Année 1961, 1re partie (pages 1–252)

RCC 1/1961 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1/1961 · Français

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A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION

2

Abreviations

ACP Arrtii du Conseil fddra1

Al Assurancc-invaliditd

ATN Arrtd fddra1 concernant la perception d'un impt pour la dtfcnse

nationale

AM Assurance militairc

APG Allocations aux militaires pour perte de gain

ATF Arr3ts du Tribunal fdra1

ATPA Arrts du Tribunal fidTral des assurances

AVS Assuiance-vieillcsse er survivants

CCS Code civil suissc

CIC Cornpte individuel des cotisations

CNA Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents

CPS Code puna1 suissc

FF 1cujl1e fudurale

IDN lrnptt pour la dufense nationale

LAT Loi sur l'assurance-invaliditu

LAM Loi sur l'assurancc rnhlitaire

LAMA Loi sur 1'assurance-maladue et accidents

LAPG Loi sur les allocations aux militaires pour perte de gain LAVS Loi sur l'assurancc-vicillesse et survivants

LFA Loi sur les allocations familiales dans 1'agriculturc

LTPG Lcgge solle indcnnitu au militari per perdita di guadagno LP Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite

OAT Ordinanza di esccuzionc delTa legge su l'assicurazione per l'invalidit OAVS Ordinanza d'csecuzione sull'AVS

OFAS Office fudural des assurances socialcs

()IC Ordonnance conccrnant les in firmitus congunitales

Ordinanza dcsecuzione dclla legge sulic indennits pit s d OIPG

OB. Ordonnancc sur le rernboursemcnt aux 6trangcrs et aux apatridcs des

cotisations versues u l'AVS

RAT Rglcment d'cxucution de la loi sur l'assurance-invaliddu RAPG Rglerncnt d'exdcution de la LAPG

RAVS Rglement d'cxucution de la LAVS

RCC Revue s l'intention des caisses de compensation

RFA Reglement d'cxucution de la LFA

RO Recueil offcel des bis et ordonnances

RS Recucil systumatiquc des bis et ordonnanccs

TFA Tribunal fudural des assurances

4

i4enoue1(enient Je Fabonne,nent pour 1961

Nous informons los abonn6s qui n'ont pas encore donne Suite

. 1'avis paru dans le n° 12 de 1960 concernant le versement du prix de l'abonnernent pour l'ann6e 1961 au compte de chques postaux III. 520 - Centrale fd&ale des imprims et du matriel, Berne

- quo nous leur adrcsserons un remboursement d'un niontant de 13 francs, port et frais en sus.

Cet avis ne concerne pas los abonns dont 1'abonncment est pay par une association ou par un service officiel.

L'Aclninistration.

Rdaction Office fdiral des assurances sociales, Berne.

Expdition Centrale fdirale des imprinsiis et du maniriel, Berne.

Abonnement : 13 francs par an le numro 1 fr. 30 ; le nurnro double 2 fr. 60.

Parait chaquc mois. Dernier d1ai de rdaction du prsent num&o 13 janvier 1961. La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le 16 dcembre 1960, Ic Conseil fdra1 a tab1i les principes sur lesquels doit tre base la nouvelle revision de la loi sur l'AVS et a charg le Dipartement fdra1 de 1'intrieur de prparer un message et un projet de loi. Cc dernier ;era soumis assez tot aux Chambres fdra1es pour que la discussion puisse commencer ä la session de mars 1961.

Le 16 ddcembrc 1960, les ge'rants des offices re'gionaux de l'AI se sont rdunis une nouvelle fois sous la prsidence de M. Granacher de 1'Office fdra1 des assurances sociales. La discussion a port en particulier sur la procdure suivic lors du placement des invalides et de Pappel aux services sociaux, ainsi que sur le nombre de places . disposition dans les centrcs de radaptation professionneue.

*

Le 5 janvier 1961, le Conseil fde'ra1 a arrt 1'ordonnance concernant les infirrnits congcnita1es. L'Officc fddra1 des assurances sociales traitera cc sujet dans une circulaire ad hoc.

Une annee d'assurance-invcilidite

qww

Deux articles ont dj mis les lccteurs de la Revue au courant du diveloppemcnt des affaires de l'AI au cours de sa premire anne d'existcnce . Les lignes qui suivent font un bilan provzsozre de cette prcmire annde. Les rcsultats dfz-

nitifs s'cn ecarteront toutefois sur certains points. Le moment VCnU,les comptes annucis de 1'AI et, plus tard, ic rapport annuel de 1'Office fddra1 des assurances sociales fourniront tous renscignements i. cet gard.

1 Voir « Six mois d'assurance-inva1idit dans RCC 1960, p. 240 et « La marche des affaires dans 1'assurance-inva1idit dans RCC 1960, p. 327.

Janviør 1961

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A fin 1960, 91 523 demandes taient parvenues aux autorits de l'AI. Sur cc nombre, les commissions Al en ont liquid 58 087 ou 63,5 pour cent par un prononce adress6 la caisse de compensation comp&ente. Ainsi que le chef du Dpartement fdral de l'intrieur l'a indiqu en rpondant le 3 octobre 1960 aux Chambres une question pose par le conseiller national Colliard, on a

-au moment de fixer la date d'entre en vigueur de l'assurance -« pleinement conscient du fait que le temps disposition pour la mise en train de la nouvellc branche d'assurance sociale est extraordinairemcnt court, ce qui rend invitable certains retards dans l'examcn des demandes ». Vus sous cet angle, les rsultats obtenus sont rjouissants.

Dans l'AI, les cas particuliers sont plus individualiss que dans l'AVS. Ils se rattachent presque toujours la destine d'une vic humaine et ne peuvent donc pas Atre traits schmatiquement. Les secrtariats des commissions ont du'faire face maintes difficults administratives qu'ils ne purent souvent maitriser que par de trs srieux efforts, notamment lorsqu'il s'est agi de pallier la p6nuric de personnel ou d'autres obstacies. Les membres des commissions euxmmes, qu'ils soient juristes, mdccins ou autres spcialistcs qualifis, sont - quelques exceptions prs -accapars par leur profession et ne peuvent par consqucnt pas accorder tout leur temps .1'AI. 11 est ds lors vraiment heureux de constater que depuis le mois de septenibre, malgr le flux continu des demandes, chaque mois ic nombre des cas remis aux caisses de compensation pour notification de la d&ision est peu prs deux fois plus lev que cclui des nouvelies demandes. Au mois de d&embre, le nombre des prononcs des commissions Al s'est pour la prcmire fois lcv 8000. Le graphique ci-aprs (voir page 4) donne le detail de cette 6volution non seulement pour chaque mois mais aussi globalcment.

Plus important encore que ic nombre des affaires traitcs, c'est la manire dont celles-ci l'ont te' quant au fond. Se fondant sur l'article 27 de l'arrt du Conseil fd&al du 13 octobre 1959 sur l'introduction de 1'AI, l'Officc fdral des assuranccs socialcs a donn les dircctivcs nccssaircs l'application uniforme des dispositions 1gales. Ces directives se rvlrent indispcnsables et ont ffl dans leur ensemble donn de bons rsultats. Les g&ants des caisscs cantonalcs de compensation ont en leur quallt6 de rcsponsables des secrtariats des commissions Al - chang leurs cxpriences lors de runions priodiqucs organiscs d'cntcntc avec l'Officc fdral des assurances socialcs. Un grand nombre de cas particuliers ont galcmcnt soumis par ekrit ä cet officc, qui a en outre pris contact rgulircment avcc les pr6sidcnts et les mdccins des commissions Al. Par des visites effcctues sur place, il a pu se rcndrc compte de l'organisation adoptc et de la manire dont les dispositions legales et les dircctivcs ont appliqucs.

*

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Dans leur travail, les commissions Al sont efficacement soutenues par dix offices rtgzonaux Al. L'Office f6dral entretient aussi des rapports constants avec eux, soit lors de runions priodiques, soit lors de visites sur place ou par correspondance. Ges contacts se sont r6vls trs utiles pour crcr une certaine unit de pense. Les offices rgionaux ont reu en tout dans l'anne 7500 mandats. Sur ce nombre, 4680 ou 62,4 pour cent ont pu &re ex&cuos. La proportion des affaires 1iquides varie cependant fortement d'un office rgional l'autre. Dans l'anne courante, ii faudra qu'un certain quilibrc s'tablisse. (Voir graphiquc en page 4.)

De plus en plus les commissions Al et les officcs rgionaux s'adresscnt, pour que les cas soicnt soigncuscrnent lucids, aux services sociaux de 1'aide aux invalides (Pro Infirmis, Le Licn, etc.). Ges Services ont dcrnand ic remboursement de leurs frais dans 1000 cas environ jusqu'au 31 dkembre 1960.

- Gela montre combien l'AI requiert la collaboration des organisations przvres.

*

Enfin, la jurisprudence a commenc i srieusement se dvelopper. A la fin de l'ann6e, on comptait de'A 256 prononcs des autorits juridictionnelies de prernire instance et 11 arrts du Tribunal fdral des assurances. Les trois quarts des prononcis cantonaux concernent des questions de rentes, un quart des questions de radaptation. Plusicurs problmes ayant une porte de principe sont actuellcmcnt en suspens devant la juridiction fdra1e. D'autrcs lui seront egalemelit soumis.

*

11 serait prmatur de rendre un jugernent dfinitif sur la valeur rie11e de 1'AI. En matirc de mesures me'clicales, la dlimitation du « traitement de l'affcction comme telle » et celle des infirmits cong6nitales a soulcv des

questions d1icates. Quant aux mesures de riadaptation professionnelle, ii a

constamment fallu examiner si et dans quelle mesure dies sont justifi6es par l'invalidit de l'assur. Le nombre des prestations consentics pour la formation scolaire spe'ciale est r6jouissant. On a montr6 une certaine rservc en cc qui

amIL:onccrne le droit aux prestations des mineurs inaptes 3 recevoir une instruction

qui sont soigns it domicile. A cct 3gard, ic Tribunal f3dral des assurances aura prochainement 1'occasion d'indiqucr la voie suivrc. Les moyens auxiliaires ne pcuvcnt en principe &re dlivrs que s'ils sont n&cssaircs la radaptation dans la vic professionnelle. Gela signifie que des personnes n'ayant qu'une incapacit de gain partielle ont galement droit i de tcls moyens. Sous cc rapport, la pratique suivie - galement l'gard des cnfants - n'a pas ti rnesquinc.

Dans ic domaine des rentes, le problme l'avant-plan fut cclui de 1'6valuation de 1'invalidit -en particulier pour les mnagrcs sans activit lucrativc. Une pratique en gnral satisfaisantc s'est instaurc en cc qui touchc 1'valuation du dcgr6 d'impotence en vue de l'octroi de l'ailocation pour impotcnts. Le systmc des indemnitc'?s )ournalires, largemcnt repris du sectcur des

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Ecoulement du travail des commissions Al en 1960

Dem andes

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

Janv./ Mars Avn! Ma Juin J sillet Ao5t Sept. Oct. Nov. Ote. Ftvrier

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allocations aux militaires, fonctionne comme il convient, les difficults initiales ayant surmontes. Le rg1ement d'excution tirera encore au clair certains points de dtail oi la rg1ementation n'est pas complte.

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Les dcisions sujettes ä recours n'manent pas des commissions AI mais des caisses de compensation de l'AVS. A fin dcembrc 1960, les caisses avaient encore 7482 cas en suspens. Autrement dit, le nombre des cas liquids par une d&ision s'levait 50 605. L'essentiel est que chaque mois les caisses traitent maintenant un nombre de cas suprieur celui des arrives. II faut un certain temps pour l'examen des cas ; ainsi, dans les cas de rente, il faut rassembier

— les comptcs individuels de cotisations, fixer et verser la rente.

Cc sont manifestement les caisses cantonales de compensation qui ont le nombre le plus important de cas traiter. Ainsi en 1960, parmi les d&isions remises la Centrale de compensation, 87,7 pour cent des dcisions de rente ordinaire Al 6manent des caisses des cantons, 3,5 pour cent viennent des caisses de la Confd&ation et 8,8 pour cent des caisses de compensation professionnelles. Cc rapport est encore plus marqu pour les rentcs extraordinaires, les allocations pour impotcnts et les mcsurcs de radaptation. Ainsi, comme tous les autres organes de l'AI, les caisses cantonales ont du', dans l'annc cou1e, assumer un travail extraordinairement volumineux, sans compter galemcnt la gestion du sccrtariat des commissions.

Les d€penses la chargc du compte d'cxploitation de l'AI se sont levcs fin dcembrc 1960 34 339 757 francs. De cc total, incomplet bien des gards, ii ne faut pas tirer de fausses conclusions.

L'anne 1960 prsente avant tout les caractristiques d'une anne'e introductive. C'cst pourquoi les affaires encore en suspens n'apparaitront de toute manirc que dans le compte 1961. Enfin les caisses de compensation ne rgIent qu'en janvicr les comptes avcc la Ccntralc de compensation pour les prestations en esp&cs verscs en dcembrc (ces prestations apparaisscnt toutefois encore dans le compte 1960). En outre, jusqu' la fin de l'anne, le nombre des factures acquittes pour des prestations en nature s'cst lcv 59 473. De nombreuses prestations courent cependant sans que la facture ait encore

prscntc. Souvent les factures sont retenues jusqu'au moment oi la convention de tarifs applicablc sera dfinitivcmcnt conclue. Des subventions de construction et des subsides pour des cours ont en principe promis mais n'ont pas pu 8tre dfinitivement al1ous, aussi longtemps que le rglement d'cxcution de la loi n'a pas t6 dict. Les travaux techniques prparatoires concernant de nombreux projets de construction, dont certains sont mme assez importants, sont ccpendant en cours, voire termins. Les contributions destines aux organisations faitires de l'aidc prive aux invalides ne sont, elles

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non plus, pas encore dfinitivement fixes. En 1960, seules des avances ont pu tre consenties.

*

L'volution des dpenses au cours de l'annie 1960 montre que le volume des prestations n'est apparu que lentement mais s'est par la suite accru de faon rgulire. Le tableau 1 donne les chiffres pour les rentes et les allocations pour impotents.

Som,nes inensuelles des rentes et des allocations pour inipotents verses par les

caisses de compensation, du Jt'r janvier au 31 d&embre 1960

Montants en francs Tableau

1

Mors1 Rentcs Rcntes Allocations

ordinaires cxtraordinaircs paar impotcnrs Total

F6vrier ..........- -

- -

Mars ...........3 570 140334

4 044 Avril ...........92583 63067112

106001 Mai ............335 138 19 161 28 806 383 105 Juin ............714343 6466159207

838211 Juillet ..........1440 617 124 573 128 585

1 693 715 Aoit ...........2049456 179928 147717 2377101 Septembre 2 679 824 204 014 167 840

3 051 678 Octobre .........3 160 459 275 661 198 402

3 634 522 Novembre ........4030 461 436 400 258 316

4 725 177 Dcembre 5 723 669 548 673 320 856

6 593 198

Total . .. 20230 120 1 859 517 1 317 115 23406752

1Ddbitd au Fonds central de corupensation dans lt mois ayant fair l'objet du rapport.

*

Les dpenses concernant les prestations individuelles en nature se sont eHev&s 7 445 823 francs. Il s'agit essentiellemerit de contributions pour la formation scolaire spciale et les assurs inaptes . recevoir une instruction (45,4 %) et des frais entraiis par des mesures mdicales (40,5 Les indeinnittis jour-

%).

nalires verses se sont leves 3 631 107 francs.

Les frais de gestion des commissions Al, de leurs secrtariats et des offices rgionaux se sont levs, autant qu'ils ont fait l'objet d'un dcompte,

2 859 221 francs. Cc montant relativement 61ev comprend aussi divers frais d'installation et devrait se rsorber peu 3. peu une fois le fonctionnement de l'assurance normalement assur.

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Le tableau 2 indique les d6penses mensuelles ressortant du compte d'exploitation et l'accroissement des charges globales de l'assurance.

Prestations du Fonds central de compensation 1960

Montants en francs Tableau 2

Prestations ca espces, frais de gestion, frais des

nscsures individuelles, contributions nun organisa-

tions et dtablissements.

Avis asensuel

Montants globaux

de in Centrale

de compensation

tat des ddpenses totales Montant mensuel ‚

a la fin du mors

Fvrier -

Mars 216038 216038

Avril 323 287 539 325

Mai 598 396 1137721

Juin ........... 1 549 405 2687 126

Juillet 2642916 5330042

Aotit 3 327 744 8 657 786

Septembre 4 477 535 13 135 321

Octobre 5 006 746 18 142 067

Novembre 6 910 222 25 052 289

D6cembre 9 287 468 34 339 757

*

Les prestations de 1'Al sont couvertes moltid par les cotisations des assurs, moiti6 par les contributions des pouvoirs publics. Les cotisations des assure's ont la forme d'un supplment la cotisation AVS, gal t 10 pour cent de cette cotisation. La perception de ce suppltment a eu heu sans difficults. Jusqu't .fin dcembre, un montant de 58 450 932 francs a pu ce titre 8tre port au crdit du compte d'exploitation de 1'AI. Les contributions des pouvoirs publics pour 1960 seront encaisses au printemps 1961; vu le caractre exceptionnel de l'anne 1960, ce dcompte dfinitif comprendra les denx premires annes de 1'assurance. Les dtails de la procdure sorst fixs dans un arrt du Conseil fdcra1 du 16 dcembre 1960.

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Dans 1'ensemble, la premire ann6e de 1'AI a excellentc. Tous les organes

de l'AI mritent qu'on leur tmoigne de la reconnaissance pour icurs travaux et les sacrifices consentis. Avant la fin 1960, l'Office fd6ral des assurances sociales a adress6 aux commissions Al unc lettre oi il les a notamment remerci6es de leurs efforts. A la fin de cette lettrc, on lit ce qui suit

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« Cependant, l'avancement des travaux ne saurait faire oublier les cas encore en suspens. Jusqu'ici, les assurs en gnraI ont fait preuve de patience. Si leur demande n'a pas encore traite, zis s'attendent d ce qu'elle le soit dans un cUlai assez rapproch ».

C'est pour cela que les commissions Al (comme tous les autres organes de l'assurance, peut-on ajouter) ne doivent pas relcher leurs efforts... Les invalides leur en seront reconnaissants. »

*

L'anne 1961 verra Ja liquidation des derniers cas en suspens de Ja p&iode introductive. A fin 1960, quelques commissions Al 6taient cet gard « jour ». Pour de nombreuses autres, ii en ira ainsi dans les premiers mois de l'anne nouvelle. Exceptionnellement, le rglemcnt des cas rests en souffrance se prolongera peut-tre jusque vers le milieu de 1'anne.

Le rg1ement cl'exe'cution de la loi sur 1'AI vient de paraitre. Le 5 janvier 1961, le Conseil fdral a approuv6 l'ordonnance sur les infirmits congnitales, qui se fonde sur l'article 13 de la loi. Ges deux documents fournissent aux commissions AI une base solide pour lcurs prononcs ult&ieurs. L'application de l'AI aux Suisses ä l'tranger pose des problmes particuliers qui conduisent ncessairement au rernanicmcnt et l'largissement de l'ordonnance du 9 avril 1954 concernant 1'AVS Jacultative. Le nouveau texte de cette ordonnance paraitra galcment dans un proche avcnir.

Ainsi Ja Situation commencera lentement se stabiliser. 11 doit absolument

en aller ainsi, car dj des tdches nouvelles attendent les caisses de compensation AVS. La cinquime revision de l'AVS les retiendra plus longuement que ne Pont fait les modifications prcdentes. Environ 700 000 rentes AVS (de meine que les rentes Al d)" fix6cs) doivent btre r6examincs et rccalculcs en tcmps vou!u. Les travaux administratifs supplmentaircs en dcoulant seront trs considrablcs et mcttront la souplessc des autorits de l'AVS rude 6preuve.

Les rapports annuels des commissions Al et offices regionaux Al pour 1'exercice 1960

A l'instar des caisses de compensation, les commissions AI et les offices rgionaux Al sont tenus de remettrc chaquc annc J'Officc fdral des assurances

sociales un rapport sur leur activit coulc. Les rapports conccrnant l'exercice 1960 devront &re remis au cours des prochaines semaines. Ils prscnteront un intrt particulier du fait qu'ils renseigneront sur l'application de J'AI pen-

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dans sa premire anne d'existence. Nous revenons ci-aprs sur quciques points essentiels it observer lors de l'tablissement des rapports.

Les rapports des commissions Al seront rdigs selon les directives de 1'Office fdral des assurances sociales, du 18 novembre 1960, et les rapports des offices rgionaux Al suivant cellcs du 14 juillet 1960.

Ii est indispensable qile soit respect 1'ordre des matires indlqu6 dans les directives, pour permertre de comparer plus facilemcnt tous les rapports et d'tablir par la suite un rapport gnral. Nous recommandons d'y insrer galement, en plus des points rcicvs dans les directives, des renseignernents cornpl&nentalres prsentant un intrt gnral.

11 se peut que des organes chargs d'appliquer 1'AI n'aient pas d'obscrvations formuler sur l'un ou l'autre point relev dans les directives. En de tels cas, ccci afin de faciliter le travail de dpouiIlernent de l'Office fdral des assurances sociales, nous recoinmandons d'indiquer en regard des titres y relatifs, quc rico n'est signalcr, qu'aucune difficult na rencontrc cc sujct ou qu'il n'y a pas eu de cas spciaux ii. traiter.

Les sccrtariats des commissions Al feront parvenir leur rapport jusqn'au 30 avrzl 1961 et les offices re'glonaux 4! jusqu'au 31 mars 1961. En cc qui concerne d'ventuels rapports compkrnentaircs des commissions (suppliments aux rapports des sccritariats), le dernier dlai d'envoi a fix au 30 mai 1961.

L'Office fdra1 des assurances sociales sera reconnaissant . tons les organcs de sen tenir aux dlais prescrits, les donnes fournies par ces rapports devant trc utilis6es le plus tt possible it 1'intention du public qui attend avec inurt le rsultat des prcrnircs expriences faites durant la priode introductive de 1'AI. Aussi la rdaction de ces rapports, malgr la surcisarge actuclle de travail, mrite-telle un soin attentif. L'on pourrait nirne souhaitcr quc les rapports parviennent plus t6t it l'Office fdra1 des assurances sociales, cc qui faciliterait grandement son travail de dpouillernent.

mw La participation d'associations de scilaries ä 1'administrcition des caisses de compenscition

Le Departement fidra1 de 1'intrieur a, par ordonnance du 19 fvrier 1960 concernant la cration ou la transformation de caisses de compensation de 1'AVS, donn unc nouvellc fois aux associations de salaris la possibi1it de faire valoir pour une nouvelle priodc de cinq ans leurs droits d&oulant des articles 54, premier a1in6a, LAVS (participation paritaire) et 58, 2e, alina, LAVS (droit de regard au comit6 de direction de la caisse).

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I. La participation paritaire d 1'administration des caisses

de compensation

Les associations de salari6s ont, suivant l'article 54, premier alina, LAVS et sous certaines conditions, la possibilit6 de crer en commun avec des associations d'cmploycurs des caisses de compensation paritaires. Les associations de saiaris ont pu faire usage de ce droit, conformment 1'article 99, 3e ahn&a, RAVS, une prcrnire fois le l janvier 1948, ensuite le 1er janvier 1951, puis le 1 janvier 1956. Or, pour la priode de 1948

. 1960, aucune association de salaris n'a exW de participation paritaire. Pour la premire fois, une association de salaris a demand de participer paritairement, d 1er

es le janvier 1961, l'administration de quatre caisses professionnelles de compensation dj existantes. Cctte demande a et6 pubIie dans la Feuille fdrale du 15 septcrnbre 1960.

Si l'adrninistration paritaire confre d'une part certains droits aux asociations de salaris, eile les soumet d'autre part des obligations. A la participation aux frais d'administration s'ajoutcnt les risques de la responsabi1it civile. C'est probablement la raison pour laquelle, jusqu' cc jour, aucune caissc pro-

fessionnelle de compensation n'a crc sur une base paritairc. Mme lassociation de saiaris qui avait forniuM ha demandc re1cv6e plus haut, l'a rctirc par la suite.

/1. Le droit de regard au sein des comzts de direction

des caisses pro fessionnelles de compensation

Contrairernent 1'attitude adopoe au sujct de i'administration paritaire, phusieurs associations de salaris ont fait usagc de la possibihit cr&c par 1'artidc 58, 2C a1ina, LAVS, de dhgucr hcurs rcprscntants aux comits de direction des caisses de cornpcnsation. Cc droit de regard ne lcur imposc aucune obligation financirc. Ds ha fin de 1960, 28 associations de sa1aris comptaicnt des reprscntants dans les cornits de direction de 50 caisses de compensation.

Selon i'articie 5, 2 ahina, de 1'ordonnance citc au dbut de cc communiqu, les associations de salaris qui possdent de'jä le droit de regard ha suite d'unc pubhication antricurc sont rputcs inscritcs pour les anncs 1961 1965. Aucune de ccs associations n'a rcnonc l cc droit. Les associations de salaris W qui dsiraient faire valoir cc droit pour ha prcmirc fois dcvaient s'annoncer jusqu'au 15 ao0t afin d'trc cornpriscs dans la liste pubhe dans la Feuille fdraic. Dcux associations de salaris, dj reprscntcs aux comit6s de direction de caisses de compensation, ont demanä de pouvoir cxcrcer lcur droit de regard aupris de six autres caisses. La liste de toutcs ccs caisses a paru dans la Feuille fdrale du 15 scptcmbrc 1960.

L'Officc fdrah des assuranccs socialcs dcvait cnsuite cxamincr si les donditions lgaIes &alent rcrnphies. Les associations de salaris taient tenucs d'cn fournir ha preuve dans les trois rnois suivant ha pubhication officicllc. Toutcfois, ii &alt possible d'y rcnoncer si les associations fondatrices ne l'cxigcaicnt pas expressmcnt. Les associations fondatrices de dcux caisses de compensation

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ont fait usage de leur droit. La procdure en pareil cas, teile qu'elle a dcrite en particulier dans la RCC 1948, page 303, prsente quelques difficults. Il n'a cependant pas n&essaire de la mener chef dans les deux cas prcits, l'association de salaris ayant en cours de procdure renonc faire valoir son droit de regard.

En somme, les associations de salaris qui pour les cinq prochaines annes bnficient du droit de regard au sein des comits de direction de caisses de compensation sont toujours au nombre de 28. En revanche, le nombre des caisses de compensation comptant des reprsentants des sa1aris au sein de leur comit6 de direction a augment d'une unit.

Les effets du remciriage sur la rente de vieillesse simple de la veuve

Dans un rccnt arrt (pub1i ci-aprs, aux pages 35 et suivantes), le Tribunal fdral des assurances a amen cxamincr les effets du remariage de la veuve sur sa rente ordinaire de vieillesse simple. Dans un arrt ant&icur (cf. RCC 1951, p. 339), ii avait dj eu 1'occasion de prciscr que, d'unc manirc gn&alc, le rcmariagc d'une assurc ne constituait pas en soi une causc d'cxtinction de son droit unc rente ordinairc de vieillesse simple, 1'numration de 1'articic 21, 21 a1ina, 2e phrase, LAVS, &ant de cc point de vue exhaustive. Dans son dcrnier arrt en la matire, le Tribunal fd&a1 ne s'attachc pas tant

dtcrminer les consquences du remariage sur ic droit la rente ordinaire de vieillesse simple de la veuve -ii se bornc sur cc point confirmer sa jurisprudence antrieure -mais examinc si cette rente pcut encore chre ca1cuic sur la base des cotisations du man dcd lorsquc la veuve se rcmarie.

WIK Comme la loi ne prvoit aucunc disposition spcia1e r6g1ant cette question, on pouvait se demander si la veuve a un droit acquis non seulement cc genre de rente - cc qui n'cst pas contcst6 - mais encore au montcznt de celle-ci. Consu1t sur la solution ä adopter dans un tel cas, l'Officc fdra1 avait mis 1'opinion que le montant de la rente doit hre adapt aux conditions personnclles nouvelles de l'ayant droit lors de modifications intervcnant dans son tat civil et en avait conclu que la rente de vieillesse simple de la veuve qui se remarie ne pouvait plus 8tre calculc sur la base des cotisations du man dfunt (voir RCC 1958, p. 386). S'inspirant de cette pratique qu'il rcconnat conforme au systme lgal, ic TFA a jug que le nouvel tat civil que la veuve acquiert par son remariage est seul dterminant pour Ic choix des dispositions applicables au caicul de la rente de vieillesse simple qui lui rcvient. Celle-ci doit ds lors tre ca1cule sur la base des mmes lmcnts que pour la rente de vieillesse sirn-

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ple revenant 3. la femme marie soit sur ses propres cotisations et annes de cotisations (art. 55 RAVS), soit, lorsqu'elle na pas pay de cotisations, conforrnment aux articies 42 ss LAVS.

La solution retenuc par le TFA repose d'une manire gn&aIe sur Je syst3.me

3. la base de l'AVS et s'inspire plus particuldremcnt du principc lgal d'apr3.s lequel la rente ordinaire de vieillessc simple est calcule sur Ja base des cotisations de l'ayant droit iui-mrne. Certes, cette rglc gn&ale comporte des cxceptions, mais celles-ci ne sauraicnt s'appliqucr au cas qui nous intrcssc. C'est ainsi que - abstraction falte de l'articic 31, 2 alina, LAVS, qui concerne Ja rente de vieillcssc simple revenant 3. des vcufs ou veuvcs qui ont bnfici prcdernment d'une rente de vieiliesse pour couple

-l'article 33, 3 alina, LAVS, rgle Je mode de caicul spcial de la rente de vicillesse simple rcvcnant

3. une veuve ge de plus de 63 ans. Or, comme il s'agit 13. d'une disposition particulirc qui, en vertu des rgles usuelles d'intcrprtation, ne pcut recevoir une interprtation extensive, ehe ne saurait s'appliquer aux femmes qui, par

leur remariage, not perdu leur qualztc de veuve pour acqu&ir Je statut de femme marie. Le Tribunal fdral constate encorc que cette autre cxception que constituc Ja rgle jurisprudentielle garantissant 3. Ja femme divorcc au bnficc d'une rente ordinairc de veuve une rente de vicillesse simple d'un montant au moins gal ne permct pas davantage de justifier un maintien analoguc du montant de Ja rente de veuve en favcur de celle qui se rernarie. La rente de vicillesse simple de la veuve divorce continuc dans cc cas 3. compenser en partie Ja perte de soutien subic 3. Ja suite du dcs de l'ex-mari. Or, tout autrc est Ja situation de Ja veuve qui se remaric, puisquc, par son remariage, eile acquiert un nouveau soutien, lc mart &arit lgalcment tcnu 3. son entretien. De Sorte qu'il ne se justific plus de lui accorder une rente de faveur.

11 ressort de cc bref aperu que la solution retcnue par Je Tribunal fcdraJ est non seulcmcnt conformc au sysdrnc igal mais rpond egalement 3. des motifs d'quit6, celle-ei exigeant que les catgories d'assurs remplissant les mamcs conditions personncllcs (en l'occurrencc les femmes rnaries), soient traites de la nmc faon. Certes, il se prscntcra des cas, oi

-ainsi que Je mentionne Je Tribunal -1'apphication stricte de Ja solution retcnue conduirait logiqucmcnt au refus de toute rente. II en sera ainsi, notansment, lorsquc Ja veuve, nee apr3s 1883, pouse en secondes noces 3i l'trangcr un homme ÄM

qui n'a pas droit 3. une rente de viciiiessc pour coupJc ou cncorc Jorsquc la veuve, qui a lw pous un &ranger priv6 du droit 3. Ja rente de vieiliessc pour couplc du seul fait de sa nationaJit6, dispose avcc son man d'un rcvcnu cxc6darit les himitcs lgales mises, dans cc cas, 3. l'octroi d'une rente extraordinaire (cf. RCC 1960,

p. 321 ss). Le TFA n'aborde pas la solution de teJs probImes. II n'cst cependant pas exclu que les droits de la femme puissent etre sauvcgards ga1cment dans ces cas. A cet cffet, nous prions les caisses de bien vouloir transniettrc 3. notre Office pour examen les dossiers de cc genre.

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La prestation de secours

(art. 6, 20 al., lettre b, RAVS)

Trois nouveaux arrts du Tribunal fdrai des assurances sont venus confirmer la dfinition de la prestation de secours, teile qu'elle ost donn6e au n° 8 de la

- circulaire 20b. Ces arrts -du 3 octobre 1959 en la cause M. & Cie S.A., du 23 dcembre 1959 en la cause Societ6 holding E. S.A. et du 17 mai 1960 en la cause S.I.F. S.A. -sont publis dans le prsent numro (p. 28 ss). Pour viter que la publication ne donne heu des malentendus, nous croyons utile, sous rserve de la jurisprudence future, de rsumer ci-aprs notre point de vue ce sujet.

D~jä dans son arrt du 29 aoit en ha cause N. S. A. (ATFA 1956, p. 160, RCC 1956, p. 404), he Tribunal f&d&al des assurances avait dit qu'ii fallait comprendre dans les prestations de secours n'ayant pas le caractr d'un sahaire, uniquement « cehhes qui sont verses queiqu'un qui a besoin de secours et qui les mrite -cela indpendamment de toutes les conditions juridiques et contractuehies dcouiant de i'engagement ». Le Tribunal fdrai des assurances a conjirm.t chairement cc point de vue dans les trois arrts, en rappelant que i'article 6, 2e aiin&, lettre b, RAVS, doit ehre interprt de manire restrictive.

Toutefois, i'arrt du 3 octobre 1959 en ha cause M. & Cie S. A. dit aussi

« Il ne peut y avoir de prestations de secours ahloues en heu et place d'une retraite, au sens de la circulaire 20 b, n° 8, que dans les cas oi les bnficiaires so trouvent rel1ement emp&hs de poursuivre leur activit6 en raison de ieur ge ou de ieur &at de sant6 ».

Dans he dernier des trois arrts en questiori (cause S.I.F. S.A. du 17 mai 1960), le Tribunal reconnait que le critre fourni dans la circulaire 20b, n° 8 - en vertu duquei les prestations ah1oues en heu et place ou en compiment d'une retraite ne sont pas un revenu du travaih, horsqu'elles ne dpassent pas « la vaheur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours » -est « incontestabiement un critre objectif et parfaitenient judicieux qui permet d'assurer une application uniforme de cette disposition » (art. 6, 2e al., lettre b, RAVS). A cc sujet, il ne faut pas oublier qu'en gn&a1 les retraites et les autres prestations d'assurance ne sont pas gratuites pour h'employ6; au contraire cehui-ci doit participer au financement de ces prestations par le paiement de primes, cotisations, etc.

De cet expos, on peut tirer ha conclusion que les prestations de h'employeur (ou d'une institution propre h'entreprise) accordes pour une priode ultrieure

la cessation des rapports de service peuvent ehre consid6r6es dans deux cas comme des prestations de secours au sens de l'artiche 6, 2e ahin&, lettre b, RAVS,

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condition toujours qu'clles «ne d6passent pas la valeur usuelle d'une prestation d'assurance ou (je secours »

- Lorsque les rapports de service sont rompus pour un autre motif que J'ge ou Ja santa, les prestations de I'employeur ne doivent ehre consid6res comme des prestations de secours que si Je bnficiaire est dans le besoin ou se trouvc dans une mauvaise Situation financirc.

Lorsque Je bnficiaire a atteint Page de Ja retraite ou qu'il ne peut plus travailler pour des raisons de santa, Ja prestation de l'employeur prend Je caractre d'un secours, indpendamment de Ja situation financire du bnficiaire, donc mme si celui-ci n'est pas dans Je besoin.

La delimitation entre fortune commerciale et fortune prive

I. Gnralitts

Dans Je commerce et les affaires, on a 1'habitude de distinguer entre Ja fortune commerciale et Ja fortune prive. Le commerant ou J'exploitant est fond

faire un pareil distinguo, puisque l'obligation de tenir des livres ne vise que la fortune commerciale.

La Joi sur 1'AVS oblige les assurs qui exercent une activit indpendante payer les cotisations sur Je revenu de Jeur activit6 commerciale ou professionneJle. D'aprs 1'articic 9, 2e a!ina, LAVS, les cotisations personnelles sont fixes sur Je revenu brut diminu des frais g6nraux ncessaires J'acquisition de cc revenu ainsi que des arnortissements et rserves d'amortissements commercialement autoriss et correspondant Ja perte de valeur subie. Le travailleur indtpendant peut en outre, vu les articies 9, 2e aJina, lcttre e, LAVS et 18, 2 a1in6a, RAVS, dduirc du revenu brut un intrt

ä 4,5 pour cent du capital propre cngag dans I'entreprise. On tient ainsi quitablemcnt compte de Ja part du revenu commcrcial brut qui est constitu6e par Je rendement du capital (cf. arrt du TFA en Ja causc A. S. du 15 avril 1953, ATFA 1953, p. 137

= RCC 1953, p. 208 ss ; en la causc W. A. du 2 fvrier 1955, RCC 1955,

p. 229).

Par aillcurs, l'articic 17, Jettrc d, RAVS incorpore au gain de J'activit indpcndantc les hnficcs en capital tiris de la vente ou de J'exploitation d'une affaire ainsi que les augmcntations de valeur d'1ments du patrimoine. Lcs bnfices et les pertcs ra1iss ou subis sur des invcstisscments commerciaux, c'cst--dire les fluctuations de Ja fortune commerciale, jouent un r61e pour tab1ir le revenu dtcrminant les cotisations. Ne sont en revanche pas prises en compte, comme d'aillcurs Ja fortune el1c-mme, les fluctuations de Ja fortune

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prive de rnme que les b6nficcs et les pertes de cette fortune. La distinction faire entre les lments du patrimoine ayant une affectation commerciale et ceux qui ressortissent t la fortune prive est donc trs importante, lorsqu'il s'agit d'arrter le revenu riet de l'activit lucrative qui dtermine les cotisations.

II. Les bases de la d1imitation

Les dispositions lgales n'indiquent pas quelles conditions un lment de patrimoine peut kre attribu la fortune commerciale. La question se tranche

d'aprs les principes que le Tribunal fdral des assurances a dvelopps en s'appuyant sur la jurisprudence fiscalc du Tribunal fd&a1. Ii faut d'abord relever que l'attribution d'uri lnient du patrimoine ila fortune commerciale ou la fortune prive ne dpcnd pas de la dcision arbitraire de l'assur mais de critriums objcctifs et des circonstances du cas particulier. La vo1ont de l'assur, teile qu'elle s'exprime par la manire dont l'assur comptabilise tel ou tel tlment du patrimoine (en inscrivant, par exemple, celui-ci dans ses livres commcrciaux) constitue cependant un indice important (cf. arrt du TFA en la cause A. W. du 1 avril 1950, RCC 1950, p. 252 ; en la cause K. & Cie, du 11 septcrnbre 1956, ATFA 1956, p. 171 RCC 1957, p. 26).

Pour certains lments de patrimoine, 1'attribution la fortune prive ou la fortune commerciale est aise et ressort dj de l'apparcnce cxtricure dudit 1ment. Ainsi les ateliers d'une fabrique, le stock des marchandises, les machines, les outils, ic matrie1 de burcau font nccssairement partie de la fortune commerciale, alors qu'au contraire la villa de l'homme d'affaires, les ustensiles de son mnage, ou les objets prcieux qui lui sont personncls apparticnnent d'emble au patrimoine priv.

L'attribution peut prscnter des difficu1ts lorsqu'il s'agit d'ilrnents qui, par leur nature, peuvent appartenir aussi bien l'actif commercial qu' la fortune prive, tels les immeubles, les voiturcs automobiles, les papicrs-valeur, les assurances-vic, d'autres invcstissements de capitaux, l'argent liquide, etc. (voir arrt du TFA en la cause A. W. du 1 avril 1950, RCC 1950, p. 252).

D'aprs la jurisprudence constante du Tribunal fdral des assurances, un . actif doit tre comptb dans la fortune commercialc lorsqu'il a 6t acquis avec ww les ressources de l'entreprise ou des fins commcrcialcs. Ii en va de mmc lorsqu'il sert effectivemcnt l'entreprise, son utilit &ant soit directe par sa prscnce materielle ou parce qu'il garantit une dette commerciale, soit mdirecte par sa valeur comme lmcnt nccssairc de la fortune commerciale ou

J. G., ATFA 1950, p. 103 = comme rtserve (arrt du 15 mal 1950 en la cause

RCC 1950, p. 331 eis la cause K. & Cie, du 11 septembre 1956, ATFA 1956,

p. 171 RCC 1957, p. 26 ; en la cause B. C., du 14 mars 1959, ATFA 1959,

p. 39 = RCC 1959, p. 188 ; ATF 70 1 259). Peu importe alors, bien cntendu,

que l'l6mcnt considr apparticnne ä la fortune mobi1ire ou immobilire de l'entreprise.

En gnra1 seuls les biens meubles ou immcublcs dont Passur est propritaire seront compts dans ic capital propre investi. U ou' un bien n'cst pas en la

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propri6t du dibiteur des cotisations personnelles, cc bien ne peut en gnral pas atre compt dans la fortune commerciale.

Pour la pratique administrative, Je Tribunal a pos ce principe important que Ja dlimitation effectuic dans un cas donn par l'autorit fiscale est rpute exacte aussi longtemps que son inexactitude n'est pas prouve ou ne ressort pas manifesternent du dossier. (Arrt en la cause R. S. du 9 novembre

1953,

RCC 1954, p. 68 en la cause E. A. du 21 mars 1957, ATFA 1957, p. 114 = RCC 1958, p. 307).

HI. L'attribution des lments du patrinzoine en particulier

Pour les immeubles affect6s en partie seulement 3i des fins commerciales, ii n'est pas toujours simple de dire s'il s'agit d'Jments incorporer dans Ja fortune commerciale. Le Tribunal fdral des assurances a tout d'abord status que Ja rpartition de la valeur d'un immeuble entre la fortune commerciale et la fortune prive ne se justifie qu'exceptionnelllement et en cas de circonstances spciales. Ainsi Je Tribunal a compt le tiers de la valeur d'un btiment d'habitation dans la fortune commerciale dans le cas d'un assure qui, outre un domaine agricole, exploitait encore un moulin et avait affect les locaux du rez-de-

chausse de sa maison des fins commerciales (irrt en Ja cause

j. G. du 15 mal 1950, ATFA 1950, p. 103

= RCC 1950, p. 331).

Toutefois, la'oh les circonstances rvhJent qu'un immeuble est affcct principalernent 3i des fins commerciales, cet immeuble doit normalernent &re compt dans cette fortune. Les recettes provenant des loyers sont dhs lors rputes correspondre i une utilisation commerciale de l'immeuble et font partie du gain de l'activit lucrative, y compris la valeur locative des locaux affects

par 1'exploitant t ses besoins priv6s. L, en revanche oh 1'affcctation commerciale d'un immeuble n'est pas prpondrantc, en Sorte que celui-ci doit ehre considr comme un investissement priv, le loyer des locaux utiJiss pour l'entreprise doit &re diduit du revenu brut au titre des frais gn6raux nccssaires 3i l'acquisition du revcnu (arrt du TFA en la cause W. A. du 2 fvrier

1955, RCC 1955, p. 229 ; en Ja cause E. A. du 21 mars 1957, ATFA 1957,

p. 113 = RCC 1958, p. 307).

L'administration des immeubles dont un particulier a Ja proprit ne cons AM - titue pas en gnral l'exercice d'une activit lucrative mais quivaut h Ja gestion d'une fortune prive. Les recettes en loyers constituent donc Je rendement d'un capital et non pas Je produit d'un travail. De tels immeubles font toutefois partie de Ja fortune commerciale, !orsque Ja jouissance de ces immeubles revt un caracthre commercial et ne se lirnite pas au rcndement du bien-fonds luimme, c'est--dire lh oh l'activit du particulier dpasse nettement Je cadre de Ja gestion normale d'une fortune prive. Ainsi le Tribunal a consid& comme fortune commerciale « l'apartment house » d'un assur6, en relevant que l'expJoitation d'un tel immeuble muni d'un restaurant, d'une blanchisseric et desservi par un nombre assez lev6 d'enspJoys impliquait 1'exercice d'une activit lucrative et revtait, vu l'ampleur de cette activit, le caractre d'une entreprise commerciale (arrt en la cause E. W. du 17 janvier 1952, RCC

1952, p. 89).

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Le Tribunal a galernent reconnu un caractre commercial aux immeubles que l'associ d'une socit en nom collectif poss3.de et administrc. II a motiv son point de vue par le fait qu'une entreprise 6rigL en forme de socit en nom collectif est pr&sume &re exp1oine 3. des fins lucratives. Aussi longtemps que cette prsomption n'est pas renverse, le revenu tir d'une teile socit est soumis 3. cotisations, rnme si le but essentiel de la soci~td se limite 3. la gestion d'irnrneubles, une teile gestion quivaiant 3. 1'exercice d'une activit commerciale (arrt en la cause B. C. du 14 mars 1959, p. 39, RCC 1959, p. 188). Par aiileurs, en se fondant sur ces principes, le Tribunal n'a pas cornpt dans l'actif commercial les immeubles appartenant 3. un architcctc, celui-ci les ayant acquis essentiellement pour s'assurer des investissements durables et solides et non pas 3. des fins professionnelles. (Arrt en la cause E. A. du 21 mars 1957, ATFA 1957, p. 114 = RCC 1958, p. 307).

—

Lcs papiers-valeur et les assuranccs-vie font en gn&a1 plutt partie de la fortune privc, autant qu'ils ne garantissent pas des dettes commerciales (3. titre de gages, par exempic) et se trouvcnt ainsi manifcstemcnt 116s au sort de i'entreprise, auquel cas ils se rattachent alors 3. la fortune commerciale. Nest en revanche pas dcisif 3. lui seul, au moment d'attribuer tel ou tel iment du patrimoine 3. 1'actif commercial ou 3. la fortune prive, le fait que des lments de fortune p1acs en papiers-valeur contribuent 3. accroitrc la capacit de crdit de 1'expioitant (cf. arrt du TFA en la cause S. S. du ii fvrier 1952, RCC 1952, p. 128). Ii en va de rnmc des carnets d'pargne lorsqu'ils garantissent un compte courant de l'entrcprise (arrt du TFA en la cause E. A. du 17 juillet 1951, RCC 1951, p. 334 ; en la cause C. S., du 26 scptembre 1951, ATFA 1951,

p. 241 = RCC 1951, p. 426). C'est d'apr3s ces principcs qu'il convicnt aussi de dire si un compte de chqucs postaux, un avoir en compte courant, ou en espces font partie de la fortune commerciale ou prive. Cc qui importe, c'est de savoir si de tels 1ments du patrimoine sont ou non affects 3. des fins commerciales. Ii en va de mme pour les rscrves. Les rscrves ne doivcnt pas trc comptes dans le capital propre cngag que si ic genre et l'ampleur de 1'cntrcprise les rend ncessaires ou s'il s'agit de rscrvcs usuelles. L'assur doit alors tablir que la constitution d'une rscrvc a t6 commande par les circonstanccs .ou se justifiait tout au moins (cf. arrt du TFA en la cause C. S. du 26 septembre 1951, ATFA 1951, p. 241 RCC 1951, p. 426). Enf in, la jurisprudence ne compte pas la valeur du goodwill dans ic capital propre plac dans 1'cntreprise (arr6t du TFA en la cause H. D. du 16 novcmbrc 1951, ATFA 1951,

p. 246 RCC 1952, p. 42).

Alors qu'ii a sans rserves attribu3. 3. la fortune commerciale un prt conscnti 3. un client de l'entreprisc, ainsi qu'un prt bancaire souscrit 3. titrc personnel par l'associ d'une socit en commandite et plac par cet associ dans la socit, ic Tribunal f&d&al des assurances n'a pas consid& comme un actif commercial le crdit en compte courant, passe au compte « dbitcurs » de la socit, et conscnti par une socit en nom collectif 3. i'un des associs sur la part sociale de cet associ et pour la construction d'une maison privc. Ii a au contraire estirn qu'ii s'agissait 13., vu les circonstances du cas, d'un rem-

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boursement du capital vers (cf. arrt du TF en la cause J. G. du 15 mal 1950,

ATFA 1950, p. 103 = RCC 1950, p. 331 en la cause A. W. du 23 dcembre

;

1952, ATFA 1953, p. 57, RCC 1954, p. 229 ; en la cause K. & Cie, du 11 septembre 1956, ATFA 1956, p. 171 = RCC 1957, p. 26).

Le Tribunal fd6ra1 des assurances a eu connatre d'une affaire ot'i le doute rgnait quant l'attribution au capital propre p1ac dans !'entreprise des sommes confies sans intcrts par I'pouse de 1'exploitant. Le Tribunal a expos ce sujet que, pour l'poux, la fortune de la femme se trouvant sous son administration et non productrice d'intrts ne reprsentait pas un capital propre mais un capital fourni par un tiers, le patrimoine de chacun des poux -qui avaient convenu la sparation des biens -ctant juridiquement et conomiquement distinct. Pratiquernent on se trouve cependant dans une situation ressemblant fort celle qui r6sulte du droit de jouissance prvu par 1'article 201 CCS. Lorsque existe un tel droit de jouissance, les apports de la femme placs dans l'entreprise sont assimils au capital propre du man. Ii est donc opportun de compter le capital fourni par l'pouse dans la fortune commerciale et d'admettre la dtduction de l'innrt sur ce capital. (Arrt en la cause M. B. du 17 fvrier 1951, ATFA 1951, p. 20 = RCC 1951, p. 155.)

Problemes d'application de 1'AI

La notion de domicile 1

La notion de domicile est, dans l'AVS et dans l'AI, la mme qu'en droit civil. Ce fait est d'une certaine importance lorsqu'une prestation Al ne peut hre octroy6e que si le requrant est domic1116 en Suisse (art. 1 et 6 LAI, combin& avec Part. le", 1er al., lettre a, LAVS).

C'est ainsi qu'il a fallu examiner, la lumire du droit civil, quel est le domicile d'une Suissesse place depuis 1955 l'tge de 18 ans, dans un hospice sis l'tranger. II ressort des constatations de fait que le pre de 1'invalide est inscrit depuis 1948 au contr6le des habitants de la ville suisse de B., et qu'il y a tab1i depuis lors son domicile. Ce domicile tait galement celui de sa fille, encore mineure, conformment ii. l'article 25, 1 aIina, CC. Le fait qu'elle est devenue majeure n'a pas modifi la situation, puisque le placement dans un 6tablissement ne constitue pas le domicile (art. 26 CC). Comme en vertu de l'article 24, l alina, CC, toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas cr un nouveau, 1'on doit en conclure que le domicile civil de l'inva!ide est rest fix . B.

Extrait du bulletin de 1'AI, n° 16.

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L'entre d'un infirme dans un tablissement sis l'trangcr ne met donc pas fin au domicile existant en Suisse, et les conditions gnrales d'assujettissement l'assurance sont remplies. Ii faut toutefois examiner lors de l'octroi de certaines prestations (mesures de radaptation, rente extraordinaire) si edles-ei peuvent 8tre fournies ou alloudes 2i l'tranger.

Rente Al succdant avec effet retrocictif rente AVS 1

ä une

La caisse de compensation peut-elle dans 'es cas oü une rente Al succde rtroactivement . une rente AVS, renoncer par une remise d la compensation de la rente AVS d6ji verse et de la rente Al accorde avec effet rtroactif

Cette question doit 8tre tranche par la ngative, car la rente vcrse primitivement est d'un genre similaire t Celle accorclde u1trieurement, de sorte qu'en renonant t compenser ces deux rentes on aboutirait pratiquement un versement double. Ainsi, lorsqu'une rente de veuvc est remplace rtroactive-Inent par une rente Al ou une rente de vicillesse simple par une rente d'inva-1idit pour couple, les rentes AVS ind6ment verses ne doivent pas faire 1'objet d'un ordre de restitution. 11 faut au contratre imputer les rentes AVS de')a verses sur les rentes .41 ; seule la diffe'rence e'ventuelle en faveur de 1'int&essd mi sera paye. Il va de soi quc la compensation intervenuc doit &re expressment mentjonne sur la nouvelle dcision de rente dont la copic sert de pice comptable.

En Cc qui concerne la comptabilisation dc cette compensation directc, ii faut observer que l'AVS et l'AI tiennent des comptes sdpars ; par consdquent, la cr&anCe en restitution et les arrrages payer doivent &re passs, pour leur montant total, dans les comptes analytiques AVS et Al prvus pour CeS oprations par le plan comptable (cf. Revue 1960, p. 266).

Nft aw

Formule 720.510: 1 «Dcision de mesures de rctdaptation»

Lors de la rimprcssion de la formule 720.510 on a renoricA aux mentions « les prestations seront fournies par » et « dtails sur le rembourscment de frais ». La caisse disposera ainsi de plus de place pour rdiger la dcision de rcadaptation. Ii faudra cependant continuer . y mentionner expressment par qui les prestations sont fournies et quels sont les destinataires des versemcnts en cspces, conformmcnt au prononc de la commission Al.

Extrait du bulletin de l'AI, n 16.

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BIBLIOGRAPHIE

Peter Binswanger L'importance en Suisse des mesures de prvoyance en faveur de la vieillesse et des survivants en tant que compliment t l'AVS (Revue suisse des assurances sociales, 1960, 4e fascicule,

p. 255 ss, paru en allernand).

L'auteur montre le chemin parcouru et la Situation actuelle dans le dornaine de la prvoyance en faveur de la vieil!esse et des survivants. Tout en mettant en vidence le but de politique sociale des rnesures prises, il indiquc les possibilit6s et les limites de leur dveloppement futur.

Erwin Wenk : Les assurances sociales suisses en chiffres (Revue suisse

des assurances sociales, 1960, 4 fascicule, p. 297 ss, paru en allemand).

A 1'appui de tableaux, cornprenant notamment 1'AVS et les APG, I'auteur expose quelles ont ds 1955 les dpenses annuelles en faveur des assurances sociales suisses.

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies Le 5 dicernbre 1960, M. Dafflon, conseiiler national, a printerventiiOns scnt1 la motion suivante

parlementaires

Vu Ja Situation difficile de Ja majoritsi ecrasante des ren- ____ Motion Daffion tiers AVS, Situation qui s'aggrave encorc par l'augmentation du 5 dcembre 1960 des prix des dennies alirnentaires et des loyers et du fait que

la 5e revision de Ja loi AVS ne sera effective qu'en 1962, au plus t6t, Je Conscil fiidraJ est invit i soumettre aux chambres un arritii fd&a1 urgent ayant pour objet le versement d'unc allocation transitoire de vic chre aux ayants droit de 1'AVS.

Cette allocation de vie chire devra Itre de 30 francs pour une personne seule et de 50 francs pour un coupie. La couverture financiire de cette diipense sera priileviie sur Je fonds spiiciaJ de Ja Con6idiiration alirnent par les impts sur le tabac et sur J'alcoo1.

Cctte allocation transitoire aera verse jusqu' l'entre en vigucur de Ja 50 revision de Ja Joi AVS. »

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Question Olgiati Le 6 dccmbrc 1960, M. Olgiati, conseiller national, a adress1 du 6 dcembre 1960 au Conseil fdral la question suivante

Aux termes de 1'article 20, 2e a1in1a, de la loi sur l'assurancc-vieillcsse et survivants, les rentes transitoires prvues l'articic 42 de la mime loi sont cxonires de tout impt ou taxe et ne peuvent itre compens6cs avec des imp6ts et taxes ilchus.

L'article 39 de la loi sur l'assurance-invalidite dispose que les rentes extraordinaires sont servics aux Suisses domicilis en Suisse aux nhinies conditions quc les rentes extraordinaires de 1'AVS, tandis quc 1'articic 42 de la nimc loi accorde des verscmcnts extraordinaires aux assurs invalides dans le besoin qui ne peuvent pourvoir 3i icurs besoins.

L'exonration fiscalc prvue l'artidle 20 de la loi sur l'assurance-vieillessc et survivants n'est pas prvue dans la loi sur 1'assucance-inva1idit pour les bnficiaires de rentes extraordinaires ou des allocations vises par les artieles 39 et 42 de cette loi.

Cette diversite de traitcment entre bnficiaires de rentes semblc injustc. Le Conseil fdral est pri(> de dire s'il ne parait pas indiqu de prendre des dispositioiis pour combler la lacunc de la loi sur l'assurancc-invalidit.

Question Le 7 dcembre 1960, M. Schmid Philipp, conseiller national, Schmid Philipp a adressi au Conseil fiidiral la question suivante

du 7 dkcmbre 1960 Dcpuis longtemps, des efforts sont en cours pour crer

<

en Suisse un centre de paraplgiqucs. Les paraplgiqucs sont des paralytiques dont l'affection cst duc, presque sans exception, des :lsions de la moolle pinire. On constatc chaquc anne en Suisse quelquc 50 nouveaux cas de cette grave maladie.

Ges malades doivent e tre uniquement soigns par des spcialistes. En Angleterre, d'excellentes expiiriences ont faites par la cration d'une cliniquc spciale. G'est pourquoi on s'efforce de crcr, en Suisse egalernent, un centre de parapiiigistes. Mais cc projct cst irralisablc sans l'aidc des pouvoirs zww publics.

Le Conseil fdral est-il dispose 3i soutenir ces efforts pour qu'un tel centre puissc itre fondi en temps utile ?

Question Strebcl Le 19 dccmbre 1960, M. Strcbel, conseiller national, a adrcss6 du 19 dicembre 1960 au Conseil fdral la question suivante

Le soussign, qui avait d~ ja cu l'occasion de dvelopper une motion tendant i l'augmentation immdiatc des rentes AVS, en cc fondant sur le fait qu'une telle nscsure tait pleincmcnt justifie par la situation financire de cette grande entreprise de solidarini sociale, avait accept, 1 la dcmandc du repriisentant du Conseil fdral, de transformer cette inotion en postulat.

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Par la Suite, les rentiers les plus indigents de l'AVS ont ~ prouve un sentiment d'espoir en apprenant, par la voie de la presse, que les tudes etaient activement pouss3.es et qu'une augmentation de l'ordre de 27 3. 30 % tait enviSage par les milieux comptents. Mais quelle ne fut pas la douloureuse dsiilusion de nos vieux quand ils apprirent que le Conscil national pourrait « commencer » ses d3.librations 3. ce sujet au cours de sa Session de mars 1961. Entrer en mati3.re dans trois mois, soumettre le projet au Conseii des Etats, aplanir les divergences 6ventuellles, c'est 1ä un travail qui risquc bien de durer une annc et plus, et pendant cc tempo, les jours, les semaines et les mois passeront sans que, teile sur Anne, les intresss voient leur situation, parfois prcsquc tragique, s'amJiorer C'est 1ä une situation vritabiement intenable. Je cite le cas particuiirenient typique d'une brave veuve 3.ge de 82 ans, oblig3.c de se iivrer quotidicnncment 3. de penibles travaux de lessive pour arriver tout juste 3. nouer les deux bouts. Je cite cc cas parmi des miliers et des millicrs d'autres identiques

La preuve etant faite, sans contestc possible, que les rfscrves de 1'AVS permettent une augmentation immfdiatc des rentes sans mcttre en danger la soliditf financi3rc de l'insti.. tution, le Conseil ffdfrai n'cstimc-t-il pas qu'ii scrait indispensable qu'3. titre provisoirc une 64fvation de 20 % des rentes AVS soit dfcrftfc 3. partir du 1er janvicr prochain, rentes qui pourront ftrc encore ficvf es, fvcntuellernent avec cffcr rftroactif, lorsque les Chambrcs auront pris une dcision dffinitive 3. cc sujet ? Le moment cst en cffet venu d'aider non seulcmcnt sur ic papier, mais cffcctivemcnt et sans plus aucun retard - nos vicillards, nos veuves et nos orphelins. »

Postulat de Courtcn Lc 20 d6cembrc 1960, M. de Courtcn, conseillcr national, a du 20 d3.ccmbre 1960 prescntf ic postuiat suivant

Anx termes des dispositions en vigueur, les caisses de compensation de l'AVS doivcnt ftrc rcvisfcs deux fois par an. La prcmire revision a heu sans avis prfaiabic ci au cours de - l'annfc, la sccondc apr3.s la c1fturc de l'cxcrcicc.

Dans d'autres branches des assurances sociales, teIles que l'assurancc-chmage et l'assurancc-maladie, ha gcstion des caisscs fait en principe l'objct d'unc revision uniquc tous les ans, cc qui s'cst avfrf ampiement suffisant en pratique.

Afin de diminuer dans une mcsure notabic les frais d'administration, 1c Conseil f3.dfral est invitf 3. examiner s'il n'y aurait pas Heu, par une revision des prescriptions ifgales en cause, de ne soumcttrc les caisscs de i'AVS qu'3. une seule revision par an et prfsentcr aux chambres un rapport et des propositions 3. cc sujet. »

27

Question Munz Le 20 dccrnbre 1960, M. Munz, conseiller national, a adrcss du 20 dcembre 1960 au Conseil fdral la question suivante

De nornbreux Suisses citablis dans des pays pauvres en deviscs, notamment en Turquie et en Ansrique du Sud, n'ont pas eu la possibilit, faute d'argent su.tsse, d'adhirer i'assurancc-vieillcsse et survivants. Ils considrent comme choquant le fait d'2trc assujettis ä la taxe d'exemption du service miiitaire, mais de voir nos Fagations et consulats leur refuser Ic paiement en monnaic trangre de leurs cotisations de ladite assurance.

Ne scrait-il pas possible de micux vcnir en aide cet egard aux Suisses C l'tranger et de faciliter leur Situation dans les pays en voic de dveloppcment ? Des versernents subsquents ne pourraient-i'ls pas aussi &re admis pour compenser les annes perdues ?

Question Hofstetter Le 21 dcernbrc 1960, M. Hofstetter, conseiller national, a du 21 dcemrc 1960 adressil au Conseil fdral la question suivante

Selon l'articie 74, lettre c, de la ioi sur l'assurance-invalidit, des subventions peuvent etre alloutcs des organisations d'ade aux invalides pour favoriser et d6velopper 1'habiletil des invalides en organisant des cours sp6ciaux ii leur intention.

Le Conseil fdrai cst pri de dire cc qu'il faut entendre par « cours . Est-il d'avis qu'il doit S'agir de totite activit sportive organise pour les invalides, y compris cc qui se fait rguliremcnt wut au long de Panne, en tant qu'il y a un programme de cours dont l'accomplissement doit servir au bien physique et psychique des inv1ides ?

Commission fdra1e Les mcmbres suivants se sont retirs de la Commission le 31 d-- de cembrc 1960

l'assurance-vieillesse, Bratschi Robert, conseiller national, Bernc

survivants

_ Marchand Emile, profcsscur, Zurich

et invalidit6 Reutlinger Hans, ancien conseiller d'Etat, Frauenfeld

mw

Schmid Philipp, conseiller national, Zurich

Zorzi Franco, conseiller d'Etat, Bellinzonc1

Zschokke Hans Peter, directeur, Ble.

Le Conseil fd6ral a pris connaissancc de ccs diimissions avec remerciements pour les services rendus ct a constitu la Commission pour la piiriodc administrative 1961 1964 ; voir liste ci-aprs

Prtsident:

Saxer Arnold, Office fdral des assurances socialcs, Berne.

1Membre de la commission ds septembre 1960.

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Reprisentants des employcisrs

Barde Renaud, Fiidration romaneic des syndicats patronaux,

Genve

Darier Jacques-A., banquier, Genve

Derron Leonhard, Union centrale des associations patronales

suisses, Zurich

Fink Manfred, Union suisse des arts et miitiers, Berne

Herold Hans, Directoire de I'Union suisse du commcrce et

de l'industric, Zurich

Neukomm Willy, Union suisse des paysans, Brougg

Piguet Alfred, Union vaudoise des associations industrielles,

commerciales et de mtiers, Lausanne.

Reprsentants des ouvriers et empIoys

Bangerter Emmanuel, Association suisse des syndicats van-

giliques, Saint-Gall

Bernasconi Giacomo, Union syndicale suisse, Berne

Giroud Emile, conseiller national, Union syndicale suisse, Berne

Meier-Ragg Arnold, Fdration des socitis suisses d'employs, Zurich1

Meier Ernst, conseiller national, Mouvement social chrtien de la Suisse, Baden2

Narbel Pierre, Union suisse des syndicats autonomes, Lausanne; Visani Domenico, Union syndicale suisse, Lugano.

Repre'sentants des institutions d'assurancrs

Binswanger Peter, Socit suisse d'assurances sur la vie « Winterthour »‚ Winterthour

Haidy Marc, «La Suisse »‚ Lausanne.

Reprsentants des cantons:

Enderle Georg, conseiller municipal, Saint-Gall

Gard Marcel, conseiller d'Etat, Sierre

Kgch Adolf, conseiller d'Etat, Lucerne 2

Müller Josef, conseiller d'Etat, Flüelen2

Wyss Edmund, coneiller d'Etat, BiJe2

Reprsentants des assurs :

Beck Carl, ancien consei11er national, Sursee

Egli Hermann, Fcd&ation des mcidecins suisses, Berne

Genoud Lucien, Fdration des syndicats chrtiens de Genve, Gcnve

Halbheer Hans, Secrtariat des Suisses ä l'tranger de la NSH, Berne

Salzmann Willy, Union Helvetia, Lausanne

Tanner Eugen, ancien conseiller d'Etat, Hrisau.

1 Membre de la commission ds janvier 1961.

2 Membre de la commission d

es septembre 1960.

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Repcscntantes des associctions fminines

MIIII Darbre Yvonne, Liguc suisse des fcnimes catholiques, Lausanne

MIII Nigeli Elisabeth, Alliance de socits Grninines suises, Wintcrthour

M Schwarz-Gagg Margerita, Alliance de sochits feminines suisses, Berne.

Repriscntauts de la Confcd6ratzon

Brosi Georg, conseiller national, Coirc

de Courtcn Paul, conseiller national, Monthcy

Hcusscr Jakob, conseiller d'Etat, Zurich1

Leucnbergcr Hermann, conseiller national, Zurich 1

Saxer Walter, professeur, Zurich

Wegmüller Walter, professeur, Berne -.

Rcpri?scntants de l'armc5e

Biitikofcr Gottfried, Sochini suisse des officiers, Baden

Ducottcrd Georges, conseiller d'Etat, ConGrence des directcurs militaires cantonaux, Fribourg 2

Graf Rudolf, Association bisse des sous-officiers, Bienne.

Rcpsvscntants de L'aidc aux invalides

Ammann Hans, Taubstummenanstalt und Sprachheilschuie St. Gallen, Saint-Gall2

Kopp Paul Johann, Association suisse d'invahdes et de malades, Berne1

Schoch Kurt, inge fdral, Association suisse Pro Infirmis, Schleitheim.

Conseil Les membres suivants ont donne leur dfrnssion

d'administration Fischbacher Jakob, anden directeur de la Banque cantonale du Fonds zuricoisc Zurich.

de compensation Emmcnegger Emil, ancien conseiller d'Etat, Schüpfhcim de I'AVS Gysler Paul, anden conseiller national, Obfeiden/ZH

Marchand Emile, professeur, Zurich

Schmid-Rucdin Philipp, conseiller national, Zurich.

Sur proposition de la Commission fdralc de l'assuranccvicillesse, survivants et invalidit, ic Conseil fdral a procd aux nominations sulvantes pour la petriode administrative 1961 b 1964

Pre'sident:

Bratschi Robert, conseiller national, Berne.

Vice-prc'siclent

Kiing Heinrich, directeur, Bottmingen/BL.

Mernbrc de la commission des septenlbre 1960.

2Membrc de la commission des janvier 1961.

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Membres:

Aebi Ernst, sous-directeur, Brougg

Barbey Edmond, banquicr, Genive

Droz Georges, directeur, Neuchrel

Dubois Albert, directeur gniraI, Arbon

Egger Ignaz, directeur, Saint-Galr1

Leuenberger Hermann, conseiller national, Berne

Meyer-Boiler Ulrich, conseiller national, Zollikon

Motra Riccardo, directeur gnral, Berne

Oulcvay Alfred, conseiller d'Etat, Morges

Stähelin Wiily, conseiller d'Etat, Frauenfeld

Vogt Werner, conseiller d'Etat, Granges/SO

Wehinger Arthur, directeur, Zurich

Wyss Hans, professeur, Zurich.

Supp1ants:

Conti Enrico, directeur, Bellinzone

Portmann, Franz, Union Helvetia, Lucerne.

Membres d'ojftce

Grütter Willy, sous-directeur, Berne

Saxer Arnold, prsident de la commission fdrale de 1'assurance-vieillcsse, survivants et inva1idit, Berne

Studer Josef, chef de la Centrale de compensation, Genve.

Comit de direction Pr6s,dent

R. Bratschi.

Membres

E. Barbey, A. Dubois, H. Küng, W. Stähelin, A. Wehinger, H. Wyss.

D1gus d'ojfzce

W. Grütter, A. Saxer, J. Studer.

Allocations La loi du canton de Thurgovie du 12 mars 1960 sur les allpour enfants cations pour enfants a accepte en votation populaire, dans le canton le 4 dlcembre 1960, par 19 570 voix contre 9214. II appardc Thurgovie tient au Conseil d'Etat de fixer la date d'entre en vigueur

de la loi.

Allocations Aux termes d'un arrit du Grand Conseil du 2 dcembre pour enfants 1960, l'allocation pour enfant a laquelle donnent droit le dans le canton d'Uri deuxi2me enfant et bes puins a 6tl porte de 10 15 francs

par mois. L'arre t6 est entre en vigueur le 1er janvier 1961.

31

Structure Les anciens groupes (cotisations, rentes, organisation, radapde la subdivision tation des invalides, affaires administratives gnirales) corn-AVS/AI/APG posant la subdivision AVS/AI!APG ont pris rang de sections

d5 le 1er anvier 1961. Nous reparlerons de cette mutation dans un prochain numro.

Nouvelle dition Les anciens bordcreaux de ch?ques postaux pour rentes AVS, d'une formule pub1i6s par l'OFAS (formules 720 233 et 720 234) portaient la

mention «A remettre en main propre » sous forme d'une surcharge en rouge. Pour des raisons purement tcchniques, cette impression en couleur a et6 remplace dans les nouvelies formules par une disposition en blanc sur fond noir. De plus, avec l'agrment de la Direction gnrale des PTT, on a fait usage d'un papier chamois afin de mieux les distinguer des formules usuelles sans surcharge. Toutes les caisses de compensation en recevront inccssamment un exemplaire.

Les formules officielles qui ont servi jusqu'ici peuvent Atre encore uti1ises. De meine, les caisses peuvent toujours employer leurs propres formules portant mention « A remettre en main propre» sous forme de surcharge en rouge, imprime ou appose au moyen d'un timbre humide.

Rpertoire Caisse de compensation n° 16 (Appenzell Rh.-Int.)

d'adresses nouvelle adresse : Postgebäude, Bahnhofstrasse, Appenzell AVS/AIJAPG nouveau numro de tlphone (071) 8 79 44.

32

JURISPRUDENCE

Avis au lecteur

Nous avons modifi la prsentation des arrts afin d'en faciliter la lecture et de 1'adapter aux publications officielles des arrts du Tribunal fdral des assurances (ainsi que du Tribunal fd6ra1).

Chaque arrt est prLe'd6 de la dsignation du tribunal et de la date du jugement. La rfrence aux dispositions lgales figure au dbut des

« chapeaux ». Ges derniers ne sont plus numrots en revanche, la rfrence aux consid&ants est mentionnk entre parenthses. Les consid&ants qui ne sont pas reproduits sont indiqus par leur numro d'ordre suivi de points de suspension.

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arret du TFA, du 23 dcembre 1959, en la cause E., S. A. 1

Rappel de jurisprudence. (Considrant 1.)

Articic 5, 2e a1ina, LAVS. Les indemnits « pour manque de travail » octroyes par la fondation d'une soci6t6 anonyme holding aux ouvriers des maisons affi1ies mis en ch6mage revtent un caractre de salaire car dies ont verses en contrepartie de 1'engagement pris par les ouvriers de se

tenir prts ä reprendre en tout t,emps Je travail. (Considrant 2.) Article 6, 2e alina, lettres b et c, RAVS. Par prestations de secours, non comptes dans Je revenu du travail, il faut entendre uniquement ceiles qu'un employeur ailoue, indpendamment de toute obligation J6gale ou

1Cf. page 13 de cc numro.

33

contractuelle, ii une personne qu'il estime We dans le besoin et digne d'tre aide. (Considrant 3.)

Nozione del salario determinante (Riassunto della giurisprudenza coricernente le elargizioni dcl datore di lavoro). (Considcrando 1.)

Articolo 5, capoverso 2, LAVS. Le indennita' « per rnancanza di lavoro torrisposte da una fondazione di una societd holding agli operai disoccupati delle ditte affiliate sono considerate salario, dato ehe le stesse sono versate quale compenso per l'impegno assunto clagli operai di stare in ogni tempo a disposizione per riprendere il lavoro. (Conszderando 2.)

Articolo 6, capoverso 2, lettera b e c, OAVS. Non fanno parte dcl salario determinante lt prestazioni d'assistcnza cisc il datore di lavoro corrisponde, indipendentemente da ogns obbligo legale o contrattule, ad una persona ritenuta trovarsi ne1 bisogno o essere degna d'assistenza. (Considerando 3.)

La socitd anonyme E. cst une holding comprcnant 16 sociitis affilies. Eile a criiis une « Fondation en faveur du personnel de la sociistd et des maisons affilnies»>. Cette fondation a dcid,i de gratifier une partie du personnel ouvrler des maisons aftuliies d'une allocation extraordinaire et binivole en raison du nsanque de travail. Ces aiiocations exceptionncilcs, allant la charge du fonds social de la Fondation, avaient iit arrOtes par tranches de 8 heures chismies ii raison de 2 francs pour les c3libataires, de 3 francs pour les salariis mari3s sans enfants et de 4 francs pour les salariis maris ayant cnfants.

La sochit anonyme E. ayant vu Ic juge cantonal rejeter lt rccours form3 par eile contre la dicision de la caisse de compensation refusant d'cxonircr Ges vcrsements de la cotisation AVS, porta l'affaire devant le Tribunal fiid3ral des assurances. Cettc juridiction a considiiri les allocations litigieuscs comme faisant partie du salaire diiterminant et a justifii sa d,icision par les considiiranrs ci-aprin

1. A plus d'unc reprise dijt, le Tribunal ftdiral des assurances a 1t3 appci examiner si certaines prestations, sur lesquclles l'cmployeur se refusait lt acquitter les cotisations paritaires, devaicnt irre considiries comme un iliiment du salaire (cf. notammcnt les arrirs ATFA 1953, p. 270 RCC 1953, p. 438, et 1956, p. 160 RCC 1956, p. 404, de m&mC quc l'arrit rendu en la cause Sociiti coopirativc d'Y., du 27 dicembrc 1955, paru RCC 1956, p. 188, er celui qui est publii dans le priscnt numiro sous page 31, rendu en la cause M. & Cie S.A. le 3 octobrc 1959). Lc salairc ditcrminant sur lcqucl doivcnt irre pergus les cotisations AVS - est-il prbcisi dans ces arrits - ne comprend pas sculement lt salaire au sens stricr, soit le prix versi par l'cmployeur pour un travail effcctivemcnt accompli. Ii comprcnd igalemcnt les nombreuses autres prestations qui ont leur cause dans la situation personnelie et familiale du saiarii (r(Ales les prestations sociales qui sont en principe soumises lt cotisations) ou dans les rapporrs itroirs existant entre salarii et employeur. C'esr cc qui ressort on ne peut plus claircmcnt des rcrmcs mimes de l'articic 5, 2° alinia, LAVS et de l'inumbration exemplaire faite lt cet alinia ainsi qu'lt l'article 7 RAVS. Les autoritis chargies d'appliquer la LAVS doivent rechercher dans chaquc cas qucl cst sur ic plan iconomiquc Ic caractire riel des prestations en cause er, pour cc faire, elles ne peuvent attribucr une valeur dicisive aux explications fournies par les intiressis. La riponse lt donner lt. la quesrion de savoir si teile prcstation constitue ou non un ilimcnt du sajlaire diterminant ne saurait en effer dipendre de l'intcntion quc l'employcur a esse en allouant cettc presration ou du caractltrc binivole quc les parties mi reconnaissent.

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Ii y a, dans l'espce, un rapport indiiccutable entre le contrat de travail et les indemnit6s « pour manque de travail » qui ont 6t6 verses, par ha Fondation en faveur du personnel de la soci~t6 et des maisons afFfi1ies, aux ouvriers mis au ch6mage en raison du raientissement dans l'activit6 de l'industrie. L'octroi de ces indemnit s a sa cause dans les liens etroits existant entre empIoyeurs et employs et dans le fait que ces liens n'ont pas rompus par la mise au chmage. En effet, de l'aveu mme d'E. S. A., les contrats de travail des ouvriers au chmage total n'ont pas dnoncs. Ainsi les prestations exceptionneffles alloues aux ouvriers, si elies ne constituaient pas une rmun6ration pour un travail effectivcment accompJi, n'en ont pas moins & verses en contrepartie de I'engagement pris par les ouvriers de rester ä la disposition de l'employeur et de se tenir prts ä reprendre en tout temps Je travail. Ceux-ci raient certes libres d'accepter un empioi chez un autre employeur. Mais alors leur dpart constituait une dnonciation du contrat de travail et entrainait i'arrt du versement des prestations en cause. Cela etant on ne peut nier que ces prestations revtent bien un caractre de sa1aire au sens de l'article 5, 2e aiina, LAVS et de Ja jurisprudesice.

Reste ä savoir si les indemnits iitigieuses rentrent parmi (les prestations non soumises au versement des cotisations. Ainsi que le re1ve avec raison le jugement cantonahl, les indemnits pour manque de travail qui ont verses aux ouvriers au chmage ne figurent pas dans l'numration exhaustive, faite ä l'article 8 RAVS, des prestations sociales exclues du salaire dterminant. EP1es ne peuvent non plus &tre ranges dans la catgorie des prestations vises par l'artidle 6, 2 alina, lettre c, RAVS, selon lequel ne sont pas comprises dans Je revenu provenant d'une activit6 lucrative « les prestations d'assurance et dc secours en cas die ch6mage

». L'article 6, 2e aiina, ilettre b, RAVS, doit en effet -cette jurisprudence vaut egalement pour Ja iettre c - tre incerprte d'une manirc restrictive. C'cst ainsi que le Tribnna f&lral des assurances a prdcis (cf. les arrts cits au considfrant 1) que par prestations de secours ii fa1ait entendre uniquement les prestations qu'un empioyeur versait, indCpendamment de toute dbligation igaie ou contracruelle,

. une personne qu'il estimait trc dans le besoin et digne d'tre aide. Or, dans i'espce, ii n'a jamais alle'g-ue que l'octroi des indcmnits litigieuses ait 6t6 dkid eu egard au fait que les ouvriers mis au ch6mage 6taient dans Je besoin.

On ne saurait enfin reconnaitre aux indemnits litigieuses le caractre de prestations d'assurance. 11 est vrai certcs que ces indemnits n'ont pas he verses par l'employeur directement, mais par Ja Fondation en faveur du personnel d'E. S. A. et des maisons affiiies. Bien qu'elle ait la personnaiit juridique, la fondacion pr6- nomm6e ne peut, 6conomiquement pariant, trc consid&6c comme une institution compltement trangre .i'entrcprise. Les maisons affilies, qui alimentent d'ai]leurs elies-mmes la Fondation, sont conomiquement rattaches ä E. S. A., dont Ic capitarl_actions est form de participarions finanoires dans ces maisons, ainsi qu'ä la Fondation eJlc-rnme. D'autre part, si fJa Fondation est consrituee et administr& omme une veritable institution d'assurance, cela n'est vrai que pour Ja couverturc du risque de llinvaulidit, de Ja vieiIlesse et du dks (cf. Reglement de Ja Caisse de retraite et de prvoyance), mais cdla ne 1'est pas en cc qui concerne les prestations extraordinaires pour manque de travaii qui ont et6 aJHoues en dehors du rglcment die la caisse de retraite.

35

Arret du TF4, du 3 octobre 1959, en la cause M. & Cic S. A.

Article 5, 21 alina, LAVS. Les indemnits alIoues selon l'ge et les annes de Service ä des reprsentants congdis constituent, de par leur lien avec les rapports de service, et en dpit de leur caractre bnvole, un 616ment de salaire soumis cotisations. (Considrant 2 a.)

Article 6, 2' alina, RAVS. Est une prestation de secours au sens de l'ar-

tide prcit, celle qui est verse par l'employeur indpendamment de toute obligation lgale ou contractuelle, aux salaris dans le besoin ou qui ne peuvent plus travailler en raison de leur äge ou de leur sant.

Artzcolo 5, capoverso 2, LAVS. L'indennitd d'usczta corrisposta ad un rappresentante di commerczo e determznata secondo 1'eta e gli anm di servizzo di questi in correlazione con il rapporto d'impiego e la parte dcl salario determinante anche se i versata volontarzamente. (Considerando 2 a.)

Costituiscono prestazzoni d'assistenza ai sensi dell'articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS, le indennitd versate dal datore di lavoro, indipendentesnente da ogni obbligo legale o contrattuale, ai salariati nel bisogno o che non possono lavorare per ragioni d'etd o di salute. (Considerando 2 b.)

A la suite d'une niorganisation, la maison M. & Cie S. A. a prochd au licenciement de cinq reprsentants. Eile Ileur a pay leur saJlaire pendant le d'hlai lgal de congi, soit pendant deux mois, et leur a verse en outre une indemnit6 variable cailcule en fonction de leur 5ge et ide kurs annhes de service.

Plac devant la question de savoir si de tlles indemnits font ou non partie du salaire ddterminant, le Tribunal fd3ral des assurances a inonc es considrants ci-aprs

2 a. Comme le Tribunal fdral des assurances l'a soulign maintes fois dj (cf. notamment ATFA 1956, p. 160 = RCC 1956, p. 404, et 1958, p. 108 -RCC 1958,

p. 305, ainsi quc 1'arrt du 13 avrii 1959 en la cause R. dans RCC 1959, p. 390 ss) une prestation ne saurait htre affranchie du paiement des cotisations paritaires pour le seu1i motif qu'elle ne reprzsentait pas une rimunration pour un travail effectivement accompli ou qu'eile avait etL versie a un moment oi les rapports de service avaient dj pris fin ou qu'dle constituait, selon les dires des intresses, une prestation bznvole. Les autorits charghcs d'app1iquer la LAVS doivent au contraire rechercher dans chaquc cas quel est sur ic plan econoinique le caractre re'el de 'la prestation en cause et, pour cc faire, dies ne peuvent attribuer une valeur d&cisive aux explications fournies par les intresss. La rponse s donner z la question de savoir si teile prestation constitue ou non un bkment du salaire dterminant ne saurait en effet dpcndre de 1'intention quc l'employeur a euc en aliouant cette prestation ou du caractisre quc les parties lui reconnaissent.

Il existe, dans i'espce, un certain lien entre les indemniths qui ont te veruies aux rcprsentants congddks et les rapports de service. Quc ces indemnits aient al'loues •en reconnaissance des services rendus et qu'eiies aient eu essenti&llement le caeactire de gratification de sortie, cela ressort du fait que leur montant a t6 fix eu egard non seulcment it l'age des reprdsentants mais eu egard aussi cc surtout au nombre de leurs anndcs de service. D'autre part, les sommes verszies par l'employeur

1 Cf. page 13 du präsent numro.

36

taient egalement dcstines t indemriiser le dommage subi par les reprsentants congdis qui perdaient un emploi qu'ils avaient cru pouvoir conserver leur vie durant ou tout au moins jusqu'is la limite d'ge habituelle. Cela itant, on doit admettre, dans le cas particulier, que les indemnits litigicuses reprsentent un 1ment de salairc.

Les dbclarations faites en appel par deux des reprssentants confirment d'aiileurs cette manire de voir. Tous deux ont estimi en effet que iles indernnitis en question leur avaient et,e versies pour perte de situation. Le fait que ces indernnit6s ont allouies binbvo1ement ne modifie en rien Ja situation lt cet igard, car une prestation vdlontaire peut, au mme ritre qu'une prestation legale ou contractuelle, reprisenter un blbment du salaire.

2 b. Reste lt savoir si les indemnits litigieuscs peuvent etre ranges dans la catgorie des prestations d'assurance ou de secours non soumises au paiement

des cotisations. Tel n'est cependant pas Je cas. Les prestations en cause ne peuvent d'abord lttre assi-

mi16es lt des indemnitds qui auraient ttl alloues en heu et placc d'une retraite. Ii ne peut y avoir en effet de prestations de secours aJloues en heu et placc d'une retraite, au sons de ha circulaire 20 b, n° 8, que dans les cas oh les bnificiaires se trouvent rdel:lement ernpichis de poursuivre leur activit en raison de leur ge ou de leur ltat de sant). Le Tribunal fidiral des assurances a prcisi d'autre part (cf. les

arrltts R. et N.-W. pricitis) que par prestations de secours, au sens de l'articie 6, 2e ahina, lettre b, RAVS, ii falait entendre uniquernent les prestations qu'un ernpioyeur versait, indpendamment de toute obligation hgale ou contractuelle, lt une personne qu'ih estimait etre dans le besoin et digne d'itre aidie. Or, dans l'espce, ces conditions ne sont pas remplies. Rien ne laisse supposer en effet que les reprisentants congidiis ne pouvaicnt plus cxcrcer leur activit en raison de leur ltgc ou de leur itat de santa ou qu'iis aient tt dans ic besoin...

Arre't du TFA, du 17 mai 1960, en la canse1

socilte S.I.F. S. 4

Article 85, 2" alina, lettre d, LAVS et article 7, Ord. P. L'acquiescement

lt l'appel ne dispense pas Je tribunal d'aborder Je fond de ha question lid-

gieuse. Une radiation de h'affaire ne doit intervenir que dans Je cas oi il parait justifie' d'adopter quant au fond les conclusions de l'appelant. (Considrant 2.) Article 6, 2' alinba, lettre 6, RAVS. Les prestations qu'un employeur Verse poste'rieurement lt la re'siliation des rapports de service sont franches de

cotisations conforme'ment lt 1'article pre'cite' lorsqu'ehles remplacent ou com-

pItent une pension de retraite et qu'ehles ne dpassent pas la valeur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours. (Consid&ant 3.)

Articolo 85, capoverso 2, lettera d, LAVS e articolo 7, Ord. P., AVS. Il riconoscimento della pretesa da parte dell'appellato non svincola ii tribunale dall'obbligo di esaminare se la domanda i materialmente fondata suhla legge e sulla ginrisprudenza. (Considerando 2.)

Articolo 6, capoverso 2, lettera b, OAVS. Le prestazioni ehe un datore di lavoro corrisponde per il tempo successivo all scioglimento del rapporto di lavoro non sono soggette ahl'obbhigo contrsbutivo conformemente alla dispo-

1 Cf. page 13 du pre'sent nume'ro.

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sizione dell'articolo precitato, in qisanto esse siano versate in sostituzione o a complemento di una pensione e non sisperino 1'importo di una usuale prestazione assicurativa o assistenziale. (Considerando 3.)

Se fondant sur un rapport itabli par son reviseur lors d'un contr6le d'employeur, la caisse de compensation avair riclami des cotisations paritaires AVS la sociiti S.I.F. S. A. sur un monrant de salaires egal 14 850 francs. Saisis d'un recours forme' par la sociW contre certe dicision, les prerniers juges statuircnr igalemenr qu'une indemniti de dpart de 40 000 francs versie par la sociiri ä son ancien adminisrrateur Th. R. devait irre mise en relation direcre avec 'les rapporrs de service et qu'elie ne pouvair dans ces conditions pas irre exclue du salaire diirerminant.

Le Tribunal fidiral des assurances a rejeti, en nonanr les considiranrs suivants, l'appcl inrerjcri par la sociiti conrre le prononc de l'auroriti de prcmire instance

La caisse de compensarion dicilare dans son mimoire de riponse Pappel qu'elle se rallic a i'opinion de i'appelantc, selon laquclle l'indemniri de diparr versie Th. R. doir irre affranchie des cotisations pariraires, er coniiut l'admission de Pappel. L'Office fidiral des assurances socia'les reconnair iga'lemenr le bien-fondi de Pappel er se demande des lors si l'affairc ne pourrair pas irre riglie par un arrir constatant 1'acquiescement de la caisse ii l'appei er n'abordant par consiquenr pas le fond de la quesrion lirigieuse. Or, ainsi que le pricise 'l'arricle 7, le, alinia, Ord. P., AVS, ic Tribunal fidiral des assurances West pas lii par les conciusions des parties. Parrant, le fair qu'il y a eu acquiescemenr ii l'appcl ne dispense pas le rribunal d'aborder le fond de la quesrion iitigieuse. Une radiation de i'affaire en raison de l'acquiescement Pappel ne doir inrervenir, cu igard la teneur de l'arricle 85, 2 alinia, lertre d, LAVS et conformiment l'applicarion faire jusqu'i'ci de l'artic:le 7, Ord. P., que dans les cas oii il parair justifii d'adopter quant au fond les conciusions de i'appelant er de modifier le jugcmcnr canronal dans le sens de Pappel. Tel n'est cependant pas le cas dans i'espce.

Aprs avoir rappele les principes divcloppis dans l'arrir das 13 dicembre 1959 en la cause E. S. A. (voir p. 28), le TFA poursuit : Scule est lirigieusc en appel la question de savoir si 1'indemniri de diparr allouie par la sociiri S.I.F. son ancien adminisrrareur - indemniri qui s'esr iievie 76 500 francs er non pas it 40 000 francs comme admis par le juge canronal - consritue un iliment du salaire direrminant (soir parce qu'il s'agissair i d'arrirages de salaire ou d'une prestarion reprisentant le paiement indirect d'un salaire) ou si eile doit au contraire irre rangie dans la catigorie des prestations non soumiscs au paiement des cotisations pariraires.

Ii est constant d'abord que certe indemniti ne peut irre assimilie aucune des prestations sociales, exclues du salaire diterminant, comprises dans l'inumirarion exhausrive faire is l'article 8 RAVS. En revanche, on peur se demander s'il s'agir lii d'une des prestations visies par i'arricle 6, 2 alinia, lertre b, RAVS, selon iequel ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une acriviri lucrarive « les prestations d'assurance er de secours, dans la mcsure os dies ne doivenr pas itrc considiries comme paiement indirect d'un salaire ». A plusieurs reprises diji., le Tribunal fidiral des assurances a diciari que cerre disposition devair irre inrerpririe d'une manire restricrive. Ii a pricisi norarnmenr (voir en parriculier les arrirs N.-W., du 29 aoi3r 1956, ATFA 1956, p. 160 RCC 1956, p. 404 ; E. S. A., du 23 dicembre 1959,

p. 28 du prisent numiro ; ainsi que l'arrir R., du 13 avril 1959, RCC 1959, p. 390) que par prestations de secours il fallalt enrendre uniquemenr les prestations qu'un

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employcur vcrsait, indpcndamment de toutc obligation Jgale ou contractuelle, ä une personne qu'iJ estimait hre dans Je besoin et digne d'tre aide.

Au vu de cette jurisprudence et des faits de Ja cause, on ne saurait qualifier Pindemnite Jitigieuse de prestations d'assurance au sens propre du terme. Et cc serait donner un sens trs large a Ja notion de prestations d'assurance que de prtendre que l'indemnioi en cause constitue en quelquc sorte Je succidand d'une prestation d'assurance, puisque Ja socit S.I.F. avait envisag d'abord de payer un capital une compagnic d'assurance pour garantir a son ancien adniinistrateur Je service d'une rente viagre. D'autre part, itant donn l'importance de l'indemnite veruic, on ne peut Ja considrer comme une prestation de secours au sens de l'articic 6, 2e alina, lettre b, RAVS. Il n'cst pas habli d'aiJJeurs que Th. R. se trouvait dans Je besoin et que c'est pour cc seul motif que l'indemnite en cause lui a verse.

Point n'est besoin cependant d'examiner plus i. fond ces diffrentes questions si J'on adopte Je critre fourni par l'Office fidra'l des assuranccs, dans Ja circuJaire 20 b sous n° 8, pour trancher Je prsent Jitige. SeJon cette circulaire, on se trouve en prlisence d'une prestation vise par i'articJe 6, 2e alinlia, lettre b, RAVS, et, partant, exempte du paicment des cotisations paritaires, Jorsque J'indcmnit6 accordsie en Jieu et place d'une retraite ne dipasse pas «« Ja vaJeur usu elle d'une prestation d'assurance ou de secours >'.IJ s'agit U incontestablement d'un critre objectif et parfaitement judicieux qui permct d'assurer une appJication uniforme de cette disposition.

Au dire de l'appeJante, Th. R. a commenc travaiiier pour ie compte de Ja soci6t6 S.I.F. a 54 ans (avec un traitement de 1500 francs d'abord, puis de 1650 francs par mois) et il n'a exerce son acrivitti que pendant quatre ans. Lorsqu'iJ a di renonccr

poursuivre son activit en raison de son hat de santa, il n'avait droit aucune retraite et Ja socit S.I.F. « n'avait aucune obJigation 2t son egard ». Celle-ei a voulu nianmoins faire quelquc chosc pour lui et a dcidi de lui verser un capital qui s'est lev finalement 3i 76 500 francs, pays 3t raison d'un acompte de 40 000 francs en 1957 et du solde en 1958.

Ii ressort de ces explications que l'indemnite de 76 500 francs reprsentait environ Je quadruple du traitement annucJ que touchait Th. R. et que cc dernier a ainsi regu un montant quivaJant a Ja somme globale des revenus qu'il a retirlis pendant ses quatre ans d'activit6 au service de Ja socit S.I.F. Dans ces conditions, une indemnit aussi 61evee dpassait de beaucoup Ja vaieur usuelle d'une prestation d'assurance ou de secours. 11 y a Il icu d'ail'leurs de tenir comptc du fait que Ja retraite ou les autres prestations d'assurance que touche un salari ne constituent pas en regle gn&aJe des prestations gratuites. Le salarie qui a äpasse un certain Sgc ne pourra s'assurer un droit 3i une retraite qu'en rachetant un certain nombre d'annes d'assurance, cc qui l'obligera t dbourser une somme assez consid&able. Pour apprcicr Ja valeur reelle des prestations qui lui sont servies, une fois arriv6 J'vnement assur, il Faut donc prendre en considration Ja somme d'achat qu'iJ a dO verser ainsi que Jes primes ou cotisations qu'iJ aura dii rguJirement acquitter. A supposer m&me que l'indemniti aJloue par Ja socit S.I.F. puisse ehre regardJe comme une prestation d'assurance usuelle, il n'en resterait pas moins qu'eJle a ete accorde gratuitement et que cette JibraJit reprsentait pour Je prnommi une augmentation correspondante de son traitement. On ne volt pas pourquoi äs 'lors cc supphiment de salaire devrait etre affranchi des cotisations.

A J'cncontre de cette maniire de voir, on pourrait peut-tre faire valoir que Jes dispositions relatives au rachat des annes d'assurance et ou versement de primes ne sont pas applicables aux administrateurs d'une socit. Cda est possible. Mais dans l'espce Ja question est de savoir s'il est conforme i l'usage que le d614u du conseil

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d'administration d'une socis4t, qui a dti se rerirer aprs avoir exercC son activit6 pendant quatre ans seuiement, se voie ailouer ä titre de secours un capital d'un montant quivalant la somme globale des traitements qu'il a touche's au cours de ces quatre annes. On ne saurait soutenir que pareille Situation se rencontre frquemment. Il ne parait gure indiqu d'ailleurs d'igriorer les rgles et les modalits qui sont . la base des institutiorss de prvoyance cres pour les salaris lorsqu'il s'agit de rechercher si teile indemnit6 de dcpart alloue une personne occupant une position dirigeante dans 1'entreprise tombe ou non sous le coup de l'article 6, 2e alinba, iettre b, RAVS. 11 serait au surplus bien difficile de trouver alors un critre permettant d'arriver une soilution satisfaisante.

La Cour de cbans doit ds Ilors reconnaitre que, pour une partie importante du moins, 1"indemnioi en cause n'a pas le caractre de prestation d'assurance ou de secours, mais bien celui de gratification de sortie ou d'arrrages de saJlaire et qu'il S'agit Iä d'une prestation faisant partie du slaire dcterminant. Au vu de 1'ensembie des circonstances, jl y a heu de consid6rer que jusqu'ä concurrence de 40 000 francs pour le moins Pindemnite en cause avait le caractre de traitement ou de gratification. Le jugement cantonal a donc prononc bon droit que les cotisations pariraires devaient etre acquittes sur cc montant. Point n'est besoin en revanche de rechercher quel est, du point de vue de la LAVS, le caractre des 36 500 francs resrant, puisque cette question n'a pas examine par Ile juge cantonal et que le Tribunal fbdcral des assurances n'a pas de raison imprieuse de se prononcer sur cc point.

RENTES

Arre't du TFA, du 13 aou't 19601 en la cause L. M.1

En cas de remariage d'une veuve, la rente ordinaire de vieiliesse simple lui revenant ne peut plus etre calcule, comme auparavant, sur la base des cotisations du mari dcfunt.

Se una vedova passa a nuovc nozze, la rendita 5e7np1ice ordinaria di vecchiaia spettantele non pud piü essere caicolata come in precedenza in base ai contributi pagati dal def unto marito.

L. H., ne le 19 avri1 1896, a h6 mise au bnbfice d'une rente ordinaire de veuve d?n le 1er octdbre 1955. L'assure ayant accompli sa 63e annc en avrii 1959, la rente de veuve a tb substitue d5 Ic 1er mai 1959 une rente ordinaire de vieillesse simple de 97 francs par mois, caicu1c, de meine que ja rente de veuve prcbdente, exciusivement sur ja base des cotisations du man. En octobre 1959, i'assurc se remaria avec M., ne' en 1915, cc que la caisse apprit en d6cembre seulemcnt de la mme ann6e. Eile estima aiors que des le rcmariagc la rente ordinaire de vieillcsse simple ne pouvait plus etre calcule sur la base des cotisations du mari dcfunt. Comme, d'autre part, l'intresse ne remplissait pas eijemme les conditions mises i'octroi d'une rente ordinaire, n'ayant vcrs en tout et pour tout que 4 francs de cotisations, la caisse rendit ic 3 fvrier 1960 une dccision supprimant toute rente ordinaire de vieillcssc simple partir du jor novembre 1959 et rcnvoyant i'assurc ä la caisse de compen-

1 Cf. page 11 de cc numro.

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sation de son domiciJe pour rcquiirir Je biinfice d'une rente extraordinaire de vieil-Jcsse simple. Saisic d'un recours dirige contrc Ja suppression de Ja rente ordinaire, la commission cantonale de recours confirma Ja dcision de 'Ja caisse.

L. H. a d1ffr3 l'arrit cantonaJ au Tribunal ffdiiraJ des assurances qui rejeta J'appel pour les motifs suivants

L'article 21, 111 alinda, LAVS accordc Je droit Ji une rente de vieillesse simple aux hommes qui ont accompli Jeur 651 anne et aux femmes qui ont accompii Jeur 63 anniie. Ii ne fait aucunc distinction seJon 1'ftat civii des intfressiis et met 3i kur droit une seulc restriction (elle-mimc indircctcmcnt limitfe par Part. 22, 31 al., in fine, LAVS) : l'existencc du droit ii une rente de vieillesse pour couple. Quant l'article 21, 21' alinfa, LAVS, il ne connait que deux causes d'extinction du droit i Ja rente de vieillesse simple : l'ouverturc du droit a une rente de vieillesse pour couple (avec Ja limite indirecte susmentionn(ic) et ic dfcs de J'ayant droit. Le Tribunal fdfrai des assurances a en l'occasion dfjii de prononcer que cette fnumfration des causes d'extinction du droit ii Ja rente de vieilJcsse simple dtait cxhaustive (voir p. ex. ATFA 1951, p. 134 ss RCC 1958, p. 339), ct il n'a aucun motif de revcnir sur sa jurispru den cc...

Si un remariage fteint Je droit une rente de veuve en vertu de la disposition expressc de l'article 23, 30 alinfa, LAVS (voir 3i cc propos ATFA 1957, p. 56 ss et ]es arrits qui y sont citfs RCC 1957, p. 182), ne prive ainsi Ja vcuve igfe de plus de 63 ans du droit une rente de vieillesse simple que si le nouveau mari peut prtendre une rente de vieillesse pour couple. Dans l'espce, l'appclante a plus de 63 ans, et son second man na pas droit 3i une rente de vieillesse pour couple. L'intfressfc rensplit donc les conditions rniscs par l'articic 21, 1°° alinfa, LAVS ii J'octroi d'une rente de vieillesse simple, et son remariage n'est pas causc d'extinction de cc droit au sens de l'articic 21, 20 aJinfa, LAVS.

La question Jitigieuse est toutcfois Celle de savoir si, postfrieurcment au remanage, Ja rente de vieillesse simple peut ou non se fonder encore sur les cotisations payfcs par Je premier mari diifunt...

a) 11 ressort du systlme isigal pris dans son ensemble et des articJcs 29 et 31, 11 aliniia, LAVS en particulier que Ja rente ordinaire de vieillesse simple est eaJcu-Ife sur Ja base des cotisations et de Ja durfe de cotisation de J'ayant droit. Ce principe g1nfra1 est valable dis iors pour toutes les rcntcs ordinaires de vieillesse simple, sauf cxceptions prdvues par Ja loi. Or, la loi prfvoit dcux exeeptions l'unc concerne Jes veufs et les veuves qui touchaicnt une rente de vieillesse pour couple avant Je ddcis de Jeur conjoint (art. 31, 2 al., LAVS), i'autrc les vcuves £gfes de plus de 63 ans dont Ja rente de veuve s'fteint pour faire piace 3i une rente de vieillesse simple (art. 33, 30 al., LAVS)...

Aucune exception n'est prvuc pour la femnse marke. Celle-ei n'a donc droit . une rente ordinaire de vieillesse simple que si eile remplit elle-mime Ja eondition de dure de cotisation mise ii l'octroi d'une rente de cette catfgonic par J'article 29, 1°° aJina, LAVS. La reiste ordinaire Jui revenant est calculfe, se'lon le principe gfnfraJ, exclusivemcnt sur Ja base des cotisations et de Ja dure de cotisation de Ja femme ; J'articJc 55, 11 alimia, RAVS Je formuic en tcrmes cxprin, et Je complfment apportf dk Je 111 janvier 1960 aux modalitfs de caleul par Je nouvel article 29 bis, 2' aJimia, LAVS ne fait que le confirmer. Si Ja fcmme marke n'a paye eJJe-mime aueune cotisation ou n'en a payf que dans une mesure ne suffisant pas ii Jui ouvrir droit it une rente ordinaire, eile pourra prftendre Je cas siehiiant une rente extraordinaire de vieillesse simple, sons les conditions fixes aux articies 42 et suivants LAVS (voir ATFA 1959, p. 251 ss = RCC 1960, p. 321 ss).

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b) La veuve qui se remarie avant Pa ge de 63 ans perd son droit la rente de veuve (art. 23, 3' al., LAVS). Si le second marl n'a pas ou pas encore droit a une rente de vieiilesse pour couplc au moment oi la fcmmc accompllt sa 63' anne, il est hors de doute que la rente de vleillessc simple t laquelle eile pourra alors prdtcndre sera rgie par le principe gindral valahle pour les femmes mariiics...

Ricn ne permet d'admettrc qu'unc situation diffe rente doive nccssaircment itre r3.scrvie 3. la veuve qui eontractc un nouveau marlage apr3s l'igc de 63 ans seulement. Certes, si le second marl n'a pas ou pas encore droit 3. une rente de vicillesse pour couple, ic remariage ne fait pas perdre 3. la femme son droit 3. une rente de vieiilesse Simple dans le cadre de l'articic 21 LAVS (voir, eons. 1 ci-dcssus). Du fait que le genre de la rente demeurc inchangd, on ne saurait cependant ddduire que la rente Serait dans tous les eas acquise dans sa quotitf dgalement. Ce dcrnier Mfment dfcoulc bicn plutft des seules r8g1cs des articles 29 et suivants LAVS. Or, ces r3g1es n'interdisent nullcment, en cas de changement d'ftat civil postlrieur 3. i'ouvcrture du droit 3. la rente, d'adapter la rente en cours aux eonditions personneiles nouvellcs de i'ayant droit ; considfrd dans son ensemble, ic syst3me legal postule m&me une teile adaptation. Le Tribunal fddfral des assuranees a prononcii ddj3., sous l'emplre de l'ancien article 40 LAVS, abrogf lors de l'introduction du nouveau syst3me de ealcul des rentes partielles le 1e1 janvier 1960, qu'un changement de nationalitd postdrieur

3. la naissance de la rente influengait Ic montant de la rente en cours (voir ATFA 1951, p. 137 RCC 1951, p. 339). On ne saurait, pour les mimes motifs et en l'absence de disposition h3ga1e contraire, ddnicr 3. un changement d'ftat civil une infiuenee analogue. La Cour de cfans ne peut donc que reconnaitre la conformit avec le syst3me ligal de la pratiquc administrative, scion laquclle le montant de la rente est adaptd lorsquc la loi n'cn dispose pas autrcment - aux eonditions personnelles nouvellcs de l'ayant droit iors de modification intervenant dans son ftat civil.

L'article 33, 3' alinfa, LAVS rfscrvc le mode particuller de calcul de la rente ordinaire de vieillcssc simple, sur la base des cotisations et de la durde de cotisation du man, 3. la « veuve 3.gfe de plus de 63 ans >. Cc mode de calcui dfroge au pnincipe gdnfra1, qui vcut que la rente ordinaire de vicillesse simple soit calculfe sur la base des cotisations et de la durde de cotisation de l'ayant droit. Or, les r3gies usuelles d'intcrprftation excluent une intcrprdtation extensive de dispositions d'execption. Tour comme il a prononc6 que l'on ne pouvait, dans le cadre de l'articic 33, 3" alina, LAVS, assimilcr 3. une veuve la femme divorcde qui avait touchd jusqu'3. i'3.ge de 63 ans une rente de veuve en raison du dfc3s de son aneien man (voir ATFA 1953,

p. 219 ss et 1955, p. 272 ss RCC 1956, p. 110), le Tribunal ffdral des assuranees constate que cettc disposition ne prfvoit pas davantage l'assimilation 3. une veuve de la femme qui, par son remariage, perd sa qualit de veuve pour acqufrir l'ftat civil de femme marife. Aussi, en 'l'absencc de prescription ifgaie contraire, faut-il en dfduire que des le remariage l'article 33, 3" aiin3.a, cessc d'6tre applicablc...

L'artiolc 29 LAVS, qui accorde le droit 3. une rente ordinaire 3. tous les ayants droit qui ont pay3. des cotisations pendant une annc cnt13re au moins < ainsi qu'3. leurs survivants >‚ ne forme pas obstacic 3. cettc solution ; Ic nouvel dtat de femme manife l'emporte de mani3rc fvidentc, 3. cct fgard galemcnt, sur Ic statut passd de survivante. La r3g1c jurisprudentiellc garantissant 3. la femme divorefe au bfnficc d'unc rente ordinaire de veuve une rente de vieillcsse simple d'un montant au rnoins egal des l'3.ge de 63 ans (voir ATFA 1953, p. 219 ss et 1955, p. 272 ss - RCC 1956, p. 110, dfj3. eits) ne permet pas davantage de justifier un mainticn analoguc du montant de la rente en faveur de la veuve qui se remanic. Gerte regle mane de l'artielc 33, 3" alina, LAVS, qui tend manifcstcment 3. viter que le seu!l fait d'accomplir sa

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63e anne -sans qu'intervienne aucun changement quelconque de Situation

-entraine pour la veuve une diminution de la rente qu'elle touchait depuis son veuvage. La rente de vieillesse simple de cette veuve continue ainsi ä compenser en partie la perte de soutien subie du fait du d6cs du man. Loin d'autoriser une extension de cette protection la veuve qui se remarie et trouve par l nouveau un soutien, son second mari btant tenu de pourvoir s son entretien, les motifs qui sont la base de l'article 33, 3e alina, LAVS et de la regle jurisprudentielle confirment ds lors le bien-fond6 de la solution tirbe de l'interprtation des textes ligaux.

c) Il se pr6sentera des cas dans lesquels, selon la solution retenue ci-dessus, le remanage de la veuve ge de plus de 63 ans entrainerait non seullement une modification du montarst de la rente ou la substitution d'une rente extraordinaire la rente ordinaire de vieillesse simple prcdemment verse, mais bien la suppression de toute rente...

L'Office f&irai des assurances sociales, tout en •dplorant ces cas exceptionncis de perte de taute rente, parait vouloir les considrer comme in6vitables. La question de savoir si le principe gnral admis pour les veuves qui se remarient vaut galement dans de tels cas ou si des exccptions ou am6nagements doivent lui &re apports souffre de rester encore sans solution, de mme qu'est r6serve la sdlution dans les cas os\ le second man n'aurait avec l'assurance-vieillesse et survivants aucun lien quelconque. Dans l'espice, en effet, la caisse intime et l'Office fdbral s'accordent ä affirmer que l'appelante ne se verra pas prive de rente mais a droit äs son remariage ä une rente extraordinaire de vieillesse simple sans limite de revenu (art. 43 bis, iettre c, LAVS voir ATFA 1959, p. 251 ss -RCC 1960, p. 321). La Cour de dans, encore qu'el'le n'ait pas ä se prononcer sur cc point dans la pr&sente procbdure, n'a aucune raison d'admettre que tel ne serait pas le cas...

Arrit du TFA, du 22 octobre 1960, ca la cause J. M.

Article 29 bis LAVS. On ne saurait prsumer qu'il y a annk entire de cotisations au sens de l'article prcit, lorsqu'il est prouv qu'une personne n'a pas it6 assuettie ä i'AVS pendant plus d'un mois du fait qu'elle n'avait pas de domicile ni d'activit6 lucrative en Suisse.

Articolo 29 bis LAVS. Un anno di contribuzione non pud essere reputato completo conformemente alla disposizione dell'articolo precitato ove sia comprovato ehe una persona non stata assoggettata all'AVS durante pid . di un mese perchi non aveva il domicilio o non esercitava un'attivitd lucrativa in Svizzera.

L'assune, d'onigine suisse, ne en avrii 1897, travaiiie en Suiste depuis des annbes comme empioye d'hbtcl. Par suite de son mariage avec un ressortissant autrichien, en 1932, Alle perdit la nationaht suisse. Lc 12 novembrc 1953, eile fut, sur dcmande, rbintbgre dans le droit de cit6 suisse. De 1948 ä 1953, i'assure devait chaque anne, 1'cxpiration de son autorisation de s6jour saisonnier, quitter notre pays. Selon ses propres d6dlarations, eile a passe durant cette p&iode 22 mois en Autjiche. Depuis sa r6int6gration dans la nationailit suisse, eile se trouve au bbnbfice d'un permis d'btablisscment. La caisse de compensation iui a allou6, ä partir du 1°' mai 1960, une rente partielle calcule sur la base de 1'6chelie 17, en tcnant conipte d'une durbc de cotisations de dix annes et deux mois alors que celle de sa ciasse d'ge est de douzc ans. Sur recours de r'interesse, la commission cantonale iui reconnut le droit

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une rente entire. L'Officc fdra1 des assurances sociales a fait appel contre la dcision de la juridiction cantonale.

Le Tribunal fdral des assurances a, pour les motifs suivants, rtabli la rente prinitivc

Aux articies 29, alina, et 18, 21 alina, la loi exige pour l'ouverture du droit 1. la rente, de manire giniiralc, une durile de cotisations d'au moins une anne « entirc et, pour les 6trangers (sous rserve de conventions internationales contraires), une durde d'au moins dix anne « entnires ». Par ailleurs, l'article 30, 2e a1ina, LAVS, qui a trait au caicul de la cotisation annuelic moycnnc, parle d'annes « durant lesqueiles l'assur a pay des cotisations ». L'article 30, 3e alina, LAVS, pr6volt qu'il nest pas tcnu compte de une cinq anwies prilsentant les cotisations les plus hasses lorsque des cotisations ont et payes pendant huit quarante-cinq « anwies entires Lt ä teneur de i'article 29, 21 alina, en vigueur jusqu'au 111 janvier 1960, les rentes cornpltcs sont verses aux assurs qui conipte vingt ann6cs entires de cotisations au moins, ainsi qu'a leurs veuves et orphelins. Toutcfois, l'article 29 bis, ancien, qui contient d'autres prcisions sur le caicul des rentes, paric «des anwies durant lcsqueiles l'assurii a payii des cotisations e.

Dans l'ATFA 1958, p. 197 (i RCC 1958, p. 312 et 55), le Tribunal federal de's:luit de toutes les dispositions prcitics que la notion lgale de l'anniic de cotisations, qui est d'unc importance fondamcntalc pour l'enscmble du systrne des rentes, appelle une intcrprtation uniforme. Ii n'existe qu'une scule notion lgalc d'anwie entire de cotisations ayant des effets juridiques, soit celle priivue ä l'article 50 RAVS, aux termes duquel il y a « anne'e enrire de cotisations >' e si i'assure' a etd sournis pendant plus de onze rnois au total 1 l'obligation de payer des cotisations et que les cotisations corrcspondantes ont 6ti payes ». Correspondent egalement 1 cette notion les termes « anwies pendant lesquellcs l'assur a pay des cotisations » plusicurs fois cits.

A partir du 1 janvier 1960, Ic nouvel article 29, 2e aliniia, LAVS, prlivoit l'octroi de rentes compiltes « aux assurs qui comptent une dure complte de cotisations, ainsi qu'is leurs veuves et orphelins » et 1'octroi de rentes partielles « aux assuris qui cornptcnt une dure incornp4te de cotisations, ainsi qu'l leurs veuves et orphelins ». L'articic 29 bis, 111 aliwia, LAVS, revis, prcisc que la durc de cotisations est coniplte « lorsquc Passure' a, entre Ic 1er janvier qui suit la date oi il a eu 20 ans rilvolus et l'ouvcrture du droit 1 la rente, pay6 des cotisations pendant le mmmc nornbre d'annmes que les assurms de sa classc d'lge e. Ainsi, la notion d'« anwies durant

- lcsquelles 1'assur6 a paysi des cotisations »‚ contcnue 1 l'ancicn articic 29 bis LAVS, se retrouvc mgalement 1 i'article 29 bis revism. Pour s'mcartcr de la jurisprudence mtablic dans 1'ATFA 1958, p. 197, il faudrait des motifs diicisifs. De tels motifs font prmsentement Maut. Lc fait que la plupart des dispositions, qui ont trait is l'annme de cotisations, n'ont pas subi de modifications (cf. art. 18, 2' al., 29, 111' al., 30, 2e et 3e al., LAVS) indique au contraire qu'unc notion uniforme de i'annme de cotisations demeure ii la base de l'enscmble du systme des rentes. Preuve en est, notamment, Ic fait que ie tablcau « indicateur d'mchclle pour les rentes prorata »‚ annexti au message du Conseil fdmrai du 24 octobre 1959, reFatif 1. une modification de la loi sur l'AVS, oppose exprcss6ment aux anwies de cotisations de sa ciasse d'ge, les « anwies entires de cotisations de l'assurm ». Par annmes pendant lcsquclles un assurm doit avoir paym des cotisations, conformmmcnt 1 l'article 29 bis, 1 alinma, LAVS, pour compter uric durmc compkte de cotisations, il faut cntcndrc uniquemcnt les anwies de cotisations cntires au sens de l'articic 50 RAVS. Si la durme compkite de cotisations au scns des articles nouvcaux 29, 21 alinma, et 29 bis, 1r alinma, LAVS, ne supposait pas

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les anncs entires de cotisations correspondantes, on ne parviendrait pas raliser le but principai que i'on s'est propoui en instituant les rentes prorata adapter les rentes revenant a des personnes occupes temporairement en Suisse ä leur durie effective de cotisations (voir message du Conseil fidiral pricit, p. 105 et 109). Bien au contraire, chaque travailicur etranger aurait pratiquement Ja possibiiit d'obtenir une rente complte en exerant chaque anne en Suisse une activit de courte dure.

Actuellement, on n'inscrit dans Je compte individuel des cotisations que i'anne pour laqueilc les cotisations ont iti verses (art. 140, 1cr al., lettre c, RAVS) ds lors, Je compte ne permet pas de ditermincr si Passur a assujetti ä 1'obiigation de cotiser pendant plus de onze mois. Cc fait, relcvii par la juridiction de premire instance, ne saurait faire abandonner Ja notion uniforme de i'anne entire de cotisations. Pour les personnes qui sont sournises piriodiquement a l'obiigation de cotiser, en vertu de l'articie 1r, 1er aiina, lettre b, LAVS, il est facile, Ja prlupart du temps, de ditcrrniner ja priodc pendant laqucile dies ont cxercii une activit lucrarive en Suisse... Dans i'ATF 1958, p. 197, on a Jaiss indJcise la question de savoir si, pour ccrtaines canigories d'assurs, on ne devait pas prisumer qu'ils cornptent une anne entirc de cotisations lorequc leur compte individuel de cotisations accuse pour une piriode d'unc annic un montant minimum de 12 francs. A cc propos, il y a iieu de remarquer cependant -sans vouloir portcr un jugement complet et dfinitif sur cette question - qu'on ne saurait prisumcr qu'il y a annie entire de cotisations Jorsqu'il est prouv qu'une personne n'a pas assujettic ii l'AVS pendant plus d'un mois du fait qu'eile n'avait pas de domicile ni d'activiti Jucrativc en Suisse.

3. II est itabli que la rcquirante n'a pas ete soumise ä i'obiigation de cotiser pendant vingt-deux mois de 1948 1. 1953, du fait que, durant cetre priode, eile n'avait pas de domicile ni d'activiiai lucrative en Suisse. Eile n'a donc pas pay des cotisations pendant Je mime nombre d'anniies que sa dllassc d'8ge et sa dure de cotisations est incompltc au sens des nouveaux articles 29, 2e alina, et 29 bis, 1er a1ina, LAVS. Dans ccs conditions, die ne pcut rccevoir une rente compltc, mais uniqucment une rente partielle. Du fait que la dure de cotisations de sa ciasse d'gc est de douze ans, alors qu'elle a cotis6 eltle_mime pendant dix anncs et dcux mois, i'chcllc de rentes 17 est applicable...

Assurance-invalidite

RENTES

Arrt du TFA, du 20 octobre 1960, en la cause I. B.

Article 42, 111 a1ina, LAI. L'assur6 djiL au bnfice d'une rente de vieillesse ne peut plus prtendre une allocation pour impotent.

Articolo 42, capoverso 1, LAI. L'assicurato ehe 2 gii al beneficio di una rendita di vecchiaia non pi.sd pretendere an asse gno per invalidi senza aiato.

1. B., rcssortissante franaise, touche une rente cxtraordinaire de vieiilesse simple. Atteinte de ccit compRte ds 1925, ehe a prscnt lc 10 f6vrier 1960 une demande

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de prestations de l'AI. Considrant que le fait de toucher une rente de vieillesse excluait les prestations dcmand1es, la commission Al a rendu un prononce ngatif. Se fondant sur ce prononc, la caisse a, par dkision du 14 mars 1960, refus toute prestation de l'AI. Dans son recours en instance cantonaie, I. B. se contenta alors de demander l'octroi d'une allocation pour impotent. La commission de recours ayant refus6 cette demande, i'intressk a d~fe're le jugement cantonal au Tribunal fdrai des assurances qui a rejet Pappel pour les motifs suivants

L'appe1ante touche une rente extraordinaire de vieillesse simple de i'assurancevieillessc et survivants. Eile ne saurait, de cc fait, prkendre ni des mesurcs de rkdaptation (art. 10, je" al., LAI) ni une rente d'invalidit (art. 30, 1 al., LAI). 11 importe peu que sa rente de vieillesse soit une rente extraordinaire ; les dispositions igaies ne font cet egard aucune distinction entre rcntes ordinaircs et rcntes extraordinaires, ct la limite clairement track entre ie champ d'apphcation de 'assurance-invalidit et celui de 'assurance-vieillesse et survivants (voir cons. 2) karte tout doute possible. De plus, une rente d'invalidit ne pourrait itre dans l'espce qu'une rente extraordinaire, du bnfice de iaqueile l'appelante serait exclue -sous rserve d'une eventuelle convention internationale -par sa nationa1it (art. 39, 1 al., LAI).

La seule question litigieuse est ainsi Celle de savoir si, en sus de sa rente de vieillesse simple, 1'appelante peut bnficier d'une allocation pour impotent, au sens de Part. 42 LAI.

L'assurance-invalidini et 11'assurance-vieil1esse et survivants font i'objet de deux bis distinctcs la LAI et la LAVS, dont les domaines respectifs sont clairement dlimiisis. Si les rentes de survivants de i'assurance-vieillesse et survivants cdent le pas celles de l'assurance-invalidit (art. 24 bis et 28 bis LAVS), les prestations de cette dernire assurance cessent ds qu'interviennent les renres de vieillesse de i'assurancevieillesse et survivants (art. 10, 1er al., et 30, 1er al., LAI). Certes, cette clause d'extinc-

rion des prestations de l'assurance-invaiidit n'est exprimk de manire expiicite que dans les chapitres « B. La radaptation » et « C. Les renres »‚alors que 1'artidle 42 LAI forme ä lui seul ic chapitre suivant et que les articles 10, 1er alink, et 30, 1er ahnk, ne lui sont ainsi pas formellement apphicables. Mais si l'on considre le systme lgal dans son ensemble, force est de reconnaitre que la dlimitation formulk entre les champs d'application de i'assurance_inva11idit et de l'assuxance-vieillesse et survivants reprsente un principe gnral et fondamental du systme. On doit ds lors admettre que seule une norme expresse, drogeant . cc principe, permettrait d'tendre celui qui touche une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants le b6n6- fice d'une disposition de la LAI.

Cette interprkation de l'article 42, jer alink, ire phrase, LAI est confirmk par la 3e phrase du mme alin&. Aux termes de cette disposition, les assurk impotents « conservent cc droit aprs ha naissance du droit la rente de vieillesse de l'assurancevicillesse et survivants ». Or, ne pcut etre cons'erv6 (le texte ailemand 1'cxprime de manire plus claire encore par le terme de » weitergewähren ») qu'un droit qui existait prkdemment d6j, seit avant la naissance du droit la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. L'article 42, 1er alink, 3e phrase, LAI reprscnte ainsi 1'une de ccs normes expresscs qui drogcnt la dilimitation gnrale mais qui, par l mme, prsupposent i'exisrence de cette d1imitation et son appiication tous les cas que n'englobe pas ha disposition d'cxccption. Lc but manifeste et uniquc en est d'viter qu'un invalide, au bnMice d'une allocation pour impotent, ne voie cette prestation disparaitre du seul fait que, toutes circonstances restant pareilles, il atteint l'ge ouvrant droit ä la rente de vieillesse.

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3. Les d6bats parlementaires re4atifs ä 1'artiol'e 42 LAI ne 'laissent par ailleurs aucun doute sur l'intcntion du l6gislateur, ainsi que le relve l'arr6t cantonal. Cette disposition a 6t6 l'une 'des plus amplement discuties au sein des commissions pa61ementaires et des Chambres f6d6ra1es, lesquelles se sont 6cart6es des propositions pr6- sent6es par Je Conseil fi4d6ra1 quant ä Ja nature mme 'de l'alilocation pour impotent tandis que, dans son message relatif h un projet de loi sur l'assurance-invalidit6, du 24 oc'tobre 1958, Je Conseil f6d6ral envisageai't cetre al'location sous forme de prestation d'as'sistance (vo'ir FF 1958 II, p. 1248-1249), le l6gidateur lu'i a attribu6 Je caractre de prestation d'assurance, au mlme titre que les mesures de r6adaptation et les rentes... Lors 'de res d6lib6rations, 'la question de 'l'octroi de l'a'J'location aux personnes devenant impotentes alors qu'elles touchent d6j une rente de vieillesse, et ne font ainsi plus p'artie de i'assurance_invallidit6, a 6t6 sou1ev6e. La proposition pr6- sent6e d'englobcr ces personnes - et p'ar Iä cel'les qui avaient passe' Ja 'lim'i'te d'ge au moment de I'entr6e en vigueur de la loi, 1'article 85, 1er a1in6a, LAI pr6cisant que pour elles I'invalidit6 est r6put6e survenue ce moment -parmi les b6n6ficiaires de I'allocation pour impotent a cependant 6t6 rejet6e par un vote formel.

Sans doute la solution retenue p1ace-t-eHe les invalides qui, nlors de i'introduction de l'assurance-invalidit6, avaient atteint d6j l'ge ouvrant droit une rente de iei'llesse de l'assurance-vieillesse et survivants dans une situation moins favorable - qu'ant au droit a i'a'l'location pour impotent - que 'leurs 'compagnon's d'infortune plus jeun'es. Mais Je juge ne peut que s'en tenir au texte 16gan1 et d6nier ä l'appeJlanie tout droit une a'llocation pour impotent.

Arr6t du TFA, du 20 octobre 1960, en la cause J. R.

Article 34, 12r alin6a, LAI. L'assur6 d6jä au b6n6fice d'un'e rente de vieillesse simple ne peut plus acqu6rir le droit s une rente comp16mentaire de

1'assurance-invalidit6 pour sa femme.

Articolo 34, capoverso 1, LAI. L'assicurato che ? gid al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia non ha diritto ad una rendita completiva Al per sua moglie.

J. R., n6 Je 5 juillet 1887, touche depuis des ann6es une rente de vieillesse simple. Atte'int d'arhros'e, il dut abandonner sa profession en 1954 et se trouve actuei'lement para1ys6 des deux jambes.

Par d6cision 'du 3 mars 1960, 'la caisse rejeta une demande de prestation's de l'assu_ rance-invalidith, pr6sent6e par J. R., ayant estim6 que Je fait de toucher une rente de 1'assurance-vieillesse exoluait l'octroi de teiles prestations. J. R. a recouru contre cetre d6cision en invoquant l'article 34 LAI, aux termes duquel Je mari invalide qui n'a pas droit lt une rente pour couple peut obtenir une rente compl6mentaire pour sa femme, et con'dluait lt rl'octroi d'une teile rente cornp'l6mentaire.

La commission de recours ayant fait droit lt la dernande du recourant, i'Office f6d6- rai des assurandes sociales porta le jugement cantonal devant Je Tribunal f6d6ra1 des assurances, qui a admis Pappel pour les motifs suivants

1. L'intim6 touche une rente ordinaire de vieillesse simple de l'assurance-vieillesse et survivants. 11 n'est pas contest6 que, de cc fait, il ne saurait pr&tendre ni lt des mesures de r6adaptation (art. 10, 1er al., LAI) ni lt. une rente d'invalidit6 (art. 30, 1er a1in6a, LAI). La seule question litigieuse est celle de savoir si, en sus de sa rente

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de vicillesse simple et jusqu'2i la naissance du droit 3i Ja rente pour couple de l'assurancc-vieilicsse et survivants (art. 22 LAVS), il peut btinificier d'une rente compitimentaire pour sa femme, au sens de l'article 34, 11 aiina, LAI.

2. L'articie 34, lr al1na, V'l> phrase, LAI prvoit que « le mari invalide qui na pas droit la rente pour couple a droit ä une rente cornp4timentaire pour sa femme e. Prise isoiiment, cette disposition pourrait laisrer entendre que tout homme mariti invalide bnficie de la rente complmcntaire, s'il n'a pas droit . la rente pour couple, et quc peu importerait qu'il touch8t une rente de vieillesse simple de i'assurancc vieiliesse et survivants. Mais une teile 1nterprtation se rtivle inconciliable avec ic systme lilgal.

L'assurance-invaJiditii et l'assurance-viciliesse et survivants font i'objet de deux bis distinctes : la LAI et Ja LAVS, dont les dornaines respectifs sont clairenient diimits. Si les rentes de survivants de l'assurancc-vieiliesse et survivants cdent Je pas i edles de l'assurance-invalidiiii (art. 24 bis et 28 bis LAVS), les prestations de cette derniire assurance cessent des qu'interviennent les rentes de vieii'lesse de i'assurancevicillesse et survivants (art. 10, 1e1 al., et 30, I'al., LAI). Seule une norme cxpresse, drogeant s Ja dillimitation gtin&ale ainsi formule, permet ds Jors d'tendre s ceiui qui touche une rente de viei'llesse de Jassurance_vieiliesse et survivants Je bntifice d'une disposition de Ja LAI. Une teile norme n'existe pas 3i J'artiele 34, 1er abina, ie phrase, LAI. Plus explicites que Je texte franais, les textes allemanid et italien de cette disposition prcisent mime que Ja rente complmentaire pour pousc est attribue au marl qui, «ayant droit ii une rente, n'a pas droit 3i Ja rente d'inva11dit6 pour couple >, (« Rcntenberechtigte Ehemänner, denen keine Ehepaar-Invalidenrente zusteht... » - « L'uomo sposato legittimato alba rendita, cui non assegnata Ja rcndit d'invabidits per coniugi... ») ; cette rente 3i laquelle le mari invalide a droit ne peut itre, dans Je cadre de Ja LAI, qu'une rente simple d'invaJidit. Par aiibcurs, Ja piace occupte dans Ja lot par l'article 34 LAI - qui succdc ä des prcscriptions rgJant, l'une des conditions d'obtention de Ja rente simple d'invalidit (art. 32), et b'autre celies de la rente d'invalidite pour couple (art. 33) -donne Ja rente comphlmentaire pour Fpouse Je caractre d'une prestation accessoire de Ja rente d'invalidit du man. Le Conseil hldral Je rchlve dans ion message relatif au projet de Joi sur J'assurance-invalidit, du 24 octobrc 1958, en diicbarant que «bes rentes comphlmentaires dpendent -comme leur norn i'indique -de l'existence d'un droit du man...

une rente d'invalidite au sens strict >'(FF 1958 II, p. 1225).

Cette interprtation de l'article 34, le, alina, ire phrase, LAI est confirme par Ja

- 2e phrase du mme aJina. Aux termes de cette disposition, Je mari invalide, « conserve cc droit une rente comphlmentainc aprs la naissance de son droit 3i Ja rente de vicillcsse simple de b'assurancc-vieiJlcsse et survivants, mais au plus jusqu'is Ja naissance du droit 3i Ja rente de vicillessc pour couple >. Or, ne peut itre conservti qu'un droit qui existait prcdemment d6js, soit avant Ja naissance du droit ii la rente de vieiblesse simple de J'assurance-vieiilesse ct survivants. L'article 34, alinta, 21 phrase, LAI rcprsente ainsi l'unc de ces normes expresscs qui drogcnt 3. Ja dliniitation gntirale mais qui, par 1a m3me, prsupposent J'cxistence de cette dJimitation et ion application 3. tous ]es cas que n'engbobe pas Ja disposition d'exception. Le btit manifeste et uniquc Ciiest d'viter qu'un invalide mariii, au bntificc d'une rente simple d'invabidioi et d'une rente comphimentaine pour sa femme, ne voie Je niontant des pnestations diminuti du seub fait que, toutes cinconstances restant pareilles, il accomplit sa 651 annfe. Le mcssagc dtij citf du Conseil fdral ne baisse gure de doute sur l'intention du hlgisbateur fgalement, quand il rchlvc que e comme J'assurancc-vieilJessc et survivants ne les connait pas, les rentes compbfmentaines dcvront etre assorties d'une clause de

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garantie des droits acquis, afin que l'invalide puisse continuer d'en bnficier, aux frais de l'assurance-invalidit et aux mimes conditions, lorsque s'ouvre son droit la rente de vieillesse >' (FF 1958 II, p. 1226 voir aussi p. 1293).

Comme releve plus haut (voir cons. 2), les domaines respectifs de i'assuranceinvaiidit et de l'assurance-vieillesse et survivants sont clairement diimits, et les prestations de la premire cessent äs qu'interviennent les rentes de vieillesse de la seconde. Cclui qui, en raison de son age, est englobe parmi les bnficiaires de la seule assurance-vieillesse et survivants et ne fait ainsi plus partie de i'assuranceinvalidiol ne saurait des lors invoquer les normes de cette dernire assurance relatives ä Ja dtermination de i'invarJidit. Ii serait manifestement •contraire aux principes fondamcntaux du systme legal que de reconnaitre ceiui qui est expressCment exclu du bnfice des prestations de base de l'assurance-invaiidit Ja faculte de provoquer, dans Je cadre de cette assurance, Ja procdure en dtermination de Pinvalidite ä seule fin d'obtcnir une prestation de caractre accessoire. Aucune base igaJe n'autorise le juge ä ordonner aux organes de J'administration d'examiner si Je b6nficiaire d'une rente de vieillesse de i'assurance-vieiDicssc et survivants rempiit les conditions d'invaJidit6 et de degr d'invalidit6 prvues par les articies 4 et 28 LAI. La seule 6ventuaJit que les termes de l'article 34, 1 aiina, LAI paraissent rserver est ngative eile est celle du bncificiaire de rente de vieillesse maintenu dans son droit acquis une rente complmentairc pour sa femme, et dont l'invalidit qui avait ant&icurement donni naissance ä Ja rente simple d'invaJidit et la prestation comptJ mentaire vicndrait ä disparaitrc.

Sans doute Ja solution retcnue piace-t-elle les invalides qui, lors de l'introduction de l'assurance-invaiiditi, avaient atteint dj J'gc ouvrant droit ä une rente de vieillesse de l'assurancc-vieillesse et survivants dans une situation moins favorable -pour cc qui concerne Je droit aux rentes comphlmentaires -que leurs compagnons d'infortunc plus jeunes. Cette situation, que Je juge cantonai a e5tim1e choquante, n'aurait cependant pu tre limine que par l'insertion dans Ja ioi de dispositions transitoires dirogeant aux principes gnraux adopts. Non seuiement de teiles dispositions font dfaut, mais J'articie 85, l° alina, LAI prcise encore que, pour les personnes dij invalides au moment de l'introduction de l'assurancc-invalidit, l'invalidit6 est rpute survenue cc moment. On peut relcver par aiileurs que des dispositions transitoires propres i. viter l'inegalit6 mentionnc se seraicnt heurtes nombre de difficuits ; il suffit de penser par exemple l'application s des personnes d'ge avanc de critres d'vaJuation de l'invalidite tels que ceux pr6vus par l'article 28, 2e alina, LAI, la survenance progressive d'infirmiuis propres i'ge auprs de centaines de milliers de binficiaircs de rentes de vieillesse de l'assurancc-vieillesse et survivants et ä l'impossibilit6 pratiquc de dJtcrminer, •dans cette muJtitudc de cas, si Ja disparition ou diminution de la capacite de gain rsuJte bien de ces infirmits ou ne dcouie pas plutt de J'8ge seul, selon un phnomnc amplement connu et chaquc jour constate sur Je march du travail.

Lc juge ne peut donc que s'en tenir au taxte legal et dnier Vintim6 tout droit une rente comphlrnentaire pour sa femme.

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Allocations aux militaires

Arre't du TFA, du 17 mars 1960, en la cause Th. K.

Article 5, 21 alina, RAPG ancien et article 10, 2e a1ina, RAPG nouveau. L'obligation d'entretien de la mre envers sa fille mineure 1'emporte sur le devoir d'assistance du frre ; c'est pourquoi les revenus des deux personnes assistes doivent äre additionns. (Considrant 2 a.) 1er alin&, lettre c, RAPG ancien et article 11, 1er a1ina, RAPG Article 6, nouveau. Toute pension alimentaire doit Ure considre comme faisant partie des « rentes et pensions >. (Considrant 2 b.)

Articolo 5, capoverso 2, OIPG, vecchio testo e articolo 10, capoverso 2, OIPG, nuovo testo. L'obbligo di mantenimento della madre verso sua figlia minorenne prevale sul dovere d'assistenza dcl Jratello ; percid i reddtti delle due persone assistite devono essere addizsonati. (Considerando 2 a.)

Articolo 6, capoverso 1, lettera c, OIPG, vecchio testo e articolo 11, capoverso 1, OIPG, nu000 testo. Le pensioni alimentari in conseguenza di divor-». (Considerando 2 b.)

zio sono considerate « rendite e pensiont

Le militaire Th. K. prscnta une dcmande pour etre mis au b6nfice d'une allocation pour assistance en faveur de sa mre divorce et de sa smur mineure. La mre disposait d'un revenu mensuel de 358 francs dont 100 francs de pension alimentaire

vcrs6e par son ex-man. La smur recevait de son pre une pension aiimentaire de 100 francs, mais ne disposait d'aucun autre revenu. La commission de recours a refusC d'o.ctroyer une allocation pour assistance en faveur de la mre hant donn que le revenu de cette dernire dipasse largement la limite de revenu de 180 francs par mois qui lui est appiicablc. En revanche, eile a accord une teile allocation d'un montant de 2 fr. 70 par jour pour la sceur parce qu'ii existe entre son revenu mensuel de 100 francs et la limite de 180 francs qui lui est egalement applicable une insuffisance de 80 francs par mois.

Dans son appel, i'OFAS exprirna l'avis que, pour la sceur du militaire aussi, il ne peut pas tre accord une allocation pour assistance. Ii cstima en effet que, puisque la mre et la sccur vivent ensemble et que l'obligation d'entretien de la mre envers sa fiile prime celle d'assisrance du frre envers sa sccur, les revenus des deux personnes assistes doivcnt 6tre additionns, cc qui donne un montant total dpassant les limites de revenu elles aussi additionne'es.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants

2 a. L'OFAS relvc i jusce titre que, par rapport la scaur mineure du militaire, l'obligation d'entretien de la mre primc celle •d'assistancc du frre. C'est addipourquoi il faut, en vertu de 1'articic 5, 2e aiina, de 1'ancien RAPG,

tionner les revenus et la limite de revenu de la mre d'une part avec ceux et

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celle de la fille d'autre part. Ce point semble avoir chapp PautGrit6 de

premire instance. Ii en rsultc - ainsi que le dmontre le caicul effectu par l'OFAS - que le revenu total de 5495 francs par an de la mre et de sa fille dpasse sensiblement la limite de revenu globale de 4320 francs qui leur est applicable, de la sorte lappelant ne peut prtendre une allocation pour assistance ni pour sa mre ni pour sa scrur.

2 b. C'est juste titre que l'OFAS a consid& les pensions alimentaires dont bnficient la mre et sa fille comme revenu prendre en compte. En effet, de teiles prestations d'ajliments peuvent sans plus hre considres comme faisant partie des « rentes et pensions de toute nature » mentionnes ä l'article 6, i alina, iettre a, de l'ancien RAPG. A ce sujet, il se justifie de renvoyer, par analogie, t l'arricle 28 RAVS en corrlation avCc l'arrt publli aux pages 319 ss de la Revue 1956.

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OFFICE FD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Directives

eoneeriiaiit Je i'giiiie des alloealions

aux iiiilitaires pour perle de gaul

Noveinbre 1960

Nons arons prvu de faire au dhut de 1961 un tirage ii part des tables de calctil des allocations journalires, valables ds le 1rjanvier 1060, publies a 1'annexe II des

Djrectjvos

Prix: Fr. 2.70

En verite i la Centrale fdra1e des imprinis et (In matrie1 Berne 3

52

OFFICE FID]RAL DES ASSIJRANCES SOCIALES

APG / Al

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et iitdoiiiiiits

Prix: Fr. 4.

Ces tubles sont inunies d'une couture spirale et dun registre. Elles peruietent de trouver i,nmdiate,nent le ‚abotan1 total (lallocattons 011 dtii deni n its paar

des periodes (10 2 (1 40 jours

En vente (sous Je 1N° 720.421) Ja Centrale fdra1e des imprims et du rnatrie1 Berne 3

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N 2 FV1iIE9 1961

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REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SO MMA IRE

Chronique mensuelle ................47 Jurisprudence du Tribunal fdraI des assurances en matire d'im-

potence ....................48 Les oprations du ccrur ...............52 La radaptation des paraphgiques ...........53 Des aveugles travaillent dans 1'industrie .........56 Excution des revisions des caisses de compensation et d1ip6t des

rapports de revision ...............58 ProbRlmes d'application de 1'AVS ...........60 ProbRlmes d'application de 1'AI ............61 Petites informations ................62 J urisprudence : Assurance-vieillesse et survivants ......67

Assurance-inva1idin ...........73 Aliocations familiales ..........81

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Rdaction : Office fd6ra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition Centrale fdra1e des imprims et du mat6riel, Berne.

Abonnement 13 francs par an ; le num6ro 1 fr. 30 le num6ro double 2 fr. 60.

Paratt chaque mois.

Dernier Mai de rdaction du prsent num&o : 11 fvrier 1961.

La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Le Conseil fdra1 a pub1i, le 17 janvier 1961, le Rg1ernent d'cxcution de la loi so; 1'assurance-inva1zdztc. Le texte de ce rglement a paru dans le Recueil officiel des bis du 19 janvier 1961.

Q ueiques chefs comptables, ainsi quc des reprsentants de la Centrale fdrale des irnprims et du mat6ric1 et de la Centrale de compensation, ont sig le 17 janvier 1961 sous la prsidence de M. Graf, de l'Office fdral des assurances sociales, pour discuter un projet de circulaire concernant l'enregzstrement des CIC sur microfzlms et l'cxcution plus rationnelle des duplicata de certificats d'assurancc.

Le 18 janvier 1961, une sance prside par M. F. Weiss a runi les gtirants des caisses cantonales de compensation et des reprsentants de l'Office fdra1 des assurances sociales. Les participants furent mis au courant des futurs travaux dcoulant de la revision de l'AVS, qui a atteint le stade des dlibrations parlcmentaires ; ils discutrcnt ensuite de qucstions d'AI se rapportant au contentieux et 1'organisation.

Le Conscil fdra1 a approuv ic 27 janvier 1961 le niessage re/atif i la 5(' revision de 1'AVS. Celui-ci a cornment le 2 fvricr 1961 dans une confrence de presse prsidc par ic conseiller fdra1 Tschudi.

*

Les chefs des offices rgionaux ont sig avec icurs collaboratcurs, le 2 fvrier 1961, sous la prsidence de M. Naef, de l'Officc fdra1 des assurances sociales. L'objct principal de cctte r6union fut une information sur le Rg1emcnt d'excution de la LAT.

Unc asscmble d'information sur le rglcmcnt d'cxcution de la LAI s'cst runic le 9 fvricr 1961 sous la prsidcncc de M. Granachcr, de l'Office fd&a1 des assurances sociales. Plusicurs rapporteurs expliqurcnt aux prsidents et niernbres des comnzissions 41, ainsi qu'aux chefs et collaborateurs des secrtariats Al, les passages les plus importants du nouveau rglemcnt.

Fevrier 198147

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Jurisprudence du Tribunal föderal des assurances en matiere d'impotence

A. Gnraiits

L'article 42 LAI prvoit, sous certaines conditions, 1'octroi d'une allocation pour impotent. Le prscnt articic n'a pas pour objet l'tude systmatique des diffrentes conditions mises i l'obtention d'une teile allocation. Ii se limitera un expos des renseigncrncnts fournis par la jurisprudence du TFA au sujet de la notion d'impotence.

Cette notion n'est pas prcise par la loi, qui prvoit simpiement que « les assurs invalides qui sont dans le besoin et qui sont zlnpotents j tel point que leur ctat ncess,te des soins spciaux et une garde ont droit une allocation pour impotent ». La mme notion se retrouve dans la loi sur l'assurance maladie et accidents (LAMA art. 77, Irr al.) et la loi sur i'assurancc militaire (LAM art. 42). Le TFA a cu donc i'occasion maintes rcprises de prciser a ce sujet qu'« une teIle nccessit existe lorsque l'invalide ne peut accoinplir sans l'aide d'autruz les actes les plus ordinaires de la vie » (cf. ATFA 1958, p. 155).

Ii rsulte de cette dfinition que la notion d'impotence suppose essentiellement dcux conditions

la ncessit d'avoir recours 1'aide d'autrui,

pour l'accomplissement des actes les plus ordinaires de la vie, tels que

- se vtir, se dvtir,

- se nourrir,

- se mouvoir,

- faire sa toilette, se baigner, etc...

Nous exposerons ci-aprs des cas d'espce oi le TFA tant6t a admis 1'impotcnce, tantt au contrairc ne l'a pas reconnue. -

B. Cas d'espce

I. En matire de ccit

cas : L'assur, n en 1867, avait dans son enfance perdu la facuit de son ccii droit la suite d'une ma!adie. Ii pouvait nonobstant travailler comme machiniste dans un atelier de menuiseric jusqu'au jour o, dans un accident survenu i l'ge de 54 ans, ii perdit gaIement 1'usage de son ccii gauchc, de Sorte qu'il se

*ATFA = Arrits du Tribunal fdiraI des assurances.

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trouva totalcment aveugle. Le TFA lui reconnut une rente d'impotencc d'une dure indterminc, sur la base de l'article 77 LAMA, en motivant sa dcision comme suit

Ii apparait en effet de soi qu'un aveugle n'est, d'une faon durable, plus capable d'accomplir toute une sric d'actes de la vic courantc « (arrt du 21 octobre 1924, RAT * 1925, p. 167).

2e cas : Un jeune homme de 20 ans, employ6 comme mincur, victirne d'une explosion, fut brül6 au visage, aux bras et . la poitrine. 11 en rsulta une ccit totale et une lgL'rc surdit. Le TFA lui alloua une rente d'impotcncc, mais d'un montant dcroissant, en consid6rant notamment

Ii y a heu d'accordcr un aveugle une rente d'impotencc cntire, mais aussi longtcmps sculement qu'il n'a pas appris par suite d'accoutumancc et d'adaptation ä s'aidcr lui-mmc. L'opinion des experts selon laquelle l'assur s'habituera avec le tcmps 5. sa ccit et deviendra de moins en moins impotent, est certainement exacte et conforme 5. l'expricnce de la vic... Par aillcurs, il y a heu de considrcr que l'assur vit 5. ha campagne, cc qui, comptc tenu egalemeiit de son jeune igc, devrait favoriser l'accoutumancc (c. ATFA 1958, p. 155).

II. En cas de paralysie

cas Une personnc cntR'rcment paralysc est le type marne de h'impotcnt. 11 y a heu de lui accorder uric rente cl'un montant maximum (cf. ATFA 1958,

p. 155).

cas . Un jeunc homme de 19 ans, travaillant dans la hrodcrie, fut atteint de poliomyhitc alors qu'il se trouvait mobilis, et cut les muscics du dos et des dcux jambes paralys6s. Selon 1c rapport des cxperts, le malade ne pouvait lcvcr !es jambes, flchir les hanches quc dans une falble mesure ; il avait ccpendant ha possibilit de se dplacer 5. l'aidc de bquihlcs, mais en tranant les picds et en se fatiguant trs vite. Le TFA lui refusa l'octroi d'une rente pour impotent. Aprs avoir prcis quc

l'impotcncc (au sens de ha LAM) ne devait etre admise quc lorsque h'assur est par suite de sa maladic obligc d'avoir rccours 5. l'assistancc et aux services d'autrui pour l'accomphisscment des actes les plus ordinaires et usuels de ha vie et du corps ».

Le TF1\ ajouta « qti'en l'occurrence on ne saurait parler tout au plus quc d'une impotcncc partielle, car hinfirme a encore ha possibilit de se mouvoir dans une falble mesure et il peut comptcr sur l'aidc de sa mre »(cf. arrt du 13 juihlct 1920 RAT 1921, p. 196).

cas : A ha suite d'une grippe cncpha1iquc, 1'assurc eut les eXtrmits droitcs particllcment parahyscs. Le TFA a egalement refus l'octroi d'une rente dans

* RAT Revue des accidcnts du travail.

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ce cas-1, ayant estini que l'impotcnce talt d'un dcgr trop falble et la paralysic seulement partielle (cf. ATFA 1929, p. 54).

II!. En cas de perte de l'usage d'un nseinbre

1" cas . L'assur travaillait dans une fabriquc de couteaux. Par suite d'un accident, ä l'ge de 62 ans, ii devint incapable de se servir de son avant-bras droit. Le TFA lui a accord6 une rente d'impotence pour les motifs suivants

L'octroi d'une rente d6pend uniquement d'une impotence, ncessitant des soins spciaux et une garde... II y a heu de consid&er en outre que l'impotence en elle-mme ne prsuppose pas 1'existence d'une invalidit totale et qu'en fait il se prsente de nombreux cas dans lesquels l'irnpotence est ralise sans qu'il existe une incapacit6 de gain totale. Un exemple typiquc ce sujet est la paralysie des dcux jambes chez un vannier, un horloger, etc..., qui sont sans aucun doute des impotents, meine s'ils n'ont pas perdu et de bin, toute leur capacit de gain... Dans le cas d'espcc, ii ressort des tmoignages que l'assur a besoin de l'aide de tiers pour toute une s&ie d'actes n6cessaircs de la vie courante (se vtir, se dvtir, couper ses ahments), que vu son äge avanc6, son &at demeurera stationnaire, de Sorte que les conditions pour 1'octroi d'une rente sont ra1is&s

» (cf. arr& du 27 septembre 1920 -RAT 1920 p. 510).

2e cas : A la suite d'une blessure falte par une fraiseuse, Passur eut son bras droit entirement paralys et la main pratiquement hors d'usage.

Le TFA n'a pas reconnu l'intress6 Je droit ä une rente d'impotence pour les motifs suivants

« Par suite de ha perte de l'usage de son bras droit, 1'assur est certes dans une grande mesure mais non pas entirement incapable de gagncr, et cela grace l'intgrit6 de son bras gauche. Cc dernier lui permet d'accomphir la plupart des actes usuels pour hesqucls on est habitu6 de faire usage des deux bras. Certes, ii est trs gn pour certains actes, tels que se vtir, se nourrir, se bayer, se baigner... de sorte que !'aide de tiers serait pour lui bienvenue. Mais il n'a assurment pas besoin de garde particulure ni de soins, mme pas dans une mesurc rduite, par exemple, himitc i certaines heures du jour » (cf. ATFA 1955, p. 79).

IV. Autres cas

1. Crises d'pi1epsie occasionnelles

Le TFA a refus d'accorder une rente d'impotence un assur qui avait des criscs pi1eptiformes occasionnclles considres comme suites tardives d'une intoxication professionnelle.

« Certcs des crises et des absences sont propres obhiger 1e patient avoir recours l'aide de tiers dans de tels moments. II ne s'agit ccpcndant pas d'tats durables, qui exigent une garde constante de ha part de tiers, mais

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uniquement des manifestations qui se prsentent de temps ä autre... On ne saurait en tout cas admettre une impotence au sens de i'articie 77 LAMA. La prdisposition de Passure' aux crises n'est pas teile qu'ii devrait faire I'objet de soins continuels. De plus, plusieurs observations permettent de constater que, iorsque le patient ne se trouve pas dans un des rares moments de crises, ii peut trs bien se servir et s'aider lui-mme.

Dans le mme arrt, le TFA ajoute encore

N'a pas droit i. une rente d'impotence celui qui est devenu absolument incapable de gagner et qui a besoin dans une certaine mesure d'aide et de soins... Ii ne suffit pas davantage pour i'octroi d'une rente d'impotence que l'assur alt seulement de la peine se vtir, se dvtir ou se rnouvoir (cf. ATFA 1951, p. 217).

2. Gas de phtisie

Une femme, emp1oye dans 1'arme, avait contract une tubercuiose pulmonaire. Le TFA a refus 1'octroi d'une rente, car ii est evident que dans un tel cas les conditions de l'impotence ne sont pas raiises (cf. ATFA 1927, p. 34).

C. Le degr de l'impotence

En principc, i'assurance-accidents et i'assurance militaire n'accordent une rente que dans les cas oi l'impotence est entire (cf. notamment 1'art. 42 LAM).

Le TFA a cependant a1iou des rentes d'un montant rduit iorsque l'impotence West que partielle. Malheureusement, la jurisprudence du TFA dans cc domaine est peu abondante.

Mentionnons cependant le cas de cet aveugle qui avait perdu successivement 1'usage de son ccii droit puls de son ccii gauche. Le TFA avait accord la rente supp1mentaire en disant qu'un aveugle doit etre considr d'office comme impotent. Mais pour 6valuer le montant du supp1ment de rente, ii prkisait qu'il n'y a pas heu de considrer un aveugle comme un impotent au plus haut degr (cf. arrt du 21 octobre 1924 = RAT 1925, p. 167).

Dans un arrt beaucoup plus rkent, mentionn6 plus haut, le TFA avait accord une rente d'un montant dcroissant dans Ic temps : il tenait compte en effet des possibilits d'accoutumance et d'adaptation, susceptibles de diminuer le degr d'impotence (ATFA 1958, p. 155).

Enfin, dans le cas de cettc personne ge de 62 ans, qui avait pratiquement perdu l'usage de son avant-bras droit, si le TFA lui a reconnu un droit une rente, ii en a cependant limit le montant 150 francs par anne, vu qu'il s'agissait en l'espcc d'une « impotence relative » (cf. arrt du 27 septembre 1920 = RAT 1920, p. 510).

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Les operations du cur

Ii y a peu d'annes encore, les oprations du cceur d'une certaine importance semblaient tout ä fait impossibles. Tout au plus hasardait-on, autrefois, un point de suture en cas de lsion cardiaque, une ligature, voire une dcortication du p&icarde. Les rsultats prodigieux raliss depuis la deuxime guerre mondiale dans l'application des mthodes d'anesthsie ont permis d'entreprendre des oprations toujours plus graves, qui comportaient nagure un risque beaucoup trop grand pour le patient. La chirurgie cardiaque a largement profit de ces progrs. En effet, grace au dveIoppement du procd de l'hibernation et au moyen du cccur-poumon artificiel, on peut tenter des interventions cceur ouvert.

En soi, le principe &ait c16A connu. Mais ce qui constitue une vritable innovation, c'est l'tendue de son application dans une mesure qu'on n'avait jamais souponne. Ce dve1oppement permet d'entrevoir des possibilits de gurison dans des cas oi, jusqu'ici, elles &atent impensables.

Ces progrs, nous les devons avant tout aux Anglo-Saxons, qui font figure de pionniers dans ce domaine. C'est en effet en Angleterre et en Amrique que les mthodes modernes de chirurgie cardiaque ont appliques en premier heu. Puls ces nouvelies connaissances se sont r6pandues dans d'autres pays. Dans notre pays, divers chirurgiens pratiquent avec succs, depuis quelques annes, ha chirurgie du caur. C'est ainsi qu' Lausanne et t Berne, les interventions mme les plus dlicates sont faites avec autant de succs qu' l'tranger ; on procde avec l'aide du cceur-poumon artificiel, aprs avoir soumis le patient un examen approfondi, selon les mthodes modernes de diagnostic du cceur. On peut donc, sans tre prtentieux, soutenir qu'il West plus n&essaire, aujourd'hui, de se rendre 1'tranger pour y subir une op&ation du ccur, puisque nous avons chez nous les installations appropries et des chirurgiens comptents.

Aux termes de l'article 9, 2 a1ina, LAI, les mesures de radaptation sont appliques en Suisse et peuvent l'tre exceptionnellement l'tranger aussi. Vu ce qui a W dit plus haut, on doit admettre qu'il n'existe plus de raisons imp& rieuses de faire un sjour l'tranger pour y subir une opration du cceur. Cette interpr6tation West pas contraire l'article 26, 1 alina, LAI. En effet, 1'assur a le libre choix entre les mdecins, dentistes et pharmaciens porteurs du dip16me fd&al. Mais ce choix s'exerce dans les himites du territoire oii ha loi est applique. Ce principe vaut du reste dans d'autres branches d'assurances sociales et est galement appliqu6 par les autres pays.

D'autre part, il faut pr&iser que les prestations de l'AI pour les oprations du caur ne sont alloues que pour les malformations congnitales du cccur ou des vaisseaux, conforniment it l'artic!e 13 LAI (ventuellement art. 85, 2e al.).

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En cas d'oprations de lsions cardiaques non congnitalcs, on ne saurait prtendre des prestations de i'AI en invoquant i'article 12, 1 aiina, LAI, car en l'occurrence ii s'agira toujours du traitement de l'affection comme teile, qui n'est jamais la charge de 1'AI.

Des mesures qui impliquent un risque pour la vie ou la sant ne sont pas raisonnablement exigibies (art. 31, 2 al., LAI). Comme une opration du cour comporte toujours, en soi, un certain risque, les organes de i'AI ne feront jamais pression sur Passure, mme indirectement, pour i'obliger s'y soumettre. Bien entendu, dans de tels cas, i'AI dkline gaiement toute rcsponsabiiit rsultant du dommage caus6 par les mesures de re'adaptation au sens de l'article 11, 21 alina, LAI. En revanche, l'assurance assume, conformment . l'articie 11, 1 alina, LAI, les frais de gurison de maladies intercurrentes, iorsqu'elie a l'obligation de preridre ä sa charge une opration du cccur.

La readciptation des parap1giques1

La paraplgie consiste en paralysies qui sont les squel1es d'une maladie ou d'une biessure de la moelle pinire. Eile est cause, dans la plupart des cas, par une fracture de la colonrie vertbraie (chute d'une certaine hauteur, accidents de la circulation), mais eile peut provenir aussi de maladies ou de tumeurs. Selon que l'atteinte 1. la moeile pinire se situe dans la partie suprieure ou infrieure de cette dernire, eile paralyse l'organisme plus ou moins gravement. Le plus souvent, cc ne sont pas les seuics extrmits qui sont atteintes, mais d'autres organcs vitaux, teis que la vessie, les reins, les intestins, etc., ne fonctionncnt plus ou plus compltement.

Le traitement intervient pratiquement en deux phases. La premire est reprsente par le traitement prliminaire, souvent li des interventions de neuro-chirurgie la deuxime phase comprend des mesures propres ä viter

;

les squei1cs de paralysics, ainsi que les complications qu'elics comportent,

Brügger Alois, Dr : « Die Behandlung, Prognose und Wiedereingliederung Rücken-»‚ 3e anne markgeschädigter «‚ dans « Schweiz. Zeitschrift für Sozialversicherung

1959, p. 253 ss.

»‚ Bile 1950. Moser G. « Arbeitsgemeinschaft Miichsuppe des Bürgerspitals Basel

Weber G. « Parapiegikerumfrage 1958 »‚ dans « Bulletin des midecins suisses »‚ 39 anne, N0 28, p. 338 ss.

« Das soziale Problem der Paraplegiker - ungelöst ! »‚ dans « Die Milchsuppe a, Monatszeitschrift der sozialmedizinischen Abteilung des Bürgerspitals Basel, 8« anne, N0 1, octobre 1960, p. 3 ss.

Bericht der Studienkommission für die Schaffung eines schweizerischen Paraplegikerzentrums, fvrier 1959.

Gutachten zur Frage des ersten Paraplegikerzentrums in der Schweiz, du Prof. Dr. Gurtmann, Angleterre, octobre 1958.

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teiles, notamment, les infections de la vessie, des reins et de la peau. Les difficults rencontres lors du traitement de ces patients permettent de mieux comprendre pourquoi Ja majeure partie (environ 80 pour cent) des paraplgiqucs de la premire guerre mondiale ont succomb dans l'espace de queiques semaines, et que par la suite leur esprance de vie ne se soit am61iore que lentement. De l'avis gnrai, on inclinait croire que cette catgorie de patients ne pourrait jamais kre aide efficacernent. Si la paralysie ne sembiait pas cdcr en dpit d'unc 61ectrothdrapie intensive, 1'int&t mdical port6 aux parapi6giques diminuait rapidement. Les patients ttaient alors renvoys chcz eux ou dans des tabiisscmcnts oii ils ne leur restalt plus qu't attendre Ja fin de leurs jours comme des cstropis incurables et impotcnts. Si de nouvcllcs dcouvertes rndicales permircnt d'obtcnir de meilleurs rsultats, ii n'tait cependant pas encore question de radaptation ä Ja vie conomiquc.

Ges dernires annes, toutefois, des rapports parus dans la presse anglosaxonnc et reiatant les succs du traitement moderne de la paraplgie firent sensation. Les travaux du professeur en ncuro-chirurgie Guttmann, de 1'hpital militaire de Stocke-Mandcviiic (Angletcrre), notammcnt, apportrent un changcmcnt radicai des avis conccrnant le traitcmcnt des parapIgiqucs. Le D A. Briigger, neurologue de la ciiniquc universitaire de Zurich, qui a tudi Ja radaptation de ces patients aux Etats-Unis et auprs du professeur Guttmann, s'cst exprim6 ainsi cc sujct « On &alt autrefois compitcment dsarm devant les comphcations rsultant d'affections des reins, de Ja vessie et des intestins ; tous les efforts dploys en vue de les vitcr echoualent de plus, le patient souffrait trs rapidement d'uicres de Ja pcau qui affaiblissaicnt tout l'organisme par suite des fortes pertes d'albumine et de l'infcction cutanc qui ne tardait pas se produire. Mais au cours de ces quinze dernircs anncs, on a appris combattre ces facteurs et les vaincrc. Il est actucUemcnt possiblc de rtabiir Je fonctionnement rgulicr de centres nerveux coups de Ja moeilc pinirc et, par consqucnt, de protger de pnibies complications la vessie et i'intcstin, et surtout d'viter les ulcrations si eprouvantes. » Ainsi sont rcmplics les conditions permcttant de rendrc rapidement indpendants des paraiyss condamns jusqu'alors ä avoir recours autrui leur vie durant.

Une teile radaptation nccssitc un plan systmatique, pre'voyant, outre le traitemcnt proprcrnent dit, l'entrainemcnt physiquc, Je rapprentissage de Ja marche et Ja radaptation profcssionneile. La manirc dont ces patients sont soigns rcvt aussi une importancc particuIirc si l'on vcut viter de les blcsscr inutiicment. Eile requiert en outrc un nombrcux personnel mdical et paranidicai, sp6cialcmcnt form. La physiothrapic et l'ergothrapie doivent aller de pair, tous les stadcs, avec ic traitemcnt mdico-chirurgical. Gela ncessite une coilaboration de tous les instants entre orthopdistes, urologistcs, neurologues, assistants sociaux et orienteurs profcssionncls en vuc d'assurer un traitement complet. G'est ainsi que des ccntres spciaux pour paraplgiques ont crs aux Etats-Unis et en Anglcterrc, et plus tard en France, en Flollande et en Autrichc. Ges ccntrcs appiiquent Ja m6thode du professeur Guttmann. Quant aux rsuitats obtenus durant les quinze dernircs anncs dans ces h6pitaux spcialiss, Je D Briiggcr en parle ainsi : Selon les statistiques les plus rcentes,

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l'esprance de vic atteint « en Autriche, en Hollande et en France, plus de 10 ans aux Etats-Unis, 80 pour cent des patients vivent encore aprs 10 ans, alors quell Angleterre 85 pour cent de'passent 15 ans. Dans cc dernier pays, oii Von a enregistr les plus grands progrs, 60 pour cent des paraplgiques travaillcnt plein temps... ». En Aliemagne oi, de mme qu'en Suisse, il n'existe pas de centre pour parapligiques, leur esprance de vie Watteint en revanche que 4 ans en chiffrcs ronds.

Les succs obtenus l'tranger et leurs propres expriences souvent dcevantes dans cc domaine ont incit, vers 1950, quclques mdecins suisses 1i tenter d'amliorer le sort des parapigiques dans notre pays. Ges premiers essais chouirent pour diffrents motifs.

Une nouvelle initiative fut lance en 1957. Au cours des premires dlibrations, auxqueiles l'OFAS entre autres fut convi, on dkida de crer une commission d'tudes qui adopta le programme suivant

a. « Susciter une am11oration aussi rapide que possible de la radaptation des parapigiques, avant tout par l'instruction des mdecins.

h. Etabhr une statistique fidie du nombre des paraplgiques et de son accroissement annuel en Suisse.

c. Mettre l'6tude la cration d'un centre pour paraplcgiques et son financement. A cc propos, ii a toujours 6t clair qu'un tel centre devait &re rattach une organisation hospita1ire dj existante et ne dcvait pas faire l'objet d'un projet is016. »

En fvricr 1958, la commission a procd6, d'entente avec la Fdration des mdecins suisses et la Croix-Rouge suisse, une enqute en vue de rassembier des indications plus prcises sur le sort des paraphgiques en Suisse. Un questionnaire a adress 166 hpitaux ou divisions mdicaies, leur demandant des rcnseignements sur les paraplgiques traits en 1957. Les rsultats sont trs instructifs (cf. Bulletin des mdecins suisses, 1957, n° 28, p. 338 s 340). Les 132 hpitaux ayant particip l'enqute ont trait au total 173 paraplgiques, dont 126 hommes et 47 femmes. Seul un tiers (56) de ces malades ou victimes d'accidents &aierit paralyss depuis 1957. Les 117 autres avaient atteints de paralysie durant les ann&s prcdentes. La forte proportion de paraplgiques du sexe mascuiin s'explique par les risqucs inhrents ccrtains groupes de mtiers, tels que la silviculture et l'agriculture, l'industrie du btiment, etc. Des 173 parap1giqucs, 116 l'taient devenus par accidcnt, et 57 par maladie. Leur domicile se r6partissait sur l'ensemble des cantons, l'exception de Zoug et de Schaffhousc. Les patients etalent hospitaiiss dans 57 tablisserncnts mdicaux ou divisions mdicales. On voit ainsi que le traitemcnt des paraplgiques en Suisse est assur par une multitude d'htSpitaux. L'enqute a galemcnt rvl que 50 personnes environ par anne sont atteintes de paraplgie. Un traitement adäquat ne peut toutefois &re entrepris que dans quelques rares cliniqucs qui, en raison de leur structurc particulire, rpondent le mieux aux exigences poses par un centre pour paraplgiques. Il en rsulte que bien des patients doivent attendre des mois avant de trouver place dans un tel institut.

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Durant les quinze dcrnires annes, notre pays a cnregistr environ 750 nouveaux cas de parapkgie. Si le D Brügger relve que durant cette priode, selon Ja mthode du professeur Guttmann, 85 pour cent des patients suisses pourraient encore vivre, alors que Ja statistique prcite Wen a dnombr que 25 pour cent cii chiffres ronds, ii est clair qu'il est extrmement urgent d'amliorer ces conditions misrablcs. Selon J'avis de Ja commission, on n'arrivera

un rsuJtat que si les parapIgiques sont concentrs dans un centre ad hoc. Aprs avoir envisag diverses possibi1its (par exemple Ja clinique « Les Frnes » i Leysin), deux cntraient finaJement en ligne de compte : Cc sont l'HSpital Pourta1s NcuchitcJ et Ja communaut de travail « Milchsuppe » de l'Hpital des Bourgeois s BtJe. Le professeur Guttmann a 6t charg d'une expertise sur Ja convenance de ces deux institutions. Son rapport se termine ainsi : « Si j'arsalyse pour conclure tous 'es hmcnts indiqus plus haut, je n'hsite pas recommander chaudement la « Milchsuppe » B5Jc comme Je projet le plus achquat pour la cration du premier centre suisse pour paraplgiques ».

La conimission d'tudes s'est ra1lie t cc point de vue et a invit la direction de Ja communaut de travail « Milchsuppe » . prendre en mains les travaux prparatoircs ncessaircs.

La cration, de manie que l'exploitation Tun centre pour parap1giques requerront des moyens importants. Selon l'article 73 LAI, 1'assurancc peut alloucr des subvcntions pour Ja construction d'6tabJissemcnts er d'ateliers publies, ou reconnus d'utilit publique, qui appJiquent des mesures de radaptaton dans une proportion importantc. IJ devrait etre possible, en se fondant sur cette disposition, de mcttrc des fonds de l'AI 3. disposition en vue de la cr3ation d'un centre pour paraplgiques, pour autant que cc centre applique des mesures de radaptation au sens de J'AI.

Des aveugles trcivaillent dans 1'industrie'

Lcs mthodcs modernes d'cnscignernent ont grandement progress er Jeur appJicanon a permis d'obtenir galemcnt d'heureux rsuJtats dans le ciomaine de la r/adaptation des invalides on peut Je vrifier de faon particuJircmcnt marquantc chez les aveuglcs. Autrefois, ces infirmes taient, pour Ja plupart, confis 3. des liomes dans lcsquels ils etaleiit occup3s 3. confectionner des paniers et des brosses. Aujourd'hui on peut les Jib&er de cette contrainte et les placer dans le circuit normal du travaiJ, 3. condition toutefois de les initier de manire adiquate. TJphonistes et dactylographes dans diverses branches de 1'industric, chimistes 3. Ja fabrique Blidor 5. A. 3. Langnau pr3s de l'Albis, monteurs er ma-

Schweiz. Arbeitgeberzeitung n° 51, 1960, p. 952/53.

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chinistes t 1'atelier des aveugles de la socit Brown Boveri & Cie S. A. Baden, oprateurs auxiliaires sur machines pour cartes perfores aux ateliers de radaptation de la fondation Brunau, Zurich, partout ils sont apprcis. A Saint-Gall, l'Association suisse des aveugles a construit un atelier de mcaniquc oi, depuis trois ans, los personnes atteintes de ccit complte ou partielle reoivent une formation de base qui a fait set preuves et ne dernande plus qu' tre parachev6e.

*

Au printemps de cette anne, la socit Landis & Gyr S. A., . Zoug, a engag des aveugles en partant de l'ide quo leur radaptation serait humainement la plus complte s'ils pouvaicnt travailler en compagnie de leurs camarades plus fa vo ri ss.

11 s'agissait de trouver des emplois oi ces travaux pcuvcnt &re excuts en srie et sans contrle visuel ; il fallait en outre quo los pices travailler soient faciles i identifier et t saisir, donc d'une certaine grandeur. On pouvait se demander, ds lors, si toutes ces conditions ne constituaient pas un obstacic au placement des aveugles. Souci superflu, comme allalt le dmontrer le premicr essai entrcpris : on trouva 28 placcs correspondant aux exigences requises ou susccptibles d'tre adaptes gr.cc . des modifications insignifiantes ; aprs Ja mise sur pied d'installations spcialcs, le nornbre de ces placcs a dpass 50.

Alors naquircnt de nouvclles apprhensions : la proportion d'accidents scra-t-elle ieve ? Faudra-t-il constammcnt survciller los aveugles ? L. encore, ]es craintes ont vite dissipes. La surveillance, l'organisation du travail et le contrle sont los mmcs quo pour los autres ouvriers et le danger d'accident n'est pas plus grand. En gnral, los mesures de protcction usuelles suffiscnt, car los aveugles n'excutent quo des mouvements fonctionncls, ont moins de sujets de distract,on et sont plus prudcnts. 11 faut cependant toujours examiner soigncusement comment un poste de travail doit &tre amnag6 pour pouvoir tre confi un aveugle.

Et los rsultats obtenus ? Ils varient selon l'habilet de l'invalide exactement comme pour los autres ouvriers ; ils sont en partie suprieurs, en partie infricurs t la moyennc. Dans cc dernier cas, on aura gnralcment affaire Ä des personnes d'un certain ige qui n'atteindraient gure un mcilleur rendement si dIes avaicnt la vue. En rsum, on peut dire quo du point de vue quantitatif, Je travail fourni par los aveugles est d'environ 10 pour ccnt infricur t cc qu'on obticnt normalcmcnt ; il serait pour le rnoins comparable cc qui so fait normalemcnt, si l'on faisait abstraction des sujets moins dous et qu'il faut cependant employcr. Du point de vue qualitatif, il n'y a pas de diffrcncc Ja faon de travailler est rgulire, chaquc manipulation est prcisc. On pcut donc dire quo los aveugles obticnncnt los mmcs gains quo ]es ouvriers qui vo ient.

C'cst ainsi quo des faibles de la vue et des aveugles ( Ja fin de l'anne, ils seront 20) travaillent s plein temps en cornpagnie de leurs camarades qui n'ont pas ccttc infirmit« Grande est Icur satisfaction de pouvoir, comme los autres, forcr, ajustcr, fraiscr, excutcr des montagcs facilcs et procder eux-

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rn&mes aux contr1es n6cessaires. Ayant engags sans rserves, et tout de Suite bien accueillis par leurs camarades de travail, ils ne manifestent pas de complexes particuliers.

Abstraction falte du cas oi ils doivent se procurer les pices a ouvrager, les aveugles ont acquis une complte ind6pendance dans leur travail. Ils doivent encore tre aids pour se rendre au travail, aux cantin es et la maison. Mais 1.

encore ils pourront, l'exercice et l'habitude aidant, acqurir une certaine indpendance.

La seule difficult demeure malgr tout le probRme du logement. Pour ceux qui sont maris ou qui font rnnage avec une personne falble de la vue, le problrne est rsolu. Reste cependant t crer un home pour ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux.

La radaptation complte des aveugles dans le domaine de la mcaniquc, oi l'on excute des travaux en srie, Wen est plus au stade de l'exprimentation. Les r6sultats ont d~pass6 les prvisions les plus optimistes. En rnme temps, les aveugles ont obtenu de meilleures possibiiits de gain, une plus grande indperidance, et ont acquis le sentiment d'tre des membres utiles de la socit. Ils ne peuvent dire assez combien ils en sont heureux.

Execution des revisions des cciisses de compenscition et dep6t des rcipports de revision

Les caisses de compensation doivent äre revises deux fois par an. La premire revision doit avoir heu sans avis pralable et au cours de l'anne, la seconde aprs la c16ture de i'cxcrcice (art. 159 RAVS). En cc qui concerne la date de ha revision, les Instructions du 15 juillet 1957 aux bureaux de revision pr&isent uniquemcnt que la revision principale, effcctue h l'improviste, doit chre fixe de rnanire que le rapport puisse kre d6pos au plus tard le 31 dcembre de l'annc en cours (flbS 7 et 59) ; la revision de c16ture doit, eile, avoir heu irnmdiatement aprs ha citure du compte annuel et le rapport dpos jusqu'au 30 juin au plus tard (n 42 ct 59). Dans tous les cas, les rapports de revision doivent tre diposs dans un dlai d'un mois st compter de la fin de la revision

Dans le cadre de ccs dlais, l'organe de revision peut librement choisir la date älaquehle ii dsire procder ha revision. La revision principale pcut donc äre effectue au cours de la seconde moiti de h'annc civiic et la revision de clturc dans he courant des rnois de macs juin de l'anne suivante. Cela permet aux organcs de revision de rpartir les diffrcntes rcvisions sur piusieurs mois, circonstance particuhirement favorable pour la revision principale

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qui doit avoir heu i l'improviste. Etant donn que la gestion des caisses de compensation doit ehre vrifie l'improviste, ii ne parait gure indiqu d'attendre chaquc annc les dernires semaines prcdant le dernier Mai prvu pour le dpt des rapports avant de procdcr la revision. Pour sauvegarder le caractre inattendu de ha revision, il faut que la date de l'arrive du reviseur soit incertainc. Le dbut tardif de ha revision peut, en outre, en diminuer la qualit. En effet, le reviseur qui est court de temps ne peut pas vouer toute l'attcntion ncessaire i son travail. Enfin, des vncments impriivus (tels que maladte, accidents, etc.) peuvent contrecarrer de manire plus sensible encore le programme de uravail, lorsquc -particuliremcnt dans les cas oi l'organe de revisioo doit reviser plusleurs caisses -les revisions 6taicnt de toutc faon dji pr&ivues pour des datcs avanciies.

Pour toutes ces raisons, il est absolument ncessaire de commencer les revisions tot et de les rpartir le plus possible de manire galc sur les diff&ents mois disposition. De plus, les organes responsables des caisses de compensation et 'Office fulral des assurances sociahcs, en sa qualit d'autorit de survciiiance, attachent un grand prix . cc que les rapports de revision leur soient remis au plus tt. Tel est notamment le cas pour les rapports conccrnant ha revision de clturc, qui sont indispcnsables pour h'cxamcn du compte annuel. Pour que, d'autre part, l'Office fdral des assurances socialcs puissc, dans un dilai utile, d3poui11cr les rapports ct se prononcer . leur sujet, il faut absolument que ces rapports lui soicnt non sculcmcnt remis tt mais, avant tout, de faon chelonnc. L'accumulation des ra pports, i l'6clsance des dcux dhaishimite fixs pour leur dpt, occasionne un travail suppl6mentairc 3l tous les intrcssiE et cntratnc des rctards qut ne sont gurc compatiblcs avcc h'importancc des revisions ct le but qu'cllcs poursuivcnt.

Lcs cxnrienccs faites jusqu'ici ont dmontr que Von n'a pas toujours suffisamnient teriu comptc des cxigenccs cxposcs ci-dessus. En rglc gn6rale, 'es revisions ont ete effcctucs trs tard, ainsi que ccla ressort du tableau ci-aprs conccrnant les dates de dpt des rapports.

D'aprs la moyennc des trois dernires anncs de revision, un tiers . peine des rapports concernant la revision principaic 6taicnt donc dposs A fin novembrc et environ dcux cinquimes sculemcnt de ceux conccrnant ha revision de c16turc l'taient i fn mal. De bin la plus grande partie des rapports orit dposs par bes organcs de revision en dccmbrc ct en juin et - abstraction falte de quciques cxceptions isolcs dues des circonstanccs particu1ircs - au cours des dx prcmicrs jours de janvier et de juiibct. On n'a pas assez profit de la possiblit d'cffcctuer les revisions t6t. Com;rc tcnu, en outre, du fait qu'ii y a toujours quelques rapports qui ne sont pas dposiis dans hc dhai d'un mois aprs clrurc de la revision, ih en rsuhte qu'en moycnnc la moiti des revisions n'ont dbut qu'au cours des six dcrnircs semaines pr6cdant hc d1ai final prvu pour le dpt des rapports.

Ih appartient aux organes de revision de prendre les mcsures nccssaircs pour viter de tels retards l'avenir. Lii effcctuant les revisions plus tt et en acti\ ant la rdaction des rapports, les organes de revision servent aussi leurs proprcs intrts. Ii y a aussi heu de voucr une attention accrue s la date du

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dbut de la revision, qui doit &re fixe diffremment d'anne en ann6e, surtout pour la revision principale, qui doit &re falte i 1'improviste. Ii en rsu1tera automatiquernent un meilleur Lhelonnement du dpt des rapports.

Dp6t des rapports

(en pour-cent)

Revision pri ne i p al e pour 1' anode

Dp6t des rapports

1957 19581959

jusqu'au 30 septcmbre 4 1 II s 31 octobre 13 1422

» 30 novembre 26 3338

» 31 dcembre 67 7971

en janvier 33 2129

Revision de 016t0re pour 1'ann& 1957 19581959

jusqu'au 31 mars 7 65

» 30 avril 29 2214

» 31mai 38 4441

» 30 juin 80 7471

en juillct 20 2629

j

Problemes d'cipplication de 1'AV S

Elevation des taux d'estimation du salaire en nature des personnes employees dcins 1'agriculture

Selon l'article 11, RAVS, le revenu en nature des personnes employes dans l'agriculture est dtermin selon les taux adopns en matire d'impt pour la dfense nationale. Suivant les recommandations de 1'administration fd6ra1e des contributions et de la confrence des fonctionnaires fiscaux d'Etat (voir RCC 1960, p. 337), la plupart des cantons ont !ev de 50 ct. les taux journaliers du salaire en nature. Ii en rsulte que pour la XIe priode de taxation de 1'impt pour la dfense nationale, c'est-dire pour les annes 1961 et 1962,

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les salaires en nature obtenus par les travailicurs agricoles durant la priode de caicul 1959/1960 seront pour la prcmire fois estims 4 fr. 50, respcctivement 4 francs (dans les rgions iso1es de la montagne) par jour.

La priode de cotisations correspondante cette taxation IDN dbutant le 1 janvicr 1962, ce n'cst qu'. partir de cette date que la nouvelle estimation des prestations en nature accord6es par l'agriculteur ses employ6s et aux mcmbres de sa propre familie aura une influence sur sa cotisation personnelle. Pour

,' jancette mme raison, ces taux plus 6lcvds seront 4alement uti1iss ds le le

vier 1962 pour la fixation des cotisations paritaires AVS/AI/APG.

Problemes d'cipplication de 1'AI

Prestations pour mineurs: extinction du droit'

Les prestations qui sont al1oucs exclusivcment aux mineurs (art. 13, 19 et 20 LAT) seront suspendues au plus tard t la fin du mois, au cours duquel l'assur a accompli sa 20e anne. Cette rgle s'appiique en principe aussi aux mesures mcdicales lors d'infirrnitds congnitales. Est rserv l'article 85, 2" alina, LAT.

Ccirtes rectificatives pour les indemnites journalieres Al'

Comme ii n'existe pas de formules spciales pour annoncer la Centrale de compcnsation le versement d'indemnits journalires Al arrires et le remboursement d'indemnitds indCiment touches, les caisses de compensation peuvent utiliser cet effet et jusqu' nouvel avis la carte rectificative des aliocations pour perte de gain (formule 720 105 df).

Remboursement des frciis:

Devis 1

Si les prestations en nature d'ordre individuel (en particulier les moycns auxi-Iiaires) sont factures sur la base d'un devis, les sccnitariats des commissions Al

la Centrale de cornpcnsation les factures vistes accompagne5es transmettront

des devis. Pour vitcr d'envoyer 1'originai ou une photocopie, on demandera toujours deux exemplaires des devis.

1 Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 17.

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Factures non fondes sur une decision 1

Selon le chapitre B II 1 c des Directives du 21 janvier 1960 concernant 1'octroi et 1'excution de mesures de radaptation d'ordre professionnel, les mesures

prises durant instruction de la demancle (expertises, examens d'aptitudes dans un centre de radaptation, examens de la ncessit de remplacer ou de rparer des moyens auxiliaires, etc.) ne font pas 1'objet de dcisions proprement dites si Passure' n'a pas droit simu1tanrnent des indemnits journa1ires.

On peut en outre renoncer une dcision, conformment au chapitre B II 1 b des Directives du 20 janvier 1960 concernant 1'octroi et Ja remise de moyens auxiliaires, lorsque ceux-ci cotent moins de 100 francs ou lorsqu'il s'agit de rparations et de petites adaptations.

La Centrale de compensation ne rg1e en principe les factures que lorsqu'elle a reu copic de Ja dJcision. Afin d'viter des r&lamations, on portera

la ‚nention « sans cicision » sur les factures se rapportant i des mesures qui n'ont pas fast 1'ob)et d'une dccision ou n'ont pas ind.ques expressment

dans une dcision, mais ont communiques directement par Ja commission Al s Passur (et au fournisseur).

PETITES INFORMATIONS

Nouvelies Le6 octobre 1960, M. Leu, conseiller nationall, a adress

au interventions Conseil fcdra1 Ja question suivante

parlementaires

«La commission f&derale d'experts chargee d'examiner Je Question Leu prob1me d'un rgime fdra1 en matire d'al(locations famidu 6 octobre 1960 liales recommand:e 1'unanimit l'institution d'ailocations

pour enfants aux petits paysans de Ja plaine. Depuis Jors, Ja formation des revenus dans 1'agricu1ture en gnral, et chez les petits paysans en particulier, a confirm Ja necessite de cette mesure sociale. Le rerard apporte i J'institution des allcations pour enfants a caus une grande dceprion dans les milieux intresss.

Le Conseil fdral n'estime-t-ii pas que les aliocations pour enfants aux petits paysans de Ja piaine dcvraient Otre rapidement institutes ? Quand Je Conseil fd«ral pense-t-i1 prsenter un rapport et des propositions aux Chambres fdrales ?

1 Extrait du « Bulletin de 1'AI

» n° 17.

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Postulat Gnägi M. Gnlgi, conseilicr national, a prisentii le 15 diccmbre 1960 du 15 diicembrc 1960 ic postulat suivant

La commission d'cxperts pour la revision de la loi fdrale du 22 iuin 1952 fixant lt rgime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne a depuis longtcmps tcrmin ses travaux. Entre-tcmps, Ic Tribunal fddral des assurances a rendu maints arrlts qui dsavantagcnt, quant au versernent d'allocations familiales, les gendres es les travailleurs ageiccAes maris qui n'ont pas de naiinagc en propre.

Le Conseil fiidrai Cst invitil ii soumettre prochainernent aux conseils i6gisiatifs cc projet de revision incontcat, projet qui devrait rgler clairement la qucstion des gendres et des travailleurs agricoles mariiis.

Postulat Frei Le 19 diiccmbre 1960, M. Frei, conseiller national, a prsent du 19 dkernbre 1960 ic Postulat suivant

En acceptant l'article concernant la protection de la familie, le peuple suisse s'cst prononc clairement en faveur d'une aide financiire aux farnilles.

Celui qui entend aider la famille doit aider la mre. Dans notre pays si propre aux vacances, des miiiiers de mres n'ont encorc janaais joul 'de vacances, ni p0 se reposer. Aussi sontelles constamment surcharges, bouscules et mcnacimes dans leur santil.

Le Conseil fdrai est inviti soumettre aux conseils lgislatifs un projet prvoyant lailocation d'un subside fd6ral annuel destine 1 encourager le dveloppement, devenu urgent, des ouvrcs pour les vacances des mimres.

Question Schib Le 20 diicembre 1960, M. Schib, conscillcr national, a adress du 20 diicembre 1960 au Conseil 6idral la qucstion suivante

Par une circuiairc du 4 juiliet 1960, !'Office fdrai des assurances sociales a ordonnii aux caisses cantonales de compensation de suspendre immiidiatcment le vcrscmcnt d'allocations famiiiales aux bcaux-piircs et gendres occupiis dans l'cntreprise agricolc du chef de famiile. Les intresss furent aviss de leur droit de rccours, en tant qu'ils cntendent itre considrs comme travailleurs agricoles au sens de la loi fimdrale fixant des allocations familiaes aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

La privation des al:locations fanailiales compromet notammcnt 1'existencc des petites et moyennes cntreprises qui perdcnt ainsi une naain-d'cauvrc dont elles ont un urgent besoin.

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Les nombreux recours formiis devant les commissions cantonales montrent que cette mesure a cause une trs grande dception.

Le Conseil fdral n'est-il pas d'avis que cette circuJaire est contraire ä 1'esprit de ladite loi du 23 juin 1952 et qu'eile est en outre en contradiction avec son articic 1e', 2e aiina

Interventions La question Lcu, du 6 octobre 1960 (RCC 1961,

p. 62), a parlementaires reu du Conscii fidiiral, Je 10 janvier 1961, la rilponse suitraites aux vanre

Chambres fdra1es

« Lc rapport de Ja commission fdrale d'experts charge Qucstion Leu d'examincr l'institution d'un nigime fdral d'allocations fadu 6 octobre 1960 miisalcs a etc soumis pour priavis aux cantons et aux asso-

ciations faitires de 1'conomie en 1959. Deux projets de bis ont iit Jabors sur Ja base des avis rcus Je prcrnier a trait au palement d'aFlocations pour cnfants aux saJaris et Je second, au versement d'allocations pour cnfants aux petits paysans de Ja plaine. L'occasion doit itre donne nouveau aux cantons et associations dirigcantcs de l'siconomic de se prononccr sur ces projets. La prociidure de pravis doit etre menie aussi rapidement quc possible. A r4ception des avis des cantons et assoc5ations, Je Conscil fdral arritera ses propositions.

Question La question Schmid Philipp, du 7 dcembre 1960 (RCC 1961, Schmid Philipp p. 21), a rcu du Conscil fdraJ, Je 20 janvicr 1961, la r6- du 7 d&embre 1960 ponse suivante

Une commission spciaJe est J'ouvrage depuis 1957 pour cxamincr ]es divers probimcs qui se posent au sujet de Ja cration d'un ccntre pour parapliigiques. Eile a constat' qu'une teile institution rpondait un besoin reJ.

L'assurancc-invalidit versera des contributions aux frais de construction, si les traitcments qui seront appJiqus dans J'iitabhssemcnt projetil pourront Itre considriis dans Icur grande majorite comme mesures de riiadaptation au sens de Ja ioi sur J'AI. Mais elle ne .pourra Je faire qu'au moment ols toutes les questlons Jicics Ja riiaiisation du centre pour parapliigiqucs scront entircmcnt eluci,diies. Les travaux preparatoires sont actucilcment en cours.

Fonds de Lc Conseil d'administration du fonds de compcnsation de compcnsation i'AVS a cffcctu, au cours du quatrime trimcstre de 1960, de 1'AVS des pJacemenrs pour une somme de 124,2 millions de francs,

dont 4,8 nii:1Jions sont des rempiois de capitaux.

La totallte des capitaux du fonds de compensation de J'AVS piacils au 31 dcembrc se monte ä 5535,6 milJions de francs, se rpartissant entre les catiigories suivantes d'emprunteurs,

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en millions de francs : Conf6dration 622,2 (622,2 t fin septembre 1960), cantons 895,2 (865,0), communes 754,7 (752,2), ccntralcs des lcttres de gage 1437,1 (1392,1), banques cantonales 978,0 (951,2), institutions de droit public 12,5 (11,4) et cntreprises semi-publiques 835,9 (821,1).

Le rendernent moyen des capitaux plaois au 31 diicembre 1960 est de 3,21 pour cent, comme t la fin du troisime trimestre.

Allocations Scion un arrit du Grand Conseil du 17 dcembre 1960, pour enfauts l'allocation pour enfant laqucile donnent droit le deuxime dans le canton cnfanr et les puinfs a itf portfc de 10 15 francs par mois. d'Unterwald-le-Bas L'arrni est entre' en vigucur le 1 janvier 1961.

Virification A l'occasion, il faudra vfrifier les formules officiellcs utilisfes des formules Al dans l'AJ et les modifier fventucilcment d'apris les expfricn-

ces faitcs. Lcs commissions Al donneront leur avis dans leur rapport annuc! de 1960 (cf. Directives du 18 novcmbrc 1960). Les caisses de compcnsatlon AVS et les offices rfgionaux Al sont igalcment invitfs cxprimer leur avis sur la structure de ccs formules ils cornmunlqucront remarques et propositions jusqu'au 31 mars 1961 t l'OFAS (Service des imprimfs AVS/AI/APG) si possible sfparfment pour chaquc formule. En outre, 1'OFAS scrait hcureux de recevoir de la part des commissions Al des propositions dftaillfes, distinctes du rapport annuel, si possible dans le mime diilai.

Organisation L'annfe passfe (RCC 1960, p. 157), nous avons fnumfrf les de la subdivision tches de notrc subdivision et indiquf leur rfpartition entre AVS/AI/APG les cinq services qui en dfpcndent. Cette rfpartition des t-

chcs est restfe inchangfe ; en revanche, les groupes et services de la subdivision ont ftf flevfs au rang de seccions des le 111 janvier 1961. Vouci la nouveFle organisation, valable depuis cette date

Direcezon :

Chef: A. Granachcr.

Adjoints : J. Graf, H. Hohl, J.-L. Loup, A. Salathf.

Sccrftariat : 0. Biichi.

Section des cotisations

Chef : H. Güpfert.

Supplfant : A. Wcttcnschwiler.

Sectiori des renees et indemnitfs journalifres :

Chef: H. Nacf.

Supplfant : H. Haefliger.

Adjoints : P. Gadmer, F. Schafroth.

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Sec! ion de ii radaptation des invalides

Chef : B. Weber.

Suppliant : A. Lüthy.

Section de 1'organisaton

Chef F. Oberli.

Supplant : C. Crcvoisier.

Section des af faires administratives gniirales

Chef : K. Achermann.

Nouvelies Aprs vingt ans d'activiu au service de Ja Ausgleichskasse personnelles des aargauischen Arbeitgeberverbandes, M. F. Luchsingcr a pris

Je 31 dccrnbre 1960 une retraite bien mirite. Son successeur est M. R. Breidenbach, jusqu'i prlsent chef de la Caisse de compensation de 1'Association des quincailliers suisses. La Caissc de compcnsation < Eisenwaren » a reu un nouveau chef en la personne de M. F. Marenghi.

Repertoire d'adresses Cornniission Al du canton d'Appcnzell Rh.-lnt. (p. 22)

AVS/AI/APG Nouvelle adresse Postgebäude, Bahnhofstrasse, Appenzell.

Commission Al du canton des Grisons (p. 22)

Adresse postaic : Bahnhofstrasse 19, Coire.

Autorit6 de recours du canton du Valais (p. 29)

Tribunal cantonal des assurances, Sion / Kantonales Versicherungsgericht, Sitten.

Errata A Ja page 6 de la RCC 1961, ?t la 61 ligne du bas, iJ faut lire

RCC 1961 363 107 francs (CC non 3 631 107 francs).

75

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcuits

COTISATIONS

Arrlt du YFA, du 30 novembre 1959, en la cause J. et A. H.

Articie 14, 1er alina, LAVS. Les salaires dclars et reconnus par l'employeur dans la procdure de taxation fiscale sont, jusqu'ä preuve du con-

traire, prsums exacts. (Considrant 1.)

Article 14, 11 alina, LAVS. II est inadmissible de dduire des salaires our-

naliers verss des ouvriers agricoles et reconnus par le fisc un montant forfaitaire pour des personnes qui ne sont pas ou plus tenues de payer des cotisations. (Considrant 2.) Article 14, 111 alina, LAVS. Sont dterminants pour la perception des cotisations non pas les salaires usuels dans une profession, mais uniquement les salaires rels verss par 1'employeur. (Considrant 3.)

Article 14, 1er alina, LAVS. L'employeur doit prouver au moyen de quittances de salaire ou d'autres pices que des salaires journaliers ont ver-

ss. (Considrant 4.)

Articolo 14, capoverso 1, LAVS. 1 salari dichiarati c niconosczutz dat datore dz tavoro ndlla procedura dz tassazzonc fiscale sono da ritenerse esattz fino a prova dcl contranio. (Considerando 2.)

Artzcolo 14, capoverso 1, LAVS. E' tnammzsszbzlc dedurre dai salari giornalicrz pagati ad operaz agricolt e niconosciuti dat fzsco un zmporto complesszvo per persone ehe non sono o non sono piei soggette all'obblzgo contributivo. (Considerando 2.)

Artzcolo 14, capoverso 1, LAVS. Per la rzscosszone dci contnibutz, sono dc-.'cnnznanti z satans effettivamente pagati dat szngolo datore di lavoro e non quells medi in esso in una dctermznata pro fessione. (Considerando 3.)

Artzcolo 14, capoverso 1, LAVS. 1 salari giornaiseri pagati devono risultane da quietanze di salario o da altri documenti giustificativi. (Considerando 4.)

Les frres H., agriculecurs, ont indsqud sur Jeurs dcJarations d'imphts, sans mentionner Je nom des binficiaires, un montant de 6040 francs de salaires journaliers verss en 1955 et 1956. L'autoriti fiscale reconnut 3400 francs et Ja caisse de compensation ricJama les cotisations AVS sur cette somme. Les intressis rccoururent contre cette dcision de Ja caisse et Ja commission de recours riduisit de 30 pour ccnt

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Ic montant soumis 3. cotisations. Ei'le expliquait qu'aujourd'hui les agriculteurs dcvaicnt souvssnt engager de jeunes Lcoliers et des personnes 3gdes de plus de 65 ans, car il dtait impossib'le de trouver d'autres aides. Dans ces conditions, les salaires versis 3. des personnes non sournises 3. corisations ne dcvaient pas Stre pris en considdration dans le caicul des cotisations, mime en l'absence de renseignements sur ces personnes ; selon les dicIarations de i'expert agricole de l'autoriti fiscale, on pouvait admettre une diduction forfaitaire egale 3. 30 pour cern des salaires journaliers reconnus dans la procidurc de taxation fiscale. En revanche, uns somme plus i1eve ne pourrait itre retenuc que si l'employeur prouvait que tel ou tel salaire a iti vers

3. des personnes non soumises 3. cotisations, cc qui West pas le cas id.

Lc Tribunal fidiral des assurances a adrnis l'appcl intcrjcti par l'Office fidiral des assurances sociales. 11 a imis les considirants suivants

1. L'article 14, 1° alinia, LAVS statue que l'crnployeur doit vcrser piriodiquemcnt les cotisations AVS sur les salaires de ses employds. II est en outre tcnu de donner les indications dont les autoritis de 1'AVS ont besoin pour contrlcr si l'obligation de .'Otiser est remplic correctement cc pour tenir les consptes individuels de cotisations des assuris (art. 14, 30 al., et 17, LAVS voir aussi art. 88 LAVS). Si malgri la sorn-

;

mation l'empioyeur ne paic pas ou ne fournit pas les indications nicessaires au r3glement des comptes, la caisse de compensation doit, conformiment 3. l'article 38 RAVS, fixer les cotisations dues, au besoin dans une taxation d'office. Pour cc faire, la caisse de compensation est autorisic, chaquc fois quc les intirits de l'AVS et des assuris 1'exigent, 3. demander 3. l'employeur les p58ces qui permestront de diterminer qucls salaires sont sournis 3. cotisations et lesquels ne le sont pas. La qucstion de savoir si l'employeur est obligi de tenir uns comptabiliti est ici de peu d'irnportance. A 1'encontre de l'opinion imise par les premiers juges, mme un agriculteur nun astreint 3. tenir des hvres contrevient aux obligations 16ga3es, s'll omet de fournir les renseignements sur les personnes auxquciles les salaires ont iti versis. Ii est vrai que la ioi sur 1'AVS exigc de Pagriculteur un travail que d'ordinaire il n'aurait iventuellement pas : eile lui demandc de donner des pricisions sur les salaires journaliers qui ont iti payis ou de prisenter des quittances signies par les salarids. Ce rravail ne peut cependant pas lui itre pargn, car Ast la seu'le faon de dicompter correctement et de tenir les comptes individudis de cotisations. Le fait que les dicomptes AVS des agricu8teurs sont rr3s souvent itablis par les agences AVS (voir art. 116 RAVS) n'y change neu, puisque alors les organes de l'AVS cc chargent uniquement des ecritures.

Lorsqu'un employeur pritend n'avoir pas du tout versi les salaires dicIaris et reconnus dans la procidure de taxation fiscale ou les avoir versis 3. des personnes nun soumises 3. cotisations, il doit sur demande en fournir la preuve aux autoritis de l'AVS. Dans la jurisprirdcncc, on a jusqu'ici suivi la r3gie simple et claire que les cotisations peuvent itre rclarnics sur la somnie enti3.re des salaires, lorsque l'employcur ne justific pas ges alligations. Cettc jurisprudcnce tient aussi compte du fait que l'on ne saurait avantager i'employeur nigligent et de mauvaise foi au dtriment de celui qui d3comptc correctcment (voir pur cxemp0e arr3t du TFA du 22 mai 1953 en la cause J. M., ATFA 1954, p. 189, RCC 1953, p. 271).

2. Les premiers juges 55 rallient au principc que jusqu'3. preuve du contraire l'employeur est lii par Fes diciarations qu'il a faites 3. l'impiit et qui ont reconnues par l'autoriti de taxation. En revanche, ils suivent uns nouvelle voie lorsqu'il s'agit d'exiger la preuve que tels satilaires dclar6s et dduits 3. l'impiit ont äe versis

3. des personnes non soumises 3. cotisations. Ici encore, iis reconnaissent pourtant qu'en principe c'est 3. 1'empioyeur de donner les renseignements sur les personnes qui

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ont rcu les salaires. Toutcfois, disent les prcmiers juges, il nest pas ncessairc de prouver cc fait d'exprience que l'agricultcur doit en gnral et rgulirement engager des ccollers et des personnes de plus de 65 ans : conformiment aux dklarations de l'expert agricole de l'autorit3 fiscale, les dilpenses faites pour ces personnes peuvent tre esrimes 3. 30 pour cent de la somme des salaires reconnus par l'impOt.

Cetre solution des preniiers juges conduit 3. renoncer 3. une tenue correete des comptes individuels de cotisations des journaliers. Eile acceptc qu'on ne peroivc les cotisations que sur un inontant forfaitaii-c de salaires journaliers et que les cotisations ne soicnt prises en considiiration pour la formation des rentes que si les salariiis intressiJs s'annonccnt et sont en niesure d'apporter les preuves que l'empioyeur a ndgligd de fournir. Cette solution cncourage d'autrc part les agriculteurs 3. sen tcnir 3l la diiduction forfaitaire de 30 pour cent, m5mc si les salaires versils 3l des personnes non sournises 3l cotisations n'atteigncnt pas cc pourccntagc eile les dgage de leur obligation legale de dcompter exactement, cc qui choquc d'autant plus que dans cc cas Ic salariii na pas l'occasion de s'cxprimcr.

Lin tel risultat est incompatible avec la loi. L'agricultcur aussi doit tre tenu de remplir ses obligations d'ernpioyeur. Si malgri les sommations des organes de l'AVS il ne donne pas les indicarions niicessaires sur les salaires verss et lcurs destinataires, ii dcvra paycr Fes cotisations paritaircs sur la totalit des salaires d<iclars et rcconnus par lautoritii fiscale. Une autrc mani3.re de proeder des autorits de l'AVS ne serait gu3.re compatible avec l'articic 88 LAVS. Si diij3. la loi statue que les contraventions mcntionniics audic article sont punics, les autoririb de 1'AVS ne pcuvent sans plus les tolrer. Elles doivcnt m5rne, dans l'intrt de l'assurance et du salariii, vciller 3. cc que le contrevenant ne tirc aucun profit de teiles contraventions.

3. 11 se peut qu'aujourd'hui les agriculteurs occupcnt rgulircment des personnes hbrtics die l'obligation de cotiscr et que la rdmuniiration de edles-ei repriiscntc en moyenne environ 30 pour cent des salaires journalicrs versis. Mais cettc ivaluation n'est cerrainernent pas applicable 3. chaquc cas particulier. Un agriculteur versera peut-itre un peu moins, un aurre bcaucoup plus que les 70 pour cent de ses salaires journaliers 3l des personnes soumises 3. cotisations. Cc ne sont pas les usages courants qui sont direrminants pour l'accomplissement du devoir de cotiser mais bien plus les salaires riels versis par l'employeur, puisquc ses cotisations donneront naissance aux

droits individucls 3. une rente er seront Ja base de calcul de ccttc dcrnire. Le juge

ne peut pas nigligcr cc fait, mime pas au profit d'un traircment plus iquitab[le des

agriculteurs patrons. En effet Ja loi vcut que mi3.mc Ic journaiier le plus humhlc

rcgoive la rente qui correspond 3. ses annies de cotisations et 3. soll revenu. Lassorance-invaliditi, qui entrera en vigucur prochainemcnt, et la dcrni3.re loi modifiant la LAVS (rente pro rata) font ressortir davantage encore l'irnportancc de cette voiontJ. Plus les organes de l'AVS cc soucicront de garantir une tenuc correcte des cornptes individucis de cotisations, plus cettc voionti claire de la loi sera facilement respec tsle.

On ne saurait objcctcr ici que, iors de la ditermination du revenu sournis 3. cotisations de certains salariis, cii particulier des reprisentants de commerce, les frais giniraux sont igalement caiculis forfairaircrnent lorsque les preuves font difaut. En effet, cetre catigorie de salariis a riguli(remcnt l'occasion de se prononcer sur Je dJcomptc des frais et sur le montant des cotisations 3l inscrire sur le cornpte mdividucl. En revanche, parcille occasion nest normalenient pas offerte au journalier agricole il en est riduit 3. croire que l'employeur dicomptc correcrement et ii n'a prariqucrncnt pas de possibilitii de conrr6ie. A cela s'ajoure que l'eniployeur doit donner des indications sur Ic nontant des saFaircs versis 3.. chacun de ses employis, mais non pas sur les frais de ccux-ci.

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Dans ses remarques sur Pappel, la juridiction de premire instance signale une instruction de l'autorit fiscale s1on laquelle les agricu1teurs peuvent dduirc, sans apporter de preuve, un montant annuel de 50 francs par hectare « pour les journaliers et les gardes de ppin1re ainsi que pour les frais d'engagernent de main-d'cuvre itrangre et pour les insertions >». D'autre part, la caisse de comipensation ne demande aucune cotisation AVS si les salaires journaliers ne dpassent pas 50 francs par hectare. Le Tribunal n'a pas se prononcer ici sur la va1idit d'une relle pratique difficilement conciliable avec la loi. Comme les premiers juges le reRrent avec raison, il nest pas normal que les cotisations ne soient pas perues sur les salaires journaliers inf6rieurs a 60 francs par hectare, alors qu'cdles le sont sur le montant total du salaire journalier lorsque celui-ci dpasse le taux priiciti. Au regard des articles 5, 5e alina, LA VS et 8 bis RAVS, ii West de toute faon pas concevable d'ignorer un saiaire simplement parce qu'il ne dipasse pas un montant dterminii. Par ailleurs on peut admettre jusqu'l preuve du ccsntraire que les montants ddlariis comme salaires journaliers et reconnus par Pautorite fiscale ne contiennent pas des dipenses darangres ces salaires.

... Etant donne que les agriculteurs ne sont pas astreints tenir des livres, on ne peut se montrer rris exigeant pour les preuves. En l'absence de quitrances, de simples pices peuvent suffire, si edles mentionnent les noms des salarids, les pdriodes de salaire ainsi que le montant exact des rdmun&ations et ei dies constituent des preuves suffisantes.

Arrit du TFA, du 25 aocit 1960, en la cause E. M.

Article 17, lettre d, RAVS. Achats et ventes d'immeubles dans un hut commercial par une personne non astreinte ä tenir une comptabilit.

Artzcolo 17, lettera d, OAVS. Compravendita d'irnmobili a scopo corn,nerciale, esercitata da una persona non soggetta all'obbligo di tenere una cnntabil,td.

E. M. est titulaire d'une raison individuelle de commerce ; il est en outre unique actionnaire et membre du conseil d'administration d'une socit anonyme fond6e en 1955, dont le but inscrit au Registre du commcrce consiste entre aurres dans 1'achat et la vente de terrains. A l'encontre de da didcision des taxareurs, l'emp1oy chargd de remplir les formules de communication 1. i'intention de la caisse de compensation ajoura au revenu soumis l'impt pour la ddfense nationale les gains obtcnus sur des immeubies durant la pciriode de caicul de l'impt 1955/56. L'assur6 forma recours contre la dcision de la caisse fixant les cotisations personnedles pour les anndes 1958 et 1959 sur la base de certe communication ; il faicait vaioir que les gains obtenus n'taient pas le rdsultat de la vente commerciale de terrains, mais constituaient un bdndficc cii capital privii. La Commission de recours a acceptd le recours.

Le Tribunal fddra1 des assurances a admis Pappel interjetd contre le premier jugemcnt en cnongant les consid6rants ci-aprda

1. En l'espcc, la qucstion principaic est de savoir si les gains obtcnus par l'intimd la vente de six parcelics de terrain doivcnt dtre inelus dans le rcvenu didterminant ic caicul des cotisations AVS.

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Lc gain provenant de la vente d'un immeuble est conside re comme un revenu au sens de l'articie 21, le alinia, lettrc c, AIN et du priambule de l'articic 17, RAVS, lorsque Je vendeur fait professionnellement le commerce de terrains, et comme revenu au sens de l'articFe 21, 1' alinia, lcttre d, AIN et de l'artiole 17, lcttre d, RAVS, lorsque le gain est obtenu par une entreprisc astreinte 3. tenir des livrcs (ATF 82 1 173 ; ATFA 1949, p. 166 ‚iii RCC 1949, p. 471). Les gains en question ne proviennent pas de 1'exploitation du commerce inscrit comme raison individuelle au Registre du commerce et donc astreint 3. tenir des livres. Jis ne reprisentent par consiquent un revenu que s'ils ont iti obtenus dans J'cxercice professionnel du commerce d'irnmeubles. L'intimi conteste Je caractre professionnel de son commerce de terrains et pritcnd que les gains auraicnt iti obtenus exclusivement dans Ja gestion de ca fortune priviie et de cc fait ne rcpriisenteraient pas un revenu sournis 3. cotisations mais des binifices en capital privis. Selon les premiers jugcs, Je caract3rc professionnel de cc commerce ne peut itre itabli avec ccrcitude. L'autoriti de rccours conc3dc tontefois qu'elie n'aurait peut-irre pas partagi Je point de vuc du commissaire de J'impiSt, si eile avait dfi cxamincr elle-mSmc Ja taxation fiseale IDN.

2. L'assuri a acheti en l'cspace d'une annie (du printcrnpa 1954 au printernps 1955) en partie scul, en partie avec H. - il s'agissait alors d'une sociiti simple - trois pareclles de terrain 3. birir dont dcux situics 3. U. et une 3. L., ainsi que d'autres terrains 3. b3.tir sis sur la commune de U., le tout pour le prix de 255 529 francs. Six parcellcs furent revenducs par l'intimi ou Ja sociiti simple durant Ja piriode de caicul des cotisations 1955156. Sur quelqucs-unes de ces parcelles on avait mime bati avant qu'l'Jes soient vendtces. L'achat d'un nombre relativement grand de terrains dans un court laps de temps, Je fait qu'on ait b3.ti sur une partie de ceux-cl et Ja revente avec gain aprs une si courte duric de possession sont autant de faits qui am3nent 3. Ja conciusion que l'intimi a fait du commerce de terrains mithodiquement, de fagon eontinuc et dans un but lueratif, et nun pas dans Je cadrc de la gestion de sa fortune privie (voir ATF 82 1 171). La Jettre adressie par J'administration cantonale de 1'impt pour Ja difcnsc nationale 3. la caisse de compcnsation vient d'aillcurs confirmer que E. M. fassait bel et bien, du commerce de terrains, une profession cette lettre dit en effet qu'en 1957 cii 1958 aussi, l'intirni fut tr3s actif dans J'achat et Ja vente d'immeubles, cc qu'J na contcsti ni dans Ja procidure du recours ni dans celle de l'appel. Par consiquent, cc fut vraimcnt une erreur - et e'cst aussi l'opinion de l'autoriti fiscale - de renonccr 3. sourncttre 3. J'impt les gains obtenus 3. Ja vente d'irnrneubJcs pour Ja simple raison que depuis cette annic (1956) plus aucune affaire n'avait ilti rialisic «. D'autrc part, si l'on consid8re que 1'inrirni a dicffari lui-niime que ca deuxi6me voiturc avait 6ti utilisie « avant tout Ipour les transaetions irnmobiii6res ‚ que de plus l'assurC a fondi en 1955 une sociiti anonyme dont Je hut inserit au Registre du eommeree consiste entre autrcs dans 1'achat et Ja vente de terrains, on ne peut plus douter du caract6re professionnel du commerce en question. Les gains ainsi obtenus ne sont donc pas des binifices en capitai privs mais un revenu soumis 3. cotisations. CeJa a echappi 3. J'autoriti fiscale lors de Ja taxation de J'impt pour Ja difense nationale. Quoi qu'en pcnscnt les premiers juges, l'inexactitudc de Ja taxation est manifeste.

Selon Ja jurisprudence du Tribunal fidiral des assuranccs, 10 juge AVS doit rectifier les cotisations AVS lorsque Ja taxation de l'impiist pour Ja difense nationale est manifesternent fausse (ATFA 1953, p. 212, RCC 1953, p. 404 ATFA 1949, p. 58, RCC 1949, p. 121). Les gains obtenus par l'intimi 3. Ja vente d'irnmcubJcs dovent done itrc soumis 3. cotisations, comme J'a proposi l'appeJant.

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Arr2t du TFil, du 3 septr'mbre 1960, en la cause E. L.

Article 3, 11- a1ina, LAVS. Pour tre tenu de cotiser, il faut au pra1ab1e avoir la qua1it d'assur. (Considrant 1.) Article ler, 1er alina, lettre b, LAVS. Un salari6 est r6put6 exercer une activit lucrative en Suisse et par consquent hre assur aussi longtemps

qu'i son nouveau domicile constitu6 s l'itranger il touche, bien que ne travaillant plus en Suisse, le salaire qui lui est dh jusqu' la rsi1iat.ion du rap-

port de services. (Considrant 2.)

Articolo 3, capovLrso 1, LAVS. L'obbtigo contributivo presuppone la partecipaziofle ahl'assicurazione. (Considerando 1.)

Artscolo 1, capovcrso 1, lettera b, LAVS. Un salariato ehe dopo aver cessato la sua attivit) ha stabilito all'estero il suo nuovo domzcslio considerato esercitante un'attivitd lucrativa in Svizzera e di conseguenza assicurato f:ntanto che gis versato il salario dovutoglt fino all scioglsmento dcl rapporto di bavoro. (Considerando 2.)

Le ressortissant aliemand E. L., n) le 1' f)vrier 1894, )tait depuis 1929 domicih) en Suisse os'i il a travaiil) comme salari). Le 10 octobre 1958 ii a transf)r6 son domicile en Allemagne. C'est cependiant le 11 f)vrier 1959 seulement qu'il fut mis la retraite par la maison qui i'cmployait. jusqu'ä cette date, la maison a continu) ä lui verser son traitement plein. Eile a )galcmcnt acquitt) les cotisations paritaires sur le salaire des mois d'octobre ii diicembre 1958 malus. La caisse de compensation versa E. L. une rente ordinaire de vieillesse simple i partir du le' mars 1959. Eile est partie de l'id)c que E. L. n')tait plus tenu de payer des cotisations depuis le moment oi il transf)ra son domicile en Allemagne. La dur)e de cotisations de dix ans et dix mois qui en rilsulte alors est incomplte, d'oi une r)duction de la rente. E. L. forma recours contre cette dbcision en demandant le versement d'une rente complte, mais ses conclusions furent rejetbes.

Le Tribunal f)d)ral des assurances a admis pour les motifs suivants Pappel interjet) par E. L.

1. L'appelant a droit ä une rente ordinaire en vertu de l'articic 6, chiffre 1, lettre b, de la convention germano-suisse d'assurances sociales du 24 octobre 1950. Est litigieux le point de savoir si sa dur)e de cotisations est comp1te, c'est-h-dire s'il a pay) des cotisations pendant lt m)me nombre d'ann)cs que sa ciasse d'&ge. S'il en va alnsi, ses anniies de cotisations peuvent )tre compt)es double conform)rnent l'articilc 29 bis LAVS dans sa teneur valable jusqu'au 31 d(kembre 1959, cc qui conduit ii lui verser une rente cornpRite. Dans le cas contraire, les ann)es de cotisations n')tant alors compt)es qu'unc fois, seule une rente partielle peut lui )tre attribu)e comme la caissc l'a fait dans la d)cision qui est attaquhe.

La classe d'lgc de Passur) (1894) devrait payer des cotisations pendant onze ann)cs en Wut. L'appeiant b)n)ficie de cette durde de cotisations si, conforrn)ment ses explications, il a db payer des cotisations jusqu't fin dicembre 1958 au moins (l'employeur a d)jii acquitt) les cotisations jusqu'i. cette date). Pour itre tenue de cotiser, il faut qu'unc personne ait au priialable la qualit) d'assurii. Conform)ment is l'article irralin)a, LAVS sont assurhes les personnes qui ont leur domicile civil an Suisse (lettre a) de rn)me que celies qui exercent une activit) lucrative en Suisse (lettre b). Ii est constant que l'appeiant a, en aliant s'installer le 10 octobrc 1958 en Allemagne, 1ev) cette date son domicile civil en Suisse. Ii faut donc seulement examiner s'il a continu) ii )tre affili) l'AVS en raison de l'exercice d'une activit) lucrative en Suisse.

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L'appelant a certes achev6 t fin septembre 1958 l'activit qu'ii avait exerciie des annies durant au service d'une maison en Suisse. Il a cependant touche Je traitement plein jusqu'ä fin janvier 1959, date laquclle sa mise a Ja retraite est intervcnue. Ii en ressort que Je rapport de Services a dure jusqu' fin janvier 1959 mime si l'autrc partie a, antrieurcment dji., renonc 1 la fourniture d'une prestation de travail. D'ailleurs, d'aprs les cxplications dignes de foi qu'il a fournies, 1'appelant aurait, usqu'l ca mise 1 Ja retraite, sur riiquis:ition tcnu de se mettrc en tout temps 1 Ja disposition de Ja maison qui l'cmployait.

Aussi longtemps que Je rapport de services a subsisoi, l'appeiant 6tait obligatoirement assure en raison de l'cxercice d'une activite Jucrative en Suisse, conforrnmcnt 1. l'article le, 1— alinia, Jettre b, LAVS. On considre de Ja mime manire un salarii frontalier ayant son domicilc 1 l'tranger comme exerant une activit lucrative en Suisse au sens de l'article 1er, je'* alina, lettre b, LAVS, mime durant la piriode des vacances payes par J'employeur ou, cc qui plus est, durant Je temps oil une indernnit journalire est paye en vertu de l'article 335 CO au salarii incapable de travailler pour cause de maJadie. 11 doit en aller de mime de celui qui a travaillil durant des annes en Suisse, pour Ja p&iode oi, bien qu'iJ ne travailJe plus dans Je pays, le salaire Jui est vers 1 son nouveau domicilc constituti 1 l'tranger. Ds 1'instant que J'appelant doit, au sens de la Joi AVS, itre considr6 comme ayant exerce une activit Jucrative en Suisse jusqu'au terme du rapport de Services, c'est-l-dirc jusqu'i. fin janvler 1959, J'employeur doit les cotisations AVS sur Je traitement allouii pour les mois d'octobre 1958 et suivants, c'est-l-dire pour Ja piriode ultirieure 1 Ja cessation proprernent dite du travail. Ces cotisations doivent ftre attribues aux mois pour lesqueJs Je salaire correspondant a citii vers. Le Tribunal fdiral des assurances a diijl reJev plusieurs fois que le conccpt de salaire diiterminant au sens de l'article 5 LAVS va bin au-dell de celui de Ja rtribution du travail cffectif ; il cornprend toutes les prestations que Je saJari est en droit d'exiger de son empboyeur et qui sont en relation directe ou indirecte avec son rapport de travail (ATFA 1958, p. 110 ; RCC 1958, p. 305).

Vu cc qui a et dit, les cotisations djl verses par J'enspJoyeur pour les mois d'octobrc ii d&icembre 1958 peuvcnt tre prises en compte Jors du caicul de Ja rente. Ainsi Ja durile de cotisations de Passur est aussi Jongue que cdlie de ca dJasse d'ge, cc qui permet de doubler les annes de cotisations. Vu Je montant des cotisations (suprieur 1 600 francs par an) J'appelant peut 1 partir du 1 mars 1959 cc voir reconnaitre une rente de vieilJesse compJte igaJe 1. 1850 francs par an.

Assurance-inva1idit

Arrit du TFA, du 30 dicembre 1960, erz la cause A. M.

Article 28, 2e alinia, LAI. Les rentes ne sont alloues, en principe, que si

la riadaptation West pas possible ou ne Pest que dans une mesure insuffi-

sante. (Considirant 1.) Article 9, je , alinia, LAI. Le but commun des mesures de rhdaptation est non pas d'amiuiorer la santi physique ou mentale pour elle-mme, mais

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d'1iminer, attnuer ou viter les rpercussions d'une atteinte ä la sant6 sur la capacit de gain de l'assur. (Considrant 2.) Article 12, 1er alin&a, LAI. Un traitement mdicaI n'entre en considration que dans la mesure oü il est de nature ä amliorer la capacit de gain de faon « durable et importante ». (Considrant 3.)

Articolo 28, capoverso 2, LAI. Di regola, le rendite sono versate soltanto quando l'zntcgrazzone non possibile o lo Solo lfl misura insuj/iciente. (Considerando 1.)

Articolo 9, capoverso 1, LAI. Lo scopo consune dci provvcdinienti d'integrazione non quello di nugliorarc la sahute jisica o mentale per se stessa, mc di ehiminare, attenuare o evitare le ripercussioni d'un danno alla sahute sulla capacitd cl guadagno dell'assicurato. (Considerando 2.)

Articolo 12, capoverso 1, LA!. Un trattamento medico entra soltanto in hinca di conto nei casi in ciii esso atto a mighiorare ha capacitd ah guadagno in modo « duraturo e sostanziale ». (Considerando 3.)

L'assur&, nie en 1917, souffre de maladic mentale depuis 1941 et son itat est demeurci stationnaire malgri les soins donnis ä l'ipoque. La commission cantonale de l'AI a requis un certificat midical, itabli le 8 avril 1960, qui pose le diagnostic de hibiphrinic survenue vers l'ge de 20 ans et entrainant une invaliditi totale et definitive. Eile a en outre ordonni une expertise psychiatrique de laquelle il ressort que l'intiressic est atteinte actuellcment d'invaliditi compiite mais que l'essai d'un traitement parait justifii avant de conciure dans ce sens. La commission n'a pas retenu la proposition de traitement ii la charge de i'AI et s'est prononcie pour l'octroi d'une rente cnti?src simple d'invaliditi. Le pre de l'assurie a recouru au nom de sa filie, concivant ä cc que l'AI participe aux frais d'un traitement iventuel qui pourrait scrvir par la suite de dipart i une riadaptation profcssionnelie.

Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique priconisant qu'il serait justifii d'essayer un traitement adiquat avant de considirer difinitivcment 1'assurie comme invalide complte et estimant que wut dcvait itre tenti aussi longtemps qu'existait une chance d'amiuiorcr i'6tat d'un invalide, la commission cantonale de recours en matire d'AVS a ordonni la Suspension des effets de la dicision de rente et a renvoyi la causc la commission cantonale de l'AI pour prescrire toutcs mesures midicalcs utilcs en vuc d'une riadaptation ivcntueile.

Le TFA a admis pour les motifs suivants Pappel formi contrc cc jugement par l'OFAS:

Lcs prestations de l'AI comprcnncnt d'une part des mesures en vue de la riadaptation de l'invahde ä la vic profcssionneile (art. 8 ss LAI), d'autrc part l'octroi de rcntes (art. 28 ss LAI) et d'aliocations pour impotents (art. 42 LAI). Lcs rentes n'intcrvicnncnt en principe que si la riadaptation West pas possible ou ne Pest que dans une mesure insuffisantc.

Lcs mesures de riadaptation comportcnt des mesures midicales (art. 12 ss LAI) et des mesures d'ordrc profcssionncl (art. 15 ss LAI). L'itat de santi actuel de l'intimie exciut toute mesure immidiate d'ordrc profcssionnel; il s'agit ds lors de savoir si, avant d'allouer une rente, 1'AI doit assumer la charge de mesures midicales de riadaptation.

Le but commun des mesures de riadaptation, ciaircment difini par 1'article 9, lee alinia, LAI, est non pas d'amiuiorer la santi physique ou mentale pour eilemime, mais d'iuiminer, attinuer ou iviter les ripercussions d'une atteinte ä la santi

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sur la capacit de gain de l'assur. Ainsi, aux termes de l'articie 12, je" alina, LAI, Passuri a droit aux mesures midicales qui sont directement nicessaires la radaptation professionneile, mais n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, et sont de nature amihorer de faon durable et importante la capacit6 de gain ou la priscrver d'une diminution notable >'.

Dans l'cspce, chacun s'accorde ä reconnaitre que l'intime'e est frappie actueilement d'invaliditi compite, consiquence d'une maladic mentale dont le diagnostic nest pas douteux. Un traitement serait susceptible d'amiliorcr iventueilement l'ltat de santa de l'assurie comme tel mais en aucun cas il ne serait propre s riadapter 1'invalide ä la vic professionneiie. Ii s'agirait ds lors d'une mesure dont le texte legal exclut exprcssiment la prise en charge par l'AI. Mme si 1'on voulait admettre que ic traitement serait directement nicessaire ä la riadaptation professionneile, une autre condition icgale ne serait d'ailieurs pas remphe. En effet, de l'avis des mideeins traitants, une intervention thiirapeutique ne permettrait pas, en i'espce, d'csp6rer une r6cupration trs importante. On ne saurait donc considrer le traitement comme propre amiliorer la capaciti de gain de faon durable et importante »‚ ainsi que 1'exigc i'articic 12, 1- alinia, LAI.

II n'incombe par consiquent pas i. l'AI d'assumer la chargc de mesures mdicaIes. C'est ä juste titre que i'autoriti administrative a renonc . ordonner de teiies mesures et a procidi ä i'ivaivation imniidiate de l'invaliditi.

Jugement du TFA, du 10 janvier 1961, en la cause M. N.

Article 86 LAI ; article 27, 2e alina, ACF du 13 octobre 1959 ; article 17,

21 aIina, de l'Ordonnance du Dpartement fdraI de l'intrieur du

24 dcembre 1959. Les directives dictes par l'OFAS en appiication de la LAI et en vertu des pouvoirs qui lui ont digu&s ont le caractre d'une ordonnance jusqu' l'entre en vigueur du rglement d'excution de la LAI ; par consquent les caisses de compensation doivent s'y conformer. (Consid&ant 1.) Articic 20 LAI. La contribution aux frais de pension d'un mineur inapte ii recevoir une instruction lui revient de droit, mais eile peut &re verse directement ii l'tablissement dans iequei il a h6 plac pour recevoir les mesures prvues par i'AI. Cc mode de procder prime en tant que norme de droit public les rgles de droit civil. (Considrant 2.)

Articolo 86 LAI articolo 27, capoverso 2, DCF dci 13 ottobre 1959 articolo 17, capoverso 2, deii'Ordinanza dcl Dipartimento federale deli'interno del 24 dtcembre 1959. Le direttive emanate dali'UFAS per l'appiicazione deila LAI e in virts dei poteri ad esso conferiti hanno il carattere di un'ordinanza fino all'entrata in vigore deli'ordinanza di esecuzione delta LA!; di conseguenza le casse di compensazione devono attenersi alle stesse. (Considerando 1.)

Articolo 20 LAI. lt sussidio per le spese di vitto e alloggio assegnato a un minorenne inetto a ricevere un'istruzione spetta a lui personalmente e pud essere versato direttamente aii'istituto ehe eseguisce i provvedimenti previsti daila LAI. Questo modo di procedere prevale quale norma di diritto pubbiico suite disposizioni di diritto civile. (Considerando 2.)

Par suite d'ipiiepsie, l'assuri a iti plac dans un sanatorium ds Ic je" dicembrc 1959 en tant que mineur inapte ä recevoir une instruction. Son pre et quciques proches

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participent aux frais de pension. Pour sa part, se fondant sur 1'articic 20 LAI, 1'assu i-ancc-inva1idit a a1Ioui une contribution aux frais de pension de 3 francs par jour en spcifiant quc cette contribution devait itre vcrsde directement au sanatorium. Le pre de 1'assur a rccouru contre cette dcision en eoncluant . cc quc le montant de reite contribution lui soit remis cii sa qualit de reprscntant 1ga1 ; dans son jugement, la commission de recours a reconnu le bicn-fond de la plainte.

Le Tribunal fiidiiral des assurances a adrnis pour les motifs ci-aprs Pappel form contre cc jugenscnt par l'OFAS

1.a commission de rccours a annul la dicision de la caisse de compensation suivant laquelle les contributions alloues devaicnt itrc vcrscs directement au sanatorium apris facturation. La caisse avait motiv cette ddcision en se fondant sur les directives du 15 janvicr 1960 concernant la formation scolaire spicialc et les mesures en faveur des mineurs inaptes '& rcccvoir wie instruction, lcsqucllcs disposent quc les contributions aux frais d'co1e et de pension scront vcrscs directement aux blisscments qui s'occupcnt de la formation scolaire spcialc au sens des articles 19 et 20 LAI.

La eomptencc de l'OPAS d'adrcsser des directives dcoulc indircctcmcnt de l'arriti du Conseil fiidral du 13 octobre 1959, pris cii vertu de l'articic 86 LAI 1'articic 27, 20 a1ina, de cet arrcte prvoit quc, Jusqu'2i l'adoption du rg1ement d'excution de la LAI, le De partement de l'intiricur est, entre autres, comp&cnt pour arriter les prcscriptions nccssaircs 1'introduction de la loi ou pour charger 1'OFAS d'adrcsser des directives aux organcs d'cxctition. Par ailleurs, cette compdtcncc de lOFAS darrlter des directives ddcoule directement de I'article 17, 20 a1ina, de 1'ordonnancc du Dpartcment de l'intricur conccrnant 1'introduction de l'AI, du 24 deembre 1959, aux termes duqucl le diipartement, faisant usage de son droit de dIgucr ses pouvoirs, a charg son tour 1'office de donner les instructions micessaircs aux organes d'excution. Ds lors, les directives prises par 1'OFAS en exiicution de la LAI et en vertu des pouvoirs qui lui ont dlguds ont Ic caractisre d'une ordonnance, jusqu' l'entre en vigucur du rglement d'excution ; par consqucnt, les caisscs de compensation doivent s'y conformcr. En l'cspcc, la caisse de compensation sen est tcnue strictcmcnt aux prescriptions de 1'OFAS en ordonnant de verser directement au sanatorium les contributions de 1'AI. La scule question qu'il importe äs lors de trancher, est celle de savoir si le mode de paiement fixe par les directives du 15 janvicr 1960 est conforme au texte de la loi. Gar il va sans dire quc des considrations fondes sur des motifs d'ordre purcment administratif ne sauraient Itre d,itcrminantcs pour ic jugement de la causc.

L'appelant fait valoir quc les articles 19 et 20 LAI, qui reposent tous deux sur une mnic conception, parlent de 1'octroi de subsides, mais non d'unc prtcntion rcccvoir des subsides. Si le recourant cntcnd par la' qu'il n'existc aucun droit personnel l'octroi de tels subsides, son opinion est crrone.

Le mineur est assure et par consqucnt il pcut rdclamer les prcstations dicoulant des articles 19 et 20 LAI qui lui rcviennent de droit (cf. art. le, LAI combine avec Part. 111, 1° al., lcttre a, LAVS). Celui qui est chargii de 1'entretien de Passure n'a pas de priitentions personnelles i faire valoir en vertu des dispositions prcitics, meine s'il est le reprisentant ligal du mineur. Les contributions allouiics en vertu des articles 19 et 20 LAI reviennent de droit exclusivement au mineur cela ressort exprcssiiment du texte de l'article 19, 3e alina, LAI, qui parle de «< l'octroi de subsides aux enfants ». En tout etat de causc, les prestations prvues aux articles 19 et 20 LAI ont un caractire particulier en cc sens qu'ellcs sont en rapport troit avec Ic but vis par la loi cclui-ci sera plus aismcnt atteint lorsquc les prcstations scront

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verses directemcnt 1. l'institution qui s'occupe de la formation scolaire sp&iale (art. 19 LAI) ou des mineurs inaptes s recevoir une instruction (art. 20 LAI). C'est, du reste, ce qui distingue ces prestations du droit 1. la rente ; en effet, Passure qui est au bncifice d'une rente ne 1'utilisera pas seulement pour son propre entretien, mais egalement pour faire face ses obligations d'entretien. Il faut tenir compte de cette diffirencc dans l'application de l'article 50 LAI qui prcscrit que l'articic 45 LAVS est applicable par analogie l'emploi des prestations. L'article 76 RAVS dict par le Conseil fdiral en application de l'article 45 LAVS ne peut pas etre appliqu par analogie aux prestations dont il est qucstion ici. Pour se conformer 1'esprit de la loi, on doit p1ut6t rechercher 1'analogie dans le fait que le Conseil fdira1 -qui est en principe compitent en vertu du droit public pour prendre les mesures propres ii garantir l'exicution de la loi - prescrit de verser directemcnt aux institutions intresscs (lcole spkiale, art. 19 LAI, ou itablissement, art. 20 LAI) les contributions qui rcvicnnent de droit au mincur. Ds lors, le mode de paiement prcscrit par l'OFAS agissant dans le cadre de sa comp6tence dhigue est conforme la loi. Cc mode de procider, qui ignore l'interrnidiairc du rcprisentant legal, prirne en tant que norme de droit public les rig1es du droit civil. C'est donc ä bon droit que la caisse de compcnsation a ordonne de verser dircctement au sanatorium les contributions aux frais de pension.

Arrit du TFA, du 21 novembre 1960, en la cause W. B.

Article 22, 1er a1ina, LAI. Pour avoir droit & des indemnits journalires, l'assur6 doit bnficier de mesures de niadaptation et prsenter, durant cette priode, une incapacit6 de travail d'au moins 50 pour cent.

Articolo 22, capoverso 1, LAI. Il dirttto alle indennitd giornaliere dato quando sono applzcati i necessari provvedimentz d'tntegrazione e l'asstcurato, durante tale periodo d'integrazione, inca pure al lavoro nella misura di almeno 50 per cento.

W. B. prsentait, dcpuis juillet 1959, des sympu5mcs de paralysic. Le 30 novembre 1959, on l'op6ra d'une tumcur crbrale, et il resta l'hOpital jusqu'au 1 avril 1960. Le 11 avril 1960, le idccin cstima l'incapaciti de travail de Passures 100 pour cent, et ä 50 pour cent aprs trois ou quatrc semaincs. Se conformant au prononci de la commission Al, la caisse de compensation refusa une indernnit journalire, alhiguant qu'il ne s'agissait en l'espcc que d'un traitement mcidical. On n'octroya pas de veritables mesures de radaptation, mais l'office rgional fut charg de placer l'invalide. La commission de rccours admit le rccours de W. B. contre la dkision negative de la caisse ct lui reconnut un droit 1. des indcmnits journalires. L'OFAS fit alors appel contre cette dicision de la commission de rccours en invoquant le fait que l'incapacit de travail de Passur provenait de son affcction et des op&ations qu'il avait subics. Du moment qu'aucunc mcsurc de radaptation n'avait prvue part le placement, il etait exclu d'accorder une indcmnit journalirc l'assurL

Le TFA rcjeta cet appel, pour les motifs suivants

1. Les indemnios journalires font partie des mesures de radaptation 6num6r6es l'article 8 LAI et ne sont octroycs que

a. Si l'assur6 est invalide ou menac d'une invalidit imminente (art. 9, 1 al., LAI)

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1'. si dautrcs mesures de radaptation figurant 3. l'articie 8 LAI sont ncessaircs et

sont appiiques (art. 22, 111 al., LAI), sous rt3scrve des dispositions d'excution prvues 3. i'article 22, 3 alincia, concernant Je droit 3. des indemnittE journaii8res pour la durte de i'instruction du cas, ic temps pr6cdant la radaptation et le tcmps de misc au courant dans un empioi

c. si, « durant trois jours conscutifs au motns, l'assur est cmp3ch6 par les mcsures

de radaptation d'cxcrcer une activit lucrativc, ou prsentc une incapacit de travail d'au muins 50 pour cent » (art. 22, 1 al., LAI).

La condition d'invalidin3 ou de menace imminente d'invalidite est remplie, scion les constatations de l'autoritt de prcmiirc instance, du moment que Passur tait encore incapabic 3. plus de 50 pour cent de travailler iorsque Ja caisse prit sa dcision. 11 suffit d'lucidcr si une niesurc de radaptation donnant droit 3. des indcmnits journaliircs est nticcssairc ct cffcctivcmcnt cxcutc, c'est-3.-dirc s'il y a hcu d'accorder des indcnsnittE journaliires durant ic dlai d'attentc, du fait qu'une teile mcsure de rtadaptation a ete prcscrite.

2. La commission Al a charg6 i'office r e gional d'aider i'assuri 3. trouvcr un cmpioi, mais prticisait galcment qu'ii s'agtssait t< en l'esp3ce du traitement d'une affection comme teile >. Eile admcttait ainsi que des mesures thrapcutiqucs taicnt ncessaires en plus du placement de i'invalidc. Or, au moment ou fut prise Ja dcision attaqutic, on ne pouvait entendre par 1a que des mesures ayant pour but Ja radaptation fonctionneiie du bras ct de la main, post&icurcment 3. Ja dirninution des sympt6mcs de paraiysic les plus graves. Gela ressort d'aiilcurs egalernent du rapport mdical rc4u15 au cours de Ja procdurc de recours ; l'autorit de premi3rc instancc constata

3. justc titrc que, scion cc rapport, en juin 1960, l'assurc ne pouvait mouvoir que les doigts, imparfaiternent et avcc peine, ct qu'ii souffrait cncorc d'un manquc de coordination dans ]es mouvcmcnts du bras. Les actcs mdicaux ayant pour but une radaptation fonctionnclic ne doivcnt pas trc considrtis comme un simple traitcmcnt miidical ; ils ne viscnt, en cffct, pas Je traitemcnt d'une affcction comme teile, mais bicn une radaptation profcssionncilc permettant 3. Passure d'avoir une capacit de gain plus levtic (art. 12, 1' al., LAI). Si ion dfinit de maniire cxactc les mesures ntccssaires en J'csplce, on ne peut que dilduire du prononcil de Ja commission que des mesures de r3adaptation selon J'articic 8 LAI doivent itre accordes en plus d'un simple piaccmcnt. Ges mesures plus etendues taicnt nccssaircs, d'autant plus que Passure avait fait admcttrc comme vraiscmbiable qu'une r6adaptation se limitaut 3. un placemcnt aurait tt impossiblc. l.Jn placement qui est accompagn d'autres mesures de r3adaptation donne certaincment droit 3. des indcmnitts journali3rcs. Donc, ii n'est pas nccssairc en l'cspicc d'examincr si Je placcment 3. lui scul peus donner droit 3. Ges indcmnittis, cc que contcstc d'ailicurs J'OFAS.

L'OFAS relive que cc ne sont pas des mesures de radaptation qui ont crnpich l'assur de travailier cela ne saurait toutcfois avoir des rpercussions sur l'issue du proc3s. D3s qu'il existe en fait une incapacitti de travail d'au moins 50 pour cent, il nest pas nccssairc qu'une utilisation insuffisantc de Ja capacit de travail rsiduelle soit Ja constqucncc dircctc de l'application de mesures de rtiadaptation. Lorsquc J'organismc comptitcnt a ordonnti des mesures de radaptation, Je droit 3. des indcmnittE journaliires s'tend en principc 3. Ja priode prcdant Ja radaptation (art. 22, 1 et 3e aJinas, LAI). Ii est vrai que Je Gonseil fdraJ n'a mis aucune disposition plus poicisc 3. cc sujet, comme ii en a charg ; toutefois, les directivcs de 1'OFAS qui, sclon i'article 27, 2 aJina, de l'arrit du Conseil fdraJ du 13 octobrc 1939, sont valabies jusqu'3. l'cntrc cii vigucur du r3glcment d'excution, con-

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tiennent cc sujet une rg1ementation pnicise. Selon ces directives, un assuri qui est incapable ä 50 pour cent au moins de travailler peut avoir droit ä des indemnits journalires pendant un d1ai d'attente de 120 jours au plus...

3.

Arrt du TFA, du 4 octobre 1960, en la cause E. M.

Article 28, 2" alin&, LAI. Le gain effectivement obtenu par I'invalide West un critire suffisant pour dterminer son incapacit6 de gain que si Ja place qu'ii occupe est particulirement stable ou si sa capacit6 de travail rbsiduelle est entirement uti1ise et rmunre Je manire appropric, et qu'il pourrait raliser Je mme gain ailleurs sur Je march du travail.

Articolo 28, caoverso 2, LAI. 11 guadagno effettivamente conseguito datl'invalido costituisce un criterio sufficiente per determinare la sua incapacitd al guadagno soltanto quando il suo rapporto d'impiego appare particolarmente stabile o se la sua capacitd lavorativa residua interamente sfruttata e rimunerata in modo appropriato e se potrebbe conseguire anche altrove un medesimo reddito.

E. M., n en 1900, a eu en 1918 une coxarthritc purulcntc qui a entraine un fort raccourcissement de Ja jambe droite. Depuis 1955, il est employ6 comme aide de maison et de charcutcrie. Ii est 10gb et nourri gratuitement, et reoit de plus 130 francs par mois en espbces. La commission Al a admis que, sans son infirmitb, Je requirant pourrait gagner 5400 francs par an. En comparant cc revenu celui qu'a l'assurb, eile fixa son incapacitb de gain ii. 38 pour cent. La caisse de compensation refusa donc une rente 1'invalide.

Partant de 1'idbe que Je salaire en espbces que recevait Passure avait en partie un caractbre d'assistancc, la commission de rccours admit une invaliditb de 50 pour cent.

Le TFA rejeta pour les motifs suivants Pappel dans lequel J'OFAS allbguait principalement que Je revenu rbalisb durant une pbriode assez longuc correspondait en gbnbral au travail fourni

1. L'invaliditb au sens de la LAI est une diminution de Ja capacitb de gain prbsumbe permanente ou de longuc durbe (art. 4). Cette dbfinition correspond i edles adoptbes par Ja LAMA et par Ja LAM. La notion d'incapacitb de gain comprend deux blbments : J'atteintc ä Ja capacitb de travail, d'une part, et, d'autre part, une utilisation bconomique insuffisante de la capacitb rbsiduelle. Ii faut entendre par incapacitb de gain und diminution future probable des possibilitbs de gain de Passure' sur tout le marchb du travail pouvant entrer en considbration pour Jui (voir par exemple ATFA 1940, p. 125 et 126 ; 1945, p. 83 et 84 ; 1955, p. 152 ; 1958, p. 92). 11 s'ensuit que J'incapacitb de gain doit btre dbterminbe selon des critbres objcctifs, c'est-it-dire d'aprbs Je dommage que Passure' subit malgrb une Situation bquihbrbe du marchb du travail et J'utilisation de sa capacitb de travail rbsiducllc que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'article 28, 2e alinba, LAI s'cn tient i ces critres clairs dans sa dbfinition de l'invaliditb. Selon ccttc disposition, pour 1'bvaluation de 1'invaliditb, Je revenu du travail que l'assurb pourrait obtenir en cxcrant l'activitb qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprbs exbcution bventuclle de mesures de rbadaptation et comptc tenu d'une situation bquilibrbe du marchb du travail, est comparb au revenu qu'iJ pourrait obtenir s'il n'btait pas invalide ». Il s'agit donc de procbder, sauf pour Jes invalides mcntionnbs . J'articic 28, 3" alinba, ä la comparaison de dcux

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revenus hypothiitiques. Le gain que l'assur obtient effcctivcment a un ccrtain moment ne constituc pas un critrc diitcrniinant pour 1'valuation de 1'invalidit6. Ii faut au contrairc tenir compte don gain moycn corrcspondant objectivcmcnt ii 1'tat de santi de l'invalide, car son gain niel peut trs bicn n'Otrc que provisoire Ic fait de se fonder sur cc dernier revenu pourrait avantager ou, au contrairc, dsavantager Passure. Il convient de rappelcr, 3i ce propos, qu'un simple changcment dans le revenu effectif n'cst pas 3i lui seul motif de revision de la rente en cours l'articic 41, Ir alinni, LAI exige une modification du degril d'invalidini, cc qui, scion la dniinition de 1'articic 4, LAI, supposc une modification de la capacitt de gain.

2. Contraircrncnt ii 1'opinion soutcnuc par l'administration, il n'cst donc en principc pas possible de se fonder uniqucrncnt sur le salaire effectif de 1'assur pour ivaluer son invalidini. La comparaison entre cc salaire et celui qu'il gagnerait s'il is'itait pas invalide indiquc quelle est sa pertc de gain, cc qui ne corrcsponcl pas niiccsaircmcnt ii la diminuiton de sa capaciti de gain. Comme l'indique clairement le rapport de la commission fidra1c d'experts pour 1'introduction de 1'AI (p. 117 ss), 1'AI est une assurancc contre la diminution de la capaciti de gain et nun pas contrc la pertc de gain ellc-mime;1'assuni ne peut donc priltendre 3i l'gard de cette assurancc qu' une compensation partielle de la dirninution de sa capacit de gain et non de sa perte de gain (voir ii cc sujet Piccard, Zum Invaliditätsbegriff, Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, 1957, p. 116 ss, en particulier p. 125).

II est ivident que, dans certains cas, la pertc de gain cffective corrcspondra a la diminution de la capaciti de gain, cc que rekve d'ailleurs le rapport de la commission d'experts (p. 118). Selon la jurisprudence itablic josqu'ici par Ic TPA, tel sera Ic cas surtout lorsque les conditions de travail de l'assuri (fonctionnaire, par exemple) sont si stables qu'il est superflu d'itablir des comparaisons avec l'ensemble du marchi du travail. Ii est igalcmcnt possible, en principc, de se fonder sur le revenu effectif de l'invalide lorsque

l'assuri cxercc une activitil qui met entiniement 3i contribution sa capaciti de travail risiduclle, compte tcnu de sa formation, de ses capacitis et de cc que l'on peut attendre de hui,

de plus, son rcvcno est raisonnable et que Von peut admettre qu'il l'obticndrait dans d'autres postes.

L'OFAS exprime la mimc opinion dans ses « Dircctivcs « du 13 avril 1960 (p. 9 et 10), tout en omcttant de tcnir compte du marchi giniral du travail et de conditions de travail particulinicnsent stables.

Par aillcurs, il convient de se demander si le revenu qu'obticnt un assuri immidiatement aprni sa riadaptation peut avoir sans autre une influence sur 1'ivaluation de l'invaliditi mimc si, par exemple, l'invalide na p0 Stre reclassi que dans une activiti diiterrninie ct qu'il continuc ii n'avoir, sur le marchi du travail, qu'unc capacitil de gain riduite. Pour que Ion puisse se fonder sur cc revenu effectif obtenu aprni une riadaptation, il faudrait que 1'assuri ait la possibiliti d'obtenir une nouvelle ivaluation de son invaliditi s'il perdait par la suite le binifice matiriel de sa riladaptation. Cc droit pourrait iventucllcmcnt dicouler de 1'article 41, 2 alinia, LAI, aux termes duquel 1'ivaluation de l'invaliditi peut itre revue en tout temps si l'assuri est soumis 3i des mesures de riadaptation. C'est une autre qucStion de savoir dans quelle mesure on peut assimilcr les assuris qui ont iti riadaptis par 1'AI et ccux qui y sont parvenus par leurs proprcs moyens ; tuutefois, il nest pas nicessaire de trancher ici cc probkme.

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3. En l'espce, Ja commission Al a tabli le revenu effectif de Passure' et considere que son degrci d'invalidiu correspondait la diffrence existant entre cc revenu et celui qu'ii obtiendrait comme ouvrier de campagne ou manceuvre s'il n'tait pas invalide. Cc mode d'ivaivation ne correspond pas, dans le cas prsent, aux prescriptions lgales ; Passure, en effet, ne se trouve pas dans une situation stable au point qu'il ne soit pas n&cssaire de tenir comptc de l'ensemble du march du travail et que l'on puisse admettre que la perte de gain effective correspond Ja diminution de la capacite de gain. D'autre part, l'assure a actuellement une place spcialc et l'on ne peut pas s'attendrc, compte tenu de Ja concurrence existant sur Je march du travail, a cc qu'il trouve n'irnportc oi un emploi aussi bien rmunr. La commission Al aurait donc dfi dterminer tout d'abord dans quelle mesurc Passure', qui ne pourrait etre que manceuvre ou ouvrier de campagne, voit sa capacit de gain diniinu& par son etat de sann, afin d'ivaluer les rpercussions de cette diminution si Passur dcvait concourir sur le march du travail. En principe, lorsque des faits aussi importants n'ont pas tablis, il y aurait heu de renvoyer le dossier ; Je TFA ne peut en wut cas pas charger de teiles enqutes les queiques experts dont il dispose.

Toutefois, on a pu renoncer, en l'espce, ä renvoyer Je dossier. Ii ressort des dclarations du maire de B. et des alJgations de bonne foi du reprsentant actuel de 1'assur que cc dernicr ne pourrait obtenir, sur Je march6 du travail qui Jui est accessiblc, qu'un revenu infcirieur Ja moitie de celui qu'iJ pourrait avoir s'il n'tait pas invalide. On en arrive cette conclusion mme en admettant, comme J'a fair Ja commission Al, que Passure, s'il n'tait pas invalide, n'aurait que le revenu modeste d'un ouvrier non quaiifi ou d'un ouvrier de campagne. Il West, par consquent, pas ncessaire de se demander quelle est Ja porte de la dcJaration de Passure' sclon laquelle, s'il n'avait pas h6 invalide, il aurait appris Je mtier de maon et du moins aurait pu faire l'apprentissage acclr d'une profession quelconque. En conclusion, l'autorite de premire instance a evalu6 l'invaliditi de l'intress dans les limites de sa libert d'apprkiation ; Pappel interjet contre cette dkision est donc repouss.

Allocations familiales

Arret du TFA, du 15 dkembre 1959, en la cause A. E.

Articles 5 et 9, 4" alina, LFA. Si, par Ja reprise d'une exploitation, une per-

sonne acquiert la qualit6 de paysan de Ja montagne en cours de mois, les alhocations doivent Ure payes ds Je jour de Ja reprise et non avec effet

rtroactif au premier jour du mois durant lequel Ja reprise de J'exploi-

tation a eu heu.

Articoli 5 e 9, capoverso 4, LFA. Se una persona, rilevando un'azienda, acquista la qualitd di contadino di montagna nel corso dcl mese, gli asse gni devono essere versati a contare dal giorno in cui ju rilevata l'azienda e non con ef fetto retroattivo al prsnzo giorno dcl niese durante il quale l'azienda stata rilevata.

Aux termes de i'articie 9, 4e alina, LFA, le droit aux aliocacions pour enfants existe ds le premier jour du mois au cours duquel l'enfant est n. On ne saurait

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toutefois infrer de cette disposition que les allocations doivent 6galement ehre verses ds le dbut du mois ä un pre de familie qui acquiert la quaiit de paysan de la montagne en cours de mois. L'article 9, 4e alina, LFA constitue une exception au principe de porte gnra1e que les prestations d'accurance ne sont dires, au plus tat, qu'ä partir du moment oj'i les conditions de leur octroi sont remplies. La disposition d'exception, qui a ca raison d'tre dans le fait qu'un enfant occasionne des frais des avant ca naissance, ne doit pas s'appliquer, par analogie, ä des situations foncirement differentes. La situation de fair vise par l'arride 9, 4e ahnsa, LFA selon lequel 1'allocation pour enfant est verse un paysan de la montagne au sens des artieles 5 ss LFA ds le premier jour du mois de la naissance n'a rien de commun avec Ja quesrion de savoir partir de qul moment un pre de fanaiJIe est sorimis aux dispositions des articles 5 ss LFA et, partant, devient aFlocataire lorsqu'il reprend une exploitation agricole en rgion de montagne. Le paiement aux paysans de la montagne des allocations pour la pride qui prcde i'acquisirion de ladite qualit6 constituerait mama une inga)1it6 de traitement ä J'gard des travaiFleurs agricoles. En effet, las travailieurs agricles n'ont droit aux allocations pour enfants que dans la mesure ot iJs sont occups comme teils er aussi longtemps qu'iis le sont l'ocrroi des allocations pour une priadc durant laqucile aucune activir agricole saiarFae n'a et excute est ainsi exchi d'embFae. A cc propos, il convient de relever qu'un pre dc famiFle peut trFa bien avoir touche des allocations pour enfants comme salarFa en vertu d'une Ii canronale ou de la LFA immdiatcment avant d'avoir acquis la qua1it de paysan de la montagne. En pareil cas, les allocations sont vcrses or'dinairement jusqu'is la fin des rapports de service. Si les allocations prvues par les articles 5 ss LFA 6taient payes avec effet rtroactif au premier jour du mois au cours duquel la qualit6 de paysan de la montagne a 6t acquise et qu'en meine temps des allocations pour salaris &aient accordes en vertu d'une loi cantonale, il pourrait en rsuiter un cumul de prestations qui West pas d6sirable. Il est vrai que pour les personnes qui ont cxerc une activit comme saiaris agricoles avant de reprendre une exploitation de montagne, un cumul d'aliocations est exclu en vertu de i'article 10, 111alina, LFA mais 1'octroi d'aliocations conformment aux articles 5 ss LFA pour une priodc au cours de laqueile le requrant West pas encorc paysan de la montagne aurait alors pour consqucnce l'interruption, avant que le contrat de travail ait pris fin, du paiement des allocations aux travailleurs agricolcs, cc contrairement la regle gn&a1e cette situation prsentcrait beaucoup d'inconvnients. Il convient de mentionner enfin que l'octroi de l'allocation partir du dbut du mois pour un enfant n en cours de mois n'a qu'un,- porte financirc insignifiantc. Il Wen va pas de mme de la demarsde du rccourant tendant au paiement de Sept allocations pour enfants pour la premirc moiti du mois en causc. En rsum, il y a heu de constater que le droit aux allocations r6gi par les articles 5 ss LFA ne prend naissance qu'au moment oi's ha quaiit de paysan de la montagne est acquise.

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N 3 MARS 1961

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SOMMAIRE

Chronique mcnsuellc ................83 La revision de 1'AVS ................85 Les mesures m6dicales dans 1'AI ............90 Prononcs des commissions Al et dcisions des caisses de compen-

sation ....................94

Cotisations dues par les mcmbres de cornmunauts hrditaires .96

Les gratifications et les cadcaux ............98 S0rets fournies par les associations fondatrices des caisscs de com-

pensation AVS .................99 A peopos de 1'dvaluation de l'invaliditd .........100 Rccueil des convcntions internationales conclues par la Suisse dans

Ic donsaine de 1'AVS ...............101 Les frais de revision des caisses de compensation ......102 Le rapport annuel 1960 des caisses de compensation, des commis-

sions Al et des offices rgionaux Al .........104 Probkmes d'application de 1'AVS ...........104 Prob1rncs d'application de l'AI ............105 Problmcs d'application divers ............107 Bibliographie ..................108 Petites inforniations ................108 Jurisprudence Assurance-vicillesse et survivants ......110

Assurance-invalidit ...........119 Affaires pinalcs ............120

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Rdaction Office fdra1 des assurances sodales, &rne.

Expdition Centrale fd&a1e des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 le numro double 2 fr. 60.

Parait cliaque mois.

Dernier Mai de rdaction du prsent numro : 10 mars 1961.

La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Des pourparlers concernant la revision de l'accord international sur la skuriu sociale des bateliers rhnans, du 27 juillet 1950, ont eu heu du 7 au 13 fvrier 1961, entre les reprsentants gouvernementaux des cinq Etats contractants (Rpublique fdraie d'Aliemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse) ainsi que du Luxembourg et de l'Autriche. La conf&ence a adopt6 le texte d'une convention revise qui doit 8tre signe par les Etats mentionns jusqu'au 1 dcembre 1961 et laquelle d'autres Etats peuvent adh&er galement 1. certaines conditions. Pour entrer en vigueur, ha convention doit prahabiement obtenir la ratification de tous les Etats qui sont parties l'accord actuel.

La Conf&ence des caisses cantonales de compensation s'est runie le 10 fvrier 1961 sous la prsidence de M. Weiss et en prsence de reprsentants de i'Office fdrai des assurances sociahes. Eile a examina le projet de loi fdrale sur les alhocations pour enfants aux salaris et le projet de ioi fdrale modifiant celle qui fixe le rgime des ahlocations familiahes aux travaihleurs agricoles et aux paysans de la montagne.

La Cotnmission du Conseil des Etats charge d'examiner le projet du Conseil fdra1 sur la cinquime revision de l'AVS a sig le 15 fvrier Lugano sous ha prsidence de M. Dietschi, de Bi.le, en prsence du conseilier fd&a1 Tschudi et de M. Saxer, directeur de 1'Office fdtral des assurances sociahes. Aprs une discussion approfondie, eile a approuv le projet d l'unanzrnit, sans iui apporter de modifications sur le fond.

La Commission du Conseil national charge d'examiner le projet de revision de l'AVS a sig les 27 et 28 f6vrier sous la prsidence de M. Max Weber, de Berne, en prsence du conseifler fdral Tschudi et de M. Saxer, directeur de l'Office fdrah des assurances sociahes.

Aprs d1ib&ation, ehhe a dkid 1'unanimit d'entrer en matire, puls entreprit la discussion par article. La commission se runira nouveau pendant

Marn 196183

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Ja Session de mars aprs les dbats du Conseil des Etats pour mettre dfinitivement au point ses propositions.

*

A la fin de fvricr, la cent mzlliime demande de prestations Al a prsente. En mme temps, le nombre des affaires pendantcs est tomb pour la premire fois au-dessous de 30 000. Ainsi, les commissions Al ont liquid environ 70 pour cent des cas i'exarnen. Ii faudra que tous les int6resss continuent unir leurs efforts pour quc les cas pendants soient traits le plus t& possible.

*

La Commission des rentes s'est runie les 2 et 3 mars 1961 sous Ja prsidence de M. Granacher, de I'Officc fdral des assurances sociales, et en prsencc de repr6sentants de la Centrale de compensation. Eile a examin une srie de probJmes relatifs i l'application de la cinquime revision de J'AVS, Soit notamment Ja question de la collaboration de Ja Centraic de compensation pour Je calcul et Ja fixation des nouveaux montants de rentes.

*

L'Office fd&a1 des assurances sociales a inform les dlgations des caisses cantonales de compensation et des caisses pro fessionnelles de compensation, le 6 mars 1961, des principalcs tchcs qui incombent cette anne J'autorit de surveillance. Les directives pour Je rapport annuel de 1961, ainsi quc Ja fcuille annexe, ont 6t discut6cs cctte occasion.

*

Le Conseil des Etats a discut, le 8 mars 1961, la 5e revision de l'AVS, et approuv 1'unanimit le projet du Conseil fdra1 16grcment amcnd6.

*

La Commission du Conseil national charge d'examiner le projet de revision de l'AVS a sie'ge' le 9 mars 1961 Bcrne sous la prsidencc de M. Max Weber, en prsencc du conseilier fdraI Tschudi et de MM. Saxer et Kaiser, directeur et sous-djrecteur de J'Offjce fd&aI des assurances sociales. La Commission a approuve par toutes les voix contre une Je projet du Conseil fd&aI amend par Je Conseil des Etats.

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La revision de 1AVS

Expos de M. A. Saxer, dtrecteur, d la confrence de presse

du 2 fvrier 1961, ci Berne

Lc message du Conseil fdra1 du 27 janvier 1961 n'a pas, extrieurement, un gros volume, mais son contenu est d'un grand poids. Afin de rendre comprhensible le sens de la pr6sente revision, nous jetterons un rapide regard sur les revisions pr6cdentes puis nous exposerons les motifs qui ont conduit cc projet dont nous commenterons les diffrents points : l'augmentation des rentes, l'adaptation priodique des rentes t l'volution de 1'6conomie et l'extension du barme dgressif des cotisations. En terminant, nous dirons quciques mots au sujet du financement.

Les prk6dentes revisions

L'AVS a revise cinq fois au cours de scs treize ans d'existencc. Mais cela ne veut pas dire qu'elle alt mal conue. Au contraire, les lignes gnrales de l'assurance se sont rvles remarquablement constantes travers toutes les revisions. Cc sont surtout les circonstances extrieures, notamment le dveloppcment economique de notre pays, 1'ascension des prix et des salaires et l'augmentation inattendue des cotisations qui en rsultrent, qui sont s l'origine des diverses amiliorations. 11 s'est agi principalement de maintenir la valeur relle des rentes et de permettre autant qu'il &alt possible aux b6nficiaires de participer l'augmentation gnrale des revcnus. Ii nous parait ds lors utile de caractriser en quelques mots ces diverses revisions de la loi.

La premdre revision est entrc en vigucur le 1' janvier 1951. Elle avait

pour objet 1'augrnentation des lirnites de rcvenu pour les rentes transitoires et a eu pour effet d'augmcnter d'un quart ic nombre des bnficiaircs de cette catgorie. En outre, le barme dtgressif des cotisations des travailicurs indpendants fut une prernire fois rclev. Cettc revision coitait 12 millions supplmentaires en moyenne annuelle . longue eclieaiice.

La deuxime revision, qui prit effet le 1,r janvier 1954, amena toutc une s&ie de changements. Les limitcs de revenu pour les rentes transitoires furent s nouveau releves, tandis que les taux mmcs de ces rentes 6taient augmcnts. De plus, les bnficiaires de rentes ordinaires profitrent d'am1iorations lvation des taux minimaux et maximaux et, notamment, introduction d'une mthodc de caicul plus favorabic pour les rentes partielles. D'autre part, les bnficiaires de rentes furent 1ib6rs de l'obligation de cotiser. Les frais de ces amiiorations s'levrent s 83 millions en moyenne, longuc chance, par anne.

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Le 1' janvier 1956, la troisi?ine revision apporta le bienfait de i'assurance aux « vieillards oublis »‚ puisqu'elie fit disparatre les limites de revenu pour les personnes appartenant la gn&ation dite transitoire. En mme temps, l'&heionnement des rentes suivant le ciassement des localits fut abandori-

n. Cette revision occasionnait une charge supplmentaire de 19 millions en moyenne annuelle.

La quatrime revision est intervenue une anne plus tard, le 111janvier 1957. Eile a apport une amlioration consid6rabie aux rentes partielles. Par le fait que la dure des cotisations &ait double dans tous les cas oij les cotisations avaient et6 payes sans interruption, les ciasses bnficiaires de rentes partielles ont pratiquement rduites de 20 3i 10. D'autre part, les rentes de survivants se trouvaient hre en rgle gnrale des rentes compltes, dont les taux &aierit en outre plus levs qu'auparavant. Les rentes compltes, de leur furent quelque peu amliores. Enfin, l'i.ge de la rente fut abaiss de 65 t 63 ans pour les femmes et l'entre en jouissance de la rente fixe au mois et non plus au semestre qui suit !'ige dterrninant. Les am1iorations apporoes par cette quatrime revision ont charg l'assurance d'un supplmcnt de 157 millions en moyenne annuelle.

L'introduction de l'assurance-invalidite' le Ic janvier 1960 a ncessit l'adaptation de diverses dispositions de l'AVS. On a saisi encore cette occasion pour tablir une nouvelle mthode de caicul des rentes partielles en cas de dure incomplte de cotisations (mthode dite « pro rata temporis Cette revision

»).

n'a rien co0t l'assurance ; eile a permis au contraire un certain allgement eu gard au probIme pos .long terme par 1'affluence des travailleurs trangers. En r&apitulant les charges supplmentaires et les diminutions de recettes cons&utives aux quatre revisions, on trouve au total un accroissement du passif de 271 millions en moyenne annuelle par rapport aux pr&visions du d6but. Toutes ces amliorations ont profit6 en premier heu aux membres de la gn&ation initiale, c'est--dire aux bnficiaires de rentes transitoires et de rentes partielles. Ii s'agit maintenant de porter l'accent sur les rentes compltes et par consquent sur 1'ensemblc du rgime futur des rentes.

Les motifs de la nouvelle revision

Depuis la quatrimc revision, un grand nombre de requtes ont demand un perfectionncment plus pouss6 de l'AVS. Dcux initiatives populaires ont dposes, l'une le 22 d&embre 1958 par le Parti socialiste suisse (initiative pour I'amlioration des rentes de l'assurance-vieihlesse et survivants), l'autre le 22 mal 1959 par un comit6 hors parti (initiative pour des rentes plus leves d'assurance-vieillesse et survivants et le dveIoppemcnt de la mthode de rpartition). Ges deux initiatives demandcnt une augmentation des rentes. Tandis que celle

du parti socialistc tend t amIiorer ha valeur reelle des rentes, celle du comit hors parti demande une augmentation immdiate de trente pour cent en moyenne. Toutes deux veulent inscrire dans la constitution le principe de l'adaptation priodique des rentes. D'aprs la premire, les contributions des pouvoirs

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publics devraient couvrir en moyenne les deux cinquimes au moins des dpenses annuelles de l'assurance. La seconde entend limiter le fonds de compensation son niveau actuel et le fixer 1'avenir au double de la somme des rentes verses annuellement.

Outre ces deux initiatives, une douzaine d'interventions parlementaires et toute une s&ie d'autres requtes demandent l'amlioration de l'AVS.

Au vu de ces requtes, le Conseil fdral a entrepris les travaux pre'paratoires d'une nouvelle revision de la loi. Ii ne pouvait en effet prendre la responsabilit d'attendre d'abord l'achvement de la procdure de revision constitutionnelle, puisque les amliorations souhaites pouvaient tre ralises de manire plus simple et plus rapide par des amendements apports la loi. Cette voie &alt d'ailleurs trac6e par la possibi1it prsente d'une augmentation notable des rentes. Certes, le bilan technique laisse apparatre aujourd'hui un excdent d'actif de 87 millions, qui permettrait tout au plus une 1vation moyenne des rentes de sept pour cent ; mais le Conseil fd&al est d'avis qu'il existe encore une autre possibilit& celle de rtablir un rapport raisonnable entre les contributions des pouvoirs publics et les cotisations des assur6s et de rarnener un certain degr les rapports de solidarit qui avaient & prvus l'origine dans l'AVS. Partant de cette id&e et se fondant sur les travaux de la commission de l'AVS, le Conseil fd6ral soumet l'Assemb1e fdrale un projet de revision dont le but est une augmentation immdiate des rentes et le maintien de leur valeur future. Ce but rejoint ainsi dans une large mesure celui des deux initiatives constitutionnelles.

Le projet de revision

L'accent principal de la revision doit, de l'avis du Conseil fd&al, reposer sur l'augmentation des rentes et sur leur adaptation future i l'volution de l'&onomie. Une rglementation du financement, nouvelle mais limite, est lie l'augmentation des rentes. De toutes les autres demarides de revision, seule l'extension du barme dgressif des cotisations a prise en considration. Les autres requtes ou suggestions n'ont pu &re abordes, soit parce qu'elles demandent encore une tude approfondie, soit parce qu'elles sont d'une trop grande porte financire. En effet, ces dernires ne pourraient äre ralises qu'au d&riment de l'augmentation des rentes. Or, il est urgent d'amliorer les rentes de manire substantielle.

L'augmentation des rentes

Outre les buts viss par les initiatives populaires, trois consid&ations ont servi de fil conducteur : amener les rentes un niveau tant soit peu comparable aux salaires d'aujourd'hui tenir compte d'une manire quitable des besoins des petits rentiers ; enfin, raliser la prornesse falte par le reprsentant du Conseil fdral lors de la quatrime revision d'aniliorer la prochaine occasion les rentes ordinaires correspondant aux ciasses moyennes de revenu. D'une manire gn6rale, on peut dire de l'augmentation propose que toutes les rentes de

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vieillesse et de survivants, et aussi toutes les rentes d'invalidit, seront notablement amliores et que les sept cent mille rentes en cours seront augmentes de la mme manire que les futures. Ii ne s'agira cependant pas d'une augmentation uniforme ; le systme des rentes tant partiellement amend, les divers chelons subiront des hausses diffrcntes.

En cc qui concerne spcialement les rentes ordinaires, le montant minimal de la rente complte, qui 6tait pour la rente de vieillesse simple de 480 francs en 1948, puls de 720 et de 900 au gr des dcuxime et quatrime revisions sera port6 2t 1080 francs. Le maximum, qui a pass de 1500 francs en 1948 i. 1700 et 1850 francs, atteindra 2400 francs. Pour relevcr les cat6gories moyennes de rentes, on a introduit une nouvelle tranche dans la formule de progression. En moyennc gn&ale, l'augmentation des rentes ordinaires est de 28,7 pour cent ; mais prise isolmcnt, chaque rente pourra subir une hausse suprieure ou infrieure cc taux. En principe, la nouvellc formule de rente devra s'appliqucr de la mmc manire aux rentes nouvelles et aux rentes en cours. Mais quciques dispositions spciales ont d tre prises dans le projct pour recaiculer les rentes en cours.

Les rentes extraordznaires seront hausses au minimum des rentes ordinaires compltcs. C'tait la seule manire d'assurer une juste compensation du renchrissement ccs rentiers, qui sont encore quelque deux cent mille aujourd'hui. La rente extraordinaire de vieillesse simple, qui s'1evait i l'origine 750 francs pour les rgions urbaines et 3i 480 francs pour les r6gions rurales, et qui fut porte uniformment 840 francs t la suite de deux revisions, sera donc fixe 1080 francs. L'augmentation moyenne des rentes extraordinaires est ainsi de 28,6 pour cent. Afin que les bnficiaires de rentes rMuites reoivent aussi des montants plus 1evs, les limites de revenu, qui ne trouvent application que dans un nombrc restreint de cas, seront augmcntes de 20 pour cent.

L'adaptation des rentes d 1'6volution &onomzque

On a vu que les deux initiatives populaircs proposent que les rentes soicnt constamment adaptes i l'volution cononhique. On sait que la question des « rentes dynamiques » a fait l'objct de discussions nourrics ces derniers temps. 11 West pas contestable que le but d'une politique AVS raisonnable clemeurc aujourd'hui cncore ic mainticn, autant que possible, de rentes de vaicur stable. Le Conseil fdra1 a cependant profit de la prsentc occasion pour cxaminer dans son message les possibi1its d'une telle adaptation et les moyens propres la raliser. 11 parvient . la conclusion qu'une adaptation automatique n'est pas dsirab1e en principe il reconnait cependant que les ajustements successifs ad hoc, rsultant des prcdcntcs revisions 1ga1es, ne sont plus satisfaisantes. C'cst pourquoi, selon le projet de loi, le Conseil fdral sera charg, aprs avoir cntendu la Commission fd&a1e de l'AVS/AI, de prscntcr un rapport aux Chambres tous les cinq ans sur l'tat des rentes en relation avec les prix et les salaires et vcntuellcnient de faire des propositions en vuc d'un ajustcment des rentes. De cette faon, les Chambres seront en mesurc d'examincr p6riodiquement la valcur cffcctive des rentes AVS.

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Le barrne dgressiJ des cotisations

Comme on le sait, les personnes de condition indpendante et les salaris dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser paient aujourd'hui d6A une cotisation infrieure 4 pour cent lorsque leur revenu n'atteint pas 7200 francs. Toutefois, ils sont crdits d'une cotisatlon entire de 4 pour cent pour le caicul de leur rente. Par suite de l'augmentation gnrale des revenus, cette limite sera 6leve 5800 francs. Le Conseil fdral considre qu'ainsi 70 pour cent de toutes les personnes de condition indpendante et prs de 90 pour cent des agriculteurs indpendants bnficieront de taux de cotisations r6duits. En outre, 1'extension du barme dgressif des cotisations constituera pour les Suisses s l'tranger, assurs facultativement, un a1lgement sensible de leurs obligations.

Le financement

Les aniliorations projetes occasionnent une dpense supplmentairc moycnnc de 381 millions par annc. Cette somme excde de plus de 100 millions les dpenses supp1mentaires rsu1tant des quatre premires revisions. Du fait cependant que le bilan technique ne laisse apparaitre qu'un excdent de recettes de 87 millions malgr une augmentation des cotisations durant quelque temps encore, il est ncessaire de trouver en plus 294 millions par anne. Ii va de soi qu'une dpense supplmentaire de cette importance ncessite une nouvelle rglernentation du financernent de 1'assurance. A cc propos, le Conseil fdral s'est inspire des considrations ci-aprs : il y a heu tout d'abord de freiner l'accroissemcnt du fonds de compensation et d'orienter d'une manire plus pousse le financement vers le principc de la rpartition. Cc mode de financement, qui consistc essentiellement faire supporter aux personnes actives les charges d'cntretien des vieillards et des survivants actuels, facilite dans une grande mesure 1'adaptation des rentes aux conditions economiques nouvelies. En outrc, les pouvoirs publics devront augmenter leurs contributions l'assurance et 2oigner ainsi le danger qui menace la structure de l'assurance. Cette augmentation des contributions des pouvoirs publics - du fait que 1'on veut empcher en premier heu 1'accroissement du fonds de compensation et &endre 1'application du principe de la rpartition -n'intcrviendra pas immdiatement, mais seulement partir de 1978, et dpendra du montant total des dpenscs. Le projet prvoit en cffet que, ds cette date, les Chambres fdrales fixeront pour une p&iode de financement quinqucnnale le montant des contributions des pouvoirs publics, montant qui couvrira cependant le quart, au moins, des dpenses moyenncs pour la priode de financement. La Confd&ation et les cantons n'auront ainsi payer jusqu'cn 1977 que les montants fixes pr&ivus actuehlement dans la hoi. Ds 1978, le montant des contributions des pouvoirs publics augmcntera petit x petit er, du fait de 1'adoption d'un palier de financement adquat, excdera, au cours des ann6es 1978 1982 par exemple, de 100 millions le chiffre prvu par la r6glemcntation financire actuelle. Par aihleurs, au heu d'atteindre 12,9 milhiards en vertu de la rg1cnientation actuelle, le fonds de compensation se montera en 1978 s 6,3 mihhiards.

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Remarques finales

Le projet de revision de 1'AVS est maintenant soumis aux Chambres fdra1es. L'entre en vigueur des dispositions 1ga1es revises dpend de 1'avancement des travaux parlementaires. Bien que n'ignorant pas les besoins des bnficiaires de rentes, ic Conseil fdra1 est d'avis de ne pas faire entrer en vigueur rtroactivement les nouvelies dispositions, &ant donn les difficu1ts que souive icur excution ; ii est cependant prt fixer au 1er juillet 1961 la date de I'entre en vigueur des dispositions concernant les rentes, au cas oü le projet serait accepte par les Chambres lors de la session de mars.

Ii reste souhaiter que le dveloppement de la protection sociale des vicillards, des survivants et des invalides, que poursuit la prsente revision, rencontrera l'approbation des Chambres fdra1es et du peuple suisse et que les promoteurs retireront les deux initiatives populaires, afin d'viter la voie complique d'une revision constitutionnelle et des revisions lga1es subsquentes.

Les mesures mdica1es dans 1'AI

L'AI n'octroyant des prestations dans le domaine des mesures mdicaIes -sauf pour les infirmits congnitales - qu'i certaines conditions (art. 12 LAI et 2 RAI), ii est souvent difficile de dlimiter son ressort de celui d'autres assurances sociales (assurance-maladic, accidents, etc.). Dans l'intrt de tous, aussi bien des diverses branches d'assurance que du mdecin et de 1'assur, il importe d'tre fix d'cmbIe sur l'tendue des prestations mdica1es de 1'AI. Ici, une tche importante incombe au mdecin dans 1'« orientation » du cas. C'est le mdecin, en effet, qui devrait, dans de nombreux cas, recommander au patient membre d'une caisse-maladic de s'annoncer l'AI. D'autre part, c'est aussi lui qui peut d&onseillcr au patient d'adresser t l'AI une demande de prestations mdica1es qui na pas de chances d'aboutir. Enfin, lorsqu'il reoit de la commission Al ic « Questionnaire remplir par le mdccin >»‚ ii doit &re suffisamment vers6 dans la mdecine de radaptation, teile que la conoit 1'AI, pour donner des rponses justes.

Un premier malcntcndu rsu1tc souvent du fait que, partant du principe scion lequel ii incombe 1'AI de prvenir une inva1idit imminente, on veut faire bnficier des prestations de cctte assurance le traitcment de toute maladie de nature i. entrainer une invaIidit. Or, cette ide assez frquemment exprime est en contradiction avec les dispositions 1gaIes. Qu'une maladic cntrainc ou non une invaIidit comportant incapacit6 de gain, cela n'est, en effet, pas un critrc dcisif quant aux obligations de l'AI dans le domaine mdica1. Les dispositions en vigueur refusent les prestations de 1'AI pour des mesures mdica1es

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ayant pour objet le traitement de l'affection comme teile, mme s'il s'agit d'une affection entrainant 1'invalidit ; pour les actes de mdccine interne, cette exclusion est expressment signale dans le rglement d'excution.

*

Un autre rnalentcndu r6sulte frquemrncnt de l'interprtation tendant t isoler de son contexte un passage de 1'articic 12, 1 alina, LAI, selon lequel les mcsures mdicales de l'AI doivent ehre directement ncessaires la radapta-t

tion professionnelle . Au heu de se demander si, indcpendamrnent du traitement de l'affection comme teile, ii convient de procder s des actes m6dicaux spciaux, on ne considre les mesures mdica1es prendre quc du point de vue de leur immdiatet avec la reprise d'une activit professionnelle. Un tel raisonnement conduirait finalement i considrer comme mesure de radaptation de 1'AI le traitement mdica1 d'une simple grippe.

Ii est dvident qu'une teile interprtation n'est pas conforme au sens de ha ioi. Quelques exempies montreront commerit ii faut tracer la limite entre «traitement de l'affection comme teile '> et « mesure m6dicalc de radaptation de 1'AI «. Si 1'on n'a pas affairc i un traitcmcnt de l'affection comme teile, on examinera dans chaquc cas si ha mesure mdicalc de radaptation envisage

est n&cssairc et de nature r amliorcr de faon durable et importantc la capacit de gain de l'assur6 ou la prscrvcr d'une diminution notable et

si cc but peut hre atteint par un actc mdica1 unique ou du moins par des actes mdicaux rpts dans une priodc 1iminc.

Comme ha hoi pose ha condition d'une amlioration durable et importantc de la capacit de gain, les mcsures mdicahcs ne pcuvent entrer cii ligne de compte pour des affections chroniques ou intcrmittentes qui n'ont pas encore

gu&ics dfinitivement, comme par cxcmplc ha schirosc en plaques.

Un homme souffrc d'onghcs incarns de ses gros orteils, cc qui provoquc de tcmps autre des cnflures douloureuscs et des infiammations qui 1'cmpchent de travailler. Le mdecin lui proposc une op&ation radicaic du «ungnis incarnatus » et hui prornct qu'il scra 1ibr de ces doulcurs et pourra recommencer r travailler en phcin. L'AI est sol!icitc de supporter les frais d'opration et de verser unc indcmnit journaiirc, puisqu'ih s'agit Rr, au dire des intresss, de mesurcs mdicales dircctemcnt nccssaircs la radaptation professionnelle. Cet argument est en soi fort comprhcnsiblc ; toutefois, ii faut tout de mmc consid6rcr 1'opration ciassiquc de i'onghc incarn comme un traitement de l'affection comme tclle, qui ne peut par consqucnt, cii vertu de l'articic 12, Irr aiina, LAI, 8tre effectud aux frais de 1'AI.

Une fcmme souffrant de ncrose du pied et de gangrnc humide provoqucs par de graves troublcs locaux de la circulation, doit subir h'amputation de la Jambe droite. La commission Al se demande si ccttc opration peut trc payc par i'AI, puisqu'ellc constituc l'uniquc possibiiiti de radapter ccttc femme gravcmcnt malade. Li aussi, la commission Al doit rpondre ngativcment. Gene opration reprscnte un traitcment de l'affection comme tcllc ; eile

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peut, ii est vrai, sauver Ja vie de Ja patiente et remplir ainsi Ja condition d'une radaptation professionneile ult&ieure ; mais eile vise Ja gu&ison, en vue de laquelle J'assurance-maiadie devra, le cas chant, fournir des prestations. En revanche, aprs gu&ison compite du moignon, les autres mesures n&essaires t la radaptation (exercice, pose de la prothse, essais de marche avec prothse) pourront etre appliques aux frais de i'AI.

Une malade ge de 30 ans souffre d'une infiammation de la moeJJe osseuse (ost6omy61ite), conscutive ä une extension par fil m6taJiique (Kirschner), ce qui rduit sensibJement sa capacit6 de gain. Le mdecin Iui propose avec raison une op6ration (ablation du foyer de I'ostomy11te), esprant ainsi obtenir par la suite une am6lioration durable et importante de sa capacit de gain. On comprend fort bien que Ja malade veuille tendre le champ d'appJication de i'articJe 12 LAI de teile sorte que cette opration soit considre comme une mesure typique de r&daptation. Cette interprtation est cependant purement subjective et n'est pas conforme au sens de Ja loi, car, dans Je cas prsent, les mesures de radaptation consistent en un traitement de l'affection comme teile. A notre avis, il n'existe pas de diff&ence essentielle entre Popration prkite (ablation du foyer d'une infection osseuse) et Ja lobectomie (Intervention chirurgicale ncessite par une tuberculose pulmonaire caverneuse). Toutes deux sont au fond des traitements de l'affection comme teile, exactement comme J'utilisation de m6dicaments chimiothrapeutiques ou antibiotiques dans des maladies infectieuses ou i'administration de glucosides tonifiants . un malade falble du cceur. Qui voudrait contester que Je traitement ad6quat (mdicamenteux et di6t6tique) d'un diab6tique ne serait pas en mesure d'empcher une diminution notable de sa capacit de gain ou mme d'am1iorer cette dernire de faon importante ? Et pourtant ii s'agit U d'un traitement de l'affection comme teile.

Une malade ge de 25 ans souffre depuis 15 ans d'une 6pilepsie gnraJisäe. Une tuberculose intercurrente des poumons J'obiigea de sjourner une anne dans un Sanatorium. Eile quitta cet &abiissement pratiquement gu&ic de Ja tuberculose. En revanche, i'6pilepsie s'tait aggrav6e pendant cc temps, cc qui fit apparatre Ja n6cessit d'envoyer Ja malade dans un tab1issement appropri. On peut admettre sans plus qu' cc moment, J'piiepsie enlevait la requrante toute capacit6 de travaii et qu'ii &alt ncessaire de traiter spcialement cette affection (mise au point du traitement mdicamenteux). Il n'y aurait plus de iimites, si I'on consid&ait cc traitement spciaJ d'une 6pilepsie comme une mesure de radaptation au sens de notre ioi, et i'on en viendrait bientt i mettre Ja charge de i'AI toutes les obligations des assurances-maJadie et accidents. Si une commission Al jugeait seion son sentiment, comment pourrait-ciJe refuser ä une mre de familie trs prouve, surcharge de travail et 6puls6e, une cure de repos de plusieurs semaines et certainement bien mrite, qui serait peut-tre Je moyen Je plus indiqu pour prserver cette femme d'un puiscment compiet ? Toutes ces mesures font en somme partie du traitement de l'affection comme teile et n'entrent par consqucnt pas dans Je cadre des mesures mdicaIes en vue de Ja r6adaptation ä la vie profcssionnelJe.

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Un ouvrier souffre depuis 10 ans de troubles gastriques, et d'une arthrosc de la colonne vertbrale qui va Co empirant. Un examen plus approfondi eut heu voici trois ans et l'on dcouvrit que ces troubies gastriques avaient leur origine dans une diaphragmatocle (hernie du diaphragme). Sur le conseil du mdecin, le malade se fit oprer. Ii demanda alors, en invoquant pour motifs sa sant6 d6p1orab1e et sa Situation konomique, que les frais d'opration et d'h6pita1 soient pays par 1'AI. Bien que dans ce cas galement l'op&ation russie laisse entrevoir une amlioration notable de l'tat de sant et par U mme de la capacit de gain, la commission Al ne peut pas donner suite 3i la demande du requrant, car ii s'agit encore une fois d'un traitement typique de l'affection comme teile.

Un cas diffrent est celui d'un jeune homme qui, aprs gurison complte d'une grave brcdure de sa main gauche, ne peut plus s'en servir pour son travail par Suite de contractures cicatricielles. Les oprationS plastiques prescritcs pour arnliorcr sa capacit de travail et de gain ne seront effectues qu'aprs la gurison proprement dite et serviront directement t la radaptation. Cc sont l des mesures m6dicahcs qui rpondent aux conditions de l'article 12, 1 alinia, LAI.

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La d11mitation est particulirement difficile dans les cas de traiternent chirurgical de ha coxarthrose. Notons, pour commencer, que l'affection proprernent dite ne peut ehre influencc ni gurie par des mesures mdica1cs. On peut ici d6- fendre avec de bonnes raisons les dcux points de vue. Les uns prtendent que les ostotornies de rotation (schon Mc Murray ou Pauwels), par exempic, ou les scctions de muscics ou de nerfs n'ont rien voir avec ic traitement de l'affection comme teile, puisquc ces mesures sont app1iques au dernier stade de ha maladic et ne visent pas ha coxarthrose e11c-mme, mais cherchent .en supprimer ou attnuer les effets. A cela, les partisans d'une conception plus rigoureuSc du probhme rphiqucnt, en se rf6rant T d'autres m6thodes d'op&ation (comme les diverses arthrodses), qu'cn ces cas-1 ic tissu coxarthrotique est eniev dans ha mesure du possible et que par consquent l'intcrvention vise l'affection comme teile ainsi, les diffe rentes arthroplasties (par cxemplc Smith-Petersen, Judet) ou le curage des spongiosa ne sont pas des mesures mdicales de radaptation au scns de l'AI.

Ii serait pr6matur de porter un jugcrnent dfinitif sur cc cas-limite. Quoi qu'il en soit, la question des prestations de l'AI ne dcvrait pas dpcndre de la m&hode d'op6ration.

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Dans le cas des maladies et accidents qui entrainent la paralysie, les mesures rndicales (par exemple les eures de bains et la gymnastiquc nidicaie) ne peuvent etre mises . la charge de 1'AI qu'autant qu'clles apportent une amhioration importante et durable de la capacin de gain ou la pr6servent d'une diminution notabie (art. 12, 1er ah., LAI). Une autre condition de ha prise en chargc de tolles eures est qu'ehlcs comprennent, selon l'article 2 RAT, des actes m6dicaux

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uniques ou rpts dans une p&iode limite et qu'elles soient couronnes de succs. C'est donc le facteur «r&daptation», tel qu'il est dcrit ici, qui est la condition lga1e de 1'octroi des mesures mdicales de l'AI. Ainsi, la respiration artif icielle au moyen d'un poumon d'acier ou d'un autre appareil respiratoire ne peut tre considre comme une radaptation au sens de la loi, car son r6le est avant tout de maintenir la vie et non pas de rendre le malade capable de gagner sa vie. En fait, les malades les plus atteints de po1iomy11te ne peuvent pas prtendre une mesure de 1'AI, tant qu'ils ont besoin d'une respiration artificielle continue.

Prononcs des commissions Al et decisions des caisses de compensation

La tche principale des commissions AI est d'examiner chaque prtention d'ordre individuel. Le rsultat de leurs d1ibrations est consign dans un pro-. nonce' que le secre'tariat de la commission communique la caisse de compensation compe'tente. Cette dernire, qui n'a aucune compe'tence dans l'e'valuation de l'invalidite', ni dans la de'termination des mesures de re'adaptation ä prendre, se fondera sur les indications du prononce' pour rendre une de'cision en la forme renseignant le requ6rant sur la suite qui a 6te' donne'e sa demande de prestations Al. Ce bref rappel de quelques rgles de proce'dure n'a d'autre pre'tention que de de'montrer que les cas ne sauraient 8tre conside're's comme liquide's aprs avoir e'te' traite's par la commission Al. De'sireux d'analyser cette dernire phase de la proce'dure administrative, l'Office fe'de'ral des assurances sociales a demande' toutes les caisses de compensation qu'elles le renseignent au de'but de chaque mois sur l'avancement des travaux au cours du mois pr&e'dent.

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Le de'pouillement des releve's des mois de de'cembrc 1960 et de janvier 1961 donne les re'sultats consigne's dans le tabicau de la page 95.

La premire constatation qui s'impose est que la charge que repre'sente la re'daction des de'cisions repose principalement sur les caisses cantonales de compensation. En effet, sur 15 513 prononce's transmis aux caisses de compensation dans les mois de d6cembre 1960 et de janvier 1961, 13 463 ont e'te' remis aux caisses cantonales, soit 87 pour cent. La part des caisses professionnelles repre'- sente 10 pour cent, et celle des caisses de la Confe'de'ration 3 pour cent. Ges proportions sont sensiblement les mmes en cc qui concerne les de'cisions priscs dans la pe'riode analyse'e.

Ii est inte'ressant de relever e'galement que dans l'ensemble, les caisses ont fait un grand effort pour rendre les de'cisions dans les plus brefs de'lais possibles.

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Avancement des travaux des caisses de compensation en dscembre 1960 et en janvier 1961

Prononcs Dkisions Prononcts Caisses du

rendues du en suspens compensation en suspens entrs du

1. 12. 60- au au 1. 12. 60 - Ensemble

31. 1. 61 31. 1. 61

31. 11. 60 31. 1. 61 Caisses cantonales . . . . 7271 13 463 20734 14 659 6 075 Caisses de la Conf6d6ration ..........233 487 720 373347

Caisses professionnelles . 323 1 563 1 886 1 542344

Total 7827 15513 23340 165746766

Si dies ont eu encore 7827 prononcs en suspens it fin novembre 1960, dies n'en avaient plus que 6766 s fin janvier 1961. Si l'on compare le nombre de prononcs en suspens 1. fin janvier 1961, soit 6766 cas, aux queique 8000 prononcs que les commissions Al prennent maintenant dans un mois, on arrive s la conclusion que les caisses de compensation ont besoin d'un dlai de trois quatre semaines pour rdiger les dcisions.

De prime abord, ce diai peut sembier long pour une opration qui consiste s transformer un proiionc6 de commission en dcision. Ii ne faut cependant pas cublier que deux tiers environ des dicisions portent sur des rentes et autres prestations en espces, pour lesqueiies il est mcessaire de procder s un rassembiement des comptes individuels des cotisations, par l'interm6diaire de la Centrale de compensation, et de runir d'autres pices et indications concernant les conditions conomiques de Passure'. Cc dlai n'a donc rien d'exagr.

Une analyse plus poussc des indications donnes par les caisses cantonales permet de conclure que ces dernires se sont bien adapties au rythme de travail des commissions. En janvier 1961, par exemple, oi on leur a remis 6370 prononcs et osi dies ont rendu 7043 dcisions, 6 d'entre dies seulement avaient un nombre de d6cisions infrieur celui des prononcs entrs. Dans l'ensemble, l'excdent des d&isions sorties sur les prononcs reus est de 673. Pour les caisses professionnelles, la rdaction des dcisions pose peu de prob1mes. A fin janvier 1961, sur 78 de ces caisses, 17 n'avaient plus aucun cas Al en suspens, alors que 5 seuicment en avaient encore plus de 20.

Ces quelques considrations dmontrent que les caisses de compensation ont fait parfois l'impossiblc pour excuter dans les plus brefs dlais les tchcs qui ieur ont t6 confies. La cirit avec iaqueiie les caisses cantonales, en particuiier, ont train ces milliers de cas Al est la preuve qu'eiles disposent d'un appareil administratif souple et efficace.

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Cotiscitions dues par les membres de communauts h'r6ditaires

A 1'ouverture de la succession, les Uritiers forment conformment l'article 602 CCS une communaut6 h6rditaire et deviennent ainsi propritaires en main commune des biens du dfunt. Cette communaut n'a qu'un caractre provisoire. Eile est dissoute dans les cas prvus par la loi ou lors du partage de la succession. En matire d'AVS, le problme est de savoir si et . quelies conditions les membres de la communaut h&ditaire sont tenus de payer les cotisations sur revenu qu'ils tirent de la succession. Dans la grande majorit des cas, ce probime n'offrira pas de difficults, car ii s'agira de cas ou' la succession ne produit aucun revenu soumis cotisations. Toutefois, 1 os la succession comporte une entreprise, un commerce ou une exploitation ge're en commun par les hritiers, ceux-ci sont rputs exercer une activit lucrative indpendante et le revenu qu'ils en tirent est soumis cotisations. Ils sont en principe des travailleurs indpendants et doivent acquitter les cotisations personneiles sur le revenu obtenu par eux dans l'entreprise, le commerce ou i'exploitation (cf. n° 26 de la circulaire 56 b).

Dans les cas ou' une entreprise, un commerce ou une expioitation font partie de la succession, ii n'est pas rare que tout i'hritage soit confi -sans qu'il y ait eu un partage -au conjoint survivant ou 1'un des h&itiers qui en reoit i'usufruit. Dans un tel cas, i'usufruitier est seul tenu de payer les cotisations en quaiit6 d'assur ayant une activit indpendante, alors que les autres h&itiers collaborant . la marche de i'affaire peuvent ehre considrs comme mcmbres de la famille travaillant avec 1'exploitant. D'apr& les rgles 6nonc6 es dans la circulaire 56 b teiles qu'elles 6talent valables jusqu'ä fin 1959 (ancienne teneur du n° 34 de la circulaire), on n'admettait i'usufruit d'un seul h&itier que dans un seul cas, celui du conjoint survivant que le dfunt avait, dans ses dernires volonts, nanti de 1'usufruit de toute la succession. Cette restriction n'a point satisfait dans la pratique, les autorits fiscales s'en tenant, quant . 1'usufruit, grira1ement . la situation de fait et admettant gaiement un usufruit, en matire fiscale, 1 la communaut h6r6ditaire laisse en fait un seul h&itier la jouissance de toute la succession. Dans un arrt du 8 aofft 1956, le Tribunal fdral des assurances a lui aussi admis que celui qui a en fait i'usufruit de toute la succession est seul tenu de payer les cotisations comme travailieur indpendant sur le revenu de cette succession. Cela 6tant, la dcision a prise de modifier les rgles en vigueur jusqu'ici dans la circulaire 56 b et de statuer que M os un seul h&itier a en fait la jouissance de l'entreprise laisse par le dfunt, seul cet h&itier doit ehre consid6r comme exploitant,

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qu'il s'agisse du conjoint survivant ou de l'un des autres h&itiers (voir n° 30 du supp1ment du 28 d&embre 1959 la circulaire 56 b).

L'ancien 27 de la circulaire 56 b prvoyait un dlai d'attente prc6dant la perception de cotisations sur le revenu d'une entreprise, d'un commerce ou d'une exploitation appartenant la succession. D'aprs ce num&o, on pouvait renoncer ä percevoir des cotisations si la succession 6tait rpudie ou partage dans un d61ai de trois mois ä compter de la fin du mois du dcs, ou si l'entreprise, le commerce ou l'exploitation taient, dans le mme dlai, lous ferme, vendus ou ferms pour cause de liquidation. La pratique a cependant montr que cette solution conduisait ä des rsultats peu satisfaisants. Le d61ai d'attente entrainait le traitement ingal de cas au fond sembiables. Cette solution ne permettait pas non plus d'liminer les cas de minime importance. On devait, par exemple, s'abstenir de percevoir les cotisations sur le revenu eHev des membres de l'hoirie du seul fait que le partage de la succession tait intervenu avant l'expiration du d1ai de trois mois. Mais les cotisations &aient dues mme sur un revenu trs faible, lorsque la dure de la communaut6 h&ditaire tait suprieure trois mois. Le dlai d'attente n'tant fond sur aucune dis-Position lgale mais d&ivant seulement d'instructions administratives, de telles consquences apparaissaient comme particulirement choquantes. Le systme ainsi prvu dans la circulaire 56 b fut äs lors abrog fin 1959. Au moment d'assujettir les membres d'une communaut hrditaire comme travailleurs indpendants, il ne faut plus maintenant se fonder sur un critre de temps ni partir du revenu total de l'entreprise, du commerce ou de l'exploitation, mais sen tenir la part annuelle de chaque h6ritier au gain brut aprs dduction de l'intrt du capital propre investi. Du nouveau numro 33, il rsulte que les caisses ne doivent examiner le cas qu'aprs le partage de la succession, mais au plus tard un an depuis l'ouverture de la succession. Elles ne doivent assujettir comine travailleurs ind6pendants que les hritiers qui, dans ce dlai d'un an, ont tir6 un revenu d'au moins 600 francs de l'entreprise, du commerce ou de l'exploitation (voir supplment du 28 dcembre 1959 ä la circulaire 56 b). Ainsi en heu et place du dlai d'attente en vigueur jusqu'ici, c'est une marge de tolrance qui a introduite pour les revenus infrieurs 600 francs par an. Cette marge parait approprie aux circonstances et correspond au montant franc de cotisations prvu pour le revenu d'une activit indpendante accessoire par l'article 8, 2e alina, LAVS, en vue d'liminer les cas « bagatelles ». Cette rglementation permet d'liminer les cas ou' un seul des hritiers a l'usufruit, ceux ou' l'un des h&itiers ou un tiers s'adjuge rtroactivement l'entreprise, le commerce ou l'exploitation et ceux des hritiers ne collaborant pas . 1'affaire dont le revenu est infrieur 600 francs par an. L'introduction de la marge de tol&ance aura encore un autre effet avantageux dans la pratique : Les cas os des hoirs doivent ehre considr6s comme travailleurs indpendants vont certainement fortemerit diminuer. Car le nombre des hriticrs, dont la part au revenu de la succession est suprieure ä 600 francs par an, aprs d6duction de l'intrt du capital propre investi et aprs soustraction des salaires verss aux hoirs travaihlant dans l'affaire, sera vraisemblablement plut6t faible.

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La solution maintenant admise 1imine pratiquement les difficults rencontres jusqu'ici dans l'assujettissement des membres de communaut6s hrditaires, du moment qu'en gn&al, avec cette solution, les cas d'hoiries comprenant une entreprise, un commerce ou une exploitation seront traits dans 1'AVS de la meine manire que par les autorits fiscales. D'ailleurs les caisses de compensation ne peuvent pour ces cas s'en tenir qu'aux donnes fournies par les communications fiscales, ce qui facilitera 6galement beaucoup leur tche.

Les gratifications et les cadeaux

Selon 1'articie 7, lettre c, RAVS, les gratifications font partie intgrante du salaire dterminant, tandis que, selon i'articie 8, lettre c, RAVS, les cadeaux en espces ou en nature qui ne dpassent pas la valeur de 100 francs par ann6e en sont excius. Tout comme les cadeaux, les gratifications peuvent aussi etre alloues volontairement par 1'empioycur. Aussi West-il pas facile de distinguer ces deux genres de prestations. D'aucuns ont adopt la pratique de qualifier les prestations volontaires de l'ernployeur selon leur valeur. Si ces prestations dpassent 100 francs par ann6e, elles sont considres comme des gratifications, et dans le cas contrairc comme des cadeaux. Cette pratique est contraire i la ioi et le Tribunal fdral des assurances l'a condarnne dans un rcent arrt publi dans le präsent nurnro . la page 111.

Les critres suivants permettent de distinguer les gratifications des cadeaux. Lorsque l'arrt du Conseil fdral du 30 d6cernbre 1953 introduisit la disposition relative aux cadeaux 1'articic 8, lettre c, RAVS, les prestations en nature alloues l'occasion d'vnemcnts particuliers, tels que Nol par exemple, taient dj considres cornrnc des 2&ments ne faisant pas partie du salaire dterminant. Estimant qu'ii &alt injuste d'englober de teiles prestations dans le salaire dterrninant pour la simple raison qu'elles etalent verses en espces, on ajouta la disposition prcite l'article 8, lettre c, RAVS. Eile devait permettre de ne pas percevoir de cotisations sur des cadeaux d'une valeur relativement peu lev6e, quelle que soit leur nature (voir cc sujet RCC 1954, p. 15). Ii est en outre important de relever que 1'article 8, lettre c, RAVS est une prescription exceptionnelle, qui a par consqucnt un champ d'application restreint et ne doit äre utilise que si les prestations ont rte11ement le caractre de cadeaux. C'est prcisment sur cc point que le Tribunal fdral des assurances a insist dans l'arrt en question.

Selon le Tribunal, on ne peut reconnaitre le caractre de cadeaux aux prestations volontaires (qui ne d6passent pas 100 francs par ann&) d'un employeur que s'il existe des relations personnelles 6troltes entre i'employcur et 1'employ. C'est le cas par exemple dans de petitcs entreprises, spcialement lorsque l'employeur et l'employ vivent en commun. Ii s'agit donc de situations particu1ires ou' l'on a 1'habitude de < se faire des cadeaux » . 1'occasion d'v6nements

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marquants. Alors, la prestation en esp&es remplace en quelque sorte le cadeau en nature. Lorsque ces conditions sont vraiment remplies, les prestations volontaires de l'employeur, qui ne dpassent pas 100 francs par anne, peuvent &re qualifies de cadeaux au sens de 1'article 8, lettre c, RAVS. Sinon, elles sont des gratifications et, selon 1'article 7, lettre c, RAVS, font partie du salaire dterminant. A ce propos, la grande entreprise, qui pour Nol verse des prestations en espces t tout son personnel, est un exemple classique. Dans ce cas, toutes les prestations sont comprises dans le salaire dterminant et on ne peut donc les diviser, suivant leur montant, en gratifications soumises aux cotisations et cadeaux 1ibtrs de cotisations. Le n° 53 de la circulaire 20b sera adapt la nouvelle pratiquc.

Süretes fournies par les associations fondatrices des caisses de compensation AV S

Vu l'article 55 LAVS, les associations fondatrices des caisses professionnelles de compensation ont dii, lors de l'introduction de I'AVS, fournir des siirets pour couvrir les dommages ventuels dont elles rpondent en vertu de 1'article 70 LAVS. Ges scirets doivent aussi &re fournies, conformment aux articies 21, 2e alina, LAPG et 66, 1 a1in6a, LAI, pour les dommages qui pourraient ehre causs la Confd&ation dans l'application de ces deux bis fd&alcs.

Aux termes de l'article 26 de l'ACF du 13 octobre 1959 concernant l'introduction de l'AI, les associations fondatrices dont les sArets exiges par l'artidc 55 LAVS sont constitues en tout ou partie par un acte de cautionnement

ler janvier 1960, la caution couvre aussi devaient faire en sorte qu' partir du

la responsabilit qu'elles encourent, en vertu des articies 70 LAVS et 66 LAI, pour les dommages qui pourraient hre causs dans l'application de l'AI. Aussi les consortiums de socits d'assurance, les socits d'assurancc indpendantes et les instituts bancaires qui s'taient ports garants pour les associations fondatrices compltrent-i1s en 1960 les polices existantes par des avenants appropris.

L'introduction de l'obligation de payer des cotisations dans l'AI et le rgime des APG a provoqu en outre, dans de nombreux cas, une hausse de la somme des cotisations dterminant le montant des sfirets fournir. Selon l'article 55 LAVS, les siirets doivent s'1ever i. un douzime du total des cotisations que la

caisse de compensation encaissera annuellement, selon toutes prvisions ; elles doivent toutefois s'lever 100 000 francs au minimum et ne pas dpasser 250 000 francs. Du fait que, depuis le 1 janvier 1960, des cotisations sont perues aussi pour l'AI et les APG, le total des cotisations a augment d'un cinquime. G'est pourquoi en 1960, on a recalcul le montant des siirets requises

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en se fondant non seulement sur les cotisations encaisses en 1959, conformment ä l'article 97, le" alina, RAVS, mais encore en tenant compte des cotisations Al et APG futures.

Le rsu1tat de cet ajustement est le suivant Les sirets int&essant 34 caisses professionnelles de compensation ont d6 ehre augmentes. Sur cc nombre, ii y a 7 caisses dont Je montant des siirets n'avait pas dpass& jusqu' prsent, Je minimum de 100 000 francs. Dans Je cas de 10 autres caisses, le montant des sirets atteint disormais Je maximum de 250 000 francs.

Voici, vue globalement, Ja situation actuelle Pour 43 caisses de compensation, le montant des srcts s'lve au maximum, soit 250 000 francs. Pour 11 caisses, ii ne dpasse pas le minimum de 100 000 francs. Pour 9 autres caisses, il s'&helonne entre 101 000 et 150 000 francs, pour 10 caisses entre 151 000 et 199 000 francs, et pour 5 caisses entre 200 000 et 249 000 francs.

Ii n'existe actuellement, pour 66 caisses professionnelles de compensation sur 78, que des cautionnements solidaires. Les associations fondatrices de 56 caisses professionnelles ont choisi pour caution un consortium de socits d'assurance, alors que, dans 10 autres cas, la garantie est assume par des socit6s d'assurance indpendantes ou par des banques. Dans deux cas, les associations fondatrices ont, en plus du cautionnement, remis en nantissement des papiers-valeurs. Les associations fondatrices de 8 autres caisses de compensation n'ont remis en nantissement que des papiers-valeurs ; dans 5 de ces cas, dies ont dpos des obligations, et dans les 3 autres des reconnaissances de dettes. Dans i'un de ces cas, les papiers-valeurs ont h6 remis en nantissement par des membres de i'association, cc qui est compatible avec l'article 55 LAVS, pourvu que Ja misc en gagc ou la cession de proprit alt eu heu vaiablcment. Dans un autre cas, J'association fondatrice a fourni les sircts requiscs au moycn de papiers-valeurs et d'une caution en espccs. Enfin, les slrets ont fournies une fois par la misc en nantissement de papiers-valeurs, d'un carnet d'pargne et par des cautionnements bancaires.

Le montant total des srets des caisses professionnelles de compensation s'lvc, actuchlemcnt, 16 mihhions de francs en chiffres ronds.

A propos de 1'va1ucition de I'invalidite

Dans dcux arrts rcents et dont ha tencur est semblablc, Je Tribunal ftidral des assurances a cxamini le problme, extrmement important pour J'application de l'AI, de 1'valuation de l'invahidit (voir un de ces arrts pubhi dans la Revue de 1961, p. 79 ss).

Le tribunal a cxamin cii particuJier le problme de la dtcrmination du revenu que l'invahide pourrait obtenir en exerant J'activit qu'on peut raisonnabJcment attendre de lui, aprs excution ventuchle de mesures de radaptation et compte tcnu d'une situation 6quillbr6e du march6 du travail. IJ a,

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cette occasion, &abli des critres permettant de se fonder sur le revenu effectivenlent obtenu par 1'invalide. Le critre prdominant est celui de la dirninution de la capacit de gain, comptc tenu de 1'ensemble du march du travail pouvant äre envisag pour 1'intress. Toutcfois, ii ne ressort pas encore clairement de ces arrts de quelle manire cette notion doit &re app1ique en pratique, ni comment le revenu dterminant doit kre fix lorsque le revenu effectif de 1'assur ne corrcspond en rien celui que 1'assur pourrait ra1iser, aussi i

1'avenir, sur l'ensernblc d'un march 6quilibr du travail.

Mme si ion insiste de plus en plus sur cc cr1tre de 1'ensembie du march du travail, le revenu effectivcment obtcnu par 1'invalide conservera une grande importance. Le tribunal indique marne certains cas dans iesqueis ii est possible de se fonder directernent sur cc reveuu cffectif par exemple, lorsque les conditions de travail sont particulirement stables ou lorsqu'il s'agit d'une activit absorbant ent1rement la capacit de travail rsidue11c de l'invalide, compte tenu de sa formation et de ses capacits, et lui procurant un revenu qu'il obtiendrait sur 1'ensemble du march du travail. De tcls cas se prscnteront souvent, pr6cisment durant la priode d'introduction de la ioi.

Le tribunal n'a pas prcis6 si ic critre de i'cnsembie du march du travail a ga1ement de i'importance en cc qui concerne ies invalides qui se sollt r6adapts par leurs propres moyens ou avec 1'aidc des autorits ou si, au contraire, cc critre peut tre ngiig dans de tels cas. L'AI a pour but essentiel de rtab1ir ou d'am1iorcr la capacit de gain de 1'invalide et, lorsque c'cst possible, de trouvcr t cclui-ci un empioi correspondant i sa capacitd de gain rsiduei1e ii est donc normal de crer ou de fournir des places aux invalides qui auraient de la peine trouvcr des dboucbs sur ic marchd du travail et qui, sans l'intervention de 1'AI, ne seraient pas en mesurc de gagncr icur vic. Si 1'AI ne veut pas etre eis contradiction avec son but principal, eile doit, pour valucr l'invaiidit d'assurs qui ont radapts d'une manire vraisemblablcment durable, se fonder sur leur revenu cffcctif -sous rserve d'une jurisprudence contraire.

La pratique administrative qui, jusqu' maintenant, s'cst inspir6c des directivcs de lOffice fdrai des assurances sociales n'est donc pas en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fdra1 des assurances et pourra äre poursuivie i 1'avcnir, abstiaction falte de la rscrve mentionne ci-dessus.

Recueil des conventions internationales conclues par la Suisse dans le domaine de l'AVS

Une commission cornpose de grants de caisses a constitue Pan dernier (cf. RCC 1960, p. 327) pour examiner 1'1aboration, souhaite depuis longtemps, d'une circulaire rcapitu1ative des conventions internationales sur l'AVS. Lcs travaux de la commission n'ont toutcfois pas abouti 1'iaboration de directives

114

proprement parler, qui auraient group6 et rsum les diverses matires communes aux conventions. On s'est bien p1ut6t dkid

ifaire une simple collection d'exposs distincts sur chacune d'entre elles. Cette publication sera donc davantage un recueil que des directives. Ce rsultat ne diminue d'ailleurs nullement la valeur du travail accompli. Au contraire, un grand progrs aura dj

fait ds le moment oi toutes les conventions seront prsentes selon le mme ordre, ce qui permettra de supprimer de nombreux renvois et de publier le tout sous la forme pratique de feuilles volantes ä dposer dans un ciasseur ä anneaux.

On peut se demander i quelle date cet ouvrage doit paraitre. Comme on le sait, toutes les conventions seront prochainement revises. Ii faudra y ins&er l'AI ; d'autres modifications s'imposeront. On ne sait pas encore dans quelle mesure les dispositions actuelles de ces conventions seront maintenues. Certes,

I'Mition « feuilles volantes » prsente l'avantage de pouvoir hre facilement tenue jour. On aurait donc pu, semble-t-il, la faire paraitre ds maintenant et en oprer la mise ä jour chaque fois qu'un accord viendrait ä &re revis. Toutefois, considrant que la plus grande partie du contenu devra probablement tre remplace dans un assez proche avenir, l'OFAS a dcid d'ajourner la publication du recueil et d'attendre pour cela que la premire revision venir

t alt eu heu. L'ide est alors de faire paraitre le recueil et d'en distribuer les

accessoires techniques (classeur anneaux, etc.) en y inchuant le texte relatif

ha premire convention revise. Les nouveaux textes seront hivrs et ins&s dans le recueil au fur et mesure des revisions ult&ieures.

Les frais de revision des caisses de compensation

Un postulat concernant ha revision des caisses de compensation a &6 prsent au Conseil national le 20 d6cembre 1960 (cf. RCC 1961, p. 22) : Afin de diminuer dans une mesure notable les frais d'administration, le Conseil fdral est invit examiner s'il n'y aurait pas heu de modifier les prescriptions actuelles et d'exiger que les caisses de compensation ne soient soumises qu'ä une seule revision par anne.

Les dernires indications dont on disposait remontant l'anne 1951, nous avons recens les frais de revision supports dans l'exercice 1959 par les caisses de compensation et par les agences vises ä l'article 161, Je' alina, RAVS. Le rsultat est int&essarlt et m&ite un bref commentaire.

Pour ha revision principale et la revision de c16ture 1959, les caisses cantonahes ont dpens 172 000 francs et les caisses professionnelles plus de 240 000 francs. Aussi importants que ces chiffres puissent paraitre, ils ne reprsentent

115

k

que 1 et 2,15 pour cent des frais de gestion des deux groupes de caisses. On doit toutefois relever que dans certains cas particuliers, ces proportions s'cartent sensiblement de la moyenne. L oh la moyenne est dpasse, l'explication doit en ehre recherche surtout dans le phnomne des frais fixes, qui fait que la revision d'une caisse comptant peu d'affilis est relativement chre par rapport aux autres. Ainsi, les frais de revision reprsentent plus du double de la moyenne du groupe pour un quart des caisses cantonales, et dans ce quart, toutes les caisses comptent moins de 5000 affilis. La mme constatation peut kre faite sur les caisses professionnelles. Le cinquime d'entre elles ont consacr pour les deux revisions plus de deux fois la moyenne de leur groupe. A l'exception de quatre cas particulicrs, dies ne comptaicnt pas plus de 200 affilis. Les valeurs moyennes n'ont en revanche pas atteintes par onzc caisses cantonales et par vingt-huit caisses professionnelles. Les extrmes sont les suivants

Frais de revision par rapport

Caisses de compensation au total des charges

Minimum Maximum

Caisses cantonales 0,44 0/o 3,63 0/0

Caisses professionnelles 0,57 0/°7,41 %

Si l'on considre l'importancc d'un contr6le efficacc des tches aussi nombreuses que varies qui sont confics aux caisses de compensation, on ne saurait dire que les frais de revision sont exagrs. De plus, on ne doit pas oublicr que depuis cinq ans, 1'application du droit mat&iel West contr6le qu'une fois par an, lors de la revision principaic qui se fait t l'improviste. Les rcviscurs ont en outre la latitude d'examiner certains secteurs des datcs plus espaccs cncore.

D'autre part, l'importance des mouvements de fonds des caisses de compensation, 1,6 milliard de francs en 1959, justifierait i ehe seulc les deux revisions par an auxquelles sont soumis les comptes financiers et les placements. La matire reviser est du reste rduite au minimum indispcnsable lors de la revision principalc ; toutc la comptabiIit et le compte annucl sont contr6ls l'occasion de la revision de cl6ture.

L'activit des caises de compensation ne fait donc actucllement, dans l'essentiel, l'objet que d'un contrMe sur place par anne ; en application des dispositions lgales, cc contr61e se fait en deux phascs. Etant donn que la matire contr6ler ne pourrait tre rduite davantage, on ne saurait s'attendre t une diminution sensible des frais de contr6le en runissant ccs deux revisions en une seule. Les frais resteraient pratiquement les mmes. Enfin, la m6thode actuelle a obtenu l'agrment de tous les int&esss, comme on l'a d6j relev dans la RCC 1956, page 51.

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Le rapport annuel 1960 des caisses de compensation, des commissions Al et des offices rgionaux Al

Les rapports sur l'anne couic doivent btre envoys I'OFAS jusqu' fin mars 1961 par les offices rgionaux Al et jusqu' fin avril 1961 par les caisses de compensation et les secrtariats des commissions Al. Nous sommes reconnaissants envers ces organes d'observer strictcrnent les Mais, de manire que nos propres travaux puissent se faire sans retard, ce qui est sp&ialcrnent important pour l'examen de diverses questions d'AI. En outre, nous nous permettons de rappeler que les annexes doivent ehre remplies avec un soin particulier, afin d'viter des enqutes suppl6mentaires qui sont toujours cause de pertes de temps.

Problömes d'application de 1'AVS

L'argent de poche des membres de la familie travaillant dans l'entreprise familiale, mais n'ayant pas 20 ans

Pour les apprentis et les membres de la familie travaillant dans l'entreprisc familiale, seul le salairc en espces est considr comme salaire dterminant jusqu'au 31 dcembrc de 1'anm.4e au cours de laqucile ils ont accompli icur 200 anne (art. 5, 3 al., LAVS). Avant cette date, ces jeunes gens, sils ne touchent aucun sa!airc en espces, ne sont pas tenus de payer des cotisations, en vertu de 1'article 3, 20 alina, lettre d, LAVS.

Pour ne pas devoir soumettre t cotisations chaque petite somme d'argent que 1'employeur verse son apprcnti - argent de poche - le numro 170 de la circulaire 20b prcscrit que des versements en espces qui n'atteignent pas 25 francs par mois (300 francs par anne) ne sont pas considrs comme salaire en espces au sens de l'article 5, 3° a1ina, LAVS et par consquent non plus comme salaire d&terminant.

Comme la loi traitc de la rnme faon jeunes apprentis et jeunes membres de la familie travaillant dans l'cntreprise familiale, ii est tout indiqu d'appliquer 6galernent ces dcrniers la rigie institue pour les apprentis par le num&o 170 de la circulaire 20b : Ainsi, les prcstations en argent ailoues aux jeunes membres de la familie travaillant dans i'entreprise familiale ne sont pas consid&€es comme im salaire dterminant, tant qu'eilcs ne d€passent pas 25 francs par mois (300 francs par anne). La circulaire 20b sera comp1tc dans cc sens.

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Prob1mes d'application de 1'AI

Les rentes d'invcilidite extraordinciires non soumises aux limites de revenu

Une caisse s'est demand si une assurc sans activitc lucrativc, devenue veuve en 1947 et au bnfice d'unc rente de veuve cxtraordinaire, pouvait prtendre, 6tant dcvenue invalide, une rente simple d'invalidtt non soumise aux limites de revenu. La rponse cst positive. Aux termes de l'article 39, 1 alina, LAI, les assurs dornicilis en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'AI dans les conditions prvues pour les rentes extraordinaires de l'AVS. Ds lors, en plus des personnes devenues invalides avant le 1r dcembre de l'anne suivant celle dans laquelle dies ont en 20 ans (voir art. 39, 2 al., LAI), ont 6gaiement droit aux rentes d'invalidit6 extraordinaires non sournises aux lirnites de revenu les veuves de personnes nes avant le 1 juillet 1883 ou dcdes avant le i d&cmbre 1948, ainsi quc les femmes maries. L'octroi de teiles rentes aux membres de la gnration transitoire est justifi : ces personnes ont droit aux rentes de vieillesse non sournises aux lirnites de revenu ds qu'elles remplissent les conditions d'gc et ii y a heu d'assimiler la survenance de l'invahidit i i'accornpiissernent de l'ge ouvrant droit la rente.

Ainsi, par cxemple, une assurc ne en 1903, devenuc veuve en 1947 et invalide pour plus des deux tiers, peut prtendrc une rente entire d'invalidit extraordinaire, de 70 francs, non sournise aux limites de revenu. Si son invalidit n'tait que de la moiti seulement, ehe aurait droit t une demi-rente d'invalidit extraordinaire, de mme montant quc la rente de veuve prcdente (garantie des droits acquis schon art. 43 LAI).

Mesures mdica1es:

Hdpitaux sans conventzon tarz faire avec 1'AJ /

La liste des tabhisscments hospitaliers et de eure avec lcsquels l'AI a conciu une convention tarifaire a remise aux commissions Al le 24 novembre 1960.

Si i'application de mesures mdicales de radaptation assunnies par 1'AI ncessite un sjour de l'assur dans un hpitaI ne figurant pas sur cettc liste, le secrtariat de la commission Al procdera sclon le chapitre C, section III, 2, des Directives du 16 janvier 1960, avant de rzdiger le prononc. Par consquent, il requcrra 1'approbatzon dc 1'OFAS si 1'enscmble des frais prvisibles de sjour et de traitcrnent d'un patient excde 20 francs par jour. Ces directives doivent

1 Extrait du «Bulletin de l'AI » n° 18.

118

tre observes scrupuleusement, en vue de l'application de 1'article 27, 3e alina, LAI. Faute d'approbation de la part de l'OFAS, Ja Centrale de compensation n'est pas autorise, dans de tels cas, i rembourser plus de 20 francs par jour.

Garantie des frais 1

Ii arrive constamment que des hpitaux, etc., rc1arnent des caisses ou des commissions Al une garantie des frais de traiternent (p. ex. signature d'une formule). Cependant une dclaration de garantie des organes de 1'assurance est superflue. C'est pourquoi on ne donnera pas de garantie crite. Dans les limites de l'AI, les caisses ou les commissions Al ne peuvent, par leur signature, s'engager ii plus que ce qui est contenu dans la d&ision rendue par la caisse. Ii n'existe pas de possibilits d'aller au-del. par des « ententes prives ».

Les h6pitaux, etc., reoivent du secrtariat de la commission Al une copie de la dcision ; celle-ei tient heu de garantie.

Lit oi ii existe des conventions tarifaires, on peut renoncer indiquer Je montant des frais dans la dcision. En revanche, l'ttendne des prestations doit tre dfinie le plus exactement possible, tant dans les faits que dans le teinps.

Moyens auxiliciires: poste de trcivciil 1

Les moyens auxiliaires pour le poste de travail ne peuvent etre aIJous que s'ils sont en rapport direct avec 1'invalidit et n'appartienncnt pas l'amnagement habituel de la place de travail (par exemple machine t &rire pour aide de bureau) ou aux outils qu'il est coutume que l'ouvrier fournisse personneilement (par exemple pied coulisse pour tourneur). Par consquent, I'AI ne saurait assumer les frais, par exemple, d'outils personnels tels que pieds coulisse, micromtres, rg1es t caiculer, etc. dont un bicn-portant aurait gaIement besoin pour exercer son activit.

Indemnites journa1ires: Delimitcition entre personnes exer9ant une activit lucrative et celles n'en exerccint pas'

Sous chapitre C, section 1, 2 a1ina, des Directives du 22 janvier 1960, ii est prvu que pour le calcul des indemnits journalires, les assurs qui, au cours des douze derniers mois ayant pricd le prononcc de la commission Al, ont exerc6 une activit lucrative pendant quatre semaines au rnoins, doivent &re considrs comme excrant une actzvite lucrative. La date du prononc de la commission Al a choisie comme jour repre, parce qu'il s'agit 1 - comme

1Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 18.

119

dans le rgime des APG le premier jour de service -de la date du dbut de la radaptation qu'il est facile de d6terminer.

Durant la p&iode actuelle d'introduction de 1'AI, les indemnit6s journalires sont parfois accordes pour des mesures de radaptation, dont l'application a dbut ii y a plusieurs semaines ou mois äjä. Le choix du jour repre pr&it est alors quelque peu arbitraire et, le cas &hant, prjudiciable ä Passure'. Afin d'viter cet inconv6nient, il est indiqu, lorsque 1'indemnit journalire est accorde avec effet rtroactif, de choisir comme jour repre pour dterminer si l'assur a, durant les douze derniers mois, exerc une activit6 lucrative pendant quatre semaines au moins, non pas la date du prononc de la commission Al, mais le jour oü les mesures de radaptation ont comrnencc' i itre appliquces. Si ce jour se situe en 1959 c'est le 1' janvier 1960 qui doit ehre pris comme

jour de repre.

Problemes d'application divers

Renseignements donns aux autorit6s juridictionnelies de lcidministrcition

Selon la circulaire du 27 d&embre 1954 sur 1'obligation de garder le secret

dans l'AVS, les caisses de compensation sont autorises ä donner d'elles-mmes des renseignements et i accorder le droit de consulter les dossiers, notamment

des offices fd&aux, cantonaux et communaux, dans la mesure ou' les indications demandes servent examiner si une personne dtermine a droit ä des prestations sociales ou servent t caiculer le montant de ceiles-ci. Bien que les

prescriptions de 1'Office fd6ra1 des assurances sociales ne 1'indiquent pas expressment, cette autorisation est galement valable dans les cas os une teile rcqute mane d'une autorit juridictionnelle qui est indpcndante de 1'administration (tribunal des assurances, tribunal administratif, commission de recours, etc.) et auprs de laquelle un recours a interjete contre une d&ision de l'administration. Puisqu'il est permis de donner des renseignements une autorite administrative, il ne serait pas logique de les refuser un tribunal dont on sollicite le jugement dans un litige relatif ä des prestations sociales.

Procdure de recours: Le renvoi des pices

En vertu des articies 86 LAVS et 202 RAVS, qui sont applicables par analogie en matirc d'AI et d'APG, les parties et l'Office fd&al des assurances sociales peuvent, sous la forme de Pappel ou du pourvoi par voie de jonction, porter devant le Tribunal fdrai des assurances les dcisions des autorit6s cantonales de recours dans les 30 jours ds leur notification. En prvision d'un appel 6ven-

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tuel, ii est ncessaire qu'aprs une dcision de premire instance, les pices ne soient pas renvoyes imrndiaternent aux intrcsss, mais qu'elles restent en mains de l'autorit cantonale de recours jusqu'. l'expiration du dlai d'appel de 30 jours, s la disposition de l'Officc fdra1 des assurances sociales ou du Tribunal fdra1 des assurances.

BIBLIOGRAPHIE

D Marc Maury : Le guide du parap1gique (dit par 1'Association

des paralyss de France, Paris 161. Traduit et adapt en allemand dans Pro Infirmis » n" 4, 1959-1960).

Pour cornpiter notre article sur Ja radaptation des paraplgiques (RCC 1961,

p. 53), nous tenons i signaler cette brochurc trs vivante et pratiquc destinc aux patients atteints de paraplgic.

PETITES INFORMATIONS

Interventions Le Conseil fdral a nipondu Je 14 fvrier 1961 de Ja manirc pariementaires suivante i la question de M. Olgiati, conseiller national, du traites aux 6 dcccmbrc 1960 (v. RCC 1961, p. 21)

Chambres fdrales

« L'imposition des rentes des assurances sociales devrait Question Olgiati tre rglc en princlpc dans les bis fiscaies. Ccttc voie permct du 6 dcembrc 1960 Je micux de tcnir comptc de la situation des bnficiaires de

rentes par des prescriptions sur Ja franchisc fiscalc ou sur les diiductions sociales.

A l'origine, les rentes transitoircs de 1'AVS, . J'invcrsc des rentes ordinaircs, n'taient a1ioucs qu'aux personnes se trouvant dans le bcsoin ; c'est pourquoi dies etaient, comme teiles, express6mcnt exonres de toute imposition. Ebies ont depuis lors perdu cc caractrc et sont verses aussi s des personnes aiscs. En outre, dies sont, dcpuis peu, albouies en heu et placc de rentes ordinaires (de faible montant). Par consquent le privilgc fiscal qui leur cst attachi aurait diS disparaitre si on ne i'a pas supprim, c'cst pour vitcr de porter prjudicc s certains bnficiaires. En revanche, dans i'assurance-inva1idit, les rentes extraordinaires (rentes transitoires) n'ont pas mises au bnfice du priviIge fiscal, itant donnies

121

les considrations nonces plus haut. Quant aux allocations pour impotcnts, qui sont a11ou6es en cas de besoin, dies ne sont pas imposabies en vertu de l'article 21, 3 alina, de l'arrti sur l'imp6t pour la dfensc nationale.

Ii n'y a des lors aucune nccssit6 de reviser la loi sur l'assurancc-inva1idio et de la comphiter par des dispositions d'ordrc fiscal.

Question Munz La question Munz, du 20 dccmbre 1960 (RCC 1961, p. 23), du 20 dkembrc 1960 a reu du Conscil fiidrai, le 6 mars 1961, la rponsc suivante

Meine dans les pays pauvrcs en dcviscs, les rcssortissants suisses ?s l'itrangcr peuvent adhiircr 1'assurance facultative. Ils ont aussi la possibilit d'acquittcr leurs cotisations en monnaie trangre.

Si ic transfert des cotisations, malgrii tous les efforts cntrepris par les autoriois compiitcntcs, derncurc cxceptionnelicmcnt impossible, un sursis au paicnicnt cst accordii. Lcs Suisses . l'trangcr sont alors rgis par les mmcs norrncs quc Icurs compatriotes au pays. Les cotisations peuvent Stre payes aprs coup ou compcnscs avec des rcntcs, aussi longtcmps quc ic diai de prescription fix par la loi (trois ans ds la fin de Panne civiic durant laqueilc la diicision de cotisations est passee en force) n'cst pas arriv terme.

Question Hofstctter La question Hofstcttcr, du 21 dicembre 1960 (RCC 1961, du 21 diccmbrc 1960 p. 23), a reu du Conseil fdrai, le 3 mars 1961, la riiponsc

suivante

Aux tcrmes de 1'articic 74, lettre c, de la loi sur l'assurance-inva1idin, des subvcntions peuvent &re al1oues pour l'organisation de cours dcstins i favoriscr et dvelopper l'habilct des invalides. En principe, les cours de sport pour invalides sont 4alement pris en considration, s'ils sont i la charge d'une Organisation d'aidc aux invalides, d'une association d'cntraide ou d'une association sportive et s'ils sont piacs sous la conduite d'un directcur tcchnsque et sous le contrlc d'un me'dccin. La durc du cours ne jouc aucun rlc ; des lors, des subventions peuvent galcrnent etre alloucs pour des cours qui se donnerst tout au long dc I'annc.

Rpertoire d'adresses Page 12 : Caisse de compensation n 57 (CIVAS)

AVS/AI/APG Nouveile adresse : avenue Jomini 8, Lausanne

Nouveau n de ti. (021) 25 37 33.

Page 29 : Autorite de recours du canton du Valais

Tribunal cantonal des assurances, Sion

Kantonales Versicherungsgericht, Sitten.

Errata RCC 1960 A la page 435, . la 12e lignc du dernicr alina de l'arrt en la

cause L. W., il faut lire : « ... vieillessc pour couple, bien qu'is l'6gard de l'assurance Ic mari soit considr comme...

i;J

122

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arre't du TFA, du 28 octobre 1960, en la cause M. B. S. A.

Article 3 LAI et article 27, 2e a1ina, LAPG. Ds le janvier 1960, les

personnes tenues de payer la cotisation AVS 6gale ä 4 % du revenu du travail doivent aussi les supp1ments prvus pour I'AI et les APG. (Consid-

rant 1.) Article 14, ier a1ina, LAVS. Les eflirnents de salaire gagns en 1959 mais dtermins et pays en 1960 seulement sont soumis ä la cotisation AVS majore des supp1ments Al et APG. (Considrant 2.)

Articolo 3 LAI e articolo 27, capoverso 2, L1PG. A contare dal 10 gennaio 1960 le persone tenute a pagare i contributi AVS del 4 0/ sul reddito proveniente da attivitd lncrativa devono pure versare i supplementi per 1'A! e 1'IPG. (Considerando 1.)

Articolo 14, capoverso 1, LAVS. Sugli elementi del salario conseguiti nel 1959 ma determinati e pagati soltanto nel 1960 sono prelevati il contributo AVS e i supplementi Al e IPG. (Considerando 2.)

La maison M. B. S.A. a calcu16 en 1960 seulement, lors de la cilture de ses comptes, e montant des commissions gagnes en 1959 par ses reprsentants et comptabilises la date du 31 dcembre 1959. Comme la maison n'avait acquitt6 sur ces commissions que la cotisation AVS de 4 pour cent, la caisse de compensation lui fit savoir, par une dcision, que les commissions n'avaient et6 acquises qu'en 1960, en sorte qu'il y avait iieu de pr1ever sur e11-es la cotisation de 4,8 pour cent en vigueur depuis le 1er janvier 1960. Le Tri'bunai fdraI des assurances a statu ce qui suit sur 1'argument avance par I1'employeur, qui n'aurait voulu les voir soumises qu'ä la cotisation de 4 pour cent, du fait qu'elles avaient gagnes en 1959

1. Depuis le ier janvier 1960, ii est peru sur le revenu du travail non seulement la cotisation AVS [de 4 pour cent mais encore des supplments de 0,4 pour cent chacun pour 1'assurance-invalidit6 et pour le rgime des allocations aux militaires (art. 3 et 86 LAI en Iliaison avec 1'arrt du Conseil fd6ra1 du 28 septembre 1959, art. 27, 2e al., LAPG reviale et chiffre II de la nov11e du 6 mars 1959). Dans I'assurance-inva1idit comme dans le rgirne des allocations aux militaires, la perception

123

des cotisations est rgie par des renvois aux articles 3, 12 et 14 ä 16 LAVS (voir art. 2 et 3 LAI et 26 et 27, LAPG revise). Ainsi, ds le 1er janvier 1960, les supplments prcits doivent-ils tre acquitts sur le revenu du travail qui, pour la meine priode, est soumis aux cotisations AVS. Les suppl6menvs sont par consquent dus en mme temps que ila cotisation AVS.

2. Lorsque le revenu est un salaire, c'est au moment oi.\ le saiaire a e'tc' a'cquis que nait la dette de cotisations. Ce moment, c'est en g6nra1 clui oi le salaire a ft vers, c'est--dire 'le moment oi 1'employeur doit retenir la cotisation AVS sur le salaire (ATFA 1957, p. 34 = RCC 1957, p. 178, et surtout ATFA 1960, p. 42 __ R'CC 1960, p. 319). Ges principes font aussi regle pour dterminer si un eIMment de salaire doit ehre Soumis la cotisation AVS et ausei aux supplments Al et APG. Ces suppImenrs sont donc dus en gnfrai sur tout versement de salaire effectu aprs le 1er janvier 1960, qu611e que soit 1'poque ä laquelle Fe salaire a gagnf.

Pour la priode transitoire, 'l'administration n'a wFer qu'une seule exception ces rg1es. Celle-ci vise les priodes ordinaires de gain qui chevauchent sur la datecritre du 1er janvier 1960 (ainsi la priodc qui va du 15 dcembre 1959 au 15 janvier 1960). Comme 1'indique une circulaire du 16 novembre 1959 pub1ie par 1'Office fdral des assurances sociales, de tels sallaires peuvent encore tre enrirement soumis la cotisation de 4 pour cent. Il West pas question d'hendre cette exception des 1ments de salaire dj gagns en 1959 mais dtermins et pays en 1960 seulement. Le paiement continu du salaire dans une priode allant au-deU du jour-critre ne peut pas se comparer ä la fixation aprs coup d'1rnents de salaire remontant ä l'anntie prcdente. ri n'y a pas 1ieu d'adopter un autre point de vue sous le prtexte que les salaires sont fixs aprs coup pour des raisons pratiques. Peu importe dans 1'AVS le motif pour lequel un salaire est acqu'is . tel moment p1ut6t qu'ä tel autre. Du moment que i'article 14, 1er alina, LAVS oblige 1'employeur ä retenir la cotisation « lors de chaquc paie » et prvoit ainsi la perceprion ä 1a source, le moment oi ha dette de cotisations prend naissance est ditermin comme hant celui oj Fa retenue doit 8tre effectuie. Le moment oe le salaire est vers6 est ceFui qui, du point de vue de 1'application administrative, apparait comme le plus manifeste et comme le plus facile ä fixer dans le temps sans qu'il soit nkessaire d'aborder d'autres probimes juridiques. Si l'on vouiait par exemple faire coincider la naissance de la dette de cotisations avec l'exigibiliti du salaire ou avec la priode durant iaquellle le salaire a ete gagn, on dcvrait prIever des cotisations sur des gains non encore acquis...

Vu cc qui pr&de, l'appelante Idoit, sur les commissions gagnks en 1959 mais payes scuiement en 1960,'la cotisation paritaire de 4,8 pour cent.

Arrt du TFA, du 4 nove,nbre 1960, en la cause D. S.A.1

Article 8, lettre c, RAVS. Les gratifications verses par une entreprise ä ses employ6s et ouvriers ä 1'occasion de No1 sont soumises ä cotisations, mme si dans certains cas des ne dpassent pas 100 francs (art. 7, lettre c, RAVS). On ne peut admettre qu'il s'agit de cadeaux non soumis ä cotisations que si les prestations ont re1Iement le caractre de cadeau.

Articolo 8, lettera c, OAVS. Le gratificazioni di Natale assegnate da una grande azienda ai suoi impiegati e operai sono soggette all'obbligo contributivo, anche se in singoli casi non eccedono il valore di 100 franchi (art. 7,

Cf. 1'article « Les gratifications et les cadeaux » 1. la page 98 de cc numro.

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lettera c, OAVS). Si reputano regali non soggetti all'obbligo contributivo, Solo le elargizioni che efjetttvamente benno carattere di regalo.

De 1954 1958, la maison D. a vers chaque annc, ä l'occasion de Noi, des prescations vo'lontaires ses collaborateurs. Pour los salaris ayant plus d'une annbe de service, les gratifications dpassrent 100 francs par an et la maison paya los cotisations AVS sur ces montants. En revanche, eile ne dkiara pas les gratifications n'atteignant pas 100 francs par an, vcrshes aux apprentis et aux saiariiis engags depuis moins d'une anniie. La caisse de compensation rciiarna les cotisations pantaires sur les prestations volontaires non cIclariics.

Le TFA a rcjeni Pappel interjet par la maison contre le jugement de premirc instance. Ii expose cc sujet les considrants suivants

Selon les articies 5, 2e alinba, LAVS et 7, iettre c, RAVS, les gratifications et les pnimes au rendement, quel que soit leur montant, font iigaiement partie du salaire diterminant sur lequel les cotisations panitaires doivent htre perues ; il importe peu, pour l'obligation de cotiser, que l'employeur ailoue ces prestations volontairement ou en excution d'une obligation (arrit du Tribunal fhdrai des assuxances du 6 novembre 1958 en la cause E. B., RCC 1959, p. 29). D'autre part, sdon la teneur de l'article 8, Fettre c, RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1954 -disposition qui s'appuic sur le pouvoir donnil au Conseil fbdral par l'article 5, 4e aiina, LAVS -ne sont pas soumis cotisations les cadeaux en espces es en nature dont la valeur ne dbpasse pas 100 francs par anne.

La question est de savoir si les prestations volontaires de moins de 100 francs par anne ailouiies par 1'appelante 1. des apprentis et des nouveaux empioys sont des gratifications soumises cotisations ou des cadeaux non soumis cotisations. Dans un arnit du 12 dcembre 1952 (ATFA 1952, p. 243 ss), le Tribunal a dbclar que les prestations en espces et en nature n'avaient le caractre de cadeaux que si 1'employeur avait des rapports personnels etroits avec i'empioy (par exemple misnage commun) ou si l'empioyeur versait ses gratifications 1. l'occasion d'une flte laquelle employeur et ernploys prennent part. Ne rentrent pas dans la catgorie des cadeaux en premier heu los prestations ailoues par une grande cntreprise son personnel, car dans cc cas les employs n'ont aucun rapport personnei iitroit avec i'employeur. Ces considrants amis avant l'entrhe en vigueur de la tencur actuellle de l'article 8, lettre c, RAVS sont toujours vailables. L'artile 8, iettre c, RAVS est une prescription exceptionnelie et ne peut itre appiiqube comme teile que si les prestations ont rbehliement le caracti,re de cadeaux.

Les gratifications de l'appelante aux apprentis et aux nou veaux employs n'ont pas rbellement le caractre de cadeaux. L'appelante est une grande entrepnise qui, pour Nol, a vers chaque anne, de 1954 1958, des prestations en espces tout son personnei. Comme les premiers juges Pont constat6, les mootants supiirieurs s 100 francs par anne sont des gratifications. Ii en va de mime des prestations infrieures 100 francs. 11 n'est pas possible de rilpartir suivant leur montant los prestations a0loucs ä tout le personnel en gratifications soumiscs cotisations es en cadeaux non soumis 1. cotisations. Par aiiieurs, toutes los gratifications ont iitf verscs selon les mbmes principcs ; dlJles ont fixbes en fonction des annes de service es du rendement des employs. On ne saurait partagcr l'opinion de l'appclante que los apprentis et les nouveaux cmploys ne sont d'aucun rendement pour une cntrcprisc. L'Officc fiidiiral des assurances sociales fait remarquer d'aurrc part que ha CNA considre aussi los prestations en question comme des saFaires.

Dans ces conditions, les prestations de moins de 100 francs par an ailoues aux apprentis et aux nouveaux employs doivent itre considhrhes comme salaire soumis cotisations au mime titrc que cc'hiles verses au reste du personnel.

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Arret du TFA, du 17 octobre 1960, en la cause C. et L.

Article 12, 1er alin&, LAVS. Lorsque la caisse-vacances ne rgle pas les

comptes sur les indemnits qu'eile verse, c'est l'employeur qui doit acquit-

ter les cotisations paritaires sur les contributions payes par Iui cette caisse.

Articolo 12, capoverso 1, LAVS. Se la cassa per le indennitd dz vacanze non conteggia le indennitci versate, spetta ei datore di lavoro di pagare i contrzbuti padronaii e saiarzali sui Suoi versamenti a detta cassa.

La maison C. et L. Verse la caisse-vacances laqucile eile est affiiie une contribution fixe en pour-cent des salaires verss. De son cbt, la caisse-vacances alloue ses indemnits aux salaris, mais eile ne les dic1are aucune caisse de compensation. La maison forma recours contre une d6cision de la caisse de compensation l'invitant iz payer des cotisations paritaires s'levant 2325 francs sur les contributions acquittes i la caissevacances dans la piriode allant du 1er janVier 1955 au 31 dcembre 1958.

Le Tribunal fdral des assurances a, pour les motifs suivants, confirm le prononc de premire instance qui avait rejctd le recours.

1. L'article 12, 1er alina, LAVS considre comme employeur tenu z cotisations « quiconque verse s des personnes obligatoircmcnt assures une rmunration au sens de I'articie 5, 2e ahna «. Dans l'arrit paru ATFA 1957 p. 123 et RCC 1957 p. 353, le Tribunal fdra1 des assurances a statue s cc propos que, dans le systme de la perception i. la source, celui qui verse le salaire est tcnu de rgler les comptes et de payer les cotisations, sans clgard au fait qu'il est ou non civilement l'employeur du bnificiaire, iorsque san versemcnt apparait aussi comme un salaire pour des motifs juridiques valabies pour iui. En accord avec ces principes, i'Officc fdral des assurances socialcs prcscrit dans la circulaire 20b (au num&o 71) que le rglemcnt des comptes sur les indemnit6s de vacances doit en gnrai &re effectue par 1'institution qui verse ces indcmnit6s aux salaris. Ainsi une caisse-vacances est en principe tcnue de payer les cotisations sur les indemnit6s qu'elle alloue.

La pratiquc administrative a cependant apport6 une hmitation cc systme en cc sens qu'avec 1'accord de 1'Office fdra1 des assurances sociales, les cotisations pcuvent tre perues d'embhe par l'employeur (selon le droit civil) sur les contributions verses par lui la caisse-vacances. En parcils cas, il ne faut plus rg1er les comptes lors du paiement des indemnits aux cmployzis au ouvriers (voir le num6ro 71 cit ci-dessus). Cette rglementation n'cst pas critiquable, du moment que, du point de vue economique, la caisse alloue les indemnits pour l'employeur, qui doit de taute faon rg1er les comptes avec la caisse de compensation pour tous les salaris qui touchcnt des indemnits-vacances. Il y a d'autres cas oj l'on drogc au principe selon lequel Ic rg1ement des comptes incombe s cclui qui verse le salaire (lorsque tel est bien le caractre de la nitribution verse). Que l'on pense aux pourboires au aux moluments allous par des tiers, pour lesquels c'est l'employeur et non pas le donneur de pourboircs qui doit rgIer les comptes et les paiements (cf. par exemple ATFA 1953, 136 et RCC 1953, 260).

Les considrations nonccs dans l'arrt ATFA 1957 p. 123 ne contrcdisent pas cc qui prcde. Elles se rapportent lt une affaire oi etait litigieux le problltme de savair si les allocations pour enfants vcrse'es par une caisse d'ailocations familiales pouvaient itrc cxceptes du paicment des cotisations. Ayant d'abord admis que les cotisations taient dues sur de teiles indemnits, le Tribunal, faisant application de la regle voque ci-dessus, pronona que l'obligation de nigler les comptes incombait lt la caisse d'allocations familiales puisque c'est eile qui versait ces allocations.

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2. Du dossier, il ressort que les cotisations AVS doivent ici ehre perues sur les contributions payies par l'employeur la caisse de vacances et atteignant 4 5 pour cent des salaires, du moment qu'avec l'accord de l'Office f6diral des assurances sociales cette caisse n'acquitte pas les cotisations sur les indemnits allouies par eile aux salaris de l'appeiante. D'ailleurs, en appel, i'appelante ne conteste plus en soi son obligation de rgler les comptes et de payer les cotisations. Eile fait seulement valoir qu'elle ne doit sur ces indemnits payer que la cotisation d'employeur et non pas aussi la cotisation du salari.

Certes, l'employeur et le salari6 doivent chacun une cotisation AVS de 2 pour cent sur les rtributions consid6res comme salaires. L'employeur est cependant tenu de verser la cotisation paritaire entire de 4 pour cent ä la caisse de compensation. Ii a cette obligation mme s'il a pour un motif quelconque (une erreur de droit, par exemple) nglig de retenir la cotisation du salari sur le salaire vers (ATFA 1956, p. 179 et 186 = RCC 1957, 401 et 407). Il n'en irait autrement que si le salarM avait dij acquitti sa cotisation de 2 pour cent ä la caisse de compensation (ATFA 1959, p. 33

= RCC 1959, p. 296). Tel West cependant pas le cas en l'espce, en Sorte que l'appelante doit payer la cotisation entiire de 4 pour cent. Eile a cependant, pour les cotisations qui auraient dc tre retenues sur les salaires, le droit de se retourner contre les salariis (ATFA 1957, p. 238 ; RCC 1959, p. 63).

Arr& du TFA, du 7 octobre 1960, en la cause W. K.

Article 14, 2e alina, LAVS. On ne saurait contester la validit des instructions de l'Office fdraI des assurances sociales en vertu desquelles les pnitenciers peroivent les cotisations auprs des dtenus sans dkision praia-

ble d'une caisse, tant que le dtenu a la facult6 de recourir. (Considrant 2.) Article 11, 2e aiina, LAVS. Si le pnitencier paie la cotisation annuelle minimale de 12 francs en la mettant ä la charge du dtenu, celui-ci ne perd pas pour autant son droit ä une remise des cotisations. (Consid6rant 3.)

Articolo 14, capoverso 2, LAVS. La validitd delle istruzioni dell'U//icio Jederale delle assicurazioni sociali secondo le quali i penitenziari riscuot000 i contributi dai detenuti senza che sia stata emanata una decisione della cassa, non contestabile fintanto che il detenuto ha la Jacoltd di ricorrere. (Considerando 2.)

Articolo 11, capoverso 2, LAVS. Se il penitenziario paga i contributi minimi di 12 franchi addebitandoli al detenuto, quest'ultimo non perde il suo diritto al condono dej contributi. (Corzsiderando 3.)

W. K. a passi l'anne 1959 en dtention prventive. jusqu'ä cc jour, iii n'a reu aucun p&uie. Le pinitencier a versi la caisse de compensation 12 francs de cotisations AVS pour l'annie 1959 et a mis cc moutant ä la charge de l'appelant en attenidant que ceiui-ci touche un picule. La commission de recours a rejet le recours de W. K., en priant toutefois la caisse d'examiner la possibiliti d'une remise de la cotisation.

W. K. s'eant pourvu hors du dlai, le Tribunal f&iral des assurances a 6cart6 Pappel. Il a cependant donn les expiications suivantes

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ii est indubitable qu'en 1959 l'appelant avait son domiciiFe civi'l en Suisse ; dans le cas oi'i l'on ne pourrait prouver qu'il avait cr un domicille en Suisse avant son arrestarion, son dorniciie serait alors, conformment ä 1'artide 24, 2e aisna, CCS, le heu ou' il re'side. Dans ces conditions, 1'appelant est assure' obligatoirement en vertu de 1'arriele 1er, ier aiina, iettre a, LAVS. Lc fait qu'il soit de'pourvu de ressources et sans activite' lucrative ne peut rien changer son assujettissement 1'AVS dans ce cas prCcise'ment, i'article 10 LAVS pre'voit que le montant minimal paye' par le pe'nitencier est dii. En ralite', conforme'ment aux instructions de 1'Office fde'ral des assurances sociales (circulaire 37 b, nume'ros 4 et 10), cette cotisation a e'te' perque par 1'e'tablisscment et verse'e la caisse cantonale de compensation, sans qu'une de'cision conforme aux prescriptions de 1'article 14, 2e aline'a, LAVS n'ait e'te' remise Passure. On ne saurait toutefois contester Ja validite' de cette re'glcmentation, tant que le de'tenu a la faculte' de recourir.

La juridiction de premire instance a prie' la caisse de compensation d'examincr Ja possibilite' d'une eventuelle remise de la cotisation, dcmandde par 1'appelant dans la proce'dure de recours. Selon l'articie 11, 2e aline'a, LAVS, un assure' peut obtenir Ja remise de Ja cotisation minimale, si le pasement de celle-ei repre'sente pour lui une charge trop lourde ; le canton de domicile doit verser lt cotisation pour l'assure'. L'Office f&dra'l des assurances sociales est d'avis qu'une remise au sens de erste dis-. position est ici le'ga1ement impossible, parce que le pe'nitencier a verse' une cotisation due et que -conform6ment au droit des obligations -mme un tiers (ici l'e'tablissement) peut payer les cotisations dues par un assure' (ici l'appelant) mme contre la volonte' de celui-ci. Ges principes de droit prive' (voir ä cc sujet Oser/Schönenberger, Commentaire n° 2 ä Part. 68 CO Becker, Commentaire n° 5 ä l'art. 68 CO) ne sont toutcfois pas applicabiles de faon iiiimite'e aux cotisations de droit public. Dans l'AVS, la de'cision des autorite's compe'tcntes d'accorder ou de refuser la remise d'une cotisation en soi duc ne doit dpcndre que de Ja situation de 1'assure'. G'cst pourquoi, lorsqu'un tiers paie la cotisation, le droit la remise ne peut pas s'e'teindrc, si cc tiers vcut se retourner contre le de'biteur de la cotisation, et Passure' ne peut se contenter simp'lcnsent d'une liquidation interne, si Je tiers entame son action re'cursoire. (Le pe'nitencier a paye' la cotisation en cspe'rant pouvoir en rcupe'rer le montant au moment oii l'appelant touchcrait son pe'culc). Pour autant qu'il existc des motifs de remise, c'est au canton de domiciie qu'ii irscombera, en vertu de l'article 11, 2e alina, LAVS, de payer Ja cotisation et dans un tel cas i'assur6 ne doit pas prendrc sa charge la cotisation verse'e par un autre tiers. Dans ces circonstances, s'il existe rellement des motifs de remise -quesrion qui n'est pas 4tudide ici -lt cotisation d6jä paye'e n'est pas duc.

Arre't du TFA, du 14 avril 1960, en la cause P. G.

Article 39 RAVS. Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilite' ou que les documents comptables sont insuffisants pour permettre les ve'rifications ncessaires, Ja caisse fixera discre'tionnairement Je montant des cotisations paritaires. En cas de recours, Je juge doit alors uniquement examiner si Ja caisse a fond6 son estimation sur des indices suffisamment srieux.

Articolo 39 OAVS. Se un datore di lavoro non tiene una contabilitd o se j documenti contabili non sono sufficienti per chiarire la fattispecie, la cassa

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di compensazione jissera' d'ujficio l'importo dei contributi padronali e salanah. In caso di nicorso il giudice deve unicamente esaminare se ha decisione dehla cassa fondata su indizi sufficienti.

La caisse de compensation a r6clam6 des cotisations paritaires 1 P. G. En effet, ayant effectu6 un contr61e sur piace, eile a estim6 que les ddornmagements pour frais encourus, forfaitairement fixes 1 150 francs par mois, repr6sentaient en partie des salaires.

Le TFA a 6nonc6 les consid6rants suivants sur le point de savoir si la caisse de compensation 6tait autorise 1. agir de cette manire

Les caisses de compensation sont tenues de soumettre priodiquement les empioyeurs 1 des contr61es af in de vrifier si ceux-ci s'acquittent correctement de leurs tiches et, en particulier, s'iis ont bien retenu et pay les cotisations dues sur les saiaires qu'ils ont verss (art. 68, 2e al., LAVS ; art. 162 et 163 RAVS). Si ces contr61es r6v1ent que des saiaires n'ont pas 6t6 dklarls ou que des cotisations n'ont pas retenues sur certaines prestations 1 considrer, en tout ou en partie, comme des 61,6ments de saliaire, 'la caisse devra rdiamer les cotisations non payes (art. 39 RAVS). Lorsqu'un employeur ne tient pas de comptabilie ou que les documents comptables prsents au contr61eur sont insu'ffisants pour 'permettre les v6rifi'cations et investigatlons n6ceseaires, eile ne pourra que fixer par apprkiation le montant des cotisations qui n'ont pas W1 payes. En cas de recours, le juge devra se borner 1 examiner s'il existe des indices suffisamment slrieux pour adrnettre l'tat de fait retenu par la caisse et, si tel est le cas, il confirmera i'oidre de paiement notifi6 par cette dernilre.

G., qui expioite une entreprise 'd'instaliations iectriques et tiphoniques assez importante, est inscrit au regisere 'du commerce ; il est 'donc astreint 1 tenir une comptabilit6 dans les formes prescrites aux articles 957 ss CO. Le reviseu'r de la caisse a toutefois constat - cc que la prsente procldure a d'ailleurs confirm - que sa comptabilit tait insuffisante et que les documents com;ptables produits ne permettaient pas de procder aux vrifications et investigations n&essaires. Cela 6tant, le prnomm ne peut s'en prendre qu'l liii si la caisse n'a pas retenu certains postes de son dkompte qui lui paraissaient ne pas correspondre 1 ia raiir et si dl'Ie a fix6 par appr6ciation le montant des sa'iaires sur lesquds des cotisations devaient encore iui ehre payes...

RENTES

Arret du 7'FA du 31 dcembre 1960 en ha cause U. L.

Article 20, 3e a1ina, LAVS. Les caisses de compensation ne peuvent de prime abord renoncer 1 compenser les cotisations qui sont encore dues lors de 1'ouverture du droit 1 la rente avec des prestations d'assurance &hues, et caiculer la rente uniquement sur la base des cotisations verses.

Articolo 20, capoverso 3, LAVS. Le casse di compensazione non possono ninunciare a priori ahla compensazione dei contributi ancora dovuti ahl'inizio

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del diritto alla rendita con prestazioni scadute n ca/colare la rendita Solo in base ai contributi pagati.

L'enfant naturel U. L., ne en 1943, fut attribue lt son pltre avec suites d'tat civil. Le pltre subvint seul lt son entretien ; 1. sa mort, la caisse de compensation accorda lt l'enfant une rente d'orpheiin simple calculc sur la base des cotisations verses et de celies encore dues par le pltrc. Quant lt ces derniires cotisations, eile les compcnsa avec les arrrages de rentes. La commission de recours jugea qu'ii n'y avait pas heu de procder lt la compensation et caicula la rente sans tenir comptc des cotisations non verses. Eile considrait lt l'appui de sa dcision que si l'on voulait eteindre la dette de cotisations par compensation, U. L., qui se trouve dans le dnucmcnt et n'a droit lt la rente, en principe, que pendant une anne encore, ne toucherait plus aucune prestation de l'assurancc. Le TFA a, pour les motifs suivants, admis Pappel interjcoi contre cette d6cision par i'OFAS.

Sclon i'article 20, 3e a1ina, LAVS, les cotisations dues peuvent 8tre compens&n avec les prcstations d'assurance echues ; de plus, aux termes de i'articic 16, 2' ahna, LAVS « la crtiancc non heinte lors de i'ouverture du droit lt la rente peut en tout cas itrc encore compense conformiment lt i'article 20, 3e a1ina ». Ces dispositions signifient sculcmcnt que les rcntcs ordinaircs peuvent itrc en principe compenuies avec les cotisations dues. Malgre icurs termes (« peuvent ltrc compcnses »>)' dies ne permcttcnt pas formellcmcnt aux caisses de renoncer, dans ccrtaincs circonstances, lt la compen- sation. Les artieles 20, 3e ahna,, et 16, 2e alinia, LAVS, ont ainsi un caracrirc obligatoire, en tant que prescriptions de droit public, et font en principe de la compensation une obligation pour les caisses (voir ATFA 1956, p. 191 = RCC 1956, p. 368 ATFA 1959 p. 57 ss = RCC 1959 p. 192 ; ATFA 1959 p. 191 ss = RCC 1959, p. 452). Lcs caisses ont le dcvoir de compcnser non seuicmcnt iorsque Je dbitcur de cotisations et le criancicr de la rente sont une scuic et mmc personne, mais encore, ct d'une maniire ginrale, dans tous les cas oh il existe un etroit rapport de fait (au point de vuc du droit de I'AVS et de la tcchnique actuarielic) entre la dette de cotisations et le droit lt la rente (voir ATFA 151 p. 42 = RCC 1951 p. 71; ATFA 1953 p. 287 ss = RCC 1954 p. 190 ; ATFA 1956 p. 61 ss et 190 = RCC 1956 p. 195 et 368 ; ATFA 1959

p. 190 = RCC 1959 p. 452). Un tel rapport existe dans Je cas oh, comme en l'cspicc, Je pltre dc6d d'un enfant naturel, dont il &ait tenu d'assumcr i'cntreticn, est reste dbiteur de cotisations formatrices de la rente d'orphclin (voir ATFA 1956 p. 190 ss = RCC 1956 p. 368). Ii n'est drogJ au principe absolu 6nonc ci-dessus qu'cn cc qui conccrnc la mesure de la compensation dans ccrtaincs limitcs. Ainsi, iorsqu'ii s'agit de compenser des cotisations formatrices de rcntes au sens &roit du terme, il y a heu de tenir comptc de la situation difficile dans laqucile se trouve i'intressii ; par contre, les cotisations formatrices de rentcs au sens large ne peuvent &re compenses que si ccia ne porte pas atteinte au minimum vital prvu par Je droit des poursuitcs (ATFA 1959 p. 191 55 = RCC 1959 p. 452).

La commission de recours est d'avis qu'il faut s'en tenir gnralement lt cette jurisprudence du TFA. Eile a estim cepcndant qu'tant donni les circonstances sp& ciales du prsent cas, il se justifiait de rcnonccr lt la compensation des cotisations dont H. L. est demeure dibitcur, et de caiculer la rente d'orphelin sur la base des cotisations qu'il avait cffectivcment verses. En l'espltce, cette solution diffrc de peu, quant au rsultat, de celle proponlc par l'OFAS. Eile constitucrait nanmoins une exccption de nouvcl ordre au principe jurisprudentiel sclon lequel les cotisations dues et non encore vcrscs lors de 1'ouverture du droit lt la rente doivcnt ehre compcnscs avec la rente.

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Certes, Ja jurisprudence prcite admet que l'on tienne compte, pour Je caicul de Ja rente, de cotisations non encore verses dont Ja compensation (du fait par exemple que i'ayant droit dcde avant que la dette de cotisations ne soit teinte) n'aura heu que partieliement ou pas du tout. Mais eJic n'a jamais dit ni laisse' entendre que les caisses peuvent renoncer de prime abord Ja compensation. Elle n'aurait eu aucun motif de le faire. Mme si les considrations dont s'est inspir6e Ja juridiction cantonaJe pour fonder son arrt justifiaient qu'ehle renont ä Ja compensation, ic principe de J'gaJit devant Ja Joi s'oppose cc qu'on laisse au bon vouloir des caisses de compensation Je soin de tenir compte ou non des intrts particuJiers pour d6cider de Ja compensation. Bien au contraire, il faudrait alors obliger les caisses ä peser dans chaque cas les intrts en prsence, comme J'a fait la juridiction cantonaJe en l'cspce. S'agissant du droit d'un orphchin unique ä une rente de courte dure, une teile soJution ne serait certes pas impossible pratiquement. Mais si, comme il arrive souvent, J'assur6 dMunt laisse pJusieurs enfants d'ges diffrents et une veuve, Ja compJexit des diffrents intrts en prsence devient teJic que ceux-ci ne peuvent plus servir de critre pour dire s'il faut ou non tenir compte des cotisations impayes pour caiculer les rentes d'orphelins. Des Jors, dans tous les cas de caicul de rentes concernant pJusieurs survivants, dont les int&ts divergent quant au mode de caicul ici en discussion, on tiendra toujours compte des cotisations non perues pour fixer Ja rente. De plus, il n'y a pas heu de traiter diffremment l'ayant droit seJon qu'il est ou n'est pas unique survivant du d6biteur de cotisations. Il ne s'agit pas, en effet, d'adopter ä l'gard d'un orphehin qui se trouverait ä l'gard de l'AVS dans les mmes rapporte de droit que U. L. un mode de caicul diffrent pour Ja simple raison, par exemple, qu'il aurait encore un frre cadet.

C'est pourquoi Je principe de Pegalit6 devant Ja hoi commande que, pour Je calcul de rentes revenant ä des survivants d'assur6s qui sont encore dbiteurs de cotisations, J'on prenne en compte les cotisations non perues, pour autant du moins qu'ehlcs sont formatrices de rentes. En 1'espce, il y a tout heu de s'en tenir ä Ja pratique admisc jusqu'ici, savoir : prendre en compte pour le calcuJ de Ja rente les cotisations encore ducs et compenser cciJcs-ci avec Ja rente. Conformmcnt aux conclusions de 1'OFAS, Ja cause est renvoye Ja caisse, haquchhc est chargc de recaJculer Ja rente en tenant compte des cotisations eventuelles de Ja mre, et de dterminer d'une manire equitable Ja mesure de Ja compensation...

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Assurance-invalidite

RENTES ET INDEMNITS JOURNALIRES

Arr& du TFA, du 20 janvier 1961, en la cause F. J.

Article 18, 2e alina, RAI. Les invalides ne peuvent avoir droit i des indemnits journalires pour des priodes d'attente que si des mesures de radaptation ont hi ordonnes et au plus test ds le prononc6 ordonnant ces mesures.

Articolo 18, capoverso 2, OAI. Il diritto alle indenniti giornaliere per i periodi d'attesa dato soltanto allorch sono stati prescritti i provvedimenti d'integrazione e nasce, al piü presto, dal niomento in cui questi provvedimenti sono stati ordinati.

L'assur, n en 1907, a fait, le 1er mars 1960, une demande de prestations Al. Son infirmit6 l'a rendu totalement incapable de travailler ä partir du 19 avril 1960. Par son prononc du 21 juin 1960, communiqu sous forme de dcision 1'assur6 le 15 juillet 1960, la commission Al lui accorda des mesures m6dicales, ainsi qu'unc indemnit journalire s partir du 27 juin 1960, date laquelle il est entr en clinique. La commission cantonale de recours donna suite ä la requte de Vassure tendant l'octroi d'une indemnit journalire ds le 19 avril 1960, c'est--dire d?s i'apparition d'une incapacit complte de travailler.

Le TFA admit, pour les motifs suivants, l'appei dirig par l'OFAS contre ce jugement

1. Selon la lettrc e. de l'article 8 LAI, l'octroi d'indemnits journalires fait partie des mesures de radaptation. L'autorit6 de premire instance estime que i'assur a droit des indemnit6s journalires des que son ge et sa santa le justifient. Eile invoque cet effet l'articie 10, 1er alina, LAI qui traite de la naissance du droit .des mesures de radaptation. En cc qui concerne le droit aux indemnits journalires, en revanche, l'articie 22, 1er alin6a, LAI contient des rgles spciales qui priment les principes etablis par i'article 10, 1er alina, LAI pour les mesures de radaptation en gnral. Selon l'article 22, 1er a1ina, « Passure' a droit une indemnit journalire pendant la radaptation » s'il « est empch par les mesures de radaptation d'exerccr une activit lucrative ». Si Passure' prsente une incapacit6 de travail d'au moins 50 pour cent, il n'est pas ncessaire, selon cette disposition, qu'il y ait une relation de cause effet entre les mesures de radaptation et 1'incapacit de travail ; toutefois, dans cc cas 6galement, l'assur n'a droit aux indemnits qu'aussi longtcmps que des mesures de radaptation sont appliques. Lcs indcmnits journalires sont donc cffectivement « des prestations accessoires venant s'ajouter ä certaines mesures de r&iadaptation »‚ comme les dfinit le mmoire d'appel. Cela ne ressort pas seulement du texte de 1'article 22, 1er a1ina, LAI, mais egalement de la disposition spciale de 1'article 22, 3e alina, en vertu duquel le

132

Conseil fdra1 dterinine quelles conditions des indemnits journaIires peuvent tre accordes durant les priodes d'attente. jusqu'ä I'entre'e en vigucur de cc rgIement, l'OFAS etait, par dIgation, comptent pour prendre, dans les limites de la loi, des mesures d'application (art. 86 LAI et art. 27, 2e al., ACF concernant l'introduction de 1'AI, du 13 octobre 1959). Les Directives de J'OFAS concernant l'octroi d'indemnits journaIires, du 22 janvier 1960 - applicables jusqu' l'entre en vigueur du rglement -prkisent que des indemnits journalires ne peuvent ehre accordies durant une priode d'attente que si une mesure de r6adaptation a dte ordonne'e et si Passure' prsente une incapacit6 de travail de 50 pour cent au moins. Une indcmnit journalirc ne peut donc Atre octroye que « lorsque la caisse a pris une d&ision »‚ au plus t6t. 11 n'y a aucune raison de ne pas considrer ces directives comme conformes la loi.

2. Se fondant sur cette rg1ementation, la caisse a accord, avec raison, une indemnit avec effet r6troactif au 27 juin 1960 ; Passure' est en effet entr 1'hpital ä cette date, pour ehre oper6 ä la hanche, cc qui marqua Je dbut de Ja mesure de radaptation accorde par une dkision du 15 juillet 1960. Les conditions qui permettraient d'octroyer des indemnits pour la priode d'attente antrieure au 27 juin ne sont, en revanche, pas remplies en l'espce. Bien que Passure' pr6sentt depuis Je 19 avril 1960 une incapacit de travail sup6rieure . 50 pour cent, aucune mesure de radaptation n'avait W ordonne avant Je 15 juillet 1960, date de Ja dcision de Ja caisse. On peut d'ailleurs se demander s'il se justifie dans tous les cas de fixer de cette manire Je d6but de l'allocation d'indemnits journalires pour Ja priode d'attente ; si Je dbut de Ja riadaptation prcde, comme en J'cspce, Ja dicision de Ja caisse, l'octroi d'une indemnit pour Ja priode d'attente est exclu. La rglcmentation adoptc se fonde sur une date trs prcise ; en outrc, ni selon Ja lettre ni selon le sens de la loi, un droit des indcmnits journalires ne peut exister indipendamment d'une dcision accordant des mesures de radaptation. II n'y a pas heu d'examiner ici si une indemnit journahirc peut 8tre accordc pour Je Mai d'attente avant que soit prise une dkision concernant des mesures de radaptation lorsque, par exemple, cette dcision a t6 retarde ind6- ment.

AFFAIRES PNALES

Arr& du Tribunal p'nal de Zoug, du 18 novembre 1960, en la cause A. B.

Article 88, ler alina, LAVS. L'assur& qui, bnficiant d'une rente de

veuve, n'informe pas la caisse de compensation de son remariage contre-

vient ä l'obligation de renseigner.

Articolo 88, capoverso 1, LAVS. La beneficiaria di una rendita vedovile, che non annuncia alla cassa di compensazione di aver contratto un nuovo nsatrimonio, viola l'obbligo di fornire informazioni.

L'assure itait au bnficc d'une rente de veuve ds Je dbut de J'ann6c 1951. S'tant remaric ic 14 mai 1956, clJc omit d'en informcr la caisse de compensation. Ignorant Je fait, la caisse de compensation a continu verser Ja rente sous l'ancien nom de l'intressc. Cc1Je-ci a accept6 les vcrsements en signant de son nom de veuve. C'est seulement en mars 1959 que Ja caisse de compensation apprit Je remariage de son

133

assure, aprs que ceile-ci eut chang de domicile et que la rente de mars fut venue en retour avec une observation de l'administration postale. Les arrrages touchs tort ont atteint la somme de 3124 fr. 20.

Le tribunal a 1ib6r6 A. B. de i'inculpation d'escroquerie (art. 148 CPS) et de d1it selon 1'article 87, 1er a1ina, LAVS. Considrant le fait que i'accus6e croyait . tort pouvoir jouir de sa rente de veuve encore trois ans aprs son remariage, le tribunal a abouti ä la conclusion que si les conditions objectives du d1it sanctionn par les dispositions prcites haient bien r&1ises, 1'intention dolosive de 1'accus6e n'tait en revanche pas prouve. Celle-ei a agi sous 1'influence d'une apprciation errone des faits (dans le sens de 1'article 19 CPS) en ignorant la rg1e, de caractre non pnal, portant extinetion de la rente de veuve ä la suite d'un remariage. C'est pourquoi eile n'a pu remarquer qu'ii existait un rapport de causälit6 entre le fait que la caisse de compensation ignorait son nouvel &at civil et que sa rente continuait ä lui e^tre verse.

En revanche, le tribunal a dclar 1'accus6e coupable de Mit continu6 au sens de 1'article 88, 1er alin6a, LAVS, pour les motifs suivants.

En n'informant pas la caisse de compensation de son remariage, 1'accuse a commis l'un des d1its dfinis & l'article prkit, ä savoir ic refus de donner des rcnseignements en violation de son obligation. Eile &ait tenue de communiquer son changcment d'tat civil. Ccrtcs, ni la ioi ni le rg1ement d'ex6cution ne prescrivcnt exprcssment une telle obligation. Dans les cas de rentes cxtraordinaires seulement - l'accusc bnficiait d'unc rente ordinaire - l'article 70 bis RAVS prescrit que « tout changement important de la situation materielle ou personncllc de i'ayant droit » doit etre communiqu6 par cc dernier t la caisse de compensation. Toutcfois, la caisse de compensation a elic-mmc indiqu6 expressment dans la dcision de rente remise ä i'accus6e que toute modification des conditions personnclles, notamment ic remariage de la veuve, devait lui ehre communiqu6e immdiatcment. 11 est elvident que la caisse de compensation peut obliger les bn6ficiaires de rentcs ä lui fournir ccs rcnscigncmcnts. Cettc obligation de rcnscigncr existe d6j1. indpcndamment de l'ordrc donn par la caisse dans sa dcision de rente eile dcoule du principe de la bonnc foi. Quand viennent ä cesser les conditions donnant droit ä une prestation, le bnficiairc est tenu d'en informer le d6bitcur, car en l'absencc d'un tel avis, ic dbiteur risqucrait de poursuivre ses verscments tort. Dans ic cas pr6sent, il est indifferent que l'accusc ait ou n'ait pas 6t6 en possession de la dcision de rente. Elle avait l'obiigation de rcnscigner la caisse de compensation, meine sans y avoir expressmcnt rcnduc attentive.

D'aillcurs, l'accuse ne pourra gure contester qu'ii et ke de bonne rgle d'annoncer son remariage et qu'il 6tait incorrect de ne pas signer de son vrai nom les quittances postalcs.

134

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136

No 4 AVRIL 1961

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SOMMAIRE

Chronique mensucile ................123 Tabicau des dispositions reviscs de la LAVS .......124 Les dbats parlementaires de la cinquimc revision AVS ....128 L'utilisation d'un ordinateur 1ectronique pour la cinquime

revoion AVS .................133 Invalidite permanente et invaliditii en raison d'unc longue ma-

ladic ....................141 Le recueil de jurisprudence AVSAI/APG ........142 Le droit des mineurs faibles d'csprit 1. des subsides d 1'AI pour

une formation scolaire spciale ...........143 ProbRimes d'application de 1'AVS ...........145 Prob1mes d'application de l'AI ............145 Prob1rnes d'application divers ............146

Bibliographie147

Petites informations ................148 Jurisprudence : Assurancc-vicillcsse et survivants ......152

Assurance-invalidit6 ...........157

76 078

137

Rdaction : Office f&dra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition : Centrale fdra1e des imprins et du matrie1, Berne.

Abonnement: 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30; le numro double 2 fr. 60.

Parait chaque mois.

Dernier dIaj de rdaction du prsent numro : 8 avril 1961.

La reproduction est autorise lorsque la source est indiqu&.

138

CHRONIQUE MENSUELLE

Les ge'rants des offices rgionaux Al ont sig le 13 mars 1961 avec des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ils ont discut principalement la question de la rdaction du rapport annuel 1961 des offices rgionaux Al. Les reprsentants de l'Office fd&a1 exposrent les principales tches qui incombent cette anne aux autorits de surveillance.

En date du 25 mars, Ja premire phase des ngociations poir la revision de la convention italo-suisse sur les assurances sociales du 17 octobre 1951 a pris fin. Les deux d1gations se runiront nouveau le 7 juillet prochain pour poursuivre les ngociations et arrter le texte de la nouvelle convention.

La Commission de la Confrence des caisses cantonales de cornpensation a siege Je 27 mars 1961 avec des reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales et a discut les directives sur le rapport annuel 1961 des commissions Al.

Les Charnbres fe'dra1es ont approuv en vote final le projet de 5e revision de 1'AVS lors de leur session de mars 1961. Pour plus de dtails, nous renvoyons J'article publi dans le prsent numro, p. 128. La loi du 23 mars 1961, modifiant celle sur l'AVS, a pub1ie dans la Feuille fd&ale du 30 mars 1961 le Mai de rtfe'renduni expire le 28 juin 1961.

La question des subventions aux associations centrales et aux services sociaux de l'aide aux invalides a discute le 7 avril 1961 avec des reprsentants desdites associations, sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office fdraJ des assurances sociales.

Avril 1981123

139

Tableau des dispositions revises de la LAVS

Le tablean synoptiqie suivant niontre les dispositions hgales revise'es.

Anciennes dispositions

Art. 6, 20 phrase

Si le salaire dterminant est inf&ieur 7200 francs par an, le taux de cotisation est r6duit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fd&a1.

Art. 8, ler al., 2e phrase

Si ce revenu est inf6rieur 7200 francs, mais suprieur 600 francs par an, le taux de cotisation est rduit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fdral.

Art. 34

1La rente de vieillesse simple annuelle se compose d'une part fixe de 350 francs et d'une part variable, chelonne selon la cotisation annuelle moyenne dterminante.

2Pour d&terminer la part variable, on multiplie par six le montant de la cotisation annuelle moyenne dterminante jusqu' 150 francs, et par deux le montant suprieur ä 150 francs, mais ne dpassant pas 300 francs le montant dpassant 300 francs est ensuite additionn.

La rente de vieillesse simple s'lve toutefois 900 francs par an au moins et 1. 1850 francs au plus.

Art. 35

La rente de vieillesse pour couple s'ive 160 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante eile est toutefois de 1440 francs par an au moins et de 2960 francs au plus.

Art. 36, 1er al.

' La rente de veuve s'lve 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante ; ehe est toutefois de 720 francs par an au moins et de 1480 francs au plus.

Art. 37, 1er et 20 al.

1La rente d'orpheiin simple s'ive ä 40 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant ha cotisation annuelle moyenne dterminante ; eile est toutefois de 360 francs par an au moins et de 740 francs au plus.

2La rente d'orphchin double s'lvc 60 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant ha cotisation annuelle moyenne d6terminante ; eile est toutcfois de 540 francs par an au moins et de 1110 francs au plus.

140

Nouvelies dispositions 1

Art. 6, 2e phrase

Si le salaire d&erminant est inf&ieur . 9000 francs par an, le taux de cotisation est rduit jusqu' 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tablira le Conseil fdral.

Art. 8, 1er al., 2e phrase

Si ce revenu est inf&ieur 9000 francs mais d'au moins 600 francs par an, le taux de cotisation est rduit )*usqu'ä 2 pour cent, selon un barme dgressif qu'tab1ira le Conseil fd6ral.

Art. 34

1La rente annuelle de vieillesse simple se compose d'un montant fixe de 450 francs et d'un montant variable 6chelonn selon la cotisation annuelle moyenne dterminante.

2Pour dterminer le montant variable, on multiplie par 6 le montant de la cotisation annuelle moyenne jusqu' 150 francs, par 4 le montant sup6rieur 150 francs mais ne dpassant pas 300 francs, et par 2 le montant sup&ieur i 300 francs mais ne c1ipassant pas 450 jrancs; le montant dpassant 450 francs est ensuite additionn.

La rente de vieillesse simple s'lve toutefois 1080 francs par an au moins et t 2400 francs au plus.

Art. 35

La rente de vieillesse pour couple s'lvc 160 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante.

Art. 36, ier al.

1La rente de veuve s'lve ä 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant la cotisation annuelle moyenne dterminante.

Art. 37, 1er et 2e al.

1La rente d'orphelin simple s'lve 40 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant ä la cotisation annuelle moyenne dterminante.

260 pour cent de la rente de vieillesse La rente d'orphelin double s'lve ä

simple correspondant i la cotisation annuelle moyenne dterminantc.

1Voir aussi la communication sur ]es feuillets collants la p. 151.

141

Art. 42, ier

1Les ressortissants suisses domici11s en Suisse, qui ri'ont pas droit 3. une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est infrieure 3. la rente extraordinaire, ont droit 3. cette dernire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'atteignent pas les lirnites ci-aprs

Pssur les bdndficiaires de

Reines de Rcistes de Rentes

vicillesse simples vieillcsse pour d'orphelins simples

et reines de vcuves couplcs et doubles

Fr. Fr. Fr.

2500 40001100

Art. 43, ier al.

Les rentes extraordinaires s'1vent annuellernent, sous rserve du 2e ahna, aux rnontants suivants

Rentes Reines Rernes Rentes

Rentes

dc viesilesse dc vsell!esse d orphelins d orphelins

simples d

pour couples simples doubles

Fr. Fr. Fr. F, Fr.

840 1360 680 260390

Art. 103, ler al.

1Les contributions qui doivcnt trc faires par les pouvoirs publics en faveur de 1'assurance-vieillesse et survivants s'1vent annuellement, sous rserve de 1'article 34 qater, 5e a1insa, de la constitution fdra1e, 3.

160 milhions de francs durant les 20 premires annes suivant 1'entre en

vigueur de ha prsente loi

280 mihlions de francs durant les 10 annes subsqucntes

350 millions de francs ds la 3le anne suivant 1'entre en vigueur de ha pr-

sente loi.

Art. 112, 2e phrase

Si les recettes vises 3. 1'article 111, y compris les intrts, n'atteignent pas cc montant, la diffrencc est rembourse au fonds sp&ial au moyen des intrts de la rserve pr6vue 3. 1'article 106, 2e a1ina, lettre a.

142

Art. 42, 1er al.

Les ressortissants suisses domici1is en Suisse, qui n'ont pas droit lt. une rente ordinaire ou dont la rente ordinaire est inf6rieurc lt la rente extraordinaire, ont droit lt cette derniltre, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part quitab1e de leur fortune, n'attcigncnt pas les limites ci-aprs

Pou r ]es bdndficiai res de

RL„, s es dc Renres dc Reuter

vicillesse simples vieillesse pour d'orplselins simples

er reines de veuves cosiples et doubles

Fr. Fr. Fr.

3000 48001500

Art. 43, ier al.

Les rentes extraordinaires sont gales, sous rserve du 2e a1ina, au inon tant minimum des rentes ordinaires compktes qui kur correspondent.

Art. 92 bis

Le Conscil Je'dc'ral, aprc's avoir consulte la cornmission fe'dc'rale de l'assurancc-vieillesse et survivants, Jera rapport ci l'Asscmbkfe fe'dc'rale tous les cinq ans, la premkre fois en 1967, sur l'e'tat des rentes en relation avec les prix et les revenus du travail ainsi que sur la situation Jinancirre de l'assurance au bcsoin et en merne temps, il proposera une juste adaptation des rentes.

Art. 103, 1'

1Les contributions des pouvoirs publics lt 1'assurance-vieillesse et survivants s'1vent annucilernent, sous rserve de 1'article 34 quater, 5e aIinca, de la constitution, lt 160 millions )usqu'a' la Jin de l'anne'e 1967, puls ci 280 millions )usqu'd la fin de l'anne'e 1977. L'Assembl(fe fe'd&ale fixera pour clsaque pe'rzode de cinq ans le montant des contributions dues par les pouvoirs publics ci partir de 1978 ; ces contributions reprcisenteront au moins Ic quart des dcpenscs annuelles moycnncs de chaque p&iode de cinq ans.

Art. 112, 2° phrase

abrogti

143

Dispositions transitoires

(Chiffre II de la loi modifiant celle sur 1'AVS)

Les nonvelles dispositions seront applicables dis leur entre en vigueur aux rentes en cours, les rgles spciales de caicul ci-aprs e'tant observes

Pour toute rente ordinaire pour laquelle le droit a pris naissance avant l'entre en vigueur de la prsente loi, la cotisation annuelle moyenne est rna)ore de 15 francs. Ce supphment reste acquis me'me si le genre de rente change postrieurement 4 l'entr& en vigueur de la prsente loi.

Les rentes partielles pour lesquelles le droit a pris naissance avant le 1,rjanvier 1960 se composent du montant minimum de la rente complte selon chiffre 1, articies 34 4 37, et, pour chaque anne entire de cotisation prise en consid&ation, d'un vingtime de la diffe'rence entre ce montant minimum et le montant de la rente comphte selon chiffre 1, article 34, correspondant 4 la cotisation annuelle moyenne de'terminante pour l'ayant droit.

Est supprime la rduction d'un tiers des rentes revenant 4 des &rangers ou apatrides et pour lesquelles le droit a pris naissance avant le Je, janvier 1960.

Les debats parlementaires de la cinquime revision AVS

Notons, pour commencer, que le projet du Conseil fdral du 27 janvier 1961, dont le contenu a dj comment en detail dans cette revue (1961, p. 85) a dj pu &re accept en vote final lors de la Session de printemps des Chambres fdrales. Ainsi, plus rien ne s'oppose ä ce que l'augmentation des rentes tant attendue entre en vigueur le 1ei juillet 1961.

La priorit6 de la discussion revenait cette fois au Conseil des Etats, dont la commission, forme de 13 membres, si6gea le 15 fvrier 1961 sous la prsidence de M. Dietschi, conseiller aux Etats, tandis que le projet &alt discut en sance pinire le 8 mars 1961.

Le Conseil national confia l'examen du projet une commission de 27 mcmbres prside par M. Max Weber, conseiller national, qui sigea les 27 et 28 fvrier et se pronona dfinitivement le 9 mars 1961. Le projet fut ensuite discute au Conseil national les 14, 15 et 16 mars 1961. Il se produisit alors une divergence avec le Conseil des Etats, mais eile put &re 611min6e par la suite.

144

Lors de la sance de la commission du Conseil des Etats, le 15 fvricr 1961, le conseilier fdra1 Tschudi fit quelques commentaires d'ordre gnral sur la revision de 1'AVS. L'augmentation des rentes constitue l'essentiel du projet, qui forme un tout bien qui1ibr ; c'est pourquoi les amiiorations prvues doivent ehre lides les unes aux autres. Mme aprs la revision, l'AVS conservera le caractre d'une assurance de base. Quant au financement de la revision, M. Tschudi le considrc comme parfaitement supportable pour les pouvoirs publics, d'autant plus qu'il ne sera pas demand de subsides supplmentaires pendant les 17 prochaines annes. L'extcnsion pr6vue du barme dgressif des cotisations aux personnes de condition indpendante ne constitue certes qu'un point secondaire, mais reprscnte tout de mme pour beaucoup de ces assurs, spicia1ement pour les agricuiteurs, un allgcmcnt sensible. Enfin, la disposition relative l'examen des rentes tous les cinq ans est digne d'attention, car eile assure un contrMc rgu1ier de l'AVS. M. Saxer, dirccteur, discuta ensuite les divers points du projet, aprs quoi M. Kaiser, sous-directeur, expliqua au moyen de graphiques les chiffrcs donns dans le message et commenta la nouvelle formule de rente.

Lors des dbats sur 1'entre en ‚natire, dix rnembres de la commission prirent la parole. Le projet du Conseil fd&ral fut bien accueilli et piusieurs orateurs dclarrcnt qu'il rcprsentait une soiution judicicuse et un grand progrs, dont 1'cho avait des plus favorabies dans une bonne partie de la population. Cette revision tant la plus importante dcpuis la cr6ation de l'AVS, eile se devait d'Otre trs libraie. Plusieurs orateurs approuvrent une application plus pousse de la mthode de la rpartition, qui donne un caractre plus mobile et plus dynamiquc tout i'organismc des rentes ; toutefois, les charges suppkmentaircs quc la Confdration et les cantons auront supporter par suite de la revision actuelle de l'AVS et de futures revisions vcntuelles soule-'rent quelques appr6hensions au sein de la commission. Quelqucs mernbres auraient aim6 quc d'autrcs problrnes fussent r6solus l'occasion de la prscnte revision, cc qui n'a pas possible pour des raisons financires. Finalcmcnt, la commission souhaita quc l'augmentation des rentes intervienne le plus tt possibic et remercia le Conseii fdral et l'administration pour icurs travaux priliminaires et pour la publication rapide du piojet de revision.

Aprs ccttc d6libration, la commission dcida i. l'unanimit d'entrer en matirc.

Dans la discussion par artkle, ic projet de loi du Conseil fdral fut, cii g6nrai, approuv par la commission. Seul, l'article 92 bis sur l'adaptation priodiquc des rentes fut pre'cis6 par un amendement et sa tcncur aliemande fut corrige. Une proposition visant i soumettre une loi fdralc spciale la fixation piriodique des contributions des pouvoirs publics, l'article 103, 1'' aiina, et . appliquer la mmc rglemcntation, titre facultatif, aux cotisations des assurs et des cmployeurs, fut combattue comme contrairc au systmc par ic conseilier fdral Tschudi et repoussc par Ja commission. Quant l'cntre en vigueur de l'augmcntation des rentes, M. Tschudi affirma qu'on pouvait la fixer au i juilict 1961, condition quc le projet de loi soit accept cii vote final lors de la session de mars des Chambrcs fdralcs.

145

Le projet ainsi discut fut approuv6 par la commission l'unanimit et sans abstentions.

Au Conseil des Etats, le projet put tre discut en trs peu de tcmps lors de la sance matinale du 8 mars 1961. Aprs 1'expos d6 tall16 de M. Dietschi, prsident de la commission, s'ouvrirent les dbats sur l'entre en matire. M. Perrard, se rfrant t la proposition de la minorit6 concernant l'article 103, 1' alin6a, fit part de ses apprhensions, dj exprimes au sein de la commission, sur le financement futur de l'AVS et conseilla d'envisager pour 1'avenir une augmentation des cotisations des assurs. M. Tschudi, conseiller fdra1, parla brivcment des problmes de l'augmentation des rentes et du financement de l'AVS et rfuta les objections de M. Perr&rd. En outre, ii rpondit une question de M. Fauquex sur 1'imposition des rentes AVS en expliquant que la disposition de l'article 20, 21 a1ina, LAVS concernant l'exemption des imp6ts accorde aux bn6ficiaircs de rentes extraordinaires devait &re considre aujourd'hui comme prime et que cc point-13i devrait hre rglement par la lgis1ation fiscale. Le Conseil des Etats dcida alors, sans opposition, d'entrer en matire.

La discussion par article fut, comme dans la commission, assez brve. Pour commencer, une s&ie d'articles fut approuve tacitement, sur proposition de la commission, dans la teneur du projet du Conscil f6dral. A l'article 92 bis, un amcndcment Despiand proposait que la prcision dj suggre par la commission fit cornplte dans cc scns En vuc de l'adaptation vcntuelle des rentes, le Conscil fdraI devrait faire rapport non sculcment sur l'tat des rentes en relation avec les prix et les rcvcnus du travail, mais aussi sur la Situation financire de l'assurance. Cc comp1ment l'articic 92 bis ne rcprsentant qu'une pr6cision, le Conseil l'approuva sans discussion.

L'articic 103, 1e a1ina, avait 1'objet d'une proposition Perrard qui avait runi une minorit et avait combattuc par le conseiller fd&a1 Tschudi, ainsi que par la commission. Le Conseil approuva, par 30 voix contrc 11, la teneur du projet du Conseil fdral. Les autres dispositions furent approuves de mme.

Lors du vote final, le Conseil des Etats approuva le projet par 41 voix sans Opposition.

Les d1ib6rations de la commission du Conseil national commencrent le 27 f6vricr 1961 par des exposs du conseiller fdra1 Tschudi et des reprsentants de 1'OFAS. La commission procda cnsuitc au de'bat sur I'entre en matire, au cours duquel 18 de ses membres prirent la parole. Le projet du Conseil f6d&al fut gnralemcnt bien accueilli, part quciques critiques sur certains points. On parla de la revision, lt plusieurs reprises, comme d'un tournant d6cisif dans l'vo1ution de l'AVS. M. Tschudi fit remarquer, toutefois, qu'i1 s'agissait simplcment de rtablir la situation de 1948, mais qu'un grand pas allalt ehre fait n6anmoins par rapport aux anciennes revisions, notammcnt dans l'adaptation des rentes lt l'volution des salaircs. Quelqucs orateurs firent remarquer que le projet du Conseil fdra1 rpondait dans une large mesure

146

aux voux formuls par les dcux initiatives populaires pendantes ; on insista, en outre, sur l'irnportance de l'adaptation priodique des rentes. Un des principaux thmes de la discussion fut Je prob1me de Ja situation financire de l'assurance partir de 1978, c'est--dirc depuis le 3 chclon de financement, et des charges supplmentaires qui en rsulteraient pour les pouvoirs publics on toucha ga1ement la question de la cief de rpartition des contributions entre Confdration et cantons ds 1968. Tout en admettant qu'il fallait recourir dans une plus large mesure au systme de rpartition dans l'AVS, on remarqua nanmoins que les revisions prcdentcs, comme l'actuclle, avaicnt possibles en bonne partie grace aux rscrvcs du Fonds de compcnsation. A propos des rentes, on discuta aussi le problme complexe des assuranccs complmentaires prives, qui ne doivent pas kre sacrifics 2t l'AVS. Plusicurs oratcurs firent obscrvcr cnfin que l'on disposait d'assez peu de tcmps pour discuter Je projet, dont l'opinion publiquc attendait l'approbation avec irnpaticnce.

A Ja fin de ccttc premirc journc de dbats, Je pr6sidcnt put ciore la discussion gnralc, et la commission vota l'entr6c en matirc l'unanimit&

La sccondc journe fut consacrc la discussion par article du projet de revision. Toutcfois, Je Conscil des Etats n'ayant alors pas cncore trait la qucstion, la commission dut se borner une discussion provisoire des divers articies sans procdcr un votc. Lcs deux prcmicrs articics du projet, concernant l'cxtension du barmc dgressif des cotisations, ne sou1cvrent plus de commentaires, ayant dj traits dans la discussion gnralc. En revanche, des propositions visant aI1gcr les conditions donnant droit Ja rente de vieillcsse pour couple et t Ja rente de veuve (art. 22, 1e al., et 23, 1° al.) furent motives ; de plus, on proposa d'ajouter i. l'article 23 une disposition prvoyant une renaissance du droit t la rente de veuve en cas d'annulation d'un second mariage.

Une vivc discussion s'leva propos de Ja nouvelle formule de rentes lorsqu'un membre proposa de porter 1200 francs par an le minimum de la rente de vieillcssc simple (rente complte) fix 1080 francs par l'article 34, 3e alina du projet. Une teile augmentation cntraincrait automatiqucmcnt celle des minirnums des autres genres de rentes ordinaires, ainsi que des rentes cxtraordinaires en outre, pour i'adaptation des rentes ordinaires courantes, ii faudrait, pour obtenir une courbe rgulire des rentes, porter .25 francs Je supplment de Ja cotisation annuelic moyenne, supplment qui est fixe' 3i 15 francs au chapitre II du projet. Les dpenses rsuitant d'une teile augmentation supplmentairc s'1veraicnt Ja longue environ 18 millions de francs par anne en moyennc.

Pour l'article 92 bis, un amendement fut ga1cment propos. Le Conseil fd&al, dans son rapport priodiquc, devrait mettre l'accent principal sur les mesures i prendrc pour maintenir Je pouvoir d'achat des rentes et faire dpendre exprcssment les augmentations de rentes du maintien de i'quiiibre finaneier de l'assurancc.

La troisimc sancc de Ja commission du Conseil national eut heu Je 9 mars 1961. Gricc aux dlibrations pr&dentes et aux dcisions prises la veille par le Conseil des Etats, Ja commission put mencr assez rapidement ha

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discussion par article. Les trois propositions visant modifier ou . complter les articies 22 et 23 furent retires. L'amendement relatif l'article 34, 3e alina (augmentation du minimum de la rente ordinaire) donna heu une nouvelle discussion ; combattu par le chef du dpartement, il fut finalement repouss par la commission 2i une falble majorit, mais maintenu comme proposition de la minorit. A l'article 92 bis, la commission adopta la teneur du Conseil des Etats, si bien que l'amendemcnt prsent dans le mme sens put hre retir. Une proposition falte lors de la troisime sance seulement et visant t renoncer la nouvelle rg1ementation des contributions des pouvoirs publics prvuc 1'article 103, 1' ahina, fut repousse par la commission, qui dcida de s'en tenir . la proposition du Conseil fdral.

Aprs ha discussion par article, la commission approuva le projet par 24 voix contre 1.

[.es dbats au Conseil national curent heu pendant la deuxime semaine de la session ct remplirent trois sances matinales (14-16 mars 1961). Aprs un expos dtaill6 des deux rapporteurs, Weber Max et Chevallaz, l'assemble discuta l'cntre en mati?re 18 dlgus prirent la parole et se prononcrent tous en faveur de l'entre en matirc ; toutes les fractions mirent galemcnt cet avis. Outre quelques critiques de detail, plusieurs orateurs cxprimrent leur gratitude envers le Conseil f6dral et l'administration pour la rapidit avec laquehic le projct avait pu &re prscnt ; on releva tout particulirement que ha revision avait &6 conue dans un esprit large, offrant la possibilit de d6veloppements ult&ieurs. Toutefois, quciques orateurs mircnt en garde, comme on l'avait dj fait dans la commission, contre une prvision trop optimistc de l'volution de l'assurancc, et mircnt des doutcs sur le financcmcnt futur des contributions fortcmcnt augmentes des pouvoirs pubhics. On prsenta aussi des propositions d'amlioration dont ha prscnte revision n'avait pu tenir comptc.

Le conseiller fidral Tschudi prit enfin la parole pour rpondre plusicurs questions et pour c1airer cncorc une fois les points esscntiels du projct. Ii espre que la perspcctive d'un nouvcl examen de 1'assurance tous les cinq ans rassurera les esprits. Toutefois, l'obligation pour le Conscil fd&al de faire rapport au parlement n'imphiquc pas une promesse d'augmentation des rentes meine l'avcnir, une adaptation ventuellc des rentes ne pourra se faire que par une revision de la loi.

Le Conseil national dcida alors tacitcment d'entrer en matirc.

La discussion par article fut consacrc tout d'abord, comme dj dans la commission, . l'amendcment Dellberg visant augmenter la rente ordinaire minimum de 1080 1200 francs par annc (art. 34) et modifier en consquence la formule de rentes. Huit autres orateurs se prononcrent en faveur de cet arnendemcnt en insistant particuhircment sur la n6cessit6 sociahe d'une aidc plus considrable aux nombrcux bnficiaires de rentes minimales, sp6cialemcnt dans les rgions de montagne, et aux bnficiaircs de rentes cxtraordinaires. Les dcux rapporteurs de ha commission et Ic chef du dpartement combattirent

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cette proposition de la minorit6; ils rappeIrent notamment les augmentations prcdentes de ces rentes, voqurent la ne'cessit6 de maintenir le caractre d'assurance de l'AVS, les charges supplmentaires futures des pouvoirs publics et le dveloppement 6ventuel de 1'aide la vieillesse. Le Conseil donna nanmoins la prfrence cette proposition par 96 voix contre 67 et approuva en consquence la prescription d'adaptation pour les rentes ordinaires courantes.

A l'articic 34, 3e alina, un amendement Daffion demandait l'augmentation du minimum de la rente ordinaire 1440 francs par an. Le Conseil rejeta cependant cet amendement t une forte majorit&

Conformment la proposition de sa commission, Je Conseil approuva sans discussion l'article 92 bis dans sa teneur du Conseil des Etats, que Je Conseil fdiral avait admise.

Le projet ainsi discut fut approuv en vote final par 134 voix sans Opposition.

Aprs les votes des deux Chambrcs, ii ne restalt plus qu'une divergence, importante ii est vrai : la question des rentes minimales et de l'adaptation de la formule des rentes (art. 34 et chapitre II du projet). Cette divergence a pu tre rapidement limine. Lorsque Je Conseil des Etats eut dcid par 27 voix contre 13, Je 21 mars 1961, sur Ja proposition de la majorit de Ja commission, de maintenir sa dcision, Je Conseil national s'inclina et dcida Je lendemain, par 107 voix contre 49, sur une nouvelle proposition de Ja majorit6 de sa commission, d'adopter la dcision du Conseil des Etats. Ainsi, les nouvelles dispositions sur les rentes conservent leur teneur du projet du Conseil fd&al.

Dans les votes jinals du 23 mars 1961, les deux Chambres approuvrent Ja loi fd6rale modifiant celle sur J'AVS. Le Conseil des Etats vota la loi par 42 voix sans opposition, le Conseil national par 146 voix sans opposition. Le Conseil fdral pourra donc, aprs l'expiration du dlai de rf&endum de trois mois, mettre en vigueur les nouvelies dispositions sur les rentes pour le Irr juillet 1961, tandis que les prescriptions relatives l'cxtension du barme dgressif des cotisations n'entreront en vigucur que Je 1er janvier 1962.

L'utilisation d'un ordinateur electronique pour la cinquieme revision de 1'AVS

La Centrale de compensation a reu r&cemment une installation eflectronique de grandeur moycnne pour Je calcul des donnes (une « UNI VAC-UCT » de Ja maison Remington Rand). Le rendement du service des cartes perfores s'en cst trouv6 considrablemcnt accru. La Centrale de compensation n'est pas seulement en mesure, dsormais, d'accomplir ses activits diverses - principalement dans le domaine de Ja statistique -d'une manire plus rationnelle

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pi,tmiluoi HMIJ IJN!C

— I_—

Systme UNIVAC-UCT de Renaington Rand

Le systme UCT se compose de quatre units connectes entre dies et travaillant simuitanilment. A droite, au premier plan, Je lecteur des cartes, qui travaille 27 000 cartes il'heure ; juste ctii, l'unit de lecture et de perforation (9000 cartes . l'heure) ; au centre, Punite de caicul avec Je tambour-niiimoire i 50000 places, et tout gauche I'imprirnantc rapide qui crit 36 000 lignes t l'heure. De teiles performances sont possibles grace Ja grande rapidiol des caiculs Punite de caicul effectue 11 700 additions par seconde

et plus rapide ; eile peut, grace ä 1'utilisation du systme UCT, recaicuier pour les caisses de compensation une grande partie des rentes modifies par Suite de Ja 5e revision de l'AVS (qui influence automatiquement aussi Je montant des rentes Al). Eile peut, de plus, mettre la disposition des caisses la « formule

de calcul »‚ qui sert en mme temps de dcision d'augmentation et de double de la dcision.

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Le systme UCT, dont nous donnons ici une photo, se compose de 4 units. A Punit6 centrale, qui est la machine calculer proprement dite, s'ajouterit trois machines diff&entes ou' entrent et sortent les informations. Deux appareils amnent au systme les donnes sur cartes perfores ; le lecteur rapide travaille jusqu' 450 cartes par minute, i'unit de lecture et de perforation iusqu' 150 cartes par minute. Deux appareils restituent les rsultats du travail de I'UCT sur des cartes perfores ou en criture ordinaire ; l'unit de lecture et de perforation produit jusqu' 150 cartes par minute, alors que l'imprimante rapide &rit par minute )'usqu'ä 600 lignes de 130 signes.

L'unit6 centrale se distingue surtout par le tambour magntique, qui tourne constamment ä une grande vitesse et qui peut mmoriser par magntisation, pour un temps plus ou moins long, jusqu'. 5000 « mots » (informations, gnralement exprimes par un nombre de 10 chiffres prcd d'un signe). Pour mettre un tel « mot » sur le tambour ou pour le lui reprendre, il faut au maximum 3,4 millimes de seconde, mais en gnra1 moins. A c& du tambour magntique et du pupitre de commande, 1'unit centrale contient les circuits de caicul, dont nous ne pourrons dcrire ici la structurc. C'est dans cette partie de l'installation que s'effectuent les calculs proprement dits, soit les op6rations arithmtiques (additions, soustractions, multiplications et divisions) et logistiques (comparaisons et transferts). Le temps n&essaire de telles op&ations varic, dans des cas-types, entre 0,051 mil1ime de seconde pour la comparaison de deux donnes (selon le rsultat de la comparaison, le caicul des donnes suivra cnsuite des voies diffrcntes) et 1,96 mi1lime de seconde pour une division.

L'UCT ne travaille pas avec Ic systme dcimal habituel, mais avec un systme binaire qui ne comprend que z&o et un. Toutes les donnes avec lcsquelles l'UCT cffectuc des oprations doivent 8tre traduitcs dans cc code numrique ou langage-machine. Voici Je code UCT, qui est un code biquinairc:

d&imal biquinaire dkimal biquinaire 0 0000 51000

1 0001 61001

2 0010 71010

3 0011 81011

4 0100 91100

Dans le code UCT, Je chiffre 1 la 1' place a la valeur 5, la 2 place Ja valeur 4, la 3° place la valeur 2 et ä Ja dcrnire place la valeur 1. Ainsi, par exemple, Je chiffre 8 est dcompos en 5 + 2 + 1 (8) ; dans le langagcmachine, on aura donc Ja 11e1 a la 3e ct Ja 41 place Je chiffre 1, tandis que

,

la 2° place sera occupc par un z&o (1011). A ces 4 places (nommes « bits ») s'cn ajoutc une cinquime, le check-bit, qui sert 1'« autosurvcillancc » de la machinc, c'est--dirc emp&he qu'unc combinaison de bits fausse par un drangement eventuel de l'UCT ne continueehre travaille. Si les 4 placcs qui appartiennent au code proprement dit contienncnt un nombre pair de « bits

151

un »‚ le check-bit sera egalement 1 ; si le nombre des « bits un » est impair, le check-bit sera un z&o. Le nombre total des « bits un » doit donc toujours tre impair. Si l'un de ces « bits un » se perdait pendant le processus de travail, le dispositif de contr61e ragirait et signalerait la faute au moyen de la lampesignal du pupitre de commande.

*

Des instaliations de cartes perfores conventionnelles avec des caiculateurs 6lectriques, teiles que la Centrale de compensation en possdait jusqu' präsent, peuvent, d'une manire gn6raie, assumer les mmes tches qu'une installation UCT. En pratique, toutefois, les possibiiits d'une installation conventionneile ne reprsentent qu'une partie de ce que l'on peut obtenir avec des dispositifs modernes comme l'UCT. Plusieurs tches, comme par exemple le nouveau calcul des rentes aprs la revision de l'AVS, ne peuvent äre rsolues d'une manire &onomique que si l'on exploite les avantages des ordinateurs eiectroniques sur les installations conventionnelles de cartes perfores.

Parmi ces avantages, il y en a un notamment qui saute aux yeux, ce sont les grandes vitesses atteintes par l'UCT. Un autre avantage est la sCiret bien plus grande des caiculs. Tous les l6ments du systme UCT comportent des dispositifs de contr61e automatiques on a dj parl de celui du tambour magntique (check-bits). Ii n'y a pratiquement aucune chance que des fautes se produisent sans ehre repres. La sret du fonctionnemerit de l'UCT est renforce encore par l'utihsation de pices ultra-modernes (transistors, noyaux magntiques, circuits imprims). Ce qui est spcialement important, c'est que les diverses parties (unit centrale et appareils connects) d'un ordinateur iectronique sont combines en un tout, en un systme, si bien que mme des problmes compliqus peuvent &re rsolus pour ainsi dire d'une seule traite. Au contraire, les machines conventionnelles ne peuvent accomplir que des ei.ches relativement restreintes, dont les rsultats provisoires, exprim6s sur cartes perfores, doivent hre ports ä la machine suivante et parfois reclasss d'aprs d'autres critres. Du point de vue technique, notons que 1'UCT comporte une grande mmoire interne (le tambour magn&ique), sur laquelle les rsultats intermdiaires peuvent « attendre » et hre immdiatement disponibles dans une phase de travaii ultrieure. En outre, i'UCT reoit aussi le programme (les sries d'ordres ncessaires aux calculs) dans la mmoire interne et se rveie ainsi beaucoup plus mobile que les machines conventionnelles, dont le programme (externe) doit ehre command sur des tableaux sp&iaux. Enfin, le programme pour l'UCT West pas aussi rigide que cclui des machines conventionnelles, en ce sens que l'UCT peut automatiquement varier celui qu'elle a mmoris.

Nous allons montrer, l'aide d'un exempie d'actualit (augmentation des rentes ordinaires AVS et Al par suite de la 5e revision de l'AVS), comment s'tablit un programme pour l'UCT. Il faudra toutefois nous borner un expos trs sommaire.

152

Le programme dfinitif est rdig6 dans le langage-machine dj mentionn et memoris6 sur le tambour. Chaque « ordre» occupe l'espace d'un « mot » et se compose, sous sa forme normale, de trois parties : un code deux places pour l'opration effectuer ; une « adresse » t 4 places de l'endroit de la mrnoire oi ii faut trouver la donne qui sera soumise Popration ; une adresse 4 places de i'endroit de la mmoire ou' attend 1'ordre qui sera ensuite .cxcuter. Formu1 de cette manire, le programme de notre exemple ne comprend pas moins de 2500 ordres en chiffres ronds (plus environ 300 instructions de contr6le).

Pour les besoins du prsent expos, on a adopt le « diagramme d'opration » (ou flow-chart). Cc systme prsente l'avantage d'tre clair les programmeurs commencent par 6tablir le programme aussi sous cette forme. Pour ne pas sortir du cadre, on ne reprsente les oprations faire que rsumes en « gros blocs » et 1'on fait abstraction de tous les hments du programme qui sont piutt d'ordre mcanique. Signalons en passant que le programme compiet se compose, pour une bonne part, de sries d'ordres qui n'ont pas de rapport direct avec le prob1me rsoudre, mais concernent par exemple le groupement de donn6es dans Fordre indiqu par la d6cision d'augmentation, la dtermination d'iments constants, etc. Enfin, mentionnons brivement que le programmeur dispose de « langages symboliques » spciaux, dans lesquels ii peut rdiger le programme rapidement (la programmation directc en langagemachine est compliqu6c, peu claire et prend beaucoup de tcmps). Cc programme syrnbolique est introduit dans la machine sur cartes perfores ; la machine le traduit en langage-machine et fait en sorte - aussi automatiquemcnt -que les places de la mmoire soient occupcs d'une manirc judicieuse (programme Optimum).

Lc programme contribuc galement . augmenter la siret des rsultats. Dans le prsent programme d'augmentation des rentes, par exemple, la machine doit vrifier tout d'abord toutcs les notions, ncessaires son travail, qui sont tires des cartes perfores du rcgistre des rentes tenu par la Centrale de compensation. En outre, l'UCT rccalcule ou c0ntr61e automatiquement les anciennes rentes (fixes avant la 5e revision) sur la base de la cotisation annuelle moyenne ct des autres donnes teiles que 6che11e, genre de rente, etc. Bien cntendu, de tels contr61cs ne sont possibles que dans la mesure oi les donnes fournics (les notions perfor6es sur les cartes de rentes) ou icurs rapports rciproqucs laissent supposer l'6ventualit d'une faute.

Voici, pour mieux comprendrc le diagramme du programme d'augmentation des rentes ordinaires courantes, reproduit sur la double page ci-aprs, quc!- qucs commentaircs

- 2 : indiquer la machine quelle est la caisse de compensation traite, pour

que l'UCT puisse imprimer son nom sur la dcision d'augmentation.

- 3 : Ici commence le cycle du programme que doit suivre chaque carte du

registre des rentes qui passe par l'UCT.

153

P0IT DE

Programme TJCT pour 1'augrnentation

des rentes ordinaires courantes

1 condttions initiales

est-ce un cas normal ? 1iminer CP et ixnprirner 1. non (stedeCPetpas da code

special pour diniinution

ou auentation)

5 caicul de contrdle de 1'ancienne rente (corrme 7 ä 10)

6

nc,n__( ente rforde

nte ca1cu1d)

7-10

caicul de 1augnentation concernant nouvelle rente (cf. page ci-contre)

11

J4ento auente plus\

que rente perfore ? )

oui

12

imprimer ddcision

d 'aueentation

perforer nonvelle CP da rente

13

additionner: nornbre de dacisions, ancienne rente, diffdaences, couvelle rente

14

non

Ioui 15

er les sosres: nomljre inanciennes ntes, diffdrencea,

rdp-r-liennouvelles rentes

STOP \ 16

154

Le caicul des auWnentations proprement fit (D4tsii da la page ci-contre)

6

7

mettre au point CAM

arronfir CAM la valeur suivante du tableau

ajouter 15

arrondir i la valeur suivante du tableau u

8

caJculer la rente annuelle simple comp1te (Ra)

u Ra

1-1051080

106-149 450+6u

150-299 750-4u

300-499 1350+2u

500- 599 1802+u

600 ou plus2400

9 oui naissance da la rente non

avant 1960 ?

ic 1)

calculer rente reensuelle calculer rente ransuelle

((Ra - 1080)x Achelle Ra x Achelle

+ 1080)5 Fa X Fa

240 12

avant et aprAs la division per 12,

arrondir au franc suivant

arrondlr au franc suivant

vers 11

LAg ende

carte perfor6e = alternative et bifurcation du progranee

GAlt cotisation annualle cayenne

Achelle = Achelle des rentes appliceble de 1 ä 20 Fa = facteur applicatle au genre da rente (1,6 au 1,0 au 0,8 ou 0,6 au 0,4, au la anitiA pour las demi-rentes Al)

Errata Sous 8, lire 449 et non 499, 450 et non 500.

155

- Le contr6le sous 4 permet de soumcttre une srie de cas sp&iaux un trai-

tement spkial (4a). S'il se prsente par exemple une carte perfore sur laquelle ne figurent pas toutes les indications ncessaires la suite du programme, ou s'il se trouve une veuve ayant atteint l'ge de 63 ans, ou un orphelin ayant dpass celui de 20, ces cas-la' sont dirigs sur 4a. On vite avant tout que i'UCT ne commence caicuier des cas sur les cartes perfores desquls est not un motif sp6cia1 de diminution ou d'augmentation (cas de garantie des droits acquis, de rduction au montant des aliments, etc.). Dans ces cas-1, 1'UCT ne doit 6tablir aucune dcision d'augmentation et laisser ces caiculs aux spcia1istes des caisses de compensation.

- 4a : Ici, les cartes perfores sont diriges sur un magasin de rception sp-

cial du lecteur rapide. En outrc, on imprime i'intention des caisses de compensation une mention teile que par exemple « Livre plus tard » ou « Attention ! pas calcul ! ». Dans ces cas-1, on procde, ä partir de 3a et 3, au caicul de la carte de rente suivante.

- 5 : Le caicul de contnMe susmentionn concernant les rgles appliques

avant la 5 revision AVS n'est pas l'objet d'une explication spciale ; ii se d&oule de la m&me manire que le caicul d'augmentation proprement dit (7 10).

- Si le calcui de contrie selon 5 ne donne, sous 6, pas de concordance avec

la rente perfore sur la carte de rente, cc cas-la' est gaIement dirig sur 4a et Von procde, sous 3, au caicul du cas suivant.

Les procdts de calcui des nouveUcs rentes dcrits assez en dtaii sous 7 .10 n'exigcnt pas d'explications supp1mentaires. Sous 8, on a choisi une formule spciaie, dont le rsultat correspond . celui de la formule habituelle 450 />( 6 (- 150), < 4 (- 300), X 2 (- 450), >< 1 (- 600)

Minimum 1080, Maximum 2400.

(Cf. Message sur la 5 revision, du 27 janvier 1961, p. 17.) Sous 9, il y a deux voies diff e rentes suivrc, selon que le cas examina concerne une rente prorata (rentes Al et rentes AVS nks aprs 1959) ou non (rentes AVS nes avant 1960).

- Pour plus de sCiret, on examinera, sous 11, si le caicul selon la formule

ordinaire aboutit bien une augmcntation, bien que des fautes vcntuelles doivent &re limines dj sous 4.

- Sous 12, l'UCT 6tab1it non seulement les dcisions d'augmentation nkcs-

saires aux caisses de compensation, mais aussi les nouvelies cartes de rentes pour le registre de la Ccntrale de compensation.

- Pour les bcsoins du contr61c sculcmcnt, on additionne, sous 13 et 15, les

rsultats du programme d'augmentation.

- Sous 14, on contr61e aprs chaquc calcui d'augmentation si d'autres cartes

de la m&mc srie (de teile caisse de compensation) attendent leur tour (le cycle repassera par 3a et 3) ou non (la machine s'arrte aprs avoir imprim les sommes obtenues sous 15).

*

156

Pour terminer, remarquons encore que l'on doit disposer, la Centrale de compensation, d'un registre des rentes contenant toutes les donn6es essentielles pour pouvoir effectuer normalement le caicul des augmentations. Les indications prcises, concernant des cas spciaux, que doivent faire les caisses de compensation sur les doubles destins ä la Centra'le seront la garantie que ce travail se fera soigneusement lors de la revision de l'AVS.

D'ailleurs, le programme de l'augmentation des rentes ne pose pas d'exigences excessives aux « capacits » d'un UCT dans le domaine du caicul proprement dit. C'est pourquoi la rapidit des caiculs d'augmentation dpendra uniquement du rendement de l'imprimante rapide. La capacit de cette dernire est utilise quasi au maximum ; eile 6crit en une heure environ 7200 d6cisions

d'augmentation. Ii en rsulte une dure de travail nette d'environ 100 heures (abstraction falte de tous les travaux prparatoires et auxiliaires).

Invci1idite permanente et invalidite en raison d'une longue maladie

Lors de l'examen d'un cas qui lui fut soumis, l'OFAS a amen6 se prononcer sur la question de la naissance du droit une rente Al en raison d'une invalidit permanente ou rsultant d'une longue maladie selon article 29, je' alina, LAT.

La relation entre ces deux formes d'invalidit soulve un problme g6nral d'une importance toute particulire en priode d'instauration de l'AI. A notre avis, lorsqu'un assur prsente une incapacit de gain permanente (invalidit permanente), ii n'y a plus heu d'examiner s'il est, de plus, invalide en raison d'une longue maladie. Cette deuxime forme d'invahidit, laquehle l'lment de permanence fait dfaut, a & prvue par le 1gislateur titre subsidiaire afin de mettre galement au bnfice d'une rente un assur qui doit dplorer les effets prolongs d'une longue maladie sur sa capacit de travail ou gain. C'est pourquoi, dans cc cas, le droit la rente ne prend naissance que lorsque Passure' prsente une incapacit complte de travail pendant plus de 360 jours.

L'valuation du degr d'inva1idit6 soulve un autre problme. En cas d'invalidit permanente (pour les personnes dj invalides avant l'instauration de l'AI, l'invalidit6 est rpute survenue le je" janvier 1960 ; voir article 85, i alina, LAT), on en fixera le degr pour une longue dur6e, soit pour une anne au moins en prvoyant, le cas &h6ant, un dlai de revision adäquat. En cas de maladie de longue dure, par contre, on accordera gnralement une rente entire, pour une courte dure toutefois, ou en prvoyant un dlai de revision convenable. Aprs quoi, la rente sera la plupart du temps rduitc de la moiti, voir supprim6e.

157

Le recueil de jurisprudence AVS/AI/APG

Depuis l'entre en vigueur de 1'AVS et du rgime des APG, plus de mille arrts ont pub1is dans la « Revue /i 1'intention des caisses de compensation » et dans le « Recucil officiel des arrts du Tribunal f3d&al des assurances ». Pour faciliter la recherche de ces arrts dans les nombreux volumes des deux collections, 1'Office f6d&al des assurances sociales a publi6 en 1959 le « Rccueil de jurisprudence AVS/APG » (cf. RCC 1959, p. 347). Ce recueil, prsent sous forme de fichier, est compl~t6 et tenu jour par l'adjonction de supplments livrs tous les six mois ; ii compte actuellement 1217 cartes.

Parmi les abonns figurent non seulement les caisses de compensation et plusieurs de leurs agences, mais aussi les autorits cantonales de recours, ainsi que de nombreux burcaux de revision, agences fiduciaires, associations d'employeurs et d'employs, grandes entreprises, avocats et bibliothques.

Depuis janvier 1961, la Revue l'intention des caisses de compensation public galernent des arrts du Tribunal fd&al des assurances en matire d'AI. Comme les publications d'arrts relatifs cette nouvclle branche des assurances sociales seront probablement trs nombreuses au cours des annes venir, il est tout indiqu de les admettre aussi dans le recucil. D'ailleurs, ii y a des rapports si 6troits entre l'AI, d'une part, et l'AVS et les APG, d'autre part, qu'on ne pourrait 6tab1ir un rccueil distinct pour l'AI. Le supplment 1961/1, qui comprcndra les arrts publis pendant le premier semestre de 1961, contiendra donc aussi des arrts en matire d'AI. C'est pourquoi le recueil sera intitul dsormais « Recueil de jurisprudence AVS/AI/APG ».

Cette extension du recueil aura sans doute pour consquence un accroisscment du nombre des abonns. Les commissions Al et les officcs rgionaux Al, en particulier, mais aussi les organisations d'invalides et d'autres milieux encore s'y intresscront. En pr6vision de cc dveloppernent, on a constitu une rserve qui pourra maintenant kre livre aux nouvcaux abonns avec tous les supplments. Cette livraison comprendra, outre les cartes proprement dites, des fichesveciettes en papier « prespan »‚ des cavaliers et une brochure sur l'cmploi et la misc / jour du rccueil. Les souscripteurs devront insrcr eux-mmes dans le fichier les supplments publis depuis la prcmire livraison de 1948-1957.

Le recueil avec ses supplments jusqu' fin 1960 sera livr -jusqu' puiscmcnt -au prix total de 165 francs. Les commissions Al peuvcnt en commandcr un exemplaire aux frais de la caisse de compensation charge de icur

trsorcric ; Ic montant en sera rcmbours . la caisse avec le paicment des frais de gestion du sccrtariat. Les offices rgionaux Al pcuvent se procurer un cxemplairc / la chargc du crdit « Mat&iel tcchnique ».

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Les organisations d'aide aux invalides qui ont droit aux subventions ont la possibi1it de demander 1'AI une contribution aux frais d'acquisition en vertu de 1'article 109, 2 a1ina, RAT.

Les commandes seront adrcsses par crit . l'Officc fdra1 des assurances sociales jusqu'au 31 mal 1961. Elles impliquent un abonnement aux supphments qui paraissent tous les six mois. Les frais de publication de ces suppliments dpendent de leur volume et ne peuvent ehre fixs d'avancc. L'abonnement aux supplments est valable pour tous les arrts pub116s jusqu' fin 1962 ; ii est considcrc comme renouvel6 pour l'anne suivante s'il West pas rsili jusqu'au 31 dccmbre par communication crite la Centrale fdrale des imprims et du rnauricl.

Le droit des mineurs faibles d'esprit ci des subsides de 1'AI pour une formation scolaire spcia1e

La formation scolaire spciale dont parlent 1'article 19 LAI er I'article 8, 1 a1ina, lettrc a, RAI est soumise principalement l'existence de deux facteurs. Ii faut d'abord une znvalidzt le niincur est dans l'impossibilit de frqucntcr 1'colc publique ou on ne peut attendre qu'il la frquentc - et ensuite une aptitude i recevoir une instruction.

La dfinition rnme de l'aptitude ä recevoir une instruction permet de sparcr formation scolaire spe'ciale et mesures en faveur des mineurs inaptes i recevoir une instruction (art. 20 LAI et 13 RAT). Est en effet apte recevoir une instruction, au scns de I'articic 19 LAI, non sculement celui auquel ii parat possible d'cnseigner les branchcs scolaires lmcntaires (lire, krire, calculcr), mais galement cclui dont on peut attendrc qu'unc formation pratiquc (travaux manucis) lui permettra t6t ou tard d'exercer une activit lucrativc (ex. aidc de mnage et autrcs travaux auxiliaircs).

En cc qui conccrnc la sparation entre e'cole spe'ciale et e'cole publique, ii y a heu de rchevcr que, scion l'articic 8, 2e alina, RAT, le degr des classcs de dvclopperncnt et classcs spciales est du domaine de I'coIe publique et non de l'&ole spciale. En outrc, ha causc qui rend impossibic la frquentation de 1'colc publique doit trc une invalidit. Si, par exempic, un mineur est apte lt recevoir une instruction au degrlt des classes de dvc1oppcmcnt et classcs spcialcs, mais qu'il ne peut frqucnter l'co1c de son heu de domicile parce quc cch!c-ci n'a pas ccs ciasses, ha causc rside dans ic dltfaut d'un enseigncmcnt adquat et non pas dans 1'invalidin. Le simple fait qu'un inineur ne peut pas suivre l'ensezgnement normal de l'lcole publique, mais doit recevoir une instruction particulii're, ne donne pas droit d'embhe d une contribution de l'AI.

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Tant qu'il ne s'agit pas d'une formation scolaire spciale proprernent parler, il n'incombe pas l'AI de combier les lacunes existant dans les organisations scolaires.

Pour garantir un jugement le plus uniforme possible, des valeurs-limite marquant la s&paration entre &ole publique et cole sp6ciale ont fixes t l'article 9 RAT. Lorsqu'il s'agit de dficience physique, la dtermination de la limite ne prsente en principe pas de difficult6s importantes, car les troubles fonctionnels sont assez faciles A dceler et peuvent äre dsigns selon des norrnes g6n&alement appliques. En revanche, dans le domaine de la dficience mentale, le problme devient plus pineux, sp&ialement s'il existe une faiblesse d'esprit.

Chez les mineurs faibles d'esprit -tant qu'il n'existe pas d'autres dficiences - la ncessit d'une formation scolaire sp&iale d6pend du degr6 dans ic manque d'intelligence. Rappelons cc sujct que l'AI ne prend en consid&ation que les effets produits par une invalidit ; une autrc influence (p. ex. milieu dsordonn) n'entre pas en ligne de compte.

En dpit des difficu1ts que prsente la dtermination du manque d'intelligencc, ii est particuliremcnt important, pour la sparation entre formation scolaire spciale et ciasses spe'ciales et de de'oeloppement, de fixer des normes. L'unit utilise pour dtcrminer la dficience mentale est le quotient d'intelligence. Cette unit6 de mesure, qui est dj adopue par nombre de milieux spcialiss, correspond au rapport de l'ge mental estim l'ge physiquc. Le quotient d'intelligence est exprim gnralement en ccntimes (p. ex. 75 au heu de 0,75). De cc fait, la base de caicul du quotient d'intelligence est la dtermination de l'ge mental, c'cst-T-dire de l'Tige qui correspond aux facults intellectuelles du mincur en qucstion.

Aux termes de l'article 9, 1' alina, lcttre a, RAT, des subsides sont allous pour la formation scolairc spcialc de mineurs dbiles mentaux dont le quotient d'intelligence ne dpasse manifcstemcnt pas 75.

Pour ne pas provoquer une qucrcllc de mthodes, on a renonc intentionncllcment prescrirc une ccrtaine mthodc pour la dtcrmination de l'ge mental. Le choix d'un procd approprii incombe donc au sptcialiste qui scra ch-.Lrg6 de fixer le quotient d'intelligence dans les diffrents cas. On aurait galemcnt tort de croire qu'on table uniqucmcnt sur les rsu1tats bruts des tests. Le spcialiste doit tenir compte des factcurs qui pcuvent influencer le rsultat d'un examen.

11 faut enfin relevcr que la contribution de 1'AI la formation scolaire spcialc n'cst accorde que pour un enseignernent appropri l'infirmit. Tant qu'il se trouvc dans une classe de dvc1oppcment ou une classe spcia1e, le mineur n'a pas droit une contribution, mme si son quotient d'intelligence est audessous de la limitc fixc. La condition sine qua non est la frqucntation d'une colc spciale. En revanche, Ic simple fait que Passur se trouvc dans une ekole spkiale ne constituc pas encore un motif qui fait natre un droit une contribution, car le sjour dans une cole sp6ciale peut kre occasionn6 par l'absence de classcs de dvcloppement.

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Prob1mes d'cippliccition de 1'AVS

Les frais de lci taxation et la sommation

Une caisse de compensation invita un employcur remplir les cartes de cotisations et les lui rernettre. L'ernployeur ne donna aucune Suite cette demande. La caisse de compensation fit alors äablir les cartes de cotisations par un de ses employs au domicile de 1'ernployeur et, dans sa taxation d'office, dbita celui-ci des frais occasionns par ce travail.

L'employeur recourut contre cette d6cision. La commission de recours adrnit avec raison le recours et libra 1'employeur du paiernent des frais de taxation.

Selon l'article 37, 1 alina, RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne fournissent pas les indications n6ccssaires au rg1cment des comptes dans le d61ai preserit doivent rccevoir une sommation. Lc deuxRme alina du mme articic prescrit que la sommation impartira .1'intrcss un d61ai supplmentaire de 10 20 jours et le rendra attentif aux consquences -mentionn&s l'article 38, RAVS -de l'inobscrvation de la sommation. Si la personne tcnuc de paycr des cotisations ne reniplit pas son obligation dans le nouveau Mal, alors seulcment intervient la fixation des cotisations conforrnrnent s l'articic 38, l alina, RAVS. La taxation cl'ojfice -et

30 alina, RAVS, de par consqucnt la possibilit offerte par l'articic 38,

mettre les frais occasionns par la taxation d la charge de l'intress -suppose a'onc la procdure pra1ab1e de sommation, prcscrzte par 1'article 37 RAVS.

Prob1mes d'application de 1'AI

Formation scolaire spcia1e; aptitude ä recevoir une formation1

Lorsqu'on a affaire t un cas-limite, il est souvent difficile de dterminer si l'assur6 cst aptc 3. rcccvoir une formation. Seule une p&locle d'essai dans une hole spe'ciale perrncttra alors de jugcr si les conditions de l'article 19 sont rtaliscs. Durant cc temps d'cssai jl se justific d'allouer des contributions aux frais d'cole et de pension.

Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 19.

161

Ds que 1'essai permet de constater 1'inaptitude de I'assur recevoir une formation, ces contributions cessent d'tre octroyes pour &re remplac6es, le cas &hant, par celles qui sont prvues .1'article 20 LAI.

Exceptionne!lement, ii sera m&me ncessaire d'envoyer l'intress en observation pour se prononcer sur son aptitude .recevoir une formation et, partant, sur son droit aux prestations Al. Ii s'agira de s)oors brefs, qui ne pourront en aucun cas excder un mois. Ces mesures sont entirement t la charge de 1'AI en tant qu'elles sont ordonnes dans le cadre de 1'instructzon de la deniande ce ne sont pas des prestations de formation scolaire spciaie.

Formation scolaire spciale et formation professionnelle initiale: 6cole menagere

L'enseignement mnager fait partie de la formation scolaire spciaie au sens de l'article 19 LAI, lorsqu'il constituc un 1ment du programme d'une cole spciale.

Par contre, la frquentation des co1es nnagres ot< des cours innagers relve de la formation professionnelic. II faut donc, dans cc cas, satisfaire aux conditions de l'article 16 LAI pour pouvoir prtendre des prestations de l'AI.

Problemes d'czpplication divers

Couverture des frais provoqus en cas de recours par l'administration d'un complement de preuves

Dans un rcent arrt 2, ic TFA a admis que les autorits cantonaies de recours peuvent en principe charger les caisses de compensation et les secrtariats des commissions Al de produire un complment de preuves. Toutefois, a dclar le TFA, les frais qui en rsultent ne doivent pas etre mis la charge de 1'administration, qui fonctionnc 1i comme auxiliaire du juge. Les frais d'expertise ne peuvent etre supports par celle-ei que si le tribunal annule la d&ision prise en raison de i'insuffisance de i'instruction et lui renvoie i'affaire pour nouvelle dcision. En revanche, si 1'autorit de recours n'ordonne un complment de preuves que parce que les moyens de preuve dont eile dispose ne lui paraissent pas asscz convaincants, c'est la caisse du tribunal, c'est-.-dire le canton, qui

Extrait du «Bulletin de l'AI » n° 20.

2 Cf. p. 160 du prsent num6ro.

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doit payer les frais. Tel est notamment le cas lorsque l'autorit administrative, charge par Je juge de produire un compiment de preuves, est oblige de faire appel des experts. Mais ii en va de mme lorsque l'autorit administrative entreprend par ses propres moyens les recherches requises par ic juge, et qu'il en rsuite pour eile des frais spciaux. En cas de doute, eile se fera garantir le remboursement de ses frais par l'autorit de recours. Eile remettra sa note de frais en mme temps que son rapport compimentaire. Quant aux honoraires de tiers experts, ils seront pays directement par la caisse du tribunal, par mesure de simplification.

BIBLIOGRAPHIE

Revue suisse des assurances sociales, 1961, 10 fascicuie. Cc fascicule contient de nouveau une s&ic d'articles (parus en allemand) relatifs

l'assurance-vieillcsse et survivants et l'assurance-invalidit ou traitant de questions gn&ales relatives aux assurances sociales.

Markus Ren ggli, secrtaire du Tribunal fd&al des assurances, 6tudie quciques questions fondamentales du droit administratif dans la jurisprudence du Tribunal fdrai des assurances (p. 1 ss). Sous le titre « Die kantonalen Gesetze über Familienzulagen für Arbeitnehmer »‚ Giovanni Vasella, de l'Office fdral des assurances sociales, montre la diversit6 des dispositions cantonales sur les allocations familiales aux salaris (p. 14 ss). Wilhelm Schweingruber, chef du Ccntre de radaptation de B.1e, parle de i'orientation professionncllc des invalides (p. 50 ss). Un articic d'Albert Granacher, de i'Office fd6ral des assurances sociales, est consacr aux travaux lgislatifs en prtparation en matire d'assurances sociales (p. 68 ss).

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PETITES INFORMATIONS

Nouvelies Le 6 mars 1961, M. Sauser, conseiller national, a adrcss au interventions Conseil fdira1 la question suivante

parlementaires

Dans de nombrcuses entreprises prives ou publiques, il Question Sauser est d'usage d'encourager le personnel ä faire des proposidu 6 mars 1961 tions d'amilioration. Des rcompenses en espces ou en na-

ture sont accordes pour d'utiles propositions.

Dans sa circulaire n° 20 du 25 novembre 1958 aux caisses de compensation de l'assurance-vieiliesse et survivants, l'office des assurances sociales a dclar que de teiles pnmes doivent äre comptes pour Ic calcui des cotisations. Ii Co risuIte que, par exemple, au heu d'une rcompense de cent francs, 97 fr. 60 seulement peuvent etre verss l'employ lorsque l'empioyeur West pas disponi ä prendre t sa charge, outre sa part de cotisation de 2,4 pour cent, celle de son collaborateur. En tout cas, ic salari considre qu'll est mesquin d'assujettir ces faibles primes ä des cotisations et que cc fait atninue le plaisir de la rcompense.

L'office des assurances sociales a fond ses instructions sur i'article 7, lettre c, du rg1ement d'excution de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants. On peut toutefois se dcmander si le Conseil fdral, en edictant cette disposition, entendait vraiment frapper les ricompenses relativement peu importantes que des entreprises accordent leur personnel pour des propositions d'arntilioration. Teile qu'elle est donne dans la circulaire n° 20 b de i'office des assurances sociales, 1'interprtation doit en tout cas ehre qualifie d'extensive.

Le Conseil fdra1 est-il prit, lors des retouches ncessinies par ha 5' revision de la loi sur 1'assurance-vieihlesse et survivants, rdiger l'article 7 du rglement d'excution en cc sens que les rcompenses en espces ou en nature accordes par des employeurs pour des propositions d'amcilioration ne soient pas assujetties ? Le cas ch6ant, ne pourrait-on pas au moins exoniirer les riicompenses jusqu'l 100 francs, si le Conseil fiidra1 estime vraiment que de tels versements occasionnels doivent, en principe, itre compris dans le salaire dterminant ? »

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Question Weibe! Le 8 mars 1961, M. Weibe!, conseilier national, a adresse au du 8 mars 1961 Conseil hidral la question suivante

A titre de mesure de niadaptation, l'assurance-invaliditi accorde, sous certaines conditions, des prestations pour un traitcmcnt midical. Les frais de ces mesures - 1ga1ement dans les hbpitaux -sont cntirement la charge de l'assurancc-inva!iditi. Cclle-ci a conciu, au cours de 1'annc dernirc, des accords tarifaires avec de nombreux hbpitaux. Lorsque de tels accords existaient dj entre des hbpitaux et 1'assurance militaire fidralc, ils furent aussi propoois pour 1'assurancc-invalidiu.

Si les prestations de l'assurance militaire couvrent reilement tous les frais d'hbpital, la concordance des tarifs est acceptable. C'est pourquoi le Conseil fdral est pru de dire si les accords tarifaires conclus par l'assurancc militaire fd6- rale tiennent comptc du principe de l'entire couverture des frais.

Postulat Doswald M. Doswald, conseiller national, a prsent Ic 22 mars 1961 le du 22 mars 1961 postulat suivant

Selon l'articie 43 bis de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, les personncs i.ges, dont la situation est rn1mc aise, reoivent une rente dite transitoire. Au contraire, une femme divorce ne rcoit aucune rente ordinaire lorsqu'eilc a atteint 63 ans, si eile n'a pas payii la prime d'assurance pendant un an au moins ou St SOfl revcnu annuel est supiricur 3750 francs (4500 fr. ds le 11- juillet 1961, sclon la plus rticentc rglcmentation). Si le divorce est prononce aprs qu'elle a atteint sa 62 anne, la fcmme n'a plus la possibilit6 de payer les primes et perd ainsi, le cas ichant, le droit la rente, mlmc si eile en recevait une avant la dissolution du mariage. Lcs cas de cc genre sont relativcment rares, mais les intresss sont en gnral trop durcmcnt frapps. Tel est aussi l'avis du Tribunal fidtiral des assuranccs qui, dans un arret du 3 fivricr 1959, qualifie d'insatisfaisante la niglementation actuelle.

Le Conseil fidral est invit6 cxposer aux conseils icigislatifs comment on pourrait mettre fin ces conoiqucnces trop rigoureuses qut sont en contradiction avec l'esprit de la loi sur l'assurancc-vicillesse et survivants.

Interventions Lors de sa sance du 9 mars 1961, le Conseil national a traioi parlementaires dcux intcrvcntions relatives aux ai!ocations familiaies dans trainies aux l'agriculture.

Chanibres fdrales M. Dietheim a dveloppi son postulat du 21 septembrc

1960 concernant l'ilvation de la limite de revcnu laquelle Postulat Diethelm est subordonne le droit aux allocations des paysans de la du 21 septembre 1960 montagne (cf. RCC 1960, p. 394). Le Conseilier fd6ral

Tschudi a accepni ic postulat aprs avoir fait 6tat des travaux de revision de la LFA en cours et dc1ar qu'une dlivation de la limite de revenu tait notamment envisage.

165

Postulat Gngi Ensuite, M. Gnägi a dvelopp son postulat du 15 dcembre du 15 dcembre 1960 1960 (cf. RCC 1961, p. 63). L'auteur du postulat a requis, en

particulier, que la revision de la LFA Soit traite sparment du projet de loi fd&ale sur les allocations pour enfants aux saIaris.

Le conseiller fdral Tschudi a dc1ari que les deux projets de bis en cause avaient 6t6 soumis pour pniavis aux cantons et milieux intresss et qu' 1'expiration de cettc procdure, le Conseil fdira1 arritcrait ses propositions. Ii a relev ensuite que la commission d'experts charge d'examiner 1'institution d'un r&igime fdral d'allocations familiales avait it d'avis que les gcndres devaient tre assimils aux fils de l'exploitant ; de la sorte, ils auraient droit aux allocations pour enfants prvues pour les petits paysans. Le postulat a accepu pour itude.

Interpellation Lors des dlibrations sur le projet de revision de la LAVS, Dellberg le Conseil national a discut, le 15 mars 1961, 'es intervendu 21 septembre 1960 tions parlementaires suivantes

Postulat Schmid Ernst Le conseiller fd6ral Tschudi a nipondu l'interpellation du 6 octobre 1960 Dellberg, du 21 septembre 1960 (RCC 1960, p. 394) l'inter-Motion Dafflon pellateur s'est dclar satisfait. Le postulat Schmid Ernst du du 5 diicembre 1960 6 octobre 1960 (RCC 1960, p. 396) a ete accept par le Con-

seil. En revanche, la motion Dafflon, du 5 dcembre 1960 (RCC 1961, p. 20), a et6 rejet6e.

Initiative pour L'initiative pour 1'amlioration des rentes de l'AVS, dpose l'am1ioration le 22 dicembre 1958 (cf. RCC 1959, p. 27), a tci discute par des rentes de l'AVS les Chambres f6drales lors de la session de mars aprs les

dbats sur la revision de la LAVS. Conformiment ä 1'arrti fdiral du 8/16 mars 1961, le rejet de l'initiative sera proposi au peuple et aux cantons.

Allocations Par un arr~t6 du 19 dcembre 1960 modifiant l'arr1t6 d'ex6- familiales dans le cution du 27 janvier 1948 de la boi cr6ant en faveur des salacanton de Fribourg ri6s une caisse cantonale de compensation pour allocations

familiales, le Conseil d'Etat a rgl6 comme il suit la dure du droit aux allocations ce droit subsiste tant que le salaire est lgalement di ou effectivement pay. Cependant, en cas de maladie, le droit aux allocations subsiste pendant six mois au plus, au cours d'une priode de douze mois conscutifs, compter du premier jour de maladie. L'allocation n'est cependant pas due si le contrat de travail a pris fin indipendamment de la maladie. Selon l'ancienne rglementation, l'albocation n'tait pas due pour les jours de maladie, d'accident ou de vacances non pays. L'arr~t6 est entr6 en vigueur le 1er janvier 1961.

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Dissolution de la Sur dcision de l'Association argovienne des fabricants de caisse de tresses pour la chapelleric et avec 1'assentiment du Conseil compensation fidraI, la caisse de compensation « Hutgeflecht » est entre « Hutgeflecht » en liquidation. Le Conseil Lidral a charge 1'Office fd&al des

assurances sociacs de prendre les mesures ncessaires cet effet. Indpcndamment de ces mesurcs proprement dites, tous les affilbis de la caisse de compensation « Hutgeflecht » ont pass6 le 1 janvier 1961 la caisse de compensation de l'Association des ernployeurs argoviens, äant donnii qu'ils sont ga1ement mcmbres de cettc association. La caisse de compensation « Hutgeflecht » continucra . vcrscr des rentes pendant un certain tcmps ; en plus, eile s'occupc de toutcs les affaires concernant la liquidation. Lorsque la caisse de compensation Hutgeflecht '> aura cesse toute activit, nous en informerons les autres caisses de compensation.

Feuillets collants Des l'cxpiration du dlai de rfiircndum de la loi du 23 mars pour le recueil 1961 modifiant celle sur i'AVS, l'OFAS publiera comme d'ha-LAVS/RAVS bitude un tirage . part en fcuillcts ditachables portant au dos

une bande gommc. On pourra ainsi dtacher les articies modifis et les coller dans le recueil actuei de 1960. Si ic RAVS est modifi, on etablira des fcuillets collants aussi pour scs dispositions. En revanche, une nouvelle edition du recueil LAVS/RAVS n'aura heu quc iorsque le stock scra epuise. La publication des feuillets collants fcra 1'objct d'une communication spiiciale dans la RCC. Ne pas encore faire de commandes pour le moment.

Errata RCC 1961 A la 6e ligne de la p. 89, il faut lire 9000 Jrancs et non

5800 francs.

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JURISPRUDENCE

Assurctnce-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrzt du TFA, du 3 octobre 1960, en la cause P. E.

Article 5, 2e a1ina et articie 9, 2" aIina, LAVS. Critres permettant de dterminer si les biicherons-tcherons sont indpendants ou sa1aris.

Articolo 5, capoverso 2 e articolo 9, capoverso 2, LAVS. Crzteri per determirzare cc i boscazolz cottzmzsti sono di condizione dipendente o indipendente.

P. E., propritaire d'une scierie et d'un commerce de bois, avait acheti du bois sur pied la commune. Ii conclut avec l'agriculteur C. un contrat par lequei ceiui-ci s'engageait abattre Fe bois, Je prparer et le transporter jusqu' la route cantonale. Le contrat fut conclu oralement. C. confia ces travaux un sous-traitant, D., qui les exicuta avec six bicherons durant les annies 1956 et 1958. P. E. faisait contrler I'&at des travaux par un forestier et versait . C. des avances de salaires que ceiui-ci remettait en grande partie i D. pour Ja rmunration des ouvriers btcherons. De cette maniire, l'iquipe D. reut des avances de salaires s'levant au total 6680 francs. La caisse de compensarion dicida que P. E. en rant que propritaire du bois itait renu de payer les cotisations paritaires sur les avances de salaires verses a l'quipe d'ouvriers du sous-traitant D. P. E. recourut contre cette dicision. Ii alFeguait que l'affairc avait traite uniquement avec C. et que par consquent c'6tait C. qu'il incombait de s'acquitter des cotisations paritaires dues sur les salaires versis ii ses crnploys, puisqu'il avait confif de son propre chef i'cxicution des travaux 1. un sous-traitant et aux ouvriers de cc dernier. La commission de recours reconnut Je bien-fond du rccours.

Le Tribunal fdrai des assuranccs en revanche admit Pappel interjet contre Ja dcision 'des premiers juges et ceia pour les motifs ei-aprs

1. D'aprs 1a loi et Ja jurisprudence en matiirc d'AVS, est r(pute salari quiconquc cc trouve dans un rapport de subordination 1 i'gard d'un tiers, 1'cmployeur, du point de vue de Ja situation iconomique et de i'organisation de son travail. Par contre, doit itre considr comme indipendant celui qui, sans ftrc soumis d'une manirc dcisivc aux direcrives d'autrui, exploite une entreprise 1 J'instar d'un entrepreneur etabli 1 son compte ou gire celle-ei sur un picd d'e'galite avec un ou plusieurs coassociis. Fidlle 1 cc principe, Je Tribunai fdrai des assuranccs a diclar 1 maintes reprises que les bzcherons-tcherons et leurs sous-traitants doivent 8tre consid&s en regle p1n6ralc comme des saiaris et qu'on ne peut les traiter comme

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des indpcndants que ds Je moment ou les circonsranccs font apparaitre qu'iis traitent sur un pied d'egalite avec les cntreprencurs fournissant le travail et supportent personncllcmcnt les risques de l'entreprise (arr(.,ts en les causes G. R. du 17 juin 1958, RCC 1958, p. 347 ; W. R. du 3 mai 1955, RCC 1955, p. 271 ; L. D. & Fils S. A. du 4 scprcmbrc 1954, RCC 1955, p. 33). L'application de cc principc suppose un examen approfondi des binients de chaque cas. C'est donc avec raison que l'Office fdraJ des assuranccs sociales s'cst abstcnu d'tab1ir des rgles absolucs et schmatiques dans ses dircctives aux caisscs de compcnsation relatives h Ja qualification en matiJrc d'AVS du rcvcnu des travailicurs Ji la tche (voir circulaire 20 du 25 novembre 1958, n' 132 ss). A Ja Jumire de Ja pratiquc et contrairement l'opinion des premiers juges, ni Ja nature juridique du contrat . Ja base des rapports entre Je donneur de tche et Je t.cheron, ni Je mode de paiemcnt du salaire aux sous-traitants par Je donneur de tiche (paicment direct ou indirect) ne peuvent tre d&isifs pour prciser Ja position du tiicheron dans J'AVS.

A J'tudc du dossier, on pein concJure avec certitude que Je sous-traitant D. n'tait pas un partenaire commercial de i'entreprcneur P. E., ni ne devait supporter les risques de l'entreprise ou une partie de ccux-ci. Selon les principes dveJopp&s par Ja jurisprssdencc, D. a donc cxcut les travaux confis en tant que saJari. 11 est par consiiqucnt exclu de Jui rcJamer Ic paiement des cotisations paritaires AVS sur les salaires verss ses auxiliaircs.

En dfiniti'c, Ja scuie question Jitigieuse est de savoir si Je tcheron C. rempJit son obligation contractuelle envers P. E. comme travailleur indilpendant et pour ccttc raison doit payer les cotisations paritaires sur ies avances de saiaires d'un monrant de 6680 francs vcrses au sous-traitant et aux auxiftiaires de celui-ci. II y a heu de 1-clever d'abord que Je bchcron-tchcron jouit presque toujours d'une certaine indilpendance. En rigJc giiniirale, iJ doit fournir les outils nccssaires et engager ses ouvriers, dont il fixe Jui-m5me Je salairc. 11 n'est guirc contr6le et on Jui Jaisse la plupart du rcmps Je soin d'organiser Ja coupe de bois et les autres rravaux comme bon Jui scmble. Cette large indpendance est inhiirente au travail du b6cheront3chcron, mais ne suffit pas en faire un indilpendant. De m2mc, il importe peu que Je t5chcron soit agriculteur ou entreprencur indpendant. Ges personnes peuvent fort bien exerccr une activitil acccssoirc comme saJaris.

On rencontre cerraines difficuJts pour determiner Ja position de C. dans J'AVS, du fait que Je contrat conclu entre J'entreprencur et Je tcheron n'a pas he icrit. En effer, il devient ainsi impossibic de rechercher en queJque sorte . Ja source Ja volonti prcmiiirc des contractants. 11 cxiste cependant certains indiccs qui permetrcnt de tirer une conclusion sur Ja Position de C. dans Je contrat de biScheronnage en question.

En premicr heu, on s'aperoit que P. E. na concJu aucun contrat icrir avec C. Cc fait revit une importance d'autant plus grande que Je hficheron-ticheron n'acquiert Ja situation d'indipendant qu' titre exceptionnetJ (voir arrit du TFA en Ja cause E. W., du 17 diccmbrc 1955, RCC 1956, p. 103). Si Je donneur de tache avait ricilement voulu considirer J'agriculteur C. comme indipendant, on est en droit d'admettre qu'cn quallti de commerant de bois expirimenti, il aurait diS fixer par icrit Ja teneur du contrat et ne pas se conrenrer d'un contrat oral. IJ ne faut pas oublicr non plus que P. E. faisait conrr6Jcr piriodiquement les travaux d'abattage par un foresrier, afin de pouvoir ditcrminer Je montant des avances de saPaires. Cc conrr61e, bien que peu friquent, est un autre indice permettant de dire que Je bfichcron-tcheron irait un saJarii. Lorsque P. E. fait remarquer qu'i1 a subi une perre de 2500 francs impurabJe aux agissemenrs de son tcheron contraires ha con-

169

vention, on en conclut que les risques de l'entreprise itaient supportis par lui et non pas par C. Le tchcron, de son ct6, mcntionne egalement des pertes. Mais comme il ne les justifie pas et que d'aprs les circonstances gnirales il n'aurait pas etA en mesure non plus de supporter personnellement las risques de l'entreprisa, son affirmation na que peu de poids.

Considre-t-on enf in que le commerce de bois et la scierie du donneur de tiche sont inscrits au Registre du commerce et forment sans aucun doute une entreprise d'une certaine importance, alors que C. n'est qu'un agricuriteur - non astreint . I'assu ranceacciden ts ob1ligatoire - les indices mentionns devraient suffire pour conclure que le ticheron a excutl les travaux qui lui ont ti confils an qualitl da sa1arii. Et mime si :l'on vosi'lait admettre qu'ii s'agit Iä d'un casriimire, il n'y aurait aucun motif, puisqu'un contrat icrit fixant las droits et devoirs riciproques fait difaut, de s'carter de la rgle ginraie itab'lissant que las bscherons-ticherons sont en prinoipe das salariis. En tant qu'empioyeur, P. E. esrt donc tcnu de payer les cotisations pariraires sur las cariraires se montant 6680 francs touchs par 1'iquipe d'ouvriers D.

Arrit du TFA, du 23 mai 1960, en la cause L. B.

Article 40, 1er alina, RAVS. Un employeur qui ne prend pas la prkaution de se renseigner auprs de la caisse de compensation sur le Statut de ses reprsentants quant aux cotisations, et de son propre chef ne paie pas de cotisations sur les salaires, n'accorde pas l'attention voulue i ses obligations envers l'AVS et par cons&quent ne peut invoquer la bonne foi (art. 3, 2e al., CCS) pour la remise des cotisations arrires.

Articolo 40, capoverso 1, OAVS. Un datore di lavoro, ehe non si preoccupa d'injormarsi presso la cassa di compensazione delle condizioni di suoi rappresentanti rigucirdo ai contributi e non paga di moto proprio i contributi salariali, non adempie i suoi obblighi verso l'AVS e di conseguenza flau pud invocare Isa buona jede (art. 3, cap, 2, CCS) per ottenere il condono dei contributi reclamati.

Le TFA a imis las considirants suivants au sujet de la bonne foi invoquse pour la remise des cotisations arriires au sens de l'article 40, 1er alinia, RAVS

1. Conformmnt l'artiole 40, 1cr aiinia, RAVS - lequel se fonde sur i'artidc 14, 4e alinfa, LAVS - las personnes tcnues de payer des cotisations arrihres, qui pou'vaicnt croire de bonne foi qu'dies ne les dcvaient pas, an scront exonrcs pour le tout au an partie lorsque Ic paiemcnt de ces cotisations leur imposerait une charge trop lourde au regard de icurs cond'itions d'existence. Ne peut pas ehre considirsi comme itant de banne foi au sens de l'article 3 CCS celui qui, an qualiti d'employeur (au sens de la LAVS), a ngligh d'accorder rl'atvention exige par les circonstances et de cc fait n'a pay6 les cotisations paritaires que sur une partie des aiaires vershs par lui. De 1953 ä 1957, L. B. n'a jamais de'clar6 les sanlaires de trois reprsentants, a!lors qu'iil l'a fait pour d'autres rcpr&sentants travainllant dans las mmes conditions, fait itabii par la caisse da compcnsation et non contest par l'intiress. Cette faon diffirentc et tout fait personnelle de traiter las trois rcprscntants an question plaide contre sa bonne foi. Au heu de dciarer une partie de ses cmpioys l'AVS et de consid&er de son proprc chef les autres comme des indpendants, qui auraient dclar s'rannoncer personncllement ä l'AVS parac qu'iIls avaient Feur propre magasin de vente, L. B. aurait dci, par prhcaution, se renseigncr

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auprs de la caisse de compenaation sur le statut de ses reprisentanrs quant aux cotisations (voir les arrts du TFA en les causes Gewerbebibliothek X du 10 avril 1956, cons. 2, RCC 1956, p. 230 et J. W. du 11 novembre 1957, RCC 1958, p. 97). Aprs avoir simplement 1aiss6 l'af faire suivre son cours, au heu d'accorder i'attention voulue ses obligations envers 1'AVS, il ne peut pas prrendre avoir de bonne foi (art. 3, 2e al., CCS).

2.

Arret du TFA, du 19 mai 1960, en la cause F. B.

Articie 40, ier aiina, RAVS. On ne peut parler de charge trop lourde que dans le cas os le paiement des cotisations arrires mettrait l'employeur et sa familie dans la gene.

Articolo 40, capoverso 1, OAVS. Vi i onere troppo grave Solo se il pagamento dci contributi arretrati nietterebbe il datore di lavoro e la sua Jamiglia in stato di bisogno.

La caisse de compensation a dcid que F. B. devait payer 164 francs de cotisations paritaires pour ses deux fils travaillant dans i'entreprise agricole. Le Tribunal a rejet la demande de remise des cotisations prsente par F. B., en dclaranr que les conditions requises pour une teile remise n'existaient pas. Des consid&ants, nous retenons cc qui suit

Selon l'article 40, 1er ahina, RAVS - lequel se fonde sur l'article 14, 4e aiina, LAVS - les personnes tenues de payer des cotisations arrires, qui pouvaient croire de bonne foi qu'dhes ne les devaient pas, en seront exonbries pour he taut au en partie, lorsque :ic paiement de ces cotisations leur imposerair une charge trop iouede au regard de icurs conditions d'existence.

Dans le cas prsent, ha charge trop lourde fait dbfaut. Les autoritis administratives et judiciaires de 1'AVS doivnt se montrer trs strictcs dans i'apprkiation de cette condition. La charge trop lourde, en vertu de haquelle les cotisations sont remises pour le tour au en partie, peut &re admise scuilement dans le cas oi he paiement des cotisations arri6res metrrair :dans ha gine la personnc i laquelle la caisse de compensarion rticlamc les cotisations, ainsi que sa familie (Arrit du Tribunal fdral des assurances en la causc J. W., du 11 novembre 1957, RCC 1958, p. 97 ; voir aussi art. 47, ler al., LAVS). Un tel etat de choses n'exisre pas ici. En effct, i'imposition 1959/60 menrionne pour 'l'appclanr un rcvcnu annue1 moyen de 4635 francs pour les annbes 1957 et 1958, et si 'l'on se base sur l'assurancc-incendie des deux immcubies une fortune d'cnviron 16 000 francs. Dans ces conditions, Passure' er sa familie ne rombent pas dans la glne, s'ii doit payer 170 francs de cotisations paritaires arri6ries pour ses deux fils, d'auranr plus qu'ih peut rcuprer ha moiti de certe sommc (soir les 2 % retenus normaiemcnt par h'em'ployeur) auprs de ses fils. Il n'a apport arocune pecuve que soll hospitalisation remporaire en 1959 avair augment sensiblemcnr ses dbpenses. ii ne prtend pas non plus qu'ii alt dA cngager un domestique pour ic rempiacer duranr sa mailadic. En 1957 et 1958, le cheprel vif comprcnait cinq vaches, ideux gnisses er quciques ttcs de jeline btail. Ih s"agir donc d'une expioiration moyenne qu'e 'es deux fiis d'environ 30 ans ont fort bien pu dinger durant i'absence du pre... Comme ha charge trop lourde ne peut ehre retenue, il reste i rechcrcher si F. B. &tair de bonne foi en payant trop peu de corisarions AVS pour ses deux fils en 1955 er 1956.

171

Arrct du TFA, du 12 dcembre 1959, en la cause Th. B.

Article 10, 1— alina, LAVS. Lorsque 1'activit d'une socit anonyme est

1imite ä la gestion d'une fortune appartenant ii un couple qui est action-

naire de la soci&., les montants figurant dans les livres comme salaire vers ii un actionnaire sont, considrs du point de vue conomique, un revenu de la fortune prive. (Considrant 2.)

Articolo 10, capoverso 1, LAVS. A11orch 1'attivitd di una societd anonima si limita ad ansmsnistrare una sostanza appartenente z due conzugi ehe sono azionists della societ..i, gls importz allibrats come salario versato dalla societd ad un aztonista sono conssderati, dal punto di vista economico, quale reddito przvato della sostanza. (Considerando 2.)

La caisse de compensation a fix6 la cotisation annuelle de T. B. en tant que personne n'excrant aucunc activit6 lucrative i 600 francs par anne pour 1958 et 1959. L'assur6 prsenta une dcJaration de salaire attestant qu'il existait un rapport de Service entre Jui et la S. A. L. et qu'il recevait un salaire annuel de 600 francs. La commission de recours ayant rejeti Ic pourvoi, T. B. fit valoir en appel que Ja S. A. L. &ait une personne juridique et ne devait pas ftre identifie avec lui, son employh.

Le Tribunal fJdhral des assurances a rejet Pappel pour les raisons suivantes

2. Sillon Ic Registre du commerce, Ja S. A. L., maison <G. » 1 S., s'occupe de l'acquisition et de i'utilisation d'inventions et de Jicences. Le capitai-actions est de 50 000 francs et T. B. est membre uniquc du conseil d'administration. Le procsverbal de PassernbMe giinirale 'du 9 juin 1959 apprend que J'hpouse de T. B., dame E. B., a ete nommle comme deuxime membre du conseil d'administration.

Les extraits de compte prisentds par l'appelant montrent que Je gain brut obtenu en 1957 et 1958 par Ja S. A. L. comprcnd uniquement le loyer de Ja viilia « G. '» (Fr. 12799.70 en 1957 et Fr. 20 171.90 en 1958). Les artieles figurant au dbit du compte « frais gCnCraux >', eux aussi, concernent presque tous des dhpenses faitcs dans le cadre de Ja gestion de cette maison (00 est d'aiileurs frapp d'y trouver un articie « Rbparations de mobiiier et frais de miJnagc »). Partant de ces constatations, l'Officc fdrai des assuranccs sociales fait rcmarquer trs jusrement qu'en 1957 et 1958 l'appelant n'a gin en riaiiti que Ja fortune des ipoux B. engagic dans Ja A. et que par consiqucnt 11 n'a exerci aucune activiti iucrative. Le coupJe B. itant actionnaire unique de la socisiti anonyme, il en est Je maitrc absoJu et, du point de vue iconomiquc, s'identific avec eIle (voir ATF 81 II 459). Vu cette Situation, cc n'est pas l'indhpen'dance en droit civil de Ja sociiti anonyme qui est diterminante en matire d'AVS, mais cxJusiv'ement Ja manire de considirer les choses au point de vue iconomique (arrirs du TFA en les causes Th. B., du 27 janvser 1951, ATFA 1951, p. 15 = RCC 1951, p. 121 E. P., du 9 juin 1952, ATFA 1952, p. 103 RCC 1953, p. 98 ; H. F., du 5 septembre 1953, ATFA 1953, p. 205 = RCC 1953, p. 405

H., du 14 janviea 1957, RCC 1957, p. 220 M. G., du 29 avri'J 1959, RCC 1959,

p. 302, et H. F., du 20 mai 1959, RCC 1959, p. 304 pour Je droit fiscal Blumen-Stein, System des Steuerrechts, 21 bdition, p. 22). Tant que la S. A. L. limite son activiti 1 Ja gestion d'une fortune appartcnant iconomiquemcnt aux ipoux B., cette fortune reste une fortune privie en matire d'AVS et les montants figurant dans les livres comme salaire versi 1 T. B. par la sociiti sont un revenu de Ja fortune privbe. La simple gestion d'une fortune privic n'est quaiifiie d'activiti Fucrative ni

172

en droit fiscal ni elans 1'AVS (ATF 70 1 259, cons. 2 ; arrit du TFA du 19 fivrier 1954 en la cause A. V.).

Ainsi qu'il ressort du dossier, la S. A. L. n'a exerc3 aucune activit lucrative dterrninantc durant les ann3.es 1958 et 1959. C'cst da raison pour laqucile i'appelant aussi a jusqu'ici une personne n'exerant aucune activite lucrative, au sens de l'articic 10, i' alinda, LAVS..

3.

Assurance-invctlidite

RENTES ET ALLOCATIONS

POUR IMPOTENTS

Arrat du TFA, du 24 Jsvrier 1961, en la cause M. H.

Article 42, 1er alina, LAI. Est impotent l'invalide qui doit avoir recours

3. l'aide d'autrui pour les actes quotidiens de Ja vie et les soins du corps, tels

que s'habiller, se dshabiller, prendre ses repas et aller aux toilettes. La surveillance dont ont besoin les malades mentaux ne leur donne pas droit 3i une allocation pour impotent.

Articolo 42, capoverso 1, LAJ. E' considerato invalido senza atuto chs necessita dell'aiuto di terzi per complere gls atti ordinart delle vita quotzdzana, come vestirsi, lavarsi, mangtare e andere a fare z sons bisognz. La necessitci di sorveglianza di cm abbssognano t deboli dz mente non da dzritto all'assegno per invalidi senza aiuto.

L'assur3c est intern35 pour maladze mentale depuis plus de vingt ans et ne pourra sans doute pas 3tre rcndue 3i la vic normale. Eile a besoin d'une surveiliance constante, mais est capabic de s'habiller, de se dshabiller, de man„,-er et de faire sa toilette seule. La commission Al estima que les conditions d'octroi d'unc allocation pour impotent n'taient pas remplies ; la commission cantonale de recours, en revanche, accorda 3i l'assure, pour laquelle son repri3sentant avait form3 recours, une allocation pour impotent de 600 francs, comme contribution aux frais supplimentaires causds par la maladie. L'appel interjetsi par l'OFAS contre cette derniire d3cision fut admis par Je TFA, pour les motifs suivants

Aux termes de l'articic 42, 1er alina, LAI, les assur6s invalides qui sont dans ic besoin et « qui sont impotents 3i tel point que leur tat n3ccssite des soins sp3ciaux et uns garde » ont droit 3. une allocation pour impotent. Cette notion d'impotencc, qui doit 3tre d3finie de mani3.rc pr3cise afin que les invalides soient tous trait3s de la rn8me mani3re, figure d3ä dans les bis sur b'assurance-accidents obligatoire et 1'assurance mibitaire (art. 77, 1er al., LAMA et art. 42 LAM). L'AI entend ainsi tenir compte, comme be font b'assurancc-accidents obligatoire et l'assurance militaire, de la situation particuli8rement penible des impotents, en leur accordant des prestations sp3ciales. Ii est donc indispcnsabbe de reprendre dans 1'AI, pour d6finir b'impotence,

173

les mimes critres que dans les deux autres assurances. 11 convient de rechercher l'unit&i du droit des assurances sociales, dans la mesure oi Ja nature d'une ccrtainc branche d'assurance n'exige pas un rgime spJcial.

Selon Ja jurisprudence du TFA en matllre d'assurance-accidents obligatoirc et d'assurance militaire, un assur est impotent lorsqu'il doit avoir recours ä l'aide d'autrui pour les actes ordinaires de Ja vic et les soins du corps. 11 faut cntcndre par 11, essentiellement, s'habiller, se dshabiJler, prendre ses repas et aller aux toilettes (voir, par exemple : pour l'assurance-accidents obligatoirc, ATFA 1951, p. 217 et 218 1955, p. 79 ; 1958, p. 155 pour l'assurance militaire, le Commentaire de Schatz,

p. 213).

Ii ressort des iridications claires fournies par Je miidecin traitant que J'assuriic est capable d'accomplir seule les actes indispensables de Ja vie quotidienne. Elle West donc pas impotente au sens de l'article 42, 1' alina, LAI, bien que son iitat mental rende n6cessaire une surveillance continuelle. La dcision de Ja caisse du 26 avril 1960, refusant une allocation pour impotent doit donc Itre rcttablic.

Arrt du TFA, du 26 janvier 1961, en la cause H. E.-R

Article 42, 1er alina, LAI article 37 RAT. Ii faut tenir compte, pour d-

terminer le revenu d'un impotent, de Ja rente d'invalidit qu'il reoit.

Articolo 42, capoverso 1, LAI; articolo 37 OAI. Per stabilire il reddito computabile di im znvalido senza aiuto c tenuto conto anche della rendita d'invaliditd.

La commission Al, de mimc que Ja commission cantonale de recours, refusircnt une allocation pour impotent l'assurc, qui est atteintc de sclrosc en plaques ; Je revenu dterminant des epoux dpassait en cffet la liniitc cffcctivc de niduction de 6000 francs. Pour les motifs suivants, Je TFA a rejet J'appel dirig contre cc refus

1. Sclon l'articic 42, lül alinia, LAI, les assuris invalides qui sont dans le besoin et sont impotcnts tel point que Icur tat n6ccssite des soins spciaux et une garde ont droit 1 une allocation pour impotent. Lc ConseiJ fidiral est chargi de diitcrminer 1 quelles conditions un impotent pcut iitre consid6r comme nccssiteux (art. 42, 41 al., LAI). Les riglcs applicablcs jusqu'i J'entric en vigueur du rglcmcnt d'exicution sont contcnues dans Ja circulairc de l'OFAS du 30 janvier 1960, conccrnant les rentes et les allocations pour impotents (sclon l'art. 27, 2e al., de 1'ACF du 13 octobrc 1959 concernant 1'introduction de J'AT, l'OFAS est compiitent par dihigation pour prcndre, dans les limites de Ja loi, des mesures d'application ayant force obJigatoirc). En cc qui concerne J'sitat de besoin, Jaditc circulaire pnivoit cc qui suit Des impotents mariis pcuvent Itre considrs comme etant dans Je besoin si les deux tiers de Jeur revenu (auxqucls est ajouoic une part ziquitable de lcur fortune) ne dzipasscnt pas 4000 francs ; il faut tenir compte pour cela du revenu et de Ja fortune des deux poux. L'articic 37 du riglcmcnt d'cxiicution de la Joi sur J'AI publii par Je Conscil fdral Je 17 janvier 1961 avec effet nitroactif au le, janvier 1961 contient Ja mime rlglcmcntation Ort admet que des assurils marils sont dans Je besoin si les deux tiers de leur revenu annuel (auxquels s'ajoutc une part iquitable de icur fortune) n'attcignent pas Ja Jimite fixe par J'articJe 42 LAVS ; pour les assurs maris, cettc Jimitc est Ja mime que pour les bcinzificiaires de rentes de vicillesse pour couplc (4000 francs) et l'on additionne revenus et fortunes des deux ipoux. En cc qui concernc Je calcul du revenu et de Ja fortune, 1'article 37 RAT ainsi que Ja circulairc de J'OFAS que nous avons mcntionnie renvoient aux articles 56 1. 61 RAVS, applicables par analogie.

174

2. Le litige porte en 1'espce sur 1'octroi ä une assure marie d'une allocation pour impotent ä partir du l janvier 1960 ; Ja question de l'tat de besoin doit donc tre tranche en fonction du revenu du couple en 1959 (art. 59, 1er al., RAVS). L'autorit& de premire instance s'est fond6e, au contraire, sur le revenu ralis6 par le mari en 1958. Toutefois, personne n'a invoqu6 une diminution de ce revenu en 1959 et 1'on peut donc admettre qu'en 1959 galement Je revenu du travail, auquel s'ajoutent les intrts d'un carnet d'pargne, a atteint le montant de 8202 francs admis par 1'autorit de premire instance pour 1958 (revenu du travail : 7748 francs, intrts du carnet 454 francs). De plus, les rentes d'invalidit d'un montant global de 1260 francs que touche la femme doivent ftre consid6r6es comme revenu et ajoutes ä cette somme, conformment ä 1'article 56, lettre c, RAVS. Ii est sans importance que ces rentes soient verses pour 1960 et non pour 1959, puisque les rg1es de calcul de l'artide 59, 1 alina, RAVS ne sont valables que par analogie dans Je domaine de l'AI. Lorsque, comme en 1'espke, une allocation pour impotent est demand6e ds Ja naissance du droit ä Ja rente, il faut tenir compte 6galement de Ja rente pour dterminer I'tat de besoin. En effet, lorsqu'il s'agit d'octroyer une allocation pour impotent alors que 1'assur a dj touch4 une rente d'invalidite durant une anne entire, cette rente doit en tout cas ehre compte dans Je revenu, conformment l'article 59, 1er a1ina, RAVS. Or il serait contraire ä 1'espnit de la loi d'6va1uer le revenu d'une manire diffsrente lorsqu'une allocation pour impotent doit tre aJJoue ds Ja naissance du droit la rente.

Ii faut d1duire du revenu du couple 900 francs pour les primes d'assurances et imp6ts, ainsi que 900 francs pour l'entretien de l'enfant (art. 57, lettres d et e, RAVS). Il est en revanche exdlu d'oprer une dduction pour les frais de soins spciaux et de garde, puisqu'ils ne constituent pas des frais d'acquisition du revenu, au sens de 1'article 59, lettre a, RAVS, mais bien des frais du mnage. Toutefois, lors de Ja taxation fiscale du man, celui-ci a pu dduire 1150 francs de son revenu comme «frais d'acquisition de cc revenu » (et de plus un certain montant pour les frais occasionns par les soins et Ja garde dont sa femme a besoin). Ii West pas ncessaire d'tablir, en l'cspce, s'il s'agit de frais d'obtention du revenu au sens de 1'article 57, lettre a, RAVS, c'est--dire de frais qui sont directement ou indirectement en rapport avec le revenu pris en considration. En effet, les deux tiers du revenu annuel diipassent 4000 francs, meine si 1'on inclut dans les dductions Je montant de 1150 francs. Cela ressort de J'opration suivante

Fr.

Rcvenu du travail du man. .................7748 Intrts d'un carnet d'pargne ................454 Rentes d'invalidit6 ....................1260

9462

Fr. Fr.

Dduction pour pnimes d'assurances et imp6ts ......900

Dduction pour 1'enfant ..............900

Frais d'obtention du revenu .............11502950

6512

2/3 ä prendre en compte ..................4340

Les conditions matrielJes mises ä l'octroi d'une allocation pour impotent n'6tant pas rcmplies en l'cspce, il West pas n6cessairc de dterminer quel est le degr d'impotencc de 1'assur6e.

175

PROCfDURE

Jugemerit du TFA, du 26 octobre 1960, en la cause M. K. M. 1

Article 85, 2e alina, LAVS. La question de savoir si un tribunal cantonal

peut ou non charger une autorit administrative de produire un compl-

ment de preuves est une affaire de procbdure cantonale. Article 85, 2e alina, LAVS. L'autorit administrative ne doit supporter les frais d'un compi6ment de preuves que dans les cas o, l'&at des faits &abli

par eile comportant des lacunes, le tribunal annule la d&ision pour instruc-

don insuffisante et lui renvoie 1'affaire pour nouvelle dkision.

Articolo 85, capoverso 2, LAVS. Il sapere se un tribunale cantonale ha o non ha la competenza di incaricare un'autoritd amministrativa a produrre complernenti di prova costituisce una questione di diritto processuale cantonale.

Articolo 85, capoverso 2, LAVS. L'autoritci amministrativa deve sopportare le spese risultanti da un complemento di prova soltanto nel caso in cui la Jattispecie da essa stabilita difettosa e il tribunale deve percid annullare la decisione e rimandarla aJjinch venga rettijicata.

Par prononc du 12 avrii 1960, transformi en dcision par la caisse de compensation

le 3 mai 1960, la commission Al refusa, en se fondant sur l'expertise d'une conseil1re

d'ducation, le versement d'une contribution aux frais de formation scolaire spiciaic d'un enfant. Le pre recourut, en demandant une nouvelle expertise sur le coefficient inteilectuei de son enfant. Dans sa siance du 8 julliet 1960, Ja commission de rccours dcida de renvoyer le dossier ä la caisse cantonale Al, ä charge pour ceiie-ci de faire excuter une nouvelle expertise sur Je coefficient intellectuei.

L'OFAS fit appel contre cette dcision, en exprimant i'avis que l'autorit de recours devait produire e1ie-mme les complhments de preuves ncessaires et ne pcsuvait pas en charger Ja caisse de compensation ou la commission Al. Sinon, eile pourrait reporter ainsi sur le compte de i'AI les frais d'cxpertise judiciaire qui sont 16ga1ement sa charge.

Le TFA, considrant que la diicision attaqmie portait sur i'administration de preuves et etait ainsi une ordonnancc provisionnelic non sujette ä rccours, n'est pas cntrii en n1atire. Ii a amis au surpius les considbrations suivantes

La question de savoir si un tribunal cantonal peut ou non charger une autorith administrative de produire un compimcnt de preuves est une affaire de proc6durc cantonale.

Toutefois, contrairement 1'opinion de 1'OFAS, ccia ne signifie pas encore que l'administration doive ncessairement, en pareil cas, supporter les frais de complment de preuves. Ces frais sont ii la charge de i'administration iorsque, l'tat des faits tabii par eile comportant des lacunes, le tribunal annule Ja diicision pour instruction insuffisante et lui renvoie i'affairc pour nouvelle dcision. Un tel iitat des faits ne se prisentc pas dans le cas particuher, car la commission Al a fondi sa dcision sur I'avis d'un sp6ciahste. Si en revanche le juge estime seuicment que Je moyen de preuve pris en considration par l'autoritii administrative West pas assez sr, c'est

Cf. p. 146 du prsent numro.

176

lui qu'il incombe de couvrir les frais de complment de preuves, que celui-ci soit produit par lui-mime ou par l'intermdiaire de 1'administration intresse. (Au surplus, on peut se dcmander s'il etait bien opportun de refuser au nouvel expert l'accs au rapport d'expertise de jä &abli, d'autant plus que dans un procs contre l'assurance militaire ou la Caisse nationale, l'ensemble du dossier est remis 1'expert du tribunal.)

Arre't du TFA, du 22 Jvrier 1961, en la cause H. R.

Article 86 LAVS. La juridiction suprieure admet le retrait d'un pourvoi, si celui-ci concerne une prtention dont le justiciable peut en principe disposer.

Articolo 86 L4VS. La recessione dal ricorso in sede di appello ammissibile se il ricorso concerne un diritto di cui 1'attore pud per principio disporre.

Par dcision du 16 aoiit 1960, la caisse de compensation refusa au pre d'un garon une contribution de l'AI aux frais de friquentation de 1'cole primaire. La commissinn cantonale de rccours admit ic pourvoi interjct contre cettc dcision et l'OFAS appela de cc jugement devant le TFA. Dans sa rponse Pappel, le pre du garon d6c1ara qu'il retirait son recours du 25 aoiit 1960.

L'appel tant devenu sans objet, le TFA le raya du rble. Des motifs, il convicnt de retcnir cc qui suit

Le retrait du pourvoi est admissible en proddure. Le pourvoi concerne une prtention qu'il incombe au justiciable de faire valoir et dont il peut en principe disposer (art. 46 LAI). II n'y a pas heu d'examiner aujourd'hui si, dans des domaines juridiques de cc genre, on pourrait accepter que des moyens de droit soient retirs mime dans le cas os ils auraient pour but de sauver une situation qui risquerait d'ltre modifie par les juges au dtriment du titulaire du moyen de droit. hei, le retrait du pourvoi signifie que le justiciable renonce ha correction d'une dcision refusant des prestations et accepte en meine temps les conclusions de Pappel de l'OFAS. Comme Pappel provoque le transfert en entier de 1'objet du hitige ä la juridiction suprieure (effet dvo1utif), le moyen de droit primitif, qui a dchench toute la prochdurc et dont la valeur juridique doit itre examine d'office par ha juridiction d'appel, peut ehre retir. Le pourvoi retir, la dcision de la caisse du 16 acscit acquiert force de chose juge et la procdure d'appeh devient sans objet.

177

OFFICE FDRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Recueil de jurisprudence

AVS/AI/APG

(Voir page 112 du prseut nurnro)

Prix total de la pre1nire livraison 1948/57

et de tous les supp1ments jus(1u' fin 1960

Fr. 165.—

Les commandes seront adresses pur crit jiisqu'au 31 mai 1961

(i l'Office f((l(ra1 des assurances sociales, Berne 3

La conimande implique im ahonnement aux supp1ments semestriels

178

OFFICE F1DRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RAPPORT

sur

1'assurance-vieillesse et survivants fMra1e

durant 1'anne 1959

Prix: Fr. 2.80

RAPPORT

sur

le regime des allocations aux militaires durant 1'anne 1959

Prix: Fr. 1.-

En vente la Centrale f6dra1e des imprims et du matrie1 Berne 3

179

N. 5 MAI 1961

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SOMMAIRE

Chroniquc mensuelle ................163 Dve1oppements futurs dans le domaine de nos conventions

internationales .................164 Le Fonds de compensation en 1960 ...........166 Les irifirmiois congcinitales ..............172 La facture du pharmacien dans l'assurance-invalidit .....193 Les contr61es d'cmployeurs en 1960 ...........195 Problmes d'application de 1'AI ............196 Bibliographie ...................199 Petites informations ................200 J urisprudence : Assurance-invalidit ...........204

180

Rdaction Office fdr21 des assurances sociales, Berne.

Expdition : Centrale f&dra1e des impriIns et du matfri1, Berne.

Abonnement : 13 francs par an ; le numro 1 fr. 30 je numro double 2 fr. 60.

Parait chaque mois.

Dernier Mai de rdaction du prsent num&o : 5 mai 1961.

La reproduction est autorise Iorsque la source est indiqu&.

181

CHRONIQUE MENSUELLE

Des ne'gociations franco-suisses touchant diverses questions de scurit sociale ont eu heu Paris du 11 au 14 avril. Elles ont abouti i. la signature d'un avenant a Ja Convention relative 1'assurance-vieillessc et survivants du 9 juillet 1949, d'un avenant au protocole no 3 du 15 avril 1958, ainsi que d'un arrangement administratif concernant les moda1its d'application de la Convention du 16 avril 1959 sur les allocations familiales aux frontahiers de ha rgion limitrophe franco-genevoise. Par la mme occasion, on est parvenu une entente relativement Ja 1gis1ation applicable, en matire d'assurances sociales, aux personnes travaihlant sur Je territoire de 1'a6roport de Bale-Mulhouse.

Une conf&ence s'est runie le 21 avril 1961 sous ha prsidence de M. Granacher, de 1'Office fd&aJ des assurances sociales, pour 6tudier 1'kaluation de 1'entretien et du logement (salaire en nature) dans les exploitations non agricoles. Les reprsentants des associations professionnelles intresses, des assurances sociales de Ja Confdration et des autorits fiscales ont discut la question de 1'augmentation 6ventuelle du taux d'estimation.

Aprs l'assembMe gne'rale ordinaire de l'Association des caisses de compensation professionnelles du 25 avril 1961, 1'Office fd&aI des assurances sociales a organis, le 26 avril, avec Ja participation de reprsentants de Ja Centraic de compensation, un cours d'instruction sur Ja 5e revision AVS 1'intention des caisses professionnelles de compensation. Les exposs et Ja discussion furent spcia1ement consacrs aux nouvelies dispositions sur les rentes et 1'excution de Ja revision dans Je domaine des rentes.

*

Les reprsentants des caisses cantonales de compensation et de Ja Centrale de compensation ont assist le 28 avril 1961 . une confe'rence d'instruction de 1'Office fd&al des assurances sociales sur Ja 5e revision de 1'AVS. Ont discutes, en particulier, les nouveJles dispositions sur les rentes et 1'ex6cution de 1'augmentation des rentes.

Les ge'rants des offices re'gionaux Al ont sie'ge' Je 5 mai 1961 sous la prsidence de M. Granachcr, de 1'Office fd&aI des assurances sociales, pour discuter diverses qucstions de proc6dure des offices rgionaux Al.

Mai 1961163

182

Developpements futurs dans le domaine de nos conventions internationales

Ges derniers temps, notamment ä I'occasion de l'entre en vigueur de Ja treizime convention bilat&aie conclue par la Suisse en matire d'assurances sociales (la convention avec i'Espagnc), on s'est demand si Ja Conf6d&ation avait maintenant ngoci des accords avec tous les pays avec lesquels des relations en matire d'assurances sociales sont pratiquement ncessaires.

Ii ne fait aucun doute que notre systme de conventions s'tend actuellement presque tous les Etats qui, eu 6gard aux colonies suisses qui y rsident, ou en raison de l'importance des migrations traditionnelies ou rcentes, dans un sens ou dans l'autre, entrent en ligne de compte comme parties un accord avec la Suisse. La seule lacune de quelque importance dans notre systme de conventions est sans doute constitue par les Etats-Unis, dont nous reparlerons plus bin.

Cela ne doit pas exclure, toutefois, que des conventions en matire d'assurances sociales soient passes, dans i'avenir, avec d'autres pays, si des circonstances particulires en font apparaitre la n6cessit. Les motifs en pourraient tre, en particulier, de nouveaux dveloppements dans le recrutement de maind'ruvre 6trangre pour notre conomie; de mme, des souhaits exprims par les Suisses l'&ranger et leurs organisations pourraient donner heu, le cas &h&nt, ä la ngociation de teiles conventions.

Si l'on tudie l'volution future de nos accords de rciprocit, on verra toutefois une autre tche se dessiner au premier plan : c'est Ja revision des conventions en vigueur. Des vceux ont dj t6 exprims cc sujet par piusieurs de nos partenaires, et ii n'est pas besoin de mentionner que le renouvellement des accords actueis, une fois commenc, devra ehre poursuivi rapidement et tendu ä toutes les conventions existantes ; la concession ha plus importante faire cette occasion, du co't6 suisse, i'inclusion de i'assuranccinvaiidit6, devra ehre accorde ä nos partenaires dans tous les cas oi la rciprocit nous sera garantie. Si l'introduction de cette nouveiie branche d'assurancc suisse constituc pour nos partenaires le principai motif de souhaiter la revision, iis ont cependant encore d'autres raisons d'aspircr a renouveler les conventions. Il s'agit d'abord, de faon tout 21 fait gn&ale, d'adapter les dispositions des accords internationaux aux revisions nombreuses, et parfois trs importantes, des 1gisiations internes ; cc n'est pas seulcment chez nous, mais aussi ä 1'tranger, que les systmes et les institutions d'assurances sociales ont subi, ces derni&cs annes, des modifications frquentes. Puis le droit international en matircs d'assurances sociales a 6volu6, lui aussi, d'une manire trs significative, pour ne pas dire exceptionnelle ; les concessions rkiproques, notamment entre les Etats de Ja Communaut conomique europenne, ont atteint un degr qui, dans les prcmires annes de l'aprs-guerre, aurait pass

183

pour inconcevable, et se sont &endues mme des branches de la s&urit sociale dont les prestations taient considcrcs jusque tout r&cmment comme troitement lides au territoirc, ainsi l'assurance-maladic, les allocations farniliales et l'assurancc-ch6mage. En mme temps, le grand nombre de ces conventions, d'une part, et d'autre part les liens Lonomiques et politiques qui unissent plus troiternent de nombreux Etats ou groupes d'Etats d'Europc occidentale, ont conduit l'laboration de nouvelies formcs de solutlons internationales, c'est--dire des rglemcntations multilaterales tcnducs. Cellcs-ci passent, l'heure actuclle, pour le modle d'un rglernent moderne en matirc d'assurances socialcs, et leur influcncc sur les vux de nos partenaires quant au renouvellemcnt des convcntions passcs avcc notre pays ne manquera certainement pas de se manifester lors des futures ngociations. Reste voir si et dans quelle mesure ces nouvelies conccptions se refltcront galemcnt dans nos conventions revises.

II

A quelles innovations dans le domaine des accords intcrnationaux les caisscs de compensation doivcnt-elles s'attendre prochainernent ?

Une prcmirc revision est pratiquemcnt t la veille d'tre achcvcie, celle de l'accord international concernant la securit6 sociale des batclicrs rh(na)z5. Le texte du nouvel accord a &e' &abli (cf. RCC 1961, p. 83, « Chronique mensudle ») et n'attcnd plus que la signature des Etats participauts. Commc la ratification de tous les Etats signataircs de l'accord actuel est ncessaire l'cntnie en vigucur de la convention revis6e, il pourrait s'couler encorc quelquc temps avant qu'elle acquire force de loi.

Alors quc les effets de cet accord, qui se lirnite au corps des bateliers rhnans, ne pcuvent intresscr quc peu de caisscs de compensation - de directives plus prkises seront donnes ici en temps voulu - la revision de la convcntion avec l'Italie, qui vient d'entrer dans une premire phase de ngociations, offre un int&t incomparablement plus grand pour les organes de l'AVS et de l'AI. On y trouvera, pour la premirc fois dans une convention internationale, des dispositions sur la situation des ressortissants trangers dans la branche d'assurance suisse la plus recntc, 1'assurance-invaliditL En outre, les articics actuels concernant !'AVS pourraicnt bien subir aussi quciques changcments. 11 faudra s'attcndre une clirninution de la durce minimum de cotisations donnant droit aux rentcs ordinaires. Eu c5gard aux prochains changements, nous recommandons ds aujourd'hui aux caisses de compensation, dans tous les cas oi des rcssortissants italiens dcmanderaicnt le remboursement ou ic transfert en Ita1ie de leurs cotisations, de les rendre attentifs aux ngociations en cours et aux possibilits d'innovations qu'elles ouvrent, de leur rappeler les consquenccs irrvocables du rcmboursemcnt ou du transfert des cotisations (perte de tous les autres droits vis--vis de l'AVS/AI suisse) et de leur donner le choix, en toute connaissance de cause, entre le maintien de leur demande ou son ajournemcnt dans les lirnites des dlais de prcscription.

II n'est pas certain, pour le moment, quc d'autres revisions soient mises cii ccuvre cette anne. 1ndpcndamment de cela se pose la question des droits

184

des rJsigis dans l'assurance-invalidit, qui exigera, le cas chant, un nouvel examen de la ratification de la convention internationale relative au statut des rfugis. Pour le moment, le prob1me est 1'tude. A cet 6gard, nous recommandons aux caisses de compensation, galemcnt en ce qui concerne les rfugi6s vivant en Suisse, de traiter sans prcipitation les demandes de remboursement des cotisations et de proposer aux assurs de repousser la liquidation de leur cas jusqu'. ce que leurs droits dans l'AI soient prciss. Nous ne manquerons pas de renseigner les caisses de compensation sur l'volution ult6rieure des questions concernant les ressortissants italiens et les rfugis.

Dans un avenir plus ou moins proche, des ngociations avec les Etats-Unis d'Am&ique en matire d'assurances sociales pourraient &re entames. Des contacts officieux entre les autorits administratives de la Suisse et des USA ont pris qui permettent d'affirmcr qu'une solution est souhaite galement de part et d'autre. Certains probImes, notamment de forme, doivent encore tre rso1us ; pourtant, l'on a des raisons de croire qu'une solution satisfaisante pourra tre trouve. Nous attirons ds aujourd'hui l'attention des caisses de compensation sur ces dveIoppcmcnts futurs, af in qu'elles soient en mesure, lorsqu'elles traiteront des demandes de rembourscrnent de cotisations manant de citoyens am&icains, de donner les explications voulucs. Nous pourrons au besoin les y aider.

Le Fonds de compensation en 1960

En 1948 a cr, sous la dnomination de Fonds de compensation de 1'AVS, un fonds indpendant qui, depuis ce moment, est crdit ou dbit de toutes les recettes ou d6penses de l'AVS (art. 107 LAVS).

Cc hut fut 1argi en 1960, dans ce sens que les reccttes et les dpenses de l'AI doivent galement passer par le fonds de l'AVS. Ort tient toutefois un compte ä part pour la nouvclle ceuvre sociale (art. 79 LAI).

En 1960 ga1ement, la suite de l'entre en vigucur du nouveau rgime des APG, fut cr un Fonds de compensation des APG. Celui-ci est gr par les meines organes et de la mme manire que le fonds de 1'AVS (art. 28 LAPG); ii fait pratiqucmcnt partie de ce dcrnicr et figure au bilan comme avoir du rgime des APG.

Ges innovations ont eu naturellemcnt une influencc sur le contenu et la prsentation tant des re1evs mcnsuels que du compte annucl du fonds de l'AVS. Le premier rsultat annuel qui comprend les trois muvrcs sociales est expos ci-aprs dans ses grandcs lignes. Rcnvoi est fait, pour plus amples d& tails, au compte de l'exercicc pub1i par le Conscil d'administration du Fonds de compensation. *

Relevons d'abord que les diff&entes cxuvres sociales ne sont pas finances de la mme faon. Toutes trois peroivent des cotisations auprs des assurs. Les cotisations AVS s'lvent en principe 4 pour cent du revenu dtcrminant.

185

L'AI et le rgime des APG peroivent chacun un supplrnent valant un dixime de la cotisation AVS. Les pouvoirs publics versent 5 l'AVS une contribution fixe qui se monte actuellernent 5 160 millions de francs par an. La contribution 5 l'Al, eile, est gale 5 la moiti des dpenses enregistrcs dans l'anne comptablc. Quant au rgime des APG, ii ne reoit rien. Les int&0ts du fonds sont partags entre les trois ciuvres socialcs, proportionnellernent 5 la fortune de chacune.

Les caisses de compensation ont encaissd en 1960 948,6 millions de francs de cotisations, dont 45,1 millions &alent des cotisations dues pour les ann&s 1959 et ant6rieures. Du montant restant de 903,5 millions de francs, 75,4 millions ont crdits 5 1'AI et 75,0 millions au rgime des APG. La part du rgimc des APG est un peu plus petite, parce quc les Suisscs 5 l'&rangcr assurs facultativement ne paient pas de cotisations pour les APG.

L'AVS seule a donc encaiss 798,2 millions de francs de cotisations, soit 53,9 millions de plus qu'cn 1959. Au mois de janvier 1961, dcrnicr rnois de l'annc comptablc 1960, fut enrcgistrc 1'entre la plus forte de cotisations pour la premirc fois depuis l'entrc cii vgueur de l'AVS, plus de 100 millions de francs de cotisations AVS ont 6t ports en comptc dans cc mois.

Lc fonds de conspcnsatzon a rapport 165,3 millions de francs d'int&ts contre 150,7 millions en 1959. Le produit des rvaluations compense droits de tirnbrc et frais de placcment, ainsi que les parts d'intrts revenant 5 l'AI (0,5 million de francs) et aux APG (2,8 millions de francs). 11 reste pour l'AVS un rcvcnu de la fortune de 160,9 millions de francs. Cclui-ci dpassc ainsi pour la premirc fois la contribution des pouvoirs publics.

Les rentes et les reinbonrsemcnts de cotisations de 1'AVS ont attclnt un montant annuci de 721,1 millions (687,3 cii 1959). Les paicrnents niensuels ont augmente continucilement et attcint le chiffre de 61,3 mdlions cii dccmbre. Cc montant, quc la poste distribuc rnois pour mois aux assurs, montre bicn !'importancc quc l'AVS a prise aujourd'hui pour les personnes 5gcs et les survivants. En pices de « cent sous »‚ il remplirait chaquc mois un train-marchandises de 18 wagons de 10 tonnes, ou si l'on voulait cmpiler ces piccs, dIes formcraicnt chaquc rnois environ 310 colonnes de la hauteur de la CoIigialc de Berne.

Les versements conccrncnt principalemcnt les rcntcs ordenaircs. Elles ont pass de 500,5 5 548,3 millions. Au mois de dccmbre, dies s'levaicnt 5 47,6 millions. Les rcntes cxtraordznaircs ont, bien cntendu, rccul et sont tombes de 187,4 5 171,0 millions. Oii est toutcfois toiiiid de constater quc jusqu'en scptcmbrc 1960 y cornpris, 14 millions de francs de rcntes cxtraordinaircs ont 6t5 distribus chaquc mois et qu'cn d5ccmbre les vcrscmcnts rcpr5sentaient encorc 13,7 millions. Les rcrnboursen7cnts de cotisations ont atteint 2,7 millions. Enfin, sont port6s en dduction les rcrnbourscincnts de rcntcs d'un montant nct de 0,9 million.

186

Le total annuel des cotisations des assurh et de leurs ernployeurs est, comme toujours, suprieur celui des rentes. Les rsu1tats mensuels ne sont toutefois pas tous l'image du rsultat annuel. En effet, quatre mois ont vu les caisses de compensation verser plus de rentes qu'elles n'encaissirent de cotisations. Pour quatre autres mois, les cotisations furent lgrement plus lev6es que les rentes. Les quatre derniers mois seulement firent pencher dfinitivement la balance du ct des cotisations. 11 s'agit -consquence de 1'introduction du dcompte trimestriel - des mois qui enregistrent habituellernent de fortes entres de cotisations : avri!, juillet, octobre et, comme äg dit, en premier heu janvier. Le graphique suivant illustre cet &at de choses.

Cotisations perues et rentes verses

par les caisses de compensation en 1960

Mio

Fr.

100

80

60

40

20

Fv. Mars Avril Mai Juin Juil. Aoüt Sept. Oct. Nov. Dc. Janv.

187

Les frais d'aclministration comprenncnt les frais de gestion de la Centrale de compensation, de la Caisse suisse de compensation et - autant qu'ils sont de'bits au fonds de compensation -de l'Office fddral des assurances sociales. A cela s'ajoutent les dpenscs occasionnes par l'affranchisscment forfait et les frais judiciaires. Le total des frais a atteint 12,3 millions, dont 1,6 Million fut utilis pour la Centrale de compensation, 0,8 Million pour la Caisse suisse de compensation, 0,4 Million pour le Dpartement politique fd6ra1 en raison de sa collaboration s l'application de i'AVS facultative des Suisses it l'tranger, et enfin 25 000 francs pour l'Office fdral des assurances sociales. En outre, pour des raisons de rationalisation et pour faire face aux nouvelles tiches, la Centrale de compensation a fait l'acquisition dun ordinateur 61ectrornque qui a cocit 1,3 Million l'AVS. L'affranchissement forfait dont bn6ficient les caisses de compensation a coit 2,2 millions. Comme par le pass, les caisses de compensation ont reu des contributions aux frais d'administration se montant 3i 6,0 millions au total. 11 convient de mentionner enfin la rubrique de 715 francs pour frais judiciaires. Unc dpense de cc genre apparait pour la prcmire fois; eile est unc consquence de la revision de l'artide 85, 2e aiina, lettre f, LAVS, selon lequel le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de scs frais et dpens, ainsi que de ceux de son mandataire.

*

En 1960, les rccettes de l'AVS ont dpass les dpcnses de 385,7 millions de francs. La fortune de l'AVS a pass ainsi i 5,61 milliards de francs.

*

La marchc des affaires dans i'AI a commente maintes rcprises dans la RCC de l'anne passe et de faon particulircment dtaillc aux pages 1 et suivantes de la RCC 1961. Les donncs d'alors sur la Situation financire n'taicnt pas dfinitives. Elles sont rcmplaces par edles qui figurent dans les dcux tablcaux suivants

Recettes de 1'AI en 1960

Tableau 1

Montanes en

Genre de reccttcs milliers de f rancs

Cotisations des assuris et des employeurs 75 423

Contributions des pouvoirs publics 26 616

Intrts du Fonds de compensation491

Total 1 102 530

188

Dpenses de 1'AI en 1960

Tableau 2

Genre de d6pcnses Moutants en Co pour cent milliers de francs du total

Prcstations en cspces .......37281 69,7

Frais pour mesures individuelles 11 705 21,9

SuEtvcntions aux institutions et orga-

nisations .............291 0,5

Frais d'application .........3956 7,4

Frais d'administration ........249 0,5

Total 53 482 100,0

Le premier compte annuel d'exploitation ne donne pas une image relle de la situation financire de l'AI. Du point de vue purement cornptable, le rsultat final rvle un cxcdent de recettes de 49,0 millions de francs (ii convient de rappeler ici que les pouvoirs publics couvrent la moiti des dpenscs). Relevons toutefois que les cas en suspens, les mesures de radaptation non encore factures er certains frais d'application ne figureront que dans le compte 1961, que les subventions pour les frais de construction er d'exploitation ainsi que les subventions aux organisations centrales ne reprsentent qu'une petite partie de cellcs qui sont s l'cxamcn ou qui feront encore l'objet de demandes. De plus, la cinquime revision de l'AVS aura el lgalement une rpercussion sur les rcntes Al. Le moment n'cst donc pas encore venu d'exposer la Situation financire re1lc de l'AI.

En vertu de la loi du 25 septembre 1952 conccrnant le rcgimc des APG, les prestations dcvaient tre finances par la rserve constituc au moycn du fonds crU en 1947 pour ic paicmcnt des allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain, er qui, au moment de l'entrc en vigucur du rgime des APG, s'lcvait lt 389,9 millions. L'articic 28 de la LAPG statuait que cc rgime excmpt6 de cotisations devait prendre fin au moment oh la rscrve serait r&luite lt 100 millions de francs. Cc moment arriva en 1959. La revision de la loi qui s'ensuivit imposa non seulement le paiement de cotisarions, mais amtsliora aussi les prestations. Cc qui restalt de la rserve, 88,1 millions, fut - teIle unc dot -remis au nouveau Fonds de compensation du rgime des APG.

Comme nous l'avons djlt mentionn plus haut, les assurs et leurs cmploycurs ont pays en 1960 75,0 millions de francs de cotisations. Unc part d'mt&ts de 2,8 millions fut passe du compte d'exploitation AVS au compte APG. En rcgard des rect'ttcs globales de 77,8 millions, nous trouvons une pense de 63,6 millions reprsentant des allocations pour perte de gain. Cc montant cst de 10,9 millions suprieur lt celui de l'annie prcdenre. Cet accroisscment cst du' principalement lt l'augmcntation gn&a1e des taux de

189

l'allocation et l'amlioration de l'indernnit minimale pour les services d'avancement; ii correspond approximativement t l'valuation falte dans le message relatif t la revision de la loi.

La fortune du rgime des APG a augment de la diffrence entre les recettes et la somme des allocations et des frais d'administration de la Centrale de compensation, c'est--dire de 13,9 millions de francs, pour atteindre fin 1960 102 millions de francs et par lt mme le montant fix6 comme rserve indispensible.

Au 31 dkembrc 1960, le Fonds de compensation de 1'AVS, y compris l'AI et 1'avoir des APG, avait plac/ un montant total de 5,5 milliards de francs.

Divers bruits courent encore dans le public au sujet de ces placements. On pritend, par exemple, quc « l'argent va uniquement i l'tranger » ou « qu'on fait des placements quelconques «. Cc sont ls des malentendus (pour ne pas utiliser une autre expression). La disposition lga1e de l'article 108 LAVS et les principes stricts fixs par le Conseil d'administration du Fonds de compensation garantissent une politique financire et 6conomique de placement parfaitement siire. Le graphique 2 montre la rpartition actuelle des placements.

Placetnents du Fonds de compensation de l'AVS ci fin 1960

Banques cantonales

18 0/0

Entreprises

semi-publiques Centrale 15 0/ des lettres da gage 26°/o

Confdration

11 0/0

Cantons Communes 16°/o 14°/o

190

Les placcments auprs de « corporations et institutions de droit public » (entreprises Iectriques et hpitaux publics) ne reprsentent que 0,2 pour cent du

total ils ont runis ceux effectus auprs des « entreprises serni-publiques « (en premier heu les entreprises hydro-1ectriques). Rappelons enfin et une fois de plus que les placements ne trouvent pas leur fin en eux-mmes, mais sont uniquernent un moyen de garantir d longue chance le palement des rentes.

Les infirmitös congenitales'

La question des mesures mdicaIes en gnral a discute dans la RCC 1961, page 90. Nous allons maintenant tudier plus particulirernent le traitement des infirmits congnitales, qui constitue un cas spcial parmi les mesures m& dicales bnficiant des prestations de l'AI. Cet expos6 ne prtend pas avoir un caractre dfinitif, car la niidecine fait constammcnt des progrs dans le domaine de la biologie hrditaire, de ha physiologie, de la pathologie et des mesures prophylactiques et thirapeutiques. Plus encore que dans d'autres domaines, le hgislateur a d6 donner t l'AI une certaine souplcsse en ce qui concerne le traitement des infirmitss conginitales. C'est pourquoi l'article 3, 2 aIina, de l'ordonnance concernant les infirmits congnitales (OIC) autorise le Dpartement fdral de 1'int&ieur . dsigner, dans des cas d'espce, certaines affections comme infirmits congnitales sans attendre une dcision du Conseil fcidral.

I. Les dispositions lgales

Pour plus de clart, cornmenons par citer les dispositions de la LAI, du RAT ei de 1'OIC sur l'octroi de mesures nisdicales pour le traitement des infirmitis congni tales.

Loi fdralc sur 1'assurance-inva1idit

du 19 juin 1959

Art. 13

Les assurs mineurs ont droit au traitement des infirmits congnitales qui, vu leur -eure, peuvent entrainer une atteinte la capacit de gain. Le Conseih fdiraI tablira une liste de ces infirmits.

1 Un tirage s part de cet article est en vcnte . ha Centrale fidrale des imprims et du maniriel, Berne 3, au prix de Fr. 0.90.

191

Art. 85, 2e a1ina

Les assurs majeurs ont droit aux prestations pr6vues i l'article 13 pendant cinq annes compter de 1'entre en vigucur de la prsente loi, si l'infirrnit congnitale peut &re supprime ou durablcment attnue par des mesures mdica1es de courte dure.

Ri'glement d'extcution de la LAJ, du 17 janvier 1961

Art. 3

La liste des infirmits congnitales prvue lt l'article 13 de la loi fait l'objet d'une ordonnance sp&iale.

Ordonnance concernant les infirmitc's congtni tales,

du 5 janvier 1961

Article premier

Sont rputes infirmits congnita1es au sens de 1'article 13 de la loi les in firrnit&s qui existent lt la naissance accomplie de 1'enfant et sont rnentionnes dans la liste figurant lt l'article 2. Le moment oh ces infirmins sont dce1cs est sans importance. La prltdisposition lt une maladie n'est pas rpute infirmit congnitale.

L'assur n'a pas droit au traitement des infirmits dsignes par un astrisque (*) dans la liste figurant lt l'article 2, lorsque l'infirmite en question n'aura manifestement pas d'influence sur sa capacitlt de gain.

Sont rputs mesures mdicales nccssaircs au traitement d'une infirmit& congnitale les actes mdicaux reconnus efficaces par la sciencc et qui permettent d'atteindre au micux et par des moyens ad6quats le but thltrapeutique vis6.

Art. 2

Cet article contient la liste officielle des infirmite's conge'nitales reproduite sur les pages de gauche qui suivent. Sur les pages de droite, on tronvera une traduction falte par l'Assurance militaire et mise d jour par l'Office ftdtral des assurances sociales; cette traduction est destinte au praticien, mais West pas considrte comme authentique .'.

Art. 3

La prsente ordonnance prend effet le le, janvier 1961.

Le Dpartemcnt de l'int&ieur est charglt de l'cx6cution. II est autoris lt dltsigncr comme infirmits congnita1es dans des cas d'espce, sans attendre une modification de la prsente ordonnance, des affections dont la nature congltnitale est evidente mais qui ne sont pas mcntionnes dans la liste figurant lt l'artide 2.

192

1. La peau

Cicatrices cutaneae cong.

Cutis laxa

*3• Kystes dermoYdo-pidermodiques congnitaux

Dysplasia ektodermalis cong. (ongles, cheveux, dents)

Epidermolysis bullose hereditaria

*6. Dfauts congnitaux de la peau

Ichtyosis et keratosis

Lymphoedema cong. (elephantiasis)

*9 Naevi et xanthomes

Neurofibromatosis

Ptrygion (doigts paIms, pt6rygium colli, etc., Status, Bonnevie-Ullrich)

Urticaria pigmentosa

Xeroderma pigmentosum

II. L'appareil moteur

Arthromyodysplasia cong. (arthrogryposis)

Chondrodystrophie

Dysostoses

Enchondromatosis multiplex

*18 Exostoses

Laxit articulaire congnitaIe

Hmihypertrophies et autres asym&tries corporciles congnita1es

Myositis ossificans progressiva cong.

Osteodysplasia exostotica

Osteogenesis imperfecta

Osteopetrosis

III. Malformations squelettiques d1imit&s

a. La t&e

Cr.nes lacunaires et autres anomalies congnita1es du crane Synostoses cr.niennes

193

1. La peau

*l. Cicatrices congnitales de la peau (3i la Suite d'infection intra-utrine, ou

de pressions exerces par des adhrenccs des membranes de l'ceuf).

2. Laxltd congnitale de la peau.

*3 Kystes congnitaux de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutan.

Troubles de la formation des ongles, de la peau et des dents par suite de malformation congnitale de l'ectoderme.

D&ollement congnita1 de la peau sous forme de bulles.

*6 Dfauts congnitaux de la peau.

Formation d'cailles au niveau de la peau et augmcntation de la couche corne.

Stase lymphatique congnitale (lphantiasis di i des troublcs congnitaux de la circulation lymphatique de retour).

*9 Naevi et tumeur 3i cellules jaunes.

Tumeurs congnitalcs bc'nignes du tissu ncrveux et conjonctif.

Ptrygion (doigts pa1ms, pt6rygion du cou; ic syndrome de Bonnevic-Ullrich est une maladie comportant de nombrcuscs anomalies de la peau et du tissu de soutien, parfois avec une malposition au niveau de l'articulation de la hanche, un vicc cardiaque congnita1, des adhrences au niveau des doigts, etc.).

Urticaire avec dpts de pigments dans la peau.

Dp6ts congnitaux de pigments jaun5.tres dans la peau.

II. L'appareil moteur

Malformation congnitalc des articulations et des muscles. Troubles de croissancc du cartilage.

Absence de soudure osseuse.

Multiples tumeurs cartilagineuses.

.*18. Excroissanccs osscuscs.

Laxit6 articulaire congnitalc.

Malformation de la moiti6 du corps dont la croissance a plus intense par rapport . l'autre et autres asymtries corporelles congnitales.

Ossifications musculaires progressives congnitalcs.

Malformations osseuses avec excroissances du tissu osseux (exostoses). Troubles au niveau des bauches osscuses.

Formation d'os compact.

III. Malformations squelcttiques dlimites

a. La t&e

Dects osseux au niveau du crne.

Ossification prcoce des sutures entre les os du cr.ne.

194

Cranium bifidum avec encephalocystocle

Platybasie (impression basilaire)

b. La colonne verubrale

Diastmatomylie

Rhachischisis avec myloc1e, myloni.hningoc1e et nningocIe

Spondylolyse et spondy1olisthsis

*32. Skoliosis cong.

Tratomes coccygiens

Malformations vertbrales

c. Les cdtes, le thorax et les omoplates

*35 Costae cervicales

Fissura sterni

Dfauts cong6nitaux des chtes

*38. Difformits du thorax et du squelette

*39• Scapula scaphodes cong. (scapula alata)

Anomalie de Sprengel

d. Les extrnitts

Amputations par brides amniotiques

Coxa vara et coxa valga cong.

*43• Dfauts et malformations congnitales des extrmits (talipes, etc.)

Genua vara, genua valga, crura vara cong.

Hypertrophie d'une extrmit, partielle (gigantom1ie, macrodactylie) Malformations sirnoides (p. ex. dauts de la rgion sacre, des organes gnitaux externes, de la cloaque, adduction et rotation des extrmits, ankylopodie)

Synostoses radio-cubitales

IV. Malformations des articulations, des muscles et des tendons

Malformations et dfauts congnitaux

Dystrophia musculorum progressiva

Luxationes cong.

Dystrophies musculaires familiales

195

La suture longitudinale du crne ne se ferme pas et permet la saillie de la substance c&bra1e avec ses enveloppes (rnninges) sous Je cuir chevelu. Platybasie (impression basilaire).

b. La colonne vertbra1e

Fissures longitudinales de la moelle et de la colonne vertbra1e.

Fissures des arcs vertbraux avec protrusion de la moelle et de ses enveloppes.

Fissures des arcs vertbraux; glissement ant&ieur d'une vertbre t Ja suite de fissures vertbrales.

*32 Dviation de la colonne vertbrale chez le nourrisson.

Tumeurs de Ja rgion du coccyx formes de diff&ents tissus cellulaires (tumeurs mixtes).

Malformations vertbrales.

c. Les c5tes, le thorax et les onzoplates

*35 Cbtes cervicales.

Fissure du sternurn.

Dfauts congnitaux des chtes.

*38. Difforrnits du thorax et du squelette.

*39• Saillie de 1'omoplate.

Malposition cong6nitale d'une ou des deux omoplates qui sont trop hautes.

d. Les extremits

Amputation de membres par des brides des enveloppes de l'ceuf (amnios). Courbure anormale congnitale du col du fmur, soit du c6t6 interne, soit du c6t6 externe.

*43• Dfauts et malformations congnitales des extrmits ou de parties des

membres (pieds talus et autres difformits des picds).

Angulations anormales congnitales des genoux et des jambes. Jambes en 0, jambes en X.

Croissance exagre partielle d'une extrmit, des doigts.

Jambes soudes avec malformation de Ja rgion du sacrum ct du bassin, des organes gnitaux (orifice commun i l'intestin et au canal gnital, etc.).

Soudure osseuse entre le radius et Je cubitus.

IV. Malformations des articulations, des muscles et des tendons

Malformations et dfauts congnitaux.

Dgnrescencc progressive des muscles.

Luxations cong&nitales.

Dgnrescence familiale (c'est-3.-dire lie 3. la familie) des muscles.

196

Myasthenia gravis congenita

Myotonia cong. (Thomsen, Strümpell)

Torticollis cong.

V. La face

Anodontia partialis aut totalis, avec gene de la mastication

Atresia choanae posterior

Cheiloschisis et autres dfauts de soudure de la face (rnacrostomie md.)

Cheilo-gnatho-palatoschisis

Epignathie

Glossoschisis

*61. Macroglossie

62. Micrognathie (Syndrome de Pierre-Robin)

*63. Mordex apertus gravis

64. Fistules du nez et des Ivres

*65. Prognathia superior et inferior gravis

Nez en bec et fistule des lvres

Affections congnitaIes des glandes salivaires et de leurs canaux excrteurs (fistules, stnoses, kystes, tumeurs, ectasies) Kystes et tumeurs de la langue

Vl. Le cou

Kystes cervicaux et goitre congnital

Fistules et fentes cervicales congnita1es

VII. Les poumons

Bronchiectasies congnita1es

Ernphysmes cong. lobaires

Agnsies des pournons

Kystes et tumeurs cong. du poumon

Squcstre pulmonaire

Pneumothorax congnita1

VIII. Les voies respiratoires

Stenoses laryngis cong.

197

52. Maladie congnitale entratnant une grave faiblesse musculaire.

53. Etat maladif congnital consistant en une tonicit musculaire exagre.

54. Torticollis cong.

V. La face

55. Absence congnita1e, partielle ou totale, des dents, avec impossibilit

de mastication.

56. Occlusion post&ieure d'une ou des deux fosses nasales.

57. Fissure au niveau des 1vres et autres malformations sous forme de fis-

sure au niveau du Visage (rnacrostomie incluse).

58. Bec-de-1ivre et gueule de loup.

59. Malformations de la mchoire sup&ieure et du palais.

60. Langue fendue.

*61. Langue trop grosse.

62. Maxillaire sup&ieur trop petit.

*63. Forme grave de non occlusion dentaire.

64. Fistules du nez et des Ivres.

*65. Saillie antrieure de la mchoire suprieure et de la m.choire inf&ieure.

66. Nex en bec et fistule des lvres.

67. Affections congnitales des glandes salivaires et de leurs canaux excr-

teurs (fistules, stnoses, kystes, tumeurs, ectasies).

68. Tumeurs ä contenu liquide, kystes et tumeurs de la langue.

VI. Le cou

69. Kystes cervicaux et goitre congnital.

70. Fistules et fentes cervicales congnitales.

VII. Les poumons

71. Dilatations congnitales des bronches.

72. Dilatations congnita1es des alvoles pulmonaires au niveau d'un lobe.

73. Absence d'un poumon.

74. Kystes et tumeurs cong. du poumon.

75. Squestration d'un poumon ou d'une partie du poumon.

76. Malformation congnita1e consistant en accumulation d'air dans 1'es-

pace pleural.

VIII. Les voies respiratoires

77. Stnose (= rtr&issement) congnitale du larynx.

198

IX. Le mdiastin

Tumeurs et kystes congnitaux du mdiastin

X. L'sophagc, 1'estomac et les intestins

Atrsie de I'cesophage et fistule cesophago-tracha1e

Atresia recti et ani

Atresia et stenoses cong. ventriculi (aussi estomac en sablier) Coeliakia cong.

Kystes, tumeurs et diverticules congnitaux

Anomalies de la topographie intestinale

Diverticulum ilei

Duplicatures du tractus digestif

Eventratio diaphragrnatica cong. et hernies hiatales chez I'enfant

Megacolon cong.

Stnoses congnita1es de !'cesophage (mga-cesophage inclus) Stnose pylorique

XI. Le foie et les voies biliaires

Atrsie des voies biliaires

Kyste congnita1 du cho1doque

Kyste du foie

XII. La paroi abdominale

Dfauts congnitaux de la musculature

Hernia funiculj umbilicalis

Hernia ing. lat. (sculement aprs confirmation op&atoire)

XIII. Le cteur, les vaisseaux et le systnie lymphatique

*97 Hacmangioma cavernosum

98. Malformations congnita1es du cceur et des vaisseaux

*99• Lymphangiornes

199

IX. Le mdiastin

Tumeurs et kystes congnitaux du rndiastin, c'est--dire des organes cornpris dans la cage thoracique entre les deux pournons.

X. L'osophagc, 1'estomac et les intestins

Occlusion de 1'asophage et ouverture faisant communiquer 1'cesophage avec la trache.

Occlusion du rectum et de 1'anus.

Occlusion et rtr.cissement du passage au niveau de 1'estomac.

Malformation congnita1e de la muqueuse et troubles fonctionncls du gros intestirl.

Kystes, turneurs et diverticules congnitaux de 1'intestin.

Anomalies de la topographie intestinale.

Diverticules de !'intestin gr1e.

Duplicatures du tractus digestif.

Hernie congnita1e au niveau du diaphragme avec protrusion des intcstins dans la cage thoracique; hernie diaphragmatique dans la rgion oi 1'cesophage traverse le diaphragrne (chez 1'enfant).

$8. Dilatation congnita1e du gros intestin.

Rtr&issemcnt cong6nital de 1'crsophage (y cornprls la dilatation conscutive la stasc alirnentairc).

Rtrcissernent de 1'intcstin au niveau du pylorc (sortic de 1'estornac).

XI. Le foie et les voies biliaires

Atrsie (occlusion) des voies biliaircs.

Kyste congnita1 du cho1doque.

Kyste du foie.

XII. La paroi abdominale

Dfauts congnitaux de la rnusculature.

Hernie ombilicale.

Hernie inguinale congnita1e (seulement aprts confirmation opratoire).

XIII. Le cceur, les vaisseaux et Ic systme lymphatique

*97• H&rnangiomc caverneux, tumcur des vaisseaux sanguins.

98. Malformations congnita1cs du caur et des vaisseaux.

*99 Tumeurs des vaisseaux lyrnphatiques.

200

XIV. La rate et le sang

Anmie du nouveau-ne'

Anmies congnita1es hypo- et argnratrices

Coagulopathies et trombocytopathies congnitales

Hmophi1ies

Ikterus haemolyticus familiaris cong.

Morbus haemolyticus neonatorum (sphrocytaire et non sphrocytaire)

XV. Le systme uro-gnital

Absence de testicules

Atresia et stenosis urethrae cong.

Atresia vaginae

Diverticulum vesicae cong. (diverticule de 1'urtre)

Dystopia renis

Ektopia vesicae

Fistulae recto-uro-genitales

Fistula vesico-umbilicalis cong.

Hermaphroditismus verus et pseudoherniaphroditismus Hydrocele testis et funiculi

Hydrometro-colpos et haematoco!pos

Hydronephrosis cong.

Hypospadie et 6pispadie de 1'urtre

Cryptorchidie unilat&ale et bilatrale

Tumeurs et kystes conginitaux du rein

Ren arcuatus sive concretus

Ren dupiex

Stenosis colli vesicae (Marion)

T&atomes (coccygiens, ovariens et r&rop&iton&ux) Ostium urt&a1 bant

Stnoses et atr6sies des uretres. Urtrocle.

Vesica gigantea

XVI. Le systme nerveux

a. Le cerveau

Kystes dermoides cong. du canal vertbral

Formes de 1'pi1epsie

Epilepsie rnyoclonique familiale

Epilepsie symptomatique due des affectioris congnitales du cerveau et des 0$ du crine

Epilepsie symptomatique la suite de traumatisme obsttricaI

201

XIV. La rate et le sang

Anmie du nouveau-n.

Troubles congnitaux de la rgInration du sang.

Troubles congnitaux affectant les plaquettes sanguines et la coagulation du sang.

Hmophi1ies.

Jaunisse congnitale et familiale.

Diminution de la rsistance des globules rouges du nouveau-n (avec ou sans formation de cellules sphiriques).

XV. Le systme uro-gnital

Absence de testicules.

Ritrcissement ou occlusion compRte de 1'urtre.

Occlusion du vagin.

Diverticule de la vessie et de 1'urtre.

Position anormale du rein.

Fissure totale de la vessie avec absence de la paroi ant&ieure.

Communication entre le rectum, le systmc urinaire et les organes sexuels. Communication ouverte entre la vessie et l'ombilic.

Hermaphrodisme vrai et pseudo-hermapbrodisme.

Hydroc1e du testicule et du cordon spermatique.

Accumulation de liquide et de sang dans l'utrus et le vagin.

Dilatation congnita1e du bassinet du rein.

Formation d'une fente inf&ieure et suprieure au mvcau de 1'urtrc. Testicules dans le canal inguinal ou dans la cavit abdominale (d'un ct ou des deux cts).

Turneurs ct kystes congnitaux du rein.

Rein en fer cheval ou rein soud.

Rein double.

Rtrcissernent de la sortie de la vessie.

Tumeurs mixtes.

Orifice urtral bant.

Rtrcissement et occlusion comp!tc des uretrcs. Urtroc1c.

Vessie gante.

XVI. Le systme nerveux

a. Le cerveau

Kystes congnitaux du canal vertbra1 forrns par du tissu cutan.

Epilepsie congnita1e

6pilepsie familiale avec contractions musculaires

pilcpsic syrnptomatiquc duc des !sions congnitalcs du ccrveau ou des os du crine;

pilepsie symptomatique duc i des lsions crbra1es et cr2niennes causes par un traumatisme au moment de la naissance.

202

Sclroses c6rbrales diffuses

Encphalocystomningocle

Hydrocephalus cong.

Sc1&oses crbra1es tub&euses (Bourneville)

Paralysies, ath6toses et dyskinsies crbraIes congnita1es

Systme nerveux: maladies (p. ex. ataxie de Friedreich)

b. La moelle pinire

Dystrophia rnusculorum spinalis progressiva (Werdnig-Hoffmann)

Dystrophie et araphie (hydromy1ies, syringomy11es)

Myatonia cong. (Oppenheim)

XVII. Les organes sensoriels

a. L'ceil

Amblyopia cong.

Angiomatosis cerebri et retinae (Hippel-Lindau)

Angiomatosis encephalo-trigeminalis (Sturge-Weber-Krabbe)

Buphthalmus, glaucoma cong.

Corn&e: opacits et staphylomes congnitaux

Dermodes de l'orbite

Fibroplasia retrolentalis et pseudogliorna cong.

Ichthyosis palpebrarum et corneae

Anomalies congnitales de l'iris et colobomes de l'uve

Paupires: malformations (blpharocha1asis, entropium, coloboma palpebralis, anky1oblpharon)

Troubles congnitaux du cristallin

Melanosis

Musculi oculi externi: paralysie isolk ou totale

*152 Naevi

*153 Neurofibromatosis

*154. Nystagmus

203

Induration diffuse du cerveau.

Protrusion d'une Partie du cerveau et des enveloppes crbra1es.

HydrocphaIie cong6nitale.

Induration circonscritc et arrondie du cerveau.

Paralysies, troubles de la coordination et des mouvements dus s une 1- sion nerveuse ce'rc'brale.

Maladies dgnratives et hrditaires du systme nerveux (par exemple ataxie de Friedreich, c'est-i-dire paralysic avec troubles de la coordination et pieds quins).

b. Moelle pintre

Transformation progressive congnitale des muscles due une lsion de la moelle pinirc.

Retard de croissance et de maturation (accumulation de liquide dans la moelle pinire et ses enveloppes, formation de cavits dans la moelle pinire).

Laxit musculaire congnita1e.

XVII. Les organes sensoriels

a. L'a'tl

Faiblesse grave de la vue.

Tumeurs formes par des vaisseaux sanguins dans la rgion du cerveau et de la rtine.

Formation de tumeurs vasculaires dans la rgion du tronc crbral et du nerf trijurneau.

Augmentation de volume du globe oculaire, glaucome congnital.

Corne : opacit&s et staphylomes congnitaux.

Tumeurs formcs par des cellules cutanes et situes dans 1'orbitc (tumeurs du derme).

Prolifration tissulairc indure l'int&ieur de 1'cejl et (faussc) tumeur nerv cuse.

Formation d'&ailles au niveau des paupircs et de la corne.

*147 Anomalies de 1'iris, formations congnitalcs de fcntcs dans 1'iris et dans l'apparcil suspcnscur du cristallin.

Malformations des paupircs (paupircs flasques, rcnvcrscmcnt en dedans du bord de la paupire, formation d'une fissurc perpcndiculaire, ankylose des paupires).

Troubles congnitaux du cristallin.

Pro1ifration de cellulcs pigmentes.

Paralysic isolde ou totale des muscles moteurs de l'ceil.

*152 Naevi.

*153 Tumeurs du tissu nervcux et conjonctif.

*154. Mouvcments saccads et rythmiqucs de l'i1.

204

155. Anomalies du nerf optique

Ptosis (phnomnes de Marcus-Gunn inclus)

Anornalies pupillaires congnitales

Anomalies de la r6fraction, tr?s prononce, congnitales

Rtinob1astome

Retractio bulbi

*161 Strabismus concomitans

162. Dgnrescenccs taptortiniennes (retinitis pigmentosa, atrophia gyrata,

chorioideae et retinae, chorioidrmies, amauroses taptortiniennes congnita1es)

*163. Voies lacrimales: malformations (stnoses congnitales du sac lacrimal,

atrsie des points lacrimaux)

b. L'oreille

164. Atresia auris cong.

*165. Malformations du pavillon (y compris Position d6fectueuse grave)

Persistance de fentes dans la rgion auriculaire et fistules de l'oreille moyenne, dfauts congnitaux du tympan

Surdit et hypoacousie grave

XVIII. Les organes endocriniens et les maladies congnitales

du m&abolisine

Syndrome adrnog6nital

Syndrome d'Albright (ostodystrophie fibreuse avec pigmentation cutane et pubert prcoce)

Alkaptonurie

Crniopharyngiome

Diabetes insipidus cong.

Dysplasie diaphysaire progressive (Camurati-Engelmann)

Syndrome de Fanconi-Debr6-de Toni

G1ycognose

Hmochromatose essentielle

Dgnrescences hpatico-1enticulaires (Wilson-Westpha!-Strümpell)

Hyperaminoaciduries primaires congnitales

Hypercalciuries prirnaires

Hypo- et athyroses

Hypocalimies farniliales

Nanismes hypophysaires et autres formes de nanisme hr6ditaire

205

155. Anomalies du nerf optique.

Ptose de la paupire suprieure (M.-Gunn = 1vation brusque d'une paupire tombante lors des mouvements de mastication).

Anomalies pupillaires congnita1es.

Troubles de la Vision dus i une forme trs anormale du globe oculaire. Tumeur nerveuse de la rtine.

Re'traction du bulbe oculaire.

*161. Strabisme convergent.

162. Dignrcscence de la couche sous-r&tinienne (dgnrescence de la r-

tine avec inclusion de pigments; dignresccnce de la rtinc et de la choroYde en cercle, ccit congnitale due la dgnrescence de la couche sous-rtinienne).

*163. Occlusion congnitale (rtrcissemcnt) du sac lacrimal, occlusion, mal-

Position de l'cndroit oi les larmes sortent de l'ceil.

b. L'oreille

164. Occlusion du conduit auditif.

*165. Malformations du pavillon (y compris Position dfectueuse grave).

Pcrsistancc de fentcs dans la rgion auriculaire et fistulcs de l'oreillc moycnne, dfauts congnitaux du tympan.

Surdite et hypoacousic grave.

XVIII. Les organes endocriniens et les maladies congnita1es du m&abolisme

Hyperfonction des glandes surrc'nales et sexuelles.

Troubles de la croissance osscusc avec pigmentation cutane et pubert pr&oce.

Excrtion urinairc d'acidc homogentisiquc.

Tumcurs kystiqucs sous la base du cri.nc avec troubles hormonaux hypophysaires.

Diabtc insipidc congnital.

Troubles de croissancc progressifs au niveau de la zone de croissancc des os longs la limite du cartilagc et de Pos.

Dginresccnce r1na1e avec nanisme et diabte.

Troubles du m&abolisme du glucosc sanguin.

Inclusion congnitale de pigments dans les tissus.

Dgnrescencc du foie et des noyaux lenticulaires du tronc crbral. Excrtion congnitale trop abondante d'acides amins dans 1'urinc.

Excr6tion cxag&ic de calcium dans l'urinc en tant que maladic primaire. Sous-dvcloppcment et absencc de la glande thyrode.

Diminution familiale du taux de potassium sanguin au-dessous de la normale.

Nanismes hypophysaires et autres formes de nanisme hrditaire.

206

Idioties amaurotiques (Tay-Sachs, Vogt-Spielmeyer)

Idioties phnyIpyruviques

Crtinisme

Lipodoses congnitaIes

Morbus Gaucher

Morbus Niemann-Pick

Morbus Schüller-Christian (granulorne osinophi1e inclus)

Mucoviscidosis (fibrose kystique du pancras)

Myoglobinurie paroxysmale

Neuroblastoma sympathicum (Sympathicogoniom)

Osteodystrophia fibrosa disseminata (Jaffi-Lichtenstein)

Oxalurie, oxaloses, congtnita1es

Phaeochromocytome congnita1

Porphyrie congnita!e

Troubles congnitaux du mtabo1isrne protidique

Pubert prcoce idiopathique

Rtjculoendothlioses (ma!adie de Abt-Letterer-Siwe)

Ttanie par hypoparathyroidisme

Rachitisme rsistant t la Vitamine D (hypophosphatmie, hypocalcmie,

etc.)

Intolirance congnitale au sucre (lactose, fructose, etc.)

XIX. Autres infirmits

Malformations multiples

Maladies infectieuses congnitales (p. ex. syphilis congnitaIe, toxoplasmose, tuberculose, list&iose)

Les prmaturs ayant i la naissance un poids infrieur

. 2000 g., jusqu'au dVe1oppement pondra1 normal

Traurnatismes obsttricaux graves

207

Grave faiblesse d'esprit avec ccit.

Faiblesse d'esprit avec troubles du mtabolisme des protines et excrtion urinaire d'acide pyruvique.

Troubles de la croissance et du cerveau dus s une dficience de la glande thyroidc.

Troubles congnitaux du ntabolisme des graisses.

Maladie comportant une augmcntation du volume de la rate et des troub!es du ni.tabo1isme des c&6brosides.

Accumulation de produits du m&abolisme des graisses dans les cellules. Maladie comportant des dpts de cho!estrine dans les tissus.

Induration kystique du pancras avec dilatation des bronches et maladie des sinus.

Excrtion urinaire de myoglobine, survenant sous forme de crises paroxystiques.

Tumeurs du tissu nerveux sympathique.

Troubles dissmins de la croissancc osseuse avec pro1ifration de tissu conjonctif.

Dgn&escence congnitale des reins avec nanisme et accumulation d'oxalates dans l'urine (caiculs rnaux forms d'oxalates).

Turneurs congnita1es de la surrna1e.

Maladie congnita1e affectant 1'hmog1obine.

Troubles congnitaux du rntabo1isme protidique.

Pubert prcoce d'origine inconnuc.

Toutcs les autrcs maladies comportant un dp6t de produits du mtabolisme dans les tissus (dp6ts de substances anormales du mtabolisme). Ttanic due une hypofonction des parathyrodes.

Rachitisme rsistant la vitamine D (diminution du taux du phosphore et du calcium dans le sang).

Intolrancc cong6nitale au sucre (lactose, fructose, etc.).

XIX. Autres infirmits

Malformations multiples.

Maladics infcctieuscs congnitales (p. ex. syphilis congnitale, toxoplasmose, tuberculose, listriose).

Les prrnaturs ayant s la naissance un poids infrieur 2000 g., jusqu'au dveloppement pondraI normal.

Traumatismes obsttricaux graves.

208

II. DMinition des infirmits congnita1es

Les infirrnit6s congnitales occupent, dans i'AI, une place spciale. Alors que les mesures mdicales ne sollt prises en charge par l'AI, selon l'article 12 LAI, que si dies n'ont pas pour objet le traitement de i'affection comme teile, mais sollt directement ncessaires la r6adaptation professionnelle, l'articie 13 LAI, plus large, n'exciut pas le traitement de 1'affection comme teile dans le cas des infirmits congnitales. Cette drogation tient compte du fait que les infirmits congnitaies ne sollt ni des maladies, ni des suites d'accidents, si bien que leur traitement n'appartient iii au domaine de l'assurance-maladie, ni s ceiui de i'assurance-accidents.

Etant donn cette situation spciaie, la notion d'infirmit congnita1e, teile qu'eile est conue par l'AI, prend ga1ement une signification spcia1e, car eile ne correspond pas toujours cc que l'on entend gnraiement par infirmit congnitale.

Le rapport de la commission fdrale d'experts pour i'introduction de l'AI, du 30 novembre 1956, montre qu'ii faut entendre par infirmits congnita1es toutes les infirmits qui existent djs t la naissance de 1'individu. Mais les infirmits congnitales ne peuvent pas toujours tre dceles äs la naissance; dies sollt nanmoins reconnues comme teiles, quel que soit le moment oi cette constatation est falte. En revanche, les dispositions hrditaires ou les prdispositions t une maiadie ne sollt pas rputes infirmits congnitaies.

Le Conseil fd&a1 a tenu compte de ces principes dans soll ordonnance concernant les infirmits congnitales. Comme ces infirmits ne peuvent ehre dceles parfois que sur le tard, mais que les dispositions h&ditaires ne sont pas rputes infirmits congnitales au sens de l'AI, ii faut en conclure que seules les affections h&ditaires dominantes peuvent tre reconnues, l'exciusion des affections hrditaires rcessives.

Les affections sollt hrditaires dominantes iorsqu'eiies se transmettent avec certitude la gnration suivante; dies sollt h&ditaires rcessives lorsque cette transmission n'a heu que dans certaines circonstances, selon les bis de i'hrdit6. Comme i'assurance-maladie peut, selon le droit actuel, exciure les affections Iirditaires dominantes, mais non pas les affections h&ditaires rtcessives, ii est vident qu'il faut tracer ici la limite des infirmits congnitaies au sens de l'AI. Cette limite, toutefois, n'est pas rigoureuse; eile s'adapte aux conditions sp&iales et s la grande diversit des phnomnes biologiques. Aussi trouve-t-on dans la liste des infirrnits congnita1es (art. 2 OIC) aussi des affections rcessives.

D'autres considrations s'ajoutent encore ces critres. Ainsi, le Conseil fd6ra1 a compit ladite liste en y admettant les maiadies infectieuses congnitales, les naissances prmatures (l'enfant ayant la naissance un poids infrieur s 2000 g.) et les traumatismes obsttricaux graves. Cette adjonction la liste a 6t6 faite parce que ces infirmits ne peuvent btre assures autrement et qu'une teile iacune serait inadmissibie dans les assurances sociales.

209

Pourquoi la de'bilite' mentale (oligophrnie), qui est pourtant une infirmit congnita1e, n'est-clle pas reconnue comme teile par l'AI ? Cette question a souvent pose. Certes, la dbilit mentale, surtout dans les cas les plus graves (imbcillit et idiotie), peut gnralement kre diagnostique peu de temps aprs la naissance, alors que les cas bnins (dbilit) ne se rvient souvent que des annes plus tard. Cependant, comme l'article 13 LAI parle du traitement des infirmits congnita1es, seules des affections susceptibles d'tre favorablement influences par un traiternent mdical ont pu äre admises dans la liste. Or, on ne connait actucilement aucun traitement chirurgical ou de mdecine interne dont on puisse dire avec certitude qu'il gurissc ou attnue la dibilit mentale. C'est pourquoi celle-ci n'est pas une infirrnit6 congnitaie au sens de 1'AI. Ajoutons cependant que l'AI ailoue aux dbiles rnentaux des subsides pour la formation scolaire spcialc et la pdagogie curative.

Les avis des rnc1decins sur le succs du traitement nidical du mongolisme (notamment par la thrapie hormonale des cellules fraiches ou sches) &ant encore trs partags, cette infirmit n'a pas admise dans la liste dfinitive des infirmits congnitales. Cette liste ne doit cornprendre cii effet que des infirmits ragissant indubitablement un traitement mdical. La thrapie des cellules fraiches ou sches a ses chauds partisans; mais plus nombreux encore sont les mdecins tout aussi srieux qui affirment qu't leur connaissance, aucun des succs de cc traitement n'a pu &re dfiment constat. Comme l'assuranceinva1idit n'a pas pour t.che de faire appliquer ses frais des traitements discuts, qui n'ont en fait pas encore dpass le stade exp&imental, le mongolisme ne sera, pour le moment, pas reconnu comme infirmit congnitale (en cc qui concerne les mesures mdicales). 11 se confondra, cet gard, avec la d6bilit mentale (oligophrnie).

Alors que 1'idiotie mongolienne (mongolisme) n'est pas due une disposition hrditaire, mais 3i une aberration des chromosomes, on peut dceler souvent dans le a'iabetes mellitus (diabte sucr), du moins dans les cas oi une personne jeune ou d'ge moyen contracte cette maladie, une certaine disposition hrditaire. C'est pourquoi cette maladic avait admise dans la liste provisoire des infirrnits congnitales. On pensait qu'elle ne serait reconnue comme teile que dans les cas rarissimes oi eile apparait pendant les premiers mois de la vie. Toutefois, comme le diabte, lorsqu'il se produit, ne nait que d'une disposition h&ditaire rcessivc, il fut dcid qu'il ne figurerait plus dans la liste dfinitive des infirmits congnitales publie par le Conseil fdral.

Le strabismus conco,nitans, en revanche, est reconnu maintenant comme infirmit6 congnita1e, bien que cette affection soit hrditaire rcessive, seulement, et non pas dominante ; ii ne faut pas, toutefois, que d'autres influences s'y ajoutent. De nombreux oculistes ne partagent pas cette ide, bien que l'astrisque cbt du chiffre 161 de la liste cxclue des mesures mdica1es les infirmits qui n'auront manifestenient pas d'infiuence sur la capacit de gain de Passur. Les comrnissions Al feront bien d'tre prudentes lorsqu'elles exaniineront de teis cas. La Socit suisse d'ophthalniologie etudie actuellement cette question; nous esprons publicr le rsu1tat de ses dlib&ations sous forme de directives t 1'intention des mdecins et des organes de l'AI.

210

Un cas tout diffe rent est celui des infirmits congnita1es graves, incurables ou mme mortelles, que Part mdical ne peut gurir ni soulager d'une manire sensible, mais qui ont besoin de soins mdicaux pour attnuer au moins les sympt0mes du mal. Ces infirmits-l. ont 6t admises dans la liste, afin d'viter une grave lacune dans nos assuranccs sociales.

Les infirrnits congnita1es nurnres l'article 2 OIC sont classes d'aprs des principes mdicaux et dsignes en bonne partie par leur nom latin, que tous les m6decins comprennent. II serait comrnocle pour les organes de l'AI que le mdecin, ayant dcel une infirmit congnitale reconnue par la loi, inscrive i ct de son diagnostic le chiffre figurant dans la liste de 1'OIC, car plusieurs de ces infirmits sont assez rares et connues seulement des sp&ialistes.

III. Quelques chiffres

Plusieurs commissions Al ont dress des listes de cas qui leur ont signa-Is et les ont groups par genres d'infirmits, sans toutefois distinguer spcialement les infirmits congnita1es. Une commission cantonale Al nous a fait parvenir une inte ressante liste des infirmits congnitaIes qui se sont prsentes sur 1000 cas examins.

Bien que cc travail ne prtende pas aboutir des conclusions susceptibles d'tre gnira1ises, ii Llaire nanrnoins certains prob1mes.

Pour plus de clart et de simplicin, nous avons group ces cas de la manire suivante

Peau ...............3

Appareil moteur ...........57

Face et cou .............8

Poumons et voies respiratoires ......1

Appareil digestif ...........5

Cour et vaisseaux ..........16

Maladies cong6nitales du sang ......13

Systme uro-gnital ..........11

Systme nerveux ...........39

Maladies congnitales des yeux ......5

Surdit et rnutit ...........33

Mongolisme ............28

Organes endocriniens et maladies du mtabolisme8

217

Sur ces 217 cas, on en a rclev 32 oi deux infirrnits congnitales diff&entes

taient cumules.

211

La facture du phcirmcicien dcins 1'cissurance-invalidite

Les mesures mdicales de radaptation comprennent notamment la remise de mdicarnents prescrits par ic mdecin. Ainsi les pharrriaczeus cntrent galement en contact avec l'assurance-invalidit. Ces relations ne sont d'ailleurs pas particulirement troites, puisque Je traitement de l'affectzon comme teile n'incombe pas . l'AI. En revanche, l'AI prend .?s sa charge les frais de gurison occasionns par les maladies et accidcnts d'us aux mesures de radaptation. Les infirmits congnitales constituent une autre exccptlon importantc en effet, les assurs mineurs ont droit . toutes les mesures mdicaJcs nccssaires au traitcmcnt, 3i condition qUe ces infirmits soient de nature 3i diminuer Ja capacit de gain. Dans ces cas-J, les prcscriptions relatives 3i la facturation, au contrJe et au paiernent de prestations en nature ont aussi leur importance pour les pharmaciens. Cependant, Ja procdure it suivre est encore mal connuc; nous allons tenter d'cJaircir cette question.

L'AI connaJt trois formules comptables, une jaune pour les notes de caractre gn&al, une verte pour les notes du mdccin et une carte de traitement grise pour les pharmaciens, masseurs, moniteurs de gymnastzque mdicaie ou physiopraticiens, ainsi que pour Je personnel paramtdicai (infirmircs, etc.).

*

Nous ne parlerons ici quc de Ja carte de traiternent. Cettc carte a pour modJe Ja carte d'accidents de Ja CNA, mais die rernplit une autre fonction. La carte d'accidcnts de Ja CNA est avant tout une attestation de 1'incapacit6 de travail de Passure' et ne scrt de formule comptable pour Ja pharmacic qu'3i titre acccssoire. L'AJ a renonc6 it cette pice de lgitimation, i. cette « carte de i'invalidc ». D'autre part, Ja carte de traitemcnt scrt de facture non seulement au pharmacien, mais aussi d'autrcs sp6cialistes, qui tous travaillent pour 1'AI sur l'ordrc du mdecin traitant ou d'ententc avec lui.

Une fois quc la mesure m6dica1c a & prescritc, Je secrtariat de Ja cornmission Al 6tablit Ja carte ct Ja remet . 1'assur, qui la dünne au m6dccin traitant. Le m6dccin prcscrit de iui-mime (c'cst-it-dirc sans quc la commission Al alt lt se prononcer sur cc point) les mdicaments nccssaires et &ablit l'ordonnancc. Le pharmacien Jivre les mdicarncnts et les facture i la page 2 de la carte de traitement. 11 rend Ja carte Ii. Passure' et conserve l'ordonnance, qu'iJ tient lt la disposition de J'assurance.

212

D'entente avec la Socit szisse de pharmacie, on procde en Drincipc, dans 1'AI, de la mme manirc quo pour la CNA quant . l'achat de mdcaments (prise en charge de tous los mdicaments et spcialits pharmaceutiques au prix de d6tai1, sclon la Liste des me'dicaments, sans rcstrictions). Cette liste, public par ic Service fd&a1 de 1'hygine publiquc, sert aux caisses-maladie et aux iivraisons des services fdraux ; eile indiquc los tarifs ncessaires.

Quand Ic traitcrncnt est termin, le rndecin confirme la page 5 de la carte qu'il a prescrit los mdicaments mcntionn&s et transmet la carte au secr&ariat de La commission Al. Cciui-ci vrifie si los prcstations factures concordent avec ceiles qui ont prvues par la commission et apposc son visa. La carte de traitcmcnt est envoye ensuite la Centrale de compensation Lt Genve, qui v&ific la concordance avec los tarifs et paie le unontant. S'il y a une contcstation Lt propos du montant exig ou si une dcmandc en restitution doit tre prsente, la Centrale de compcnsation transmct le dossier Lt la caisse de cornpcnsation comptentc, qui liquidera le cas. Ceia ne s'cst hcureusement pas produit jusqu'Lt prscnt.

Un traitement Al peut durcr longtemps. Pour quo ic crancicr ne doivc pas attendre trop longtcrnps le paiement de sa facture, ic sccrtariat de la commission Al inscrit au bas de la page 1 de la carte de traitcmcnt ic diai jusqu'Lt l'expiration duquel le rndecin traitant doit rcnvoyer la carte. Cc diai, comme l'a dcmand notamment la SocitLt suissc des pharmacicns, ne doit pas dpasser, en regle gnralc, trois mois compts Lt partir de la rcmisc de la carte. Par suite du gros travail assun par los organes de l'AI, ii est arriv6 parfois quo !es secr6tariats des commissions Al aient du rctard et quo la Centrale de compcnsation ne puisse traitcr los factures au fur et Lt mesurc de icur arrive, comme eile i'aurait voulu. L'OFAS attache une grandc importance Lt la transmission hcbdomadairc des factures par los secrtariats des commissions Lt la Centrale de compcnsation. Celle-ei est parvenuc maintcnant, aprs les invitables difficuits du d6but, Lt assurner d'unc rnanirc conforme aux cxigcnces la tLtche toutc nouvcllc du paierncnt des prestations en nature.

Sous la forme adopte, la carte de traitcment, si on la compare Lt la facturation dans l'assurancc-maiadic et l'assurancc militairc ou, Lt un dcgr un peu moins prononc, dans 1'assurancc-accidcnts, rcprscntc une innovation. Los formules Al en gnral et los formules cornptablcs en particulicr ont di hre 1aborcs dans un tcmps cxceptionncllcmcnt bref. Ii est cncorc trop t6t pour porter un jugement d6finitif sur la commodit de la carte de traitement. Ds qu'il aura runi un nombrc suffisant d'cxp&ienccs, l'OFAS la soumettra, avec los autres formules Al, Lt un nouvel examen et la perfcctionncra au bcsoin.

213

Les contröles d'employeurs en 1960

Le nombrc des rapports reus par l'Office fdra1 des assurances sociales, rest stationnaire durant 1'anne 1959, a passabiement augmcnt au cours de 1'ann6e &oule. Le tabicau ci-aprs donne les totaux annuels des rapports remis par les bureaux de revision depuis la publication de la circulaire 62.

Nombrc de rapports de contrdlc Annie reus 1 lOffice f6d6ra1 des asss]ranccs sociales 195414687

195515419

195615517

195716789

195817933

195917914

196018857

De 1'entre en vigueur de i'AVS jusqu' fin 1960, l'Office fd&a1 des assurances sociales a reu en tout 183 102 rapports.

L'augmentation continue que montre le tabieau ci-dessus est en partie due au nombre croissant d'ernployeurs contrIs sur piace conforrnment aux prescriptions de la circulaire 62. Eile provient cga1ement du fait que les caisses de compensation font de plus en plus usage de la possibiiit de faire contrler sur piace des ernpioyeurs qui pourraient tout aussi biers 8tre contr616s par d'autres mesures; cc fut particulirernent le cas en 1960.

Tandis qu'en 1958 queique 3000, et en 1959 que!que 2000 rapports avaient exig6 un examen spcial 3i l'Office f6drai des assurances sociales, le nornbre de ces cas spciaux est tornb . cnviron 1800 en 1960, soit t un peu moins de 10 pour cent du nombre des rapports reus. Par exemple, ii a maintes fois t6 ncessairc de rappeier l'attcntion des intiresss les prcscriptions des circulaires 36 a et 62, car les rapports ne contenaient pas d'indications sur le contr6le prcdent ou ne donnaicnt a cc sujet que des renseigncmcnts insuffisants. Lors du changement de caisse, i'on oubiic encore parfois que la caissc de compensation annonant le changernent doit indiqucr sur la carte de mutation quelles mesures de contr6ic eile a prises, en particulier si i'employcur a ete contr51 sur piacc et, le cas &hant, . quel moment cc contr61c a eu heu pour la dernire fois. Ii arrivc asscz souvent, iorsqu'un contr6le a &c cffectu par un burcau de revision, que ic rapport ou une copic du rapport de contr61c ne soit pas mis i ha disposition de la nouveile caissc de compcnsation. Ii est

214

n&essaire de suivre la procdure prescrite, sinon, comme 1'examen de plusieurs cas 1'a dmontr6, ii risque de se produire dans le contr6le des lacunes qui peuvent avoir des suites dsagr6ab1es pour tous les intresss.

Presque toutes les caisses de compensation respectent intgra1ernent les Mals de contrfle. Dans quelques cas seulement, les contr1es subissent encore des retards. L'Office fd&a1 des assurances sociales s'est vu dans 1'obligation de rappeler aux caisses de compensation intresses qu'aux termes de 1'artidc 162, 31 a1ina, RAVS, et du chiffre III de la circulaire 62, les grants des caisses de compensation ont la responsabi1it de respecter et de faire respecter le d1ai de contr1e de quatre ans. Les mandats aux organes de contrle doivent leur &re remis suffisamment t&, en indiquant le d1ai d'excution.

A plusieurs reprises, des rapports de contr1e d'employcurs ont donn heu t un examen approfondi de questions concernant ic salaire dterminant.

En cc qui concerne 1'cxtcution mmc de ces contrfdes, ii a 6t nccssaire dans de nombreux cas de dcmander des comp1mcnts d'inforrnations aux organcs de revision lorsque les rapports ne fournissaient pas d'indications suffisantes sur les points vrifis ou sur 1'arnpleur des sondagcs.

Les quelque 20 000 rapports reus en 1960 ont donn s 1'Office fdra1 des assurances sociales une image irnpressionnante des efforts fournis par les caisses de compensation et les bureaux de revision pour obtenir des employeurs un d&ompte correct des cotisations. Un tel travail ne saurait btre trop appr&i ii permet non seulement, annc aprs anne, d'importants paiements de cotisaions arri&es, mais assure au sa1ari, dans une certaine mesure, la rente laquelle ii a droit. Cc dernier point a encore gagn6 en importance depuis que les rentes sont ca1cu1cs pro rata temporis. D'autre part, les rapports de contr1e d'employeurs dmontrent la bonne vo1ont de la maj«orltd des employeurs, qui s'efforcent d'accomplir consciencieusement les tchcs imposes et ont droit, cc titre, i la reconnaissance du public.

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Prob1mes d'appliccition de 1'AI

Le droit aux mesures de Madaptcition: epouses invalides de plus de 60 ans, mais n'ciyant pas encore 63 ans revolus'

Des mesures de radaptation peuvent-elles tre envisages en favcur de 1'pouse dont Je man bn6ficie d'une rente de vicillesse pour couple ? Dans sa rponsc

Ja commission Al qui avait pose cette question, l'OFAS se fondc sur l'article 10, le, alina, LAI. Aux termes de cette disposition, Passure' cessc d'avoir droit aux mesures de radaptation lorsqu'il peut pr&endre une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette rglc s'applique aux pouscs dont Je conjoint touche une rente-vieillesse pour couple. Une femme dont Je man reoit une rente de vicillesse pour couple n'a donc pas droit aux mesures de radaptation, mme dans le cas oh eile n'a pas encore accompli sa 63e anne.

Mesures mdica1es: operation du cur'

Grace aux progrs raliss dans Je domaine de l'anesthsie, los cardiologues peuvent, de nos jours, pratiqucr des interventions chirurgicales dans un grand nombre de cas d'insuffisance cardiaque. Los oprations n&cssitcs par des 1sioris cardiaques non congcnitales ne justifient pas i'octroi des prestations en vertu de l'article 12, 1 ahna, LAI, car ii s'agit l de cas typiques de traitements ehe l'affection comme teile.

Ainsi en va-t-11, par cxcmple, d'une optration pratiquc par suite d'insuffisance mitrale, constat6e i l'.ge de 25 ans mais conscutivc une maladic infecticuse (chora minor) contracte hi l'ge de 6 ans.

Moyens auxiliaires: vhicu1es ä moteur'

Des vhicules moteur sont fournis aux sculs assurs qui peuvcnt, d'une manire durablc, cxerccr une activit6 icur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre t leur travail sans un v4hicu1e 1. motcur personnel. Cependant, mme si ccs conditions sont raliscs, 1'octroi par l'AI d'un vhicule motcur comme moyen auxillaire n'entre pas en conside'ration :

- lorsque l'assur6 se trouve encore au stade de Ja formation ou du reclasse-

ment;

- lorsque Ic vhicuie est affect6 aux besoins ehe l'entreprise ou doit ehre

considr6 comme moyen indispensable ci i'exercice ehe ha profession (par exemple pour visiter Ja ciicntble).

1Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 21

216

Mesu.res de readciptation: prise en charge subsquente des frais par 1'AI 1

Lorsque, dans les cas prvus i. l'article 78, 2e alina, 2e phrase, RAI, des caissesmaladies ou d'autres institutions sociales demandent 1'AI la restitution des frais qu'elles ont d<j4 pays, le dossier complet, y compris une copie de la dcision, sera transmis l'Office fdral des assurances sociales, ds que la dcision renduc par la caisse de compensation aura acquis force de chose juge.

L'OFAS examine si l'on peut faire droit i la demande. Le cas chant, ii dtermine le montant des frais qui peuvent tre pris en charge par l'AI, puls en informe Passure', Ja commission Al, les caisses-maladies, ou les institutions sociales intresses. Ii donne simultanment 1'ordre de paiemcnt Ja Centrale de compensation.

Demeure rserve, jusqu' nouvel ordre, la rglementation sp&iale pour les cas de polio, selon n° 48 du bulletin de l'AI no 5, du 13 mai 1960.

Mesures en fciveur des mineurs inciptes ä recevoir une instruction: contribution aux frais de soins ä domicile 2

Le Tribunal fd&al des assuranccs s'est prononc rkemment dans divers jugements sur les conditions auxquelles l'AI peut et doit verser des prestations aux assurs mineurs qui, ä cause de leur invalidit, sont inaptes recevoir une instruction et qui sont soigns domicile.

Le Tribunal a admis en principc la possibilit d'octroyer des prestations Al ces assurs, mais aux conditions suivantes

Le mineur assur devrait, en raison de son invalidit et de son inaptitude recevoir une instruction, kre p1ac dans un 6tablissement.

Des soins et une garde appropris, comme dans un tablissement, doivent lui tre assurs domicile. Si le mineur n'est pas soign domicile par du personnel paramdical ad hoc, Ja commission Al requerra un rapport du mdccin traitant ou d'unc ceuvrc sociale tablissant quc les soins et la garde appropris sont bien assurs domicile.

Les soins et Ja garde appropris doivent causcr des frais (par exemple en raison d'usure du linge). Si aucun chiffre ne peut &re articul, la commission Al estimera ces frais selon ic cas.

La contribution Al scra fixe, compte tcnu des points prcit6s, dans les limites de l'article 13, 2e alina, RAI ; de l'avis du Tribunal, le maximum de 3 francs par jour prvu par Ja loi devrait toutefois n' tre allou qu'exceptionnellement.

'Extrait du « Bulletin de l'AI » n° 21

2Extrait du «Bulletin de I'AI » n° 22

217

Les effets du mariage d'une enfant sur le droit ä la rente comp1nientaire

Piusieurs caisses se sont demand6 si le parent invalide pouvait continuer toucher une rente compl6mentaire pour une fille qui s'est marie.

La rponse est ngative. Aux termcs de l'article 35, leF alin&, LAI, le droit aux rentes comp1mentaires est sournis aux conditions qui rgissent le droit aux rentes d'orphelins. Cc sont donc les dispositions de l'AVS relatives la naissance et l'cxtinction des rentes d'orphelins qui d&erminent la naissance et l'extinction du droit aux rentes comp1mentaires.

Or, bien quc la loi sur l'AVS ne le mentionne pas exprcssmcnt, il y a heu de considrer le mariage comme cause d'extinction du droit la rente d'orphclin. Dans ha Revue de 1952, page 269, notre Office a eu l'occasion de prciser ccttc question, en relevant en substance quc le mariage rend majeur (article 14, 2e ahina CCS) et quc, ds lors, on ne saurait considrer des personnes majeures comme des « enfants » au sens des articles 25 et 26 LAVS. A cette considration de principc s'ajoute cncore le fait que ha fihle mineure acquiert par son mariage un nouveau soutien en la personnc de son man, cc qui ne justifie plus l'octroi d'unc rente destn6e compenser la perte de soutien.

Il apparait ainsi quc le parent invalide n'a plus droit ä une rente complmentaire pour sa filic, partir du moment oii celle-ci a contract mariage.

BIBLIOGRAPHIE

A. Wcrnhi-Hässig : Invalidität und Rehabilitation in ärztlicher Sicht.

(Editions S. Karger S.A., Baic.)

Cette publication groupe une srie de confrences qui furent prsentes par des spcialistes de la mdecinc et de ha radaptation des invalides lors du 8e cours rndical de perfectionncment organis par la Ligue cantonale zuricolse contre la tuberculose. Citons, parmi les sujets traits

Dfinition de termes techniques - Thrapie physique et fonctionnelle prparant la radaptation professionnelle -Les tchcs qui incombent i un centre de r&daptation - Radaptation dans l'orthopdie - Problmes d'assistance dans une clinique orthopdique -Radaptation aprs un traurnatismc

- R6adaptation dans la psychiatrie - Radaptation des hmiplgiques Radaptation aprs un traumatisme crnien et une op&ation du cerveau - Radaptation du point de vue morphologique -Assurance-invalidit fd&ale et mdecin. L'ouvrage contient en outre de nombreuses illustrations et rfrences bibhiographiques.

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PETITES INFORMATIONS

Interventions

pariementaires Lc Conseil f6dral a rpondu Je 11 avril 1961 de Ja manire traites aux suivante la question de M. Schib, conseiller national, du Chambres fdraies 20 dcicembre 1960 (v. RCC 1961, p. 63)

Question Schib « Aux termes des dispositions legales en vigueur, les gendu 20 dcembre 1960 dres et les beaux-pres ne sont pas exclus purement et sim-

pJement du droit aux allocations familiaJes pour les travailleurs agricoJes. Ils peuvent y prtendre si leur position dans J'exploitation est comparabJe ceJic d'un travailleur 6tranger Ja familie. Dans plusicurs arrts, Je Tribunal fdral des assurances avait refus6 de reconnaitre aux gendres et aux beaux-pres un droit aux allocations, Ja condition prcite n'tant pas remplie. Pour assurer une application uniforme des prescriptions legales, i'Office fdraI des assurances sociaJes s'tait donc vu contraint, en date du 4 juiJJet 1960, d'adresser aux caisses de compensation une circulaire leur enjoignant de suspendre le paiement des allocations aux gendres. Les organes d'excution devaient ainsi 8tre mis en mcsure de rexaminer Ja quaht de saJaris des beaux-fiis. En revanche, iadite circuiaire ne visait pas du tout priver les gendres du binMicc des allocations; par consquent, eJJe n'tait en contradiction ni avec J'esprit ni avec Je but des dispositions en vigueur.

Dans des arrts rcents, Je Tribunal fdrai des assurances a jug qu'iJ faliait notamment reconnatre Ja quaJit6 de sa-Jaris aux gendres Jorsque l'expJoitant avait encore des fils qui travaiHaient sur Je domaine. En vertu de cette jurisprudence, une partie des gendres continueront donc is recevoir les allocations famihaies.

Question Sauser La question Sauser, du 6 mars 1961 (RCC 1961, p. 148), a du 6 mars 1961 reu du ConseiJ fdrai, Je 28 avriJ 1961, Ja rponse suivante:

« Aux termes de J'article 5, 2e alina, de la loi fdrale sur J'assurance-vieiHesse et survivants, le saiaire dterminant comprend toute rmunration pour un travail dpcndant, fourni pour un temps dtermin ou indterminL Cette notion, qui est dfinie de faon toute gn6raJe dans la Joi et dont Ja jurisprudence donne une interprtation large, englobe, en principe, gaJement les primes que 1'employeur accorde au sa-

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1ari en sus de la rmunration ordinaire, pour un travail spcial fourni sous forme de suggcstions ou de propositions d'am61ioration. C'est pourquoi de teiles primes au rendement sont express6ment mentionnes i 1'articic 7, lcttrc c, du rglement d'excution de la ioi fdiirale sur l'assurance-viciliessc et survivants, comme himcnts du salaire dtcrminant. Sans une modification des dispositions igales, i'on ne saurait donc exceptcr les primes en question du salairc dciterminant.

Si, toutcfois, les propositions d'amlioration n'ont que peu de vaicur, on pcut admettre que les prestations en espces et en nature qui sont accordcs par l'empioyeur ic sont cxi reconnaissance du mrite de son salarie et ont, par consquent, le caractre de cadeaux. Scion l'articie 8, lettre c, du rglement d'cxcution prcit, de teiles prestations ne sont pas comprises dans le salairc dtcrminant, si dies ne dpassent pas la valeur de 100 francs par anne.

Question Weibcl La question Weibe!, du 8 mars 1961 (RCC 1961, p. 149), a du 8 mars 1961 rcu du Conseil fdrai, le 14 avrii 1961, la niponsc suivantc:

« L'indemnini que i'assurancc militaire Verse pour !'hospita!isation des malades mi!itaires est fixe sd!on !e principc de i'entdrc couvcrturc des frais. Eile comprend !a taxe journahre et les prestations supphimcntaires. Lcs taux de ccs dcux iliimcnts sont fixis par contrat avec chaquc h6pital sc!on sa catiigorie et dans les !imitcs d'un tarif etabli en collaboration avec !'association des iitab!issemcnts suisses pour malades. La statistique des itablisscments hospitaliers ct les comptcs annuels remis au service fdrai de 1'hygine publique servent de base, lors des pourparicrs avec !'association susnomme, aussi bicn qu'avec les 1i6pitaux.

Fonds de Le Conseil d'administration du fonds de compensation de compensation de l'AVS a cffcctu, au cours du premier trimestre de 1961, !'AVS des p!acements pour unc somme de 184,8 millions de francs,

dont 50,2 millions sont des remplois de capitaux.

La totalit6 des capitaux du fonds de compensation de 1'AVS p1ac6s au 31 mars 1961 se monte 5672,3 millions de francs, se rpartissant entre les catiigorics suivantes d'cmpruntcurs, en millions de francs: Conf6dration 574,2 (622,2 fin dcembre 1960), cantons 909,7 (895,2), communcs 757,4 (754,7), ccntraics des lcttres de gage 1527,1 (1437,1), banques cantonales 1011,6 (978,0), institutions de droit public 12,5 (12,5) et cntreprises scmi-pub!iqucs 879,8 (835,9).

Lc rendcmcnt moycn des capitaux piacs au 31 mars 1961 est de 3,22 °/o, contrc 3,21 /o la fin du quatrirnc trimestrc de 1960.

220

Allocations Le 27 fvrier 1961, le Grand Conseil a approuv un projet familiales dans le du Conseil d'Etat modifiant la loi du 17 novembre 1959 sur canton de les allocations familiales en faveur des petits paysans de la NeuchteI plaine (voir RCC 1960, p. 104). Jusqu'ici, les petits paysans

et viticulteurs indpendants de la zone de plaine, dont la Situation de familie et le revenu &aierit ceux qui donnaient aux paysans de la montagne le droit aux allocations familiales fixi par la LFA, bn6ficiaient d'unc allocation pour enfant de 15 francs par mois et par enfant. La limite de revenu a maintenant 1ti leve de 4000 5000 francs, si bien que le cercic des b6mificiaires d'allocations cantonales englobera les paysans de la montagne dont le revenu se situc entre 4000 et 5000 francs, et qui ne peuvent de cc fait recevoir les allocations fdiraies. Le montant du suppliment pour enfant reste fixe ä 500 francs. Le Conseil d'Etat estime quc cette modification, qui est entre en vigucur avcc effet rtroactif au 1er janvier 1961, portera de 150 650 le nombre des cnfants donnant droit aux allocations; i'augmentation serait de 100 pour la zone de plaine, tandis quc 400 enfants de paysans de la montagne seraicnt viuis par les nouvclles dispositions legales.

Nouvelies M. Fritz Braun, g&ant de la caisse de compensation 64 (Tranpersonnelles sithandcl), a quitt son poste le 31 mars 1961. M. Walter E.

Meyer a nomm . sa place le irr avril.

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221

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Errata Dans la table des concordances p. 36, il faut lire, ä la 8e ligne

de la colonne du milieu: ancien n° 335.4, nouveau n° 342.1/2.

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AVS/AI/APG

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JURISPRUDENCE

Assurance-invalidite

R1ADAPTATION

Arrtt du TFA, du 23 mars 1961, en la cause A. H.

Article 20, 1er alin&, LAI. Les assurs mineurs, inaptes i recevoir une

instruction, qui sont soigns ä la maison, peuvent prtendre des presta-

tions Al \ condition - qu'on doive admettre qu'en raison de leur invalidit, ils devraient tre p1ac6s dans un hablissement - que des soins et une garde appropris leur soient assur&s la maison - que les soins et la garde entrainent des frais sp&iaux (par exemple usure du linge) que la commission Al appr&ie lorsque aucun chiffre ne peut &re articul. Article 13, 2e alina, KAI. La prestation de l'AI est fixe compte tenu des constatations faites dans le cas d'espce; le maximum de 3 francs par jour prvu par la loi devrait toutefois n'tre allou qu'exceptionnellement.

Artscolo 20, capoverso 1, LAJ. Gli invalidi minorenni inetti a ricevere un'lstruzione e curati a casa hanno diritto ai sussidi dell'AI se

- necessitano di un collocamento in un istituto,

- sono garantite cura e custodia appropriate a casa

e

- sorgono parttcolars spese (ad es. a causa di usura di biancheria), ehe se non poss000 essere comprovate devono essere valutate dalla commissione Al secondo le circostanze particolari dcl caso.

Artscolo 13, capoverso 2, QAI. Il sussidio dell'AI dev'essere stabilito nella misura degli accertamenti fatti; l'importo massimo di 3 franchi il giorno dovrebbe essere applicato Solo lfl casi straordinari.

L'OFAS a forrnii appel contre le jugement de la commission de recours accordant des prestations en faveur d'un assur6 mineur inapte i. recevoir une instruction, en alhiguant que lorsqu'un tel assuri est soign6 dans sa familie, i'octroi de prestations n'entre en ligne de compte que si i'intiress bnificie de soins er d'une garde appropriis, ce qul, en gn6ral, impliquc qu'il soit confii une personne spcialement forme . cet effet; au surplus, il faut pouvoir apporter la preuve que la garde et les soins entrainent des frais suppisimentaires.

223

Le TFA a reiete, Pappel pour les motifs suivants

1. L'article 20 LAI dispose : « une contribution aux frais de pension est alloucic aux mineurs inaptes 3i rccevoir une instruction et qui, 3i cause de leur invalidit, doivent itre p1acs dans un etablissement. Le Conseil fidral fixcra le montant de la contribution en tenant compte d'une participation equitable des parents. » Dans ic texte allemand, la note marginale de l'article 20 LAI parle de « Anstaltsaufenthalt bildungsfähiger Minderjähriger ». On pourrait dduire de cct article que, parmi les mineurs inaptes a recevoir une instruction, seuls ceux qui sont p1ac6s dans un ftabiisscrnent ont droit aux prestations de l'AI. Tel n'est cependant pas le sens de cette disposition; en effet, on ne comprendrait pas pourquoi des familles courageuses et m4ritantcs qui soignent elles-mimes un enfant dont i'tat justificrait, en soi, le placement dans un etablissement, seraient dfavorisies par rapport edles qui conficnt leur enfant invalide ä un itablisscment.

Du reste, le Conseil fdral dclarait dej3i dans le messagc relatif au projet de loi sur l'AI qu'il fallait pnivoir une contribution en favcur des assurs mineurs inaptes recevair une instruction qui, « cause de leur invalidit, doivent etre placcls dans un etablissenient »». Le Conseil fidral pr&isait ä une autre occasion que le texte du projet (adopt6 par la suite sans modification) permcttait d'octroyer galement des prestations au mineur qui devrait etre p1ac1 dans un ftablissement mais est soign la maison. De plus, dans la note marginale du texte franais de l'article 20 LAT, il est qucstion de mineurs inaptes rcccvoir une instruction » et, contrairement la note marginale du texte allemand, il n'est pas fait mention de « oijour dans un itablissement ». Aux termes de l'articic 20, ier alinfa LAI, il n'est donc pas indispensable que le mineur inapte a recevair une instruction soit p1ac6 dans un itablissement; il suffit que son itat justific, comme tel, cc placement.

L'article 13, 2e alinia, du riglement d'cxicution de la loi sur l'AI, idicti en application de l'articie 20 LAI, dispose : « eile (l'assurance) peut allouer une contribution jusqu' concurrence de 3 francs par jour aux frais de soins spiciaux et de garde d'un mineur s'il est soigni la maison ou dans une famillc de la mme manire que dans un itablissement »». Comme l'article 20 LAI parle de mineurs qui doivent » itre placis dans un itablissement, mais n'exigc pas qu'en fait un tel placement ait heu, l'article 13, 2e alinia, RAI, reposc bien sur une base ifgale. Ds lars, des assuris mineurs inaptes s reccvoir une instruction et qui devraient etre placis dans un itabhisscmcnt peuvent - conformiment 31 l'idie fondamentale cxprimie par l'articic 20, 1er ahinia, LAI - binificier igalement de prestations pour autant qu'ils sont saignis 3i ha maison de la mime manire que dans un itablissement, car il en risulte des frais suppifmentaires s la charge de ccux qui les soignent. L'OFAS rclve, non sans raison il est vrai, que l'on irait l'encontre du but visi par la loi en octroyant des prestations en argent dans les cas oi l'int6rcss6 ne recevrait pas des soins appropriis ou serait mal soigni. A cet igard, il convient de relever toutefois que pour prodiguer 3i l'enfant les soins appropriis, la maison, il n'est pas nicessaire de faire appel un personnel itranger 31 la familie et spicialemcnt forme; au contraire, an doit admettre que les parents de l'assuri sont igalemcnt qualifiis pour entourer et saigner comme il se doit leur enfant. S'il y a doute cc sujet dans un cas donni, an demandcra au midecin traitant ou ä une ceuvrc d'assistance de fournir un rapport circonstancii.

Contrairement 1'avis de l'OFAS, an ne saurait non plus pritendre que les soins prodiguis l'enfant n'entranent pas des frais effectifs lorsquc cc sont les parents qui s'cn occupent. En taut cas, ces frais sont inivitables iorsqu'ii y a un plus grand usage de hinge, de produits de lessive ou d'autres produits similaires par suite d'in-

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continence d'urine et de selles de Passure. Les d6penses peuvent provenir du fait que 1'enfant dtriore son lit ou d'autres objets. De tels frais ne peuvent pas ehre prouvs avec chiffres ä 1'appui. Du reste, il West pas indispensable d'en apporter la preuve; pour autant que les circonstances permettent de conclure que des frais sont causs, il appartient aux autorits de 1'AI de les estimer. La contribution ä verser en vertu de 1'article 13, 2e a1ina, RAI sera fixe sur Ja base de cette estimation; Je maximum de 3 francs par jour prvu par Ja Joi devrait toutefois Wehre aJlou6 qu'exceptionnellement.

2. En I'espce, J'assure est inapte recevoir une formation. Il est incontestabic que son tat justifierait, en soi, Je placement dans un tab1issement car, malgr ses 16 ans, ses parents doivent Ja soigner comme un enfant au berceau. D'autre part, il ressort d'un rapport fourni par « Pro Infirmis » que les parents font tout cc qui est en leur pouvoir en faveur de leur filJette et J'entourent de toute leur affcction au point qu'elle ne serait pas mieux soigne dans un hablissernent. Ils Jui prodiguent en effet tous les soins que ncessite son etat et s'efforcent, en outre, de la former dans la mcsurc du possible et de Jui procurer des distractions. Par ailJeurs, du fait que 1'assure souffre d'incontincnce d'urine et de seiJes, il en rsu1te une grande usure de Jinge et un usage accru de produits de lessive, cc qui cause galement des frais effectifs. (A noter en outre, comme Je souligne Je rapport du service social, que 1'tat de I'intressc nccssite de frquents contrhles mdicaux, ainsi que 1'achat de mdicaments sp4ciaux.) Les conditions requises pour 1'octroi d'une contribution de 1'AI aux frais de soins spciaux et de garde d'un mineur soign Ja maison sont ds lors ralises. Le jugement dont il est fait appcJ a fixt Ic montant de cette contribution 50 francs par mois. Ce faisant, Ja prcmire instance s'cst pronondc dans les Jimitcs de sa libre apprciation.

Arret du TFA, du 23 mars 1961, en la cause S. Z.

Article 20, 1cr alin&, LAI. Lorsqu'un mincur, inapte ä recevoir une ins- truction en raison de son inva1id1t6, est soign6 ä domicile, il ne peut prhtendre des prestations Al si son etat ne justifie pas, comme tel, le place-

ment dans un tablissement.

Articoio 20, capoverso 1, LAI. Un minorenne inetto a ricevere un'istruzione a ragione delta sua invaliditi, che nonostante la sua infermita non abbisogna dei coliocamento in un istituto, non ha aicun diritto ei sussidio deii'Al per la cura e la custodia prestategii a casa.

L'OFAS a formt appel contre Je jugement rendu par Ja commission de recours avant tout parce qu'il estimait que J'article 20, 1er aIina, LAI, n'est pas applicable aux assurs mineurs inaptes recevoir une instruction lorsqu'ils sont soign6s domiciJe, si leur tat ne justifie pas, comme tel, un sjour dans un etablissement.

Lc TFA a admis, pour les motifs suivants, Pappel interjet par l'OFAS

1....(cf. jugement du 23 mars 1961 en la cause A. H., cons. 1; page 204 de cc numbro).

2. Bien que J'assure doive ehre considrc comme inapte recevoir une instruction, le home qui l'avait accueillie ne 1'a pas gardc, car on estimait que le faible degr d'intelligence de J'intresse ne permettait pas d'envisager une formation scoJaire ou toute autre formation susceptible d'trc acquise dans cet etablissement. Par ailJeurs, le

225

genre d'invalidit de 1'assur6e ne ncessite pas un placement dans un autre 6tabiissemcnt, car il s'agit d'unc enfant propre et d'un bon naturel, qui sait s'exprimer, est en mesure de manger et de s'habiller sans aide aucune et peut mme accomplir certains petits travaux. Le placement dans un hablissement ne s'avrant donc pas comme une ncessit, aucune contribution ne peut Atre allouie pour les soins et la garde donns . domicile. Du reste, en 1'espcc, on peut se demander si les soins et la garde de 1'assune entrainent des frais spciaux. Certes, les parents ont recueilli deux pupilles qui s'occupent de 1'enfant. Cependant, les dpcnses qui en rsultent sont couvertes en grande partie par 1'indcmniti journalire de 6 francs verse par des tiers; en tout &at de cause, ces dpenscs ne sont pas en rapport dircct avec les soins et la garde de l'assurc.

Arre't du TFA, du 28 mars 1961, en la cause A. Sch.

Articic 12, 1er alin&, LAI. S'agissant de mesures mdicales, il importe en premier heu d'&ablir si dies ont pour objet le traitment de l'affection comme teile (qui West pas ii la charge de l'AI). Lorsque cc West pas le cas,

et alors seulement, on considre si ces mesures sont directement n&essai-

res ä la radaptation professionnelle et sont de nature ä amiiorer de faon durable et importante la capacit6 de gain.

Lorsqu'une mme mesure sert aussi bien au traitement qu'ä la r6adapta-

tion, on examinera lequel des deux buts viss (traitement ou r&daptation)

revt le plus d'importance; c'est en gnral le traitement, tant que l'affec-

don comme teile exige des soins. (Considrant 1.)

Article 12, 1er alina, LAI. Les cures de bains, prescrites ä intervalles r-

guhiers dans un cas de maladie de Bechterew qui va en s'aggravant, font partie du traitement de i'affection comme teile au mme titre que les cures prescrites en cas d'affections rhumatismales. (Consid&ant 2.)

Articolo 12, capoverso 1, L41. In caso di provvedimenti sanitari occorre dap prima esaminare se essi costituiscono cura vera e pro pria del male, la quale non i assunta dall'AI. Solo dopo aver stabilito ehe non si tratta di siffatta cura, si accerta se i provvedimenti sono destinati direttamente all'integrazione pro Jessionale ovvero se sono indispensabili o atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacitd al guadagno. Se i provvedimenti sanitari hanno caratteristiche sia di cura vera e propria, sia d'integrazione, occorre stabilire lo scopo preponderante a cui essi servono, tuttavia l'assistenza prevale, di regola, fintanto che il male necessita di cura.

Articolo 12, capoverso 1, LAI. La balneoterapia regolarmente prescritta in un caso di spondilartrite anchilosante (morbus Bechterew) da anni pro gressiva costituisce cura vera e pro pria del male come la balneoterapia nei casi di reumatismo.

L'assur souffrc de raidcur de la colonne vertebrale (maladie de Bechterew). Ii se soumet chaque anne une eure de bains qui, de l'avis du mdecin traitant, lui proeure un soulagcmcnt apprciablc, au point que 1'intress peut, par la suite, rcprendrc partiehlement son travail durant un ccrtain temps. Cela permet ainsi d'viter dans une mesure notable une diminution de la capaciti de gain. On constate cependant une lente aggravation de la maladie. La commission de recours admit le pourvoi forme' par Passure' contre ha dcision lui refusant des prestations Al, en exposant que les cures de bains 6taicnt de nature prserver provisoirement d'une diminution notabic la capacit de gain de Passure.

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Le TFA a admis pour les motifs ci-aprs Pappel form6 contre cc jugement par l'OFAS:

Aux termes de l'articic 12, 1er aiina, LAI, l'assuri a droit aux mesures mdicales qui sont directement nkessaires 1 la radaptation professionnelle, mais n'ont pas pour objet Je traitement de l'affection comme teile, et sont de nature 1 amliorer de faon durable et importante Ja capacite de gain au i Ja prscrver d'une diminution notable. En cc qui concerne les mesures mdicaies, il importe avant tout d'examincr si dies ont pour objet Je traitement de l'affection comme teile. Lorsquc tel n'est pas je cas, et alors seulement, on considire si ces mesures sont directement ncessaires 1 la radaptation profcssionneile et sont de nature 1 amliorer de faon durable et importante Ja capaciui de gain. Cette maniire de procder est indispensabic lorsqu'il faut itablir si une mesure fait partie du traitement de l'affection ou doit, au contraire, itre considiric comme une mesure midicaic nicessaire 1 Ja riadaptation profcssionnelle; car, en fin de compte, tout traitement de maladic ou de suites d'accidcnt vise une amiuioration de la capaciti de gain (et dans cc sens sert 1 la riadaptation) sans dijl constituer pour autant une mesure de riadaptation au sens de l'article 12, 1er aiinia, LAT.

Constituc un traitement tout co qui est midicaiemcnt profitable au patient, qu'il s'agisse de guirir, de sauvegardcr, voire simplcnient de soulager. Pour savoir si und mesure midicale a pour objet le traitement de l'affection comme teile, on examinera en premier heu quel est, dans le cas d'espicc, le risultat que l'on veut obtenir. Ii est souvent difficile, certes, de distinguer entre traitement de l'affection comme teile et mesures midicaics appliquies en vue d'une riadaptation, aiors que, pratiqucmcnt, une meine mesure pcut servir aussi bicn au traitement de l'affection qu'l ha riadaptation. Ii convient donc d'examiner 1 la lumire des circonstances lcqucl de ces deux buts visis (traitement ou riadaptation) revit Je plus d'importance. En ginirai, le traitement se situe au premier plan tant que l'affection comme teile exigc des soins.

L'assuri est atteint de la maladie de Bcchterew et son itat - qui subit une lcntc aggravation -exigc des soins continus. Si les bains iui procurent un soulagement appre'ciabie (la guirison ne pcut plus itre cnvisagJe), il n'en demeure pas moins que ces eures ont pour objet le traitement de l'affection comme teile, car dies tendent, pricisiment, 1 souiagcr Ic patient et 1 maintenir son 'itat stationnairc. Par contrc, les ripercussions favorables sur la capaciti de gain qui en risultcnt du mime coup constituent - bien qu'ehlcs soient igalcmcnt voulucs - un effet secondairc du traitement. L'OFAS rclivc qu'il existe certaines affections pour iesquellcs les eures de bains prescrites riguiiremcnt par le midecin font partie du traitement de l'affection comme teile; il cite 1 cct igard les affections rhumatismales. La rifirence aux affections rhumatismales vaut en cc sens que cc genre de maladic nicessite un traitement analoguc 1 ceiui de Ja maladic de Bechtcrew et que dans ccttc mesure on peut juridiquement comparcr, du point de vue de 1'AI, ces deux affections. D'autre part, Passure ne saurait invoquer en sa favcur les dispositions de i'articic 2 RAT, car Ja Prise en charge par h'AI des mesures midicaies d6finics dans cct article n'intervicnt que lorsquc les conditions de l'articic 12, 1cr ahnia, LAT, sont rialisies ; or, cc West pas Je cas en l'espcc.

Vu cc qui pricidc, il n'incombc pas 1 l'AI d'assumcr la charge des eures de bains de l'assurJ. Au cas os une aggravation de l'6tat de Passure' devrait i'obligcr 1 interrompre son activiti, la commission AI pourrait examincr 1 nouveau, sur demandc, si les conditions de i'octroi d'une rente sont rfalisies.

227

RENTES

Arre't du TFA, du 1° mars 1961, en la causc P. I.

Article 36, 2e et 40 alinas, LAI ; 29, 2e alin&, lettre b, LAVS. Les assurs invalides, dont le compte de cotisations prsente des lacunes qui ne peuvent plus äre combles en raison de la prescription de l'obligation y relative, n'ont droit qu'i une rente partielle.

Articolo 36, capoversi 2 e 4, LAI ; art icolo 29, capoverso 2, lettera b, LAVS. Gli invalidi aventi un periodo di contributo incomplcto, che causa la prescrizione dcl debito contributivo non pud pid essere completato, hanno diritto soltanto alle corrispondenti rendite parziali.

1. Pour les annes 1952 1954, aucune cotisation n'a 6t6 versbe l'AVS sur le compte de l'assurd, nd an 1924, reconnu antiramant invalide. En consquance, la caisse de compensation ne lui alloua qu'une rente partielle d'invaliditd.

Las racours visant l'obtention d'una rente complte furent rejct6s succcssivement par la commission de recours et le TFA pour las motifs sulvants

L'appelant n'a pas cotise pendant douze annes -comme sa ciasse d'Sge -mais seulement pendant nauf annfes, soit de 1948 t 1951 et de 1955 1959. Dans ces conditions, sa dure de cotisations ast incomplte, et il ne paut prtendre qu'une rente partielle (art. 85, 1er al., an corrflation avec las art. 29, 1er al., et 36, 20 et 4e al., LAI; art. 29, 2° al., lcttra b et 29 bis, 1er al., LAVS).

Comme le premier juge l'a fait remarquar, la loi ne parmet plus de combler actuallament las lacunes de cotisations pour les trois annes an quastion. Les cotisations pour las anndcs 1952 1954 ne pauvant plus ni itre varsfes ni itra compensfes par la rente. En effct, durant le dblai de prescription de 5 ans prfvu & 1'articla 16, 1er alinha, LAVS (qui ast dchu raspectivamcnt pour las cotisations de 1952, le 31 dfccmbrc 1957, pour edles da 1953, le 31 dhcambrc 1958, et pour edles da 1954, ic 31 ddccmbre 1959), elIas n'ont pas fait l'objet d'une ddcision da la part de la caisse. La prescription da l'article 16, 1er alinfa, LAVS entraine des effets p&emptoircs : la crfance da cotisations qui n'a pas th exerce dans le dflai de 5 ans ast dtcintc et ne peut plus ranaitre, mime si las lacunes da cotisations rfsultent d'una fauta da i'administration da l'AVS ou d'un Organe da tutellc. En priivoyant la disposition clairc et nette da l'article 16, 1er alinha, LAVS, le lfgislateur n'a pas sculeiicnt voulu ampchar toute spdculation, mais ancore 6vitar de dcvoir procfder des racharchas sur des faits survenus il y a longtamps (ATFA 1955, p. 196 et ss = RCC 1955, p. 417 ; RCC 1957 p. 180 ; RCC 1959,

p. 400).

2. En l'aspce, la rente simple d'invalidiui -qui reviant ii l'assurf an vertu des articlas 28, ier alinfa, 29, 1° alinfa, 32 et 37 LAI -ast une rente partielle, qui doit itre calcuhle prorata tampons conformment .l'articla 38 LAVS (applicable par analogie, scion art. 36, 2e al., LAI) et d3terminie sur la base das tablas de rcntcs da 1959, dont l'usage ast obligatoirc an vertu de l'articla 30, 5e alinfa, LAVS. Etant donn1 que la durde da cotisations da l'assurii rcprdsente las 3/4 ou las 15/20 da la durde comphlte de cotisations de sa classe d'igc, c'cst l'chelle 15, et non l'dchalle 20 qui ast applicable. Salon cette fchelle, une cotisation annualla nloycnne de 145 francs corraspond une rente de 915 francs par annfe ou 77 francs par mois,

228

conformfment aux caiculs de la caisse et de la juridiction cantonale. Les organes administratifs et judiciaires de 1'AVS et de 1'AI ne peuvent s'carter du mode de caicul des rentes partielles, prvu 1 l'article 38 LAVS.

PROC1DURE

Arre't du TFA, du 2 fe'vrier 1961, en la cause F. W.

Article 46 LAI. Le retrait d'une demande impliquant renonciation aux

prestations de 1'AI est valable lorsqu'ii est conimand par un int&t

1&gitime.

Articolo 46 LAI. 11 ritiro di una richiesta con la recessione dalle prestazioni dell'AI ? valido allorchf un interesse legittimo 10 esiga.

L'assure, qui dtait au b6n1fice d'une rente de veuve extraordinaire, prsenta au d1but de 1960 une demande de prestations de l'assurance-invalidit. Reconnue partiellcnient invalide, elle se vit accordcr, ds le ier janvier 1960, une demi-rente ordinaire d'invaliditf, qui fut fleve, en vertu de l'articic 42 LAI, au montant de la rente de veuve qu'elle remplaait. L'assur6e fit recours contre la dcision de la caisse en dclarant vouloir renoncer 1 la rente d'invalidit pour toucher 1 nouveau la rente de veuve extraordinaire, laquelle etait exempte d'imp6t.

Son recours ayant t6 rejet6, eile porta le htige devant le TFA, qui fit droit 1 sa demande pour les motifs suivants

Celui qui veut faire valoir un droit aux prestations de l'AI doit prsenter une demande auprs de la commission Al comp6tente (art. 46 LAI). Les prestations sont donc verses, comme dans les autres branches des assurances sociales, en fonction d'une demande. L'article 48, 2e alina, LAI prcise 1 cc sujet que si Passure' exerce son droit 1 la rente plus de six mois aprs la naissance de cc droit, la rente n'est a11ou6e qu'l partir du mois dans lequel l'assurf a agi. La LAI ne contient aucune disposition offrant la possibilit6 de retirer une demande en renonant aux prestations de i'assurance. Etant donn cependant l'importance particulire de la demande pour fonder le droit aux prestations de l'assurance-invahdit, le retrait total de la demande ne scmbie pas inadmissibie a priori.

En droit des assurances, comme en matilrc de droit public, on considlre la renonciation aux prestations comme valable tant que Passur ne l'a pas rvoquc (voir 1 cc sujet ATFA 1945, p. 131 ; 1955, p. 83 ; 1956, p. 99 et 216). La jurisprudence prcitfe n'est toutefois pas applicable en matire d'assurance-invalidit& dans cc sens que toute renonciation aux prestations par voie de retrait inconditionn de la demande puisse itre considfrtc comme valable. Une teile solution permettrait 1 l'assur de se soustrairc 1 des mesures de rfadaptation qui seraient objectivcment indiquf es, mais qui iui seraient dsagrfables, et cela contre son proprc intfrft et cclui de i'assurancc, du fait qu'il pourrait prsenter plus tard une nouvelle demande de rente lorsque les possibilits de radaptation auraicnt dfinitivcment disparu. De plus, si l'assur6 avait toujours la possibilit6 de retirer valablement sa demande, il pourrait la renouveler en tout temps, cc qui entralnerait pour les organes administratifs un surcroit de travail intoIrablc. Enfin, il y a encore heu de considrer 1 cc propos que les prestations de l'assurancc-invaiidit6

229

passent, de par la ioi, avant les prestations des autres branches des assurances sociales et des institutions d'assistance.

Le retrait d'une demande de prestations de l'AI impliquant renonciation celles-ci doit etre considr6 comme valable lorsqu'ii est command par un intrit lgitime. Un tel intrt au retrait de la demande existe gn&alcment lorsqu'une rente extraordinaire de survivants de 1'AVS, exemptc d'imp6t, est remplac6e par une rente ordinaire d'invalidit du mime montant, mais imposable. En effet, i'octroi de la rente d'invalidit6 placcrait Passure' dans une situation conomique plus dfavorable en raison des nouvelies charges fiscales qui en rsultent, et cela pour la seule raison qu'il est devcnu invalide. Dans ces conditions, ic maintien de Passure' daris une teile situation en raison de la demande qu'il a prsente conformment i'article 46 LAI ne serait gure conciliable avec la tendance de la ioi eile-mime, lorsqu'clle reporte sur la rente Al l'exon&ation fiscale dont jouit la pension de l'assurance militaire et cela jusqu' concurrence de la rduction affectant cette dernire en raison de i'octroi d'une rente Al.

En l'espce, du fait du rempiacement de la rente de veuve extraordinaire, cxempte d'impts, par une rente d'invaiidit6 ordinaire imposable, les charges fiscaics de l'intresse se trouvent considrab1ement augmcntes, ainsi qu'il ressort d'une dc1aration du bureau des impts de la Viilc de Zurich. Eile devrait ainsi, en raison d'une invahdit6 cstimc 1 50 %‚ subir un prjudice 6conomique. Jusqu'l i'ouverture du droit 1 la rente de vieillessc simple, au cours de I'anne 1961, eile n'a droit ni des mesures de radaptation ni 1 des rentes coinplmentaircs ni, probablement,

1. une aiiocation pour impotent. Dans ces conditions, ie retrait dfinitif de la demande intervcnu en cours de procdure d'appel, et impliquant rcnonciation aux prestations de i'assurance-invaiidit, doit itre consid&6 comme valabic. Dis lors, rien ne s'oppose 1 cc quc la rente de veuve, accord6e avant le 1er janvier 1961, continuc d'ftre servie.

230

OFFICE FfD1RAL DES ASSURANCES SOCIALES

Assurance-inva1idit

Loi fdtra1e Rg1ernent d'exkutioii Ordonnance concernant les inlirrnit& congtnita1es Index alphabtique

Etat au le, mars 1961

Erz vente ds le nzilieu de juin 1961

au Bureau des irnprims de la Chance/lene fdrale Berne 3

Prix: Fr. 2.70

231

OFFICE FDfRAL DES ASSURANCES SOCIALES

RAPPORT

sur

l'assurance-vieillesse et survivants fMra1e

durant 1'anne 1959

Prix: Fr. 2.80

RAPPORT

sur

le rgime des allocations aux militaires durant 1'anne 1959

Prix: Fr. 1.-

En vente la Centrale fdra1e des imprims et du matrie1 Berne 3

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N. 6 JSJIN 1961

REVUE A L'INTENTION

DES CAISSES

DE COMPENSATION

SO M MAI RE

Chronique mensuelle ..............213 La cinquime revision de 1'AVS ...........214

La cinquIme revision dans la perspcctive de l'volution

de l'AVS ................215 Visite de la presse 1. Genve ...........225 Emission radiophoniquc dans le cycle de confrences

« L'homme et lc travail » ..........232

Nouvel]es conventions internationales avec la France236

Les infirmits congnitalcs (suite) ..........237 Nouvelies bis cantonales sur bes allocations pour enfants aux

salariiis ..................240 Prob1imes d'application de l'AVS ..........243 Prob1mcs d'application de 1'AI ...........244 Petites informations ...............245 t Charles Pcrret ................246

J urisprudence : Assurance-vicilicssc et survivants247

Assurancc-invalidit6 .........251

233

RMaction : Office fdra1 des assurances sociales, Berne.

Expdition : Centrwle fdra1e des imprims et du matrie1, Berne.

Abonnement 13 francs par n ; le numro 1 fr. 30 ; le num4ro double 2 fr. 60.

Parat chaque mois.

Tirage : 1000

Dernier Mai de rdaction du prsent numro : 8 juin 1961.

La reproduction est autorise lorsque la source est indique.

234

CHRONIQUE MENSUELLE

L'Officc fdra1 des assurances sociales a inform une d1gation des caisses cantoiiaies de compensation, Ic 8 mal 1961, et une dlgation des caisses professionnL'lles de compensation, le 10 mal suivant, d'une prochaine revision du RAVS r/sultant de la rcentc modification de la LAVS.

Le 15 mai 1961, un groupe de journalistes du Palais fd&al et de journalistes domicili&il 5. Gcnive a visit la Centrale de compensation et la Caissc cantona1c genevoise de compensation. Le but de cette Visite ‚6tait de faire 5. la presse une dimonstration pratique pour illustrer l'envergure de la 5 revision de l'AVS et in maniSre dont eile est cxcute. Des cxposs ont prononcs

5. cette oecasion par Iv1Iv1. Studer, de la Ccntralc de compensation, Granacher, de l'Office f&15ra1 des assurances sociales, et Amberger, de la Caisse cantonale genevoise de compensation.

Une discussion a cu heu le 23 mai 1961 sous la pr5.sidcncc de M. Granacher, de l'Office f5.d5ra1 des assurances sociales, avec ha Commission pour les questions d'AI du Concurdat des caisses-rnaladie suisses. Elle a port5. principalement sur les probl5.rncs quc pose ha diihimitation entre l'AI et 1'assurancemaladie. Les travaux continuent.

Le Conseil fid5ral a public le 26 mai 1961 la nouvclle Ordonnance concernant l'assurancc-vicillesse, survivants et invaliditd facultative des ressortissants suisses rcsidant d l'ctranger. Cette ordonnance abroge celle du 9 avrih 1954 er repr5sente principalcmcnt une adaptation 5. la novelle du 19 juin 1959 sur h'AVS et 5. la loi sur l',ssurance-invalidit6.

Une conf5rence avec des reprscntants des coinrnissions Al de Zurich, Glaris, Schafflouse et de 1'officc rgional Al de Zurich a eu heu le 31 mal 1961 sous la prsidence de M. Granacher, de l'Office f5d5ra1 des assurances sociales. Ehe a discun la question des relations entre les commissions Al et l'office r5gionai Al et de h'appei aux services sociaux.

Voir p. 225 du pr5sent numiro.

Juin 1961213

235

La Commission fdrale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit a si~g6 le 6 Juni 1961 sous la prsidence de M. A. Saxer, dircctcur de 1'Office fd6rai des assurances sociales. Eile a dbattu des modifications du rglement d'ex&ution de la ioi sur i'AVS rendues n6cessaires par la 5erevision de i'AVS. Des informations iui ont en outre donnes sur l'apphcation de l'assuranceinvahdit, sur le prob1rne des frais d'administration des caisses de compensation et sur la revision de l'accord avec l'Italie en matire d'assurances sociales.

lJne confrencc avec des reprsentants de 1'Union suisse des ateliers pour handicape's a eu heu le 8 juin 1961 sous la pr6sidence de M. Oberli, de 1'Office fd&ai des assurances sociales. La question de l'octroi de subventions pour i'expioitation d'atehcrs d'occupation permanente des invalides a discute.

La cinquieme revision de 1'AVS

La dcrnirc amhoration de l'AVS int6ressc tous les miheux. Le dveloppement r6jouissant de cette auvrc sociale, qui est actucliernent dans sa quatorzime annc, a une porte gnralc. Cliaquc bnficiaire d'unc rente se proccupe spciaiemcnt de 1'augrncntation qui lui est accorde. Les organes d'cxcution doivcnt vcihlcr 3l cc que les nouvchlcs rentes soient ca1cuhcs et verses 1l temps aux bnficiaircs.

Vu 1'importancc de la cinquime revision de i'AVS, les caisses de compensation ont d6 rccevoir de nouvcilcs instructions dtai11cs pour soll application ; en outre, mi a jug6 bon d'intrcsscr l'opinion publique aux principaux aspccts de ha revision. Nous publions ici une partie de ha documentation tab1ie cet effet.

Les textes ci-dessous cornprcnnent un rapport prscnt par J.-L. Loup, adjoint s la subdivision AVS/Ah/APG de 1'Office fdtira1 des assurances sociales, le 25 avril 1961, i'assemble gn6raic des caisses professionnehles de compensation, ainsi qu'une interview de M. A. Granacher, chef de ladite subdivision, it Radio-Bcrnc. En outre, ic 15 mal 1961, un groupe de journalistes visita ha Centraic de compensation et ha Caisse cantonaic de compensation Genvc les documcnts qui icur furent distribuis is cette occasion sont dgalement reproduits ci-aprs.

Nous espirons quc cette documentation, cn dpit de queiques r6p6titions invitab1cs, montrera la diversltd des qucstions qui sont lies ha modification de ha loi.

236

LA CINQUJME REVISION

DANS LA PERSPLCTIVE DE L'IVOLUTION DE L'AVS

(Rapport prsent par J.-L. Loup, ad)*oint 1. Ja subdivision AVS/AI! APG, l'asscmb1e gnrale des caisses professionnelles de compcnsation, 25/26 avril 1961.)

1. Introduction

La discussion au sujet de 1'AVS est souvent confusc, parce que Jcs interlocuteurs partent d'ides prconucs, diff6rcntes Jes unes des autres.

Ii arrive ainsi qu'on perde de vue la simple ralit6 oi se meut notre AVS fdt/raIe. Ii n'y a, ii riiellement parler, pas de th6orie officielle dccrnant tout jamais aux rentes AVS le titrc de « rentes de base >». Certes, on l'a dit et on l'a rp6t, ccs derniers temps surtout ; mais en fait, nos rentes sont cc qu'clles sont pour une raison bien simple et bicn dans 1'esprit helvtiquc dies ne doivent pas outrepasser la limite de ressources Jixccs d'avance. On trouvc cette raison exprime 1. Ja page 73 du Rapport des cxperts de 1945, dans un paragraphe consacr la «< Dtermination et au montant des rentes du rgime permanent »‚ dont un sous-titre s'noncc

Limitation du montant des rentes par ceiui des cotisations et par i'artidc 34 quater, aiinia 5, de la Constitutzon fcdraie.

C'est dans ccs termes qu'est cnferrnc Ja thorie des rentes de l'AVS, et c'cst dans cc cadre que s'est falte l'volution dcpuis 1948 au gr des cinq revisions que nous connaissons.

Avant d'abordcr l'volution de Ja thoric des rentes, nous tudicrons celle de Ja thorie du financcment.

II. La thorie du financement

L'AVS n'cst pas n/c du niiant, ni d'unc doctrinc prconuc quant au but que J'on se proposait d'attcindre et aux moycns 3. runir pour y parvenir. Aprs J'chcc du projct de 1931, cc sont lcs exp6ricnccs faitcs pendant Je service actif avec Jcs rgimcs des allocations pour pertc de salairc et de gain qui ont donn6 J'lan 3. de nouvcllcs propositions pour une assurance-vicillesse et survivants. IJ suffira de rappelcr ici 1'initiativc populaire du 25 juillet 1942 et ]es initiatives des cantons de Gcnvc, Ncuch3.tcl, Bcrnc et Argovic (1941 et 1943), qui dcrnandaient en bref Ja transformation des caisses de compcnsation pour pertc de salairc et de gain en caisses d'assurancc-vicillcsse et survivants.

D'cinb1c, on mit l'acccnt sur lcs ressources d disposition edles des caisses de compensation et ed/es que prcvoit la Constitution fd&aie.

237

La participation des pouvoirs publics aux charges dc I'assurancc fait constamment 1'objet de discussions. Tandis que les chefs des dipartemeists cantonaux des financcs ont des sueurs froides ii la perspective des dcux prochains paliers du financernent de 1'assurance par les pouvoirs publics >' (et cela rnnse sans les augmentations prvues par la 5 revision), un grand nornbre de personnes pensent que 1'Etat, tant fddra1 que cantonal, ne fait pas son devoir i 1'gard des assurs sociaux (1'initiative socialiste du 22 dcembre 1958, rcvtue de 120 641 signatures, demandc notamment une participation des pouvoirs publics d'au rnoins 40 pour cent des dpcnscs).

Enfin, le rlc du fonds de conspensation n'cst souvcnt, sinon ninsc guralement, pas compris. Les cxtrmistcs sont prts . ic personnifier en spoliateur des pauvres rcntiers actueis, les capitalistes le considrent tour tour comme concurrent dangereux et comme rdgu!ateur du march des caplitau x, tandis que les jcunes gdnrations paraisseut bien voir en lui la caisse d'dpargne de leurs rentcs futures.

C'cst t considrer les r1cs respcctifs de ces trois pilicrs du financcrnent de l'AVS les cotisations des assurs et des cmploycurs, les contributions des pouvoirs publics et Ic Fonds de compensation, que nous allons consacrcr ccs prochaincs minutcs. Nous ttcherons d'apportcr un peu de clart en considrant Ic rle attribu it chacun de ccs iments dans ic Rapport des experts de 1945, puls dans les messagcs succcssifs du Conseil fdra1 du 24 mai 1946 au 27 janvicr 1961.

1. Les cotisatons des assurds et des cm ployeurs

Admettant quc les rcssourccs des rgirncs des aliocarions pour pertc de salairc et de gain dcvaicnt ehre consacriics au financcment de 1'AVS, la Commission d'experts, dans les principes fondanicntaux oi eile a rsum scs propositions, prcvoyait les cotisations ci-aprs

- Quatre pour ccnt du rcvcnu du travail salari et indpcndant non agricolc

Cotisations fixes des agriculteurs, 6cheionnes selon ic rcndement de 1'cxploitation

Cotisations fixes des personncs sans activit6 lucrativc.

Ges cotisations dcvaient produirc, d'aprs la conjoncturc 6coiiolilique des anncics d'avant-guerre, environ 260 millions en annuitd perptuc1lc.

On gardait ainsi, en grande partie, Ic systrne de cotisations des rgimcs d'allocations aux rnobilisds, mais avec cc changement qui ne manquait pas de hardicssc et qui consistait fixer en pour ccnt du rcvcnu la cotisation des profcssions indpcndantcs non agricolcs. Lc Conseil fdra1 fit cncorc un grand pas dc plus en fixant 4 pour ccnt Ic taux de cotisation des agricuitcurs. Et

cc taux de 4 pour cent cst rcst intangibic, ayant prcsquc le caractrc dun

238

tabou au cours de toutcs ]es rcvisions. II apparait en effet comme une constante dans tous les caiculs successifs qui ont faits pour vrificr J'qui-Jibre financier de J'assurance. Partant de l'Jiypothse d'un nombre de cotisants 5. peu prs constant ct d'une conjoncturc Lonoinique moycnne, scmblable

5. celle des annes prcdant Ja dcJaration de gucrre de 1939, on aboutit 3i des cotisations relativcmcnt stables. Scion Je Rapport des cxperts (page 141)

Chacun dcvrait verser, comme prime moyenne constante, 8 pour cent de son rcvcnu du travail, dont 4 pour cent au maximum scraient 5. Ja charge de J'Etat, conformment aux dispositions constitutionnelies.

En revanche, dans Je rgime de Ja rcpartiton pure, l'conomie prive et l'Etat auraicnt 5. paycr, cnsembJe ct pour chaquc assur6, les pourccn_ tages suivants du rcvenu du travaiJ

cii 1948 3,2 %

en 1968 8,5 %

cii 1988 : 10,5 Yo.

L'hypot1iise d'une conjoncture LonoinIque stable n'a cependant jamais coissid&e comme une ccrtitude, contrairement 5. cc qu'on sembJc croire ici ou J5.. On pcut lire cii effet dans le Rapport des experts (p. 244), <« qu'iJ faut s'attcndre 5. une grande instaI,iliti des ressourccs, car eJies dpcndent dune maniirc ininidiate de Ja conjoncture (conon7iquc »» de teJJes phrases se retrouvent fr6qucmmcnt dans les messages du ConsciJ fdraJ ou les rapports de J'OFAS.

L'infJucncc du facteur conomique a tudie dans Je « Rapport de 1947 sur J'6quiJibre finaiicicr de J'AVS «. Mais d'autrcs facteurs Pont aussi comme Ic nombre des naissances, Ja mortaJit et le taux d'intrt. Les divers calculs qui ont tc faits ont iiiojitrL, quc les cxcidents de passifs ne dpasseraient pas 5 pour cent du total des d5penscs dans une conjoncture 6coiiotiiiqLie et sociaJe qui rtrograderait 5. ceJJe de 1930, ct que les excdents d'actijs attcindraicnt 5. peine 13 pour cent dans Ja meiJJeure conjoncture dconomiquc, concevabJe en 1947 (qui faisait apparaitre des cotisations de 460 milhions). Ccrtes, J'vo1utioii de J'conomic a Jargement dmenti ccttc dernire hypothhne, puisque Je bilan tcchniqne adopt5 pour la 5« revision table, en conjoncture conomiquc statique, sur des cotisations de 997 milJions.

L'esscnticl est de constater quc les caJcuJs faits ont donn6 5. 1'AVS des bases financih.res parfaitement sfires, tout en permettant son dcveJoppement au gri de J'Svolution sconomique et dmographiquc, sans qu'iJ fCt ncessaire dcii bouleverser Je mode de financement.

C'cst ainsi quc les 4 prcmires revisions ont it5 possibJes par de nouveaux calcuJs, 5. Jongue cheance, du rendcmcnt des cotisations d'aprs de nouveJles Jiypothses de con)oncture conomiquc, fondiies sur 1'fvolution constate depuis

1948.

239

Voici les moycnnes annuelles de cotisations successivcrnent admises (annuits perptuelles)

1945 259 millions (Rapport des Experts, p. 279)

1947 365 millions (L'E.quilibre financicr, p. 133)

1949 412 millions (Rapport 1950, p. 34)

1951 502 millions (Message 2 revision, p. 71)

1957 700 millions (Message 4' revision, p. 80).

J usque-l., les hypothses auxquelles on s'tait arrt pour 6tab1ir le bilan technique reposaient sur des donnes antrieures et l'on supposait que l'volution constate se stabiliserait plus ou moins brve chance. Le montant adrnis par les experts talt rnrne infrieur au produit des cotisations enregistres dans les cornptes des r6girncs des allocations pour perte de salaire et de gain. C'est qu'on avait derrirc sei quinze ans de crise 6coliotiilque et de guerre (le revenu national suisse du travail, qui etalt de 5986 millions en 1929, tait tornb 1. 4767 millions en 1936) 1 Le montant admis pour la 4" revision (1957) est en revanche plus clevc que les cotisations cncaiss&'s les ann6es pr6- cdentes (700 contre 600 millions en 1955). Cela tient d'abord aux nouvellcs donnes sur le dcgr de l'emploi et au fait que la crainte d'une crise conomiquc s'estornpait.

Au bilan technique du 1e janvier 1962, les cotisations figurent pour 997 millions. Les hypothscs retenues pour la 5" revision cnvisagcnt ainsi une progression de l'indice des cotisations jusqu'au niveau de 175 en 1967 (128 pour la 4" revision). On s'est permis cette anticipation en constatant que le rythmc d'accroissemcnt des salaires avait atteint 3,5 pour cent en moycnne par ann6c entre 1914 et 1960. En outre, on a tabli un bilan techniquc considrant une conjoncture 6conornique dynarniquc (progression prolonge de 1'111- dice des cotisations de 3 pour cent par an).

Les quatrc prernires revisions ont consist utiliser les cxcdents d'actifs rsultant uniquernent des nouvelles estimations du produit des cotisations. La 5' revision fait un grand pas en ajoutant aux 87 millions provcnant des cotisations 294 millions la charge des pouvoirs publics. Cette question rnrite qu'on s'y arrte quelques instants.

2. Les contributzons des pouvoirs publics

Le Rapport des experts et le message de 1946 tablaicnt sur une dpense globale de 520 millions partagiis ii parts gales entre l'conornie privc et les pouvoirs publics. Mais le bilan techniquc initial, publi dans ic Rapport sur l'e'quihibre financier (1947), &abli d'aprs les normcs 1galcs adoptcs par les Chambrcs, faisait apparaitre un total de d6pcnses auxquelles la participation des pouvoirs publics n'itait dji plus que de 42 pour cent. Si l'on suit l'6volution 3i travers

1Rapport de 1947, p. 48.

240

les bilans techniques successifs, 6tablis I'occasion de J'1aboration de Ja Joi et de ses revisions, on obtient cc tableau

1945 50 % (Rapport des Experts, p. 279)

1947 41,4 % (Equilibre financier, p. 80 et 132)

1949 38,6 % (Rapport 1950, p. 34)

1951 33,1 % (Message 2° revision, p. 71) aprs revision

1957 25,1 % (Message 4° revision, p. 80) aprs revision

1962 21,74 % (Message 5° revision, p. 60) avant revision

Cet aboutissement montre quel point on s'est carte' des conceptions quc 1'on avait en 1aborant J'AVS. Or, ccs conceptions sont restcs les mmes dans icur forme mais se sont passablcrncnt rnodifies dans Icur principe.

En effet, J'AVS a &6 61abore dans la perspective d'une certaine stabilit€ conomique, et chaquc revision a falte partir de donnes nouvcllcs, mais dans une perspectivc identique. Comme ces revisions se sont succd6 trs rapidemcnt (en moyenne tous les deux ans en conlptant Ja revision de 1959), on a, sous Ja pression des vnernents, fait du dynainisnze dans le statique. Cette conclusion prte videmment sourire si 1'on tient les donne'es statiques pour une doctrine. Or, ii suffit pour se convaincre du contraire de rappeler Ja remarque ritre 3l J'occasion de presque chaque revision : les caiculs 1. futur servent

1. v&ifier Ja soJidit de 1'arbre, mais non pas donner les dimensions qu'iJ aura i. J'age adulte. Lorsqu'iJs sont pris s&parmcnt, les biJans techniques apparaissent ainsi dans un cadre statiquc. Mais Jorsqu'ils sont considrs Ja suite les uns des autres, iJs refJtent bien Je dynamisme de J'vo1ution ecoliomique.

Sauf sur un point, cependant, qui est prcis6ment celui de la participation des pouvoirs publics. Sur cc point, les hypothses du dbut ont sacres normes J6gaJes. Mais on assiste Ja « rvoJte des faits contre le code «, qui a dji. constate dans bien d'autres domaines du droit. Ces faits sont Ja disproportion de plus en plus grande entre la participation de J'6conomie prive et ccJJe de J'Etat aux charges de l'assurancc. La 511 revision, en inscrivant dans la Joi une Jimite infrieure (25 %) 3l Ja participation de J'Etat, manifeste en somme Ja raction du droit devant J'quiJibre rompu sous Ja violence des faits conomiqucs.

Certes, les contributions des pouvoirs publics demcurent une inconnuc dans Ja mesure oii J'on ignore qucJJes seront les sources des suppJments qui sont d'ores et dj JgaJement prvus. C'est 1 un grave souci pour les chefs des Dpartcments cantonaux des finances, ainsi qu'iJ ressort des m6rnoircs qu'ils ont prsents 3l J'occasion de pJusieurs revisions. On peut cependant admettre quc J'avcnir n'est pas aussi sombre qu'iJ peut paraitre, mme si Ja situation financire des cantons n'est pas partout aussi favorable que ceJJe de Ja Confdration. De cc c&, on constate quc Ja part fdraJe (106 millions et dcux tiers) reprsentait en 1950 prs de 7 pour cent des dc'penses totales de la Confe'de'ration, et 3,5 pour cent seulement seJon Je budget pour 1961.

Mais iJ cxiste ä J'intricur mme de J'AVS une soupape de sCret des contributions des pouvoirs publics qui viendraicnt lt dpasser certaines Jimites.

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Ii s'agit du Fonds de compensation, qui portait, dans le Rapport des experts, Je nom de fonds d'dgalisation.

3. Le Fonds de compensation

Suivant Ja nsthodc de financement quc 1'on adopte, son insportancc peul varier de zro ii. plus de 50 milliards, si l'on passe de Ja nipartition pure ii la capital sation mdi v iducile. Mais mime is 1' ntricur d'une mthode don nc oll peut, selon Je point o6 l'on fait porter Jcs dpenses, agir sur Ja rapidit de formation du capitaJ d'6galisation. Conu principalement pour compcnser Je vieil-Jissement de Ja Population et l'accroissement du volume des rentes payes, ii est aussi un rguIatcur d 1'igard d'une conomic cn expansion frntique, dont on ne pcut apprcier de prime abord Ja dure. C'est pourquoi les 4 premircs rcvisions ont port d'abord sur des dpcnscs ayant des rpercussions immcdiates sur Je Fonds de compensation, mais rclativemcnt faiblcs sur les budgets futurs.

La formation du Fonds de compcnsation dpcnd ainsi du mode de financement, des ecu ditions dmographiqucs (nombrc des naissanccs, mortaJit, Iongvini), des conditions Lonomiques (degr d'occupation, montant des prix et des salaires, taux de J'intr2t), d'unc part, et d'autrc part, de Ja r&partition des dpenses au cours des ans.

Le Rapport des experts (1945) prsvoyait qu'un fonds de 2 . 3 milliards, portant intrt 1. 3 %‚ serait suffisant pour parer au vieillissemcnt grandissant,

ii. J'accroissenicnt du montant des rentes dans Jcs 20 ou 30 prcmires annes, et pour pallier les rpercussions d'un vcntueJ boulevcrsemcnt iconomique (c'est-is-dire d'une crise du genre de celle qui suivit Ja fin de Ja 1 guerre m on di ale).

Lcs nouvcaux calculs, notamment dmographiqucs, sur lesquels se fonde Je rapport de 1947 sur l'iiquiJibrc finaneicr font apparaitre un fonds de 3 milliards et dcmi. Mais on rcRvc aussi que Je Fonds de compcnsation est cxtrmcment sensible au variations de la eonjoncture iconomiquc et que si Ja valeur de Ja monnaic baissait d'un tiers, Je montant nons mal du fonds augmentcrait de 50 pour cent.

Enchainant pour ainsi dire sur eette constatation, Je Rapport de 1950 reJve que les prix ayant augmcnt de 60 pour eent de 1939 ii 1949, un fonds de 3 milliards et derni d'unitis mondtaircs d'avant-guerre deerait s'lever lt 5 milliards et dcmi cii 1949 pour eonscrver Ja mmc valeur cffeetivc. Or, les ealeuls des cxperts reposaient sur des doisnes d'avant-guerrc. Le Rapport de 1950 eonelut ds Jors que «« dans J'tat aetuel des eonnaissances, il est indiqu d'admcttre un niveau moycn de Ja Jimite aetuaricllc du fonds qui... pcut tre fixiie lt environ 6 milliards et derni »>. C'est lt cette limite, eommc on va Je voir, qu'on s'est cfforc par Ja suite de stabiliscr Je Fonds de compensation.

Ainsi, Ja 2 revision a en pour but essentiel d'aniiiliorer les prestations tour en ralentissant Ja formation du fonds qui, au train oi allaient les ehoses, s'ac}leminait vers un plafond de presque 13 ozilliards. Mais on eonstatait alors que, vu l'aeeroissenient des eharges par Suite de l'augmcntation des rentes

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cornpRstcs et la lcvdc de i'obligation de cotiscr aprs l'gc de 65 ans, la limite tcchnique du fonds qui scrait ndccssairc s'tablirait . 9,6 milliards, compte tcnu d'un intdrt 2 34 %. Le Conscil fdral considrait ccpcndant, dans son mcssagc du 5 mal 1953 (p54), qu'« ii est parfaitcmcnt possibic de maintcnir la limite du Fonds de compensation i. mi niveau qui peut etre considdr comme convcnablc du point de vue dconomiquc et financicr, par exemple en modifiant les palicrs prvus pour le financcmcnt par les pouvoirs publics Lt ii ajoutait

La stabil isation dvcntucllc du Fonds de cornpcnsation s un niveau scnsiblcmcnt infdricur (p. ex. . 6 milliards) dcvra 0trc examinde en conncxion avcc lc financcmcnt de la sccondc eItape commenant en 1968, comptc tcnu naturcllemcnt des conditions financires qui rgneront alors dans notec pays.

Lc mcssagc si:r la 4 revision (p. 54) maintient le dsir de stabiliser le fonds au montant de 6 milliards. Sons la 4 revision, et d'aprs les donnes de l'poquc (1956), ic fonds aurait attcint en effet 18 milliards vers la fin du sicic. En faisant en sorte quc le fonds soit stabilis . 6 milliards environ, le Conseil fdd&al pouvait dciarcr quc le financcment de l'AVS reposait pour sept buitiimcs sur le systmc de la rpartition et seulement pour un buiti0rnc sur celui de la capitalisation individuelle. Ii concluait par ccs mots (p. 55)

Toute politiquc clairvoyantc consistera, en matirc d'AVS, . n'appliquer le systnie de la r5partition quc dans la mcsurc oii il permcttra de garantr encore, sur la base de principes sains, l'quilibre financicr de l'assuranec. »

Lii 1960, de nouvclles tudcs di'niograpbiqucs, deonomiques et financires ont permis de dtermincr 1'arnpleur de la Y revision. Or, il est apparu qu'en dpit des augmcnrations de dpcnses provoqudes par la revision prcddcnte, le Fonds de compensation aurait m&me dpass la vingtaine de milliards vers la fin du siicic.

L'volution de la conjoncturc conomique avait c1j entrain unc sric d'adaptations des rentcs. Comnie l'accumulation d'un fonds, jusqu'aux limites actuaricllcs rpondant au niveau trs dlev attcint par les cotisations, ne serait souhaitablc iii du point de vuc dcononiiquc ni du point de vuc psycliologiqtic, il est apparu conforme it de sains prineipcs d'orienter la nithode de financement vers Line rpartition plus marque cncore. Mais mi rcjoint du mnic coup la relation entre contributions des pouvors publics et fonds de compensation.

Jusqu'ici, les adaptations successives ont td faites sans qu'ii soit ncessaire de wucher t cette relation, qui avait d'ailleurs äd prvue äs l'origine tant pour nvnager les finances publiques quc pour viter la constitution d'un capital par trop encombrant. Pour ces mrnes raisons, il ne sera pas ncessaire de

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rnodificr los m6thodes de financement pendant encore prs de 20 ans. Mais alors, ii faudra bicn rempiacer par des rcssourccs nouvclies cc qui fcra dfaut dans la rserve.

III. La theorie des rentes

Partant des rcssourccs disposition, on a cherch la vaicur quo devaicnt avoir los rentes. On a donc suivi l'inversc de la voic choisic gnralcment dans los pays 6trangers, oi l'on part des besoins couvrir en se dcmandant quel rapport dcvraient avoir los prestations avec Ic niveau de vic des futurs bnficiaires. L'initiative populairc de 1942 indiquait quo « los rentes devront trc fixes de manirc assurcr 1. tout vicillard OU survivant des conditions suffisantes d'cxistcnce »‚ et l'initiativc de Gcnvc parlait de « la r6aiisation de la rctraitc de vieiliessc ». Mais toutcs deux reposaicnt sur i'a priori des cotisations de 4 pour ccnt vcrses aux caisscs de compensation des mobiliss.

Il ne fait pas de doutc qu'il s'cst cr U une e'quzvoque qui n'est pas cncore dissipe, ainsi quo ic montrcnt t l'cnvi los discussions sur la 5e revision. Ii est mmc permis de pcnser quo l'cxpression « rentes de base » prtc 1. confusion. Dans l'csprit des autoritis, ii s'agit simpicment d'un point de dpart, d'unc prcmirc picrrc assure, laqucile ii faut en ajoutcr bien d'autres (par l'pargne privc, los assurarlccs individuelles et de groupc, l'aide de la familie ou meine de l'assistancc publiquc ou privc) pour idificr la maisonnctte oi pourrait s'couler une vicillesse cxcmptc de soucis. Cettc prcrnire picrrc n'a nulicmcnt la prtcntion d'offrir un abri eile scuic c'est uniqucment ie maximum de ce quo les ressources disposition permettent d'offrir. Mais ii faut reconnaitre quo ccttc marne cxpression « rentes de base » cst reuc dans une bonnc partie de l'opinion comme signifiant « minimum vital assur »‚ et tous los appoints fournis par aillcurs ne sont qu'autant de supplrncnts vcnant adoucir l'austrit d'un strict minimum.

Lc systmc choisi a tcnt de concilicr dcux extremes : rentes uniformes assurant un minimum vital et rentes strictcment chcionnes d'aprs los cotisations individuelles (y compris la part fournic par los pouvoirs publics).

Nous nous cfforccrons d'cxposer, d'unc manirc ncessaircmcnt schmatiquc los conccptions initiales pour los comparcr 1. 1'aboutisscmcnt de la 5 revision.

1. Les conceptions initiales

D'emblie, l'6chclonnemcnt des rentes entre leurs diff&cnts genres a fait ii partir de la rente de viezllesse simple. Nous ne parlerons donc pas des autres genres de rentes.

A ses dibuts, l'assurancc cst caractrise par unc rente uniforme (480 francs) pour tous los assurs ayant cu un rcvcnu du travail infricur 750 francs, par une progression uniquc (480 lt 750 francs) des rentes correspondant lt des revcnus de 750 lt 1875 francs et par une progression diffe'rencie'e scion los

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gnrations (rentes partielles) pour los b6nficiaircs dont los revenus 6talent 6chclonns entre 1875 et 7500 francs.

A ces rentes ditcs ordinaires s'ajoutaient los rentes transitoires, appcics rcntcs de bcsoin » dans le message de 1946, et quo ion peut aussi qualifier de <« rentes non contributivcs >. Rappelons qu'clles &alent chelonnes selon quo le domicilc du bnficiairc dtalt ciirgion rurale, mi-urbainc ouurbaine, afin de tenir comptc des possibi1its financircs, d'une part, et des conditions de vic diffrcntcs suivant los rgions du pays, d'autrc part. Los inontants de ces rentes &alent rclis aux rentes ordinaires cii cc sens qu'iis taicnt cgauxcii rgion rurale au « minimum absolu des rentes ordinaires (480 francs) et en rtgion urbainc au « minimum relatif '» des rcntes partielles (750 francs).

Los limites de revenu auxqucllcs le droit 1. ces rentes äait subordonn ont donn heu h d'arnples discussions. Ii cst intressant de constatcr quo du Rapport des cxperts au texte initial de la loi, l'6cart entre los himites de rcvcnu en rgion rurale et en rg1on urbaine avait dj diminu de 8 pour cent.

2. La Situation aprs la 5' revision

Coniparons maintcnant ces conccptions initiales 3l edles qui dcoulent des rsuhtats de la 5 revision. Etant donn6 quc l'volution s'cst falte sous Ic signe de l'utilisation des cxcMcnts de rcccttcs apparaissant dans los hihans techniqucs succcssifs, nous passerons enrevue !es trois grandcs catgorics de rentes en commcnant par los rentes transitoires et los rentes partielles, pour tcrmincr par los rentes compltcs.

a. Les rentes transitoires sont devcnucs rentcs extraordinaires >',parcc qu'ellcs ne sont plus tout fait ni los rentes de la gnration initiale, ni des rentes dc bcsoin, ni des rcntcs gratuites.

En cffct, aprs avoir connu dcux lvations (en 1951 et en 1954), los himites de rcvenu ont disparu en 1956 lt l'gard de la gn6ration initiale et des femmcs dont Ic man n'a pas encore droit lt ha rente pour couplc.

En taut quo <e rentes de bcsoin >', dont los lirnitcs vienncnt d'&trc relcves de 20 pour ccnt, ces rentes ne sont plus alloues qu'aux Suisscs 1. l'trangcr appartenant lt ha g6nration initiale (depuis 1957) et aux Suisscs non assur6s, rcntrs sur le tard au pays. Mais pour un ccrtain nombrc de ces dernicrs, los rentes de hesoin ne scront mmc pas des rentes gratuites, puisqu'clles serviront lt liausscr au niveau du minimum de la rente comphte la rente ordinairc (contrihutive) calculc pro rata temporis.

Rcicvons cii passant los perspcctives interessantes qu'offrc ccttc nouvclic fonction des rentes de hcsoin, en tant quc garantie d'un ccrtain minimum.

D'autrc part, h'cart qui sparait los rentes rurales des rentes urbaines a suppninii. cii niOnic tcmps quo los himitcs de rcvcnu.

Quant aux montants, aprs avoir oscill pendant quclqucs annes autour du minimum de ha rente ordinairc, ils coincident d6sorrnais avec he taux inf6- ricur de l'chichlc des rentes compltcs.

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Les rentes partielles ont, en vertu de la 4 revision (1957), disparu du tabicau des nouvelies rentes dix ans plus t& qu'il n'tait prvu 5. l'originc. Trois ans auparavant, en 1954 (2' revision), leurs montants avajent dj5. passablement rapprochs des taux de la rente complte. L'augmcntation spcifique des rentes partielles avait et obtenuc en grande partie par l'lvation du minimum relatif (montant de base) de 750 5. 900 francs, cc qui rcprsente une augmcntation de 20 pour cent. De la sorte, tous les revenus jusqu'S. 2500 francs taient justifiables de rentes complites, quelle qu'ait t5 la dure de cotisations.

De 1957 5. 1960, les rcntes partielles ont alloucs aux ayants droit prsentant des lacunes de cotisations. Eules ont ainsi rernplac pendant ces 3 anncs les rentes rduites, dans lesquellcs la r6duction pouvait atteindrc la rente tant complte quo partielle le caicul (talt fait pro rata temporis, en opposant 5. la dure individuelle la dure de cotisations de la ciasse d'5.gc.

Mais ces rentes partielles, conues 5. la seule intention des premircs gnrations de rentiers, ne pouvaicnt 5. la longue, sans crer des injustices et rnettrc cii pril l'qui1ibrc de l'assurancc, tre alloues 5. des assurs qui, par suite d'anncs manquantcs, ne compteraient pas au moins 20 ans de cotisations. Elles ont par consquent etd rernplaces par des rentes rduites pro rata ternporis, pouvant descendrc bien au-dessous du minimum absolu. Si, dans la loi, le nom est rests le mme, los rentes partielles (rentes prorata) qui sont a11ou6es depuis 1960 n'ont rico de commun avec edles qui ont cess de prendrc naissauce depuis lors.

Les rentes compktcs. Jusqu'en 1957, les rentes des premires gnrations de bnficiaires ont tcnu l'avant-scne des revisions. A partir d'aujourd'hui, et mme dj5. en 1960, cc sont les rentes complctes.

Compar6c 5. celle de 1948, l'ciielle des rentes compltes de 1961 est plus longuc. La diffcrcnce entre le minimum ct Ic maximum, qui &alt de 1020 francs, est aujourd'hui de 1320 francs (aprs avoir de 1100 francs en 1954 et de 950 francs eis 1957). II y a donc unc certaine acccntuation de l'6lment d'assurance individuelle dans cc plus grand 6chclonnement en fooction de la cotisation annuelle moyennc.

Dans cc mme ordre d'ides, il faut ranger l'augmentation particuliremcnt marque des rentes correspondant aux revcnus moycns et relativement supricurs. Cola tient 2t la hausse gnrale des salaires quo l'on peut constater dans la rpartition des cotisants selon le rcvcnu du travail (cf. mcssage du 27 janvier 1961, p. 10). En effet, les trois groupes de rcvenus : 0 5. 3750 francs, 3750 5. 11 250, et au-dessus de 11 250 francs (corrcspondant aux cotisations annuelles rnoycnnes : 0-150 ; 150-450, au-dcssus de 450) se rpartissaicnt respectivcmcnt les cotisants, en 1948, 5t raison de 48, 45 et 7 pour cent, et en 1959 5. raison de 42,3, 30 et 27,7 pour cent ; l'vol ution constatc ces dcrnires anncs laisse cntrevoir pour 1967 une rpartition donnant paralllcmcnt 26, 44 et 30 pour

cent.

Dans l'volution des rentes, ces d6placements mit pris en consid&ation par la hausse des limitcs inf&ieurcs et supricurcs et par le renforcement des

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facteurs de progression. Aux facteurs 6 et 2 de 1948 sont venus s'ajouter les facteurs 1 et 4, respectivement en 1954 et 1961.

En revanche, on s'est cart de plus cii plus de Ja thse de Ja Commission d'cxperts au sujet du dpart de Ja progression. D'augmcntation en rclvernent du minimum de la rente, on cii arrivc aujourd'hui 3. une rente uniforme pour tous les revenus infdrieurs 3. 2625 francs. Par rapport 3. cc dcrnier montant, Ja rente simple rcprsente 41 pour cent et Ja rente pour couplc 66 pour cent, tandis quc pour un rcvenu de 9000 francs ces dcux genres de rente sont de 23 et 37 pour cent.

IV. Conclusions

Considrc dans soii ensemble au cours de scs 13 prcmiircs anncs d'existcncc, l'AVS apparait comme une ceuvre rclativemcnt souple et moins rclativcmcnt mobile.

L'dvolution se caractdrise par unc oricntation de plus cii plus marque vers Ja mthodc de Ja rpartition. Cctte tcndance cst due sans aucun doute

3. l'cssor galopant de l'conomic et 3. la volont videntc du lgislatcur de limiter 3. 6 milliards Je montant r3.cl du Fonds de compensation. D'autrc part, Ja rigidit du financement par les pouvoirs publics a agi comme un frein. A plusicurs reprises, des aniJiorations souhaitcs et reconnucs souhaitablcs ont dO ehre rcfuscs pour des raisons financiircs. La clausc fixant une lirnitc infricurc aux contributions des pouvoirS puhlics par rapport aux charges de l'assurance cst ccrtaincmcnt un facteur d'quilibrc, qui permettra plus de cohrence dans les adaptations futurcs, tandis quc Ja scurit du droit gagnera beaucoup 3. Ja priodicit rgulirc (tous les cinq ans) des ventueJlcs revisions de Ja loi.

VISITE DE LA PRESSE A GENVE

1. La procdure administrative de l'augmentation des rentes

1. La situation initiale

Les Cliambrcs fdralcs ont accept3. en vote final, Je 23 mars 1961, Je projet de loi rclatif 3. Ja 5 revision de J'AVS. La date de l'cntre en vigucur scra fixc par Je Conseil fdral. D'aprs les dcJarations qui ont 6t faitcs dans le mcssagc du Conseil fd3.raJ et pendant Jes dbats parlcmentaircs, on pcut s'attcndre 3. une cntrdc en vigucur des dispositions rcviscs Je 1' juillet 1961. Unc dcision sur cc point ne pourra kre prise qu'aprs l'expiration du dlai de rf&enduni, Je 28 juin 1961.

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Etendne de la revision

La 5 revision de l'AVS augrnente toutes les rentes AVS courantcs, mais aussi

- vu ]es liens troits qui unissent AVS et Al - toutes les rentes Al. Cette augmentation touche environ 750 000 rentes, et le dlai de 3 mois fixe, pour son application est trs court. Signalons, 3. titre de comparaison, que lors de la 2 revision de l'AVS, en janvier 1954, ii fallut modifier environ 370 000 rentes, et lors de la 4e revision AVS cn janvier 1957 environ 270 000 rentes.

La prcparatton de l'augmentation des rentes

L'Office fd6ral des assurances sociales dut mettre en 0eL1vre 1'augn1cntaLon des rentes avant les dbats des Chambres fdrales et poursuivrc scs prdparatifs sans interruption. Les mesures d'cxcution ne purent Otre prises, en revanche, qu'aprs le votc final de I'Asscmbl6e f6d6ra1c. Jusque-l3., le programme de revision n'6tait pas cncorc dfinitivcment tabli, comme l'a rnontr la discussion parlenicntaire sur le minimum des reines. Ensuite, les caisses de compensation ont mises au courant de la nouvellc loi et de la procdurc par des circulaires et des nouvellcs tables dc rentes ; dies ont rcu des instructions sur l'appiication pratiquc dans des s6anccs spciaics.

Les installations autornatiques de In Centrale de cosnpensation

En cas d'augrncntation d'une rente, la rente doit Otre rccaicuie, faire l'objct d'une nouvcllc dcision et &re verse sous sa nouvelle forme. II en rsultc un processus de travail tr3s considrab1c. Pour les travaux de la 5 revision de l'AVS, on dispose heurcusernent, pour la premirc fois, de l'installation Hectroniquc acquisc r3ccrnmcnt par la Centraic de compensation. On a pu i'affccter utilement aux caiculs d'augmentation ; la plus grandc partie des rentes courantcs, soit environ 90 pour cent, a pu 0trc recalculc de ccttc manirc. L'installation tablit galerncnt la formule d'augrncntation des rentes, quc les caisses de compensation peuvent utiliscr au bcsoin comme dcision de rente.

Le rdle des caisses de compensation

L'AVS cornpte 104 caisses de compensation d'importancc diverse ; leur personncl, qui ne cornprend qu'un, deux ou trois crnploys dans de nombrcux cas, atteint un cffcctif de 100 3. 150 personnes dans les caisses les plus importantcs. L'cffcctif moyen est de 15 personnes.

Le travail administratif nccssit par la 5e revision de i'AVS se r3partit d'une rnanire trs ingale. Ccrtaincs caisses n'ont quc 300 rentes cnviron 3. paycr, d'autrcs en ont des milliers, jusqu'3. 75 ou 80 mille. L'ordinatcur ilectroniquc les soulage toutes d'un gros travail. Si ces caisses devaient rccalculcr clles-mrncs les rentes, il faudrait y employcr - avec ic ternps rcstreint dont on dispose - une ccntainc de personnes environ.

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Or, Ja plupart des caisses de compensation sont pleinement occupes par les affaires courantes, souvent meine surcharges ; rappelons . cc propos quc l'introduction de J'AI n'est pas encore achevc. On sait qu'iJ devient de plus en plus difficile de trouver du personnel qua1ifi6 pour des travaux occasionnels. Autrcment dit, ii n'aurait pas &6 possible aux caisses de compensation, sans 1'installation Iectronique, de payer les rentes augmentes äs Je mois de juillct.

Grace t cette solution rncanique du probJme, Je caicul et Ja fixation des nouvelies rentes sont en bonne partie pargns aux caisses de compensation. Nanmoins, edles-ei ont tout de mmc bcaucoup faire. Tout d'abord, dies doivent v&ificr sur les formules d'augmentation des rentes de Ja Centrale de compensation si Je droit . Ja rente ne s'cst pas 6teint dans l'intervalle. En outre, cc qui n'a pu, pour une raison quelconque, ehre fait 5. Ja machine doit trc mis 3i jour individueJlcment. Lcs mutations qui surviennent constamment occasionnent dans ces cas-JS. un surcroit de travail. Enfin, chacun des quclque 750 000 b6ri6ficiaircs de rentes doit recevoir une nouvclle d6cision de rente.

11 est particuliremcnt important quc les rentes augmcntcs puisscnt ehre verses pour Ja prernire fois au dbut de juilJct. Pour cela, toutes les plaques d'adrcsse utilises pour les assignations doivent ehre cntirement ou partiellemcnt gaufrcs 5. nouveau. La mise au point de ces plaques rcprsentait dj5. une difficult6 dans les revisions prcdcntes; eJJe sera, cette fois, une charge cncore plus Jourdc pour les caisses de compensation.

Pour J'instant, les travaux pr6paratoires des caisses de compensation sont en cours, et toutcs les mcsures utiles ont prises pour quc les bngiciaires de rentes touchent dans Je dJai prvu les prestations augmentes.

II. L'installation pour le caicul des donnes de la Centrale de compensation

La Centrale de compensation a coliip16t6 son instaJJation de cartes perfores, au dbut de Panne, par J'acquisition d'un systme ilectronique de caicul des donnes « UNI VAC-UCT » de Ja maison Remington Rand.

La Centrale de compensation avait effectu6 jusqu'S. prsent, avcc un nombre assez considrabJc de machines 5. cartes perfores, d'importants travaux pour 1'AVS. Elle avait, d'une part, 5. tenir les registres ccntraux des assurs tenus de payer des cotisations et des bnficiaircs de rentes, travaiJ qui comprend l'enrcgistrernent d'un grand nombrc de mutations, la transmission de renseigncments aux caisses de compensation sur Je contenu des rcgistrcs et des bcsognes accessoires, teiles quc Ja runion des pices ncessaircs au rcmpJaccment de ccrtificats d'assurance 6gars, etc. D'autre part, dIe devait tabJir, d'aprs ces registres et d'aprs les communications des caisses de compensation, des statistiques annueJJes permcttant de suivre Ja situation financirc de J'assurancc. En outrc, elJe rcmpJissait des missions sp&iaics.

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Malgr un quipement rncanique satisfaisant, le rendement de l'instaliation conventionnelle de cartes perfores 5'cst . la longuc, insuffisant. Ii a fallu, de plus, vciilcr . viter autant quo possibic los hcures supphmcntaires et ic travail par cquipes. Enfin, l'introduction de i'assurance-invalidit5. a donn de nouvelies t5.ches 5. la Ccntralc de compcnsation. Outrc los statistiques, spcia1ement importantes et copicuscs dans l'assurance-invalidit, la Ccntraie doit cffcctuer le rembourscmcnt des frais des mesures mdicalcs et professionneues de radaptation, 5.galcmcnt par des moycns mccaniqucs.

L'UNIVAC-UCT a apport ici l'aidc ncessairc en rcnforant in capacit de travail des installations mcaniques. Ii est vrai quo la dpcnse occasionnc par cettc nouveiic installation s'ivc 5. cnviron un million et dcrni de francs mais eile scra ccrtainemcnt amortie en peu de temps. La nouvcllc installation permct nun sculemcnt une excicution plus rationncllc des travaux, mais aussi d'abordcr des problmcs quc ]es machincs convcntionnclics de cartes perfores ne pourraicnt rsoudrc. L'unc de ces nouvclics t5.chcs est ic caicul automatiquc des rentes augmentics par suite de in revision de la ioi AVS. Avec la nthodc ciassiquc - 5. l'aide de tables et de fcuiilcs de caicul - cela reprsente un travail manuel normc, qui ne peut pas non plus Stre accompli d'unc manirc rationnelle 5. i'aidc des machines convcntionncilcs de cartes perfores. Seul ic systme icctroniquc de calcui des donnes permet de rsoudrc le problmc d'unc faon pratiquc.

Cc grand progrs techniquc est (IA avant tout 5. In prodigicusc rapidit6 de caicul d'apparciis ultra-modernes. En une sccondc, i'UCT peut faire 11 700 additions Autrc fait important, los diverses parties de l'instailation icctroniquc sont combncs en un tout cohrent, si bicn quo mmc des probimcs compiiqucs peuvent Stre nisoius pour ainsi dire d'une scuic traite, sans quc des rsuitats provisoircs, exprims sur cartes perforcs, doivent äre rcclasss et ports d'unc machine 5. i'autrc. Le ccrveau de 1'instailation, l'unit centrale, dinge los machincs auxquciies ii est rclid et cffectuc los calcuis proprcmcnt dits. Un dcuximc apparcil iit los donnes initiales sur cartes perforcs au rythme de 675 chiffres 5. in sccondc. Un autre apparcil perforc los rsuitats de cctte opration, 5. raison de 225 chiffrcs par sccondc, sur des cartes; ii peut d'aiiicurs aussi lire des cartes. Enfin, un apparcil gaicment rcii aux prcdcnts traduit los r6suitats sur des iistcs ou formules en criturc ordinairc, 5. raison de 1300 chiffrcs par secondc.

Le programme, c'cst-5.-dire los srics d'ordrcs d'apr5s icsqucls i'UCT doit fonctionncr, est fourni 5. in machine, avant ic dbut des travaux, sur cartes perforcs ; cc procd assure une grandc mobiiin dans l'iaboration du programme. Souhgnons, 2t co propos, la s0rct quasi absoluc du systmc UCT, garantie par des dispositifs de contric automatiques et par l'cmpioi de piccs modernes (transistors, noyaux magntiqucs et circuits imprinis). L'instailation pourra, au besoin, tre 5.quip5.c d'units pour travaiilcr des bandes magntiques et d'units suppimentaircs pour nimoriscr los donncs.

La Centraic de compensation, aprs avoir pendant de iongucs anncs

accumuR des cxpriences dans ic domaine de la mcanisation du travail au

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moyen des cartes perforcs, a os faire un premier pas dans 1'automatique de bureau avec le caicul iectroniquc des donnes. Dans les travaux qui viennent d'trc effectus pour i'augmentation des reines, i'UCT a subi avec succs Soll prcuvc initiale au service de la Ccntralc de compcnsation. L'utilisation de machines de bureau ultra-modernes continuera certainement s se dveiopper et connaitra un bei avenir.

III. L'augmcntation des rentes en cours

La revision de la loi sur l'AVS, vote par les Chambres fdraies dans leur session de printcmps, cst actuellcment en cours d'cxcution. A 1'chancc du diai r6fircndaire, Ic 28 juin 1961, le Conseil fdral fixera l'cntrk en vigucur des nouvellcs dispositions relatives l'augrnentation des rentes le 1e1 juillet 1961.

Ainsi qu'il a dj t6 annonc au public, l'augmcntation moyenne des reines cst de 28,7 pour cent. II y a heu de remarquer cependant que les rentes AVS et Al en cours ne szibisscnt pas dans chaque cas orte augmentation Uniforme de cet ordre. La 5e revision, en effct, ne porte pas uniquement sur une majoration de ha cotisation annuelle moyennc d/tcrminantc pour le calcul des reines eile introduit en outre unc modification d'ordrc structural dans Ic systme des reines. 11 en rsultc que le taux d'augmentation varic selon les diffrentes rentes comme cc fut d6A le cas lors de revisions 16ga1es prcdentes.

C'cst ainsi que le taux maximum de ha rente cornpIttc de vieillcssc simple a subi une majoration fixe de 180 francs pour atteindre le montant de 1080 francs, cc qui rcprsentc une augmentation de 20 pour cent. Si l'on compare cc montant cclui dc 1948, qui äalt de 480 francs, on se rend comptc que cette rente a ti augnient6c de 125 pour cent. Pour les rentes correspondant des rcvenus allant jusqu't ha limite de 5000 francs - rentes qui ont dji. enrcgistr des amliorations sensibles lors des prcdcntes revisions - le taux d'augmcntation varic entre 14 et 19 pour cent. Par contrc, les reines correspondant aux revenus supricurs 6000 francs, lcsquellcs n'ont subi cn partie que des augmcntations de moindre importance jusqu'ici, seront spcialcmcnt favorises par la prscntc revision, puisqu'clles scront augmcnt6es de 25 ii. 34 pour cent. Lc montant maximum de la rente de vieillcssc simple cst lev de 1850 . 2400 francs, cc qui rcprscntc une augmentation de 30 pour cent.

Lcs rentes partielles revenarit aux premitres grncrations de bcnficiaires, notammcnt edles aceordes avant le 1 janvicr 1958, subisscnt une augmentation plus uniforme. C'cst ainsi que les reines ordinaires dont bnficient les personncs n6cs dans la dcuximc moiti de 1883 scront augmcntcs de 20 /t 22 pour cent.

Enfin, les rentes extraordinczires subisscnt galcnscnt une augmentation corrcspondant au taux moyen de 28,6 pour cent.

Au surplus, chaque binficiaire de rente rcccvra cii tcmps voulu une d6cision qui le rcnseigncra sur le nouveau montant de sa rente.

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