Année 1969

RCC 1969 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 1969 · Français

1

OFFICE FDERAL DES ASSURANCES SOCIALES

RCC

Revue 1'intention des caisses de compensation de 1'AVS

et de leurs agences,

des commissions AI et des offices rgionaux Al,

ainsi que des organes

des prestations complimentaires a I'AVS/AI,

du rgime des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui servent dans la protection civile, et des allocations farniliales

ANNE 1969

2

Abrviations

AU Arrt du Conseil fddra1

Al Assurance-invaliditd

AO Arrtd fdral concernant l'organisation du TFA et la procdure a suivre

devant ce tribunal

APG Allocations pour perte de gain

ATF Recucil officiel des arrts du Tribunal fdraI

ATFA Arrts du TFA

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CCS Code civil suisse

CI (:ornpte individuel

Circ. Circulaire

CNA Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents

CO Code des obligations

CPS Code pinal suisse

Cst. Constitution fddrale du 29 mai 1874

FF Feuille fdralc

IDN Imp6t pour la dcfense nationale

LAI Loi sur l'assurance-invalidit

LAM Loi sur 1'assurance militaire

LAMA Loi sur l'assurance-maladie er accidents

LAPG Loi fdtralc sur le rgime des allocarions pour perte de gain en faveur des

militaires er des personnes astrcintes ä servir dans l'organisatioo de la protection civilc (rgime des allocations pour perte de gain)

LAVS Loi sur l'AVS

LF Loi fidrale

LFA Loi sur les allocations familiales dans l'agriculture

LIPG Legge stille indennitt ai milirari per perdira di guadagno

LP Loi sur la poursuite pour dettes er la faillite

LPC Loi fidraIe sur les PC

OAF Ordonnance concernant l'AVS/AI facultative des ressortissants suisses

rsidant ii l'irrangcr

OAI Ordinanza di esecuzione della legge su l'assicuraziooe per l'invalidit OAVS Ordinanza d'esecuzione sull'AVS

OFA Ordinanza d'esccuzione della LFA

OFAS Office fidral des assurances sociales

3

OIC Ordonnance concernant les infirmits congnita1es

OIPG Ordinanza d'esecuzione della LIPG

01 Loi fdra1e d'organisation judiciaire

OPC Ordonnance relative ä la LPC

OR Ordonnance sur le remboursement aux &rangers er aux apatrides des

cotisations verses i l'AVS

0rd. P. Ordonnance concernant l'organisation et la procdure du TFA dans les AVS causes relatives ii l'AVS

PA Loi ftdrale sur la procdure administrative

PC Prestations complmentaires i l'AVS/AI

PCF Loi fdrale de procdure civile ftdrale

RAI Rglemcut d'excution de la LAI

RAPG RgIement d'exicution de la LAPG

RAVS Rglement d'excution de la LAVS

RFA Rglement d'ex6cution de la LFA

RO Recueil des bis fdrales 1948 et suiv.

RS Recueil systmatique des bis et ordonnances de 18481947

TFA Tribunal fdral des assurances

4

CHRONIQUE MENSUELLE

La commission pour les problmes d'application des APG a sig le 13 d&embre 1968 sous la prsidence de M. Granacher, de i'Office fdral des assurances sociales. Eile a &udi les questions qui se poseront dans l'ex&ution de la 3e revision du regime des APG.

*

Dans leur vote final du 18 dcembre 1968, les Chambres fdrales ont approuv i l'unanimit6 le pro jet de loi concernant la 3e revision des APG. Le Conseil national a donne 129 voix, le Conseil des Etats 35. Le Mai d'opposition expirera le 31 mars. Un rfrendum &ant peu probable, le Conseil fdral mettra alors la loi en vigueur avec effet au 1er janvier 1969. L'accueii trs favorable que le projet a trouv au Conseil des Etats est voqu ci-dessous,

p. 28.

L'am1ioration de 1'AVS est devenue une ra1it

A la date prvue, soit le 1r janvier de cette ann&, la 7e revision de l'AVS est entre en vigueur; la distribution des rentes augmentes a äjä commenc6 avant l'expiration du dlai d'opposition ä la nouveile loi (9 janvier). Cette infraction sera juge, esprons-le, comme un pkh vnieI si l'on songe aux comphcations, aux retards et aux rclamations qu'une attente de quelques jours seulement aurait occasionns. Quelles m&hodes bureaucratiques aurait-on reproches l'administration si eile avait temporis! S'il subsistait n&nmoins quelque malaise civique, celui-ci sera probabiement attnu par I'accueil favorable que la revision a trouve partout. A noter, tout particulirement, une iettre dans laquelle un bnficiaire de l'AVS domicili en Suisse centrale prsente aux autorits suprmes de notre pays ses remerciements pour l'augmentation des rentes ‚. Le taux de celles-ci a effectivement subi une volution rjouissante depuis les origines de l'AVS; c'est ce que montre i'article ci-dessous, avec tabieau, concernant les rentes AVS ordinaires de 1948 ä 1969

1 Pour les lecteurs qui ne sont pas fami1iariss avec i'ancienne &riture allemande ou avec la languc de Goethe, voici un rsum6 franais de cette iettre:

Janvier 1969

5

IPfl0U UUj 3UtUUTOD Jn0C1 sno DAi juDiu31rgo jios pnb anod j2 siu9q ja SSflDJfl I°N op SaTJ sp 'suitut; so inb !SU! 'pIoDYE SflOA 1Tnb inod fl!Q O!Jd 'ino u su0p ss snoi JOA L

illips UOS 2)IOAU2 SflOA I!flb Jnu!as ne ipuewp mod sssw xnp 'mquip z 21 '!q iip nej ej 'pnmnri ew jowiidx JflOd i apu2i 31 SflOA niQ Diib j2 ~no93 no p IDJW 'SII!SUO 'Sol smnissj& 'snom e Sip SIOA of SAV S2U1 S 'iUOWflE DuOp 'JO!jWe m!OAep TDIIUaI SflOA o ( nb iflEJ i ' UiiJflOd ZXMIPS 2p uomue

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6

Les rentes ordinaires AVS de 1948 ä 1969

La RCC a dj souvent publik les taux des rentes et montr6 leur dveloppement; eile i'a fait sous forme de graphiques, notamment, en 1964 (p. 134) et en 1968 (p. 162). Dans le prsent article, nous nous sommes contents d'un tableau, qui toutefois n'en sera pas moins loquent pour le lecteur. On y voit non seulement les rentes simples de vieillesse, mais tous les genres de rentes, compte tenu de la 7e revision de l'AVS. Cependant, notre tableau se borne indiquer les rentes ordinaires; on a renonc y faire figurer les rentes extraordinaires.

Cette restriction a sa raison d'tre. Les rentes extraordinaires, nommes aussi « rentes de besoin » dans le projet de ioi de mai 1946, puis de 1948 /t 1959 « rentes transitoires »‚ sont devenues de plus en plus (conformment, d'ailleurs, ä leur destination) un instrument accessoire qui est utilis seulement lorsque les conditions d'octroi d'une rente ordinaire ne sont pas remplies ou lorsque celle-ei est plus basse que la rente extraordinaire'. En 1967, les rentes ordinaires reprsentaient 91 pour cent de la somme totale des rentes verses, et les rentes extraordinaires 9 pour cent seulement.

Nanmoins, cette volution ne diminue en aucune manire l'importance historique des rentes extraordinaires. Le rgime trarlsitoire de 1946/1947, qui facilita grandement 1'entre en vigeur de i'AVS, ne connaissait que les rentes extraordinaires. L'AVS proprement dite, une fois cre, versa en 1948 uniquement, et jusqu'en 1953 principaiement, de teiles rentes. La premire et la troisime revision s'occuprent essentieilement des rentes extraordinaires, laissant teiles queiles les rentes ordinaires, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous. Certes, il serait tentant d'entrer ici dans quelques d&ails, mais la place nous manque. Toutefois, nous parlerons en passant des «conditions locales »: Jusqu'en 1955, il existait des rentes urbaines, serrii-urbaiiies et rurales, mais pour des raisons dconomiques cc classement ne correspondait souvent que fort imparfaitement aux conditions gographiques relles. Ainsi, par exemple, Lausanne, Berne, Winterthour et Saint-Gall connaissalent de vastes zones semi-urbaines, alors que des localits modestes telles que Pradella et S-charl en Basse-Engadine &aient considrdes comme «vilies

Jusqu'en 1955, les rentes extraordinaires dpendaient entirement et dpendent aujourd'hui encore - bien qu'avec de nombreuses exceptions - des limites de revenu. Celles-ci ont adapt&s plusieurs fois ä i'volution gnrale, en dernier heu lors de la 7e revision. Depuis juillet 1961, la rente extraordinaire correspond au montant de la rente ordinaire minimum.

7

Rente - Rente de vieillesse Rente de veuve Rente d'orpheliri Rente d'orphelin

min. Max. min. max. min. max. min. max. min. max.

Revision de Ix LAVS eC j Etat au 1- janvier 1948 480 1 500 770 2400 375 1 350 145 360 215540

ire revision 1er janvier 1951 480 1 500 770 2 400 375 1 350 145 360 215540

2e revision 1er janvier 1954 720 1 700 1 160 2720 580 1 530 220 510 330765

3e revision 1er janvier 1956 720 1 700 1 160 2720 580 1 530 220 510 330765

4e revision 1er janvier 1957 900 1 850 1 440 2960 720 1 480 360 740 5401110

5e revision lee juillet 1961 1 080 2400 1 728 3 840 864 1920 432 960 648 1 440 6e revision 1er janvier 1964 1 500 3200 2400 5 120 1200 2560 600 1 280 9001920

Compensation du renchris-

sement le 1er janvier 1967 1 650 3 520 2 640 5 632 1 320 2 816 660 1 408 990 2 112

7e revision 1er janvier 1969 2400 4 800 3 840 7680 1920 3 840 960 1920 1 440 2 880

8

Les taux des rentes ordinaires parlent d'eux-mtmes. Toutefois, il est n&essaire de donner quelques explicatioris au sujet des rentes de survivants. Les rentes de veuves se calculrcnt d'abord d'aprs l'ge de la veuve au moment du dcs de son man, puis d'aprs l'anne de naissance de celui-ci. Elles furent, l'origine, de 50 (60) ä 90 pour cent de la rente simple de vieillesse; depuis 1967, dies ont &e fixes uniformment a 80 pour cent de cette rente. L'allocation uniquc pour les veuves correspondit d'abord ä une rente annuelle de veuve ou au double de cette rente; depuis la 4e revision de l'AVS, eile s'ive au triple ou au quadruple de cette rente de veuve. La rente d'orphclin simple fut augmcnte de 30 i 40 pour cent et la rente d'orphelin double de 45 ä 60 pour cent de la rente simple de vieillesse. En d'autrcs termcs, au cours des ann&s, les rentes de survivants ont subi des amliorations cncorc plus fortes que les rentes de vieillesse. Elles sont verses aujourd'hui environ 15 pour cent des bnficiaires de l'AVS, et leur montant reprsente environ 10 pour cent de la somme des rentes verses. Les rentes complmentaires pour les proches servies depuis 1964 aux bnficiaires de rentes de vieillesse correspondent aux rentes d'orphelins simples.

La 7 revision de 1'AVS

Tableau coinparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la loi

et du rgleinent d'ex&ution

Dans cc tableau comparatif, on a mis les anciennes dispositions l6gales dans la colonne de gauche. et les nouvelies dans Ja colonne de droite. A titre d'essai, on a renonc, en cc qui conccrne le RAVS, t reproduire dc texte complet des nouvdiles dispositions; on s'est content6 de citer les passagcs modifis. L'exprience montrera Jequel des deux modes de prsentation est le plus appropri.

RGLEMENT D'EXCUTION DE LA LAVS

Art. 6, 2e alina, lettre d (art. 4 LAVS) 2

d. Les aljlocations famidialles aux tra- d. Les all'locations farniliales aux travailleurs agricolcs ct aux paysans vaillcurs agricodes et aux petits paydc Ja montagne; sans;

1Voir RCC 1968, pp. 524 et 627. Un bulletin de commande est joint au prsent numro pour Je tirage i part qu'il est prvu de publier. La Suite et fin de cc tabieau paraitra dans la RCC de fvrier.

2 Les citations d'articles entre parenthses rcnvoient aux dispositions de Ja loi sur lesquelles se fonde l'article du RAVS.

9

Les allocatians farniliales aux paysans de la montagne sont, ds 1962, galement verstes aux petits paysans de la plaine. La nauvelle teneur de l'article 6 tient campte de ce changernent.

Art. 8, lettre c (art. 5 LAVS)

Les adilocations en cas d'accouche-

ment, les prestations lors du dcs

de proches d'employds ou ouvriers,

les prestations aux survivants d'em-

pJoyds ou ouvriers, les indemnits

de ddmnagement, les dons t J'occa-

sion de jubi1s, les cadeaux de fian- c. ..Aes cadeaux de fianai11es, de maai11es, de mariage ou pour ancien- nage au pour anciennet de service. netd de service, et, s'ils ne dpassent

pas la valeur de 100 francs par

annde, d'autres cadeaux en espces

au en nature.

1. Jusqu'd prsent, les cadeaux en espdces au en nature ne dpassant pas la valeur de 100 francs par anne'e taient exceptts du salaire dcterminant; en revanche, les gratificati ans faisaient partie de celuici et continuent d en faire partie, quel qu'en sait le montant. Il est cependant difficile de faire le dpart entre les cadeaux et les gratifications; an trauve constarnn-sent des cas oJ des gratijications de 100 francs et rnoins ont considres comme des cadeaux et n'ont par constquent pas ctt soumises d cotisations.

2. On a ds lars laiss tamber, dans cette disposition, la niention des cadeaux en esp?ces au en nature ». Par sauci d'quite' et pour siinplifier le travail adrnznistratif, an cantinuera nanmains, dans la pratique, d affranchir des cotisatians les prestations en nature qui ant le caractre de cadeaux et dant la valeur ne dpasse pas 100 francs par an. Ce nauvel etat du drait amine une meilleure cancardance entre le salaire dterninant AVS et celuz qui est retenu par la CNA paar les besoins de l'assurance-accidents.

Art. 8 bis, 1er a1ina (art. 5 LAVS)

1Lorsqu'iq verse des rmun&ations

vises par 1'articie 5, 5c aIisa, I' phra-

se, de la iai, I'eniployeur peut ne pas

retenir la cotisation du salari et

ne pas acquitter Ja cotisation d'em-

pJoyeur, condition que ces rmun-1 condition que ces rmun&a-

t

rations n'atteignent pas 600 francs tions n'atteignent pas 1200 francs par par anne civide et par sa1ari et qu'iJ ann6e civile...

ne rtribue pas le salari pour san

activit principaJe.

10

Selon l'article 5, 5' alina, de la loi, le Conseil fd&al peut, ci certarnes conditions, exclure du salaire dc'terminant des rcimuncirations de minime importance pour des activits accessoires. Jusqu'ci prsent, on consid&ait comme minimes les rcimunrations ne dpassant pas 600 francs par an; cette limite est rnaintenant porte ci 1200 francs, vu l'volution conomique gnrale.

Art. 14, 3e et 4e a1inas (art. 5 LAVS)

Dans Jes professions non agricoles, Dans les entreprises non agricoles, les cotisations des membres de Ja fa- tes cotisations...

milie travafllant avec i'exploitant et

dont les revenus en espbces et en na-

ture n'atteignent pas les montants ci-

aprs seront cahicu1 es s1on les taux

globaux mensuels suivants:

270 francs pour les membres de la a. 360 francs pour les membres...

familie qui ne sont pas maris et 600 francs pour les membres de Ja pour les hommes travaiilant dans familie qui sont maris. Si les deux l'entreprise de leur femme; conjoints travailient gaierncnt . 390 francs rpour les membres de Ja picin dans l'cntreprise, Je taux fix familie qui sont maribs. sous iettre a) vaut pour chacun

Lii. oi les circonstances Je justifient, d'entre eux.

Je Dpartement de i'intrieur, pour8 Abrog.

des groupes professionneis entiers, et

les caisses de compensation, dans des

cas d'espce, peuvent adopter, pour

base du caicul des cotisations des

membres de Ja familie travailiant avec

l'expioitant dans les professions non

agricoles, d'autres taux que ceux qui

sont fixes aux alinas 2 et 3. Les cais-

ses de compensation doivent notam-

ment tenir compte, dans la mesure du

possible, des montants dclars par

'ernployeur aux administrations de

i'IDN comme salaires en nature ou

salaires globaux des mernbres de Ja

familie travaillant avec l'expioitant.

1. Le salaire global des membres de la familie qui travaillent avec i'exploitant comprcnd toutes les prestations de i'empioycur: valeur de la nourriture et du logemcnt, valeur d'autres revenus en nature (par exemple vctements) et d'autres prestations (par exemple argent de poche). Le nouvel aiinca 3 adapte les salaires globaux prcivus au niveau actuei des salaires dans les pro fessions non agricoles,

11

en tenant compte cependant de l'va1uation de la nourriture et du logement sei an i'artzcle 11 RAVS (210 Jr.) et en ritublissant entre le salaire pour coupIe et le salaire pour personne seule la relation qui existait ante'rieurement ii 1962 et qui civait e't modifie'e depuis tors. Les salaires giobaux sont dsormais:

- pour les personnes seules travailiant dans l'entreprise fumiliale, 360 francs

(jusqu'd prsent: 270);

- pour les membres de la familie mariis qui travailient avec l'expioitant et

dont le conjoint vit dans le mime mnage, mais ne coliabore lui-rne'me pas d I'expioitation, 600 francs ()usqu'd pre'sent: 390);

-pour les con]oints travaillant tous les deux dans l'entreprise familiale,

720 francs. Cette dernure Variante n'tait )usqu'ici pas explicitemcnt prwie.

2. L'ancien a1znia 4 permettait de fixer, pour des groupes professionnels entiers ou dans des cas particriiiers, des montants diff&ents de ceux du 31 alin&i. Cette disposition, reste teure morte, a &g supprime. La deuxime phrase de l'alsna, obligeant les caisses de compensation d faire un certain paralhie entre les dcomptes de l'AVS et les montants dclarcs au fisc, ne s'est pas rtVle indispensable et a par consquent pu tre biffe. Dans tu pratique, les caisses Jont d'aiiieurs une teile comparaison, autant qu'eiles en ont tu possibiiiti.

Art. 15 (art. 7 LAVS)

Gas sptciaux Taxes de service et pourboires

Aprs avoir consu1t les cantons et Dans les &ablissements hbteliers, les associations professionnelles int- Jes cafs et les restaurants o\ Ja rparresses, Je D6partement de J'intrieur tition des taxes de service n'est pas bdictera les prescriptions ncessaircs r6gh1emente, ces taxes seront estimes au calcul du salaire dterminant des lt raison de 10 lt 15 pour cent du chifemploys ou ouvriers des branches de fre d'affaires courant raJis 'par cha-1'industric h6te'Jire, des enureprises de que sa1aris. Le taux est fix6 selon Ja transport de personnes, de ha broderie nature de hl'entreprise et de la dlien- et des autres professions exerces lt t1e.

domicile, des voyageurs de commerce Les pourboires dans Ja Jranche de

et personnes exerant une profession ha coiffure seront, si 1'cnip)Ioyeur ne analogue, des ouvriers coiffeurs et es rpartit pas entre les saJaris, estiiventue11ement des personnes apparte- ms lt 20 pour cent du salaire en espnant lt d'autres groupes professionnels ces a1Jou pour Je service lt Ja dlien-

dans iesqudls Je imontant du salaire tile et du salaire en nature. Les pourdterminant ne peut, en rltJe gn&ale, boires des apprentis et des alpprenties pas 8tre fix, ou ne peut 1'tre qu'avec seront calcts1s lt raison de 40 francs

de grandes difficultbs. par nois durant Ja premire anne

d'apprentissage, de 60 francs durant a seconde anne et de 80 francs durant Ja troisirne anne.

12

Si iles taxes 'de service ou iles pourboires d'un sa1ari ou des sa11ar1s d'une entreprise 'diffrent sensiblement de ceux qui rsulltent de 1'application des 1er et 2e alin6as, la caisse de compensation fixera les pourboires ou taxes de service conform6ment aux circonstances, d'office ou la demande de 1'ernployeur ou d'un salari&

1. Dans certaines branches, le caicul du salaire dterminant pose des probimes particuliers. C'est pourquoz i'articie 15 du RAVS en vigueur )usqu'au 31 dcembre 1968 autorise le Dpartement fde'rai de l'intcrieur (anciennement le De'partement de i'conomie pubiique) d dicter les prescriptions ncessaires au caicul du salaire des employis ou ouvriers des h6te1s, cafs et restaurants, des entreprises de transport, du personnei travaillant dans l'zndustrie de la broderie et cl'autres personnes travaillant ci domicile. Cette disposition vise aussi les voyageurs de cominerce et autres personnes exerant une profession analogue, les saiaris de la coiffure et iventuellement les personnes appartenant ci d'autres groupes pro fessionneis. Ledit diipartement a Miete de teiles prescriptions dans deux ordonnances proinuigue'es l'unc en 1949, i'autre en 1952.

Ces deux ordonnances ont e't abrogies, notamment pour permettre une adaptation du calcul du salaire, dans ces cas particuliers, ci l'e'voiution cconomique et aux expc'riences faites (cf. section VII de l'ACF du 10 janvier 1969). Des prescriptions lgales sont dsormais superflues en cc qui concerne les salaris de l'industrie de la broderie et des entreprises de transport; au besoin, des instructions administratives spciales seront donntes ci leur su)et. Les dispositions relatives ci l'industrie ho'telitirc et ci la branche de la cosffure ont, dies, c~t integres dans le RAVS aprts avoir rcmanie'es quant au fond.

Le ler alina nonce les rgles ci suivre dans i'industrie hotelire et reproduit la rglementation administrative appiicabie depuis 1967.

Le 2" aiinca rcgie la question des pourboires dans la branche de la coiffure. Contrairement ci i'ancien rigime qui prvoyait quatre taux diff&ents, les pourboires dont le montant effectif ne peut ctre ditermin sont fixis uniforme'ment i 20 pour cent du salaire en espces et en nature. Pour les apprentis, on a prvu des montants mensuels diffe'rents selon i'anne d'apprentissage.

Lci mi les pourboires ou taxes de service riels diffirent sensibiement de ceux re'sultant de i'application des taux prc'vus, la caisse de compensation doit elle-mc'me fixer ceux-ci dans chaque cas. Tel est le sens du nouvel a1inia 3 de cet article.

Art. 16 (art. 6 LAVS)

Lorsque 'le salaire dtterminant d'un

empIoy ou ouvrier dont 'l'em'loyeur

West pas tenn de payer 'des cotisations

13

est infrieur 12 000 francs par an, est infbrieur 16 000 francs par les cotisations de cet empoy ou an, les cotisations...

ouvrier sont ca1cu1es conformment

1'article 21.

Le taux dcs cotisations dues pur les employs et ouvriers dont l'employeur West pas tenu de payer des cotisations correspond si celui qui est applicable aux personnes exerant une activite' inde'pendante. Le bare'me ddgressif des cotisations, valable pour les personnes ayant an faible revenu, s'e'tend aux revenus allant de 1600 francs ()usqu'a pre'sent: 600) d 16000 francs (jusqu'i pre'sent: 12 000). Le barme lui-me'me figure d l'article 21.

Art. 21 (art. 8 LAVS)

Si le revenu provenant d'une acti-

vite' inde'pendante est infe'rieur

12 000 francs, mais d'au moins est infe'rieur 16 000 francs mais 600 francs par an, les cotisations sont d'au moins 1600 francs par an...

ca1cu1e'es comme j:1 suit:

Revenu annuel provenant Revcuu annuel provenant

d'une activitii lucrative Taux de Ja cotisation d'une acrivitt Iucrative Taux de Ja cotisation ca pour-cent du cii pour-cent du

- mais revenu annuel mais revenu d au mo,ns d au moins

inftricur infiirieur

Fr. Fr. Fr. Fr.

600 4000 2 1 600 6 000 2,6

4000 6000 2'/4 6 000 8 000 2,8

6000 7500 2/2 8000 10000 3,0

7500 8600 2/4 10000 11 000 3,2

8600 9600 3 11000 12000 3,4

9 600 10 500 3 1/4 12000 13000 3,6

10500 11 30031/2 13000 14000 3,8

11 300 12000 33/4 14000 15000 4,0

15000 16000 4,3

1. Le barc'me de'gressif des cotisations pour les personnes exerant une activite' inde'pendante et ayant an falble revenu a e'te' e'largi. 11 s'e'tend de'sormais aux revenus allant de 1600 francs ()usqu'd pre'sent: 600) ci 16 000 francs ()usqu'd pre'sent: 12 000). Les nouveaax intervalles de cotisations sont exprirne's en milliers de francs (chiffres ronds).

2. La limite infe'rieure, fixe'e ci 1600 francs et pour laquelle le taux de la cotisation est de 2,6 pour cent, correspond ci peu pre's au revenu donnant heu au versement de ha cotisation minimum de 40 francs 1•

1 Rigourcusement, ces 40 francs correspondaient, dans le projet de loi du Conseil fe'de'ral, /t une cotisation de 2,5 pour cent sur un revenu de 1600 francs.

14

Art. 28, 1- a1ina (art. 10 LAVS)

1 Les personnes n'exerant aucune activit lucrative et pour lesquelles n'est pas prvue la cotisation mmirnum ide 12 francs par anne confor- la cotisation minimum .de mrnent it 1'article 10, 2c et 3e a1inas, 40 francs par anne... de la loi, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'lles tirent de rentes, selon le tabeau ci-aprs:

Fortune ou rcvenu nonne Fortune ml rcvcnn 000uel acquis sous forme de acqtll nur formc Je rente motiplif pur 30 (otirfljon nitituelle rente niultip!id pur 30 (jotisation anitlicile

darr niojirs dc muins dc daumoiits de moius de

— Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

50000 12 100000 l0 50000 75000 18 100000 15000060

75 000 100 000 24 150000 20000090

100000 130000 36 200 000 250 000120

130000 160000 48 250000 300000160

160000 190000 60 300 000 350 000 20C 190000 230000 84 350 000 00 000240

2.30000 270000 108 400 000 450 000280

270000 310000 132 450000 500000330

3 10 000 350000 156 500 000 550 000380

350000 390000 180 550 000 600 000430

390000 430000 216 (00 000 650 000490

430 000 470 000 252 650 000 700 000550

470000 510000 288 700000 750000610

510000 550000 324 750 000 800 000680

550 000 590 000 360 800 000 850 000750

590 000 640 000 420 850 000 900 000820

640 000 690 000 480 900 000 950 000900

690 000 750 000 540 950 000 1 000 000980

750 000 600 1000000 1 050 0001060

1050000 11000001150

1 100 000 1 150 000 1 240 1150000 1 200 000 1 330 1200000 12500001420

1 250 000 1 300 000 1 510 1300000 13500001600

1 350 000 14000001700

1400000 14500001800

1 150 000 1 500 000 1 900 1 500 0002000

15

Les personnes sans activite' lucrative paient leurs cotisattons sur la base de leur fortune et du revenu sous forme de rentes. Celles-ci vont de 40 usqu'd prcscnt: 12) d 2000 (')usqu'a' prsent: 600) francs par an. Les limites de fortune ont cgalement W rehausse'es. La cotisation minimum correspond d une fortune de 100 000 francs (7usqu'a' pr€sent: 50000), la cotisation maximum d une fortune de 1,5 million ('jusqu'd prsent: 750 000 francs).

Art. 35, 1cr a1ina (art. 51 LAVS)

1Le dbcompte de l'employeur com-

prend Iles indications ncessaires la

mise en compte des cotisations et

Jeur inscription dans le compte mdi-

viduel de 1'assur. La caisse de com-

pensation peut requ&ir les indications

comptables lors de chaquc paiement

et les renseignements pour la tenue1 pour la tenue des cornptes mdides CIC, soit en mme tenips, soit une vidu1s, soit en rn&me temps, soit une seule fois pour toute 1'anne civile. settle fois pour toute Panne civiIe.

Jusqu'ci pre'sent, le montant de la rente dpenclait de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ci est remplacce maintenant par le revenu annuel moyen, qui est inscrit dsormais non plus dans le compte indivia'rtel des cotisations (CC), mais dans le compte individuel (CI).

Art. 37, 2e a1ina (art. 14 LAVS)

' La sommation mettra . la charge

de 1'int&ess une taxe de 1

10 francs, lui impartira un Mai sup- ... une taxe de 5 t 20 francs.... et p1mentaire de 10 20 jours et le attirera son attention sur les consrendra attentif aux consbquences de quences de 1'inobservation de ses ini'inobservation de la sommation. L'ar- jonctions. L'article 206 est applicatide 206 est appIicable. be.

La taxe pour la sommation prvue par l'article 14 de la loi sera de'sormais de 5 d 20 francs (jusqu'ci pre'sent: 1 d 10 Jr.). Cette innovation tient compte de la hausse des frais administratifs.

Rcntes et allocations pour impotents

Art. 48, 4e aiina (art. 25 LAVS)

La rente ordinaire ne sera accor-

de quc si, au moment de son d6cs,

ia mre talt assur6e au sens des arti-

16

dies ler ou 2 de Ja loi. La rente est La rente est cicuJe sur la base caicuie sur Ja base des cotisations et du revenu de i'activit lucrative et des annes de cotisations de lla mre. des annes de cotisations dc Ia mre.

L'zntrodnction de l'allocatzon pour impotent exige une modification du titre.

Jusqu'd prscnt, le montant de la rente dipendazt de la cotisation annuelle noyennc. Celle-ei est 3 pr3sent rcmplacde elans cc caicul par le revenu annuel moyen. Le mot « cotisations » est donc remplace', mi aussi, pur « revenu de l'activit lucrative .

Art. 51 (art. 30 bis LAVS)

Caicul de la cotisation annuelle moyenne Caicul du revenu annuel moyen

1Le Dpartcment de iJ'intrieur ta- Le Dpartement de 1'intrieur tabiit pour Je caicul de Ja cotisation blit pour Je caJcuJ du revenu annudi annuelle moyenne des tables dont moyen ...

i'usage est obligatoire.

2 Lors du caicul de la cotisation2

Pour Je caricul du revenu annudi annudiLie moyenne, IJes rnois de l'anne moyen, les mois de J'anne civile au civile au cours de iaqul'ie Je droit 3i cours de laquditle Je droit l J a rente Ja rente prend naissancc et les cotisa- prend naissance et Je revenu de J'actitions y affrentcs sont pris en compte vit lucrativc y affrent sont pris en si, avant cette annc civile, Ja dure comp te...

totale de cotisations est infirieure .

douze mois.

1 Lors du caicuJ d'une rente de vieil- Pour Je caicul d'une rente de vieiJ-Jesse ou de survivant ne succdant pas Jesse ou de survivant ne succdant pas immdiatement lt une rente d'invah- immldiatement Ii une rente d'invalidit, les cotisations vcrses durant dit&, les annes de cotisations accomi'octroi de cette •dernilre rente, ainsi plics durant J'octroi de cette dernire que les priodcs de cotisations s'y rap- rente, ainsi quc Je revenu de J'activit portant, ne sont pas prises en compte ucrative y affrent, ne sont pas pris pour fixer Ja cotisation annudJic en comptc pour fixer le revenu annuel moyenne, si cela est plus avantageux moyen, si ceJa est Jus avantageux pour les ayants droit. pour les ayants droit.

Avant la revision, le montant des rentes de'pendait de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ei est rcmplace pur le revenu annuel moyen. On a donc remplac3 le terme cotisations » par revenu de l'activite lucrative » aux alindas 1, 2 et 3.

Art. 51 bis (nouveau; cf. art. 30 LAVS)

RevaJorisation du revenu annuel pour les I-cntcs partielles

Conformment lt i'article 30, 5e alina, de Ja loi, Je revenu annucJ moyen est reva1oris d'un quart pour)les

17

rentes des bchei'les 1 10, de la moiti pour les rentes des 6che1:les 11 16 et de trois quarts pour les rentes des bchclles 17 s 19.

Selon l'articie 30, 4 aiine'a, de la ioi, le revenu annuel moyen servant de base au caicul des rentes dost etre revalorisc de trois quarts. Le 51 aiine'a de cet articie autorzsc Ic Conseil fsdc'ral d abaisser le taux de revalorisation pour les assure's dont la durse de cotisations est incomplte. Une teile rc'duction se produit e'galernent sur le plan iconomique du fast que i'assur intsressci a contribue' pendant une br1ve durse seulement d i'ame'lioration du niveau de vze ou l'e'lc'vation du niveau des salaires. Pour les rentes des e'cheiles 1 d 10, la revalorisation est d'un quart.

Art. 53 (art. 30 bis LAVS)

Le Dpartement de i'intrieur 6ta-

hut des tabies de rentes dont 1'usage

est obligatoirc. Ii peut, cet effet, Ii peut, a cet effet, arrondir les arrondir les rentes annuedles en faveur rentes mensuedles en faveur des ayanrs des ayants droit, mais cettc augmen- droit, mais cette augmentation, raptation, rapporte . da rente de vieil- porte lt da rente simple et cornpiltte lesse simple compdte, ne doit pas e^tre de vieiilesse, ne doit pas btre supltsuprieure i 60 francs. Les rentes rieurc 1. 10 francs...

mensuelles seront, de plus, arrondies

au franc immbdiatement sapricur.

Pour des inotifs d'ordre pratiquc, l'article 34 de la loi n'indiqne plus les montants annuels, mais les montants mensuels des rentes. De cc fait, les rgles permettant d'arrondir les rentes concernent e'galeraent les rnontants mensuels. Le passage de la limite mensuelle de 5 d 10 francs est une conse'qiience de l'importante augmentatzon des rentes.

Art. 54 (art. 32 et 33 LAVS)

Lors du caicul de la rente 'de vieH- Dans dc caicul de la rente de vieHlesse pour couple et de da rente de lesse pour couplc et de da rente de veuve ou de vicillesse simple de la veuve ou de la rente simple de vicilveuve iui succdant, la pltriode en lesse de la veuve lui succltdant,... scra cours de mariage durant laquelle le cornp1lttc par de revenu de l'activit man n'a pas cotislt, faute d'avoir 6tlt lucrative et des annes de cotisations assur, sera complte par des cotisa- de l'ipousc.

tions et annbes de cotisations de

l'ltpouse.

18

Art. 55 (art. 31 et 33 LAVS)

11 La rente simple de vieiliesse reve-La rente de vieiilesse simple reve-

nant une femme marie doit ehre nant . une femme marie doit &rre calcuie exdlusivement sur la base des calcule exclusivement sur in base du cotisations et annes de cotisations de revenu de son activit lucrative et de la femme. ses annes de cotisations.

2Lorsque la rente de vieillesse sim- 2 Lorsque la rente simple de vieilp'lc revenant une veuve ag& de plus lesse revenant une veuve de de 62 ans est calcule sur Ja base des plus de 62 ans est calcuie sur la base cotisations et annes de cotisations de du revenu de son activit lucrative et la veuve, 'les annks durant lesqulles de ses ann&es de cotisations, les annies celie-ci n'a pas pay6 de cotisations en durant lesqudlles eile n'a pas pay de vertu de l'articic 3, 2e aJina, ilettrcs cotisations...

b et c, de la iloi sont consid&es com-

me anncs cntires de cotisations.

Jusqu'd la revision, le inontant de la rente ddpendait de la cotisation annuelle inoyenne. Actuellement, il dcpend du revenn annuel moyen. Les rgles de calcul des rentes de vieillesse pour couple dans les cas particulzers, ainsi quc des rentes de vieillesse simples revenant aux cpouses et aux veuves, sont adaptdes en consicfuence.

Art. 55 bis (nouveau; cf. art. 39 LAYS)

Ajourncnlcnt des rentes de vieillesse

1. Ajourncment cxclu

Sont exclues de l'ajourncment prvu s i'artidie 39 de la loi:

Les rentes partielles des khoiles 1

s 17;

Lcs rentes de viei'llessc succdant . une rente de veuve ou d'invaJiidit;

Les rentes de vieillesse assorties d'une alilocation pour impotent;

Les rentes de vieillesse dont {le droit ne prend naissance qu'aprs Je moment fix par les articles 21, 1 et 2c a'1in6as, et 22, 1- et 31 aiinas;

Les rentes simples de vieillesse revenant aux fcmmes rnarics dont l'poux n'a pas encore •droit . une rente ordinaire de vieillesse;

Les dcmi-rentes de vieillesse pour coupie, si i'un des &poux exige Je versement immdiat de Ja rente;

19

Les rentes de vieillesse des a'ssur6s facuiltatifs qui, jusqu'. la Jimite d'ge prvue hl'artide 21, 1er et 2e ainas, ont bnfici d'une abcation de secours conformment ä 1'articl:e 92 de la loi ou 1'articie 76 de la LAI.

La nouvelle institution de l'ajournement des rentes ne s'adapte pas d toutes les sortes de rentes. C'est pourquoi l'article 39, 3e aline'a, de la loi autorise le Conseil fde'ral d en exclure certaines catgories de rentes. Dans le cas des rentes partielles, par exeniple, l'ajournement entrainerait d'innonzbrables difficulte's. Dcins les cas de rentes de vieillesse succdant d une rente de veuve ou d'invalidite', l'ajournement serait en contradiction avec le but de la loi. 11 y a encore d'autres catgories de rentes qui, en raison de leurs caractres particuliers, ne s'adaptent pas d l'ajournement. L'nu7n&ation est exhaustive.

Art. 55 ter (nouveau; cf. art. 39 LAVS)

2. Taux d'augmentation

1. En cas d'ajournement, Je taux d'augmentation ide la rente est le suivant:

Dure d'ajournement

et mois

annees

0-2 3-5 6-8 9-11

1 6,5 8,2 10,0 11,8 2 13,6 15,4 17,5 19,6 3 21,7 23,8 26,0 28,4

4 30,8 33,2 35,6 38,2

5 40,0

2Le taux d'augmentation dterminant est le mme pour les rentes simples de vieillesse des hommes et des femmes, des rentes de vieillesse pour coupde et des rentes compdmentaires, ainsi que pour 'les rentes de vieillesse ou de survivants leur succ6dant. L'augmentation porte sur da rente que Passure' pourra 'prtendre au moment de la rvocation de l'ajournement.

20

Le montant de 1'augmentation ne sera pas adapt6 1'vo1ution des prix et des revenus.

1. L'ayant droit peut, d son choix, ajourner le paiement de la rente pour un an au moins et cinq ans au plus; mais, durant ce Mai, il peut rtvoquer i'ajournement chaque mois. Le montant de la rente ajourne se conipose alors

- du montant qu'aurait eu la rente de l'ayant droit au moment de la rko-

cation, si eile n'avait pas jte' ajourne'e,

- du pourcentage d'augmentation indiquc' au tableau de l'alina 1. Cette aug-

mentation correspond d la contre-valeur actuarielie des prestations non touch.ics pendant i'ajournement.

Le 20 aline'a rappeile le principe lgai seion iequei le taux d'augmentation dterminant est le mme pour les hommes et les femmes; ce taux dpend du genre de rente entrant en ligne de compte. Chaque rente pouvant etre octroye au moment de la rvocation bnficiera de i'augrnentation et ceci merne si, pendant i'ajournement, la rente a binJici d'une revision le'gaie.

Selon le30 alina, le montant du taux d'augmentation des rentes ne sera pas modifie' en fonction de i'c'volution des prix et des revenus. Il repre'sente une compensation pour une « pargne » ante'rieure de i'AVS et ne doit pas constituer une mesure de faveur pour l'ayant droit.

Art. 55 quater (nouveau; cf. art. 39 LAYS)

3. Dc1aration d'ajournement et r6vocation

1 La priode d'ajournement commence, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 'l'accomplissement de la 65e anne; pour les fernmes, le premier jour du mois suivant 1'accomplissement de la 62e anne. La dc1aration d'ajournement doit ehre prsente par &rit dans un d1ai d'un an compter du dbut de la priode d'ajournement. Si aucune dc1aration d'ajournement n'intervient durant ce Mai, la rente de vieillesse doit kre fixe et verse selon les prescriptions gnraIes en vigueur.

2 La rivocation doit se faire par &rit.

Lorsque 1'ajournement d'une rente de vieillesse est rvoqu, la rente est vcrse ds le mois suivant; le paiement rctroactif des rentes est exclu.

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Le d6cs de l'ayant droit la rente entrane la rvocation de l'ajournement. En revanche, ii n'y a pas de rvocation lorsque la rente simple de vieillesse du marl qui avait ajourne est remplacee par une rente de vieillesse pour couple ou que la rente de vieillesse pour couple ajourne est rernpiace par une rente simple de vieillesse du man.

Lorsque l'un des 6poux fait valoir son droit au versement d'une demirente de vieillesse pour couple et que la rente pour couple avait et ajOurne, cette dernande entraine la rvocation de l'ajournement pour les deux demi-rentes de vieillesse pour couple; de rnme, l'ajournement est considr comme rvoqu lorsque 1'ayant droit une rente de viei'llesse ajourne dcmande le versement d'une allocation pour impotent ou lorsque cette dcmande est prsente par l'un des poux dans le cas d'une rente de vieillesse pour couple ajourne.

1. L'ajournement des rentes exige une s&ie de rcgles de procdure.

Selon le 1 alina, la p&iode d'ajournement ccnnmence lors de la survenance de l'vnemcnt assur, solt A l'accornplissement de la 65' ou 62e anne suivant le sexe. L'ayant drcnt doit prsenter sa dklaratton d'ajournement par crit dans un Mai d'une anne d partir du dbut de ladite priode. 11 peut, durant ce dlai, rvoquer l'ajournement; dans cc cas, la rente lui est verse avec effet rtroactzf partir du moment ox- est survenn l'vnement assurt. Inversement, le fait de demander la rente avant l'expiration du dlai d'un an est interprL'?te' comme une renonciation l'ajournement.

La rvocation, comme la demande d'ajournement, se fait par icrit (2e al.).

Selon le 3e aline'a, la rente est verse partir du mois qui suit la rvocation. Un paiement rtroactif est exclu, cc qui est conforme d la notion meme d'ajournement.

Le dcs de l'ayant droit est tou)ours conside're' comme an motif de rvocation, car on estime que les rentes de survivants ventue11es doivent etre vcrses immdiatement. En ontre, les 4e et 5 alinc'as contiennent des prescriptions complitant l'article 55 bis, qui exclut de l'ajournement certains genres de rentes.

22

Art. 57, lettre f (art. 42 LAVS)

f. Les frais sensiblement Ievs et d- f. Les frais d'une certaine importance ment äablis de mdecin, de phar- et diment tab1is de mdecin, de macic, d'hospitalisation et de soins dentiste, de pharmacie, d'hospita- e domicile. lisation et de soins domicile, ainsi que de moyens auxiliaires teis que prothses, appareils de soutien, chaussures orthopdiques, fauteuils roulants, appareils acoustiques et lunettes spcia1es.

1. Dans la mesure oa les rentes cxtraordinaires sont li&s d des Ijinites de revenu, il faut consid&er non seulement ces limites et les c1ments dterminants du revenu et de la fortune, mais aussi les dipenses pouvant tre diduites du revenu brut. Ainsi, la differcnce disponible pour la rente s'hve jusqu' la lirnite de revenu.

2. En 1966, on avait arretc que les frais sensihlement kleve's et ddment hablis de mdecin, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins d domicile pouvaient etre dc5duits du revenu brut, tout comme dans le rigime -introduit alors des prestations complmentaircs. La 7 revision de l'AVS tend -de

-

nouveau comme dans le domaine des prestations compImentaires --cette disposition en englobant aussi les frais de dentiste et les frais des inoyens auxiliaires figisrant dans l'ordonnance d'execution. Cependant, les dductions siipplmentaires ne sont pas comptes deux fois, car la rente extraordinoire plus elevc qui en risulte est entii?rcment prise en compte pour le calcul du revenn ditermznant la prestation compie'mentaire.

Art. 66 bis (nouveau; cf. art. 43 bis LAVS)

Evaluation, ricluction et retrait de l'allocation pour impotent

1L'article 39, 1er alina, du rglenient d'excution de la LAI est applicable par analogie l'valuation de l'impotence.

2L'article 7 de 'la LAI est applicab'Ie par analogie lt la rduction et au retrait de l'a'llocation pour impotent.

L'allocation pour impotent est une prestation de l'AI qui a adopte maintenant aussi par l'AVS. Il est donc tout naturel que les dispositions de l'Al sur le caicul, la rduction et la suppression de cette allocation soient dcclartcs applicables d l'AVS.

23

Art. 66 ter (nouveau; cf. art. 43 bis LAVS)

Revision de l'allocation pour impotent

L'article 41 de la LAI et les artides 86 88 bis du rglement d'excution de cette loi sont applicables par analogie la revision de l'allocation pour impotent.

Les rg1es concernant la revision de cette allocation, comme celles qui re'gissent le caicul, la rtcluction et la suppression, sont ga1ement reprises de 1'AI.

Art. 66 quater (nouveau; cf. art. 48 LAVS)

Rgles de r1duction

1Est considr6 comme gain annuel dont on peut prsumer que l'intress sera prive au sens de l'articnle 48 de la loi le revenu annuel du travail que Passure' aurait pu obtenir si l'venement dommageable ne s'tait pas produit. En cas de cumul d'une rente de vieillesse ou d'une rente de survivarit avec une pension de l'assurance miiitaire, est dterminant le gain annuel qui est pris en considration pour fixer cette pension ou qui le serait en l'absence de la limite de gain suprieure pr6vue.

2Sont pris en cornpte pour la rduction selon l'article 48 de la loi, en plus des rentes cumules:

Les aliocations de rench6rissement;

D'autres rentes de l'assurance des accidents professionnels verses par la CNA ou pensions de l'assurance militaire;

Dans les cas de rentes de veuve, les rentes d'orphelins vers6es en plus de ces rentes, mme si le versement est effectu sparment.

Ne sont pas pris en compte:

ci. Les allocations et complments verss pour impotence;

Kil

24

Le montant que le conjoint de Passure a touch6, avant 1'octroi de la rente de vieillesse pour couple, titre de rente d'invalidit6 ou de vieillesse, y COmpriS les rentes complmentaires ventueiles;

Les revenus d'une activit lucrative.

Lorsque la rente simple de vieillesse de Passure' est remplace par une rente de vieillesse pour couple, on ne tiendra compte que du montant correspondant la rente de vieillesse pour couple, y compris les rentes complmentaires ventuelles, qui aurait calcule, au moment du remplacement, sur la base des seules cotisations de l'assur.

Les rentes de l'assurance des accidents professionnels verses par la CNA et les pensions de l'assurance militaire ne peuvent, ensemble, tre rduites au plus que d'un montant gal s celui de la rente AVS.

1. Jusqu'd prtsent, l'AVS et l'AI n'avaicnt pas adopt une rglementation uniforme concernant les rapports reciproques entre leurs prestations, dune part, et celles de la CNA (acciclents pro fessionnels) et de l'assurance militaire, d'autre part. L'article 48 de la loi s'aclapte d la niglemcntation de l'AI.

Cette adaptation se fait galement dans les dispositions d'exe'cution. Les aline'as 1 3 5 du pre'sent article correspondent aux rgles valables pour l'AI (art. 39 bis RAI).

Le 1er aline'a de'finit le gain annuel probable dont l'intress sera prive' et l'assimile, dans l'assurance militaire, au gain annuel qui est de'terminant pour fixer la pension de celle-ci.

Le 2e aline'a indiquc quels sont les revenus 3 prendre en compte; le 3e aline'a, les revenus 2 ne pas prendre en compte. Le 4e aline'a re'gle le cas o2 la rente simple de vieillesse est remplace'e par une rente pour couple.

Le 5e aline'a pr2cise que la rente de la CNA, additionne'e 2 la Pension de l'assurance ‚nilitaire, ne peut e'tre re'duite d'un montant supe'rieur 3 celui de la rente AVS.

Lorsqu'il y a cumul de rentes AVS avec des rentes de la CNA ou des pensions de l'assurance militaire, on rc'dnit les prestations de celle-ci ou de la

25

CNA, mais pas celles de l'AVS. La loi ne prkoit pas de garantie des droits acquis, si bien qu'une re'duction des prestations de la CNA ou de 1'assurance militaire West pas exclue.

Art. 67, 1er alin&i, ire phrase (art. 44 LAVS)

1Pour faire valoir son droit 3i la 1 Pour faire valoir son droit 3i une rente, 1'ayant droit doit remettre une rente ou une allocation pour impoformule d'inscription diment rempiie tent, I'ayant droit doit remettrc une . Ja caisse de compensation cornp- formule de demande dfment remplie... rente conformment aux articies 122 ss.

Les principes du droit aux rentes sont &cndus d 1'allocation pour impotent.

Art. 68, 1er et 2e a1inas (art. 44 LAVS)

1La formule d'inscription doit con- 1 La formule de demande doit contenir toutes les indications n&essaires tenir toutes les indications ncessaires t Ja fixation de Ja rente. Doivent y t Ja fixation de Ja rente. Doivent y tre joints, pour une rente de vieillesse, tre joints les certificats d'assurance Je certificat d'assurance de 1'ayant de 1'ayant droit er de ses proches dont droit et de son pouse et, pour une les cotisations et la dure de cotirente de survivant, Je certificat d'assu- sations sont d&erminantes pour la rance de Passure' dont les cotisations fixation de Ja rente, ainsi que les cersont dterrninantes pour Ja fixation de tificats de ses procJlcs possdant eux-Ja rente. mrncs un certificat d'assurance et

2La caisse de compensation fait pouvant prtendrc des prestations de runir par Ja Centrale de compensa- 1'AVS, en raison du mbmc cas d'assution les cornptes individuels de coti- rance.

sations r prendre en considration,2 La caisse de compensation fait cxamine le droit i Ja rente et fixe Ja runir par Ja CcntraJe de compensarente. Si une partie de la rente doit tion les comptcs individuels it prentre verse . une institution d'assu- drc en considration...

rance reconnue, Je fait sera mentionn

expressment dans Ja dcision de rente.

Art. 68, 3e a1ina, lettre d

d. Si Ja rente est servie par un cm-

pJoyeur ou par une institution d'as-

Abroc

surancc reconnue, a ceux-ci egale-

men t.

26

Art. 68, 4e a1ina (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

1Si 1'empioyeur ou une institution d'assurance reconnue servent la rente, la caisse de compensation leur communique les donn&es ncessaires.

1. Le certificat d'assurance est remis de'sorrnais 1 non seulement lorsque l'assur commence d etre assujetti d l'assurance, mais aussi lorsque l'AVS accorde une prestation d une personne qui West pas tenuc de payer les cotisations. Cettc lflflOvation influence galement la procdure 3 suivre pour 1'obtention d'une rente. Selon le 1er aline'a, il faut joindre 3 la den-sande non seuleinent les certzficats des assurs dont les cotisations sont ddterminantes pour la fixation de la rente, mais aussi les certificats des proches pouvant prdtendre des prestations de l'AVS en raison da mdme cas d'assurance.

Au 2e aline'z, l'expression « compte individuel des cotisations » (CIC) est remplace'e par « compte individuel » (CI) (art. 30 ter de la loi).

Dans les cas od la rente e'tait servie par l'ernployeur ou par une institution d'assurance reconnue 2, ceux-ci devaient tgalernent recevoir une d3cision de rente en vertu du 3' alina, lettre d. Cependant, la mise en pratique de cette rgle rencontra des difficulte's et il fallut, pour des motif s de discrtion, l'appliquer avec souplesse. Cette discrdtion 3 l'3gard de l'assur6 est apparue encore plus ne'cessaire depuis l'introduction de l'allocation pour impotent. C'est pourquoi Von a abrog3 l'ancienne disposition pour la remplacer par an nouvel alina 4; celui-ci prescrit que la caisse de compensation fournit 3 l'ernployeur ou 3 l'institution d'assurance les donn3es nicessaires au paiemcnt.

Art. 69, 1er a1ina

1La formule d'inscription doit don- La formule de demande doit donner des indications sur l'tat civil de ocr...

l'ayant droit et, autant que sont appli-

cables les limites de revenu prvues s

l'article 42, alin6a, de la loi, sur

ses conditions de revenu et de fortune.

1La formation du numiro d'assur, ainsi que l'tab1issement et la rcnlisc du ccrtificat d'assurance, seront soumis i. de nouvelies rgIes. Cependant, les dispositions modifiles concernant cc point ne seront mises en vigucur que plus tard. Pour le moment, les anciennes prescriptions sollt cncore valables. Voir articies 133, 134 et 174, ainsi que la section VIII, 2e alinia.

2Notons en passant qu's l'heure actucllc, il existe une seule institution de cc genre.

27

Art. 69 bis (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

4. Allocation pour impotent

a. Demande

1La formule de demande doit contenir toutes les indications nkessaires pour la d6terrnination du droit i. une allocation pour impotent.

2Une autorisation de recueiliir d'autres renseignements sera jointe cette formule.

La caisse de compensation doit noter la date de r6cepticvn de la formule et transmettre cette dernire la commission Al comptente.

1. Le irr alina rgie les forinalits d rerriplir afin d'obtenir une allocation pour impotent.

La de'termination du droit d une teile allocation exige ncessairement la pre'sentation d'un rapport mMical, souvent aussi des contacts avec divers services ou agents (hdpitaux, services sociaux, etc.). C'est pourquoi il y a heu de }oindre a ha densande - comme daris l'AI - une autorisation permettant aux organes int&esse's de recueiihir d'autres renseignements (2e ah.).

L'impotence est de'termine par ha cornnzission Al. Aussi, schon le 3e ilinea, la demande doit-ehle liii etre transmise. Cepenciant, ha caisse de compensation prendra soin de noter au praiable ha date de rception, cc qui peut avoir une certaine importance si des ahlocations pour inipotents doivent etre payes avec effet rtroactif.

Art. 69 ter (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

b. Dtcrrnination de 1'impotence

Les articies 70 lt 73 du RAT sont applicables par analogie.

La dtermination de i'zmpotence suit les rig1es de l'Al. On se rfe'rera donc aux articies 70 d 73 RAI (rapport me'dical, renseignements, expertises, comparution personnehle).

28

Art. 69 quater (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

Prononc de la commission Al

L'instruction de la demande acheve, le prsident de la commission Al statue seul, en rgle gnrale, aprs avoir entendu le mdecin de la commission conformment l'article 60 bis de la LAI.

2L'article 74, 20 alin&, du rglement d'exkution de la LAI est applicable par analogie.

1. L'AVS accorde l'allocation pour impotent lorsque 1'assur souffre, depuis 360 jours au inoins, d'une grave impotence. Sur la base des donnes personneues et du rapport nzdica1, on peut gn&alement e'tablir sans difficulte's particu1iores si ces conditions sont remplies ou non. En r?gle ge'ne'rale, im prononcc prsidentie1 selon l'article 60 bis LAI suffit donc (1°' ui).

2. Le prononc de la commission Al ou de son prsident doit &re transmis d la caisse dans les Jormes requises. Le 2e aline'a prvoit que la proce'dure d suivre est la rnme que dans i'AI.

Art. 69 quinquies (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

Dcision

La d6cision concernant Pallocation pour impotent est notifie aux destinataires nomms l'arricle 68, 3 ahn&, ainsi qu' la commission Al comp&ente. L'article 68, 4e alina, est applicable par analogie.

Les dccisions concernant l'allocation pour impotent sont notifze'es aux int&esss

- notamment la commission Al - de la meme manire que les dccisions de rentes. On se fondera ci cet gard sur l'articie 68, 3" alinc'a, RAVS.

Art. 70 (art. 44 LAVS)

4. Dispositions communcs 5. Dispositions communes

Toute dkision de rente, toute mo- Toute dcision de rente ou d'allodification du montant des rentes et canon pour impotent, toute modificatoute extinction du droit x une rente tion du montant d'une rente ou d'une dolt ehre porte par la caisse de com- ahlocation pour impotent, toute extinc-

29

pensation sur une liste tenue t double tion du droit lt une rente ou lt une (liste de rentes) et dont un exemplaire allocation pour impotent doit tre doit kre priodiquement remis lt la porte... Pour toute rente et toute alb-Centrale de compensation. Pour taute cation paar impotent servie par la rente servie par la caisse de compensa- caisse de compensation... une fiche du tion, par an emplayeur effectuant le registre des bneficiaires, sur laquelle rglement des comptes avec elle au est porte chaque modification.

par une institution d'assurancc recon-

nue qui lui est rattache, il doit &re

tabli en outre une fiche du registre

des rentes, sur laquelle est porte cha-

que modification.

Concernant la liste des rentes et la fiche du registre des bnfsciaires, les prescriptions valables paar les rentes sont applicables galement aux allocations paar impotents.

Art. 70 bis (art. 44 LAVS)

5. Avis obligatoire 6. Avis obligatoire

L'ayant droit au son reprsentant

1l'autorit lt qui la rente ou l'allgal, au, le cas chant, le tiers ou

l'autorit6 lt qui la rente est verse doit location pour impotent est verse... communiquer lt la caisse de compen- dans la situation personnelle, dans

sation taut changement important dans l'impotence er, autant que sont applila Situation personnelle et, aurant que cables... du bnficiaire des prestasont applicables les limites de revenu tions.

prvues lt l'article 42, 1- alina, de la2 Au besain, la caisse de compensaloi, dans la Situation matltrielle du b-. tion transmet les avis lt la commission nficiaire de la rente. Al.

1. En vertu du Jr alzna, l'oblzgation de commanz quer d la caisse de compensation taut changement important s'tend aussz aux faits et circonstances qui dterminent l'impotence de l'ayant droit.

2. Si l'avis obligatoire pre'vu au »r aline'a concerne des faits dont il faut tenir compte dans l'e'valuation de l'impatence, la caisse doit, selon le 2e aline'a, en inf armer la commession Al. Celle-ci procc'f dc, le cas 6che'ant, d la revision de l'allocation.

Art. 71 (art. 44 LAVS)

Paiement des rentes Paicmcnt des rentes et des allocations paar

1. irnpotents

Mode de paicmcnt

1Tant les caisses de compensation 1. Made de paicment

que les employeurs daivent payer les 1 Les caisses de compensation et les rentes par l'intermdiaire de la poste, employeurs doivent payer les rentes et en faisant usage de formules de man- les allocations pour irnpotents par l'indat particulires. Avec l'assentiment terrnitdiaire de la poste...

30

de 1'ayant droit, le paiement peut ga

lement ehre effectu par l'interni-

dixire d'unc banque.

2 Si un ayant droit la rente doit

simultanment, en tant que personne

sournise l'obligation de payer des

cotisations, rgler les comptes avec la

2 les rentes et les allocations pour caisse de compensation, les rentes doi-

vent kre compenses avec les cotisa- impotents peuvent etre compenses tions dues. par les cotisations dues.

Art. 73 (art. 44 LAVS)

La preuve du paiemcnt des rentes1 La preuve du paiement des rentes est fournie par le bordercau des paie- ou des allocations pour impotents est ments portant le timbrc de l'office des tournie...

chques postaux ou muni de la signa-

ture valable de la banque. Si le paic-

mcnt est effectu par l'employeur, cc

bordereau doit ehre remis priodique-

ment la caisse de compensation.

2 Si un crnployeur n'effectue pas ic

paiemcnt des rentes par i'intermdiairc2 Si un employeur n'effectuc pas le de son comptc de chques postaux, il paicmcnt des rentes ou des allocations doit rcmettre is la caisse de compensa- pour impotents par i'interm&liaire... tion, pour examen, les quittances p05-

tales de chaque mandat de paiernent

de rente.

Art. 74, 1cr a1ina (art. 44 LAVS)

1 L'crnploycur ou l'iristitution d'as-

surancc rcconnuc doit aviser la caisse

de compensation ds qu'il est inform

quc le droit la rente s'cst teint par1 quc le droit s une rente ou suite de dcs, de mariage ou pour une allocation pour impotent s'est toutc autrc cause, ou quc la poste ou teint par suite de dcs ou pour toutc la banque n'a, pour d'autres raisons, autre causc...

pas pu excutcr le paicmcnt.

Les prescriptions concernant le mode de paiement des rentes (art. 71), la preuve du paiement (art. 73) et les mesures de prcaution (art. 74) sont aussi applicables aux allocations pour impotents.

31

Art. 76 bis (nouveau; cf. art. 45 LAVS)

Emploi des allocations pour impotents conforme leur but

L'article 76 est applicable par nalogie en cc qui concerne la garantie d'un emploi des allocations pour impotents conforme leur but.

Les prescriptions sur l'emploi des rentes conforme d leur but (paiement d des tiers ou j une autorite') sont tout aussi ne'cessaires dans le domaine des allocations pour impotents; elles sont donc rendues applicables par analogie.

Art. 79 ter (nouveau; cf. art. 46 et 47 LAVS)

Rclamation et restitution des allocations pour impotents

Les articies 77, 78, 79 et 79 bis sont applicables par analogie ‚ la rklamation et la restitution des allocations pour impotents.

Les articies 77 d 79 bis RAVS rglent les points suivants de Lt procMure: Rclamation de rentes non touches, restitution de rentes indument touches, remise de l'obligation de restituer et cre'ances en restitution irre'couvrables. Ces prescriptions sont applicables par analogie i la re'clamation et i la restitution des allocations pour impotents.

(Suite et fin dans le numero de fevrier)

La 30 revision de la loi sur les APG devant le Conseil des Etats'

M. Danioth, conseilier aux Etats, prenant la parole devant la commission de cette chambre 2 qui a charge d'examiner le projet de revision des APG, a d&lard que cc rgime d'allocations &ait une des plus beiles ceuvres sociales de notre pays. Cc projet, conu d'une manire gnreuse, a & bien accueilli

1Cf. RCC 1968, p. 464.

2Membres: MM. Clerc (prsident), Buri, Danioth, Honegger, Hürlimann, Munz, Oechslin, Reimann, Rohner, Ulrich, Vogt.

32

par le Coriseil des Etats. Le 5 dcembre 1968, celui-ci acceptait le projet de loi dans la teneur du Conseil national aprs avoir entendu l'expos du rapporteur, M. Clerc. Le vote de cette chambre fut unanime; il n'y eut pas de discussion.

Le 18 dcembre 1968, le projet a ete adopte dfinitivement par les deux chambres. Ainsi, les militaires et les personnes servant dans la protection civile obtiennent dsormais, a partir du 1er janvier 1968, une protection &onomique aussi parfaite que possibie. Ii est peu probable que le rfrendurn soit demand.

Le tableau ci-dessous tabIit une comparaison entre les nouvelies prestations et les anciennes. Le graphique qui suit montre les budgets äs 1960 et les rpercussions de la revision de 1969 ä 1974. Les cotisations APG derneurant inchanges, des dficits passagers seront invitabies.

Ainsi, pour la premire fois depuis que le rgime des APG peroit des cotisations (1960), les dpenses i prvoir pour 1969 dpasseront les recettes. Comme l'indique le graphique, la 2e revision avait en i cet egard une moins grande porte. Cette evolution, mme si eile va en dcroissant, se maintiendra jusqu'i la fin de la priode de financement qui s'achve en 1974. Le fonds APG, qui s'1ve aujourd'hui s 250 millions de francs, n'atteindra plus alors que 127 millions, cc qui correspond ä 53 pour cent des dpenses d'une anne. On sera all ainsi aussi bin que possible; en effet, il importe qu'i l'avenir galernent, le fonds reste i mme de jouer son rMe de rserve dans les fluctuations eventuelles de la situation economique.

33

Comparaison des systsmes de prestations

(mont.lnts journaliers)

Donnes en francs ott

en 0/0 du revenu du travail

Nouveau Genres d'allocations et 6ments de caicul Anjen systme SYStCrnC d& le 1.1.69

Allocation de n-lcnage (M)

montant fixe ............3.— - monant variable ............50°/o 75 0/o minimum ..............8.— 12.— maximum ...............23.— 37.50

Allocation pour personne seid e .. .40 0/ de M 40 °!o de M montant fixe ............1.20 - montant variable ..........20 /o 30 °/o minimum ............3.20 4.80 maximum ............9.20 15.— recrues seules ...........3.20 4.80

Allocation pour non actif

allocation de mnage ........8.— 12.— allocation pour personne seule . . . . 3.20 4.80

Allocation pour service d'avancement

minimum de 1'allocation de mnage . 12.—. 25.— minimum de l'allocation pour pers. scule 7.— 12.-

Allocation pour enfant (par enfant) . 3.— 4.50

Allocation d'assistance

premRre personne assiste 6.— 9.— chacune des autres personnes . 3.— 4.50

Allocation d'exploitation 1 5 9.-

Limite superieure d'allocation

en francs ..............40.— 50.— en Ob du revenu du travail 90 0/2 1000/0 3

Revenu maximum pris en comptc

par jour ............ ..40—/44.40. 50.— par ann6e ........... .14400/15. 984 18000.-

1 Lc drolt A ente allocation er Je montant de celle-ei sont indpendants de Ja limite sup6rieure d'allocation.

2 Avec garantie de trais allocations pour enfants et d'une allocation pour assistance.

0 Avec garantie d'un montant global d'allocations de 25 fr. SO pour les Services ordinaires et de

38 fr. SO pour les services d'avancernenr.

34

Budgets des APG 1960-1974

Min Fr Mno Fr.

»00 .100

Ajsaben - 12 pnne

e Einnahmen - Recetten r Einnahmen- bzw. Aust;abenüberschucs - Ercident de recetton ca de dpenses 1501511

100100

00 jis z 50

11

r...o

-10

-20

r

1960 1961 1962 19i, 7, 191.». 19' 00.7 1906 1313 1970 1971 1972 1773 1301

35

La statistique des rentes Al de 1'ann6e 1967

La RCC 1968 (p. 612) a montre sommairement les rsu1tats principaux de la statistique des rentes AVS de 1967. Dans le präsent article, nous exposons ceux de la statistique des rentes Al du mme exercice. Comme dans la statistique des rentes AVS, les sommes des rentes Al ne doivent pas tre compares sans rserve aux rsultats du compte d'exploitation de l'AJ. La somme est ici plus basse et cela pour deux raisons. D'une part, les prestations verses ä des

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI

Bnficiaires et sommes des rentes d'aprs les catgories et genres de rentes Tableau 1 En nombres absolus Eis pour-cent

Cattgories et

genres de rentes Somiries des Sommes Btntficiaires re cs Btntficiaires

tes en f des ren tes Cat6gories de rentes

Rentes ordinaires . 114 413 171 718 953 87,0 89,9 Reines extraordinaires 17 055 19 337 828 13,0 10,1

Total 131468 191056781 100,0 100,0 Rentes d'invalidit

Genres de rentes

simples

Hommes ..........40632 72775 617 30,9 38,1 Femmes ..........34532 52 818 832 26,3 27,7 Ensemble 75 164 125 594 449 57,2 65,8

Rentes d'invalidit pour

couples ...........8 860 31 19470 1 6,7 16,3

Rentes d'invalidit 84 024 156 789 150 63,9 82,1 Rentes complmenraires

pour epouses 17374 13 925 430 13,2 7,3 Rentes simples pour

enfants ...........27820 17928 602 21,2 9,4 Rentes doubles pour

enfants ..........2250 2 413 599 1,7 1,2

Rentes complimentaires .7 4444 34 267 631 36,1 17,9 Total 131 468 191 056 781 100,0 100,0

36

hnficiaires vivant i l'tranger ne sont pas prises cii considration; d'autre part, la diffrence est due a Ja manire dont on a effectu les dcornptes. Le but de la statistiquc des rentes Al est principalernent de fournir au mathmaticien des bases de caicul. De marne, les contributions des cantons AI sont dtermines sur la base des donnes ci-dessous.

La statistique comprend toutes les personnes domici1ies en Suisse qui ont bnfici d'une rente AI au cours de l'anne 1967, de mme que les sommes qui leur ont tte verses. Les tableaux 1 3 englobent les rentes ordinaires et extraordinaires, tandis que les tahleaux 4 /i 7 prsentent sparment ces deux catgories de rentes.

Le tableau 1 montre la rpartition des rentes en catgories et genres. Au cours de l'annie, le nombre des rentes AI est mont i 84 024 (4349 de plus qu'en 1966), celui des rentes complmentaires i 47444 (4165 de plus qu'en 1966). Les sommes verses ont atteirit 191,1 millions (25,7 millions de plus qu'eri 1966), dont 31,3 millions de francs pour les rentes complmentaires.

Le tableau 2 donne la npartition des rentiers Al et des prestations d'aprs Ic degre et la causc de l'invalidit. Sur un total de 84 024 invalides, 67 014, seit environ les quatre cinquirnes, prsentcnt un degr6 d'invalidit de 66 2/3 pour cent et plus et ont rcu ainsi la rente entirre. Les autres, au nombre de 17 010, prscntaient un degr d'invalidir infricur; ils n'onr en droit qu' Ja demirente. Cc nombre cornprend 181 cas pnibles avec un degr d'invalidite de 40 i 50 pour cent.

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI

Bnficiaires er sommes des rentes d'aprs le degr et la cause de l'invalidit

Tableau 2 Degrd d'invaliditd Bdndficiiires Siseimes des reines Cii posi r-cent

Cause de l'invaliditd enion?b res eis pour-cent eis fi'ancs eis pour-cent lis

Degrd d'invaliditd

Au-dcssous de SO . . . 181 0,2 215 836 0,1 de 50 t 66 '/ ........16829 20,0 19 967 603 12,7 66 5/3 plus ........67014 79,8 136 605 711 87,2 Ct

Total 84 024 100,0 156 789 150 100,0 Ciuse de Iinvaljditd

Infirrnits congcniralcs 15536 18,5 24 154 519 15,4 Maladie .......... 62 984 75,0 122 221 378 78,0 Accidcnr .......... 5504 6,5 10413 253 6,6

Total 84 024 100,0 156 789 150 100,0

37

Parmi les causes de l'invalidit, la maladie, avec 62 984 cas, occupe la prcmire place. Viennent ensuite, t un grand intervalle, les cas d'invalidit provoquts par des infirmits congnitales et des accidents.

Le tablcau 3 montre comment les invalides se rtpartissent en ciasses d'.ge. A mesure que l'.ge augmente, le nombre des rentes simples et celui des rentes pour couples croissent d'une manire sensible. La diminution des rentes simples verses ä des femmes ayant de 60 64 ans provient du fait que ces assures touchent ds 62 ans une rente AVS.

Rentes ordinaires et extraordinaires de 1'AI

Bn6ficiaires et sommes des rentes verses, selon les ciasses d'ge et le genre des rentes

Tableau 3

Rentes simples

Ciasses dIge - Rentes pour

E s bie (en anndes) couplcs

Hommes Femmes Ensemble

Biisdficiaires

Moinsde20. . 2 2 4 -4

20 ä 24 1 519 1 306 2 825 - 2 825 25 Ä 29 1 489 1 502 2 991 1 2 992 30 ii 34 1 529 1 649 3 178 5 3 183 35 ä 39 1984 2 248 4 232 114243

40 ä 44 2635 3 133 5 768 32 5 800 45 s 49 4 109 4610 8 719 96 8 815 SO ä 54 5 555 5 886 11 441 272 11 713 55 ä 59 8 655 8555 17 210 1 225 18 435 60 ä 64 13 155 5 641 18 796 7218 26 014

Total 40632 34532 75 164 8 860 84 024

Sommes des rentes en fr.iiics

Moins de 20 . . 1 806 914 2 720 - 2 720 20 lt 24 ........2374329 1 969 762 4344091 - 4 344 091 25 lt 29 .........2 654 407 2 566 277 5 220 684 5 640 5 226 324 30 lt 34 .........2 828 873 2 783 042 5 611 915 15 057 5 626 972 35 lt 39 .........3 459 168 3 455 817 6914985 27467 6942452 40 lt 44 ...... ..4 495 167 4 666 434 9 161 601 99 981 9 261 582 45 lt 49 ........7118 306 6881165 13 999 471 353 393 14352864 50lt54 ........9871669 8991371 18863040 913697 19776737 55 lt 59 ...... .16 144 220 13595 154 29739374 4370731 34 110 lOS ..

60 lt 64 ........23827672 7908896 31 736 568 25408735 57 145 303

Total 72775 617 52 818 832 1 125 594 449 31194701 156 789 150

Les tableaux 4 lt 7 montrent la rpartition des rentes Al ordtnaiics et extraordinaires d'aprs le canton de domicile des brnlficiaires.

38

Rentes ordinaires de 1'A!

Bncficiaires par cantons

Tableau 4

Rentcs

Rentes dinvalidit coniplementaires

Cantons Total

- Rentes simples Rentes Pour Pour

pour epouses enfants

Hommes Femnscs Ensemble couples Zurich ........4109 3 646 7 755 1180 1 773 2079 12787 Berne .........6405 4615 11020 1365 2643 4053 19081 Lucerne........1782 1300 3082 357 673 15075619

Uri ..........322 185 507 61 118 232918

Schwyz ........657 384 1 041 112 274 5711998

Unterwald-le-H 225 109 334 22 90 247693

Unterwald-le-B. 131 74 205 18 53 106382

Glaris .........195 223 418 46 85 178727

Zoug .........230 183 413 51 108 225797

Fribourg 1 695 1 037 2 732 264 637 1 324 4 957 Soleure ........1115 954 2069 325 567 1 0664027

Bile-Ville.......1298 1112 2410 507 697 472 4086 Bftic-Carnpagnc 842 524 1 366 262 457 6222707

Schaffhouse . . 392 272 664 89 191 200 1144 Appenzell Rh.-E. 360 283 643 50 114 226 1 033 Appenzell Rh.-1. 164 133 297 29 65 157548

Saint-Gall.......2039 1 583 3 622 369 796 1 5666353

Grisons ........1301 831 2 132 222 535 1 1414030

Argovie ........1745 1364 3109 420 753 13695651

Thurgovie . . . 926 699 1 625 168 321 501 2 615 Tessin.........2820 1547 4367 703 1818 18478735

Vaud .........3429 2380 5 809 1 027 1 813 1 869 10518 Valais.........2509 1139 3648 517 1426 3116 8707 Neuchiitel . . . 793 595 1 388 196 390 4442418

Genve ........1269 994 2 263 377 660 582 3 882

Suisse ........36753 26166 62919 8737 17057 25700 114413

39

Rentes ordinaires de 1'AI

Sommes des rentes par cantons

Montants en milliers de francs Tableau 5

Rentes d'invalidit

cornptaires

Cantons Total Rentes simples Rentes

Pour Pour

tir

Hommes Fcmmes Ensemble c'iles pouses enfants

Zurich ....... 7858 6160 14018 4429 1497 1548 21 492 Berne ....... 11 7135 18333 4760 2063 2773 27929

Lucerne.......3079 2004 5083 1214 533 10337863

Uri ......... 528 288 816 228 85 143 1 272 Schwyz ........1. 090 584 1674 372 193 3662605

Unterwald-le-H 332 156 488 62 55 145750

Unterwald-le-B 228 111 339 58 43 78518

Glaris ..........354 354 708 151 67 1231049

Zoug .........407 269 676 184 85 1701115

Fribourg ......2821 1 568 4389 838 457 8856569

Soleure .......2123 1545 3 668 1 117 477 841 6 103 Ble-Ville ......2720 1937 4 657 1933 646 3817617

Bile-Campagne 1 665 851 2516 962 391 495 4 364 Schaffhouse . 730 451 1 181 322 156 154 1 813 Appenzell Rh.-E. 611 427 1 038 179 84 135 1 436 Appenzell Rh.-I. 226 174 400 88 38 89615

Saint-Gall.......3 607 2448 6055 1 282 627 1127 9 091 Grisons .......2 140 1 243 3 383 711 388 727 5 209 Argovie.......3232 2204 5436 1488 627 10298580

Thurgovie . . . 1 599 1 072 2 671 569 248 355 3 843

Tessin ........5712 2473 8185 2468 1587 1458 13698 Vaud ........6301 3776 10077 3700 1448 1326 16551 Valais........4323 1 627 5950 1 664 1 058 2203 10875

Neuchltel . . . 1546 1037 2583 728 326 3453982

Genve ......2 604 1 721 4325 1 415 580 460 6 780

Suisse ........67 034 41 615 108 649 30922 13 759 18 389 171 719

40

Rentes extraordinaires de 1'AI

Bnficiaircs par cantons

Tableau 6

Rentes

Rentes d' invaliditc coinplementaires

Cantons Totatu l Rentcs simples Rentes Pour Pour

________ pour Cp0USCS enfanrs )-Tr,nsnies Femmes Ensemble Couplcs Zurich .......419 924 1 343 12 35 308 1 698 Berne ........ 527 1 309 1 836 14 26 5892465

Lucerne.......248 417 665 5 10 3341014

Uri .........20 53 73 3 54130

Schwyz 61 133 194 3 5 96298

Unterwald-le-H 30 57 87 2 1 32122

Unterwald-le-B. 15 29 44 - - 2771

Glaris .........8 55 63 - - 3497

Zotig .........17 68 85 - - 42127

Fribourg 259 467 726 7 22 324 1 079 Soleure ........106 273 379 - 8 166553

BMe-Ville 124 275 399 1 8 50458

BMe-Campagne 88 172 260 5 5 72342

Schaffhouse . 33 81 114 - 3 27144

Appenzell Rh.-E.53 70 123 - 2 17142

Appenzell Rh.-I. 10 20 30 - 2 1749

Saint-Gall.......262 417 679 6 16 211912

Grisons ........135 277 412 4 15 254685

Argovie........177 365 542 1 10 203756

Thurgovic . . . 102 178 280 2 7 51340

Tessin .........320 640 960 25 57 365 1 407 Vaud .........367 886 1 253 18 34 318 1 623 Valais.........243 686 929 9 21 615 1 574 Neuchtel . . . 98 183 281 2 5 65353

Genve ........157 331 488 7 22 99616

Suisse ........3879 8366 12245 123J 317 4370 17055

41

Rentes extraordinaires de 1'AI

Sommes des rentes par cantons

Montants en milliers de francs Tableau 7

Rentes d'invzilidite Rentes

coniplementaircs

Cantons Total Rentes simples Rentes

pour Pour Pour

Hommes Femmes Ensemble couples enfatits

-

Zurich ........627 1 296 1923 23 17 145 2 108

Berne .........790 1 713 2503 31 15 2422791

Lucerne.......362 556 918 12 6 145 1 081 Uri ..........28 68 96 2 21119

Schwyz 90 177 267 7 2 47323

Unterwald-le-H 44 81 125 6 - 15146

Unterwald-le-B. 23 35 58 - - 1270

Glaris .........13 68 81 - - 1394

Zeug .........22 87 109 - - 16125

Fribourg 386 617 1 003 17 12 1481180

Soleure ........157 356 513 - 3 76592

BIle-Ville.......178 375 553 3 3 24583

BMe-Campagne 137 239 376 10 3 37426

Schaffhouse . . 47 97 144 - 1 12157

Appenzell Rh.-E. 76 94 170 - 1 6177

Appenzell Rh.-J. 14 30 44 - 1 853

Saint-Gall.......394 579 973 12 9 100 1 094 Grisons ........194 352 546 10 8 105669

Argovie.......267 498 765 3 5 98871

Thurgovie . . . 160 245 405 4 4 20433

Tessin. ........476 868 1 344 58 31 173 1.606 Vaud ........531 1201 1 732 38 17 1491936

Valais........341 835 1 176 19 10 257 1 462 Neuchtel . . . 150 265 415 5 3 34457

Genve ........235 471 706 15 13 51785

Suisse ........5742 11203 1 16945 273 166 1954 19338

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Le rg1ement du personnel des offices rgionaux Al

Le 2 octobre 1968, en application des articles 67, 2" alina, LAI et 54, 2c et 3e alinas, RAT (nouveaux), l'Office fdraI des assurances sociales a pub1i un rglement du personnel des offices rgionaux qui est entr en vigueur le 111 janvier 1969. Pour le statut du personnel de ces organes, cela reprsente l'aboutissemcnt d'une evolution que le lgisiateur n'avait gurc prvue lorsqu'ii cra I'AI en 1959.

jusqu'h präsent, 1'engagcment du personnel, la rg1emcntation des rapports de service, la fixation des salaires incombaicnt atix organes de surveillance des offices rgionaux Al. Au moment de l'entre cii vigucur de l'AI, on esperait pouvoir assurer, par le systme de i'approbation des budgets, une certaine uniformit des salaires. Cependant, na ne tarda pas a constater qu'il n'tait pas possible d'viter de grandes divergerices parrni les rgles en vigueur. Une teile situation ne pouvait &re satisfaisante, puisque les offices rgionaux de i'AJ sont tous p1acs au manie rang et sotit exclusivement au service de la mme assurance; ils assurnent des tfiches identiques et ont donc droit i l'~galit6 de traitement. Ti faut ajouter que leur gestion n'occasionne pas de frais immdiats i leurs fondateurs et que la Confdration assume la surveillance directe de la gestion.

C'cst pourquoi il importait de crcr un statut du personnel fond sur des principes gaux. Les premires mesurcs dans cc sens furent priscs en 1965. L'Officc fdra1 adressa alors aux organes dc surveillance (le 27 (Membre 1965) des directives concernant la rglerncntation des rapports de service du personnel des offices rgionaux Al, tabiissant en particulier des principes pour la ciassification des emplois et fixant las taux maximums des salaires. Pourtant, ces directives n'ont attcinr que particilement 1'objectif visa, car les salaires dans les cantons ont evolu d'ti.,ic manirc diffrente, donnant heu ainsi de nouvelies divcrgences. Ton jours est-il que quatre offices rgionaux adoptrent, aprs leur promulgation, la rglcrnentation valahle pour le traitement des emp1oys de 1'administration gnra1e de la Confdration, en estimant qu'iis contribuaient ainsi t I'unification vivement souhaite des rapports de service. Cc but doit btre atteint dsormais gr3ce au nouveau rglement du personnel.

Voici les principaux knients du nouveau systme

En rgie gnraie, les organes de surveillance appiiquent les prcscriptions du rg1ement et prennent leurs dcisions en conscqucnce. En cc qui concerne la ciassification et Ja promotion du personnel, cela rcprsente, par rapport Ä

43

I'ancien systme, un changement essentiel. Prcdemment, 1'Office fdra1 devait approuver avant leur fixation les salaires initiaux, ainsi que les augmentations extraordinaires avec ou sans promotion; dornavant, il se bornera contr1er les dcomptes de salaires er n'interviendra que pour de justes motifs. Cependant, il prendra part, en cas de contestation, aux expertises concernant la ciassification des fonctions.

En cc qui concerne cc dernier point, ainsi que les ciasses de traitement, on a repris, grosso modo, les directives du 27 dcembre 1965 mentionnes ci-dessus, qui avaient 1aborcs sur la base d'une valuation des fonctions effectue par }'Office fdra1 du personnel. Dans Ja rpartition en ciasses de traitement, on a accentu6 la distinction entre collaborateurs avec et sans formation universitaire. Aussi bien i'Office fdrai de 1'industrie, des arts et mtiers er du travail que 1'Association suisse d'orientation professionnelle et les reprsentants des universits intresses se sont prononcs catgoriquenient dans cc sens. Les collaborateurs non universitaires ont toutefois Ja possibi1it de passer dans les ciasses rserves aux collaborateurs techniques lorsquc, s'tant suffisammcnt perfectionns er ayant acquis 1'exprience professionnelle vouiue, ils paraissent capables d'assurner des attributions dquivalant i edles qui incomhenr aux collaborateurs ayant une formation universitaire. Afin de faciliter le recrutement du personnel et i'engagement de collaborateurs particuhrement qualifis, on peut, cii outrc, tenir comptc gaIement de la formation professionnelle et des expriences acquiscs dii dehors des offices rgionaux, Jorsqu'elles sembient constituer une bonne prparation grace Ä laquelle Je candidat s'hahiruera rapidement i ses nouvelies tiches dans un office regional.

En cc qui concerne le personnel de chancellerie, on a cree des postes de fonctionnaires administratifs; cette innovation doit permcttre . des employs qua1ifis d'arnliorer leur Situation dans les offices rgionaux.

Etant donnd que le personnel des offices est souvent ob1ig de faire du service externe, d'oi des heures supplmentaires, il &ait n&essaire d'introduire des rgles uniformes supprimant les ingalits qui se produisaient dans cc domaine par le passe.

En considration du travail particulirement absorbant qui incombe souvent au personnel qualifie des offices rgionaux, les collaborateurs appartenant aux ciasses de traitement 5 i 8, mais qui n'ont pas encore droit s quarre semaines de vacances, peuvcnt ohtenir jusqu't cinq jours par an de conge pay lorsqu'ils sont lourdenient chargs et qu'ils remplissent correctement leur t.che.

Les frais occasionns par l'instruction professionnelle et la participation aux institutions de prvoyance sont rgls pour la premire fois par Je rglement du personnel.

Les dispositions transitoires sont principalement consacres . la fixation du traitement i partir du 1erjanvier 1969. Ii faut ici partir du principe que les salaires bruts auxquels ont droit les emp1oys au 1° janvier 1969, en vertu

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de l'ancien droit, demeureront inchanges t cettc date et seront simplement convertis d'aprs les rgles du droit fdral. Le droit aux vacances acquis jusqu'au 31 dcembre 1968 est iigalement garanti.

Ii n'a pas encore possible - pour des raisons techniques d'introduire, avec le nouveau rglement, le paiement centralis des traitements par le bureau des salaires de l'Office fdral du personnel. Gerte innovation, qui pourra probablernent tre ra1ise dans Je courant de l'anne 1969, s'imposc si l'on veut garantir 1'application adquate des prcscriptions fdrales concernant les traitements, les allocations, les vacances, les congs, les pronbotions, etc. On ne pourrait charger de cette besognc les cornptabics des offices rgionaux. Enfin, le paiement ccntralis des traircments permettra galement de runir au fur et mesure toutes les piccs concernant les dpenscs de personne] portes au budget annuel des offices rgionaux.

Prob1mes d'application

AVS. Cotisation minimum des indpendants et des non-actifs'

Depuis Je irr janvier 1969, la cotisation minimum des indpendants et des non-actifs i l'AVS/AJ/APG sera de 48 francs par anne. D'autre part, Je taux maximum des contributions aux frais d'administration a &i fix i 4 pour cent.

La contribution maximum aux frais d'adrninistration, payabic lorsque la cotisation est de 48 francs, sera donc de 1 fr. 92, arrondi s 1 fr. 90. Afin de pouvoir la r6partir en rnontants trimestriels ou mcnsucls, il est rccommand de I'abaisser 1 fr. 80, et de percevoir par consqucnt un montant total de 49 fr. 80 par anne.

Certaines caisses, il est vrai, prfrent ajouter a la cotisation minimum de 48 francs une contribution aux frais d'administration de 2 francs er demander ainsi ä l'affili6 une somme totale de 50 francs par an, soit 12 fr. 50 par trimestre. L'OFAS ne s'opposerait pas i une teile procdure. On ne pcut dire, cependant, comment celle-ei se justifierait dcvant un recours 6ventue1.

Dans le cas des non-actifs qui ne doivent que Ja cotisation minimum, les caisses pcuvent, comme jusqu'a prscnt, rcnoncer la contribution aux frais d'administration.

1Extrait du « Bulletin de la 7e revision de l'AVS » N° 1

45

AV S. Duree des cotisations des etrangers et decompte 1

L'inscription au compte individuel de Ja dure de cotisations des etrangers (dont font partie aussi les apatrides et les rfugis) a galement des rpercussions sur Je dcompre etabli entre 1'empioyeur et la caisse de compensation. Etant donne que l'employeur est tenu de fournir les indications ncessaires dans le d&ompte, il faut observer les points suivants:

- Les caisses de compensation informeront temps les employeurs au sujet

des nouvelies prescriptions et leur signaleront que i'inscription des donnes doit se faire partir du 1er janvier 1969;

- L'indication de la dunic des cotisations est obligatoire pour les salaris

trangcrs; eile est galement autorise pour les Suisses;

- Pour assurer une inscription uniforme et correcte de Ja dure des cotisa-

tions sur les comptes individuels, il est recommand aux caisses de compensation d'inviter les empioyeurs indiqucr Je jour - et pas seuiement le mois - oj commence et oii finit Ja priode de travail;

-Si ncessaire, les caisses de compensation devront adapter les formules de

dcomptes aux nouvelies conditions; en effet, selon le N° 98 des Directivcs sur la perception des cotisations, c'est i eJies de d&ider du genre et de la forme du ddcompte.

AVS. Dure des cotisations des etrangers et inscription au compte individuel'

L'articie 140, 1 aJina, Iettre d, RAVS prescrit, dans sa teneur valable i partir du ler janvier 1969, que i'inscription au compte individuel doit comprcndre, pour les &rangers, Ja durc des cotisations en mois. Dans Je cas des salaris etrangers, cettc priode corrcspond i Ja dure du travaiJ, c'est--dire, en rgle gnraJe, i Ja priode pour laqueJJe a &e vers un salaire sur lequeJ des cotisations doivent &re percucs.

Al. La naisscince du droit i la rente en cas de maladie de longue dure 2

Conformment aux dispositions vaiabies depuis le 1er janvier 1968, Ja communication du prononc de Ja commission Al ii Ja caisse de compensation doit indiquer, en cas d'invalidit durable, le premier jour du mois au cours duqueJ Passur a atteint Je degr d'invalidite dterminant. Si l'assur en cause

1Extrait du « Bulletin de la 7e revision de 1'AVS No 4

2Extrait du Bulletin Al NO 105.

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souffre d'une maladic de longuc dure au sens de la deuximc variante de 1'article 29, 1er alina, LAJ, on indiquera, dans la case prvue i cet effet sur ladite formule, le premier jour du mois au cours duquel le Mai de 360 jours d'incapacit de travail a expir (cf. N0 132 du supp1ment aux directives concernant la notion et l'valuation de 1'inva1idit et de I'irnipotence dans I'AI, du 13 avril 1960). Or, on a dü constater que des incertitudes subsistent encore dans la dterrnination du dbut de la rente en cas de nialadie de longue dure; cela risque de compromettre l'ga1it de traitemcnt des assurs, par consquent d'entrainer des injustices. C'est le cas, tout spcialement, lorsqu'on part du Mai d'attentc de 365 jours.

Ii convient donc de rappeler que cc dlai, fix par la loi, est de 360 jours et non pas d'une anne. Si le 1gis1ateur a rctcnu cc nombre de 360, il avait de bonnes raisons de ic faire et il ne faut pas y voir unc crrcur de sa part. 11 faut donc s'en tenir strictemcnt ä cc dlai de 360 jours. Ainsi, par exempic, dans le cas d'un assur qui prsentc, ä partir du 3 fvricr 1968, unc incapacit moycnnc de travail suprieure ä 50 pour cent et qui continuc ä prscnter unc incapacit de gain de la moiti au moins, le droit la rente prend naissance le llr janvicr 1969, parce que le Mai de 360 jours expire Je 28 janvicr 1969 et que Ic droit prend naissance ic prcmier jour du mme mois.

L'OFAS a pub1i unc tabic permcttant de fixer la date laquelle cc droit prend naissance aprs unc dure de 360 jours d'incapacit de travail; eile figure ä Ja fin du supplment aux directives mcntionnes ci-dessus. Ji est recommand d'utiJiscr cctte tabic pour dtcrmincr Ic dbut du droit ä la rente; la date ainsi &ablic sera inscrite dans la communication du prononc.

Al. Procdure; la transmission de pices du dossier dans les cas de revision d'une rente Al ou d'une allocation pour impotent

Lorsqu'il faut procder ä Ja revision d'une rente AI ou d'une allocation pour impotent, la caisse de compensation qui scrt la prcstation en cause doit transmettrc la commission Al comp&ente, entre autres, la premirc demande, ainsi que d'autrcs documents importants (cf. circulaire relative i la revision des rentes Al et des allocations pour impotents, du 26 novembrc 1962, chapitre D JJ 1 b). Lorsque la procdurc de revision est tcrmine, ces pices sont renvoyes i Ja caisse avec la communication du prononc, tvcntuel1emcnt avec d'autres documents (cf. N° 186 de la circulaire sur la procdure ä suivre dans 1'AJ et N° 760 des directives concernant les rcntcs).

Or, il s'cst r~v~I6 que 1'on ne voue pas toujours la transmission de ces pi&es toute 1'attcntion voulue, cc qui provoquc gcnralernent des complications suppJmentaires aussi bien pour les caisscs de compensation que pour les sccr&ariats de commissions Al. JI faut donc veiller ii cc que la caisse

1Extrait du Bulletin Al No 105.

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comptente rcupre tous les documents pr&s ä la commission Al pour une revision. La caisse peut faciliter sensiblement Je travail du secrdtariat en dressant la liste compl&e de ces documents dans la lettre accompagnant ceux-ci. D'autre part, le secr&ariat a la possibilitd de photocopier des documents ä transmettre ä la caisse (par exemple demandes de prestations ou feuilles annexes) et de ciasser ces photocopies dans ses propres dossiers.

Al. Statistique des infirmit6s; chiffre servant ä marquer une premire dcision'

Pour compl&er les numdros 3 et 22 de Ja circulaire concernant la statistique des infirmits dans J'AI, prcisons ici qu's partir du 1er janvier 1969, Ja premire ddcision de rentes ou de mesures de radaptation notifie ä un assur dcvra porter le chiffre 1 dans la case rdscrve au nornhre-clef de I'infirmitd.

Exemples: Ddcisions concernant

des mesures de rdadaptation des rentes

775.38.622 2 775.38.622

183.03 —1

t 2/

183.03 - 1 / 50

Prestations comp16mentaires et cimnistie fiscale genra1e 2

(renonciation des cantons zi Ja restitution)

Le droit fdddral ne permct pas d'dtcndrc aux PC l'arnnistic fiscalc gdndrale entrde en vigueur ic ler janvier 1969. Cependant, les cantons ont la facultd de rendre I'amnistic applicable dgalement aux PC touchdes indiment cii prescrivant de renoncer cii pareil cas a en exiger Ja restitution.

Les organes d'exdcution des PC ne sont de toute faon pas tenus de procdder d'office . des investigations quant aux effets de l'amnistie fiscalc.

Extrait du Bulletin AI No 105.

2Extrait du Bulletin des PC, Nos 15 et 16 (version corrigde).

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Prestcitions comp1mentciires: Personnes sjournant dans des homes pour vieillards ou pour malades chroniques; dduction de leurs frais de maladie'

En cas de sdjour dans un h6pital ou une clinique psychiatrique, les frais ddpassant le taux prdvu pour la nourriture et le logement peuvent &re dduits comme frais de maladie conformment ä 1'article 3, 4e a1ina, lettre e, LPC. Ii en va de mme des personnes hospitalisdes durablement dans un home pour malades chroniques sous direction mdica1e, ou dans l'infirrnerie d'un home disposant d'un personnel infirmier qualifid. Si, en revanche, Passure vit dans un home, un asile ou dans une division d'un tel tab1issement qui ne se trouvent pas sous direction mdica1e permanente, une dduction pour frais de maladie ne peut intervenir que si et dans la mesure oi de tels frais sont spdcialement et düment dtablis (cf. i cc sujet RCC 1967, p. 64, et 1968, p. 564).

EN BREF

Bureau de revision Le 25 octobre 1968, I'Office fdddral des assurances sociapour les revisions les a modifi et simpiifid les conditions de reconnaissance de caisses des bureaux de revision externes et internes. Dsorrnais, et les contr6les les bureaux de revision externes ne devront demander d'employeurs une autorisation spdciale a i'OFAS que pour les chefs

reviseurs; 1'ofl renoncera a une teile autorisation en faveur des reviseurs-adjoints. En outre, il ne sera plus ncessaire d'annoncer les aides-reviseurs. Les chefs reviseurs, qui sont responsables des revisions de caisse et des conrr6les d'employeurs, devront garanrir que les collaborateurs prenant part aux revisions possdent 1'instruction et l'exprience ndcessaires leur tche, qu'ils remplissent les conditions prdvues par la loi et aienr une bonne rputation. De rnme, les caisses de compensarion qui confient la revision des agences et des conrr6les d'employeurs a un bureau de revision interne (art. 68, 2e al., LAVS) ne devront plus demander la reconnaissance des reviseurs. En revanche, dies devront garanrir que les reviseurs rempl]ssenr les exigences fixes par la loi. Gerte nouvelle rglementation a ainsi conue dans I'intrt de l'dconomie administrative.

1Extrait du Bulletin des PC N° 15.

LM

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Les invalides dans L'invalide abandonn t iui-mme tend viter le conla vie quotidienne tact avec la socit et risque ainsi de s'isoler. Une des

tches importantes de l'aide aux invalides est d'en prserver ceux-ci et de les familiariser avec les actes de la vie quotidienne. L'invalide peut ainsi apprendre, dans des cours spkiaux, commerit il devra se comporter dans ile chemin de fer, dans 1'autobus, ä la poste, au magasin, au dans ses rapports avec ha police par exemple. D'autres manifestations doivent lui enseigner rnieux comprendre le cinma et lui vouer plus d'int6rt, de rnanire it tirer un plus grand profit des films qu'il voit. Des confrences i'initient aux choses du monde, aux prob1mes politiques et 6conomiques. Voil ce que l'on entend par « aide pratique » au vrai sens du terme. L'AI soutient de telles rnesures par d'importantes subventions et c'est souvent grace a eile que les invailides peuvent 8tre assists de cette manire.

Camp de vacances La Socit suisse pour la fibrose kystiquc a organis pour patients pour la premirc fois un camp central de vacances et de atteints eure a l'intention des patients atteints de mucoviscidose, de mucoviscidose1 Davos, du 29 septembre au 20 octobre 1968. Le but (fibrose kystique) principal de ce camp &ait 1'application de mesures

dicales: eures d'antibiotiques, drainage bronchique, gymnastiquc respiratoire, etc. Pour les cas bnins ou de gravit moycnne, le sjour dans des camps de ce genre peut tenir heu de sjour en clinique.

De tcls sjours, bicn entcndu, agissent egalement sur 1'itat gnral des patients. Les trois quarts des frais qui en rsu1tent sont pris en charge par l'Al, ii condition toutefois qu'il y ait, dans chaque cas particulier, une d&ision de caisse renduc conformment a un prononc de ha commission Al.

Un nouveau centre Le centre de travail de Horw a & inaugur le 9 novem-

de travail pour bre. Cet tablissement moderne, destin6 aux invalides

invalides: « Brndi » rnentaux, compte quarante places; il est prvu de le com-Horw (LU) 2 pltcr, au cours des prochaines anncs, par la cration d'un atelier pour les handicaps physiques et d'un horne. « Brändi » est un excelient cxemple de ce qui peut ehre re'alis6 grace la collaboration entre un canton, des autorits communales, des institutions prives et ('Al. Lars de i'inauguration, des discours, inspirs de l'esprit de coopration et de comprhension rciproque qui a prsid aux travaux, ont prononcis par un conseihler d'Etat, par Ic prsident du conseil dc fondation, par les reprsentants des organisations intresses, ainsi que par i'architecte; et n'oublions pas la conscration ecclsiastiquc donne par un membre du d1crg carholique et par un pasteur. A noter, taut particulirement, un expos6 sur 1'v0,lution historiquc de l'aide aux dbiles mentaux dans notre pays. En outre, un fonctionnaire de 1'OFAS apporta l'assernble les salutations et les vccux de l'AI.

1Troubles fonctionncls congnitaux du pancras, des glandes muciparcs du tube gastro-intestinal et des bronches.

2Paru en allcmand dans ha ZAK de dcemhre 1968, p. 676.

50

BIBLIOGRAPHIE

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Einführung in die heilpädagogische Arbeit mit geistig schwer und schwerst behinderten Kindern. 199 pages. Publie par la doctoresse L. Eichler. 2 dition. Maison d'dition Volk und Gesundheit, Berlin 1968.

L'inadaptation juvnile et l'cole. Actes du Congrs du Groupe romand de l'Association suisse en faveur des enfants difficiles, 9 et 10 novembre 1967. Paru dans le numro 3-4 de «L'Information ». 43 pages. Lausanne 1968.

Hans Wider: Wegleitung zur Motorisierung invalider Personen. Publi par l'Office de la circulation routire du canton de Zurich. 41 pages. Zurich 1968.

52

INFORMATION S

Communique de La 7C revision de l'AVS est entrde en vigueur le 1er janvier presse concernant 1969. Environ un million de rentiers AVS et Al ont touchd la 7e revision de ddji au cours de la prcInire moitid de janvier des rentes plus 1'AVS fortes. D'autre part, äs le ddbut de l'annde, des cotisations

plus dlevdcs sont per1ucs. Pour renseigner le public sur les points essentiels de la 7e revision de l'AVS, l'OFAS a publid t la fin de ddccmhre Ic communiqud sulvant:

1. Innovations concernant les rentiers

La 7e revision de 1'AVS fait une distinction entre les rentiers qui, ayant droit une rente avant le 1- janvier 1969, la touchent ddji ii cette date et ceux dont le droit nait Ic 1er janvier 1969 ou plus tard.

les rentes des auciens rentiers seront toutes augnsentdes d'un tiers. Cependanr, les rentes minimales seront dlevdes dans une plus forte proportion la rente simple de vieillesse sera de 200 francs par mmc, la rente de couple de 320 francs et la rente de veuve de 160 francs au moins.

Les rentes prenant naissance le 1- janvier 1969 ou plus tard seront caiculdes d'aprs un nouveau systme. La rente simple de vieillesse s'd1vera au minimum 200 francs et au maximum s 400 francs par mols, la rente de vieillesse pour couple sera comprise cntrc 320 et 640 francs et la rente de veuve entre 160 et 320 francs par mois.

Les rentiers dont le droit naitra Ic 1er janvier ou plus tard pourront, cii rgle gndrale, faire usage de la nouvelle possibilitd qui leur est donnde d'ajourner le paiement de la rente et ainsi toucher ultdrieurement une rente plus dlevde. Les caisses de compensation donneront des ddtails aux assurds touchds par cette innovarion et distrihueront sur demande un indmento.

Nouvellc prestation de l'AVS, une allocation pour impotent, de 175 francs par mois, sera octroyde partir du 1er jan vier 1969. Ont droit ii cette allocation les bdndficiaires de rentes de vieillesse qui sont fortement impotents depuis au moins 360 jours. Les caisses de compensation remettront sur demande un mdrnento sur cette allocation.

Les rentes d'invalidit seront augmcntdes dans la mme mesure quc les rentes AVS.

53

II. Innovation concenlant les personnes sou;nises au paiernent ih's cotisations

L'AVS et i'AJ percevront ii partir du l janvier 1969 des consations plus lev5cs. Ainsi, conipte tenu de la cotisation APG, la cotisatiori globale AVS!AI/APG s'ilvcra:

- pour les salaros 6 3,1 pour cent de leur salaire (prcdemment 2,45 pour cent);

pour les cmployeurs 6 6,2 pour cent du salaire (prcdemmcnt 4,9 pour cent). La part de 3,1 pour cent du sa1ari6 est comprise dans cc montant

pour les personnes exerant une activit lucrative indpcndante 6 5,6 pour cent du revenu de cette activitri (prcdemment 4,9 pour cent); des taux rduits sont valables pour les rcvcnus annuels infrieurs 6 16 000 francs (prcdernment 12 000 fr.). Le montant minimum de la cotisadon pour les trois branches d'assurance s'6lve 6 48 francs par an (prc6demment 14 fr. 70);

- pour les personnes n'cxcrant pas d'activit lucradve, 6 48 francs au minimum et 2434 fr. 80 au maximum par an, suivant les conditions sociales (prc6demment de 14 fr. 70 6 735 fr.).

Coriseil Le Couseil fdra1 a pris connaissance, avec remercicmcnts d'administration pour les Services rcndus, de la dmission de M. Heinrich du Fonds KOng, Dr h.c., Ble, prsidcnt du Conseil d'administration. de compensation Sur proposition de la Commission fiidrale de l'AVS/AI, il a de l'AVS procd6, pour la p6riodc administrative 1969-1972, 6 la nomi-

nation de cc conseil, dont la composition est dsormais la suivantc (les nouveaux mcmbrcs sont dsigns par un astrisque):

Pr6sident:

Wehinger A., Banque cantoualc zurichoisc, Riischlikon.

Vicc-prsident:

Biihlmann '«., conscillcr d'Etu, Lucerne.

Repr6sentants des assuris et des institutions d'assurances reconnues:

Bcrnasconi G., Union syndicalc suisse, Bcrne.

Bonh6te H., Compagnie d'assurance «La Gcnevoise'>, Genvc. Egger 1., Union suisse des caisses de cr6dit mutuel, Saint-Gall. Wyss H., professeur, Soci&c suisse d'assurances gn6rales sur la vie humainc, Zurich (nomm jusqu'au 31 dccmhrc 1971).

Reprcsentants des associations rconomiques suisses:

Dubois A., Union centralc des associations patronales suisscs, Arbon (nomm jusqu'au 31 d&cmbre 1971).

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Leuenberger H., conseiller national, Union syndicale suisse, Zurich (nomm jusqu'au 31 dcembre 1971).

Meyer-ßoller U., conseiller national, Union suisse des arts et m&iers, Zollikon.

Neukomm W., Union suisse des paysans, Brougg.

Reprsentants des cantons:

Dehdtaz E., conseiller national et conseiller d'Etat, Lausanne. Vogt W., conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, Granges (Soleure).

Reprtsentants de la ConfdJration:

Conti E., Banque d'Etat du canton du Tessin, Bellinzone.

Hay A., Banque nationale suisse, Berne.

*Leemann E., Banque centrale coop&ative, B1e.

Supplants:

Freiburghaus E., conseiller national, Associarion des communes suisses, Rüfenacht BE.

Portmann F., Fdddration des socidts suisses d'emp1oys, Lucerne.

*Schuler A., conseiller national, rddacteur, Zurich.

D&gus d'office (avec voix consultative):

Frauenfelder M., Commission fdrale AVS/AJ, Berne.

Müller B., Administration fddrale des finances, Berne.

Les personnes suivantes constituent le Comite de direction:

Prsident: Wehinger A.

Vive-prsident: Bühltnann W.

Membres Dcb&az E., Dubois A., Leemann E.,

Leuenberger H., Wyss H., professeur.

Dlgus d'office: Frauenfelder M., Müller B.

Nouvelies Les institutions suivantes ont dt cres r&emrnent avec institutions l'aide financire de l'AI:

pour invalides

Maluilliers NE: Centre *ducatif « Les Perce-Neige .' Dispose de 17 places pour enfants d6biles mentaux scolarisables. Internat. Ouverture: 8 septembre 1968. Organisme responsable: Fondation neuchreloise en faveur des ddficients mentaux, La Chaux-de-Fonds.

Bulle FR: Ecole « Le Cios fleuri.« Dispose de 14 places pour dbiles mentaux dducables sur Je plan pratique. Externar. Ouverture: 10 septembre 1968. Organisme responsable: Association fribourgeoise de parents d'enfants mentalement dgicients, seetion de Bulle.

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Yverdon: Atelier « Le Lien >‚ avenue Beauregard (remplace celui de Sablonaire 4). 30 places de travail pour 1'occupation d'invalides physiques et mentaux. N'excute que des travaux pour des tiers: montage d'1ments de machines ä 6crire, taraudage, perage. Pas de home. Ouverture: 1er novembre 1968. Organisme responsable: Association « Le Lien »‚ Lausanne.

HorwILU: Arbeitszentrum für Behinderte « Brändi ». 40 places de travail pour l'occupation d'invalides mentaux. Travaux pour des tiers: emballages, montages 1ectriques, pliage d'articies en plastique et de papier, travaux sur m&aux. Fabrication propre: bougies d&oratives. Pas de home, mais possibilit6 de prendre le repas de midi. Ouverture: 9 novembre 1968. Organisme responsable: Fondation Arbeitszentrum für Behinderte «‚ Lucerne.

Prestations La 7e revision de l'AVS n&essitc l'adaptation des dispositions complmentaires: cantonales sur les PC. Voici la situation teile qu'elle se pr& Adaptation des actes sentait le 1er janvier 1969:

igis1atifs cantonaux Dix-sept cantons (Berne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, la 7e revision Fribourg, Soleure, Bfile-Ville, les deux Appenzell, Saint-Gall, de l'AVS Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuch&tel, Ge-Etat au 1er janvier nve) ont adapte leurs dispositions aux nouvelies prescrip-1969 tions fdrales par des modifications de bis, par des arrts

des autorits higislatives mi par des arrbts du Conseib d'Etat fonds sur une autorisation higale.

Cinq cantons (Lucerne, Glaris, Bfile-Campagne, Schaffhouse, Tessin), se fondant sur l'autorisation prvue sous le chiffre VI, lettre b, de la loi fdirale du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS, ont promuigu des d6crets dans lesquels ils dciarent apphcablcs provisoircment ds le 1er janvier 1969 )es nouveHes prcscriptions f6draies.

Dans les cantons de Zurich ct de Zoug, b'adaptation se fera par la voie higislativc ordinairc. Cependant, les actes higisbatifs en question n'&aient pas encore en vigucur au 1er janvier.

Le canton d'Untcrwald-le-Haut n'a pas cncore choisi la procrhiure \ suivrc pour adapter ses dispositions higabes.

Caisse L'association fondatrice de cette caisse, b'Union suisse des de compensation maitrcs forgerons et charrons, a - en raison de b'vobution Forgerons et gnraIe de la technique -modifi6 son nom en « Union suissc charrons » des entreprises de forges, du bois, du mtab et de la machine

agricobc FBMA «. L'ancien nom abrg de la caisse de compensation (« Forgerons et charrons «) devient « ROTA » N° 41.

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Supplment

au catalogue

des imprims

AVS/AI/APG

Nu,nüros Nonvelles publications Prix Observ.

318.101.3 d Nachtrag zur Wegleitung zur freiwilligen

Versicherung für Auslandschweizer, gültig

ab 1. Januar 1969 . . . . . . . . . —.60 * 318.101.3 f Supp1ment aux Directives conccrnant l'as-

surance facultative des ressortissants suisses

r6sidant t l'&tranger, valable ds le irr jan-

vier 1969 ............_.60*

318.102.04 d Nachtrag zur Wegleitung über die Beiträge

der Selbständigerwerhenden und Nichter-

werbstätigen, gültig ab 1. Januar 1969 —.60

318.102.04 f Supplürnent aux Directives sur les cotisa-

tions des travailleurs indcpendants et des

non-actifs, valable ds le 1er janvier 1969 —.60 r 318.107.047 d Nachtrag zum Kreisschreiben über den

massgebenden Lohn, gültig ab 1. Januar

1969 ..............

318.107.047 f Supplment la circulaire sur le salaire

dterminant, valable ds le irr janvier 1969 —.60

318.117.1 df AHV/IV-Renten ab 1. Januar 1969, Skala 20 3.—

Rentes AVS/Al ds le 1e1 janvier 1969,

&helle 20

318.285 df Rentenrekapitulation ........10.— 1,5

R&apitulation des rentes

318.301.3 d Nachtrag zur Wegleitung Ober Versiche-

rungsausweis und individuelles Beitrags-

konto, gültig ab 1. Januar 1969 . . . 2.-

318.301.3 f Supplement aux Directives sur le certifieat

d'assurancc et le compte individuel des

cotisations, valable des le irr janvier 1969 2.- 318.306.02 d Merkblatt über die Hilflosenentschädigung

der AHV . . . . . . . . . . . . 4.- 318.306.02 f Mmento sur l'allocation pour impotent de

l'AVS . . . . . . . . . . . . . 4.-

318.306.02 i Proiucmoria concerncnte l'assegno per

grandi invalidi dell'AVS .......4.-

318.306.03 d Merkblatt über den Aufschub der Alters-

renten .............4.-

318.306.03 f Mniento concernaiit l'ajournement des

rentes de vieillesse .........4.-

118.306.03 i Promemoria concernente la proroga delle

rendite di vecchiaia . . . . . . . . 4.-

57

318.370 d Anmeldung für eine Altersrente . . . 5.-2

318.370 f Deniande de teure de vieillesse . . . 5.-2

318.370 i Ricliiesta di una rendita di vecchiaia . 5.-2

318.372 d Anmeldung für eine Altersrente (Freiwillige Versicherung) .......... 5.-1

3 18.372 f Demande de teure de vicillesse (Assurance facultative) ........... 5.-1

318.372 i Richiesta di una rendita di vecchiaia (Assi-

curazione facoltativa) ........ 5.- 1. 318.381 d Verfügung ordentliche Renten . . . . . 7.- 1,5 318.381.1 d - Kopie für die ZAS ....... 4.50 1,5 318.381.2 d - Kopie ............ 4.50 1,5 318.381 f Ddcision rentes ordinaires . . . . . . 7.- 1,5 318.381.1 f - Copie pour Ja Centrale ...... 4.50 1,5 318.381.2 1 - Copie ............ 4.50 1,5 318.381 i Decisione rendite ordinarie . . . . . . 7.- 1,5 318.381.1 i - Copia per l'UCC ........ 4.50 1,5 318.381.2 i - Copia ............4.50 1,5 318.385 dfi Aufschub der Altersrente (Bestätigung) .. 4.50 2,5

Ajournement de la rente de vieillessc

(confirniation)

Proroga della rendita di vecchiaia

(conferma)

318.385.1 dfi - Kopie für die ZAS ....... 4.50 2,5

- Copie pour la Centrale

- Copia per Centrale

.318.385.2 dfi - Kopie für die AK ........4.50 2,5

- Copie pour la Caisse

- Copia per Ja Cassa

318.440 ci Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung

der AHV . . . . . . . . . . . . 5.-2

318.440 f Demande d'allocation pour impotent de l'AVS . . . . . . . . . . . . . 5.-7

318.440 i Riehiesta di assegno per grandi invalidi dell'AVS7

318.441 d Garnitur Anfrage an die 1V-Kommission

betr. Hilfloscncntscliiicligung der AHV 28.- 2,5 318.441 1 Jcu de formules Questionnaire pour la

consmission Al concernant l'allocation pour

impotent de l'AVS .........28.- 2,5 3 18.441 i Blocco di moduli Questionario per la Com-

missione Al concernente asscgni per grandi

invalidi dell'AVS . . . . . . . . . 28.--- 2,5

58

318.443 d Verfügung Hilfiosenentschädigung der

AHV .............5.— 1,5 318.443.1 d - Kopie für die ZAS .......4.50 1,5 318.443.2 d - Kopie für die IVK ....... 4.50 1,5 318.443.3 d - Kopie für die AK ........ 4.50 1,5 318.443.4 d - Kopie .............4.50 1,5

318.443 f Dcision Allocation pour impotent de l'AVS 5.— 1,5 318.443.1 f - Copie pour la Centrale ...... 4.50 1,5 318.443.2 f - Copie pour la Commission Al . . 4.50 1,5 318.443.3 f - Copie pour la Caisse ......4.50 1,5 318.443.4 f - Copie ............4.50 1,5

318.443 i Decisione Asscgno per grandi invalidi dcl-

1'AVS . . . . . . . . . . . . . 5.— 1,5 318.443.1 i - Copia per la Centrale ......4.50 1,5 318.443.2 i - Copia per la Commissione Al . . 4.50 1,5 318.443.3 i - Copia per Ja Cassa .......4.50 1,5 318.443.4 i - Copia ...........4.50 1,5

Suppression:

318.380 d Rentenverfügung, (mit Kopien)

318.380 f Dcision de rente (avcc copies)

318.380 i Decisione di rendita (con copic)

t Martin Bloch On nous a annonc Je dics, survenu Je 13 dcembre 1968 6

Gcnve, aprs une grave maladie, de M. Martin Bloch. Le dfunt &ait 6g de 58 ans. IJ &ait entre en 1941 dans l'administration du Fonds central de compensation; Je 1er avril 1963, il avait &e nomm adjoint II de la section des conventions internationales de la Caisse suisse de compensation.

Nouvelles L'AssemhJe fdrale a nomm 6 la prsidcnce du Tribunal personnelles fdral des assurances M. Ren6-Frank Vaucher, jusqu'ii pri-

sent vice-prsident. M. Vaucher succde 6 M. Adolf Boner, dctd (voir RCC 1968, p. 628). Un nouveau vice-prsident a iu dsigne en Ja personne de M. Pietro Mono, membrc du tribunal, tandis qu'un nouveau membre tait admis en la personne de M. Hans Korner, qui etait suppkant.

M. Bruno Martignoni a 6t nomrnh par Je Conseil fdral 6 la fonction de chef de la section « Affaires administratives ginirales >' de la subdivision AVS/AI/APG. En mme temps, il devient chef de section 1.

Les deux collaborateurs du service iiidical de ladite subdivision, MM. Max Brunner, dr en mdecine, et Fritz-Henri Simond, mdecin, ont &e promus par Jc Conseil f6dral au rang d'adjoints 1.

59

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 3 septernbre 1968, en la cause W. Z.

Article 4 LAVS. Les ddommagements touchs pour compenser la perte du rendement tir d'une parcelle qui a ft cde en vue de la construction d'une route nationale, ainsi que les revenus provenant de l'affermage d'un terrain mis 6 la disposition de l'agriculteur par l'Etat 6 titre d'indemnit, font Partie du gain de l'activit lucrative, autant que les terrains en question constituent des lments du capital engag dans l'exploitation agricole.

Articolo 4 LAVS. Le indennit6 ricevute per co7npensare la perdita di proeenti ottenuti da una parcella ceduta in vista della costruzione di una strada nazionale, come pure 1'utile conseguito dall'affitto di un terreno ‚nesso a disposizione dell'agricoltore dailo Stato a titolo d'indennit6, fanno parte del reddito d'attivit6 lucrativa, fintanto ehe i terreni in questione costituiscono elementi del capitale investito nell'azienda agricola.

Les ddommagements pour pertc de revenu et les recettes provenant de l'affermage de terrains font-ils Partie du revenu d'une activiol lucrative ? Saisi d'un appel, le TFA s'est prononc1 comme il suit sur cetre question:

1. L'appelant exploitait, dj6 au cours de la priode 1963/1964 dcterminante en l'espce, une entreprise agricole en qua1ir6 de travailleur ind6pendanr. 11 avait pris 6 ferme environ 193 ares, donn 6 ferme 143 ares et cd 1,26 hectare 6 l'Etat pour la construction d'une route nationale. L'objct du litige est de savoir quel est le revenu d&erminant les cotisations dues par l'assur pour 1966 et 1967. En premier heu, il faut examiner si l'indemnit que l'assur a touche en 1963/1964 de l'Etat pour ha parcelic cde en vue de la construction de la route nationale doit &re considre comme le revenu d'une activit6 lucrative. La mme question se pose au sujet des revenus tires des terrains pris et donns 6 ferme. Enfin, il faudra examiner si le capital propre a fix d'une manire exacte dans ha dcision attaqu&. Les chiffres communiqus par 1'administration cantonale de l'IDN ne doivent &re corrigs par

60

le juge, selon la jurisprudence, que si la taxation fiscale pass& en force contient des inexactitudes manifestes qui peuvent d'emb1e &re corriges, ou s'il s'agit d'apprcier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais d&isifs en matire de droit des assurances sociales (cf. RCC 1967, p. 303 et ATFA 1968, p. 41, considrant 1; RCC 1968, p. 363).

2. La notion de revenu d'une activit lucrative West pas dfinie d'une manire prkise dans la LAVS. Par contre, on trouve des prcisions ä ce sujet dans le RAVS. Selon l'article 6, 1er alina, RAVS, fait partie du revenu provenant d'une activit lucrative «« le revenu en espces ou en nature tir6 en Suisse ou l'&ranger de I'exercice d'une activit, y compris les revenus accessoires '>, et cela tant qu'une exception West pas prvue expressmcnt dans les dispositions nonces ci-aprs. Fait gaIement partie du revenu provenant d'une activit lucrative le revenu d'une activit indpendante dans l'agriculturc et la sylviculture (art. 17 RAVS, dbut). A ce propos, il ne faut pas assimiler la notion de «revenu provenant d'une activit indpendante ' celle de «< revenu provenant d'un travail indpendant >'. Cela ressort d6ji de 1'article 17, lettre d, RAVS, selon lequel font partie 6galement des revenus provenant d'une activit6 indpendante « les augmentations de valeur et les bngices obtenus et ports en compre par des entreprises astreintes tenir des Iivrcs » (cf. ga1ement ce sujet ATFA 1967, p. 223 = RCC 1968, p. 420). Ainsi, le TFA a reconnu par exemple que le subside fdral vers6 aux d&enteurs de btai1 dans les r6gions de montagne fait partie du revenu provenant de l'activin lucrative, cela d'autant plus qu'il est en corrdation avec les prix des produits fixs ou garantis par l'Etat et qu'il reprscnte une compensation pour les paysans de la montagne qui ne peuvent pas profiter des augmentations du prix du lait dans la mmc mesure que les paysans de la plaine (cf. RCC 1965, p. 268). Les assurs n'acquittent en revanche aucune cotisation sur le rendement propternent dir du capital, car la simple gestion de la fortune privc ne reprsente pas l'exercicc d'une activit6 lucrative (ATFA 1965, p. 65 =RCC 1965,

p. 507).

Selon l'article 20, 1er a1ina, RAVS, les cotisations dues sur le revenu d'une activit indpendante obtenu dans une exploitation doivent 8tre paycs par le propritaire, en cas de fermage ou d'usufruit par le fermier ou l'usufruitier. Dans le doute, dies doivent 8tre pay&s par la personne qui est imposable pour le revenu considr, ou en l'ahscnce d'obligarion fiscale, par celle qui assume la responsabilit de l'exploitation. Selon la jurisprudence, une exploitation doit &re considre comme une unit. Par consquent, les cotisations sont dues sur 1'ensernble des revenus tirs de l'exploitation (ATFA 1965, p. 67 = RCC 1965, p. 507). Cette rgle est conforme t celle de l'article 9, 2e aIina, LAVS, selon laquelle les dductions du revenu brut concernant l'ensemble des gains tirs de l'cntrcprisc. II ne faut faire une exception que pour le revenu non lit t l'exploitation. (Pour les gains tirs d'immcuhles, voir ATFA 1967, p. 83 = RCC 1967, p. 555.)

3 a. En ce qui concerne la parcelle que l'appelant a dft mettrc i la disposition de l'Etat pour la construction de la route nationale, il n'est pas prouv qu'clle ait

cette occasion, spare de la fortune de l'cntreprise. Au contraire, sur la base des constatations dignes de foi de la caisse de compensation, on doit adniettre que ce terrain a fait partie intgrante du capital engag6 par 1'appelant mme durant la priode d&erminante. II sernble que l'autorit fiscale a partag galcment ce point de vuc. Ainsi, l'indemnit que l'assur a touchc doit &re considre comme le revenu d'une activit6 lucrative au sens de l'article 9 LAVS. Ce rsultat est conformc l'arr& d6 jä cit6 du TFA (RCC 1965, p. 268), selon lequel les subsides f6draux aux d6tenteurs de b&ail dans les rgions de montagne font partie du revenu provenant de

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l'activit lucrative. Ce jugement s'inspire galement du principe selon lequel les exploitations doivent, aux fins du calcul des cotisations AVS, &re considres comme des units.

En vertu de ce principe, le revenu que l'appelant a tir du terrain pris 6 ferme doit galemcnt &re consid6r comme provenant d'une activit lucrative. Cela ressort 6galement de la teneur de l'article 20, 1er a1in6a, RAVS.

Ii faut cependant exarniner de plus pr6s ce qu'il en est exactement du gain que l'assur6 obtient pour l'affermage des 143 ares. Ainsi que l'a exprimt le TFA dans un arrt non publi, le fermage repr6scnte en soi non pas le revenu d'une activit4, mais un produit de la fortune. Le tribunal, cependant, avait alors dclar qu'il West pas jusrifi de renoncer 6 percevoir des cotisations sur le fermage lorsque la dette hypothcaire prise en compte concerne 1'immeuble tout entier (y compris la part donne 6 ferme) et lorsque, de plus, la valeur du terrain donn 6 ferme a 6t6 prise en considration pour le calcul du capital propre engag6. Sur ces deux points, le dossier West pas clair. Il faut donc s'en tenir 6 la d6claration fiscale, comme le veut la jurisprudence.

La caisse de compensation, l'autorit de premi6re instance et 1'OFAS exposent avec raison que le capital propre de 42 000 francs, communiqu par l'autorit fiscale, ne saurait tre plus lev. Sur ce point galement, Pappel n'est pas justifi.

Arrt du TFA, du 23 ao6t 1968, en la cause A. R.

Article 14, 1cr et 3c alinas, LAVS. L'employeur qui ne tient pas de comptabilitt doit presenter des pi6ces justificatives indiquant avec une precision suffisante les noms des salaris, les priodes de salaires et les montants verss. (Considrant 2.)

L'employeur qui pr6tend avoir vers des salaires 6 des personnes non soumises 6 cotisations doit prouver cette all6gation. (Consid&ant 3.)

Articolo 14, capoverso 1 e 3, LAVS. Se un datore di lavoro non tiene contabi1it3, deve presentare delle pezze giustificative indicanti debitainente i nonli dci salariati, i periodi di salario, conie pure le indennit6 versate. (Considerando 2.)

ii datore di lavoro ehe pretende trattarsi di salari versati a persone non sog gette all'obblzgo contributivo deve cornprovarlo. (Considernndo 3.)

L'appelante dinge depuis de nombrcuscs ann6es un salon de coiffurc. Lors d'un contrle, le reviseur a constate que pour la priodc de 1962 6 1965, aucune cotisation n'avait &6 vcrsc sur des salaires s'levant au total 6 17 548 francs. Les employ6es n'6taient inscrites dans le livre de caisse que sous Icur pr6nom. Par d&ision du 28 d&embre 1967, la caisse de compensation exigca le paicment des cotisations arrires et demanda 6 l'employeur de lui indiquer le num6ro d'assurancc, la date de naissance, le nom de familIe et le domicile priv6 des saIaris. L'6poux de l'intresse interjeta rccours en dclarant en particulier que les salaires litigicux avaient vers6s 6 des cmploycs mincurcs non tenues de verscr des cotisations. Le Tribunal cantonal des assurances ayant rcjct Ic recours, appel fut interjet devant le TFA qui le rejeta pour les motifs suivants:

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a. Selon la loi, seul l'ernployeur est tenu de vcrser les cotisations paritaires retenues ä la source. A cet effer, il doit retenir la cotisation du salarid sur ic salaire et acheminer celle-ci a la caisse de compensation avec la cotisation qu'il doit payer lui-mme (art. 12 ss LAVS). L'employeur est donc a la fois d6biteur de sa proprc cotisation et reprdsentant du salarid chargd d'dteindre la dette de celui-ci. En rgle g6n6ra1e, les cotisations paritaires sont perues sans que Ja caisse doive rendre unc ddcision (cf. ATFA 1965, p. 239; RCC 1966, p. 139). D'aprs 1'article 14, 3e alinda, LAVS, l'employeur est tcnu « de donner toutes les indications ndcessaires au caicul des cotisations e. Son ddcompte doit comprendre « les indications ndcessaires ii Ja mise en compte des cotisations et a leur inscription dans le compte individuel de I'assurd » (art. 35, 1cr al., RAVS). Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise . 1'obligation de payer des cotisations n'a pas pay de cotisations ou n'en a payd que pour un montant infdrieur ä celui qui 6tait dCi, eile doit ordonner le paiement des cotisations arri6rdes (art. 39 RAVS). Pour qu'il soit possible de ddterminer si les employeurs remplissent leur tche correctement, ceux-ci « doivent 6tre contrölds pdriodiqucment sur place et par un bureau de revision au sens de 1'article 68, 2e et 3e alindas, de la ioi, mais au moins une fois tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent a unc autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise » (art. 162, 1er al., RAVS). Le contröle s'tendra \ tous les documents requis par cette v6rification » (art. 163, 1- al., RAVS).

b. Ainsi, la caisse de compensation est autorisde, partout ou cela est dans l'intdrt de l'AVS et des assurds, demander l'employeur de lui remettre les piccs perinettant de ddterminer s'il doit ou ne doit pas verser des cotisations sur un salaire (ATFA 1959, p. 243, considdrant 1). 11 est sans importance que 1employcur nenne ou nun une comptabiht (art. 957 CO). Le TFA a d6c1ar6 que m6me un agriculteur nun astreint ii tenir une comptahilitd doit les cotisations paritaires sur les salaires journaliers qu'il a ddclards en vue de la taxation fiscale, sauf s'il prouve, par des pices justificatives indiquant le nom des b6n6ficiaires et le montant versd, avoir alloud des salaires ä des personnes non tcnues de payer des cotisations (ATFA 1959,

p. 247, considdrant 4 RCC 1961, p. 67).

Les pices justificatives doivent 6tre teIles que I'on puisse en ddduire sans possibilitd d'erreur le nom du salari6, la pdriode de salaire et le montant total des salaires versds.

Si Pon part ici de ces principes, il apparait que Ja ddcision attaque et 1'arrt du tribunai de pren1ire instance sont conformes a la ioi. Ii est certain, d'une part, que l'appelante a versd de 1962 s 1965 des salaires pour un montant global de 17548 francs, mais qu'elle n'a pas payd de cotisations sur cette somme. Eile n'a d'autre part pas prouvd suffisamment qu'il s'agit de salaires versds i des employdcs milseures non soumises ä 1'obligation de payer des cotisations. Peu importe que Ja caisse de compensation ait attird ou non l'attention de 1'employeur sur ses obligations dvoqudes ci-dessus (voir consi(-iirant 2). En effet, l'assurd ne pcut en gdndral pas se prdvaioir de son ignorance du droit. D'ailleurs, i'appelante s'est vu rappeler piusieurs fois son obhgation de prdsentcr des documcnts coniplets. On ne peut cnfin pas ehre que Ja ric1amation des cotisations arridrdes soit ici contraire a la bonne foi (cf. i cc sujet ATFA 1967, p. 93 RCC 1967, p. 496).

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Arrdt du TFA, du 27 /uin 1968, en la cause hoirie S. T.

Article 23, 4e alinea, RAVS. Force obligatoire des donn6es fournies par les autorites fiscales. (Confirmation de la jurisprudence; considerant 1.) Article 4 LAVS. Le gain tir par un assur, qui exerce professionnellement

le comniercc d'immcublcs, de la vcnte d'une maison qu'il a 1ui-mme habite temporairement reprsente le revenu d'une activite lucrative. (Considf-

rant 2.)

Art icolo 23, capoverso 4, OAVS. Carattere vincolante dei dati forniti dalle autoritd fiscali. (Conferma della giurisprudenza; considerando 1.)

Articolo 4 LAVS. Il reddito conseguito da un assicurato, ehe esercita pro-1essionalmente il conznzercio di irninobili, dalla vendita di una casa da lui stesso abitata temporaneamente, 5 considerato reddito proveniente da attivit2i lucrativa. (Considerando 2.)

L'assurS, deced5 Je 14 scptembrc 1967, a cxp1oit5 un restaurant jusqu'au 31 octobrc 1964. En outre, il a fait Je commerce d'irnmeubles d5s 1957. Lorsqu'il vendit, en 1961, Ja « Villa X »' qu'il avait achctde, il obtint un gain qui fut annonc6 5 la caisse de compensation. Cette derni5re consid5ra, dans sa d5cision du 18 f5vrier 1966, que cc gain repr5sentait le revenu d'une activit5 lucrative. Le Tribunal cantonal des assurances, lui, estima que ce gain 5tait le rendement d'un capital, car il n'a pas &5 tir6 d'un commerce d'immeubles excrc5 professionnellement. L'appcl que l'OFAS interjeta contre cc jugement a Std admis par Je TFA pour les motifs suivants:

Le juge de 1'AVS doit uniquement stamer si une ddcision de caisse Stait conforme au droit au moment ob elle a Std rendue. Etant donnd que pour la fixation des cotisations personnelles, les caisses de compensation sont lides par les donndes des autoritds fiscales (art. 9, 4e alinda, LAVS; art. 23, 4e alinda, RAVS), Je juge doit en prmcipe exarniner seulcmcnt si les ddcisions de cotisations concordent avec les communications des autoritds fiscales er si eJies revdtent les formes prescrites par les articles 22 cm suivants RAVS. Jl ne lui incombe pas de porter un jugement sur Ja rdalitd du revenu communiqud par les autoritds fiscales. La jurisprudence constante n'a prdvu qu'une exception ii cc principc: c'est l'obligation pour Je juge de corriger des inexactitudes manifestes et düment prouvdcs de Ja taxation fiscale. Cctme exceprion vise les crreurs qui ont Scbappd 5 l'autoritd fiscale ou 5 1'assurd au cours de Ja procddurc de taxation, ainsi que les faits sans importance du point de vue de l'impüt, mais ddcisifs en matidre de droit des assurances socialcs (cf. RCC 1967, p. 303).

Hormis cette exccption, Je systdme des cotisations de l'AVS exclur, dans tous les cas ob mine taxation fiscale a heu au scns de l'article 23 RAVS, route autre procddure de taxation. J.orsque la pratiquc admct la correction d'erreurs dans le sens indiqud ci-dessus, c'cst sculement 5 la condition que l'errcur de Ja taxation soit visiblc dans route son dtcnduc; dans cc cas, er alors sculcmcnt, Je juge de 1'AVS est habihitd 5 la corriger. Si Ja correction d'errcurs inddtermindcs de Ja taxation fiscale pouvair Stre dcmanddc, les organes de l'AVS devraient, dans ces cas, refaire cette taxation, cc qui serait incompatibic avec leurs obligations idgales.

Les faits invoquds ici sont sans iniportance du point de vuc fiscal. Schon l'autoritd de prcmidrc instance, Je gain provenant de Ja vente de Ja Villa X » serait min revenu imposable, mais non soumis aux cotisations AVSIAJ!APG. A se fonder sur les rapports -seuls ddterminants en l'espbcc -qui existent entre le droit de

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l'IDN et cclui de 1'AVS, on doit conclure que l'opinion du Tribunal cantonal cst certainement fausse. En effet, selon 1'article 21, 1er alinda, lettre a, de 1'arrt concernant la perception de 1'IDN, Je bnfice provenant de la ventc d'un immeubic n'est soumis ii l'IDN que si le vendeur exerce professionnellement le commerce immobilier (cf. 1'arrt publih dans AlF 82 1173 ga1cment cirb par les intims). 11 n'y a donc aucun doute que 1'autorit6 fiscalc voulait et devait considdrer le gain litigieux comine dtant Je revenu d'une acrlvit lucrative. Eile a du reste, au cours de la procddure de taxation, exprirnd clairernent cette opinion, et les intimes ne s'y sont pas opposrs.

Ii ressort de ce qui pr&de que la taxation fiscale sur laquelle repose la dcision de caisse du 18 fvrier 1966 n'cst pas fausse et que rien ne pouvait incirer le Tribunal cantonal s'en carter. II se peut que celui-ci ait attache une importance particulire au fait que la < villa X » a habirc pendant deux ans par l'assur6 et son epouse (et non pas quatre ans comme 1'ont puitcndu les deux parties en procdure d'appel); cependant, cc ddtail n'ernp&he pas que la vente de Ja maison, habite temporairement par le vendeur, prsente les caractrisriques d'une acrivir commerciale (cf. RCC 1962, p. 281). Pour ces raisons, Pappel doit äre admis et Je jLigernent cantonal annu1.

(Annulation de la d&ision que la caisse de compensarion avalt renduc dji avant la fin de la procdure judiciaire.)

Arrt du TFA, du 8 aodt 1968, en la cause A. et H. B.

Articles 84 et 85 LAVS. Porte du principe selon lequel le juge conduit

le procs sans äre li par les conclusions des parties (maxime de l'inter-

vention). Le paiement sans rservc de cotisations consignes dans une dcision de la caisse entraine la prcmption du droit de former recours contre cette d&ision, sauf s'il y a heu d'admettre, vu les circonstances,

que le paiement n'implique pas la reconnaissance de la dette. (Consid6-

rants 2 et 3.)

Articoli 84 e 85 LAVS. Ampiezza dcl principio dell'intervento d'u/ficio dcl giudice. Il pagamento senza riserva dci contributi fissati in una decisione della cassa ha per ef fetto la perdita del dir itto di ricorso contro questa decisione, a meno ehe si possa ammettere, secondo le circostanze, che il pagamento non implichi il riconoscimento dcl debito. (Considerandi 2 e 3.)

Lorsque des cotisarions ayant fait 1'objet d'une d6cision de Ja caisse sont payes sans r6serve, cc paiement a-r-il une influencc sur le droit de recours, et laqucile ? Saisi d'un appel, le TFA s'est prononcb ä cc sujct de la manirc suivante:

D'aprs l'articic 84 LAVS, les inthrcsss peuvenr, dans les 30 jours ds la norificarion, interjeter recours contrc les d&isions des caisses de compensation. Ii va de soi, mbrnc si les textes ne le disent pas que le recours prsupposc i'actualit6 de la violation du droit invoque, ainsi qu'un intrt direct au recours. La violation du droit West, par exemple, plus acruelle si l'adminisrration a modifi6 sa dkision avant mbme que le recours ne soit inrerjet. Un intrt pratiquc fair gnbraIcrnent dfaut lorsquc la d&ision de caisse attaque a djii &6 misc ii cxcurion ou lorsque Je recourant 1'a rcconnue. Ii y a notamment reconnaissance lorsquc Je rccouranr a donn suite, sans rscrvc, a la dcisjon, sauf s'il a agi sous Ja contrainte ou sous l'crnpirc

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d'une erreur excusable. Le TFA a ds lors dcIar6 dans un arrt (RCC 1949, p. 438) que le paiement sans rdserve de la cotisation litigieuse &eint la dette, ce qui rend Pappel sans objet. Dans un autre arr6t (RCC 1964, p. 74), il s'est exprim d'une manire plus nuance en statuant que le paiemenr entraine une prdsomption relative de Ja reconnaissance de la dette. Dans l'affaire en cause, le comportement des parties avait toutefois mis cette prsomption ii n6ant. En rnme temps, le TFA doutait que i'on puisse s'en tenir l'opinion expose dans i'arrt de 1949 rappeld ci-dessus, « &ant donnd Ja jurisprudence adoptde depuis lors ii propos de Ja maxime de l'intervention Le TFA s'est donc r~fere ii un autre arrt (ATFA 1962, p. 157 = RCC 1962,

p. 448) dans lequel il &ait dir: « Ds que le juge est saisi d'un recours, l'administration n'a plus le pouvoir de rendre une d6cision sur la question litigicuse, mais seulement la faculte de lui soumettre des propositions »; mme l'assentiment de l'assur6 is de teiles propositions ne saurair librer Je juge de son obligation d'cxaminer le fond du litigc. Cependant, une question 6tait rest& indcise: Celle de savoir si l'assur6 peut encore interjeter appel lorsqu'il a donnd son assentirnent ii une telle proposition adrnise par le juge de premirc instance.

Ges derniers temps, le TFA a di se prononcer ii plusicurs reprises sur la porte de la maxime de l'intervention dans les cas os un rnoycn de droit est retire sans reserve. Dans un arrt non publi, il a constatd qu'il existe une certaine antinomie entre Je devoir du juge - dcouIant de cette maxime - de veiller d'office Ja ralisation du droit (cc dcvoir, d'aillcurs, correspond ii son pouvoir d'allouer aux parties plus qu'ellcs n'ont demand ou de rrformer Ja d6cision attaque a leur dtriment, ainsi que Je prvoient Part. 85, 2e al., lettre d, LAVS et Part. 7, 1er al., Ord. P. AVS) et Ja f'cu1t accorde aux parties de dessaisir le juge par un simple retrait des moyens de droit. Le tribunal a considr que Je devoir du juge de veiller d'office la raJisation du droit &ait une norme fondamentale et primordiale; il en a tir Ja conclusion qu'un retrait du recours est exclu iorsque Je juge envisage de statuer au d&rimcnt du rccourant (re/ormatio in peins) et qu'il a donne aux parties Ja possibilit de s'exprimcr ä cc sujet. Dans ATFA 1967, page 243 (RCC 1968, p. 304), Je tribunal, voquant la libert laisse aux parties d'attaquer une d6cision -fonde ou non - ou de Ja laisser passer en force, en a conclu que Je retrait du recours ou de Pappel met en gn6ral d'embJcc fin au litigc; la scuic cxception est celle qui a

rctenue dans l'arr& non publie citd ci-dcssus. La question de savoir si Ja porte de cette cxception ne doit pas trc limie a cependant 6t6 laisse ind&ise. La maxime de i'intervention ne limitant en gndral pas Je pouvoir de libre disposition des parties, mfme aprs le d6p6t du recours, on ne voit pas pourquoi il n'en irait pas de marne avant que celui-ci n'ait &e interjet«

3. 11 n'y a donc aucune raison de s'&arter de l'opinion exprime dans l'arr& citd (RCC 1964, p. 74). En l'cspce, il faut donc admcttre que les rccourants ont, par leur paiemcnr, tabli Ja prdsomption qu'ils recorinaisscnt Ja d&ision de Ja caisse.

Les recourants n'ont en effet formuld aucune r6serve. 11 manquc galement des indices permettant de croirc qu'ils auraicnt agi sous l'cmpire d'une erreur cxcusable. Ils n'ont pas davantage agi sous contrainte. Certes, Ja dcision attaque les menaait de poursuitcs; n'ais cela ne pouvait pas les contraindre ä vcrscr Je montant iitigicux. Wune part, Ja poursuitc peut itre aisimcnt interrompue par une opposition formie contre le commandement de payer. L'envoi d'un commandement de paycr ne kse d'autrc part absolument pas les droits des parties. Par ailleurs, les assuris savaient, l'ayant appris lors de Ja procidure antirieure, qu'ils n'auraient aucun prijudice subir du fait davoir rccouru sans avoir pay6 Je montant riclami. Le Tribunal fidiral a, lui aussi, itabli dans sa jurisprudence des critires tr(s stricts en cc qui concerne

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la corstrainte; il ne 1'a admise que dans le cas d'une amende pna1c assortle de la menace d'une conversion en peine d'emprisonnement en cas de non-paiement. Dans cc cas-1, il a admis 1'existence d'un int&t immdiat former recours, mais uniquement parce que le jugement pnal sortit encore des effets mme aprs son ex&ution et mme s'il y a en paiement des frais (ATF 53 1 354). Ii a en revanche ni 1'existence d'un tel intrt dans un cas oii le justiciable avait pay I'amende ä laquelle il avait & condamn (ATF 90 1 249).

En payant les cotisations litigieuscs, les assurs ont donc reconnu la dcision de caisse et ainsi perdu leur droit de recours. Pour cette raison, I'auroritc de prcmire instance n'aurait pas ds'i examiner celui-ci quant au fond. Le jugement cantonal doit tre annuk et la dcision de la caisse du 12 septembre 1967 rtabiie.

Le prsent arr& ne tranche pas la question d'un eventuel droit .la restitution des cotisations verses. En 1'espce, cc droit parait d'ailleurs probkimatiquc (art. 16, 3e al., LAVS; art. 41 RAVS).

4.

RENTES

Arrt du TFA, du 14 juin 1963, en la cause A. 1'.

Articie 18, 3e alina, LAVS; article 1er, 1er alina, OR. Les cotisations vers&s personneilement s 1'AVS suisse par une ressortissante canadienne domicilie au Canada peuvent &re rembourses si cette personne a pay des cotisations pendant plus de dix ans.

Articolo 18, capoverso 3, LAVS; articolo 1, capoverso 1, OR. 1 contributi pagati personalmente all'AVS svizzera da una cittadina domiciliata nel Canadd, possono esser rimborsati se pag contributi per pi6 di dieci anni.

Le 5 janvier 1967, 1'assure, qui est domicilie ii Toronto, a obtenu la nationalit canadienne et renonc . la nationaIit iralienne. Le 13 f)vrier 1967, eile demanda (s la Caisse suisse de compensation Ic remboursement des cotisations AVS qu'elle avait verses alors qu'elie travaillait en Suissc en qualit de salarie de 1948 i 1964. Par d&ision du 2 mai 1967, la caisse rejeta cette demande; eile aliguait notamment que selon un arrt du TFA (RCC 1966, p. 342), les ressortissanrs &rangers qui ont rsign dfinitivement l'AVS suisse ne peuvent exiger de cette assurance le rernboursement des cotisations vcrses si, au moment de In demande, ils ont pay des cotisations pendant au moins dix ans et qu'en outre, ils remplissent les conditions donnant droit la rente AVS, l'octroi de cette rente dpendant uniquement de la raiisation du risque assun. La commission de recours a confirm la dcision administrative, &ant donn que la recourantc possdait au moment oi eile obtenait la nationalir6 canadienne, un droit potenriel s une rente AVS (arrt du 4 dcemhre 1967). L'assure a port cc jugement devant le TFA; eile demande le remboursement des cotisations qui, d'aprs eile, lui a 6r refus (1 tort.

Le TFA a adniis Pappel pour les motifs suivants:

1. La Caisse suisse de compensation et In commission de recours ont nid le droit de 1'assure au rernboursement des cotisations verses Ä l'AVS suisse, en appiiquant par analogie les principes noncs dans 1'arrt du TFA mentionn ci-dessus. 11 faut,

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toutefois, souiigner qu'ii s'agusait dans cc cas du reinboursement de cotisations AVS verses par un ressortissant sudois; or, il existe entre la Sude et la Suisse une convention sur la scurit sociale qui rgle expressment les droits ventuels au remboursement. Cet arrt se rfre uniquement aux dispositions sur le remboursement contenues dans la convention en quesrion, dispositions qui doivent rre interpr&es d'une manirc restrictive. Les principes noncs dans cet arrt ne peuvent pas iitre appiiqus par analogie aux cas de remboursement concernant les ressortissants de pays n'ayant pas conclu une convention sur la scurit sociale avec la Suisse. Une teile convention n'existant pas entre la Suisse et ic Canada, le htige doit btre tranch uniquement selon Ic droit suisse, en particuher sur la base de 1'article 18, 3e alina, LAVS et de 1'ordonnance du 14 mars 1952 sur le remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations verses i'AVS.

2. a. Tour d'abord, il s'agit de savoir si les cotisations verscs par l'assure ouvrcnt droit is une rente (art. 18, 3e al., LAVS). Selon la terminologie du droit suisse en matirc d'assurances sociales, les cotisations vers6es n'ouvrent un droit ii une rente que lorsque l'vnement assure cst survenu. Les rares prescriptions qui concernent un droit d la rente purernent potentiel ic pr&isent clairernent; c'est ainsi qu'clles font mention d'une rente laquelle des assurs « auraient droit '> art. 22 bis, 2° al., LAVS; art. 35, 1cr al., LAI; cf aussi art. 36, 2° al., LAVS). En revanche, l'artidc 18, 35 alina, LAVS n'exclut pas le remboursement des cotisations qui plus tard oourraient ouvrir droit ii une rente. C'est egalement I'opinion que l'OFAS exprime dans sa circulaire N° 57, lcttre B, chiffre II, du 17 mars 1952, qui n'est pas en contradiction avec le texte de la Ioi.

De ces arguments, il ressort que l'opinion de Pautorite de premiere instance et de la caisse de compensation, selon lesquelles l'article 18, 3e alina, LAVS interdit en l'espcc le remboursement des cotisations en raison du droit potentiel de l'assurc ii une rente, n'est juridiquement pas fonde.

b. Dans un autre arrt (ATFA 1961, p. 219; RCC 1962, p. 249), le TFA a confirns la pratique administrative selon laquelic le remboursement des cotisations ne peut tre admis que jusqu'ä concurrence de la valeur acruelle de l'cnsemblc des prestarions futures de l'AVS qui pourraienr revenir ä un ressortissant suisse p1ac dans les mmes circonstances. Le montant capitaIis des futures prestations AVS revenant une ressortissante suisse gc actuellement de 44 ans s'6lvera, lorsqu'elle aura 62 ans rvoIus, ä au rnoins 5000 francss, alors que les cotisations verses par 1'assure s'lvent au maximum a 1600 francs. Ainsi, l'assur& a droit au remboursement de toutes les cotisations qu'clle a verses personnellemcnt ii l'AVS, mais pas des cotisations vcrses l'AI. Ii appartient la caisse de compensation de caiculer le montant exact rembourser.

D'ailleurs, il n'est pas contest que l'assure remplit les autres conditions ncessaires au remboursement des cotisations vcrscs; eile a, entre autres, rsign I'AVS probablemcnt ä titre dfinitif et n'a pas de parents domicilis en Suisse.

Arret dii TFA, du 30 aodt 1968, en id cause E. P.

Article 43 bis, lettre c, LAVS. Une ressortissantc suisse, domici1ie en Suisse et maric ä un &rangcr, ne peut touchcr une rente extraordinaire indipendante d'une limite legale de revenu si son man, vivant l'&rangcr, n'a jamais versii de cotisations AVS et n'est plus a mme de remplir les conditions lui donnant droit une rente selon 1'article 18, 2e alina, LAVS.

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Articolo 43 bis, lettera c, LAVS. Una cittadina st'izzera, domiciliata in Svizzera e sposata a uno straniero, non pu6 aspirare a una rendita straordinaria indipendente dal limite di reddito legale, a1lorch suo marito, resident all'estero, non ha mai pagato contrihuti all'AVS, e non pu1 pib sodisfare i requisiti danti diritto a una rendita secondo 1'articolo 18, capoverso 2, LAVS.

L'assurbe, ne le 7 novembre 1905, est marie depuis 1939 (s un Hindou (n le 21 aoiit 1905). Le mari vit depuis 1946 en Chine et jusqu'ii prbsenr, il n'a pas t( affili aux assurances sociales suisses. Par contre, 1'assur6e a vers( des cotisations la scurit sociale suisse de 1952 ä 1956 et de 1958 1966.

Lorsqu'en novembre 1967 l'assurhe dernanda le bn6ficc d'unc rente de vieillesse simple, la caisse de compensation dcida, le 20 dcembre, de lui octroyer h partir de d&embre 1967 une rente ordinaire. Celle-ei &ait cependanr rduire, la dure de corisarions 6tanr incomplre, er dcvait s'blever i 1!0 francs par mois.

L'assure recourut. Sc fondant sur les articles 34, 42, 43 er 43 bis LAVS, eile demanda qu'une rente extraordinaire de 125 francs par mois liii soit octroye. La commission de recours rejera Je rccours.

L'assurbe a inrcrjet appel en temps urile. Eile rcnouvcile sa demande d'augmenration de la rente en se rbfrant 21 l'article 43 bis, lettre c, LAVS. C'cst (i tort, selon eile, que l'autorir de premire instance a admis que son man n'&air pas affili6 h 1'AVS suisse et que pour certe raison l'articic 43 bis, lettre c, ne serait pas applicablc. Actuellemenr, on ne pouvair prvoir si le couple aurair jamais droit a une rente de vieillesse pour couple.

La caisse de compensation er i'OFAS dernandcnr le rejet de Pappel.

Le TFA a rejer6 Pappel de l'assure pour les morifs suivants:

1. Selon 1'arricle 43 bis, lettre c, LAVS, les ressorrissantes suisses, domicilics cn Suisse, rouchent une rente extraordinairc non soumise aux limires de revenu « aussi longrernps que le man n'a pas droit la rente de vieillesse pour couple »> (« solange der Ehemann keine Ehepaar-Altersrente beanspruchen kann fin ranto ehe il mariro non abhia dinitto alla rendita di vecchiaia per coniugi >').

Senles les femmes donr le man n'a pas accompli sa 65e anne (art. 21, 1r al., lettre a, LAVS), mais qui, q 65 ans rvolus, aura droit prohahlement une rente de vieillesse pour couple, hn6ficient de cct avanrage. C'est ainsi que le TFA, considrant la reneur et la gcnse de la lettre c de cette disposition, en a dcid dans un ancien arrt (ATFA 1959, p. 251). Chez la plupart des couples, la femme qui a accornpli sa 62e anne obrienr une part de la jouissance de la rente de vieillesse pour couple revenanr Ä l'6poux (selon Part. 22, 1er al., LAVS, cetre part lui revient dans Je cas le plus favorable, quand eile a accompli sa 60e anne).

Ainsi qu'il est dir dans ATFA 1959, p. 256, lettre b, l'arricic 43 bis, lettre c, LAVS doit combier une lacune dans les cas d'exception ob l'pouse est plus g(e que son mari ou a le mme hge que liii, er de cc fait doir atrendre d'aurant plus longtemps i'ocrroi de ha rente de vieillesse pour couple; i cer effet, ladire disposition accorde t la femme qui a atteint l'hge lui donnant droit h ha rente (art. 21, lee al., lettre b, LAVS) une rente exrraordinaire de vieillesse simple ne d6pendanr d'aucune limire de revenu, et cela jusqu'au moment ob eile aura droit la rente de vieillesse pour couple.

r%i

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L'poux indien vit depuis 1946 en Chinc ct j usqu' pnsent il n'a pas affili aux assnranccs sociales suisses. Mme s'il s'installait maintenant cii Suisse et y versait des cotisations d'assurances sociales, il ne pourrait plus, en vertu de l'article 18, 21 alinia, LAVS, cii faire dcoulcr un droit ii une rente.

Dans ces conditions, 1'appclante aurait drolt la rente exrraordinaire de vieillesse simple prvue par 1'article 42, 1Cr alina, LAVS, si les deux tiers de son revcnu annuel, « auquel serait ajoute une part equitable de sa fortune >', n'atteignaient pas 4000 francs. Selon l'article 42, 3 alina, LAVS, les articles 56 62 RAVS sollt d&erminants pour le calcul de ccttc rente.

Le revenu annuel dterminant de l'assure dpasse toutcfois le niontant indiqu cidessus. C'est cc qw ressort du calcul, d'une exactitude incontestable, effectu le 12 dccmbre 1967 par la caisse de compensation. Par consqucnt, l'octroi d'une rente extraordinaire est exclu (laus le cas prsent. Ainsi que l'a dcid l'autorit de premire instance, l'assure devra se contenter de touclicr la rente ordinairc d'un montaut infiirieur.

Arrt du 'IFA, du 6 mars 1968, cii la (alls" E. R.

Articic 141, 3c aIinta, RAVS. La valeur probante d'un CIC dont les ins-

criptions n'ont pas contestiics avant la survcnance de I'iivncnient assure cst celle d'un rcgistrc public (cf. art. 9 CCS).

Articolo 147, capoverso 3, OAVS. Ii valore determinante di un CIC, di cui le registrazioni nun furono contcstate prima dell'insorgenza del rischio assicurato, quello attestato da un registro pubblico (V. art. 9 CCS).

Par dcision du 16 avril 1966, la caisse Je compcnsation a mis l'assurJ, ressortissant italien, au bnficc d'une rente de vicillesse simple de 1350 francs par an. Cette rente a calcu1e sur la base d'une cotisation annucllc nioycnne de 30 francs et selon l'iichelle 19 car, d'aprs la caisse de compensation, l'assur n'avait pas pay de cotisations du irr janvier 1948 au 31 dcembre 1950. Celui-ci recoutut contre cette dJcision all6guant que sa rente devait &re calcule selon l'chcllc 20. Dans son jugement du 18 scpternbre/26 octohre 1967, l'autorit cantonale comp&cntc rejeta cc reconrs, vu qu'elle avait acquis la cettitude que l'assur avait et domicilJ ii l'tranger de 1948 ii 1951. De cc fair, il n'avait pas l'obligation dc cotiser en Suisse cetre poque. Par consquent, on ne pouvait fixer la rente sur la hase de cotisations qui n'taient mme pas dues, ccci indpendaninsent de la restitution de la somme de 126 francs reprsentant les cotisations vetses ii la caise par Passur (restitution que la caisse a d'ailleurs renduc vtaisemhlable).

L'assut fit alors appel au TFA et produisit diffrentes pdces afin de proi qu'il n'avait jamais quitt son domicile en Suisse. Le 6 fivticr 1968, le TFA I'invita fournir la prcuvc requise l'article 141, 3e alinJa, RAVS. Cette prcuve n'ayant pas &i fournic, le TFA rejeta Pappel pour les motifs suivants:

1. Ni l'affirmation des prerniers juges selon laquelle l'appelant aurait exempt de l'obligation de cotiser l'AVS de 1948 1951, ni la restitution des cotisations verscs en 1948 ii la caisse par l'assurii n'ont &e irrifutablement prouves en cours de procJdurc. On ne saurait nanmoins dniet toute valeur d'indicc aux diff&entes pices coniptables produites en jusricc par la caisse et parmi lesquellcs figurent notamment: les versenients effectus par l'assur en 1948, la restitution d'un monrant 6quivalant le 21 septembrc 1949, l'cngagement pnivoyant d'exclurc l'intress

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de l'assurancc avec effet rtroacrif au 1er janvier 1948, puis son rassujettisscrncnt depuis Je 1er juin 1951. En ce qui concerne Ja p6riode triennale dont il est question, Ic fait quc i'assur6 ne peut prouver que les deux versements dont la caisse a enregistr6 la r6ception et Ja restitution conform6ment au rappel de paiement du 1er juin 1949 d6montre qu'il n'a plus pay6 de cotisations depuis le rnois d'octobre prc6dant cette date. En outre, Je « livrct d'&rangcr » en sei ne prouve ni n'infirme 1'alldgation selon laquelle il aurait toujours pay des cotisations depuis l'entr6e en vigucur de i'AVS. En revanche, il est prouv6 et incontest6 qu'aucune cotisation n'est inscrite au CIC de l'appelant pour les anndes 1948, 1949 et 1950.

2. Selon 1'articic 141 RAVS, tout assurd a le droit d'exiger sans frais de chaquc caisse de compensation qui tient pour lui un dc un extrait des inscriptions faites pendant les cinq dcrni6res annes » (al. 1) et d e « contester dans les trerite jours suivant Ja renhise de l'extrait de compte l'exactitude d'une inscription » (2e al); lorsqu'il West pas demandd d'cxtrait de compte, quc l'cxactitude d'un cxtrait de compte n'cst pas contest6e ou qu'une r6clamation a &6 4cart6e, la rectification des inscriptions ne peur tre cxig6e, lors de la r6alisation du risque assurd, quc si eile a 6t6 plcincment prouv4c ‚(3e al.). En vertu de cette disposition, la valeur probante d'un CIC dont les inscriptions n'ont pas 6t6 contcstes avant Ja survenance de i'6v6nemcnt assur6 est celle d'un registre public (art. 9 CCS) et, par consdquent, ceiui qui allguc quc son contenu est incxact doit Je prouver.

En i'csp6cc, l'attitude de 1'appelant face i. l'mvitation judiciairc de fournir la preuve requisc 11 i'article 141 RAVS permet de conclurc qu'il n'a pas contcst6 1'exactitudc de son CIC avant la survenance de i'6v6nemcnt assurd. C'cst d6s lors . lui qu'il incombc d'infirmcr la valeur probante de cc document, au plus tard dans la proc6durc actuclle en fournissant la preuve plcinc (debita prova, der volle Beweis) rcquise par cette disposition. Non scuiement il n'a pas apport6 cette preuve, mais il a 1aiss6 suhsister tous les indices qui avaient amcnd les juges de premi6rc instancc ä admettrc, ä bon droit, quc la caisse a vaisemhiablement accord6 la restitution des 126 francs vers6s par lui en 1948. Aprs 1'actc du 6 fdvricr 1968 visant . attirer l'attention de i'appclant sur la situation de droit et, par cons6qucnt, sur l'insuffisancc manifeste des rnoyens de preuve qu'il avait fait valoir l'appui de son appel, Je TFA n'avait plus rico lui communiquer avant Je jugemcnt; les frais de jugemcnt sont des lors mis ä sa cliargc (art. 8 ord. P. AVS).

Assurance-invalidite

RF.ADAPTATION

Arrit du TFA, du 25 ‚ujn 1968, en la cause E. R.

Articies 16 LAI et 5, 3c aiina, RAT (nouveau). Participation aux frais de la

formation professionnelle initiale selon le nouveau droit. L'invaiide qui reoit une teile formation et qui prend ses repas et loge hors de chez lui doit supporter les d6penses qu'il devrait consacrer a son entretien, &ant valide, pour unc formation identique ott du mme genre. Confirmation de la jurisprudence.

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Articoli 16 LAI e 5, capouerso 3, OAI (nuovo). Partecipazione alle spese per la prima formazione pro fessionale secondo il nuovo diritto. L'inualido che riceve una tale formazione e che prende vitto e alloggio fuori di casa deve assumersi le spese che dovrebbe sostenere per il suo mantenimento, se non fosse invalido, per una forinazione analoga. Conferma della giurisprudenza.

L'assure, ne en 1952, souffrc d'affections coxo-fdmorales (6tat aprs une subluxation de Perthes, qui est une luxation incompkte de la hanche provoqude par une maladie de Perthes, et apr5s une ost6otomie intertrochantrienne de dhrotation). En mars 1967, son pre demanda des prestations de l'AI en sa faveur. Dans son rapport du 31 aoßt 1967, l'office regional Al dciarait: « Ii est essentiel que l'assur6e choisisse un mtier dans lequel eile puisse travailier le plus souvent assise. Eile voudrait devenir t616- phoniste, profession pour laqucile eile parait avoir des aptitudes et qui lui conviendrait fort bien. Cependant, les PTT exigent que les candidates fassent un sjour d'une annde en Suisse romande avant de commencer i'apprentissage. Dans des condirions normales, 1'assur6e y travaillerait dans un mnage, un home d'enfanrs ou un commerce. Son infirmit6 l'emphchant d'exercer une teile activit, eile pourait acqu6rir les connaissances linguistiques ndcessaircs en s6journant une anne dans un institut. Les frais qui en rdsulteraient seraient dus 5 l'invaliditd, puisque l'assurhe aurait pu faire son ann6e de Suisse rornande sans frais spciaux si eile n'avait pas &d handicap6e.

Par conshquent, l'office rgional proposait 5 la commission Al de mettre 5 la charge de l'assurance les frais de cc s6jour assimil6s 5 des frais de formation professionnelle initiale. Cependant, la caisse de compensation rejeta cettc demande par ddcision du 3 octobre 1967, alldguant que le placement dans un institut d'dtudes n'dtait pas ndccssitd par l'invalidit6.

Un recours ayant &e interjet, la commission cantonaic de recours chargea 1'AI d'assumcr les frais du s6jour en question.

L'OFAS porta cc jugement devant le TFA en proposant de le modifier de la manirc suivantc: Ii fallait, selon lui, qu'h partir de i'admission de l'assure 5. l'institut, les parents soient tcnus de participer aux frais d'unc manire dquitable. L'OFAS fondait cette proposition sur i'article 5, 3e alinia, RAT (nouveile tencur), qui prhvoit une participation aux frais « 5. cause du droit plus &endu aux prestations en cas de formation profcssionnclle initiale « (RCC 1968, p. 12).

Lc rcpr6sentant de l'assurde a approuv6 ces arguments. Les parents, a-t-il assurd, sont prts 5. participer aux frais avec une contribution mensuelle de 75 francs conforin6ment au n° 28 de la circulaire sur les mesures profcssionnclles. L'appel devrait par consquent htre rayi.

Le TFA a rcjct6 cet appel. Voici ses considdrants:

1. Sclon I'article 99 AO, auquel se r6fre la r6ponse 5. Pappel, l'acquiescement emporte « tous les effets d'un jugemcnt » s'il a 6r6 d6c1ar6 5. l'audicnce er transcrit au procs-verbal ou produit en la forme 6crite. Cependant, cctte disposition n'est pas applicable dans les procbs en matibre d'AI, oh le juge n'est pas li par les conclusions des parties; cclui-ci pellt rformer au dhtrimcnt du rccourant la dhcision attaqu6e ou accorder plus que le recourant n'avait dcmand6 (cf. art. 7, 1er al., Ord. P. AVS et art. 85, 2(3 al., iettre cl, LAVS, en corr6lation avcc Part. 69 LAI). Par consdquent, l'acquiesccment, tollt comme la transaction et Ic retralt du recours, doivent

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tre examinds par le Juge, puisqu'ils ne reprsentent -en vertu de la « maxime de 1'intervention >' - qu'une proposition au tribunal de trancher le litige conformment i la ddclaration concordarite des parties (cf. ATFA 1962, p. 160 = RCC 1962, p. 448).

La causc ne saurait tre classe en vertu de la seule ddclaration -faite dans la niponse Pappel -selon laquelle les parents approuvent les conclusions de l'OFAS en cc qui concerne la participation aux frais; cela d'autant moins que le resultat rnat6rie1 de cette reconnaissance n'est de teure manire pas conforme la loi.

Les nouvelies dispositions en matire d'AI sont valables depuis le 1er janvier 1968. Dans un arrt non publid, il a dtd dtabli que le TFA devait en tout cas statuer d'aprs les anciennes dispositions chaque fois que les frais ddterminants dont l'assur cherche faire dcou1er des droits se sont produits avant le 1er janvier 1968. Le tribunal a ddclard i cette occasion qu'il fallait dventuellement appliqucr le nouveau droit lorsqu'il s'agit de prestations ii accorder aprs le 31 dcembre 1967.

Dans 1'esp&e, l'OFAS est d'avis qu'il faut appliquer le nouveau droit, parce que le dbut de la prestation litigieuse se situc, dans le temps, sous le rdgime de cc nouveau droit. Le tribunal n'a pas ä se prononcer actuellement sur ce point, car la modification intervenue le ler janvier 1968 dans la loi n'est pas ddterminante pour l'issue de la prsente procddurc.

L'intimde a droit aux prestations de 1'AT pour sa formation professionnelle initiale; cela n'est pas contestd. Cependant, l'OFAS demande que les parents participent aux frais de cette formation. Ii se fonde sur la nouvelle teneur de 1'article 5, 3e alinda, RAT, selon lequel les frais de la formation professionnelle initiale -que l'AI prend dventucllemenr en charge -cornprcnnent notamment < les frais de nourriture et de logernent occasionnds i l'assur hors de chez lui par ladite formation ». La scconde phrase de cet aliniia prdvoit toutcfois que lorsque l'assurd prend ses repas et loge hors de chez lui, on ticndra compte d'une participation dquitable de sa part aux frais qui en rdsultent.

L'assurd doit-il participer aux frais de sa formation professionnelle initiale, et si oui, dans quelle mesure ? C'est un point que l'article 5, 3eaTina, RAI ne rlgle pas d'une manire imprative, mais au sujet duquel on se fondera principalement sur une disposition de la loi dont cct articic ddpend. Il s'agit de l'articTe 16, 1cr alinda, LAI, selon lequel l'assurd qui n'a pas encore cu d'activitd lucrarive et a qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fair de son invaliditd, des frais beaucoup plus dlevds qu' un non-invalide a droit au rembourscment de ses frais supplmentaires si la formation rdpond ses aptitudcs. L'invalide qui prend sec repas er loge hors de chez lui pendant cette formation a toujours dfi supporrer les cldpenses d6passant les frais normaux qui sont de toure faon ncessaircs, donc inddpendants de ladite formation, et qu'un assurd valide devrait dgalemcnt consacrcr a son entretien pour atteindre le mme but professionnel (ATFA 1963, p. 142, considrant 3 RCC 1963, p. 461; ATFA 1967, p. 42 considdrant 2 c RCC 1967, p. 374). II s'ensuit d'autre part que tous les frais de logement et de repas pris au dehors sont des frais suppldmcntaires dus i l'invaliditd; ces frais, lAl doit les assumer Cii principe dans leur totaTitd en vertu de l'articic 16 LAI lorsqu'il faut admcrtrc qu'un assurd valide, ayanr le mmc but professionncl, gagnerait lui-mmc suffisamnicnt pendant sa formation initiale pour couvrir la totalitd dc ses frais d'cntreticn.

Selon l'OFAS, la participation aux frais a &e prdvue 21 l'articic 5, 3 alinda, RAT causc du droit plus dtcndu aux prestations en cas de formation professionnelle initiale » (RCC 1968, p. 12). Lcs nouvelies prcscriptions valahles depuis la revision de 1'AT ont dtendu le droit 6 la rente uniquemcnr en abaissant de 20 6 18 ans l'6ge minimum auquel cc droit prend naissance (art. 29, 2e al., LAI). Par ailleurs, l'invalide

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qui recevait une formation professionnelle initiale avait d5j5 droit, sous le rhgime des anciennes dispositions, comme n'ilnporte quel autre invalide, 5 une rente (AlFA 1967, p. 41; RCC 1967, p. 374). Le nouvel article 26 bis RAT n'a pas rnoc1ifi5 cette situation juridique. 11 s'est contcnt5 de soumettre ii des normes les principes -valables d5j5 avant 1968 - de l'hvaluation du degrh d'invaliditS des handicaphs qui suivent une formation initiale. Pour cette raison, on ne voit pas pourquoi le droit 5 la rente des assur5s invalides reccvant une teile formation imposerait, contrairernent 5 la pratiquc, une participation aux frais de nourriture et de logement 5 l'extSrieur. L'intimSe n'atteignant qu'en 1970 l'5ge donnant droit 5 la rente, il est superfiu de se demander, dans la pr5sente cause, si l'octroi simultanh de prestations selon l'article 16 LAI et de remes - au cas oh cc cumul hquivaudrait par exemple 5 une surassurailce

- devrait htre restreint.

4. L'officc rhgional Al avait d5j5 constat5 quc l'assurSe aurait pu faire son anne de Suisse romande sans frais sp5ciaux si eile n'avait pas Std handicapiie '>. En effectuant un apprentissage dans un rndnage (cc qui en raison de son Stat de santd n'est pas possihle), eile aurait rnSme pu gagner son argent de poche. Se fondant sur ces donndes et sur Je tdmoignage, tout aussi digne de foi, de J'adrninistration des PTT, l'auroritd de premidre instance a reconnu que les apprenties tdJdphonistes sdjournent en gdndral gratuitement en Suisse rornande en travaillanr dans un mdnage. Or, 1'assurde n'est pas en mesure de gagner son entretien de cette manidre; par consdquent, eile doit acqudrir les connaissances Jinguistiques ndcessaires en sdlournant dans un internat. La totalitd des frais qui en rdsultcnt est duc par consdquent 5 1'invaliditd.

Ges arguments doivent Stre approuvds; lis partcnt d'unc interprdtation pertinente de la notion de frais suppldmcntaircs pour une formation professionnelic initiale (cf. considdrant 3). La nouvcllc prescription de l'article 5, 3e alinda, 2e phrase, RAT sur la participation aux frais ne saurait modificr cette conclusion.

Par consdquent, Pappel n'est pas fondS.

Arrdt du TFA, du 3 juillet 1968, en la cazise R. H.

Article 60 LAT. Ii appartient par principe 5 l'autoritd scolaire cantonale ct non pas 5 I'AI de ddtcrminer si un assurd est apte 5 frdquenter l'Scole publiquc, ou si Fon peut exiger de lui qu'il Ja frequente.

Art icolo 60 IAI.Spetta all'autoritd scolasticcz cantonale e non all'AI deterininare se un assicuizto 5 atto a frz'quc'ntari' Ic, scuola pubblica, o se si puh da liii esigere ehe la frequenti.

L'assurd, ud en 1957, prdscntc depuis quclques anndcs des troubles du comportcment. Le service psychiatrique scolaire a rddigd 5. son sujet un rapport dont on peut ddgager Je diagnostic suivant c« Lnurdsic nocturnc et diurne (dniission d'urinc involonfaire (Je jour er de nuit), opposition, onanisme ; agressvitd, instinct de destruction et manque de concentration ; Je garon est rdvcur, infantile, suce enCore ses doigts, aime ii rbder, est su)ct 5. des ddpressions. II est cependant doud d'unc intclligencc normale.

Le 4 mai 1966, Je service psychiatrique i'envoya dans un homc scolaire.

Aprds que Ja mdre de J'assurd l'cut annoncd 5. l'AI, Je mddecin du home demanda que cette assurance prenne cii charge les fiais d'un sdjour d'observation de six mois. TJ s'agit selon Im « d'un enfant dont les riiaetions 5. J'cnvironncment sont fortemcnt trouhldcs par des conflits intdrieurs et par des circonstances extdrieurcs (divorce des parents ').

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Ii est possible que ces troubles se soient encore accrus 1 la Suite d'une commotion crhraIe provoque par un accident de voiture en novembre 1965. Ce point mriterait galenient d'tre cIairci.

La caisse de compensation dcida, le 30 aot 1966, de rejeter la demande de prise en charge des frais, en allguant que i'assur n'tait pas invalide au seris de la LAI et que ic sjour d'observation &ait niicessit par des raisons que l'AI ne pouvait prendre en considration.

Le mdecin du home ayant interjete recours au nom de i'assur, la commission de recours ordonna 1 l'AI de prendre en charge les frais de sjour d'observation de mai 1 octobre 1966 (jugement du 15 mars 1968).

Le sjour dans le home scolaire, en effet, a permis d'&ablir si une formation scolaire spciale &ait nccssairc. Pour cette raison, on ne voit pas pourquoi l'AI ne prendrait pasl sa charge les frais de cc sjour d'observation, car c'est pr&isment d'aprs le rsuitat de cc sjour que l'on peut dterminer si i'AI est tenue d'accorder des prestations. La prise en charge des frais se justifie d'autant plus que les troubles nvrothiques sont peut-trc dus en partie 1 l'accident de voiture.

L'OFAS interjeta appel, en demandant que la dcision de la caisse du 30 aocit 1966 soit r&ahlie. Le sjour dans le home scolaire a permis avant rout de dterminer les causes des troubles du comportement. En cc qui concerne l'Al, une teile mesure d'instruction n'tait pas n&essaire. Les examens mdicaux dj1 effectus prcdemment &aient suffisants pour juger si l'enfant &ait apte 1 frquenter l'&oic publique ou I'co1e spcialc.

L'enfant West pas invalide; il ne peut donc pr&endrc des subsides pour sa formation scolaire spciale ou des mesures rndicales.

Le mdecin du home dclare, dans sa rponse 1 Pappel, que le garon a sjourn du 4 mai 1966 au 23 mars 1967 dans Ic home scolaire. Ses ractions nvrothiques exigeaient un stage d'observation dans un tel institut, d'autant plus qu'il s'agissait galemcnr de d&erminer icurs relations vcntuelics avec l'accidcnt d'automohiie.

L'examen mdicaI a montr que l'enfant ne souffrait ni de troubles dus 1 un milieu d6favorabie, ni d'une ducation insuffisante ou d'abandon. Il s'agit bien p1ut6t d'une prdisposition nvrothiquc. L'assurii frquente maintcnant une ciasse spcialc pour enfants souffrant de troubles du comportement. 11 faut &ablir si l'AI doit supporter les frais du sjour d'observation, au cas oi celui-ci a & ncessaire pour d&erminer l'obligation de I'assurance d'accorder des prestations.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Dans ic cas prsent, tous les faits d&crminants se sont produits avant ic 1r janvier 1968 (date d'entre en vigucur de la LA! revise). Pour cette raison, il faut exarnincr 1 la lumire des anciennes prcscriptions vaiahles jusqu'ii cette date, si I'AI &ait tenuc de prendre 1 sa charge les frais du sjour d'observation de l'assur dans le home scolaire (RCC 1968, p. 320).

Selon 1'article 60, 1cr alina, iettrc b, LAI, il appartient 1 la commission Al de drcriiiiner les mcsurcs de radaptation et, au hesoin, d'tablir un plan d'cnsemble de la radaptation. Par consquent, les mesures de radaptation ne peuvcnt, en principe, cirre prises en charge que lorsqu'elies ont & ou auraient cift &re ordonnes par la commission Al avant leur excution. Une cxception 1 cette rgle n'cst prvuc que par l'article 78, 2e alina, RAI, selon Icquel l'AT prcnd igaicment en charge les mesures de radaptation qui, pour des motifs vaiables, ont du tre excutcs avant Ic prononc de la commission Al. Une teile exception West cependant pas vaiable

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pour les mesures d'instruction prvues l'article 72 RAI, car il ne s'agit pas ici de mesures de radaptation. Il serait donc inadmissible de donner une interprtation extensive a l'article 78, 2e alina, RAI et de l'appliquer aussi 6 de teiles mesures d'instruction. Pour cette raison, 1'AI ne doit prendre en charge que les mesures d'instruction qu'elle a ordonn6es ou aurait df ordonner.

Dans le domaine des mesures mdicales de radaptation, le TFA a 6tabli (ATFA 1965, p. 296 = RCC 1966, p. 208) que pour juger si la commission Al aurait dü ou non ordonner une mesure d'instruction, seul le r6su1tat de cette instruction est d&erminant. Si 1'on doit conclurc 6 la n6cessit de mesures mdicales au sens de 1'article 12 ou de l'articic 13 LAI, la commission Al doit alors galement prendre 6 sa charge 1'instruction mdicalc pralab1c qu'elle n'a pas ordonne, autant que cette instruction &ait n&essairc pour dterminer les droits de 1'assur. Sinon, les frais de ces mesures d'instruction ne sont gnralcment pas pris en charge par l'AI.

Il faut examiner si cette jurisprudence qui, dans l'arrt cit6, concernait des prestations en nature (opration) est galement applicable 6 des mesures d'instruction servant 6 &ablir 1'ventuc1le ncessit6 d'une formation scolaire sp6cia1e. S'il fallait rpondre affirmativement, la d&ision dans ic cas prsent dpendrait alors du rsultat du sjour d'obscrvation dans le home scolaire.

3. La formation scolaire ct 1'6ducation des enfants handicaps physiques ou menraox relvcnt de la souverainet cantonale. Selon 1'article 6, 1er alina, de la loi fdralc du 19 juin 1953 subvcntionnant Ncole primaire publiquc, les cantons sont tenus d'affecter 6 la formation scolaire et 6 Nducation des enfants handicaps 10 pour cent au moins de la subvention de base que icur verse la Confd&ation en vertu de 1'article 3 pour les dpenscs occasionn6es par leurs koles primaires publiques. L'articic 7 de cette loi prvoit cxpressmcnt que l'organisation, la direction ct la surveillance des &oles primaires incombent aux cantons (sous rserve de Part. 27 de la Constitution fdralc). Scion l'articic 19 LAI, les subsides pour la formation scolaire spcia1e ne sont octroys que sous la forme de contributions aux frais d'&olc et de pension. C'est manifcstenient par gard pour la souvcrainct des cantons en matirc scolaire que I'article 19 LAI limite ainsi les mesures scolaircs de radaptation 6 des prestations en espccs. Lc message du Conseil fdral relatif 6 un projet de loi sur l'AI (FF 1958 II 1161) se rfre 6 cet gard aux arguments de la commission d'experts, qui a insist sur le fait que la formation scolaire des enfants souffrant d'une infirmit physiquc ou mentale devait rcster du ressort des cantons er des communes, mmc aprs l'introduction de l'AI (ATFA 1964, p. 245 = RCC 1965, p. 233).

Par consqucnt, il ne serait pas conforme 6 l'csprit de l'articic 19 LAI de d&harger les cantons de cette t6chc qui consistc 6 dtcrminer pralab1ement si 1'cnfant, en faveur de qui une contribution pour la formation scolaire sp&iale a & demandc, West vraimcnt pas apte 6 frquenter l'colc publique. Ccttc cnqute, en effet, incombe avant tout 6 ceux qui dtiennent la souverainet en matire scolaire.

Par ailleurs, l'article 19 LAI a le caractre d'une disposition de subvcntionncrnent. Cc fajt a son importance si 1'on considre que lorsque la Confd6ration intcrvicnt dans la sphrc de souverainete cantonale en octroyant une aide financirc, il est d'usage de conficr au canton en cause le premicr examen des demandes de subventions, 6 moins que le canton ne sollicitc une subvention pour lui-mme en tant que mcmbre de la Confdration (cf. 6 cc sujet par exemple Part. 22, 2e al., de l'ordonnance d'excution du 11 juillet 1958 de l'arrt6 fdral concernant l'encouragcment 6 la construction de logcments 6 caractre social; Part. 15, 1er al., de

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1'ordonnance sur les am1iorations foncires, du 29 ddcembre 1954; Part. 42, 2c ah, de l'ordonnance du 29 mars 1955 sur la formation professionnelle et la recherche agricole).

Ges considrations permettent de conclure que les frais des mesures d'instruction que les cantons ordonnent et excutent afin de d&erminer le genre de formation scolaire Je plus adquat sont, par principe, leur charge et non pas celle de l'Al. Une autre solution serait incompatible avec le principe de la separation des attributions dans Je domaine des affaires scolaires. Ce principe veut que les cantons financent eux-lnmes, avec les ressources dont ils disposent ii cet effet, les tsches qui leur incombent dans cc dornaine et qui sont subventionnes globalement par la Confdration.

La nouvelle tencur de 1'articic 78, 3° alina, RAI ne saurait modifier cette situation juridiquc.

4. Dans le cas prsent, cc n'est pas la commission Al, mais c'est un service psychiatrique scolaire, donc un service officiel, qui a prescrit le s6jour d'observation dans un home. L'AI ne doit pas prendre ä sa charge les frais de cc stage d'observation, marne s'il &ait &abli qu'il est ncessaire de donner i cc garon une formation en dehors de l'colc publiquc. En effet, ainsi qu'il l'a & expos ci-dessus (considrant 3), il appartient en premier heu ii l'autorit scolaire cantonale de d&erminer si 1'enfant est apte ii frquenter l'cole publiquc ou si l'on peut exiger de lui qu'il la frquente.

D'aprs le mdecin du home, Passure fr6quentc maintenant une ciasse sp&iale pour enfants souffrant de troublcs du comportement. Cette classe est-eile assimilable une ciasse d'&ole publique ? II n'est pas ncessaire, pour Je moment, de trancher cc point-l; il s'agit seulernent de dterminer quel droit l'assur peut tirer de l'artidc 72 RAT, et non d'exarnincr une demande de subsides pour und formation scolaire spciale selon l'article 19 LAT. De mme on peut actuellement se dispenser d'examiner la question - sans importance pour l'issue de cette procdure - de savoir si Passure est cffcctivement invalide au sens de Ja LAI, cc que nient Ja caisse de compensation et 1'OFAS. Quoi qu'il en soit, Ja dcision de caisse et Ja proposition faite par voie d'appcl s'avrent justes dans leur nsultat.

PROGDURE

Arr& du TFA, du 23 septembre 1968, en la cause A. R.

Article 86, 1er alina, LAVS. Etant donn que le TFA peut accorder un

dlai adquat pour motiver un appel, on peut, le cas kh&nt, exiger raison-

nablement d'un assur, mme s'il est hospitalis, qu'il observe cc Mai en prsentant une simple dklaration d'appel.

Artico10 86, capoverso 1, LAVS. Visto ehe il TFA puh assegnare un termine per motivare un appello, si puh, date le circostanze, ragionevolmente esigere da un assicurato, anche se ospedalizzato, ehe osservi questo termine presentando una semp1ice dichiarazione d'appello.

L'assurii, mi Je 30 avriJ 1946, souffre des suites d'une poJiomyJite. La caisse de coinpensation lui accorda une rente Al du 1er mai 1966 fin avrih 1967. L'assur recourut et demanda que Ja rente lui soit accorde jusqu'i. fin avril 1968. L'autorit

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Juridictionnelle de premire instance rejeta ce recours par jugement du 13 mars 1968.

L'assur6 interjeta appel le 15 juillet 1968 et ritra sa demande visant obtenir une rente jusqu' fin avril 1968. Ii a116gua notamment qu'il n'avait pu faire usage des voies de droit dans les d6lais fixs parce qu'il 6tait 11h6pital au moment oi l'arrt cantonal lui avait 6t notifi. A son mmoire d'appel, il joignit un cerrificat mdica1 attestant que par suite d'un accident d'auto, il avait dCs rester . l'hpital du 6 mars au 1er juin 1968, puis sjourner du 3 au 29 juin dans un institut spkial pour paralytiques.

Le TFA ayant rpondu en invoquant l'article 58 AO, l'assur rfpiiqua qu'ii n'avait pu rdiger plus t6t son m6moire d'appel; il avait pensf que dans son cas, le d61ai n'expirerait que le 29 juillet 1968. D'ailleurs, il 6tait encore incapable dc travailler.

Pour les motifs suivants, le TFA a refus de statuer sur cet appel:

Ii n'est pas contest6 que Pappel a 6t6 dpos seulement aprs 1'expiration du d1ai de 30 jours compt partir de la notification du jugement attaqu. II faut examiner s'il existe en 1'espce un motif de restitution au sens de l'article 58 AO. Selon cette disposition, la restitution peut hre accord6e en cas d'inobservation d'un dlai si le requ6rant rend plausible que lui-mme ou son mandataire ont empchs, pour des causes in'dpendantes de leur volont, d'agir dans le Mai fixf. La restitution doit etre demande dans los dix jours qui suivent celui oi 1'empchement a cess. L'omission doit ehre rpare dans le m6me dIai.

On doit se demander srieusement si l'appelant n'aurait pas pu interjeter appel pendant son hospitalisation, d'autant plus qu'il aurait suffi pour cela d'une simple dklaration ekrite de sa main ou rdig6e par un tiers mandat6 ä cet effet; en outre, un dlai suffisant pour motiver Pappel aurait certainement pu lui tre accordf. Dans tous les cas, il faut admettre qu'un empichement au sens de l'article 58 AO avait cesse au plus tard le 29 juin 1968, au moment oü se terminait le sjour ä l'institut. D'aprs le dossier, il semble que dans le temps qui a suivi, l'opinion errone de Passur selon laquelle le dlai n'expirait que le 29 juillet 1968 a la cause du retard. Selon le tribunal, cette erreur juridique a entrain l'inobservation du Mai de 10 jours. Or, l'assur&i ne peut invoquer une telle erreur pour en faire dcouler un droit. L'article 58 AO, qui est une disposition d'exception, ne doit pas itre interprt d'une inanire si extensive qu'il puisse faire excuser, dans l'espce, le cornportement de 1'appelant.

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Prestations complementaires

Arre't du TFA, du 16 octobre 1968, en la cause A. F.

Article 3, 1cra1ina, lettre f, LPC. Si 1'ide d'obtenir une PC a joud un r1e dans la cession d'une exploitation agricole, on caiculera la PC en prenant en compte comme produit des 1ments de fortune qui ont ä6 alMns - outre la part de fortune ä prendre ventue11ement en consid&ation - le fermage que Passure' aurait pu exiger. Confirmation de la jurisprudence; fermage admis pris en compte comme revenu.

Articolo 3, capoverso 1, lettera f, LPC. Se 1'idea di ottenere una PC ha avuto influenza nella cessione di un'azienda agricola, si calcolera la PC tenendo conto, corne provento di parti di sostanza alienate - oltre alla parte di sostanza da cornputarsi eventualmente - il canone d'af/itto che 1'assicurato avrebbe potuto chiedere - giurisprudenza consolidata - canone d'affitto computato come reddito.

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CHRONIQUE MENSUELLE

Du 8 au 13 janvier s'est droule zi Berne la phase finale des ngociations tendant la revision de la convention hispano-suisse de scurit sociale, du 21 septembre 1959. La dlgation suisse tait prside par M. Motta, sousdirecteur de l'Office fdral des assurances sociales; a la tate de la dlegation espagnole se trouvait M. Garcia Lahiguera, ministre pinipotcntiaire, directeur gnral des affaires consulaires au Ministrc espagnol des affaires trangres. Les pourparlers, qui se sont drou1s dans un esprit de comprhension r&iproquc, ont abouti ii l'laboration d'un texte de convention et de protocole final qui a paraph par les deux chefs de dIgation. Le nouvel accord s'tendra i l'AVS, ä l'AI, ä I'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles, ainsi qu'aux allocations familiales. La convention se fonde essentiellement sur le principe de l'galit de traitement des ressortissants des deux Etats; sa sigriature interviendra dans un avenir rapproch.

Le Mai d'opposition ä la 7e revision de l'AVS a expir le 9 janvier sans que le rfrendum ait &e demand. Le 10 janvier, le Conseil fdra1 a promulgu un arr&e modifiant les dispositions d'excution de la LAVS, dont il avait dj approuv la tcneur le 27 novcmbrc 1968. Un communiqu de presse a publie i cc sujet (voir p. 106).

*

Le Dpartement fd&al de l'intrieur a promulgu, en date du 13 janvier, deux ordonnances sur les frais d'adrninistration dans 1'AVS. La premire rduit le taux maximum des contributions aux frais d'administration de 5 s 4 pour cent de Ja somme des cotisations AVS/AI/APG; la seconde fixe les nouvelies conditions auxquelles les caisses cantonales de compensation ont droit aux subsides pour leurs frais d'administration. Les deux ordonnances sont entres en vigueur le 1er fvrier 1969.

Le Dpartement fdral de l'intrieur a entrcpris un rexamen de la LPC. II a envoy cet effet aux gouvernemcnts cantonaux, en date du 21 janvier, un questionnaire en les invitant i y donner leur avis, d'ici au 15 avril, sur la rglemcntation des limites de rcvcnu et sur d'autres points. Le communiqu de presse pub1i ci-aprs, page 107, donne de plus amples dtails.

Fvrier 196977

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Se fondant sur 1'article 49 RAI, le Dpartement fdraJ de I'intrieur a promulgu6 le 22 janvier une ordonnance sur 1'indemnisation des membres des commissions Al. Ceux-ci sont indemniss, ä partir du 1er janvier, en fonction du temps qu'ils ont consacr aux travaux de leur commission.

Les discussions assez longues qui ont menes, dans un esprit de comprhension rciproque, par Ja CNA, 1'assurance militaire et 1'AI avec la Fdration des mdecins suisses ont pris f in le 23 janvier. Il s'agissait de tenir compte quitablement des particu1arits de ces trois branches d'assurance. On est parvenu, tout en observant cette condition, tab1ir des rg1es aussi uniformes que possible sur la collaboration avec les mdecins et ä crer un tarif unique. La convention entrera en vigueur le 1er juillet 1969; Ja RCC en parlera plus en dtai1 en temps utile.

Une confrence d'information sur Je rglement du personnel des oft ices rgionaux Al a eu heu Je 24 janvier sous la prsidence de M. Martignoni, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Les grants des offices rgionaux, Jes trsoriers des caisses cantonales de compensation inttresses, ainsi que des reprsentants de I'Office fdraI du personnel participrent cette runion.

*

Les grants des caisses cantonales de conipensation, ainsi que des organes cantonaux d'extcution des PC, ont sig le 30 janvier sous Ja prsidence de M. F. Weiss, Bfile, prsident de Ja Confrence desdites caisses, avec des reprsentants de J'Office fdraJ des assurances sociales. Ils ont examin principalement Jes consquences ventue1les de Ja nouvelle jurisprudence du Tribunal fd&al des assurances sur Ja pratique des organes cantonaux des PC.

*

Une discussion avec des dMgations des caisses de compensation cantonales et pro fessionnelles a & organise Je 5 fvrier sous ha prsidence de M. Granacher, de J'Office fdraJ. Les participants ont & informs du programme de travaiJ pour 1969 dans Je domaine de J'AVS, de l'AI, des PC et des APG; iJs ont discut de questions ayant trait aux rapports annueJs des caisses de compensation et des commissions Al.

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La 7 revision de 1'AVS

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions de la loi et clii rcglement d'exccution

Pr&isions

L'article 48, 5e aline'a, RAVS traite du droit d'un orphelin de mre ci la rente extraordinaire et se re'fre ci l'article 43 bis (phrase introductive) de la loi. Selon cette disposition, les limites de revenu ne sont pas applicables aux orphelins de mcire. Cette rgIe se trouve dsormais ci I'article 42, 2e aline'a (phrase introductive) de la loi (RCC 1968, p. 547). La re'fe'rence figurant ci l'article 48, 5Paline'a, RAVS est donc modzfice.

R.GLEMENT D'EXCUTION DE LA LAVS

(Suite et fin)

Art. 125 bis (nouveau; cf. art. 44 LAVS)

4. Allocation pour impotent

L'ailocation pour impotent est fixe et paye par Ja caisse de compensation comptente pour Je versement de Ja rente i'ayant droit.

L'allocation pour impotent est un accessoire de la rente de vieillesse. C'est pourquoi la caisse de compensation qui fixe et paie ladite rente est compe'tente galement pour la fixation et le versement de l'allocation.

Art. 133 (art. 30 ter LAVS)

Num&ro d'assur Nurniro d'assuoJ

II est cr pour toute personne assu- Un numro d'assur de onze chifre, äs l'aSsujettissement i l'obliga- fres est attribu t chaque assur6 ds tion de payer des cotisations, un nu- quc naJt son obligation de payer des m&o d'assur6 de huit chiffres. Celui-ci cotisations ou qu'il fait valoir un droit

1Voir RCC 1968, pp. 524 et 627 (pour Ja LAVS) et 1969, p. 5 (pour Ja prernire par-

tie du RAVS). Un bulletin de commande a iti joint t la RCC de janvicr pour le tirage 3 part qu'il est privu de publier.

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se compose d'un groupe de trois chif- une prestation. Le numro se comfres constitu d'aprs le nom de fa- pose d'un groupe de trois chiffres milie de Passure', des deux derniers constitu6 d'aprs le nom de familie chiffres de l'anne de naissance, d'un de Passur, des deux derniers chiffres chiffre unique dsignant 'le trimestre de 1'anne de naissance, d'un chiffre de i'anne de naissance et le sexe et unique dsignant le trimestre de Pand'un nombre de deux chiffres prki- nee de naissance et le sexe, d'un nomsant le jour de la naissance dans le bre de deux chiffres prcisant le jour trimestre. de la naissance dans le trimestre, d'un

numro d'ordre de deux chiffres distinguant les Suisses des 6trangers et d'un chiffre de contrbie.

1. Le numc'ro d'assur e'tait d i'origine un moyen d'identification individuel des personnes astreintes d payer des cotisations. Depuis lors, l'adrninistration s'en est servic non seulement d partir du moment os l'assure' e'tait soumis d cette obligation, mais aussi lorsqu'il touchait une rente sans avoir pre'alablement payi des cotisations (veuves et orphelins). L'article 133 est adapte' en conse'quence.

Le nume'ro d'assure' de huit chiffres se composait d'un groupe de trois chiffres constitue' d'aprs le nom de familie de l'assure', des deux derniers chiffres de l'anne'c de naissance, d'un chiffre unique (diffe'rent selon le sexe de l'assure') dc'signant le trimestre de l'anne'e de naissance et d'un nombre de deux chiffres pre'cisant le jour de la naissance dans ce trimestre. Ce systime n'excluait pas que plusieurs personnes reoivcnt le me'me nume'ro d'assurc'; dans ce cas, le nume'ro proprement dit e'tait complc'te' par un nuine'ro d'ordre d'un ou deux

chiffres.

On pensait, d l'origine, qu'un petit nombre seulement des numc'ros d'assure' (rnoins de 5 pour cent) devraient e'trc accompagnc's d'un nutne'ro d'ordre. Cependant, l'augmcntation, beaucoup plus forte que pre'vue, du nombre des personnes exerant une activite' lucrative, ainsi que l'empioi de main-d'ccuvre e'trangre, ont cre'e' une situation toute nouvelie. Aujourd'hui, prss de 20 pour cent des informations que doivent traiter les cmpioyeurs, les caisses et la Centrale de compensation concernent des assure's ayant un nume'ro de neuf ou dix chiffres; cette proportion dc'passera probablement 25 pour cent dans quelques anne'cs. Ceia nous mnerait trop bin d'exposer ici tous les dc'taiis de cette e'volution; ce qui importe, c'est de relever que Ic nume'ro d'assure', tel qu'il a c'tc' utilise' jusqu'ici, West plus suffisamment su'r. Il peut donner heu des inscriptions errone'es, par exemple i'inscription du revenu au compte individuel d'une autre personnc ayant le me'me nume'ro d'assure', mais sans Ic numc'ro d'ordre.

De'sormais, le nume'ro d'assure' ne sera ii ha hautcur de sa tdchc que si le nume'ro d'ordre y est incius et si le nombre de chiffres dcvicnt constant. De plus, il doit indiquer si Passuri est ressortissant suisse ou e'tranger '; on a prc'vu

Selon i'articie 140, 1er aiine'a, lettre d, on inscrira au cornpte individuel non seulement 1'anne'e de cotisations, mais aussi la dure'e de cotisations en rnois si 1'assure' est &ranger. I,]

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' cet effet que ces deux liments seraient combins dans un numro d'ordre de deux chiffres.

L'ancien num&o de huit chiffres est coniple'te' i dix chiffres par le num&o d'ordre; un chiffre de contro'le s'y ajoute, ce qui donne un total de onze chiffres. Ce chiffre de contrdle permet de v&ifier autoniatiquement si le nurne'ro d'assur a e't transcrit d'une manitre exacte ou si une erreur a W comrnise. Etant donne' i'automatisation toujours plus pousse'e et la simplification pre'vue des e'changes d'informations entre employeurs, caisses de compensation et Centrale, le chiffre de contrdle constitue un e'le'nient de surete' dont le rdle sera de'terniinant.

L'introduction de ces nouvelles rgles concernant le num6ro d'assure' repre'sente un grand changement. Eile a par consc5quent d4 e'tre rnu'rement pre'- pare'e et discute'e avec tous les organes inte'resse's. Cependant, le nouveau nume'ro ne sera introduit dans la pratique que iorsque toutes les conditions techniques perniettant cette re'alisation (e'quipement me'canique de la Centrale de compensation, forrnules, etc.) seront remplies, ce qui West pas encore le cas. Le De'partement fe'de'ral de l'inte'rieur fixera la date de l'introduction de ce nume'ro (art. 68, 4e al.; art. 134 et 174; section VIII, 2eal.).

Quand on en sera Id, et alors seuleinent, les anciens certificats d'assurance pourront &re rernplace's; ils ne le seront, cependant, que successivement.

Art. 134 (art. 30 ter LAVS)

Certificat d'assurance Certificat d'assurance

‚Chaque assure' reoit, äs qu'il est1 Chaque assure' reoit, ds que nait tenu de payer des cotisations, un cer- son obligation de payer des cotisatificat d'assurance qui porte son pre'- tions ou qu'il fait valoir un droit nom et son nom de familie, sa date une prestation, un certificat d'assude naissance, son nume'ro d'assure' et, rance qui porte le nume'ro d'assure', pour les krangers, son pays d'origine. les indications nominales, la date de ' Le certificat d'assurance porte la naissance et le nume'ro-clef du pays mention de toute ouverture, par une d'origine.

caisse de compensation, d'un CIC. La2 La caisse de compensation peut compe'tence pour proce'der . ldite exiger de Passure' une taxe de quatre inscription appartient . la caisse de francs au plus pour remp'lacer le cercompensation qui a ouvert le CIC. tificat d'assurance e'gare'.

La caisse de compensation peut

exiger de l'assure' une taxe allant jus-

qu' deux francs, pour remplacer le

certificat d'assurance e'gare'.

1. Le Jer aline'a rgie la manire dont est e'tabli et remis le certificat d'assurance.

Le nurne'ro d'assure' e'tait, ci i'origine, un moyen d'identification individuel de l'assure' astreint ci payer les cotisations. Par la suite, on i'a forme' non seulement pour les assure's qui commenaient ci e'tre soumis ci cette obligation, mais aussi

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pour ceux qui touchaient une rente sans avair paye' pre'alablement des cotisations (veuves et orphelins). Un certificat d'assurance est galement &abii pour ces be'ne'ficiaires-ld d des fins de contrdie.

Le certificat d'assurance des trangers contenait le norn abrige' du pays d'origine. Cette abrkiation est remplace par le nume'ro-clef dszgnant ce pays.

L'incien alina 2 concernait i'ouverture du compte individuel par la caisse de colnpensation et san inscription sur le certificat d'assurance. Cette prescription constitue dsorrnais le 2 alinea de i'article 135.

L'ancien aline'a 3 prend de'sormais le N° 2. La taxe d payer pour le remplacement d'un certificat d'assurance egart est augmentee, compte tenu des travaux adrninistratifs plus coateux, de 2 d 4 francs. La caisse de compensation peut, dans les cas particuliers, renoncer d la percevoir; eile peut percevoir une taxe plus basse, le montant de 4 francs tant un maximum.

Dans le nouveau syste'me du nurnro d'assurc5 (cf. art. 133), an remettra les certificats d'assurance d tous les bneficiaires de l'AVS et de i'AI, y compris les enfants. Le De'partement fbderal de l'inte'rieur Jixera la date d laquelle cette innovation deviendra effective (cf. section VIII, 2' al.).

Art. 135 (art. 30 ter LAYS)

Compte individuel des cotisations Compte individuel des cotisations

1. Principe 1. Principe

1 Chaque caisse de compensation Chaque caisse de compensation tient

les CIC des assurs et de leurs cm- tient les comptes individuels des reveployeurs qui lui ont verses. nus d'activits lucratives pour lesquels

les cotisations des assurs et de leurs employcurs lui ont verses.

2 L'ouverture d'un compte individuel par une caisse de compensation est inscrite sur ic certificat d'assurance.

L'OFAS peut autoriser les caisses de compensation tenir les cornptes au moyen de cartes perfores ou d'autrcs mmoires de masse usuelles dans le traitement 61ectronique des donnes.

1. Jusqu'd present, le montant de la rente dspendait de la cotisation annuelle moyenne. Celle-ci est remplace snaintenant par le revenn annuel rnoyen, qui est inscrit desormais non plus dans le compte individuel des cotisations (CIC), mais dans le compte individuel (CI). Le 1' aiina est adapu en consiquence.

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La prescrlptzon selon laquelle l'ouverturc d'un compte dott tre inscrite sur le certificat d'assurance est place dcsorrnais, plus logiquement, d l'article 135, 2c alina, et non plus l'article 134.

Les caisses de compensation et les employeurs utilisent de plus en plus des ordinateurs conventionnels ou dectroniques. Les mmoires de masse actuelleinent disponibles (cartes perfores, bandes magntiques, mmoires sur disques, etc.) permettent de tenir les comptes individuels d'une manire plus rationnelle. Le nonvel alinda 3 tient compte de cette circonstance.

Art. 136 (art. 30 ter LAVS)

2. Tenue des CIC par l'employeur 2. Tenuc des comptes individuels

par l'employeur

11 comportant des inscriptions in-Lcs employeurs qui inscrivent les

dtails des salaires qu'iis paient dans dividuelles et un journal des salaires une comptabi1it des salaires compor- et qui occupent constamment... de la tant un journal des salaires et un tenue des comptes individuels.

cornpte individuel des salaires et qui2 Les institutions d'assurance reconoccupent constamment un nombre nues tiennent eiles-mmcs les compimportant d'emp1oys ou d'ouvriers tes individuels des revenus pour lespeuvent, avec le consentement de quels elles ont vers les cotisations ceux-ci et pour lesdits salaires, kre conformrnent . l'article 77, 1er ahchargs par la caisse de compensation na, de la hoi, si la tenue des comptes de la tenue des CIC. relative aux salaires non assurs est

2Les institution5 d'assurance recoii- dlgue aux employeurs dont dies nues elles-mmes les CIC assurent le personnel.

qu'elles versent conformment t l'ar- Les caisses de compensation tientide 77, ler alina, de la loi, pour nent un registre des comptes indiviautant que la tenue des comptes rela- duis tenus...

tive aux salaires non assurs soit dl-

gue aux employeurs dont dies assu-

rent le personnel.

Les caisses de compensation tien-

ncnt un registre des CIC tenus par les

employeurs et les institutions d'assu-

rance qui leur sont affi1i6s.

1. Les tendances d une automatisation accrue des processus de travail de bureau dans l'dconomie et l'administration influencent e'galement la comptabilite' des salaires. Les donne'es inscrites jusqu'd pre'sent sur des comptes individuels des salaires conventionnels peuvent tre enregistre'es sur cartes perfore'es ou autres me'moires. C'est pourquoi le Jer alinda parle maintenant d'inscriptions individuelles et non plus de compte individuel des salaires.

86

2. Dans tout cet article, l'expression « comptes individuels » remplace CIC; au 2e alina, ce sont les revenus et non plus les cotisations qui constituent la nouvelle base de caicul.

Art. 138 (art. 30 ter LAVS)

3. Cotisations Ä inscrire 3. Revenus de 1'activit luorative qui doi-

vent ehre inscrits

1 Les cotisations Iga1es dduites du1 Les revenus de l'activit lucrative salaire d'un employ6 ou ouvrier et obtenus par un ouvrier ou un cmcelles qui doivent kre payes en fa- ploy et sur lesqueis 1'employeur a veur de ces derniers par 1'employeur retenu les cotisations 1gaies sont inssont inscrites au CIC de 1'int6ress, crits au compte individuel de i'intmeine si 1'employeur n'a pas vers6 les ress...

cotisations en question la caisse de2 Les revenus de l'activit lucrative cOmpensatiOn. des employ6s ou ouvriers... ne sont ins-

2 Les cotisations des employs ou crits que dans la mesure ou' des cotisaouvriers dont I'employeur n'est pas tions correspondantes ont vers6es. tenu de payer des cotisations, des per- ou ouvrier, les revenus de 1'ac-

sonnes exerant une activit6 lucrative tivit6 lucrative correspondants seront indpendante et des personnes n'exer- inscrits au compte individuel des asauant aucune activit lucrative ne sont rs 1s6s.

inscrites que dans la mesure os dies

ont verses .la caisse de compen-

sation. Est rserv 1'articie 30, 4e all-

na de la ioi.

Lorsque l'employeur a, conform&-

ment .i'article 52 de la ioi, rpar le

dommage rsu1tant du non-versement

des cotisations d'employeur et d'em-

pioy ou ouvrier, les cotisations en

question seront inscrites au compte

individuel des assurs 1ss.

Art. 139 (art. 30 ter LAVS)

4. Periode de 1'inscription 4. Periode de 1'inscription

L'inscription des cotisations dans L'inscription au compte individuel le compte individuel d'un assur a d'un assur...

heu, en rgie gnrale, une fois par

anne.

87

Jusqu'd prsent, on tnscrivazt la cotisation au CJC; d6sormazs, an znscrit au compte individuel l'assiette de la cotisation. Les articies 138 et 139 sont adapts en conscquence.

Art. 140 (art. 30 ter LAVS)

5. Contcnu de 1'inscription 5. Contenu de l'inscription

1L'inscription comprend:1 L'inscription comprend:

Le num4ro de Passure' ;

Le numro du relev de compte de Un chiffrc-cl indiquant quel est le la personne qui a re'gle' le compte genre de cotirsations;

de ses cotisations avec la caisse de L'ann6e de cotisations et, pour les

compensation; trangers, la dure de cotisations en L'anne pour liaquelle les cotisations mois;

ont & vers6es; Le revenu annuel en francs.

Un chiffre-cl indiquant quel est le2

On dresscra des listes tenues en genre de cotisations;

double des inscriptions portes aux Le montant des cotisations en rfrancs. cornptes individuels.

2Les inscriptions sont calques

.

double sur des listes sp6ciales. La

caissc de compensation ou, dans les

cas prvus t l'article 136, i'organe

charge de la tenuc des cornptes en

conserve une par dcvers lui et cnvoie

p6riodiqucment 1'autre la Centrale

de compensation.

1. Jusqu'd prsent, an inscrivait la cotisation au compte individuel des cotisations (CIC); dornavant, an inscrit sur le compte individuel le revenu provenant de l'activit lucrative. L'article est adapte' en conse'quence.

Au 1er aline'a, la lettre c est combine'e d la lettre d. Dans le cas des e'trangers, an doit noter non seulernent l'anne'e de cotisations, mais encore la dure'e de cotisations en mais. Les pe'riodes d'assurance des e'trangers, Id od le calcul des rentes AVS et les conventions internationales l'exigent, peuvent e'tre de cette manie're de'termine'es plus exactement. Pour ce faire, an a choisi une salution simple; an inscrira le mais pendant lequel a commence' au a pris fin l'obligation de payer les cotisations.

Au ler aline'a, la lettre d devient lettre c.

La prescription selon laquelle les inscriptions doivent e'tre calque'es d double, ainsi que la prescriptian sur la manire dont les doubles doivent &re utilise's, ne sont pas maintenues. La pratique administrative connai't des proce'- de's plus modernes qui conduisent au me'me but. Cependant, comme par le passe', des listes des inscriptions devront e'tre e'tablies en double.

88

Art. 141, 1er a1ina (art. 30 ter LAVS)

1Tout assur a le droit d'exiger1 qui tient ipour Jul un compte insans frais, de chaque caisse de com- dividuel, an extrait... d'un Mai de pensation qui tient pour lui un CIC, cinq ans compte' partir de la remise an extrait des inscriptions faites pen- du dernier extrait, une taxe de 3 francs dant les cinq dernires annes. Dans sera perue.

les cas prvus s 1'article 136, 1'extrait

peut ehre exig6 de 1'employeur ou de

1'institution d'assurance reconnue. Si

un extrait de compte est demand

avant 1'expiration du d1ai de cinq ans

dater de la remise du dernier extrait,

ii sera peru une taxe de 1 franc.

1. La taxe exige'e pour obtenir l'extrait de compte d'un assuri est augmente d'un d trois francs, compte tenu des cosnplications administratives (cf. art. 134, commentaire Ne 3).

2. Le terme de « compte individuel des cotisations » est remplac par « compte individuel ».

Art. 144 (art. 67 LAVS)

3. Contrble des relevs de compte et des 3. Contrhle des reicv,s de compte et des

paiements palements

Toute personne tenuc de payer des La caisse de compensation attribue cotisations et qui rgle son compte un num&o de relev de compte avcc la caisse de compensation reoit chaque personnc tenue de payer des un numro de relcv de compte, for- cotisations et de rglcr son compte m d'un nombre de deux chiffres in- avec elle. Eile tient un fichier de ces diquant la branche d'activit et d'un personnes.

numro attribu6 par la caisse. La

caisse de compensation tient un fi-

chier de ces personnes tenucs de payer

des cotisations.

Le nuine'ro de releve' de compte se composait )usqu'i pre'sent d'un nume'ro de caisse interne et d'un nombre de deux chiffres indiquant la « branche d'activite' ». Ces deux chiffres se sont re've'le's inutilisables ou peu comrrzodes pour la statistique et ont donc e'te' supprimc's. Le revcnu des agriculteurs inde'pendants (dont on doit continuer d connaStre le montant) est de'signe' d'une faon caracte'ristique dans l'inscription des revenus au compte individuel.

89

Art. 157 (art. 69 LAVS)

Taux maximums des contributions aux Taux maximum des contributions aux frais d'administration frais d'administration

Le D6partement de 1'int&icur fixe Sur proposition de la Commission priodiquemcnt, sur proposition de fd6ra1e dc 1'AVS/AI, le Departement la Commission f6dra1e de 1'AVS, des de 1'intrieur fixe pour toutes les caistaux maximums pour 'es contribu- ses de compensation le taux maxitions aux frais d'administration pr- mum des contributions aux frais d'adlev6es sur les employeurs, les person- ministration des employeurs, des pernes de condition indpendante et les sonnes de condition indpendante et personnes n'exerant aucune activit (les personnes n'eXerant aucune actilucrative; ces taux ne peuvent etre vit6 lucrative.

dpasss par aucune caisse de com-

pensation.

1. Cet article concerne le taux inaxi? nuin des contributions aux frais d'administration. Jusqu'd prmsent, cc taux aurait pu etre fixe' diffe'remment pour les employeurs, les personnes de condition inde'pendante et les personnes n'exerant aucune activite' lucrative. Cependant, le taux maximum uniforme a fait ses preuves dans la pratique; la pre'sente disposition est adapte'e en conse'quencc.

2. La Commission fe'de'rale de 1'AVS se nomme dore'navant « Commission fe'de'rale de 1'assurance-vieillesse, survivants et invalidite' ».

Art. 158 (art. 69 LAVS)

Subsides du Fonds dc compensation Subsides du Fonds dc compensation

Les subsides du Fonds de compen- Les subsides du Fonds de compensation de 1'AVS ne doivent chre ac- sation de 1'AVS aux frais d'adminiscorde's qu'aux caisses de compensation tration sont accorde's exclusivement qui, malgre' une gestion rationnelic aux caisses de compensation qui, mal- et nonobstant le recours aux taux gre' une gestion rationnelle, ne peumaximums pre'vus . 1'articic 157, ne vent couvrir icurs frais d'administrapeuvent couvrir icurs frais d'adminis- tion au moyen des contributions des tration au moyen des contributions employeurs, des personnes de condipre'lev6cs sur les employeurs, les per- tion inde'pendantc et des personnes sonnes de condition inde'pcndante et n'exerant aucune activite' lucrative. les personnes n'excrant aucune acti-2 Lc De'partement de l'inte'rieur de'- vite' lucrative. Les caisses cantonales termine, sur proposition de la Comdoivent cepcndant be'ne'ficier dans mission f6de'ralc de l'AVS/AI,

tous les cas de subsides pour les ta-

a. les condirions du droit aux subsiches particulires qui leur incombent.

des, en particulier les taux minimunss des contributions aux frais d'administration

90

2 Le D4partement de i'int&ieur d- le genre et le montant des subsides termine, sur proposition de la Com- ainsi que la cief de r6partirion; mission f6dra1e de 1'AVS, le mode la rg1emcntation concernant la rselon lequel les subsides pr1evs sur duction er le remboursement des le Fonds de compensation de 1'AVS subsides.

doivent ehre rpartis entre les caisses

Les subsides sont fixs de manire de compensation en vue de couvrir

que chaque caisse de compensation releurs frais d'administration. Ce mode

oive un montant suffisant pour coude rpartition doit kre 6tabli de ma-

vrir, conjointement avec Fes contribunire que chaque caisse obtienne les

tions des ernployeurs, des personnes de subsides ncessaires pour assurer la

condition indpendante et des personcouverture des frais rsu1tant d'une

ries n'exer ant aucune activit lucragestion rationnelle et adapte la

tive, les frais d'une gestion rationnelle structure de la caisse au moyen de

adapte 1. sa strucvure.

ces subsides et des contributions pr-

1eves sur les employeurs, les person-

nes de condition indpendante et les

personnes n'exerant aucune activit

lucrative.

1. Des subsides tirs du fonds de compensation de l'AVS peuvent etre ciccords aux caisses de co?npensation pour couvrir leurs frais d'administration. Les conditions mises d l'octroi de tels subsides ont tou)ours e'te' fixes, sur pro Position de la Co,nmission fe'drale de 1'AVSIAI, dans une ordonnance du Dpartement fe'dral de l'int&ienr. Pour cette raison, le 1e1 alina se limite ci I'nonc des conditions gn&ales d'octroi: les subsides sont accords exclusivenient aux caisses de compensation qui, malgr une gestion rationnelle, ne peuvent couvrir leurs frais d'administration sans rette aide financire,

Depuis 1957, des subsides sont verss aux caisses cantonales de compensation sans qu'elles aient j appliquer je taux maximum prvu l'article 157; on a eu recours ci certains taux minimuins. En plus de ceux-cl', l'ordonnance rgle encore le genre et le montant des subsides, la cl de rcpartition, ainsi que la rtduction et le remboursement des subsides.

L'alinta 3 correspond d l'ancien alzna 2, deuxime phrase.

Art. 174, 1er a1ina (art. 71 LAVS)

1 La Centrale de compensarion doit,

en sus des tcIies mentionnes t !'ar-

a. Former er attribuer les nurnros tide 71 de la loi et aux articies 149,

d'assunis, puis 6tablir les certifirats 154 et 171 du prsent rgIernent:

d'assurance;

a. Tenir un fichier central de tous les

assurs et de leurs CIC et un fi-

chier de toutes les rentes ordinaircs

en cours;

91

Erablir des copies des certificats Tenir un registre central de toutes d'assurance perdus; les personnes assures tenues de co-Grouper les CIC d'un assur lors tiser et des b6ngiciaires de prestade l'ouverture du droit une rente; tions, ainsi qu'un registre de toutes les prestations en cOurs;

Extraire des doubles des listes remi-

ses •conform6ment l'article 140, Rassembier les comptes individuel;s

20 alina, et au registre des rentes d'un assur6 lorsque survient 1'v& les renseignements que lui demande nernent assur;

1'OFAS. Extraire des listes dress&es confornment . l'article 140, 211 alin&, ainsi que du registre des prestations en cours les renseignements que iui domande l'OFAS.

1. A l'avenir, les nurn&os d'assurss ne seront plus (d partir d'une date que fixera le Dpartement de l'int&ieur) attribuss par les caisses de compensation et ensuite contrdlss par la Centrale de compensation, mais ils seront e'tablis directement et automatt quement par cette dernitre. Etant donns que ces name'- ros et les indications personnelles concernant l'assurs peuvent &re transcrits directernent, grdce au systme du traiternent des informatzons, sur les certificats d'assurance, la Centrale de compensation hablira igalement ceux-ci d l'intention des caisses de compensation (lettre a).

A l'avenir, on attribuera an nam&o d'assur et Von remettra an certificat d'assurance non seulernent aux assurss soumis d l'obligation de payer des cotisations, mais galement aux bsnsficiaires de l'AVS et de l'AI. C'est pourquoi ces assunis-ci Jigureront galement au registre central (lettre b).

Les lettres c et d subissent des transformations rdactionnelles; la lettre d est adaptc d la nouvelle teneur de l'article 140, 2' alinsa (bordereaux des inscriptions dans les comptes individuels).

Ces changements n'interviendront toutefois que lorsque la Centrale de compensation disposera des nouvelles installatzons techniques ncessaires (section VIII, 21' al.).

Art. 191, 1- aIina (art. 78 LAVS)

l'institution1 La rente qui revient . 1'institu-La rente revenant .

d'assurance reconnue est gale la tion d'assurance reconnue... de la loi, rente ordinaire ca1cule conform- le revenu annuel moyen tant de'terment aux articies 30 t 38 de la loi. mine sur la base des cotisations payes

La cotisation annuelle moyenne de par l'institution d'assurance.

1'institution d'assurance est dtermi-

n6e sur la base des cotisations payes

pour un assur par 1'institution d'as-

surance. L'article 30, 3° alina, de la

loi n'est pas applicahle.

92

La rente est calcule non plus sur la base des cotisations annuelies moyennes, mais sur la base du revenu annuel moyen. La prtsente disposition est modifie en consquence. Les anne'es de cotisations les plus faibles ne sont plus supprime'es. Ainsi, la rfe'rence i l'article 30, 31' aline'a, de la loi peut etre biffe.

Art. 205 (art. 91 LAYS)

Sommation Somma t ion

Celui qui enfreint les prescriptions taxe de 5 lt 20 francs...

d'ordre et de contrhle prvues par la

loi et le prsent rg1ement recevra de

la caisse de compensation une som-

mation crite mettant lt sa charge

une taxe de 1 lt 10 francs, lui impar-

tissant un d1ai supplmentaire et le

menaant des consquences de 1'inob-

servation de la sommation. L'arti-

cle 37 est rserv.

La taxe ordinaire de sommation mise la charge de cenx qui enfreignent les prescriptions d'ordre et de contr61e, comme la taxe spe'ciale de sommation pour le paiement des cotisations et les dtcomptes, sont angmente'es. Cette augmentation est n&essite par la hausse des frais administratifs.

Art. 212, 1era1ina (art. 43 ter LAVS)

1L'cxamen p&iodique des bases de1 L'OFAS examine priodiquernent l'assurancc au sens de 1'articic 1021 les bases tcchniqucs de 1'assurancc. 20 a1ina, de la loi est effectu par lt 1'approbation d'une sous-commis-1'OFAS. Les directivcs applicables lt sion de la Commission f4draic de cet effct seront soumises lt 1'approba- 1'AVS/AI.

tion de sous-commissions de la Com-

mission f6d6ra1c de 1'AVS.

La Commission fe'de'rale de l'AVS/AI examine tons les trois ans l'e'quiiibre financier de l'AVS, ainsi que l'itat des rentes en relation avec les prix; eile examine tons les six ans l'ttat des rentes en relation avec les revenus d'nne activitt lucrative (art. 43ter de la loi). Le rtglement d'exe'cntion n'a plus qu'a' rgler i'exainen periodiqne des bases techniques de i'assurance. Cette tache incornbe, comme par le passt, d i'Office fdiral des assurances sociales et d une sous-commission de la Commission de 1'AVS/AI.

93

Dispositions transitoires

III

L'augmentation prvue la section III, 'lettre a, dernire phrase, de 'Ja loi du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS sera de 10 francs par mois pour les rentes simples cornpltes de vieiliesse qui prendront naissance en 1969; eIle sera de 5 francs par mois pour ceiles qui prendront naissance en 1970. Pour les autres catgories de rentes et pour les rentes partielles, cette augmentation se caculera d'aprs le rapport entre ces rentes et la rente simple complte de vieillesse. Les augmentations de moins d'un franc par mois ne seront pas verses. D'autrc Part, les centimes seront arrondis au franc suprieur.

Les anciennes rentes sont augmentes d'un tiers, mais au rnoins jusqu'au nouveau taux minimum; les nauvelles rentes prenant naissance le jer janvier 1969 au plus tard sont calcules d'aprs une nouvelle formale. Pour certains intervalles de revenu (6000 a 15 600 francs par an), Lx nauvelle rente serait provisoirement plus basse que l'ancicnne rente correspandante; une disposition transitoire de la loi y renu5die en prvoyant an supplment i la rente mcnsuelle (RCC 1968, p. 537, formale des rentes, Ne 3; p. 555, tableau, remarquc *)‚ Dans le cas des rentes de vieillessc simples compLxtes, ce supple'ment aux rentes prenant naissance en 1969 est de 10 francs par mais; il est de 5 francs pour les rentes qui prennent naissance en 1970, et descend d'autant plus bas chcz les autres genres de rentes.

L'augmentation des rentes en eours conforrnment t la section III, iettre b, de la loi du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS ne sera pas communique aux ayants droit sous forme d'une d6cision. II en ira de mme pour les rentes d'invaiidit en cours et les allocations pour impotents 'de l'AI. En cas de demande krite de 'l'assur, la caisse de compensation devra rendre une d6cision.

L'augmentation ne sera pas communique'e aux bncficiaires de prestatians en caurs (rentes AVS et Al, allocations paar impatents de l'AI), a mains quc l'a5514re au san reprsentant ltgal ne dcmande expressment une dkision formelle. En revanche, une note figurant au versa de la prcmire assignation de paiement signalera la hausse aux be'nc'ficiaires. La circulaire aux caisses de compcnsatian sur l'application de la 7e revision de l'AVS dans le domaine des rentes (augmentation des rentes en caurs) contient le texte-modtle suivant: Rente augmente'e d'un tiers (au porte'c au nouveau montant minimum) d partir du l"r janvier 1969. » La c1cisian expressmcnt demande est rendue saus forme de lettre et conticnt une indication des voies de drait.

La procdure sirnplifie selon la lcttre b s'appliquc par analogie la nouveile fixation des cotisations dues pour 1969 par les assurs ayant une activiei lucrative indpendanie, les assurs sans activit lucrative et les saiari6s dont l'employeur n'est pas tenu de verser les cotisations.

94

Cette procdnre sirnplifite vaut non seulement pour l'augmentatton des prestations en cours, mais est e'galement applicable par analogie au nouveau calcul des cotisations dues par ces catgories d'assurs (art. 6, 8 et 10 de la Im; art. 16, 21 et 28, jer al., RAVS).

d. La contribution des pouvoirs publics 1'AVS s'1ve, selon l'article 1031

1er alina, de la loi, :

572 millions de francs pour 1969;

591 millions de francs pour 1970;

613 millions de francs pour 1971.

Les contributions dues d l'AVS par les pouvoirs publzcs s'hveront, jusqu'a Jin 1984, d un cinquitme au inoins des dpenses annuelles. Le Conseil fe'd&al fixe d'avance, pour une pe'riode de trois ans, les contributions dues pour chaque annc (art. 103, je, al., de la loi; RCC 1968, p. 551). Ainsi, les contributions atteindront les montants indiquis ci-dessus. Leur fixation suit donc le rythrne de l'adaptation des rentes.

VIII

1Le prsent arre't6 prend offet au 111 janvier 1969.

2 Le D&partement fdral de l'intrieur est charg de l'excution. Ii fixe, aprs avoir entendu la Commission f6d6ra1e de i'AVS/AI, le moment . partir duquel los numros d'assur . onze chiffres seront introduits et attribus par la Centrale de compensation, los certificats d'assurance tablis par ladite Centrale et remis aux b6nficiaires de prestations.

Dans son arrete du 10 janvier 1969, le Conseil ftde'ral a mis en vigueur le rglement d'exe'cution avec effet re'troactif au ler janvier. Seules font exception les dispositions sur le num&o d'assure' i onze chiffrcs, ainsi quc sur l'ttablissement et la remise du certificat d'assurancc portant le nouveau nurn6.ro. Cc changement ne sera raIise que lörsque toutes les conditions tcchniques (quipement mc'canique de la Centrale de compensation, fornules, etc.) seront rcmplies. Le Dtpartement fMral de l'inte'rieur en fixera la date aprs avoir entendu encore une fois la Cornmission fde'raIe de l'AVS/AI.

95

L'activitö du Centre d'information des caisses de compensation AVS

Le Centre d'information des caisses de compensation AVS a &jä & prsent nos lecteurs (RCC 1968, p. 224). Ii s'agit d'un comit formt de grants des caisses de compensation cantonales et professionnelles et de reprsentants de l'Office fdral des assurances sociales. Ce centre, qui est dirig par M. Erich Weber, grant de la caisse de compensation AGRAPI, Berne, s'est donn pour mission d'informer les assurs et les employeurs sur les questions d'ordre gnral touchant l'AVS, l'AI et le rgime des APG.

La 7e revision de l'AVS et la 3e revision du rgime des APG n&essitaient une rdition de plusieurs des mmentos publis par le Centre d'information. Celui-ci a galement entrepris la publication d'un communiqu de presse sur la revision de l'AVS, mais il y a renonc par la suite, le Dpartement fdral de l'intrieur s'tant charg luimme d'informer le public. En revanche, le Centre d'information a Oabor6 un memento de cinq pages sur les prestations de l'AVS, contenant un bref expos sur les dispositions lgales valables ä partir du 1er janvier 1969, ainsi qu'un tableau des rentes compl&es. Pour le moment, ce mmento remplace, avec ceux qui sont consacrs aux cotisations AVS/AI/ APG et aux prestations de l'AI, la brochure bien connue sous le nom de Petit Guide AVS et Al «. Le Centre d'information examinera plus tard si une nouvelle dition de cette brochure est n&essaire.

Les caisses de compensation, aides de leurs agences et des employeurs, se chargent de distribuer ces mmentos. Les frais d'impression sont supports par les caisses. Les nouveaux mmentos suivants ont paru au dbut de 1969:

Mmento sur les prestations de l'AVS (allemand, franais et italien).

Mmento sur les prestations de l'AI (allemand, franais et italien).

Mmento sur les allocations pour perte de gain (allemand, franais et italien).

Mmento sur les cotisations AVS/AI/APG (allemand, franais et italien).

Mmento sur les timbres de cotisations AVS/AI/APG (allemand, franais et italien).

M6mento AVS/AI ä l'intention des ressortissants du Liechtenstein (allemand).

Mmento AVS/AI 1'intention des ressortissants aliemands (allemand et franais).

Mmento AVS/AI il'jntentiori des ressortissants italiens (allemand, franais et italien).

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Mmento AVS/AI l'intention des ressortissants yougoslaves (allemand/ serbo-croate, franais/serbo-croate).

Le mmento sur les cotisations AVS/AI/APG a atteint Je tirage Je plus Iev avec 319 000 exemplaires. Le nombre total des mmentos s'lve ä plus d'un million, ce qui reprsente un poids de 5,7 tonnes. Pour l'usage interne des caisses de conipensation, le Centre d'information a prpar, en outre, les formules suivantes:

-Feuille pour Ja conversion des rentes.

-Feuille pour Je caicul des rentes.

-Feuille pour le caicul des indemnits journa1ires Al.

-Feuille pour Je caicul des allocations d'assistance APG.

Ces imprims pour l'usage interne reprsentent, en chiffres ronds, un tirage de 300 000 exemplaires.

Dans son programme, le Centre d'informatiori a prvu encore d'autres publications. Ainsi, des mmentos seront labors ä l'intention des ressortissants autrichiens et amrjcains. Une nouvelle dition du mmento AVS/AI i l'intention des employeurs occupant des travailleurs &rangers est egalement prvue. Enfin, Je guide AVS/AI/APG, qui n'a paru jusqu' prsent qu'en allemand, sera complt par de nouveaux chapitres sur l'AVS et les APG, ventuellement aussi sur les prestations comp1mentaires. La RCC ne manquera pas de mentionner ces nouvelies publications.

A propos du caicul des frais supplmentaires dus ä l'invalidit dans une formation professionnelle initiale

Le 25 juin 1968, le Tribunal fdraI des assurances s'cst prononc, dans Ja cause E. R. (RCC 1969, p. 67), sur Ja question des frais supplmentaires, dus ä l'invalidit, tors de la formation professionnelle initiale. Ort ne peut encore entrevoir qu'une partie des cons6quences pratiques de cet arrt. L'expos ci-dessous contribuera donc ä jeter un peu plus de lumire sur cette question.

Lorsqu'il s'agit de fixer les prestations de l'AI destines i couvrir les frais supplmentaires dus ä l'invalidit dans un cas de formation professionnelle initiale, il y a avant tout deux sortes de problmes qui se prsentent et qui donnent heu sans cesse s de nouvelles discussions.

Pour dterminer ces frais supplmentaires, au moyen d'une comparaison entre les frais de formation d'un invalide et ceux d'un non-invalide, il importe de choisir judicieusement les deux formations en cause. L'un des 6Mments de cc caicul est onnu: Il s'agit de la formation effective choisie par I'assur; il

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reste t dterminer les frais de formation tels qu'ils seraient si I'assur n'tait pas invalide. Veut-on considrer un but professionnel purement hypothtique, et admettre par exemple que 1'enfant invalide aurait choisi la profession de son pre s'il n'avait pas handicap ? L'article 5, 2e alina, RAT prescrit ä cc propos qu'il faut comparer les frais de formation professionnelle de l'invalide aux frais d'ur'e formation de mme nature que supporterait cette persOnne si eile &ait valide. C'est bien ainsi que l'on devra gnralement procdcr; l'exprience a montre en effet que Von pouvait obtenir par cc moyen des solutions satisfaisantes. C'est seulement en prsencc de circonstances spciales qu'une autre m&hode de comparaison doit tre adopte (art. 5, 2e al., 2e phrase, RAT). Le choix de points de comparaison adquats, aussi simple qu'il puisse apparaTtre dans le principe, pose toutcfois de nombrcux problmes. Ceux-ci ne scront pas abords dans Ic prsent cxposi., qui scra consacr sculcmcnt i la question des tlmcr'ts dtcrminants des frais de formation professionnelle.

Quels sont, pendant une formation professionnelle, les frais qui peuvcnt &re consid&s comme des frais de formation dus l'invalidite au scns de la loi, et qucilcs dpenses ne peuvent en principe &re prises er' compte ? Ii faut cncore examiner si Von doit considrer aussi le salaire touch (en cspces 011 en nature) durant la formation ou bicn ic manque it gagner, soit le rcvcnu d'apprer'ri ou d'ouvrier dont l'assure a prive Li cause de son invalidit.

Les frais i prendre en compte sont dginis -rant positivernent que r'gativcment -dans la circulaire sur les mesurcs de radaptarion d'ordre professionnel valable ä partir du ler Janvier 1968 (NOS 25 ss). Sont dsigns comme des lments a ne pas prcndre er' compte, notamrncnt, les gains cffectifs er le manque i gagner, les frais de traitcment et les frais de mesures supplmentaires permettant d'acqurir une mcilleure formation. Cette numration n'a, dans son principe, jamais ete contredite par la jurisprudcncc. Er' cc qui concerne les frais de logemerit et de rcpas, er' particulier ccux que Vassure doit supportcr quand il se trouvc hors de chcz lui, le TFA avair d&lar que la notion de frais de formation n'englobait pas les frais d'entrcticn toujours n&cssaircs, donc indpcndants de ladite formation. Er' effer, mme un non-invalide, capabic d'entrcprendre immdiatemenr Vactivite lucrarivc er' questior', devrait subvenir 1ui-mmc i. son entrcticn. Pour ccttc raison, le TFA a cstim qu'il cst juste, dans tous les cas 011 Passure loge et prcnd ses rcpas hors de chez lui, de ne rembourser que les frais supplmenraircs de pension a l'cxttrieur ncessits par ja formation.

Dar's la pratique, on a applique cc principe er' dduisanr, des frais d'entrcticn cffectifs, un mor'tant forfaitairc journalier 2t titre de participation de 1'assur ou de ses parcnts (cf. RCC 1963, p. 461). Cctte manirc de faire a etd souvent approuvc par le tribur'al, ainsi par exemple dans l'arrr P. N. (RCC 1967, p. 374), oiii il cst dit que Ic mar'que a gagner subi par l'assure par suite de la prolongation -due a l'invalidit -de sa formation professionnelle ne peut &re compense er' vertu de l'arricle 16 LAT. Systmatiquer'icnr, seul i'octroi d'unc indemnit journaiire ou d'une reute entre ici cii ligr'c de compte pour servir (partiellcnient) i COuvrir les frais d'er'rrcrien ou le manque i gagner.

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L'article 5, 3e alina, RAI a voulu tenir compte de cette jurisprudence - qui, comme il a äjä & dit, n'englobe pas dans le caicul des frais supplmen taires les frais d'entretien toujours n&essaires -en ne considrant en principe comme frais de formation professionnelle initiale que les frais de nourriture et de logement occasionns ä l'mvalide hors de chez lui par ladite formation, mais en tenant compte toutefois d'une participation quitable de la part de l'assur. En d'autres termes, seuls les frais supplmentaires de repas et de logement hors de la maison, dus ä l'invalidit, devaient &re en rgle gnrale pris en compte, donc assums par l'AI. On estimait que cette participation devait galement tre verse lorsque, selon la pratique administrative alors en vigueur, l'AI prenait ä sa charge la totalite des frais de pension (ce qui &ait toujours le cas lorsqu'on pouvait estimer que l'assur, tant valide, n'aurait pas en besoin d'une formation pour atteindre le mme but professionnel, mais qu'il aurait aussit6t pu entreprendre une activite retribuee en qualitd de manceuvre). D'autre part, en adoptant cette reglementation, on voulait obtenir que la participation de Passure aux frais ne soit pas plus faible pour une formation en tablissement que pour l'enseignement professionnel ambulant, pour lequel l'Al ne verse pas de contributions ä l'entretien et au logement ä domicile (cf. RCC 1967, p. 376).

Depuis lors, dans un nouvel arr&, le TFA a cependant statue que l'aricienne pratique administrative devait &re maintenue sans tenir compte de l'article 5, 3e alina, RAI (cf. RCC 1969, p. 68). Le tribunal y a &clare textuellement que tous les frais de logement et de repas pris en dehors sont des frais supplmentaires dus l'invalidit ; ces frais, l'AI doit les assumer en principe dans leur totalit en vertu de l'article 16 LAI lorsqu'il faut admettre qu'un assure valide, ayant le mme but professionnel, gagnerait lui-mme suffisamment pendant sa formation initiale pour couvrir la totalite de ses frais d'entretien. Dans cc sejis-1, et contrairement ä l'ancienne pratique administrative et ä la jurisprudence, le manque ii gagner est considr comme elment ä prendre en compte dans la mesure ou un montant egal suffirait ä couvrir les frais de repas et de logement.

En se fondant sur cette jurisprudence, il faut donc, dans l'intrt d'une application uniforme de la loi, prevoir ii l'avenir, comme avant la revision de la LAI, une participation aux frais seulement dans les cas oi l'assur, mme valide, aurait suivi une formation professionnelle pendant le mme laps de temps et aurait en, durant cette p&iode, des dpenses pour son entretien qu'il ne pouvait couvrir par des revenus. Lorsque, pour atteindre le mme but professionnel, un non-invalide aurait en besoin d'une formation plus brve ou aurait mme pu se passer de cette formation, il ne faut considrer, dans la comparaison des frais, que les frais d'entretien pour cette priode brve, ou mme pas de frais du wut. Une participation doit ceperidant toujours äre dduite pour la priode de formation professionnelle initiale pendant laquelle existe un droit ä la rente d'invalidit (cf. galement RCC 1968, p. 620). Les prestations dji accordes peuvent äre adaptes ä cette nouvelle jurisprudence si les consquences rev&ent une certaine importance.

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Invalides qui ne peuvent pretendre une rente et dont le revenu Watteint pas la limite donnant droit ä une PC

Ii se peut qu'un invalide n'atteigne pas le degr d'invalidit ouvrant droit

une rente Al, mais qu'en mme temps son revenu Watteigne pas la limite dterminante pour l'octroi d'une PC. Ne pouvant pr&endre une rente ou une allocation pour impotent de l'AI, il n'a pas non plus droit une PC. Or, des interventions au sein de la Commission fdrale de l'AVS/AI et au Grand Conseil d'un de nos cantons ont plaid en faveur de cette catgorie dsavantage d'assurs.

Dans le courant de l'& 1968, I'OFAS a ouvert une enqute a ce sujet; il s'est adress i cet effet aux organes cantonaux des PC et ä l'Association suisse Pro Infirmis. On lui a signah, au total, 34 cas, se rpartissant sur les canrons de Berne, Lucerne, Neuchtel, Saint-Gall, Vaud, Zoug et Zurich.

L'OFAS procda ensuite i un complment d'enqute auprs des commissions Al intresses pour savoir si les assurs en cause ne touchaient rellement ni rente, ni allocation pour impotent, ni quelque autre prestation de l'AI, et s'ils avaient au moins dernanä une teile prestation; le rsultat a W le suivant:

10 cas ont pu &re iimins, parce qu'une rente Al, donc aussi une PC pouvait tre accorde ä l'assur (dans 8 cas), que l'invalide avait recouvr une capacit de gain entire (1 cas) ou que la limite de revenu 6tait dpasse (1 cas).

Dans 7 cas, l'AI accorde une prestation en nature, soit par exemple en versant une contribution aux frais d'exploitation d'un vhicuie moteur ou

i

aux frais d'entretien d'un chien-guide, ou encore en remettant un moyen auxiliaire. Dans ces cas-h, Pro Infirmis doit gnralement pouvoir intervenir en accordant une aide finance par la subvention fdrale.

Dans 8 cas, l'assur n'a pas fait valoir un droit i une prestation Al, et dans im cas, ce droit est encore i l'examen. Ainsi, sur 34 cas annoncs l'AI, il Wen

i

reste que 8 oii l'invalide ne reoit ni rente Al, ni PC, ni prestation en espces de Pro Infirmis finance par la Confdration. Cela West certainement pas trs grave, si l'on songe que dans plus de 40 000 cas, des bngiciaires de rentes Al touchent une PC. D'ailleurs, il existe aujourd'hui djt des rendes cette situa-

i

tion: le fonds spcial en faveur des invalides indigents a äjä ete mis contri-

ä

bution, et Pro Infirmis peut accorder le cas chant une prestation en nature ou en service finance par la subvention fdrale. Cependant, ce ne sont encore Ui que des expdients. La revision prvue de la LPC offrira 1'occasion d'tudier de plus prs cet aspect de la question. La meilleure solution sembie rsider dans mi assouplissement des prescriptions Je suhventionnement de Pro Infirmis.

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Prob1mes d'cipplication

AV S. Augmentation des rentes ordinaires et garantie minimum'

Le taux des rentes extraordinaires de l'AVS et de 1'AI a &‚ comme on le sait, augment d'environ 45 pour cent ds je ler janvier 1969. Quant aux rentes

l/ pour cent, tant ordinaires en cours, elles ont subi une hausse gnrale de 33

qu'elles n'appartenaient pas au groupe des rentes ordinaires augmenter au nouveau taux des rentes minimums (cf. groupes B et C, circulaire du 23 octobre 1968 sur l'application de la 7e revision dans je domaine des rentes, p. 7, lettres b et c, et p. 9, lettres b et c). Par suite de cette hausse ingale des taux de rentes, un plus grand nombre de bnficiaires de rentes ordinaires partielles en cours obtiendront ventuellement la garantie minimum ii partir du 1er janvier 1969. Ainsi, toutes les rentes ordinaires de vieillesse simples, qui &aient verses chaque mois jusqu'il fin 1968 en tant que rentes partielles d'un montant de 138 4 149 fr., et qui par consquent n'entraient pas en ligne de compte pour la garantie minimum, n'atteignent plus, par suite de la hausse des rentes du 1er janvier 1969, le nouveau taux valable pour les rentes extraordinaires simples de vieillesse non rduites, soit 200 fr. Une rente ordinaire de vieillesse simple qui s'levait ä 138 fr. (cutisation annuelle moyenne 460 fr., ancienne &helle de rentes 15) a en effet augment& d'un tiers pour atteindre 184 fr.; une rente de 149 fr. (cotisation annuelle rnoyenne 325 fr., ancienne 6chelle de rentes 17) a & augmente ä 199 fr. Le cercle des candidats possibles /i une rente extraordinaire remplaant une rente ordinaire partielle plus basse s'est agrandi de manie pour les autres genres de rentes.

Dans le cas des assurs qui demandent une rente extraordinaire pour obtenir une garantie minimum, on appliquera donc rgulirement, dans la pratique, les limites de revenu. Par consquent, si le bn6ficiaire d'une rente ordinaire partielle fait valoir pour la premire fois -par suite de l'augmentation des rentes et pour les raisons indiqu&s ci-dessus -un droit t une rente extraordinaire en heu et place d'une rente ordinaire partielle plus basse, il faut examiner avant de rendre une d&ision nun seulement les conditions spciales (par exemple la nationaIit, le domicile en Suisse, etc.), mais gnralement aussi les conditions conomiques schon ha procdure ordinaire. Lorsqu'il est etabli que toutes

Extrait du Bulletin de ha 7e revision de 1'AVS » NI 6.

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ces conditions sont remplies, et alors seulement, on peut accorder eventuellement avec effet au 1- janvier 1969 la rente extraordinaire plus leve en heu et place de la rente ordinaire partielle plus hasse.

Les orphclins de mre ont un Statut spcial au sein de ce groupc de bnficiaires de rentes ordinaires partielles. En vertu de l'article 48, 5e alina, RAVS, ces orphelins ont droit i une rente extraordinaire sans limites de revenu si les autres conditions donnant droit i de teiles rentes sont remplies. Par consquent, si une rente ordinaire d'orphchin de mre, verse comme rente partielle, Watteint pas, malgr la hausse des rentes, le nouveau taux de 80 fr. valable pour les rentes extraordinaires simples d'orphelins, l'orphelin de mre peut demander cette rente plus leve i titre de garantie minimum sans gard sa situation &onomique. Depuis le 1er janvier 1969, entrent en ligne de compte pour ladite garantie toutes les rentes d'orphclins de mre qui ont verses en tant que rentes partielles des &hellcs 14 h 19 jusqu'1 fin 1968 (montant: 55 i 59 fr.) et qui ont

i partir de cette date, augmenocs d'un tiers pour atteindre des montants de 74 i 79 fr. A ha place de ces rentes, il faut accordcr sans autre formalite i partir du le, janvier 1969 -si les autres conditions sont remplies -des rentes extraordinaires s'levant i 80 fr. i titre de garantie minimum. Le passage de ha rente ordinaire plus basse a la rente extraordinaire plus &evc doit cepcndant, l aussi, 8tre effectue scion Ja procdure ordinaire de fixation des rentes.

AVS / Al. Nouvelies dcisions de caisse rendues en cours de litispendance

La caisse de compensation peut-ehle, en cours de hitispendance, annuler une d&ision et la remplacer par une nouvcllc ? Cette question a pris une importance particuhirc depuis l'introduction de l'AI (cf. RCC 1962, p. 426). Dans ]es premiers temps qui suivirent l'entrc en vigueur de Ja LAI, Ja pratique suivante &ait apparuc: les organcs de l'AI, constatant qu'ils avaient fond leurs prononcs ou d&isions sur des donnes incxactes, rcconsidraient Je cas et accordaient eventuellernent l'assur -souvcnt aprs avoir procd i un comp1mcnt d'instruction - les prcstations dcmandcs. Ccttc faon de procder &ait souvcnt encouragc par les autorits de rccours qui, sans cxamincr Je cas de plus prs, liquidaicnt cclui-ci par une simple ordonnancc de chassement (cf. RCC 1962, p. 448; 1963, p. 77; 1964, p. 89).

Or, l'autorit juridictionnclle peut-cllc classcr un rccours comme &ant sans objet et se dispenser ainsi d'cxamincr le fond du litigc lorsqu'une nouvehle dcision de la caisse a donne une suite favorablc i la demandc de l'assur Lc TFA I'a nie dans un arrt rendu en 1962 (RCC 1962, p. 448). II a relcv qu'cn matire d'AI, il faut se fondcr sur I'articic 69 LAT, qui dclarc applicabic l'articic 85 LAVS. Celui-ci, son 2e ahina, lettres c et d, astreint Je juge i tablir d'officc les faits dterminants pour la solution du hitige et i apprcicr librcment les prcuves sans 8tre hie par les conclusions des parties. La loi soumct ainsi ic procs a Ja « maxime de l'intervcntion ». Ccpcndant, on ne peut pas

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conclure de ce principe que le juge des assurances sociales peut etendre l'objet du procs. Ii ne peut qu'examiner la d&ision litigieuse, et ne saurait introduire aprs coup dans la procdure une question sans rapport avec cette d&ision (RCC 1962, p. 358).

Alors que les autorits de premire instance -autant qu'on peut cii juger d'aprs les arrts communiqus i l'OFAS - ont gnralement observe depuis lors ces principes de procdure, on a constat, lors des contr61es de gestion entrepris auprs de certaines commissions Al, que des recours dposs temps auprs de la caisse de compensation n'avaient pas transmis i i'autorit de recours, mais que la dcision attaque avait reconsidre iorsqu'il sembiait opportun, vu ce recours, de procder ii un nouvei examen des faits et du droit. Aussi devons-nous rappeler ici les rgies suivantes:

Ii ressort des arrts rendus jusqu' prsent par le TFA qu'une teile manire de procder n'est pas admissible. En effet, ds que le recours a dpos

- mme s'il doit i'tre auprs de la caisse de compensation -la comp6tence de statuer appartient par principe au juge et ne peut iui &re retire par une nouveiie d&ision de i'administration. Si, en procdure de recours, la caisse de compensation rend nanmoins une nouvelle d&ision, cet acte ne reprsente qu'une proposition prsente au juge; mme s'il a la forme d'une dcision, il Wen a point les effets. La reconnaissance d'une teile dcision par la partie adverse ne met pas non plus fin au litige (RCC 1962, p. 448). Pour cette raison, les caisses de compensation ne peuvent pas annuler une dkision attaque ni la rempiacer par une autre. De mme, les commissions Al ne peuvent, en procdure de recours, annuier leur prononc en le rempIaant par un nouveau (cf. N° 38 de la circulaire sur le contentieux).

La mthode suivie par certains organes de i'Al est aussi en contradiction avec les principes de procdure qui doivent 8tre apphqus en cas de reconsidration d'une dcision de caisse. Selon les numros 76 et 77 de la circulaire sur le contentieux, il faut entendre par reconsidration I'opration par iaqueiie, sous certaines conditions, Pautorite administrative rexamine le bien-fond d'une dcision passe en force quant ä la forme, en tenant compte de la Situation de fait et de droit qui existait certes dji au moment de la d&ision, mais avait i Npoque etablie ou apprkie de faon inexacte. Toute reconsidration est exclue tant que i'affaire est en instance de recours ou d'appel (cf. t ce sujet RCC 1963, p. 251). Si la caisse de compensation ou la commission Al reconsidre une d&ision qui n'a pas encore pass en force, il peut en rsuiter des retards, voire un dni de justice. Cc danger est particuiirement grand iorsque la commission Al, ayant connaissance d'un recours, entreprend un nouvei examen du cas puis rejette de nouveau les prtentions de i'assur en rendant un nouveau prononc. Si i'assur ne veut pas perdrc ses droits, il est alors obiig de prscntcr un nouveau recours ou d'adresser une plainte i l'autorit de surveiilance en invoquant ic dni de justice.

Pour toutes ces raisons, les organes de i'AI doivent, en cours de litispendance, renoncer i rendre de nouveaux prononcs. Ils se borneront communiquer leur pniavis au tribunal claus les Mais fixs par la ioi.

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Al. Infirmites congenitales; torsion grave du sternum'

Etant donn que cette dformation congnitaie du thorax ne figure pas dans la liste des infirmits congnitaIes sous II Bc, le Dpartement fderai de l'intrieur a dcid le 5 d&embre 1968 que la torsion congnitalc grave du sternurn devait tre reconnue comme infirmio congnitale au sens de l'articie 13 LAI. Cette infirmite doit &re ajoute ä la liste de i'OIC sous le nouveau numiro 166.

Al. Formation scolaire sp6ciale; remise de bons de transport aux ölbves d'6coles sp6cia1e52

Selon le chiffre marginal 12 de la circulaire concernant le remboursernent des frais de voyage dans l'AI, les frais des voyages effectus par Passure pour rendre visite s ses proches ne sont rembourss que si l'AI n'a pas pris i sa charge, le mme mois, les frais pour les voyages de fin de semaine ou de vacances (dans le sens des chiffres 8 ä 11 de la circulaire mentionne). Cette restriction doit tre rappele car, comme le montre l'exprience, eile n'est pas toujours observe.

Al. Moyens auxiliaires; remplacement de verres de contact3

Lorsqu'ii s'agit de rempiacer un verrc de contact gar, la commission Al doit, en principe, demander i I'assur une participation aux frais qui s'ive 20 francs. Cependant, si la commission dsire exceptionnellement y renoncer ou rduire ce taux, eile doit -comme par le pass -soumettre le cas i'OFAS en envoyant i ceiui-ci le dossier de l'assur. (En ce qui concerne les verres de contact, le N° 34 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires sera apphqu dsormais dans ce sens restreint.)

1 Extrait du Bulletin Al N 107 (version corrigee).

2 Extrait du Bulletin Al No 106.

Extrait du Bulletin Al No 107.

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EN BREF

Adaptation Tous les trois ans, ou chaquc hausse de 8 pour cent des rentes AVS -par rapport ii la Situation initiale -de 1'indice natio-1'volution des nal des prix h la consommation, le Conseil fdral fair prix et des revenus exarniner par la Commission fdraie de l'AVS/AI i'iqui-

libre financier de l'assurance, ainsi que i'tat des rentes en relation avec les prix; au besoin, il propose une modification de la loi en vue de maintenir le pouvoir d'achat des rentes (art. 43 ter LAVS). Ii faut considrcr comme situation initiale au sens de cette disposition le moment oi la 7 revision est entre cii vigucur; comme indice correspondant, ceiui du mois prcdent. Pour des adaptations de rentes ii faire ventue1iemenr pendant la priode de trois ans qui vient de commencer, on se fondera donc sur i'indice national des prix zi la consommation de dcembre 1968.

Subventions Al Pendant le quatrimc trimestre de 1968, i'Al a promis pour la construction 27 institutions des suhvcntions pour financer 30 projets. et les agencements La sonime totale de ces subventions est de 8 872 421 fr.;

eile se rpartit comme suit:

Montants en francs Nombre de projcts Sonime totale cm francs

jusqu'i 10000 Ii36714

de 10001 50000 10 276470

de 50001 i 100000 3 256 771

de 100001 i 500000 4 1155623

au-dcssus de 500 000 2 7146843

8 872 421

Le projet le plus important concerne le Centre ducatif pour oligophrnes pro fonds de Monthey. Cc honie doit accueillir galement des invalides mentaux rthiqucs, IMC, autistcs ct alitiis en perrnancnce. II comptera d'abord 144 places er pourra &re agrandi a 240. Le projet de Monthey vise i combler une lacune importante dans l'obscrvation, l'ducation er la formation scolaire de ces jeunes infirmes; la proximite de la clinique psychiatrique de Malvoz facilitera les traitements. Grace cc nouveau ccntre er aux autres &ablissements dj crs ou en construction (tels quc le homc de Saint-Antoine 11 Loche, cf. RCC 1968, p. 566), le Valais doit &re cii mesure, dsormais, de consacrer les soins

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ncessaires aux enfants qui souffrent d'une grave dbilite mentale, a lexception toutefois de ceux d'entre eux qui sont en outre atteints de ccit ou de surdit et qui doivent, comme par le pass, solliciter leur admission dans des homes d'autres cantons. Le financement du Centre de Monthey est assure par la subvention de l'AI (SO pour cent des frais), un prt de la mme assurance, ainsi que par une contribution cantonale dont l'octroi a approuv6 en votation populaire.

Du premier au dernier trimestre de l'anne &oule, les promesses de subventions pour 105 projets ont atteint la somme de 16,7 millions de francs, ce qui reprsente un maximum. Les subventions couvrent en gnral un tiers, exceptionnellement la moiti des dpenses donnant droit aux subsides. Le total des frais d'acquisition de terrains, de constructions et d'agencements doit s'levcr i environ 37 niillions.

L'orientation M. Albert Vogelsang, chef du centre de radaptation professionnelle <« Milchsuppe » BJe, a donne le 13 janvier une conf- et la radaptation rence au personnel de la subdivision AVS/AI/APG de des invalides l'OFAS. Parlant des expriences qu'il a acquises dans

l'orientation professionnelle des handicaps, il a expliqu comment on peilt combiner la thorie et la solution des problmes pratiques; il a montre aussi quelle somme de travail minutieux exigent, dans chaque cas particulier, l'orientation professionnelle et la radaptation des invalides. Un film en couleurs illustra un cas concret traite i la « Milchsuppe «: Un assur, qui a perdu les deux avant-bras par suite d'un accident, est initie au mtier de perceur et apprend i se tirer d'affaire dans tous les actes de la vie malgr cc handicap. Cet exemple dmontre que l'invalide peilt contribuer au succs de sa radaptation lorsqu'il y participe activement. Le film -qui a d'ailleurs obtenu une nudaille d'argent - mrite une large diffusion.

BIBLIOGRAPHIE

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gogischen Psychologie» publis par le prof. Paul Moor. 85 pages. Editions Hans Huber, Berne 1968.

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Wachstums in der Schweiz. Thse de la facult de droit et de sciences sociales de l'Universite de Fribourg. 95 pages. Editions P. G. Keller, Zurich 1967.

1 N F 0 R M AT ION S

Interventions

parlementaircs

Postulat Jaggi Le postulat prdsent par M. Jaggi, conscillcr national, ct par du 6 mars 1968 29 cosignataires a la teneur suivante:

II y a de trs graves difficults ä placer nos malades chroniques. Vu Je manque de locaux et de lits, les soins dont ces concitoyens si dignes de compassion ont un urgent besoin ne peuvent leur &re donns. On ne pourra rem6dier ä cc fcheux tat de choses qu'en construisant plus d'6tablissements appropris. Les cantons, les communes et les institutions prives ne manquent certes pas de la bonne vo1ont6 ncessaire, mais cc qui leur fait dfaut cc sont les possibilitds financires.

Le Conseil fddral est invit ä examiner ä quelles conditions il pourrait accorder une aide financire pour rsoudrc cc problme si urgent.

Cc postulat a &> dvclopp Je 19 dccmbrc au Conseil national. Prenant la parole, M. Tschudi, conseiller f6ddra1, a confirm6 que Von rnanquait de places pour les malades chroniques. La commission d'itude des probkmes de la vieillesse a rdig6 ä cc suiet un rapport dätailld er a propos6 que 1'on encourage encore micux la construction de homes dans lesqucls ces patients puissent &re soignds.

L'OFAS, a ajout M. Tschudi, est en train d'tudier ccttc suggestion. C'est pourquoi le Conseil fsdral accepte le postulat. Toutefois, la Confdd6ration ne peut ni ne veut d&harger les cantons et les communes de leurs obligations sociales,

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dorn Ja prise cii charge ne lui incombe pas, faute d'une base constitutionnelle. Les cantons, les communes, les institutions prives et Ja Confdration doivent, bien pJut6t, unir leurs efforts pour rsoudre les probJmes soulevs par Je postulat. Pour sa part, Ja Confdration a franchi un pas important en introduisant ds Je 1erjanvier 1969 les aJiocations pour imporents en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse. Grtce cette innovation, ceux-ei reoivent une alJocation de 2100 francs par ann& s'ils ont besoin de J'aide d'autrui pour accomplir Ja plus grande partie des actes ordinaires de Ja vie.

Petite question M. GianelJa, consciller national, a prsent Ja perite question GianeJJa suivante:

du 3 dcembrc 1968

« Notre sysrme de prvoyance sociale est caracr&is par Je principe des « trois piliers «.

Dans Je r&ent dbat parlementaire sur Ja septime revision de l'AVS, on a relev avec insistance de divers c6ts que l'Etat dojt encourager la pr6voyance et renforcer le regime en vigueur par des mesures destines ä faciliter l'pargne er dveIopper Ja prvoyance chez les particuliers, ainsi que dans les entreprises prives. Ces mesures constituent deux des trois condirions essentielles pour la ralisation de notre principe.

A J'&ranger, pour faciliter de teiles mesures, on a accord des aJ1gements fiscaux considrabJes, notamment en faveur des contribuables qui ont conclu des assurances sur Ja vie.

Chea nous, les facilits de cc genre paraissent &re asscz restreintes et, partant, insuffisantes.

Le Conseil fd&al est-il prt ä exaniiner s'il serait opportun d'introduire des facilins analogues, afin d'encourager les citoyens ä assumer Jeurs propres responsabilits dans Je domaine konomique et politique, Jibrant ainsi J'Erat de certaines charges particulires ?

Petite question M. Hofstetter, conseiller national, a prsent Ja petite ques-Hofstetter tion suivante:

du 4 dcembre 1968

< La convention italo-suisse sur Ja s&urit sociale, du 14 dcembre 1962, pose le principe de l'galit de traitement entre Suisses et Italiens. Les rentes et les cotisations ayant & augment&s par Ja 7e revision de l'AVS, il convient de se demander quelles mesures Ja Confdration doit envisager pour assurer l'observation de cc principe. Faut-il ajuster les dispositions de Ja convention aux conditions prsenres, noramment &ablir de nouvelles bases pour le calcul des rentes accord&s aux Italiens ? En 1963, au cours des dbats sur Ja convention, Je Conseil fd&al a donn l'assurance qu'il engagerait des isgociarions cii vuc de sa revision si les cotisations raient sensiblenient augment&s en Suisse. Le Conseil fdraJ est invit i donner des cxplications t cc sujct.

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Postulat Gut M. Gut, conseiller national, a prsent le Postulat suivant:

du 18 dcernbre 1968 Trop souvent, on ne songe qu'aux besoins et aux possibi-

«

lits des personnes bien porrantes Iorsqu'on construit des btiinents, des installations ou des moyens de transport. Or, le nornbre des invalides et des personnes äg&s ne cesse de croitre. On ne devrait pas les contraindre a franchir des obstacies superflus, par exemple des marches ou des scuils inutiles ou excessivcment levs; il faudrait qu'ils tprouvent ic moins de difficults possible i utiliser les portes, les escaliers, les maills courantes, les ascenseurs, les installations sanitaires, les rampes, etc. La vie en commun leur serair ainsi facilite.

Le Conseil fdtral est invit en consquence:

A prendre des mesures pour que les constructions, installations, voies er moyens de transport, &ablis ou subventionns par la Confdration, soient conu5 de faon i pouvoir 8tre uti1iss aussi par les handicaps er les personnes ges;

A exercer son influence sur l'rablissement des normes ou de tollte autre manire pour amener les maitres d'ouvrages publics ou privs, ainsi que les consrructeurs de moyens de transport et d'autres installations, tenir compte aussi des handicaps er des personnes g&s.

Modification Le Dparrement fdral de l'intrieur a publi le communides dispositions qud de presse suivant le 28 janvier 1969:

d'ex&ution Le Conseil federal a arrete les nouvelles dispositions d 1e a L V A d'ex&ution (voir aussi p. 77) faisant suite la 7e revision de

l'AVS, notamment edles qui concernent l'obligarion de payer des cotisations er le droit aux prestations. L'arr&8 contient, en particulier, la table des cotisations des personnes exerant une activir lucrative indpendante et disposant d'un revenu annuel infrieur i 16 000 francs er celle des personnes n'cxcrant pas d'activir lucrative. II est particulirement intressant de mentionner les taux d'augmenration dans les cas d'ajournement du paiement de la rente. Les assurs qui ont droit la rente dt ajourncnr le paiement de celle-ei pendant cinq ans, par exemple (maximum admissible), recevront ä l'expirariori de cc Mai und rente de 40 pour cent plus lcve.

Les assurs er les employcurs seront informs des d6tails de la nouvelle rglementarion par kur caisse de compensation. Les caisses remetrront aussi aux iniairesss des mmcnros sur les questions les plus importantes (presrations de l'AVS, cotisations, allocations pour irnpotents, ajournemenr des renres, etc.).

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Communiqu de Le Dpartement fidra1 de l'intrieur a publi, le 24 janvier presse concernant 1969, le communiquii suivant

la modification La ioi fdrale sur les PC, entre en vigueur le jande la LPC vier 1966, garantit un certain minimum vital aux bnficiaires

de rentes de l'AVS er de l'AI qui vivent dans des conditions modestes. C'est une loi de subventionnement, c'est-i-dire que la Confdration alloue des subventions aux cantons qui, selon leur propre lgislation, versent de teiles prcstations. Tous les cantons, heureusement, ont legifere en la matire.

D'une manire gnrale, les expriences faites jusqu'ici dans ce domaine ont positives. En 1968, des prestations pour un montant total approximatif de 240 millions de francs ont it verses dans environ 170 000 cas, dont quatre cinquimes i des bnficiaires de rentes AVS er un cinquime ä des bnficiaircs de rentes d'invalidit. Le hr janvier 1969, la 7r revision de l'AVS est entre en vigucur, cc qui signifie non seulement que les rentes AVS et Al ont ete augmentes, mais aussi que les limites de revenu d&erminantes pour les PC ont ete leves, seit portes i 3900 francs pour les personnes seutes et ä 6240 francs pour les couples. Lors des dlibrations parlementaires relatives i cette revision, on a propos de rexaminer la LPC en se fondant sur les expricnces faites au cours de ses trois ans d'application. Le Conseil fdraI s'cst ralik ii cette suggestion en relevant qu'il convenait en premier heu de connaitre l'avis des cantons, puisquc cc sont eux qui dcidein du versement des PC et en financent eux-mmes une grande partie.

Le Dpartement fdral de I'intrieur vient d'adresser aux cantons un questionnaire leur demandant leur opinion sur les limites de revenu er sur d'autres points particuhiers de la hoi. D'aprs he rsultat de cette cnqu&e, le Dpartement de l'intirieur proposera au Conseil fdral les mesures qui s'imposent.

Ouverture de Ainsi que nous l'avons annonc dans ha RCC de 1968, p. 624, I'office rgional Al he canton de Neuchteh a cr son propre officc rgionah Al . Ncuchtcl L'autorisation lui en a & donne par he D6partcment fdrah

de l'intrieur en date du 28 janvier 1969. Le nouvel officc a comrnenc6 son activit he 1er 61vricr sous la direction de M. S. Rasse!, qui travaiilait jusqu'1 prsent ii l'office regional de Berne; ih a repris de h'office hausannois les cas cncorc ca suspens concernant le canton de Neuch.teh, ainsi que les dossiers des cas hiquid6s. Tout nouveau mandat doit dortnavant lui etre confi dircctemcnt. L'office rgional de Lausanne reste cornptent pour les cantons de Vaud er du Valais.

AISS A 1'occasion du 40 anniversaire de sa fondation, I'Associa-

don internationale de ha scurit sociale (AISS) a dccrn une mdaihhe i plusicurs personnahins dc diffrcnts pays, dont la

1Voir igahement ci-aprs, p. 110.

110

vie active a dtd dtroiternent lie a celle de l'association et qui ont acquis des mdrites cxceptionnels dans le domaine de la scuritd sociale.

Le prdsident de l'association, M. Reinhold Melas, conseiller aulique, a remis cette mddaille commrnorative, lors d'une rdunion cxtraordinaire du Bureau qui a en heu a Genve le 18 dcembre 1968, MM.

Arnold Saxer, D h. c., ancien directeur de l'OFAS, er Otto Schmid, prdsident d'honneur du Concordat des caissesmaladie suisses et membre fondateur de 1'AISS.

Une mddaille fut ddcernde en outre ä titre posthume quarre de nos conciroyens qui avaienr cxercd d'importantes fonctions dans l'organisation des caisses-maladie suisses.

M. Tschudi, conseihler fdddral, 6tait reprsenrd i la cdrmonie par M. Motta, sous-directcur de 1'OFAS et ddlgu du Conseil fdddral aux Conventions de scurit6 sociale. M. Motta transmit les vieux du chef du Ddpartement fddral de l'intdricur t l'associarion et aux personnahitds qui reurenr la mdaille et leur exprima sa vive reconnaissance pour leur acrivird frucrueuse au service de la s&urit sociale.

Institutions La RCC a pubhid l'an dernier une liste des institutions de ce pour la formation genre existant en Suisse aldmanique Ic 1er juin 1968, ainsi que professionnehle des institutions projetdes (RCC 1968, p. 392). Or, Ic home de et l'occupation Wetzikon ZH (p. 393) et l'atehier de Reinach AG (p. 399) des debiles mentaux doivent itre rays de ha liste, dtanr desrins aux personnes

souffrant d'unc infirmitd physique.

La reconnaissance Selon l'arricle 72 LAI, l'AI ahlouc des subvcntions noramment des services sociaux aux services sociaux publics ou reconnus d'utilird pubhique de

l'aidc aux invalides qui s'occupcnt principalement de l'orientatlon professionnelle et du placement d'invahidcs. N'ont droit ii ces subvenrions, cependant, que les institutions d'aide aux invalides qui ont dr reconnues par l'OFAS (art. 96 RAI). II S'agir, dans l'dtar actuel des choses, des institutions suivantes

- Blinden-Leuchtturm, Zurich;

- Comit romand d'orienration et d'dducation professionnelle des cstropis et invalides, Lausanne;

- Aide post-sanatoriale, Bcrne;

- Invaliden-Fürsorge im Kanton Zürich;

-Schweizerische berufliche Schulungsstätte für Blinde und Sehschwache, Samt-Galt;

- Clinique psychiatrique de l'Universird, Zurich;

- LLgue zurichoisc contre le rhumatisme.

En revanche, les institutions suivantes ont rcnonc &re reconnues par l'Al:

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-Fondation Wilhelm Schuithess, Zurich, en date du

5 avril 1968;

- Association « Le Lien >', pour les agences d'Aarau, Ble,

Bile-Campagne, Davos et Saint-Gall, en date du 8 janvier 1969;

-Commission de la tuherculose, Zurich, en date du 9 jan-

vier 1969.

Allocations familiales Le 28 novembrc 1968, le Grand Conseil a adopt une revision dans le canton de la loi sur les allocations pour enfants. Les innovations de Zoug essentielles sont les suivantes:

Allocations pour en/ants aux sa1aris

Le taux de l'allocation pour enfant, jusqu'ici &helonne en fonction du rang des enfants, est maintenant fix uniformmein ä 35 francs par mois et par enfant.

La limite d'age gnrale a &e abaiss& de 18 i 16 ans. Quant ä la limite d'gc spciale, eile a fait l'objet d'une nouvelle rg1ementation. Eile est de 18 ans pour les enfants qui, par suite de maiadie ou d'invalidit, sont de manire durable incapables d'excrcer une acrivin lucrative ou n'ont qu'une capaciri de gain de 20 pour cent au plus. Pour les enfants aux &udes mi en apprcntissagc, eile s'&ve 20 ans.

Allocations pour en/iiits aux personnes de condition indpendante

A l'instar de la riglcmciitation luccrnoise, les personnes exerant, a titre principal, une activit indpendantc non agricole er ayant leur ciomicile ou le siege de leur entreprise dans le canton de Zoug ont droit ä des allocations pour enfants identiques a edles verses aux salarhs. Le droit ä l'aliocation est subordonn i la condition quc le revenu net global du requrant, y cornpris tons les gains de son pousc, n'excdc pas 11 000 francs par annie, cette iimite s'levant de 800 francs par enfant donnant droit l'allocation. ii incombe ila caisse cantonale de compensstion pour allocations familiales de servir les prestations.

Financement

a. Allocations pour enfants aux salaris. La contribu-

tion des cmploycurs a releve de 1,2 1,5 pour cent des salaires.

h. Allocations pour enfants aux indpendants. Les

hngiciaires d'allocarions pour enfants doivent verser une contribution fixte cii fonction du revenu net de leur activit indpendante, cc revenu n'ranr toutefois pris en considr.stion que jusqu'i concurrcnce de 11 000 francs par anne au plus. Le taux de cette contribution doit correspondre celui prtIev par i:i caisse cantonale auprs des eniployeurs

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qui lui sont affilis. De plus, une cotisation de 0,05 pour cent des salaires est peruc auprs des caisses de compensation pour allocations familiales reconnues, ainsi que chez les employeurs lihrs de l'assujettissement ä la loi.

Il appartient ii la caisse cantonale de prlever les contributions. Cclles-ci, de mme que les allocations pour enfants, les frais adininistratifs et la fortune, seront l'objet de comptes distincts. La caisse prsentera chaque anne un rapport au Conseil d'Etat.

4. Entree en vigneur

Les nouvelles dispositions sont entres en vigucur le 1er janvier 1969.

Rpertoire d'adresses Page 17, caisse 83, Papier:

AVS/AI/APG L'association patronalc des fabricants suisses de carton

(Arbeitgeberverband schweiz. Karton- und Pappcnfabrikanten) a cess, ä partir de la fin de l'anne &oul&, d'ttre une des associarions fondatrices de la caisse de compensation Papier «. Ms le 1er janvier 1969, c'est l'Association suisse des fabriques de carton qui participe a sa place a l'administration de ladite caisse.

Le rpertoire doit etre complete comme suit la page 25:

Office rgiona1 Al de Neuchitel

2001 Neuchte}, rue du Trsor 9.

Tlphone (038) 4 30 50.

Pour le canton de Neuch3tcl.

Nouvelies M. Walter Gilg, secrtaire du TFA depuis 1963, a nomm personnelles greffier au 1- janvier 1969.

113

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

RENTES

Arrt du TFA, du 22 avril 1968, en la cause F. G.

Article 22 bis LAVS. Une mme personne ne peut toucher a Ja fois une rente compJmentaire de 1'AL et une rente compJmentaire de l'AVS.

Article 86 LAVS (lacune combl& par Je juge). Si un enfant recueilli a tou-

jours v&u chez son pre nourricier et que les parents par Je sang n'ont jamais contribu son entretien, la rente pour enfant revenant au pre nourricier (rente compkmentaire ä Ja rente de vieillesse) a Ja priorit sur Ja rente vers& i Ja mre par Je sang (rente complmentaire Ja rente d'invaJidit).

Articolo 22 bis LAVS. Una stessa persona non pub nel contempo ricevere una rendita completiva dell'AI e una rendita completiva dell'AVS.

Articolo 86 LAVS (lacuna completata da! giudice). Se un figlio elettivo ha sempre vissuto presso il padre elettivo e se i genitori consanguinei non hanno mai contribuito al suo mantenimento, la rendita per figli spettante al padre elettivo (rendita completiva della rendita di vecchiaia) ha la priorita sulla rendita versata alla madre consanguinea (rendita completiva della rendita d'invaliditd).

L'enfant est n& Je 12 dcembre 1948. Sa mre touche, depuis Je 1er avril 1965, une rente entire simple de l'AI pour e11e-mme et une rente comp1mentaire pour l'enfant. La fille habite depuis sa premire anne chez l'oncle de sa mre, n en aot 1901. Ce dernier touche depuis Je 1Cr septembre 1966, d'une autre caisse de compensation, une rente de vieillesse pour couple, ainsi qu'une rente double pour l'enfant qu'il a recueillie. Lorsqu'on lui avait demanda si une rente &ait d~iä verse pour Ja fille, il avait rpondu ngativement. Les deux rentes complmentaires furent verses jusqu'. fin 1966, date Jaquelle Ja fille atteignit l'ge de 18 ans.

Le cumul des versements fut dcouvert; cependant, les deux caisses de compensation ne purent se mettre d'accord pour savoir laquelle d'entre elles devait r&lamer Ja restitution des rentes complmentaires. L'OFAS trancha Ja question de Ja manire

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suivantc: En appliquant par analogie l'arucic 49, 2 alinea, RAVS, on dcvait conclurc que la rente double pour enfant avait äi verse 1 tort. La caisse de compensation intresse exigea alors Ic remhourscment de cctte rente.

Les parents nourriciers formrent recours contre ccttc dcmande de restitution cii faisant valoir que les parents par le sang n'avaient jamais verse une contribution 1 l'entretien de l'enfant. L'autoritd de recours a adrnis le recours. L'OFAS a interjct appel en demandant Ic rtablisscrnent de la dcision de la caisse qui rcIamait la restitution de la rente double pour enfant. Dans Icur reiponse, les parents nourriciers se reifeirent en particulier 1 une lettrc des parents de l'enfant, dateic du 9 feivrier 1950, selon laquelle l'enfant a eitei confieic aux intimes jusqu'l sa majoritei; le docunient preicisc que si les parents reprenaicnt l'cnfanr, ils auraient 1 paycr les frais d'entrcden et d'eiducation.

Lc IFA a rejetei Pappel pour les motifs suivants

2. 11 faut consideirer ici le fait quc du raiit quatre niots, deux rentcs compli.mcntaires ont eitei verseies en faveur de la fille, soit une rente compleimentairc 1 la meire invalide et une rente double pour enfant au peire nourricier beineificiaire de l'AVS. Cette dcrnieire rente, confornieiment aux instructions de i'OFAS, a eitei redemandeic par la caisse de compensation compeirente; il n'cst pas contestei que les parents par le sang n'ont pas contribuei 1 l'entretien er 1 l'eiducation de leur fille.

L'autoritei de recours est arriveic 1 la conclusion qu'une des deux rentes cornpleinicntaircs devait eitre rcstitueie, mais que la loi ne donnait pas de reigle permettant de preiciser laquelic. II y a 11, selon le Tribunal de premieire instance, une lacune 1 combler. A son avis, c'cst la rente compleimentaire revenant au peire nourricier qu'il fallait verser, puisque cclui-ci a supportei la quasi-totalitei des frais d'entretien de l'enfant jusqu'l l'lge de 18 ans. L'OFAS, au contraire, estime qu'il n'existe aucune lacune; l'article 49, 20 alineia, RAVS tranche Ic litige en faveur de la meire, d'autant plus que ic droit de celle-ei 1 la rente a pris naissance avant celui du pre nourricier.

Pour juger cc litige, deux questions doivcnt eitre consideireies seipareiment. Premieircment, il faut examiner si la loi (Prise 1 la lcttre) interdit de verser 1 la meire et au peire nourricier, en faveur du meime enfant et pour la mrnc peiriode, 1 chacun une rente compleirnentaire. A cc propos, on se demandera si l'on peut tirer de la loi une norme correspondanre en proceidant 1. une interpreitation par analogie. Si la reiponsc est negative, il y a une lacune reiche que le juge doit combier. S'il se reiveile qu'un cumul des rentes est exclu, il faut alors examiner quelle rente compleimentaire doit tre vcrseie. LI aussi, on se trouvc en preisence du probleime d'une lacune dans la loi. Une lacune reiche cxiste lorsque ha loi ne reighe pas une question juridiquc qui doit neiccssairemcnt se poscr (cf. RCC 1967, p. 252, consideirant 2, lcttre d). L'cxistence Tune teile eiventualitei ne ressort pas dircctemcnt de la tcneur de ha loi, mais deicoule de son intcrpreitation par analogie (Germann, Gesetzeslücken und ergänzende Rechtsfindung, 2e eidition, 1967). Ii y aurait une fausse lacune si l'interpreitation devait conduire 1 une conclusion non satisfaisantc. D'une manieire geineirale, le juge doit accepter de teiles lacunes (cf. Imbodcn, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 2e ddition, p. 123, chiffre II, lettrc b, ainsi que hc suppleimcnt 1, 1966, p. 36, Ne 33, chiffre II). Cependant, he TFA a deiclarei que dans des cas cxceptionnels, une norme ne que cela soit ou non en faveur de l'inteircssei -si he principe peut &re appliqueie -

de ha bonnc foi exige clairement eine autre solution (cf. notamment ATFA 1951,

p. 205 RCC 1951, p. 338; ATFA 1967, p. 40, chiffre 4, lettre a RCC 1967,

115

p. 370; ATFA 1967, p. 247 RCC 1968, p. 212). Ccla ne signific toutefois, o,

que Von puisse droger Ja loi pour des motifs d'quit, car Je juge ne peut qu'appliquer Ja loi seion Ja Jettre et J'esprit, manie Jorsqu'il prfrerait choisir une autre

solution (cf. ATFA 1966, p. 33 = RCC 1966, haut de Ja page 310). Nanmoins, il y aura toujours des cas dont Je jugement, inspir d'une striete observation de Ja loi, aurait des consquences Si choquanres que Je juge, par respect pour l'esprit de cette mme loi, doit trouver une autre solution plus souple (cf. notamment ATFA 1964, p. 207).

Alors que les articles 48 LAVS et 45 LA! autorisent cii principe Ic hnficiairc d'une rente AVS ou Al toucher dgalement une rente de Ja CNA ou de J'assurancc militaire, Je cumul des rentes AVS et Al est exclu dans tous les cas oi Ja loi Je rgle expressment (LAVS: art. 21, al. 1 et 2, art. 22, 3° al., art. 23, 3e al., art. 24 bis, art. 25, 2° al., art. 28 bis, art. 42, al. 1 et 4; RAVS: art. 49, 2° al.; LAL: art. 30, 1,r al., art. 43). L'articic 28 bis LAVS, eis particulier, interdit Je cumul des rentes d'orphelins avec les rentes coniplmentaires verses aux parents qui wuchern une rente AVS ou Al. Par consquent, Ja rente comp1mentaire pour cnfants est assimike iei aux aurres rentes. 11 faut donc admettre qti'iJ est conforme ä J'esprit de Ja loi d'interdire aussi Je cumul de deux rentes eornpkrnentaires verses en faveur d'une seule et mme personne. Cela rsultc par analogie du texte mmc de Ja loi; en cffct, les dispositions citcs supposent J'existenee d'une norme gnrale dont on peut tirer avee une sret suffisante Ja rg1e applicahlc au cas prsent (cf. cc sujet Germann, loc. eit., p. 173 ss, notamment note 47). A cet gard, il n'existe donc aucune lacune. JJ reste h cxaniiner laquelle des deux rentes conipkmentaircs a vcrse tort de septembrc dcenihre 1966.

En cc qui eoneernc Ja question de savoir quelle rente compknientaire doit &re octroy6e, l'interprtation de Ja loi ne conduit ä aucun rsuJtat positif. Certes, J'artidc 43 LA! prvoit, en cc qui coneerne les veuves ct orphelins, Ja priorit des rentes Al sur les rentes AVS. Toutefois, Ja loi n'indiquc pas si Ja rente compkmentairc doit suivrc Je mme principe (cf. par contre Part. 28 bis LAVS, dj trait, qui, en cc qui eoncerne Je cumul, dome une rponse satisfaisante). Contrairement l'avis de l'OFAS, J'artieJe 49, 2° alin6a, RAVS ne eonduit pas davantage au but voulu. Selon cet artiele, le dcs des parents nourriciers n'ouvre droit i une rente d'orphc-Jin que si l'enfant recueilJi ne bngicie pas dj d'une rente ordinaire conformment aux articles 25 ii 28 de Ja loi. Cc droit s'teint si J'enfant rentre auprs de ses parents par Je sang ou adoptifs ou si eeux-ci pourvoient i son entretien. La question de savoir quelle rente compkmentaire a Ja priorit West rgkc ici ni direetement, ni indirectenient. Lorsque Je Conseil fdral promulgua J'article 49, 2° alina, RAVS, il n'cxisrait pas cncore de rentes compJ6mentaires. Une application par analogie de cette prcseription au cas Jitigieux n'cst pas indiquc, ear 1'&at de fait et Ja situation juridique que rgJe l'article 49, 2e aJina, RAVS sont difftrcnts de ceux qui se prsentent en cas de cumul de rentes compkmcntaires. Par eonsquent, il y a iei une lacunc.

La rgJc destinte i comhJer cette Jaeune ne saurait tenir cornptc mi du nontant de Ja rente, ni de l'ordrc dans lequcl ont pris naissancc les deux droits potentiels i Ja rente compkmentaire. Ces eritres seraient de nature par trop akatoire. Par contre, on trouve iinc solution satisfaisante dans Ja nature mme des rentes et des rentes compkmentaires.

En principe, Ja rente doit reniplacer, au nioins jusqu' un certain degr, Je revcnu dont J'assur est priv par suite d'invaJidit, de vieillesse ou de dcs du souticn de familie. Elle sert i J'entretien du bnficiairc. La rente compkmentaire pour enfants,

116

cii particulier, doit tre utiiisc uniquement pour l'entreticn et l'ducation de l'eufant (ATFA 1964, p. 264 = RCC 1965, p. 376). Ce r6le, eile ne peut 1'assumer que si

eile est verse a la personne qui s'est charge de l'entretien de l'enfant. En outre, le Inontant des cotisations verses par celui qui entretient i'enfant est d&erminant pour Ic caicul de la rente, si bien que la rente concorde avec le niveau de vie de la familic qui s'occupe de 1'enfant. L'OFAS approuve galement, dans son principe, ce raisonnement; mais il aimerait parvenir au rsultat recherch par la voie du paiement de la rente. Cependant, cette solution provoquerait des contestations 6 propos de 1'utilisation des rentes conforme 6 leur but; en effet, il ne serait pas siir, de prime abord, que i'ayant droit -qui West pas charg8 de l'enrretien de i'enfant, mais qui, selon la proposition faite par voie d'appel, aurait nannioins droit 6 une rente compkmentaire -n'utihse pas cette rente conformment 6 son but, c'est-6-dire en faveur de l'enfant, d'autant plus que la loi n'indique pas d'une rnanire concrte quels frais d'entretien et d'ducation doivent &re couverts par la rente complmentaire dans les cas particuliers. Si 1'ayant droit et celui qui s'occupe de 1'enfant n'&aient pas une seule et rnme personne, ainsi que le voudrait 1'OFAS dans le cas prsent, alors il y aurait invitablement des contestations sur la notion mmc d'utilisation des rentes conforme 6 leur but. Or, lorsque le juge doit combier une lacune, il doit veiller 6 cc que la norme combiant cette lacune cre une situation aussi claire que possible et empche autant que possible de nouveaux htigcs.

6. Ainsi, le jugement de 1'autoriti de premire instance, selon lequel il faut verser la rente comp1mentaire revenant au pre nourricier, ne peut &re que confirmt. L'appel de 1'OFAS n'cst ds lors pas fond.

Arrt du TFA, du 6 septembre 1968, en la cause P. H.

Articles 22 bis, 2e alinea, et 45 LAVS; article 76 RAVS. La rente complementaire pour enfant visc un but pr&is; eile doit etre utiiise exclusive-

ment pour l'entretien et 1'ducation de l'enfant. Dans un cas de parents divorcs, l'assurance agit donc conformment 6 l'esprit de la ioi en versant directemcnt 6 la mre la rente complementaire pour enfant accompagnant la rente de vieiilesse du pre, iorsquc celui-ci n'assume plus et ne doit plus

assumer l'entretien de l'enfant, ou bien lorsqu'ii est seulement tenu de ver-

ser des contributions 6 cet entretien ou qu'il en est mme dispens.

Art icoli 22 bis, capoverso 2, e 45 LAVS; articolo 76 OAVS. La rendita completiva per figli mira ad uno scopo prefisso; essa deve essere impiegata esclusivamente per il rnantenimento e l'educazione dei figli. Nel caso di genitori divorziati, l'assicurazione agisce dunque secondo lo spirito della legge versando direttamente alla madre la rendita completiva per figli della rendita di vecchiaia del padre, a11orch6 questi non si assume pi6 e non deve pi6 garantire il rnantenirnento del figlio, oppure, se esso 6 soltanto tenuto a versare contributi alle spese di niantenimento o ne 6 persino dispensato.

L'assur6 est n6 en 1901. Son deuxi6mc mariage a &6 dissous par le divorce en 1952. Lc tribunal a confi l'enfant E. (n de cc mariage en 1950) 6 la m6re et a condamn ic p6re 6 verser des contributions d'entretien s'61evant 6 80 francs par mois jusqu'au moment oi 1'enfant aurait 18 ans r6vo1us. L'assur6, ainsi que la femmc divorce, se sont remari6s depuis lors. L'enfant a cornmence en avril 1965 un apprcntissage qui doit durer jusqu'6 fin avril 1969.

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Par d&ision du 28 juin 1966, la caisse de compensation notifia i l'assur6 qu'il avait droit, ii partir du 1er juillet 1966, ä une rente ordinaire de vieillesse simple, plus dcux rentes complmentaires pour la troisime pouse et l'enfant E. Ces teures seraient vers&s ä I'assur. La d&ision passa en force.

Au milieu de janvier 1968, la femme divorce cnvoya a la caisse le contrat d'apprentissage de son fils et demanda qu'on lui verse ä elle-mme Ja rente d'enfanr des que son fils E. aurait 18 ans rvolus. Donnant suite ii cctte demande, la caisse informa le pre, en date du 12 fvrier, qu'clle verserait la rente d'enfant ä la inre partir du 1er mars 1968. Cette communication fit l'objer d'une d&ision formelle datce du 23 fvrier 1968, contre laquelle l'assur recourut Ic 27 f6vrier.

La commission cantonale de recours ayant rejete cc recours le 12 juin 1968, Passur porta la cause devant le TFA. II fit valoir, notamment, que Je droit ii Ja rente complimentaire revenait, selon l'article 22 bis, 2 alina, LAVS, uniquement au bneficiaire de la rente de vieillesse. Cc droit est incessible (art. 20 LAVS). De mme, les conditions prvues ii l'article 76 RAVS n'ttaient pas remplies en l'espce. La caisse de compensation renona se prononcer sur cc litige; quant ii l'OFAS, il propose, comme la mrc de l'enfant, le rejet de Pappel. La märe allgue que l'enfant a vcu chez eIle depuis le divorce; dIe seule doit supporter les frais de son entretien. Les contributions vers&s par l'ex-mari sont insuffisantes; d'ailleurs, celui-ci n'a vers pour son fils que 80 francs par nsois depuis juin 1966, hien qu'il ait touch une rente d'cnfant plus levc.

Le TFA a rcjet Pappel pour les motifs suivants:

Dans sa nouvellc teneur, valable i partir du 1er janvier 1968, l'article 22 bis, 2e alina, LAVS disposc:

Lcs personnes auxquelles une rente de vieillesse a et6 alloue, ainsi que les fernmcs qui bnficienr d'une rente de veuve rcmplaant une rente pour couplc, ont droit une rente complmentaire pour cbacun des enfants qui, au d&s de ces personnes, auraicnt droit ä une rente d'orphelin. Lcs enfants qui auraient droit i une

rente d'orphelin simple donncnt droit i une rente simple pour cnfant; ceux qui auraient droit ii une rente d'orphelin double donncnt droit une rente double pour enfants. Lcs enfants recucillis par des personnes qui sont äiä au hnficc d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidit alloues antrieurement celle-14 ne donncnt pas droit ä la rente complmcntairc. Le Conseil fdral peut Meter des prescriptions complmentaires, notamment au sujet du droit de la femme marie aux rcntes dom-131mentaires pour enfants.

Ont droit i une rente d'orphelin simple les enfants dont Je pre par le sang est dcd (art. 25, 1er al., LAVS). Le droit i la rente prend naissance le prcmier jour du mois suivant le d&s du pre et s'rteint par l'ouverturc du droit ä la rente d'orphelin double, par l'accomplisscnient de la 18e anne, ainsi que par le cics de

l'orphelin. Pour les enfants qui font iiii apprentissage ou des tudes, Je droit ä la rente durc jusqu'i. la fin de l'apprentissagc ou des &udes, mais au plus jusqu'ä l'ge de 25 ans rvoliis (art. 25, 2e al., LAVS, dans la tcneur selon la LAI du 5 octohre 1967).

a. L'enfant F.., n en mars 1950, est le fils de l'appelant. II a droit, comme tel, en cas de dcs du pre, a la rente d'orphelin simple aux conditions fixes par l'artidc 25 LAVS. Par consquent, le pre qui a droit 1 une rente de vieillesse pellt pr6- tendre une rente comphmentairc pour enfant cii faveur de son fils qui suit nil apprentissage (art. 92 bis, 21' al., en corr6larion avec Ja 2e phrase de Part. 25, 2 al.,

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LAVS). Le droit ä la rente complmentaire ou la rente d'orpheiin ne dpend nullement de la Situation conomique de l'enfant. Dans les deux cas, la base de caicul est la mme. Une diffrence entre ces deux prestations ne rside que dans le fait suivant:

Tant que le pre est en vie, c'est lui qui a droit t la rente complmentaire; aprs sa mort, l'enfant obtient ä l'gard de sa rente (devenue une rente d'orphelin) un droit autonome. Peu importe, du point de vuc du droit a la rente, que le pre assume ou non l'entretien de l'enfant.

Bien que l'appelant soit la personne qui a droit i la rente compimentaire, cela ne signific pas qu'il puisse en disposer librement. La rente compkmentaire, en effet,

-comme la rente prvue par l'article 35 s'est vu assigner un certain bot; eile doit

LAI -itre affecte uniquement ä l'entretien et s 1'ducation des enfants (cf. ATFA 1964, p. 267, consid6rant 2 = RCC 1965, p. 376). Si le TFA a statue dans un autre

arrit (RCC 1968, p. 508) que l'ayant droit ne peut renoncer i la rente complmentaire revenant a i'pouse divorc& ou vivant spar&, lorsque celle-ei demande que la rente lui soit verse i eile, cette regle doit s'appliquer egalement par analogie ä la rente cornplimentaire pour enfant; en effet, une teile renonciation ne serait pas digne (l'tre protge.

Le kgislateur a prescrit que les reines devaient &re utilises d'une manire conforme a leur but (art. 45 LAVS et 76 RAVS). Les rentes compimcntaires pour enfants sont soumises, dies aussi, a cette rgle. La loi le privoit mme dans les cas oi le pre a encore la puissance paternelle. ii est logique que cette garantie en faveur de i'enfant soit encore renforce lorsque le pre ne dtient plus ladite puissance ou n'a mme plus d'obligations d'entretien. Certes, la rente compimentaire pour enfant verse au pre ne doit pas n&essairelnent tre remise int6graiement l'enfant; mais eile doit l'tre lorsque le pire n'a plus a entretenir i'enfant et ne 1'entretient effectivement plus, ou hien iorsqu'ii est tenu seuiement de verser des contributions s I'cntretien ou cii est mme dispens.

Dans un cas tel que le cas präsent, il serair peu logiquc de garantir le versement intgral de la rente compiinientaire en versaut celle-ei d'abord au pre er cii obligcant cc dernier ä la transmettre ensuite teile quelle l'enfant ou au dhtenteur de la puissance paternelle. La loi a 6limini de teiles ahsurdits dans les cas o

1er al., LAVS Lepouse possde un droit direct au verseinent (art. 22, 2e al., et 22 bis,

art. 34,3 al., LAI). Cc principe est applicable non seulement en faveur de l'pouse, mais aussi dans une situation teile qu'clle se prsente ici (cf. ATFA 1964, p. 268, consid.rant 4 RCC 1965, p. 377, oü la question a ete pose eis cc qui concerne l'AI, sans tre tranch&). Conrrairernent i cc quc pense i'appeiant, on ne saurait se fonder uniquement sur la teneur (incompl&e) de la loi (cf. aussi, a cc sujet, ATFA 1968,

p. 105 = RCC 1969, p. 111, ou il a expos, dans des eirconstanees analogues,

que ic texte de la loi n'est pas suffisamment explicite en cc qui coneerne les rentes complimentaires pour enfants). Le juge doit, bien piuthr, n1mc en matiire de droit adniinistrarif et en particulier de droit des assurances sociales, considirer avant tout le sens de la preseription kgale (cf. ä cc sujet Imhoden: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, tome 1, 3 dition, p. 120).

En prononant que la rente comphmentaire lingieusc devait tre verste des ic ir mars 1968 a la mre de i'enfant, la caisse agissait düne d'une manire conforme au sens du ja loi. L'appei ne peur ds lors pas &trc admis.

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Arr& du TFA, du 13 mai 1968, en la cause G. M.

Article 23, 5e alina, de Ja Convention entre la Suisse et I'Italie relative ä Ja s&urit sociale. L'assurt peut valablement r&voquer une demande de transfert de cotisations iorsqu'il sauvegarde ainsi des int&ts dignes d'tre protgs par les assurances sociales et que le droit au transfert des cotisations ne rsulte pas d'une d&ision passe en force.

Art icolo 23, capoverso 5, delta Convenzione tra la Svizzera e l'!talia relativo alla sicurezza sociale. L'assicurato pub validamente revocare una domanda di trasferimento di contributi, se, cnn ci6, protegge interessi meritevoli di esser salvaguardati e se il diritto di trasferimento dei contributi non deriva de una decisione cresciuta in giudicato.

L'assur, ressortissant italien, est d&d6 en 1961; des cotisations AVS d'un montant total de 318 francs ont inscrites ä son compte depuis 1959. Sur demande de Ja veuve, Ja caisse de compensation ordonna le transfert de ces cotisations aux assurances sociaies italiennes. L'intresse recourut contre cette dcision, alkguant que ce transfert devait se faire conforminent . la convention italo-suisse relative la s6curit6 sociale conclue le 14 d&embre 1962 et entre en vigueur le 1er septembre 1964, et non sur Ja base de la convention antrieure. Ce recours ayant rejet, 1'assure porta J'affaire devant Je TFA et conclut a J'annulation de Ja d&ision de transfert.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

2. Selon Ja jurisprudence constante en matire d'assurances sociaies, J'assur peut valablement rvoquer une demande de prestations qui n'est pas encore entr6e en force; il peut ainsi provoquer l'extinction de son droit pourvu que, de la sorte, il sauvegarde des inrrts dignes d'tre pronigs par les assurances sociales (ATFA 1961,

p. 62 - RCC 1961, p. 210 ATFA 1962, p. 298 RCC 1963, p. 261; ATFA 1964,

p. 229 = RCC 1965, p. 272). II n'y a pas de motif d'exclure de cette pratique Je droit au trausfert des cotisations, autant qu'iJ ne rsulte pas d'une dcisiun entnie en force.

En J'espce, aucune autorit ne s'est prononce dfinirivement sur Ja demande de transfert prsente par J'appeiante. Celle-ei a recouni cii temps utile contre Ja d&ision de transfert de Ja caisse et eile en a demand l'annulation. Cc recours dojt &re assimii une rvocation de Ja demande de transfert et Ja validh de cette rvocation doit tre examine ä Ja Juniire de Ja jurisprudence pr&it6e. La renonciation au transfert serait contraire au hut des assurances sociaies si, ä Ja morr de l'assur, l'appelante n'avait pas eu d'enfants (Je ]ui. Dans cc cas, conformment J'article 24 LAVS, eile aurait pu prtendre une allocation unique de veuve, mais son droit i cette prestation aurait & atteint de prescription cinq ans aprs Je dcs de son man (cf. art. 46 LAVS, applicable par analogie); de cc fait, Je transfert des cotisations aurait constitu pour eile J'unique possihilit de Jinficier des prestations de J'AVS. Or, il semble qu'au d6cs de son man, 1'appelante avait deux enfants ns Je Irr fvrier 1957 et Je 7 septembre 1958, ainsi que Je prouvent les docurncnts prsents en procdure d'appei (et dont une copie sera transrnise i'i Ja caisse de compensation afin qu'clle les contröie). Si teile &ait Ja situation de Ja familie de i'appelante, les prestations revenant aux survivants correspondent aux cotisations du man dcd et dpassent de heaucoup Je montant I restituer; de cc fjit, il faut admettre que Ja rivocation de Ja dcmaiide dc rraiisfcrr est valahle.

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Assurance-inva1idit

READAPTATION

ATTe't du TFA, du 24 septernbre 1968, en la cause F. K.

Article 21, 2e alina, LAI; article 14, 2e alina, RAI. Un moyen auxiliaire doit

tre n&essaire ä 1'invalide pour atteindre le but fix par la loi. Cette condi-

tion est remplie iorsqu'on ne peut exiger du requrant qu'ii se dpIace,

&ablisse des contacts avec son entourage ou dve1oppe son autonomie per-

sonneile sans i'aide de i'objet demand, et Iorsque i'assur veut et peut atteindre un de ces buts au moyen dudit objet.

Articolo 21, capoverso 2, LAI; articolo 14, capoverso 2, QAI. Un mezzo ausiliario dev'essere necessario all'invalido per raggiungere lo scopo prefisso dalla legge. Questa condizione soddisfatta quando non si pu6 esigere dal richiedente che si sposti, stabilisca contatti nel pro prio ambiente o attenda alla propria persona senza 1'aiuto dell'oggetto richiesto e quando 1'assicurato vuole e pui raggiungere uno di questi scopi per mezzo di detto oggetto.

L'assur, n en 1932, souffre d'pilepsie symptomarique ä laquelle est iie une alt-- ration profonde de la personnaiit. Sa jambe gauche est de 6,5 cm. plus courte que la droite; en outre, le pied gauche est dform i cause de paralysies partielles (pied bot 6quin par&hique). L'assuK est place sous tutelle et touche depuis des annes une rente entire simple de l'AI. De plus, i'assurance lui a accord des supports plantaires. Par letrre du 25 janvier 1968, le tuteur demanda h l'AI, en faveur de l'assur, des chaussures sur mesure. La commission Al demanda alors ä une cliniquc orthopdique de se prononcer sur la ncessir de teiles chaussures. Se fondant sur le rapport de la clinique dat du 7 fvrier 1968, la commission Al conciur que, pour le moment, l'assur n'avait pas besoin de chaussures orrhopdiques sur mesure. Par d&ision du 14 mars 1968, la caisse de compensation communiqua ce refus au tuteur.

Le tuteur forma recours er demanda que des chaussures orthopdiques sur mesure soient accordes ii son pupille. Par arrr du 9 mai 1968, i'autorit cantonale de recours rejera le recours. Dans ses consid6ranrs, ce tribunal se demande si i'on peut vraiment admettre, sur la base des certificats mdicaux, qu'il soit n&essaire d'accorder des chaussures sur mesure. De route faon, i'assur n'esr plus susceprible d'tre radapt; pour cette raison, et confornmenr aux articies 21, 1cr aiina, er 12, 1er ahnra, LAI, il n'a pas droir ii c(-,s moyens auxiiiaires.

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Le tuteu r, avec l'approbation des autoritds compctcntcs scion 1'artic1c 421, chiffre 8, CCS, a introduit une procddure d'appel devant le TFA. II se rfrc aux articies reviss 21, 2° alina, LAI et 14, 2° alinda, lettrc c, RAI. Alors que la caisse de cornpensation ne pr6sente aucune proposition et que la commission Al demande le rejet de Pappel, l'OFAS conclut, dans son pravis, que Pappel doit &re admis en vertu du nouveau droit.

Lc TFA a adrnis Pappel pour les motifs suivants

La question litigicusc est de savoir si l'appelant a droit i des chaussures orthopddiques sur niesure. Par sa ddcision du 14 mars 1968, la caisse de compensation a rdpondu ndgativement. Or, ii cette date, la LAI rcvisde et le RAI modifi dtaient ddj entrs en vigueur; l'autorit de premirrc instance aurait donc di appliquer les nouvelles dispositions sur les moyens auxiliaires. Son arrt repose ndannsoins .- abstraction faite de l'article 12, 1er alina, LAI, qui dans le cas prdsent ne pcut pas itrc appliqud - sur l'ancicn droit. Ii faut examiner maintenant si l'application du nouvcau droit peut faire apparaitre comme fondde la demande prdsentc par voic d'appel.

Selon l'article 21, 1cr alina, LA!, l'assur a droit aux moyens auxiliaires (dont la liste est ii dresser par Ic Conseil fd6ral) dont il a besoin pour exercer une activitti lucrative ou accornplir ses travaux habituels, pour dtudier ou apprendrc un mdtier ou i des fins d'accoutumancc fonctionnellc. Les frais de prothses dentaires, de luncttes et de supports plantaires ne sont pris en chargc par 1'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le compldment important de mesures mdicales de rdadaptation. Les moyens auxiliaires qui sont remis « dans les liniitcs de l'article 21, Irr ahna, LAI ct aux conditions posdcs par cette disposition >' sont num6rds a l'articic 14, 1er alina, RAT.

Scion l'article 21, 2e alina, LAI, 1'assur qui, par suite de son invaliditd, a besoin d'appareils cofiteux pour se ddplacer, &ablir des contacts avec son entourage 011 ddvelopper son autonomie personnelle a droit, sans dgard sa capacit de gain, de tcls moyens auxiliaires conformmcnt une liste qu'dtablira le Conscil fdddral. Dans les limitcs de l'articic 21, 1cr a1ina, LAI et aux conditions poses par cette disposition c,l'assurance fournit les moyens auxiliaires indiquds ci-dessus (art. 14, 2e al., RAT):

ei. Prothscs pour les pieds, les jambes, les mains ct les bras, y compris Icurs acces-

soires

Appareils pour les jansbes et les bras

Chaussures orthopddiques en cas de graves malforniations ou ddforniations des picds ou de raccourcissement sensible d'unc jambe;

Apparcils acoustiques en cas de surdi grave;

Prothses vocales aprs des oprations du larynx;

Fauteuils roulants;

Chiens-guidcs pour avcuglcs.

Sclon l'articic 21, 3e alina, LAI, les moyens auxiliaires d'un modlc simple et adquat sont remis en toutc propri& ou en pr&. L'assur supportc les frais suppldmcntaircs d'un autre modle. L'assurd ä qui un moycn auxiliairc a a11ou cii rcmplacemcnt d'objets qu'il aurait di acqurir mmc s'il n'&ait pas invalide pcut rrc tenu de participer aux frais.

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3. ri. L'autoritii cantonale dc rccours a cstimd que l'assurd n'dtait, au moment ddterrninant, pas susceptibie d'trc radapt. Cet avis doit trc partag. De cc fait, le nioyen auxiliaire litigicux ne peut en wut cas pas tre accordd en vertu de l'article 21, ler alina, LAI.

Le dossier ne permet pas de juger avec unc siiretd suffisante si, Ä l'poque oi la d&ision a &d rendue, les conditions posdes par l'article 21, 2e alina, LAI ou par l'article 14, 2e alina, leute c, RAI &aient remplies. Afin que I'on puisse, en ce qui concerne cc point, appiiquer le nouveau droit, un examen plus approfondi des faits est ndccssaire. Ii faudra en particulier observer cc qui suit:

Etant donn que les moyens auxiliaires cits ii 1'article 14, 2e alina, RAI doivent &re remis « dans les liniites de l'articic 21, 2 alina, LAI et aux conditions poscs par cette disposition »‚ il semble premire vuc que le juge doive examiner, dans chaque cas, si toutes les conditions prvues par l'article 2, 2e alina, sont remplies. Pour cette raison, il faudrait galement examiner si «<l'appareil » est coiteux (kostspielig, costoso). Or, wie teile procdure ne serait gure en accord avec le rapport de la commission des cxperts pour la revision de l'AI. En effet, cette commission a demand que les moyens auxiliaires octroys des assurs non susceptibles d'tre rdadapts soient num&s de faon exhaustivc dans une liste sp&iale « dans l'intrt d'une pratique unifie » (rapport du 1- juillet 1966, p. 56). Etant donn que la commission a recomniand cii outre de restreiridre la prise en charge par l'AT aux appareils particulirement coiteux, cela signific que la liste prvue devait rgler galement cette question. Le message du Conseil fdral s'exprime dans le nime sens (pp. 26-27 ad art. 21, 2e al., LAI). Apparemment, l'avis de la commission sur cc point a inspir galenient la nouvclle circulaire de l'OFAS concernant la remise de moyens auxiliaires (cf. nos 8 et 93). Si l'article 14, 2° alina, RAT &ait interprt de cette faon, il faudrait se borner examiner cc propos si un objct dtermin, dcmandc par un assur, rentre dans unc des catgories prvues par cette disposition, sans qu'il soit n&essairc de s'occuper de la qucstion du coAt. Cc problme ne doit toutefois pas &re dfinitivement rgl ici. Quoi qu'il en soit, il incomhe au juge d'examiner si les autres conditions prvues i l'article 21, 2e alina, LAI sont remplies.

L'article 21, 2e alina, LAI rgle le droit aux moyens auxiliaires dont l'assur a hesoin par suite de son invalidit pour se dplacer, 8tablir des contacts avec son cntouragc ou dvelopper son autonomie personnellc. Ainsi - comme d'ailleurs dans l'application du 1er a1ina de l'article 21 -la n&essit reprsente Ja condition essentielle. Le moyeri auxiliaire doit &re ndcessaire ii l'invalide pour atteindre un but reconnu par la loi. Cette condition est remplic:

- lorsquc l'on ne peut exigcr du rcqudrant qu'il se dplacc, tahlisse des contacts

avec 500 entourage ou dvc1oppc son autonomie personnelle sans l'ohjet dcmand;

- lorsque le requirant a la volont et est capable d'atteindre un de ccs buts avec

l'aide de l'objet dcmandi.

La renlise des ohjets prvus par l'article 21, 2e alina, LA! est en outrc lie ä Ja condition que ces objets appartiennent l'unc des catgorics prvues par la liste du RAT (art. 14, 2° al., RAT).

Par aillcurs, la loi demande que l'objct soit un « appareil » (Gerät, apparecchio). A vrai dire, l'on peut se demander si des chaussures orthopdiques sont considrcr comme des appareils. Cependant, il peut se justifier de donner ici ii la notion d'appareil une intcrpr&ation plus large que dans l'usage ordinairc.

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4. UautoriLe cantonale de rccours, a gUt cette cause est rcuvuycc pour coinplcmcnt d'insrrucrion et nouveau jugement, doit avant tour examiner si les chaussures demandes rpondent 6 un re1 besoin au sens indiqu ci-dessus. Si Je droit de l'assur 6 de reis moyens auxiliaires devait htre reconnu, il faudrait encore tenir compte de 1'article 21, 3e aIina, LAI. D'aprs cette disposition, on peut dernander 6 I'assurd de supporter une partie des frais si Je moycn anxiliairc remplace un objet qu'il aurait dil acquhrir mme s'il n'htait pas invalide. Le message du Conseil fdral (p. 27, ad art. 21, 3e al., LAI) souligne que cette norme concerne en particulier les chaussures. Jusqu'6 pr6sent, Iorsqu'il a reu des chaussures orthophdiques, Passur a supporn une partie des frais, puisqu'un assur valide a egaleinent besoin de chaussures.

RENTES

Arrdt du TFA, du 20 aoüt 1968, en la cause M. E.

Article 41 LAI. Lorsqu'une mbnagire, qui souffrc d'bpilepsie et a touche jusqu'6 prsent une rente AL entire pour cause d'invaliditb de 70 pour cent, voit diminuer Ja frquence et la gravitb des crises, la commission Al ne depasse pas les limites de son pouvoir d'apprbciation en abaissant le degrb d'invalidit 6 60 pour cent.

Articolo 41 LAI. Se dirninuiscono Lt Ire quenza e Lt gravitd delle crisi di epilessia di cui soffre uiza casalinga ehe ha percepito sinora una re,zdita Al intera, fondata su un grado d'invalidit6 dcl 70 Per cento, la com;niss,one Al, riducendo il grado d'invaliditi al 60 per cento, ‚ion oltrepassa i lirniti dcl suo potere discrezionale.

Au dhut d'ocrobrc 1961, unc rente Al a dtb deniandc en favcur de l'assurdc nie en 1930; le mari de celie-ci, gui avair dposd cette demande, aiiguait crltrc autres que pendant ses cnises d'pilepsie, i'assure s'tait souvcnt blcss&.

Le psychiarrc a &abli le diagnosric suivant: Epilepsie essentielle avec des accs de haut mal (rares), des absences (frquentes) et des cnises psychomotnices (fr(Iucntcs) accompagnes d'une grave altration caractnielie d'originc ilpileptiquc.

La commission Al, ayant ouvert une enquilte afin de savoir dans quelle mesure l'assurbe pouvair encore s'occuper de son milnage, conclur que Je taux d'invaliditil s'ilevait 6 70 pour cent. Pan dilcision du 5 avnil 1962, la caisse de compensation annona 6 I'assurilc qu'elie avait droir, ds le 1er octohre 1961, 6 une rente cntiilre simple de I'AI er 6 une rente pour enfanr.

Une revision effcctuile en auromne 1964 n'ayant entrainil aucune niodification de ces renres, la commission Al procilda cii automne 1967 6 un nouvel examen du cas. Se fondant sur le rapport d'un neurologue er sur ceiui de l'aide aux invalides, eile rendit un prononcb gui accordair seulemenr une demi-rente 6 parrir du irr dilcembrc 1967, Je degrh d'invalidit6 ilrant rombil 6 60 pour cent. Par dilcision du 27 novcmbrc 1967, la caissc de compensarion informa i'assurile de cette rilduction.

Aprbs avoir entcndu l'assurile et son ilpoux, i'autonitil de premirc instance rejcta le recours. L'ilpoux inrerjera appel. Cependanr, son milmoire d'appel, gui contenair des remarques dilplaciles, dur liii iltrc renvoyil pour recevoir les corrections nbcessaircs. Par la Suite, un avocat remir au tnihunal un nouveau milrnoire demandant que la rente entiilre soit encore vcrsilc 6 l'avenir er qu'unc assistancc judiciaire gratuite soir accordile 6 l'assurile.

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Le IFA a rejete Pappel pour les motifs suivants

L'objct du litige est de savoir si la dcision du 27 novcmhrc 1967, qui remplace la rente entire par une dcmi-rente, est conforme ä la loi. On ne pourrait rpondre affirmativement que si le degr d'invaiidit de l'appelante s'tait modifi de manire ii influencer le droit ii la rente '» (art. 41 LAI). Pour juger cc point, il faut considrer les circonstances teiles qu'ellcs se prscntaicnt au moment oi fut rendue la premire dcision (5 avril 1962) et teiles qu'elles se prsentaient, d'autre part, lorsque fut rendue la dcision attaque du 27 novembre 1967. La comparaison doit s'&endre uniquement i ces deux dates; eile ne doit pas tenir compte de l'&at de fait existant le 28 novcmhre 1964, alors que la caisse notifiait sa prcmire d&ision de revision. A cette dcrnire date, en cffet, la rente n'avait pas & fixe ii nouveau, mais avait &6 simplement confirme sans aucun changcment sur la base de l'ancien degr d'invalidir. Cettc d6cision de 1964 n'a donc, en cc qui concerne 1'article 41 LAI, aucune valeur juridiquc.

Pour trancher la question litigicuse, il convient de rappeler que le juge des assurances sociales ne peut modifier les dcisions que l'administration a prises dans les limites de son pouvoir d'apprciation (ATFA 1966, p. 243; RCC 1967, p. 306).

Ainsi qu'il ressort du procs-verbal de la commission Al joint au dossier, cette derniire a va!u environ 60 pour cent la capacit de travail ii la fin de janvier 1962. Toutefois, eile accorda alors une rente cnrire en admettant que l'attcinte ä la capacit de travaii s'levait, tout conipte fait, ii 70 pour cent, parce que Passure devait frquemment suspendrc son activit ou mme se faire hospitaliser, que son &at s'tait aggrav et que ses crises provoquaient, i son domicile, des accidents qui reprsentaienr un danger continuel pour ellc-mmc et pour l'cnfant de son man. La commission AI a donc tcnu compte des ctiscs diagnostiqu6es par le mdecin et de leurs consquenccs sur l'aptitudc de l'assure accomplir scs travanx habituels (art. 27

RAI).

Pan contrc, l'cnqute cffectue Cli automne 1967 a rvl que l'tat de la patiente s'&ait amlion&. On a constati notamment que les criscs de haut mal n'&aient plus apparues depuis longtenips. Wune manire gnrale, les cniscs se produisaient moins souvent ct prenaicnt la forme de braves absences. Ainsi, Ic risquc d'accidents avait sensiblenient diminu, si bien que les mcsures de prudence dans l'accomplisscmcnt des travaux habituels pouvaient trc re1chcs. Alors que l'poux signalait dans sa deniande du 30 scptembrc 1961 un grand nombrc d'accidents provoqu6s par la maladie, et que dans sa lcttrc du 11 dcemhre 1961, il parlait mme de divorcer, la situation s'6tait visihlement amliore en 1967; de mme, l'assure &ait, d'une manirc gnrale, mieux en mesure de s'occuper de son mnage. Si 1'on songe que la commission Al avait prinhitivcment fixc le degr d'invalidit 70 pour cent er que par consquent, une rduction de 5 pour cent reprscntait une modification importante pour le droit i la rente, on ne saurait pr&cndre que la commission AI ait, dans son prononc du 15 novembre 1967, outrepass son pouvoir d'appriiciation en cc qui concernc Ic changement de cc taux d'invaliditt. C'est pour cette raison que l'autonit de premire instance a confirm la d&ision de caissc rendue sur la base de cc prononc, non sans avoir cntendu 1'assure et son poux. L'autorit d'appei ne peut annuler une dcision rendue dans de tclles conditions; les arguments ailgu6s en procdure d'appel ne sauraicnt modifier cc rsnitat. Ainsi que le fait remarqucr l'OFAS, on pourrait se dcmandcr seulement s'il n'y a pas eu infraction au 2e alina de i'articic 41 LAI, qui &air en vigucur jusqu'i la fin de 1967 et qui, pour cette raison, devait &rc observ6 par la commission Al et par l'autorit6 de prcmirc instancc.

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La prcmire phrase de ladite disposition prvoit que « l'valuation de l'invalidit peut 8tre revue en tout temps durant les trois annes qui suivcnt la premire fixation de la rente et, par la suite, ä 1'expiration de chaque periode de trois ans Selon des arr&s rendus par le TFA (ATFA 1965, p. 196 RCC 1966, p. 53; ATFA 1965, p. 200 = RCC 1966, p. 154), les priodes de trois ans sollt comptes i partir de la date i laquelle la premire dkision de caisse a & notifie. Etant donn que, dans Je cas präsent, la premire d&ision a tt notifie Je 5 avril 1962, Ja rente ne pouvait &re rduite en automne 1967, cela d'autant moins que l'ohligation de cornmuniquer des changements importants n'avait pas viole (cf. t ce sujer ATFA 1966, p. 53 = RCC 1966, p. 365). Depuis le 1er janvier 1968, cette prescription West plus en vigueur, si bien que les revisions de rente peuvent, en rglc gniraIe, avoir Heu en tout temps. Exccptionncllcmcnt, et en raison des circonstanccs particulircs du cas prsent, Je tribunal renonce ä renvoycr cette affaire i la commission Al et dcidc de la juger lui-mme quant au fond. Des raisons d'conomie de procdure, notamment, parlcnt en favcur de cette d&ision. Conformment i la proposition de l'OFAS, il est constat que Ja rduction de Ja rente n'entre en vigucur qu'i partir du irr janvier 1968.

L'appelante dcmandc ä bntficicr du droit des pauvres. Etant donn que dans un procs en matire d'AI, il n'y a g6ntralement pas de frais de tribunal ii Ja charge de I'assurc, il faut se contentcr d'examiner si les conditions donnant droit i l'assistance judiciairc gratuite sont remplies.

Selon la pratique, l'octroi de l'assistance judiciairc gratuite ne se justifie que dans les cas oi le caractre particulirement ardu des prob1rnes juridiques qui se posent rend nccssaire Je concours d'un avocat (art. 8, 2(' al., ord. P. AVS; RCC 1961, p. 333).

L'poux de 1'appeiantc a rcprsent celle-ei devant toutes les autorits de l'AI, et cela depuis le dpt de Ja demande jusqu'ii Ja proccdure de recours. Il 6tait habilit agir ainsi. Ii a, de plus, rdig lui-mmc le mmoirc d'appel du 11 avril 1968. Si cc document lui a & renvoy& c'est seulement parce qu'il contenait des propos dpIacs dont la corrcction s'imposait, mais cc West pas parce que le juge n'aurait pu en tirer les donncs nccssaires au procs. Si l'poux avait renvoyc son mrnoire au tribunal aprs avoir apporn les corrections dcmandcs, cc document aurait & considr comme un moyen de droit suffisant. Lcs conditions justifiant Je concours d'un avocat ne sollt donc pas remplies; l'assistance judiciaire gratuite ne peut, par consquent, pas tre accordc. On peut se dispcnscr d'examiner si les autres conditions sollt remplies.

PROCDURE

Arret du TFA, du 9 novembre 1968, en la cause M. Z.

Article 78, 2ea1ina, RAI. Pour qu'il puisse exciper de sa bonne foi, Passur qui se croyait, ä tort, autoris par J'AI subir une mesure de radap-

tation doit avoir induit en erreur par l'autorit comp&ente, c'est-ii-dire

par la commission Al ou Ja caisse de compensation, seules autorits admi-

nistratives habi1ites ä octroyer des prestations de l'AL (Considrant 2.)

Articolo 78, capoverso 2, OAI. Affinchr possa far valere la sua buona Jede, 1'assicurato ehe erroneamente credeva di essere autorizzato dall'AI a sottoporst ad im provvedimento d'integrazione deve essere stato indotto in errore

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dall'autoriti competente, yale a dire, dalla commissione Al o dalla cassa di compensazione, le sole autoritc che possono assegnare prestazioni Al. (Considerando 2.)

L'assure, ne en 1938, a reu une formation d'employe de bureau. Le 3 janvier 1960, eile fut victime d'un accident de la circulation, qui laissa les squelles suivantes: importante diminution des fonctions du bras et de la main gauches, troubles circulatoires, baisse de l'acuith auditive droite. Ges infirmiths l'entravhrent s6rieusement dans sa profession.

Au printemps 1965, i'assureur de la personne responsable de l'accident, aprs s'htre cnquis auprs des organes de l'AI, conseilla 1'assur& de passer un examen psychotechnique auprhs d'un psychologue attachh i i'Office rgional Al, cc qu'elle fit. Le psychologue lui suggra de se radapter en devenant ophratrice, programmatricc ou analyste dans le domaine du traitement de l'information par les ordinateurs lcctroniques, et d'acqurir cette formation grace aux cours d'un institut d'enseignement commercial. L'assure suivit effectivement, auprs d'un tel institut, ds le 13 septembre 1965, un cours d'ophratrice-mcanographe. Eile y renona aprs quelques mois, une date qui ne ressort pas du dossier, parce qu'elle trouvait excessivement prouvant de devoir simultanment travailler pour gagner sa vie, subir un traitemcnt mhdical i raison de trois sanccs par scmaine et participer deux soirs par semaine un cours donn6 dans des conditions fatigantes (eile souffrait en particulier du bruit des machincs lectroniques). Par la suite, eile s'est radapt6e tant bien que mal comme sccrhtaire.

En novembrc 1965, l'assurhe se prsenta au guichet de la commission Al et demancla le paiemcnt de la taxe pour Ic cours d'opratrice-m6canographe. On lul rpondit qu'elle devait d'abord prsenter une demande sur formule officiclle; cc qu'elle fit le 24 novcmbre 1965. Aprhs une instruction au cours de laquelle eile s'est adresse notammcnt au mdecin traitant, qui releva combien il avait dt6 difficile de reciasser l'assurc dans le processus de travail, et ä 1'Office rgional Al, qui proposa d'accorder la mesure de radaptation professionnelle sollicite, la commission Al statua ngativemcnt et la caisse de compensation rendit une d&ision conforme.

Sur recours de l'assurc, l'autorith cantonale de recours constata que le cours litigieux pouvait htre tcnu a priori » pour une mesure adquate et qu'au surplus l'articic 78, 2e alinha, RAI n'&ait pas opposabic ii la recourante, parce que cette dcrnihre avait pris le psychologue pour un organe de l'AI. Pour ces motifs, eile mit ii la chargc de l'AI la taxe de cours litigicusc, ainsi que les frais de transport occasionns h 1'assure par la frquentation du cours.

Le TFA a admis Pappel interjeth par l'OFAS contre cc jugement pour les motifs suivants:

Aux tcrrncs de l'article 78, 2c alina, RAI, dans la version en vigueur jusqu'au 31 dcembre 1967 (applicahlc en l'cspcc conformment aux principes posbs dans ATFA 1968, p. 64 = RGG 1968, p. 320), l'assurance prend sa charge les mcsures qui, pour des motifs valables, ont dfi etre excutes avant que la commission Al se soit prononce, i la condition que Passur dposc sa demandc dans les six mois dbs le dbut de l'exbcution.

L'assurc a dipos sa demandc en novembre 1965 pour une mesure cx&ute depuis le mois de septembre de la m&me anne, donc en temps utile. Reste savoir si, pour des motifs valahles, cette mesure a df trc ex&uttc avant que la commission Al se Hit prononce.

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Ii est constant que 1'ignorance du droit ne constitue pas un motif valable, au sens de l'article 78, 2e a1ina, RAI (voir par exemple ATFA 1962, p. 255 RCC 1962,

p. 445; ATFA 1962, p. 372 = RCC 1963, p. 89). Celui qui ne savait pas que la mesure litigieuse aurait pu tre prise en charge par 1'AI ne peut se prvaloir de 1'exception. Mais qu'en est-il de l'erreur sur les faits, en particulier de l'assur qui croit - . tort - avoir consult l'autorit6 comp&ente et b6n6ficier d'une autorisation ? Comme le re1ve l'OFAS, le principe de la 1galit veut que les prestations de 1'AI ne soient allou&s que lorsque les conditions 1gales sont effectivement remplies. Certes, il arrive qu'un assur puisse exciper de sa bonne foi, mais il faut alors qu'il ait induit en erreur par l'autorit6 comp&ente, que 1'erreur ne fcit pour lui pas reconnaissable et que les effets en aient W irrversibles (cf. ATFA 1967, p. 40 = RCC 1967, p. 373). En l'occurrence, oi la commission Al, ni la caisse de coinpensation, qui sont les seules autorins administratives habilites ä octroyer les prestations de 1'AI, n'ont induit l'intine cii erreur. C'est donc sans inotifs valables que Passure a commenc sa radaptation avant d'y kre autorise.

L'erreur o6 l'intime pr&end s'tre trouve &ant sans importance au regard de l'exigence de motifs valables, il est superflu d'examiner si cette erreur aurait pu supprimer aussi cette autre exigence de 1'article 78, 2e alina, RAI: que la mesure ait d6 tre ex&ut& sans dlai. D'ailleurs, objectivement, la Situation n'6tait pas teile en septembre 1965 que l'assure ne p6t attendre une d&ision de 1'assurance, supposer qu'elle süt que cette d&ision n'tait pas encore prise ou qu'il en fallait une.

3. Comme 1'exception de l'article 78, 2e alina, RAT est opposabic ä l'intim&, il importe peu que la mesure litigieusc f6t adäquate ou non. 11 faut toutefois relever que les circonstances dans lesquelles l'assure voulait excuter sa radaptation, c'est--dire en continuant ä travailler ä picin temps pendant qu'elle suivait un cours, compromcttaicnt Ic succs de cclle-ci; la commission Al ne l'aurait certainernent pas ordonn6e sous cette forme. C'cst une raisoo de plus pour que l'assurance ne la prenne pas en charge. Ici encore, l'assure ne peut exciper de l'erreur qu'elle a comrnisc sur les faits, si eile a cru que l'AI entendait lin imposer un effort aussi ddraisonnable. Aussi le jugemcnt attaqu doit-il tre rform, dans cc scns que l'AT n'a pas zi prendrc en charge les frais inhdrents au cours d'opratrice-nicanographe so vi par l'intimt.e.

Allocations pour perte de gain

Arrdt du TFA, du 25 juin 1968, en la cause W. E.

Article 10, ler alinta, LAPG; articic 1er, 2e alina, Ire phrase, RAPG. Un militaire n'a pas besoin de prouver un engagement hypothtique, pour rendre vraisemblablc qu'il aurait cntrcpris une activit lucrative de longue durc s'il n'avait pas da entrer au service. En rgle gn&aIe, une apprdciation objcctive du march du travail permet de dtcrminer, tout aussi sürcment, si le militaire aurait pris un empioi.

Articola 10, capoverso 1, LIPG; articolo 1, capovcrso 2, prima frase, OJPG. Non i' necessario ehe un militare dimostri di avere un imp:ego ipotetzco per rentiere i'erosimile che az'rebbe iniziata un'atOvitd lucratn'a di lunge

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durata se non avesse dovuto entrare in servizio. Di regola, un apprezzamento oggettivo della situazione del mercato del lavoro permette di stabilire, in modo altrettanto sicuro, se il militare avrebbe preso un impiego.

En juillet 1964, le militaire, licenci s-sciences conomiques et sociales, a pass6 son examen de doctorat. Ensuite, il a travaill 1 sa dissertation. En novembrc 1966, cette thse &ait dj1 assez avance; il suspendit alors ses travaux, parce qu'il attendait encore certains chiffres qui devaienr lui &rc fournis par des tiers.

Du 9 janvier au 4 fvrier et du 6 fdvrier au 3 juin 1967, le militaire a pay ses galons de capitaine en faisant du Service comme premier-lieutenant. Aussir6t aprs son service d'avancement, il devenait officier instructeur, maiS il quitta ce poste 1 la fin de 1'anne 1967 pour entrer au service de la maison X.

Le 1er dcembre 1967, la caisse de compensation lui ocrroya, pour la dure de son Service militaire, l'allocation minimum de 7 francs par Jour. Le militaire forma recours contre cette ddcision en demandant une allocation correspondant 1 un revenu mensuel de 2000 francs. Ii avait demandd, disait-il, 1 ne faire son Service d'avancement qu'en &d 1967, car il dsirait, aprs avoir fini ses dtudes, prendre d'abord un emploi af in de se trouvcr dans une meilleure situation financilre durant son service d'avancement «. Sa demande ayant & rejetde, il avait dCi faire son service dj1 au prinremps.

La commission de recours estima vraisemblable le fait que le militaire aurait pu cxcrcer en janvier 1967 une activite lucrative s'il n'avait pas dfi entrer au Service. Cependant, il ne pouvait prouver que son gain Se serait Iev 1 2000 francs; &ant donn' que son revenu au service de la maison X &air de 1850 francs par mois, Ic caicul de 1'APG devait rre fond sur cc dernier montanr. C'cst dans cc sens que la commission de recours, par jugement du 22 fvrier 1968, a partiellement admis le recours.

Le TFA a rcjet pour les motifs suivants Pappel que la caisSe de compensarion intcrjeta contre cc jugement:

Scion 1'article 1cr,1er alina, LAPG, les rnilitaircs qui font du Service dans l'arme suisse onr droir 1 une allocation pour chaque jour sold. Ainsi qu'il ressort de 1'article 9, Jür aIina, et de l'article 10, 1cr alina, LAPG, l'allocation est plus 1cvc pour les militaires qui exeraicnt une activit lucrative avant d'entrer au service que pour ccux qui n'excraicnt aucune activir. Selon 1'article 1er, 1cr alina, RAPG, le militaire cloit 1tre considr comme exerant une activitd lucrative lorsqu'au cours des douze dcrniers mois pr&dant I'cntre au service, il a cxerc une activin lucrative pendant au moins quatre semaines. Sont assimilis aux personnes exerant unc activite lucrative les mihtaires qui rendent vraisemblable qu'ils auraient cntrepris une activitd lucrative de longuc durc s'ils n'avaicnt pas dü entrer au Service (art. 1, 2 al., ire phrase, RAPG).

Le juge cantonal estirne vraisemblahle que l'intiml aurait cnrrepris une activit lucrative ei, en janvier 1967, il n'avait pas di accoinplir un Service d'avancement. En effct, le militaire, ayant acheve son service, a d'abord fait partie du corps des officiers instructeurS; 1 la fin de scptemhre 1967, il esr entr au service de la maison X. Cctte vraiscmblance se trouvc igalemcnt corroborc par le fait qu'i. la fin d'octobre 1966, Ic militaire a demand 1 son commandant de rgimcnt l'ajournement de son service afin de pouvoir exercer d'ahord une activio Iticrative.

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Dans ic domaine des APG, la jurisprudence se fonde sur les disposirions appiicablcs au contcntieux en matire d'AVS (art. 24 LAPG). Par consquent, la procddure de recours et d'appcl est egalernent regie, dans cette brauche des assurances sociales, par la « maxime de l'intervenrion Dans les cas d'application de ladite maxime, un dtat de fair invoqud par l'assur est rput suffisamment vraisemblable lorsque le juge, sur la base du dossier ou de ses propres expricnccs, arrive ä la conviction que cet dtat de fair correspond trs probablement ä la ra1itd. Certes, le juge ne peut pas prfdrcr sa propre apprciation i celle de l'administration sans avoir pour cela des raisons dnient fondies; cependant, dans le cas präsent, la caisse de compensation estime qu'il faudrait poser des exigences plus strictes envers cc rendre vraisemblable ‚ par exemple exiger i'attestation d'un cmpioyeur ou du moins des indications plus prcises de la part du militaire concernant son employeur ventucl et le genre de son occupation. Toutefois, on ferait preuve d'un forinalisme exagir et Von manquerait de r6a1isme en demandant aprs coup au militaire de teiles preuves concernant un engagement hypothdtique dont on sait d'embl& qu'il est irralisabie par Suite de 1'ordre de marche reu.

En regle gnrale, une apprciation objective du march du travail permet de ddtcrminer, tout aussi scirernent, si le militaire aurait pris un emploi, compte tenu de sa formation professionnelle. Si Von considre ce que sont actuellement en Suisse les possibilios professionnelles d'un Iiccnci cii sciences iiconomiques et sociales - cc titre peut par exemple conduire 1'enseigneincnt commercial ou ä un puste de rcmplaant dans cette brauche - les conclusions du juge cantonal sembient plus vraisemblabies que edles de l'administration. Ii est trs vraisemblable, cii particulier, que l'intimd, n& cii 1937, ait effectivement en l'intcntion d'cxercer une activit lucrative aprs avoir termini provisoiremcnt sa thsc en automnc 1966 et avant d'aller faire son service d'avancement de plusicurs mois; une teile activit, en effet, iui aurait notamment donn droit une allocation pour perte de gain plus lcvc.

Ccrtes, la caisse de compcnsation objectc que si la demandc d'ajournemcnt du Service avait acccpte, Ic militaire aurait c16 accomplir cc Service en &d 1967 et qu'alors il aurait .t6 cii mcsurc d'excrccr auparavant une activit lucrative durant cinq i six mois seuicmcnt. Cepcndant, eile rcnoncc - avcc raiSon - i alldguer qu'unc activitd si courte n'aurait pas ete « de longue durde»> au scns de l'article 1er, 2e alinda, ire phrase, RAPG. Mmc si l'activit lucrative hypothtique visdc par cette

disposition devait avoir une durie sensiblemcnt plus longuc que les quatre semaines d'activitd lucrative rcllc donnant droit aux APG (art. 1er, 1er al., RAPG), il ne serait gure conformc t la volontd du lgislatcur que ic militaire doive rendre vraisemblable qu'il aurait cntrcpris une activite hvpothtique de plus de cinq six mois; en effet, les pdriodcs de service des militaires suisscs, en temps de paix, n'attcigncnt que raremcnt une durc de six mois sans interruption.

Enfin, 1'administration met en doutc que i'intini aurait gagnd, durant la priode en question, 1850 frarics par mois, comme l'admct l'autoriti de prcmirc instancc; cc montant, cependant, corrcspond non seulement au gain que l'assur6 a touch comme cmploy quciques mois aprs son service d'avanccmcnt, mais aussi au traitcment d'un professeur de commerce suppidant. Par consdquent, les chiffrcs admis par le jugcment de prcmire instance sont, cux aussi, exacts, et il n'y a aucune raison de s'cn &arter.

Etant donnd cette situation de droit, on peut rcnonccr ä examincr si l'intim aurait termind sa formation immdiatcment avaut son cntrc au Service ou durant Ic service, cc qui, d'aprs l'article irr, 2e alinda, 2e phrase, RAPG, crcrait la pr6- somption qu'il aurait cntrcpris une activiti lucrative.

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission pour la perception des cotisations dues par les gtudiants a sig le 11 fvrier sous la prsidence de M. Wettenschwiler, de l'Office fdrai des assurances sociales. Eile a proc&l un rexamen des dispositions actueilement applicables et dcid qu'ii y a heu de se mettre le plus rapidement possible en rapport avec les reprsentants quahfis des rtablissements suisses d'instruction, ainsi qu'avec ceux des tudiants, afin d'amliorer i'assujettissement des intresss i l'AVS.

*

En date du 19 fevrier, les instruments de ratification de la convention de scurit sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signe le 21 fvrier 1968, ont & changs i Londres. La convention, qui entrera en vigueur le 1er avril 1969, elargit Je champ d'application des deux conventions de 1953 et 1959, en 1'&endant notamment ii l'AI suisse et aux prestations correspondantes de l'assurance-maladie britannique, ainsi qu'aux allocations familiales. Eile amhore la rglementation facilitant le passage de 1'assurance-maiadie de i'un des Etats dans celle de i'autre. On ajoutera ds que possible aux directives sur Je statut des trangers et des apatrides dans l'AVS et l'AJ un chapitre concernant la nouvelle convention.

Les 25 et 26 fvrier ont eu heu ä Vaduz, entre la Suisse et Ja Principaute du Liechtenstein, des pourparlers relatifs ii une convention sur les allocations familiales. La dIgation suisse etait prside par M. Motta, sous-directeur de l'Office fdraI des assurances sociales, celle du Liechtenstein par M. Bathiner, chef du gouvernement de la Principaut; des reprsentants des cantons de Saint-GaH et des Grisons participaient aux ngociations. Les pourpariers se sont drouls dans une atmosphre empreinte de cordiahit et ont abouti ha signature d'une convention dont le champ d'apphication s'tend, du c6te suisse, t la 1gisiation fdrale en matire d'allocations familiales pour les travailleurs agricoles et les petits paysans, ainsi qu' la bgislation sur les allocations familiales des cantons de Saint-Gall et des Grisons; du c& liechtensteinois, ii la lgisiation sur les allocations familiales. La convention, qui rgle egalement

Mare 1969129

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le droit aux prestations des frontaliers, doit, sous rserve de son adoption par les autorits lgislatives des deux pays, entrer en vigueur le ler juiliet 1969.

*

En date du 26 fvrier, le Conseil fdral a approuv la teneur du pro jet d'arrt du Conseil fd.ra1 modifiant le RAPG, qui iui avait & prsent par le Dpartement fdra1 de 1'intrieur; il a charg celui-ci de communiquer aux caisses de compensation le texte des dispositions revises. Un arrt sera proinu1gu formellement aprs i'expiration du dlai d'opposition la loi fdra1e concernant la 3e revision du rgime des APG, du 18 d&embre 1968.

En date du 4 mars, les instruments de ratification de la nouveile convention de scurit sociale entre la Suisse et le Grand-Duchg du Luxembourg, signe le 3 juin 1967, ont & &hangs i Berne. La convention entrera en vigueur le

mai 1969. Eile am1iore les rgles etablies en 1955 au sujet de l'AVS et de l'assurance-accidents et iargit son champ d'application en I'&endant ä l'AI, aux allocations familiales et en partie aussi (en facilitant notamment le passage) ä l'assurance-maladie. On ajoutera äs que possible aux directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS/AI un chapitre concernant cette nouvelle convention.

Cinqua..nte ans de relations entre employeurs

et trcivailleurs

La s&urit sociale suisse doit son dveloppement, dans une Iargc mesure, 6 la collahoration entre partenaires sociaux et 6 leur cornprhension rciproque. Dans un discours qu'il a prononc en septernbre 1968 et dont le texte est reproduit ci-dessous, M. Giacomo Bernasconi, secrtaire de 1'Union syndicale suisse, nous rappelie cc que fut et nous montre cc que sera cette collaboration. L'auteur est membre de la Cornmission fdraie de i'AVS/AI depuis 1947; il fait egalement partie du Conseil d'administration du fonds de compensation depuis 1962. Dans son activite au service de la pohtique syndicale, il est constamment intervenu en faveur d'une juste amhoration de l'AVS et de l'AI. La rdaction de la RCC se fait un plaisir de Iui donner la parole, en le remerciant de Iui avoir communiqu son texte.

Dans deux mais, an pourra clbrer le 50e anniversaire d'un vnement qui n'est nullement oub1it et qui a profondment marqu 1'histoire sociale de notre pays: La grve gnra1e de 1918. jamais les antagonismes sociaux ne se sont

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affronts aussi vivement -ni avant, ni depuis cet evnement. Certes, l'absence de relations suivies et confiantes entre ernployeurs et travailleurs - ou leur insuffisance - n'explique qu'en partie cette explosion sociale. Mais on a tout heu d'adrnettre que je pays en aurait fait l'economie si les rapports que Von tient aujourd'hui pour normaux entre partenaires sociaux avaient alors existc. La commmoration de ha grve gnrale fournit donc une occasion bienvenuc d'esquisser l'volution des relations du travail de 1918 t aujourd'hui.

Les premires relations organiqucs, institutionnalises si l'on peut dire, entre employeurs et travailleurs et entre leurs organisations se sont amorces vers le milieu du si dernier.

A cc moment, le dveloppement de l'industrie, l'apparition de grandes entreprises, une division toujours plus pousse du travail avaient dtruit les liens personnels entre maitres et compagnons qui caractrisaient ha socit prindustrielle ou prcapitaliste. A cette epoque, tous ttaient groups au sein des mmes corporations. Lc maitre mettait disposition les locaux, mais les outils

- les instruments de production - taient ha propriete individuelle de ccux qui excutaient le travail.

Les progrs de l'industrialisation ont fait passer au premier plan les antagonismes entre employeurs et travailleurs. Les moyens de production, toujours plus colteux, sont devenus ha proprit exclusive, le monopole, de ceux qui disposaient du capital. Les travailleurs - rduits au rle de proItaires - n'avaient i offrir que leur travail.

Au cours de cette volution, les entreprises famihiales ont remplaces progressivement par des socits anonymes. De surcroit, le processus de concentration de ha production dans certaines locahits a contraint les travailleurs i suivre l'industrie et ä s'tahhir durablernent dans des vihles qui devenaient toujours plus « tcntaculaires ». II a fait d'eux des dracins, coup6s de heut milieu traditionneh, tout en aggravant Popposition entre ville et campagne. Privs de toute propritc, sans epargne, les nouveaux venus, du moins au dhut, &aient considrs comme des corps &rangcrs. II faut cependant reconnaitre qu'en Suisse, avant tout en raison de l'exiguite du pays et des liens qui subsistaient avec les lieux d'origine, cette « ahination » du travailleur n'a jamais aussi complte et aussi inhumaine qu'aihleurs. Mais il n'en reste pas moins que, dans I'cnsemble, les mmes causes ont produit les mmes effets - tout au plus enregistrait-on des diffrences de degr.

Chez nous egalement, ja division sans cesse plus pousse des oprations a abouti au systme du « travail en miettes «. L'ouvrier, condarnn s des t.ches partielles, n'avait plus, comme le compagnon d'autrefois, un rapport personnel avec l'ensemhle du travail. 11 n'ttait plus que l'excutant de travaux fragmentaires dont ha fin lui chappait. Dans tout je monde industriel d'alors, les travailleurs taient d'autant plus fortement exploits que ha productivit augmentait. Cc paradoxe est assez simple 21 expliquer: une concurrence toujours plus

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intense contraignait les entreprises ä accroitre les investissements -et les travailleurs en faisaient les frais. Il est naturel que ce phnomne, cruel et inhumain dans ses effets, ait aggrav les conflits entre les ciasses.

Le ijbralisme manchesterien a contribu rendre la Situation encore plus drarnatique. On sait qu'au dbut de l're industrielle, il interdisait aux travailleurs de se grouper en associations pour dfendre leurs droits, ou simplement pour s'entraider. On comprend äs lors que la doctrine de la lutte des classes ait souIev un si profond echo dans les masses ouvrires humi1ies et accules la misre.

A structures nouvelles, relations nouvelles

Toujours, quand I'vo1ution dfait les structures et les relations anciennes, de nouvelles doivent leur 8tre substitues. La situation qu'affrontent les pays en voie de dveloppement jette une lumire crue sur cette ncessit. Celle-ci n'&ait pas moins imperieuse dans la phase de transition entre la socit artisanale et la socit industrielle. Cette exigence n'a & ni reconnue pleinement, ni suivie dans la faible mesure oii eile &ait admise. C'est cet aveuglement qui a rendu si dramatique l'histoire sociale des temps modernes.

Au dbut de l're industrielle, l'entrepreneur, contraint d'investir d'normes capitaux - et dans une mesure bient6t grandissante des fonds de tiers devait, dans son optique, s'opposer tout cc qui &ait de nature ä restreindre sa 1ibert de mouvement, c'est-i-dire aussi bien aux bis sociales qui visaient t protger mieux les travailleurs qu'aux organisations de salaris et leur activit. En effet, lgis1ation et solidarit ouvrires avaient pour seul effet, dans la perspective patronale d'alors, d'alourdir les coits de revient et d'affaiblir la capacit de concurrence. C'est pourquoi (on ne considrait pas encore les salaris comme des consommateurs de biens industriels) les employeurs combattaient par tous les moyens la constitution d'organisations ouvrires.

Q uarid le « paternalisme « ne russissait pas i convaincre les ouvriers d'tre sages et raisonnables »‚ les industriels faisaicnt appel aux pouvoirs publics. Bien que l'Etat 1ibral affirmt le principe de la non-immixtion dans les rapports entre employeurs et salaris, il ne refusait pas moins de reconnaitre le droit d'association des travailleurs. II n'hsitait pas, parfois, user de la force contre toute tentative d'organisation.

Cependant, dans une socit oi les libcrts politiques devenaient progressivement plus larges, la force ne pouvait durabiement empcher les travailleurs de se grouper. Aussi le nombre des organisations ouvrires n'a-t-il cess d'augrnentcr au cours de la seconde moitie du XIXe sicie. Sous leur influence, l'interdiction du droit de coalition est devcnue caduque. Ccpendant, les employeurs refusant au dbut de reconnaitre les organisations syndicales, les relations entre les partcnaires sociaux ne se modifiaient gure: dies restaient des rapports de maitres a sujets. Les industriels restaicnt dcids i fixer souverainement les conditions de travail et ne tolraient aucun intermdiairc entre cux et leur personncl.

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Il faut attendre la fin du xlxe sicle et Je dbut du XXe pour enregistrer une inodification de cet &at de choses. Eile a commande tout h Ja fois par le renforcement progressif de Ja puissance syndicale et par les interventions successives de l'Etat. Gardien du bien public, 1'Etat ne pouvait tol&er plus longtemps, sans dommages pour la coIlectivit, les maux inhrents au libralisme manchesterien (dure excessive du travail, exploitation des femmes et des enfants, travail du dimanche et de nuit, lacunes de l'hygine industrielle, multiplication des accidents, etc.). Ges maux ont provoqu des interventions successives des pouvoirs publics.

L'volution des rapports du travail en Suisse

Au dbut du XXe sicle, 1'laboration du Code civil, Ja revision du Code des obligations et de la premire loi sur Je travail dans les fabriques figuraient au premier plan des proccupations. Ges bis ont exerc depuis lors une influence dterminante sur les relations entre employeurs et travailleurs. Le Code civil de 1907 rg1ait de manire exhaustive le droit qui rgit les socits;il a facilite 1'essor des syndicats. Rappelons en passant que, depuis l'entre en vigueur de la Constitution de 1874, le droit de coalition des travailleurs n'tait plus contest. Les dispositions du Code des obligations de 1911 relatives au contrat de travail et aux contrats collectifs ont tout ensemble accru Ja protection dont bnficiaient les travailleurs er donn une forte impulsion aux relations cnntractuelles.

Gertes, les crises economiques des ann&s vingt et trente, les idologies ont entrav le dveloppement de Ja collaboration entre les partenaires sociaux - une collaboration dont l'volution imposait toujours davantage la ncessir.

L'heure de la rf1exion

De part er d'autre, cependant, les idologies anciennes perdaient beur attrait. On commenait t admettre qu'un rgime politique qui Jaissait largement aux intresss eux-mmes Je soin d'amnager d'un commun accord les relations du travail ouvrait un large champ Ja collaboration et au dveIoppement des rglemenrations contractuelies. Geiles-ei &aient au nombre de 300 environ vers Ja fin des anncs vingt, mais on en dnombrait un millier ä Ja fin de Ja dernire guerre. On en compte aujourd'hui plus de 1350; dIes Jient plus de cent mille empboyeurs et prs d'un million de travailleurs. Non seulement leur nombre a augment, mais l'ventaiI des questions qu'elles rglenr est deveriu toujours plus large.

La convention dite de Ja paix du travail sign& dans l'industrie des machines er m&aux en 1937 a marqu un nouveau tournant dans l'essor des relations contractuelles. Auiourd'hui, les partenaires sociaux estiment qu'il est dans l'intr& de tous de ne rien ngliger pour maintenir des relations pacifiques. Gette conception a &e bnfique pour le pays tout entier. Le dveloppement des conventions collectives dans la paix a contribud de manire efficace il'accroissement de la productivit6 et de la capacit de concurrence, l'amdioration

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des conditions de travail et de salaire et au renforcement de Ja confiance mutuelle. Ii convient de souligner ici l'un des lments importants de la premire convention dite de la paix du travail - puis de toutes les conventions qu'elle a inspires par la suite: les conditions de travail ne sont pas fixes de manire exhaustive par des organes etrangers i l'entreprise ou qui la coiffent comme les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs; nombre de dispositions importantes sont laisses la direction de l'entreprise et ä Ja commission ouvrire. Les associations centrales, les organes de conciliation ou d'arbitrage n'interviennent que lorsque les intresss directs ne parviennent pas s aplanir leurs divergences. Cette conception a cr la condition d'un rjouissant dveloppement des commissions ouvrires ou d'entreprises et nous a permis de faire l'&onoinie d'un systme impose par la loi; rappelons ce propos que l'immixtion de 1'Etat dans les relations entre partenaires sociaux ä 1'tranger a souvent contribu davantage ii les opposer qu'ä les rapprocher.

Ce West donc pas un effet du hasard si, en Suisse, le principe de la cogestion » ouvrire tel qu'il est appliqu en Allemagne, ou plus rcemment les discussions franaises sur la « participation »‚ n'ont en pratiquement aucun cho chez les travailleurs suisses. En revanche, nos syndicats mettent trs fortement l'accent sur le renforcement de Ja consultation des travailleurs. Bien qu'elle soit devenue sensiblement plus large au cours des dernires ann&s, cette consultation doit &re encore dveloppe. Les fdrations syndicales s'y emploient, tout ä Ja fois sur Je plan de l'entreprise er sur Je plan de Ja profession. Pour ce qui est de la gestion de l'entreprise en revanche, les travailleurs l'abandonnent ä Ja direction. Cette « division du travail » a fait ses preuves, ce qui engage t tenir pour trs regrettabJes les entraves que trop d'employeurs opposent encore au dve1oppement de Ja consultation et Ja satisfaction que semble leur inspirer Je degre encore insuffisant de l'organisation syndicale dans maintes branches, notamment dans celles qui occupent une forte proportion de femmes et de travailleurs &rangers.

La collaboration au sommet

En Suisse, Ja collaboration entre ernployeurs et travailleurs s'&ant dveJoppe avant tout dans Je cadre des conventions collectives, on a heu de penser que Ja coopration au sommet - entre les organisations centrales - c'est-t-dire l'examen commun des probJmes de la politique economique, financire et sociale, des perspectives de l'volution industrielle, des rpercussions probables des modifications des structures, etc., a trop longtemps tir Ja courte paille.

Une heureuse evolution se dessine cependant dans ce domaine depuis quelque temps.

Le dveJoppement insuffisant des institutions de prvoyance-vieillesse et invalidit cres par les entreprises et les professions a rendu sensibles les lacunes du principe de l'assurance de base sur Jequel est fond& J'AVS/AI. Ce principe a si J'on peut dire, un oreiller de paresse. Trop d'employeurs en ont pris trop longtemps pr&exte pour ne pas remplir, ou qu'imparfaitement, Jeur

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devoir social. Les rsultats de la statistique des caisses de pensions de 1966 montrent toutefois qu'un changement est en train de s'oprer et que le systme de la subsidiarit qui caractrise la prvoyance-vieillesse offte des chances relles de garantir de manire satisfaisante et dans un dlai prvisible Ja scuritt des vieux jours. C'est pourquoi l'accord relatif au libre passage des assurs ou ayants droit d'une institution ä 1'autre, pass dernirement, en marge de I'Etat, entre l'Union centrale des associations patronales, l'Union syndicale suisse et la Fdration des socits d'employs revt une grande importance, en particulier parce qu'il garantit le maintien des droits acquis par les travailleurs qui changent d'entreprise. L'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union suisse des arts et mtiers, l'Association des employs et ouvriers vang1iques et l'Union des syndicats autonomes ont adhr depuis lors ä cet accord. Malheureusement, la plus importante des organisations dissidentes, Ja Fdration des syndicats chrtiens-nationaux, reste encore l'&art. Toutefois, l'initiative qu'elle a lance ayant retire, on a heu d'esprer prochainernent une entente gnrale du patronat et des organisations syndicales en matire de libre passage. Rien ne parah plus propre t stimuler le dve1oppement des institutions de prevoyance du secteur priv et renforcer Je « second pilier « que ha liquidation des obstacles opposs au libre passage.

La collaboration entre les organisations centrales d'employeurs et de travailleurs s'intensifie dans d'autres domaines galement. Jusqu' maintenant, les conversations au sommet se sont Iimites a quelques rares problmes - et encore Ja plupart d'entre dies se sont-elles drouies sous l'gide, pour ne pas dire Ja tutelic, de l'Etat. ii y a quelques mois, l'Union syndicale et l'Union centrale des associations patronales ont conclu un accord visant engager et poursuivre en toute indpendance des 6changes de vues portant sur les prob1mes les plus divers et propres renforcer ha coopration. Aux termes de cet accord, ces entreriens peuvent porter sur tous les problmes qui ressortissent a Ja comptence des organisations centrales. Si l'un des deux partenaires souhaite un change de vues, 1'autre ne peut s'y refuser, quel qu'en soit le sujet, s'il est de son ressort. Bien qu'il seit d'ores et dji appliqu, les deux partenaires n'ont pas donne grande publicit cet accord. II West pas impossible que l'on dise un jour qu'il a marque une nouveile &ape dcisive de la collaboration entre cmployeurs et travailleurs.

Evidemment, des echanges de vues ne signifient pas encore plein accord sur les prob1mes en discussion ou sur les questions controverses. L'exprience a cependant toujours drnontr que Je fait d'accepter ha discussion est i lui seul gnrateur de confiance; il cre une atmosphre plus favorable aux solutions, tant il est vrai que le dialoguc ouvre souvent des issucs inattendues.

La recherche de 1'objectivit est prcfrab1e la recherche de boucs missaires

Le iccteur constatera que je mc suis gard d'accuser i'un des partenaires sociaux pJut6t que l'autre d'avoir freine et retard le dveloppcment de ces relations paritaires. Mais en toute objectivit, il faut reconnaitre que cc sont

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gnra1ement les syndicats qui ont pris 1'initiative; les associations patronales taient plut6t rticentes. Cela dir, il faut admettre que ce n'&ait pas uniquement par mauvaise voIont; ce comportement d&oulait en quelque sorte des circonstances et de la divergence des intrts.

Les choses &ant ce qu'elles sont, il est naturel que ce soient presque toujours les syndicats qui ont des revendications ä formuler. L'inverse constitue 1'exception qui confirme la rg1e.

Les ngociations entre syndicats et organisations patronales aboutissent gnralernent ä des concessions patronales. Ii est hurnain - et äs lors comprhensible - que les employeurs tentent de diffrer autant que possible ces entretiens. Aujourd'hui cependant, les employeurs ont plus d'occasions qu'hier de soumettre aux syndicats des propositions, des propositions qui portent sur des mesures que le patronat ne peut plus prendre seul et sans l'assentiment et le concours des travailleurs organiss. Nous songeons, en particulier, aux mesues qu'appelle la pnurie de personnel, ä la politique en matire de maind'ceuvre &rangre, au dveloppemerit de la rationalisation et de l'automatique, la dfense des positions suisses sur les marchs trangers, etc. La solution de ces divers problmes requiert une action commune. Comme nous I'avons reIev, le patronat ne peut les rsoudre seul, d'oü la n&essit pour lui de prendre contact avec les associations de travailleurs. C'est dire que l'voIution &ono mique, les circonstances nouvelies, les modifications des structures peuvent contribuer ä stimuler la collaboration entre les partenaires sociaux.

L'Etat encourage ggalement la collaboration

Les employeurs et les travailleurs ne sont cependant pas seuls responsables de I'volution &onomique. La paix du travail est un facteur politique dont on n'appr&iera jamais assez l'importance. Ii a incontestablement contribu - en renforant la concorde ä l'intrieur -au maintien de l'indpendance et de la neutraIit pendant la dernire guerre mondiale. Cela dir, on peut se demander si l'Etat bnficiaire de la paix sociale n'a pas, Iui aussi, le devoir de stimu-1er la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Les articies &onomiques de la Constitution fdrale, qui prescrivent que les projets constitutionnels et lgislatifs doivent &re soumis l'appr&iation des organisations conomiques centrales, sont de nature ä encourager la collaboration. Ces organisations sont associes l'laboration des bis de nature &onomique et sociale. Elles ont des reprsentants dans la plupart des commissions d'experts. Cette participation est de plus en plus paritaire, c'est--dire ga1e. Les organisations minoritaires - qui existent avant tout du c6t des travailleurs - sont ga1ement consult&s.

On se platt parfois dnoncer un « abus » des commissions d'experts et des consultations prparlementaires. Mais la plupart de ceux qui formulent ces critiques ignorent -ou veulent ignorer -dans quelle mesure ces &hanges de vues (« en vase dos » comme ils disent) contribuent ii rendre moins viru-

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lents les affrontements entre les intrts divergents, ä les attnuer, sinon ä les surmonter entirement. Ce systme est celui qui correspond le mieux i nos institutions et traditions fdralistes, celui qui permet -chez nous du moins

-aux « corps intermdiaires >» de participer de la manire la plus quitable et la plus efficace i l'amnagement de la Igislation conomique et sociale.

L'Etat contribue egalement i encourager le dve1oppement des relations contractuelles par la possibilit qu'll dtient de dc1arer les conventions collectives d'app1icabi1it gnraIe et par une application approprie des rgIements en matire de soumissions. ParaI11ement, la dcision des pouvoirs publics de renoncer ä tout arbitrage obligatoire des conflits de travail et de se contenter d'offrir les bons offices des organes cantonaux et fd&aux de conciliation est ga1ement de nature 4 inciter les partenaires sociaux faire preuve eux-mmes de raison et s'entendre directement.

La collaboration est prfrab1e a la lutte

On se demande ici et l, dans les milieux syndicaux, si les travailleurs n'obtiendraient pas parfois davantage en recourant la grve. Mais les faits rpondent i cette question. Ii Wen reste pas moins que ni les travailleurs dans leur immense majorit, ni leurs reprsentants ne croient que la renonciation i la force et le seul recours i la ngociation puissent engager les employeurs i accorder leurs ouvriers et emp1oys tout ce que ceux-ci croient pouvoir raisonnablement exiger. Car enfin, de quoi s'agit-il ? Du partage du giteau, du produit conomique entre le capital et le travail. Tous deux sont indispensables et tous deux doivent &re rmunrs. Mais sur les critres du partage, sur Nquit6 de la rpartition, les avis divergeront toujours.

Je suis mme d'avis que les mthodes qui rgissent chez nous les relations du travail se justifieraient mme si les travailleurs suisses n'avaient pas obtenu un avantage, ou mme l'ombre d'un avantage de plus que ce que leurs collgues ont conquis dans les pays oii la grve et le lock-out sont encore i ]'ordre du jour. On ne songe pas assez que les suspensions du travail, comme les guerres, coCitent tout le moins ce qu'elles empchent l'industrie et les travailleurs directement intresss de gagner - sans parler des rpercussions indirectes de ces conflits sur l'ensemble de I'conomie nationale, de l'branlement des positions sur les marchs trangers, etc. Le poids de ces pertes sches est gnralement sous-estim. De surcroit, il est difficile d'appr&ier la contribution de la paix du travail - et de la continuiu de l'activit industrielle qu'elle assure - l'Ivation de la productivit.

Les amliorations de leur condition que le rgime de la paix du travail a permis aux travailleurs suisses d'obtenir ne le cdent en rien ii celles que les travailleurs d'autres pays ont arraches par la force -mais au prix de Iourds sacrifices. On constate que ce sont pr&isment les pays oi la grve et le lockout ne sont plus considrs comme un moyen ordinaire d'imposer des revendications, mais comme une ultima ratio: la Suisse et la Sude, qui connaissent

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les niveaux de vie les plus 1evs de l'Europe. Si les travailleurs sudois sont lgrement plus avantags, les richesses naturelles dont dispose le pays l'expliquent. Chez nous, l'effort de tous, la qualit du travail et de la production supplent largement a l'absence de ces richesses.

La collaboration West pas un oreiller de paresse

On s'tonne parfois de l'admiration que suscitent les conflits du travail, les grves spectaculaires. Eh quoi West-il pas parfois plus difficile de maintenir la paix que de d&lencher une guerre ? Et n'eri va-t-il pas de mme sur le plan du travail ? 11 est souvent plus ardu de ngocier, de persvrer aprs un chec, de s'employer sans cesse a persuader les partenaires de la justesse de ses revendicarions, les convaincre de son bon droit que de se rfugier dans son intransigeance, de refuser tout compromis, de dklencher la lutte et de laisser i la force le soin de trancher.

Cornpkter 1'acquis

Je reste donc persuade que le dveIoppement de la collaboration, la discussion entre partenaires sur un pied d'galit et dans le respect mutuel, que la volont de sauvegarder la paix du travail jusqu' l'extrme limite ont fait leurs preuves chez nous. Ce rgime des relations du travail doit &re encore dvelopp, non seulement dans l'int&t des employeurs et des travailleurs directement concerns, mais dans 1'intrt du pays tout entier. Cette coopration confiante entre partenaires egaux en droits et soucieux du mieux-tre et de la dignit des hommes qui travaillent - et qui est I'un des objectifs de la dmocratie - ne peut &re impos& ni par la loi, ni par la force, ni mme par des d&isions prises i la majorit: seul un effort jamais dmenti de comprhension mutuelle er de rciproque confiance peut la raliser, la renforcer et l'&endre.

Les prestations compl6mentaires apres la 7 revision de 1'AV S

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions

Les dispositions qui concernent les PC ont, dies aussi, subi quelques modifications lors de la 70 revision de l'AVS. Les changements apports la LPC et l'OPC sont indiqus et comments ci-dessous; le texte des anciennes dispositions se trouve dans la colonne de gauche, celui des nouvelies dans la colonne de droite.

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LOT FDRALE SUR LES PRESTATIONS COMPL1LMENTAIRES

Ä L'AVS/AI (LPC)

Art. 2, 1- a1ina

1Les ressortissants suisses domici1is

en Suisse qui peuvent pr6tendre une

... revenu annudl d6terminant n'atrente de l'AVS, une rente ou une alilo- teint pas un montant t fixer dans les catlon pour impotent de l Al, doivent limites ci-aprs:

beneficier d'une prestation comple-

mentaire si leur revenu annuel d&er- - Pour les personnes seules 3300 fr. minant n'atteint pas les limites ci- au moins et 3900 fr. au plus.

aprs:

- Pour les couples 5280 fr. au moins

Pour les personnes seules et 6240 fr. au plus.

. 3000 fr.

Pour les couples . . . . 4800 fr. - Pour les orphelins 1650 fr. au Pour les or'phelins . . . 1500 fr. moins et 1950 fr. au plus.

Cette disposition hausse d'une manire ade'quate les limites de revenu et celles des prestations . On a renonc d fixer un montant-limite uniforme. Les cantons ont ainsi la possibilite' d'e'lever les limites de revenu dans an cadre de'termine' (de 3300 ci 3900 Jr., de 5280 1i 6240 Jr., de 1650 ci 1950 Jr.) en tenant compte de leurs besoins et possibilite's. Probablement qu'ils choisiront tous le niontant maximum. L'autorisation avait e'te' accorde'e aux cantons de re'duire les limites de revenu d'un ein quime au plus (art. 4, lettre a); mais il Wen a pas e'te' Jait usage, aussi la disposition en question a-t-elle e'te' bifje'e.

Art. 3, 3e aline'a, lettre d

Les allocations pour irnpotents de cl. Les allocations pour irnpotents de l'AI; l'AVS ou de l'AT;

La 7e revision de l'AVS a introduit l'allocation pour impotent en faveur des be'ne'Jiciaires de rentes de vieillesse. Cette nouvelle prestation AVS, tout comme l'allocation de l'AI, ne sera pas prise en compte comme revenu.

Art. 3, 4e aline'a, lettre e

Les frais sensiblement bleve's et diOi- e. Les frais d'une certaine importance ment e'tabiis de rne'decin, de phar- et dment e'tahlis de m&lecin, de

1A cet igard, il faut rappeler que l'augmentation des rentes de 10 pour cent effectuie je ler janvier 1967 n'avait pas ite' prise en compte pour ie caicul des PC, si bien qu'elle reprisentait diji. une hausse indirecte de la limite de revenu.

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macie, d'hospitalisation et de soins dentiste, de pharmacie, d'hospitalidomicile. sation et de soins domicile, ainsi que de moyens auxiliaires tels que prothses, appareils de soutien, chaussures orthopdiqu'es, fauteuils rou:lants, appareils acoustiques et lunettes spkiaies.

1. La nouvelle disposition adinet que Von dtduise aussi les frais de dentiste. La loi fd&ale reconnai't ainsi une ‚nanire de faire que plusieurs cantons avaient djd adopte'e sur la base de leurs pro pres actes ligislatifs.

2. Une importante innovation re'side dans le fait que Von peut de'sormais dduire les frais de moyens auxiliaires coi2teux, e'nume're's d titre indicatif par la loi. Ces frais, comme les frais de me'decin, dentiste, pharmacie, hospitalisation, etc., peuvent &re deduits du revenu de'terminant et rembourse's ainsi mdirecternent. Dans les cas pe'nibles, la fortdation « Pour la Vieillesse » continuera d utiliser les subventions fed&a1es pour financer la remise de moyens auxiliaires aux personnes dgies (art. 10, 1'r al., lettre a, LPC; art. 17, ler al., OPC).

Art. 4

Les cantons sont autoriss

Rduire d'un cinquime au plus les (Lettre a: supprimc.)

limites de revenu prvues I'arti-

cle 2, 1er a1ina;

Augmenter jusqu' concurrence de (Correspond 1'anciennc lettre b.) 480 francs pour les personnes seules

et de 800 francs pour les couples et

les personnes qui ont des enfants

ayant ou donnant droit t une rente,

les montants fixes qui, en vertu de

l'article 3, 2c a1'ina, sont suscepti-

bles d'trc d6duits du revenu pro-

venant d'unc activit6 lucrativc ainsi

que des rentes et pcnsions;

Pr6voir une ddu'ction pour loyer (Correspond ii 1'ancienne lettre c.) jusqu't concurrence d'un montant

annuel de 750 francs pour les per-

sonnes seules et de 1200 francs pour

les couples et pour les personnes qui

ont des enfants ayant ou donnant

droit une rente, 'dans la mcsurc o

ic loyer excdc un cinquime de la

limite de revenu dterminante.

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1. L'article 2, Jer alina, donne aux cantons la possibilite' de re'ajuster les limites de revenu dans un cadre de'termine'. D'autre part, la possibilite' de re'duire d'un cinquie'me la limite de revenu n'a e'te' utilise'e par aucun canton; on peut des lors annuler la disposition de l'art. 4, lettre a.

2. ii en re'sulte un de'calage par Suite duquel les autres dispositions de l'article 4 seront de'signe'es dore'navant par les lettres a et b, au heu de b et c.

Art. 6, 2e aline'a, Ire phrase

2Les cantons rg1ent la proce'dure Les cantons rglent, en observant Jes relative Ja fixation, au versement prescriptions de la prbsente loi, les de'- ainsi qu. Ja restitution des prestations. tails rdlatifs aux conditions du droit

aux prestations, Ja fixation et au versement desdites prestations, ainsi qu'ä leur restitution.

En e'laborant son projet de LPC, le Conseil fe'de'ral entendait cre'er une loi-cadre et de subventionnernent. Les cantons devaient avoir la possibilite' de re'gler euxme'mes - dans les limites fixe'es par le droit fe'de'ral -les questions non re'gle'es expresse'ment par la loi fe'de'rale. Dans sa jurisprudence, toutefois, le TFA s'est inspire' d'un autre principe. Selon lui, toutes les questions que la hoi ne de'signe pas expresse'ment comme relevant de ha re'ghementation cantonahe doivent &re tranche'es d'aprs le droit fe'de'ral, c'est-ci-dire en apphiquant par analogie ha LAVS ou la LAJ. L'article 6, 2ealine'a, ire phrase, a e'te' comple'te' de manie're ci baisser aux cantons ha compe'tence le'gislative qui devait primitivement leur citre attribue'e.

Art. 10, 1- a1ina

1Ii est alloue' annuellement:

Un montant maximum de 3 mii- a. Un montant maximum de 4 miilions de francs i. Ja fondation suisse lions...

Pro Senectute;

Un montant maximum de 1,5 mil-

lion de francs bi. l'association suisse

Pro Infirmis;

Un montant maximum de 1,2 mil-

lion de francs Ja fondation suisse

Pro Juventute.

La subvention maximum que peut toucher « Pro Senectute » est e'leve'e de trois ci quatre mihhions par an. Ces ressources supple'mentaires permettront ci cette fondation, notainment, de secourir les be'ne'ficiaires de rentes de vieihlesse qui sont ne'cessiteux et ont besoin de moyens auxihiaires, mais ne peuvent attendre le remboursement de leurs frais par l'interme'diaire de la de'duction que leur czccorde b'article 3, 4e ahine'a, lettre e, LPC. En outre, l'aide aux personnes ci ge' es imposera de'sormais ci ha fondation des tciches de plus en plus nombreuses.

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ORDONNANCE RELATIVE A LA LOT FDRALE

SUR LES PC

(OPC)

Art. 17

1Les subventions a11oues la fon-1 Sur le montant de la subvention dation Pro Senectute et l'association alloue i la fondation Pro Senectute, Pro Infirmis sont destines pour les une somme de trois millions de francs trois quarts leurs organes cantonaux au plus, destine au financement des et pour le quart leurs organes cen- tiches gn&a1es dfinies 1'arti.clle 11 traux. de la loi, est attribue pour les trois

quarts aux organes cantonaux de cette fondation, randis qu'un quart est disposition de son comit de direction pour i'emploi prvu par le 41, alin&. En outre, un montant d'un million dc francs au maximum est attribu lau comit de direction qui 1'utilisera exolusivement pour accorder des moycris auxiliaires tels que prothses, aippareils de soutien, chaussures orthop6diques, fauteuils roulants, appareiis acoustiques et lunettes spkialles, ainsi que pour accomplir d'autres tches en matire d'aide et .de soins (offices dc consudtation, aides domicile).

2La subvention ailloue . l'association Pro Infirmis est destine, pour les trois quarts, aux organes que cette institution a dsign6s dans les cantons et pour un quart au secrtariat gnral.

2 La subvention a1loue . la fonda- La subvention...

tiori Pro Juventute est destine i tre

utilise pour la moiti dans les can-

tons ; l'autre moiti est disposition disposition du secrtariat gnrai.

de 1'organe central.

1 Les fonds mis disposition des or- Les fonds mis...

ganes centraux des institutions d'uti1it

publique, s'ils ne sollt pas emp1oys

pour des prestations particulires, se-

ront attribus aux organes cantonaux artribus leurs organes cantonaux...

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qui ne peuvent accomplir kur tche

avec leur quote-part.

Les institutions d'uti1it6 publique Les institutions...

tab1issent un barme de r6partition

des subventions f6drai1es entre leurs

organes 4an:s les cantons. ... organes cantonaux.

1. Dans cet article, les matires sont dispose'es de'sormais selon un plan nouveau; le ler aline'a traite de la fondation Pro Senectute, le 2e de l'association Pro lnfirrnis, le 3e de la fondation Pro Juventute. Les aline'as 4 et 5 correspondent aux anciens aline'as 3 et 4; ils n'ont subi que des corrections re'dactionnelles de peu d'importance.

2. La seconde phrase du i alina djinit l'usage qui doit &re fait de la subvention fe'de'rale supple'mentaire accorde d « Pro Senectute » selon l'article 10 (moyens auxiliaires, autres tdches en matie're d'aide et de soins).

Dispositions transitoires

LPC

b. Les cantons qui ne peuvent adapter leur kgisiation sur les prestations compkmentaires 1'AVS/AI aux modifications selon lettre a pour Ja 'date de 1'entrhe en vigueur de Ja prsente Joi sont autoris&s ii. retarder d'une ann6e cette adaptation. Pour la priode transitoire, les gouvernements des cantons peuvent soit dc1arer appli.cables les nouvelles prescriptions de droit f6d6ra1 et fixer des limites 4e revenu plus 61eves, soit autoriser les organes d'ex6cution ne prendre en conspre comme revenu les augmentations de rentes de vieiilesse, de survivants et d'invalidit6 que dans des limites fixer par le Conseil fdra1.

c. Si les modifications selon Iettre a sont appIiques depuis Ja date de 1'entre en vigueur de Ja prsente loi, les rentes augmentes de 1'AVS et celles de I'AI sont comptes comme revenu dors de la nouvdile fixation des prestations compJmentaires.

La mise en vigueur des nouvelles dispositions se heurte d des difficulte's ine'vitables de Mais, e'tant donnf que le systtme des PC est re'gi par des bis cantonales fonde'es sur une boi-cadre fe'de'rale de subventionnement. Pour y rerne'dier, c'est-ci-dire pour permettre aux cantons d'adapter plus facilement leurs prescriptions aux rcentes modifications de la LPC fe'd&ale - travail que plusieurs d'entre eux doivent effectuer en suivant la proctdure le'gislative habituelle - ceux-ci obtiennent l'autorisation de retarder d'un an la mise en vigueur de leurs nouvelles bis. Pendant la pe'riode transitoire, les cantons peuvent de'clarer provisoire?nent applicables les nouvelles prescriptions fe'de'rales ou ‚naintenir pendant un an le re'gime en vigueur, mais ne prendre en compte que partiellement les rentes AVS et Al augmente'es. Si les nouvelles limites de revenu sont appli-

145

qiues ds le 1er janvier 1969, ces rentes augmente'es doivent hre prises en compte comme revenu ds la premire anne'e, et cela sans e'gard aux dispositions cantonales divergentes sur le revenu de'terrninant dans le temps.

oPc

b. Le D4partement fd&a1 de l'int&ieur, la demande des cantons intress&, dcidera dans quelle mesure l'augmentation des rentes dc vieillesse, de survivants et d'invalidit doit ehre prise en compte au sens du chiffre VI, lettre b, 2cphrase, de la loi f6d6ra1e du 4 octobre 1968 modifiant la LAVS.

La variante qui per7net de maintenir provisoirement le droit en matire de PC actuellement en vigueur et de ne prendre en compte que partiellement les rentes AVS et Al aug1nentes ne sera, probablensent, applique'e que rarement, peut-etre meme pas du tout. Cependant, si eile l'e'tait, le Dpartement fde'ral de l'int&ieur aurait d dterminer la mesure dans laquelle l'augmentation des rentes devrait &re prise en compte.

A propos du calcul des rentes ordinaires de 1'AVS et de 1'AI ä partir du 11 janvier 1969'

La 7erevision de l'AVS a apport quelques modifications fondamentales en ce qui concerne les rentes ordinaires prenant naissance ä partir du le, janvier 1969 et les rentes äiä en cours avant cette date, qui subissent une mutation sur une base de calcul diffrente. C'est ainsi qu'on a renonc, notamment, i la suppression des annes de cotisation les plus mauvaises dans le calcul du revenu annuel moyen, celui-ci ayant remplac la cotisation annuelle moyenne dans le calcul des nouvelles rentes. Cette innovation reprsente une importante simplification administrative. D'autre part, le remplacement de la cotisation annuelle moyenne par le revenu annuel moyen exige que les cotisations inscrites jusqu' prsent au CIG soient converties en revenu. En outre, au heu de revaloriser d'un tiers les cotisations verses jusqu'en 1964, le revenu annuel moyen sera, selon 1'&helle de rente apphicable, revaloris d'un, de deux ou de trois quarts. 11 faut egalement mentionner les supplments aux rentes qui prendront naissance en 1969 et 1970. Ges innovations n'entrainent donc pas uniquement quelques remaniements dans les schmas de calcul des rentes ordinaires, mais ncessitent aussi l'introduction de nouvehies rgles. La feuihle

1Cf. I'arricle ci-aprs: «< L'utilisation de la feuille de calcul e,p. 153.

146

pour le calcul des rentes ordinaires (cf. ri° 815 des Directives concernant les rentes, suppkment valable ä partir du ler janvier 1968) conserve donc une grande importance, surtout si eile est conue de manire a permettre -ce qui serait assez naturel -la programmation des phases de travail parcourues dans le calcul des rentes. Ii a ds lors &e prvu de la rendre obligatoire i i'avenir galement pour tous les caicuis du montant des rentes par les caisses de compensation. Comme par le pass, cette formule pourra tre &ablie librement par iesditcs caisses; cependant, la liste des donnes qu'elie doit fournir a di &re adapt& aux nouvelies conditions et queique peu aiionge (cf. ne 81 de la Circulaire du 18 dkembre 1968 sur l'application de la 7 revision de i'AVS dans le domaine des rentes).

Le Centre d'information des caisses de compensation a elabore une « feuille de calcul des rentes de i'AVS et de l'AI » (nomrne ci-dessous feuille de calcul), qui, dans le schema de calcul des nouvelies rentes qui prendront naissance partir du 1er janvier 1969, se rfre gaiement aux principales prescriptions en la matire afin d'liminer autant que possible les sources d'erreurs. Quelques pr&isions concernant cette formule1 (pp. 146-147) seront intressantes non seulement pour les caisses de compensation qui l'utilisent, mais aussi pour edles qui prfrent crer leur propre forniule mieux adapte i leurs besoins; elles pourront en tirer quelques ides profitables. A noter, en particulier, le mmento oii sont rsumes les principales rgles de calcul qui n'ont pas pu &re nonces sur la feuille de calcul (v. p. 149).

L'en-tte de la feuille de calcul contient quciques donnes ncessaires i1'&ablissement de la dcision. Une rubrique particulire permet le contr6le des docuinents consults. La case pIace devant le relev des cotisations et des revenus (on y inscrit la date a laquelle l'assur a atteint l'ige de 20 ans rvolus) a une importance particulire, car les cas oi des rentes doivent tre fixes pour des assurs ns en 1928 ou plus tard sont de plus cii plus nombreux. II est vrai qu'il faut cnglober ici dans le calcul de la somme des revenus les cotisations et revenus inscrits au dc ou au Cl jusqu'i la fin de I'anne pendant laquellc Passure a attcint l'ge de 20 ans rvolus. En revanche, les priodcs de cotisations correspondantcs ne doivent trc gnralement priscs en compte comme durcs de cotisations dtcrniinantes ni pour le choix de l'&helle de rentes, ni iors du calcul du rcvcnu annuel moyen.

Le relcv des cotisations et revenus nots par les diffrentes caisses de compensation tient compte du fait que pour les anncs 1948 t 1968, il peut y avoir aussi bicn des inscriptions de cotisations que des inscriptions de revenus, mais que par contrc, i partir de 1969, on ne notcra plus que les revenus d'une activitd lucrative. Lorsqu'il ressort clairement du CIC ou du CI que l'obligation de verscr la cotisation minimum a & respccte pour les annes en cause, on peut, Ic cas &hant, renoncer a &ablir une liste dtaille des cotisations et revenus annuels et reporter sur la feuille de calcul uniquemcnt le total des

1Eile peut &re commande ä M. E. Moser, Caisse de compensation des centralcs d'lectricit, case postale 156, 8034 Zurich.

147

Piece didenditd Sorte Entrde

- -. Feullle de caicul des rentes AVS /AI Rassemblernent

des Cl F

Nomet prdnorn' ............................................................................................................................................................ Adresse

ANNEE au cours de laquelle Iassurö a accompli sa 204m0 annöe:

Duräe de

- Caisse 1 TOTAL Rappels TOTAL

Cotisalions Revenus Revenus

-

Pc. Fr. Fr. 1 48

.

249

50 51)

51851

552

54 754.

53 e53 55055

56 96.

1057 581158

591259

601360

671461

62662

63 1s63 643784

65 . 1e65 1466 672067

68 2t68

..

TOTAUX X 25 TOTAL Revenus 6969

.......1'22

702270

1 ..

1 71..........L 24 71

7272

...............H ..H2

TOTAUX .. Fr. ± -

Conjoint, Veuve, Märe Cottsatioos Revenus

F

(1)

Total des re e us

1

Total des cotisations de 1948 - 1968 X 25

+

Total reuenu compldmentaire _______. (2)

REVENU TOTAL DETERMINANT (1+2) (3) —

Editö par le Centre dinfsiinatlon des caisses de compensation AVS

148

REVENU TOTAL DETERMINANT (3) = Fr.

ddduire dventuellemeet (B: cl. mdmento) 19..... / 19 Fr..............................

Fr............................

Total pour Je caicul du reverru annuel moyen Fr...................... -

Cholx dchelte Cateul du revenu annuel

Dato de nassance: de rente moyen 0

annöes / mois annees/mols

Durde de cotisations de Iassurd(e) (4)

ddduire dvent. (B) ±

Dure de Cotlsatlons pour te catcut

du reveou annuel moyen

+

+ ä titre subsidiaire (relon C)

+ mais de I'annS de rente (selon 0) + —

)dchelles 1-101

Reeenu annuel moyen - renatorls6 de '/m • ( 11-16) (seien tabelles)

Fr.

17-20)

1* bdf quimeeoni.nt 9P5)

Avec dnentuettement supplment Al (090 lars de la rdalisation du risque assurd ......ans)

Durde de cotisations de raosur

-

(05±05 entiOres)

Echelte de rente___...

Dure de cotisations de la ctasse d8ge —

(seien tables des ciasses d'bge)

RENTE AJOURNEEm oui, non

Les chittres ddslgns par sont ä reporter sur la d6ctnton de rente. Dbut de la rente- ..............................

Nurn:roAVSdes Eeh±nce Mo0fdeta

Nora et pr/nomn Genre de rente MontI5=mlrnet

ppl &nont 1969, 970

Patement a . ......................................................Patementn arr14r6em ‚. du au . = .x .............................

du. ....................................= Fr

du.....................au ...........................X .............=Fr

Remarques: .................................................... ....... ............ '...

Paur A—D voir «Remarques compltant la feulile decaicul des rentes AVS/AI«

Date: ... .. ...............................Visa: ...................................ContrOte. ....................... ............Caisse Na ......................

Emission 119119 12.1068-050

149

cotisations et revenus des diffrents CIC ou CI. Cependant, mme en appliquant cette procdure simplifie, il faut pouvoir garantir que le caicul puisse &re vrifi d'aprs les pi&es du dossier n'importe quand et sans aucune difficuIt. Grace ä la disposition adopte, il est d'ailleurs possible de comparer les totaux de tous les CIC et Cl - sparment d'aprs les cotisations et revenus - ceux des cotisations et revenus indiqus sur la feuille de caicul.

La feuille de caicul tient egalement compte du fait que - sur la base de Ja dure effective des cotisations indique en premire page - les dur&s de cotisations dterminantes pour le choix de I'khelle de rentes et celles qui Je sont pour le caicul du revenu annuel moyen ne prsentent pas une concordancc absolue. On soulignera ici, en particulier, l'importance diffrente des annes de cotisations chez un assur qui, antrieurement, a touche une rente Al, des mois de cotisations dans l'anne oi le droit a la rente prend naissance, ou des ann&s de mariage et de veuvage pendant lesquelles la femme n'a pas pay de cotisations. Pour plus de dtails, la feuille de caicul renvoie aux explications du mmento mentionn ci-dessus.

Afin de faciliter Je choix des tables servant ä &ablir Je revenu annuel moyen d&erminant, on a indiqu, pour les facteurs de revalorisation de un, deux et trois quarts, les chelles de rentes correspondantes. En ce qui concerne Je revenu annuel moyen, augment ventuellement d'un supplment pour invalide, la feuille signale qu'il faut considrer comme dterminant l'ge de Passur lors de la survenance de l'invalidit et non pas lors du dbut du paiement de

Ja rente.

Une fois que J'cheJJe des rentes a ete d&ermine, il est possible de d&ider si l'on peut donner suite i une demande d'ajournement du paiement de la rente. C'est pour cette raison qu'il est fait mention, ä cet endroit de Ja feuille de caicul, de l'ajournement de la rente, afin que les mesures ncessaires puissent &re prises par la suite.

Les rentes accorder sont inscrites dans la liste suivante; pour les rentes qui prennent naiSsance en 1969 et 1970, le supplment est indiqu sparnient, ce qui permet de noter la chose plus aisment sur la dcision de rente (cf. n° 103 de Ja Circulaire du 18 dcembre 1968 sur l'application de la 7) revision de l'AVS dans Je domaine des rentes). En outre, on peut noter dans ce re1ev les dates d'ch&nce en indiquant Ja raison de Ja mutation.

Ainsi que Je montre Ja lecture de la feuille de calcul &ablie par le Centre d'information, ce document a conu de manire ä fournir toutes les indications utiles pour un caicul correct des rentes ordinaires AVS et Al dans les cas normaux. En revanche, on a renonc i y eiter expressnient les rgIes de caicul pour les cas sp&iaux, teiles qu'eiles sont applicables surtout en cas de rduction des rentes au montant des prestations d'entretien, de rduction des rentes en cas de faute grave ayant caus l'invaIidit ou Je d&s de J'assur, ou dans les cas de garantie des droits acquis. On peut cependant noter de telles particuJarits dans l'espacc libre rserv aux remarques.

150

Remarques comp1tant la feuille de calcul des rentes AVS fAl

(Les numros cits renvoient h la circulaire concernant les rentes du 1 e aoz)t 1963, et son supp1ment du Irr janvier 1968)

A. La dure de cotisations ä inscrire dans la colonne <« dure de cotisations » commence en principe le irr janvier de l'anne suivant celle ou l'assur a accompli sa vingtinie anne er s'arrte Je 31 d&cmbre de l'ann& qui pr&de l'ouverturc du droit la rente.

N'enrrent en considration que les priodes de cotisations selon articles 29 bis et 30 LAVS, ainsi que le n° 321.

Si Ja dure de cotisations West pas ininterrompue, il faut tenir compte des OS 258 ss et 324.

Si la dure de cotisations du man prscnte des lacunes, ces dcrnircs peuvent cxceptionnellement, c'est-s-dire dans les cas rares et pr&is prvus par l'arricle 54 RAVS (nouveau) et le no 366, 8tre combles par les pniodcs de cotisations et les revenus y relatifs de l'pouse; les pniodes de cotisations de l'pouse ainsi utilis&s seront inscrites dans Ja mme colonne que edles du mari et accompagntcs d'une remarque appropri&.

Lors du calcul d'une rente AVS ne succdanr pas immdiatemenr ä une rente Al, de mme que lors du calcul d'une nouvclle rente Al, les revenus annuels correspondant aux cotisations verses durant l'octroi de Ja rente Al &einte et les priodes de cotisations s'y rapporrant ne sont pas pris en considration pour fixer la cotisadon annuelic moyenne, si ccla est plus avantagcux pour 1'ayant droit (art. 51, 3e al., RAVS). Les priodes de cotisations er les revenus ainsi abandonn6s seronr dduirs

-du total (3) en cc qui concerne les revenus,

-du total (4) en cc qui concerne les priodcs de cotisations.

Pcuvcnt &re Je cas &hant pnises en considration pour le choix de 1'&hellc de rentes:

-pour Je calcul d'une rente simple Al ou AVS revcnant ä une femme manie: les

anncs de mariage sans cotisations selon les articles 29 bis, 2e alina, LAVS, 36, 2e aIina, LAI et n° 283;

- pour le calcul d'une rente simple Al ou AVS rcvcnant ä une femme divorce: les

annes de mariage sans cotisations selon les articles 29 bis, 2e alina, LAVS, 36, 2e alina, LAI et n° 283;

-pour Je calcul d'une rente simple Al ou AVS revenant ä une veuve sur la base

de ses propres cotisations seulement: les ann&s de mariage et de veuvage sans cotisations selon les articles 55, 2° aIina, RAVS, 36, 2e alina, LAI er n° 283; -pour ]es assurs ayant particip l'assurance facultative: les priodes de cotisa-

tions correspondant ä des cotisations pour Je paiement clesquelles un sursis avait accord er qui ont ensuite &6 touches par Ja prescniption (art. 16, 3° al. et art. 19, 2° al. de l'Ordonnance concernant l'AVS facultative des ressortissanrs suisses rsidant ä l'tranger).

Si Ja durc de cotisations d'un assur prsente des lacunes, il faut galerncnt rcnir compte, pour Je choix de l'&helle de rentes, des mois de cotisations que compte encore l'annc civilc au cours de laqucile Je droit ä Ja rente a pris naissance (n0 281).

151

L'octroi d'allocations pour impotents aux bnficiciires de rentes de vieillesse

Le Mai d'opposition ä la nouvelle loi sur i'AVS (7e revision) ayant expir6 le 9 janvier 1969, il en est r~sult6 entre autres 1'entre en vigueur du nouvel article 43 bis LAVS instituant une aliocation pour impotent en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse. Cette innovation est commente en dtail dans une circulaire de i'OFAS pubiie i cet effet. Bien entendu, il est encore trop t6t pour parler de ses consquences pratiques; nanrnoins, quelques rf1exions s'irnposent cii ce qui concerne la procdure i suivre.

L'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de rentes de vieillesse s'unspire -mises ä part queiques divergences qui sont tout de mme assez importantes -des meines principes que l'allocation verse par 1'AI. Ii a paru justifi, par consquent, d'instituer pour eile une procdure d'octroi analogue Celle de 1'AI. On a pu viter ainsi de crer a cet effet des organes spciaux ou de devoir confier aux agents d'ex&ution des problmes nouveaux pour eux. D'autre part, les questions ä trancher offrant moins de diversit dans l'AVS, on a pu simplifier la procdure sur plusieurs points et la fixer d'une manire encore plus pr&ise que dans l'AI, oi il faut toujours choisir parmi un certaun nombre de prestations possibles.

Ii a par consquent prvu que 1'allocation pour impotent de I'AVS - 1ie t l'octroi d'une rente de vieillesse -devait &re demand& i la caisse de compensation qui sert ladite rente. La caisse peut ainsi d&erminer, avant d'examiner la question de 1'impotence du requrant, si les conditions du droit une rente de vieillesse et du domicile en Suisse sont remplies. Si i'une de ces conditions fait dfaut, eile peut se dispenser de procder d'autres investigations.

De mme, la procdure s suivre par la commission Al est plus simple que Iorsqu'il s'agit d'une allocation pour impotent de 1'AI. L'AI distungue en effet les degrs d'impotence grave, moyen et faible, ce qui pose des problmes de dlimitation dont la solution West pas toujours simple; souvent, les indications fournies par Passure ou par son mdecin doivent 8tre compltes par une enqute sur place. Le bnificiaire d'une rente de vieillesse, lui, obtient 1'allocation pour impotent seulernent s'il prsente une impotence grave. Cette condition doit, cii rgle gnra1e, tre &ablie d'aprs les donnes de l'assur luimme et 1'attestation du mdecin traitant; mc enqute sur place ne devrait avoir heu que dans les cas sp&ialement compliqus. Il est donc essentiel que des rponses compites et prcises soient donnes aux questions poses dans la formule de dernande et, tout particuiirement, dans le « Questionnaire rempur par le mdecin » cr t cet effet. Pour que les demandes puissent &re traites dans les conditions les plus favorabies, on fera bien de lire l'article consa-

152

cr la quesrion dans le « Bulletin des nidecins suisses » N° 7, 1969, p. 185; cette publicarion pourra tre recommande aux mdecins par les secr&ariats des commissions Al et sp&ialemenr par les mdecins artachs i celles-ci ‚.

En gnraI, le prononce de la commission Al est rendu par le prsident, qui prend d'abord l'avis du mdecin de la commission (art. 60 bis LAI). Cette procdure simp1ifie est aismcnt applicable lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une allocation pour impotent de 1'AVS, oi -contrairement ä ce qui se passe dans i'AI -Je prob1me de la radaptation ou du placement ne se pose pas.

Prob1mes d'application

AVS. Le suppiement aux rentes prenant naissance en 1969 et 1970 2

Selon le chiffre 16 de la circulaire du 18 dcembre 1968 concernant le caicul des nouvelies rentes de l'AVS et de 1'AI, ce supp1mcnt viendra s'ajouter i toutes les rentes ordinaires entrant en considrarion qui prendront naissance en 1969 ou en 1970. Cependant, ce supplment portera galement sur toutes les rentes ordinaires de ces assurances qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1969 et qui seront rempiac&s en 1969 ou 1970 par une rente d'un autre genre qui, en raison d'une modification des bases de calcul, devra, de son c6t, tre recalcu1e sur la base des rgles applicables ä partir du ler janvier 1969 au caicul des nouvelies rentes.

Scion le chiffre 20 de la mme circulaire, si une rente ordinaire ayant pris naissance en 1969 ou en 1970 ou une rente en cours ayant fair l'objet d'un nouveau caicul durant cette priode, i la suite d'une mutation coniportant nodification des bases de caicul, est remplace ultrieurcment par une rente d'un autre genre, on allouera ga1ement le supphment ä Ja nouvelie rente, er cela rnme dans les cas oi les bases de caicul ont modifies.

On s'est demande si 1'on accorderait ce supp1ment pour 1969 ou 1970 lorsqu'une rente, qui a pris naissance pour la prernire fois en 1969, est dj remplace en 1970 par une rente d'un autre genre er que les bases de caicul sont simuItanment modifies (par exemple remplacernenr de Ja rente simple de vieiHesse du mari par une rente de vicillesse pour couple, avec prise en considration du revenu de l'pouse). A ce propos, il convient de faire les remarques suivantes:

Le chiffre 16 concerne les rentes qui doivent &re fixes pour la premire fois en 1969 er 1970 selon les nouvelies rgIes de caicul er pour lesquelles le supp1ment sera donc dtermin pour la premire fois.

Eile est reproduite ci-aprs, p. 161.

2Exrrair du « Bulletin de la 71 revision de l'AVS « N 9.

153

Dans ces cas, pour fixer le supplment (de 1969 ou 1970), l'anne d&erminante sera celle au cours de laquelle a pris naissance le droit ä la rente calcul& selon les nouvelies bases de calcul. En revanche, le chiffre 20 concerne les rentes modifi&s qui remplacent une rente ayant dji bnfici d'un supplment. Dans ces cas, on ajoute toujours a la nouvelle rente le suppkment correspondant au suppldment anterieur. Ainsi, par exemple, si l'on a ajout6 le supplment de 1969 ä une rente simple de vieillesse du mari prenant naissance en 1969, toutes les rentes qui remplaceront la rente simple de vieillesse recevront galement le supplment de 1969 (par exemple rente de vieillesse pour couple, rente de veuve ou rente simple de vieillesse de la veuve), et cela sans gard au moment de la mutation ou au fait que les bases du calcul sont modifies ou non. Le supplment ne se modifie plus qu'en fonction du genre de Ja rente. Dans cet exemple, on inscrira donc sur toutes les d&isions concernant des rentes succdant ä d'autres l'indice « (69) » s c6t du montant de la rente (cf. n° 103 de la mme circulaire).

Ainsi, par exemple, si un mari peut pr&endre i partir du le' mars 1969 une rente de vieillesse simple de 300 francs, calcule selon l'&helle 20 et sur la base d'un revenu annuel moyen de 14 000 francs, il reoit le supplment de 1969 prvu pour une rente de vieillesse simple de l'&helle 20, soit 10 francs; il touchera donc en tout 310 francs par mois (la rente complmentaire pour l'pouse &ant de 120 francs et le supplment correspondant de 4 francs, le montant total sera de 124 francs). Le l octobre 1970, cette rente sera remplac& par une rente de vieillesse pour couple, avec prise en considration des revenus de l'pouse. Le nouveau revenu annuel moyen &ant de 15 600 francs, la rente de vieillesse pour couple sera, selon l'chelIe 20, de 512 francs.

Le supplment de 1969 s'lve ä 16 francs. Ainsi, la rente de vieillesse pour couple passera s 528 francs. On accordera ga1ement le supplment de 1969 si la rente de vieillesse pour couple est remplace par une rente de veuve; cette augmentation serait de 8 francs pour une rente de 256 francs. Lors du remplacement ult&ieur de la rente de veuve par la rente simple de vieillesse, on ajoutera j la rente simple de vieillesse de nouveau le supplment correspondant de 1969, soit 10 francs pour 320 francs, d'oi un montant total de 330 francs.

AVS. L'utiliscition de la feuille de caicul pour les rentes '

Selon le numro 81 de la Circulaire du 18 dcembre 1968 concernant le calcul des nouvelies rentes de l'AVS et de 1'AI, les caisses de compensation doivent utiliser dans tous les cas, pour le calcul des rentes ordinaires AVS et Al, une

1Extrait du « Bulletin de la 7« revision de l'AVS'> N° 9.

Cf. l'article ci-dessus « A propos du calcul des rentes ordinaires >', p. 144.

154

formule i usage interne appele « feuille de caicul des rentes de l'AVS et de 1'AI »‚ dans laquelle on inscrit entre autres, pour chaque anne civile, les cotisations verses, les revenus dterminants, ainsi que la dure de cotisations.

A plusicurs reprises, on a entendu dire que le report sur la feuille de caicul de toutes les inscriptions portes au CIC ou au CI occasionnait aux caisses de compensation un surcroit de travail bien inutile. Etant donn que l'on a renonc, par suite de la 7 revision de l'AVS, revaloriser d'un tiers les cotisations verses jusqu'ä la fin de Panne 1964, ainsi qu'1 biffer les annes de cotisations les plus faibies, l'inscription d&ai1le ne serait plus indispensable dans les cas simples; il suffirait en gnral de reporter simpiement sur la feuille de caicul les totaux de cotisations et de revenus tirs des CIC ou des Cl.

11 n'y a rien ä objecter t une teile simphfication de la procdure lorsqu'ii ressort clairement du CIC ou du Cl que les personnes assures toute l'anne ont pay la cotisation minimum pour chaque anne civile. En effet, lorsqu'un assur a &e assujetti i 1'assurance pendant toute l'anne, on ne peut mi compter une anne entire de cotisations si son obligation de payer la cotisation minimum (appeie ci-aprs: obligation minimum) n'a pas remplie pour cette anne-l.

Nianmoins, il y a heu de relever que par suite des modifications apportes i partir du 1«r janvicr 1969 dans le domaine des inscriptions au CIC ou au CI, I'accornplissement de cette obligation minimum doit tre jug d'aprs differents critres, suivant le genre d'inscriptions entrant en considration. On observera, d'abord, que pour les anncs 1948 i 1968, ladite obligation West remplie que lorsque 1'assur assujetti ä l'assurance durant l'anne cntirc a vcrs au moins 12 francs de cotisations AVS par annc civile (cf. n«s 258 ss des Directives concernant les rentes). Dans la rnesurc oi l'on n'a inscrit au CIC ou au CI, pour les annes en question et selon l'ancienne rglementation, que les cotisations AVS, on peut vrifier, au moyen des cotisations totales portcs en compte pour la mmc anne civile, si ladite obligation a remplic. On se heurte en revanche i certaines difficults lorsqu'il s'agit de vrificr si ladite obligation a remplic dans les cas oi2i l'on a inscrit aprs coup, pour les anntes 1948 a 1968, des revenus selon la nouvclle rglementation (cf. n° 151 du supplment aux Directives sur le certificat d'assurancc et le CIC, valable partir du 1°' janvier 1969). Dans ces cas-1, on convertira en cotisations les revenus inscrits au CIC on au Cl et I'on ajoutera ces cotisations ä celles qui ont vcntue1icment inscrites pour la mmc annc. Gerte conversion s'effectue en fonction du taux de cotisations de 4 pour cent applicable dans l'AVS pour les annes 1948 1968.

A partir du ler janvicr 1969, selon l'article 10 LAVS rcvis, la cotisation annuelle minimum des assurs assujettis durant I'anne entire s'lve t 40 francs. Conformmcnt aux nos 145 et 151 du supplment aux Directives sur le certificat d'assurance et le CIC, on n'inscrira cepcndant, i partir de 1969, que les revenus d'une activite lucrativc. Ds lors, l'obligation minimum ne peut 8tre considre comme remplic que dans la mesure oi un revenu correspondant ä la cotisation minimum figure dans le CIC ou le Cl.

155

Quant ä la question de savoir si la procdure simpIifie peut tre applique dans les cas particuliers, il faudra considrer les circonstances propres ä chacnn de ceux-ci. On veillera a ce que le caicul de la rente soit prsent d'une faon ordonne et claire et qu'il puisse äre en tout temps vrifi sans peine l'aide de la feuille de caicul et du dossier. La procdure simp1ifie ne sera ainsi applicable, en rgle gnraie, que dans les cas oi 1'on pourra etablir 1'aide d'un seul CIC ou Cl que l'assur a rempli 1'obligation minimum pour chaque anne civile faisant partie inngrante de la durc de cotisations d&erminante.

En revanche, dans les cas d'assurs au nom desquels des CIC ou Cl sont ouverts auprs de nombreuses caisses ou d'assurs prsentant des lacunes de cotisations, il sera indispensable de procdcr t l'inscription dtaille des cotisations et revenus sur la feuiiie de caicul. Dans les cas doutcux, on donnera la prfrence une rcproduction exacte des inscriptions faites au CIC ou au Cl.

AVS. Rentes extraordinaires; revenu determinant provenant d'un contrat d'entretien viager complet'

Scion le n° 563 du supp1mcnt aux Directives conccrnant les rentes, valable depuis le ler janvier 1968, le revenu provcnant d'un contrat d'entretien viager et de convcntions analogues - par exemple pour les mernbres d'une communaut religieuse - pour 1'entrctien complet en nature (nourriture, logement, habillemcnt, mdicamcnts, etc.) doit 8tre, en rgie gnraie, estim 4000 francs pour une personne scule et 6400 francs pour un couple. Ges montants correspondcnt aux limites de revenu igaIcs applicables au caicul des rentes extraordinaires. Etant donn que ces lirnites ont rehausses de 20 pour cent ds le ler janvier 1969, par suite du renchrissement survenu depuis le dernier

ajustement effectu ic 1 janvier 1964, il &ait justifi d'augmenter gaiement le revenu i prendre en cornptc pour i'entreticn complet. Le ne 563 du suppIment aux Directives concernant les rentes, valable depuis le 1 janvier 1968, a pour cette raison modifi. A partir du 1e janvier 1969, 1'cntretien complet d'une personnc seulc cst estime a 4800 francs, cclui d'un couplc 7680 francs.

Si le dbitcur ne fournit que ccrtaincs prestations en nature, il y a heu de les cstimcr comme jusqu'ici d'aprs leur vaicur usuelle dans la rgion. Cc faisant, on se souviendra pourtant que cette vaicur cst soumise eile aussi au renchrisscmcnt et doit 8tre, par consquent, augmente d'une manire approprite si Ic caicul du revenu d&crminant date de.j d'un certain tcmps.

Relevons encore, pour compl&er cette mise au point, que les prestations en csp&es doivcnt, comme jusqu' prscnt, trc ajoutes aux montants sus-men-

tionns.

1Extrait du « Bulletin de la 7e revision de 1'AVS » N° 8.

156

Al. Mesures medicales; prise en charge des frais en cas d'hyperbilirubinemie grave du nouveau-ne (jaunisse grave)'

Selon le chiffre 327 de la liste de I'OIC, cette affection ne reprsente une infirmit congnitaIe au sens de la LAI que si une exsanguino-transfusion a effectivement pratiqu&. Un traitement appliqu sous forme de goutte i goutte de cortisone West donc pas i la charge de 1'AI, d'autant moins qu'il ne saurait ttre cIass, actuellernent, parmi les actes dont la science nidicale a reconnu qu'ils sont indiqus au sens de l'article ir, 3e alina, OIC.

Al. Infirmitü congnita1es: Tuineurs malignes du nouveau-ne (chiffre 491 de la liste de 101C)2

Peuvent egalement &re eng1obes sous cette dsignation, jusqu'i l'ge d'un an

un an et demi, des turneurs histologiquement bnignes (par exemple Je nvrome plexiforme du systme nerveux priphrique) dont ort peut admettre, vu leur grosseur ort leur localisation, qu'elles existaient äjä i la naissance accomplie de 1'enfant (art. 1e1, 11ral., OIC) er qu'elles 6voluent d'une « manire maligne » et ncessitent par consquent un traitement. En cas de doute, le dossier sera sournis pour avis t 1'OFAS.

Al. Reprise et nouvelle utilisation de moyens auxiliaires usags 2

En cc qui concerne Ja reprise er la nouvelie utilisation de moyens auxiliaires et appareils de traiternent usags, il convient de compJter les n°1 62 i 69 de Ja Circulaire du 1er janvier 1969 sur Ja rernise de moyens auxiliaires en observant ce qui suit:

Les moyens auxiliaires doivent &re envoys franco au dp6t. Les frais de transport qui en rsultent sont a Ja charge de 1'AI.

Tout moyen auxiliaire arrivant au dp6t est soumis i un contr61c visant t tahlir s'il est encore en bon &at er s'il fonctionne normalement.

Les frais de rparation ventuels sont s Ja charge de l'AI. Les factures sont adresses au secrtariat de la commission Al qui est comp&ente pour 1'assur dont Je moyen auxiliairc a & repris. Ort suivra ici la rnme procdure que pour Je remboursement des frais de mesures de radaptation.

1Extrait du Bulletin de l'AI » N» 108. Le prsent article doit compl&er le N° 121 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation (1er janvier 1968).

2 Extrait du Bulletin de l'AI » N' 108.

157

On renoncera -avec l'approbation de l'OFAS - conserver des moyens auxiliaires qu'il West plus possible de rparer ou dont Ja rparation n'est plus rentable.

Lorsqu'un moyen auxiliaire est remploy, les frais de transport qui en rsultent (camionnage, ports, frais de chemin de fer) sont ä la charge de 1'AI; la commission Al comp&ente les inscrit au compte de Passur qui 1'objet est remis.

Lorsqu'un vhicule t moteur doit &re repris, le sccr&ariat de Ja commission Al comptente dernande au reprsentant de Ja marque d'en contn51er I'&at. Le rapport de cet expert, avec un devis des frais de rparation eventuels, sera soumis ä l'OFAS qui d&idera ce qu'il y a encore heu de faire. Seuls, des vhicu1es moteur prts ä I'usage sont mis au dp6t.

Les appareils acoustiques doivent &re envoys t Ja Centrale des appareils acoustiques du « Bund schweizerischer Schwerhörigenvereine » i Zurich. Ce dp6t les contr61e, les rpare au besoin et les entrepose en vue d'un remploi ventue1. Lorsqu'un appareil acoustique est de nouveau uti1is, le dp6t peut facturer ä 1'AI l'embout auriculaire individuel (25 30 fr.) et les frais d'expdition, et demander en outre une indernnit de 80 francs pour son travail.

Al. A propos du salaire social

Un employeur peut verser un salari une rmunration plus leve que Je salaire correspondant au rendement cffectif de l'intress. C'est le cas, par exemple, lorsque le salari ne peut plus travailler ä plein rendement pour rai-Sons de sant, mais que l'employeur continue, pour des motifs d'ordrc social, i lui payer Je mme traitement. Si un tel salari6 demande une rente Al, l'assurance doit vaJuer son invalidit en tcnant compte des circonstances spciales de son cas. Voici quelques prcisions cc sujet:

Selon 1'article 28, 2e alina, LAI, on procde 1'valuation de l'invalidit de la manire suivantc: Le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerant I'activit qu'on peut raisonnablement attendre de lui, aprs ex&ution ventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une situation tquilibre du march du travail, est compart au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'&ait pas invalide. Cette disposition montre que lorsqu'on value Je degr d'invalidit, il faut prendre en compte comme revenu d'invalide seulement Je revenu que Passure pourrait encore obtenir, ohjectivement, avec sa capacit de gain rsidueIle. Or, lorsqu'un employeur verse i 1'assur une rtribution plus leve que Je salaire correspondant i son rendement effectif - compar au rendement de ses colJgues exerant une activit analogue - et lorsque la diminution de cc rendement est due J'invaIidit, il ne faut prendre en compte que la part du salaire qui correspond ä la capacit de J'assur. Les nzontants qui dpassent cette limite seront considrs comme salaire social.

Cependant, I'existence d'un salaire social ne doit pas &re admisc i la lgre. Chaque fois qu'un employeur ou qu'un saJari prtend en verser - ou en toucher -un, cette assertion doit tre vrifie sur la base d'Jments concrets.

158

On peut parler de salaire social, par exemple, lorsqu'un homme ayant travaill longtemps dans une entreprise est transfr -pour cause d'invalidit uniquement -dans un poste moins qualifi et continue nanmoins ä toucher le mme salaire, ou lorsque son horaire de travail est rduit sans diminution de son salaire. Dans des cas de cc genre, il faut tenir compte du fait qu'un collaborateur ayant de longues annes de service peut ftre encore trs utile ä l'entreprise, grke ä son exprience, m6me si sa capacit de rendement mesurable a sensiblement baiss.

Les circonstances doivent &re apprcies avec une prudence toute particuliere lorsque l'intress vient d'tre engag ou que l'engagement a dur peu de temps. En effet, un employeur n'a gnralement aucune raison de payer ä un nouvel employ un salaire plus lev que cdli qui correspond ä son travail. Des difficults professionnelles initiales, qui peuvent diniinuer Je rendement d'un saIari mme bien portant, ne reprsentent en aucun cas une raison suffisante pour justifier l'existence d'un salaire social.

EN BREF

Les effets Ceux qui, comme beaucoup de fonctionnaires de la subdc la 7e revision division AVS/AI/APG de l'OFAS, ont i s'occuper consdc l'AVS sur la tamment de i'AVS ont deux raisons de s'intresser aux Caisse fd&aIe consquences de la 7 revision sur la prvoyance en d'assurance faveur du personnel.

D'une part, les relations entre caisses de pension et AVS les concernent pour des raisons purement professionnelles, et d'autre part ils ont un intrt trs personnel ä savoir coinment leur propre caisse d'assurance va rsoudre les problmes rsu1tant du dveloppement de l'AVS ou, pour parler encore plus clairement: si et comment la 7e revision influencera leur droit t la retraite. En outre, il est certainement utile que les responsables de la prvoyance en faveur du personnel prennent contact avec les sp&ialistes de l'AVS. Au dbut de fvrier 1969, les reprsentants de ladite subdivision ont donc rencontr, lors d'une sance ä laquelle prirent part de nornbreux fonctionnaires, M. Schuler, sous-directeur de i'Office fdraI du personnel et chef de la Caisse fdra1e d'assurance.

L'augmentation des prestations AVS accroit Je risque de surassurance chez les mernbres des caisses de prvoyance bien organises, teiles que ladite Caisse fdrale; c'est le cas, Wut particulirement, des fooctionnaires et employs

159

ranges dans les ciasses de traitement les plus basses. Ort y a trouv un remde appropri en adaptant les traitements assurs au moyen d'une hausse de la dduction de coordination » qui tient compte de la dernire revision de l'AVS. Le caicul de cette dduction se fonde sur le degr d'assurance; on entend par Iä le rapport, aprs la revision projet&, entre les prestations de 1'AVS et de la caisse de prvoyance du personnel, y compris les allocations de renchrissement verses au retrait, d'une part, et d'autre part le traitement de base maximum, avec les allocations de rench&issement, verse un fonctionnaire actif. Pour le personnel de la Confdration, c'est la 2213 classe de traitement qui a

prise comme terme de comparaison. Par suite de 1'augrnentation massive des rentes AVS et Al, rsultant de la 71' revision, les responsables de la Caisse fdrale d'assurance ont eu rsoudre des prob1mes dlicats. Ii s'agissait d'&endre la dduction de coordination suffisamment pour viter la surassurance des agents maris appartenant aux ciasses de traitement les plus basses, mais en inme temps d'viter autant que possible une rduction numrique des droits aux prestations de ladite caisse. Cette m&hode, consistant augmenter la dduction de coordination, pourra-t-eile &re appliqu& aussi lors des futures revisions de 1'AVS ? Cela dpendra de 1'ampleur et du caractre de celles-ci. En tout cas, la Confdration est mieux en mesure que des entreprises de petite et rnoyenne importance de procder aux adaptations voulues en cas de changernents fondamentaux.

Commission Le r61e important de la mdecine dans l'AI exige une des questions collaboration &roite entre cette assurance et le corps de radaptation mdical, notamment lorsqu'il s'agit de rsoudre les nommdicale breux problmes lis aux mesures mdicales de radapdans l'AI tatiori (questions de dlimitation, application uniforme

du droit, infiuence des d&ouvertes les plus rcentes de la mdecine, publication d'instructions, etc.). Afin d'assurcr des contacts encorc plus &roits, la Fdration des mdecins suisses et i'OFAS ont d&id de crer un organe permanent qui a pris le nom de Commission des questions de rdadaptation mdicale dans 1'Al. Cclle-ci comprend six reprscntants du corps mdical (comit central de la Fdration, pdiatres, orthopdistes, ophtalmologistes, praticiens) et six reprsentants des commissions Al (prsidcnts, mdecins, chefs de secr&ariat). Eile est prside par le dirccteur de l'OFAS; la subdivision AVS/AI/APG se charge des travaux de secrtariat et des procsverbaux.

L'assurance- Lorsqu'on parle de i'AVS, c'est-i-dire trs souvent, c'est survivants presque toujours pou r discuter de prvoyance-vieillesse;

quant i la protection &onomique des veuvcs et orphelins, eIle est gnralement reIgue I'arrire-plan.

Bien i tort, croyons-nous. Au temps oü l'on dlibrait sur la base constitutionnelle ii donner aux futures assurances sociales, plusicurs personnaiits craignaient les charges excessives d'une «assurance-vieillesse, invaiidit et sur-

160

vivants ». Cependant, i'ide de renoncer au besoin a l'assurance-survivants fut aussit6t combattue avec nergie: « La iiaison entre l'assurance-vieillesse et l'assurance-invalidit exprime la solidarit qui doit exister entre celui qui peilt travailler plus longtemps et celui qui devient invalide plus t6t; mais il y a encore une autre solidarit, celle qui unit les personnes auxquelies il est donn d'atteindre un age plus avanc et les personnes qui meurent jeunes, ainsi que leurs survivants. Ii ne sembla pas, tout d'abord, que i'adoption d'une assurance en faveur des veuves et orphelins fCit vraiment urgente; toutefois, Ja n&essit de cette institution finit par äre reconnue «(Conseil national, 29 septembre 1920). On ajoutait, sur un ton presquc path&ique: « La combinaison entre l'assurance-vieillesse et i'assurance-survivants doit &re vivement approuve. L'assurance-survivants sera vraiment Ja perle de notre skurit sociale. Eile permettra d'assumer de Ja manire la plus digne Ja noble tche qui nous a lgue par Winkelried: « Confdrs, prenez soin de ma femme et de nies enfants » (Conseil national, 31 mars 1925).

Actueliement, i'on raisonne avec plus de rahsme et l'on prfre les faits au pathos. En 1967, l'AVS a vers en Suisse, sur un total de 804 000 rentes, 116 000 rentes, soit 14,4 pour cent, ii des veuves et a des orphelins. Leur montant s'est leve i 178,3 millions, soit 9,5 pour cent des prestations totales qui atteignaient 1,9 milliard de francs .

Le r61e pratiquc jou par les rentes de survivants est encore plus important que l'aspect financier. Non seulement Ja rente de survivant a & augmente plusieurs fois par 1'effet des revisions de l'AVS, mais sa structure manie a amliore i plusicurs reprises. Son rapport avec la rente de vieillcssc est plus favorable que jamais. L'allocation unique accordc aux veuves sans enfants qui ont mari&s peu de ternps a sensiblement augmentc et peilt s'iever prscnt jusqu' 15 360 francs. Les progrs les plus remarquables sont ceux du systme diff~rencie des rentes d'orphelins (droit i la rente prolon& jusqu'1 25 ans pour les orphelins qui font un apprentissage ou des &udes, faci1its pour les orphelins de mre, rente en favcur des enfants rccueillis). Unc intervention parlementaire a demand rcemment la cration d'unc rente de veufs.

Ainsi, 1'assurance-survivants, quantitativemcnt plus modeste que I'assurance-vieillesse, a pratiqucmcnt Ja mme vaicur que sa partenaire; dans ccrtains cas, eile fournit mmc une protection plus efficace que cette dernirc.

Eile se tient non pas derrire l'assurance-vieiilesse, mais a ses c6ts.

Moyens auxiliaires La mnagre sans activit lucrativc a droit, comrnc les pour la mnagre personnes actives, aux prestations de 1'AI. Les textes invalide hgislatifs et Ja jurisprudence ticnnent compte de sa si-

tuation sp&ialc lorsqu'il est question de lui accordcr une

1Scion Ja satistique des rentes AVS, il a vers en 1967:

60 131 reines de veuves pour une somme totale de 124,4 millions,

54 084 rentes d'orphelins simples pour une somme totale de 51,3 millions,

1963 rentes d'orphelins doubles pour une somme totale de 2,6 millions,

198 allocations uniques de veuves pour une somme totale de 1,5 million.

161

rente et d'valuer son degr d'inva1idit. Cependant, la priorit revient, ici aussi, aux mesures de radaptation. Parmi celles-ci, il faut mentionner en particulier la remise de moyens auxiliaires, objets destins ä remdier ä la dfaiilance de certaines parties ou fonctions du corps. Ainsi, la mnagre manchote peut travailier avec sa seule main valide en utilisant -par exemple pour plucher les igurnes une rpe sp&iale ou un dispositif qui assure i'adhsion d'un rkipient i la table. Si eile souffre d'une infirmit de la main qui i'empche de saisir des objets trop minces, des poignes suffisamment paisses iui permettront d'utiliser les r&ipients et appareils dont eile a besoin. Si eile ne peut se baisser i cause d'une affection du dos ou des jambes, 1'usage d'ustensiles (par exemple brosses) a manche prolong y rerndiera. Une corbeille roues Iui permettra de dp1acer des objets tels que vaisseile et piles de linges. Grace ä ces accessoires trs simples, Ja m6nagre parvient souvent amiiorer srieusement son aptitude au travail, et il est juste que les organes de l'AI s'y interessent. Ii ne s'agit pas, ici, de faciliter simpiement les travaux du mnage, comme Je font par exemple les appareils cuhnaires modernes; ce qui compte, c'est que le moyen auxiiiaire permette i i'invaiide d'accomplir eHe-mme au moins une partie de ces travaux.

Bien entendu, la ninagre devra &re diment conseiile et exerce pour pouvoir utiliser i'objet d'une manire adquate; eile s'adressera ä cet effet aux services comp&ents en matire d'ergothrapie qui sont, heureusement, de plus en plus nombreux.

BIBLIOGRAPHIE

Petit guide AVS pour les assurs, publie par l'Union syndicale suisse. Berne 1969. (Edition allemande. La traduction franaise est en prparation.)

Otto Büchi: Werdendes Sozialversicherungsrecht des Bundes. Revue suisse des assurances sociales, 12° anne, fascicule 4, pp. 273-289. Editions Stämpfli & Cie S.A., Berne 1968.

162

INFORMATIONS

Interventions

parlementaires

Petite question Le Conseil Mdral a rpondu de la manire suivante, en date Hofstetter du 26 fvrier, ä la question Hofstetter (cf. RCC 1969, p. 105):

du 4 d&embre 1968 « Les rpercussions de la 7e revision de l'AVS sur les con-

ventions de s&urite sociale que la Suisse a conclues non seulement avec l'Italie, mais encore avec treize autres Etats europens ont W &udi&s d'une manire approfondie sous le double aspect du caicul des rentes et de l'quilibre financier, comme cela avait dj le cas lors des revisions pr&dentes. Malgr le relvement des cotisations qui s'est rvl ncessaite, le rapport entre le niveau moyen des rentes et le niveau gnral des salaires ne s'est pas modifi sur le plan national depuis l'introduction de l'AVS, de sorte qu'on ne peut pas parler d'une modification structurelle du systme des rentes AVS. Or, en 1963, le Conseil fd&al avait expressment dclar que scule une vritable modification de structure comportant une importante majoration des cotisations constituerait un motif qui justifierait l'ouverture de n6gociations avec les Etats contractants aux fins de reviser les conventions. Bien qu'elles garantissent I'cgalit de traitement des trangers et des Suisses, les conventions de scurit sociale ne compromettent pas, mme ä longue ch&nce, l'quilibre financier de l'AVS. 11 convient de signaler ä cc propos que plusieurs centaines de milliers de Suisses qui vivent dans les Etats contractants, ou en sont revenus, peuvent se prvaloir de 1'app!ication du principe fondamental de l'galit de traitement et bnficient ainsi du paiement de rentes consid&ablement et constamment amlior&s. Pour cc motif aussi, le Conseil fdral n'a actuellemene aucune raison de remcttre en question les conventions de scurit sociale qui procurent des avantages appr&iables aux rcssortissants des deux parties contractantes.

Allocations Dans son numro du 5 fvrier 1969, le « Bulletin des mdepour impotents eins suisses » a publi le communiqu suivant concernant la de I'AVS procdurc ä suivre pour obtenir une allocation d'inipotcnt de

l'AVS:

Lors de la 7e revision de I'AVS, qui est entre en vigueur le 1(r janvier 1969, une nouvelle prcstation a introduite dans cette assurancc: il s'agit de l'allocation pour impotent

163

verse aux bnficiaircs de rentes de vieillesse. L'allocation pour impotent existe djis dans i'AT; la loi sur l'AVS prvoit d&ormais que les personnes domicilites en Suisse et touchant une rente de vieillesse de l'AVS ont droit cette prestation si elles souffrent d'une impotence grave depuis 360 jours au moins. L'impotence est rtpute grave lorsque l'aide ncessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie reprsente au moins les deux tiers de l'aide n&essite par une personne entirement impotente.

L'assur qui dsire ohtenir une allocation pour impotent de l'AVS doit en faire la demande au moyen d'une formule spciaie. Cette formule de demande, qui contient notamment les indications faites par l'assur6 lui-mme sur son impotence, est remise ii la caisse de compensation qui verse la teure de vieillesse. Aprs avoir vrifit que les conditions formelles sont remplies, la caisse transmet la demande ä la commission Al du canton de domicile. Celle-ei doit se prononcer sur le droit de l'assur im une allocation pour impotent; eile demande im cet effet un rapport du mdecin traitant en se servant d'une formule parriculire (Questionnaire a remplir par le mdecin concernant 1'irnpotence, NO 318.442). Le nidecin fait ainsi un bref expos sur l'&at de sant et rpom1d im diverses questions concernant le besoin d'aide de l'assur. Cc rapport mdical &ant indispensable pour le prononc de la commission Al, il importe qu'il soit remis im celle-ei aussit6t que possible et dfiment rempli. Dans tons les cas, l'AVS est en possession d'une autorisation de Passur lui donnant expressment le droit de demander des renseignements mdicaux.

Les taux d'indemnisation du mdecin figurent sur la formule comptable N° 318.442.2 qui est jointe au questionnaire et dont l'usage est obligatoire pour la facturation, cela pour des raisons administratives. Ces taux sont les meines que ceux qui sont applicables dans l'AI lorsque le mdecin doit rpondre an « Questionnaire im remplir par le mdecin

Allocations familiales Le 4 fvrier 1969, le Grand Conseil a adopt une revision de dans le canton la loi sur les allocations familiales pr6voyant, dans l'essentiel, de Lucerne les innovations suivantes:

Allocations pour en/ants. Le taux minimum de l'allocation pour enfant est relev de 22 im 30 francs par mois et par enfant.

Organisation. Le nombre minimum de salaris occups, ncessaire im la reconnaissance d'une nouvclle caisse de compcnsation pour allocations familiales, est port de 200 im 400. Les caisses exisrantes continuent toutefois d'tre reconnues sans qu'il soit nccessaire d'introduire une nouvelle procdure. Par ailleurs, le Mai d'attentc de trois ans pour la cration de nouvelies caisscs est supprim.

164

Financeinent. La contribution de 1,7 pour cent des salaires que les employeurs affilis ii la caisse cantonale doivent verser ne sera vraisemhlablement pas modifite jusqu'au 1er janvier 1970.

La disposition prvoyant que les caisses doivent prlever une contribution minimum de 1 pour cent des salaires a abroge.

Entree en vigueur. Les nouvelies dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 1969.

Allocations familiales Le Conseil d'Etat a dcid de rduire, avec effet au 1er jandans le canton vier 1969, de 1,2 i 1,1 pour cent des salaires le taux de Ja de Bile-Ville contribution due par les employeurs affi1i6s i la caisse can-

tonale de compensation pour allocations familiales.

Allocations familiales Le 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat a d&id de fixer i dans Ic canton 1,8 pour cent des salaires (jusqu'ici 2 pour cent) la contribudc Saint-Gall tion due en 1969 par les employeurs affilis ä la Caisse can-

tonale de compensarion pour allocations familiales.

Allocations familiales Le 7 fvrier 1969, Ic Conseil d'Etat a d6cid de rduire, avec dans le canton effet au 1Cr janvier 1969, de 2,2 ii 2 pour cent des salaires le de Vaud taux de la contribution due par les employeurs affi1is ä la

Caisse gnrale d'allocations familiales.

Suppiement au

catalogue

des imprimts

AVS/AI/APG

Numeros Nonvelles publications Prix Observ.

318.101.1 df Beitragstabellen zur freiwilligen Versiche-

rung für Auslandschweizer, gültig ab 1. Ja-

nuar 1969 . . . . . . . . . . . . —.70

Tables des cotisations pour I'assurance fa-

cultative des ressortissants suisscs rsidant

1'tranger, valables ds le 1er janvier 1969

318.103.1 d Kontenplan zur Wegleitung über Buchfüh-

rung und Geldverkehr, gültig ab 1. Januar

1969 ..............

318.103.1 f Plan coinptable des directives sur Ja comp-

tabilit et les mouvernents de fonds, valable

ds Je 1er janvier 1969 ........

318.106.012 d Nachtrag zur Wegleitung über den Bezug

*

der Beiträge, gültig ab 1. Januar 1969 .. —.30

165

318.106.012 f Suppl6ment aux directives sur la perception

des cotisations, valable ds le 1r janvier

1969 .............._.30*

318.107.08 i Circolare sul controllo dei datori di lavoro —.50 *

318.107.09 i Istruzioni agli Uffici di revisione sull'ese-

cuzione dei controlli del datore di lavoro —.60 *

318.108.01 df Merkblatt für Studenten .......

Avis aux &udiants .........

318.108.01 i Pro memoria per gli studenti .....

318.114 dfi Beitragstabellen Selbständigerwerbende und

Nichterwerbstätige . . . . . . . . . 2.—

Tables des cotisations. Ind6pendants et non-

actifs

Tabelle dei contributi. Independenti e sen-

z'attivit

318.116 df Tabellen der EO-Tagesentschädigungen

und IV-Taggelder .........2.— * Tables d'allocations journalires APG et

d'indemnits journalires AI .....

318.117 df Rententabellen . . . . . . . . . . 6.— *

TablesTables des teures .........

318.230.2 d Betriebsrechnung zum Monatsausweis . . 1,5 318.230.2 f Compte d'exploitation du relev mensuel . 11.- 1,5

318.300 d Textausgabe AHVG/AHVV ......6.30

318.300 f Recueil LAVS/RAVS ........6.30 *

318.320.01 d Die siebente Revision der AHV . . 4.-

318.320.01 f La septime revision de l'AVS .....4.— *

318.386 d Abruf der Altersrente ......... 2,5 318.386 f Rvocation de l'ajournement de la rente de

vieillesse . . . . . . . . . . . . 5.- 2,5 318.386 i Revoca della proroga di rendita per la vec-

chiaia . . . . . . . . . . . . . 5.- 2,5

318.442 d Fragebogen für den Arzt betreffend Hilflo-

sigkeit ............. 1,5 318.442 f Questionnaire pour le mdecin concernant

l'impotence 1,5

166

318.442 i Questionario per il medico concernente la

invaliditi ............ 1,5

318.500.1 d Klehetekturen zur Textausgabe IV, gültig

ah 1. Januar 1969 . . . . . . . . . —.45

318.500.1 f Feuillets collants pour le recueil Al, vala-

bles des le 1er janvier 1969 ...... —.45

318.507.11 d Kreisschreiben über die Abgabe von Hilfs-

mitteln .............3.-

318.507.11 f Circulaire concernant la remise de rnoyens

auxiliaires ............3.— *

318.511.14 dfi Mutationsmeldung Nr. 14 zum Verzeichnis

der zugelassenen Sonderschulen . . .

Avis de mutations no 14 concernant la liste

des ecoles spciales reconnues .....

318.680 d Textausgabe ELG/ELV .......1.90 *

318.680 f Recueil LPC/OPC .........1.90

Rpertoire d'adrcsses Page 29, Autorit de recours des Grisons.

AVS/AI/APG Nouveau nom et nouvelle adresse:

Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden

(Tribunale amministrativo dcl cantonc dci Grigioni)

Q uaderstrasse 17, 7001 Coire.

Nouvelles M. Paul Bernhardsgrütter, grant, ayant quitt la Caissc de personnelles compensation des arts et mtiers de Saint-Gall, le comit de

direction a nomm ii sa place M. Werner Stettler.

167

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

COTISATIONS

Arrt du TFA, du 23 septernbre 1968, en la cause Maison Y.

Article 1er, 1eralina, lettre b; article 3, 1eralina, LAVS. Si un ressortissant tranger, sans domicile en Suisse, travaille en Suisse et ä i'tranger pour un employeur tenu de payer les cotisations en Suisse, ses cotisations sont dues sur la totalit6 du salaire, c'est--dire aussi sur la part correspondant au travail accompli ä l'&ranger, iorsque les conditions suivantes sont remplies:

- du point de vue economique, le centre de l'activit du salari se trouve

en Suisse;

- le salari effectue une partie importante de ses travaux en Suisse;

- les travaux effectues en Suisse et ä i'tranger sont lis si äroitement

qu'un partage selon le temps qui leur est consacre serait arbitraire;

- le sa1ari est remun& entirement par son employeur en Suisse.

Articolo 1, capoverso 1, lettera b; articolo 3, capouerso 1, LAVS.

Un cittadino straniero, senza domicilio in Svizzera, che lavora in Svizzera cd all'estero per un datore di lavoro soggetto all'obbligo contributivo in Svizzera, deve versare i suoi contributi sull'intero salario, yale a dire, anche sulla parte corrispondente al lavoro svolto all'estero, se sono adempite le seguenti condizioni:

- dal punto di vista economico, se il centro dell'attivita dcl salariato si

trova in Svizzera;

- se il salariato suolge una parte importante dcl suo lavoro in Svizzera;

- se Ic prestazioni di lavoro svolte in Svizzera cd all'estero sono cosi stret-

tamente connesse da rendere arbitraria una ripartizione in base al tempo ad esse dedicato;

- se il salariato rctribuito interamente dal suo datore di lavoro in Sviz-

zera.

La maison Y s'occupe de i'organisation d'entreprises, du placement de personnel dirigeant et d'autres affaires sembiabies. Son sige principal se trouve ä i'&ranger; eile possde en Suisse une succursale qui reoit de 1'&ranger la plus grande partie de ses

168

mandats. Un contr6le d'employeur a rvl que la succursale suisse n'avait pas pay de cotisations AVS/AI/APG sur les salaires et parts aux bnfices verss ä ses collaborateurs B. et F. de 1963 i 1965. La caisse de compensation rendit par consquent, en date du 13 fvrier 1967, une d&ision rclamant le paiement de ces cotisations arri&es. La maison Y recourut en a1lguant que I'activit6 lucrative de son personnel en Suisse &ait tout ä fait minime. B. avait travaill en Suisse de 1963 ä 1965 pendant 171, 122 et 8 jours, F. en 1963 et 1964 pendant 42 et 185 jours. Les conditions de l'assujettissernent l'assurance obligatoire n'raient donc pas remplies. La juridicrion cantonale a rejete le recours (pronotic du 22 fvrier 1968). Le TFA a gaiement rejet l'appel de la maison Y en nonanr les considrants suivants:

Le seul point litigieux cst de savoir si la maison Y doit payer les cotisations sur les rmunrations qu'clle a verses ä ses collaborateurs B. et F. en 1963, 1964 et 1965. Tel sera le cas si les deux salaris taienr obligatoirement assurs er tenus de payer les cotisations. Ces derniers sont des ressorrissants &rangers qui n'avaient pas leur domicile en Suisse ä cette epoque. II faut donc se demander si l'article 1er, 1er aiina, lettre b, ventuel1ement le 2e alina, lettre c, de cet en-tte leur sont applicabies. Aux termes de l'article 1er, 1er alina, lettre b, LAVS, sont assures les personnes physiques qui exercent en Suisse une activit lucrative. En revanche, si ces personnes ne remplissent cette condition que pour une priode relarivcmenr courte, dies ne sont pas soumises ii l'assurance (art. 1er, 2c al., lettre c, LAVS). Ii en va ainsi notammenr, selon 1'article 2, 1cr a1ina, lettre b, RAVS invoqu6 par l'appciante, des &rangers qui n'excrccnt une activite lucrative en Suisse que pendant trois mois conscutifs au plus, lorsqu'ils sont rmun&s par un employcur a l'dtranger ou qu'iIs ne doivcnt excuter que des mandats prcis ou ne remplir que des obligations d&ermines. Les autres exceptions prvues par l'article 2, 1er alina, RAVS n'entrent pas ici en ligne de cornptc. Les deux inttrcsss sont donc, en l'espce, assujettis ii l'assurancc obligatoire.

Si l'activit lucrative en Suisse suffit, eile scule, ii cntrainer 1'assujettissement d'une personne physique, scion l'articic 1er, 1cr alina, lettre b, LAVS, on doit se demander si cette obligation existe aussi lorsque Pactivite esr exerce en partie en Suisse, en partie 1'&ranger. Selon la caisse de compensation, les gains tirs de 1'activit exerce ä 1'tranger doivent ftre ga1cmenr englohds dans ic dcoinpte des cotisations i'AVS suisse, le rsuirat conomique de Pactivite t l'tranger profitant, lui aussi, ä l'cmploycur en Suisse. Cc facteur ne saurait cependant &rc ddterminant i lui setil, car il existe des employeurs qui mettent leurs saiaris au Service de tiers, auquel cas le rsu1rat conomiquc de i'activit du sa1ari profite gaiement ä ces tiers. En outre, il faut conclure, de la teneur de l'articic 1er, 1er alina, lettre c, LAVS, qui soumet i 1'assurance les ressortissants suisses travaillant ä 1'rranger pour ic compte d'un empioyeur en Suisse er rmunrs par celui-ci, que les saiarids &rangers travaillant ä i'&ranger ne sont, eux, pas soumis a i'assurance, bien que le rsultat konomique de leur activin profite lui aussi 1'employeur en Suisse er que ces sa1ari6s soient rmunrs par cc dcrnicr. Cctte norme ne permet donc pas non plus de tirer une conclusion concernanr l'assurance des personnes physiques travailiant en partie en Suisse, en partie ä 1'&ranger.

Dans un arr& non pubii, le TFA a reconnu qu'un dentistc ayant un cabinet de consuirarion en France er un en Suisse devait les cotisations seulement pour le revenu obrenu en Suisse; en effet, son activiri n'rair jamais iie qu'ä l'un ou 1'autre de ces cabinets, er pouvait ds lors tre facilement partage d'aprs le heu oi eile dtait

169

exerce. Toutefois, on ne peut non plus tirer de cet arrt un kment qui puisse contribuer la solution du prscnt litige, car F. et B. dcvaient traiter aussi bien l'&ranger qu'en Suisse les affaires qui leur &aient confies. Leur activit visait ainsi ii la fois l'tranger et la Suisse. Dans ces conditions, il est d&erminant de savoir, pour connaitre leurs obligations envers i'assurance, oi se trouvait le centre de leur activit conomique.

L'activit6 lucrative exerce en Suisse l'emporte sur 1'activit l'&ranger (celle-ci ne pouvant &re prise en consideration selon le droit des assurances sociales suisses) lorsque:

l'interessd a, du point de vue &onomique, le centre de son activit en Suisse (par exemple mandat confie 6 une entreprise situ6e en Suisse, travaux qu'une personne active accomplit en Suisse);

le sa1ari West certes pas ressortissant suisse, n'a pas de domicile sur territoire he1vr.tique, mais est appek 6 exercer dans cc pays une partie importante de son travail;

les travaux effectus en Suisse et 6 l'&ranger sont lis si intimernent que leur partage d'aprs le temps qui leur est consacr s'avre arbitraire, parce qu'un tel partage -du moins 16 o6 le salaire West pas mesur au temps -ne donne pas la mesure du rsu1tat de cc travail;

le sa1ari est entiremcnt r&ribue par son employeur en Suisse.

Or, ces conditions sont remplies en l'cspce: Les deux saiaris F. er B. sont des ressortissants trangers, ont kur domicile 6. l'tranger, mais ont &e r&ribus par la filiale de l'appelante en Suisse; cettc filiale est le centre econornique de l'activit exerce par ces salaris partie en Suisse, partie 6. 1'ttranger. En 1963 ct 1964, B. a travailk en tout 293 jours en Suisse, et F. 227 jours. Ils ont donc effectu en Suisse une partie importante de leur travail. Enfin, les activits excrces en Suisse et 6. l'6.tranger &aient lides si troitcment qu'on ne pourrait les partagcr sans agir arbitrairement.

4. Vu le grand nombre des jours de travail accomplis en Suisse par B. et F. en 1963-1964 et 1965, on ne peut pas non plus dire - mime en tenant compte de l'artidc 2, 1er alina, lettrc b, RAVS, cit par l'appelantc - qu'ils ont rempli les conditions d'assurance de l'article 1er, 1cr alina, lertre b, LAVS scuiement pour une dure relativement courte, cc qui les excepterait de l'assurance.

Les dcux salaris ici en cause sont ainsi sournis 6. l'assurance et tenus de payer les cotisations, en vertu des articles 1er, 3 et 14 LAVS. Cette obligation s'&end, pour B.,

6. l'annc 1965 6galernent, bien que cclui-ci n'ait travaill6. en Suisse que huit jours cctrc annc-16. L'kment d&isif est, en cffet, la totalit de l'activit cxcrce par lui au Service de l'employeur 6.tabli en Suisse. De mme, les 42 jours oi F. a travailk en Suisse en 1963 ne sont que le dbut d'une activite qui doit &re consid6re dans son ensemble, en sorte que cette priode initiale doit, eile aussi, trc prise en compte.

L'appel doit par consquent tre rejen.

Arr& du TFA, du 23 septeinbre 1968, en la cause Commune de X.

Article 4 LAVS. La solde que des pompiers reoivent de la commune pour un service d'ordre et de circulation routirc ne reprsente pas le revenu d'une activit lucrative. (Consid&ant 3.)

Article 5, 2e alina, Ord. P. AVS. Ort peut, 16 ob un grand nombre d'assu-

rs sont int&esss 6. 1'issue d'un litige, renoncer 6. leur demander de faire

170

parvenir une determination au juge. (Consid&ant 4; confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 4 LAVS. 11 soldo che i pompieri ricevono dal co,nune per il servizio d'ordine della circolazione stradale non e considerato reddito di un'attivita lucrativa. (Considerando 3.)

Articolo 5, capoverso 2, Ord. P. AVS. Laddove un gran numero di assicurati e interessato all'esito di una ute, si puö rinunciare a chiedere ad essi di esprimere il loro parere. (Considerando 4; conferma della giurisprudenza.)

De 1963 a 1966, la commune de X a confie ä des pompiers Ufl Service d'ordre et de circulation routire pour lequel eile leur a verse une solde. La caisse de compensation considra ces vcrsements comme un salaire et rklama les cotisations correspondantes. La commune a forrne recours, mais fut dboute le 18 dcembre 1967 par le Tribunal cantonal des assurances. Le TFA a admis Pappel de la commune pour les motifs suivants:

Dans un arrt pr&6denr (RCC 1950, p. 296), le TFA avait ii juger si des cotisations paritaires taient dues sur la solde - allant de 2 ä 6 francs l'heurc - qu'un employcur versait aux membres de son propre corps de pompiers reconnu par l'Etat. Il a alors statu que les indemnit6s vers6es aux assurs qui, sans intention lucrative, remplissent un devoir civique, ne reprsentent pas un revenu de l'activit lucrative au sens de l'arricle 5 LAVS. Les gains tirs de l'accomplissement d'un devoir civique ne font pas partie du revenu d'une activit lucrative, quand bien mme ils ne sont pas expressment cits ä l'article 6, 2e alin&, RAVS. Le tribunal jugea que la solde verse aux membrcs d'un corps de sapeurs-pompiers officiel ou d'un corps de pompiers d'entreprise reconnu par 1'Etat n'est pas ic revenu d'une activit6 lucrative, parce que dans les deux cas, le Service est accompli dans 1'intrt public et n'a düne pas le caractre d'une activin i but lucratif. Cette jurisprudence doit &re maintenue.

Le litige porte ici sur la nature des indemnits que la commune de X verse aux membrcs de son corps de pompiers pour un Service d'ordre et de circulation routire.

Dans le canton de Y, les hommes sont tenus, jusqu'lt une certaine limite d'ige, de servir dans le corps de sapeurs-pompiers ou de payer la taxe d'exemption (imp6t de non-pompier). La premire tche d'un tel organisme est de prter son aide en cas d'incendie, d'explosion, d'inondation et autres catastrophes naturelles. Cependant, la municipalir peut confier ä un corps de pompiers d'autres tches, telles le service d'ordre ou de la circulation routire. Les pompiers sont alors convoqus pour ces services-lä comme ils ic sont pour Ic service du feu. Dans les deux cas, ils remplisscnt Ufl Service public. Celui qui y est appel reoit, pour chaque heure de service, une solde qui correspond ä son grade.

11 n'y a donc aucune raison de qualifier l'indemnit6 que les pompiers touchent de la commune de X pour le service d'ordre et de circulation routire autrement que la solde duc pour 1'accomplissement des tches habituelles en cas d'incendie ou autrcs catastrophes naturcllcs.

La caisse de compensation objecte que le service d'ordre et de circulation routire ne fait pas partie des attributions proprement dites d'un corps de pompiers. Pourtant, comme djs dit, cc service est confi par l'autorit au corps de pompiers, cc

171

qui permet de 1'assimiler aux tkhes habituelles de cet organisme. Ii s'agit Iä aussi d'un vritable service command, pour lequel le pompier touche d'ailleurs une solde ne diffrant gure de celle qu'il reoit pour ic service du feu. L'appelante relve aussi, d'une manire trs pertinente, que mme des militaires, dont la solde West pas un lment de revenu dterminant selon la loi, sont parfois convoqus pour des services accessoires. On ne saurair, dans l'AVS, qualifier la solde du pompier diffremment selon le service accompli.

La caisse de compensation fait valoir en outre que la solde verse aux pompiers pour le Service d'ordre et de circulation n'est pas uniquement calcule en fonction du grade et des jours de service. Le propre de la solde est certes d'&rc verse uniformment d'aprs le grade sans gard aux prestations de l'homme et ä ses aptitudes. Cette objection est, eile aussi, sans importance, comme le montre l'arr& mentionn ci-dessus, oi il s'agissait de d&erminer comment une solde de 2 it 6 francs, 6galement calcule d'aprs le nombrc d'heures et le grade, devait &re considre du point de vue de l'AVS. Le seul lment d&terminant, c'est le caractre juridique de l'activit en cause, caractre qui peut, il est vrai, &rc influenc aussi par le genre de l'indemnit. En l'espce, il s'agit ä tel point d'un service command et l'intress se trouve ii tel point subordonn, dans ce Service, au commandant du corps de pompiers que le mode de calcul de l'indemnit6 West aiors plus d&isif.

(Suivent des considrations sur les rgles appiicables aux petits et tout petits salaires, ainsi que sur le montant des indemnits litigieuses.)

Cela tant, la d&ision de la caisse et le jugement cantonal doivent 8tre annuls l'un et l'autre.

4. Bien que les pompiers de la commune de X soient tous intresss ä l'issue du prsent litige, il &ait licitc, vu leur grand nombre, de ne pas les inviter tous ä se dterminer devant le juge, cela d'autant plus que i'appelante a dfendu leur point de vue d'une manire digne de foi (cf. ATFA 1960, p. 222; RCC 1961, p. 247).

Assura.nce-invci1idit

R.ADAPTATION

Arret du TFA, du 1er octobre 1968, en la cause ]. L.

Articie 12 LAI. L'opration de la coxarthrose ne peut etre prise en charge par l'AI que si les effets de cette intervention chirurgicale sur la capacit de gain apparaissent nettement comme Je but principal et, en particulier, sont suffisamment durables. Confirmation de la jurisprudence.

Articolo 12 LAI. Le spese per 1'operazione della coxartrosi possono essere assunte dall'AI soltanto se gli effetti di questo intervento chirurgico sulla capaciti cl guadagno appaiono netta1nente come scopo principale e, in

172

inodo particolare, sono sufficientemente duraturi secondo il diritto dell'AI. Conferma della giurisprudenza.

L'assure, ne en 1913, souffrc de troubles cardiaques; en juin 1961, eile s'est annonc& ä l'AI. La commission Al a estim sen invaiidit is 60 pour cent. Le conjoint de l'assur&, n en 1902, ayant galement droit ä une rente Al, la caisse de compensation d&ida, le 5 dcembre 1961, de verser une rente entire d'invalidit pour couple, plus les rentes complmentaires prvues par la ioi, avec effet rtroactif au 1er janvier 1960.

En janvier 1968, i'assure prsenta une nouvelle demande ä l'AI. Eile demanda l'octroi de mesures mdicales, car eile devait se soumettre ä une op&ation de la coxarthrose. La commission Al, ayant examin les donncs mdicaies de sen cas, refusa la prise en charge de l'opration. Le 5 mars 1968, la caisse de compensation notifia une dcision dans cc sens.

Le Tribunal cantonal des assurances rejeta, en date du 28 juin 1968, ic recours de l'assure, aIiguant que i'opration prsentait principalement les caractres d'un traitement de l'affection comme teile. L'assure interjeta appel en demandant que l'AI accorde « i'opration de la coxarthrose et une eure bainaire e;sans cette intervention, sa capacit de travail au mnage « diminuerait rapidement e.

Alors que la caisse de compensation conseillait ä l'assure de s'adresser pour l'opration t sa caisse-maladie, l'OFAS proposait le rejet de Pappel. Selon le dossier, il y a depuis des annes instabilit dans i'aspect clinique gnral.

Le TFA a reiet6 Pappel pour les motifs suivants:

L'objet du litige est de savoir si i'AI doit prendre ä sa charge les frais de l'opration de la coxarthrose recommande par le mdecin, plus une eure de bains. Cette question doit &re juge selon i'article 12, 1er alina, LAI. D'aprs cette disposition, l'assur& a droit « aux mesures mdicalcs qui n'ont pas pour objct le traitement de I'affcction comme teile, mais sont directement ncessaires ä la radaptation professionncllc et sont de nature amliorcr de faon durable et importante la capacit de gain ou ä la prserver d'une diminution notable ».

L'AI prsuppose i'existence d'une assurancc sociale contre la nialadic et les accidcnts. C'est uniqucment lorsque les conditions prvucs ä l'article 12, 1er aiina, LAI sont rcmplics que l'AI peut accorder des mesures mdicales. Une consquence de cette rg1e est que ]es caisses-maladie sont, dans leurs rapports avcc i'AI, provisoiremcnt tcnues ä prcstations (ATFA 1966, p. 24 = RCC 1966, p. 320, consid&ant 2).

Les exigences de l'article 12, 1er a1ina, LAI doivcnt 8tre observcs rigourcusement, aussi sons le rgime du nouveau droit, iorsqu'ii s'agit d'tablir si une opration de la coxarthrose doit 8tre prise en charge. Les effets de l'intervcntion chirurgicaic sur la capacit de gain doivent apparaitre nettcmcnt comme le but principal et, en particulier, 8tre suffisammcnt durables (ATFA 1968, p. 112 = RCC 1968, p. 428).

11 faut reiever que le mal dont souffre l'appelantc est trs complcxc: on se rfrera donc i cc sujet au jugcmcnt de l'autorit de premire instance et au pr6avis de i'OFAS. Si la commission Al et le Tribunal cantonal des assurances estiment, &ant donn l'tat gn&ai de l'assure, que les mesures en cause prscntcnt principaicmcnt les caractrcs du traitement de l'affcction comme teile, cc point ne saurait &rc contest. Par consquent, lesdites mesures mdicales sont du ressort de i'assurancc-maiadie.

173

Arrt du TFA, du 25 septembre 1968, en la cause A. J• 1

Article 21, 1er a1ina, LAI. Est consid& comme lunettes tout appareil optique, fix6 directement devant heil dficient, qui amliore la vue par l'effet des lentilles et qui permet au porteur d'accomplir des actes exigeant une vue normale. Les verres de contact doivent &re assimi1s aux lunettes s'iis remplissent une fonction sp&ifiquement optique; en revanche, si leur fonction est purement m&anique, ils ne sont pas consid&s comme des lunettes. (Confirmation de la jurisprudence.)

Par consquent, un assur ne peut prtendre la remise de verres de contact indpendamment de l'articie 21, 1er alina, 2e phrase, LAI que si ces verres

amiiorent sa vue autrement que par i'effet optique des lentilles.

Articolo 21, capoverso 1, LAI. E considerato occhiale ogni strumento ottico, posto direttamente drivanti all'occhio deficiente, destinato a migliorare la vista per mezzo di lenti e che permette al portatore di compiere gli atti che una vista normale richiede. Le lenti di contatto devono essere parificate agli occhiali se adempiono una funzione specificamente ottica; per contro, se la loro funzione puramente meccanica, esse non sono considerate occhiali. (Conferma della giurisprudenza.)

Ne consegue che un assicurato puh pretendere la consegna di lenti di contatto, indipendentemente dall'articolo 21, primo capoverso, seconda frase, LAI, soltanto se esse 1nigliorano la facoltci visiva con im effetto che non sie quello delle lenti ottiche.

L'assur souffre d'un khratoc6ne bilatral (dfaut de la vue dci ä mi bombement conique de la corne). Depuis l'automne 1966, il &udie dans une &ole polytechnique. Le 14 octobre 1967, il a demand ä l'AI de iui accorder des verres de contact. La commission Al demanda un rapport ä la policlinique ophtalmologique universitaire. Le Dr B. constata, le 30 octobrc 1967, que la corn4e de l'assur prsentait ä chaquc ccii un bombement conique ‚ i'ceil gauche accusant « une certaine opacit6 dans les couches superficielles de la corne >; les autres couches n'&aient pas touches. L'assur a besoin actueliement d'un traitement mdicaI. Aucune mesure mdicaie particuiire ne parait n&essaire pour sa radaptation professionnelle. Par contre, l'assur6 doit porter des verres de contact, dont l'adaptation parfaite West cependant pas encore entirement au point. Par d&ision du 30 novembre 1967, la caisse de compensation informait i'assuM que la commission Al avait dcid6 de ne iui accorder aucune presration. En effet, les mesures rnhdicales &aient destindes au traitement de 1'affection comme teile; en outre, la remise de verres de contact serait en contradiction avec I'articie 78, 2e ahn6a, RAI, car leur acquisition a &6 faite avant que la commission Al ait rendu son prononc.

L'assur a recouru en faisant valoir notamment qu'il n'avait pas achet les verres de contact avant cc prononc. Aprs avoir &udi les faits et demand un rapport i une policlinique ophtaimoiogique, l'autorith de premire instance rejeta le recours le 12 mars 1968. En effet, les verres de contact doivent htre, dans le cas prsent, assimi-16s ä des lunettes et ne sont pas le compiment important de mesures mdicaIes de radaptation.

1 L'arr& R. S. du 25 novembre 1968, publik ä cet endroit dans la version aiiemande de la RCC, paraitra dans le NO d'avrii en traduction franiaise.

174

L'assur6 a interjet appel. II fait notamment valoir que sa vue s'est fortement anliore grace aux verres de contact. Alors que la caisse de compensation et la commission Al proposent le rejet de Pappel, l'OFAS demande qu'il soit adrnis. Les arguments du pr&vis peuvent se rsumer comme suit:

Dans le cas prsent, il importe de savoir si les verres de contact servent ä remplacer des lunettes ou reprsentent une prothse partielle. De tels verres jouerit le r61e de prothse partielle seulernent « lorsqu'un kratoc6ne, ou l'astigmatisme qu'il provoquc, est si grave ou si complexe qu'il ne peut &re corrig d'une manirc adquate au moyen d'un verre correcteur '>. Cette condition West valable que pour l'ceil gauche de l'assur. Mme en ralisant une correction optimum au moyen de lunettes, on n'aurait pas obtenu pour l'ccil gauche des conditions optiques suffisant i garantir la Vision stroscopique ncessaire l'assurc. En cas de correction Optimum au moyen de lunettes, l'ail gauche accuserait une vision de 0,5 seulement, alors que gr.ce aux verres de contact la Vision atteindrait 0,9. Etant donne que le verre de contact de Pceil gauche adhre directemcnt au p6le extricur du globe oculaire, 1'axe optique de cet ccil serait plus court que celui de l'ceil droit si l'anomalie de la rfraction de cc dernier &ait corrige au moyen d'un verre de lunettes. Il manquerait alors une condition importante assurant la vue stroscopique. C'est pourquoi il faudrait effcctucr aussi la correction de heil droit au moyen d'un verre de contact. L'AI doit galenient prendre i sa charge cc moyen auxiliaire; en cffct, il cst le complment il1dispensable du verre de contact pour l'ccil gauche qui doit &re remis par l'assurancc parce qu'il pr6scntc manifcstcmcnt les caractristiques d'unc prothsc partielle de heil.

Lc TFA a dcmand un compkmcnt d'information i une cliniquc ophtalmologique uniVcrsitaire. Selon Je rapport du professeur R. Witmer, du 12 scptcmbrc 1968, les verres de contact, quel que soit leur genre (verres sclrocornens ou corncns) ne peuvent cmp&hcr Ja progression du kratoc6nc; leur utilisation vise avant tour corriger un grave troublc de la rifraction (astigmatismc irrgulier), qui ne peut 8tre supprim par aucun autrc moyen, part l'opration e Lc TFA a admis Pappel dans le sens des considrants suivauts:

L'objct du litigc cst de savoir si l'Al doit rcmcttrc t l'assur des verres de contact pour les dcux ycux. La d&ision de caisse rcfusant des mcsures mdicalcs et des moycns auxiliaircs a rcndue le 30 novembrc 1967; Je litige doit rre par consqucnt tranchi d'aprs l'ancien droit en vigucur jusqu'ä fin 1967.

La consmission Al a fond son prononc sur l'article 78, 2e alin6a, RAI. Cette disposition s'opposc-t-clle un droit de l'assur ? On ne pourrait rpondre affirmativcmcnt t cettc qucstion que si Passure avait acquis les verres de contact avant cc prononc ngatif (ATFA 1962, p. 316; RCC 1963, p. 122). Or, l'assur a dcJar en date du 28 dcembrc 1967 que les verres de contact aVaient &t achets plus tard, cc quc confirme l'attcstation de l'opticicn. Ainsi, l'articic 78, 2e alina, RAI ne peut &re appliqu au cas präsent.

Selon l'arricle 21, Irr alina, LAI, l'assur a droit aux moycns auxiliaircs qui sont nccssaircs sa radaptation ä la vic profcssionnellc et qui figurent dans une liste que drcsscra le Conscil fdral. Les frais de prothscs dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurancc que si ccs moyens auxiliaires sont Ic complment important de mesurcs mdicales de radaptation.

Selon la jurisprudencc, cst considr comme lunettes tont apparcil optiquc, fix directemcnt devant l'il dficient, qui amliore la vue par l'cffet de lcntillcs et qui permct au porteur d'accomplir des actes cxigcant une vue normale. Les verres de

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contact doivent &re assimi1s aux lunettes s'ils remplissent une fonction spcifiquement optique; en revanche, si leur fonction est purement m&anique, ils ne sont pas considrs comme des lunettes. Par consquent, l'assur ne peut deniander la remise de verres de contact indpendammcnt de la disposition de 1'article 21 LAI concernant les lunettes que si ces verres amliorent sa vue autrement que par l'effet optique des lentilles. Dans un arrt non publi& le TFA a d&lar en outre que dans les cas oö les verres de contact exercent, en plus de leur fonction purement m&anique, une fonction optique (c'est--dire corrigent une anomalie de la vue comme des lunettes), et oü leur transformation en verres de correction optique - compar6s ä un modle en verre neutre - occasionne des frais assez levs, la prise en charge de ceux-ci peut dpendre, en principe, du fait que les conditions de remise d'une paire de lunettes sont remplies ou non.

4. On doit admettre, d'aprs le dossier, que l'effet des verres de contact sur l'il gauche de l'assur n'est pas uniquement optique; ces verres sont galement ncessaires ä la correction rn&anique des conditions morphologiques -aItr&s par Je kratoc6ne - dans lesquelles travaille 1'appareil de rfraction somatique. L'OFAS a adopt cette conclusion. Cependant, du point de vue de la terminologie, il serait recommandable de ne pas uriliser ici 1'expression de <prothse partielle de l'teil (cf. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 123e153e dition, p. 713; Amsler et autres auteurs, Lehrbuch der Augenheilkunde, 3e dition, p. 242, chiffre 3).

Par consquent, l'assur a droit Ja remise de verres de contact pour Neil gauche. Les frais supplmentaires ivcntucls occasionns par une transformation des verres de contact en un moyen auxiliaire efficace devraient 8tre support6s par l'assur. La commission Al examinera encore cc point er rendra ensuite son prononc en exprimant par des chiffres les mesures auxquclles l'assur a droit. Par ailleurs, eile devra encorc examiner si le vcrre de contact utilis pour l'cril droit remplit gaiement une fonction de compensation mcaniquc dans Je sens mentionn ci-dessus. Si la rponsc est affirmative, l'assur6 a galement droit it un moyen auxiliaire pour cet ceil. Dans le cas contraire, l'assurance ne peut pas cii assumer les frais.

Arrt du TFA, du 31 octobre 1968, en la cause S. W.

Articles 21, 1er alina, LAI et 14, 1er a1ina, Iettre b, RAI. Des surkvations de semelles et de talons pratiqu&s sur des chaussures de confection ordinaire ne correspondent pas a la notion de chaussures orthopdiques; dies ne reprsentent donc pas des moyens auxiliaires.

(Confirmation de Ja pratique administrative; cf. n° 91 de la circulaire cmicernant la remise de moyens auxiliaires.)

Articoli 21, capoverso 1, LAI, e 14, capoverso 1, lettera b, OAI. 1 rialzi delle suole e dei tacchi eseguiti su scarpe di confezione comune non corrispondono alla nozione di scarpe ortopediche; essi non sono dunque considerati mezzi ausiliari.

(Conferma della prassi amministrativa; cfr. N. 91 della circolare concernente la consegna di mezzi ausiliari.)

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Arrt du TFA, du 7 octobre 1968, en la cause H. D.

Article 21 bis, 2e alina, LAI. L'AI ne peut allouer des contributions a l'assur qui a recours aux services de tiers que dans les cas oh celui-ci, bien que remplissant les conditions lgales de l'octroi d'un moyen auxiliaire dhtermin, ne peut s'en servir lui-mme ä cause du genre de son invaIiditt.

Articolo 21 bis, capoverso 2, LAI. L'AI puh assegnare sussidi all'invalido che ha ricorso ai servizi di terzi soltanto nei casi in cui questi, pur adernpiendo le condizioni legali richieste per 1'assegnazione di un determinato rnezzo ausiliario, nun e in grado di servirsene mi stesso a causa della natura della sua invalidita.

L'assure, ne en 1929, souffre de graves infirmios multiples au dos et aux cxtrniits. Ses bras et jambes sont atteinrs de par6sies (paralysies partielles des muscles) er d'atrophies (diminution du volume et du pouvoir fonctionnel des tissus par Suite de non-utilisation). L'assuree ne peut marcher seule, ni accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Depuis le 1Cr octobre 1967, eIle touche une rente entire simple de i'AI; depuis le Jer janvier 1968, eile reoit en outre une aliocation entire pour impotent. Depuis le dbut de juillet 1967, eIle ne travaille plus que deux demi-journes par semaine dans le bureau d'une fabrique. Eile touche un salaire mensuel de 200 francs, plus 100 francs d'allocations sociales. Pour se rendre du domicile de ses parents ii son heu de travail, eile a besoin d'un vbhicule ii moteur. Le matin, une secr&aire de l'entreprise la conduit b6nvolement ä son heu de travail; i midi, l'assur6e pourrait, hien qu'is grand-peine, profiter du Service d'aurobus de l'entreprise, mais ceiui-ci a

supprim le 1er avrii 1968. La commission Al a refusb de lui accorder une contriburion i ses frais de taxi, « les conditions praIabies n'btant pas remplies ». Le 17 janvier 1968, la caisse de compensation lui a notifib une dcision dans cc sens.

Le Tribunal cantonal des assurances a rejetb le recours de l'assur& pour les motifs suivants: Etant donn6 que 1'assure ne travaille que deux demi-journes par senlaine et qu'elic a reconnue totalement invalide par la commission Al, son occupation ne peut &re considrbe comme une activit professionnelle. Pour ces raisons, eile n'a pas droit b des prestations de l'AI visant ä facilirer l'exercice d'une activit lucrative. Par consquent, le nouvel articic 21 bis LAI, invoqu par l'assure, n'est pas appiicable.

L'assure a interjet appel. Eile demande la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre ä son heu de travail. Selon i'articie 21 bis, 2° aIina, LAI, eile peut demander s i'AI des contriburions si eile a recours aux services de tiers en heu et place d'un moyen auxiliaire auquel eile a droit. Eile estime qu'ih existe une proportion raisonnabhe entre ses frais de taxi et le r6sultat mat&iei de son travail.

La caisse de compensation renonce ä prsenter une proposition, mais souligne que pour tirer profit de ha capacitb de travail qui lui reste, l'invahide a bcsoin d'un taxi. Dans son prbavis, i'OFAS rclbve que les prestations de services demandes remplacent i'usage d'un vhicule i moteur, car le fauteuih roulant ne rpond pas aux besoins de 1'assur&. Cependant, un droit h ha remise d'un tel vhicuhe n'existe que horsque Passur exerce une activit lui permcttant de couvrir ses besoins, car il doit y avoir une proportion raisonnable entre les dbpenses er ic rsultat &onomique du travail. Cet argument, toutefois, n'a plus de sens dans ic cas oh des prestations de services sont demand&s en remphacemcnt d'un v6hicu1c ii moteur. Dans Ic cas prtsent, les prestations de services du taxi se rduisent i un cinquime de i'horaire normal de

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travail. La cause devrait &re renvoy& ä la commission Al, qui aurait ii examiner les conditions de gain de i'appciante et ses dpenses de taxi et rendrait ensuite un nouveau prononc.

Le TFA a admis Pappel pour les motifs suivants:

Dans le cas prscnt, il faut appliquer le nouveau droit en matirc d'AI; en effet, la caisse de compensation a rendu sa d6cision aprs le 1er janvier 1968 et l'assure se rfre expressment e l'article 21 bis LAT entr6 en vigueur le 1er janvier 1968; en outrc, eile demande implicitement des prestations pour la priode postrieure au 31 d&embre 1967.

a. Selon l'article 21, 1er alina, LAT, l'assur a droit, e d'aprs une liste que dressera le Conseil fdrai, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative... e.Selon ic 2e aIina du mme article, « l'assur qui, par suite de son invaIidit, a besoin d'appareils cociteux pour se dp1acer, &ablir des contacts avec son entourage ou dveIopper son autonomie personnelle a droit, sans gard ä sa capacitc de gain, i de tels moyens auxiliaires conformment i une liste qu'&ahlira le Conseil fdra1. « Les moyens auxiliaires qui, selon I'article 21, peuvent 8tre octroys sont numrs ä l'article 14 RAT.

Sous le titre « Prestations de remplacement >', les alinas 2 et 3 du nouvel artidc 21 bis LAT disposent:

2L'assurance peut allouer des contributions ä Passure qui a recours, en heu et place d'un moyeri auxiliaire, aux Services de tiers.

Le Conseil fdra1 peut dictcr des prescriptions compImentaires et fixer le montant des contributions.

Le Conseil fiidral a fait usage du droit que lui confre ic 3e alina en prescrivant i l'articic 16 bis, 1er alina, RAT:

1. L'assurancc prcnd en charge, jusqu'ä concurrence de 200 francs par mois, les frais dus ä l'invalidit, occasionns par les Services spciaux qui sont fournis par des tiers et dont 1'assur a besoin, en heu et place d'un moyen auxiliaire, pour aller . son travail ou pour exercer une activit lucrative.

I.es moyens auxiliaires dont il est question e l'article 21, Fr a1ina, LAI, ainsi qu'aux articles 14, 1cr a1ina, et 16 bis, Fr alina, RAI, repriscntent des mesures de radaptation au sens de l'articic 8, 1cr alina, LAT. D'aprs cette disposition, ces mesures peuvent &re accordes ä I'invalide ou i l'assur mcnace d'une invalidit imminente lorsqu'elles sont mcessaires et de nature ä r&ablir la capacir de gain, i l'amiliorer, i ha sauvegarder ou ä en favoriser l'usage. Cc droit est d&crmini en fonction de toute la dure d'activit probable. Le tribunal a souvent reconnu qu'un invalide est d~jä apte i exercer eine activit lucrative lorsque, aprs I'ex6cution de mesures de r6adaptation, il est capable -serait-ce mme dans eine institution - de gagner sa vie au moins en bonne partie lui-mme (ATFA 1964, pp. 104 et 106; RCC 1965, p. 328). Cc critre est ga1ement valable lorsqu'il s'agit d'cxaminer si un moyen auxiliaire dtermini convient pour amliorer la capacitd de gain d'un invalide.

Ort peut ds lors se demander s'il faut considrer, dans ces conditions, l'occupation de l'appelante comme une activit lucrative digne d'tre conserv&. Ii ne faut pas tenir compte du tcmps consacr 1'obtention du rcvenu. Le fait que l'assure touche eine rente entire d'invalidit et une allocation pour impotent importe ga1ement peu, puisqu'un assur qui prsente une invahidit6 de dcux tiers au moins et a

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donc droit i une rente entire peut ventue11ement se charger de son propre entretien s'il travaille dans des conditions &onomiques satisfaisantes. Par consquent, il faut considrer ici uniquement le rsu1tat que I'assur& peut atteindre en utilisant sa capacit de gain rsidue1le. A cet 6gard, il faut constater que le salaire mensuel de 200 francs et les allocations sociales supp1mentaires de 100 francs qu'elle touche actucllement et qu'elle pourra continuer ä toucher ä 1'avenir couvrent une partie importante de ses bcsoins. Toutefois, le fait que 1'assure remplit les conditions gn6- rales d'ordre professionnel pour l'octroi d'un moyen auxiliaire ne permet pas, ä Iui seul, de conclure qu'elle ait droit au remboursement de ses frais de transport. Il faut examiner bien plut6t si les conditions spciales rcquises par les articies 21 bis, 20 alina, LAI et 16 bis, 1er aiina, RAI sont remplies. A cc propos, on observera ce qui

5Uit:

Dans son message du 27 fvrier 1967 relatif ä la revision de i'AI, qui a introduit notamment dans la LAI un articic 21 bis, le Conseil fdral a dit ä propos de cette nouveile disposition, ä la page 28:

L'usage de certains moyens auxiliaires, par exemple des vhicu1es ä moteur, rcquiert des connaissances et des aptitudes particu1ires. Lorsqu'un assur ne remplit pas ces conditions, ii est oblig6 de recourir i des prestations de services tdfaut de pouvoir employer un moyen auxiliaire. Le fait que 1'AI ne prvoit, pour remdicr la dficience de certaines fonctions corporeiles, que la remise d'apparcils, et non la prise en charge de prestations de services, dsavantage les assurs qui ne peuvent utiliser I'appareii en question.

Ii en rsuite, selon le sens du texte 1ga1, que I'AI ne peut rembourser les prestations de services de tiers que iorsque 1'invalide remplit les conditions d'octroi d'un moyen auxiliaire dtermin, dont il ne peut cependant se servir 1ui-mme en raison de son invaiidit. L'articie 21 bis, 20 a1ina, LAI permet donc ii i'AI d'octroyer cxccptionneilcment un assur des contributions en heu et piacc du moyen auxiliaire auquel il a droit (cf. s l'art. 21 bis ic titrc marginal « Prestations de rcmplacemcnt ').

Lcs contributions pour les prestations de services de tiers servent ä compenser non seulement le droit s un vhicuie ä moteur, mais tout droit ä un moyen auxiliaire d&ermin, quel qu'il soit (dans le cadre de la liste des moyens auxiliaires), dont I'utilisation « rcquicrt des connaissances et des aptitudes particulircs « que i'invalide ne possde pas en raison de « la dficience de certaines fonctions corporeiles '.

Dans le cas prsent, il s'agit donc d'examincr d'abord si l'appeiante a droit un moyen auxiliaire ditermin pour se rendre ä son heu de travail et, si oui, quel moyen (d'aprs ha liste) pourrait entrer en considration si eile &ait en mesure de s'cn servir. On pourrait vcntue11cmcnt songer ä un fauteuil roulant, car il faut cxciure d'emble un vhicu1e i moteur, dont i'usage serait disproportionn 1'activit professionnelle rduite de 1'assure, mais egalement parce que celle-ei n'cxercc pas une activitd permettant de couvrir tous ses bcsoins (art. 15, 1er ah., RAI). Ii faut cnsuitc examiner qucics prestations de services de tiers corrcspondraicnt le micux aux besoins de l'invaiide, et si des trajets en taxi rcprscntcnt vraiment ha seule solution (on pourrait envisager une aidc pour 1'utihisation d'un fautcuih roulant). De toute faon, il est ncessaire que les dpcnses de i'Ah pour h'indemnisation des prestations de services - comme la rcmisc de moyens auxiliaires -soicnt proportionncs au rsuItat 6conomique vis par ces prestations (ATFA 1962, p. 235, RCC 1963,

p. 32; ATFA 1966, p. 38; RCC 1966, p. 411).

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Les pices du dossier n'apportent pas de nponse suffisante aux questions sou-1eves. Ii appartient ä l'administration de tirer celles-ci au clair et de se prononcer ventuel1ement sur le montant des contributions prvues par l'article 21 bis, 2e alina, LAI. A ce propos, il faut relever que cette disposition donne une teile importance au pouvoir d'appr&iarion de l'adminisrration qu'il parait douteux que le juge puisse examiner la question du caicul de ces contriburions. Cependant, cette quesrion peut rester ind&ise dans le prsenr arrr, l'affaire &ant, quoi qu'il en soit, renvoye ä la commission Al.

RENTES ET INDEMNIT,S JOURNALIRES

Arrt du TFA, du 3 octobre 1968, en la cause F. F.

Article 22, 1eralina, LAI. Le principe d'aprs lequel le droit ä 1'indemnit

journalire, dans un cas de readaptation, a la priorite sur le droit ä la rente

est applicable par analogie aux mesures d'instruction qui servent ä la

radaptation.

Articolo 22, capoverso 1, LAI. 11 principio secondo il quale il diritto all'indennita giornaliera, in caso d'integrazione prevale sul diritto alle rendita applicabile per analogie anche ei prouuedimenti d'accertamento ehe servono all'integrazione.

L'assur, äg6 de 35 ans, souffre de schizophrnie paranoide (maladic mentale). II a touch depuis le irr novembre 1962 une rente simple entire d'invaIidit. Le 12 mai 1967, la caisse de compensation d&ida de prendre s sa charge les frais pour un examen des aptirudcs professionnelles de Passur sous la forme d'un entrainement au travail pendant trois mois ' dans un centre de radapration. La caisse ajoutait: La rente conrinuc i rre versc en plus de l'indemnit journalire. '>

Le 12 mai 1967, Passure entrair dans cc centre de r&daptation. L'office rgional Al proposa, en scptembrc 1967, « de prolonger de neuf mois le sjour dans cc centre afin que l'assuri puisse apprendre des travaux industriels faciles '>. Le 9 ocrobre 1967, la caisse de compensation dcida, « en complment de sa dcision du 12 mai 1967, de prendre en chargc les frais de l'examcn prolong des aptitudcs professionnelles de l'assur (enrraincmenr au travail) jusqu'au 12 mai 1968 '>. En plus de l'indemnit journalire (rduite), la rente continua ä 8tre verse jusqu'en novcmbre 1967.

Par d&ision du 7 novembre 1967, la caisse de compensation informa l'assur que, scion la communication de la commission Al, la rente et l'indemnit journalire ne pouvaient plus &re cumoles. Par consquent, le droit ii la rente s'&ait &cint ä la fin d'aoiit 1967. A partir du 13 aocir 1967, Passure avait droit ä une indcmnir journalire cnrirc « pour la prolongarion de son cnrraincrncnr au travail '>. Les rcntes rouch&s ä torr de scptcmbrc ä novembre 1967 dcvaient tre rembourscs sons forme de diiducrion sur « les indcmnits journalircs Al encore dues ct verser ä l'avenir .

Le prc de l'assur intcrjcta rccours contrc cette d&ision. Dans le procs qui s'ensuivit, Ic TFA dur statuer en dcrnire instancc; il eut ainsi l'occasion de se prononcer au sujct du cumul des rentes er des indcmnits journalires pendant l'applicanon de mesures d'instruction. Il a arrnb cc qui suit:

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L'OFAS estime que les rentes verses de septembre ä novembre 1967 n'ont & touches i tort et ne doivent &re rembourses que si le sjour dans le centre de radaptation ä partir d'aocit 1967 doit 8tre qualifi, non pas de simple mesure d'instruction, mais de mesure de radaptation ä proprement parler. Dans I'conomie de la ioi, la radaptation passe avant la rente, comme on le sait. Le tribunal en a conclu dans un arr& (ATFA 1965, p. 4 = RCC 1965, p. 429) qu'en principe, aucune rente West due tant que durent des mesures de radaptation pouvant ouvrir un droit une indemnit journa1ire au sens de l'article 22 LAI. Lorsque des mesures sont appliqu&s qui donnent droit ä une indcnrnit journa1ire, celle-ci fait en effet partie intgrante de la radaptation, puisqu'ellc doit contribuer pour une bonne part ä en assurer le succs. Ii en rsulte que le droit i la rente est interrompu en principe pendant la dur& de mesures de r&daptation lides i 1'octroi d'une indemnit journalire. Le tribunal a reconnu que le droit ii l'indcmnit journalire pr6vu ii l'artidc 22 LAI l'emporte sur la rente non seulement lorsque aucune rente n'a encore accord&, mais interrompt mme l'octroi d'une rente qui a djii pris naissance.

Dans 1'arr8t cit, il s'agissait en premier heu, certes, de juger si un cumul de la rente et de 1'indemnit6 journa1ire pouvait entrer en ligne de compte en cas de mesures de radaptation proprement dites. Cependant, il n'y a aucune raison valable qui justifie une apprciation diff&ente / propos d'un cumul de ces deux prestations selon que Passure est soumis une mesure de radaptation ou seulement ä une mesure d'iristruction en vuc d'une ventuelle radaptation. Dans ces deux cas, le fait de toucher simultanment les deux prestations conduirait souvent / une sorte de surassurance, cc qui serait incnmpatible avec les principes de 1'assurance sociale en gnraI et en particuhier avec le caractre social de l'AI (cf. art. 43 bis er 45 bis LAI, art. 21 et 28, 1er al., RAI, et art. 48 LAVS). Par consquent, les principes exposs dans l'arrt cite /t propos du paiement des rentes er indemnit6s journa1ires (y compris les cas d'exception mentionns dans cet arr&) sont valables non seulement lors de I'ex&ution de mesures de radaptation proprement dites, mais galement dans l'excution de toute mesure accessoire de 1'AI visant la radaptation. Dans l'espce, le droit /t la rente s'est donc intcrrompu au moment oi le droit aux indemnit6s journalires a pris naissance...

Arrt du TFA, du 17 septembre 1968, en la cause Y. G.

Articic 27 RAI. Si une mnagre mari& a exerc, /t titre accessoire, une activit dont eile n'a tir qu'un faible revenu n'atteignant meine pas la limite pour personnes scules qui est fixe par l'article 2, 1er alina, LPC, eile doit trc consid&&, dans l'valuation de son invahidit, comme une personne sans activit lucrative.

Articolo 27 OAI. lJna casalinga coniugata la quale, oltre alle sua attivit/t nell'economia domestica, abbia percepito soltanto un piccolo reddito sotto i limiti stabiliti dall'articolo 2, capoverso 1, LPC, per persone sole, va ritenuta come persona senza attivitci lucrativa per valutare il grado della sua invaliditci.

L'assur&, ne en 1931, marie depuis 1950, est mre de quatre enfants ns entre 1951 et 1957. Son mari est chauffcur; en 1965/1966, il a gagn en moyenne 15 280 francs. En novcmbre 1964, l'assure a dpos6 une premirc demande auprs de 1'AI, car eile

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souffrait de douieurs dorsales; eile avait sollicit alors des mesures mdicaies, ainsi que i'octroi de nioyens auxiliaires, en d6clarant qu'elle &ait mnagre et que par ailleurs eile travaillait ii i'heure dans un commerce. La commission Al lui avait accord un corset, mais avait refus6 les mesures mdicales et la rente. La d&ision de la caisse, dat& du 8 fvrier 1965, ne fut pas attaque.

Au dbut de fvrier 1967, l'assure s'adressa ä nouveau i i'AI pour demander des mesures mdicaies et des supports plantaires. En novembre, eile annona qu'en raison de l'affection dont eile souffrait, eile avait obiig& de quitrer son emploi ä la mi-journ& dans un magasin et qu'eile esprait l'octroi d'une rente Al.

Le Dr G., orthopdiste, a diagnostiqu un « syndrome cervical et une discopathie iombaire probable » (douleurs dues ä une aitration dg6nrative et rhumatismaie des vertbres du cou, ision probabie d'un disque entre deux vertibres lombaires). Ii d&Iara que i'assur& subissait actueiiement un manque ä gagner, car eile ne pouvait entreprendre des travaux de nettoyage r&ribus. Comme mnagre, en revanche, eile 6tait entirement capable de travailler.

Se fondant sur ces renseignements et sur le rapport d'une assistante sociale, la commission Al arriva ä la conciusion que Passure, en sa quaht de mnagre, n'tait pas invalide ä un degr ouvrant droit ä la rente. La caisse de compensation rendit une d&ision dans ce sens ic 15 d&embre 1967.

L'assure recourut en al1guant que la diminution de sa capacit de travail affectait non seulement son activit mnagre, mais aussi et surtout son activit lucrative, et que son affection s'tait aggrav& depuis janvier 1967. Ses enfants &ant en äge scoiaire, eile avait besoin d'un gain accessoire.

Le Tribunal cantonal des assurances, ayant proc6d un examen approfondi du cas, rejeta le recours. Ii ailgua que, selon la jurisprudence du TFA, i'assur6c devait &re considre comme mnagre; en cette quaht, ehe n'&ait pas invalide un degr ouvrant droit ä une rente.

L'assure a port cc jugement devant le TFA. Eile demande que cc tribunal lui accorde, ä partir du 1er fvricr 1967, une rente entire simple d'invalidit. En outre, eile rciame « une indemnit 6quitable » pour la procdure de premire et de deuxime instance. Aux arguments qu'eiie a &jä produits, eile ajoute que sa dkision d'exercer une activit6 lucrative &ait justifie mme Co tenant compte des intrts de la famiHe, d'autant plus que ses cnfants sont prsent assez indpendants. Si ha familie a besoin de revenus supplmentaires, c'est notamment parce que les circonstances les ont obligs, son mari et eile, d'achetcr un appartement, et qu'iis devront rembourser annucilement 5000 francs ä partir du 1er juin 1968 ä la caisse de pr&s. L'activit lucrative de l'assure i'occupait plus de 2000 heures par an; eile prenait donc une importance prpondrantc. L'assurc ne peut trouver, ä proximit6 de son domicile, un travail compatible avec son etat de sant. Aujourd'hui encone, die serait pr&e ii acceptcr un travail qui soit ä sa porte et que i'officc rgionai Al lui procurerait ä G. ou dans les environs.

La caisse de compensation, la commission AI et 1'OFAS proposent le rejet de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour les motifs suivants:

1. L'inva1idit West pas value sur les mmcs bascs schon qu'ii s'agit d'un assur exeranr ou n'exerant pas une activit lucrative (voir ä cc propos ATFA 1964, p. 258; RCC 1966, p. 481). Tandis que l'invalidit des personnes actives doit &re dtcrmin& d'aprs des critrcs purement &onomiques en vertu de h'article 28, 20 aiina, LAI, 1'invaiidit des pcnsonnes non activcs est vaiue en fonction de l'empchcment

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d'accomplir les travaux habituels (art. 27 RAI). Cette diffrence de principe dans les modes d'valuation empche de rraiter un assur en partie comme exeranr une activir lucrative, en partie comme Wen exeranr aucune. Lorsqu'un assur demande une rente, il faut donc commencer par d&erminer, dans chaque cas, s'il appartient au groupe des personnes acrives ou celui des personnes sans acrivir lucrative. Une norme de dlimitation ne se rrouve dans la loi qu'en ce qui concerne les assurs majeurs qui n'exeraient aucune activit6 lucrative avant la survenance de l'invalidir. D'aprs l'arricle 5, 1er alina, LAI, ces assurs doivenr &re consid6rs comme actifs si l'on peut raisonnablemenr attendre d'eux qu'ils entreprennent une acrivir lucrative. Si tel n'est pas le cas, il faut les considrer comme des non-actifs. Quant aux personnes qui exeraienr une acrivit lucrative avant de devenir invalides, la loi ne prvoit aucun critre de dlimitarion ä leur sujet. Une teile rgle est cependanr n&essaire, d'autant plus qu'il arrive frquemment que des assurs - notammenr les mnagres - aienr exerc une acrivir lucrative, tour en vaquant ä leurs rravaux habituels au sens de l'article 27 RAI, avant de devenir invalides. L'arricle 5, 1er alina, LAI, dont la teneur West pas quivoque, West pas applicable i des cas de ce genre. Or, ce qui est dterminanr, c'esr de savoir quel genre d'acrivir aurair la plus grande imporrance pour l'assur s'il &ait valide. Le monrant du revenu venruel peut jouer un r6le d&isif ä cet gard. Ainsi, la minagre marie qui exerair ä plein temps, avant d'tre invalide, une acrivir lucrative liii perrnerranr de couvrir ses besoins doit titre considre comme active. En revanche, une mnagre marie qui n'avait qu'un gain accessoire minime, en dehors de la renue de son mnage, doir 8tre considrie comme non-active dans l'valuation de son invalidit.

2. L'appelanre fair valoir principalement qu'elle a travaill dans un commerce et un cinma pendant plus de 2000 heures par an. Cc fair serait drerminanr, d'aprs eile, pour la qualificarion de sa situation; peu importe, en revanche, qu'elle n'air touch qu'un revenu modeste.

L'adminisrrarion er l'aurorit de premiere instance n'orlt pu adopter ce point de vue. Or, on ne saurait dire que leurs conclusions reposent sur une apprciation inexacre. Ainsi que l'a admis 1'assure elle-mme, le revenu moycn qu'elle a obrenu pour les ann6es 1964 1966 a modeste, n'arreignanr mme pas la limite pour personnes seulcs fixc par l'arricle 2, 1cr alina, LPC. Dans ces conditions, il &air justifi d'admetrre que l'acrivir mnagre &air plus imporranre que l'activir lucrative, d'auranr plus que le mari de l'assune gagne normalement sa vie et que l'assure est mre de quarre cnfanrs mineurs. A ce propos, il faut souligner qu'une mnagre qui veur &re considre comme acrive doir se soumertrc au besoin i des mesures de radaprarion, selon la rgle noncc t l'article 28, 2e aIina, LAI, avant de pouvoir pr&endre une rente pour une activir lucrative qui West que partielle. En effer, les renres desrines aux personnes exeranr une activir lucrative ne sont, en rgle gnrale, vers6es qu'ä edles qui, avant la survenance de l'invalidir, rravaillaienr plein remps. Selon les principes de l'AI, les mesures de radaptation onr la priorit sur les renres (ATFA 1962, p. 45, considrant 1; RCC 1963, p. 36; ATFA 1965, p. 49, considranr 2; RCC 1965, p. 429). Si Passure se soustrair on s'oppose i des mesures de radaprarion auxquelles on peut raisonnablemcnr exiger qu'il se soumerte et donr on peut artendrc une am1ioration notablc de sa capacir de gain, la rente lui est rcfuse remporairemenr ou dfinirivemenr (art. 31, 1cr al., LAI). Une rente verse en raison d'une incapacir de gain permanente ne peut, en principe, 8tre octroye que lorsque la question de la radapration a 6t suffisammenr &laircic. Dans le cas präsent, l'assure &ait lic d'une manirc si imporranre ses obligarions familiales er ä soll domicile qu'une radaprarion dans une autrc acrivit lucrative approprie n'a mme

183

pas envisage avant le moment ou fut rendue la d&ision de caisse. C'est dans son mmoire d'appel, et alors seulement, que 1'assure a d6clar tre prte accepter, aujourd'hui encore, un travail qui soit ä sa porte et que i'office regional Al lui procurerait ä G. ou dans les environs. Dans la prsente procdure, il faut considrer cependarit comme dterminant i'&at de fair existant lors de la notification de la d&isiors de caisse (ATFA 1965, p. 200; RCC 1966, p. 151). Ajoutons que le choix des mesures de radaptation ne saurait tenir compte de vceux ou de restrictiorls de caractre subjectif (cf. RCC 1967, p. 157); il faut, bien p1ut6t, opter pour les mesures qui sembient raisonnablement pouvoir 8tre exiges de l'assur6 moyen. L'appelante devrait - avant qu'on ne puisse dcider si eile a droit ä une rente en qua1it de per-Sonne active - accepter de se soumettre ii un examen permettant de d&erminer quelies autres activits entreraient en ligne de compte pour eile (et cela pas uniquement ä proximit de son domicile), et s'il serait pratiquement possible de lui trouver une teile activit. Si eile acceptait une teile mesure, alors eile pourrait ii nouveau s'annoncer ä l'AI.

3. Etant donn cet &at de fair et cette Situation juridique, l'assure n'aurait eu droit i une rente que si eile avait, en sa qua1it de mnagre, &6 invalide ä SO pour cent au moins. Alors que le Dr G., chirurgien et orthopdiste, a dciar, aprs son examen du 21 avrii 1967, que Passure &ait entirement capable de travailler comme mnagre, le Dr B., qui traite Passure depuis 1964, a conclu, le 15 fvrier 1968, que 1'assurfe, en sa qualit de mnagre et de mre de familie, prsente une incapacit de travail de 30 ä 40 pour cent. L'assistante sociale qui, en novembre 1967, a &udi sur place i'aptitude de 1'assur& au travail a estim que cette dernire est capable de cuisiner, de laver la vaisselle, de faire les lits, de tenir les chambres eis ordre et de raccommoder. Par contre, eile ne peut porter des charges suprieures i 3 kilos, ni travailler ionguement et nettoyer ii fond; eHe ne peut davantage entreprendre des travaux de jardinage ou tricoter.

Sur la base de ces donnes, Pautorite de premire instance a pu, sans diipasser les hmites de son pouvoir d'apprciation, admettre que pour la priode dterminante, i'assur& ne prsentait pas une invahdit ouvrant droit une rente.

Prestations comp1mezitaires

Arrt du TFA, du 2 avril 1968, en la cause M. A.

Article 3, 1er a1ina, iettre d, LPC. L'entretien complet dont jouissent des personnes retrait&s de la part de la communaut aux tches de iaquelie eiles ont consacr leur existence doit tre pris en compte au moins pour

un montant ga1 ä la limite de revenu applicable. (Confirmation de la juris-

prudence en la matire; cf. RCC 1967, p. 169.)

Articolo 3, capoverso 1, lettera d, LPC. Il mantenimento completo di cui fruiscono i pensionati di una comunit3 a scopo di beneficenza alla quale hanno dedicato la loro esistenza deve essere tenuto in considerazione almeno per un importo uguale al limite di reddito applicabile. (Conferma della ginrisprudenza; cfr. RCC 1967, p. 169.)

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OFFICE FDFRAL DES ASSURANCES SOCIALES

Le numro d'assur

de 1'AVS

L'article pub1i t la page 210 montre de quelle manire sera comp1& le numro d'assur de 1'AVS, qui comportera dsormais onze chiffres. Etant donn les possibi1its d'utilisation de cc numro comme moyen d'identification, la composition future de celui-ci prsente un intrt gnra1. C'est pourquoi il a dcid de faire un tirage a part de cet article; il pourra tre remis notamment aux ernployeurs - principalement aux grandes entreprises et aux entreprises de rnoyenne importance, ainsi qu'aux administrations -et aux associations fondatrices des caisses de compensation, qui pourront le publier dans leurs priodiques.

Les commandes de cc tirage a part seront envoy6es jusqu'au 15 mai 1969 a 1'Office f4draI des assurances sociales. Le verso de cette feuillc sert de bulletin de commande.

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A 1'Office fdra1 des

assurances sociales

3003 Berne

Bulletin de commande

Concerne: Le nurnro d'assur AVS. Tirage ä part de la RCC 1969, N0 4. Prix: Fr. 0.30.

Veuillez nous envoyer, de ce tirage part:

exemplaires en allemand

exemplaires en franais

Lieu et date

Adresse et signature

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CHRONIQUE MENSUELLE

M. Spühler, conseiller fdrai et chef du Dpartement politique, et M. Fischbach, ambassadeur du Luxembourg, ont &hang Berne, le 4 mars, les instruments de ratification de la Convention de scurit sociale entre la Confdration suisse et le Grand-Duchc de Luxembourg, signe i Luxembourg le 3 juin 1967. La Convention entrera en vigueur le 1 mai. On ajoutera ds que possible aux directives sur le statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et l'AJ un chapitre a ce sujet.

La Convention rempiace celle du 14 novembre 1955 et s'applique de part et d'autre l'assurance-vieillesse, survivants et invaiidit, i i'assurance-accidents et aux allocations familiales. Eile contient une rglementation facilitant le passage de l'assurance-maladie de l'un des Etats celle de l'autre. La Convention est fonde sur le principe de l'galit de traitement des ressortissauts des deux Etats.

Les comptes annuels 1968 du fonds de compensation pour 1'AVS/AI/APG ont donn les rsultats provisoires suivants:

Le compte d'exploitation de 1'AVS se solde par un excdent de recettes; celui-cj est de 211 millions de francs (182 en 1967). Les recettes se sont leves 2278 (2174) millions, les dpenses i 2067 (1992) millions. Les prestations de l'assurance ont, pour la premire fois, passe' le cap des 2 milliards et ont atteint la somme de 2052 (1979) millions, tandis que les frais d'administration figurant au compte du fonds etaient de 15 (13) millions. Les cotisations des assurs et employeurs sont montes de 6,08 (8,87) pour cent et ont atteint 1670 (1574) millions. Malgr cela, dIes n'ont de nouveau pu couvrir qu'ä 80 pour cent les dpenses de l'assurance en rentes ordinaires et extraordinaires. Pour couvrir les 382 (405) millions restants, il a fallu utiliser la totalit des contributions des pouvoirs publics, qui ont atteint de nouveau la somme de 350 millions, ainsi qu'une partie des intrts du fonds de compensation, soit 32 (35) millions. Ces intrts se sont levs un total de 258 (250) millions. Dductjon faite de ces 32 millions affects aux paiements de rentes et des 15 millions pour les frais d'administration, il reste un solde de 211 millions qui correspond t 1'excdent des recettes. Le capital de l'AVS a atteint, ii la fin de l'anne 1968, une somme de 7,897 milliards.

Avril 1969183

187

Le compte d'exploitation de 1'AI prsente, aprs une srie d'annes rnoins bonnes, un excdent de recettes de 3 millions de francs contre un excdent de dpenses de 20,2 millions 1'anne pr&dente. Les recettes se sont leves 409,0 (338,3) millions, les dpenses ii 406,0 (358,5) millions. Cette volution rsulte avant tour de la rvision de l'AI entre en vigueur le 1er janvier 1968. Ainsi, les cotisations des assurs et employeurs ont augment de 157,4 204,6 millions; la diffrence est donc de 47,2 millions, dont la plus grande part, soit 37,6 millions, est due la hausse des cotisations de 0,4 0,5 pour cent du revcnu de l'activin lucrative. La moiti des dpenses est supporte par les pouvoirs puhlics. Le produit des intrts a de 1,3 (1,5) million. Le capital de l'AI a augmcnt de 68,2 ä 71,2 millions.

Dans ic compte d'exploitation des APG, les dpcnses ont W de 147,9 (138) millions; les recettes, qui se composent de 166,2 (157) millions de francs de cotisations des personnes actives, non actives et des employeurs et de 7,3 (6) millions de francs d'intrts, s'levaient r 173,5 (163) millions. II y a donc un excdent de recettes de 25,6 (25) millions. Le fonds de compensation des APG reprsentait une somme de 235,1 millions i la fin de i'anne.

Les chiffres dfinitifs du compte d'exploitation 1968 AVS/AI/APG seront publis et comments äs qu'ils auront approuvs par le Conscil fdral.

Les grants des caisses de compensation cantonales se sont runis les 12 et 13 mars sous la prsidence de M. F. Weiss, BMe, prsident de la Confrencc des caisses de compensation cantonales, avec des rcprscntants de i'Officc fdral des assurances sociales. L'objet des dlibrations a la re'vision de la LPC et de la LFA et la qucstion du rgime fdral des allocations farniliales. Des rcprsentants des organes d'cx&ution des PC des cantons de Blc-Villc et Genvc participrent galement h la sance le premier jour.

*

La dixime confrence annuelle des commissions Al s'est tenue ic 20 mars sous la prsidence de M. Granacher, de l'Officc fdral des assurances sociales. Les chefs de sccr&ariat desdites commissions et les g&ants des offices rgionaux Al participaient galement ii cette runion. De nombreuscs questions ayant trait i l'activit des commissions Al ont discut&s. Les sujets traits seront exposs dans un prochain numro de la RCC.

La Commission des rentes a siege les 25 et 26 mars sous la prsidcncc de M. Achermann, de l'Office fdral des assurances sociales. Eile a cxamin notamment la rdition des directives conccrnant les rcntes er celle de circu-

188

laires et formules. En outre, eile a discute les modifications ä apporter a 1'ordonnance sur Je remboursement aux &rangers et aux apatrides des cotisations vers&s 1'AVS, ainsi que les questions de procdure y relatives.

4c

Le Mai d'opposition ä la Joi concernant la 3' ruision du rgime des APG a expir sans que Je rf&endum ait & demand. Dans son arrt du 1- avril, le Conseil fdral a mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1969 Ja loi du 18 dcembre 1968 modifiant la LAPG; il a, du mme coup, approuv formeliement les modifications du RAPG qui y sont lides. La RCC publiera dans un prochain numro un tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions concernant les APG.

Tableau chronologique de la 7« revision de 1'AVS

La 6e rvision de 1'AVS, entre en vigueur Je 1er janvier 1964, et l'introduction deux ans plus tard des prestations compJmentaires ä 1'AVS/AI ont considrabiement renforc Ja scurit sociale des personnes .g&s, des survivants et des invalides. Ii s'y est ajout, Je 1e1 janvier 1967, une rvision dite de renchrisseinent, par laquelle les rentes AVS et Al ont augmentes de 10 pour cent.

Cependant, des voix s'&aient fait entendre dj prcdemment pour demander une nouvelie amiioration de l'AVS. Ces interventioris ont abouti, finalement, la 7e rvision. Le message du Conseii fdra1 concernant cette dernire est dat du 4 mars, Ja Joi modifiant Ja LAVS a promuJgue Je 4 octobre 1968. Le Mai d'opposition a expir le 9 janvier 1969 sans que Je rfrendum ait demand. Le Jendemain, Je Conseii fdraJ pubiiait les dispositions d'ex&ution, et dans Ja premire moiti du m&ne mois, un million de bnficiaires recevaient des prestations sensiblement plus deves.

Le Japs de temps qui s'est &ouI entre les premires initiatives visant Ja 7e rvision et J'entre en vigueur de celle-ei peut paraitre long. L'expos qui va suivre montrera que Ja gense de cette nouveJie rvision a &‚ au contraire, relativement brave. La rvision de renchrissement de 1967, qui apporta une augmentation hors srie des rentes AVS et Al, servit de rgime transitoire et permit de gagner du temps en vue des prparatifs d'une rvision ordinaire. Une teile rvision s'effectue sur pJusieurs pJans et en pJusieurs phases, qui souvent se chevauchent Jorsqu'on est oblig6 de se hter et de terminer dans les Mais fixs. Le tableau ci-aprs montre Ja diversit6 des mesures que ceia implique. Ii se subdivise en secteurs qui correspondent aux diffrentes phases

189

de la revision 1; les textes en petits caractres assurent la liaison entre deux actes (par exemple deux postulats) relativement 1oigns dans le temps. Les rp&itions que Fon trouvera dans ce tableau apparaitront sans doute comme un inconvnient; mais elles prsentent 1'avantage de mettre en 6vidence l'uti1it de la planification et des mesures prises ä temps. L'administration doit prparer la phase suivante des travaux bien avant la fin de celle qui est en cours; souvent, des d&isions imprvues, s'cartant de ses pronostics et concernant par exemple le taux des cotisations ou le montant des rentes, l'obligent faire face ä de nouveaux problmes. Les caisses de compensation se sont vu distribuer, pendant le dernier trimestre de 1968, une quantit d'instructions, tables et formules; dies ont accueiili avec reconnaissance cette documentation qui leur parvenait au fur et mesure et qui leur a permis de mettre s excution, en trs peu de temps, les amIiorations introduites par la nouvelle loi. Les efforts qu'elles ont accomplis mritent des remerciements tout particuliers. De mme, le travail de l'autorit de surveillance et la participation active de tous les intresss (y compris les employeurs dans le cas des nouveaux taux de cotisations) ont trouv leur r&ompense dans la satisfaction du devoir accompli.

I. INTERVENTIONS EN FAVEUR D'UNE RF\7ISION DE LA LOI

1. Initiatives populaires

A la fin de l'anne 1965, il y avait eu diverses interventions parlementaires qui furent accept6es en mars 1966 (cf. chiffre 2).

1966

25 aofit. La Confdration des syndicats chr&iens de la Suisse dpose une initiative populaire en faveur d'une amlioration de l'AVS. Selon I'articie 29 de la loi sur les rapports entre les conseils, le Conseil fdral doit prsenter ce sujet un rapport aux Chambres dans un Mai de deux ans, soit jusqu'au 25 aoiit 1968. Ainsi, le calendrier des travaux de la 7e rvision est fix, du moins grosso modo.

2. Interventions parlementaires

(sans les initiatives individuelles et les petites questions)

1965

29 novembre. Postulat Vontobel: rentes indexes.

30 novembre. Postulat Wyss: rentes indexes.

9 d&embre. Postulat Daffion: rentes index&s et pensions populaires.

14 dcembre. Postulat Mossdorf: garantie du pouvoir d'achat des rentes.

Chronologiquement, la revision de renchrissement (1967) devrait aussi &re engiobe dans ce tableau; toutefois, eile reprsente un sujet diffrent et ne sera par consquent signa1e que par de brves allusions.

190

24 mars. Le Conseil national accepte ces postulats.

L'examen de la rvision de rench&issement est entrepris en mars 1966 (sous-commission de l'quilibre financier de la Commission fd&ale de l'AVS/AI). En avril, le projet de rvision est soumis ä la commission p16- nirc. Le message du Conseil fdral est dat de juin 1966. Lcs Chambres discutent le projet au cours de leur session d'auromne et l'approuvent au dbut d'octobrc. La nouvelle loi entre en vigucur le 1er janvier 1967.

24 octobre 1966: cration de la commission d'experts charg& d'&udier les problmes conomiques des assurances sociales (commission Wiirgler).

(Voir ci-dessous, No 3, et 111.)

25 janvier 1967: sous-commission de l'quilibrc firiancier de la commission AVS/AI.

1967

6 mars. Postulat Daffion: adaptation des rentes et des PC au renchrissement. 15 mars. Postulat Vontobel: augmentation gnraIe des rentes et des PC, introduction de la rente dynamique, augmentation des cotisations, intr&s que devraient porter les fonds auxiliaires.

(Voir sous II 2, introduction et 24.1.67.)

17 mars 1967: sous-commission 2 Würgler.

(Voir sous 3 ci-aprs et sous II 1.)

18 mai 1967: sous-commission 2 Wuirglcr.

21 juin. Postulat Glasson: encouragement s la construction d'appartements pour personnes ges. (Ce postulat a & trait lors des dlibrations sur la rvision.)

29 juin 1967: sous-commission 2 Wiirgler.

13 juillet 1967: rcqu&e de l'Alliance de soci&s fminines suisscs.

10 aoüt 1967: rapport sur les problmes de la vicillessc.

4 septembre 1967: sous-commissions 1 et 2 Wiirgler.

12 septembre 1967: sous-commission spkiale de la commission AVS/AI.

18 septembre. Postulat Hofstetter: allocations pour impotents et moyens auxiliaires en faveur des rentiers AVS.

19 septembre. Postulat Schaffer: intrts que devrait porter le fonds sp&ial de la Confdration.

20 septembre. Postulat Schütz: augmentation immdiate des rentes.

29 septembre. Le Conseil national accepte les postulats Dafflon, Vontobel et Schütz.

(Le postulat Hofstettcr est retir6 le 16 septembre 1968; cclui de Schaffer est trait lors des dlibrations sur la rvision.)

191

5-6 octobre 1967: sous-commission spciale de la commission AVS/AI.

(Voir sous 3 ci-aprs et sous II 1-2.)

29-30 novembre 1967: commission AVS/AI.

5 d&embre. Postulat Hubacher: rente mensuelle supplmentaire 1968.

8 dcembre 1967: commission AVS/AI.

20 decembre. Postulat Favre-Bulle: augmentation des rentes minimales et suppression des PC. (Les postulats Hubacher et Favre-Bulle sont traits lors des dlibrations sur la rvision.)

3. Principales demandes de rvision

D&einbre 1966: le Dpartement charge la commission AVS/AI de se prononcer sur les demandes de rvision.

13 decembre 1966: sous-comrnissiorl de l'iquilibre financier de la commission AVS/AI.

1966

22 d&embre. L'Union syndicale suisse et le Parti socialiste suisse prsentent au Conseil fdra1 une requte conimune visant i une am1ioration sensible de l'AVS/AI.

24 janvier 1967: commission Würgler.

(Voir sous 2 ci-dessus et sous II 1.)

17 mars 1967: sous-commission 2 Wiirgler.

1967

Les associations suivantes prsentent des requtes:

18 mars. Comit hors parti « Vieillesse assure '.

10 avril. Association suisse des invalides.

13 juillet. Alliance de socits fminines suisses.

10 aoiit. Le rapport de la commission d'tude des probIines de la vieillesse, intituI « Les problmes de la vieillesse en Suisse '>, contient diverses suggestions concernant 1'amlioration de l'AVS.

(Voir chiffre 2 ci-dessus.)

2-3 novembre 1967: sous-commission spkiale pour la 7erdvision.

23 novembre. M. Brunner-Gyr, conseiller national, prsente son initiative de rforme de l'AVS: « Pourquoi et comment l'AVS doit-elle &re transforme?

29-30 novembre 1967: commission AVS/AI.

192

11. TRAVAUX PRPARATOIRES D'ORDRE LGISLATJF

1. Commission AVS/AI

24 octobre 1966: cration de la commission d'experts chargie d'tudier les probkmes conomiques des assurances sociales (commission Würgler).

1966

D&embre. Le Dpartement Je l'intrieur charge la commission AVS/AI d'examiner les prob1mes en relation avec une 7e rvision de 1'AVS et de se prononcer sur 1'initiative populaire Je la Confd&ation des syndicats chrtiens de la Suisse.

13 d&embre. La sous-commission de 1'quilibre financier examine la situation firiancire initiale.

24 janvier 1967: commission Würgler.

1967

24-25 janvier. La commission AVS/AI procdc zi une premire discussion sur la marche s suivre dans la 7e rvision.

25 janvier. La sous-commission de 1'qui1ibre financier met au point la question des bases de caicul.

17 mars 1967: sous-cornmission 2 Würgler.

4 avril 1967: Je Conseil fdra1 ordonne une statistiquc des caisses de pension 1966.

18 avril. La sous-commission de l'qui1ibre financier tab1it, ä 1'intention de la commission pinire, les principes directeurs de la 7e rvision.

7 rvi-25-27 avril. La commission AVS/AI se fait exposer les probkmes d'une

sion et nomme une sous-commission spciale pour les travaux prparatoires qui restent i effectuer.

18 mai 1967: sous-commission 2 Würgler.

29 juin 1967: sous-commission 2 Würgler.

4 septembre 1967: sous-comrnissions 1 et 2 Würgler.

12 septembre. La sous-commission spcia1e pour la71 rvision fait le point Je la situation.

5-6 octobre. Eile poursuit ses travaux.

9 octobre 1967: commission Würgler.

2-3 novembre. La sous-comrnission spciaie pour la 7c rvision met au point

ses propositions.

193

29-30 novembre. La commission AVS/AI se prononce sur celies-ci.

8 d&embre. La commission AVS/AI met au point le rapport prpar par l'OFAS et en adopte les conciusions.

2. Commission d'experts charge d'&udier les problmes economiques des assurances sociales

(Cette commission porte le nom de son prsident, M. Würgler, professeur 1'EPF de Zurich.)

1966

24 octobre. Le Dpartement de l'intrieur nomme la commission d'experts.

D&embre 1966: le Dpartement charge la commission AVS/AI d'examiner les demandes de rvision.

13 d&embre 1966: sous-commission de I'qui1ibre financier.

1967

24 janvier. La commission Würgler organise son travail. Une sous-commission 1 s'occupera du mandat dans son ensemble, une sous-commission 2 examinera la m&hode de I'adaptation des rentes dans i'AVS.

24-25 janvier 1967: commission AVS/AI.

25 janvier 1967: sous-commission de l'qui1ibre financier.

17 mars. La sous-commission 2 Würgler commence ses travaux.

18 avril 1967: sous-comrnission de 1'quilibre financier.

25-27 avril 1967: commission AVS/AI.

18 mai/29 juin. La sous-commission 2 Würgler poursuit ses travaux.

4 septembre. Eile termine ses travaux; la sous-commission 1 entreprend les siens.

12 septembre 1967: sous-commission sp&iale pour la 7e rvision.

5-6 octobre 1967: idern.

9 octobre. La commission Würgler reoit le projet de rapport 2abor6 par sa sous-commission 2 concernant «Le problme de la m&hode dans l'adaptation des rentes AVS, compte tenu tout particulirement de 1'indexation »; eile le met au point pour le transmettre ä la commission AVS/AI. Le mandat sp&ial relatif ä la 7e rvision est ainsi accompli; la commission peut se consacrer dsormais s i'objet gnral de son mandat.

194

III. PROJET DE LOI

1. Conseil fdra1

Session de printemps 1967: Postulats Daffion et Vontobel.

17 mars 1967: sous-commission 2 Würgler.

18 mars 1967: requte du comio hors parti « Vieillcsse assure >'.

1967

4 avril. Le Conseil fdra1 ordonne une enqu&e sur 1'assurance et la prvoyance en cas de vieillesse, d'inva1idit et de dcs (statistique des caisses de pension 1966).

18 avril 1967: sous-commission de l'qui1ibre tinancier de la commission AVS/AI.

25-27 avril 1967: commission AVS/AI.

(Voir ci-dessus, 11 1.)

8 decembre 1967: La commission AVS/AI met au point Je rapport et cn adopte les conclusions.

28 decembre. Le Dpartement de 1'intrieur remet le rapport de la commission AVS/AI au Conseil fdra1 et propose d'1aborer, sur cette base, un message et un projet de loi modifiant la LAVS, ainsi qu'un projet d'arrt fdra1 concernant 1'initiative populaire de la Confdration des syndicats chrtiens.

1968

24 janvier. Le Conseil fdra1 d&ide en principe d'entrer en matire dans le sens de cette proposition et de recommander le rejet de ladite initiative populaire.

19 fvrier. Le Dpartement de 1'intrieur sounlet au Conseil fdra1 le texte du message et du projet de loi et d'arrt.

4 mars. Le Conseil fdra1 soumet aux Chambres ledit message avec le projet. Mars. Message et projet seront examins en priorit par le Conseil des Etats.

2. Conseil des Etats

Avril 1968: nouvelles tables de cotisations. Enqu&e de 1'OFAS auprs des caisses ä propos du tirage de cette publication.

Mai 1968: commandes provisoires de 1'OFAS i 1'Office central fdral des imptims et du mat&iel concernant les tables de cotisations.

195

2 mai. La commission du Conseil des Etats examine le projet de loi et d'arrt.

7 mai 1968: commission des rentes.

30 mai 1968: sous-commission des frais d'administration.

31 mai 1968: commission sp&iale du certificat d'assurance et du CIC.

11-12 juin 1968: commission des rentes.

14 juin 1968: organes d'ex&ution cantonaux des PC.

20 juin. D&ision du Conseil des Etats concernant le projet de loi et d'arrt.

3. Conseil national

1-2 juillet 1968: commission sp&iale pour la notion et I'va!uation de 1'invalidit6.

4-6 juillet. La commission du Conseil national tient sa premire s&nce.

9 juillet 1968: commission des rentes.

11 juillet 1968: commission sp&iale du certificat d'assurance et du CIC. 13 aoüt 1968: caisses cantonales de compensation charg&s de 1'excution des PC.

22 aoCit 1968: Autres organes d'exkution des PC.

27 aocit 1968: circulaire aux caisses concernant la rdition de formules.

10 septembre. Deuxime s&nce de la commission du Conseil national.

17-25 septembre. Dlibrations et d&ision du Conseil national sur le projet de loi et d'arrt.

4. Elimination des divergences et vote final

1er octobre. Le Conseil des Etats examine les divergences et se prononce.

2 octobre. Le Conseil national en fait de mme.

Ges divergences sont 1imines cii partie dans le sens propos par le Conseil des Etats, en partie d'aprs les propositions du Conseil national.

4 octobre. Les Chambres fdrales approuvent ä l'unanimit le projet de loi et d'arrt.

7 octobre 1968: circulaire aux caisses concernant la 7e revision.

11 octobre. La Chancellerie fdrale publie dans la Feuille fdrale la loi modifiant la LAVS. Le Mai d'opposition expire le 9 janvier 1969.

196

15 octobre 1968: organes d'ex&ution des PC.

17 octobre 1968: commission des cotisations.

21 octobre. La Confdration des syndicats chrtiens retire son initiative.

IV. DISPOSITIONS D'EXECUTION

(Les commissions des cotisations, des rentes et du certificat d'assurance er CIC sont des commissions sp&iales de I'OFAS; elles sont prsides par des fonctionnaires de cet office, et leurs collaborateurs appartiennent principalement aux caisses et ä la Centrale de compensation. Leur t2che est de prparer les dispositions d'ex&ution et de prendre les mesures d'application pratique; il leur incombe, entre autres, d'laborer les circulaires, tables et formules. Pour donner plus de clart au prsent expos, nous ne les mentionnons que dans cc chapitre.)

Ii y a un certain temps la commission AVS/AI avait institu, pour micux dterminer les priodes d'assurance, une sous-commission qui a tenu sa premire sance le 16 fvrier, la deuxime les 22 et 23 septembre 1966. 28 d&embre 1967: le Dparternent de 1'int&ieur remet au Conseil fd&a1 le rapport de la commission AVS/AI sur la 7e rvision.

24 janvier 1968: d&ision de principe du Conseil fdra1.

1968

2 fvrier. La sous-commission de la commission AVS/AI pour la d&ermination des priodes d'assurance poursuit ses travaux.

19 fvrier 1968: le Departement soumet au Conseil fdraI le message avec un projet de Ioi et d'arrt.

4 mars 1968: Ic Conseil fd&a1 sournet aux Chambres son inessage avec le projet de loi et d'arr&.

Avril 1968: nouvelles tables. Enqute auprs des caisses au sujet du tirage de cette publication.

2 mai 1968: commission du Conseil des Etats.

Mai 1968: commandes provisoires des tables ä I'Office central fdraI des imprims et du mat6riel.

7 mai. La commission des cotisations &udie les dispositions du RAVS concernant les cotisations.

30 mai. La sous-commission des frais d'administration de la commission AVS/AI discute de la rvision des dispositions qui concernent les affaires de son ressort (RAVS, ordonnances du Dpartement).

31 mai. La commission sp&iale du certificat d'assurance et du CIC s'occupe des inscriptions au CI (compte individuel).

197

11-12 juin. La commission des rentes &udic les dispositions du RAVS concernant les rentes.

14 juin. L'OFAS examine des prob1mes de PC avec des organes d'excution cantonaux (OPC, application pratique).

20 juin 1968: le Conseil des Etats discute le projet.

ler_2 juillet. La commission sp&ialc pour la notion et l'va1uanon de l'invalidit traite, notamment, de la question des allocations pour impotents en faveur des rentiers AVS.

4-6 juillet 1968: comnussion du Conseil national.

9 juillet. La commission des rentes achve ses travaux de rvision du RAVS. 11 juillet. La commission spciale du certificat d'assurance et du CIC en fait de mme.

13 aoüt. L'OFAS met au point certains prob1mes de PC avec les caisses cantonales de compensation.

22 aocit. II poursuit cc travail avec les autres organes des PC.

27 aot 1968: circulaire concernant la rdition de formules.

10 septembre 1968: commission du Conseil national.

17-23 septembre 1968: le Conseil national &udie le projet.

ler_2 octobre 1968: limination des divergences.

4 octobre 1968: les Chambres fdrales approuvenr le projet de r6vision.

Octobre. L'OFAS et les autres services fdraux innresss mettent au point l'avant-projet d'ACF modifiant les dispositions d'ex&ution.

7 octobre 1968: circulaire sur la 7e rvision.

11 octobre 1968: publication de la nouvelle loi dans la Feuille fdrale.

15 octobre. Les organes d'excution des PC achvent Icurs travaux prparatoircs pour la rvision de 1'OPC.

17 octobre. La commission des cotisations achive ses travaux de rvision du RAVS.

22 octobre 1968: tables de conversion provisoires pour le calcul des rentes en cours.

23 octobre 1968: circulaire sur 1'augmentation des reines en cours.

28 octobre 1968: circulaire concernant l'augmentation des cotisations et le rgime tranSitoire.

7 novembre. La sous-commission de la commission AVS/AI pour la d&crmination des priodcs d'assurancc achve ses travaux de rvision du RAVS.

198

7 novembre 1968: directives aux cantoris pour 1'adaptation des bis cantonales sur les PC.

8 novensbre 1968: preuves des tables de rentes compltcs (&helle 20).

8 novembre. La commission AVS/AI approuve le projet d'ACF modifiant les

dispositions d'ex&ution de la LAVS. 18 novembre. Le Dipartement de l'intrieur transmet ce projet au Conseil fdral pour qu'il en approuve la teneur.

20 novembre 1968: circulaire aux organes d'exkution des PC eis vue d'adapter les cas particuliers.

21 novembre 1968: tables provisoires de cotisations pour l'assurance facultative.

22 novembre 1968: supphment aux directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, dition provlsoirc polycopie.

26 novembre 1968: tables po1ycopiies de conversion des rentes en cours. 26 novembre 1968: tables PC polycopies pour la conversion dans les cas particuliers.

27 novembre. Le Conseil fdra1 approuve la teneur de l'arr8te modifiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS. Un arr& formel scra promulgu/ aprs I'expiration du Mai d'opposition i la boi.

30 novembre 1968: supplment /i la circulaire sut le salaire dterminant.

(Voir sous V.)

6 d&embre 1968: tables de cotisations 3,1 0/o du salaire d&erminanr.

9 decembre. L'OFAS envoie aux caisses des tirages bi part de l'ACF modifiant les dispositions d'excution de la LAVS; la teneur de cet arr& a approu-

ve, mais une cntre en vigueur formelle ne peut avoir Heu avant l'expiration

du Mai d'opposition la loi.

18 decembre 1968: circulaire sur le calcul des nouvelies rentes.

18 decembre 1968: tables provisoires des rentes compktes et partielles.

20 d&embre 1968: circulaire sur l'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de la rente de vieillesse.

20 d&embre 1968: circulaire concernant !'ajournement des rentes de vicillesse.

1969 9 janvier. Le ddai d'opposition expirc. Pas de rfrendum.

9 janvier 1969: circulaire conccrnant la comptabilir et les mouvenients de fonds.

10 janvier. Le Conseil fdral met formellement eis vigucur son arrt modi-

fiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS.

199

(Cet arr8t6 abroge les ordonnances suivantes du Npartement de 1'conomie publique:

- ordonnance du 21 juin 1949 relative ä l'obligation de verser les cotisations

t l'AVS et d'&ablir le d&ompte des personnes travaillant dans l'industrie de la broderie;

- ordonnance du 31 d&embre 1953 relative au caicul du salaire d&erminant

dans certaines professions pour le rgime de l'AVS.)

10 janvier 1969: circulaire aux organes d'ex&ution des PC concernant la prise en compte des frais de moyens auxiliaires.

13 janvier. Le Dpartement de l'intrieur met deux ordonnances sur les frais d'administration dans l'AVS (taux maximum des coritributions, subsides aux caisses cantonales de compensation).

V. EXICUTION DE LA REVISION

L'OFAS s'efforce d'informer les caisses de compensation au fur et ä mesure et de leur fournir des tables (i titre provisoire, en polycopie, en preuves, i titre dfinitif), ainsi que des formules, etc.

4 mars 1968: message avec projet de loi et d'arr&.

1968

Avril. L'OFAS demande aux intresss quel doit itre le tirage des tables de cotisations.

Mai. L'OFAS passe des commandes provisoires i 1'Office central fdra1 des imprims et du matrie1 pour l'impression de ces tables.

2 mai 1968: commission du Conseil des Etats.

(Voir ci-dessus, sons No IV.)

22 aolt 1968: autres organes d'ex&ution des PC.

27 aoiit. Circulaire aux caisses sur la rdition de formules.

10 septembre 1968: commission du Conseil national.

17-23 septembre 1968: le Conseil national examine le projet de rvision. 1er2 octobre 1968: limination des divergences.

4 octobre 1968: les Chambres approuvent le projet de lol.

7 octobre. Circulaire aux caisses: informations sur la rvision, calendrier des travaux.

15 octobre 1968: organes d'excution des PC.

17 octobre 1968: commission des cotisations.

200

22 octobre. Tables provisoires de conversion pour le caicul des rentes en cours. 23 octobre. Circulaire aux caisses sur l'augmentation des rentes en cours.

28 octobre. Circulaire aux caisses sur l'augmentation des cotisations et le rgime transitoire.

30 octobre. Livraison de la formule «Autorisation

7 novembre 1968: sous-commission pour la dterrnination des priodes d'assurance.

7 novembre. Directives du Npartement de 1'intrieur aux cantons concernant l'adaptation des bis cantonales relatives aux PC.

8 novembre 1968: la commission AVS/AI approuve le projet d'ACF modifiant les dispositions d'ex&ution de la LAVS.

18 novembre 1968: le Dpartement transrnet le projet au Conseil fdrai.

8 novembre. Epreuves de la table des rentes cornpltcs (&helle 20).

20 novembre. Circulaire aux organes d'excutioii des PC concernant l'adaptation des cas particuliers.

20 novembre. Livraison de la formule « Carnet de timbres-cotisations ».

21 novembre. Tables provisoires de cotisations pour I'assurance facultative. 22 novembre. Supplment aux directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des non-actifs, dition provisoire polycopie.

26 novembre. Tables de conversion po1ycopies pour le caicul des rentes en cours.

26 novembre. Tables po1ycopies PC pour la conversion dans les cas particuliers.

27 novembre 1968: le Conseil fdra1 approuve la teneur de 1'ACF modifiant les dispositions d'excution AVS.

28 novembre. Mmento sur 1'allocation pour impotent de l'AVS.

30 novembre. Supp1ment s la circulaire sur le salaire d&erminant.

30 novembre. Tables provisoires des cotisations indpendants et non-actifs. 30 novembre. Supp1ment aux directives concernant l'assurance facultative, dition provisoire polycopie.

4 d&embre. Livraison de la formule « Demande d'allocatiori pour impotent de l'AVS

5 d&embre. Suppliment aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC, dition provisoire po1ycopie.

5 decembre. Tables des rentes compl&es (imprimes).

5 decembre. Dbut de la livraison des formules « Demande de rente de vieillesse ».

6 decembre. Tables des cotisations 3,1 pour cent du salaire d&crminant.

201

8 decembre. Dbut de la livraison des formules r<Dcision allocation pour impotent de 1'AVS ».

9 d&embre 1968: tirages ä part de 1'ACF modifiant les dispositions d'ex& cution de la LAVS.

18 decembre. Circulaire sur le caicul des nouvelles rentes.

18 d&embre. Tables provisoires des rentes compltes et partielles.

19 d&embre. Livraison des formules « Dcision allocation unique de veuve ». 19 d&embre. Livraison des formules « Ajournement des rentes de vieillesse ». 20 d&embre. Circulaire sur l'ajournement des rentes de vieillesse.

20 d&embre. Circulaire sur l'allocation pour impotent en faveur des bnficiaires de la rente de vieillesse.

22 d&embre. SuppIment aux directives sur le certificat d'assurance et le CIC, dition offset.

23 d&embre. Livraison des formules « Dcision rente ».

24 d&embre. Livraison des formules « Questionnaire pour la commission Al et prononc concernant l'allocation pour impotent de l'AVS ».

24 d&embre. Livraison des formules « Rcapitu1ation des rentes ».

1969

9 janvier 1969: le dlai d'opposition expire.

9 janvier. Circulaire concernant la tenue et prsentation des comptes.

9 janvier. Mrnento sur l'ajournement des rentes de vieillesse.

10 janvier 1969: le Conseil fdra1 prornulgue son AU modifiant les dispositions d'excution de la LAVS.

10 janvier. Circulaire aux organes d'excution des PC concernant la prise en compte des frais de nioyens auxiliaires.

10 janvier. Dbut de la livraison des formules de Cl (comptes individuels). 13 janvier. Livraison des formules «Conipte d'exploitation du relev mensuel «. 14 janvier. Dbut de la livraison des formules « Rvocation de l'ajournement des rentes de vieillesse ».

27 janvier. Tables des cotisations 6,2 0/0 du salaire d&errninant.

27 janvier. Livraison des formules « Questionnaire reniplir par le mdecin concernant 1'impotence des rentiers AVS «.

27 janvier. Avis aux ttudiants.

3 fvrier. Tables des cotisations pour l'assurance facultative (imprimes).

18 fvrier. Tables de cotisations indpendants et non-actifs (imprimes).

202

La Suisse et la Charte sociale europenne

Actuellement, la securite sociale d'un pays West plus une affaire purcmcnt interne. Les relations internationales s'intensifient de plus en plus, et les conventions entre les diffrents Etats forment un rseau toujours plus serr. La Charte sociale europ&nne est un exemple particuli&ement frappant des efforts entrepris dans cetre voie.

Le 27 avril 1968, le professeur Max Holzer a tenu lors d'une assemblie de l'Association suisse de politique sociale une confirence consacre s ce sujet. Le texte de son cxpos6 a paru la fin de 1'ann& dans le fascicule 4 de la Revue suisse des assurances sociales, mais il devrait intresser egalenient les lecteurs de la RCC. Il est superflu de prsenter ici son auteur. Le professeur Holzer a travaille longtemps l'Office f&idral de l'industrie, des arts et metiers et du travail; il en a dirig la sousdivision « Soutien des militaires »> de juin 1940 a fin 1945, puis a occup le poste de directeur depuis 1957 jusqu'ä fin 1968. A la mme 6poque, il fut ä la t&e de la dlgation suisse qui prit part aux confrences internationales du travail. En outre, il a enseign l'histoire &onomique ä l'Universit de Bcrne. La rdaction de la RCC remercic l'autcur, ainsi que la maison d'dition Stämpfli & Cie, ä Berne, de l'avoir autorisc i publier ici cet innressant cxpos.

1. La gense de la Charte sociale

La Charte sociale europenne, entr&e en vigucur le 26 fvrier 1965, est, avec la Convention europenne des droits de l'homme de 1950, le trait le plus important qui ait mis au point par le Conseil de l'Europc. La premire dmarchc visant 1'laboration d'une charte sociale fut cntreprise en 1953 dji par l'Assembhe consultative, qui est l'organe parlementaire du Conseil de l'Europe. En 1954, le Comitt des ministres accepta d'examiner cette proposition et cra un « Comit social » qui fut charg de la rdaction d'un projet. De son c8t, l'Assemble consultative nomma galement un comit qui, indpendamment de ce comit social, elabora son propre projet. Les reprt.scntants des organisatio:is internationales d'employeurs et de travailleurs eurent aussi l'occasion de donner leur avis. En 1958, le projet fut discut lors d'une confrence tripartitc runissant des reprscntants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs convoqus, s la demande du Conseil de 1'Europe, par le Bureau international du travail. Au dbut de 1960, il fit l'objet d'un examen approfondi de la part de l'Assemblc consultative.

Dfs le dbut, on &ait tomb d'accord sur un point csscntiel: La Charte sociale ne devait pas tre une simple dclaration de principes; il fallait bien p1ut6t en faire un instrument international qui imposc aux Etats signataires des obligations prcises. L'on se demanda cepcndant si l'on ne ferait pas mieux, vu la grande diversit des lgislations sociales ainsi que de 1'volution conomique et sociale dans les pays membres, de se limiter i des normes pouvant

203

&re ratifi&s par le plus grand nombre de ces Etats - ce qui aurait irnpliqu le renoncement ä un progrs social concret ou si au contraire il fallait viser plus haut, au risque de ne voir la Charte ratifie, dans l'immdiat, que par un pctit nornbre de pays. L'Assembie consultative, qui se compose de parlementaires, et son comit social envisageaient des solutions hardies, alors que le Comit social du Comite des ministres, qui se compose de fonctionnaires suprieurs, faisait preuve d'une plus grande rserve. Le Cornit des ministres suivit son Comit social et renona s diffrents postulats, par exemple ä la semaine de quarante heures; il rduisit le droit aux vacances de trois ä deux semaines. Le 6 juillet 1961, la Charte sociale &ait enfin approuve par le Comit des ministres; eile fut signe en grande crmonie i Turin, le 18 octobre 1961, lors des festivits qui marqurent le centenaire de la cration de l'Etat italien. Les signataires etaient la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grce, l'Irlande, 1'Itahe, le Luxembourg, la Norvge, les Pays-Bas, la Rpublique fdrale allemande, la Sude et la Turquie. L'Autriche suivit en 1963. La Charte n'a pas encore signe par l'Islande, qui n'avait pas particip aux travaux prparatoires, ni par la Suisse et Malte, qui sont entres plus tard au Conseil de l'Europe.

Selon ses dispositions finales, la Charte ne peut entrer en vigueur que lorsque cinq Etats ont fait parvenir au Secr&ariat gnrai du Conseil de l'Europe, Strasbourg, leur instrument de ratification. La Grande-Bretagne fut la premire, en 1962, a ratifier la Charte; ehe fut suivie par la Norvge, la Sude et l'Iriande et, au dbut de 1965, par la Rpub1ique fdraie allemande, si bien que la Charte put entrer en vigueur le 26 fvrier 1965. Depuis, ehe a ratifie par l'Italie et le Daneniark et en mars 1968 par Chypre.

2. Structure et contenu de la Charte sociale

Ainsi qu'il est indiqu dans le prambuIe, la Charte sociale est ne d'une dcision du Conseil de l'Europe visant « faire en commun tous efforts en vue d'amhorer le niveau de vie et de promouvoir le bien-tre de toutes les catgories de populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de rahisations appropries >'. Le prambule reprend le principe dj nonc dans les statuts du Conseil de l'Europe, selon lesquels cehui-ci cherche « rahiser une union plus &roite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idaux et les principes qui sont heut patrimoine commun et de favoriser leur progrs &onomique et social ».

La Charte sociale se divise en cinq parties. La premire partie nonce dix-neuf droits et principes de politique sociale qui sont ancrs dans ha hgishation de la plupart des pays membres. La deuxirne partie, qui est ha principahe, prcise quehles sont les obhigations qui dcouhent de ces principes et doivent tre acceptes lors de ha ratification. La troisime partie dginit ha porte de ces engagements. La quatrime partie prvoit le contr61e, par le Conseil de l'Europe, de ha manire dont ces obhigations seront observes par les pays contractants. La cinquime partie contient les dispositions finales.

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La premire partie numre les droits et principes suivants, qui doivent tre reconnus par les parties contractantes comme le but de leur politique sociale et dont la mise en pratique doit tre assure par tous les moyens opportuns sur le plan national et international:

Droit au travail.

Droit i des conditions de travail quitables.

Droit i la scurit et ä 1'hygine dans le travail.

Droit s une rmunration quitab1e.

Droit syndical.

Droit de ngociation collective.

Droit des enfants et des adolcscents la protection.

Droit des travailleuses i la protection.

Droit t l'orientation professionnelle.

Droit ä la formation professionnelle.

Droit a la protection de la sant.

Droit s la s~curite sociale.

Droit l'assistance sociale et mdicale.

Droit au bnfice des services sociaux.

Droit des personnes physiquement ou mentalernent diininu&s a la formation professionnelle et ä la radaptation professionnelle et sociale.

Droit de la famille ä une protection sociale, juridique et conomique.

Droit de la rnre et de l'enfant ä une protection sociale et conomique. Droit i I'exercice d'une activin lucrative sur le territoire des autres parties contractantes.

Droit des travailleurs migrants et de leurs familles a la protection et i 1 'ass istance.

Bien qu'il soit question de « droits «, il ne s'agit pas ici (contrairement i ce quc Von voit dans la Convention des droits de l'homme de 1950) de droits qui peuvent tre dfendus devant un tribunal. La Charte ne cre pas un droit directement applicable, mais se borne noncer les obligations que les diffrents Etats signataires doivent reconnaitre comme but de leur politique sociale.

Les droits et principes mentionns concernent, suivant le cas, l'ensemble de la population, les travailleurs, les partenaires sociaux et leurs organisations, ou seulement certaines catgories de personnes. Chacun a droit au travail, l'orientation et la formation professionnelles, ä la protection de la sant, l'assistance sociale et mdicale, au bnfice des services sociaux, ä la radapration professionnelle et sociale et t 1'exercice d'une activite lucrative sur le territoire des autres parties contractantes.

Le droit i des conditions de travail cquitables, ä la scurit et i l'hygine dans le travail et i une rmunration equitable concerne les « travailleurs »‚ terme par lequel la Charte dsigne les ouvriers et employs, s l'exception des fonctionnaires, des juges et des militaires. Le droit syndical et le droit de ncgociation collective appartiennent aussi bien aux travailleurs qu'aux employeurs.

205

Les autres droits favorisent certaines catgories de personnes teiles que la familie, les enfants et les adolescents, les femmes exerant une activit iucrative, ainsi que les travailleurs migrants et leurs farnilles.

La deuxime partie nonce les obligations concrtes rsultant de chacun des dix-neuf principes noncs dans la premire partie, obligations que les parties contractantes doivent remplir en cas de ratification. A chacun des dix-neuf chiffres de la premire partie correspond un article de la deuxime partie. C'est ainsi que par exemple le chiffre 12 se borne i noncer le principe suivant: « Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit i la s&urit sociale. » Seion l'articie 12, I'apphcation de ce droit doit tre garantie de la manirc suivante:

Les parties contractantes doivent etablir et maintenir un regime de scurit sociale;

Celui-ci doit tre maintenu s un niveau au moins egal i ceiui ncessaire pour la ratification de la Convention internationale du travail (n° 102) concernant la norme minimum de la s&urit sociale;

Les parties contractantes doivent s'cfforcer de porter progressivement le rgime de s&urit sociale i un niveau plus iev;

Elies doivent prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatraux ou multilatraux appropris, pour assurer (a) i'galit de traitement entre les nationaux de chacune des parties contractantes ct les ressortissants des autrcs parties et (b) l'octroi, le maintien et le r&ablissement des droits ä la s&urit sociale par des moyens tels que la totalisation des priodes d'assurance ou d'empioi accomplics.

Nous devons nous limiter ici a cc seul exempic, car ii scrait trop long de commcnter en dtail tous les articics de la deuxirne partie. Cependant, nous revicndrons sur diffrents articies Iorsquc nous examinerons la situation de la Suisse.

Si les Etats membres ne pouvaient choisir qu'entre deux solutions, accepter intgralenient la Charte ou y renoncer, il est probable qu'aucun pays ne serait en mesurc de la ratifier, car des divcrgences marne minimes entre les dispositions de la Charte et leurs bis nationales les en empchcraient. Dans cc cas, la Charte sociale n'atteindrait pas son but qui est de cr&r, en un cffort commun, des relations plus etroites entre les mcmbres et de promouvoir le progrs social. C'est pour cette raison que les Etats ont la possibiiit de ne ratifier la Charte que partieblement et de procder, parmi les dispositions de la deuxime partie, un choix qui toutcfois n'est pas iiliinit; en effct, il est indispensahle d'accepter un nombre minimum de dispositions et de reconnaitre cinq droits sur sept. Jusqu'i prisent, aucun Etat n'a accept la Charte gbobalcmcnt; tous les Etats qui Pont ratifie ont fait usage de laditc possibiiit et ont procd au choix en question.

La quatrimc partie rgle la question du contr6be des engagements pris par les Etats signataircs. La proccdurc est inspire de celle de i'Organisation internationale du travaib. Les parties contractantes doivent soumcttre tous les

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deux ans au Conseil de i'Europe un rapport compiet relatif i l'application des dispositions de la Charte qu'eiles ont acccpt&s. Les associations centrales d'employeurs et de travailleurs reoivent des copies de ces rapports; dies peuvent donner leur avis sur le rapport de leur gouvernement et demander que leur opinion soit egalernent porte i la connaissance du Conseil de 1'Europe. Les rapports sont examins par un comit6 d'experts. Le r6su1tat de cet examen est condens6 dans un rapport qui est pr6sent t un sous-cornit4 du Comin social du Corniu des ministres et ä l'Assemhke consuitative. Celle-ei a ainsi la possibiiit4 de suivre l'volution de la politique sociale des pays mcmbres. Le Comit6 des ministrcs se prononce en dernier ressort sur les conclusions tires de ces rapports par 1'Assemble consuitative et le sous-comit social; ii peut adresser des recommandations aux pays rnembres. Gt.ce ä son pouvolr politique, le Conseil de i'Europe est ainsi en mesure d'exercer une certaine infiuence; il peut, le cas echeant, formuier des critiques iorsquc des engagements n'ont pas tenus d'une manire suff!sante.

Les dispositions finales de la cinquime partie prvoient la possihiimt de drogations en cas de crise. Si unc guerre ou un autre danger public menace la vic de la nation, toute partie contractante peut prcndrc des mesures drogeant aux obligations prvucs par la Chartc, autant quc la situation l'cxigc. En outrc, il est prvu quc ccrtaincs dispositions bien dfinies scront considr6cs comme obscrvcs si dies reivcnt normalcmcnt de conventions collcctives de travail et sont appliqucs zi la grande majorite des travailicurs innrcsss.

3. E;ztrte de la Suisse au Conseil de 1'Europe

La cration du Conseil de 1'Europe a 6t, au lendcmain de la Seconde guerre mondiale, la premirc tentative de rapprocher les membres des gouvcrncmcnts et pariements europens et de leur fournir unc occasion de se rencontrer, de mieux se comprendre. Eile est duc Ii und initiative de Winston Churchill qui, lors de son c61brc discours de Zurich du 19 septcmbre 1946, demanda i'union de toute 1'Europc. Dix Etats europ6ens participrent a cette cration en 1949 la Beigique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlandc, i'Itahe, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvge et la Sude. Par la suite, la Grce, i'Islande, la Turquie, la Rpub1iquc f4drale aHemande, l'Autrichc, Chypre, la Suisse et Malte furent reues au Conseil de 1'Europc, qui compte ainsi dix-huit mcmbres.

La Suisse resta tout d'abord dans 1'expcctative. Une mntcrpciiation au Conseil national ayant suggr 1'envoi de d6hgus l'Assemble consultative, le Conseil fdral rpondit le 15 mars 1955 quc le moment n'6tait pas encore venu de renoncer i cette attitude prudente, car ic Conseil de 1'Europc avait avant tout un caractre politique et son activit future &ait encore incertaine.

Mrnc si eile s'abstint, pour le moment, de dernandcr son admission, la Suisse ne resta pas entiremcnt a l'cart. C'est ainsi qu'en 1951 le Conseil fclral avait nomm des experts qui participrent comme observateurs aux

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travaux des diffrents comits techniques chargs de l'&aboration de conventions europennes. En 1954, la Suisse assuma Ja haute surveillance sur la Convention europenne pour la ciassification des brevets d'invention. Sur l'invitation du Conseil de l'Europe, les Chambres fdrales d&idrent en septembre 1960 d'envoyer ä I'Assembl& consultative de Strasbourg six observateurs et six suppliants appartenant i diffrentes fractions de l'Assemble fdrale. En mars 1961, pour la premire fois, des parlementaires suisses prenaient part aux d1ibrations en qua1it d'observateurs. La glace &ait ainsi rompue. Le pr6sident de cette d1gation, M. Bretscher, conseiller national, prsenta le 28 mai 1962 un postulat a la Commission de politique &rangre du Conseil national, invitant le Conseil fdral i &udier la question de Ja candidature de la Suisse au Conseil de l'Europe en qua1it de membre a part entire.

Depuis la premire intervention faite aux Chambres fdrales, d'importants changements &aient survenus, qui donnrent un aspect nouveau i Ja candidature suisse. La CEE et 1'AELE avaient vu le jour, ce qui soulignait l'importance du r61e du Conseil de l'Europe dans les tentatives d'intgration europenne. Ce Conseil &ait devenu un important point de rencontre pour les six pays signataires du Trait de Rome et les autres membres de l'Organisation de Strasbourg. L'Organisation europenne pour la collaboration &onomique (OECE) ayant cd la place i l'Organisation &000mique pour la collaboration et Je dveloppement (OECD) qui, i c6t d'Etats europens, comprend les Etats-Unis, Je Canada et le Japon, le Conseil de l'Europe &ait devenu la seule organisation purement europ&nne qui, ä l'exception des problmes de dfense nationale, &ait en mesure de s'occuper de toutes les questions touchant notre continent.

Dans son rapport aux Chambres fdrales du 26 octobre 1962, Je Conseil fdra1 signalait que l'ambition primitive du Conseil de l'Europe de pratiquer une politique europenne commune &ait dsormais relgue i l'arrire-plan; ds Jors, les apprhensions qui pouvaient subsister sur Je respect de notre neutralit pouvaient 8tre abandonnes. Le 19 mars 1963, Ja demande du Conseil fdral, les Chambres fdrales d&idaient d'accepter les statuts du Conseil de l'Europe et autorisaient le Conseil fdraI h prsenter la candidature de notre pays. L'admission fut ratifie le 6 mai 1963 par la signature des statuts. Depuis tors, la Suisse est membre part entire du Conseil de l'Europe et participe tous ses travaux.

4. La Suisse et la Charte sociale

D'aprs ses statuts, le Conseil de l'Europe a pour teiche de « raJiser une union plus &roite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idaux et les principes qui sont Jeur patrimoine commun et de favoriser leur progrs conomique et social ». Cc but doit 8tre atteint notamment « par la conclusion d'accords et par une action commune dans le domaine conomique, culturel et scientifique, dans Je domaine juridique et administratif et par Ja dfense et le dveloppement des droits de l'homme et des liberts fondamentales ».

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Depuis sa fondation, le Conseil de l'Europe a toujours considr la conclusion de conventions comme sa principale contribution i Punite europ&nne. jusqu'a la fin de 1967, soixante et une conventions ont & approuves par le Comit des ministres, dont quarante-cinq sont entres en vigueur. Sauf empchement majeur, il est recommand6 aux pays membres de ratifier le plus grand nombre possible de ces conventions, de nianire i faciliter l'harmonisation des l6gislations nationales et ä contribuer ainsi ä l'unification de l'Europe.

Djt avant son entrc au Conseil de l'Europe, la Suisse avait ratifi deux conventions, l'unc relative aux formaiits prescrites pour les demandes de brevets et l'autre sur la collahoration culturelle. En 1965, la Suisse signait huit autres accords, dont un accord sur les priviIges et immunits du Conseil de l'Europe avec trois protocoles comp1mentaires, ainsi que la Convention pour le rgIement pacifique des diffrends et trois conventions sur l'hygine publique. En 1966, eile ratifiait six autres accords, a savoir les conventions europ&nnes sur l'extradition, l'entraide judiciaire en matire pnale et la classification internationale des brevets d'invention, ainsi que trois accords sur le rgime de la circulation des personnes.

11 aurait particulirement souhaitable que la Suisse puisse adh6rer aussi i la Charte sociale qui est, avec la Convcntion des droits de 1'homme, le principal instrument curop&n. Malhcurcuscmcnt, cela n'a pas ete possible jusqu' prsent. Pour ratificr la Charte sociale, trois conditions pra1ahics doivent trc rcmplies:

Les dix-neuf principes gnraux de la partie 1 doivent trc reconnus comme but ct raliss avec tous les moyens adquats;

Au moins dix des dix-neuf articics de la partie II ou quarantc-cinq des septante-deux paragraphes numtrot6s doivent tre ratifis;

Ges dix articies doivent comprendre cinq des droits suivants: droit au travail, droit syndical, droit de ngociation collcctive, droit la scurit sociale, droit i i'assistance sociale et m6dica1c, droit de la familie ä unc protection sociale, juridique et conomique, ainsi que le droit des travailleurs migrants et de Icurs familles i la protection et l'assistance.

Parmi ces sept articies qui forment le noyau de la Charte, nous pouvons d'emble en adoptcr trois, a savoir l'articic 5 sur le droit syndical, 1'article 6 sur le droit de ngociation collective et l'article 16 sur le droit de la familie unc protection sociale et &ononhiquc. De mmc, le droit au travail (art. 1) ne dcvrait pas prsenter de difficuit6s sricuscs. En cffet, pour que cc droit puisse &re exerc, il faut que ic march du travail soit caract&is, autant que possible, par unc situation de plein emploi, condition qui est remplie dcpuis des anncs en Suisse et que nous chcrchons ä maintenir galcmcnt l'avcnir. En outrc, il faut protger efficacement le droit des travailleurs de gagncr lcur vic par un travail librement entrcpris. Des services gratuits de placement doivent tre la disposition de tous les travailleurs; cnfin, il faut pr6voir ou encourager la cr6ation d'institutions adquatcs pour i'orientation et la formarion profcssionncllcs, ainsi que des possibiiit6s de r&daptation professionnclic.

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En y regardant d'un peu plus prs, des doutes peuvent surgir. En effet, les principes contenus dans les articies 1 i 17 de Ja Charte ne sont pas uniquement vaJabies pour les ressortissants du pays, mais aussi -sauf exception expressment prvue -pour les ressortissants des autres parties contractantes rsidant 1ga1ernent ou travaillant rguIirernent sur Je territoire de Ja partie contractante intresse (cf. chiffre 1 de J'annexe de Ja Charte sociale). En Suisse, Je pJacernent gratuit par les offices du travaiJ West offert qu'aux &rangers bnficiant d'un permis de sjour et i ceux qui sont soumis au contr6Je, s'iis ont sjourn au rnoins pendant cinq ans en Suisse et qu'iJs sont ressortissants d'un pays rnembre de J'OECD ou d'un pays mernbre ou associ de i'AELE. Cela est gaiement valable pour les rfugis, sans gard la dure de leur sjour, et pour les &rangers maris h des Suissesses. Ges &rangers sont considrs comme susccptibies d'tre piacs au sens de la Ioi sur J'assurancc-ch6rnage; ils peuvent &re admis dans une caisse de ch6mage. En revanche, les &rangers ayant sjourn moins de cinq ans en Suisse ne peuvent demander un empioi i un office du travaiJ. Cette rg1e se fonde sur une ordonnance du Dpartement fdra1 de i'conornie publiquc du 27 mars 1967, dont la modification, toutefois, ne poserait aucune difficuIt juridique.

Le changement d'emploi et de profession des etrangers aya11t sjourn moins de cinq ans en Suisse est restreint par Parr&e du Conseil fdrai du 28 fvrier 1968 sur la Jimitation et la rduction du nornbrc de travailleurs trangers. Ainsi, le changement d'emploi n'cst autoris aprs Ja premire anne de sjour quc iorsquc les rapports de services ont dissous en bonne et duc forme et quc J'entre au service du nouvel empioycur West pas contrairc aux prcscriptions fdraies en matirc de plafonnement. Ges prescriptions, elies aussi, devraient s'accorder avec le droit du travailleur de gagner sa vie par un travail librenient entrepris. Ii est vident que 1'&ranger qui a engag ou autoris i venir en Suisse afin d'y exercer une activit dtcrmine, par excmple dans J'conomie rurale, le btiment ou 1'industrie h6teiire, ne peut changer de profession et d'emploi immdiatcment aprs son arrive. Le caractre licite de teiles prcscriptions ressort d'aiileurs de l'articJc 18 (qui n'entre pas en considration pour une ratification) scion lequcl les rglements existants qui concernent l'exercice d'unc activit lucrative sur Je territoire d'unc autre partie contractantc doivcnt &rc appliqus dans un esprit liberal, et ccux qui rgisscnt l'ernpioi des travailleurs &rangers doivcnt &re assoupJis. Ainsi, la Charte reconnait expressment J'existencc de prcscriptions restrictives sur l'emploi des travailleurs &rangers.

En plus des quatre articies rnentionns, nous devrions encore ratifier un autre article pour arriver au nombre minimum de cinq, et nous aurions alors Je choix entre 1'articJe 12 (Droit ä Ja scurit sociale), i'article 13 (Droit ä i'assistance sociale ct mdicalc) et i'articie 19 (Droit des travailleurs migrants et de leurs famiJlcs i Ja protcction et a J'assistance).

Selon l'article 13, il faut vcilicr i cc que toute personne qui ne dispose pas de rcssources suffisantes et qui West pas en mesure de se procurer ceHes-ci

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par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations rsultant d'un rgime de s~curite sociale, puisse obtenir une assistance approprie.

Le bnfice de celie-ci ne doit pas entrainer une diminution des droits politiques ou sociaux. Toutes les personnes se trouvant dans un &at de besoin doivent pouvoir disposer de services comp&ents capables de leur donner les conseils et l'aide personneile ncessaires. Ces principes sont applicabies de mme aux ressortissants des autres parties contractantes, conformment i la Convention europenne d'assistance sociale et mdicale du 11 d&embre 1953.

En Suisse, 1'assistance incombe aux cantons, qui dcident ä quelles conditions eile est octroye. A vrai dire, la plupart des cantons ont adapt leurs bis en la matire aux progrs les plus rcents de i'assistance, mais il en existe encore qui imposent aux indigents certaines restrictions politiques ou sociales, teiles que le retrait du droit de vote ou i'interdiction de frquenter les auberges. Pour la prise en charge des frais, on se fonde encore, chez nous, sur le principe de la commune d'origine. Selon l'article 45 de la Constitution fdra1e, un canton peut expulser les indigerits s'ils sont originaires d'un autre canton qui ne rernbourse pas les frais d'assistance. La plupart des cantons ont sign cependant un concordat pour l'assistance au heu de domicile et ont renonc, en faveur des ressortissants des cantons signataires, au principe du heu d'origine.

Sur le plan international, la Suisse reconnait comme par le passe le principe schon lequel il appartient au pays d'origine d'assister ses ressortissants. Nos conventions d'assistance avec la France, ha Rpubhique fdrale ahlemande et l'Autriche - le contrat avec l'Autriche n'est pas encore entr6 en vigueur -prvoient tous le remboursement des frais d'assistance par he pays d'origine. Dans les cas d'indigence, les &rangers dont le pays d'origine ne rembourse pas les frais d'assistance sont en rgle gnrale renvoys dans leur pays ou tenus de se faire rapatrier ds que les conditions le permettent.

Pour tre en mesure d'accepter la Charte, nous dcvrions nous conformer i la Convention europenne d'assistance sociale et mdicale, qui se fonde sur le principe du dornicile et renonce au remboursernerit des frais. Tant que certains cantons maintiennent l'ancien principe du heu d'origine, nous ne pouvons envisager une adhäsion, car les &rangers fixs dans ces cantons seraient favoriss par rapport aux ressortissants suisses d'autres cantons. Les cas d'assistance d'trangers en Suisse sont beaucoup plus nombreux que ceux de Suisses t l'tranger; c'est pourquoi notre « bilan d'assistance »'ne serait pas quihbr. La Confdration serait obhige de bonifier aux cantons les frais occasionrns par i'assistance des ttrangers. Pour toutes ces raisons, une ratification de l'arricle 13 ne peut &re envisage.

La ratification de i'article 19, concernant le droit des travailleurs migrants, prsenterait gahenient de grandes difficults. Jl est vrai que la Suisse a reconnu depuis longtemps plusieurs principes de cet articie. C'est le cas, notamment, de l'galit de traitement de ha main-d'uvre &rangre en cc qui concerne ha

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rc1iiunration et les autres conditions d'emploi et de travail; de l'affiiiation aux organisations syndicales et de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives de travail; de l'galit de traitement en matire fiscale et judiciaire; en outre, le transfert des &onomies dans le pays d'origine n'esr soumis i aucune restriction.

Par ailicurs, l'article 19 recommande de faciliter autant que possible le regroupement de la familie du travailleur migrant. On peut admettrc que la rglemcntation de cc point-1, teile qu'elle a &e adoptc dans la Convention avec l'Itaiic, rpond aux exigences poses par la Charte sociale. Eile est valable de facto egalement pour les ressortissants de la plupart des autres pays europens, mais pas pour les travailleurs provenant de pays loigns tels que la Grce, la Turquic, Malte et Chypre, qui sont pourtant mcmbres du Conseil de 1'Europe. L'articie 19 prvoit en outre que les travailicurs rsidant rguhrement ne pourront tre expuists que s'ils menacent la scurit de i'Etat ou contreviennent i l'ordre public ou aux bonnes murs. Ainsi, un rapatriement pour des raisons d'indigencc n'entre pas en ligne de compte. Cettc rglementation correspond i la Convention curopcnnc d'&ablissement du 30 septembrc 1959, i iaquciic la Suisse ne peut adhrer. Enfin, ]es travailicurs indpcndants doivent jouir de la mme protection et de la rnrnc assistancc que les salaris, condition que nous ne pouvons egalernent pas remplir.

L'article 12 sur le droit a la scurite sociale nous montrc un aspect un peu plus favorable des choses. Notre systmc de s~curite sociale rpond en effet aux exigences poscs par l'articic 12, 1e1 alina. Les rvisions de l'AVS, de 1'assurance-maladic, de 1'assurance-ch6mage ont montr que nous nous efforons d'arnliorcr constamment les systmcs &abhs. Cependant, l'articic 12 demande cncore que ic rgime de scurit sociale soit maintcnu un niveau satisfaisant, au nioins egal . celui nccssairc pour la ratification de la Convcnoon internationale du travail (N0 102) concernant les normes mininlums de la securite sociale. Bicn que la s~curite sociale dont jouit nette population dpassc scnsibiement, pour de nornbrcux bngiciaires, la norme minimum exige par la Convention N 102, la Suisse a du rcnoncer ratifier celle-ei &ant donn que scul l'tat de la lgisiation fdrale est d&crminant pour unc teile ratification; celle-ei ne saurait tenir cornpte des institutions sociales cantonales, communales et prives.

La Convention N° 102 cite neuf branches de la s&uriti sociale, soit les soins rndicaux, l'indemnite cii cas de maladic, les prestations en cas de ch6- mage, de viciilessc, d'accidents du travail, de maiadics professionneiics, les allocations familiales et les prestations pour les survivants. Pour pouvoir ratifier la Convention, il faut rcrnplir les exigences minimums d'au rnoins trois brauches, le choix etant offert entre les brauches suivantes: ch6mage, vieillesse, accidcnts du travail et maladies profcssionncllcs, assurancc-invaIidit et survivants. Actuellemcnt, la Suisse ne rcmplit les conditions nccssaires qu'en cc qui concerne les prestations cii cas d'accidents du travail et de maiadies professionnellcs. Si ic projet du Conseil fdra1 pour la 70 rvision de l'AVS est accepn, alors il est probabic que les conditions concernant 1'AVS et i'AI

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seraient remplies. Cela pourrait egalement etre le cas pour les allocations famihales, si bien que les conditions du nombre minimum des branches d'assurance et du minimum des prestations seraient remplies.

Cependant, mme si Von parvenait ici a un rsultat positif, il subsisterait encore un autre obstacle. En effet, l'articic 12 cxigc que grace la conclusion d'accords bilatraux ou mu1ti1atraux, les ressortissants des autres parties contractantes soient assimilis s ceux du propre pays et que les priodes d'assurance et d'emploi soient totalisies pour garantir le droit i la securite sociale. Fn ce qui concernc l'AVS, l'AI et l'assurance-accidents, cctte cxigence est remplic grice aux conventions conclues par la Suisse, mais celles-ci n'cnglobent pas cncore tons les Etats membres du Conseil de l'Europe.

Conclusion

Me voihi arriv i la fin de mon expos. Celui-ci peut paraitre un peu sec, mais c'est Ei un ecueil prcsquc invitable lorsqu'on traite un sujet de ce genre. On peut constater aussi que ma conclusion West pas un oui > inconditionnel. Je tiens remercier l'Association de politiquc sociale d'avoir choisi ce thme, ce qui nous a fourni l'occasion de procder a un nouvel examen de la question.

La ratification de la Charte sociale avait dji &e envisage en 1962 au moment de l'entre de la Suisse au Conseil de 1'Europe, mais il avait alors fallu v renoncer. Aujourd'hui, la situation a quelque peu volu; en effet, aprs la 7e revision de I'AVS, nous serons prohahlement en mesure de satisfaire les exigences poses par l'articic 12 (normes minirnunis de la scurit sociale). Ii devrait alors &re possihle de souscrire zi quatre autres articies « du novau et Li qtiarante-cinq au moins des septante-deux paragraphes.

En Suisse, il y aurait certaincment de nomhreuscs personnes qui seraient heureuses de nous voir ratifier la Charte sociale et participer ainsi d'unc manire concrte zi l'auvre de solidarit europenne. Mais rnme s'il dcvait se rvler que nous devons renoncer h une ratification, ce qui scrait sans doute regrertahle, ccla ne voudrait pas dire que nous sommes en retard en matire de hgislation sociale. Dans le domaine des assurances sociales, la ratification d'accords intcrnationaux ne peut tre un indice sir du stade de notre volunoll. Dans son ensemble, la protection sociale dont jouit notre pays dpassc de bin les exigences minimales prvucs par la Convcntion N° 102. C'est ainsi que par exemple l'assurance-maladie suisse, bicn qu'ellc ne soit pas obiigatoire sur Ic plan fdral, est une des plus &cndues du monde. Si nous ne sommes souvent pas en mesure de ratifier de teiles conventions, c'est parce qu'elles ne considrcnt que la hgislarion nationale, ne tenant compte ni des institutions cantonales et communales, ni des institutions privces spcialemcnt importantes dans notre pays. La 1cgislation nationale a pratiquement la mme signification quc la Eigislation fdrale; si par hasard tous ]es cantons pouvaient promulguer des bis qui remplissent les exigences poses par une convention internationale, on pourrait parler d'un fait exccptionnel. 11 est vrai que la Charte sociale vient au-devant de nous en faisant mention d'une s&ie de

KIM

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questions matrielles dans lesquelles les engagements pris peuvent egaleinent tre remplis par voie de conventions collectives de travail ou autrement que par la voie lgale (art. 33); mais ces questions ne concernent que les conditions de travail et non les assurances sociales.

La Suisse s'efforcera, comme par le pass, de suivre 1'vo1ution internationale et de ne pas rester en arrirc dans la nouvclle Europe. Sans vouloir insister sur le « cas particulier » que reprsente la Suisse, il faut souligner que la tendance a 1'uniformisation internationale se heurte aux limites fixes par la politique nationale. Ii est superflu de rappeler ici que la Suisse a, plus qu'aucun autre pays - i l'exception peut-&re du Luxembourg -de grands probkrnes i rsoudrc dans ic domaine de la main-d'amvre &rangre; eile ne peut renoncer i certaines mesures restrictivcs dictes par l'intrt national. Une autre restriction rside dans notre Constitution fdrale: Si la Suisse devait devenir un Etat aux structures uniformes pour satisfaire aux exigences des conventions internationales, ehe ne serait plus ha Suisse

Le num6ro d'assur6 AVS'

1. Le num'ro d'assurg en tant que moyen d'identification

Le numro d'assur AVS se compose d'un nombre de trois chiffres dtermin par he nom de familie parmi 900 groupes alphabtiques, des dcux derniers chiffres de l'anne de naissance, d'un chiffre unique dsignant he trimestre de l'anne de naissance et he sexe, ainsi que d'un nombre de deux chiffres prci. sant le jour de naissance dans le trimestre. Ii est donc en principe de huit chiffres. Bien que les patronymes soient rpartis en 900 groupes aIphabtiques, plusieurs personnes peuvent rccevoir le mme numro d'assur. En pareih cas, cc dernier est complt par un numro d'ordre, le chiffre 1 n'&ant actuehlement pas inscrit.

11 y a plus de vingt ans, hors de h'haboration de la clef pour la formation du numro d'assur, on a admis, sur ha base d'tudes pr1iminaires, que rares seraicnt les numros t complter par un numro d'ordrc. L'expansion conomiquc alors imprvisible cntraina un accroissement de ha rnain-d'uvrc mdigne ct &rangre qui se traduisit par une sohhicitation plus frquentc de ccrtains numros d'assur. Le dvcloppcment des ceuvrcs sociahes fdrales a gahement contribue ä acclrcr cette volution, en particulicr l'introduction de 1'AI qui englobe les cnfants et les adolcsccnts invalides. Aujourd'hui, un cinquime des

1Un bulletin de commande pour le tirage a part de cet article est joint au prsent numro.

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numros d'assure sont flanqus d'un numro d'ordre, en regle gnrale encore un chiffre. Toutefois, les numros d'ordre deux chiffres sont de plus en plus frquents; le maximum actuel est 18.

L'accroissement persistant de la population et, partant, des personnes assures accentuera encore les pfunomnes dcrits ci-devant; on aura donc roujours plus de numros d'assur neuf et dix chiffres en sus des numros i huit chiffres.

Le numro d'assur est, par essence, individuel. Ii dsigne une personne dttermine et est de ce fait intransmissible. Le nurntro d'ordre qui le comp1te, d'un ou de deux chiffres, est aussi partie intgrante du numro d'assur. Ii doit en cette qualit accompagner le numro de base chaque fois que l'on prpare ou que 1'on traite des donnes se rapportant la personne qu'il dsigne. L'exprience enseigne cependant que les chiffres complmentaires sont souvent ngligs du fair qu'ils constituent encore l'exception par rapport aux numros de base. Leur sciret et leur valeur en taut que moyens d'identification en souffrent. 11 en rsulte en outrc des lacunes ä combier aprs coup er des rectifications longues et coteuses.

L'utilisation du nhjn2ro d'assure en dehors des assurances sociales

fdra1es

Ii y a longrernps que le numiro d'assur est utilis i d'autres fins que 1'AVS, bien qu'il ait et6 crc pour celle-ei. Contr6les des habitants, administrations fiscales, caisses-maladie, employeurs, etc., Pont repris, en tour ou en partie, comme numro distinctif personnel. Les autorits militaires er les organismes de protection civile cii ont fair leur numro matricule. 11 West pas exclu qu'on le choisisse plus tard comme moyen gnral d'identification personnelle. La raison de son succs, rjouissant en soi, est qu'il renferme les principaux lments permettant d'identifier une personne. Le numro d'assur AVS facilite par ailleurs le trairement auromatique des informations; il faut cependant rappeler une fols encore les inconvnients dus au fair que le nombre des chiffres qui le composent est variable.

Le cornpktement du numcro d'assure'

Tour bien considr, le comphtemenr du numro AVS, de huir chiffres en principe, est inluctable si cc dernier doit, i longue &hance, servir de moyen d'identification individuelle. Le compl&ement consiste en une adjonction gnrale d'un numro d'ordre de deux chiffres qui, combins, feront de surcroit la distinction entre Suisses d'une part, &rangers, rfugis et apatrides d'autre part. C'esr toujours le deuxime chiffre du numro d'ordre, depuis la gauche, qui permertra de faire cette distinction; les chiffres

1, 2, 3 ou 4 seront rservs aux assurs suisses,

5, 6, 7 ou 8 seront attributs aux &rangers.

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Le systme a en outre l'avantage de maintenir les nunros d'assur de huit ou de neuf chiffres existants et attribus rgulirement. II suffira de les compl&er par un ou deux chiffres. Les num6ros d'ordre ä deux chiffres tels qu'oli les connait actuellement seront remplacs par la nouvelle combinaison.

Ainsi, le numro d'assur rserv une personne dtermine sera uniformment de dix chiffres. Son pouvoir d'expression s'en trouvera indiscutablement accru. Il sera en outre le point de dpart d'une simplification des travaux journaliers. On pourra alors, dans le cadre des structures actuelles, automatiser le plus possible la rcolte des informations, 1'&hange de ces dernires entre employeurs, caisses et Centrale de compensation, ainsi que la tenue des registres centraux indispensables. Bien que le num&o ä dix chiffres gntralis faciute äjä le traitement automatique ä partir de porteurs d'informations modernes et de mmoires de masse -qui, au demeurant, sont de plus en plus utiliss dans tous les secteurs de l'conomie et de I'administration -des fautes se produiront encore Iä ou le travail de prparation doit se faire ä la main. Qu'il suffise de mentionner les fautes de lecture et les interversions de chiffres lorsque l'on transcrit un numro du ccrtificat d'assurance sur une fiche de paie ou une attestation de salaire. Contrairement a cc qui se passe lorsque l'on applique des m&hodes de travail conventionnellcs, les erreurs ou les interversions de chiffres qui n'ont pas & dcouvertes lors de la cucillette des informations ne sont pas d&elables l'ccil dans les phases uItrieures du traitement automatique. Elles ne pourraient ftre d&ouvertcs aprs coup que par la misc en ccuvre de moycns qui ne sont gure compatibles avec un systme automatis. On peut remdier i cct inconvnient en ajoutant un chiffre garantissant automatiquemcnt I'exactitudc du num&o. II ne s'agit pas d'un chiffre pris au hasard, mais d'une valeur numriquc caIcule au moycn d'une formule mathmatique ä partir de chaque nuniro d'assur. Cc chiffre de contr61e est aussi partie intgrante du num&o d'assur. Lors de la prparation du porteur d'informations et chaque fois que le numro est trait ncaniquement, le chiffre de contrIe est recalcule et compar. Toute discordance est signale, de diffrentes faons, vcntuellement sur une liste d'erreurs. Au demeurant, cc contr6le n'est pas 1'apanage des ordinatcurs, il peut se faire i l'aide d'une perforatrice de cartes quipe spcialement ou avec des appareils spciaux pour le contr61e des numros qui peuvent par exemple &re connects i des machines cornptables.

Le chiffre de contr61e du numro d'assur sera forme selon le module 11. A cet effet, chacun des dix chiffres du numro d'assur6 sera multipIi par un facteur de pondration choisi dans la srie 2 7. Le premier chiffre depuis la droite est multipli par 2, le dcuxime par 3, etc., le septime de nouveau par 2, etc., jusqu'au dixime qui est multiplie par 5. Ges produits sont ensuite additionns et le chiffre manquant pour obtenir un multiple de 11 (chiffre complmentaire) est le chiffre de contr1e. Etant donn que le complment 10 ne peut 8tre utilis, le deuxime chiffre du numro d'ordre est remplac, au

216

moment de 1'attribution du nurnro, par un 4 pour les Suisses et par un 8 pour les autres assurs; un nouveau chiffre de contr6le est ensuite d&ermin selon la procdure d&rite ci-devant. Par aiiieurs, le chiffre de contr1e est un 0 (zro) quand la somme des produits donne un multiple de 11.

Le numro d'assur form de cette manire compreridra donc onze chiffres et se prsentera comme suit:

987.50.432.611

Les diffrents groupes qui le composent auront la signification suivante:

-nom de familie selon la rtpartition alphab&ique .. 9 8 7

-anne de naissance ............ 5 0

-trimestre de la naissance, sexe et jour de la naissance

dans le trimestre ............ 4 3 2

-numro d'ordre distinguant les Suisses des &rangers61

-chiffre de contr61e ............

Le nunro d'assur complet ä onze chiffres sera forme et attribu par la Centrale de compensation, qui recourra aux services de son installation pour le traitement automatique des informations; c'est aussi eile qui &ablira le certificat d'assurance de chaque assur. L'introduction du nouveau systme et du num&o d'assure compl& uniformment i onze chiffres ne se fera pas avant le dbut de i'anne 1971. Le moment exact en sera fixe par le Dpartement fdra1 de l'intrieur, qui enrendra au praiabie la Commission fdrale de 1'AVS/AI. Le compitement des numros de huit zi dix chiffres attribus jusque-1 ne sera pas fait d'un coup, mais au fur et mesure du remplacement des anciennes cartes grises par un nouveau certificat d'assurance, opration qui s'tendra sur une priode d'environ six ans.

Les assurances sociales suisses en 1967

Gnra1itcs

En 1968, la RCC pubhait a la page 175 un article intiru1 L'autofinancement et la participation des pouvoirs publics dans les assuranccs sociaies suisses en 1966 ». Les chiffres concernant 1967 figurent au tabicau de la page 218; ils ont

arrondis de faon a donner une vue d'cnsenible de la situation. Certes, une teile statistique se heurte a des difficuits. Aux ccuvres socialcs fdrales s'ajoutent les ccuvres cantonales et communalcs, ainsi que de rcspectabies institutions prives. Cette diversit6 de l'organisation contribue en bonne partie i empchcr la mise au point d'un tableau d'ensemblc vraiment complet.

217

Ainsi qu'on l'a souJign lors de la 7e rvision de l'AVS, Ja protection conomique des vieillards et des survivants repose non seulement sur l'AVS, mais galement sur l'assurance collective professionnelle (et sur l'initiative de chacun). Ort ne possde pas encore, pour 1967, de donnes concernant l'assurance collective professionnelle, qui West donc pas mentionne au tableau. Les donnes de l'anne 1966 sont d'autant plus intressantes. Les institutions de Ja prvoyance prive comptaient alors, d'aprs la statistique des caisses de pension, 1,3 million d'assurs; Je revenu de Pactivit6 lucrative de ces personnes s'1evait au total 18,4 milliards de francs. Le montant des cotisations et des intrts perus s'leva 2,4 milliards, les dpenses i1,2 milliard de francs. Le systme de la capitalisation exige des rserves relativement Jeves; la fin de 1966, la fortune nette &ait de 12,9 milliards de francs . Pendant Ja mme priode, les caisses de pension de Ja Confdration, des cantons et des communes accusaient des recettes de 1,2 milliard et des dpenses de 0,6 milliard; t la fin de l'anne 1966, leur fortune nette &ait de 9,2 milliards de francs.

Voici d'autres exemples, qui concernent les PC ä l'AVS/AI et les allocations familiales. Le tableau indique uniquement les PC cantonales subventionn&s par Ja Confdration, mais laisse de c6t6 les prestations - souvent importantes -verses en sus par l'aide cantonale et communale ä la vieillesse. Pour ces dernires, on manque de donnes suffisamment s6res. Cela est galement valable pour les allocations verses par les caisses de compensation cantonales et par les 800 caisses professionnelles et interprofessionnelles d'allocations familiales. C'est pourquoi le tableau ne tient compte que des allocations familiales fdraJes aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.

Malgr ces lacunes, Je tableau, qui est prsent pour la premiere fois sous cette forme, fournit des indications intressantes.

L'AVS soulve constamment de nouvelies discussions. Les PC a l'AVS/AI et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans vont probablement &re rvis&s. L'assurance-maladie, l'assurance-accidents et 1'assurance-ch6mage sont actuellement en cours de rvision. Pour la deuxime fois, on examine Ja question d'un rgime fdraJ des allocations familiales. Une amlioration des teures de l'assurance militaire est imminente. Ainsi, tous les secteurs sont en mouvement. II est vrai que le dveJoppement de l'conomie agrandit le champ d'action de Ja politique sociale; cependant, la question se pose en mme temps de savoir comment trouver les ressources supplmentaires ncessaires. C'est pourquoi les charges sociaJes devraient de temps en temps ftre reconsidres plus anentivement dans le contexte gnral de l'conomie publique.

A la mme poque, le fonds de compensation AVS s'1evait ä 7,7 milliards de francs. Voir ce sujet p. 215, No 1.

218

La place manque malheurcusement pour un examen plus approfondi de ces probJmes. Toutefois, quelques chiffres peuvent donner une ide de l'ordre de grandeur dans lequel se meut aujourd'hui la s&urit sociale suisse. En 1967, les charges sociales lgales et les intrts des fonds s'levrent /s 5,2 milliards de francs ou 7,6 pour cent du produit social brut de 68,9 milliards. Compare au revenu national 2 la quote-part s'lve a 9,1 pour cent et mme, par rapport au revenu de l'activit lucrative tel qu'il est dfini dans 1'AVS ‚ 13,3 pour cent. Quelle a Ja proportion des dpenses de s&urit sociale en 1967, par rapport aux charges de la Confdration? II est vrai qu'il n'y a pas de relation directe entre ces deux genres de dpenses, car les comptes de presque toutes les ccuvres sociales sont tenus indpendamment du compte de l'Etat et sont comptabi1iss uniquement dans Ja mesure oi'i Ja Confdration accorde des subsides ( I'AVS, l'AI, l'assurance-maladie, etc.). Cependant, Ja comparaison est instructive. Les dpenses de la Confdration s'levrent 5,87 milliards, les charges sociales /i 4,70 milliards de francs, c'est-/t-dire aux quatre cinquimes des dpenses de Ja Conf&lration ou i plus de deux fois et demie les dpenses militaires, qui s'lvent i 1,76 milliard. Les contributions fdraIes /i Ja scurito sociale ont atteint 0,90 milliard de francs ou 15,3 pour cent, les subventions agricoles 0,61 milliard ou 10,4 pour cent des dpenses totales figurant au budget de Ja Confdration. Rien ne peut mieux illustrer Je dveloppement de Ja scurit sociale. C'tait en 1967; quels seront les rsultats en 1969, 1970, 1975?

Les diff&entes branches d'assurance

Les commentaires suivants ne pr&endent nullement etre complets, mais mettent en vidence certains aspects particuliers des assurances sociales.

1. L'AVS

Cc qui frappe, c'est l'existence d'un fonds de compensation de 7,7 milliards de francs. Son r61e suscite encore des malentendus. Cc fonds reprsente une rserve oiii l'on pourra puiser selon un plan prtabli ou en priode de crise. 11 devra &rc utilis selon cc plan prtabli en faveur des travailleurs trangers,

2Revenu national

= produit social brut (68,9 milliards de francs) moins les imp6ts indirects et les amortissements (11,3 milliards) = 57,6 milliards. Voir l'annuaire statistique de Ja Suisse, 1968.

Voir colonne 7 du tableau. La cotisation AVS &ait encorc fixe en 1967 ä 40/0 du revenu provenant d'une activit6 lucrative. La somme globale des cotisations mi" plie par 25 donne le revenu de J'activit lucrative (1574,1 millions )< 2530 liards de francs). A vrai dire, on n'a pas tenu compte du fait que les cot

indpendants sont r6duites par l'application du barme dgressif.

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petiv

rance militaire fout exceprion.

219

car vers la fin du sic1e, ii est probable que le montant des cotisations des trangers diminuera et que le nornbre des bnficiaires de rentes augmentera rapidement. Le fonds de compensation aura egalement une grande importance en cas de stagnation ou de rcession conornique; une stagnation ou rnme une r&ession du volunie des cotisations pourrait difficilement tre compense par une diminution des prestations. Enfin, le fonds de compensation rapporte des intrts. En 1967, ceux-ci s'Ievrent 250 millions de francs, soit un sixime du montant des cotisations; cela a permis de dcharger d'autant les assurs et les employeurs, ainsi que les pouvoirs publics.

Voili pour les chiffres de 1967. Avec 1'entre en vigucur de la 7e revision de l'AVS, le tabicau se modifie considrab1crnent. Ainsi, en 1969, les cotisations s'lveront probablement 2,3 rnilliards de francs et les subventions de la Confdration et des cantons ä 572 millions. 11 est a prvoir que les prestations atteindront 2,9 milliards de francs, CC qui drnontrc l'vidcnce que 1'AVS se dve1oppe.

L'AI

Dans l'AVS, les pouvoirs publics fournissent une contribution fixe; dans 1'AI, ils couvrent en principe la moitie des dpcnses. Les prestations en nature (117,1 millions de francs) comprcnnent 23,1 millions de francs de subventions aux organisations, publiques et prives, de l'aidc aux invalides; le montant des prestations en nature proprement dites est de 94 millions.

Depuis 1967, l'AI a connu diffrents changements. La premire nvision de l'AI est entre en vigueur le ler janvier 1968, entrainant des am1iorations partielles importantes. La 7c rvision de 1'AVS er la 3c rvision des APG ont eu, depuis le ler janvier 1969, des rpercussions sur les rentes, les allocations pour impotents et les indemnitcs journalircs de 1'AI.

Les prestations comp1inentaires i l'AVS/AI

La LPC est une loi de subvcntionnerncnt; la Confdration subventionnc les cantons qui, dans le cadre de la loi fdrale, ont d~crete Ic versernent de prestations complmentaircs cantonales. Trs tapidenient, tons les cantons ont prornulgu des bis rgissant CC domaine; en 1967, ils ont verse des PC pour cuviron 282 millions de francs, dont 226 millions aux rCntiers de l'AVS er 56 millions aux rentiers de l'AI. Les contriburions fdralcs sont echelonnees d'aprs la capacit financire des cantons et s'Ivent it 30, 50 ou 70 pour cent des dpenses cantonales. En 1967, dIes atteignirent 128,5 niillions de francs. De plus, les fondations suisscs < Pour la Vieillcsse » et « Pro Juventute »‚ ainsi que l'association « Pro Infirrnis »‚ touchrent en tour 5,7 millions de francs qu'cllcs dpcnsrent pour 1'aide i la vicillessc, aux survivants et aux invalides. Les frais administratifs des cantons et les dpcnscs de l'aidc suppin1cntaire antonale et comniunale ne figurent pas au tableau.

220

L'assurance-rnaladie

La rvision partielle de I'assurance-maladie au le, janvier 1964 a forternent influenc le molltant des suhventions fdirales. De 61,5 millions de francs en 1963, celles-ci se sont leves 238,8 millions en 1967 et, pour 1969, Je budget de Ja ConMdration pr6voit une contribution de 332 millions. Cette hausse extraordinaire est due a 1'amlioration des prestations, aux ptogrs de la m4decine, 6 1'augmentation du nomhrc des assur6s et au rench6rissement g6nral du coCit de Ja vie. La commission d'experts charg6e de la r6vision de I'assurance-rnaladie, qui a 6t6 nomm6c r6cemment, examinera ga1ement les probRmes que soulve ccttc extension des frais.

Les intrts actifs indiqu6s au tahicau, pour un montant de 33,7 millions de francs, comprcnnent diff6rentes rccettes s'61evant 5 7,8 millions. Des provisions (55,3 millions de francs) sont comprises dans ]es prestations en nature qui s'i6vent 6 968,4 millions. Les frais administratifs nets sont de 127,6 millions. Dans Ja mme colonne figurent les primes de r6assurance, les amortissements et diverses positions, soit un montant global de 41,3 millions de francs.

L'assurance-accidents obligatoire

Pour Ja dcrni6rc fois en 1967, Je cornptc de Ja CNA nidiquait une contribution fdraie de 29,5 millions de francs en faveur de J'assurancc contre les accidents non professionnels. La r6vision de la politiquc f6d6ra1e de subvcntionnement a supprim6 cctte position. Depuis 1968, cctte brauche n'cst plus financ6c quc par les assur6s eux-nimes. Les recettes provenant de rccours contre des tiers figurent dans le mmc comptc quc les reeettes provcnant de primes. Dans l'assurance contre les accidents professionnels, dies s'616vcnt 6 5,3 millions, dans J'assurancc contre les accidents non professionnels 6 27 millions de francs.

Les allocations familiales

La Conf6d6ration pourrait verser des allocations familiales g6nrales, mais eile ne Je fait qu'en faveur des travailleurs agricoles ct des petits paysans; en revanche, tous les cantons ont 6dict6 des bis pr6voyant ic vcrscment d'aHocations familiales. Comme on l'a souJign au d6but, Ja diversit6 qui r6gne dans J'organisation des caisscs de cornpcnsation cantonaics ct des 800 caisscs d'aHocations familiales professionneiles ct intcrprofcssionnciics reconnucs ne permct gu6rc d'obtenir une vuc d'cnsembic de la situation financire; c'est pourquoi ces prestations ne sont pas rncntionn6cs au tahleau.

L'assurance-chdrnage

Gr6ce 5 la Situation 6conomique favorable dont joult la Suissc, 1'

ch6mage est peu so11icit6c dcpuis quelques ann6cs. Plus de tr

d6penses, s'1evant au total 6 1,8 million de francs, ont

221

Les assurances sociciles

Rccettcs totales

Assurs et Pouvotrs publics Fonds ou En Wut cnsp!oyeurs intrtS

Brauches d aSSUranCe Confdi-

Cantons et En s/, du ration communes revenu dc En nijilions En nsillions En millions Eis inilhons Eis millions l'activit de francs de francs de francs de francs de francs lucrative

Assurance-vieillesse et sur-

vivants ............1574,1 262,5 87,5 249,9 2174,0 5,5

Assurance-inva1idit ......157,4 134,4 44,8 1,6 338,2 0,9

Presrations compkmentaires

1'AVS/AI ..........- 134,2 153,4 - 287,6 0,7

Assurance-rnaladie et

rnaternit ..........1059,3 238,8 74,7 33,7 1406,5 3,6

Assurance-accidents obliga-

toire:

- accidents professionnels 319,7 - 67,8 387,5 1,0

- accidents non profes-

sionnels ...........234,1 29,5 - 41,8 305,4 0,8

Allocations farniliales aux

travailleurs agricoles et

aux petits paysans . . . 2,8 30,1 15,1 - 48,0 0,1

Assurance-ch6mage 15,4 0,1 15,6 31,1 0,1

Allocations aux militaires

pour perte de gain . . 156,7 - - 6,4 163,1 0,4

Assurance militaire - 74,7 - - 74,7 0,2

En tout .....3519,5 904,3 375,5 416,8 5216,1 13,3

'Sans Ics caisscs de pension de droit public cc de droit privi, lcs c.iisscs d'allocations farniliales des cantons cc des associacions cc sans l'aidc cantonalc 1 la vieillessc. Mcsurcs de radaptation, frais de gutirison, soins nsdico-pharnsaccutiqucs, etc. L Rentcs, indemnits en capital, indemnics journalilres, allocacions de d&iss, etc. 'Notammcnt les frais de gcstion de la Centrale de cornpcnsaciots, lcs subsidcs pour frais d'adininistr.scion des caisscs de compensacion canconales cc l'affranchissement 1 forfaic.

222

suisses en 19671

Dpcnses totales Fonds ou rserves de fortune

Prestations Prestations Frais En tout Augmentation Etat en naturet en esp&es5 adnsinistratifs u diminution fin 1967

En '1

du revenu

En millions En millions En millions En millions de I'activit En millions En millions de francs de francs de francs de francs lucrative de francs de francs

- 1978,6 13,3 1991,9 5,1 182,1 7685,9

117,1 223,8 17,6 358,5 0,9 - 20,3 68,2

- 287,6 - 287,6 0,7 --

968,4 267,6 168,9 1404,9 3,6 - 1,4 544,8

45,1 304 56 31,1 380,7 1,0 6,8

,

174,9 7

39,4 215,9 19,7 275,0 0,7 30,4

- 47,1 0,9 48,0 0,1 - -

7 98

- 1,8 , 9,7 - 21,4 442,9

- 138,1 0,3 138,4 0,4 24,7 209,6

12,8 57,2 4,7 74,7 0,2 - -

1182,8 3522,2 264,4 4969,4 12,7 243,7 9126,3

7 Le compte global boucle avec un exccident de recettes de 1,6 million de francs. Pour des raisons techniques, es positions transitoircs qui figurent au bilan ne figurent pas dans le compte d'exploitation des caisses qui tiennent une comptabilit6 simple. Pour cette raison, le compte «fortune» accuse une diminution de 1,4 million. Y compris les rscrvcs techniques.

Fonds de niserve lgal et fonds de compensation (sans le capital de couverture des rentes de 2,46 milliards de francs).

'Y compris diverses d6pcnses pour un montant de 3,6 millions de francs.

223

ouvriers du bttiment et du bois, le ch6inage etant lie avant tout ides conditions mtorologiques dfavorabIes. La contribution des pouvoirs publics, 0,1 million de francs, est galement modeste. A Ja fin de l'anne 1967, il existait 166 caisses-ch6mage reconnues. Leurs frais administratifs, qui sont en graride partie fixes (salaires, locations, etc.), seinblent assez Ievs par rapport aux prestations. On examine actuellement dans quelle mesure il serait possible de simplifier l'organisation de ces caisses. Celles-ci possdent une fortune de 442,9 millions de francs, dont 340,7 millions reprsentent un capital social qui sert de rserve pour les annes moins favorables. 102,2 millions de francs ont

verss au fonds de compensation des primes; celui-ci doit permcttre, dans les mauvaises priodes, de maintenir autant que possible la stabilite des primes.

Le rgime des APG

Le rgime des APG est, avec I'assurance-accidents obligatoire, la seule ceuvre sociale finance par les assurs et les employeurs sans l'aide des pouvoirs publics. Les versements augmenteront sensiblement ä partir de cette anne par suite de Ja 3e rvision du rgime.

L'assurance militaire

L'assurance militaire est une institution de Ja Confdration, qui est lgalement responsable des suites de maladies et d'accidents dus au service militaire. Ses dpenses sont entirement ä Ja charge de Ja Caisse fdrale.

Prob1mes d'application

AVS. Allocations pour impotents en fciveur des bnficiaires de rentes de vieillesse: procdure de demande'

La personne qui sollicite une allocation pour impotent de l'AVS doit joindre sa demande, prsentc.e sur formule spciale (N° 318.440), une autorisation (formule N 318.277). 11 s'agit d'un document ncessaire, identique celui que l'on doit utiliser dans les cas d'AI selon les NOS 15 et 16 de Ja circulaire

1Extrait du Bulletin de la 7e r6vision de l'AVS »>NO 8.

224

sur la procdure. Le N' 34 de la circulaire concernant les allocations pour impotents de i'AVS ne fait pas mention de cette autorisation, car la procdure de demande n'y est pas rgIc d'une manire exhaustive. Tant qu'aucune particularit ne se prtscntc, on appliquera la procdurc prvue sous N 33 de iaditc circulaire, dans les cas d'allocations pour impotents de 1'AVS, les directives concernant les rentes et la circulaire sur la procdure ä suivre dans l'AI. Si Passure a omis de joiridre ii sa demande ladite autorisation, cellc-ci doit dans tous les cas &re exigc, car les organes de i'assurance ne peuvent, sans cc docunient, recucillir les renseigncments ncessaires h l'instruction.

Al. Mesures m6dicales: Cures de rcidaptation aprs une opration de la coxa.rthrose prise en charge en vertu de 1'art. 12 LAI'

Pour complter les N 63 et 64 de la circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation, de d&ernbrc 1967, il y a heu de relcvcr cc qui suit:

La eure de radaptation physiothrapcutiquc et balnologique (cure de hains) doit &re considrc comme un lmcnt du traitcmcnt opratoirc pris en charge par l'AI en vertu de l'article 12 LA!.

En principc, l'AI assume les frais d'unc teile eure aprs chaquc opration de la coxarthrosc, et cela pendant quatre scmaincs. Des exceptions (prolongation de la cure ou dcuxirnc cure) peuvent tre accordes lorsqu'elles sont motivcs par des considrations mdicalcs. On pcut adrncttrc 1'existcnce d'un tel motif, par exemple, lorsquc ha eure de radaptation n'a heu qu'aprs les oprations des dcux hanchcs cffectucs i un bref intervalle l'unc de l'autrc; c'est alors quc l'AI peut, sur demande diiment rnotive, accorder une prolongation de deux (cxceptionnellcment quatre) sernaines.

Les expriences faites jusqu'i prisent montrent quc ]es cures de bains suivies aprs les oprations de la coxarthrose parvicnnent d'habitudc en quatre semaines ä consohidcr, vcntucilernent rnmc s accroitrc l'amhioration de la motricite et de ha rsistance de ha hanche obtenuc par voic chirurgicahe.

L'usagc quotidicn d'unc hauche oprc contribuc t maintenir cette motricite et cette rsistance, a moins quc he processus coxarthrotiquc ne recommence et ne suive une evolution fatale. Dans cc cas, les actes physiothrapeutiques et bahnohogiqucs ne rcprsentcnt plus des mcsurcs mdicahcs de radaptation, mais « Ic traitement de l'affection comme tehle '> dont les frais ne pcuvent 8tre pris cii charge par l'AI (art. 12 LAI).

En gnral, les dcux hanchcs subissent uric aItration arthrotique. Aprs unc eure de bains de quatre ou exccptionnchhcment de six ä huit scrnaines qui suit une opration unilatralc de ha coxarthrose, les hrncnts qui caractrisent he traircrncnt de l'affection comme tehhc commcnccraicnt -ne serait-ce

1Extrait du < Bulletin de h'AI » N' 108.

225

qu'en raison de 1'arthrose de la hanche non opere - l'ernporter sur ceux de la radaptation mdica1e selon 1'article 12 LAT. C'est pourquoi 1'AI West plus tenue, i partir de ce moment-1, d'accorder des prestations pour des mesures physioth&apeutiques et ba1no1ogiques.

Le patient opr de la coxarthrose dcvrait, autant que possible, suivre les cures de radaptation physiothrapeutique et balnologique pendant les douze premires semaines aprs sa sortie de 1'h6pital.

PC. Remboursement des frais de maladie; transition du systeme du paiement mensuel a celui du versement en un seul montant'

Les cantons qui remboursent les frais de maladie non plus mensuellement, mais en un seul montant, deviennent de plus en plus nombreux. Cette volution est heureuse. Toutefois, lorsqu'on passe ä cc nouveau systme, il y a heu d'observer cc qui suit: &ant amputd de ha part rsultant des frais de maladie, le montant de la PC mensuelle peut de cc fait subir une rduction ou mme &re supprim. Si I'assur n'est pas inform de cette rduction ou suppression temps et de faon suffisamment claire, il pourrait 8tre amen croire que son droit la PC est diminu de faon illicite. II y a heu, par consquent, de voucr toute I'attention nkessaire ä 1'information des assurs lors du remboursement en un seul montant. Les organes cantonaux d'cx&ution des PC s'pargneront ainsi bien du travail supplmcntaire.

PC. Compensation de cröances en restitution de PC civec des prestations d'assurances sociales de la Confed6ration1

Grke ä ha modification de 1'article 20, 2e ahina, LAVS, intervenue dans lc cadre de la 7e rvision de ha LAVS, des cr&nces en rcstitution de PC &hues peuvent, ä partir du 1er janvier 1969, 8tre compenses avec des rentes AVS ou Al dues.

En cc qui conccrne 1'&endue de ha compensation et ha procdurc, on apphiquera par analogie les numros marginaux 989 et 991 993 des Directives concernant les reines.

1Extrait du Bulletin des PC No 17.

226

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227

INFORMATIONS

Interventions

parlementaires

Postulat Trottmann Le Conseil national a trait ces trois postulats en date du

du 27 juin 1968 20 mars 1969.

M. Trottmann, conseiller national, avait propos de rviser Postulat Duss les bis d‚assurances sociales de maniere qu aprs le deces du.

du 2 octobre 1968 beneficiaire d une rente de 1 Ab, de la CNA ou de 1 assurance Postulat Lehner militaire, ses survivants touchent une rente proportionnelle, du 3 octobre 1968 OU que le revenu correspondant i son degr d'inva1idit soit

assur6 ä titre complmentaire dans l'AVS (RCC 1968, p. 413). Son col1gue, M. Duss, avait demanU que les indemnits vers&s ä des apprentis ne soient pas prises en compte pour le caicul des PC ou ne le soient que dans certaines limites (RCC 1968, p. 567). Enfin, M. Lehner, conseiller national, avait soulev6 la question de la rente de veuf (ibid. p. 568). M. Tschudi, conseiller fdral, a accept ces postulats avec l'approbation du Conseil national.

Petite question M. Breitenmoser, conseiller national, a prsenti la petite ques-Breitenmoser tion suivante:

du 3 mars 1969 vigueur

La rduction automatique des PC aprs la mise cii

de la 7e rvision de l'AVS a m&ontent6 beaucoup de rentiers. Les explications donnes par les pouvoirs publics n'ont, semble-t-il, pas permis aux rentiers de l'AVS de se rendre compte de la portie des PC vers&s par les cantons avec l'aide de la Confdration. Le rejet de la proposition Wyer qui tendait i lever la limite maximum du revenu pour le versement des PC a en, en particulier, des consquences filcheuses du point de vue psychologique.

Je prie le Conseil f6dral de faire connaitre comment il apprcie ces inconvnients notoires et de dire s'il n'estime pas qu'ä bong terme, le systme des PC dcvrait &re abandonn et remplac6 par une amlioration des rentes minimums.

'D'autres interventions prsentes pendant la Session du printemps 1969 seront publies dans le prochain numro.

228

Le Conseil fdrai ne pense-t-il pas qu'ii serait possible, titre de mesure transitoire, de caiculer de manire plus pr&ise 1'accroissement des charges financires que les cantons subiraient si la limite du revenu en dessous de laquelle les PC sont verses &ait ieve, et que i'on pourrait peut-&re alors envisager de procder ä brve 6chance Ii cc rajustcment par une rvision de la loi fdrale du 19 mars 1965? »

Postulat Daffion M. Daffion, conseilier national, a pr~sente le Postulat suivant:

du 6 mars 1969 L'entre en vigueur de la 7e rvision AVS/AI, si eile a

rjoui tous ceux qui ont bnfici plein de l'augmentation des rentes d'un tiers a, par contre, d6u tous ceux, et ils sont trs nombreux, qui ont recours aux aides cantonales et communales parce qu'ils n'ont pas d'autres ressourccs ou des ressources insuffisantes pour vivre.

Ds le mois de janvier, pour Ja plupart d'entre eux, Je montant de i'aide cantonale a diminu comparativement ä cc qu'ils recevaient en d6cembre dernier. Une part de cc qui leur &ait apport par la 7e revision leur &ait retenue par l'aide cantonale.

Le Conseii fdral est invit soumcttre aux Chambres un projet modifiant Ja ioi du 19 mars 1965 sur les PC.

Cette modification devrait prvoir:

le relvemcnt du revenu annuel dterminant i 4800 francs pour les personnes scuies

7680 francs pour les coupies,

3000 francs pour les orphchns;

de porter la dduction pour ioycr jusqu'ä concurrence d'un montant annuel de 1200 francs, dans la mesurc oi le loyer excde ic 10 pour cent, pour les personnes sculcs, ct ic 15 pour cent, pour les couples, du revenu d&erminant;

que les primes d'assurances qui seront dduites du revenu Ic scront jusqu'ä concurrencc d'un montant de 600 francs pour les personncs seules ct de 1000 francs pour les collples;

l'cntr& en vigueur de ces modifications dans les Mais les plus rapprochs. »

Petite question M. Wanner, conseiller national, a prscnt la petite qucstion Wanncr suivante:

du 6 mars 1969 « L'OFAS a publik dans le fascicuie 1 de la RCC 1 des don-

mies par canton sur les bmificiaires de I'AI et les montants des rcntes en 1967.

Un commentateur srieux a analyse ces donmies dans Ja presse et a constaoi des diffrences frappantes entre les cantons en comparant leur population rtisidante en 1960 et Ja

1RCC 1969, pp. 35-38.

KM

229

part de chacun d'cux dans le montant de 171,7 millions de francs, reprsentant la somme totale des rentes ordinaires d'AI. La rpartition de la part des cantons par t&e de Population donne des montants qui varient entre 21 fr. 40 et 70 fr. 20 suivant le canton.

Il est juste que les mesures de r&daptation aient la priorin dans Vordre des objectifs de politique sociale. En consquence, 1'AI ne verse des rentes que si ces mesures n'ont pas de succs ou si, d'embl&, il apparait qu'elles n'ont aucune chance de nussir. Les coinmissions de 1'AI doivent d&ider, en qualit d'organes techniques, s'il existe une invalidit au sens de la loi ou si le requrant est menac d'invaIidit dans un avenir immdiat. Entre autrcs tches, ils doivent valuer le degr d'invalidit en vue de l'octroi des rentes. L'application des dispositions sur l'AI &ant largement dcenrralis&, il est ncessaire que la Confdration exerce une surveillance suffisante pour assurer une excution uniforme de la mi.

Les diffrcnces frappantes que Ion constate de canton canton dans les montants rouchs par les bnficiaires de 1'Al pourraient donner heu i des interpr&ations injustifi&s. Le Conseil fdral est invit en consquence expliquer pourquoi le montant des rentes par tate de population varie fortement suivant les cantons.

Petitc question Wyer M. Wyer, conseiller national, a prsent la petire question du 6 mars 1969 suivantc:

«La dlivrance de billets des CFF i tarif rduit a eu mi sticcs cIatant parmi les bnficiaircs des rentes AVS.

Le Conseil fdral ne pcnsc-t-il pas que certe mesure devrait avoir une apphication plus large?

Ne juge-t-il pas opportun d'accorder aussi ccttc facihit aux invalides ?

Petite question M. Dafflon, conseihler national, a prisente ha petitc question Dafflon suivantc:

du 12 mars 1969

« Depuis quelques mols, les b?nficiaires de l'AVS ont la possibilit d'obtenir, pour le prix annuel de 50 francs, un abonnement CFF leur donnant droit voyager i demi-tarif sur tout le rseau CFF.

Le Conseil fi?d?ral ne pcnse-t-il pas qu'il serait utile ci n&cssaire d'octroyer les miimcs avantages aux invalides bnficiaires d'unc rente de l'AI et reconnus ä plus de deux tiers incapables de se procurcr un gain? «

Reorganisation Divers services de l'OFAS ont ?t rorganiss ä partir du s l'OFAS d?but d'avril 1969. C'cst ainsi que la subdivision d6sormais

appch?e subdivision AVSIAIIAPGIPC comptera non plus six,

230

mais huit sections; sept d'entre elles sont rparties en deux groupements comprenant trois et quatre sections. Les lecteufs de la RCC trouveront dans le numro de mai un organigramme de la subdivision et un aperu des attributions confies aux diffirents services. En outre, la section pour les relations internationales et les conventions en matire d'assurances sociales devient un groupement qui comprend deux sections, celle des conventions er celle des organisations internationales.

Allocations familiales Lc 14 mars 1969, le Grand Conseil a adopte Ufl projet de loi dans le canton modifianr les bis sur les allocations familiales aux salaris de Genve ct aux agriculteurs indpendants. Ce projct prvoit ]es inno-

vations suivantes

1 Allocations pour enfants

L'allocation mensuelle est augmentie de 35 i 40 francs pour les enfants au-dcssous de 10 ans et de 40 ä 45 francs pour les enfants gs de 10 15 ans, ainsi que pour les enfants de 15 20 ans qui sont dans l'impossibilit de se livrer a un travail salari par suite d'infirmit ou de maladie chronique, ou se trouvent la charge du salarie ou de l'agriculteur indpendant.

Allocations de formation pro fessionnelle

L'allocation de formation professionnelle, verste pour les apprentis de 15 25 ans, est releve de 80 ä 100 francs par mois. Les enfants poursuivant leurs 6tudes donnent droit unc allocation mensuelle de 100 francs, comme jusqu'ici.

Allocations de naissance

L'allocation de naissance est porte de 365 460 francs. L'allocation pour enfanr (40 francs) s'ajoutant ce montant, le salari ou l'agriculteur bn6ficie ainsi d'une ablocation globale de 500 francs pour le mois de la naissance.

Entrre en vigueur

Les nouvellcs dispositions entreront en vigueur le irr mai 1969.

Lois cantonales La brochure suivante vient de paraitre:

sur les albocations . ‚

Les b is cantonales en matlere d allocations familiales. La familiales .

jurisprudence des commissions cantonales de recours durant les annes 1965 1967.

Cette publication est en vente au prix de Fr. 6.30 ä l'Officc central fdrab des imprims et du mariiricl, 3000 Berne.

231

Rpertoire d'adresses Page 21, Caisse 107, Geschäftsinhaber Bern:

AVSIAIIAPG Nouvelle adresse postale: Case postale, 3000 Berne 7.

L'adresse du bureau et les autres donn&s ne changent pas.

Nouvelies Par Suite de la rorganisation de 1'OFAS, le Conseil fdtral personnelles a procd aux promotions suivantes:

M. Fritz Oberli, chef de section 1, devient chef de section la; il est p1ac s la tate du groupernent de I'organisation AVS/ AI/APG/PC;

M. Hans Wo!!, chef de section 1, devient chef de section la; il est place ä la tate du groupernent pour les relations internationales et les conventions en marire d'assurances sociales;

M. Hans Haefliger, chef de section II, devient chef de section 1; il est plac6 ä la tate de la section des teures et indemnits journa1ires;

M. Albert John, 1icenci6 en droit, a nomm6 supplant du chef de la section de l'organisation juridique; il devient chef de section II.

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JURISPRUDENCE

Assurance-invalidite

RADAPTATION

Arrt du TFA, du 17 septembre 1968, en la cause W. H.

Articic 12 LAI. L'ablation d'une souris articulaire cons&utive ä un accident, alors que Je traitement des consquences directes de celui-ci est achev, constitue une mesure mdicale ä la charge de J'AI. La circonstance que la souris articulaire est mobile et bloque par intermittence 1'articulation du coude ne saurait en effet permettre de conclure ä l'existence d'un 6tat pathologique labile en I'absence de toute affection evolutive cause par Ja souris articulaire ou ä l'origine de celle-ci.

Le traitement d'une subluxation r&idivante (mobilite intermittente) du nerf cubital est egalement pris en charge par l'AI, autant que l'on ne se trouve pas en presence d'une maladie dudit nerf et que les phnomnes d'irritation ne reprsentent que des sympt6mes de la subluxation.

Articolo 12 LAI. L'estirpazione di un artrofito (topo articolare) dovuto ad infortunio dopo il trattamento delle conseguenze dirette di esso, costituisce un prouuedimento sanitario, le cui spese vanno a carico dell'Al. La circostanza che l'artrofito mobile e blocca di tanto in tanto l'articolazione del gomito non permette di desumere l'esistenza di uno stato patologico labile, non sussistendo nessun altra affezione evolutiva causata o derivante dall'aTtrofito.

Le spese per la cura di una sublussazione recidivante (mobilitd intermittente) del nervo ulnare sono pure assunte dall'AI, fintanto ehe non si tratti di una malattia di detto nervo e ehe i sintomi irritatiui derivino unicamente dalla sublussazione.

L'assurd, ne en 1932, maria, pre de deux enfants, exerce la profession de monteur. Il s'est annonc le 15 septembre 1967 l'AT en requrant des mesures rndicaIes. Suivant un rapport mdical du 29 septembre 1967, il souffrait en effet d'une « souris articulaire post-traumatiquc du coude droit et d'un phnomne de subluxation antrieure du nerf cubital «. Une intervention chirurgicale (excision de la souris articulaire et transposition antdrieure superficielle du nerf cubital) dtait propose.

233

Par prononct du 15 novembre 1967, la commission Al refusa de faire droit ä la demande de l'assur, parce que les mesures envisages concernaienr Ic traitement de l'affection comme teIle. Cette d&ision fut notifie ä i'intresst le 1er d&embre 1967 par les soins de la caisse de compensation.

L'assur recourut contre cet acte administratif.

Par jugement du 19 avrii 1968, le Tribunal cantonal des assurances rejeta Je recours.

L'assur a dfr cc jugement au TFA.

La caisse intime n'a pas pris de conclusions pr&ises.

Dans son pravis, i'OFAS propose d'admettre Pappel. Le TFA a admis l'appel pour les motifs suivants:

Aux termes de 1'article 12, 1er ahna, LAI, disposition dont Je fond n'a pas &t modifi lors de la rvision de 1968, Passure a droit aux mesures mdicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont directement n&essaires i la r6adaptation professionneHe et sont de nature a amiliorer de faon durable et importante la capacit6 de gain ou it la prserver d'une diminution notable.

L'article 2 RAI, dans son ancienne et sa nouvelle teneur, prcise cc qu'il y a heu d'entendre par mesures m6dicales au sens de 1'articie 12 LAI.

La jurisprudence, toujours valable aujourd'hui, a eile aussi explique cc qu'il faut entendre par ccs termcs. C'est ainsi que Ic TFA a d&lar t de nombreuses reprises que les mesures visant avant tout i gu&ir ou attnucr un &at pathologique labile ressortissent au traitement de l'affection comme teile, qui West pas la charge de 1'AI.

Dans l'cspce, la souris articulaire constituc une s&queile d'un accident dont Passur a ete victime I'.ge de 14 ans, et non pas la suite d'une affection dvolutive. On doit admettre par consqucnt que l'tat du squelettc de l'int6ress cst stabiIis et que l'ablation de la souris articulaire ne fait plus partie du traitement des consquences directes de l'vnement susmentionn. Quant ii la circonstance que la souris articulaire est mobile, bloquant par intcrmittence i'articuiation du coude, eHe ne saurait permcttrc de conclure i 1'existence d'un &at pathologique labile, en 1'absence de toutc affection volutive occasionnc par la souris articulaire ou ä 1'origine de celle-ci. Rien ne s'opposc ds lors la prise en charge par l'AI des frais de i'opration dcstine ä l'1imincr.

S'agissant de la subluxation antrieure r&idivante du nerf cubital, 1'OFAS propose gaIcment de faire supportcr ä l'AI les frais de l'intervcntion chirurgicale prvue. La Cour de crans ne voit pas de motif de s'carter de cette proposition. Ii ne ressort en effet pas des pi&es que l'on se trouve -actuellement du moins -en prsencc d'un &at pathologique labile. En particulier, il rsuIte de la lettre du 5 mars 1968 du mdecin au tribunal de prcmire instance que Ja subluxation n'est pas conscutive ä une maladie du nerf cubital, dont les phnomnes d'irritation ne constitucnt que des sympt6mes de la subluxation.

Arre't du TFA, du 25 novembre 1968, en la cause R. S. 1

Art. 12 LAI. Un tat pathologique labile secondaire, qui apparait aprs l'ex&ution d'une mesure de niadaptation, ne saurait donner droit ä la prise en charge par l'AI d'une mesure mdicale supplmentaire.

Cet arrt a dj paru dans la version allemande de la RCC, numro de mars.

234

Une cure de bains prescrite par Je mdecin ne doit donc pas etre prise en charge par i'assurance s'ii subsiste, aprs une op&ation de Ja coxarthrosc,

un &at pathologique labile, it moins qu'il ne s'agisse d'un traitement phy-

sioth&apeutique post-opratoire.

Articolo 12 LAI. Uno stato patologico labile secondario che si manifesta dopo l'esecuzione di un provvedimento d'integrazione, non d2z diritto all'assunzione delle spese per un ulteriore provvedimento sanitario da parte dell'AI.

Le spese per una balneoterapia prescritta dal medico non devono quindi essere assunte dall'assicurazione se sussiste, dopo un'operazione della coxartrosi, uno stato patologico labile, a rneno che si tratti di una cura fisioterapeutica postoperatoria.

L'assur, n en 1910, a demand i'AI, en mai 1966, des mesures mdicales pour une coxarthrose (infiammation de la hanche) du c6t6 gauche. Le professeur X ayant d6claM que Von pourrait prvenir une invaJidit en effectuant une ost6otomie de McMurray (section de Pos selon la m&hode de McMurray), la commission Al d&ida de prendre en charge cette opration. Eile accorda en outre ä l'assur un traitement physiothrapeutique post-op&atoire d'environ six mois et une cure de bains de trois semaines >. La caisse de compensation notifia une d&ision dans cc sens Je 27 septcmbre 1966. L'intervention eut heu Je 11 novembre 1966; Ja cure de bains dura du 21 mars au 15 avril 1967.

Au milieu de janvier 1968, l'assur remit ä Ja commission Al un certificat mdicaJ du professeur X qui recommandait, pour le printemps 1968, une nouvelle cure de bains. Par d&ision du 19 mars 1968, la caisse de compensation informa Passur que Ja commission Al avait refus de prcndrc en charge cette seconde cure, car il s'agissait Iä du traitement de l'affection comme teile. Le mdecin avait constat en termes non quivoques que Ic mal avait un caractre progrcssif.

L'assur a rccouru en faisant valoir que cette cure de bains servait ä la radaptation. Par jugcmcnt du 13 juin 1968, Ja commission cantonale de recours rejeta cc rccours.

L'assur a intcrjet appel. II dclare qu'actuellcment, son &at de sant cst cncore plus mauvais qu'avant l'opration. Le 10 juillet 1968, l'examen radiologiquc a permis de poser un diagnostic si dfavorable que Je m6dccin a ordonn un arrt immdiat du travail pour dcux mois, l'utilisation de cannes pour d&hargcr Ja hanche gauche et un traitement de cinsith6rapie >'. Ainsi qu'il ressort du certificat mdical joint i cc mmoirc d'appcl, l'assur aurait dci, sans cette dcuxime cure de bains, interrompre son activit professionnclle dj plus t6t.

La caisse de compensation et l'OFAS proposent Je rejct de Pappel.

Le TFA a rejet Pappel pour lcs motifs suivanrs:

1. Selon Part. 12, 1er alina, LAI, l'assur a droit aux mesures mtdicaJes qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme teile, mais sont dircctcment ncessaircs ä Ja radaptation professionnclle et sont de nature ä am1iorer de faon durable et importante Ja capacit6 de gain ou ä Ja prserver d'une diminution notable >. Ccttc prescription visc notamment ä tracer une Jimite entre l'AI et les assurances-maladic et accidents. Eile reposc sur Je principe que Je traitement d'unc maladie ou d'unc blcssurc, sans gard la dur& de l'affection, ressortit avant tout au domaine de l'assurancc-maladic et accidents. (Rapport de Ja commission fdrale d'cxperts pour

235

la revision de l'AI, du 1er juillet 1966, p. 31). Les mesures que i'AI n'a pas ä prendre en charge sont comprises, dans le texte de la loi, sous le terme de <traitement de l'affection comme teile >. Cette expression juridique a une fonction bien d&ermin&. Pour cette raison, eile ne peut &re interpr&e ä la lettre d'aprs les crirres valables pour le langage courant. « Traitement de l'affection comme teile dtsigne juridiquement, en particulier, toute mesure mdicaie (qu'elle soit causale ou symptomatique, qu'elle vise le mal principal ou les troubles qui en rsultent) applique tant qu'il y a un phnomne pathologique labile. Cette expression consacre par la pratique permet de faire une distinction pr&ise avec un &ar relativernent stabilis. Lorsque la phase labile du phnomne pathologique est termin&, et alors seulement, on peut se demander - dans les cas d'assurs majeurs -si la mesure est une mesure de rcadaptation (cf. ATFA 1967, p. 100 ss, en particulier p. 103; RCC 1967, p. 431). Le traitement d'un phnomne pathologique labile est gaiement assimil au traitement de l'affection comme teile iorsqu'il a pour origine un ensemble de faits de nature mdicale qui a ouvcrt droit pr&dcmment - ou aurait pu ouvrir droit -des mesures selon i'article 12 LAI (ATFA 1965, p. 158, considrant 2 a; RCC 1966, p. 103).

Une eure de bains prescrite par un mdecin est prise en charge par l'AI, notamment, si eile complte une intervention ehirurgicale reconnue comme mesure de radaptation au sens de 1'article 12 LAI et doit &re ainsi considre comme traitement physiothrapeutique u1trieur (RCC 1968, p. 370).

Dans un arrt non publi, le tribunal a accord une seconde eure de bains ä un assur qui avait d~jä obtenu la prise en charge d'une opration de la coxarthrose et d'une eure de bains, ear le dossier montrait qu'il s'agissait d'une mesure finale et que le proeessus coxarthrotique avait & enray grke ä i'intcrvention ehirurgicale.

Le passage le plus important du certificat du professeur X, que la commission Al avait sous les yeux lorsqu'clle rendit son prononc, est ainsi rdig:

L'opration a eu une bonne influencc sur l'&at de la hanche. Cependant, malgr cette intervention, le patient ressent des douieurs dans la jambe iorsque le temps ehange ou aprs un effort proiong; ecs douieurs proviennent notamment d'une insuffisance musculaire. Indpendamment de eela, l'arthrose d6formante doit &tre eonsid6re comme un &at progrcssif mme iorsqu'une ost6otomic de MeMurray a effeetuc.

Mme si i'on ne peut gure admettre qu'il subsiste un 6tat progressif aprs ehaque ostotornic de McMurray (cf. ä cc propos Chapchal, Orthopädische Chirurgie und Traumatologie der Hüfte, pp. 237 ss, en particulier p. 249/51; Franeillon et Debrunner, Orthopädie der Coxarthrose, Doeumcnta rheumatologica Geigy, No 13, p. 69, chiffre 2 b), on devrait en tout cas supposer avec de honnes raisons, dans ic prsent cas, que l'&at du patient, au printemps 1968, &ait un &at pathologique labile. Cette supposition a &‚ par la suite, confirme par le tmoignage de l'assur. Le refus d'aecordcr une dcuxime eure de bains aux frais de l'AI &ait done justifi, car cette mesure tombait dans ic domaine de l'assurance-maladie. Quc cette eure ait retard la survenanee de l'incapacit de travail est eertes vraisemblabie, mais sans importance dans ic cas prscnt; en effet, il ne suffit pas qu'unc teile mesure ait des rpereussions favorables sur la capacite de gain, cela d'autant moins que toutc mesure mdicaie russie aboutit pratiqucmcnt ä une eonsquenec analoguc.

Dans la prsente proedure, il n'y a pas heu d'examiner si l'opration a & prise en charge jusre titre. Mme si tel &ait le cas, l'assur ne pourrait rien en conelure i'appui de sa demandc, vu que l'on ne peut admettrc, en l'tat du dossicr, que les conditions de i'articic 11, 1er alina, LAI soicnt remplies. Un &at pathologique labile

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secondaire qui apparait aprs 1'excution d'une mesure de radaptation ne peut justifier la Prise en charge de nouvelies mesures mdicaIes (ATFA 1965, p. 158, considrant 2; RCC 1966, p. 103).

Arrt du TFA, du 19 septembre 1968, en la cause ]. D.

Article 16 LAI. Un assur prsentant une paralysie obst&ricale importante du bras droit peut prtendre la prise en charge par 1'AT des frais suppkmentaires rsu1tant d'une formation universitaire, dans le cadre de l'artidc 5, 2e alina, RAT, s'il est manifeste qu'il aurait reu, non invalide, une formation moins coteuse.

Articolo 16 LAI. Un assicurato che dalla nascita soffre di una grave paralisi ostetricale del braccio destro pub pretendere dall'AI l'assunzione delle spese suppietive risultanti da una formazione universitaria, nei limiti dell'articolo 5, capoverso 2, QAI, se appare evidente che anche senza invalidita avrebbe ricevuto una formazione meno costosa.

L'assur, n en 1946, prsente une paralysie obst&ricale imporrante du bras droit, qui est atrophi6 et pratiquement inutilisable. Par jugement du 22 d&embre 1962, le Tribunal cantonal des assurances lui reconnut le droit ä des subsides pour la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), afin de lui perniettre de suivre les cours d'un collge. L'OFAS n'appela pas de cc jugement, mais se borna ä charger 1'administration de faire des rscrves en cc qui conccrnait la suite de la carrire de l'assur.

En 1966, l'assur obtint une maturit6 scientifique et s'inscrivit ä l'Universit. Son pre, instituteur, demanda le maintien des subsides susmentionns. La caisse de compensation refusa de faire droit cette requ&e, par dcision du 29 septcmbre 1966.

L'assur recoutut contre cet acte administratif.

Par jugement du 29 mars 1968, le Tribunal cantonal des assurances accorda derechef les prestations r&1ames, essentiellement parce que la maturit scientifique obtcnuc au co11ge ne constituait qu'une dtape dans la formation initiale de l'intress; celui-ci, vu 500 &at de sant, n'avait gure d'autre solution, du point de vuc de la radaptation professionnelle, que de poursuivre ses &udes.

L'OFAS a dfr ce jugement au TFA en concluant au r&ablissement de la dcision de refus. Il allguc que l'intim aurait pu et pourrait recevoir une formation plus modeste que celle qu'il a choisie et que, de toute faon, cette dcrnirc n'entraine pas de frais supplimentaires au sens de l'articic 5, 2 alina, Ire phrase, RAT, disposition qui serait dsormais applicable au cas prsent.

L'assur a conclu au rejet de Pappel.

Le TFA a rejet6 Pappel intetjet par 1'OFAS pour les motifs suivants:

1. Au nombre des mesures de radaptation mcntionnes ä l'article 8 LAI figure la formation professionnelle initiale (art. 8, lettre b, LAI).

L'assur qui n'a pas encorc cu d'activitd lucrative et ii qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fair de son invalidit, des frais beaucoup plus lcvs qu'ä un non-invalide » a droit au rcmbourscment de ses frais supplmentaircs si la formation rpond ä des aptitudes (art. 16 LAI). Est rpute formation professionnelle, entre autres, la frquentation d'&oles universitaires, faisant suite aux ciasses de l'cole publique ou spcia1c frquente par l'assur (art. 5, 1er al., RAT).

Aux termes de I'article 5, 2° aIina, RAT, dans sa teneur en vigucur jusqu'au 31 d&embre 1967, les frais de formation professionnelle initiale &aient rputs bcaucoup plus levs » s'ils dpassaient de plus de 240 francs par anne ceux que

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Passure aurait eus pour une formation de mmc nature s'il n'avait pas &6 invalide. Cette limite a & porte ä 300 francs depuis le ir janvier 1968. Lorsque l'assur avait reu un dobut de formation professionnelle avant d'&re invalide, les frais de cette formation devaient &tre pris comme terme de comparaison; il en allait de nime lorsque, non-invalide, l'assur aurait reu manifestement une formation moins cofiteuse que celle envisage. Gerte rglementation est toujours valable aujourd'hui, n'ayant pas &ir modifie i l'occasion de la dernire revision de la loi et de ses dispositions d'application.

Il a & jug (cf. par exemple RCC 1966, p. 43) de quelle faon il faut interprter l'article 5, 2° alina, RAI. Pour caiculer les frais supphmentaires, il y a heu, en rgle gnrale, de compater les frais occasionns i l'invalide avec ceux qu'aurait cus un non-invalide pour une formation quiva1ente. Deux scules exceptions sont prvlies. Si 1'assur a d~iä commenc une formation avant la survenance de l'invaliditii ou s'il est manifeste qu'il aurait reu une formation moins colteuse sans invahidit, les frais supplmcntaires doivcnt tre ca1culs en fonction de ha formation entreprise ou de celle qui aurait ete choisie. Dans les deux cas cependant, il ne saurait s'agir de frais supplmentaires rsultant d'une formation professionnelle quelconque; au contraire, 1'invalidit doit d&erminer le choix de la profession. L'AI n'accorde en principe i l'assur que les mesures qui sont ncessaires et de nature i permettre d'atteindre ic but de la radaptation (ancien art. 9, 1cr al., LAT; nouvel art. 8, 1cr al., LAT). Lgalement, toutefois, l'assur n'a pas droit, du fait de son invahidit, ä une formation meilleure que celle dont bn6ficient en gniral ses cohlgues valides (cf. par exemple RCC 1964, p. 86, considcrant 1). Le fait de caiculer les frais suppkrncntaires conformment a la deuxiime phrase de l'article 5, 20 alina, RAT lorsque ha formation envisagie par l'assur West pas d&crmine par l'invalidit contredirait la jurisprudence cxistante. Lii outre, un tel procd serait dangereux ä cause des ingahits de traitement qui cii dcouleraient. C'cst pourquoi les frais suppl~mentaires en principe &re calculs selon ha premirc phrase de l'article 5, 2° alina, RAT lorsque la formation n'est pas dtcrmine par l'invalidit (RCC 1967, p. 370, considrants 1 er 2).

Dans la prsente affaire, la Cour de caiis ne Volt pas de motifs de mettrc en doute les affirmations du pre de l'assur snivant lesquellcs cc dernier n'aurait certainement pas fait d'&udes s'il n'avait pas &i invalide, mais aurait reu une formation moins coiteuse. La circonstance que le frre cadet de l'intiress a commenc le coh1ge en 1966 ne saurait conduire ä des conclusions difftrentes, en raison de l'volution survenuc entre-tcnips dans les conditions tconomiques et famihiales des parents de l'assuri. On peut donc adnicttre que le choix de ha profession a tt d&ermin en l'occurrciice par l'invalidit et que l'assur6 n'cntendait pas dcvenir ingnieur s tout prix, avec ou sans l'aide de l'assurance, cc qui distingue son cas de cclui jug dans un autre arrt (RCC 1967, p. 370). 11 s'ensuit que les frais suppkmentaires encourus par le pr~nomme pour sa formation professionnelle initiale doivent tre calcuIcs en principe suivant ha rgle exceptionnclle pose s l'articic 5, 2e alina, RAT. L'OFAS a du reste renonce ii appeler, au dbtit de 1963, du jugemcnt cantonal reconnaissant a Passure le droit des prestations schon l'articic 16 LAI pour la formation scolaire devant aboutir ä ha n1aturit scientifiquc, alors m&ne que celle-ei ne constitue pas un but en soi, du point de vuc de ha radaptation, mais dbouche tout naturehlement sur l'Univcrsit, en rglc gnrale tout au moins. Aussi ne saurait-oll rcproeher aujourd'hui i l'intinu, qui avait reu une dcision de l'administration refusant de participer aux frais de sa formation univcrsltaire, de n'avoir pas attcndu, pour continuer ses tudcs, qu'il ait statue dfiiiitivement sur he rccours intcrjet contrc cet

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acte administratif (le jugement cantonal a rendu le 29 mars 1968 seulenient). Une formation universitaire autre que Celle d'ingnieur, aussi bien - voire mieux - appropri& ä l'&at de l'intim, mais moins cociteuse que cette dernire, aurait-elle pu tre envisage ä l'poque ? Il West pas possible de Ic d6tcrminer en I'&at du dossier, et il faut renvoyer celui-ci la commission Al pour qu'elle lucide cette question. En effet, s'il devait s'avtrer qu'une formation approprie mais moins coteuse que celle choisie en 1'esp&e aurait raisonnablement pu erre impose i l'assur, il se justifierait de caiculer les frais supplmentaires, suivant la m&hode exceptionnelle mentiorin6e ci-dcssus, en fonction de cette formation-l: l'intim ne saurait retirer un avantage mattricl des circonstances particulires rappcics plus haut. Si l'instruction complmentaire devait r'der que la formation choisie par l'assur &ait la seule qui enträt en considration, du point de vue de l'AI, l'administration devrait naturellement calculer les frais supplmentaires - qui ne ressortent pas des pices - suivant la regle cxceptionnelle pr&ite, en fonction de la formation effectivement reuc par 1'assur l'Universit. Dans tous les cas, elle ticndra compte d'vcntuelles hourscs d'tudes, comme Pont rclev les prerniers juges.

Arrt du TFA, du 4 novembre 1968, cii la cause W. S.

Article 21 LAI; articles 14, 1er alina, lettre g, et 15, 2e alina, RAI. L'AI

ne prend en charge les rparations de moyens auxiiaires que si les conditions de la remise ont & observes. Ainsi, 1'assur n'a pas droit au rem-

boursement de ses frais de rparation Iorsqu'il a utilis6 son vhicule moteur pour des trajets non professionnels au delä des 4000 km. autoriss. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articolo 21 LAI; articoli 14, capoverso 1, lettera g, e 15, capoverso 2, OAI. L'Al assume le spese di riparazione di mezzi ausiliari soltanto se le condizioni per la consegna sono state osservate. Cosi, l'assicurato non ha diritto al rimborso delle sue spese di riparazione quando ha usato il veicolo a inotore per viaggi senza scopo pro fessionale oltre ai 4000 km. autorizzati. Conferma della giurisprudenza.

L'assur6 a subi un accidcnt et, depuis lors, sa facult6 de se dplacer est srieusement diminue. Ii exerce depuis 1962 le mticr de mkanicien dans une entreprisc ä X et habite ä 9 km. de lii, dans la localit d'Y oii il va prendre chaque jour le repas de midi.

Le 13 mai 1963, l'AI lui a remis une automobile en vertu d'une d&ision de caisse qui posait les conditions suivantes:

1. Le vhicule vous est remis ä titre de pr& pour vous permettre de vous rendre votre heu de travail; il ne pcut 8tre utilis que d'une manire restreinte pour des courscs prives (au maximum 4000 km. par an).

2. ... L'AI ne prendra en charge que les frais des rparations et rcnouvellernents ncessits par l'utilisation du vhicule entre votre domicilc et votre heu de travail.

L'assur ayant demand, par voie de reeours, que l'AI lui accorde en tout 6000 km. par an pour des courses priv&s, l'autorit6 de recours a rejet6 cette requte le 18 novembre 1963.

Le 5 d&embrc 1967, l'assur demanda ii ha commission Al de prendre en charge les frais de rpanation du vhicule qui, selon le devis d'un garage, s'lcvaient 1054 fr. 50. La caisse de Compensation rejeta cette dernande ic 31 janvier 1968, &ant

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donn que i'assur avait parcouru bien plus de 4000 km. en moyenne annuelle pour des trajets privs. L'assur recourut en demandant que l'AI prenne en charge une partie des frais de rparation, qui s'1evaient t prsent ä 2667 fr. 25. S'il a dpass Je nombre de kiiomtres autoris6, c'est, dit-il, principalement ä cause des visites qu'il a faites ä son frre domiciIi Z; ceiui-ci a & cardiaque pendant environ deux ans et est dcd en fvrier 1968. Par jugement du 26 avrii 1968 (notifi le 12 juiliet), Je tribunal cantonal des assurances a rejet ce recours.

L'assur6 a interjet appel dans les Mais. Bien qu'il reconnaisse avoir roui en tout 15 500 km. « de trop ‚ il demande que l'AI prenne en charge 2.597 francs de rparations. La caisse de compensation et i'OFAS ont propos le rejet de Pappel.

Le TFA a rejet6 Pappel pour les motifs suivants:

L'AI assume, ä dfaut d'un tiers responsable, les frais de rparation, d'adaptation ou de remplacement partiel ncessaires en dpit de l'usage soigneux qu'a fait Passur du moyen auxiiiaire fourni par eile (art. 16, 2e al., RAI). Ort admet que i'assur6 n'a pas fait un usage soigneux d'un moyen auxiliaire, notamment, lorsqu'il n'a pas observ les instructions de l'AI et qu'il a uti1is6 cet objet d'une manire excessive (ATFA 1967, p. 173, cons. 1; RCC 1967, p. 561).

Si un v6hicule imoteur a & remis ä titre de prt, il ne peut 8tre uti1is que d'une manire iimit& pour des trajets non professionnels (art. 15, 2e al., RAI). Le TFA a dcid dans un autre arrt (RCC 1965, p. 425) que si un assur dpasse !a marge de toirance qui iui a 6t6 accord6e pour ses courses prives au moment de Ja remise du vhicuie, il commet un abus dans l'utihsation de ceiui-ci et doit aiors prendre ä sa charge les frais de rparation qui en r6suitent.

Un tel abus a &6 commis par l'assur dans i'utiiisation de la voiture qu'il a regne en pr&. Selon le jugement du 18 novembre 1963 qui a pass en force, l'assur devait faire un usage restreint de son vhicuie pour des courses prives (au maximum 4000 km. par an). Ainsi qu'il Je reconnait dans son mmoire d'appel, il n'a pas respect cette condition; il a vioJ6 ainsi son obhgation de faire un usage soigneux de cet objet. 11 ne peut, ds lors, demander que i'AI prenne entirement ou partieiiement ä sa charge les frais de rparation du v6hicu1e facturs par le garage. Son objection selon iaqueHe il a utihs le v6hicuJe ä moteur en 1966 et 1967 pour des visites frquentes un malade est sans vaieur juridique. Ii faut considrer en effet comme « courses pri-

ves » -c'est-6-dire non professionneiles -d'un vhicule remis ä un invalide toutes les courses qui n'ont aucun rapport avec Ja radaptation de cet invalide ä Ja vie professionneile (RCC 1965, p. 425, cons. 1 a).

RENTES ET

INDEMNITES JOURNALIRES

Arrt du TFA, du 31 octobre 1968, en la cause E. K.

Articies 4 et 28 LAI. Le fait qu'un assure aicooiique est intern n'emp&he pas, en principe, Ja naissance d'un droit ä Ja rente si i'int&ess prsente, pendant cet internement, une invaiidit au sens de i'article 4 LAI et si les conditions sp&iales prvues aux articies 28 et 29 LAI sont rempiies.

Article 7, 1er alina, LAI. Invaiidit causee par une faute grave de i'assur (alcooiisme chronique); rduction de Ja rente.

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Articoli 4 e 28 LAI. 11 fatto che un alcoolizzato e ricouerato non impedisce, in via di principio, la nascita del diritto alla rendita, se durante la durata del ricouero sussiste un'invalidita secondo 1'articolo 4 LAI e se le condizioni speciali preuiste agli articoli 28 e 29 LAI sono adempite.

Articolo 7, capouerso 1, LAI. Inua1idita causata dall'assicurato per negligenza graue (alcoolismo cronico); riduzione della rendita.

L'assur est nh le 6 aoht 1926. Aprs avoir frhquenth 1'colc primaire, il a travailIh dans la scierie et l'exploitation agricole de son phre. Depuis 1958, il est affili une caisse de compensation en qualit de scieur indpendant.

L'assur est depuis des annhes un alcooliquc. Ii a &h condamnh plusieurs reprises pour avoir conduit un vhicuIe x moteur en &at d'bri&. La dcrnirc coridamnation date du 12 fvrier 1967; dans cc cas-1i, cependant, le tribunal a dcid de surseoir l'exhcution de la peine (un emprisonnemcnt de deux mois) et de faire interner l'assur6 dans un &ablissement de dhsintoxication pour alcooliqucs. Le soir du 27 avril 1967 - avant son admission dans cet etablissement - 1'assur, qui venait de quitter un caf, tomba dans un ruisseau. Ii en rsulta des troubies chr&raux, des manifestations pileptiques et des troubles de la conscience. L'assurh subit une intervention chirurgicale; le 21 juin 1967, il entra dans une clinique psychiarriquc. A partir du 27 juin, cc sjour fut considir comme &ant l'cxcution de la peine prononce par ic tribunal.

A fin mars 1968, l'pousc de Passure annona son mari i l'AI ct demanda l'octroi de mcsurcs midicales ct d'une rente. La commission Al dhcida de n'accordcr ni lcs unes, ni 1'autre. Eile justifia son refus d'une rente en souiignant que le sjour i la clinique psychiatriquc dcvair trc considr comme 1'cxicution de la peine prononce par le tribunal de district. La caisse de compensation notifia une d&ision dans cc sens le irr juilict 1968.

Le rccours prcsente au nom de Passure fut rejct le 8 aot 1968 par la commission cantonale de rccours.

Le reprscntant lga1 de l'assur6 a interjet appel auprs du TFA. Il ritrc la dcmandc d'octroi d'une rente. Ii fait vaioir, entre autres, que le sjour ä la clinique psychiatriquc a ht rcndu nccssairc par 1'invalidit de l'assur; si cc shjour est impuo sur sa peine d'emprisonnement, c'est grace h la recommandation du mdecin et ä la comprhension des autorits.

Alors que la caisse de compensation demande le rejet de l'appel, l'OFAS proposc que celui-ci soit admis et qu'unc rente entirc rduire de 30 pour ccnt soit accordc l'assurh ä partir du irr avril 1968.

Le TFA a admis partiellement Pappel pour les motifs suivants:

a. Consid6r6 en soi, I'alcoolismc ne peut btre dfini comme une invaliditb au scns de l'articic 4 LAT. 11 ne pcut htrc pris en considbration dans l'AI que lorsqu'il a provoque une maladic ou un accidcnt i la Suite duquel la santh physiquc ou mentale est atteinte ou, s'il est lui-nmc la consqucnce d'une atteinte r la santa mentale, lorsqu'il prend la forme d'une maladic (cf. ATFA 1964, p. 157, consid&ant 3; RCC 1965, p. 103). Ainsi, 1'alcoolique qui Sjournc dans un institut de dsintoxication - que cela soit de son plcin gr ou par suite d'une d&ision administrative -

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n'a pas ncessairemenr droit ä une rente. S'il prsente cependant, durant son internernent, une atteinte ä la santi (au sens de Part. 4 LAI) qui existait diji pricdemment ou qui est survenue aprs le dbut de 1'interncment, le fair d'tre intern n'empche pas, en principe, la naissance du droit i la rente si les conditions sp&iales prvues aux articies 28 et 29 LAI sont remplies. A ce propos, il faut se rrfrer \ un arr& (ATFA 1963, p. 31 = RCC 1963, p. 307) oi le TFA a reconnu qu'il ne pouvait naitre un droit ä une rente Al pendant un internement, d&id en vertu de 1'articie 14 du Code pinal, s'il n'y a pas invalidirr justifiant 1'octroi de cette prestation. Le tribunal &ait arriv dans ce cas-I la conciusion que i'assur n'avait pas droit ä une rente, car l'attcinte ä sa sant physique provoquait une incapacit de gain inf&ieure 40 pour ccnt, et la psyehopathie dont il souffrait n'atteignait pas la gravit exige par la jurisprudence; eile ne pouvait par consiquent &re considre comme une maladie au sens de i'articie 4 LAI. Cependant, cet arrr s'inspirait dj de l'ide que dans la mesure oi il y a invaliditi, ce West pas - juridiquement parlaut - 1'intcrnement qui cmpche i'assur de mettre ä profit sa capacit de travail, puisque l'invalidit y fait obstacle quoi qu'il en soit, mme si eile est la cause de cet internement. Cependant, eeiui-ci reprsentc la cause dudit empchement dans la mesurc oü 1'assur est encore apte ä excrcer une activite lucrative. Ainsi que le relve 1'OFAS dans son pravis, ce qui compte prcisment dans des cas de ce genre, ce West pas l'utihsation effective de la capacite de travail, mais 1'aptitude ou i'inaptitude ä exercer encore sur le marche du travail une activit lucrative.

L'assure travaillait dans l'exploitation famihaic en quaht de scieur er d'agricultcur. C'esr en fonction de cette activit que son degre de capacit de gain doit &re d&ermin. Avant l'accident, cette capacit n'tait apparemment pas entravc d'une manire sensible, bien que la chnique psychiarrique, dans son rapport du 30 avril 1968, signale « un aleoolismc ehroniquc grave accompagn d'une polynvrite alcoolique plus anciennc er d'une encphalopathie de Wernicke '. Cc rapport ne rpond pas directement zi la question de la capacit de gain. II est fort possible, comme le suppose l'OFAS, que l'assur6 prsente dcpus le 27 avril 1967 une incapacite totale de gain, et cela est mmc vraiscmblable pour les premiers temps qui suivircnt l'accident. Mais en ce qui concerne la dur& totale en cause, il West pas &abli assez clairement si l'inrerncment et le traitement de 1'assur sont n&essins uniqucment par les troubles de la sant ou si, partir d'un moment encore inclitermin, d'importantes mesures de prophylaxie n'ont pas rn au premier plan. Il est vrai que cette dcrnire ventua1it n'aurait pas une imporrance dterminante dans la question du droit ä la rente si l'alcoolisme de 1'assur itait dci i une psychopathic pouvant &rc considre comme wie maladie.

La commission Al, ä laquellc ce cas doit &re renvoyi, devra examiner, ä part ces qucstions-1, si une rente tventuelle doit irre rduite en vertu Je l'article 7 LAI. Cclui-ci s'inspirc des dispositions de supprcssion et de rduction de l'assuranceaccidcnts (art. 98 LAMA) er de l'assurancc militairc (art. 7 LAM), dont le but est avant tour d'empchcr que les assurances soeialcs ne soicnt par trop mises ä contribution pour des dommages que les intresss auraicnt pu eviter en faisant preuve de la prudcnce i1ecssaire. L'assurance atreint ce bot en privant l'assur de sa prestation ou du moins d'une partie de celle-ei proporrionnellement i la faute commisc (ATFA 1967, p. 98, lertrc b; RCC 1967, p. 450). Lorsque l'AI rduit ou refusc des prestations en espces en vertu de l'articic 7 LAI, ce n'est pas pour appliquer une peine; c'csr bicn plut6t - conformment i la volontt du 16gis1ateur - pour se dfendrc contre des prtentions non fondes (ATFA 1966, p. 98; RCC 1966, p. 578). Par contrc, les rentcs complmcntaires cii favcur des proches innoccnts de l'assur

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ne sont pas rduites. En ce qui concerne 1'invalidit provoque par une faute grave due ä l'abus de l'alcool, le TFA a &abli dans un arr& publi (ATFA 1962, p. 101; RCC 1962, p. 404) et dans diffrents arr&ts non pub1is qu'il y a faute grave au sens de 1'article 7 LAI dans l'abus d'alcool lorsque 1'intress est en mesure de comprendre, en disposant d'une instruction moyenne et en faisant preuve de la prudence qu'on peut attendre de lui, que l'abus des boissons alcooliques pendant plusieurs annes risque de porter une atteinte grave ä sa sant. Celui qui court nan1noins ce risque a commis une faute grave - au sens de 1'article 7 - lorsque les troubles surgissent, d'autant plus que le principe de solidarit ancr6 dans le droit des assurances sociales West pas conciliable avec 1'octroi de prestations entires ä un assur qui est, de cette manire et par sa propre faute, devenu invalide. En principe, l'&at de fait prvu par 1'article 7, 1er alina, LAI se r6alise lorsque la faute grave est lie

i l'invalidit par un rapport de cause ä effet; peu importe que le comportement fautif de l'intress soit la seule cause de l'inva1idit ou Wen constitue qu'une des causes. Ces questions-lä doivent en principe &re tranches non par les mdecins, mais par les autorits charges de l'application du droit, car il s'agit ici de problmes juridiques. Bien entendu, lorsque cela parait n&essaire, les mdccins peuvent aussi tre consults; ils pourront, ventuellement, fournir d'utiles pr&isions sur 1'origine de l'alcoolisme dans le cas considr. L'abus d'alcool &ait-il di.'i, au dbut, ä une anomalie psychique prexistante pouvant, selon la pratique, &re consid&e comme une maladie, dont l'alcoolismc progressif ne serait alors qu'un sympt6me ? Ou bien pouvait-on, objectivement, ä ce point initial, exiger de l'assur6 qu'il s'abstienne ou du moins se modre ? Le caicul de la rduction de la rente est une question d'apprciation. Par consquent, le juge ne peut modifier une dcision de rduction diiment inotive qui repose sur une enqu&e approfondie (cf. ATFA 1966, p. 243; RCC 1967,

p. 306). Dans 1'assurance obligatoire en cas d'accidcnts et l'assurancc militaire, on est parvcnu ä cet gard ä &ablir une pratique uniforme, que l'AI a adopte elle aussi dans une largc mesurc (ATFA 1962, p. 107, considrant 4, lcttre c; RCC 1962,

p. 404). Lorsque 1'inva1idit rsuIte d'une faute grave, unique, on opre en gn&al, dans les assurances contre les doinmages corporels (surtout en cas d'accidents de la circulation dus ä l'inattention), une r6duction de 20 ä 30 pour cent. Le comportement fautif d'un buveur chroniquc s'&cnd, lui, sur plusieurs anncs, ce qui constitue une circonstance aggravante. Le TFA a, dans un cas de ce genre, considr comme judicieusc une rduction de SO pour ccnt, comptc tenu des circonstances attnuantes (ATFA 1962, p. 101; RCC 1962, p. 404).

4.

Arrt du TFA, du 29 octobre 1968, en la cause M. M.

Article 28, 2e aIina, LAI; article 26 RAT. Pour dtcrminer Ic degr d'invalidit d'un assur infirmc dcpuis sa naissance ou depuis son enfance, il faut prcndre comme tcrme de comparaison - autant qu'il n'a pas fallu intcrromprc, pour cause d'inva1idit, une formation d~iä commcnce - le rcvenu moyen d'ouvricrs qualifis ou scmi-qualifis. La seule cxception est celle que prvoit l'article 26, 2c alina, RAI. On ne saurait donc prendre en consid&ation une profession en se fondant sur Pactivit6 et la formation professionnelles de frres et surs de Passur ou en tenant compte des prf&cnces de cclui-ci.

Lorsqu'une assure a appris, aux frais de l'AI, la profession de perforatricc, mais qu'elle n'a pas acccpt un emploi en cette qualit6 parcc qu'elle prM&ait une autre activit, et lorsqu'elle ne peut, par la suite, travailler

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comme perforatrice, faute d'exercice, on considerera neanlnoins comme revenu exigible, pour caiculer le degre d'invalidite, le revenu ralisablc dans cc m&ier.

Articolo 28, capoverso 2, LAI; cirticolo 26 QAI. Per determinare il grado d'invaliditd di im assicurato in/ermo dalla nascita o dall'infanzia, bisogna prendere come base di confronto -in quanto non si abbia dovuto interroinpere, a causa d'invaliditd, ums formazione gid iniziata -il reddito medio di operai qualificati o semi qualificati. L'unica eccezione e quelle prevista dall'articolo 26, capoverso 2, QAJ. Non si dovrci dunque fondarsi su di ums determinata pro fessione per via dell'attivitci e della formazione pro fessionale dei fratelli e delle sorelle dell'assicurato o a cagione delle tendenze di quest'ultinso.

Allorch un'assicurata ha imparato, a spese dell'Al, la pro fessione di perforatrice meccanografica, ina non ha accettato im impiego in tale qualitd perche preferiva un'altra attiuitd, e, se non le possibile, in seguito, dz lavorare coine perforatrice, rnancandogli 1'esercizio, si considererd nondiineno come reddito esigibile per deterrninarc' il grado d'invaliditi'i, il reddito conseguibile in qizesta pro fessione.

L'assure, nde en 1943, souffrc d'infirmitis congnitales (principalement de nature cribrale). Eile a appris dans un centre de radaptation, aux frais de 1'AI, la profession de perforatrice, qu'elle na cependant pas pratiqude. L'apprentissagc s'est termmd au priutcmps 1965.

L'arr& rendu Je 5 octobre 1967 par le Tribunal cantonal des assurances, er qui ne peut plus dtre reconsiddrd aujourd'hui par Je Juge, invitait Ja commission Al ii examiner si 1'assurde avait droit une rente; il en est rdsultd le prononcd suivant:

L'office rdgional Al a procurd l'assurde un cmploi qui corresponclait sa formation et lui aurait permis de toucher un salaire mensuel de 500 a 600 francs. Cependant, l'assurde n'a pas acceptd cet cmploi er s'cst engagde dans une autre voie professionnelle qu'elle a, pour des raisons inconnues, dgaiemcnt abandonude ensuite. L'assurde pouvait donc, ii la fin de sa formation professionnelle, dtrc considdrdc comme rdadaptde. La comparaison dc son salaire d'invalidc avec Je salaire hypotlidtique qu'elle aurait pu obtenir sans son invaliditd ne rdvdle pas une perte de gain d'au moins 50 pour cent. Pour cette raison, la commission Al ddclara qu'elle n'avait pas droit 4 une rente d'invaliditd. La caisse dc compensation a rcndu, Ic 29 ddccmbre 1967, une ddcision dans cc sens.

L'assurdc ayant recourn, Je Tribunal cantonal des assurances a admis qu'elle pouvait toucher, conin-ic perforatricc, im salaire annuel d'cnviron 6500 francs. Toutefois, sm eile n'avait pas dtd invalide, eile aurait probablenicnt appris la profession de jardinidre d'enfants. En cxcrant cette profession, eile aurait aiors gagnd un salaire annuel d'cnviron 15 730 francs. La comparaison de ces dcux rcvcnus montre quc l'incapacitd de gain est d'cnviron 58 pour ccnm. Par consdqucnt, l'autoritd de premidre instance accorda ä 1'assurde, ii partir du irr juin 1967, une demi-rente d'invaliditd simple (Jugement du 10 juin 1968).

Lc TFA a admis, pour ]es motifs suivants, Pappel interjetd par 1'OFAS:

1. Selon 1'articic 28, 1er alinda, LAI, l'assurd a droit a une rente s'il est invalide pour la moitid au rnoins; dans les cas pdniblcs, cette rente peut drrc al!oude ddj un degrd d'invaliditd moindrc. Pour l'dvaluation de l'invaliditd, Je revenu du travail

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que 1'invalide pourrait obtenir en exerant Pactivite qu'on peut raisonnahleinent attendre de lui, aprs excution vcntue1!e de mesures de radaptation et compte renn d'une Situation qui1ibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'tait pas invalide (art. 28, 2e al., LA!). Se fondant sur 1'article 28, 3e aJina, LAI, Je Conseil fdraI a promuJgu s 1'article 26 RAI ce qui suit:

' Lorsque 1'assur n'a pas pu acqurir des connaissances professionnelles suffisantes ä cause de son inva1idit, Je revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'&ait pas invalide est, en regle gnra1e, Je salaire moyen d'ouvriers quaJifis et semi-qua1ifis.

2 Lorsque l'assure a & empch par son invaJidit d'achever sa formation professionneile, Je revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide est Je revenu moyen d'un travailleur de la profession laquciie il se prparait.

Le Tribunal cantonal des assuranccs cstima quc dans Je cas prsent, il etait indiqu de s'carter de Ja disposition de 1'articie 26, le, a1ina, RAT, er de prendre pour terme de comparaison Je revenu d'une jardinire d'enfants e, solution qui seinblait mieux adapuc « aux circonstances de ce cas spdciai ». 11 s'est fond pour cela sur les ddciarations du pre de i'assure, selon iesquelies sa fille, « en raison de son caractre er de son amour des enfants e, aurait choisi cette profession si son etat de santa Je mi avair autorist. L'autorit dc premire instance voit dans Ja prescription mentionne ci-dessus une rigJe ä laquelle Je juge des assurances sociaies peut diroger en vertu de son pouvoir d'apprciation. Le TFA ne peut cependant partager cette opinion.

Le fait que Je 2° a1ina de J'article 26 RAT prvoit une scule exccption ii la rgle du 1er a1inia suffit s empcher route drogation suppJmentaire de la part du juge. D'ailleurs, de teiles drogations, si dies &aient admiscs, dcvraient se fonder avant tout sur des prsomptions qui reposeraient i leur tour, dans les cas les plus favorables, sur des constatatlons faires dans Ja parent de i'assuri. L'appJication de tels critres serait fort discutable et ne pourrait favoriser que les invalides ayant Ja chance de compter, parmi leurs prochcs parents, des personnes jouissant d'une bonne situation dconomiquc ct professionnelle.

Or, d'aprs J'cxprience gnraJe des choscs de la vie, des critres de ce genre ne permettent pas de tirer avec wie probabi1it suffisante des conclusions sur Ja profession que Passure aurait apprisc s'il n'avait pas l.ti invalide. On n'agit pas conformnlcnt s Ja voiont du lgislateur en intcrprtallt, sans n~cessite reelle, des prescriptions sur J'vaJuation de J'invaJidit de faon i aboutir a des solutions a1atoircs, comme Je fait l'autorit de premire instance dans son interpr&atioll de 1'articie 26 RAI. Dans J'intrt de la scuriod du droit er de l'quit, il faut constater que les alindas 1 et 2 de I'article 26 RAT sollt lies i'un 4 1'autre, Je premler nonant Je principe er Je second 1'exception; cnsemhJe, ces deux aJinas rgicnt d'une rnanirc dginitive la question du revenu qu'un assur pourrait obtenir s'il n'tait pas invalide, Jorsque cer assur6 a cmp&h par son invalidit d'acqurir des connaissances professionnellcs suffisanres. Aurrenlent dir, dans ccr articie 26, Je 2e alin6a indique Ja scuJe ddrogarion adniissible la rg1e d'vaJuatioll pos6e par Je premicr aiina.

2. Ges raisons cnipchenr de prendre pour ternle de comparaison Je revenu d'une jardinirc d'cnfants er de Je considrcr comme Je revenu qui aurait r6aJisabJe sans l'inva1idit de 1'assur&, en prtcndant que ccJle-ci, &ant en bonne santa, aurait bnfici d'une formation suprieure comme ses frcres et sours et qu'en raison de son caractre et de ses goits, eile serait dcvenue jardiniirc d'enfants. Au contraire, il faut considdrer Je revenu tel qu'il est dfini ä 1'article 26, 1er aIina, RAT; ce revenu, d'aprs les donn6es qui ont fournies par i'autorit de premire instance er 1'OFAS et n'ont pas &6 contcst&s, doit 8tre fix, dans Je cas prscnt, t 8700 francs.

245

En estimant le revcnu de i'invalide, les organes cantonaux de i'AI ont admis que l'intime, ayant appris le mtier de perforatrice et s'rant vu offrir un empioi r6pondant h cette formation, aurait pu gagner environ 6500 francs par an. Le pre de l'assurie ne contesre pas cc montant, mais ai1gue que si sa fille n'a pas pris cet empioi, eile Wen porte pas la responsabi1it; aujourd'hui, eile ne peut plus trouver du travail. On peut objectcr ii cela qu'en & 1966, I'intime aurait pu prendre une activit6 lucrative dans une enrrcprise proche du centre de radaptation; pourtant, eile ne saisit pas cette occasion. En automne 1966 - avec 1'accord de ses parents - 1'assure a acccpr un empioi dans un home pour enfants handicaps; mais d1it la fin de janvier 1967, eile quittait cet empioi avec i'ambition de reprendre une activite de perforatrice. Toutefois, pour 8tre cii mesure de retrouver du travail dans la brauche des cartes perfores aprs une si longue interruption, eile aurait d suivre un cours de reciassement de trois mois, dont i'AI refusa d'assumer les frais. L'assurie avait recouru contre la dcision de caisse du 10 mai 1967, en dernandant cette fois non plus des mesures professionnelles, mais une rente Al. Dans ces conditions, on ne peut qu'approuver les conclusions de i'autorit de premire instance, qui estime que si l'intimc n'cxerce pas la professmn apprise, eHe et ses parents en sont responsables. L'intime doit ds lors &re considire comme radapre d'une manire approprie ii sa situation. Ainsi qu'il a dj &e signale, eile pourrait cerrainement toucher comme perforatrice un saiairc annuel de 6500 francs.

Si l'on compare les deux revenus hypothtiqucs de 8700 et 6500 francs, il Wen rsulte pas une incapacite de gain de la moiti. D'autrc part, il n'a pas &e pr&endu qu'il y ait ici un cas pnible. Par consqucnr, Passure n'a pas droit ii une rente Al.

Arrit du TFA, du 11 septernbre 1968, en la cause P. R.

Articie 22 bis, 2e a1ina, RAI. Le proprietaire qui doit fournir des prestations pour s'assurer l'usage de sa chose immobilire pendant sa readapta-

tion a en principe droit au suppiement de r'adaptation pour logement.

Articolo 22 bis, capoverso 2, QAI. Il pro prietario che deve sopportare delle spese per assicurarsi l'uso del suo stabile durante la sua integrazione ha diritto, in via di principio, al suppleniento d'integrazione per l'alloggio.

L'assur, ne cii 1926, maria et pre de famiHe, a ete victimc d'un accident cii 1965. Ii a &i mis au bnfice d'un stage de r&daptation ii partir du 2 novemhre 1967. Le montant de Pindemnite journahirc iui rcvenant a fixe i 29 francs par jour. Par dcision du 23 janvier 1968, la caisse de compcnsation a port cc montant 31 fr. 90 par jour, mais a refus d'ailoucr i'intress ic suppirment de radaptarion pour logement prvu i l'articic 22 bis, 2e ahna, RAI, pour le motif qu'il est propriraire de la maison qu'ii habitc.

Uassure a recouru contre cette dcision, alkguant que les chargcs immobiIicres Iui incombant s'kvcnr s 404 fr. 30 par mois. La commission canronaic de recours a admis le rccours, en cc sens qu'clle a aHou6 zi i'assur un suppiemcnt de radapration pour logement de 1 fr. 50 par jour ii partir du 1er janvier 1968.

L'OFAS a Mere cc jugement au TFA en concivant ii son annulation er au r6tablissement de la d&ision de refus.

L'inrim a conclu implicitement au rejct de Pappel. Le TFA a rejet Pappel de l'OFAS pour les motifs suivanrs

246

Aux termes de l'article 25 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1968, l'assur qui pourvoit lui-mme ä sa nourriture ou son logement durant la radaptation a droit un supp1ment en surcroit de l'indemnit& journalire lui revenant. Cc supplment correspond aux montants applicabics dans l'AVS pour fixer la valeur de la nourriture et du logement (1r al.). Le Conseil fdral rglera les d&ails (2e al.).

Suivant l'article 22 bis RAT, en vigueur depuis le 1er janvier 1968, le supplment de readaptation correspond ä la valeur - dtermine selon l'article 11 RAVS de la nourriture et du logement dont 1'assur6 doit supporter lui-mmc les frais pendant sa radaptation (1er al.). L'assur auquel l'assurance accordc le logement gratuit, mais qui doit payer un loyer pendant sa radaptation, a droit au suppkmcnt de radaptation pour logement (2e al.).

Le Conseil fdral &ait manifesremcnt autoris& i edicter l'article 22 bis RAI. La comp&ence qui Iui dtait dlgue ne concernait cependant que les dispositions de dtail relatives ä l'application de la rgle de 1'article 25 LAI. II faut donc cxaminer si l'article 22 bis RAT est compatible avec l'articic 25 LAI. A cet gard, il est certes conforme au systme de la loi et au but qu'elle poursuit de reconnaitre, dans c cadre de cette dcrnire disposition, le droit i un supplment de radaptation pour logement aux assurs auxqucls l'AI accordc Je logement gratuit, mais qui doivent payer un loyer pendant la radaptation. Ii est vidcnt que les assurs qui doivent se soumcttrc une r6adaptation en dehors de leur heu de domicile - tout en conscrvant la charge de leur logement priv - scraient dsavantags par rapport ccux qui peuvent &rc radapos en continuant i hahitcr chcz eux, si sculs les scconds avaient droit au supphmcnt de radaptation pour logement.

En revanche, le point de vuc de l'OFAS, qui apphiquc l'article 22 bis, 2e alina, RAT ii ha lettre, soit dans cc sens que seuls les assurs ayant la chargc d'un loyer au sens propre du terme (prestation due par le locataire en vertu d'un contrat de bail) peuvcnt bnficicr dudit supphmcnt, parait difficilement conciliable avec ic principe constitutionnel de l'&galite devant la Toi (art. 4 de la Constitution). Ii est en tout cas incompatible avec le systme et le but de Ja LAI, dans la mesure oi il prive du supplirncnr en qucstion les trs nombrcux propritaircs de logemcnts modestes qui doivent supporter des chargcs au moins aussi lourdes que ccllcs auxquchles ont i faire face des assuris se trouvant dans unc situation sociale idcntique, mais habitant dans des locaux lous; le systmc dfendu par l'OFAS aurait du reste des consquences d'autant moins quitablcs qu'il permcrtrait, par excmple, ä des assurs locataires d'unc soci~td immobihire dont ils d&iennent toutes les actions de toucher Ic supplment de nadaptation. On ne saurait, partant, favoriser parmi les assurs pourvoyant eux-nmcs leur logement ccux d'cntre cux qui sont locataires par rapport aux autres. Dans diffrents domaines du droit, au dcmeurant, les propri&aires sont trairs comme des locataires en cc qui conccrne les charges et avantages dcoulant de leur logement (tel est le cas en droit fiscal, notammenr, ainsi que dans le rgime des PC; cf. RCC 1968, p. 219). Rien ne justifie, cli principe, unc solution diffrcnte dans le champ d'application de l'articic 25 LAI. Tour au plus faut-il rserver ici, malgr les difficults pratiqucs mcntionn&s par l'OFAS dans son mmoirc d'appel, des circonstances teiles qu'il ne soit plus adrnissiblc d'assimilcr Je propritaire d'un logenient un locatairc, hypothse non ralis& en l'occurrence.

Dans ces conditions, il s'imposc d'assimiler i un loyer, au sens de 1'article 22 bis, 2e ahina, RAT, les prestations que Ic propritaire doit fournir pour s'assurcr 1'usage personncl de sa chosc immobilkre e,comme Pont d&1ar les prcmiers juges, sons la rscrve faite plus haut tout au moins.

247

CHRONIQUE MENSUELLE

Du 24 mars au je' avril, des ngociations eurent heu Madrid entre une delgation suisse dirige par M. Motta, dlgu du Conseil fdral pour les conventions d'assurances sociales, et une d&gation espagnole conduite par M. Garcia Lahiguera, ministre pinipotentiaire et directeur gnral des affaires consulaires du Ministre espagnol des affaires &rangres. Ces ngociations permirent d'adopter le texte dfinitif de la convention qui sera signe prochainement ä Berne. Les d&gations laborrent ga1ement un projet d'arrangement administratif relatif aux modalits d'application de la convention, arrangement qui doit encore &re soumis ii la signature des autorits comp&entes.

Reorganisation de la subdivision AVSJAI/APG

Le dveloppement constant des assurances sociales au cours des dernires annes a incin le Dpartement fdral de l'intrieur s reconsidrer, d'entente avec la Centrale pour les questions d'organisation de l'adrninistration fdrale et l'Office fdral du personnel, l'organisation interne de l'OFAS. Il en est rtsulr, entre autres, un remaniement de la subdivision AVS/AI/APG, dont la structure a ete mieux adapne aux circonstances actuelles. La structure horizontale (cf. RCC 1966, pp. 88-89) a &e remplace par une organisation verticale, ce qui perrnettra une collaborarion plus etroite entre services ayant des attributions analogues.

L'organigramme ci-aprs montre quelle est, i partir du je, avril 1969, la nouvclle structure de la subdivision dsormais appele «< Subdivision AVS/AI/ APG/PC Les attributions des divers services sont, cii rsumt, les suivantes:

Gerance de la subdivision

Travaux kgislatifs, mission d'instructions de caractre obligatoire, secrtariat de la Commission AVS/AI, service iiidical de l'AI, information, rdaction de la RCC, traductions, secrtariat de la subdivision (imprims, formules, documentation).

Mai 1869245

248

Groupement des cotisations et des prestations AVS/AI/APG

Section des cotisations

Obligation d'tre assur et de payer les cotisations, perception des cotisations, contr61es d'employeurs, assurance facultative, questions gnrales de contentieux.

Section des rentes et indeinnits journalires

Rentes et allocations pour impotents de l'AVS et de l'AI, indemnits journa-1ires Al, allocations APG, certificat d'assurance et compte individuel, questions gnra1es de procdure et de comp&ence dans l'AI, conditions d'assurance donnant droit aux prestations.

Section des prestations individuelles aux invalides

Droit aux mesures de radapration, subsides pour la formation scolaire spciale, contributions pour mineurs impotents, moyens auxiliaires et remboursement des frais de voyage; exercice du droit, fixation et versement de ces prestations.

Groupement de l'organisation AVS/AI/APG

Section de l'organisation juridique

Organisation juridique des organes de l'assurance, remise de tches supplmentaires aux caisses de compensation, revision des caisses et reconnaissance des bureaux de revision, frais des commissions Al et offices rgionaux, obligation de garder le secret, conservation des dossiers, affaires administratives gn&ales.

Section de la comptabilite et de l'organisation technique

Cornptabi1ir des caisses de compensation et des secr&ariats de commissions Al, frais d'administration des employeurs et caisses de compensation, affranchisseinent forfait, organisation rechnique des caisses, utilisation d'ordinateurs lectroniques.

Section des centres de rcadaptation et des organisations de l'aide aux invalides

Examen des projets de construction et d'agrandissement des centres de radapration, ateliers protgs er homes pour invalides; reconnaissance des &oles spcia1cs et autres agents d'ex&ution de l'AI; subventions pour la construction et les agencemenrs, subventions aux offices d'orientation professionnelle et de placement, aux organisations de 1'aide prive aux invalides er aux organismes formant des spciaIisrcs.

Section des subventions aux frais d'exploitation et tarifs

Subvenrions aux frais d'exploiration des ecoles spciales, centres de r&daptation mdicale et profcssionnelle et ateliers protgs pour invalides; convenrions tarifaires avec des associations professionnelles, h6pitaux et centres de

249

Organisation de la subdivision AVS/AI/APG/PC de lOffice f'dra1 des assurances sociales

D i r e c t i o n

1

SUBDIVISION AVO/AT/APO/PO

GSrance

(ir1. Service rgdical, Service de traduction, Secrdvriat)

A. Granacher

Graupement roupement Section

des cotisations ei des [de gareisationAVs/kl/APG des prestations com 1 - prestations Avs/AI/ApG mentaires

de la vieillesse K. Achermarm . Oberlil'.- H. Oüofert

Section Section

des cotisations delorganisation

A. Wettenschwiler B. Martignoni

Section Section

des rentes et indem- de la comptabilitg et de

nitds journalitres 1'organisation technique

H. Heefliger F. Hell

Section Section

des prestations indivi- des centres de rdadapte-

duelles aux invalides tionet des organisations

de laide aux invalides

H.P. Kuratle A. Lüthy

Section

des subventions aux freie

d'exploitation et tarifs

C. Crevojsjer

250

radaptation professionnelle concernant des prestations de services et des prestations en nature de l'AI.

Section des PC et probkmes de la vieillesse

PC des cantons et des institutions d'utilite publique pour les personnes

les survivants et les invalides; coordination et encouragement des efforts entrepris pour rsoudre les problmes de la vieillesse (y compris la question du logement et celle des soins).

Quelques cispects dune politique fdra1e de la vieillesse

1. Notre plus grand problme social

Ceux qui se plaisent a accumuler les chiffres n'attirent cii gnral gure la sympathie. Cependant, toute politiquc fdrale de la vieillesse a pour base des chiffres, et ceux-ci incitent ä la rflexion. Cc phnomne peut &re illustr par un exemple emprunte aux caiculs effectus cii vue de la 70 revision de l'AVS.

Augrnentation du nombrc des personnes lenues de payer des cotisations et des b neificiaires de rentes de vieillesse de 1'AVS entre 1960 et 1990

Population de base Population de base

ct travailleurs dtrangers Anne

et augmcntttion Personnes tenucs Personnes tCflUCS

Rentiers Rentiers de payer de payer

de l'AVS de l'AVS des cotisations des cotisations

1960 ......2297 000 480 000 2 732 000 483 000 1990 ......2799000 827000 3282000 912000

Augmentation

- en chiffres

absolus . 502 000 347 000 550 000 429 000

- en pour-

cent . 22 72 2089

Cela signifie, en bref, que le nombre des bnficiaires de rentes de vieillesse sernble devoir, dans un proche avenir, augmenter environ trois t quatre fois plus que celui des personnes tenues de payer des cotisations AVS; cette pro-

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