ou pour des tiers, des prestations de l'AI doivcnt, comme c'cst le cas dans I'AVS, accomplir certaines forrnalitcs. Alors que dans l'AVS la demande de prestations n'a qu'unc valeur dclaratoire, dans l'AI eile est prvue par la ioi elle-mme (art. 46 LAI) ; eile a meine un effet constitutif, comme le prouve le dlai de prescription pr6vu i'article 48, 2e alina, LAI, dlai qui n'est d'aiileurs pas applicablc durant la p&iode d'introduction.
La procedure de demande est trs importante, car les prestations de l'AT sont trs diverses et ne se limitent pas au versement de rentes. De mme, les caugories de personnes qui peuvent prtendre une prestation sont beaucoup plus varies dans 1'AI que dans 1'AVS, en particulier dans le domainc entirement nouveau des mesures de radaptation. En outre, ii est ne'cessaire de tenir compte, dans la procdurc de demande d,-' ja', de la rpartition des attributions entre les deux organes principaux de 1'AI, les commissions Al et les caisses de compensation, afin que soit assur dans l'intrt de l'invalide, un fonctionnemcnt sans heurt de 1'assurance, maigr la dcentra1isation prvue par l'AVS.
*
L'article 46 LAI prvoit que le Conseil fdrai r6glera la procdurc de demande. Toutcfois, le Conscil fdraI, se fondant sur 1'article 86 LAT, a dlgu momentanmcnt son pouvoir au Dpartemcnt de 1'intrieur par son arrt du 13 octobrc 1959 (voir art. 27, 2 al., de cet arrt). Lc Dpartemcnt, dans
son Ordonnancc du 24 dcembrc 1959 concernant 1'introduction de l'AI, a regle' la procdurc de demande ct de fixation des prestations et a Aarge par la mme occasion 1'OFAS de donner les Directives n6cessaires aux organcs d'application. Ainsi, i'OFAS a dict le 13 janvier 1960 des Dircctives concernant la demande des prestations de l'assurancc-invalidit. Simu1tanrnent, des formules de dernande ont remiscs toutes les institutions qui en auront
besoin.
Nous allons esquisser, nous fondant sur les prcscriptions d'exkution et les Dircctivcs mcntionnes, la procdure de demande dans I'AI.
*
Les invalides peuvent obtenir gratuitcmcnt les formules officicilcs nccssaircs leur demande auprs des sccrtariats des commissions Al, des caisses de compensation et de Icurs agences, ainsi qu'auprs des offices rgionaux. Ges insti-
tutions aideront dans la mesure du possible les invalides remplir les formules et leurs annexes qui sont naturellement plus cornp1iques que edles de !'AVS. D'unc manire gnrale, Ja demande dcvra e^tre falte par J'assur ou par son reprcsentant lgai. Peuvent en outrc se charger de cette dmarche : le conjoint de 1'assur, ses parents en ligne directe (parents, grands-parents, enfants et petits-enfants), scs frres et sxurs, ainsi que des autorits ou des tiers qui fournisscnt l'assur une assistance rgulire ou qui prennent soin de lui en permanence. Afin d'viter dans la mesure du possible que plusieurs dernandes soicnt faites pour Je mme invalide, les autorits et les tiers qui dsirent s'en charger devront s'assurer que 1'assur6 1ui-mme, son tuteur ventueI ou des parents Wollt pas dj fait la demande.
*
Vu Ja diversit des prestations de I'AI, Ja demande peut chre falte sur deux formules principales
- pour les adultes, en gn&aJ sur Ja formule 720.501
- pour les enfants et les adolescents, en gn&al sur Ja formule 720.502.
Dans l'une de ces deux formules, les donnes essentielles concernant l'infirmit sont consignes sur une feuiile intercalaire et, dans J'autrc, sur une partie de feuille qui peut ehre dtache. Cc sont lit en effet des indications d'ordre mdical qui, comme toutes les indications de cet ordre, doivent tre conserves par la commission Al.
Lorsqu'on peut prvoir que l'assur demandera une allocation pour impotent ou que cela ressort de la riponse falte t cc sujet sur Ja feuilie intercalaire, il faudra remplir gaJement la Fenille annexe 1 (formule 720.503) que le secrtariat de Ja commission AI remcttra au requrant afin qu'il complte sa demande. La Iettre C de cette formule, qui concerne la situation ccononlique de 1'assur, peut Jgalement servir, si c'est n&ccssaire, comme base de caicul d'unc rente extraordinaire soumise aux limites de revenu en effet, les conditions economiques dterminantes pour ces deux genres de prestations sont &ablies dans une large mesure selon les mOmes critres.
*
Comme dans l'AVS, il faut joindrc
. Ja demande, rcmplie comme ii se doit et signc, en plus de l'vcntuciIe fcuiJle intercaiairc et de l'autorisation, une
pice justificative de l'tat personnel (permis d'tab1issement, acte d'originc, livret de familie ou passcport) et, s'il en existe un, Je certificat d'assurance
de l'invalide et vcntucIlerncnt celui de sa femme, ainsi que, Je cas e'chiant, des carnets de timbrcs de cotisations.
De plus, ii est loisible Fassur de se procurer un certificat n-ze'dical
qu'il remettra avec sa demande. S'iJ ne Je fait pas, la commission Al demandera par Ja suite, si c'est nccssaire, un rapport mdical qui sera fourni aux frais de l'assurancc par un m6decin que dsignera Ja commission. Afin de permettre
aux organes de 1'AI d'obtenir plus facilement auprs de tiers los renseignerncnts dont ils ont besoin, l'assur ou son reprsentant legal signeront et rcmettront une atorlsation d~jA imprimc (formule 720.505). Selors l'article 9 de l'ordonnance du 24 dcernbre 1959 dont nous avons parl, 1'assur et ses proches sont galement tenus de donner gratuitement . la commission Al des renseignernents vridiques sur los faits et circonstances d&isifs pour l'examen du bien-fond de la demande et pour la fixation des prestations.
*
La loi prescrit quo l'invalidc doit prscnter sa demande de prestations auprs de la commission Al comptente (art. 46 LAI). La commission Al cornptente est CII g6nral celle du canton du domicile de l'assur ou, dans des cas particuliers, celle du canton oi 1'organe d'assistance qui s'occupe de l'invalide a son siege. La commission Al cr&c sp6cialement s cet effet est en principe comptente pour le personnel de l'administration fdrale et des hablissernents f6draux, tandis quo la commission Al pour los assurs rsidant .l'tranger traitcra los cas des invalides qui ne sont pas domicilis en Suisse.
Los dcrnandcs de prestations et leurs annexes doivent &re remises i la commission Al comptente cii l'cspce. Toutcfois, los caisses de compcnsation (et leurs agences), ainsi quo los offices rgionaux, peuvent recueillir los demandes mais doivcnt los transmettrc immdiatemcnt i la commission Al comptcntc.
De plus, des institutions publiques ou prives d'aide aux invalides peuvent se charger de transmcttrc los demandes aux commissions. Cola permcttra t l'invalide d'avoir recours pour faire sa demande . l'aidc de l'organisation qui s'occupait de lui jusque-lL On pourra de la Sorte alkger quelquc peu les organes de l'assurance, qui seront de toute manirc surchargs durant la p&iode d'introduction. -11 va sans dire quo c'cst .ses risqucs et prils quo l'assur dpose sa demande auprs d'unc institution d'aide aux invalides. Si, pour une raison quelconquc, une demande devait ne pas parvenir la commission Al, c'cSt-- dire . son sccr6tariat, l'assurance ne serait pas responsable des inconvnicnts qui pourraient en rsultcr pour 1'assur.
Cc qui importe en fait, Ast quo dans chaquc cas d'cspcc la commission Al, ou plut5t son secritariat, reoivent la demande de prestations. Ii est juridiqucment sans importance, s cc stade de la procdure, de savoir quelle sera la caisse de compensation, ou l'office regional, qui aura vraisemblablcrnent s s'occuper du cas par la Suite. 11 n'est par consquent pas nccssaire de dtermincr au moment de la demande quelle scra la caisse comptentc. Si, par exempic, un cmployeur prsentc auprs de sa caisse profcssionnelle une demande pour sa femme invalide et sans activit lucrativc, ccttc caisse est tenuc de reccvoir la demande en indiquant la date de rccption, et, aprs l'avoir au bcsoin fait coniphter, de la transmettrc sans plus s la commission Al comptcntc.
*
La procdurc de demande se termine lorsquc le sccr6tariat de la commission Al tablit une carte de fichicr pour chaquc demande qu'il a enregistrc et y cmi-
signe l'tat civil, i'adrcssc, le numro d'assurance. Plus tard, ii y portera d'autres indications, en particulier les prononcs de la commission Al, les mesures qu'ii a prises et ventue1lcment les dIais fixs.
Si le sccrtariat d'une commission Al constate, sans doute possible, qu'une demande reive de la comptence d'une autre commission, eile doit transrnettre imm3diatcment t cette commission la dernande et tous les documents qui i'accompagnent. Dans les cas douteux, 1'Office fdral des assurances sociales dcidera.
Lorsque ces hgnes paraitront, les demandes de prestations auront de'A commenc s affiucr auprs des institutions comptcntcs, en raison des publications officiciles et des avis parus dans la presse. La tache des commissions Al et de icurs sccrtariats ne sera gure aise au cours de la priode d'introduction. Par consqucnt, les organes de i'AI et les institutions de i'aide prive aux invalides fcront bien d'attirer l'attcntion des requ&ants sur les faits suivants : bien que dans la rnesure du possibic les cas les plus pressants seront traits les prenhiers, de nombreux assuris, vu les milliers de demandcs qui seront priscnncs, devront encorc paticnter qucique temps avant d'obtenir les prestations auxqucllcs ils auront droit ; ils n'en subiront cependant aucun dsavantage puisquc, en particulier, les assurs qui sont dji invalides pour plus de la rnoiti rcccvront icur rente rtroactivement . partir du 1e janvier 1960.
L'organisation des offices regionaux
Grace aux efforts entrcpris par les cantons et par les milieux intrcsss au cours de ccs dernires annes (cf. RCC 1957, p. 292 ss et 337 ss 1959,
p. 115 ss, 167 ss et 280 ss) aucune rgion ne s'est trouve dpourvuc d'officc regional au moment de 1'cntrc en vigucur de i'AI, ic le janvier 1960. Mais les offices existant alors äaierit des organismes de droit priv ou de droit public cantonai, et ii s'agissait de les transformcr en des organes de l'assuranccinvalidit fdrale conformcs aux exigcnccs poses par la loi sur 1'assuranceinvalidin (LAI) et i'arrt d'introduction du Conseil fd6ral du 13 octobrc 1959 (ci-aprs ACF). Ii est rjouissant de constater que les autorits comptcntcs se soicnt occupies aussitt de procder aux changemcnts nccssaircs, car ainsi les offices rgionaux ont pu cxcrccr icur activit cn qualit d'organcs de 1'assurance-invalidit äs ic 1 janvier 1960. Lcs commentaires ci-dcssous donncnt un aperu de la nouvelic organisation des offices rgionaux.
1. La czrconscrzption des offices re'gzonaux
L'articic 61, 2e alina, LAI prvoit que le Conseil fdra1 d11mite, aprs avoir consult6 les caihtons, la circonscription de chaque office rgional, de teile sorte
2 Le secr6tariat rdige le prononc de la commission sans retard et sur formule officielle ii le sournet . la signature du prsidcnt et le comniunique i la caisse de compensation comptente en vertu de 1'articic 13.
Art. 13
Caisse de
1 Est comptcntc pour rendre les dcisions sur les prestations ccompensation .5 comptente de assurance et pour payer les indemnites journalie1 res, les rentes et les allocations pour impotents
rg1e ginra1c, la caisse de compensation qui, au moment du dpt de la demande, est comp&entc en vertu de l'article 122 du rg1ement d'excution de la ioi sur l'assuranceviei1lcssc et survivants
la caisse de compensation du canton visa 3i 1'articic 5, 1 aiina, iettres a et b, si 1'assur n'a pas pay de cotisations
la Caisse suisse de compensation, si Passure' West pas domicili6 en Suisse.
2 Lcs articles 123, 2e alina, et 125 du rgiemcnt d'exc'cution de la loi sur 1'assurance-viciilesse et survivants sont applicablcs par analogie.
En cas de conflit de comptcncc, 1'Officc fdrai des assurances sociales dcide.
Art. 14
La dcs,on de
1 La caisse de compensation cxamine les indications donncs la caisse de compensati on par le requerant quant a sa Situation personnelic et rasscmble les pices n&essaircs la fixation des prestations en espccs. S'ii s'agit d'unc rente, eile dcmandc i la Ccntrale de compensation de procder au rassembiement des comptes individuels de cotisations. Au surpius, 1'articic 9, 1' et 2e alinas, est applicable par analogie.
2 La caisse de compensation rend la dcision. L'octroi de prestations est rdig sur formuic officielle.
Art. 15
Notification 'La d&ision est notific :
ci. Passure' invalide personnellement ou i. son rcprsentant lgal
i l'institution qui a cxerc le droit aux prestations ou qui une prestation en cspces doit tre payc
t la commission de l'assurance-inva1idit
ci. la Centrale de compensation.
2 S' il s'agit de mesures de radaptation, la commission de 1'assurance-inva1idit porte la dtcision en la forme approprie . la connaissance de l'organisme charg de les appliquer eile en sur-;
veille l'exkution.
S'il s'agit d'une dcision de rente ou d'ailocation pour impotent, l'article 70 du rg1ement d'excution de la loi sur l'assurancevieiilesse et survivants est applicabie par analogie.
Art. 16
Avis obligatoirc1 L'ayant droit ou son rcprscntant Igal, ou toute personne
ou autorit s qui la prestation cst payc doit communiquer immdiatement la caisse de compensation tout changemcnt important dans 1'tat de sant, la capacit de gain ou de travail, le besoin de soins spciaux et de garde, la situation personnelle et ventuellcmcnt cconomique de l'assur6.
2 La caisse de compcnsation transmct la commission de Fassurance-Invalidit6 les avis qui ont une importance pour celle-ei.
IV. Dispositions finales
Art. 17
Ersre en La prsente ordonnance entre en vigucur le
vlgueur ' le janvier 1960
pour etre applicablc jusqu'i l'entrc en vigueur du rglcmcnt d'excution de la loi sur l'assurance-invaIidit.
2 L'Officc fdra1 des assuranccs socialcs cst charg de prparer les formules officielles et de donner les instructions nccssaires aux organes d'cxcution.
Berne, le 24 dcembrc 1959.
Dpartement fdral de l'int&ieur
Etter
que du travail puisse tre offert ä une grande partie des invalides assurs rsidant dans la circoriscription ä former. Dans sa circulaire du 14 octobre 1959 adresse aux gouvernements des cantons, 1'Office fdral des assurances sociales avait äabli une liste des institutions existantes auxquelles l'on cnvisageait de confier la gestion des offices rgionaux Al, ainsi que la circonscription prvue pour chacun d'eux. Cette dlimitation n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Sur les dix offices rgionaux autoriss fonctionner, cinq exercent leur activit sur le territoire de plusieurs cantons et les cinq autres ont pour circonscription le territoire d'un seul canton.
Les organisations fondatrices, cantons ou associations
Le 1gis1ateur a prvu que les offices rgionaux de 1'AI seraient institus soit par les cantons soit par des associations prives reconnues d'uti1it publique. Quatre offices rgionaux ont & tablis par les cantons eux-mmes, soit sur le plan cantonal (Tessin, Genve), soit sur un plan plus vaste, grcc la conclusion de conventions intercantonales (offices rgionaux de Lucerne et de Ble). Dans tous les autres cas, ce sont des associations prives qui ont t& autorises
en assumer l'organisation, sans que les cantons se soient pour autant dsintresss de la chose. Ces derniers se sont assur une influence souvent dterminante, sinon au sein de l'association fondatrice, du moins dans le conseil de surveillance auquel il incombe d'organiser et d'administrer l'office rgional au nom de l'association.
Les conseils de surveillance
Les cantons et les associations qui instituent un office rgional doivent pourvoir
son Organisation et son administration. Ii a cependant paru nkessaire de rglcmenter les conditions dans lesquellcs l'organisation fondatrice pourrait exercer cette fonction. La bonne marche de l'assurance exige en effet qu'un organe unique de l'association soit pleinement responsable de l'organisation et de l'administration de l'office rgional. Un partage des attributions administratives de l'association fondatrice entre plusicurs organes aurait risqu de faire naitre des conflits de comptence, de ralentir la prise de mesures urgentes et de compliquer la tche du garant et de l'autorit f6dralc de suveillance. C'est la raison pour laqucile l'article 18, 2e alina, ACF disposc que 1'acte constitutif ou la convention intercantonale doivent prvoir l'institution d'un conseil de surveillance responsable de l'organisation et de l'administration de l'office rgional dans la mesure ou' la Confdration n'excrcc pas ellc-mmc
cette fonction.
Il n'est pas n&essaire que cc soit un organe ad hoc ; un dpartement cantonal ou un organe existant de l'association fondatrice peuvent tre investis de ces attributions. Mais il n'est en revanche pas possiblc de rpartir entre plusicurs organes les attributions du conseil de surveillance num&cs l'article 19 ACF. Celles-ci ont un caractre 1gal, et ne peuvent &re ni partages, ni dlgues.
Les fonctions du conseil de surveillance sont exerces actuellement, pour les offices rgionaux institus par des cantons, dans un cas par Je Conseil d'Etat, dans un autre par un dpartement cantonal, dans un troisime par une commission intercantonale de surveillance dont tous les membres sont dsigns par les cantons, et dans un quatrime cas par une commission de surveillance oii sigent egalement des reprsentants des associations intresses. Quant aux offices rgionaux institus par des associations prives, ils Ont pour conseil de surveillance tantt un conseil ad hoc, tantt Ufl Organe äA existant de l'association fondatrice, dont font igalement partie des reprsentants des cantons.
4. Direction et personnel
Le volume de travail diffre d'un office rigiona1 ä l'autre, et 1'effectif du personnel varic en cons6quencc. Dans sa circulaire du 11 d&embre 1959, l'Office fd&al des assurances sociales a recomniand aux offices rgionaux de se contenter d'un personnel limiti jusqu'au moment oi l'on connatra mieux le volume de travail normal de chaque office.
L'on peut cependant d'orcs et tab1ir le personnel minimum que doit compter un office rigional le g&ant, rcsponsable du traitement des invalides qui sont confis 1'officc rgional ; un supple'ant, capabic de remplaccr son chef pendant les vacances, Je service militaire ou la maladic
; une ou un secrtazre, vcntuel1ement engag ii la dcmi-journc.
Ii n'est en revanche pas n&cssaire d'engager un comptable, puisque en vertu de l'articic 22, 3 alina, ACF c'cst la caissc cantonale de compensation du canton sur Je tcrritoirc duquel 1'officc rigional a son sige, qui doit s'occuper des comptcs.
Ii cst important que le grant de J'office r6gional puisse consacrer tout son temps . sa fonction, confornmcnt 1'articic 14 ACF, et qu'il ne se borne pas excrcer une activitc, purement directorialc ii devrait avoir le temps d'cxaminer lui-mme des invalides et de s'occuper de leur placement. C'est 1'une des raisons pour lesquellcs l'article 3 ACF prvoit que le garant de l'office rgiona1 ne pcut pas faire partie de la commission cantonale Al cette fonction aurait pu 1'absorber par trop et l'emp&her d'assumer pleinement ses activits propres.
Aux tcrmes de l'article 14 ACF, les offices rgionaux doivent se consacrcr cxclusivement, sous la surveillance de la Confdration, aux fonctions qui leur sont assigncs dans l'assurance. Cette disposition touchcra particulirement les institutions qui n'exeraient pas seulement, avant 1'entr6e en vigueur de 1'AI, les activits qui incombent aujourd'hui aux offices rgionaux, mais qui s'occupaient aussi et s'occupent cncorc d'assister les invalides ou de leur apprendre un nouveau mticr dans des centres sp6ciaux de rcclasscmcnt profcssionnel.
L'articic 14 ACF les oblige sparcr ncttemcnt les comp6tenccs de l'officc rgionaI Al institu par dies et icurs propres activits. 11 n'est en particulier pas possible ä un office rgiona1 d'ex&uter des travaux pour le cornpte de i'organisation fondatrice. L'on pourra ainsi ditermincr sans difficuIti les frais et d6pcnses de 1'office rgionaI Al qui doivent trc couvcrts intgralcmcnt par l'assurance en vertu de l'articie 67 LAT.
Dcentralisation
Les offices rgionaux dont la circonscription est vaste doivent s'organiser de faon ä pouvoir agir le plus efficacement possible dans toutes les rgions os ils sont appels exercer leur activit. Cela peut entrainer une certaine d6centralisation de l'organisation et ventue11ement, quand l'acte constitutif le prvoit, la cration d'agences (art. 18, 21 al., lettre b, ACF). Avec raison, Fon n'a fait usage de cette possibilit qu'avec prcaution, et ii n'existe l'heure actuelle qu'une seule agence permanente. En effet, une teile dcentralisation territoriale entrane une augmentation des frais d'administration et pose divers problmes de coordination.
Lorsque les distances ne sont pas trop grandes, ii est possible de procder d'une autre faon une certaine d&entralisation l'article 19, le' alina, lettre f, AU prvoit que le conseil de surveillance peut fixer des heures de rception dans d'autres 1ocalins qu'au sigc de l'office rgional. Mais it encore il s'cst rv1 maints gards prfrablc d'arranger des rcndcz-vous avec les invalides, pour autant que ceux-ci peuvent se rendre l'cndroit indiqu, plut6t que d'instaurer des heures fixes de rception ; en supprimant les moments d'attente inutile, on fait ainsi gagner un temps prcieux au personnel.
Coordination entre offices re'gionaux
La circonscription de chaque office rgiona1 a dlimite, conformment 1'article 61, 26 aiina, LAI, de faon que la plus grande partie des invalides assurs rsidant dans la rgion puissent y trouver du travail. Mais dans certains cas, pour des raisons linguistiques ou parce qu'il manque d'industries appropries, certains invalides ne pourront pas äre placs dans la circonscription de leur officc rgional. Ort cssayera alors de les placer ailleurs, pour autant qu'on puisse l'cxiger d'eux. Cc problme se pose de faon identique en de nombreux cndroits, tant en Suisse romande qu'en Suisse allemande ou italienne, et il ne peut pas tre rsolu par voie de conventions particulircs entre offices rgionaux ; on pourrait craindre que des rgions peu industrialises soicnt alors ngliges. Une certaine coordination s'imposc.
Comme le Conseil fdral l'a d&lar dans son message du 24 octobre 1958, c'est l'autorit fdrale de surveillance qu'il incombe, par des directives uniformes, de coordonner l'activiu des offices rgionaux et de s'assurcr que tous les ayants droit puisscnt bnficier pleincmcnt de l'assurancc-invalidit, oi que soit situ leur domicile. L'Office fdral des assurances sociales prendra en temps voulu les mesures appropries.
L'allocation pour impotent
S'inspirant d'autres branches des assurances sociales, la commission d'experts pour l"introduction de l'AI s'tait dj prononce en principe pour Ic versement de prestations spciales aux invalides impotents. Toutefois, on hsitait entre deux solutions : ou donner l'impotent un vritabJe droit cette allocation, ou faire de celle-ci une simple prestation de secours octroye uniquement aux invalides n&essiteux. La majorit de Ja commission se pronona en faveur de cette dernire solution et Je Conscil fdral la reprit ä l'article 75 du projet de loi sur 1'AI (RCC 1958, p. 369 et 370).
Lors des dbats parlementaires, Ja commission du Conseil national opta pour Ja reconnaissance aux impotents d'un droit .l'allocation, tout en maintenant Ja clause de besoin (RCC 1959, p. 104 et 105). Le texte adopt par Ja commission ne subit aucune modification materielle par Ja Suite et Ja version definitive devint l'article 42 de Ja loi. Certaines dispositions ont dc ehre compJtes du fait que J'allocation pour impotent a ainsi mise au nombrc des
prcstations de l'assurance (art. 54, 1er al., lettres d et e ainsi qu'art. 60, 1e1' al., lettre c LAI).
Nous cxaminerons ci-aprs quelqucs aspects de cette allocation.
La premire phrase de J'articic 42, 1er aJina, LAI dfinit comme suit Je ccrcJe des bnficiaircs de l'alJocation « Les assur6s invalides qui sont dans Je besoin et qui sont impotents tel point que Jeur &at ncessite des soins spciaux et une garde ont droit une aJJocation pour impotent. » Ccla comprend donc non seuJement lcs b6nficiaires de rcntcs, comme Je prvoyait le projet du Conseil fdraJ, mais en principe tous Jes invalides qui ont besoin de soins sp&- ciaux ct d'unc garde. De plus, Ja loi n'exige pas que l'invaJidit attcignc un certain degr, mais uniqucment que l'ass.r prouvc qu'il est invalide au sens de J'article 4 LAI. Lc droit l'allocation n'cst pas rscrv sculemcnt aux invalides domicilis en Suissc, mais il Pest aussi, selon Jes circonstanccs, aux assurs rsidant l'trangcr. Il suffit donc d'tre assur pour avoir droit cette prestation peu importe la durc durant laqueJJc Passure' a pay des cotisations et ic fait qu'iJ alt ou n'ait pas droit une rente ordinaire ou extraordinaire de l'AI. Toutcfois, on a maintenu Ja condition, prvue äs Je dbut des travaux, que Passure' doit ehre dans Je besoin mais cette clause de besoin n'cst qu'une des conditions du droit ä l'allocation. Nous examincrons plus Join les autrcs conditions mises cc droit par l'article 42 LAT.
Ii est ä prvoir que, malgr Jcs conditions peu svres exiges par l'artidc 42 LAI, J'alJocation pour impotent ne sera en pratiquc vcrse qu'aux inva-
lides qui ont dj droit une rente Al. Ii sera en effet assez rare qu'un assur ait subi une atteinte sa capacit6 de gain infrieure ila moiti mais qu'il ait cependant besoin de soins spciaux et d'une garde et puisse chre considr comme tant dans le besoin. L'article 42, 1er alina, 2 phrase, LAI renvoie t 1'article 29, 2e a1ina, en ce qui concerne 1'ge partir duquel 1'assur peut avoir droit 1'allocation ; comme c'est le cas pour les rentes, seuls y ont droit les invalides majeurs. Ii sera donc rare que les organes de 1'AI aient traiter une demande d'allocation pour impotent indpendamment d'une dernande de rente, d'autant moins que la question de savoir si un invalide est dans le besoin doit ehre tranche en tenant compte de la rente Al laquelle i'assur6 peut avoir droit.
1,r a1ina, LAT correspond 2 l'articic 77 La notion d'impotence de 1'article 42,
de la loi sur 1'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA). La jurisprudence et la pratiquc administrative de cette assurance considrent qu'un invalide est impotent lorsqu'il ne peut accomplir sans 1'aide d'autrui les actes ordinaires de la vie et que cette incapacit est permanente. Cette dfinition permet de considrer aussi comme impotcnts les malades mentaux qui exigent une surveillance spcia1e parce qu'ils sont dangereux ou peuvent se faire du mal eux-mmes.
Contrairement aux rentes ordinaires de 1'AI (ainsi qu' une grande partie des rentes cxtraordinaires de l'AI), 1'allocation pour impotent n'est accordc qu'aux invalides qui sont dans le besoin. Le lgisiateur a voulu, en prvoyant cette condition, souiigner le caractre subsidiaire de cette prestation.
Pour dterminer i'tat de besoin d'un requ&ant, il faut tenir compte de ses charges de familie. On pourrait donc adopter ici la mme rg1ementation que pour les rentes extraordinaires soumises aux limites de revcnu. Toutcfois, la limite de rcvenu dterminante dans chaque cas particulier n'influe que sur le droit mmc 2i l'ailocation ; en revanche, le montant de 1'allocation dpend du degr de i'impotcnce. L'application par analogie des rgles de rduction des rentes extraordinaires n'entre pas en hgne de compte.
S'inspirant de i'aide compImcntaire la vicillesse et aux survivants, le projet du Conseii fd&al prvoyait dj son articie 75 que les impotcnts pIacs
dans un asile aux frais de i'assistance n'auraient pas droit 1'ailocation. Dans de nombreux cas, toutefois, la rente Al et l'ailocation pour impotent permettront de couvrir les frais d'entreticn de 1'impotent dans i'asile, sans que l'assistance ait verser une forte contribution ; ainsi la restriction prvuc par la
loi ne trouvcra gure d'appiication.
*
Lorsque les conditions permettront d'accorder J'allocation, ii appartiendra aux commissions Al de dtermincr ic montant de cellc-ci d'aprs le degr6 de 1'impotence (art. 42, 3 al., LAI). Le montant de l'allocation ne dpendra donc pas des frais occasionns par l'impotence. Ii est donc sans importance que les soins et la garde soient fournis gratuitement par des proches de J'impotent ou que celui-ci doive payer des frais d'hospitalisation. Le critre dterminant est au contraire l'importance et Ja frquence des soins que r&Jame l'impotent.
Cette rcglemcntation sommaire est suffisnte du moment que cette aide materielle suppJmcntaire n'est accorde qu'aux invalides impcunicux; d'autre part, les limites prvucs pour J'allocation, 300 2t 900 francs par anne, sont relativement restreintcs. Cependant, l'octroi de cette allocation pourra doubier le montant que recevront les bnficiaires de rcntcs minimales, notammcnt les invalides de naissance et les fcnimcs maries qui n'ont pas pay de cotisations.
L'articic 42, 3e aJina, LAI ne fixe pas les limites de l'allocation en chiffres, mais se rfre au montant minimum de la rente de viejilesse simple (rente entire). Cc systme prsente l'avantagc qu'une lvation ventuelle du minimum de la rente entire entrancrait automatiquement une augmcntation de l'allocation.
*
L'allocation pour impotent est une prcstation priodique prvuc pour une dure assez longuc. Les rgles conccrnant le dbut, Je caicul, le versement et Ja revision des rentcs Al sont applicablcs, dans une large mesure,
. I'allocation. De plus, Je Conseil f5dral cdictera des prcscriptions comp16mentaires sur Ja base de 1'artic!c 42, 4' alina, LAI.
Le droit l'allocation subsiste aprs la naissance du droit Ja rente de vieillesse, tant que 1'invalide est impotent. Cc prolongcment du versement de J'allocation, fonds sur une disposition expressc de Ja loi (art. 42, 1er al., 21 phrase LAI), est la charge de 1'AT. Si l'on considre Je caractre gnral de Ja loi, iJ s'agit en l'occurence d'une disposition exccptionneJJe qui ne devrait pas &re interprt6e d'une rnanire extensive. IJ scmbJe, par exemple, qu'i1 n'cst pas possible d'augmcnter l'aJlocation du bnficiairc d'une rente de vieillcsse parce que son impotence s'est aggrave.
En cc qui concerne l'allocation pour impotcnt, les fcmmcs se trouvent dans une situation particulire. En effet, du moment qu'clles ont droit
. une rente de vicillesse ds 63 ans, dies ne pcuvcnt
- contrairement aux hommes - bnficicr d'une allocation pour impotent si dies deviennent impotentes 63 ou 64 ans.
*
Cet aperu ne prtend pas donner une image compJtc et dfinitive de l'aiJocation prvuc en faveur des impotents par i'assurance qui vient d'entrer en vigucur. Le Jectcur pourra toutcfois se rendrc comptc que cette allocation permettra, dans certains cas, de compliter les rentes de J'AI contribuera a1Jger
et
Je sort des invalides frapps Je plus cruellement.
Le trcivail non remunere et les APG
Selon i'article 7, 1 aiina, LAPG qui n'a pas touch6 par la revision lgaie, l'allocation pour assistance est accord6e aux militaires qui viennent en aide 1. certains membres de leur parent en leur accordant des prestations d'entretien ou d'assistance. Sont r6putes prestations d'entreticn ou d'assistance, selon i'artide 3 RAPG:
Les prestations en espces ou en nature que le militaire accorde aux personnes assistes pour leur entretien
La valeur du travail non rmunr, qu'apprciera la caisse de compensation, par lequel le militaire assiste des personnes qui ont particulirernent besoin d'aide par suite de maladie, de vieiiiesse, d'infirmit physique ou mentale.
La lettre a. s'applique tous les militaires remplissant de teiles obligations, qu'ils soient salaris ou indpendants, tandis que la lettre b. -ainsi que cela ressort des termes « la valeur du travail non rnumr » -ne s'applique qu' des militaires de condition salarie (RCC 1954, p. 141 ss). Ii en dcoule gaiement de cette rglementation concernant l'assistance par le travail ne s'applique, pratiquement, qu'aux membres de la familie collaborant dans l'entreprise familiale.
La prise en compte de la valeur du travail non rmunr lors du caicul de 1'allocation pour assistance a 6t6 introduite en 1953 pour les raisons suivantes dans le rgime des APG
Dji, dans les rgimes des allocations pour perte de salaire et de gain, et bien qu'aucune disposition ne 1'ait expressment prvu, ii &ait tenu compte de l'assistancc sous forme de travail non r6rnunr6 pour le caicul de 1'« ailocation suppimentaire ».
Cela n'6tait toutefois possible que pour les membres de la familie collaborant dans 1'entreprise familialc pour autant qu'ii se soit agi d'une entreprise de caractre artisanal I'exciusion d'une expioitation agricole. Afin d'uniformiser ic plus possibic le systme des aliocations, on a introduit dans le rginic des APG le principe scion lequel ii faut tenir compte pour tous les militaires, lors du calcul de l'ailocation pour assistance, de la valeur du travail non rmu-
Etant donnt toutefois qu'en cettc matire les expriences faisaicnt dfaut quant aux membres de la familie travailiant dans I'exploitation agricole famihaie, on a estim qu'ii y avait heu de himiter la prise en compte de I'assistancc par le travail aux cas dans lesquels la personne entretenue ou assiste a particuhircment besoin d'aidc en raison de maladie, d'ige ou d'infirmit physiquc ou mentale, soit dans les cas oi l'octroi d'une allocation pour assistance parait spcialement s'imposer. Ainsi que le TFA l'a prcis plusicurs reprises (RCC
1954, p. 60 et 1955, p. 81), i'6numration de ces motifs particuliers est limitative ; il a de plus reconnu que ic jcunc ge de la personnc entrercnue ou assiste ne constituc pas un motif suffisant pour quc ion ticnne compte de l'assistancc par ic travail (RCC 1954, p. 177).
En 1957, ii a versd une allocation pour assistance dans 6160 cas dont 210 taient des cas d'assistncc par je travail. Pour 1958, les chiffrcs correspondants sont de 6560 et 224.
Vu les exp&ienccs faitcs, le dsir a ete cxprirni de divers cts et notamment aussi lors de dlibrations relatives 5 la revision de la LAPG au sein des Chambres fd&alcs quc la qucstion de la prise en compte de I'assistancc par je travaii non rmunr soit rgkc d'une rnanire plus libdralc. Cc vmu a trouve sa rai1sation dans 1'article 9, l aiina, lcttrc b, nouveau RAPG qui n'exige plus la condition particulirc de la maladic, de l'gc avancd ou dc i'infirmit de la personne entretenuc ou assistc ainsi, lc travail non rmunir accompli par le militaire cn faveur d'unc personnc entretenuc ou assist6e sera toujours considr comme prestation d'entrcticn ou d'assistance. La consquencc pratiquc la plus importantc, parmi d'autres, de ccttc rg]cmcntation consistc dans ic fait quc ion pourra galcmcnt tcnir compte du travail non rmunr fourni par Ic militairc lorsqu'il i'cxcutcra en favcur de ses frrcs et scurs qui, Ic plus souvent, sont cncore mincurs, voire en age de scoiarit.
Comme jusqu'ici, la vaicur du travail non nimun6r devra ekre estirne par la caisse de compensation ; en principc, cllc ne pourra toutefois pas dpasscr 150 francs par mois. Ii s'agit 1„, d'un montant maximum qui ne pcut Stre pris en compte quc si ic militaire qui fournit i'assistancc travaillc rguli5rcmcnt et toute la journc dans 1'entrcprise. Co montant maximum ne peut toutcfois pas tre accord5. si, en plus du rnilitairc, d'autrcs personncs travaillent en picin dans l'cntreprise. Par contrc, je montant maximum peut e^tre d5.pass6 lorsquc la personnc cntretcnue ou assist5.c a particuli5rcmcnt bcsoin d'aidc en raison de maladie, d'5.ge avanc ou d'infirmit5. physiquc ou mentale.
Au reste, lc calcul de l'ailocation pour assistancc dans les cas oi ccttc assistancc est fournic sous forme d'un travail non rmuniir6 doit, comme par Ic passe, etre cffcctuii d'aprSs les rSglcs de calcul gdn5.ralcs ; 3i cc sujct, ii y a sp5.- cialemcnt iicu de tcnir compte de la nouvcllc limite sup&icurc de 1'allocation totale, conformmcnt 5. l'articic 16 nouveau, LAPG.
Autour du certificat d'assurance'
Dans les assurances socialcs, Ic nuni5.ro d'assur scrt en prcmier heu 5. dsigncr I'assur5., sans 5.quivoque. Le mme numro ne doit ainsi ehre attribu qu'S une seulc personne. De plus, puisqu'ii rempiacc ic nom au moment de i'inscription
1 Tir d'un article du Dr Hartmut Hensen, Bonn (Bundesarbeitsblatt Nr.
14/1959).
des cotisations sur un compte individuel, il garantit que 1'assur qui se cache derrire le numro est bien celui pour qui la cotisation est inscrite. Les chiffres constituant le num&o d'assur doivent trc choisis de faon i pouvoir composer le numro sans difficu1u, partir du nom de l'assur. Ccci impliquc que 1'on tienne compte de caractristiques d'identification typiques et invariables. Finalement, ii est souhaitable que le num&o d'assur soit compos de faon pouvoir 6tablir des statistiques partielles sur la base de ses composantes. Les sondages doivent donner des rsultats reprsentatifs pour l'ensemble.
Toutes les assurances sociales ne sont pas en mesure de tirer les renscignements qui vicnnent d'tre nunirs de leur numro d'assur. Elles ont parfois attach plus d'importance . des caractristiques proprcs t leur pays et lcurs besoins qu' la possibi1it de tirer des rcnscigncmcnts statistiques du numro d'assur. Nous tentcrons de dmontrer cc qui prcde en cxposant ci-dcssous le systme de numrotation de deux assuranccs sociales trangrcs.
Aux Pays-Bas, au moment de l'adhsion t l'assurancc obligatoire, on prscnte une demande d'cnregistrement et d'attribution d'un numro au consezl du travail du domicile de Passur. Ces vingt-dcux conseils du travail tendcnt leur activit un sectcur gographiquc bien dlimit. Ils attribuent les numros d'aprs leur propre rcgistre, dans un ordre continu, au fur et ä mesure des demandcs. Le num&o d'assur est ainsi un numro d'ordre, dans une srie continue, l'intrieur d'un conseil du travail. Le mmc numro West pas utilis plus d'unc fois. Dans un fichier tenu par ordre alphabtzque, on prend note ensuite de l'tat personnel de Passure' : nom, prnom, sexe, date et heu de naissance, domicile et num&o d'assur. Il est intrcssant de souligner que Passur reoit chaquc anne une attcstation indiquant les cotisations de l'annc coulc et ic total de edles des anncs antricurcs, autremcnt dit, de ja totalit de la priode d'assurancc. Si l'assur travaillc ensuite dans une locahit situc dans la circonscription d'un autre conseil du travail, c'cst cc dernier qui est comptent. Au moment oi le premicr conseil du travail transmet le dossier des comptcs de cotisations de Passur au second conseil du travail, il radie le numro d'ordre dans son registre et apporte les annotations ncessaires. Le conseil du travail dornavant comptcnt attribue un nouveau numro d'assur qui sera dsormais le seul numro dterminant.
Le numro d'assur hollandais permct de d6signer un assur vivant dans une collectivit dtermin6c, condition de connaitre les rcnscignemcnts consigns dans son dossier. Le num&o d'assur ne ren ferme pas les caracte'ristiques de l'e'tat personnel permettant d'identifier 1'assur. Bien qu'il s'agissc d'un numro d'ordre, l'effcctif des assurs un jour de rfrencc donn ne correspond pas la somme des numros attribus par les vingt-deux conseils du travail. Pour 1'obtenir, ii faut tenir compte des numros radits par suite de
changements de domicile ou de dcs. De plus, &ant donn que les numros d'assurs ont attribus sans tenir compte de i'3.ge, du sexe ou du nom, seul le fichier de comptes peut servir de base 3. un d3.pouillement statistique. Dans le domaine actuaricl, les comptes de cotisations cumuI6s rendent toutefois de prcieux services.
L'assurancc-vieiiiesse, survivants et invalidit des Etats-Unis d'Am6riquc ouvre un compte 3. chaque assur, auprs de l'administration centrale 3. Baltimore (Maryland). Pour d3.signcr un assur& on lui attribue un numro d'assur form de trois groupes de 3, 2 et 4 chiffres. Les trois premiers chiffres d6signent un scctcur gographique. Les diffrents Etats de l'Union peuvent en avoir piusieurs, selon la densit de la population. Les dcux chiffres suivants forment un groupe 3. i'intrieur de chaque circonscription. Avec ses cent combinaisons, cc groupe ne rcprsente qu'une subdivision plus poussc 3. i'intricur de la circonscription regionale. Enfin, ic dernicr groupe de quatre chiffres
- numro de sric -cst Ic numro attribu au fur et 3. mesure des inscriptions, 3. l'intrieur de chaque circonscription et subdivision. On pcut ainsi dsigner 10 000 assurs. La combinaison de la circonscription rgionaic subdivise et du numro de srie permet 3. eile seule de dsigner sans quivoque un million d'assurs. Le num1ro de neuf chiffres permet donc d'attribuer un numro diffrent 3. un milliard d'assurs. Si Fon compte en moycnne dcux millions d'adhsions par an, le systme adopt par les Etats-Unis pourra ehre maintenu pendant quelques si3c1es. Ajoutons que l'adrninistration centrale exerce un contr,le trs serr6 des numros spcifiqucs attribus 3. chacun des 500 offices d'assurance rgionaux (field officcs).
Les diff&ents lments concernant l'tat personnel de l'assur ne sont donc pas inclus dans le nurnro d'assur aux Etats-Unis d'Amrique. Les mdications servant 3. prciscr l'tat personnel de l'assur teiles que le nom, la date de naissance, ic sexe, etc., sont communiqucs 3. l'administration centrale 3. Baltimore 3. part du numro d'assur, sur un compte impos par cette dcrnire. Pour chiffrcr le nom de familie entre autres, l'administration centrale utilise le « Russci-Soundcx-Code ». En cc qui concerne le dpouiliement statistique, il sied de relever que toute une srie de donncs sont un sous-produit des comptes traits dans ic courant d'unc annc. Pour bcaucoup de qucstions nanmoins, on doit procder 2i des analyses partielles, toujours sur la base des numros de s&ics. Maigr6 toute la peine qu'on s'est donn6c jusqu'3. präsent, on West pas arriv 3. cc qu'un assur n'ait qu'un scul compte. C'est pourquoi on ne saurait se bascr avec ccrtitude sur le nombre des comptes pour dterminer le nombre d'assurs.
*
Contrairement 3. ces deux syst3mes Erangers, le numro d'assur de i'assu-
rance-vieillesse et survivants fdrale dsignc l'assur sans quivoquc par les premi3rc lcttres de son nom de famille, son ige, son sexe et sa date de naissance. Le dchiffragc est rclativcment simple et se prte 3. toute une srie de possi-
biIits de s1ections en vue de sondages statistiques. Une statistique partielle portant sur un groupe alphabtique ab libitum est aussi simple qu'une coupe travers diffrents jours ou annes de naissance. Toutefois, il West pas possible de dterminer le nombre total des assur1s en partant des numros d'assurs. Sans compter la possibbilit qu'offre notre numro de dsigner un assur en donnant simultanment les lments importants de son &at personnel, un avantage non ng1igeable rside dans le fait que le nombre de chiffres n'augmentera pas avec l'entrc des jeunes gnrations dans l'assurance, comme c'est le cas aux Pays-Bas par exemple. La clef a1phabtique West pas touch6c par les modifications dmographiques ; chaque nouvelle ciasse d'ge se voit attribucr un num&o d'ordre de deux chiffres reprsentant 1'annc de naissance.
*
Les considrations ci-dessus doivent avoir drnontr quc notre numro AVS n'a ricn envier aux systmes en vigueur i. l'itranger. En tout cas, ii rpond nos besoins ; ii s'est rv16 judicicux et a fait ses preuves. En dfinitivc, c'cst cela qui comptc.
Les prescriptions sur la comptabilite et les mouvements de fonds des caisses de compensation
L'introduction de l'assurancc-invalidit et la perccption de cotisations pour le rgimc des allocations aux militaircs ont rcndu n6cessairc l'laboration d'un nouveau plan comptable pour les caisses de compensation. Ort a profit de ccttc occasion pour retouchcr certains points des prescriptions sur la comptabilit et les mouvcmcnts de fonds des caisses de compensation, du 2 dcembrc 1954, en se limitant toutcfois aux modifications ou complments en relation avcc le nouveau plan comptablc et quelqucs points sou1cvs par la pratique qui ont ä6 rgls entre tcmps. L'examcn d'autrcs points a remis plus tard, jusqu'au moment ou' l'on pourra procdcr une revision gn&alc des prescriptions sur comptabilit. Cctte dcrnirc pourra ehre cntrcprisc äs qu'on disposcra d'cxpricnces suffisantes dans ic domainc de l'AI. Pour cettc raison, les prescriptions applicables partir du 1 janvicr 1960 seront pub1ics sous forme d'unc brochure multicopie. Ellcs seront rimprimcs aprs la revision gnrale.
*
La plupart des comptcs ont un nouveau numro. Ces modifications sont imputablcs la nouvcllc prscntation du plan comptablc, cii particulier au groupc-
ment des comptes par ccuvres sociales l'intrieur des groupes 4 « Cotisations » et 5 « Prestations » (jusqu'ici, ils äalent classis par genres d'oprations sur cotisations et prestations), i la rpartition du compte d'administration entre deux ciasses de comptes, et i la rt.union dans la ciasse 9 des cornptcs de capital et de c16ture. Les modifications qui en dcoulent sont donc de pure forme, 6tant donn que l'on continuera . comptabiliser les mrnes oprations dans les mmes comptes qu'auparavant, mais sous un nouveau numro. Ii en va de rnme du comphment du 25 janvier concernant la comptabilisation des acomptes pays par les indpcndants, et de celui du 28 janvier 1958 concernant la mise en compte des indemnits en r6paration de dommages, les charges et les produits de 1'immeuble, qui ont ins&s dans les prescriptions.
*
En outre, les prescriptions sanctionnent quelques rg1es consacres dj par la pratiquc. Il s'agit de la mise en compte des oprations entre agences C et D d'une part, et les caisses de compensation, d'autre part, de la mise en compte des rentes venues en retour, de la rptition de cotisations rernbourses tort aux trangers et aux apatrides, ainsi que de I'tablissement des listes d'arrirs.
La mise en compte des carnets de timbres-cotisations a simplifie. Vu que les travailleurs agricolcs ne reccvront plus un carnet de timbres spcial, la valeur des anciens carncts sera porne, partir du 1e1' fvrier 1960, sur les mmes comptes que les carncts ordinaircs. En outre, l'avcnir, les rcmboursemcnts de cotisations aux &rangers et aux apatrides seront enrcgistrs dans un scul et mrnc compte, qu'ils rcposent sur une convention en matire d'assuranccs sociales ou sur l'article 18, 31alin&ia, LAVS.
Etant donn que 1'on perccvra une seule cotisation combine pour l'AVS, 1'AI et les RAPG, ii n'tait pas ncessairc d'ouvrir de nouveaux comptes dans le groupe 4 « Cotisations ». En revanche, on a di crer deux nouvcaux groupcs de comptes sous 5, « Prestations »‚ pour l'AI.
A c6t6 des rentes Al ordinaires et extraordinaires, on enregistrcra au groupe 51, sous « Assurance-inva1idin - Prestations en espccs »‚ les indcmnits journalires, les allocations pour impotcnts et les secours aux Suisses l'trangcr. Pour la misc en compte proprement dite, on appliqucra les mmes principes que pour la comptabilisation des rentes AVS et des allocations aux militaires.
Le groupe 54 « Assurance-invalidit - Frais de gestion » cst rscrv6 exclusivcrncnt aux caisscs cantonales et aux caisscs de la Confdration. Elles dbiteront les diff6rents comptes de cc groupe des indemnits qui Icur seront aIIoucs pour la tcnuc du secrtariat des commissions Al, des paiemcnts
effectuer pour les commissions Al, les offices rgionaux et ventucllemcnt pour les services sociaux. Comme les autres comptes d'exploitation du Fonds de compensation, les comptes Al seront virs chaque rnois au compte 300 « Cornpte ordinaire »‚ sur la base de l'avis de mise en cornpte d1ivr& par la Centrale de compensation.
Au bilan, les dettes ou les crances envers le canton ou les associations fondatrices ne seront plus comptabilises dans une rubrique spciale ; elles seront intgres dans les groupes « Cranciers » ou « Dbiteurs ».Par contre, les soldes des comptes de liaison des autres tches seront diviss en deux catgories : « En gestion propre » et « Comme agence d'autres caisses ».Pour les deux groupes, on indiquera sparment le total des soldes actifs et passifs.
On a elgalernent modifi les dispositions relatives la mise en compte des cotisations concernant 1'exercice cou1. Les cotisations AVS pures des exercices antricurs, y compris les cotisations rduites, remises ou irrcouvrables seront comptabilises avec les cotisations cornbincs AVS/AI/APG dans les comptes du groupe 4 « Cotisations AVS/AI/APG ». 11 en dcou1e quc dans les comptes d'exploitation du Fonds de compensation, ces cotisations AVS pures et les cotisations combines AVS/AI/APG seront runics. Cela tant, la Centrale de compensation ne pourra attribuer aux trois cuvrcs sociales en causc les parts leur revenant quc si les caisses de compensation ont dtermin pralablement les cotisations AVS pures. A cet effet et jusqu'. nouvel ordre, ciles indiqueront sur une feuille annexe au relev6 mensuel les cotisations AVS pures renfermcs dans les diffrents comptes du groupe 40. Jusqu'ici, les caisses de compensation taient tenucs d'annoncer de cette faon les cotisations de l'cxcrcice cou1 comptabi1iscs dans ic courant des mois de fvrier et de mars.
Les cotisations AVS pures seront dtcrmines sur la base des journaux r&apitulatifs. On pourra par cxernple enregistrer ces cotisations sur des journaux particuliers ou les enrcgistrcr sur les m&mes journaux quc les cotisations combincs AVS/AI/APG, avec un signe distinctif, et d'cn faire l'addition aprs coup. Unc journalisation spare n'est plus obligatoirc.
Lc nouveau groupcment des comptes et l'cxtcnsion partielle du plan comptable impliquent une adaptation du re1cv mensuel. Celui-ci comprendra dsormais le « Relcv mensuel »‚ avec bilan et compte d'administration, ic « Compte d'exploitation » groupant les comptes du Fonds de compensation et la «Feuillc annexe au relev6 mensuel » sur laquelle on indiquera les cotisations AVS pures enrcgistrcs dans les diffrents comptes analytiqucs.
Problemes d'cippliccition
La prise en compte des cotisations AVS lors des tcixations d'office des autorites fiscales
Nous avons pub1i6, cii page 39, Je jugemcnt du Tribunal fdra1 des assurances en la cause X., du 3 fvrier 1959, rapport dans le recueil officiel des arrts de cc tribunal, 1959, page 36 et suivantes. Cet arrt traite sous un jour nouveau la question de la prise cii compte des cotisations AVS lors des taxations d'office des autorits fiscales. Prcdenirnent, dans les arrts P. M., du 19 janvier 1955 (= RCC 1955, p. 158) et R. K., du 15 janvier 1957 (= RCC 1957,
p. 225), ce Tribunal avait jug qu'en cas de taxation d'office par les autorits fiscales, ii fallalt renoncer i prendre en compte les cotisations AVS, le revenu n'tant estim qu'approximativement, sauf pour les cas o1i le fisc dclare expressnient que ces cotisations ont dduites. Dans le nouvel arr5t cit au dibut de cet article, le Tribunal est aussi d'avis qu'il y a une taxation d'office mais comme le rcsultat de cctte taxation correspond au revenu global dc1ar par l'intirn 1ui-mnie, ii faut prsunier que le contribuable a indiqu son revenu äjÄ diminu des dductions autorisies. Par consqucnt, la prise en compte des cotisations AVS payes durant les annes de caicul se trouve justifie.
Une taxation d'office de cette sorte reprsente une exception et la communication fiscale s'y rapportant ne cloit pas porter la mention «TO ». Les autorits fiscales doivent y veiller. Le jugement pr~cit6 ne justific donc pas une modification de la procdure de communication entre autorits fiscales et caisses de cornpcnsation. En vertu des num&os 139 et 232 de la circulaire 56 b, les caisses ne pcuvent renoncer 3. prendre en compte les cotisations AVS que lorsque la communication fiscale porte la mention « TO » (taxation d'office) ou « E » (Ermessenstaxation).
Anciens et nouveaux questionnaires dans le r'gime des allocations aux militciires
Dans le numro de dcembre (Revue 1959, p. 436), nous avons re1ev que lors de I'entrc en vigueur de la loi fdrale du 6 mars 1959 modifiant la loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Rgime des allocations aux militaires), de nouveaux qsestzonnaires grands et petits, pour service d'avancement, seront dits.
KLO
A partir du 1' janvier 1960, les comptablcs de troupe remertront . tous les militaires qui accomplzssent ein service d'avancement le nouveau questionnaire, de couleur verte, pour service d'avancement. Pour les autres militaires, le service accompli devra, comme par le pass, ehre attesuJ sur Je grand ou Je petit questionnaire de couleur saurnon.
Tandis que les nouveaux questionnaires de couleur verte (formule 31.3 et 31.4) ainsi que Je petit questionnaire de couleur saumon (formule 31.2) qui vient d'tre ra1is, ont W adapts aux modifications intervenues, le grand qucstionnairc de couleur saurnon (formuic 31.1), dont ii existc encore un grand stock, scra utilis jusqu'it fin 1960 dans son ancienne teneur.
La remise des questionnciires par les comptcibles de troupe
Les caisses de compensation ont pries de communiquer i'Office fdra1 des assurances sociales, les tats-majors et unit6s utilisant des questionnaires dits avant 1'anne 1956 ou remplissant les qucstionnaires d'unc manire incompite ou erronc (voir RCC 1956, p. 313 ; 1957, p. 55 et 1958, p. 89). Ces communications sont parvenues trs nornbreuses I'Office fdrai des assuranccs sociales qui leur a donn Ja suite qui s'imposait.
Tout en rcmerciant les caisses de compensation pour Je travail fourni et afin de les en d 8 chargcr eu gard i'introduction de 1'assurancc-invaJidit, nous renonons, avec effet immcdiat, de teiles communications.
PETITES INFORMATIONS
Interventions Le Conseil national a traiti Ja motion Strebel du 24 septemparlementaires bre 1959 (RCC 1959, p. 386) au cours de sa siance du 22 diitraites aux cembre 1959. M. le conseiller fidiral Etter en a recomrnandii Chambres fiidiirales Je rejet, iitant donnic J'impossibilitii de reviscr Je systimc
des rentes pour le 1er janvier 1960. Ii s'est, en revanche, dii-Motion Strebel du clari d'accord d'accepter Ja demande sous forme de posniiat 24 septembre 1959 inconditionnel vu que Je systime des rcntcs devra de toute
faon 8tre ricxarninii en cornilation avec les dcux initiatives popuJaires concernant l'AVS. Le motionnaire ayant acqulcscii au vcau du conseiller fiidiiral, le postulat a iitii acccptii par la Chambre.
Fonds de Lcs placcrnents du fonds de compensation de l'assurancccompensation de vicillesse et survivants effectus au cours du quatrime tri-1'assurance-vieillesse mestre de 1959 font un total de 103,4 millions de francs, et survivants dont 4,9 millions sont des rcmplois de capitaux.
La totalitc des capitaux du fonds placs au 31 dccmbre 1959 se monte a Ja summe de 5055,4 millions de francs, se nipartissant entre les catgories suivantes d'emprunteurs, en millions de francs : Confidirarion 661,8 (661,8 s fin septembre 1959), cantons 808,6 (804,2), communes 687,8 (658,1) centrales des lettres de gage 1319,1 (1319,1), banques canronales 845,3 (829,4), instirurions de droit public 11,4 (11,4) et enrrcprises semi-publiques 721,4 (671,8).
Au 31 d&embre 1959, le rendement moyen des capitaux p1acis est dc 3,18 pour cent contre 3,17 pour cent fin septcmbre 1959.
Allocations La loi sur lcs allocations familiales aux salaris a acccpfamiliales dans le rc en votarion populaire, le 13 diccmbre 1959, par 13 240 canton de voix contre 4049. La participarion au scrutin a ete de 32,6 Soleure pour cent. Le Conseil d'Etat fixera I'entre en vigueur de
la loi.
Nouvelies Le Conseil fdral a proc1d1 aux nominations suivantcs aupersonnelles prs de l'OFAS, avec effet äs Je 1er janvier 1960
lers adjoinrs : Karl Ackermann
Beat Weber
Giovanni Vasella
En plus ont ht promus au sein de la subdivision AVS/AI/ APG en qualit6 de
adjoints : Claude Crevoisier
Hans Häfliger
Albrik Lüthy.
Errata
Liste provisoire des A Ja page 6 de cette liste, il y a heu d'ajouter Zoug aux commissions Al er canrons compris dans la circonscription de 1'office regional des offices rgionaux de Lucerne.
Tables A la page 6 du recucil « Tablcs des cotisations, indcipendants des cotisations et non-actifs (Form. 720.417 dfi) 00 trouve malheureusement « Indipendanrs er deux fautes d'impression. Pour un revenu annuel du travail non-actifs » cigal 1600 francs, Ja cotisation inscrire au dc (colonne
Inscription annuelle au CIC) cst de 64 francs (et non 62 fr.). Pour un rcvenu de 1700 francs, Ja cotisation i inscrire cst de 68 francs (et non 64 fr.).
RAPG du La Chancellerie fdra1e a publi6 un erratum concernant le 24 dkembre 1959 Reglement d'excution de la loi sur les allocations aux miii-
taires pour perte de gain, du 24 dccmbre 1959, dans le n° 6 du Recueil officiel des bis fdraIes, p. 256
article 9, 2e alina, Ire phrase
au heu de « Si le militaire vit en communaute domestique... ses prestations devront ehre estinnies 1. 80 pour cent au maximum de 1'ensemble des revenus convnuns ; »
lire : « ses prestations devront ehre estimes t 80 pour cent au maximum de l'ensemble de son revenu ; »
JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
A. COTISATIONS
1. Revenu d'une activit6 sa1arie
Les organes de l'AVS doivent, lorsque des frais suprieurs aux taux admis Sont a11gus, exiger que les int&ess&s donnent des renseignements prcis et produisent un dcompte suffisamment dtai1l, avec pices justificatives, des frais gnraux encourus. Article 9 RAVS.
Nel caso in cui le spese generali allegate sono superiori ei tasso ammissibile, gii organi deli'AVS devono esigere dagli interessati che essi forniscano mdicazioni precise e producano an conteggio esaarsentesnente dettagliato con ginstijicativi delle spese generali avute. Articolo 9 OAVS.
E. R., directeur d'une co1e de langues, s'est vu rclamer des cotisations paritaires AVS arricires se rapportant notamment aux commissions allouJes aux reprsentants qui ont travaille au service de la succursale ouverte par cette ecole. E. R. a nie devoir ces cotisations, la diffJrcnce conteste provenant essentiellement du fait que la caisse n'avait admis qu'une dduction de 30 pour cent des commissions brutes, ii titre de frais gJnraux, alors qu'il avait opr 1ui-mme une dduction de 40 pour cent, considrant que ces frais de repnisentation pourarient ehre valus s 680 francs pour un gain brut de 1500 francs par mois. Il a prcis d'autre part qu'il avait ete autoris4 par sa caisse de compensation (le siege de l'kole et la succursale ne sont pas affilis i. Ja mme caisse) i oprer une dduction de 40 pour cent sur les commission brutes. La caisse is laquelle Ja succursale est rattachc transmit la contestation au juge cantonal de 1'AVS qui, aprs avoir invit E. R. produirc des piccs justificatives, rejeta Je recours et confirma Ja d&ision attaque.
Saisi d'un appel intcrjcsi par E. R. contre cc prononci cantonal, le Tribunal fdiral des assurances, aprs avoir entcndu galcment un certain nombre de rcprsentants au service de E. R., a rejet Pappel en enongant les consid&ants suivants
Lc Jitige portc uniquement sur Je montant des frais gnraux diduirc pour dtcrminer la rtribution des rcprJsentants de I'Ecole de langucs E. R. qui doit ehre soumise aux cotisations paritaires AVS durant la periodc du 1er septembre 1955 au 30 septembre 1957.
Conformment aux articies 7, lettre g, et 9 RAVS, los frais gniiraux, 1 savoir los dpcnscs niicessites par la profession, duivent Itre diiduits du revcnu brut seuls los revenus ncts provenant de 1'cxercicc d'unc activitii Jucrative dcpcndantc sont en effet sotimis 1. cotisations. Lorsque l'cnipioyeur ou l'employii sont en mesure de prouvcr l'existencc de tcls frais et Icur montant, il n'existc aucunc clifficult« 1.c plus souvent toutefois ic montant cxact de ces frais ne pellt itrc itabii, notamment quand il s'agit de rcprsentants et de voyagcurs de coninicrce. Ges frais doivent alors itre caicuks dans i'abstrait. Sur la base des expiirienccs faitcs dans de nombreux cas et aprls examen des donnes fournies par los nsiiicux intiircsss, il a 4t possible d'adopter des taux d'estimation pour diitcrmincr l'irnportancc des fraisgnraux dikoulant de l'cxcrcice de teile ou teile profession. Scion los inscructions administratives hablies sur cette base (cf. circulaire 20a de 1'Officc 6idiral des assuranccs sociales, du 31 dikenibre 1952, avec ses supplinicnts des 11 janvicr 1954 et 21 mars 1956 ; äs le 1 janvier 1959, cc sont los instructions contcnucs dans la circuiairc 20b, du 25 novcmbrc 1958, qui sont applicablcs), los caisscs pcuvcnt admcttrc un taux forfaitairc de 25 pour cent de la rikribution brutc, mi mimc dans des cas exccptionncls un taux forfaitairc de 30 pour cent, pour cstimcr los frais giinraux des rcprscntants et voyagcurs de conimcrcc. Des taux supricurs sont admis dans ccrtaincs branchcs - dont le cas d'espice ne fait pas partie -afin de tcnir comptc des conditions particuliircs dans lcsquciics los repriiscntants y cxcrccnt icur profess ion.
II pcut arrivcr ccrtes quo los taux d'cstiniation ainsi fixts ne correspondent pas 1 la riiaiitii dans un cas concrct. Ii incombe alors 1 cclui qui prikcnd quc ses frais gnraux cffectifs dpasscnt los normes usuelles d'en apporter la preuve ou, pour ic moins, de rcndrc vraicnsbiabics ses alhigations quant 1 1'cxistcncc et au montant de ces frais et quant au fait qu'iis sont n6cessits par Ja profession.
La caissc intimtic a rcconnu quo los reprscntants de l'Ecole de langucs E. R., travaillant 1. la succursalc, avaicnt des frais gnraux flcviis et qu'il se justifiait par constiquent d'adoptcr le taux forfaitairc maximum de 30 pour cent rscrv 1 des cas exceptionnels. Dis le moment ob l'employcur cntcnclait contcstcr l'application de cc taux et soutenir quo los frais gniiraux de ses rcpriisentants s'blcvaicnt pour Je moins au 40 pour cent de kurs commissions, il devait s'efforccr de fournir au jugc des renseignemcnts pnicis sur la situation de ccs dernicrs et tout mettrc cii ouvre pour niunir los piices justificativcs. Cola d'autant plus cncorc quo le prcrnicr jugc, apris avoir cnregistrii son recours, l'avait rendu attentif au fait qu'un taux de dikuction supbricur 1. 30 pour cent ne pourrait itrc admis en l'absencc de prcuvcs suffisantes. Or ni los piiccs qui ont iit dpooics ni los arguments qui ont ete dilvelopptis - quo cc soit dans l'instance cantonalc ou en appel - ne sont de nature 1 titablir quo los frais des rcprsentants en cause dpasscnt le 30 pour cent de icurs comrniss i ons.
L'employeur s'est borni 1l soutenir quo los frais de ses rcprscntants devaient itre itablis conformiiment aux dircctives de la Gomniission consultative parltalrc pour le statut profcssionncl des voyagcurs de commerce et fixis 1. 680 francs par mois (mn1oire de recours) ou nilme 1 894 francs (nikmoire d'appel), cc qui, 1 son avis, justific 1'adoption d'un taux de dikuction pour frais giiniraux cncorc supiiricur
1. 40 pour cent. Mais, cii l'absence de toutes pilccs justificatives, rien n'autorisc 1 considrer quc los chiffres mentionns par l'eniploycur sont effcctivcment applicables 1 chacun de ses rcprsentants en particulier. Ni l'cniploycur ni los reprscntants
- 1. l'exccption d'un scul - n'ont donnf en effet des rcnscignemcnts priicis sur los conditions de travail (au heu de domicile et hors de cc heu) ainsi quo sur ic nombrc
de ki1omtres parcourus. Quant aux pices produites - mis part Je carnet suppos appartenir au repnisentant G. A. - elles ne concernent que les frais de benzine et de garage d'un seul des reprisentants et se rapportent 1. une priode autre que la priode litigieusc (1. relever d'ailleurs que certains bons de benzine portcnt Ja date d'un dimanche). Ges factures, dans Je cas ot'1 dies se rapporteraient Ja priode litigieuse, pourraient tout au plus servir tablir l'importance des frais gnraux de ce repnisentant. On ne saurait en revanche leur reconnaitre une valeur probante queiconque en cc qui concerne les autres reprsentants, du moment que i'on ignore tout de leurs conditions de travail et, en particulier, de l'tendue de leur rayon d'action.
Le principal argument invoque par 1'employeur consiste dire que la caisse de compensation du siige de l'icoie a accepti de prendre en considciration un taux de 40 pour cent pour les rcprsentants d'icoles de langues. Ge fait ne peut tre regard comme un himent dcisif dans l'espce. Ii est souhaitabie certes que les caisses des diffrents cantons appliquent les mimes taux de diduction aux reprsentants d'une mime branche professionneile. On peut tris bien conccvoir nanmoins qu'il se justifie parfois d'appiiquer des taux de dduction diffrents pour tenir compte du fait que des reprsentants ont des frais de rcprsentation plus ciicvs dans certaincs nigions, vu les conditions dans lesquelies iis doivcnt exerccr leur activit4 ou les habitudes des clients.
Les autorit6s chargcies d'appiiquer la loi ne sauraient se borner 1. enregistrer les dciciarations des intressis et oprer les diductions qu'ils niclamcnt, car pareille manire de faire ouvrirait la porte t de nombreux abus et serait finaiement prjudiciabic aux intrits veritables des repniscntants. C'est pourquoi dies doivent exiger que les intresss fasscnt toute la lumire dsirabie sur leur situation, qu'ils donnent en particuiicr des renseigncments prcis sur les conditions de travail existant dans 1'entreprise et qu'ils produiscnt un dicompte suffisamment dtailhi, avec piccs justificatives, des frais gn&aux encourus.
(Tribunal fdra1 des assurances en la cause E. R., du 11 aott 1959, H 57/59.)
L'employeur qui, lors de la paie, a n6glig6 de retenir Ja cotisation du salari6 et subit ainsi un dommage, mme aprs s'tre u1trieurement retourn6 contre le saIari, doit supporter iui-mme cc dommage. Article 14, ler alin&, LAVS. Un employeur ne peut pas se librer d'une dette de cotisations paritaires et de i'obligation du rglement des comptes en invoquant un concordat
obtenu alors qu'il avait dit bonifi le salaire. En effet, Je sort u1trieu-
rement rserv ii un salaire port6 en compte est sans importance en cc qui concerne l'AVS. Articic 14, 1er aiin&, LAVS. Les organes de l'AVS n'ont pas ii examiner au fond une demande de remise manant d'un saIari envers qui 1'employeur use de son droit de recours, l'excrcice d'un tel droit faisant naitre un litige de droit priv entre l'empioyeur et ic sa1ari. Articie 40, 1er a1ina, RAVS.
1. ii ciatore di lavoro ehe versando il salario ha omesso di riscuotere il contributo salariale e, pur avvalendosi ulteriorrnente dcl diritto di regresso
contra il salariato, ha subito un danno, deve sopportare lui stesso tale danno. Articolo 14, capoverso 1, LAVS.
Un datore di lavoro non pud liberarsi dal debito contributivo e dall'obbligo di regolare i conti invocando d'aver conchiuso un concordato successivamente all'accreditarnento dei salari. II fatto ehe il credito di salario na soddisfatto o no, irrilevante ai uni dell'AVS. Articolo 14, capoverso 1, LAVS.
Gli organi dell'AVS non sono tenuti a esaminare nel merito una domanda di condono del debito contributivo inoltrata da un salariato contro il quale il datore di lavoro si avvale del diritto di regresso, e eid per il jatto ehe da tale pretesa deriva una causa dz diritto przvato tra datore di lavoro e salariato. Articolo 40, capoverso 1, OAVS.
Le Tribunal f!d!ral des assurances a !cart! Pappel interjet! par 1'employcur L. B. contre un prononc! l'obligeant r!gler les comptes sur des commissions allou!es . W. Sch., repr!sentant occup! par lui acccssoirement et en a fait de meine en ce qui concerne Pappel d!pose par le salari!. Ii a motive sa d!cision par les consid!rants suivants
En cours d'instance, L. B. a explicitement d!clare qu'il n'avait rien objecter quant au caicul des salaires effectu6 par la caisse. Il faut en d!duire que L. B. admet en principe son obligation de paycr Ja cotisation d'cmployeur soit 2 pour cent de ces salaires fixes 27 704 fr. 65. On ne peut cependant pas faire droit lt sa demande tendant lt. cc que la cotisation du salari! soit - contrairement lt l'ordrc institu! par la loi - perque non pas chcz lui mais auprlts du salari!. Le Tribunal f!d!ral des assurances a r!p!t6 lt plusieurs rcprises (cf. parmi les arr(hs r!cents, ATFA 1956, p. 174 ss ainsi que 183 ss RCC 1957 p. 401 et 407) que les caisscs de compensation, hormis les cas r!gis par l'articic 6 LAVS, ne sont pas autoris!es lt encaisser Ja cotisation du salarie directement auprlts de celui-ci. Ainsi dans l'AVS, la seule personne tenue d'acquitter entiltrement la dette de cotisations paritaircs, c'est 1'employeur. Cette jurisprudence doit itre maintenue. L'employeur qui, lors de la paic, a n!glig! de retenir Ja cotisation du salari6 aux fins de l'AVS et subit un dommage en usant du droit de recours doit supporter 1ui-mmc cc dommage.
On ne peut pas non plus so rallier lt 1'avis que l'autorit! de premiire instance exprime en statuant que la d!cision Jitigieuse soit corrig!e dans Ja mesure os eile englobe des commissions simplement portties en compte ainsi que Ja pertc subic par W. Sch. lt l'tipoque oi la maison L. B. dut souscrire un concordat. Les dispositions en vigueur soumettcnt lt cotisation tout rcvenu du travail lt condition que cc revcnu ait !t! acquis. La dette de cotisations ne prend en principe naissancc qu'au moment de l'acquisition du revenu par Je salani!, car c'cst lt. cc moment seulcmcnt que Je salari! est tenu par Ja loi de souffrir que J'employcur reticnnc sur son salaire Ja part de Ja cotisation misc lt sa chargc. Eu !gard au fait que l'cmploycur est seul tcnu d'acquitter la dette envers la caisse, Ja jurisprudencc ct Ja pratique administrative ont cependant admis qu'un salaire est rtiput! acquis au point de vue de J'AVS mme s'il est seulement port! en compte par l'cmployeur, en sorte que Ja dette de cotisations est alors pr!sum!c avoir pris naissance au moment oh Je salaire est pass! en compte (ATFA 1953, p. 35 ss et 1957, p. 34 ss = RCC 1954, p. 61, et 1957, p. 178). Unc r!serve doit ehre faite pour le cas oht ii est prouv! que la cornptabilisation du salaire a un autre sens. Dans i'espltce, les piltces du dossier r!vltlent avcc une nettct!
suffisante quc les commissions passies dans les comptes de la maison L. B. furent effcctivcment gagniies et quc si dies ne furent pas remises en espices 3. l'ichance, c'est uniquement pour des motifs d'ordrc interne. En prsence de teiles circonstances, il n'y a aucun motif d'ajourncr Jusqu'au paicment cffcctif du salaire le moment ot l'empioyeur doit accomplir son obligation d'acquitter les cotisations paritaires AVS.
Dans ces conditions, rien ne commande le renvoi de l'affairc 3. Ja caisse pour nouvelle enquitc. 11 n'est pas non plus nicessaire de computer le dossicr pour rpondrc 3. uric question soulevc par L. B., celle de savoir si Ja caisse n'a pas perdu une partie de sa crance au moment du concordat obtcnu par lui en 1955. En cffct, contraircmcnt -'i cc qui fut Je cas dans i'arr3t paru RCC 1958, page 176, Ja qucstion litigieusc n'est pas Celle de savoir quelle influencc un concordat peut avoir sur le recouvrement de Ja cr1ancc de cotisations. Cette qucstion revient au contrairc 3. tabiir dans quelle mesure une crance de cotisations arri1r1es est nIe du fait de i'acquisition d'un salaire. Lorsquc, comme dans la prlsentc affaire, Ja dettc de cotisations est nie avant le concordat, l'employeur ayarst alors 1'obligation de rigler les comptes et de payer ces cotisations, Je sort ultiricur du salaire porti en comptc ne joue aucun ric en cc qui concerne les cotisations AVS dues sur cc salaire. Le prisent iitigc n'a pas pour objet de savoir comment sera rccouvric Ja criance de cotisations arriiries. La caisse est d'aillcurs parvenuc 3. itablir quc les cotisations ont iti vcrsics du cc qui concerne des salaires portis en compte dont eile cut antirieuremcnt connaissancc et qu'elle avait 3. l'ipoquc et en bonne et due forme enti3remcnt riscrvi ses droits pour toute criance future pouvant encore lui revenir.
3. Dans son appel, W. Sch. ne conteste nullement avoir cffcctivemcnt acquis dans Ja piriode en causc Je revcnu tel qu'il fut calcuil par Ja caisse. W. Sch. demande seuiemcnt qu'on veuilie hicn i'affranchir de 1'obligation d'avoir 3. payer la cotisation du salaril 3. i'cmpioyeur nanti d'un droit de rccours envers lui, car sa situation financi3rc n'est pas favorable et parce quc l'cmployeur ne lui aurait de bin pas vers1 tous les salaires qui lui itaicnt das. Dans un arrit du 10 dicembre 1958 en la
causc V. (parst ATFA 1958, p. 237 ss = RCC 1959, p. 63), Je Tribunal fidiral des assurances a statul quc l'employcur qui pour la cotisation du salaril usc envers ses employis du droit de rccours 3. lui confiri par Ja loi, exerce ainsi une criance rcssortissant au droit privi. Un tel litigc, pricisiment parcc qu'il rel3ve du droit privi, ne peut Itre vidi ni par les organes administratifs ni par les autoritis juridictionnclles de l'AVS. On ne peut donc pas cntrcr en matiire sur Ja demande de remise priscntie par W. Sch. Ii faut par aillcurs faire observer que W. Sch. n'a probablcment pas 3. craindre un rccours de l'empioyeur en cc qui concerne les salaires simplenicnt portis en comptc, aussi iongtemps du moins quc les arriragcs de salaires ne lui auront pas iti versis. Enfin, pour les commissions dij3. remises en esp3ces, W. Sch. peut compenser la dette reprisentle par les cotisations du salaril dues 3. l'cmployeur avcc les crianccs de salaire dont il peut encorc demander i'cxicution 3. cet employeur.
(Tribunal f(Miral des assurances en la cause L. B. et W. Sch., du 17 juin 1959, H 4/5/59.)
2. Revenu d'une activit6 lucrative indpendante
Lorsque la taxation fiscale d'office correspond au revenu global diclar par Passur, ses cotisations AVS doivent äre prises en compte. Article 9, 2e alinia, lettre d, LAVS 1•
Ove la tassazione d'ufficio corrisponda al redclito conzplesszvo dichiarato dall'assicurato, i contrsboti AVS da quesei pagati devono essere aggiunti a tale reddito. Articolo 9, capoverso 2, lettera d, LAVS.
Un journaliste libre a diclari pour la neuvime piriode de l'impit pour la difensc nationale un revenu global de 18 000 francs, somme corrcspondant au revenu qu'avaient fixe' les autoritis fiscales dans une taxation d'office pour la huitiime piriode IDN. Le fisc a adrnis sans plus cette diclaration et a adressi la caisse une communication dans ce sens. La caisse a ajouti 500 francs de cotisations AVS au revenu annonci de 18 000 francs. Le journaliste recourut avec succis. La commission de recours a iti d'avis que la nouvelle taxation du fisc avait le mme caractre que la pricidente itant donni qu'ellcs itaient toutes deux basies sur le protocole fiscal de la taxation d'office de 1955 et que la prise en compte des cotisations AVS ne se justifiait pas.
Le Tribunal fidiral des assurances a admis Pappel de la caisse de compensation pour les motifs suivants
En vertu du droit de l'impit pour la difense nationale, les cotisations AVS sont diduites pour diterminer le revenu net des annies de calcul. Par contre, dans l'AVS, cette diduction des cotisations du revenu brut n'est pas autorisie (art. 9, 2e al., lettre d, LAVS). Pour la fixation des cotisations, il faut par consiquent normalement ajouter le montant des cotisations payics pendant 1'annie de calcul diterminante au revenu net communiqui par les autoritis fiscales. Il en est autrement en cas de taxation d'office : Ces taxations sont moins exactes que les taxations ordinaires virifiies articic par article, et font que l'on rcnoncc normalement des diductions - comme par exemple les cotisations AVS - d'un montant insignifiant (cf. l'arrt du TFA en la cause RK, du 15 janvier 1957 = RCC 1957, p. 225). La commission d'impit a fixe' le revenu net de l'intimi pour la neuvime piriode IDN
- servant de base au calcul des cotisations litigieuses - sans cxaminer de plus prs la diclaration d'impt comme pour la taxation pricidente, en renvoyant au protocole alors itabli. Pour la huitime piriode IDN, le revenu avait iti fixe par estimation des dipenses de l'assuri. Les premiers juges ont raison lorsqu'ils diclarent qu'il y a a nouveau, pour la neuvime piriode IDN, une taxation d'office basic sur les dlpenses de Passure.
Contrairement 1'avis de la caisse, 1'article 92, 1er alinia, AIN ne donne pas une liste exhaustive des cas de taxation d'office. D'ailleurs c'est ainsi qu'en a jugi le Tribunal fidiral. Une taxation d'office peut donc avoir heu igalement lorsqu'une autoriti de taxation trouve insuffisantes les donnies fournies par le contribuable et pense qu'aucune preuve de leur exactitude n'a iti rapportic ; si des articies de la diciaration fiscale n'ont pas itl prouvis, il peut s'ensuivre une taxation d'office sans que des conditions particulires soient requises.
1Cf. pour la pratique des caisses sous la rubrique «Problmes d'application » p. 30 l'article intitull La prise en compte des cotisations AVS lors des taxations d'office des autorit6s fiscales.
En l'espce, ii y a cependant des circonstances particulRres puisque le r6su1tat de Ja taxation d'office correspond au revenu diclar par 1'intini. Ii s'agit certes d'une estimation globale. Mais mme avec cette diclaration, il faut prsumer que Je contribuable n'indique que le revenu imposable, c'est--dire qu'il a djt procd aux dductions autorisies, y compris edles des cotisations AVS. L'intimi n'a pas fourni de preuve . l'encontre de cette pnisomption. Dans ces circonstances, pour fixer les cotisations, il faut ajouter les cotisations pay1cs pendant J'ann/e de caicul au revenu net tel qu'il apparait sur la diclaration fiscale et qu'il a ti communiqu pour la neuviime priode IDN. II convient donc de rtablir la dcision de la caisse.
(Tribunal fdiral des assurances en la cause X., du 3 fvrier 1959, H 161/58.)
B. RENTES
Rente d'orphelin
L'orphelin doit 8tre consid6r6 comme faisant un apprentissage ou des tudes au sens des articles 25, 2" alina et 26, 2e alina LAVS lorsqu'il parfait sa formation professionnelle et ne reoit qu'un salaire infrieur Ja moiti6 de celui qu'il toucherait aprs avoir termin6 sa formation. Peu importe que le salaire couvre les frais d'entretien de l'orphelin.
L'orfano a tirocinio o agil studi nel senso degii articoli 25, capoverso 2, e 26, capoverso 2, LAVS quando prepara la sua Jormazione pro Jessionale e riceve un saiario inferiore alla meta di quello che riceverebbe dopo aver terminata la formazione. Nuila importa se il saiario sufficiente per coprire le spese di rnantenimento deii'orfano.
M. B. qui est ne le 16 aot'st 1939 et est orpheline commena Je 1er mai 1958 un apprentissage d'une ann1e comme employe postale. All6guant que Je salaire mensuel moyen de plus de 250 francs qu'elle recevait lui permettait pratiquement de vivre et qu'elle ne pouvait pas itre considre comme faisant un apprentissage, la caissc de compensation ainsi que Ja commission de recours lui refusrent une rente partir du 1er mai 1958 dt exigrent Ja restitution des montants verss depuis cette date.
Le Tribunal fdral admit, pour les motifs ci-aprs, Pappel dirig6 par l'orpheline contre Ja dicision des autorits cantonales de recours
Selon les articles 25 et 26 LAVS, le droit une rente d'orphelin s'tcint en principe par l'accomplissement de Ja dix-huitime annlie. Toutefois, si l'orphelin fait encore un apprentissage ou des etudu> « Je droit Ja rente dure jusqu' la fin de l'apprentissage ou des itudes, mais au plus jusqu' l'ge de vingt ans rivolus » (art. 25, 2e, al. et art. 26, 2e al., 2" phrase, LAVS).
Le Tribunal fidiral des assurances a dij diclari t plusieurs reprises (voir surtout ATFA 1954, p. 277 et 278 = RCC 1955, p. 39 et 40) que par « formation » la LAVS n'entend pas seulcment l'apprcntissage proprement dir, rigli par un contrat, mais toute formation professionnelle quellcs qu'cn soicnt les conditions. II suffit que l'empJoi permette l'orphelin de se perfectionner dans sa profession et que celui-ci se contente durant cette piriode d'un salaire sensiblement infirieur celui d'une personnc ayant une formation complte dans Ja mme branche. Le fait que l'intiressi peut vivre de son salaire West pas diterminant. Les itudiants dt les apprcn-
tis qui subvicnnent eux-mSrnes leur entretien ne doivent pas Lhre moins bien traits par l'assurance que ceux qui n'ont pas besoin de gagner icur vic parce qu'lls ont de Ja fortune ou sont entretcnus par leurs parents. La jurisprudcnce que voudrait introduire l'autoriti de premire instance, en faisant obstacic une anuilioration de Ja Situation des apprentis, irait 1'encontre des dispositions hgaJes.
Ii ressort du dossier de Ja cause qu'une employie postale qui a termin1 i'apprentissage rglernentairc reoit, mme si eile n'a pas cncorc vingt ans, un salaire de dbut d'au moins 6210 francs par an ; le salaire d'une apprentic, au contraire, est infrieur Ja moitiii de cc montant. II est donc vidcnt qu'cn l'cspcc se trouve remplie la condition que le salaire de formation soit sensibiement infiirieur au salaire normal. II n'y a ds lors aucun motif de refuser l'appelantc, qui lors de son entriic en apprentissage n'avait pas encore dix-neuf ans, sa rente d'orpheline durant son apprentissagc, c'est--dire au plus jusqu'i cc qu'eiJc ait vingt ans rvolus. Ii s'cnsuit que Ja d&ision de restitution de la caissc doit trc annuliie.
(Tribunal fdrai des assuranccs en la cause M. B., du 2 novembre 1959, H 111/59.)
Affaires pna1es
Condamnation d'une assure qui a dissimu16 son nouveau mariage afin de continuer ä toucher sa rente de veuve. Compliciui du man. Anticies 87, 1er aIina, LAVS et 70 bis RAVS.
Condanna di un'asszcurata che ha occultato le sue nuove nozze per beneficiare oltre della rendita vedovile. Cornplicitd dcl marito. Articolo 87, capoverso 1, LAVS e articolo 70 bis OAVS.
Dame G. s'est fait payer par Ja caissc de compensation, de f6vricr 1956 novembrc 1958, une rente de veuve laquellc eJJe avait cessii d'avoir droit Je jour o/t ciJc s'est remaruie avec W. G. Eile a astucieusement induit Ja caissc en erreur en lui dissimulant Je fait qu'clle s'tait remaruic, alors qu'en vertu de 1'articic 70 bis RAVS eile avait l'obligation de Jui communiquer tout changement dans sa situation Personneue, et en signant de son norn de veuve lcs lcttres adresuies a Ja caissc.
En vertu de i'article 159 CC, lcs ipoux doivent se prtcr assistancc et conseils, cc qui impliquc que chaquc ipoux a Je devoir d'cmpicher son conjoint de cornnicttrc une infraction, ou du moins de tenter de Je faire, En ne Je faisant point, W. G. a agi comme complice par omission. Bien plus, il a agi comme complice par commission en cncouragcant sa femme i agir.
Vu Ja situation misirabJe dans laquelle Jes condamnis se trouvaicnt durant Ja piriode os'i ils ont indt'iment touchi des rentes de survivants, et vu Jeur attitude extrimerncnt franche durant 1'instruction, Je tribunai a condamni dame G. 4 mois d'emprisonncment avec sursis pendant deux ans et ii 60 francs de frais, et W. G. 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 40 francs de frais.
(Tribunal correctionnel du district de C. en Ja cause 1. et W. G., du 5 novcmbre 1959.)
OFFICE FIDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS
Tables (Je ealeul des rentes
Vaicibles dcs le Jer janvier 1960
Prix: 2 francs
Al
Table de ealeul du supp1iiient de radaptation
Valable dds le 1janvier 1960
Prix: 15 centimes
APG
Tables de caleul des allocations journa1ires'
Valables ds le 1 janvier 1960
Prix: 60 centimes
En vente ä 1'Office fdra1 des imprin1s et du mat6riei, Berne 3
Ces tabies serveut egaleiiiezit en correlation nvee la table Je caicul du suppiement de radaptanon - ä etablir les indernnits journaIiires dans I'AI.
OFFICE F1DIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
2 A 0 0
Cotisations sur Je salaire t1terIHiEIallt
Valable dbs le 1'janvier 1960
Prix : 50 centimes
/10
0
Cotisations sur le sataire t1teruiinaiit
Valable d6s le 11, janvier 1960
l'rix: 1 fr. 50
Tables des cotisations indpernJants
et noii-aetifs
Valables dbs le 1janvier 1960
Prix: 1 franc
Eis vente ä 1'Office f€dbral des irnprims et du matrieI, Berne 3
N. 2 FVRIER 1960
0
REVUE A L'INTENTION
DES CAISSES
DE COMPENSATION
SOMMAIRE
Chronique mensuelic ................45 1,'assuranccinva1idir fdra1c ............46 Emission radiophoniquc : Questions et rponscs conccrnant l'as
surance-inva1idio ...............51 Les organcs d'cxcution de I'assurancc-invalidit ......58 Evolution er caractrcs essentiels de 1'aidc compImentairc
vicillesse et au survivants en Suisse .........66 De quciques causes et consqucnces de 1'inva1idit ......73 ProbRmcs d'application ...............76 Bibliographie ..................77 Petites informations ................77 J urisprudence : Assurancc-vieillcsse et survivants ......79
R6daction Office fdra1 des assurances sociales, Berne.
Exp6dition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.
Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60.
Parait chaque mois.
Dernier d&ai de rdaction du prsent numro : 1er fvrier 1960.
La reproduciton est autoris6e lorsque la source est indiquc.
CHRONIQUE MENSUELLE
A la Suite de 1'mission radiophonique en langue allemande du 19 dcembre 1959, M. le directeur Saxer de 1'Officc fdra1 des assurances sociales a donn sur les ondes de l'imetteur national de Beromunster, en date des 9 et 30 janvier 1960, des renscignements comp1mentaires concernant 1'assurance-inva1idit. On trouvera aux pages 46 et 51 la reproduction de ces elmissions.
Les membres des commissions Al ont eu la possibillt6 les 13 et 27 janvier 1960 de visiter sous conduite experte le Centre de raclaptation de Bdle. Les nombreux participants ont trouv fort intressante l'activit d'un centre s'occupant de la formation professionnelle des grands invalides.
L'Office fid6ra1 des assurances sociales a tenu du 19 au 21 janvier 1960 des s€ances d'injormation sur 1'assurance-invalidit6 et les modifications apportes 1'assurancc-vieillesse et survivants et aux allocations pour perte dc gain. Les 19 et 21 janvier 6taicnt rservs aux repr6sentants des commissions Al et des offices r6gionaux. De courts exposs et la discussion qui s'ensuivit ont en gnra1 porti sur les nouvelies circulaires ct directives 6rnises par !'OFAS. Une seule exception, 1'expos sur les organes de 1'AI, prsent le 20 janvier 1'essentiel de cet expos est reproduit lt la page 58.
*
Un arrangement administratij relatif aux rnodalite's d'applzcation de la convention en matiire d'assurances sociales entre la Suisse et l'Espagne, du 21 septembre 1959, a sign lt Berne le 25 janvier 1960 par M. A. Saxer, directeur de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, et Son Excellence le Marquis de Miraflores, ambassadcur d'Espagne en Suisse. Cet arrangement entrera en vigueur lt la mme date quc la convention.
Fvrier 196045
L'cissurance-invalidite fdera1e
Emission radiopbonique du 9 janvier 1960 au studio de Radio-Berne organise avec le concours de M. Arnold Saxer, directear de l'Office fdral des assurances sociales
Dans notre dernire mission, nous avons donn un aperu gn&al de 1'assurance-invaIidit, de sa structure, du systme des prestations, de sofl Organisation et de son financement.
Nous voulons aujourd'hui mettre en 1umire les problmes pratiques de la nouvelle assurance.
A cet gard ii faut citer les questions suivantes
- le dbut et la fin de l'obligation de verser des cotisations dans l'AI
- la structure des principaux organes administratifs de l'assurance avec qui
l'assur entre en contact
- la procdure ä suivre pour demander les prestations.
1. Qu'en est-il du dbut et de la fin de 1'obligation du versement des cotisations dans 1'AI ?
Nous avons expos dans I'cmission prcdente que l'AI est une assurance obligatoire pour l'ensemble de la population, comme l'AVS. L'obligation de verser les cotisations se prsente eile aussi de la rnme manire que dans l'AVS le dbut et la fin de cette obligation sont les mmes que dans 1'AVS, ce qui offre de gros avantages pour 1'application techniquc de i'assurance.
Les assurs doivent en tout cas les cotisations partir du 1' janvier qui suit leur 20' anniversaire jusqu'it la fin du rnois au cours duquel ils ont 65 ans rvolus si cc sont des hommes, 63 ans si cc sont des femmes. En prenant fin dans l'AVS, l'obligation de verser les cotisations cesse aussi dans l'AI. Ii y a cependant encore un point ä retenir
Mine lorsqu'il touche une prestation de l'AI, l'assur demeure soumis l'obligation de payer les cotisations dans les lirnites susindiques. II ne faut donc pas croire qu'un invalide qui une rente est attribue ne soit ds lors plus tenu de payer des cotisations ä !'assurance. II se justifie de ne pas interrompre l'obligation de verser des cotisations du moment qu'un seul et mme assur peut plusicurs fois dans sa vie prtendre lt des prestations de l'AI.
Passons maintenant 3. la scconde question : Qu'en est-il du drozt aux
prestations dans 1'AI ?
Ii faut ici distinguer entre
- les mesures de radaptation, et
- les rentes et les allocations pour impotcnt.s.
Les enfants mineurs peuvent dj3. profiter des mesures de rcadaptatzon. L'Al prend notamment en cliargc ic cofit des soins nisdicaux rendus nccssaires par une infirmit congnitale, les frais d'une formation scolaire spcialc (ccci est, par exemple, important pour les enfants aveugles ou sourds-muets), d'une formation profcssionnellc initiale, etc. (ne sont dans cc secteur pris en charge que les frais supplmentaires par rapport 3. ceux d'une formation normale). Les mesures de radaptation sont toutcfois 1imit4es par le haut en cc sens que les proth3.ses et d'autres moycns auxiliaires ne sont par excmplc pas remis aux fcmmcs 3.g6es de plus de 63 ans et aux hommes 3.gs de plus de 65 ans. A cet 3.ge, s'ouvrc de route rnanire Je droit 3. la rente de vieillesse.
Les rentes Al sont alloues en tous cas ds l'accornplissement de la 20° anne (dans certains cas exceptionncls la rente est m&me dj3. verse ds l'accomplissement de la 18e ann6e). A l'accomplisscment de la 63° ou de Ja 651 ann6c ces rentes sont remplaces par une rente de vieillesse. Les allocations pour impotents constituent 3. cet gard un cas particulier : lorsqu'elles ont alloues avant la rente de vieillesse dies continuent 3i e^tre vcrses nsme aprs l'ouverture du droit 3. cette rente.
Aucune nouvel!e prestation 41 n'est toutefois allouc au-dc13. de la limite d'3.gc ouvrant le droit 3. la rente de vieillesse. Les brncficiaires de rentes de vieillesse ne peuvent donc plus rcvendiqucr des prestations de l'AI. De tels bnficiaires de rentes se sont, par erreur, dj3. annoncs dans i'AI. Le fait d'atteindre Ja limite d'3.ge donnant droit aux rentes de vieillesse supprirnc donc, hormis i'exception mcntionne ci-dessus, tour droit aux prestations de l'AI.
Le troisimc point que nous abordcrons concerne Ja structure des princi-
paux organes ad,nznistratifs de 1'assurance, c'est-3.-dire des institutions de l'AI
avec lesquelles l'assur sera mis en contact s'il revendique des prestations.
Dans l'mission prcdentc, nous avons dj3. relcv que l'AI prsente une structure administrative simple et facile 3. saisir. Trois groupes d'autorits auront 3i s'occuper du rglemcnt des cas d'invalidit
- les comnissions de l'assurance-invalidite' - les caisses de compensation de 1'AVS er - les offices re'gionaux. Les comrnissions de 1'assurance-invaliditr constitucs pour l'excution de
certaines t3.ches de i'AI rcprsentcnt un nouvel organe. Conformment 3. Ja ioi, ii existe maintenant une comnsission de l'assurance-invalidit dans chaque canton. Aucun usage n'a fait de Ja possibi1it prvoyant que plusicurs cantons s'entendent pour instituer en commun une commission intercantonale.
Pour permettre le rglement aussi rapide que possible des demandes, les grands cantons et les cantons bilingues ont subdivis la commission en deux ou trois sections qui travaillent para1llement.
Hormis les commissions cantonales de 1'assurance-invalidit ii y a encore deux commissions de la Confd&ation, soit
- une commission pour le personnel de 1'administration fdsrale et des ta-
blissements fdcraux ;
- une commission pour les assurs d 1'tranger.
Toutes les commissions de l'assurance-invalidit prsentent en principe la rnme composition. Ce sont des commissions peu nombreuses qui, de par la loi, ne comptent pas plus de cinq mernbres. Chaque commission doit comprendre un me'decin, un spe'cialiste de la re'aclaptation, un spe'czaliste du march du travail et de la formation pro fessionnelle, un assistant social et un juriste. Un membre au moins de la commission doit &re de sexe frninin.
Toutes les commissions de l'assurance-invalidit deA constitu3es ont le nornbre de menibres et la composition prvue par la loi.
Les commissions de l'assurance-inva1idin sont Ufl Organe essentiel de l'assurance. Cc sont dies qui enregistrent les demandes de prestations et c'est elles qu'incornbe le soin de dterminer la capacit de radaptation de l'assur et les mesures de radaptation i ordonner. Enfin les commissions vaiueront le degr de l'invalidit en vue de fixer la rente et les allocations pour impotents.
Les commissions de l'assurance-inva1idit doivcnt traiter individuellement chaque cas o'i une prestation de l'assurancc est demande. Mmc si les commissions travaillcnt avcc cIrit, des Mais d'attcnte seront in6vitablcs dans la p6riodc initiale.
En outrc, les 105 caisses de compensation de l'AVS jouent un rle important dans l'application de 1'assurance : Nous pensons ici aux caisses cantonales, aux caisses professionnellcs et aux deux caisses de compensation de la Conf6d6ration. Dans leur activit6, les caisses sont aid6es par les agences dont dies disposent dans les cominunes.
Les caisses de compensation prtcnt leur concours pour d6terminer si le requ6rant remplit les conditions d'assurance et du droit aux prestations. Elles doivent en particulier rendre les d6cisions, fixer et verser les indemnit6s journa-Ii6res, fixer et verscr les rentes et les allocations pour impotents.
Les caisses cantonales de l'AVS se voicnt en outre confier le secr6tariat des commissions cantonales de l'assurancc-invalidit6.
L'institution des caisses de compensation existant depuis de nombreuses ann6es et chacun s'accordant dire quc les caisses fonctionnent bien, il ne fut pas n6cessaire de cr6cr de nouveaux organes. II a au contraire suffi de simplement mettre les caisses de compensation au service de l'AI.
Les offices r6gionaux sont 6galement un organe d'ex6cution important appel6 . collaborer avec les commissions de l'assurance-invalidit6. Ces offices ex6cutent les mesures de r6adaptation d'ordre professionnel. lis doivent en
particulier collaborer i'examen de candidats la r6adaptation, pourvoir ii.
l'orientation professionnelle et la recherche d'emplois, procurer des places de formation et de reciassement, coordonner les mesures de radaptation et faire appel aux services sociaux de 1'aide aux invalides.
Nous avons dir la dernire fois que dix offices rgionaux se rpartissent tout le territoire de la Suisse. Contrairement aux commissions de l'assuranceinvaiidit, oh l'on trouve une commission dans chaque canton, les offices rgionaux ont en gnral &6 institus par plusieurs cantons. Les invalides peuvcnt attacher de i'importance A savoir od se trouvent les offices rgionaux. Nous en donnons par consquent ci-aprs la liste avec le tcrritoire sur lequel s'exercent leurs pouvoirs.
Les offices rgionaux exercent des fonctions qui, pour certains d'cntre eux, sont les leurs dcpuis longtemps djh et disposent d'un grant et de collaboratcurs bien forms et qua1ifiis.
L'office rigional de Zurich exerce son act1vit dans les cantons de Zrich, Glaris et Schaff house.
L'office rc'gional de Berne s'occupe du canton de Berne.
L'office rgional intercantonal 3 Lucerne s'occupe des cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas et Zong.
L'office rgional de Fribourg dploie son activitii dans le canton de Fribourg.
L'office rc'gonal intercantonal 3 Bdle s'occupe des cantons de So/eure, Bdle-Ville, Bdle-Campagne et Argovie.
L'office rcgzonal instaW 3 Saint-Gall comprend les cantons d'Appenzell Rhodes-Extc',rieures, Appenzell Rhodes-Intrieures, Samt-Galt et Thurgovie.
L'office rgional 3 Cozre s'occupe du canton des Grisons.
L'office re'gional 3 Bellmnzone s'occupe du canton du Tessin.
L'office rgional de Lausanne s'occupe des cantons de Vaud, Valais et Neuchdtel.
L'office rmgzonal de Genve diiploie son activit dans le canton de Gen ve.
Daris les cantons dont les territoires sont gographiqucment dispers6s ou qui s'tendent sur des r6gions oh ion parle des langues diffrcntes, les offices rgionaux institueront des agences ou organiseront des heures de rception dans certaines loca1its.
Comme dja dir, les offices rgionaux doivent faire appel aux services sociaux sprcialiscs de l'aide publique ou privce aux invalides. Les organisations de 1'aide publique ou prive aux invalides ont, au cours des annes, crM des services dont ii s'impose d'utiliser le concours dans l'application de 1'assurance. Ces organisations sont un complment prcieux des offices rmgionaux.
4. Nous en vcnons maintenant au point qui intrcsse le plus les premiers touclis par l'assurance, c'est-ii-dirc les invalides. 11 s'agit de la dernande et de la procdure de fixation des prestations.
L'assur6 qui veut exercer son droit aux prestations de i'assurance-inva1idit doit prsenter sa demande sur une formule officielle. Cette formule peut &re retire gratuitement auprs des secnitariats des commissions de i'assuranceinvaiidit, auprs des caisses de compensation de i'AVS et auprs des offices rgionaux. Les institutions de i'aide publique ou prive aux invalides peuvent, eiles aussi, dlivrer les formuies. L'AI ne peut allouer aucune prestation si l'assur ne s'est pas annonc en remplissant cette formule. Les formules sont disponibles depuis la mi-janvier 1960.
Maintes personnes dj invalides ne seront probablement pas en mesure de s'annoncer eiles-mmes. Peuvent gaiement s'annoncer pour l'invaiide luimarne, les personnes qui iui sont proches, c'est-i-dire le reprscntant hgal, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frres et sceurs, de marne quc les autorits et le ou les tiers qui 1'assistent rguiUrcment ou prennent soin de lui d'une rnanire permanente (ainsi, par exemple, les services sociaux publics ou privs d'aide aux invalides).
La demande doit hre adresse i la commission de 1'assurance-irivaliciite'. Les caisses de compensation et les offices rgionaux sont ga1ernent autoriss t rcccvoir les dernandes. La demande peut enfin &re remise un service social de l'aidc publiquc ou prive aux invalides, chargc par cclui-ci de la transmcttrc ä qui de droit.
Lorsqu'unc demande est dpose, les autorins comptentes e'licident d'abord avec soin les circonstances du cas particulier.
Cctte enqute porte en premier heu sur le point de savoir si les conditions d'assurance permettant l'octroi d'une prestation sont remplies ou non.
Un autrc point important s tirer au clair, c'est l'aptitude de l'assur d radaptt. La commission de l'assurance-Invaliditd peut ordonner une expertise sur l'opportunit de teile ou teile mesure de radaptation. Eile peut exceptionncllcment inviter Passur comparaitre personneliement. 11 est indispensable, si i'on veut rel1emcnt travailler en faveur de l'assur, quc les circonstances du cas soient 6iucides fond. Ii est clair quc ces cnqutes prcndront du temps dans les cas cornpliqus. Les cas seront pour ainsi dire tous diffrents les uns des autres et devront ehre examins individuellement. Nous renouvclons par cons6qucnt notre appel t ha patence des assurs et leur demandons de cornprcndrc la ncessit de certaines icnteurs qui seront invitabies.
Unc fois i'instruction du cas termine, la commission de 1'assurance-invalidit prend sa dcision. Lorsquc ha demande ne doit pas etre repousse, le prononc de la commission de l'assurance-invalidit prvoit
- les mesurcs de radaptation n6cessaircs et l'tabhissement d'un plan de
radaptation
- i'octroi d'une rente ou, he cas chant, d'une allocation pour impotcnts.
Se fondant sur le prononc de ha commission de 1'assurancc-invalidit6, ha caissc de compensation comptente prend une dtcision qu'elle doit notifier i i'assur.
S'il ne peut pas s'accommoder de cette dcision, l'assur6 peut former recours contre eile, dans les trente jours ds la notification, aupr's d'une autorin juridictionnelle indpendante. La dcision fournit tous renseignements utiles cet gard. Contre le prononc de l'autorit juridictionnelle du canton, Passur a un droit d'appel, c'est--dire peut dfrer cc prononc6 au Tribunal fdral des assurances Lucerne. En principe les procdures de recours et d'appel sont gratuites. Elles n'exigent pas de forma1ins particulires.
Nous avons ainsi pass en revue les problmes qui sont importants dans cette priodc d'introduction de l'Ai.
Ii est clair que maintes autres questions se poseront encore. Toutes les autorits de 1'assurance, les commissions de l'assurancc-inva1idit, les caisses de compensatlon de 1'AVS et les offices rgionaux, mais aussi i'Office fidra1 des assurances socialcs s'efforceront de fournir le plus rapidement possible les renseignemcnts n&essaircs aux assurs. L3. aussi, ii faudra un ccrtain temps pour tudier les questions qui seront poses. Mais si toutes les forces saines dans le pays font ceuvre utile et d'un commun accord, il sera certainement possible de mettre en ceuvre et d'appliqucr sans hcurts et i la satisfaction de tous cette nouvellc ceuvrc sociale cre dans 1'intrt des invalides.
Emission radiophonique:
Questions et reponses concernant 1'assurance-inva1idit
M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales, a rpondu t des lettrcs d'auditcurs au cours d'une mission faisant suite .ses deux causeries sur l'assurance-invalidit. M. Saxer traita essentiellement, le 30 janvier, de la proc&dure de demande, des conditions gnralcs du droit aux prestations, ainsi que des prestations en argent ; lors de la dernire einission, ic 20 fvrier, il rpondra aux questions concernant les mesures de radaptation. Nous publions ci-aprs la plus grande partie de la prernire de ces dcux emissions.
Le commentateur
A la suite des dc1arations faites ii y a trois semaines par M. le dirccteur Saxer au cours de notre mission « L'hornme et le travail »‚ de nombreux auditeurs, invalides pour la plupart, ont saisi 1'occasion qui leur tait offerte de poser des questions au confrencier. La loi sur 1'assurancc-inva1idin cst entre en vigueur le 10 janvier 1960, aucune demande de rfrendum n'ayant dpose durant le d!ai prescrit. Ii faut se rjouir de cette adhsion tacite du pcuple suisse
1 V. RCC 1960, p. 2 et 46.
une nouvelle assurance sociale. Toutefois, ii est naturel que cctte ioi soit encore peu conrlue ; eile n'a, en effet, pas fait 1'objet des cxplications qui prcdent toute votation populaire et le texte du projet na pas soumis aux citoycns.
En raison de 1'affluence des questions, nous nous voyons contraints de ne rpondre aujourd'hui qu'i une partie de celies-ci et de renvoycr les autres notre prochaine 6mission.
De nombreux auditeurs nous ont pos, bien que se r&ifdrant leur cas personnel, des questions sembiables quant au fond. Vous comprendrcz donc que nous rpondrons une scule fois aux questions de meine ordre.
Avant de passer le micro M. Saxer, nous tenons a souligner l'iiitrt avec lequel nous avons pris connaissance des lettres qui nous ont envoycs. Nous avons ct6 profondmcnt mus de constater avcc quelle rsignation les invalides supportent un sort souvcnt cruel. La nouvelle assurancc apportera certes une aidc rnatrielle aux invalides ; cela ne doit cependant pas nous faire ouhlier le devoir que nous avons de leur accorder notre aidc, notre affcction et notre bienveillance. Nous passons maintenant aux questions.
Question 1
« Mon frre est sourd-rnuet de naissance, tandis que ma sceur est compitcmcnt sourde et n'a qu'une capacit de travail trs rduite. j'aimcrais qu'ils puissent bnficier tous deux des prestations de i'assurance-invalidit. »
Rdponse . Je ne peux pas rcccvoir personnellement votre demandc. Les demandes de prestations doivent toujours se faire sur une formuic officicile. 11 convicnt de souligner que non seulcment les adultes, mais aussi les enfants invalides peuvent, 2t ccrtaincs conditions, b6nfficicr des prestations dc l'AI.
Les formules de dcmande de prestations pour adultcs ou pour mincurs peuvent tre obtenues auprs des caisses cantonales de compensation AVS dies peuvent etre cornnsandres par une simple carte postalc ou par tcdphone. Les caisses cantonalcs servent en effct de sccrtariats aux commissions Al et ces sccrtariats sont comp&cnts pour traiter des demandes de prestations.
Dans les cas oi les avis parus dans les journaux Font exprcssmcnt indiqu, les formules peuvent äre retires auprs des agences communales des caisses cantonalcs.
Le co,nmentateur
De trs nombreux auditeurs se sont efforcs de nous donner des indications aussi prciscs que possible sur la cause et le degr de leur invalidit ou dc celle des personnes dont ils s'occupent. Ils se sont imagin6s f wer que nous pouvions rccevoir leurs demandcs ou de leur indiqucr, d'aprs !es renseignemcnts qu'ils nous donnern, le degr de leur invaliditd 00 le montaist de la rente qu'ils pourraient toucher. Or, ii n'cn est rien. Nous piions donc tous les invalides de se procurer des formules de demande er d'y donner tous les rcnscignemcnts ncessaires.
Question 2
J'aimerais savoir oi je dois envoyer la formule de demande dorn vous avez par1. »
Rcponse : Le plus simple est de remettre la formule, une fois remplie et signe par l'invalide ou son reprsentant 1gal, au sccrtariat de la commission Al, c'cst-t-dire i la caisse de compensation cantonale.
Plusieurs auditeurs nous demandent jusqu's quel dge ii est possible de faire une demande de prestations de l'AI. Ainsi, une auditrice nous ccrit
Question 3
« On entend dire, de sourcc bien informe, quc les vieux n'ont rien attendre de i'assurance-invalidit. Etant S.ge de presquc soixantc-dix ans et invalide par Suite d'accident, j'aimcrais savoir si cette affirmation est exacte. »
Rponsc : Ii convient de rappelcr quc tons les invalides qui n'ont pas encore droit t une rente de vicillesse peuvent, en principe, bnficier des prestations de l'AI. En revanche, les hommes qui ont atteint i'ige de 65 ans, et les femmes celui de 63 ans, avant le J( Janvier 1960 et ont, par consquent, droit A des rentes de viezilesse ne pcuvent pas toucher des prestations de l'AI.
De plus, une rente d'invalidit ne peut äre versc quc jzssqu'au moment od s'ozzvrc le drozt ci une rente de vieillesse. Toutcfois, si l'invalide touchait une allocatzorz pour impotent avant l'ouvcrturc du droit d la rente de vicillesse, cette allocation contznzze lui &re vcrse ci cdt de la rente, afin qu'il ne se trouve pas dans une situation ccononiique moins favorable quc lorsqu'il etalt plus jcunc.
Plusicurs auditeurs et auditrices nous demandent quelles sont, part l'.ge, les conditions gnrales mises . l'octroi des prestations de l'AI, des rentes et des allocations pour zmpotents. Unc invalide gc dc 59 ans nous crit
Question 4
« je suis paralysc dcpuis quarante ans et compItement alite depuis dix ans. Aurai-je, par consqucnt, droit une rente entirc ainsi qu'. une aide comp1- mentaire, cc que j'csprc ? »
Rponse : Ii s'agit videmment en l'cspce d'un cas grave d'invalzdzte' causze par la maladie. La loi sur l'AI entcnd par invalidit une attcinte la sant physique 0w mentale provenant d'une infirmit congnitalc, d'un accident ou d'une maladie. L'intresse sembic remplir les conditions mises par la loi l'octroi d'une rente d'invalidit.
Ii est vraiscmblable que cette assure est, de plus, impotente ; il incombera la commission Al de d6cider, aprs examen du cas, si une allocation pour impotent viendra s'ajouter Ja rente d'invaIidit. Ii ne suffit pas toutefois, pour avoir droit t cette allocation, d'tre impotent, mais ii faut encore ehre dans le besoin.
De nombreuses questions nous ont poses au sujet de l'inva1idit mentale. Une de ces questions a Ja tencur suivante
Question 5
« J'ai lu dans un quotidien quc les malades rnentaux peuvent ehre considrs comme invalides et bnficicr cc titre des prestations de l'assurance-invaiidit. Est-ce exact ? »
Rponse C'cst exact en effet. Les invalides souffrant d'une atteintc leur sante' mentale, pcuvcnt, aussi bien quc ccux qui sont attcints dans leur sant6 physique, rccevoir des prestations de l'AT. Une rente ne peut toutcfois ehre vcrsc quc si Ja maladic mentale est permanente et si Ja capacit de gain de l'invalide est diminue de moiti au moins, ou des dcux cinquimcs au moins dans les cas penibles. Le fait quc l'invaiidc est soign dans sa familie ou dans un tablissement n'influe pas sur Je droit 3. Ja rente.
Question 6
« Mon p3.re, n3. en 1901, souffrc des suites cl'un infarctus et a du'par cons3.qucnt cesser de travailier. Malhcureusemcnt, la pension qu'il rcoit ne s'ivc qu'3. 360 francs par mois, cc qui J'obligc 3. exercer une activite' accessoire. A-t-il droit, maigre' tout, 3. une rente d'invaiidit3. ? »
Re'ponse Ii n'est pas possibic de re'pondre sans autre 3. cette question : c'est la commission Al qui examinera son cas et de'terminera Je degre' de l'invalidite'. Toutcfois, il sembic bicn qu'on soit, en !'esp3cc, en pre'sencc d'unc atteinte permanente 3. la sant3. ayant cntraine', au sens de Ja Joi, une diminution de Ja capacite' de gain. Toutefois, J'assure' n'a droit 3. une rente quc si I'invalidite' cntratne unc diininution de Ja capacite' de gain, et par conse'qucnt de son revena, d'au moins la moitie' ou, dans les cas penibles, d'au moins les deux cinquimes. Or, les indications quc nous avons ne permcttcnt pas de de'terminer si ces conditions sont remplies en l'csp3.ce. Nous consciUons donc 3. l'assur6 de soumettre son cas 3. Ja commission 41 compe'tente.
Question 7
« Une personne qui r3.alise un gain normal en de'pit d'unc infirmite' permanente ne reoit-elie pas de rente ? »
d
Re'ponse Lorsqu'un assur a un revenu de travail normal, il ne peut pas
avoir droit une rente, comme nous l'avons indiqu en rpondant la question prcdente. Pour l'AI, l'invalidit n'est pas une notion mdicale et cette assurance n'octroie pas des prestations du seul fait que l'inte'grite' physique ou mentale de Passure' est atteinte. L'atteinte la santa doit au contraire entrainer une diminution, du moins partielle, de la capaciti de gain. On compare, pour dterminer le degr d'inva1idit, le revenu que Passure' pourrait nialiser s'il tait en bonne sant6 au revenu que lui procure son travail, alors qu'il est invalide. Ainsi, pour l'AI, 1'invalidini est dtermine par un facteur e'conoinique, c'est--dire que l'on examine dans quelle mesure l'invalide est encore capable de gagner sa vie par son travail.
Question 8
« Je suis maitresse de maison, ge de 54 ans et souffre, depuis quinze ans environ, d'une scle'rose en plaques. Je ne pouvais ni me tenir debout ni mc
dplacer jusqu' ce que ma famille m'offre un fauteuil roulant. Je peux actuellement m'occuper un peu du mnage grace ce fauteuil, mais mon mari et ma fille doivent se charger des gros travaux tels que laver et nettoyer. Parfois, je suis a nouveau a1itc durant plusieurs mois. Devrais-je faire une demande de prestations de l'assurance-invalidini ? »
Rponse : 11 est evident que cette assunie doit soumettre son cas aux organes de l'assurance-invalidini.
Conformment aux dispositions existantes, on caicule le degni d'invalidini en dterminant dans quelle mesure elles peuvent encore des mai'tresses de maison
En 1'esp&e, la commission Al, qui comvaquer d leurs occupations habituelles.
prend toujours un membre fminin, dcidcra s'il y a heu d'accorder une rente entire ou une demi-rente.
Question 9
«Je suis aveugle depuis de nombreuses annes et ai un revenu annuel moyen de 3750 francs soumis aux cotisations AVS ; je suis man et ai trois enfants gs de 12 16 ans. Peut-on consid&er qu'une personne compltement aveugle est atteinte d'une incapacini de gain de plus des deux tiers ; quelle rente aurai-je droit ? »
Re'ponse Le fair d'tre aveugle ne donne pas par lui-mme droit 21 une
rente ; ce droit est au contraire dtermin par le rapport existant entre le revenu actuel de Passure' et celui qu'il obtiendrait selon sa formation professionnelle pas aveugle. 11 incombera ha commission AI comptente, au vu de s'il n'tait
ha demande de prestations, de de'terminer ce rapport et de fixer si et dans
quelle mesure Passure' peut avoir droit des prestations.
Au surplus, les avcugles, comme les autres invalides, peuvent dans certains cas b6nficier de mesures de niadaptation qui Icur permettront d'exercer lcur ancienne activit ou d'en entreprendre une nouvelhe.
Question 10
« Mon marl a eu, en 1952, un accident qui l'a rendu compltement incapable de travailler bien qu'il n'ait actuellement que 63 ans je suis moi-rnme devenue aveugle ii y a deux ans. Je suis .g6e de 52 ans. Ne pouvant plus gagner notre vie ni l'un ni l'autre, nous sommes tomb6s lt Ja charge de l'assistance publique. J'aimerais savoir quelle situation nous sera falte dans l'assuranceinva1idit. Certaines personnes nous disent que nous n'aurions droit lt aucune rente. »
Re'ponse : Lorsquc les dezsx e'poux sont invalides pour la moitie au moins, ils ont droit lt une rente d'invaliditc pour couple. La commission AI examinera si tel est Je cas en l'espce. [.c fait d'tre lt la cliarge de l'assistance publique n'empeche pas les invalides d'avoir droit des rentes. Dans l'AI, les personnes assistes ont droit aux prestations comme les autres assurs. L'AI remplira un de ses rblcs les plus importants si ses rentes permettent lt des invalides de ne plus de'pendre de l'assistance publique. Cela ne sera vidcmment pas toujours possible. Toutefois, l'AI ne rltduit pas ses prestations du fait qu'un assurb reoit des secours de l'assistance publique. 11 appartiendra aux autorzte's d'assistance compe'tentes de dcider si et dans quelle mesure dies devront modifier leurs prestations en raison du changement intervenu dans la situation financiltre de la personne assiste.
Question 11
« Mon man, 1,6 de 60 ans, est au bnficc de l'assurance militaire car depuis cinq ans il ne peut plus travailler. Nous senions heureux qu'un subsidc de l'assurance-invaiidit vienne s'ajouter lt Ja rente de l'assurance militaire. Est-ce possihie? »
Re'ponse La qucstion qui nous est pose ici soulbve ic problltmc du cumul
des prestations de l'assurance militaire et de edles de l'assurance-invalzdite'. Les personnes qui sont invalides pour plus de la moiti, au sens de Ja loi sur l'AI, ont droit lt une rente d'invaliditlt mme si dies touchent djd une rente de l'assurance militaire au de la CNA. Lcs rentes de l'AI sont des rentes de base er doivent, par consqucnt, chre versltes dans tons les cas. II est en revanche possible que dans certains cas les rentes de I'assurance militaire er de la CNA soicnt rduitcs en raison des prestations fournics par l'AI. Ges rentes subissent une rduction dans la mesure oh, ajoutes aux rentes de i'AI, dies dltpassent Je saiaire annuel prsumabie dont l'assur est privlt.
Toutefois, si la pension de l'assurance militaire est rduite, l'exonc5ration fiscale dont jouit cette pension est repornie sur la rente d'inva!idit lt concurrence du montant de la rduction.
Question 12
« Agc de 58 ans, je suis veuve depuis 1946 dt reoit une rente de veuve de l'AVS. Mon ccii droit est avcugie er le mdccin estime que la vue de I'ceii
gauche est trs affaiblie. Est-il exact que les personnes qui touchent une rente de 1'AVS ne peuvent faire valoir aucune pr&ention envers l'AI ? »
Rponse Nous avons d~A mentionn, en rpondant . une autre question, que les biificiaires de rentes de viejilesse ne peuvent pas avoir droit une rente d'invalidit6. Tel n'est pas le cas pour les bnficiaires de rentes de veuves ou d'orphelzns de 1'AVS. Les personnes qui touchent une rente de veuve et sont invalides pour la moiti au moins ont droit une rente d'inva1idit d la place de la rente de veuve. Cette rente d'inva1idit doit cependant chre d'un montant au moins gal ä celui de la rente de veuve.
Question 13
« Dans de nornbreuses lettres, on nous demande quel est le montant de la rente d'invalidit. »
Rponse Les rentes de 1'AI sont &he1onnes selon divers crinres.
- Selon le degre de son invalidite', l'assur bnficie d'une rente entire ou
d'une demi-rente.
De plus, le systme des rentes a tabli cii tenant compte de la situation -
fainiliale de 1'invalide ; en effet, la rente d'invalidit proprement dite peuvent s'ajouter des rentes cornp1mentaires pour 1'pouse non invalide et pour les enfants mineurs.
Enfin, la rente est ca1cu16e d'aprs le montant et la dure de cotisations. -
Ii ne nous est donc pas possible d'indiquer le montant probable d'une rente dans un cas donn. Ce seront en effet les commissions Al et les caisses de compensation qui fixeront les rentes. Bornons-nous mentionner, titre d'indication, que la rente entiire revenant un pre de familie invalide ayant trois enfants mineurs et dont l'pousc n'cst pas invalide sera, par mois, de 195 francs au moins et de 403 francs au plus, tandis que dans la m&me hypothse, la de,ni-rente serait de 98 francs au moins et de 202 francs au plus par mois.
L'allocation pour impotent qui, comme nous l'avons dit, peut tre octroye d c6tc de la rente, varie entre 25 et 75 francs par mois.
Les organes d'execution de 1'assurance-inva1idit'
Lors de chaque discussion ou d6claration sur l'assurance-invalidit fdrale, l'on insiste afin que cette nouvelle institution ne soit pas considre du seul point de vue de 1'organisation. Ii faut surtout, dit-on, faire preuve de cornprhension pour la souffrance humaine, et s'il est un endroit oii la bureaucratie devrait äre vite, c'est bien dans l'assurance-invalidit.
Nul doute que la question des relations humaines soit primordiale dans l'assurance-invalidit, plus encore que dans tout autre domaine des assurances. Mais ii n'emp&he qu'une assurance obligatoire pour tous et destine venir en al environ 100 000 invalides doit possder une Organisation comp1te et bien au point. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, durant lesquels l'assurance-invalidit sera mise ä l'preuve, les problmes d'organisation joueront un r61e dcisif. Ils devront ehre mattris6s si 1'on veut que l'AI soit ä l'abri de la bureaucratie, car une bonne organisation est l'arrne la plus scire contre ce mal.
C'est pourquoi l'on a accord une attention toute particulire aux questions d'organisation lors de la prparation des prescriptions et directives. Les cornmentaires suivants dcrivent quelques aspects importants des dispositions concernant les organes d'ex&ution.
1. Gn6ralits
Les organes d'excution de l'assurance sont les caisses de compensation, les commissions Al, les offices rgionaux et la Centrale de compensation.
Toutes ces autorits sont des organes de droit public. Les membres des commissions Al, les fonctionnaires et employs des caisses de compensation, des offices rgionaux et de la Centrale de compensation ont une responsabilit pna1e accrue (art. 66, 1er al., LAI). Ils sont soumis aux dispositions du droit public fd&al ou cantonal sur la responsabillt6 pour dommage. Ils doivent en outre se conformer i l'obligation rigoureuse de garder le secret, obligation prescritc dans la loi sur l'AVS (art. 66, 1 al., LAI art. 50 LAVS et 176 RAVS). Plus encore que dans l'AVS, les organes d'exkution auront affaire 1 des questions qui touchent intimement Fassur ct doivcnt absolument demeurer confidentielles. C'est tout particulilrement le cas des rapports mdicaux.
1Extraits d'une confrence donne 1 Berne le 20 janvier 1960 durant le cours d'instruction organis par l'OFAS 1. l'intention des commissions Al, de leurs secrtariats et des offices rgionaux.
Les personnes auxquelles est confic l'application de l'assurancc, y compris les membrcs des commissions Al, doivent garder le silence sur toutes leurs observations. Cela va de soi pour les mdccins, avocats et fonctionnaires qui, de par leur profession, sont dj lis par le secret professionnel ou le secret de fonction. Mais la mme obligation stricte vaut pour les autres membrcs de la commission, notamment dans leurs relations avec des associations d'aidc aux invalides ou des entreprises prives. Ils ne pcuvent utiliser aucun des renseignements parvenus leur connaissance en tant que rncrnbrcs de la commission Al, mme par exemple lorsqu'ils occupent le poste d'assistante socialc dans une association ou de chef du personnel dans une entreprise prive.
Ii n'est possible de communiquer des renscignements confidentiels qu'avec l'autorisation critc (gnrale ou particulUre) de l'Office fdral des assurances sociales. La circulaire aux caisses de compensation du 27 dcembre 1954, valable pour 1'AVS, le rgirne des allocations aux militaires et le r6girne des allocations familiales fdrales est aussi applicable dans l'AI. Mais l'autorisation d'ordrc gnral qu'elle contient de fournir ccrtains rcnseignernents n'cst valabic, pour le moment du moins, que pour les caisses de compensation . l'cxclusion des commissions Al et des offices rgionaux. En revanche la circulaire du 21 dcembre 1959 aux gouverncments cantonaux concernant l'aidc aux invalides, 1'assistance et l'AI, permet aux caisses de compensation et aux commissions Al, sous la forme d'une exccption gnra1c . l'obligation de gardcr le secret, de donner des renseignements 1imios sur les prestations Al. Dans tous les autres cas, l'autorisation &ritc de 1'OFAS est requisc. Les organes d'cxcution rcccvront cncore des directives t cc propos.
Les services sociaux de l'aide aux invalides ne sont pas des organes de l'AI, aussi nous abstiendrons-nous de les traiter ici.
Nous laisscrons galernent de ct6 la Centrale de compensation, ainsi que les offices rgionaux, qui ont djt fait l'objet d'un article spkial (RCC 1960,
p. 16).
II. Les caisses de compensation
Les caisses de compensation AVS, qui ont dj cu, . plusicurs repriscs, l'occasion de faire brillamment leurs preuves, ont charges d'une partie importante de l'cxcution. C'cst grice au fait que ccs organes existaicnt dj que ic Conseil fd&a1 a pu mcttrc l'AI en vigucur trois mois sculcrncnt aprs l'expiration du d1ai r&f&cndaire. C'est sculernent plus tard que 1'on pourra appr&ier sa juste valeur l'importance du rlc jou6 par les caisses de compensation pour une rapide entrc en vigueur de l'AI.
Dans l'AI, les caisses de compensation peroivent les cotisations globales, payent les rentes, allocations pour impotcnts et indcmnit6s journalires et tiennent la comptabilit. A noter aussi qu'clles doivent notificr aux intrcsss toutes les d6cisions des organes de l'AI les concernant. Cela signific en d'autres tcrrnes qu'il leur incombe de prendrc toutes les dcisions formelles destines aux assurs, y compris edles qui portcnt sur des mesures de radaptation. S'il le faut, elles doivcnt aussi cxarniner si les conditions pr&lables d'assurance sont rcmplies.
Les caisses cantonales de compensation disposent d'agences dans les communes. L'AI n'tend pas, d'une manire ghra1e, le champ d'activit de ces agences. Ii n'est en particulier pas possible de d1guer aux agences certaines attributions du secrtariat des commissions Al, car celui-ci est attribu, aux termes cxprs de la loi (art. 57 LAI) i la caisse cantonale de compensation e11e-mme. Sans doute les caisses cantonales peuvent-elles charger leurs agences de remettre des formules de demande, ou de les recevoir une fois remplies pour transmission au secrtariat de la commission Al. Mais ii ne serait en revanche pas possible de faire obligatoirernent adresser ces demandes aux agences cornmunales. Le heu de dp6t officiel et 1gal, c'est le secrtariat de la commission Al, et les assurs pcuvcnt toujours s'adresser directement lui.
III. Les commissions de 1'assurance-inva1idit
Gn&alzts
Ii a fallu crer les commissions Al. Celles-ci, qui fonctionncnt comme coll&ge d'experts, doivent surtout evaluer 1'inva1idit, examiner si le requ6rant est susceptiblc de radaptation et dtermincr les mesurcs de radaptation. Comme en rgIe gnralc dies ont s'occuper de chaque dernandc de prestation, dies forment un rouagc cssentiei de 1'assurance.
Gr3ce aux efforts des cantons et de tous les intrcsss, ii a possible d'instituer les commissions cantonales Al dans un bref dtJlai. Aucune commission intercantonale Ah n'a 6td cr&e. Les deux commissions fdraIes Al sont ga1ement sur pied.
L'organisation et Ja procdure des commissions Al sont rg1cs dans I'arrtJ du Conseil fdraI du 13 octobre 1959 concernant 1'introduction de h'AI (ACF). Les commissions cantonales sont en outrc rc.igies par des arrt6s, dcrets ou rglements cantonaux. A une exccption prs, tous les gouvernements cantonaux ont arrt des dispositions provisoires. Dcux rg1ements du Dpartemcnt fdra1 des financcs ont trait 3. h'organisation et 3. la procdurc des dcux commissions Ah de Ja Confdration.
Organisation et situation de la commission Al
Les commissions comprennent un minimum igai de cinq rnembres et cinq suppiants (art. 56 LAI et 3 ACF). Trois cantons particuiircmcnt popuieux, savoir Zurich, Berne et Vaud, ont cr& des commissions divises en trois sections de cinq membres chacune, qui fonctionncnt simuitanment. Pour des raisons hinguistiques, la commission Ah du Valais comprend une section pour Ic Bas-Valais et une section pour le Haut-Valais. A Zurich et dans le canton de Vaud, le prsident de la commission dinge chacune des trois sections. A Berne et en Valais, en revanche, les sections possdent chacune icur propnc prsidcnt et le präsident de la commission s'occupe de la coordination.
Dans les commissions cornposes de sections, ces dernUres sont seules comptentcs pour se prononcer sur les demandes de prestations. La commission in corpore n'a aucun pouvoir de dcision, mme dans des qucstions de principe.
Eile pcut ccpendant hre convoque exceptionneilement t fins d'instruction ou pour traiter de questions administratives.
Quciques cantons possdant une comniission simple, de cinq membres, ont prvu un nombre suprieur de suppiants. Gertaines dispositions cantonales PrA quc ic pr&sident peut confier aux suppiants, runis en section dans la formation igaie prcscrite, le soin de liquider des cas sous la dircction du vice-prisident. Cette riglemcntation spicia!e n'est pas prvuc dans les dispositions fdiraics. Le Dpartement fdraI de l'intrieur l'a nanmoins autorise comme soiurion rransiroirc durant la priode d'introduction, de faon que le prender afflux de dcmandcs puisse ehre liquid dans Ic plus brcf dlai. Mme les cantons qui n'ont pas insere cxprcssment une teile disposition dans leur arrtc d'application peuvent avoir recours a cette mesure . titre transitoire, si Ic voiumc du travaii i'exigc. Au besoin, la comrnission ou son prsident pourraicnt demander la nomination d'un plus grand nombre de supplants.
Lcs arrrs cantonaux d'applicarion peuvent, cela va de soi, ehre reviss en tour temps. Au cas oi les dispositions primitives apparaitraient insuffisantes, une teile revision pourrait se faire rapidcmcnt puisqu'clle n'exigerait qu'unc dcision du gouvernement cantonal et l'approbation du Dpartcment fidral de i'intrieur. U. encore, cc sont les commissions Al qui sont le mieux placcs pour prendre une teile initiative.
Dans l'exercice de leur activit, les commissions Al doivent se conformer aux prescriptions fdrales er aux directives de l'Office fdral des assurances sociaies. Cela mis 3i part, dies se prononccnt indpendamment de toute autorit ou administration. Le grant et les cmploys des offices rgionaux ne peuvent
pas faire partie des commissions Al. Ils ont besoin de tout leur temps pour mener t bien ieurs propres tchcs. En outre, les commissions Al doivent surveillcr ia faon dont ics offices rgionaux cxcutent les mesures de radaptation, er ii ne scrait pas bcureux quc des foncrionnaires de i'office rgional participent ainsi la surveillance de leur propre activit ; cela risquerait d'ahoitir une confusion des rcsponsabilins. Mais par aiileurs ii est evidemment dsirab1e quc les commissions Al convoquent le granr de 1'office rgional ou ses collaborateurs quand dies ont hcsoin de leur avis, ou pour des sances d'information.
Pour des raisons identiques, le garant et les fonctionnaires er empioys des caisses de compensation et de leurs agences, ainsi quc les personnes participant
i. la surveillance des caisses de compensation, ne peuvent pas appartenir . la conimission Al. Gerte dernire catgorie de personnes comprend par exemple des conseillers d'Etat er les mcmhres d'ventuelles autorits spciales prposes 3i la surveillance des caisses de compensation. Ii faudra galement se souvenir de ces incompatibilirs lors de nominations complmentaires, afin qu'il ne soit pas ncessaire d'annuler des actes de nomination, comme cc fut le cas au moment oi les commissions furent pour la prcmire fois constitues.
Afin de garantir l'indpendancc de la commission, la plupart des cantons ont rglc dans icurs arrts d'applicarion la question de la rcusation de ses memhres, soir par une disposition spcialc, soit par un renvoi d'autres prescriptions canronales en la matire (p. ex. . la procdure civile). En l'absence de dispositions expresses, ii a chaque fois t6 convenu, au cours de la procdure
d'approbation, que les principes usuels du droit cantonal relatifs la r&usation devraicnt &tre obscrvs. Cela ne concerne pas seulement les relations de parent ; il faut aussi prvoir le cas oii un mdecin ou un avocat, par exemple, devrait se prononcer, en tant que membre de la commission, sur le cas d'un patient ou d'un client. Ii doit aiors se rcuser. Ii en va de mme pour les reprsentants d'associations d'aide aux invalides, lorsque leur prsence dans la commission provoque un conflit d'int&ts.
La procdure
La commission est un collge d'experts. Aussi tous ses membres doivcnt-ils prendre part aux diibrations. Cela concerne gaiement les dcisions interm6diaires, ayant par exempic pour objet i'excution d'expertises. A un certain moment, Von avait envisagc la possibilit de diguer au prsident la comptence dc liquider 1ui-in les cas ne prscntant aucune difficuit. Mais on y a renonct eu gard aux dispositions sans quivoque de la loi. Ii faut trouver d'autres moyens de simplifier la proc6dure. Tous les cantons ont notarnment prvu la possihilit pour la commission de se prononcer par voie de circulation.
La commission ou, le cas chant, la section ne peut se prononcer valablement que lorsqu'elle est au complet, c'est-t-dire que les cinq spcialistes qui la cornposent sont prsents (art. 7, 1er al., ACF). En effet, pour que la cornmission Al puisse joucr ic r61e de collge d'experts qui Iui est dvolu, il faut qu'un reprsentant de chaquc spciaiit6 prvue l'article 56 LAI participe aux dlibrations. Et pour la mme raison chacun d'eux a d'une manire gn&aie l'obligation de voter comme le prvoient d'aiileurs exprcssment plusieurs arrts cantonaux. Une abstention ne devrait ehre autorise qu'exccptionncllemcnt et pour des motifs mprieux (par excmple iorsqu'il apparat lors des dbats que l'un des membres doit se rcuser).
En vertu du droit fdral, les prononcs doivcnt ehre consigns au procsverbal. En l'absence de dispositions cantonales, c'cst aux commissions Al de r6g1cr dans le dtail la tencur du procs-verbal. On donnera la prMrencc Line solution simple et pratiquc.
Les prononcs scront comrnuniqus la caissc de compensation sur formuics officielles.
Le secrtariat
Comme le prescrit 1'article 57 LAI, le secrtariat des commissions Al a confi aux caisscs cantonales de compensation. Cette solution prscnte de grands avantagcs. Non seulemcnt eile est conomique, mais eile met contribution, pour 1'excution des travaux administratifs, un organe immdiatemcnt disponible et expriment4, cc qui permet d'assurer depuis le dbut une bonne coordination avec les caisscs de compensation. La commission, dcharge des qucstions administratives et techniques, peut d'autant mieux se consacrer au travail d'expertise qui est le sicn.
Ii faut que la collaboration de la commission et de son secrhariat s'tabIisse ds ic dpart de la faon justc. Or, d'aprs les dispositions 1gales, la caisse
cantonale de compensation chappe la surveillance de la commission Al pour tout cc qui concerne le champ d'activit qui lui est propre. Les questions de personnel et d'organisation qui intressent le secrtariat sont de la comptence de la direction de la caisse. L'autorit de surveillance administrative, c'est-- dirc le Conseil d'Etat ou, quand ii en existe un, le conseil de surveillance de la caissc, peuvent intervenir eventuellement si c'est nccssaire.
Le fait que la direction du secrtariat est confi6e la caisse de compensation enlvc aux cantons la possibilit de crer un poste de secrtaire de la commission Al. C'est ic g&ant de la caisse de compensation qui dsignc les fonctionnaires ayant s'occuper des affaires du secrtariat et qui leur donne les instructions nccssaires. Les rapports entre la commission et le secrtariat doivent trc assums, comme le prcscrit le droit fdiral, par le garant de la caisse de compensation ou un fonctionnaire dsign par lui.
Le droit fdral dispose en outrc (art. 5 ACF) que le secrtariat traite dircctcmcnt, dans l'exercice de ses attributions propres, avec les autres organes de l'assurance et les institutions qui en dpendent ainsi qu'avec l'OFAS. Cela implique galement le droit la signature, qucstion qui est du ressort du garant de la caisse, . moins qu'ellc n'ait djt W rg16e par des prescriptions ou directivcs de l'autorit6 cantonale de surveillance.
Comme la circulairc du 14 d&embre 1959 l'a &A fait savoir aux caisses
t
cantonalcs de compensation, ii faut que celles-ci, lorsqu'clles s'adressent d'autrcs offices ou au public en leur qualit6 de sccrtariat de la commission Al, l'indiquent clairement, de faon t viter tour malentcndu ou confusion de
comptence.
IV. La collaboration des organes d'exkution
1. Gnsralits
Les avantagcs d'unc administration dcentraIisc sont apparus maints gards dans l'AVS. C'est pour cette raison que l'on a adopt6 le mme systme dans l'AI. Ii est plus facile de tenir compte des particularits locales. La liquidation des affaires en est acclre, et la paperasseric r6duitc, car ii n'est pas ncessaire de transmettre les dossiers, par voie de service, une autorit loigne qui serait seulc comptcnte pour prendre les d&isions requises. En outre, cela est important, une administration dcentralisc est moins anonyme. Le sens de responsabi1it6 du fonctionnaire et la confiance du citoyen en l'administration en sont tous dcux accrus.
Mais la dcentralisation exigc une bonne collaboration des diffrents offices intresss. 11 faut limincr, par des mesures adquates, les risques de travaux accomplis double ou de conflits de comp6tcnce. Cc problme s'est dj pos dans l'AVS, er il se pose dans l'AI de faon encorc plus srieusc, car non seulement les cas sont rpartis entre une srie de mmes organes, mais encore chaque cas doit &re examin par au moins deux, et bien souvent par plusicurs organes dont les fonctions diffrcnt et se compltent. 11 est donc indispensable de prcndre des mesures propres garantir la collaboration voulue : exacte d21-
mitation des comptences, entraide des organes intresss, et directives de l'OFAS en tant qu'autorit de surveillance. Les dsirs particuliers doivent s'effacer devant Ja n6cessit6 d'une rpartition claire des fonctions. Des interventions, mmc bien intentionnes, ne doivent pas dranger Je d&oulement normal des affaires.
2. La dlimitation des comptences
En dfinissant de faon prcise la comptence des diffrents organes, Je lgislateur a voulu vitcr autant que possible des conflits de comptence. II est indispensable de se conformer strictemcnt ces rgles, mme si on a I'impression
qu'une solution diffrente eiit possible. II n'est pas possible d'examincr ici toutes les questions de cornptence qui peuvent se poser. Bornons-nous
t en relever quelques-uncs particuJirement importantes.
Les caisses de compensation et les offices rgionaux sont comptents pour recevoir et transmcttre les formules de demandes de prestations. Ii leur faut prendre soin quc ces formules soient remplies cornpRtement. Mais leur comptence s'arrte I. Ils doivent s'abstenir, par exemple, de donner leur avis sur le degr d'invalidit du requrant, de demander des renseignements supplmentaires ou encore de dkonseillcr les requrants dont Ja demande leur parat sans chance de succs.
Les cornmissions Al et les caisses de compensation doivent respecter exactemcnt les rgles de comptencc, de faon viter tout conflit positif ou ngatif de comptence. Si dcux commissions s'occupent du mme cas, ii en rsulte Je double de travail. Cela peut en outre crer des situations dlicates Jors de la dcision. Si les rgIes de comptence des caisses de compensation ne sont pas suivies, cela peut conduire ä des versements ä double et une enqute est alors nccssaire pour 6tab1ir les rcsponsabilits. 11 faut aussi absolument viter les
conflits de comptcncc ngatifs ; les assurs ne doivcnt pas &re obligs d'entreprcndrc des dmarchcs supplmcntaires pour quc leur demande soit cxamine. Si une question de comptcncc parat obscurc et ne peut ehre rgle d'un commun accord par les organes int&esss, eile doit ehre soumisc immdiatemcnt I'OFAS.
La commission Al a principalemcnt pour tiche d'vaIuer Je degr d'invalidit et de fixer les mesures vcntuclles de radaptation. La caisse de compensation ne peut pas s'cartcr du prononc de Ja commission. Lorsque Je prononc lui parat contenir une crreur 6vidente, ou simplement en cas de doute, Ja caisse de compensation doit en informer Ja commission Al inoressc. Si cette dmarchc n'aboutit pas, Je cas sera soumis 1'OFAS.
D'autre part, Ja commission Al doit eile aussi rester dans les Jimitcs de sa comptcnce. Seule Ja caisse de compensation peut notifier aux assur6s des
dcisions formelles. C'cst gaJcment ceJlc-ci qu'il incombe de dtermincr si les conditions gnrales d'assurance sont remplies, et non point Ja commission AI comme I'a indiqu par crrcur une publication de l'aide aux invalides. Lorsquc le requrant n'tait pas assur, une dcision prJiminaire doit d6j tre prise au moment du dp6t de Ja demande, de manire viter un travail inutile. Dans les cas peu clairs, Je secrtariat doit s'adrcsser Ja caisse de com-
pensation comptente ; il ne peut renoncer cette formalit que si la qualit d'assur du requrant ne fait aucun doute, cc qui est d'ail!eurs le cas de tous les Suisses dornicilis en Suisse, donc de la plupart des assurs. Mais mme alors la caisse de compensation cornptente doit vrificr a posteriori, au moment de notifier sa dcision, si les conditions gnra1cs d'assurance sont remplies. Eile porte sur ce point 1'entire responsabilit de sa d6cision.
La question des rapports it entretenir verbalernent ou par ecrit, avec les assurs, au cours de la procdure est particu1Rrement dlicate. En rgie gnrale, la commission Al est seule comp&ente pour communiquer avec 1'assur tant que Je dossier est entre ses mains. A cc stade de la procdure, la caisse de compensation ne peut fournir des renseignernents sur i'tat de i'instruction qu'aprs avoir pra1abicment pris contact avec la commission Al. Mais ces demandes de renseignements ne devront pas tre trop nombreuses, afin de ne pas charger inutilement cette dcrnire. Remarquons, entre parenthses, que les rcnseignements donns par tlphonc conduisent facilement t des malentendus. D'un autre c6t, la commission Al doit refuser de rpondre quand la caisse de compensation est comptente. Eile ne peut pas, en particulier, laisser entendre dans quel sens la dcision sera prise tant que Ja caisse de compensation ne l'a pas notifie formellement.
Enfin les rapports entre la commission Al et l'officc rgiona1 mritent galement une attcntion particulire. L'office regional doit avant tout se rendre compte qu'i1 est subordonn aux commissions AI et qu'il doit se conformer leurs directives lors de 1'cxamen d'assurs ou de l'application de mesures de r6adaptation. Les relations avec les assurs se poscnt ici de faon encore plus d1icatc que pour les caisses de compensation. Ii faut i tout prix viter que des divergences n'opposcnt 1'office rgional i la commission Al. Les rapports entre 1'invalidc et l'empIoy ou fonctionnaire qui s'occupc de lui . cc morncnt-1 sont parfois d'une importance psychologique considrablc. L'invalidc a bcsoin de trouver en lui un confidcnt qui partage scs proccupations et l'aide tenir bon quand ii le faut. C'cst pourquoi Ja commision Al doit prter une attcntion soutenue cct aspect du problme : dans cc domainc des rapports avec les assurs, Ja comptencc des organes intresss ne peut pas &re rglc par des directives, mais par voic d'entcntc.
L'entraide des organes inte'resse's
L'cntraidc est un 1rnent important de collaboration entre organes. Ccux-ci doivent &hanger entre cux les renseignements dont ils ont bcsoin. En principe, les organes d'excution ne sont pas tenus au secret les uns envers les autres. Font exccption les actes m&licaux que la conimission Al ne peut iivrer aucun autre organe sans i'autorisation de l'OFAS. Ii faut videmmcnt r6server le cas des autorits de rccours qui, sur leur demande, recevront Je dossier complet.
Les directives (je 1'autorits de surveillance
Les directives de 1'Office fdral des assurances sociales contribuent aussi .renforcer de faon apprciahle la collaboration entre les organes. L'autorit de surveiliance a une vuc d'ensembie. C'est eile qu'il incombe de combier les
lacunes existantes. L'OFAS prie les organes d'excution de comprendre cette exigence et de se conformer strictement aux rg1es qui ont fix€es : Je bon fonctionnement de I'assurance en dpend. Des d&ogations ces dispositions sans 1'accord exprs et crit de 1'autorit de surveillance pourraicnt conduire des inga1its de traitement et de grandes complications dans 1'organisation il faut absolument 1'viter.
L'importance de ce principe est apparue spciaIement ces derniers temps. Les organes d'ex&ution, c'est-t-dire les caisses de compensation, les commissions Al et les offices rgionaux n'ont d'instructions i recevoir que de I'OFAS. C'est pcut-tre avec les meilleures intentions que, ici ou 1t, une institution ou unc association trop z1cs n'ont pas rcspect cette rg1e. Mais ii pcut en rsultcr, dans l'application de 1'AI, des perturbations dont ii faut se gardcr
. tout prix surtout dans Ja priode de lancernent de 1'assurancc.
Evolution et caractres essentiels de l'aide comp1mentaire ä la vieillesse et aux survivants en Suisse
L'article suivant a pour hut de donner unc image de 1'voJution et de Ja divcrsit de 1'aide comp1mentaire la vicillesse et aux survivants dans un pays fdratif tel que Je ntre. Nous cxamincrons les systmes adopts par les cantons qui ont icur propre aidc comp1mentaire, compltant ainsi et adaptant J'tat des Igis1ations cantonalcs au 1 janvier 1960 les exposs parus dans Ja Revue 1957, pagcs 103 ss, pages 144 ss et page 265.
La structure de I'aide comp1mentaire Ja vicillesse et aux survivants est en Suisse cxtrmement varie. Cela est d, d'une part, la collaboration qui unit 1'aidc publique et I'aidc prive. Dans Je cadre de cette collaboration, la prpondrance appartient parfois 1'aide cantonale et communale ; parfois, au contraire 1'Etat chargc des institutions prives, rcconnucs d'uti1it publique, d'octroyer 1'aidc compJmentaire en Jeur attribuant des subsides . cette fin. D'autrc part, J'aide comp1mentaire publique est eJ1e-rnme extrmement varic. Certains cantons, cii particuJier les cantons ifaibles ressources financircs, se contcntent de distribuer aux bnficiaires de rentes AVS qui sont dans Je besoin les fonds provcnant des excdents de recettes du rgime des aJiocations aux miJitaires pour pertc de salaire et de gain que Icur verse la Confdration d'autres cantons, en revanche, utilisent les subsides qu'iJs reoivent en vertu
de l'arrt fdral du 8 octobre 1948 financer une partie de leur aide complmentaire dont les modalit6s sont rglcs de manire exhaustive par une loi cantonaic. A part ces deux types principaux, l'aide complrncntaire rcvt les formes les plus diverses.
Ccttc situation actuellc cst cssentiellcmcnt la consquence de l'volution historique de l'aide coiiiplmentairc en Suisse.
Le canton de Glaris institua en 1918 une assurance-vieillessc et invalidit obligatoirc, le canton d'Appenzcll Rhodes-Extricures cra en 1926 une assurance-vieillessc obligatoirc qui fut supprirne l'cntre en vigucur de l'AVS et Blc-Ville mit sur pied en 1930 une assurance-vicillesse et survivants, obligatoirc egalernent il faut mentionner, d'autre part, les efforts accomplis en Suisse occidentale afin d'introduirc une assurance facultative contrc les consquences de la viellessc. Ges institutions, cres en partie djt au cours du sicle dernier, ont gard leur importancc malgr l'introduction de l'AVS. Gcnve possde dcpuis 1899 une « Assurancc pour la vicillcssc dc la Maison de retraitc du Petit-Saconncx »‚ qui verse des rentes et surtout cntrcticnt un asile de vieillards. Le canton de Ncuchiacl a cr en 1 898 une Gaisse cantonalc d'assurance populairc cornprcnant une assurancc sur la vic et le versement de rcntcs. Le canton de Vaud possde une institution scmhlablc dcpuis 1907 (Gaissc cantonale vaudoise de rctraitcs poDulairc. Gcrtains cantons ont cr, parfois 1. ct6 des institutions d'assurance don nous avons parl& des fonds spciaux, aliment6s par des rccettcs extraordinaircs, en vuc de crer des institutions cantonales d'assurance. Actuellcnicnt, les intrts de ces fonds scrvent, en partie,
financcr l'aidc comp1mcntaire t la vieillesse et aux survivants.
Gc n'cst qu'aprs l'tahIisscmcnt en 1925 dune base constitutionnelle pour les futures assurance-vieillessc et survivants et assurancc-inva1idit quc la Gonfdration cncouragca pour la prcmirc fois dIe aussi l'aide i la vieillcssc en prcnant certaincs mesures. Elle accorda tout d'abord un subside annuel de 500 000 francs t la Fondation pour la vicillcssc, de 1929 i 1932. On ne tint pas comptc alors des probRmes de constitutionnalit quc pouvait soulever cette immixtion de la Gonfdration dans cc domaine de l'aide aux vieillards qui relevait de la scule comptcnce des cantons. Aprs Ic rejet par ic pcuple d'un pro jet de loi sur l'AVS du 17 juin 1931 (« Lex Schulthess »)' l'aide de la Confdration s'tendit ds 1934 aux survivants ; l'application de ccttc aide ne fut plus rscrve uniqucmcnt la Fondation pour la vicillessc qui, dcpuis 1933, recevait un subsidc annuel d'un million, mais fut confie galemcnt aux cantons, auxquels fut ds lors ver cct effet un montant annuel de 7 millions de francs. En 1939, cc mon'ant fut port6 .18 millions de francs au total, mais il dut scrvir 4alcmcnt t fournir une aide aux chmcurs Ws. Durant les anncs de guerre 1942 1945, la Gonfd&ation vcrsa cliaquc annc plus de 20 millions de francs pour l'aide i la vicillcsse et aux survivants.
Paralllcmcnt i cctte 6volution et encourags par l'aide de la GonGdration, plusicurs cantons ont cr lcurs proprcs institutions d'aidc la vicillcsse et aux survivants. Avant tous les autrcs le canton de BiJc-Ville avait dj cr une aide la vieillcsse en 1926. Le canton de Neuch.tel en fit autant en
1930. Les cantons de Soleure et de Scliaffhousc imitrent ces cantons et fournirent leur propre contribution qui provenait, notamment, de leur fonds d'assurance-vieillesse et survivants. Lorsque Ja guerre Llata, Ic canton de Genve mit sur picd un systme gnral d'aide Ja vicillcsse et aux survivants. Le canton de Bernc suivit cet cxcmple en 1944, et les cantons d'Argovie, Vaud et Saint-Gall consacrrent de fortcs sommes cettc aidc.
La situation se rnodifia lors de l'introduction de l'AVS. Le Conscil fidral dicta une rglementation provisoire qui, en cornilation avec la future loi, permit de verser des prestations aux personnes dans le bcsoin, en 1946 et 1947. Cette rglcrncntation fut compltc par l'octroi d'un subside annuel de dcux millions de francs t la Fondation pour Ja vicillcssc et Tun million de francs
la Fondation pour la jcuncsse.
Le maintien de 1'aidc fdrale par l'arr5t du 8 octobrc 1948, dont l'esscnticl est encore en vigucur, fut d'un grand sccours aux cantons, notamrncnt ccux qui ne disposaient quc de rcssources 1imitcs. Cette aide fdraic, alimente par une partie des excdents de reccttes du rgime des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, avait i l'origine pour but de porter secours, de cas en cas, i des personnes se trouvant dans une situation pnible, tors de Ja priode d'introduction de l'AVS or, ccs fonds servirent de plus en plus compliter, d'unc rnanire gnrale, les prestations de l'AVS. En vertu de cet arrt fdraI, les Fondations pour Ja vicillesse et pour Ja jeunesse continurcnt i jouer un 1-le important dans l'aide i la vicillesse et aux survivants.
De mme, t la suite de cet arrt, les cantons modifirent leur propre aide. Jusqu't fin 1959, treize cantons ont cre6 leur propre aide Ja vicillesse et aux survivants, c'est--dire une aide fondc uniquement sur Ja lgislation cantonale et t laquelle le canton fournit une contrihution rgulire et substantielle. Deux cantons sont actuellement sur le point d'introduire un systme sembiabic. Les autres ont d6 renoncer, pour des raisons essentiellcment financires, . fournir eux-mmes des fonds pour cette aide et se contentent de distribuer les subsides verss par la Confidration.
II
Ainsi, Ja varit des hgislations cantonalcs relatives i l'aide complmentaire est due 1 l'volution historiquc de celle-ci. Nous tenterons ci-aprs de rsumer les traits essentiels des lgis!ations actucllement en vigucur.
1. Les bnficiaires
a. Le cercle des bnficiaires est dlimit par l'arrt fdral concernant l'aide complimentairc Ja vieillesse et aux survivants qui reprend en grande partie les conditions gnrales mises t l'octroi de rentes AVS.
Trois cantons (Soleure, Schaffhouse et Argovie) n'accordent l'aide comp1mentaire qu'aux personnes ayant droit d des rentes de l'AVS et ont ainsi fix un cercle de bnficiaires plus 6troit que celui de I'arrt fd6ral.
Les li,nites d'dge de 1'AVS ont en gnra1 reprises pour 1'aide com
p1mentaire. Le canton de Soleure, en revanche, va plus bin en prvoyant qu'exceptionncllement des femmes sculcs dont la capacit de gain est rduitc peuvent avoir droit i. une rente avant l'ge rg1crnentaire. Le canton de Neuchatel octroie une aide pour couplc äs que ic marl a 65 ans et la fcmmc 40 ans, tandis quc le canton de Genve ne fixe aucun age minimum pour la femme.
Ii est rare quc des conditions sojent prvues pour le droit des veuves. Si les bcnficiaires sont les mmes quc pour l'AVS, on s'cn tient aux rglcs de 1'AVS. Le canton de Genve refusc 1'aide comp1mentaire aux veuves sans enfant agcs de moins de cinquante ans dans le canton de Soleure, les veuves sans enfant n'ont, en regle gncrale, droit des prestations quc si leur capacit6 de gain est rduitc.
Les bis neuch&teloise et gcnevolse appliquent les rg1es de l'AVS 5. la femme divorce dont l'ancieri niarl dc5dc.
Ii convient de relever quc le canton de Gen5ve accorde des prcstations jusqu'S. 1'.gc de 25 ans aux orphelins qui font un apprcntissage, des etudes ou sont invalides.
Dans la plupart des cantons, la natzona1itc est dtcrminante en cc qui concerne le droit 5. 1'aide comphmentaire. A Gcn5vc, par excmple, les trangcrs n'ont pas droit 5. 1'aide compiSmentaire cantonaic, mais sculement 5. 1'aide fdra1c ; dans d'autrcs cantons (par ex. Saint-Gall et Vaud), ils n'ont droit qu'5. une aidc r6duite. B5.lc-Ville exigc, pour accordcr 1'aide cornp1mentairc
5. des hrangers, quc leur pays d'oniginc garantisse la r&ipnocit aux rcssortissants suisses. Parfois, les cantons prvoient un dlai de carcncc qui peut attcindrc vingt ans.
Les rcssortlssants d'autres cantons sont aussi soumis 5. des conditions restrictivcs, notammcnt 5. la condition d'unc ccrtaine durc de sjoun. Rccmment ‚ la qucstion fut soulcve de savoir si les prescriptions cantonales qui n'accordcnt une aidc aux citoyens d'autrcs cantons quc s'ils remplissent des conditions plus strictcs quc les ressortissants du canton pcuvcnt ehre admiscs scbon l'article 60 de la Constitution fd&ale. Cette disposition obligc en cffet ]es cantons 5. traitcr les citoyens des autres cantons comme Icurs proprcs rcssortissants en matiSre de l5.gislation et cii cc qui conceruc les voics judiciaircs 1'assistancc publique constituc cependant 5. cet gard une exccption. Ii cii rsultc quc l'on peut, scbon une opinion fort rpandue et quc Fon retrouve dans cinq hgislations cantonales, traitcr d'unc maniSre diffrcntc les citoyens d'autrcs cantons ct ccux du canton Int~resse cii cc qui conccrnc 1'octroi de prcstations
sociales teiles quc l'aide complmcntaire. Le bien-fond de cc traitcment diffrentiel n'a pas encore etabli par un tribunal. Les rpercussions de ces dispositions sont toutcfois attnues cii pratiquc par la rglcmentation f5d&alc
1 Voir « Karenzfristen im Fürsorgerecht » par le professeur H. Nef, Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1959, p. 1 ss.
qui n'admet aucune distinction. Si un canton fixe un dlai d'attente, ii est obiig, selon le droit fdra1, d'employer une partie equitable de la subvention fdraie 3. verser des prestations aux personnes qui ne peuvent pas bnficier de l'aide cantonale (art. 7, 2 al. de l'arrt3 fdrai).
d. Les lgislations cantonales refusent souvent l'aide cornplmcntaire aux personnes prives des droits civiques ou dont la rputation est entache. Geilesci doivent alors avoir recours 3. l'assistance.
2. Les conditions &onomiqucs
a. L'aide complmentaire cantonale est videmment rscrve aux personnes ncessitenses. La notion de besoin est toutcfois dfinie de diffrentes mani8res. La plupart des cantons ont repris la dfinition de i'articic 6, 3 alina de l'Arr3t f3.d3.ral sur i'aide comp1mentaire 3. la vicillesse et aux survivants. Selon cette disposition, est consid3r comme ncessiteux ce!ui qui ne peut subvenir par ses propres moyens 3. son cntrctien, non plus qu'3. celui des personnes 3. l'gard desquelles ii a une obligation d'entretien. 00 tient compte souvent galcment des conditions personnelles de 1'int6ress, teiles que son 3gc et son tat de santa. Afin de disposer de crit3rcs objectifs, les cantons qui ont leur propre aidc compimentaire (3. l'exccption de Thurgovie) fixent des limites de revenu et tablissent, d'unc manire plus ou moins compite, les icments du revenu qui sont dtcrrninants. La plupart du temps, les prtentions 3. des prestations d'assistance du droit de familie sont compt6es dans le revenu, cc qui rnarque Ic caractre subsidiaire de l'aide complmentaire par rapport 3. l'assistance entre parents. Le canton de Gen8ve, par exemple, est subrog, 3. concurrence du montant de ses proprcs prestations d'aide, aux droits du bnficiaire envers les parents qui sont tenus de 1'assister.
Les limites de revenu sont fixes tr3s diff3.rcrnment d'un canton 3. i'autre. Dans les cantons-vilies, les personnes seules sont considres comme ncessiteuses si leur revenu est infricur 3. 2500 ou 3000 francs et dans les cantons
carnpagnards, s'il est infrieur 3. 2000 francs. Ges chiffrcs ne peuvent cependant tre compars qu'avec une certaine rserve, du moment que les lments de revenu different et ne sont pas vaius de la mme manire dans tous les can-
tons.
b. D'une manire g6n3.rale, si 1'tat de ncessit( de 1'intress3. est tel que meine des prestations rguli8res de l'aide cornplmcntaire n'empcheraicnt pas
que celui-ci tombe 3. i'assistance -en d'autrcs termes, s'il s'agit d'une personne assiste de mani3re permanente -l'aide compl6rnentaire n'est alors pas verse. Gette limitation du cercle des b3.nficiaires est conforme au droit f&d3.rai puis-
que l'arr~t6 fdirai, 3. son artiele 6, 4 alina, cntend prserver les bn3.ficiaircs de l'aide conipl6rnentairc de tomber 3. la charge de l'assistance publiquc. II est normal, Iorsque cc but ne peut tre atteint, de laisscr les autorits d'assistance fournir seules une aide 3. i'intrcss. Quelqucs bis cantonales prvoicnt exprcss6ment que des prestations d'assistance momentane, cii particulicr en cas de maiadie, n'excluent pas l'aide cornpinsentaire.
3. Les rentes
a. La nature juridique de ces prestations : le droit fdra1 ne prvoit pas sur les prestations de 1'aide complmerstaire un droit pouvant faire l'objet d'une action en justice (art. 10 de 1'arrt fdral). Get article signific que les autorit&s chargcs de rpartir les fonds prennent leurs dcisions selon une libre estimation des faits et qu'il n'est pas nccssaire que ces dcisions puissent &re df&es h des autorits administratives ou judiciaires. Toutefois, compte tcnu des moyens . disposition, les demandes doiverit tre traites d'une manire quitable.
Dans cc dornaine, les lgis1ations cantonales qui prvoient le vcrsement de contributions cantonales importantes qui s'ajoutent aux subsides fdraux
ces vont souvent plus bin. A 1'exception de B.le-Campagne et du Tessin,
1gis1ations fixent une procdure de recours pour laquelic les instances comptentes sont en gnral celles de l'AVS. Certains cantons pnvoient un recours administratif au dpartement comptcnt ou au Conseil d'Etat. Les cantons de Zurich, B.1e-Ville et Gcnvc possdent deux autorits de recours.
Quciques bis cantonales soulignent expressrnent que 1'aide complrnentaire n pas le caractre d'assistance. Cette distinction se trouvc dj dans l'arrt f&lral puisque celui-ci veut pn3cisrncnt que l'octroi de cette aidc emp&he des personnes nccssiteuscs de tombcr la charge de l'assistance publique (art. 6, 41 a1ina). Les bnficiaires de l'aide comp1mentaire ne se voient
i leur libert d'&tablissernent, contrairement cc imposer aucune restriction
qui est encore parfois le cas pour les personnes assistcs.
La plupart du temps, les bis cantonales contiennent une interdiction de cder ces droits et excluent leur mise en gage ou leur compensation avec des prtcntions de droit public. Ges mrnes bis accordcnt galcment 1'imrnunin fiscale ä ces prestations.
b. Le rnontant des prestations dpend des ressources financircs de chaquc
canton. Abors que dans les cantons-villes, 1'aidc cantonale ajoutc aux rcntes AVS permet t ses bnficiaircs de vivre modestcment, d'autrcs cantons limitent leurs prestations t 20 ou 30 francs par mois.
; dies En gnral, les bis indiquent Ic montant maximum des prestations
se calculcnt cornrnc les rcntcs AVS extraordinaires sourniscs aux limites de rcvcnu.
Ccrtains cantons dans leur lgislation ou dans des textes sp&iaux, octroicnt des allocations de rcnchrisserncnt (souvcnt sous forme d'allocations d'automne ou d'hivcr) ; les cantons de Berne et du Neuchte1, en revanche, ont introduit un systmc de prestations indexes. Lorsquc l'indcx du coCt de la vic augrncnte ccttc hausse de quclqucs units, les prestations 16ga1cs doivcnt trc adaptcs
par le Conseil d'Etat dans un canton et le Grand Conscil dans l'autre.
Ii convicnt de souligncr que les cantons de Zurich et de Bernc en particulier ; d'autres cantons connaisscnt une aidc comp1mcntairc communaic facultativc
prvoient ga1crncnt cctte possibi1in. Les grandcs communes surtout verscnt d'importantes prestations comp1mentaircs . l'AVS.
L'organisation
a. L'organisation de l'aide comphrncntaire cantonale incombe, dans certains
cantons, aux organes de l'AVS ; en revanche, les cantons qui ont institu6 une aide plus importante ont prfr rnettre sur pied pour cette aide des organes spciaux. Saint-Gall, par exemple, a chargf les Fondations pour la jcunesse et pour la vieillesse d'appliquer 1'aide cornplmentaire. Lorsque les bnficiaires ont une possibiIit de recours, la premiire instance West en gnral pas une autorit administrative mais une commission cantonale ou communale spcia1e.
b. Les rapports des organes cantonaux de l'aide complmentaire avec les Fondations pour la vieillesse et pour la jeunesse, charges dies aussi par la Confdration d'appliquer cette aide, sont rg1s pour l'essentiel par le droit fdral ; cc droit prvoit une coordination entre ces organismes au moycn d'arrangements spciaux.
Cette collaboration s'effectue par 1'change de listes de b6nficiaires. De mme, le systme qui consiste confier i une mme personne des tchcs incombant aux organes cantonaux et des tchcs incombant aux fondations s'cst rvl satisfaisant. Vu le dveloppemcnt de i'aide cantonale, les diffrents
champs d'activit ont souvent spars par une loi ou simplement par la pratiquc. Plus l'aide comphmcntaire prend d'arnplcur, plus les fondations sont uniquement charges d'accordcr des secours uniques dans des cas de dtressc ou de s'occuper des personnes qui ne bnficient pas de l'aide cantonale (par cxemplc des citoyens d'autres cantons qui n'ont pas la dure de sc)'our vouiue, des trangcrs). Les cantons qui rservent cntirement ces tches aux fondations leur verscnt une part appropric de la subvention de la Confdration, conformmcnt d'aillcurs ä la 14-islation fdra1c. En revanche, dans les cantons de Biie-ViIle et de Genve, la subvention fdraic est rscrve uniquement aux personnes exciues de l'aide cantonale, tandis quc seulcs certaines catgorics de bnficiaires sont confies aux fondations.
Le financement
L'aidc complmentaire est finance de diff&entcs n1anircs, selon les cantons.
Ble-Vi1lc et Genve n'emploient pas la subvention fdrale au financcment de cette aide. Des autres cantons qui ont leur propre aide cantonale, trois y consacrent une partie de la subvention, huit le total de celle-ei. En plus des fonds prvus au budget, les cantons disposent souvent de fonds ou de rccettes
spciales (fonds pour l'aide i la vieillesse, rccettes du monopole de la chasse, coilecte du Jcinc fdral). Dans ic canton de Genve, les citoycns d'autrcs cantons n'ont droit l'aide cantonale que si, entre autres conditions, leur canton ou leur commune d'origine paie les dcux tiers de l'aide qui leur est verse. Dans cc m&mc canton, les prestations d'assistance des parents qui passent au canton en vertu de la loi jouent un certain rle. Souvcnt, les communes de dornicile sont tenues de verser une contribution, en rapport avcc leurs rcssources financircs.
De quelques causes et consquences de 1'invctlidite
En dcembre 1957, Ja Fdration sitisse des orgsniscstions d'entraide P014r malades et invalides (ASKIO) a organisc une consuitation parmi II 000 rncmbrcs des associations fdrccs. Le rsuitat decetteconsuitationat6consigndans un rapport de 1'ASKI0 °‚ et donne des indications sur les conditions rnatneues des 2500 invalides intcrrogs. Du point dc vuc suisse d ne s'agit pas d'un nombre spcia1ement reprscntatif, mais les indications rcucs sont d'un grand intrt, si l'on consd5re les dfficuits qui existent pour se procurer une teile documentation.
On a dpouii1 2490 questionnaires, dont 1563 emiiialeiit de personnes du sexe mascuiin et 927 de personnes du sexe fciminin.
Les causes de 1'invaliditd se rpartisscnt ainsi
maladies .........53,8 pour cent
accidcnts .........30,3 pour cent
infirmits congnitales .....15,5 pour cent
inconnu .........0,4 pour cent
Lcs genres d'inva1idits le plus souvent rcprsents scnt les paralysies ob), les dforrnations des os (22,95 u) etlespertesdemembrcs(11,0 (24,3
La tabic suivante renseignc sur 1'dge des participants lors de la consultation.
Cas d'invalidittb selon 1'dge et le sexe
1 lsmmes Femr,ies Ensemble Age
total total total ahsolu ahsolu absolu
- 100 100 -100
Jusqu'i. 17 ans ...... 34 2,2 24 2,6 58 2,3 18 1. 64 ans .........1271 81,3 746 1.0,5 2017 81,0 65 ans et plus ........258 16,5 157 16,9 415 16,7
Total ........ 1 563 100,0 927 100,0 2 490 100,0
* Ce rapport peut Strc obtenu auprs du sccrtariat de 1'ASKIO, Gryphcnhiibeliweg 40, 5 Berne, au prix de 1 fr. 50.
Re'partition des invalides e2gs de 16 d 64 ans d'apr2s le genre d'inva1idit
et 1'activit pro fessionnelle
Nombre de cas Hommes Table
A ctifs Non-actifs
Genre d'invalidit6 2.E
. h n2 E r.2 7-0 H 82 <5 82
Ddformations des os ......24 98 12 67 8 20 19 248 12 33 454
Arnputations ..........25 49 8 35 8 8 7140
- 15 152
Paralysies ............43 82 7 41 10 8 39 230 35 34 692
Rhunsatisnscs ..........1 10 - 6 1 3 425
- 15 15 - Tuberculose ............2 18 6 6 - 2 6 40 1 89
- Affections nerveuses diverses 4 10 - 9 5 1 6 35 8 2533
- Affections des organes internes 1 9 3 11 3 3 3 33 2 19 211
Affections de la vuc ......11. 37 23 31 5 5 29 141 6 15 212
Affections loule 1 7 1 6 -3
- 18 - 1 1 - Autres maladiesd et accidents 1 8 1 5 - - 1 16 12 214
- Sans indications .........2 25 2 15 4 4 8 60 8 22 301
Ensemble ........115 353 63 232 44 57 122 986 1184 189 27312
Rpartition des invalides aags de 16 d 64 ans d'aprs le genre d'invalidite' et 1'activit pro fessionnelle
Nombre de cas Femmes Table
Actifs Non-actifs
Genre d'inva1idit
n '-5
o u -
.je1
u 5- 82-2 02-2 -5 8- Z <
Dfornsation des os . . 10 17 1 22 14 15 59 138 8 614
- Amputations .......4 10 4 3 2 7 21 51 1 45
- Paralysies .........20 37 1 8 1 - 47 17 50 181 46 3076
1 Rhuatismesns ........1 7 - 1 - 3 2 15 29 115
162
Tuberculose .......4 1 - 1 - - 5 14
16 - 7 7 - Affections nerveuses diverses .........1 2 - - - 2 513
- 3 8 20 28 - Affections des organes internes ......... 1 - 3 - - - 3 5 12 4 48
- Affections delavue . . 1 5 3 12 - - 18 6 18 63 8 1523
- Affections de l'ouie . . - 2 ----------- 2 4 8 2 2 41
Autres maladies es accidenes ............- - - 1 - - - 1 - 2 8 19
- Sans indications .......2 3 1 3 - - - 3 14 26 7 5 121
- - Ensemble ......43 85 10 54 1 2 94 57 193 539 93 109 2025
Re'partition des invalides d'apr?s le genre d'inva1iditt
et le revenu lucratif ‚nensuel
Nombre de cas Table 3
Pas
JU 501- Plus Mna- SrS 101- 251- d'in- Total Geure de l'iusalidit ures dica-
250 500 750750
100 tions vellu
Hommes
Dtiformation des os . . . 17 34 95 41 12 - 53 45 297 Amputations ..........7 17 52 28 7 - 31 15 157 Paralysies ............35 46 72 21 24 - 34 69 301 Rhurnatismes .........5 5 8 1 - - 6 1540
Tuberculose ...........5 6 14 9 1 - 5 949
Affectionsnerveuses diverses ...............9 6 13 3 - - 4 3368
Affections des organes in- 6 2155
ternes .............4 4 14 4 2 - la vuc ..... ..12. 20 51 22 9 - 29 21 164 Affections de Affections de l'ouie 1 2 8 4 - - 3 119
Autres maladies et accidcnts 5 2 2 - 1 - 6 1430
Sans indications ........10 8 27 7 1 - 8 3091
Ensemble ........110 150 356 140 57 - 185 273 1 271
Femmes
. . 18 18 34 1 - 59 8 14 152 Dformation des 05 .
Amputations .........1 13 12 1 - 21 3 5 56 Paralysies .......... ..42. 34 39 7 1 50 9 76 258 Rhumatisrncs ..........5 3 6 -- 15 2 16 47 Tuberculose ..........1 4 4 -- 4 3 7 23
Affectionsnerveuses diver-41
ses ...............6 3 --- 3 1 28 Affections des organes in- 2 8 20 ternes .............1 - 3 1 - 5
Affections de la vue ..... ..15. 11 12 5 - 18 2 23 86
1'ouie - 3 1 1 - 4 - 4 13 Affections de
Autres maladies et accidents - 1 1 ---- 9 11 Sans indications ........2 7 2 1 - 14 1 12 39
Ensemble ........91 97 114 17 1 193 31 202 746
Les renseignernents portant sur les conciltlons pro fessionnelles et iconornlques sont dun intrt particulier. Les tables des pages 74 et 75 permettent de tirer des conclusions instructives. Des 2017 personncs en age d'exercer une activit lucrative qui furent consulnes, 479 (389 bommes et 90 femmes) ont df changer de
ZD mtier en raison de leur inva!idit, cependant que 273 ont exprim le vau d'apprendre un mticr ou d'&tre reclasss. Le travail t domicile, source de revenu de 216 personnes consuircies, s'est rvl cii rg1e gn&alc &tre peu lucratif. Le gain rnensucl ralis dans la plupart de ces cas n'atteint pas 100 francs.
Problemes d'application
Indication des moyens de droit dans les decisions de cotisations des caisses de compenscition
A la Suite de la revision de l'article 83, 2 alina, LAVS, et notamment de l'adoption d'une lcttre f nouvellc relative l'assistance judiciaire gratuite et au rernbourscmcnt des frais et dpens de la partie qui obtient gain de cause, 1'Office fdral des assurances socialcs a d6 ripondrc ii la question de savoir si cette modification touchait ausSi l'indication des moyens de droit que doivent contenir les d&isions de cotisations des caisses de cornpcnsation. Ii a dcid que les caisses de compensation sont iibrcs de reprendrc ou non, dans l'indication des moyens de droit, la lettrc f de 1'articic 85, 2' L1ina, LAVS. Pour cc qui conccrne l'indication des moyens de droit dans le domainc des prcstations, des directives scront arrtes en temps voulu.
BIBLIOGRAPHIE
Le volume 3 des Travaux de psycLiologte, pidagogic et ortJopcc1agogie, collcction rditc par l'lnstitut de pdagogie et de psychologie appli que de l'UillversitL, de Fribourg sous la dircction des professeurs L. Dupraz er Ed. Montalta vient de sortir de presse sous le ritte La rcintrgration de 1'invalidc Jens la communautc ». II contient le texte des conf&ences faires en franais lors du 22 cours de vacances de pdagogie de l'Universird de Fribourg, cours qui s'est tcnu du 13 au 17 juillet 1959 sous la prsidcncc d'honncur de M. le conscillcr fdral Etter.
Lcs oi-ganisateurs du cours (l'Insrirut de pdagogic, piidagogic curarive et de psychologie appliquc de l'Universir de Fribourg, en collaborarion avec 1'Insritut de pidagogic curative de Luccrne et 1'Union des Sminaires de p$dagogie curarivc en Suisse) avaient choisi cc rhme en raison de l'inrroduction prochaine de i'assurance-invalidit fdrale. Ils ont essay non seulemcnr de monrrer quelles sonr les prcsrarions de l'assurancc, mais aussi d'dlevcr le d,'-bat en trairant du sens de la souffrance er des efforts faits en faveur des invalides.
La parution de ces conf6renccs rcpnscnre rio cnrichissemcnr ccrrain de la documentariori sur la radaprarion des invalides en Suisse.
PETITES INFORMATIONS
Retrait d'initiatives Lcs signataires de l'initiarivc populairc du parsi socialistc populaires suissc pour l'inrroduction de l'assurancc-inva1idir, autorisE Initiative du parti i rctirer l'initiarivc d2poe3c le 1 f2vricr 1955, ont fait part socialiste suissc du rcrrait de cette initiative par lcttrc du 8 dccmbrc 1959.
Initiative du parri L'initiarivc du parri suissc du rravail pour la cniation d'une suisse du travail assurancc-invalidit5 fdra1e, d5pose ic 24 mars 1955,a Sga-
lcmcnt ES rcsirSc en dSccmbre 1959 par ]es signataircs autorisSs . ic faire.
Commandes Souvcnt encore des caisses de compensation envoient leurs d'imprims officiels commandes d'irnprims a une fausse adresse ou utilisent pour et de documents leurs commandes des formules non conformes. Ii nous parait polygraphis donc utile de rappelcr Ja marche t suivre cc sujet.
a
10 Les textes impr1ms ayant paru dans la Fcuille fdrale ou dans le Recucil officiel des bis doivcnt hre commandes auprs du Bureau des irnprzm2s de la Chancellerie fidra1e, Berne 3. Les caisses de compensation utilisent ii cet effet le bulletin de commande officiel numiirotii en modifiant l'adresse qui s'y trouve imprimtic.
21 Les commandes de formules officielles i compltcr par le propre texte des caisses de compensation seront remises l'Offsce Jd&al des assurances sociales, Berne 3. Ici egalement, il est de rigueur d'utiliser Je bulletin de commande officiel numrot3 en y modifiant l'adrcsse imprirne. Mais pour chaquc genre de formule un scul bulletin de commande. Cctte marche suivrc s'appliquc aussi aux formules pour lcsquelles en gnral l'envoi des commandes audit office est prcscrit. En cc dernier cas, divers genres de formules pcuvcnt figurer sur Je rnfrne bulletin de commande, toutcfois fi l'exception des formules ii complitcr par Je proprc texte des caisses et des formules dont il est qucstion sous chiffres 10, 21 ou 4.
311 Tous les autrcs textes et formules imprims seront commandes par bulletin officiel nurn3rot auprs de Ja Centrale ffciira1e des imprinis et du matfriel, Berne 3.
40 Les commandes de textes polygraphis seront remises par e'crit i 1'Ojfice fe'de'ral des assurances sociales, Berne 3. L'utilisation i cet effet de bulletins de commande officiels n'est pas autorisiic, 3tant donne que les factures de ces commandes ne sont pas ctablies par Ja Centrale f3d3ra1e des imprinhiis ct du matiiriel.
JURISPRUPENCE
Assurance-vieillesse et survivants
A. ASSURANCE FACULTATIVE
La qualit d'assur6 du man s'&end i 1'6pouse aussi bien dans l'AVS obli-
gatoire que dans 1'assurance facultative. Article Irr, LAVS. La femme d'un citoyen suisse assur6 facultativement reste assur6e en cas de veuvage ou de divorce. Article 21, 4" a1ina, LAVS. L'article 9 OAF ne s'appiique qu'aux veuves et aux divorces dont le man n'&ait pas assur3 facultativement.
Nell'AVS obbligatoria come in quella Jacoltativa la qualstd d'asszcurato dcl nlarito Ja stato anche per la mogite. Articolo 1, LAVS.
La 7n0g15e di un ctttadino svizzero assicurato facoltativamente resta assz- curata anche in caso di vedovanza o di divorzw. Artzcolo 2, capoverso 4, LAVS.
L'articolo 9 dell'OAF 3 applicabile soltanto alle vedove cd alle donne divorziate il Cuj ?narzto non era assscurato facoltativarnente.
Le Tribunal f3d6ra1 des assurances s'est demand3 si l'3pouse veuve ou divorc3c d'un Suisse l'6tranger assur3 facultativement continuait itre assuric ou si, au contrairc, eile devait faire acte d'adh6sion 1. 1'assurance facultative. Voici quelle est sa Posi-
tion
1. Le couple forme, dans 1'AVS, une unit3 junidiquc semblable . celle qu'exigent certaines normes ligales ou quelque situation juridique donn3e (ATFA 1957, p. 214). C'est ainsi que 1'3pousc est assurie en mime temps que le mari et que les cotisations de cc dernier - mises i. part des cotisaions que la femme aurait iventuellcment pay3es avant ou pendant son maniage -sont d3terminantcs pour le caicul de la rente de vieillesse pour coupic, de la rente de veuve et de la rente de vieiilesse simple que woche la veuve (art. 32 et 33 LAVS). La qualit6 d'assur3 du man s'3tend 1. i'3pouse aussi bien en Suisse qu'i 1'3tranger : celle-ei est coassur6e et doit, par consiquent, payer des cotisations si eile exercc une activit3 lucrative (art. 3, 1"" al., LAVS en liaison avec le 2" al., lettre b cf. aussi les chiffres 8, 16, 27 et 28 des Dinectives de i'Office f3d6ra1 des assurances sociales d'octobrc 1954, sur l'assurance-vieiilesse et survivants des ressortissants suisses r3sidant i'3tranger).
En l'esp3ce, il convient de d3cidcr si l'3pouse d'un Suisse 3. J'3tranger perd ipso jure Ja quaJit3 d'assur3c par son divorce.
L'adh3sion 3. 1'AVS facuJtative cr3c un rapport d'assurancc dort Je d3but et Ja 'in sont r3g13s par Ja Joi (art. 2 et art. 1, 1°° al., LAVS) et par J'ordonnance du 9 avril 1954 conccrnant l'AVS facuJtativc des ressortissants suisses rlsidant 3. 1'3tranger (art. 11' et 7 3. 10). Ii en r3sulte que 1'affiliation 3. I'assurancc facultative
- tant que 1'assur3 est vivant et sous r)serve de l'articic 2, 60 alinia, LAVS
- ne pcut prendre fin que par Je passage de I'assur3 facuJtatif 3. J'assurancc obligatoirc 3. Ja suite de Ja riaJistion d'un des 3tats de faits mentionn3s 3. J'articJc
1 ' l° a1in3a, LAVS. Cette r3glementation est exhaustive et obligc dans tons les cas J'administration et Je juge 3. rcfuscr que l'3pouse d'un assur3 3. J'3tranger ne perde sa quaJit3 d'assur3c en cas de vcuvage ou de divorce. Une teJle causc d'extinction favoriserait d'aiJleurs d'une mani3re peu souhaitabJe les Suissesses r3sidant 3. 1'3tranger. AJors qu'cn Suisse, les veuves er les divorc3es, qu'cllcs soient actives ou non, doivent de par Ja loi payer des cotisations jusqu'i'i l'Sgc de 63 ans (art. 111, 10 al., Jettres a et b art.
3, LAVS), les Suissesses 3. l'3trangcr, veuves ou divorc3cs, scraicnt ordinairement
exoner6cs de 1'obligation de cotiser.
L'articJc 9 OAF ne s'appliquc qu'aux veuves ct aux divorc3cs dont Je man n'3tait pas assur3 facuJtativement. Fond3 sur J'articic 2, 3 alin6a, de Ja Joi, il autorise 1'adh3sion 3. J'assurance facuJtativc dans Je d61ai d'unc ann3c 3. partir du d3c3s du inari ou du divorce, parcc qu'il « y aurait rigucur 3. fcrmcr aux veuves er aux divorc3es l'acc3.s 3. l'assurancc pour Je motif que leur mari ne s'3tait pas assur3 » (Message
du Conscil f3d3ra1 du 5 mal 1953 3. propos de la deuxi(mc revision de Ja LAVS, p. 33). L'article 9 OAF West donc pas appJicabie aux femmes qui ont d3j3. 3t3
assur3es au cours de leur mariage et qui Je sont rest3es nonobstant Ja dissolution de leur mariagc.
(Tribunal fid3raJ des assurances en Ja cause M. S., du 14 novcmbre 1958, H 113/58
B. DROIT A LA RENTE
Les coniptes individuels de cotisations peuvent 3tre rectifi3s au moment de I'hv3nemcnt assur3, mhnse si le d61ai de prescription est 3c0u13, s'ils contiennent de simples erreurs d'6criturc lorsqu'une entrepnise familiale
;
est exploit3e sous le nom du man, Ja feiiime doit apporter Ja p!euve qu'elle cxploite eis fait Je commerce 3. son propre compte et 3. ses
nisques.
Articic 141, 31' alin3a, RAVS.
1 conti inciividssaii dci cont)-jbuti possona essere rettificati ei momento in ciii si veri»ca i'evento assicurato, anche se il termine di prescrizione 3 spirato, per quanto si tratti di correzione d'errori d'iscrizione. Se un'azienda familiare 3 gestit» sotto il nome dci marito, la mogiie deve fornire la prova
ehe essa gerisce effettivamente i'aztenda a suo proprio nome e a ssio rischio. Articolo 141, capoverso 3, OAVS.
Lcs ipoux 0. S., n6s en 1896, poss3dcnt unc exploitation agricolc ainsi qu'un petit commerce de meubles insenit au nom du man. En fait, l'3pouse s'occupe depuis des ann3cs presque enti3rcment de cc commcrce. Du point de vue fiscal, ainsi que pour es cotisations AVS, Je revenu des deux exploitations a Ei porti au compte du mari et, par consiquent, les cotisations AVS payies sur ces ncvenus ont in) inscnites
son CIC. Avant que prenne naissancc son droit une rente de vicillesse simple, l'pousc 0. demanda la caisse de compensation qu'un dc lui soit ouvert er que les cotisations AVS dues et pay6cs sur le rcvenu du commerce de meubles y soient transfcircs. L'autorit cantonale de recours annula la dicision de refus de la caisse de compensation.
L'appel interiete par 1'OFAS contre cc jugcmcnt fut admis particllcment, pour les raisons suivantcs
Lorsquc Fassure' n'a jamais dcmand . la caisse un extrait de son CIC (art. 141,
l' al., RAVS) ou qu'il n'a pas contest 1'cxtrait qu'il a reu ou encore qu'unc niciama-
icartc, la caisse doit, lors de la ra1isation du rtsque assur, rectificr toutc tion a
inscription du CIC qui est manifesremcnt faussc ou dont 1'incxactitudc a 1t1 pleincmcnr prouv1c (art. 141, 31' al., RAVS). Cetrc rectificarion s'c'tcnd toute la dure'e de cotisations de Passure ; eile portc donc galemcnr sur les annes de cotisations
pour lesquelles des cotisations ne peuvent plus rre payScs, selon i'article 16, 1° ahnia, LAVS (ATFA 1958, p. 193 in fine ; RCC 1958, p. 315). Toutefois, l'article 141, 311 alinia, ne donnc pas la caisse Ic pouvoir de tranchcr des qucsrions de droit que Passuri aurait pu soumettre au juge dans un recours, conformiment 1. i'articic 84 LAVS, mais uniqucmcnt le pouvoir de corriger d'ivenruelles crrcurs d'icriture. Ges erreurs pcuvcnr consistcr, par cxempic, en une disignarion incxactc de l'assuri ou de ses annics de cotisations ou cncorc en des errcurs de caicul survenucs lors de l'inscription ou lors de l'addirion des cotisations annuellcs.
Vu qu'cn 1'cspicc aucune de ccs errcurs n'a iti commise, c'est tort que la commission cantonale de recours a admis 1'apphication de 1'article 141, 31' alinia, RAVS. Unc application par analogie de l'articic 138, 1° alinia, du rgiemcnr d'exi-
1er ahinia se rapporte curion est d'aillcurs igalemcnt exclue. En effet, l'article 138,
un itar de fait qui n'a ricn de commun avec celui de la prisente cspcc. Le Tribunal fidiral des assuranccs a cxaminci maintes repriscs quel est ic rile de l'article 138,
1 ahinia, en cc qui concerne l'inscriprion des cotisations (ATFA 1956, p. 181
p. 190 et 191 RCC 1957, p. 367 et 401 ; 1958, 1957, p. 48 ainsi que 1958, p. 48 er
p. 139 et 315).
Conrraircmenr I cc qu'estime l'OFAS, les pices au dossier n'ont pas besoin
d'itrc compiirics. Ehics montrcnr clairement que ic commerce de meubles a toujours iri exploiri au nom de F. 0. Cc commerce figure dans l'annuaire riliphonique sous « F. 0.-S., commerce de meubles » ; les auroritis fiscaies, ainsi que la caisse de compensation, Pont considiri depuis des annics comme source de rcvenu d'activiti indipendante de F. 0. L'agence AVS t T. et differentes entreprises ont cxprimi le
meine avis cc sujer. II est donc jusrifii, du point de vue du droit de l'AVS, que la
et caisse de compensation air assujerri le marl de l'appclie en qualiti d'agriculteur de commcrant en meubles et se soit refusie considirer 1'assur6e G. 0. comme personnc cxcranr une activiti lucrative indipendante. En effet, lorsqu'une entreprise famihiale est inscrire au nom du man, on ne peur, jusqu'ä preuve du contraire, conside'rer que le commerce est exploiri par la femme er qu'elie est responsable des
1er al., chiffre 3, CCS dertes en rapport avec cc commerce (art. 167, 191, 193 er 207,
Egger, Commentaire, 2° idition, note 8 concernant 1'articie 191 CCS ; arrits du TFA en la causc S. du 22 dicembre 1950, « AHV-Praxis Nr. 160 »‚ er C. du 23 fivrier 1953, RCC 1954, p. 63). Dame C. 0. n'a pas fourni cette preuve. Eile ne pritend pas vendre des meubles son propre compre avec Passentiment de son mari ou en vertu d'une autorisation accordie par le juge (art. 167 CCS), mais eile diciare au contraire avoir acccpt6 que le commerce soit disigni par le nom de son mari au disir de cclui-ci er pour sauvegarder la paix dans le minagc.
3. Toutefois, les rapports du prsident de Ja commune, de l'agence AVS et des fabriques de meublcs timoignent que l'intime s'occupe el1e-mmc presque cntirement du commerce, depuis 1946 en tous cas. Cela permet de considrer que C. 0. exploite ce petit commerce en qualit de salarie de son man, du point de vue du droit de 1'AVS. Ii ressort clairement des pices du dossier que F. 0. se charge prcsque uniquement des travaux agricoles, tandis que sa femme « exploite et dinge seulc » Je commerce de meubles. Ort peut donc en d1duire qu'cn cc qui concerne cc commerce, F. 0. est, au scns de 1'AVS, l'employcur de sa femme et que l'appele a reu comme salaire en espkes le revcnu net d'environ 3000 francs par an qu'elle a obtenu (art. 32 et 22, 2e al., CO, en corrlation avcc les art. 3, 2e al., Icttre b, 5, 12 et 13 LAVS ATFA 1956, p. 25 ; RCC 1956, p. 185). II est donc normal de prJever, comme cotisations paritaircs, 4 pour cent du revenu net corrcspondant celui qui figure
t
dans la taxation fiscale -que Je commerce a fourni de 1954 1958 et de janvier
t avril 1959 ; ccs cotisations dcvront itre diduites du CIC du mari et portes sur celui qui scra ouvcrt la femme (art. 3, ler al., et 16, 1er al., LAVS, en corrlation avec Part. 14, 4e al., LAVS et Part. 39 RAVS).
La caisse de compensation dcvra donc rectificr en cc scns les dcisions de cotisations prises 1'gard de F. 0. pour les anncs 1954-1955, 1956-1957 et 1958-1959, ainsi que ic CIC de celui-ci. La caisse doit procidcr ccttc rectification sans tenir compte de la forcc de droit formel de ccs dcisions du moment que celles-ci ont priscs sur la base d'lments de faits incxacts (voir ATFA 1959, p. 29 RCC 1959,
p. 296). Gela mis part, les documents produits en instance d'appel modifient A tel point Ja maniire dont doivent ehre considrJs les 6lmcnts de fait qu'unc revision des trois dicisions de cotisations s'imposc en vertu des faits nouvcaux qui sont connus ou des moyens de preuvc qui sont fournis (ATFA 1957, p. 192 ; RCC 1958, p. 136).
4...
(Tribunal f6dral des assurances en la cause C. 0.-S., du 11 novcmbrc 1959, H 156/59.)
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS
Tables de caleul des rentes
Valables ds le Jer janvier 1960
Prix: 2 francs
Al
Table de caicul du supp1.nent de radaptation
Valable ds le 1janvier 1960
Prix: 15 centimes
APG
Tables de ealeul des alloeations journa1ires'
Valables ds le Jer janvier 1960
Prix: 60 centimes
En vente ä 1'Office fdra1 des imprims et du matrie1, Berne 3
1 Ces tables lervent gaIernent - en corr1ation avec la table de caicul du Ruppielnerlt de radaptation - Liablir 1er irideinnjtrs journalUres daris 1'AI.
OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES
0 1 214 0
Cotisations sur le salaire dterininant
Valable ds le Jejanvier 1960
Prix: 50 centimes
/1 0!
T,0
Cotisatioiis stir le salaire dteriiiiiiaiit
Valable ds le lerjarj,,ie,. 1960
Prix: 1 fr. 50
Tahles des eotisations indpendants
et noii-aetifs
Valables ds je 1janrier 1960
Prix: 1 franc
En vente ä 1'Office fbdraI des iniprimbs et du matbreI, Berne 3
N. 3 MARS 1960
REVUE A L'INTENTION
DES CAISSES
BE COMPENSATION
SOMMAIRE
Chronique mensuelle ...............83 L'assurance-inva1idit fd6ra1e ............84 Lcs nouvelies instructions aux comptables de troupe .....92 La ligis1ation cantonale en matirc d'allocations familiales au
cours des annes 1958 et 1959 ...........93
L'aide a la vieillesse et aux survivants dans les cantons106
Prob1mes d'application ...............124 Bibliographie ..................125 Petites informations ................125 Jurisprudence : Assurance-vicillesse et survivants ......127
R6daction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne.
Exp6dition Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.
Abonnement 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60.
Parah chaque mois.
Dernier dIai de rdaction du prsent num&o : 4 mars 1960.
La reproducr.ion est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le 2 fvrier 1960 a eu heu, sous la prsidence de M. Weiss de la caisse de compensation de BMe-Viile, une sance des chefs des caisses cantonales de compensation. En prsence de reprsentants de i'Office fdral des assurances sociales piusieurs questions touchant ä 1'introduction de i'assurance-inva!idit ont traites.
Le 2 fvrier 1960, 1'association des caisses de compensation professionnelles s'est runie en assemb1c gnrale. Eile devait procder i'lection d'un nouveau prsidcnt, en remplacement de M. 1-1. Studer, dmissionnaire, jusqu'ici g&ant de la Caisse de compensation des banques suisses. M. Studer, d'un commerce a rcndu de prcieux services ii !'AVS ; lcs autorits fdra1cs saisissent 1'occasion pour lui exprimer leurs vifs remerciements. Nous nous faisons un plaisir de saluer son successcur en la personne de M. Georges Garnier, grant de la Caisse de compensation de !'association des industries vaudoises, Lausanne.
*
La commission du Conseil national charge de l'cxamen des arrts fidraux relatifs l'approbation de la convention en rnatire de scurit sociale entre ha Suisse et l'Espagne, du 21 septcmbrc 1959, et de la convention cornpl4mentairc en matire d'assurances sociales entre la Suisse et la Grande-Bretagne, du 12 novcrnbrc 1959, a sig le 16 f6vrier sous ha prsidcnce de M. le conseihlcr national A. Grendelmcier, Kiisnacht (ZH), et en prisencc de M. A. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales. La commission a approuv lcs deux arrts 1'unanimit.
La commission du Conseil des Etats chargc de l'examen des arrt6s fdraux relatifs l'approbation de la convention en rnatire de scurit sociale entre la Suisse et l'Espagne, du 21 septcmbrc 1959, et de la convention comp1- mentaire en rnatirc d'assuranccs sociales entre la Suisse et la Grande-Bretagne, du 12 novcmbrc 1959, a sig le 18 fvrier s Berne sous la pr6sidcnce de M. ic conseihler aux Etats K. Obrccht, Küttigkofen (SO), et en prsence de M. le coriscihlcr fdra1 Tschudi et de M. Saxer, dircctcur de !'Office fdra1 des assurances sociales. La commission a approuv les deux arrts I'unanimit«
*
Mare 198083
Les grants des offices re'gionaux de 1'AI se sont runis les 23 er 25 fvrier 1959, sous Ja prsidence de M. Granacher de l'Office fdraI des assurances sociales. La discussion a port6 sur les rapports entre offices rgionaux, offices rgionaux et commissions Al, et sur Pappel aux services sociaux dans 1'AI. L'assembJe a examina en outre divers problmes touchant Ja r&adaptation et les budgets des offices rgionaux.
L'assurcince-invalidite fd6ra1e
Emission radiophonique du 20 fvrier 1960,
de M. Saxer, directeur de l'Office fdral des assurances sociales
Le co,nmentateur
Au cours de notre prcdente « bote aux Jettres radiophonique » sur 1'assuranceinvalidit, nous n'avons pu traiter qu'une partie des questions poses, celles surtout qui concernaient la procdure de demande et le cercle des ayants droit ci des prestations, mais en particulier l'octroi de rentes et d'allocations pour zmpotents.
Au cours de cette deuxime et dernire mission, nous rpondrons aux questions qui ont trait l'application des mesures de radaptation.
Selon les conceptions modernes, une assurance-invaiidit ne doit pas limiter ses prestations au versement de rentes ; eile doit surtout aider l'invaiide, par des mesures adquates, 3i recouvrer ou lt amliorer autant que possible sa capacit de gain ; eile doit aussi tendre, selon les circonstances, lt carter une incapacit de gain imminente.
Les mesures de re'adaptation visent ces buts. On entend par ilt des prestations qui tendent lt la radaptation de l'invahde lt la vie active, c'est-lt-dire des mesures mdicales, puis des mesures d'ordre professionnel, surtout le reciassement dans une nouvelle profession, l'orientation professionnelle et Je placement, ainsi que la remise de prothses, de fauteuils roulants et d'autres moyens auxiliaires. Diverses mesures en faveur des enfants invalides rentrent aussi dans Je cadre des mesures de radaptation.
En prsence d'un cas individuel, ii appartient au prenlier chef lt la commission Al de dterminer les mesures appropries et d'tablir au besoin un plan d'ensemble de la radaptation de 1'invalide lt une activit lucrative.
Lorsqu'il sera dbattu, dans Je cours de J'mission, de quelques questions concernant Ja radaptation, il faudra interprter les renseignements donns comme des exeniples d'unc mesure possible ou concevable. La rponse donne ne permet en aucune manire de prt)uger Ja dcision qui pourrait ehre prise
par l'organe d'assurance comp6tent. On ne peut er on ne doit pas anticiper sur ces dcisions.
Et maintenant, M. Saxer, directeur de 1'OFAS, rpond - comme ii y a trois semaines - i quelques questions de nos auditeurs.
Question 1
Ii y a deux ans, j'ai eu un grave accident, au cours duquel, en plus de fractures des os, j'ai eu la colonne vertbrale brise. Depuis, je suis hospitalis dans un hpital de district et compltemcnt paralys, . 1'exception des bras et des mains. Puls-je maintenant esprer ehre transfr . 1'1i6pita1 cantonal ou dans une clinique spcialise, car, de l'avis des mdecins, seul un traitement spcial pourrait ventuellement mc rendre la facu!t de marcher ?
Rponse
L'assurance-inva1idit, en cc qui concerne les blesss et les malades, ne couvre pas les frais causs par le traztement me'dical pro prement dit. Ces frais sont assuns par 1'assurance-maladie et accidents. L'assurance-invalidit6 accordc seulement des mesures d'ordre rndica1 directeinent ncessaires la radaptation pro fessionnelle, et dont on peut attendre qu'elles auront pour effet d'amliorer de faon durable er importantc ou de conserver la capacit6 de gain.
Dans ic cas prcit, si le traitement proprernent dit des s6quelles de l'accident est achcv - comme cela scmble &re le cas - et s'il y a de s&icuses raisons de penser que, grace des mesures mdicales appropries, le patient rapprendra r marcher et qu'il pourra par la suite reprendre une activit, alors l'assurance-Invalidit6 assumera dans ces limites les frais du traitement ncessaire, soit 1'hpita1 cantonal, soit dans une clinique spcialise.
Question 2
L'AI prend-elle sa charge les frais d'un traitement mc1ica1 a'urable ? En
tant qu'employc de bureau, travaillant encore . la demi-journe, je ne peux que subvcnir . mon cntreticn ; cc sont en revanche les a'uvres sociales qui, depuis quelques anncs, payent mcs frais rncdicaux.
Rponse
Cette question touche nouveau aux rapports entre 1'assura7ice-znvalidztt et l'assurance-malaclie. L'AI n'accorde -comme on l'a dit -des mesures m6d1- cales que si dies sont nccessaires la re'aclaptation pro fessionnelle ; en revanche, eile ne prend pas sa chargc les frais du traitcment de l'affection pro prement dite, rnmc si eile est de caractrc chronique. Dans de tcls cas, l'assurancemaladie fournit des prestations selon scs statuts.
Lcs indications de notre auditricc iaisscnt prisurner que, dans son cas, ii ne s'agit pas de mesures mdicales au scns de l'AI, mais bien de frais de traitement d'une maladie chronique. S'il en est ainsi, l'AI ne peut assumer ces frais. Au
contraire, si la maladie porte atteirite d sa capacltc de garn, 1'auditrice peut faire une demande la commission cantonale Al de son domicile, qui examinera son droit d la rente.
Qnestion 3
En tant qu'pouse d'un paysan de la inontagne, j'aimerais bien savoir quelles sont les prestations prvues en faveur d'un enfant de 10 ans atteint de paralysie ccrcbrale congnita1e et qui ne peut ni marcher, ni parler, ni rester assis, ni mme manger seul. Presque chaque mois, nous devons aller avec lui en ville au centre de consultation pour enfants infirmes moteurs cc5rbraux.
Mis . part un subside de « Pro Infirmis »‚ nous devons supporter nous-mmes tous les frais causs par cet enfant.
Rponse
L'AI favorise spcialcment les enfants atteznts d'znfirinitc congnita1c pour autant que leur infirrnit soit de nature porter prdjudice ä leur capacit de gain future. Les enfants souffrant d'infirrnit congnitalc ont droit, dans ces
limites, toutes les mesores me'dicales ndccssaires au traitement de leur infirmit.
En prdscnce d'unc infirmitd congnitaic au sens de l'AI, l'assurance prcnd sa charge aussi bicn les frais du traitement ambulatoire de l'enfant que, au bcsoin, les ddpenses causdcs par des interventions chirurgicales, des soins hospitalicrs et des mddicaments de plus, eile assume les frais de voyagc de l'cnfant et de la personne qui l'accompagne.
A cc propos, relevons que pendant une periode transitoire de cinq ans, jusqu' fin 1964, les assur(s adultes pourront profiter de faon iimite des prcstations de l'AI pour faire traitcr leur infirmit6 congnitaie. Bien entendu, ii ne s'agzt que des inesures inc'dicales de courte dure'e qui sont proprcs
t supprirner on d atte'nuer durablement l'infirmitd congnita1c.
Qnestion 4
Ayant perdu la main gauche dans un accident, j'ai d quitter mon ancicnnc place. J'ai trouvb un cmploi comme nsanuvre, mais rdccmmcnt Ic propritairc de l'affaire a d6 cesser son cxploitation, et dcpuis je suis sans travail. L'AI peut-elle maintenant mc procurer une nouvelle place ?
Rponse
L'auditeur partiellement invalide devrait adresser une deinande it la commission cantonalc Al comptentc. Dans l'AI, ii incombe 2 certains organes, les
i
offices rdgionaux, de placer dans la mesure du possible un assurb invalide apte
trc radapt6. L'AI n'assumc naturellement aucune garantie que dans un cas particulier un tel crnploi puisse btrc rdcllement trouv. Dans cc domaine, eile dpcnd en grande partie de la collaboration comprhensivc des ein ployeurs.
Question 5
Mon marl est serrurier qua1ifi6, mais ayant bri2l aux jambes, ii ne peut plus travailler debout. Pour le moment, son patron l'occupe 3l des travaux de bureau faciles. Mais il prfrerait exercer un mitier qui corresponde mieux ses capacits et sa formation. L'AI peut-elle 1'aider ?
Rponse
La personnc que son inva1idit entrave dans l'exercice de son activit ant6rieure a droit 3l l'orientation professionnelle et, le cas ch6ant, au reclasserncnt dans un nouveau ntier. L'auditeur doit s'annoncer lt la commission cantonale Al compitente. Celle-ci, en liaison avec 1'office rgional &udiera le cas, conseillera 1'assur et examinera la possibi1it d'un rcclassement. En parcil cas, les frais de reclassement seraient complitement lt la charge de 1'AI. En outre, la perte le garn serait compense'e par une indemnite' ]ournalzire. On peut penser que le serrurier partiellement invalide, qui ne peut se contenter lt la longue de simples travaux de bureau, pourra hre reclass dans un autre mctier de la mttallurgie oh ii pourra cffcctuer, en restant assis - mais muni des moyens auxiliaires ncessaires - un travail lt part entire qui corresponde lt ses aptitudes professionnelles.
Question 6
Je fais un apprentzssage cl'horloger. Bien que ma placc d'apprentissage ne soit qu'lt environ 5 km. de mon domicilc, je ne peux rentrer chez mcs parents qu'cn fin de semaine, mes jambes e'tant paralyse'es. L'AI paie-t-elle quelque chose des frais supp1mentaires ?
Rponse
La formation professionnelle initiale des invalides jouit d'une rglementation particuliltre. En fait, c'est aux parents lt supporter les frais norinaux de formation d'un 6tudiaiit ou d'un apprenti invalide, comme c'est le cas pour un enfant en bonne santa. Mais I'AI prend lt sa charge les frais supplmentazres importants de formation professionnelle s'ils sont causs par l'invalidit. Et cela bien entendu lt la condition que la formation professionnelle initiale soit en rapport avec les aptitudes de 1'invalide.
L'apprenti horloger peut obtenir de l'AI une contribution lt ses dpcnses accrues d'entretien et de logement. Ii doit en tous cas faire une demande lt la commission cantonale Al.
Question 7
Notre fils, de 25 ans, a eu, dans son enfance, une forte paralysle infantile. Grs.ce lt diffrentes interventions chirurgicales subies durant son adolescence, il a pu, conformment lt son dsir, devenir menuisier, en dpit d'une force musculaire trs diminue. De gros sacrifices financiers lui permettent aujourd'hui d'ex&uter un travail indpendant dans son propre petit atelier, mais son
rcvenu est trs modeste. Son invalidit lui cause en outre des frais suppimentaires considrables.
Cet artisan qui lutte pour son existence, qui csi mari et pre de deux pcts enfants, peut-il tre aicl t se tirer d'affaire par une aide unique ca capital fournie par l'AI ?
Ri'ponse
L'AI peut accorder une aide en capital ii un assur invalide apte z tre
i nadapt, quo cc soit pour entreprendre ou pour continuer une activit lucrative indpendantc. Cette aide en capital doit permettre l'invalide d'assurcr son
t
existence de faon durable. Cola suppose quo l'invalide possde los qualinis requises pour mener i bien i'activit lucrative indpendante envisage et quo los conditions conomiques iui permettant d'assurer son existence soient remplies. L'aide de l'AI se limite . une certaine somme calculie de cas en cas.
L'aide en capital est accorde par l'AI sous forme de : garantie d'un prt bancaire, prt avec ou sans intrts, ou, selon los circonstances, contribution d fonds perdu.
Los organes de i'AI examineront, sur la base de donncs concrtes, si votre fils peut bncificier d'unc aide en capital. Nous lui recommandons de s'annoncer la conzmzssion cantonale Al.
Qnestion 8
Nous avons une fillette de 11 ans peu doue qui va 1'&ole dans an Isome d'enfants. Cctte formation spcia1c nous coitc plus de 2000 francs par an, sans compter los habits et los souliers, cc qui repnisente une charge matricllc importante pour une familie de cinq personnes. Reccvrons-nous une contribution de l'AI pour cette cnfant ?
Rp onse
Si un mincur apte d recevoir une znstruction, ne peut par suite d'invaiidit frquentcr 1'ico1e publique, ou si on ne peut attcndrc qu'il la frquentc, 1'AI verse un subside aux frais de formation scolaire spcia1e. Dans de tcls cas, 1'assurancc fournit une contribution uniforme aux frais d'cco1e de deux francs par jour. A ccia s'ajoutent trozs francs de contribution aux frais de pension, si 1'enfant, en raison de la formation scolaire spciale qu'il reoit, est log et nourri dans un home. En principe ces contributions ne sont pas payes aux parents, mais directement aux Loles spcia1cs ou aux homes d'cnfants.
Gr.ce ii. ccs prcstations, beaucoup de parents qui avaient conscnti jusqu'ici de gros sacrifices financiers pour donner une instruction approprie leur enfant invalide, seront d6chargs de faon sensible, directement ou indircctement, par 1'introduction de 1'AI.
Question 9
Notre garon dgc de 10 ans est falble d'esprit et compltemcnt inapte i recevoir une instructzon. Jusqu' maintenant, nous l'avons soign aussi bien quo possible
la maison. Pourtant, 1. la longue, c'est une charge trop lourdc pour ma femme et c'cst pourquoi nous voudrions placer notre enfant dans un ctablissement. L'AI paie-t-clle une part de ces frais
Rponse
En principe, 011 peut rpondre affirmativement lt cette question. Pour aider les parents dun enfant invalide inapte lt rccevoir une instruction, 1'AI accorde pour ces enfants qui doivent &re placts dans un ctablissement, une contribution sp6ciale. Celle-ci se monte en pareil cas lt 3 francs par jonr de sltjour dans un tablisscn1ents pour faibles d'csprit ou dans un home, donc, en chiffres ronds, lt 90 francs par mois.
La commission cantonaic Al dcidera si, dans Je cas de votre enfant, les conditions de sijour dans un &ablissement sont remplies.
Le comnentateur
Nous venons de rpondre lt urte srie de lettres d'auditeurs qui toutes soulevaient les mrnes questions ou des questions scmblables.
Et maintenant, pour complter notre tour d'horizon, nous allons rpondre encore aux trois questions suivantes de nos auditeurs.
Question 10
Mon man a eu un accidcnt en 1950. On a dO lui amputer Ja partie infltnieure de la jambe. II ponte maintenant une prothltse. 11 a un travail assis dans une fabrique. Mon marl recevra-t-il quciquc chosc pour sa prothltse ?
Rponse
D'aprlts la r6glementation lltgalc, 1'AI acconde des prothltses et d'autres moyens auxiliaires qui sont ruicessaires lt la rc5adaptation ei l'actzvste lucrative. Dans ces limites, les frais d'acquisition ou de renouvellement d'une prothltse sont support6s par l'AI aussi longtemps qu'un assurlt exerce une activite lucrative et n'a pas droit lt une rente AVS. Au contraire, les frais pour les moyens auxiliaires que 1'assur6 s'est procur avant le 1 janvier 1960 ne sont pas rembourslts par l'AI.
A ce sujet, mentionnons quc les moyens auxiliaires mis lt disposition par 1'AI doivent hre cl'execution simple et con forme ci leur bot. Ii est loisible lt l'invalide de se procurer une prothse d'cxltcution plus onreuse, mais ii doit supporter lui-ns&me le supplment de prix.
Question 11
Mon frltre, paralyse par suite d'un acczclent, ainlcrait entrer dans un centre de re'aclaptatzon pour s'initier au travail ci clomscile. Doit-il supporter 1ui-mme les frais de ce sjour ?
Rponse
Ii s'agit dans cc cas d'une question de rec/assement. Lgalement, un assur6 y a droit, si cc reciassement est ncessaire en raison de !'invalidjt et s'il permettra vraisemblablement de conserver la capacit de gain ou de 1'amliorer sensiblement.
La commission cantonale Al comptente dcidera si, dans le cas prsent, les conditions du reciassement disirg sont reinplies.
Si le reciassement a heu dans un centre de radaptation, l'AI supporte tous les frais de cette mesure, donc galement les frais de voyage, de logement et de nourriture de l'invalide.
A cela vient s'ajouter une autre prestation. Pendant la dure de la radaptation, Passur a droit t une indemniu journa1ire, si - comme c'est gnralement le cas pendant le sjour dans un centre de radaptation - ii ne peut plus exercer d'activit lucrative ou s'il ne peut travailler qu' mi-temps. L'indemnin journa1ire est ca1cu16e d'aprs les mmes principes que les allocations pour perte de gain des mihitaires ; il s'y ajoute un supplmcnt spcia1. On vient en aidc ainsi non seulement . l'invalide qui se trouve dans un centre de radaptation, mais aussi ä ses proches.
Question 12
Un invalide qui est rentier de la CNA peut-11 We aid financirement par 1'AI, en vue d'trc re'adapte une activiti lucrativc ?
Rponse
C'est poscr le problme du rapport entre les mesures de radaptation de la CNA et cellcs de l'AI. Celui qui est assur . ha fois auprs de l'AI et auprs de la CNA peut rclamcr 1'AI des mesures de radaptation d'ordre mdical ou profcssionnel pour autant seulenient que ces mesures n'ont pas djd W accordes par la CNA.
Ii en est de mmc pour Passure' qui, cht de 1'AI, peut gaIement prtcndre des prestations de l'assurance ‚nilitaire. Un assur militaire ne peut donc prtcndrc des mesures de radaptation de l'AI que s'il ne les a pas obtcnues de l'assurance militaire.
Le commentateur
Pour terminer, encore une question au sujct de la coniposition des comnzissions
Question 13
Pourquoi n'avoir prvu aucune disposition introduisant au moins un invalide comme mcmbrc des commissions Al ? 11 est prvu avec raison qu'au moins un membre doit hre une femme. Mais ii s'agit d'abord d'invalides et scul un
invalide pcut se mettrc la placc d'un invalide et connatrc scs problmes intirieurs.
Rcponse
Nous avons de ) voqu lors de notre derndrc mis3ion la compositzon prescrite par la loi pour los commissions Al. Cc sont de petites commissions de cinq rnembres. Elles sont forrnes de personnalitis particulircment cornptcntcs dans leor spzcialzt pour rtsoudre los questions poscs par l'AI : qu'un mcdecirz soit indispcnsable, on le comprend sans autrc. Nous avons parl aussi dans cette mission de la qucstion de la riadaptation et de sa signification. C'est pourquoi il est clair qu'un spcczalzste de la rcadaptatiorz est niccssairc. Au donialne de la radaptation se rattachcnt aussi los qucstions du marcN du iravail et de la formation pro fesszonnelle. C'est pourquoi la loi privoit un reprsentant de cette spicialzt. Quo 1'aide sociale soit irnportantc pour bcaucoup d'invalides, cela est incontestable. C'est pourquoi la loi prcvot qu'un asszstant soczal doit faire partie de la commission. Enfin, la discussion sur los points los plus importants de la loi a montr qu'il se pose dans l'application de l'AI des questions juridiques pineuscs. C'est pourquoi il est indispensable qu'un )uizste fasse partie de la commission.
Un reprsentant des invalides eux-mmes n'est pas prvu par le lgislatcur. Cola ne veut pas dire qu'il ne sera pas tenu cornptc des intrtts des znvalzdes lors de l'application de l'assurance. Dans cc scns, la loi prvoit exprcssment des contribzitzons aux assoczations centrales de l'aide aux invalides, auxquelles appartiennent au premier chef les orgarzzsatzons d'entraide des invalides. La loi prvoit de faire appel aux servzces spczalisis de l'aidc aux invalides publique et privc, pour dtcrmincr la capacztt de radaptation des assurs invalides, ainsi quo pour l'excution des mesures de radaptation c'est une significative prise en considcratzon des invalides dans l'application de 1'assurance.
Le commentateur
Nous avons essay, dans le cadrc de l'6mission « Homme et travail »‚ d'csquisser grands traits la structurc de l'AI fidralc et nous avons donn l'occasion ii M. Saxer, directcur de 1'OFAS, de r6pondre dans notre mission aux qucstions particuliremcnt intressantes.
Nous nous sommes efforcis de traitcr aussi compltement quo possible ic domaine trs vastc et multiple de l'AI en faisant un choix parmi los nornbreuses qucstions de nos auditcurs.
11 incombe maintenant aux commissions Al, aux caisses de compensation et aux offices rgionaux d'appliquer la nouvclle loi. Pour los organcs d'cx&ution comme pour le lgislatcur et l'administration, er aussi pour nos concitoycns invalides, il s'agit en partie d'un domazne nouveau. Ii sera sans doutc ncessairc, plus tard, quand la nouvellc loi se sera acclimate, de donner ii nouveau des informations sur l'AI dans notre mission «Homme et travail ».
En conclusion r ces quatrc missions sur l'AI, nous tcnons avcc nos auditeurs t remcrcier de sa collaboration M. Saxer, dirccteur de l'OFAS.
Les nouvelies instructions aux comptcables de troupe
La revision du rgirne des allocations aux militaire, particu1irement 1'introduction des allocations minimums augmentes pour les services d'avancement, a notarnment aussi nccssit une adaptation des instructions de 1'Office fc1ra1 des assurances sociales concernant le questionnaire et 1'attestation du nombre de )OUY solds.
Du fait de i'introduction des allocations minimums augmentes, les comptables de troupe doivent non seulement attester le nombre de jours so1ds sur le questionnaire mais en plus renseigner la caisse si le militaire a accompli un service d'avancement. Cette communication se fera, en rgIe gn&ale, par le choix du questionnaire, soit en utilisant un questionnaire vert (grand ou petit) pour les services d'avancement et un questionnaire saumon (grand ou petit) pour tous les autres services. Lorsque le militaire aura perdu le questionnaire pendant le service et que Je comptable lui remettra, en heu et place d'un nouveau questionnaire, une attestation conccrnant Ja durc de Ja priodc de service, le nombre de jours solds et Je grade du militaire, il faudra, dor6navant, indiquer aussi sur cette attestation si le Service accompli halt un service d'avancement. Si donc la caisse de compensation rcoit un questionnaire vert ou une attestation portant la remarque « service d'avancement »‚ eile sait que, le cas chant, eile doit verser les allocations minimums augmentes prvues pour les services d'avanccrncnt.
Pour faciliter le travail du fourricr, une liste des services d'avancement a mise sa disposition (cf. annexe aux instructions prcites), indiquant les 6coJes et les cours dans Jesque!s un service d'avancement peut hre accompli. Toutefois, cc n'est pas chaquc mihitaire mobilis pour un cours d'instruction figurant dans Ja liste des services d'avancement qui accomplit en fait un service d'avancement ; en effet, un tel service n'est effectu que par le militaire qui l'accomphit excJusivcmcnt pour acqurir un grade ou une fonction suprieurs. Cc n'est notamrncnt pas le cas du personnel auxilzaire de ces ecoles et cours. Par cxemple, si dans une &olc d'officiers, les aspirants-officiers accomplissent un service d'avancernent, les soldats sanitaires qui sont mobihiss pour trois semaincs afin de soigner les aspirants-officiers malades accompJisscnt leur cours de rJptition et non pas un service d'avancement. Dans le doute, Je comptable de troupe peut se renseigner auprs du Commissariat central des guerres.
L'1argissement du cercle des bnzficiaires rsuitant du fait que toutes les personnes n'exerant pas d'activit iucrative pourront dornavant aussi pr-
tendre aux allocations sortira ses effets notamment en ce qui concerne les membres du service comp1mentaire feminin, soit en particulier en faveur des mnagres n'exerant pas d'activiu lucrative. Par consquent, ces membres du service complmentaire fminin doivent figurer dans 1'e'nume'ration prvue sous chiffre (?J du coupon C du grand questionnaire (vert ou saumon). Cela a de'j"ä &t fait pour le grand questionnaire vert rimprim. Par contre, ce compl6ment fait dfaut sur le grand questionnaire de couleur saumon &ant donn6 que ce questionnaire ne sera pas rimprimc avant fin 1960. Jusqu' cette date, les comptables de troupe devront, lors de la remise du grand questionnaire de couleur saumon, attirer l'attention des mnagres n'exerant pas d'activit lucrative et faisant partie du service complmentaire fminin sur le fait qu'elles doivent indiquer comme profession, sous chiffre ® du coupon C, « mnagre n'exerant pas d'activit lucrative ».
Exceptionneliement, les caisses de compensation devront galement avoir recours aux instructions destines aux comptab!es de troupe, c'est--dire l'annexe ces instructions et cela lorsque le militaire aura perdu son questionnaire et demandera, aprs le service militaire, que la caisse de compensation tab1isse un duplicata. Dans de teis cas, eile devra e1le-mme dterminer si le militaire a ou n'a pas accompli un service d'avancement.
La 1gis1ation ccintonale en matire d'allocations fainiliales au cours des ann6es 1958 et 1959
A. Revision de bis
I. Lucerne
La loi iucernoise sur les allocations familiales du 16 mal 1945 a abroge et remplace par une nouvelle loi du 21 avril 1959. L'allocation pour enfant verse aux salaris a t6 fixe 10 francs par mois pour les premier et deuxime enfants et ä 15 francs pour le troisime enfant et chaque enfant subsquent. L'ancienne loi prvoyait une allocation de 10 francs ds le troisime enfant seulement. La limite d'.ge a abaisse de 18 16 ans. Pour les enfants qui font des tudes ou un apprentissage et ceux qui sollt incapables de gagner leur vie, la limite d'ge est fixe 20 ans, au heu de 21 ans comme jusque 1. La principale innovation de la loi est 1'institution d'ailocations famihales en faveur des personnes de condition indpendante n'appartenant pas I'agri-
1Cf. RCC 1958, p. 43.
culture. Ges allocations s'lvent 5. 10 francs par enfant et sont octroyes aux personnes de condition indipendante qui exercent leur activit6 principaic cii cette qua1it, ont leur dornicile depuis un an au moins dans le canton et obtiennent un revenu n'excdant pas 4000 francs par an. La limite de revenu s'lve de 500 francs par enfant donnant droit 5. 1'allocation. Les allocations aux personnes de condition indpendante sont avant tout financcs par les contributions des caisses privcs rcconflues et des caisses publiques, contributions fixcs
5. 0,05 pour cent des salaires vcrs6s par leurs mcmbrcs dans le canton, ainsi que par une modeste cotisation des bnficiaires. Le paiement des allocations incombe 5. une caisse spcialc fonde par les caisses astreintes 5. vcrscr des contributions. Les dispositions concernant les allocations familiales aux salaris sollt entres en vigueur Je 1 juillet 1959. Par arrt du 29 d&cmbrc 1959, le Gonseil d'Etat a flxd au 1 janvier 1960 l'cntre en vigueur des dispositions relatives aux allocations familiales aux personnes de condition indpcnc1antc. Par cc mOme arrt, 1'application du rgime d'allocations familiales en question a confie 5. Ja « Gaisse lucernoise d'allocarions familiales pour les personnes de condition indipendantc nappartenant pas 5. l'agriculture » dont Je siege est 5. Lucerne. Les contributions dues par les bnficiaires ainsi que par les caisses prives reco'snucs et les caisses publiques sont perues depuis ic 1 janvier 1960. Les contributions des caisses devront chaquc fois ehre calcuhcs sur la base du montant des salaires de Panne prcdente (voir RCG 1959,
p. 80 ss).
Par arrt du 4 juin 1959, Je Gonseil d'Etat a prvu que, ds le 1er juillet 1959, l'a!location pour enfant 5. vcrscr par la caisse cantonale serait gale au montant minimum fix par la nouvelle loi et que Ja cotisation des mcmbres de ladite caisse serait de 1,25 pour cent des salaires soumis 5. cotisation dans J'AVS. La caisse cantonale continuera de vcrscr une allocation de naissancc de 130 francs (voir RCG 1959, p. 294).
II. Unterwald-le-Haut
Le 24 avril 1958 dj5., le Grand Gonseil avait dcid de porter, 5. partir du 1 juillet 1958, de 10 5. 12 francs le montant minimum Jgal de l'allocation pour enfant payable des Je troisime enfant (voir RCC 1958, p. 205). La loi du 24 mal 1959 a prvu une nouvelle am1ioration, en cc sens qu'une allocation de 12 francs par mois est versc, dcpuis le 1e juillct 1959, 5. partir du dcuxime enfant et jusqu'au quatrime y compris, tandis que Je cinquime enfant et chaque enfant subsiquent donnent droit 5. une allocation de 15 francs. Simultanment, Ja limite d'5.gc a porte de 15 5. 16 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des tudes, ladite limite a t5. releve de 18 5. 20 ans. La loi en question a encore apport6 d'autres modifications, dont les plus importantes sont les suivantes Les administrations et &ablissements de Ja Gonfd&ation et du canton ne sont 1ibirs de J'obligation de verser des cotisations que si les salariis qu'iJs occupent ont droit aux allocations en vertu d'une loi ou d'un contrat. Les employcurs ne sont galement plus assujcttis en raison de Icur conjoint travaillant dans l'entreprise et de Jeurs parents cii ligne directe ascendantc
ou descendante, ainsi que des conjoints de ces parents. La reconnaissance des caisses prives a soumise des conditions plus strictes en ce sens qu'elle ne peut &re prononce que si les caisses groupent au moins 200 salari6s -au heu de 100 -et peroivent une cotisation d'employeur gale celle prleve par la caisse cantonale. Le Conseil d'Etat peut toutefois tol&er des exccptions (voir RCC 1959, p. 294).
Unterwald-le-Bas
Le 8 fvrier 1958, le Grand Conseil a pris un arrt modifiant la hoi sur les allocations familiales. Aux termes de cet arrt qui est entre' en vigueur le 1er avril 1958, le droit l'ahlocation existe ds le deuxime enfant dj et non plus äs le troisime enfant seulement (voir RCC 1958, p. 204).
Fribourg
Par arrt du 7 janvier 1958, le Conseil d'Etat a modifi et complt i'arrt d'excution, du 27 janvier 1948, de la hoi sur les allocations familiales. L'allocation globale pour enfant verse aux travaihleurs agricoles a 6t porte de 24 ä 30 francs par enfant et par mois partir du 1r janvier 1958, compte tenu de l'allocation pour enfant prvue par la LFA. Ainsi l'augmentation de l'allocation pour enfant de 9 i 15 francs intervenuc ä la mme date sur le plan fd&al a & prise en consid&ation. En fait, l'allocation cantonale n'a donc pas vari. En mmc temps, le taux de la cotisation que doivent payer les employeurs de l'agriculture ha caisse cantonale a re1ev de 2,5 t 3,5 pour cent des salaires, compte tenu de ha contribution de 1 pour cent fixc par la LFA. Quant ä la cotisation duc par les employeurs affilis la caisse cantonale et n'appartenant pas l'agriculture, cllc a porte de 3,15 3,5 pour cent des salaires (voir RCC 1958, p. 203 ss).
Tessin
La hoi tessinoise du 22 juillct 1953 a W remplace par ha hoi du 24 scptcmbrc 1959 qui est entre en vigucur le je" janvier 1960. Elle prvoit essentiellement les innovations suivantcs : Contraircment la rglcmcntation ancicnnc, les employeurs soumis des contrats cohlcctifs de travail contenant des dispositions sur les allocations familiales sont galemcnt assujettis la hoi. Le taux minimum hgal de l'allocation pour enfant a port de 15 20 francs par mois et par enfant. Lcs allocataircs ayant une incapacit de travail permanente supricurc 50 pour cent pcuvent cder icur droit l'allocation . l'un des mcmbrcs de leur familie cxcrant une activit salaric qui pourvoit rguliremcnt et de faon pr6pond&antc i'entretien des cnfants mincurs en raison desqueis l'aHocation peut ehre rclamc. Si le pre ou la mre, veuvc, divorcc ou spare, ou encore ha mre d'un enfant naturel, tenus d'cntrctenir un enfant qui donnerait droit 1'ailocation n'cxercent pas une activit6 saiaric, le droit i'aHocation peut hre attribu, en rgle gnra1c, celui des membrcs de la famillc qui a qualit de salari et pourvoit rguhirement et de faon prpond-
rante aux besoins de la familie. Les caisses d'entreprise ne sont pas tolres. Quant aux nouvelies caisses professionnelies et interprofessionnelles, dies ne sont dsormais rcconnucs, entre autres, quc si dies groupent au moins cinq emp!oyeurs occupant ensemble au moins 500 salaris les caisses agrcs sou l'empire de la loi ancienne continueront l'tre marne si leurs membrcs occupent moins de 500 salaris (voir RCC 1959, p. 387).
Le 9 dacernbrc 1959, le Conseil d'Etat a adicta ic r5glcment d'exacution
de la nouvelle loi. 11 y est, entre autres, prcisc que les employcurs qui ont un tablissemcnt ou und suceursale au Tessin sont assujettis t la loi en raison de tous les salaris qui habitent dans le canton, qu'ils y soient occups ou non. De plus, das l'expiration cl'un premier dalai pour la craation de nouvelles caisses Ic 31 janvier 1960, de nouvellcs caisses ne pourront atre crcs quc tous les trois ans.
VI. Vsud
Le Conseil d'administration de la caisse gnrale d'allocations farniliales a dacida de porter l'allocation pour enfant de 15 20 francs par enfant et par rnois i partir du 1 janvicr 1958. D'autre part, la caisse professionnelle agricolc pour aliocations farnilialcs (CPAAF) qui est garac par la caisse gniralc a adapta les rnontants des allocations pour cnfants et de mnage pays aux travaillcurs agricoles aux nouveaux taux de la LFA. L'allocation globale pour enfant a ata port6e de 20 25 francs pour les cnfants qui donnent droit aux aliocations fd6ralcs cornmc pour les cnfants qui n'ouvrent droit qu'aux allcations cantonalcs. L'allocation globale de rnianagc est restc fixae t 50 francs (voir RCC 1958, p. 205).
Le 26 novembre 1958, Ic Conscil d'Etat a pris un arrt appliquant ic dacrct du 10 daccrnbre 1957 instituant une aidc aux familles d'agricuiteurs et viticultcurs dont les rcvcnus sont les rnoins alevs. Cet arrata prcise en particulier la notion de profession principaic cxerce par un agricultcur ou viticultcur. Sont rputas cxercer leur profession ä titre principal les agricultcurs et viticultcurs et lcurs parents en ligne dirccte dcscendantc qui consacrcnt la plus grande partie de leur temps l'expboitation de leur bicn rural et auxqucls cette activita perrnct d'assurcr en majeure partie l'cntrcticn de leur familie. L'expboitation doit atrc d'au moins trois hectares en piainc, d'un hcctare s'il s'agit de vigncs ou de terrain maraichcr, ou de quatrc tates de gros batail en rgion de montagne. En outre, la Caissc gn6rale peut prcndre toutes dispositions utiles en vuc de permettrc aux ayants droit de tcnir unc comptabilita simplifie et d'cxploitcr rationnellcrncnt leur domainc. Eile a la facuit de ne pas payer l'allocation au rcquarant qui refusc les services de conseillers d'cxploitation alors quc le rcndcment moyen de son exploitation est, par sa faute, ncttcrncnt insuffisant, de mame qu'au requarant qui ne pcut apporter la preuve du montant de soll rcvcnu par la production de ses comptes ou de piaccs justificatives. Lcdit arrata est entre immadiatcment en vigucur.
Conformament aux d6cisions prises par l'asscmble des dligus de la CPAAF, les aliocations de familie pravues par le dcrct du 10 dccmbrc 1957
instituant une aide aux families d'agricuiteurs et viticulteurs (lollt les revenus sont les moins ievs ont &c1 fix&s s 180 francs par an (taux Rgai Fr. 150.—) pour une familie d'un enfant, t 360 francs (Fr. 300.—) pour une familie de deux enfants, 540 francs (Fr. 450.—) pour une familie de trois enfants, 5 720 francs (Fr. 600.—) pour une familie de quatre enfants et 5 900 francs (Fr. 750.—) pour une familie de cinq cnfants et plus.
En outrc, 1'assembie des dkgus a dcid d'octroyer les allocations suvantes qui ne sont pas pr6vucs dans le dcret du 10 dcembre 1957
une allocation de ninage s'!evant 5 150 francs par an aux agricuiteurs niaris sans enfants
une allocation suppimentaire de 50 francs 5 cllaque ayant droit 4 l'allocation de familie ou de mnage qui a tenu correctement et rguii6rement sa comptabilit. Ii s'agit d'unc allocation uniquc verse pour l'anne 1959
une allocation de naissance de 200 francs par nouveau-n(,. Ont droit 4 l'allocation de naissance les exploitants et les membres de la familie qui travailient dans i'exploitation, sans 6gard au montant de leur revenu. Ladite allocation a paye ds le 6 dcembre 1958. Eile 6tait de 100 francs 4 l'origine et a porte 4 200 francs depuis le dccmbrc 1959.
VII. Netschdtel
Aux termes d'un arrt du Conseii d'Etat du 17 janvier 1958 compltant les dispositions d'excution de la loi sur les allocations familiaies aux sa1aris, en cas d'interruption de travail duc 5 la maladic, 4 un accidcnt ou au c]1mage d'un salari bnficiaire du droit aux allocations famiiiaies, le oaiement de ccs dernires cst maintcnu pour une dur6c de trois rnois au moins. Toutcfois, pour vitcr Ic cumul des prcstations, l'allocation familiale peut &re rduitc proportionncllerncnt iorsque ic salark b6nficie d'unc indcmnit en application de i'artide 74, 20 aiina, LAMA. L'arrt en qucstion est entre' immdiatcment en vigucur.
Lc 23 juillet 1958, ic Conseil d'Etat a pris un arrt modifiant ic rgiemcnt de la caisse cantonalc de compcnsation pour allocations familia1cs, du 23 novcrnbrc 1945. Cet arrt a port de 175 5 200 francs le montant de l'allocation de naissancc versc par la caissc cantonalc. TI cst entre' en vigucur le V° juillct 1958.
VIIJ. Genve
La loi sur les allocations familiaics aux sa1aris du 12 fvricr 1944 a ä6 modific les 15 f6vricr, 16 mai et 6 juin 1958. Quant au rgicment d'cxcution du 17 juin 1944, ii a modifi par un arrt du Conscil d'Etat du 1' avril 1958 et un rg1cmcnt du Conscil d'Etat du 1°° juiilct 1959. En vuc d'cncouragcr la formation profcssionncllc, la limitc d'5gc pour les cnfants qui ne doivcnt plus ehre cntrctcnus par lcurs parcnts a ä6 abaisse de 18 4 15 ans et une allocation de formation professionncllc de 300 francs par an institue pour les
enfants de 15 20 ans rvolus qui font un apprentissage reconnu ou poursuivent leurs tudes. Par ailleurs, l'allocation de naissance vers& aux salaris domicilis dans le canton de Genve a porte 200 francs. Cette allocation est de 125 francs lorsque le salari West pas domicili6 dans le canton. L'allocation pour enfant du mois de la naissance est comprise dans ces montants. Une autre disposition rserve les conventions franco-suisses ventuelles concernant le traitement des frontaliers et prvoit que les frontaliers suisses domicilis en France doivent bnficier d'un rgime au moins aussi favorable que celui des frontaliers franais (voir RCC 1958, p. 204 ss).
La loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants du 2 juillet 1955 a modifie et compIte par la loi du 6 dcembre 1958. Par cette revision, on a voulu avant tout mettre en harmonie les dispositions relatives la limite d'ge, ä l'allocation de formation professionnelle et .1'allocation de naissance avec celles de la loi sur les allocations familiales aux saIaris. Les nouvelies prescriptions sont entres en vigueur le le' janvier 1959.
La Chancellerie d'Etat a publi le recueil syst6matique officiel de la Mgislation genevoise. A cette occasion, l'ensemble des textes lgaux a fait l'objet d'une niise ä jour. Les bis et rglements concernant les allocations familiales aux salaris et aux agriculteurs indpendants ont subi de nombreuses modifications d'ordre formel. Conformment ä la loi du 15 novembre 1958 approuvant la mise jour de la Mgislation genevoise, loi modifie son tour par celle du 23 dcembre 1958, depuis le 1er avril 1959 les textes mis jour ont force de loi dans la teneur qui leur est donne par la premire dition du recueil.
B. Nouvelies bis
Albocations familiales aux sa1aris
1. Zurich
Le 8 juin 1958, la loi sur les allocations pour enfants aux salaris a accepte en votation populaire par 85 354 voix contre 42711. Elbe est entre en vigueur le 1er janvier 1959 ; le droit aux allocations a pris naissance le 1 juillet 1959. Le taux de l'allocation est d'au moins 15 francs par enfant et par mois La limite d'ge est fixe 16 ans et 20 ans dans certains cas. Pour plus de dtails, nous renvoyons au compte rendu qui a paru dans la RCC 1959,
p. 42 ss.
Le 16 octobre 1958, le Conseib d'Etat a dict le rg1ement d'exkution de la loi.
Enfin, la commission de surveillance de la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales a dict un rglement de ladite caisse le
27 novembre 1958. Ce rgbement a approuv par le Conseil d'Etat le 18 dcembre 1958.
II. Uri
Le 16 juin 1958, Je Grand Conseil a adopn ic rg!ement d'excution de Ja loi sur les allocations pour cnfants du 24 novcmbre 1957 (voir RCC 1958, p. 47 ss). 11 y est entre autrcs prvu qu'en cas de moa, d'accident, de maladie, de service militaire, d'intcrruption de travail passagre non imputable au salari, de mme que pour les accouchies allocataires, les allocations continuent tre verses pour Ic mois courant et le mols suvant.
11!. Schwyz
Le 9 mars 1958, le projct de loi sur les allocations pour enfants adopt par Je Grand Conseil Je 10 dcembre 1957 a acccpt 11 votation populaire par 9007 voix contre 3135. L'obiigation de cotiser et Je droit aux allocations ont pris naissance ic 1' octohre 1958. L'allocation mcnsuclle est de 10 francs pour ic deuxirne enfant et tout cnfant subsqucnt de moins de 16 ou 20 ans. Pour plus de dtails, nous renvoyons au compte rendu figurant dans Ja RCC 1958,
p. 196 ss.
Le Conseil d'Etat a dict le rgiemcnt d'exJcution de la loi sur les allocations pour cnfants Je 2 juin 1958. Ii y est entre autrcs prcis6 qu'en cas de mort, d'accident, de maladic, de service militaire, de chbmagc et d'intcrruption de travail passagre non imputable au saiari, les allocations continuent 5. tre payes aux sa1aris occups 5. picin tcmps durant le mois encore au cours duqucl Je droit au salaire s'teint.
Par aiileurs, ic Conseil d'Etat a, Je 15 octobre 1958, dict le r5glement de la caisse cantonale de compensation pour allocations farniliales.
1V. Soleure
Soleure est ic dix-huitimc canton qui a promulgu une loi sur les allocations familiales aux saiaris. La loi date du 13 dccmbre 1959.
1. Historique
Les intcrvcntions tendant 5. cc que la compensation des chargcs familiales soit rgie dans une loi remontcnt 5. 1944. Le 11 avril de ladite anne, en effet, une initiative portant projct de loi sur Ja compensation des chargcs familiales fut dposc 5. la Chancelleric d'Etat. Par arro du 1' juin 1944, le Grand Conseil a constatb la reccvabilit de l'initiative et charg Je Conseil d'Etat de prscnter un rapport et des propositions. Sur ces cntrefaitcs Je Conseil d'Etat dsigna la commission cantonaic de protection de la familie comme commission d'experts. D'emble des divcrgenccs surgirent au sein de cette commission au sujet de la procdure 5. suivre. On fit vaioir entre autres que l'initiative ne devrait pas faire 1'objct d'une tudc avant que les interventions faites sur Je plan f6draJ en matirc de protcction de Ja familie n'aient donn heu 5. des r6alisations concrtcs. En d6finitive, une commission spciaie, charge d'examincr J'initiative articJc par articic, fut institue. Cettc commission sigea pour Ja premirc fois en janvier 1945. Ses d1ibrations ne dpassrent pas non
plus le stade de l'entre en matire. L'opinion prvalut qu'il n'tait pas possible d'effectuer un travail fructueux tant qu'il n'existait pas une rgJementation fd6rale en la matire. Les travaux prparatoires ne reprirent qu'en 1952. A ce moment en effet, le Conseil d'Etat chargea M. Carl Mugglin, alors directeur de Ja caisse de compensation pour allocations familiales du canton de Lucerne, de prparer un avis de droit sur l'initiative. La consultation en question parvint au Conscil d'Etat au dbut de 1954. En automne 1955, Je Departement de I'intrieur labora un contre-projet qu'il opposa au texte de I'initiative. Ce contre-projet se fonde sur les expriences rcentes faites dans le domaine des caisses de compensation pour allocations familiales. Un rapport et des proposisitions relatifs une loi sur les allocations familiales purent äre soumis au Grand Conseil Je 4 fvrier 1958. Le Grand Conseil examina Je projet de loi dans sa sance des 17 et 18 septembrc 1959, l'approuva et le soumit au vote populaire.
L'initiative dpose en avril 1944 a retirc dans les formes !gales Je 12 septembre 1959.
En votation populairc du 13 dcembre 1959, Ja loi a accepte par 13 240 voix contre 4049.
Assujettissement
Sont soumis Ja Ioi tous les employeurs qui ont leur sige dans Je canton de Soleurc et y occupent de manirc durable ou passagre un ou plusieurs salaris. Les employeurs sont galemcnt assujcttis en raison des salaris qui travaillent ou habitent hors du canton. D'autre part, les employeurs qui ont leur sige hors du canton mais occupent des sa1ari6s dans une succursale ou un tabJissement sis dans Je canton sont soumis ä Ja loi pour ces salaris. Sont excepts de l'assujettissement les admnistrations et tab1issements de Ja Confdration, les per-1
sonnes qui occupent des membres de leur famille ou du personnel fminin de maison ainsi quc les employeurs de l'agriculture au sens de Ja LFA. Lc Conseil d'Etat peut Jibrcr de J'assujettissement les employeurs qui, occupant plus de 500 saJaris, versent ces derniers, en vertu de contrats collectifs de travail, des allocations de m&me genre et de mme montant quc celles prvues par Ja loi. Afin d'viter des abus, Ja dcision d'exemption peut ehre rvoquc s'il existe des motifs importants pour cc faire.
Allocataires
Seuls les salaris au service d'un employeur assujetti Ja loi ont droit aux allocations. Les saJaris Itrangers n'ont droit aux allocations que s'ils habitent d'unc manire durable en Suisse avec icurs enfants. Les saJaris qui habitent l'trangcr ne pcuvent prtendre aux allocations ; les caisses sont toutefois Jibres de les leur verser. Les salaris qui exercent tour activit titre accessoire et, en quaJit de paysans de Ja montagne, rccoivent d des allocations pour enfants en vertu de Ja LFA n'ont pas droit aux allocations cantonales. Les saJaris qui ne sont pas occups plein temps ont droit des allocations partielles correspondant aux heures de travail accomplies. Lorsquc les deux poux sont salaris, une seule allocation pour cnfant doit 8tre verse. C'est, en rgJe gn&aJe,
le pre qui a droit 3i l'allocation. En ce qui concerne les enfants naturels et les enfants de parents divorcs, le droit aux allocations appartient 3i cclui des parents qui a la garde de l'cnfant Du qui subvicnt pour l'essentiel ä l'entretien de ce dernier.
Allocations pour enfants
L'allocation minimum 1ga1e est de 10 francs par mois pour chaquc enfant qui n'a pas 16 ans rvolus. Pour les enfants qui font des äudes ou Ufl apprcntissage ou sont incapables de gagner leur vic, la limite d'.gc est rcporte A 20 ans. Le Grand Conseil peut, 3i certaines conditions, dcider d'une augmcntation de 1'allocation. Les enfants lgitimcs, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs donnent droit sans plus aux allocations. En revanche, les enfants naturels ainsi que les frres et surs du sa1ari6 ne donncnt droit aux allocations que si ce dernier subvient d'une manirc prpondrante ou notabic leur entretien pour les enfants recucillis Ic droit i 1'allocation est li la .
condition que le salarid pourvoie gratuitcment et de faon durable 3i leur entreticn et iducation. Le droit aux allocations nait et s'iteint en mme tcmps que la pri.tcntion au salairc. En cas de dcs et d'accident, les allocations peuvent continuer trc vcrscs pendant un mois ds 1'cxpiration du droit au salarc. La mOrne disposition est applicablc aux accouch6es allocataircs. La maladic, le service militaire, de nmc qu'une suspension du travail non imputable au salarid n'interrompcnt pas les rapports de service, si la durc de l'absencc est infiirieure i. un mois.
Organisation et financement
La loi prvoit la cration de caisses prives et d'une caisse cantonaic. Doivcnt ga1cmcnt faire partie de la caisse d'une branche ou d'une association professionnelle les employeurs qui ne sont pas membrcs de 1'association mais qui apparticnncnt 3i la branche. Ne peuvent donc adhrcr s la caisse cantonale que les ernploycurs appartenant une branche pour laquelle ii n'existc pas de caisse privc.
Pour pouvoir ehre reconnues par le Conseil cl'Etat, les caisses qui sont gres par unc caisse de compcnsation profcssionnelle de l'AVS doivcnt simplemcnt s'cngager vcrscr les allocations minimums ligales, cuglober l'cnsemble des sa1aris au service de leurs rnembres et offrir toutc garantie de bonnc gestion. En outre, ne pcuvcnt ehre rcconnucs comme caisses privcs que les caisses des associations profcssionncllcs suisscs et cantonalcs ainsi que les caisses des associations intcrprofcssionnellcs cantonales d'employeurs qui satisfont aux prescriptions minimums suivantes
Les caisses doivcnt grouper un nombre minimum de 50 employcurs ou au moins 500 salaris si leur champ d'activit6 se limite au canton de Solcurc
dies doivcnt grouper un nombre minimum de 50 cmployeurs et 500 salaris, ou, sans qu'il soit tcnu comptc du nombre des emp!oycurs, au rnoins 1000 sa1aris, si leur champ d'activit6 s'tend s plusicurs cantons ou . l'cnsemblc de la Suissc.
La caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est un tablissement de droit public ayant la personnalit juridique en propre sa gestion est confie la caisse de compensation de l'AVS du canton de Soleure. Doivent y adhrer tous les employeurs qui ne sont pas rnembrcs d'une caisse prive ou qui ne peuvent &re affilis 1. une teile caisse.
Le financement des allocations, la couverture des frais d'administratiori et la constitution ventuelle d'un fonds de rserve incombent entiremcnt aux employeurs qui ont payer, cet effet, une cotisation caicule, en rgle gnrale, en pour cent des salaires soumis cotisations dans l'AVS. La cotisation d'employeur due la caisse cantonale ne doit pas excder un pour cent des salaires. Le paiement des allocations incombe en principe aux employeurs ceux-ci doivent dkompter priodiquernent avec la caisse.
6. Dispositions diverses
Les intress6s peuvent interjeter recours contre les dcisions des caisses auprs du Tribunal cantonal des assurances dans les trente jours ds la notification la dcision du tribunai est sans appel.
Les dispositions pnales de la LAVS sont applicablcs par analogie ; de plus, les prescriptions de cette loi sont, d'une manire gnrale, applicables t titre subsidiaire.
11 appartient au Conseil d'Etat de fixer i'entre en vigueur de la loi. Des cette date le droit aux allocations et i'obligation de verser des cotisations prendront naissance.
V. Grisons
En votation populaire du 26 octobre 1958, une initiative portant projct de loi sur les allocations familiales a acceptc par 14 066 voix contre 9836. Par arrt du 21 fvrier 1959, le Petit Conseil a fix au 1 jillct 1959 la date d'entr6e en vigueur de la loi. Quant au droit aux allocations pour cnfants, il a pris naissance le 1 octobre 1959 (voir RCC 1959, p. 124). L'aliocation est de 10 francs au moins par mois pour le deuxime enfant et chaquc enfant subsqucnt. Eile est verse jusqu' cc que i'cnfant alt atteint l'ge de 18 ou 20 ans. Pour plus de dtails, voir le comptc rendu qui a paru dans la RCC 1959,
p. 46 ss.
Le 26 mal 1959, Ic Grand Conseil a 6dict ic rgIement d'cxkution de la loi.
Allocations familiales dans l'agriculture
1. Berne
La loi sur les allocations farniiiales dans l'agriculture adopte i i'unanimitf par le Grand Conseil le 10 fvrier 1958 a ä6 accepte en votation populaire le 8 juin 1958 par 45 977 voix contre 13 600. Eile est entre en vigueur ic 1 janvier 1959.
Aux tcrmes de cette loi, les travailleurs agricoles bn6ficiaircs de l'ailoca-
tion de mnage prvue par la LFA ainsi que les paysans de la montagne qui reoivent les allocations pour enfants de droit fdcral peuvenr prtcndre i une allocation de mnage de 15 francs par inois. Les petits paysans de la plaine dont le revenu net n'excde pas la limite fixe pour les paysans de la montagne par la LFA ont droit une allocation cantonale pour enfant de 9 francs par enfant et par mois. Ii n'est pas vers d'allocation cantonale de rnnage pour travailleur agricole celui qui touche dj une allocation cantonale de mnage ou pour enfant en qualit de paysan de la montagne ou de petit paysan de la plaine. Pour financer les allocations cantonales, les employcurs de l'agriculture doivent payer une contribution ga1e . 0,5 pour cerit des salaires de leur personnel agricole, dans la mesure oi une contribution est due sur ces salaires conformment 3i la LFA. Quclque 10 1. 12 pour cent des dpenscs pcuvent etre couvertes de cette faon. La part des dpenses qui n'est pas couvertc par cette contribution est mise pour quatre cinquimes ä la charge du canton et pour un cinquimc celle des communes. Pour plus de d&ails, voir le comptc rendu paru dans la RCC 1958, p. 199 ss.
II. Valais
La loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants, adoptc par le Grand Conseil le 6 fvrier 1958, a accepte en votation populaire le 5 octobre 1958 par 11 207 voix contre 749. Le Conseil d'Etat a fix son entre en vigucur au 1r janvier 1959. Sont assujettis la loi les personnes de condition indpendante, domicilies en Valais, qui vouent dans Ic canton leur activit principale 3i l'agriculture, ainsi quc les salaris domicili6s en Valais qui exercent dans le canton, . titre accessoire, une activit6 indpcndante apprciable dans l'agriculture. Les personnes en question ont droit une allocation pour enfant de 10 francs par rnois pour chaquc enfant qui n'a pas atteint l'ge de 15 ou de 20 ans, la condition toutefois qu'eiles n'en bnficient pas
pour un montant au moins gal, en leur qualit de sa1ari. Le financement des allocations est assur par les contributions des assujettis, par les contributions des personnes morales qui exploitent une entreprisc agricole en Valais ainsi quc par les subventions de 1'Etat. Pour plus de dtai1s, voir Ic compte rendu qui a paru dans la RCC 1958, p. 201 ss.
Le 29 avril 1958, le Conseil d'Etat a dict le rglement d'ex6cution de ladite loi. Cc rglemcnt dfinit en particulicr les notions d'exploitant agricolc et d'activit6 principale et apprciab1e. Est rput cxploitant le propritairc, le fermier ou 1'usufruiticr qui exerce pour son propre comptc une activit dans l'agriculture. Les normes de l'AVS sont en principc applicablcs. Les parcnts de l'exploitant en lignc directe, ascendante ou desccndantc et leurs pouses, qui travaillent dans l'cxploitation sont galcment considrs comme des cxploitants. Est rput affecter son activit6 principale . l'agriculture, 1'exploitant qui y consacrc la plupart de son tcmps au cours de l'anne, ou auqucl cette activit permet d'assurcr en majeurc partie l'entrcticn de sa famillc. La notion de profession principale diffre donc de celle dfinic par la LFA puisque, dans cette dernire loi, les deux conditions prcitcs doivent e^tre remplies curnula-
tivement. L'activit agricole peut ehre qua1ifie d'apprciable, Jorsqu'elle permet 1'exploitant d'entretenir, en rgle gn&aJe, au moins une unit de gros btai1.
Par dcret du 12 novembre 1958, Je Grand Conseil a fix Je taux de la contribution qui doit ehre verse par les exploitants agricoles en vertu de Ja loi cantonale sur les allocations familiales aux agriculteurs indpendants 50 pour cent de Ja contribution personnelle due au titre de J'AVS, ce avec effet ds Je P' janvier 1959.
III. Neuchdtel
Le 17 novembre 1959, Je Grand Conseil a adopt une loi sur les allocations familiales aux petits paysans de Ja plaine, loi qui est entre en vigueur Je lei janvier 1960.
Historique
Au cours des dernires annes, plusieurs motions demandant l'extension des allocations familiales aux personnes de condition indpendante ou certains groupes d'entre dies ont dposes sur Je bureau du Grand ConseiJ. Mais cette extension n'a pu se faire en raison surtout des difficults de financement qu'clle prsente. Les indpendants eux-mmes se sont prononcs contre l'institution des allocations familiales, l'exccption des agriculteurs qui ont reconnu la ncessit d'une l&gisJation en Ja matire. La commission de surveiiJance de Ja caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, chargk de
i'cxamen des motions, est arrivc . Ja concJusion que Ja diffrence de traitement entre paysans de la montagne et paysans de Ja plaine est difficilement justifiable dans un canton comme ceJui de Neuchtel oi les conditions d'cxploitation entre ]es entreprises de plaine et edles de montagne varient moins entre eiJes que dans d'autres rgions du pays.
Le 30 octobre 1959, Je Conseil d'Etat a soumis au Grand ConseiJ un rapport J'appui d'un projet de loi instituant des allocations familiales en faveur des petits paysans de Ja plaine. Ainsi une prernire &ape a 6td ralisc dans la voic de l'extension des allocations familiales aux personnes de condition indpendante.
Allocations familiales
Les agriculteurs indpcndants de Ja plaine ct les viticuiteurs dont Ja situation de familie ct Je rcvcnu riet sont ceux qui donnent aux paysans de Ja montagne Je droit aux allocations familiales fix par Ja LFA seront bnficiaires des allocations. A cct effet, Ja loi d&Jare applicablcs par anaJogie les dispositions de Ja LFA conccrnant Ja Jimitc de rcvcnu, Ja profession principaic, Je taux de J'aJJocation pour cnfant, Je cercle des enfants donnant droit aux allocations, Ja restitution des allocations perues indiment et Je rappcl des allocations non perucs. Des dispositions d'cxcution rg1cront des cas particulicrs tcJs que ccux de personnes qui cxcrcent curnulativement Ja profession de travaiJJeurs agricolcs ct celle de viticuiteurs indpcndants.
Financement
Les dpenses totales occasionncs par le versement des allocations sont estimes i 90 000 francs. Cc sont 150 personnes environ avec, au total, 415 enfants qui bnficieront des prestations ; raison de 15 francs par mois et par enfant, le coiit des allocations sera de 75 000 francs en chiffrcs ronds, dipcnse laquelle ii convient d'ajouter 20 pour cent pour couvrir les frais administratifs et disposer d'une marge de scurit. En vue de la couverture partielle des dpenses, tous les agriculteurs et viticulteurs de condition indpendante, y compris les paysans de la montagne, verseront une contribution gale 15 pour cent de la cotisation globale paye pour 1'assurance-vieillessc et survivants, l'assurance-invalidit6 et le service des allocations aux militaires. La cotisation globale du secteur agricole et viticole &arit estimc ii 312 000 francs par anne, la majoration de 15 pour cent assure donc pleinement la participation financirc des intresss, savoir la moiti de la dpcnse totale, sclon la proposition accepte par l'assemble gn&ale de la Soci&t d'agriculture et de viticulture. Pour 1'autrc moiti, dcux sources de financemcnt distinctes sont prvues : d'une part, une contribution de solidarit d'un moritant de 24 000 francs par an versc par la caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et, d'autre part, une contribution de l'Etat sous forme d'une annuit budgtaire. En cc qui concerne la contribution de la caisse cantonale, il convient de relever quc par suite de l'lvation du taux des allocations prvues par la LFA, le 1 janvier 1958, les prestations de ladite caisse qui parfait la diffrencc entre les allocations servics aux travailleurs agricoles en application de la LFA et edles qui le sont aux salaris neuchtelois ont sensiblement allges. C'est une somme de 24 000 francs environ qui a ainsi conomise.
Organisation et contentieux
Comme la loi cantonale est troitcment 1ie ila LFA sur le plan de l'organisation egalement, il incombera . la caisse cantonale de compensation d'cncaisser les cotisations et de servir les allocations. Les dcisions de la caisse relatives l'assujettissemcnt aux cotisations et la qualit d'ayant droit aux prestations pourront faire l'objet d'un recours auprs de la commission cantonale de recours en matire d'AVS. A l'avis du Conseil d'Etat, il appartient 1'organe qui connat des recours concernant les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne de traiter galement les recours en application d'une lgislation cantonale s'inspirant des mmes principes et oprant avec les mmes notions que la LFA. Au surplus, les milieux professionnels sont rcprsents au sein de cette commission, cc qui n'est pas le cas dans la commission cantonale de recours en matire d'allocations familiales.
L'aide ä la vieillesse et aux survivants
dans les cantons
Etat au Jer janvier 1960
Le dernier aperu relatif aux institution5 cantonales d'aide
. la vieillesse et aux survivants, pub11 dans la Revue de I'anne 1957 (p. 103, 144 et 265), est comp1t ci-aprs, compte tenu de l'&at de la 1gis1ation au l janvier 1960.
Le nombre des cantons possdant leur propre aide . la vieillesse et aux survivants est rest6 le mme (13). Les cantons des Grisons et de Zoug ont prvu d'introduire une aide cantonale 2t la vieillesse et aux survivants dans le courant de cette anne.
L'aperu est comme le prcdent, suivi d'un tableau des prestations des cantons en faveur de 1'aide la vieillesse et aux survivants.
1. Ccrnton de Zurich
La hgislation
Gesetz über die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe, du 14 mars 1948/4 juin 1950/20 juin 1954/8 juillet 1956/23 juin 1957.
Les prestations
Montants en francs
Btnficiaires Prestationsannuelles Personnes seules 1 200 Couples ............ 1 920 Veuves780
Orphelins660
Les limites de revenis et de fortune
Montants en francs
Linurcs dc rcvc 111 Lirnires
J L annuc! de fortune
Personnes seules 2500 110000
Couples ..............4000 1 16 000 Veuves ................2 30010000
Orphelins simples 1. 000-1 5002 8 000
Orphelins doubles 1 000-15002 12 000
En cas d'aide rtduite octroyte a des ressortissants suisses, je revenu n'est
pris tu considration qoe partiellement.
Limites graduelles se1on lage.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Pour bdnficier des prestations, ii est ncccssaire d'avoir habit dans le canton au cours des 25 dernires annes : les personnes originaires du canton pendant au moins dix ans et les autres ressortissants suisses pendant au moins quinze ans.
Pour les 6trangers
Les trangers ont droit aux prestations de 1'aide cantonale s'ils ont habit le canton pendant au moins vingt ans au cours des ving-cinq dernires annes.
Le financement
Les charges de l'aide sont supportes par les communes. La participation du canton ces charges consistc en une subvention de base de 25 pour cent des dpenses communales er un suppl6ment che1onn suivant la charge fiscale des communes. Les subventions cantonales ne peuvent dipasser 40 pour cent des dpenses totales.
La subvention verse au canton en vertu de l'arrt fdra1 du 8 octobre 1948 est affecte partiellement l'aide comphimentaire ; le reste est empIoy pour les personnes qui n'ont pas droit ii l'aide la vieillesse et aux survivants.
Les prestations complimentaires des communes
Trentc-deux communes accordent en outrc leur propre charge des prestations comp1tant edles de 1'aide cantonaic.
2. Canton de Berne
La hgislation
Loi sur l'aide aux vieillards et aux survivants, du 9 dcembrc 1956.
Les prestations
Montants en francs
I3tnficiaircs Prestations annuelles
ni 3N 1fltnrrl
Personnes seules840
Goupies ............1360 Orphelins ...........330
Les limites de revenu et de fortune
Montants en francs
Bsficiai res Limites de rc vcnu Linsites
annuel 1 de Fortune
Personnes seules ou veuves 220010000
Couples ...............3400 15 000 Orphelins ou enfants . . . 700-1 200 2 2 000-5 000 2
Revenn net, dtduction faite des frais de !oyer es d'aatres dpenses person-
neues de prernirc ncessirt.
1 Liniitcs graduelles selon Ic nomhrc d'cnfants.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Pour les ressortissants bernojs ii n'existe aucun d!ai d'attente. Les ressortissants des autres cantons doivent äre doniiciIis sans interruption depuis trois ans dans Je canton. Toutefois, ils ne sont pas sournis un dlai d'attente tant que dure l'arr~td fdral du 8 octobre 1948.
Pour les trangers
Les etrangers ont droit 1'aidc complmentaire au mme titre que les ressortissants suisses d'autres cantons, s'ils sont domici1is sans interruption en Suisse depuis dix ans.
Le financeinent
Les charges de l'aide la vieillesse et aux survivants sont supportes par les comrnunes. Le canton accorde une subvention, en fonction de la capacit fiscale par tate d'habitant, de 55 80 pour cent des prestations verses par les communes. Les subventions cantonales ne peuvent excder les deux tiers des clpenses totales.
En outre, les subventions verses en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948 sont affectes ii l'aide.
Les prestations compUnientaires des coinmunes
Trois communes accordent eu outre ä leur propre charge des prestations compltant edles de 1'aide cantonale.
3. Canton de Soleure
La lgis1ation
Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 26 septembre 1948/20 janvier 1957.
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die kantonale zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 24 novembre 1948/6 mal 1957.
Les prestations
Montants en francs
Prestat ions aflauciles
Btintificiaircs
trat lix um
Personnes seulcs420
Couples ............680 Veuves avec cnfants bnificiaires de rentes500
Orphelins simples400
Orphelins doubles500
Les liniites de revenu et de fortune
Montants en francs
Limitcs de revenu aursuel
Bdndficiaircs
Rtgions Rsigiirus Rdgions urbaines rni-urbaines rurales
Personnes seules 2000 1 900 1 800
Couples ............3200 3 050 2 900
Veuves avec enfants bsinfi-
ciaires de rentes 3200 3 050 2 900
Orphelins simples 8002 750 2 700 2 Orphelins doubles 9502 9002 8502
1 11 est tenu compte de la forsune ex taut quelle ddpasse 5000 francs pour une personne seule et 8000 francs pour ca cnuplc. Laide fournie par la parcntd est dans une mesure dquisable prise en considdration comme revenu.
2 Pour les orphelins exer5ant une activird lucrative, la linsite de revenu peut atteindre ic double de cc morstant.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Aucun.
Pour les hrangers
Les &rangers et les apatridcs n'ayant pas droit a une rente selon la LAVS doivent hre domicilis en Suisse depuis dix ans au moins.
Le financeinent
Les ressources servant au financement de l'aide sont
- les intrts du fonds de 1'assurance cantonale pour les vieillards, les survi-
vants et les invalides
- la part du canton au produit du droit de chasse et de 1'imp6t sur les spec-
tacies
- un subside pouvant s'1ever 400 000 francs annuellement, pr1ev sur les
recettes ordinaires de l'Etat
- les successions dvolues au canton en vertu de 1'article 466 CCS et du
§ 178 LT au CCS
- les subsides verss en vertu de l'arrt fdral du 8 octobre 1948.
Les prestations comp1inentaires des comnzunes
Douzc communes accordent en outre leur propre charge des prestations compltant edles de I'aide cantonale.
4. Canton de Bäle-Ville
La lgislation
L'aide la vieillesse et aux survivants est rglemente dans le cadre de 1'assurance-vieillesse et survivants cantonale.
Gesetz betreffend kantonale Alters- und Hinterlassenenversicherung, des 4 dcembre 1930/12 mars 1936/18 mars 1937/15 juillet 1943/12 juillet 1946/ 5 fvrier 1948/20 dcembre 1951/ 14 fvrier 1952/18 dcembre 1952/9 juillet 1953/26 novembre 1953/29 septcmbre 1955/11 octobre 1956/14 novembre 1957 er 13 novembre 1958.
Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend kantonale Alters- und Hintcrlasscnenversicherung, des 5 janvier 1932/6 dccmbre 1932/19 mars 1948/ 7 avril 1952/30 dcembre 1953/21 ftvrier 1956 et 6 novembre 1956.
Les prestations
Montants cn francs
Prcstations annuelles maximum
Bdndficiaires Prestarions Sappldments irdinaires dl, leer Personnes seules 1 440190
Couples ............2 280260
Remis aux bdndficiaires de l'aide cantonale it la vieillesse non assistds, ‚ans
fgard ii Ja limite de revenu pour personnes dans Ja g3e.
Les linzites de revenu et de fortune
Montants en francs
Limites dc rcvenu Limircs
Benefic 01 rv1
J dc fortune
Pcrsonnes seules 3 000 12 000
Couples ............4 800 20 000
1Le revenu peovenant des reistet de i'AVS et de Iassurancc-vieillesse et
survivant cantonale est comptd en plein, les aurres rcvcnus ne Je sont que
pour les trois quares. Aurant que la fortune excde 6000 francs pour les
personnes seules et 10 000 francs pour les coup!es urt quinzidme eis est
ajoutf au revenu.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Les ressortissants du canton doivent kre domici11s dans le canton depuis trois ans sans interruption, les Confd&s depuis vingt ans ; y est comprise une priode de sjour en dehors du canton ne d3passant pas trois ans.
Pour les &rangers
Les 6trangers sont assimi1s aux ressortissants suisses d'autres cantons, si leur pays d'origine accorde aux ressortissants suisses des prestations correspondantes.
Le financenzent
L'aide cantonale est finance par Je bnfice de la Banque cantonale et par les recettes du compte ordinaire de I'Etat.
Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdira1 du 8 octobre 1948 servent 1'octroi d'unc aide comp1mentaire aux bnficiaires de rentes de 1'aide la vieillesse, et aux 6trangers dans la gene. (Kantonale Vollziehungsverordnung vom 18. März 1949 zum Bundesbeschluss.)
5. Canton de Bäle-Campagne
La lgislation
Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mai 1950/20 diccmbre 1956
Vollziehungsverordnung zum Gesetz betreffend die Ausrichtung von Fürsorgebeiträgen an bedürftige Greise, Witwen und Waisen, du 25 mal 1950.
Les prestations
[es prestations sont dtermincs de cas en cas selon Ja libre apprciation d'unc commission qui tient compte du degrc de iie-cessit6 du requrant. Ii est en outre a11ou des supp!ments d'hivcr dont Je montant est flxL, par Je Grand Conseil.
Les li,nztes de revenu
Les limites de revenu prvues pour les rentes transitoires, ä 1'article 42 de Ja LAVS, servent de directives pour 1'apprciation du degr de besoin des requrants.
Les dc1ais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Aucun.
Pour les ärangers
Les trangers et apatrides doivent äre domici!is en Suisse depuis dix ans au moins.
Le financement
Les fonds ncessaires sont fournis par
- une subvention annuelle du canton pr1cvc sur les reccttes ordinaires de
1'Etat, auquel les communes remboursent en moyenne 20 pour cent (Je remboursemcnt reJ se situe au-dessus ou au-dcssous du taux de 20 pour cent en fonction de la capacit fiscale de la commune)
- un montant fix annuellement par le Grand Conseil et pr1ev sur Je fonds
cantonal de 1'AVS
Ja subvention versc en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948.
Les prestations comp1mentaires des communes
Quatre communes accordent en outre ä Jeur proprc charge des prestations comphtant edles de J'aide cantonale.
6. Canton de Schaffhouse
La lgis1atzon
Gesetz über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die AHV, du 26 novembre 1956
Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz vom 26. November 1956 über die Ausrichtung von kantonalen Zusatzrenten und die Beitragsleistung des Kantons an die AHV, du 27 mars 1957.
Les prestations Montants en francs
Prestarions .sunue Iles
BrtJicia res
max! m um
Personnes seules980
Couples 1 320 Veuves1160
Orphelins simples320
Orphelins doubles405
Les prestations so moosen! 50 pour cent de la difftrence entre
Ic revduu rtalissi et los limites de rcvenu du tablean ci-dcssous.
Les limites de revenn Montants en francs
Limites de rcvcou
Booeftctas res
aunuel
Pcrsonnes seules 2 800
Couples 4 000
Veuves ............. 3 000
Orphelins simples900
Orphelins doubles 1 200
Autant quc la Fortune cxcdc 5000 Francs pour les personncs
seules et 10000 francs pour ]es couplcs, 10 30 pour ccnt -
gradud selon l'8gc des btntficiaires de reute - en sont ajoutts
au reveuu.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Les ressortissants d'autres cantons ne peuvent prtendre aux prestations que s'ils ont domici1is sans interruption dans le canton pendant au moins dix ans.
Pour les trangers
Les prestations sont vers6es aux trangers domici1iis dans le canton depuis vingt ans sans interruption.
Le jinancernent
Les prestations cantonales sont finances par
- le produit de 1'imp6t sur les successions et la part cantonale des recettes des
taxes sur les spectacles
- les intrts du fonds cantonal pour l'assurance-vieillesse et survivants
- les contributions de 1'entreprisc cantonale d'1ectricit et de la Banque
cantonale ainsi que d'autrcs rcssourccs ventue11es
-- la rnoiti des subventions verses en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobre
1948, 1'autre moiti& tant mise ii. la disposition des fondations pour la vieillessc (37,5 0/o) et pour la jeunesse (12,5 Q/o) pour 8tre distribue aux catgories de personnes prvues 1. l'article 6, 1 a1ina, de 1'AF.
Les prestations compli/melltalres des communes
Trois communes accordent leur propre charge des prestations compltant celles de 1'aide cantonale.
7. Canton de Saint-Ga11
La 1gis1ation
Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über die AHV, article 18, du 23 fvrier 1948/22 novembre 1955
Verordnung über die Alters- und Hinterlasscncnhilfe, du 17 dcembre 1955
Leitsätze für die Alters- und Hinterlassenenhilfe, du 31 d6ccnibre 1957.
Les prestations Montants en francs
Prcstatic,ns annuelles maximum
Bntficiaires
Rtions R.tigtons
urbaines rurales
Personnes seules 2 1602040
Couples .............3300 3 000 Veuves .............21602040
Orphelins simples 1 080960
Orphelins doubles 1 200 1 080
Les rcntes AVS saat comprises dans ces prestations.
Les prestations accordes aux etrangers et aux apatrides n'ayant pas droit aux rentes de 1'AVS, ne doivent pas dpasser les deux tiers des normes ci-dessus.
Les veuves et les orphelins peuvent binficier en outre de supplments d'automne ou d'hiver ainsi que de subsides pour la formation professionnelle des orphelins.
Les lirnites de rcvenu et de fortune Montants en francs
Lirnites d0 reveno annuel
R s ons ans
urbaines rurales
Personnes scules 2 280 2 160
Couples ..............3600 3 300
Vuves ..............2280 2 160
Orphelins simples . . 1 140-1. .. 560 2 1 020-1 440 2
Orphelins doubles 1 200-1 8002 1 080-1 6202
. . .
Limites de mut les revenus, I cs renres AVS comprises.
2Lirnites graduelles selon l'&ge.
Montants en francs
Bofic i 1.irnites
fortune
de
Personnes seules 5 000
Couplcs ............10000
Veuves .............5000
Orphelins simples 4 000
Orphelins doubles 5 000
Les ditais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Aucun.
Pour les trangers
Les trangers et apatrides bnficicnt de l'aide s'ils sont domicilis en Suisse depuis dix ans.
Le financement
Les ressources sont fournies par
- les subventions verses en vertu de l'arre^ t6 fdral du 8 octobre 1948 au
canton et aux fondations pour la vicillesse et pour la jeunesse
- les contributions du fonds cantonal de 1'aide . la vieillesse et aux survivants,
suivant dcision du Conscil d'Etat
- les moycns mis i disposition par dcision budgtairc du Grand Conseil,
charge du compte administratif du canton
- les fonds proprcs de la « Fondation pour la vicillesse ».
Les communes de domicile doivcnt rcmbourscr aux fondations 40 pour cent des prcstations provenant des fonds de la Confdration, du canton et des fondations, et vcrses par celles-ci aux bnficiaires.
Le fonds cantonal pour 1'aide / la vieillesse et aux survivants est a1imenn par ses propres intrts, par les intrts provenant du legs Arnold Biliwiller, par les taxes pr1eves sur les candidats la naturalisation, par des hritages dt/volus /t l'Etat t dfaut d'hritiers et par la moiti du produit de la collecte falte /t l'occasion du Je6ne fd&a1.
8. Canton d'Argovie
La hgislatzon
Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du ii janvicr 1956
Vollziehungsverordnung zum Gesetz über kantonale Zuschüsse zu den Renten der AHV, du 6 juillet 1956
Verordnung über die zusätzliche Alters- und Hinterlassenenfürsorge, du 11 mal 1951/10 janvier 1956/19 dcembre 1958.
Les prestatlons Montants en francs Prcsrations annuelles Bendlenaires Personnes seules300
Couplcs450
Vcuves de moins de 65 ans250
Orphelins simples90
Orphelinis doubles130
Les li,nites de revenu et de fortune Montants en francs
Lirnitcs de la fortune
Umire, de re vers
56n6fi ci aires
an asic! Fort une
Fortune mobi!irc
irnmobr!rerc insrnobi1ire
Pcrsonnes seules de plus de
65 ans ............2400 120005000
Couples ............3600 20 000 8 000 Veuves de rnoins de 65 ans 2 400 12 000 5 000 Orphelins simples 1 000 12 000 5 000 Orphclins doubles 1 200 12 000 5 000
‚la mites de Sons Ins reven es, reistet AVS cornpri ses.
Les d/1ais d'attente
Aucun.
Le financement
Le financement des rentes complmentaires est assur par
- une subvention des communes d'un montant global de 400 000 francs,
gradue selon la capacit fiscale de chaque commune
- une part de 200 000 francs de la subvention verse en vertu de 1'arr0t fid-
ral du 8 octobre 1948.
L'Etat prend sa charge le reste des dpenses.
Dans les cas de gnc particulirement grande une aide complmentaire peut tre accorde en vertu de l'ordonnance du 11 mal 1951/10 janvier 1956/19 dcembre 1958. Ges prestations, financcs par les subsides prvus dans l'arrt fdral du 8 octobre 1948, sont actuellement, par an et au maximum, de 240 francs pour une personne seule et de 360 francs pour un couplc. Si les rentes complmentaircs cantonales ne sont destines qu'aux personnes touchant une rente AVS, les prestations de l'aidc complmentaire sont e,pleinent attribues aux personnes dans le besoin qui ne bnficient pas de rente AVS.
Les prestations compl nentaires des communes
Cinq communes accordent en outre leur propre charge des prestations comp1mentaires /i edles de l'aide cantonale.
9. Ccinton de Thurgovie
La lcgislation
Gesetz über die Schaffung eines Fonds für kantonale Alters- und Hinterlasse ncn-Beihilfcn, du 6 dcembrc 1947
Verordnung des Regierungsrates über die Alters- und Hinterlassenen-Bei hilfen, du 3 mal 1949/27 fvrier 1951.
Les prestations
Les prestations sont dterrnines de cas en cas sclon la libre appr/ciation d'une commission dsignee par ic Conseil d'Etat.
Les limites de revenu et de fortune
Aucune.
Les Mals d'attente
Pour les ressortissants suisscs
Aucun.
Pour les trangers
Les trangers et les apatrides qui ne bnficient pas de rente AVS doivent habiter la Suisse dcpuis au moins dix ans.
Le financement
Les rcssourccs n6cessaires sont fournics par
les subventions vcrses en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobre 1948
- les intrts du fonds cantonal d'aide t la vicillesse et aux survivants
- les versemcnts 1gaux fait cc fonds
- les montants prlevs sur Ic cornptc gn1ra1 de l'Etat sievant 1. 20 000 francs
par anne.
Les prestations comp1mentaires des connnnnes
Q uatrc communes accordent en outre is lcur propre cbarge des prestations comple'tant celles de 1'aide cantonale.
10. Canton du Tessin
La lgislation
Legge sull'aiuto complernentarc ai vccclsi cd ai superstiti, du 10 janvicr 1956.
Regolamento di applicazionc della legge sull'aiuto complementare ai vecchi cd ai superstiti, du 2 juillet 1957.
Les prestations Montants en francs
Prestations annuelles
Bencficiai res
iiaxililllhil
Personnes seules240
Couplcs ............360 Veuves de moins de 63 ans180
Orphelins simples90
Orphelins doubles120
1Dans des conditions partic1Ilires, les prestations pelivent ttre
major6cs usqu'h 200 francs pur cas.
Les limites de reveni1s Montants en francs
Li ns i tes de rcvc n u Li mites
Bcncficiarres
annuel de Fortune
Personnes seules ou veuves 1 800 5 000
Couplcs ............2700 7 000
Orphelins simples 6002000
Orphelins doubles 900 2 500
1Le rcvcnu provcnant des reines de 1AVS ftdtrale est conspris dans ccl
mollt anis.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants suisses
Aucun.
Pour les ärangers
Des prestations sont verses aux etrangers qui sont domici1is en Suisse depuis dix ans et qui remplissent les conditions gnra1es d'obtention d'une rente AVS, mais qui sont cxclus du droit la rente par l'article 18 de la loi AVS.
Le financement
Le financement de 1'aide est assure par les ressources suivanscs
- les subvcntions verses en vertu de 1'arrtc fd6ral du 8 octobre 1948
unc subvention cantonale annuelle d'un montant de 500 000 francs, prleve sur le produit de 1'imp6t sur les spectacics
- les dons et legs.
11. Ccinton de Vctud
La lgis1ation
Dcret concernant 1'aide comp1mcntaire 1'assurancc-vieillcssc et survivants, du 5 dcembre 1955
Arrt concernant l'aide comp1mcntairc 1'assurance-vicillesse et survivants, du 5 mars 1956.
Les prestations Montants en francs
'rest ii iris dflflUel lC5
ßdntfici aires
maxim um
Personnes seules ou veuves 1 020
Couples ............1620
Orpbelins simples 340 1
Orphelins doubles510
t Ces montanis sont augmentds de 50 paar cunt poet les
orphelins de plus de 55 ans.
Les li,nites de revena Montants en francs
Limires de revena annuel Bdmificiaircs Minimum Maximum Personnes seules ou vcuvcs 9802000
Couplcs ............15803200
Orphelins simples 260600
Orpbelins doubles 390900
' Les prc.tations de laide compl6mrntairc ne sont pas comprises dans cci montants.
Les Mais d'attente
Pour les ressortissants d'autres cantons
Les ressortissants d'autres cantons doivent äre domici1is dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinze dernires annes. Les ressortissants d'autres cantons domicilis dans le canton depuis moins de dix ans reoivent 33,3 pour cent des prestations verscs aux Vaudois.
Pour les trangers
Les &rangers et apatrides, domicilis dans le canton durant dix ans au moins au cours des quinzc dernires annes, sont assirni1s aux Suisses. Les ctrangers et apatrides domicilis dans le canton depuis moins de dix ans, mais en Suisse depuis plus de dix ans, reoivent 25 pour cent des prestations verses aux Vaudois.
Le Jinancernent
Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdral du 8 octobre 1948 sont affectes l'aide complmentaire. Les autres dpenses sont i la charge de l'Etat et couvertes par voie budgtaire. Une somme annuelle de 120 000 francs est en outre a11oue la fondation cantonale pour la vieillesse.
Les prestations complmentaires des cornmunes
Huit communes accordent en outre i leur propre charge des prestations complmcntaircs i edles de 1'aide cantonale.
12. Canton de Neuchätel
La hgis1ation
Loi sur 1'aidc comp1mentaire la vieillesse et aux survivants, du 24 juin 1957/ 17 fvrier 1958.
Les prestations
Seules les personnes pouvant exciper d'un revenu minimum (voir tableau cidessous concernant les limites de revenu) peuvent prtendre aux prestations de l'aide cantonale (allocation comp1mentaire). Les autres personnes peuvent seulement bn6ficier de 1'« aide sociale »‚ finance par un subside du canton ou de la commune d'origine.
Allocations comple'mentaires Montants en francs
Presrarions aiillue!ICS 1
Bdndfi ci 1 rel
Minimum Maximum
Personnes seules ou vcuves 120 960 (1200 2) Couples .............240 1 560 (1900 2)
Orphelins ...........420420
Les preslalious de 1« al!ocarion compflimcntaire » rcprdsenrerit 80 pour ccnr de la di 5 rcnce entre 1 c rcvcn 5 pris en comptc cl 1 ci lila il ci de revenu III 15 im U UI Ci- ap rio
2 Pou r lcs personncs possddant de la fort alle.
Une allocation d'hiver ainsi qu'unc allocation de renchrissement sont en outre accordcs aux bnficiaires de I'aide complirnentaire. Aide sociale L'aide sociale est fixe 2i 100 pour cent de la diffrence entre lcs ressources et les limites de revenu (v. limites de revenus, lettre b).
Les limites de reveni-is Allocations comple'mentaires Montants en francs
Limiics de rcvcuu annuel
Biinfficiaires
Minimum 2 Maximum
Personnes seules ou veuves 1 400 2 600
Couples ............2 3004200
Orphelins ...........780 1 320
Les renres AVS soiit priscS cli comprc lars du eulenl du revcnu minimum. Lt qoii:ziornc de la fortune, sons cliiduction d'nn monlaul de 10 000 francs (3000 francs pour lcs orphclins) esr ajoutii all rcvcnu.
2La condition de rcv cnu minimum nest pas cxigde des personnes possddant de la fortune.
Aide sociale Montants en francs
Limires de rcvcnu
Bcnefi ci aires ans1
an
Personnes seules ou veuves 2 360 Couples ............ 3 820 Orphelins ........... 1 200
Laide sociale cit coniprisc Clans Ccl montanhs.
Les dc1ais d'attente pour les allocations coinphmentaires
Pour les ressortissants suisses
Les rcssortissants ou agrgs ncuch/ttelois doivcnt habiter le canton depuis au moins une anne, les Confd&6s depuis 1'3.gc de 60 ans au moins.
Les veuves et les orphelins doivent ehre domici1is dans le canton au moins depuis ic dcs de leur conjoint ou avoir un domicile ininterrompu dans le canton depuis un an au moins s'il s'agtt d'un ressortissant ou agrg ncuchitte1ois et dcpuis trois ans au rnoins s'il s'agit d'un ConfdrL
Pour les trangers
Les r41es pour les Confdirs (lettre a) valent aussi pour les rcqurants trangers et apatrides.
Le financeinent
Les charges de 1'aidc sont supporucs moiti par le canton, moiti par la commune de dornicile des bnficiaires. Les subventions verses en vertu de !'arrt fdra! du 8 octobre 1948 sont affecncs au financement partiel des allocations d'hiver verscs / tous les bnficiaires de laide complmcntaire.
13. Canton de Geneve
La lgislation
Loi sur 1'aide la vieillessc, aux veuvcs, aux orphelins et aux invalides, du 7 octobre 1939/6 et 27 octobre 1956/9 mars 1957/31 janvier 1959.
Les prestatioris Montants en francs
Frestarions annuciles
Be n ulrciarres -5
In axinsuns
Personnes scules ou veuves 2 460
Couplcs ............3960
Orphelins ...........1025
Les reutes A VS sont compriscs dans (es malst anIs.
En outre ces prestations s'ajoutent des a11octions d'autornne et d'hiver.
Les limites de revena et de fortune Montants en franes
Liinites dc rcvcnu
B''l•- aires
annuel
Personnes scules ou veuves 2 880
Couples ............4 500
Orphclins ...........1 325
1 Y comp ri s ]es renses AVS es ]es prest ation 5 de 1 tide cOtnp Idineist an re.
En cc qui concerne la fortune, les moritants de 12 000 francs, dont 5000 francs de biens facilement ra!isab1es, ne doivcnt pas tre dpasss. Pour les veuves, ces montants sont augmcnus de 3000 francs par orphelin.
Les dc5lazs d'attente
Pour les ressortissants d'autres cantons
Ils doivcnt avoir domici1is dans le canton pendant quinze ans au moins au cours des vingt dcrnircs anncs. Les Confdrs ns dans le canton de Genve ou qui s'y sont äablis avant l'gc de 25 ans, ayant domicili6s dans le canton sans interruption jusqu'au moment oi ils peuvent bnficier des prestations, sont traits comme des Genevois, mme dans le cas ou Ic canton ou la commune d'origine ne prend pas t sa charge une part des prestations.
Pour les trangers
Les i.Lrangers sont exclus de 1'aide cantonale.
Le financement
Les deux tiers des frais sont . la charge de la commune ou du canton d'origine. Le tiers des frais t la charge du canton de Genve est couvert par un imp& communal spcia1 encaiss par 1'Ltat (centimes additionnels). Le taux en est fix& chaque anise suivant les bcsoins de 1'aidc et est uniforme pour toutes les communes du canton.
Les subventions verses en vertu de 1'arrt fdra1 du 8 octobrc 1948 sont affectes au versement de prestations d'aide aux personncs qui ne peuvent prtendre aux prestations de 1'aide contonaic, en particulier aux trangers.
Les prestations des cantons en faveur de leur propre aide . la vieillesse et aux survivants pour 1'anne 1958 Montants en francs
Prestatissns finances par la Corsfdration Prestatsoris I'restatiöns cantons Fondation nettes totales Fondation Aide pour la Ensemble des cantons poue la cantonale vietilesse Jeursesse (1) (2) (3) (4) (5) (6) Zürich ........29713418 837246 291 831 56898 1 185 975 28 527 453 Berne ...........8151096 833599 286449 74509 1 214 557 6 936 499 Soleure ..........1 112 041 161 367 55 147 12979 229 493 882 548 BOle-Ville .......7269 583 218 975 74218 15 287 308 480 6961 103 BOle-Campagne . . 743 105 119 951 40301 9758 170 010 573 095 Schaffhouse .......1 204 895 66 208 21 603 5 741 93 552 1111 343 Saint-Gall ........2018014 466 306 158 249 36401 660 956 1 357 058 Argovie .........2397 714 1 330 624 110 811 28596 470 031 1 927 683 Thurgovie .......447036 172 292 58 157 13558 244 007 203 029 Tessin ........ ...1 123 309 352 748 116 698 27 409 496 855 626 454 Vaud ..........3255 603 549 062 184 345 43 827 777 234 2478 369 NeuchStel ........3383 932 173 237 61 717 11595 246 549 3 137 383 Genve ..........7384 768 308 710 107 139 15 682 431 531 6953 237 Total ..........68204 484 4 610 325 1 566 665 352 240 6 529 230 61 675 254
1 y compris mi monrant de 1 953 568 francs ca ucernant des rentes cantorrales compl6mentaiees, mais ne figurant pas dans la statistiquc.
Les prestations figurant dans la premire colonne cornprennent 1'ensemble des versements de l'aide cantonale et des fondations pour la vieillesse et pour la Jeunesse. Dans l'ordre de grarideur, ces trois lrnents concordent avec les prestations (en partie finances par la Confdration, colonnes 2 i 5) mentionnes dans les statistiques ctablies par ces institutions. En dduisant ces sommes des prestations totales on obtient les prestations nettes des cantons. Ii s'agit de prestations verses principalement par l'aide cantonale et partiellement par les dcux fondations. La charge financire incombe en grande partie aux cantons cependant, dans quelques cas les communes sont soumises . contribution pour une part des prestations verses par les cantons. Ces contributions-lt sont comprises dans la colonne 6, mais il n'y figure pas les prestations verses en plus i la charge des fonds communaux propres.
Prob1mes d'application
L'change des timbres-cotisations
Certains employeurs avaient 1'liabitudc d'annuler les tirnbres-cotisations au moment de l'achat et non lors de la remise aux assurs. Ges timbres-1 ne peuvent etre cbangs t la poste contre des nouveaux. Cc sont les caisscs de compensation qui peuvent les reprendre. Elles les rcmbourseront aux employcurs la vaicur nominale et suivront la procdure dcritc au chapitrc D, chiffre 1, lettre c, de la circulaire 30a. On saisira cctte occasion pour rappeler aux cmployeurs quc les timbres ne doivcnt ehre annuls qu'aprs avoir ä6 remis aux salaris.
BIBLIOGRAPHIE
Alois Brügger Behandlung, Prognose und Wiedereingliederung Rückenmarksgeschädigter (Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1959, 41 fascicule, p. 253 ss.).
L'auteur propose de crer en Suisse un h6pita1 sp&ialisii dans le traitemcnt des affections de la moelle pinire (centrc pour parapigiques). Ii 'appuie sur des tudcs qu'il a faites cii Angleterre et aux Etats-Unis. Ii montre qu'il est aujourd'hui possible de riadapter en quciques mois lt la vc professionnelle et sociale des malades de la moelle epiiii,i re. 11 reconnait que ccst au prix de traitemerits hospitaliers fort coiteux, mais qui conduisent au succs, tandis que ilt oh un traiternent appropri fait dfaut les paralysies dc la mocile pinire aboutissent rguiirement au dcs du patient, ou en tout cas lt une invalidit grave.
PETITES INFORMATIONS
Allocations familiales Par une loi du 7 janvier 1960, le Grand Conseil du canton dans de Zoug a modifi6 celle sur les allocations pour enfants du le canton de Zoug 19 juillet 1956. Les nouvelies prescriptions qui entreront en
vigueur le 111 avril 1960 concernent notamment les points suivants
Contrairement lt la rglementation actuelle, les administrations, tablisserncnts et expioitations du canton seront assujettis lt la loi. Les administrations des communes poiitiques et bourgeoises, des paroisses er des corporations qui, jusqu'ici, taicnt libires de 1'assujcttisscmcnt lt la condition de verser les allecations minimums legales seront disormais gaicment soumises lt la loi. Les empboyeurs qui taient cxcmpts de l'assujcttisscment en raison des membrcs de leur familie travaillant dans l'entrcprisc ne seront dornavant au bnfice de cette exemption que pour Icur conjoint.
L'allocation pour enfant s'ilivera lt 10 francs par mois pour les deux premicrs cnfants er lt 15 francs pour chaquc enfant subsqucnt. Seuls les salaris qui ont dcux cnfants ou
plus auront droit aux allocations. Quant i ccux qui n'ont qu'un seul enfant, ils seront exclus du bnfice des prestations comme jusqu'ici.
L'anciennc loi prvoyait une allocation d'un taux uniquc de 10 francs pour Je deuxinie enfant dans les familles de deux enfants et pour chaque enfant dans les familles de trois enfants et plus.
Le Conseil d'Etat pourra faire dpendrc de l'obtcntion d'un salaire minimum le droit aux allocations des saiaris qui exercent leer activit s titre accessoirc.
Pour pouvoir abaisser Ja contribution d'employeur au-dessous du taux lgal minimum d'un pour cent des sa:laircs, une caisse devra Ltre en mesure de verser, en prlcvant cette contribution rduite, une allocation minimum de 25 francs -au heu de 15 francs - dis le premier enfant.
Communication A l'occasion de l'entnic en vigucur de 1'AI et de l'adaptation aux Suisses des dispositions de la LAVS, l'OFAS a publi un mmcnto 1'&ranger imprimii ii l'intcntion des Suisses s l'tranger.
Celui-ci traite igalement de manire diitailhie de la facultii accordc titre cxtraordinairc aux Suisses 1 l'tranger de pouvoir encorc adhiirer 1 l'assurancc facultativc en 1960. Ccttc communication cst public dans les trois langues nationales. Les caisscs de compensatlon qui dsirent pouvoir en remettrc 1 des personnes s'y intressant peuvent se les procurer auprls de la Centrale fiidiirale des imprims et du mat&iel, Bcrne 3.
Ahlemand : Formulc 720-414 d
Frangais Formulc 720-414
Italien Formulc 720-414 i
Nouvelle personnelle Le comit de Ja Caisse de compensation des banqucs suisses a
dsign en rcmplaccmcnt de M. Studer, dmissionnairc, un nouveau grant en la personne de M. Hans Baer, jusqu'ici adjoint du grant de Ja caisse de compensation ASTI. M. Baer entrera en fonction au dbut d'avrjl 1960.
JURISPRUPENCE
Assurance-vieillesse et survivcints
COTISATIONS
Revenu d'une activit indpendante
Les rentes qu'un fils verse contractuellement ä son pre aprs Iui avoir succd comme associ indiifiniment responsable de I'entreprise ne sollt pas des frais d'acquisition du revenu. Article 9, 2° a1ina, Iettre a, LAVS.
Pour dterminer le revenu soumis ii cotisations d'un associ indfini-
ment responsable il ne faut en principe tenir compte que des frais ports dans la comptabi1it de I'entreprise. Article 9, 21 aIina, lettre a, LAVS.
Le rendite ehe un fzglio versa annualmente a suo padre, in conformitci di un contratto, dopo essergli successo quile socio illimitatarnente responsabile di un'azienda, non costituiscono spese generali per conseguire il reddito. Articolo 9, capoverso 2, lettera a, LAVS.
Per stabilire il reddtto soggetto all'obbligo contributivo d5 un soczo zilimitatamente responsabile possono, dz tnasszma, essere cotnputate soltanto le spese registrate nella contabzlztd dell'azienda. Artzcolo 9, capoverso 2, lettera a, LAVS.
jusqu'ä fin 1952, F. T., commanditaire, a travailli dans J'exploitation de Ja sociti en comnlandite. Ds le i°° janvier 1953, il remplaga son pre comme assocoi indifiniment responsable de Ja sociui, alors que celui-ci cievenait un simple commanditaire sans activit dans l'entreprise. En 1954, F. T. a conclu avec son pre un contrat en vertu duqucl il s'obligeait ii lui verser mensuellement une somme de 2000 francs pr1evic sur le binifice commercial, et cela pendant cinq ans ds le Irr janvier 1953. C'est ainsi qu'en 1953 et 1954 il fit verscr son prc 24 000 francs par annie, somme qui fut dlduitc comme « rente » lors de Ja fixation de son revenu imposable. Se fondant sur Je revenu communiqu par 1'administration fiscale et qui comprenait les rentes annuelles de 24 000 francs, la caisse a riclamii F. T. les cotisations personnelles dues pour les anniics 1953 1957 en tant qu'associi indfiniment responsable de la sociui. La commission de rccours a admis Je rccours de R. T. et autoris que Ja somme de 24 000 francs soit dzduite du revenu annuel.
Lc Tribunal fdra1 des assurances a adrnis Pappel de l'Office fdra1 des assurances sociales pour les motifs suivants
C'est abon droit que les premiers juges ont dLIare que les vcrsernents annuels de 24 000 francs adrcsois par l'intim i 5011 pre n'taient pas destins t rembourser un apport en capital (1'intim n'a reu aucun actif commcrcial de son pre) et qu'en raison de la situation financire favorahle de cc dernier ils ne constituaient pas non plus une aide relevant du droit de familie. Ainsi qu'il ressort du jugenlent de premiire instance ils ne reprsentent pas la valeur de l'cntreprise laisse par le pre (goodwill), puisque la place d'associ ind&ifinimcnt responsable ne pouvait 0trc concde s l'intirni que par l'accord de tous es associiis.
Lcs premiers juges partent de l'ide que les rentes verses par l'intim sont des dpcnscs n4cessaires . l'obtention de la place d'associ indfiniment responsable, « parce qu'il est a prvoir que le pre n'aurait pas autorise une modification des statuts de la sociite au cas oii il n'aurait pas regu les prestations exiges ». Gene conclusion West toutefois pas convaincante. Dans la procdure devant les premiers juges l'intim n'a rien dit de semblable mais a seulemcnt dclar : « Ii ne s'agit pas d'une aide due en vertu du droit de familie, mais du vcrsement d'une part des bnfices pendant un tcmps dctermin ». Dans ces circonstances, il est plus vraisemblablc que Ic pre de l'intim dsirait se rctirer des affaires et transmettre a son fils sa place d'associe indfininient responsable i laqucile toutcfois cc dernier aurait en droit la mort de son prc en vertu du contrat de sociiit6 alors en vigueur. Ii ne parait pas que Je pre ait dti « s'engager personnelicmcnt » et recourir i de « longues et fastidicuses discussions » pour cdcr i son fils sa place d'associ indfinirnent responsable, qui lui serait quand m eine revenuc par succcssion. Lc rempiacement du pre par le fils travaillant depuis longtemps dans i'cntrcprisc ne contrevcnait pratiquemcnt pas aux intr0ts de la sociui. On peut me ine dire que le pre voyait d'un bon ccii son fils de 43 ans dfendre ä sa place les intrts farniliaux dans la socit. De toute faon, aucun indicc ne permet d'assirniicr les rentes payes ä des « faux frais ncessaires » du fait qu'cn cas de refus, Je pre n'aurait pas autorisi Ja refonte des Statuts de la sociui. Lorsque dans une affairc un prc 1ge cdc sa place s son fils, il est d'usage qu'il n'exigc qu'un bas prix pour Ja reprise des biens qu'il laisssc effcctivement. Ii n'cst pas usuel qu'un fils verse son pre des provisions pour que cclui-ci lui procure une source de rcvenus avantageuse - surtout pour une source de revcnus Jusqu'a prsent aux mains du prc et qui, au dcs de cc dernier, lui rcviendrait sans plus on ne peut donc rico prsunicr de tel. Contrairement 1'avis des premiers juges, Je versement des rentes ne peut etre consid e re comme une « dipensc effectue en vue d'acqurir une chance de gain ». Ii faut davantage y voir une rpartition l'intrieur de la familie du gain que le fils a acquis par sa position d'associ indiifinimcnt responsable. Une nipartition sembiablc ne peut avoir de consquence sur l'obligation d'un associe de vcrscr les cotisations sur Je rcvcnu acquis par son activite dans Ja socit.
On ne peut non plus approuver Ja dcision des premiers juges selon laquelle Je paiement des rentes que I'intim verse son prc reprscnterait Ja eontrepartie du fait que cc dernier a faci1it6 la mise sur pied d'un nouveau statut de Ja soci6t6. Ii est bien vrai qu'un associ indginirnent responsable est trait, du point de vue de l'AVS, « comme s'il giirait sa propre entreprise avec son propre capital ». Mais les bases pour le caicul du revcnu soumis aux cotisations sont les comptes d'cxpioitation de Ja sochit ; on ne peut par consiiqucnt tenir comptc que des dpenscs qui y sont portes. En l'cspice, ii n'est pas bcsoin d'cxaminer si un tel associe est en droit de diduire de son revenu inscrit dans la comptabilit de l'en-
treprise des frais ginraux particuliers. L'6tat de fait itabli par les premiers juges montre que les rentes dont il est question sont des dipenscs destines ä acqusirir une source de revenu et non pas des frais d'acquisition du revenu (ATFA 1954, p. 194 = RCG 1954, p. 376) ; dies sont en effet dsignics comme des frais de piacement devant tre « amortis ». Si un associ procdc de teiles dpcnscs en dehors de i'expioitation, elles ne pcuvent pas ehre prises en considration du point de vue du droit de l'AVS, ou alors ne i'trc qu' titre d'intirts du capital engag. Lorsque par exemple un associ emprunte la somme micessaire ä i'acquisition de sa part sociale, ceilc-ci apparait comme un capital propre engagi et les intirts ä 4,5 pour cent sont dduits du revenu de son activit indpendante tel qu'il ressort des cornptes d'expioitation mais ils ne sont ainsi d1duits que jusqu'ä concurrence du montant donn par le taux de 4,5 pour cent. En effet le capital propre de 1'associ se dtermine exclusivcment du point de vue de la soci&6 (ATFA 1953, p. 59 ss = RGG 1954, p. 229). Ii faut marquer une niparation stricte entre la sphäre prive de i'associ et la sphrc de la socioi. Pour ccttc raison les dipenscs conscntics par un ass0ci1 en dchors de 1'entrcprise et tcndant is acquirir une source de revenu - comme c'cst le cas pour les rentes vers1cs par Pintime is son pre - ne peuvcnt tre priscs en considiration en cc qui concerne les cotisations AVS. Ges dcipcnses ne sauraient diminuer ic revenu servant de base ä la fixation des cotisations, mmc du point de vue des amortissements. L'articic 9, 2 aiina, lettre b, LAVS n'autorisc pas la diduction de tels frais d'investisscment ; selon cette norme peuvent tre dduits du revenu brut « les amortissements autoriss par l'usage commercial ». En l'cspce il ne s'agit que d'une entreprisc commerciaic, ä savoir celle d'une sociti dans la comptabilite de laqueile les amortissements des dpenses en question ne sont pas transcrites. D'ailieurs les autorits fiscalcs n'ont pas considr les paicmcnts de i'intim son prc comme des amortissements au sens de 1'articic 22, 1 aiina, lettre b, AIN, mais comme une rente mcntionnic it la lettre d du mime articic ; et dans icur communication ä la caissc dies ont expressment arrni que les rentes en question n'obissaicnt pas la rg1c de 1'articie 9, 21 aiinia, LAVS. Etant donnil que les autorinis fiscalcs n'ont pas rcconnu ces amortissements comme conformes aux usages commcrciaux, il n'y a pas heu de prcitcndre ic contraire pour 1'AVS. Ii a dj it6 dmontr6 dans ATFA 1951,
p. 235 ss = RGC 1952, p. 39, que des prcstations dues en vertu d'un contrat de rente de 1'articic 22, je" aiina, lettre d, AIN, ne peuvcnt ehre dduitcs faute d'une prcscription dans cc sens.
3.
(Tribunal fdiral des assurances en ha cause F. T., du 10 novembre 1959, H 126/59.)
PROCIDURE
Les dcisions qu'une caisse adresse it 1'Office cantonal ou conimunal cornpitent en la matire sont considres comnie valablement remises au canton ou ii la commune, et les recours manant de ces offices valent comme recours du canton ou de la commune. Article 84, 1e1 a1ina, LAVS. L'acheminement hirarchique i la Direction cantonale des finances d'une dkision de cotisations notifie & la Caisse de l'Etat ne modifie pas le point de dpart du Mai de recours. Articles 84, 1 alina, et 96 LAVS.
1. Le decisiont delle casse di compensazione, indirizzate all'ufficio cantonale comunale competente, sono considerate v01idamc22te notificate al cantone al cornune e i ricorsi interposti da cletti uffici sono reputati ricorsi dcl cantone o dcl conzune. Art. 84, capoversa 1, LAVS.
2. La trasmissione interna alle Direzione cantonale delle finanze di un ordine di pagamento mdrizzato al Scrvizio di cassa dcl Cantone irrilevante ai firsi dcl computo dci termini ginsta l'articolo 84, capovcrso 1 e articolo 96, LAVS.
Donnant Suite & un rapport de contrOlc d'cmploycur Ja caisse a notifie & la Caisse de l'Etat du canton de G. une dicision de cotisations arriires pour des indcmnits que Je canton avait versles & certains de ses fonctionnaires de 1952 & 1956. I.a dkision, cnvoyie par lcttrc rccommandic Ic samcdi 28 diccmbre 1957, fut notifiic & ]a Caisse de l'Etat Ic lundi 30 dicenibre cette dernire ne Ja cependant transrnisc & la Direction cantonale des finances que quclqucs jours plus tard. « La Direction cantonale des finances (Caisse de l'Etat) » a rccouru contre cctte dcision par lettre recommandic du 30 janvier 1958, remisc & Ja poste le niSme jour. Dans une explication compiimcntaire du 8 avril 1958, la Direction des finances souticnt que Ic dllai de recours de 30 jours n'a comrncnci & courir qu'au moment oh la diicision de cotisations arriircs Iui a iti rcmise & eile. Fn agissant correctcmcnt, la caisse de compensation aurait du adresser sa dicision non pas & la Caisse de l'Etat, mais « en main propre du canton »‚ c'est-&-dire & Ja Direction des finances compitcntc en l'esp'cc.
Le Tribunal fdrai des assurances a rcjct pour bis motifs suivants Pappel que la Direction cantonale des finances a forme contrc Ja d6cision des prcmiers )ugcs de ne pas cntrer en matiirc
1. Ii cst clair et d'aiilcurs inconteste que, par sa dicision de cotisations arriries adrcssle & la Caisse de l'Etat, Ja caisse de compensation a voulu agir contre le canton de G. en paiement de cotisations paritaires AVS sur des indemnits verses & certains de ses fonctionnaircs. Le canton est donc « intiressl » par ccttc dlcision (art. 84, 1r al., LAVS) et par i& mSme en droit de l'attaqucr devant 1'autoritc cantonale de recours dans Je Mai de 30 jours des sa notification (art. 84, l et 2' al., LAVS). Cette procidure ressort de 1'ordrc de compitcncc du droit fiidral et des nornies du recours administratif teiles qu'eilcs sont contenues dans les diverses Ion fdrales sur les assurances sociales. C'est ainsi que l'articic 55 LAM, par cxemplc, prescrit que devant les tribunaux cantonaux des assurances « l'assurance militairc reprsentc
Ja Conf6d&ation comme partie dfendercsse » la mime regle est valable pour 1'AVS et l'assurance-chmage. II est de plus inoprant d'invoquer le fait que les articles 86 LAVS et 55 LAC ne citent que Ic Conseil fdraJ ou l'Office fdral de 1'industrie, des arts et m1tiers et du travail ou encore « 1'officc cantonal comptent » comme capables d'ester en justice, car cette limitation apparente West due qu'i la briivet6 du texte 1gis1atif. Dans le domaine de 1'AVS, le Tribunal fidraJ des assurances a toujours considri qu'une dcision d'une caisse de compensation adresse ä l'office cantonal ou communal comptent, valait une dcision, adresse au canton ou is Ja commune et, inverscmcnt, qu'un recours emanant de l'officc cantonal ou communal comp&ent etait un recours du canton ou de la commune. Etant donne que c}-iaquc canton fait valoir sa volonti juridiquc par 1'cntrcrnise de son rouage comptcnt en la matire on peut considJrer les actes de ces rouages comme des actes du canton (RO 41 III 171 et 43 II 129 Leuck, Kommentar, 3 dition, note 2 ä J'articic 157,
;
ainsi que la note 1, in fine l'articic 35 du code de procdure civile bernoise ; Ruck, Schweizerisches Staatsrecht, 3e dition, p. 23 et 146 ss).
2. En l'espcc est litigicusc la question de savoir si la Caisse de l'Etat du canton de G. etait comptentc pour recevoir la dcision de cotisations arriries qui lui a iti remise Je 30 dccmbre 1957 et, par consquent, si le Mai de recours de 30 jours pr1vu ä l'article 84 LAVS et comput1 selon la norme de l'articic 96 LAVS a commenc le 31 diicembre 1957. On peut y rpondre affirmativement en se fondant sur le droit public cantonal. Selon les difinitions de Ja constitution cantonale et de l'ordonnance sur l'organisation du Grand Conseil, Ja Caisse de l'Etat est une section administrative de Ja Dircction cantonale des finances, incontestablement coInptcnte en matitire de cotisations AVS. De cc fait, et parcc que les factures destincs au canton de G. etaient habituellement adresses 1. Ja Caisse de l'Etat, celle-ei Jtait en droit de rcccvoir au nom du canton la dicision du 28 dkembre 1957 dont il est question. Il en rJsultc que la remise de Ja dcision la Caisse de l'Etat effcctue le 30 dcembre 1957 a notifie valablemcnt au canton.
Lc fait que la Caisse de l'Etat n'ait transmis ccttc dkision la Dircction cantonale des finances qu'au dbut de 1958 n'a qu'une poruie interne et est sans consqucncc sur l'application des normcs des articles 84 et 96 LAVS. Etant dorin6 que la dcision litigieusc de Ja caisse de cornpcnsation a valablement remise . la Caisse de l'Etat Je 30 dJccmbre 1957, Je dlai de 30 jours du droit fdral a couru du 31 dcembre 1957 au mercredi 29 janvicr 1938 (art. 96 LAVS). Le recours de la Direction cantonale des finances dpos la poste le 30 janvier 1958 seulcment a prsent6 un jour trop tard. C'est donc s bon droit que les premiers juges ont dcid6 de ne pas entrer en matire.
(Tribunal fd&al des assurances en la causc canton de G., du 21 dcembre 1959, H 158/59.)
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
AVS
Fahles de caleul des reiites
Valables ds le Jerjanvier 1960
Prix: 2 francs
Al
Table de caleul du suppliiient de radaptation
Valable dis le 1- janvier 1960
Prix: 15 centimes
APG
Tables de ealeul des alloeations journa1iires1
Valables ds le Je janvier 1960
Prix: 60 centimes
En vente ä 1'Office fdraI des imprims et du matrieI, Berue 3
Ges tables servent galement - en cr,rrIation avec la table de caicul du supplinent de radaptation - tabIir les indemnit5s journalieres dans 1'AI.
OFFICE FJDIRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport
sur le
rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1958
En vente
1'Office fdra1 des imprims et du matrie1 Berne 3
Prix: 90 centimes
N. 4 AVRIL 1960
REVUE A L'INTENTION
DES CAISSES
DE COMPENSATION
SO MM A JR E
Chroniquc mcnsuellc ...............133 Lc Fonds de compensarlon de 1'AVS en 1959 .......133 Lcs nouvellcs dispositions higalcs en matirc de conenticux .. 136 Lcs cffcts cxercs sur lcs contr1cs d'employcurs par lasse rance-
invaIidio et lcs modifications de la LAPG .......142 La structurc fidirativc dans l'aidc privc aux invalides ....144 Problimcs d'application de l'AVS ...........146 Prob1rnes d'application de 1'AJ ............149 Pctitcs informations ................156 Jurisprudence Assurancc-vieillcssc et survivants ......158
Regime des allocations aux mllitaircs164
Rdaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne.
Expdition : Centrale fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.
Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 ;le numro double 2 fr. 60.
Paratt chaque mois.
Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 6 avril 1960.
La reproduct.ion est autorise lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
Le 24 mars 1960 a eu heu, sous la prtsidence de M. Weiss, Balc, et en prsence de reprsentants de l'OFAS, une sance de ha Conf&ence des caisses cantonales de compensation. L'ordre du jour comprenait diverses questions relatives ä l'cxcution de l'AI.
*
Le 29 mars 1960, l'OFAS a renseign des d1gations des caisses cantonales de compensation et des caisses professionnelles sur les principaux travaux qui incomberont ä 1'autorit de surveillance au cours de cette ann6c. Ont ga1ement
discutcs les directivcs concernant ic rapport annuc! de 1960 et la fcuihle annexe cc rapport.
Le Conseil fdra1 a approuv en date du 1 avril 1960 ic rapport du consefl d'administration ainsi quc les cornptes du Fonds de compensation de 1'AVS pour 1'exercice 1959. A cc sujet, nous renvoyons . l'article c1-aprs.
Le Fonds de compensation de 1'AVS en 1959
Le compte annuel 1959 du Fonds de compensation a arr~td Ic 3 mars 1960 le conscil d'adrninistration en a pris connaissance le 18 mars.
Le conscil d'adrninistration avait dcid de ne plus cnglobcr dans le cornptc annucl les arri&s de cotisations porns en comptc par les caisses aux mois de mars et d'avril de l'ann6c suivante, de ne plus tenir comptc des intrts pro rata temporis, et d'inscrire au bilan les placements . leur vaicur nominale. Cette modification, app1ique pour la prcmirc fois i 1'occasion de la c16ture des comptes de 1'excrcice 1958, avait cntra?n une diminution comptable des recettcs provenant des cotisations et des int6rts, et une augmentation extraordinairc des r&valuations (cf. RCC 1959, p. 143 ss). Lcs rsultats de l'exercicc 1959 ne peuvcnt donc äre compars en tous points ? ccux de l'cxercice pr&- dent.
Awril 1960133
Recettes du Fonds de compensation de l'AVS
Montants en millions de francs Tableau 1
Genres de rccerses 1957 19581959
Cotisations des assunis ...........682,8 681,9 744,3 Contributions des pouvoirs publics 160,0 160,0 160,0 Intr1ts ...................125,7 115,3 150,7 Rivaluations ................0,2 21,1 3,1 Total 968,7 978,3 1 058,1
Les cotisations des assurecs s'lvcnt 744,3 millions de francs. Des 705,1 millions de francs de cotisations paycs cii 1958, 23,2 millions de francs se rapportant 1957 avaient t6 reporus au compte de cet exercice, scion 1'ancien systme de mise eis compte. De cc fait, les cotisations des assur&s figurant au compte 1958 se montent 681,9 millions de francs. Comme ii faut partir des chiffres bruts de 1958, soit 705,1 millions, l'augmentation effective par rapport 1958 est de 39,2 millions de francs.
Les contributions des pouvoirs publics s'lvent s 160 millions de francs, selon 1'article 103, 1cr a1ina, LAVS.
Les intc1rets atteignent 150,7 millions de francs contrc 115,3 millions de francs cii 1958 ; 22,4 millions de francs d'inorts arrivs chance en 1958 avaicnt et6 rcporns au compte de i'excrcice 1957. Compte tcnu de cc d&alagc la diffrence comptable de 35,4 millions de francs se transforme en une augmcntation cffectivc de 13,0 millions de francs.
Lc produit nct des rvaluatzons a pass de 21,1 millions de francs 3,1 millions de francs. Cc rccui de 18,0 millions de francs correspond s une normalisation de la situation. Les rccettes extraordinaircs de 1958 provcnaient d'unc rva1uation des placements figurant jusquc l au bilan une valeur infrieurc icur vaicur de rcmbourscmcnt.
Dpenses du Fonds de conapensation de 1'AVS
Montants en millions de francs Tableau 2
Genres des dpenscs 1957 19581959
Rentes ....................616,0 652,9 687,3 Remboursements de cotisations aux iitrangers et aux apatrides 1,2 1,9 2,2 Frais d'administration ...........10,1 10,3 10,8 Droits de timbrc et frais .........4,0 3,1 2,9 Total 631,3 668,2 703,2
Par rapport s l'cxcrcicc prcdent, les rcntcs orit augmcnt de 34,4 millions de francs avec un bond en avanL de 52 millions de francs, les rentes ordinaires ont pass .1 500 millions de francs un recul de 17 millions de francs raminc les rdntcs cxtraordinaires i 187 millions de francs, dont 6,6 millions pour les Suisses 1it l'trangcr.
Les rcmbourscrncnts de cotisatzons aux ctrangcrs et apatrides marquent unc lgrc augmcntation de 0,3 million de francs.
Dans le domaine des frais d'adrnznistratwn, on a dc'pens6 0,5 million de francs de plus qu'cn 1958 : les droits de timbrc et les frais de placcmcnts diminuaicnt de 0,2 million de francs.
Rt'isultats du compte dexpioztatzon du Fonds de compcnsation de I'AVS
5lontants en millions de francs Tableau 3
Iitat d'pIiratH 1957 19581959
Rcccttc ...................96S,7 978,3 1 058,1
Dpcnscs ..................631,3 668,2 703,2
1:xc8dcnt dc rcccttes ...........337,4 310,1 354,9
En raison des modifications des dcritures de c16turc cxposics ci-dcvant, les reccttcs de l'cxcrcicc 1958 avaicnt subi une moins-valuc comptablc de 27,6 millions de francs mais si Von ajoutc ccttc moins-valuc i ii summe passc en compte, le risultat de 1958 s'dlvcrait ii. 337,7 millions de francs. Compard 1'cxcdcnt de rcccttcs de 1959 de 354,9 millions de francs, l'augmcntation cffcctive scrait donc de 17,2 millions de francs par rapport t 1958.
Etat du Fonds de compcnsation de 1'AVS
Montants eis millions de francs Tableau 4
itlsjn 1957 19581959
1 Etat du Fonds au dbut de l'excrcicc 4 219 4 556 4 866 Exc8dcnt du compte d'cxploitation 357 310355
Etat du Fonds en fin d'excrcicc ... 4 556 4 866 5 221
Au cours de l'cxcrcicc 1959, ic Fonds de compcnsation a dpass la somme de 5 milliards de francs.
Placements du Fonds de compensation de 1'AVS en fin d'annds
(valeur cornptable)
Montants en millions de francs Tableau 5
d placcc,,u 1957 19591959
Confd&ation ............... 662,9 661,8 661,8 Cantons ...................648,5 737,7 808,6 Communes .................553,2 605,8 687,8 Centrales des lcttres de gage ..... .1165,5 1 250,1 1 319,1 Banques cantonales .............734,2 789,5 845,3 Corporations et institutions dc droit
public ..................11,5 11,5 11,4 Entrepriscs semi-publiqucs 529,0 612,9 721,4 Banqucs et groupcs de banqucs - - -
Rcscriptions ct dipts ...........25,0.. - -
Total 4 329,8 4 669,3 5 055,4
Le rendemcnt brut rnoycn des placcrncnts de fonds s'lcvait s la fin de l'anne 3,18 pour cent contre 3,17 pour cent au 31 dccmbre de l'anndc prdcddciste.
Les nouvelies dispositions 1ga1es en mcitiere de contentieux
1. Gn&a1its
Les rapports troits qui unissent l'AVS et l'AI, tant dans le domaine du droit quc de l'organisation, ont conduit le lgislatcur ii consid6rcr comme un marne contenticux les litigcs en matirc d'AVS et d'AI. L'articic 69 LAI disposc en cffet quc les autorits de recours sont les mrncs quc dans 1'AVS et que les articics 84 ä 86 sont applicablcs par analogie. C'cst donc l'autorioi cantonale de recours en matirc d'AVS qui cst comptcnte cii prcrnire instancc pour trancher les litigcs cii matirc d'AI (dans certains cas la Commission de recours de la caisse suisse de compensation), et ic Tribunal f6d6ra1 des assurances cii secondc instance. Tel est djit ic cas dans le nigimc des allocations pour pertc de gain (art. 24 LAPG) et dans celui des allocations familialcs fdd6rales (art. 22 LFA), qui sont eux aussi 6troitcment lis ii l'AVS.
Dans ic domaine de la procdurc, le d6lai de trentc jours durant lcquel les intrcsss peuvent interjetcr recours contrc les dcisions des caisses de conipcnsation (art. 84 [.AVS) cst aussi valabic dans l'AI. En outrc, les principcs poss
l'article 85 LAVS doivcnt We respects tant dans l'AVS que dans l'AI. Pour le reste, dans la mesure ois les cantons sont libres d'61aborer les rgies de icur choix, la loi sur l'AI ne prcscrit pas exprcss6ment que la procdure 3. suivre dans les affaires de l'AI doivc 3tre la mme que dans edles de l'AVS. Mais comme le lgislatcur avait en vuc l'unification de la proc3.dure en mati3rc d'assuranccs sociales, ii n'cst pas douteux que la proc3dure cantonale AVS doit aussi s'appliqucr dans l'AI, autant que les particu1arits de cette dernirc n'exigent pas des r3.gles sp&iales.
Lors de l'instauration de l'AVS, le lgislateur fdral äait intervcnu avcc unc trs grandc r3.scrve dans l'organisation du contcnticux de premi3re instance. Miscs 3. part les r3gles sur l'actc de recours, sur la comptcncc et sur la qualit6 pour agir (art. 84 LAVS), ii s'tait born3. 3. prcscrirc
- que les cantons devaient d3.signer unc autorit cantonale de recours (cxistante ou 3. crer), indpcndantc de 1'administration (art. 85, 1 al., LAVS);
q u c 1 e cantons rglaicnt la procdure, qui dcvait &i-c simple er, en principe, gratuite pour les parties (art. 85, 2e al., LAVS)
- que les jugcments, rnotiv6s et indiquant les voics de droit, dcvaicnt äre notifi3.s sous pli recommandd dans un Mai de 30 jours äs leur prononc, aux parties, aux tiers intrcsss et 3. l'Office fdra1 des assuranccs socialcs (art. 85, 2e, al., LAVS et 201 RAVS).
Mais l'AI pose aux juges des questions d'apprciation plus nombrcuscs et plus dlicatcs que dans l'AVS. Lcs proc8s scront vraiscrnblablcment aussi plus compliqu3.s. C'cst pourquoi ii est apparu ncessairc d'offrir aux recourants unc plus grande scurit3. juridiquc en posant dans la loi un ccrtain nombrc d'cxigenccs que les cantons doivent rcspcctcr. Cette solution a cii outrc un autre avantage eile permet de mieux garantir l'application uniforme des r6glcs de droit rnatriel, et cela dans le domainc de i'AVS, des allocations pour perte de gain et des allocations familialcs fd3.rales aussi bien que dans l'AI.
II. Organisation judiciaire
En mati6re d'organisation judiciaiic, l'articic 85 LAVS est comphit par une seule disposition, destinc 3. garantir, mieux encore que par le passt, l'ind6- pendance de l'autoriu cantonale de recours : dsormais les personncs ayant unc fonction dans 1'excution ou la surveillance de l'assurance ne pourront plus tre membres de 1'autorit de recours ou de son secrtariat. Dans quelqucs cantons, le sccrtariat de la commission de recours äait tenu jusqu'ici par la caisse cantonale de compensation. Si cc syst3me prsente des avantages d'ordre pratique, il Wen contient pas moins en germe certains risques. En effet, l'autorit6 de recours risque alors de deversir dpendante de la caisse de compensation, qui se voit confier des enqutes probatoires ou des recherches d'ordre juridi-
quc. Le principc de la sparation des pouvoirs n'est pas entiremcnt respcct6. Aussi s'cst-on lev, lors des dbats parlcmentaircs, contre un m&langc de comptence entre los autorits de recours et los organes qui ont pris los dcisions il faut quo los invalides aicnt au moins Ja possibilit de recourir auprs de gens qui n'ont pris aucune part Ja dcision attaqu6e.
Cette nouvclle disposition de 1'article 85, 1 alina, LAVS touche i. la fois los personnes et l'organisation. En cc qui concerne los personnrs, la loi pose un principc f6dra1 d'incompatihilitc, qui s'appliquc dircctemcnt sans qu'il soit isccssairc aux cantons de modificr icur procdurc en la matirc
. partir du 1 janvicr 1960, los grants et autrcs fonctionnaircs de caisses de compcnsation AVS ainsi quo los mcmbrcs d'autorits de survcillancc dans l'AVS, ne pcuvcnt plus hrc membres de l'autorit6 de recours iii de son greffc. Los cantons doivcnt alors dsigncr de nouvcaux membrcs pour los rcmplaccr.
En revanche, dans los cantons dont unc disposition confiait cxprcssmcnt 3l la caisse de compensation ou l'un de scs orgaiics Ic greffe de l'autorit cantonaic de recours, il faut proc6dcr t unc modification de l'organlsatlon eilensmc. Le rglcmcnt de procdurc doit trc adapt aux nouvcl]cs prcscriptions fdralcs. Los cantons intrcsss peu vcnt arrtcr des dispositions prov isoircs cii vertu de l'articic 85, 3 aiina, LAI.
En vertu d'unc rgic fondamentaic quc contenait d6j i'ancien articic 85, 1 alina, LAVS, i'autorit cantonale de recours doit en outre trc indpendante de l'administration en gn&ai. De cc fait ii n'cst pas possibic de conficr Liii service administratif canronal ic grcffe de ladite autorit. Mais cii revanche, . condition d'trc organis de faon indpcndantc, cc secrtariat peut fort bicn ctre gr par un fonctionnaire dcsign ad personasn ‚ s'acquittant de cettc t.che . coke de ses attributions de service. Pour quo cette solution soit adniissibic, ii faut vidcmmcnt quo Je fonctionnaire choisi n'cxcrcc aucune fonction dans l'excution ou la survciilance de l'assurance, comme ii ressort des considrations mises au dbut de co chapitrc.
III, Procdure
Los lcttres a et g, du nouvel artiele 85, 2" aiinca, LAVS ne font quo reprcndre peu de chosc prs los anciennes dispositions. La procdure est simple, rapide et, cii principe, gratuitc. Los autres icttrcs posent des cxigenccs nouvclles sans pour autant trc ineonnues de la plupart des cantons.
1. L'actc de recours
Aux termes de la lcttre b, l'actc de rccours doit contenir un expos succinct des faits et des motifs invoqus, et les conelusions. Le droit fdral n'impose aueunc forme particulire, mais n'intcrdit pas aux cantons de formuler des cxigcnccs suppl6mentaircs co peut liltre Ic cas, par exemplc, de Ja languc dans laqucile doit trc r6dig le recours. Si ces rglcs ne sont pas respcct6cs, l'acte
de rccours est tout de manie valabic s'il est d6pos dans les trentc Jours rglcmcntaires. Mais ic jugc impartira alors 1. son auteur un dlai pour cornbicr les lacuncs, en l'avertissant qu'cn cas d'inobservation le rccours scra cart.
L'adyrzinistration des preuves
La iettre c pr6voit quc le juge tabiit les faits ddcisifs pour la solution du litige, qu'il administrc les preuves mccssaires et les apprcie librcmcnt. Cc point scra d'une importance toute particuilrc dans les litiges dc l'assurancc-inval idit, oii les questions d'apprciation seront souvent trs diicates. La commission spcia1c chargc d'6tudicr les problmes du contcnticux s'talt meine dcmand6 s'il ne conviendrait pas de confier i. une autorit de rccours forrnc de sp6cialistes ic soin de juger les questions techniqucs de l'invalidit et de la radaptation. Ccttc solution, quc la France a adopte dans l'ordonnancc du 22 dcembre 1958 (art. 193 ss du Code de la scuritd socialc), a finaiemcnt cartc en Suisse, car Von a cstim quc les droits de Passur(' sont mieux protgs s'iis sont cxarnins par une autorit judiciaire offrant toutcs les garantics de l'impartialit et libre d'apprcier objcctivcmcnt ]es conclusions des experts. C'cst pour cette mme raison que i'on a renonc i attribucr l'autorit de rccours des cxperts permancnts qui auraient pu acqurir sur eile une infiucnce drnesure. Le juge possde donc, en vertu du nouvel article 85, 2 a11116a, 1ertre c, LAVS, une trs grandc libcrtd d'apprciation et de dcision. 11 peut suscitcr toutes les expertises complmcntaires ncessaircs, de faon i constater si le prononc de la commission Al sur lcquel rcposc la deision de la caisse de compensation Ltalt bien ou mal fondL Cette rnthodc n'est d'aillcurs pas nouvellc cii Suisse : d6j actucllcment, les tribunaux des assurances sont souvent appe1s si. tranchcr des litiges portant sur des questions tcchniqucs ou mdicalcs ct d'une nianire gnrale on a pu voir qu'iis sont capahics de maltriscr ces questions. C'cst cii particulier le cas des litiges intrcssant la Caisse nationale et l'assurancc militaire.
Lii vertu du principc de la conduitc d'officc du procs, qui est consacr tout spcialemcnt par le icttrc c de l'articic 85, 2 alina, LAVS, ic juge tabIira d'office l'6tat des faits. 11 ne pourra donc pas s'cn rcmcttrc aux parties pour la constitution du dossier, mais prcndra iui-m3mc les initiatives n6ccssaircs. Dans les litiges relatifs t l'assurancc-invalidit, ii mi faudra eil particulier se procurer auprs du sccr&Lariat de la commission Al les piLcs dont ii aura besoin, notamrncnt les actes mldicaux.
Le pouvoir de dicision du juge
Aux termes de la lcttre d, ic juge n'cst pas li par les conclusions des parties. En effet, il a pour tchc de faire appliqucr la loi marne si les parties intrcsses ignorent leurs droits et obligations cii matirc d'assurances sociaics. II pcut done aceorder plus quc le rceourant n'avait demand, ou au eontraire r6former la deision au dtrimcnt de eelui-ei. Les parties doivent cepundant avoir l'oeeasion de se prononeer.
La questiors de Ja rforme au dtriment du requrant a d6j fait couler beaucoup d'encre. Alors que ce principe talt admis pour Jes recours au Tribunal fd&al des assurances ii talt jusqu'ici frquemment prohib en premire instance. Comme l'Office fd&al des assurances sociales avait Ja possibilit de porter le litige en appel et d'obtenir ainsi la rforme au dtrimcnt du rccourant, los dispositions cantonales s'opposant ä cc principe conduisaicnt seulcment . d'inutiies instanccs. La lettre d de l'article 85, 2e alina, LAVS apporte donc une simplification utile et 2imine los divcrgences qui existaicrit entre Ja procdurc de premire instance et Ja procdure devant le Tribunal f6dral des assurances.
Assistance judiciatre, frais et dpens
La Commission du Conseil national charge d'examiner Je projct de Joi sur l'assLirance-invalidit6 a port6 une attention toute particulirc sur cc probJme. Los probRmes juridiques poss par 1'assurancc-invalidit6 scront souvcnt difficilcs, et los assurs ne vcrront leurs droits vritablement garantis quo s'ils peuvcnt avoir recours un bon conscillcr. L'assistancc judiciaire gratuitc n'a accorde jusqu'ici qu'aux personnes dans Je bcsoin. La Commission a cstim que si un organe de l'assurancc prcnd une dcision crrone, l'assur qui en a
victime doit pouvoir faire rcconnaitrc son droit sans rien avoir . dbourscr, mrnc s'il n'cst pas indigcnt non seulement Jes frais de procdurc ne pourront trc mis sa charge (art. 85, 2° al., lcttre a, LAVS), mais ii se vcrra en outrc rcmbourser ses frais et dpcns, dans Ja mcsurc fixe par Je jugc. En modrant l'tat des frais, Je juge tiendra cornpte du caractre plus ou moins ardu et compliqu du cas, et de Ja simpJicit de Ja procdurc en matirc d'assurances sociales. Ii agira donc de la mme manire quo dans los litigcs relatifs t l'assurance militaire (cf. art. 56, 1°° al., lcttre e, in finc, LAM).
Le jugc pourra accordcr au rccourant, si los circonstanccs le justificnt, une avancc de frais ou l'assistancc judiciairc gratuitc. On fera droit une dcmandc d'assistancc judiciairc gratuitc quand Ja situation financirc du rcqurant ct Ja complication du cas le justificront, et autant quo sa causc ne paraitra pas d'cmbJc sans cspoir. L'avance des frais couvrira en g&n6raJ los frais de dplaccment et un eventuel manquc gagncr. C'cst du moins dans ccs conditions que Je Tribunal fd&aJ des assurances, se fondant sur 1'articic 117 AO, a accord jusqu'ici J'assistance judiciairc gratuite et J'avancc des frais en des causcs concernant J'AVS ou la Caisse nationale.
Notification du jugement
La Jcttrc g du nouvel articic 85, 21 aJin6a, LAVS n'apportc rien qui ne fjit
exprim dans l'ancicn articic 85, 20 aJina, LAVS. Comme par Je pass, 11 faut intcrprter cette disposition dans Je scns voulu par l'articic 201 RAVS, en vertu duquel los d6cisions des autorits cantonales de recours doivent kre communiques nori seulement aux parties au scns &rolt du termc, mais gaIcment aux autres intresss ct l'Officc fd&aJ des assurances sociales. Dans Jes
litiges relatifs 1'AI, une copie du jugement sera en tout cas rcmise au secr6- tariat de la commission AI si le prononc de celle-ei a fait 1'objet de contcstations en cours d'instancc.
6. La revision du jugement
La lettre h permet l'assur6 d'obtcnir la revision de son jugement si des faits ou moycns de preuves nouvcaux sont d&couverts aprs coup ou si un dlit ou un crirnc a influcnc le jugcrncnt. Cc moyen de droit extraordinaire n'tait prvu que dans quelqucs procdurcs cantonales, et son admission g6nralise fera disparaitre des diffrcnccs gnantes. Cette nouvelle disposition rcjoint des rglcs qui existent d6ji dans d'autrcs domaines de la procdure administrative, par exempic les articies 137 OJ et 101 AO.
IV. Adaptation des dispositions cantonales en matire de contentieux
La loi sur i'AVS prvoit que cc sont les cantons qui dsigncnt i'autorit
tonale de rccours et rgicnt la proc6durc. Par consqucnt, les dispositions de i'article 85, 1cr alina, ne s'appliquent en principc qu'indircctcmcnt. Ii s'agit d'cxigcnccs que les cantons ont .prendre en considration dans icurs rglcrnents d'organisation et de proc6dure. Ceux-ci doivcnt donc &re adapts aux nouvellcs rgies de l'articic 85 LAVS. Une simple rfrcncc au droit f6dral ne suffit pas.
jer jan-Les nouvcilcs dispositions de i'articic 85 LAVS sortent cffet ds ic
vier 1960. Mais il eiSt t6 difficiic la plupart des cantons de modifier icurs codes de procdurc en 1959 djL C'est pourquoi i'articic 24, aiina, de i'arrt du Conseil fdra1 du 13 octobrc 1959 concernant l'introduction de l'AI (ci-aprs dsign6 : ACF) pr6voit un dlai de deux ans t i'expiration duquel toutes les dispositions cantonales d'ex6cution et d'adaptation devront avoir dictcs dans lcur forme definitive.
En attendant que des rgics definitives aicnt adoptes, les gouvcrncments cantonaux peuvent arrter des dispositions provisoires. Cette solution est cxpressmcnt prvue i i'articic 81 3e aiina, LAI. Eile s'irnpose particuhrement quand l'organisation de i'autorit de recours et de son greffe doit tre modifie en vertu de la nouveilc phrase ajout6c l'article 85, le" alina, LAVS (cf. chiffre II ci-dcssus). Malgr6 les faciiits que reprscnte cc dlai d'introduction de deux ans, il est videmmcnt possible aux cantons de n'cn pas faire usage et d'arrtcr d'emb1e des dispositions definitives en la matire.
En outre i'articic 24, 30 alina, ACF disposc que si une autorit cantonaic de rccours est saisic d'un appel avant que le canton ait adapt sa procdure
i'articie 81 2e a1161 LAVS, Je rglement cantonal de procdure doit äre appliqu6 compte tcnu des principes noncs dans ccttc disposition. Mais il faut se souvenir qu'ii s'agit lt d'un rgimc transitoire destin6 i permettrc aux cantons d'achever leurs travaux hgislatifs sans Mte cxcessive. Cc rgime provisoire ne peut hre prolong au-del. du 31 dcembre 1961.
Un d1ai de deux ans reprsente une p&iode d'adaptation relativement longue. Il a fix de faon que les cantons qui le d6sircnt puissent aussi procder, durant cc temps, 3. une refonte de leur appareil judiciaire dans le domaine des assurances sociales. En effet, 3. l'issuc de sa premire session, le 15 dcembre 1955, la Commission sp6cia1e de l'administration de Ja justice dans 1'AI avait estim indispensable que les cantons confient 3. une seule et mme autorit6 de recours le contentieux en matire d'AI, d'AVS, d'assurance-accidents et d'assurance militaire. Le Conseil fdral, par respect pour l'autonomie des cantons, renona toutefois 2i prescrire cette obligation dans une disposition de droit fd&a1, estimant que les cantons se rallicraient d'eux-mmes 3. cette ide et profiteraient de 1'instauration de l'AI pour procder 3. une teile concentration. Sans doute une r6forme de cette envergure ne peut-elle pas se raliser du jour au lendemain. Mais l'on peut esprer que les cantons utiliseront Ic dlai de deux ans prvu 3. l'article 24 ACF pour procder non seulement aux modifications de la procdurc cxigcs par 1'article 85 LAVS, mais encore 3. une r6forme fondamentale de leur organisation judiciaire dans Je domaine des assurances sociales. C'est l'objectif qu'a atteint la ioi vaudoise du 2 dcembre 1959, sur Je Tribunal des assurances.
Les effets exerces sur les contr6les d'employeurs par 1'assurance-inva1idit et les modifications de la LAPG
Selon les articies 66, 1e1' a1in1a, LAI et 21, 21 alina, LAPG, les dispositions de la LAVS concernant les contr61es d'empioycurs sont applicables par analogie. Autrcment dit, le contrlc fait conformmcnt 3. l'article 68, 21 alina, LAVS et aux articics 162 et 163 RAVS, s'tend 3. i'application de l'AI et de la LAPG (c'tait dj3. le cas pour cette dcrnire loi). Cc contnMe est prvu par les Prcscriptions concernant les contrlcs d'cmployeurs selon l'articic 68, 2e alina, LAVS, adresses aux bureaux de revision le 1 scptcmbrc 1954. Le fait nouveau est que cc contr6le s'tcnd dsorrnais 3. l'excution de l'obligation de cotiser, tant pour l'AI que pour les APG, puisque ds le jer janvier 1960 les salaris et les employeurs doivent verser en plus de la cotisation AVS, un supphment de 0,2 pour cent sur Je salairc dtcrminant pour chacunc des deux autrcs assurances. L'obligation de cotiscr pour i'AI et les APG tant adaptc 3. l'AVS et les cotisations y relatives perucs conjointement, il en rsultc pour i'organe de contr61c comme seule modification, que les cotisations d&omptcs pr6cdemment 3. raison de 4 pour cent du salairc Je seront dornavant au taux de 4,8 pour cent. En revanche, seule Ja cotisation AVS de 4 pour cent sera inscrite
dans le CIC ; cc point devra ehre examin en particulier lors des contr6les effectus chez les employeurs autoriss i tenir des CIC. Pour de plus amples dtai1s, nous renvoyons aux chapitres B et C de la circulaire aux caisses de compensation concernant le dcompte, la dcision et le paiement des cotisations, la tenue des CIC et la comptabilit, du 16 novembre 1959.
L'organe de contrlc devra galemcnt v&ifier, cii complment des directives du 1er septembre 1954, si les indemnits journalires ont t6 justement fixes et si leur versement a effcctu correctemcnt, dans les cas oii l'employcur verse ces indemnit6s en vertu de l'article 54, 1e1 a1in6a, lettre c, LAI, et qu'un contr6le n'a pas dj en heu par les soins de la caisse de compensation. En cc qui concerne le versement par l'ernployeur, des rentes Al et des allocations pour impotents, selon l'articic 54, je" alina, lettre e, LAI, nous renvoyoris au chiffre 111/3 des dircctivcs prcites, suivant lesquclles un examen des rentes n'est pas n&essaire, la caisse ayant l'obligation, conformment l'article 73, RAVS, de contrlcr au fur et ä mesure les versements effectus par 1'employeur. Cette prcscription est applicable par analogie aux rentes Al et aux allocations pour impotents.
L'introduction de l'AI et la revision de la LAPG produiscnt galcment heurs effets sur le choix des employeurs it contr6ler sur place, conformmcnt ha circulaire n° 62, adrcsse aux caisses de compensation le 22 juillet 1954. Ainsi, faut-il contrler sur place 1'cmployeur qui en moycnnc annuelle verse plus de 2400 francs (jusqu'ici 2000 francs) de cotisations paritaires ou dcompte sur une somme de salaires de plus de 50 000 francs. En outre, ccci cst nouveau, on contrlera sur place les employeurs qui fixent cux-mmes les indemnius journalircs Al, en vertu de h'article 54, ler ahina, lettre c, LAI, moins que le bien-fond de lcur caicul ne soit dj vrifi6 au fur et mesurc par la caisse de compensation.
Les burcaux de revision font cii gnral lcurs contrles par annes civiles de cc fait ils ne procderont qu'cn 1961 /t l'examen final des dcomptes de l'anne 1960. Par analogie cc qui a dit dans ha RCC 1955, page 12, il scra nccssaire en 1960 de soumcttre certains contr6les les d&omptes pr&. sents jusqu'au jour de la revision. On v&ifiera sp&cialement si les sommes de salaires devant ehre dpartagcs lors du passage du taux de cotisations de 4 / 4,8 pour ccnt, l'a bien 6td schon la circulaire 61 a du 13 juin 1957 (conccrnant la fin de l'obligation de cotiser). On notera ensuite si l'emphoycur mcntionne en bon ordre les pices ncessaircs au dcompte et opre sclon les prescriptions les dductions sur les salaires des travaillcurs.
La structure föderative dans 1'aide privöe aux invalides
Lc fait pour la Suissc d'trc une et multiple apparait galemcnt dans la nature fdrative du domaine de 1'aide prive aux invalides. Une multitude d'associations s'occupent de faon ou d'autres de 1'aide aux invalides. Les groupements locaux ou rgionaux sont rattachs, en rgle gnralc, directement ou indirectement . des associations qui englobent la Suisse dans son ensemble et qui elles-mmes sont membrcs d'unc -voire de plusieurs -associations centrales. L'aperu ci-dessous permet de se faire une ide des combinaisons varies qui existent dans cc secteur.
La Fcdration suisse des organisatzons d'entraide pour malades et invalides (ASKIO) tend par ses cfforts dvelopper 1'entraidc mutuelic. Lui sont affi-1i6
Association suisse des paralyss (FSIH) 1
Vereinigung « Das Band » (FSIH, AST)
Band-Genossenschaft (FSIH, AST)
Ligue des patients militaires suisses (FSIH)
Genossenschaft Pro Labore Zürich (FSIH)
Schweiz. Blindenvcrband (FSIH)
Schweiz. Caritasaktion für Blinde
Association suisse des invalides (FSIH)
Invalidenvereinigung beider Basel
Invalidenverein Winterthur
Invalidenverein Zürich
Thurgauische Invalidenvereinigung Frauenfeld.
L'association suisse Pro Infirmis (P1) reprsente les besoins de l'assistance. En sont mcmbres les organisations spcialises suivantes
Fd6ration suisse des institutions en faveur des invalides (FSIH)
Schweiz. Verband für Taubstummenhilfe (FSIH)
Socie'td romande pour le bien des sourds-rnuets (FSIH)
Bund Schweiz. Schwerhörigen-Vereine (FSIH)
Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdit (FSIH)
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Sprachgebrechliche
Union centrale suisse pour le bien des aveugles (FSIH)
1Entre parenthses simultanment membre d'autres associations centrales.
Union suisse des ateliers pour handicaps (FSIH)
Schweiz. Hilfsgesellschaft für Geistesschwache (FSIH)
Soci6t suisse en faveur des epileptiques (FSIH)
Schweiz. Hilfsverband für Schwererziehbare
Union des srninaires de pdagogic curative en Suisse.
La Fe'de'ration suisse pour l'intc'gratlon des handicape's dans in vie conomzquc (FSIH) a pour hut la radaptation professionnelle des invalides. Outre divers services officiels de la Confdration et des cantons, les institutions suivantes en ont acquis le socitariat
Bund Schweiz. Schwerhörigen-Vereine (P1)
Fdration suisse des institutions en faveur des invalides (P1)
Schweiz. Hilfsgesellschaft für Geistesschwache (P1)
Liguc suisse contre le rhumatisme
Schweiz. Verband für Taubstummenhilfe (P1)
Schweiz. Verein für krüppelhafte Kinder
Schweiz. Vereinigung gegen die Poliomyelitis
Association suisse en faveur des enfants infirmes moteurs crbraux
Union centrale suisse pour le bien des aveugles (P1)
Socie't6 romande pour Ic bien des sourds-muets (P1)
Socit romande pour la lutte contre les effets de la surdit (P1)
Association suisse des paralys6s (ASKIO)
Band-Genossenschaft (ASKIO-AST)
Ligue des patients militaires suisscs (ASKIO)
Schweiz. Blindenverband (ASKIO)
Association suisse des invalides (ASKIO)
Vereinigung « Das Band » (ASKIO-AST)
Le Lien (AST)
Selbsthilfe-Genossenschaft SJV
Solidariet (AST)
Genossenschaft Pro Labore (ASKIO)
Aide aux invalides
Entraide aux jeunes par le travail
Orthopüdiefonds für invalide Kinder und junge Leute, Luzern
Rheumaliga des Kantons Zürich, Zürich
Socit6 suisse en faveur des pi1eptiques, Herzogenbuchsec (P1)
L'Association suisse contre la tuberculose (AST) englobe les organisations suivantes
Vereinigung «Das Band>' (ASKIO-FSIH)
Band-Genossenschaft (ASKIO-FSIH)
Le Lien '» (FSIH)
« La So1idarit» (FSIH)
Les Ligues cantonales contre la TBC (en plus des dispensaires antitubercu-
leux).
Problemes d'application de 1AVS
Les cours pour la formation de maitres de 1'enseignement primaire
Plusicurs cantons organiscnt ou ont organis, pour la formation de maitrcs prirnaires, des cours de moins de deux ans destins . des adultes d'autrcs professions. Les ives qui n'ont pas la possibilit de subvenir en tout ou en Partie . Icur entretien et ceiui de leur familie peuvent rccevoir, en sus dun prt, une bourse »‚ aide financire en principe gratuite. Le montant annuel en varie de quelques centaines i quciques milliers de francs.
Les cantons cornptcnt que les lves se voueront l'cnscignement. C'cst . cette condition que la bourse est attribu&. Eile dcvra par contre ehre remboursc en tout ou partie si ic candidat-instituteur ne pratiquc pas i'enseigncmcnt dans ic canton pendant un tcrnps minimum. L'cxp6rience a d'aiiicurs montr6 que les ivcs VenUS 3i l'enscigncment sur lc tard et en toute connaissance de causc y rcnonccnt trs rarcmcnt d'autant moins qu'ils ont conscnti des sacrificcs pour suivrc icur vocation.
On ne peut pas dire que ces bourses soicnt verscs en raison d'un rapport de service, cc qui aurait pour consquencc de ies comprendrc dans ic revcnu dcltcrminant coiiform&iicnt t l'article 6, 21 ahna, lettrc c, RAVS. Ii faut ccpcndant admcttrc qu'elics ne sont accordcs qu'ä condition que ic hnficiairc entre cnsuitc au service du canton, et c'est pratiquement toujours Ic cas.
Ds lors les bourses cii qucstion ne pcuvcnt trc exccptcs du rcvenu provenant d'unc activit6 lucrative au scns de i'articic 6, 21 ahna, lcttrc e, RAVS et doivcnt e^tre consid6res comme un l6mcnt du saiaire dcterminant. L'employcur cst ic canton qui organisc ic cours et accordc la bourse.
Ehdiants dtrangers domici1is en Suisse
Un trangcr, qui avait domiciii en Suisse, cst dedi cii laissant unc veuve ct des cnfants mincurs. Ii n'avait acquitt aucune cotisation durant la priodc oii il fit des ltudcs dans un &ablissemcnt d'instructjon en Suisse. L'tabiisscment &lit parti de l'idc que lcs tudiants trangcrs n'taicnt en aucun cas rcdcvahlcs de cotisations. La prcscription crnpcha la perception u1tricurc des cotisations qui, tort, n'avaicnt pas rclamcics 3i l'poquc. Ii en rsulta que la veu cc et ics cnfants se virent alioucr unc rente 1af6ricure de 60 francs par
mois 1. celle qu'ils eussent rcu si 1'6tablissement avait au moment voulu prlev les cotisations de 12 francs par an.
Ne sont cxcepts du paiement des cotisations, selon Part. 2, lettre a, RAVS, que les 6tudiants &rangers (ou les äudiants suisses rsidant l'tranger) sjournant en Suissc uniqucmcnt pour y faire des 6tudes ou pour cornpl6ter leur formation de toute autre manire. Des l'instant que ces tudiants constituent un domicile civil en Suisse, ils sont mis sur le mme pied quc les tudiants suisses.
D6c1aration d'cibsence
Un rcent arrt du Tribunal fcdral des assurances (RCC p. 162) permettra l'avcnir, dans les cas de disparition 011 le juge civil prononce une dclaration d'absence de 6 ans au minimum aprs les dernircs nouvelles, de trancher d'une manirc uniforme les diffrents cas pouvant se prsenter aux caisses de compensation.
11 conviendra cet effet que la caisse, ainsi que le prcise Ic Tribunal fdral des assurances, s'abstienne de prendre une dcision de rente tant que la dclaration d'absencc n'a pas he prononce, eile lasse le dossier de l'intress en suspcns jusqu'au moment oj Ic juge civil rcnd le jugcmcnt de dclaration d'abscnce. Cette procdure prsentc l'avantage d'viter que des dcisions de refus du versement de la rente puissent etre priscs avant connaissance de la situation de droit entrainc par la disparition. Par ailleurs, et si l'on peut admcttrc que 1'ayant droit puissc prsentcr sa dcmande pendant le diai de 5 ans de l'article 46 LAVS, nous sommes d'avis, ccpcndant, qu'il devra agir sans rctarsl, soit dans un dlai raisonnabic s'apprciant de cas en cas. Lii effet, il ressort du prsent arrt appcl is faire jurisprudence que le tribunal a attrihu une ccrtainc importance au fait que la dcmandc avait t6 priscntc dans le plus court dlai et que l'intrcsse avait fait valoir scs droits s la rente d',-,s la disparition.
En outre, et selon la procdurc pniconisc par le Tribunal fdral des assurances, la question de la prescription ne se poscra pas puisque quand eile se prononccra sur la demande de rente, la caisse de compcnsation devra et pourra ainsi tenir comptc de la Situation de fait et de droit existant au moment de sa dcision, soit lorsquc l'absence aura dclarc par le juge. Ds lors, la caisse pourra reconnaitre le droit aux rentes s la date de la disparition ca constatant que la demande de rente formule par l'ayant droit äs aprs la disparition 6tait fondc.
Nous saisissons, d'autre part, cette occasion pour invitcr les caisses dc compensation soumettre 1. l'Officc fdral des assurances non seulcmcnt les cas de disparition mcntionnis au n° 39 des Directives conccrnant les rentes, mais tous ceux qui se produiront l'avcnir, afin que chacun d'cux puisse &re rcisolu selon une procdure identiquc comportant essentieilcmcnt, selon les circonstances, la misc cii suspens du dossier et le renvoi d'une dcision de rente jusqu'au moment du jugement de dc1aration d'absence.
Caisses de compenscition professionnelles fonctionnant comme bureaux d'encciissement
Dans la RCC 1956, page 80, nous avons attir6 l'attention sur les conditions formelles remplir pour obtenir l'autorisation de grer une nouvelle t3che. Cela concernait surtout la d6claration de responsabillt6 et la garantie fournir par l'association fondatrice pour des dommages ventuels et pour couvrir l'enscmble des frais de gestion de la nouvelle ttche. Dans un article ult&ieur (RCC 1959, p. 36 ss), nous avons mentionn, qu'ä l'avenir, le remboursement aux caisses de compensation des frais occasionns par la g6rance d'autres t3ches sera fix dans la lettre d'autorisation. Par consquent, il est indispensable que les associations fondatrices donnent des dtails cc sujet d6jt dans leur requte d'autorisation.
Bien que les associations fondatrices, en gn&al, rcspectent ces rgles, il nous arrivc de temps autrc des rcqutes uicornpltcs. Les dmarches qui en rsultcnt retardent la procdurc d'autorisation et occasionncnt des travaux supplmcntaires ct inutiles tant aux auteurs des requ3tes qu't l'autorit. Quelqucs caisses de compensation pour allocations familialcs prscntent de la manirc d&rite ci-aprs leur requte cii autorisation de bureaux d'cncaissement. Nous recommandons vivement cc moyen, qui permet de simplifier grandement la procdure d'autorisation.
En rgle gn&ale, la caisse de compcnsation pour allocations familiales passe contrat avec les associations fondatrices des caisses de compcnsation prvues pour fonctionner comme bureau d'encaissement. Cct arrangement fixe les artributions des caisses de compensation cii tant que burcaux d'encaissement et Je mode de remboursement des frais y relatifs. Un cxemplaire du contrat, dOment sign6, doit äre remis l'Office fdral des assuranccs socialcs, &ant donn que l'article 131, 1' alina, RAVS, cxige que la rcqute indique qucllcs sont ces nouvelies tschcs et quelles sont les mesures d'organisation prvucs.
11 est donc indiqu d'tablir ces contrats de manirc que l'autorit puissc en tirer tons les dtails complmcntaires ncessaires ; les associations fonclatrices s'pargneront ainsi la peine d'laborer une rcqute spciale qui serait peuttrc incomplte. A titre d'excrnple, nous citons ci-aprs une disposition suscep_ tibic d'trc insr6c dans les contrats
Un exemplaire de cc contrat est remis l'Officc fd&al des assurances sociales. 11 tient heu de rcqute des associations fondatrices, au sens de l'artiehe 131, 1 alina, RAVS. Les associations fondatrices soussignies dclarent l'intcntion de l'autorin
- qu'clles assument la responsabilit des dommagcs dont pourrait souffrir la
caisse de compcnsation AVS au l'AVS du fait de la gestion de ces nouvclles attributions
- qu'elles garantissent la caisse de compcnsation AVS la couvcrture de tous
les frais directs et indirccts r6sultant de ha gestion du burcau d'encaisscment
- qu'elles exigeront de leur caisse de compensation d'informer 1'Office fd6ral
des assurances sociales de toutes les mesures d'organisation prises sp&ialcment en fonction de la nouveile tche, en particulier les modifications de formules (formules comptables et formules de d&eompte). »»
En cc qui concerne le principe du remboursement des frais de gestion des bureaux d'eneaisscment, nous renvoyons 1'artiele cit de la RCC 1959,
p. 36. Nous nous bornons reiever iei, que lorsque le remboursement West pas tab1i sur la base des frais effectifs, cc remboursernent doit ehre fix6 selon les units de travail, mais non pas en pour cent des sommes de salaires ou de cotisations. Enfin, les caisses de compensation professionnelles appcics fonctionner comme bureau d'encaissement d'une eaissc de compensation pour allcations faniiliaies auront intrt, avant de conclurc le eontrat, de soumettrc l'apprciation de i'Office fd&a1 des assurances socialcs les normes prvues pour le rernboursement des frais ; dies pourront ainsi tenir compte . temps des obscrvations 6vcntueiles de i'autorit chargc de dlivrcr l'autorisation.
Problemes d'cipplication de 1'AI
Formation scolciire speciale
Quotient d'intelligcnce1
Le quotient d'intelligcncc des enfants faibles d'csprit doit-il äre ca1cul dans chaquc cas ?
Lcs enfants faiblcs d'csprit dont l'inteliigcncc r6pond aux exigcnecs d'une elasse de dvcloppcment ou d'une ciasse speiale ne sont pas rputs invalides au sens de la boi ils n'ont donc pas droit aux subsides de i'AI pour la formation scolaire spcialc, mrnc si, fautc d'une teile ciasse, ils doivent ehre placs dans un tabhssemcnt. Le quotient d'intclligencc scrt en prcmicr heu . faire cettc distinction. Ii faut rdlcvcr i cc propos quc la limitc n'cst pas fixe stric-
un quotient d'intcliigcnce de 70 ; eile peut varier entre 65 et 75, pour tement .
tenir compte d'vcntuchics diff6rcnccs entre les tests et des crreurs ducs au hasard dans 1'apprciation (cf. Directives du 15 janvier 1960, chapitre A, section III, 1). S'il est indiscutablc quc le quotient d'intclligcncc se situc nettement au-dcssous de 70, on peut renoncer le calculcr cxaetemcnt.
Ii est toutcfois important quc ic quotient d'intclligcncc soit d6tcrmin par un spcciaListe prouv (psychobogue ou psyehiatrc particubircment vers dans les tests pour enfants et adolcsccnts).
1 Extrait du bulletin de i'AI, n° 1.
Dure de la scolariti obligatoire1
Les subsides pour la formation scolaire spciale cessent-ils d'tre alious, lorsque Passur a dpass l'ige de scolarit6 obligatoire ? Cette question a sa source dans le chapitre A, section 1, des Directives du 15 janvier 1960, selon lequel est considr comme 6co1c publiquc l'cnseignemcnt correspondant lt la scolarit6 obligatoire.
Cette dltfinition a trait au degre scolaire ; eile sert lt le distinguer de la formation professionnelic initiale (art. 16 LAI). Le droit aux subsides de l'AI West pas subordonne d l'ge de l'ccolier mineur. Par consquent, on pourra allouer les subsides prvus lt l'articic 19 LAI lt un coller ltg de 17 ans d'un
tabiisserncnt pour sourds-rnuets, si 1'enseignement qu'il reoit corresponcl dans ses grandes lignes au plan d'&udes de l'co1e publique.
Calcul de la contribution aux frais cl'cole et de pension 2
La contribution de l'AI aux frais d'kole ou de pension en cas de formation scolaire spciale se calculc par journc d'coie ou de sjour. Comment faut-il des lors facturer ces journcs en cas d'abscncc ?
Pour les e'lves externes, les jours d'c'cole sont dterminants pour la contribution aux frais d'colc. On cntcnd par jour d'tcole chaquc journc durant laquelle Passurd suit l'cnseignement scoiairc sp&ial, sans gard au nombre des hcurcs d'colc. On n'alloue pas de contribution aux frais d'colc pour les jours libres et les journ6es cntires d'absence.
Si les ibves externes sont nourris par l'tab1isscment, chacun des rcpas est factur 1 franc.
Pour les lves internes, les journces de s]our sont dtcrminantes (pour la contribution aux frais d'co1e et de pension). On entend par journc de sjour chaque jour oi l'kvc se trouve dans 1'tablisscmcnt. Les jours d'cntre et de sortic, de meine quc ceux du d6but et de la fin d'un cong6, sont compt6s comme journ&s de stjour.
Remboursement des frais de voyage de cong6
En cas de formation scolaire spccia1e 2
Si des voyagcs de congs sont n4ccssaircs pour maintcnir le contact entre parcnts et enfants durant la formation scolaire en internat, l'AI assume les frais qui en dltcoulent, mais au plus pour un voyage aller et retour par mois (y compris les frais d'une personne accompagnante).
1Extrait du bulletin de l'AI, n° 1.
2Extrait du bulletin de i'AI, n°
2.
En cas de reclassenzent1
Ii n'existe en principe aucun droit au remboursemcnt des frais pour un cong durant 1'application des mesures de reciassement. On fait une exception en faveur des assurs qui, cii raison de l'application des mesures de reciassernent, sollt loigns de leur domicile durant plus de 60 jours conscutifs. Dans ces cas, un voyage de cong (du heu de reciassement au heu de domicile et retour) peut etre mis la cliarge de l'AI tous les deux rnois pleins.
En cas de formation pro fessionnelle initiale1
Ii en va autrement en cas de formation professionneile initiale. Si la commission Al constate quc les voyages du heu de domicile de 1'invalide au heu de formation font partie des frais supplmentaircs causs par i'invaiidit6 (cf. chapitre A, scction 1, 2, des Directives du 21 janvier 1960), les voyages de fin de scmaine sollt galement pays, en vertu de 1'articic 16 LAI.
Limite d'äge maximum pour la remise de moyens auxiliaires 2
Conformment t l'articic 10 LAI, ic droit aux mesures de radaptation s'6teint au plus tard lorsquc i'assur peut prtendrc unc rente de vieillesse de i'AVS. Cette disposition s'appliquc galcment la remisc des moyens auxiliaircs. Par consqucnt l'AI ne procure pas des rnoyens auxihiaircs aux homrncs a,6s de 65 ans rvolus et aux fcmmcs ges de 63 ans rvolus. Ces lirnitcs sollt gaiement appiicablcs aux rparations et adaptations, marne s'il s'agit de moyens auxiiiaires octroyis par 1'AI.
Coincidence des mesures de rcidaptation de 1'AI avec celles de la CNA ou de 1'assurance militaire 1
Si la comniission Al constatc qu'il incombe en premier heu i la CNA ou i'assurance mihitaire (cf. art. 44 LAI) de fournir des mesures mdicales ou professionnelles, ou vcntuchlernent des rnoyens auxihiaires, eile transmet ic dossier . i'Office fdtral des assurances sociales, qui sc met en rapport avcc ha CNA ou l'assurancc militaire. Eile en informe simultanment 1'assur.
1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 1.
2Extrait du bulletin de i'AI, n° 2.
Indemnites journcilieres pour la dur6e de 1'instruction
Fixatzon et verseinent
Los prononc6s des commissions Al concluant l'examen de 1'aptitude des assurs 3i ehre r&iadapts ou de l'ventualit de Icur droit unc reute ne sont ralement pas consigns dans une d6cision formelle de Ja caisse de compensation. Le secrtariat de la commisszon Al donnera directement dans unc lcttre l'assur des rcnseignemcnts sur Ja manire dont ii sera procd l'examen projetf, sur J'organisme charg de sa conduite, sur sa dure pr6visible et sur la date approximative de son dbut. Une copie de cette communication sera transmise . Ja caisse de compensation cornptente si l'octroi d'unc indemnit journaJirc pendant Ja durc de l'instruction n'cst pas d'embJe exclu. En mme temps, en remettra la caisse de compensation, pour qu'cllc en prcnne connaissance dans un bref Mai, los pices importantes pour cltermincr Je genre et caiculer J'indemnit journal1re (notamment Ja formule de dcmande sans Ja feuiile intercaJairc.
La caisse de compensation fixe Je montant de 1'indemnzt journaJire en se fondant sur ]es pices dont eile disposc et sur los renseignements cornpJmentaires fournis par !es enqutes qui ont ncccssaires ; eile donne connaissance de sa d&ision (Form. 720 510) 1 Passure' et t Ja Centrale de compensation. Au moment voulu, eile transrnet gaIerncnt Ä J'organisme charg dc J'instruction los attestations pour zndcmnits journaJzrcs Al (Form. 720 509). Au vu de ccs attestations, dCimcnt remplies (dure de l'instruction, y compris los jours de voyage, los dimanches et los jours fris), Ja caisse de compensation vcrsera J'indemnit6 journaJire, augmcntc du suppJzmcnt de radaptation corrcspondant.
Compensation avec los rentes 2
L'assur a droit, en rgJe gnrale, 3i l'indemnit journaJire pendant l'examen de son aptitude tre radapt ou de son droit Ja rente, si cet examen 1'accapare entirement pendant au rnoins dcux jours conscutifs (Cf. chapitre A, section II, 1, des Dircctives du 22 janvicr 1960). Lorsque l'examen aboutit 2i rcconnaitre Je droit la rente sans application de mcsurcs de radaptation, on doit admcttre dans Ja pJupart des cas quo cc droit a pris naissance avant Ja priodc d'cxamcn.
L'indcmnit journalire doit-eJJe aJors ehre compense avec la rente alloue aprs coup pour Ja mmc priode ? Une tolle compensation doit e^tre rejcnc pour de bonnes raisons. L'octroi d'unc indemnit journalire a en effct Je caractre d'une mesure tcmporairc, destinc ii assurcr J'cntrcticn de J'ayant droit pendant los quciques jours quo dure gn&aJement J'instruction de son cas. CcJJc-ci doit permettre de d&ermincr exactcmcnt Je droit it la rente sans en diff6rcr pour autant Ja naissance, comme c'est Je cas iors de Ja misc en oeuvre de mesurcs de radaptation, demcuriies sans succs.
2 Extrait du buJietin de J'AI, n° 2.
La notion dimpotence 1
Les malades rnentaux peuvent-ils &re consid6rs cornmc impotcnts au sens de la LAI lorsqu'ils doivcnt etre sous surveillance constante ?
L'AI a rcpris Id dfinition dc l'irnpotcncc adoptc par l'assurancc-accidcnts obligatoirc et l'assurance militaire. Selon cette d6finition, peuvent avoir droit 1'allocation pour impotent les invalides qui sont impotcnts lt tel point que leur &at ncessite des soins spciaux et Lilie garde. La pratiquc et la jurisprudcncc en rnatire d'assurance-accidcnts et d'assurance rnilitaire ont, dans icur intcrprlttation de ccttc dfinition, considr commc impotcnts les invalides qui ne peuvent aceomplir sans l'aide d'autrui les actes les plus orelinaires de la vic (tcls que s'habillcr, faire sa toilette, rnangcr, etc.). Par consqucnt, un invalide mental qui n'a besoin que de survcillancc ne senibic gure rpondrc lt cctte dtfinition.
Les dcmandes d'allocations en favcur d'invalidcs qui n'ont bcsoin que d'Strc surveills et ion pas d'trc aids par autrui pour excutcr les actes de la vic courantc doivent donc irre transrniscs aux commissions Al qui prcndront une dicision de refus.
1 Lobligation de renseigner les commissions Al
Aux termcs de l'article 93 LAVS, applicable dans l'AI en vertu de l'article 81 LAT, les autoritis communales sont tenues de fourn ir gratuitemcnt aux organes compitents les renscignemcnts utiles lt l'application de la loi. En outrc, l'artidc 9, 3 alinia, de l'ordonnance du Dipartement fidiral de l'intiricur coneernant l'introduction de l'assurancc-invaltditi, du 24 diccmbre 1959, enjoint lt toutes les institutions d'assurancc et autoritis d'assistance de la Confidiration, des cantons et des communes qui servent des prcstations d'invaliditi lt l'assuri, de donner gratuitement lt la commission Al qui les dernande des rcnseignerncnts sur leurs constatations et sur leurs prestations.
Ces dlispositions n'irnposcnt pas la rernise des dossiers, taut que les renscignemcnts rcquis peuvent itre obtenus par un autre moyen. Si cela n'cst pas possible, 1'obligation de rcmcttre le dossicr ne porte que sur les piices dont la commission Al a besoin pour exaniincr le bien-fondi de la demande de l'assur6. L'office intrcssi cst ividemment libre de rcrnettrc 3. la commission, pour eonsultation, le dossier intdgral d'un das.
Extrait du bulletin de 1'AI, n° 1
Le rapport medical'
Si le requrant ne joint pas sa deniande un certificat mdica1 suffisant, la commission Al pcut chargcr son sccrtariat de se procurer un rapport mdica1 sur formule officidllc (720 506). L'assurance paic Jc rndccin pour 1'tablissement de ce rapport - et seulement pour ce rapport-Id au tarif convcnu avcc Ja Fdration des mdecins suisses.
Lorsquc des associations d'aidc aux invalides - comme ce fut Je cas dernircment -cngagent Jeurs mcmbrcs ii faire tab1ir un ccrtificat mdical dies le font sous Jeur propre rcsponsabilit. Dans de teJs cas, Ast l'assur ou son association de rgJcr Ja facturc du mdccin ; l'assurance, quant ii eile, ne paic quc Jcs rapports m6dicaux tablis sur Ja formule officicile « Qucstionnaire 1. remplir par Je mdecin '>, Jorsquc ccs rapports ont 6t cxprcssmcnt dernands par Ja commission Al.
Quand Ja commission Al veut rcqurir un rapport mdical, son sccrtariat rcrnct dircctcmcnt au mdecin Je questionnairc i remplir ainsi quc Ja « note du mdecin » (formule 720 516) apris avoir porn sur ccs forrnuJcs lcs rcnscigncrncnts conccrnant J'idcntit de J'assur. De son c& Je mdccin rctournc directcmcnt Je rapport et Ja facturc 1. Ja commission Al rcqurantc, et non Passur ou iJ. J'association qui Id conseilic.
L'examen d'officc 1
Sous chiffre 31 de Ja dcmandc de prestations pour adultes (et sous chiffre 23 de Ja dcmandc de prestations pour mincurs), Passur doit indiqucr Jcs prestations de J'AJ qu'iJ demande. L'on a cxprim J'avis quc Ja commission Al devrait se borncr it examincr si J'invaJidc rcmplit ics conditions rcquiscs pour 1'octroi des prestations dcmandcs.
Or, Ja commission Al doit dans chaque cas examzner cl'office qucllcs prestations pcuvcnt cntrcr du considration. Si par exemple, au vu d'un rapport m6dicaJ, elJc constate qu'un invalide souffrc d'unc infirrnit cong6nitalc ct qu'iJ n'a demand quc des subsides pour Ja formation scoJaire spciaJc, eile tudiera nanmoins Je cas du point de vuc des mesurcs mdicaJcs ventuclJcrnent n&essaircs.
La remise de dossiers medicaux aux offices regionaux 1
D'unc manirc gnraJc Jes commissions Al ne peuvcnt remcttrc des dossicrs mdicaux d'autrcs officcs qu'avcc J'autorisation de l'Officc fdrai des assu-
Extrait du buJJetin de 1'AI, n° 1
rances sociales. En cc qui touche los offices rgionaux, il faut se rf&er aux Directives du 21 janvier 1960, chapitre B, section 1, 2, en vertu desquelles la commission Al doit transmettre l'office rgional, en mmc temps quo le mandat d'examen, toute la documentation n6ccssaire. La commission Al doit donc dterminer los pices dont 1'office rgional a besoin pour 61ucider le cas qu'ellc lui confie.
Dans certains cas, ii sera possible de fournir l'office regional los renseignements n6cessaircs sur l'tat de sant de Passur sans quo le dossier mdical lui soit transmis. Lorsquc la commission Al cstimc quo la totaliu des actes mdicaux, ou une partie d'entre eux, doivent tre ports la connaissance de 1'officc rgional, rien ne s'oppose t leur livraison. II n'est alors vidcmment pas ncessaire de demander chaque fois l'autorisation de l'Office fd&al des assurances sociales.
C'cst aux commissions Al qu'il incombe d'examincr si ic requrant est susceptible d'tre radapt et d'6va1uer son invalidit (art. 60 LAI). Depuis l'entre en vigucur de l'AI, los officcs rgionaux ne font plus quo collaborer . l'examcn des candidats . la radaptation (art. 63 LAI), et ii n'est äs lors pas indispensable qu'ils prcnnent connaissance dans chaquc cas des dossiers m6dicaux. A cet gard la Situation n'est plus la mme qu'avant l'cntre en vigueur de l'AI.
La signature des prononcs de la commission Al'
En vertu des articies 8 de l'arrt du Conscd fdral du 13 octobre 1959 et 12, 2 alina, de l'ordonnancc du Dpartcmcnt de l'innricur du 24 dccmbre 1959 sur l'introduction de l'assurancc-invalidit6, la communication du prononc de la commission Al . la caisse de compcnsation doit ehre sign6c par le pr6sident de la commission. Ces prcscriptions ne s'opposent pas cc quc ic sccr&- taire de la commission Al, en vertu du droit cantonal, de dispositions arrtes par la commission ou de l'usage, signc aussi la communication du prononc il est mme, au contraire, rccommand quo celui qui r6dige los prononcs los signc &ga1cmcnt. C'est pour cctte raison quo los formulcs 720 507 et 720 508 prvoicnt la signature du sccrtaire. Mais celle-ci n'est pas obligatoire en droit fdra1.
Le präsident de la commission (ou ic cas &hant ic prsidcnt de la section comptentc) doit signer de sa propre main ; unc signature fac-similc appose t 1'aide d'un tampon ne suffit pas.
Si le prsident de la commission ou, le cas chant, le prsidcnt de la section na pas particip aux d1ib&ations, la signature cxig6c par l'article 7 de l'ACF mcntionn6 ci-dessus est celle de cclui qui a prsid& sa placc (le remplaant du prsident n'est pas ncessaircmcnt son membrc suppl6ant).
1Extrait du bulletin de I'AI, till 1
L'utiliscition du numero d'cissure 1
Lorsqu'un assur s'annoncc 1'AI, Je secrtariat de Ja commission Al cnrcgistre
sa demande et prcnd note du numro d'assur ; s'il s'agit d'une personne qui n'est pas tenue de cotiser, le num&o d'assur6 doit tout d'abord etre compos. Cc numro ne sera pas indiqu seulement . Ja prcmire page de Ja formuic de demande proprement dite, mais dgalcmcnt sur la feuille intcrcalairc de Ja demande de prestations pour adultcs et i Ja page 3 de Ja demande de prestations pour mineurs. Il est en outrc recommand de rpter noms et prnoms sur ces formuJcs spcia1cs, autant qu'ils n'y figurent pas. C'cst dans cc sens qu'il faut comprcndre Jes directives concernant Ja demande de prestations de J'AI, du 13 janvicr 1960.
Au dcmcurant, Je numro d'assur doit figurcr sur chaquc facturc, sur la carte de traitcrnent, sur Je bon de transport, de mme quc sur chaquc pice justificative qui aboutira 1. Ja CentraJe de compensation. Sans cc nunsro, ]es documents ne peuvcnt chre utiJcmcnt mis en travail.
PETITES INFORMATIONS
Nouvelies M. Schütz, conseiJJer national, a priiscntii Je 9 mars 1960, interventions J'interpclJation suivante
parlementaires
« Que pcnsc faire Je ConsciJ fddral pour adoucir la Situation Interpellation Schlitz nfraJement prcairc des rentiers de l'assurancc-vieillessc et du 9 mars 1960 survivants
Est-il dispos faire en sorte que les initiatives popuJaires conccrnant cette assurance soicnt traitdcs et soumiscs au parJenient et au pcuplc ii bref Mai ? »
Postulat DaffJon Le 17 mars 1960, M. Dafflon, conscilJcr national, a prscntii du 17 mars 1960 Je postuJat suivant
« Le Conseil fiidral cst inviti a cxarnincr et 1. priisentcr ic plus rapidcment possible aux Chambrcs un message et un projct d'arritd sur Ja cinquimc revision de Ja loi d'assuranccvicillesse et survivants, revision dont il a acceptii d'ailleurs le principc en rponse ii de nonibrcux postulats et motions. IJ pourrait, cc faisant, tenir compte de tout ou partie des revendications formuhics par lcs dcux initiatives popuJaircs deA ddposdes (ccci de manire en faciliter Ja discussion ou
Extrait du bulletin de J'AI, n° 1.
le retrait sventuel) notamment cli prvoyant unc augmcntation gnrale des rentes de l'assurance-vieillessc et survivants transitoires et ordinaires, demandcie par unc vaste ptition populaire rcv6tuc de 151 000 signaturcs.
L'heure des questions Le 24 mars 1960, 1'heure des questions au Conseil national, au Conseil national, M. Ic consciller f&id2ra1 Tschudi a rpondu . M. Dcllberg, du 24 mars 1960 conseiller national, qui dsirait Stre inforrnii sur la cinquime
revision de l'AVS, quc le Conseil Cdral rtait pr2t ii reviscr la LAVS. Lc hut proponi, SOit l'amcilioration des rentes, sera par cc moyen obtenu plus rapidement que par les dcux initiatives populaires en suspens (cf. RCC 1959, p. 27 et 185)
Modification m la liste Ja caisse de compensation ii' 12 a chang2 de nom. Eile s'in-
titule maintcnant Ausgieicliskassc Basel-Stadt >.
des adresses
Organisation La subdivision AVS AI1APG coniprend des 1960, outre Ja de la subdivision diecction et Je sccritarlat, 1cS services ci-aprs
AVS/AI/APG
- le Groupe Cotisatzons, s'occupant de l'assujcttisscmcnt 5 l'assurancc, de l'obligarion de cotiser, du caicul er de la perccption des cotisations
- le Grozzpe Rentes, qui traite toutcs les questions se rapportant aux rentes et allocations pour impotcnts, aux allocatiolls pour pertc de gain, aux indcrnniuis journalircs, aux prestations de l'aidc complmcntairc et aux rcrnbourscmcnts de cotisations
- le Gronpe Organisation, inniressii principalcnient 5 l'applicanon tcchnique de l'assurancc, aux questions touchant les frais d'adrninistration et 5 la revision des caisscs de compensation
- Ic Gronpe Re'adaptation des invalides, qui s'oceupc des questions de radaptation au point de vuc mdical et profes-5 J'cxception des indcmnits journaJircs -ainsi sionncl -
quc des subsides aux institutions de 1'aidc aux invalides
- le Service juridiqne grnrral, charge de l'organisation jundiquc de l'assurancc (y cornpris l'approbation d'actes higislatifs, l'octroi d'autorisations, les dcisions concernant Ja comptcncc et des questions touchant Je contr!c des cmploycurs, Je secret de fonction et J'obligation de renseigner.
Ces indications se rapportent 5 toutcs les matircs pour lesquellcs Ja subdivision est comptcnte, soit 5 1'AVS, l'AJ, les APG et l'aide comphimcntaire 5 Ja vieillcssc et survivants. Enfin, un service mmdical a ete adjoint 5 Ja direction de la subdivision.
JURISPRUDENCE
Assurance-vieillesse et survivants
A. COTISATIONS
Rcvenu d'unc activit sa1aric
Une crauce en restitution de cotisations ptrinies en vertu de l'arti dc 16, 3 alinda, LAVS ne peut en aucun cas renaitrc, sous quelle forme juridiquc que ce soit.
La notion de Ja connaissance du fait au sens de l'article 16, 3" alina, LAVS s'interprite de la mdme manire pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Le comporternent subjectif de l'employc qui agit dans les liiiiieG de ses attributions dt riput avoir dtd clui de Ja personne morale cJ1e-mrne.
Le cotisant qui reoit conimunication officielle de sa crance en restitution dolt r&lamer cctte somme dans Je Mai d'un an dis Je jour de notification de l'avis et 1100 pas ds Ja date oh il en a pris connaissance. Article 16, 3e alinda, LAVS.
La restitution de cotisations raison de paiement du droit fdraJ de tinlbre sur les coupons na heu que sur dcrnande. Articic 41 RAVS.
11 diritto alle restituzione di contributi prescritto conformernente all'articolo 16, capoverso 3, LAVS non »od rinasccre solto nessuna forma giuridica.
La nozione di aver avuto conoscenza dcl fatto ai sensi deil'articolo 16, capoverso 3, LA VS dev'essere interpretaca ncllo stesso modo tanto per le persone Jisiche quanto per quelle gluridiche. L'agire soggettivo del salariato ne1- 1'anzbito delle sue competenze i reputato essere quello dclii persona giuridica.
Se uni persona tenuta a pagsrc contributi ha avuto conoscenza, in base a una ConinnicaizOne ufficiale, dcl SuO djritto alle restituzione di contributi indebitemente pegati, il termine di preserizione di im anno comincic a decor-
rere dal giorno delle notificazione delle comunicazione e non dal momento in cm si preso conoscenza della stessa. Articolo 16, capoverso 3, LAVS.
4. La restituzionc dci contributi per il pagasncnto delle tassa fcdei'ale solle cedole pud avvenire soltanto so richiesta. Articolo 41 OAVS.
En date du 2 aoht 1956, 1'Administration fddra1e des contributions a remis a la maison E. S.A. uns attestation certifiant quc sur la summe de 99 545 francs allouc en 1955 par la maison . son directeur, un montant de 33 545 francs avait dti soumis au droit fidra1 du timbre sur les coupons, cc montant n'ayant pas dtd rcconnu, du point de vuc fiscal, comme un salairc. La nmc attestation confirmait quc l'entrcprisc avait acquittd le droit de timbre sur cc montant. L'administration fdddrale spdcifiait quc 1'cntreprise recevait ccttc attestation « 1. l'intcntion de la caisse de eompensation et ajoutait « 1.e droit de se faire restitucr les cotisations AVS s'teint s'il West pas excrc par crit dans Ic dlai d'un an comptcr de cc jour . La maison E. S. A. n'a remis cctte attestation quc le 8 septernbrc 1958 t la caisse de compensation et demanda sinuiltandmcnt la restitution des cotisations AVS payes en trop. L'entreprisc justifiait le retard de sa demandc sur le changcmcnt de personnel ‚survcnu en 1956. A la suite d'une ddfaillancc de l'employ, ccttc affairc de restitution aurait t l'poque « dchappd » 1'cntrcprise, qui n'cn aurait cu connaissance qu'au mois d'aoht 1958. La caisse de compcnsation prit une ddcision dic1arant prcscritc la criancc de la maison E. S.A. Co restitution des cotisations indhmcnt verscs pour 1955, faute d'avoir it exerciic en temps utilc (art. 16, 3 , al., LAVS).
Lc Tribunal fdral des assurances a admis, en nonant les considdrants ci-aprs, Pappel intcrjet par l'Officc fddra1 des assurances sociales contre Ic prononc de 1'autorit3 de premiirc instancc qui avait fait droit au rccours formd par la maison E. S.A.
Conforniment s 1'articic 16, 3 alincia, LAVS, le droit restitution de cotisations vcrses indhmcnt se prescrit « par un an ds qtic la personne tenuc de paycr des cotisations a cu connaissancc du fait, et dans tons les cas par cinq ans dis ic paiement ». Dans cettc mcsure, ccttc norme se recouvrc avec celle de l'articic 47, 2 alina, LAVS dont la prcmire phrase admet la prcscription du droit de la caisse de riiclamcr la restitution de rentcs indf,mcnt touchfes un an compter du moment ou la caisse de compcnsation 5 eu « connaissancc du fait »‚mais au plus tard cinq ans aprs Ic paicmcnr de la rente, c'cst--dirc aprs Je verscmcnt de chaque montant mcnsucl de rente au scns de l'articic 44 LAVS. Ainsi, lorsqu'unc personne tcnue de paycr les cotisations cxcrcc son droit la restitution de cotisations indhment vcrscs ou une caisse son droit au rcmboursemcnt (je rcntes inclhmcnt perucs - par Ic ddpht d'une demandc de restitution (art. 41 RAVS) ou par une dcision rclamant rtroccssion du trop pergu (art. 78 RAVS) - et qu'cllc agit avant l'cxpiration du Mai (je cinq ans mais plus d'un an aprs avoir Co connaissancc du fait, la crancc en restitution des sommes indfiment verses est pdrimc une fois pour toutcs et ne peut en aucun cas rcvivrc, sous quelle forme juridiquc quc cc soit (ATFA 1954, p. 26, RCC 1954 p. 153, ATFA 1955 p. 194 ct RCC 1955 p. 417 arr(,t du TFA du 30 juillet 1958 en la causc E. M.).
Contrairemcnt 2i l'opinion soutenue par Je juge cantonal, Ja notion de la « connaissancc du fait »‚ lnscritc l'articic 16, 3' alinda, LAVS doit en principc itrc interprdtc de la m8nlc maniirc, quc Ja criiancc en restitution soit cxcrcc par une personne morale ou qu'ellc Je soit par une personne physiquc. L'articic 55 CCS, il
est vrai, n'imputc 3. Ja personne moraic que les actes - juridiquement valables ou illicites - manant de ses organes (cf. RO 55 II 27). Mais cet articic 55 CCS ne s'applique pas tel quel 13. oii il faut apprkier des 1ments purcment subjcctifs comme, par exemple, le point de savoir si 3. un moment donnii Ja personne moraJe a ou non
de bonne foi au sens de J'articic 3 ou d'unc autrc norme du CCS, ou cclui de savoir si cette personne a eu ou non connaissance d'un fait au sens de l'article 16, 3e alinJa, LAVS (ici le fait d'avoir une crance en restitution vu 1'cnrichisscment illegitime de l'autrc partie). Certes Je Tribunal fdra1 a initialement appJiqu1 J'artide 55 CCS (par analogic) mlnic dans cc domaine subjectif. Mais, par Ja suite, il a lui-meine dlnni toute bonne foi 3. une personne moraic d3s J'instant qu'un scul des mcmbrcs de 1'organe collcctif cornptent de laditc personne s'tait rv11 de mauvaise foi (RO 56 II 187 ss ; Hornberger, Commcntaire, 2e edition, note 36 ad 933 CCS).
II a abouti 3. Ja meine conclusion 13. ot Ja minoriol d'un organe collcctif, sous 1'effct d'unc rnenacc contraire au droit, a, dans les propositions faitcs 3. 1'asscmbJe pinibrcs, vote contre les vritab1es intrlts de Ja corporatlon (RO 76 II 367 ss). Et, r&emrncnt, Je Tribunal fldiiral, appell 3. dirc si une banque avait etii de bonne foi en acccptant des papiers-vaicurs dont on Jui offrait ic nantisscment, a ilgalernent cxamin, sans faire unc application analogiquc de l'article 55 CCS, si la personne qui avait offert les gages au guichct de Ja banque avait ou non iveiJJil les soupgons et si Je « personnel » (Je la banque n'avait pas manque de manifester l'attention dommandc par les circonstances, requisc par l'article 3 CCS, et n'avait pas ainsi lte de mauvaisc foi au sens des articles 884, 2' aJina, et 935 CCS (RO 33 11133 et 135 ss).
La rnani3re de voir rctcnuc par Je Tribunal 6ldclral consid3re ic factcur pratiquement important constitue par Ja division du travail au sein de I'entreprisc grc par Ja personne moraic. Ccttc jurisprudence permet d'attribucr 3. Ja personne morale eJJc-mlme Je comportemcnt subjectif d'un salariii au service de cette personne et qui agit dans les Jimitcs de scs attributions. EJJc peut Irre retcnue pour juger Ja prlsente affaire. C'est dans cc sens quc les actes ou onsissions d'unc secrltaire de direction qui a Ja chargc de rcccvoir et d'ouvrir Je courricr adressl 3. une personne moraic doivent Itre imputls 3. 1'employeur de ccttc secrltaire. II faut done se baser sur Je comporternent de Ja sccrltairc pour dirc si Ja personne morale a en ou non connaissance d'unc lcttrc qui lui Itait adresslc. En 1'cspcc, il faut se dcrnandcr si Ja maison E. S.A. a cu connaissance de J'avis de 1'Administration fldlrale des contributions (datl du 2 aolit 1956) au moment os cct avis fut dllivrl par Ja puste, c'est-3.-dirc au plus tard Je 3 aolit, ou n'a dlcouvert qu'au moment du contrJc d'employeur effectul cii aot 195$ avoir acquittl pour son directcur et pour 1'annle 1955 un montant trop ilevl de cotisations AVS. Selon la rlponse donnlc 3. cette question, Je dllai d'un an dans Jcquel l'intlrcssle aurait dfi prlsentcr la demandc de restitution requisc par l'article 41 RAVS a comrnencl 3. courir soit d3s Je dlbut aoi3.t 1956, soit
3. fin aofit 1958 sculcment.
3. En cc qui concerne 1'application de 1'articJc 47, 21 aJinla, LAVS, Je dlJai d'un an pour notifier la dlcision de restitution prcscritc par l'article 78 RAVS cornmcncc en glnlraJ scuJcment au moment ot la caisse de coinpcnsation s'cst rendu compte de J'crreur qui a conduit au paiemcnt ind6 de rentcs (ATFA 1954, p. 26 et RCC
p. 153 ainsi qu'un arrlt du TFA du 30 avriJ 1956 en Ja causc M. V. Cf. aussi i'art. 60, 1 aJinla, CO en Jiaison avec RO 74 JI 33 ss). Le Tribunal fldlral des assuranccs a cependant rlservl le das os Ja caissc de compcnsation regoit un avis iui faisant manifestement apparaitrc une teile erreur et s'abstient rnalgrl wut de prcndre une dlcision rlclamant rltrocession de rentes indues. Ii a, dans un tel das, admis quc Je
Mai annuel de piremption avait dtA commencil au moment ou l'avis en questlon tait parvenu la caisse. Arr5t du 5 juin 1956 en la causc M. B.
Des consid5rations analogues doivent faire r5gle pour ic calcui du d51ai dun an prdvu par l'article 16, 31 alina, LAVS. Si 1'employcur -comme il en cst alid ici de l'intinie - reoit de 1'Administration fdra1e des contributions une lettrc qui atteste d'unc maniSre claire et complte son droit b restitution de cotisations ind6ment vers5es ct lui inclique, indircctcment au nsoins, le montant cxact rclamer en retour, le diibut du Mai de prcmption ne pesit pas tre aourn du acul fait que cct cmployeur ne se donne durant plus d'un an pas la peine de prendre eonnaissance de eet erit. Ii se justific au contraire de faire partir le Mai d'un an du moment oi ic doeurnent en question a Std remis son destinataire.
Dans la rdponse Pappel on lit largument selon lcqucl la secrStaire de direction aurait, contrairemcnt aux devoirs lui incombant, « ndgligd de ddposer la dcmandc eis restitution » 055 tout au inoins de faire connaitre au clirccccur quel Stait le contcnu de la lcttre dmanant du fise fSdSral. Si la secrdtairc avait vraimcnt le pouvoir de s'oceuper de teiles affaires, le ddp0t tardif de la demande eis rcstitution doit itre imputS i la maison E. S.A. eile-mdme, sans Sgard au fait que la secrdtairc a personndllement pris connaissanec de la lettrc adressdc le 2 aoSit 1956 par l'Administration fdddra]c des contributions ou i'a au contraire (commettant ainsi und fautc ou peut-itre mime 3l bon droit) laissile sur le bureau du clireeteur sans l'avoir regardde, aprSs quoi celui-ci abandonna cette lcttre sans la lire. Qucl qu'ait Std le dSroulement exact des Svdncments, l'intimdc a rcgu la lcttre au p1us med le 3 aoSit 1956. Que l'on n'ait, durant plus d'un an, pas pris connaissanec de cette lettic, ecki est saus utilitS pour la personnc morale elle-mdme. L'argumcnt aujourd'lsui prdscntS par i'entreprisc qui affirine n'avoir dSeouvcrt son droit ä restitution qu'cn dci 1955 a aussi peu de valeur que eciui de 1'assurS qui rcfuse la rdccption ci'unc dScisiou de caisse notifide par la poste et affirnse cnsuitc qu'il n'y a pas cu notification et que le dSlai de 30 jours pour reeourir n'aurait pas comnsencS i courir (arrSt du TPA du 10 novcmbrc 1949 cn la causc L. G., RCC 1950, p. 35). Ainsi le ddlai d'un an pour l'cxercicc de la crdancc en rdpdtition de Vindü a commencS en l'espicc ic 3 aofn 1956 dt a expirS au dSbut aoSit 1957 sans avoir Std utilisS.
4. Les autrcs arguments avancSs par la nsaison L. S.A. ne changent eux non plus rien 3t 1'affaire. La thise consistant dire que claus un cas eonsmc cclui-ci la caisse avait 1'obligation de restituer d'office es cotisations versSes en trop se hcurtc s la teneur dlaire de l'articic 41 RAVS qui exige de la part du crSancicr unc requStc formelle en restitution de l'indSi. Cctte disposition, vu l'artielc 14, 4 alinSa, LAVS, qui confre au Coisseil fdddral Ic soin de dStcrmincr lcs nsodalitSs de la restitution des cotisations, tient heu de riglc ISgaIc. Du moment que la loi preserit Ic d5p6t d'unc dcnsandc en restitution, il n'y a rien 3. objcetcr au fait que l'Administration fddSrale des contributions ne remet pas une .sttestation du genre de celle qui fut Stablie 3. la date du 2 aofit 1956 dircctcmcnt 3. la caisse de compsnsation mais 'adresse en double excmplairc 3. l'cmployeur (un cxcnsplaire cst destind 3t l'employcur lui-ns3me, l'autrc
3. ha caisse de eompcnsation) afin que l'cmployeur - avec la procuration du ou des salariSs intSressSs - rSclamc lcs cotisations paritaircs de 4 pour cent vcrs3es eis trop ou pour que l'employeur et le salariS rSelanscnt chacun de lcur eStS 3. ha caisse restitution du 2 pour cent ind6ment vers3 par eux. Gest iei ha proeddure qui a Std suivie, eonformSmcnt 3. ha cireuhairc 43 de l'Officc fSdSrai des assuranccs soeiales, du 6 mai 1949, et c'cst ecttc procSdurc qui sera Sgaiemcnt suivie 3. l'avenir cii application de ha cireuhairc 43a, ddietSc d'cntentc avec 1'Administration fSddralc des contributions, sur le rcmbourscmcnt des cotisations AVS 3. raison du paicmcnt du
droit fiidsiral de timbrc sur les coupons. Et s'il se produit exceptionncllement que « Ja demande est pr3scntte aux organes de l'AVS dans un diilai d'un an des la connaissancc du fait, la cotisation AVS ayant toutcfois /tt acquitttc plus de cinq ans auparavant, la caisse de compensation rttrocltde les droits de timbre acquitt/s lt cnncurrcnce du niontant de la crtancc en restitution de primes AVS atteinres par la prescription... La caisse de compensation dcmandc comptc de cctte r/troccssion lt J'i\dministration Fldtralc des contributtons qui lui alloue l'6quivalent du montant
r&roc8d >S (p. 4, lcttre c, de la circulaire 43a).
(Arrbt du Tribunal ftd(,,ral des assuranccs en la causc E. S.A., du 31 dtccmbrc 1959. H 163/59.)
B. RENTES
Lorsqu'une personne disparait et que la ddclaration d'absence ne peut
intervenir au plus tbt que six ans aprs les dernires nouvelies, ses sur-
vivants peuvent prtendre au paiement d'une rente rtroactivement ds Je
premier jour du mois suivant les dernires nouvelies lt condition qu'ils fas-
sent valoir leurs droits en temps utile et que Ja caisse de compensation laisse le cas en suspens jusqu'au moment oi J'absence est proI1once par Je juge civil. Article 46 LAVS ; articles 36 et 38 CCS1 .
Ove una persona sparisca e la dichiarazione di scooaparsa possa essere rilasciata, al piii presto, Solo dopo sei anni dall'nitisna notizia, i superstiti possono pretendere il pagamento delta rendita a far tempo dat primo giorno dcl niese saccessioo a qsiello in cui si ebbe l'nitirna not/zia dello scossiparso, semprecht esSi facciano vaters il loro dirieto in termine aeste e la cassa di compensazione tcnga aperto il caso fino al moenento in ciii il giadice civile dichiara la sconiparsa. Articolo 46 LAVS, articoli 36 e 38 CCS.
Lc mari de M. G. qui avait d/jlt tcntt lt plusieurs reprises de mcttre fin lt ses jours, disparut Je 2 janvicr 1952 lt l'ltge de 49 ans. Lcs recherches cffcctutes ne donn/rent aucun rEultat et son corps ne fut pas rctrouv/. I,c 16 avril 1952, M. G., nte Je 31 dtccmbrc 1899, prEenta uns dcmandc tendant lt l'octroi d'une rente de veuvc et d'une rente d'orplselin pour sa fille, n/e 15 1 juin 1943. La caisse de compensation informa toutcfois la rcqurantc, le 12 mai 1952, quelle ne pourrait prcndre une (l/eision de rente qu'unc fois en possession d'une dticlaration d'abscnce prononc/c par le juge, prkisant par ailleurs que s< d'ici-Jlt, eile conservait le dossicr en suspens
Pan d/cision du 3 septeinbre 1958, notifite le 23 scpteinbrc, Ic pr/sident du tribunal comptent prononga l'absencc du mari de M. G. avcc effcts au 2 janvicr 1952. Le jour nitme de Ja r/ception de cette dtcision, M. G. transmit la dtclaration d'abscnce lt la caisse de compensation qui fixa Ja rente de veuve et d'orphclin en dcidant, le 18 d/ccmhre 1958, de versen lesdites rcntcs lt pantin du 1 scptembre 1953. Sur rccours de l'iniresstc concluant au versenlent des ncntes dbs Je 1-
1952, l'autoritti cantonaic de recours confirma la dticision de la caisse.
M. G. et Ja caisse de compensation ayant appclf de cc jugemcnt, ic Tribunal fcidtral des assurances adrnit Pappel pour les motifs suivants
1 cf. Problime d'application, p. 147
1. Seule est litigicuse la question de savoir si les rentes de survivants doivent tre verses nitroactivcment ds ic irr fvrier 1952 dj - prcmicr jour du mois suivant celui au cours duquel G. E. G. a disparu - ou ds le 1121 scptembre 1953 sculement. C'est cette dernilre date qui a fixe par la dicision attaque en 1gard au fait que les rentes dues pour la priodc du 1 fvricr 1952 au 31 aot 1953 taient atteintes par ja prescription conform2ment 1 i'article 46, 21 ajina, LAVS. 11 n'est certes pas satisfaisant -ainsi que le rclvent les prem iers jugcs, la caisse de compensation et 1'Offiee fdra1 des assurances sociales de devoir refuser pour eausc de prescription je versement rtroactif d'une partie des rentes dc survivants, lorsque les hritiers ont agi avec toute ja diligcnce requise et que le retard apporoi 1 la liquidation de leur cas est uniquement df1 au fait qu'un Mai de six ans dcvait s'kuuler entre la date des dernilres nouvelies et Ic moment ob ic juge civil pouvait prononcer la dclaration d'abscncc (art. 36 et 38 CCS). [es eaisses de compensation et i'Office fdrai des assuranees sociales pas plus que le juge ne sauraient toutefois modifier les djais de prescription de la LAVS ou les dilais prvus par je CCS afin que les survivants n'aient pas 1 supportcr les cffcts f5eheux rsultant de ja noneoncordancc de ccs Mais. Les faits 1 ja base du prsent iitigc permcttcnt ccpendant d'arriver 1 une autrc solution que celle qui a 1ti adopte par ja caisse (je compensation et confirils e par je juge cantondl.
C'est en avril 1952 que dame G. a rempli et sign Id fornsule d'inseription pour 1'obtcntion d'unc rente ordinal e de survivants et quelle a ainsi fait vajoir son droit une rente de vcuvc pour eile et le droit 1 une rente d'orpbcline eis Iaveur dc son enfant. Si la caisse avait pris une dcision 1i cc moment-Il, eile aurait dfi constater alors quc les conditions requiscs n'taient pas encore remplies - puisque le juge civil ne pouvait encorc prononccr i'absencc - et par conuiquent rcjctcr cn j'iitat la demande de rentes qui lui avait tii Au heu de rcndre (Inc teile difcision,
eile a estirnif prfiirabic (je laisser ic dossier « en suspens » ct (j'attendrc jusqu'au moment ou ehe scrut en possession de la dieiaration d'abscnee prononcse par Ic juge. Lc jour nime oft jui fut notifufe ha dAiston du juge pronongait i'absnee de son conjoint avcC effets au 2 janvier 1952, dame G. fit parvcnir ectte pice 1 la caisse. En entreprcnant cette difmarclte, eile nentendait certes pas introduire une nouveije deniande de rentes, mais eile ne faisait que eompliiter ja demande quelle avait dposc en avril 1952, eomnsc la caisse le iui avait indiqu.
Si j'on s'cn tient au prineipe scion icquei c'est h'itat de fait tel qu'ii existe au rnomcnt du jugement qui est dterminant et si les caisses doivent fgaiemcnt ic confornicr 1 cc prineipe, on arrive 1 ja eoncjusion que, dans l'espce, les rentes de
survivants doivent itre versifes dcs le 1er fifvrier 1952. En difeembre 1958, lors quelle s'cst prononeife sur la demande de rentes que dame G. avait prfsentife avril 1952, ja caisse devait tenir eomptc de j'ifrat de fait existant au moment de sa difcision. Or 1 cc moment le juge civil avait prononcif j'abence de G. E. G. et avat difelarif que les effets de h'absenee remontaient au 2 janvier 1952. Elle devait düne adnsettre que le droit aux rentes de survivants avait pris naissance je 111 fifvrier 1952 difjl et partant que ha demande (je renes prisentife en avril 1952 itait fondie. Ceia itant, rien ne s'opposait au versement ritroaetif des rentes dfts ic i fivrier 1952. En effet la question de la prescription ne se posc pas lorsque, comme dans 1'espiee, I'intiressi a aussitbt diposi sa demande de rentes, qu'il na ricn fait pour proionger inutiiemcnt ha procidurc administrative et que nifanmoins la dicision relative ii cette demande na itif renduc que bcaueoup plus tard. II incomhcra dits lors 1 ha caisse de fixer les rentes revenant 1 dame G. et 1 sa fihle 1 partir du i fif_ vrier 1952.
Ii convient de reiever enfin quc la proc/dure qui a /t/ adoptc dans l'espce devrait Atre suivie par toutes les caisses dans les cas d'abscncc. Plutht quc de prendre immdiatcment uns dcision - dcision par laqucile dies devraient prononcer quc les conditions ne sont pas remplies pour justifier Je versement de rentcs de survivants - dies fcront bicn de laisser Je dossicr en suspens jusqu'au moment oh Ja d6ciaration d'absence aura prononc/e par Je juge civil (mis t part es cas exccptionneis, dont il est fait mention au chiffre 39 des Dircctives concernant ]es rcntes, dans lesqucls dies scraient autoris/cs par 1'Officc f/dra1 des assurances sociales accorder sans diilai les rentes de survivants). Ii parait indiqu/ d/s lors quc 1'Officc f/d/ral des assurances socialcs prenne ]es mesurcs ncessaircs pour quc les caisses adoptent ii 1'avcnir cette manirc de proc/dcr.
2.
(Tribunal f/d/ral des assurances en Ja cause M. G., du 19 octobre 1959, H 106/ 107/59.)
Regime des cilloccitions aux militaires
Le droit aux allocations pour assistance West pas subordonn Ja condition quc les prestations fournies i la personne assiste soient couvertes par
le produit du travail du militaire. Article 7 LAPG et artiele 3 RAPG.
II dirieto all'asseguo per assisteuza non suborclinato alLs condizione ehe le prestazioni fornite alla persona assistita siauo coperee con ii prodotto dcl Livoro dcl militare. Artzcolo 7 LZPG e artico!o 3 OIPG.
P. A., invcntdur de son mitier, cffcctua un cours de niptition du 1 au 20 septembre 1958. Faisant vaioir qu'il subvcnait /i i'cntretien de sa mre, ii demanda
. 6trc mis au bn/ficc d'une allocation pour assistance. La caisse de compensation ayant toutefois constate quc les cotisarions personneiics AVS ducs par l'intircss avaient /t3 fix/es sur la base d'uis rcvcnu annucl de 600 francs seulcmcnt, eile lui demanda comment il pouvait entretenir sa m/re. L'intiress/ r/pondit qu'il Je faisait au nsoyen de fonds mis sa disposition pour Je d/vcloppement de scs affaircs professionnclles. La caisse de compensation refusa alors de verscr J'allocation pour assistance, estimant quc Je service militaire accompli par Je requrant ne l'avait pas empich d'assister sa m/re puisque l'aidc accord/e /tait pr/Jcv/c sur des avoirs sa disposition et non sur un rcvenu courant dicoulant de son activit/. L'int/rcss ayant recouru, J'autorit/ de premiire instance annula Ja dicision de la caisse de compensation et rcconnut a P. A. Je droit a l'allocation pour assistance.
L'appel lnterjcti eontrc cc jugement fut cart/ par Je Tribunal f/diral des assurances qui se fonda sur les considirants suivants
1. Ii est constant que 1'activit indpendantc cxcrcc par Je requrant n'est pas cncore rentable et quc c'est griice aux pr/ts, qui los ont et6 accords par unc banque cc des personnes priv/es, qu'il peut non seulement poursuivrc son activit/ mais encore
vivre et entretenir sa mre. Le präsent litige pose la question de savoir si, compte tcnu des circonstances particu1itres de cc cas, 1'aide que Je requrant apporte sa nre peut n6anmoins etre prise en considration.
L'Office fdra1 des assurances sociales admet que les dispositions legales (notamment les art. 7 LAPG et 3 RAPG) ne subordonnent pas le droit aux allocations pour assistance ä la condition que les prestations d'assistance fournies par Je militaire aient leur source dans le revenu de son travail. Toutefois, de 1'avis de cct office, Je versement d'une aliocation pour assistance irait dans l'espce 1'encontrc du but assign1 cette prestation, puisque « l'intirni et sa nirc vivent csscnticllcment aux dpens de prestations accordcs par des tiers » ; « par I'octroi d'une 6ventuelle albcation pour assistance - estirnc l'Office fdral des assurances socialcs - le militaire serait avant tout dcharg des dettes qu'il a contractes et non pas de son devoir d'assistance ».
La Cour de cans ne peut se rallier . cette opinion. Du moment que le requ6rant subvient, en partie du moins, s l'entretien de sa marc, peu importe de quelle faon il se procure les moycns ncessaires pour accorder cette aidc. Du point de vuc de la loi, il est parfaitement gal en effet que Je militaire, pour venir en aide la personne assiste, utilise 1'argent qu'il retire de son activite ou l'argcnt qu'il a obtcnu en contractant des ernprunts. Dans l'un comme dans 1'autre cas les prestations d'assistance qu'il fournit sont prleves sur des montants qui lui appartiennent (art. 312 CO) et Je versement de ces prestations a pour consquence de diminuer d'autant ses moyens d'cxistencc. En l'absencc de clispositions contraircs, il faut admettre d'autre part que Ja loi prsume que, pendant Ja dure du service, Je militaire a ete empchci de compcnser cette diminution par Je rcvenu qu'il aurait rctiri de son activit et qu'cllc cntend Je ddommager, dans certaines limites, du prjudice qu'il a subi du fait de cct empichement. Cela tant, on ne saurait exclure en principe du droit l'allocation d'assistance les rnilitaircs dont les fonds proviennent d'autres sourccs que d'une activiti lucrative.
2.
(Tribunal fd6ral des assurances en Ja cause P. A., du 26 mai 1959, E 2/59.)
OFFICE F1D1RAL DES ASSLRACES SOCIALES
Rapport
sur
1'assurance-vieiiltesse et survivants
e' i' 1
iteueraie durant i'anne 1958
Prix: 2 francs
En vente
i la Centrale fdra1e des imprims et du rnatrie1 Berne 3
Ne 5 MAI 1960
REVUE A L'INTENTION
DES CAISSES
DE COMPENSATION
SO MM AIRE
Chronique rncnsucllc ...............167 Lcs prestations de l'assurancc-invaliditc pour des mesures de
radaptation dj1 excuoics ............167 L'aide aux invalides dans les cantons et les comniuncs avant
1'cntre en vigucur de la loi fdralc sur 1'assurance-invalidit3170
L'application de mcsures de radaptation d'ordrc professionnel
dans I'AI ..................193 Lcs frais de vOyagc dans l'AI .............194
Le travail 1 domicilc en tant quc mesure de radaptation professionnelle pour invalides ............196 Modification de la proctidurc du Tribunal fiidra1 des assuranccs dans les causes relatives 1 1'AVS198
Problmcs d'application de 1'AVS198
Prob1imcs d'application de l'AI ............200 Petites inforrriations203
J urisprudencc : Assurance-vicillcssc et survivants .....204
R6daction Office fdra1 des assurances sociales, Berne.
Ezpdition Centrale f6d6ra1e des imprims et du matrie1, Berne.
Abonnement: 13 francs par an ; Je numro 1 fr. 30; Je num6ro double 2 fr. 60.
Paratt chaque mois.
Dernier d1ai de rdaction du prsent numro 7 mai 1960.
La reproduction est autoris& lorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
La Sous-commissiori du bilan technique de la Commission fdrale de i'AVS, renforce pour i'occasion, a tcnu sous la prsidence de M. le professcur W. Saxer, Zurich, trois sances de janvier . avri! 1960. Eile a dbattu les prob1mes financiers qui se posent en prvision de la cinquime revision de i'AVS. D'autres sances auront heu priodiqucrnent.
Les 8 et 25 avril 1960 se runissait la Conf&ence des caisses cantonales de compensation sous la prsidence de M. Weiss, BUe, et en prsencc de rcprsentants de l'Officc fidra1 des assurances sociales. Les dbats ont port sur diffrents prob1mes d'application de 1'AI.
Les prestations de 1'assurance-invcilidite pour des mesures de rcidciptation deja executees
Lc 11 janvier 1960, i'Officc fdral des assurances socialcs a pub1i des Directives conccrnant les mesures de radaptation prises en charge par l'AI pendant la priodc d'introduction. Seion ces Dircctives, les commissions Al pcuvcnt allouer des prestations aux assuris, mme si au moment de la dcision ces mesures sont cxcutes entiremcnt ou particiicment. Ii s'agit de mesures dont i'application a d6but6 avant 1'entre en vigucur de 1'AI, mais qui n'taicnt pas termines ic 31 dccmbrc 1959 ou de mesures qui ne souffrent pas d'trc diffres, qui doivent &re appiiqucs ou commcnccs aprs 1'cntrc en vigucur de 1'AI mais avant quc la dcision formelle ne soit renduc. Dans ces cas, si la personnc ou i'tabhssemcnt qui ont appliqu6 ces mesures ont pays, i'AI rembourse ces frais. II va sans dirc quc des mesures de radaptation appliqucs ou les frais qui en dcou1ent ne pcuvent ehre assums par 1'AI qu'avcc effct au plus tot le 1er janvier 1960, et seuicment si les conditions du droit ces mesures sont remplies.
L'AI prcnd sa charge, rtroactivernent au 1F janvier 1960, les frais d'ex&ution et de remise des moyens auxilzaires commandis apris le 31 d&cmbre 1959, ainsi quc les frais d'adaptation et de rparations (cf. Directives de
Mai 1960167
l'OFAS concernant l'octroi et la remise de moyens auxiliaires dans l'AI, du 20 janvier 1960), si Ja commission Al considre que l'assur en remplit les conditions.
En revanche, l'AI n'assume pas les frais des moyens auxiliaii-cs que 1'assur possdait avant l'entre en vigueur de l'AI. Mais si l'utilisation d'un de ces moyens, reus ou commands avant Je 1e1 janvier 1960, requiert un entrainement spcial, et que cette mesure soit seulement applique au d&ibut de 1960, l'AI peut en assurner les frais nitroactivement. De mme les ventue1s frais de rparation de moyens auxiliaires, reus ou commands avant Je 1 janvier 1960, peuvent 8tre pris en charge par l'AI, conformment aux Directives, si ces travaux sont excuts aprs la date pr6cite et si l'assur remplit les conditions mises par l'AI l'octroi de ce moyen auxiliairc.
Le remplacement de moyens auxiliaires qui appartcnaient .1'assur6 avant 1'entre en vigueur de 1'AI ne peut s'effectuer aux frais de l'AI que s'il rpond indubitablemerit . une ncessit, conformtiment aux Directives. La marne condition doit 8tre remplie dans les cas oi 1'assur dsire remplacer Je moyen auxiliaire ses propres frais, mais voudrait une subvention de l'Al aux frais d'acquisition (de vhicu1es ä moteur, p. ex.)
Si l'assur a pay les frais d'un moyen auxiliaire, de 1'entrainernent ou d'une rparation avant que Ja dcision ne soit rendue, ii pr6sentera la facture acquitte Ja commission Al avec Ja dernande de prestations. Les frais seront alors rembourss ä l'assur.
Si les frais ont acquitts par un tiers, une ceuvrc d'assistancc ou autre, Je paiement se fera au fournisseur (est rserve la riglementation spiciale pour l'assurance contre Ja paralysie infantile, voir ci-dessous). Il est loisiblc au tiers, avant de garantir le paiement, de se riserver Je remboursement des frais par le fournisseur. Enfin, le moyen auxiliaire est igalement payi au fournisseur, si la facture n'a iti acquitt6e ni par J'assuri iii par un tiers.
*
Les contributions de J'AI t la formation scolaire spe'ciale et les rncsures en favcur des mineurs inaptes recevoir un enscignernent (cf. les Directives de l'OFAS du 15 janvier 1960), peuvent ehre allouies ritroactivement, si les mineurs invalides binificiaient d'une formation scolaire spicialc avant que la dicision ne soit rendue, mais cependant en 1960. Ii scrait souhaitable que les icoles spicialisies attendent cette dicision pour Ja facturation t partir du 10r janvier 1960. Pour le cas oii une institution scolaire spicialc ne serait pas mmc de diffirer l'encaissement des frais d'icolc et de pension, l'Association suisse Pro Infirmis, d'entente avec l'OFAS, a cnjoint ä ses services de continuer fournir des garantics de frais et au besoin de procider i des paiemcnts, jusqu'au juillet 1960, mais au maximum jusqu'. concurrcnce des prestations privues par l'AI et de la contribution des parents. Aprs avoir rcu les contributions de J'AI, ces itablissements rembourscront alors les avances consenties par les services d'entraide.
S'iJ s'agit de frais causis personnellernent t Fassuri ou son repriscritant ligai (p. ex. entreticn hors de Ja familie en raison de J'invalidit6 de J'enfant
qui frquente l'colc publique), le remboursement des prestations prises en charge par 1'AI se fait directement t Fassure', aprs quo la dcision a W1 rendue.
Pour viter d'inutiles pertes de temps dans l'examen des cas par la commission AT, Pro Infirmis a en outre recommand . ses services de constituer des dossiers contenant certificats mdicaux et attestations du degr d'intelligence, ainsi quo de brefs rapports sur le genre, le dbut et la durc probahle de la formation scolaire spciale. Ces pr6paratifs doivcnt faciliter le travail des organismes de l'AI et assurer, autant quo possibic, une liquidation cxpditive des cas.
La prise en charge rtroactive de mesures de re'adaptation d'ordre mdical entrera principalement en ligne de compte l. ou' des actes mdicaux (p. ex. op&ation urgente d'une invalidit congnitale) selon la nature des choses ne souffrent pas d'tre diffres. II y a heu de remarquer quo los frais assurns par l'AI sont en principe rcmbourss au fournisseur (hpitaI, etc.) et non pas un tiers.
Une cxception a prvue durant la p&iode d'introdnction envers l'assurance contre la paralysie infantile (Caisse suisse de rassurance pour longuc maladic = CLM). Si un eItablIssernent a demand et obtenu un paiement sur ha base d'une garantie de la CLM, bien quo l'AI assume rtroactivcmcnt ces prestations, 1'AI rcmboursera alors 1'avance ha CLM. Si 1'assurc Iui-mmc a paye cntirement ou partiehlement los frais, il pourra durant ha priode d'introduction faire valoir ha rg1ernentation spciale et demander qu'on lui rembourse ses frais, justifis par des quittances.
Los travaux prliminaires en vue de la conchusion d'une entente tarifaire entre l'AI et la Fdration des mdecins suisses n'tant pas encore termincis, los mcidccins se sont dciclarcis prts diffcirer la facturation de leurs intervcntions au sens des articies 12 14 LAI. 11 n'y a par consciquent, pas de remboursement lorsque des mesures de rciadaptation d'ordre rncidical, apphiqucies ambulatoirement par los mcidecins, sont alloucies rcitroactivement par la commission AT la proccidure ordinaire sera donc applicablc (cf. Directives de I'OFAS pour ha facturation, ic contr6he et le paiement des prestations en nature d'ordre individuel et en cas d'octroi d'une aide en capital dans l'AT, du 14 janvicr 1960).
La mme rglemcntation est applicable en principe aux mesures de re'aclaptation d'ordre pro fessionnel prises en charge r&troactivemcnt. Ii faut relever quo si ces mesures sont appliqucies au centre de rciadaptation de la « Milchsuppe » BMe, cette institution diffcirera ha facturation de ses prestations jusqu'c ha conclusion d'un accord sur los indemnitcis fournir par l'AI.
Si des frais de voyage rcisultent de l'examen du cas et de l'application des mesures de radaptation, quo l'AI assume conformcirnent aux exphications cidcssus, ces frais sont cigalcment . la charge de l'AT. Lcur rcmbourscment doit trc dcmandci auprs de ha commission AT compcitente par Passure' ou par l'association qui en a fait 1'avance.
Laide aux invalides dans les cantons et les communes avcint 1'entre en vigueur de la loi föderale sur 1'cissurance-invcilidite
Le dveloppement de l'assistance des invalides, qui a conduit i 1'introduction de la ioi fd6raIe sur 1'assurance-invaiidit, se manifesta au cours du sicle pass6 principalement par l'organisation de l'aia!e aux invalides dans certains cantons et communes. Seul le canton de Glaris avait cr une assuranceinvaiidit.
L'AI favorisera le dveloppement de i'aide publique et priv6e ; effectivcment, la plupart des rglements cantonaux en la matire ont dj adapts 1'AI fdrale. Pour observer l'influence de l'AI sur l'aide aux invalides, il itait ncessaire d'en fixer 1'tat immdiatement avant i'introduction de l'AI. C'est pourquoi l'aperu qui suit donne un reflet de la situation ci la fin de 1959, et concerne uniquement les mesures d'aide. Ii a trait dans une premire partie des gn&aliois et, dans une seconde, aux diverses institutions cantonales et communales d'aide aux invalides (dans i'ordrc aiphabitique).
L'tude porte uniquement sur I'aide individuelle reposant sur une r&iglementation lgalc. Eile fait abstraction des contributions accordes par voic budgtaire par les cantons et les communes aux institutions prives ou des particulicrs (par excmple, contributions accordes aux personnes ncessiteuscs pour l'acquisition de prothscs) ; ii en va de mme des mesures prises dans le domainc de l'instruction publiquc (cration de classes de pdagogic curativc ou d'coles sp6ciaics pour enfants attcints de paralysic crbralc).
Les rcnseigncments qui suivent reposent sur la « Lgislation socialc suissc » (jusqu' et y compris l'annc 1958), publie par i'OFIAMT en corrIation avcc 1'OFAS et sur des enqutes complmentaires.
I. L'ciide aux invalides en gnra1
L'aide aux invalides, comme l'aide aux vieillards et aux survivants, rpond aux tendanccs sociales actuelies, qui viscnt lt 1ibrer ccrtaines catgorics de personnes de l'assistancc publiquc en icur accordant un droit aux prestations dont ils ont bcsoin.
11 est intressant de constatcr qu'lt quclqucs cxccptions prs, les institutions cantonalcs et communalcs d'aide aux invalides poursuivent galcment
les buts principaux de 1'AI fdrale, soit de rintigrer dans la vie professionnelte des personnes atteintes d'une infirmit physzque ou mentale et d'assurer l'entretzen de personnes inaptes d tre radapties en leur versant des prestations en espces. Certaines institutions accordent de plus des contributions aux employeurs pour 1'achat d'installations spciales permettant aux invalides d'exercer une activit, et des prestations aux organisations de l'aidc prive aux invalides. Certaines d'entre elies enjoignent 5 l'administration de prendre en considration les invalides lorsqu'un poste est mis au concours ou les centres de radaptation et les ateliers de production de l'aide aux invalides, lors de soumissions.
Est considre en rgle gnrale comme invatidzt, la diminution de la capacit de gain rSsuitant d'une atteinte 5 la santa physiquc ou mentale, qu'il s'agisse d'une infirrniiu congni tale ou survenue ultrieurement. Certaines institutions excluent l'invalidit& rsuitant d'une atteinte 5. la sant mentale ou ttendent la notion d'invalidit aux maladies chroniques et aux squcllcs d'accidents, qui dntrainent, pour une longue dure, une diminution de la capacit de gain. Le degr minimum d'inva1idit requls varie entre 50 et 80 pour cent.
Le droit 5. des prestations d'aide est non seulernent subordonm 5. des conditions relatives 5. la nature et au degr de 1'invalidit, mais dpend aussi de conditions formelles teiles que l'5.ge, la nationalit, le dornicile, la durSe de r&idence et l'&tat de besoin. Le droit aux prestations ne prend en rgle gnrale naissance qu'avec l'accomplissement d'un dge minimum, qui trs souvent varie selon la nature des prestations entrant en ligne de compte (contributions 5. 1'application de mesures de radaptation ou aux frais d'entrcuen) ; il dure jusqu'5 la naissance du droit d une rente de viezitesse de 1'AVS. La rninorit des institutions 5tudies limitent le cercic des bnficiaires aux sculs citoyens suisscs. La durie minimum de domicde dpend en gniral de la nationalit et du droit de citS cantonal de 1'invalide et aussi du fait qu'il a lu domicile dans le canton avant Ost aprs la survenance de l'invalzdzte'. Le droit aux prestations existe aussi longtemps que l'invalide est domicilic dans le canton ou dans la commune. L'&at de besoin est dtermini par des limites de revenu et de fortune. Geiles-ei sont chelonn6cs d'aprs l'tat civil, le nombre d'enfants mineurs et parfois aussi d'aprSs 1'irnpotence de 1'invalide.
Les contributions 5. l'application des mesures de radaptation sont fixes le plus souvent d'aprs les besoins du cas d'espSce et ne sont que rarement limitSes
5. une somme maximum dterrnine. A une scule exception prs, les institutions accordent des contributions aussi bien pour l'application de mcsures rndicales et professionnclles que pour les moyens auxiliaircs. Certaines institutions versent en plus des contributions pour frais d'entreticn et des supp1iments de salaires. Les montants maximums des allocations en faveur des invalides inaptes
5. hre riadapts sont en gn6ral che1onn6s d'aprs 1'tat civil, le nornbrc des enfants et dans certains cas d'aprSs l'impotencc de l'invalide. Une scule institution n'accorde que des allocations uniformes.
Les dcisions des organes administratifs comptents, 5. une exception pris, peuvent faire l'objet d'un recours ou d'un appel.
Pour terminer, ii est intressant de jeter un coup d'ooil sur l'effort financier fourni par les diff6rentes institutions. Le tableau ci-aprs pr6sente les chiffres concernant les dpenses pour l'aide individuelle aux invalides en 1958, compte tenu dans Ja mesure du possible des divers genres de prestations.
Montants en francs
Cosstributions 0
Carstous 1 et consmunes lappation de
ures de Allocations Total
rad dPtInes dtion
Institations des carstons
Bile-Ville 102 989 1 030 785 1 133 774 Gcnsve 91 588 852 034 943 622 Soleure 503 938
Institutions des comnsuncs
Granges 21 489 Olten 23 044 Soleure . 4 275 4 275 Zurich ......... 308 677 993 151 1 301 828
1 nstitutions des 50155005 es communes
3 931 970
I.e eantort de BOle-Campagne nest pas rnentionnd ici cae ca 1958, il n'avait pas d'aide aux invalides. Pour la deuxiOstse rnoitid de 1959, il a vot un crddit de 300 003 fr. pour d05 restses.
II. Les differentes institutions d'aide aux invalides
1. BMe-Campagne
Loi du 29 janvier 1959 sur l'aide cantonaic aux invalides. Rglcment du 13 octobre 1959 concernant 1'application de la loi sur l'aide cantonale aux invalides.
La loi est entre en vigueur Je 1 juillet 1959, mais seulement en cc qui concerne les prestations priodiques.
Les conditions gn&ales du droit aux prestations
Peuvent prtendre aux prestations, sous rscrvc de certains d61ais d'attente (cf. Jettre c, ci-aprs), les habitants du canton de nationalite' suisse qui sont
invalides et nkessiteux. Les &rangers n'ont droit aux prestations que si kur pays d'origine accorde la rciprocit.
Le droit aux prestations dure jusqu' la naissance du droit aux rentes AVS. Les mineurs sont exclus du droit aux prestations p&iodiques.
N'ont pas droit aux prestations notamment les personnes qui refusent de se soumettre un traitement mdical qu'on peut raisonnablement icur imposer.
a. L'znva1idit
Sont considres comme invalides les personnes dont la capacit de gain a subi une diminution sensible, prsume permanente ou temporaire, mais d'une longue dur6e, dirninution rsu1tant d'une infirmit physique ou mentale, congonita1e ou acquise.
La capacit de gain est considore comme sensiblement rduite lorsqu'elle est diminuoe des deux tiers au moins.
1'. L'tat de besoin
L'tat de besoin est en gnral admis lorsque le revcnu et la fortune ne dpassent pas les lirnites suivantes
Montants en francs
Limitesde1rvcnu Limites de furtune Gruupes d'ayants droit
Personnes seules ........... 2600 210000
Personnes scules, particulirernent 3 000 210000
impotentes .............
Couplcs ................ 4 000216 000
Cm limites peuvent ftre augment6es de 25 /o au maximum, Iorsquc le requ/rant duit entretenir des personnes onajeures, incapables de gagner, ou s'il apporte In preuve de frais sptciaux pour des mcsuees de rtadaptataon.
2 Ce montant est augment/ de 600 franes pour chaque enfant mincur incapabic de gagner.
Le gain de l'invalide, de son conjoint, des cnfants vivant dans le mnage et les prestations vcrses par des assurances prives et des caisses de rctraitc, de rnmc que les prestations d'aides accordes par les employeurs ne sont pris en cornpte que pour les trois quarts.
Les dispositions de l'AVS sont au surplus applicables pour le caicul du revenu et de la fortune.
c. Les Mais d'attente
Le droit aux prestations ne prend en g6n€ral naissance que lorsque l'incapaciu de gain a dur6 douze mois. Ne peuvent bnficier des prestations que les personnes qui ont lcur domicile civil dans le canton dcpuis trois ans au moins. Les Confdrs d'autres cantons, qui &alent dj invalides lorsqu'ils sont venus s'6tablir dans le canton, n'ont droit en gnral aux prestations qu'aprs avoir domicilks dans le canton pendant dix ans sans interruption.
Les prestations
Les prestations de re'aclaptation
Si 1'invalide est apte 5. chre radapt6, 1'aide aux invalides accorde des prestations pour faciliter leur r6intgration dans la vie conomique. Ges contributions, fixes de cas en cas, sont accordes
- pour les frais de gurison
- pour les prothscs, les moyens auxiliaircs, etc.
- pour le reciassement
- comme prestations n6cessaires pour assurer l'entretien pendant la priode
de radaptation.
Lors de la fixation de ces contributions, on tient cornpte des prestations verses par d'autres institution5 d'aide aux invalides et des prestations d'assistance verses par la parent.
Les prestations de seconrs
Les invalides de 20 5. 65 ans non susceptib!es d'trc radapts reoivcnt les prestations priodiques suivantes
Montants en francs
!s1«ntants maxinsunls annuels
Bndficiaires
Suppiensent pour Prestation de base chaquc enfant entrerenu par linvalide Personne seule ............ 2 000600
Couple ................. 3 000600
Au cas o5. le revcnu et la prestation de secours d6passent 5. eux deux les limites du revenu, la prestation est rduite d'autant.
Le contentieux
Les dcisions de la commission cantonale d'aide aux invalides sont sujettes 5. rccours auprs de la commission cantonale de rccours pour l'AVS dont les jugements sont sans appel.
Le financement
Les moyens financiers ncessaires proviennent
- d'une part fixe annuellement par le Grand Gonseil, prise sur i'intrt du
fonds cantonal pour I'introduction de l'assurance-vieillessc et invalidit cantonale,
- de la caisse de 1'Etat 5. laquelle les communes remboursent un tiers des
dpenses faites 5. cet effet.
2. B1e-Vi11e
Loi du 27 janvier 1956/14 novembre 1957/13 novcmbre 1958 sur l'aidc cantonale aux invalides, cntrc en vigueur Je 1 juillet 1956.
Rglemcnt d'excution de Ja loi cantonale sur l'aide aux invalides, du 15 mai 1956.
Les conditions gcn&ales du drost aux prestations
Peuvent prtendre les prestations, sous rserve dc certains dlais d'attente (cf. lettrc c ci-aprs), les invalides habitant le canton dont la capaciti de gain est considrab1cment diminue. Le droit aux prestations commence äs l'accomplissement de Ja quinzimc ou de Ja vingtirne anne, sans autre limite que Ja naissance du droit ii une rente de vieillesse de l'AVS. Les Wangers n'ont droit qu'aux rentes et seulement si leur pays d'origine accorde la rciprocit.
ei. L'invauidite
L'invalidit6 consiste en une diminution considrab1e de Ja capacit de gain Ja suite d'une infirmit6 physique ou mentale, congnitale ou acquise. 11 faut de plus, pour l'obtcntion de rentcs que l'invalidit6 prsente un caractre permanent ou tout au moins de longuc durc.
La capacit de gain est consid6rc comme considrablcmcnt diminuc lorsqu'e!lc est rduite d'au moins deux tiers.
b. L'rtat de besoin
Ii y a itat de bcsoin lorsque Je revcnu et la fortune sont infricurs aux maximums suivants
Montants en francs
Linkes du revenu annuel linkes de In fortune
Bfnfficiaircs Suppifment Suppltneut Montant de Montant de
pOur chaque pour chaque base Base enfant mineur enfant mineur Personne seule . . . 3 000 600 12 0002000
Couplc ......... 4 800 600 20 0002000
Le rcvenu est cstim comme suit
- i 75 pour cent Je gain de 1'invalide, de son conjoint et des enfants vivant
dans le mnage les prestations d'assurancc ou de caisses de retraite priv6es les prestations de sccours verses par l'employcur
- t 100 pour ccnt les autres rcvcnus, en particulier les prestations des assu-
rance-vieillcsse et survivants fdrale et cantonaic.
c. Les d1ais d'attente
Contraircment aux prestations en vue de la radaptation accord&e ds le dbut de l'invalidit, on ne peut prtcndre des rentes qu'aprs douze mois. Lorsqu'un invalide prend domicile dans le canton, son droit aux prestations ne prend naissance qu'aprs un sjour inintcrrompu de
- trois ans pour les bourgeois du canton de Ble-Villc (cctte restriction ne
vaut que pour les rentes)
- vingt ans pour les ressortissants d'autres cantons et les etrangers.
Lorsque l'invalidit6 n'est intervenuc qu'aprs l'tablissemcnt dans le canton, le droit aux rentes prend naissance aprs trois ans de domicile, moins qu'il ne soit prouv que la cause de 1'invalidit6 n'existait pas dj au moment de l'arriv6e dans le canton.
Les prestations
a. Les prestations accordes en vue de la radaptation
Ces prestations sont accordcs aux invalides de plus de 15 ans et scrvent financer les mesurcs proprcs s rtablir la capacitd de gain. Elles sont attribues en particulier
- pour l'examen des possibilits de radaptation
- pour la frquentation de cours
- comme contribution aux frais d'cntretien pendant la durc des rncsurcs de
radaptation
- comme suppMment provisoirc de salaire pendant la priode de mise au
courant dans la nouvelle activit
- pour l'achat de protbses, d'appareils et moyens auxiliaircs nccssaircs
l'exercicc d'unc activit lucrative approprie.
Lc montant des prestations dpcnd des besoins dans chaquc cas. Les prestations d'entretien ne pcuvcnt trc fixes que dans Ic cadrc des lirnitcs du revcnu, et ne pcuvcnt dpasscr les limites suivantes
- pour les personnes vivant dans leur propre mnagc
seulcs 8 francs par jour
soutiens de familIe 13 francs par jour
(ccs montants sont augmcnts respcctivcment de 1 franc et de 1 fr. 30 pendant la priodc du 1 octobrc au 31 mars).
- pour ]es enfants mincurs et incapablcs de travailler dont l'invalidc assure
l'entrctien 1 fr. 90 par jour.
Les supple'ments de salaire ne doivent en rgle gn&aIc pas dpasser les prestations d'entrcticn.
L'octroi des sccours est en gnral subordonni t la participation approprhe de tiers et n'a heu que si ic financcment des mesures de radaptation est assur.
Si la Confd&ation accorde des prestations, 1'aide cantonale est rduite d'autant. Cellc-ci peut ehre rcfuse en tout ou partie, si les parents en ligne ascendantc ou desccndante ou les frrcs et scurs se trouvcnt manifestement dans une Situation financire aise permettant d'exiger d'eux une participation suffisante.
1,. Les rentes aux invalides
Les invalides non susceptibles d'trc radapts i.gs de 20 . 63 ans (femmes) ou 65 ans (hommes) rcoivcnt les rentes suivantes
Montants en francs
Maximums annuels
Bnficiaircs SuppIment pour Montant de base chaquc Moritant de base enfant mineur Personne spule 2 280 600190
Couplc ........... 3 600 600260
Pour l'entretien duqucl linvalide est principulcmcnt responsable ; cependant le montant total
ne doir pas tsre suptrieur 2400 francs.
Si la fortune dpasse 12 000 francs pour une personne seule et 20 000 francs pour un couple, avec un supplment de 2000 francs par enfant mineur, la rente est rduite de 1'excdent de la fortune.
Lorsque la Confd6ration accorde des prestations, les rentes sont rduites d'autant. Elles peuvent tre refuses en tout ou partie
- lorsque les parents en ligne ascendantc ou dcscendante ont manifestement
les moyens financiers de contribuer cette aide dans une mesure raisonnable
- lorsqu'un invalide refuse par exemple un traitement mdica1 qu'on peut
raisonnablement lui demander de suivre, ne se soumet pas aux mcsures de r6adaptation appropries ou refusc d'exerccr I'activit qu'on peut attcndre de lui.
c. Les autres contributions
L'aide cantonale aux invalides peut a!louer des contributions jusqu'. un maximum de 2000 francs aux employeurs t qui 1'acquisition d'installations particu1ires pour 1'emploi des invalides pourrait causer des soucis financicrs.
D'autrc part, 1'administration cantonale a le dcvoir de tcnir compte des invalides, lorsqu'cllc a des places repourvoir.
Des subsides pcuvent tre a1lous 3i des institutions d'aides aux invalides dont les rnoyens financiers ne perrnettraient pas de remplir les t5ches qui leur sont confiies par 1'aide cantonale aux invalides
- pour la couverture de leurs frais d'administration
- pour l'excution de toutcs sortes de mesures de secours
- pour des secours dans certains cas particuliers.
Le contentieux
Un recours peut tre form auprs du Dpartcrncnt de 1'intrieur ou de Ja Commission de recours contre les d6cisions de l'administration de l'assurancevieillcssc cantonale et edles de la commission de niadaptation. Les dniisions du dparternent et certaines dcisions de la Commission de recours peuvent 3. leur tour etre port6es devant le Tribunal administratif.
Le financement
Les frais d'ex6cution de 1'aidc aux invalides sont couvcrts par la voie du budget cantonal.
3. Genve
Loi sur 1'aide 3. Ja vicillesse, aux veuvcs, aux orphelins et aux invalides du 7 octobre 1939/26 janvier 1952, dont ic titre III (aidc aux invalides) est entre, en vigucur Ic 1er janvicr 1952.
R3.glcment d'excution de la loi sur 1'aide 3. Ja vicillesse, aux vcuvcs, aux orphelins et aux invalides, du 30 avril 1948.
Rglcmcnt rclatif au vcrscrnent d'allocations mensuelles cxtraordinaires aux bnficiaircs de l'aidc 3. la vicillesse, aux veuvcs, aux orphelins et aux invalides, du 20 mal 1958.
R3.glcmcnt rclatif au vcrsemcnt d'allocations d'autornnc, pour 1'annni 1959, aux bnficiaires de 1'aidc 3. la vicillesse, aux vcuvcs, aux orphelins et aux invalides, du ler juillet 1959.
Les conditions pour bnficier des prestations
Les prcstations sont accordcs, sous niservc de certains dlais d'attente (v. lettre c ci-apnis), aux invalides de nationalit3. suisse, domiciIis nigu1irement dans Je canton au moment de 1'accidcnt ou de la prcmire constatation mdica1c de Ja ma!adic qui a cauni ou aggrav J'invalidini. Pour bnficicr des prcstations, 1'invalidc doit äre de 20 ans nivolus au moins (ccci scuJement dans ic cas de prcstations priodiqucs) et de 63 ans nivolus au plus, s'il s'agit d'unc femmc, ou de 65 ans r6vo1us au plus, s'il s'agit d'un homme.
Ne peuvent b6nficier des prestations les personnes qui sont hospitalises dans les äablissernents subventionncs directement ou indirectemcnt par les pouvoirs publics et celles qui, d'unc autre manire, sont hospitalis6es . la charge de l'assistance publique.
L'inva1iditc
Seule l'invalidit physique causant 1'incapacit de travail peut donner droit aux prestations. En gnral, ne peuvent donc b6nficier de celles-ci les personnes qui sont seulement invalides de l'intelligencc ou du caractre.
L'incapaciu de travail doit &re d'au moins 80 pour cent et, pour les invalides ayarit atteint l'ge de 50 ans rvolus, d'au moins 50 pour cent.
Les limites de revenu et de fortune
Pour bnficier des prestations l'intress ne doit pas avoir des ressources suprieures aux limites suivantes
Montants en francs
Cas5gories de bisficiares Liniite de reversil Limite de fortune
Invalides isolris ou mariE ne fai- 12 000
sant pas nonage avec Icur con- dont pas plus de joint .................3480 1 5 000
Invalides isoltis impotents 4 872 1 de biens facilement Invalides maris ...........5568 ralisables
.e inoutanr est augrnsenoi de 1260 fraucs pur cufant charge ; cerre augmernrariou ca rriduitc dans la mesu re des ressources eventuelles des cnfanrs.
Le revenu du travail de 1'invalide et de son conjoint ne cornpte que pour 75 pour cent dans le caicul des ressources.
Les Mais d'attente
Les Confsd&s, originaires d'un autre canton que celui de Genive, peuvent bnficier des prestations s'ils ont domicilbE rgulirement dans le canton pendant 15 annes au moins au cours des 20 annks prc6dant la dernande de prestations. Toutefois dans le cas de prestations de radaptation, il suffit que l'invalide n'ait cess d'tre domicili dans le canton jusqu'au jour de la dcmande, lorsque l'invalide
a domicili r6gulirement dans le canton au moment de l'accident, si l'invalidit est due un tel vnement
- a et6 domici11 dans le canton pendant les trois annes pr6cdant la pre-
rnirc constatation mdica1e de la maladic, si l'invalidit est duc i cette
affection
- est n6 de parents domici1is dans le canton au moment de sa naissance, s'il
s'agit d'invalidit cong6nitale.
Le genre de prestations
La radaptation et le placement des invalides
La radaptation accorde est, suivant le cas, professionnelle ou fonctionnelle.
La radaptation pro fessionrielle est prise la charge de l'aide aux invalides, si cette radaptation a pour effet d'augmenter la capacltd de travail de l'invalide.
Si l'invalide so refuse, sans motif legitime, la radaptation, les prestations priodiques sous lettre b, dont ventuellemcnt ii btnficic, peuvent äre r6duites ou supprimes. Pendant la p&iode oi la r&daptation s'effcctuc aux frais de l'aide aux invalides, ii est vcrs l'invalide et sa familie une somme pour leurs besoins personnels de cc fait, les prestations priodiques ventueIIes peuvent &re suspendues en tout ou en partie.
La radaptation fonctionnelle, notamment 1'hospitalisation, les traitements rndicaux ainsi que i'acquisition de prothiscs et d'autres appareils m6dicaux, Ost rgie par la lgislation sur l'assistance mdica1e. L'aide aux invalides se charge aussi de faciliter le piacernent des invalides.
Les prestations periodiques
Les prestations priodiques verses aux invalides dont la capacit de travail ne peut plus tre sensiblement augmentc s'1vent
Montants en francs
Catgories de bn6ficiaires Prestations annuelles
flau irnu m
Invalides isolth ou maris .......... 2 820 1
Invalides isols ou mari6s impotcnts 3 948 1
Invalides rnaris, dont le conjoint est
ige de plus de 50 ans ........... 4512 1
1 Pour chaque enfant 1 charge, il est alloue en outrc Inc allocation dont
In sann est In triple de cclui qui Ist fixe par la Ioi sur 'es allocations
familiales. Si I'enfant a droit lt ces derntlres ou lt laide aux orphe_
uns, les allocations pour enfant de 1'aide aux invalides sont rtduitcs
d' aus tot.
Dans ccs montants sont comprises toutes rentes ou prestations scrvics par la Confdration, un canton, une communc ou une institution de droit public, ainsi quc toute autre prestation d'invaIidit qui n'cst pas constitue par I'invahdc ou un tiers dans la mesurc de 50 pour cent au moins.
Les prestations priodiques sont rduites dans la mesure oi le total des ressources dpasse les limites de revenu.
En outre, les prestations accord6es aux invalides originaires d'autres cantons sont rduites, en principe, dans la mesure oü le canton ou la commune d'origine Wen prend pas les deux tiers . sa charge.
Sur les prestations priodiques ci-dessus sont octroy6es les allocations mensuelles extraordinaires et les allocations d'automne suivantes
Montants en francs
A11ocaticn,
Cat6gorics de bnMiciaires extraordinaires Allocations d'automne mensucileS 1
Invalides iso1s ............10.— 100.—
Invalides maris ...........16.50 200.—
Enfants mineurs . charge de 1'in-
valide ................ 5.— 50.—
Enfants majeurs 1. charge de 1'in-
valide ............... .10.—. 100.—
Ces allocations sont vcrses sans distinction entre Genevois et Confdr6s.
Le contentieux
Les ayants droit peuvent recourir contre les d&isions de la commission administrative, en premire instance, la commission cantonale de recours de 1'AVS et, en dernire instance, au Conseil d'Etat.
Le financement
Les sommes ncessaires t 1'aide aux invalides sont pr1eves sur les ressources de 1'aide la vieillesse (voir RC 1960, p. 123). L'Hospice gnra1 verse une contribution supp1mentaire de 100 000 francs par an.
4. Soleure
Loi du 11 dcembre 1955 sur 1'aide cantonale aux invalides entrc en vigueur le 1 janvier 1956 comme rg1ementation transitoirc jusqu' 1'introduction de 1'AI fdra1e.
Les conditions gn&a1es du droit aux prestations
Ont droit aux prestations, sous rservc d'un d1ai d'attente pour les ressortissants d'autrcs cantons (cf. lettre c ci-aprs), les invalides de nationa1it suisse domici1is sur le territoire cantonal.
Le droit aux prestations prend gn&alement naissance
t l'accomplissement de Ja 15e anne et dure jusqu' la fin de la 65e
anne.
N'ont pas droit aux prestations les personnes secourues durablement par la caisse des pauvres au cas oii ces prestations seraient infrieures ä edles qu'ils reoivent
L'invalidit
Sont gn&alement consid&es comme invalides : Les personnes atteintes dans leur santa physiquc, teiles que les aveugles, sourds-muets, sourds, ainsi quc les personnes atteintes de maladies des articulations, des os, des muscles et des nerfs.
Pour avoir droit aux prestations, Je degr d'invaliditi doit e^tre d'au moins 50 pour cent.
L'tat de besoin
L'ttat de besoin considr comme condition du droit aux prestations est estim d'aprs les limites de revenu dterminantes pour l'obtention d'allocations cantonales de renchrissement, c'cst-.-dire
pour Je prernier adulte (dans Je cas oj une seule personne aduite
pourvoit au besoin du mnage, cette somme peut 8tre augmcnte
de 400 francs) ................2 990 francs pour la premire personne de plus de 15 ans vivant ensuite dans
ic mnage .................. 1 700 francs pour chaque personne suivante de mme condition .....1 200 francs
pour chaque enfant de moins de 15 ans ........720 francs
Lors de 1'va1uation du revenu diterminant, les prestations communales d'aidc aux invalides ne sont pas prises en considration ; par contre Je sont particulirernent les charges causes par un loyer particulirement 6lev.
Le d1ai d'attente
Les rcssortissants d'autres cantons ont droit aux prestations pour autant qu'ils aient domicilis dans Je canton de faon inintcrrompue dans les cinq annes qui ont prcd Je dpt de la demande de prestations. Si cependant Je requrant prouve quc la cause de J'invalidit n'existait pas au moment de son blissernent dans Je canton, ses droits prennerit naissance aussint.
Les prestations
a. L'aide extraordinaire i la riadaptation
Cette aide extraordinaire, accorde dans Je cadre des prestations de secours (cf. lettre b) conccrne
- ic traitement ndical
-1'acquisition de prothses, de vhicu1cs pour invalides et d'autrcs moyens
auxiliaircs
- les frais occasionns par la frquentation d'coies spccia1es, la rducation
et la formation professionneile.
L'aide extraordinaire ne doit dans aucun cas dpasser400 francs par an. Eile peut exceptionnellement 8tre accorde un enfant de moins de 15 ans, mais alors le revcnu des parents cst pris en consid6ration lors de la fixation de son montant.
b. Les prestations de secours
Les prestations de secours se montent annuellement
Montants en francs 55 au i nsu rns an nucl s en cas di nvalidit/ de 0/0 Invalidcs 50 1 60 70 80 90100
De 15 25 ans . . 500 600 700 800 9001000
De 26 i 65 ans . . 650 800 950 1100 12501400
Pau r Ics invalides manmaries ccs ni ont anIs sons augmcnt/s d 'un quart
Lorsque ic rcvenu et la prcstation de secours d6passcnt ensemble les limitcs de rcvcnu donnant droit t i'ailocation cantonaic de rcnchrisscment, la prcstation de secours cst rduitc du surpius. Ccttc dcrnire peut äre dirninue ou mme totalcment suspcndue si la personnc qui y a droit cst entretcnue en application de 1'article 328 CCS.
Le contentieux
Recours peut hre interjen auprs du Conscil d'Etat contre une dcision du Dspartement de i'conomie publiquc.
Le financernent
Les fonds ncessaircs proviennent
- des contributions publiques
- d'une part de 1'intrt du fonds cantonai pour l'assurancc-vicillcsse et sur-
vivants
- de sommcs verscs par les communes oi sont domici1is les hnficiaircs de
prestations de secours et fixes d'aprs icur capacit et leurs chargcs fiscaics ces sommcs doivcnt au total attcindrc le tiers des prestations vcrscs
- de contributions volontaires et de dons.
5. La Ville de Granges
Rg1ement du 22 mars 1957 concernant 1'octroi d'aide aux invalides, entre' en vigueur le 1er janvier 1957 et remplaant Je rg1ement du 12 fvrier 1945, sur 1'allocation d'aides aux viei!lards et aux invalides.
Les conditions gn&csles clii droit aux prestations
Ont droit t des prestations, sous rserve de certains Mals d'attente (cf. Iettre c ci-aprs), les personnes invalides, sans gard leur nationalit& qui ont leur domicile dans la commune.
Le droit aux prestations prend naissance en rgIe gn6raIe I'accomplissement de Ja 15e arine et dure en principe pour les femmes jusqu' l'ge de 63 ans, pour les hommes jusqu' 65 ans.
N'ont pas droit aux prestations, notamment les personnes
- qui sont entretenues d'une faon durable par 1'assistance publiquc, sans que
les prestations 'eventuelles de 1'aide aux invalides puisscnt les Iib6rer de cette assistance
- qui refusent de subir un traitcmcnt mdica1 ou d'exercer une activit lucra-
tive que I'on peut, dans les deux cas, raisonnablement attendre d'elles.
L'invaliditc
Sont considres comme invalides les personnes atteintes aussi bien dans kur santa physique que mentale.
Le degr d'inva1idit dterminant pour 1'obtention d'une prestation doit tre en rg1e g6nra1e d'au moins 50 pour cent. Dans certains cas spciaux, ii peut etre tenu compte d'une inva1idit infrieure cette limite.
L'ctat de besoln
En tant que condition du droit aux prestations, 1'tat de besoin est dtermin sur la base des limitcs de rcvenu et de fortune, priscs en compte pour l'octroi d'allocations cantonalcs de rcnchrissement et augmentks de 50 pour cent. (Voir sous canton de Soleure, p. 182).
Pour Je caicul du rcvcnu dtcrminant, Je gain de la mre et des enfants n'cst compte que pour 50 pour cent.
Les Mais d'attente
En r,-1e gnrale, Ic droit aux prestations d'aide aux invalides ne prend naissance qu'aprs une durc d'inva1idit d'une anne.
Les citoyens suisses et les trangcrs, qui taient dj invalides lors de leur tab1issement dans la commune, n'ont droit des prestations que s'ils y ont
domicilis respectivement pendant cinq ans et dix ans d'une faon ininterrornpuc. Si, au contrairc, l'invalidit et ses causcs ne sont apparues qu'aprs l'tablissernent, le droit aux prestations prend naissance aussit6t pour les citoyens suisses (sous rserve de la dure d'invaiidit d'une anne) et aprs une dure de domicile de cinq annes pour les &rangcrs.
Sont assimils aux citoyens suisscs, les itrangers qui ont 6ievs en Suisse ou ceux dont la marc est citoyenne suisse.
Les prestations
Les contributions aux frais de mesures de rcadaptation
Ces frais concernent
- le traitement mdical
-1'acquisition de prothses et de moyens auxiliaires
- la frsquentation d'colcs spciaies, l'ducation et la formation profession-
neue.
La participation i ces frais ne doit pas excder 500 francs par personne et par an. Eile peut gaIemcnt tre accordc it i'gard d'enfants de moins de 15 ans.
La contribution aux frais d'achat de prothses et de moyens auxiliaires cst accorde pour autant que les subventions de la commune et autres n'cxcdent pas ensemble 80 pour cent des frais. Peuvent ga1emcnt obtenir une teile contribution aux frais les invalides dont le revenu et la fortune excdent de 50 100 pour cent les limites des allocations cantonales de rench&issement (cf. p. 182).
Les prestations pe'riodiqties
Les prestations se montent annucllcment
Montants en francs
Montants annuels 1 pour une inva1idit da °Io Invalides par groupes d'lge et tat civil 50 60 70 50 90100
15-25 ans 250 300 350 400 600700
26-65 ans ......
- clibataircs,
veufs, divorcs 320 400 480 550 800950
maris 500 600 550 800 11001400
-
1 Pour chaque cnfant rnineur, ä l'entretien duquel linvalide pourvois d'une maniire pr5pond5- rante, il ast accord an suppisinsens da 200 francs.
Si revenu et prestations additionns excdent les limites de rcvenu, 1'aide sera rduite du montant excdant.
Le contentieux
Les dcisions de la commission de 1'aidc aux vieillards et aux invalides peuvent etre portes devant la commission du Gemeinderat, laquelle tranche dfinitivement.
Le Jinanceinent
Les moyens financiers ncessaires sont fournis par
- les int&&ts du fonds d'aide la vieillesse
- le produit de Ja taxe sur les spectacles
- les rappels d'imp&s et les amendes fisca!es, sur proposition du Gemeinderat;
les donations
- les subventions provenant de I'administration gnrale.
6. La Ville d'Olten
Arrt du 27 avril 1956 sur I'octroi d'allocations aux invalides, entr en vigueur avec effet rtroactif Je 1er janvier 1956.
Les conditions ge'n&ales du droit aux prestations
Ont droit aux prestations sous rservc de certains d!ais d'attente (cf. lcttre c ci-aprs) les habitants invalides sans gard leur nationa1it.
Le droit aux prestations prend en principe naissance avec 1'accomplissement de la 151 anne et dure en gnra1 jusqu'. 1'ge de 65 ans, bien qu'il soit possible d'obtenir des prestations supplimentaires d'un montant Iimit aprs 65 ans
Ne peuvent obtenir de prestations, les personnes
- qui sont entretenues d'unc faon durable par 1'assistance publique sans quc
des prestations ventue11es de 1'aide aux invalides puissent les 1ibrer de cettc assistance
- qui refusent de subir un traitement mdica1 ou d'exercer une activit Iucra-
tive que 1'on peut raisonnablcment dans les deux cas attcndrc d'elles.
L'inva1jdjt
Sont considres comme invalides les personnes atteintes aussi bien dans leur sant physique quc mentale. Le degr6 d'invaIidit dterminant pour I'obtention d'une prestation doit hre en rgie gnra1e d'au moins 50 pour cent. Dans certains cas sp6ciaux, il peut &trc tenu compte d'une inva1idit infrieure cette limite.
L'tat de besoin
En tant que condition du droit aux prestations, l'tat de besoin est dtermin d'aprs les limites de revenu et de fortune, prises en compte pour l'octroi d'allocations cantonales de renchrissement, et augmentes de 25 pour cent (voir sous canton de Soleure, p. 182).
Pour Je caicul du revenu dterrninant on ne tient compte du revenu de 1'pouse qu'. raison de 75 pour cent et du revenu des enfants vivant dans ic rnnage . raison de 50 pour cent.
Les Mais d'attente
En rgle gnrale Je droit aux prestations d'aide aux invalides ne prend naissance qu'aprs une dur6e d'invaiidit d'une annc.
Les citoyens suisses et les trangers, qui taient djt invalides lors de leur tabiissement dans Ja commune, n'ont droit des prestations quc s'ils y sont dornici1is rcspcctivement cinq ans et pendant dix ans d'une faon ininterrompue. Si par contre l'invaliditd et ses causcs ne sont apparues qu'aprs 1'tab1issement, Je droit aux prestations prend naissance aussitt pour les citoyens suisscs (sous rserve de Ja dure d'inva1idit d'une annc), et aprs une dure de doniiciic de cinq ans pour les trangers.
Sont assimi1s aux citoyens suisscs, les trangcrs qui mit icvs cii Suisse ou ceux dont Ja mrc est citoyennc suisse.
Les prestations
a. Les contributions aux frais des mesures de re'adaptation
Ges frais concernent
- Je traitement mdica1
- l'aciiat de prothses et de moyens auxiliaires
- la frquentation d'coics spciaIes, I'6ducation et Ja formation profession-
neUe.
La contribution aux frais ne doit pas cxcder 500 francs par personne et par an. Eile peut ga1erncnt äre accorde des enfants de moins de 15 ans.
b. Les prestations priodiques
Les prestations se montent annuellement i
Montants en francs
Montants anrluels 2 pour uroe invaliditt de ... 0/0 invalides par groupes d'65e es /tat clvii 50 60 70 80 90100
15-25 ans 250 300 350 400 600700
26-65 ans ......
- c1ibataires,
veufs, divorcs 325 400 475 550 800950
- mariis 500 600 700 800 11001400
1Pour cisaquc enfant mineur, k l'entrctien duquel linvalide pourvoit d'une manire prpondranse, il est accord/ un suppl6nsent de 200 fr.
2Si le degr/ d'invaiiditt se situc entre les diff6rcnts tchelons donn/s, les montants des prestations serosst adapt/s en cons/quence.
Si revenu et aide additionns excdent les limites de revenu, 1'aide sera rduite du montant excdent. Aprs 1'accomplissement de 65 ans, 1'invalide ne reoit plus que la moiti de I'aide qu'il touchait cette poque.
Le contentieux
Les dcisions de la commission du Conseil municipal sont dfinitives et ne peuvent ehre attaques par aucun moyen de droit.
Le finance,nent
Les moyens financiers ncessaires sont octroys chaquc ann6e par voie budgtaire.
7. La Ville de Soleure
Rglements des 31 juillet 1946/23 septembre 1959, coricernant les allocations aux vieillards et aux invalides.
Les conditions ge'ne'rales du droit aux prestations
Ont droit aux prestations, sous rserve de certains dlais d'attente (cf. lettre c ci-aprs), les personnes invalides habitant la commune, sans gard leur nationalit.
15e
Le droit aux prestations commence . l'accomplissement de la anne et dure pour les femmes jusqu'i 1'.ge de 63 ans, pour les hommes Jusqu'ä 65 ans.
L'invalidtt
N'ont droit des prestations que les invalides incapables de gagner.
b. L'hat de besoin
Ort admet qu'il y a 6tat de besoin lorsque revenu et fortune imposables n'excdent pas les limites maximales suivantes
Montants en francs Limites de revenu Groupes d'ayants droit Limites de fortune Personnes seules ........... 3 20010000
Couplcs ................500015000
Pour le caicul du revenu annuel dterminant, les rentes AVS et le produit de la fortune sont pris en compte.
Les d1ais d'attente
L'invalide doit, au moment de la demande de prestation, avoir domicili dans la commune d'unc faon ininterrompue pendant les dlais suivants
- en tant que citoyen suisse, au moins dix ans
- en tant qu'tranger, au moins quinac ans.
Les prestations
On alloue une aide mensuelle uniforme de 400 francs.
Le contentieux
Les dcisions de la commission municipale de l'aide aux invalides peuvent hre portes devant la commission du Gemeinderat, laquelle tranche dfinitivement.
Le financement
Les moyens financiers ncessaircs (aussi bien pour l'aide aux invalides que pour l'aide aux vicillards) proviennent
- du produit de la taxe sur les spectacles
du produit de la taxe sur le personnel et les mnages
- de diverses autres attributions.
8. La Ville de Zurich
Arrt6 du Gemeinderat du 30 janvier 1957, sur l'aide aux invalides, entr en vigueur ic 1er octobre 1957.
Les conditions gcnerales du droit aux prestations
Ont droit aux prestations, sous rserve de certains dlais d'attentc (cf. lettre c ci-aprs), les invalides, qui ont leur domicile civil dans la commune de Zurich et qui ont subi une altration notable dans leur capacit6 de gain.
Le droit aux prestations prend naissance, pour les personnes aptes tre radaptes, tl'accomplissement de la 15' anne, pour les personnes inaptes trc adaptes . l'accomplissement de la 20 anne ; ii durc en gnral jusqu'. 65 ans rvolus.
N'ont pas droit aux prestations, les personnes ttablies dans la commune aprs le 1 janvier 1952,si dies 6taient dj invalides lors de leur tablissement.
L'inva1iditi
Est considre comme inva1idit la limitation notable de la capacit de gain r6sultant d'une infirmit physiquc ou mentale, congnitale ou acquise. Les maladies chroniques et s6que11es d'accidents sont ga1cmcnt consid6res comme inva1idits, si la limitation de la capacit de gain qu'elles entraincnt dure plus de douze mois.
La capacit6 de gain est considre comme notablement limite, lorsqu'elle est diminue des dcux tiers au moins.
L'tat de besoin
II y a tat de besoin lorsque rcvenu et fortune n'excdent pas les limites maximales suivantcs
Montants en francs Limites de revenu annstcl Limites de Fortune annuelle Groupes des bn6f1ciaires A ugmentat Ofl Augmentation Mont ant Mont ant pour chaquc pour chaque de base de base enfant mineur enfant mineur Personnes seules 1 3 300 1 200 12 000
6 000 Couples 5 280 1 200 20 000 6 000 Font 6galement partie de cc groupc es invalides mineurs, dotte les parents sont tenus 1 des prestations d'entretien dtertninFcs 1 la suite dune dkision jodiciaire ou administrative.
Le revenu est estirn comme suit
-t 60 pour cent : le gain propre de 1'invaiidc, Je gain du conjoint non spar
et des enfants mineurs vivant dans Je mnage, les prestations priodiques volontaires de l'employeur ne servant pas cxclusivement t des fins communes;
-100 pour cent les prestations d'assurances sociales de droit public et
d'organisations d'entraide, les prestations d'assurances prives et des caisses de pension, le gain du chef de familie non invalide, les prestations d'entretien, fixes par dcision judiciaire ou administrative
- d'aprs les normes de la 1gis1ation zuricoise en matire d'aide aux vicillards
et aux invalides : les crances d'assistance rsu1tant du droit de familie et du mariage, sous rserve de la 1gis1ation contraire existante
-75 pour cent les autres revenus.
La fortune est va1ue sa valeur fiscale.
c. Les d1ais d'attente
N'ont droit aux prestations quc les personnes qui ont habit dans Ja commune
durant les p&iodes suivantes
- les bourgeois de la Vilic : 5 ans au moins (en cas de prestations priodiques
seulement)
- les citoycns du canton de Zurich : au moins 10 ans
- les Confd6r6s d'autres cantons : au moins 15 ans
- les trangcrs au bn6fice d'un permis d'tabiisscrncnt : au moins 20 ans.
Les prestations
a. Les contributions pour dtterminer et mettre en a'uvre les mesures
de radaptation
Ges contributions sont accordes aux invalides aptes s ehre radapts, igs de
15 t 65 ans, en particulier pour
- frais d'examens
- mesures mdicaics ncessaires Ja radaptation
- 1'achat de prothses, d'appareiis et d'autres moyens auxiliaires techniqucs
- la frquentation de cours
- I'entretien de l'invahde et de sa familie pendant Ja durc de Ja radapta-
tion.
Les jeunes n'ont droit aux contributions quc lorsque 1'on ne peut vraisembiablement attendre de leurs parcnts, ou des proches ayant un devoir d'assistance a leur 6gard, qu'ils versent des prestations d'aide suffisantes.
Les contributions sont fixes scion les besoins de chaque cas particuiier. Les contributions pour l'entrctien de 1'invalidc et de sa familie ne doivent cependant pas excder les montants maximums des prestations aux invalides (cf. Jettre b ci-aprs).
b. Les prestations pe'riodiques pour invalides
Les invalides, ags de 20 ä 65 ans, qui sont inaptesehre r6adapts ou dont ii est pr6voir que la capacit de gain, la suite d'une atteinte la sant physique (exceptionnellement mentale) subira une alt&ation notable et durable, orit droit aux prestations pour invalides suivantes
Montants en francs
Montants annuels maximums
Groupe des Augmentation pour chaque enfant mineur 0g6... btntficiaires
Mont ant
de base
Jusqu'b Entre 10 et Entre 15 et 10 ans 15 ans 20 ans
Personnes seules . 2 700 900 1 080 1 260 Goupies 4 500 900 1 080 1 260
Si revenu et prestations pour invalides additionrjs excdent les limites du revenu, la subvention pour invalides sera rduite du montant exc6dent.
Les subventions extraordinaires dans les cas pe'nibles
Ges prestations sont accordes aux ayants droit de prestations priodiques pour invalides, qui la suite de circonstances extraordinaires, se trouvent dans le besoin. Elles sont fixes selon les ncessits de chaque cas.
Les prestations spkiales i des tiers
L'aide municipale aux invalides peut accorder des prestations spcia1es
- aux employeurs : pour la cration d'installations particu1ires, eu 6gard
1'activit de 1'invalide
- aux institutions prives de l'aide aux invalides ; pour 1'assistance d'invalides
et la mise en ceuvre de mesures de radaptation.
Par ailleurs, 1'administration municipale doit tenir compte, lors de commandes, des centres de radaptation et des ateliers de production institus pour l'aide aux invalides.
Le contentieux
Contre les dkisions du directeur du Bureau pour 1'aide aux invalides, ou de la commission pour 1'aide aux invalides ii peut 8tre fait recours auprs du prsident de 1'Office social. Les d&isions de ce dernier peuvent ehre portes devant le Conseil municipal.
Le jinancement
Les dpenses ncessaircs pour 1'application de 1'aide aux invalides sont couvertes par les imp6ts municipaux.
L'application de mesures de radaptation d'ordre professionnel dans 1'AI
Depuis que les commissions Al et icurs sccr6tariats se sont mis au travail, les demandes de prestations se succdent sans interruption. On en comptait 48 540 au total fin avril 1960 ; äs lors, les inscriptions se poursuivent au mme rythme. Certaines commissions Al ont enregistr jusqu' cent demandes par jour.
On s'est demandt combien d'assurs avaient besoin de mesures d'ordre professionnel en vue de leur r6adaptation ä la vie active et oh ces mesures pourraient We app1iques. Divers articies de presse ont mentionn ces derniers temps que « cinquante mille » invalides attendaient d'tre radapts et que, par consquent, outre le fait de dvc1opper le centre de radaptation de Ble, on devrait songer crer d'autres centres encore.
Dans les cas de radaptation professionnelle ii faut, en r,-le gnrale, distinguer deux phases : l'examen des possibi1its de rtadaptation et l'application des mesures jug6es adquates.
L'AI dispose de dix offices rgionaux pour examiner les possibilite's de re'adaptation professionnelle et, pour les cas difficiles qui demandent lt ehre observs longuement et lt subir une tentative pratique, de 1700 places annuellement en chiffre rond, dans les centres de radaptation, si l'on s'en tient lt un temps d'exarnen moyen de quatre semaines. Enfin, pour dcharger les offices rgionaux et les centres de radaptation, on aura recours ga1ement aux services publics d'oricntation professionnelle et aux services spcialiss de 1'aide publique et prive aux invalides.
L'AI s'efforcera autant que possible de faire procder directement dans des entreprises de 1'industrie, de 1'artisanat et du commerce lt l'excution de la formation professionnelle initiale, du reciassement dans une nonvelle profession et de la rducation dans la meme profession. Les mesures ne seront appliques dans des ateliers de radaptation particuliers que si aucune place ne peut tre trouve dans le secteur priv, ou si la gravit6 de l'invalidit requiert un processus de formation sp&ialement adapt. Mais dans ces cas galcment 1'cx&ution des mesures n'incornbera qu'exceptionnellerncnt lt un centre de r&daptation ; on aura recours lt ceux-ci surtout dans les cas difficiles, lorsqu'il s'agira d'examiner les aptitudes et prparer 1'application des mesures professionnelles. En revanche, la formation proprement dite est confic aux ateliers d'apprentissage et aux coles professionnelles, qui existent en grand nombre et dont plusieurs sont spcialiss pour certaines professions et pour certains genres d'infirmit6.
Quant au nombre d'invalides mentionn ci-dessus, qui attcndent une radaptation professionnelle, nous rcnvoyons au « Rapport de la commission fd6- raic d'experts pour 1'introduction de 1'assurance-invalidit »‚ du 30 novembrc 1956. 11 y est dit (cf. p. 181) que l'AI doit s'attendre 3. 1900 jcunes invalides en permanence pour la formation professionnelle initiale. Ges cas seront en regle gnrale rpartis sur trois ans ; l'accroissement annuel se montera donc 3. un peu plus de 600 cas. En outre, on peut s'attendre, en chiffre rond, 3.. 2500 cas de rcclassemcnt par anne. Les cas de rtadaptation professionnelle (non compris les cas n&cssitant uniquement un placement) peuvent donc excder 3000 par an ; cc nombre correspond approximativement 3. un cinquime des pr6visions annuelles de nouveaux rentiers de l'AI.
Pour 1'anne d'introduction de l'assurancc, ii faut compter en plus les personnes qui &aient invalides le 1 janvier 1960, et qui demandent maintenant 1'application de mesures de radaptation. Si l'on prenait comme base la mme proportion que celle qui existe entre les cas de radaptation professionnelle et le nombre des rentiers attendus en permanence, 3. savoir un cinquime, cela donneralt pour la prcmire anne dans ic secteur des mesures de radaptation professionnelle au maximum 20 000 cas supplmcntaires. Toutefois, cc chiffre est trop haut, car unc grande partie de la gnration d'cntrie est forme de personnes d'un 3.ge avanc6, pour lcsquellcs n'cntrent en consid&ation iii formation professionnelle initiale, ni reclassemcnt. En cc qui concerne la formation professionnelle initiale, l'AI devra reprendre 1300 cas cii chiffre rond dont la formation a dbut. Quant au reciassernent, unc va1uation est difficile mais on peut s'attendre 3.. cc que le nombre des cas supphmcntaircs n'cxcdc pas 8000, car unc importante partie de ces invalides ont dj3. radapts 3. la vic professionnelle avant l'introduction de 1'AI, grce 3. des organisations prives, aux cantons et aux communes, ainsi qu'3.. l'assurance militaire fd&ale.
En conclusion, on peut s'attendre dans l'annc en cours 3. 12 000 cas dans lesquels ii faudra appliquer des mesures professionnelles. Gc nombre se rduira toutcfois durant la deuxime ann6c d'assurance dj3. 3. un quart, si bien qu'il faut We circonspcct dans l'cxtension des ccntres existant ou lors de la cration de nouveaux ccntrcs de radaptation.
Les frciis de voyage dans lAl
L'examen et 1'application de mesures de radaptation impliqucnt parfois des voyages plus ou moins longs. Les frais qui en dcoulent seront supporus par l'assurance, en vertu de l'articic 51 LAI.
Ges frais de voyage ne seront pas rembourss sans conditions : il faudra qu'ils aient ordonn6s par la commission Al, son secrtariat ou par un office regional. L'assur6 ne peut donc pas cxiger le remboursement de ses frais de
voyage s'ii a lui-mme pris l'initiative de se faire traiter l'extrieur. L'assurance ne couvre pas non plus les frais de voyage lorsque Passure' n'a pas choisi le trajet Je plus court. Ne seront galement pas rembourss les frais de voyage dans le rayon local. On peut en effet raisonnablement attendre de l'invalide qu'il supporte lui-rn5rne ses frais de tram, d'autobus, etc. Dans Je cadre des mesures de formation scolaire spcialc et en faveur des mincurs inaptes t recevoir une instruction, J'assurancc prend sa charge Jcs frais de transport d'aller et retour pour frquenter J'cole, mais au maximum Jusqu'2i concurrence de 50 francs par mois ; et seulement pour les frais supphmentaircs dcoulant de l'invalidit6. Enfin, l'assurance ne paiera pas non plus Ja totaJit des frais de voyage en liaison avec la formation professionnelic initiale, mais sculement ceux caun3s par l'invalidit6 et exc6dant le montant de 300 francs par an.
L'assurancc ne rembourse pas uniqucment les frais de voyage de J'invalide, mais gaJemcnt ccux des personncs accompagnantcs, lorsquc la prsencc de cellcs-ci cst indispensabic ; par cxemplc lorsqu'un enfant la vuc trs falble est accompagn par sa mre ou qu'un infirme n'cst pas en niesure de se dpIaccr sans i'aidc d'une ticrcc personne. Le rcmboursement des frais de transport s'tcnd par ailleurs au fautcuii d'infirmc et aux bagages personncls. Si la personne accompagnante ne doit que conduire ou rccherchcr un invalide, eile a droit naturellement au remboursemcnt de ses frais pour l'aller et pour le retour.
Font aussi partie des frais de voyage les d6penscs supple'mentaires de repas et de logement, tant que Passure' doit les supporter lui-mmc, c'est-s-dire tant que i'invalide ou la personne qui l'accompagne ne sont pas nourris et logs par une institution excutant des mesures de radaptation. Cettc indemnit, dnomme viatique, West accorde que si l'invalide ne peut prendre ses repas
domicile. Pour en bnficicr, i'absence du heu de domicile doit durer au moins quatre licures. Eile sera dterminte en principc d'aprs la dure du voyage accompli avec les moyens de transport publics. Le viatique s'lvc s 3 francs et, pour une absence suprieure huit heures, 5 francs par jour et par personne. Enfin, si l'invalide ou la personne accompagnantc doit passcr Ja nuit hors de son domicile cause d'un dplacement ordonn6 par un organisme de l'AI, l'assurance en rcmboursera les frais effectifs, mais au maximum 6 francs par personne et par nuit. Les frais sont . justificr.
Afjn de rduire les complications administratives un minimum, le remboursement des frais de voyage s'effectue si possible sans mouvemcnt d'espces. On ne peut souvcnt pas dcmandcr Passure' qu'il avance les frais de voyage qui peuvent rcprsentcr parfois des sommes rcspectables. C'est pourquoi on a introduit un systmc de bons, pour les entrcpriscs de transport pubiiques. Seuls les commissions Al, lcurs secrtariats et les offices rgionaux ont ha comptcncc de dlivrer les bons. Lcs autres institutions collaborant galement a l'application de l'assurancc sont invit6es s aidcr les invalides se procurer ces bons, quand des voyagcs sont en vuc. Le bon permet s l'invalide de retirer gratuitemcnt un titrc de transport au guichet des stations des cntrcpriscs suisscs de transport, pour lui-mme, la personne qui l'accompagne, le cas &hant pour son chien-guide, son fautcuil roulant ou ses bagages. Le viatique accord cst remis au guichet, en mme tcmps que le billct. On espre que cc systrnc, labor
avec la collaboration des entreprises suisses de transport, permettra de rgler la quasi totalit des frais de voyage.
Mais tous les frais de dp1acement et les frais supp1mentaires de nourriture et de logernent ne peuvent ehre r6g16s avec des bons. Si un invalide doit se dp1acer au moyen d'une ambulance, exceptionnellemcnt avec un taxi ou un vhicule moteur priv, ou encore si le temps dont ii dispose ne lui suffisait pas pour demander un bon, ii sera rembours aprs coup par 1'assurance. Ii en va toujours de mme des frais de logement. L'assur6 devra prsenter des justificatifs. S'il s'est servi de son vhicule moteur ou de celui d'un tiers, le trajet sera contrl sur la base de la carte de traitement ou de la facture adresse au service Al intress. Le remboursement correspondra aux frais du voyage en deuximc ciasse. La facture comprcndra egalement le viatique, si l'assur6 y avait droit.
Le travail ä domicile en tant que mesure de radaptation professionnelle pour invalides
Conformment l'article 2 de la Ioi fd&ale sur le travail domicile, du 12 dcembrc 1940, est rput ouvricr domicile, « celui qui, dans son loge ment ou dans un autre heu choisi par lui, travaille pour le compte d'un cmployeur et contre salairc, soit seul soit avec des mcmbres de sa familie ou des tiers ». Il s'agit ainsi d'une activit6 lucrative que i'ouvrier exerce non dans les iocaux de 1'empioyeur mais dans ses propres iocaux en rgie gn6ra1e dans son appartement - ou' le matriel est 6galement transport. Cependant qu'au sicle dernier le travail i. domicile &ait relativement fr6quent, ds le dbut de cc sicle, la place qu'il occupe dans l'ensemble de la production dimiriuc sans cesse. Elle est reste de qucique importance seulement dans des branches isolcs (par exemple production intermdiaire de certaines branches de I'industrie textile et horlogre), les conditions variant d'ailleurs consid&ablement d'un canton ä 1'autre.
Le travail domicile revt une importance particulire pour les invalides, lorsqu'ils ne sont plus en mesure, en raison de la gravit de leur invalidit, d'exerccr une activit lucrative 1'ext&ieur. En principe, le fait de procurer des occasions de travail domicile est assimi16 au placement selon i'articie 18, 1eralina, LAI ; il est ainsi une mesure de radaptation. Les officcs rgionaux s'occuperont aussi, si possible, de cc genre de placcmcnt. Leur activit6 se bornera d'ailleurs tablir des contacts entre empioyeurs ou sous-traitants d'une part et invalides de l'autre. En revanche, cc n'est pas la tche des offices rgionaux de jouer le r61e de sous-traitants ou de remplir des fonctions anaiogues.
Le fait de procurer du travail domicile cre diverses difficults. D'unc part, la distancc sparant les locaux de la direction de I'entrcprise et ceux de
l'ouvrier ne permet que des activits qui peuvent ehre exerces de faon dcentralise ; cela prsuppose que les matires prcmires et les produits fabriqu6s se prtent particulirement bien au transport, quant au poids et au volumc. D'autre part, 1'entreprise ne pouvant exercer sa surveillance les risques de transport et de Mai se trouvent augments. Ces dsavantagcs font qu'on ne peut envisager, en rgle gn6ralc, de donner du travail domicile que si certaines conditions de production sont remplies. La remise de travail t domicile entre en ligne de comptc surtout pour les fabrications d'articles ou de produits intermdiaires facilement transportables, qui peuvent ehre fabriqus en grande quantit6 pour les stocks. Dans les entreprises dont Ja production est soumise de fortcs fluctuations, la remise de travail 21 domicile sert jusqu' pr6sent de rgulateur.
Pour 1'ouvrier domicile galement, Je travail domicile pose quelques problmes. Abstraction faite de cc que Ja rmun&ation est souvent minimc par rapport au travail accompli, les mandats sont Ja plupart du temps irrguliers, en particulier si Ic travail domicile scrt renforcer la main-d'ceuvrc habituelle durant les priodes de forte production industrielle. En revanche, on regarde comme un avantage dterminant que le travail puissc ehre adapt t Ja situation particulire de l'invalide, quant t son heu et son temps de travail. Pour ces motifs, le travail domicile est la seule possibihit pour bcaucoup d'invahides gravcment atteints d'exercer une activitt lucrative. II est vrai que Je rcvenu du travail domicile est souvent si minime, qu'iJ se justific de parler d'crgothrapic p1ut6t que d'activit lucrative. Ii ne sera donc pas tonjours possibic d'amIiorer de faon sensible Ja situation financire de l'invalidc en lui confiant du travail domicile. Par consquent, dans l'AI, Ja plupart des ouvriers domicile devront ehre mis au bnficc de rentes. Cela n'exclut pas que les offices rgionaux s'occupent aussi de procurer du travail domicile. Mais il dcvrait s'agir de travail ayant pour J'irivalide une valeur 6conomiquc et non sculemcnt thrapcutique.
Dans la production moderne divers processus de travail se prtent la fabrication domicile sans que ccla n'augmentc Je prix de revient. En rghc gnralc, il faut cependant que Ja direction de J'entreprise soit dchargc de ccrtaines formalits ennuyeuses &roiternent lies au travail t domicile : instruction des ouvricrs t domicile et surveihlance (du point de vue d1ai et quahit) du travail en cours, jusquI un certain point distribution du mat&ieh, mise disposition de machines et d'outiJs, rentre et contrJe des produits fabriqus. Ces activits ne sont pas non plus du ressort des officcs rgionaux. Les associations de I'aidc prive aux invalides qui ont obtenu des rsultats parfois remarquabhes dans cc domaine, continueront, comme par Je pass, s'en chargcr. Compte tenu des diverses institutions, grandcs et petitcs, qui s'occupcnt de crcr des occasions de travail domicile, ou jouent ic rJc de sous-traitants, une plus grande coordination se rvJe n&essaire c'cst pourquoi l'Office fdral des assuranccs sociaJcs a recommand . la F6dration suissc pour l'intgration des Jsandicaps dans Ja vic gconomique de vouer toutc son attention cc problme.
Modificcition de la procdure du Tribunal fdra1 des assurances dans les causes relatives ä 1'AVS
Le 3 mal 1960, le Conseil fd&al a modifi l'ordonnance du 16 janvier 1953 (RO 1960, p. 470) concernant !'organisation et la procdure du Tribunal fdral des assurances dans les causes relatives i I'assurancc-vieillesse et survivants. 11 a adapt l'ancien texte aux nouvelles exigences de l'articic 85, 20 ahna, LAVS, de faon offrir aux assurs les mmes garanties que cehles dont ils jouissent dsormais devant les autorits cantonales de recours. Ges prescriptions s'appliquent ga1ement aux causes de l'assurancc-invalidit6 (art. 69 LAI), des allocations aux militaires (art. 24, 20 al., LAPG), et des allocations familiales (art. 22, 20 al., LFA).
Tout comme en instance cantonale, une avance de frais ou 1'assistance judiciaire gratuite est accorde aux parties lorsque les circonstances le justifient. En outre, a moins qu'il ne s'agissc de l'Office fde'ra1 des assurances sociales ou d'une caisse de compensation, la partie qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dpens ainsi que de ceux de soll mandataire, dans Ja mesure fixe par le tribunal.
L'ordonnance contient dsormais un artiche 7 bis qui admet Ja revision chaquc fois que le recourant dcouvre des faits dcisifs nouveaux.
Les nouvehies dispositions de l'ordonnancc portent effet des le 10 janvier 1960 et s'apphiqucnt aux appels non cncorc jugs actucllcmcnt, la condition qu'ils aient 6t6 introduits aprs le 31 dccmbre 1959.
Problmes d'cipplication de 1'AVS
Alloccitions familiciles et cotisations AVS
Aprs l'cntr6e en vigueur de la hoi zuricoisc sur les allocations pour enfants, certaincs associations professionnelles ont cngag leurs mcmbrcs Ä ne plus prlever de cotisations sur les allocations familiales. Ges associations ont fond Icur rccomrnandation sur le fait d'avoir dcmand6 dans des ptitions adress&es au Conseil f6dral, qu' l'occasiori de la revision du rgIcment d'cxcution pour Je 1°° janvier 1960, l'article 7, lettre b, soit rnodifi de manirc que les allocations pour enfants verses directement par l'employcur en vertu d'une loi cantonale ne soient pas comprises dans le salaire dterminant.
En effet, des associations zuricoises ont adress au Conseil fd&al, en juillet 1959, des p&itions par lesquelles eile requirent une modification de 1'article 7, lettre b, RAVS dans le sens indiqu ci-dessus.
En premier heu, ii faut observer qu'en aucun cas ii aurait t6 question de donner effet rtroactif une 1ibration de i'obligation de cotiser. Etant donn la clart du texte lgal, une libration de l'obligation de cotiser partir de l'entre en vigueur de la loi zuricoise sur les allocations pour enfants n'aurait pas possible.
Le Conseil fdral n'a pas pris en consid&ation -du moins pour le moment -les requtes des associations zuricoises, car dans son arr~t6 du 5 fvrier 1960 (RO 1960 247) ne figure aucune modificatiors de l'article 7, lettre b, RAVS. Les employeurs sont tenus, comme auparavant, de payer des cotisations sur les allocations familiales verses par leurs propres soins, mme si ces allocations sont dues en vertu d'une hoi cantonale ou d'un contrat collectif de travail. Les employeurs qui, suivant la recommandation de leur association, se sont abstenus de prlever des cotisations sur les allocations farniliales doivent les payer aprs coup. Les ennuis administratifs qui s'ensuivront dans certains cas auraient pu tre 6vits si les employeurs avaient mieux informs.
Les r6mun6rations de minime importance verses aux coliciborateurs de la radio
L'application des prescriptions concernant le dcompte des cotisations sur les rmunrations de minime importance prsente souvent des difficults pour les personnes collaborant occasionnellement ä la radio. Les contr61es d'employeurs font ressortir qu'encore aujourd'hui 011 s'en ticnt la rglementation de la circulaire du 30 dcembre 1955 en vigueur jusqu' fin 1956 schon laquehle on peut renoncer ä percevoir les cotisations l ou' la rtribution d'un sa1ari ne dpasse pas 300 francs dans une anne civile.
Pourtant, partir du 1er janvier 1957, ne sont applicables que les directives mises en vertu des articles 5 LAVS et 8 bis RAVS et contenues dans la circulaire 71, du 31 juillet 1957, concernant les rmun&ations de minime importance pour des activits accessoires. 11 en rsulte que l'on peut renoncer la perception des cotisations sur les rmunrations de minime importance verses des collczborateurs occasionnels de la radio si chaque colhaborateur y consent, si les sommes verses ne d6passent pas 600 francs dans l'anne civile et si les autres conditions lgales se trouvent ralises. L'accord de renonciation de h'employ est simple obtenir. Une dclaration de renonciation sign6e lors du paiement en espces sur ha quittance de salaire mme (par exemple par Papposition d'un timbre sur ha quittance) est suffisante ou, si le salaire est pay par la poste, par I'impression d'une formule approprie sur le coupon postal. Dans cc cas h'accord est rput6 acquis si le salari n'a pas expressment exig le paiement des cotisations dans le dlai mentionn sur le coupon.
Problemes d'application de lAl
Cas de radaptcition pris en charge par 1'AI pendant la priode d'introduction 1
Le d1ai imparti )usqu'au 31 mars 1960 pour prsenter les demandes de mesures de radaptation durant la priode d'introduction (cf. Directives du 11 janvier 1960, chiffre 1, lettre b), est prolong jusqa'd la publicatzon du rg1ement d'extcutiorz de la loi sur 1'assurance-inva1idit. Cette dcision a prise pour tenir compte notamment des formalits observer pour prsenter la demande. Cette prolongation n'emporte pas dchance des droits.
D6cisions: 6chance des mesures de formation scolaire speciale 1
Daris les d&isions « mesures de radaptation »‚ qui concernent la formation scolaire spciale, il faut mcntionner la date d'chance des prestations. Ii ne suffit donc pas de noter « Contribution aux frais de formation scolaire spciale pour sourd-muet, 5 francs par journe passe I'tab1issement jusqu'i la fin de la scolarin obligatoire ». Ii faut, par exemple, prciser . ... jusqu'au
...
30 juin 1966 ». Eventuellement, la commission Al ou la caisse de compensation peut envisager une prolongation de la dure des prestations, lorsque l'enscignement donn6 ne comprend pas encore celui des &oles officiciles.
En particulier lorsqu'il s'agit d'enfants faibles d'esprit on choisira de prfrence des termcs plus courts, afin de pouvoir reprendre l'itude du cas en temps opportun.
Renseignements sur le revenu dune activite lucrative pour 1'va1uation de 1'invalidit6 1
Le revenu effcctif d'une activit6 lucrative acquis en dernier heu offrc, scion les circonstances, des indications pr6cicuscs pour valuer Je degr d'inva1idit. Ii s'agit en effet de dterminer le revenu que 1'assur aurait gagn s'il n'avait
1 Extrait du bulletin de l'AI, n° 3.
pas invalide et qui doit ehre appr&i6 en tenant compte de la formation, des aptitudes et de la Situation professionrielle que Passur avait avant d'tre invalide ; le gain obtenu avant la survenance de 1'inva1idit peut donc ehre parfois un indice important. On tiendra compte en outre, pour les invalides qui exercent une activit6 lucrative, du revenu provenant de cette activit.
En ce qui concerne 1'examen du revenu acquis par 1'invaiide, les inscriptions dans les comptes individuels de cotisations peuvent fournir des indices prcieux sur les cotisations annuelles AVS verses au cours des dernires annes. Ces renseignements peuvent &re demands par les commissions Al, le cas chant, par la caisse de compensation qui &alt comptente pour percevoir les cotisations. Mais comme ii s'agit en gn&al d'obtenir, non pas une vue d'ensembie compite de toutes les cotisations AVS qui ont et(-' verses depuis 1948, mais seulement de connaitre un ou ventuei1ement piusieurs revenus annuels entrant en consid&ation pour les derniers temps, la caisse de compensation comptente ne procdera pas t un rassembiement des comptes 3. cette seule fin. Eile donnera les renseignements n&essaires d'aprs les piccs qui se trouvent 3. sa disposition et des informations qu'elie obtiendra directement des autres caisses de compensation ayant ouvert des comptes individuels.
Commission Al compMente 1
L'article 5 de 1'ordonnance du Dpartement fd6ra1 de i'intrieur, du 24 dcembre 1959, concernant I'introduction de i'assurance-inva1idit, dtermine la commission Al comptente pour enregistrer et exaininer la demande de prestations. Cette disposition repose sur les mmes principes que i'article 124 RAVS concernant la caisse de compensation comptente pour servir des rentes extraordinaires. On peut par consquent 1'interprtcr valablement suivant les nos 370
3. 373 des Directives concernant les rentes et en dgager les principcs suivants
La iettre a de i'article 5 n'nonce qu'une rgle gn&ale qui ne s'apphquc pas dans les cas particuiiers prvus sous iettres b 3. d.
Ds que la demande concernc un invalide place' par une autorite' cantonale ou communale d'assistance dans un e'tabhssement ou une familie, c'est le sige de cette autorite', et non le domiciie de i'invalide, qui sert 3. de'terminer la commission cantonale Al compe'tente.
Les personnes sous tutelle sont domici].ie'es au sige de i'autorite' tute'Iaire (art. 25 CCS). Ii est donc exciu qu'une personnc soit domicilie'e 3. son heu de re'sidence si eHe est sous la tutelle de i'autorite' d'un autre canton. Le domicile du tuteur 1ui-mme n'est en outre pas de'terminant.
1 Extrait du bulletin de I'AI, n° 3
Competence de la commission Al pour le personnel de 1'cidministration fedra1e et des ötablissements federaux
Aux termes de l'article 5, 1 alina, lettre c de l'ordonnance du Dpartement fd6ral de 1'intrieur du 24 dcernbre 1959 concernant l'introduction de l'assurance-invalidin, la commission Al pour le personnel de l'adrninistration fdrale et des hablIssernents f6draux est cornp6tente si Passur reoit des prestations de 1'une des deux caisses d'assurance du personnel de la Confd&ation, de la caisse de pensions des fonctionnaires et employes de la Banque nationale suisse ou de la caisse de prvoyance du personnel de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident.
Cette disposition doit hre interpruie comme suit : ii ne faut comprendre dans cette caogorie d'assurs que les personnes qui sont ou qui ont e't au service de l'administration fe'de'rale ou des e'tablissements fe'dc'fraux, et qui reoivent ou sont en droit de recevoir plus tard des prestations des caisses susrnentionnes. Cc n'est en revanche pas le cas des veuves et des orphetins qui reoivent des prestations d'une caisse d'assurance. Comme sa dnornination l'indique d'ailleurs clairement, la commission Al pour le personnel fdral n'est pas cornptente pour s'occuper des femmes et des cnfants de fonctionnaires fdraux, ni de b6nficiaires de prestations de la Caisse nationale ou de l'assurance militaire. Ges assurs-1 doivent s'adresser . la commission cantonale Al dont ils dpendent.
1Extrait du bulletin de 1'AI, n° 3
PETITES INFORMATIONS
Fonds de Le Conseil d'administration du fonds de compensation de compensation de l'assurancc-vieillesse et survivants a effcctui, au cours du l'assurance-vieillesse prcmier trimestre 1960, des placements pour une somme de et survivants 176,7 millions de francs, dont 1,7 million sont des remplois
de capitaux.
La totalit des capitaux du fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants qui sont placs au 31 mars se monte 1. 5230,7 millions de francs, se rpartissant entre les canigories suivantcs d'emprunteurs, en millions de francs Confidiration 661,8 (661,8 fin 1959), cantons 848,1 (808,6), communes 708,7 (687,8) centrales des lettres de gage 1342,1 (1319,1), banqucs cantonales 913,3 (845,3), institutions de droit public 11,4 (11,4) et entreprises scmi-publiques 745,3 (721,4).
Le rendement moycn des capitaux placs est de 3,18 pour cent au 31 mars 1960, comme fin 1959.
Circulaires, L'introduction de l'assurance-invalidit et la nouvelle rglebulletins d'informa- mentation du nigime des allocations aux militaires ont entraltion et formules mi des innovations dans le domaine du droit mat6ricl. Les des caisses de caisses ont dfi en informer leurs affi1i1s et leurs agences et compensation attirer leur attention sur les innovations apportes dans le
sectcur administratif car les formules de dcompte principalement ont adaptiies aux nouvclles dispositions.
Dans cet ordre d'idcs, nous rappelons aux caisses qu'elles doivent remettre leurs circulaires et leurs formulcs propres, nouvelies ou modifies, au moment de leur parution, x l'Office fdiral des assurances sociales. Les caisses professionnelles ou les agences qui s'adressent ä leurs affilis par le canal de l'organe de l'association fondatrice remettront un exemplaire du numro en question.
En revanche, il n'est point micessaire de nous transmettre les circulaires priodiques dont le contenu d'importance secondaire se rptc d'une fois l'autre (p. ex. les communications concernant la prochaine chance de d6compte et de paiement).
Contrairement ss la rgle en vigueur jusqu' cc jour, le matriel ne sera envoy qu'en un seul exemplaire. Le n° 16 des prescriptions sur la comptabilit dcmeure rserv.
JURISPRUDENCE
Assurcince-vieillesse et survivants
COTIS ATIONS
Toute personne que la caisse dsigne comme salarM dans un litige con-
cernant les cotisations saIaries a un intrt juridique dans cc litige et est habi1ite a recourir. Article 84, 1er a1ina, LAVS. Une dkision d'assujettissement se justifie lorsque dans des circonstances
comp1iques il convient d'abord d'tab1ir qu'une personne cst un cm-
ployeur tenu de fournir des comptes et de payer les cotisations. Article 128, 1er a1ina, RAVS.
Les dmoluments et parts de cotisations qu'une socit cooprative abandonne comme rimuntration Li ses mandataires font partie du salaire dter-
minant. Article 7, Iettre h, RAVS.
Ogni persona designata dalla cassa di compensazione quale salariato in una controversia concernente i contributi padronali e salariali € gin ridicamente interessata nella vertenza c legittimata a ricorrere. Articolo 84, capoverso 1, LAVS. L'emanazione di una ciecisione cl'assoggettamento si giustifica quando, a causa di circostanze complicate, ei deve dapprirna determinare se erna persona possa essere considerata quale ciatore di lavoro tenuto a pagare i contributi cd a presentare i conti. Articolo 128, capoverso 1, OAVS. Gli emolumenti per informazione e le parti di quota dcl socio ne1 pacrimonio sociale ehe una societ3 cooperativa lascia a favore dci suoi procuratori a titolo di rimunerazione Janno parte dcl salario determinante. Articolo 7, lettera Ii, OAVS.
L'association suisse C. a pour but d'encourager une same politiquc de crdit, de
priservcr scs membrcs de pertes commcrciales en Icur fournissant des renseignements confidentiels et d'amener, par Ja voie d'une procdure d'avertissement, les dibiteurs ng1igents rgler Icurs dettes. Son activit en Suisse s'exerce par l'entremise de mandataires localement cornptents. Ges mandataires doivent, en vertu du contrat qui les lie . l'association, intervenir dans les relations entre les organcs directcurs et les mcmbres, encaisser les cotisations statutaires et, plus spcialcment, veiller la
communication crite ou orale des renscigncments conccrnant le crdit et i i'application dans leur ressort de la prociidure d'avertissement que les membrcs ou d'autres mandataires leur auraient demand d'introduirc. Ils sont soumis aux statuts et rlglcrncnts de i'association, aux diicisions de l'assemblie des dlgus et du comini, ainsi qu'aux directives du sccrtariat de l'association. Cctte dernilrc comptc actuellement 19 mandataires. La commission de rccours a confirm la dcision de la caissc tab1issant que 1'association dcvait payer les cotisations paritaires AVS dis 1959 sur les sommes nettes remises ses mandataires.
Le Tribunal fdral des assurances a rejeui pour les motifs suivants l'appel forme par 1'association
1 Toute personne que la caisse diisigne comme salarie dans un iitigc concernant les cotisations paritaircs a un innirit juridique dans cc iitigc ; eile est par consiqucnt habilinic, au scns de 1'articic 84 LAVS, ä rccourir aupris du juge cantonal (arrits du Tribunal fsid(irai des assurances en la cause P. N., du 7 juiliet 1952, ATFA 1952 = RCC 1952, p. 375; E. S.A., du 27 novembrc 1957; RCC 1958, p. 93 ; et J. D., du 25 aot 1958, RCC 1958, p. 395). C'cst pourquoi la commission de rccours aurait d inviter les personnes mandates par 1'association participer ii la procidure cantonale (ATFA 1950, p. 38 ss ; arrt du Tribunal fiidiiral des assurances du 2 fvrier 1954, en la cause M. S.A., RCC 1954, p. 146).
C'est is bon droit qu'cn l'esplce la caissc a tout d'abord notifi une dcision d'assujettisscmcnt, c'est-i.-dire a fixe par une dcision particuiiire ic Statut dans i'AVS des mandataires de 1'association. Dans des circonstances compliqu6es, il ne vaut la peine de procdcr aux op&ations en relation avec le diicompte des cotisations que iorsqu'ii est incontestii ou acquis par i'entriie en force d'unc dcision que la personne ou la corporation dsigne comme cmpioyeur est vritabicment tenuc de fournir des comptcs et de payer les cotisations (cf. l'arrit du TFA du 14 octobre 1959, en la cause H. S.A., RCC 1959, p. 446).
Une personne principalement indpendante qui travaille pour une autre en iui iitant subordonnic iiconomiquement ou organiqucmcnt doit eis Itre considiire comme 1'employe au sens du droit de l'AVS, que cettc activini acccssoire soit fonde sur un contrat ou soit excrc&c en tant qu'organc d'unc personne juridiquc (art. 5, 21 al., LAVS, en relation avec Part. 7, lettrcs g et h, RAVS ; arr(ts du TPA en la cause F. Produkte AG, du 27 aoit 1955, ATFA 1955, p. 174 =RCC 1956, p. 65 P. R. et E. B., du 4 d6cembre 1956, RCC 1957, p. 277 ; M. N., du 13 mai 1957 E. S. du 29 mai 1957, ATFA 1957, p. 103 = RCC 1957, p. 430; J. S.A., du 15 mai 1957 ; H. S.A., du 14 octobre 1959, RCC 1959, p. 446). En 1'cspce, il s'agit manifestement d'une activit saiarie. Comme 1'a relev justc titrc la commission de recours, les mandataires ne sont pas pour i'association des partenaires commcrciaux, mais sont au contraire incorpors dans 1'organisation de i'cntreprisc. Nomms par ic comit de 1'association, ils sont des grants au scns de 1'article 898 CO et Icur travail pour 1'association doit itre consider6 comme une activit de 1'association (§ 4 des statuts et § 2 du contrat de mandat). Il ressort clairement des statuts et du contrat de mandat que les mandataires ont une caution 1. payer, et doivent se tcnir ii la disposition des membres de leur ressort pour leur fournir les renscignements rcquis pendant les hcures habituelles de bureau. Ils rempiisscnt leur mandat sous la survciilancc du comit de l'association. Ils doivent en suivre les dsicisions de minsc que les directives du secrtaire de i'association. Ils sont tcnus de grcr scrupulcuscment le dossier des informations et, en cas de dpart, de livrer leurs archives 1 l'association.
Est egalement inoprante l'objection souleve par 1'appelantc, selon laquelle eile ne saurait ehre dclare i'employeur de mandataires t qui eile ne verse aucune rrnunration (art. 12 LAVS). Ges mandataircs prIvcnt des rnolumcnts tarifaires auprs des membrcs auxqueis ils transmettent des renscigncments et peroivent les cotisations statutaires annuelles de 40 francs dont ils ne transmettent que 6 francs i'association. Le reste leur est abandonn comme salaire. Les montants ainsi perus sont analogues aux emoluments que certains fonctionnaires pubhcs peroivcnt 1galement dans 1'exercice de leur fonction (art. 7, iettre k, RAVS en relation avec ATFA 1957, p. 16 = RGC 1957, p. 356, ATFA 1957, p. 22, considirant 3 = RCC 1957,
p. 357, ainsi qu'ATFA 1958, p. 234 ss ; arrlt du TFA, du 111 mai 1959, en la cause Gommune des habitants de U).
(Tribunal fdra1 des assurances en la cause Association suisse C, du 21 dicembre 1959, H 131/59.)
OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rapport
sur
!'assurance-viei!lesse et survivants
1P1
f eciie' era durant 1'anne 1958
Prix: 2 francs
En vente
la Centrale fdra1e des imprims et du matrie1 Berne 3
No 6 JUIN 163
REVUE A L'INTENTION
DES CAISSES
DE COMPENSATION
SOMMA IRE
Chronique mensucile ................207 La composition des commissions cantonales de 1'assurancc-inva-
1idit ....................208 La responsabi1it pour dommagc cause par des organes et employs
de caisses de compensation .............210 Les nouvelies rgles de caicul des allocations de base du rgime
des allocations aux militaires pour perte de gain .....212 Verscment de rentes t double .............215
Les tarifs des prestations mdica1es de 1'assurance-inva1idit .216
Loi du canton de Glaris du 1 mai 1960 sur le paicment d'alloca-
tions pour enfants aux sa1aris ...........218 De 1'affranchissement forfait ............220 Les principales attributions de la Centrale de compensation dans
1'assurance-inva1idit ...............223
Cration et transformation de caisses de compensation225
Prob1mes d'application de l'AVS ...........226 Probkmes d'application de l'AI ............228 Bibliographie ...................233 Petites informations ................235 Jurisprudence Assurancc-vieillesse et survivants ......237
Rdaction : Office f6dra1 des assurances sociales, Berne.
Expdition Centrale fdra1e des imprims et du matrieI, Berne.
Abonnement 13 francs par an ; le num6ro 1 fr. 30 ; le numro double 2 fr. 60.
Parait chaque mois.
Dernier d1ai de rdaction du prsent numro : 10 juin 1960.
La reproduction est autorise Jorsque la source est indique.
CHRONIQUE MENSUELLE
La Sous-commission Hargie du bilan technique de la Commission fdralc de l'AVS a tenu 2t nouveau sance les 17 mal et 10 juin 1960 sous la prsidcnce de M. Saxer, professeur ä Zurich. Ii a surtout qucstion d'une future augmentation des rentes et de kur financement. Lcs dbats ne sont pas termins.
*
Le 19 mal 1960, les grants des caisses cantonales de compensation se sont runis sous la prsidence de M. Vasella de l'Office f6dra1 des assuranccs sociales. Au cours de cette s6ancc ont 6t6 discutcs des questions concernant les allocations Jarniliales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la rnontagne.
Le jour suivant, la Conf&cnce des caisses familiales cantonales a tcnu sa dixibrne sance sous la prsidence de M. Maire, de la Caisse cantonale neuchiteluise. La confbrence a tralt6 des questions touchant aux allocations familiales aux salaris et a entendu des exposs sur plusicurs bis cantonales concernant les allocations familiales qui sont rccmmcnt cntrcs en vigueur ou sont cncore en voie d'blaboration.
Lcs instruments de ratification rclatifs la convention en matkre d'assurances sociales avec 1'Espagne ont tb chang6s 1. Madrid Ic 25 mal 1960. La convention entrcra ainsi en vigucur ic 10r juillet 1960. Les caisses de compensation rcccvront cncore les directives concernant l'application de ccttc convcntion.
Sur ordre du Dpartcment fd6ral de 1'int&ieur, l'Office fdral des assurances sociales a remis le 27 mal 1960 aux gouvernements cantonaux, aux associations fabtkres de 1'conomie et ii d'autres organisations un projet de rglement d'exmcntion de la loi sur 1'assurance-inva1idit en les priant de se prononcer sur cc texte jusqu' fin juillet 1960.
Le 9 juin 1960, l'Office fd&al des assuranccs sociales a rbuni les prsidcnts, vice-prsidents et prsidcnts de sections des commissions Al aux fins d'un e'change d'exp&iences. La discussion a 6te' trs utile la coordination de la pratiquc des commissions Al.
Juin 1960207
La composition des commissions cantonales de 1'assurance-invalidite
Au dbut de cette annc, tous les cantons orit institu, conformment 1'artidc 55 LAI, une commission cantonale de l'assurancc-invalidit. Ils ont arrt les dispositions relatives la nomination des mcmbres et ä l'organisation interne de la commission Al et ont galement dsign les personnes qui en feraient partie.
Bien que les commissions Al soierit les organes d'une assurance f6drale, les cantons jouissent d'une certaine libert dans 1'organisation de leur cornniission. Nous avons dj cxarnin, dans un article pr6cdcnt, les diverses formcs d'organisation adoptcs par les cantons ct approuvks par l'autorit fd&ale (RCC 1960, p. 60). Rappelons, cii particulier, quc quatrc cantons ont institui des sections ; d'autres ont prvu quc des suppl&nts pourraient &re appcls 3. siger ensemble sous la direction du pr6sident ou du vice-prsident de la commission, et formeraicnt ainsi une section ad hoc pendant les prcmiers tcrnps de l'assurance.
Toutefois, l'organisation diverse des commissions Al ne peut modifier en aucune rnanire la composition de l'organe appch 3. se prononcer sur les demandes de prcstations. En vertu de l'article 56, ir alina, LAI, cettc comp&cncc apparticnt toujours 3. un corps d'experts de cinq personnes au sein duqucl figurent obligatoiremcnt un mdccin, un spcialiste de la radaptation, un sp&ialiste du march6 du travail et de la formation professionnelic, un assistant social et un juriste. Si l'un de ces experts cst empch ou doit se r&user, ii faut faire appel 3. un collguc de la mmc sp&ialit. Lc prononc d'une commission 3. la s&nce de laquelle participeraicnt par excmple deux rndccins, mais aucun assistant social, ne serait pas valabic. Les cantons ont, de cc fait, obligs de dsigner un nombre de supp1ants suffisant pour assurer ic fonctionnement de la commission mme en l'absence de I'un ou 1'autre des titulaires habitucis. Ils ont prvu parfois plusicurs supplants de la mmc spcialit6. On compte cii tout 166 membrcs r4guliers de commissions Al (y compris les dcux commissions fd&ales) et 208 membrcs supphants, soit au total 374 personnes.
Les Mus ont, d'une manirc g6nrale, acquis une solide exp&ience professionnelle. Cinq d'entrc eux seulement sont de moins de 30 ans quatre-vingt-scpt ont de 30 3. 39 ans, cent quatorzc de 40 3. 49 ans, cent quatre de 50 3. 59 ans et soixante-quatre de 60 3. 69 ans. Ils ne rcmplissent leur fonction de membres de la commission Al qu'3. titrc d'activit6 acccssoire, sauf dans un canton particuliremcnt populeux oi le prsidcnt exceptionncllcmcnt est occup 3. plein temps ; ils peuvcnt de cc fait se renouveler sans cesse dans 1'exercice de leur profession principaic.
Les mdecins membres des commissions Al exercent leur activit, pour la plupart, en qua1it d'indpendants (24 membres et 39 suppl&nts). Parfois, cc sont des mdecins excrant une fonction officielle, dans un tablisscment hospitalier par exempic, qui ont eu la prfrence (6 membres et 4 supp1ants). L'un des mdecins lus exerce son activit principale au service d'une caisse-maladic. Trois d'entre eux enfin ont ccss6 de pratiquer leur profession pour raison d'ge.
La dsignation de spkialistes de la radaptation a & plus facile dans les grands cantons que dans les petits, oi certaines incornpatibilits restreignent encore Ic nombre des candidats Agibles : en vertu de 1'articic 3 de 1'arrt du Conseil fdra1 du 13 octobre 1959, les grants, emp1oys et fonctionnaircs d'offices rgionaux ne peuvent pas faire partie des commissions Al. Aussi a-t-on trs large dans 1'apprciation du terme « spkialiste de la r&daptation » et a-t-on autoris6 les cantons ä nommer en cette quallt6 non sculcment des personncs ayant subi une formation profcssionnelle dans cc domainc, mais encore des fonctionnaires, des directeurs, des chefs du personnel d'cntrcprises publiques ou privcs, bref des personnalits qui ont montr 1'intrt qu'cllcs portcnt la radaptation des invalides ; ccrtaines d'entrc dies, par cxcmplc, assumcnt des rcsponsabiiits au sein d'associations constitues dans cc but. Sur soixantc-quinze membres et supp1ants de cette caugoric, On comptc dix personncs indpcndantcs (dont 3 fcmmes maries), vingt-cinq travaillant dans 1'administration, dix-scpt rcprscntants de l'aide prive aux invalides et vingt-trois reprscntants de l'6conomie prive.
Les spcia1istes du march du travail et de la formation pro fessionnelle assumcnt dj pour la plupart une fonction pubiique picin tcmps. Cinquantc-huit des soixantc-quinzc membres et suppiants de cette spcia1iti sont soit des fonctionnaircs de 1'administration (Office cantonal du travail ou Office de la formation professionnelic, notamment) soit des membres du corps cnseignant. Mais on trouvc galcmcnt parmi cux des reprscntants des associations et de 1'6conomic privc (17) : directcurs, chefs de personnel, secrtaircs de syndicats, des personnes particu1ircmcnt comptentcs parcc que bien au courant de 1'tat du march6 du travail et des possibi1its reelles de placcmcnt dans 1'industric.
Environ la moiti des assistants sociaux et assistantes sociaics travaillent dans 1'administration publique (36 membres et supplants sur 75). Les autres apparticnncnt aux services sociaux de l'aidc prive aux invalides ou d'entrcpriscs prives (35) ou ont intcrrompu leur activitd profcssionnelie . la suite de mariagc (4 assistantes sociales).
La plupart des juristes rnembres et suppi&nts des commissions Al sont des avocats poss6dant leur propre &ude (47 sur 72). Certains cantons ont toutcfois pre'fe'r6 confier cc poste un magistrat de I'ordre judiciairc ou un fonctionnairc (17), ou encore s des personncs de formation juridiquc mais occupant un poste dans 1'conomic prive ou les associations (8).
Lc poste de pre'sident a confi6 dans seize cas sur vingt-cinq au juriste de la commission, dans trois cas au mdecin, dans quatrc cas au sp&ialistc de la radaptation, et dans deux cas au spkialiste du march du travail et de la formation professionnelle. La vicc-prsidencc, qui comprend parfois la pr6- sidence d'unc section de la commission, est &hue dans onzc cas au juriste, dans
cinq cas au mdecin, dans cinq cas au spcialiste de Ja radaptation, dans quatre cas au spciaIiste du march du travail et de Ja formation professionnelle et dans deux cas t l'assistant social.
Le prsent article serait incomplet si l'on ne mentionnait pas Ja part rscrve aux femmes dans les commissions cantonales. L'article 56, 1 alin&, in fine, LAT prvoit que 1'un des membres au rnoins doit ehre du sexe fminin. Le poste conf16 ic plus frquemment une femme a 6t celui d'assistante sociale (61 fernines et 14 hommes). Mais i'on a aussi vu des femmes appehcs occuper Je sigc du m6decin ou de son supplant (5 cas), du spciaiiste de la radaptation (9 cas), du sp&ialiste du rnarch du travail et de la formation professionnelle (3 cas) ou du juriste (7 cas). Au total, les commissions Al comptent quatre-vingt-cinq femmes sur trois cent soixante-quatorze rnernbres cinq cornmissions cornprenncnt deux femmes et dans cinq cantons l'on a dsign davantage de supp1antes que le cinquime exig6 par Ja loi.
La responsabilitä pour dommage cause par des orgcines et employes de caisses de compensation
Dans une 6tude parue dans Ja Revue suisse des assurances sociales (1959, p. 197), M. Willi Geiger, professcur 1'Ecoic des hautes äudes commerciales de Samt-Gall, examine les effets que Ja nouveiie ioi sur Ja responsabilit de Ja Confdration, des membrcs de ses autorits et de ses fonctionnaires (ci-aprs LR) produit sur les caisses de compensation AVS. Cet article souJvc des questions interessantes, qui se posent egalement pour les organcs nouvellcment cr6s de 1'assurance-invalidit6 commission Al et offices rgionaux. Les solutions proposes, mme si eiles ne s'imposcnt pas de faon indiscutabic, mritent de rctcnir 1'attention. Les deux points suivants notamment appeilent quelques commentai res.
1. Les dispositions applicables en cas de dorornage causc par des organes ou fonctionnaires de caisses cantonales de compensation
TJn article prcdent de la Revue i J'intention des caisses de compensation (RCC 1958, p. 203) exposait les raisons pour Jesquelies la nouveile Joi fdrale sur la responsabiiit ne semble pas pouvoir s'appliquer aux fonctionnaires des caisses cantonales et de lcurs agcnccs. M. Geiger est d'un avis diffrcnt. Ii estirnc que puisque lcsdits fonctionnaires sont soumis directement, sans l'interrndiairc des cantons, aux dircctives du pouvoir fd&al, les conditions d'ap-
plication de la loi sur la responsabiIit sont rcmplics. En vertu du principe de la prioritd du droit fdrai, les organes et fonctionnaircs de caisses cantonales de compensation chapperaicnt par consquent aux dispositions cantonales en rnatire de rcsponsabilit.
Les conciusions de M. Geiger sur cc point pcuvent donner heu quelques rsserves. Ii est fort douteux quc le igisIatcur alt vouiu 6tendre Je champ d'appiication de cette loi t tous les fonctionnaires cantonaux et communaux sournis dircctemcnt aux dircctivcs fdraIes dans l'excrcice de leur activit. Les travaux prparatoircs, et notamrncnt Je procs-verbal de la Commission du Conseil national cliargc d'tudicr le projet de Ja loi (sance du 23 janvier 1957) conduisent au contraire unc intcrprtation diffrcntc. Les seuls fonctionnaircs cantonaux et comrnunaux touchcis par 1'article 1, 1 alina, lcttre f, LR, paraissent etre pJutt ceux auxquels Ja Confdration confie . titre personnel des fonctions particuiires. Tel n'cst pas Je cas des fonctionnaircs de caisses cantonales de compensation puisqu'en vertu de J'article 61 LAVS cc sont les cantons qui sont charg6s d'institucr ces organes et de rglcr Ja nomination du personnel n&essairc. Les rgles cantonales cii rnatire de responsabilit sont aiors seules applicables, cornpitant ainsi de faon naturcile Je statut cantonal des fonctionnaircs. Les effets de i'articic l, 1 aJina, icttrc f, LR pourraient cii revanche se faire scntir iorsque Je garant d'une caisse cantonaic, ayant
nomrn niembrc d'une commission fdraJe d'experts, causerait un dommage un tiers dans 1'exercice de cettc fonction spciaic.
2. La responsabilitc des caisses pro fessionnelles de compensation pour le dommage caus par leurs emp1oyss 00 organes des tiers
M. Geiger se demande si les caisses professionnelles ne devraient pas conclurc des assurances prives dcstines ? couvrir le dornmagc eventuel caus i des tiers par 1eurs ernploys ou organes, et dont eihes rpondent en vertu de J'artidc 19 LR. De teiles assurances pourraient ehre utilcs, bien qu'ii ne faule pas exag&er i'irnportancc du risque is couvrir. Dans les das de dommage commis intcntionnciicment ou par ngligencc grave, la caisse a Je droit de se rctourncr contre J'cmpJoy fautif (art. 19 et 7 LR). D'autre part Ja Conf6d6ration r6pond suhsidiairement du dommage qu'unc caisse profcssionneiic de compensation ne serait pas en mesure de rparcr. Si un tel cas venait . se produire, eile ne considrerait pas 1'inexistence d'une teile assurance privc comme un acte de mauvaise gcstion de Ja caisse intrcsse.
En fin de comptc, les caisses de compensation profcssionneJics sont Jibrcs de conciure, si dies l'cstimcnt opportun, des assurances privcs destincs couvrir Je donimage dveiittiel caus par icurs cmpJoys ou icurs organes des tiers. Ii faut surtout nettcmcnt distinguer de tclics assurances de edles quc les associations fondatrices peuvent conclurc en couvcrture du domrnagc dont eJies r6pondcnt en vertu de l'article 70 LAVS : dans un cas c'est la caisse de compensation qui paie les primes, dans 1'autre cc sont les associations fondatrices.
Les nouvelies regles de caicul des allocations de base du regime des allocations aux militaires pour perte de gain
Le rgime des APG connait cinq genres d'allocations au nornbre desquelles
l'allocation de mnage ou 1'a!location pour personne seile est en principe verse
tout militaire; chacune de ces deux allocations peut ainsi ehre verse pour eile seulc. Elles peuvent, par consquent, &re considr6es comme allocations de base.
En revanche, le versement des allocations pour enfants, pour assistance et
d'exploitation exige que non seulement l'intress alt droit l'allocation de base mais qu'en outre ii remplisse certaines conditions particulires. Par ailleurs, ces trois allocations sont toujours verses avec l'une ou l'autrc des allocations de base si bien qu'elles constituent, au propre sens du terme, de vritab1es
suppicments.
Les digles de caicul valabies is partir du 1 janvier 1960 pour les deux
allocations de base sont cxposes ci-aprs
1. Les rgles de caicul de la LZ4PG revisce Scion le nouvel article 9, Je aline'a, LAPG, 1'allocation journa1ire de mnage
revenant au militaire qui exerait une activit6 lucrative avant d'entrcr au service se compose d'un montant fixe de 2 fr. 50 et d'un montant variable de 40 pour cent du revcnu moyen acquis avant ic service ; eile est toutcfois de 5 francs au minimum et de 15 francs au maximum. Hormis le fait que cette disposition comporte i'unification des deux systmcs d'ailocations 2 jusqu'ici applicablcs et que les montants en francs ont it augments, la formule de caicul de l'allocation de rn6nage n'a pas subi de modification. Tel West en
revanche pas le cas de l'allocation pour personne seile. En effet, tandis que
jusqu'a maintenant le montant de cette allocation talt ca1cuh d'aprs une formuic particulire, eile ne sera dornavant que fonction de l'allocation de mnage, puisqu'clle s'kvera t 40 pour cent de cellc-ci avec, bicn entendu, des montantslimitc analogues (2 al.). En vertu de cette disposition, Ic taux fixe de 2 francs par jour pour les recrues est maintenant applicablc - cii raison de l'unification des systmes - toutes les rccrucs vivant scules.
Pour les personnes n'exerant pas d'activitr lucratve - cclles-ci ayant ds
l'allocation en vertu du nouvel article premier2- maintenant toutes droit .
Revue 1959, p. 321.
2Revue 1959, p. 165.
1'allocation de mnage s'lve t 5 francs ct 1 'allocatioii pour personne scule ci 2 francs par jour. Le Conseil fdral est autorisi, en d&ogation partielle l'artide 1r 2ealina ancien, actuellerncnt ahrog, d'assirniler aux personnes qui
,
exercent und activit lucrative, les militaires qui, passagremcnt, n'avaicnt pas d'activit6 lucrative ou qui, du fait du service militaire, n'ont pu entreprendre une teile activit6 ii peut en outre Micter des prcscriptions spciales pour le calcul de 1cm- ailocation (art. 10).
La rglementation spcia1e pr6vuc pour les militaires qui accomplissent un service cl'avancernent (art. 11) a dj cxpos6 1 . A cet gard, ii y a uniquement heu de relcvcr qUC Je taux journalier prvu de 7 francs pour i'allocation de mnage et de 4 francs pour l'allocation pour personnes seules sont des taux minimums qui, par consquent, nassurent une allocation d'un rnontant supricur ) celui qui leur reviendrait d'aprs l'article 9 LAPG qu'aux militaires qui n'ont pas ou qui n'ont qu'un falble revenu proveliant dune activit lucrative. Cc sont donc avant wut les ctudiants, les apprentis et les rnembres de la familie travaillant cians 1'cntrcprise faniiijaic qui cii hnficicront. Toutcfois, lorsquc le revenu joumnalier moycn est supc'ricur d 11 Jr. 25 et is 18 Jr. 75, 1'al]ocation de mnage et 1'allocation pour personnc seule se caiculcnt, respectivement, pour les services davancement galement, ci'aprs l'articie 9 LAPG.
2. Les rigIes de ialcul privues pur le nouveau RAPG
Les modifications lgalcs pr&ites ainsi quc d'aurres considrations ont incit Je Conseil fdral reviser l'cnscmbie du rg1ement d'excution et niodifier l'conomic. Cette modification touchc c,galeiiieiit les rgles de caicul du RAPG de teile faon quc les articles 1 et 8 14 du RAPG ancien corrcspondcrit aux articles 1 d 7 du RAPG nouveai:. 11 y a heu de relever cc qui suit en cc qui concerne ccs diverses modifications
L'articie 1 du RAPG ancien rg1ait, en cc qui concerne les milita i res n'excrant pas constamment une actzvit€ lucrative, aussi bien ic droit i'aiiocation quc son caicul. Etant donnc quc l'articic 1 du RAPG rcvis rcconnait ic droit t l'allocation ii tous les militaires, donc galcmcnt ceux qui n'exercnt pas d'activit lucrative, ii ne pouvait plus Strc question d'inclurc dans cet article une disposition concernant ic droit t lailocation. On peut au contraire se contentcr de dfinir qucis sont les militaires qui doivcnt trc ndemniss cii tant que personnes cxerant une activit lucrative. Sont considrs comme tcls les militaires qui durant les douze deruzers mois ‚ivant l'cntrc au Service ont exerc6 une activit lucrative pendant juatrc semaines au rnoins. Ii en est de mme des militaires qui prouvcnt qu'ils auraicnt pu execccr une activit lucrative de leugne durme s'ils n'avaicnt pas du cntrer au scrvce. Pour tre indemnis6 comme personne cxerant une activit lucrative, ii ne suffira donc plus quc le rnilitare - de condition salarie ou indpcndante - prouvc qu'il aurait pu occasionneilemcnt exercer une act!v1t lucrative quciconquc, mais ii doit apporter Ja preuve quil aurait cntrepris cette activiti lucrative avec lintention
1 Revue 1959, p. 150.
et la possibilit de 1'exercer Pendant une longue priode. De cette faon seront vits ]es cas relativement frquents oi'i ic militaire essaic d'obtenir indfiment unc allocation plus 1cvc.
En cc qui conccrne los personnes cxcrant une activit lucrativc rgulirc, ii a ncessairc, bien quo ]es deux systmcs d'allocations aient en principc unifis, de tcnir comptc des diff&enccs de fait existant entre los indpendants et los salaris. Pour los salaris, on pcut, dans la grande majorit des cas, se bascr, pour caleuler l'allocation, SLIC ic rcvcnu obtcnu peu dc tcmps avant l'cntrc au service, tandis que cela n'cst pratiquerncnt pas possihlc pour los indpendants. C'cst la raison pour laquellc il faut se fondcr sur ic revenn acquis durant une assez longue p.riodc.
Pour lcs salaris, los rgles gncrales de calcul ont repriscs en grande partie sans changement (art. 2). II y a toutefos heu d'obscrvcr que dornavani: los militaires qui prouvcnt qu'ils auraicnt pu gagner sensiblement plus qu'avant h'cntrc au service seront cgaicment iridcrnniss d'aprs cc salaire probable. Cola vaut principalcrncnt pour ]es apprcntis qui tcrrnineut Icur apprcntissagc neu de tcmps avant h'entrc au service ou durant he service, de sorte quo Icur nouvcau salaire correspondrait souvcnt au double ou plus cncore du salaire qu'ihs ont touch comme apprcntis.
Los rglcs de caicul num6rcs en dtail aux articies 3 et 4 pour los salaris corrcspondent dans une large mcsurc h'articic 9 ancicn RAPG. Ii en cst notamment ainsi du rcvcnu dctcrndnant dans le tcmps, de sorte quo comme par le pass ii faut se baser sur los salaircs horaires, mcnsucls er, de quatrc scmaincs. On fait toutcfojs une nette distinction entre Pactivite lucrative r(zilire, d'unc part, et l'activit lucrativc irrtigziIirc, ainsi que Ic revenn sournis d dc foites fluctuations, d'autrc part. Sont considrs comme excrant une activit rgu-1i3re ]es militaircs qui ont un cmploi fixe ct dort Ic revenu n'est pns sournis 't de fortcs fluctuations, soit les mihitaires qui pendant une longue priode travailhent hebdomadairement ou mcnsuehlement pendan r cnvi ron ha mmc dure et pour un salaire horaire, journahier, hebdomadaire, 3. ha quinzaine ou mcnsucl
3. peu prs constant. Ne sont piss consid&s comme ssharits cxcrant une acri-"it6 lucrativc rgulirc, los niilitaircs qui, exceptionncllcmcnt, travaihlent quelqucs jours ou quciques scmaines comme, par cxcrnp!c, beaucoup de journahicrs ou los &udiants dont le rcvcnu du travail ne couvrc pas, totalement ou cn g rande partie, los frais de leurs tudes. La notion du revenu 5002n1s d de fortes fluctuations, ainsi que ha rglenientation y relative, n'ont p.as chang quant au fond.
Indpcndamment des modifications rsultant de h'unification des systmcs de caicul, on a re'gle' d'unc manibre diffrcnte 3. l'article 5 RAPG la question du nouveau caicul de l'allocation revcnant aux mihitaircs de condition indpcndantc; la rgiemcntation applicabhc jusqu'lci n'a, en cffet, pas donn cnti3re satisfaction (art. 10, 3' al., 2' phrase ancicn LAPG). L'ancicnnc rciglementation avait eis effet pour constiqucncc que le montant de l'aihocation revenant 3. un indcpendant pouvait dpcndrc du moment auquc] la d6cision de cotisations AVS 00 ha taxation fiscalc itait notific. Unc teile situation ne nourra plus se produire 3. l'avenir äant donni quo le drthai dans lcquel le nouveau caicul de l'ahlocation
pcut tre cxig commencera . compter du moment oi la nouvelle dczsion de cotisations est entre cci focce. Cette nouvelle rg1e a de plus l'avantage que le Mal a pu tre rduit de 12 a 3 rnois.
Etant donn qu'is l'avenir les allocations seront en principe calcules de la mmc faon pour les salariis et les indpendants, l'ayticle 6 pnivoit que, pour caiculer le revenu moyen acquls par des pei-sonnes de conditzon sirnisltanccnent dpendante et indcpendante avant l'entre au service, on additionne les revenus journaliers moyens dtcrminants acquis dans les deux genres d'activit.
Versement de rentes d double
On dcouvre sans cesse de nouveaux cas dans iesquels deux rentes sont verscs ii la nme personne. Le plus souvent cela provient de cc que deux caisses de compensation versent chacune une rente. Ainsi, il n'cst pas rare qu'unc femme dcvenuc veuve avant le i dccmbre 1948 ct ayant exerc par la suite une activitii lucrative touclie, l'ge de 63 ans, une rente transtoirc de viciliesse de la caisse de compcnsation de son canton de domicile, de mme qu'une rente ordinaire de vieiilcsse d'une caisse professionnelic. Afjn ci'vitcr de telics situations, la caisse de compensation du canton de domicile, qui verse wie rente transitoire de veuve, doit noter dans son 6chEincier la date laqucile la binficiaire de la rente attcindra sa 63e annc. La caisse cantoisaie pourra ainsi rcchcrchcr si la veuve a cventuellcrnent pay des cotisations et si eile pcut, par consqucnt, prtcndrc une rente ordinarc de vici]lesse. S'il existc des indiccs selon lesquels l'intressce aurait pay des cotisations, la caisse de cornpcnsation doit sinformer auprs de la Centrale, conformmcnt au ii' 429 dcc Dircctives concernant les rentes, pour sas oir si un C EC a ouvert 1'assure.
Le verscmcnt de rentes par cicux casscs dc compensation peut se priiscntcr surtout chez les personnes sous tutelle ou chez les orphclins qui ne s ivcnt pas avec leur parent survivant. Selon i'artcle 124, 1 alina, lcttrc h, RAVS, est comptentc pour aliouer et verscr les rentes transitoires dans de tels cas la caisse du canton oit se crouvc le sige de i'autorio tut1ai1-c ou le dornicile du dtentcur dc la puissance patcrneilc. Lorsquc la caisse du canton oii rside l'intrcss na pas connaiscance de la mise sous tutclle ou lorsquc la caisse du canton de domicile du parent survivant ne sait pas quc cclui-ci s'cst vu rctircr la puissance paternelic sur ses cnfants, il arrive que dcux ren tes soient vcrses simultarimcnt, si wie autre caisse cantonale est compteflte selon l'article 124, 1 ah ia, iettre b, RA VS. Le scui moyen d'viter ccs doubles versemcnts est de tirer au ciair la situation personnciic du requcrant cette fin, les agences cominunales doivent annoncer toute modificaton de cette situation.
lJn hasard nermit ricemmcnt de dcouvrir le cas suivant dc versemcnt double Une .sssurc ayant deux numros d'assurance diffrcnts a toucli durant
un certain ternps une rente transitoire et une rente ordinaire de vieillesse simple de deux caisses diff e rentes. Une des caisses avait form un numro d'assur& d'aprs une date de naissance comporlant une erreur d'un jour; il s'cnsuivit que le double versement a Lliapp au contr6le qu'effectue la Centrale partir des numros d'assurs. Cet exemple prouve t quel point ii est important de dterminer les conditions pei-sonnelles du requrant, de former un numiro d'assur ne comportant pas d'crreur et dindiquer ce numro d'unc manire exacte dans ic rassembiernent des CIC, dans la cicision de rente et dans la liste de rentes.
L'existence de numros d'assurs ou de certificats d'assurance diffcrcuts pour un seul et mme assur risque de faire bnficicr cclui-ci de plusicurs rentcs orcirnaires. Toutefois, cc danger est ('carte du fait quc tons les numros d'assurs doivcnt äre mentionns sur la formule « Rasscmblernent de CIC lorsqu'un assur, au moment de sa dentande de rente, possde ou pourrait possder plusicurs certificats parce qu'il a chang de nom, que son ccrtificat a &e'corrig ou quc ses papiers portaient des dates de naissance diffrcntes (RCC 1959, p. 429) (voir n° 95 du Complmcnt du 12 juin 1957 aux instruetions sur le certificat d'assurancc et Ic compte individuel de cotisations).
11 arrive quc la mmc eaissc fasse des versements 21 double. La Ccntrale doit parfois faire remarquer t des caisses qu'clles versent simultaniT1ent uflc rente transitoirc et une rente ordinaire par exemple une rente ordinaire pour couple alors quc l'pouse plus Lglc quc ton mari continue de wucher une renne transitoire de vicillesse simple. Les caisses doi vent tout prix viter ces versemcnts double par un contrOle interne approprii (rcgistrcs des hnficiaires de rente et chanciers).
Les tarifs des prestcitions m€dica1es de lassurcince-invalidite
D'cntentc avec la Fdration des ndecins suisses, les rg1emcntations suivantes ont ete arr0tes concernant les honoraires pour des actes mdicaux ordonns par l'AI.
1. Honoraires pour les rapports mdicaux
1. Rg1e gn&ale
L'honorairc pour le rapport mdical &abli sur formulc 720 506 (questionnaire . remplir par le m&dccin) se monte . 15 francs. Si une consultation est ncessairc pour rpondrc aux questions posks, l'AI verse 8 francs en sus.
2. Rgle spccia1e pour les rapports me'dicaux concernant les pensionnaires d'e'tablissement
Pour les pensionnaires d'tab1issement on se contentera habituellemcnt d'un bref certificat mdical, portant sur le diagnostic, l'tendue de l'incapacit de travail (des adultes), ainsi que sur le dbut et la dure probable du sjour en tablissement. Ce bref rapport, qui devra 8tre sign par le mdecin, sera tabli au verso de la feuille intercalaire de la demande pour adultes (Form. 720.501), ou .sur la dernire page de la demande pour mineurs (Form. 720.502), et donnera droit un honoraire de 3 francs. Dans ces cas, la formule « note du mdecin » (Form. 720.516) est remplie par le secr&ariat de la commission Al.
Si le mkecin de l'&abiissement estime qu'un examen du pensionnaire ou qu'un rapport plus dtai1l est ncessaire, ii le signalera la commission Al par une mention sur la formule de demande ou d'une autre manire. Si la commission se rallie ä cet avis, eile remet au m6decin ou l'tablissement le « questionnaire ä remplir par le mdecin » (Form. 720.506) et une formule « note du mdecin » (Form. 720.516). Les taux inentionns sous chiffre 1 sont valables en cc qui concerne 1'indemnit verser au mkecin pour le questionnaire, ainsi que pour une ventuelle consultation.
Il. Examens spkiaux en rapport avec les rapports mdicaux
Des examens spciaux (par exemple radiographies, lectrocardiogrammes, etc.) ne seront pays que si le mdecin a requis l'accord pra1abie de la commission Al ou s'ii en a reu mandat exprs. En cc qui concerne le rembourscment des frais d'examens spciaux, on applique la rglementation mentionn6e sous chiffre III.
III. Le paiement des actes mdicaux
A l'exception des honoraires mentionns sous chiffre 1 (bref rapport, questionnaire a remplir par le mdecin, y compris consultation), aucun tarif n'a encore
fix pour les actes mdicaux. La Fd&ation des mdecins suisses a recommand ses membres d'attendre si possible pour remettre leurs factures que les conventions tarifaires soient conclues. Les mdecins qui ne veulent pas attendre jusqu'ä cc moment-lä pourront utiliser titre transitoire le tarif CNA/ AMF, s'il s'agit de prestations figurant dans cc tarif. Cette rg1ementation est galement valable pour les indemnits de d6placement, si le mdecin doit se rendre chez Passure'.
Le paiement consenti aux mdecins sur la base du tarif CNA/AMF (solution transitoire) a effet libratoire pour l'assurance. Par consquent, le tarif Al prvu sera applicable avec effet rtroactif aux actes seulement qui n'ont pas ete pays d'aprs le tarif transitoire.
Loi du canton de Claris du ier mai1960 sur le paiement d'allocations pour enfcints aux salaries
L'origine et la conception Jonciamentale de la loi
Par dcision de la landsgemeinde du 3 mal 1959, le Conseil d'Etat avait chargd de prparer pour la landsgemcinde de 1960 une loi prvoyant le versement d'allocations pour enfants tous les ouvricrs et employs par des caisses de compensation d'entreprises ou des caisses de compensation professionnelles, interprofessionnelles ou cantonales (cf. Revue 1959, p. 186). Le Conseil d'Etat soumit, le 14 dcembre 1959, au Grand Conseil un projet de loi de 33 articics selon lequel tous les salaris devaient recevoir des allocations pour enfants soit en vertu d'un coritrat collectif de travail ou d'un accord analoguc, soit par le moycn dune caisse de compensation pour allocations familiales ; la cration d'unc caissc cantonale de compensation pour allocations familiales 6tait aussi prvuc. Lc Grand Conseil renvoya cc projct au Conseil d'Etat en Ic priant de prparer une simple loi-cadrc qui confrcrait aux sa1ar1s un droit t des allocations familiales minimums, les cmployeurs pouvant choisir librcment la faon dont ils procureraient ces allocations aux salaris. Ii fut re1ev6 au Grand Conseil que 97 pour cent des salaris de l'industrie et 80 pour ccnt de l'enscmblc des salaris bn6ficiaicnt dj5. d'allocations familiales, de sorte qu'il n' tait pas souhaitable de cr&r une caissc cantonale d'allocations familiales et d'augmentcr ainsi le nombre des fonctionnaircs communaux et cantonaux.
Donnant suite au dsir du Grand Conseil, le Conseil d'Etat labora un dcuxime projet de loi fonds sur une conception Je totale libert, projet que la landsgcmeinde du 1 11 mal 1960 a adopt. La nouvelle loi ne contraint pas les cmploycurs ä adhrcr Ä une caissc de cornpcnsation pour allocations familiales. L'cmployeur pcut choisir librcment Ic rnoycn par lcquel ii se conformera
la disposition prvoyant que les sa1aris doivent recevoir les allocations minimums fixes par la loi. Ii peut, soit adhrcr unc caissc de compensation pour allocations familiales, soit verser les allocations gri.ce scs proprcs ressources en se soustrayant ainsi . toute compensation. Ne contenant qu'un minimum de prcscriptions, la loi fait dpcndre dans une large mcsure le paicment des allocations pour cnfants de la librc entcntc entre les parties. A cc point de vuc, la loi glaronnaise se distinguc de toutes les autres bis cantonales sur les allocations familiales.
L'assujettissement
Sont assujettis la loi tous les cmployeurs ayant leur domicile, lcur sigc, une succursalc ou un 6tablissemeiit dans le canton de Claris, et qui vcrsent des salaircs un personnel occup de faon permanente ou passagre dans le canton. Les empboycurs sont galcmcnt assujettis pour lcurs sabaris domicilis dans Ic canton de Claris tout en kant occup6s hors du canton, si ccux-C],
n'ont pas droit t leur heu de travail i des allocations pour cnfants de valeur au rnoins gale. Ne sont pas assujettis Jes administrations ct 6tablisscmcnts fdraux ainsi quc lcs empioycurs de l'agricuiturc au scns de Ja LFA d'autrc part, ii n'y a pas assujettissenscnt a raison du personncl fminin de maison ct du conjoint travaillant dans l'entrcprisc.
Les allocations pour cnjants
'Ious lcs sa!aris dont J'cmploycur est assujctti lt Ja Joi ont droit aux allocations pour enfants. C.pendant, sculs Jes cnfants vivant cii Suisse donnent droit aux allocations. Les salaris qui b6nPficient d'allocations pour cnfants cii vertu de la LFA, ceux qui habitcnt lt J'lttranger et lcs travailicurs trangcrs dont Ja familie ne rltsidc pas cii Suissc n'ont pas droit aux allocations. Le droit lt J'al!ocation naJt et s'tcint avcc Je droit au salairc cependant, en cas de maladie, de service militaire et de dcs du salari, Jes allocations sont paycs pour Je mois suivant i'cxtinction du droit au saiairc. Le salari doit faire vaioir son droit auprs de J'employeur, Je cas chant, auprs de 1'employcur qui l'occupc lt titre principal. L'ailocation est caicule d'aprs Ja durc du travail accornpii.
L'aliocation pour cnfant est de 15 francs au rnoins par cnfant et par mois. Eile est payc pour Jes enfants sans activit lucrativc qui n'ont pas encore 16 ans rvolus ; si l'enfant fait des kudes ou un apprcntissagc, ou s'iJ est incapabic de gagncr sa vie en raison d'une maiadic ou d'unc infirmit6, Ja limite d'gc est rcportc lt 20 ans. Le ccrelc des enfants donnant droit aux allocations est, pour J'csscntici, Je mnic quc dans Jcs autres bis eantonaJcs ; Je saJari n'a droit aux allocations pour Jcs enfants de son conjoint, ses cnfants 111gitimcs et scs frrcs et sceurs que s'il subvicnt en majeure partie lt icur entretien quant aux cnfants rccuciliis, ils ne donncnt droit aux allocations quc si Je sa1ari s'en oecupc gratuitcmcnt. Dans Je cas oi plusicurs personnes pourraient recevoir une allocation pour Je mme enfant, l'aiJocation est verse lt Ja personne qui subvient en majcurc partie lt 1'cntrcticn de J'cnfant et, cii cas de cloutc, au prc. Les saJaris condarnns par Je tribunal lt paycr une pension aiimentairc doivcnt compJter cciic-ci par Jes allocations pour cnfants.
L'cxlcuton de Ja loi
Le contrJc de l'cxcution de Ja loi et de 1'ordonnance d'ex6cution qui sera dictc par Je Grand Conseil est cxerc par Je dpartcmcnt dsignit par Je Conseil d'Etat. Les cmploycurs doivcnt prouver aux organes charglts de J'cxcution qu'tls ont renipii les obligations deouJant pour cux de Ja loi et des dispositions d'cxcution. En cas de contravcntion lt Ja mi ou aux dispositions d'cxcution, Je jugc prononeera une amcndc de 10 lt 500 franes, ]es intltrcsss ct ]es autorits de surveilianec ayant Je droit de pJaintc. En parciilc occurrcnec, Jes droits, de nature eivile, du sa1ari6 et de J'cmpJoycur sont rser-VS ]es intrcsss Jcs fcront valoir sebon Ja procdurc appiieablc cii mat1rc de eonfJits rclatifs au saJairc.
Entre en vigueur
La loi cntrcra cii vigucur Je ir juilict 1960.
De 1'affranchissement ci forfait
La rtribution de la poste pour l'achemincmcnt des envois a toujours un problme d'importance capitaic, que la poste alt fonctionnd en taut qu'institution privc ou de 1'Etat.
Les autorits ont souvcnt pu s'assurcr la franchise de port, tandis que les personnes prives eurent toujours paycr des taxes pour leurs envois. L'introduction du timhre-poste a, durant le sic1e dernier, considrablcmcnt favoris l'essor de la poste. En sus du timbrc-poste, d'autrcs formes d'affranchissement ont dve1oppes : l'affranchisscment en numrairc d'envois en nombre, munis de 1'estarnpillc bien connuc « PP «‚ 1'affranchisscment i la machinc dont l'cstampilic rcmplacc le timbrc-poste, le paiemcnt aprs coup des taxes pour les cartes commercia1es-rponse ct l'affranchisscmcnt forfait. Cc dernier moyen fait l'objet des commentaires ci-aprs.
Depuis longtemps, dans plusicurs pays curopcns les taxes pour les envois de certaines autorits sont rernbourses t forfait aux administrations postales. En Suisse, la forme actuellc de l'affranchissement 3l forfait a introduitc ds la fin des anncs vingt et ccci cu 6gard au r6gimc spciaI de la franchise de port. Les autorit6s et les administrations officiellcs jouisscnt de ccttc dernire pour icurs cnvois cffectus en faveur de l'Etat, des communcs, des &oles et de l'Eglise, tandis que les envois des autorits et administrations officielles cffcctus dans I'intrt de personnes privcs doivent kre affranchis. L'expricnce a dmontr que nombre d'cnvois des autorits soumis i la taxe ne sont pas affranchis. L'administration postale n'a pas toujours pu intcrvcnir avec cfficacit, car lesdits cnvois sous ph5 fcrms rpondaicnt cxt&icurement aux normes exigcs pour ha franchise de port. Cet &at de fait a souvcnt conduit t d'pineuses controverses entre l'administration postale et les autorits vises.
L'affranchisscmcnt forfait parut tre ha bonnc solution pour remdier aux inconvnicnts prcits. Les arrangements pris en consquencc avcc ha Confdradon, les cantons, de nombreuses communcs ct d'autrcs administrations officiehles sont un comphment pratiquc de la franchise de port. Les institutions publiques en cause, certaines exccptions rnises part, peuvent expdier toute leur corrcspondancc non enregistre Jusqu'3l un poids de deux kilos et demi par objet avcc ha mention « officich/affranchisscment 3l forfait «. Ehlcs ne sont plus ob1ig6es de s6parer des autrcs envois ccux soumis 3l ha taxe, ni de les affranchir, de les enregistrer en comptahihit6 ou de tenir des caisses de port. En revanche, dIes paient cii montants forfaitaires . h'administration postale les taxes conccrnant les cnvois qui y sont soumis et dont le nombre est 6tabhi lors de la fixation de h'affranchissemcnt forfait, en pour-cent de tous les envois. Ainsi, tous les autres envois peuvent effectivcment ehre cxp6di6s en franchise de port, comme par le pass6.
Contrairement . l'affrancliissemcnt forfait conc6d6 aux autorit6s, cehui accord6 t 1'AVS, t 1'AI et aux APG est consid6r6 comme une innovation ou p1ut6t comme unc cxccption, car ii ne d6cou1e pas de ha franchise de port offi-
cielle mais bicn de l'obligation de paycr Ja taxe pour les envois privs. Ainsi quc les caisses de chmage officielles et les caisses-maladic officielles cres en vertu de Ja LAMA, l'AVS et les cuvres sociales qui lui sont rattach6es ne jouisscnt pas de Ja franchisc de port. L'AVS assume toutcfois des tichcs de droit public d'un 1ntrt gnral et d'unc importancc particulirc. L'administration postaic a pu trc convaincuc de Ja nkcssiti d'octroyer l'affranchissement i. forfait en vue de faciliter Ja gcstion rationncllc de ces ttchcs. Une autre particu1arit6 rside dans le fait que non seulement les taxes pour la correspondance par lcttrc mais 6galcment celle concernant les versemcnts et paiemcnts a pu trc comprisc dans l'affranchisscment 3t forfait. A part l'AVS, sculc l'administration fdra1e verse une taxe forfait pour ses proprcs paicments.
Lc contrlc de la taxe forfaitairc AVS et son adaptation au tarif courant sont fonds en gnral sur Ja statistiquc des cnvois de lcttrcs. Lcs cnvois affranchis t forfait sont ccrtains jours de l'annc (14 en tout) tri6s t part par les offices postaux, puls compts ; Je rsultat est transpos cii frquencc annucllc. Pour les paicmcnts de l'AVS, la taxe forfaitairc est fixe par les officcs de chqucs. Ccux-ci calculcnt la taxe cxacte de tous les paicmcnts d'un mois et en tircnt une taxe moyennc qui est multiplie par Je nombrc des assignations de l'annc cntirc. Lii cc qui conccrnc les vcrscmcnts . l'AVS, les taxcs sont calculcs pendant quatrc mois choisis dans l'annc ; ccs rsultats multiplis par trois donncnt Ja taxe globale annuelic. La taxe forfaitairc totale ainsi obtenuc est encaisse priodiqucment par l'administration postaic.
Le transport des cnvois incombc aux cmploys et fonctionnaircs de plusicurs milliers d'offices. Le contrle de l'affranchisscmcnt qu'ils exercent en permancncc ne prscntc aucune difficult6 pour un grand nombrc d'cnvois affranchis par timbres-poste. Mais aussitt quc l'administration postaic autorisc d'autrcs moycns d'affranchisscmcnt, tous ccs agents doivent en tre inforni6s. Afin de pouvoir reconnaitre et manipuler corrcctemcnt dans Je flot ceux qui bnficient d'affranchissemcnts cxccptionnels, il est indispensable de les soumcttrc un nombrc limit de normcs. C'est pour cettc raison, par excmplc, quc les cnvois de J'assurancc-invalidit qui ne provicnncnt pas d'organismes g6rant uniqucrncnt l'AI (tels les commissions Al) ou les qucstionnaircs du rgimc des allocations aux militaires portcnt Ja dsignation utilis6c depuis plusieurs annes «< AVS-Affranchisscment forfait '».
II en va de mmc pour les paicmcnts seule peut &re utilise l'unc ou l'autrc des forniulcs ad hoc, bien qu'il s'agisse de paicmcnts de diverses natures.
L'administration postale a souvent constat quc des enveloppes contcnant de Ja correspondance b6n6ficiant de l'affranchisscmcnt forfait, portaicnt comme cxpditcur, ä ct de services communaux tels quc « Chancelleric communalc, Contrdc des habitants, Office du ch6magc, Bureau de l'assistance, Office de l'tat civil, Police Jocale, tgalcmcnt « Agencc AVS ». Cette confusion est regrcttable. Gar si la correspondance est expdic sans distinction sous une
meine envcloppe, l'administration postale West plus mme de diffrencier les envois de la commune de ceux de l'AVS et branclies annexes. Ii s'ensuit donc de fausses rpartitions d'une partie des taxes forfaitaires pour la correspondance par lettre. L'agcnce AVS ne devrait pas utiliser pour sa correspondance les enveloppes destincs aux autres cnvois de la commune. Conformmcnt aux prescriptions, eile est tenue d'utiliscr ses propres enveloppes sur lesquelles sont indiqus, comme seui expditeur « Caisse cantonale..., agence... » et en haut gauche « AVS-Affranchissement ä forfait ».
La taxe forfaitaire sur les paicments est calcuIe chaque ann6c. En revanche, les envois de lettres de l'AVS ne sont plus compts depuis 1955, fautc de personnel en suffisance l'administration postale. La taxe forfaitaire n'a donc plus
modifie depuis lors. Cela rcprscnte un avantage certain pour l'AVS, dont le trafic des lettres &alt reiativcment peu considrable en 1955, tandis que deux revisions de 1'AVS au cours des annes suivantcs et i'extcnsion de l'assurance ont occasionn6 une augmentation sensible de la correspondance. L'administration postale procdc au cours de Panne 1960 un nouveau comptage, tant donn que le trafic des lettres accuse une extension extraordinaire par suite de l'introduction de l'assurance-invaiidit. Lcs rsuitats obtenus garderont leur valeur pendant plusicurs annes, de sorte que pour 1'anne 1961, l'AVS, 1'AI et les APG paicront une taxe forfaitairc probablemcnt plus leve que celle qui correspondrait effectivcment au trafic pr6sum. Ccci crera dans une certaine mesure une compensation pour l'avantage dont a bnfic16 l'assurancc au cours de plusieurs ann&es. L'administration postale se proposc de recenscr dor6navant le trafic des lettres tous les trois ou cinq ans.
L'affranchisscment forfait AVS/AI/APG s'tend tous les cnvois non inscrits des caisses de compensation et de leurs agences, des commissions Al, des offices rgionaux Al ainsi que des commissions de rccours, jusqu' un poids de dcux kilos et demi par objet. Ii concerne galcment l'obtention des certificats de vic par le moycn de cartcs-rponse ou des assignations de paiemcnt munics de la mention en surimprcssion rouge « remettre en main propre »‚puis les cnvois des ccrtificats de dcs aux caisses de compensation par les offices d'tac civil, et le rcnvoi aux caisses de compensation des questionnaires des allocations aux militaires et des aliocations pour les indemnits journalires de l'AI. De rnme sont soumis la taxe forfaitaire les vcrsements (cotisations) aux caisses de compensation et les paiements de celles-ci et des employcurs en cc qui concerne les prestations de droit fdral (AVS, AT, APG, allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne). A ccs paiements peuvent &re ajoutcs les prestations complmentaires que verse l'employcur ou son institution de prvoyance. De la mme manire, l'affranchisscment forfait AVS/AI/APG peut trc utilis pour les paiements des autres ttches. En revanche, ces derniers sont soumis la taxe ordinairc lorsqu'ils sont cffcctus sparment des paicments AVS/AI/APG/allocations fami-
liales dans l'agriculture. Un contr61e de l'administration postale portant sur le respect de l'obligation de payer la taxe se heurterait certainement aux mmes difficults que celles voqucs prcdemment au sujet des envois soumis . la taxe des autorits qui, en principe, jouissent de la franchise de port. C'est pour cctte raison qu'entrc l'administration postale et plusicurs caisses de compensation (actuellenicnt 60) ont conclues des conventions rglant le paiement des taxes concernant les envois se rapportant aux autres tches. Les caisses de compensation peuvent ainsi acquittcr les taxes postales concernant tout le trafic spcial des autres tches galement par Ic truchement de l'affranchissement forfait AVS/AI/APG. II serait ncessaire de contr61er si ccs taxes forfait spcialcs correspondent bi au volume du trafic courant.
*
En 1959, l'administration postale a factur pour les taxes postales de l'AVS et des APG un montant forfaitaire global de 2,2 millions de francs, dduction falte des taxes forfaitaircs spciales pour les autres tchcs, d'un montant total de 66 000 francs (la plus pctitc taxe ttant de 10 francs et la plus leve de 14 300 francs). 11 faut s'attendrc pour l'avenir, vu l'introduction de l'assuranceinva1idit et aprs un nouveau comptage du trafic des lcttres, ä une augmentation importantc des taxes forfaitaires.
Les principales cittributions de la Centrale de compensation dans 1'cissurctnce-invcilidite
A l'instar de cc qui avait cit admis pour l'AVS, le principc de la dccntralisation la plus large a t6 adrnis aussi pour l'assurancc-inva1idit. La Centrale de compensation procdcra egalement dans 1'AI 1. la compensation entre cotisations et prestations, comme le feront les caisses de cornpcnsation pour les assurs et les employcurs qui icur sont affilis. Outrc ccttc fonction qui West en sornrnc qu'une extension de ses tchcs actucllcs, la Centrale de compensation a appcle participer plus dircctcmcnt l'application de l'Al, puisqu'ellc a chargc, entre autres choses, du paicment des prctations cii nature, d'ordrc in dividu ei.
Les cotisations Al s'lvcnt t 10 pour cent des cotisations AVS. Elles sont priievcs titrc de supplmcnt ces dcrnircs et sont ainsi amalgamcs unc.
cotisation combinc cornprenant galemcnt le supp1mcnt destin6 au financement du rgime des allocations aux militaires. Exiger des caisses de compensation, voirc des cmployeurs, de dissiquer cette cotisation combinic et un
non-sens. C'esi la Centrale de compensation qui se chargera de cette r6partition et qui vcrsera leurs quotes-parts respcctivcs aux ouvres sociales intiresses, dont eile est cbarge de tenir le comptc d'cxploitation. Avant de procder cette rpartition, 11 y aura heu de distrairc de l'ensernblc des cotisations dcomptes, les cotisations AVS pures de 4 pour cent concernant les anncs antrieurcs t 1960. Ii s'agit principalement de de-comptes tardifs ou de cotisations reprises
ha suite des contr61es d'employcurs. Ces cotisations AVS pures qui seronr comptabilis6es par les casscs de compensation dans les m&nlcs comptes quc ]es cotisations combincs, scront anl1onccs :i ha Centrale de compensation au moycn d'unc feuil ic annexe au rc!cv mensuel.
-x.
Lcs indemnits journahircs qui scront vers6cs dans ic cadrc des mesures de radaptation les rentcs ordinaircs er cxtraordinaircs de mmc quc les ahlocations pour irnpotcnts et les prcstatons de sccours en favcur des Suisscs 4 h'trangcr seront paycs par ]es casses de compensation. Lcs caisscs canrona]cs de compensation payeront galcnient es frais de gcstion des commisions dc h'assurance-invahjditc et des officcs rgionaux. Ces prestations AI et ces frais de gestion scront cnrcgistrs dans des comptes sp4ciaux des comptes d'cxploitation figurant dans les rc1evs mensucis des caisscs de compensation. La Centrale de compensation extraira ces diffrcnts lcments A [ et les grOupera dans un comptc d'exploitation Al. Outrc lcs renscigncmcnts gn6raux qu'chlc pourra trc appci cte 4 donner, ha Centrale de compensation n'intcrvicndra dans cc
sccteur au cours de la procdure administrative qu'4 1'occasion du rassembicment des comptcs individuels des cotisations Co vuc de ha fixation d'une reute Al. Son registre des rcntiers s'augrncntcra des hnficiaircs de rcntes Al.
T,e paicment des prcstations Co natLlrc dordre individuch constituc unc attrihution nouvehlc de ha Ccntrabc de compcusation. Par 14, ha Centrale est cii relation direcrc avec ]es personnes ou les institutions ayant fourni unc prestation, parfois aussi avec les as3urs cux-nimcs, alors qu'auparavant scs relations se hiniitaicnt, cii rgic gnra1e, aux caisses de compensation. Le travail Drincipah consistc 4 contrhcr et payer les factures des m4dccins, des pharniacicns, des auxiliaircs mdicaux, des h6piraux, es factures des 6tablisrenielits ayant apphiqu des mcsurcs de radaptation dans hcs domaincs scohaire ou professionnel, et les factures relatives aux movens auxiliaires. II convicnt dv ajoutcr ga1crnent Ic paicnient des dpcnses en corrlation avec J'cxamen du hien-fond dc ha dcmande.
Aprs avoir t4 tahiies ou vises par les commissions de l'assurancc-invalidit, les diffrcntes factures et piccs justificativcs seront adresscs 4 la Centrale de compensation qui les mcttra 4 la chargc de h'AI aprs contr6lc, Cette cciitrahisation des paicrnents s'est irnposc pour diffrentcs raisons. Eile permct tour dabord h'cngagement de moycns techniques modernes, en particuhier d'unc machiine 4 bandes perfores qui pcut c5tahhir automatiquement les listes
et fiches de paierncnts. Ges mmes bandes perfores serviront encore confectionner les cartes personnelles des assurs, ainsi que les cartes perforcs pour les bcsoins de la statistique. Cc systrne permet en outrc une concentration des pices justificatives Cli un scul et mmc endroit et dispense ainsi les caisses de compensation des paiemcnts, de leur comptabilisation et de la conscrvation des documents, ainsi que des contrles qui s'y rapportent. C'est eile aussi qui est chargc de r41er comptc avcc la direction gnrale des CFF pour les bons de l'AI permettant de retirer des titres de transport et un viatique au guichet des entreprises de transport.
L'article 79 LAI dispose que les recettes et les dpenscs propres ä l'AI seront cr6ditcs et dbites au Fonds de compensation de l'AVS, recettes et dpenses de l'AI devant toutefois faire l'objet d'un compte part. La Centrale de compensation tiendra ainsi un comptc d'exploitation et des comptes de capital pour l'assurance-invalidiu de faon i pouvoir constamment dterminer la Position de l'AI dans le fonds commun. Les cotisations des employcurs et des assurs ainsi que le produit des placements seront comptabiliss ensemble dans le comptc d'exploitation de l'AVS. La part revenant l'AI ca sera distraite et reportc chaque mois dans son proprc comptc d'exploitation, en regard des d6pcnses Al dtailles dans une s6rie de comptes analytiques.
Crcition et transformation de caisses de compensation
Le 19 fvrier 1960, Je D6partemcnt fdiral de 1'intirieur a arrt une nouvelle ordonnance concernant la cration er Ja transformation de caisses de compensation AVS. L'articic prcmicr de 1'ordonnancc rappelle que, conformmcnt 1'articic 99 RAVS, la cration de nouvellcs caisses de compensation, Ja participation d'autrcs associations . 1'administration d'une caisse de compensation er la transformation d'unc caisse de compensation paritaire ou vice versa, ainsi que l'excrcicc du droit de regard d'associations d'emp1oys ou d'ouvricrs, peuvcnt avoir heu pour le 1" janvier 1961, et par Ja suite tous les cinq ans.
Les associations qui voudront crcr une caisse de compensation ou participer l'administration d'unc caisse existante pour Je l janvier 1961 dcvront pr6scntcr leur rcqutc ä 1'Officc fdra1 des assurances socialcs jusqu'au
juillet 1960. L'ordonnancc fixe galemcnt les d1ais que doivcnt respecter les associations d'cmploys ou d'ouvriers dsircuses d'cxcrcer les droits que icur confrcnt les articics 54, 1 alina (cration d'unc caisse paritaire) et 58, 2e alina, LAVS (droit de rcgard au sein du comit de dircction de Ja caisse). Les associations qui auront manqu ces d6lais ne pourront faire vaioir icurs droits qu'aprs 1'cou1cment d'un nouveau d1ai d'attente de cinq ans, soit pour Je 10' janvicr 1966.
Problemes d'cipplication de 1'AVS
ModificQtion des bases du revenu (article 23, lettre b. RAVS)
Une socit cii noni collectif a transformc cii socit6 cii comrnanditc. L'cntreprise cllc-mme n'a pas chang. L'un des associs cii nom collcctif est dcvenu issocid indfinimcnt responsahic de Ja socit en commatidite. S.i part aux bnfices fut cn mmc temps diminuc de 5 pour cent mais, cii chiffrcs absolus, Je riouvcau revenu de cct associ s'cst par la suite r~ v~I6 plus icv quo l'ancicn. Y a-t-il ici une modification des bases du revenu au scns de l'articic 23, lettre b, RAVS?
Certes Je ii 193 de Ja circulaire 56 b assimile Ja transformation du Statut juridique de J'cxploitation t un « changement d'tabJisscmcnt profcssionnel au sens de l'articJc 23, Jettre h, RAVS et admet alors une modification des bases du rcvcnu. Toutefois Je statut juridiquc de 1'ancicn associ en nom col-Jcctif clevenu associ6 iridfinimcnt rcsponsablc est en principe restd le rnrnc du point de vuc de J'AVS. Comme auparavant, cct associ rpond indfiniment de toutes los dcttcs de Ja socit et a Je droit de reprsentcr cellc-ci. A cet gard on ne peut donc pas parler d'une modification des bases du rcvenu.
L'articic 23, Jcttre b, RAVS considrc galement qu'iJ y a modification des bases du revenu en cas de « rpartition nouveJle du revenu de J'expJoitation >'. Certes une teJic r6partition nouvelJc existe dans le cas qui nous occupc ici. Mais cc changement n'a pas Ja causc de J'oscillation du revenu Le revenu ne peut pas avoir augsncntc du fait quo Ja part aux bnfices a dirninue. D'autres circonstances, propres 3i J'cntreprisc, sont 3i l'originc de cette voJution. IJ n'cst par consquent plus question d'appliquer J'articic 23, lettrc b, RAVS en raison « d'une rpartition nouvellc du revenu de l'exploitation «.
D'aillcurs une diminution du taux de Ja part aux bn6fices n'excdant pas 5 pour cent ne constitue pas au scns de J'article 23, lcttre b, RAVS une modification « profonde »» des bases du revenu. La jurisprudence et Ja pratiquc administrative ne considrent cii cffct une tolle modification comme profondc quo lt oi Je revenu s'est accru ou diminu d'au moins 25 pour cent (voir, parmi d'autres, J'arrt de principe rcndu Je 13 dcernbre 1951 en Ja cause H. P. ATFA 1951, p. 254 RCC 1952, p. 48 et circulaire 56 b, n° 197). Or, lorsque le taux de Ja part aux bnficcs est abaiss6 de 5 pour cent, Je revenu ne peut gure, Jul, diniinuer de 25 pour cent.
Les honoraires des conförenciers
Savoir si los honoraires verss un confrencier sont un salaire ou Je revenu d'une activit Jucrative indipendante dpend de J'appartcnance ou au contraire de Ja non appartcnance du confrencier au corps enseignant de l'cole ou de
1'institution organisant les cours (cf. n° 118 de la circulaire 20 b). Lorsquc l'assur est membre de cc corps cnscignant et qu'il pr6scntc sa confrcncc selon un plan d'tudc ou un plan de cours fix l'avancc, scs honoraircs font partie du salairc dterminant, marne si le nombrc des sujets prscnts est minime. En effet, cette cireonstancc ne saurait .servir dc critre dc diffrenciation.
Les indemnites pour le travail de nuit dcins id construction de voies ferroviaires
Un contrat collcctif de travail, applicable aux travaux ferroviaires du rscau des chemins de fcr fdraux, a conclu entre la Soci6t6 suissc des cntrcprcneurs et la Fd&ation suissc des ouvricrs du bois et du bttimcnt. Son articic 5 prvoit qu'unc indcmnit « pour travail de nuit ou en quipc de nuit >' de 6 fr. 40 par nuit est accordc pour un travail d'unc durc de quclqucs hcurcs, 5 au maximum, et quc ccttc indcrnnitc est de 1 fr. 05 par heure pour un travail d'une plus longue durc.
Sur proposition des associations int&css6cs, la Caisse nationale considrc les premicrs 2 fr. 40 comme le rcrnbourscment de frais, et le supplment comme salairc. Ainsi, cii cas de paicment de l'indcmnit fixe, sculs 4 francs rcprscntent un salaire ; lorsque l'indemnit est fixe cii fonction du nornbre d'heurcs de travail, un salaire West rput acquis quc lorsque la durcc de cc travail est d'au moins 3 heurcs (indcmnit : 3 fr. 15 rcmbourscmcnt de frais : 2 fr. 40 salaire : 75 centimcs).
Cettc rglcmentation est galcmcnt applicable i l'AVS, i l'Al et aux APG, en vcrtu du chiffre 41 de ha circulaire 20 h.
Comptabiiiscition de frais et depens mis ä charge d'une caisse de compensation
Suivant l'articic 85, 2« alinia, lcttrc f, LAVS, revis6, le recourant qui obtient gain de causc a droit au rcrnbourscmcnt de ses frais et dpcns dans ha mcsurc fixe par Ic jugc. De cc fait, le remboursement de frais et dpens s un assurc ou un cmploycur tombe la charge de l'assurancc sociale laqucile le reeours se rapporte.
La caisse tcnuc de rembourscr des frais et dspcns les dbitc sparrnent, lors du paiement, sur un comptc du groupe 37 « Dbitcurs «. Pour chaquc assurance sociale touchc, les rnontants doivent &re indiqu6s sparnient dans ha rubriquc « Obscrvations » du rcicv mcnsuch. Sur ha base de ccs inscriptions, ha Ccntralc de compensation tabhit un avis de mise en comptc, hequch autorisc ha caisse de compensation soldcr he comptc dbiteur i charge du compte 300 Centrale du compensation -- comptc urdinaire
Exercice du droit d'option en matiere d'affilicition
En vertu de 1'articic 117, 1 alin6a, RAVS, le dlai d'attcntc expirant Je 31 dcembrc 1960 nientionn6 dans la nouvcl!c ordonnancc du Dpartcment fdral de l'intricur du 19 fvricr 1960, concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation AVS (RO 1960, p. 296), est galement valable cii matirc d'affiliation pour l'cxcrcice du cirolt d'option rcconnu aux employcurs et aux personncs de condition indpcndante qui font partie de plusicurs associations fondatriccs. Los innrcsss qui vcuient uscr de icur droit d'option pour lc 1' janvier 1961 doivent, conforrn6mcnt ii la circulaire 36a, relative J'affiliation, chapitrc E, section 1/3, lettrc b, indiquer par ecrit t Ja caisse 1. laquellc ils apparticnnent Je nom de Ja nouvelle caisse choisic, et cela pour Je 30 septembre 1960.
Problemes d'application de 1'AI
Dcision concernant des mesures de radaptcition:
Forme 3 ol'server
La circulairc concernant los rentcs et los aliocations pour impotents (du 30 janvier 1960) contient des instructions sur la rnanirc de rcmplir l'en-ttc des d6cisions de rentc ; ces instructions sont applicables par analogie aux dcisions concernant des mesures de radaptation.
C'cst ainsi quo Je num&o d'assurc devra figurcr dans Ja case suprieurc situc en haut gauchc. Sur Ja premirc Jignc au-dessous de cette casc on fera figurer Je chiffre-cl correspondant l'tat civil (3 gauche du trait de sparation) et, pour los ärangers, Ja dsignation abrge de Jcur nationalit (3 droite du trait de sparation) ainsi quo, Je cas chant, Ja mcntion o rcfugi o (cf. n 445 et 446 des Directives concernant los rcntes). Sur Ja sccondc Jigne on indiqLicra, 3 gasiche du trait de sparation, Je chiffre-cJ6 donnant la cause de l'invalid,t selon chiffre 1 de Ja « Communication du prononc de Ja commis-
1. Ja caisse de compensation o.
Contenu 2
On a constat6 quo los dcisions (ou los conimunications du prononc de Ja commission Al) concernant los mesures de radaptation n'ctaient pas assez explicites quant 3 l'ctendue, au dbut et 3 la dur/e des prestations. II ne suffit pas, cii cas de mesures mdicales par cxcmplc d'indiquer « Traitemcnt de l'infirmits congnitalc n« 109 de Ja liste, vcntucJ1ernent opration u1trieure o.
Extrait du bulletin de JA!, 00 4.
2Extrait du bulletin de J'AI, n 5.
Dans ce cas on devrait indiquer au moins depuis quand le traitement est assume par l'AI (ventuellement rtroactivement au l"' janvier 1960), en quoi ii consiste (sjour i.l'hpital ou traitement ambulatoirc, dans ce dernier cas frquence probable) et jusqu' quand (date) ii sera assum par l'AI (Mai provisoire). Le secrtariat de Ja commission Al note cctte date l'agcnda, car ii demandera un nouveau rapport mdicai 3i ce rnoment-la'.La commission AI se prononcera alors sur la n&essit de l'opration.
Communication aux services chargs de l'application 2
Conformment l'article 15, 2 alina, de l'ordonnance du D6partement de l'intrieur concernant l'introduction de J'AI (du 24 dcembre 1959), ii incombe
aux commissions Al ou leurs secrtariats de porter en Ja forme appropri6e
. la connaissance de 1'organisme charg de les appliquer les dcisions prises par les caisses. A cet cffet, la caisse rendant Ja dcision adresse 3i la commission Al une copie suppJmentaire. Eile utilisc pour ce faire la formule officielle 720.510.4 portant la dsignation copie ». Ces copies sont livres par la Centrale fdrale des imprims et du matriel lors de chaquc commande de formules de d&ision concernant les mesures de radaptation, n° 720.510. Elles pcuvent galement trc commandes sparmcnt. Si la commission a besoin de plus d'unc copie supplmentaire pour les services chargs de I'application, ehe doit Je mentionner expressment dans sa communication sur la formule 720.507.
Le secrtariat de Ja commission Al transmet Ja copie dircctcment l'organisme intrcss (hpital, kole spciahc, etc.) ou l'officc r6gional I'intcntion de 1'organisrnc int&css (centre de r&daptation, atelier de rcclassement, etc.). 11 y joindra 6ventuclhement une formule de facture (n0 720.518), conform6ment aux Directives pour la facturation, Je contrJc et le paiemcnt des prestations en nature d'ordre individuel, et en cas d'octroi d'une aidc en capital dans J'AI (du 14 janvier 1960).
En cas de remisc de rnoyens auxiliaires, Je sccrtariat de Ja commission Al fera tcnir en outrc au fournisseur une garantie de frais, conformrncnt au chapitrc B, section 111/1 a, des Directives conccrnant J'octroi et Ja remisc de moycns auxihiaircs dans i'AI (du 20 janvier 1960).
Formation scolciire spcia1e: enseignement donncint droit ä la contribution aux frais d'co1e 1
En cas de formation scolairc spciahe (cf. Directives conccrnant Ja formation scoJaire spciaJc du 15 janvier 1960, chapitrc A, section IV/1 b), Je montant de 2 francs (par )'ournc de sjour en internat, par jour d'&oJc en cxternat) couvrc
1Extrait du bulletin de 1'AI, n° 4.
2Extrait du bulletin de i'AI, n° 5.
l'ensemble des frais d'cnseigncrnent spcial ncessairc dans Ic cas particulier. C'cst ainsi qu'un enfant falble d'esprit qui, ontre la formation scolaire spcialc pour faibles d'esprit, a besoin dun enseignement cornp1mentaire de logopdie, ne rcy)it pas un subsdc supplmentaire du l'AI pour cer enseignement.
Rapport medical: envoi par la commission 2
La commission Al peut-elle, contrairement aux instructions claires de !'OFAS (cf. Directives concernant la demande de prestarions de 1'AI du 13 janvier 1960, adresser aussi l'assurc la formule 720.506 (rapport mdical) au heu de l'envoycr clirectement au rndccin trairant d~sigli6 dans ha demancle.
II ne faut pas envoycr le qucstionnairc mdical . Passure. Au stade de l'examcn, il n'est pas question du hibre choix du rndccin ; ii s'agit bien plutt d'appr6cier des constatations midicales faites. En outrc, ha formule 720.516 (note du ndccin) doit &re remisc au rndecin avec la dcmandc de rapport or eile ne doit pas passer par l'assur.
Si h'assur n'a pas dsign le mdecin traitant ou ne l'a pas dsign6 avec suffisaniment de clart dans sa dcmande, ou encore si ha dernire consultarion rernonte . une date trop lointainc, ha commission Al dcvra se renseigner auprs dc h'assur avant de s'adresscr dircctcmcnt au mdccin.
Formation professionnelle initiale 2
Cornmcnt faut-il calculcr les )rais supp1crnentatres dcoulant de l'invahidit, conformment . l'arriche 16 LAI, horsqu'un apprentissagc de montcur-iHcctricicn a du hre intcrronspu en raison de h'iiivahidit et remphac par ha frqucntarion d'unc ecole de commcrce.
Lorsqu'il existe un point dc comparaison concret, comme dans le cas prscnt, on tablcra sur les dpenscs quc ha continuarion de l'apprcntissagc de monteurihcctricicn aurait cncorc caus i Passure' ou ses parents, si l'invahidit n'tait survcnuc. On cahculcra igalemcnr les frais dus i la frqucntation de l'cohc de commcrcc. La comparaison des deux rsulLats donne ha mesure des faits sup-- phtimenraires dcouhanr de h'in vahidit. S'i Is cxcdenr 25 francs mcnsuchheincnt, ihs sont i ha charge de PAL
Pour caicuher les frais de formation avant et aprs ha survcnancc dc h'invahidit, les commissions Ah riendront comptc surtour des factcurs suivants hogcmcnr et nourriturc au dchors, frais de vnyage, outils d'apprentissage et habits de travail, icohae er frais d'apprenrissage (sons dtductioii du salaire dapprcnti).
Extrait du bulletin de l'AI, ii 5
L'excimen des conditions d'cissui'ance 1
Lorsqu'il s'agit de dterminer si des trangers et des apatrides prscntent la dur6e de cotisations minimum exigc par l'article 6, 2° alina, LAI, la caisse de compensation laqucile Je sccrtariat de la commission Al fait appel conform~rnent aux Directives du 13 janvicr 1960, chapitre D, section 1/2 doit en gn6rai - en plus d'autres recherches - faire un rassembiement des comptcs individuels de cotisations.
Les CIC ainsi rasscmbls restent dans les archives de Ja caisse de compensation comp6tcnte, peu importe quc la demande de prestations aboutisse . une rente ou d'autrcs prestations de i'AI ou encore qu'elle soit rejctc. Pour Je reste, on suivra la procdurc prvue aux n 44 et 44 bis des Instructions sur Je certificat d'assurance et Je compte individuel de cotisations.
L'examen de 1'tat de besoin de 1invalide en ccis d'octroi d'une allocation pour impotent 1
L'articic 42, 1° alinc.a, LAI disposc quc sculs les impotents nccssiteux ont droit une allocation pour impotent. Une commission AI a rcemmcnt demand si eile pouvait charger son assistant(e) sociale(e), en sa qualit de spcialiste dans cc domaine, de faire une cnqutc sur l'tat de besoin de l'assur.
Or, ii n'appartient pas s Ja commission AI d'examiner si 1'impotent remplit la condition de besoin exige par la loi pour avoir droit une allocation. C'est au contraire l'affairc de la caisse de compcnsation compc'tente de dterminer si l'assur est dans Je bcsoin ou s'il est recueilli dans un 6tab1 issenient ou un homc aux frais de l'assistance et cela dans quelle mesure (voir art. 42, 2° al., LAI). Les commissions AI n'ont donc pas s'occuper de cette condition du droit i 1'allocation pour impotent.
Indemnites journcilieres 2
Lorsqu'un assurc, qui doit se souinettre i1 des mesures de radaptation et qui a droit une indemnit6 journalire, dott trc conszdtrt coinsnc personne n'cxcra;it pas d'activiti lucrativc au scns du chapitre C, scction 1, des Directivcs du 22 janvier 1960, il ne rccevra quc Je montant minimum de !'indcmnit de base, et en plus des indcmnits accessoires et le suppJment de radaptation.
Lorsqu'un tel cas se prsente, il faut bifjcr dans la formulc 720.510 la phrase : « Est dterminant pour... activite cxerce . picin tcmps de... Fr. >', lors de la rdaction de Ja dcision concernant les mesures de r6adaptation.
Extrait du bulletin de l'AI, n° 4.
Extrait du bulletin de 1'AI, n° 5.
Evaluation du degre d'invalidite chez les chefs d'exploitations familiales
Pour valuer Lt capacitd de gain rsiduellc d'invalides qui cxcrccnt une activit rpondant t icurs formation ct aptitudes, on tabic gnra1cment sur ic gain cffectif cncorc ralis.
Exceptionncllement, ii en va autrerncnt lorsqu'un assur&, qui a subi unc atteinte sa sant, utilisc pour l'cxploitation de son entreprisc (par exempic une entreprise agricole) le concours de proches ou d'une main-d'uvrc auxiliairc et obtient en dfinitive un revenu imposahle gurc diffrent de cc qu'il &ait ant6rieurerncnt. Dans un tel cas, la capac)t6 de gain rsiduclle de 1'invalide doit tre 6valude en proportion de sa contribution physiquc ou intellectuelle effcctivc l'activit de l'entrcprise.
II n'cst mrnc pas rare quc dans unc cntrcprisc ic chef, attcint dans sa santa physiquc, consacre dsorrnais son activIt professionnelle aux travaux de burcau et de direction de l'cntrcprisc. Dans de tels cas, on ticndra cornptc du rcvcnu total pour valucr ic degr d'inva1idit, si Je revcnu cst dcmcur inchang malgr6 les salaires dus par suite d'engagement d'un personncl supplmentaire et les autrcs frais conscutifs aux modifications intcrvcnucs dans l'entrcprisc.
Remise de dossiers medicaux de lAl aux socits d'assurcinces prives 2
En vertu d'unc exccption g6n6ra1c t l'obligation de garder Ic sccrct, les commissions Al sollt autoriscs 3l rcrncttre 3. des socits d'assurancc les dossiers n-ledicaux qu'cllcs dticnnent, 3. la condition quc Passur' 00 50fl reprsentant lgal alt donn3. son accord icrit, sans rscrvc aucunc et quc, rciproquement, la socit d'assurancc fournissc 3. l'AI les pices dont celle-ei a besoin.
1 faut toutefois faire exception des cas oi, mme en prsence d'unc autorisation cxprcssc de l'assur3., les intrts de celui-ci ou ceux de l'AI commandent de taire certains faits. Ii en va de mme dans les cas oi la remisc des dossiers drangerait l'application de l'AI et crcrait des complications exccptionnelles. C'est aux commissions Al de jugcr, de cas en cas, si teile est la situation. Lcs cas douteux seront soumis 3. l'Office f3.dral des assuranccs sociales.
Extrait du bulletin de 1'AI, n 5.
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.