Année 1974, 2e partie (dès page 285)

RCC 2/1974 · AVS, AI, APG, PC

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

OFAS · RCC 2/1974 · Français

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission des rentes a tenu sa prenhire sance de i'ann& Je 5 juin sous Ja prsidence de M. Achermann, de l'Office fdra1 des assurances sociales. Eile a examin, entre autres, les instructions aux caisses de compensation sur Je versemerit d'une teure mensuelle supp1mentaire, mesure qui doit servir

compenser Je renchrissement pour 1974; ces instructions concernent galement l'augmentation des rentes au 1er janvier 1975, seconde phase de la huitime revision de l'AVS.

La commission spciale pour les problmes de la vieillesse a tenu sa 3e sance le 11 juin sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdral. Eile a examin surtout les questions de principe que pose 1'octroi de subventions pour i'exploitation de homes et de centres d'occupation des ioisirs, ainsi que pour les prestations en services et les cours destins aux personnes ges. La commission a discut, en outre, des mesures ä prendre pour Je recrutement, Ja formation et Je perfectionnement du personnel.

En date du 28 juin, le Conseil fdra1 a approuv Je rapport du Conseil d'administration du fonds de compensation avec les comptes de 1973 concernant 1'AVS, 1'AI et les APG. Le communiqu6 de presse publik ä la page 329 pr&ise quels ont les placements du fonds effectus pendant 1'exercice. Des ddtails sur les comptes d'exploitation de ces trois branches de la s&urit sociale sont donns ci-aprs, sous Je titre « Les comptes d'exploitation 1973 de l'AVS, de I'AI et du rgime des APG ».

L'accord compldmentaire d la convention de scurit sociale entre la Suisse et 1'Autriche est entr en vigueur le 1er juillet, les instruments de ratification ayant

&hangs ä la fin de mai.

L'accord compRte la convention conciue en 1967 par 1'inclusion dans son champ d'application de 1'assurance-pensions des travailleurs indpendants de l'agriculture et de la sylviculture. Ii adapte par ailleurs certaines ciauses de la convention i 1'vo1ution subie par les bis dans l'intervalle, cc dont profiteront entre autres des personnes ayant subi un prjudice dans leur situation au regard

Jui1Iot-Aoit 1974285

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des assurances autrichiennes pour des motifs pohtiques ou religieux ou ä cause de kur origine.

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La sous-commission spcia1e des rentes, qui fait partie de la Commission fdrale de l'AVS/A1, a skg6 les 2 et 3 juillet sous la prsidence de M. Frauenfelder, direcreur de 1'Office fdral des assurances sociales, et en prsence de M. Kaiser, professeur, conseiller mathmatique des assurances sociales. Eile a discut de I'adaptation des rentes i'voIution des prix et des saiaires ds 1976, point sur lequel les Chambres fdraIes avaient demand un rapport pour compkter le message du 21 novembre 1973 concernant l'AVS.

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La commission d'tude des prob1mes d'application en matire de PC a tenu sa 12e sance le 8 juillet sous la prsidence de M. Güpfert, de i'Office fdraI des assurances sociales. Eile s'est occupe spkiaiement de l'adaptation des PC dans le cadre de ja revision de l'AVS, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1975; eIle a ga1ement &udk le probkme de l'information des bnficiaires.

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Dans sa sance du 9 juillet, le Conseil fderal a autoris le Dpartement fdra1 de 1'intrieur /i consulter les gouvernements cantonaux, partis politiques, associations &onomiques et autres organisations intresses au sujet d'un avant-projet de loi sur la prL'oyance pro fessionnelle vieillesse, survivants et invalidite labore par une sous-commission de la Commission fdraIe de l'AVS/Al. Cet avant-projet se fonde dans une ]arge mesure sur les principes Iabors en 1972, puis soumis a Ja procdure de consultation. Ii s'en carte nanrnoins sur quelques points importants de Sorte qu'une seconde procdure de consultation apparait ncessaire. Le Mai irnparri aux milieux consu1ts est de 3 mois. Le Conseil fdral rscrve son avis.

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Lors de la mme sance, le Conseil fdral a autorise en outre le Dpartement fdra1 de 1'intrieur /i ouvrir une procdure de consultation au sujet d'une revision du rgiJne des APG. Le projet de revision prvoit au 1er janvier 1976 une nouveIlc adaptation des allocations /t l'voiution des revenus et des ami-Jiorations de prestations, en particulier en faveur des personnes accomplissant un service d'avancement. En outrc, le Conseil fdra1 devrait avoir dsormais la comptence d'adapter, dans certaines limites, les allocations ä i'voIution des salaires tons les deux ans. Afin de couvrir les charges suppkmentaires entraines par cette revision, le gouvernement serait autoris t porter le taux des cotisations des assurs (cotisations des empioyeurs comprises) de 0,4 jusqu' 0,6 0/0 du revenu d'une activit lucrative. Le Mai imparti pour l'envoi des pravis expire ä la fin du mois d'octobre 1974.

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Le projet de modification de 1'AVS devant les Cha.mbres fdra1es

Le 21 novembre 1973, le Conseil fdral a approuv le texte d'un message et d'un projet de loi concernant la modification de l'AVS pour le ler janvier 1975 et son adaptation ultrieure ii l'volution &onomique. Le Conseil national a divis6 ce projet en deux parts; l'une devait tre traite immdiatement, l'autre devant faire l'objet d'un programme it long terme. Compte tenu de la situation conomique et financire qui s'est niodifie depuis l'autornne 1973, le Conseil fd&al a approuv6 ce partage (cf. RCC 1974, p. 146). Cette situation lgislative est assez insolite dans le domaine de l'AVS. L'expos ci-aprs sur les dlibrations du Conseil des Etats, du 12 juin 1974, doit contribuer liminer les malentendus ventuels. Tour en conservant sa neutralit politique, la RCC s'est inspire, dans l'essentiel, de l'article qu'a publi la Neue Zürcher Zeitung. La question de la date i laquelle devront entrer en vigucur les dispositions rglanr les subventions en faveur des homes pour personnes ges a fair naitre une divergence par rapport aux dcisions du Conseil national; celle-ci a toutefois

Amine le 19 juin, le Conseil national s'tant ralli. Lors du vote final du 28 juin, la nouvelle loi a ete adopte par le Conseil national (134 voix contre 0) er le Conseil des Etats (26 voix contre 0). Dans son numro de septembre, la RCC publiera un tableau comparatif des anciennes et des nouvelles dispositions, avec commcntaircs.

Dbats sur l'entre en matire

Reimann (dmocr.-chr.), prsidcnt de la commission du Conseil, ouvre ces chbats. Voici, dans l'cssentiel, les propositions quc le Conseil fdral a soumises aux Chambres:

Accordcr au Conseil fdral la comp&ence de procder aux futures augmentations de rentcs;

Adapter toutes les rcntcs ii l'volution des prix et des salaires;

- Effcctuer, pour le ler janvier 1975, une hausse gnrale des rentes d'un

quart, au heu de l'augmentation - dji d&ide par le Parlement pour cetrc date de 20 pour cent des teures en cours et de 25 pour ccnt des nouvelles rcntes;

Accorder une subvention fdrale pour une allocation de renchrissement, payable par les cantons et s'ajoutant aux prcstations complmcntaires de 1974;

- Accordcr une nouvclle elevation des limites de rcvcnu apphicablcs pour

les PC, ä partir du Je, janvier 1975, au-del~ des dcisions dji votcs par Ic Parlemcnt;

Donner au Conseil fdral ha comptence d'adaptcr les himitcs de rcvenu des PC ii l'volution des prix;

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-Crer un systrne de subventions fdrales pour la construction de homes

et d'installations destins aux personnes äg6es.

Le Conseil national a modifi ce projet. La commission recommande d'adopter Je texte de loi qu'il a approuv. En voici les points principaux:

-Compensation du renchrissement, pour 1974, par Je versement d'une

double rente mensuelle \ tous les bnficiaires de l'AVS et de I'AI; octroi de contributions aux cantons afin de doubier les PC i l'AVS/AI pour un certain mois qui sera dsign par Je Conseil fdra1;

-Hausse de toutes les rentes AVS et Al ordinaires pour Je ler janvier 1975,

selon un taux d'environ 25 pour cent;

-Hausse des limites de revenu pour Ic caicul des PC, ä partir de Ja mme

date, de 6600 i 7800 francs pour les personnes seules, et de 9900 i 11 700 francs pour les couples; augmentation des dductions pour loyer;

-Octroi de subventions pour la construction de homes et autres installations

en faveur des personnes äg6es.

En outre, la commission du Conseil des Etats note que le Conseil fdra1 va prsenter, conformment c la demande de la commission du Conseil national, un message complmentaire qui sera consacr, notamment, la structure des rentes ds 1976 et aux consquences financires pour les pouvoirs publics.

Weber (soc.) se dir satisfait du projet du Conseil fdraJ et des d&isions prises par le Conseil national. Cependant, on a prsent des propositions, en vuc de la discussion par articles, qui pourraient vider le projet de son contenu. 11 nous semhic que nous avons des obligations ii J'gard des auteurs de l'initiativc populaire Jance par le Parti socialiste, et retire dcpuis lors. La dernire revision de l'AVS a permis de renoncer it Ja rente de base pour adopter un systime de rentes couvrant les besoins vitaux. A cet gard, il s'impose de compenser le renchrissement. Le projet doit &re adopt tel quel.

Jauslin (rad.) souligne qu'il convient d'assurcr aux rentiers des rentes suffisantes non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. On en revient maintenant ä des dcisions prises lors de la huitime revision, sans motiver une teile nianire d'agir. Lors de cette revision, nous &ions plus sociaux que. le Conseil fdral; on a tenu compte, alors, du renchrissenicnt. C'est pourquoi la double rente doit trc limite aux PC.

M. Hürlimann, conseiller fdral, montre que Ja structure de l'AVS est cornplexe. Jusqu'ii prscnt, les pouvoirs publics ne devaient supportcr que le cinquime des dpcnses totales, alors que ]galement, on pourrait aller jusqu'ii une proportion de la moiti. La huitiimc revision a cr des rentes couvrant les bcsoins vitaux, mais on n'a jamais dit que Je renchrissement serait compens pour les deux prochaines annes. Certes, dans cettc situation initiale, on estirnait que la revision devrait 8tre valable au moins deux ans; mais Je renchrissement a voIu i un tel rythmc qu'il faut trouver une autre solution. C'est cc qui nous a amens notre programme imrndiat. Le Conseil national lui a donn trs nettement son approbation. Si le Conseil des Etats choisissait une autre voie, il en rsulterait des dbats interminables pour l'limination des divergences. Les rentiers ont droit une compensation du renchrissement.

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Celle-ci est une chose qui va de sei chez les salaris. Le versement d'une double rente est d'ailleurs la seule solution qui puisse 8tre ralise encore cette anne. Du point de vue administratif, on ne peut plus songer ä une hausse diffrencie des rentes en 1974. 11 ne s'agit du reste ici que d'une allocation de renchrissement et non d'une 13e rente. Beaucoup de rentiers n'ont pas de caisse de retraite; ceux-cj ont vraiment besoin de Ja double rente. Les ressources ncessaires seront tires du fonds AVS, vu que l'on ne veut imposer aux cantons une charge supph.mentaire. Ii n'y a donc pas de pr6judice de Ja structure des rentes ds 1976. Nous pouvons avoir confiance dans Je financement de l'AVS.

L'entrc en matire est accepte sans opposition.

Discussion par articles

Le Conseil commence par adopter sans dicussion les nouvelies limites de revenu pour les PC et les subventions pour Ja construction de homes dcstins aux personncs iiges.

Jauslin (rad.) propose que Ja compensation du rcnch&issement pour 1974 soit liminc aux bnficiaires de PC. Bien sir que chacun accepterait avec plaisir une 13' rente; mais si nous dcidons aujourd'hui un tel versemcnt, nous ne pourrons pas nous en dbarrasser l'annc prochainc. Les dcmandes de financcment de homes pour la vieillessc aux dpcns du fonds AVS n'ont, jusqu'i prsenr, pas pu &re agrcs; faute d'argent, a-t-on dir. Le fonds AVS West cii effet pas si richc. Nous dcvrions avoir le courage de montrcr que nous ne pouvons faire des cadcaux, mais qu'il s'agit avant tout d'assurcr l'avenir de l'AVS.

Reimann (dm.-chr.) estimc qu'on ne pcut annuler une d&ision du Conseil national, vote par 136 voix contre 11; il rccommandc de rcjctcr la proposition Jauslin.

Eggenberger (soc.) signale que bcaucoup de rentiers sont sans dfense face au rcnchtrisscment. Acccpter la proposition Jauslin, cc serait dkevoir des centaines de milliers de rentiers AVS. Les vieillards placent leur csprance dans Ja dcision du Conseil des Etats.

Heimann (indp.) aurait aim que la compensation du rench&issement par les rentes AVS füt quciquc peu diffrenci6e. Du point de vue administratif, cc n'est pas possible, certcs, mais notrc libcrt de dcision s'en trouve rcstrcinte.

M. 1-Jürlimann, conseiller fdral, pcnse qu'il tait juste de reprendre Ja question de Ja double rente dans une sancc du Conseil des Etats. Nous devons tenir comptc du facteur « rcnchrisscmcnt » qui est une ralit. Esprons que le prlvement sur le fonds AVS ne devra pas &re Nous ne pouvons dire aux rentiers AVS: Nous nous arrtons ici, et lutter d'une manire slcctivc contre le renchrisscment.

La proposition Jauslin est rejete par 27 voix contre 3, avec quelques abstentions.

Bourgknecht (dm.-chr.) propose que la double rente soit finance par une cotisation sp&iale, ä perccvoir selon les dispositions en vigueur auprs de toutes les personncs tenues de paycr les cotisations AVS/AI. Le Conseil fdral

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aurait ä d&erminer le montant de cette contribution et la dure de sa perception.

Guisan (lib.) estime que cette proposition est logique. L'AVS en effet repose sur le principe de la solidarit; ce serait l'occasion de l'appliquer.

Heimann (indp.) caicule que si l'on adoptait cette solution, chaque sa1ari6 aurait environ 110 francs dbourser. Les petits revenus du travail devraient tre mis ä contribution pour payer l'allocation de renchrissement des assurs touchant la rente maximale. Cela n'est pas juste.

M. Hürlimann, conseiller fdral, ne voudrait pas modifier maintenant le taux des cotisations, ceci dans l'intrt de I'&onomie, de l'volution conjoncturehe et du deuxime pilier. Dans l'conomie prive, on ne finance pas non plus les allocations de renchrissement des caisses de pensions aux frais des salaris. La proposition Bourgknecht doit tre rejete.

Grosjean (rad.), compte tenu de cette dernire intervention, approuve Bourgknecht. 11 faut, selon Iui, dire au peuple la vrit: Nous ne pouvons assumer la lourde charge d'une double rente sans la compenser par une contribution plus leve des employeurs et des salaris.

M. Hürlimann, conseiller fdral, estime lui aussi que l'on doit dire la vrit au peuple, mais alors toute la vrit. La lutte contre I'inflation n'est possible que si on la mne sur tous les fronts; eile ne doit pas &re concentre sur ha s~curit6 sociale.

La proposition Bourgknecht est rejete par 24 voix contre 10.

He/ti (rad.) propose de biffer toute la section IV du projet, qui prvoit l'galit entre anciens et nouveaux rentiers. Logiquement, en effet, nous devrions aussi renoncer aux rentes minimales et maximales et mme au caractre d'assurance qui s'attache l'AVS. Or, un changement de systme n'est pas indiqu pour le moment.

Reimann (dm.-chr.) rejette, au nom de la commission, ha proposition Hefti. Weber (soc.) s'oppose galement ä celle-ei. Nous voulons en rester au systme actuel et ne pas crer un prjudice pour l'avenir.

Urech (rad.) soutient Hefti en rappelant que h'galit entre anciens et nouveaux rentiers nous coüterait 400 millions. Or, on 6voque constamment les difficults financires de ha Confdration. Compte tenu de cehhes-ci, nous ne pouvons accepter une amhioration supplmentaire des anciennes rentes.

Eggenberger (soc.) admet que la situation est difficile, mais estime que la charge en question n'est pas si hourde.

M. Hürlimann, conseiller fdra'l, pense qu'il est quitable de revaloriser les anciennes rentes de 25 pour cent, aussi pour cornpenser le renchrissement.

La proposition Hefti est rejete par 29 voix contre 8.

Stucki (agr.) demande qu'il y ait aussi, dans les dispositions transitoires, une clause prvoyant des subventions pour les homes de vieillesse dont ha construction &ait dj commence le 1er janvier 1973.

Reimann (dm.-chr.), prsident de la commission, estime que l'on ne devrait pas s'opposer i cette suggestion.

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M. Hürlirnann, conseiller fdra1, constate que cette proposition, qui a du bon, vise i instituer une clause de r&roactivit.

Munz (rad.) fait remarquer que personne n'a montre les consquences financires de la proposition Stucki. C'est pourquoi il faut la rejeter.

Stucki (agr.) croit qu'il ne peut s'agir ici que de petites subventions; il West cependant pas en mesure de citer des chiffres pr&is.

La proposition Stucki est accepte par 17 voix contre 13.

Jauslin (rad.) demande que l'on expose clairement, dans le rapport complmentaire, la manire dont une formule de rente est constitue.

Lors du vote final, le pro jet est acceptg par 29 voix contre 1 avec quelques abstentions.

Les comptes d'exploitation 1973 de 1'AVS, de lAl et du r6gime des APG

Les comptes d'exploitation de ces trois branches de la s&urite sociale en 1973 ont du moins en cc qui concerne 1'AVS et l'AI, influencs avant tout par la huitime revision de l'AVS. Les dpenses totales ont & de 7892 millions de francs (l'anne pr&dcnte 4791). Quant aux recettes totales, soit 8599 (5454) millions, dies se dcomposent de la manire suivante:

cotisations des assurs et des ernployeurs: 6310 (3951) millions de francs; -

contributions des pouvoirs publics ~ 1'AVS/AI: 1909 (1155) millions;

-

- produits des placcrnents: 380 (348) millions de francs.

Assurance-vieiilesse et survivants

L'augmentation des cotisations a ete de 64,7 (12,2) pour cent, et leur somme s'cst lcve de 2141,4 (361,3) millions pour atteindre au total 5449,3 (3307,9) millions de francs. La raison principale de cette hausse rsidc dans la nouvelle augmentation gnraie des rcvenus du travail et, en outre, dans 1'augmentation des cotisations, dont le taux a passe, ds le le,janvier 1973, de 5,2 7,8 pour cent (salaris) et de 4,6 it 6,8 pour cent (indpendants). 11 y a eu galement une hausse des contributions des pouvoirs publics; celles-ci ont atteint 1318 millions contre 776 millions en 1972. La Confdration en a support une part de 988,5 (582,0) millions, er les cantons le reste, soit 329,5 (194,0) millions. Les recettes d'intrts sont montcs de 340,4 371,3 millions.

Les prestations, influences surtout par la huitime revision, ont augment de 2667,9 (400,4) millions pour atteindre 6454,8 (3786,9) millions. C'est donc une hausse d'environ 70 pour cent. La part des rentcs ordinaires a de 6145,7 (3578,9) millions, celle des rentes extraordinaircs de 283,4 (190,2) millions. Les allocations pour impotents AVS ont donn und sommc de 32,1 (20,9) millions.

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Les recettes de 1'AVS

Cotisations des assurs et des employeurs Contributions de la Confdration

Contributions des cantons

Int6r8ts du fonds

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Les d'penses de 1'AVS

Rentes ordinaires

Rentes extraordinaires

Eh

Allocations pour impotents

Frais d'administration

Excdent des recettes

10

Les recettes de l'AI

1.7

Cotisations des assurs et des employeurs

Contributions de la Conf6dration

Contributions des cantons

.Excdent des

dpenses

Les dpenses de 1'AI

2.5 O/

Rentes

Indemnits

El journa1Rres

Allocations pour irnpotents

Mesures de

radaptation

Subventions aux fflO institutions

Frais de gestion et d'administration

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Les frais d'administration ä supporter par le compte d'exploitation (affranchissement s forfait, dpenscs de la Centrale de compensation et de la Caisse suisse de compensation, subsides aux caisses cantonales de compensation et autres frais de gestion) se sont levs ä 25,5 millions. La hausse, qui est de 6,6 millions ou d'environ 35 pour cent par rapport s 1972, s'explique en bonne partie par celle des dpenses d'affranchissement s forfait, qui ont augment de 4,6 millions pour atteindre 9,9 millions de francs. Cette hausse est due, eile, i i'introduction du nouveau tarif postal, en vigueur äs le dbut de l'anne 1973, ainsi qu'1 l'augmentation des sommes vires (consquence de la huitime revision), qui a necessite l'application de taxes plus leves.

L'excdcnt des recettes est mont de 39,8 (73,5) millions pour atteindre 658,3 millions. Ainsi le capital de l'AVS a atteint un nouveau montant record, celui de 10 368,6 1 millions de francs, contre 9710,3 millions l'annde pr&dente; il a donc, pour la prernire fois, doubM le cap des 10 milliards.

Coinpte d'exploitation de 1'AVS

Montants en millions de francs Tableau 1

Recettes Dpenses Articies du compte

1972 1973 19721973

Cotisations des assurs et

des employeurs .........3307,9 5449,3

Contributions des pouvoirs publics

- Confdration .........582,0 988,5

- Cantons ...........194,0 329,5

InnrCts .............340,4 371,3

Prestations

- Rentes ordinaires 3578,9 6145,7

- Rentes extraordinaires . . 190,2 283,4

- Remboursement de cotisations

des itrangers et apatrides . 1,9 1,4

- Allocations pour impotents . 20,9 32,1

- Secours verss aux Suisses

l'iitranger 0,3 0,3 Restitution de prestations . -5,3 -8,1

Frais d'adrninistration 18,9 25,5

Total . . 4424,3 7138,6 3805,8 6480,3

Excedent de recettes 618,5 658,3

1La plus grande partie de cette somme, soit 8,5 milliards, est p1ac6e ä long ternle. Un montant de 1,87 milliard, ncessit6 par les besoins courants de la trsorerie, est rparti en dp6rs, crances en comptes courants et avances aux caisses de conlpen-

sation.

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Assurance-invalidit

Les recettes ayant & de 1160,2 (765,5) millions, et les dpenses de 1180,4 (758,2) millions, le cornpte d'expioitation de i'AI a dos, pour la premire fois depuis 1967, avec un dficit. Ceiui-ci s'lve ä 20,2 millions, contre 7,3 millions de francs d'excdent de recettes en 1972. Les excdents accumuis au cours des annes se sont donc rduits ä 66,3 (86,5) millions. L'AI ne disposant pas de ressources propres en quantit suffisante pour accorder des prts et des avances aux centres de radaptation, eile a di payer au fonds AVS des intrts s'11evant ä environ 1 million de francs.

Les cotisations sont montcs de 184,1 millions pour atteindre 570,5 (386,4) millions. Leur hausse a trs forte: environ 48 pour cent, cc qui s'explique principa'lement par l'augmentation du taux introduite au 1er janvier 1973 (de 0,6 ä 0,8 pour cent) et par une nouvelle hausse des revenus. Les contributions des pouvoirs pubhcs, qui couvrent la moiti des dpenses annuelles, sont montes ii 590,7 (379,1) millions, dont 443,0 (284,3) &aient supports par la Conf6- dration et 147,7 (94,8) par les cantons.

Les prestations en espces comprennent les indemnits journa1ires, les rentes et les aliocations pour impotents de l'AI, ainsi que les secours verss aux Suisses ä l'tranger. La dpense a de 760,4 (453,7) millions. Le supplment de dpenses, soit 306,7 (39,9) millions, est di avant tout lt la revision de la loi. Les rentes ordinaires, lt dIes seules, ont fait 632,3 (371,8) millions, les rentes extraordinaircs 80,5 (42,6) millions.

Une somme de 258,5 (195,1) millions a consacre aux mesures individuelles. Eile se rpartit comme suit:

122,0 (94,8) millions pour les mesurcs mdicales;

24,4 (20,0) millions pour les mcsures professionnelles;

71,6 (49,2) millions pour la formation scolaire sp&iale et les mineurs impotents;

26,6 (20,7) millions pour les moyens auxiliaires;

13,9 (10,4) millions pour les frais de voyage.

La hausse est due en bonne Partie lt i'adaptation des tarifs.

Les subventions aux institutions et organisations ont subi gaicment -par suite du renchrisscment, entre autres - unc augmentation trs forte, puisqu'elies ont pass de 84,5 lt 131,8 millions. Une importante Partie de cette somme a consacr& au financement des constructions, soit 71,1 (36,2) millions, et aux subventions d'expioitation, soit 49,7 (40,9) millions.

Les frais de gestion sont monts de 19,2 lt 22,7 millions. Sur le montant total des dpenses, 13,4 (11,0) millions ont &6 consacrs aux secrtariats des commissions Al, 1,5 (1,6) million auxdites commissions et 7,3 (6,1) millions aux offices rgionaux Al. Les commissions ont trait, au cours de i'anne, 74 185 (71 855) nouvcllcs demandes de prcstations Al et ont rendu 66 907 (67 211) prononcs. En englobant les cas iiquids par les secr&ariats sans prononc des commissions, le nombre des affaires traitcs s'est iev de 164 656 lt 172660.

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Les frais d'administration comprennent principalement les frais de l'affranchissement ä forfait et les dpenses de la Centrale de compensation. Ils ont atteint la somme de 7,0 (5,7) millions. Les subsides aux caisses cantonales de compensation ne sont plus verss depuis 1973. L'augmentation de ces frais, soit 1,3 million, est due principalement aux dpenses plus leves pour l'affranchissernent ä forfait, consquence du nouveau tarif postal.

Compte d'exploitation de 1'AI

Monrants en millions de francs Tableau 2

Reccttes Dpenscs Articies du compte

1972 1973 19721973

Cotisations des assurs er

des employeurs .........386,4 570,5

Contributions des pouvoirs publics

- Confdration .........284,3 443,0

- Cantons ...........94,8 147,7

Intrts .............- -1,0

Prestations en espces 453,7 760,4

Frais pour mesures individuelles . 195,1 258,5 Subventions aux insritutions et

organisations 84,5 131,8 Frais de gestion 19,2 22,7 Frais d'adrninistrarion 5,7 7,0

Total . . 765,5 1160,2 758,2 1180,4

Excedenr de recettes 7,3

Excdent de dpenses 20,2

Rgime des APG

Les cotisations perucs ont donn, par rapport i l'anne pr&dente, une hausse des recettes de 33,9 millions. Le supplment APG ajout6 i la cotisation AVS n'ayant pas & modifi par la huitime revision, l'augmentation des cotisations encaisses est due uniquement t la hausse des revenus. Les allocarions verses ont auginente de 4,2 millions de francs pour atteindre 230,5 millions. L'excdent de recettes est mont, par rapport ä 1'anne prkdente, de 37,8 68,9 millions, si bien que la fortune des APG atteignair, s la fin de I'cxercice, 305,8 millions de francs.

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Compte d'exploitation du rgime des APG

Montants en millions de francs Tableau 3

Recettes Dpenses Articies du compte

1972 1973 1972 11973

Cotisations des personnes imposables

et des employeurs ........256,6 290,5

Intr&s .............7,9 9,6

Prestations 226,3 230,5

Frais d'administration 0,4 0,7

Total . 264,5 300,1 226,7 231,2

Excdent de recettes 37,8 68,9

Les prestations compl6mentciires a 1'AVS / Al en 1973

La hausse des rentes qui a rsult de la huitRme revision de l'AVS a influenc galement les PC. Un droit aux PC West reconnu que dans la mesure oii le revenu dterminant - dont font partie les rentes AVS et Al - n'atteint pas certaines limites de revenu. Bien que celles-ci aient adaptes au renchrissement, l'augmentation des rentes, encore plus forte, a eu pour effet de rduire ou mme de supprimer les PC.

En 1973/1974, les limites de revenu ont de 6600 fr. au plus (prcdemment: 4800) pour les personnes seules et pour les bnficiaires mineurs d'une rente Al; de 9900 fr. au plus (7680) pour les couples et de 3300 au plus (2400) pour les orphelins. En outre, la hausse des loyers a incit relever les taux des dductions maximales pour frais de loyer; chez les personnes seules, ces taux ont & ports 1500 fr., et ä 2100 fr. chez les couples avec enfants ayant droit ou ayant part /i une rente.

Les tableaux ci-aprs donnent les principaux rsultats concernant les PC l'AVS et t l'AI verses en 1973. Ces donnes sont fondes sur les dcomptes tablis par les cantons pour fixer la subvention fdraIe, ainsi que sur les feuilles annexes des rapports annuels.

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1. Prestations vers&s

a. Versements des organes d'execution cantonaux

Le tableau 1 montre qucis ont les versements des cantons. En 1973, ]es organes cantonaux ont verst 295 millions de francs de PC; 81 pour cent de cette somme revenait 11 des bnficiaires de rentes AVS (soit 240 millions de francs), le reste t ceux des rentes Al.

Montants en milliers de francs Tableau 1 Cantons AVS Al Total Zurich ............31816 5327 37 143 Berne ...........41988 1256254550

Lucerne ...........11913 302714940

Uri ..............1139 349 1 488 Schwyz ............2466 671 3 137 Unterwald-le-Haut ..........711 213924

Unterwald-le-Bas 473 131604

Glaris .............941 2321173

Zoug ..............840 199 1 039 Fribourg ...........7048 1 995 9 043 Soleure ............5 144 1 330 6 474 BMe-Ville ..........10472 1 61312085

Bi.le-Campagne ........ 3 362 9844346

Schaffhouse ......... 1 676 379 2 055 Appenzell Rh.-Ext........2 274 509 2 783 Appenzell Rh.-Int..........850 2791129

Saint-Gall ...........15101 3 245 18 346 Grisons .............6427 1 734 8 161 Argovic .............8699 250111200

Thurgovic ...........4536 1 058 5 594 Tessin ............16452 453920991

Vaud ...........35312 602041332

Valais ...........7459 2 646 10 105 Neuchtel ...........6811 9827793

Genve .......... .16333. 248318816

Suisse ...........240243 55 008 295 251 En pour-cent .........81 19100

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La rduction, dont Ja cause a expose ci-dessus, est considerable par rapport ä I'anne prcdente. La comparaison des depenses rvle une diminution totale de 145 millions, soit 33 pour cent. Les PC verses ä des rentiers de l'AVS ont decru de 122 millions (34°Io), celles des rentiers de I'AI ont diminu de 23 millions, soit de 29 pour cent.

Nombre de cas

(Etat le 31 dcembre) Tableau 2

AVS Annes Bnficiaires Enficiaires Al Total de rentes de rentes Ensemble de vieillesse de survivants

1972 147666 6127 153793 25734 179527 1973 109591 4839 114430 21495 135925

Rduction 38 075 1 288 39 363 4 239 43 602

Un coup d'oeil sur les catgories de bnficiaires montre que les assurs touchant une rente de vieillesse reprsentent 81 pour cent de Ja totalitd des cas; ceux qui touchent une rente de survivants, 3 pour cent, et ceux qui reoivent une rente Al, 16 pour cent des cas. Par rapport ä l'anne pr&dente, Je nombre des cas a diminu de 43602 (soit d'environ 24°/o) pour atteindre 135 925.

Restitutions et remises de 1'obligation de restituer des PC

Dans 3323 cas, les organes d'excution ont d&id6 que des PC verses /i tort devaient &re restitues; Je montant total ä restituer s'levait ä 3,7 millions de francs. Dans 358 cas, les conditions de Ja bonne foi et de la situation difficile &aient remplies. La somme totale des PC non r&upres pour cette raison s'est leve ä 0,4 million de francs.

2. Subventions de Ja Confderation

Le subventionnement, par Ja Confderation, des PC verses aux rentiers de l'AVS est aliment par Je fonds sp&iaJ prvu ä l'article 111 LAVS (imposition du tabac et des boissons distiJles). Quant aux subventions fd&ales pour les PC revenant aux bnficiaires de rentes ou d'allocations pour impotents de l'AJ, elles sont finances par les ressources gnraJes de Ja Confderation. Le tableau 3 indique de quelle manire les depenses pour les PC ont rparties, en 1973, entre Ja Confderation et les cantons (y compris les communes). Par rapport ä 1972, les subventions fderales ont diminud de 69 millions, alors

que les depenses cantonales et communales baissaient de 75 millions. Exprimes en pour-cent, les parts de Ja Confdration (481/o) et des cantons (520/0) n'ont pas chang.

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Dpenses de la Conf&iration, des cantons et des communes

a. D'aprs les catgories de bnficiaires

Tableau 3

En milliers de francs En pour-cent

D6penses

AVS Al Ensemble AVS Al Ensemble

De la Confd-

ration . . . 113419 27066 140485 47 4948

Des cantons et communes . . 126 824 27942 154 766 53 5152

Total . . . . 240243 55008 295251 100 100100

b. D'aprs la capacitg financire des cantons

Tableau 4

Prestations en milliers de francs Rpartition en pour-cent Nombre de cantons

daprs leur Confd- Canrons er Confd- Cantons et

capacit financire En tout En tout ration communes ration communes

6 cantons finan-

cirement forts 25 390 59239 84 629 18 3829

11 cantons

de force

financire

moyenne . . 80848 80847 161695 58 52 SS 8 cantons financirement faibles . 34247 14 680 48 927 24 1016

Total . . . . 140485 154766 295251 100 100100

3. Subventions aux institutions d'utilit6 publique

Les subventions fdrales aux institutions d'utilit publique ont galement augmentes par suite de la huitime revision de l'AVS. La fondation « Pro Senectute » a reu 9 millions, « Pro Infirmis » 3 millions et «Pro Juventute » 1,5 million de francs. Cette hausse a permis aux institutions de verser, plus largement, des prestations de secours et de se vouer davantage encore ä la cration d'offices de conseils, ainsi qu'au financement de prestations en services (cf. aussi RCC 1974, p. 248).

Dans la fondation « Pro Senectute »‚ la remise ou le financement de moyens auxiliaires pour les personnes ges joue maintenant un r61e essentiel; cette innovation doit favoriser les contacts et permettre aux vieillards de conserver leur iridpendance le plus Iongtemps possible.

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Les conditions de vie des handicaps moteurs

Les problmes que posent les handicaps physiques ont sensibilis I'opinion publique depuis quelques annes Si les organisations d'aide aux invalides et les pouvoirs publics font tout leur possible pour rsoudre ces problmes, les difficults de la vie quotidienne causes par certaines dficiences motrices Wen restent pas moins insouponnes. Comment aider les handicaps ä dvelopper la totalit6 de leur personnalit ? Comment les amener une indperidance maximale, tant physique et psychique que sociale et &onomique ?

C'est Ä ces questions notamment que rpond Ja revue franaise « Informations sociales >' dans son numro 1/2 de 1974 consacr6 aux conditions de vie des handicaps moteurs. Ii West pas inutile d'insister sur Je fait que ces questions ont traites par des sp&ialistes franais. Les dimensions du sujet sont du reste assez lirnites, puisqu'on a laiss de c6t, par exemple, les handicaps mentaux, et que les auteurs n'ont pas abord spcifiquement le prohime des mesures d'ordre professionnel teiles que Ja formation professionnelle initiale notamment.

Certes, aucun handicap West identique aux autres; il existe toutes sortes d'atteintes Ja sant, et chaque pays a son propre systme d'aide aux invalides. Cependant, il peut &re intressant, parfois, de traiter ce sujet d'une manire gnraJe. La RCC a donc extrait deux articies de ladite revue franaise: lii radaptation dans les centres et le retour au foyer.

La radaptation dans les centres

La radaptation et Ja pleine intgration des infirmes moteurs dans Ja soci& semblent encore ressortir du hasard, du concours de circonstances favorables et de volont manifeste par les handicaps eux-mmes. Sauf exception, dans les cas d'individus exceptionnellernent dous de force de caractre, la volont ne s'exerce que dans Ja perspective d'uri but dfini. Eile a hesoin d'tre stimule par Ja corifiance en soi et celle des autres.

Des conditions matrielles et psychoiogiques appropries sont ncessaires. Ecoles spcialises et appareiiiage perfectionn sont en eux-mmes insuffisants. Le problme est en effet d'aider les handicapes ä dvelop per la totalW de leur personnalit.

Comment procder dans ce domaine?

Aprs Ja familie, Je moyen d'veilJer un sentiment de confiance consiste ii crer des centres oi't les adolescents infirmes trouveront un climat de libert, d'activit, de relations d'e<galit avec la socit. Pour les aider surmonter leur handicap, ils disposeront de tout I'appareiilage m6dicaJ et prothsique leur permettant d'exercer leur corps plus d'efficacit, ou m&me remplacer leurs

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jambes, dans les cas de paraplgie ou de paralysie. D'autre part, 1'adolescent soign6 dans un centre doit pouvoir retrouver ses parents rgulirement; cela l'occupera, le distraira et le prparera ä s'intgrer ä la soci&.

Le centre doit l'aider prendre conscience d'un certain nombre de phnomnes psychologiques, par exemple Iorsqu'il bIme ses parents pour son handicap, ce qui est parfois la cause d'une hostilit confuse envers eux. Il doit aussi cesser de croire la justice du sort ou ä la n&essit de « mriter» son infirmit, ce qui lui perrnettra d'viter des actes dfendus, la passivit ou les sentiments d'anxit.

Pour supprimer la timidit et les sentiments d'infriorit, le centre s'attachera mettre l'enfant en contact avec la vie extrieure, le fera jouer, 1'empchera de se replier sur lui-mme. Pour cela, il faudra bannir la sollicitude. II importe en effet que le jeune handicap se sente en tout capable d'agir. Malheureusement, sortis du centre ou de l'hpital, la confrontation matrie11e avec le monde extrieur West pas favorable aux handicaps: ils ne rencontrent gure d'am'nagements qui le leur rendraient accessible.

La radaptation des invalides dpasse le cadre du centre de radaptation et exige une participation de la socit autre que la construction de centres; une adaptation de nos habitudes et de nos objets usuels ä leurs possibilits.

Les adolescents handicaps ont tendance, face i la difficu1t, remettre tout en cause, se rfugier dans diverses attitudes compensatrices. Ils ragissent parfois par la violence contre eux-mhmes ou contre le monde extrieur, ou encore se retranchent dans des maladies imaginaires. Ils exploitent aussi, parfois, leur entourage, en adoptant une attitude soumise d'infirme. Aussi la vie dans un bon centre sera-t-elle organise de manire ä ne pas laisser subsister une atmosphäre d'hhpital, de heu retranch6 du monde pour gens incapables de participer ä la vie de ha socit.

Sans doute est-il difficile d'oublier la cause d'un tel hbergement. Cependant, ce peut 8tre au contraire un motif de stimulation, si les contacts avec 1'extrieur sont nombreux et si « la vie prive » de chacun est respecte, si les visites sont libres et ont heu non pas au parloir, mais chez celui qui reoit. L'isolement est mme ncessaire pour se recrer, aussi bien ii n'importe quel moment de la journe que lors d'une visite et au moment des soins et de ha toilette. Cette ncessit doit donc s'inscrire dans 1'amnagement int&ieur du centre.

L'adolescent, se retrouvant en lui-mine et se possdant » plus ou rnoins, peut alors se lancer vers le monde extrieur. II trouvera son quilibre dans une compensation i son isolement volontaire, avec la possibilit offerte par le centre de voir ses camarades au jardin, aux ateliers.

Quant i'ouverture sur l'exurieur, sur le monde des valides, le centre organisera non seulement les transports et la visite de mus&s, de spectacles, mais aussi des faci1its pour se rendre dans n'importe quel heu public, magasin, cinma, drugstore, etc. L'extrieur viendra galement hui, gr.ce l'organisation d'activits de groupes.

Autre innovation, le centre doit etre ouvert au public, celui-ci pouvant y entrer m&me s'il n'y connat personne. Un cin&club, des expositions, une disco-

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thque, une formation musicale seront susceptibles d'&re organiss par des infirmes et des valides, en commun.

L'occasion de rencontrer aussi des personnes de l'autre sexe, dans un centre, est un lment favorable au dveloppement de la personnalit et permettant Ja mise en valeur de soi-mme. Ort a constat, a contrario, dans certains centres purement fminins, un laisser-aller qui pouvait aboutir ä i'abandon de soi, les handicap6es ne se lavant plus, refusant de se peigner, ne s'intressant plus ä rien, alors que dans les centres mixtes, tous font des efforts pour plaire, &re « en forme » et ne pas 8tre le plus mauvais en ciasse. Ainsi, par exemple, dans une cole, les pensionnaires de 17 ans, au nombre de septantecinq, vivent dans une « maison »‚ immeuble divis6 en six parties dont chacune est prvue pour une douzaine d'individus. Cet immeuble comprend des chambres, une saile manger, un salon, une cuisine. Chaque « familie » se compose d'une « matrone »‚ de ses assistantes et d'enfants d'ges, de sexes et de handicaps diffrents. Cette organisation se rvie bonne, du fait des &hanges r&iproques qu'elle favorise. D'autre part, la similitude avec i'organisation d'une vritabie familie est positive dans les traitements de physiothrapie et les activits dirig&s; eile aide i'enfant a' 8tre Je moins dpendant possible.

Comment, en effet, pr&endre radapter des adoiescents en les faisant vivre dans un milieu ne recrant pas les conditions dans lesquelles ils se trouveront Iorsqu'iis sortiront du centre ? La vie affective ne doit pas &re nglige, car eile fait partie intgrante de la personnalit. Voici encore un autre lment de vie normale comme dans Ja familie: l'exemple. Les adolescents n'adoptent une conduite qui leur semble approprie que s'ils ont 1'exemple d'ains, de gens ä qui ils font confiance.

« Les 6ducateurs, en vivant avec eux la majeure partie du temps, ne sparant pas leur vie extrieure de leurs rapports avec les jeunes handicaps, peuvent 8tre ces exemples. Il faut qu'ils puissent vivre prs d'eux de la meine faon qu'ils vivent au-dehors, qu'ils les laissent participer dans une certaine mesure ä leur vie, eux-mmes participant ii la leur, tout en ne la dominant pas comp1tement et en leur laissant un certain nombre de responsabilits.

Pour aider vraiment ä la radaptation des infirmes, le centre doit donc 8tre un « centre de vie » oi le c& h6pita1 et soins mdicaux doit rester estomp. On peut encore se demander s'il ne faudrait pas crer des ciasses pour les plus lents, en raison des moyens physiques de certains handicaps, et mme rempiacer certains cours, comme la gymnastique par exempie, par des cours de dactylographie ou des sances de thrapie.

En rsum, le centre doit gvoquer une petite ville habite et anime par des ctudiants, p1ut6t qu'un h6pital ou un pensionnat; chacun doit pouvoir y trouver sa mesure, en conformit' avec la vie normale.

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Le retour au foyer

Les problmes poss par le retour au foyer d'un handicap6 physique sont fonction de i'ge du patient, de son sexe, de son &at psychique et de ses possibilits de communication.

Ii faut tenir compte, en outre, de la nature de son mal et de ses squeiles, de son degr d'incapacit, des appareillages et autres moyens auxiiiaires qu'il utilise.

L'attitude de la familie et de i'entourage du patient sont d'une trs grande importance, ainsi que son logement, ses moyens de transport, ses lolsirs. Chaque cas est cependant diffrent, et le retour d'un handicap6 dans sa familie doit &re &udi s&parment.

Les problmes d'une mre de familie handicape, par exemple, sont particuiircment difficiles ä rsoudre, parce que son foyer est en mme temps le terrain de son travail. Mais il est 6galement difficile d'envisager le retour d'un ouvrier dont Pactivit6 physique ne pourra plus s'cxercer sans craindre de compromettre son 6tat psychique.

Le retour d'un handicape' dans son foyer constitue un probime social, qui devra &tre pre'pare' sur piace, c'est-c-dire face a tous les e'ie'ments auxquels le handicape' va se trouver confronte'.

Une bonne prparation ä la re'insertion socialc doit donc 8tre organise avec i'aide de sp&ialistes des questions sociales, car eile conditionne le succs de la radaptation.

Ccpendant, la re'adaptation exige de ceux qui y travaillent une tournure d'csprit particulirc, car icur but doit &re d'amcner le handicap une indpendance maximale -aussi bien physique et psychique que socialc et &o nomiquc.

Avant de faire sortir le patient du ccntre de radaptation, il est n&essaire de s'assurer que les circonstances rgnant au foyer du handicap sont aussi bonnes que possible, afin que i'inte'gration socialc qui suivra puisse s'accompur sans difficults. Certains membres de l'quipe suggreront, dans de nombrcux cas, une pe'riode de transition durant laquelle ic handicape' suivra un traitement poiiciinique, avant d'tre plus tard soumis un training fonctionnel spcialis domicile sous le contr61e d'un kine'sithrapeutc. Selon cc spcialiste n6eriandais, il serait opportun que Ic handicapd soit suivi chez lui par un service de radaptation, qui devrait 8tre cr ad hoc, cc qui permcttrait de stabiiiser les re'suitats obtenus par la radaptation au centre spe'cia1is.

Beaucoup de problmes se poseront encore au moment du retour du handi cape' dans sa familie.

S'il s'agit d'un enfant ou d'un adoiesccnt, il importcra de lui donner un Sentiment de confiance. Les preiniers concerns seront ceux qui lui sont le plus proches, le plus souvent ses parents. Il ne faut pas qu'ils l'affaiblissent par trop de soins, ou Ic diminuent par un rappel constant de son infirmit. Il ne faut pas, non plus, qu'iis lui donnent le sentiment qu'il West qu'une gene pour eux ct pour la soci6t6 en le rejetant et en le privant de leur affection.

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Pour que les parents n'adoptent pas 1'une de ces deux attitudes, prjudiciab1es a l'enfant, il suffit sans doute qu'ils aient eux-memes confiance en son avenir.

Toujours dans Je cas oii l'infirmit6 est importante, et pour lutter contre Je sentiment d'infriorit qui en dcouIe, la familie devra laisser 1'enfant prendre lui-mme certaines des responsabihts qui lui incombent et ne pas s'occuper de tout sa piace.

L'enfant doit prendre conscience de ce que reprsente son handicap, oü il commence, oü il cesse, de faon s pouvoir Je surmonter. Un appareiiiage mdicaJ appropri contribuera i'aider dans cette voie.

Liste des textes l'gislatifs, des conventions internationales et des principales instructions de 1'Office föderal des assurances sociales concernant 1'AVS, 1'AI, les APG et les PC

Etat Je 1cr juiliet 1974

Source 1 et evt. No de commande

1. ASSURANCE-VIEJLLESSE ET SURVIVANTS

OU DOMAINE COMMUN DE L'AVS,

DE L'AI, DES APG ET DES PC

1.1. Lois f&I&aies et arrts fd&aux

Loi fdraIe sur i'AVS (LAVS), du 20 dcembre 1946 (RS 831.10).

La nouveiie teneur avec toutes les modifications se trouve dans Je OCFIM « Recueil LAVS, etc. »‚ &at au irr janvier 1973. 318.300

Arrt fdra1 sur Je statut des rfugis et des apatrides dans i'AVS

et dans i'AJ, du 4 octobre 1962 (RS 831.131.11). La nouveile

teneur, avec toutes les modifications, se trouve dans Je « Recueil OCFJM LAVS, etc. «‚ &at au irr janvier 1973. 318.300

1 OCFJM = Office central f6dra1 des irnprims et du matriel, 3000 Berne.

OFAS Office ftdrai des assurances sociales, 3003 Berne.

Les livraisons de I'OFAS dpendent des stocks existants.

23

1.2. Actes 1gis1atifs dicts par le Conseil fdra1

Rg1ement sur 1'AVS (RAVS) du 31 octobre 1947 (RS 831.101).

Nouvelle teneur avec toutes les modifications dans le « Recueil OCFIM LAVS, etc. »‚ &at au 1e janvier 1973. 318.300

Ordonnance sur le remboursement aux &rangers des cotisations

verses ä 1'AVS (OR), du 14 mars 1952 (RS 831.131.12). La nou-

velle teneur avec toutes 'es modifications se trouve dans le OCFIM « Recueil LAVS, etc. «, &at au 1er janvier 1973. 318.300

Rg1ement concernant 1'administration du Fonds de compensation

de 1'AVS, du 7 janvier 1953 (RO 1953, 16), modifi par les ACF

du 22 janvier 1960 (RO 1960, 83) et du 27 septenibre 1963 (RO

1964, 640). OCFIM

Ordonnance concernant 1'AVS et 1'AI facultatives des ressortissants

suisses rsidant ä I'tranger (OAF), du 26 mai 1961 (RS 831.111).

La nouvelle teneur se trouve dans le supp1ment aux directives OCFIM concernant 1'AVS/AI facultative, valable ds le 1er janvier 1973. 318.101.2

Rg1ernent du tribunal arbitral de la Commission fdra1e de

1'assurancc-vieillesse, survivants et inva1idit, du ii octobre 1972

(RO 1972, 2582). OCFIM

Ordonnance fixant les contributions des cantons 1'AVS/AI, du

21 noveinbre 1973 (RO 1973, 1970). OCFIM

1.3. Prescriptions edictes par des dpartements fdraux et par

d'autres autorits fdra1es

Rg1ement de la Caisse fdra1e de compensation, du 30 dcem-

bre 1948, arrt par le Dpartement fdra1 des finances et des

douanes (RO 1949, 68). OCFIM

Rg1ement de la Caisse suisse de compensation, du 15 octobre

1951, arrt par le Dparternent fdra1 des finances et des

douanes (RO 1951, 996). OCFIM

Directives du Conseil d'administration concernant les placements

du Fonds de compensation de 1'AVS, du 19 janvier 1953 (FF

1953/1, 91), arrt6es par le Conseil d'administration du Fonds de

compensation de 1'AVS, modifies par la d&ision du 18 mars

1960 (FF 1960/11, 8). OCFIM

Rg1ement du fonds sp6cial « Legs Isler et von Smolenski pour

secourir des vieillards et des survivants se trouvant dans un &at

de gene particulier »‚ du 9 mars 1956, arr&t par 1'OFAS (RO

1956, 630), comp1& par 1'ACF du 8 aoit 1962 (non pub1i). OFAS

24

Ordonnance du Departement fdra1 de l'intrieur concernant

I'octroi des rentes transitoires 1 de 1'AVS aux Suisses ä l'tranger

(adaptation des limites de revenu), du 24 juin 1957 (RO 1957,

582). OCFIM

Ordonnance du Dpartement fdral de l'intrieur concernant Ja

cration ou la transformation de caisses de compensation de I'AVS,

du 19 fvrier 1960 (RO 1960, 296). OCFIM

Rg1ement int&ieur de Ja Commission fd&ale de l'AVS/AI,

dict par ladite commission Je 23 fvrier 1965 (non publi). OFAS

Rg1ement sur l'organisation et Ja proc6dure de Ja Commission de

recours de J'AVS/AI pour les personnes rsidant ä l'tranger, arr&

par le Dpartement fdrai de l'int&ieur Je 20 janvier 1971 (RO

1971, 219), modifM Je 20 octobre 1972 (RO 1972, 2711). OCFIM

Ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais

d'administration dans l'AVS, arrte par Je Dpartement fdra1

de l'intrieur, Je 11 octobre 1972 (RO 1972, 2513). OCFIM

Ordonnance sur Jes subsides aux caisses cantonaJes de compen-

sation de J'AVS en raison de leurs frais d'administration, arrte

par Je Dpartement fdra1 de J'intrieur, Je 11 octobre 1972 (RO

19723 2508). OCFIM

1.4. Conventions internationales

France Convention relative ä I'AVS, du 9 juillet

1949, avec protocole gnral et protocole

No 1 (RO 1950, 1164).

Arrangement adruinistratif du 30 mai 1950

(RO 1950, 1176).

Avenant au protocole gnraJ, du 5 fvrier

1953 (RO 1953, 99).

Protocole NO 2, du 1er juin 1957 (RO 1957,

633).

Protocole N0 3, du 15 avril 1958 (RO 1958,

328).

Avenant ä Ja convention sur J'AVS, du

14 avril 1961 (RO 1961, 666).

Avenant au protocole N0 3, du 14 avril 1961

(RO 1961, 385). OCFIM

1 Appeles « rentes extraordinaires » ds Je 1er janvier 1960.

25

Bei gique Convention relative aux assurances sociales,

du 17 juin 1952 (RO 1953, 948).

Arrangement administratif, du 24 juillet 1953

(RO 1953, 958). OCFIM

Danemark Convention relative aux assurances sociales,

du 21 mai 1954 (RO 1955, 290).

Arrangement administratif, du 23 juin 1955

(RO 1955, 790).

Convention compldmentaire, du 15 novem-

bre 1962 (RO 1962, 1479). OCFIM

Sde Convention relative aux assurances sociales,

du 17 de'cembre 1954 (RO 1955, 780). OCFIM

Tchcoslovaquie Convention sur la s&urit sociale, du 4 juin

1959 (RO 1959, 1767).

Arrangement administratif, du 10 septernbre

1959 (RO 1959, 1780). OCFIM

Bateliers rhnans Accord concernant la sdcuritd sociale (revi-

sd), du 13 fvrier 1961 (RO 1970, 175).

Arrangement administratif, du 28 juillet

1967 (RO 1970, 212). OCFIM

Yougoslauie Convention relative aux assurances sociales,

du 8 juin 1962 (RO 1964, 157).

Arrangement administratif, du 5 juillet 1963 OCFIM (RO 1964, 171)'. 318.105

Itaiie Convention relative s la scurit sociale, du

14 dcembre 1962 (RO 1964, 730).

Arrangement administratif, du 18 d6cembre OCFIM 1963 (RO 1964, 748) 1. 318.105

Avenant ä la convention, du 4 juillet 1969 OCFIM (RO 1973, 1185).

Protocole additionnel ä I'avenant du 4 juillet

1969, conclu le 25 fvrier 1974 (RO 1974,

945). OCFIM

Ces documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AI.

26

Rpub1ique f'dra1e Convention sur la s4curit sociale, du 25 f

d'Allemagne urier 1964 (RO 1966, 622).

Convention comp1mentaire, du 24 dcem-

bre 1962 (RO 1963, 939).

Arrangement concernant l'application de la

convention, du 23 aoftt 1967 (RO 1969, OGFIM 735) j

.318.105

Liechtenstein Convention en matire d'AVS/AI, du 3 sep-

tembre 1965 (RO 1966, 1272).

Arrangement administratif, du 31 janvier OCFIM 1967 (RO 1968, 400) . 318.105

Luxembourg Convention de scurit sociale, du 3 juin

1967 (RO 1969, 419).

Arrangement administratif, du 17 fvrier OGFIM 1970 (RO .. .). 318.105

Autriche Convention de scurit sociale, du 15 no-

vembre 1967 (RO 1969, 12).

Arrangement administratif, du 1er octobre OCFIM 1968 (RO 1969, 39) . 318.105

Avenant la convention, du 17 mai 1973

(RO...).

Grande-Bretagne Convention de scurit sociale, du 21 fvrier

1968 (RO 1969, 260).

Etats-Unis Arrangement concernant le versernent rci-

d'Amrique proque de certaines teures des assurances OGFIM du Nord sociales, du 27 juin 1968 (RO 1968, 1664) .318.105

Turquie Convention de s&urio sociale, du 111 mai

1969 (RO 1971, 1772).

Arrangement administratif, du 14 janvier

1970 (RO .. .). OCFTM

Espagne Convention de scurit sociale, du 13 octo-

bre 1969 (RO 1970, 952).

Arrangement administratif, du 27 octobre OCFIM

1971 (RO . . .). 318.105

Ges documents figurent dans les directives relatives au Statut des &rangers et des apatrides dans l'AVS et dans l'AT.

27

Pays-Bas Convention de scurit sociale, du 27 mai

1970 (RO 1971, 1039).

Arrangement administratif, du 29 mai 1970 OCFIM (RO 318.105

. . .).

1.5. Instructions de 1'Office fdra1 des assurances sociales

1.5.1. L'assujettissement a 1'assurance et les cotisations

OCFIM

Circulaire sur 1'assujettissement ä 1'assurance, du 1er juin 1961, 318.107.02 avec supp1ment valable ds le irr janvier 1973. et 021

OCFIM

Directives sur les cotisations des travailleurs indpendants et des 318.102 non-actifs, valables äs le 1er janvier 1970, avec supp1ments vala- 318.102.05 bles äs les 1er mai 1972 et 1er janvier 1973, et directives aux 318.102.06 administrations fiscales concernant la procdure de communica- 318.102.061 tion du revenu aux caisses de compensation AVS, ainsi que la OFAS modification par circulaire du 14 juin 1973. 23.959

Directives sur le salaire d&erminant, valables ds le 1er janvier OCFIM 1974. 318.107.04

Directives sur la perception des cotisations, valables ds le le, jan- OCFIM vier 1974. 318.106.01

1.5.2. Les rentes

OCFIM

Directives concernant les rentes, valables ds le 1'Tjanvier 1971, 318.104 comp1&es par le supp1ment valable ds le ler janvier 1974 et par 318.104.2 un index alphab&ique (tat au 1er dcembre 1971). 318.104.3

Circulaire concernant 1'ajournement des rentes de vieillesse, vala- OCFIM ble . partir du le, janvier 1973. 318.302

SuppIment aux directives concernant les rentes, du ler janvier

1974. appendices:

OFAS

-NI 1: Mod1es concernant 1'tab1issement de la d&ision. 25.175

OFAS

- N° 2: Adaptation des nunros de renvoi. 25.181

Directives pour 1'tab1issement de la feuille annexe ä la dcision

concernant les rentes, les allocations pour impotents er les all- OCFIM cations uniques de veuves, valables ds le 1'r juillet 1974. 318.106.03

Circulaire concernant 1'application de la revision de l'AVS de

1975 dans le domaine des rentes (mesures prparatoires), du OFAS 17 juin 1974. 25.335

28

1.5.3. L'organisation

Circulaire N° 36 a concernant 1'affiliation aux caisses de compen- OFAS sation, les changements de caisse et les cartes du registre des 54-9795 affilis, du 31 juillet 1950, avec suppl6ment du 4 aoüt 1965. 12.098

Circulaire sur 1'assujettissement et 1'affiliation des institutions de OFAS pr6voyance d'entreprises, du 12 mai 1952. 52-7674

Circulaire aux caisses cantonales de compensation sur diverses

questions qui se posent dans l'application de I'assurance-accidents

dans 1'agriculture, considre comme « autre tche »‚ du 21 fvrier OFAS

1956. 56-1006 Circulaire adresse aux dparternents cantonaux comp&ents et

aux comits de direction des caisses de compensation profession-

neues sur la fortune des caisses de compensation, du 28 novem- OFAS bre 1957. 57-2638

Directives sur les sCirets ii fournir par les associations fondatrices OFAS des caisses de compensation AVS professionnelles, du 31 janvier 58-2823 1958, &endues i l'AJ par circulaire du 10 dkembre 1959. 59-4634

Circulaire aux caisses de compensation concernant les rapports OFAS annuels, du 10 avril 1962. 62-7555

OCFIM Directives sur la comptabilit et les mouvements de fonds des 318.103 caisses de compensation, valables äs le 1er fvrier 1963, comp:l 318.103.1 tes par les directives du 9 janvier 1969 et le plan comptable du OFAS 1er f6vrier 1969. 16.980

Circulaire sur 1'affranchissement i forfait, valable äs le ler juillet OCFIM 1964, complte par la circulaire du 27 dcembre 1967. 318.107.03

OCFIM Circulaire sur le contentieux, valable ds le 1er octobre 1964, com- 318.107.05 pl4te par la circulaire concernant la nouvelle lgislation fdrale OFAS sur la juridiction administrative, valable ds le ler octobre 1969. 18.099-101

Circulaire sur l'obligation de garder le secret et la cornrnunication OCFIM des dossiers, valable des le 1er fevrier 1965. 318.107.06

Instructions aux bureaux de revision pour la revision des caisses OCFIM

de compensation AVS, du 111 fvrier 1966, avec modifications 318.107.07 valables ds le le,juillet 1971. 318.107.071

OFAS Circulaire relative au microfilmage des CIC, du 15 juillet 1966, 13.550 complte par la circulaire du 29 juillet 1970. 19.365

Circulaire sur le contr6le des employeurs, valable des le 1er jan- OCFIM vier 1967. 318.107.08

29

Tnstructions aux bureaux de revision sur 1'ex&ution des contr6les OCFIM d'ernployeur, valables ds le 1er janvier 1967, avec supplment 318.107.09 valable ds Je 1er janvier 1973. 318.107.091

Circulaire relative la conservation des dossiers, valable des Je OFAS lee octobre 1970. 19.568

OCFIM Directives concernant le certificat d'assurance et le cornpte mdi- 318.106.02 viduel, valables ds le le. juillet 1972, avec supplment 1 de novem- 318.106.022 bre 1973 et supplment II valable ds le 1er juillet 1974. 318.106.023

OCFIM Le nunro d'assur. Valable äs Je lee juillet 1972. 318.119

Circulaire concernant la remise de lgitimations pour facilits de

transport pour les invalides (autres ttches, renoncement une OFAS indemnisation, affranchissement i forfait), du 8 juin 1973. 23.939

1.5.4. L'assurance facultative pour les Suisses re'sidant 1'e'tranger

Directives concernant l'AVS et I'AI facultatives des ressortissants OCFIM suisses rsidant l'&ranger, valables ds le ler juillet 1971, avec 318.101 supplment valable äs le 1er janvier 1973. 318.101.2

1.5.5. Les trangers et les apatrides

Circulaire N0 47 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse OPAS et la France sur l'AVS, du 13 octobre 1950. 50-6165

Circulaire N0 57 relative au rernboursement aux &rangers et aux

apatrides des cotisations verses, du 17 mars 1952, avec suppJ- OPAS ment du 3 juin 1961, cornpI&e par les NOS 74 ä 76 de Ja circu- 52-7479 laire N0 II concernant l'application de Ja huitime revision de 61-6512 J'AVS dans le domaine des rentes, du 12 octobre 1972. 22.861 Circulaire N0 58 concernant les conventions sur les assurances

sociales conclues entre la Suisse et Ja France, du 26 de'cembre 1952. OFAS (Cette circulaire West plus valable pour l'Aliemagne et l'Autriche.) 52-8320

Circulaire N0 60 concernant la convention entre Ja Suisse et la OPAS Belgique en matkre d'assurances sociales, du 31 octobre 1953. 53-9037

Circulaire N0 65 concernant Ja convention conclue entre Ja Suisse

et le Royaume du Danemark en matire d'assurances sociales, du OFAS 22 mars 1955. 55-104

Circulaire N° 68 concernant Ja convention conclue entre la Suisse OPAS et Ja Sude en matire d'assurances sociales, du 30 aodt 1955. 55-414

Circulaire N0 74 concernant la convention conclue entre la Conf-

dration suisse et Ja Rpublique de Tch&oslovaquie sur Ja s6curit6 OFAS sociale, du 15 ddcembre 1959. 59-4654

30

Circulaire sur la convention de s&urit sociale avec Ja Grande- OFAS Bretagne, valable ds le Jer avril 1969. 18.492 Directives relatives au statut des &rangers et des apatrides, sur OCFIM feuilles volantes, &at au le' juillet 1973, contenant: 318.105

- les aperus sur la rglementation valable en matire d'AVS et

d'AI avec tous les Etats contractants;

- les instructions administratives pour les conventions relatives

l'AVS et ä 1'AI avec les Etats suivants:

Rpublique fdraIe allemande

Traue

Yougoslavie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Espagne

Turquie

Etats-Unis

- les instructions administratives relatives au statut juridique des

rfugis er apatrides dans l'AVS et l'AI.

1.6. Tables de l'Office fdra1 des assurances sociales, dont l'usage

est obligatoire

Tables des cotisations. Indpendants et non-actifs. Valables ds le OCFIM Irr janvier 1973. 318.114

OCFIM Tables des rentes, valables ds le irr janvier 1973. 318.117 Tables pour la d&ermination de la dure prsumabIe de cotisation OCFIM des annes 1948-1968. 318.118 Tables des cotisations pour l'assurance facultative des Suisses OCFIM l'tranger, valables ds le 1'r janvier 1973. 318.101.1

2. ASSURANCE-INVALIDITE

2.1. Lois fd&ales

Loi fd&ale sur l'AI (LAu), du 19 juin 1959 (RS 831.20).

Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le « Recueil OCFIM LAu, etc. »‚ &at au 1er janvier 1973. 318.500

31

2.2. Actes kgis1atifs dictcs par le Conseil fdra1

Rg1ement sur 1'AI (RAI), du 17 janvier 1961 (RS 831.201).

Teneur mise ä jour, avec toutes les modifications, dans le « Recueil OGFIM LAI, etc »‚ etat au 111 janvier 1973. 318.500

Ordonnance concernant les infirrnits congnitaIes (OIC), du

20 octobre 1971 (RS 831.232.21). Teneur mise i jour dans le OCFIM Recueil LAI, etc. »‚ &at au 1er janvier 1973. 318.500

2.3. Prescriptions dictees par des dpartements fderaux et par

d'autres autorits fd&ales

Rg1ernent de la commission Al des assurs r6sidant ä l'&ranger,

~dicte par le Dpartement fdral des finances et des douanes le

22 mars 1960 (ne se trouve pas dans le RO, mais dans les direc- OCFIM tives concernant 1'assurance facultative, 318.101). 318.101

Reglement für den Spezialfonds zur Unterstützung in Not gera- OFAS teuer Invalider, du 5 janvier 1968 (en allemand seulement). 15.507

Ordonnance du Dpartement fdra1 de I'intrieur sur la rtribu-

tion des membres des commissions Al, du 22 janvier 1969 (RO

1969, 163), modific par ordonnance du 28 septembre 1970 (RO

1970, 1325). OCFIM

Directives du Departement de 1'intricur concernant les mesures

prendre en faveur des handicaps physiques dans le domaine de

la construction, du 12 novembre 1970 (FF 1970 111362). OCFIM

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par 1'AI

dans des cas spciaux (OMA), arrte par le Dpartement fdraI

de l'intrieur ic 4 aoiit 1972 (RO 1972, 1776). Contenue dans le OCFIM Recueil LAI, etc. «‚ &at au 1er janvier 1973. 318.500

Ordonnance sur la reconnaissance d'&oles sp&iales dans l'AI,

arrte par Ic Dpartcment fdraI de I'intrieur le 11 septembre

1972 (RO 1972, 2585). OGFIM

2.4. Conventions internationales

En matire d'assurances sociales, seules les conventions concernant

les bateliers rhnans et edles conclues avec les pays suivants se

rapportcnt ä i'AI:

RpubIique fdra1e d'Allemagne

Grande-Bretagne

Ita1ie

32

Yougoslavie

Liechtenstein

Luxembourg

Autriche

PaysBas

Espagne

Turquie

Etats-Unis

Pour plus de details, voir sous chiffres 1.4. et 1.5.5.

2.5. Instructjons de 1'Office fdral des assurances sociales

2.5.1. Les mesures de readaptation

OCFIM Circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre profes- 318.507.02 sionnel, valable ds le 1er janvier 1964, avec supplments valables 318.507.021 ds le 1er janvier 1968 et le 1er janvier 1973. et 022

OCFIM Circulaire concernant la formation scolaire sp&iale, valable ds 318.507.07 Je 1er janvier 1968, modifie par une circulaire valable ds Je OFAS 1er janvier 1971. 19.981

OCFIM

318.507.11 Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires dans 1'AI, 318.507.111 valable ds le ler janvier 1969, modifie et complte par uii sup- OFAS plment valable äs le 1er janvier 1973, ainsi que par circulaires 22.570 des 27 juillet 1972 et 23 avril 1974. 25.125 Circulaire sur le traitement des graves difficults d'locution, vala- OCFIM ble ds le le,mai 1972. 318.507.14 Circulaire relative ä l'ordonnance concernant la remise de moyens OFAS auxiliaires par l'AI dans des cas sp&iaux, du 28 septembre 1972. 22.825 Circulaire concernant le remboursement des frais de voyage dans OCFIM l'AI, valable ds le ler janvier 1973. 318.507.01 Directives concernant les examens mdicaux et les prestations de

l'AI dans les cas d'assurs rnineurs atteints d'affections psychiques, OFAS du 11 janvier 1974. 24.704 Circulaire concernant les dp6ts de moyens auxiliaires de l'AI, du OFAS 15 janvier 1974, avec liste des dp6ts. 24.730 Circulaire concernant les mesures mdicales de radaptation, vala- OCFIM ble ds le le,avril 1974. 318.507.06

33

2.5.2. Les rentes, allocations pour impotents et indemnits jour-

nalires

Circulaire concernant les indemnits journa1ires de l'AI, valable OCFIM

1er janvier 1971, avec supp1ment valable ds le ler jan- 318.507.12 ds le

vier 1974. 318.507.121

Directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence dans 1'AI, vala- OCFIM bles ds le ler janvier 1971. 318.507.13

2.5.3. L'organisation et la procdure

Circulaire aux commissions Al et ä leurs secr&ariats concernant OFAS les rapports annuels, du 5 auril 1962. 62-7530

Circulaire aux offices rgionaux Al concernant les rapports OFAS annuels, du 3 mai 1962. 62-7633 a

OCFIM

Circulaire sur la procdure a suivre dans l'AI, valable ds le 318.507.03 1er auril 1964, avec supp1ment valable ds le ler janvier 1968. et 031

Circulaire sur le rernboursement de frais aux services sociaux de OFAS l'aide aux invalides, du 24 juin 1968, avec supplment valable des 16.184 le 1er avril 1972. 21.954

OFAS

Circulaire concernant le paiement centralis des salaires du per- 18.485 Sonnel des offices rgionaux Al, du 1er janvier 1970. 18.486

Rglement concernant l'assistance en faveur du personnel des

offices rgionaux Al en cas d'accident de service (Rglement OFAS accidents de service), du ler juillet 1970. 19.216

Circulaire sur !e budget des dpenses et !a prsentation des OFAS comptes des commissions Al, du 7 aot 1970. 19.405

Circulaire sur le budget des dpenses et la presentation des

comptes des offices rgionaux Al, valable ds le ler septenibre

1970 avec directives du 30 septembre 1971 concernant l'uti!isation OFAS par les employs des offices rgionaux Al de vhicuIes ä moteur 19.436 privs pour des voyages de service. 21.204

Circulaire relative ä la statistique des infirmits, valable ds !e OCFIM 1e1 janvier 1972. 318.507.09

Circulaire sur !e paiement des prestations individuelles dans I'AI, OCFIM valable ds le ler novembre 1972. 318.507.04

Circulaire concernant la reconnaissance d'koles spciales dans OCFIM I'AI, valable ds le 1er janvier 1973. 318.507.05

Directives sur la col!aboration du centre de cures complmentaires OFAS de la CNA ä Bellikon et de 1'AI, du 18 septembre 1973. 24.332

34

RgIement pour le personnel des offices rgionaux Al, valable ds OFAS le 1er dcembre 1973. 24.604

2.5.4. L'encouragement de l'aide aux invalides

Circulaire sur les subventions aux organisations de 1'aide prive

aux invalides, valable ds le 111 janvier 1968, avec supp1ment OCFIM valable ds le ler janvier 1973 er avec les rnontants maximums 318.507.10 admis pour le caicul de ces subventions, valables ds le irr jan- 318.507.101 vier 1973 318.507.102

Circulaire sur les subventions aux services sociaux reconnus

comme offices d'orientation professionnelle et de placement pour OFAS invalides, valable ds Je 111 janvier 1968. 15.785

Circulaire sur l'octroi de subventions aux frais d'exploitation des

ateliers d'occupation permanente pour invalides, du 27 dcembre OFAS 1972. 23.346

Circulaire sur les subventions aux frais d'exploitation des centres OFAS de radaptation pour invalides, du 2 fvrier 1968, avec supplment 15.544 du 15 dccmbre 1971. 21.426

Circulaire sur l'octroi de subventions aux organismes formant des

spcia1istes en matire de radaptation professionnelle des inva- OFAS lides, du irr janvier 1970. 18.488

Circulaire sur les subventions d'exploitation aux homes pour OFAS invalides, du 29 dcembre 1972. 23.254

2.6. Tables de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, dont l'usage est obligatoire

Tables de caicul des allocations journalires APG et des indem- OCFIM nits journalires Al, valables ds le Je, janvier 1974. 318.116

3. PRESTATIONS COMPLMENTAIRES A L'AVS/AI

3.1. Lois fdra1es

Loi fdra1e sur les prestations complimentaires il'AVS/AI (LPC),

du 19 mars 1965 (RS 831.30). Teneur mise jour, avec toutes les

modifications, dans le « Recueil LPC, etc. »‚ tat au ler janvier OCFIM 1973, ct dans le « Recueil des textes lgislatifs fdraux er canto- 318.680 naux concernant les PC « (feuilles volantes). 318.681

35

3.2. Actes kgislatifs dicts par le Conseil fd&al

Ordonnance sur les prestations complmentaires ii l'AVS/Al

(OPC), du 15 janvier 1971 (RO 1971, 37), modifie par les ordon-

nances 11 octobre 1972 (section V) (RO 1972, 2560) et du

31 octobre 1973 (RO 1973, 1611), ainsi que par l'ordonnance

rglant l'lchelonnenient des subventions fdrales d'aprs la capa-

cit financirc des cantons, du 21 dcembre 1973 (section 4/6)

(RO 1974, 146). Contenue dans le « Recueil LPC/OPC »‚ tat au

1er janvier 1973 (sans les modifications de 1973 !) et dans le OCFIM Recueil des textes lgislatifs fdraux et cantonaux concernant 318.680 es PC » (fcuilles volantes). 318.681

3.3. Prescriptions dictees par le Dparternent fdral de l'intrieur

Ordonnance relative la dduction de frais de maladies et de

dpenscs faites pour des moycns auxiliaires en rnatire de PC,

du 20 janvier 1971 (RO 1971, 223), modifie par ordonnance du

26 octobre 1972 (RO 1972, 2683). La nouvelie teneur est pub1ie

dans le « Recueil LPC, etc. »‚ etat au ler janvier 1973, et dans Ic OCFTM Recueil des textes 1gislatifs fdraux et cantonaux concernant 318.680 les PC (feuilles volantes). 318.681

3.4. Actes lgislatifs cantonaux

Contenus dans Ic » Recueil des textes hgislatifs fdraux et can- OCFIM tonaux concernant ]es PC » (fcuilles volantes). 318.681

3.5. Instrtictions de l'Office fdral des assurances sociales

Circulaire concernant les PC et autres prestations des cantons a OFAS l'AVS/AI, considres comme « autres tches »‚ du 10 mai 1966. 13.339

Directives pour la revision des organes cantonaux d'ex&ution des OFAS PC, du 3 novembre 1966. 13.879

Directives concernant les PC, parties IV et V, valables ds le OCFIM 111 janvier 1972. 318.682.1

Directives concernant les PC, parties 1 i III, valables ds je OCFIM le,janvier 1973. 318.682

Instructions concernant la remise ou le financement, par ja fon-

dation suisse » Pour la viejijesse »‚ de moyens auxijiaires subven- OFAS tionns par ja Confdration, du 5 avrii 1973. 23.713

Circulaire concernant les prestations des institutions d'utijit

publique dans le cadre de ja loi fdrale sur les PC, valable ds OCFIM le ler juillet 1973. 318.683.01

36

OCFIM 318.683.02 Weisungen an die Revisions- und Kontrollorgane für Prüfungen (paratra bei den mit der Gewährung von Leistungen im Rahmen des ELG plus tard en beauftragten gemeinnützigen Institutionen. franais)

4. RFGIME DES ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN

AUX MILITAIRES ET AUX PERSONNES ASTREINTES A

SERVIR DANS LA PROTECTION CIVILE

4.1. Lois fdrales

Loi fdraIe sur les APG, du 25 septembre 1952 (RS 834.1). Con- OGFIM

tenue dans le « Recueil LAPG/RAPG »‚ &at au 1er janvier 1974. 318.700

4.2. Actes lgislatifs dicts par le Conseil fed&al

Rglement sur les allocations pour perte de gain, du 24 dcem-

bre 1959 (RS 834.11). Contenu dans Je « Recueil LAPGIRAPG »‚ OCFIM tat au jer janvier 1974.

318.700

4.3 Prescriptions dictes par des dpartements fedraux

Ordonnance du Dpartement militaire fdral concernant J'appli-

cation dans Ja troupe du rgime des APG, du 20 mars 1969

(Feuille officielle militaire 1969, p. 126). Contenu dans les ins- OCFIM tructions aux comptables de J'arme, ci-dessous mentionnes. 51.31V

Ordonnance concernant les allocations pour perte de gain en

faveur des personnes participant aux cours de chefs de « Jeunesse

et Sport »‚ promulgue par Je Dpartement fdraI de l'intrieur

Je 31 juillet 1972 (RO 1972, 1774). OCFIM

4.4. Instructions de J'Office fdral des assurances sociales

Instructions aux comptables militaires concernant le questionnaire OCFIM et 1'attestation du nombre de jours solds, prvus par Je rgime 51.31V des allocations aux militaires, valables ds Je 2 avril 1969. 318.708.2 Annexe 2 remplace par Je mmento sur les allocations APG,

valable ä partir du ler janvier 1974.

Instructions aux comptables de la protection civiJe concernant

Je questionnaire et l'attestation du nombre de jours de service

accomplis, prvus par le rgime des allocations aux militaires,

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valables des le 111 avril 1969. Annexe rempIace par le mmento OCFIN1

1 sur les allocations pour perte de gain dans la protection civile, (OFPC)

valable partir du le,janvier 1974. 318.708.3

Directives concernant le rgime des allocations pour perte de gain, OCFIM tat au 1er mai 1972. 318.701

Instructions aux promoteurs de cours fdraux et cantonaux pour

moniteurs de « Jeunesse et sport » concernant le questionnaire et

1'attestatiori du nombre de jours de cours, prvus par le rgime OFAS des allocations pour perte de gain, valables äs le ler juillet 1972. 22.822 Annexe remp1ace par le mmento sur les allocations APG, vala- OCFIM ble partir du le,janvier 1974. 318.708.2

Circulaire aux caisses de compensation concernant l'octroi de

1'allocation pour perte de gain aux participants aux cours fd-

raux et cantonaux pour moniteurs de « Jeunesse et sport »‚ vala- OFAS ble ds le 111 juillet 1972. 22.786

Circulaire concernant la revision intermdiaire du rgime des OFAS APG au le,janvier 1974, du 12 novembre 1973. 24.537

4.5. Tables de 1'Office fd&a1 des assurances sociales, dont I'usage

est obligatoire

Tables de caicul des allocations journa1ires APG et des indem- OCFIM nits journa1ires Al, valables ds le 1er janvier 1974. 318.116

Problemes d'application

Al. A propos du trciitement d'infirmits cong6nita1e8 2

(art. 13 LAI; art. 1cr, 1eral., OJC; ch. m. 205 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation)

Pour admettre l'existence d'une infirmin congnita1e, il ne suffit pas que le diagnostic corresponde ä 1'une des infirmits numr&s ä I'article 2 OIC; en effet, plusieurs de ces affections, notamment les tumeurs, peuvent 8tre galement des affections acquises. S'il n'y a pas, Ä ce propos, une indication pr&ise dans ladite liste congnital »‚ « du nouveau-n >', etc.), on examinera, en

(«

se fondant sur 1'anamnse, le rapport mdica1 et le rsuItat d'une enqute compImentaire ventuel1e, si l'on a affaire i la forme congnita1e de 1'infirmit.

1Office f6d6ra1 de la protection civile.

2Extrait du Bulletin de l'AI No 166.

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Procedure ä suivre en cas de demande de prestations que 1'AI n'est pas tenue ä fournir'

(NO, 69 ss et 114 de la circulaire sur la procdure Al)

Il arrive que des prestations Al soient dcmandes, par exemple pour le traitement de pieds bots au moyen de supports plantaires, la remisc de lunettes des assurs souffrant de vices de Ja rfraction, la physiothrapie en cas de sclrose en Plaques, etc., et que le mdecin traitant propose ä l'AI de demander Je rapport d'un spcialiste, bien que cette assurance ne soit, de toute vidence, pas tenue de fournir des prestations dans un tel cas. Il faut alors procder de Ja manire suivante:

Si le texte mme de la demande rvle manifestement, que l'AI n'est pas tenue de fournir des prestations dans ce cas, on peut renoncer recueillir de plus amples informations et a vrifier l'identit selon les NOS 69 ss de la circulaire sur la procdure dans l'AI. La demande doit alors &re rejete par prononcc prsidentie1 et par une dcision de la caisse sans rapport mdical pralable. En effet, selon le N0 114 de ladite circulaire, il n'y a pas heu de se procurer un tel rapport si Ja demande apparait d'emble mal fonde.

Pas d'exemption ni d'a11gements douaniers pour 1'essence utilis6e par les invalides

La Direction gnraIe des douanes s'est demande rcemment s'il serait possible d'accorder aux invalides utilisant une automobile le remboursement total ou partiel des droits de douanc pays pour l'esscnce. Ehe a dü constater cependant qu'il n'existe pas de base juridique permettant d'instituer de tels remboursements. Selon 1'article 18 de la loi fdrale sur les douanes, le Conseil fdral (soit, aujoLlrd'hui, Je Dpartement fd&a1 des finances et des douanes) ne peut accorder des ah1gements douaniers, en raison du genre d'utihisation de Ja marchandise, que si les intrts econorniques du pays l'exigent. Cette condition n'est certainement pas remplic en cc qui concerne l'usage de carburants par des invalides. Laditc disposition kgalc ne permet pas non plus d'accorder des ahlgements pour Je carburant ncessaire aux ambulances, vhicules des administrations cornmunales, voitures utihises dans des cours de samaritains, etc.

Les droits de douane payablcs sur l'essence destine aux moteurs s'lvent actuehlement t 43 centimes Je hitre. Lorsque l'essence est affecte des usages qui autorisent I'octroi d'allgements douaniers, selon une ordonnance du Npartement fdral comptent, on rcmbourse une importante partie de cette taxe, soit 34 centimes. Cela reprsentc 35 °/o du prix actuel de l'essence. Si l'on promulguait donc un acte lgislatif qui fasse bnficicr d'allgcments

1Extrait du Bulletin de l'AI No 166.

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douaniers i'essence utilise par les invalides, on pourrait envisager tout au plus un remboursernent de 34 centimes par litrc. A supposer qu'un assur parcoure chaque annte 7000 km. avec son auto, et que ceile-ci consomme 8 litres par 100 km., la consommation annuelle serait de 560 litres. Cela donnerait donc heu a un rcrnboursernent de 190 francs par an ou 16 francs par mois. Or, de reis mootants seraient disproportionns au travail administratif ncessit6. Chaque invalide qui demanderait un remboursement devrait tenir un contr61e de sa consommation d'cssence et du nornbre de ki1omtres parcourus. L'administration des douanes dcvrait alors -comme pour d'autres catgorics de consommateurs de carburant qui hn6ficient d'allgements douaniers -procder i des contr61es sur piace par sondage, cc qui exigerait un agrandissement de i'effectif de son personnei, mesure qu'il est difficile d'envisager aujourd'hui.

Cependant, les organes de l'AI se souviendront que selon i'articie 16, 3eahina, RAI, i'assurance peut ailouer, dans les cas pnibics, une contriburion aux frais d'entretien du vhicuie t moteur jusqu'i concurrence de 150 francs par mois.

EN BREF

Rentiers La hutimc revision de l'AVS, entrc cii vigueur le m&ontents ? 1 janvier 1973, a marqu le passage des ancienncs

rentes de base 5 de prestations qui couvrcnt, dans une large mesurc, les besoins vitaux. Les augmentations se sont ieves 5 environ 80 pour cent. La phupart des hn5ficiaires onr accueilli cette amhioration avec gratitude. D'autres, cependant, ont cru qu'iis n'avaient pas suffisamnient servis « ou qu'on les avait mmc dsavantags par rapport 5 des voisins ou amis. En tout cas, ]es caisses de compensation, qui sont toujours sur la bräche, ont cii souvent l'inipression que les renticrs n'taient pas plus cOntcflts qu'avant ma1gr les hausses iiiassivcs de leurs prestations. Nous citons ici un extrait du rapport annuel 1973 d'une caisse:

Ii est tonnant qu'une teHe expansion ait considre gnra1cmcnt,

et en parriculier par les renticrs, comme une chose tout 5 fair naturelle. Un profane pourrait croire que cette hausse a &e accorde 5 titre de rparation,

comme si les prestations verses avaient refusSes 5 tort, pendant des annes, aux ayants droit. ... Lcs organes de I'AVS ont cii i'imprcssion, en tout cas, que les bnficiaires 11'taient pas vraiilient heureux de cette revision. Jamais encore, il n'est venu autant de rclaniations qui visaient -bien 5 ton -le montant des rcntes augmentcs. II faut cii conclure que les esprances &aient exagtirks mi que l'information du public avait mauvaise.

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BIBLIOGRAPHIE

Gertrud Saxer: Gesammelte Schriften über Behinderung irnd Behindertenprobleme. Publi avec une prface par Arnold Saxer, ancien directeur de l'OFAS. Berne 1974. L'auteur, dcde en 1971 par suite d'un accident de la circulation, a subi toutes les phases de l'infirmit, jusqu'ä &re cloue ä son fauteuil roulant. Depuis sa premire enfance, eile avait souffert en effet d'une dystrophie musculaire ä lente voiution. De son m6tier, eile &ait professeur de gymnase. Eile entra cependant au service de i'aide aux invalides et travailla notamment comme secrtaire de I'ASKIO (Fdration suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides), ainsi qu'au secrtariat central de Pro Infirmis oii eile joua un r61e minent. Les textes publMs ici, qui remontent i. une poque bien antrieure ä la cration de l'AI, montrent quelle fut l'activit de Gertrud Saxer, vritable pionnire en matire de radaptation des invalides; ils n'ont rien perdu de leur actualit.

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

J1

AVS

Postulat Daffion M. Daffion, conseiller national, a retir en date du 10 juin du 28 janvier 1974 1974 son Postulat (RCC 1974, p. 119) concernant !'adaptation

des rentes AVS/AJ et des PC au renchrissement.

Petite question Le Conseil fdral a donn la rponse suivante, le 10 juin, Ziegler la petite question Ziegler du 14 mars 1974 (RCC 1974, du 14 mars 1974 p. 176):

Les missions diplomatiques 6trangres en Suisse ne sont

pas tenues, selon la lgislation actuelle sur 1'AVS/AI, de payer des cotisations en tant qu'employeurs.

Cette disposition n'empkhe cependant pas les employs de ces missions, suisses et 6trangers, qui remplissent les conditions lga1es, d'tre affilis ä l'AVS/AI, la consquence tant alors que les int&esss doivent prendre ä leur charge la totalit6 de la cotisation. En outre, un certain nombre de missions diploniatiques, de leur propre gr, assument la part de l'employeur ou la remboursent ä l'employ6 si ceiui-ci en a acquitt la totalit.

La situation actuelle peut, dans certains cas, susciter des problmes entre employeurs et employs. La consultation mene en cc moment par le Dpartement politique, dont les rsultats d6finitifs ne sont pas encore connus, permettra de

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d&erminer quelle est la Position des missions permanentes Genve et si, le cas &hant, dies seraient disposes ä la modifier. Sur cette base, les autorits fdrales examineront en connaissance de cause l'ensemble de la question. »

Postulat Ziegler M. Ziegler, conseiller national, a prsent le Postulat suivant: du 19 juin 1974 « Les employs suisses et &rangers des missions diploma-

tiques (Dlgations &rangres auprs des organisations internationales ä Genve, Ambassades ä Berne, Consulats, etc.) ne sont pas au bn6fice des assurances sociales suisses, notamment de l'AVS.

Cet &at de fait parait intolrable. Les employs diplomatiques ont comme tous les travailleurs un droit fondamental ä la protection sociale. Subsidiairemenr, il n'existe aucune raison contraignante pour conc&ier aux einployeurs, c'est--dire aux missions dipiomatiques, un privilge de non-paiement des cotisations d'assurance sociale.

Le Conseil f&dral est invit soumettre dans les mciileurs dlais aux Chambres fdraies des dispositions modifiant la loi fdrale sur l'AVS (notamment chap. 1, art 1er, 2e al., iettre a; chap. II art. 12, 3e al.) et le rgiement AVS (notamment chap. II, Titre D, art. 33) afin de rendre obligatoire l'affiliation des employs des missions diplomatiques travaillant en Suisse.

Al

Postulat Chopard M. Chopard, conseiller national, a prüent8 le Postulat du 26 juin 1974 suivant:

Le rattachement des offices rgionaux de l'AI aux secrtariats de l'AI pose toujours des problmes. A la diffrence de la conception et des objectifs 6tablis ä l'origine, on ne trouve plus que quatre offices rgionaux sur un territoire qui comprend piusieurs cantons et constirue par consquent une rgion. Neuf offices n'exercent leur activit6 que dans le canton oti ils ont leur sige et sont donc de vritabies offices cantonaux. Tant l'administration que les assurü auraient avantages ä cc que, dans les cantons en question, les offices rgionaux puissent &re rattachs aux secr&ariats de J'AI de ces cantons. II serait concevable que Je gouvernement cantonal, qui est comp&ent pour l'&ablissement d'un office rgional, le soit aussi pour cc rattachement.

11 y a 26 cosignataires.

2e pilier5

Petite question Voici Ja petite question urgente de M. Meisoz, conseiller urgente Meizoz national:

du 20 juin 1974 L'laboration du projet de loi relatif ä Ja prvoyance

professionncllc prend beaucoup plus de temps que prvu. Il en rsulte que Je 2c pilier ne pourra pas &re mis sur pied pour Je 1er janvicr 1975, date qui avait pourtant consi-

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drte comme probable au moment de la votation fdrale du 2 dcembre 1972 (art. 34 quater Cst).

Vu ce qui prcde, je demande au Conseil fdral de bien vouloir rpondre aux questions suivantes:

Quelles sont les raisons qui sont ä 1'origine du retard enregistr dans la misc au point de la loi en question?

Sur quels points importants ont port les divergences qui se sont manifestes au niveau des experts?

Les divergences, dans la mesure oi elles n'auraient pas encore & aplanies, sont-elles de nature retarder encore la d&ision du Conseil fdral?

Ce projet de loi sera-t-il mis en discussion devant le Parlement dans des Mais permettant d'assurer l'entre en vigueur du 2e pilier pour le 1erjanvier 1976?

Rponse « A la suite de Ja procdure de consultarion effectue de du Conseil fdral novembre 1972 mars 1973 au sujet des principes en vue du 3 juillet 1974 d'une loi fdrale sur la prvoyance professionnelle obliga-

toire (vieillesse, survivants et invalidit), certaines questions se sont rvles plus compliqu6cs que prvu. L'inflation qui s'est manifest& de faon inqui&ante ces dernires annes a aussi rendu plus difficile le problme du financement ainsi que celui de l'octroi de prestations minimales ä la gn&ation d'entre; toutefois, grtce un travail intense, la sous-commission de la prvoyance professionnelle de la Commission fdrale AVS/AI a pu prsenter au Conseil fdral ä Ja fin de juin un avant-projet de loi, accompagn d'un rapport sommaire.

Sur la base de ces deux documents, le Conseil fdra] dcidera ces tout prochains jours s'il convient d'envisager une nouvelle procdure de consultation, comme beaucoup le demandent, ou si l'avant-projet de la commission d'experts dolt 8tre mis en djscussion directement devant le Parlement. En tout etat de cause le Conseil fdra1 est dcid i ne pas ralentir le rythme des travaux prparatoires malgr la surcharge de travail dont souffre actuellement l'OFAS, comptent en la matire. » (Voir aussi p. 286.)

APG

Petite question Eng Le Conseil fdral a donn6 la rponse suivante, en date du du 18 mars 1974 5 juin 1974, i Ja petitc question Eng (cf. RCC 1974, p. 223):

11 n'est pas possibie, fautc de base constitutionnelle, d'inclure galement le service du feu dans Je rgimc des allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des personnes astreintes ä servir dans l'organisation de la protection civile. La Constitution fdrale, en effet, ne donne ä la Confdration la comp&encc de lgifrer au sujet de cc rgime qu'en cc qui concerne Ic service militaire (art 34 ter, 1eral., lettrc d) et la protection civilc (art. 22 bis, 6eal.). D'ailleurs, le

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Conseil fd6ral estime qu'une extension du rgime au service du feu ne saurait entrer en ligne de compte parce que, dans ce domaine, cc sont les cantons et communes qui doivent rester comptents.'

Postulat Hagmann M. Hagmann, conseiller national, a pr~sent6 le Postulat du 18 juin 1974 suivant:

Le Conseil fd&al est invit examiner les questions suivantes lors de la prochaine revision du regime des APG, et ä faire rapport Ä leur sujet dans le message:

Faut-il transformer l'allocation d'exploitation, qui est actuellement vers& au hasard, en une aide aux exploitations, c'est--dire en une mesure concr&e de soutien aux artisans et aux paysans qui sont obligs de fermer leurs entreprises ou d'engager un remplaant pendant leur service militaire?

Faut-il abroger les dispositions sur les allocations d'assistance, qui n'ont plus de raison d'&re ä cause du dveloppement de la prvoyance sociale?

II y a 29 cosignataires.

Conventions de

s6curiti sociale

Petite question M. Daffion, conseiller national, a pos la petite question Daffion suivante:

du 17 JUifl 1974 De nornbreux ressortissants suisses ont exerc une activite

salari& ou indpendante ä l'&ranger, et ccci souvent pendant des priodes plus ou moins longues.

Cc faisant, ils ont contraints de payer des cotisations ou une participation aux institutions de la scurit sociale du pays ou des pays ot ils 6taient domicilis.

En cc qui concerne les salaris, leurs employeurs ont galement cotis sur les salaires verss aux employs.

Ces contributions aux assurances sociales ont donn le droit aux affilis ä &re mis au b6nfice d'une rente de vieillesse, ds le moment oi l'affili ä la s&urit sociale atteignait l'ge d'ouverture du droit ä la rente. En principe, le montant des rentes est fix en proportion du revenu ralis par l'intress, ainsi que du nombre d'annes d'affiliation. La rente, une fois fixte, est vers& ä l'int~ress6 quel que soit son domieile.

Les citoyens suisses qui ont exerc une activite ä l'&ranger, parfois contraints par des n6cessits impratives, quand ils rentrent au pays reoivent leur pension en argent suisse, mais calcuke sur la base d'un taux de change qui leur est trs dfavorable.

Du fait de la Situation actuelle, le montant des rentes qu'ils peroivent ne correspond plus et ne permet plus de remplir

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le r61e pMvu initialement: mettre le travailleur ä l'abri du besoin.

Le Conseil fdral est-il pr& ä engager des pourparlers avec les gouvernements avec qui des conventions ou des accords concernant la s&urit6 sociale ont & passs, afin de parvenir une adaptation des rentes verses aux fluctuations des monnaies respectives et de permettre de sauvegarder Je pouvoir d'achat des rentes de vieillesse?

Si ces pourparlers s'avraient difficiles ou impossibles, voire trop longs, le Conseil fdral est pri d'indiquer quelles mesures il entend prendre pour remdier ä Ja perte sensible que subissent les assurs.

Structure

de Ja population

Interpellation M. Dillier, conseiriler aux Etats, a pr~sent6 l'interpellation Dillier suivante:

du 26 juin 1974 L'OFAS met en evidence, dans Je numro de juin de sa RCC,

les modifications subies par la structure dmographique de flotte pays, qui rsuIrent d'une part de l'augmentation de l'esprance de vic et, d'autre part, de Ja diminution du taux des naissances. Ii remarque que cette 6volution dmographique a une grande importance pour l'conomie suisse, notamment sur le plan des assurances sociales. 11 s'agit - prcise l'auteur de ce texte - de suivre cette volution avec Ja plus grande attention afin qu'il soit possible de prendre en temps voulu les mesures qui permettront de maintenir J'quilibre financier dans Je domaine des assurances sociales. 11 faudrait ajouter que cette rendance au vieillissement de Ja population serait encore stimul& par Ja rduction demande de l'effectif des trangers, car ceux-ci appartiennent en grande majorit aux ciasses d'ge exerant une activit professionnelle.

Le Conseil fdral est pri6 de dire quelles mesures peuvent &rc prises en raison de cette 6volution dmographique. Ne conviendrait-il pas äjä de passer d'une attitudc ne consistant qu'ä « suivre attentivement l'volution ' la pr6paration de mesures adquates? Ne faidrait-il pas renseigner Je public suisse sur le fait que les mesures de limitation des naissances, qui sont n&essaires dans certains pays en voie de dveloppement, ne sont pas justifies dans notre pays en raison du danger de vieiilissement de Ja population dont il vient d'&re question?

II y a 8 cosigrlataires.

INFORMATIONS

Commission fdrale Le Conseil fdral a pris acte, avec ses remerciements pour les de l'AVS/AI services rcndus, des dmissions de MM. Joseph Harder,

conseiller d'Etat, ä Frauenfeld, et Pierre Narbel, ä Lausanne,

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qui se retirent de la Commission fdra1e de l'AVS/AI. 11 les a remplacs par MM. Alberto Stetani, conseiller aux Etats,

Giornico (TI) et Georges 1-lasler, secr&aire cantonal de

1'Union suisse des syndicats autonomes, ä Lausanne. En outre, il a d6sign6 le successeur de M. Roger Schumacher, ä Genve, d&6d, en la personne de M. Gdrald Crettenand, de la Fdration des syndicats chr&iens, ä Genve.

Les fonds Le Conseil fdra1 a approuv6 le rapport et les comptes de de compensation 1973 prsents par le Conseil d'administration des fonds de AVS/AI/APG compensation de 1'AVS/AI et du rgime des APG.

en 1973 Les prestations vers&s aux assurs par ces trois ccuvres sociales ont atteint la somme de 7836 millions de francs, dont 6455 millions pour I'AVS, 1151 millions pour l'AI et 230 millions pour les APG. Ces prestations ont 6t6 couvertes par les cotsations des assurds et des employeurs ä raison de 81 0/0, ou 6310 millions de francs. Les contributions de la Confdration et des cantons se sont montes ä 1909 millions, alors que les capitaux piacs ont produit 380 millions de francs d'intrat. Une fois dduits les frais d'excution et d'adininistration la charge des fonds -56 millions -les comptes se soldent par un excdent de recettes de 707 millions; l'excdent est de 658 millions pour l'AVS et de 69 millions pour les APG, tandis que 1'AI accuse un dficit de 20 millions de francs.

Les avoirs imm6diatement disponibles au dbut de l'ann&, d'un montant de 763 millions, qui avaient accumuls pour assurer le paiement des prestations augmentes, ont ramens, dans le courant de i'anne, ä 563 millions de francs. Les 200 millions provenant de cette diminution, ajouts aux 146 millions de francs de remboursements de capitaux placs fermes et aux 234 millions de francs d'excdents de recettes des comptes d'exploitation, ont permis d'oprer des placements fermes pour une somme de 580 millions.

Ges nouveaux placements, ainsi que les remplois de capitaux, ont servi ä financer, en particulier, des travaux urgents d'infrastructure et des constructions de maisons d'habitation, mais avant tout des travaux, des constructions et autres euvres qui sont en rapport direct avec les buts viss par 1'AVS et l'AI.

D'aprs les catgories d'ernprunteurs, les capitaux ont accords comme sUit:

100 millions de francs ä la Confdration, 76 millions des cantons, 122 millions ä des communes, 74 millions ä des corporations et institutions de droit public (notamment ä des syndicats de communes pour des constructions de protection de 1'environnement, pour des h6pitaux r6gionaux et des btiments scolaires, des homes pour invalides, personnes ages ou n&essitant des soins), 100 millions aux centrales des lettres de gage, 58 millions ä des banques cantonalcs, 37 millions des entreprises semi-publiques. En prvision des budgets d6fi-

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citaires des annes 1975 ä 1977, des bons de caisses ont acquis pour un montant de 12 millions et plus; sont galement cornpris dans les nouveaux placements, remplois et conversions, des prts qui ont conclus i moyen rerme, pour une somme de 85 millions de francs.

Le volume de tous les capitaux placs, qui s'&ablissait 8501 millions de francs t fin 1973, se rpartit comme suit, entre les diverses catgories d'emprunteurs et en millions de francs:

Confdration 270 (3 %)‚ cantons 1248 (15 %)‚ communes 1353 (16 %)‚ corporations et institutions de droit public 243 (3 %)‚ centrales des lertres de gage 2353 (28 %)‚ banques cantonales 1601 (19 %)‚ entreprises semi-publiques 1231 (14 %) et obligations de caisse 202 (2 %).

Le rendement brut des nouveaux placements et des remplois de l'exercice a &‚ en moyenne, de 5,72 %‚ tandis qu'il s'&ablissait ä 4,52 % pour le volume global des capitaux placs fermes.

Augmentation Le Conseil fdral a d&id, en date du 10 avril 1974, d'61ever de t'impbt l'impbr sur le tabac concernanr les cigarettes de 27 pour cent sur le tabac en rnoyenne avec effet au 1er juin 1974. Cette nouvelle hausse concernant - la dernire avait eu heu le 1er janvier 1973 - rair ncesles cigarettes saire, parce que les recerres provenanr de l'imposition du tabac

et des boissons disrilles, desrines i financer les conrriburions ä 'l'AVS, n'taient plus suffisantes. La dkision prise maintenant par le Conseil fdral puise toralement les comphtences dont il dispose, aux rermes de la loi sur l'imposition du tabac, pour augnienter cet imp6t.

Nouvelies M. Alfons Berger, hicenci en drolt, a &6 nomm, pour le personnelles 1er juillet 1974, chef du service des rentes de la division OFAS « Cotisarions er presrarions AVS/Ah/APG e; il a &6 promu

simulranment au rang d'adjoint scientifique. Ii succde Mme Ursula AliKhan-Allemann, qui a passes dans un aurre service administratif.

Caisse de M. Robert Baumann, qui a longrenips dirig ha caisse de compensation compensation des horticulteurs er fleurisres en magasins, a Horticulteurs » pris sa rerraire. Son successeur, M. Willfried Jungi, a et6 nomrn par le comlic de direcrion.

Commission Al Le Conseil d'Etar du canron de Zurich a nomm un nouveau Zurich prisidenr de ha cominission Al. II s'agit de M. Heinrich Diem,

Kiisnachr ZH, qui entrera en fonction le 1er septembre 1974.

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JURISPRUDENCE

Assurance-inva1idit

R.ADAPTATION

Arrt du TFA, du 3 janvier 1974, en la cause S.M. (traduction de l'allemand).

Article 12, [er alina, LAI. Des mesures de maintien qui sont n&essaires pour enrayer les progrs d'une affection sont assimil&s au traitement de i'affection comme teile. (Confirmation de la jurisprudence.)

Articie 12, 1er alina, LAI; articie 2, 1cr alina, RAI. L'hippothrapie ne peut pas äre rcconnue comme mesure medicaie de radaptation au sens de i'AI.

Articolo 12, capoverso 1, della LAI. 1 provvedimenti stabilizzatori, che sono necessari per impedire la pro gressione di un'affezione, devono essere ritenuti cura vera e pro pria del male. (Conferma della giurisprudenza.)

Articolo 12, capoverso 1, della LAI; articolo 2, capoverso 1, dell'OAI. L'ippoterapia non puo essere riconosciuta nell'Al come un provvedimento sanitario d'integrazione.

L'assure, ig& aujourd'hui de 27 ans, souffre d'une diplgie spastique cong6nitale (maladie de Little) et d'une grave faiblesse visuelle; son dve1oppement psychique a & ralcnti. Le 25 mars 1960, on demanda pour eile des prestations de l'AI. Celle-ei lui accorda des mesures mdicalcs pour le traitement de ses infirmits congnitales, lui remit des moyens auxiiiaires et prit en charge les frais suppimentaires d'une formation professionnelle initiale. Depuis le 1er mai 1966, l'assure roucha une demirente de l'AI.

Des troubles psychiques amenirent i'assurc ii consuiter, en mai 1967, une docroresse en psychologie. Eile subit alors un traltement psychoth&apeutique dont les frais furent gaicment pris en charge par i'AI (d&ision du 28 novembre 1969) pour la periode de mai 1967 a septembre 1969. Toutefois, cette presration fut accorcke avec la remarque que les frais de psychothrapie ne pouvaient dsormais plus &re assums par 1'AT, < car la radaptation ne semble plus &re le but principai.

Le 3 septembre 1971, l'assure demanda quc i'AI prenne en charge des exercices d'qtntation thrapeutique, qu'eile venait d'entreprendre. La caisse de compensation rejeta cette demande le 18 fvrier 1972 en se rfrant lt une dcision du 23 juiliet

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1970, par laquelle l'assurance refusait d'assumer de nouvelies mesures physiothrapeutiques. L'quitation n'&ait pas une mesure propre ä influencer un 6tat dfectueux; il s'agissait Iä seulement d'une mesure de stabilisation, que 1'AI n'avait pas ä prendre en charge.

La doctoresse recourut, au nom de l'assure, contre cette dcision, mais son recours fut rejet6 par l'autorit6 de premire instance. Celle-ci dclara que, selon le m6decin lui-mme, l'hippoth6rapie visait le mme but que la psychothrapie applique pr6cdemment. Or, il avait üiä 6t6 d6cid, par l'acte administratif du 28 novembre 1969 qui avait pass6 en force, que de nouvelies mesures psychothrapeutiques ne seraient plus prises en charge par l'AI. L'autorit de recours ne pouvait donc reconsidrer la d&ision attaque. D'ailleurs, l'hippothrapie litigieuse repr6sentait une mesure de stabilisation qui visait un processus pathologique labile; il s'agissai•t donc Iä du traitemenr de l'affection comme teile, ä prendre en charge par l'assurancemaladie.

La doctoresse a interjet6 ä temps recours de droit administratif. Eile ailgue que I'hippothrapie West pas une mesure de stabilisation et ne saurait &re assimile la psychothrapie applique nagure. II s'agit bien p1ut6t, pour l'assure, d'acqurir une plus grande mobilit8 et plus de srer6, ce qui bien entendu devrait influencer favorablement son &at psychique. La mesure visait (au sens de Part. 2, 1er al., RAI)

artfnuer les squelles d'une infirmit congfnitale, caract&isfes par une diminution de la mobilit du corps, des facultfs sensorielles ou des possibilitts de contacr . On ne pouvait sparer les aspects physique et psychique de la mesure en cause; cc dernier avait cependant 6r par trop mis en vidence dans le recours cantonal.

L'OFAS propose le rejet du recours de droit administratif. En effet, salon une commission spciale, comprente en matire de radaptavion mdicale, l'hippothrapie ne peut 8tre consid6r6e comme une mesure reconnue efficace par la science.

Le TFA a rejet6 le recours pour les motifs suivants:

Dans son jugement, l'autorit de premire instance d6c1are ne pas avoir la comptence de reconsidrer la d&ision attaque, &ant donn qu'une dcision passte en force a d~jä ft rendue sur cc point le 28 novembre 1969. Par cet acta, l'AI avait accept da prendre en charge les frais d'un traitement psychothrapeutique appliqu6 de mai 1967 ä septembre 1969, tout en pr6cisant que dsormais, de teiles prestations ne seraient plus accord6es. Carte d&ision n'a pas 6t6 attaque; alle a donc pass en force.

Certes, il faut admettre, avec l'aurorit da premire instance, que I'tat de fait ne s'est pas modifi d'une manire d&erminante depuis que ladite dcision a &6 rendue. Cependant, par sa demande du 3 septembre 1971 visant ä obtenir la prise en charge par l'Al des frais de l'hippoth&apie, l'assurk a sollicit des prestarions pour une mesure qui ne saurait &re, sans autre examen, assimi16e ä la psychoth&apie äjä applique. Ii faut, notamment, tenir compte du fait que cette mesure vise 6galement un but thfrapeutique d'ordre physique. L'administration devait, ds lors, examiner cette demande quant au fond.

La recourante, qui est majeure, n'a plus droit ä des mesures mdicalcs pour le rrairernent d'infirmit6s congnitales en vertu de l'article 13 LAI. S'il y a donc des mesures rhrapeutiques qui sont encore n&essaires dans son cas, alles ne peuvent &re prises an charge par I'AI qu'en vertu de l'article 12 de cette loi.

Pour tracer la limite entre las obligations da 1'AI et celles de l'assurancc-maladie et accidents, l'articie 12, 1er aiina, LAI disposc que l'assur a droit aux mesures

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indicales qui ne visent pas le traitement de l'affection comme teile, mais qui sont di'rectement n&essaires i la rtadaptation professionnelle et sont de nature ä amliorcr de faon durable et importante la capacit6 de gain ou ä la pr&erver d'une diminution notabic. Du point de vue juridique, le traitement de l'affection comme teile est repr~sent6 notamment par chaque mesure mdicale, qu'eile soit causale ou symptomatique, visant l'affection de base ou ses consquences, tant qu'ii existe un &at pathologique labile. En utiiisant i'expression d'« etat pathologique labile e on opre une dclimitation entre la notion d'affection comme teile et les &ats dcfectueux stables ou relativement stabiliss, qui seuls peuvent donner droit ä des mesures mdicales de l'AI. Lorsque la phase du phnomne pathologique labile (primaire ou secondaire) est achcve, et alors seulernent, on peut se demander, dans le cas des assurs majeurs, si un actc thrapeutique est une mesure de radaptation mdicale de 1'AI. Le succs de la radaptation ne peut, en soi, constituer un critre de dclimitation valable, puisque tout acte mdical, pratiquement, a pour effet -s'il russit -de produire une amlioration aussi dans la vie professionnelle de l'individu.

II est conforme ä ces rgles de considcrer comme hments du traitement de l'affection comme teile des mesures de stabilisation qui sont n&essaircs pour empcher la progression du mal. Un äat qui ne peut hre maintenu dans un certain qui1ibre que grace ä des mesures thrapeuriques ne reprscnte en effet pas la consquence stable d'une maladie, d'un accident ou d'une infirmit congnitale au sens de 1'artidc 12, 1er alina, LAI et de i'article 2, 1er a1ina, RAI (cf. ATF 98 V 39/40, 97 V 46 ss; RCC 1971, p. 356; ATFA 1969, pp. 97/98 et 101/102 = RCC 1969,

p. 635).

3. Il faut examiner, dans Pespce, si la recourante a droit ä la prise en charge des frais de l'hippothrapie. La question qui se pose d'abord est de savoir quel est le but de cette mesure.

Dans son rapport du 29 novembrc 1971, le Dr H. dkiare que du point de vue physique, la gymnastique selon la mthode Bobath est indique; ceilc-ci peut cependant &re utilement compitc par des exercices d'quitation th&apeutique. La recourante ayant renonc poursuivre les exercices de gymnastique, il ne reste plus qu'une indication psychologique en faveur de 1'quitation. Dans le recours de prcmire instance du 4 mars 1972, la doctorcsse parie uniquemcnt des effets psychiques de cette thrapie. L'assure a visiblement fait des progrs depuis le dcbut de ces exercices d'quitarion, eile est notamment plus siire d'elle. Ccci a contribu6 ä amliorer sa situation professionnelle; eile a pu quirter 1'areiier protg pour aller travailler dans un mnage. Toutefois, dans le recours de droit administratif du 15 scprembre 1973, il est dit que I'on a, jusqu' prsenr, insist d'une manirc trop unilatrale sur l'aspect psychiquc de la rhrapie. Or, cette mesure vise dcvelopper la mobilit du corps et i donner ä l'inreiresse une plus grande süret dans ses mouvements, cc qui, bien enrendu, influence galemenr le moral.

Certes, le rapport du Dr H. signale la possibi1ir6 d'une am61ioration des sympr6mes physkues, mais constare en mme remps que les troublcs psychiques sont ici au premier plan. Les difficulrs psychologiques de l'assure, notamment son inaptitude ä mairriser les cfforts imposs par la vie professionnelle, Pont amene en 1967 dj se faire traiter par une psychologue. Les mmes raisons &aient, manifestemenr, aussi d&erminantes pour d&ider de rccourir ä l'hippoth&apie. II y a donc heu d'admettrc que ccilc-ci visait, avant tout, A compiter le traitement psychorhrapeurique qui avait & appliqu de 1967 ä 1969 er n'avait pas, ä lui seul, apport le succs durable atrendu.

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Or, ceci indique äjä que l'Al n'a pas prendre en charge Ja mesure litigieusc. L'hippothrapie constitue, en 1'esp&e, une mesure de stabilisation qui vise les consdquences labiles d'une dficience chrbrale. Le caractre labile de cette affecrion est dmontr par le fait que I'assure, malgr un traitement psychoth&apeutique de plusieurs annes dont les frais ont assums par l'AI, n'a pas vu son 6tat s'amhliorer d'une manire durable. Ceci devrait entrainer, mhme en admettant l'existence d'une dficience stable, Je refus des prestations, hrant donn que le caractre durable et iniportant du succs de la radaptation ne serait pas garanti. En outre, ainsi qu'ii appert des certificats mhdicaux, cette thhrapie sert avant tout ä influencer l'ensemble de ]a personnalit, notamment ä affermir Ja confiance en soi, et ne vise qu'ä titre secondaire la radaptation i Ja vie professionnelle; eile West donc pas directement nhcessaire ä Ja radaptation professionneile (cf. RCC 1972, p. 564 et 1971, p. 259). La mesure demande ne fait donc pas partie de edles que i'AI prend en charge.

4. D'ailleurs, I'AI ne prend en charge que les mesures mdicales qui sont ä considrer comme indiques dans i'&at actuel des connaissances mhdicales er permettent de radaprer Passur d'une manire simple dt adquate (art. 2, 1er ah, RAT). Ainsi que I'OFAS Je dhclare dans son pravis, la commission fhdhrale des questions de radaptation ndicaIe s'est prononce, dans sa sance du 30 janvier 1973, sur Je problme de 1'hippoth&apie. Eile est parvenue i la conclusion qu'il ne failait pas en recommander la reconnaissance comme mesure mdica1e de radaptation, &ant donn qu'elie ne reprsente pas une m6th&de de traitement indique dans l'&at actuel des connaissances mdicales. Le tribunal n'a aucune raison de s'carter de cette apprciation, donne par des mdccins. La demande de presrations devrait donc &re rejete aussi en se fondant sur 1'articie 2, 1cr alina, RAT.

Arr& du TFA, du 15 mars 1974, en la cause R.E. (traduction de 1'allemand).

Article 84, 1er alina, LAVS; article 11, 3e alina, PA (par analogie). Lorsque la partie a dsign un mandataire, Ja d&ision doit &re adress& ä celui-ci. (Consid&ant 1 3.) Article 84, 1cr aIina, LAVS; articles 38 PA et 107 OJ (par analogie). La notification est irrgulire lorsqu'elle est adresse ä la partie et non au mandataire; il ne saurait en rsulter aucun prjudice pour les parties. (Considrant 1 3.) En l'espce, cc prjudice disparait du fait que 1'autorit6 de recours est

tenuc d'examiner le recours, bien que celui-ci soit form hors-Mai. (Consi-

drant 14.) Articles 18, 2e a1ina, LAT et 7 RAT. L'invalide qui exploite une entreprise du commerce ou de 1'artisanat en la forme d'une soci~t6 anonyme ne peut pas pr&endre ä l'octroi d'une aide en capital, mme s'il est membre unique du conseil d'administration et possde la majorit6 des actions. II ne s'agit en effet pas Iä d'une personne considre comme exerant une activit lucrative indbpendante. (Consid&ant II.)

Articolo 84, capoversol, della LAVS; articolo 11, capoverso 3, della PA (per analogia). Quando la parte ha designato un rappresentante, la dccisione deve essere indirizzata sola;nente a quest'ultisno. (Considerando 1, 3.)

Articolo 84, capoverso 1, della LAVS; articolo 38 della PA e 107 dell'OG (per analogia). La notificazione costituisce un'apertura viziata quando

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fatta alla parte e non al rappresentante; perck, da tale fatto non pub risultare per la parte alcun pregiudizio. (Considerando 1. 3.)

Nel caso in questione, si rimediato a questo pregiudizio, dando mandato all'autorita di ricorso di pronunciarsi nonostante che il ricorso sia stato presentato in ritardo. (Considerando 1. 4.)

Articolo 18, capoverso 2, della LAI; articolo 7 dell'OAI. Una persona invalida che conduce la pro pria azienda, co,nmerciale o artigianale, in forma di societa anonima, non pub chiedere un aiuto in capitale, anche se h membro unico del consiglio di amministrazione, e possiede la maggioranza delle azioni; infatti, non h reputata come persona che esercita un'attivitd lucrativa indipendente. (Considerando II.)

Voicj les considrants du TFA:

Selon le recourant, 1'autorit de premire instance a en tort d'admertre que le recours form contre la d&ision de caisse du 18 mai 1972 ait & tardif. II s'agit Iii du grief de violation du droit fdral au sens de l'article 104, lettre a, OJ (art. 84, 1cr al., LAVS, en corrlation avec 1'art. 69 LAI).

Contrairement ä I'avis de l'autorit de premire instance et de 1'OFAS, R.E. n'a pas rompu, du moins jusqu'au moment oi la dcision a renduc -moment d&erminant pour savoir qui ladite d&ision devait 1tre notifie -le rapport en vertu duquel il se faisait reprsenter par le service juridique pour invalides. Ce fait n'aurait pas dit passer inaperu de 1'administration, qui avait reu, moins de 2 mois avant la dkision, l'acre de procuration dat du 11 juin 1971, en m1rne temps qu'une demande relative 1'rat de Ja question. Peu importe, cet 6gard, que R.E. ait form son recours avec l'aide d'un de ses amis. On ne saurair, en effet, en dduire que Je mandat ait 6t retir6 au Service juridique d6j avant la d&ision du 18 mai 1972.

Aux termes de J'article 11, 3e a1in6a, PA, qui selon l'article 3, lettre a, PA, West, iii est vrai, pas applicable aux caisses de compensarion, mais qui doit 8tre nhanmoins conu comme l'expression d'une norme gnrale du droit f6d6ral (cf. auSSi art. 135 et 40 OJ, en corr6lation avec Part. 10, 1er al., de la loi sur Ja prochdure civile fdrale), 'autorit adresse ses communications au mandataire tant que Ja Partie ne rvoque pas Ja procuration. Cette disposition West pas une simple prescription d'ordre dont Ja violation n'entrainerait aucune consquence juridique. L'artiele 11, 3e aiina, PA pr&isc bien p1ut6t -dans 1'intrt de la s&urit du droit - qui, en cas de doute, les communications doivent &re adrcss&s ( la partie elle-mme ou ä son mandataire), et quelle doit kre la communication d&erminante pour la fixation des Mais.

Lorsqu'une d&ision sujette recours est adresse personnellement lt l'une des parties, au heu de l'tre au mandataire de celle-ei, il faut donc y voir une notification irrgulire, qui ne saurait entrainer aucun prjudice pour les parties (art. 38 PA et 107 OJ).

Dans 1'cspice, Je prjudice subi par le recourant consiste dans le fait que l'autorit de premire instance, qui dans son jugement du 7 juin 1973 a ni lt juste titre 1'existence d'un motif permettant lt proprement parler une restitution de Mai, West pas entre en matire sur Je fond du litige. On pourrait y obvier en ordonnant

Ja commission de recours de statuer sur la demande. Cependant, par &onomie de procdiire, il se justific de ne pas lui renvoyer l'affaire pour jugement quant au fond, puisqu'elle s'dtait djlt antrieurement prononce sur Ja demande d'aide en capital et que R.E. a pu rpondre au recours de droit administratif de l'OFAS.

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II.

Selon l'article 18, 2e alina, LAI, en corrlation avec l'article 7 RAI, une aide en capital peut 8tre al1oue aux assurs susceptibles d'htre radapts, afin de leur permettre d'entreprendre ou de dvelopper une activit6 comme travailleurs indpendants, ainsi que de financer les transformations de l'entreprise dues ä l'invalidit. Les bnficiaires d'une teile prestation doivent avoir les connaissances professionnelles et les qualits personnelles qu'exige l'exercice d'une activit indpendante; en outre, il faut que les conditions conorniques de l'affaire t entreprendre sembient garantir de manire durable l'existcnce de 1'assur, et que les bases financires soient saines.

L'octroi d'une aide en capital suppose donc que le requrant exerce une activith indpendante. Selon la pratique administrative (circulaire concernant les mesures de radaptation d'ordre professionnel, du 1er janvier 1964, No 66), dans laquelle il n'y a aucune raison d'intervenir, on admettra 1'existence d'une activit indpendante lorsque l'activit6 envisag& ou reprise par l'assur rpond aux conditions prvues par l'AVS pour &re considre comme htant celle d'un travailleur indpendant.

Or, selon les normes qui rgissent, dans 1'AVS, l'obligation de payer les cotisations, l'actionnaire qui collabore dans une sociiith anonyme n'est pas considr comme travailleur indpendant, et ceci sans qu'il soit tenu compre du genre de sa participation.

Par consiiquent, le recourant devait &re considr6 comme un salarih au moment oh fut rendue la dcision de caisse. C'est donc bon droit qu'une aide en capital ui a t6 refuse.

Arrt du TFA, du 6 septernbre 1973, en la cause R.H.

Article 21 LAI; articles 14 et 15 RAT. L'invalide n'a pas forcement droit a l'adaptation d'un vhicuIe ä moteur priv, dont il a besoin pour exercer sa

profession, chaque fois qu'il en acquiert un nouveau; cc droit existe seule-

ment dans les limites d'une motorisation simple et ac1quate.

Articolo 21 della LAI; art jcolj 14 e 15 dell'OAI. L'invalido non ha il diritto di chiedere, senz'altro, che il veicolo di sua pro prieta, del quale ha bisogno per poter esercitare la pro fessione, venga adattato alla minorazione da cui b af/euo, ogni volta che ne cambia uno; ma lo ha solamente nell'ambito della fornitura sein plice e adeguata all scopo, di un 'nezzo di trasporto a motore.

L'assur, n6 en 1945, prfsente une amputation congbnitale du bras droit au niveau du coude. L'AI lui a procurb les prothses nhcessaires. Le 15 mars 1971, il est devenu chef d'une agence d'assurance et inspecteur. II a besoin d'une automobile, car il doit faire de trs frquents dp1acements. Ii acheta d'occasion, en fiivrier 1971, une voiture de marque A., qu'il fit adaprer ä son infirmit. Par dcision du 1er juillet 1971, la caisse de compensation mit ii la charge de l'AI les frais de transformation du vhicule, soit 447 francs, et la diffrence de 600 francs entre le prix d'une voiture normale et celui d'une voiture i changement de vitesse automatique. Au moment de l'achat, le vhicule avait rou16 56 000 km.

L'assur constata par la Suite que la voiture A. lui convenait mal, parce qu'il avait de la peine ä en manier le volant. ii apparut qu'il lui failait un vhicu1e muni

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d'une direction assiste. En fvrier 1972, ii remplaa cette auto par une voiture du type B., avec changement de vitesse automatiquc et direction asslst&. Sur l'ordre du service cantonal des automobiles, il fit transfrer ä gauche le levier de commande du frein ä main, p1ac t l'origine droite du conducteur, ce qui lui coüta 346 Fr. 60. Certc voiture &ait 6galement une occasion; eile avait roul 35 612 km.

L'assur6 demanda le 28 fvrier 1972 ä i'AI de lui rembourser la somme de 346 fr. 60. Aprs avoir demand i'avis de 1'OFAS, la commission Al rendit un prononc n6gatif, motiv6 comme il suit:

Selon les instructions 6mises par l'OFAS, les frais de transformation d'un vhicule automobile nkessirs par l'invaiidit ne peuvent &re assums par l'AI que tous les sept ans, mme si le vhicuie est remp1ac6 prmaturment. Les frais de transformation ont 6t6 pris en charge pour un vhicule prkdent ic 14 juin 1971. Le d61ai West pas coul.

La caisse de compensarion notifia le 20 juin 1972 au requrant une d&ision conforme au prononc.

L'assur recourut. Ii conclut non seulement ä ce que l'AI lui rembourst les frais de dplacement du frein, soit 346 fr. 60, mais encore une participarion des trois quarts au supplcment de prix qu'il falilait payer pour avoir une direction assiste, supplment qui s'61evait ä 695 francs pour l'auto B., modle 1971. Le recourant

dclarait ne pas demander tour le supp16ment, parce qu'il avait acquis un vhicuIe d'occasion.

La commission cantonale de recours rejeta le recours le 16 f6vrier 1973. Selon les premiers juges, le recourant a besoin d'une automobile non pas ä cause de son inva'lidit6, mais Ii cause de la nature de son travail; en cons6quence, 1'AI n'a ni ä le motoriser -ce que d'ailleurs eile n'a pas fait -ni ä adapter le vhicule aux particularits physiques du conducteur; dans ces circontances, il West pas ncessaire de dire si les prescriptions administratives sur la dure dutilisation des vhicu1es remis par 1'Al sont aussi applicables aux dispositifs spciaux posts aux frais de i'AI sur des vhicules privs.

Agissant au nom de l'assur, Me R. a form6 en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Ii condlut, avec suite de frais et de dpens, ce qu'il plaise au TFA annuler le jugement attaqu6 et condarnner la caisse de compensation ä rembourser au recourant les frais de transformation du vhicule acquis cii f6vrier 1972, y compris les trois quarts du supplment de prix dii ä la prsence d'une direction assiste. Ii produit une d6claration d'un garage quant au montant du supplment prcit6 er une attestation du service cantonal des automobiles, scion laquelle le recourant ne peut conduire avec scurit qu'une automobile prsentant les particularits suivantes: a) auromaticit de l'embrayage et de la bolte de vitesses, b) assisrarice de la direction, c) frein ä main situ gauche.

Invite ä se prononccr, la caisse de compensation renonce ä prendre des conclusions.

Dans son pravis, l'OFAS conclut au rejet du recours.

Le TFA a partiellement admis le recours pour les motifs suivants:

1. Le conseiil du recourant reproche ä l'autorit cantonale d'avoir refus de lui communiqucr le dossier de la cause avant qu'il cit recouru auprs du TFA. Selon lui, cette pratique serait contraire aux principes de simplicit, de rapidit er d'&onomie imposs aux cantons en matire de proctdure par les artioles 85, 2e alina, lettre a, LAVS et 69 LAI; en effet, eile oblige ä rüdiger un recours provisoirc, qu'il faut ensuite renirer ou comp1ter selon ce qui rsulte de l'examen du dossier. Cependant,

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quelles que soient les rserves qu'inspire la pratique critique, cetre dernire n'a point en d'influence sur le jugement attaqu, qui tair dj rendu et mme notifi lorsque l'avocat du recourant aurait vainement requis de prendre connaissance du dossier. Comme les conclusions du recourant ne concernent que ledit jugement, le TFA n'a pas ä trancher ici la quesrion de savois- si in procedure canronale en marire de consuIrarion des dossiers de la commission de recours est conforme au droit fdraI.

Le recourant voit une « reformatio in pejus » dans le fair que la commission de recours Iui a änie tour droit ä faire transformer une automobile aux frais de 1'AI, alors que i'administration -notamment dans la dcision Iitigieuse -n'avait jamais conresr ce droit en principe, mais exigeait qu'une transformation ainsi accorde durfa au moins sept ans. En ne donnant pas aux parties I'occasion de s'exprimer avant de rforrner la d&ision administrative au d&rinsent du recourant, la commission de recours aurait vioI les articies 85, 2e alinfa, lettre d, LAVS er 69 LAI.

Or, en l'occurrence, la commission de recours n'a pas rform la dcision administrative. Eile a rejet6 le recours puremenr et siinplement, sans rien dire qui permette de croire que l'un ou l'aurre des considranrs fasse en raiit partie intgrante du disposirif du jugemenr. Eile pouvait donc, sans observer la procedure ordonne par la loi pour la « rformatio in pejus '>, s'carter de I'argumentation juridique des parties, par laquelle eile n'tait pas Iie.

Quant au fond du lirige, l'articie 21, 1er ahnfa, LAI preserir que i'assur a droit, d'aprs la liste dress6e par le Conseii fdrai, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une acrivit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un m&ier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les voitures automobiles 1gres figurent dans la liste dresse par le Conseii fd&a1 (art. 14, 1er al., lettre g, RAI), mais 1'article 15 RAI en restreinr 1'ocrroi dans les rermes suivants:

Des vhicuies ä moteur seront fournis aux assurfa qui exercenr d'une mani&re probablement durable une acrivit leur permetrant de couvrir leurs besoins et qui, pour cause d'invalidit, ne peuvenr se passer d'un vhicuie ä moteur personnel pour se rendre leur travail.

Les vhicules ii moteur remis par l'assurance ne peuvenr &re uri1is6s que d'une manire limiue pour des rrajers non professionnels. Lorsqu'un vhicuie, parce qu'il West pas employ avec soin, ou parce que l'assur en fait un usage excessif pour des rrajets non professionnels, devient prmaturment inutilisable, l'assur doit verser l'assurance une indemnit6 approprie. »

Certes West-ce pas parce qiic le recourant esr invalide qu'il esr astreint ä uriliser une automobile dans l'exercice de sa profession. Mme une personne valide devrait rre mororis6e pour ex&uter ce genre de travail. Au demeuranr, l'infirmir dont souffre le recourant n'affecre pas l'appareil locornoteur. Le recourant n'a donc pas droit ii l'octroi d'une automobile aux frais de l'AT, ii laquelle il Wen a d'ailieurs point demand.

Tourefois, le Conseil fdral a inclus dans la liste des moyens auxiliaires, sous lettre h de l'arricle 14, 1cr alina, RAI, des « installarions auxiliaires au poste de travail c, teiles que des « amnagements permettanr d'uriliser certains appareils ou machines c. La prarique a etendu le champ d'applicarion de cetre disposition aux s'hicules mcessaires ä l'exercice de la profession (v. ATF 97 V 237

= RCC 1972

p. 476). En consquence, contralremenr i l'opinion des premiers juges, le recourant a droit eis principe ce que le vhicule priv dont il a besoin pour travailler soit muni aux frais de l'Ai des disposirifs exigs par l'infirmit6 du conducreur.

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4. Cela ne signifie pourtant pas que le recourant ait droit ä des subsides de l'Al chaque fois qu'il change de vhicule. Suivant l'article 21, 3e alina, LAI, l'assurance prend en charge les moycns auxiliaires d'un modle simple et adquat. Or, ce n'&ait point une mesure adquatc, de la part du recourant, que de faire transfornier en fvrier 1971 une voiture A. sans s'trc proccup suffisamment du problme, pour lui capiral puisqu'il ne dispose que d'un bras valide, de la direction de la voiture. A causc de cette erreur, dont il voudrait faire supporter les consquences ä l'assu rance, le recourant a d, au bout d'une priode d'une anne, changer de vhicule, avant que le premier soit amorti. Dans ces circonstances, il ne serait ni simple ni adquat que l'AI payt deux fois, i une anne d'intervalle, les frais d'amnagement de la voiture prive du recourant.

Cc raisonnement ne s'applique pas, toutefois, au supplment de prix pour la direction assiste, que Ic recourant a pay6 pour la premire fois lors de son second achat. Cc dispositif &ant ntcessaire en raison de 1'invalidit6 de 1'intress, le supplment en question incombe ds lors ä l'AI. Le montant de 521 fr. 25, soit des trois quarrs de 695 francs, que demande le recourant de cc chef parait raisonnable, puisque Ic vhicuie &ait au quart environ de sa carrire au moment de l'achat.

Au vrai, quand la caisse de compensation a refus6 de mcttre une seconde fois des frais de transformation la chargc de 1'AI, ic recourant avait demand uniquenient qu'on lui rembourst les frais de dplacemcnt du frein. C'est dans le recours cantonal sculernent qu'il a requis en outre le paicmcnt de la somme sus-mentionn6e de 521 fr. 25. Rien, dans la demande initiale, n'tait de nature indiquer ä la commission Al qu'il se posait unc question de direction. Ds lors, Ä dfaut de dcision administrative au sujet de cctte conclusion-li, les premicrs jugcs auraient dt d&larer sur cc point ic rccours irrcccvablc, ct Ic TFA ne pcut statuer au fond. 11 appartiendra is la commission Al de prononccr sur la question encore ind&ise et la caisse de compensation de prendre ä cc propos une nouvelle dcision.

Arrt du TFA, du 11 fvrier 1974, en la cause B. G. (traduction de l'allemand).

Articic 21, 1er alina, LAI. Des « souliers avec supports plantaires incor-

porös >‚ c'est-6-dirc des chaussures orthopdiques, que 1'assur utilise en heu et place de supports plantaires destins ä rpartir la pression sur les

pieds ne peuvent &re accords par l'AI, tout comme les supports plan-

taires, que s'ils sont he complmcnt important de mesures mdicales de radaptation.

Articolo 21, capoverso 1, della LAI. Le scarpe con sostegni plantari incorporati (con solette ortopediche per piede), cio le scarpe ortopediche, che l'assicurato usa al posto di sostegni plantari capaci di ripartire la pressione sui piedi, poss000 essere consegnate a carico dell'AI, come del resto le solette ortopediche incorporate, solo per quanto costituiscono im complernento essenziale ai prouvedimenti sanitari d'integrazione.

L'assurc, ge aujourd'hui de 61 ans, souffre d'une affcction que caractriscnt, notanhlncnt, une spondylosc et une ostiochondrose de la colonne cervicale et lombairc. L'Al lui verse, dcpuis novembrc 1965, une rente cntire simple. L'incapacit6 de gain rcconnuc cst de 75 pour ccnt.

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Le 15 novembre 1972, l'assure a demand6 ä l'AI de lui payer des souliers sur mesure, &ant donn qu'elle ne pouvait, ma1gr6 toutes ses tentatives, porter des chaussures de confection. La rgion dorsale de ses pieds &ait trs troite. Dans un rapport du 2 dcembre 1972, un orthopdiste, le Dr P., informa la cominission Al que l'assure ne souffrait ni d'une grave difformit6 du pied, ni d'un important raccourcissement de la jambe. Cepcndanr, 1'AI devrait examiner la question de la remise de souliers sur mesure, &ant donn6 les difficuIts insurmontabies que rencontrait i'assurc lorsqu'eiie devait porter des chaussures de confection.

La commission Al considra l'assure comme non active. Le 16 janvier 1973, la caisse rejeta la demande en aiiguant que selon les dispositions valables, les assurs sans acriviu lucrative n'ont droit ä des chaussures orthopdiques que dans les cas de grave difformin du pied ou de grave raccourcissement de la jambe; or, l'assure ne remplissait aucune de ces conditions.

L'assure recourut contre cette dcision en a11guant que les chaussures de confection ne convenaient pas ses pieds difformes. Sur la base d'une consultation dans une clinique orthopdique, le mdecin-chef responsable &ait parvenu ä la conciusion que la forme anormale du pied justifiait cerrainement la remise de souliers sur mesure.

L'autorit cantonale de recours admir ic recours par jugement du 8 aofit 1973 ct accorda les chaussures demand6es. Cc jugement &ait motiv, dans i'essentiei, par 1'argument selon lequel on ne pouvait qualifier 1'assure de non-active et her cause de cela, en se fondant sur Part. 14, 2e a1ina, iettre c, RAI, le droit ä ha prestation hitigieuse ä ha condition que ladite personne souffre d'une grave difformit du pied ou d'un raccourcissement important de la jambe. Eile avait droit, bien piut6t, au moyen auxiliaire litigieux, parce qu'elle en avait besoin pour 1'acrivit qu'elle dpioyait dans i'exercice de ses tches habituelles. Cclies-ci consistaient tenir son mnage. Or, les travaux du mnage doivcnt se faire principalement debout et en marchant, cc qui fait que i'assur& a besoin de souliers sur mesure pour les effectuer. En mmc tcmps, i'autorit canronaic se rfre ä la dciararion du Dr P. (rapport du 2 fvrier 1972) selon laquehic il pourrait &rc indiqu de reconnairrc un droit aux souliers sur mesure, ddja pour la seule raison que i'assure rencontre des difficults insurmontablcs dans ic port de chaussures de confection. Enfin, le jugement cantonal se rfre ä une attestation de la chniquc de X, du 19 dcembre 1972, selon laquelle les deux pieds de i'assur6c &aient dmcsurmcnt longs et douloureux et pr6scnraicnt diverses difformits (pieds plats valgues transverscs, disproportion entre la longueur et ha largcur du cou-de-pied, apiatisscment prononc des voCites iongitudinaies et transvcrsaie), si bien que la remise de souliers sur mesure &ait rccommande.

L'OFAS a interjct6 recours de droit administratif en concivant i l'annulation du jugement cantonal er au rrabhissemcnt de la dcision du 16 janvier 1973. Ii ailgue entre autres, en se rcfrant ä une communication publie dans le Bulletin Al 153, du 14 f6vricr 1973, No marginal 1205, que les conditions d'octroi de chaussures orthopdiques ne sont pas remphics, &ant donn8 que l'on n'a pas affaire ici ä un cas de difformit pathoiogiquc. Le Dr B., mdccin-chef de la division d'orthopdic tcchnique la chiniquc de X, rdigea en date du 15 novcmbre 1973, ä ha dcmandc de l'assure, un rapport dans lequch il est dir notamment cc qui suir:

Les difformits qu'ii a consrates chez 1'assurc (pieds plats transvcrscs) n'ont en sol rlcn de parricuhiremcnt anormal. Tourcfois, il faut souligncr ici Ic r61e prpondrant de i'osroporosc (manque de tissu osscux, rsuirant en l'cspcc du traitcmcnt a ha cortisone). Cettc affccrion rend le squeiette sensible ä ha moindre pression, si bien que seulc une reparririon aussi bonnc que possibic de ha pression parvicndrait ii

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attnuer les douleurs. Ceci n'est apparemment possible, en l'espce, qu'en utilisant des chaussures orthopdiques sur mesure. Ccci mis ä part, il n'y a pas de grave difformit du pied, ni de raccourcissement de la jambe.

Le TFA a admis le recours de droit administratif pour les motifs suivants:

Selon l'article 21, 1er aiina, LAI, l'assur a droit -dans le cadre d'une liste dress& par le Conseil fdral -aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou pour accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un mtier ou ä des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les frais de pro: thses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge que si ces moyens auxiliaires sont le complment important de mesures mdicales de r&daptarion. La liste dress6e par le Conseil fdra'l se trouve ä 1'article 14, 1er alina, RAI; y sont numrs, sous lettre b, les moyens auxiliaires qui sont remis dans les limites et aux conditions fix&s par l'article 21, 1er alina, LAI, soit: les appareils de sourien er de marche, tels qu'appareils pour les jambes ou les bras, corsets orthopdiques, supports de tate, attelles, gouttires et bandages orthopdiques, chaussures orthopdiques et supports plantaires.

Une rgle diffrente est nonce par l'arricie 21, 2e alina, LAI, scion lequel un assur qui a besoin, ä cause de son invalidit, d'appareiis coiteux pour se dplaccr, &ablir des conracts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle a droit i de tels moyens auxiliaires, dans le cadre d'une liste dresse par le Conseil fd&al, er sans gard ä sa capacit de gain. Aux rermes de 1'article 14, 2e aiina, leure c, RAT, I'AT ne peut, dans les limites de cette disposition lgalc, remcttre des chaussures orthop6diques qu'< en cas de graves malformations ou dformations des pieds ou de raccourcissement sensible d'une jambe >.

Bien que l'assure touche de l'AT une rente entirc, eile ne prsente qu'une incapacit de gain reconnue de 75 pour cent. La capacit de travail qui lui reste est affecte ä l'entretien de son propre mnage. Coritrairement ä cc qui a W admis dans la ddcision litigieuse, et en accord avec le jugemenr cantonal, le TFA estimc par consqucnt que l'inrime ne doit pas &rc qualifi& d'assure au sens de l'article 21, 2e alina, LAT. Ehe ne peut donc demander ha remise de chaussures orthopdiques seulcment en cas de grave dformation des pieds ou de raccourcissement sensible d'une jambe; son droit ä des prestations doit 8tre examin, bien phut6r, d'aprs ha norme des articies 21, 1er aIin&, LAI et 14, 1er ahina, lertre b, RAI.

L'assure a de la peine ä rrouver les chaussures de confection qui convicnnent ha forme de ses pieds. Ainsi que les mdecins Pont constat, ha rgion dorsale de ses pieds est trs faible, er cc phnomne ä hui seul rend pnibhe 1'usage de tels souhiers. Bien que ces pieds soient ha fois plats et tais, le Dr B., dans son rapport sur hequel on peut se fonder du poinr de vue mdicah, attribuc les doulcurs ä une dformation wut ä fait ordinaire des pieds. A son avis, il n'y a pas, ici, de grandes disproportions entre la longueur ct la hargeur des pieds; ceux-ci ne prsentent pas non plus de dformation grave, mais ils sont sensibles ä ha moindre pression ä cause de l'ostoporose. C'est pourquoi il faut chcrcher ä obtenir une rpartition aussi bonne que possibhe de ha pression au moyen de chaussures adquatcs.

Juridiquement, ha question qui se pose est donc de savoir queh genre d'affections du pied doit exister pour que l'assur ait droit ä des chaussures orrhopdiques. La prariquc administrative expos& sous No marginal 1205 du Bulletin Al, qu'il n'y a pas heu de contester ici, exige une forme pathologique ou une foncrion pathologique du pied. L'indicarion principahe est constitue par des anomalics importantes de ha

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grandeur ou de la forme des pieds, en hauteur et en largeur, mais aussi par une grave disproportion entre longueur et largeur. A noter qu'il s'agit en l'esp&e non pas de la forme des pieds, qui selon le Dr B. ne ncessite pas de chaussures orthopdiques, mais de leur fonction. Celle-ci est gn&, selon le mme sp&ialiste, par une mauvaise rpartition de la pression par Suite d'ostoporose. S'il en va vraiment ainsi, et si l'on peut y remdier par l'usage de chaussures adquates, cla signifierait que l'intresse aurait droit ä ces chaussures orthopdiques; mais alors une question se pose aussit6t, celle du rapport existant avec les supports plantaires mentionns Part. 14, 1er a1ina, lettre b, RAT. Ceux-ci peuvent servir entre autres ä normaliser la rpartition de Ja pression (cf. Hohmann/Hackenbroch/Lindemann: Handbuch der Orthopädie, tome 1er, pp. 1050 ss, en particulier pp. 1064 ss), mais ils ne sont remis par l'AJ, selon l'article 21, 1er alina, LAI, qu' titre de comp1ment important de mesures mdicales de radaptation. Les chaussures orthopdiques recommandes par le Dr B. remplissent la fonction de supports servant ä normaliser ladite rpartition et sont par consquent ä considrer comme des souliers avec supports au sens du chiffre 3 de Ja communication No 1205 mentionn&e ci-dessus. Aussi serait-il peu logique de traiter Ja remise de telles chaussures autrement que Ja remise de supports, et de faire abstraction, dans Je premier cas, de Ja condition selon Jaquelle des mesures mdicaJes doivent &re appliques simuJtanment. C'est pourquoi les troubles de Ja rpartition dans Je squelette du pied ne suffisent pas, i eux seuls, pour ouvrir droit ä des chaussures orthopdiques remises par l'AI. Etant donn qu'en 1'espce, il n'y a pas en de mesures mdicaJes pra1ables, Ja dcision de caisse du 16 janvier 1973 s'avre fond&.

Arrt du TFA, du 16 janvier 1974, en la cause Ch. W. (traduction de 1'alle-

mand).

Article 54 LAI. L'arrt immdiat d'une prestation octroy& nagure ä tort est contraire au principe de la bonne foi si J'assur a pris des dispositions pour la suite du traitement en croyant que Ja d&ision &ait juste.

Articolo 54 della LAI. La sospensione di una prestazione assegnata indebitamente a suo tempo contraria al principio della buona fede, quando 1'assicurato ha preso disposizioni per la continuazione del trattamento credendo che la decisione fosse giusta.

L'assur, aujourd'hui de 11 ans, souffre - d'aprs Je rapport de l'hbpital de X, du 29 janvier 1969 - de l'infirmit congnitaJe No 390. La caisse de compensation lui promit de prendre en charge (pour Je moment jusqu'au 31 d&embre 1976) toutes les mesures mdicales n&essaires au traitcment, et rendit une dcision dans cc sens Je 13 fvrier 1969. En 1970, les parents de J'assuM d&idrent de confier celui-ci dame G. pour une eure de psychothrapie. Dans un rapport que la commission Al demanda ä la policlinique psychiatrique, et qui est dat du 28 octobre 1971, Ja psychothrapie fut dsign& comme ncessaire ä la radaptation de l'cnfant. L'AI assuma alors les frais de la psychothrapie ambulatoire chez dame G. pour une ann6e (d&ision du 2 d6cembrc 1971); cet octroi fut cnsuitc prolong par une autrc d&ision (8 mars 1972) jusqu'. fin 1972. Lorsquc le parc demanda, en date du 10 septembre 1972, que J'AI prennc en charge les frais de psychothrapie aussi en 1973, la caisse lui rpondit, par d&ision du 5 f6vrier 1973, que dans Je canton, Ja psychotherapie ta1t de la comptence des ndecins seulement, si bien que les conditions de Ja prise en charge de ces frais pour une dure plus Jongue n'&aicnt pas remplies.

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Le recours form au nom de l'assuM a rejete par Ja commission cantonale Je 15 aolt 1973. Les considrants de l'autorit6 de premire instance correspondent assez exactement ä ceux de Ja caisse de compensation.

Dans son recours de droit administratif, Je pre de l'assur a prsent les revendications suivantes: Le tribunai devrait constater que son fils a droit aux mesures qui sont n&essaires au traitement de son infirmit congnitale. En outre, l'AI doit faire en Sorte que le traitement psychothrapeutique appliqu par dame G. puisse &re poursuivi sous la surveillance de la policlinique psychiatrique. L'Ai devrait, pour Je moins, assumer les frais occasionns de janvier ä mars 1973, puisque sa d&ision ngative n'a & rendue que le 5 fvrier 1973 avec effet r&roactif au 1er janvier. A i'appui de sa requte, Je pre allgue, en particulier, que cette psychothrapie a dj donn8 de bons rsultats. Il rgne ä prscnt, entre la thrapcute et l'enfant, un climat de confiance r&iproque qui, dans i'intr& mme de l'assur, devrait &re maintenu er encourag. Cc qui est dcisif, c'est que « 1'enfant acquire, le plus t6t possible, suffisamment de confiance en soi pour iui faire oublier son affection congnitaJe et l'aider ä prcndre sa place dans la socit, afin d'&re en mesure d'assumer les tches qui l'y attendent

Le TFA a admis cc recours dans le sens des considrants suivants:

Lorsqu'il est dir, dans la d&ision litigicuse, que les conditions d'une prolongation de l'octroi des prestations ne sont pas remplies parce que, dans Ic canton en cause, Ja psychotherapie est seulcment de la comp&ence des mdccins, cette manire de s'exprimer prte ä confusion; en effet, eile pourrait faire croire que l'assur n'a plus aucun droit i des mesurcs psychothrapeutiques. Or, tel West pas Je cas. L'assur, effectivement, souffre encore d'une infirmit congnitalc (au sens de Part. 13 LAI) qui doit &rc traitc, si bien qu'il continue i avoir droit, envers 1'AI, ä de teiles mesurcs. Ccci West d'aiileurs contest par personne et ne constitue donc pas l'objet de la d&ision de caisse, ni celui du jugcment de premire instance. La demande formul& en dernire instance, visant faire constater que Je rccourant a droit aux mcsures nccssaires au traitement de cette infirmit& n'a äs lors pas ä 8tre examine.

La deuxime demande formul& par la voie du recours de droit administratif vise obtenir que l'AI continue i prendre en charge les frais du traitement chea dame G.; celle-ei devrait alors travailler sous la surveillance de la policlinique psychiatrique.

Sclon l'article 26 bis, 1er alina, LAI, Passure a Je libre choix parmi les tnembrcs du personnel paramdical, autant qu'ils satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de i'assurance. L'ordonnance cantonaie concernant les profcssions auxi-Jiajres de Ja mdecinc prvoir que de teiles professions ne peuvent pas &re exerces d'une manirc indpendante; Ja personne auxiliaire ne doit effectucr que des travaux qui lui ont confis par le mdecin ou l'&ablisscment responsable de Ja surveillance. L'autori de premire instance a constat que dame G. n'observait pas ces prescriptions, parce qu'eilc possde, avec son mari qui est psychologue, son propre cabinet de consultation; eile ne travaille donc pas au Service d'un mdecin reconnu et sous sa surveillance. De ces fairs, qui hcnt Je TFA (art. 105, 2e al., OJ), il rsulte que dame G. ne peut hre considr& comme membre du personncl param6dical au sens de l'article 26 bis, 1er a1ina, LAI, si bien que 1'AI ne peut assumcr les frais des mesures psychothrapeutiques appiiqu6es par cette personne.

Contrairement ä cc que croit Je pre de i'assur, Je TFA n'a pas Ja comptcnce de soumettrc i'activit de dame G. ä la surveillance de la policlinique psychiatrique,

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&ant donn que le tribunal ne peut intervenir dans les rapports de droit de tiers qui ne sont pas mls au procs.

3. Enfin, le recours de droit administratif demande que l'AI paie au moins es frais de Ja psychothrapie applique pendant les trois premiers mois de l'ann6e 1973, parce que la d&ision negative cc sujet n'a rendue qu'en fvrier 1973.

Par d&ision du 2 d&embre 1971, la caisse avait accord Ja prise en charge des frais de la psychothrapie entreprise pendant l'anne 1970; le 8 mars 1972, eIle prolongea l'octroi de cette prestation Jusqu'au 31 dcembre 1972. L'administration avait accept sans rserve que le traitelnent ft confi dame G. Dans ces conditions, le pre de l'assur ne pouvait pnivoir que la caisse modifierait sa pratique, Jors de sa nouvelle demande du 10 septemhre 1972, en exigeant qu'il renonce dsormais au traitement chez dame G. - pourtant app1iqu6 manifestement avec succs - er qu'il confie l'assur aux soins d'un autre psychothrapeutc, ccci d'autant moins que l'administration ne lui avait jamais signaM une teile possibilit. C'est pourquoi il n'rait pas conforme aux rgles de Ja bonne foi de refuser Ja prise en charge d'autres frais de thrapie ä partir du [Cr janvier 1973, et ccci par une dcision rendue le 5 fvrier de cette anne, soit cinq mois aprs la nouvelle demande, alors que le pre de i'assur avait dj pris toutes les dispositions ncessaires pour eviter des interruprions dans Je traiternent.

Par consquent, l'AI doit prendre en charge igalement les frais de la psychothrapie applique au dbut de J'anne 1973 par dame G. Les parents de Passur n'ont

informs du refus de ces prestations qu'au dbut de fvrier de cette anne-l. On ne pouvait leur demander d'interrompre alors le traitement jusqu'au moment oi ils auraienr trouv une autre psychothrapeute, travaillant conformment aux prescriptions cantonales et acceptant de poursuivre Je traitement en question. Pour mettre la main sur une teile personne, il aurait fallu attendre un certain temps, pendant lequel la psychothrapie aurait d( titre poursuivie chez dame G. On peut estimer que cc laps de temps a pris fin avec Je mois de mars 1973; l'AI est donc tenue de prendre en charge la psychothrapie app1ique jusqu'ä fin mars 1973 par dame G.

RENTES

Arrt du TFA, du 10 mai 1973, en la cause E.S. (traduction de I'italien).

Articie 44, 1cr alina, LAI. Le fait que l'assurance militaire renonce ä des mesures de radaptation supplmentaires n'oblige pas l'AI ä agir de mme. (Consid&ant 3.) Article 31, 1cr alin&s LAI. Lorsqu'un assur s'est d6jä soumis aux mesures

de radaptation les plus diverses, sans succs, et qu'il exploite un com-

merce depuis 15 ans, on ne peut exiger de lui qu'il accepte l'application d'une nouvelle mesure si 1'on ne peut pas s'attendre ä une am1ioration notable de sa capacit de gain. (Consid&ant 4.)

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Articolo 44, capoverso 1, della LAI. II /atto, che 1'assicurazione militare rinuncia ad ulteriori provvedimenti d'integrazione, non obbliga 1'AI a comportarsi nello stesso modo. (Considerando 3.)

Articolo 31, capoverso 1, della LAI. Quando un assicurato si gid sottoposto ai piü svariati provvedi;nenti d'integrazione, senza successo, e da 15 anni conduce un'azienda in pro prio, non si pub esigere da mi, che si sottoponga ad im nuovo provvedimento, se non ci si pub aspettare un rniglioramento notevole della capacit3 di guadagno. (Considerando 4.)

ES., nc en 1930, confiseur de son rar, a dernanä en mai 1966 une rente d'invalidit. Pri par la commission Al de se prononcer, un professeur posa le diagnostic suivant: Status aprs hernie discale, discopathie lombaire, spondylose et spondylarthrose, maiformation du ligament articulaire sacrolombaire due lt la prscnce d'une verrbre de transition. La commission Al a encore procd lt une enqute sur la situation &onomique. Ii appert de cette enqutc qu'aprs avoir fait diverses tentatives de changer de mtier entre 1953 et 1957, 1'intdress s'est constitu en 1958 un petit atelier dans lequel il fabriquc des blttonners de chocolat. Le 2 juin 1967, la commission reconnut un degr d'invalidit de 70 pour cent qui aurait exisn djlt avant le 1er janvier 1960. En cons& quence, la caisse de compensation, par dcision du 28 aocir 1967, servit lt Passur une rente entire d'invalidit prenant eifer au 1er mai 1966, date lt laquelle la demande — tardive -avait tt d6pos6c. Par ddcision du 18 mars 1971, le calcul de la rente fut rectifi.

En 1970, la commission Al introduisit une procdure de revision. Eile demanda un nouveau rapport mdical, examina la situation &onomique et les possibilit6s de rdadaptation professionnelic de 1'int6ress. Comme les rsultats furent ngatifs, la commission Al pria l'office rgionai d'examiner la possibilit d'un s6jour d'observation dans un ccntre de radaptation professionnelle. Cependant, l'assur refusa rout changement d'acrivitd, sur quoi la commission Al, aprs 1'avoir averti, d&ida, d'entente avec l'OFAS, de iui supprimer la rente ds le 1er mai 1972 (d&ision du 7 avril 1972).

L'assurd rccourut. II invoqua ses tentatives infructueuscs de changer de m&ier, faites lt la demande de l'assurance militaire; il releva en outre que les mdecins considraient son activit6 actuelie comme la micux approprie; allgua que dans ses controverses avec l'assurance militairc, le juge ne l'avait jamais invit6 lt changer de mltier; enfin, il d&lara que l'on ne pouvait pas ic contraindre lt abandonner une activitd qu'il avait ddveloppe pendant 15 ans.

L'autoriial cantonale de recours considra toutefois que les arguments de l'assur ne justifiaienr pas son refus d'un sjour d'observation de 6 mois dans un centre de riadaptation profcssionnelie, et conclut que les conditions de l'articie 31 LAI &aient remplies. Eile rejeta donc le recours par jugement du 30 aot 1972.

Le reprscntanr de l'assur interjerre recours de droit administratif en concivant lt i'annulation du jugement cantonai et lt 1'octroi d'une rente Al entire. Ii invoque les tentatives de rdadaptariori entreprises par 1'assurance militaire — qui ont la priorit sur edles de 1'AI —; il d&lare que l'on ne peut pas raisonnablement exiger de nouveaux efforrs de cc genre du recourant er qu'au demeurant, on peut s'attendre lt une amdiioration notable de la capacit de gain par un changcmenr de mtier.

La caisse de compensation propose ic rejet du recours de droit administrarif; eile est soutcnuc par i'OFAS, qui doute d'aifleurs que la rente Al cnrire soir jusrifie. Le juge d'instrucrion a dem.ind6 lt i'assurance militairc de lui remertre le dossier voltinhincux cic i'assur.

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Le TFA a admis le recours pour les motifs suivants:

Les conditions formelles d'application de 1'article 31 LAI sont remplies en l'espce. Cependant, Je litige porte sur la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger de 1'assur qu'il se soumette aux mesures prvues et s'il est juste de s'attendre ä une notable amlioration de sa capacitd de gain par les mesures de r&- daptation.

Ii appert des enqu&es faires par l'assurance militaire que le recourant a termin un apprentissage de ptissier-confiseur en mai 1949, m&ier qu'il a exerc jusqu'en julllet 1951, c'est--dire jusqu'ä son entre ä l'&ole de recrues. 11 avait dj souffert de sciatiquc auparavant, mais le service militaire causa une recrudescence de ces maux. Aprs des sjours dans divers h6pitaux, il fut prvu en janvier 1952 que l'assur reprendrait une activit Jucrative SO pour cent. Cette tentative 6choua et Passur dut faire encore dcux eures dans un h6pital militaire.

Depuis 1953, Passur essaya divers mtiers, sans toutefois rester longtemps dans Je mmc emploi, ceci ä cause de ses douleurs dorsales et faute d'aptitudes suffisantes. En 1957, il rctourna dans son canton cl'origine. jusqu'ä ce jour, il fabrique des bronnets en chocolat et s'occupe d'aide sociale ä titre b6nvoJe.

Aprs de nombreux Jiriges entre 1'assur et l'assurance militaire au sujet du monrant de la rente, une transaction judiciaire fut conclue Je 31 mars 1966. Celle-ei fixa Ja rente -rtroactivemenr au 1er janvier 1958 -sur Ja base d'un facteur de responsabilir de la Confdration de 75 pour cent, d'un taux d'invalidit de SO pour cent et d'un taux d'indcmnit de 85 pour cent.

C'est ä juste titre que Je reprsentant du recourant invoque en premier heu Ja priorit des mesures de radaptation professionnelle de l'assurance militaire sur celles de l'AI (art. 39, 1- al., Jettre b, LAM). En vertu de l'article 44, 1er alina, L'AI, 1'assur n'a droit aux mesures de radaptation de i'AI qu'autant que ces prestations ne sont pas alloues par l'assurance militaire. Le recourant en dduit que si 1'assurance militaire considrait Pactivit6 exerc& jusque-lä comme la plus adquatc en fonction de son 6.tat de sanr, l'AJ ne pcut pas Jui imposer d'autrcs mesures de radaptation. Bien qu'il soit Jgirime de vouloir coordonner les diverses brauches d'assurance, on ne pcut en dduirc que J'AI doive ncessairement renoncer ä faire changer l'assur de m&ier uniquenient parce que I'assirancc militaire en a d~cid6 ainsi.

C'est pourquoi il faut examiner, ä Ja Jumire de l'article 31 LAI, s'il est Jicite d'cxiger de i'assur qu'il fasse un sejour d'observation de 6 rnois dans un centre de readaptarion et si un reclasscrnent amJiorerait notablement sa capacit6 de gain.

a. La commission Al et J'autorir de premire instancc sont arrives ä Ja conclusion que J'on pouvait exiger un tel sjour d'observation. Cette opinion scmblc fondde; ni Ja formation professionnelle anrrieure, ni les prcdentes tentatives de radaptation professionnelle ne suffisent en soi ä rcndre inexigible une nouvclle formation. Mme un changement de domicile n&essairc ne jusrifie pas, en regle gn&aJe, un rcfus de 1'assur. Mais Ja situation apparait sous un autrc jour si l'on considre les docurncnts runis par l'assurancc militaire au cours des annes. En effet, E.S. s'est efforc, ds Je dbut de sa maladic, de trouver un autrc cmploi dans les m&iers les plus divers. Toutcfois, fautc de sanr6 ou d'aptitude suffisanre, il n'a jamais pu rcster Jongtemps dans Ja mme place. Ces 6checs rp&s ont vraisembJablement affaibli sa confiance en Jui-mmc; ils ont pcur-&re port6 une teile atteintc son moral que de nouvcaux cfforrs de radaptation sont devenus impossibles ou inexigibles. A ccla s'ajoute Je fair qu'il dinge depuis 15 ans une petite fabriquc

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adapte ä ses besoins. Toutefois, il est douteux que son activit6 actuelle absorbe toute sa capacit de travail. Ii semble en outre qu'il se soit cr une cIient1e rgu-Ikre qu'il risquerait de perdre s'il fermait son &ablissement pour 6 mois. C'est pourquoi il faut se demander si une teile fermeture est raisonnabiement exigible en sachant d'avance que les chances d'un reciassement ne sont pas trs grandes.

b. La commission Al et 1'autorit de premire instance pensent en revanche qu'un reciassement ne serait pas d'embl6e vou 1'&hec. Cela est exact, mais ne suffit pas. Si 1'on se borne ä considrer 1'tat physique de 1'assur, la possibilit6 de le reciasser apparait indiscutable; il existe des activits qui ne demandent aucun effort physique et permettent de frquents changements de Position sans requrir des capacits intellectuelles suprieures. Cependant, il faut tenir compte, malgr6 tout, de l'&at psychique de 1'assur. Or, les mdecins ont depuis longtemps dj constat6 chez lui une fixation nvropathique. Ii apparait ds lors vraisemblable que chaque nouvelle tentative de radaptation soit voue ä l'chec, sans que i'on puisse en imputer la faute ä l'assur. Si I'on considre l'exigibilit6 prob1matique d'un changement de m&ier, d'une part, et la probabilit de ne pas amliorer ainsi notablement la capacit de gain, d'autre part, on ne peut pas considrer comme remplies les conditions nonces t 1'article 31 LAI. C'est aussi pour cela que l'assurance militaire renonce poursuivre ses longues tentatives de radapter l'assur, quand bien mme cette renonciation n'est pas d&isive en 1'espce.

5. Dans son pr&vis, 1'OFAS exprime quelques doutes quant tla 16gaIit de la rente entire servie ä 1'assur. La question est toutefois &rangre ä l'ob;et du pr6- sent litige, si bien que la Cour de cans n'a pas ä l'examiner.

Ii existe ma1gr tout une faible probabilit que l'assur utilise entirement sa capacit de travail rsiduelle, mme dans son activitd actuelle. Ii se peut que son gain effectif se situe bien au-dessous de celui qu'il pourrait atteindre en renonant, du moins en partie, ä son activit bnvole dans le domaine social; cette dernire, si pr6cieuse soit-elle, ne peut ftre prise en considration par 1'AI.

11 est donc licite que l'AI rexaminc le degr d'invalidit6 et reconsidre la d&ision par laquelle une rente entire a & servie. Ii faudra en outre dterminer si les conditions nonc&s 1'article 41 LAI sont ra1ises ou si un nouvel examen fait apparaitre la dcision rendue comme indubitablement erron&.

64

CHRONIQUE MENSUELLE

Le Comit interpartis pour une prvoyance-viei11esse moderne (cf. RCC 1970,

p. 215) a annonc la Chancellerie fdrale, par lettre du 12 aot, qu'il renrait son initiative populaire pour un rgime moderne de prvoyance-viei1lesse, survivants et inva1idit. Celle-ci avait, comme Celle du Parti socialiste, influenc sensiblement I'laboration de la conrre-propositiori (adopte par le peuple suisse le 3 dcembre 1972) opposc ä l'initiative du Parti du Travail.

Sptembre 1974349

65

La nouvelle loi sur 1'AVS du 28 juin 1974

A. La loi du 28 juin 1974 qui modifie la LAVS a sa propre histoire, qui commence par Ja huitime revision. Celle-ci est entre en vigneur Je 1er janvier 1973, mais eile prvoyait, des l'origine, dcux tapes. Dans une premire phase, celle de 1973, les rentes AVS ont &d augmentes d'environ 80 pour cent; Ast ainsi quc la rente simple de vieillesse complte atteignit le minimum de 400 et Je maximum de 800 francs par rnois, montants valables encore aujourd'hui.

En mmc temps, 011 avait prvu une seconde phase, soit une nouvel'le hausse des prestations äs Je irr janvier 1975; dans cette ttape, les anciennes rentes devaient tre Jeves de 20 pour cent et ]es nouvelies rentes de 25 pour cent. En outre, partir de 1975, on projetait de remplacer le systme des revisions ad hoc par 1'adapration automatique des rentes ä 1'volution konomique; cependant, Cette Innovation ne fut pas encore d0cide, car il &ait prvu de lui consacrer une loi sp&iale. C'cst pourquoi le Conseil fdra1 a prsent aux Chambres, Je 21 novembre 1973, un projet dans cc sens. Toutefois, celui-ci ne se bornait pas i instituer i'automatisme des futures revisions, mais il rnodifiait cn outre un droit qui n'&ait pas encore entre en vigueur (seconde phase de Ja huitimc revision).

Les Chambres divisrent cc projet gouvernemenraJ en deux parts, dont l'une fut l'objct d'un programme irnmtdiat, l'autre d'un programme a longue chance. La prcrnirc part comprend J'adaptation des rentes pour Je ler janvier 1975, la seconde cngJobe principalement Jeur adaptation automatique future ä l'voJution conomiquc. Les rgJes de cctte adaptation automatique doivent -dji cii raison des rpercussions sur les chargcs impos6es aux pouvoirs publics - encore une fois trc rcconsidrcs. En effer, des difficu1ts financires, tant fdra1cs que cantonales, auxquellcs personnc ne voulait croirc re1Jement jusqu'alors, sollt apparnes entre I'approbation du message et es dlibrations pariementaires. C'est pourquoi Ja loi voue Je 28 juin 1974 n'cst qu'une muvre inacJicvc. Naiinioins ou, prcisnicnt, Cii raison rnme de soll caractre incornplct i sernble indiqu de rncttre ici cii parall1c, avec de brefs commcntaires, les dispositions valables jusqu'lci et edles qui entreront en vigucur Je ic janvier prochain. Quant au programme a longue chaiice, Je ConseiJ fd(ral prparc actuellernent un message compJmentaire qui lui sera consacrC

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B. La nouvelle loi sera plus aisment coniprhensib1e si nous reproduisons ici, tout au dbut, quelques dispositions qui reprsentent le droit en vigueur et ne sont pas modifies au 1er janvier 1975. Ii s'agit des articles 30, 4e alina, et 34 LAVS (voir dispositions transitoircs de la loi sur la huitime revision, du 30 juin 1972).

Art. 30, 4e alina, LAVS

Le revenu annuel moyen est revalorise a l'aide du facteur 2,4.

Pour les rentes qui nciissent en 1973 et 1974, le facteur de revalorisation est de 2,1. Vu l'e'voiution des salaires prvue prcdernrnent pour ces deux anne'es, cc facteur a e'te' 'leve' d 2,4 ci partir du ler janvier 1975.

Art. 34 LAVS

1La rente mensuelle simple de vieillesse se compose d'un montant fixe de 400 francs, ainsi que d'un montant variable gal au soixantirne du revenu annuel moyen.

2La rente simple de vieillesse s'lve a 500 francs par mois au rnoins et a 1000 francs au plus.

Cette modification, eile aussi, vzse i rattra per, dans le caicul des nouvelies rentes prenant naissance ds le llr janvier 1975, l'dvolution des salaires de 1973 et 1974.

C. Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions

I. Assurance-vieillesse et survivants

Art. 42, lee al., LAVS

1Les ressortissants suisses domici-1 Les ressorrissants suisses domicilis en Suisse, qui n'ont pas droit ii lis en Suisse, qui n'ont pas droit i une rente ordinaire ou dont la rente une rente ordinaire 011 dont la rente ordinaire est infrieure a la rente ordinaire est infrieure a la rente cxtraordinaire, ont droit a certe der- extraordinaire, ont droit ii cette dernire, si les deux tiers de leur revenu nire, si les deux tiers de leur revenu annuel, auquel est ajoute une part annuel, auquel est ajout une part dquitabie de leur fortune, n'atteignent tquitable de leur fortune, n'atteignent pas les limites ci-aprs: pas les limites ci-aprs:

Pour les bnficiaircs de Pour les bnficiaires de

Fr. Fr.

- rentes simples de vieillesse - rentes simples de vieillesse

et rentes de veuves . . . . 6000 et rentes de veuves . . . . 7 800

67

- rentes de vieiliesse pour - rentes de vieiilesse pour

couples ...........9000 couples ........... 11 700

- rentes d'orphelins simples - rentes d'orphelins simples

et doubles .........3000 et doubles ......... 3 900

Les limites de revenn qui gtaient, en principe, dterminantes pour ouvrir droit a la rente extra ordinaire correspondaient dja, norninalement, aux taux maximaux des limites en matire de PC. Cette rgle subsiste. C'est pourquoi les taux sont &evs dans la meme mesure qu'a l'article 2, ler alina, LPC.

Art. 101 LAVS (nouveau)

Subventions pour la construction

L'assurance peut allouer des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation d'tablissements et d'autres installations pour personnes ges.

2Le Conseil fdral determine les rablissements et les installations prvus au 1er aIina pour lesquels des subventions sont alloues, ainsi que les conditions d'octroi des subventions. II fixe le montant des subventions.

Les subventions de l'assurance sont aIloues dans la mesure ob des subventions conformes au 1er alina ne sont pas accordes en vertu d'autres bis fdrales.

11 s'agit de la premire prestation coiiective de l'AVS en faveur des personnes ge'es. La solution adopte ici correspond au systme des subventions de l'AI (art. 73 LÄI);eile est fonde sur l'article 34 quater, 7e aline'a, de la Constitution.

Les subventions de construction ici envisages doivent atteindre un tiers ou tout au plus la moitia des frais conside'rs. Dans chaque cas, la nacessite' du pro jet devra &re e'tablie; on se demandera, en outre, si le pro jet pr~sentg est adäquat. Pour ne pas retarder la ralisation de pro jets de'j2i mars, il a prvu, dans les dispositions transitoires, de verser des subventions pour des constructions et installations mme si les travaux ont commenc avant le ler janvier 1975. Des subventions peuvent donc btre verses pour tous les dlgments de constructions et toutes les installations poste'rieurs au Je, janvier 1973 (cf. dispositions transitoires, lettre a).

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II. Prestcitions compImentaires ä 1'AVS / Al

Art. 2, 1cr al., LPC

1Les ressortissants suisscs domici-1 Les ressortissants suisses domici-1i6s en Suisse qui peuvent pr6tendre lis en Suisse qui peuvent pr6tendre une rente de l'AVS, une rente ou une une rente de l'AVS, une rente ou une allocation pour impotent de l'AI, doi- allocation pour impotent de l'AI, doivent bn6ficier de prestations corn- vent b6n6ficier de prestations compl6rnentaires si leur revenu annuel p]6rnentaires si leur revenu annuel dterninant n'attcint pas un montant d6terrninant n'attcint pas un montant i fixer dans les limites ci-aprs: 6 fixer dans les lirnites ci-apr6s:

- pour les personncs seules et pour pour les personnes seules et pour

]es mineurs b6n6ficiaires de rentes les mincurs b6n6ficiaires de teures d'invalidit6 5400 francs au moins d'invalidit6, 6600 francs au moins et 6600 francs au plus, et 7800 francs au plus;

- pour les couples 8100 francs au -pour les couples, 9900 francs au

moins et 9900 francs au plus, moins et 11 700 francs au plus;

pour les orphelins 2700 francs au pour les orphelins, 3300 francs au moins er 3300 francs au plus. moins et 3900 francs au plus.

Oiz a du constater que les li,nites de revenu maximales fix6es par les Chambres en 1972 pour l'ann6e 1975 seraient insuffisantes, tant d'environ 9 pour cent seulement sup6ricures 6 celles de 1973 et ne tenant pas assez compte de l'actuelle quote-part de renchr1rissement pour deux ans. Il a donc 6t6 dcid6 inaintenant de doubier cc taux ci 18 pour cent, ce qui donne les chiffres suivants:

Valables pour Prsucs d'jhord lixdcs dasormais Limiics dc rccenu 1973 et 1974 pour 1975 pour 1975

Fr. Fr. Fr.

Personnes seules ...... 5400 - 6600 6600 - 7200 6600 - 7800

Couples ..........8100 - 9900 9900 - 10800 9900 - 11700 2700 - 3300 3300 - 3600 3300 - 3900 L rphcs

Art. 4, 1er al., lettre b, LPC

Les cantons sont autoris6s ci Les cantons sont autoris6s ci

0.

Pr6voir une d6duction pour loyer b. Pr6voir une deduction pour loyer jusqu'6 concurrence d'un montant jusqu'6 concurrenced'un montant

69

annuel de 1500 francs pour les per- annuel de 1800 francs pour les personnes seules et de 2100 francs pour sonnes seules et de 3000 francs pour les couples et les personnes qui orit les couples...

des enfants ayarit ou donnant droit

une rente pour la part du loyer

annuel qui dpasse 780 francs dans

Ic prernier cas ou 1200 francs dans le

second.

L'augmentation de la dduction pour loyer (jusqu'd prsent, eile tait de 1500 et 2100 fr. au plus) doit tenir con2pte du renchrissement constant dans le secteur des loyers.

Art. 10, 2e al., LPC

Les subventions en faveur des fon-2 Les subventions en faveur des fondations suisses Pro Senectute et Pro dations Pro Senectute et Pro Juvenrute Juvenrute sont pr1eves sur le fonds sont alloue'es ci l'aide des ressources spcia1 de la Confdration prvu par de l'AVS, et edles dont bneficie Pro 1'article 111 LAVS, et la subvention en Infirmis d l'aide des ressources de l'Al. faveur de 1'association suisse Pro Infir-

mis, sur les recettes gnra1es de la

Confdration.

Jusqu'a prsent, les subventions verses d Pro Senectute et Pro Juventute etaient prleves sur le fonds spcia1 prvu par l'art. 111 LAVS, tandis que les subventions d Pro Infirmis gtaient couvertes par les recettes g,irales de la Confdration. En vertu du nouvel art. 34 quater, 7e alina, de la Constitution, ces subventions seront disorjnajs finance'es directeinent par l'AVS (en cc qui concerne Pro Senectute et Pro Juventute) et l)ir l'AI (en cc qui concerne Pro In/irmis).

Art. 11, 1er a1inia, lettre b, LPC

1Les subventions sont alloues aux1 Les subventions sont aIioues aux institutions... institUtlons...

b. Pour verser des prestations uni- b. Pour verser des prestations uniques ou p&iodiques ii des ressortis- ques ou piiriodiques ii des ressortissants &rangers et ii des aparrides sants iitrangers, d des r/ugis et ii mcessiteux qui sont domiciIis en des apatrides 1icessireux qui sont Suisse et y rsident depuis dix ans au domici1Ls cii Suisse et y rsident moins, ä Ja condirion qu'un vne- depuis cinq ans...

mcnt assur au sens des bis sur 1'AVS

ou sur 1'AI se soit ra1is;

La lniztznie revision de l'AVS ci assimil les rfugis aux apatrides en cc qui concerne le droit aux PC. Les rfugis, eux aussi, peuvent ainsi obtenir des PC aprs na sjour de 5 ans seulement.

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III. Compensation du renchrissement pour 1'anne 1974

1. Allocation unique

Une allocation unique sera verse en 1974 en sus des rentes et allocations pour impotents de l'AVS/AI.

2 L'allocation consiste en un second versement de toute rente ou allocation pour impotent a laquelie le bnficiaire a droit selon les bis fdra1es sur J'AVS/AI pour un mois donn, qui sera dtermin par le Conseil fdral.

Les allocations forfaitaires ne seront pas vers&s a double.

2. Non-imputation de 1'allocation lors de la d&ermination du droit aux rentes extraordinaires et aux prestations comp1mentaires

L'allocation West pas considre comme revenu au sens de 1'article 42 de Ja LAVS et de 1'article 3 de la LPC.

3. Financement

Les pouvoirs publics n'ont pas ii verser, pour les prestations mentionnes au chiffre 1, les contributions prvues aux arricles 103 ii 105 de la LAVS et i !'article 78 de Ja LAT.

4. Supphment de prestation comp1mentafte

Les cantons qui versent un suppIment de PC pour le mois fix par le Conseil fdra1 conforrnment au chiffre 1er, 2e alina, reoivent, pour leurs dpenses supp1mentaires, mais au maximum pour un suppIment 6gal au montant mensuel, des subventions conformment ä 1'article 9 de la LPC.

2Dans les cantons qui ne sont pas en mesure d'adapter

ä temps leur lgislation sur les PC, le gouvernement cantonal peut d&ider le versement d'un supplrnent de PC au sens du 1er a1ina et en fixer Je montant.

Le Conseil fidral croyait, d'abord, qu'ii pourrait renoncer ä faire verser en 1974 une double rente ou wie double allocation pour impotent, et ceci notamment pour des raisons financires. Toutefois, le renchrissement croissant a dcid le Parlement r voter tout de mme une prestation supplmentaire de ce genre. Le Conseil fidrai a pu, depuis lors, approuuer d'autant plus facilement une teile concession qu'ii s'est rgueld possible de faire supporter l'importante contribution suppimentaire des pouvoirs publics, exceptionnellement, per le fonds de compensation.

71

En outre, les bn/iciaires de rentes AVSIAI et d'allocations pour im p0- tents ne doivent pas &re dsavantags par le versement de cette double prestation. C'est pourquoi cette allocation ne sera prise en compte iii pour les rentes cxtraordinaircs, ni pour les PC (limites de revenu). Les dispositions d cc sujet s'inspirent de la solution adoptee en scptembre 1972.

Enfin, les cantons qui versent ci leurs frais un supphment de PC reoivent une subvention fdrale jusqu'd concurrence du double de la prestation habituelle.

Le Conseil fddral a mis cette section de la loi en vigueur pour septembre 1974.

IV. Augmentation des rentes en cours au 1 janvier 1975

Les rentes ordinaires de l'AVS/AI en cours au Ilr janvier 1975 sont converties en rentes compltes et partielles selon le nouveau droit. A cet effet, on augmente, par conversion, le reveriu annuel moyen d&errninant jusqu'ici ä I'aide du facteur 1,25 pour les rentes qui sont nes avant le 1er janvier 1974 et du facteur 1,2 pour celles qui sont nes en 1974.

2Le rnontant des nouvelies rentes ne peut en aucun cas hcre infrieur i celui des anciennes rentes. Sont rservtes les rdtictions pour cause de surassuran cc.

L'art. 34 LAVS dcrit la formule de rentes valabic ds le llr janvier 1975, taudis quc l'articic 30, 4e alina, dfinit le facteur de revalorisation futur (voir chapitre B ci-avant). Les deux ade ptations ont pour rdsultat, per rapport d 1973, une hausse nioyenne des nouvellcs rentes de 25 pour cent.

Comme nous l'avons releve dans le prainbule, la huiti?inc revision de l'AVS avait, e l'origine, opr une diffrcnce entre l'am&ioration des anciennes rentes et edles des nouvelies rentes. Un point essentiel de la loi du 28 juin 1974 consiste c limjner cette discrimination. Autrement dit: Les anciennes rentes sont converties en nouvelies rentes. Cc but est atteint Cli amenant, par des facteurs d'adaptation adquats, Ic revcnu annuel inoyen dterminant au niveau de l'anndc 1975. Le fait quc les rentes des assurds dont le droit prend naissance cii 1974 sont fondees, en rgle gnra1e, sur des revenus inoyens relativement dleves est pris en considration cii adoptant un facteur plus bes.

V. Dispositions transitoires

a. Subventions pour la construction pendant la p&iode transitoire

Des subventions au sens de i'article 101 de la LAVS peuvent ftre ai1oues aussi pour les constructions et les installations qui ont entreprises aprs le

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ler janvier 1973. Les constructions qui &aient ddja commences le 1er janvier 1973 peuvent galement &tre subventionnes pour leurs Iments et installations construits aprs cette date.

On a djc signaM cette rgle,nentation transitoire en parlant du nouvel article 101 LAVS. La loi permet ainsi de soutenir des initiatives pour la ra1isation des quelles on n'a pas attendu la prsente innovation, donc des pro jets que Von a voulu rnettre ei excution djei cwant.

b. Abrogation de dispositions lgales

La section VIII/llc de la loi fdrale du 30 juin 1972 modifiant celle qui concerne l'AVS ainsi que les bis qui sont en rapport avec eile (huitime revision de l'AVS) est abroge.

L'augmentation des rentes pour le Je, janvier 1975 constitue 1'lment principal des prsentes niodifications. Ainsi, les rgles adoptes en 1972 deviennent caduques.

VI. Dispositions finales

1Le Conseil fdral est charg de l'excution.

2 La presente modificatiori est soumise au rfrendum facultatif.

Les sections 1, II, IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 1975. Le Conseil fdral fixera la date de i'entr& en vigueur de la section III.

La quatrime revision du rgime des APG

au stade de la procdure de consultation

Le 9 juillet 1974, le Conseil fdCra1 a autoris le Dpartement de l'intrieur ouvrir une procdure de consultation concernant une quatrime revision du rgime des APG (cf. RCC, p. 286). Un projet de loi a envoy aux milieux intresss durant le mois de juillet. Voici, brivement exposs, I'histoire de cette revision, ainsi que l'essentiel de sa substance.

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I. Situation actuelle

1. La troisime revision du rgime des allocations pour perte de gain (APG) a dpJoy ses effets ä partir du 1er janvier 1969. Depuis cette date, les revenus ont connu une augmentation sensible, de sorte qu'il convenait d'adapter en consquence Je taux des allocations. Diverses interventions parlementaires eurent pour objet, outre ladite adaptation, des modifications d'ordre structurel du systme des APG, portant avant tout sur i'amJioration des prestations en service d'avancement.

L'urgence d'adapter les allocations au niveau actuel des salaires, d'une part, et la n&essit d'approfondir les autres requtes prsentes, d'autre part, ont incit Je Conseil fdral ä proposer, le 23 mai 1973, d'abord une revision intermdiaire, entrant en vigueur le 1er janvier 1974, qui augmente tous les lments fixes des APG de 50 pour cent afin de les porter au niveau du dernier indice des salaires. Cette revision intermkiaire a adopte par les Chambres fdrales Je 27 septembre 1973 et est entre en vigueur Je 1er janvier 1974.

Entre-temps, la sous-commission des APG de Ja Cotnmission fdrale de l'AVS!AI, charge, selon l'article 23 LAPG, de donner son avis au Conseil fdral sur l'ex&ution et Je dve1oppement des APG, a vou son attention aux problmes ajourns. Eile a 1abor Je projet de Ja quatrime revision APG proprement dite. Ce projet se fonde sur Ja Situation 6conomique des annes pr&6- dentes. Ii va sans dire qu'avant de Je transmettre J'Assemble fdra1e, on adaptera aux plus r&ents chiffres et prvisions les donnks numriques qui se basent sur i'volution determinante des salaires. Cela ne devrait d'ailleurs exercer aucune influence sur Ja procdure de consuJtation, puisque cclle-ci ne porte que sur des probJmes fondamentaux.

Les articles 34ter, 4e al., et 32 de Ja Constitution Mdrale disposent expressnient que les cantons et les groupements 6conomiques intresss doivent irre consults lors de J'iaboration des bis d'excution en matire d'APG. En 1'occurrence, Je dlai imparti aux milieux consults est de quatre mois. IJ faut, en effet, que le projet soit soumis prochainement ä J'Assembie f&draJe afin que Ja revision puisse entrer en vigueur Je 1er janvier 1976.

II. Objet de la revision

1. La revision a pour objet d'adapter les allocations a l'volution des revenus la plus rcente. L'augmentation nominale des Jimites et des montants fixes exprims en francs, qui rsuJtera de cette revision, est de 33 V3 pour cent par rapport aux taux en vigueur depuis Je irr janvier 1974. JJ est propos galement d'accroitre les allocations pour personnes seuJes verses en service d'avancement et les allocations d'exploitation. Enfin, Ja revision institue le droit de la femme marie'e a l'allocation de mbiage Jorsqu'eJJe fait du service. En revanche,

74

rien ne change dans les taux d'allocations exprirns en pour-cent du salaire (30 /o pour les personnes seules, 75 % pour les chefs de familie sans enfants).

La revision instaure en outre un certain autoniatisme d'adaptation qui se fonde essentiellement sur l'indice des salaires dterrnin dans l'AVS, mais qui fonctionne inddpendamrncnt de la m&hode d'adaptation prkonise pour les rentes de l'AVS et de l'AT. Cette diffrence est rnatriellement justifiable puisque, contrairement /t l'AVS et /i 1'AI, le rgime des APG ne connait que des priodes de prestations relativernent courtes. En outre, les allocations sont calcules en fonction du revenu du travail dont l'intress bnficiait immdiatement avant l'entr& au service et non pas, comme dans l'AVS, sur la base des revenus soumis /i cotisations pour la priode globale de cotisations qui peut s'tendre sur des dcennies.

Le Conseil fdral doit &re nanti de la comp&ence d'adapter, au plus t6t tous les deux ans, les allocations l'indice des salaires, lorsque 1'volution des salaires atteint un seuil de 12 pour cern. En vue de faciliter l'adaptation future des allocations, les divers taux sont exprims, dans le projet, sous forme de pourcentages de l'allocation totale maximale. Celle-ei est fixe i 100 francs par jour et quivaut /1 un indice thoriquc des salaires AVS de 600 points en 1976.

La revision apportc encore Lilie modification quant aux indenznitds jouriza1ires de 1'AI. Celles-ci se caiculent en principe de la mme manirc que les APG. Le supph/mcnt spcial Al dvolu aux personncs seules est port 8 francs par jour. Cette mesure est considre comme provisoire, puisqu'il est prvu de reviser le systme des indemnits journalires de l'AI; cependant, vu la forte augrnentation que les rcntcs AVS/AI ont connue, elle est nccssairc si Von veut continuer /i appliquer le principe incontest de la «priinaut de la r/adaptation sur la rente >'.

Pour financer les dpenses supplmentaires causes par l'amlioration des prestations, il faut donner au Conseil fddral la comptcncc d'augmcnter les cotisations des assurrs (y cornpris la part de 1'ernployeur) de 0,4 d 0,6 pour cent du revenu du travail, au maximum. SimuItanment, il faut prvoir que le fonds de compensation des APG ne devra pas dpasser, en principe, le montant des ddpenscs annuelles.

75

Montants journaliers des APG selon le pro jet de revision

Montants en francs ou en % du revenu

RgIensentation

Propositions Genres d'allocations de la

en vue de la et himents de caicul

Troisime Revision

2 revision 3 revision intermediatre

1. Revenus deiterminants

-pour les allocations minima-

les;

Services orclinaires 16.- 24.- 33,33

Services d'avancement:

-Allocations de mtinage . 33,33 50.- 67,67 -Allocations pour person-

nes seules ............40.- 60.- 100.- -pour ]es allocations maxima-

les ................50.- 75.- 100.-

Allocations de mnage (art. 9,

1er al., LAPG)

Part variable ............ 75 % 75 % 75 % Minimum ...............12.- 18.- 25.- Maximum ..............37.SO 56.30 75.-

Allocations pour personnes seu-

les (art. 9, 2e al., LAPG)

Part variable ............30% 30 % 30% Minimum ................4.80 7.20 10.- Maximum ............ ...-15 22.50 30.- Recrues seules .............4.80 7.20 10.-

Allocations pour personnes sans

activitd lucrative (art. 10, jer al.,

LAPG)

Allocations de mnage 12.- 18.- 25.- Allocations pour personnes seu-

les ...................4.80 7.20 10.-

Allocations en cas de service

d'avancement (art. 11 LAPG)

-Allocations de m6nage:

Minimum ............25.- 37.50 50.- Maximum ............37.50 56.30 75.- -Allocations pour personnes

seules:

Minimum ............12.- 18.- 30.- Maximum ............15.- 22.50 30.-

1 Entre en vigucur le 1.1.69; indice diiterminant = 300 points

2 Entriie en vigueur le 1.1.74; indice diiterminant = 450 points

2 Entriie en vigueur priivue pour le 1.1.76; indice dterminant = 600 points

76

Rg1cinentation Propositions a en vue de la Genres d'allocarions

et ihimcnts de caicul quatriirme Troisime Revision revIsion revision1 internsdiaire2

Allocations pour enfants / par

cnfant (art. 13 LAPG) 4.50 6.80 9.-

Allocations d'assistance (art. 14

LAPG)

-pour la ire personne assis-

t6e ...................9.— 13.50 18.— -pour chacune des autres per-

sonnes assist6es 4.50 6.80 9.—

Allocations d'exploitation

(art. 15 LAPG) .............9.— 13.50 27.—

Lirnites supiirieures d'allocations

(art. 16 LAPG)

-Personne avec activit

lucrative:

limite en pour-cent du revenu

du travail ............100% 100 % 100 % lirnite suptrieure de l'alloca-

tion totale ............ 50.— 75.— 100.- -Personnes sans activit

lucrative:

cii gniraI ............ 25.50 38.30 52.— en cas de Service d'avance-

ment ...............38.50 57.80 77.-

Garantie minimale

(art. 16 LAPG)

-Personne avec activit

lucrative:

en g(ura1 ............ 25.50 38.30 52. en cas de Service d'avance-

ment ...............38.50 57.80 77.-

1 Entre eis viguesir iv 1.1.69; indice ddterminant = 300 points

1 Entrie en vigueur Je 1.1.74; indice ddterminant = 450 points Entrde eis vigucur prvue pour lv 1.1.76; Police ddterrniisant = 600 points

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Le dve1oppement de la prvoyance collective en cas de vieillesse, d'invaliditä et de dcs depuis 1970

La statistique des caisses de pensions permct de suivre l'vlution de la prvoyancc professionncile dans ses elements essentiels et de tirer des conclusions en se fondant sur les rsu1tars obtenus. Dans une srie d'articles publis en 1972 er 1973, la RCC a comment en d&ail les statistiques de 1970; ces textes ont 6galcment etc publis dans un tirage ä part. A prscnr, Mme Ellen Hülsen, qui dinge la scction rnathrnatiquc du Bureau fdral de statistique, a hien voulu exposer l'volution de la prvoyance professionnelle. Mme Hülsen est l'une des personnes qui collaborent, en qua1it6 d'experts, i la mise au poinr du « deuxime pilier ».

lntroduction

La prvoyance coiiective en cas de vieillesse, d'invalidit et de dcs, appele aussi « 2' pilier »‚ revt une grande importancc cii matire de politiquc sociale. Aussi, de mme que pour la piriode de 1966 is 1968, ic Burcau fdral de statistique a-t-il entrepris une niise jour de quclques rsultars esscnticls de la statistique des caisscs de pensions de 1970, en se fondant sur les communicarions hnvoles des institutions de prvoyance.

Tout comme lors du re1cv6 de 1970, Punite statistique est l'institution de prvoyance et non pas l'entreprise ou l'tablisscmcnt. Puisqu'il arrive asscz frqucmrnent que plusicurs entreprises soient affilies a la rnmc institution de prvoyance, on ne pcur tirer du total de ces institutions ic nomhre des entreprises, administrations er associarions dotcs d'une caisse de pensions.

Du poinr de vuc juridique, on distinguc ]es institutions de droit public er edles de droit pniv. Ccttc distincrion ne correspond toutefois pas n6cessairement au statut junidique des membres actifs. II est possible, par exemple, que les cmploys d'tablisscments d'utilit publiquc ou d'organisations semi-tatiques fassent partie d'insritutions de droit public. D'autre part, de nombreuscs communes assurcnt kur personnel auprs d'unc mme institution de droit priv.

Effectif des institutions de prvoyance

A la fin de 1973, norre pays comptait 17 003 institutions de prvoyance, soit 1422 ou 9 pour ccnt de plus que trois ans auparavant. Compare ä cclui de la priode de 1966 a 1968, le rythme de l'expansion s'est düne un peu ralenti. Cela

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doit sans doute ftre attribu notamment au fait que maints &ablissements attendent la lgislation sur le 2e pilier avant de fonder une institution de prvoyance.

3. Statistique progressive des caisses de pensions

En ce qui concerne les institutions de prvoyance de droit public, les caisses de la Confdration et des cantons sont intgraiement dnombres, tandis que, pour celles des communes, il a fallu parfois se contenter d'estimations. Les donnes relatives aux institutions de prvoyance de droit priv ont & extrapo1es des rsultats &ablis d'aprs les communications bnvoles d'un certain nombre d'entre dies.

Le tabieau ci-aprs indique le nombre des membres, celui des bnficiaires de prestations, les cotisations des saIaris et des employeurs, les prestations des institutions, ainsi que leur fortune et son rendement. Les rsu1tats se rapportent /i l'anne 1972. Afin de permettre des comparaisons, en a not6 dans la premire colonne les donnes correspondantes fournies par la statistique des caisses de pensions de 1970.

A la fin de 1972, le nombre des membres actifs des institutions de prvoyance du 20 pilier s'levait i prs de 1 million et demi, c'est--dire ä 9 pour cent de plus qu'en 1970. La nature er l'ampleur de la prvoyance peuvent videmment varier. On a caicul qu'il y avait en 1972 approximativement 235 000 bnficiaires de rentes, soit 8 pour cent de plus qu'en 1970. Le pourcentage des rentiers par rapport aux membres actifs s'lve ä 16 (32 dans le secteur de droit public, 12 dans celui de droit priv).

En 1972, les cotisations payes dans le cadre du 2e pilier ont atteint la ob)

somme de 4551 millions de francs, dont 1357 millions (30 pour les institutions de droit public et 3194 millions (70 ob) pour edles de droit priv. De mme qu'en 1970, prs des deux tiers des contributions ont verses par les empioyeurs. Le total des prestations servies en 1972 se chiffre bo 1656 millions de francs. Dans le secteur de droit public, ]es rentes i'cmportent trs nettement (98 0/ en 1970 et cii 1972); dans celui de droit priv, les rentes constituent 76 pour cent (77 /o en 1970) des prestations. Le revenu de la fortune s'est agrandi de 3,8 o 4,1 pour cent dans les institutions de droit public dt de 4,3 4,6 pour cent dans edles de droit priv.

Puisque, dans le cadre du 20 pilier, la prvoyance est financ& selon le systme de la capitalisation, la formation de la fortune joue un r61e essentiel dans les diverses caisses. Le degre de capitalisation et le plan de prestations peuvent toutefois &re trs diffrents d'une institution ä l'autre, par exemple: assurance compl&e par la caisse en cas de vicillesse, d'invaiidit ou de dcs; dp6t d'&pargne auprs de la caisse er couverture du risque par une socit d'assurance-vic; assurance compi&e par une compagnie d'assurances. Les fortunes indiqucs dans le tabieau comprenncnt uniquement les avoirs administrs directement par les institutions de prvoyance, mais non pas les rserves mathniatiques des soci&s d'assurances. 11 faut en tenir compte quand on examinc les comparaisons ci-aprs.

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Les institutions de prvoyance disposaient d'un capital de 32 milliards de francs en 1970 et de 39 milliards en 1972, cc qui correspond /i un accroissement de 21 '/o.La fortune reprsentait 9 fois et derni le montant annuel des cotisations en 1970 et 8 fois et dctni en 1972. La part du produit du capital dans l'ensemble des recettes annuelles (cotisations, intr&ts, autres recettes) atteignait 26 % en 1970. Pour 1972, on ne peut calculer que les cotisations et les intrts. En admcttant que le rapport entre les autres recettes et la somme des cotisations et des intrts n'ait pas chang, on peut valuer ä 6940 milliards de francs le total des recettes annuelles de 1972. Pour cette anne-1, le produit du capital en forme le quart.

Du point de vue de i'conomie nationale, ii est trs important de savoir quelle partie des recettes annuelles est utilise pour les prestations courantes et quelle partie reste disponible pour de nouveaux placements de capitaux. Les rsultats des deux dernicrs re1ev6s complets ont rvl que, dans l'ensemble du pays, on a dbours chaque fois un quart cnviron des recettes annuelles pour les prestations d'assurance proprement dites et aussi peu prs un quart pour d'autres dpcnscs, teiles que les primes aux compagnies d'assuranccs. II serait donc possible de placer rguliremcnt la moiti des recettes annuelles. En supposant que cc rapport reste valabic 6galement pour 1972, on aurait aiors en, sur le plan national, un « excdent de recettes » d'environ 3,47 mifliards de francs. Cet excdent varie naturellernent d'unc institution ä l'autre. Selon que la plupart des assurrs sont jeunes ou 21ges,il est possible de placer plus ou moins de capitaux, ou bien on doit mime en retirer. Les avoirs des institutions de prvoyance n'apparaisscnt pas tous sur Je march des capitaux; dans beaucoup de caisses de droit public, par exemple, la fortune reste en dp6t chez l'employeur.

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Entwicklung der Vorsorgeeinrichtungen öffentlichen und privaten Rechts 1970-1972 DveIoppement des institutions de prvoyance de droit public et de droit priv, de 1970 i 1972

Anzahl Mitglieder

Nombre de membres

Mio. 2,0 Aktivmitglieder Membres actifs Rentenbeztger EJ Bntflciaires de Rentes

1,5

1,0

0,5

1970 11972

(Beträge in Mio. Franken)

(Montants en mio fr.)

Beitrage

Cotisatiot

Arbeitneli

Salaris

ArbeitgeI

Employei

Leistunge

Prestatior

Renten

Rentes

Kapital

Capital

Vermöger

Fortune

Vermögenser

Revenu de la

30000 20000 10000 0 Mio. Fr. 0 10000 2000030000

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(Montants en millions de francs)

1970 1972 Augmentation Nombres en ‚ Nombres ‚ Nombres

absolus /0 absolus 1 / absolus Cfl /0 Institutions de prevoyance de droit public Nombre de membres actifs ...........280309 100 299 000 100 18 6917

Bnficiaires de rentes 91 687 33 95000 32 3 3134

Cotisations .........1109 100 1 357 100 248 22 des sa1aris 413 37 507 37 94 23 des employeurs . . 696 63 850 63 154 22 Prestations .........680 100 825 100 145 21 Rentes 666 98 808 98 142 21 Capital 14 2 17 2 3 21 Fortune ...........12600* 100 14735 100 2135 17 Revenu de la fortune . 488 3,8 610 4,8 122 25

Institutions de prdvoyance de droit privd2

Nombrede membres

actifs ........... .1102060 100 1204000 100 1019409

Bnfficiaires de rentes 126 897 12 140 000 12 13 103 10 Cotisations ..........2349 100 3 194 100 845 36 des sa1aris 808 34 1 018 32 210 26 des employeurs . . 1 541 66 2 176 68 635 41 Prestations .........636 100 831 100 195 31 Rentes 490 77 630 76 140 29 Capital .........146 23 201 24 55 38 Fortune ...........19.. 898 100 24 722 100 4 824 24

Revenu Je la fortune . 867 4,3 1146 4,6 279 32 Institutions de pr/voyance de droit public et de droit priv/ Nombre de meinbres actifs ............1382369 100 1503000 100 1206319

Bnficiaires de rentes 218 584 16 235 000 16 164168

Cotisations ...........3458 100 4551 100 1093 32 des saiaris 1 221 35 1 525 34 304 25 des employeurs . . 2 237 65 3 026 66 789 35 Prestations ...........1316 100 1 656 100 340 26 Rentes ...........1156 88 1 438 87 282 24 Capital ..........160 12 218 13 58 36 Fortune .......... .49832. 100 39 457 100 6959 21 Revenu deJa fortune . .1 355 4,2 1 756 4,5 401 30

1 Estimation partielle 2 Estimation Nombre rcctifi/.

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Le traitenient 6lectronique des donn6es et la protection de la personna1it

La Situation initiale

Depuis que l'on utilise de plus en plus des ordinateurs iectroniques dans tous les sccteurs de la vie quotidienne, l'ensemble des droits destins ä prorger la personnalit humaine a acquis une importance croissante. La mmorisation de donnes a trouv un large champ d'application non seulement dans la recherche et dans l'industrie, mais aussi dans le secteur des services et dans l'administration, et les assurances sociales ne sont pas restes en arrire.

Le problme

Pour diverses raisons, celut qui utilise un ordinateur electronique se voit confier un pouvoir assez etendu qui, le cas chant, peut influencer les intrts du simple particuiicr, et ccci spcialemcnt Iorsque les donnes mises en iiimoire sont affcctes a un emploi ahusif. Des irrgularits de cc genre pourraient perturber les relations traditionnelles entre partenaires sociaux, entre l'Erat et le citoyen, voire entre individus. Ccpendant, la protection de la personnalit tant ncessairc, plusieurs Etats ont promulgud des bis destines empkher des abus dans cc domaine; d'autres Etats sont en train d'laborcr de teiles p rescripti o ns.

La craintc que l'on eprouve devant la toute-puissance de i'ordinateur peut tre illustre, ici, par un exempic pratique. Rcernment, on a annonc que le gouvernement franais avait du intcrdire la mr.rnorisarion de donnes personnelles aussi bongtemps que Pautorite de surveiliance n'aurait pas publi des directives concernant cette opration.

L'ordinateur, un cerveau 1ectronique

[es progrs de plus en plus rapides que l'on fait dans tous les domaines exlgcnt un traitement, une rnmorisation et un dpouillemcnt aussi rationnels que possible des nouvelies donncs toujours plus abondantes. Le traitemcnt lectronique permet d'assumer cette lourdc tche dans une rncsure qui aurait inimaginable, nagure, avec des mthodes conventionnelles. Aussi peut-on dire, avec raison, que l'ordinateur est un vritable cerveau lectronique. Et pourtant, il n'est qu'un instrument comman& par l'homme. Des rsultats errons peuvent donc tre causs par l'homnie lui-mme ou par la technique. L'lirnination de perturbations techniques ne pose cii gnral pas de problmes spcialement difficiles; cc qui est plus grave, cc sont les dgaillances qui peuvent se produire lors de la saisie, de la mmorisation et de la transmission des donnes.

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L'emploi abusif des donnes est d'autant plus grave que les informations mises en mrnoire sont soustraitcs au contr61e des personnes ou groupes de personnes qu'eilcs concernerit. C'est pourquoi la protection de la personnalit coniprend egalement des mesures ernpchant un emploi abusif des donnes.

Les banques de donnes

Des mesures de protection plus &endues sont ncessites, avant tout, par les banques de donnes qui sont lides les unes aux autres dans des centres d'informations publics ou privs. De tels fichiers fournissent d'utiles Aments de comparaison et d'information qui permettent un dpouillernent encore plus complet.

Certes, de teiles banques ne sont actueiierncnt qu'en voie de cration, vu les difficults techniques et les frais ievs d'acquisition et d'investisscment; routefois, on peut prvoir qu'elles seront largernent utilises t 1'avenir, cc qui rendra plus vulnrable Ja sphfre d'intrts de chaque individu. La protection de Ja personna1it n'en deviendra que plus importante.

3. La protection de la personnalit& du point de vue juridique; situation actuelle

En Suisse

i. Dans le droit public

Les donnes emmagasines au nioyen des systmes lecrroniques utiliscs par la Confdration, les cantons er les communes sont prorges contre les ernplois abusifs par des dispositions lgaJes, que cc soit en vertu du principe, gnralemcnr valable dans l'administration, du secret de fonction (art. 320 du code pnal), de celui du secret professionncl impose aux fonctionnaires fdraux (art. 27 de la ioi sur les fonctionnaircs) ou par des dispositions spciales, teiles que l'article 50 LAVS, aux termes duquci les personnes charges d'appliquer l'AVS, de surveillcr ou contr6lcr cette application sont tenues de garder le secret sur leurs constatations et observations. Si 1'obhgation de garder Je secret est viole par un organe ou un fonctionnaire de l'AVS, des peincs d'ernprisonncnicnt ou des arnendes peuvent trc infliges (art. 87, 88, 91 et 93 LAVS).

b. Dans le droit priv

Ainsi, dans l'administrarion publique, Ja protection des inrrts du citoycn peut &re considre, dans l'essenriel, comme garantie; en revanche, dans Je domaine du droit priv, on ne saurair affirmer que Ja protection de Ja personnalit individuelle soit assute d'une manire absolue.

Le droit priv suisse comportc des dispositions 1gaies qui visent i rprimer, d'unc manifre tout i fait gnrale, les ingrences dans Ja sphre personneile de l'individu. C'est ainsi que Part. 28 CCS prvoit que cciui qui subit une arteinre ilhcite i ses intrrs personncls peut demander au juge de Ja faire cesser. La loi iaisse donc ä cc dernier une importanre marge d'apprciation. Le Tribunal fdral inrerprte par consquenr sur une base trs large un principe qui a une validit gnralc en droit priv: L'existence de Ja sphrc d'intr&ts

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personncilc est garantie, et eile doit tre protge contre toute intervention ilhcite de la part de tiers. En outre, l'individu lese peut, le cas chanr, invoquer galement les dispositions du droit pnal. Cependant, ccla ne suffit pas assurcr une protection compkte de la personnalite envers les futures banques de donnes iectroniques. Ainsi, par exemple, les centrales de rcnseignements ne sont, actuelicment, pas encore tenues de communiquer a l'i-nt~ressd le contenu de son dossier. Or, le particulier ne peut se dfendre contre des faits errons mis en circulation tant que ceux-ci n'ont pas ports sa connaissance.

C'est pourquoi il a ete suggr, au sein du Conseil national, que l'on 1abore une loi protgeant le citoyen et sa sphrc prive contre l'emploi abusif des ordinateurs et perrnettant une evolution normale de 1'utilisation de ces machines.

A 1'tranger

ci. En SuMe

La loi sudoise sur le traitement des donncs, entre en vigueur le 1er jui1 let 1973, rglc le traitement automatique des donnes concernant des personncs ou pouvant tre rapporues a des personnes, et ccci dans les secteurs public et priv« Eile reposc sur le principe du contr6le par des tiers, en vertu duquel une commission de protection des donnes, institute par le gouvernement, est chargc d'accorder des licences er de surveiller les ordinateurs ou banques de donnes dji en fonctionncmcnt. Toute banque de donnes dont l'activit rentre dans le champ d'application de la loi, tel qu'il est esquissc ci-dessus, doit possder une licence. On ne fait wie exccption que pour les banques cres sur dcision du gouvernement; toutcfois, la commission doit äre entenduc gaicment dans ces cas-l.

En accordant une licence, la commission peut imposer des obligations, autant que cela est n&cssaire i la protection de la sphre prive des intresss. Ges obligations pcuvcnt concerncr l'ensemble du domaine du traitement des clonncs, par exemple ]es mthodes permcttant de rassembier les donnes, i'quipement rechniquc, la scurite des donncs, les informations comniuniques Jux intresss, la transmission des donncs et leur affectation, etc. En outre, la commission a le droit d'exercer sa survcillance sur place; eile peut egalement complter des conditions djc poses ou retirer des licences. Ses pouvoirs sont donc tris tendus.

La loi contient egalement des prcscriptions conccrnant les dommagesintrits. L'int~resse peut faire valoir son droit a une telle indemnisation si des informations inexactcs lui ont cause du tort; a cet egard, il n'est pas ncessaire qu'il y ait une faute commise par l'expioitant de la banque de donnes. Les dommages immatrieIs doivent eux aussi itre rpars. De plus, il existe une sric de dispositions piiales visant a garantir une stricte observation de la loi.

b. Dans le Pays de Hesse

A part la Suidc, ii existe cncorc un pays qui possde, depuis 1970, une loi concernant 1'utilisation d'ordinateurs dans I'adrninistration publique; il s'agit du

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« Land » de Hesse, dans la Rpubiique fdrale d'Allemagne. Le fait que le traitement electronique des donnes permet une automatisation complte de l'administration -dont le but est de librer l'accomplissement des tiches de leur isolement local -exige, d'autre part, la cration d'une loi qui protge la sphäre prive du citoyen et offrc, en outre, une garantie contre des mainmises injustifies sur les donnes. Cette protection est assure par diverses dispositions. Des mesures de s&urit sont prvues dj au stade de la progranirnation. C'est ainsi que toutes les personnes qui s'occupent du traitement des donnes sont soumises ä une obligation supplmentaire de garder Je secret. En outre, chacun doit avoir le droit de rclamer une rectification si des donnes inexactes son sujet sont emmagasin&s. Enfin, des mesures sont prises pour que, dans les banques de donnes et les systmes d'informations, nul ne puisse consulter ou pnflever des donnces ou des rsultats s'il Wen a pas Ja comp&ence.

L'observation de ces prescriptions est surveiiJe par un fonctionnairc pr& pose ä la protection des donnes. Toute personne peut s'adresser i lui si eile estimc avoir lse par le traitement Jectronique pratiqu dans i'administration. Le prpos i la surveillance des donnes suit le droulement des travaux et peut suggrer de nouvelles mesures de protection.

c. En Allemagne fedra1e

En Allemagne fdraJe, il y a actuellement un projet de loi fdrale pour Ja protection des donnes dans les sccteurs public et priv. Ici, on est parti de l'ide qu'une loi fdra1e de ce genre, vraiment efficace, doit rgler ladite protection dans tous les secteurs de Ja vie entrant en considtration, de manire empcher un usage illicite des donnes personnelles et une atteintc aux intrts dignes de protection de chaque individu.

Dans le domaine public, Ja mmorisation de donn&s est autorise ä deux conditions. D'une part, Ja connaissance des donnes ä mettre en mmoire est ncessaire ä l'accomplissement correct de Ja tche fixe; en outre, un service officiel doit tre comptent pour ladite mmorisation.

La loi contient des dispositions non seulement sur la mmorisation des donnes, mais aussi sur leur transmission, leur modification, leur effacement et mme leur change J'intrieur du scctcur public.

Dans l'&onomie prive, la mmorisation des donnes est autorise si eile est fonde sur Lin rapport contractuei ou sur un rapport de confiance quasicontractuel. S'il n'existe pas de lien juridique de cc genre, la mmorisation est tout de mme admise, a condition qu'elle soit n&cssaire ä Ja sauvegarde des intrts lgitimcs du service qui l'effectue et que cette opration ne lse pas d'emb1e les inorts digncs de protection de la personne concerne.

II convient de mcntionner en particulier la disposition au sujet de la manire d'excuter la protection des donncs. Selon cette rgle, les personnes physiques et moralcs, les socits et autrcs communauts de personnes de droit prW doivent, lorsqu'clles font mcmoriser des donncs concernant des individus ou qu'elles ]es traitent de route autrc manire, faire appel t un mandataire qui se

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charge de ladite protection (systme qui diffre ainsi de cclui de la Sude), et ceci un mois au plus tard aprs le dbut de leur activit. Ce mandataire est subordonn 1'exploitant, comitd ou prsident responsable de la socit. Sa räche consiste ä contr1er le genre des donnes personnelles mmorises, les buts commerciaux en vue desquels la connaissance de ces donnes est ncessaire, ainsi que le destinataire regulier de celles-ci. II surveille en outre la programmation et prend part ä la slection du personnel qui s'occupe du traitement des donnes.

En outre, tous les services privs qui effcctuent des traitements de donnes des fins lucratives sont tenus de l'annoncer i l'autorit. Ii existe ä cet effet, dans les diverses Länder de 1'Allemagne fdrale, un organe de surveillance qui tient un registre de ces socits; chacun peut consulter ce registre s'il peut prouver qu'il y a un intrt 1gitime. La loi contient enfin quciques dispositions pnales destines ä rprimer des dlits tels que la violation du secret et les infractions au rglement.

d. Aux Etats-Unis

Les Etats-Unis d'Amrique du Nord ont chcrch, eux aussi, la manire d'assurer la protcction des donnes avec une efficacit aussi grande que possible. Le Advisory Cornmittee on automated data system du Dpartement fdral de l'hygine publique, de 1'äducation et de la prvoyance sociale a donc propos de crer un code assurant une pratique loyale de 1'information (Fedcral Code of Fair Information), et valable pour tous les systmes automatiques de donnes personnelles. Cc code reposc sur cinq principes qui devraient 8tre dclars obligatoires pour toute personne utilisant un ordinateur, ccci par mesure de scurit:

- 11 ne doit pas y avoir de systmes secrets de mmorisation de donnes per-

sonnelles;

- Chacun doit avoir la possibilite de dcouvrir quelles informations sont mises

Cli mmoire sur son compte et comment dies sont utiiises par la suite;

On empche ainsi que des informations, donnes en vue d'un but dtermin, ne soicnt utiIises ii d'autrcs fins Sans Passentiment de l'int~ress6 ou rendues utilisables pour d'autres affectations;

- La possibilit doit exister, en outre, de corriger des donnes äjä mises en

mmoire;

- Toute organisation qui cmmagasine des donnes, les utilise et les transmct

doit garantir que celies-ci seront utiliscs seulemcnt pour le but prvu; des mesures de prcaution doivent tre prises pour exclure tout abus.

L'inobservation de ces prescriptions minimales serait ä considrcr comme pratiquc d'information dloya1c « et entrainerait des consqucnces de droit civii ou de droit pnal. Dans le rapport consacre au projet, il est question aussi de l'usage du numro d'assur tel qu'il est utilis dans la s~curite sociale. On

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est d'avis que ce nun1t.ro pourrait tre utilise pour runir des donnes concernant une seule et mme personne qui se trouvent dans des fichiers dissmins. II est recommandc, par consquent, de lirniter cet usage aux programmes de 'administration fdrale. Enfin, il est proposc que le numro d'assur soit protg par la loi, de teile manire que son utilisation hors du pays soit interdite sans Ic consentement de l'intress.

4. Principes ä observer pour une rglementation de la protection de la personnalit

Comptc tenu de cc qui prkde, on peut rctenir, dans l'essentiei, les principes suivants pour assurer une protection kgale efficace et sre des donnes:

- Du point de vuc adrninistratif, un service doit &re rcsponsable pour faire

obscrvcr les prescriptions de securite et pour le droulement corrcct des travaux de traitcment des donntes. Chaque emp1oy doit &re inform au sujct de ces prescriptions ct des mesures pnales ou disciplinaircs applicables.

- Du point de vue formel, les donnes doivent &re mises en mmoire aussi

exactement et compktcment que possible, afin que les conciusions dsires puisscnt en tre tircs en tout temps.

- Du point de vue personncl, 011 tiendra comptc du fait que chaque individu

a droit ä la mmorisat1on cxactc de ses donncs personnelles, qui sont digncs de protection. L.i oi il existe un intrt digne de protection, ccs donnes ne doivent pas tre divulgucs sans l'autorisation spcialc de l'intress.

- Enfin, les donnes personnelles emmagasincs ne doivent &re utihses que

pour le but fix d'avance; des nlcsurcs doivent &re prises pour exclure kur usagc abusif.

Problemes d'appliccition

AVS. Cotisations dues par les 6tudiants ätrangers qui viennent en Suisse pour y travailler pendant une breve p6riode'

Un certain nomhre d'tudiants etrangers viennent en Suisse durant P&e pour y travailler pendant leurs vacances. Ils accomplissent cc travail pour obtenir un gain ct non point pour aequrir ou compkter une formation dterminc. Les

1Extrait dLi Bulletin de 1'AVS No 63.

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salaires pays ces tudiants sont soumis ci cotisations. L'article 2, 1er alina, Jettre d, RAVS, qui exernptc de l'assurance obligatoire les personnes venues en Suisse pour cxcuter des travaux saisonniers dtermins et y sjOurneflt au maximum pendant 8 semaines par anne, n'est pas applicable ici.

Sont rservs les cas des tL1diants pIacs, pour un stage de formation, dans des entreprises en Suisse par des organisations d'universits suisses et dont la rrnunration Watteint pas Je salaire usuel de Ja brauche (circulaire sur I'assu-- jertissement ii l'assurance, N0 87).

AVS. Cotisations dues sur le salaire du personnel de service occupi dans les hötels, cafs et restaurants 1

Le 5 dcembre 1973 a concluc la convention collective nationale de travail pour les h6te1s, les cafs et les restaurants. Par un arrt du 17 mai 1974, le Conseil fdral a &cndu Je champ d'applicarion de cette convention (dclaradon de force obligatoire gnrale).

La convention prvoit trois sortes de rmunration en espces: les salaires fixes, ]es salaires garantis avec parts au chiffre d'affaires et les parts au chiffre d'affaires. L'octroi de ces parts peut tre convenu avec Je personnel de service en heu et place du salaire fixe ou garanti. L'employeur est alors tenu de verser l'cmploy une part equivalant ii 13,04 pour cent au inoins de Ja sornme facture au dient (chiffre d'affaires rahis sur les mets et boissons). Ccci quivaut Ja taxe de service de 15 pour cent qui tait usuelle jusqu'ii prsent. L'employeur peut accordcr, sur ha base du chiffre d'affaires, un salaire plus lev. 11 ne peut verser une part infrieure ii 13,04 pour cent que si ha commission paritaire de surveillancc institue par la convention collective de travail a autoris, sur demande crite de l'intress, l'octroi d'unc teile part dans un cas particulier.

La rmunration sur ha base du chiffre d'affaires signific, pour Je client, qu'il ne doit plus payer Ja taxe de service (« Service compris » gnralis). Les taxes de service ou pourboires sont donc supprims.

Le rcmplacement de Ja taxe de service par Ja rmunration sur Ja base du chiffre d'affaires exerce une influence importante sur Ja perception des cotisations AVS/AI/APG: L'estimation des taxes de service, ncessaire jusqu'ii prsent (cf. Directives sur Je salaire dterminant, NOS 183 ss), devicnt superflue. L'employeur connait dsorniais, dans tous les cas, le salaire touch par l'employ. Les rgles gnrales sur la perception des cotisations s'apphiquent donc dans ces cas gaJement.

1Extrajt du Bulletin de l'AVS N» 63.

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Toutefois, il se peut que pendant une priode transitoire, quelques employeurs laissent encore leur personnel encaisser des taxes de service. Dans ces cas-1, ces taxes devront continuer ä ftre estimes, et elles le seront, en appliquant par analogie Ja corivention collective de travail, au taux de 15 pour cent du chiffre d'affaires.

Les Directives sur Je salaire d&erminant seront adaptes la nouvelle situation par un « Supplment 1 » valable ds le 1er juillet 1974.

AVS. Dures de cotisations ä prendre en compte pour le choix de 1'echelle de rentes dans des cas spciaux; communication au registre central des prestations'

(A propos des directives concernant les rentes, N° 399, d'signes ciaprs par l'abrviation DR; des directives pour l'tab1issement de la feuille annexe c la dcision concernant les rentes, les allocations pour inipotents et les allocations uniques de veuves, valables ds le 1er juillet 1974; des directives pour les communications au registre central des rentes par bande magntique, valables ds le lee jan vier 1973.)

En principe, l'khelle de rentes applicabie est d&ermine au moyen de l'indicateur d'chelles des tables de rentes; pour ce faire, on &ablit le rapport existant entre les annes entires de cotisations accomplies par 1'assur depuis le Pr janvier de l'anne suivant celle au cours de laquelle il a atteint i'ge de 20 ans jusqu'it la naissance 'du d'rojt Ja rente (NO 382 DR), d'une part, et celles de sa classe d'ge, d'autre part. Les annes entires de cotisations de ladite classe sont, en rgle gnrale, indiques par les « tables des ciasses d'ge » figurant dans le recueil des tables de rentes.

Si l'vnement assur survient avant que Ja classe d'.ge de Passur ait assujettie, pendant une anne entire, l'obligation 'de cotiser, on aurait - selon les rgles gnrales nonces ci-dessus - une ciure de cotisations de 0 anne entire, et ceci pour l'assur comme pour sa classe d'tge. L'indicateur d'chelles ne pourrait alors pas du tout 8tre utilis. Dans de tels cas, on admet donc, en faveur de 1'assur Ja condition de la dure minimale de cotisations &ant remplie -comme en faveur de sa classe d'.ge, J'existence d'une anne entire de cotisations; ccci mne, selon I'indicateur, ä I'&helle de rentes 25 mentionne au N0 399 DR, dans la teneur du supplment valable ds le 1er janvier 1974.

'Extrait du Bulletin de l'AVS No 62.

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En consquence, on inscrira aussi sur la feuiiie annexe la dcision, pour l'assuri (case 32 et/ou case 33) et pour sa ciasse d'ge (case 35), une ann& entire.

Si, dans un tel cas, la dure de cotisations effective .de l'assur (qui peut, le cas chant, &re de plus d'une anne) s'tend h la priode antrieure et ä la priode postricure au irr janvier 1973, il faut tenir compte, avant tout, des durcs de cotisations postrieures ä cettc date (case 33), et indiquer ventuellement autant de mois de cotisations antrieurs (case 32) qu'il faut pour que la dure totale de cotisations de l'assuri, dclare sur cette formule, ne dpasse pas douze mois.

Fxenp1es

Dure effectivc Inscriptions dans

de cotisations de l'assur case 33 case 32 (mois et aunes)

6.72 - 11.73 (18 mois) 00.01 00.11

10.72 - 2.74 (17 mois) 00.00 01.00

Ccci vaut galement, par analogie, pour les caisscs de compensation qui annoncent a la Centrale les mutations de rentes par bande magn&ique (case 30-22 du rccord '>).

Al. Honoraires des 1ogopdistes et des rducateurs de la dyslexie'

(Modification du N0 marginal 1106 du Bulletin Al, publk dans RCC 1971, p. 460.)

Lorsque la commission Al n'a rcu aucune communication de 1'OFAS relative unc convention tarifaire avec le centre de traitement ou la personne en question, le secrtariat Al doit jusqu'i nouvel ordre transmettre ä I'OFAS les factures pour les mesures de 1ogopdie et les traiternents de la dyslexie dont les honoraires sont supt(rieurs 24 francs par heure ou 6 francs par quart d'heure (pr&6dernmcnt 20 et 5 francs). Dans ccs cas seulement, l'OFAS rglcra la question des honoraircs d'une rnanire particulire. Cette proc6dure ne dispense cependant pas les commissions Al d'examiner aussi la question de la reconnaissance auprs des autoritis cantonales comptentes.

La rglernentation ci-devant n'est pas applicable aux traitements facturs directement par les coles spciales. En i'abserice d'une convention tarifaire individuelle, les taux de remboursement mentionns dans la circulaire du 4 janvier 1973 adresse aux coles spciales reconnues par 1'AI rcstent en vigueur.

1 Extrait du Bulletin de l'AI No 167.

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Al. Mesures de röadaptation; remboursement des frais de sjour dans un 6tciblissement'

(articles 12-17 LAI; NOI 221 et suivants de la circulaire sur les mesures mdicales de radaptation; Nec 36 et suivants de la circulaire concernant la formation scolaire spciale)

En cc qui concerne Je remboursernent des frais occasionns par le sjour dans un &ablissernent, on observera les rg1es suivantes:

L'AI peut, en vertu de diverses dispositions lgales, accorder des prestations ou des contributions pour les sjours dans des hpitaux, tablissements, coles spciales, homes pour malades chroniques etc.; c'est pourquoi l'&endue de ces prestations peut varier. Entrent ici en ligne de comptc, tout particulirement:

- les traitements stationnaires dans des h6pitaux ou des tablissemcnts de

eure (art. 12, 13 et 14, 2e al., LAI) et les frais de logement et de nourriture hors d'un tel gtablissement, lorsque sont appliqucs des mesures ndicales.

Selon Je N0 224 de la circulaire concernant les mesures mdica1es de radaptation, l'AI peut, exceptionnellement, assumer les frais de logement et de nourriture hors d'un h6pita1 ou d'un &ablissement de cure, lorsque l'assur se voit appliquer des mesures mdicales. Cela est possible lorsque Je patient n'a pas besoin d'trc hospitalis, ni log dans un etalylissement, mais quc l'on ne peut exiger de lui qu'il subisse un traitement ambulatoire inrensif depuis son domicile habituel, et que par consquent les conditions d'un traitcment stationnaire dans un hpital ou un 6tablissement de cure seraient, en soi, remplies (N° 222 de Ja circulaire sur les mesures midicales). Toutefois, Ja dure de tels traitements ne devrait pas dpasser quatre semaines;

-la formation pro fessionnelle initiale et le reciassement en internat

(art. 16 et 17 LAI);

- la formation scolaire spcialc en internat (art. 8, 1er al., lettre b, RAI);

- les mesures permettant la frqucntation de l'ccole publiquc (art. 11, 2e al.,

RAT);

-Ic sejour d'un mineur impotent dans un tablisscment (art. 13, 1cr al., RAT);

- les sjours stationnaires d'instruction (art. 78, 3e al., RAT).

On vrifiera toujours, pour commencer, si 1'agent d'excution prvu, ou l'tablissement charg de 1'instruction du cas, est rel1ement capable d'appli-

Extrait du Bulletin de l'AI No 168 (teneur rnodifitie).

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quer correctement la mesure prcscrite. Lorsqu'il s'agit de mesures mdicaies d'ordrc stationnaire, cet agent doit &re un h6pita1 ou un tablissement de cure (art. 14, 2e al., LAI). Les coles spciaIes doivent tre reconnues par l'OFAS ou par l'autoritc cantonalc comptentc. L'AI ne peut accorder des prestations (excepte des contributions pour mineurs impotents) pour un sjour dans un honic d'cnfants < ordinaire » (cf. circulaire sur les mesures mdicales, N° 221).

Etant donn qu'il arrive souvent, dans des sjours en tablissement, que diverses mesures soient appliques simiiltanment, il importe en outre de savoir quelle mesure est au premier plan ou laquelle n&essite avant tout un traitement ou des soins en internat. Cette question est trs importante, notamment, dans les cas oi l'institut fait appliquer, para1llement aux mesures mdicales, des mesures scolaires ou professionnelles, ou des soins, ou lorsqu'un mineur impotent ncessitc un traitement mdical h cause de son infirmit CoIignita 1 e.

Lc genre et le montant du remboursernent ou des contributions pour les frais occasionns par Je logernent et la nourriture se determinent d'aprs la mesure qui a le plus d'importance, compte tcnu de son intensit. Ainsi, par exemple, lorsqu'un enfant est plac dans un home-coie pour jeunes handicaps physiques, son sjour prsente, avant tout, Je caractre d'une mesure de formation scolaire spciale, mme si cet institut applique galemcnt, chaque jour, un traitement physiorhrapeutique. De mme, on ne peut sans doute pas parler, en rgle gnrale, de mesures dont le caractre mdical soit prdominant li oi un assur passe ses week-ends ou ses vacances scolaires rguIirement i Ja maison ou se rend a l'colc publique depuis l'&ablissement ou il se fait soigner. Dans les cas douteux, on soumettra le dossier i l'OFAS.

Des indices concernant le caractcre prdorninant des mesures appliques peuvent ftre fournis non seulement par le programme de la formation scolaire, de la formation professionnelle ou du traitement, mais aussi par ic genre de l'institut (h6pita1, dcole spcialc). D'autre part, tout sjour a l'h6pita1 pendant lequel sont appliques des mesures mdicales de l'AI West pas ncessairement considrer comme une hospitalisation au sens de 1'articie 14, 2e alina, LAT. Ainsi, dans les divisions de radaptation des cliniques (exception: les centres pour parapligiques) et itablissements pour malades sujets ä des crises, et dans Je cas des mineurs hospitaliss souffrant d'une grave impotence d'origine congnitale, on recherchera quel est le but principal du sjour chaque fois que ceiui-ci aura dure plus de six mois.

En cc qui concerne le remboursement des frais,00 s'en tiendra, pour cc qui concerne les mesures m&dicales, aux conventions tarifaires. Dans les cas de formation scolaire sp&iale cii internat ou de sjour d'un mineur impotent dans un tablissement, ou encore de sjour dans un internat des fins de radaptation professionnelle, l'AI prendra en charge - i supposer que des mesures mdicales soient appliques simultanment -outrc la contribution prvue par l'article 10 ou par 1'article 13 RAT, les frais qui en rsultent, en se fondant sur la convention passe avec l'agent d'excution.

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Al. Remboursement des frais pour les mesures de radaptcition professionnelle'

Des mesures de radaptation professionnelle de l'AJ concernant des cas isols sont parfois appliqu&s dans des internats, des ateliers, ainsi que dans des coles professionnelles, avec lesquels aucune convention tarifaire n'a &d conclue. La commission Al, en coordination avec l'office rgional Al, examinera alors attentivement si les centres en question satisfont aux exigences de 1'AI dans le domaine professionnei ainsi qu'en matirc de soins et d'organisation (voir les coriditions gnrales des conventions tarifaires).

Autant que la commission Al ne possdc pas de communication de i'OFAS relative .une convention tarifaire conc'iue avec une teile institution, eile examinera egaleinent si les frais demeurent dans des lirnites acceptables. Lorsque les frais dpassent 40 francs par journe de sejour pour les internes en formation et

25 francs par journe de formation pour les externes, la commission Al soumettra le cas ii i'OFAS avant de rendre son prononc; i'OFAS fixera le taux de remboursement.

EN BREF

La procedure Le Conseil fdral a autoris le Ddpartement de l'intdde consuitation rieur, le 9 juillet, i ouvrir une procdure de consuitation concernant concernant I'avant-projet d'une ioi fdrale sur la prdie projet de loi voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaIidit. sur la prvoyance Le 12 juillet, djii, cc projet, accompagn d'un bref rapprofessionnelic port (au total 120 pages), 6tait remis ä Ja presse en

alleman;d et en franais et exp&1i environ 250 destinataires. Comment ce tour de force adrninisrratif a-t-il possible?

Ii est cssentiel, pour la russite d'une teile entreprise, de disposer d'un plan d'expdition soigneusement prpar, comportant une liste des autorits et associations qui doivent recevoir le projet (gouvernemenrs cantonaux, associa-

1Extrait du Bulletin de l'AI No 168.

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tions centrales de I'conomie, partis politiques et autres organisarions a inviter), et fixant Je nombre des docurnents a envoyer. Gerte documentation doit &tre disrribue non seulement t ceux que cela concerne direcrement, mais aussi d'autres inrresss, par exemple i la presse, au service de documentation de l'Assemble fdrale (ceci pour transmission aux membres des deux Conseils), aux services de l'adminisrration fdrale galcmcnr conccrns, aux autorirs de l'AVS, caisses de compensarion, etc. On ne doit pas oubiier non plus de fixer le calendrier des travaux.

La procdure de consuirarion concernant l'avanr-projer de loi sur Ja prvoyance a ouverte en mme temps qu'une autre oprarion du mme genre, celle qui concerne Ja quarrime revision des APG. Autre obstacle: les vacances d'r, qui venaienr de commencer. La fermeture provisoire de quelques imprirrieries, l'abscncc d'une partie du personnel dans tous les secteurs obligrent l'OFAS A assumer des travaux que i'Office central des imprims excute gnralemerir lui-m6me, comme par exemple l'expdition et la facturarion.

Malgr Je peu de temps dont on disposait pour prparer les documents, on a russi, gr.ce au zle de rous les collaborateurs, liquider sans accrocs les travaux d'expdition, du moins pour l'exrrieur. Les responsables de Ja partie administrative de cette opration prouvrent un soulagement certain lorsqu'ils furent en droit d'admettre, Je soir du 12 juillet, que le plus gros &air fair. Toutefois, l'afflux des demandes qui parvinrent les jours suivants . l'OFAS, par rlphone er par lettres, dpassa les esprances les plus hardies (ou les craintes les plus pessimisres): Plus de 500 appeis t1phoniques er commandes dcrites, d'origines er d'imporrance trs diverscs, seniblrent, par moments, rendre illusoires toute Organisation er tour efforr, si louable soit-il. En peu de temps, il failut commander quatre impressions supplmentaires du projer en allemand et trois en franais (tirage total: 5000 excmplaires allernands, 2000 franais). Cc fur un beau succs d'dirion pour un projet de loi, ou plus exactement un avant-projet! L'imprimeur qui, grice i son dvouement exemplaire, a r&ssi i comhier d'importantes lacunes dans les livraisons mrire tour sp&ialemenr des f1icitarions.

A prsent, Ja rourmenre s'esr caimde. Les commandes se fonr moins abondantes er suivent de nouveau leur chemin hahituel par l'Office des imprims. Tour est bien qui finit bien. Cependant, I'effort suipplmentaire er Je succs qui vient Je couronncr sont-ils vraiment, comme on a tendance l'adnierrre, des choses si videntes?

Le travail de Pour beaucoup d'enrre nous, Je travail esr une corve, l'invalide: Une une servitude dont on aimerair tre dispens, si cela libration p1ut6t tait possible, er dont on se rjouir d'&re d~livr6 lorsque qu'une servitude sonnera l'heure de Ja retraite. Pourquoi travaille-t-on, en

somme? 11 n'esr pas absolumenr indispensable de rpondre ä une teile quesrion. Toutefois, Je travail prsenre aussi un autre aspect et

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rpond ä d'autres n&essits que les impratifs d'orcire pcuniaire. Cela, les invalides Pont particulirement bien compris. Donnons donc Ja parole ä 1'un d'entre eux, L., qui fut grivement bless lors d'un combat de la dernire guerre; dans un rcent article 1, il s'est exprim6 ä ce sujet de la manire suivante:

Lorsqu'ä 20 ans on se retrouve sur un lit d'h6pital aveugle et sans rnains, on ne rve que d'une chose: travailler. Quiconquc a frquent le monde des handicaps, et plus particulirernent les jeunes, qui s'ouvrent Ja vie, est frapp par Je dsir qu'ils ont de trouver une activit professionnelle '>.

Cependant, ajoute L., ce d&ir anime souvent aussi des invalides igs, qui n'ont pas ncessairement besoin de ressourccs financRres supplmentaires. C'est que «<Je travail West pas seulement Je moyen de se procurer de l'argent (j'irai mme jusqu'a dire que ce West que le second aspect de la question). Travailer, c'est apporter la co: llectivitd ce que 1'on peut pour tre en droit d'attendre d'eile ce dont on a besoin. Travailler, c'est s'associer l'effort commun pour acqurir Je droit de cit, le droit ä la dignit. Et cela est inn chez 1'homme normalement quilibr. L'argcnt West pas un but en soi, mais seulement un moyen destine ä faciliter i'dchange de production.

On constate, poursuit L., que i'homme s'accomplit dans son travail. « La recherche du seul profit avilit le travail, mais Je travail est bon en soi. Ce sont la des observations que 1'on fait trs vite lorsque, frapp d'infirmit, on se trouve carte de ce champ d'acrivit des hommes. On West plus comme les autres. Pour se rinsrer dans la soci&, on a besoin de se rintroduire aussi dans le cycle de production. Si cette rinsertion permet d'accder ä un travail r~mun&e qui va rendre le handicape econorniquernent indpendant, cela sera fort bien, car le pain que l'on a gagne est meilleur au goCit. Mais si l'&at du handicap6 ne iui permet pas d'atteindre ce niveau de production, le fait d'avoir une activit queiconque va dji lui reidonner sa capacit cratrice; et, si modeste que soit son activit, eile Je 1ibrera. »

1L'Ordre professionnel, 18 avrii 1974, pp. 7-8.

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f Le professeur Max Holzer

Lc professeur Max Holzer, ancien directeur de l'Office fdral de l'industrie,

des arts et mtiers et du travail, est dcd Ic 30 juillet 1974, pendant une excursion en montagne, des suites d'une crise cardiaquc. M. Holzer avait trouv nagure, dans l'adrninistration des allocations pour perte de salaire et de gain (souticn des militaircs), son premier champ d'activit important. II avait d'ailleurs l'un des fondateurs de cette institution sociale, n& de la guerre, et dont la crdation prdpara celle de l'AVS. Cc fut lui, galemcnt, qui lana en 1941 le priodique intituk « Les rgirncs des allocations pour perte de salaire et de gain >‚ dont il dirigca la rdaction et qui allait devenir, peu aprs la fin de la guerre, la « Revue l'intention des caisses de compensarion ». Cet organe, qui permettait de rsoudre le problme de l'information d'une manirc tout ä fait nouvclle, obtint d'crnbldc un succs cornplct. Plus tard, lorsquc M. Holzer cxcra de hautcs fonctions dans d'autres champs d'activitd, il cut s'occuper souvent cncorc d'assurances sociales. Ii fut notamment, jusqu'ä sa mort, ic collaboratcur infatigahic de la « Revue suissc des assuranccs socialcs >; celleci lui doit une riche documentation sur la ldgislation, des contributions bibliographiques et des tablcaux comparatifs conccrnant la sdcuritd sociale. L'OFAS, ainsi que tons les lccteurs de la RCC qui ont eu l'occasion de rcncontrcr

M. Holzer dans l'cxcrcice de leur profession, garderont de mi le mcilleur so uven ir.

INTERVENTIONS PARLEME NTAIRES

Conventions de .s&urit sociale

Petite question Voici la rponse du Conseil fdiral, du 21 aocit 1974, Daffion ladite question (RCC 1974, p. 327): du 17 juin 1974 La majorit des assurances-vieillesse, survivants et inva1idit de cai-actre public qui existent actuellernent - comme d'ailleurs la higislation suissc en la matire -ne prvoient pas le versement des rentes t l'dtrangcr; c'est uniquernent sur la bare de conventions internationales sp&ifiques

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qu'elles garantissent le transfert des prestations dans le pays d'origine du bnficiaire ainsi que, le cas 6chant, dans un Etat tiers. La Suisse a conciu de nombreuses conventions de s6curit6 sociale; ä ce jour, 14 d'entre eiles rg1ent le paiement des rentes i l'&ranger.

Par la conclusion de tels accords, les parties conrractantes s'engagent ä servir aux bnficiaires qui rsident ä l'tranger, selon les mmes mcsdalir6s qu'aux titulaires r6sidant sur le territoire national, des rentes de mme montant. A cet 6gard, ii ne peut &re tenu compte du pouvoir d'achat que les rentes transf6res ont dans le pays de rsidence du bnficiaire, ni de l'influence favorable ou dfavorabIe des fluctuations des taux de change sur ce pouvoir d'achat. En principe, ces prestations sont destines

tre utiiises sur le territoire national, leur montant &ant fix, dans une certaine mesure, d'aprs la situation du pays. Ii West en revanche pas possible de d6terminer au moyen de reis accords des relations pr&ises entre les reines servies par i'une des parties contractantes et le coCit de la vie enregistr dans l'autre er de garantir l'application d'une rglemcntarion de cetre nature; d'ailleurs, la Suisse elle-mme ne pourrait pas assumer de tels engagements en ce qui concerne les rentes qu'elie paie l'tranger.

11 West pas prvu de mesures destines compenser les pertes du pouvoir d'achat que nos compatriotes rentr6s au pays subissent ä la suite des fluctuations des taux de change, iorsqu'ils sont titulaires d'une rente 6trangre; il s'agit en pareiil cas d'effets in6vitabies qui sont les mmes pour toutes les relations 6conorniques er financires avec l'Etat en cause. Si un de nos concitoyens devait subir, de ce fait, d'importantes pertes de moyens d'exisrence, il pourrait selon les cas b6nficier d'une rente de vicillesse extraordinaire de l'AVS subordonne ä des conditions relatives ä des revenus, autant qu'il n'esr pas &iä au binfice d'une rente ordinaire servie en raison de l'assurance facuitative; i'AVS facultative des Suisses ä l'tranger a &6 instituk en particulier eu gard ä des risques de cette nature. Les bnficiaires de rentes de vicillesse peuvent, en outre, selon leur situation &onomique, recevoir des prestations complmenraires cantonales. En cas d'indigence, enfin, il faudrait attirer l'attention des bnficiaires de rentes sur la possibilit qu'ils ont de s'annoncer aux institutions publiques er prives d'assistance.

INFORMATIONS

Rentes AVS et Al Le Dpartement de l'intrieur a publi, le 14 aoüt 1974, le doubles pour le mois communiqu6 suivant:

de septembre 1974

Le Conseil fdd&al a autoris6 notre dpartement (Office Mdral des assurances sociales) ä faire verser au mois de septembre 1974 des prestations doubkes aux b6n6ficiaires de rentes de l'AVS ou de 1'AI ou d'allocarions pour impotents. L'octroi de ce supplmenr unique, qui doir compenser le renchirissement en 1974, avait & prvu par les Chambres f6d6ra1es lors de leur session d'&. A droit au paiement double celui qui peut pr&endre, pour le mois de septembre,

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une rente ou une allocation pour impotent de l'AVS ou de l'AI; en revanche, les assurs dont le droit s'est &eint avant le mois de septembre ou, au contraire, prend naissance ult&ieurement ne bnficieront pas du paiement ä double.

Tant les caisses de compensation que 1'entreprise des PTT feront tous leurs efforts pour que les prestations soient verses rapidement en septembre. Ellos prient, cependant, les intress6s de faire preuve de patience si, en raison du sur-Croit de travail, le versement a heu quelques jours plus tard que d'habitude.

Les cantons qui allouent aux bnficiaires de PC un montant en sus de la rente AVS ou Al doub16e donneront directement et de faon appropri& des renseignements cc sujet.

Commission M. Hans Tschumi, conseiller national, ayant quitt6 le goufd&ale vernerncnt bernois, a dmissionu galement de la Commission de 1'AVS/AI fdra1e de l'AVS/Al, au sein de laquelle il reprsentait les

directeurs cantonaux de l'iconomie publique. Le Conseil fdral lui a pr~sente ses remerciernents pour les services rendus. Un successeur a nomm6 en la personne de M. Edmund Wyss, conseiller d'Etat, chef du Dpartement de l'intrieur du canton de Bfilc-Ville.

Fonds de compensa- Au cours du premier semestre de 1974, des capitaux des Fonds tion AVS/AI/APG, de conipensation AVS/AI/APG ont pu &re placs ä moyen ci au premier semestre s long terme pour une somme de 304,5 millions de francs, dont de 1974 66,9 millions (22,0 %) provenaient de rcmboursemcnts ou

d'amortissements de pr&s. Les capitaux placs ä moyen terme serviront i couvrir les dficits de trsorcric prvus pour les anncs 1975 et 1977.

Ces placements se r6partissent entre les diverses cargories d'cmprunreurs, en millions de francs et en pour-cent, comme Sujt: Confdiration ( moyen terme) 245,0 (80,5 %)‚ cantons 6,0 (2,0 %)‚ communes 33,5 (11,0 %)‚ corporations ct institutions de droit public 13,0 (4,2 %)‚ banqucs cantonales 7,0 (2,3 %). C'cst donc une sommc de 52,5 millions de francs (17,2 %) qui a &6 prt& aux cantons, communes et corporations et institutions de droit public.

Des prts, d'un montant de 16,0 millions de francs, sont arrivs ä 6chance durant ic semestre cou16; ils ont entiremcnr renouvels aux conditions du moment.

L'cnscmble de tous les capitaux placs fermes, ä fin juin 1974, s'6lvc s 8724,9 millions de francs; en voici la rparrition: Confdiration 478,4 millions (5,5 %)‚ cantons 1249,9 millions (14,3 %)‚ communes 1374,7 millions (15,8 %)‚ centrales des lcttres de gage 2352,5 millions (27,0 %)‚ banques cantonales 1599,3 millions (18,3 %)‚ corporations ct institutions de droit public 251,8 millions (2,9 %)‚ cntreprises semi-

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publiques 1216,3 millions (13,9 %) et obligations de caisse 202,0 millions (2,3 %).

Le rendement moyen des capitaux placs ce seinestre est de 6,31 %‚ contre 5,74 % pour le second sernestre de 1973. Quant au volume de tous les capitaux placs au 30 juin 1974, leur rendernent moyen est de 4,60 %‚ contre 4,52 % ii fin dfcembre 1973.

Tarif mdicaI Le tarif uniforme pour prestations mdicales, applicable par CNA/AM/AI la CNA, l'assurance militaire et 1'AI dans leurs relations avec

des membres de la Fdration des midecins suisses, a adapte au renchrissement avec effet au irr juillet 1974. La valeur du point est dsormais de 2 fr. 90.

En mme temps, on a &endu la validite de ce montant; celui-ci est galement valahle, dsormais, pour les conventions et tarifs suivants:

-Tarif dentaire CNA/AM/AI/Servjce de sant6 DMF (seulement pour les chiffres correspondant t ceux du tarif mdical)

- Tarif pour les prestations physiothrapeutiques

- Convention VESKA concernant les prestations fournies ambulatoirement dans les h5pitaux

- Conventions avec les h6pitaux dans lesquels on applique le tarif mdical CNA/AM/AI pour les prestations sp-

ciales.

Service de Depuis juillet 1972, il cxistc dans l'adrninistration cantonale 1'enseignement vaudoise un « Service de l'enscignemcnt sp6ciali's qui dpend sp&ia1is du du Dpartement de la prvoyance sociale et des assurances. canton de Vaud Cc service est rcsponsablc notamment de la coordination, de

la planification, de la rcconnaissanec et de la survcillance des &oles spciales publiques et prives quc 1'AI a reconnues. II ddlivre egalernent les autorisations d'enscigner dans les co1es spcia1es vaudoiscs. En outre, Ic Siniinaire cantonal de l'cnseignernent spcialis, reconnu par l'OFAS, ddpcnd de ce service.

11 arrive parfois quc des commissions Al d'autrcs cantons s'adrcsscnt par errcur, lorsqu'ellcs vculcnt savoir si certaines icoles sperales sont reconnues par Ic canton, au Diparterncnt de l'instruction publiquc. Voici donc 1'adrcssc cxactc de 1 'administration qui pourra les renseigner:

Service de l'enseigncmcnt spcia1is, mc St-Martin 26, case postalc, 1001 Lausanne, t&. (021) 2052 11.

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Aliocations Lors de la votation populaire du 30 juin 1974, une revision familiales dans le de la loi sur les allocations pour enfants aux salarids a canton de Zurich adoptc par 206 988 oui contre 63 279 non. Ainsi, ds k

irr janvicr 1975, l'allocation pour enfant sera porte de 40 50 francs par mois et par enfant. Par aiileurs, le Mai pour le rappel des allocations qui n'ont pas kd perues ou qui ne Pont dtd que partiellement est prolong 6 deux ans.

La nouvclie loi prdvoit, enfin, que les caisses de cornpensa rion pour allocations familiales reconnues doivcnt prsenter, jusqu'au 18 nov. 1974 au plus tard, 6 la Dircction de la prvoyance sociale, leurs statuts et rdglements ayant servi 6 la reconnaissance. Pour la mme date, les crnpioyeurs excmpt6s de 1'assujettisscment 6 la loi auront 6 rernettrc egalement les documents aux termes desquels l'exernption a dt prononcdc. Au prdalablc, les adaptations ncessaires aux prcscriptions Idgales modifies devront &re effectudes. La Direcdon de la prdvoyance socialc vdrifie si les conditions rniscs 6 1'exemption d'un employeur, rcspectivement 6 la reconnaissance d'une caisse, continucnt 6 tre remplies. Au besoin, eile proposc au Conseil d'Etat la rvocation de la ddcision de non-assujettissemcnt de l'employcur, ou Ic retrair de la reconnaissancc de la caissc.

Allocations Dans sa sdance du 13 juillet 1974, le Grand Conseil a adopid familiales dans ic une revision de l'ordonnance d'exicution de la loi sur les canton de Nidwald allocations pour enfants. Cctte modification pr6voit, 6 partir

du 1er janvier 1975, une augmentation du taux de l'allocation pour enfant de 40 6 50 francs par mois et par enfant. Par aiilcurs, les salariis dtrangcrs, dont les enfants vivent hors de Suisse, seront assimilds aux travailleurs suisses. Selon la rdglemcntation cncorc cii vigueur, sculs les enfants Idgitimes et adoptifs vivant 6 1'dtranger ouvrent droit 6 l'aliocation jusqu'6 16 ans rdvolus.

Aliocations Le Cartel des syndicats chr&iens du Valais a ddposd une familiales dans le initiative lgislative contenant, pour i'essentiei, les demandes canton du Valais suivautes: L'al!ocation pour enfant doit &re augmentde 6

120 francs par mois et par enfant et i'allocation de formation profcssionnelle 6 180 francs. D'autrc part, une allocation de naissance de 500 francs dojt ftre instaurde.

Nouvelies

personnelles

Caissc suissc de M. Jean Coral ayant pris sa retraitc, son successeur a dsicompensation gnd cii la personne de M. 1'ierre Wyss-Chodat. Cciui-ci devient

ainsi ic chef de la section de 1'assurancc facultativc.

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JURISPRUDENCE

Assurance-invalidite

READAPTATION

Arrt du TFA, du 4 /dvrzer 1974, en la cause A.F. (traduction de 1'allemand).

Article 13, 1cr alina, LAI. Lorsqu'il existe un lien trs troit de causalit adquate entre l'infirmit congnitale et une affection secondaire et que Je traitenlent de cette affection s'avrc n&essaire, l'AI doit assumer les mesures mdicales y relatives dans le cadre de l'article 13 LAI. (Confirmation de la pratique).

Article 2, chiffre 404, OIC. Un tel heu n'existe pas entre un trouble c& bral hrditaire ou acquis avant ou pendant la naissance et une schizophrnie, puisque 1'infirmit congnitale, selon Je cours habituel des choses, West pas de nature entrainer une schizophrenie.

Articles 12, 1er aIina, et 5, 2e alinta, LAI. Des mesures de 1'AI destines ii cmpcher Ja survenance d'une squeIle stable n'entrcnt pas en considradon pour un mineur qui n'cxerce pas d'activit lucrative, si ces mesures visent une affection ou une squelle psychique qui ne peut pas &re gu&ie, d'aprs les connaissances actueiles de la science mdicale, sans un traitement permanent. C'est notamment le cas des schizophrnies et des psychoscs maniaques dpressives.

Art icolo 13, capoverso 1, della LAI. L'AI deve assumere le spese necessarie per i provvedimenti sanitari entro i limiti posti dall'articolo 13 della LA!, quando esiste im ade guato nesso causale qualificato tra in/ermit3 congenita ed affezione secondaria, e la cura di quest'ultima si rii'ela neces sarja. (Conferma della prassi.)

Articolo 2, numero 404, dell'OIC. L'esistenza di im tale legame molto stretto di causalit3 ade guata tra un disturbo cerebrale -ereditario, contratto prima del parto o durante il parto e una schizofrenic deve essere negata, poichh l'infermit3 congenita non porta ad una schizofrenia, quando le cose si suolgono col loro corso abituale.

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Articolo 12, capoverso 1 e articolo 5, capoverso 2, delta LAI. 1 provvedimenti dell'Al destinati ad evitare che sopravvenga un difetto stabile non entrann in considerazione nel caso dei minorenni i quali non esercitann un'attivita lucrativa, se i detti provvedimenti sono rivolti contro a/fezioni e difetti psichici, che non possono essere guariti senza im trattamento permanente, secondo lo stato e le conoscenze a ciii oggi h pervenuta la scienza medica. Tale il caso, fra gli altri, delle schizofrenie e delle

psicosi cnn carattere maniacale e depressivo.

L'assur, n en 1955, est un enfant retard sensorimoteur, prsentant des troubles affectifs et une dficience intellectuelle. II a toujours cu de Ja peine ä suivre l'enseignement scolaire, d'oi il est rsultci un retard de deux ans. En novembre 1970, il dut tre hospitalis dans une clinique psychiatrique. Le diagnostic &abli alors parlait d'une « schizophr6nie aigu de Ja pubert chez un garon dont le dve1oppement a & retard probablement par une ksion crbrale organiquc suhie pendant Ja premire enfance, et qui a constamment surmenh. » Les mdecins ont ni l'existence d'une infirmit congcnitaJe et ont juge ntcessaire de soumettre le patient it un traite-- ment psychiatrique qui serair d'abord stationnaire, plus tard iventuellcment ambulatoire. Le 26 mai 1971, l'office r6giona1 Al recommanda ii Ja commission Al de faire admettre Je patient, 1 titre d'externc, dans Je centre de riiadaptation de X oi il subirait un entrainement au travail, tandis que l'ergothrapie serait poursuivie en clinique. La caisse de conipensation compttentc ddcida, Ic 4 fuin 1971, d'assurner les frais d'enseignement pendant Ja dure dudit entrainement, ainsi que les frais de logement et de repas ä Ja clinique, plus les frais de transport pour aller l'iicole. En revanche, Ja prise en charge de mesures m6dicales itait refuse, vu que l'assur ne souffrait pas d'une infirmit congnitale.

Le pre de l'assur a recouru contre cc refus. 11 aJligua que les troubles de santi &aient, probablement, Ja consquencc d'une lision cirbrale suhie pendant Ja grossesse.

Dans une expertise date du 25 janvier 1972, qu'avait demande J'autor1t de recours, un mdccin estima qu'il 6tait concevable que Ja hsion crbraJc organiquc diagnostiqu& en clinique soit d'origine congnitalc. Quant a savoir si les phnomncs allgus par les parents ont eu des rspercussions susceptibles de les faire asslmiler une infirmit congnitaJc, c'tait un point ii faire examiner par un spcialiste. Dans une autre expertise, dat&e du 15 scptembre 1972, un professeur dclara que vu l'anamnsc de Ja grosscsse et de la naissance, Je retard dans Je dvcJoppemcrit psychomoteur, les troubles du comportement apparus de bonne heure, les difficu1t6s scolaires rcncontr&s des le dbut, Je riisultat de l'EEG de 1970, etc., en pou-

vait conclure ts l'existencc d'une lgre lsion c&brale, soit d'un syndrome psychoorganiquc infantile. Unc corr6Jation entre linc infirmit6 conginitale au sens d'un tel syndrome et une schizophrdnic aigui, survcnue pendant Ja pubcrtd, ne pouvait, en l'tat actuel de Ja scicncc, 8tre prouv6e coup sftr. D'aprs les cxpricnccs faites par des spcialistes, il est possiblc que de graves cnnuis et d&eptions, combins im syndrome psycho-organique infantile, favorisent Je ddvcJoppement d'une schizophr6nie. On pourrait donc adrncttre qu'iJ existait une corrJation partielle entre le traumatisme crbraJ subi dans l'cnfance et Ja schizophoinie.

Se fondant sur ccs expertises mdicales, J'autorit de premire instance conclut que l'cxistence d'une infirmith congnitale n'&ait pas prouve. Cependant, mnic si une teIle infirmit cxlstait en l'esptce, les conditions d'une prise en charge des frais par l'AI (art. 13 LAI) ne seraicnt pas remplies, puisqu'il n'y avait pas de rap. port de causalit adquat entre l'infirmit congnitaJe ct l'affection secondaire. De

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mme, en se fondant sur l'article 12 LAI, des mesures mdicales ne pouvalent entrcr en considration, &ant donn que la maladic mentale survenue en novembre 1970 ne correspondrait pas, dans un proche avenir, ä la notion de dficicnce au moins relarivement stabilise. Par jugernent du 28 novembre 1972, la commission cantonale rejeta le recours.

Le pre de l'assur a fait interjeter recours de droit administratif pour son fils, en concluant ä ce que l'AI assume les frais des mesures mdicales nkessites par i'infirmit congnitale, conformment ä 1'articie 13 LAI, le jugement de premire instance &ant annu1. Voici, en bref, les motifs invoqus par l'appelant:

Les mdecins consults par Ja commission de recours ont cu plut6t tendance rpondrc affirmativernent ä ces deux questions essentielles: Le traumatisme crbral peut-il, avec une vraisemblance suffisante, &tre quaiifi d'infirmit congnitale? Existet-il, entre cette lsion et Ja schizophrnie, une relation juridique suffisamment troitc? On peut admettre comme suffisamment vraisemblable, en se fondant sur la littrature Ja plus r6cente, qu'il existe un rapport de cause ieffet entre l'infirmit congnitale, acquise avant la naissance, et la schizophrnic. Le recourant conclut en demandant de nouvcllcs expertises qui seraient 6tablies par un gyncologuc anesthsiste et par un sp&ialiste de la schizophrnic.

Tandis que la caisse de compensation renonce ä se prononcer sur cc recours de dernire instance, l'OFAS conclut au rejet de cclui-ci.

Le TFA a fait expertiser l'assur par le profcsseur M. Bleuler, de Zollikon. Dans son rapport dat du 13 scptembre 1973, cc spciaiistc est parvcnu ä la conclusion que le recourant souffre ccrtainernent d'une infirmit cong6nitale, qui est lic ä sa schizophrnie par un rapport de cause i effet; cependant, cc n'est pas im rapport de causalit adquat,

Le TFA a rcjet Je recours de droit administratif pour les motifs suivants:

1.a. Scion l'articie 13, 1er alina, LAI, les assurs mineurs ont droit aux mesures nidicales qui sont miccssaires au traitcrncnr des infirmits cong6nitales. Les affections pour lesquelies de teiles mesures sont accordes sont numrcs dans I'OJC. Si une affcction ne figurc pas dans la liste de l'OIC, l'assuM n'a pas droit, en rgle gn6rale, ä des mesures mdicaies pour son traitemcnt, mme si eile est duc ä une infirmit6 mentionne dans ladite liste.

La jurisprudence a reconnu, il est vrai, qu'un droit ä des mesures m6dicaics, selon i'articie 13 LAI, peut s'&endre aussi, dans de rares cas, au traitenient d'attcintes la sant6 secondaires qui, certcs, n'appartiennent plus la symptomatologie des infirnhits congniraies, mais qui, selon les exprienccs faitcs par la mdecine, constituent souvent une consquence desdires infirmits. II faut donc qu'ii existe, entre l'infirmit congnitale et l'affection secondaire, un rapport de causalitd adfquat. Lorsque cc rapport de cause ä effet qualifi existe, dans un cas particulicr, entre i'affcction secondaire et i'infirmit congnitale, et qu'en outrc Je traitement de cette affcction se rv1e nccssaire, alors seuicment, i'AI doit prendre en charge les mesures mdicales en vertu de i'arricie 13 LAI (ATFA 1965, p. 159 = RCC 1966, p. 105; RCC 1971,

p. 560).

b. Dans son expertise dtailic, Je professeur Bicuier expose que l'assur8 souffrc de troubles crbraux hrditaires, acquis avant ou pendant l'accouchcment; cette infirmiu, qui s'est manifeste avant i'ge de 8 ans rvoius, prscnte des symptmes qui sont principalement d'ordre psychique ou inteilectuci (dbilit mentale). II s'agit donc d'unc infirmit figurant sous ic No 404 de la liste de i'OJC.

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Ii reste examiner si la schizophrnie qui a ncessit6 1'hospitalisation et le traiternent de i'assur er qui n'est, eile-m&me, pas nomme dans ladite liste en tant qu'infirmite cong6nitaie est li& par un rapport de causalitd adquat aux troubles crbraux en question. C'est 1 cette condirion, seulement, que l'Al devrait prendre en charge le traiternent de la schizophrnie dans le cadre de i'arricle 13 LAI. Le professeur Bleuler d&lare que lorsqu'elle survient pendant l'enfance, la schizophrenie se diveloppe trs souvent (mais pas du tout exclusivement) chez les enfants qui soufrent d'un traumatisme crbrai. Wune rnanilre gndralc, cette maladie se produit, dans la grande majorit des cas, chez les personnes qui ne pr6sentent aucun sympröme d'une atreinre crbrale congnitaie; d'autre part, une psychose schizophrnique ne se dveloppe pas ncessairement, comme cons6quence tardive, dans tous les cas de clbiiit mentale accompagnc de troubies crbraux. Tourefois, il est vraisemblable que la dbilit5 mentale et un traurnarisme c5rbral soienr les causes partielles d'une schizophrdnie survenant chez un enfant. L'expert commis par le tribunal admet un rapport de causalin partielle entre uns schizopbnnie qui se produit pendant la pubert et l'infirrnit congnitalc existante; cependant, il estis e tout 1 fait irnprobable que cette derniSre soit la cause unique d'une schizophrnie. II n'y a pas heu d'admertre, schon lui, l'existence, entre l'infirmitS congdnitahe er la schizophr5nie, d'un rapport si ritroir que ladite infirmit6 puisse, schon le cours habitueh des choses, aboutir 1 une schizophr5nie; Ast une rgle gdnrahe qui vaut galement dans le cas

particuhier.

Ainsi, 1 d5faut du rapport de causalt5 ad5quar, exig par ha jurisprudence, entre i'infirmitS cong5nitale diognostiquSe er la schizophrdnie secondaire, i'AI n'est pas tenue de prendre en charge les frais du traiternent de celle-ci en vertu de i'article 13 [Al.

2.a. On doit se demander cependaut si le recourant peut, ventuehhcment, fonder ses prtentions sur l'articic 12, 1cr alinSa, LAI, lorsqu'il demande des mesures mdicales pour le traiternent de sa schizophrnic. Le traiternent de I'affecrion comme teile, selon cette disposition, n'est pas pris en charge par i'AI; or, en gn5ral, les mesures visant 5 guSrir ou 5 att5nuer un phlnom5nc pathoiogique labile appartiennent au traiternent de l'affection coflirnc teile. L'AI n'assume, en principc, que les actes rndicaux qui viscnt directement 1 supprimer ou 5 art5nuer des sque1les ou des rroubies fonctionnels stables on du nl)inS relativerneut stabihis5s, autant que ces mesures laissent prvoir un r5sultat durable et important au sens de l'articie 12 LAI.

Chcz les nsincurs sans activitS lucrative, des mesures mldicales peuvent dj5 scrvir d'une manire prdorninante 5 la r6adaptation professionnelle et - sous rscrve du succ&s pr5visiblc exigS par la ioi - &re prises en charge par l'AI, cii vertu de i'articie 5, 2e aIinca, LAI, ma1gr le caractrc encore labile de J'affection, si l'absencc de ccs mesures risque d'entrainer, danis un proche avenir, une gurison d5lectucuse ou quelque autre Star dSfcctueux stable, qui nuirait probablcrnent 1 la formation professionnelic ou 5 la capacitS de gain, ou 5 toutes les dcux (ATF 98 V 214 et RCC 1970, p. 228). Il s'agit donc ici de la guSrison -importanre au point de vuc de Ja capacitf de garn d'une affection qui, sans mesures mSdicales prSventives, Svolucrait vers un Star pathologiquc stable. II faut alors cmpScher que ne s'instaile uns dSficience stable. Cependant, s'ii s'agir seulernent de retarder la survenance d'un tel Star dffecrueux au moyen d'une thSrapie permanente, on ne peut parher d'une gLiSrison. Ccrtcs, on infiuencc favorabiernent, par cc rraitemcnt continu, la capacitS de garn, mais cette Situation est anahoguc 5 celle des diabftiques par exemple, dont 1 etat de santS ne peut Stre que rnaintenu en Squilibrc par un traiternent mSdicamcnreux permanent et presers'S ainsi sinne aggravation sensible, qui gSnerair ha capacitl de

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rendement et comporterait rnme un danger mortel; 1 aussi, 1'acte mdicai ne vise pas la gurison d'une affection pour emphcher la survenance d'une dficience stable. Dans tous les cas de ce genre, ces mesures mddicaies appartiennent, selon la jurisprudence, au traitement (permanent) de l'affection comme teile; dies n'ont donc pas le caractire de mesures de riadaptation au sens de la LAI (ATFA 1969, p. 98 = RCC 1969, p. 566).

11 en rsu1te, dans le cas des assurs mlneurs qui souffrent d'affections psychiques, que l'AI doit assurner les frais de la psychothrapie prventive Iorsque 1'affection acquise conduirait, dans un proche avenir et avec une probabilit6 suffisante, ä un &at pathologique stable qui serait difficile ii corriger, gnerait sensibiement ou emp&herait mhme la formation future et diminuerait la capacit de gain. Inversement, des mesures prophylactiques de 1'AI sont exdlues l. o6 elles visent des maladies et dficiences psychiques qui, en 1'tat actuel de la science mdicale, ne pcuvent &re amh1iores sans un traitement permanent. Ccci est le cas, en rgle ghnhrale, selon la Sociht suisse de psychiatrie infantile, chez les patients qui souffrent de schizophrnie et de psychoses maniaques-dprcssives.

b. L'assuri souffre de schizophrnie. Lc traitement de celle-ei ne peut - conforniment aux considrants ci-dessus - &re pris cii charge par 1'Al, mme en invoquant i'arricie 12, 1cr alin6a, LAI.

Arrt du TFA, du 29 janvier 1974, en la cause K. P. (traduction de 1'al!emand).

Article 16, 2e aIina, lettre c, LAI. La continuation des &udes d'un licen-

ci jusqu'au doctorat West pas un perfectionnement professionnel au sens de 1'AI.

Articolo 16, capoverso 2, lettera c, della LAI. La continuazione degli studi da parte di uno studente che, avendo gid ottenuta la licenza universitaria, vuole prendere anche la laurca, non h ritenuta ehe costituisca un per fezionainento pro fessionale secondo la LAI.

L'assur, ni en 1947, marie cii scptembre 1971, est pratiqucment aveugle par suite d'un glaucome biiat6ral congnitai. Ii a tudi ic droit et a obtenu sa licence en avril 1973. L'AI lus a accordi divers moyens auxiliaires (prothscs pour les yeux, niagnitophone, stno-niachine). En outrc, eile a contribu au financcment de son instruction dans un coli.ige, puis ii 1'universit, cii vertu de 1'article 16, 1er alina, LAI. En dernier heu, l'AI a pay, de janvier 1972 au mois d'avrii 1973, pour chaquc mois d'tudes, 25 heures de cours ii 8 francs l'hcure.

En mars 1973, i'assur &rivit i. l'AI qu'aprs sa iicencc, il poursuivrait ses itudes et fcrait unc thse de doctorat. II dernandait ii l'assurance de prendre en charge, pour la Suite de ses etudes, 35 heures de cours par mois ä 9 francs 1 'heurc.

Se fondant sur un prononc de la commlssion Al, la caisse rejcta cette demande le 4 juin 1973. L'assur recourut et alligua que le doctorat iui &ait indispcnsable pour Soli activini future d'avocat ou de juriste au service d'une industrie. La commission cantonale rcjeta soll recours.

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L'assur a port la cause devant Je TFA. 11 demande que l'AI lui paie, depuis mai 1973, pour 7 ä 8 semestres, 35 heures de cours par mois a 9 francs l'heure;

voici, dans l'essentiel, ses arguments:

C'est ii tort que Ja commission de recours invoque la haute conjoncture actuelle. Dans Je cadre de la LAI, il y a heu d'admettre bien plutt une Situation conomique quilibr&. En rcidigcant une thse, Je rccourant approfondit ses connaissances et amiiliore sa capacite de gain. L'exprience montre que Je titre de docteur est 1i6 i une certaine qualit professionnelle.

Le TFA a rejete cc recours pour les motifs suivants:

Selon l'article 16, 2e alina, lettre c, LAI, l'AI doit rembourser äun invalide les frais supphmentaires - ncessits par son infirmit -d'un perfectionnement professionnel si celui-ci peut amliorer notablement la capacit de gain de l'int6resst. Par perfectionnement professionnel, il faut entcndre tout cnseignement qui doit parfaire les connaissances acquises dans une formation professionnclle initiale (ATF 96 V 33, cons. 2, in fine; RCC 1970, pp. 462-465).

Est litigieuse, en l'cspce, ha question de savoir si un Jicenci en droit pratiquement aveugle peut csprer une amhioration sensible de sa capacit de gain en poursuivant ses 6tudes jusqu'au doctorat. La commission cantonale de recours l'a nie en relevant que depuis bien des annes, il importait peu, dans la carrire d'un juriste, que celui-ci ait achev ses tudcs par un doctorat ou seulement par une licence. Le grade de docteur ne procure au juriste, pratiquement, qu'un peu plus d'estime au sein de ha socir.

Pour apprcier Ja capacit de gain d'un invalide, il faut prendre en considration une situation quihibrc du march du travail, ainsi que Je recourant l'expose avec raison (art. 4, en corrJation avec les art. 8 ct 28, 2c ah., LAI). Toutefois ih y a heu ici d'approuver les considrants de Piutorite de premirc instance, et ccci non seulement en cc qui conccrne Ja haute conjoncture, mais d'une manire toute gnrale. Mmc ä une epoque oi rgne une situation economique normale, un licencie ne pourra pas augmenter sensiblernent son futur revenu d'avocat ou de juriste au service d'une industrie en poursuivant ses &udcs jusqu'au doctorat. En gnral, ha rdaction d'une thsc ne contribue que peu au dbveloppement pratique d'un jeune juriste. Un tel travaih scrt principalement s approfondir des connaissances acquiscs dans un certain sccteur du droit, ainsi que Je juge cantonal l'a fair remarqucr pertinemment.

Pour ces motifs, he prsent recours doit &tre rejct.

Arrd du TFA, du 15 jaiwier 1974, en la cause T.W. (traduction de 'allemand).

Articic 21, 2e alinea, LAI; article 5 OMA. La notion d'< instahhations sani-

taircs automatiques '> comprend non seulement les toilettes proprement

dites, mais aussi d'autres installations similaircs, teiles qu'un sigc hydrau-

liquc pour baignoire qui peut ambhiorer i'autonomie d'un paralys dans Ic domaine de l'hygine corporelle.

Artiche 42, 2e alina, LAI; article 39, 1cr alinia, RAT. Le degr de l'impo-

tence est dtermin objectivement d'aprs l'tat de santii de l'assur. Pour cette raison, le milieu dans lequel vit Passur est, en principe, dpourvu d'int&it juridique. (Confirmation de ha jurisprudence.)

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Articolo 21, capoverso 2, della LAI; articolo 5 dell'OMA. La nozione di im pianti sanitari automatici« non comprende solamente i gabinetti igienici veri e pro pri, ma anche le altre istallazioni simili, come potrebbe esserlo un sedile idraulico per vasche da bagno, montato con lo scopo di migliorare l'autonomia di una persona paralizzata nell'accudire da sohl alla necessania pulizia personale.

Articolo 42, capoverso 2, della LAI; articolo 39, capoverso 1, dell'OAI. II grado della grande invalidit2z determinato obiettivamente secondo lo stato di salute dell'assicurato. Per tale ragione, l'ambiente in ciii l'assicurato vive, e, per principio, privo d'interesse giuridico. (Conferma della giurisprudenza.)

Par suite d'un accident survenu le 25 janvier 1971, i'assurtle, nite en 1952, a fait une paralysie transverse sous forme de t&raplgie incompl&e par fracture de C7. Aprs avoir subi un traitement stationnaire des suites immdiates de l'accident, eile sjourna dans un centre pour paraplgiques, lt X, du 18 fvrier au 13 novembre 1971, puis du 15 novembre 1971 au 15 avril 1972 dans le centre pour paraplgiques de Y lt des fins de radaptation. Par la Suite, eile a poursuivi l'apprentissage de coinmerce qu'elle avait commenc dans l'entreprise de son pre avant son accident.

La CNA et 1'Al ont accord diverses prestations pour Ja radaptation mdicale et professionnelic de 1'assure. Par d&ision du 18 janvier 1972, l'AI a en revanche rejet une demande tendant lt la remise d'un lit Mectrique et d'un sige hydraulique pour baignoire. La commission Al a en effet considtlr qu'elle ne pouvait pas remettre ces objets tant que la radaptation professionnelle n'&ait pas acheve. Aprs que l'assure eut quitt le centre de Y., Ja commission Al a reconsidr la d&ision ngative, mais conclut derechef au rejet de la demande. La commission nia galement Je droit lt une aliocation pour impotent (dcision du 7 d&ernbre 1972). Par contre, eile alloua une rente entire de J'AI pour Ja ptriode du 1er janvier au 30 seprembre 1972 (d&ision du 16 fvrier 1973).

L'assure recourut contre la dcision du 7 dicembre 1972. Dans 1'expos des motifs, eile se rfire aux dispositions de 1'article 14, 1cr aJina, iettre f, RAI et de l'articie 5 de J'ordonnance du 4 aoit 1972 concernant Ja relnise de moyens auxiliaires dans les cas spciaux (OMA); lt son avis, les instructions administratives, selon lesquelies les moyens auxiiiaires pour la vie quotidienne peuvent &re remis seulernerit si J'activitt lucrative ou l'instruction sont impossibles sans eux, &aient incompatibles avec i'article 8 LAI. Son droit lt l'allocation pour impotent d6coulait djlt uniquernent du fait que son act1vit quotidienne äait limite lt 5 ou 6 heures.

Par jugement du 23 mai 1973, l'autorinl cantonale de recours admit Je recours quant lt l'allocation pour impotent; eile ordonna lt Ja caisse de compensation de verser lt l'assure une allocation pour une impotence de faible degr ds le 1er mai 1972. L'autoritlt admit galement la demande tendant lt Ja remise d'un sige hydraulique pour baignoire, car eile considrait qu'ii s'agissait en l'occurrence d'une installation sanitaire automatiquc dans Je sens de i'articie 5 OMA. En revanche, eile rejeta Ja demande concernant un lit flectrique, puisqu'en l'espce, celui-ci n'6tait pas indispensable pour exercer une activitc lucrative ou pour acqu6rir une formation.

L'OFAS a interjetlt recours de droit administratif en concluant lt l'annulation du ugement de premire instance et au renvoi de Ja cause lt l'administration pour compiement d'instruction sur Je droit lt l'aliocation d'irnpotent et lt Ja remise d'un ltJvareur pour malade selon J'article 6 OMA. Par aillcurs, l'OFAS expose Jonguement

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pourquoi l'AI ne peut rernettre le sige hydraulique pour baignoire que demande 1'assurce. L'expos des motifs appert des considrants ci-aprs.

Le TFA a admis partiellement le recours de droit administratif pour les motifs s uivants:

Les demandes de prise en charge des frais pour le lit 6lectrique er le sige hydraulique, prsentes par 1'intime, ainsi que la demande d'une allocation pour impotent ont admises par 1'autorit de premire instance sur les deux derniers points. En revanche, cette autorit a refus la remise du lit lectrique. Son jugement n'a pas fait l'objct d'un recours. La dcision administrative a par consquent pass en force quant au refus de la prise en charge des frais du lit Mectrique. L'OFAS a interjett ii temps recours de droit administratif ii propos du sige hydraulique et de l'allocation pour impotent. II faut äs lors examiner si c'est juste titre que l'autorit de premire instancc a admis ces dernandes.

L'assur&e est otraphgique depuis son accident survenu le 25 janvier 1971. (;ettc t&raplgie se prsente sous forme de paralysic totale des extrmits infrieures et de faiblessc prononce dans les bras et dans les mains. L'assur&e peut se dciplacer toute seule au moyen d'un fauteuil roulant; eile est aussi en mesure de passer de son lit Ii son fauteuil roulant et vice versa. Eile accomplit les actes ordinaircs de la vie dans une large mesure de manirc indpendante, bien qu'clle y consacre beaucoup de temps et d'efforts.

Le centre pour paraphgiques de X a dj nientionni, dans son rapport de sortie du 13 novembre 1971, que I'assure äait compktement indpendante dans

fauteuil roulant, « sauf pour les transferts dans la baignoire >'. Aprs qu'elle eut SOri

admise au centre de Y, cette institution demanda, le 27 dicembre 1971, la prise en charge des frais d'un lit Iectrique, d'un sige hydraulique pour baignoire et de plusicurs autres moyens auxiliaires. Concernant Ic sige hydraulique, 1'institutiori indiqua que l'assure ne pouvait prendre ses bains toute seule sans cc moyen auxiliaire. Cc fait a confirm par un « test d'autonomie » effectu au centre pour

paraphgiques en avril 1972.

S'agissant du droit aux moyens auxiliaires, il faut distinguer ceux qui sont ncessaires a la radaptation professionnelle (art. 21, jer al., LAI) et ceux dont I'invalidc a bcsoin pour se dplacer, &ablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle (art. 21, 2e al., LAT).

a. L'assur a droit, d'apois une liste que le Conseil fd&al a dresse, aux moyens

auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activit lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour &udier ou apprendre un mtier, ou des fins d'accoutumance fonctionnelle. Ladite liste figure i 1'articic 14, 1er alina, RAI et numrc de faon exhaustive toutes les catgories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compre; l'numration des moyens auxiliaires appartenant ä chacune de ces catgories n'a, en revanche, qu'une valeur indicative (ATF 98 V 50; RCC 1972, p. 415; RCC 1969, p. 570).

Le sigc hydraulique litigicux ne pourrait Ctre pnivu que par l'article 14, 1er ahna, lettre f, RAI (moyens auxiliaires pour la vie quotidienne). On trouve numers sous cette lettre divers moyens auxiliaires, ainsi que des appareils pour s'habtllcr, manger, faire sa toilette, pour &rire et pour lire. Ges moyens auxiliaires sont en gnra1 sans rapport direct avec l'activit lucrative ou une acrivit equivalente; ccci vaut particuIirement pour les moyens auxiliaires destins aux solns corporels. II faut donc examiner artentivement si ces moyens sont vraiment

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appropris pour aider les assures dans une large mesure ä atteindre 1'un des buts de la radaptation. Ce faisant, on tiendra compte du principe de la juste proportion, en vertu duquel l'AI est tenuc d'accorder des mesures de radaptation seulement s'il existe un 6quilibre raisonnable entre les frais de ces mesures et le rsultat 8cotiomique que l'on peut en attendre (ATF 98 V 100; RCC 1970, p223; RCC 1972, p. 565).

II est certain que Je sigc hydraulique requis West ncessaire la radaptation professionnelle que dans une trs faible mesure. On ne peut en tout cas pas dire qu'il soit indispensahle dans le cadre de la radaptation professionnelle, seute dterminante en l'occurrence. Si Von considire au surplus les frais relativement 1evs d'un tel objet, on ne peut pas, en se fondant sur les articles 21, 1er a1ina, LAI et 14, 1cr alina, lettre f, RAT, conclure que l'assure y ait droit.

b. Scion 1'article 21, 2e alina, LAI, 1'AI remet a 1'assur6 qui, par Suite d'inva1idit, a

besoin d'appareils pour se dplacer, tablir des contacts avec son entourage ou dvelopper son autonomie personnelle des moyens auxiliaires sans gard ä sa capacin de gain. Bien que les dispositions idgales prvoient expressment aussi Ja remise de moyens auxiliaires destins i amliorer l'autonomie personnelle, Ja liste exhaustive des moyens auxiliaires qui sont remis en vertu de l'article 21, 2c alina, LAI Wen mentionne aucun qui serve uniquement ä cette fin. C'est l'une des raisons d'tre du comp1ment apport i l'article 14, 2e alina, RAT; cc compTment, valable ds le 1er janvier 1971, prvoit que le Dpartement fd6raJ de l'int&ieur peut ddicter des dispositions concernant Ja remise d'autres appareils coCiteux dont l'assur6 a besoin pour se dplacer, &ablir des contacts avec son entourage ou dve1opper son autonomie personnelle. Se fondant sur cc passage du RAI, Je Dpartement a fait usage de cette comptence en promulguant le 4 aorlt 1972 une ordonnance, entrie en vigueur le 1cr octobre 1972, concernant Ja remise de moyens auxiliaires dans des cas spdciaux (OMA). Cette nouvelle prescription &end les droits aux moyens auxiliaires sans prendre gard ä Ja capacit de gain des assurs et permer norarnment aux paralytiques gravement atteints d'amliorer les contacts avec leur entourage, ainsi que leur autonomie personnelle (cf. RCC 1972, p. 457). Pour dvelopper Ja capacit d'autonomie de cette cangorie d'invalides, des installations sanitaircs spciales automatiques (art. 5 OMA) et des d16vateurs pour malades (art. 6 OMA) sont remis ä cerraines conditions.

En vertu de l'articie 5, 1cr alina, OMA, les installations Sanitaires sp&iales automatiques sont riputes moyens auxiliaires « si 1'assur, par suite de paralysie ou d'autres handicaps, ne peut faire sa toilette intime seul sans ces moyens «. Lc 2e alinta dfinit l'&endue du droit aux prestations comme il suit: « En pareil cas, l'assurancc assume les frais d'quipement complmcntaire d'une installation existante ou prend en charge une part quitablc des frais dcoulant d'une nouvclle installation.

Se fondant sur l'article 5 OMA, 1'autorit de premire instance a admis le droit de l'assurc /i Ja remise d'un siege hydraulique pour baignoire. L'OFAS a object en revanche que Ic moyen auxiliaire en quesrion ne reprsente pas une installation sanitairc spciale au sens de cette disposition. En effet, on pouvait considrer comme teile uniquement celle qui a un rapport dtroit avec une installation de toilette propremenr dite. Cela ressortait de Ja circulaire du 28 septembre 1972 relative l'OMA. Sous chiffre 11/4, ces directives mentionnent, i propos de l'article 5 OMA, notamment cc qui suit: « L'AT accorde aux assurs qui, ä la suite d'insuffisances fonctionnelles

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des membres suprieurs, ne sont pas en mesure de faire leur toilette intime seuls, des installations sanitaires automatiques coinpltirnentaires i celles existantes.

11 se peut certes qu'ä l'occasion des travaux pr1iminaires pour la promulgation de I'OMA, en ait eu 1'intention de dfinir d'une rnanire plus restrictive le droit en question. On pensait vraisemblablement en premier heu aux insuffisances fonctionneues des membres suprieurs et, partant, ii la ncessit d'installations de W.-C. automatiques (cf. RCC 1972, p. 457). Cependant, cette intention n'est pas exprlmee

dans la teneur de ladite ordonnance. Une restriction quant )i la nature du handicap et au genre du moven auxiliaire fait dfaut. Or, il ne peut s'agir ici d'une ornission rtidactionnelle. Par cons6quent, c'est le sens objectif de la disposition qui est dterminant (cf. ATFA 1969, p. 158, cons. 3; RCC 1969, p. 642; ATFA 1968, p246,

cons. 3; RCC 1969, p. 410). La Cour de cans ne peut donc pas suivre l'avis de l'OFAS selon lequel il faut entendre par instahiations sanitaires automatiques uniquement les instahlations de W.-C. spciaies.

Quant au moven auxihiaire ici litigieux, il s'agit nettement d'une installation sanitaire automatique ou d'une installation sanitaire qui doit comphter une installation cxistante. Cet apparcil est adquat pour permettre au paralytique d'amliorer son autonomie lorsqu'il s'occupe de son hyginc. L'OFAS fait valoir cc propos que le siege en question ne sert qu'indircctement t l'hygi)ne, puisque son r6le se borne soulever le patient. La Cour de cans ne peut pas non plus se rallier cette opinion; en effer, cc qui est essentiel, dans cet appareil, c'est prcis)ment de donner la possibiiit 1'invaiide de se ghisser dans l'eau et de remontcr seil], de rnaniire i faciliter le contact avec l'eau sans icquel il serait impossible de se laver.

Par consqucnt, le sige hydrauhiquc constitnc, pour les soins du corps, un accessoire au moins aussi indispensablc que l'lvateur pour malade (art. 6 OMA) Pest pour &abhir les contacts avec l'entourage et dvclopper l'autonomie personnelle. Cc moyen, lui aussi, ne sert qn'indircctemenr au but de la radaptation, puisqu'ii ne fait que soulcver l'invalide ct lui permet ainsi d'utiliser un fautcuil roulant.

Vu son invaiidit, l'assurc a besoin de soins hyginiques spciaux, d'autant plus qu'elle fait une riiadaptation professionnelle. Les rapports prcits du centre de Y indiquent qu'avec l'appareil iitigicux, eile serait eis rncsure de se baigner seule. Le sige hydraulique est donc un acccssoirc approprie pour aniljorer l'autonomie de !'assunie. Ds iors, celle-ei a droit s la remisc de cc moyen auxiliairc par h'AI.

Par consqucnt, il est inutile de renvoyer la cause t l'administration pour qu'elle examine si les conditions d'octroi d'un lvatcur pour malade (selon Part. 6 OMA) scraient remplies. Cc serait d'autant plus inutilc que les nidccins du ccntre pour parapkgiques avaient dtisign cxpressiment comme indispcnsable le sige hydraulique et non pas l'lvateur pour malade.

4. Reste t examincr si l'intimc a droit aux allocarions pour impotenrs de l'AI. Eis vertu de 1'article 42, 2e alina, LAT, est considri comme impotent Passur qui, en raison de son invalidit6, a besoin de faon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveiliance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ceux-ci, d'aprs la jurisprudence constantc, conlprenncnt les actes suivants: se vtir, se dv6tir, se laver, se peigner, etc., prendre ses rcpas et aller aux toiiettes. II faut encore y ajouter le comportement normal au sein de la socit humaine, comme le requiert l'existence quotidienne, ainsi que la facu1t d'tablir des contacts avec le monde ambiant (ATF 98 V 24; ATFA 1969, p. 113, RCC 1969, p. 565; ATFA 1969, p. 117, RCC 1969, p. 702). L'articic 39, 2e alina, RAI connait trois degrs d'impotence. A droit ii une ahlocation pour impotent seulement celui qui (cornpar i une personne entiremcnt impotente) prisentc une inspotcncc atteignant au moins le faible

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degr, c'est--dire un tiers. L'impotence est d'un degre moyen lorsqu'elle est de la moiti6 au moins, mais infrieure a deux tiers. Le degrd grave, donnant droit i'allocation entire, est atteint lorsque l'impotence est des deux tiers au moins (ATF 98 V 24).

Le centre pour paraplgiques de Y relve, en se fondant sur les tests d'autonoinie du 11 avril 1972, que l'intime est indpendante pour accomplir la plus grande partie des actes ordinaires de la vie. Cependant, il ajoute qu'elle est en mesure de les accomplir seulement dans un milieu amnag en fonction de son handicap, et en y consacrant beaucoup d'efforts et de tcmps. Ii faut donc admettre qu'elle ressent une gne srieuse des qu'elle doit accomplir plusieurs actes ordinaires ä brefs intervalles pendant la journe. L'autoritd de pre1nire instance observe a justc titre que 1'excution autonome de la plupart des actes ordinaires de la vie n'est dsigne que comme < possible » et que probablement, . la moindre difficult6, 1'assure a aussit6t besoin d'aide. Toutefois, cette constatation West pas corrobore dans une mesure suffisante pour que l'on puisse admettre un droit l'allocation pour une impotence de faible degr uniquement sur la hase du dossier. L'tat de fait doit bien p1ut6t tre l'objet d'une enqute compkmentaire, consistant examiner en premier heu dans quelle mesure on peut attendre raisonnablement de i'assure qu'elle accomplisse les actes ordinaires de la vie de faon autonome. Par consqucnt, il faut admettre la proposition de l'OFAS quant au renvoi du dossier l'administration.

A cc propos, il n'est cependant pas exact que l'impotence doive &re apprci& autrement, compte tenu des circonstances qui rignent au domicile de l'assure. En effet, la Cour de cans a rcconnu, dans une jurisprudcnce constante, que le degr d'impotcnce doit tre juge objectivement, d'apr&s l'ftat de santd de l'assur. Dans l'fvaluation de l'impotence, le milieu dans lequel vit l'assurd est en principe sans importance. Aucune diffircnce ne doit htre faite selon que l'assur6 vit seul 00 dans sa familie, dans la socit des gens valides, dans un hhpital ou un asile (ATFA 1969,

p. 115, cons. 3 =RCC 1969, p. 575; ATFA 1966, p. 134, cons. 2 RCC 1966,

p. 485).

5.

RENTES

Arrdt du TFA, du 16 novembre 1973, en la cause 1. R.

Artiche 46 LAI. Le droit ä ha rente de l'AL peut &re exerc, aprs le dcs de l'assur, par ses hhritiers ou toute autre personne y ayant un int&t digne de protection.

Articolo 46 della LAI. 11 diritto alla rendita dell'AI puh essere fatto valere dagli eredi dell'assicurato morto, o da una qualsiasi altra persona ehe vi abbia un interesse degno di essere salvaguardato.

L'assure, nbe en 1927, mre de quatre enfants, est dbcddde le 26 dbcembre 1971. Aucurje dcmande de prcsrations ne fut dposce de son vivant. Le 31 janvier 1972, toutefois, son 6poux requit ic versement d'une rente d'invahidit. La commission Al

Wri

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statua n6gativement. Son prononc du 10 mai 1972 fut liotifi6 ä la succession de la pr&inomme par les soins de la caisse de compensation.

L'poux recourut. Par jugement du 9 avril 1973, 1'autorit cantonale de recours annula la dcision attaque et renvoya le dossier ii l'administration pour examen des conditions de fond du droit i la rente.

La caisse interjette recours de droit administratif. Considtrant d'une part les difficu1ts accrues de la dtermination de 1'invalidit aprs le dcs et, d'aurre part, le caractre personnel du droit aux prestations, la caisse conclut au rtablissement de sa d4cision.

L'intim n'a pas fair usage de son droit de rpondre au recours, dont 1'OFAS propose le rejet, au regard de la plus rcente jurisprudcnce du TFA sur le sujet.

Le TFA a rejet le recours de droit administratif pour les motifs suivants

Selon l'article 46 LAI, 1'assur doit, pour faire valoir son droit aux prestations, prsenter d'abord une demande. La qua1it1 pour agir est dfinie ä 1'article 66 RAT. Aux termes de cette disposition, l'exercice du droit aux prestations appartient l'assur invalide ou i son reprsentant lgal, ainsi que, pour lui, ii son conjoint, ses parents cii ligne directe asccndantc ou dcscendante, i ses frres et sceurs er aux autorits ou aurres personnes qui 1'assistent rgu1irement ou prennent soin de lui d'une manire permanente. N'ont ainsi un droit propre i prsenter une demande que l'assurti ou son reprisentant ligal; les autres personnes ayant qua1it pour agir, au sens de cct arricie du RAT, ne Pont que pour l'assur et ne peuvent donc le faire

sa placc. Aussi le TFA a-t-li commence par juger que ic marl, en tant que rcprsentant de 1'pouse, ne pouvair exercer les d:roits rnatriels de cclle-ci et agir en jusrice ii Icur propos que dans la mesure oi cllc-mrnc n'en avait pas dj dispos (RCC 1962, p. 485; cf. aussi ATFA 1956, p. 192 et RCC 1964, p. 122). La Cour plnire, ä laquelle cette qucstion a soumise ulnrieuremenr, a routefois estim que cette interprtation ne pouvait plus tre maintenuc sans restrictlons. En effet, selon 1'article 103, lettre a, OJ, en corrdation avec l'article 132 OJ, la qualitii pour inrerjeter un recours de droit administratif apparrient notamment i celui qui est touch par la d&ision attaque et qui a un intrt digne d'tre prot~ge ii son annulation ou sa modification. Or, ccliii qui, en vertu d'un droit originaire, peilt interjerer un tel recours doit en honne logiquc avoir en qualit& pour agir en invoquant cc mmc droit galement en procdure canronale de recours, et l'avoir cue au stade de la prsenration de la demande initiale. En cc qui concerne la procdure de demande, cela signifie que les personnes ou autorits qui sont touchcs par Ic refus de prestations d'assurances sociales et ont un iutrt digne d'rre protg i l'oerroi de ces prestations ont ncessairemc11t un droit originaire i la prsenration d'une demande. C'est le cas des personnes er autor1ns qui remplissent une obligation d'enrreticn concrte ou la rcmpliront dans un prochc avenir (ATF 98 V 54 = RCC 1972, p. 291). II rsulte de cette jurisprudence quc l'poux aurait eu qualit pour d6poscr wie demande de prestations du vivant de son epotise.

Cependant, qu'cn est-il du droit aux prestations lorsquc l'assur est dcd sans l'avoir fait valoir? Vu son irnportancc, cette qucStion a aussi 6t6 soumisc ii la Cour pinirc, qui l'a rsoluc comrne il suit:

ci. Le droit i la rente d'invaliditi n'cst pas strictemcnt personncl; il est donc transrnissible par successioii (cf. ATFA 1958, p. 35 RCC 1958, p. 174, qui a laissc Ic dbat ouvert sur cc point). Suivant l'article 560, 2e alina, CCS, cii effet, les hritiers sont saisis des crances et actlons, des droits de proprit et aurres droits

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rels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du dfunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous rserve des exceptions prvues par la loi. Or, parmi les droits intransmissibles par succession (cf. Escher, Das Erbrecht, vol. 1111,pp. 6 ss; vol. JjJ2, 1960, pp. 118 ss; Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, 1. Abt., 1952, pp. 3 ss; 2. Abt., 1964, pp. 594 ss), on Wen voit aucun que l'on puisse comparer s celui qui se trouve au centre de la discussion, seit au droit ä une rente de l'AI. Au contraire, le TF a mme jug dans le domaine des assurances prives -que le droit aux prestations d'assurance fait partie du patrimoine du dfunt et tombe dans la masse successorale - sauf s'il existe un droit indpendant du droit successoral en faveur d'un tiers (ATF 50 II 216; Escher, op. cit., 111k, p. 7, chiffre 5a; pp. 203 ss, plus spcialement p. 206, chiffres 6 ss; Tuor/Picenoni, op. cit., 1. Abt., p. 3, chiffre 5; pp. 164 ss, plus sp&ialement p. 167, chiffres 9 ss) -aussi lorsque les dites prestations ne sonr pas exigibles avant la mort de l'assur (ATF 43 II 257; Escher, op. cit., III', pp. 203 ss, plus spcialement p. 206, chiffres 6 ss; 1112, p. 119, chiffre 2, in fine; Tuor/Picenoni, op. cit., 2. Abt., p. 595, chiffre 11/2). II en va donc de mme lorsque ce droit est exerct ou pourrait htre exerc avant le d6cs. Du reste, en matire de PC, 1 est adrnis que le droit au remboursement de frais de gurison tombe dans la masse et peut tre invoqu aprs la mort de 1'assur (art. 3 OMPC; ATF 99 V 58 RCC 1973, p. 541).

Comme on ne saurait admettre que l'intim - qui remplit manifestement les conditions de Part. 103, lettre a, OJ - jouissait d'un droit propre, indpendant du droit successoral, ä une rente du fait de l'inva1idit de son pouse, le droit litigieux est bien tomb dans la masse. Peut rester indccise en revanche la question de savoir ce qui se passe, dans l'assurance sociale, lorsqu'un tiers (hritier ou non, personne physique ou autorit d'assistance p. ex.) aurait en un droit propre aux prestations c6t6 du dfunt. Quant au rglement des dcttes successorales -notamment de celles rsultant de prestations faites i l'assur de son vivant, c'esr en principe dans le cadre de la liquidation de la succession qu'il interviendra, sous rserve des cas oi ]e crancier jouirait d'un droit direct contre l'assurancc.

b. Reste iiexaminer des lors qui avait qualit pour demander le versement de la rente, aprs le dcs de l'assure. Dans un rcent arrt (ATF 99 V 58 = RCC 1973,

p. 541) la Cour de c6ans a jugh que les membres d'une hoirie ont qualit pour interjeter individuellement rccours de droit administratif dans l'intrt de la communaut hrditaire, pour autant qu'ils remplissent les conditions de Part. 103, letrre a, OJ. Rapproche de l'arnit paru dans ATF 98 V 54 (RCC 1972, p. 291), d~iä cit, cette jurisprudence signifie qu'un hritier fond 1 interjeter recours de droit administratif a egalement qua1it pour prscnter une demande de prestations, mais dans I'intrt de la communauni hrditaire seulement, et qu'il n'aura pas hesoin de procuration pour ce faire. Cc droit compte m&me ä toute autre personne vise par I'article 103, lettre a, OJ. Reste rserv, comme mentionn ci-dessus, le cas des personnes jouissant d'un droit propre aux prestations d'assurance en cause.

Vu ce qui prcde, I'poux &ait autoris dposer une demande de prestations tendant i l'octroi d'une rente du fait de l'invaliditd de son pouse dffunte. Les difficulrs d'instruction que semble crairidre la caisse de compensation ne sauraient conduire une autre solution. Rapport soit sur ce point aux arguments dvelopps par l'OFAS, qui relve notamment que des problrnes semblables se posent ]orsqu'un requrant dcde aprs le dpbt de la demande, mais avant que l'administration ait rendu sa dcision.

II y avait par consquent bmen heu de susciter une instruction portant sur les conditions de fond du droit im ha rente, comme en ont d6cid les premiers juges.

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Prestations complemento.ires

Arrt du TFA, du 2 mai 1974, en la cause W. M. (traduction de i'allernand).

Article 3 OPC. Dans le caicul de la PC revenant ä un mineur bnficiaire d'une rente d'invalidit, il faut fixer le montant n&essaire ä l'entretien des parents et des autres membres de la familie (i I'exciusion du mincur invalide) ayant droit ii cet entretien d'aprs les taux valables dans le canton pour dterminer le minimum vital admis par le droit des poursuites.

Articolo 3 della OPC. Nel calcolo della prestazione complementare, che spetta a im min orenne beneficiario di una rendita d'invaliditd, bisogna fissare l'importo necessarjo al mantenimento dci genitori e degli altri membri della famigliri (cd esclusione dcl minorenne invalido), che hanno cliritto a im tale nzanteni,nento, secondo le puste valide ne! Cantone per determinare il mininio ilnporto vitale ainniesso dal diritto esecutivo.

Allocations pour perte de gciin

Arrdt du TFA, du 23 novenibre 1973, en la cause E.B. (traduction de

l'allemand).

Article 4, 1cr aiina, Iettre b, LAPG. L'expioitant independant d'une fidu-

ciaire peut, cli principe, exercer son activit sans qu'ii soit tenu d'avoir un mnage en propre; aussi ne peut-il prtendre une aiiocation de rnnage s'il est chlibataire.

Articolo 4, capouerso 1, lettera b, della LIPG. 11 titolare di un ufficio fiduciario pub, di regola, esercitare la sua attivitd professionale senza essere tenuto cd ai'ere un'econoinicl domestica pro pria e non pub, quindi, pretendere un'indennitc'z per l'econoiniu dornestica, se celibe.

L'assur, ne en 1932, ceiihataire, a fait du service mihtaire du 30 octobre au ii novcmbre 1972. Par d)cisiou du 1er d)cembrc 1972, la caisse de compensation iui accorda, en plus d'une allocation pour perte de gain pour personue seule, une albcalion d'assistauce cii faveur de la mire du militaire, qui vivait dans le mime mnage. En revanche, eile a uii tout droit i. une albocation de mivage, en alliguant que 'intiressi n'itait pas ohligi d'avoir son propre minage.

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Le militaire recourut contre ce refus auprs de l'autorit cantonale. Il dclara qu'il dirigeait ä X. sa propre fiduciaire. Etant donn que l'on ne pouvait trouver, cet endroit, des locaux adquats pour un tel bureau, et qu'en outre il devait entretenir sa mre, il Iui tait indispensable d'avoir son propre rnnage.

Par jugement du 21 mars 1973, l'autorit de premiere instance reieta ce recours. Pour avoir droit ii l'allocation de mnage, il ne suffit pas que le militaire vivant seul ait son propre mnage; il faut bien p1ut6t que la tenue de celui-ci soit ncessite par la profession de l'intress, ce que l'on ne pouvait admettre en l'espcc. En outre, le recourant habitait chez sa mre et n'avait donc pas son propre mnage.

L'assur6 a recouru ii temps auprs du TFA. Dans l'expos de ses motifs, il dclare que contrairement ii ce que croit 1'autorit de premire instance, il ne vit pas chez sa mre; c'est bien pluttt celle-ei qui habite chez lui, dans sa propri& lui. Pour exercer son activit dans la fiduciaire, il a besoin d'avoir ses propres bureaux, qu'il ne peut cependant buer au heu oi ii travaille. ii est donc absolument ncessaire qu'il ait son propre mnage.

La caisse et l'OFAS ont conclu au rejet de ce recours.

Le TFA a rejet le recours pour les motifs suivants:

1. Ont droit 1'allocation de mnage, selon 1'article 4, 1r alina, LAPG, les personnes rnari&s astreintes au service (lcttre a), ainsi que les personnes chibataires, veuves ou divorc6es, astreintes au service, qui vivent avcc des enfants (au scns de 1'art. 6, 2e al., de ha mme loi) ou qui sont tenues d'avoir un mnage en propre cause de leur Situation professionnelle ou officielle (lettre b).

A quclles conditions une personnc astreintc au service et vivant seule peut-elle obtenir une allocatiori de mnage? Le TFA s'est prononc ii ce sujct, pour ha premire fois, dans un arrt du 17 ao6t 1953 en la cause M. (ATFA 1953, pp. 256 ss == RCC 1953, p. 304). II a rcconnu que l'application de cctte disposition ne dcvait pas &re himitc ä certaines professions. D'autre part, Ic simple fait qu'une personne vivant seule tient son propre mnage ne suffit pas i ouvrir droit ä une allocation de mnagc. Cc qui est d&erminant, bien p1ut6t, c'est de savoir si ha personne astreinte au service est obhige, cause du genre et des exigcnccs particuliircs de sa profession, d'avoir un mnage en propre. Cc point doit trc cxamin, dans chaque cas, d'aprs les circonstances professionnellcs concr&es; ce faisant, ih faudra apprcicr svremcnt les prcuvcs de ha n&cssit4 du mnage.

Conformmcnt ä ces principcs, le TFA a rcconnu ic droit ii 1'ahbocation de mnage aans les cas suivants: Agriculteur chibatairc dont ha ferme se trouvait i une grande distance du prochain vilhage (ATFA 1953, p. 256 = RCC 1953, p. 304); midccin de campagne divorc, pratiquant ha mdccinc gmirale (ATFA 1954, p. 305 = RCC 1955,

p. 79); propritaire chibatairc d'une fromagerie, dirigcant cctte cxploitation avec ha seule collaboration de son frrc (arrt du 20 juillct 1954 en la cause E.J.); veuf propritaire d'une pctitc entreprisc de transports en rgion rurale, chez qui il n'tait pas possible, pour des raisons professionnelles, de sparcr le mnage de l'entreprise (ATFA 1965, p. 298 = RCC 1966, p. 211). En revanche, ha ncessit d'un ninage en propre a nic dans les cas suivants: Propri&aire d'un burcau de construction (ATFA 1954, p. 49 = RCC 1954, p. 103); ocuhiste travaihlant en vilbe (RCC 1954,

p. 175); exploitant d'une boulaiigeric-pitisserie cii ville (RCC 1954, p. 101); h6tc1ier et chef de cuisine hab itant dans son propre &ablissernent (RCC 1955, p. 20); propritaire d'une boucheric en vihic (RCC 1955, p. 77); directcur commercial et copropritaire d'une imprimcric-papeterie (ATFA 1961, p. 369 = RCC 1962, p. 359).

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Le recourant dinge une fiduciaire qui s'occupe de comptabilit, de grances, de d&iarations d'imp6ts et de diverses oprations commerciales. Ii dispose ä cet effet de bureaux insta1ls dans son propre immeuble, ä X. Dans le mme btiment se trouvc son appartement, oi habite galement la mre du recourant.

Dans son jugement, l'autorit de premire instance a dclar que les conditions d'octroi d'une allocation de mnage ne sont pas remplies, ddiä pour la seule raison que le recourant n'a pas son propre mnage. La condition du mnage en propre West pas remplie lorsque le militaire vit dans le mme mnage que ses parents, ou avec un frre ou une sceur. Formules de cette manire gnrale, les conciusions du juge cantonal ne peuvent tre approuves par le TFA. La jurisprudence de celui-ci,

que cite I'arr& cantonal, indique seulement que les conditions d'octroi de l'allocation de mnage ne sont pas ä considrer comme remplies lorsque le mnage est tenu par des membres de la familie et que le militaire y a simplement une place (RCC 1954,

p. 101).

Le fait que la mre du recourant, assiste par cc dernicr, habite avec lui dans sa propri6t n'emp&he pas d'admettre que le recourant ait son propre mnage. Il reste donc Ä examiner un seul point, celui de savoir si la tenue d'un mnage en propre est n&essitc par la profession de l'intress.

II est vident que 1'activit d'un fidi-commissaire peut 8tre cxercc indpendamment de l'existence d'un mnage en propre. Ii en va ici de mme, en principe, que dans les autres cas mentionns ci-dessus, oi le TFA a ni le droit ä ladite albcation, faute d'une ncessit professionnelle. Comme dans la Situation anabogue de l'assur qui dinge un bureau de construction (ATFA 1954, pp. 49 ss = RCC 1954,

p. 103), on ne peut dire que l'expboitation d'une fiduciaire ncessitc, d'une manire gnraie, l'existence d'un m6nage. L'activit6 professionnelle exigc, bicn p1ut6t, des locaux de travail (bureaux) adquats. Certes, il peut 8tre avantageux, pour 1'cxploitant, de her son entreprisc la tcnuc d'un mnage, mais ccci ne rpond pas ä une ncessit professionnelle. A cet gard, le cas prsent se distinguc scnsiblcment de ceux qui ont jugs dans l'arrt M. (ATFA 1953, p. 256 = RCC 1953, p. 304) et dans b'arrt J.K. (ATFA 1965, p. 298 = RCC 1966, p. 211), oü 1'exploitation d'une entreprisc &ait inconccvablc sans qu'un mnagc y fcit rattach.

Mmc s'il est cxact que le recourant ne peut trouvcr d'autres bureaux ad6quats au heu oi il habite et travaibic, cela ne saurait amcner Ä une autre solution. Les circonstances qui ne sont pas en corrlation directe avec 1'activit professionnelle ne doivcnt pas trc prises en considration, ccci djl cause du caractre cxceptionncl du droit des personncs scules ä une albocation de mnage. C'est pourquoi le TFA a dcid, entre autres, que la ncessit d'un mnagc en propre ne pouvait 8tre motivc par Ic fait qu'un propri&aire refusc de buer sparment des bocaux de travail et un appartement. On ne saurait voir ici un 1ment de I'exercice d'une profession (RCC 1954, p. 101, considrant 2). Dans 1'cspcc, ga1cmcnt, la n&cssit d'un mnagc ne peut &re motivc par des circonstances professionnebbes; elbe ne peut b'trc, tout au plus, que par les conditions d6favorabbes du march du logement et par le fait que ic recourant vit avec sa märe, dont il assume b'cntretien en partie. Les conditions d'octroi d'une albocation de mnagc ne sont donc pas remplies.

117

Table des rentes completes AV S / Al

Echelle 25 / Vaa11e ds Je 1er janvier 1975

Cette tabie, format A 4, indique les montants mensuels de tous les genres de rentes de 1'AVS et de 1'AI (rentes simples, rentes pour couples, rentes de veuves et d'orphelins, rentes pour enfanrs, rentes complmenraires) verses aux assurs qui ont une dure complte de corisations.

Des exemplaires de certe table peuvent &re commands aux caisses de compensation.

Les commandes imporrantes (100 exemplaires 3 fr. SO) seront adresses sous No 318.117.1 ä l'Office central fdral des imprims er du mat6riei, 3000 Berne.

118

CHRONIQUE MENSUELLE

La Commission fdra1e de l'AVSIAI a tenu sa 53e sance les 4 et 5 septembre sous la prsidence de M. Frauenfelder, directeur de i'OFAS, et en prsence du professeur Kaiser, conseiller mathmatique des assuranccs socialcs. Eile a donn, ii 1'intention du Conseil fdra1, son pravis sur les propositions d'adaptation des rentes ii l'vo1ution des prix et des salaires ds 1976. La majorit de la commission s'est prononce en faveur de la mthode dite « dynamisation d&a1e »‚ d'aprs laqueiie les nouvelies rentes, comme les rentes en cours, sont adaptes en se fondant sur les salaires moyens ressortant des statistiques tabhes de un deux ans auparavant. Cela suppose, il est vrai, que i'tat des finances de I'assurance, de la Confd&ation et des cantons, ainsi quc la situation conomique gnraic de notre pays, permcttcnt de teiles adaptations. Une rninorit au sein de la commission aurait prfr la mthodc de i'indexation pour les rentes de vieiliesse cii cours, c'cst--dire l'adaptation des rentes t 1'volution des prix; quant aux nouvellcs rentes de tous genres, ainsi qu'aux rentes en cours pour survivants et invalides, eile a galement approuv ieur adaptation ii l'volution des salaires.

En outre, la commission a accept ic vcrscmcnt de subvcntions aux frais d'exploitation des homes pour personncs itgcs et d'autrcs installations et services pour ccs personnes (par excmplc services d'aide domicile et de consultation). Enfin, eile a donn son assentiment i une rglcmentation qui permettrait au Conseil fdral d'ordonncr, certaincs conditions, la remise de moyens auxiliaires (apparcils acoustiqucs, prothses, fauteuils roulants, etc.) s des bnficiaires de rentes de vieiilessc invalides.

Octobre 1974403

119

Aperu de 1'vo1ution des frais occasionns aux commissions Al et aux offices regionciux

A une 6poque o6 toutes les dpenses croissent rapidement, il n'est certainement pas sans intrt de considrcr les consquences de cette hausse sur les frais supports par les commissions Al er leurs secrtariars, ainsi que par les offices rgionaux. Lc pr6scnt aperu englohe les annles 1968 1973; c'est au cours

i

de cette priodc, exactemcnt le 1er janvier 1969, que l'on a renonc aux rglementations locales sur les indemnits et salaires verss aux mcmbrcs des commissions Al et au personnel des offlces rcgionaux pour adopter un systme uniforme, valable dans toute la Suisse.

Les frais rotaux de ces organes 6taienr de 11 millions de francs environ en 1968; ils ont passd i 22,6 millions en 1973 et ont donc plus que doubl pendant ces cinq ann&s.

1. Les commissions Al

Contrairement i cc qui s'cst produit dans les secrtariats des commissions Al et dans les offices rgionaux, on n'a pas enrcgistr6 d'« explosion » des frais chez les commissions Al par suite de l'introduction du systme uniforme d'indernnisation en 1969. Au contraire, ces frais sont restds stables et ont parfois marne pu &re rduits maigr le nombre, sans cesse en lgre croissance, des cis i trairer (voir graphiques 1 et 2).

Cette dvoiution s'explique, d'une part, par la diffrence de nature existant entre les frais des commissions Al et ceux des autres organes nomms ci-dcssus; les commissions, en cffet, n'ont pas de « frais de choses »‚ et les taux d'indemnisarion qui leur sont applicables sont resols inchangs. D'autre part, 1'adoption du systme du prononc prsidentiel, qui remplace souvent ceiui du prononce rendu par la commission pitnire, a contribud de plus cii plus lt simplifier le travail et lt r6duirc les frais. En effet, une disposition 1gale introduite en 1968 (art. 60 bis LAI) permet au prfrident de la commission Al de statuer seul lorsque, manifestement, les conditions du droit aux prestations sont ou ne sont pas remplies. Une autre cause de la rducrion des frais peut &re dcele dans la rpartition plus judicieuse du travail entre les commissions et leurs secrtariats. Grltce lt une expltrience de piusieurs anndes, ces derniers sont maintenant en mesure, gnfralernent, de prparer les cas d'une manire teile que la tltche de la commission s'cn trouve grandement facilite.

Enfin, n'oublions pas que l'OFAS, en sa qualitd d'organe de surveillance, contribue pour une bonne part, notamment lors des revisions sur place et de

120

l'examen des budgets des commissions, ä rationaliser le droulement des travaux.

L'vo1ution des frais de 1968 d 1973

Les frais totaux des commissions Al (voir graphique 2) ont augnient6 de 940 000 francs environ en 1968 a 1,6 million en 1973, donc d'i peu prs 60 pour cent. Comme nous l'avons djii indiqu ci-dessus, cette hausse des frais a &6 provoque par 1'adoprion de la rglementation uniforme des indemnits en 1969. En comparant les chiffres de 1968 a ceux de 1969, il faut en outre tenir compte du fait qu'en 1968, les frais &aient compts en gnra1 pour 11 rnois (de fivrier dcembre), alors qu'en 1969, ils englobent 13 mois (de janvier a janvier y compris); ce dca1age a introduit par la mise en vigueur des nouvelles rgles d'indernnisation le 1er janvier 1969.

Af faires traites par les commissions Al de 1968 ä 1973

Nombre de cas en milliers Graphique1

Anne 1968 1969 1970 1971 1972 1973

121

On remarquera l'volution en sens contraire des frais des sances de commissions et de ceux des prononcs prsidentiels (cf. graphique 2), phnomne qui est dii au changement de procdure rappel ci-dessus.

Les frais calculs par cas

Lorsque l'on connait les dpenses totales et le nombre des prononcis rendus, la tentation est grande de dterminer le «prix» moyen d'un prononc. Pour l'ensemble des commissions Al, il s'levait ä environ 9 francs en 1973. Les valeurs extrmes oscillaient entre la moiti6 et le double de ce chiffre. II n'est pas facile de d&errniner la cause de ces importantes divergences, mais l'on peut admettre qu'elles sont dues aux diffrences entre les taux d'indemnisation fixs d'aprs la composition de la commission (les membres exerant une activit lucrative indpendante i titre de profession principale reoivent une indemnit supplmentaire), la procdure adopte le plus souvent (prononcs prsidentiels, prononcs de la commission) et, d'une manire gnrale, le mode de travail de la commission.

Evolution des frais des commissions Al de 1968 d 1973

En milliers de francs Graphique 2

1'700

1'500

1'300

1'lOO

900

700

500

300

100

1968 1969 1970 1971 1972 1973

Total des d6penses

- Dpenses pour sances pinires

Dpenses pour prononcs prsidentieIs

122

Composirion des dpenses des commissions Al en 1973

Graphiquc 3

Prononcs rendus

par voie de circulation 1,1 ••••.1

Sdances

de commiSSiOfl

28,6 %

ntiel;

tude des

ossiers,

dparatio

et prono c'

j ‚1

Salaires ei caisse de pension 5,8 %

Remboursement de frais 4,7 %

Cotisations AVS/AI/AP/AF 3,6 %

2. Les secr&ariats des commissions Al

Les dpenses totales de ces secrtariats sont monoes, entre 1968 et 1973, de 6,5 13,7 millions de francs, dose de plus de 100 pour ccnt (voir aussi graphique 4). Une part d'environ 85 pour cent de cette sonime a t6 dpense pour les salaires et prestations sociales; le reste se partage entre les loyers (7,1 pour cent), les frais de burcau (5,7 pour cent) et d'autres dpenses. Dans tous les

HIN

123

cantons, le secr&ariat de la commission Al est confi i la caisse cantonale de compensation. On devrait donc s'attendre voir les frais de ces secr&ariats se dveIopper i peu prs paralllement ä ceux des caisses. Cette prvision West cependant pas entirement confirme par les chiffres; durant la priode consid&e, les frais globaux des caisses cantonales n'ont augment que de quelque 80 pour cent. Ii faut en conclure que les secrtariats Al ont & toujours davantage mis ä contribution, ce qui se traduit notamment par un accroissement de 1'effectif de leur personnel.

Les frais calcu1s par cas

Si, ä l'instar de cc qui a & tent pour les commissions Al, on cherche dterminer le coüt d'un prononcc, on obtient, dans le cas des secrtariats des commissions cantonales, pour 1'anne 1973, un montant de 76 francs. Ici aussi, les valeurs extremes sont assez loignes les unes des autres (environ 60 et 120 francs). Il est intressant de savoir que ces secrtariats ont occup, en 1973, environ 320 personnes ; en moyenne, chaque employ a trait 510 prononcs. Certains secrtariats s'cartent sensiblement de cette moyenne; l'autorit de surveillance suit leur activit avec un soin tout particulier. II serait toutefois imprudent de tirer de ces indices une apprciation dfinitive sur la qualit du travail; ceux-ci sont donns i titre d'informatiori seulement.

3. Les offices rgionaux Al

Les dpenses totales de ces offices ont augment, pendant la priode considre de 3,5 7,4 millions de francs, c'est-t-dire de 109 pour cent. Les causes de cette augmentation rsident principalement dans la hausse des frais de personnel, qui constituent environ quatre cinquimcs des dpenses totales.

Les frais de personnel (salaires et prestations sociales) sont monts de 2,8 millions en 1968 ä 6,1 millions en 1973. La hausse, qui a donc & de 121 pour cent, s'explique par l'accroissement des effectifs (qui ont augment de 35 pour cent). Celui-ci est dü son tour, en premier heu, au fait que l'orientation professionnelle et le placement des invalides, sp&ialement des invalides mentaux, deviennent de plus en plus difficiles, et que 1'tude des cas prend beaucoup de temps et exige des connaissances techniques &endues. A cela s'ajoutent !'avancement professionnel des emp1oys, les changements dans la ciassification des fonctions, la compensation du renchrissement et la hausse des cotisations AVS/AI/APG, sans compter 1'augmentation des cotisations que 1'employeur verse ä la caisse de pensions. L'vo1ution annuelle des frais est illustre par le graphique 5.

Les autres frais des offices rgionaux sont monts de 743 000 francs en 1968 ä 1,2 millions en 1973, soit de 67 pour cent (voir graphique 5). Cc nom-

1Cc nombre a ca1cu16 en tenant cornpte aussi des employs travaillant ä temps partie!, deux employs ä ha demi-journ& &ant compts comme un empioy . temps plein.

124

L'vo1ution des frais des secrtariats Al

En millions de francs Graphique 4

Anne 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Frais de personncl Autres frais

125

tant se partage entre frais de loyer, de dmnagcmcnt, de bureau et diverses autres dpenses teiles que les frais de t1phone et les prirnes d'assurance.

L'e'volution des frais globaux des offices rdgionaux Al de 1968 1973

En milijons de francs Graphique 5

Arme 1968 1969 1970 1971 1972 1973

WimFrais de personnel Autres frais

Le principe du remboursement des frais des offices rdgionaux est ancre dans la loi sur l'AI; ainsi, les subventions sont en bonne partie les mmes pour tous ces organes. Pourtant, les offices exercent leur activitd sur des aires gdographiques ct dans des structures sociologiques et dconomiques trs diffrentes, cc qui influence directement icurs frais. 11 est beaucoup plus facile, par exemple, de trouver une occupation i un invalide dans les centres industriels du Plateau suisse que dans une rgion de montagne. De cc fait, il serair vain de calculer un coefficient d'efficacit par officc rgional. 11 faut cependant savoir qu'aux 7,4 millions de francs de ddpenscs faitcs par les offices en 1973 corrcspond un nombre respecrable de « prestations en service »‚ soit:

126

- plus de 10 000 examens des possibilits de radaptation professionnelle

- environ 2000 placements d'invalides en vue d'une formation initiale ou d'un

reciassement

- 1800 placements dans le circuit conomique normal.

La revision de 1'AVS au 1° ja.nvier 1975

Comparaison entre les dispositions d'exe'cution de droit f&iral, actuellement valables pour l'AVS, 1'Al et les PC, et celles qui seront en vigueur ds le 111 janvier 1975.

Le tableau comparatif ci-aprs fair suite ä celui qui a &6 publi dans le numro de septembre et qui montrait les anciennes et les nouvelies dispositions de la loi sur 1'AVS du 28 juin 1974. Comme d'habitude, le tableau indique dans la colonne de gauche les dispositions valables jusqu' prsent et dans la colonne de droite les nouvelies dispositions; edles qui sont modifies sont en gnral signa1es par des passages imprims en italique, de m&me que les commentaires. Faute de place, il ne sera pas possible de publier dans un seul numro de la RCC toutes les dispositions d'exkution. Le prsent numro contient donc le RAVS, quant aux modifications concernant le RAI et l'OPC, ainsi que les dispositions finales, dies suivront dans le numro de novembre. Un tirage ä part runira prochainement toutes les dispositions modifies.

1. Le rgIement sur I'AVS (RAVS)

Article 7, iettre d, RAVS

Le salaire dterminant pour le caicul Le salaire...

des cotisations comprend notamment,

dans la mesure oiii il ne s'agit pas d'un

ddommagement pour frais encourus: encourus:

d. Les revenus des commanditaires qui d. Les revenus des commanditaires

travaillent dans 1'entreprise et les rsultant d'un rapport de services parts des employs ou ouvriers aux qui les lie d la socidtd en com-I,nfices, dans la mesure ou ces niandite, ainsi que les parts des

127

revenus dpassent 1'intr& de la empIoys et ouvriers aux bnfices commandite au d'un autre capital dans la mesure oii elles dpassent engag; 1'intrt du capital engag.

Un commanditaire peut gtre non seulement un associe' de la socie'td en commandite -ce qui lvi rapporte des intdrets et des parts aux be'ne'fices -mais il peut en outre, comme un tiers, lvi gtre lie' par un rapport de services et tre rdtribue' comme un autre employ ou ouvrier.

Le droit valable jusqu'a prdsent ne faisait pas de distinction entre ces deux statuts. Lorsque le commanditaire travaillait dans la socit, tous ses gains, c l'exception de 1'intret - re'mundration du travail et parts aux bdndfices - e'taient considre's comme des dUments du salaire dterminant. S'il ne travaillait pas dans la sockte', la part au bndfice dtait considdree non pas comme le revenu du travail, mais comme le rendement dun capital.

Selon la nouvelle re'glementation, qui cependant n'entrera en vigueur que le jerjanvier 1976, les gains touche's par le commanditaire en tant que sock'taire, comme par exemple la part aux bdnfices, sont le revenu d'une activite' lucrative inddpendante (voir le commentaire de l'art. 20, 3e al., RAVS). Ne font Partie du salaire dterminant que les revenus tirs par le commanditaire dun rapport de services qui le lie ä la socidte'.

Art. 11, ler a1ina, RAVS

1La nourriture et le logement des 1La nourriture et le logement des personnes dans les entreprises non personnes empIoyes dans les entreagricoles et du personnel de maison prises non agricoles et du personnel sont va1us ä 10 francs par jour. Les de rnaison sont valus 13 francs par articies 12 et 14 sont rservs. jour. Les articles 12 et 14 sont rser- WN

vs.

Le taux fixd pour la nourriture et le logement doit etre adapte' au coat de la vie. Au regard du fisc, on l'dlve de 10 d 13 francs. Une hausse analogue doit &tre effectue en ce qui concerne les cotisations AVSJAIIAPG. Ainsi, la nourriture et le logement seront de nouveau e'value's de la mme manire pour les iinp6ts et pour les cotisations; voici les nouveaux taux:

Petit djeuner ..............2 fr. 60

Repas de midi ..............5 fr. 20

Souper ................2 fr. 60

Total pour les trois repas ..........10 fr. 40

Logement ...............2 fr. 60

Nourriture et logement, en tout ........13 fr.

128

Art. 14, 3e alina, RAVS

Dans les entreprises non agricoles, Dans les entreprises...

les cotisations des membres de la

familie travaillant avec I'exploitant et

dont les revenus en espces et en

nature n'atteignent pas les montants

ci-aprs seront calcules selon les taux

giohaux mensuels suivants:

600 francs pour les membres de la 800 francs pour les membres de la familie qui ne sont pas maris et familie qui ne sont pas maris et pour les hommes travaillant dans pour les hommes travaillant dans l'entreprise de leur femme; l'entreprise de leur femme;

900 francs pour les membres de la 1200 francs pour les membres de la familie qui sont maris. Si ]es deux familie qui sont maris. Si les deux conjoints travaillent galement ä conjoints travaillent gaiement . picin temps dans i'entreprise, le plein temps dans l'entreprise, le taux fix sous lettre a vaut pour taux fix sous lettre a vaut pour chacun d'entre eux. chacun d'entre eux.

Les taux englobent la valeur des prestations en nature et des prestations cii espces. Ils ont gte' adaptes ccux que 1'on applique pour 1'va1uation de la nourriture et du logement (cf. commentaire de Part. 11 ci-dessus) et &eve's dans la mme proportion, avec quciques arrondissements; on a maintenu le rapport de 2 : 3 existant entre le taux appliqug aux personnes seules et cclui des personnes mariees.

Art. 20, 3e aiina, RAVS

Les mernbres des socits en nom Les membres des socits en norn collectif et d'autres coilectivits de collectif, des soci&s en commandite personnes ayant un but iucratif et ne et d'autres collectivits de personnes possdant pas la personnalio juridi- ayant un but iucratif et ne possdant que, ainsi que les associds unddfini- pas la personnaht juridique sont tenus ment responsables de socits en com- de payer les cotisations sur le revenu mandite sont tenus de payer les coti- vise par 1'article 17, lettre c.

sations sur le revenu visa par i'arti-

dc 17, lettre c.

Le commanditaire est membrc de la societg cii commandite. Le revenu qu'il touche cii cette qualitd de soci,itairc, notamment sa part aux bnficcs, fait donc partie du revenu d'une actiuit indpendante, comme celui de 1'associ unddfiniment responsable (en cc qui concerne le revenu tirt dun rapport de services avec la socidt, voir commentaire de 1'art. 7 ci-dessus). Les rg1es a pplique<es jusqu'? prdsent, selon lesquelles le commanditaire ne travaillant

pas dans la socite n'etait conside're' que comme bailleur de fonds, ne corres-

129

pondaient pas sa situation juridique et gcoiiomiqzie. La nonvelle re'glementation entrera en vigueur le jer janvier 1976.

Art. 74, 2e et 3e aIinas, RAVS

2Les caisses de compensation doi-2 Les caisses de compensation prenvent une fois par an faire rcmettre le nent les mesures rucessaires pour &amandat de paicmcnt en mains propres blir si les avants droit sont cii vie. Ces de 1'ayant droit ou de son reprsentant contr61es se font au tor et a niesure liga1, ou se procurer un cerrificat de au moycn des dossiers ci disposition, vie de 1'ayant droit. Les caisses de des communications parvenant aux compensation qui exercent un con- caisses ainsi qu'au vu des avis priotr61e suffisant sur la base d'avis offi- diquc's de dcs remis pur la Centrale ciels de dcs qui leur parviennent au de compensation. Au hcsoin, les caisfur et ii mesure, peuvent, avec Passen- ses de compensation se procurent un timent de 1'OFAS, renoncer aux mesu- ceruificat de vie.

res pr&ites. Dans tous les cas, les caisses de

compensation se font reinettre prio-(izquement des certificats de vie lorsque las rentes et les aliocations pour impotents sont verscs iz des personnes domiciiics h i'dranger.

A pro pos du 2e aiina: selon le nouvel article 127a de l'ordonnance concernant i'dat civil, les offices d'e'tat dvii communiquent tous les cas de dcs la Centrale de compensation. Ceiie-ci transmet les avis reus aux caisses de compensation, autant qu'ils concernent des personnes qui sont enregistres auprs d'eiie comme bnficiaires de rentes ou d'aiiocations pour impotents de i'AVS ou de i'AI, ou comme membre de la familie pour iesqueis une reizte est verse. Cette procdure permet de renoncer au systme appiiquc jusqu'ici, qui imposait notamment c la poste un suppiment de travail: ceiui du paiement en mains pro pres, constituant une mesure priodique de contr6ie.

A pro p05 du 3e aiina (nouveau); Aant donn la situation spciaie des be'nficiaires qui sont ä i'tranger, la nouveiie procdure de communication concernant les contr6ies de vie ne peut &re appiique quc partieiiement dans ces cas-i; eile ne joue pas du tout Iorsque ces bnficaires sont, par surcroit, des ctrangers. 11 laut donc prvoir, pour ces assur~s, des mesures spcciales de prc'caution.

Art. 134 bis RAVS (nouveau)

Formation et attribution du numro d'assur

Lc numro d'assur cst form et attribu par la Centrale de compensa-

130

tion qui est ga1ement comptente pour 6tablir le certificat d'assurance.

` Le Dpartemnt fdra1 de 1'intrieur peut, aprs entente avec Je Dpartement fdra1 des finances et des douanes, autoriser la formation et 1'attribution du numro d'assur ainsi que la remise du certificat d'assurance des fins trangres 1'AVS pour des personnes non dsignes 1'article 133, i condition que 1'application de 1'AVS n'en soit pas compromise. IJ fixe les conditions, rg1e la procdure et dter. mine 1'indemnit pour frais.

Seul le nurnro d'assur attribu conformment au 1er ou au 2e a1inta peut &re qua1ifi de num&o AVS.

Le numro d'assur, crc pour les besoins des assurances sociales fde'rales, a te' utilis aussi h d'autrcs fins quelques annes aprs son introduction. Des bureaux de contr61e des habitants, des administrations fiscales, des caissesmaladic et des entreprises prives s'en sont servis comme nzarque d'identit individuelle. Oii l'utilise ggalement comme numro matricule dans les af faires militaires et les organismes de la protection civile.

Les exigences que Von pose actuellement l'excution des contr61es ncessitent la mise en a?uvre de systmcs spcifiques d'information. De tels systmcs sont actuellement a l'itude, ou ont dja gtg introduits a divers gchelons de l'administration publique et prive. Or, pour assurer un contr61e d'aprs des mithodes vraiment modernes, des signes d'idcntification particuliers sont indispensables. Le numro d'assuni AVS est manifestement trs adquat pour jouer ce r61e dans les registres de personnes; il se compose d'un nombre de chiffres constant et peut en outre &re virifi automatiquement au moyen d'un chiffre de contr61c.

Les dispositions bgales applicables jusqu' prsent ne reglaient l'attribution du numro d'assur et la remise du certificat d'assurance que pour les personnes assures dans le cadre de la scurit sociale fidecra1e. L'utilisation de cc numro c d'autres fins n'tait pas interdite, mais n'avait pas davantage gte' expressinent prvuc. Etant donn l'intrct croissant qu'inspire le numro AVS en dchors des assuranccs socialcs, il gtait nccssaire de combler ccttc lacune par la cration d'unc base juridiquc. C'cst pourquoi ic nouvcl articic 134 bis RAVS prvoit que le Dpartcmcnt de l'intricur peut - d'entcnte avec le Dpartcment des financcs et des douanes - fixer les conditions de tcls usages et rglcr la procdurc. De ccttc manirc, il scra possible de prendre les mcsures nccssaircs pour que l'application de l'AVS ne soit pas entrave.

131

Art. 174, 1er a1ina, phrase d'introduction et lettres a et e, RAVS (nouveau)

1La Centrale de compensation doit,1

La Centrale de compensation doit, en sus des t.ches mentionnes ä 1'arti- en sus des tiches mentionnes ä 1'article 71 de la loi et aux articies 149, cle 71 de la loi et aux articles 134 bis, 154 et 171 du prsent rg1ement: 149, 154 et 171 du prsent rg1ement:

a. Former et attribuer les numros a. Abrog.

d'assurs, puis &ablir les certificats e. Recevoir les avis de decs envoyis d'assurance; par les of/ices de l'tat civil et les remettre aux caisses de compensation s'ils concernent des bncficiai- res de prestations dont les noms figurent au registre central.

Le nouvel article 134 bis RAVS rgle en dtail les attributions de la Centrale de compensation lie'es c la formation et l'attribution du numro d'assur, ainsi qteä l'tablissement du certificat d'assurance. II est rappele' dans la ph rase d'introduction de l'article 174, ce qui entraine la suppression de la lettre a.

L'attribution pre'vue sous lettre e est nouvelle. Voir ü ce pro pos les commentaires de l'article 74 RAVS.

Art. 200, jer aline'a, RAVS

1Est cornpe'tente pour connaitre1

Est compe'tente pour connaitre d'un recours 1'autorit de recours du d'un recours I'autorit de recours du canton dans lequel le rccourant e'tait canton dans lequel le recourant e'tait domicilie' ou avait son sige lorsque domicilie', se'journait ou avait sOn la de'cision attaque'e a e'te' prise. sige lorsque la de'cision attaque'e a

e'te' prise.

Si un ressortissant e'tranger, domicilic' l'e'tranger, se'journe en Suisse sans y e'tre lie' par un rapport de services, il peut quand me'me e'tre assujetti a l'assurance obligatoire. Tel est le cas, par exemple, d'un e'tranger qui est devenu incapable de travailler pendant un certain temps par suite d'accident ou cause d'une maladic, tel est le cas aussi (en vertu du droit cre'e' par des conventions) de l'e'pouse ou des enfants d'un salarie' e'tranger. Jusqu'a pre'sent, le jugement des recours forme's par ces personnes incombait c la commission de recours pour les personnes re'sidant i l'e'tranger (art. 200 bis, ler al., RAVS). Or, cette re'glementation n'e'tait pas ade' quate, car pour l'e'tablissement des faits, c'est 1'autorite' de recours du heu de domicile ou de se'jour de 1'inte'resse' qui est ha plus qualifie'e pour se prononcer. La nouvelle teneur de l'article 200, 1er aline'a, lui en donne ha compe'tence.

132

Art. 200 bis RAVS

Une commission de recours sp-1 Une commission de recours spciale est comptente pour connaitre ciale, inddpendante de l'administrad'un recours interjet par une per- tion, est comp&ente pour connaitrc Sonne rsidant i 1'tranger, sous des recours interjets par les personnes rserve de 1'article 200, 1cr et 3e ah- rsidant ä I'tranger, sous rserve de n das. 1'articic 200, 1cr et 3e aJinas.

La commission de recours se com-2 Une ordonnance sp&iaJe fixe Ja pose d'un prsident, d'un vice-prsi- composition et J'organisation de Ja dent, de trois membres et de quatre commission, ainsi que la procdure supp1ants. Son siege est i Lausanne. suivre devant elhe.

Le Conseil fdra1 nomme Je pr-

sident, Je vice-prsident, les membres

et les supp1ants pour une priode de

quatre ans ou pour Je reste de la

priode en cours. Le Dpartement

fdra1 de 1'intrieur fixe leur mode

de r&ribution, aprs avoir entendu le

Dpartement fdra1 des finances et

des douanes. II nomme en outre un

ou phusicurs greffiers et peut auto-

riser Ic prsident i engager du per-

sonneJ suppJmentaire. Les frais de

personnel et d'administration de Ja

commission de recours doivent figurer

dans Je budget de 1'OFAS.

1Le Dpartement fdraI de J'int-

rieur fixe 1'organisation de Ja commis-

sion de recours et dicte des disposi-

tions compItant Ja loi fdra1e sur la

procdure administrative. Dans les cas

de recours tmraires ou interjets i

la kgre, les frais de procdure peu-

vent tre mis ä Ja charge du rccourant.

Les articies 201 et 202 sont appil-

cables par anaJogic.

A pro pos du 1er aline'a: la nouvelle tencur souligne l'inddpendance de l'autorit de recours par rapport d l'administration.

A propos du 2e alinda: jusqu'ä prdsent, la composition de la commission de recours tait r'gle par ic RAVS, tandis que 1'organisation et la procddure ctaient 1'objet dune ordonnance particulire du Ddpartement de 1'intrieur. Pour mieux insister sur l'inddpendance d 1'e'gard de 1'administration, ces questions-la doivent dtre rdgldes dsormais par une ordonnance spe'ciale du Conseil

133

fddral, qui tiendra compte des liens d'organisation unissant cette commission de recours AVS a d'autres autoritds fdddrales similaires.

Art. 203 RAVS (nouveau)

Recours de droit administratif contre les dcisions de I'OFAS

Le recours de droit administratif peut tre interjet directement contre les d&isions de I'Office fdra1 des assurances sociales.

Les de'cisions rendues par l'OFAS (par exemple dans une contestation pro p05 de 1'af/iliation a une caisse) pouvaient, jusqu'a prdsent, etre portdes devant le Ddpartement fdral de 1'intdrieur, puis devant le TFA. Pour ddcharger le Ddpartement et abrdger les voies de recours, il est admis ddsorniais que 1'affaire soit portde directement devant le tribunal de dernire instance, comme c'est le cas ddjd dans d'autres domaines.

Art. 215 RAVS (nouveau)

Bn6ficiaires

Des subventions sont a!1oues pour la construction, 1'agrandissenent et la rnovation

- d'tab1issements publics ou reconnus d'uti1it publique qui accueillent, ä demeure ou temporairement, des personnes itges pour s'en occuper ou les soigner;

- de centres de jour et de Ioisirs, publics ou reconnus d'uti1it publique qui permettent aux personnes g6es de se rencontrer, de pratiquer de la culture physique ou de s'occuper.

Sont ga1cment prises en considration les installations qui permettent d'organiser des services externes pour personnes ges.

2Les subventions sont octroyes i condition que la situation, 1'agence-

134

ment et les prestations satisfassent aux exigences actuellcs de I'aide lt la vicillesse et que le projet rtponde lt tlfl besoin.

Ne sont pas subventionnits les lttablisscrnents hospitaliers, considrs comme tels par la 1gis1ation fdltra1e Ott cantonale, ainsi que les logements pour personnes ltgltes dltfinis par la Ioi fltdltrale encourageant la construction et 1'accession lt la propriltt de logements.

L'articie 101 LAVS prltvoit que l'assurance peut accorder des subventions pour la construction de hoines et d'instaliations destinds aux personnes dges. L'objet de ce subvcntionnement est prdcisd dans les dispositions d'exdcution (1v'-et 2eal.); ceiles-ci indiquent en outre (3e al.) olt est la limite entre ce secteur du droit et le champ d'appiication d'autrcs bis fdddrales.

A propos du 1 alinda: ont droit lt des subventions pour la construction, i'agrandissement et In rdnovation les deux catdgories principales suivantes d'dtablissements publics ou privlts, ayant une utiiitd pubiique:

- Les homes pour personnes figltes. II s'agit ilt des etablissements oz'i sont

logdes, nourries et soignites les personnes dges qui, pour une raison quelconquc, ne sont plus cii inesure de tenir leur propre znnage ou d'habiter chcz les menzbrcs de Icur familie. Autant que possible, ces homes devraient &re capablcs de donner lt leurs pensionnaires certains soins et d'organiser leurs loisirs d'une inaniltre appropride;

- Les centres de jour et de loisirs. Ces lttabiissements of freut divers services

tels que repas, pddicure, soins des chcveux, occupations, conseils, cours sur divers sujets, manifestations, etc. Les personnes cigdes qui vivent chez leurs enfants ct nitcessitent queique aide pcuvent y passer une partie de Icur temps, ce qui coniribuc lt aile'ger bc fardeau assumd par la familie de ces vieillards. Autant que possibic, il faudrait veibler lt ce que de tels dtablissements soient cre's cii corrdlation avec un home ou autre institution analogue, af in que 1'on puisse en faire un heu de rencontre entre les personnes dgdcs et leurs amis et parents plus jeunes.

Dans le subventionncment des bootes et des centrcs de jour, on veillcra spdcialemcnt lt ce que des services ambuiatoires et stationnaires soient dgalement organislts cii faveur des pc;-sonnes ltgdes de in rdgion (Services externes).

A pro p05 du 2e aiinita: in Confltdltration doit soumettrc lt certaincsconditions l'octroi de subventions financltcs par l'AVS. L'lttablisscrncnt doit occu per une situation centraic, tre dun accs commode et disposer d'un agcncement adquat; il doit ctrc cii mesure d'offrir suffisammcnt de possibiiitds pour occu per les loisirs, ainsi que des services pour ses pensionnaires et pour les autres vieiibards de in rltgion. En mdme temps, il laut z,iser lt une certaine

135

dcentralisation qui permette ä la personne ige'e de trouver une piace dans un home ou dans un centre de loisirs sans quitter les lieux familiers.

La question de la ne1cessit du pro jet est trs importante, eile aussi, pour le subventionnement. Pour y rpondre, on s'efforcera de determiner, entre autres, la structure d'ige actueiie et future de la population dans les diffrentes rdgions.

A pro pos du 3e alina: les logements pour personnes dges servent ä des mnages privs et sont subventionne's par la loi encourageant la construction de logements; cette lot entrera en vigueur, dans sa nouvelle teneur, 'galement le 1er janvier 1975. Quant aux subventions pour la construction d'etab1issements hospitaiiers, dies sont du ressort de l'assurance-maladie, dont la revision est aussi prochaine.

Art. 216 RAVS (nouveau)

Montant des subventions

1Les subventions s'lvent au maximum au tiers des frais pouvant trc pris en considration. S'il existe un int&t niajeur s la construction ou 1'agrandissement d'un &ablissement ou d'une autre installation, des subventions peuvent &re alIoues jusqu'i concurrence de la moiti de ces frais, et des prts accords titre gratuit ou onreux.

2 Le montant de la subvention ne peut dpasser la somme ncessaire au financement aprs dduction des fonds spcialement destins il'excution du projet.

Le genre et le montant des subventions correspondent au systme eprouve qui a gti applique' dans l'AI. Le 2' aiinea vise a empecher que des fonds spciaiement destins ä l'excution du pro jet (legs, fondation, etc.) ne soient pas utiliss en faveur de celui-ci, de nanire obtenir des subventions fderales plus &eves.

Art. 217 RAVS (nouveau)

Dpenses considres

1Peuvent &re prises en considration les dpenses:

a. D'acquisition de hiens-fonds,

136

h. De construction, d'agrandissement ou de rnovation de btiments, y compris les appartements du personne! indispensable ä 1'exploitation de 1'tab1issement.

c. D'acquisition des agencements indispensables.

2 Les dpenses qui ne servent qu'en partie aux fins vises par 1'article 215, 1er aIina, sont prises en considration dans une juste proportion.

Les dpenses considres pour le caicul des subventions de construction sont dfinies de la meme manire que dans l'AI (art. 101 RAI). Cependant, on a ajout que les dpenses consacres aux appartements du personnel indispensables d 1'exploitation peuvent etre eng1obes dans les frais considrs.

Art. 218 RAVS (nouveau)

Dp6t et examen des demandes

1 La demande de subvention est adress& ii 1'autorit cantona!e comptente, qui la transmet avec son avis 1'Office fdra1.

2 L'Office fdral dtcrniine par la voie de directives ayant force ob!igatoire les docurnents qui sont rncessaires iJ. 1'examen de la demande.

L'Office fdral examine la demande; il dtermine en particulier si le projet rpond i un besoin, s'il est adapte a sa destination et si son excution est urgente, il considre aussi 1'importance des dpenses envisages. L'exanien des prob!nies techniques et d'organisation poss par !a construction est confi !a Direction des constructions fdra1es. L'Office fdral peut cii outre demander !'avis d'autres sp&ia!istcs en la rnatire.

II est indispensable de connaitre 1'avis du canton intress pour savoir si un projet de construction correspond aux besoins et aux conceptions du canton et de la region. C'est pourquoi il a gtg prvu que le projet devait etre soumis aux autorits cantonales, qui le transmettent ä 1'OFAS avec leur prcavis.

137

Comme dans l'AJ (art. 102 RAI), l'OFAS determine, d'entente avec la Direction des constructions fdraies, quels sont les points a prciser dans les demandes de subventions (plans, descriptions, comptes, etc.).

Art. 219 RAVS (nouveau)

Dcision

La subvention n'cst alloue que si le projet sarisfait aux exigences prescrites et si les dpenses sont prvues avec mesure.

La dcision sur 1'octroi de la subvention est rendue par l'Office fdral sous rserve du compte final.

L'octroi de la subvention peut &re subordonn t des conditions et des charges.

Cette rgle, eile aussi, doit correspondre a celle de l'AI (art. 103 RAI). Aux yeux de tiers, l'OFAS apparait comme l'ai,torit qui accorde les subventions. Au sein de i'administration, toutefois, les dispositions concernant la collaboration du Dcpartement des finances, lorsqu'il s'agit de rendre une decision sur i'octroi de ces subventions, sont rserves.

Art. 220 RAVS (nouveau)

Compte et paiement

Aprs excution du projet, un compre dtai11, accompagn des factures et des justificatifs de paiernent, doit tre prsent i l'Office fdral. La subvention est fixc dfinitivement d'aprs les dpcnses prouves et admises, puis paye.

Cette disposition correspond exactement c celle de l'article 104 RAI.

Art. 221 RAVS (nouveau)

Remboursement de la subvention

1Si, avant 1'expiration d'un Mai de vingt-cinq ans a cornpter du paie-

138

ment final, 1'tablissernent subventionnd est d&ourn de son but ou transfr un organisme responsable dont le caractre d'utilite publique West pas reconnu, la subvention doit trc rembourse intgralement.

2Le remboursement sera exig par l'Office fdraI dans un Mai de cinq ans a cornpter du moment oü la subvention a dtourne de son but.

Pour le montant i rembourser, la Confdration a un droit de gage non inscrit au registre foncier; ce droit est au dernier rang des droits de gages existants.

Cet article est con forme a la pratique suivie par l'Administration fdra1e des finances dans d'autres secteurs du droit.

L'AVS, 1'AI et le rgime des APG dans le compte d'exploitation du fonds de compensation pour 1973

La RCC expose rgulirement les rsultats des comptes de l'AVS, de l'AI et du rginie des APG. La dernire fois, ce fut dans un article pubii la page 291 de cette anne. Ces chiffres parient de francs et de centimes, mais ils concernent aussi des destines humaines. Nous les reproduisons ici tels qu'ils sont prsenns dans la comptabilit officielle, afin de mieux mettre en vidence, pour une fois, les ordres de grandeur de ces trois branches d'assurance, ainsi que la diversification des recettes et des dpenses. Toutefois, le profane doit ttre mis en garde contre les cucils de teiles statistiques. Ainsi, par exemple, les cotisations AVS/AI/APG sont tout d'abord encaisses globalement; ensuite, edles de l'AI et des APG sont reportes sur le compte de ces deux branches de la s&urit sociale. C'est li un dtai1 ä ne pas oublier. Pour de plus ampies informations, on peut renvoyer au rapport du Conseil d'administration du fonds de compensation, du 22 mai 1974, dont les donnes ci-aprs ont tires.

139

Comptes d'exploitation de 1'exercice 1973

Eirnshmsu Dpeu.eu Recette.

1 F, Fe.

A.ssurance-vieillesse et

surviva.nts

1 Cotisations des assurda et des

employeurs863 682 739.03 6 313 039 034.07 11 Cotisations perues par les caisses

de compensation 6 310 103 832.50

12 Dommages-int8r8ts (art. 52 LAVS) 21 195.10 13 Vente de timbres-cotisations 2 454 438.80 14 Remboursements de timbres-coti-

sations 87 111.50

15 R6ductions et remises de cotisa-

tions 47 867.90

16 Cotisations irr6couvra.bles 2 554 031.68

17 Recouvrements de cotisations irr6-

couvrables 459 567.67 18 Quote-part assurance-invalidit8 570 491 647.55

19 Quote-part allocations aux miii- 290 502 080.40

taires

2 Prestations en e5p8ce5 6 463 022 942.45 8 251 321.50

21 Rentes ordinaires 6 145 712 807.70

22 Rentes extraordinaires 283 397 555.45

23 Remboursements de cotisations

aux 6trangers et aux apatrides 1 372 039.80

24 Allocations pour impotents 32 133 893.-

25 Alloc. de secours aux Suisses 8

1'6tranger 302976.-

26 Prestations ii restituer 103 670.50 8 251 321.50

3 Contributions des pouvoirs publico 1 318 000 000.- 31 Conf6d6ration 988 500 000.- 32 Cantons 329 500 000.-

4 Produit des placementa et

rdvaIuations 10 554 335.05 381 840 157.25 41 Int6r6ts 374 756 784.80 42 R66valuations 6 075 870.- 43 Droits de timbre et frau des place-

ments 951 182.90

44 Quote-part assurance-invaliditd 1 007 502.45 45 Quote-part allocations aux miii- 9603 152.15

taires

5 Frais d'administration 25 559 380.90

51 Affranrhissement 8 forfait 9 895 079.05

52 Frais d'application (art. 95 LAYS) 8 414 672.05

53 Frais d'octroi d'allocations pour

impotents (art. 43bis LAYS) 455 194.-

54 Subsides vers89 aux caisses canto-

nales de compensation 6790487.-

55 Remboursements de dipens 3948.80

Jxcdent des recettes 658 311 115.39

8 021 130 512.82 8 021 130 512.82

140

Asgsben Eieoabmen

D6pen9es R-ette.

F. Es.

II

Assurance-invalidit

1 Cotisations des assurs ei des

employeurs 570 491 647.55

2 Prestations en espces 763 222 747.45 2 773 139.85 21 Rentes ordinaires 632 303 876.50

22 Rentes extraordinaires 80 461 556.65

23 1ndemnits journalilces 28 349 412.70

24 Allocations pour impotents 20 741 079.-

25 Secours aux Suisses 0 1'tranger 1 203020.-

26 Prestations 0 restituer 163 802.60 2 773 139.85

3 Frais pour mesures individuelles 258 562 481.60 69 614.70 31 Mesures mOdicales 122 064 294.90

32 Mesures d'ordre professionnel 24 399 249.35

33 Subsides pour formation scolaire

spcia1e et pour mineurs impotents 71 592 749.80

34 Moyens auxiliaires 26 564 973.55

35 Frais de voyage 13 941 214.-

36 Prestations 0 restituer 69 614.70

4 Su0ventions aux instilutions ei organi

sations 131 827 526.10

41 Offices du travail, d'orientation et

services sociaux 187 535.50

42 Subventions pour constructions 71 087 177.-

43 Subv. pour frais d'exploitation 49 735 832.-

44 Associations et centces de forma-

tion depersonnel sp6cia1is6 10 816 981.60

5 Frais de gestion 22 737 841.76

51 Secr6tariats des commissions Al 13 399 377.90

52 Commissions Al 1 535 539.75

53 Offices r6gionaux 7 316 185.01

54 Services sociaux 486 739.10

6 Contrihutions des ponvoirs publics 590 689 752.50

61 Conf6d0ration 443 017 314.50 62 Cantons 147 672438.-

7 Intr8ts 1 007 502.45

8 Recettes diverses 89 119.70

81 Remboursements et int6rits d'aide

en capital 89 119.70 82 Autres paiements

9 Frais d'administration 6 953 279.85

91 Affranchissement 0 forfait 2 638 687.95

92 Frais d'application (art. 81 LAI) 4 296 354.80

93 Subsides vers6s aux caisses canto-

nales de compensation

94 Remboursements de dOpens 18 237.10

Excdeni des dpenses 20 198 104.91

1 184 311 379.21 1184 311 379.21

141

Auagnben Einnahmen D6pruaee Recettes

-

Fr. Fr.

m Rgime des allocations pour perte de gain

1 Cotisations des personnes assujetties ei

des elnployeurs 290 502 080.40

2 Prestations en espces 230 669 488.45 159 360.55

21 Allocations 230 668 731.50

22 Allocations h restituer 756.95 159 360.55

3 InidrOts 9 603 152.15

4 FraSs d'adnsinintration 656 147.40

41 Affranchissemcnt ä forfait 527 738.-

42 FraSs d'applicatiort (art. 29 LAPG) 128 409.40

43 Remboursements de d6pens

Excdent des recettes 68 938 957.25

300 264 593.10 300 264 593.10

142

Bilan au 31 d&lembre 1973

Aktivr Pr.ivu Actif Pif

Fr. F,

1 1'lacements 9 021 050 787.-

11 Placemeuts fernies 8 299 050 787.-

111 Conffdfration 269 666 000.-

112 Cantons 1247978050.-

113 Communes 1 353 361159.-

114 Centrales des lettres de gage 2 352 600 000.-

115 Banques cantonales 1 600 741000.-

116 Corporation.s et institutions de

droit public 243 103 139.-

117 Entreprises semi-publiques 1 231601439.-

12 Obligations de caisse 202 000 000.-

13 D6p8ts 520 000 000.-

2 Disponibilitds 44 462 750.63

21 Office des chlques postaux 14 204 147.01

22 Banque nationale suisse 18 589 776.77

23 Services ffdgraux de caisse et de

comptabiit8 11 668 826.85

3 Comptee courants 1 094 748 730.11 47 370 847.68 31 Coinptes courants ordinaires 534 567 565.66 24 504 047.33 32 Avances pour paiements 481 930 000.-

33 Conftd1ration et cantons, contri-

butions selon art. 78 LAI 22 707 116.60 34 Prlts Al aux institutions 52 767 500.-

35 Allocations familiales dans l'agri- 5 543 187.65

culture

36 Impöt anticip6 1 677 324.95

37 Autres comptcs courants 18 263 151.85 159 683.75

4 Comptes d'ordre 1 377 349 322.63 749 495 338.69 41 Actifs transitoires 1 377 349 322.63

42 Passifs transitoire8 749 495 338.69

Pour mfmoire:

Pr8ts Al Fr. 619.468.50

Timbres.coti-

sations Fr. 4 116 001.-

Timbres p.

6tudiants Fr. 1 388 770.50

5 Comptca de capital 10 740 745 404.-

51 Assurancc-vieiUesse et survivants 10 368 597 735.03 52 Assurance-invalidit8 66 334 370.45 53 ROgime des allocations pour perte 305 813 298.52 de gain

11 537 611 590.37 11 537 611 590.37

143

Problemes d'application

AVS/AI Notification des d6cisions de caisses lorsque 1'assur6 est reprösent6 par un avocat

(renvoi au numro marginal 1053 des Directiues

concernant les rentes)

A qui doit-on notifier la d&ision lorsque l'assur (ayant droit aux prestations ou assujetti ä l'obligation de cotiser) est reprsent par un avocat ? Le TFA s'est prononc ce sujet dans l'arrt qu'il a rendu le 15 mars 1974, en la cause R. E. (RCC 1974, pp. 334 ss). Aux termes de cet arrt, lorsqu'une d&ision sujette recours est adresse personnellement l'une des parties, au heu de l'tre au mandataire de celle-ci, il faut y voir une notification irrgulire qui ne saurait entrainer aucun prjudice pour les parties (par exemple dans le point de dpart du Mai). Cet arrt confirme donc le numro marginal 1053 des Directives sur les rentes, selon lequel les dkisions de rentes ou d'allocations pour impotents doivent tre notifies en original ä 1'avocat mandataire charg de reprsenter l'ayant droit. La procdure ä suivre dans l'AI est la mme (cf. numro marginal 202 de la circulaire sur la procdure a suivre dans l'AI, compte tenu du supplment valable ds le 1er janvier 1968) ainsi que celle sur la perception des cotisations. Ds lors, les caisses de compensation enverront chaque communication pertinente 1'avocat mandataire, donc tant les dcisions de prestations et d'assujettissement que, par exemple, une sommation.

Al. Mesures de readaptation prises en charge en vertu de 1'article 12 LAI aprös des accidents ou des maladies 1

(Art. 12 LAI et 2 RAI; N0 6 de la circulaire concernant les mesures medica1es)

1. Le principe. Les sque11es stables qui rsuItent d'accidents ou de maladies peuvent donner heu ä des mesures de radaptation au sens de 1'article 12 LAI s'il n'existe plus de rapport gtroit de connexitg temporelle et mate'rielle avec

1Extrait du Bulletin de l'AI No 169.

144

le traitement des suites de l'accident ou de la maladie. Le traitement de complications rsu1tant d'un accident ou d'une maladie doit 8tre assimild au traitement de 1'affection comme teile. Tant qu'il existe une corriation avec le traitement d'une maladie ou des suites d'un accident, on ne saurait parler d'une mesure qui vise directement la radaptation professionnelle. Sont rservs les cas de paraiysie prvus par l'articie 2, 2e alina, RAT (cf. N0 4 ci-aprs).

Ce principe est applicabie gaiernent, en gnrai, aux assurs mineurs.

2. La question du rapport de connexit ;natrie11e doit &re apprcie d'aprs des critrcs mdicaux. Tant que la mesure appiique constitue un ensemble avec le traitement de la maladie ou des suites de 1'accident, l'AT ne peut accorder des prestations, sous rserve cependant du N° 4 ci-aprs. Pour trancher la question, on considrera uniquement le moment oi s'instaiient les squelles et non pas ceiui du diagnostic ou de l'excution de la mesure. Une mesure qui &ait reconnue probabiement ncessaire dji pendant le traitement de la maladie ou des suites de l'accident n'est pas une mesure de radaptation de l'AT.

Exemples: La suture secondaire d'un nerf aprs section accidentelle de celui-ci appartient, avec la physiothrapie qui Iui est ncessairement lie, au traitement des suites de l'accident. Une plastie nerveuse effectue aprs l'abiation d'un neurinome fait partie du traitement de la tumeur. Une pseudarthrose diagnostique deux ans aprs un accident ne donne pas droit des mesures de radaptation de l'AT; de mme l'inadaptation des surfaces articulaires causes par un accident. L'arthrodse sous-astragalienne dont on a &jä prvu la n&essit pendant le traitement d'une fracture du caIcanum appartient au traitement de cette fracture.

3. Le rapport de connexit temporelle avec le traitement de la maladie ou

des suites de 1'accident est considr comme rompu iorsque la squelle a stable, sans traitement, pendant une longuc dure (en rgie gnrale 360 jours) et que l'assur a pu exerccr une activit, pendant cc temps-Pi, dans les limites de ses aptitudes restantes.

Exemples: Une tympanop]astie effcctue par suite d'une otite moyenne purulcnte ne peut &re considre comme une mesure de radaptation au sens de l'article 12 LAT que lorsqu'il ne s'est plus produit de suintement pendant 360 jours au moins, sans traitement mdical, et Iorsque les autres conditions d'application de i'articie 12 LAI sont remplies. En revanche, une tympanoplastie qui visc la gu&ison d'une otite moyennc purulente chronique reprsentc le traitement de 1'affection comme teile. Une arthrodse cffectue aprs une fracture malicoiaire mal gurie West pas une mesure de radaptation au sens de 1'article 12 LAT tant qu'ii n'y a pas en d'intervaile sans doulcurs entre le traitement de la fracture et l'enraidissemcnt de l'articulation.

4. Les paralysies stables au sens de l'articIc 2, 21 alin&, RAI ne sont pas vises par les rgies ci-dessus. Eiles peuvent, en rgle gnraie, donner droit

des mesurcs de radaptation de l'AT quatrc semaines aprs leur survcnance. 11 y a heu, cependant, de prciser que seules les paralysies sont assumes par l'AT et non pas les affections de base ou les mahadies secondaires. Est

145

rserv l'article 2, 5e alina, RAI (prise en charge exceptionnelle du traitement de 1'affection comme teile iorsque le patient est soign dans un &ablissement).

Exemples: Aprs une apoplexie, l'AI prend en charge le traitement des paralysies, avec physiothrapie, etc., mais non pas le traitement d'une hypertension tant que la radaptation West pas app1ique ä l'h6pital. Le traitement de troubles de la circulation par suite de paralysies poliomylitiques n'incombe pas I'AI.

Al. La readaptation professionnelle des invalides etrangers1

Selon I'arrt du Gonseil fdra1 du 21 avril 1971 limitant le noinbre des &rangers qui exercent une activit6 lucrative, arr& qui a & rempIac depuis lors par celui du 6 juillet 1973, les c.trangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus, pour cause d'inva1idit, conserver l'activit exerc& jusqu'aiors, ne sont plus viss par les mesures restrictives concernant les changements d'emploi, de profession ou de canton. De mme, certaines restrictions touchant le march du travail ne leur sont plus applicables, si bien que les obstacles de ce genre qui avaient surgi, ici et 1i, dans la radaptation professionnelle se trouvent limins (voir RCC 1971, p. 407).

Ges rg1es sont maintenues, pour ce qui concerne les &rangers devenus invalides, par la nouvelle ordonnance limitant le nombre des travailleurs &rangers, du 9 juillet 1974.

Revision de rentes d'invalidite: Communication du terme de revision ä 1'assure en cas de revision d7office1

(Art. 41 LAJ et 87, 2e al., RAI; directives concernant 1'inva1idit et 1'impotence, N05 221 ss)

Date dterminante de rcaugnientation dune rente

(Art. 88 bis, 111 al., KAI)

1. Selon l'article 87, 2e alina, RAI, la revision a heu d'office, notamrnent, lorsqu'en prvision d'une modification importante possible du degr d'invalidit ou d'impotence, un terme a fix au moment de l'octroi de la rente ou de 1'allocation pour impotent. 11 est arriv souvent que ce terme soit communiqu 1'assur. Celui-ci pouvait croire alors, bien ä tort, que la prestation &ait garantie jusqu' cette date et qu'il n'4tait pas tenu de donner l'avis obligatoire prvu par l'article 77 RAI. Le TFA a pr~cis6 maintenant, dans

1 Extrait du Bulletin de 1'AI No 169.

146

un arrt du 10 juillet 1973 (RCC 1974, p. 132), que la date de revision prvue par 1'administration ne devait pas etre comrnuniqude ä I'assur, ceci pour &iter que les rgles de l'article 77 RAT concernant l'avis obligatoire ne s'moussent. En revanche, le terme prvu doit 8tre, comme jusqu'ici, communiqu la caisse de compensation comptente (directives concernant l'invalidit et l'impotence, Nol 221 et 224). A cet gard, on a constater que le texte de ce N0 221 avait traduit en franais d'une manire qui pr&e i confusion; la teneur de ce passage doit &re la suivante:

La procdure de revision doit tre entame d'office

a. lorsque le prononc de rente avait muni d'un terme de revision, parce qu'une modification substantielle du degr d'invalidit avait & juge possible, et que ce terme a & inclus dans la teneur du prononc conmuniquc i la caisse de compensation...

2. Si Passur sait quand sa rente devra tre revisde d'office (par exemple s'il y a communication errone ou si la rente est limite dans le temps), il est concevable que ce terme ne soit pas observ, c'est-i-dire que la revision soit retarde. Dans de teis cas, il peut arriver que l'assur se fie la ddcision par laqueFlc cette date a etd fixe et nglige, cause de cela, de prsenter une demande de revision. 11 en rsulterait, selon i'article 88 bis, 1er alina, RAT, qu'une rente plus dleve ne pourrait tre verse que depuis le mois qui suit la notification de la decision retardCe (directives, No 233). Si l'assur avait prsent une demande de revision, l'augmentation aurait possible dji partir du dp6t de cette demande (art. 88 bis, 3e al., RAT; directives, N0 234). Dans l'arrt mentionn ci-dessus, le TFA a donc pos la rgIe suivante: Lorsqu'une revision d'office est prvue pour une certaine date connuc de l'assur, c'est le terme pre'vu par l'administration qui est dterminant pour le passage de la derni-rente la rente entire et non pas la date de la dcision. La rente est augrnente partir du premier jour de ce mois. Bien entendu, il faut que les autres conditions soient egalement remplies, par exemple celle qui concerne le Mai d'attcnte privu par I'article 29, 1 alina, LAT. Si tel est le cas plus tard, mais encore avant la date de la dcision, la rente pourra &re augrnente i partir de ce moment.

Exemples:

Terme de revi- Autres conditions Dicision Hausse de la sion prvu et remplies rente ds le

connu de l'assur

en janvier 1974 en janvier 1974 en octobre 1974 le,janvier 1974 ou plus t&

en janvier 1974 en juin 1974 en octobre 1974 1er juin 1974

147

A noter qu'il s'agit ici d'une rg1ementation spcia1e en faveur de 1'assur.

En cas de rduction ou de suppression de la rente, on applique la rgle gn&ale suivante: Si l'on constate, pendant une procdure de revision, que I'assur n'a plus droit qu'1 une demi-rente, ou mme qu'il n'a plus droit aucune rente, la prestation en cause sera rduite ou supprime depuis Je mois qui suit Ja date de la dkision, i moins que l'int&ess n'ait viola son obligation de renseigner les organes de l'AI (art. 88 bis, le, et 2e al., RAI; directives, NOS 233 et 236).

Le rsuItat de Ja revision doit tre, dans tons les cas, communiqud ä Passur par une dcision sons forme de lettre, accompagne d'une indication des voies de droit; peu importe, a cet gard, que Ja revision ait eu heu d'office ou sur demande, et qu'une modification se soit produite ou non (cf. supplment, valable ds le 1er janvier 1974, des directives concernant les rentes, N° 1039).

EN BREF

Les probImes Lc Suisse a pris conscience que J'iriflation est devenue actuels du Suisse actucllemcnt Je problmc numro un de notrc pays. C'cst les plus importants du moins cc qui ressort d'une enqute repräsentative

effcctue par une grande banque. La paix mondiale, Ja protection de l'cnvironnement, Ja garantie de l'emploi et l'augmentation des prestations d'assurances sociales occupent ensuite dans Vordre les places suivantes. Signalons que l'importancc attribue s ces probJmes a compltemenr chang dcpuis 1971, oi l'on avait fait une enquite analoguc. A J'poque, Ja lutte contre l'inflation figurait au 7c rang seulcment, alors que la protection de J'environnement et ha prvoyance-vicillesse occupaient les premircs places.

Prohlmes actuels Toute la Suisse Suisse (cc pour-cent du total) Suisse allemande fran5aise Hommes Femmes

Lutte contrc J'inflation . 38,2 38,8 36,0 35,5 40,6 Paix rnondialc ....... 18,9 19,0 18,2 20,5 17,5 Protcction de l'environnemcnt

encorc plus poussc ..... 17,7 20,2 9,9 16,5 18,8 Garantie de J'cmploi ..... 11,8 10,7 15,3 15,2 8,6 Augmcntation des prestations des

assurances socialcs 9,7 9,2 11,2 6,2 12,9 Maintien de Ja paix du travail 3,5 3,4 3,7 2,9 4,0 Autres problmes ou rtponse. «Je

ne sais pas » 3,8 2,9 6,1 4,1 3,4

148

Que peut-on en dduire ? Ges chiffres confirment qu'en gnral les valeurs matrielles et spirituelles augmentent dans la mesure ofi dies sont en pril (par exemple ici 1'pargne, la paix mondiale, etc.). On remarquera que l'intrt porte aux assurances sociales a recule au 5e plan. Notre population considrerait-elle en gnral que le niveau actuel de nos assurances aurait atteint un stade suffisant ? Une analyse exacte des opinions ä cc sujet indique cependant que l'on y attache, selon le milieu social, autant d'importance sinon plus qu' la lutte contre l'inflation. Remarquons encore que les avis des femmes et des hommes diffrent fortement. Par aiileurs, le sondage d'opinion fait ressortir clairement que les personnes interrog(es sont en majorit conscientes qu'elles sont elles-mmes les victimes principales de 1'inflation, &ant tour ä tour pargnants, contribuabies et retraits. C'est justement la raison pour laquelle une lutte efficace contre l'infiation revt un intrt particulier pour les personnes

Le coüt de la Texte extrait d'une rponse de 1'OFAS: « Vous vous &es scurit sociale enquis de cc qu'il en est de la charge relative en pour-

cent des salaires, affrcnte aux diverses branches d'assurances sociales. Ainsi qu'ii ressort des explications suivantes, il convient d'tre trs prudent dans la manire d'oprer avec la notion de charges en pour-cent des salaires ».

La charge totale en pour-cent des salaires des assurances sociales que notre conomie assurne est calcule non seulement en fonction des cotisations grevant les salaris et les employeurs, mais encore en tenant compte des contributions dues par la Gonfedration et par les cantons, ainsi que des intrts tirs. Si, la charge totale effective devait s'lever, par exemple, quelque 29,2 pour cent des salaires en 1975, cela signifierait qu'employeurs et salaris pourvoient directernent aux diipenses ii raison d'environ 21,6 pour cent des salaires.

-Les rsultats dpcndent aussi du volume que reprsente la somme des

salaires prise en considration. Se basera-t-on sur la somme globale des salaires AVS ou seulernent sur celle dterminante dans une brauche spcifique ? En 1975, la somme des salaires AVS devrait atteindre approxirnativement 90 milliards de francs dont seuls 50 miliiards entrent en ligne de compte dans l'assurance-accidents ohligatoire. II en sera de mme dans le rgime de la prvoyance professionnelle obligatoirc qui n'englobera qu'une partie de la somme des salaires AVS.

- Par ailleurs, la charge exprime en pour-cent des salaires varie fortement

selon les ciasses de salaire individuel. Gertes, l'ensemhle des cotisations verses aux caisses de cornpensation s'lve aujourd'hui i9 pour cent des salaires AVS; en revanche, dans l'assurancc-maladie, une cotisation fixe de 720 francs par exemple reprsenterait 4 pour cent d'un revenu annuel de 18 000 francs, mais 2 pour cent seulement d'un revenu de 36 000 francs.

149

Dans le 2e pilier, l'introduction d'un montant fixe de dduction de coordination provoque juste l'effet contraire. Un taux de cotisation de 20 pour cent du salaire coordonn ne reprsente en effet qu'1 peine 7 pour cent du salaire AVS dans notre premier exemple, tandis qu'il quivaudrait plus

i

de 13 pour cent dans le cas du second des deux revenus.

- Relevons encore qu'il peut s'agir de cotisations obligatoires, c'cst-i-dire

prescrites par des dispositions 1gales, mais il peut s'agir aussi de cotisations pays en sus. Ainsi, dans le rgimc de la prvoyance professionnelle obligatoire, on prvoit par exemple un taux de cotisations moyen d'environ 10 pour cent du revenu AVS, prvoyancc professionnelle obligatoire, alors qu'une caisse de pensions bien dote peut tout fait pr!ever 15 pour cent, sans entrainer pour autant un &at de surassurance.

- Enfin, la forme mmc des cotisations joue un r61c important. Dans le

nouvel article constitunonnel adopte par les Chambres en matire d'assurance-maladie, on constate par exemple que les cotisations exprimes directement sous forme de pourcentages ne reprsentent qu'au maximum 3 pour cent des salaires, les autres cotisations plus hautes devant tre fixes sous forme de montants exprims en francs. Mais ces dernircs aussi devront tre modifies au cours des annes et s'adapter i l'vo1ution des salaires et encore davantage en considrant l'accroissement des co(its.

Le tableau ci-dcssous illustre la charge des cotisations exprime en pour-cent des salaires AVS, dues par le salarie touchant un salaire moyen. Pour simplifier, on a considr qu'il &ait soumis i toutes les branches d'assurance mentionnes dans notre rcapitulation. Ii s'agit donc des cotisations du salari et de I'employeur ensemble, la quote-part du premier figurant entre parenthses. On ne se fonde que sur les cotisations prleves en vertu de dispositions lgales, cc qui explique l'absencc de cotisations pour l'assurance-pensions pro-

fessionnelle pour 1975, nme si on peut estimer i environ 7 pour cent des salaires AVS. Quant 1985, on a admis les hypothscs suivantes: introduction en 1976 du rgime obligatoire d'assurance-pensions et amlioration de l'assurance-maladic i partir de 1977 dans l'csprit du nouvel article constitutionnel.

Br,nchcs Charge en pour-cent du revenu AVS

19751985

AVS/AI/APG ......... 9,0 (4,5) 10,0 (5,0)

Prvoyance professionnelle VSI . . - (-) 10,0 (5,0)

Assurance-maladic ....... 3,6 (3,4) 9,2 (6,6)

Assurancc-accidcnts ....... 2,2 (1,0) 2,2 (1,0)

Autres . . . . . . . . . . . 1,0 (0,1) 1,0 (0,1)

15,8 (9,0) 32,4 (17,7)

150

BIBLIOGRAPHIE

Maja Epprecht: Planung der Ergotherapie für Betagte. Pour les autorits, architectes et institutions de l'aide ä la vieillesse. 68 pages, annexe, dition sur feuilles volantes. Travail de diplüme de 1'Ecole d'ergothrapie, Zurich. Fondation Pro Senectute, Zurich, 1971.

Wohnen alter Menschen. 313 pages. Publie par Gerhard G. Dittrich. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1972.

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

AVS Dans son intervention (cf. RCC 1974, p. 325), M. Ziegler,

conseiller national, diiplore quc les ernploys suisses et tran Postulat Ziegler

gers des Inissions diplomatiques ne puissent bnficicr des du 19 jtun 1974

prestations des assurances sociales suisses, notarnmCnt de l'AVS, et demande une modification de la loi pour y rerndier. Le Conseil fdral rpond quc cc Postulat soukve galcnent d'iniportants problrnes inrernationaux qui restent cncore exarniner. On ne saurait dire, pour l'instant, s'il en rsultera une modification des dispositions hgales concernant l'AVS. Le Conseil fi.dral accepte le postulat sous cette rserve. Le Conseil national a approuv tacitement cctte procdure le 23 septernbre 1974.

Petite question M. BeIm, conseiller national, a prscnt la question sulvante:

Bräm Incxp!icablement, la Fondation suisse pour la viedlesse du 23 septenibre 1974 n'est pas reprsente au sein de la Commission fdraIc de

l'AVS, contrairement ii Pro Infirmis, association suisse tris

estim&.

C'est pourquoi je demande au Conseil fdral s'il n'estimc

pas qu'il faudrait envisager aussi, pour des raisons objective-

151

ment justifies, une repr6sentation de cette importante Organisation d'assistance . la vieillesse au sein de la commission f6d6ra1e en question ?

Al Dans sa sance du 23 septembre 1974, le Conseil national a Postulat Chopard acccpt Ic postulat Chopard (cf. RCC 1974, p. 325) et l'a du 26 juin 1974 transmis pour excution au Conseil fdral. Pour simplifier

la procdure, l'auteur de cette intervention avait propos que les offices rgionaux dont la circonscription ne d6passc pas les frontires d'un canton soient rattachs au sccr6tariat de Ja commission Al cantonale. On tiendrait compte, ainsi, de la tendance -qui se manifeste depuis quelques annes -par laqucile ces offices, conus ii l'origine comme des organes riigionaux, prennent de plus en plus un caractre cantonal. C'est ainsi qu'on ne compte actuellement plus que quatre offices rgionaux, sur un total de 13, dont Je champ d'activit s'&endc ä plus d'un canton.

Le Conseil fdral est donc prt donner une autorisation dans le sens voulu aux cantons qui dsirent adapter une solution teile que la suggre le postulat Chopard.

Petite question M. Oehen, conseiller national, a prsent la petite question urgente Oehen urgente suivante:

du 18 septembre 1974 ‚

Lors d une seance tenue le 20 mars 1969, 1 actuel conseiller fdral Ritschard a dclar qu'il arrivait d'Italie une avalanche de demandes concernant les prestations des assurances sociales. M. J. Graf, de i'Office fdral des assurances sociales, a dir de son c6te que cc grand nombre de requ&es en provenancc du sud devait tre attribu la mentalit qui rgnc Li-bas.

M. C. Motta, dlgu aux conventions en matirc d'assurances sociales, a exprini, quant a lui, l'opinion que les efforts dp1oys sur le plan diplornatiquc finiraient par amliorer cette situation. Or, on pcut lire dans Ic rapport annuel 1972 de l'Office fdral des assurances sociales qu'en 1972, les commissions Al ont cu a s'occuper de 164 656 nouvelics demandes et de 90 366 prononcs compkimentaircs en 1972. Ges chiffres indiquent une nouvelle forte augmcntation du nombre des requtcs.

Je dcmande de prciser:

- Quelle est Ja Proportion des demandes pr6sentes par les trangcrs ?

-Cc qu'on cntrcprcnd pour cmpchcr Ja mise ii contribution roujours plus grande de l'Al

152

-Quels sont les effets des conventions en rnatire d'assurances sociales conclues avec les Etats dont les ressortissants ont droit des mesures de radaptation ou ii des teures ordinaires dj au bout d'une anne entire de cotisations ?

-S'il est exact qu'I i'avenir, des commissions Al italiennes pourront se prononcer, en Itaiie, sur le droit aux rentes de l'AT suisse des travailleurs raparris ?

Aide aux invalides M. Sauser, conseiller national, a prsent6 la petite question

Petite question Sauser suivante:

du 24 jUifl 1974 Le 10 dcembre 1973, le Conseil fdra1 a dict une nou-

veile ordonnance sur les dispositions gn&aies et le r6gime des concessions, ordonnance Prise en vertu de la loi fdrale rgiant la correspondance t&lgraphique et tlphonique. Se fondant sur ces dispositions rcentes, la Direction gnrale de 1'Entreprise des PTT a gaIement modifi ses prescriptions relatives ii la concession; eile a notamment supprim i'exon6- ration de toute taxe qui s'appliquait aux appareils acoustiques insta116s dans les dglises et autres locaux utiliss ä des fins cultuelles. L'obligation d'acquitter une redevance entrera en vigueur le 1er juillet 1974 djl.

Dans cette perspective, je demande au Conseil fdrai:

Lorsqu'il a arrt le nouveau rgime applicable aux concessions, le Conseil fd6rai avait-il i'intention d'abolir cette franchise de taxe pour les appareils acousriques installs dans des bfitiments rservs au culte ?

Si sa rponse i la question ci-dessus est affirmative: Comment le Conseil fdiral entend-il motiver cette mesure inamicale l'gard des Eglises et de leurs membres atteints de surdit ?

Si sa rponse a ma premire question est ngative: le Conseil fdrai est-il dispos inviter i'Entreprise des PTT renoncer ii toute taxe sur les appareils acoustiques installs dans les locaux uti1is6s ides fins cultuelles ?

Rponse « Le Dparternent f6dra1 des transports et communications et du Conseil fdral de l'nergie, ainsi que la Direction gn6rale des PTT, Ont du 11 septembre 1974 &udiii attentivement les questions que pose la perception de

raxes de concession sur les installations pour personnes dures d'ouie dans les 6g1ises et les locaux utiliss ides fins cultuelles. Ils sont arrivs i la conclusion qu'ii convient de continuer accorder la franchise de taxe. Le Departement modifiera en consquence l'ordonnance du 11 dcembre 1973.

153

Regime des all- Le 23 septembre, le Conseil national a galement accept le cations pour postulat Hagrnann (RCC 1974, p. 327). L'autcur du postulat perte de gain invite le Conseil fdral it exarniner en vue du message sur la Postulat Hagmann prochaine revision du rgime APG s'il ne fallait pas transfordu 18 juin 1974 mer l'allocation d'cxploitation en une aide aux exploitations,

c'est-i-dire en une mesure concrte de soutien aux artisans et aux paysans qui sont obligds de fermer leurs entrcpriscs mi d'engager un rernplaant pendant lcur Service militaire et par ailleurs abroger les dispositions sur les allocations d'assistance qui n'ont plus de raison d'tre ä cause du ddveloppemcnt de la prvoyance sociale.

Le Conseil fd6ral est prt ii examiner, avec les rponses qu'il rcccvra des milieux consults, les problnies soulevs par l'auteur du postulat et i prdsentcr des conclusions dans le rnessage qui accompagnera le projet.

INFORMATIONS

Assurance facultative Le Dpartemcnt politiquc fidral a publie le texte suivant AVS/AI dans le « Messager suisse Chaque ressortissant suisse rsipour les Suisses dant t l'tranger pellt s'assurer facultativement i i'assurancedc l'etranger vieillesse, survivants et invalidit, au plus tard le jour de soll

Sie anniversaire. Demeurent rservds le passage de l'assurance obligatoire ä l'assurance facultative et la possibilit d'adhdrer e I'assurancc dans des cas spciaux. Les rentes ne sont accordcs quc si les cotisations ont verses pendant une anne cmire au rnoins. Une double rente mensuelle a dt verse aux rentiers AVS/AI en septemhre, titre de compensation du renchdrissement du cofit de la vie en 1974. A partir du 1er janvier 1975, les rentes cornpltes AVS/AI scront augmentes d'environ 25 pour ccnt. Pour les rcntes partielles AVS/AT, cettc augmenration pourra itre infdricure, parfois trs nettement, sinon nulle dans ccrtaines circonstanccs.

Adhsion Le Conseil fdral a d&ide le 30 septcmbre I'adh6sion de la une convention Suisse ii l'Accord particl du Conseil de l'Europe dans le dedu Conseil de l'Europe marne social et de la sant publiquc, en cc qui conccrne les

activins touchant ä la r&daptation et au rcmploi des invalides. Cette tche est confie ä un Comit mixte au sein duquel sont d~jä rcprsents huit pays de l'Europe occidcntale. A l'heure actuelle, cc Comitd mixte &udie des thcmcs qui intrcssent tout particuliircrnent la Suisse: le dpistage ct le recensement des handicaps, les possibilins de loisirs et de

154

vacances pour les infirmes, ainsi que l'accs et l'utilisation des moyens de transport par les personnes handicapdes. En outre, Je comit s'occupera de l'arnlioration des services destins aux grands invalides, de l'adaptation des habitations ä leurs besoins particulicrs et du dveloppement des ateliers protdgs. Le Conscil ftdral a design6 M. Albert Granachcr, sous-directeur de l'Office fdral des assurances sociales, en qualit de reprscntant de Ja Suisse au Comit mixte, et Mmc Lili Oberli, adjointe cct office, )i titre de suppkante.

Supplment de PC Aux termes de la revision sur 1'AVS, adoptie par les Chamen septembre 1974; bres fdralcs Je 28 juin 1974, les cantons reccvront pour les adaptation des bis suppRuoents de PC qu'ils vcrscront pendant ou pour le mots cantonales en de scptemhrc 1974, mais au maximum pour un suppl6menr matire de PC a egal au montant niensuel, des subventions de la Confddrala modification don confornn)mcnr is l'article 9 de Ja loi f6drale sur les PC. de Ja LPC fdrale L'OFAS a appris que tons les cantons ont versi en septemhrc

au 1cr janvier 1975. un supp1iment de PC dans Je cadre des dispositions de droit

Etat au fdral. Jusqu'i cc jour, Je Dpartcment fdral de l'intiricur 1er octobre 1974 a approuv les actes ligislatifs de 18 cantons prvoyant ccs

prestations.

La revision de la LPC fddrale au Irr janvier 1975 nccssitc ladaptarion, ä la mme date, des actes lc.gislatifs cantenaux en matirc de PC. Jusqu'au 1er octobre 1974, Je Dpartcmcnt fdral de l'jntdrieur a approuv les dcrcts d'adaptarion de quatre cantons (Zurich, Schwyz, Zeug et Saint-Gall). Deux cantons (Zurich et Schwyz) ont introduit un automarisme m.. Celui-ci Jeur permcttra d'appliquer sans autre proc5dure et imnsddiaremcnt les taux uiaxirnaux admis par Je droit fdral pour les limircs de rcvcuu, Ja d5duction pour loycr et pour Ja dilduction globale du rcvenu provenant d'unc activirS Jucrative, ainsi que du montant annuel des renres er pensions (cf. RCC 1974, p. 174). Les cantons de Zurich et Zoug ont augment au maximum les limitcs de rcvenu ct ]es dductions pour lover.

200e Les foiictionnaires responsables et specialistes de la Centralc mm Meinungsaustausch r de compensation et de l'Office fddiral des assurances sociales entre la Centrale ont tenu rccemmcnt icur 200e assise. Ces colloques qui ont de compcnsation heu mensucllcment ou tous les deux mois ont ct institus en et l'OFAS 1948 parce qu'il avait paru indispcnsable de crer des contacts

troits entre les deux services -appartenant ideux dpartements diffrrcnts - pour que mm l'apparcil adnsinistratif de l'AVS mm fonctionne. A cctte occasion, ie directcur de 1'OFAS 0 cxprim sa satisfaction lhigard de certc collaboration interne qui, avec la misc en muvre accruc des ordinateurs et Je dveloppcmcnt de Ja s&urir socialc, nccupera unc place cncore plus importante ii l'avenir.

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JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivcints

Arrt du TFA, du 1cr mars 1974, ca la causc W. S. (traduction de l'allemand).

Article 8, 1er alina, LAVS. Lorsqu'une entreprise exploite en la forme d'une raison individuelle est transforme en soci& anonyme, le titulaire de Ja raison individuelle doit payer les cotisations sur Je revenu tir d'une activit indpendante jusqu'i l'inscription de la socit anonyme au registre du commcrce. II cii va ainsi mme s'il a convenu que Ja reprise aurait heu avec effet ii jine date ant&ieure. (Consid&ant 1 a. Confirmation de Ja jurisprudence.)

Peu importe, lt cet gard, que l'autorit fiscale se soit fonde sur Ja date de la reprise convenue. (Consid&ant 1 c. Confirmation de la jurisprudence.)

Article 25, 1er alina, RAVS. Le fait que les intresss aient convenu entre eux d'une date de la reprise n'entraine pas, comme tel, une modification des bases du revenu au sens de cette disposition. (Considrant 2. Confirmation de Ja jurisprudence.)

Articolo 8, capoverso 1, della LAVS. Quando un'azienda individuale trasforrnata in societc anonima, il titolare dell'azienda individuale deve pagare i contributi stil reddito proveniente dall'attivita lucrativa indipendente, 5mb al nzomento dell'iscrizione della societt anonima nel regiStro di commercio, anche se h stato convenuto ehe la trasformazione avrc i suoi effetti internj ad una data anteriore. (Considerando la, conferma della giurisprudenza.)

irrilevante il fatto, che le autoritc fiscali si sono basate sulla data di trasformazione convenuta internalnente. (Considerando Ic, conferma della giurisprudenza.)

Articolo 25, capoverso 1, dell'OAVS. 11 fatto, ehe gli interessati abbiano convenuto tra di loro erna data interna per la trasformazione, non rappresenta una ragione per modificare le basi di reddito secondo tale disposizione. (Considerando 2, conferma della giurisp rudenza.)

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La raison sociale individuelle W.S. a 6t6 transforme en une soci~t6 anonyme, qui a & inscrite au registre du commerce le 7 juin 1973. Comme convenu entre les intress&s, les affaires ont cependant traites pour le compte de la soci& ds le 1er janvier 1973. La caisse de compensation rclama i W.S., pour la p&iode du 1er janvier au 31 mai 1973, les cotisations sur le revenu tir d'une activit indpendante. W.S. recourut en allguant qu'il n'exerait, depuis le irr janvier 1973, plus aucune activit indipendante, mais qu'il etait le salari d'une socit anonyme. L'autorit6 cantonale rejeta cc recours; de nme, le TFA a rejet, pour les motifs suivants, Je recours de droit adrninistratif form contre le jugement cantonal:

1. a. L'obligation de verser les cotisations aux assurances sociales impose aux personnes exerant une activite lucrative se dtermine selon la qualification (revenu de Pactivite indtpendante ou salaire) i donner au revenu acquis par ces personnes durant la priode en cause. Cette question s'apprcie selon les normes hgales applicables (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 et ss RAVS), en se fondant en gnral sur la Situation iconomiquc telle qu'elle apparait aux yeux des tiers et non point sur des arrangernents internes ventuellenient conclus entre les intiiress6s. Conformment i ce principe, le TFA a reconnu i plusieurs reprises qu'en cas de transformation de raisons sociales individuelles en socii)ts anonymes, le titulaire de la raison sociale dcvait voir ses cotisations fixcs comme celles d'nn travailleur indpcndant jusqu'au moment de l'inscription de la soci& au registre du commerce, meine s'il a convenu que la reprise aurait heu avec effet rtroactif (RCC 1970, p. 62; ATFA 1966, p. 163 = RCC 1967, p. 129; RCC 1951, p. 35; ATFA 1950, p. 96 RCC 1950, p. 247). Ce faisant, le tribunal s'est fond sur la regle selon laquelle la socnt anonyme n'acquiert la personnaliixi juridique que par l'inscription au registre du commerce (art. 643, 1er al., CO). Tant que cctte inscrlption na pas faite, la socit ne saurait accomplir des actes juridiques en son propre nom. Avant cette date, la sociit6 West pas juridiquement fonde zi traiter des affaires en son propre nom. Les arrangements passs, pour la priode transltolre et jusqu'a l'inscription au registre du commerce, par les personnes qui ont particip Ii ha fonclation de la soci)t anonyme n'ont ds lors qu'une valeur interne entre dies. Aussi longtemps que l'inscription de la soci6t n'a pas 6t effectui, la raison individuelle subsiste avec tons les effets juridiques qu'elle dploie i l'gard des tiers. Des lors, le statut quant aux cotisations du titulaire d'une raison individuelle reste inchang aussi longtemps que la soci& anonyme n'a pas acquis la personnaliti juridique.

b. Peu importe ä cet gard que l'ancien titulaire individuel de l'affaire ait, dans la priode transitoire, oCcupi, le cas echant, une situation nouvelle dans l'entreprise, en cc iens, par exemple, qu'il se soit li par un rapport de services envers Ja socit non encore inscrite au registre du commerce. Hormis qu'une autre solution ne garantirait pas l'gaiit juridique de traitement de tons les cas, il convient d'viter que la perception normale des cotisations sost ajourne une date indtermine par le seul effet de la volonti des parties (cf. cc sujet ATFA 1966, 166). En 1'espcc, il s'ajoute Ii cela que Ja Situation 6conomique de l'assur n'a pratiquement pas etd modifie par la transformation de la raison individuelle en socitd anonyme. Selon la pnblicarion faite dans la Feuille officielle suisse du cornrnerce, W.S. est propritaire de tout le capital-actions et seul er uniqne administrateur. 11 ne peut donc, comme il l'a fait jusqu'ici, exercer une influence dterminante Sur la marche des affaires et tirer de edles-ei des binfices qui mi 6choient simplenient i un autre titre (dividendes, tantimes, honoraires d'adrninistrateur, etc.).

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D'aiiieurs, le TFA a signait, dans son arrt du 29 dtcembre 1972 en la cause Sch. S.A. (RCC 1973, p. 528), que la rgie qualifiant de sa1ari un actionnaire majoritaire et unique qui dinge et domine Ja socidt ne saurait tre entiirement satisfaisante. Il se justifie donc encore rnoins d'accorder un tel statut un tel actionnaire, en matire de cotisations, aussi longtemps que Ja soci6t anonyme n'a pas acquis la personnaiitd juridiquc.

c. Contrairement ce quc croit le recourant, le fait que I'autorit fiscale ait considr6, apparemment, le 1er janvier 1973 comme la date dterminante pour Ja nouveiie taxation de i'innress ne saurait modifier une teile conclusion. En effet, dans le domaine fiscal, Ja d1imitation entre l'activitd indpendante et l'activit salarie n'a pas Ja mfme porte que dans l'AVS, o1j eile est dcisive pour le taux des cotisations dues. La reconnaissance, par i'autorit fiscale, du fait que la reprise a en heu avec effet r6troactif est ainsi sans importance. (ATFA 1966, p. 165 = RCC 1967,

p. 129; RCC 1951, p. 35).

En outre, Je recourant aliigue une modification des bases du revenu en invoquant 1'article 25, 1er ahn6a, RAVS.

La procdure extraordinaire de fixation des cotisations, prvue par I'article 25 RAVS, entre en jeu lorsque i'assurd tenu de payer des cotisations commence une activit indpendante ou que les bases de son revenu ont subi une modification durable due i un changement de profession mi d'&ablissement professionnel, Ja disparition mi i l'apparition d'une source de revenu, ou encore la rpartition nouvellc du revenu de l'exploitation. Ainsi que Je TFA 1'a reconnu dans l'un des arr6ts cits (RCC 1970, p. 62), un tel changement ne se produit pas, en cas de transformation Tune raison individuelle cii sociit anonyme, tant que cette dernire n'a pas acquis Ja personnalit juridique. jusqu'h cette date, im changement dcisif de la structure juridique de I'entreprise n'est pas intervcnu, qui pourrait entrainer une modification

des bases du revenu au scns de i'articie 25, 1cr alina, RAVS. Ii en va en tout cas ainsi l oi l'assur continue i avoir une situation conomique dominante dans l'affaire. Ii en rsuIte 6gaiement que le recourant, personnellement tenu de payer des cotisations itisqLi'ä Ja radiation de la raison individuelle au registre du commerce, ne peut pas

pr6tendte aprs coup i Ja restitution de la diffrencc entre les cotisations qu'il doit acquitter comme travailleur indpendant et edles qu'ii aurait du verser s'il avait eu la qualini d'un saiari. Sur cc point egalement, Je recours de droit administratif doit tre tejet.

Vu 1'issue du procs, les frais sont ä Ja charge du recourant (art. 156, 1er al., OJ).

Arrt du TFA, du 7 janvier 1974, en la cause H. 0.

Article 14, 2e alinta, LAVS; articies 28 et 29 RAVS. Le revenu sous forme de rentes exprinii en monnaie trangre et vers it ‚inc personne sans activiisi lucrative doit We converti en francs suisses selon Je cours vaiable pour ‚inc p&iode donne, fix par Ja Caisse suisse de compensation pour I'assurance facultative des Suisscs a 1'6tranger, et non pas seion Je cours du jour auquel les differents versements de rentes ont & convertis.

1 Vair aussi RCC 1967, p. 128.

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Articole 14, capoverso 2, della LAVS; articoli 28 e 29 dell'OAVS. 11 reddito conseguito in forme di rendite, espresso in valuta estera e versato a una persona ehe neu esercita un'attivit lucrativa, deve essere convertito in francl,i svizzeri secondo il corso i'alido per zi;i dato periode, fissato delle cassa si'izzera di compensazione per 1'assicurazione facoltativa degli Svizzeri c711'eSterO, e neu secondo il corso dcl giorno cl quale 1 differenti singoli vergamcntj delle rendite sono stati convertitt.

Saisi d'un litige concernant la fixation des cotisations d'une personne non active, affiIie ä I'assurance obligatoire, le TFA a en 1'occasion de se prononcer sur la question du cours de conversion applicablc. Voici ses considrants:

Scul est litigieux le montant du revenu d&erminant exprim en francs suisses er ralis par Je recourant As le 1er avril 1973, revenu servant de base -avec la fortune, dont Je montanr West pas en cause -au caicul des cotisations personnelles AVS/AJIAPG dues par 1'intress pour la priode du 1er avril au 31 dcembre 1973.

L'article 28, 2e alina, RAVS prvoit que si une personne n'exerant aucune activit6 lucrative disposc Ja fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le monrant de la rente annuelle multipli par 30 est ajout6 Ja fortune.

Selon Je No 21 de la circulaire de l'OFAS sur l'assujettissement ii l'assurance, valable ds le 1cr juin 1961, les cotisations sont fix&s et exigibles en francs suisses; Je revenu servant de base Ii leur caicul doit, s'il est acquis en monnaie &rangre, &re converti en francs suisses par la caisse de compensarion, selon les cours ftablis par Ja Caisse suisse de compensation pour les assurs facultatifs; ces cours sont, en principe, communiqu6s au dhut de chaque anne civile par l'OFAS, et les caisses doivent s'y tenir (cf. art. 14, 1cr al., er 18 OAF); toutcfois, en cas de modification sensible du cours d'une monnaie trangre, Ja Caisse suisse de compensation fixe un nouveau cours qui fait alors rgle.

En l'occurrence, Ja pension de rctraite que le recourant peroit de l'Organisation des Nations Unies, sigc de Gcnve, sous la forme d'une rente aux arrrages mensuels, est calcule dans Ja monnaie officielic de J'ONU, soit le dollar US. Or, si Je montant de ladite rente -qui est (-ic 577 dollars 43 par nsois -n'est pas contest en soi, il en va autrement de sa conversion cii francs suisses. Dans sa d&ision du 29 mai 1973, Ja caisse intim6c a fair usagc du taux de change valable au 1er janvier 1973, seit 3,80, taux quc Pautorite cantonale de recours a enorin1 dans son jugement du 6 juillct 1973. Le recourant ayant df1r1 Ja question 1 Ja Cour de c6ans, la caisse intime a alors admis, dans sa rlponse du 13 scpternbre 1973, Je prineipe d'une rectificanon du montant des cotisations, compte tenu de nouvelies communicanions de Ja Caisse suisse de cumpcnsatlon quant au taux de conversion de la monnaie des Etats-Unis en nionnaie suisse ou vice vursa. Mais le recourant cicmande que soit pris en considration Je taux de conversion du jour, tel qu'il a appJiqu aux arrrages succcssifs de sa pension de retraine. Quant 1 1'OFAS, il se rallie - sous certaines rserves aux calculs nouvcaux prsent1s par Ja caisse dans sa rponse au recours.

Au cours de Panne 1973, Je doJJar US et dc nomhreuses monnaies qui Jui sont iconomiquemenn lides ont subi d'importantes fluctuanions. Fix officieJJcment 1 3,80 (vaJeur de l'unin4 nion6taire exprimle en francs suisses) au 1er janvier 1973, Je taux de conversion du doJiar US est tomb, par suite de la dlvaluanion dcidc par Je gouvernement des Etats-Ums, ii 3,30 au irr mars 1973, 1 cnviron 3,14 en avril 1973, puis, sous l'effct des fJuctuations monitaires, 1 3,10 en juin et mmc 1 2,78 en aoit de Ja mmc annlc, pour rcmontcr notahJeinent par Ja Suite.

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Les donndes qui prcdent sont prises en consid6ration par les banques charges d'oprer toutes transactions financires en monnaies dtrangres, notamment en dollars US, et en particulier aussi par la caisse de pension de 1'Organisation des Nations Unies lors du paiement des 6chdances mensuelles aux fonctionnaires retraitds, dorn le recourant. Ii est donc exact, comme l'affirme cc dernier, que les montants qu'il peroit sont fonction des cours de la bourse sur le march des changes.

La dcision de la caisse de compensation du 29 mai 1973 &ait justifie is l'poque oi eile a rendue, puisqu'elle se fondait sur le taux de conversion le plus rcent communiqu par la Caisse suisse de compensation, cclui du lee janvier 1973. Cependant, eile a rectifi6 ses caicuis, dans sa rponse au recours en instance fdrale, sur Ja base des nouveaux taux de conversion communiqus par la Caisse suisse de compensation, soit 3,30 du 1er mars au 31 juillet 1973, puis 2,85 ds le 1- aofit 1973. Ii faut donc examiner si cette rectification est conforme au droit fddral (en relevant i cc sujet que la Caisse suisse de compensation sera peut-&tre amende modifier une fois encore le taux de conversion valable pour la fin de l'anne 1973, vu la remonte du dollar US ds le mojs d'aofit notamment).

3. S'il est certain que la fixation des cotisations doit tenir compte de la fortune et du revenu re1s exprimds cii francs suisscs, on ne saurait toutefois prendre en considdration le taux de conversion du jour »‚ comme le voudrait le recourant: un tel systme, comme l'OFAS le rcIve dans son prdavis, entrainerait des indgalitds de traitement et son application pratique serait s la fois fort difficile et alatoire.

C'cst ainsi i justc titre que la caisse intimde, dans sa rdponse au recours, s'est fondde sur les donnes communiqudes par la Caisse suisse de compensation citdes . la fin du considdrant 2 ci-avant. Coninie l'exprime i'Officc fddral, le changement du taux de conversion n'a cependant d'incidcnce que sur Ic montant du revenu annuel, qui ddtermine seul le montant de la cotisation, car cette dcrnirc doit &re fixde par annde, et non pour chaque priode au cours de laquelic Ic change s'tablit ä un taux donn. Sous cette r6serve, la proposition de rectification de la caisse parat exacte. Il lui appartiendra ndanmoins de procdder une vdrification de ses calculs, puis de rendre une nouvelle ddcision de cotisations dans le scns des considrants. Le dossicr de la cause lui sera donc renvoyd ä cet effet.

Arrdt du TFA, du 21 jant'ier 1974, en la cause A. W. (traduction de I'aileniand).

Article 20, 3e alinda, RAVS. Les parts aux b6nfices des commanditaires qui ne travaillent pas dans i'entreprise doivent, dans la mesure oii dies apparissent comme l'utilisation des bnficcs de l'associ indfiniment responsable, äre consid&es comme le revenu tir par ceiui-ci d'une activit mdcpendante. (Considrant 3.)1

Articic 97, 1' alina, LAVS. La caisse de compensation ne peut revcnir sur une d&ision passe en force i cause d'une modification ult&ieure de Ja pratique. (Considdrant 4.)

1Le RAVS sera probablement modifid ds le 1cr janvier 1976

-ddbut de la prochaine pdriodc de cotisations -de teile manire que les parts aux bdngiccs des conimanditaires seront, d'une manirc gnralisde, considdrcs comme des 616ments du revenu de l'activitd indpendante, m&mc si ces comrnanditaircs ne travaillent pas dans i'entreprisc. Les cotisations dues sur ces parts seront donc paydes par le cornniandiraire lni-mme er inscritcs par consdquent dans son Cl.

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Articolo 20, capoverso 3, dell'OAVS. Le partecipazioni agli utili degli accomandatari che non lavorano nella societ2s devono essere considerate come il reddito ricavato dai detti soci illimitatamente responsabili dall'esercizio di una attivitä in posizione indipendente, nella misura in eid esse appaiono corne uso degli utili dei predetti soci. (Considerando 3.) Art icolo 97, capoverso 1, della LAVS. La cassa di compensazione non pub ritornare su una decisione che ha acquistato forza di cosa giudicata solo per causa di una posteriore modificazione della pratica. (Considerando 4.)

La socidtb en commandite se composait de l'assoeid A., inddfinimerit responsable, et de ses deux fils B. et C. La caisse de compensation avait fixd les cotisations de 1'associ sur la base des parts aux bdndfices. En 1968, l'autoritd de 1'IDN communiqua la caisse les parts aux bdndfices des comrnanditaircs pour la pdriode prdcddentc. Sc fondant sur cet avis, la caisse rcndit, au sujet de l'associ, de nouvelies ddcisions pour les anndes 1963 a 1967, en ajoutant a son revenu tird d'une activitd inddpendantc les parts aux bndficcs des commanditaires. En mdme temps, eile rendit, par mesure de prdcaution, une ddcision concernant les cotisations dues par les commanditaircs sur lcurs parts aux bdndfices.

L'associ et les cornmanditaircs ont recouru. L'autoritd de recours Icur donna gain de cause et annula les ddcisions. La caisse interjeta alors recours de droit administratif et conclut au rdtablisscnient des dcisions concernant l'associd. Le recours de la caisse dirigd contre les commanditaircs fut considdrd par le TFA comme tardif, si bien que le jugcmcnt de premii.re instance rcndue sur cc point-1 passa cii force.

Le TFA a rcjetd le recours de droit administratif pour les motifs suivants

Ii faut, quant au fond, exaniiner si ]es parts aux bindfices touchdcs par les fils constituent le revenu d'une activird inddpendante, sur lequel A. serait soumis a cotisations. Cc faisant, on considdrcra quc les fils ont touchd leurs parts, formelleincnt, en icur qualitd de comnianditaires.

3. a. Appcld ä se pr0110ncer sur la question du statut, cii matire de cotisations AVS, des parts au bndfices touchfes par les conimanditaires, ic TFA, partant de la notion fondamentale de revenu tirb d'une activitd inddpendante (art. 9 LAVS er 17 ss RAVS), a posd les principes suivants:

Normalement, ic commanditaire a unc participarion au capital saus &rc cli mcsurc de prendre des dispositions er sans suppotter un risquc dconomique; sa part aux bdndficcs est alors le produit drin capital exondrd des cotisations (ATFA 1950,

p. 47). S'il est simu1tanment salarid de la socidtd, il y a heu de prhsumer qu'il existc un hen entre son activitd et la part aux bdnffices; celle-ei doir alors 6trc considdrde comme ic revenu qu'il tire d'une activitf salaride (art. 7, lertre d, RAVS; ATFA 1950, p. 205 = RCC 1950, p. 418; ATFA 1953, p. 121 = RCC 1953, p. 269; ATFA 1968, p. 103 = RCC 1968, p. 503). Si Ic commanditaire occupe dans la socibtd - contralrcment ii la rgIe de droit civil -unc situation dominante du point de vuc dconomiquc, notamment s'il supporte entiircment ou particllemcnt les risques dconomiques et prend (ou est en mesnre de prendre) des dcisions cngageant l'entrcprise, scul 00 avcc d'autrcs associds, il est considrd, ciicc qui conccrnc ses revenus tirhs de la commandite, comnie travailleur inddpendant (RCC 1959, p. 302; ATFA 1967,

p. 225 = RCC 1968, p. 148). Dans la mesure oi les parts aux bdnhficcs du commandiraire apparaissent, du point de vuc iiconomique, non pas comme Ic rcndemcnt d'un capital sur la commandite, mais comme l'utilisation de bdndfices par 1'associ6 en

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faveur du commanditaire, ces parts doivent &re trait&s, en matire de cotisations, comme le revenu tir6 de I'activit indpendante de I'associ&

b. Pour 6tablir si l'associ6 est tenu de payer les cotisations, il importe de savoir si les parts aux bnficcs en question doivent 8tre considres comme une utilisation de bnfices par 1'associ au profit des commanditaires ou comme le produit d'un capital, ou encore comme le revenu d'une activit6 indpendante cxerce par ceux-ci. Ii est exclu, d'emb1e, d'admettre que le revenu des commanditaires soit tiri d'une activit salarie, ces derniers n'ayant jamais travaill6 comme saIaris pour la soci& en commandite.

D'aprs les pices du dossier, il convient d'admettre que le choix de la forme donner ä la soci&6, ainsi que Ja parricipation des fils, en qualit de commanditaires, ont & dicts avant tout par des considrations d'ordre familial. La belle-mre et crancire de i'associ avait souhait cette participation alors que ces fils &aicnt encore nlineurs et avait mis i leur disposition, i titre de don, une commandite de 50 000 francs par personne. Selon 1'articie 5 du contrat de soci&, les commanditaires n'ont droit qu'aux inttrts des commandites jusqu' concurrence de 6 pour cent. « D'autres versements aux commanditaires peuvent 8tre effectus discr&ionnairement par l'associ indfiniment responsable, compte tenu des rsultats de l'affaire. Les commanditaires ne participent pas ä des pertcs tventuelles de Ja soci&, sous rserve des dispositions kgaies concernant la responsabilit de leurs apports pour les dettes sociales. » Dans une lettre adress6e au reprsentant 1ga1 des commanditaires nomm en vertu de l'article 392, 2c alina, CCS, l'associ confirma « qu'ii 6tait rsolu ä partager Je produit de i'affaire proportionneilement aux participations des deux fils et de lui-mme, si bien que I-2e du bnfice net lul revenait actueliement s Iui-mme, et Io chacun des deux fils u• C'est d'aprs cette cl de rpartition que les bnfices ont partags depuis lors, et ccci de teile rnanire qu'lis ont toujours & additionns au capital et que les parts aux bnfices ont comptes ensuite sur le capital ainsi accru. Pendant les annes 1951 i 1958, dont la prcscription empchc de tcnir compte, la commandite interne des deux fils s'leva ainsi de 50 000 i 170 000 francs par personne au irr janvier 1959. Par suite, les parts aux bngiccs portes au cr6dit des commanditaires atteignaient les montants suivants:

Parts aux bnfices (par personues, en francs( Capital propre au dc(but de 1'anne (en francs)

1959 45 000.— 170000.-

1960 150000.— 215000.-

1961 645000.— 365 000.-

1962 510000.— 1010000.-

1963 50000.— 1520000.-

1964 513000.— 1.570000.-

1965 477000.— 2083000.-

1966 625000.— 2560000.-

1967 3 185000.—

Les commanditaires ont touch ces parts aux bnficcs manifestcment disproportionn&s aux capitaux pIacs primitivement et aux d6p6ts accrus du bnficc de l'annc pr&dcnte, bien que le contrat n'ait privu qu'un int&& de commandite de 6 pour cent au plus. Les commanditaires, qui &aient alors encore aux &udcs, ne

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pouvaient faire profiter la socidtd d'avantages personnels (relations d'affaires, crddit, cxpdrience professionnelle) qui soicnt proportionnds i ces parts trs dlevdes. Rien n'indique en outre qu'ils aicnt en un droit de regard ou de participation dans les affaires de la socidtt. Dans ces conditions, force est de conclure qu'A. W. s'est laissd guider principalement par des considdrations d'ordre familial, peut-8tre aussi par des considdrations de droit fiscal ou successoral, lorsqu'il a rdparti un gain -qui lui revenait iui scul -en le plaant dans la socidt au profit de ses fils et en procurant d ces derniers, par ces ddp6ts effectuds sous leur nom, icur propre source de revenu. Les parts aux bdndfices en cause doivent, donc, dans la rnesure oii dies dpassent un intdrt de 6 pour cent sur le ddp6t cffectud, &re considdrdes comme une rdpartition de bdndfices par l'associd et par consdquent äre ajoutdes au revenu soumis i cotisations qu'il tire d'une activitd inddpendante.

4. Ii reste d ddterminer si l'on peut rdciamer les cotisations dues par A. W. sur ]es parts aux bdnfices de ses enfants qui excdent les intdrts du capital.

ci. Si les parts aux bnficcs cii question constiruaicnt un rcvenu nun ddclard que l'associd aurait tird d'une act1vitt inddpcndantc, les cotisations pourraicnt tre rdclarncs dans Ic Mai de prescription (art.39 RAVS et art. 16, 1cr al., LAVS). En l'cspce, toutcfois, les circonstances rdclles du cas dtaicnt ddj connucs de la caisse compdteilte lorsquc celle-ei rcndit les ddcisions de cotisations. II faut des lors adniettre, avec l'autoritd de prcniirc instance, que ces ddcisions niaient implicitement i'cxistcncc d'une obligation de paycr des cotisations sur ces parts aux bdndfices. Par consdqucnt, une perccption aprs coup des cotisations n'est possible qu'cn rcvenant sur les dcisions passdcs en force.

6. Sclon la jurisprudcnce, l'adrninistration pcut revenir sur une ddcision passdc cn force quand celle-ei dtait sans nul doutc crrondc et pourvu que la correction apportic rcvte une importancc apprdciable (ATFA 1963, p. 86 RCC 1963, p. 273). Dans ces cas-lii, il faut se fondcr sur la Situation juriclique teIle qu'el!e se prdscntait au moment o6 la ddcision a dtd rcndue. Une modification de la pradquc ne saurait gu6rc faire apparaitre l'ancicnnc pratiquc comme « sans nul doutc erronde ". En prineipc, und nouvelle pratiquc n'est applicablc qu'aux cas nun cneorc liquidds au moment de la modification, ainsi qu'aux cas futurs (cf. RCC 1969, p. 463, coneernant les modifications de la pratiquc administrative).

c. Les ddcisions sur lesquclles l'administration aimcrait revcnlr ont dtd rcndues le 30 oetobrc 1964, le 20 juillct 1966 et le 27 juin 1968. En revanche, c'cst seulcment le 9 juin 1969, dans un arrt cii la cause B. (non publid), que le TFA a rcconnu, pour la prcmire fols, que la part aux bdndficcs de commanditaircs peilt, dans des cireonstanees analogues Ii edles du cas prdsent, tre considdrdc comme une utilisation de hdndfices par l'associd. Ainsi, cette jurisprudence n'existait pas encorc l'poque oll furent rendues les ddcisions cii question. D'aurre part, ces ddcisions taient dfendablcs en l'dtat de la juriprudence tel qu'il existait alors, er ne pourraicnt 8tre eonsiddrdes eommc « sans nul doute errondcs '>. L'adrninistration n'avait des lors aucune

raison de revenir sur les ddcisions renducs cii vertu de l'ancienne pratique et de perecvoir, avec effet rdtroaetif, des cotisations qu'clle avait elle-mme considdres comme indties d'aprs la pratiquc valablc i i'dpoquc. Par consdquent, les conditions

autorisant une perception de cotisations arridrccs ne sont pas remplies en l'espce.

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Arrt du TFA, du 3 avril 1974, en la cause D. B.

Article 25, 2e alina, LAVS. Une formation professionnelle au sens de la jurisprudence implique la volont6 de suivre un programme d&ermin d'avance et l'intention de le mener ä chef. Aprs rupture du contrat d'apprentissage sans motifs valables, on ne peut qualifier de formation professionnelle la nouvelle activit pratique, plus largement r&ribu&, qu'exerce au sein d'une entreprise une orpheline ge de plus de 18 ans.

Articolo 25, capoverso 2, della LAVS. Una formazione pro fessionale come b intesa dalla giurisprudenza, implica che preesista la colontä di seguire un pro granima determinato in precedenza e l'intenzione di condurlo a termine. Dopo la rottura dcl contratto di tirocinio auvenuta senza motivi plausibilrnente validi, non si puh qualificare come formazione pro fessionale secondo questa norma, l'attivitd pratica nuova e meglio retribuita, ehe un'orfana, la quale ha compito i diciotto anni d'eta, esercita in un'impresa.

D. B., ne le 21 janvier 1954, a &b mise au bnfice d'une rente d'orphelin simple

au dcs de son pbre en 1962. Cette prestation a &6 maintenue au-delä de l'accomplissement de la 18e anne, 1'intresse &ant alors lve dans la section d'architecture d'une &ole technique, puis ayant commenc en septembre 1972 un apprentissage de photographe offset.

Le contrat d'apprentissage fut rsili le 31 janvier 1973. En l'occurrence, il fut prcis que l'intress& poursuivrait cependant l'apprentissage, mais sans contrat, avec un salaire de 500 francs par rnois. Aprbs s'&re renscigne auprs de l'employeur, la caisse a refus de considbrer une teile activit6 comme formation professionnelle. Eile a donc supprimb la rente d'orphelin ds le 31 janvier 1973 et rclam la restitution des rentes verses indiiment.

La mre de l'assure a recouru, concluant au maintient de la rente d'orphelin en faveur de sa fiile. L'autorit6 de prernihre instance a rejet6 le recours; en cela, ä i'instar de la caisse, eile a ni que l'on fiit en prsence d'une formation professionnelle au sens du droit de 1'AVS.

Df&rant ce jugement au TFA, la märe a repris ses conclusions de premire instance. Contrairement h l'avis de la caisse intim& et de la commission de recours. l'OFAS a proposh l'admission du recours, considrant que le simple enseignement professionnei suivi en l'espce constituait encore une formation.

Le TFA a rcjet le recours pour les motifs suivants:

1. Le droit la rente d'orphelin s'bteint ii la fin du mois au cours duquel l'ayant droit accomplit sa 18e annbe. Si i'orphelin fait « un apprentissage ou des htudes «‚ cc droit dure cependant jusqu'ii la fin de l'apprentissage ou des htudes, mais au plus tard jusqu'ä 1'ge de 25 ans rvoius (art. 25, 2e al., 26 et 44 LAVS).

La notion d'apprentissage, au sens de cette dispositions, dborde le seul apprentissage proprement dit, soumis un rglement er rbgi par un contrat. Selon la jurisprudence constante, reprise par la pratique administrative, il faut enrendre par l toute formation sysumarique rendant donner des connaissances professionnelles d&ermines, et durant laquelle i'orphehn ne peut prhtendre qu'un salaire sensiblement infrieur -soit infrieur de plus de 25 pour cent - la rmunration initiale usuelle de celui qui possde une formation compibre dans la brauche en cause (voir par exemple ATFA 1960, p. 109 ss, et les arrhts qui y sont cits; voir aussi les Directives concernant les rentes, valables dbs le 1er janvier 1971, Nos 194 et 195).

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En l'espce, i'employeur a dclar -en rponse ä la question du juge instruc-

teur - que i'initation ä la profession correspondait au programme prvu par le rglement provisoire concernant i'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de la profession de photographe offset, du 24 fvrier 1972 (FF 1972 11188 ss), sans toutefois les cours ni les examens. D'autre part, le salaire de 500 francs par mois convenu ds fvrier 1973, bien que deux fois suprieur au salaire d'un apprenti de premire ann&, &ait trs largement infrieur ä celui d'un photographe offset ayant termin6 son apprentissage et probablement aussi celui d'un tel photographe n'ayant reu qu'une formation pratique.

A premire vue, on pourrait donc 8tre tent d'admettre, ä l'instar de 1'OFAS, que l'on se trouvait malgr6 la rupture du contrat d'apprentissage en prsence d'une formation professionnelle rpondant aux critres poss par la jurisprudence. Cependant, une teile formation -qui doit 8tre syst&matiquc, on l'a vu -implique la volont6 de suivre un programme d&ermin d'avance et 1'intention de le mener ä chef. Or, si cette volont6 et cette intention existaient sans aucun doute auprs de l'employeur et de la mre de 1'intresse, on ne peut en dire autant de cette dernire.

Il est un fait que le contrat d'apprentissage a & rsi1i sans motifs valabies. L'opposition t suivre les cours d'apprentissage, pr&endurnent superflus pour qui avait fr~quent8 äjä des cours d'un niveau plus lev&, est un pr&exte d6pourvu de pertinence. Et si le contrat a & rornpu parce que D. B. trouvait l'apprentissage trop long -ainsi que 1'employeur l'a d&lar tant envers la caisse de compensation que dans la prsente procdure -la prnomme montrair par l qu'elle n'envisageait plus une formation, mme imparfaite, mais visait une simple mise au courant en vue d'une pleine activiu lucrative, voire plus probablernent encore tenait son occupation actuellement pour une situation temporaire. Cette dernire hypothse est corrobore par l'abandon de 1'emploi s fin aolt 1973, 6poque laquelle D. B. est a116e apprendre l'anglais.

Dans pareilies circonstances, on ne peut qualifier de formation professionnelle i'activit6 exerce aprs la rsi1iation du contrat d'apprentissage au Service de la maison en queStion. La suppression de la rente d'orphelin ds le 31 janvier 1973 doit donc &re confirme. Demeure bien entendu rservr un eventuel rtablissement de cette prestation en cas de nouvelle formation professionnelle ou de nouvelles 6tudes rpondant aux conditions de I'artic]e 25, 2e alina, LAVS.

Assurance-inva1idit

.4rrt du TFA, du 21 janvier 1974, en la cause S. H. (traduction de i'allemand).

Articles 5, 2e alina, et 12 LAI. Dans le cas d'assurs mineurs souffrant d'une tpiphysolyse qui n'est pas iniputable it un accident, toutes les interventions chirurgicales qui sont indiqu6es t la suite d'un glissement de la tate fmorale reprsentent en principe des mesures ndicales de radaptation. (Confirmation de la jurisprudence.)

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Articoli 5, capoverso 2, e 12 delta LA!. Nel caso di assicurati minorenni, che soffrono di una epifisiolesi, la quale non imputabile ad un infortunio, tutti gli interventi operativi, che sono indicati a seguito di uno spostarnento della testa dcl femore, rappresentano, di regola, dci provvedirnenti sanitari d'integrazione. (Conferma delta giurisprudenza.)

L'assure, ode en 1958, frdquente l'dcole secondaire. Deputs le mols de mars 1971, eile a dprouvd des douleurs dans le genou gauche aprds un accidcnt de ski. Un examen 1'hbpital d'A., en aoüt 1972, montra que la mobilitd de la hauche gauche dtait nettement diminude; une radiographie du bassin rdvdia une dpiphysdolyse de la tdte du fdmur gauche. La rdduction dchoua (rapport du 20 ddcembre 1972). Le 11 octobre 1972, on effectua dans la ciinique orthopddique de B. l'opdration d'Imhäuser pour traiter une ancienne dpiphysdolvse avec glissement d'environ450

d gauche; trois semaines plus tard, on encloua Pos du c6td opposd, de la manidre habituelle, titre prophylactique. Dans un rapport dard du 13 avrii 1973, le Dr M. nia que 1'dpiphysdolyse du c6td gauche alt dtd provoqude par la chute de la patiente en mars 1971. Quant i la question de savoir si I'enclouage a droitc dtait une mesurc prophylactique, il estima que la causc de 1'dplphysdolyse rdsidalt en gdndral dans une arteinte de la ligne dpiphysairc; cette affection dtait de nature hormonale; dtant donnd que plus de 65 pour cent des dpiphysdoiyses sont bilardrales, i B., on opere automatiquement l'autre c6td aussi.

Par ddcision du 30 avrii 1973, la caisse de compensation rejcta une demande - prdsentdc par le pdre de l'assurde -visanr ii mettre les mesures mddicales is la charge de 'l'AI. Eile alldgua que 1'dpiphysdolyse i gauche dtait due, avec une grande probabi-

ii la chute de mars 1971.

L'autoritd cantonale de recours rejeta le recours forme contre cette ddcision (jugement du 26 janvier 1973).

Le pdre de I'assurde a interjetd recours de droit administrauf en concluant i la prise en charge par 1'AI des frais du traitement niddical. 11 se rdfdre ii une expertise dtabhe le 21 aoit 1973 par ic Dr P., prcmier mddecin-chcf de la clinique orthopddique univcrsitairc de B.

La caisse de compcnsation a renoned a se prononcer sur cc recours; l'OFAS, mi, a conclu au rejet,

Le TFA a admis Ic recours dans le scns des considdranrs suivants

1. a. ... (Considdrants sur iii portde de Part. 12 LAI, en corrdlation avec Part. 5, 2e al., LAI; voir a cc sujet, entre autres, ATF 98 \7 214 = RCC 1973, p. 82.)

b. Seims la jurisprudence, lcs mesures mddicales appiiqudcs ii des mineurs qui souffrent d'une dpiphysdolyse provoqudc par une chute ne sont pas priscs en charge par 1'AI. Si des douleurs aigus surgissent pour la prcmidre fois aussit& aprds une chute qui provoquc une teile affection, on doit adrncttre, avec une vraisclnhianec prddominante, que cette affection a une origine accidentelle. Lcs lncsurcs prendre pour ton traitcmcnt visent ainsi 21 gudrir ]es sdqueiies d'un aceident et ne reprdscntent pas des mesures mddicales de rdadaptarion (ATFA 1965, p. 253; RCC 1966, p. 302). En cffct, les critdres de 1'article 12, 1er alinda, LAI ne peuvent dtrc appliquds que si la question fondamenrale de la ddlimitation a dtd prdalablernent tranchdc, ä savoir si les mesurcs mddicales n'appartienncnt pas, d'embldc, au domainc de 1'assurancemaiadie et accidcnts (cf. AlFA 1967, p. 100 ss RCC 1967, p. 431). Sclon la rdglc de ddlimitation qui ddcouie de 1'interprdration de 1'articie 12 LAI, ic traitement des suites d'accldents et de processus infcetieux reldve, par principe, du domaine de

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1'assurance-maladie et accidents (cf. art. 2, 4e al., RAT). Ccci vaut ga1ement pour les mesures de traitement appIiques des mineurs (ATFA 1969, p. 227 = RCC 1970,

p. 114).

c. En ce qui concerne les dpiphysTolyses qui ne sont pas dues ä un accident, on applique les rgles suivantes: toutes les interventions opiiratoires qui sont indiques, mdicalement, aprs Je glissement de la calotte dpiphysaire constituent en principe des mesures de radaptation. Certes, il faut admettre que mme un pronostic approximatif de l'volution est impossible: on ne peut prdire si le glissemcnt progressera jusqu'aux formes les plus graves ou s'arr&era avant d'avoir atteint la limite consid&e comme compatible encore avec une bonne fonction de la hanche. La pratique adopte jusqu' prsent, selon laquelle seules les rncsures appliques ä un stade avanc sont considdres comnie mesures de radaptation (ATFA 1963, p. 113 = RCC 1963,

p. 411; ATFA 1963, p. 257 = RCC 1964, p. 161), avait certes l'avantage formel de prouver que sans traitement, on peut &re certain qu'un &tat dfecteux surviendra. Cependant, le danger d'une atteinte durable ii la sanr, menaanr gravement Ja capacir de gain, est dji si grand au moment du dbur du glissement qu'une opration, dont le mdecin ne peut conseiller l'ajournemenr, prscnte, du point de vuc des assurances sociales, le caracrre prdpondrant de mesure de radaptation (ATFA 1965, pp. 83 et 92 = RCC 1966, pp. 37 et 95). Il scrait d'ailleurs difficilement comprhcnsibic que 1'AI refuse d'assurer les frais d'une intervention simple, autorisant les plus grands cspoirs, iorsqu'ii s'agit d'un proccssus de glisscmcnt peu avancd, et qu'elle assure, peu aprbs, ccux d'inrcrvcnrions plus difficiles qui ne pcuvenr souvent plus cnipcher la survcnance d'un &ar dfcctucux.

La recourantc a rcsscflti, aprs une chutc skis en mars 1971, des douleurs dans Je genou gauche, qui nce55itrcnt en aor 1972 son adnlission 1'h6pita1 d'A., puis en ocrobrc 1972 h la cinique de B. pour une opration scion Imhäuser du c6r gauche er une intervention prophylacrique du c6r droit. La conimission Al, l'autoritd de prcmirc instance et l'OFAS en ont conclu que l'affccrarion dont la patienre a souffert iitair duc ii. cct accidenr. Or, le Dr M. n'cst pas de cet avis, puisqu'il a ni que i'piphysolysc gauche ait et6 provoque par Ja chure. En ourre, comme 1'a dcJard Je DrP., Ja constiturion et Je stade de croissancc attcint par la recourante (qui avait

peine 13 ans en mars 1971) ont favoris une prdisposition ä l'piphysdoJyse, si bien que J'on ne peut -contrairemcnt ä cc que croit 1'autorit de premire instance - exclure qu'il y ait eu, au moment de l'accidenr, une 6piphysolysc indolore prexistante, ne prsentant pas encore une dislocation massive. Les douleurs du gcnou - donc pas spciaJement Jocalises dans la hauche -sont, de l'avis du mdecin, galeinent caractrisriques pour cc stade de la maladie; en revanche, une piphysdoJyse d'origine rraumatiquc est prcsque toujours lic ii de vives douleurs dans les hanches.

D'aprs les d&lararions convaincanres du mdecin, une relation de cause i effet entre i'accidcnt er J'piphvsiolyse n'cst pas prouve; scion le rmoignage du Dr P., 11 est probabie, bien plur6t, que l'affccrion en cause, si eile n'a pas exist ddj avant 1'accidcnr, se serait dvcloppie aussi sans cette chutc, 6tant donn l'ge et la constitution de l'assure.

Par consqucnr, si l'opiration du c6t gauche ne visait pas ä gurir des sque1ies d'accidcnr, eile peut, d'aprs cc qui a dtd dir sous considrant 1, &re prise en charge par l'Al comme mesure mdicaJe au sens de J'article 12 LAI.

On peut se demander encore si 1'enclouage piphysairc droire, effectu6 trois scmaines aprs i tirre prophyJactique, peut dgalement rre considr comme une

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mesure mdica1e de radaptation. Selon la jurisprudence, une teile intervention ne peut itre prise en charge si eile a en heu avant la survenance du glissement (ATFA 1965, p. 100 =RCC 1966, p. 37). Sur ce point-lit, les pices du dossier ne donnent aucune prcision. L'administration ii qui celui-ci est renvoy, devra donc examiner ce qui en est de i'tat de la hanche droite. En mime temps, eile dcidcra si les deux oprations doivent &re considres comme faisant partie d'un seul ensemble de mesures au sens de la jurisprudence (cf. ATFA 1961, p. 308 ss = RCC 1962, p. 252; ATFA 1965, p. 41 =RCC 1965, p. 413; ATFA 1967, p. 252

= RCC 1968, p. 307; RCC 1969, p. 346).

Arret du TFA, du 3 avril 1974, en la cause R. 1. (traduction de l'allemand).

Article 2, 3e aIina, RAT. La dlimitation du droit ä la physiothrapie en cas de paralysies et d'autres troubles fonctionnels de la motricit, &abiies par le Conseil fd&ai en vertu du pouvoir que lui donne 1'article 12, 2e alina, LAI, entre dans le cadre de la notion gn&ale nonc& i'article 12, 1er aiina, LAI et est, ainsi, conforme ii ioi.

Un assur6 paraphgique, qui a besoin d'un traitement physioth&apique permanent pour maintenir la capacit fonctionneiie dont dpend l'exercice de sa profession, remplit, en principe, les conditions de l'articie 2, 3e ahn&, RAI.

Articolo 2, capoverso 3, dell'OAI. La delimitazione del diritto ai provve.. dimenti fisioterapici in caso di paralisi e di altre turbe funzionali della moti1it3, stabilita dal Consiglio federale in virtf della facoltch sancita dall'articolo 12, capoverso 2, della LAI, si tiene nell'ambito della nozione generale dell'articolo 12, capoverso 1, della LAI e, percib, conforme alla legge.

Un assicuralo paraplegico, che ha bisogno di im trattamento fisioterapico permanente per mantenere la sua abiliti funzionale, da ciii dipende la sua capacita lncrativa, adempie per principio le premesse puste dall'articolo 2, capoverso 3, dell'OAI.

L'assure, ne en 1951, est paraplgique depuis l'ge de 8 ans par suite d'un ganglioneurorne. Eile a achev, le 2 avril 1971, un apprenrissage commercial dans le centre de radaptation de X et travaille, depuis le 19 avril 1971, comme employ6e commerciale au service de ha maison Y. Pour rester en &at de travailler, eile doit se soutnettre constamment ii un traiternent physiothrapeutique et respiratoire. Par d&isions des 23 juin 1971 et 26 mars 1973, la caisse de compensation refusa de prendre en charge ces mesures ndicales.

Saisie d'un recours contre la dcision de 1973, l'autorit juridictionnelle cantonale, se rfrant deux arrts du TFA (ATF 97 V 45 = RCC 1971, p. 355; ATF 98 V 95 = RCC 1972, p. 337), confirma ce refus par jugement du 22 aot 1973.

Dans le prsent recours de droit administratif, 1'assure conclut ce que 1'AI prenne en charge les frais de la gymnastique curative destinie liminer la contracture de ses rnuscies et ii fortifier ceux-ci; eile dernande que soient assums aussi les frais de la therapie respiratoire. Eile fonde ses prtentions sur la nouvelle teneur, valable depuis le 1er janvier 1973, de ]'article 2, 3e aiina, RAT, et produit un cer-

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tificat du Dr Z, dar du 11 juillet 1973; celui-ci prescrivait 1'assure une eure balntaire de trois sernaines pour maintenir sa capacit de travail.

Dans son pravis, la caisse se demande si 1'on peut, en se fondant sur l'article 2, 3e aiina, RAI, confirmer sa d&ision ngarive; quant ä l'OFAS, il conclut au rejet du recours.

Le TFA a admis le recours dans Je sens des considrants suivants:

1. a. L'article 12, 2e alina, LAJ pnTvoit que le Conseil fTd&al est autoris d1imiter les mesures prvues au 1er alimTa par rapport Tt celies qui rekvent du traitement de l'affection comme teIle. A cet effet, il peut notamment prciser Ja nature er i'&cndue des mesures incombant i l'assurance et rgler la naissance et Ja dure du droit aux prestations. Le Conseil fdfral a partiellement us de ce droit l'article 2 RAI. Selon Je irr aIina de cette disposition, on considire comme mesures mdicales au sens de I'articic 12 LAT notamment les actes chirurgicaux, physiothrapeutiques et psychoth&apeutiques qui visent i supprimer ou ä attnuer les squelles d'une infirinit congfnitale, d'une maladie ou d'un accident - caractrises par une diminution de Ja mobiIit du corps, des facults sensorielles ou des possibilits de contact - pour amliorer de faon durable et importante la capacit de gain ou la prserver d'une diniinution notable.

En application de ces principcs, Je TFA a dclar (ATF 97 V 45 = RCC 1971,

p. 355) que dans les cas de paralysie, des mesures mdicaIes - notamment d'ordre physiothrapcutiquc - doivent tre accord&s jusqu'au moment oü l'amlioration importanre et durable de la capacit de gain est survcnue. Les actes mdicaux dont le succs West pas durable et qui doivent &re rprs constamment afin de mainrenir au niveau atteint une capacit de rendement optimale n'ont pas le caractre prpondrant de mesures de radaptation. Le TFA s'en est tenu cette jurisprudence dans un arrt rcndu quclqucs mois plus tard (ATF 98 V 95 = RCC 1972, p. 337). Tant qu'il manquc, dans Je RAT, une norme fixant Ja dure du droit aux prcstations en cas de paralysics et d'autrcs troubles fonctionnels de la rnotricitf, cc tribunal n'a aucune raison, comme il l'a dit lui-mme, de s'carter de sa jurisprudence en accordant des mesures mdicales de stabilisation durable, teiles qu'elles seraient indiques par exempic dans les cas de paralysie. D'ailleurs, le juge West pas autoris ir adopter des solutions spkiales pour les cas de paralysie, autant qu'elles ne sont pas prvues par la mi ou le RAT; en effet, la paralysie West, sommc toute, qu'une partie de !'cnsemble des dfaillances motrices dues ä une infirmit congnita1e, ä une maladie ou ä un accident.

Le nouvel alinTa 3 qui a ft ins& dans le RAT, ä 1'article 2, a l'occasion de la huitiirne revision de l'AVS, et qui est en vigueur depuis le 1er janvier 1973, a la teneur suivante:

En cas de paralysics et d'autres troubies fonctionnels de la motricit, Je droit Ja physiothrapie, app1iquc dans le cadre des mesures mdicales dcritcs au 1er a1ina, dure aussi longtcmps que, grace ii eile, Ja fonction motrice dont dTpend Ja capacit6 de gain peut ttre manifestement amliore ou maintenue. »

Cette dfinition du droit ä la physiothrapie en cas de paralysies er d'autrcs troublcs fonctionnels de la motricit& donne par le Conseil fdraI en vertu de la comptence accord& ä celui-ci par l'arricle 12, 2e alina, LAI ne d6passe pas le cadrc de Ja norion gnrale nonce i l'articic 12, 1- alina; eile est ainsi conforme ii Ja loi.

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Dans une circulaire qu'il a envoye le 29 septembre 1972 aux caisses de compensation et aux commissions Al concernant les modifications subies par l'AI dans le domaine des mesures de radaptation en relation avec la huitime revision de I'AVS, i'OFAS a fait les commentaires suivants ä propos de la nouvelle norme:

Cette nouvelle disposition permet maintenant de prendre en charge des inesures physiothe'rapeutzques destinces a traiter les consquences de paralysies, nsme si dies ne servent qu'ci maintenir i'e'tat de radaptation auquel on est parvenu et qui ne peut plus tre amiiori. On veut ainsi vitcr que la capacio de gain obtenue par Passur grace aux mesures de radaptation ne soit remisc en qucstion par la suite. Pour qu'unc th&apie conscrvatoirc soit prise en charge, il faut que les mesures physiothrapeuriques tendcnt ä agir immdiatement sur les fonctions motrices. Si, au contraire, dies ne servent qu'ii traiter une affection secondaire (troubles circulatoires, dformations du squelctte, etc), i'AI West pas tenuc de verser des presrations, comme c'ftait Ic cas auparavant.

Sclo;s une jurisprudence constante, les affections secondaires, squelies de la paralysie, au sujct dcsquciies l'OFAS a fait une rscrve rcprscntcnt certainement un phnomine pathologiquc labile; les mesures mdicales qu'clies ncessitent appartienncnt au traitcrncnt de l'affection comme teile et ne sont pas prises en charge par l'AI (ATFA 1962, p. 308 = RCC 1963, p. 121).

2. La recourante parapligiquc a bcsoin, en permancnce, d'un traitement physiothrapcutique pour nsaintcnir ic bon fonctionnemcnt de ses muscles, dont dpend sa capacit de gain. Eile remplit ainsi, en principc, les conditions que pose l'article 2, 3e alinta, RAT ä i'octroi de mesures rptes visant ä conserver la capacite de gain dans les cas de paraiysic.

Etant donn que le dossicr n'indique pas quelle est l'tenduc de la physiothrapie nccssite, il doit etrc rcnvoy 1'administration pour comphment d'information. L'administration examinera galcrnent si les frais de la therapie rcspiratoire, qui ne visc pas i influencer les fonctions motriccs et dont, par consqucnt, 1'article 2, 3e alina, RAI ne prvoit pas la prise en charge, pcuvcnt trc assums par l'AI, d'aprs les principes d6vclopps par la jurisprudence, en admettant qu'il cxistc une conncxio &roite entre eile ct la physiothrapic (cf. ATFA 1961, p. 308 = RCC 1962,

p. 252; ATFA 1965, p. 41 = RCC 1965, p. 413; ATFA 1967, p. 252 = RCC 1968,

p. 307).

Enfin, l'administration se gardera d'oubiicr que les prestations dcrnandf es ne peuvent 8tre accordcs que depuis l'entre en vigucur de la nouvelle disposition, soit ds le 1er janvier 1973 (ATFA 1968, p. 64 = RCC 1968, p. 321).

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CHRONIQUE MENSUELLE

La commission fMrale des questions de radaptation mcdicale dans l'AI a tenu sa 4e sance le 15 octobre sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdra1 des assurances sociales. Ii a question de la reconnaissance de deux

nouvelies infirmits congnitaIes. En outre, la commission a mis au point des instructions concernant la remise de corsets orthopdiques et d'appareils de lecture optique.

Afin de prparer la mise excution de la revision de l'AVS des janvier 1975, dans le domaine des rentes, l'Office fdral a organis i Berne, du 21 au 25 octobre, des cours d'instruction pour le personnel des caisses de compensation sp~cialisg dans les questions de rentes. Ges cours, prsids par M. Achermann, de l'Office fdraI, ont frquents par environ 270 collahorateurs et collaboratrices des caisses. Ils ont consacrs principalement i des questions pratiques Iies la conversion, avec effet au 1er janvier 1975, des rentes AVS/AI en cours.

En date du 23 octobre, le Conseil fdra1 a pris acte, avec ses remerciements pour les services rendus, de la dmission du directeur de l'Office fdral des

Max Frauenfelder, qui va prendre sa retraite le jer juilassurances sociales, M.

let 1975. N en 1910, M. Frauenfelder, qui avait fait un doctorat en droit, entra, le 1er juillet 1941, au service de l'Office fdral, oi il s'occupa tout d'abord d'assurance-maladie. Devenu sous-directeur ds 1948, il se consacra principalement aux prparatifs de 1'AI. En 1962, il succda M. Arnold Saxer la tate de l'office. De nombreux et importants travaux, tels que des discussions d'experts et 1'1aboration de projets pour le dveloppement de l'assurance-maladie et de la prvoyance-viei11esse, survivants et invalidit, ont effectus sous sa direction.

Pjovembre 1974455

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Les instruments de ratification de la convention de scurite sociale conclue entre la Suisse et la Grace le 1 juin 1973 ont changs le 24 octobre Athries. La convention entrera ainsi en vigueur le 1e1 dcembre 1974.

La sous-commission spcia1e de l'assurance facultative, constitue par la Commission fdrale de 1'AVS/AI, a sig le 30 octobre sous la prsidence de M. Granacher, de 1'Office fdrai des assurances sociales. Eile a soumis les rg1es actuellement appIiques ii un examen consciencieux; dans une prochaine sance, eile terminera ses travaux en traitant les questions de principe.

La Journ6e des Suisses de 1'etranger i Neuchätel en 1974

Une fois par anne, les reprsentants des Suisses rsidant ä I'&ranger viennent siger avec le Secr&ariat des Suisses l'tranger de la Nouvelie Soci& He1v6tique et avec les Services fdraux innresss; c'est la Journe des Suisses de l'e'tranger. Cette anne, la runion s'est tenue ä Neuchtel, la fin d'aoit, dans un cadre crmonieux. On s'y est proccup particulirement de la scurit sociale de notre « Cinquime Suisse «. Le conseiller fdra1 Hürlimann, chef du Dpartement fdrai de l'int&ieur, a voqu, au nom du gouvernement, les questions qui se posent dans ce domaine.1

Mesdames et Messieurs,

C'est grace ii la Nouvelle Socit Helv&ique que nous pouvons nous runir ici. On doit lui &re reconnaissant d'avoir cr cc forum unique de contacts et d'&hanges qu'est la Journe des Suisses de 1'&ranger, qui peuvent ainsi, en dpit des nombreuses barrires fronta1ires qui les sparent, examiner et rsoudre leurs prob1mes communs. Le dialoguc qui a heu ici est f&ond. Les questions dbattues, diverses et souvent difficiles, exigent ginralement une approche nuance.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fdraI tient se faire reprsenter ii cc rassembiement par 1'un de ses membres ct ä pouvoir s'exprimcr sur des probkmes d'inort commun, cc que je vais faire maintenant conformment s une tradition d'ge dj rcspectable.

1Dans les extraits qui suivent, on a renonc6 ii rcproduire les passages du discours consacrs aux probimes de la nationalisation et des coles des Suisses ii l'tranger.

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Nous vivons dans un monde oi les vnements se prcipitent, dans un monde en constante bullition. L'agitation se manifeste sous les formes les plus diverses, souvent Iä o/i on s'y attend le moins. Elle peut entrainer plus d'une fois des mutations profondes de nature politique, &onomique, culturelle ou sociale. Rien n'annonce des temps plus calmes. Aussi devons-nous apprendre ä nous accommoder de la malice des temps et ä faire preuve de la prvoyance ncessaire. Cela vaut aussi pour les Suisses de l'tranger, qui risquent toujours d'trc parmi les premires victimes de bouleversements de toute sorte.

Comment peuvcnt-ils se dfendre de la malice des temps, de quelles armes disposent-ils ? Ii appartient /i chacun d'en dcider pour son propre compte. Nous aimerions toutefois rappeler ici deux possibilits de prvoyance parmi les plus importantes. La premire, c'est l'assurance-vieillesse et inva1idit.

En 1973, de nombreux Suisses de l'tranger ont fait usage de la possibilit de s'affilicr /i l'assurance facultative, dont les problmes particuliers sont prsentement tudis par une sous-commission de la Commission fd&ale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit/, sous-commission dont fait galement partie votre prsident, le conseiller aux Etats Louis Guisan.

Les assurances sociales se dveloppent prsentement dans tous les domaines. Dans une premire &ape, la huitime revision de l'AVS a fait des rentes de base des rentes assurant dans une large mesure l'existencc des bnficiaires; cela a coCitt en 1973 approximativement 6,5 milliards de francs. De plus, compte tenu du renchrissement, la rente du mois de septembre 1974 sera double et le le, janvier 1975, les rentes seront augmentes de 25 % environ. Le problme de I'adaptation des rentes /i l'volution des salaires et des prix fait prsentement l'objet d'un examen approfondi. Le Conseil fdra1 soumettra au Parlement un projet complmentaire cc sujet.

La deuxime possibilit concerne la socit cooprative « Fonds de solidaritt des Suisses ä I'&ranger »; cette magnifique cuvre d'entraide, fonde en 1958, donne aux Suisses de l'tranger la possibilit de constituer en Suisse un dp6t d'pargne et de s'assurer en mme temps, dans une certaine mesure, contre la perte de leurs moyens d'existence par suite de guerre, de troubles civils ou de mesures politiques coercitives. L'assembl& gnrale du fonds de solidarit vient de dcider qu' l'avenir, l'intrt des versements sera crdit aux soci&aires. C'est Iä un progrs important par rapport au systme en vigueur jusqu'ici. En cas de perte des moyens d'existence, les socitaires ont droit i des prestations notables, puisque edles-ei pcuvent aller jusqu' 50 000 francs. A noter encore que l'pouse et les enfants peuvent galement adh&er ä la cooprative.

Cc qui est dterminant pour l'appr&iation de la situation dans son ensemble, c'est qu'cn cas de perte des moyens d'existence cons&utive /s une guerre, /i des troubles civils ou ä des mesures politiques coercitives, les membres du fonds pcuvent tre indemniss rapidement. Ils ne doivent ainsi pas souffrir des lenteurs qui caractrisent maintes ngociations bilatra1es, comme je viens de le dire. L'intervention du fonds de so1idarin ne modifie cependant en rien les pr&entions que la Confd&ation peut faire valoir en vertu du droit des gens.

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La Coiifdration a reconnu depuis longtemps l'importance multiple du fonds de solidarit8 et lui a octroy par un arrt fdraI une garantie complmenraire pratiquement illimite, qui s'lve aujourd'hui i quelque 135 millions de francs. Depuis sa cration, le fonds a justifi plus d'une fois son existence; il a tenu compte des expriences faites et s'est adapt toujours mieux aux circonstances. Puissent les Suisses de l'tranger voir l'intrt qu'ils ont i y adhrer ä temps.

En ce qui concerne l'application de l'article 45 bis de la Constitution, qui autorise la Confdration i dicter des bis touchant la condition juridique des Suisses de 1'&ranger, je rappellerai qu'il a 6t6 fait usage de cette comptence dans le domaine des obligations militaires et de l'assistance et qu'un projet de loi sur les droits politiques est ä l'&ude.

Ainsi, la loi fdtrale sur 1'assistance des Suisses de I'&ranger est en vigueur depuis le 1er janvier 1974. Cette aide re1ve maintenant dans une large mesure de la Confdration. Les cantons ne doivent plus se charger que des dpenses que la Suisse doit rembourser ä un autre Etat en vertu d'une convention d'assistance. Des accords de cette nature n'existent qu'avec la France et la Rpublique fdraIe d'Allcmagne. Toutes les autres dpenses sont a la chargc de la Confdration. De plus, la Confdration rembourse aux cantons les dpenses qu'ils doivent faire pendant les trois premiers mois en faveur de Suisses qui reviennent au pays aprs avoir rsid 1'tranger durant trois ans au moins.

Le but principal de Ja loi est d'assurer ä des Suisses ncessiteux une aide suffisante, indpendantc de leur droit de cit cantonal et coinmunal, ou de leur faciliter le retour au pays. Cette aide ne doit cependant pas paralyser Ja volont des bnficiaires de faire eux aussi tout leur possible. Cc qui est particu1irement important en 1'occurrence, c'est que la loi corifre au Suisse de l'&ranger ncessiteux un droit t 1'assistance lorsque certaines conditions sont runies.

Depuis le dbut de cette anne, la Division fdraIe de la police a reu plus de 600 demandes d'aide fondes sur la uouvelle loi. La plupart ont pu tre satisfaites.

Dans 1'ensemble, le probleme de 1'assistance des Suisses de l'etranger a certainement trouv6 maintenant une solution qui ne manque pas de gnrosit. Les droits des Suisses de l'&ranger ont & sensiblement am6liors en Ja matire. Puisse cela aussi contribuer ä resserrer les liens avec la patrie.

Pour terminer, je mc vois ob1ig de relcver la grave proccupation que constitue pour le Conseil fdral l'tat actuel, trs mauvais, des finances fdrales. Le renchrissement et l'augmentation constante des dpenses, notamment dans le domaine social, dans cclui de l'enseignemcnt - je pense avant tout 1'aide aux universits cantonales et i la recherche scientifique - et dans Je secteur des transports, ont conduit ä des comptes fortement dficitaires. Dans cette situation, la Confdration n'a d'autrc moyen que de rduire sensiblement ses dpenses et d'accroitre ses reccttes. Bon nombre de ses prcstations devront &rc rduites dans un prochc avenir. Cela est invitable. Aussi dois-je vous dcmander, i vous aussi, de tenir compte de cette situation.

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Je conclus en vous remerciant de tout cc que vous faites pour nos concitoyens au sein de vos comniunauts et de votre intrt constant pour l'actualit helvtique. Vous venez de participer une session bien remplie et qui vous aura sans doute laiss de nombreuses impressions. Puissiez-vous transmettre vos concitoyens qui n'ont pas pu se rendre ä Neuchtel tout cc que vous ave appris et cntendu. Lc Conseil fdral attachc une grande importance au dialogue avec la Cinquime Suisse. je vous souhaite un sjour agrable, un heureux retour dans vos foyers et une activit& qui continue d'&tre couronne de succs. Notre patrie a besoin de vous.

Quelques aspects importcints de la readctptation professionnelle

Le fmeux principe de l'AI « Radaptation d'abord ' a toujours bnfici de l'approbation gnralc. Toutefois, hcaucoup ignorent que son application dpend en honne partie de la complaisance et de la collaboration des milieux conomiques. On ne connait quc trop peu, en outrc, les cfforts accomplis par les services sociaux publics ct privs, les h6pitaux, les assistants sociaux, les orienteurs professionnels, etc., pour rintdgrer un assurt - qu'il prsente une invalidit physique ou mentale, ou que celle-ei rsultc d'unc infirmit congnitale, d'unc maladic ou d'un accident -dans le monde du travail. L'affaihlissement conjoncturel qui s'est manifest ces derniers temps rcprsentc im obstacic de plus ccs tentatives. Les Offices rgionaux Al, qui assument 1'orientation professionnelle et ic placement des invalides, connaissent fond ce problme. M. Laich, grant de I'office de BMe, a voqu rcemment quelqucs aspects de son activitt lors d'une assembl& de l'Association suisse des assistants sociaux. 11 s'est adress sp&ialemcnt aux personnes dont l'activitd sociale se dp1oic dans une entrcprise; ccpendant, son expos prsente aussi un intrt gnral et mrite par consquent d' tre connu d'un ]arge public. La RCC reniercie l'auteur de lui avoir cd son manuscrit pour la traduction et la publication.

Mesdaincs et Messieurs,

En ma qualite d'orienteur professionnel de l'AI, je tiens . vous exprimcr ma reconnaissance et vous flicitcr d'tre venus ici pour chercher ensemble, dans cettc runion, les moyens les plus adquats de faciliter l'intgration professionnelle des ouvriers handicapds, donc de les aidcr ä retrouvcr Icur place dans le monde du travail.

En cssayant de mc liniitcr, dans un discours qui se voulait bref, a ma spcialirc qui cst la radaptation professionnelle, j'ai cu consciencc une fois de plus des difficults que nous impose pr&ismcnt une telle sp&ialisation. J'avais tent, pour commenccr, d'dtablir une sorte de catalogue des problmes ä

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rsoudre et des recettes ä appliqucr, d'aprs le principe: Comment se conduiton, lorsqu'on est assistant social, chef du personnel, orienteur professionnel, 1'gard du sourd, de i'aveugle, de I'infirme physique ou mental, devant tel problme ou dans teile situation ? Les restrictions que comportait un tel sujet et, d'autre part, les banalits invitables m'ont oblig s aborder la question d'une autre manire et sur une base plus large, ainsi que l'exige d'aiilcurs flotte travail quotidien.

Les organisateurs du cours ont crit, dans le prospectus consacr la prsente runion: « Nous admettons que le travail reprsente, pour l'invaiide, une ncessit vitale... » Or, cc postulat correspond-il la ralit ? Le travail est-il vraiment n&essaire t i'invaIide pour vivrc, et si oui, comment peut-on motiver cette n&essit ? Avec les progrs constants de la s&urit sociale, la ncessit financire ou &onomique ti'cxistc que pour une mi11orit d'infirmes. Eh bien! je suis d'accord avec vos dirigcants: cette titcessit est reIle; cepcndant, eile doit tre cherche en premier heu non pas sur ic plan financier, mais bien piut6t dans le domaine &hique ou psychologique.

Pour qu'un homme puisse se faire uric existence digne d'un &re humain, il faut qu'ii puisse mettre en harmonie les trois sectcurs essentiels de la vie:

Satisfaction des besoins matriels: nourriture, soinmeii, hyginc corporelic, logement, v&tements, etc.;

Dvcloppement de la personna1it, soit instruction au sens Je plus vaste du terme;

Travail conu comme la possibilin. d'apporter sa contribution personnelle la communaut.

L'humanit ne pourrait subsister sans qu'un travail r&l soit fourni. Donc, ic travail fait partie intgrante de toute existence bien rempiie, et ccci pour ic moins pendant ha phase active qui se situe environ entre 20 et 60 ans. C'est pourquoi aussi le monde du travail doit &re rendu acccssible, autant que cela est r&hisable, aux invalides.

Bien entendu, tout dpend de la manire dont la readaptation une activit professionnehle est conue; cette intgration ne doit pas &re unilatraIe, eile ne doit pas non plus tre humihiante. Nous voici donc en plein dans le sujet que nous nous proposions d'aborder.

Le lgislateur qui a cr l'AI avait opt, alors, pour le principe « Radaptation d'abord, rente ensuite »; par radaptation, il cntendait avant tout la prparation ä une activit lucrative, oriente donc vers le gain. C'est justement grace ä cela que la ioi sur l'AI avait quelques chances d'&tre agre par les politiciens d'aiors, puisque la nouvelie assurance, ainsi conue, promettait notarnment d'exploiter une rserve de main-d'cxuvre suppl&nentaire. Aujourd'hui, cependant, aprs 14 ans d'AI, comment ce principe est-il apphiqu ? Notre &onomie, nos employeurs sont-iis pr&s 4 donner aux invalides des chances reiles d'une r6adaptation professionneile adäquate, et les salaris veulent-ils bien accueiliir parmi eux des coiigues handicaps et les aider s'intgrer dans leur entreprise ?

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Vous savez tous que ces questions ne peuvent recevoir une rponse gnrale. Nous ne mairrisons pas la Situation sans tenir compte des nuances. Pourtaut, vu le peu de rcrnps dont je dispose, je dois mc permettre ici quciques gural i sationS.

La r&idaptation profcssionnellc des invalides, c'csr--dire le placement de ceux-ci hors des ateliers prorgs, se heurre a des difficulrs qui s'accroissent d'anne en anne. L'obligarion er la volonr de faire des conomies dans le sccteur du personnel, aussi bien dans les entreprises prives que dans l'adrninistrarion publiquc, semhient empcher edles-ei, de plus en plus, de faire prcuve de souplesse a l'garJ des travailleurs invalides. En outre, dans notre cxuvre de radaptarion, nous prouvons malhcurcusement les inconvnienrs des progrs - en soi fort rjouissanrs - de notre scurir sociale. Les employeurs sont devenus nertcment plus rscrvs lorsqu'il s'agit, par exemple, de procurer une chance de travail i un invalide d'un certain ge. On ne veut pas assuiner de risques, noramment, en cc qui concernc l'assurance-maladie et la prvoyancc-vieillesse. Nous esprons vivement que l'rablissement du « 2e pilier » compl&ant l'AVS/Al, d'une part, ainsi que la revision de l'assurance-maladie er accidcnts, d'autre part, n'entraveront pas davanrage encore les efforrs entrepris en vuc d'une radaptarion gnrale des handicaps, au risque de les rendre totalement impossibles. En tour cas, il faudrait faire en sorte que les personnes .ges ct invalides ne soient pas victimes d'une discriminatioll dans le cycle du travail et dans la scurit socialc.

Nous qui sommes des agents de la radaptation, nous devons Constater avec amcrtumc que 1'engagcment d'invalides se heurre frquemmcnr, et paradoxalerncnr, aux prcscriprioris des assurances d'entreprisc visant a protger le personnel contrc les consquenccs de la maladie, des accidents, de l'inva1idit ou de la vieillesse.

Si nous songeons que Von peut, dans un cas particulier, faire 1'pargne - au profit de l'conomic puhliquc -de quclques cenraines de milliers de francs lorsque, par exemple, un jeune pre de familie, frapp d'invalidir, russit s se raclaprer dans une large mesurc, er si nous considrons en outre qU'unc radaptation de cc genre reprscnrc, aussi pour l'invalide lui-mme, la meilleure aide dont il puisse bngicier, cela vaur la peine d'en tircr les consquences. II est essentiel, noramment, que la radaptarion, considre dans son ensemble, soir enrreprise ds le premicr jour aprs l'accident ou Ic dbut de la maladie, er soit poursuivie acrivement er sans lacunes jusqu'I l'obtention d'un rsulrar aussi parfair que possibic sur le plan individuel, social er professionnel. Voici un exemple qui vous montrera cc que j'cntcnds.

I,'assur, M. X, n en 1953, a frquenr l'&ole primaire pendant six ans, l'cole secondaire pendant rrois ans et enfin le collge canronal pendant quatre ans er demi. II tait prvu qu'il ferair sa marurir en auromne 1973, aprs quoi il comptait suivre les cours d'une co1e d'agriculture er renoncer ä une carrire universiraire.

Le 31 juiilet 1973, M. X fit une chure en montagne. Sauv d'une inanirc exemplaire par la Garde arienne suisse, il fur rransfr6 aussitr par hIicoprre au Centre suisse de parapkgiques ä Ble, cc qui allair permetrre de le r6aclapter d'une inanire idale sur le plan nndical comme sur le plan professionnel.

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Le diagnostic suivant fut posc lors de son admission au Centre de paraplgiques:

Fracture par luxation et par compression de la premire vertbre lombaire avec paralysie compkte des deux extrmits iiifrieures;

Multiples plaies par Contusion et dichirures; &orchures superficiclles de la pcau;

Choc du une importante perre de sang.

Grace a son transfert rapide au Centre de paraplgiques, il hit possible de lui appliquer avec le plus grand succs une thrapie mdicamenteuse moderne.

Le lendemain de l'accidenr, dja, les mdecins du centre discutrent avec le patient er &udirent les perspectives d'ordre professionnel qui s'offraienr a lui en tant que parapligique. Ils durent constater qu'une activit dans le secteur agricole n'entrait plus cii ligne de compte. M. X accepta donc de continuer a prparer sa maturin. Les documents n&essaires a ce travail lui furent envoys par la poste en collaboration avec le colkge cantonal. Dj six semaines aprs son hospitalisarion, il commena suhir l'examen ecrit comme ses condisciples. Pendant une semaine, les epreuves crites lui parvinrent tous les jours; le patient, qui devait rester alite encore six semaincs de plus, passa ainsi son examen au lit.

Dcux semaines aprts cette premtre phase, soit huit semaines aprs son hospitalisation, M. X dut encore suhir l'examen oral. Le maitre de ciasse, ainsi que cinq autres professeurs du collge, se rendirenr cet effer au Centre de paraplgiqties et y interrogrent le candidat pendant cinq heures. Une semaine plus tard, la direction du colkge communiqua que M. X avait russi l'examen et qu'il etait mime le troisime de sa ciasse. II pouvait, ds lors, faire des etudes universitaires. Toutefois, ne sachant pas encore quelle voie il devait choisir, il se fit conseillcr par une oricnteuse professionnelle. Ses discussions avec cette spcialiste le d&idrent a opter pour la Carrire d'instituteur.

Dans la 9e semaine aprs 1'accident, on constata les prcmicrs symptömes d'une gurison neurologique. La 12e semaine, M. X put se lever. Une physiothrapic intensive permit d'obtenir des progrs rapides dans l'cxercice de la marche.

Depuis la 16e semaine, M. X suivir quelques cours a 1'Universir, mais sans quitter son fauteuil roulant. L'oricnreuse avait ctudi, d'une manire excmplaire, toutes les possibilitcs s'offrant au patient, si hien qu'il ne rencontra aucune difficulr dans cet hablissemenr. Son programme quotidien hait hien rempli: physiothrapie et ergOthrapie intensives, entrainement de la vessie, frquentation des cours et hudes personnelles le soir.

A prsent, huit nlois aprs son accident, M. X s'csr si bien remis, ncurologiqueinenr, qu'il peut se passer de son fauteuil roulant. Pour marcher, il n'a besoin que d'une attelle de Heidelberg et d'une cannc. Cette gurison neurologique remarquahle est due a la thrapie mdicale nouvelle qui a pu hre applique quciques heures dj aprs l'accident.

Au dbut d'avril — ecrit l'auteur du rapport mdical, date de mars 1974 - M. X pourra quitter Ic Centre de parapkgiques er faire un second semestre i l'universin en logeant dans un foyer d'&udiants. En autoinne 1974, il entrera au sminairc d'une ville voisine er y recevra sa formation d'instisuteur primaire.

Vous, Mesdames et Messieurs, qui collahorez avec les services du personncl des entreprises, vous pourrcz confirmer que nous aurions quelque chose i apprcndre par l'exemple de M. X et de son plan de radaptation. Si les assurances sociales, si les entrepriscs, si isotre socit cii gnral savent tirer les

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consqucnces sous une forme qui tienne un juste compte de la nature hurnaine, cela changerait ä maints gards la manire dont sont secourues et radaptes les personnes tornbcs malades ou victirnes d'accidents.

Cc sollt prcisment les entreprises disposant de systmes d'assurance-maladie er accidents bien conus qui veulent -avec les meilleures intentions, d'ailleurs - virer de s'ingrcr dans les affaires d'un collaborateur tomb malade ou victime d'un accident, er ccci jusqu'au moment oi je mdecin comp&cnr aura donne Ic feu vert. Aussi voit-on trop souvcnt le patient compltement isok dans la lutte d'ordre psycliologique qu'il doit soutenir contre son mal. Or, nous savons aujourd'hui, grace aux dcouvertcs de la mdecine psychosomatique er de la psychologie des profondeurs, quc bien des maladies er accidents doivent äre expliqus comme des ractions a des evenernents passs ou prsents mal supports, ou comme des racrions \ des craintes inspires par l'avenir. Sans une aide immdiatc et totale, tenant compte de tous les aspects (er non seulement des hesoins purement mdicaux du patient), ii risque de se produire une dangercuse tacune dans les moyens disponibles pour vaincre les difficults de l'exisrcnce; Ic patient se laisse alors aller i la rsignation, et cela coctc des milliards a notre econornie.

En cas de maladie ou d'accident, on peut, heaucoup plus tr er d'une manire plus efficace qu'on ne l'admer gnralcment, drerminer, en recouranr l'intcrvcnrion d'une equipe cxprimenrc dans les affaires de radaptation, qui collahore avec l'inrrcss, si le poste de travail de cclui-ci pourra ttre conserv6 aprs la gurison, quelles mcsurcs sonr \ prendre 6ventuellemelit pour cetre rducation, ou s'il faut cnvisager un reciassement dans une autre profession, et cornmcnr l'cffcctuer. Bien cnrendu, l'assisranr social er l'orienteur professionnel ont i jouer un r61e imporranr au sein d'une tefle equipe.

Selon les conccptions rraditionnelles de la radapration, il aurair prariquernent impcnsablc quc M. X puisse discurcr de son avenir professionnel des le deuxime jour aprs son accidenr, er plus inconcevable encorc qu'il poursuivr itnmdiaremenr ses prparatifs d'examcn malgr ses graves ksions er la 1lccssir( de rcster alir. Cependant, les expricnccs faires par le cenrre de paraplgiques dmontrcnr quc l'on pourrair, en procdant ainsi, economiser bcaucoup de peine, de temps er d'argent dans un nombre de cas etonnamment Iev. Chez le patient, la condition de la russire est d'tre rsolu i subir sa radaprarion. Ui oii cette volont6 faiblit ou capitule, on arrive tour de mme i oprer des miracles grace t une radaptation compkrc, qui comporre entre autrcs une assistance psychologique.

Si vous parcourez la liste des personncs donr vous vous occupez, qui ont fair une grave rnaladie ou subi un grave accidenr, qui ont eventuellement U &re mises a la retraire prmaturment, vous constaterez qu'un pourccntagc lcv d'enrrc dIes ont rencontr, d~jä avanr cetre maladie ou cer accidenr, des difficulrs insurmonrables d'ordre social ou psychique par exemple, quc cc soir dans Icurs contacrs avec aurrui, quc cc soir pour d'autrcs raisons.

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Nous devons videmment nous demander si une partie de ces malheurs n'aurait pas pu 8tre vite grfice s une prophylaxie adquate.

Pour vous, comme pour nous, les personnes vraiment difficiles, parmi celles qui travailient dans une entreprise, ne sont pas edles qui prsentent une invaiidit manifeste, phvsiqucment visible, mais bicn piutt edles qui - invalides ou non -sont incapahles de vaincre les difficults de leur existence, noramment ceiles qui peuvent surgir dans les contacts avec autrui. C'est pourquoi nous devons tout mettre cii ceuvre pour trouver des solutions aux probUnies de ce genre, tels qu'ils se posent dans le secteur social et humain d'une grande entreprise et dans la soci& en gnrai.

Votre fonction comporre non seulement la tche difficile de dendre vos coilgues contre l'invaiidit, soit cii empchant celle-ei de se produire, soit ei) arrnuant ses effets et en facilitant la radaptation par tous les movens appropris; vous devcz aussi, dans certains cas, prtcr votre concours i la radaptadon de personnes qui n'taient pas au service de votre entreprise. Permettezinoi de VOLIS donner un nouvel exemple cc sujet.

Q uc penserez-vous si vous devez prendre une dcision sur l'engagemenr d'une personne dans Ic cas concret suivant ? En ma qualit d'orientcur professionnel d'un office rgionai Al, je vous tciphonc pour vous informer que nous cherchons, en faveur d'une invalide ige de 47 ans, une place adquare oi eile puisse effectuer des rravaux de burcau. Cette personne avait gagn sa vie, prcdemment, comme serveuse dans un restaurant; eile dut rcnoncer zi cc rnticr cause d'une affectiori dorsale. Eile rcut alors, aux frais de i'AJ, une formation acclre dans un cours commcrcial donn par un centrc de radaptation, puls travailla jusqu'i i'annc passe comme cmp1oye de burcau dans une grande entreprise de la branche alimentaire. Souffrant de dpressions par suite d'ennuis, eile dut alors se faire admettrc pour une eure dans une clinique psychiatrique. A prscnt, eile peut de nouveau travailier. Vous allcz bicn entendu mc demander pourquoi eile ne peut reprendre son activit dans laditc entreprise alimentairc; vous apprcndrez que cette femme s'y est renduc insupportable i cause de son inapritude ii entretenir de bons rapports avec autrui. Vous dsirez en savoir davantage sur la nature de ces difficuirs. En ma qualit d'oricntcur d'un office rgional, je suis ccrres au courant, parcc que j'ai tent d'abord de raliser cette rintgration; ccpcndant, je suis lie par mon obligation de garder ic secrct, ct en rnme tcmps je devine, en discutant avec vous, que les chanccs d'un engagement de notre assure dans votre entreprise sont de plus en plus faiblcs. Si je dois maintenant vous avouer encore que cette personne, avec ses bavardages et son gocit pour i'intriguc, a seme la discorde au sein de la division oi eile travaillait, je pense que votre dkision n6gative sera vite prise.

Si, malgr tout, vous acceptiez de prcndre cette femme votre service, cclii posera certainement - nous sommes d'accord sur cc point -des problmes difficiles, aussi bien aux chefs dont eile dpendra qu'au service social interne qui devra s'occuper d'elle.

Vous, en votre qualite de reprsentants des cnrreprises, et nous, fonctionnaircs de l'Al, devons examiner dans chaque cas parriculier si l'on peut faire

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supporter aux entrcpriscs des difficuJts siippkrnentaires, soit des ckmcnts perturbateurs, et cc que 1'on peut exiger des invalides pour s'adaprer aux conditions de travail.

On peut certainemenr affirmcr, pour conclure, quc nous aVOnS (.la fair du chcmin, en Suissc, avec Ja radaptarion des invalides. Ccci vaut surtout po u r ccux qui souffrenr d'unc infirmit physique ou mentale; quant aux personnes prscnrant des dficiences ou des troubles psychiques, avant hcsoin avant tout de conseils sur Ja mankre de vaincre Jes difficuJr6s de J'existence et sur kur comporrement dans Ja 5ocit, nous nous rrouvons cncorc au premicr stade d'une voIution qui devra se faire, mais qui promet beaucoup. En exposant ici J'cxcmpJe de M. X, j'ai tenr de vous monrrcr dans quel scns notre conccptiofl de Ja radaprarion doit chcrchcr soll avenir.

Dans votre acrivir d'assistanrs sociaux, vous dcvez avoir Lilie image particulkrement frappante des soucis er des ectieils de notrc exisrence rcrresrrc. C'est pourquoi vous &es appeks, VOUS et votre association profcssionneJ!e, ii rcprscntcr en quelque sorte Ja conscience de notre sockr lorsqu'il cst qucstion des progrs er du dvcJoppcmenr de nos srrucrures sociales. Vous devez donc prouver Je d)sir bien legitime de savoir cc que sera norre scurir sociale ii J'avenir. Notre sockr russira-r-cJJe instiruer, en heu ct pJacc de Ja tiiifiancc rciproque, une vraie soJidarir entre assurs er assureurs, entre emplorcurs et saJarks, entre ccux quc Ja vic a favoriss er ccux qu'eJlc a dshrirs ?Sculc, une nouvclle forme de soJidarit pourra assurer i J'avcnir unc aidc conipkte aux malades er aux hlesss, er cc scra Je scuJ moycn d'cmpchcr que Je groupe des acrifs ou des valides, au sein de norre sockt, ne devienne de plus en plus petit.

Les places en ecole spöciale pour les handicapos mentaux

On a dja souJign dans d'aurrcs puhlicarions (cf. « De Ja pJanification datis Je domaine des &oJes spcialcs '>, RCC 1973, p. 545) Ja rendancc gnraJc Ja dcenrraJisarion des ecoles spicialcs; celle-ei csr parriculiremcnr marqutk dans le cas des dbilcs menraux, parce quc Ja frquence de cc handicap est reJJc qu'eJJe permer me ine aux perites rgions davoir kur propre ecole spciaJe, er que lcs inrernars cux aussi s'adaprenr de plus en plus aux besoins signaks dans Jeur territoirc (Hinterland). Un aperu, par canrons, des pJaces d'coJe er d'internat pour ccrtc cargoric de handicaps doniie par consquenr unc ide reprsentarive de Ja siruarion acrueJJe.

Le rabJcau ci-aprs fait Ja disrincrion entre mineurs prariquement ducabJes (y compris ceux qui sont capahles cl'acquerir cerraines hahirudes) er mineurs scolarisabhes.

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Les expricnccs suisses ct ctrangres inontrent quc les dbiles men/aux pratiquement dducables reprscntent s peu prs 5 pour nulle de l'ensemhlc de la population cii äge de scolarit, sans grandes diffrcnces ciitrc rgions. La quantit de places d'coles spciales i leur disposition cii Suisse se rapprochc de cette proportion. Lcs cantons et les rgions qui, dans la rcapitulation ci-aprs, prsentcnt encore certaines lacunes ont labore des projcts qui sollt actuellernent en construction ou cii prparation; ainsi, dans un avenir peu loign, Foffre de placcs des ecoles spciales correspondra aux bcsoins, taut sur le plan suisse quc regional, et ccci dans un secteur qui, au moment de l'introduction de l'AI, &ait Ic plus rctard.

La situation est moins uniforme chcz les debiles scolarisables. En cffet, il existe dans de nornbreux cantons des ecarts irnportants par rapport a la rnoyenne suisse (4,6 pour mille), hicn quc lcs placcs disponibles semhlent suffisantes pour couvrir les bcsoins. D'unc part, les sondages ont rvl des diffrences notables dans la frqucnce de ccs cas-1 d'une nigion is l'autre. D'autrc part, ces diffcrcnces se font scntir d'une manire particu!ircment forte dans l'enseigncment pubhc. Scion la structuration des ciasses de dvcloppcnient qui, selon le droit de lAI, apparticnnent l'organisation scolaire publique, les limitcs entre ecole speciale ct ecole publiquc pcuvcnt s'cn trouvcr dcalcs d'une manirc importante.

Le nombrc de placcs en internat disponiblcs est proportionncllcnicnt plus lev pour les mincurs scolarisablcs quc pour ]es mmncurs prariqucnicnt ducablcs, qui sont plus gravcmcnt handicaps. Ccla peut s'expliqucr par Ic fait qu'au nivcau-limitc entre l'cole publiquc ct l'ecole sp&iale, les conditions familiales et Ic comportement de l'lvc joucnt souvent un r61c trs important dans la quesrion du rctrait de l'cnfant de l'colc puhliquc. Bmcn quc, comme d~iä indiqu, les internats soicnt conius toujours davamitagc pour rpondre aux bcsoins de leur rgion, il se produir, par suite de l'admission d'lves venant d'autrcs cantons, certains dcalagcs qu'il faut prcndre en considration en analysant les donncs ci-aprs.

Par souci de simplification, on s'cst fomld, pour evaluer la population totale en 3ge scolairc (colonne 2), sur le nomhrc des naissanccs des anncs corrcspondantes, i savoir 1958 is 1967. Comrnc on n'a pas tenu compte des modifications (changerncnts de domicilc, dcs) intervenues depuis lors, les nombrcs indiqus n'ont pas unc valeur absolue, mais doivent permettrc de dterminer un ordre de grandcur.

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Placcs en ticole spcia1e pour 1iandicaps nzentaux

Situation ti fin 1973

a. Places pour nhineurs pratiquenlent ducah1es

cn ucole spcciale

Noinhrc dc

ntissiiiccs Pro portion du mtil (fiSons pour-nti!lcdu

cii Tot! [SonS 1VCc intcrilat

1958-1967 ioiiibrcdes nlisslnccs

ZH 173 000 485 98 2,8 BE 163 000 689 270 4,2 Lii 58 000 154 18 2,6 UR 7400 12 10 1,6 SZ 19000 40 -2,1 0W 4 900 16 -3,2 NW 5100 10 5 1,9 GL 7 100 36 -5,0 ZG 12 000 32 8 2,6 FR 32 000 190 92 5,9 SO 40000 254 80 6‚3 BS 34000 209 31 6,1 BL 33000 111 70 3,3 SEI 12 000 35 2,9 AR 8 300 37 29 4,4 Al 2700 - - - SG 71 000 330 122 4,6 GR 29 000 145 130 5,0 AG 80 000 468 223 5,8 TG 34 000 84 63 2,4 TI 32 000 65 65 2,0 VD 67000 368 234 5,5 \TS '10000 183 70 4,6 NE 24000 121 10 5,0 GE 41 000 199 10 4,8

CH 1 034 000 4273 1 638 4,1

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b. Places pour mincurs scolarisables

Placcs en ‚5co1c spicialc

Nomhre des

ca naissanCes Proportion du total ntons

(arrondi) Total c n pour-mille du Dom avcc internat

1955-196z nonibre des naissances

ZH 17.3000 440 196 2,5 BE 163 000 457 294 2,8 LU 58 000 207 171 3,5 UR 7 400 52 12 7,0 SZ 19000 46 - 2,4 O\V 4 900 16 - 3,2 NW 5 100 30 13 5,8 G 7 100 64 42 9,0 ZG 12000 72 60 5,8 FR 32000 396 154 12,4 SO 40000 172 100 4,3 BS 34000 242 42 7,1 BL 3,3000 110 70 3,3 SH 12 000 32 30 2,6 AR 8300 13 13 1,5 Al 2700 - -

SG 71 000 395 246 5,5 GR 29000 298 123 10,2 AG 80000 412 210 5,1 TG 34000 141 106 4,1 TI 32 000 336 180 10,5 VD 67000 337 214 5,0 VS 40000 419 224 10,5 NE 24 000 57 28 2,3 GE 41 00() 25 4 0,6

CH 1 034 000 4 769 2 532 4,6

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Al et chaussures orthopdiques

Des le dbut, l'Al a accord i ses assurs des moyens auxiliaires servant remplacer des organes manquants ou a compenser des fonctions organiques perturbes. Parrni ccs movens auxiliaires, les chaussures orthopdiques tiennent wie place de choix. Les prcstatioiis dc l'Al i cc titre s'&vent i quelquc 8 millions de fr-ancs par annc et concernent plus de 12 000 bnficiaires. L'importance de cc mouvernetit d'affaires a incit l'AI, l'assurance militaire et Ja CNA, d'une part, et les reprsentants qualifis des fournisseurs, d'autre part, i fixer les modalios de kur collahoration dans une convention tarifaire qui est eiure en vigueur Je 111 mars 1974. II parait interessant d'cn evoquer les principales caractristiques.

Les fournisseurs agrs

Fit principe, les travaux de chaussures orthopdiqucs sont riservts aux porteurs du dip16me fdral de cordonnier ou bottier orthopdiste. Les exigences poses aujourd'hui i l'obtcntion de ces titrcs et ]es cfforts dcployts par les associations pour perfectionner constaminent les connaissances professionnelles de leurs membrcs sont garants d'unc cxecution irreprochable du travail. Les <' nundiplmrs « ayant fait leurs preuvcs sont aussi agrs, t condition qu'ils cii fasscnt la demande a l'Association suissc des maitres cordonniers et bottiers orthop&listes et qu'ils s'engagent par ecrit rcspecter toutes les clauscs de la convention. C'est laditc association qul tahlit Ja liste des fournisseurs agrs, qtti la tient i jour et la communique aux assuranccs nonniics ci-dessus, sans ouhlicr les secrtariats des cotumissions Al. A notcr egalement que si im mcmbre quitte l'association, il dcnieure lid, envers les assuranccs, par les dispositions de Ja convention, tant qu'il n'y a pas reiionci par ecrit.

La lhjuiclalion des dif/rends

11 est possible que des diffrcnds surgissent de tcmps en tcmps entre fournisseur et assurance au sujet d'un prix ou de l'cxcution d'un travail. Le bon fonctionnemcnt des instjtutions exige ccpcndant que les conflits de cetrc nature solent rgks rapidcmcnt. Ort a donc prvu que cliacunc des parties pourrait requrir l'intervcntion d'un experr zi dsigner de cas en cas par J'association. Cc dernier rendra er quciquc sorte unc sentcnce arbitrale que les parties devront reconnaitre cii vertu de la convention. Pour l'AI et ses assurs, les sccrtariats des commissions Al sont hahilits demander l'intcrventiort de l'cxpert. Si Je montant cl'une facture est contest par la Centrale de compensation, organe cliarg du eonir61c tarifaire et du paiernent, eile peut gaiemenr

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faire appel i l'experr, par l'intermdiaire du secrtariat Al comptent. Afin d'assurer une pratique uniforme, jusqu'a nouvel avis, tous les cas litigieux pour lesquels il doit itrc faitappel a un experr seront souinis ä l'Office fdtral.

Le tarif

Ic tarif proprement dit fait partie intgrai1re de la convention; ii comprend une nomenclaturc des travaux orrhopcdiques et indique un seul prix pour chaque spcialit. Ceci est nouveau; le tarif antricur connaissait un maximum et un minimum (tarif-cadre). L'abandon de l'ancicn sysrme met fin a l'obligarion de justificr le dpassemenr du prix plancher, obligation qui a i l'origine de nombreux inalentendus. La nouvelle convention ne prvoit pas unc adaptation automatique des prix; on a prefere la concerrarion a ]'indexation systmatique. L'exp&icnce prouvc en cffct que l'volution des prix de la maind'uvre, des matires premires er auxiliaires ne suir pas ncessairement des courbes parallles; par ailleurs, le progrs technique er l'apparition de nouveaux procds de fabrication peuvent entrainer des modifications tarifaires dpassant la simple adaprarion des prix.

La qualite du travail et les conditions de livraison

Un appendice dfinir les conditions d'excution, de livraison et de paiement. Ii pr&ise en particulier que Ic fournisseur n'utiliscra que du matriel de premRre qualit et qu'il rpondra de la hienfacturc de son travail, aussi bien sur le plan techniquc que sur celui de l'esrhttiquc. Nouvellc est galcmcnt la disposition selon laquelle les formes et les modles utiIiss dji lors de la confection de la prcmire paire de chaussures peuvent rrc, i la demande de l'assurance, transmis du fabricant au nouveau fournisseur; cc point requiert une attenrion toure spciale lors de l'examcn des devis. Les assurances ont pris l'engagement de payer les factures au plus tard 90 jours aprs Icur prscnration. Les sccrtariats Al devronr donc veillcr i transmetrrc sans tarder les notes la Centrale de compcnsarion afin que celle-ei puisse observer Ic Mai convenu.

La convention renforcc le r61e des associations professionnelles. La nouvclle rpartition des tchcs devrait se traduire par un allgement des procdures administratives, au profit de tous les intrcssis.

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La revision de 1'AVS au 1 janvier 1975

Tableau comparatif des anciennes et des nouvelies dispositions d'excution fdra1es concernant l'AVS, l'AI et les PC.

(Suite et fin)1

II. Rg1ement 8ur 1'AI (RAI)

Art. 10 RAI

Les subsides pour la formation sco- Les suhstdes pour la formation scolaire spciale, allouts par l'assurance laire spciaic, alIous par i'assurance conforiucnicnt s l'article 8, 1- a1ina, conforiinment i l'article 8, Jer alina, lei tre a, comprenncnt: lettre a, comprennent:

:i. Une contribution aux frais d'cole Une contribution aux frais d'cole

de 12 francs par jour; de 15 francs par jour;

h. Une contribution aux frais de pen- Une contribution aux frais de pen-

sion de 8 francs par jour, si le sion de 10 francs par jour, si ic mincur doit tre nourri et loge hors mineur doit äre nourri et log hors de la familie; si seuls les repas sont de la familie; si seuls les repas sont pris i l'cxtrieur, la contribution pris i l'exnricur, la contribution s'Rve i 3 francs par repas prin- s'ckve t 4 francs par repas principal. cipal.

Le rsultat des comptes de 1973 montre que les frais des coles spciales ne peuvent plus tre couverts dans toute la mesure voulue. Compte tenu des exigences qui doivent &tre poses au personnel spcicialis qui s'occupe des 1ves invalides et les instruit, une adaptation des salaires s'imposait dans de nornbreuses institutions. En outre, les invitables modifications de structure des &oles et des homes pour invalides mineurs ont entraini une hausse supplmentaire des frais.

L'augmentation des contributions Al aux frais d'cole, qui passent de 12 ä 15 francs, et celle des contributions aux frais de pension, qui sont leves de 8 ci 10 francs, correspondent d ce renchrissement. La participation des

Voir RCC 1974, p. 351 et 411. Un tirage ä part, runissant toutes les parties de cc sableau synoptique, paraitra prochainement. Ii peut 8tre commandt au moyen du bulletin ci-joint.

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cantons et communes ä prendre en compte selon Part. 19, 2e alina, LAI, soit la contribution de ceux-ci aux frais d'cole, est leve de 8 c 10 francs, et celle des parents (qui est leur contribution aux frais de logement et de repas bars de la maison) est porte de 3 ci 4 francs. En ontre, on prend dsor,,iais ei, compte une participation des parents aux frais des repas pris hors de la maison par des &ves externes. Aprs l'entre en vigueur de ces hausses, les coles spciales disposeront de recettes de 25 francs au total par lve et par jour, en externat (ins qu'd prsent: 20 fr.), et de 39 francs en internat (jusqu' pre'sent: 31 fr).

Art. 13, 1er a1ina, RAI

La contribution aux frais de soins La contribution aux frais de soins pour les mineurs impotents est de pour les mineurs impotents est de 10 francs par jour en cas d'impotence 13 francs par jour en cas d'impotence grave, 6 fr. 50 en cas d'impotence grave, de 8 francs en cas d'impotence novcnnc et 3 francs en cas d'impo- iooyenne et de 3 francs en cas d'imtence lgirc.Si le rnincur est p1ac potence kgire. Si le mincur est pIaci dans un tab1,sserncnt, l'assurance dans un &ahlisscmcnt, l'assurance allouc en plus une contribution aux allooc en plus une contribution aux frais de pension de 8 francs par jour- frais de pension de 10 frans par journce de SLJOur. ne de sejour.

Les contributions pour les mineurs impotents so/lt cii corrlation ttroite avec les allocations pour impotents adultes et les rentes; dies sont, dans la plupart des cas, rein places plus tard par ces prestations pour assurs majeurs. Vu la hausse des rentes et des allocations pour impotents effeciue par la prsente revision de i'AVS, il simposail d'adapter aussi les contributions aux frais de soins pour les mineurs impotents. En portant les taux de 10 a 13 francs dans les cas d'impotence grave et de 6 fr. 50 Ji 8 francs dans les cas d'impotence moyenne, on maintient a p'u prs la relation qui existait ‚ins qu' prsent. Quant la contribution de 3 francs pour les cas d'impotence igre, il faut renoncer i l'augmenter, car eile etait, jusqu'ici, plut6t trop leve.

La contribution aux frais de pension alloue en plus de la contribution aux frais de soins pour les mineurs placs dans un flablissement joue le inne r61e que la contribution aux frais de pension verste pour les repas et le logenient d'un eil ve qui reoit une formation scolaire spcciaie dans un internat. Dans le cas des mineurs impotents, cette contribution est donc port&, eile aussi, de 8 .i 10 francs par journe de sri/Our.

Art. 16, 3e et 4e a1inas, RAI

Les frais d'entrerien de moyens Les frais d'entretien de moyens auxiliaircs, en parriculier de vhiculcs auxiliai res, en particulier de vhiculcs moteur et d'appareils acoustiques, nioteur er d'apparcils acoustiques,

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ne sont pas asstilli es par l'assiiraiice. ne soiit pas assiinics par l'iissu rance. Dsns les cas pdnihles, l'assurancc peut Dans les cas pnihlcs, l'assurancc peut alloiier une con trihution j usqu'a cnn- illoiicr IIflC contribu tion jusqu'a coiicurrence de 150 francs par mois. corrcncc de 200 francs par rnois.

Lassurancc ailouc wie contrihu- L'assuraiice alloue une contrihu-11011 de SO francs par 0015 mix frais 01)0 de 100 francs par mois aux frais dciitrcticn du n clncn-guidc pour d'cntrcticn d'un chien-guide pon r a \ eu gi c. avcuglc.

A propos du almen: Si la prise en cl;arc totale des frais cJ'exploitatu;l cl d'enireticn de inovens aux,lmnrcs reprdscnte wie charge trop loiirdc pour i'assurd, compte teint de sa situation fiizancire, l'AJ peut lui accorder wie

contribution niensuellc pour les conirir. Vii Ja hausse gdndrale des prix, eil particuuier Je renchdrisseunent inassif des frais d'exploitation cl d'entretien des vdhicules a rn.oteur, qut sont les inoyens auxiliaircs visds cii preimer hei, par cette disposition, il dtait ‚icicessaire d'dlever de 150 a 200 francs Je pha/ond de Ja contribution. i- pro p05 du .Je alindn: Haut donnd In hausse du prix de ha wunde, ilwic des frais de nourriture occasmonnds par les chiens-guides, Ja contribution alloude par tAl l'cntreticn de ceux-ci a ete dlevdc de 80 3 100 francs par iiiois.

Art. 16 bis, 1er aIina, RAI

1 'assijrancc prend cii cliargc, us- L'assu ranec prcud en ju,- COIiCiJ rrencc (-ic 300 francs par qU'a concurrence dc 400 francs Pl mois, ]es frais d'invalidite occasionncs rnois, les frais d'invaliditr causes par par les services spcciaux qiii sollt foiir- les services spciaux qui sont foiirnis nk par des tiers ct dont l'assu r a par des tiers ct dont l'assurc ‚ihesoin, hcsoin, en heu et placc d'uo niocn eil 1 cii et Pl ace d'un movcn an xii iai ii, auxiliatre, pour aller i son travail ou pour aller 3 son travail ou pour cxcrpour cxercer wie activite lucrative. cer inc activi ti 1 ucratl vc.

La Prise Cli charge des frais causds par les services de tiers entre cii higne d compte principalenient lorsque 1'assure ne peut, a cause de son infirmitd,

utiliser lui-mdme un vdbicule 3 inoteur pour se rendre 3 son travail. Si, dein

u;i tel cas, les conditmons de Ja reniisc d'un vdhicule 3 niotcur, notainiiicnt

l'i'xistcnce d'une activitd lucrative durable 7ii1 permet 3 l'assurd de couvrir ses hesoins, sont remphies, I'AJ paie une contribution aux frais de taxi. Ceux-ci ai'aiit, eux aussi, beaucoup uugmc;ild, il se justif je d'dlever de 300 3 400 francs par inois Je maxiniit;n adinis jusqu'3 prdsent.

Art. 45 RAI, phrase d'introduction

1c secrdtariar ex3cute, outre les Le secrtariat excute, outrc les t3ches privues aux articles 68, 69, 76, t3ches prvues aux articles 68, 69, 76,

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79, 88 et 90, les travaux administratifs 79, 79 bis, 88, 90 et 95 les travauN de la commission; il a notamment les administratifs de la commission; il a attributions suivantes: notamment les attributions suivantes:

Compte tenu des attributions supp1rnentaires qu'il est prvu de confier aux secre'tariats des cominissions Al (art. 79 bis et 95 RAI, nouvelies dispositions), il convenait de cornp1ter ici 1'cnumration des diverses tdches qui incombent ces organes.

Art. 78, 4e alina, RA!

Sauf les indemnits journalires, Sauf lcs...

les mesures de radaptation sont

payes par la Centrale de compensa-

tion, de mme que les mesures d'ins- de truction et les frais de voyage. Sont voyage. Les articles 79 bis, 94 et 95 rservs les articies 94 et 95. sont rservs.

11 convenait, ici aussi, de tenir compte du nouvel articic 79 bis RAI.

Art. 79 bis RAI (nouveau)

Rigles de comp&ence particulires

L'Office fdral peut charger les secr'tariats des corumissions de vrifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir &e conclues et les charger de payer certaines prestations.

Selon les dispositions en vigueur, les secrctariats des co;nrnissions Al doivent ve'rifier les prestations factures, tandis que le contr6le de l'application des tarifs et des versements incombe c la Centrale de compensation. Cette rpartition du travail a donne<, en ge<ne<ral, de bons re<sultats. Cependant, il arrive souvent que les de<lais de paiement soient trs longs, cc qui donne heu c des re<clamations des cre<anciers. Pour de<charger la Centrale, on a donc cre<e< la possibihite< de confier aux secre<tariats des comnzissions Al, dans certains cas, 1'ensemble du contr6le et le paiement des factures.

Art. 90, 4e a1ina, RAI

Le viatique est de 6 francs par jour 1 Le viatiquc est de 7 fr. 50 par lorsque l'absence du domicile dure jour lorsque l'absence du dornicile cinq a huit heures, et de 10 francs par dure cinq s huit heures, et de 12 francs jour lorsque l'absence dure plus bog- par jour lorsque l'absence dure plus

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temps. Les frais cffcctifs pour le cou- longterrips. Les frais cffectifs pour le

cher soiit rcmbourss jusqu'1 concur- couchcr sont rernbourscs jusqu'i con-

rciice de 15 francs par nuit. currcnce de 18 treues par nuit.

Lorsqu'il s'absente de chcz lvi (c'est-a-dire de la localit oi'i il babite) pour faire examiner ses droits ci des prestations ou pour faire appliquer des ncsures de radaptation, Passure obtient le remboursement de ses frais de voyage et reoit en outre un viatiquc. \tu le rcnchcrisse,,zent qui s'est produit dans l'h6te1- lene, cc viatique a dii &re augincnt de 6 a 7 fr. 50 en cas d'absence qui dure de 5 d 8 henrcs; lorsque ('absence est plus longue, Ic viarique est de 12 francs (au heu de 10 fr.).

La contribution maximale cmx frais de iiui1cc ci augmentde de 15 c 18 francs.

Art. 95, 3e et 4e a1inas, RAI

I'Office fdcra1 fixe Ic montant L'Office fdcra1 fixe le montant qui sera renibours. Cejui-ci est pay qui sera rembours. Celu-ci est pave par ja Centrale de compensation. par ja Centrale de compensation sous

reserve du 41 au,ncci.

L'Office fdral /)eul charger hr's sccrr1ariats des commisstons de contr61cr hr's attestations et de pa'er h'incleniiutc.

Les Services sociaux dc' leide pubhiqne et privdc cmx invalides, auxqucls les offices rdgionaux ei' cominissirnis Al peuvent -en vertu de l'art,che 71 LAI - faire appel pour dter;;zincr les possibihitds de rcadaptation d'invauides et pour excutcr des mcsures de radaptation, prdsentent wie attestation sur formuic officiehle pour se faire rcmbourser icurs frais supplrinentaires occasionns per cette collaboration. ]usqu'c'i prsent, ccs attestations etaient adrcssrces c /'QpflS, qui les transmcttait ci la Centrale de compensation pour paienlent apres les avoir vrifies. Pour drcharger l'OFAS et la Centrale et pour abrger les Mais de paiement, on ci prvu la possibilitr de confier aux secrctariats des commissions Al l'examen de ces attcstations et le paiement des rembourscments.

Art. 99, 1er a1ina, lettre a, RAI

Des subvcntions sont accordces Des subventions ... : pour ja construction, 1'agrandissernent et la rt1novation d'etahl issemeflts et d'atclicrs publics ou reconntis d'utilitc puhliquc, a la condition: a. Qu'ils appliquent des niesurcs de Q u'ijs appliquent des mcsures dc radaptation prvues par la loi readaptarion prvues par ja joi au dans ja moiti des cas ou pendant moins dans ja moiti des cas ou

191

la moitu. de I'ensemb!c des Jour- pendant la moiti de 1'ensemble nes de sjour; des journ&s de sdjour. Les colcs spciaies doivent appliquer des mesures de formation scolaire spciale prvues par la loi dans le tiers des cas ou pendant le tiers de l'e;iseinbic des journces de srjour;

La prescriptton selon laquelle des subventions pour la construction /1C so/lt accordes c des ccntres de radaptation et tablisseneents que lorsque ceux-ci appliquent des mesures de radaptation Al dans la moiti des cas au moins, ou pendant la moiti de la dure totale du sjour, s'est rvke en principe banne; en effet, eile encourage l'utilisation rationnelle des instaliations spciales qui sont ncessaires la rcadaptatioii des invalides. Toutefois, des diff icultts ont surgi dans certaines coles spciaies. II peut arriver en effet, notainment dans les honzes pour rnineurs souffrant de trouhles du comportement, que des &ives rattacls pour des raisons pddagogiques au inine groupe que de jeunes invalides, sans &re eux-mmes des invalides pro prement parler, soient en majorit; cela entraine alors la suppression des subventions Al pour la coflStructiou et i'expioitation. Ori peut £viter dans une large mesure /es rigueurs qui rsultent de cette situation en reduisant a un tiers la part minimale des cas d'Al dans les ecoles spciales. Cc faisant, 0n tient compfe aussi des vrux exprims en faveur d'une meilieurc coordination entre les subventions de l'/tl et edles que la Confrdratioii verse aux niaisons d'tducat,on. Dans les homes-dcoles que cela concerne, on peut tout de mme, avec cette nouvelle Proportion minimale d'1ves invalides, adapter l'enseignement aux besoius spciaux de ces derniers.

Art. 99, 2e alina, RAI

Des subvcntions sont aussi allouccs Des subventions sont aussi allouccs lorsque 1'tab1issement ou 1'atelier en lorsque 1'tabIissemcnt au l'atelier en question n'applique des mesures de question n'applique des mesures de radaptation que dans 1'une de ses raaptation que dans 1'une de ses divisions, la condition quc cellc-ci divisions, 2 condition quc celle-ei satisfasse aux exigences prvucs au satisfasse aux cxigences prvucs au era1ina, lettres h 21 d, et qu'elle irra1ina.

applique des mesures de radaptation

pruues par la ioi dans les trols quarts

au nioins des cas ou de l'ensemble des

/()urnces de sjour.

Les institutions qui appliquent des mesures de radaptation seulement dans l'une de leurs divisions n'obtiennent des subventions Al pour la construction

192

et l'exploitation, selon le droit actuel, que si trois quarts au moins des cas traits dans ladite division sollt des cas relevant de cette assurance. Cependant, par cono;nie de personnel Ou pour mieux utiliser les locaux et installations, il peut Ire indiqur de rattacher le centre de radaptation a 011 tablissement qui travaille pour d'autres ohjectifs. Vu les /rais toujours plus levds d'investissement et de personnei, de teiles solutions ne devraient pas &re compliques par des obstacles suppimentures. Les centres de radaptatio,i qui ne COflStituent qu'une division l'ii,i habiisse,,ient plus etendu so,zt donc assirnils dsor,,zais aux cenires autonomes cii cc qui concerne la proportion minimale de cas d'AI donnant drojt ii des subvent,ons.

Art. 102 RAI

La demande de subvention sera La demande de subvention est prrscnne en double exemplaire ii adresse i l'Office ftdral. Celui-ci l'Office fdral avant le dhut des tra- dter,nine, par la voie de directives vaux er avant l'acquisirion des agen- avant force obligatotre, les documents ceinents. S'il s'agit d'une construction, qui sont ;ucessaires a l'exanien de la la demande sera prcde du dp6t le,iiiiide.

d'un a vant-projct.

La dernande de subvention pour L'Office fdrai examine la dcdes rravaux de COnstruction sera niande; il dtermine cii particulier si accompagne du projet. Celui-ci cnn- le pro jet rpond ii im besoin, s'il est tiendra: ddapte a sa destillation et si son ex-

cution est urgente; il Co1iSidLrc aussi

a. Le plan de situation i l'chellc

l'inzportance des dpenses envisages. 1: 500, exceprionnellement 1:1000;

L'examen des probi'nies techniques et b, 1.e plan Je tons les nivcaux avec d'organ,sation

pOsis par la construcindication de la destinarioii des tion

est colifi( i la Direction des locaLix et ja nature des agence-

constructions fdra1es. L'Office fedinients et ameublernents, les coupes

ral pezit en outre demander l'avis er les faades .il'rchelle 1: 100 ou d'autres spciaiistes

cii Li lliature.

1:50;

La description des travaux avec

indication des rnatriaux er des

strucrures de la consrruction;

Le caicul du CLibe des constructions

nuu velles, des rransforrnarions et

des constructions anciennes;

Le devis d~tii116 de la construction

et des agencemenrs;

Le plan de financemenr.

193

La demande de subvention pour

l'acquisition d'immeuhles sera accom-

pagne:

i. Du contrat de vente, de l'extrait du

registre foncier er du plan cadas-

tral;

h. De la description conforme Li l'ali-

na 2, lettres b ä d, des construc-

tions eventuelles qui scront utilises

comme tahlissements, ateliers OU

homes;

Du devis d~taille pour l'acquisirion

de I'immcuhle;

Du plan de financement.

Les don,u.es concernant les documents ;ucessaires d l'exa7nen des demandes de subventions devaient &re adaptes aux directives gnrales publies par la Direction des constructions fdrales. Etant donn qu'il faut de toute manire fournir des instructions complinentaires aux auteurs de ces requtes, ccci pour assurer im droulenzent des affaires aussi normal que possible, on a retire du RAI ces dispositions de dtail et on les a remplaces par des directives de l'OFAS. La pratique suivie jusqu'a prsent, selon laquelle l'examen des probl?mes techniques poss par la construction est confie a la Direction des constructions flrales, est expresstnient n,aintenzie dans le nouveau texte du RAI.

Art. 103 RAI

L'Officc fcdral cxaminc la dc- La subvention n'cst alloue que si mande, Cli particulier si le projet le projct satisfait aux cxmgenccs presrpond i im besoin, s'il est adapn i critcs er si les dpcnses sont prvtmes sa desrination ct s'il est urgent; il Con- :iveC mcsurc.

sidcre aussi l'importance des dpenscs

cnvisages. 11 peut demander l'avis de

siicialistes en la matirc.

La subvention n'cst accordic que La dtcision sur l'octroi de la subsi Ic projet satisfait aux cxigences prcs- vention est rcnduc par l'Officc fdral, crites er si les dpcnses sont prvucs SOUS rserve du cornptc final.

ivcc mesure.

En accordant la subvention, l'Of- L'octroi de la subvention peut äre fice fdral en fixe provisoircment le suhordonni ä des conditions et ä des montant, sous nservc du conIptc final. charges.

Les subvcntions sont jusqu'1 500 000

francs de la cornp&cncc de l'Officc

fdiral, jusqu'i Lin million de francs

194

de la comp&ence du Dpartcment et

zi parrir de un million de francs de la

comptcncc du Conseil fdral.

L'octroi de la subvention peut

cre subordonn i des conditions er

t des charges.

Les subventions de l'Al pour la construction servent avant tout a faciliter l'acquisition des btiments et installations ncessaires a la radaptation des invalides, puisque cette assurance ne dispose pas, ci cci' effet, de ses pro pres institutions. Les frais d'exploitation de ces centres de rcidaptation, ateliers et hornes tant szipportcs, entureinent ou en partie, par l'AI, il est indispensable d'exanuner exactement la iicessit des pro jets de construction, leur opportunit et leurs aspects financiers. C'est pourquoi l'OFAS est chargc de surveiller ces pro jets a toutes les phases de leur planification ei' de prendre les dcisions qui s'irnposent. 11 se justifiait donc de lui confier, dans tous les cas, la cornptence d'octroyer des subventions. Du poinr de vue purement administratif, les prescriptions concernant la collaboration du Dparte;nent des finances dans l'octroi desdites prestations sont rservces.

Art. 104 bis RA! (nouveau)

Remboursemcnr de la subvention

1 Si, avant l'expiranon d'un Mai de vingt-cinq ans i coinptcr du paiement final, l'&ablissemcnt subventionne est detourne de son hut ou transf~re ä un organisme responsahle dont le caractüre d'utilite publique n'est pas reconnu, la subvention doit tre remhourse intgralement.

Le reinbourseinenr sera exige par l'Office fdral dans un dtqai de cinq ans Ls compter du moment ot la subvention a ete dtourne de son hut.

Pour le montant s rcmbourser, la Confdration a un droit de gage non inscrlt au registre foncier; cc droit est au dernier rang des droits de gages cxistants.

Ins qu'd prse;it, la procdure snivre dans les cas oü un etablissement subuentionni etait d~tourne de son but n'avait pas rgke par le RAI. La restitution de subventions pour la construction Je homes destins aux personnes dges

195

tant prvue express,ne;it ei rgleniente en detail dans le nouvel art. 221 RAVS, il s'imposait d'adopter un systnze analogue dans Je RAI. Ce systme, Iabor per l'Administration fcdrale des finances, concorde avec ceux qui ont ete adopts dans d'autres domcunes du droit. Pour l'AI, il apporte toutefois une modification sensible de la pratique habituelle, car les bnficiaires de subventions etaient toujours avertis qu'ils devaient s'attendre, en cas de dtournement du bot fixe a leur tabIissenient, i tre tenus de renzbourser la subvention dans im dlai de 20 ans, ei ccci raison de 5 pour cciii pour cha01ie anne

de dtournement.

Art. 105, 2e a1ina, RAI

2Les frais non couverts

donnent Les frais non cnuverts donnern heu i des subventions jusqu'i concur- heu /i des subventions jusqu'i concurrence de 10 francs par journie de rence de 10 francs par journe de sjour, d'kolc ou de formation et par sjour, d'co1c ou de formation et par assur. S'il subsiste un dgicit, l'assu- assur. S'il suhsiste un dficit, I'assurance accorde une subvention suppl- rancc accorde une subvention supplmcnrairc jusqu'i concurrence de la inenraire jusqu' concurrence de la rfloitii de celui-ci, mais brnitc /t n)oiti( de celui-ci, mais de 15 francs 15 francs par jour. au plus par jour. Le nombre effectif

des journes de sjour ou d'cole pein' /1re iugniente, en particulier Jorsou'une cicole spciaie doit rduire l'effectif de ses ciasses pour des re/- sons d'ordre pdagogique, 011 tient un internat de se/naine.

Le remhoursenient des frais d'application des mesures ineidicales, Prof essionneues et peidago_thrapeutiques en faveur des assuris se fait conformment aux conventions tarifaires (art. 24, 2e al., KAI). Etant donini que les re,nboursements tarifaircs couvrent normalement les frais d'expioitation, Ja subvention d'expioitation est de moindre importance pour ces centres de radaptation.

11 Wen va pas de mime des ecoles spciales. lci, In subvention d'exploitation joue le r61e d'un suppiiiient variable aux subsides fixes verss cii vertu de i'art. 10 RAI. Ainsi que le montre i'anaiysc des frais d'expioitation des coies spciales, l'voiution des frais cst trs diff erente dans ces institutions. Certaines mesures, teiles que In rcductio,i de J'cffectif des ciasses pour des raisons pdagogiques ou Ja transformation de l'institut cii un internat de sernaine, visant a favoriser les contacts avec in familie, peuvent cntraincr une hausse sensible des frais par journe d'coie ou de sjour. (Inc plus grande fiexibiht dans Je versement des subventions d'expioitation aux tcoJes s/xciales peut tre obtenue en augmentant, par un suppiment appropri, Je nomhre effectif des journes d'icole au de sjour, pour Je calcui des subventions dans des circonstances spciaIes.

196

Art. 109, 1er et 3e a1inas, RA!

1 Les subventions1

sollt accordes en Les subventions sont accord&s en rnison raison

a. Des frais occasionnes par des cours a. Des frais occasiorines par des cours

dcstlnCs a conseillcr les invalides Visallt 5 c011Seiler les invalides 011 ou kurs proches et a devclopper leurs proches er dcvciopper 1'ha-Ii1ahiIct des mvalidcs; hiiet des invalides;

h. Des frais oceasionnes par des cours h. Des frais occasionnes par des cours

(1CStjflCs a former et perfectionner 'isant i assurer la /ormatiolz ori le des enseignants er des spclalIsres per! ectionnement 1/es apt!t tides de 1'aide aux invalides, ainsi que pro fessionnelles du personnel avant des auxiliaircs; pour tdchc de conscillcr ei (/'an/cr 1/eS invalides 011 1ff? dt'el0f?per Id! 1 I.'abi1et;

Des salaires deternililauts au seos c. Des frais occasiunnes par 1/es cours de la LAVS er des cliarges sociales visa/lt i donner au personnel dc pour les spcclalistes dont la profes- secretariat 1/es connaissances spdci-S1OI1 princii'alc COnslste a coiiscdler / iqlles da,,s le (/O/flllill(' Lili' I'aole er aider les invalides er s consciller aux int'alu/es;

icurs proches.

(1. Des salaires dctcrrninants au SeilS dc la 1AVS er des cisarges sociales

pour les spciallstes qui C0llSCilIeilt

(10 aidenr les invalides et consejilent kurs proches.

Les subvenrions ne scront accor- Les suhvenrious ne seront accordees Co raison de cours prevus au decs pour les cou rs prevus au 1erah-IrraIilla, lertres a et b, que si ic pro- na, icrtres a c, quc si le programme granlnle er Ic budget sont approuves er he budget Sollt approuves par i'Ofpar 1'Office fckrai avarlt le dhut des fice fdra1 avant le ddhut des cours. cours.

L'Al accorde des SUI)Veiltiofls aux frus des COUrS qui servent Ii /urmcr ei 1 per fectionner du personnel. Confornuine,zt aux principes de /assurancc, ri;t fait la distinction entre le personnel sptcia /isd et auxi/iairc de /a rdadaptation pro fessionnelle (art. 111 RA!) et je personnel qui, dans le cadre de 1'aide aux invalides, est iuicessitr pour conseiller ceux-ci et ddvelopper leur hab,/ctd (art. 109 RAI). Cette distinction West cependant pas effectue d'une /ncmire absolument consdqucnte puisque les cours organisds hors des centres d'instruciton pour former et per/ectlonner du personnel qui se voue a /a rdadaplation ;ie sollt pas me;ltw;ins ‚ hart. 111 RAI, mais sont assimi1s aux cours pour le personnel de /'aide aux invalides (art. 109 RAI). Les subventions desti-

ces deux groupes dtant ca/culees se/on des critres diffdrents (diffrences en cc qui concerne les frais conszdcrs), i/ apparait ncessaire d'oprer une

197

distinction dans cc sens, tout en prccisant quelles sont les attributions de part et d'autre.

Dans les institutions qui se consacrent ä l'instruction, on distingue inaintenant deux genres de per fectionnement. Le prernier, dsign en allemand par le inot Weiterbildung, vise im cbangement dans la situation pro fessionnelle; le second, qui est la Fortbildung, a pour but d'acqurir des connaissances supplmentaires dans la profession djc exerce.

Art. lii RAI

Ont droit aux subventions les1 Ont ckoit aux suhventions les organismes publics ou reconnus d'uti- instituts de formation ou d'autres lit publique qui forrnent et perfec- orga7lisnes, publics ou d'utilitt pubittionnent des spcialisres en niatirc de que, qui assurent la formation ou Ic nadaptation professionnc!le et qui perfcctionnemcnt des aptitudes des sont ouverts a toutes les personnes sp&ialistes en niatire de radaptation remplissant les conditions d'ge et de professionnclle et qui sont ouverts i formation pra1able. toutcs les personnes rcmplissant les

conditions d'gc et de formation pr1alable.

Sont rputecs sp&ialistes cii ma-2 Soll t rpI1t&cs spccialistcs en niatkrc de radaptation professionnelic: tiirc de riadaptation profcssionnellc:

Les personnes s'occupant de la for- a. Les personnes assurant la formation mation scolaire spciale des mi- scolairc spciale et l'ducatiou des neurs invalides et de l'assistance mincurs invalides ou charges de aux mineurs inipotents; l'assistancc aux niincurs impotents;

Les personnes s'occupant de l'orien- h. Les personnes chargcs de l'oricntation et de la formation profes- tatioii et de la formation professionnelies, ainsi que du placemcnt sionncllc des invalides, et ayant des invalides; pour tchc de les piacer, de les OCCII per ou d'organiser Icurs loi-

SirS;

Les personnes pratiquant l'ergotlii- c. Les personnes pratiquant l'crgotli« rapie et la tlirapie par le travail rapie et la thrapic par le travail dans les lirnites de la radaptation dans les lirnites de la rcadaptation professionnelic. profcssionncl ic.

La distinction, dfinie dans le comnicntaire de l'article 109 RAI, entre le personnel de radaptation et le personnel qui est nicessiti, dans l'aide aux invalides, pour conseilier ces derniers et diveIopper Ieur hahilet, exige I'adjonction d'un cornplane;it a I'article in On y prtivoit donc galen1ent les cours tisant le mme but, mais qui ne sont pas orglniss per des instituts de formation pro prement parler. Cc changement apporte, certes, aux cours de per fectionnement pour le personnel de radaptation une certaine restriction en cc qui

198

concerne les frais consideres. Toutefois, taFit donn que les dpc;rscs des centres de radaptatioz pour ic per fcctionizemcnt de leur personnel sollt prises en cornpte dans la fixation des tarifs et le caicul des subuentions d'cxploitaton, il ne sernble gure que des difficzilus financiires doivent se prscntcr aux organisateurs a cause de cela. Les adjonctions 1altes a pro pos du personnel qui duque et occupe les invalides et organise leurs loisirs visent sinipleinent ii apportcr wie prcision confornic ci la pratiquc suivie.

Art. 112, le, et 2e alinas, RA!

Sollt pri' cii conipte les salaires1 Sollt pris eil comptc les salaires d.itcrminants au sens de la LAVS er d&erminanrs au sens de la LAVS et les charges sociales pour ic corps ei!- les charges socialcs, ainsi que les frais si'igiia;lt, ainsi que ]es frais d'acquisi- d'acquisition de nioycns d'cnscignction de moycns denseignenienr, dans iucn r, dans la nicsure ou ces depenses Ii meso re ob ces dbpenses sont nces- Sollt necessaires is la formation et au saircs a la formation er au perfcction- perfecrioiincmcnr judicicux de spccianeinent jud]cieux de spcialisrcs cii listes en matibrc de rcadaprarioii promatire de radapration profession- fcss ion neu e.

neue.

2Les frais peuvcnt tre estinibs2 Les frais pcu\'cnt tre csrinics cnipiriquemcnr lorsquil s'agit dc clnpiriqucnlent lorsqu'il s'agir dc cours rgu1iers mais qui ne sont qu'en cours rgulicrs mais qui ne sont qu'en partie destins ä la formation et au partie dcstins i la formation ct au

perfectionnemcnt de spcialistes cii perfcctionncmcnt. inatire de radaptation profession-

‚icile.

Voir le coinmentaire de l'articic 109 ci propos du inot perfcctionnenient.

III. Ordonncince sur les prestcztions comp1emeutaire ä I'assurance-vieillesse, survivcints et invalidite (OPC)

Art. 33, 3e alinia, OPC

La revision doir s'tcndrc a I'appli- Ui revision...

Canon quanr au fond des dispositions

kgalcs, s la comprahiIiu er ii la ges-

tioll cn gbruiral. general. L'OFAS pcut donner b cet effet des instructions aux bureaux de revision.

199

Art. 35, 2e alinea, OPC

Lc rapport doit tre adresse en im Les rapports doivent tre adresss exemplaire l'OFAS et lui parvenir s l'OFAS dans vii d&ii qu'ii fixera. jusqu'au 30 juin de Panne suivant

I'exercice auquel il se rapporte.

Les deux modifications des articies 33 et 35 reprcnneut, du moiiis quant i kur se;is, les prcscriptions du RAVS sur les revisions de caisses (art. 160, 2e cl., et 169, 4e al., RAVS). Blies perinettent de donner des instructions uniformes aux bureaux de revision des caisses dans les domaines de l'AVS et des PC. OPI obtient ainsi une simplification des revisions et du rdle de surveillant assum par l'OFAS.

Art. 38, 3e alina, OPC (nouveau)

Le recours de droit administratif peut &re interjet directement contrc les dcisions de l'OFAS.

Voir a cc sujet le commentaire de i'article 203 RAVS. Dans 1'AI et le rgimc des APG, lids par la loi d l'AVS, la mme rgie que dans i'AVS est automatiquernent applicabie; cii revanche, dans le domaine des PC, il a fallu l'dnoncer cxpressnlent.

Art. 44, 1cr alinca, OPC

1Sur Je montant cic Ja subvention1 Sur Je montant de la subvention a!louce i la fondation Pro Senectute, alloute ii Ja fondation Pro Senectute, conform&ment lt I'articic 10, 1cr alina, conformcment lt i'article 10, 1er aiina, de Ja loi f6drale, 6 millions de francs de la loi kd&ale, 6 millions de francs au plus sont attribus aux organes au plus sont attributs aux organes cantonaux de cette fondation, dont cantonaux de cette fondation, 2,5 mil-3 millions de francs par an exclusive- lions de francs par an devant &rc ment destins lt financer l'achat de cxclusivemcnt destins lt financer moyens auxiliaires. Le solde de la sub- l'achat de moyclls auxiliaires. Le solde vention fdrale de 4 millions de de la subvention fddrale de 5,5 milfrancs au maximum est attrihud au lions de francs est attrihu au comitc cornite de direction pour financer des de dircction; il sert lt financer des prestations en services et pour &re prcstations en services d'entcnte avec utilise conforinnicnt au 4e alina. i'Office fidrai ou est utiiis confor-

n1mcnt au 4e alina.

L'augmentation de la subvention fcddraIe « Pro Senectute »‚ seion i'articie 10, irralina, lettre a, LPC 1 a ncessit de nouvelies prescriptions du Conseil fd-

1 Dans Ja RCC, on a oubli de citcr cette disposition de la LPC parrni les dispositions inodifi&s. La subvention annuelle Pro Senectute sera, ds 1975, de 11,5 millions au plus (au heu de 10 millions).

200

rat sur le montant et la rpartition dc cette contrihution (art. 10, 3e al., LPC). C'ette disposition dc l'Of'C -notan'z/nc/lt cii cc qui concerne Ic niontant du cr.dit destind exclusiveinent au financernent dc moyens auxiliaircs - ‚ia cependant qu'une irnportance dc pcu dc diire, car il faut s'attendre, pour le Irr janvier 1976 ddjc, a la promulgation dc nouvelies rgles sur les rncsures cii faveur des personnes dges.

IV. Di8position6 finales

Abrogation du droit en vigucur

Les dispositions sujvantes dc I'ordonnancc du ii octohrc 1972 niodifiant des dispositions d'excution sur l'AVS/AI sont ahroges:

-Section VPS

Section VI/6

cct1on VhS daus ha rncsurc mi eIle concerne ha cotitrihution pour 1975.

Les ahrogations concerucut:

-- les dispositions transitoircs je la /'uiticnie revision Je /VS au sujet du

supplc1,nc,it du rcve/zu a/l/lil('l 'nove,, des invalides. El/es sollt rcniplaccs par le NI IV/3 des noutelles dispositions finales;

-- les dispositions transitotres dc ladite revision sur I'aiiginentation des reotes

rduites pour enfants et orphc'lins di! fc, janvicr 1975. El/es so/lt 1'einpIaccs par la rgle gnralc dc co//version i Ei scction IV dc la lvi fdralc du 28 juin, 1974;

-les contributions des pouvotrs piiblics pour 1975. Cesdispositions sollt

rcrnplaacs par Ic NII IV/6 des nouvelies dispositions finales.

Cornpensation du rencherissernent pour 1'annee 1974

prvuc par ha section III, chiffre 1c ‚ dc ha loi kckrale dii L'allocation uniquc

28 juin 1974 niodifiant ha LAVS sera vcrsc en septcmbrc 1974.

Selon la section 111/1 dc la lvi du 28 juin 1974, le Conseil fedJral dcsigne le OZOZS pour lequel les rentes ei allocations pour inipotents serOnt doublees. Des contacts avec les caisses dc coinpensation et Ei Direction g;iraIe des PTT oiit niontrc quc le ;nois dc septembre convenait le inieux pour as versemeuts. Fa 1972 dejä, on avait choisi le rnrnie niois. Le versernent dc ces prestations pour 1974 a maintenant ev heu.

201

Procedure pour Je nouveau caicul des rentes en cours

L'augmentation des rentes en cours et des allocations pour impOtcnts au le' janvier 1975 ne sera pas communiquc aux ayants droit sous forme de d&ision. La caisse de compensation ne devra rcndre une dcision que sur deniande crite de l'assur.

Ici, le Conseil fckral use de la coi;iptcnce que mi donne la loi du 30 juin 1972, section VIII/1/d, celle de prvo,r une procdzire sinzplifie pour le nouveau ca/ei,1 des rentes cii cours. Une teile procciure a deja dtc appiique az'ec de bons rsultits lors de rcvisions prrcde;ttcs. TecIniquement, il serait inipos sible d'envoyer j chaque bizficiaire, at'ant i'entre cli vigueur d'unc hausse gnra1e des rentes, une dcision formelle avec indication des voies de droit. C'est pourquoi zw tel docuinent ne sera tabli que sur demandc ecrite. Eil outre, il est prcvz, c/'i,ifornii'r /es rcnticrs par la presse, la radio ct la tcild

Vision.

Supplrncnt au rcvcnu annuel moyen des invalides

Les nouveaux suppliments au revcnu annuel moycn instaurs par l'article 33, 1er alinia, RAI sont applicablcs lorsque le droit ii la rente d'inva!idit cst n le 1er janvier 1975. Si cc droit est n plus t6t, ]es ancicns suppkments demeurcnt en vigueur, nonohstant un eveiituci changement du genre de icflte et des hases de calcul.

Cette prescription garalitit que lcs silpplllzelirs pour invalides verss jzisqu'ici seront nlaintenus bis de la convcrsion des rentes Ab ordinaires cii cours. A titrc de garantie des droits acquis, ces supplinents doiuent tre conservS inrne cii cas de niodification ultricz,re du genre de la reizte.

Subvcntions pour la construction et les frais d'exploitation pendant la periode transitoire

1 Les projets dont la realisation a dhut avant le [er

janvier 1975 et qui donnent droit ä des subventions en vertu de la section V, chiffre 1, de la loi fdrale du 28 juin 1974 modifiant la LAVS sont subventionns d'aprs le conipte final de construction. Les articics 216 1i 221 RAVS sont applicablcs par analogie.

2Les nouvelies dispositions de l'article 99 RAI sont egalement applicablcs aux constructions et agencements dont l'exploitation a commerice en 1974 lorsque aucunc dcision n'a encore renduc au scns de l'article 103 RAI.

Les nouvelies dispositions de l'article 105, 2e alina, RAI sont applicahlcs aux suhventions pour frais d'exploitation fixcs d'aprs un compte annuel arr&e au 31 dccmbre 1974 ou plus tard.

202

A propos du 1 alinca (constructions et agcncements pour les personncs dges): Le subventjonnement des projets d'apris le compte final de construction, torsquc ceux-ci sont rdgis par la rtglenicntation transitotre, s'est de ffi rvl avantageux, dans l'AI, pour faciliter le droulement des lravaux d'excutio;i zdniinistratifs.

A propos du 2e alina (conslructions et agencements pour invalides): La disposition prvue correspond a la solutwn adopte tors de la revision dc l'article 73 LAI (subventions pour la construction de homes d'invalides et d'ateliers d'occupation) au 111 janvicr 1977.

A propos du 3" alinda (subventions pour (rais d'exploitation des deoles spdciales): Les subventions d'exploitation dtant versdes d'aprds les cum ptes d'exploitation de l'annde prdcddente, on a toujours inclus celle-ci tors d'une adaptation des subventions.

Contributions des pouvoirs puhlics

Les contrihutions des pouvoirs puhlics prcvucs a 1'article 103, 1"' alincji, de la LAVS sont fixdcs comme il suit:

- pour 1975: 1746 millions de francs,

-tour 1976: 1793 millions de francs,

pour 1977: 2017 millions de francs.

Selon i'article 103, 1"" alinda, LAVS, le Conseil /dddrai doit fixer d'avance les contributions des pouvoirs publics d l'AVS pour une pdriode de trois ans; ceiles-ci doivent atteindre, jusqu'en 1977, au moins im cinquid mc des ddpenses annuelles.

Pour les windes 1975 d 1977, les ddpenses de l'AVS s'dldveront probablement aux montants suivants:

1975 8 730 millions de francs,

1976 8 961 millions de francs,

1977 10 084 millions de francs.

Les rnontants indiquds dans le pro jet de rdgiement correspondent ci un cmquidme de ces ddpenses. 11 s'agit Id des ddpcnses en cas de dvnarnisation avec ddcalage de 2 ans pour un taux annuel d'accroissement de 6 pour cciii, teiles qu'elies sont prdvues dans le niessage du 21 novembre 1973. Si l'flsse,nl,Ide fdddraie devait adopter une solution diffdrente pour 1976 et 1977, le Conseil fdddral adopterait ccs chiffres en consdqucncc dans so,, rdglemcnt.

L'ex&ution

Lc Ddpartcment fdddral de 1'intcricur est charge de 1'cxdcution.

203

V. Entree en vigueur

Entrent en vigucur:

- avec effet au le septemhre 1974: Ja section IV/2;

- Je 1er janvier 1975: les autres scctlons, J'cxception des articJes enoiiccs

ci-aprs;

- le 1er janvier 1976; les articles 7, Jettrc d, er 20, 3e a1inra, Je Ja scction 1.

La plupart des inodifications de rig1enzciits e'ntrent cii vigueilr en

fliCfliC tCliij?S

que la nouve/le loi, soit Ic Ic, janvier 1975. Des exceptions soizt constitties par les dispositions sitz, la double reizte mensuelle de septembre 1974 et par deux articies conernant 1'obligation de payer les cotisations; ceux-ci n'entreront en uigueur qu'au debut de la prochaine priode de cotisations, le jl'r janvier 1976.

Problemes d'application

Remboursement de cotisations ä des etrangers1

Dans Ja circulaire II, du 12 octobre 1972, sur 1'ex&ution de Ja huitime revision de J'AVS dans le domaine des reifles, aux NOS 74 i 76, on a nonc les rhgles ncessites par Ja resrriction du remboursement des cotisations. Ii est prvu d'insrer ces instructions dans les directives concernant Je statut des &rangers er des apatrides. Entre-ternps, 1'OFAS donnera des insrructions directement la Caisse suisse, cornptente pour examiner les demandes qui ont prsentcs par des 6trangers rnigrs. Si un etranger rc1ame, en Suisse, Je reniboursemcnt de ses cotisations parce que 1'vnement assur s'est produit, Ja caisse comptente doit transmettre sa dernande 1'OFAS; ccJui-ci prendra alors les mesures qui s'imposent, dans ces cas d'aiJJeurs assez rares.

1Extrait du Bulletin de 1'AVS No

65.

204

AVS. Rentes revencint aux femmes maries qui collaborent dans 1'entreprise de leur man; salaires fictifs crditös au compte de 1'epouse'

Dans certains cas de femmes niaries occupes dans l'entreprise de leur man, qui deviennent beneficiaires de reines avant que cc dernier n'atteigne la limite d'ftge, on a ohservr diffrentcs tentatives d'obtenir une rente majore par les effets de la prise en compte de salaires fictifs cridios en leur nom. 11 a par exemple constat que Von dcciarc un salaire en favcur de l'pouse pour la scule anne precidant i'ouvcrture du droit i la rente. Or, cii vertu des acruellcs dispositions rgissant Ic caicul de la rente revenant aux fcmmcs (prise en considration d'annes de mariage selon Part. 29 bis, 2' al., LAVS et revalorisation du rcvenu r~alise au cours d'unc anne par le facteur 2,1, conformnient Part. 30, 4' al., LAVS), on parvienr aismcnt i l'obtenrion de la rente ordinaire maximale, cii heu et place de la rente cxtraordinaire nun soumise aux innites de revenu. Une teile mani&rc de procder revt un caractre abusif, raison pour laquelle il incomhcra aux caisses de s'v opposer lorsqu'un tel etat de faits se prsentera, soit lors de 1'tabhssement des dcomprcs de corisations, SOit lors du caicul de la rente proprenient dite.

En 1956 deja, le TFA a prcis que l'intrt de la communaut conjugaie cxige que la femmc assiste de roures ses forces son niari cii mi facilirant norammcnr l'exercice d'unc activite professionucile (RCC 1956, p. 185). L'acconipiisscmenr de cc devuir d'assistancc ne l'autorise pas i rclamer un salaire (voir aussi RCC 1968, p. 105, er 1969, p. 686). Aussi n'esr-il pas adnussible de prendre en considration des salaires fictifs dorn la dclaration sert prcisment I rirer des avanrages sur le plan de la rente. Dans une importanre mesure, une teile prariquc crc des nigalirs de trairement choquanres. A cct egard, en taut qu'assurs dfavoriss, on peur eiter entre aurres les agricuircurs er les personnes de condirion dpcndantc auxquels aucune possibilite West offerte quanr d la dklararion de salaires en faveur du Icur 6potise.

AVS. Allocation unique de veuve - Dure du mariage conditionnant le caicul de cette prestation'

(Art. 36, 2' ol., LAVS; N° 564 du Siipphmeut 1974 aux Directii'es concernant les neu/es)

Ourrc i'.ge de la vcuvc au moment de la survcnance du veuvage, la durc du mariage sert de cnitrc pour l'octroi du double, du tniple, du quadruple ou du quintuple du montant annuel de la rente de veuve. A cct igard, on s'est demand si l'on pouvair rcnir compte dc la durtc totale des diffrenrs mariages,

1 Lxtrait du Bulletin de l'AVS N° 64.

205

lorsqu'une veuve a ete marie plusieurs fois. Dans cette perspective, on constate que la computation des priodes de mariage peut aller t 1'avantage de l'ayant droit; dans certaines circonstances, eile perniet notamment le passage du quadruple au quintuple du inontant annuel de la teure de veuve.

On a rpondu par l'affirmative ä cette question. Ainsi, I'on applique par analogie la disposition de i'article 23, 1er alina, lettre d, dernire phrase, LAVS, dans le doinaine des conditions du droit ä la rente de veuve proprement dite.

Al. Preparation ä un travciil auxiliaire ou ä une activit6 en atelier protege

(cf. RCC 1972, p. 45, et 1973, p. 513)

Ii a d~jä souvent & question de la dure d'une formation professionnelle initiale, notamment dans le cas des jeunes gens qui souffrent d'une infirmit mentale. On en a de nouveau discuti avec les offices rgionaux Al et des rcprsentants de la fdration des ateliers lors de la sance des 6 et 7 juin 1974 qui s'est tenue ä Bftle, dans la division « Radaptation des invalides » de l'H6pital des bourgeois (Milchsuppe). II fut dc1ar, i cette occasion, que les prononcs des commissions Al &aient parfois trop schmatiqucs et tenaicnt compte insuffisamment des circonstances spcialcs pouvant exister dans les cas particuliers.

Les circonstances &ant trs diverses, aussi hien en cc qui concerne les assurs que les centres de formation, les jugenients rendus jusqu'ä präsent en la matire, ainsi que les instructions de 1'OFAS, n'ont pu dfinir les critres d&erminants que d'une nianire gnrale, comme cela a it fait dans la RCC 1973,

p. 513. Les conimissions Al doivent, d'aprs les rgles ainsi donnes, adopter discr&ionnairement la solution la plus adquatc dans chaque cas particulier. En ce qui concerne notamment la dure de la formation, il ne peut y avoir de solutions schmatiques. Toutefois, on s'en tiendra toujours au principe selon lequel la dure de la mcsurc professionnelle doit äre proportionne au but vis. Si le remps consacr la formation professionnelle dpasse six mois, il faut que la n&essit d'une prolongation puisse trc dmontre en tenant compte de cet objectif. L'institut de formation ct l'office rgional doivent, en particulier, mdiquer qucis progrs scmblent encore ralisablcs par un suppkmcnt au programme d'instruction. Cc faisant, on se fondera sur les exigences qui seront poses i Passure dans son futur emploi, que cc soit dans l'&onomie Iihrc ou dans un atelier d'occupation permanente.

A cet egard, les propositions motives des instituts de formation disposant d'une exp&ience pratique ont une importance dcisive. Si quelque chose West pas clair, ceux-ci devront tre invirs donner des prcisions complmentaires. S'il subsiste, nanmoins, des divergences d'opinion, 1'affairc sera soumise I'OFAS avant que le prononc soit rendu.

1 Extrait du Bulletin de l'AI No 170.

206

EN BREF

A propos de Dans la RCC 1973 (p. 556), nous avons signak un travail I'intgration Je diplöme sur le thme de l'intgration des dbiles professionnelle rnentaux. L'tude effectue avair porr sur un certain et sociale des nomhre de jeunes gens sortis du Centre de formation prodbiles mcntaux fcssionneilc de Courtepin; eile avait faire sous forme

d'une cnqute auprs des jeuncs invalides eux-mmcs, de kurs pareuts er de leurs eniploveurs. Cette &ude a incite je canton du Tessin entreprendre les mmes recherches au sujet des jeunes gens sortis de l'lnstitut San Pietro Canisio Riva San Vitale. L'cnqute tessinoise a cependant r6 mene sur une base plus large que celle de Courtepin, puisquc les invalides intcrrogs, l6grement moinsigs que ceux de la premire enqutc, taicnt alors en formation professionnelle dans ccttc institution ou chcz un emploveur, tandis que d'aurrcs cxcraienr unc activit lucrative avec ou sans formation professionnelle praiablc. Malgr la diff&rcnce des conditions, an peUt dire que les rsuitars ohtenus sont comparahlcs i ecux de l'cnqutc (je Courtepin: i'int-

gration professionnelle er sociale de ces jeuncs handieaps mentaux est relarivement bonne.

11 s'agit li d'une sceonde information interessante qui prouve l'importance des mesures de formation scolairc spcialc et de radapration professionnelle accordcs par l'AI. II scrait sans doute utile que des enqutes du mme genre soient menes dans d'autres rgions de la Suisse, auprs de jeunes invalides qui ont forms dans des institutions diffrentes; nous en puhlierons volonticrs ici les rsultats.

Pour des renscigncments plus pr&is sur l'tude ressinoise, on peut s'adresser directement au Dpartemcnt de l'instruction puhliquc du canton du Tessin t Bellinzone.

50 ans II v a 50 ans cctte annc que le mouvement anthropodc ptdagogie sophe a insritu, i Arlesheim, son propre systme de curative pdagogie eurativc. Cet vncmcnr ni6rite d'rrc signak anthroposophc ici, parce qu'en Suisse, comme dans bien d'autrcs pays,

les anrhroposophcs ont fair ouvrc de pionniers dans Part de dvelopper les jeunes invalides, voire les adultes, souffrant d'une grave äbilite mentale; la erarion de nomhreuscs institutions, qui se consaerent 2i la for-

1 Marie-Claire Gabaglio-Chassor: Intgrarion professionnelle er sociale des handicaps menraux. Lausanne 1973.

207

mation scolaire spkiale, ä la formation professionnelle et 1'occupation de ces invalides est due ä Icur initiative.

La pdagogie anthroposophe s'cst aussi attache ä former le personnel n&essaire ä cette tche et ä lui donner, grace surrout l'implantation internationale de ses tablissements, les meilleures possibilits de se perfectionner.

BIBLIOGRAPHIE

Mix Bendel: Amtshandlungen im Ausland von Organen der schweizerischen Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversicherung. Revue suisse des assurances sociales, fasc. 3/1974, pp. 189-218.

Anne-Marie Guillemard: La retraite -une mort sociale. Une enqute sur le genre de vie des retraits. 304 pages. Publi par l'Eco!e pratique des hautes tudes, Sorbonne. Editions Mouton, Paris, 1972.

Hans-Peter Tschudi: Die Altersvorsorge auf der neuen Verfassungsgrundlage. Revue suisse des assurances sociales, fasc. 3/1974, pp. 171- 188.

Institutions de radaptation. Liste des institutions mdicales, des koles spciales, des centres de radaptation et ateliers, des foyers, mai-Sons de vacances et homes pour handicaps, des organisations, services sociaux et organes de l'AI. 3e dition. 245 pages. Publi6 par Ic Secrtariat central de Pro Infirmis et par la Fdration suisse pour l'intgration des handicaps dans la vic t.conomique (FSIH), Zurich, 1974.

Mesures ä prendre dans la construction en faveur des infirmes moteurs. 28 pages, format A 4, illustr, en allemand, franais et italien. Edition de 1974. Editeur et vente: Centre suisse d'tudes pour la rationalisation du htiment, Sumatrastrasse 15, 8006 Zurich.

208

INTERVENTIONS PARLEMENTAIRES

AVS M. Allgwcr, consciltcr national, a prsciite le pottilat stii-

Allgovei Vflt

Postulat

du 23 septcnibre 1974 1,;i buitimc revision dc I'AVS na pas rnodifi nun plus

la rgic cii vcrtu de IaqueI1c les rentes de i'AVS er de l'Al ne peuvent &re ni cd&s ni mises en gage. A plusicurs reprises, Ic Conscil fdrai et le Parlemcnt ont dciar quc ic mini-

mum vital, fix en vertu de la loi sur la poursuite et la failtite et qui est garanti par I'AVS, doit demeurcr intangihle. Pourtant, uii droit coutunBer parait s'lnstaurcr cii raison de la rarfaction et du rcnciirisscmcnt des lits d'h6pitaux et de

maisons de rctraite, cet usage drant cn contradiction avec la dispositIon susmentionl1c: cii cffer, ]es hpitaux font dpcndre l'adniission des nialadcs chroniqucs 1gs dc ii ccssioli du leurs rentes AVS, ou encore ils forcent les prochcs parents dc ccs Patient„ iges t signer un ade dc cession. Souvcnt nttiic ct de surcroit, la ccssion des allocations pour impotcnts cst aussi cxig&.

Dans ces conditions, jinvite Ic Conseil fdral:

A dictcr des dircctivcs prcisant quc de teiles pratiques ne sollt pas autorisccs,aitssi longtcnips surtont quc lcs proches parcnts sollt cn mesure de s'occuper des victllards malades;

A dcftnir, par lilie orlunnancc, les coiiditions c\tili)rdinaires moyennant lesquciles les allocations pour impotcnts

doivent, cii sus des taxes d'hospitaiisation normales, &re cdes au profit des 1i6pitaux, homes et maisons de retraite.

11 y a 19 cosignataires.

Al Voici Ii reponse donntc Ic 9 ociobrc 1974 par le Conscil

fdra1 Ä la question Ochen (cf. RCC 1974, p. 436):

Petitc question

ii liest pas possihle de donner des indications sur laprourgente Oclicn «

du 18 scpternbrc 1974 portion des demandes prscnt6cs par des assilrt)s dirangers,

car, datis les statistiques, ott ne fait pas dc diff&cncc selon

la nationalit entre les assurs domicilis en Suisse. En 1972,

le nonihre total des demandes dcprestations dans l'AI s'est lev 95 522 (er non 164 656), dont 71 855 nouvelles deman-

209

des; la difference entre ces deux chiffres represente les demandes de I'exercice prc&lcnt encore en suspens. Dans les statistiques, on peut trouver Ic nombrc des paiements de prestations s des etrarigers domicilis a l'tranger. En 1973, le montant des prcstatlons de l'Al vcrses ä ces bnficiaires s'est 1ev 17,6 nullions de francs sur unc somme totale de 632 millions de francs reprtsentant es rentes ordinaires servies par l'assurance cette anne-l.

11 est exact que Je nombre des demandes de reines d'invalidite provcnant d'ltalie est relativement lcv. II faut y volr d'ahord Ja conscquence d'une diffrcnce dans Ja conccption de l'invalitlitd entre Ja Suisse er l'Italie (en Italic, il s'agit d'une ilotirn surtout m&licale, en Suisse, d'une notion esscntiellcment conomique). Il faut, cependant, souligner que Je nomhre des dcrnandes n'a aucune influcncc sur 1'application de jiotre Al conformment a Ja loi; les demandes de teure pros'cnant de l'&ranger sont cxarnillcs trs en d&ail par Ja commission Al eomp&entc, er les d&isions sont prises exclusivcment d'aprs les critres dtcrminants de notre kgislation interne.

Quant nos relations avec J'ltalie, il faut rclevcr que l'avenant conClu cii dcrnicr heu avec cc pays et l'arrangcmcnt administratif qui s'y rapporte et qui date du dhut de cette annc ont un double hut: garantir un examen prahabIe des demaiidcs par es organismes Italiens qui soit encorc mcillcur er plus rigourcux que jusqu'lci, er faire cii sorte que les cas sotent traits plus rapidement.

En reconnaissant aux 6trangcrs bnficiaires d'accords en niatkre de securite sociale un drojt aux prcstations aprs unc annc enrire de cotisations, 015 s'est coilforine au principe de P~galite de traitcment rcconnu de manirc gnralc sur Je plan international; cc faisant, on n'a cr aucun prohlrnc spccial, iii caus, dans l'ensemhlc, aucune charge financire supplinicntairc etant cionne Pinstitution des rentes pro rata temporis; rcicvons que les mesures de radaptation ne Sollt accordces qu'en vuc d'une ritiugration dans Ja vie &onomique suisse, er, par collsiquenr, ne sont prises en charge qiic si dIes sont appiiqu6es dans notrc pays.

II ne saurait &re question de reeonnaitrc l'avcnir a des commissions d'assurancc-invalidit trangres, italiennes eis particulier, ha eomptcllcc de decider sur l'octroi de rentes de i'AI suisse i des travailleurs etrangers rcntrs dans leur patrie. Cette compitence appartient cxchusivenient aux organisnlcs d'assurance privus par ha hcgislation suisse.

Postulat M. Thalmann, Coilscillcr national, a presente Ic postulat sui-1 halmann vant:

du 24 septemtire 1974 Schon Je chiffre marginal 18 de la circulairc concernant ha rcconnaissancc d'&oles sp&iales dans l'AI, public en 1973

210

par l'OFAS, les suhventions de 1'Al pour la formation scolaire spciale ne sont accordes que si l'assur est place dans wie tcoic spcialc rcconnue. L'ancicnne circulaire, qui date de 1964, avait etabli ic mnic principe mais, 4 la diffrence du texte actucllemcnt eil vigucur, des exCcptions etaient prvues au chapitre IV (voir pp. 10 et 11, numraux marginaux 15 19). On a recouru ces dispositions dans bien des cas. La suppression des exceptions cause un grave prjudice aux coliers souffrant dji d'une infirinit physiquc.

Le Conseil fidra1 est inviti ii remettre ces exccptions en vigucur.

II y a 33 cosignataires.

Aide a la vl. Bratschi, consci 1cr national, a pose la j,etitc question vieillesse suivante:

Petite question « Selon les prescriptions des PTT, les personnes de plus de Bratschi 65 ans, ayant un revcnu et une fortune modestes, sont cxoiiedu 30 septcmbre 1974 ncs de la taxe radio et de ja taxe TV. Cette gntrcuse rgle-

mentation prsente malheurcuscmcnt un f?scheux inConVnicnt: Pour pouvoir Iicnficjer de i'cxonration, il faut ciiipur auparavant une formulc de demindc trs compliquec. Cctte cxigcncc dc caractrc burcaucratiquc a pour cons« clucnCc une surcharge de travail administratif dans es homcs pour vicillards et les &ablissernents hospitaliers, car la plupart des int&csss ne sont pas capablcs de rcmplir )es fürmulcs eux-mmcs. Dc rnmc, les rcnticrs AVS qui vivcnt sculs doivcnt mi hicn dpcndrc d'une aide, mi hicn rcnoncer a ja faveur quc icur font les PTT.

Au heu de faire procdcr l unc cnqucte par lcs PTT sur ic rcvenu ct ha fortune des rciitiers AVS, il y aurait lilie solution a la fois simple ct offrant toute scurit: renonciatlon de principc toutc perception de la taxe radio et TV lorsquc Ic vcrscmcnt de PC est prouv. 011 sait eil effet quc ces prestations ne sont accordcs qu'aux rcntiers AVS ayant Im revenu et unc fortune modestes. Le Conseil fdra1 ne poi rrait-il pas inciter les autoritis comp&entes adopter une teile rgicmentation en voc de siniplifier le travail administratif ?

Imposition de l'alcool Le Postulat ci-aprs est trait par le Service fdral de l'hy- et du tabac gine publique. Pourtant, il concerne aussi lcs assurances

sociales, puisque la Conkdration puise ses contributions s Postulat Renschler

l'AVS dans un fonds spcial qui est alimente par le produit du 4 octobre 1974

de l'imposition du tabac et des boissons distilles.

La commission consultative du Conseil de l'Europe a accept Ic 27 septembre 1973 la recommandation 716 (1973) sur la limitation de la publicit pour l'alcool et le tabac et sur les mesures i prendre pour rduire la consommation de ces produits. La recommandation a tiadressie au Conseil

211

des ministres, afin qu'il attire 1'attention des gouvernements des Etats memhrcs sur les rnesurcs precol1ises.

Lc Conscil fdraI cst invlt& dans la mesurc ou cela n'a pas d~ja en heu, i faire appliqucr cette recommandation dans notre 1,ays. II importe surtout de vciller ä raliser ]es points suivants

Encourageinent des etudes sur les causes sociales et ps\' chologiques de I'abns de l'alcool et du tabac.

Linutation dc la IMbhäte pour I'alcool et Ic tabac s'inspirant des rcstriCtiOfls ddjii en vigUcur pour la puhIicit en faveur des mdicamcnts.

1. Utilisation accrue des recettes fournics par les impbts sur

i'alcool et Ic tabac cii faveur d'importantcs campagncs d'information sur les dangers quc comportent la .consommarion de l'alcool et du tabac et I'abus de ces produirs.

4. Auginentation des impöts grevant des produits particuIi-

rement nocifs base d'alcool et de tabac.

11 y a 13 cosignataires (cunseillers nationaux).

INFO RMATIONS

Innovations f,a revision de 'AVS an 1er aiivir 1975 apporte de neinen matire de breuses modifications qui touchcnt gaIemcnt les dispositions

cotisations d'cxcution de 1'AVS, de l'AI et des PC. La RCC a pub(id

edles-ei avec commentaircs dans son numero d'octohrc er dans le prscnr fasciculc. Etant cfonn Icur importancc particulire pour les cniployeurs et pour tous ceux qul paient des cotisations, il a ete jtig bon de rappcler ici les modifications touchant Ic domainc des cotisations:

Nourr,ture et logc;nent dans les efltrcriscs 000 agrico-

les: Ds le Irr janvicr 1975, on les evaltiera 13 francs par jour (au heu (.Jc 10) selon larticIe II, ler alinda, RAVS. Pour 1'valuation des diffdrents rcpas er du Iogeincnt scul, voir RCC 1974, p. 412.

Salaire global des menibres de la familie trat 'aillant at'ec l'expioitant dans les entreprises ‚/on agricoles (art. 14, 3e al., RAVS; RCC 1974, p. 413) des 1975:

212

800 franc (au heu de 600) pour les membres de la familie non maris et pour le mari travailiant dans l'entreprise de 1'pouse;

- 1200 francs (au heu de 900) pour les memhres maris; si les deux conjoints travailicot i plein tCpS dans i'entrc-

prise, le raux de 800 francs vaut pour chacun dccix.

Dissolution de la La caisse de conipensation Corifection » va tre liquide, caisse de conipensa- conformment unc dicision de ses associatioris fondatrices tion Confection er avcc l'approhation de l'OFAS. Lesdites associations, au

nomhre de trois, ont l'intention de parriciper, des le 1- janvier 1975, ä la gestion de ha caisse « VATI « en quahit d'associations fondatrices de cclle-ci. jusqu'ä Cettc date, ha caisse Confcction » poursuivra les travaux courants. Les autres caisscs de compensation seront informes, en ternps utile, de sa chissohution formelle.

Allocations h.e 23 scpremhrc 1974, Ic Grand Conseil a dicid de reicvcr familiales de 45 1 60 francs par rnols et par cnfanr Ic monrant minimal dans Ic canton dc h'ahlocation pour elifant. Certe rnodificatioii prendra effet de Lucerne Ic 1- (lnvicr 1975.

Allocations 1 c 23 septcinhre 1974, he Grand Conseil a adoprc un projer fainiliales dans dc hoi in odi fiaii t ha Ii t su r les allocations pour enfants, q ui Je cantoii de Zoiig pils oit dans l'csscnrici les Innovatlons suiVantcs:

Allocations /)(uir in fmts in fai'«ur ui's so/anIs et in 1- pendauts

I.e niontant mininluin hiigai de h'allocition pour cnfant est portl de 35 1 65 francs par nsois er par cnfant. Si ha caisse cantonale de compensarion pour allocations familialcs euregistre des cxcldcnts sur les reccttes courantcs en prlevant une contrihution de 1,6 pour cern des sahaires, Ic Conseil d'Etat peilt rchcvcr le taux des allocarions scrvics par In caisse cantonahe d'un 011 de pfusicurs francs, en demeuranr toutefois dans Ic cadre des exc&lents 1 attcndre encore. Cc taux est Igaicmenr vaiahhe pour ]es calsscs privles reconniies.

Lt hoi collticnt nur nouvehlc disposition aux termes de laquchic Ic droit aux allocations pour enfants nait er s'lteint im pnincipc avcc le droit au salaire. En cas de dcs, cl'accidcnr, dc mahadic mi d'inuerruption passaglrc clii travail, non imputable au saharil, les allocations pour enfants continuenr 5 lire verslcs, apres lexpiration ihn clroit au salitirc, ponn Ic mois CoUrant er le inois civih suivant, sans faire l'ohjer d'une rduction.

( foiitributiuns des c;np/ovuuns et des persounes de condi-/1011 indlpendi;ite

La contniburion des cmphoycurs er des indpendants est rrhcs'le de 1,5 1 1,6 pour cern des salaires, rcspectivcinenr du

213

revenu riet de Pactivite lucrative. La limite maximale du revenu d'une activit6 lucrative soumis ä contriburion est porte de ii 000 ä 28000 francs par anne.

Lirnite de revenu »OHr les indtpendants

Le montant de base de la limite de revenu est relev de 11 000 \ 28 000 francs et Ic suppkment pour enfant de 800 1200 francs.

Entre en vigueur

1.es uouve4les dispositions entreront en vigueur le fer janvier 1975.

Allocations Dans sa siancc du 23 octobre 1974, le Grand Conseil a d&id familiales dans de relever les allocations pour enfants aux salaris et indle canton d'Uri pcnclants de 40 a 50 francs par mois et par enfant avec effet

au 1er janvier 1975. Par aillcurs, le montant de base de la limite de revenu pour les indpendaiirs est port de 22 000 28 000 francs et le suppkmenr pour enfant de 1200 ä 1500 francs.

Revision du droit Eu gard ä la pr&sence en Suisse de nombreux salarirs de la allemand en matire RFA pour lesquels il y a souvent heu d'claircir des quesrions d'allocations de concours de droits, l'6volution de ha lgislation allemande pour enfants cii mati*re d'allocations pour enfants devrait y inoresser de

largcs mihieux. Nous donnons donc ci-aprs quelques informations relatives aux modifications essentielles du droit allemand dans cc secteur, modificarions qui entreront cii vigueur le 1er janvier 1975.

J usqu'ici, le premier enfant n'ouvrait pas droit ä l'allocation. Dssormais, les allocations seront verses ds le premier enfant sans tenir comprc du revenu des allocaraires. Par suite de cctte innovation, les cxonrations pour enfants prvues dans l'imp& sur le revenu et sur les salaires seronr abolies. II eis scra de mime de l'allocation pour le deuxime enfant, Zweitkindergeld »‚ dont le paiemenr trait hi une limite de revenu de 18.360 DM.

Les monrants des allocations pour enfants sonr maintenant les suivants: 50 DM pour le premier enfant, 70 DM pour le deuxiine et 120 DM pour le troisime et chaquc enfant suivanr. Jusqu'ici, le tarix de l'allocation &air fix6 ä 25 DM pour le deuxime enfant, 60 DM pour le troisime er le quatrime enfant er 70 DM pour le cinquime, ainsi que pour chaque enfant subsquenr.

Nouvelles

personnelles

Caisse Otto Hintermeister a quitti, au mois d'octobre, son poste de de compensation giranr, ayant arrcsnt la limite d'ige. Son successcur est Willi Ostschweiz. Handel'> Brüschweiler.

214

JURISPRUDENCE

Assurance-vieillesse et survivants

PROCEDURE

Arrtt du TFA, du 28 fvrier 1974, en la cause T. A. (traduction de I'allcmand).

Articics 132 et 114, 2e alinea, OJ. Ie TFA peut designer Ja commission de recours qui est competente pour juger un litige pendant devant sa cour. (Considerants 1 et 6.)

Article 84, 2e alinca, LAVS; articles 200 et 200 bis, Irr aJinta, RAVS. Les articics 200 et 200 bis, irr alinea, RAVS concernant Ja competence des autorites de recours ne sollt pas en contradiction avec 1'article 84, 2c aJina, LAVS. (Considrant 2.)

Articles 200 et 200 bis, Irr aIina, RAVS. Pour savoir si Ja commission de recours pour personnes rsidant zi I'traiiger est comptente dans un cas donn, il importe peu que Ja dcision attaque ait ete rendue par Ja caisse suisse de compdnsation; cc qui est dttcrminant, bien plut6t, c'est que le recourant soit dornicilie a 1'etrangcr. Par consequent, cette commission pefit egalement tre competentc pour connaitre de recours dirigs contre des dcisions de caisses professionnelles de compensation, de meine que Jes autorits cantonales de recours peuvent 1'tre pour jugcr des recours forms contre des dcisions de caisses cantonales de compensation. (Consid&ant 3 c.)

Article 200, 4e aIinca, RAVS. Cettc disposition ne fait que dIimiter Ja competence des caisses cantonales de compensation entre des. (Considerant 3 d).

215

Articies 200, 1er et 3e aiinas, et 200 bis, 1er a1ina, RAVS. Ii faut entendre, par le terme de « domicilie » au sens de ces dispositions, le domicile civil. (Considrant 4 d.) 1

Articoli 132 e 114, capoverso 2, dell'OG. 11 TFA pub designare l'istanza di ricorso che comperente per giudicare una causa controversa pendente davanti alla sua corte. (Considerandi 1 e 6.) Articolo 84, capoverso 2, della LAVS; articoli 200 e 200 bis, capoverso 1, dell'OAVS. Gli articoli 200 e 200 bis, capoverso 1, dell'OAVS sulPautorit di ricorso competenti non sono in contraddizione con l'articolo 84, capoverso 2, della LAVS. (Considerando 2.) Articoli 200 e 200 bis, capoverso 1, dell'OAVS. Per sapere se la commissione di ricorso per le persone residenti all'estero competente in im determinato caso, non im porta che Itt decisione impugnata sia stata emanata per forza dalla cassa svizzera di compensazione; invece, determinante, pinttosto, il fatto che il ricorrente sia residente all'estero. In conseguenza, la suddetta commissione puh essere competente ancbe a giudicare i ricorsi diretti contro delle decisioni di casse pro fessionali di compensazione, cosi come d'altra parte le autorita cantonali di ricorso possono essere competenti per giudicare dci ricorsi formati contro delle decisioni di casse cantonali di compensazione. (Considerando 3 c.) Articolo 200, capoverso 4, dell'OAVS. Questa disposizione non la che delinutare tra di esse la cotnpetenza delle casse cantonali di compensazione. (Considerando 3 d.) Articoli 200, capoversi 1 e 3, e 200 bis, capoverso 1, dell'OAVS. Occorre intendere, col termine « domiciliato «‚ nel senso di queste disposizioni, il dornicilio di diritto civile. (Considerando 4 d.)

T. A., ressortissallt espagnol, &ait en possession d'une autorisation saisonnire; il travaillait dans une entreprisc de constructiou lt X, olt il habitait aussi. La caisse suisse de compenation rejera une demande de rente Al que cet hornme avait prsenre. T. A. ayanr recouru, la comn1ission de recours AVS/Ai pour personnes lt l'&ranger,

lt laquelle Ic recours fut soiimis, refusa d'cxamiuer celui-ci; eile aiIgua que la comprence de juger apparrenair au tribunal des assurances du canton de X, autorit de

recours au sige de l'empioyeur (art. 200 bis, 1er al., en corrdarion avec Part. 200, 3' al., RAVS). Cette dcision fur attaqute par T. A., qui porra 1'affaire devain le TFA

1 Ainsi que le confirme cet arrr, c'est la commission de recours pour personnes rsidant lt l'rranger qui est comp&enre, selon le droit actuel, pour connaitre de recours forms par des personnes sjournant en Suisse, mais ayant leur domicile lt I'&ranger (sous rserve de Part. 200, 3e al., RAVS, selon lequel les recours intel- jers par des salaris qui sont assujettis lt l'assurance obligatoire et ont leur domicile lt l'tranger sont jug6s par 1'aurorio juridicrionnelie du canton dans lequel l'employeur a son domicile ou son sige). Cette rgiemenration West pas adäquate, car pour &abIir les fairs, c'est 1'autorit de recours du heu oh sjourne le rccourant qui est la plus quaIifie. C'est pourquoi on modifiera 1'articie 200, 1er a1ina, RAVS, lt partir du 1er janvier 1975, de teile manire que dsormais, 1'aurorir canronale de recours sera comptente pour connattre de recours forms non seulenient par des personnes ayant leur domicile (ou sige) dans le canton, mais aussi toujours sous rserve de l'articie 200, 3' alina, RAVS - par des personnes qui ne font qu'y stjourner.

216

par la voje du recours de droit administrarif et demanda l'octroi d'une rente Al. Le

dans la rncsurc ou il s'cst prononcd s son suet -et a iFA a rejetd ce recours -

ddsignd comme coinpdtent pour soll examen ic tribunal des assuranccs du canton de X.

Contrairernent s lopinion du recOuruit, il y a heu d'examincr, dans la prdsentc la question du droit Ä wie rente d'invaliditd, mais celle du tribunal procddurc, non pas

qui est compdtent. Le TFA ne pcut donc statucr sur le rccours de droit adininistratif

plutür, dans la rnesurc oi celui-ci cicniandc l'octroi d'unc rente Al. II s'agit, luen

si la colnrnission de recours AVSIAI pour ]es personnes rdsidant i ldtrand'exaniiner

ger a nid i hon droit sa conipdtencc, et si c'est dgalcmcnr hon droit qu'cllc a trans-

dossier au tribunal des assurances du canton de X pour jugement de I'affaire. mis le

a. Selon 'articic 84, 2e alirida, 1AVS, en currdlation avec l'article 69 LAL, Ics recours sollt jugds en prcmire instance - part ]es autorites cantonales de recours

par la commission de recours quc nommc le Conseil fdddral pour la caisse dc 2e alinda, LAVS. Selon l'article 200 bis, Ice ahcompensation mentionndc ii l'article 62,

nda, RAVS, cette commission spdcialc est coinpdrente pour connaitre de recours for-

personnes domici]idcs ii l'6trangcr, sous rdscrve de l'article 200, l et mds par des

je alindas. Aux termes de cette dernirc disposition, « est coinpdtcntc pour connaitre

recours l'auroritd de recours du canton dans lequel le rccourant dtait domicilid d'un

ou avait soll siege lorsque la ddcision attaqude a 6td prise » (Irr a1.). Si uii rccnurailt qui est obligatoircment assurd est domicilid i l'dtranger, l'autoritc conipctciire pour connaitre du recours est celle du canton dans lequel l'cmploycur de I'assurd a soll

domicile ou soll sigc (3e al.).

tJnc coiuparaison entre l'article 84, 2c alinda, LAVS, d'unc part, er les articics 200, alindas 1er ii 4e, er 200 bis, irr alinda, RAVS, d'autrc part, permct de constatcr quc

84, 2c alinda, de la la tencilr de ccs dispositions ne concorde pas. Alors que l'article

lot laisc concliirc qu'unc ddcision de la caisse suissc de compensation rend cornpdtente, en cas de recours, la commission dc recours AVS/Al pour es personnes rdsidant i 1'dtrangcr, c'est Ic domicile du rccourant ii l'dtranger qui est, selon le rglcnient du Conseil fdddral, ddtcrminant cii principc a cet dgard (15cndc1: Die AHV/!V -Rekurskommission für Personen im Ausland, Revue suisse des assuranccs socialcs, 1973,

i. 245).

6. Dans l'ancicnne teitcur de l'article 84, 2c alinda, 1 AVS, il tait que5tion scuicnient des autoritds cantonales de recours, dont la compdrencc avait dtd rdglcmentdc par Ic Conseil fddkral (art. 200 RAVS) en vertu de l'article 154, 2eahnda, LAVS. line commission de recours spdcialc avait &k crkde, pour juger les recours de Suisscs t l'ktranger assurds facultativement, en vertu de Part. 10, 2e a1ina, de l'ordonnancc du Conseil fkdciral du 14 mai 1948 concernant 1'AVS facultative des Suisscs s l'dtrangcr (RCC 1949, p. 232; Binswanger: Kommentar zur AHV, p. 302, note 9); « Ic hut ktait

de garantir, cii marikrc d'assurance facultative, l'unitd de la jurisprudence de premikre instancc et de ddcharger les autoritds cantonales de recours d'affaircs exigeant souvent une connaissancc particulikre des conditions existant 4 l'ktrangcr » (Message du Conseil fkddral, du 5 mai 1953, relatif lt (in projct de loi modifiant celle sur l'AVS, PF 19,333 11 131). Cctte commission (je recours n'dtait compdtente quc pour rcconstddrcr des ddcisions de la caisse de compensarion pour les Scusses de l'dtranger (Bendel,

up. dt., p. 245). Par AU du 20 avril 1951, on a ajoutk ensuiteau RAVS im artidc 200 bis, 3er alinda, qui dkclare cette commission compktcnte en principe pour juger les recours de personnes domicilides lt l'drrangcr, hien quc la LAVS ne mcntionnitt

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alors que les autorites cantonales de recouts et Watt pas prevu la crcltiOn d'un organe

fdra1 de juridiction de premire instance (Oswald: AHV-Praxis, No 539, p. 363; cf. aussi 4 cc propos Bcnde, oll. cir., p. 245, et spciaIemenr Ja note 10). Dans sa tcneur valabicdepuis ic Irr janvier 1954, 'articic 84, 2e alinda, LAVS nlcntionne i)galement la commission de rccours nommdc par Ic Conseil fidira1 pour la caisse de compensation citc \ 1'article 62, 2, alinda, LAVS. Dans son niessagc de mai 1953,

Je Couscil fdddral dcrit: « Il parait bon de citcr cxpressdment cettc commission de

rccours speciale au 2c a1ina, en iume tenips que les autoritds cantonales de rccours

1.a commission s'cst vu confier, lors de Ja prcmirc revision du RAVS, Je jugcmcut

des rccours de rcssortissants stusses domiciJis )i 1'dtrangcr et 11011 assurs facultative-

uicnt, alnsi que d'&rangcrs domicil ls 24 1'dtrangcr (art. 200 bis, Irr al., RAVS);« ICN

rccours interjetds de I')trangcr, cii matkrc d'AVS, dtaient ainsi trancbs par unc scuic ct iiinic .iutoritd de prcn1irc instance '.

11 cii l- suIte que Je but du nouvcl article 84, 2c alinda, LAVS ttait d'ancrer dans Ja loi 1'institution - &ja cxistantc - de Ja commission fdraJc de rccours paralklcmcnt aux autoritds de rccours cantonales; le kgislatcur n'cntendait nullemcnt modi-6cr Co quoi que cc soit les rgIcs - valahlcs dgalcmcnt dcpuis des anncs - ColiCcrlautla couiptcncc dc ces organcs, tclJcs qu'clles sont donncs aux articles 200 et 200 bis RAVS (cf. Bendel, op. cit., p. 246).

3. a. Cc qui ddtcrniinc Ja compltcucc d'unc ‚sutoritd dC rccours cantonale, scion J'articic 200, Irr aJina, RAVS, c'cst Je domiciJe du rccouranr an moment oii est rcuduc Ja ddcision attaqude. Le 4e alinda de J'article 200 RAVS restrcint cettc regle en prcisant que s'il s'agit de connaitre dc recours lntcrjctts contrc des dtcisions d'unc caisse

dc conlpcnsatlou cautonalc, l'autoritd conipdtcntc est dans tous les cas l'autorite dc

rccours du canton dont rekve Ja caisse cii question.

Ces principcs, Je TFA les a rcconnus cks Je ddbut (ATFA 1948, pp. 111 ss; ATFA 1963, p. 174 -RCC 1964, p. 75). II ]es a niodifis, ccrtcs, mais d'unc mankrc qui n'inflocnce pas Ja prcsenrc jurisprudcncc (ATFA 1959, p. 14.5 ss RCC 1959,

p. 390).

L'ari ide 200, 3c aJina, RAVS ddclare - dgalcmcnr cii ddrogation au principc posd au 1cr alinda - I'autoriu) de rccours du canton dans lequel I'cmploycur de l'assure a son siege compdtcntc pour connaitre du rccours Jorsquc Je recourant, assujctti s l'assurance obligatoirc, a son domicile i l'dtraiigcr.

Est compdtente pour juger les rccours fornis par des personncs doniicilkcs J'dtrangcr, scion l'articic 200 bis, Irr alinda, RAVS, Ja commission de rccours AVS/AI pour les personncs rsidant ii I'trangcr, sous rservc de l'article 200, 1- et 3e aJinas, RAVS. Cettc disposition - .sinsi qu'iJ appert des arguments produits sous considdrant 2 -n'est pas coutralrc )i Ja Joi, puisquc 1'articic 84, 2c a1ina, LAVS, qui ne

cOnticnt aucune prescription conccrnant Je for (ATFA 1959, p. 145), ne visc pas

Jirnitcr Ja compdtcnce de ladire commission au jugement des rccours intcrjctds coiitrc des ddcisions de Ja caisse stusse de compelisation.

Contraircnient i Ja tcncur, qui prte i confusion, du nouvcl articic 84, 2e alinda, LAVS, il faut considdrer comme ddtcrniinant, selon Jarticic 200 bis, irr alini)a, RAVS, non pas Je critirc formel que Ja ddcision attaqudc dniane de Ja caisse suisse de cmiipensation, mais Je critre territorial, a savoir que Je rccourant doit &re domicilid ii J'trangcr au moment du ddp6t dc son rccours; peu importe, a cct dgard, quelle caisse de compcnsation a rcndu Ja ddcision atraqiide. Lc TFA a d'ailleurs, dans scs arrts neu publids en les causes V. (du 23 novcmbre 1970) er P. (du 7 aot 1972), CEI CC qui concernc Je domicile etranger des rccourants, ddsign comme comp&ciitc

218

Ja commissiori de recours pour les personnes r6sidanr i J'6tranger, bien que ]es dci-

sions aient tt rendues, dans ics dcux cis, par des caisscs de compensatlon professionneues. Par consqucnt, s'ii s'agit de rcconsidrcr une ddcision de Ja caisse suissc de compcnsation, une autorite cantonale de recours peilt, eile aussi, &rc COnlp&Cflte. La Cour de cans ne peilt reprendre ici les arguments de J'arrt non pubiid cii Ja cause S., du 18 dcemhrc 1972, qui s'cartent de Ja rgJe ci-dcssus.

cl. Enfin, J'article 200, 4e alina, RAVS procidc scuiement a tute diimitation de comp()tencc entre autorits cantonalcs de recours; cette disposition n'cst pas rtscrvc i 1'article 200 bis, irr aJina, RAVS (Bendel, op. cit., p. 247).

4. En outrc, il faut cncore trancher la question du sens cxact de quciqucs cxpressions utilises par Je RAVS: « domicile et « siege » (art. 200, Irr al.), « doniiciii

rdsidant s J'trangcr » (art. 200. 3e aJ., et 200 bis, titrc de J'.irticle 1'dtrangcr » ou

ct 1er al.).

La jurisprudencc .i, ds Je dhut, interpräe les termes de domicilc ct de stgc, figurant J'articic 200, lee aJina, RAVS, dans Je sens du droit civil (art. 23 ss CCS). On peilt renvoycr ä cc propos aux arrts puhJiis dans ATFA 1948, p. III. ct 1959, p. 145 RCC 1959, p. 390; ATFA 1963, p. 174 RCC 1964, p. 75.

En iiterprtant Ja nonon de < rsidcr i'dtranger ', J'autoriti (ic prcmk'rc

instance se foodc uniqucmcnt sur Je domicilc ctviJ et conclut ainsi, dans Je cas parrtcuJier, en appliquant J'articic 200, Je aiina, RAVS, que Je tribunai des assuranccs du canton de X est comp&cnt, puisquc l'cmployeur a son siege dans cc canton; Je rccourant, &ant Saisonnier, a ccrtcs sun doniicilc ii J'trangcr (cf. i cc sujct ATFA 1963,

p. 22, et 1966, p. 60 RCC 1966, p. 300; ATFA 1967, 1). .330 RCC 1967, '. 364; RCC 1968, p. 208), mais il est soumis J'assurancc obJigatoirc.

Dans soll pravis, 1'OFAS dfcnd une opinion diffrentc. Se rfrant ii soll communiq1u paru dans Ja RCC 1967, p. 28, il cIcJarc que Ja rgJc -fondc sur Je prin cipc du domicile civiJ i J'itranger -conccrnant Ja comp&ence de Ja caisse snissc de compcllsation et de Ja commission Al qut Jui est rattache a ete restreinte par Ja pratiquc administrative: cJJc ne peilt &re appJiquc qu'aux personncs qui nun scuJemcnt sont domicili&s 6 J'tranger, mais y sjourneI1t gaJcnicnt. En effet, Ja commission Al comp6tente au Jicu de sjour de l'assurt.i, ainsi que Ja caisse de conspensation de 'cmployeur, sont plus dircctcmeiit touchcs et mleux cii mesurc d'tabJir les faits que Ja conimission Al pour personncs 6 J'citrangcr et que Ja caisse suisse. Pour ces mnics motifs, il se justific que Ja commission (Je recours pour les personnes rsidant 6 I'trangcr soir considrde comme comp&entc dans les fllnlcs conditions. La notion d'« habiter », rsider » ou « &re domiciJi ' au sens des articles 62, 2e aJusia, LAVS, 123 et 200 bis, irr alin6a, RAVS, ainsi que de Part. 40, Jettre c, RAI impJiqucrait donc

— toujours scion i'OFAS -1'existence d'un domiciJc 6 J'ttranger, ainsi que Je sjoiir

cffcctif hors de nos frontircs. Lorsquc ces dcux conditions sont rcmpiies, et aiors

scuJement, Ja caisse suisse de compensation et Ja commission (Je recours pour es personncs 6 J'tranger scraient comp6tentcs. Dans l'espcc, Je rccourant avait 500 (lOmtciJe civiJ 5 J'dtranger, en sa quaJit de saisonnier, au moment de Ja dcisioii (art. 200, 1cr al., RAVS); cependant, il sjoiirnait en Suisse. Par consqueilt, seJon J'articJe 200, 3c ahna, RAVS, J'autoritci de recours comp&cntc etait ceJJe du siege de J'cmpJoycur.

L'iddc d'assimiJer ]es notions dc hahiter c,« rsider » et < (tre domiciJic » 5 ceiJe de domiciJe au sens des articJes 23 et suivants CCS pr6sente J'avanragc d'unificr es termes utiiiss et par consqucnt de simpJificr les choses. 011 peut se demander toutcfois s'il est r6clJemcnt iodiffrent que Ja Joi et Je rgJemcnt sur J'AVS patient

219

tant6t de domicile clvii (art. 1er, 1er al., lettre a, ei- 18, 2e al., LAVS; de mmc, par analogie, art. 42 et 42 bis LAVS; art. 6, 2r al., et 9, 2e al., LA!) ou simplement de domicile » ou domiciJi (art. 2, leral., Jetire a, 124, 1cr al., 125, er 200, 1cr al., RAVS), tant6t d"< habiter I'tranger (art. 62, 2e al., LAVS; art. 123 RAVS) ou de rsider ä Ntranger » (art. 200 bis, 1er al., RAVS). A cela s'ajoute l'expression d'e autorit de recours pour les personnes rdsidant i'rranger » (tu-re de Part. 200 bis RAVS; cf. aussi, Part. 12, 2e al., LAVS, « etablissement stable domicili

«, rsidant >'). Ges diffrentes cxpressions, considires dans Icur contcxre et compte tenu des arguments de l'OFAS, pourraient signifier qu'iJ faut entendre, par habiter ä l'tranger er autres termes analogues, non seuicmcnt Ic domicile clvii, mais en plus de cela dgalemcnt Je fait de sdjourner effcctivenient i J'&tranger. Mmc si une teile interprtation ne posait aucun probleme en cas de recours interjets par des frontaliers, il y aurait Wut de mme unc Jacunc de compdtcncc pour Je jugement des recours forms par des saisonniers qui sjournent en Suisse, puisque iii l'article 200 bis, 1er ahna, ni J'article 200, 1cr ou 3e alina, RAVS ne seraicot applicabies.

Dans ccs conditions, il faut s'cn tenir a Ja jurisprudcncc scion laquelic les articJcs 200 er 200 bis RAVS supposcnt l'cxistericc d'un doinicile civii. La pratique administrative dont parlc 1'OFAS, et d'aprs laqucile on dtcrminc Ja comptence de Ja caisse suisse de compensation er de Ja conimission Al rattachc \ cettc dcrnirc, n'a pas ä iitre examinc ici.

5. On peut donc ddgagcr de cela les rglcs sutvantes concernant Ja comp&ence de juger des recours, forms par des saisonniers et des frontaiicrs, contre des dcisions administratives cii matirc d'AVS et d'Al:

- Les rccours de saisonniers ayant Jeur domicile i l'tranger doivcnt i3tre jugs, scion

J'articic 200, 3e alinda, RAVS, par i'autoritd de recours du canton dans lcquci J'empioycur de J'assur a son siege.

- Les recours de salaris dtrangcrs qui cxercent une acrivitd Jucrative en Suisse en

vertu d'une autorisation saisonnirc et qui, scion Ja jurisprudcncc (AlF 99 V 206, RCG 1974, p. 269), mit dj exceptionncllemcnt rio domicile en Suisse doivent arc jugis par l'autoritr de recours du canton dans Jequcl Je rccourant avait son domicile au moment o6 fut rendue Ja d&ision attaque (art. 200, 1cr al., RAVS) ou par J'autorit de recours du canton dans Jequel l'cmployeur de J'assurr a son siege (art. 200, 3e al., RAVS; cf. ATFA 1959, p. 145

= RCC 1959, p. 390).

Les recours de frontaiicrs qui travaiiJcnt en Suisse en cctte quaJit et sont ainsi affiJis ä i'assurancc ohligatoirc, mais qui habitent J'tranger, scront jugs par J'autoritd de recours comptcntc scion l'articic 200, 3e ahna, RAVS.

- Les recours d'ancicns frontaiicrs qui ne travaillent plus en Suisse et ne sont donc

plus assurs obligatoircment, et qui hahitcnt i J'dtraogcr, scront jugs par Ja commission de recours pour les personnes rsidant i'&ranger.

6. Dans J'cspcc, c'cst a bon droit quc J'autorit de prcmirc instance s'est dcJare inconiptentc pour c000aitre du recours formd par le saisonnier cspagnol 1. A. D'aprs cc qui a &e dir, c'cst Je tribunal des assurances du canton de X qui dcvra s'occuper de J'affaire.

220

Assurance-invalidite

RENTES

Arrt du TFA, du 8 avril 1974, en la cause 11. R. (traduction de i'aliemand).

Articic 28, 2e et 3ea1inas, LAL; articie 26, 1eralina, RAI. Des connaissances professionneiles ne sont ä consid&er comme suffisantes quc si des correspondent, d'une maniire gn&a1e, i celles qui peuvent tre acquises par un apprcntissage proprement dit ou par une formation ordinaire et si dies ouvrent 6 1'intress, pratiquement, les mmes possibiiirs de gain.

Articolo 28, capoversi 2 e 3 della LAI; articolo 26, capoverso 1, dell'OAI. Le conoscenze pro/cssionali sono reputate co,ne sufjicienti, soltanto se corrispondono, in generale, a quelle acquisite con un tirociniO, veto e pro prio, o con nna formazione normale, sempreche esse procacciano all'assicurato, pratic1mente, le medesime possibiliti di guadagno.

L'assur, n en 1952, souffre de troubles crbraux, d'une oligophnnie de gravir moyenne et de 1sions de la colonne vertbra1e. Aprs avoir accompli sa scoIarit obligatoire, il entreprit en 1969 un apprentissage de jardinier qui devait durer trois ans. L'AI assurna ]es frais supplimentaires, dos 6 l'invaiidit, de cette formation professionneile. Comme il ne pouvait satisfaire aux exigences poses par cc m6rier dans une entreprise prive, i'assur obtint encore de l'AI, pour une dune de deux ans, la prise en charge des frais d'un stage dans un centre de radaptarion oi il devait &re initi au mtier d'aide-jardinier. Apris avoir termin cet apprenrissage, Passure trouva un empioi correspondant, qu'ii occupa ds la mi-julilet 1972. Son saiaire, qui ifait de 400 francs par mois, s'ieva 6 450 francs des le mois de novembre 1972.

Le 13 octohre 1972, i'office rgiona1 Al, qui considrait 1'assur comme nadapt le mieux possible, ciemanda que i'on examine la quesrion d'une rente Al 6 accorder 6 partir du irr juiliet 1972. Quant 6 i'assur, il sollicita une teile prestarion dans une demande dane du 1ernovemhre.

Par dcision du 13 d&embre 1972, la caisse de compensation iui accorda, avec eifer au Irr juiliet 1972, une demi-rente Al.

Cctte d&ision ayant & attaquc, Pautorit6 cantonale rejera le recours par jugement du 8 aoür 1973.

Par la voie du recours de droit adminisrrarif, 1'assur a renouve16 sa demande visant 6 i'octroi d'une rente Al enritre. II aikgue en effer qu'ii n'a pas acquis de connaissances professionnelies suffisantes, si bien qu'ii faudrait prendre en compte, dans la comparaisols des revenus, Ic salaire d'oovriers quahfis et semi-qua1ifis.

221

La caisse de compensation a reiioi-ic6 ä se prononcer; I'OFAS, lui, propose d'annu-1er la d&ision et le jugement et d'accorder i 1'assur, avec effet au 1er novembre 1971, une rcntc entire. Son apprentissage d'aide-jardinier ne lui a pas ouvert les mmes possihilits de gain qu'ä un jardinier valide; c'est pourquoi 1'valuation de 1'invalidit doit &rc effectue d'aprs 1'article 26, 1er alina, RAI. Si 1'on considre le revenu moyen d'ouvriers qua1ifus er serni-qua1ifis, Passure a roujours pr

~sente une inva1idit de dcux tiers au moins.

Le TFA a admis partiellement le recours pour les motifs suivants:

Selon 1'article 28, 1er alina, LAI, i'assur a droit ä une rente entire s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et ä une demi-renre s'il est invalide pour la moiti au moins. Dans les cas pnib1es, cette deini-rente peut &re alioue lorsque Passur est invalide pour le tiers au moins. Puur i'va1uation de 1'inva1idit, le revenu du travail quc l'invalide pourrait obtenir en exerant i'activit qu'on peut raisonnahiement attendre de lui, aprs cxcution ventuelle de mesures de radaptation et compte tenu d'une Situation quilibre du march du travail, est compar au revenu qu'il aurair pu obtenir s'il n'&ait pas invalide (2e al.).

Lorsquc Passur n'a pas pu acqurir de connaissances professionnelles suffisanres cause de son inva1idit, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'&ait pas invalide est, en r#gle gnraIe, le salaire moyen d'ouvriers qualifis et semi-qua!ifis (art. 26, 1er al., RAI).

En l'espce, il s'agit d'6tahlir si ic recourant pouvair acqurir des connaissances professionnelles suffisantes dans 1' institut de radaptation.

a. A propos de cette condition posie \ l'articie 26, 1er alina, RAI, I'OFAS dtc1are, dans ses directives concernant l'inva1iditi et i'impotence (NO 99; cf. RCC 1973, p. 512): On enrend par acquisition de connaissances professionnelles suffisantes, d'une maniire gnrale, une formation professionnelle comp1te. La semi-formation est assimiIe i une teile formation iorsqu'elie permet d'acqurir en gnral, par des moyens spccialcment adapts i l'invalidit, les mmes connaissances professionnelles qu'un apprentissage proprement dit ou qu'une formation ordinaire et lorsqu'elie offre i'assurt, pratiquement, les mmcs possibi1its de gain futures. » Se fondant sur cette rg1e, 1'OFAS a dclar dans son pravis: « Le critre de dlimitation des possibilits de gain pratiquement identiques est essentiel. Pour l'assur, cii effet, cc qui est dterminant, cc West pas qu'il acquire des connaissances professionnelles, mais c'est qu'il puissc en tirer profit sur le plan &onomique; sinon, il serait d6savantag par rapport s celui qui doit renoncer a toute acquisirion de connaissances professionnelles, puisque la comparaison des revenus selon l'article 26, 1- alina, RAI, souvent plus avantageuse, scrait appliquc sculement au cas de cc dernier. » Cette opinion ne saurait &re comhattue par la cour.

h. Le recourant, qui a instruit scion ses aptitudes et radapt au mieux, ne peut, ä cause de la lenteur rsultant de son infirmit, meUte ä profit du moins

-

sur Ic plan iconomique -les connaissances professionnelles qu'il a acquises dans son apprentissage limentaire d'aide-jardinier. Ii gagnc par mois de 400 ii 500 francs, alors qu'un aide-jardinier valide peut arriver i 1200, voire 1500 francs par mois.

Dans ccs conditions, il faut se fonder, pour valuer 1'invalidit, sur le revenu moyen d'ouvriers qualifiis et semi-qualifis, considir donc comme le revenu pouvant &tre obtenu sans invalidit (art. 26, 1cr al., RAI).

222

3. Le revenu brur que touchait le recourant au moment de la dcision attaque &ait de 5400 francs par an. Quant au revenu moyen d'ouvriers qua1tfis et semi-qua-1ifis, en Suisse, en 1972, il &ait de 19 100 francs, et en 1973 de 21 500 francs (voir ce sujet RCC 1973, p. 53$). II cii r6sulte que le recourant pr)sente iine inva1idit

de deux tiers au moms.

Arrt du TFA, dii 26 avril 1974, ei, In cause A. B. (traduction de l'allernand).

Article 41 LALL La question de savoir si les conditions d'une rduction de

rente par voie de revision sont remplies doit itre tranch*e d'apres les circonstances teiles qu'eiles existaient imnidiatement avant la dcision de revision.

S'il y a heu d'adrnettre que l'incapacite de travail est due ä une infirmit psychique, cette question doit Ctrc lucidie par une expertise psychiatrique et, au besoin, stationnairenlent.

Article 31, 1er a1inia, LA!. Le retrait d'une rente en cours West admissible -en vertu de cette disposition -que lorsque 1'assuni refuse une mesure

de readaptation ordonnee par ha commission Ah et raisonnablement exigi-

bhe; il laut en outre que l'int&ess ait & averti par ecrit des consquences de son coinportement. (Confirmation de la jurisprudence.)

Aricolo 41 della LAI Se sono date le premesse per una riduzione della rendita, a segilito di revisio ne, deve essere stabilito in base alle condizioni esistenti, immediata,nente prima dell'en,anazione della decisione di rev,- sione.

Onalora si possa sostenere i'esistenza di im'incapacitd di lavoro causata da ragioni psichiche, in questione ilovrd essere chiarita cnn una per;zma pszchiatrica e, se necess,rio, cm, ‚so ricoz'ero in ospedale.

Artico/o 31, capoverso 1, della LA!. La soppressione di nun rendita in corso fondandosi so dette disposizioni - ammissibile soltanto qualora i'assicurato rifiuta un provvedimento d'integrazione ordmnatoglz dalla Comtnzssinne dell'AI, al quale si puh esigere che si sottoponga, e dopo ehe stato reso edotto cnn un ammonimenta scritto, delle conseguenze dcl siio Cwiiportamento negativo. (Conterma della ginrispru(lenza.)

L'assurii, ne cii 1928, a travaill jusqu'en 196$ comme peintre dans l'cntreprise Z, ob il gagnait en dernier heu, selon ses propres indications, environ 1500 francs par mois. Depuis 1966, il tient en outrc un restaurant avec ha collaboration de son pouse.

Souffrant d'une affection dorsale qui, selon l'attestation d'un hCpitai cantonal, avait cominence CO 1964, l'assur obtint de hAI, )i partir de juin 1969, une rente sim-

ple entibre, ainsi que des rentes coinplbmentaires pour son pouse et sept enfants. 1.a rduction de cette prestation i une deni-rente, d&ide par ha caisse de compensation en mai 1971, fut annuIte par l',sutorit de recours (jugemeot du 9 dcembre 1971).

En aobt 1972, un m&dccin orthopi.diste crivit au indecin de l'assur pour lui dire que le patient rcprisentait un cas difficile et souffrait d'une aItration psychique rrs prononcbe. L-dessus, la commission Al s'adressa b l'office rgional et reut, le 31 octobre 1972, la rponse sulvante:

L'assurt esr persuad qu'il n'y a pas pour lui de possihi1its de radapration Dans les circonstances acruelles, nous ne sommes en tout cas pas en mesure de le

223

placer oi que ce soit pour exercer une activit6 lucrative ... La meilleure solution que nous pourrions envisager serait de solliciter son admission pour trois ou quatre mois dans l'h(^pital polyvalent de X. Cet institut, Co effet, disposc d'une Station d'obscrvation psychosomatique trs qualifiue.

En ce qui concerne la question de la rente, nous devons encore signaler que selon une communication du service de cornptabilin de la maison Z, l'assur pourrait gagner aujourd'hui, dans cette entreprise, Co qua1itl d'ouvrier valide, de 9 fr. t 9 fr. 20 par heure, ce qui donnerait un revenu annuel d'environ 21 000 francs. Pour la gestion du restaurant, le fisc a estirnd le chiffre d'affaires \ 40 000 francs, ce qui donne 110 revenn de 7200 francs.

Le 6 dcemhre 1972, Fassure se rendit, a la demande de la commission Al, l'Mpital de X, qui le fit examiner d'abord dans une Station de rhurnatologie. Le 24 janvier 1973, le midecin-chef de celle-ei attesta que l'assur, assez corpulent, souffrait d'un syndrome chronique des vertbres lombaires et d'un syndrome psychosoinatiquc. II ajouta, i ce propos:

L'inrensin du mal, d'aprs les plaintes du patient, contraste avec les constatations cliniques er radiologiques... Le patient, qui est encore jeune, est i mon avis entirement capable, thoriquement, d'effectuer des travaux ltgers et varis qui n'imposent pas de gros efforts la colonne vertbrale. Pratiquement, il prsente une capacite de travail de 50 pour cent au moins pour l'activit qu'il peut actuellement assumer dans son restaurant. Un traitement eventLiel qui pourrait influcncer sensibleinent le tableau clinique est difficilement applicable, car le patient s'oppose Li route niesure thrrapcutique. II est ccrtain qu'une phvsiorhrapie, applique a longuc &hance, apporterait une ainlioration.

L'assur sortit de l'instjtut de X le 13 fvrier et y subit encore, au milieu de mai, im contrle compkmentaire. Le rndecin-clscf rdigea alors, en date du 14 juin 1973, 1'expertise suivante:

Selon le Dr A.. ... il aurait fallu appliqucr une physiothrapie consrructive i longue &hancc ... Cependant, vu le peu d'empressement du patient ä, cooprer, il semble que tous les essais d'ordre thrapeutique sont vous l'chec... On peut dire, cii rcsum, qu'Il s'agit Iä d'une inaladte socio-psychosomatique chronique, ayant plusieurs origines difftrentes qui nur abouti im tahleau clinique trs complexe... D'aprs les diagnostics purement physiques, le patient devrait, rhoriquement, &tre cliclar eistirement apte au travail. Toutefois, vu les graves altrations psychiques et motionne1les subies, son incapacir6 de travail West que de 75 pour cent. II ne peut effectuer que des travaux occasionnels la maison, ce qui reprsentc environ 25 pour cent. Un supplment d'enqure sur son activit i domicile devrait indiquer si le patient prSentc ventuiellernent une capacitt de travail allant jusqu':\ 50 pour cent.

Se fondant sur un prononc de la commission Al, la caisse de compensation dcida, en date du 25 juillet 1973, que l'assurance n'accorderait plus que des demirentes d'invalidite depuis aouir 1973. L'assuru recourur, mais fut dhoutt par jugemenr du 15 novembre 1973.

Uassure a alors inrerjet recours de droit adininistratif en concluant au maintien des rentes entires. 11 d&lare &trc presque totalement incapable de travailler er demeure i la disposition du mdecin pour toute expertise supp1mentaire. Sans sa maladie, il gagnerait actuellenienr, dans l'entreprise de Z, au moins 2500 francs par mois.

La caisse de compensation ne s'est plus prononce sur la quesrion. Quant 1'OFAS, il considere que le recours est fond, mais il ajoure entre autres ce qui suit:

224

Etant donn que des affections psychiques provoquent une srieuse incapacit de travail, il faudrait encore demander une vritab1e expertise psychiatrique. Suivant le risuItat de cet examen, il faudrait alors confier un complment d'enqu&te s un sp&ialiste de la mdecine du travail. En outre, nous pensons que l'assur pourrait se soumettre ä une eure d'amaigrissement et ä un traitement physiothrapeutique.

Le TFA a admis le recours partiellement, dans le sens d'un renvoi la caisse de compensation pour compkter le dossier; voici ses tnotifs:

Selon 1'article 41 LAI, une rente Al entire doit &re, pour 1'avenir, remplaccc par la demi-rente ds que I'invalidit du hnficiaire a diminui dans une mesure suffisante. En 1'esp&c, le point litigieux est de savoir si le jugement attaqu est conlpatible avec cette disposition.

a. Un indice permet de conciurc que 1'inva1iditi avait quelque peu diminu: En effet, au mois d'avril 1971, 1'assur avait d&1ar la commission Al qu'il devait, pendant la journe, se couchcr quatre ä cinq heures, tandis qu'en octobre 1972, il indiquait ä l'office rgional qu'il devait s'&endre deux ä trois heures presque chaque aprs-midi. En outre, le chiffre d'affaires annuel du restaurant (Passur avait dciar une sonime d'environ 40 000 francs Cli janvier 1970) semblc avoir, depuis lors, p1ut6t augmcntt. Et pourtant, i'administration n'a pas cherch& dtcrmincr, avant sa dcision de revision de juillet 1973, quel ttait le revenu net de cet &ablissement et quelle part &ait duc ä la collaboration de l'invalidc (art. 25, 2c al., RAI). Eile n'a pas davantage vrifi l'hypothse de l'office regional selon laquelle Passure auralt, en 1972, sans invalidit, pu gagner 21 000 francs comme aide-vcrnisseur.

Ces points-lä doivent &re iucids, et il faudra d&erniincr, aussi exactcment que possible, si l'assur, en tant que restaurateur, n'a r&llement pas gagn, en &8 1973, plus d'un tiers de la sommc que pouvait toucher alors un pcintre auxiliaire bien portant au service de la maison Z.

h. Si cette cnqute &onomiquc rvle que k degr d'invalidit est d'au moins deux tiers, il faudra que la commission Al deniande une expertise psychiatriquc et prescrive en outre, au besoin, un examen mdical stationnaire, ainsi que I'OFAS le propose avec de bons motifs l'appui. Les rapports prsents par l'orthopdiste, le rhumatoiogiste et Ic sp&iaiistc de la mdecine interne montrent que les douleurs dont se plaint le recourant sont dues, en bonne partie, ä des causes psychiques.

Pour le moment, on ne peut donc dterminer si Passure prsente encore une invaiidit de deux tiers au moins. Tout d'abord, i'administration devra &ablir exactement les faits, tant du point de vuc &onomique que mdical, et alors seulement prcscrire les wesures de radaptation qui entrent en ligne de comptc. En effet, le recourant n'a que 46 ans et doit, vu son äge, se soumettre Ä toute mesure de radaptation raisonnablement exigibic que la commission Al a prescrite, si cette inesure promet d'augmenter sa capacit de gain rsidueiie ou de faciliter la mise profit de celle-ei. L'administration devrait -aprs avertissement &rit -lui rctirer la rente Al, ainsi que les teures comp1mentaires, provisoirement ou dfinitivement s'il devait refuser une teile inesurc et tant que durerait cc refus (art. 31 LAI; ATF 97 V 174, consid. 2 = RCC 1972, p. 479).

Pour ces motifs, il faut continuer pour ic moment a verser la rente entire et le rentes coniphmentaircs depuis aoit 1973. Un refus de la rente en vertu de i'article 31 LAI n'tait en effet pas licite jusqu' prsent, parce que l'assur ne s'cst pas encore oppos une mesure d'instruction ou de radaptation ordonn& par la commission Al.

225

Prestcztion8 complementaires

Arrct du 1 FA, du 15 juillei 1974, ett la cause A. P.

Articic 3, 1er alinta, Jettre a, LPC. Une renluneration pour Ja tenuc du menage ne peut tre prise en cornpte pour caiculer Ja PC revenant ä une concubine qUC si et dans la mesure oü l'homrne avec lequel eile vit est cconomiquemcnt capabic de fournir ccttc remuneration. (Consid&ant 1.) Article 4, 1er alinia, Icttre b, LPC. Pour caicuier Ja deduction pour loycr, Je montant total du loyer de i'appartement occup par des concubins doit tre rparti par rnoitis entre ces dcux personnes, mme si Je bau n'est stipuk quati nom de l'une d'ciics. (Coiis,dcrant 2.)

Articolo 3, capoucrsn 1, letiera a, dellct LPC. Nel calcolarc la PC a favore di unz concubjna, si pub teflere C()JliO dcl conipenso per la lenuta dell'econonzta tlonicstica, so/tanto in c/uaftto l'uomo COn CUj ella vive eCOflOffliCt-;nc'nic in grado di garanhire questo COInpenSO. (Considerando 1.)

Articolo 4, capotcrso 1, leticra b, della LPC. Per calcolarc la deduzione atnfliessa per Ja pigtohic', l'inzporio globale di qucsta per I'apparta;ncnto occupato dalla co,zcuhtna deve CSSCTe diviso a nzetei fra le duc persone; questoaizcbe s- il contratto di affttto e shipulato a nolne di ZI,IO di loro. ((;onsidera;tdo 2.)

A. P., nc Cli 1909, vit dcpuis 1952 avec E. B. Par dcision du 25 octobrc 1971, Ja caissc de compcnsarlon lut a acordc unc PC de 204 francs par mois t partir du 1erjuin 1971, cli sc fondant sur les donncs suivantes:

a) Limite de rcvenu applicablc ............. 480(1.—

() Revcnu dterminant

(rcvenu annel de 3240 francs pris cii com ptc pour es dcux tiers

aprs dduction d'un montant de 1000 francs, plus rente de

l'AVS de 2640 francs, moins cotisations d'assurance-maladie par

581 francs et dduction pour loycr de 3252 francs par 1200 francs) -2352.—

c) PC annuelic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2448.— ou

204 francs par mois (ä Ja charge pour I'aSSUre de payer scs cotisations dassurancemaladic).

Lcs autorites cantonales ayant ciccicic dacquittcr cliicctcnictit es cotisations d'assurance-maladic de base, au licu de les honificr aux bnficiaires de PC, la caisse de cornpensation rendit Je 9 Janvier 1973 une nouvelie dcision, fondde sur les kments de calcul suivants:

226

Fr.

a) Limite de revenu appiicahle .6600

0) Revenn d6terminant

(revenu annel de 3240 francs pris en coinpte pour les deux tiers

aprs dduction d'un montant de 1000 francs, plus rente de

i'AVS de 4800 francs, moins dduction pour loyer de 3252 francs

par 1500 francs) ................. -

c) PC annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1807.— 011

151 francs par mois, les cotisations d'assurance-rnaladie &ant dsormais acquittes directement par l'administration.

A. P. recourlit contre la ddcision du 9 janvier 1973. Elle s'&ievait contre la mise cii compte, mrne partielle, d'un muntaur de 3240 francs, aIkguant quelle n'avair aucun revenu qui puisse cntrer dans le caicul de la PC, hormis sa rente de vieillessc de l'AVS.

En cours dc procdu re, il s'a vra que la caisse intime avait estim& i 3240 francs par annie le revenu correspondant ä l'entretien fourni par E. B., revenu sur lequel cc dernier avair du reste versd des consations paritaires, pendant plusieurs anncS. Quant a ux ressources du prdnornin, dies consisralent Co iiiie rente de l'AVS qui ¶;'tievait 1 459 francs cii janvier 1973 et en une pension de quelque 400 francs par r011is.

Par jugement du 28 septemhre 1973, Pautorite de prcmire instance admit le recourS et rfornia la d&ision attaqu& dans cc sens qu'elle reconnut i A. P. le droit une PC dc 181 francs par rOrOS d es le le- janvier 1973, sur la base des dkments de calcul reteiius par i'adntinistratiou, ic rcvcnu de i'activit lucrative pris en coinpte tant toutefois ramcn0 i 1132 francs. Les premiers u,-es ont notaniincnt dcid6 que les prestations Co nature fournies par F. B. tomhajent sous le coop de l'article 3, 1er alinia, Icitre ii, LPC. Quant a leur importance, jis ont estim qu'elle correspondait i la diffdrence ciitrc une participatioii thioriqiie de 1'innresse au budget du ifliflitge de la moiti, d'une part, et, d'autre part, sa contribution effective.

Lit caisse de compensation a interjctc recours de droit adnunistratif. ‚Sans contester la qualification du revenu cii nature cii cause, eile s'en prend a l'estimation de sa contre-valeur par i'autoriti de prernirc instance. Eile soutient en outre que le loycr

ne devait entrer que pour nloiric au plus dans le calcui de la PC. Lt la caisse de

conciurc \ la prise Co Compte partielle d'un revenu de l'activit lucrative de 3240 francs, ainsi que d'une dduction potir ioyr dc S76 francs scuiernent.

lt TFA a parriellenierit idinis le rccuiir, pour les ifl(ltifS Sulvanis:

1. Alors que la caisse rccourante se ruhe 1 i'opinioii de Paurorite de prcmire instance suivant laquelhe i'iiitime exerce une activite lucrative au sens de l'article 3, Irr alina, lettre a, 1.PC, l'inturcssce conteste expressdment cc point de vue. Mais ladite caisse n'accepte pas l'estirnarion de la contrevaleur des prestations d'entreneii en cause par les preimers juges.

La jurisprudence considre que les prestations d'entretien accordes i wie femmc qui ticnt le incnage de i'homme avec lequel eile vit mariralernent sont un revenu provenant d'une actuvir saiaric (AlFA 1951, p. 229; RCC 1951, p. 34). Le TFA a cons-

227

tat d'autre part que la nourriturc et le logement accords gratuitement en contrepartie de la tenue d'un mtnage doivent &re pris en considration lors de l'&ablissement du revenu d&crminant (RCC 1968, p. 113).

La situation des concubins en matirc de PC ne peut cependant trouvcr de solution schmatique. Pour qu'on puisse parler de rtnunration en nature, il faut encore que celui qui est cens fournir des prestations d'entretien soit 6conomiquement en mesure de le faire, cc qui est en tout cas cxc.lu lorsqu'un homme et une femme mettent en commun, pour les compkter, des ressources insuffisantes ou pour le moins modiques. Or, on ne saurait dire en l'occurrcnce que la situation financire d'E. B. fCit teile qu'il pctt distrairc de ses revenus, de 1'ordre de 850 francs par mois, un montant mensuel de 270 francs pour rmunrer une aide de maison. Qu'on puisse l'admettrc dans le cadre de la perception des cotisations, vu le statut de la concubine dans l'AVS, scrait peut-&re comprhensible. Une transposition pure et simple, dans tous les cas, de certe solution dans le doinaine des PC pourrait toutefois conduire des situations absurdes et ne tiendrait plus comptc de la ralitt. Jugcmcnt attaqu et d&ision iitigieuse doivent par consqucnt &re rforms d'officc au d&riment de la caisse rccourante (art. 132, lettre c, OJ).

2. Reste ä statucr sur la question de la d&iuction pour loyer, question que les premiers jugcs ont aussi cxamine, ä la rquisition de la caisse de compcnsation, et dont ils pouvalent - comme Ic TFA du reste - se saisir d'office (art. 132, lettre c, OJ; art. 85, 2e al., lettre d, LAVS, applicable par analogie, vu l'art. 7, 2e al., LPC;

v. ATF 98 V 33).

Suivanr l'article 4, lee alina, lettre b, LPC, dans sa tcneur en vigueur des le

lee janvier 1971, les cantons sont autoriss ä prvoir une dduction pour loyer jusqu' concurrcnce d'un montant annucl de 1500 francs pour les personnes seules er de 2100 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit t une rente, pour la part du loyer annuel qui dpasse 780 francs dans le premier cas ou 1200 francs dans le second.

En l'espcc, on ne sait pas cxacrcment qui supporte la charge du loyer. Cela est cependant sans importance. Scion la pratique administrative, ä laqu&le la Cour de cans n'a rien ä objecrer, ic montant total du loyer d'appartemcnts lous en commun par plusieurs personnes doit en rglc gt1rale &trc rparti ä parts egales entre chacunc de ces personnes (v. Directives de l'OFAS concernant les PC, 1973, N° 243). Qu'on se rrouve en prsencc d'unc teile situation malgr ic fait que le bail soit stipuk au nom de l'intime, cela West pas douteux. La caisse devra donc fixer nouveau le montant de la dducrion pour loyer, en se fondant sur ccs prcscriptions. Eile d&erminera cependant auparavant l'impoitancc des chargcs qui doivent 8tre dduites du lover brut (v. No 246 des directivcs pr&it&s). En effet, il est &abli que le propri&aire u'assumc pas de frais de chauffage, qui sont supports dircctcment par les locataires.

229

CHRONIQUE MENSUELLE

La sous-cornrnission de la prvovance pro fessionnelle de la Commission fdrale de 1'AVS/AI a sig du 5 au 8 novcmbrc. Le conseilier fdrai Hürhmann a saisi cette occasion de discuter avec Ja sous-commission de la Suite des travaux. La sous-commission a constat que, en raison des nombreuses propositions faites au cours de la proccdure de consultation qui s'est acheve la fin d'octobre 1974, eile devait rexarniner certaines de ses dcisions antrieures. Aprs une discussion approfondie, eile a mis au point, a titre dfinitif, diverses dispositions de l'avant-projct qu'clie soumettra au Dpartemcnt fdral de 1'intrieur. Vu la comp1exit des probRmes, des sances en dcembre et en janvier lui seront ncessaircs pour achever ses travaux. Le Conseil fdrai devrait ainsi trc en mesure de soumettre aux Chambres fdrales son message et Je projet de loi sur la prvoyance professionnelle a la Session de mars 1975.

L'Office fdtiraI des assurances sociales a cr, a part la commission des rentes et indemnits journa1ircs, une commission specia1e pour les questions de radaptation, qui dcvra cxamincr lcs dcmandes de revision prsentcs t propos de l'AI. Cette nouvelie commission a tenu sa premire sancc Je 21 novembre sous la prsidencc de M. Achermann. Aprs queiqucs informations gnralcs donnes a ses membres, eile a discute en particulicr de la formation scolaire sp&ialc d'cnfants normalcment dous, mais prsentant des troubies du comportement, ainsi que de l'instruction spcialc i l'ige prscolaire.

*

Docembre 1974513

230

Coup d'cEil sur 1'anne 1974

L'anne qui s'ach1ve a caracnirise par un dfseiichantement gfnral. Beincoup ont cornpris, maintenant, quc toute croissance a ses lirnites. Les effets de cc ralentissement conomique ne sont pas sans influcnccr Ja polirique socialc ct notamment Ja scurine sociale des divers pays, puisque ceilc-ci a besoin d'une conornie nationale same et robuste. C'est pourquoi flotte systme suisse dc prvoyance-vieilIesse, survivants et invalidit3 doit etre l'ohjet, lui aussi, de quelques reconsidrations. On l'a bicn vu, en particulier, lors du rernaniement du projet de loi AVS du 21 novembre 1973 pniscnni par Je Conseil fdral er dans Ja ralisation Jaboricuse du 2e pilier; quant au projet -ancr dans Ja Constitution -visant 3 assurer aux personnes 3ges, aux survivants et aux invalides le mainticn de leur niveau de vic habiruc], il n'a jamais encore discuoi.

L'expos3 qui suit donne cisc vuc d'cnscmhle des nsultats qui nut 6r atrcints

-er de ceux qui n'ont pas pu l'tre -cii 1974, dans les divers sectcurs des assurances sociales traites par Ja RCC; en outre, dans un chapirre spcial, il sera brivement question des principaux vncments qui se sont prociuits dans les secteurs limitrophes: l'assurance-maladie er accidcnts, l'assurance militaire, l'assurance-ch6rnage. Pour terminer, quelqucs communications seront faires 3 propos de Ja RCC cile-mme.

Cette rfcapitulation montre clairement que l'on ne peut, dans un laps de ternps si bref, entreprendre quelquc chose de nouveau qui puisse frre aciiev.i dfj3 au 31 dcembrc. L'anne 1974 n'a 4t, comme les prcfdentes, qu'une tape, au cours de laquelic on a continue 3 h3tir sur cc qui ftait iitabli, mais oft l'on a galemcnt chcrcJs6 3 tenir compte des bcsoins futurs.

L'« anneic AVS » a conimence en janvier 1974 par Ja publication d'un niessage du Conseil fdfraI dat du 21 novcmhrc 1973. Lc projet de loi quc prfscntair cc document a inaugure Ja sccondc ftape de la huitime revision de J'AVS. Son principal objet &ait de mettre sur Je mme picd les anciennes et les nouvelles rentes et de procder 3 une adaptation de toutes les teures 3 l'volution des salaires (dynamisation dcaIe). La commission du Conseil national qui devait priparer l'affairc pour la session de printcmps prfcra cependant partager le projet en un programme immdiat, ralisable dfs Je 1er janvier 1975, et un programme 3 long tenne. Les Charnbres acceptrcnt cette ide. Le programme immfdiat (double rente en septembre 1974, augmentation des teures d'environ 25 pour cent le 1er janvier 1975) cst cxposci plus en dtail 3 la page 522 du prsent fascicule. Lc problme des futurcs adaptations de rentcs er du finan-

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cement de celles-ci a, entre temps, soumis un nouvel examen consciencieux; le Conseil fd&al le traitera bient6t dans un message complmentaire.

L'AI semble rester parfois dans l'ombre de l'AVS, notamment lorsqu'il est question de hausse des rentes, puisque, dans ces cas-1ä, on ne parle gure que de l'AVS sur la scne politique. Et pourtant, jusqu' prsent, les bnficiaires de rentes Al ont toujours profit des amliorations dans la mme mesure que ceux de l'AVS; ils ont touch, eux aussi, l'allocation unique de septembre 1974, et auront leur part des augmentations de 1975. Toutefois, le but principal de 1'AI, c'est la radaptation, qui donne aussi le plus ä faire aux organes comptents: nous voulons parler des mesures mdicales, professionnelles et autres. Dans cc domaine-ci, l'OFAS a publik pendant l'annc plusieurs instructions cntirement nouvelies ou remanies, qui visent tfaciliter la coopration entre les organes de l'assurance et les agents d'ex&ution publics et privs; citons ici,

titre d'exemples, les directives concernant la collaboration de la division « Milchsuppe » (radaptation des invalides) de l'Hpita1 des bourgeois, BIe, avec les organes de 1'AI, ainsi que les nouvelies instructions concernant les parap1giques, qui constituent un suppIment de la circulaire sur les mesures mdicales. En outre, on a poursuivi les travaux entrepris en 1973 pour une dcuxime revision de la LAI. Deux commissions sp&iales ont cres ä cet effet; l'une s'occupe de rentes Al et d'indemnits journalires, l'autre &udie des questions de radaptation. Celle-ci a tenu une premire sance en novembre.

Des liens encore plus &roits unissent l'AVS (et l'AI) aux prestations complmentaires. On sait que le but de ces prestations est de combier les lacunes dans les cas oii les rentes de l'AVS ou de l'AI, jointes t d'autres ressources ventuel1es, sont insuffisantes pour assurer des moyens d'existence mme modestes. Les importantes amliorations subies par 1'AVS ds 1973 et 1975 ont eu et auront pour rsultat de rduire ou de supprimer les PC de nombreux bnficiaires, puisque le but vis -couvrir les besoins vitaux -pourra &re atteint par l'octroi de la seule rente de l'AVS ou de l'AI, laquelle viendront ventuellemcnt s'ajoutcr les revcnus particuliers de l'intrcss. Nanmoins, il s'&oulera encore bien des annes jusqu'ä cc que ces prestations perdent leur raison d'tre et puissent &rc supprimes.

Cependarit, c'cst certainement l'avant-projet de loi fdrale sur la prvoyance pro fessionnelle (2e pilier) qui a constitu, en 1974, le principal thme de discussion dans ic domaine de la prvoyance-vieilIcsse, survivants et invalidit. Cc document a soumis pour pr&vis, en juillet, aux cantons, partis politiques, associations &onomiques et autrcs intrcsss. Une teile procdure avait dj & cngag& pendant l'hiver 1972/1973 ä propos des principcs ä adoptcr pour

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la nouvelle loi. Le Conseil fdra1 considra nanmoins qu'une seconde enqu&e &ait ncessaire, &ant donn que le projet de loi s'&arte, sur plusieurs points, des principes adopts pr&demment. La r&Iisation du systme obligatoire tel qu'il est prvu par la Constitution pose de nombreux probImes, aggravs encore par le renchrissement qui se poursuit et par une Situation &onomiquc devenue incertaine. Les membres de la sous-commission de la prvoyance professionnelle, constitue au sein de la Commission fdra1c de 1'AVS/AI, ont d8jä accompli une besogne considrab1e; certes, on ne saurait les envier pour leur tkhe difficile. Au dbut de novembre, ils ont discut, en une s&nce de plusieurs jours, les rsu1tats de la procdure de consultation; ils ont d constater, ä cette occasion, que compte tenu des nombreuses suggestions nouvelies, une srie de d&isions prises prcdemment devront äre reconsidres. C'est pourquoi le projet ne pourra &re soumis aux Chambres avant la session du printemps 1975.

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De mme, le rgime des allocations pour perte de gain a recommenc « bouger» aprs un temps d'arrt qui a dur cinq ans. Ort a augment sensiblemcnt, ä titre de mesure urgente, les taux de ces allocations ä partir du 1er janvier 1974. Entre-temps, d'autres demandes de revision ont examines par la sous-commission des APG de la Commission fdra1e de 1'AVS/AI, puis soumiscs, en juillet, aux milieux intrcsss. La future revision doit, notamment, conduire ä une nouvelle hausse des taux (on prvoit une augmentation d'un tiers). Une innovation spcialement importante sera 1'adaptation automatique des taux d'allocations, qui rendrait superflus, ä 1'avenir, les travaux absorbants n&essits par les revisions de la loi, dans la mesure du moins oi il s'agit seulement de la compensation du renchrissement. La sous-commission APG discutera encore en dcembre les rsuItats de la procdure de consultation. Le projet de loi mis ä jour sera trait6 par les Chambres en 1975, si bien que les modifications pourront vraiscmblablemcnt entrer en vigucur le 1er janvier 1976.

Le renchrissement considrab1e, d'une part, et d'autre part les difficults financires que tout le monde dplorc ont influenc galcment la loi fed'rale sur les allocations familiales dans l'agriculture. L'augmentation des allocations d'enfants et de mnage, ainsi que l'lvation des limites de revenu donnant droit aux prestations, &aicnt en effet devenucs n&cssaires, principalement, cause du rcnchrisscment, mais l'cntre en vigueur de ccs modifications a fixe par les Chambres au ler avril et non au dbut de l'annc 1974 -par

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souci d'conomie. A noter enfin un complment qui n'entrainc pas d'importantes consquences financires, mais qui nanmoins mrite d'&re mcntionn: dsormais, les armaillis qui cxploitcnt un alpage ä titrc indpendant, sans intcrruption durant une p&iodc d'au moins trois mois, ont droit aux allocations pour enfants pendant cette durc. Le Conscil fdra1 a comp1& dans cc scns le RFA en se fondant sur la loi revise.

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Dsireuse d'assimiler les salaris &rangers le mieux possible aux citoyens suisses dans le domaine de la s&urit sociale et d'inciter les Etats &rangers donner un statut quivalent, titre de rciprocit, aux ressortissants helvtiques domicilis sur leur territoire, la Suisse a conclu en 1974 de nouvelies conventions internationales ou adapt de tels accords ä des situations juridiques modifies. De nouvelies conventions ont & signes avec la Grce (eritre en vigueur: le 1- d&embre) et avec le Portugal; le texte de cette dernire a paraph. Des ngociations ont engages en vue d'une convention avec la Norvge. Des accords existants ont en outre reviss ou compl&s; c'est ainsi que l'on a sign et mis en vigueur un protocole additionnel t l'avenant italo-suisse, paraph le texte d'une convention revise avec la Belgique et conclu un arrangement complmentaire avec 1'Autriche, qui est aussi entr en vigueur. Enfin, des ngociations ont commenc, en novembre, pour un arrangement complmentaire avec l'Allemagne. On prvoit, pour un proche avenir, des contacts entre experts en vue de prparer des pourparlers avec les Etats-Unis, ainsi que des discussions prliminaires pour la revision de la convention multilatrale sur la s&urit sociale des bateliers rhnans.

Dans le domaine de l'assurance-maladie, on a termin, au dbut de 1'ann&, les discussions parlementaires sur l'initiative du Parti socialiste suisse et sur le contre-projet. Les Chambres ont apport quelques modifications importantes ce contre-projet prsent par le gouvernement. Les deux textes ont &6 soumis au peuple le 8 dcembre, mais rejets tous deux par le peuple et les cantons. L'volution future de l'assurance-maladie devra donc se faire sur la base des dispositions lgales et constitutionnelles dj en vigueur.

Une loi fdrale du 27 septembre 1973, entre en vigueur le 1er janvier 1974, a modifi6 quelques points de I'assurance-accidents obligatoire. A noter, en particulier, que les rgles visant i viter la surassurance ont &endues 1'assurance des accidents non professionnels de la CNA; en outre, les rentes d'orphelins de ladite caisse sont verses dsormais aussi aux enfants recueillis. La notion de salaire valable dans 1'assurance-accidents a adapte, par voie d'ordonnance, ii celle de l'AVS. La procdurc de consultation concernant le rapport des experts sur ja revision de l'assurance a acheve fin juin; les propositions de ces derniers ont trouv, en gnral, un accueil favorable.

Les discussions d'experts, qui avaient commenc dji pr&demment propos de la revision totale des bis sur l'assurance militaire et l'assurancech6mage, ont poursuivies; la situation &onomique, devenue incertaine, rend cette dernire assurance plus intressante que jamais.

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Voici encorc, ä titre exceptionnel, quelques mots sur la RCC elle-mme et sur sa « seur jumelle » almanique, la ZAK. Parlons d'abord du tirage. Certes, l'augmentation de celui-ci n'a pas & proportionnelle ä l'volution des dpenses

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de Ja scurit sociale, mais eile a tout de mme importante. En 1946, la version allemande de Ja « Revue ä l'intention des caisses de compensation » commena ä paraitre en 2000 exemplaires environ: en 1958, on en comptait 2500, et en 1962 (soit deux ans aprs 1'introduction de 1'AI) 3200 exemplaires. Jusqu'en 1970, ce nombre s'est lev6 ä 3700. Ce qui nous incite ä parler de ces chiffres, c'est que pendant 1'anne &ou1e, le tirage a encore augment d'environ 300 units; il est actuellement de 4150. Ces nombres ne comprennent pas la version franaise, dont i'vo1ution est encore plus forte que celle de la ZAK, puisque sa part, qui &ait primitivement d'un quart environ du tirage total, s'est leve ä 30 pour cent de celui-ci. Si l'on songe que les deux revues parallles s'impriment en prs de 6000 exemplaires en tout, on pourra constater qu'eiies sont lues non seuiement par les organes de l'assurance auxqueis elles &aient destines ä l'origine, mais aussi par un public sensiblement plus &endu.

Une seconde remarque doit 8tre faite ä propos de la prsentation graphique de la RCC (et naturellement de la ZAK). Depuis la parution du premier numro en novembre 1946, la revue n'a gure chang d'aspect. Certes, ehe reut en 1953, pour la premire fois, une couverture, dont Je texte fut modifid en 1962 de manire ä tenir compte aussi des organes de 1'AI, tandis qu'en mme temps i'abrviation RCC devenait Ja dsignation officielle; cependant, l'int&ieur de ses fascicules conserva ä peu prs Je mme aspect. Il est prvu maintenant de changer cela aussi. Depuis janvier 1975, la RCC se prsentera avec une typographie diffrente, mieux contraste, sans que cela modifie son contenu. La rdaction espre qu'avec ses nouveaux caractres, la revue restera non seulement hisible, mais aussi digne d'tre iue.

Pour terminer, l'OFAS prsente ses remerciements habituels, mais bien mrits, ä tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices des caisses et de leurs agences, sans oubhier les organes de J'AI. Sans leur dvouement infatigable, sans leur facult d'adaptation des changements frquents, les revisions de bis ne pourraient &re ralises, et les assurs ne toucheraient pas - ou ne recevraient qu'avec retard - les prestations qui leur reviennent. La gratitude de l'OFAS va galement aux institutions d'uti1it pubhique qui collaborent avec les assurances sociales et aux autres organisations qui s'occupent de 1'aide aux invalides et aux vieiliards. Et n'oubhions pas les autres Iecteurs de la RCC -ils sont nombreux -qui ne sont pas des sp&ialistes de Ja s&u rit sociaie, mais qui, grace ä leur intr&t pour celie-ci, contribuent Ja faire mieux connaitre et mieux comprendre au sein de 1'opinion publique. A eux tous, nous souhaitons d'heureuses ftes de fin d'ann&, en y ajoutant nos vceux de bonheur pour 1975.

Pour la rdaction de la ZAK et de la RCC

Albert Granacher

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Un plan comptable pour les homes et autres installations en faveur des personnes äges

Le nouvel article 34 quater, 7e alina, de la Constitution fd&ale dispose que la Confdration soutient, ä part la radaptation des invalides, «< les cfforts entrepris en faveur des personnes agees, des survivants et des invalides >'. Un premier effet de cette clausc est qu'en vertu du nouvel article 101 LAVS, introduit par la loi du 28 juin 1974, l'assurance peut accorder des subventions pour la construction, l'agrandissement et la rnovation de homes pour la vieillesse. Une autre catgorie de subventions, tout aussi importante, est celle des subventions verses pour l'exploitation des homes et installations, ainsi que pour financer d'autres mesures en faveur des personnes ges.

La Commission fdrale de l'AVS/AI approuve donc l'octroi de subsides, aux frais de 1'AVS, pour l'exploitation de homes et autres installations destins aux vieillards (cf. RCC 1974, p. 403). Si les Chambres acceptent cc projet sur proposition du gouvernement, un tel octroi devra dpendre de certaines conditions. L'une de celles-ci sera, sans doute, que l'&ablissement en cause tienne une comptabilit adapte ison organisation et son caractre propre, dans laquelle les dpenses et recettes des diffrentes activits pourraient 8tre clairement dlimites entre dies. C'est notamment en vue de cette innovation que les organes comptents de l'Association suisse des &ablissernents de prvoyancc et d'assistance sociale ont dcid d'laborer, avec des sp&ialistes de divers cantons et de i'OFAS, un plan comptable pour les logcmcnts destin6s t la vieillesse. Celui-ci devra &re compIt par des principes et rgies assurant une application uniforme, ainsi que par un d&ompte d'cxploitation.

Lcs travaux n&essaircs i la misc au point de cc systme prendront un certain temps. Ccci n'empche nullcment, d'ailicurs, l'introduction immdiate du nouveau plan comptable; celui-ci n'est pas obligatoire, mais son usage est vivcment recommand. Ort peut se ic procurer auprs de l'Association suisse des &ablisscmcnts de prvoyance et d'assistance sociale, Wiesenstrasse 2, 8008 Zurich.

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Subventions de la Conf6deration pour les PC des cantons des le 1° janvier 1975'

Par la revision de la loi fddrale concernant la prequation financirc entre les cantons, du 3 octobre 1973, une nouvelle rglementation est entre en vigueur quant ä 1'chelonnement des subventions fd&ales. Selon cette rglementation, la capacit6 financire des cantons est exprimde en indices; t chacune des deux extrdmits de la srie indiciaire est formd un groupe de cantons auquel s'appliquent les taux minimaux et maximaux uniformes des subventions fddrales. Pour les autres cantons, les taux de subventions sont chelonns selon une &helle mobile. Le nouveau systme influencera de la manire suivante le caicul des subventions aux PC cantonales:

Les cantons avec un indice de 120 ou plus sont considdrs comme financirement forts; c'est le taux minimal de 30 pour cent qui leur est applicable. Les cantons avec un indice de 60 ou moins sont considdrds comme financirement faibles; c'est le taux maximal de 70 pour cent qui leur est applicable.

Indice Indice

Subven- Suhvcn-

de la de la C.nitori tifll tion capacit Cnton capacir finan- deralc fIe Taux financiere Taux ciere Zurich .......143 30 Schaffhouse . 96 Berne .......68 65 Appenzell Rh.-Ext 73 Lucerne .......62 69 Appenzell Rhnt.-1 36 Uri ....... 54 70 Saint-Gall . . 84 Schwyz. ......57 70 Grisons ...... 59 Unterwald-le-Haut 30 70 Argovie . . . 1.09 Unterwald-le-Bas 91 49 Thurgovie . . 86 Glaris .......86 53 Tessin ......76 Zoug ..... .148 30 Vaud ........95 Fribourg . . . 46 70 Valais .......35 Soleure ...... 68 65 Neuchtcl . . 85 Ble-Ville . . . 193. 30 Genve ...... .156 B%le-Carnpagne . 120

1 Extrait du Bulletin des PC NO 39

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Pour les cantons de force financire moyenne, avec un indice suprieur 60 mais infrieur t 120, le taux de subvention se caicule d'aprs la formule suivante:

-indice du cantonX 40

taux de subvention = 30 + 120

60

Ce faisant, des fractions de pour-cent sont arrondies vers le haut ou vers le bas.

Conformment aux dispositions finales de l'article 6, 7e alina, de l'ordonnance du 21 d&embre 1973 rglant l'&helonnement des subventions fdrales d'aprs la capacit financire des cantons, cette rgiementation sera applique, pour la premire fois, pour calculer les avarices de 1975.

La liste ci-aprs donne l'indice de la capacit financire des cantons, ainsi que le taux de la subvention fdrale en vertu de la LPC pour l'anne 1975.

La revision de 1'AVS au i janvier 1975

ler janvier La seconde phase de la huitime revision va entrer en vigueur le

1975. Une fois de plus, l'AVS a montr qu'elle &ait capable de s'adapter l'volution &onomique. Certes, on visait encore plus bin i l'origine, mais les Chambres fdrales ont ordonn, pour le moment, une halte dans cette longue ascension.

Les assurs qui paient des cotisations, ceux qui touchcnt des rentes manifestent parfois quelque incertitude sur le cours des choses. Les articies ci-aprs doivent les renseigner, du moins, sur les modifications qui vont tre apportes ds le 1- janvier 1975.

Comme d'habitude, la revision s'tend aux rentiers de l'AVS et de 1'AI; en outre, eile concerne aussi les bnficiaires de PC. La prsente documentation a tabhc avant la votatiori populaire du 8 dcembre sur les finances fdrales.

Vue d'ensemble de la revision

1. Le Conseil fdraI a prsent aux Chambres, il y a un an, un message dans lequel il expose, ä la suite de la premire phase de la huitime revision de l'AVS, son point de vue sur i'vo1ution ultrieure de cette assurance. Le Parlement a divis cc projet en deux parts: la premire constituera un programme applicable ds le 1er janvier 1975, taridis que l'autre sera un programme Ion-

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gue chance. Cette sparation est due ä plusieurs motifs. Certes, les rentiers doivent 8tre en mesure de toucher, ds cette date prochaine, des prestations d'un montant appropri; cependant, l'volution future devait tre encore une fois reconsidre. Et pourquoi ? Parce que la situation s'est modifie i maints gards en peu de ternps; disons, en deux mots, que les changements constats sont dus avant tout au renchrissement et aux difficults financires de la Confd&ation, qui ont atteint une gravit6 dont on ne se faisait pas une id& jusqu'ici. Le programme i long terme sera discut par les Chambres l'anne prochaine; il Wen sera plus question dans la prsente documentation.

2. Le programme immdiat comprend, dans l'essentiel, les mesures suivantes:

Rente mensuelle double en septembre 1974. Cette prestation suppImentaire &ait ncessite par le renchrissement; eile a maintenant verse, i la grande satisfaction de tous. On parle ici expressment de double rente AVS et non pas -comme on l'entend dire parfois -de Be rente. Ce sont des circonstances &onomiques exceptionnelles qui ont inspir cette d&ision; la double rente ne doit donc pas devenir une institution permanente, que l'on considrerait bient6t comme une chose vidente.

Augmentation des rentes d'environ un quart. Ici aussi, il convient d'oprer une mise au point. D'une manire gn&ale, on considre cette hausse comme une aclaptation de plus la Situation &onomique (rente simple de vieillesse: jusqu' prsent 400 ii 800 fr., dsormais 500 i 1000 fr. par mois). Cependant, sa signification est plus vaste. Les rentes futures sont calcuIes d'aprs une nouvelle forrnule conue pour l'avenir, qui se fonde i son tour sur des notions conomiques et actuarielles rcemment labores. II s'ensuit que la hausse des rentes West pas de 25 pour cent exactement dans tous les cas. Autrement dit, une petite minorit de btificiaires obtiendra une augmentation lgrement plus faible, une autre petite minorit aura une augmentation un peu plus forte; enfin, la majorit6 des rentiers bnficiera de la hausse moyenne. Un cas sp&ial est celui des bnficiaires de rentes partielles, c'est--dire des assurs qui, pour une raison quelconque, ont pay des cotisations pendant une dure moins longue que ceux de leur classe d'ge. Ces « rentiers partiels obtiendront, selon les circonstances, des hausses plus faibles.

Selon le droit en vigueur, le Conseil fdral aurait pu augmenter d'unc manire adquate, pour le irr janvier 1975, les cotisations payes par les assurs et leurs employeurs. Cependant, il n'a pas fait usage de cette comptence pour le moment.

Parall1ement aux rentes ordinaires, il existe aussi des rentes extraordinaires, et parmi cclles-ci, des rentes qui dpendent de limites de revenu. La revision du 1er janvier 1975 lve ces limites de manire que les rentiers de cette catgorie touchent galement des prestations plus fortes.

La situation des prestations compkmentaires (PC) est un peu plus complique. Ces prestations sont accordes i. des rentiers qui, ä part leur rente

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AVS, n'ont pas de ressources ou ne disposent que de faibles revenus et ont besoin par consquent du subside des PC. Ges dernires sont galement lides des limites de revenu, que le 1gis1ateur a cependant leves dans une mesure moins forte que les rentes. Il en rsulte que de nombreuses PC seront plus basses que jusqu't prsent ou seront mme supprimes. Cependant, I'assur recevra dans tous les cas, en additionnant la rente et la PC, un montant plus lev qu'en 1974.

En outre, dans le cadre de la loi fdralc sur les PC, la subvention annuelle i la fondation « Pour la Vieillesse » (Pro Senectute) sera leve de 10 11,5 miilions de francs.

Enfin, l'AVS prvoit, depuis le 1er janvier 1975, des subventions pour la construction et les installations des homes destins aux personnes ges. Cc systme est fon& sur les expriences faites dans I'AI; il inaugure une nouvelle phase de l'aide ä la vieillesse sur le plan fdral.

3. Toute revision de l'AVS - qui englobe aussi, rgulirement, le systme des rentes de l'AI - reprsentc un gros travail administratif. Pendant les vingt-sept ans qu'a dur l'AVS jusqu'it prsent, les organes de cette assurance ont toujours russi i effectuer les revisions dans les dlais fixs, c'est-i-dirc faire bnficier les rentiers des amliorations aussit6t aprs 1'entre en vigueur des nouvelles dispositions. C'est une chose qui ne va nullement de soi, mme en utilisant de plus en plus des ordinateurs lectroniques; en effet, la techniquc, avec tous ses progrs, a aussi ses problmes spcifiques. Pourtant, on peut, cette fois encore, tre certain que les rentes augmenocs seront verses temps.

L'ciugmentcition des rentes AVS et Al en cours

Gnralits

La hausse des rentes qui prendra effet au 1cr janvier 1975 profitera plus d'un million de bnficiaires. Ds lors, il n'est pas &onnant que de nombreuses questions se posent ii propos de cette revision. Certains lments de celle-ci ne sont comprhensibles qu'i la condition de se familiariser quelque peu avec le systme des rentes. Cc systme West pas fonc1 sur une rente uniforme; Ja rente est calcuhe, bien p1ut6t, dans chaque cas particulier, autant que possible d'aprs les conditions personnelles de l'intress, et dpend en bonne partie du montant des cotisations payes, ainsi que de la dure de ces versements. Si les montants des rentes prsentent entre eux des diffrences aprs la hausse du lee janvier 1975, c'est 1 qu'il faudra en chercher la raison. Nous allons tenter i prsent d'expliquer cc phnomne.

De la rente de base la couverture des besoins vitaux

La huitime revision de l'AVS, en 1973, a inaugur le passage de l'ancien systme ä celui de la rente couvrant les besoins vitaux; pour effectuer cette trans-

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formation, on avait, äs le dbut, prvu deux &apes. La premire &ape, celle de janvier 1973, est maintenant termin6e. La seconde va &re ralise ds le jerjanvier 1975; toutefois, &ant donn la forte croissance du renchrissement pendant ces deux dernires annes, les Chambres fd&ales ont encore &endu, dans l'intervalle, la hausse qui avait & prvue ä l'origine. Le tableau ci-aprs donne une ide de ces amliorations; on y a indiqu, pour permettre des comparaisons, les rentes mensuelles verses avant la huitime revision et partir de janvier 1973.

Montants minimaux et maximaux des rentes ordinaires compltes AVS (montants mensuels, en francs)

Rente simple de Rente de couple Rente de veuve vicillesse Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

En 1972 .......220 440 352 704 176352

Huitime revision Ire phase, le 1.1.1973 . 400 800 600 1200 320640

2e phase, le 1.1.1975 . 500 1000 1 750 1500 1 400800

Les rentes d'orphelins et d'enfants s'lvent 40 pour cent de la rente simple de vieillesse (sous rserve de rduction pour cause de surassurance); la rente complmentaire ventuelle pour l'pouse de l'ayant droit atteint 35 pour cent de ce montant. Les rentes Al correspondent en principe aux rentes ordinaires de I'AVS.

A noter que les montants minimaux et maximaux sont plus bas que ceux du tableau lorsqu'il s'agit de rentes partielles. Ont droit ä l'une des 24 rentes partielles les personnes qui n'ont pas pay de cotisations aussi longtemps que celles de leur ciasse d'ge. Une rente partielle simple de l'&helle 15, par exemple, s'lve actuellement ä 141 francs au moins et ä 282 francs au plus; aprs la hausse des rentes, ces montants seront de 176 et 352 francs.

De combien les rentes ordinaires, situes entre le minimum et le maximum, seront-elles augmentes?

La hausse des minimums et des maximums atteint - ainsi que le montre le tableau ci-dessus -exactement 25 pour cent. Cependant, cela West pas le cas pour toutes les rentes maximales servies jusqu'ici; de mme, cela West gnralement pas le cas des montants de rentes qui se situent entre ces niveaux extremes, et dont la hausse peut atteindre, dans des cas exceptionnels, seulement 22 pour cent, ou alors s'lever ä 27 pour cent. Comment expliquer ce phnomne?

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11 faut noter que les rentes en cours -tout comme en 1973, d'ailleurs - ne sont pas leves, cette fois, selon un pourcentage 6gal pour tous ou «1inaire»; dies doivcnt, bien p1ut6t, &re toujours ca1cules nouveau, ceci pour assurer leur adaptation aussi complte que possible aux rentes qui prendront naissance en 1975. Pour cc faire, on revalorise le revenu moyen de l'ayant droit avant de l'utiliser pour le caicul de sa rente. Cette opration se fait en multipliant le revenu par un « facteur de revalorisation ». Ce facteur ne pouvait cependant &re fixe de la m&me manire pour tous les revenus, puisque ceux-ci ont subi, pr&isment ces derniers temps, une volution spcialement forte. Pour les rentes fondes sur un revenu allant jusqu'en 1973 (ce qu'on appelle, en langage technique, « annes-niveau 1973 et pr&demment »)' le facteur est de 1,25; il est de 1,20 pour les rentes avec base de revenu 1974 (« anne-niveau 1974 «). En effet, les revenus sont monts si haut en 1974 qu'une revalorisation au moyen du facteur 1,25 aurait favoris les rentiers par une hausse suprieure a la moycnne. L'utilisation de deux facteurs de revalorisation peut, il est vrai, ici et li, surtout lorsque interviennent les invitables diifrences d'arrondissement, provoquer quelques carts dans les montants de rentes.

Comment la rente ordinaire est-elle augmente?

En principe, on applique aux rentes en cours ds le 1er janvier 1975 les mmcs tables que pour les rentes prcnant naissancc en 1975. On dtermine ic nouveau revenu annuel moyen dterminant ä l'aide du facteur de revalorisation applicable et 1'on obtient le montant de la rente de 1'&hcllc correspondante. La revalorisation des revenus annuels se fait au moyen de tables de caicul; ccpcndant, il existe, pour la conversion des rentes ordinaires compltes, qui constituent de bin la plus grande partie des rentes augmenter, des tables particu-1ires oi l'on peut trouver non sculement la revalorisation des revenus annucis, mais aussi la rente corrcspondantc. II s'agit de deux tables, l'une pour les rentes avec base de revenu 1973 ct 1972 (73/75 G, rose) et l'autre pour les rentes avec base de revenu 1974 (74 G vert clair).

La plus grandc partie des rentes est convertie par la Centrale de compensation, ä Genve, au moyen d'ordinateurs &ectroniques modernes, et les rsul-

Revenu annuel Rente simple de

Hausse des rentes moyen vietliesse Hausse en cas de en ancien nouveau ancienne nouvelle Revalorisation . . . 12 000 15 000 520 65025

avec facteur 1,25 . . 28 800 36000 800 (max.) 1000 (max.)25

Revalorisation . . . 12000 14 400 520 640 23,1 avec facteur 1,20 . . 28 800 34 800 800 (max.) 980 22,5

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tats sont communiqus aux caisses. C'est le seul moyen de garantir leur conversion dans les Mais fixs.

Quelques exemples montreront comment 1'augmentation s'effectue dans le cas des rentes compltes.

11 apparaJt qu'en cas de revalorisation avec le facteur 1,20, les rentes les plus fortes sont leves un peu moins que les rentes appartenant ä la catgorie moyenne. On n'oubliera pas, a ce propos, que le nouveau maximum de la rente simple de vieillesse, dans Je cas des rentes compltes, soit 1000 francs, a adapt aux revenus qui sont effectivement monts dans une assez forte mesure ces derniers temps. Les rentes fixes en 1974 &aient gnralement plus leves, parce que le revenu moyen est mont par rapport s 1973 et aux annes prcdentes.

11 existe aussi des exceptions

Ii peut arriver, dans de rares cas, qu'une rente ne subisse, lors de la hausse de janvier 1975, aucune modification, ou soit augmente plus faiblement que dans les cas normaux. 11 s'agit Iä de cas de garantie des droits acquis. Cela concerne les rentes qui ont jusqu' prsent, s cause d'une particularit dans le systme des rentes, & favorises (parfois dans une importante mesure) et verses avec un montant plus 61ev que celui rsu1tant normalement des hases de calcul. De teiles rentes ne peuvent, lors de la hausse gnrale, &re encore une fois augmentes.

Quant aux rentes extraordinaires 1 soumises 4 des limites de revenu, et vers&s jusqu'ä prsent sans rduction, on peut normaiement prvoir qu'ellcs pourront continuer 1'tre de mme aprs l'augmentation. Les limites de revenu ont en effet hausses de 30 pour cent et les rentes extraordinaires de 25 pour cent. Cependant, une rduction peut intervenir, exceptionnellement, M oui une forte augmentation du revenu de 1'assur est survenue dans le courant de 1'anne 1974.

Versernent de la rente augmente

Comme en 1973, le rentier ne recevra pas de d&ision lui notifiant i'augmentation de sa rente; cependant, Je mandat de paiement portera, au verso, une notice signalant cette hausse Rente augmente depuis Je 1erjanvier 1975 »).

(«

Les caisses font leur possible pour que les rentes augmentes soient verses, en janvier 1975, dans les Mais fixs. Elles aimeraient donc -et cc vom semble justifi - tre pargnes jusqu'ä cette poque par 1'afflux des questions que les assurs scraient tents de leur adresser. Toutefois, eiles donneront volontiers les renseignements voulus si les montants verss alors inspirent ä leurs bnficiaires des doutes srieux.

1Les rentes extraordinaires peuvent, ä certaines conditions, &re demandes en heu et place des rentes ordinaires; dies s'dvent, en gnra1, au minimum de la rente complte ordinaire correspondante.

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L'AVS et 1'ordinciteur

Depuis ces dernires annes, le traitement Iectronique des donnes (ci-aprs EDP [electronic data processingl) connat un dveloppement tonnant. Wune part, on fabrique des ordinateurs toujours plus puissants, ayant une capacit de mmoire presque inpuisable, grace auxqucls on peut aborder les prob1mes les plus comp1iqus. Cependant, d'autre part, le march produit aussi des systmes toujours plus petits et qui ont aussi un bon rendement; dans cette catgorie, on trouve des ordinateurs de la technique moyenne EDP. L'ordinateur fait donc toujours davantage irruption dans les activits, mme dans celles oi les gains en « productivit » sont faibles. Par ailleurs, les priphriques deviennent de plus en plus abondants sur le march, de mme l'offre en tItraitement (traitement distance des donnes introduites dans un terminal au moycn du rseau tlphonique, par exemple); en lecteurs optiques qui d&hiffrent les caractres typographiques et manuscrits et les traduisent dans le langagemachine; ou mme, l'offre de consoles cathodiques assurant le dialoguc hornme-machine.

L'organisation de 1'AVS

Cet article West pas consacr au dveIoppement technique que connait l'ordinateur. Son but est plut6t de renseigner sur les moyens et les limites de son application dans I'AVS. Rappelons tout d'abord que l'AVS est une organisation dcentralise sur trois niveaux. Les employeurs constituent le prernier niveau, mais ne nous intressent pas particuIirement ici, parce que, s'ils utilisent un ordinateur, c'est surtout pour des raisons internes et non pas en premier heu i cause de l'AVS. Viennent ensuite les 103 caisses de compensation

- pour ainsi dire la pice de rsistance de I'AVS -qui comprenncnt 76 caisses professionnelles, 25 caisses cantonales et 2 caisses fdrales avec, au total, quelque 3000 agences. On trouve enfin, au troisime niveau, la Centrale de compensation qui « coordonne » le tout. Ii faut savoir que cette structure repose sur 1'organisation du rgime des allocations pour perte de salaire et de gain aux militaires mobiliss entre 1940 et 1945, pr&urseur de 1'actuel rgirne des APG. En effet, en introduisant l'AVS en 1948, on avait repris grosso modo cette organisation.

Rappelons que les caisses de compensation doivent aussi collaborer t l'apphication de l'AI fdraIc et qu'on leur confic souvent encore d'autres tches, par exemple, ha fixation et le versement de prestations complmentaires i l'AVS et ii 1'AI et d'allocations famihiales.

Les possibi1its d'utilisation de 1'ordinateur dans les caisses de compensation

Quelles sont ces possibilits dans les caisses ? Disons d'abord qu'une organisation dcentralise ne favorise gure, somme toutc, 1'introduction de 1'ordi-

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nateur: en effet, plus le travail est volumineux dans un domaine particulier, plus l'ordinateur sera « rentable ». Or, il faut consid&er ä ce propos que le volume de travail est fort diffrent d'une caisse i l'autre; ainsi, en 1973 par exemple, les diffrentes caisses ont peru des cotisations AVS/AI/APG allant de 4 millions ä 540 millions, alors que le nombre des rentes ä servir se situait, selon les caisses, entre quelques centaines et 90 000. Certes, il serait faux d'en conclure que l'organisation actuelle de i'AVS ernpche une mise en ccuvre appropri& d'ordinateurs. L'volution actuelle nous enseigne en effet que nime les caisses de moindre importance ont eu recours ä l'ordinateur.

Cependant, les possibilits d'application de systmes techniques modernes diffrent non seulement selon le volume de travail, mais encore selon les problmes poss. Quelles sont donc les tches principales des caisses de compensation ?

La perception des cotisations

Au dbut, on a fait bien timidement usage de l'automatisation pour percevoir les cotisations. Ii est vrai qu'en rgle gnrale, l'utilisation d'un ordinateur n'est rentable que pour les grandes caisses de compensation qui peuvent l'employer pour d'autres tches encore. L'apparition d'ordinateurs de la technique moyenne EDP sur Je march a donc permis aussi aux caisses de compensation de moindre importance de raliser une automatisation judicieusc et adapte leurs besoins dans ce domaine. Evidernment, les caisses doivent rorganiser leur comptabilit en consquence.

La tenue des comptes individuels

L'ordinateur ri'a encore pratiquement pas pn&r dans Je domaine des comptes individuels oi sont portes toutes les indications n&essaires au caicul des rentes ordinaires. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que la force de l'ordinateur rside dans sa vitesse phnomnalc; il a la facult6 de conserver une multitude de donnes sur une superficie infinitsimale, de les retrouver en l'espace d'une « nanoseconde » et aussit6t d'en permettre une nouvelle expioitation. Mais voili, son grand point faible, c'est Ja saisie des donncs qui est, eile, Je plus souvent encore manuelle, donc Jente; eile est aussi la plus prcaire, puisque 1'erreur humaine peut toujours s'y glisser. Certes, dans la tenue des comptes individuels, d'importantes quantits de matire sont manies, si l'on pense ä toutes les inscriptions que l'on doit faire et qui doivent 8tre disponibles en tout temps (survenancc de l'vnement assur, droit de i'assur de demander un extrait). En revanche, elles ne se rptcnt pas souvent. L'application de l'ordinateur dans ce domaine-1 est peu rationneile et ne prsente somme toute qu'un seul avantage: la capacit de mmoire, alors que I'inconvnient de la saisie des donn&s subsiste. Il West donc gure surprenant que 1'on hsite beaucoup ä utiliser l'ordinateur pour cette tche. Le dveloppement technique ouvrira certainement de nouvelles voies, l aussi.

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Le caicul des rentes

Le caicul d'une rente est trs complexe. Il serait d'ailleurs impossible d'en montrer ici le mcanisme, aussi nous contenterons-nous de constater que l'on n'utilise pratiquement pas encore l'ordinateur pour traiter les probImes de ce domaine. A l'avenir, on devrait pourtant 8tre en mesure de caiculer les rentes de plus en plus ä l'aide de 1'ordinateur, on devrait donc viter le traitement manuel. L'ordinateur permettrait le dialogue homme-machine et donnerait ainsi aux sp&ialistes des indications utiles sur les prescriptions inextricables concernant le droit aux rentes et leur caicul. A ce propos, il est souhaitable qu'i 1'avenir, Ja 1gislation et les dispositions d'ex&ution tiennent davantage compte de l'ordinateur.

Le versement des rentes

Dans ce domaine, en revanche, 1'application de l'ordinateur est idale. En effet, il suffit de saisir une fois les donn&s pour que l'ordinateur puisse, pendant des annes, &ablir chaque mois les pi&es pour le paiement (assignations, avis de virement, etc.). Cependant, l'ordinateur peut accomplir simuItanment d'autres travaux encore qui vont de pair avec le versement; il peut par exemple tenir Je registre des rentes, faire les avis pour la Centrale de compensation et tenir l'&h&ncier. Certes, il West vraiment rentable que si l'effectif des rentes est assez volumineux. C'est pourquoi la plupart des caisses de compensation de moyenne et de faible importance ne disposent pas de leur propre ordinateur; mais pour ne pas se priver des avantages qu'offre l'automatisation, maintes caisses confient i celles qui disposent d'un ordinateur Je mandat d'ex&uter ces travaux, ou alors, dIes ont recours aux bureaux-services des administrations publiques ou prives. Les quelques chiffres suivants illustreront bien cette tendance. Au dbut de 1973, 74 caisses de compensation et 13 agences ayant ensemble un effectif de quelque 810 000 rentes, ou 85 pour cent de toutes les rentes servies, ont eu recours i 33 systmes de traitement lectronique des donnes . Aujourd'hui, Je degr d'automatisation atteint prs de 90 pour cent

L'utilisation de l'ordinateur a la Centrale de compensation

La Centrale reoit quotidiennement des milliers d'avis des caisses de compensation. Ces informations doivent &re consign6es dans des registres. Ceux-ci comprennent aujourd'hui plusieurs millions de cotisants et d'ayants droit. La Centrale s'en sert aussi partiellemerit pour &ablir des statistiques. Remarquons ce propos que l'on ne « joue « pas avec les chiffres, mais que l'on utilise ces statistiques pour prvoir l'volutiori financire de Ja s&urit sociale et la dinger en consquence.

11 serait impensable de manier une si grande quantit de donnes sans avoir recours un ordinateur de grande capacit. Afin d'kiter l'irnpasse particuli-

'vOir RCC 1973, p. 322.

2voir RCC 1973, p. 145.

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rement prononce de la saisie des donnes manuelle due la quantit d'informations, on est en train d'tab1ir progressivement des formules diverses qui puissent 8tre interpr&es directement par l'ordinateur; si une caisse a automatis un domaine, la communication ä la Centrale se fait directement par bande magn&ique.

L'augmentation priodique des rentes

Abordons encore un probRme qui touche les caisses et la Centrale et qui intresse aussi le grand public: 11 s'agit de l'augmentation priodique des rentes. Depuis 1967, toutes les rentes AVS et Al ont &6 augmentes p&iodiquement tous les deux ans. A 1'avenir, le rythme de leur adaptation ne ralentira gure; au contraire, avec l'volution des prix et des salaires, on devra bien p1ut6t les adapter chaque anne. Cette situation pose de trs graves probImes aux organes de I'AVS. En effet, il faut chaque fois convertir ä temps prs d'un million de rentes et modifier tous les supports de donnes qui servent aux versernents (par exemple, les plaques pour les adresses, les cartes perfores, les bandes ou les plaques magntiques) pour que les rentes augmentes puissent tre verses aux dates habituelles. Jusqu' prsent, on a d'ailleurs toujours russi i le faire, mais si l'on compare avec l'tranger, on constatera qu'une teile performance ne va pas du tout de soi.

La conversion centrale des rentes

En principe, cc sont les caisses de compensation qui doivent caiculer les reines et naturellement les convertir quand intervient une augmentation gnrale des rentes. Cependant, pour rendre service aux caisses, la Centrale convertit toutes les rentes. 11 est vrai que beaucoup de caisses ne seraient pas en mesure d'effectuer eIles-mmes ces op&ations avec leur ordinateur, parce qu'elles n'ont pas mis en mmoire toutes les indications n&essaires. Par ailleurs, il serait peu rationnel d'tablir ici et 1i des programmes pour la conversion, parce qu'ils demandent tout de mme beaucoup de temps; mais il serait impossible de mettre un programme uniformis i disposition des caisses qui utihsent un ordinateur, parce que les modes de travail et les mthodes de mise en mmoire diffrent souvent d'un ordinateur 1'autre. Or, si quelques caisses isoIes convertissent nanmoins les rentes elles-mmes, il faut bien dire que c'est parce que le registre centrai n'a, aujourd'hui, pas encore pu &re mis i jour pour des raisons d'ordre technique. Les nouvelies rentes qui prennent naissance juste avant une augmentation -suivant les annes, il y en a entre 20 000 et 30 000 -ne peuvent donc pas 8tre converties ii temps par la Centrale. L'introduction d'un nouveau proc~d6 de communication amliorera trs certainement les conditions permettant la conversion de toutes les rentes i la Centrale.

Le registre central des rentes

Pour des raisons techniques, on a di se borner au dbut i mettre en mmoire seulement les donnes qui servaient la statistique et ä la surveillance de

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1'effectif des rentes. Or, les informations suffisaient encore pour convertir les rentes quand elles furent augmentes au 1er juillet 1961 et au 1er janvier 1964. Cependant, lors des prparatifs pour la huitime revision, il s'est avr que le contenu du registre ne suffirait plus pour faire d'autres conversions. On a donc dft augmenter au 1er janvier 1973 le catalogue des donnes i mcttre en mmoire; de 80 lettres et chiffres par rente, on est passt ä 272. Certes, on n'a pas tenu compte des informations n&essaires ä la conversion de cas sp&iaux; ccci, d'une part, parce que ces cas sont relativement rares et, d'autre part, parce que la conversion manuelle est alors bien moins coüteuse que si l'on y procdait 1ectroniquement. 11 est vrai aussi que l'on ne peut pas prvoir le dveloppement futur de la 1gis1ation dans tous les inenus d&ails. Si, par la suite, on devait employer des donnes qui ne sont pas emmagasines dans le registre central, il faudrait alors y remdier ou alors, si cela cocitait trop, convertir « ä la main » les rentes qui ne seraient pas touches par les rg1es d'augmentation prvues. Enfin, signalons encore que le registre des rentes de la Centrale ne connat pas les adresses des assurs, parce que le versement des rentes est l'affaire des caisses de compensation.

*

En dfinitive, on peut donc dire que 1'automatisation a atteint un stade rjouissant dans l'AVS. Certes, il faudra faire encore beaucoup de progrs dans cc domaine pour pouvoir continuer, en dpit du manque de personnel, ä faire face ä des exigences qui croissent toujours; cependant, n'oublions pas que malgr une automatisation toujours plus pousse, cc but ne peut 8tre atteint qu'avec la participation et l'effort de chacun.

Leo prestations compl6mentciires ä 1'AVS et ä 1'AI

ä pcirtir de 1975

Les prestations comp1mentaires ä l'AVS et ä l'AI (PC) verses par les cantons et subventionnes par la Confdration ont pour but de compl&er les revenus insuffisants de rentiers de 1'AVS ou de 1'AI jusqu'ä une certaine limite fixte par la loi; dies doivent permettre aux bnficiaires, compte tenu de la rente et d'ventucl1es autres ressources (revenus ou fortune), d'assurer leur entretien courant. Dans la mesure oi, grace ä leur forte hausse, cc sont les rentes de 1'AVS et de I'AI qui assument la couverture des besoins vitaux, les prestations comp1mentaires peuvent &re rduitcs. Un premier pas dans cc sens a dj & fait lors de la huitime revision de l'AVS au jer janvier 1973.

A 1'occasion de la revision 1ga1e qui entrera en vigucur le 1er janvier 1975, les rentes de i'AVS et de l'AI seront augment&s d'environ un quart. Cette hausse dpassera, dans nombre de cas, l'augmentation dont les limites de

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revenu valables pour les PC feront galement l'objet (1200 fr. pour les personnes seules, 1800 fr. pour les couples et 600 fr. pour les orphelins), et entrainera, par consquent, une rduction ou mme la suppression de la prestation mensuelle. Toutefois, les taux niaxirnaux prvus par la loi fdrale sur les PC en ce qui concerne la dduction pour loyer sont gaIement majors de faon approprie. Etant donn que presque tous les cantons ont introduit la dduction pour loyer et qu'ils vont vraisemblablement la radapter dans le cadre de la Ioi fdrale, la rduction prcite devrait, dans des cas assez frquents, 8tre attnue; le cas chant, la PC sera mme majore. De toute faon, les bnficiaires actuels de PC verront leur situation de revenu amliore ä partir du 111 janvier 1975, avec leur rente plus leve et la nouvelle PC dventueIle, mme si cette dernire devait äre infrieure l'actuelle ou 8tre supprime. C'est ce que montrent les deux exemples ci-aprs; il y est admis qu'ä part la rente AVS et la prestation complmentaire, les autres lments de revenu n'ont subi aucun changement.

1er exemple

Un assur vivant seul touche actuellement, en plus d'autres revenus, une rente simple de vieillesse de 440 francs par mois et -compte tenu des dductions possibles du revenu dterminant, sans dduction pour le loyer - une PC de 200 francs par mois. Ds le irr janvier 1975, le montant global de la rente AVS et de la PC sera major de la faon suivante:

Hausse du Prestations Prestations montant des mensuelles mensuelles Pstat10n5 en 1974 ds 1975 mensuelles des janvier 1975 Fr. Fr. Fr.

Rente .........440.— 550.—

Prestation comp1mentaire 200.— 190.—

Total .........640.— 740.— 100.-

2e exemple

Un couple bnficie depuis 1973 - en plus d'autres revenus - d'une rente AVS pour couple de 1005 francs par mois. La PC mensuelle s'lve -notamment grke ä la prise en compte d'une dduction maximale pour loyer de 175 francs par mois - 100 francs par mois. A supposer que le couple paie un loyer annuel de 4200 francs ou plus et qu'il soit domicilM dans un canton qui a introduit les taux maximaux applicables ä la dduction pour loyer (250 fr. par mois pour les couples), la hausse du montant total des prestations (rente AVS et PC) est la suivante:

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Hausse du Prestations Prestations montant total mensuelles mensuelles des presrations en 1974 ds 1975 mensuelles ds leier janvier 1975

Fr. Fr. Fr.

Rente ..........1005.— 1260.—

Prestation complmentaire . 100.— 70.—

Total ......... 1105.— 1330.— 225.—

Si une hausse de la dduction pour loyer devait faire dfaut parce que le loyer annuel ne dpasse pas 3300 francs ou que le canton de domicile n'augmente pas les taux de dduction pour loyer, le montant total de la prestation mensuelle serait tout de rnme augmente de Ja manire suivante:

Hausse du Presrations Prcstarions montant dc la mensuelles mensuelles prestatlOn en 1974 dls 1975 rnensuelle &s leier janvier 1975

Fr. Fr. Fr.

Rente ..........1005.— 1260.—

Prestation complmentaire . 100.—

Total ........ 1105.— 1260.— 155.—

Relevons pour terminer qu'il n'a pas tenu compte des montants verss, titre suppJmentaire, par certains cantons et communes et qui ne sont pas subventionns par la Confdration.

Subventions pour la construction de homes destin6s cmx personnes äge8

Lorsqu'en 1948 l'AVS fut introduite dans notre pays, Je but primordial &ait de remdier aux conditions economiques difficiles dans lesquelles se trouvait une grande partie de nos concitoyens Grace au dveloppement important de 1'AVS au cours de plusieurs revisions et grace ä l'introduction des prestations comp1mentaires, un modeste minimum vital peut aujourd'hui 8tre considr comme garanti ä tous les vieillards et survivants.

Toutefois, au dbut des annes 1960 on &ait conscient du fait que l'augmentation des teures AVS ne peut suffire ä ehe seule pour rsoudre les problmes des personnes ges. Le rapport sur les problmes de Ja vieihlesse en Suisse, qui a publi en 1966 et est bien connu, contient nombre de vcux

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teridant ä pratiquer une politique moderne de la vieillesse. La base constitutionnelle manquait alors en partie ä la Confdration pour raliser ces vceux; eile a & cre le 3 dcembre 1972 lors de Ja votation populaire sur Ja nouvelle conception de Ja prvoyance vieillesse, survivants et inva1idit. Ainsi, la voie &ait ouverte ä i'encouragement des mesures en faveur des personnes ages.

II West pas possible d'introduire simuitanment toutes ces mesures. Dans une premire phase, l'assurance accordera des subventions pour la construction de homes et d'installations destins aux personnes ges. La disposition igale ce propos entrera en vigueur le 1er janvier 1975. Eile permettra une coordination avec Ja Joi fd&ale encourageant Ja construction et Ja proprit de Jogements, qui prvoit en particuher des subventions pour des Jogements destins ä des personnes ges, et qui devrait gaJement entrer en vigueur le 1er janvier 1975.

L'un des buts principaux de Ja politiquc actuelle de Ja vieillesse est de permettre aux personnes äg&s de rester le plus longtemps possible dans leur propre logement. A cet effet, divers services tels que les services des repas, d'aides dans Je mnage et des soins ä domicile sont d'une grande utiJit. Malgr cela, environ 5 ä 7 pour cent des personnes äg6es de plus de 65 ans sont obiiges d'entrer dans un home ou dans un tabJissement hospitalier. Il s'agit actuellement d' peu prs 50 000 vieiliards. Cc qui manque avant tout, cc sont des lits pour des personnes qui ont plus ou moins besoin de soins. L'AVS favorisera par consqucnt avant tout Ja construction, Je dveioppement et les instailations de homes dans lesqucls les pensionnaires reoivcnt aides et soins stimulants. Cela se justific d'autant plus qu'actuellement, beaucoup de personnes gcs sont, dji Jors de Jeur entrc dans un home, plus ou moins tributaires de soins. Dans Ja mesure du possible, l'intress devrait pouvoir restcr dans Je home jus-

son dcs et n'tre oblig d'entrer dans un tablissement hospitaJier que lorsqu'il a besoin de soins continus.

Depuis quelques annes, certains homes ont &endu, avec grand succs, leurs services aux personnes ä&es habitant dans icur voisinagc. Cellcs-ci se rendent au home pour y bnficier de ccrraincs prestations (repas, gymnastique, natation, pdicurc, crgothrapic, etc.); d'autre part, certains services (services de nertoyage, de repas, d'aidc dans Je mnagc, etc.) peuvent, au besoin, rre fournis au domicile mme de la personne Etant donn que cc systnie a fait ses preuves, J'assurancc aimerait soutenir particulirement Ja construction et l'agrandissement de teis homes. En plus des homes proprement ds seront subventionns, pour atteindrc Je mmc but, Ja construction et l'agrandissement de foycrs de jour et de centres de loisirs permcttant aux personnes ges d'&ablir des contacts avec icur entourage, de dveIopper Jeurs aptitudes mentales et physiques ou de trouver une occupation.

En encouragearit la construction de ces installations, I'AVS aimerait toutefois avoir Ja certitude que edles-ei ticnnent aussi compte des exigenccs d'une conception moderne de l'aide ä la vieillesse. Il faut &re conscient du fait que, dans un home, on ne doit pas seulement s'occuper de Ja nourriture et du logement; il est tout aussi important d'offrir gaIement des possibi1its d'occupations suffisantes et varies. Les locaux n&cssaires ä cet effet doivent donc d6jä 8tre

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